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COUR
MEMOIRE
IMPÉRIALE
DE RIOM.
l re. C H A M B R E .
EN RÉPONSE,
POUR
L es sieurs R A Y N A U D f r è r e s , p ro p rié ta ire s , habitant
aux A rn o lle ts , com m une de C h e ze lles; les sieur et
dame P I T A T ,
habitant à E b r e u il; et les sieur et
dame B R U N A T , habitant à N é r is , tous intimés î
C O N T R E
,
L e sieur SE C R E T A I N , chirurgien à Bellenave et
la dame R A Y N A U D son épouse appela n s
,
EN
,
PRÉSENCE
D es sieur et dame B E R N A R D , marchands , habi
tant aux A rnollets , intimés.
C'est
en dénaturant les faits qu’ils connoissent le mieux;
c est en substituant à des moyens qu’ils n’ont p a s , la plus
atroce et la plus astucieuse calomnie, que les sieur et dame
Secretain sont parvenus à se créer une cause, et cherchent
encore à la soutenir, contre leur intérêt, contre les conve
nances , et au mépris de tous les devoirs.
A.
�-
v .-
\
-* 'w
: c \
*
\
Il sera facile de s’en convaincre.
Toutes les parties sont enfans de François-Alexis Raynaud,
et Louise Bourgougnon.
Le père mourut avant son épouse. La liquidation et le par
tage de la communauté , celui des biens propres, les morcellemens qui devenoient la suite de ces partages partiels, les inconvéniens qui alloient en résulter, la confusion des biens de
la mère avec ceux de la succession, tout cela présenta aux
parties de grandes difficultés.
Pour les applanir, elles appelèrent auprès d’elles un oncle
com m un, jurisconsulte consom mé, dont le nom seul pourroit
servir de palladium aux actes dont il s’agit dans la cause.
Ils furent dictés par son affection, et dirigés par ses lumières:
Ils furent faits dans l’intérêt de tous, et dans les formes voulues
par la loi;
Ils furent exécutés par toutes les parties, par les sieur et dame
Secretain eux mêmes, qui se plurent à embellir et améliorer le
lot qui leur étoit éch u , et en disposèrent en maîtres jusqu’au
décès de la mère;
Ils le furent encore après son d é c è s , par un partage bien
volontaire des choses que la mère s’étoit réservées, par un sup
plém ent de partage qui fut le complément et l’approbation forcée
du premier.
Bientôt après ce dernier a cte , Secretain a formé une demande
en nullité.
Nanti de sa portion, il a prétendu que tous les actes qui la
lui avoient transmise, n’étoient pas exactement dans les formes
voulues par la loi.
Eût-il dit v r a i, il eût été honteux de se présenter sans autre
motif ; il a cherché un prétexte dans le moyen banal de lésion.
Cette demande étoit dirigée contre les frères Raynaud prin
cipalement ; les trois autres filles y auroient eu le même intérêt
que la dame Secretain , une^eeule a gardé le silence, les deux
autres se sont réunies aux frères pour soutenir un ouvrage qui
�( 3 )
ayoit conservé les droits , et assuré la tranquillité de tous.
Ils se sont présentés avec cette assurance qui -accompagne la
vérité. Quoiqu’il ne pût y avoir de motif de rescision que dans
le cas où la lésion excéderoit le quart, ils étoient tellement sûrs
de leur fait et tellement éloignés de rien vouloir à autrui, qu’ils
ont donné les mains à une estimation, et offert de pariournir la
lésion quelconque, ne fut-elle que d’un écu.
Cette proposition a été r e p o u s s é e avec injure.
Sourd à la voix même de l’intérét, Secretain n’a voulu voir
que des nullités. Porterie trouble dans la famille de son épouse,
renverser l’ouvrage d’une sage et prévoyante affection, outrager,
calomnier contre sa propre conscience ceux qu’il savoit être
sans reproche, voilà ce qui lui a paru préférable à tout.
Sa prétention n’est qu’odieuse.
Elle est repoussée par la morale et par la loi.
Son plan d’attaque n’est qu’un scandaleux oubli de toutes les
bienséances.
Ces vérités seront bientôt senties. Toujours fermes dans
leur contenance , les intimés répondront à des allégations par
des faits , à de calomnieuses imputations par des actes ; ils
mettront le langage de la vérité à côté d’une narration infi
dèle; c ’est ainsi, comme ils l’ont toujours fait, qu’ils préten
dent déconcerter la marche tortueuse et embarrassée de leurs
adversaires.
F A I T S .
François-Alexis R aynau d , père com m un, décéda le 1 9 bru
maire an 11 ; on sait qu’il laissa six enfans , dont un seul joue
le rôle de demandeur et d’appelant ; les cinq autres sont
intimés.
Tous étoient majeurs; les deux fils et Marie Ilaynaud, au
jourd'hui femme Bernard , habitoient la maison paternelle.
A ce premier m o t , les sieur et damo Secretain , o u , pour
A 2
�( 4 )
mieux d ir e , Secretain au nom des d e u x , crie à la plus scan
daleuse spoliation.
II a l’audace de citer des faits.
« A peine le père fut-il décédé, que les frères Raynaud et
u le sieur Pitat s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Us firent brûler cinq quittances qu’ils lui avoient données.
Us enlevèrent audacieusement des papiers précieux, en pré
sence des sieur et damé Secretain, dont les efforts furent
impuissans pour les arrêter.
« Ce fut sous ces funestes auspices que les frères Raynaud,
« coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans forme légale,
« et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain , une
« espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
cc ils écartèrent encore l’argenterie, etc. »
A côté de ce pompeux étalage , mettons une vérité sans art.
Cette espèce d 'cta t, fait par plusieurs héritiers, après la re
traite fo rcée ¿les sieur et dame Secretain , est un inventaire
exact et régulier.
U est fait'par tous les héritiers, sans exception.
’
U est dirigé par M. P e tit, juge de paix de Chantelle, jus
tement dépositaire de la confiance de tous, sur la réquisition
des sieur et dame Secretain eux-mémes , en leur présence et
avec leur concours.
Il est signé d’eux à toutes les séances , sans plaintes ni ré
clamations.
Qu’on juge par ce début de leur naïveté : tout cela étoit de
leur science , et ils avoient l’expédition de l’inventaire sous
les yeux en écrivant ces lignes.
La Cour voudra bien remarquer ici que cet inventaire si
i n e x a c t , cette succession si horriblement pillée , produisent
en m obilier, non compris les cheptels et les créances , un©
jomme de cr5,585 fr.
Si on en considère un peu le détail , on compte dans l'ha
bitation des Arnollets trente douzaines de serviettes , trente-
�( 5 )
six draps de l i t , cinquante-quatre nappes, la majeure partie
en toile commune.
On trouve dans les bâtimens quarante-deux poinçons de vin
rouge; quatre-vingt-treize setiers de from ent, quatre-vingt-deux
setiers d’org e, et quantité de menus grains de toute espèce.
Et si on considère surtout l’état , la fortune , et le ton de
la maison du sieur Raynaud père, tout cela ressemble-t-il à un
mobilier dévasté?
Il ne s’est pas trouvé d’argenterie.
Non certes : il est notoire que le sieur Raynaud n’en avoit
jamais eu. Les intimés ne rougiront pas d’avouer que la maison
de leur père étoit sur un tou modeste quoiqu’honorable ; ils
se feront honneur de le publier, puisque c ’est ainsi qu’il est
parvenu à se maintenir toujours dans l’aisance; qu’il a donné à .
ses enfans une éducation solide, et leur a laissé une fortune
honnête.
Jamais il n’est entré dans sa maison qu’un seul couvert d’ar
gent destiné à servir successivement à ses filles dans les maisons
d éducation où elles ont été placées; la dame Bernard en a usé
la dernière ; il a resté entre ses mains, et personne n’a songé à
lui en demander compte.
« Les frères Raynaud s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Quelle artificieuse méditation dans cette demi-pensée! Les
appelans n’ont pas osé aller plus loin ; ils ont craint d’ajouter
que les frères Raynaud s’étoient approprié le numéraire, parce
qu’ils redoutoient la répartie; ont-ils donc voulu l’insinuer, et
cependant esquiver le reproche d’une imposture marquée?
Disons ce qu’ils dissimulent.
Quelque temps après le décès du sieur Raynaud, la mère
commune, nantie de la clef du coffre, l’ouvrit en présence de
tous ses enfans.
Ils y trouvèrent une somme de 16,728 francs;
La mère qui avoit droit :i la moitié, comme commune, ne
voulut prendre que 0,768 f r a n c s p o u r faire inco aux droits de
succession , et à quelques autres dettes ; le surplus iut partagé
�( 6 )
entre les six héritiers, qui retirèrent chacun une somme de
2,160 francs; tel est l’usage qu’on fit des clefs du coffre-fort.
Et c ’est ainsi que Secretain se pique d’exactitude.
N e parlons point ici de l’épouvantable calomnie qui suit
immédiatement dans le mémoire de Secretain. « Les frères
cc Raynaud et Pitat lui ont arraché son épouse et l’ont provoquée
« au divorce. » Ce n’est là qu’une perfide et hypocrite insi
nuation dont il seroit facile de prévenir l’e ffe t , si elle ne devoit
pas nécessairement se détruire elle-méme : continuons le récit
du fait.
La succession du sieur Raynaud présentoit à ses héritiers
une ample matière à réflexions.
Il falloit d’abord partager la communauté ;
E n su ite , joignant la portion du père à ses biens propres ,
en faire un second partage.
Et en le faisant ain si, avoir la perspective de faire dans la
suite un troisième partage des biens de la mère et de sa portion
dans la communauté.
Et de toutes ces divisions et subdivisions naissoient des inconvéniens graves et des morcellemens sans nombre.
Après bien des réflexions, toutes les parties sentirent la né
cessité de s’entourer de lumières; toutes, d’un commun a ccord ,
réclamèrent la bienveillance de M®. B o iro t, cousin germain de
leur père.
Qui mieux choisir? Comme jurisconsulte, il ne leur laissoit
rien à désirer; comme leur parent co m m u n , il leur offroit
toutes les ressources de l’affection. Il accourut dans le sein de
cette famille, examina tout; et, sentant l’impossibilité de ter
miner brusquement le partage de tous les biens, il conseilla
aux parties de faire d’abord estimer leurs propriétés par des
experts dignes de leur confiance, et leur dicta des arrangemens
préliminaires sur les objets les plus urgens.
C ’est ce que Secretain appelle la convention du 28 fructidor
an 1 1 , dont il rend un compte fort in ex a ct, avec l’air de la
donner littéralement.
�( 7 )
Fixons-nous bien sur l’esprit et la substance de ces arrangemens.
Les parties s’occupent d’abord, comme chose plus urgente,
du partage du mobilier. Il en appartenoit moitié à la m ère,
comme fond de communauté. L ’article premier porte qu’elle
conservera, en toute propriété, tous les meubles meublans qui
garnissent la maison des slm o llets , y compris le linge de h t
et de ta b le, e t ustensiles de cuisine , et les bestiaux de la
basse-cour.
Elle conservera en jouissance, seulem ent, la maison des
Arnollets , etc. , suit le détail.
E lle reprendra tous ses biens perso n n els................. y compris
les bestiaux, instrumens aratoires.....................et généralement
tous les effets mobiliers dont lesdits biens peuvent se trouver
garnis.
Elle conservera aussi en propriété toutes les créances dues
par les locataires , celui d ‘ Ussel excepté......................................
Au moyen de quoi, ladite veuve Rnynaud consent que ses six
enfans partagent entre eux le surplus des biens , tant de la
succession de leur père , que de la communauté.
On voit que ce premier article n’a rapport qu’au partage
de la communauté entre la mère et les enfans; que la mère,
toujours pleine de bonté , ne prend pour sa portion que ce qui
lui est absolument nécessaire pour tenir honorablement sa
tnaison , et qu’elle abandonne tout le surplus à ses enfans,
à titre de partage.
On voit aussi que la mère se réserve tous ses biens en pro
priété , et ne laisse h partager ù ses enfans que le surplus, tant
des biens propres du père, que de la communauté.
Cette remarque étoit nécessaire pour In parfaite intelligence
des articles a et 3.
L article ?. a pour objet le partage du mobilier seulement,
entre les enfans.
�( 8 )
Ce mobilier étoit un nouveau chapitre de difficultés. Dix mois
mois s’étoient écoulés ; il avoit fallu tenir la maison, payer toutes
les dépenses, etc. , etc. Une nouvelle récolte avoit été levée.
P o u r éviter les embarras de la reddition de compte de l ’em ploi
de la récolte existante au décès du p è r e , et de celle de la
présente année , cueillie où à cu eillir, les sieur et dame P ita t,
Erunat et Secretain, vendent aux trois autres , sans g a ra n tie,
leur portion de mobilier, moyennant la somme de 2,400 francs
pour chacun.
Ils en exceptent les bœufs de la basse-cour.
Les meubles meublans, linges de lit et de table, que la mère
conserve en .propriété.
Les cuves et autres vaisseaux vinaires.
Toutes les dettes des métayers où locataires.
Enfin le produit de la locaterie d’Ussel de la présente année.
Outre la somme de 2,400 f. que les trois cessionnaires s’obligent
de p a ye r, « ils demeurent chargés, i°. de fournir sur les denrées
< toutes les semences des gros blés et blés de mars , telles
« qu’elles ont coutume d’étre fournies, et c e , tant pour les
« biens de la succession du père, que pour ceux de la com
te m un auté, et ceu x personnels à la veuve Raynaud. »
20. D e fournir la maison de la veuve Raynaud des foins ,
pailles, bois, blés et vins qui lui seront nécessaires pour la
tenue de sa maison, jusqu’à la récolte de l année prochaine 1804»
soit des terres, soit des vignes.
Toutes ces conditions de la cession sont oubliées dans le
mémoire des appelans ; cependant Secretain, très-naïvement,
affirme qu’il en a fait une analise exacte : mais cette vérité
toute entière auroit par trop déconcerté son plan , et sa lésion
énormissime n’eut plus été qu’un fantôme ; il falloit bien lui
conserver une apparence de vérité.
Pour ne pas tenir le lecteur en suspens jusqu’au moment de
la discussion, présentons i c i , d après l'inventaire, le tableau
du mobilier cédé.
On
�C9 )
On a vu que l’actif de l’inventaire se portoit e ç mobilier ou
en denrées à .................................................................. S - 35,586 fr.
Sur cette somme, il y avoit pour plus de 10,000 fr.
de créances, dont une seule de 553 fr. étoit établie,
les autres n’avoient d'autre preuve que les notes du
sieur Raynaud ; aussi furent-elles spécialement cédées
sans garantie.
Toutes les parties savent que 5,000 francs de ces
créances , ont été absolument perdus.
Il faut donc distraire de la valeur réelle dumo-\
mobilier , i°. cette somme d e ..............
5,000 fr.
2°. Les meubles et linge réservés pa'r
la mére , les vaisseaux vinaires, les
profits des bestiaux, les créances des
métayers ou locataires, autant d’objets
réservés sur la cession, qui sont estimés
par l’inventaire à une somme de . . . .
8 ,43o
o°. La charge de fournir toutes les
semences , tant pour les biens de la
\
r
n
, ,
su c c e ssio n q u e p o u r c e u x d e la c o m m u -
\
2 5 ,2 2 a ir.
*
nauté et ceux de la mère , la dépense
de deux ans pour l’entretien de la mai
son , et les frais considérables de toute •
e sp è ce , demeurés à la charge des cédans, peuvent s’évaluer sans exagéra
tion à ........................................................
10,000
La différence du prix des denrées
du jour de l’inventaire au jour de la
j
cession est, d’après les pancartes, d e...
*»792
■
Reste n e t ......................................................... ..
Il convient d’ y ajouter le produit de la dernière
récolte; elle ne peut pas être évaluée plus de . . . •
La masse sera d e ......................................................
I-e sixième de chacun d e ....................................
D
10,564
7,000
1 7^364 fr.
2»^97
�( 10 )
Qu'a eu la dame Secretain , sous le nom de laquelle on crie
au pillage.
i°. . ................................................................................
2,400 fr.
20. La jouissance de la locaterie d’Ussel, faite
depuis le décès du père commun, et qui est réservée
par le traité.
Cette année-là Secretain avoit cueilli douze poin
çons de vin qui ne lui coutoient pas un sou.
Il les vendit 100 fran cs la p i è c e , ...........................
i , aoo
Il eut en outre des grains ou autres récoltes , pour .
plus de . . . .....................................................................
200
Il ne dit pas qu’il a été dispensé, comme les sieurs
Pitat et Brunat, de rapporter le trousseau de sa
femme, estimé 1,000 francs, leq uel, porte l’article 3 ,
sera, aussi confondu dans le p rix île la cession, . .
1,000
Il a donc eu . . . . .................................................
4 >8° °
fr.
Voilà deux faits bien éclaircis; ils fixent toutes les irrésolu
tions sur les deux premiers articles du traité; le premier,relatif
au partage de la communauté entre la mère et le§ enfans; l’autre,
à la cession de droit mobilier entre les enfans. Voyons le troi
sième. Secretain a-t-il été plus exact ? Non.
Cet article a pour objet de fixer quelques bases du partage
qu’on se propose de faire. Toutes les expressions du premier
membre sont précieuses.
« Au moyen desdits arrangemens préliminaires, il sera fait
« incessamment partage, entre les six cohéritiers, fie tous les
« biens du p ire commun , et de ceux de la communauté, autres
« que ceu x réservés en jouissance par la veuve Iiaynaud ou
« ses biens personnels , e t roun î.viteu , a ut a r. t qui: rAinr se
« rouimA, l e Moncr.Lr.EMENT des i.ots , ledit partage ne sera
« que provisionnel tem jant l a vin un i,a veuve Raynaud. »
Un sent encore aisément l objet de cet article ; ln mère n’avoit
pas encore résolu d’abandonner ses biens à ses enfans; bien au
�» .» •
C 11 )
contraire , elle se les réservoit, et les en fa n s, pour éviter les
morcellemens, ne faisoient du surplus qu’un partage provisionnel
pendant sa -vie.
Mais cette stipulation devint sans o b je t, lorsque la mère eut
abat» don né ses biens ; aussi les parties firent-elles un partage
définitif, le 4 floréal an 12.
Quoi qu’il en soit, voilà ces conventions dont les appelans ont
rendu compte et tiré des inductions avec une scandaleuse infi
délité , ces arrangemens préliminaires qu’ils qualifient de con
vention fondam entale, et qu’ils veulent faire considérer, par une
nouvelle réticence , comme imprimant à l’acte du 4 floréal an 12,
le caractère de partage provisionnel ; il a fallu en rendre compte
avec quelques détails, sans les donner en entier. Voyons les
actes qui ont suivi.
L estimation faite, et les bases du partage posées par les ex
perts, les parties eurent encore recours à Me. Boirot, qui rédigea
la c t é authentique du 4 floréal an 12.
A entendre les appelans, cet acte n’est ni une donation , ni
un partage, ni un abandon quelconque du la mère aux enfans;
il n’est entre les enfans qu’un simple partage provisionnel,
d’après les conventions particulières arrêtées le même jour.
Fixons-nous donc sur ses dispositions, et, su rtou t, tâchons
d’en bien saisir l’esprit et la substance.
La mère et les six enfans comparoissent devant le notaire.
La mère lui expose, comme son intention actuelle, « que
« désirant éviter toute espèce de discussion après son d éccs,
« elle se propose de faire entre ses enfans le partage de ses¡111.
« meubles et de ses bestiaux, comme elle y est autorisée par
« le C od e, sans toutefois préjudicier h la jouissance de sesdits
« biens, ni à ses droits et reprises contre la succession de son
mari, qui lui demeurent réservés dans toute leur plénitude.
« Que pour procéder ce partage elle a fait appeler les sieurs
cc Ileuaudet et P e tit, qu’elle a invités à faire 1 estimation de
B 2
,
44 f'
�( 12 )
cc ses biens, et d’en faire six lots pour être tirés au sort entre
« ses six enfans.
« Les enfans, en acceptant avec reconnaissance le partage
« que se proposoit de faire leur mère de tous ses biens, l’ont
« priée de permettre q u ’en fa isa n t ce partage, ils procédassent
également à celui des biens de leur père , p o u r q u e l e s b i e n s
« f u s s e n t m o i n s m o r c e l é s ; ce qui a cté accepté par la dame
« Bourgougnon'. »
Voilà l’intention , la détermination bien annoncées d’une part,
bien acceptées de l’autre.
Immédiatement on l’exécute.
Tous les biens, tant de la dame Bourgougnon, que ceu x
provenant de la succession du p è r e , sont visités , et estimé 3
en une seule masse.
Il en est fait six lots; un pour chaque héritier.
Les parties déclarent qu’ils vont tirer ces lots au sort ; mais
qu’ avant d’en venir là, ils ont arrêté les clauses et conditions
du présent partage.
i°. La garantie aura lieu entre les copartageans, ainsi qu’elle
est de droit en fait de partage ; mais les charges qui pourroient
peser sur aucun des lots, seront, sans aucun recours, sup
portées par celui sur lequel elles frapperont.
Suivent diverses clauses très-définitives sur la conservation
des jours et égoùts, le règlement des passages , la propriété
des fossés qui appartiendront à tel ou tel héritage : clauses à
peu près inutiles, et même déplacées , si le partage n’étoit que
provisionnel.
La septième est essentielle; elle a encore été omise moitié
dans le mémoire de Secretniu.
« L es copartageans n'entreront en jouissance de leurs lots,
a sur lesquels la réserve de la mère ne Jrappe p a s , qu’au 21
« brumaire p ro c h a in ............A cette époque les bestiaux gar« nissant ces lo t 9 ............seront estimés pour être partagés, etc.
/
�«
«
«
«
«
( i3 )
« I l en sera ainsi pour les lots composés de biens dont la
jouissance appartient à la mère. A s o n n ic è s, pareille estimation et division de perte ou de profit, seront fa ite s entre
les copartageans. »
On fait ensuite le tirage des lots , et on ajoute : « Cette attribution ainsi faite, chaque copartageant a accepté le lot qui
lui est échu, s ’en est déclaré content et s a tis fa it................
« Et ensuite les copartageans, p o u r n e r i e n l a i s s e r a. t e r e n t r e e u x , ont procédé au compte de rapports. >
1
On fait ce compte , et les rapports se trouvent en définitif
à la charge des sieurs et dames Pitat et Brunat ; il est dit :
Lesquels rapports les citoyens Pitat et Brunat se sont obligés
d’effectuer , dans les s ix mois qui suivront le décès de la mère;
et cependant l’intérét, etc. A quoi fa ir e ils o n t, chacun à leur
égard, et sous les renonciations ordinaires à tout bénéfice et
ordre de d r o it, affecté l e s b i e n s q u i c o m p o s e n t l e l o t q u i
«
m in e r
L E U R EST ¿C I1 U .
Ainsi convenu par toutes les parties, etc.
Remarquons ici que les deux questions élevées par les ap
pelons, sur l’exécution de cet acte, sont de savoir,
i°. Si les biens de la mère, partagés avec son concours, son
consentement formel, et l ’acceptation des enjans, sont irré
vocablement abandonnés par la mère à ses enfans.
a”. Si le partage est définitif ou provisionnel, pendant la v ie
de la mère.
E t, sans faire ici d’autre remarque, parce qu’il suffit de frapper
l’attention sur ce fait, demandons-nous si cet acte a besoin
du secours d’un autre pour être valable, et pour avoir un effet
a ctu el.1 si les clauses dont 011 vient de parler n’ôtent pas, nouseulement toute id é e , mais méine toute possibilité d’un partage
seulement provisionnel jusqu'au décès de la mère? Ce partage
de bestiaux , le payement des sommes dues pour rapports, ren-
�( i4 )
voj'és après le décès de la mère; l’hypothèque donnée sur le lot
des débiteurs pour le payement de ces rappoits , la renonciation
à tout recours pour les chprges qui pèsent sur chaque lot, tout
cela peut-il s’accorder avec un partage provisionnel, pendant
la •vie de la mère seulement ?
Il seroit presqu’inutile de parler du dernier a c t e , si les appelans ne l’avoient rendu nécessaire par l’abus qu’ils en ont l’a it;
il faut donc encore que cette convention soit connue telle
qu’elle est.
Elle a pour objet quelques règlemens particuliers de ln mère
aux enfans , et des enfans entr’eux.
On a vu qu’en partageant ses biens entre ses enfans, la mère
s’étoit réservé tant la jouissance de ces mêmes b ien s, que ses
droits et reprises sur la succesion de son mari.
M ais, dans le même instant q u e lle sembloit se les réserver
indéfiniment, elle les régloit par cet acte particulier.
Elle consent d’abord , comme par l’acte notarié , que ses
enfans ne fassent qu’une même masse et un seul partage da
ses biens propres et de ses conquéts avec les biens du père
commun.
'
Pour plus d’explication, elle ajoute qu’elle en fait toute dé
mission à leur profit, aux conditions suivantes.
Ces conditions, qui suivent immédiatement, ne sont autre
chose que la répétition des réserves qu’elle s’étoit faites, soit
en propriété, soit en jouissance, par les arrangemens prélimi
naires du 28 fructidor an 1 1 , et quelques autres réserves de
jouissance.
Les enfans conviennent que chacun pourra améliorer dans
son lot les objets dont la mère conservera la jouissance , et
que-les améliorations seront présumées faites par le propriétaire
de chaque lot.
Et tout de suite arrivent ces expressions:
« Les articles a et
3
du truité passé entre nous, le 28 fruc*
�( i5 )
« tidor an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur entre
« nous, n’entendant les uns ni les autres aucunement y dé« roger. »
O r , s’ecrie Secretain , c’est précisément dans l’article 5 de
ce traité, qu’il est convenu que le partage ne sera que provi
sionnel pendant la vie de la mère , et qu il en sera fait un
définitif après son décès. Faut-il des commentaires?
On répondra dans la discussion à cette misérable équivoque;
il suffit, quant à présent, de bien établir le fait; on a pu re
marquer que , bien loin de déroger à l’acte authentique , cette
convention s’y réfère entièrement. Poursuivons.
Le lot de Secretain étoit de son choix ; car, immédiatement
après le tirage, il avoit paru mécontent de celui qui lui étoit
é ch u , et témoigné de la préférence pour celui d’un autre;
l’échange en avoit été fait dans l’instant même.
Aussi, quoique ce lot fût en grande partie composé de biens
réservés en jouissance à la m ère, il s’empressa de l’améliorer,
et en déposa comme de sa chose propre.
Les autres cohéritiers se sont conduit de m ê m e , se consi
dérant comme propriétaires incommutables ; plusieurs ont vendu,
fait des échanges, des constructions, auxquels assurément ils
n’eussent pas pensé, s’il n’eussent cru travailler pour eux-mémes.
Après tous ces actes , les frères Raynaud et Mdrie Raynaud,
depuis femme Bernard y ont continué d’habiter paisiblement
auprès de leur m ère , et de lui porter tous les soins qu’exigeoient
ses infirmités.
Marie Raynaud s’est mariée ; la mère allait les frais du ma
riage , et lui a fait, sur ses économies., un cadeau de noces
de 600 lianes.
Raynaud Larondière s’est établi quelque temps après ; la
more a lait encore les frais de noces , et un cadeau de 1,000 fr.
E l l e a tenu sa maison d’une manière h o n o r a b l e , toujours
prête a y recevoir chacun de ses enlans; t o u j o u r s les attirant
par ses prévenances.
�C 16 )
La darne Bernard a éprouvé une maladie considérable ; elle
.en a payé les frais.
Quelque temps avant son décès , elle a donné à chacun de
ses enfans dix setiers de froment.
Dans une autre occa sion , elle en a donné vingt deux au
sieur Bernard.
Si les intimés rappellent tous ces faits, ce n’est assurément
pas pour les critiquer ; ils les publient au contraire à la louange
de la mère co m m u n e, et pour prouver qu’elle fit toujours un
noble usage de ses revenus.
Elle est décédée le 5 septembre 1809, entre les bras de tous
ses enfans, et sous les yeux de la dame Secretain, qui ne la
quitta qu’après son dernier soupir.
Et Secretain lui-méme ne passif pas un seul jour sans venir
dans la maison.
Q uelques jours après son d écè s, le sieur Bernard se présenta
avec le juge de paix pour l’apposition des scellés ; les frères
Raynau d , et le sieur Pitat qui étoit présent, y donnèrent les
mains , sollicitèrent même le juge de paix de les apposer.
Bernard changea d’idée , ne voulut plus cette mesure, e t , toutes
les parties étant majeures et présentes , le juge de paix se
retira.
Il attesteroit au besoin tous ces faits.
j
L e lendemain , tous les héritiers se réunirent dans la maison ,
et partagèrent le mobilier de la m è r e , et tout celui qui n’avoit
pas été partagé en l’an 12.
Malgré les énormes dilapidations des frères Raynaud, et les
dépenses considérables cju’avoit faites la mère commune , on
trouva dans les greniers trois cent trente et un setiers du froment,
et une quantité proportionnelle de menus grains.
Dans les caves, quarante-six poinçons pleins de vin.
Les granges étoient pleines de la récolte de l’année.
Il fut trouvé une somme de 1,272 francs.
Il ne manquoit pas la moindre partie du mobilier de la mère.
Malgré
�( 17 )
Malgré l’âpreté des frères Raynaud à détourner tous les re
venus, il se trouva en mobilier neuf, fait depuis la mort du
p ère, une cuve à couler quatorze poinçons, cent aunes de
toile rousse, cent quatre-vingt-dix-huit livres de f i l , douze draps
de domestique , quarante-deux sacs de c o u til, tout cela absolu
ment neuf, du bois à brûler pour plus de 3 oo francs.
Et malgré la convention très-licite par laquelle toutes les
augmentations de mobilier devoient appartenir aux freres Raynaud, tout fut soumis au partage.
E t , bien on s’en d ou te, les Secretain retirèrent leur portion
sans mot dire , et surtout sans se plaindre.
C ’est immédiatement après ce complément de partage bien
volontaire , cette exécution des premiers actes, cette approba
tion évidente du partage principal, que Secretain a demandé
la nullité, pour vices de fo r m e , de l’acte du 4 floréal an 12, et de
tous autres qui l’avoient précédé ou suivi.
Subsidiairem ent, il a prétendu que le partage n’étoit que
provisionnel.
Subsidiairement encore, il a invoqué la lésion.
On a repoussé vigoureusement cette odieuse chicane ; on a
démontré qu’elle étoit dénuée d’intérôt et de moyens ; on a
offert de parfournir la lésion, quelque modique qu'elle put
être.
Secretain a voulu plaider; il a réclamé l’autorité de la justice.
Elle l’a repoussé avec indignation.
Par jugement du 8 décembre 1810, sa prétention de nullité
a été rejetée.
Les principaux motifs exprimés par le juge, sont que l’acte
du 4 floréal an 12 contient dessaisissement de la propriété des
biens , et acceptation d’iceux ;
Q u ’il ne comprend que les biens présens ;
Que l'acceptation et le partage sont volontaires, entre ma
jeurs , et que d’ailleurs, on n’articule ni dol ni violence;
Qu’il a été approuvé par les actes postérieurs;
�( i 8 )
Que s’il y a eu omission de certains objets, l’article 1077 du
Code permet d’en ouvrir le partage.
Et quant au moyen subsidiaire de lésion, le juge ordonne
une estimation.
Secretain s’est pourvu en la Cour : espère-t-il tenter la justice?
fa it-il à la Cour cette injure de croire, ou qu’elle sera moins
clairvoyante sur son véritable b u t , ou qu’elle méprisera le sens
et la volonté des lois, pour s’attacher à de misérables arguties?
Il est difficile de le penser.
Il n’en faut pas moins examiner le mérite de ses prétentions.
Après avoir bien éclairci le fait, la discussion ne sauroit être
longue.
S’occupera-t-on , avant tout , du chapitre des injures? il est
délayé avec complaisance dans tout le mémoire des appelans.
En première instance , il ne s’adressoit qu’aux frères Raynaud ;
aujourd’hui le sieur Pitat y est honorablement associé.
Si ces horreurs eussent été vomies dans l’obscurité , 011 les
eut couvertes du plus insigne mépris; mais elles sont publiées
loin du domicile des intimés, dans un lieu où ils ne sont pas
connus : ils ont dû en effacer l’impression.
En première instance, ils y ont répondu par la voix de leurs
cohéritiers qui , tout intéressés qu’ils étoieut à embrasser le
système des Secretain , se réunissoient à eux pour repousser
ces odieuses calomnies.
Us y ont répondu par la notoriété publique, par cette opinion
de probité et de délicatesse qui les environne, et qui ne permet
pas même au plus léger soupçon de planer sur leur tête.
C ’est avec ce témoignage d’une Ame essentiellement droite,
et avec la science de la vérité, que M*. Boirot, dans un mémoire
signifié et signé de l u i , repoussoit les calomnies do Secretain
contre ses beaux-irères.
En la Cour, les intimes ont dû y ajouter des faits irrécusables;
ils l’ont fuit : pourquoi s en occuperoient-ils plus long-temps?
�( i9 )
D ISCU SSIO N .
Les premiers efforts de Secretain. se dirigent contre les con
ventions du 28 fructidor an 11.
C ’est un traité sur la succession d’une personne vivante; une
vente anticipée de sa succession.
C ’est un acte nul.
Un seul mot suffit p o u r pulvériser cet argument.
»
Il n’y est question des biens personnels de la mere , que pouf
les lui réserver.
Le mobilier du père étoit échu A ses enfans.
Les biens de la communauté étoient sujets à partage. La
mère et les enfans traitent ensemble ; il est convenu que la
mère conservera enpropriétéles meubles meublans des Arnollets,
le linge, etc. ; certaines propriétés foncières, et tous ses biens
personnels.
Elle se départ de tous ses droits sur le surplus de la commu
nauté : voilà sa portion faite, et un premier partage consommé
bien librement.
Reste à faire le partage entre les enfans; ils veulent l’éviter
pour le mobilier: les trois qui sont mariés hors la maison, cèdent
leurs droits aux trois autres, moyennant une somme détermi
n é e; quoi de plus licite?
E t , quant aux immeubles , reconnoissant l’impossibilité de
les partager de suite, ils se bornent à des clauses de prévoyance,
et nomment des experts pour préparer cette opération.
Et , qui mieux e s t , ils déclarent formellement qu’ils n'en
tendent partager que les propres du père, et le surplus de la
communauté.
L ’esprit le plus mal fait pourroit-il trouver dans de semblables
conventions quelque pacte sur la succession d’une personne
vivante ?
est tout ce que les intimés ont à répondre. Le fait, toujours
C 2
�C 20 )
le f a i t , et la teneur des actes qu’ils opposent à de fausses
allégations.
N e nous occupons en ce moment que des nullités ; passons
au partage notarié du 4 floréal an 12.
Ecartons d’abord u n argument sur lequel les appelans fondent
principalement leur espérance.
Ils veulent faire considérer cet acte comme essentiellement
lié avec les conventions privées, comme ne pouvant se soutenir
sans elles.
Et, présentant ces conventions comme nulles en elles-mêmes,
ils soutiennent que cette circonstance suffit pour entraîner le
partage notarié.
Enfin, pour donner à croire que les intimés eux-m êmes
l’avoient envisagé ainsi, ils les accusent d’avoir nié devant les
premiers juges l’existence de ces conventions privées; ensorte,
disent-ils, que les premiers juges n’ont fait qu’entreyoir la cause,
et ne l’ont jugée qu’en partie.
Ce dernier trait est une imposture.
Et la prétendue liaison entre les différens actes , n’est qu’une
allégation de mauvaise foi.
Q u ’on lise tous les écrits de première instance; dans tous,
les intimés rappellent la teneur des conventions privées; par
tout ils en argumentent.
Il n’est donc pas vrai qu’ils en aient rue Texistence.
Et si le tribunal dont est appel n’a ordonné l’exécution que
du partage notarié, c ’est qu’011 ne lui a demandé ni l’exécution ,
ni la nullité d’aucun autre acte légalement existant.
C ’est qu’il a jugé que l’ncte du 4 floréal an 12 étoit tout en
lui-méme, et n’avoit besoin du secours d’aucun autre.
C'est qu il a décidé que cet acte, soit dans sa substance, soit
dans sa forme , contenoit tout ce qui est exigé pour le maintenir.
Nous allons justifier ces résolutions.
Suivant Secretain , lacté du 4 floréal an 1« ne contient pa*
de donation entre-vifs de la mère aux enfans.
�' '^4SS.
( 20
Et de là une nullité essentielle; car si le partage est fait par
les enfans, il porte sur des biens appartenans à leur mère en
core vivante. S’il est fait par la mère , il porte sur des biens
qui ne lui appartenoient p a s, et elle a excédé les facultés que
la loi lui accordoit.
Il faut convenir que la chicane a de grandes ressources, puis
que , quoi qu’on fasse, 011 ne peut échapper à ses subtilités.
Mais, de bonne foi, ce raisonnement est-il autre chose qu’une
méprisable argutie?
La loi permet aux ascendans de partager leurs biens entre leurs
enfans, par acte entre-vifs ou testamentaire.
Elle permet aux enfans de partager la succession de leurs
païens.
Elle 11e leur défend pas de se réunir pour faire ces partages
d’un commun accord ; et par cela même elle le permet : bien
plus, elle le désire, pour éviter des morcellemens qui lui répugnent, et qu’elle interdit, autant qu’il est en elle.
Sans chercher ici de futiles distinctions entre le préambule
et le corps de l’acte, examinons ce qu’il est dans son ensemble.
La mère y déclare qu’elle va faire, entre ses enfans, le partage
de ses biens.
Les enfans l ’acceptent avec reconnaissance.
Ils proposent à leur mère de permettre qu’ils fassent en même
temps le partage des biens de leur père.
La dame Bourgougnon y consent.
Immédiatement on compose la masse, on fait six lot??, on
les tire au sort, et chacun demeure propriétaire de celui qui
lui est échu.
Et 011 ne voudra pas voir dans cet acte un partage fait par
la mère do ses biens personnels, un abandon, u n dessaisisse
ment absolu de ces ménu'S biens au profit de s e s e n I ans.
Un acte de ce genre n’est pas , A proprement parler, dona
tion entre-vifs, mais une anticipation de succession ayec un
effet présent.
�.jjjé.
( 22 )
Nulle part la loi n’exige qu’on y emploie le terme de dona
tion ; et le m o t, dans l’espèce , est la seule chose qui manque.
Qu’e s t-c e , en effet , qu’une donation entre-vifs?
C ’est , dit l’article 894 du Code Napoléon, « un acte par
« lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable« ment de la chose d on n ée, en faveur du donataire qui
« l’accepte. »
Et en ne considérant en ce moment que les formes substan
tielles , et non la solennité extérieure, c ’est un acte parfait,
par la manifestation de la volonté. Perficiuntur, cùm donator
suam v o lu n ta tcm ................. manlfestaverit.
' ' O r , quel doute que la dame Bourgougnon n’ait eu la volonté
de partager, conséquemment de donner ses biens à ses enfans,
par acte entre-vifs? Les appelans en conviennent eux-m êm es,
mais ils veulent que cette manifestation de volonté ne soit qu’un
préambule.
Préambule, soit; mais préambule qui contient une volonté
acceptée, conséquemment parfaite, et dont l’objet est immé
diatement effectué par un partage attributif de propriété, au
profit des enfans.
Q u ’importe d’ailleurs l’expression, si on trouve dans l’acte
toute la substance, tous les caractères d’ une donation? Faut-il
répéter cette antique maxime? Opportct poliàs 'voluntatem.
quàm verba spcctari.
Ce n’est pas tout ; à la substance du contrat il faut encore
joindre la forme.
Aux termes des articles g 3 i et 932 du Code, l’ncte portant
donation entre-vifs doit être passé par-devant notaire, dans la
forme ordinaire des contrats, et il doit en rester minute.
La donation ne produit d’effet que du jour quelle a été ac
ceptée en termes exprès.
L ’acte du 4 floréal an 12 est passé par-devant notaires;
Il est fait dans la forme ordinaire des connais;
Il en est resté minute.
�( 23 )
Le délaissement ou partage de biens a été accepté en termes
exprès.
On trouve donc dans cet acte, et la substance, et la forme
d’une donation entre-vifs.
Que faut-il de plus?
Il fait donc à lu i seul la loi des parties.
Les enfans ont donc pu partager à leur gré les biens dont leur
mère se dessaisissoit à leur profit; ils ont pu n en faire qu’une
seule masse avec leurs biens propres , pour éviter les morcellemens, sans qu’on puisse aujourd’hui critiquer isolément le par
tage de chaque nature de biens, sous prétexte que telle ou telle
portion n’a été composée que des biens d’un e sto c , au lieu de
l'être également de tous les deux.
V oilà , ce semble , des vérités palpables.
M ais, dit Secretain , c ’est une simple démission de biens,
semblable à celles qui se faisoient sous les anciennes lois , qui
étoient essentiellement révocables, et que le Code ne reconnoit
et n’autorise p l u s .
Remarquons bien que cette idée n’a été inspirée h Secretain
que par la convention privée du 4 floréal an 12, où 0x1 lit en
effet ce mot de démission.
Mais, pour vouloir se créer un moyen, Secretain fournit une
arme puissante contre lui-méme.
En effet, il reconnoit, ce qui assurément n’avoit pas besoin
de son aveu, que la mère a eu pour intentioi^’acte départagé,
pour objet une démission de biens.
La mère ne s’est pas réservé le droit de la révoquer.
Et comme le Code 11e reconnoit plus les démissions révoca
bles, ce s t-à -d ire , qu’il n’eu autorise plus la révocabilité, qi,u
d ailleurs il permet do disposer,, par quelqu’expressiori
ce
*oit, il s ensuit que la disposition de la mère tient de la loi et
de sa volonté un caractère d'irrévocabilité qui, bien loin de la
détruire , ne fait quY-n confirmer la stabilité.
Mais examinons ce moyen de plus prés.
�( 24)
Nous venons de le d ire , il n’est puisé que dans la conven
tion privée du 4 floréal an 12.
O r, l’acte notarié du même jour n’emprunte rien de ces con
ventions; il en est parfaitement indépendant; il existe et se sou
tient par lui-méme.
Ce n’est pas pour y rien ajouter, que la mère y a déclaré
qu’elle faisoit toute demission de ses biens au profit de ses
en/ans; c ’est uniquement pour exprimer une seconde fois sa
volonté bien positive de les leur abandonner.
C ’est pour y régler les conditions et les réserves qu’elle vouloit
y mettre ; par exemple, fixer les droits et reprises qu’elle s’étoit
réservés en entier dans l’acte de partage.
Ainsi cet acte n’est pas vicieux en lui-méme; car toutes ces
conditions, ou pour mieux dire, ces explications pouvoient
valoir sans être écrites dans un acte entre-vifs.
Il ne peut donc pas, à plus forte raison, vicier l’acte de
partage.
Et qui mieux l’a senti que Secretain. Immédiatement après
l’étalage de ses trois nullités, il ramasse toutes ses forces pour
établir que le partage n’est que provisionnel.
Si cela est ainsi, l’emploi des moyens de nullité étoit, de tous
les genres de défenses, le plus inutile et le plus inconvenant.
On remarquera facilement combien ces deux m oyens, em
ployés comme subsidiaires l’un de l’autre , se détruisent au
contraire réciproquement.
Et, en effet, le partage n’est pas nul s’il n’est que provisionnel
Et la seule proposition de la nullité dépose hautement contre
Secretain lui-mcine qu’il a entendu faire un partage définitif.
O r , comme 6011 intention n été et 11’a pu être que l’intention
de tous, le jugement qu’il a porté en est un témoignage irré
cusable.
A insi, quand bien menie on pourroit trouver dans les actes
quelques expressions ambiguës , elles céderoient à la force de
la vérité , et à l'intention bien connue des parties.
Mais
�( 25 )
Mais on a vu de quelle misérable équivoque est tiré ce moyen.
La convention du 4 floréal, dit Secretain, maintient l’exécu
tion entière et sans dérogation des articles 2 et 3 des arrangemens préliminaires.
Et l’article 3 portoit que le partage qu on se proposoit de
faire ne seroit que provisionnel.
Donc celui qu’on a fait n’a pas d autre caractere.
Le rapprochement de ces différens a c t e s , que nous avons
placés dans le récit des faits, imprime à cet argument le carac
tère d’une insigne mauvaise foi.
En l’an 1 1 , la mère se réservoit tous ses biens propres, et
ceux qu’elle prenoit à titre de partage dans la communauté.
Elle consentoit que ses enfans fissent le partage du surplus.
Et ses enfans pensant, comme il leur étoit bien permis, au
troisième partage qu’il faudroit faire après son décès , et voulant
éviter les rnorcellemens, convenoient que le partage seroit pro*
visionnel , seulement pendant sa vie.
Le 4 floréal an 12, elle leur abandonne ses biens;
Ils les confondent dans leur partage.
Ils le font ainsi , pour que les biens soient moins morcelés.
Et comme ce partage est tout autre que celui qu’ils avoient
d’abord projeté, et qu’ils ne craignent plus les rnorcellemens,
ils le font purement et simplement, sans dire un seul mot de
leur projet de le faire provisionnel.
En sorte que l’acte de partage ne présente aucune ambiguïté.
Et évidemment la convention privée n’y déroge pas, bien
au contraire : toutes ses clauses, tous ses termes tendent à une
opération définitive.
Ainsi d o n c , quand elle se réfère généralement aux art. 2
et 5 de la précédente, c ’est évidemment à tous les nrrangetnens particuliers qu’ils contiennent, et auxquels ils n est pas
dérogé; mais non h une stipulation d’autant mieux oubliée et
détruite que la dernière convention, en y dérogeant spéciale
ment, contient diverses clauses qui ne doivent prendre effet
L)
�í
26)
qu’après le dcccs de la m è r e , et qui seroient inconciliables
avec un partage provisionnel.
Enfin, comment concevoir un partage provisionnel pendant
la vie de la m ère, des propriétés dont la mère s’étoit réservé
la jouissance pendant sa vie.
Et que Secretain nous explique à quoi lui étoit bon ce par
ta g e , à lui surtout dont le lot étoit presqu’entièrement soumis
à la jouissance de la mère ; et à quelles fins il y a fait des amé
liorations considérables pendant cet usufruit, si ce n’est parce
qu’il comptoit en profiter après son décès ?
Après avoir ainsi rendu évidente la validité des actes dont
il s’agit, on fera ressortir avec bien plus d’avantage les fins de
non-recevoir opposées en première ligne par les intimés dès
J'origine du procès. On n’en verra que plus clairement que
tous les actes d’exécution qu’on a opposés aux Secretain étoient
de leur part une approbation réfléchie.
Il ne tenoit qu’à eux de rester dans un état de tranquillité
parfaite, et de ne faire aucun acte approbatif du partage.
C ’est donc parce qu’il avoitété fait volontairement, que, dans
le moment même du partage , Secretain , désirant un lot plutôt
qu’un autre , demanda et obtint de la complaisance d’un de
ses cohéritiers, l’échange de celui qui lui étoit échu.
C ’est parce que ce lot lui étoit avantageux, qu’il s’est plu à
l’améliorer, à y faire des plantations et des réparations.
Assurément ces actes, qui ne pouvoient être que ceux du
propriétaire, puisqu’il ne jouissoit pas , ne pouvoient concourir
avec la pensée de renverser le partage au moment où le décès
de la mère le mettroit pour la première fois ù même d’en pro
fiter.
D onc , dans son intention comme dans le fa i t , ils étoient
autant d’approbations volontaires et réfléchies du partage qu’il
attaque aujourd Inii.
Et enfin, c o m m e n t après le décès de la mère, les Secretain
ont-ils pu procéder volontairement et sans réclamations, au
�( 27 )
partage de ce qui n’y aroit pas encore été soumis, sans approuver
et ratifier le partage principal dont ce dernier n’étoit que la
suite et le complément nécessaire?
Il est vrai qu’immédiatement après cette dernière approba
tion , la demande à été formée ; mais elle n en est pas moins
postérieure à tous les actes a p p r o b a t i f s , et par cela seul non
recevable.
Et ici la fin de non-recevoir a cet avantage de se lier si intimément avec les moyens du fond, qu’en supposant mémequ on
pût en écarter l’e ffe t, comme fin de non-recevoir absolue,
elle n’en jetteroit pas moins sur les clauses des actes une lumière
que tous les artifices de Secretain ne sauroient obscurcir.
Elle est donc insurmontable.
La prétention des appelans n’est donc qu’une odieuse tra
casserie.
Nous arrivons au dernier retranchement des appelans, la
lésion.
Lésion énorme pour les immeubles ;
Knormissime pour le mobilier.
Il semble que sur ce chapitre le jugement dont est appel a
tout dit en un seul mot.
Il ordonne une estimation.
Cet interlocutoire ne suffit pas à Secretain. Sentant bien qu’il
n’en résultera pour lui qu’un moment de honte, qui, à la vérité,
sera bientôt passé , il se récrie contre cette disposition.
La lésion, suivant lu i, résulte des actes mêmes; c ’est une
criante injustice que de n’avoir pas de suite prononcé la res
cision.
Distinguons, avec l u i , les deux actes contre lesquels cette
rescision est demandée; car une vente de mobilier , faite le 28
fructidor an 11 , 11e peut rien avoir de commun a v e c un par
tage d’immeubles, fait le 4 floréal an 12.
O r, si on examine d’abord la cession mobilière, on est étonné
de son insistence.
D 2
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8
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Il est de principe qu’en vente de mobilier, il n’ y a lieu ni
à repentir, ni à rescision.
En second lieu, il est de fait qu’il n’y a pas de lésion.
C ’est par une exagération de mauvaise foi que Secretain porte
la niasse mobilière à 38,574 francs.
Il sait que sur cette somme il falloit distraire 5 ,000 francs
de créances véreuses et absolument perdues , la valeur des
meubles réservés par la m ère, e t c . , etc.
Quoiqu’on n’ait pas l'inventaire sous les yeu x, on croit se
rappeler que la somme de 2,988 francs , due par les frères
Raynaud,est portée dans l’actif ; conséquemment Secretain en
fait un double emploi.
C ’est par une omission méditée, une infidélité réfléchie que
Secretain porte à 2,400 francs seulement le prix de la cession,
puisqu’on y n confondu 1,000 francs qu il devoit rapporter pour
le trousseau de son épouse; puisqu’on lui a abandonné en outre
la jouissance de la loeaterie d’U ssel, pour l’an 12 , quoiqu’il
partageât tout le produit de la récolte de cette année; que con
séquemment cette jouissance fut pour lui un bénéfice réel, et
un accroissement de prix.
En jetant les yeux sur le tableau de cette cession , pages 9
et 10 ci-dessus, on s’est déjà convaincu que bien loin d’étre
une preuve de la lésion, elle en atteste, au contraire, l’impos
sibilité.
Si de cet acte on passe au partage, la prétention de Secretain
paroltra plus inconcevable encore.
Il prétend quti la lésion est évidente, parce que par l’effet
de la confusion des biens, il a eu moins de biens de la mèro
qu’il n’est en droit d’en prétendre; ce qui, dit-il, ne se trouve
pas réparé par une attribution plus considérable de ceux du
pire.
On n’aura pns grand mérite à repousser cet argument.
S’il y n un délaissement, un partage valable des biens de la
m è r e , comme on croit 1 avoir démontré, les enfans ont pu et
�( 29 )
dû les partager confusément, non comme biens du père ou de
la mère , mais comme biens à eux , sans distinguer leur origine.
Et pourvu que dans ces biens ainsi confondus, chacun ait sa
portion en masse, il n’y a pas le plus petit prétexte de retour.
C ’est donc avec raison que les premiers juges ont ordonne
une estimation.
L ’appel de Secretain est donc d’une témérité inconcevable.
C ’en est assez; ce que les intimés avoienUplus à cœ ur, étoit
de mettre en évidence la loyauté de leur conduite et l’odieux
système de Secretain. Ils croient avoir trop bien justifié 1 un et
l ’autre.
Ils sont accusés de soustractions dans l’inventaire ; et Secretain
est convaincu de mensonge.
Ils sont accusés de spoliations dans les revenus de la mère ;
et il est démontré que par leurs soins actifs et leur bonne ad
ministration , la mère avoit au moment de son décès des écono
mies qui passent toutes les bornes de la vraisemblance. Il est
prouvé que Secretain en a profité , et s’en sert insolemment
aujourd’hui pour vexer la famille de son épouse.
Ils sont accusés d’avoir arraché le consentement des appelans aux actes passés entre les parties ; et il est établi qu’ils
furent sollicités par les appelans eux-m êm es, conseillés et di
rigés par la sagesse d’un parent commun qui leur prodigua le
zèle de son affection, qui y porta l’esprit d’une inflexible droi
ture, et qui s’indigne aujourd’hui de penser que dans le mo
ment où il livroit son âme au bonheur d’avoir porté la paix
dans sa propre fam ille, dans le moment où il remettoit à Se
cretain lui-m ém e^ com m e un fondement de tranquillité et lasource d’une éternelle harmonie, il lui donnoit une arme dont
il devoit bientôt se servir pour exciter le trouble et fomenter
des dissentions.
Il n’y est pas parvenu : malgré ses efforts et les perfides
conseils qu’il a recherchés, tous les membres de cette famille
�( 30 )
ont resté réunis ; ceux qu’il attaquoit comme ceux -qu'il provoquoit à l’imiter se sont présentés pour le repousser de co n ce rt,
lui prouvant que son aggression étoit injuste, et ses assertions
mensongères. Lui seul est resté honteusement à l’écart, séquestré
par son propre fait d’une famille honnête, dont il semble re
connoitre que ses odieuses calomnies le rendent indigne.
Faut-il donc s’étonner qu’il ait été repoussé ignominieusement
par la justice? Doit-il espérer d’ê tre plus favorablement traité
en la Cour? Un arrêt va bientôt nous l’apprendre : les intimés
ne le redoutent pas ; mais quel qu’il puisse ê t r e , il n’en con
serveront pas moins toute la tranquillité d’une conscience irré
prochable.
Signé P I T A T , pour les intimés.
Me. V I S S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , licencié avoué.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, Imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
r u e des T a u le s , m aison L a n d r iot . — M a i 18 11.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Raynaud. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
dissimulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les sieurs Raynaud frères, propriétaires, habitant aux Arnollets, commune de Chezelles ; les sieur et dame Pitat, habitant Ebreuil ; et les sieur et dame Brunat, habitant à Néris, tous intimés ; contre le sieur Secretain, chirurgien à Bellenave, et la dame Raynaud, son épouse, appelans ; en présence des sieur et dame Bernard, marchands, habitant aux Arnollets, intimés.
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53384/BCU_Factums_G2014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
dissimulation
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit