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PRÉCIS
COUR ROYALE
E N
DE IlIOM.
R É P O N S E
I ro C H A M B R E .
POUR
B ernard
D U V E R T , A p p e la n t;
CONTRE
D am e M
arie
-G
enèse
C H A U V A S S A G N E-
L A B R U G I È R E , Intimée.
»11«
L a dame Labrugière a cru devoir publier un Mémoire
dans une cause q u ’elle déclare elle-même être d ’ un
faible intérêt.
Si la cause est , en effet, d ’un faible intérêt pour
elle, elle est d ’ un grand intérêt pour un cultivateur
peu riche, auquel on veut enlever une partie de haie^
inutile à la dame L ab ru gière, dont la propriété n ’est
close
d ’aucun
co t é ,
nécessaire à Bernard
O u v e r t,
puisqu’elle complète la clôture d un héritage précieux.
L a dame Labrugière réclame la propriété de q u a
rante-six toises en longueur d une haie plus étendue ,
qui sépare son héritage de celui de
D u ve rt .
Elle
convient q u e , dans sa prolongation des deux côtés,
le surplus de la haie appartient à D u v e r t ;
mais.,
�dit-elle, l ’intermédiaire est ma chose, parce que j ’en
ai la possession..
Cett e possession est au moins très-équivoque; car
si le dame Labrugière a fait entendre des témoins qui
la lui a tt rib u e nt , un de ses propres témoins et tous
ceux de l ’enquête contraire la lui refusent.
L a dame Labrugière ne présente d ’ailleurs aucun
titre, et l ’état des' lieux repousse ses prétentions :
aussi, tout en déclarant q u 'e lle ne craint pas Ici
lu m iè r e , elle redoute au moins beaucoup une vérifi
cation \ elle ne veut pas sur-tout q u ’on examine s’il y
a des bornes entre les deux propriétés, jiarce que la
confiance donnée (ï une b o r n e p a r cela seu l qu on la
trouve im p la n tée, serait un moyen sûr de d ép ou iller
les propriétaires les p lu s honnêtes.
L a dame Labrugière pense q u ’au lieu d ’ une vérifi
cation par des experts du choix des magistrats, il est
plus juste q u ’on s’en rapporte à elle-même sur IîÎ
localité q u e l l e d é c rit , sur le plan q u e l l e présente,
sur les faits q u ’elle allègue. 11 lui a 'paru aussi clans
les convenances judiciaires d ’orner son écrit imprimé
d ’insinuations contre son adversaire,
d ’imputations
même aussi singulières q u ’étrangères au'procès.
D uvert a d û répondre pour faire apprécier h leur
juste valeur ces petits écarts de l ’intérêt p rivé, pour
dire les faits dans toute leur ex ac ti tude, pour décrire
les lieux tels qu ils sont , et pour faire reconnaître à la
C ou r quelle est celle des deux parlies, du faible ou du
puissant, du pauvre ou du riche, qui cherche à dé
pouiller l ’autre de ce qui lui appartient.
�FAITS.
Bernard Dave rt est propriétaire cTun pré (l’ une
assez grande va leu r , clos, à tous les aspects, par des
haies qui le séparent des héritages voisins. U n e des
quatre haies qui forment la clôture est intermédiaire
entre le pré de D u vert et un héritage de la dame
L ab ru gière, dont la plus grande partie est en terre,
dont une lisière seulement est en nature de pré.
C ette haie in te rm é d i a ir e , à s’en référer même au
plan de la dame Labrugière , a cent six toises de
longueur.
Devant la C o u r , il s’agit seulement de la propriété
de quarante-six toises, à prendre dans le milieu de
cette longueur. L a darrfc Labrugière reconnaît aujour
d ’hui que soixante-six toises de haie, sur les cent six,
appartiennent à Du vert. E lle consent «i ne pas lui
contester les deux extrémités de la longueur de la
haie; elle avoue q u ’il a* la propriété de vingt toises
au nord, et de quarante toises au m i d i , sur toute
l'étendue; mais elle veut s’attribuer celle des quarantesix toises, placées dans le milieu de la ligne. ( V o i r le
plan de la dame Labrugi ère.)
C ett e prétention assez si n g u l i è r e 3 qui tendrait à
diviser la même h a ie , non dans sa l a r g e u r , mais dans
sa longueur,
est justifiée,
dit-o n,
par l ’ usage des
lie u x, usage que l ’on croit pouvoir établir à l ’aide de
certificats assez équivoques, obtenus d ’ailleurs de la
COmplaisance c[e quelques ^individus isolés.
Pour do nner quelque couleur à son système , la
�dame Labrugière allègue q u ’en arrivant sur les l ie u x ,
on est frappé de la physionomie différente de ces di
verses parties (le haie.
Cette allégation tardive, commandée par le besoin
de la cause, surprendra si l ’on considère q u ’elle est en
contradiction directe avec les faits, q u ’avait exposés
Duve rt devant les premiers juges, qui ne paraissent
pas avoir été démentis par la dame Labrugière, et dont
l ’exactitude eut été facile à vérifier par une opération
d ’experts à laquelle celle-ci a toujours résisté.
La haie, dans toute son ét en due, dans la partie
contestée comme dans celles qui ne le sont pas, dans
tout le pourtour «même du pré de D u v e r t , est partout
de la même nature, de la même essence, de la même
force, du même âge; partout elle présente la même
physionomie ; partout on reconnaît à la simple vue
qu elle a été plantée et retaillée par le même m aîtr e,
et q u ’elle doit appartenir à un seul propriétaire.
U n autre point de localité'fort remarquable est que
l ’héritage de madame Labrugière n ’est clos d ’aucun
coté ab so lu m en t, et que le procès q u ’elle a intenté
n ’a pour b u t d ’obtenir une clôture que pour une trèsfaible portion du circuit de sa propriété, tandis que
D u v e r t , dont le pré est entouré de haies, s’en trou
verait privé dans ce seul point. C ett e circonstance ser
vira à apprécier quelle est celle des parties qui a un
intérêt réel a la contestation.
L e f\ février 1 8 2 2 , D u v e r t ,
usant de ses droits,
coupa un chêne enradiqué dans la haie, cl eu re
tailla quelques autres suivant son usage.
�Cela fournit au garde particulier de la dame L a b r u
gière une occasion de déployer son zèle. Il se transporta
chez Duve rt en l ’absence de celui-ci, et dressa procèsverbal sur un prétendu délit q u ’il ne lui avait pas été
difficile de découvrir, pu isqu’ il avait eu lieu en plein
jo ur sans que Duvert eût pris aucune précaution pour
éviter les regards de qui que ce soit.
Des injures que s’était permises ce salarié de la
dame Chauvassagne-Labrugière donnèrent lieu à une
plainte que Duve rt porta contre lui par exploit du
5 février 1822.
Mais cette action fut paralysée par une autre plainte
portée par la dame Chauvassagne elle-même, le 25 du
même mois, sur l ’enlèvement de l ’arbre enradiqué dans
la haie.
U n jugement du 14 mars 1822 renvoya les parties
à fins civiles.
Après un procès-verbal de non conciliation lors d u
quel D u v e r t , tout en argument ant, et de sa possession
et de l ’état des lieux et de l ’existence d ’ une borne >
offrit,
mais i n u t i l e m e n t ,
de s’en rapporter à des
experts du choix des parties., l ’affaire fut portée devant
le tribunal civil de C l e r m o n t ,
du
I er
par une assignation
août 1822 , par laquelle la dame Chauvassagne
réclama la totalité de la haie qui séparait son pré de
celui de Duvert.
D evant le tr ib u n a l , des écritures ou des conclusions
furent signifiées.
L à dame Chauvassagne argumenta seulement de sa
prétendue possession.
�( <5 )
Du vert invoqua, comme il l ’avait fait devant le juge
de paix, l'identité d ’essence et de grosseur, d ’àge et de
force des arbres et de la haie contestée avec d ’autres
arbres qui se trouvaient dans l ’héritage de D u v e r t ,
et avec la haie qui se continuait autour de cet héritage.
Il indiqua une borne séparative et conclut subsidiairement à une vérification des lieux.
P ar jugement interlocutoire du 18 février 1 82 3, le
tribun al crut devoir ordonner la preuve de la pos
session exclusive de la dame Chau va ss agn e, mais en
réservant les moyens des parties et les dépens. Il ne
rejeta pas d ’ailleurs le moyen de vérification-, seule
ment il déclara q u ’il ne deviendrait nécessaire q u ’a u
tant que les enquêtes ne seraient pas concluantes.
La
dame Labrugière
fut chargée
de
la
preuve
directe parce que la possession était son seul titre.
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Chauvassagne ; parmi eux , douze déposent en
sa faveur; mais le plus grand nom bre, habitant loin
d e l à , connaissant peu les localités, ne rapportent que
des ouï-dire ; cinq d ’en tr’eux sont frères, beaux-frères
ou cousins germains de l ’artisan du procès, Gil bert
D u s s o l , garde particulier de la dame Chauvassagne;
un autre est son expert de confiance; d ’autres étaient
ses débit eur s, ou plaidaient avec Du vert.
Nous discuterons , dans la suite , ces dépositions
qui ne devraient p a s , il semble, balancer même celles
de
onze
déclarations
unanimes
et
favorables
à
D u v e rt , et parmi lesquelles il avait l'avantage de
�pouvoir invoquer un des propres témoins de la dame
Labrugière.
Cependant, embarrassée par le résultat des enquêtes,
la dame Labrugière jugea prudent, d ’abord de restrein
dre ses prétentions à une portion de cette haie qu elle
avait toute réclamée j u s q u ’alors,
ensuite de se pro
curer quelques certificats pour persuader h la justice
que dans l ’ancien canton de Mozun , il était d ' u s a g e ,
pour les haies communes, de les partager dans leur
longueur; en sorte que l ’un des copropriétaires en eût
un bout et l ’autre ce qui restait à la suite. A l'aide
de cette adroite restriction et de certificats officieux,
la dame Labrugière a fait accueillir ses prétentions
par jugement du 2 mars 182Î).
Les motifs de cette décision ont été transcrits dans
le mémoire de l ’intimée.
Pour en démontrer l ’erreur, il suffira d ’examiner :
i° A qui l'état des lieux et les principes attribuent
la propriété de la portion de haie en litige?
20 Si la possession alléguée par la dame Labrugière
serait assez exclusive, assez puissante pour détruire
les droits de D u vert ?
L ’état des lieux a déjà été indiqué.
L ’ héritage de la dame Labrugière est ouvert de tous
côtés ; il n'a pas même de clôture du cote d ’un chemin
public qui le borne au nord. C o m m en t présumerait011 q u ’il est clos dans une laible partie seulement de
son pourtour? et a quoi lui servirait pour sa défense
la haie partielle q ’ uelle réclame?
L e pré de D u vert est au contraire clos de toutes
�par ts, et la portion de haie q u ’on lui conteste est
nécessaire pour compléter
p o u rrait -o n
cette clôture.
supposer q u ’elle
dépend
C om m ent
de l ’ héritage
auquel elle est in u t il e , plutôt que de celui auquel
elle est indispensable?
•
L a haie en litige est de la même natu re, du même
âge, de la même force que son prolongement au nord
et au m id i, et que la totalité de la haie qui circonscrit
le pré de D u v e r t ; partout aussi dans la ha ie, et même
dans l ’intérieur du pré de D u v e r t , l ’on trouve des
arbres de même essence, de même grosseur que ceux
q u ’a coupés Duve rt ou qui restent encore dans la
partie litigieuse;
Part ou t les liens mis à la haie ont leurs nœuds du
côté de l ’ héritage D u vert ;
En fin il y a identité
entre ce qui est contesté
et ce qui ne l ’est pas*
C om m en t expliquera-t-on cette identité de la chose
si ce n ’est en reconnaissant l ’identité du propriétaire?
Ou
comment échappera-t-on à la force de cette
preuve matérielle , si ce n ’est en déniant des laits
exposés et non contredits en i ro instance?
E t d ’ailleurs, si l ’on croit pouvoir les dénier aujour
d ’ h u i , pourquoi
experts ?
se refuser h une
vérification
par
Cette vérification ferait connaître aussi l ’existence
et les caractères d ’ une borne dont il a toujours été
parlé |>ar D u v e r t , même au bureau de paix.
C e n ’est pas sérieusement
que la dame
C lia u-
�vassagne prév oit, dans son mémoire, l ’hypothèse où
la borne existerait près d ’un point non en litige.
L a borne est située auprès de la portion de haie
réclamée par la dame Labrugière*, et par conséquent,
elle est d ’une grande importance pour la décision de
la cause. On la remarque près du point désigné par la
lettre C dans le plan de 1 intimée. C ’est la lettre A qui
l ’indique dans le plan de l ’appelant \ elle laisse la
haie du coté du pré Duvert.
Mais quelle confiance mérite une borne im p la n tée,
a-t-on d it ? N e fo u r n ira it-elle pas un moyen sur de
d é p o u iller les propriétaires les p lu s honnêtes.
L ’observation eût éLé reçue peu favorablement chez
les Romains, nos maîtres en législation , dont le respect
pour les bornes est si connu, et dont les plus anciennes
lois n'avaient établi le culte d ’aucun dieu avant celui
du dieu Te rme.
Mais
a-t-on cru que
cette observation était
un
argunient ?
Sans doute une borne implantée ne doit pas servir
va dépouiller des propriétaires honnêtes.
Mais elle est un moyen légal pour fixer les limites
des propriétés, et pour repousser les prétentions in
justes des propriétaires même honnêtes.
Une borne est 1111 litre m u e t , q u i d a n s l ’absence
des titres écrits et positifs, en tient l ie u , a la même
force, et fait cesser toute incertitude.
Ici la borne existante est le titre de Duvert.
«1nel est le titre contraire que présente la dame
Labrugière ?
a
�( IO )
9
y.
E lle n ’en présente aucun. Mais la passion n ’a-t-elle
pas des ressources? Qua nd elle ne peut raisonner, elle
in] h ri«.
Q u ’y a-t-il de plus facile, s’écrie la dame L a b r u
gière, que d 'en fo u ir des b o rn es?.... L a dame C h a u
vassagne n 'a ccuse pas D u vert de V avoir f a i t $ mais il
la fo r c e à lu i dire que ce ne serait pas la prem ière
fo is
q u ’il au rait eu des contestations p o u r des bornes,
et q u o n aurait reconnu qu elles n étaient p a s dans
leu r situation p rim itiv e.
Tel est le charitable langage de la dame C h au vas
sagne. C ’est comme si elle disait : « Je n ’accuse pas
« mon plaid eu r, mais gardez-vous bien de ne le pas
« croire coupable. »
E t su r-le-champ, pour adoucir encore le trait de
ses bénignes insinuations, elle ajoute que D u vert s’est
laissé surprendre p a r M . 1 im al-D uvcrriin, changeant,
avec p e lle et jfiochc , le lit d'un ruisseau , p o u r
s approprier quelques arbres.
Tel est l'honnète argument que propose la damet
Chauvassagne contre la vérification qu elle veut éviter,
q u o iq u 'e lle ne craigne p as la lum ière.
C e t argument a-t-il été bien réfléchi?
Un aveugle désir de succès a-t-il pu égarer la dame
L a b rugi è r e , jus q u’à lui faire oublier le respect que
tout plaideur doit a la Justice, celui q u ’il
se
lui-mêm e, ce respect salutaire qui
à ce que
s ’o p p o s e
doit à
l ’on hasarde jamais des accusations inconsidérées, par
lesquelles on décèle plus d irritation que de franchise?
Q u ’avaient à faire dans la cause actuelle M. Y im a l-
�( 11 )
Duvernin et les contestations q u i ont pu avoir lieu
entre Du vert et lui? Où. ont-ils etc pris ces prétendus
renseignement sur
des difficultés étrangères , qui ,
depuis quatorze ans et plus, ont été terminées sans
d i s c u s s i o n ? On ne fera pas à M . Duvernin
de penser que c ’est
l ’injure
auprès de lui que toutes ces
faussetés ont été recueillies}
il est trop ami
de la
v é r it é , des lois et de l o r d r e , pour s’être prêté 'a ce
déplorable jeu des passions.
Que la dame Labrugière consulte, au reste, ceux-la
même q u i ont présidé aux arrangcmens faits entre
Du vert et M . Duvernin j q u ’elle consulte aussi et le
juge
de
paix des lieux , et ses suppléans et son
g r e f f i e r ( r ) ; et, reconnaissant elle-même l ’injustice
de ses réflexions, elle regrettera sans doute de s’être
laissé aller à des calomnies qui n ’étaient ni autorisées
ni excusées par l ’intérêt d ’une défense lé gi tim e, et qui
font sur l'esprit de dignes magistrats une impression
bien opposée au b u t q u ’on se propose.
Mais c ’est trop s’occuper de ces misérables tracas
series. Revenons à notre sujet.
Les moyens de faits que l ’état des lieux et la borne
existante fournissent à D u v e r t ,
se fortifient par les
règles de notre législation.
A utr ef ois on considérait les haies intermédiaires
c o m m e dépendant de celle des deux propriétés voisines
(OC»;s fonctionnaires et les experts qui ont terminé les arrangement
pris avec M. Duvernin ont délivré à Duvert des certificats qui r é p o n d e n t
à la scandalouse accusation que l ’on s’est permise,
�qui avaient le pins besoin de clôture. C ’est sur cette
idée-pririçipe qu'était fondée la règle écrite dans p l u
sieurs coutumes q u ’entre une terre et un pr é, la haie
était réputée appartenir au pré, parce que le p r é a p lu s
besoin de clôture que la terre.
Cette présomption de propriété exclut les préten
tions de la dame Labritgière et protège la résistance de
D u v e r t , puisque l ’ héritage de celui-ci est en totalité
en nature de p r é . et que la clôture au point litigieux
lui est d ’autant plus nécessaire q u ’il est aussi clos dans
toutes les autres parties de son périmètre, tandis que
la presque totalité de l ’ héritage ae madame Labrugière
est en nature de terre labourable, q u ’ une très petite
portion seulement est en pré, et que cette portion a
même d ’autant moins besoin de clôture q u ’elle n ’est
close à aucun autre aspect , pas même le long du
chemin public qui la confine au nord.
L e Code civil, loi des parties et de la cause, établit
aussi en faveur de
l ’héritage clos une présomption
légale de la propriété de la haie qui le sépare d ’un
héritage non clos (V o ir le Code c iv il , article 670);
et quel est le m o t if de la loi?
C e m oti f que rappelle M. Locré sur l ’article cité est
aussi sage que concluant.
L ’a u t e u r , après avoir fait observer q u e , pour une
ha ie ,
la chose résistait à ce que I on admit aussi les
marques de non mitoyenneté adoptées pour les murs
et les fossés, ajoute:
« On les a donc remplacées par un autre indice qui
�( «3 )
« devient assurément une preuve irréfragable de la
« non mitoyenneté; je parle de la circonstance où un
« seul des héritages est en état de clôture, c’est-à-dire
« fermé de tous côtés. Alors il est évident que la haie
« appartient à cet héritage comme faisant partie de la
« clôture e n tière, et non pas un terrain contigu que
« son propriétaire a laissé ouvert. »
A i n s i, il y a pour D u v e r t présomption légale de la
propriété. Or on sait qu ell e est la force d ’ une telle
pr éso m pt io n; elle dispense de toutes preuves celui au
profit duquel elle existe, et nulle preuve n ’est admise
contr’elle. ( V o y e z le Code c i v i l , article i3£>2.)
C ’est donc bien vainement que la dame Labrugière
in v oq u e des certificats datés des 3 o janvier et c) fé
vrier i S ^ S , à l ’aide desquels elle a persuadé aux pre
miers juges que dans le canton de M ozu n , les haies
communes étaient divisées entre les co-propriétaires
dans leur longueur et non dans leur épaisseur.
Ces certificats dont on a senti le besoin pour ré
pandre de l ’incertitude dans la cause ou pour expliquer
à sa manière les déclarations des té m o ins , ces certi
ficats que l’on a dû préférer à des enquêtes légales,
parce q u ’il est peu vraisemblable que des habitans du
canton de Mozun se fussent prêtés à attester, sous la
foi du serment et devant un magistrat,
le ridicule
usage q u ’ils in d iq u en t, ces certificats obtenus de la
complaisance et que la loi repousse ( V o i r l'article 2 8 3
du Code de procédure), ces certificats ont cependant
produit merveille devant les premiers juges qui ont
considéré q u ’il était éta b li que dans le canton de la
�( 4
)
situation des l ie u x , l ’ usage était de partager ainsi les
haies séparatives des propriétés.
Certes, on 11e sait ce qui doit le plus étonner, ou
de la coniiauce que les premiers juges ont accordée à
ces déclarations extrajudiciaires, ou de la complaisance
avec laquelle la dame Labrugière s’est appuyée sur une
aussi futile autorité.
Il est é ta b li} dit-elle, que dans*le pays les haies
sont partagées dans leur longueur.
Il est éta b li : mais co mment? votre certificat: du
3 o janvier i 8 ‘2 5 , parle de jouissances communes de
certaines haies séparatives; mais il n ’indique pas le
mode de cette jouissance, et il est absolument muet
sur le partage.
C elui du 9 février su iv a n t, qui parle de division de
haies est assez équivoque sur la manière dont elles
sont divisées; et la lecture des actes de partages serait
nécessaire pou r bien ente ndr e la déclaration. C e se
cond acte, d ’ailleurs, n ’atteste pas un usage constant;
il dit seulement que les partages de jouissance ont lieu
fréquemment.
O r,
lors même que cela se serait pratiqué entre
certains propriétaires,
peut-on transformer en usage
un mode aussi bizarre qu impropre à conserver aux
haies leur destination ?
Quelle est, en c l f c t , la destination d ’ une haie? de
clore 1 héritage dont elle dépend. E l celle destination
serail-elle remplie, s i , dans la même ligne séparative,
une portion de haie appartenait a 1 un des héritages,
et l'autre portion à l ’héritage voisin ? L e maître de
�( ’S )
cette seconde portion ne pourrait-il pas la détruire
à son gré , et livrer ainsi à l ’invasion l ’autre propriété
qui ne serait plus que mi-close. U n inconvénient aussi
grave ne se rencontre pas pour les haies mitoy ennes,
puisque chacun des copropriétaires peut s’opposer à la
destruction de la haie, suivant la maxime l u com m uni
causa potior est causa prohibentis.
Livrons donc au ridicule q u i l u i app artient, cet
usage prétendu qui ne tendrait*qu.’à rendre les haies
inutiles; et convenons que s’il est vrai, ce qui n ’est pas
vraisemblable, q u ’ il ait été fait quelque partage de
cette espèce, au moins ils ne sont pas com m un s, et
q u ’ils ne peuvent pas être pris pour règle en faveur
de madame Labrugière^ tant q u ’elle ne prouvera pas
q u ’ il en a été iait un de ce genre en tr e elle et D u vert.
Dans la cause, l ’état cfes lieux écarte l'idée d ’un tel
partage.
L ’ un
des
héritages
est entièrement
clos;
l'autre est ouvert de toutes parts. L a haie qui entoure
le premier offre les mêmes caractères d ’essence, d ’;\ge,
de force, d identité parfaite dans la partie contestée
comme dans tout le surplus. C ett e haie est nécessaire
à D uvert;
elle est inutile à la dame Labrugière. L a
loi elle-même en att ribue la propriété à Duve rt ; et une
borne ancienne vient ajout er, en faveur de ce lu i- c i,
à la force de la présomption légale résultant de l ’état
des lieux.
Pour combattre toutes ces circonstances, tons ces
prïncàpes} e t pour obtenir de la Justice une chose dont
elle n a absolument aucun besoin, que reste-t-il à la
daine Labrugière?
�( 1(5 )
Il lui reste la prescription : c’est son moyen unique.
L a prescription q u i , dans une telle cause, ne m é r i
terait sans doute pas d être appelée la patrone du
genre
humain , mais
devrait
plutôt être
qualifiée
d ’im pium præ sidium } pu is q u’elle consacrerait une
injustice.
Dans un tel cas, la prescription qui aurait pour b ut
de dépouiller le vrai propriétaire, ne doit au. moins
être admise que lorsqu’elle ne présente rien d ’équi
vo que , et q u ’il est démontré clairement q ue, pendant
t re n t e a n s ,
elle a été co ntin ue,
exclusive et sans
contradiction. ( V o ir l ’art. 2 du tit. 17 de la C ou tu m e
d ’ Auvergne, et l ’art. 222g du Code civil.)
O r , examinons si l ’enquête présentée par la dame
L abrugière doit obtenir un haut degré de confiance 5
si les deux enquêtes ne se balancent pas m ê m e , et
s il est possible à la dame Labrugière d invoquer la
possession exclusive et co n ti n u e qui lu i aurait été
nécessaire pour prescrire.*
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Labrugière.
C i n q d entr eux sont païens très-proches de Gil b er t
D ussol, garde particulier de cette d a m e , et le prin
cipal auteur d ’ une contestation q u ’il a le plus grand
intérêt à faire réussir.
Pou r en assurer le succès, il a paru à ce garde uiile de
faire entendre ses deux frères Jacques et Jean Dussol, <je
et 1 1 e témoins de l ’enquête directe} sou beau-frère
Antoine I*ru lié re , G° témoin j ses cousins germains
Antoine Croissant et Antoine Dussol, Î>c et 12e té-
�( T7 )
moins; d ’autres individus en procès avec Du vert ; un
débiteur de madame Labrugière; l ’expert de confiance
de celle-ci; en général des étrangers qui ne pouvaient
rien savoir personnellement, et dont la véracité peut
inspirer de justes soupçons.
Mais que nous apprennent ces diverses dépositions?
Le
I er
té m oin,
le sieur C h o m e t t e ,
parle d ’une
opération q u ’il a faite en 1820 , et lors de laquelle il
n u m é ro t a , comme appartenant à la dame Labrugière,
trois arbres enradiqués dans la haie contentieuse.
Il ajoute q u ’il n ’cprouva d ’opposition de personne;
mais il ne dit pas que Du vert ait été présent à ce
q u ’il a fait.
E t lo r s q u ’on l ’interroge sur ceux q u i lu i ont fourni
les renseignemens nécessaires, il indique le domestique
de la maison,
Ou quelques voisins dont il ne se
rappelle pas le nom.
On le demande : quelle preuve de possession présente
pour la dame Labrugière une opération qui n'a pré
cédé que de deux ans le commencement du procès;
à laquelle rien ne prouve que D u vert ait assisté; que
peut-être meVne il a toujours ignorée, et qui a été
faite sous la direction du domestique de madame
Labrugières ou de tout autre inconnu?
L e 2e t é m o i n , nom m é L a m b e r t ,
jour nalier, est
d ’autant moins digne de coniiance que d ’abord il
déclare avoir toujours v u ,
depuis trente-deux a n s,
tailler et couper les arbres de la haie en lit ig e, pour
le compte de la dame Chau va ss agn e, et q u ’à la ün
de la déposition il ajoute n ’avoir vu q u ’ une seule fois
3
�l'aire le retail de la haie en litige par les fermiers
de la dame Chauvassagne ; m ais q u 'il a
toute sa v ie que
la
haie
appartenait
ouï-d ire
à la dame
Chauvassagne.
C e témoin a entendu dire au vieux Germain q u e ,
s’il ne faisait pas plus attention que ses maîtres euxmèmes , Bernard D u vert
finirait par s’emparer de
la haie.
C e témoin qui se contredit d ’abord dans sa dépo
si ti on, q u i la restreint ensuite à des ouï-dire nous
donne la mesure de la foi que l ’on doit à l ’enquête
de la dame Labrugicre.
La
réflexion q u ’il
prête
au
vieux
Germain
ne
prouve-t-elle pas aussi q u ’il y avait contradiction de
la part de D u vert dans la possession des fermiers de
son voisin? O r , l ’on sait q u ’ une possession non pa i
sible n ’est pas suffisante pour prescrire.
Le
3 e témoin ,
aussi
no m m é
Lambert ,
parle
d ’un seul fait de retail qui aurait eu lieu il y a
46 a n s , dit-il.
L e surplus de sa déposition ne consiste q u ’en ouidire. Or l ’on connaît le cas q u ’on doit* faire de ces
sortes de renseignemens. O u ï-d ir e , v a p a r v i l l e , dit
Loysel ; en un m u id de ouï-dire y il ri y a poin t de
p lein ; un seul œ il a p lu s de crédit (jue d e u x oreilles
n'ont d 'a udiyi.
Le 4 e témoin, Jacques P r u l li è r e , qui est sans doute
le frère d ’A n toin e, 6e témoin et beau-lrère du garde
Dussol , et qui , comme tous les témoins de cette
enquête , habite dans une autre commune que celle
�( i9 )
de la situation des lie u x, dit avoir taillé et entretenu
la clôture pendant q u ’il était métayer de la dame
Chauvassagne ; mais il ne nous apprend pas à quelle
époque ni pendant combien de tems il a été métayer.
L e 7e témoin, nommé Gamelon, habitant deM ozu n,
reproché comme étant en procès avec D u v e r t , prétend
aussi q u ’il est de sa connaissance que depuis 4 2 ans
les métayers de la dame Labrugière ont retaillé la
haie. Mais il ne déclare pas l ’avoir vu et n ’indique
pas c o m m e n t le fait dont il dépose lui a été co nn u .
Le
10e témoin ,
Joseph
Parrot ,
ancien
garde
champêtre, n ’a rien vu lui-même* Sa déposition, qui
ne s’a p p l i q u e q u ’a des faits récens, ne présente rien
de remarquable, si ce n ’est q u ’il a entendu dire par
madame Ghauvassagne q u ’elle était propriétaire d ’en
viron trente pas de haie.
Trente p a s ; on en réclame 4 ^> toises, ce q u i ferait
92 pas au moins.
Les autres témoins, à l ’exception du 8% sur lequel
nous nous arrêterons bientôt , sont jeunes pour la
plupart j et les faits dont ils parleut ne datent que de
quelques années avant le procès. Ces témoins, qui
sont les 5e , 6e, 9e , n ° et 12e , s o n t , comme nous
l'avons déjà
remarqué , les frères , beaux-frères ou
cousins-germains de ce garde
Dussol , l ’homme de
l'intimée et l ’artisan du procès.
Il n ’y a de rem arq uab le, dans les déclarations de
trois d ’en tr ’eux , que le fait du retail d ’ un ch êne ,
retail qui a u r a i t , disent-ils, été restitué par Duve rt
�( 20 )
à la dame L a b r u g i è r e , pour éviter, un procès dont
il était menacé cinq ans avant l ’enquête.
C e fait qui n ’a été déclaré que par trois bouches
fort suspectes, qui n ’a été su d ’aucun habitant de la
commune où il s’est passé, qui cependant aurait dû
exciter une sorte de rumeur , et n ’aurait pu être
ignoré par les propriétaires des lie ux; ce f a i t , si peu
vraisemblable , est cependant la plus forte base du
jugement dont est a pp el, le pivot sur lequel roulent
les principaux
argumens de la dame Labrugière ,
le trait le plus caractéristique de la possession qu elle
allègue.
E t néanmoins pourrait-on y croire si l ’on considère
la qualité des témoins qui en déposent ? si l ’on (ait
aussi attention q u ’il n’en fut pas même dressé procèsv e r b a l , ni par le garde champêtre de la co m m u n e, ni
par le garde particulier de la dame Labrugière?
O n fait rem onter le fait à qu el q u es années seule
ment avant le procès actuel. O r , comment supposer
que D u v e r t , si résigné et si docile, les années anté
rieures à 1822,' eût été si entreprenant et si obstiné
peu de teins après?
Enfin , quand il serait vrai même q u e , dans l'igno
rance de ses droits, ou que cédant aux menaces d ’ une
personne riche et puissante cl h la crainte d ’ un procès
ruineux pour l u i , Du vert aurait eu un instant d ’in
quiétude et de pusillanimité, cela aut.oriserait-il ¿1 le*
priver d une portion de haie, d o n t la localité et les
principes s’accordent h lui attribuer la propriété, et
dont il n ’est pas prouvé que la dame Chauvassagne ait
�( 21 )
ou pendant trente ans la possession paisible, exclusive
et continue, sans laquelle la loi ne reconnaît pas de
prescription ?
E n effet, q u ’on examine avec soin les douze dépo
sitions de l ’enquête directe dont argumente la dame
Labrugi ère, on pourra y trouver des ouï-dire, quelques
faits isolés, mais peu de faits anciens et de déclarations
de visu ; rien qui indique une continuité de possession ,
une possession exercée sans tr o u b le, une possession
connue de D u v e r t et autorisée par lui , une possession
pro pre , en un m o t , à. remplacer le titre écrit que
l ’on ne présente pas, et à détruire les titres muets que
l ’état des lieux fournit à l ’appe lan t.
A u c o n t r a i r e , si l ’ on se fixe sur les témoignages
favorables
h Duve rt , ils sont nombreux , ils sont
visuels, ils sont positifs.
L e 8e témoin de l ’enquête même de la d a m e .L a b r u
gière , le seul des témoins de cette enquê te ,
qui,
h ab ita nt les lieux , pû t connaître parfaitement les
faits, ce témoin , âgé 70 an s, « dépose q u ’ il est à sa
« connaissance personnelle, depuis plus de /p ans, que
« la clôture en litige a toujours été jouie par D u v e rt
« ou ses auteurs.
11 ajoute
« q u ’il existe une hom e séparative des
« propriétés. »
Il parle d ’un chêne placé dans la haie et vendu par
D u vert père au curé, qui le retira sans nul empêche
ment.
Il j»aîle aussi de deux chênes situés sur un te rtre,
mais dans le prc de madame Labrugicrc.
�( 22 )
Ce témoin qui venait de faire la déposition la plus
claire fut interpellé par l'avoué de la dameLabru gière,
qui lui demanda s’il ne savait pas que la partie de
haie qui joignait le pré «de cette dame, lui appartenait.
C ’était demander au témoin q u ’il dit oui
3
après
avoir dit non.
"4b;
•* '* •
L e juge-commissaire rejeta la question comme insi
dieuse et irrégulière.
L a dame Chauvassagne f e in t , dans son Mémoire,
de s’en étonner.
Si quelque chose doit étonner, c’est q u ’on se soit
permis une question dont la réponse se trouvait dans la
déclaration que venait de faire le té moi n, et q u ’on
n ’ait pas voulu remarquer que cette déclaration était
d ’autant moins équivoque, q u ’elle parlait d ’ une borne
séparative des deux propriétés, borne qui existe pré
cisément vers la portion contentieuse de la haie.
A cette déposition si c on clu ante de l ’en qu êt e
directe se réunissent dans l ’enquête contraire des
dépositions unanimes
d habitans de divers
villages
de la commune de Bougheat :
Le rPr témoin, femme âgée de trente-sept ans,'sortie
depuis 9 ans de la maison D u vert où elle était restée
7 ans, comme domestique, qui déclare q u e , pendant
tout le teins d e s o n s e r v i c e , e lle a v u Duvert
reta iller la haie don t il s’agit;
Q u i ajoute (ju ayant d'entrer chez D u vert , elle
avait v u reta iller cette haie />ar le p è r e y
L e ‘2e témoin, âgé de soixante-sept an s, qui toute
sa v ie a v u le grand-père et le père de D u vert et
�( ^
)
D uvert lu i - m ême c o u p e r} retailler et
planter la haie dont il s ’agit y
Le 3e témoin , âgé de cinquante ans , qui dépose
aussi, comme en ayant la connaissance personnelle,
sur la jouissance constante et sans opposition de la
haie litigieuse par Duvert père, et par le fils luimême;
Le 4e témoin, âgé de cinquante-neuf an s, q u i,
toute sa vie , a v u Bernard D uvert 3 son p è re , son
grand-père jo u ir e x c l u s iv e m e n t cl sans trouble de
la haie en litige y
Le 5 e témoin , âgé de près de trente a n s , qui
déclare avoir toujours vu D uvert ou ses auteurs jo u ir ,
sans nulle opposition, de la haie, l’avoir vu retailler
plusieurs fo is , avoir lui-m ém e aidé Duvert une année;
Le 6e témoin, âgé de quarante-huit ans, qui a
toujours vu Duvert et ses auteurs exploiter et entre
tenir la liaie litigieuse ;
Le 7 e témoin , âgé de soixante-douze ans, qui déclare
aussi avoir vu de tout teins D uvert et ses a u teu rs,
jo u ir
et
de la haie liti
gieuse, et (fu il a lui-m ém e
au retail de ladite
haie pour le compte de la fa m ille D uvert y
Ce témoin parle de l’arbre vendu au curé.
Le 8e tém oin, âgé de cinquante-deux ans, qui
atteste aussi, comme 1 ayant v u e , la jouissance cons
tante et sans trouble de cette haie par la famille
Duvert; qui ajoute être resté deux ans au service des
fermiers de la dame (jliauvassagne, sans avoir jamais
vu ni oui-dire q u ’ils exerçassent de droits sur la haie;
B ern ard
exclusivem en t
sans
trouble
coopéré
�( *4 )
qui parle enfin des glands recueillis par les D u v e r t ;
Les 9e et 10e témoins, âgés, l ’un de quarante-sept
ans, l ’autre de cinquante-cinq ans, qui certifient éga
lement avoir vu toute leu r v ie D u vert ou ses auteu rs,
jo u ir exclu siv em en t et sans trouble de la haie liti
gieuse ; qui parlent même de leurs faits personnels de
coopération à cette jouissance, comme de glands re
cueillis, d ’ un chêne vendu au curé de Bougheat.
A u c u n de ces témoins n ’a v u , n ’a même entendu
dire que la dame Chauvassagne ou ses fermiers aient
jamais exerçé des ac^es de possession sur la haie.
Ils déclarent aussi n ’avoir jamais entendu parler de
l ’étrange fait annoncé par les parens du garde Dussol,
de cette restitution par Du vert k la dame Labrugière
du produit du retail d ’ un chêne, principal argument
de l ’intimée.
Qu e la dame Labrugière elle-même oublie un instant,
s’il est possible , que les deux enquêtes ont été faites
dans sa propre cause, q u ’elle compare sans prévention
leurs dépositions contraires ; q u ’elle se fixe sur les
termes de ces dépositions,
sur le vague de celles in
voquées dans son système, sur les simples ouï-dire qui
en constituent les principales assertions, sur la qualité
même des témoins et sur la foi due à tous les parens de
son propre garde; qu elle considère ensuite la précision,
la clart é, la loree des onze dépositions q u i , soit dans
sa propre enquête, soit dans celle de D u v e r t , attestent
les droits de celui-ci; q u ’elle se rappelle que tous ces
té moins, domiciliés dans la commune de Bo u gheat,
parlent de faits q u ’ils ont v u s , de faits qui sont de
�( -5 )
leu r connaissance p erson n elle et, sans doute, alors
faisant un retour sur elle-même; ne se livrant plus aux
impulsions d ’un garde qui joue le zèle et le dévoûment;
n ’écoutant plus la voix des passions et de l ’intérêt
privé; ramenée par la réflexion à des sentimens plus
justes, elle sera disposée à reconnaître ses torts, à ne
plus disputer à un cultivateur honnête une portion
de haie nécessaire à celui-ci, inutile pour elle,
une
portion de haie que les principes du d r o i t , les cir
constances de la localité et l ’existence permanente d ’ une
borne ancienne attribuent à Duvert et lui refusent à
elle-même, une portion de haie que ne lui accorde
même pas la prescription : ce moyen honteux pour
ceux même qui lui doivent leur succès, et que la loi
n ’admet que lorsqu’il est fondé sur une possession
trentenaire,
paisible, non
équivoque et exclusive;
possession que Du vert seul pourrait invoquer dans la
cause, et qui vient ajouter aux titres m u ets , tracés
sur les lieux en sa faveur.
DUVERT.
»
Mc A L L E M A N D , ancien A v o ca t.
Me V E Y S S E T , L ic e n c ié -A voué.
HIOM , I M P R I M E R I E DE SALLES , PRES L E PALAIS DE JUST1CK-
�
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Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Veysset
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV04
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV03
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54005/BCU_Factums_DVV04.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
diffamation
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
prescription
usages locaux
-
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9970c63ae178d7deb31cd1644a7eb07c
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
E T PIÈ CE S
JUSTIFICATIVES,
POUR
Sieur C h a r l e s - F r a n ç o i s B U S S E T , géomètre en ch ef du
cadastre du département du Puy-de-D ôm e, habitant la ville
de C le rm o n t, plaignant ;
SUR
Un Libelle anonime imprimé par le sieur H i p p o l y t e T IL L I A R D , imprimeur, habitant à Paris, et distribue parle sieur
R O D D E aîné, agent d'affa ires, habitant la ville de Clermont
L e plus grand des besoins de l ’h o m m e , vivant en société ;
le plus im p é rie u x , peut-être, est l’estime de ceux qui l ’envi
ronnent: le s e n t i m e n t d e son mérite personnel est ins u f i sant
pour exciter en lui les plaisirs qui doivent constituer son bon
heur. Agité par toutes les affections sociales, il ne saurait
goûter les charmes d ’un sentiment tranquille, et qui ne s’é
lance pas au dehors; sa propre estime ne saurait toujours le
dédommager des sacrifices de la vertu ; tous scs efforts doivent
donc avoir pour but de déterminer en sa faveur l ’opinion de
ses semblables, et, dès cet in stan t, l ’existence morale de
l'homme doit dépendre de l’opinion des autres hommes.
L e prix qui est attaché à l’estime et. à la réputation, doit etre
îa mesure du mal que fait celui qui enlève cette propriété
sociale à un de scs semblables; aussi les libelles et les diff amations publiques, ont ils été punis par les lois de
les
peuples où la licence n’a pas été confondue avec la liberté..
Si on consulte les lois de celle nation ou la liberté d’écrire
I
�a été le plus respecté, on y verra qu’elles proscrivent les li
belles , et qu’elles les punissent à proportion de la perversité
qui les a dictés.
En Angleterre , l’auteur d’un libelle infamant est puni ,*
quoiqu’il ne soit, pas calomnieux. La vérité de ses assertions
ne le dérobe pas à la rigueur du châtiment, son écrit étant aux
yeux de la loi une accusation illégale , destinée à troubler la
tranquillité du citoyen , puisque ce n’est pas une accusation
judiciaire qui ait pour objet de purger la société du méchant
qui s’occupe à lui nuire.
La nalion la plus sensible à l’honneur, devait aussi le plus
fortement garanlir ce premier bien de l’homme ; aussi nos lois
érigent-elles la d i f f a m a t i o n en délit, et en substituant cette
expression au mot calomnie jusqu’alors employé , font-elles
suffisamment connaître que les législateurs ont senti qu’il
était impossible d’autoriser une personne à publier, sur le
compte d’un autre , des faits dont la publication causerait à
ce dernier un dommage r é e l, fussent-ils d’ailleurs vrais. De là
le principe qu’une publication qu’il y aurait une sorte de
contre-sens à déclarer calomnieuse , doit toujours être con-^
damnée comme diffamation.
Un Libelle a été publié contre lê sieur Busset : l’auteur p r i n
cipal de celte œuvre serait encore bien jeune ; cependant, au
premier coup d ’œil, on s’assure qu’il a fidèlement observé toutes
les règles de ce genre de composition. C’est un petit livre
d’injure , et il faut que ces livres soient pelits, parce que leurs
auteurs , ayant peu de raisons à donner, n’écrivant point pour
instruire, et voulant être lus , sont forçés d’être courts ; ce petit
livre n’a point de nom d’auteur , on en devine la raison ; les
assassins craignent d’être saisis avec les armes défendues.
Si ensuite on se reporte au titre, et que l’on parcoure les
vingt premières pages de cette étrange production , on s’écrie
comme malgré soi : Si c’est légèreté, méprisons ; si c’est
folie, ayons-en pitié ; si c’est dessein de nuire, pardonnons;
�cï quoique chaque ligne soit la preuve que le libeîlistc a voulu
iàire porter sa diffamation sur les goûts , sur ce qu’il désigne
comme les faiblesses ou les ridicules du sieur Busset, ce der
nier se serait bien gardé de lui intenter un procès, de peur de
devenir par cela même vraiment ridicule. Usant du privilège
de l’âge et de la supériorité de considération acquise par des
travaux honorables , il aurait peut-être bien pu ajouter de
nouveaux conseils à ceux que jusqu’i c i , il a si inutilement
donnés à ce jeune imprudent. Il aurait pu lui dire: « Qu’avez» vous fait ? Je vous ai reçu dans ma maison , vous avez été
# mon commensal, mon am i, mon obligé, et vous me dif» faniez , e t v o u s l i v r e z au r i d i c u l e votre bienfaiteur ! repentez» vous , jeune fou, d’une œuvre où vous n’avez d’autre mérite
» que d ’avoir changé en poison contre m o i, les bontés dont
» j’ai eu la faiblesse de vous combler; dérobez-vous au mépris
» public, j’y consens ; mais retenez bien , pour l’avenir, que la
» vie d’un forçat est préférable à celle d’un faiseur de libelle ;
» qu’il vit dans la fange et dans la crainte ; qu’il n ’y a point
» d’exemple qu’un libelle ait fait le moindre bien h son auteur,
» cl q u e j a m a i s on no r e c u e i l l e de profit ni de g l o i r e d a n s cette
» carrière honteuse.... » Là se serait arrêtée la vengeance du
sieur Busset.
Mais le sieur Busset devait être mis dans la nécessité d’exi
ger un autre genre de réparation. Si un écrit qui diffame est
punissable à proportion du mal qu’il peut faire , celui que l’on
examine, plus que tout autre , doit etre réprimé avec touto
la sévérité de la loi.
En effet, depuis 1816, le sieur Busset, d’abord sous le titre
d'ingénieur-yérificatcur, et ensuite sous celui de géomètre en
chef, est à la tête de 1’opéralion du cadastre du département:
les travaux sont exécutés sous sa surveillance et sa responsa
bilité , cependant le libelle s’exprime en ces termes, pag. 27 ;
* Sur votre papier, le terrain se resserre ou s a g r a n d i t ; il y a
» v id e , -superposition vous çn fa ite s à votre guise ; c’est unç
,
�« bénédiction ! l’argent est* toujours au bout ; hien gagné ou
» n on , sa valeur est la même. » Et pour que sa pensée de
vienne plus claire par un exemple , l’auteur du Libelle met au
bas de la page une note ainsi conçue : « On pourrait citer dans
» le canton de Pontgibaud deux communes dont les plans
» rapprochés laissent entr’eux un vide énorme. »
Le sieur Bussct a pour collaborateurs des géomètres dont
les travaux sont rétribués: comment en agit-il à leur égard?
Que l’on lise le Libelle; il s’exprime en ces termes, pages 27 et
28 : « Vous avez fait à peu près le partage du lio n , tout en
» vous y prenant en renard; pendant que vous donniez d’une
» main à vos pauvres arpenteurs , vous glissiez furtivement
» l'autre pour écorner leur portion. »
« Mais qu’importe ? L ’approbation administrative a passé par
» là-dessus , et vous en profitez ; je rends justice , d’ailleurs , à
» la rare habileté avec laquelle vous escamotez, une indemnité....
» Vous souvient-il de cette dernière ordonnance qui voulait
» vous soustraire deux centimes qui vous étaient alloués ; on
» vous réduisait à trois , les deux centimes r e t r a n c h e s d e v a i e n t
» refluer sur l’indemnité des géomètres , mais par un petit
» revirement, vous les avez fait passer sur vos terres; cest-à» dire, que vous avez su tes appliquer ù une partie du travail <jui
» vous est personnel, déjà énormément rétribué. Les pauvres
» diables de géomètres on/vu disparaître ces deux centimes comme
» par enchantement. Bien vous a pris , ma foi, qu’on ordonnât
» cette réduction; car aujourd’hui vous n’êtes plus chargé de
» la délimitation, et cet énorme prix de cinq centimes par
» hectare que vousavezfixépour vous-même, passaiten d’autres
» mains ; mais vous avez tout disposé, de manière que l'adminisiration a fait, passer dans votre poche , deux centimes
)> quelle en voulait tirer : jamais je n’ai vu si joli tour de gibe» cière ; ce que c’est que d’avoir pris des leçons d’un fameux
» prestidigitateur ! par l à , votre grasse rétribution est aug» méritée à tout jamais de ce petit supplément...... » ,
�Les travaux du cadastre se faisaient par anticipation ; les in
demnités n’étaient payables qu’à des époques fixes et éloignées,r
et plusieurs des géomètres n ’avaient point les ressources suffi
santes pour attendre les termes des payemens ; ils étaient ré
duits à la nécessité de discontinuer leurs travaux ou dejecourir
à l’emprunt ; le sieur Busset cède à leurs sollicitations et vient
à leurs secours: comment ce fait si simple est-il présenté par
le libclliste, page 28 : « Cet excellent métier vous fournit encore
j) l ’occasion de spéculer avec avantage et sécurité ; quand chaque
» jo u r , par de nouveaux perfectionnemens , vous engraissez.
» voire rétribution, le petit pécule de vos collaborateurs s’a^
« moindrit et décroît à vue d’œil; leurs pauvres cinquièmes
« sont devenus si maigres ,• si exigus , qu’ils ne suffisent plus
« à leurs premiers besoins; il faut emprunter sur l’avenir; alors»
» dans voire philantropie, vous avez ouvert une petite banque
» cadastrale ¿1 vos collaborateurs, moyenuant une escompte.... »
En 1826 , l’administration sentit la nécessité de soumettre
à' un nouvel examen le mode des travaux employés dans le ca
dastre ; elle crut devoir consulter les lumières de l’expérience
et le sieur Busset fut, comme beaucoup d’autres de scs col
lègues , invité à donner des indications sui les améliorations à
faire. Le sieur Busset devait obéir ; il exposa toutes ses vues ;
son manuscrit fut adressé à l’administration qui voulut bien
reconnaître que l’auteur lui avait rendu un véritable service ;
dès lors, le sieur Busset crut qu’il était de son devoir de pu
blier un travail jugé n’être pas sans utilité.
O11 sait que tout ouvrage peut être l ’objet de la critique ,
q u ’cllc p eutêtre judicieuse et instructive, ou impertinente et
erronée, suivant le degré d ’instruction de celui qui se livre à
l'c genre de polémique ; le Libelle est m ême un exemple que
la critique peut encore être haineuse, vindicative , mensongère
et de mauvaise foi ; toutefois , ce n’est pas de cela que le sieur
Busset veut se plaindre; il livre scs œ uvres, mais il veut
que 1 on respecte en lui la probité , la décence . ^’honnêteté }
�(O
enfin tout ce qui constitue la personne morale et l’homme
public. ^
O r , que dit le L ibelle, page 26 : « 11 est vrai que chez vous
» un avantage supplée l’autre ; si le mérite du livre ne tente
» pas l’acheteur, Yintrigue est là qui travaille pour ouvrir un
* débouché à vos œuvres ; déjà le Traité pratique marche es» cortépar l'approbation administrative. Je ne serais pas surpris
» q u e , par une savante manœuvre de stratégie, poussant U
» sous-directeur dans ses derniers retranchernens, vous n ’ e m •» portiez d’assaut un arrêté qui, oblige les géomètres de toutes
» classes à acheter votre in-octavo ; il deviendra aussi néces>» saire à l arpcnteur, que sa chaîne et que son équerre, et l 'on
» ne pourra d é s o r m a i s sc présenter en géomètre solliciteur,1
j» que votre Traité pratique à la main ; courage , fanfan-erispin,
» un petit renfort de pâte d abricots, un de fruits assortis, ei
j» l'administration friande est séduite , l'arrêté conquis , et les
» pauvres arpenteurs soumis à l impôt d’une a c q u i s i t i o n forcée
* du Traité pratique. >1
*
C ’est encore à propos de ce travail que le Libelle (page ï i )
s’expliquant sur le secret de la vitesse du sieur Busset dans ses
opérations, dit que « le moyen est simple et ingénieux; c’est
qu ’au lieu de déterminer le nombre des poinls exigé» par
ï l ’instruction , il n’en calcule que la moitié. »
A la page 25 , après avoir supposé que les résultats obtenus
par les opérations du sieur Busset sont erronés, le libcllisto
ajoute: « Le cadastre n’en va pas moins grand train ; l’on arrive
* par le chemin le plus court à la large et chère indemnité ;
>« le département n ’est pas exigeant, et c’est un excellent débi>• teur » ; et comme le Jibelliste craint encore que son idée nu
•»oit pas complètement rendue ou ne soit point assez promp
tement saisie , il la complète eu ajoutant : « Continuez à
m exploiter cette mine si riche et si abondante ; profitez du
f sommeil de l’autorité et de ce bon Conseil général ; cadastre*
m à force, et complétez votre pacotille...... » '
«
/
1
il
�Le sîeur Basset avait cru pouvoir couronner et utiliser les
travaux du cadastre , en dressant une carte spéciale qui donnât
aux étrangers une idée exacte de l’Auvergne , et fît connaître
aux habitans même de ce beau pays les richesses qui les en
tourent. Le libelliste déshonore autant qu’il est en lui cette
idée qu i, exécution à part, a au moins quelque chose de pa
triotique et de généreux : » J’ai déjà commencé , dit-il, un petit
» examen de votre carte grise que vous donnez comme un
* chef-d’œuvre » , et comme toute espèce d’encouragement
accordé au zèlè ou à une entreprise utile doit blesser l’envie
ignorante et orgueilleuse , le libelliste rugissant lance son der
nier trait et empoisonne , aulant qu’il est en l u i , la j o u i s s a n c e
la plus innocente en terminant ainsi: « En attendant, ce bon
» Conseil général, non content de vous enrichir parle cadastre,'
• vous comble encore pour votre talent dans la science de Cas» sini. Poursuivez , et bientôt, je n’en doute pas , nous vous
» verrons affublé d’un ruban rouge qui vous sera dûment
>• acquis, soit comme géomètre, soit comme géographe, ou
» comme écrivain , ou peut - être enfin , comme l’heureux
» bouffon des autorités. Il ne vous manquera plus qu’un titre:
» mais qui peut vous arrêter? Vous finirez par vous pousser en
» Cour ; vous pourrez alors faire une de vos plus belles gam» bades, et vous dire en gasconnant: allons, saule marquis! »;
La coupe était épuisée , le venin s était répandu , la victime
était atteinte. Ceux qui font profession d’une orgueilleuse ignorajicc, et qui voudraient que tout le genre humain fût enseveli
dans l’oubli où lisseront eux-memes, avaient lu le Libelle , et
déjà ils proclamaient que le sieur Busset avait trompé l’admi
nistration du cadastre , surpris la bienveillance du Conseil
général de département ; mais q u el’incxaclitude de ses travaux,
son imptcritiCî saJégèrcté dans toutes ses opérations , devaient
lui faire incessamment retirer la confiance qui lui avait etc
accordee. Ce n’était pas assez ; la sieur Busset , h o m m e avide
�et sani! probité , calculant sur les besoins de ses collaborateurs?
aura encore utilisé leurs talens à son profit, diminué leur ré
tribution , augmenté la sienne contre le texte précis des ordon
nances , et se présentera ainsi à ses concitoyens, brillant de
t a l o n s qui ne sont pas'les siens, et riche des dépouilles d’autrui.
Une des conditions indispensables pour assurer le succès de
la diffamation , est de la répandre avec adresse , et c’est avec
raison qu’un auteur célèbre a dit qu’il n’est pas de plate mé
chanceté, pas d’horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse
adopter aux oisifs d’une grande ville en s’y prenant bien. Mais
que doit faire l ’honnete homme pour ne point en être ac
cablé..... ? Aller droit au Bazile qui l’outrage , e t , soit qu’il se
cache sous le m a s q u e d’une douceur hypocrite , soit que plus
hardi il donne à la diffamation l’appui de son audace et d’une
franchise simulée, il faut saisir ce Prolée, l’obliger à reprendre
la forme qui lui convient, et, avant toute chose, le livrer ainsi
démasqué à la vengeance des lois.
C ’est ce qu’a fait le sieur Busset.
Le Libelle avait paru; le nom d’un personnage grotesque et
de pure invention se lisait sur le titre, et ne devait sans
doute y figurer que pour soustraire à l’action de la justice
Tingénieux et véritable auteur de ce chef-d’œuvre de grâces,
de délicatesse et de bon goût. Toutefois, sa brochure paraissait
avec le nom d’un imprimeur ; c’était donc contre ce dernier
que le sieur Busset devait diriger sa plainte, sauf à reconnaître
ensuite jusqu’à quel point cet imprimeur devait être respon
sable d’une diffamation dont il était au moins l’instrument*et
le complice.
Mais bientôt le sieur Busset fut mieux instruit : le Libelle
q u i, d’abord , se glissait en rempant auprès de quelques leeleurs bénévoles , avait enfin pris son essor, et son vol rapide
fixait déjà toute l'attention du public de Clermont.
Oucl était le lieu où cette brochure était déposée? cQmment
ci par qui était-elle distribuée i
Les
�Les renseignemcns ne se firent pas long-temps attendre : le
sieur Rodde , agent d’affaires , et tenant une maison de bains
publics, avait le dépôt du Libelle, le distribuait à toutes les
personnes qui pouvaient avoir avec lui des relations amicales
ou obligées , et chaque curieux pouvait se procurer ce petit
trésor de malices , d’injures et d’outrages, moyennant la mo
deste pièce d’un franc.
Le fait était difficile à croire ; mais lorsqu’il devint certain
que le sieur Rodde avait à ses ordres ce Mayeu qui « use de sa
» plume d'une rude manière; « qu’il pouvait encore compter
sur les efforts de paniographe, sans doute comme son digne
collaborateur, maître passé en diffamation et en faisant métier,
tandis que le sieur Rodde en fait marchandise; lorsque l’on put
lire cette phrase si respectueuse pour la justice : « Mayeu le
» Bossu, son imprimeur et le distributeur du Libelle, seront,
» comme de raison , bien et dûment châtiés, et là se terminera
»> l’histoire. » Y ajouter le genre de réparation que le sieur
Rodde réservait au sieur Busset : « le Libelle en question n’a
« pas tout dit; mais on ajoutera ce qui manque , gardez» v o u s cl e n
d o u t e r ! p u is s ie z - v o u s , iip rès c e tte é p r e u v e ,
» n’être ni plus flagellé , ni plus froisse que vous l’êtes : » (i)
11 fallut bien se résigner à tout croire, et livrer à la justice
l’audacieux q u i , se jouant de tout ce que les hommes ont de
respectable, se complaît dans le mal qu’il a fait, se réjouit
d’être l’objet d’une poursuite, par cela seul qu’il espère pou
voir abuser du droit sacré de la défense , jusqu’au point de
s’en faire une nouvelle et dernière ressource de diffamation.
Mais le sieur Rodde est dans l’erreur. La passion est une
mauvaise conseillère; elle pousse toujours à la licence les es
prits envieux, inquiets et turbulens, pour qui la liberté est un
( 0 Tous les mois en caractère italique , et les phrases renfermées dans des
guillemets, sont extraits d'une lettre de Rodde. ( Aini de la charte, i cr- ;u‘Uet
celte année. )
�( IO )
supplice, parce qu’elle prescrit l’obéissance aux lo is , com
mande le respect pour l’autorité, et. ne reconnaît au citoyen,
de droit , que sous la condition de ^pinplir strictement les
devoirs que la loi prescrit a chacun dans l’intérêt de tous.
C ’est dans cet intérêt que la loi de 181g a voulu resserrer
la liberté de la presse dans de sages et rigoureuses limites. Sa
pensée , d ’ailleurs si clairement expliquée par son texte , a été
de punir le tort qui pourrait résulter pour un particulier, tout
aussi bien d’un fai L vrai que d’un fait faux , et de faire cesser
parla les discordances que le mol de calomnie avait fait naître
entre la loi et l’opinion , le droit et le fait; et pour ne faire
entendre au sieur Roddeque des voix amies d’une sage liberté,
qu’il lise les opinions de MM. le duc de Broglic , Chauvelin ,
Guizot , Bedoch ; partout il verra que si la calomnie est un
crime très-od ieu x, ce n ’est pas à dire que la justice doive
épargner celui qui déchire gratuitement son semblable, même
lorsqu’il ne dirait que des vérités. Le siège du délit n’est pas
dans 1 imposture, il est dans le défaut d’intérêt de celui qui le
commet, et dans le préjudice qu’il cause à autrui; et si la loi
s’est arrêtée au choix du terme diffamation , c’est parce q u ’il
exprime, avec beaucoup de justesse et de netteté, précisément
l’idée que le Code pénal avait voulu attacher de force au mot
calomnie.
Que le sieur llodde ne s’y méprenne donc plus. ÏI a outragé
le plus précieux de nos droits, en faisant de la liberté de la
presse un instrument de licence. Par le fait même de la diffa
mation, il a encore créé un droit en faveur du sieur Busset ; il
s’est placé , vis-à-vis de l u i , dans un état d’abaissement légal
qui le rend indigne de recevoir aucune explication ; que ré
pondre en effet au diffamateur....? 11 est en délit, et la calomnie
n’est-clle pas une nécessité de la position où le sieur llodde
s’est placé !
C ’est donc à la justice seule que le sieur Rodde aura à ré-
�( II )
pondre. Le Libelle et la plainte sont les seules pièces du procès;
la l o i , au nom de laquelle il est prévenu, sa seule règle. Le
droit d’interroger doit êlre interdit à celui qui s’est rendu
indigne de recevoir une réponse: les principes de la loi sont
ici conformes à ceux de l’honneur; l’épée se croise-t-elle avec
le poignard?
On a fini avec le sieur Bodde ; la Justice elle-inême sait sur
lui tout ce qu’elle doit apprendre.
Mais un devoir plus doux à remplir appelle le sieur Busseti
Il est père, il est ami, il jouit de la confiance de l’administra
tion, il on a obtenu des témoignages bien doux et bien hono
rables; que de titres précieux à conserver intacts et exempts
de toute souillure....!
Ici le sieur Busset veut oublier jusqu’au nom des hommes
qui ont voulu lui nuire: si des faits accusateurs doivent être
révélés, au moins les auteurs resteront-ils inconnus; l’oubli
peut encore leur servir de refuge ; le sieur Busset se coniic
à la raison publique ; il n’a aucune vengeance â satisfaire ; il ne
veut é m o u v o i r aucune passion : que les hommes s’effacent, les
faits s e u l s d o i v e n t r e s t e r .
Les opérations du cadastre ont été définitivement ré
glées , et ont dû devenir uniformes par suite d’un Becueil
méthodique des lois, décrets, règlcmens, instructions et dé
risions intervenus sur cette partie , imprimé en 1811 , et
approuvé par le ministre des finances.
A cette époque, le cadastre devait s’exécuter dans chaque
département, sous les ordres du p réfet, et la partie d’art était
confiée à un géomètre en chci, sous le titre d’ingénicur-vérificateur , et à des géomètres de première et de deuxième
classe.
L ’jngénieur-vérificatcur devait examiner tous les sujets em
ployés à l’arpentage 7 les distribuer dans les communes, sur-
/
�veiller immédiatement tous les travaux exécutés sur le terrain,
et vérifier toutes les opérations.
Les géomètres de première classe élaient chargés de la dé
limitation de la commune, de sa division en sections, de la
triangulation , de la reconnaissance des propriétaires, du plan
parcellaire, du tableau d’assemblage, cl de la minute du tableau
indicatif.
•
L ’immensité et la variété de ces travaux exigeaient que les
géomètres de première classe qui en étaient chargés, pussent
s’adjoindre des arpenteurs pour la levée du détail ; mais comme
ces géomètres de deuxième classe devaient avoir des connais
sances suffisantes , et que la garantie la plus sûre de la
bonté des travaux , était une rétribution convenable accordée à
ceux qui les exécutaient ; ces géomètres de deuxième classe
durent être eux-mêmes agréés par l’ingénieur-vérificateur qui
fut spécialement chargé d’approuver les traités passes entre les
géomètres de première classe et de deuxième classe, et d’en
assurer et surveiller l’exécution.
Le Ilecueil mélhodique apprend que la délimitation des
communes était confiée à un géomètre de première classe ,
proposé par l'ingénieur-vérificateur, et nommé par le préfet.
Le géomètre délimitatcur était rétribué de la portion qui ,
dans l ’i n d e m n i t é d e s géomètres chargés du parcellaire , e s t
relative au travail que le délimitatcur fait à leur décharge; et
un arrêté de M. le préfet, de 1811 , fixe à cinq centimes par
hectare, pour le Puy-de-Dôme, la rétribution accordée au géo
mètre délimitatcur.
Ces règles élaient établies , lorsqu’au mois de septembre
i8 iG , le sieur Bussel fut nommé ingénieur-vérificateur du
cadastre. Il demeura constamment étranger à tous les travaux
des géomètres, e t , notamment, à la délimitation q u i, depuis
1811 jusqu’en 1821 , a été successivement confiée à trois géomètresdifférens.
�( 13 )
Mais le sieur Basset entrait en fonctiou avec le sentiment de
scs devoirs: le plus important était la surveillance et la vérifica
tion des travaux, et comment en obtenir et même en exiger de
bons, si les géomètres de deuxième classe restaient livrés à l’ar
bitraire et à la discrétion des géomètres de première classe ;
si la rétribution était moins la récompense du travail, qu’une
prime attachée à un vain titre, et un encouragement accorde
à la paresse.
Sous ce rapport, le sieur Busset avait beaucoup à faire. Les abus
étaient intolérables, les géomètres de première classe recevaient
la rétribution et les secondaires étaient chargés du travail au plus
vil prix. Que fit le sieur Busset? Il réunit les géomètres de pre
mière et deuxième classe, présida à la formation d’un tarif qui
fixait les indemnités ducs à chaque espèce de travaux, soit qu’ ils
fussent faits par des géomètres de première classe, soit qu’ils
fussent l’ouvrage de géomètres de deuxième classe, et cru t, par
cette sage précaution , avoir assuré le bien du service, de bons
travaux au cadastre, et une existence honnête à tous ceux qui
étaient appelés à y concourir.
B ien tô t
le
sie u r
Busset
a cq u it
la
co n victio n
q u ’ il
s ’ éta it
tr o m p é . Il est d e s h o m m e s q u i m é c o n n a i s s e n t to u te s les r è g le s
ou qui croient y faire exception.
lin géomètre de première classe, chargé du cadastre d’une
com m une, n’avait personnellement exécuté aucun des travaux;
tout ce qu’il pouvait p r o d u i r e était la note, écrite de sa main,
d’un canevas trigonométrique qu’il avait du tracer dans
quelques heures ; tout le reste était l’ouvrage des géomètres
de deuxième classe, et cependant ce géomètre de première
classe s’était attribué les 4^ centièmes de la rétribuliori
totale.
Ce fait ne pouvait être toléré. Le sieur B usset, par sa lettre
du 16 mars 1819 , le fit connaître au directeur des contr ibu
tions. toutefois , il fallait essayer de ramener ce géomètre au
�( *4 )
gentiment de ses devoirs ; le sieur Busset lui fit donc des ob
servations, mais elles furent repoussées avec violence et dureté,
presque même avec mépris ; les travaux furent de plus en plus
négligés , et le sieur Busset avait enfin rédigé une note qui
devait être adressée à l’administration et entraîner la destitu tion
de ce géomètre , lorsque ce dernier désarma le sieur Busset
par une déclaration qui devait lui servir de garantie pour l’ave
nir, et qui, plus que toute autre chose, met sous leur vrai
jour , el le caractère du sieur Busset, et celui de l’homme qui
après l’avoir outragé, en appelait à sa générosité. Celte lettre
présente un double portrait tracé par une main que les enne
Voir pièces jus
tificatives, n°. 1 “ . mis du sieur Busset ne sauraient accuser d’infidélité.
Jusqu’ici les travaux du cadastre s’étaient exécutés par les
%
géomètres de première et de seconde classe, qui agissaient
sous l’autorité cl sous la surveillance du p réfet, du directeur
des contributions et de l’ingénieur-vérificateur ; ce dernier
même devait, à cette époque, être considéré comme fonction
naire public , el comme tel, recevait un salaire du Gouverncr
m en t, outre la rétribution qui lui était accordée dans 1 indem
nité,
Eu 182 r , les idées changèrent : l’opération du cadastre dut
se faire par entreprise, cl devait être confiée à un géomètre cit
chef r e s p o n s a b l e , qui avait le choix de ses c o l l a b o r a t e u r s e t les
payait sur sa rétribution.
Le règlement du 10 octobre 1821 est précis sur ce point,
L ’art, i'r porte : v L ’arpentage parcellaire est confié dans chaque
?> département à un géomètre en chef nommé par le préfet ; le
» géomètre en chef a le c h o i x d e scs c o lla b o r a t e u r s , qu’il paye
y sur sa rétribution et dont il est responsable. »
Le choix du préfet était entièrement libre : ce magistrat
n’était assujetti à aucune condition ni à aucune règle, et on
yie trouve dans le règlement du 10 octobre 1821 ( page 2 3 ) ,
d ’aulre recommandation en faveur des ingénieurs en cjiçf? que
�( i5 )
Celle-ci: « MM. les préfets sentiront aussi 1’extrêmc justice de
» maintenir clans leurs places les géomètres en clief, dont, en
” général, l’administration n’a eu qu’à se louer jusqu’à ce jour. »
On sent que si le sieur Busset, par la fermeté de sa surveil
lance, avait pu acquérir des droits à la reconnaissance des
géomètres de seconde classe, il devait, d’un autre côté, avoir
excité la haine et éveillé toutes les mauvaises dispositions des
géomètres de première classe. La nomination du sieur Busset
était, en effet, menaçante pour ces derniers; ils avaient à
craindre que la responsabilité qui devait peser sur l’ingénieur
en chef, ne rendît sa surveillance plus stricte et plus rigoureuse.
La probabilité de la nomination du sieur Busset, inquié
tait ces géomètres. Ils voulurent d’abord connaître scs disposi
tions à leur égard, vinrent le trouver, et en reçurent la réponse
que leur rétribution serait en proportion de l’indemnité totale
qui serait accordée. (*)
Cette réponse devait satisfaire les géomètres ; ils s’en expli
quèrent avec le directeur des contributions dans des termes
convenables ; mais bientôt ils voulurent obtenir du sieur Busset
un e n g a g e m e n t écrit.
lin tiers fut chargé de porter celte proposition au sieur
Busset. Elle fut agréée sous la condition que les géomèlrcs dë
première classe souscriraient un engagement pareil envers leurs
subordonnés.
Un tarif fut en conséquence arrêté: on va vtfir pourquoi il
n’a pas été exécuté , et par le fait de qui la convention et le
tarif ont été anéantis.
Douze géomètres s’étaient liés par une convention ; ils
avaient un double objet ; d’abord, d’obtenir, en nom collectif, l’entreprise du cadastre; et s’ils ne pouvaient réussir , iis
(*) Celte déclaration fui faite, en outre, dans une lettre écrite à ce foncliou-
uairc j le 2rj octobre 1821,
�Voir pièce« juy*
liticalives, n°. 2.
< 16 )
voulaient au moins embarrasser le sieur Busset en le privant
de leur coopération.
Alors ces douze géomètres se lientpar un traité; ils s’enga
gent à ne point travailler pour le compte du sieur Busset. La
volonté de dix des souscripteurs est indispensable pour annu
ler celle convention ; e t , pour assurer par un dédit l’exé
cution d’un pacte aussi singulier, chacun d’eux dépose un
effet de 3 ,ooo fr. Dans le même temps, trois de ces géomètres,
pour rendre la dissolution impossible , s’unissent encore secrè
tement, et à l’insçu de leurs neuf coobligés, conviennent entre
eux de ne point travailler pour le sieur Busset.Ce nouveau dédit
est porté à 5 ,ooo fr. pour chacun d’eux , et trois effets montant
à cette somme , sont immédiatement déposés entre les mains
d’une tierce personne.
Il faut admirer la profondeur de celte conceplion ; elle est
le sublime de l'intrigue ; la manœuvre qui l’a suivie ne décèle
pas moins d’habileté.
D ’abord, les géomètres agissent auprès de M. le préfet. Ce
fonctionnaire est accablé de notes et de mémoires , et bientôt
ces géomètres se croycnt assez forts pour annoncer au sieur
Busset qu’ils ont demandé à M. le préfet la nomination d’un
géomètre en chef, pris parmi tous les ingémcurs-vcrificateurfl
de France, « vous seul cxccpté. »
Cependant le succès ne paraissait pas devoir couronner
les efforts des géomètres. L ’administration du département
était alors confiée à un préfet dont les talens r e m a r q u a b le s et
la noble impartialité , ont laissé de longs el glorieux souvenirs.
Ce magistrat dut se résigner à tout lire cl à tout entendre. C’est
lui qui avait répondu au souscripteur de la lellre n°. i*r. « La
» crosse du pistolet était donc bien longue ; « et comme, quels
que soit d’ailleurs l’impassibilité et le sang froid du magistrat
homme de bien , il est rare q u ’u n geste, un mouvement im
perceptible, ne décèle par fois le fond de sa pensée, les géomèlros
�c *7 :
mètres a v a i e n t pu croire qu’au moins leur succès n’était pas
assuré.
La seconde partie de leur traité était embarrassante. Les géo
mètres comprenaient bien que le sieur Busset n’était plus
engagé envers eux ; que , par le fait de leur injuste agression ,
ils s’étaient mis d'ans l’impossibilité de rien exiger de lui , et
ils devaient craindre de se voir privés à jamais de leur état.
Que vont faire les géomètres? Ils veulent utiliser à la fois ,
et ce q u ü eu r reste d’espérance, et les craintes qu’ils supposent
au sieur Busset. Affectant plus de douceur, et dirigés par un
reste d’égards, ils s’adressent à un tiers qui, par sa position ,
la douceur de son caractère, et la nature de scs fonctions, pou
vait exercer le plus d’influence sur le sieur Busset. Suivant les
géomètres, il n’est plus question que de mettre fin à de fâcheux
débats ; le sieur Busset doit être géomètre en chef; les géo
mètres doivent abandonner leurs prétentions ; mais il.faut;]
avant toute chose, que le sieur Busset se lie par un traité , et
qu’il accepte les conditions que les géomètres veulent bien lui
imposer.
L e s ie u r B u s se t d e va it
c o n s id é r e r d e p are ille s p r o p o s itio n s
comme déshonorantes pour lui. Il les repoussa sans hésiter et
avec indignation. Le sieur Busset n’était point nommé géo
mètre en chef; il ne voulait point devoir son titre à une
lâcheté ; s’il n’était point nommé , il n’avait aucun traité àfaire,
aucune proposition à lire, Si, au contraire, le titre de géomètre
en chef lui était dévolu., on pouvait s’en rapporter à sa géné
rosité *ct à sa délicatesse. Les torts de tous les géomètres, sans
exception, seraient oubliés ; le père de famille n’aurait pointa
souffrir de sa légèreté ou de sa passion ; chaque géomètre con
tinuera à être employé suivant la qualité qu’il avait avant ; la
rétribution sera basée sur une règle de proportion , propre à
déterminer le terme moyen entre l’ancienne indemnité et la
nouvelle qui pourrait être fixée. Voilà ce que pouvait promettre
�C 18 )
un homme d’honneur , assez ge'néreux pour oublier les mau
vais procédés ; c’est ce qu’a promis le sieur Busset : on verra
s’il a été fidèle à sa parole.
Cependant tous ces débats étaient devenus publics. Douze
géomètres , porteurs de notes et de Mémoires adressés à l’au
torité, de propositions à faire au sieur Busset, ou de conditions
à lui imposer , devaient produire une assez vive sensation.
Quel était celui qui avait arraché tant de pères de famille à
leurs habitudes paisibles , qui avait flatté leur ambilipn, et les
avait armés d’écrits de nature si différente ? Les travaux habi
tuels de ces hommes honnêtes et laborieux étaient tellement
en opposition avec le rôle qu’on leur voyait alors rem p lir,
qu’il était permis de ne voir en eux que des marionnettes
obéissant au fil d’un machiniste habile.
Parmi les metteurs en œuvre , le public désignait, en pre
mière ligne , le sieur RotUle aîné , alors chef des bureaux du
cadastre. Le sieur Busset eut la faiblesse de prêter l’oreille à
cette calomnie ; c’était en effet calomnier ce chef de bureau,
<{ue de supposer q u e , contrairement à son état cl à son devoir,
qui lui prescrivait de demeurer étranger aux débats qui pou
vaient s’élever entre le géomètre en chef et les géomèlrcs de
première classe , il aurait cependant pu prêler à ces derniers
l’appui de sa plume et de sa rare capacité. Aussi , le sieur
Busset fu t -il relevé de celte méprise d’une rude manière , et
ic 12 novembre 1821, le sieur Boddc écrivit au sieur Busset
« qu’il avait été et voulait êlre absolument étranger à la dé» marche que MM. les géomètres avaient f a i t e auprès de M. le
» préfet....» Comment, ensuite, supposer qu’en 1829, le sieur
Boddc deviendrait l’éditeur responsable , le distributeur ,
l ’ u n i q u e propriétaire des œuvres de Mayeu-le-Bossu î....
Le sieur l\odde avait raison ; sa lettre au sieur Busset était
du 12 novembre , et le 1 5 , l’auteur des réclamations et Mé
moires des géomètres se fit connaître , et revendiqua ses
�C 19 )
teuvrcs ; c’cst encore l’écrivain de la lettre n°. 1er. des pièces
justificatives. Il est bien vrai qu’il y eut quelques incrédules:
On se demandait, « où. diable a-t-il donc pris toutes ces gen
ii lillesses? » Mais il fallut céder à l’évidence, et ne plus con
tester ce précieux droit de propriété à celui qui le réclamait
avec tant d’instance.
Enfin, tous les doutes, toutes les espérances, toutes les in
quiétudes cessèrent. La nomination du sieur Busset fut
connue ; elle est sous la date du 26 .novembre 1821.
Le ministre des finances fut alors consulté sur la question
de savoir si les obligations précédemment imposées à l’ingégénieur -vérificateur du cadastre , étaient encore les mêmes
pour le géomètre en chef nommé par le préfet , en exécution
de l’article i er. du règlement du 10 octobre 1821.
Le ministre répondit à M. le préfet, le 11 décembre suivant,
e n ces termes : « Autrefois , les géomètres de première classe
>> étaient à votre nomination, c ’ e s t l e g é o m è t r e e n c h e f
>> Q U I N O M M E A U J O U R D ’ H U I S E S C O L L A B O R A T E U R S *, mais il de» vront être agréés par vous de la même manière que les
?• géomètres secondaires devaient l’étre autrefois par lui, sur
la
p ro p o sitio n
<les g é o m è t r e s tie
p rem iè re
c la s s e .
Il
Voir pièces jus
tificatives n°. 4-
Vofcpièces jus
tificatives , n". 5.
con-
>» veindra même qu’il vous fasse connaître le taux de la rétrL»
» bution qu'il s e p r o p o s e de leur accorder. »
Ainsi, le sieur B usset, géomètre en chef, avait le choix et la
nomination de scs collaborateurs ; c’est encore à lui qu’il ap
partenait de fixer le taux de leur rétribution.
Que va faire le sieur Busset?
Le 14 mai 1822, il écrit à tous les géomètres q u i, jusquelà , avaient été employés dans le cadastre; il ne fait aucune
exception, et offre à chacun d’eux du travail. Le sieur Busset,
dans le courant du même mois, reçoit neuflettres en réponse,
par lesquelles chacun des géomètres accepte les offres qui lui
sont faites.
Voir pièces jus
tificatives , n®. 6,
�II devait être ensuite question de fixer la rétribution à ac
corder aux géomètres ; mais pour cela, il fallait, avant t o u t ,
connaître le taux de l’indemnité totale qui serait fixée par l'ad
ministration.
A cet égard , l ’indemnité avait d’abord été fixée , par arrêté
du préfet , à 1 fr. 26 cent, par hectare, et à 36 centimes par
parcelle.
Le ministre avait à examiner si ce taux avait été convena
blement réglé , et, pour.cela , le préfet dut lui soumeilre la
fixalion qu’il avait faite, y joindre un rapport du directeur des
contributions, q u i , établissant létau x moyen d elà rétribution
p our les travaux exécutés jusqu’à ce j o u r , propose de fixer
pour l’avenir l’indemnité totale à 1 fr. 5 cent, par hectare , et
à 32 cent, par parcelle, avec condition q u ’ e l l e sera subdivisée
entre le géomètre en chef et ses collaborateurs , savoir : pour
les géomètres arpenteurs , 80 cent, par hectare, et 25 centimes
par parcelle.
Le ministre répond le 23 avril 1822 , approuve le choix de
M. le p r é fe t, dit que « le sieur Busset a rempli avec beaucoup
» de zèle et de talens les fonctions d’ingénieur-vérificateur,
« et qu ’il offre à l ’administration toutes les garanties désirables
» pour l’exécutiou d ’un bon travail. »
V e n a n t e n s u i t e à la f i x a t i o n d e l ’ i n d e m n i t é t o t a l e , te mi
nistre! pense qu’elle pourrait être réglée à 1 franc 20 cent, par
VToir pièces justificaiivcs, n°. 7.
1«
A
hectare , et à 36 cent, par parcelle ; qu ’on arriverait ainsi à
une réduction d ’un huilième environ ( de l ’ancienne indem
nité ), réduction qui paraît suffisante à cause de la difficulté
de l’arpentage dans le département.
Quant à la division de l’indemnité proposée par le directeur,
le ministre la désapprouve: « L ’ i n d e m n i t é de ce dernier ( du
» géomètre en chef ) est évidemment TROP f a i b l e , et suffirait
» à peine pour couvrir ses frais. »
Ici une réflexion se présente : l ’indemnité accordée avait été
L:
'
■
.
�C 21 )
C o n ven a b lem en t fix é e ; p e r s o n n e ne p o u v a it se p la in d r e , et la
rétribution, pour les travaux du P u y -d e -D ô m e é ta it même
plus forte que celle accordée à d’autres départemens o ù l’ar- Voir pièces juspenlage parcellaire présente d’aussi grandes,difficultés. A.insi, tificalives, n°.
les géomètres de première classe et tous autres, devaient trouver
dans cette indemnité une rétribution suffisante pour leurs
travaux, si, toutefois, la distribution en était faite avec équité.
Cette distribution appartenait au sieur Busset , qui devait
faire connaître à M. le préfet la rétribution qu’il se proposait
d’accorder aux collaborateurs qu’il devait ensuite nommer.
L ’opération du sieur Busset est simple, et l’esprit d’équité
qui y a présidé ressort du travail môme. Le sieur B u s s e t f i x e
le taux commun de la rétribution avant 1821 , détermine la
portion , soit de l’ingénieur-vérificateur , soit des géomètres,
dans celle indemnité. Cette opération faite, il pose le chiffre
de la nouvelle rétribution, déduction faite des indemnités fixes ,
et ces deux bases posées, il cherche les quatrièmes termes de
deux règles d e trois, et établit que l’indemnité des géomètres
étant autrefois de* 100 cent, par arpent , doit être aujourd’hui
réduite à 81» cent., et que, pour les parcelles , Ja rétribution
des géomètresqui s’était, dans l’ancien étal du Cadastre , élevée
a 27 centimes , ne peut plus èlrc , aujourd’hui , portée qu’à
2Ü cent. 4 cinquièmes.
En conséquence , le sieur Busset propose à M. le préfet de
fixer l’indemnité de scs collaborateurs à 8.1 cent, par arpent,'et
24 cent, par parcelle, qui s'appliqueront à la totalité des t r a
vaux donl le Recueil méthodique chargeait les géomètres de
première classe, m o i n s l a d é l i m i t a t i o n .
Le sieur Busset avait pu s’assurer que les géomètres de pre
mière classe abusaient de leur position vis-à-vis les géomètres
<le deuxième classe ; ces derniers avaient plusieurs (ois été
° “ l‘gés de travailler à vil prix; le service en avait souffert : le
sieur Busset veut qu’à l’avenir lout arbitraire cesse , et si le
�Voir pièces jus
tificatives, n°. 9.
(
)
titulaire d’une commune ne doit point être forcé de confier à
scs secondaires telle ou telle partie de son travail, le géomètre
en chef exige au moins que, quelle que soit celle de ces par
ties que le titulaire aurait confié à un secondaire « il devra
» leur payer la rétribution qui y sera affectée, de telle manière
» que si le secondaire exécute tout le travail d’une commune,
» il aura droit à toute l'indemnité.» Le sieur Busset présente à
M. le préfet le tableau des divers travaux dont le? géomètres
ont été chargés jusqu’ici , avec le tarif de la rétribution pro
portionnelle qui convient à chacun. Dans ce tableau, l'indem
nité totale accordée aux géomètres , est divisée par centièmes
attribués à chaque espèce de travaux , eu égard à leur diffi
culté et leur importance. On doit ajouter que le sieur Busset
prévenait M. le préfet qu’il ne s occuperait de l'organisation du
personnel de ses collaborateurs, que lorsque ce fonctionnaire
lui aurait fait connaître les dispositions qu’il aurait prises sur
la iixalion de la rétribution des géomètres.
L'arrête de M. le préfet est du 16 août 1822 ; il présente un
tableau indicatif de chacun des t r a v a u x du cadastre, et le tarif
du nombre des centièmes attribués à chaque opération. La delimitation n'est point comprise dans cet état , parce q u e , aux
termes de l’arrêté , la r é t r i b u t i o n de 85 centimes par arpent,
et de 24 c e n t i m e s par parcelle, p o r t a i t s u r la totalité des tr a
vaux m o i n s LA. d é l i m i t a t i o n . Aurcste, l’arrêté reconnaît que
la" fixation de la rétribution proposée par le géomètre en chef,
conserve à scs collaborateurs les avantages dont ils jouissaient
prédominent, sauf la réduction qui résulte de la différence exis
tante entre l’ancienne et la nouvelle rétribution. Cet arrêté dit,
en même-temps, que le prix de chacune des parties du travail
e s l bien entendu, et pourra p r é v e n i r tout arbitraire de la part
des géomètres de première classe envers les secondaires.
Il faut ici arrêter quelques résultats , et fixer , de 1821 à
1827, la position du géomètre en chel envers les géomètres
qu’il pouvait employer,
�( 23 )
Le sieur Bussct,commegéomètre e n chef, avait l'entreprise
de tous les travaux du cadastre ; il était seul responsable, envers
l ’a d m i n i s t r a t i o n , de l a bonté de ses travaux.
Les géomètres n’étaient point les associes du sieur Bnsset ;
ils n’étaient pas davantage ses co-opérateurs obligés ; le sicur
Busset pouvait les admettre ou les refuser, et les géomètres
pouvaient, à leur tour, agréer ou rejeter les traités qui leur
seraient proposes par le sieur B usset, si les travaux qui en
faisaient l’objet ne leur convenaient pas , ou si la rétribution
qui y était affectée par le tarif ne leur paraissait pas suffisante.
Les géomètres devaient demeurer étrangers à la distribution
des travaux du cadastre, et à la rétribution qui y serait attachée,
A cet égard , tout devait se faire entre l’administration et le
sieur Busset, et la fixation ainsi faite , ne pouvait être l’objet
de la critique des géomètres , dont le droit se bornait à
ACCEPTER
OU REFUSER DU T R A V A IL.
Si les géomètres ne pouvaient examiner que dans leur inté
rêt prké la quotité de la rétribution fixée pour chacun des
travaux du cadastre ; s’ils n ’avaient d’autre chose à faire que
de rechercher si chacun des travaux qui leur serait confiés
était suffisamment rétribué ; s’ils ne pouvaient avoir aucun
droit acquis à telle ou telle autre espèce de travaux , travaux
qui tous , et par la force des choses , étaient à la charge de
l ’ingénieur en chef, seul responsable, à plus forte raison devaitil être interdit à ces géomètres de se dire copropriétaires de
l ’indemnité totale , de prétendre à un partage égal ou inégal
avec le géomètre en chef, et, surtout, comment soutenir que
ces géomètres pouvaient avoir droit à une rétribution bien
certainement inapplicable à aucune espèce de travaux p u is q u e
le t a r i f les comprend tous nominativement, et rétribue chacun
d’eux en les désignant d’une manière toute spéciale.
Tout ce qui est relatif aux géomètres, se résume en deux
mo^s : ils examinent le tarif, acceptent ou refusent les ira-
�( H )
vaux qui leur sont proposes. S’ils acceptent, ils travaillent et
reçoivent leur rétribution ; tout le reste leur est étranger. -Dan s
le cadastre, les géomètres ne sont autre chose que (les ou
vriers , moyennant salaire fixé par un traité passé entre eux
et le géomètre en chef. Le géomètre en chef n’est lui-mème
que l’entrepreneur responsable du cadastre, moyennant sa
lai re ou indemnité réglée dans son intérêt particulier par
l ’administration.
Il faut continuer.
Le sieur Bussct avait la délimitation; elle lui était attribuée
par le règlement général de 1821; aussi cette opération futelle formellement exceptée des travaux compris au tarif, et
qui pouvaient être confiés aux géomètres de première et
deuxième classe. Le sieur Busset avait encore demandé et
et obtenu du ministre la permission de faire par lui-mème
la triangulation.
Tout cela était connu des géomètres.
On a vu que le sieur B u s s c t leur avait offert du travail ;
le tarif et les règles qui lui ont servi de base étaient connus
des géomètres ; les travaux qui devaient faire l’objet de leur
traite, l’étaient également. Les conditions furent acceptées par
les géomètres; les traités f u r e n t passés, et le s i e u r Bussct ,
p o u r d o n n e r à la position de ces géomètres plus de fixité et
plus d’indépendance, les fit de suite commissionner par M. le
préfet ; commissions que les géomètres n’auraient eues qu’en
1824, et qui, d’ailleurs, n ’ajoutaient rien à leurs attributions,
et ne portaient aucun changement, ni aux traités qu’ils avaient
pu souscrire avec le géomètre en chef, ni à leur première
position.
C ’est alors que les travaux du c a d a s t r e furent exécutés.
Inutile de parler des dégoûts qu’a éprouvés le sieur Bussct,
des mauvais procédés dont il a pu être l’objet. Tout cela est
oublié et ne doit point entrer dans ces observations,
Er,
�( 25 )
En 1826, I’administralion crut devoir s’occuper, plus spé
cialement du cadastre : une lettre du sous-directeur deman
dait au sieur Busset quelques indications ; ce géomètre rédigea
les observations qu’un long exercice l’avait mis à portée de
faii'e, et en adressa le manuscrit à l’administration elle-même,
qui voulut bien lui témoigner sa satislaction, par l’organne
de son directeur. « En vous livrant à un travail aussi essen» licl, vous avez rendu un véritable service à l ’administration,
» et c’est avec plaisir que je saisis cette occasion de vous
» assurer qu’elle ne perdra pas de vue les nouveaux droits
» que vous vous êtes acquis à sa bienveillance. » (Lettresignée
Cornfcl-Dincourt, 3 i mars 1827. ) Ces observations ont formé
l e t r a i t é pratique de la partie d'art du cadastre, traité i im
primé en 1827.
Le règlement sur le cadastre est du i 5 mars 1827. Ici , on
peut faire quelques rapprochemcns qui ne seront pas sans in
térêt pour les personnes impartiales. Le Traité pratique con
seillait au triangulaleur l’emploi du théodolite ; le règlement
prescrit l’usage de cet instrument. Le sieur Busset avait, dès
1822, adopté , p o u r t e d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e , un tarif
de subdivision à l’effet de fixer la rétribution à assigner à cha
cun des travaux ; le règlement veut que des tarifs de cette nature
soient dressés dans tous les déparlemcns. Enfin, le règlement
était à peine mis à exécution, qu’une dernière lettre de l’ad
ministration signalait le Traité pratique comme un ouvrage
ufile , et le recommandait à tous les employés du cadastre. Le
sieur Busset doit même à l’injuste agression du sieur Rodde ,
une jouissanced’amour-propre qu’il n’attendait pas, tant il c^l
vrai que, malgré lui-même, le méchant peut parfois faire
quelque bien. Le sieur Busset avait été prévenu que le sieur
Rodde disait avoir adressé des exemplaires du Libelle à tous
les directeurs et géomètres en chef; ce fait dut être v é r i f i é , et
Jes réponses reçues par le sieur Busset, ont appris q u e , sur ce
�Vo ir pièces jus
tificatives, r»n. 12.
( 26 )
point, le sieur Rodde se vantait d’un mal qtiil n’avait pas fait;
la pièce d’un franc devait être en effet la condition de la distri
bution ; mais pour ne s ’ o c c u p e r que du Traité pratique , le
sieur Busset eut la satisfaction d ’apprendre que cet ouvrage
était apprécié par ses collègues « comme utile , essentiel aux
» géomèlres de toute classe , et un guide précieux à l’aide
» duquel les divers travaux du cadastre sont dirigés et exé» eûtes. »
Toutefois, ce règlement apportait quelques changemens aux
règles suivies jusqu’alors. La délimitation, qui appartenait au
géomètre en chef, d u t , aux termes du nouveau règlement ,
précéder l’arpentage de deux années au moins , et être confiée
à un seul géomètre dont la nomination était soumise à l’ap
probation du préfet. On sent que , dès lors, le sieur Busset a
dû cesser de s’occuper de la délimitation , qui est devenue la
fonction particulière et spéciale d’un géomètre préposé à cette
opération.
L ’arliclc 6 du règlement est ainsi conçu : « Afin de prévenir
>» toutes contestations dans le partage des indemnités , le géo» mèlre en chef dresse un tarif de la rétribution afférente à
» chaque partie du travail, et les géomètres de toutes classes
» sont payés conformément à cc tarif de subdivision. » Le règle
m e n t prescrit donc, en 1827 , à tous les géomèlres en chef,
une mesure que le sieur Busset avait, dès 1822 , adoplée pour
le Puy-de-Dôme. Aujourd’hui, la règle unique est : rétribution
afférente ù chaque partie de ti avait; payement de cette rétribu
tion aux géomètres de toutes classes qui auront fa it des travaux.
‘ L ’article 6 du règlement de 1827 parut exiger des explica
tions. Une instruction du 20 mai ordonne t en ces termes ,
l'exécution de cet article 6 : « La portion d indemnité que les
» géomètres en chef abandonnent aux géomètres de première
» classe ayant été précédemment fixée , le tarif de subdivision re~
» produira au total l'indemnité actuellement accordée.. Ce tarif
\
�( z7 )
*' sera dresse de manière à ce qu’il puisse servir à régler les
» intérêts des géomètres en cas de décès, d’absence , etc., »
Il faut faire remarquer que la délimitation entre spécialement
dans les travaux qui doivent être compris dans ce tarif.
Ici, se présente une idée aussi simple que positive.
La fixation de la portion d’indemnité abandonnée aux géo
mètres , ne peut être changée ; la subdivison ne peut repro
duire que le total de l’indemnité précédemment fixée et actuel
lement accordée ; donc, il n’y a plus de division possible à faire
de l’indemnité totale entre le géomètre en chel et les simples
géomètres. Ce qui a été fait à cet égard, est irrévocablement
acquis , et doit être exécuté; D ’un autre côté, le prix de la
délimitation devient une charge de la rétribution abandonnée
aux géomètres , donc les trois centimes fixés par le nouveau
tarif pour la délimitation, devaient régulièrement être pris
sur les 85 centimes par hectare et les 24 centimes par parcelle,
rétribution abandonnée par le sieur Busset, et fixée en faveur
des géomètres par l’arrêté du 16 août 1822. Cela est évident,
car la division de l’indemnité devait être répartie, et la portion
de c e l t e i n d e m n i t é p r é c é d e m m e n t a c q u i s e a u s i e u r B u s s e t , n e
p ouvait, sous aucun prétexte , être sujette à réduction ou
retranchement.
L e sieur Busset a-t-il usé de ce droit , a-t-il essayé même
d ’en user ?
Le tarif de 1822 distribuait par centièmes la rétribution do
85 centimes par hectare et 24 centimes par parcelle, accordée
aux géomètres , indemnité qui devait se répartir sur tous les
travaux du cadastre moins la délimitation. Le sieur Busset sentit
que celte c i r c o n s t a n c e devait, relativement à lui, modifier
l ’instruction du 20 mai 1827. Cette instruction établissait un
principe immuable , savoir : que la fixation de l ’i n d e m n i t é
entre le géomètre en chef et les géomètres ne serait pas
changée; inais , comme la délimitation n’avait point étç
�comprise dans la rétribution de ces géomètres ; qu’ainsi, clic
était restée à la charge du sieur Bussct ; ce dernier, dans le nou
veau tarif, greva sa propre rétribution des 3 centimes, prix de la
délimitation, de manière que l’indemnité du sieur Bussct fut
diminuée de 3 centimes, que celle des géomètres est restée
toujours la même , et que les 85 centimes par hectare et
24 centimes par parcelle, qui leur avaient été abandonnés en
1822 , n’ont , en 1827 , éprouvé aucune réduction.
Les géomètres ne pouvaient légitimement se plaindre de ce
\ c»ir pièces jus
tificatives, n°. i 3. nouveau tarif.
La position du sieur B u ssct, respectivement à eux , était
toujours la même Le sieur Bussct restait entrepreneur respon
sable du cadastre; les géomètres étaient toujours les entre
preneurs moyennant salaire, arrête et fixé entre eux et le sieur
Bussct, d’une partie des travaux confiés à ce dernier.
D ’un autre côté , l’administration avait voulu que la fixa
tion déjà faite de la rétribution des géomètres fût respectée;
elle voulait donc encore que les traités qui avaient eu lieu
entre le géomètre en chef et les géomètres le fussent égale
ment. Or, chaque partie du travail confié aux géomètres par
le sieur Bussct, n’était-elle pas spécialement indiquée par le
tarif? Ce tarif ne c o n t c n a i l - i l pas la fixa i io n de la r é t r i b u t i o n
p o u r c h a c u n de ces travaux? A quoi une nouvelle indemnité,
accordée aux géomètres, aurait-elle été dès lors applicable ,
puisque de nouveaux travaux ne leur étaient point imposés ? Pas
de rétribution sans travail, voilà la règle générale; lesgéomètres
ne peuvent en être l’exccplion.
11 importe peu (pie le prix de la délimitation fut, avant 1822,
de 5 centimes et qu’en 1827 1 cc Pr'x a‘ t
^lxe a ^ cent.;
les géomètres ne pouvaient seprévaloir de ce changement.
D ’abord, les t r a v a u x des géomètres n’étant point augmentés,
ces géomètres ne pouvaient, à aucun titre, exiger une nouvelle
rétribution.
�( 29 )
D ’un autre cote, Ici 2 centimes de différence entre le prix
de l’ancienne et de la nouvelle délimitation, étaient le résultat
d’une chance qui pouvait tourner contre le géomètre en chef,
e t , sous ce rapport, les géomètres ne pouvaient pas plus aug
menter leur rétribution de ces 2 centimes de différence, que
le sieur Busset n’aurait pu lui-même faire supporter à l’indemité des géomètres, l’augmentation qui aurait pu survenir
d,aiis le prix de la délimitation , puisque la rétribution accordée
à tous les travaux, m o i n s l a . d é l i m i t a t i o n , était irrévocable
ment fixée par le tarif. (A rrêté du iG août 1822.)
Enfin, ce qui tranche toute difficulté; le sieur Busset, comme
géomètre en chef, avait seul le droit de choisir scs employés,
et de fixer la rétribution qu’il voulait appliquer aux travaux
dont ils seraient chargés.
Les géomètres ont tout connu avant de traiter avec le sieur
Busset ; ils ont su quel était le nombre et la nature des travaux
qu’ils avaient à exécuter ; la rétribution attachée à chacun de
ces travaux. C ’est sur ces bases publiques et fixées par un tarif
administrativement formé, que leurs conventions avcclesieur
Busset ont e u l i e u ; c e d e r n i e r a t e n u à t o u s s o s e n g a g e m n n s , ’
comment donc lui adresser le plus léger reproche sur ce point ?
Tout cela est positii et ne saurait être contesté, si on s’at
tache au règlement et à la position du sicur Bussel envers ses
employés; mais un fait, bien mieux que les raisonnemens,
doit éclairer sur ce point le public, d’ailleurs si facile à abuser.
Les travaux du cadastre se sont faits par anticipation depuis
i82G ;et avant le règlement de 1827, la délimitation qui devait
précéder ccs travaux, avait été faite parle sicur Busset, sous
l’empire du règlement de 1821 : elle s’était étendue sur des
canions dont l’arpentage ne doit être achevé que cette année.
N est-il pas évident que, quels que fussent d’ailleurs les règlemens postérieurs, le prix de cette délimitation apparte
nait au sieur Busset; que personne autre que lui n’avait 1(3
�( 3° )
droit d’en profiter; qu’aujourd’hui même , personne ne pour
rait rien réclamer pour des délimitations laites en vertu du
règlement de 1827 , puisque ces délimitations n’ont eu lieu
que pour des travaux à exécuter en i 83o.
Toutefois , dans cette même année , le sieur Busset fut l’objet
de plusieurs agressions. Cinq géomètres de première classe
s’étaient unis, et à l’aide d’un sieur V ig ier, ancien géomètre
du cadastre, ils espéraient compromettre, tout à la fois, l’état,
la fortune et la considération du sieur Busset.
Le sieur Yigier se chargea de l’œuvre qui pouvait présen-r
ter le plus de difficulté, et exiger le plus de connaissances
spéciales. Sous prétexte de dévouement à son pays , il pré
senta au conseil général un long Mémoire authograpliié, de
huit pages in-folio, et le distribua à tous les membres fai
sant partie de ce conseil. Dans cet écrit, d’ailleurs peu hono
rablement qualifié par un arrêté du préfet, le sieur Yigier
critique toutes les opérations du sieur Busset ; p r o m e t , de
son chef, de très-bons travaux que, suivant lui, on peut ob
tenir avec de légères rétributions, et se présente ainsi au
département, comme destiné à y faire naître l'âge d'or du
cadastre. Honneur à ce grand citoyen!...,
De leurs côtés , l e s c i n q géomètres se p l a i g n e n t , entre
a u t r e ebose, de ce que, contrairement à l’instruction du 17
lévrier 1824, qui porte que les géomètres de première classe
seront chargés de la délimitation, de la triangulation et de la
formation du tableau d’assemblage, le sieur Busset s’est nonseulement réservé ces divers travaux, m a i s a e x c e d e l e s
R E T E N U E S q u ’ i l A U R A I T P U SE F A I K E A CET EGAI^D , dernier
reproche qui, conmie en le voit, présentait, sous une autre
form e, la principale imputation qui» plus tard, a fait l’objet
du ¡Libelle distribué contre le sieur Busset.
Les cinq géomètres élevaient bien d’autres prétentions.
1’arrêté du préfet les faisant successivement qojjnaîlrc , orç
�C 3r )
peut, sans inconvénient, les négliger ici. La narration est
déjà trop longue ; mais si un mot suffit pour diffamer l ’homme
le plus honorable , combien ne faut-il pas d’efforts pour déVoir pJèces juÿt
truire une calomnie.
tificaiives, n°, i/f.
L ’arrêté de M. le préfet est du 17 novembre 1827.
Cet arrêté considère , i°. que le sieur Busset ayant exécuté
personnellement les travaux, par suite de l’autorisation qu’il
en avait reçue du ministère, a du nécessairement toucher la
rétribution allouée à ces travaux par l’arrêté du 16 août 1822;
2°. Que le sieur Busset n’a jamais dépassé les prix fixes
par cet arrêté, dans les retenues qu’il a opérées en raison
de ces travaux , et qu’il y a calomnie de la part des péti
tionnaires sur ce point ;
3°. Que les pétitionnaires se sont permis une ailegatiotl
mensongère, lorsqu’ils ont prétendu qu’ils étaient dans lignorance sur l’existence de l’arrêté du 16 août 1822;
Que relativement à un des géomètres , le mensonge était
prouvé par un traité particulier, passé avec le sieur Busset,
le 18 août 1822, traité par lequel ce géomètre s’est engagé
a e x e c u t e r t o u s l e s t r a v a u x s p é c i f i e s d a n s l ’a r r ê t e , m o i n s ta
délimitation... . et à se conformer en tous points aux dis
positions qu’il contient;
Qu’un autre de ces géomètres était également en état de
mensonge prouvé par une lettre de lui au sieur Busset, en
date du 26 mars 1825 , lellre où ce géomètre demande le
payement des sommes acquises , cl établit lui-même le dé
compte de ce qui lui revient, d’après le tarif de 1822;
Q ’enfin, cet arrêté était nécessairement connu de tous les
géomètres, puisqu’il est rappelé dans l’instruction générale
du géomètre en chef à ses collaborateurs, du 1". mai 182!$,
sur les obligations qui sont imposées à ceux-ci, cl dont ils
ont tous reçu un exemplaire,
M. le préfet, s’expliquant ensuite sur les motils qui ont
fait agir tes cinq géomètres, et
�( 3
0
« Considérant que le droit de réclamation qui est acquis
» à tout individu qui se croit lésé dans scs intérêts , aurait
» dù cire mis en usage par les pétitionnaires, avec plus de
» modération , et sans chercher à calomnier leur chef par
» des imputations qui ont clé reconnues sans fondement, et
» q u e tout démontre qu’ils reconnaissaient eux-mêmes comme
» telles ; »>
» Considérant que les géomètres susdilsonl montré dans leur
» attaque une animosité coupable , ainsi que le désir d’im« primer sur le compte de M. Busset, une prévention dé» favorable dans l’esprit de l’administration, comme dans
.» I opinion publique ; qu’ils ont employé tous les moyens
» possibles de lui n u ire , soit par leur propre m ém oire, soit
» par la part qu’ils paraissénl avoir prise à celui signé / igier,
i> qui a été distribué à tous les membres du conseil général,
» lors de sa dernière session, et qui ne tendait à rien moins
'» qu’à faire retirer à M. Busset la confiance que le dépar» tement lui accorde, si le conseil général n’avait Jaitjustice
» de ce L i b e l l e . »
Rejette la demande collective des cinq géomètres, comme
mal fondée et contraire aux règlcmens ;
E t attendu q u e l e s faits a l l é g u é s p a r c e s g é o m è t r e s , s o n t
o u c a l o m n i e u x o u dénués de preuves ; q u e r i n t e n l i o n de
nuire à leur chef, cl de le décréditer aux yeux de /'admi
nistration est dans ¡ opinion publique, est manifeste;
Déclare que N... N... N... N... N... cessent de faire partie des
agens du cadastre, en qualité de géomètres, et. que leurs
commissions sont annulées,
Les cinq géomètres ne pouvaient reconnaître q u ’ils s’étaient
trompés. Leur conduite avait été jugée par l’administrai ion ;
mais bientôt le conseil général de département, et M. lePréfet,
seuls juges souverains d’un aussi singulier différend, fu re n t
présentés au public comme les complices du sieur Busset.
�( 33 )
Ce dernier avait, tout a la fois, trompé l'administration ,1
M. le p réfet, le conseil général, le ministre lui-même qui
avait homologué l’arrêté du 17 novembre 1827. Toutes ces
autorités devenaient les instrumens de l’orgueilleuse igno^
rance du sieur Busset , et protégeaient sà basse avidité Les
cinq géomètres et le sieur Vigier , tous seuls avaient rai
son ; mais que pouvaient ces voix généreuses contre l’igno
rance , les intrigues , et surtout les protections toute-puissantes du sieur B u sset!. . . .
Un changement de ministère est toujours un grand évé
nement. Les mécontens s’agitent, et alors les intérêts poli
tiques ne sont pas ce qui «occupe le plus certains hommes.
Le plus souvent des intrigans viennent, au nom d’une opi
nion qui les désavoue, parce qu’ils la déshonorent par leurs
excès, exiger le prix de leur dévouement. Les ames géné
reuses demandent h tous les Gouvernemens , l’établissement,
la reconnaissance et l’affermissement des principes sur les
quels reposent la sécurité , le bonheur et la prospérité de la
société entière ; l’intrigant , moins exigeant , ne s’occupe
q u e des h o m m e s ; il n e d e m a n d e a u t r e chose à t o u s tes
ministres, que l’abaissement , la perte de la fortune , de
la considération ; enfin, l ’anéantissement de l’existence mo
rale du malheureux qui s’est attiré s^liairje, ou a excité son
envie.
M. Roy avait succédé à M. de Villèle dans le ministère des
finances ; un nouveau préfet administrait le département.
Les cinq géomètres renouvellent leurs réclamations ; mais
après un examen très-attentif, elles sont encore repoussées
par arrêté du ministre q u i , entre autres motifs de sa déci
sion , donne pour raison » que les réclamans, avant d’entreprendre les travaux qu’ils ont exécutes, ont eu connaisJ> &ance de l’indemnité qui y est attachée; laquelle, confor•” Uîéjrnenl à sa circulaire du 11 décembre 1821, avait été prea-t
5
�C 34 £
», lablementréglée par un arrêté du préfet, du 16 août 1822. »
Ainsi , sur ce p oin t, il y a tout à la fois preuve de la
diffamation, de la calomnie, et du mépris pour l'autorité de
la chose jugee.
La diffamation ressort du Libelle ; le délit e s t, sous ce point
de vue , indépendant de Ja vérité du fait imputé.
Il y a calomnie dans la diffamation , toutes les pièces analisées établissent cette circonstance agravante du délit : les
règlemens, les tarifs, les arrêtés, prouvent qu’il ne pouvait
a p p a r t e n i r autre chose aux géomètres , qu’une rétribution de
centimes par hectare, çt 24 centimes par parcelle, et que
tout le reste de l ’indemnité était la propriété exclusive du
sieur Busset.
Il y a enfin mépris pour la choise jugée, puisque deux
décisions souveraines et successives étaient intervenues, et
repoussaient définitivement les prétentions des géomètres,
en les qualifiant de mensongères et de calomnieuses.
Pour faciliter l’intelligence de la suite de ces observations,
et mettre le lecteur à même d’apprécier les imputations du
L ib elle, soit relativement à la banque cadastrale tenue par
le sieur Busset, soit relativement aux vices reprochés à ses
travaux, il est indispensable de s’arrêter d’abord à quelques
faits qui peuvent servir à dévoiler le caractère des person
nages qui ont coopéré a cette œuvre de ténèbres.
En 1822, un jeune homme à peine âgé de 19 à 20 ans,
d’une rare capacité, et d’un esprit aussi aimable que léger,
se présente chc?; le, sieur Busset avec des recommandations
auxquelles ce dernier ne pouvait rien refuser.
D’abord, ce jeune homme devait, comme géomètre, aller
travailler sur le terrain ; mais il se plaignit bientôt de la
fatigue, trouva que scs forces étaient insuffisantes pour ce
genre de travail, et fut, dès cet instant, attaché aux bureaux
du sieur Busset. comme employé aux calculs de la triangula-v
�( 35)
tion. Bientôt ce jeune géomètre eut toute la confiance du sieur
B usset, et devint son ami.
L ’existence de ce jeune homme devait être bien douce.
Admis à la table du sieur Busset, vivant chez ce dernier comme
le fils de la maison ; ses appoinlcmcns qui n’étaient d ’abord
que de 3oo f r . , furent progressivement portés à i , 5o o fr. ,
et on conçoit que pour cette fixation, le sieur Busset consulta
plus ses affections que les talens et l ’activité réelle de son
jeune protégé.
Cependant ce jeune homme était bien légèr ; toute l’ac
tivité de son esprits’usailen épigramines et en bons mots : au
reste, sa dissipation habituelle , sa négligence dans les travaux
qui lui étaient Confiés ; enfin , l’oubli complet de ses devoirs ,
durent lui attirer quelques représentations. La jeunesse est
trop souvent présomptueuse ; le jeune géomètre cédatit à un
mouvement d’orgueilabandonna ses opérations, et fut bien
tôt compté parmi les employés de l’agence du sieur Piodde.
L à , toutes ses dispositions devaient être fécondées ; le sieur
Busset devînt le but ou tendaient tous les traits de ce jeune
im prudent, q u i se mit «lans l’impossibilité de reprendre les
occupations h o n o r a b l e s pour l e s q u e l l e s il était n é , et q u e même
le sieur Busset avait promis de lui confier temporairement.
Ce jeune homme est-il l’auteur du Libelle? Le style de cet
écrit paraît d’abord l’accuser, mais une lecture plus attentive
annonce bientôt qu’une main plus perverse est venu mêler
scs poisons aux attaques au moins indiscrètes de cet étourdi
qui, bien certainement, n’écrivait pointpour un public éclairé,
mais qui souriait peut-être à l’idée de surpasser, à force de mé
chanceté, les espérances de ses Mécènes et de ses lecteurs complaisans.
Ce jeune imprudent était encore dans les bureaux du sieur
B u sset, lorsque, en septembre 1826, un nouveau personnage
vint s’ÿ présenter.
�Voir pièces jus
tificatives, n°. iG.
V o i r pièces jus
tificatives ; n°. 17.
(36)
Ce nouvel employé était dans la maturité de 1 âge et dans la
for cede son talent. Comme dessinateur, il devait coopérer aux
travaux de la carte ; comme géomètre , il devait encore s’oc
cuper des plans des propriétés de S. A. R. le duc d’Orléans;
ses appointemens furent d’abord fixés à 2,400 fr.
Les relations du sicùr Busset avec son employé , durent
flatter ce dernier ; le sieur Busset s’occupait même des inté
rêts privés de ce nouveau ve n u , avait pour lui des égards et
de la çonsidération , de manière , qu’au moral , cet employé
était auprès du sieur Busset « tout comme un payjan , qui ,
» toute sa vie , habitué à manger des pommes de terre, se
» trouve tout à coup à une table bien servie ; dans la première
» position il vivait, mais dans la seconde, il vit délicieuse» ment. »
Le sieur Busset avait fait des avances à cet employé ; le
traitement de ce dernier avait été fixé plus tard à 3 ,000 francs;
200 francs de gratification pouvaient même lui être accordés,
lorsque le sieur Busset, en vérifiant les travaux de son em
ployé, et notamment c e u x de la carte , se convainquit que ces
travaux étaient erronés et mal faits. L ’employé dut recom
mencer son travail, mais les motifs de mécontentement ne
cessant pas , le sieur Busset crut devoir donner congé par
écrit, en mettrnt dans cette démarche tous les égards et tous
les ménagemens possibles , et en accordant à l’employé un
temps plus que suffisant pour se pourvoir ailleurs,
Cet employé quitta sur le champ les bureaux du sieur Busset;
alors commença la correspondance la plus violente et la plus
injurieuse ; on ne peut entretenir long-tem ps le public de
choses aussi peu dignes de son attention ; mais, au moral, le
paysan avait soudainement reparu , et pour terminer par un
coup d’éclat, il écrivit au sieur Busset « qu’il le croyait capable
» de tout; que les honnêtes gens le jugeaient capable de tout.»
Rudes expressions , sentant la manière d’un coopératcur de
Mayeu-Ic-Bossu.
�<” 3 7 )
Toutefois, cet employé avait quitté le département. Neuf
mois s ’ é t a i e n t écoulés lorsque le sieur Busset reçoit une letlrfc
de l u i , par laquelle il lui demande de l’emploi.
Ce fait est incroyable ; il vient s’ajouter à ceux qui font de
l’homme une énigme inexplicable. Toutefois , le sieur Busset
devait refuser ; on sent que son intérêt et sa propre dignité ne
lui permettaient plus d’avoir aucune relation avec un homme
dont il avait si fortement à se plaindre ; la réponse du sieur
Busset fut d’ailleurs sans aigreur, et voulant adoucir son refus
et conserver les égards dus au malheur, le sieur Busset ter
mine ainsi: « Toutefois, si mon intervention pouvait vous
» être utile pour vous faire p lacer, je m’y prêterais avec em» pressement. »
Cet employé arrive à Clcrm ont, il y venait avec la recom
mandation d’un personnage honorable : c’était la pièce qui
devait être montrée au sieur Bussct; mais ce solliciteur avait
prévu un refus, sa vengeance était toute prête, son j e u n e
camarade lui avait confié l e précieux manuscrit , les trails
pouvaient en être piquants , tnais le Libelle ayant passé
en d ’a u tr e s m a in s ; se s traits
son t a u jo u rd ’h ui e m p o iso n n é s ,
et le sieur Roddc s’est c h a r g é de l e s l e n c e r et d ’ e n f r a p p e r la
victime.
On peut actuellement reprendre le Libelle, et, d’abord, qu'est
cette banque cadastra le moyennant un escompte
Bien certainement les deux employés dont on vient de parler ne l’ont point
enrichie. Ce n’est point parce que le pécule des géomètres ne
suffisait point à leurs premiers besoins qu’ils ont recours à
l’emprunt. Les travaux du cadastre se faisaient par antici
pation; les indemnités ne devaient être payées qu’à dès époques
fixes mais éloignées , et qui ne pouvaient être devancées ; de là
nécessité, p o u r plusieurs géomètres, ou d’abandonner les tra
vaux , ou d’emprunter pour attendre le payement de l'indem
nité. Ces geometres savent , et les pièces justificatives le
Voir pièces jusliGcalives, n°. 18.
�( 38 1
prouveraient au besoin , qu’ils avaient d’abord eu recours à un
inode d’emprunt très-onéreux ; que c ’est pour faire cesser cet
abus, que le sieur Busset leur a ouvert sa bourse.... Pourquoi,
dès, lors, tant de mensonges accumulés ? Pourquoi changer
en une action sordide , honteuse et punissable , une action
généreuse et honorable ? Mais sans le jnensonge, quel serait
l ’aliment de la diffamation !
Quant aux travaux du sieur Busset, il ne peut appartenir à
un homme étranger aux connaissances qu’ils exigent, d’en
parler d’une manière satisfaisante. L ’homme le plus instruit
dans ces matières, pourrait bien , d’ailleurs, ne pas trouver
beaucoup de lecteurs. La science a des mystères que tous ne
sont pas appelas à approfondir, et on laisserait au sieur Busset
le soin de s’expliquer lui-m êm e à cet égard , si une autorité
imposante, et que l’ignorance seule pourrait repousser, ne
venait à son insçu,porter témoignage en faveur de l’Atlas opographique du département du P u y -d e -D ô m e . « L ’Atlas de
M. Busset ( dit M. Puissant) , doit, sans contredit , être
» considéré comme une des plus belles productions topogra?> phiques de notre époque ; l’auteur consacre une partie de
» sa fortune à la réussite d’une entreprise utile, dont lejrésultat
» sera de donner à un de nos départemens, une description
i> qui s u r p a s s e d e b e a u c o u p en p e r f e c t i o n t o u t e s c e l l e s quenous
avions des autres parties de la France. » ( Rapport à l’aca
démie des sciences, séance du lundi 25 niai 1820. le Globe,
tome 7, n°. 45 . )
Actuellement, le sieur Busset doit s’expliquer lui-m êm e
sur ses autres travaux , et sur les yipes cj’u ’on essaye d’y fajrp
remarquer.
« J’arrive à la partie de ma tâche qui semble la plus difficile à
remplir , c ’ e s t - à - d i r e , à la preuve que la perfidip la plus noire
a seule répandu les bruits qui circulent sur la régularité de
incs travaux. Je commencerai parle fait précisé dans ja notp
de 1 apage 2 7 .
�( 39 )
» J’afïîrme quccc fait est faux. J’cn ai fait personnellement
la vérification outre celle que j’avais ordonnée.
»Au surplus, Monsieur, l’inspecteur-général du trésor, chargé
dé la vérification de mon service , est aux portes du départe
ment ; je le supplierai de porter, avant tout, son examen sur
Ce point, et il sentira , je n’en doute pas , toute l’importante
du devoir qui lui sera imposé, de signaler à M. le Préfet l’er
reur grave dont il est question , ou de détruire les fâcheuses
impressions que peuvent avoir fait naître dans l ’esprit de ce
magistrat , des occupations trop souvent répétées , car les
germes semés par la calomnie sont rarement inféconds.
»Les travaux du parcellaire sont de deux espèces, i°. la trian
gulation qui m’est personnelle et qu’on prétend que je lais si
vite et si mal ; 2->. les plans que font les géomètres, et dont je
suis responsable , sauf mon recours contre eux.
»Quantàla première opération,lors mêmeque je dirais qu’elle
a pour base les grands travaux géodésiques que le dépôt de la
guerre fait exécuter pour la carte de France, et dont quelques
points ont été déterminés dans ce département, par M. le Co
lonel l î r o u s s a u d , a u q u e l m e j e s u i s p l u à d o n n e r d a n s mon
ouvrage, un témoignage d’estime et de reconnaissance.
» Quand j’ajouterais qu’en parlant de ce travail, dont l’exac
titude ne peut être contestée ( puisque lui-même a pour base
celui de M. Delambre, qui a servi à déterminer la longueur du
mètre); je forme des triangles qui ont des côtés de dix mille a
trente-trois mille mètres, et que je subdivise autant qu’il le
faut afin d’obtenir les points nécessaires aux géomètres pour
le parcellaire.
Quand j’affirmerais qu en opérant avec un instrument par
fait, j’arrive par celte méthode (qualifiée d’admirable par mon
détracteur le plus ardent ), a des résultats aussi précis qu’on
puisse les obtenir partout où l’on employé le même procédé,
et bien supérieurs a ceux qu on a dans les départemens où
ma méthode n’est pas suivie. »
�( 4° )
»Tout cela, dis-je, ne formerait pas de preuves en faveur de
mes résultats. Cependant, qu’on se rassure, je crois en avoir
une qui tranquillisera les moins confians.
» M. le général, directeur du dépôt de la guerre, sentant
toute l’importance de mon travail pour la carte de France ,
a demandé au ministre de la guerre l’autorisation de traiter
avec moi pour en obtenir la copie ; Son Excel, a bien voulu y
consentir, et je suis à la veille de remettre, pour cinq cantons,
des résultats qui seront soumis à des vérifications rigoureuses.
>>Si donc mes travaux n’ont pas la régularité désirable, s’ils
ne surpassent pas même (Je be£ucoup toutes les exigences des
instructions cadastrales, j’autorise M. le directeur du dépôt de
la guerre , à qui j’aurai l ’honneur d’adresser mon Mémoire , à
ine s i g n a l e r hautement au mépris et au ridicule , comme étant
à la f o i s l’hoinme le plus présomptueux et le géomètre le moins
habile.
» Quant aux erreurs des plans, si elles existent (ce que je nie
jusqu’à épreuve) , elles ne peuvent être connues, et ayoir été
signalées , que par deux espèces de personnes.
>> Par les géomètres destitués qui les auraient commises.
» Par les deux personnes déjà désignées qui ont été mes em-*
ployés de confiance, pour les vérifications, et que les instruc
tions c a d a s t r a l e s m’autorisaient à employer à ce titre.
» Si ce sont les premiers, on voit le dégréde confiance qu’on
peut accorder à leur probité et à leurs talens.
» Si ce sont les seconds, on voit jusqij’où va leur délicatesse
et leur honneur , puisque , payés par m oi, pour me signaler
les vices du travail , ils me les auraient cachés pour s’eij faire
des armes contre moi,
» Au surplus, j’invite chacun âm e signaler ces erreurs ; que
l’avis ine parvienne par une voie amicou ennemie, je Je regar
derai comme un service, et je tiendrai à devoir de les rectifier,
coule que coûte , sauf mon recours contre qui de droit, m
�( 4 0
Ces ob se rv a v a tio n s sont terminées : Le public peut actuel
lement choisir entre le diffamateur et l’homme honnête calom
nié. Le sieur Busset, fort du témoignage de sa conscience, n ’a
v o u lu faire appel à aucune passion. Levrai courage n’exclut pas
la modération. Le sieur Busset ne veut offenser personne,
mais il a usé et usera du droit de la défense avec fermeté ; et
quant à celui qui n’est point appelé à s’expliquer sur lui-même,
qui veut et doit rester étranger à toute intrigue ; qui ne fait
point de l’opposition pour offenser les principes, qui veut, aucontraire, qu’ils soient fidèlement respectés pour la garantie
de tous, ilsc contentera de répondre, avec le moraliste de tous
les. sciècles, à la malveillance dont il pourrait êLre l’objet :
Quem sua culpa premel, deceptus omiite tuen :
Ut penitùs riütum, si tentent crimina serves,
Tuterisque tuo fidentem prœsidio.
( Q. Horatii, épit. 18.)
’
’il - •••
¿/''JDÎli . ijiiYüb £>I L* i 1)3nsi
C.-F. B U SSE T , Geomètre en chef du Cadastre.
•" .
r
_ .y .i !
3c d
.1
•»
M \ L A R O C H E , avoue.
J.-Cii. B A Y L E , ancien avocat a Riom.
L e soussigné, ancien jurisconsulte près la Cour royale de
l\iom, quia vu le mémoire du sieur Busset, et l’éçrit imprimé
qui y a donné lieu.
Estime que sa plainte est fondée ; qu ’il ne pouvait pas gar
der le silence sur le Libelle, sans compromettre son existence
sociale, et son état comme homme public ; q u e , d’ailleurs , sa
défense est présentée dans des termes convenables et a v e c
luette force de vérité et de raison qui assure un plein succès.
�( .4 0
Rien n’a moins besoin de preuves en ce qui concerne le sort
de la plainte. La diffamation est évidente ; or, la loi la punit
sans aucun examen de la vérité du fait. Elle cesserait d’être
digne d’elle-même ; elle offenserait la morale et la justice ,
elle ébranlerait enfin les fondemens de l’ordre social, si elle
pouvait autoriser le coupable diffamateur à offrir des preuves,
ou à diffamer de nouveau, sous prétexte de se défendre. Les
tribunaux n ’ont qu’une chose à examiner ; qu’un seul moyen à
entendre : il y a ou il n’y a pas diffamation. Là s’arrêtent
les débats d’une plainte de cette nature.
Toutefois , le sieur Busset a fait sagement, en présentant;
quoique en dehors de sa défense, les faits et les pièces qui
mettent sa conduiteaujour.il en avait besoin, moins envers cette
portion du public qui saisit avidemment les traits lancés par la
méchanceté, qu’à l’égard des hommes plus sensés , qui ne
jugent pas sans entendre , mais qui peuvent se laisser prévenir
par ces clameurs répétées qu’a bientôt enfantées la malveil
lance ; il le devait d’ailleurs à l’administration qui veut et doit
vouloir que scs agens soient irréprochables.
Peu de personnes connaissent dans le département ce qui
s’est passé à l’égard du sieur Busset depuis qu’il est géomètre en
chef; toutes les t e n t a t i v e s qu’on a faites, toutes les manœuvres
e m p l o y é e s pour le déplacer , quelquefois pour se placer soimême. Les pièces qu’il produit aujourd’hui suffisent pour dé
montrer que le mauvais succès de toutes ces combinaisons
repoussées par le premier administrateur du département ,
après une instruction fort éclairée , a seul enfanté ce nouveau
système qui consiste à le décrier publiquement par des men
songes , comme le dit l’arrêté de 1827. Triste et honteuse
ressource que repousserait la probité la moins austère. Il ne
doit donc rien redouter , ni du jugement du public, ni de
celui des tribunaux.
R i o m , le 28 juillet 1826.
D E YISSAC.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
. l ÜS Î E T t o l / I
Dont les originaux sont déposes en l'étude de M c C a v y , notaire
a ¡ • 'Llermont-J?
errand. « ~ . l o i ' v i n n i w o i s u o n i
•
•
- ' ■l i a < 1 ( T n f i i n
j
m
g .J
ii
'
Clermont , le
"i
5 janvier
1 8 zoi
N°. I
Jr. «
M o n s ie u r ,
Dans la confiance et l ’abandon que m’inspire votre promesse, j’opte pour le
parti qui me livre à votre discrétion , c ’est-à-dire , pour la déclaration qui sup
prime la note que vous vous proposiez d’adresser à M. le directeur , sur mon
compte ; j’aime à vous donner ce témoignage de ma sincérité, il est le résultat
de l’invariable résolution que j’ai prise d’abandonner la place que j’occupe actueliemeut dans le cadastre, plutôt que d’éprouver le chagrin de voir se renouveller tes motifs de plainte que vous avez contre m o i , plus vous avez été
loyal et gè ureux dans l'entretien que f a i eu hier avec vous , plus les témoignages de
ma reconnaissance devront être multipliés ; j’ose espérer que vous m’accorderez
votre estime, c’est mon plus vif désir, et je ferai tout ce qui sera en moi pour
la mériter et vous faire oublier le passé.
J ’ai l'h o n n e u r , m o n s ie u r , d’être avec le plus profond r e s p e c t , et la plus
haute considération,
Votre très- humble et trés-obéissant serviteur ,
N.
N O TA. A in si le sieu r B usset avait contre ce géom ètre des m otif s de plainte : la conduite
d u s ie u r B u ssetavait été loyale et généreuse ; çette loyauté et cette générosité' avaient été appré
ciées par’le géom ètre q n i s’ y abandonne sans réservefaprès une lu tte scandaleuse de trois années,
et ne form e qu’ un vCEUj celu i d éfa ire oublier le passe , par une con duite qu i puisse lu i c o n c ilie r
l'estime du sie u r B u sse t: et ces protestations sont écrites le len dem ain d’ un entretien qui avait
eu lieu entre l’ in gén ieu r-v érifica teu r j t le géom ètre de prem ière classe. E t ce p e n d a n t, o n verra
b ie n tô t que ce m êm e géom ètre , n ’a pas crain t de s u n ir h plusieurs autres de ses confrères pour
n o ire au sieu r B u s s e t, qu ’il s’ est attribué la glo ire d’a vo ir été le rédacteur de toutes les’petitions
et dem andes adressées à M. le p r é f e t , à l ’ effet d’ ob ten ir que le sieu r B usset fu t exclu du co n
cours à t’ c in p lo i de géom ètre en c h e f; q u ’il s’ est présenté com m e une victim e des vexations et
’le l ’ arb itraire que le sieu r B usset exerçait contre les g é o m ètrçs; qu ’ enfin , lo rsq u e, p o u r le con
fondre , M. le p réfet lu i présenta les aveux consignés dans cette lettre , le géom ètre crut pouvoir
d ire qu’ el|B ]u j ava;t ¿ t(: <]ictde le pistolet sur lu gorge, et ne reçut du m agistral d’ autre réponse
' l " e «vile de l’ in d ign ation c l du m épris : « La crosse était donc b ien lon gue ? »
erj
�Clermont-ferrand , le
5 novembre i8ai.
M o n sieu r J
N o u s avons l ’honneur de vous p r é v e n ir, que nous adressons aujourd’hui à
monsieur le p r é f e t , une pétition tendante à le supplier de nom m er un géomètre
en chef dans ce dép artem ent, pris parmi tous les ingénieurs vérificateurs de la
F ra n ce , vous seul excepté ;
L e s sentiinens d’honneur et de délicatesse que vous nous connoissez, nous
font un devoir de vous faire part de cette démarche.
N ou s avons l’honneur de vous saluer très
m on sieu r,
respectueusem ent, e t d’être
• ■
V o s très-humbles serviteurs,
Suivent onze signatures.
N o t a . U n e n o te rem place la sig n a tu re du douzièm e g éo m ètre. S u r les douze , n e u f avaient
d e m a n d é , et six se u lem en t o n t pris du travail depuis i8 a a .
Clermont le 12 novembre 1821.
M onsieur,
J ’apprends à l ’instant qu'on m ’a présenté h M . le p r é fe t , com m e n’élant point
étranger à la démarche qui a été faite auprès de l u i , et relativement à vous, par
M M . les géomètres.
V o u lan t éviter q u’on ne fasse de cette affaire quelque chose de semblable à
celle de M . Lacconillc , attendu que je vois d’une part le mfime b u t , j’en prends
occasion de vous déclarer que j ’y ai été et que j e veux y être absolument étranger.
V euillez de votre côté ne pas vous occuper de moi plus que je veux m ’occuper
de v o u s, ne me mûlez dans aucun de vos débats; et si vous croyez devoir
parler sur mon c o m p t e , ne le faites q u d mesure et les pièces justificatives à la
main. J e vous déclare bien positivement que je ne suis pas disposé à permettre
qu’on se serve de mon nom dans aucune espèce d ’intrigue.
J e vous salue : Signé Rodde aîné.
N o t a , A insi le sie u r R o d d e est ennemi de toute especes d intrigue , on ne doit parler de lui
q u ’avec mesure et les pièces justificatives à la main.
C e sentim ent est h o n o rab le , et ann on cerait que le sieu r R o d d e a eu autrefois le sentim ent de
sa d ig n ité . 11 é crivait cela en i8 a i ; p o u rq u o i en i8 a 9 } a ttaq u e-t-ilau ssi lé gè re m e n t la réputa
tio n d’une personne q u i lu i e st, é tra n g è re , et
d e v ie n t-il colp orteur de diffam ation ? Q u e lle
�différen ce ?i e'tablir entre le sieu r R o d d e, chef de bureau du Cadastre en i 8 a i , et le sieu r R od d e
agent d'affaires à Clermont en i8 a ç !
M ais e n c o re , si le sieu r R o d d e est demeure' étran ger aux dém arches des géom ètres en i 8 i i ,
q u elle s relation s a -t - il eu depuis cette époque avec le sie u r B u sse t, qui aient pu le porter à le
c o n s titu e r son adversaire ? a - t - il parcouru la m êm e carrière que le sie u r Busset ? L eurs in té
rêts o n t-ils été confondus ? le
sieu r R od d e p e u t-il sign a ler des m otifs propres à lé g itim e r la
h ain e qu’ il porte au sieu r Busset ?
R ie n de tout cela : e sieu r R o d d e a g it sans i n t é r ê t , de g a îté d coeur et sans avantage pou r
lu i-m ê m e ; il ravit à son sem b lab le la pro p riété la plus précieuse de l ’ hom m e ; le sieu r R od d e
n ’ a pas m êm e p o u r excuse l’am ou r p ropre d’auteur à satisfaire ; les applaudissem ens des hom m es
légers qu i se co m plain sen t dans la lectu re de p rodu ction s pareilles à celles que le sieu r R od d e
vien t de join d re
à ses
agences d’ affaires , sont réservés à d’ autres qu ’ à lu i.... Q u e lu i re ste -t-il
donc ? La h o n te d’ une m auvaise a c tio n , la tache inneffaçahle dont la lo i flétrit le d iffam ateur ;
qu e le sieu r R o d d e se ra à plain d re , si un j o u r l ’ illu sio n e’ é v a n o u it, si de sang-froid il peut ap
p récier sa p osition, si enfin le R o d d e de 1811 est appelé à ju g e r avec im partialité le R od d e de 181 h.
11
Clerm ont , le i 5 novembre 1821.
•:
1 ■•
■
1
y a si peu de m é r i t e , M o n s ie u r , à exprimer passablement ce que l’on
sent bien , que je ne crois pas manquer de modestie en avouant mon ouvrage.
C ’est m o i , M o n s ie u r , qui ai rédigé les diverses réclamations qui on t été
présentées à M . le préfet relativement à vous ; mais je n’ai point seulement ex
prim é m on opinion. J ’ai exprimé, autant qu’il a dépendu de m o i , celle de tous
mes collègues , et une preuve : c'est qu’ ils les ont signées.
L a p ré s e n te n ’éta nt à a utre fin , que de vous é p a rg n e r toute incertitude /à cet
égard.
J ’ai l ’honneur , m o n s ie u r , de vous saluer.
N .......
N o t a . Cette lettre est du géom ètre qu i a é c rit c e lle no. 1er- O n d o it les rap p roch er avec soin ,
si l ’ on veut se faire une idée nette de certains h o m m es. S i la seconde lettre est vraie , com b ien
la prem ière est-elle
basse Ot v ile ? si au con traire , la prem ière lettre con tenait l ’expression
sincère des sentim ens de son a u te u r , p o u rq u o i a - t - il écrit la seconde ; pou rq u oi est-il devenu
le con seil e lle réd acteu r des géom ètres m écon teos ? L ’ état des choses ne pou vait avoir ch an g é ;
p o u r lu i , depuis le 5 ju ille t 1820 , il avait cessé ses travaux dans le cadastre , et co n sé q u e m m e n t,
il ne pou vait avo ir, depuis cettcépoque aucuns m otifs
nouveaux
de h aine ou d ’affection p o u r
le sieu r B usset.
Clcrmont-fcrrand , le 26 novembre 18 2 1 .
L e m aître des req u C tes, officier de la légion d ’h o a n ç u r , p ré fe t du P u y -d e ?
�V u l ’ordonnance royale du
21 el 22 de la loi du
3x
3 o cto b re
1821 ; p o u r l ’exécution des articles 2 0 ;
juillet précédent sur les finances , relatifs aux opérations
cadastrales qui demeurent circonscrites dans chaque département.
V u le règlement général de S on Excellence le ministre des finances du 10 du
même mois pour l’exécution desdites opérations portant :
A P i T . I er. « L ’arpentage parcellaire est confié dans chaque département à
» un géomètre en chef nommé par le préfet.
» L e géomètre en chef a le choix de ses collaborateurs, qu’ il paye sur sa ré-»
» tribution , et dont il est responsable.
A rrête :
L e sieur B u s s e t , ingénieur-vérificateur du cadastre , est nomm é géomètre en
c h ef pour la direction des travaux de l’arpentage parcellaire dans ce département.
Expédition du présent arrêté sera adressé, tant à M . B u sset pour lui tenir
lieu de commission , qu’au directeur des contributions directes.
F ait à lJbôlel de la préfecture à Q ç r m o n t - F e r r a n d , le 26 novembre 1821;
Signé B °". D U M A R T R O Y .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire general de la prefecture
TRENQÜALYE.
Clermont-Ferrand, le 21 m ai 1822.
M o nsieu r,
Ts0. 6 .
V o u s me demande?, par votre lettre du i/t de ce m ois, si vous devez compter .
sur m oi p o u r l’ e xécutio n des travaux de l’arpentage, dont la direction vous a été
confiée par M . le préfet, el si vous pouvez me comprendre au nombre de vos
collaborateurs.
Attaché à la partie d’art du cadastre depuis l’origine de celle opération, ayant
supporté sans découragement toutes les chances malheureuses, ce n ’est point
au moment où tout peut me faire espérer un meilleur a v e n ir , que je renoncerais
volontairement aux avantages que semble promettre le nouvel ordre de c hoses,
et auquel j ’ai bien quelques droits de participer, après plus de dix-huit ans de
souffrances et de déceptions.
•fe ne croîs donc p o in t, M o n sie u r, être inconséquent avec m o i-m ê m e , et
manquer aux engagemens que j’ai pris avec mes compagnons d’infortune, en vous
déclarant i c i , que je suis prêt à prendre une part active aux travaux quc vous
êtes appelé à d irig e r, pourvu que ma rétribution soit réglée convenablement »
�qu’elle soit en rapport avec la vôtre ; que la difference en moins qui peut peser sur
la nouvelle fixation, comparée à l’ancienne, soit répartie prop ortion n ellem en t,
et que le désavantage ne retombe point en entier sur vos collaborateurs.
J ’y mets encore pour condition, que les choses seront réglées de manière à ce
qu
en remplissant mes obligations avec une scrupuleuse exactitude, je ne puisse
être tourmenté ni éliminé arbitrairement.
C e s demandes, M onsieur, sont trop justes pour pouvoir être refusées. J ’ose
donc espérer qu’elles seront accueillies par vo us, et que vous verrez dans la fran
chise avec laquelle je réponds aux ouvertures que vous m ’avez faites, une preuve
du désir que j’ai de mettre un terme à nos différens, et d’en faire à jamais cesser
les causes.
V euillez agréer l’assurance de la considération distinguée avec laquelle j'ai
l ’honneur d’être, M o n sie u r,
V o tr e très-humble et très-obéissant serviteur*
N .....
A M . le préfet du P u y - d e - D ô m e .
P aris, le a 3 avril, 1822.
J ’ai l’honneur, Monsieur le préfet, de vous adresser une copie du rapport qui
m ’a été présenté sur la fixation des indemnités attachées aux opérations de 1 ar
pentage, par votre arrêté du 3o m a rs dernier.
J e vo u s prie d’e xam in er a tt e n t iv e m e n t les o b serva tio n s que c o n tie n t ce rapport,
e t si vous les jugiez fondées, de modifier en c o n sé q u e n ce v o tr e arrêté. J e vous
serai obligé, de me m ettre, par une prompte r é p o n s e , à portée de terminer cet
objet.
J ’ai l’h o n n e u r, M onsieur le p ré fe t, de vous saluer avec un b ien sincère a tta
chem ent.
L e ministre secrétaire d’état des finances :
’ **
*
*
«
;
.
.
.
'
S ig n é J o s e p h
•
d e
.
V IL L È L E .
RAPPORT.
E n execution des articles 1 et 2 du règlement général du 10 octobre 1 8 2 1 , sur
les opérations cadastrales, M onsieurtle préfet du département du P u y -d c D ô m e ,
a nommé géomètre en chuf le sieur Busset, et fixé, par arrêté p articu lier, le tau*
des indemnités attachées aux travaux de l ’arpentage.
L e sieur Iiusseta rem p li, avec beaucoup de zèle et de ta le n s , les fonctions
d ’i n gén ieur- vérificateur ; il offre & 1 administration toutes lçs garanties désirables
�pour l ’exécution d ’un bon travail. O n ne peu t, en conséquence, qu’approuver le
choix de M . le préfet. C e magistrat a , dans la rédaction de son arrêté, pris toutes
les précautions que recommandait la circulaire instructive du n d é c e m b re ,n ° 7 3 .
Quant au taux de l’indemnité, il est fixé à 1 fr. 26 cent, par hectare, et à 36 c.
par parcelle.
Il reste à examiner si ce taux est convenablement réglé: pour mettre le mi"
nistre à portée d ’en juger, on croit devoir placer sous ses yeux les détails c i après :
Il résulte du rapport du directeur des contributions, joint à la lettre de M . le
préfet, que le taux m oyen de la rétribution des géomètres, a été, pour les travaux
exécutés jusqu’à ce jour , de 1 fr. 1 3 cent, par hectare, et de 27 cent, par parcelle.
L a rétribution véritable de l ’ingénieur-vérificateur était de
3o
cent, par hectare,
et de 7 cent, par parcelle.
E n supposant que le géomètre en chef fit arpenter|, année commune ,
22,000 hectares, et 44>000 parcelles, la dépense, d’après l’ancierisystème,se serait
élevée, savoir :
P o u r un cinquième des hectares ou 4 ,4 o °d é jà levées par masses,à 1 f. i 4 c. 75,
ci........................................ ..................................................
P o u r quatre cinquièmes, ou 17,6000 non levés, à 1 fr.
43 cent.
4,9^9 fr*
.
25,168
cent...........................................................
i4»96o
Traitem ent fixe de l’ingénieur............................ ....................................
3 , 5oo
P o u r 44 i ° o o parcelles, à
34
48,577
L a nouvelle fixation d o n n e ,
P o u r 22,000 hectares
, à 1 fr.
26
ç. 27,720
P o u r 44>ooo p arc elle s, à 36 ce n t. i5 ,8 4 o
D
fr.
43,560
}
5,017
if f é r e n c e .
L a différence ci-dessus donne une éco n o m ie, qni revient du neuvième au dixième.
L e directeur des contributions, dans le rapport dont il est parlé plus h a u t ,
propose de fixer l’indemnité à 1 fr. 5 çent. par h ec ta re, et à
32 cent, par
parcelle,
qu’il subdivise entre le géomètre en ch ef et scs collaborateurs, ainsi q u ’il suit :
A ux géomètres arpenteurs, 80 cent, par hectare, et
A u géomètre en c h e f,
25
25 cent, par parcelle.
cent- par h e c ta r e , et 7 cent, par parcelle ; l’indemnité
de ce dernier est évidemment trop faible, et suffirait à peine pour couvrir ses frais.
O n pense que la rétribution pourrait fitre fixée à 1 fr. 20 cent, par hectare, et à
36
cent, par parcelle ; on arriverait ainsi à une réduction d’un huitième epviron
Réduction qui paraît suffisante , à cause de la difficulté de l’arpentage dans le d ^
parle m ent.
�( 4g 5
O n a l ’honneur de proposer au ministre de communiquer à M . le préfet du Puy*
d e -D ô m e , les observations qui précèdent.
Ci-joint un projet de lettre à ce magistrat.
L e premier com m is, etc,
. . . .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire-général de la préfecture,
T ttE N Q U A L Y E .
• •
• •
J
P a r is , le g ju ille t 1823.
V ous m ’avez in v ité, M o n sie u r, à vous faire connaître si les géomètres de
N 0. 8.
première classe du P u y - d e - D A m e me paraissaient convenablement rétribués.
D ’après les renseignemens recueillis par l'administration, la partie de la rétribu
tion affectée aux travaux de la délimitation, de la triangulation et île l ’arpentage,<
forme un terme m o y e n , e t , en cumulant l’allocation par hectare et par parcelle ,
les sep t dixièmes de l ’indemnité entière. L es prix attribués aux trois opérations rap
pelées plus h a u t , étant, dans votre d épartem ent, dans la proportion que je viens
d’indiquer, et l’allocation totale y ayant été portée à un taux plus élevé que dans
la plupart des autreslocalités, il me paraît évident que les géomètres de première
classe ne peuvent se plaindre de la manière dont ils sont traités, puisqu’ ils sont
plus fortement rétribués que leurs collègues en général, et même que c&jix qui opèrent
dans des départeinens où l ’arpentage parcellaire présente d’aussi grandes diCfir
cultes.
J ’ai l ’h o n n e u r, M o nsieu r, de vous saluer bien sincèrement.
Le sous-directeur, chargé de la direction des contributions directes'.
Signé S A U R I M O N T .
Clermont-Ferrand, le
juillet 18aa.‘
Monsieur le P r é f e t ,
L e taux de la rétribution de mes collaborateurs devant Être appj-Quyé par vous,
j ’ai l’honneur de vous soumettre les calculs que j’ai établis pour le fixer.
Ainsi que j e vous en a i annoncé l'intention, Monsieur le préfet, je veux les
rétribuer dans la proportion qui résulte des anciens et des nouveaux p r ix , d’après
•es bases indiquées d^ns la note jointe à la lettre que S . E xc. le ministre des fi
nances vous a écrite, le a 3 avril dernier. P ar ce m oyen , je vous d o n n e , ainsi
qu’à l ’administration et au départem ent, la plus forte garantie morale de l exécu-
7.
N(>. g.'
�X
5o )
lion de mes travaux, el j ’acquiers le droit d'exiger des géomètres , non-seulemcni
de bons plans , mais encore l’exéculion de diverses dispositions importantes de»
instructions que quelques-uns ont presque toujours néglige.
L ’ ingénieur-vérificateur avait un trai
tement fixe de.............. 3, 5oo fr.
L e taux commun de rétribution des
géomètres était,
par arp. par parc.
P o u r la délimitation.
5 c. oo c.
P o u r l ’arpentage. . . 108
27
1 13
T o t a l ..
E n outre,
par arp. p. parc-
P o u r rétribution variable
27
L a délimitation rentrant
dans ses attributions , il
faut y ajouter. . . . . . .
I l faut en retrancher,
10. pou r la d élim ita
tion .........................
1°. P o u rle s p la n s
de masses , dont
l3
1/5
5
00
35
7
tion des géomètres à . . . . 100
OO
com m un es arpen
com
m u n e s , est d e .. . 8 i /5
d’impressions , étaient de i 35 et
L ’ancienne rétribu
tion était effectivem ent d e ................. * *
27
C es anciennes indemnités
variables, dans lesquelles
ne sont compris ni les appoinlemensfixes’ni les frais
tées é ta itd e a 8 i/4
q ui répartis , sur
les
7 c.
O n peut porter la rétribu
la relenue snr les
toutes
3o c .
34
c.
99 4/5
a7
L e traitement fixe , calculé sur une année moyenne , établi dans la note pré
citée de S. Exc. le ministre des finances, donne :
P o u r 22,000 arpens, à 5 c. 1,100 fr. )
,/
,,
, _
> 000 l r . , au heu de o , 5oo ir.
l Jour 44*000 parcelles, a 5 c . a , 200
3
L e s frais d’impressrons de toute espèce seront supportés comme par le passé ,
c ’est-à-d ire , q u e l e s géomètres payeront tous les imprimés qu’ils employeront
respectivement.
L a nouvelle rétribution est de
xao c. par arpent, et
L a déduction de innemnité fixes , de
5
Reste pour les rétributions variables n
5
et
36
c. par parcelle
C
3o
et
L ’indemnité des géomètres arpenteurs, pour être proportionnelle à l ’ancienne,
doit être les quatrièmes termes de ces règles de trois.
A n c i e n n e in dem n ité.
N o u velle indemnité.
T otal des géomètres.
i 35
:
100
: :
34
i
a 7.
; i
ïi
5
3o
Total des géomètres,
: 85 c. par arpent.
:
a3
4/5
par parcelle.
�I 5i î
J'a i l ’honneur de vous proposer , Monsieur le p réfe t, de fixer l'indemnité de
mes collaborateurs à
85 c. par a r p e n t ,
et 24 c * par parcelle, qui s’appliqueront à
la totalité des travaux, dont le recueil méthodique chargeait les géomètres de
première classe , moins lu délimitation.
J e ne leur imposerai d’autres obligations que celles de mettre sur les plans des
teintes plates , pour désigner les natures de cultures , et de fournir pour chaque
commune un grand carton , qui doit assurer la conservation des plans , pendant
et après leur confection. Ces objets essentiels ne s o n t , pour chacun d’eux en
particulier , que d’ une faible importance. J e désire cependant qu'ils soient tenus
de conformer leurs tr avau x, sans augmentation d’indemnité , aux instructions
que l'administration pourrait donner par la suite, y eût il augmentation de
travail,
L e bien du service , Monsieur le préfet, exige que j e conserve , comme par le
passé, des géomètres de première et de deuxième, classe, mais comme ces derniers
ont été forces plusieurs fois de travailler h v il p rix , et , pour ainsi-dire , au rabais T
je crois indispensable de les m ettre, pour l'a v en ir, à l'abri de tout arbitraire. Il est
souvent arrivé que des géomètres de première classe s’ occupaient seulement de
la triangulation , et faisaient faire par leurs secondaires des travaux d’ordre, qu’ils
payaient m a l , et quelquefois pas du tout. C es a gen s, se regardant comme des
entrepreneurs de plans, gagnaient les
44
centièmes sur des travaux q u ’ils inspec
taient à peine. C e t abus, contre lequel j’ai reçu des plaintes réitérées, et qui
deux fois a compromis le service , doit cesser aujourd hui. Le titulaire d'une cornmime ne sera point forcé de r.onfer à ses secondaires telle ou telle partie de son ira 1
v n il, mtus q u e lle s q u e soient relies dom i l les aura chargés , i l devra leur payer la ré
tribution qui y Sera affectée, de telle manière que si un secondaire exécute tout le
travail d ’une commune, i l aura droit d toute l'indemnité.
J ’a i, en conséquence, M'ï le préfet, l’honneur de vous soumettre le tableau des
divers travaux, dont les géomètres ont été chargés jusqu’i c i , avec le tarif de la ré
tribution proportionnelle qui convient à chacun.
L ’ indemnité totale est divisée par centième , ainsi q u ’elle l’a été précédemment
entre eux.
i n. V o i r le tableau , sur la feuille n°
4»
Si vous p r e n e z, Monsieur le p r é f e t , la mesure que j’ai l’honneur de vous prop o r e r , non-seulement vous préviendrez pour l'avenir toute discussion entre les
titulaires et leurs secondaires ; mais vous forcerez les premiers à s’occuper p e r
de leurs travaux , ce qui est impérieusement exigé par les intryc-,
lions et le bien du survice.
sonnellement
J ’ai l ’honneur d être , avec un profond respect
31. le
préfet,
Y o t r c , etc. : Signé B T J S S E T ,
7. '
�X 52 )
P . S . Aussitôt, TVIonsieur le préfet, que vous m ’aurez fait connaître les dispo
sitions que Vous avez prises , j e m occuperai de f organisation du personnel de mes collahoraieurs , que je soumettrai à votre approbation, pour rem plir en son entierlfc
vœu de l ’article 2 de votre arrêté du a 5 mai dernier.
P o u r copie conforme :
Le sccrrtaire-Sènèral de la préfecture,
TRENQUALYE.
N o t a . O n retrouve dans cette lettre la so llicitu d e du géom ètre en c h e f , pou r les géom ètres
secondaires.
16 Août 1822.
L e maître des r e q u î t e s , officier de la légion d’hon neur, préfet du départe
ment du P u y -d e-D ô m e .
\ u la lettre du 29 juillet dernier , de M . B u s s e t , géomètre en chef du cadastre
de ce département, par laquelle, pour se conformer au second paragraphe de
l ’article 2 de notre arrêté du
25
mai dernier, il soumet
à
notre approbation :
i ° . le tiu x de la rétribution qu’il se propose d’accorder à ses collaborateurs pour
la totalité des travaux dont le recueil méthodique chargeait les géomètres de
i rc classe. 20. le tableau des divers travaux dont ils ont été chargés jusqu’ici ,
et le tarif de la rétribution proportionnelle à payer pour chacun d’eux.
V u le rapport du directeur dès contributions directes du i 3 de ce mois , c o n
tenant ses observations et son avis sur les objets ci-dessus.
Considérant que dans la fixation proposée par M . le géomètre en c h e f, il
conserve h ses collaborateurs les avantages qu’ils jouissaient précédemm ent,
sauf la réduction qui résulte de la différence existante entre l’ancienne et la nou
, et que ses géomètres seront suffisainent rétribués au moyen de
velle rétribution
l ’indemnité de
85
centimes par a rp en t, et de a 4 centimes par parcelle qu'il
offre de leur accorder.
Considérant que la fixation q u ’il fait du prix de chacune des parties du tr a v a il,
est bien entendue , et pourra prévenir tout arbitraire de la part des géomitres
de t r<! classe envers les secondaires.
A rrê te ce qui suit :
A rt. ier.
La rétribution de
85 centimes
par arpent et de 24. centimes
par par
c elle, fixée par M . Busset, géomètre en chef du cadastre, comme devant être
payée par lui h ses collaborateurs, pour la totalité des travaux dont ils sont char
gés par le recueil méthodique , moins la délimitation, et en outre h la charge
par eux de niellrc sur les plans des teintes plates pour désigner les natures de
�Cultures, et de fo u rn ir pour chaque c o m m u n e , un grand carlon peur assurer
la conservation des plans pendant et après leur confection , et de conforme^
leurs travaux, sans augmentation d’indemnité, aux instructions que l’adminis
tration pourrait donner par la suite, y eût-il augmentation de travail est et de
meure approuvée.
A
rt.
2 e* L e s p rix réglés par ledit sieur B u s s e t , p o u r les divers travaux dont
les géo m ètres ont été chargés jusqu’ i c i , s o n t é g a le m e n t app ro u vés c o n fo r m é m e n t
au tableau ci-après :
P
rix
:
i/a
i° . P rocès verbal de la division en sections.....................................
2°. Triangulation générale et de détail................................................. 10 c.
3°.
4°.
C opie de la matrice de rôle ou liste alphabétique provisoire,
t rig o n o m é tr iq u es et tracés des carrés sur chacun e d’e l l e s ..................
5°.
x
1/2
Disposition de chaque feuille du plan , rapport des points
2
(T rav ail des secondaires, ) arpentage et rapport des p la n s,
m isea u trai,
et prise des noms de concert avec le titulaire............
G0. Prise des noms par le géomètre titulaire......................................
55
3
7 0. Recherche des noms que l’on n’a pu obtenir avec les renseign cm ens donnés p ar les indicateurs.
............................................................
1
8°. Rapport des numéros provisoires sur la liste alphabétique.. .
2
9". Première C o m m u n i c a t i o n a u x p r o p r i é t a i r e s ...............................
3
io°. Numérotage définitif des plans , et copie au net des tableaux
indicatifs............................................................................................................
2
1 1" ¡.C o n fectio n de la liste alph abétiqu e et a cco rd a v e c le tableaux
indicatifs..............................................................................................................
3
12°. Communication des bulletins aux propriétaires, rectification
qn’elle nécessite, et état d e c e s rectifications à remettre au géo
mètre en c h e f........................................... .......................................................
3
i 3\ E c r itu r e s et dssins des plans , teintes pâles p o u r la désigna
tion des natures de c u lt u r e s , et fourn iture d ’un grand ca rto n p o u r
i 4». T a b le a u d’ass e m b la g e ............................................................................
5
3
i 5°. T a b le a u dus lignes e l angles.................................................................
1
co n serv er les plans pen dant et après leu r c o n fe c tio n .........................
1G0. R a p p r o c h e m e n t e t a c c o r d des li m i t e s e n t r e le s s e c t i o n s e l l e s
• o m in u n e s, p our lequel chaque gé o m è tr e re m e ttra aux titulaires
t»s co m m u nes voisinas , un calque de leurs lim ites re spectives..........
1
17 °. D ir e c t io n des*travaux, surveillance e l vérification des s e c o n
d é e s , et rédaction de 1 état des m esu res l o c a l e s . ...................
4
00
�A
rt.
3'.
( 54 )
,
Expédition du p r i a n t a r r ê té , sera adressé tant au géomètre en chef T
qu’au directeur des contributions directes , pour q u’ils en surveillent l'exécution
chacun en ce qui le concerne,
i F a it en l'hôtel de la préfecture, à C lerm o n t-F erran d , le 16 aoAt 182»,
Signé B<*\ D U M A R T R O Y .
P o u r copie conforme: Le secrétaire-général do la préfecture. T R E N Q U A L Y Ë ,
N o t a . O n voit p.ir cet arrête que les gromAtre» devaient con form er leur» travaux aux
tructions à v e n ir , sans augm entation d’ in d em n ité, y «ût-il augm en tation de travail,
H ourlon-ytndre , H juillet i8aQ.
1N<>. 11
Monsieur et cher collègue ,
A nion retour d ’une longue tournée ,
¡1 y
a trois jours , j’ai trouvé cher moi
la lettre que vous m ’avez fait l'honneur de tu'Adresser le
de ce m o is , et je
m ’empresse d’y répondre, en vous assurant que je n ’ai point reçu le Libelle dif
famatoire dont vous m'entretçne*. J ’ai la certitude qu’il n’est pas non plus par-r
venu au directeur des contributions directes, et les nombreuses informations que
j’ai prises, me donnent l’ intime couvictiou que le Libelle dont il s ’a g i t, n'a pas
été distribué dans ce département.
V o s am is, vos collè gues, la société t o u te « n ti é r c , partageant votre juste in-,
dignation, doivent approuver la résolution que vous avez prise de poursuivre
juins
rclAche, l ’auteur de cet écrit calomnieux et mensonger ; nuis ils doivent
aussi vous rassurer sur les craintes que vous manifestez de perdre quelque chose
de l’estime de vos concitoyens. Les honnêtes gens ne prêtèrent jamais une oreille
crédule à la diffamation ; elle ne saurait avoir d'accès que chez les êtres malfaisans , envieux ou méchans. O r , je vous le demande , le blâme de ces hommes
l à , doit-il vous attrister et vous affecter sérieusement?
S o y ez assuré , mon cher collègue , que je ne lirai pas »ans un grand in t é r ê t,
le «némojre que vous m ’annonce« , et que je vous serais oLligë Je m'e nvoyer
aussitAt qu’ il p o u r r a paraître,
J e saisis avec empressement et un réritable pla isir, cette occasioo de vouj
adresser mes sincères félicitations au sujet de l'escellent traité pratique de la
partie d’art du cadastre , que vous ave* publié au 18*7. C e tr a ité , u t i l e , es
sentiel a g i géomètres de toutes classes , est pour m o i , j* vous I avoua , fran
chement et saos (batterie , un guide précieux d après lequel je dirige c l faia
exécuter les divers travaux confies k mes soins. Ma confiance, en cet ouvrap
complet f t fructueux , est d'aaUni plus grande , que j*y ai trouvé plusieur prac i p e s , dont j ’étai» «Wji pénétré , et qu'une e i p e n e o t e , acquise de vingt anoes ,
m'avait b i t adopter.
%
R c c e w s , moniteur et cher collègue , l'a aa ran ce <ic n u hante estime *
p u coujidcr^Uou triâ-Aalinp»*«,
P A D IN ,
�, le
Rennes
^
8 ju illet i 8ag.
Monsieur el cher c o llègue,
L e déair de répondre promptement à votre lettre du i " . ju ille t, ne m'avait
pas permis de voir M . D a s tis, noire d irecteur, avant de vous écrire hier ^
M . Dastis qu> »e vous connaît que de réputation , niais sous les rapports les plus
avantageux, me charge de vous dire qu’il ne lui est rien parvenu, non plus de
l i b e l l e en question.
Appelé depuis très-peu de temps aux fonctions de géomètre en c h e f, je viens
d ’apprendre, en voyant le témoignage flatteur qui en a été rendu par M M , du
dépAt de la g u e r r e , que vous étiez auteur d’un traité de triangulation. D ’après
cela , je ne puis m ie u x , monsieur et cher co llè gu e , vous exprimer tout mon
intérêt, et le respect que je professe pour vos talens ; qu’en m'empressant de vous
faire la demande «le 7 exemplaires de votre ou v ra ge , tant pour M. le directeur
que pour moi. J e vous prie de me les faire expédier de »nite , je vous en ferai
aussitôt passer le montant.
J e suis avec un respectueux dévoûm ent, monsieur et cher collègue, votre
très-humble e t trèa-obéitsant serviteur,
______________
LESNÉ.
C A D A S T R F. P A C F . L L A ! R F..
T a rif de la division de la rétribution totale allouée aux géomètres de première classe
;
pour tous les travaux dont ils sont chargés , conformément ans dispositions du règlement du i 5 mars 1837.
rétribution fixée par l'arrêté de M. If préfet , en date du iG a o â t 1 8 1 1 , est
de 85 cent, par a r p e n t , et de a 5 cent, parcelle.
11 faut
ajouter il ce article
3 cent,
par a rp ent, pour La délimitation , qui n'était
paj comprisse dans le premier tarif.
C e qui porte La rétribution to ta le , abandonnée par le géomètre en chef à scs
collaborateurs , i 88 cent. p«r a rp en t, et >4 cent, par parcelle,
la q u e lle est di»i*re ainsi qu'il suit :
Délim itation.................................................... ................................................ 3 e.
T ria ngulation.. . • i ....................... •*...................................................... ....
f Cahier du calcul des masses . . , J ; . ; ,
Travaox des géomètres
a rp e n ;, «t s ^ c . par parcelle, ci...............-3
T a r a i. l i l i î . ü ,
w
a
,
Arpentage et travaui d’ordre , 7 3 c. par
C
( S «| u
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j i u i i ; ; . .
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< * * » » •* •« ■ « h 1« r é t n b a t m a 4 e « g é o m è t r e s , p o u r c b a q u «
p a r t s * d a t r a v a il. )
& larrf, * « • •* l « s a * * i o W « ,a a 7 ,M l 4 sppruur* par M . l r f r t h t , »» *
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P R E F E C T U R E D U P U Y -D E -D O M E .
No.
14.
'
*
____ __________,
Clermont-Ferrand, le 17 novembre 1827:
L e conseiller d’é t a t , préfet du département du P u y-d e-D ô m e ,
la pétition présentée le 19 juin 1827 , par les sieurs Champomier-, Bou*
comont , Conchon , Moins et F au re , géomètres commissionnés pour les opé
rations cadastrales dansee département , par laquelle pétition ils se plaignent;
i° . D e ce que le géomètre en chef du cadastre ne leur a pas remis les comr
missions individuelles qu’üs devaient recevoir, aux termes de l’article i er. da
l'instruction ministérielle du 17 février i8a4 ;
a 0. De ce que contrairement à ladite instruction, qui porte que les géo-r
mètres de première classe seront chargés de la délimitation , de la triangulation
et de la formation du tableau d’assemblage , M . Busset s’est non-seulement ré?
serve ces divers travaux, mais il a excédé les retenues qu’il [aurait dû se faire
à cet égard ;
3°.
Enfin , de ce qu’il leur est impossible de se rendre compte de leur situa
tion, financière vis à-vis M . B u s s e t , à raison des travaux qu’ils ont exécutés,
parce que celui-ci ne leur a jamais donné que des à-comptes , en leur faisant
émarger des états auxquels ils ne comprennent rien , et demandent,
i u. Q u e leur comptabilité soit établie régulièrement par une tierce personne ;
2°. Q u e M . le géomètre en chef se renfermant dans la limi tendes instructions ?
ne s’arroge plus le droit d’exécuter des travaux qui sont dans les attributions
des géomètres de première clisse ; 36. E t enfin , qu’ iis ne soient plus souinig
à des retenues illégales sur leur rétribution.
V u te règlem en t général sur les opérations cadastrales en date du )o octobre i8ai.
V u le règlement supplémeritaire du 17 février i8a£.
V u I3 décision ministérielle en date du a janvier 18 2 2,
d ’après laquelle
*M. Busset est chargé d’exécuter par lui-même la délimitation^ la triangulation et
de former les tableaux d’asse^nblage ;
V u une seconde décision en date du zo mars i8 a £ , portant qu’il est fail ex
ception en faveur de M . B u s s et , aux dispositions du règlement supplémentaire
du 17 février précédent, et qu’il continuera à exécuter pcrsonnellemenj. lea
travaux su s m e n tio n n és ;.........................................
V u l’arrêté du prédécesseur du préfet en date du 16 août 4 8 2» , portin t fixa
tion de l ’indemnité totale allouée aux géomètres de première classe pour les
travaux dont ils sont chargés, e t la division de cette indemnité cutro le6 diverse^
parlies de l ’opération j
.
7
�( 5? 7
V u une lettre
*5 juin
3e
M» Busset au directeur des contributions,' sous la date du
dernier , par laquelle ce chef de s e r v ic e , in fo rm é , d i t - i l , que plusieurs
de ses collaborateurs se proposaient de former une réclamation tendante à o b
tenir la révision de leurs comptes avec l u i , demande lui-môme que celte r é v i
sion ait lieu sur le champ , et qu’il y soit procédé avec la plus rigoureuse at
tention.
V u le rapport de l’inspecteur des c o n trib u tio n s, chargé par le directeur de
procéder a cette vérification , en se faisant remettre préalablement une copie du
compte détaillé du géomètre en c h e f, avec chacun des géom ètres, et en appelant
ensuite ceux-ci individuellement pour discuter et reconnaître les articles de ces
comptes et en signer la balance ; duquel rapport et des décomptes qui y sont
j o i n t s , il résulte que les assertions faites par les géomètres sur l ’irrégularité de
leurs c o m p te s, sont toutes dénuées de fon dem en t, et que le géomètre en chef
e?t au contraire en avance avec l ’ensemble de ses collaborateurs d’une somme
de 9,664 fr. 96 cent.
V u un m ém oire adressé h M . le directeur par les mômes géomètres, le 9 août
dernier , dans lequel ils reproduisent les mêmes griefs que dans la pétition qu’ ils
on t adressée au p r é f e t , et avec des expressions plus inconvenantes, lequel mé
m oire a donné lieu à un second rapport de l’inspecteur, dans lequel cet agent
supérieur, après avoir déclaré que les réclamans ne sont fondés sur aucun des
points de leurs demandes, conclut à cp que le directeur propose toutes les mesures
nécessaires pour réprimer les loris graves dont ils se sont rendus cou pab les, en
imputant a leur chef des fa i t s fa u x , et c a lo m n ie u x , et qu 'ils sa vaient être tels ;
V u enfin le ra p p o r t de M . le d irecteu r des co n tr ib u tio n s d i r e c t e s , en date du
i
5 o cto b re
de rnier ;
Considérant sur le premier grief imputé à M . B u s s e t , que les commissions
délivrées par le préfet aux géomètres de première classe, conformément aux
instructions ; ayant été adressées au géomètre en chef par l ’intermédiaire de
M . l c directeur, il aurait dû faire immédiatement la remise à chacun des titulaires
qu’elles concernaient, mais que cette om ission, pu plutût oubli , que ceux-ci
auraient pu facilement faire cesser, en réclamant les commissions, ce qu’ils n ’ont
pas f a i t , ne leur ayant d ’ailleur? porté aucun préjudice, il n’y a pas lieu de s ’oc
cuper davantage de ce fait;
C o n s id é r a n t , en ce qui co n ce r n e la c o m p t a b ilit é des g é o m è tr e s avec le g é o
m è tr e en c h e f , que c e t agent ainsi que le directeu r se so n t e m p r e s s é s , l ’ un en
p r o v o q u a n t , et l’autre en o rd o n n an t une vérifica tion de la co m p tab ilité dont il
s’a g it, de p r é v e n ir une réclam atio n qui deviendrait sans o b j e t , dès l’iustan t oî|
cha cun e des parties aurait re co n nu l ’exactitude de son c o m p t e
Considérant q u e cette mesure sage et bienveillante n'a point arrfiié les récU-,
�mans; im ls que l ’instruction qu! a ¿lé faite de leur demande, établit de la manière
la plus claire l’exactitude de leu rscom p te s, dont ils ont signé d’ailleurs la balance;
Considérant qu’après celte reconnaissance et cette adhésion de leur part, ils
ont néanmoins adressé au directeur un mémoire qui reproduit ies mômes faits et
démonlreconséquemment une opiniâtreté, et une insubordination répréhensibles.
Considérant que M .B usset,ayan texécu té personnellement la délimitation etlâ
triangulation, et formé les tableaux d’assemblages, par suite de l’autorisation
spéciale q u ’il en avait reçue du ministère, a dû nécesssairement toucher la rétri
bution allouée à ces divers travaux, par l’arrété du p r é fe t, du iG août 1822 ;
Considérant qu’il résulte d e s décomptes vérifiés par l’inspecteur, r e c o n n u s et
approuvés par les géomètres, que M . Busset n ’a jamais dépassé les prix fixés par cet
arrété dans les retenues qu’il a opérées, en raison de ces travaux, et qu’il y a
donc ralom n ie de la part des pétitionnaires sur ce point-ci;
Considérant que l’ignorance dans laquelle ils prétendaient être sur l’existence de
cet arrêté du 16 août 1822, est une allégation m ensongère.
i ° . Puisque le sieur Cham poinier, l’un des réclamans, a passé an traité par
ticulier avec M . B u sse t, le 18 du même mois d’août 1822, traité par lequel il
s’est engagé à exécuter tous les travaux spécifiés par cet a r r ê té , moins la délimi
tation , la triangulation et les tableaux d’assemblages, cl à se conformer en tous
points aux dispositions qu’il contient ;
2°. Puisque le sieur B o u c o m o n t , autre récla m a nt, par une lettre à 1VI. B u s s e l ,
en date du zG mars 1825, demande le payement des sommes acquises, et établit
lui-même le décompte de ce qui lui revient, d ’après le tarif du 16 aoûl 1822;
3 °.
P uisqu’enfin cet arrêtées! rappelé dans l ’instruction générale du géomètre
en chef à ses collaborateurs, du premier mai 1823, sur les obligations qui soûl
imposées à ceux-ci, cl dont ils ont tous reçu un exemplaire ;
Considérant que l’assertion faite par eux, q u ’ils ne co pren aient rîen aux étals
que le géomètre en chel lui faisait ém arger, à raison des retenues qu’ on leur faisait
s a b i r , et dont ils ignoraient la cause, esl également mensongère, puisqu’ il résulte
de l’examen fait par ^’inspecteur du registre de com ptabilité, tenu par M . Busse»,
que les diverses retenues, qu’ il a pu faire y sont détaillées avec soin , qu'elles
étaient examinées, h des époques très-rapprochécs, par les géom ètres, el que
leurs signatures apposées sur c e registre, presque à chaque payem en t, en
sod*
une preuve irrécusable.
Considérant qu’il e s t attesté par l’inspecteur et le directeur, et qu’il résulte,
d’ailleurs, des décomptes vérifiés et signés p a r le s géomètres eux-m êm es, que
tous les travaux exécutés par eux ou par leurs secondaires , jusqu’à ce jour, |çur
ont été payés suivant les prix portés au tarif du 16 aoûl 1822;
.Considérant, à l ’égard de quelques allocations, que les pétitionnaires refusent
�( S'9 J
àtlVX. B u s s e t , ou dont ils réclament de lui le payement soit pour régularisation
de. travaux d’ordre reconnus défectueux, soit pour un payement de 800 f r . , que
M. Busset aurait fait aux sieurs Faure et Conchon , suivant l’ inscription faite sur
son-registre ; mais dont il n’a pu représenter la quittance, soit enfin pour quelques
travaux qu’e u x , géom ètres, auraieut exécutés pour le compte de M. B u s s e t , qUè
la plupart de ces réclamations, après avoir été vérifiées par l’inspecteur, sont re
connues mal fondées; inaisque pourtant ¡1 en est quelques-unes, fort peu im por
tantes , il est vrai > auxquelles il est juste d’avoir égard ;
C o n sid é ra n t, au surplus, que le droit de réclam ation, qui est acquis à tout in
dividu qui se croit lésé dans ses intérêts , aurait dû être mis en usage par les péti
tionnaires avec plus de modération , et sans chercher à calomnier leur chef par
des imputations qui ont élé reconnues sans fondement, et que tout démontre
<pi ils reconnaissent eux mêmes comme telles ;
Considérant que les géomètres susdits ont montré-dans leur attaque une animo
sité coupable , ainsi que le désir d’imprimer sur le compte de M . Busset une
prévention défavorable dans l’esprit de l’administration, comme dans l’opinion
publique ; qu’ ils ont employé tous les moyens possibles de lui nuire, soit par leurs
propres m é m o ir e s, soit par la part qu’ ils paraissent avoir prise à celui signé
f^igier, qui a été distribué à tous les membres du conseil gé n é ra l, lors de sa.
dernière session , et qui ne tendait à rien moins qu’à faire retirer à M. Busset
la confiance que le département lui a c c o r d e , si Le conseil général n’avait fait jus
tice de ce L j û ï l l e .
ARRÊTE:
A r t . I er. Les demandes formées collectivement p a r les sieurs C ham pom ier
B o u c o m o n t, C o n c h o n , Moins et F a u r e , géomètres de première classe du ca
dastre, par leur pétition en date du i g juin dernier, qu ils ont présentée ri la
préfecture , le
du même mois, et par le mémoire qu’ ils ont adressé à M . le
directeur, le g août suivant, étant mal fondées ^et contraires aux règlemens qui
ont régi le cadastre jusqu’à ce jour, sont rejetées ;
S tatuant, néanmoins, sur les réclamations particulières élevées à l ’occasion
de l ’examen des d écom ptes, et faisant droit à celles reconnues fondée, fixe, rela
tivement au sieur C h am p om ier, à 60 francs, au lieu de 200 fr. qu’ il réclame,
l ’ indemnité a laquelle il a droit pour avoir accompagné le géomètre en chef
pendant douze jours, au p lu s, dans le canton de Ro chefort, et l ’avoir aidé dans
la plantation de quelques signaux et dans ses observations trigonométriques. E n
conséquence, son com pic avec M . B u sset, sera crédité delà somme de 60 fr.
En ce qui concerne les sieurs Faure et Conchon , ordonne que leur com pic seia
crédité de ladite somme de 800 fr., dont ils refusent l ’allocation à ¡M. B u « e t ,
faute par lui de présenter leur quittance qu’il dit avoir adhérée ; lui faisant, au
surplus, toutes réserves dans le cas où il la retrouverait, ou q u’il pourrait établie.
�'( 6o )
que lesdits sieurs F au re et Conchon ont reçu celte somme. E n conséquence, le
compte de ces géom ètres, qui se soldait en faveur de M . B u s s e t, par la somme
de 1,096 fr.
3i
cent., ne se soldera plus à son profil, que par celle de 266 fr.
A l’égard du sieur B o u c o m o n t, sur la somme de
123
fr a n çs.
65
il refuse l'allocation à M . B u s s e t , il lui esl alloué celle de 22 francs
3i
c.
cent, dont
85
c e n t .,
et son com ple , qui se soldait au profit de M . Busset par une somme de
6 i francs
35
c e n t . , ne soldera plus aujourd'hui que par celle de
E n fi n , quant à la somme de
85
3g
fr.
5o
cent.
francs, qui fait l’objet de la discussion entre
M . Busset et le sieur Moins ; elle est allouée en totalité à M . B u s s e t , et le
compte du sieur M oins se soldera à son profit , comme il est établi, par la
somme de 97 francs 24 cent.
D éclare les réclamans non recevables dans le surplus de leurs demandes çt
prétentions.
2. Attendu qu’il est établi par les rapports de l’inspecteur et du direc
A rt.
teur des contributions directes,q ue les mémoires des réclamans ont été présen
tés sans nécessité, puisque la vérification de leurs comptes a précédé leurs récla
m ations, que les fails allégués par eux son t, ou calom nieux, ou dénués de toute
espèce de preuves, que l'intention de nuire à leur chef e i d e le décréditer aux
yeux de l ’administration, et dans l’opinion publique est manifeste ; que dans cet
élat de choses, le service ne pourrait que souiTrir des rapports qui continueraient
à exister entre le géomètre en chef et les p ililionn aires, que d’ailleurs l ’autorité
doit réprimer par tous les moyens qui sont en son p o u v o ir , tout acte d’insubordinatioo.
D éclare que les sieurs C ham p om ier , B o u c o m o n t , Conchon , Moins et
F aure cessent de faire partie des agens du cadastre, en qualité de géomètres de
première classe , et que leurs commissions sont annulées.
11 sera
qu’ ils
m ê m e loisible à M . B u s s e t de leur p e r m e t t re d ’a chever les travaux
auraient
entrepris,
en se c o n fo r m a n t aux in structio ns e t aux m e su re s
qu’ il jugera co n ve n a b le de prendre à ce t égard.
A rt.
3,
L ’exécution du présent arrêté est confiée à la surveillance de M . le
directeur des contributions, auquel il en sera adressé une amplialion el qtij
demeure chargé d’en remettre une expédition à M . B u s s e t , lequel en dressera
une copie à chacun des géomètres révoqués.
F a it en l'H Ôle l de la Préfecture , à Clerm ont-ferrand, le 27 novembre 1827.
Signé C te. L . D ’A L L O N V I L L E .
Le secrétuire-géneral de la préfecture (lu Puy-de-Dôme,
Signé T R E N Q U A L Y E . *
P o u r copie conforme : Le directeur des contributions directes , L E F O U R .
N o t a . Les 60 francs accordes au sieur C h a m p o m ie r, sont le prix d’ un travail extraordin aire
g a i n’ avait jam ais clé rc c la m ^
�I 6ï J
A i n s i, les résultats d’ une d ém arche aussi scandaleuse, et la restitu tion de aa
francs 85 cent;
savoir : 3 francs p o u r des im prim és , portés par erreu r au com pte du sieu r B o u co m c n t ; 10 fr.
ao cent, pour deux grands cartons qu i lu i ' appartenaient., p o u r y m ettre les deux com m unes
d o n t il avait com m en cé l ’arpentage ; enfin , q fr. 65 cent, pour erreur ré e lle qu i avait profité
à l’ ancien c h e f Je bu reau
du sieur B usset , au jo u rd h u i son collègue dans la L o iere . l.e sieur
Busset a dem andé et obtenu la restitution de ces 9 fr. 65 .
La som m e totale sur la q u elle à porté la vérification de M l ’ in specteu r ( de l8 a a à 1827 ) est
de 187,6 7 fr. 56 ( V o ir 10e. page de son R apport: )
Q u an t aux 800 ft. pour une
quittance
perdue , le sieu r busset a u rait en gain de cause en
s’ adressant aux tribunaux. Ses liv re s , tenus ré g u liè re m e n t , in d iqu en t le p ayem en t de celte
som m e , tandis que les sieur» F au rr et C o n ch o n ont td éclaré , lors de la vérification de leurs
Comptes , qu ’ils ne ten aien t aucune note
des som m es qu i le u r étaient payées par le sieu r
B u s s e t.... Chose é tra n g e ; ils avaient dépendant alors reçu a ,6 a ia fr. G8 cen t. ( Y o ir topport
de M . l’ inspecteur. )
P aris , le 12 mai 1829.
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J ’ai examiné très-attentivem en t, Monsieur le b a r o n , une réclamation qui m ’a
été présentée par les sieurs Cham pom ier , C onchon , Fau re et M o in s, anciens
géomètres du cadastre de votre départem ent, par laquelle ils se plaignent, i°. de
ce que M. B u s s e t , géomètre en chef, ne leur aurait pas remis les commissions
que l’un de vos prédécesseurs leur avait délivrées ; 20. de ce que leür c h ef ne leur
aurait pas payé exactement les rétributions qu’ ils avaient acquises ; 3°. de ce qu’ il
aurait opéré sur leur indem nité, un prélèvement trop considérable, pour les tra
vaux qu’ il avait été autorisé à exécuter personnellement.
J ’ai reconnu que si la première plainte était fondée, elle porte sur un objet
qui n’a occasionné aucun préjudice aux réclainans, et j ’ai cru, dès-lors, ne pââ
devoir m ’y arrêter ; que la Seconde est entièrement inadmissible, attendu qu’ une
vérification approfondie et contradictoire a démontré que le géomètre en chef
s'était libéré envers ses subordonnés, dans les délais prescrits; que la troisième
ne saurait être accueillie, par la raison que les réclamans, avant d’entreprendre
les travaux qu'ils ont exécutés, ont eu connaissance de l’indemnité qui y était at
tachée, laquelle, conformément ¿1 la circulaire du 11 décembre 1821 , avait été
préalablement réglée par un arrête de l’ un de vos prédécesseurs, du iG août 1821 •
Enfin , que leurs décomptes ont été basés sur un tarif régulier, revêtu de toutes
les formalités exigées et sur les traités qu’ ils avaient souscrits.
P a r ces m o t i f s , et attendu , d’une p a r t , que les nouvelles dispositions arrêtées
par l’adirfinistralion , ne peuvent avoir un effet rétroactif; de l’autre, que vous
avez statué sur la plainte, par un arrêté spécial, du 17 novembre 1 8 * 7 , q u i ,
dans toutes ses parties, m ’a paru entièrement conform e aux principes, je vous
N° 15.
�priç da fairaconna^fp aux p.tirti^ÎQgQn^ines qu’il nç peut ¿ire donné aucune suite à
la pétition qu’ils m ’ont adressée, et que les mesures que vous avez prises à leur
égard doivent avoir leur plein et entier effet.
J ’ai l’honneur, M. le baron , de vous saluer avec un bien sincère attachement.
L e ministre scrélaire- iTétat des fin an ces,
Signé R O Y .
P o u r copie conforme :
Le secrétaire général de la préfecture 1
TRENQUALYE,
E X TR A IT.
J e ne dis pas que j ’aie du regret de vous avoir ennuyé avec mes histoires amou-*
reuse$, mais il me semble si extraordinaire qu’un chef veuille s’occuper des in
térêts privés d’ un e m p lo yé , que je ne sais trop à quoi attribuer cet excès de
bonté.
•
Depuis si long-temps toutes mes relations avec mes supérieurs consistaient à
faire leur travail et à revoir m esappointem ens, qu’il me semble aujourd’hui étrange
de ne plus être dans la même situation !
J e suis tout com m e un paysan qui était toute sa vie habitué à manger des
pommes de te rre, et qui tout à coup se trouve à une table bien servie; dans $a
première position il vivait ; mais dans la seconde il vit délicieusement.
E h bien ! m o i , j ’éprouve au m oral, com m e on dit vulgairem ent, ce que le
paysan éprouve au physique. L a comparaison n’est point hyperbolique, je veux
seulement que vous le sen tiez, je n’en demande pas davantage.
Il
y a un certain bien-être qui résulte des sensations que produisent les relations
que nous avonsavec lesau tres, ceci est indépendant de la fortune, et tient seuler
m en ta u x égards ou à la considération que les autres ont pour nous ; ces égards
résultent encore de la bonté que ceux qui nous environnent; et comme il est
extrêmement rare q u ’un homme soit essentiellement bon ; i| sera tout aussi rarq
de rencontrer ces égards lorsqu’on ne peut pas les exiger, ou par son rang, ou par
sa fortune. V o ilà , M o n s ie u r , un sillogisine à ma fa ço n , je r e sais s’ il est ju ste, je
dis toujours à peu près ce que j ’éprouve.
,
Q u a n t à mon mariage, je regarde cela cojnpac une chose terminée ; mais ¡J
faut, e t c ., etc., etc.
�Clermont, le a 5 mai 1828.
Monsieur ÿ
E n réponse
à
v o tre l e t t r e , je vous dirai que N .... et N . . . . , sont de très-hon
nêtes gens, en comparaison de vous, dès-lors, j’aime mieux sortir de vos griffes
en vous laissant ce qui m ’appartient, que d’avoir un procès avec un homme que je
crois capable de tou t, et que tous les honnêtes gens ci oient capable de tout.
N ......
( * ) D eux collègues ¿u sieur B u s s e t, l ’un d’ eux avait em p loyé l’ auteur de la lettre , qu i traitait
ion ancien chef de voleur et de b riga n d , chaque fois qu’ il en parlait.
........
1
!
*
1
Paris, le 23 décembre 1828.
M onsieur,
E n vous quittant, il y 'a neuf m ots, je ne pensais guère que je ferais jamais
une tentative pour rentrer chez vous, cependant cela arrive aujourd’hui.
M ............. .. qui m ’a témoigné, depuis que je suis à P a r is , le plus vif intérêt, et
q u ia fait de nombreuses démarches pour m o i, m ’a engagé à faire le voyage de
C l e r m o n t , à m ’entendre avec vous pour redevenir votre e m p lo y é , aux mêmes
conditions qu’autrefois, avec la différence qu’ un traité donnerait de la solidité à
n os conventions; c ’est là, M onsieur, entièrement l ’idée de M ............. ; c’est lui
qui m ’a conseillé la démarche que je fais; vous la jugerez comme vous voudrez ,
je ne dis pas un mot du passé, cela serait désagréable pour vous et pour m o i, je
ferai seulem ent l’observation qu’une intution de neuf m ois, et des dépenses énor
mes que je ne pouvais pas prévoir, m ’ont placé dans une position qui influera
d’une manière fâcheuse sur le reste de ma vit.
J e s u is , M o n sie u r , le conseil de M ............. et partirai vendredi ou samedi pour
C lerm o nt muni d e lettres de M .............. tant pour vous que pour quelques autres
p erso n n es de C l e r m o n t .
J ’espère de votre délicatesse, que le contenu de celte lettre reste absolument
entre vous et m o i , au moins jusqu’au moment ofi je saurai que les propositions de
M . . . . e l l e s miennes seront acceptées ou refusées par
y o u s.
N ....
T H 1 B A U D Im p rim e u r d e là cour ro y a le , e t L ib raire à R io m , — J u ille t 182 g,-
N \ 18.
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Busset, Charles-François. 1829]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Subject
The topic of the resource
cadastre
diffamation
libelle
imprimeurs
géomètres
malversations
rétributions
atlas
liberté de la presse
Description
An account of the resource
Observations et Pièces Justificatives, Pour Sieur Charles-François Busset, géomètre en chef du cadastre du département du Puy de Dôme, habitant la ville de Clermont, plaignant ; Sur un Libelle anonyme imprimé par le sieur Hippolyte Tilliard, imprimeur, habitant à Paris, et distribué par le sieur Rodde aîné, agent d'affaires, habitant la ville de Clermont
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1829
1811-1829
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV16
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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cadastre
diffamation
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71c8e7e89f71f4491425ed5edc8d4e18
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a v u le mémoire imprimé
,
répandu par M ich el-A m able U rio n , ancien magistrat, demeu
rant à R i o m , appelant d ’un jugement rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le r m o n t, le 3 fructidor an 10 ;
Contre M agdelaine C h a b r illa t, m archande de la ville de
Clerm ont-F e r ra n d , intimée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été com m u
niquées;
que la plainte rendue par le citoyen U r i o n ,
contre M agdelaine C h a b rilla t, est une algarade qui ne serait
E st
d
’AVIS
que ridicule, si elle n’était pas une diffamation atroce. L e tribunal
correctionnel de Clerm ont en a fait ju s tic e , et elle n ’aura pas
un meilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand même la fatalité
des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l ’impossibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par commission pour
le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui
l ' a acquittée, avec
3oo
francs de dommages-intérêts. Les trib u -
naux ne s’arment pas contre des chim ères, lors même q u ’ils
prononcent par contumace.
A
�(O
A P E R Ç* U
SO M M A IR E
DES
F0A I T S .
D e quoi s’a g i t - i l dans cette affaire? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al c o n ç u es, sans être guéri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d ’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans a v a n c e s , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de ca b in ets, qui l ’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler ses r e v e n u s ,
com m e il s’en était flatté ; il spéculait sur la lo te rie , qui lu i
promettait des m illio n s , et ne lui a valu que des regrets,
Sa seule ressource, pour alipienfer des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
'*
A in s i, il emprunte jusqu’aux frais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paiemens à courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique ; ij em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes,
E t comment emprunte-t-il? Il n ’y a pas deux manières aujour
d ’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de date; signa
tures multipliées; agiot immodéré.
II jetait d o n c , sur la p l a c e , des lettres de change à courte
échéance , endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen Girard - Labatisse , son be au -frè re ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - m o i de l ’argent à tout
prix sur ces effets, d is a it-il à la Ch abrillat, lorsqu’il voulait
les négocier i'i Clerinonf.
L a Clmbrillat remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�(3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’é c h é a n c e i l fallait, ou p a y e r,
ou renouveler, ou faire des revireinens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarem ent le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d ’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commission. L a boule grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot ; et en deux années et quelques mois de tem s,
depuis vendémiaire an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des affaires de l ’em
prunteur Urion s’a nnonce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L e s créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d’aterm oiement, ’s igné avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et homo
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est grave ; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On n ’en
trouve
dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légitimes; et il est re
marquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
niodique somme de
5oo
liv re s, résultat d’un arrêté général de
c o m p te , par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé entr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d ’atermoiement que provoqua contr’elle ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la laissa
pas long-tems en repos. L e
25
frimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de l’escroquerie la plus
effrénée de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits
A z
�(O
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cetfepremière attaque; et il essaya de se venger de ses échecs, en faisant
un procès civil à la G habrillat, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G e r m a ix , prêteur; il succomba au tribunal
de commerce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l’irrita : il jura de nouveau la perte de la Ghabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frim aire, q u ’il renouvelle
l e *24 messidor. L ’instruction criminelle est faite; l ’affaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du
de la plainte avec
3 oo
3
fructidor la renvoie
livres de dommages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, com m e juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits : nous allons le
prouver.
:
§• T.”
P oin t d'escroqucric.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
• par dol , et à l’aide de faux noms, pris verbalement et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
» Ou d’ 1111 crédit imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
* » auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et eacroquü tout ou partie de leur fortune ».
�( s ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,’
de la duplicité et de la charlatanerie, avec Magdelaine Chabrillat ? Elle a été l'intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Urion , pour lui procurer des fonds; et elle n’a été
que, cela. Ce n’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
p r is e s ,n i un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signalures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la C habrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’ hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R iom , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c’est lui
qui est venu la c h e r c h e r à Clermont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n’y a v a i t d a n s u n e
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
O u me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
veler ou de couvrir la même dette par un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non plus , car les porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A niable Urion.
A
3
�C 6 )
§ H.
P oin t de vol ni d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé -furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , ou son porte-feuille? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : L o rs du renouvellem ent, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de ci’éance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
par sa fausseté , et par la mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L es anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production, q u ’il est
porteur de 74,55o liv. de ces elfets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant; et que dans le nombre il y en a poui’ 40,35o
liv. endossés, et conséquemment officieusement cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas p u , quand elle l’aurait v o u l u ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les reten ant ,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .°
Elle n’ en a pas profité de fa it , ni directement, ni indi
rectem ent, puisque de tous les créanciers qui ont pa ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’hom ologation, il
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun effet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou récemment échues,
ou qui nu l’étaient pas e n c o re , et n’avaient été protestées q u ’à
défaut d’acceptation. Comment retenir son indignation à la vue
d’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie , est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoignage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7)
Ce n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’on
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A m a b le U r io n , il délivrait des effets par torrens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne relirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 26 milles fr. effectifs,
sur le produit de n o ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
On ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion ne prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T ous les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8 , avaient du être renouvelés et même plu?
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il en a en
ses mains p o u r 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il eu r é c l a m e p o u r 1 0 , 0 0 0 livres,
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût retiré ou renouvelé cett.e masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur produit , s’il ne
l’avait pas reçu à mesure q u ’ils avaient été négociés? Qui croiia
qu’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an 9 , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de
5oo
fr. pour solde , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiemept général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun ave c elle pour cette créance
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
�C « )
§.
III.
Usure.
•Apparemment qu’A m a lîle U rio n , quand il parle d’ usure, vent
parler de l'intérêt excessif que les prêteurs exigent des emprun
te u r s , depuis la disparution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , ave c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’atermoiement ; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la C h a b rilla t, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A rnable Urion. L ’argent est toujours marc handise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument librej et dépend uniquement
des conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perle au reste, et d ’.iilleurs à contre-sens, les
décrets du 11 avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois 11’ont d ’application qu’à la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2I) vendémiaire an 4 , qui finit In
dernier étal del à législation commerciale, sur la vente du num é
raire contre assignats , et ce commerce 11e fut pas prohibé , il
fut seulement régularisé.
A u resle, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
cpisowiquo.s, et totalement étrangers an W.nx de l’intérêl. Oublions
donc encore l'accusation d’usuro que l’on cherche à clayer sur
du» lois , et passons au dernier chef d’inculpation.
�(
9 .),
)
i :!
i
V
'
)
D éjaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur tâchât et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de co m m e rce , dit-on, encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remjjlir les obligations-, et tenir
.registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n’en avez tenu a u c u n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable.
1
i’
i
.. *
Plusieurs Réponses:
y' ' ' .
i
i.° C e ne sont point des fonctions d’agent de change que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des a^ens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu ; elles consistent uniquement dans les places de
co m m erce, où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , Bordeaux, Marseille , ;etc., à faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m able
Urion. Ce n ’est que par extensionqu’o n y ajoute les négociationsdes leltres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de commerce où il y a bourse. L e but de ce règlement
de police commerciale est de iixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueanx prêts d’argent, qui se font sur leltres de change,
tirées par remprunteur. Or , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les réglemens relatifs aux agens de change, lui sont com
plètement étrangers.
a .0 Q u’011 lise et qu’on relise la loi cité e , on 11e verra dans
�aucun de ses articles, l ’obligation imposée aux agens de change
qu’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’ il
reproche à la C h a b rilla t, com m e un d é l i t , de l’avoir s e r v i,
dans l ’échangé de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
r é p o n s e , nous le renverrons au x lois q u ’il invoque , et nottam m ent à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée a g io ta g e , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à 'prime. Il y verra q u ’aucune
,
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu'au c o m p ta n t
sou s les peines les plus sévères. M ais q u ’a cette sévérité de
com m un , encore une fo is , avec les emprunts faits par la
C habrillat, sur lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
U rion ?
,v n
'
x
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
r
Urion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l oi , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du
3
fru c tid o r, qui
l ’a p ro c la m é e , ne saurait faire la matière d’un doute.
D élibéré à C lerm ont-F erran d , par les jurisconsultes sous
signés, le premier nivôse , an onze.
BERGIER,
A
ABRAHAM.
RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrillat, Magdelaine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
diffamation
créances
agiotage
escroqueries
usure
lettres de change
Description
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Consultation [Michel-Amable Urion contre Magdelaine Chabrillat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0743
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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agiotage
Créances
diffamation
escroqueries
lettres de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53919/BCU_Factums_M0724.pdf
5b9615dc043e982ef5596c22eeba075a
PDF Text
Text
REPONSE
AU M E M O I R E J U S T I F I C A T I F
Public par
A n t o in e - M a r ie
L E G A Y , notaire public
en la commune de Pont-Gibaud ;
En présence des sieurs
G il b e r t
SER SI R O N , agent,
et A n n e t S E R S IR O N , docteur en médecine habitans
de la m ême commune ;
,
Par G u i l l a u m e L A M A D O N cultivateur, officier
municipal de la même commune ’
E n présence des sieurs A n d r é I M B E R T , maire ;
,
Je a n -J érô m e B O U T A R E L
juge de paix du
canton de Pont-Gibaud ; B e n o î t B O U T A R E L ,
inspecteur des contributions directes ; A l e x a n d r e
;
E N G E L V I N ainé M a x i m i l i e n E N G E L V I N
;
,
ex-législateur et E t i e n n e B O N J E A N , officiers
municipaux de la même commune : tous outragés
par le sieur LEGAY et accusés par lui d'etre ses
dénonciateurs.
,
P
endant
que le tribunal criminel spécial instruisoit contre
vous, monsieur L egay, pour-*w*be raison d’un f a u x , et avant le
jugement d’incompétence qui a été rendu , j’ai su que vous aviez
imprimé un mémoire, dans lequel vous me prodiguiez les injures
et les calomnies les plus révoltantes. Je m ’en suis procuré un exem
plaire malgré vos soins à ne le faire alors connoitre qu’à vos
juges et à vos affidés. Je pouvois répondre a vos outrages , établir
A
�( 2 )
Lien facilement l'évidence du faux dont on inform oit, et avertir
le tribunal que vous vous vantiez d’ avoir obtenu communication
des dépositions avant le règlement de la compétence. Mais j’ai
cru devoir suspendre ma réponse et cacher ma surprise, étouffer
mon ressentiment et dissimuler mes plaintes, jusqu’à l ’événement
de cette aüaire, Je n’y avois joué que le rôle passif de tém oin,
et je n ’en aurois pas rempli d’autre, si la justice eût été sévère
pour vous : mais son indulgence, qui ne peut plus aujourd’hui
avoir de retojur , vous donne l’audace et l ’insolence de l’impunité
( vous ignorez que l’innocence qui a triomphé ne cesse pas d’être
timide et modeste ) ; et vous répandez aujourd’hui votre mémoire,
pour outrager des citoyens irréprochables, parce que la justice les,
a appelés, et qu’ils, lui ont dit la vérité, quoique avec réserve.
Vous avez échappé encore une fois au tribunal crim inel, et
vous me forcez de vous citer au tribunal de l’opinion publique
d o n t, à la vérité,. vous bravez depuis un demi-siècle les jugemens.
Mais au moins je lui détaillerai les manœuvres de votre dernier
âge, et on y verra que vous voulez finir, comme vous avez com
mencé , une carrière qui fut toujours fatale à vos concitoyens.
Je dois ces détails à mon honneur que vous attaquez, et à ma.
réputation que vous voulez flétrir. Je sais que votre liaine est dan
gereuse j’ai sous les yeux l’exemple de toutes les victimes quo
vous avez faites, des familles que vous avez dépouillées, et forcées,
il s’expatrier. Je puis augmenter leur liste ; mais je préfère ma
réputation à ces dangers ; et je vais établir q u e , dans votre libelle,
vous avez débité avec autant d ’effronterie que d’impudence des.
calomnies et des diffamations contre moi , des outrages contre
vos concitoyens, des mensonges à la justice, et des impostures au
public. Attaquez-moi en répaçojj.ftn ; défiez-moi ; si vous l’osez,,
de produire judiciairement mes preuves..
C
a l o m n i e s
,
d i f f a m a t io n s
contre
moi.
Vous êtes accusé, monsieur, par le tribunal criminel de Riom,.
di’avoir , eu voire qualité de notaire public , faussement adjugé
�( 3 )
aux deux frères Sersiron deux parcelles de communaux, que -vous
me faites vendre comme adjoint de la commune de Pont-Gibaud.
Je suis assigné pour déposer; je déclare en mon âme et conscience
que ces adjudications sont fausses, que je n’y ai pas contribué,
et que si elles sont revêtues de ma signature, elle m ’a été surprise
par M . Sersiron.
Vous cherchez à prouver que ces adjudications sont légales; et
après avoir entassé pour cela mensonge sur mensonge, vous vous
écriez d’un air victorieux, page i 5 de votre libelle: a C ’est donc
» sans succès que, pour répandre des doutes sur la véracité d ’une
» adjudication légale, les coupables instigateurs du parasite La» m ad o n , ce mercenaire étranger, lui ont suggéré les dénégations
» qu’il dit avoir consignées dans sa déclaration, parce que n ’étant
» que l’ouvrage de ceux qui abusent de leur ascendant pour en
» faire leur instrument, ce n ’est pas ce témoin , mais bien ses
»
»
»
»
instigateurs qui ont parlé par son organe; que n ’étant que l’écho
de ce qu’ils lui ont d icté, sa déclaration doit d’autant plus être
rejetée, qu’elle est authentiquement détruite par sa signature,
apposée en connoissance de cause à l’acte dont il s’agit. »
Si cela étoit v r a i, monsieur, je serois un faux témoin , et le
tribunal devroit sévir contre moi ; mais qui ne voit que ne pou
vant écarter une déposition qui jette un jour lumineux sur le faux
dont on vous accuse, vous vous efforcez à lui donner une source
impure pour en imposer à vos juges?
Ce sont des instigateurs ( dites-vous ) qui m ’ont dicté celle
déposition ; je n’ai parlé que par leur organe, je ne suis que leur
instrument ; et qui sont-ils , ces instigateurs? nommez-les, mon
sieur; faites-les connoître à la justice, au public? En attendant,
je déclare à la face du ciel et de la terre , que je n ’ai su que vous
étiez poursuivi en faux que lorsque j’ai été assigné pour déposer;
que je n’ai suivi dans ma déclaration que l’impulsion de ma
conscience, et qu’elle contient la plus exacte vérité.
Eh quoi! dans une déclaration relative à un délit emportant
peine afilictive et infamante, j ’aurois été le complice de quelques
A 2
�/
(
4
)
noirceurs méditées contre vous! j’aurois porté un faux témoignage !
N o n , non , monsieur , les faux témoignages , familiers à vos
habitués, me font horreur, et rien nu monde ne sauroit m ’en
gager à blesser mes devoirs : c ’est une justice que me rendront
tous mes concitoyens.
Vous m ’appelez parasite. Cette imputation est plus ridicule que
sérieuse : on sait ce que c ’est qu’un parasite ; et je demande si
cette injure convient à un simple cultivateur, uniquement occupé
des travaux champêtres? Je partage ma journée entre la culture
de mes propriétés et le soin de mes bestiaux ; je ne vais chez,
personne ; je ne sors de chez moi que lorsque mes devoirs m ’ap
pellent ailleurs; je mène une vie aussi retirée qu’obscure. L a
simplicité de mes g o û ts, la médiocrité de mes besoins , mon
défaut d ’éducation et de connoissances, tout me rendroit gauche
dans le rôle de parasite , que vous connoissez mieux que m o i, ou
que connoissent aussi-bien que vous ceux qui vous entourent.
L a crainte et l’espérance attirent chez vous, qui avez de la for
tune, qui êtes puissant, une infinité d’oisifs qui ne savent que
faire de leurs individus, qui se prostituent à vos turpitudes, et
qui servent d'inslrumens à vos iniquités.
D e là les vexations, les v o ls, les faux que vous commettez jour
nellement , et les moyens que vous employez pour en obtenir
l ’impunité.
Je suis, dites-vous, un mercenaire étranger.
Eh quoi ! un citoyen établi depuis quarante ans dans une com
m u n e , où il vit du produit de ses propriétés qu’il cullive, peut-il
être désigné par cette expression que vous voulez rendre avilissante?
Mais est-ce bien vous, monsieur, qui osez l’employer?
Sans doute j’étois étranger dans Pont-Gibaud il y a quarante ans :
mais vous l’étiez aussi. Mon père étoit cultivateur à Lamolhc ; et
le vôtre, surnomme B a g a te lle , était tisserand à Ceissat. Noire
entrée dans Pont Gibaud a été la même. T o u s deux revêtus de
l’habit de cultivateur , nous avons pris du service ; m o i , chez
M . Perol j et vous, chez M . B o u t a r e l - L a g o u r d i n . Notre carrière:
�.......................................................( 5 ) ‘
a été différente: j’ai servi vingt-cinq ans. Avec mes économies ,
le produit de mes sueurs et de quelques spéculations commer
ciales, je me suis procuré un peu d’aisance et une chaumière.
-Toujours occupé de l'agriculture, je mené une vie sobre et labo
rieuse ; et mon fils, qui partage mes rustiques travaux, me fait
esperer qu’il sera le soutien de mes vieux ans , comme j'ai été
celui de son enfance. J’ai enfin conservé l ’estime et l’amitié du
sieur Perol.
Et vous, monsieur, à peine avez-vous servi quelques années :
vous passâtes des ctables de M . Boularel dans son élude; sa bien
veillance développa en vous des talens qui devinrent bien dange
reux après la mort de votre bienfaiteur. Sa veuve vous avoit con
tinué ka confiance; vous ne tardâtes pas à en abuser : profilant de
la foiblesse de cette bonne fem m e, de son inexpérience, oubliant
tout ce que vous deviez à son m a r i , vous l'entraînâtes par degrés
dans vos pièges, vous lui suscitâtes indirectement mille tracas
series, vous la ruinâtes, et enfin vous l’obligeâtes à se retirer à
Clermont avec ses enfans, après avoir arraché à cette veuve, ou
à son fils aîné, une cession de tous les arrérages de cens et autres
droits qui leur étoient dûs comme fermiers de la terre seigneu
riale de Pont-Gibaud.
Devenu nécessaire au seigneur, à qui la veuve Boularel vous
avoit proposé, il vous fit son intendant, son bailli ; vous fûtes
aussi notaire public ; vous fîtes main-basse sur les malheureux
vassaux de la terre de Pont-G ibaud, et vous élevâtes une fortune
colossale sur les débris de celles de plusieurs familles, et notam
ment sur celles des Boutarel.
A u résumé sur cet objet ;
Vous êtes arrivé dans cette commune dans le plus absolu dénûment de tous biens et de toutes ressources; vous n ’avez pu ni dû
être habile à succéder légitimement à personne; vous n’avez fait
aucunes de ces spéculations commerciales, aucunes de ces entre
prises dont les hasards amènent des profits considérables et des
fortunes honnêtes, quoique rapides; personne ne vous a fait l’objet
�C <5 ) ■
de sa munificence, tous vos moyens ont été dans l’état de praticien
de campagne, et ils ont été pour vous si profitables, que, malgré
les dépenses que vous ont fait faire votre immoralité sans bornes
et vos vices sans nombre, malgré tous les procès en matière civile
dans lesquels vous avez succombé, car vous n ’avez toujours réussi
que dans les affaires criminelles ( malgré l’évidence ) , et vous avez
encore aujourd’h u i, en belles propriétés , près de vingt mille livres
de rente; et vous parlez des nouveaux riches, parce que vous con
voitez encore ce que quelques-unes de vos victimes ont pu acquérir
dans de6 spéculations aulorisées par les lois, et publiquement
encouragées. Vous ne pouvez attaquer ces fortunes pour vous les
approprier, comme vous avez fait leur patrimoine , et vous en dé
criez les possesseurs sous le nom de nouveaux riches. A h ! vous
pourriez mieux nous entretenir du mauvais riche; vous aimez tant
à parler de vous !
E n fin , pour combler la mesure de tant de perversités, vous vous
couvrez aujourd’hui du manteau de l’hypocrisie, non pour rendre
( comme le dit un auteur célèbre ) un hommage à la vertu, vous
n ’y croyez pas, vous auriez trop de remords, mais dans la sotte
présomption d’en faire accroire à quelques dupes. Mais la fermen
tation de tant de levains pernicieux déplace à tout moment le voile
dont vous voulez vous envelopper, et vous présentez alors le spec
tacle hideux du faisceau de tous les vices. N o n , vous ne pouvez
ni vous corriger, ni vous masquer.
Revenons. C ’est ainsi que nous avons parcouru, vous, cinquante
a n s , et m o i, quarante de notre existence ; c’est ainsi que nous
sommes parvenus, vous, à une richesse scandaleuse, et moi, à une
honnête médiocrité ; c’est ainsi que vous avez rendu votre nom
fa m e u x , et que le mien a resté dans l’obscurité dont il ne seroit
jamais sorti si vous n’aviez publié contre moi un libelle diffamatoire.
Quoi qu’il en so it, pour couronner le portraitlantastiqueque vous
faites de moi, vous vous écriez encore , page i/| de votre libelle :
« C'est aussi sans succès q u e , pour servir mes délateurs, l’im» posleur JLamadon ose dire que sa signature fut surprise. Ce
�( 7 )
propos, qui ne peut sortir que de la bouche d’un fourbe, esl
d ’aulant plus dérisoire que, d ’une part, l’intelligence personnella
qui sollicita son choix pour être à la tète d’une commune telle
que Pont-Gibaud, dénient son assertion, et que, de l’autre, la
probité sévère et irréprochable de M . l’agent, entre les mains
duquel il appliqua sa signature à mon a c te , est la garantie la
plus formelle du contraire. »
O u i, monsieur, je le répète, M . Sersiron, agent, a surpris ma
signature; il est venu chez moi me présenter une adjudication à
signer : croyant qu’elle ne contenoit que la parcelle de communal
que j’avois réellement vendue, et plein de confiance en M. Sersiron,
que je considérois comme un honnête hom m e, je signai aveuglé
»
»
»
»
»
»
»
ment , et lui remis l’adjudication. Quel fut mon étonnement, lors
que j ’appris quelque temps après, d ’abord par le maire, et ensuite
par la clameur publique, que les deux parcelles du Chambon s’y
trouvoient adjugées aux deux frères Sersiron, et que c e u x - c i, se
disposant à s’en mettre en possession, occasionnèrent dans PontGibaud une révolte, dont les suites aui'oient été fâcheuses, sans
l ’intervention des autorités judiciaire et administrative.
Cette émeute appaisée, plusieurs habitans de Pont-Gibaud se
réunirent chez M . R ougier, huissier; là , on agita la question de
savoir comment on réprimeroit l’usurpation du sieur Sersiron,
et chacun se cotisa p o u r‘ faire les poursuites nécessaires, après
cette assemblée. Par cédule du 2 messidor an 8 , M . Gilbert Ser
siron fit citer L ard y en complainte possessoire, et demanda à être
gardé et maintenu dans la possession de la parcelle du communal
du Cham bon, qui lui avoit été adjugée par l ’acte argué de fa u x;
et par exploit du 29 brumaire an g , M . Gilbert-Annet Sersiron
fit faire à M* Imbert, inaire, un acte instrumentale tendant
l ’abdication ou à la conservation de la parcelle dudit communal
qui lui avoit été adjugée par le même acte.
M . Imbert en référa au conseil municipal réuni en vertu de
la loi, le i 5 germinal an g. M . Sersiron, agent, y assista comme
officier municipal ; il s’engagea en sa présence une vive discussion
�C 8 )
sur celle affaire ; tous les membres du conseil lui reprochèrent
son infidélité : mes reproches furent les plus vifs; je lui donnai
tous les noms que me suggéra mon indignation. Vous m ’avez
trompé, monsieur, lui dis-je avec emportement; vous avez cruel
lement abusé de ma confiance en me faisant signer dans un faux
commis à votre profit et à celui de votre frère : rattachement
que je vous portois, la considération que j’avois pour votre per
sonne, devoient-ils m ’attirer des procédés si noirs de votre part,
et devois-je m ’attendre à me voir déshonoré par vous sur la fin
de mes jours?
Pierre C o u lo n , membre du conseil, qui jouoit dans l’adjudi
cation le rôle d’enchérisseur, aussi mal à propos que m oi, celui de
Vendeur, s’emporta à mon exemple ; il accabla M . Sersiron de
reproches amers.
A tout cela que rcpondit-il? Que si la parcelle adjugée à son
frère n ’avoit pas été mise aux enchères, il n ’en ctoit pas de même
de la sienne. Cependant, confus, consterné, il excita, j’ose dire,
la compassion du conseil, qui, sur la proposition d’un m em bre,
»rrêta qu'on ne donneroit aucune suite à celte affaire.
J’en appelle à tous les conseillers municipaux ; ils sont
tous vivans; qu’ils disent si j ’en impose, si les choses ne
pas passées commc je viens de les raconter.
Eh bien! si j ’avois signé cet acte en connoissance de
comme vous avez l’impudence de l’avancer, me serois-je
encore
se sont
cause,
permis
une sortie aussi vive contre M . Sersiron? n’auroit-il pas cherché
à me confondre devant le conseil municipal? ne tenais-je pas le
langage d ’un innocent, et n ’avoit-il pas la posture d’un coupable?
Si votre acte étoit sincère, monsieur, pourquoi me le présenter
à signer par l’intermédiaire de M . Sersiron ? pourquoi ne pas
venir vous même chez moi, ou m ’appeler dans votre élurle? C ’est
que vous saviez que je ne refuserois pas ma signature h M . Ser
siron; c’est que vous n’ignoriez pas que me défiant de vous, je
ne signerois pas sans le faire lire ( car je ne sais que mal signer
mon nom ) , et (pie celte lecture feroil avorter vos projets.
Pour
\
�< 9 )
Pour mieux cacher voire manœuvre, vous avez amalgamé dans
le même acte des parcelles adjugées à plusieurs particuliers; vous
avez confondu, pour ainsi dire, les adjudicataires : n’étoit-il pas
convenable, n ’é l o i l - i l pas dans l’o rd re, de faire un acte pour
chaque adjudicataire ? C ’est ainsi que l’a pratiqué M . Imberl ;
c est ainsi que l’ont pratiqué toutes les administrations qui ont
fait des ventes à la chaleur des enchères : mais voulant faire
passer frauduleusement à M . Serisron’, votre gendre, à M . Gilbert
Sersiron, devenu pour cet objet voLre'ami, des parcelles de com
munaux qu’ils convoitoient, et qui, quoi que vous en disiez, valent
le double du prix porté par votre acte ( i ) , vous avez imaginé que
les signatures des adjudicataires qui avoient réellement acquis,
corroborroient votre fraude ; voilà pourquoi vous invoquez les
signatures de M M . Alexandre Engelvin , Pierre Coulon et A n tome L a r d y , apposées au bas de votre acte : signatures qui ne
se rapportent qu’aux parcelles de communaux dont ils se sont
rendus adjudicataires par cet acte. Et vous n ’étiez pas retenu par
la crainLe du cri public, tant vous avez d ’effronterie, d ’audace
et d ’habitude des friponneries ; car vous ne pouviez pas vous
flatter qu’on ne s’en apercevroit pas.
A mon tour, monsieur, je m ’écrierai que c’est sans succès que
vous vous efforcez de faire entendre que mes dénégations m ’ont
été suggérées, et qu’elles ne sont que le fruit de l’imposture et
de la iraude; le public ne verra en moi qu’un homme franc et
vrai , même à ses dépens.
,]Non , monsieur, je ne suis ni imposteur, ni fourbe; gardez
ces qualifications pour vous. Commettre des faux , est sûrement
une imposture ; calomnier ceux qui ne veulent pas en être les
complices, est bien sûrement encore une fourberie.
Vous dites, p. i 5 , que je ne suis que l’instrument et l ’écho
de vos délateurs; e t , />. i 5 , que mon intelligence personnelle
(») V o y e z le procès verbal d'estimation des experts , pièces justificatives i
n°. 7.
�c 10 )
sollicita mon choix pour être à la tête de la commune de PontGibaud.
Ces deux assertions sont contradictoires : celui qui devient ins
trument et écho à son préjudice, est certainement un s o t, un
imbécile ; et celui qui a l'intelligence nécessaire pour gouverner
une commune, ne peut ou ne doit être ni un sot, ni un imbécile.
C e n'est pas seulement mon intelligence, c ’est une probité et
une conduite irréprochable qui m ’ont appelé dans les fonctions
publiques; je les ai remplies pendant tout le cours de la révo
lution; je les remplis encore avec zèle et bonne intention.
E t vous, monsieur, depuis quinze ans, quelles fonctions pu
bliques avez-vous remplies? à quelle place avez-vous été nommé?
à aucune , malgré vos intrigues et vos cabales : toujours vous
avez été repoussé ignominieusement; jamais vous n’avez pu obtenir
la moindre marque de confiance. Seulement par surprise vous
fûtes nommé électeur en l’an 4 ; l'assemblée électorale se tint à
T h ie rs ; vous y assistâtes au grand regret de tous les électeurs qui
vous fuyoient de toutes parts; l’on vous voyoit toujours seul r
vous promenant isolément, ne faisant société avec personne. V o tre
âge vous ayant fait nommer scrutateur d ’un bureau, la plupart
des électeurs qui en dépendoient airnoient mieux se passer de
voter que de voter sous vous. V o u s y iules couvert d'opprobre ,
abreuvé d ’humiliation; vous ne pûtes même pas tenir jusqu’à la
fin de la session ; et tous les électeurs se passoient de main ea
main, Pépigramme suivante :
L a. p o m in e p r o d u isit les m alh e u rs de la t e r r e ,
C ’est elle q u i , d i t - o n , pe rd it le p r em ier p è r e ;
Q u i détruisit la paix q u i régn oit dans les c i e u x ;
Q u i souleva la G r è c e , et qui m i t T r o i e en feux.
L a D is c o rd e a u jo u rd ’h u i , dans sa fureur extrêm e,.
V i e n t d ’ user à nos y e u x fin m êm e stratagème.
O n d it q u ’uyant jeté la plus b elle des p o m m e s ,
A v e c l'in scriptio n : A u
plus frifo n
u ts
hommes ,
L e g a y , T . . . et F . . . , ce trio de R o l l e t ,
Se disputoienL le L’r u it , et c h a c u n le youloit*
(
�( 11)
Ils étoient sur le p o in t d ’ensanglanter la scène ,
Quand, un nouveau Paris les c a l m a , n o n sans p eine:
P a i x - là , messieurs , d i t - i l , cessez d ’être ja lo u x ,
L e lot est à vous t r o i s , p a rtag ez entre vous.
O
«
»
»
»
u t r a g e s
con tre
vos
c o n c i t o y e n s
.
« D e s concitoyens qui ne s’ occupent que des moyens de me
nuire , ja lo u x de mon existen ce , et p lus irrités encore , de
ce qu’après m’ avoir ca lo m n ié, dénoncé, et traîné de prisons
en prisons , dans différens départem ens, et successivem ent
dans les réclusions > pendant près de trois a n s, ils n ’ont pu
» détruire la confiance publique dont je jo u is , exercent sur
» ma conduite et mon état la p lus sévère inquisition. E n ¡jo s -
» session de travestir en crime mes actions les p lus e x a c te s ,
»
»
»
»
»
»
»
»
ils ont su scité contre m oi le ministère p u b lic , par une déla¿ion en f a u x , que je pourrois dédaigner ; mais devant à
moi-méme , a mon é ta t, a in si qu’ au public et à ma fa m ille ,
de repousser l’ abominable inculpation qui ne doit son être
qu’à l’ insigne m échanceté qui l’a enfantée, je vais m’en occup e r , et n’em ploîrai, pour y paivenir , que la narration des fa its
et des circonstances qui précédèrent et suivirent l’ acte dont ils
ont f a it le prétexte de leur coupable démarche. »
Voilà , monsieur, l’exode de votre libelle; voici quelques autres
phrases qui y sont éparses.
« Tranquille dans mon a s ile , avec la sécurité qu’inspire
» une conduite sans reproche , j ’ étois bien loin d ’imaginer que
» des ennem is, qui depuis quinze ans ne cessent de me persei> cuter, se fu ssen t permis de me dénoncer pour la cinquièm e
» f o i s , page 10. Je suis d én o n cé, mais par quel intérêt? et
» quel est le m otif de cette in fim e démarche ? C ’ est ce que je
« demande encore à mes délateurs, page 17.
Q u elle est la
» cause de cette délation ? C 'est ce que je ne vois p a s , et que
» tout être impartial n’ apercevra que dans l ’insigne m échanB 2
�( )
» c e të de c e u x qu i n’ ont consulté que l’ impulsion d e la ja lo u sie
» qu i les a nim e, page 18. »
D e toutes ces pompeuses déclamations , vous voulez faire résul
te r, i°. que ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de pri
sons en prisons dans différens départemens ;
2°. Que ces concitoyens sont ceux qui sont aujourd’hui à la tête
de la com m une, et surtout les témoins qui ont déposé contre
vous, d’après la note de votre libelle , page n ;
3°. Que ces concitoyens, ou plutôt ces témoins, ont suscité contre
vous le ministère public par une délation en faux ;
4*. Enfin, que cette délation ne doit son être qu’à la jalousie*
à l’irritation, à l’insigne méchanceté et à l’inquisition de vos dé
lateurs.
Pour réfuter ces propositions, il suffirolt d’observer que toutes
les fois que la justice criminelle a fixé sur vous ses regards, vous,
avez crié, vous avez tonné contre vos concitoyens; cinq fois vous
avez été poursuivi en faux ou en vols, et cinq fois vous avez
publié des libelles, dans lesquels les expressions d’envie, de jalousie,,
de méchanceté, d’injustice, de calomnie, d’atrocité, de persécu
tion, d’inquisition, etc......se trouvent mille et mille fois répétées.
Eh ! monsieur , si vous vous conduisiez en honnête homme, ere
fonctionnaire délicat , vous ne deviendriez pas si souvent la proie
des tribunaux criminels , et vous n’auriez pas besoin de tant de
justifications et de si singulières récriminations.
Il faut cependant vous répondre.
i°. Ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de prisons en
prisons dans différens départemens. C ’est en 1768, autant que
je puis me le rappeler, que vous avez été accusé pour la première
fois d ’avoir commis un faux; il étoit dirigé contre M M . Paty et
Mazeron ; ils le dénoncèrent au procureur du roi de la sénéchaussée
d’ Auvergne : des poursuites furent faites ; elles prenoient une tour
nure effrayante; il falloit en arrêter le cours. Par des protections,
clos bassesses, cl de grands sacrifices à Ma/eron, vous nulcs tout
en usage, vous vîntes à bout heureusement pour vous, et mallieu.--
�( 13 )
reusement pour les autres, de vous soustraire à la juste punition
que vous méritiez.
Cette fois ce n ’étoienl pas vos concitoyens qui vous avoient dé
noncé, c’éloient les parties lésées ; et celte dénonciation étoit
tie n de droit naturel.
En 178g, vous étiez procureur syndic de P o n t-G ib a u d ; vous
surprîtes, comme notaire, une délibération de quelques habitans
de Saint-Ours, contre le sieur Papon , avec lequel vous aviez un
procès; vous fîtes figurer dans cette délibération Jacques T ix ie r ,
procureur syndic de cette co m m u n e, qui n ’étoit pas 4 SaintO u rs, et qui n ’a point signé cette délibération ; vous en envoyâtes
v o u s - m ê m e l’expédition à l'administration du département de
C le r m o n t , pour la faire homologuer , avec une lettre écrite au
nom de Jacques T ix i e r , revêtue de sa signature , que vous y a v k z
apposée vous-même. L e tout ayant été reconnu faux par l’admi
nistration, elle envoya M . l’abbé A u b ie r , procureur syndic du
bureau intermédiaire, pour prononcer votre destitution dans une
assemblée delà com m unedePont-G ibaud, et vous faire remplacer.
D ir e z - v o u s aussi ^que ce sont vos concitoyens qui vous ont
dénoncé pour ( g d é ||t qui fut si bien établi ?
En î j g i , vous commîtes un autre faux relativement à des ré
parations faites au clocher de Pont-Gibaud , par Jean B e l , de
M ont-Ferrand, et M . Gilbert Sersiron , de Pont-Gibaud ; il fut
dénoncé par Jean Bel , qu’il compromettoit ; M . Sersiron vint à
son secours : tous deux appuyés par M . D effou rn ou x, maire, qui
intervint pour les intérêts de la com m une, ont joué les princi
paux rôles dans la poursuite de ce délit; le tribunal le déclara
constant, et vous condamna à vingt années de fers.
Ce jugement fut cassé par le Iribunal de cassation; et le tri
bunal criminel de la Creuse, saisi de la connoissance de ce délit,
vous renvoya sur la seule question intentionnelle, et il n ’y eut
pour vous que trois boules blanches ( nombre indispensable
Ici, c’est Jean B e l, étranger, et M. Sersiron, voire concitoyen,
qui sont vos. défloncialeurs. Si vous entrepreniez de nier que
�C14)
M . Sersiron a figuré dans celte dénonciation , je vous renverrois
aux tribunaux qui vous ont jugé, aux mémoires qui ont été im
primés de part et d ’autre, et aux excès auxquels M . Annct Sersiron,
votre gendre, se livra alors envers son frè re, qu’il alla chercher
chez lui, avec deux pistolets, et auquel il vouloit brûler la cer
v e l l e , pour venger, disoit-il, votre honneur compromis.
Voilà pourtant ce M . Sersiron, dont vous failes aujourd’hui le
plus pompeux éloge, qui étoit alors votre dénonciateur.
Quelque temps après, le tribunal de district ayant eu connoissance de nombre d’actes faux , faits par v o u s, sur les famille#
B o utarel, relativement à des redevances féodales, vous dénonça
au tribunal criminel de Riom : la crainte de succomber sous ce
tribunal vous fit prendre le parti de le décliner; et celui de Mou
lins , chargé de vous juger , ne pouvant se former une entière
conviction, à cause du brûlement de tous les titres seigneuriaux,
et sur votre allégation que vous aviez brûlé les minutes qui auroient
établi votre justification, en conséquence de la loi du 17 juillet
1793 , crut devoir vous renvoyer absous.
Ic i, c’est une autorité judiciaire qui vou% dénonce, vos conci
toyens 11’y sont pour rien.
fit
En lévrier 179^, M . Babeau, second agent d’affaires de M .M o ré,
ém igré, pour se conform er aux dispositions de la loi du 23 août
179 2 , fit à l’administration du district de R io m , la déclaration
de toutes les personnes qui receloient des effets ayant appartenu
à M . M ore; vous figuriez dans cette déclaration : delà , des pour
suites criminelles devant le tribunal de Guéret contre vous et
aulrcs vingt-un particuliers; tous y furent renvoyés absous, excepté
M . B a b ea u , et Sersiron, voire gendre, qui lurent condamnés
chacun à quatre années de fers.
Cette dénonciation est encore étrangère à ve$ concitoyens,
puisqu’elle est le fait seulement de Babeau, homme d ’aüaires de
M . iMoré, et originaire de Marseille.
Enfin, sur la communication (pie 1VT. Gerbeau-Malgane, accu
sateur public à Guéret, donna au tribunal près lequel il exerçoit,
�( i 5 )
lors de la poursuite de celte dernière affaire, de plusieurs lettres
qui lui avoient été adressées par l’administration du district, par
lesquelles vous mandiez, en 179 1, à M . M oré, émigré, que vous
aviez fait décréter cent paysans qui refusoient de payer leurs
cens, que vous les poussiez vigoureusement, et sans relâche, qu’ils
avoient beau s’efforcer de secouer le joug, que vous sauriez bien
les y retenir, et qu’enfin vous espériez le voir rentrer bientôt en
France, les armes à la main, pour vous prêter main-forte, et vous
aider à comprimer les élans que vos concitoyens poussoient vers
la liberté, ce tribunal vous renvoya devant les autorités char
gées de la police générale, et vous fûtes mis en réclusion.
Voilà encore une dénonciation qui émane d ’un fonctionnaire
public et non de vos concitoyens. C e sont pourtant là les affaires,
monsieur , qui vous ont fait traîner de prisons en prisons dans
différons départemens , et successivement dans la maison de ré
clusion ; et aucun de vos concitoyens n ’y figure , si ce n ’est
M . Sersiron , cet estimable agent dont vous dites aujourd’hui
tant de bien.
Vous mentez donc , monsieur ; vous avancez donc une impos
ture , quand vous accusez vos concitoyens de jalouser votre exis
tence , de vous avoir caiomnié , dénoncé , traîné de prisons en
prisons, et d’avoir exercé sur votre conduite la plus sévère inqui
sition : si vous n'en convenez pas, d’autres en conviendront pour
vous, et cela suffit.
Passons à la seconde proposition.
(( C rs concitoyens sont ceuæ qu i sont aujourd’ hui à la té te
» de la commune , et surtout les témoins qu i ont déposé contre
» vous , d'après la note de votre libelle , page n . »
D ’abord il est établi qu’aucun de vos concitoyens ( M . Sersiron
excepté ) n’a de part aux prétendues persécutions que vous dites
avoir éprouvées jusqu’à votre sortie de la maison de réclusion.
E nsuite, les chefs actuels de la commune ( vous désignez sans
doute par là les maire et officiers municipaux ) , ou n’habiloient pas
la commune , ou étoieut trop jeunes pour y remplir des fonctions;
/
�C i6 )
M. Im bert, maire , étoit procureur d e là commune à Saint-Ours;
M M .B outarel frères, conseillers municipaux, liabitoient la Brousse,
commune de Brom ond; M M . Engelvin frères , aussi conseillers
municipaux, demeuroient, l’un à Clerm ont, e t l ’aulreà Rochefort;
enfin M M . Bonjean , Barnicaud et Coulon , aussi officiers muni
cipaux , éloient des enfans qui avoient chacun leur père , et que
l ’on n’ initioit par conséquent dans aucune affaire. Quant à m o i ,
étranger à l'intrigue, ne sachant pas ce que c’étoit qu’une dénon
ciation , et ne connoisssant ni vos am is, ni vos ennemis, je m ’occupois de ma charrue ; et plût à Dieu qu’on m ’y eût toujours laissé !
je ne me verrois pas aujourd’hui dans la dure nécessité de décou
vrir vos turpitudes , pour repousser les diffamations dont vous
voulez me couvrir.
C ’est pourtant nous, à vous entendre , qui -vous avons dénoncé,
calom nié, persécuté , etc.... Abominable et évidente imposture !
M e voici à la troisième proposition.
Ces concitoyens, dites-vous, ou plutôt ces témoins , ont suscité
contre vous le ministère public par une délation en faux.
Où est-elle, cette délation, monsieur ? par qui a-t-elle été faite?
à qui a-t-elle été adressée? quelles sont les personnes qui Font
signée ? et quelles sont celles qui en sont les dépositaires ? Montrezla , cette délation , édifiez les tribunaux et le public. Quoi ! toujours
des allégations vagues, des imputations générales! jamais de faits
positifs, de circonstances détaillées! En vous défiant de citer le
moindre trait qui puisse donner même l’ombre du soupçon à votre
indécente accusation , nous allons en rapporter , nous, qui la con
fondront , qui l ’anéantiront :
i°. D u nombre des témoins sont M M . Im b e rt, m aire, Etienne
Bonjean et Pierre Coulon, officiers municipaux. Ils éloient présens
lors de la scène qui cul lieu en plein conseil m unicipal, le i 5 ger
minal an 9 , cl où il fut convenu qu’on ne donneroit aucune suite
à cette affaire. Quelle apparence qu'après avoir pris un parti aussi
pacifique, ils aient ensuite attiré sur vous les regards sévères de la
juslice par une dénonciation ? S ’ils avoient eu celle intention ,
n ’auroient-ils
�C 1 7 '9
n ’auroient-ils pas préféré de profiter de la juste! indignation du
conseil pour investir le tribunal de ce délit par un arrêté en forme?
L e silence qu’ils ont gardé alors exclut, nécessairement toute idée
de dénonciation ultérieure.
'
’• 1
; dih
•
a0. M . Im bert, m a ire , reçoit une lettre du procureuf général
impérial, en date du 4 thermidor an 12 , par laquelle il l’invite à
lui donner, sur votre moralité /com m e notaire, tousllesi reiiseignemens qui sont à sa connoissance, et le requiert, en tant que de
besoin, en vertu de l’arlicle 588 du Code des délits et desipëifies,
de remettre au juge de paix , à qui ili adressa une commission
rogatoire, l ’adjudication arguée de faux,, e t l’acte instrumèntaire
signifié à la requête de votre gendre.
-i;
; • ;1
M . Imbert ne pouvant se dispenser d’obéir aine ordres! dü pro
cureur général impérial , remet ces deux pièces au jugci de paix ,
qui lui en laisse copie collationnée ,'et mande au procureur général
qu’étant notaire, il craindroit de blesser:saidélicatessc! en donnant
des notes sur la moralité d ’un deses’ confdèrei^iet qu’il croitdevbir
s’y refuser. ( V o yez les deux lettres aux pièces'justificatives, n®*. 1
et 2. ) D e ces deux lettres on doit tirer deux inductions : là' pre
m ière, qu’avant le 4 thermidor an 12', date de celle‘du procureur
général, M . Imbert n ’avoit pàs> suscité contre H’ouü le ministère
p u b lic , puisque ce fonctionnaire lui demande sousjeisècrety et
des notes sur votre moralité, et la remis© desiideux pièces' en
question;
1
i
Et la seconde, qu’il l’auroit d’autant moins;suscité,. que le: pro
cédé répugnoit à sa délicatesse ; il a refusé de satisfaire aux"désics
de M . le procuréur impérial, po,ur ce qui ne lui étoit pas rigou
reusement commandé par scst’dcvoirs.-m
.'ni .'<» f r- !'(.
5°. Indépendamment de la commission>rogiitoii?e et de>la lettre
qui l’accompagnoit, M . Jérôme Boutarel', juge .de .^aix,> reçoit
de M . le procureur général successivement deux lottres
par les
quelles il lé charge'de iluindoimer.idea- iiçtàilsl bien; circoristanciés
sur votre moralité.
- . «! ; ■
>; u : - : i xi!? V t 1: ;iln Mif
•>
Gc parti lui répugne; il-réfléchie/ils é consulte.M.>
après
C
�( 18 )
avoir examine le tout avec sa prudence ordinaire, pense que le
juge de paix doit obéir à son supérieur: toutefois il hésite; et
aux risques de manquer à son devoir , il borne enfin sa mission
à la remise pure et simple des deux pièces qu’il avoit retirées des
mains du m aire, sans lettre explicative et sans aucun renseigne
m en t de sa part.
V oyez la commission rogatoire, et les trois lettres qui l’ont
accompagnée et suivie, aux pièces justificatives, n°\ 3 , 4 > 5 et 6.
M . le procureur général, qui dans cette affaire a rempli ses
devoirs avec zèle, pourroit s’étonner de voir divulguer ses lettres;
mais il excusera quand il fera attention que , d’une part, l’affaire
étant devenue publique par la promulgation dé votre libelle, le
k secret devénoit inutile; et q u e , de l’autre, les prévenus ayant
échappé à la justice , il n’importoit plus de cacher une mesure qui
ne pouvoit avoir aucun effet ultérieur; qu’au surplus, M M . Imbert
et ¡Boutarel ne pouvoient. garder le silence sans s’exposer ù laisser
-planer sur leurs têtes les soupçons de dénonciation
que vous
insinuez dans votre libelle avec autant de perfidie que de fausseté.
4°. M . Im bert, m a ire , reçoit, le a 5 thermidor an 12 , de la
part de M . Sersiron , médecin , un second acte instrumentaire ,
par lequel il est assigné, au délai de l’ordonnance
devant le
tribunal de première instance d e R io m , pour ^roir dire et ordonner
ique faute par lui d ’avoir déterminé la portion du communal du
C h a m b o n , dont l’adjudication lui fut faite par l’acte du 24 plu
viôse an 8 , cette adjudication demeureroit nulle et comme non
avenue.
Comme il auroit fallù développer au tribunal les motifs de cette
adjudication , et lui donner par conséquent la connoissance d’un
faux, de peür que M . le procureur impérial ne prit des conclusions
à cet égard, M . Imbert aima mieux garder le silence et s’exposer à
éprouver un défaut; en conséquence il retint l’exploit, et ne s’est
présenté qu’après la déposition des témoins dans votre affaire.
Cette attention est une nouvelle preuve que non-seulement il ne
voua a paâ dénoncé , mais qu’çncore il vouloit vous éviter de l'être»
�C 19 )
Il reste à justifier M M . E ngelvin, F ru n e f, Iîcrvîer et L a r d y ,
qui ont encore déposé contre vous ; mais comme vous ne les accusez
pas sérieusement d ’être vos dénonciateurs, et qu’il ne viendra à
1 idée de personne de soupçonner qu’ils ont joué ce rôle à votre
é gard , ce seroit prendre une peine inutile et se livrer à des repe
titions , que de faire valoir des moyens pour leur justification : ils
se borneront donc à vous défier d ’établir vos allégations contre eux.
A insi, la troisième proposition ne vous a pas mieux réussi que
les deux autres : voyons s’il en sera de même de la quatrième.
4*. Cette délation ne doit son être qu’ à la ja lousie , à l’ irrita
tio n , à l ’insigne m échanceté, et à Vinquisition de v os délateurs.
S ’il n’y a pas d’effet sans cause , il n ’y a pas non plus de cause
sans effet.
J’ai démontré que la délation dont vous vous plaignez n ’existoit
que dans votre imagination ; il doit donc demeurer aussi pour cons
tant que les motifs que vous leur attribuez ne partent que de la
même source.
Il me suffira donc , monsieur , pour pulvériser la quatrième
proposition , de faire les observations suivantes , qu’on démon
trera ci-après vous être applicables.
Les jaloux sont ceux qui convoitent et se procurent per f a s et
ftefas le bien d ’autrui ; les irrités sont ces petits tyrans qui se
livrent à des excès quand ils rencontrent des obstacles à l’exercice
de leur tyrannie ; les insignes méchans sont ces êtres qui ne jouis
sent que dans le crim e, qui vexent, qui tourmentent leurs con
citoyens , qui ruinent et qui plongent dans la miscre les veuves et
les orphelins ; les inquisiteurs enfin sont ces impérieux baillis qui
mettent le nez dans toutes les affaires , qui troublent la paix des
familles, qui dérobent leurs titres, et qui s’en font des m oyens,
ou pour se faire des partisans , ou pour exercer des vengeances.
A ce propos il est bon de rapporter ici, qu’informé de la teneur
des dépositions ( c a r , s’il faut vous en c ro ire , on vous donne
connoissance de tout , puisque vous avez dit à M . Bonjean , le
jour qu’il alloit déposer pour la seconde fois , que dès ce même
C a
�(
20
)
soir vous sauriez ce qu’il déposeroit ) ; qu’in fo rm é , dis-je , de la
teneur des dépositions de M M . Hervier et Prunet, irrité de ce
qu’ils avoierit déposé à votre charge, vous défendîtes l’entrée de
votre maison au premier, un jour qu’en sa qualité de messager
il vous reméttoit des lettres, et vous exerçâtes dès le lendemain
d e s poursuites rigoureuses contre le dernier pour quelque créance,
et vous le forçâtes à vendre un petit jardin , seule propriété qu’il
avoit à Pont-Gibaud , pour arrêter les frais dont vous menaciez
de l’écraser.
Précédemment, et le jour que François L ardy fut assigné pour
aller déposer, vous lui remîtes d ’office et gratuitement une infor
mation que vous aviez faite avant la révolution à sa requête, contre
François M o y , qu’il n ’avoit jamais pu arracher de vos mains, parce
que vous lui demandiez 3o fr. Il fut même assigné sous le nom
de L a b o n n e , huissier, en payement des frais.
' Ces petites manoeuvres prouvent, monsieur, votre habileté à
exercer des vengeances, et à suborner des témoins.
N ’ayant pas pu y réussir , vous avez imaginé de les désigner
comme vos dénonciateurs, afin d ’affoiblir et de rendre suspectes
leurs déclarations ; mais le public saura apprécier ce m anège, et
reconnoitra la vérité à tra\ers les nuages dont vous cherchez à
l ’envelopper.
Je finis ce chapitre , monsieur , par une réflexion toute simple;
c’est que vous n ’avez d’ autres délateurs que vos crim es, d’ aulre
censeur que votre conscience, et d ’autres persécuteurs que vos
rem ords, s’il est possible que vous ne soyez pas encore parvenu
â ce degré de dépravation qui en étouffe les accens.
Je dois pourtant encore faire remarquer une différence de con
d uite entre vous et ceux que vous associez aux calomnies de -votre
m ém oire, et celle des personnes avec lesquelles je publie le mien.
Vous avez é c r it, imprimé, répandu votre libelle dans le secret,
et avec les précautions de la perfidie et de la lâcheté. Vous ne
l’a v e z , dans le cours de l ’instruction , présenté qu’à vos juges et
à vos. afïidés; et n o u s, nous signons le nôtre ¿nous le distribuons,
�C
21
)
ouvertement ; nous vôus défions avec toute publicité : on jugera
de quel côté est la franchise, et par conséquent la confiance et
la vérité.
M
ensonges
A
la
Justice.
Vous avez rapporté à votre manière, monsieur , les faits et les
circonstances qui ont précédé et suivi l’acte argué de faux, l ’our
éviter des longueurs, je ne transcrirai pas ici votre narration ; mais
j ’en vais faire une à mon to u r, et puis je réfuterai tous les argumens que vous avez tirés de la vôtre.
En exécution d'une loi du 4 prairial an 7 , M . Sersiron , agent,
fait procéder par les sieurs Bouyon et Villedieu , à la division,
plantation de bornes, et estimation des parcelles de communaux
qui devoient être vendues. L e procès verbal qui contient ces opé
rations est du 5 brumaire an 8.
A peine a-t-il été remis à M . Sersiron, qu’il s’assiste de v o u s,
monsieur, et de M M . Boutarel frères, Imbert, Engelvin aîné et
Bonjean , pour aller déterminer les usurpations faites sur les com
munaux par différens particuliers, et faire choix d’un local pour
changer le cimetière qui étoit compris au nombre des parcelles
de communaux à vendre. Arrivés sur le chemin appelé les QuatreChemins, près de la butte de l’église vieille , quelques assistons
observent que l’alignement du Chambon est très-mal fait ; qu’en
le dirigeant de l ’angle saillant du pré de M . Sersiron à l'angle
su d de celui de 1VT. Barnicaud , il seroit plus régulier, offriroit
plus de terrain à vendre , et augmenteront les ressources de la
commune. On observe encore q u e , pour faciliter la vente du
cimetière, et la rendre plus profitable à la commune, il importe
de le diviser en trois lots. Ces observations sont accueillies ;
M . Sersiron, agent, invite M M . Boutarel a în é , et Imbert, à
procéder aux opérations proposées , tandis qu'il visitera avec
M . Boutarel cadet les parcelles de communaux usurpées : là dessus
l’on se sépare.
L e lendemain M M . Boutarel et Imbert, assistés de M . Bonjean,
�( 22 )
vont diviser ce cimetière ; ils se transportent ensuite au Chambon
pour faire un nouvel alignement. Arrivent les deux frères Sersiron ; vous, monsieur, M . Engelvin aîné et autres. On fait faire
à M . Barnicaud, qui avoit usurpé sur le C h a m b o n , plusieurs
propositions qu’il rejette. Enfin on passe à l’alignement ; un plan
géométrique des lieux est levé par M M . Boutarel et Imbert ; ils y
tracent la ligne qui doit séparer du Chambon le terrain à vendre,
et le divisent en deux parcelles, de la contenue, l’une, de 87 toises,
et l’autre, de 900 toises.
L e 21 pluviôse suivant, M . Sersiron , agent, procède aux ventes
à la chaleur des enchères ; M . Imbert est chargé de recevoir les
adjudications , et plusieurs parcelles de communaux , et notam
ment celles du Clapier, sont adjugées.
L e 23 du même mois, M . Sersiron, agen t, vient chez M . Bou
tarel a in é , où est appelé M . Imbert. Il expose que les fonds pro
venant de la vente des communaux sont destinés à différentes
réparations, et surtout à l’établissement d'une fontaine; qu'il en
a conféré avec son fr è r e , qui lui a offert la source appelée la
Font-Blanche, placée dans un pàcher de son domaine de Madrat,
à condition que la commune lui cédera la parcelle de communal
du Chambon , contenant 900 toises. M M . Boutarel et Imbert
objectent q u e , pour examiner le mérite de cette proposition , il
importe de la communiquer aux principaux habitans de PontGibaud. En conséquence , vo u s, monsieur , les deux frères Ser
siron , Boutarel aîné, Imbert et Engelvin aîn é, se réunissent; ils
■vont visiter la source de la Font-Blanche. Dans les allées et venues
il y a plusieurs pourparlers: on émet plusieurs opinions. Enfin l’on
se rassemble chez M . Sersiron, médecin.
L 1 il est convenu que, si la source est reconnue suffisante ,
M . Sersiron la cédera à la commune pour 800 francs, et la partie
de son pré de Derrière-Ies-Murs, nécessaire pour élargir le chemin
qui conduit à la prairie, à raison de 5o sous la toise, et qu à
cette considération la commune lùi donnera on échange la par
celle du communal du Chambon , contenant 900 toises , pour
K>5o francs.
�( 23 )
Pour reconnoitre la suffisance ou l’ insuffisance de cette source,
et déterminer la largeur et la direction du chemin tendant à la
prairie, on s’en remet à l’examen de M . Engelvin cadet ; et comme
il étoit à Paris , il est arrêté qu'on suspendra jusqu’à son retour
la vente dos deux parcelles du communal du Chambon.
L e lendemain 24 pluviôse , M . Sersiron procède à la vente des
parcelles de communaux du Château-Dauphin , de la Cheirc du
Dauphin , et de la Peirière, qui n’étoient pas encore vendues ; il
vous charge, monsieur, de recevoir les adjudications. Cinq par
celles sont successivement adjugées à Antoine L ard y , Jean-Baptiste Engelvin, Pierre Coulon, et Jacques Sioly, enchérissant pour
vous, monsieur , puisque postérieurement il vous a subrogé à son
lieu et place.
M . Sersiron quitte l’écharpe, et me la re m e t; alors j’adjuge
une autre parcelle d e là Cheire du Dauphin à M . Sersiron, votre
gendre. A u lieu de faire autant d'actes qu’il y avoit d’adjudica
taires , vous n ’en faites qu’un seu l, sans doute pour vous mé
nager les moyens d’exécuter le projet que vous aviez formé. Pour
peu qu’on, y réfléchisse , on se convaincra que vous aviez des vues
ultérieures ; car vous ne pouviez ni ne deviez confondre les adju
dications, d’abord parce que les vendeurs n ’étoient pas les mêmes,
ensuite parce qu’il imporloit que chaque adjudicataire eut un titre
de propriété séparé. Quoi qu’il en s o i t , il ne fut nullement ques
tion des deux parcelles du communal du Chambon; elles ne furent
ni mises aux enchères, ni adjugées : elles n ’avoient même pas été
affichées.
Quelques jours après ces adjudications, vous vous transportez
dans la chambre où se tenoit alors la mairie ; vous y rencontrez
M . Im bert, vous lui en témoignez votre satisfaction, et vous lui
communiquez un projet de délibération des habitans de PontGibaud , contenant adjudication pure et simple de leur part , et
de celle de M . Sersiron, agent, en faveur de M . Sersiron, mé
decin , votre gendre, de la parcelle du Chambon , contenant
9 ° ° toises, moyennant i 35o francs, sans aucune mention de la
source»
�C 24 )
À cette communication, M . Imbert vous observe que ce projet
est illégal et contraire à la vérité; illégal d ’abord , en ce que l’in
tervention du corps commun des habitans de Pont-Gibaud est
prohibée par la l o i , puisqu’il ne peut se réunir que pour les objets
autorisés par la constitution de l’an 3 , ensuite en ce que la loi
du 4 prairial an 7 charge l'agent seul de procéder aux adjudi
cations ;
E t contraire à la vérité, parce q u e , i°. il ne contenoit qu’une
adjudication pure et simple en faveur de votre gendre, tandis que
celui-ci devoit céder à la commune sa source de Font-Blanche ,
et quelques toises de son pré de Derrière-les-Murs pour élargir le
chemin ; 2 . parce que cet échange étoit subordonné à la certitude
que la source seroit suffisante pour abreuver la commune, et que,
pour l’acquérir, cette certitude , il falloit attendre le retour de
M . Engelvin , qui étoit encore à Paris.
5°. Que si elle étoit reconnue insuffisante, M . Sersiron , mé
decin , auroit, contre le vœu et l’intérêt de la commune, un titre
de propriété de la parcelle du communal en question.
4°. Que n ’ayant pas été mise aux enchères ni adjugée , vous
compromettriez votre délicatesse et votre ministère.
Sur toutes ces observations, vous pliez votre projet, en déclarant
à M . Imbert qu’il étoit plus prudent que vous ; vous promettez de
ne point faire d ’acte, et vous vous retirez.
M . Engelvin arrive de Paris en ventôse an 8 ; on lui fait part
des arrangemens projetés ; il se transporte avec M . Boutarel, juge
de paix , et M . C h a p u s, artiste hydraulique , â la source de la
Font-Blanche, et tous trois reconnoissent unanimement qu’elle est
insuffisante, et que la commune feroit inutilement des dépenses
considérables pour la conduire à Pont-Gibaud.
En messidor an 8 , M . Sersiron , agent, eavoie ses domestiques
pratiquer un fossé pour englober dans son pré des Prades la parcelle
de communal du Chambon , contenant quatre-vingt sept toises ;
les Lardy s\-n aperçoivent et vont les chasser. M . Sersiron va se
plaindre au juge de paix , et lui demande une cédule pour faire
citer
�( 25)
citer les L ardy devant lui en complainte possessoire. M . le juge
de paix lui représente que n ’ayant pas acquis cette parcelle de
communal, les Lardy ont eu raison de l’empîcher de s’en emparer,
et que les poursuites qu’il entend exercer contre eux ne peuvent
que tourner contre lui. M . Sersiron insiste ; il allègue qu’il a un
titre; qu’il le communiquera en temps et lieu ; qu’il entend le faire
valoir, et que le juge de paix ne peut pas lui refuser la cédule
qu’il demande. Craignant de compromettre son ministère , le
juge de paix l’accorde ; le 2 messidor an 8 , elle est signifiée aux
L ard y : ils crient à l’usurpation des communaux du Chambon.
Plusieurs habitans de Pont-Gibaud se réunissent chez M . Rougier,
huissier, et se cotisent pour s’opposer judiciairement à cette usur
pation. L e jour que devoit se tenir l’audience indiquée par la
cédule , ils se transportent en foule chez le juge de paix , qui est
obligé de requérir la force armée. M . Sersiron ne vient pas à
l ’audience ; il ne continue pas son entreprise , et les choses en
demeurent là. M . Sersiron n’ayant pas produit son titre, le juge
de paix , comme les habitans de Pont-Gibaud , croyant que c ’étoit
une usurpation qu’il vouloit commettre, et contens de l ’avoir em
pêchée , ils ne songent plus à cette affaire.
Sur ces entrefaites , et en thermidor an 8 , M . Imbert est nommé
maire. Son premier soin est de vérifier encore si la source de la
Font-Blanche peut remplir l'objet de la commune. Il appelle
M . Bonin , artiste hydraulique de Riorn ; il va vérifier la source
avec lui et M . Paty , adjoint, et pour la seconde fois elle fut re
connue insuffisante.
D e là la nécessité de renoncer à l’échange projeté. Cependant
quelque temps après, M . Sersiron, a g e n t, lui remet les papiers de
la mairie. Quelle est sa surprise de rencontrer dans l’acte du 24 plu
viôse , les deux parcelles du communal du Chambon , que l’on
prétend vendues par moi , enchéries par Pierre Coulon et Jérôme
Boutarel , juge de paix, et adjugées aux deux frères Sersiron.
Il
me fait appeler, ainsi que le juge de paix et M . Bon je a n , à la
mairie: il nous communique cet acte. Notre surprise est plus grande
D
�C 26 )
encore que la sienne, et tous quatre nous nous livrons aux p é -'
nibles réflexions que nous inspire l'existence de cette frauduleuse
adjudication.
L e 29 brumaire an g , M . Sersiron, médecin, fait signifier au
maire un acte instrumentaire. Le maire le communique au conseil
municipal le 1 5 germinal an 9 : à cette séance se passe, entre M . Ser
siron , Pierre Coulon et m o i , la scène que j’ai déjà rapportée. L e
conseil prend le parti de ne pas donner suite à cette affaire; et
long-temps après, c’est-à-dire, le 14 frimaire an i 3 , je ne suis
pas peu surpris de me voir assigné , à la requête du procureur
général, pour porter témoignage. Je dépose en mon âme et cons
cience ; je déclare que je n ’ai pas adjugé aux deux frères Sersiron
les deux parcelles du communal du Cliambon , et que si ma signa
ture s’y trouve apposée au bas de l’acte qui les leur adjuge, c’est
qu’elle m ’a été surprise par M . Sersiron , agent, comme l’apposant
à l’acte de l ’adjudication que j’avois réellement faite.
V o ilà , monsieur, ce qui s’est passé : tout est sincère, tout est
vrai dans ma narration ; j’en appelle à tous les habitans de PontGibaud : qu’on les interroge les uns après les autres, je les défie
tous de me donner un démenti.
Vous voyez, monsieur, que mon récit est différent du voire»
Selon le m ien, les deux parcelles de communaux du Chambon
ont été faussement adjugées aux deux frères Sersiron, par votre
acte du 24 pluviôse an 8.
Selon le vôtre, la parcelle adjugée à M . Sersiron , votre gendre*
l ’a été en vertu d’une délibération prise par plusieurs habitans de
Pont-Gibaud, par suite de l'échange projeté.
Et celle vendue à M . Sersiron, agent, a été réellement mise
aux enchères, et adjugée le 24 pluviôse an 8.
Je vais successivement parcourir, et succinctement réfuter les
raisons que vous faites valoir pour établir ces deux assertions.
Voulant procurer une fontaine à P o n t-G ib a u d , dites-vous,
» page 2, les principaux habitans proposèrent au sieur A n n e t
» bersiron, officier de santé’, de céder à la commune la fontaine)) qu’il a dans un pdcher a p p elé de JYIairat« »
�.
( 27 \
Ce ne sont pas les principaux liabitans de Pont-Gibaud qui ont
fait cette proposition à M , Sersiron, médecin, mais bien M . Ser
siron , médecin, qui l’a faite à son frère, qui l’a communiquée
d ’abord à M M . Imbert et Boutarel aîné, et ensuite à vous et à
M . Engelvin aîné.
Page 3. « L e s sieurs B ouyon et V ille d ie u , ex p erts, estimèrent
» les d eu x parcelles du Chambon , à raison de vingt-cinq sous
» la toise. »
Vous vous trompez, monsieur, ou plutôt vous en imposez; car
cette observation a un but perfide, comme je le démontrerai plus bas.
Un premier alignement avoit été fa it; il en résultoit que les
deux parcelles distraites du Cham bon, contenoient, la grande,
756 toises, et la petite, 75 toises, qui furent estimées par les
experts à raison de cinquante sous la toise; savoir : la grande,
1890 f r . , et la petite, igo francs.
Par le second alignement, la contenue fut portée, celle de la
grande, à 900 toises, et celle de la petite, à 87 toises : vous en
avez fait vous-même, par additions et ratures, les changemens
sur le rapport des experts, qui vous fut remis pour la rédaction
de votre acte. Mais ce qui paroît singulier, c ’est qu’au lieu
d ’augmenter de même l’estimation, vous l’avez considérablement
réduite, puisque la grande n ’est plus évaluée qu’à 890 f r . , et la
petite à 100 fr. Pourquoi cette réduction ? Etoit-ce pour prouver,
comme vous l’avez prétendu, que le terrain ne valoit pas vingtcinq sous la toise ? En ce cas il falloit, ou changer le rapport des
experts, de manière que ni vos ratures ni vos additions ne pussen t
se reconnoître, ou, si cela ne se pouvoit pas, garder le rapport des
experts, puisque vous le teniez, et le reléguer dans l’oubli jusqu’à
un temps opportun pour le reproduire : au lieu de cela , vous
changez, vous raturez, vous augmentez ce rapport de votre main,
et vous le remettez ainsi défigure aux autorités. Quelle mal
adresse! Comment ces circonslances^ont-elles échappé à vos juges?
« L e s ventes furent continuées devant moi , en remplacement
» du sieur Imbert, »
D 2
�C 28 )
Pourquoi ce remplacement? on ne remplace, on ne doit rem—*
placer que les absens et les démissionnaires, et M . Imbert n’étoit
nî l’un ni l’autre; mais il falloit l’écarter pour l’exécution de vos
projets ultérieurs : c’étoit un fonctionnaire trop délicat pour y
prêter la main. M . Sersiron, mû sans doute par vos hypocrites
insinuations, crut devoir vous faire continuer les ventes.
M ême p^ge. « D a n s le cours des adjudications, le sieur S e rv siron, a g e n t q u i se proposoit de devenir acquéreur dans les
V portions qui restoient à vendre , se dépouilla de l’ écharpe
)) qu il remit à Guillaum e L am a don, son a d join t, leq u el, en
» cette qualité, présida la séance jusq u’ il sa dissolution. »
L e fait est vrai , j'ai pris l’écharpe de la muin de M . Ser
siron, et l’ai gardée jusqu’à la dissolution de la séance ; mais je
n ’ai vendu qu’une seule parcelle de communal, c’est celle de la
Cheire du Dauphin, adjugée à votre gendre, et qui forme la
sixième de l’acte du 24 pluviôse an 8 . C ’est donc à tort que vous
avancez, p. l\ : « O n passa à la septièm e, qui se rapportoit à la
» plus fo ib le de celles q u i devoient être distraites du commu» nal du Cham bon, la q u e lle , étant mise a u x en ch ères, f u t
» adjugée, avec les mêmes solennités que les précédentes, au
» sieur S e r s ir o n a g e n t,, moyennant trente sous la toise. »
Encore une fois, cette parcelle n ’a point été mise aux enchères,
et je ne l’ai point adjugée à M . Sersiron, agent; j’en atteste tousceux qui formoient l’assemblée, et notamment M M . Jingelvin,
Coulon et L a r d y , qui ont signé votre acte; Jacques Sioly, qui a
été adjudicataire; les enchérisseurs, et M . ITervier, qui faisoit les
fonctions de crieur.
Même page. « Cette adjudication f a i t e , il ne restait que la
»
»
»
»
v
»
portion de ce communal destinée h l’ échange qu’il s’ agissoit
de consommer avec le sieur Sersiron , officier de sa n ie , et
q u i, par conséquent, pouvait d'autant moins etre soumise
a u x enchères, qu’ elle lu i étoit déjà assurée par un précédent
marché duqtn-1 Vexécution inléressoit s i essentiellem ent la
commune, que c’éloit l’ utilité de la fontaine dans son s e in ,,
�( 29 )
» q u i civoit f a it le m o tif de la lo i qu i aatorisoit la 'vente des
» communaux. »
Vous vous appesantissez, monsieur, sur rétablissement de la
fontaine, et vous cherchez à faire entendre que pour le former
on devoit passer par-dessus toute considération. Sans doute cette
iontaine étoit une des principales améliorations que la commune
avoit eu en vue dans la vente de ses communaux ; elle y étoit
u tile , mais non pas d’un besoin indispensable : la commune s’en
est passée pendant mille ans, et elle s’en passera bien mille ans
encore. C e n ’étoit donc pas le cas, pour la crcér, de faire de
grands sacrifices, et surtout d ’employpr des moyens désavoué^
par la raison et l'honneur. D ’ailleurs , qu’on lise la délibération
qui a précédé la loi du 4 prairial an 7 , et l’on verra que, pour
la création de cette fontaine, la commune n’entendoit que prendre
des arrangemens avec 1rs propriétaires de la fontaine du Château.
Ma is passons; vous continuez :
«
«
»
»
« D e manière qu êta n t moins question de ■'vente que d'un
échange avec le sieur Sersiron , il ne s’ agissait que de s’ en
occuper; mais le sieur Sersiron , a g en t, observa que la lo i
étant muette sur la fa c u lté des éch a n g es, il y aurait du
danger à s ’y exposer. »
Non-seulement je n’ai pas entendu faire cette observation pi^r
M . Sersiron, agent, mais encore j ’affirme qu'elle n ’a pas été faite.
Passons encore.
Vous ajoutez : « Cette d ifficulté m ise en délibération entre
» les a g en t, adjoint, les sieurs sin n et P a ly , sln n et Sersiron,
» Jérôme B o u la rel, Pierre C o u lo n , et autres habitons qu i se
» trouvoient à mes cô tés, il f u t arrête qu e, pour obvier à cet
>
■
> inconvénient, on feroit au sieur ¿in n et Sersiron une adju» dication de concertt sa u f à lu i ¿1 fa ire de suite à la commune
}) la vente des objets q u i l devoit lu i céder. »
Quelle fable, monsieur ! Quoi ! cinq particuliers , du nombre des
quels sont les deux frères Sersiron , se seroient avisés de concerter
une adjudication qui étoit tout à la fois illégale et contraire aux.
conventions arrêtées chez Yotre gendre!.
�( 3°
)
Savoir, que la vente de ces communaux étoit subordonnée à
l ’examen de la Font-Blanche par M . Engelvin. M M . P a t y , Jérôme
Boutarel , Coulon et L a m a d o n , dira-t-on , n ’ayant pas assisté à
la réunion faite chez votre gendre , ignoroient ces conventions.
Soit ; mais vous , monsieur, vous les connoissiez ; mais les deux
messieurs Sersiron les connoissoient aussi ; et vous n ’éclairiez pas ces
quatre citoyens, ainsi que les autres habitans qui se trouvoient à
-vos côtés! et vous les induisiez en erreur ! et vous leur fîtes prendre
un arrêté subversif de ces conventions ! et vous participiez tous
trois, en connoissance de cause, à cet arrêté erroné ! Quelle in
conséquence, ou plutôt quelle indignité!
A u reste, pour exécuter ce bizarre a rrêté, M . Sersiron étoit
tenu de vendre de suite à la commune les objets qu’il devoit luì
céder. Où est-elle cette vente? Pourquoi ne la fit-il pas alors, et pour
quoi est-il encore en demeure de la faire? Comm ent! il se faisoit
faire un titre de propriété par la commune, et ne lui en assuroit
pas un à son tour ! Si celte adjudication a voit son effet, la com
mune ne réclanieroil-elle pas vainement la cession de la FontBlanche? lui ou ses enfuns ne pourroient-ils pas refuser de la
faire?
Mais c’est trop long-temps combattre une chimère : cet arrêté
n’ a pas été pris; M . fioularel et M . Coulon l’ont déclaré dans
leur déposition. Je le déclare ici , et j ’ajoute que M . Paty étoit
le 24 pluviôse à C lerm ont, où je le rencontrai.
Quant aux autres habitans qui étoient à vos côtés, quels sont-ils?
nommez-les ?
Même page. « Cette proposition adoptée , le sieur A n n et
» Sersiron prétendit qu'attendu que le terrain qu i lu i étoit des
ìi tin é en indem nité de ses propriétés, n’ aroit é té estim é que
)) vingt-cinq sous la to is e , il ne devoit pas l’ acquérir à un
» plus haut p rix . »
Cette prétention ( si M . Sersiron l’avoit élevée ) auroit été d au
tant plus ridicule, ([uc , d ’une part, les experts avoient estimé le
terrain 5o sous la toise, cl que, de l’a utre, s ii avoit été mis aux
�'
C 31 )
enchères, il se serolt vendu au moins 4 fr* ta t°ise » en juSer
par les sommes dont le prix des autres parcelles dépassoit l’esti
mation. Oui , toutes l’ont dépassé , les unes de moitié, les autres
du double, les autres du triple, etc. Et vous 11e l’avez vendu que
5o sous la toise.
»
»
»
»
Vous continuez, page 5 : « Pierre C o u lon , qu i prit Vintérêt de
la commune , par une enchère sur le terrain , lu i prouva qu’ il
ne pouvoit résister ci Vadjudication qu i lu i en étoit déférée au
p rix convenu; que le bien de la commune l’ e x ig e o it, et qu’ il
devoit s’y prêter. »
Quelle violence il vous a fallu faire , M . Sersiron ! que vous
deviez en vouloir à ce Pierre C o u lo n , qui vous faisoit. éprouver
une contestation si déraisonnable ! En vérité , si la réputation de
Pierre Coulon n ’éloit pas fa it e , et si surtout il n’étoit pas déniontré que ce combat ne gît que dans la féconde imagination de
votre beau-père, on pourroit vous appliquer la scène de ces deux
garçons, qui se disputoient pour escamoter à un cordonnier des
souliers et des boucles d ’argent.
A u bas de la page 5 , on trouve la note suivante : « L a séance,
» ainsi que la vente des com m unaux, étant sur le déclin , il
» ne restoit alors que peu de personnes à Vassemblée. »
Ici paroît le bout de l’oreille. Ne pouvant pas étayer vos allé
gations de quelques déclarations, vous en attribuez la cause au
peu de personnes qui restoient il l’assemblée. Si vous aviez ajouté,
monsieur , que le nombre de ces personnes étoit réduit à trois,
vous et les deux messieurs Sersiron , et que c’est dans votre étude
que ce trio a tenu assemblée , vous auriez rendu hommage à la
vérité, et vous ne m ’en auriez pas laissé le soin.
Même pnge. « Je pris note de cette convention ( de passer à
» M . Sersiron une adjudication de concert du terrain en ques» tio n , à raison de trente sous la toise ) , et des enchères qui
Mfu ren t fa ite s pour la form e. »
Ce sont M M . Jérôme Boularel et Pierre Coulon qui figurent
dans votre acte comme enchérisseurs, et l ’un et l’autre ont dé-
�C 32 )
cl aré dans leurs dépositions que non-seulement ils n ’avoient pas
enchéri , mais qu'encore il n'avoit pas été question d'enchères
sur ces deux objets.
tt A peine d eu x jours s’ etoienl é c o u lé s , qu’ en vertu de ces
» d eu x dernières adjudications, et pour satisfaire à mon invi» ta tio n , le sieur S ersiro n , a g en t, convoqua l’ assem blée. L e
» sieur E n g elvin , les frères B outarel, P a t j , Im bert, Sersiron ,
» officier de sa n té, G a u m et, B arnica u d , et autres habitans de
» P o n t-G ib a u d , vinrent avec m oi sur le communal pour fa ire
» un nouvel alignem ent, dont le résultat f u t que la portion
ï> adjugée au sieur Sersiron , agent, étoit de 87 to is e s , montant
7> et i 5o fr . 5o cent. , e t celle acquise en échange , par le sieur
» A n n e t S ersiro n , de 900 to ises, fa isa n t la somme de i 55o fr. >»
Cette opération a eu l i e u , comme vous le d ite s, à quelques
inexactitudes près: mais vous laites un anacroniçme; vous la placez
au 26 pluviôse an 8 , c’est-à-dire, deux jours après votre acte ,
tandis qu'elle se rapporte au 7 ou au 8 brumaire an 8 , c'est-àdire , trois mois avant votre acte.
Alors M . Boutarel aîné, et M . Imbert, m a ire , levèrent le plan
des lieux, fixèrent l’alignement, et déterminèrent la contenue de
la grande parcelle à 900 toises , et celle de la petite à 87 toises.
V o u s , monsieur, et les deux messieurs Sersiron , M . Bonjean et
M . Engelvin aîné, fûtes les seuls qui concourûtes à cette opéra
tion. M M . JBoutarel, juge de paix , Paty , G aum et, Barnicaud ,
et autres habitans de Pont-Gibaud, n ’y assistèrent pas : qu’on les
interpelle, et sans doute ils le déclareront.
: Ainsi donc l’assemblée du 26 pluviôse est encore un être de
raison imaginé sans succès, pour donner quelques couleurs favo
rables à votre acte.
Page 6. « Quant h la partie du terrain à distraire du pre de
» D erricre-les-M urs pour*élargir le chemin , cette opération f u t
» différée à cause de l’absence du sieur Engelvin , ex-legisla » le u r , qui en avoit la direction. »
Cela est v ra i , monsieur; le jour- de l’assemblée qui eut lieu
chez
�( '3 3 )
chez voire gend re, M . Engelvin fut charge de détetminor la di
rection et la largeur du chemin tendant à la prairie, comme aussi
d'examiner la source de Font-Blanche ; et ces deux opérations
furent subordonnées à son retour de Paris. Vous vous soumettez
à cette condition pour le chemin , et vous vous en affranchissez
pour la source! Cependant, et le chemin et la source devoiënt
figurer dans le même acte; l’un et l’autre devoient être cédés par
M . Sersiron, médecin , en échange de la parcelle de communal
du Chambon. Pourquoi ne pas effectuer cet échange? Pourquoi
attendre M . Engelvin pour le chemin , et ne pas l’attendre pour
la source? Cette question, sérieusement traitée , décéléra évidem
ment vos machinations à quiconque l’examinera sans prévention.
« M . S ersiron , m édecin, ( dites-vous , pages 6 et 7 ) a p a y é
» à M . Sersiron , agent, le 20 germinal an 8 , 200 francs
» pour le premier sixièm e île ses acquisitions de communaux.
» E n soustrayant la parcelle du Chambon , il ne lu i en resteroit
» que. pour 1060 fr . ; ce qui réduiroit son sixièm e à 17 5 francs :
» donc les 27 fr . en sus étoient applicables a u x 525 fr . qu’ il se
») trouvait devoir , déduction fa ite des 800 fr . de la source pour
» la parcelle du Chambon : donc le payem ent reçu par l’ agent
»> est une approbation de l’acte. »
Si
je vüulois répondre à ce sophisme , je vous dirois : Dans le
cas de la validité de l’adjudication de la parcelle du Chambon ,
M . Sersiron , médecin , doit i 585 fr. , dont le sixième est 264 fr» »
et il n’a payé que 200 fr. ^ dans le cas contraire, il ne doit que
joGo ir. , dont le sixième est 17D fr. , et il a payé 200 fr. : clans
le premier il paye moins , et dans le second ¡1 paye plus. Q u ’en
conclure? rien , si ce n’ est que ni l’un ni l ’autre 11’avoit calculé
exactement le montant de ce sixième.
Mais quand , par impossible, il pourroit en tirer davantage , qui
nè voit que M . Sersiron , agent, ayant intérêt de valider l’adjudi
cation de M . Sersiron , médecin , d ’abord parce qu’il est son
frère , ensuite parce qu’il est dans le même cas, il a pu colluder
lui pour créer des litres accessoires à celui du 24 pluviôse an 8?
E
�( 34 )
Page 8. « L e sif\ur Im bert, devenu m aire, et auquel F e x p e
rt dition de l ’adjudication du 24 pluviôse avoit é té rem ise, f i t
» appeler un artiste hydraulique, avec lequel il fu t, ainsi que
» le sieur P a ty , son a djoin t, exam iner les lieu x par oh devoit
» être pratiquée la conduite des ea ux cédées à la com m une, et
» lu i en fa ire le devis. »
Cet examen avoit pour b u t , comme on l’a déjà dit , de vérifier
si la source étoit suffisante, et non pas. de pratiquer et d’estimer
le cours de ses eaux.
« P ou r se tirer de l’ état d’ incertitude dans lequel i l était ( page 8)>
» M . sdnnet Sersiron fa it signifier au maire , le 29 brumaire an g
» un acte recordé, par lequel il l’ invite à accepter la vente de la
» source et de partie de son p r é , ou a résilier l’ adjudication fa ite
» en sa faveur de la parcelle du communal du Chambon.'n
. Cet acten’étoit qu’un moyen préparé pour constituer M . Sersiron.
do bonne fo i, dans le cas ( ce que faisoit craindre l’émeute qui avoit
eu lieu dans Ponl-Gibaud en messidor an 8 ) où les tribunaux se
trouvassent un jour saisis de cette affaire.
Page g. « A u lieu d ’obtempérer à cette invitation , le maire
» exigea du sieur yln n et Sersiron, sur le payem ent du second
)> sixièm e de ses adjudications , 25G f r . dont il lu i fournit quit» tance , le 16 thermidor suivant, à la suite de celle de l’ agent y
» et comme les 256 fr . excèden t son s ix iè m e , il en résulte que
» le surplus frappe sur !e retour d’ échange, et q u e, par ce m oyen,
» h l’ exem ple de M . S ersiron , adjoint, le maire avoue l’ adju» dication de la parcelle du communal du Chambon. »
Ceci mérite explication. Malgré plusieurs invitations verbales,
M . Sersiron ne payant pas. son second sixième , le maire lui fit
faire, par le ministère de Rougier, huissier, le iG prairial an 9 ,
un commandement de payer. C e commandem ent, que l ’on peut
voir au n°. 7 des pièces justificatives, contient la demande de iy6 fr.
i3 s. 4<1. pour le sixième échu du montant des adjudications laites,
à son profit, par acte reçu Imbert, le 21 pluviôse an 8, et réserveà la commune tous autres droits et actions..
�il est évident que par cet acte le maire ne demande à M . Sersiron que ce qu’il doit légalement : mais , dites-vous, il a payé
2î)6 fr. ; et ne devant que 176 f r . , il y a nécessairement 60 fr.
applicables au retour d’échange. D ’où vient la nécessité de celte
application? M. Sersiron ne pouvoit-il pas payer par anticipation î
et le maire avoit-il le droit de s’y opposer ? C ’est précisément
ce qu’a fait M . Sersiron , et voici pourquoi :
L e 22 pluviôse an 9 , il passe à Pont-Gibaud un train d ’artillerie
de six cents chevaux : il n’y avoit pas d ’étapier. L e préfet autorise
le maire à requérir des particuliers du foin et de l’avoine pour
composer les rations. M . Sersiron en fournit 672, montant à 255 fr.
12 sous. Lorsqu’il reçoit le commandement du 16 prairial an 9 , il
objecte ses fournitures ; il demande du temps jusqu’à ce qu'il en
touchera le montant. L e maire l'accorde ; el le 16 thermidor an g ,
époque où M . Cramoizeau envoie les fonds nécessaires pour faire
face à toutes les fournitures , M . Sersiron laisse les 236 fr. à lui
revenant entre, les mains du maire, qui lui en fournit quittance:
ainsi ni l’un ni l’autre n’avoit en vue alors le retour d’échange.
« L e s choses en cet état ( page 9 ) , c e u x des habitons de P on t« (j-iùaud, qui avoient de bonne f o i sacrifié leurs communaux
» à l’ u tilité d’une fontaine, s’ aperçurent qu'elle n’avoit été que
» le prétexte imaginé par c e u x de leurs concitoyens que la nou» t'elle fortune a placés à la tdte de la commune pour obtenir
» leur assentim ent ; et q u e, satisfaits de la possession des com» m unaux qu'ils ont 'acquis h leur convenance , ils ne s ’occu» poient plus de la fontaine. »
. Voilà deux apostrophes bien singulières. l i é quoi I avant que de
parler de la fortune des chefs de la commune , vous n ’avez pas
pensé à la vôlre et à son origine ! Avant de leur reprocher d ’avoir
acheté les parcelles de communaux qui étoienl à leur convenance,
■vous n'avez pas fait attention que ceux qui en ont le plus sont vous
et votre gendre!
La nouvelle fortune que possèdent quelques-uns de ces chefs n’a
«°ûté de larmes à personne ; ce sont quelques propriétés nationale*
E a
�( 36 ?
qu’ils ont acquises; et. ils ont la satisfaction de savoir que leur an
cien propriétaire , IYT. M oré, est aujourd’hui deux fois plus fortunéqu’avant la révolution.
A u lieu que la v ô tre , m onsieur, que l’on peut aussi appeler
nouvelle, n ’est composée que de celles d ’une foule de malheureux
que vous avez plongés dans la misère.
Les parcelles de communaux qu’ils possèdent, ils les ont acquises
légalement; et vous devez savoir combien coûtent les deux adjugéesà M . Boutarel aîné, puisque, pour lui faire pièce, vous les avez fait
enchérir par vos domestiques et par vos affidés.
Celles que vous possédez, au contraire, vous ne vous les êtes
procurées que par des voies obliques. N ’est-il pas indécent, par
exem ple, que vous ayez été vous-inême le ministre d ’une adjudidication faite à Jacques S io ly, qui n’étoit que votre prête-n om ,,
et qui est votre neveu ?
Page 10. « L e sieur S ersiro n , convaincu de cette vérité par
u l’ inaction de ses meneurs , f a it poser au m aire, le 2? thermidor
» an 1 2 , une nouvelle citation tendante a u x mêmes fin s que
» l ’acte recordé du 29 brumaire an 9. h
C ’est qu'alors vous étiez prévenu que l’intention du tribunal étoit
de vous poursuivre en faux , et par prévoyance vous prépariez
votre plan de défense»
Page 12. « V ous donnes en preuve de la véracité de votre acte
» ma signature et cellcs d’ A lexa n d re E n g elv in , Pierre Coulon
» et A n to in e Lardy , apposées au bas. ».
J’ai déclare que la mienne avoit été surprise. Quant à Coulon ,
Engelvin et L ard y , ils n’ont entendu signer que l’adjudication faite
a leur profit : c ’est ainsi qu’ils l’ont déclaré , en ajoutant qu’ils ne
connoissoient pas les autres adjudications.
Même page. « L a probité avérée du sieur Sersiron , a gen t, sa
» réputation , sa m oralité, l'estim e générale dont il jouit , et la
» confiance que ce citoyen n’a c e ssé de m ériter, avant, pendant
» et après la révolution , et qui l ’éle a ¿1 la judicaturc de p a ix
>t et a u x emplois distingués de l’ administration où il est encore/•
�( 37 )
» enfin les sentimens d*honneur e t de délicatesse dont il ne s*est
» jam ais départi, sont autant de garans qui attestent avec quelle
» indignation il auroit repoussé une adjudication qui n’auroit pas
» é té précédée de toutes les form alités. E t fa u t-il ensuite que
» ce soit dans le sein de cette commune , pour laquelle il <i
» sacrifié son temps , ses soins et ses v e ille s , qu’ il se trouve
des individus qui aient o sé le compromettre sans autre intérêt
» que la triste satisfaction de le fatiguer ! »
Pour faire ressortir cette apologie ( car il faut toujours des
ombres au tableau ) , voici des passages d ’un auteur que vous ne
récuserez pas.
« J ’ai trouvé ci mon chemin d eu x de ces êtres envieux et,
» bassement ja lo u x , qui regardent comme une injustice tout
)> avantage qu’ils ne partagent p a s , qui se fo n t un supplice des
» succès d’ autrui, et j e me vois en butte à l’ inquisition la plus
» o d ieu se, a la diffamation la p lus cruelle ; jam ais la calomnie
» ne s'est déchaînée avec tant d’ audace et tant d’ é c la t, avec
» moins de motifs et d ’intérêt ! C ’ est e n pleine audience, c’ est
» à la fa c e de la ju stic e et du p u b lic , qu’à l’ ombre du sarcasme
» et de l’ ironie on a inondé mon existen ce d’ un torrent d’ im—
*> postures les plus atroces, qu’ on a cherché à empoisonner la
« plupart des actions de ma v ie.
»
»
»
»
»
»
»
» S ’il fa u t en croire mes adversaires, je suis im petit <des—
pote , un p etit tyran , un p etit dieu , un Arinuine , un dieu
m alfaisant, qu’ on révère parce qu’on le craint , qui écrase
tout le canton de son autorité ; c ’ est m oi qui suis tout,, qui
tranche tout dans le lieu de P o n t-O ib a u d , qui suis en p ossession de fa ire les rôles , de disposer de la répartition, malgré
les consids trem blons, qui n’ osent me résister ; je sais ressusciter les morts , multiplier mon être ; j e suis , en un m ot, un
» Prothée , toujours in s id ie u x , toujours prêt à changer déform e
» à mesure que mon intérêt l’ exig e , et qui , par ce moyen
suis parvenu ci élever une fortune scandaleuse sur les débris
w de celles de mes concitoyens , ' a l a cimenter du sang ilp fa
�C 38 )
» veuve et de l’ orphelin : v oilà les traits sous lesquels on m’a
« peint.
» Q ue tant d’ horreurs soient échappées a u x sieurs P ero l et
*> (jilb ert Sersiron , mes implacables ennemis , je n’ en suis pas
» étonné ; c ’est le propre du m échant, de ne point connoître de
» bornes légitimes , de se livrer sans remords , comme sans
» réserve , a u x mouvemens im pétueux d’ une haine furieuse qui
» hasarde tout.
» s i quel propos les sieurs P er o l et Sersiron se sont- ils
» acharnés à verser sur m oi le poison de la calomnie ? qu'ont
» de commun avec l’ objet qu i nous divise toutes les impostures
» qu’ ils ont entassées sur mon compte ? . . .
» O ù sont les victim es qui ont gém i sous le poids de ma
» tyrannie ? Je défie hardiment mes v ifs délateurs d’en indiquer,
» d’en citer aucune.
» L ’ envie , la jalousie dont ils sont dévorés , ne leur per» mettent pas de me pardonner mes petits succès.
» E n un m o t , vous êtes mes dénonciateurs , et vous ne
» m’ avez convaincu d’ aucun crime : vous devez donc supporter
» la peine de votre téméraire dénonciation, autant que celle
» de vos affreuses calomnies ; et vous devez vous trouver heu» raux de ce que j e vous méprise assez pour me borner à rire
» ci vos dépens. »
Reconnoissez-vous ces tirados , monsieur? Non. Eh bien! c ’est
dans un des mille et un libelles jetés par vous dans le public que
je les ai puisées. Avouez que si M . Sersiron vous y traite indigne
m e n t , vous le lui rendez bien. Que deviennent maintenant ces
phrases si obligeantes, si flatteuses, que vous débitez sur son compte
avec tant d ’emphase ? Pourquoi l ’injurier , l’insulter alors ? et
pourquoi le cajoler , l’encenser aujourd hui? De deux choses l’une,
ou M. Sersiron ne mérite pas le mal que vous en dites dans le
premier libelle, ot alors vous êtes un calomniateur; ou il ne mé
rite: pas le bien que vous en dites dans le second, et alors vous
ôtes un tourbe, un homme .qui se joue de tout ce qu il y a de
�( 39 )
plus sa c ré , qui fuit et défait les réputations à mesure que sor»
intérêt le commande.
Comment vous tirerez-vous de ce dilemme?
Vous , monsieur, vous faites l’éloge de M . Sersiron, et M . Ser
siron le souffre! De quel œil vous regardera-t-on l’un et l’autre,
quand on saura que convoitant sa fortune, comme vous avez con
voité et obtenu celles de tous les honnêtes gens de Pont-Gibaud,
et trouvant en lui de la résistance, vous l’avez traîné de tribunaux
civils en tribunaux criminels ; que vous lui avez suscité des procès
de toutes les espèces; que vous lui avez fait éprouver, à lui et à
sa famille, mille tracasseries, mille persécutions; que les chagrins
qu’il a éprouvés l’ont plongé dans une maladie de langueur qui
le mène insensiblement au tombeau; et qu’enfin vous l’avez obligé
à quitter Pont-Gibaud, et à se reléguer dans une chaumière au
■village de Roure !
Avez-vous oublié, et auroit-il oublié lui-même, qu’après le fa
meux procès que vous eûtes ensemble à la cour des aides, où vous
distillâtes tous deux tant de fiel et de venin , où vous aiguisâtes'
si bien tous les deux les traits de la haine et de la vengeance, vous
lui fîte s , en votre qualité de bailli, un procès criminel pour des
œufs que madame Sersiron eut l’audace d’acheter à la foire avant
le seigneur, et qui fut jugé, après maints libelles diffamatoires,
par le parlement de Paris, en faveur de M . Sersiron , q u i , de son
aveu, en a été pour mille écus de faux frais?
Faut-il vous rappeler les injures et mauvais traitemens que vous
lui avez fait essuyer, par vous ou par vos satellites, à l’occasion
du faux pour lequel vous fûtes poursuivi en 1792?
Faut-il vous remettre sous les yeux toutes les avanies que vous
lui avez faites, toutes les injures que vous lui avez dites, soit en
particulier , soit en public, toutes les fois que vous l’avez rencontré
tn votre chemin ?
S ’il reste à M. Sersiron des sentimens d’honneur, s’il est jaloux
de conserver son estime et celle du public , il désavouera haute
ment la partie de votre libelle, dans laquelle vous faites son pané-
�C 4°
)
¿yrîquc : c ’est 1c plus poignant de tous les coups que tous lui avez
portés. Un éloge, dit un auteur moderne , lorsqu’il sort d ’une
bouclie impure, souille celui auquel il s’adresse : voilà le cas de
M . Sersiron.
J’aim^à croire qu’il est plus à plaindre qu’à blâmer dans cette
-malheureuse affaire. Pour servir vos projets d’ambition en faveur
de votre gendre, il falloit donner à son frère un os à ronger ; il
n ’a pas eu l’esprit de s’apercevoir que c’étoit là le m otif de la
modique adjudication que vous lui aviez faite; ayant avancé une
première fois, par vos perfides suggestions, qu’elle étoit sincère,
l ’amour-propre , la crainte de se compromettre , lui ont fait sou
tenir ses dires : un premier pas vers le vice en amène un second,
un troisième ; la pente vous entraîne, et l’on ne peut plus s’ar
rêter. C ’est ainsi que vous avez égaré un malheureux que vous
détestez bien cordialement, et que vous l ’avez entraîné par degrés
dans le précipice.
Mais finissons ce trop long épisode : revenons à notre sujet.
Page i 5. « D ’abord, quant à l’ adjudication fa ite au sieur
» Sersiron, agent, je soutiens qu’ elle f u t précédée des enchères
» et publications usitées. J ’ en a i déduit les preuves, et n’ y
» ajouterai que celle résultante de la ce'dule que le sieur B o u >> tarel, ju g e de p a i x , qui avait le plus coopéré à ces v en tes,
» lu i donna , le 2 messidor an 8 , contre le nommé L a r d y , qui
» avoit em piété sur le teirain ; parce qu’ il est sensible que s i
„ B outàrel n’ eiît été bien convaincu que l’ acte qui avoit transmit
» ce communal au sieur Sersiron n ’eût été lé g a l, il n’auroit
» sans doute pas donné sa cédule : ainsi se r e file cette cnlom~
» nieuse inculpation. »
Quelle preuve , monsieur , et quelle conséquence vous on tirez !
On a dit et l ’on répète q u e , comme citoyen de Pont-Gibaud , le
juge de paix observa à M . Sersiron, lorsqu’il lui demanda la cé
dule , qu’il n ’avoit aucun droit sur ce terrain , et qu'il deviendroit
infailliblement la victime de ses poursuites : obs<‘r\ation dont
M . Sersiron ne tint aucun compte ; et que, comme juge de p a ix,
il
�C 41 )
il n'avoit pu refuser sa cddule. En e f f e t , ce fonctionnaire n’appar
tient pas exclusivement à la commune de Pont-Gibaud , il appar
tient à tout le canton : comme tel il n’est pas censé savoir si la
demande de M . Sersiron étoit ou non fondée. Ce n’étoit que lors
des débats avec L ard y , et surtout lors de la production du titre
qu’annonçoit M . Sersiron , qu’il auroit découvert la vérité , et
qu’il devoit faire droit ; mais l’audience n ’eut pas lieu , ou du
moins M . Sersiron, se rendant justice, n ’y vint pas. Q u ’a donc de
repréhensible cette conduite de la part du juge de paix ? et com
ment peut-on en conclure qu’elle est approbative de l ’acte argué
de faux ?
Cette cédule étoit décernée , dites-vous , « contre le nommé
» Pierre Lardy, qui avoit em piété sur ce terrain. » Empiéter veut
dire prendre du terrain sur autrui pour l’ajouter au sien. Sous ce
rapport, comment L ard y pouvoit-il avoir empiété , lui qui n ’a
pas un pouce de terrain à côté du Chambon , et surtout de la
parcelle dont il s’agit? C e n ’est pas Lardy , c’est M . Sersiron qui
vouloit empiéter, et qui auroit empiété si Lardy ne l’en eût em
pêché ! A mon tour je tire votre conséquence : « A in s i se réfute
» sans retour cette calom nieuse inculpation. » E t certes ! je la
tire bien plus justement.
C ’est sans doute à la faveur de cette singulière conséquence de
votre p a r t , que vous avez répandu , et fait répandre par vos affidés,
dans le public , que Jérôme Boutarel, juge de paix , ayant été
reconnu faux témoin, le tribunal avoit lancé contre lui un mandat
d ’amener.
11 est essentiel , pour dévoiler cette nouvelle perfidie , d’entrer
dans quelque détail.
M . Boutarel, comme tous les autres témoins qui ont été en
tendus dans cette affaire , avoit déclaré dans une première dépo
sition que le faux étoit constant.
Lors de son interrogatoire, M . Sersiron aîné produisit un chiffon
de papier, sur lequel étoient inscrits, de la main du juge de paix et
de celle de M . Sersiron, les noms de quelques hubitans de Pont-
F
�C
42
)
G ib a u d , avec des chiffres au bout de la ligne que formoit chaque
nom.
L e juge de poix avoit écrit sur ce chiffon ces mots : M . Sersiron
cadet, i 35o fr. ; M . Sersiron aîné , 120 fr. Vous en avez conclu
que c’é t o i t , de la part du juge de p a i x , un acte approbatif de
l ’adjudication, et vous avez crié au faux témoignage.
L e juge de paix est assigné une seconde fois pour s’expliquer sut
celle n o te , et vous publiez que cette assignation est un mandat
d ’amener.
Sur la représentation de ce chiffon, il a répondu au tribunal, et
il observe ici au public , i°. que ce chiffon ne parlant en aucune
m anière ni des parcelles de communaux faussement adjugées aux
tleux frères Sersiron , ni des autres parcelles légalement adjugées r
il ne concernoit pas l’affaire en question y
2°. Que si la ligne relative à Sersiron cadet sembloft se rapporter
à la parcelle qui lui avoit été adjugée, par les chiffres i 35o fr ., il
n ’en étoit pas de même de celle adjugée à Sersiron a în é , puisque
les chiffres n ’étoient que de 120 f r . , tandis que le prix de son
adjudication est de i 3o francs ;
3°. Que dans l’hypothèse où cette note s’appliqueroit aux deux par
celles de communaux dont il s’agit , eL qu’on voudroit prétendre
qu’en la faisant, le juge de paix regardoit comme valablement
adjugées ces deux parcelles de communaux , n ’ayant pas le dessein
de s’inscrire en faux contre l’adjudication , la commune ne le
faisant pas, et ces adjudications étant devenues authentiques par
■votre signature , il devoit les considérer comme consommées. Il
ajoutera que tous ceux qui vous connoissent auroient pensé comme
l u i , puisque vous avez commis cent fa u x, que vous avez été pour
suivi pour plusieurs, et qu’on ne vous a puni pour aucun. Vous êles
invulnérable aux coups de la justice, et l’on ignore encore par oit
votre mère vous tenoit lorsqu’elle vous plongea dans le fleuve de
l ’impunité*
Vous passez , monsieur , aux signes caractéristiques d ’un
faux „ cl vous dites ( page 1G ) : « L e f a u x , dans L’ acception du
�(43
)
» m o t, renfermant tout ce qui outrage la v é r ité , il en résulte
« qu’ un mensonge , quelque léger qu’ il s o it , est un fa u x . »
L a familiarité que vous avez contractée depuis long-temps avec
les faux, doit vous avoir appris à les connoilre; aussi je m’en tiens
à votre définition. J’ai d ém o ntré, ou du moins je crois avoir dé
m ontré, que les parcelles de communaux du Chambon n ’avoient
été ni mises aux enchères, ni adjugées aux frères Sersiron. O r, en
disant dans votre acte du 26 pluviôse an 8 , qu’elles avoient été enchéries et adjugées, vous avez dit un mensonge; et si un mensonge
est un faux , vous en avez commis un incontestablement.
Vous sentez si bien , monsieur, qu’il vous est difficile de rejeter
cette conclusion, que vous ajoutez : « M a is , quelle que soit cette
» définition , il ne fa u t pas moins fa ire abstraction du f a u x
» punissable d ’avec celu i q u i, n’étant susceptible de d é li t , ne
» doit pas être déféré à la ju stice. »
A quoi bon cette distinction en faux punissable et en faux excu
sable , si vous n ’en avez pas commis ? Si vous prouvez que votre
acte est sincère , toute discussion sur la matière d ’un faux devient
inutile, et il est fastidieux de s’y livrer.
M a i s , vous défiant de vos preuves, vous invoquez la question
intentionnelle, et vous posez deux questions: « C e f a u x es t - i l
» nuisible ? A v a is-je intérêt à le commettre ? »
Je réponds par l’affirmative.
Il
nuit à la commune , parce qu’on lui fait vendre pour 1480 fr.
deux parcelles de communaux , qui se seroient -vendues au moins
4ooo f r . , s i , comme les autres, elles avoient élé mises aux en
chères. Il est certain que le terrain de ces deux parcelles est trèsprécieux, et qu’il vaut sans exagération 4 fr* la toise, et non pas
25 so us, comme vous avez eu l'indécence de l’avancer, ainsi que
je l’ai observé plus haut.
Vous aviez intérêt à le commettre , ce fa u x, parce que vous pro
curiez à votre gendre , pour i 55o f r . , un héritage qui vaut 5Goo,
ct qu’il régulariseroit la forme du superbe enclos qu’il possède
derrière ses murs.
F 3
�( 44
)
Je ne pousserai pas plus loin mes observations , pour ne pas:
abuser de la patience du lecteur ; mais je suis loin d ’avoir épuisé,
la matière et les reproches.
I m p o s t u r e s
a u
p u b l i c
.
« T outes les actions de ma v ie ( dites-vous ) ont é té exa ctes ;
y ma conduite a toujours été sans reproche. Je v is tranquillem ent
v dans mon a sile , au sein de la p a ix et de l}innocence , bravant
» les coups que cherche a me porter la m alice des hommes. »
Est -ce bien vous, monsieur, qui tenez ce langage? Peut-il être
entendu dans le canton de Pont-Gibaud , où gémissent encore 1»
plupart des victimes que vous y avez faites? Avez-vous osé l’adresseit
à un tribunal criminel que vous avez tant de fois occupé ? Avez*
vous enfin l'effronterie de le consigner dans un mémoire imprimé,,
q u i , en circulant dans le département, trouvera à chaque pas des
lecteurs., ou qui connoissent votre perversité, ou qui en ont éprouvéles effets? Oui,, monsieur, depuis le moment que vous avez quitté:
Phabit de cultivateur jusqu’à ce jour , vous n ’avez pas fait un pas.
dans la carrière de la vie sans en marquer les traces par les larmes
que vous avez fait verser à vos concitoyens : vous n'avez pas écrit
une ligne sans cnyaliir , ou sans, projet d'envahir la fortune d ’au
trui : vous n ’avez pas prononcé un mot sans porter le désordre et
la désolation dans les familles.
U n empereur célèbre ne s’étoit jamais couché sans avoir fait
une bonne action-; et vous ne vous êtes jamais couché sans en
avoir fait plusieurs mauvaises..
Vous justifiez cette maxime d'Helvétius : I l esC des hommes s i:
malheurvusement nés , qu’ ils ne peuvent pas s’empêcher de fa ire ■
le mal. Vous n’êtes content que lorsque vous méditez des crimes,.,
et vous ne jouissez que lorsque vous les commettez.
Vous êtes presque octogénaire, et vous n’avez pas employé un
spul de vos derniers, jours , non pas à purifier la source de vos
sicheescs, cela scroit impossible, mais à en jouir sans cntreprcndie:
�( 45 )
cle nouvelles manœuvres pour arracher celle des autres ; et vous
forez encore du m a l , ou plutôt vous ne ferez du bien que le jour
où vous quitterez la vie. O funeste pouvoir de l’habitude !
Votre entrée dans P o n t-G ib a u d a été un fléau, une calamité
pour cette malheureuse commune. A vant v o u s, elle étoit paisible
et tranquille ; scs habitans avoient des mœurs pures , une honnête
aisance; ils vivoient fraternellement ; ils pratiquoient les vertus
sociales ; ils s’aimoient, se secouroient dans leurs besoins, et ne
form oient, pour ainsi dire , qu’une même famille. Depuis que
vous vous y êtes fixé, les mœurs se sont dépravées; les fortunes
particulières ont disparu , et se sont confondues dans la vôtre.
Vous avez semé ou fomenté la division dans les familles : les
haines ont succédé aux affections , et les vices aux vertus sociales.
Avant vous, on ne connoissoit dans Pont-G ibaud, et à trois
lieues à la ronde, ni les cessions , ni les répudiations, ni les sépar
rations de b ien s, ni les faillites. Depuis v o u s, tout le pays en
est inondé.
Avant v o u s, il n’y avoit pas de procès dans le canton de PontGibaud : aujourd’hui c’est le canton le plus processif du dépar
tement ; e t , ce qui est à remarquer, c ’est que vous avez une part
active dans le plus grand nombre des procès, comme partie, ou
comme conseil, ou comme instigateur.
Malheur à ceux qui ont osé lutter contre l’accumulation de vos
vices et de vos déprédations! ils ont succombé sous les coups du
système oppressif que -vous avez suivi avec autant de méthode que
d’acharnement, ou ils ont été forcés de vendre I<nirs propriétés,
et d’aller habiter ailleurs. C ’est ainsi que vous avez chassé de PontGibaud et des environs r après les-avoir dépouillées, les meilleures
fam illes, qui sont allé périr de misère dans des villes éloignées.
C ’est ainsi que vous avez vexé, tourmenté et persécuté ceux
qui ont osé vous opposer quelque résistance.
« M a is , dites-vous, oh sont les victim es q u i ont gém i snus
h le poids de ma tyrannie ? C e ne sont pas de vagues déeia)J m ations, ce sont des fa its p o sitifs, bien circonstanciés , bien
�r 46 )
» é ta b lis , bien prouvés , qu’ il f a u t mettre sous les y e u x de la
» ju stic e et du p u b lic. »
Vous avez raison, monsieur, i) est juste de citer des faits; eh bien!
j’en citerai : je déroulerai la liste de vos forfaits, et j’en extrairai
quelques-uns que je rapporterai, non pas dans le corps de ce mé
moire, parce qu’il deviendroit trop volumineux, mais à la suite, par
forme de notes auxquelles je renvoie le lecteur : si, après les avoir
lues, on vous demande comment vous pouvez vous laver de toutes
ces atrocités, vous répondrez, ou je répondrai pour vous, que toutes
les fois que vous avez contracté des souillures apparentes, indé
pendamment des autres moyens que vous avez employés, vous vous
êtes plongé dans les eaux de l’étang de Péchadoire, dont vous avez
toujours disposé, lorsqu’il appartenoit au seigneur, et que vous venez
enfin d ’acquérir; que les truites officieuses de cet étang ont été pour
vous des agapes salutaires, et que vous êtes sorti de celte merveilleuse
piscine, comme les anciens sortoientdu fleuve Àlphée, aussi blanc
que la neige. Je terminerai ce chapitre par le logogriphe suivant,
fait en 1784? et que Ie lecteur n’aura pas de peine à deviner :
3k s u i s , ami l e c t e u r , u n être sin g u lie r ;
La
n a tu r e a sans d o u t e e n m o i v o u lu se j o u e r .
V i l in s e c te d ’ a b o r d , d es c h i f f o n s
-
A
leur
m e c o u v r ir e n t;
c h e m i n , cen t f o is , d ’honnêtes gens m e v i r e n t ,
, ,.E t ne daignèrent p o i n t de leurs pieds m ’écraser.
C ’est alors qu'on me v i t , d ’une m ain très-agile,
F aire aller la n a v e tte , assis sur m on m é t ie r ,
E t c o m m e l ’a r a ig n é e , en un ob scu r a s ile ,
E x e r c e r mes talens dans un tissu grossier.
D an s peu je m e 1d ép ou ille : un vêtement solide
M e t mon corps à l’abri des injures du tem ps;
B ie n t ô t ( u n dieu sans doute à mes destins p r é s i d e ) ,
D an s un temps plus h e u r e u x , je suis mis d é c e m m e n t;
E n f i n , s u iv a n t
Je
t o u jo u r s
l ’ astre h e u re u x q u i m e
m e m o n t r e p a r é d e p r é c ie u x
v é t e m e iis .
D a n s u n vaste p a la is , m a in te n a n t je r e p o s e ,
M o i-m ê m e
t o u t s u r p r is du m a
m éta m orp h ose.
g u id e ,
j
j
I
�C 4-7 3
M ais je t ’e n te n d s , l e c t e u r . . . . et c'est un p a p illo n ;
P o u r d e v i n e r , d i s - t u , fa u t- il être G r e c . . . . non :
C a r le destin c r u e l , pend ant toute ma v i e ,
M a lgré tous mes succès , ine destine à ram per.
E t ce p e n d a n t ( s e c r e t puissant de m a magie ) ,
P ersonne m ieu x q u e m o i ne sut l ’art de voler.
T u ne devines p o i n t , d écom po se m on être ;
Je t’apprends q u e c in q pieds le fo rm en t tout entier :
E n t i e r ! non j j ’ai deux m ains q ue je sais m u ltip lie r
A m on gré , plus encor q u ’o n ne v o u d r o it peu t-être.
U n n ouvel A ristée a v o u lu m e les l i e r ,
Riais m on c erveau fé c o n d a b ien d ’autres ressources.
Si tu ne m e tiens p o i n t , suis-moi vers d ’autres s o u r c e s ,
C o m b i n e , d é c o m p o s e , arrange mes c i n q p ie d s;
T u trouveras ce que jamais on n ’exagère ,
C e q u i fut en tous temps funeste à la beauté ;
C e t agile i n s t r u m e n t , po ur vo le r nécessaire ;
E t l’oiseau r e d o u t a b le , à la sanglante serre,
D es in n o c e n s agneaux iustem ent redouté ;
A sa griffe c r u e lle il dut la royauté :
A u x exploits de la m ien n e , e n c o r plu s form id ab le ,
C e titre m ’a p p a r t i e n t , je l ’ai bien m érité.
T u trouveras en cor la mère redoutable
D e l ’a nim al b o u r r u , dans les b ois relégué ;
L a plante d o n t l ’odeu r est funeste au visage
S u r leq u el on étale un attrait em p ru n té ;
C e m a l, e n fin ,
q u i d o n n e u n e si g r a n d e r a g e ,
Q u e d e sa p r o p r e
m a in
l ’ o n est e n s a n g la n té .
S i je v o u l o i s te fa ir e u n p lu s lo n g é ta la g e
D e tou tes m e s p r o p r ié t é s r
Je n e f in ir o is p o i n t : d e v i n e ,
c ’est assez ( i ) .
N . B . ( Cette noie se rapporte à Valinéa 5 de la page i/,.) C'est
une chose bien digne de remarque, que celte phrase qui fait partie
( i ) L ’auteur de ce jeu de mots est M . 1 abbe L a u r e n t , qui alo rs
«toit précepteur df'S enfans de M . Sersiron ainé.
L ’apologie que M . I^ g a y fait de ce p a t r o n , ne rem onte vr aisem b lab le
ment p a i ^ cette époque.
�1
!
i
!
!
I
j
( 48 )
des conclusions des deux accusateurs publics des tribunaux crimincis de Guéret et de Moulins, qu i, tous deux, employèrent
les mêmes expressions dans deux instructions différentes contre
L Cgay : Ju g ez, m essieurs, s i ce ne seroit pas un flé a u , une
calam ité p u bliq u e, de remettre ce monstre dans la société. On.
ne se rencontre que sur les vérités les plus lumineuses.
P o n t-G ib a u d , le 3o ventôse an i 3.
Signé L A M A D O N , officier m unicipal; I M B E R T , maire ;
E N G E L V I N ainé ; E N G E L V I N jeune ; B O U T A R E L aîné ;
B O U T A R E L je u n e , juge de p a i x ; et B O N J E A N , membres
du conseil de la commune.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES,
OU
notes
v
a d d itio n n elles
au
m ém o ir e
.
N ° . I er.
R io r a , le
4 therm id or
an xa.
Le Procureur gênerai impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme 3
A M . le Maire de la commune de Pont-Gibaud.
IVTonsieur
le
M
aire
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
prendre des renseignemens sur certains faits qui établissent l’in
dignité de M . Legay pour remplir les fonctions aussi importantes
que délicates de ce ministère de confiance, et notamment sur une
adjudication faite ou prétendue faite le 4 prairial an 7, d ’une par
celle de propriété communale, au gendre de L egay, et dont celui-ci
est dit le fabricaleur, sans aucune autorisation ni mise aux enchères.
Je garderai le secret, et vous voudrez bien le garder. Je me con
tenterai de répondre à la lettre du Grand Juge, sans agir par moiïiiême jusqu’à de nouveaux ordres : mais je dois à mes fonctions
de me conformer à ce que le Grand Juge désire de moi.
Je vous invite donc, monsieur le M aire, à me donner sur la
Moralité ( comme notaire) de M . L egay, tous les renseignemens
q u i sont à votre connoissance; comme je vous invite, et r e q u ie r s
cn tant que de besoin, en vertu de l’article 588 du Code des délits
des peines, de me faire passer ( pour plus grande s û r e t é ) par
�(
5°
)
la voie d’un gendarme d ’ordonnance, la pièce contenant ladite
adjudication , signée L e g a y , ensemble l’acte instrumcntaire qui a
été fait et signifié à la mairie par le gendre de L e g a y , pour obtenir
la jouissance de cette propriété.
J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
S ig n é B O R D E S .
P . i?. Pour plus grande régularité, j’adresse en même temps
commission rogatoire au juge; de paix de P ont-G ibaud , pour re
quérir la sortie de la mairie des deux pièces dont j ’ai besoin.
N °. 2.
P o n t - G i b a u d , le
17
th e rm id o r an i3.
L e Maire de la commune de Pont-Gibaud,
A A i. le Procureur général impérial près la cour
de justice criminelle du département du P u y de-Dôme.
IV T o n sie u
r
,
E n conformité de votre lettre en date du 4 courant, par laquelle
vous me demandez une adjudication faite au gendre de M . L egay,
d’une partie de communal, et reçue par lui L egay, le 4 prairial
an 7 , ensemble la copie d’un acte inslrumentaire qui m’a été fait
à la requête du gendre de M . L egay, et de votre ordonnance roga
toire, qui m ’a été communiquée par M . le juge de paix de notre
canton, j’ai remis à ce dernier, et la copie d’un acte instrumentaire que me fit faire M . Sersiron, gendre à M . L e g a y , par Chavauiat, huissier, en date du 29 brumaire an 9 , et l’expédition
d ’adjudication de huit parcelles de communaux, faite en vertu de
la loi du corps législatif, en date du 4 prairial an 7 , dont cinq par
le sieur Sersiron, agent municipal, et trois par le sieur Lamadon,
adjoint, sous la date du o./\ pluviôse an 8; et pour vous donner sur
ce les instructions que vous me demandez, j ’ai l’honneur de vous
observer qu’il n ’y a, eu de mises.à l’enchère que les six premières,
�( 5i )
dont une fut faite par ledit sieur Lamadon : quant aux deux der
nières , qui ont pour objet deux parcelles du communal du Cliamb o n , dont l’une en faveur du sieur Sersiron aîné, agent, moyen
nant i 5o fr. 5o c e n t., et l’autre au profit du sieur Gilbert-Annct
Sersiron, médecin, gendre du sieur L eg a y, moyennant i 55o fr.,
elles sont absolument fausses et controuvées, pour ces deux par
celles de communaux n ’avoir point été mises aux enchères.
Quant aux renseignemens que t o u s me demandez sur la moralité
du sieur Legay, j’ai l'honneur de t o u s observer que, comme notaire,
je crois devoir par délicatesse m ’abslenir de toutes réflexions îi cet
égard.
1 .
S ig n é I M B E R T .
N°. 3.
» *-
Copie d'une sommation de payement
A u j o u r d ’ h u i seize prairial, an n e u f de la république une et
indivisible, h la requête des liabilans de la commune de PontGibaud , poursuites et diligence du citoyen André Imbert, maire
de ladite commune, y habitant, où il fait élection de domicile en
sa maison, je,-Jean Ronger, huissier, etc. me suis transporté au
domicile du citoyen G ilb e rt-A n n e t Sersiron, officier de safité,
habitant de ladite commune, en parlant à sa servante; je lui ai
fait sommation et commandement de payer audit Im bert, ou à
moi huissier, porteur de pouvoirs, la somme rie cent soixante-seize
francs treize sous quatre deniers , pour le sixième échu depuis, le
vingt-deux pluviôse dernier, des parcelles de communaux qu’il a
acquises par acte reçu Imbert, Je vingt-un pluviôse an huit; faute
de ce, proteste ledit instant de faire mettre à exécution ledit acte,
sans préjudice à tous autres droits et actions que ledit instant réserve
ù ladite commune; et afin qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie
<lu présent, lesdits jour et an.
S ig n é R O U G E R .
Enregistré à Pont-Gibaud, le vingt-un prairial an n e u f : reçu
frauc dix centimes.
<
S ign é R O U G E R pour B O U Y O N .
G a
�( 52 )
N °. 4.
Copie de la commission rogatoire.
N o ü s , Jean-Baptiste-Gabriel Bordes, procureur général impé
rial près la cour de justice criminelle du département du Puy-deD ô m e , invitons M . le juge de paix de Pont-G ibaud à délivrer
à M . le maire une copie collationnée et signée de lui, des deux
pièces dont je requiers le déplacement du secrétariat de la mairie,
et l’envoi officiel p ar-d evan t m oi, lesquelles consistent en une
adjudication signée L e g a y , notaire, et un acte instrumentaire
fait à la requête du sieur Sersiron, son gendre, ayant pour objet
d’être envoyé en jouissance de l’objet vendu ou prétendu adjugé
aux enchères; et en foi de la commission rogatoire énoncée en ces
présentes, y avons apposé notre signature et le sceau de la cour.
A R io m , au palais de justice, le 4 thermidor an 12.
N°. 5.
R i o m , le
4 the rm id or
an î x .
L e Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
:
]VT O N S IIV R ,
J e vous transmets ci-joint une commission rogatoire, en vertu
de laquelle je vous invite à retirer de la mairie de Pont-G ibaud
et à remettre au maire de cette commune, les deux pièces relatées
dans ma commission.
Vous pouvez même vous concerter avec lui pour ajouter à cet
envoi les renseignemens que je ne pourrois seul en induire.
J’«û l’honneur de vous saluer.
,
S ig n é B O R D E S .
�R io in , le i g tlierm id o r an xa.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix de Pont-Gibaud.
I Y I
o n s i e u r
■
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
rendre des renseignemens sur la moralité du sieur Antoine-Marie
,eg a y , en sa qualité de notaire, et en général en matière d’intérêt.
L e secret que j’ai cru devoir mettre dans une mission de cette im
portance, a entraîné des longueurs, et je suis en retard de répondre
à la confiance du Grand Juge, dont la lettre est du 9 messidor
dernier.
Je m ’étois adressé à M . le maire de votre commune pour obtenir
ces renseignemens, et lui avois demandé l’envoi de certaines nièces,
soit entachées de faux, signées Legay, notaire, soit venant à l'appui
de ces pièces, et établissant, de la part du sieur Sersiron, la volonté
de mettre à exécution et profiter du faux commis par son beaupere. Vous connoissez ces pièces, puisque vous avez été invité par
moi à en faire une copie exacte et conforme aux originaux, qui est
destinée à rester déposée à la place des originaux qui doivent m ’être
adressés, selon mon réquisitoire à M . le maire.
Je vous prie de m ’adresser sans délai ces pièces par la voie de la
gendarmerie, qui, de Clermont, me les transmettroit de la même
manière.
D e plus, je vous prie de donner tous les renseignemens qui sont
à votre connoissance sur la moralité du sieur Legay. J’attends votre
réponse pour, d ’après les renseignemens particuliers que j’ai pris,
remplir le but de la lettre du Grand Juge.
J'ai l’honneur de vous saluer.
Ï
Signé B O R D E S .
Veuillez entrer dans quelques détails.
�( 54 )
N °. 7.
R i o i n , le
4 fr u ctid o r
an
13.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
M
ONSIEUR,
J’ a ï reçu hier \olre lettre en date du 2G thermidor, par laquelle
vous m ’apprenez enfin que vous avez reçu la commission rogaloire
■que je vous ai adressée le 4 du même mois, et que vous n’avez pu
•en remplir l’objet parce que vous êles atteint depuis cinq jours
d ’une forte fièvre, et que vous comptez venir en personne pour
conférer de celle affaire avec moi el remplir votre mission. Je suis
fâché que vous soyez atteint de la fièvre : mais vous me permettrez
de vous observer que, du 4 au 20 thermidor, époque où la fièvre
vous esl survenue, vous avez eu quinze jours pour satisfaire à ma
demande; il me semble que ce temps étoit suffisant, d’autant plus
que le greffier de la mairie pouvoil (aire les expéditions, et vous
les signer, ou bien votre greffier, qui se seroit fait payer de ses
vacations en justifiant de ma commission rogatoire. Je vous prie
de ne plus mettre une pareille négligence dans les commissions que
je puis vous adresser, et de hâter l’envoi que je réclame.
Je vous salue.
S ig n é B O R D E S .
�( 55 )
N °. 8.
Extrait du procès verbal d'estimation, fait par
M M . B o u y o n et V i l l e d i e u , en date du 3 bru
maire an 8 , enregistre’ le 4 dudit, par B o u y o n .
A i t .
35.
Autre parcelle de communal, terroir du Chambon,. de la, con
tenue de sept cent cinquante-six toises, confinée par les prés du
citoyen Sersiron, appelé Derrière-les-Murs, le pré du Couvent et
la Pradas, de jour et bise ; la parcelle ci-après, ae midi ; le surplus
dudit communal du Cham bon, de n u it, suivant que bornes sont
plantées ; et le chemin nouvellement tracé, encore ae bise; estimée
mille huit cent quatre-vingt-dix francs,, c i ......................
1890 fr.
A a
36.
Autre petite parcelle de communal, terroir du Chambon , de la
contenue de soixante-quinze toises, confinée par le pré du sieur
Sersiron aîné, de jour et midi ; par le surplus audit Cliambon, de
u uit, suivant que bornes sont plantées; et parcelle ci-dessus, de
bise; estimée cent cinquante francs, c i .............................. i5o fr.
�ta t u « ®
( 5 6 )
F A I T S .
A
rt.
I".
I l y avoit dans Pont-Gibaud quatre familles Boutarel; elles ont
été dépouillées et chassées par le sieur Legay.
Prem ière fa m ille.
Arnabte
roatarel-L afourdio.
Amable Boutarel, dit Lagourdin, fermier de la terre de PontG ibaud, décédé en 1766 ; il laisse une fortune mobilière considé
rable. M . Legay connoissoit toutes ses affaires; il arrache de sa
veuve et de son fils, qui ne les connoissoient pas, sous le nom de
L e y rid o n , son clerc, et pour la modique somme de 3ooo f r . , les
cessions de tout ce qui lui étoit dû, soit pour arrérages de cens,
rentes, percières, dîmes, etc., soit en vertu d ’obligations, cheptel,
baux à fermes. Ces cessions , qui furent passées sous signature
privée, sont pour lui une mine inépuisable : i ce qui étoit dû il
ajoute ce qui ne l’éloit pas. En sa qualité de b a illi, et sous de
■vains prétextes, il appose les scellés chez la plupart des débiteurs;
lors de la rémotion, il enlève les doubles des baux, les obligations
remises, les quittances de cens données par Boutarel ou sa veuve;
il poursuit rigoureusement ces débiteurs, qui ne peuvent établir
leur libération, et il les oblige à payer une seconde fois, nonseulement les principaux, mais encore les intérêts et des frais im
menses, dont il profile seul, puisque les cessions n'étant que sous
signature privée, il agit au nom des cédans, et il devient par là
partie, procureur et juge.
C ’est ainsi que M . Legay a écrasé plusieurs villages, et notam
ment celui de Péchadoire, où il a formé une vaste prairie aux
dépens des propriétés dont il a forcé la vente, et dont il est devenu
adjudicataire sous des prête-noms, suivant, entr’autres, les sentences
d ’adjudication rendues contre les Merle, Biard, Langleix, M ontel,
Bourdassot, etc., les 1". janvier 1766, 14 niai 1772, 14 décembre
*77 5 , 7 juillet 1787, etc.
L a veuve Boutarel et ses enfans sont obligés de se retirer à
Clerm ont, n’emportant des richesses de Boutarel que la somme
de 3ooo fr ., prix de la cession qu’ils ont faite au sieur Legay; et,
en l’an 12, ce dernier s’est encore trouvé leur créancier de 12000 fr.
réduits A 7000 f r . , que Hugues Boutarel, fils du cédant, paye par
respect pour la mémoire de son père, que le sieur Legay a com
plètement ruiné.
Seconde
�( 5 7 )
Seconde fa m ille.
Antoine Boutarel, notaire et contrôleur des actes, décède en
brûleur
*7^4 » >1 laisse liuil enfans de deux lits : Brandely est nommé tuteur de» aetes.
de ceux du premier, et Claire M allet, tutrice de ceux du second.
L un et l’autre étoient aussi crédules qu'inexpérimentés : M . Legay
leur persuade que la succession d’Antoine Boutarel est plus oné
reuse que profitable; ils la répudient, la font répudier aux enfans
devenus majeurs, et tous quittent Pont-Gibaud pour aller traîner
nu loin une triste existence. Alors M . Legay fait nommer pour
curateur à cette succession vacante Annet L a r d y , recors, qui lui
étoit absolument dévoué.
Il fait vendre le mobilier judiciairement devant lu i- m ê m e ; il
adjuge, à vil p r ix , le meilleur à sa fe m m e , et il s’empare de
l ’argent provenant du surplus.
Il
tait vendre de gré à gré, par le curateur, l’office de notaire,
c t les plus précieux héritages d’Antoine Boutarel, moyennant de
modiques sommes déléguées à des créanciers complaisans ou fact'e e s , et il fait vendre de même les autres héritages à des parti
culiers contre lesquels, et notamment contre M . P e ro l, il fait
prononcer par la suite, en sa faveur, le désistement de ces héri
tages, comme il sera dit après.
François Boutarel, fils aîné d’Antoine, s’étoit engagé; il étoit
à son corps lors de la mort de son père; il vient à Pont-Gibaud
en 1770, apprend toutes ces malversations, les consigne dans un
mémoire, et se dispose à traduire M . Legay en justice : aussitôt
ce dernier le fait poursuivre comme déserteur ( il n ’avoit pas de
congé définitif) par la maréchaussée qui étoit à sa disposition;
Antoine Boutarel n’a que le temps de se sauver par une fenêtre ;
et sentant qu’ il kitteroit vainement contre M . Legay, il part pour
l’A m érique, d’où il n'est plus revenu.
Pour régulariser les actes oppressifs, illégaux et frauduleux qui
avoient rendu M . Legay maître de la fortune d ’Antoine Boutarel,
il caresse François Boutarel, le plus jeune de ses enfans, qui vivoit
de charités à Clermont, lui fait de petits présens, et le fait relever
sa répudiation ; et en 1787 ledit François Boutarel ratifie en
faveur dudit Legay, devant Dem ay, notaire à Glermont, moyen, « fmt 376 fr. qui 11e furent mis lù que pour la fo rm e, toutes les
J'cnies qui lui avoient été laites par le curateur à la succession, et
lu' fait cession de Ions les autres droits.
C ’est ainsi que M. Legav a envahi cette succession, et qu’il en
cet aujourd’hui paisible possesseur.
Il
�( 58 )
Troisièm e fa m ille.
Jean BouM rel,
bourgeois.
Jean Boutarel possédoit des biens considérables, tous agréable
ment situés autour de Pont-Gihaud ; ils tentent la cupulité de
M . Legay, et il dresse scs batteries pour les attaquer.
Jean Boutarel avoil cinq enfans, trois garçons et deux filles.
Legay s’empare successivement des biens des trois garçons , et se
seroit emparé de même de ceux des filles , si elles n ’avoient pas
trouvé un défenseur en M . Conchon^ qui en avoit épousé une, et
avec lequel l’autre fait sa résidence.
Etienne B outarel,
bourgeois.
Etienne, l’aîné, se marie en 1768; son père l’institue son héri
tie r, et lui donne en avancement d ’hoirie un beau domaine : il
avoit le goût de la dissipation; Legay captive sa confiance, et lui
fait entreprendre un commerce abusif et une société ruineuse. Sous
le cautionnement de Legay, des usuriers lui prêtent de l’ar ont,
q u ’il divertit; il est poursuivi par ses créanciers animés par Legay,
et il est obligé de vendre à ce dernier une partie de son domaine.
Son père meurt en 1771 ; Legay lui fait entreprendre un procès
avec ses cohéritiers, qui dura jusqu’en 1774» époque où se fait
enfin judiciairement le partage. Dans cet intervalle il débauche la
femme d’Etienne Boutarel, et lui achète une partie de ses biens;
après le partage, il achète l’autre partie, et le f a it , par ses con
seils, séparer de biens avec sa fe m m e , déposer au greffe son
bilan, dans lequel Legay se fait comprendre pour des créances
considérables qu’il avoit acquittées aux dépens du prix des biens
d ’Etienne, dont les contrats d’acquisitions portoient quittance, et
auxquelles Legay avoit eu soin de se faire subroger. Complète
ment ruiné, Legay le chasse de Pont-Gibaud, lui et sa femme.
Ils errent long-temps de village en village, et ils vont enfin mourir
de faim, l’un à Plauzat, et l’autre à Riom.
Ces infortunés laissèrent deux enfans qui seroient aujourd’hui
réduits au plus fâcheux état, si la valeur intrépide et la bonne
conduite de l’un des d eux, ne l’eussent fait appeler à la légion
d ’honneur, après avoir mérité l’estime de ses chefs, qui l’ont vu
se distinguer en Egypte et à Maringo, parmi les guides du héros
qui nous gouverne, et sous le commandement d ’un jeune prince
déjà célèbre.
Je«n Boutarel,
huissier.
Jean , le cadet, etoit clerc chez M . Hom , à Charbonnières-lesVieillcs, lors de la mort de son père; il refuse à M. L e g a y , h)
cession de ses droits. En vertu do celle de son aîn é, Legay lu1
�suscite dos procès, il lui fait signifier un jour trois dénonciations.
Celui-ci les porte, ainsi qu'une lettre par laquelle Legay lui mande
que la succession de son père est très-obérée, à IVI. Conclion, son
beau-frère, qui lui démontre que ce ne sont que des moyens ima
ginés par Legay pour avoir ses biens à vil prix. 11 lui donne sa
procuration , et se retire à Volvic, où il se marie avec M " e. Flourit.
I f g a y prend pour clerc M . Flourit ( beau-frère de Boutarel), par
1 intermédiaire duquel il obtient, le 2 février 1774» la cession qu’il
désiroit. En vertu de cette cession , il revient contre le partage de
17 7 4 , et il intente à M . Conclion et à sa belle-sœur, un procès
aussi long que dispendieux, que ledit sieur Legny a enfin perdu à
la cour d'appel actuellement existante à Riom.
Pour éviter des subrogations d ’action , Legay convertit cette
cession en contrats de rentes et de ventes, et en baux à fermes;
il en paye le prix par petits écus : il ruine encore ce malheureux,
à qui il fait {aire, comme à son ain e, séparation de biens avec
sa fem m e, et qui est aujourd'hui dans la misère.
M arien, le plus jeu n e, aussi facile à gouverner que ses frères,
se voit lorcé par les tracasseries de M . Legay, et les procès qu'il
lui suscite, de vendre ses propriétés (d o n t L egay achète la plus
précieuse partie ) , et meurt dans la misère.
Marien Boutarel
taaucur.
Quatrièm e fa m ille .
Marien Boutarel éloit économe ; il adminislroil ses biens avec
Soin; il vivoit paisiblement, et s’occupoit de l’éducation de ses
enfans. M . Legay ne pouvoit l’enlacer dans ses rets qu’en gagnant
sa confiance : il le fait nommer procureur d ’olfice. L e sentiment
de la reronnoissance, et l'hypocrite intérêt que Legay prend à
lui, le rendent docile i ses conseils : il le la il entrer dans des spé
culations commerciales donl il n’a pas l’esprit de prévoir les suites.
En ilatant son arrour-propre, Legay lui lait quitter, malgré les
oppositions de sa femme et de ses enfans, son auberge, qui lui
procuroit d'honnêtes bénéfices. Dès-lors ses affaires vont en dé
clinant; il éprouve des poursuites; il se jelte entre les bras de
M . Legay : c'etoit là où ce dernier l’atlendoit. Il a l ’air de venir
officieusement à son secours; Boutarel lui confie ses secrets et ses
papiers; Legay abuse des uns, il retient les autres, et le force
de vendre sis biens, dont il achète à vil prix ceux qui lui con
viennent. Il fait faire séparation de liions à sa femme , et il les
r e l è v e ions d eux, avec leur nombreuse famille, au domaine de
la Brousse appartenant à la femme.
II 2
Marien Boutarel
aubergiste.
�( 6 0 ) '
II
restoit ù Marien Boutarel un pré, une clioncvicre et scs bàtimens à Pont-Gibaud. M . Legay chcrclie d’oiïice ses créanciers,
il est l’agent secret de leurs poursuites; les huissiers pleuvcnt chez
le malheureux Marien Boutarel. Toujours confiant , toujours
aveuglé par les démonstrations d ’amitié de L e g a y , il va le con
sulter toutes les fois qu’il reçoit des exploits. M . Legay lui offre
sa protection, tandis qu’il l’envoie exécuter : il le carresse d’une
m a in , tandis qu’il le poignarde de l’autre; et il l’amène enfin
au point de lui vendre pour i 3oo francs un pré dont il trouvoit
de M . Perol, 2400 francs ; à son neveu, la majeure partie de
ses bûtimens; et à ses créatures, le surplus, pour des sommes
modiques.
, L a femme de Marien Boutarel, accablée de chagrins , meurt en
1782, et lui meurt un an après, insolvable, après avoir mangé
tout son bien et une partie de celui de sa femme.
Ils laissent sept enfans : deux d’entr’eux, Benoît et Jérôme,
veulent recueillir les débris de la fortune de leur mère; ils trouvent
encore en leur chemin M . L e g a y : il leur suscite des procès de
toutes les espèces. Grâce à la révolution qui a détruit la puissance
féodale, au moyen de laquelle le sieur Legay faisoit tout impu
nément , et à l’intégrité des tribunaux, ils en ont gagné plusieurs,
et ils espèrent gagner ceux qui sont encore pendans.
A
Paty - G renelle,
notaire.
rt.
II,
Paty-Grenelle étoit notaire h Pont-Gibaud : il avoit deux torts
envers M . L e g a y ; le p r e m i e r d e partager la confiance publique,
malgré l’autorité dudit Legay; le second, d’avoir procuré à M. le
procureur du roi de la. sénéchaussée d’Auvergne, la minute qui
conlenoit le faux pour lequel Mazeron poursuivoit M . Legay. Celuici jure la perte de Paty; selon son habitude, il lui fait éprouver des
tracasseries, des procès: Paty se dégoûte de P o n t- G ib a u d . Ne
pouvant avoir directement son office de notaire, M . Legay le fait
acheter par un nommé Sucheyre, qui le revend de suite au fils
de INT. Legay. Paty, retiré à Clermont, cherche à vendre un beau
domaine qu’il possédoit dans le village de Chausselles, près PontGibaud. Comme agent des affaires du seigneur, M . Legay répand
le bruit que ceux qui l’achèteront payeront les droits de lods à la
rigueur : personne ne s’approche. Paty veut s’associer à la ferme
du duc de Bouillon, dont dépendoit le greffe de la sénechaussee
d ’Auvergne ; on lui demande une caution. M . Legay lui offre
officieusement son nom, à condition qu’il lui vendra son domaine.
Contraint de prendre ce parti, Paty en passe la vente au prix que
�"veut fixer le sieur Legay, le 20 octobre 1781. Celui-ci fait glisser
adroitement dans l’acte de vente des héritages qui n apparteùoient
pas à P a ty , mais bien à M. Conchon. D e là un procès lors de
l’instruction duquel le commissaire près le tribunal de Riom dé
couvrit l’existence du faux pour lequel Legay a été poursuivi par
le tribunal criminel de Moulins.
Enfin, Paty retiré à C lerm ont, ayant changé son office de no
taire pour une place de greffier qui ne lui rapportoit rien; sans
biens, sans ressource, est mort jeune, ainsi que son épouse, tous
deux plongés dans la plus affreuse misère.
A r t .
III.
Lors de l ’installation de M. Legay dans Pont-Gibaud, il étoit
logé dans une chaumière qui joignoit une maison et un jardin
appartenans aux Chardon et Leyridon. M. L e g a y , semblable à
la lice de la fa b le , s’en empare de sa propre autorité, et des deux
maisons il en construit une belle. En 1778, Leyridon, et H o ry,
son beau-frère, l’attaquent en désistement; ils étoient, l’un bou
langer, et l’autre perruquier : leurs moyens étoient plus que bor
nés. Par diverses collusions avec leur procureur, Legay obtient
contre eux, en la sénéchaussée de Hioin, une sentence par défaut.
Ils en appellent au parlement de Paris; Hory s’y rend pour pour
suivre le procès, et a bientôt épuisé ses ressources : dénué de tout,
couchant dans la rue , vivant de pain et d’eau , il est surpris un
jour par la police , et renfermé comme vagabond dans une mai
son de détention. Il y meurt bientôt après de chagrin et de misère,
et sa mort délivre M. Legay de cet importun dont il retient la
maison et le jardin.
A r t .
Leyridon et Iiory.
IV .
M. Senturet achète, de M. Heyraud, une maison, un jardin
et des prés situés à P o n t- G ib a u d , moyennant 5oo francs une
fois payés, et une rente annuelle de 200 francs. Il ne s’adresse
pas à L egay, pour passer l’acte. C e dernier convoiloit ces objets
pour M. R ato in , son gendre. M. Senturet encourt par là la haine
de Legay. Celui-ci l’assigne au nom du seigneur, d abord pour le
payement des droits de lads, au juste prix., qui n ’étoient pas dus,
puisque le prix de la vente étoit converti en rente ; ensuite hy
pothécairement , pour ceux que devoit M . Heyraud pour les
mêmes objets qu’il a voit acquis en 1777* Comme bailli du seigneur,
Etienne Senturet»
�le sieur Legay rend une sentence adjudicative de ces conclusions:
appel à Riom , sentence par défaut ; appel au parlement. Dans
cet intervalle, les huissiers désolent Senturet; il paye jusques et
à concurrence de 1200 irancs. Enfin, ne pouvant lutter avec suc
cès contre le seigneur, au nom duquel M. Legay le poursuivoit,
ce malheureux est forcé de céder la maison et ce qui en dépend,
à M . Ratoin : l’acte est passé devant M . Bouyon, notaire, le a 3
juillet 1787. M . Ratoin est délégué à payer la rente; il en con
signe le capital : procès d’ordre entre les créanciers; M . Ratoin y
figure comme cessionnaire des droits de lods, intérêts et frais dus
à M . M o r é , en vertu d ’un acte de cession que le sieur Legay
avoil même reçu en sa qualité de notaire, le 22 septembre 1787.
De cette manière, il a retenu la plus grande partie du capital de
la rente, au préjudice des créanciers légitimes. Enfin, cette affaire
ayant ruiné Senturet, le sieur Legay fait faire séparation de biens
à Eléonore T a ra v a n t, sa fem m e, et les relègue Ions deux dans
nne petite maison dont il leur avoit donné la jouissance pendant
leur vie.
A
Hubert Mayade.
V.
Hubert Mayade avoit pour toute fortune un beau pré situé
dans Pont-Gibaud. M . Legay le force, par ses moyens ordinaires,
à lui en faire la vente à vil prix, et il l ’a payé avec des pièces de
douze sous et des coups de pied au cul; en sorte qu’il est mort,
ainsi que sa fem m e, dans la misère, et il a laissé quatre enfans
qui n ’ont pour -vivre d ’autres ressources que leurs bras.
A
Etienne Cros.
.
r t
rt
.
V I.
Etienne Cros possédoit une chenevière située devant la maison
du sieur L e g a y ; elle convenoit à ce dernier : ne pouvant l’obtenir
que lorsque le propriétaire seroit dans un état de délresse, il en
médite la ruine; il emploie la ruse et la flatterie: il obtient sa
confiance. Cros étoit voiturier ; le sieur Legay lui fait prêter ,
8011s son cautionnement, des balles de sel par des marchands
d ’Aubusson, et contracter des dettes; enfin il engage M . M açe,
ui étoit son principal créancier, à lui confier ses pièces : il lait
es poursuites contre ce malheureiiæ C ros, qui devient encore une
de ses \ictimos. Il est forcé de lui vem're à vil prix sa chenevière,
dont M . Legay fait yn beau jardin; et Cros est aujourd’hui dans
lu misère.
3
�(63 )
A
rt
.
VII.
Plusieurs autres familles, parmi lesquelles on peut compter
Celm e, à qui M . Legay a fait faire séparation (le biens avec sa
fem m e, les Taravant, les P a ty , les Dauphin, dont il possède les
trois quarts des biens, ont été les victimes de sa cupidité insa
tiable. En un m ot, Legay a dépouillé tous ceux qui avoient de la
fortune ou des héritages à sa bienséance.
A
rt.
VIII.
Les sieurs Perol, Sersiron aîné, et Bertin, curé de Pont-Gibaud,
sont les seuls qui ont osé s’opposer au torrent de ses déprédations.
Malgré les victoires qu’ils ont toujours remportées, les deux pre
miers se sont vus forcés de quitter Pont-Gibaud, pour faire cesser
l ’état de guerre dans lequel ds vivoient; et le troisième, heureuse
ment soutenu par sa famille, qui avoit du crédit dans R io m , et
grâce à la révolution , qui mit fin à la puissance du sieur L e g a y , a
terminé sa carrière dans Pont-Gibaud.
M . Pe;rol est un officier de santé, plein d ’honneur et de connois- ^cierde «nté.'
sances; il épouse une demoiselle D em ou lin , qui avoit de la for
tune dans Pont-Gibaud , et s’y établit. Ses talens le font recher
cher; il exerce son état avec succès; il administre les biens de
sa femme , et ceux qu’il achète, avec sagesse. La ferme de la
terre de Confolent, clont M . Legay a renouvelé le terrier, se
présente, M . Perol la prend de société avec lui. Pendant la durée
du b a il, Legay commet des infidélités envers M . P e ro l, et fait
éprouver aux chanoines de la cathédrale un procès aussi injuste
que dispendieux, à l’occasion de la dlme de Marché. A l’expira
tion du bail, Legay est expulsé, et M . Perol devient seul fermier:
aussitôt le premier aiguise les arines de la vengeance; il suscite à
M . Perol, en donnant des quittances fausses, un procès considé
rable que celui-ci a gagné, et pour l’instruction duquel il a été
publié des mémoires imprimés, qui démontrent les friponneries
de Legay. Il entrave, par mille moyens illicites, la levée des
cens, percières et dîmes : pour neutraliser le moulin de Confolent,
il cherche à en construire un sur les communaux de Ceissat. Les
habitang de ce village, n ’osant pas citer M . Legay en justice,
brisent pendant la nuit tous les bois qui déjà étoient ramassés et
préparés, et comblent tous les ouvrages commencés. M . Legay
«e se rebute pas ; il achète un emplacement, et il y fait construire
�i 64 .
\
un moulin; pour le desservir, il débauche
le domestique meu
nier de M . Perol. Pour achalander son moulin, comme régisseur
des terres de P o n t - G i b a u d , Àlagnat, St.-Àndré, M . L egay pour
suit en pagésie, comme bailli; il condamne iniquement tous ceux
qui ne lui donnent pas leur pratique : bientôt le moulin de Confolent et tous ceux de Ceissat sont déserts. Il refuse de délivrer
à M . Perol u ne liève modée qu’il étoit tenu de fournir, d ’après
une clause du bail; en sorte que, ne pouvant pas faire la per
ception de la censive, M . Perol auroit perdu considérablement
dans une ferme où ils avoient eu ensem b le des bénéfices, sans la
révolution qui a aboli les droits seigneuriaux. M . Perol étoit gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ; Legay le fait destituer et
remplacer par le jeune Gaumet, son clerc, qui n ’avoit pas l’âge.
Dans le même temps, il fait aussi destituer Marien Boutarel,
procureur d ’office, qu’il avoit ruiné, et il fait nommer à sa place
M . Sersiron, qu’il avoit fait destituer à l’occasion de l’ancien procès
de la cour des aides, pour lui substituer M . Ratoln, son gendre.
Enfin M . Legay fait aussi nommer huissier, le nommé T ixe ro n ,
sa victime et sa créature ; et il réunit ainsi sur sa tête toute la
justice.
M. Legay avoit fait vendre à M . Perol, par le curateur h la
succession vacante d'Antoine Boutarel, en payement d’une créance
qu’il avoit sur cette succession, une terre située dans les appar
tenances de St.-Ours; en 1790, par acte reçu D e m a y , notaire ù
Clermont, le sieur Legay se la fait céder par François Boutarel, le
plus jeune de ses enfans, en qualité d ’héritier de son père; et en
vertu de celle cession, il expulse M . Perol en 1791, et il en con
signe le prix en assignats que M . Perol a perdus.
L e 12 mars 178$, M . Legay tient, sous la halle de PontGibaud, une assemblée illégale; il intimide, il comprime quelques
nssislans, et il se fait nommer syndic de Pont-Gibaud. L e nommé
François T ixie r, de Fougens, qui figuroit comme témoin dans
le délibératoire que Legay reçoit lui-même, donne son désaveu
à la réquisition de M M . Perol et Sersiron a în é , par acte reçu
Im bert, notaire, le 17 août 1786. D e là un procès à la cour des
aides , où Legay fut traité ignominieusement par M M . Tiollier
et Bcrgier , avocats; de là les mémoires imprimés, qui dévoilent
l i n e partie de ses turpitudes ; de là des jugemens fort honorables
pour ses adversaires, et flétrissans pour lui.
Depuis 1785, jusqu'au commencement de la révolution, il n’est
pas d’avanies, de persécutions, de tournions , que Legay n ’ait
fait éprouver à M . Perol : sa femme en meurt de chagrin ; luimême , désolé, harassé par les luttes qu’il avoit continuellement
avec
�( <55 )
avec L e g a y , prend le parti de lui céder la place, et de se re
tirer à Montferrand, où il est encore aimé et estimé de tous ses
concitoyens.
M . Perol étoit maire, lorsqu’il quitta Pont-Gibaud. M . D e ffournoux lui succède : il étoit gendre de M . Perol, premier tort
envers le sieur Legay ; il étoit officierj.de santé, instruit, e t,
sous ce rapport, il nuisoit aux intérêts de JYT. Sersiron, gendre
du sieur Legay , second tort. Legay se déchaîne contre lui , il
le déchire dans des mémoires imprimés, il lui fait des procès;
enfin il l’oblige aussi de quitter Pont-Gibaud , et de se retirer à
Clermont, où il exerce son état, avec autant de succès que de
confiance.
M . Sersiron aîné, dont on a parlé dans le corps du mémoire,
a été autant persécuté, pour ne pas dire plus, que M . P e ro l, avec
lequel il faisoit cause commune. M . Legay l’a encore obligé de
quitter Pont-Gibaud, pour se retirer à R o u r e , où il mène une
vie misérable.
Enfin, M . Bertin, curé de Pont-Gibaud, que Legay avoit aussi
persécuté, et contre lequel il avoit machiné plusieurs procès, ne
doit le succès de la résistance qu’il lui a opposée, comme on l’a
déjà d it, qu’au crédit de sa famille, et à la révolution.
A
rt
.
M . D effou rnou x,
officier du ianté.
M . Sersiron ai n i.
M . Bertin , curé de
Pout-Gibaud.
IX.
En 1780, M . M o r e , las des malversations du sieur L e g a y ,
fait venir de Paris M. Bécasse, avocat; il lui donne la direction
de ses affaires, et le charge de l’examen de la conduite de L e g a y ,
dont les victimes accourent de toutes parts : les cessions , les
ventes frauduleuses, les actes d ’autorité, tout est produit, tout
prouve ses infamies. 1VT. M oré, par les conseils de M . Bécasse,
se dispose à sévir contre L eg a y; mais celui-ci trouve bientôt les
moyens de conjurer l’orage: les terriers, les titres les plus pré
cieux de M . M oré, étoient à sa disposition ; il les enlève, il les
met dans un endroit connu de lui seul. En vain, pour l’obliger
à les rendre, il se passe des scènes tragiques : M . M o ré , voyant
sa fortune compromise, gagné d’ailleurs par les sollicitations de
M . Dalagnat, qui, par bonté d’àm e, protégeoit ce fripon, et que
Legay avoit intéressé à sa cause par des prières et de basses
complaisances , lui pardonne. Insensiblement Legay prévient
M . Moré contre le sieur Bécasse. Enfin, Legay triomphe, et cet
honnête homme devient encore une de ses victimes.
Renvoyé par M . M oré, M . Bécasse se dispose à partir pour
Paris. L e sieur Legay le poursuit illégalement, en sa qualité de
M . Bécasse, de Pari».
�( 66 D .
bailli, au nom du seigneur: sur de simples exposes, il fait saisir
et arrêter ses malles. M . Bécasse poursuit à son tour M . M o r e ,
en la sénéchaussée d’Auvergne et au parlement de Paris ; enfin ,
il obtient contre M . M o re, un arrêt qui le condamne à i 5oo fr.
de d o m m a g e s - intérêts , que le sieur Legay paye de sa propre
poche, et à l’insçu du seigneur.
C'est ainsi que Legay conserve la place d ’agent d’affaires de
M . M o re , et, par suite, le droit d’exercer impunément des ven
geances et des poursuites.
X.
A r t .
M . O c r a r r t . vicairo
à Pont-Gibaud.
En 1789, M . Legay tenoit une assemblée illégale, sous la halle
de Pont-Gibaud, contre M . Bertin, c u r é ; M . Clém ent, son vi
caire, passe, et regarde Legay : c’étoit un crime de lèze-majesté;
ce dernier le fait insulter, injurier et menacer par ses gens:
M . Clément fait informer contre le sieur L eg a y, à R i o m ; celuici fait informer contre M . le vicaire, à Pont-Gibaud, par Michel
Guillaume, devenu imbécile, qui lui servoit d ’ancien curial. L a
révolution arrive, et les choses en restent là.
A
M M . Latiourier
et Papon, de St.-Our».
rt
M M . Labourier et P apo n, riches propriétaires de la commune
de Saint-Ours, possédoient des héritages à la bienséance du sieur
L e g a y ; il leur intente deux procès à la requête du seigneur, pour
deux terres qu’il prétendoit percièrales. Chaque procès donne lieu
à deux descentes d’experts et tiers experts, qui démontrent l’in
justice des prétentions de Legay. 11 se fait des frais énormes : les
dossiers, que l’on peut consulter chez M M . Gourbeyre et V ernière, .¿voués, fourmillent d’écritures faites par le sieur L e g a y ,
parmi lesquelles il y en a de huit ou neuf cents rôles. Ces procès
ont duré au moins vingt ans ; c’en étoil fait ^le M M . L a
bourier et Papon, si la révolution n’étoit pas venue à leur secours;
malgré leur bon d ro it, ils auroient succombé sous les coups du
sieur L egay, et se seroieut vus ruinés.
A n
Cl’ iidr Blard , de
Péchadüirc.
. XI.
t.
XII.
En vertu de la cession Boutarel, M . Logny poursuit rigoureu
sement Claude Biard , de Péchadoire , et le force a lui vendre,
moyennant uooo f r . , par acte du 18 janvier 17^0, un beau pu:
qu’il possédoit dans les appartenances de Péchadoire. Une faculté
�de rachat dans cinq ans est stipulée dans l’acte de vente : les cinq
ans expirent, Claude Biard ne rembourse pas; il le fait assigner
en 177 4 , pour voir déclarer la vente pure et simple. Claude Biard,
dans la misère, le supplie d'attendre des temps plus opportuns; ses
supplications, ses gémissemens, tout est inutile» Enfin, Mi Legay
étoit sur le point de retenir pour 2000 fr. uné propriété, qui on
.valoit 10000, et qui faisoit toute la fortune du malheureux Biardr,
lorsque c e lu i-c i s’avise de se jeter aux pieds de M.. M oré; il lui
expose sa situation, le seigneur en prend pitié< çt le 17 mars 1717^
il lui prête la somme de 2400 f r . , avec laquelle M . Legay est rem
boursé et forcé de lâcher son pré.
Furieux des généreux procédés de M . M oré, il fait contre Biard,
devant B o u y o n , notaire, les 20 février et 17 mars 1 7 7 5 , deux
actes de protestation, dans lesquels il a l’iudécence de déclarer qu'il
est contraint de céder à la tyrannie et au despotisme du seigneur.
Dans la quittance de remboursement,;M. Legay avoit eü la ruse
d'insérer q u ’il se réservoit ses améliorations : en vertu de cette clause,
après la mort du patron de Biard, il lui intente un procès, il le force
à lui vendre son pré, et il fait encore.mourir ce malheureux dans
la misère.
i
A u t . XIII.
’
En 1788, M . D elcro s, praticien, s’établit à P o n t-G ibaud ; il
avoit de 1 instruction : les héritiers Merle, au nombre de quatorze,
implorent son secours, ils le supplient d ’interposer sa médiation
pour obtenir de M . Legay la restitution de leurs biens. M . Delcros,
touché par leurs larmes, prend leurs intérêts en mains : des actions
en désistement sont dirigées contre M. Legay; il se fait une énorme
procédure, dans laquelle M . Delcros dévoile foutes les affreuses
manoeuvres que M . L rgay avoit employées pour s’emparer des
biens de ses cliens. L ’affaire étoit si»r le point d'être jugée , il alloit
succomber; que h iil-il? sous le ncin de Michel Guillaume, alors
imbécile, qu’il fait servir d ’ancien curial, il lance, pour des délits
imaginaires , contre ses adversaires , contre leurs procureurs ot.
contre M . Delcros, quinze ou seize décrets. Intimidés, tremblans,
ne sachant comment se soustraire ii ces coups d’autorité, les mal
heureux Merle suspendent leurs poursuites ; M. L egay les flatte,
les caresse, leur promet d’anéantir ces poursuites criminelles, s’ils
veulent lui céder leurs droits : quelques-uns y consentent, les autres
refusent ; mais n ’ayant point de ressources, M. Legay étant devenu
leur coparlageant, et M. Delcros ayant quitté P o n t-G ib a u d le
p o c è s a demeuré accroché; et le sieur Legay continue de posséder
injustement leurs biens.
1 2
Les M erle, de
P éch ïioife.
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(68)
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A
rt
. XIV.
i
Cuillot-Pèleriu , de
la Courtoix.
•■
1
a a oureu.
L e nommé Guillot, dit le P è le r in , de la Courteix, avoit de la
fortune et une jeune femme : M . Legay envahit l’une, et il séduit
l’autre. 11 enlève les biens du mari, et la femme fait un enfant qui
ressemble à M . Legay au physique comme au moral : porteur,
comme lui, d’une hideuse figure, livré, comme lui, au brigandage,
mais n'ayant pas, comme lui, des ressources inépuisables pour se
soustraire aux châtimens mérités, il a été condamné à seize années
de fers, et il subit maintenant sa peine; il a laissé des enfans qui
sont tous les jours à la porte de M . L e g a y , qui les rebute.
Leur malheureuse grand’m ère, (jui avoit de grands droits à la
reconnoissance de M . L e g a y , ne vit aussi que ae charités. 11 lui
est du un douaire sur les biens de son mari : M . Legay a reçu son
contrat de mariage; depuis long - temps elle le sollicite et le fait
solliciter de lui en délivrer une expédition, pour la recherche de ses
droits : tout est inutile. M . L e g a y , qui possède tous les biens de
son m ari, n ’a garde de délivrer un titre en vertu duquel on pourroit le contraindre à en rendre une partie ; et il a la cruauté de
laisser cette infortunée plongée dans la plus affreuse indigence.
A r t .
XV.
conduite de M . Legay a été à peu près la même à l’égard de
M a rie -A n n e Sanitas, du même lieu de la Courteix : elle avoit
quelque fortune qu’il lui a enlevée, et il l ’a réduite à devenir mar
chande de vieux drapeaux.
A r t .
XVI.
M. Bidon,de Riom.
Quelques annee9 avant la révolution, M . Legay obtient la con•f,‘
fiance de M . Bidon, seigneur de Villemonteix; il le charge de la
rénovation de son terrier : M . Legay en prend occasion de vexer plu
sieurs particuliers. Dans cet intervalle, M . Bidon lui prête 6oo fr. :
quelque temps après, il veut les lui demander chez M . Bonyon,
notaire à Bromoivtj M. Legay lui dit des injures, il le maltraite :
les suites aurdient été bien graves, s’il n’y avoit eu du secours.
M . Bidon fait informer contre lui, il fait informer contre M . Bidon;
et la révolution vieut encore paralyser celte double iniormation.
�(« 9 )
A r t .
XVII.
L e 5 novembre 1765, M . Legay procède, comme expert, au
partage des biens des T ixe ro n , de Saint-Ours, conjointement avec
Amable M aignet, du lieu de Vauzeille. L e rapport est signé par
les deux experts à chaque page, et enregistré : Maignet le laisse
dans les mains de M . Legay. Un des cohéritiers, demeurant à
Clermont, promet de céder ses biens à M . Legay : ce'ui-ci veut en
conséquence favoriser Louis T ixero n aîné aux dépens des légitimaires, et pour cela il bouleverse le rapport; il coupe plusieurs
feuilles signées des deux experts ; il en substitue d’autres signées de
lui seul : les lots deviemtent confondus, et il compose à son gré
celui qu’il se propose d ’acquérir, et celui de Louis Tixeron. Le
procès verbal d ’affirmation, du i*r. septembre 1766, fait mention
de ces falsifications.
A r t .
Les T ir e r o n , de
S t.-O u ri.
1
XVIII.
Quelques années avant la révolution, Marie Chalus, veuve T ix e
ron, avoit vendu un pré à M . M o ré , moyennant la somme de
2000 f r . ; elle décède : Michel T ixeron , son fils, poursuit M . Moré
en lésion. M . Moré émigre. Tixeron reprend ses poursuites contre
la nation : jugement du tribunal, qui déclare qu’il y a lésion d ’outre
moitié. Dans cet intervalle, la nation vend le pré aux nommés
Bourdassot, Imbaud et autres. Tixeron veut s’en mettre en posses
sion, les acquéreurs lui opposent leur adjudication : procès ; le tri
bunal conserve la propriété du pré aux acquéreurs, à la charge de
payer à Tixeron le montant de la lésion, et des intérêts et irais,
fin cet é t a t , les parties s’arrangent par la médiation du juge de
paix; elles conviennent de partager le pré par moitié entre elles;
elles se transportent chez M . L e g a y , le . . . . an 4 , avec le bul
letin de l’arrangement, écrit de la main du juge de paix, pour lui
faire passer le traité en qualité de notaire. Ce pré fait plaisir à
M . L e g a y , il combine les moyens de se le procurer; il rédige l’acte,
Tixeron le signe, M . Legay le signe aussi ; il prend des moutons,
pour le payement de l’enregistrement, et tout est consommé. Quel
ques jours après, Tixeron demande une expédition de cet acte;
M . Legay allègue que Bourdassot n ’ayant pas voulu mettre sa signa
ture au b a s , il a été obligé de biffer la sienne. Tixeron le fait citer
en remise de cette expédition; M . Legay rapporte la minute devant
le juge de paix, avec sa signature birfée, et il en est dresse procès
verbal.
M ichel T i ’ e ro n , d#
S t.-O urs.
�i 7° ^
Peu de temps après, les mêmes parties s’abouchent, reprennent
leur premier arrangement, et vont de nouveau chez M . Legay pour
passer l’acte ; il les reçoit. T ix e r o n , croyant que cette fois tout
est fini, se met de bonne foi en possession de sa moitié de pré, et
y coupe des arbres : information contre lui; il allègue le traité, il
en demande expédition ; M . Legay lui répond que le traité n’existe
pas : citation au bureau de paix; même réponse, et procès verbal.
T rom pé deux fois, Tixeron prend le parti de poursuivre contre
Bourdassot et autres le payement de la lésion, et des intérêts et
frais : alors M . Legay se met en possession du pré, en vertu d’un
acte de subrogation à l’adjudication d’icelui, passé devant L egay,
son frère, notaire à C eissat, le 14 messidor an g. Tixeron avoit
de petites dettes; et quinze ou vingt saisies, toutes écrites de la
main du clerc de M . L e g a y , et plusieurs sans fondement, sont
faites entre les mains de Bourdassot et autres : dénonciations de la
part de ces derniers à Tixeron. T o u t cela donne lieu à un procès
dans lequel il a-été rendu, soit à R iom , soit à Moulins, neuf ou dix
jugemens : des incidens , des exécutions se font de part et d ’autre.
L a femme d e .......... un des acquéreurs du pré, qui n’étoit qu’un
des instrumens de M . Legay dans ce procès, voyant exécuter sa
vache pour la cinquième lo is, tombe évanouie, et meurt quelques
instans après.
Cependant, sous le nom de Bourdassot et autres, M . Legay de
vient cessionnaire de toutes les créances dues par Tixeron ; il est
le ministre de tous ces actes d’iniquité, il les oppose à T ixe ro n ;
et le tribunal ordonne un compte de créances, qu’il élude par
toutes les chicanes imaginables, et qui n’auroit jamais eu lieu sans
la courageuse compassion de M . Faucon, défenseur de Tixeron.
Enfin, au bout de trois ans, le procès se termine par quatre ou
cinq mille francs de frais, qui absorbent et au delà la créance de
T ixe ro n , complètement ruiné; et M . Legay reste paisible proprié
taire et possesseur du pré en question.
A r t .
Le»Sixfp.de»
RuiU».
XIX.
, En t 7 3/j, les deux frères Sixte, et Anne Maigne, veuve Six te,
procèdent au partage de leurs biens. M . Bonneau , de Hromonl,
et deux autres experts, en. sont chargés. M . Legay rédigé leur
rapport, le fait enregistrer, et l’acte reste entre ses mains.
Une terre de huit septerées (première qual i té), comprise dans
ce partage, fait envie au sieur L e g a y ; il s’en met en possession,
ou ne sait comment; ni en-vertu de quel titre. Pour favoriser
cette usurpation, M . Legay refond ce partage; il y iait figurer,
�comme lui appartenant, la terre en question; il y bouleverse les
lots. Des héritages avoient été vendus par quelques-uns des cohé
ritiers, M . Legay ne les porte pas sur leurs lots, afin d’ouvrir la
porte à des procès ; et en effet il y a eu des demandes en recours
et garantie. Pour valider ce nouveau partage, il falloit, et la
ture des experts, et la relation du contrôle ; il n ’étoit pas possible
d’obtenir ni les unes ni l'autre. Fécond en ressources, M . Legay fait
le partage en forme d’expédition, sur laquelle il rappelle les signa
tures et la relation du contrôle mises au bas du partage de 1784 :
en l’an 3 , il envoye celte expédition dans le département du Cantal,
i M . Sanitas, son ancien clerc, qui la signe comme commis-gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ou des Roches, et il la fait déposer
chez M . Ratoin, son gendre, par un des copartageans et le gendre
de la Maigne.
M . Sanitas seroit-il en état de produire la minute dans laquelle
il a puisé cette expédition ?
A
rt
. XX.
En l’ an 8, M . Legay procède, comme expert, conjointement
avec le sieur Jérôme Boutarel, au partage des biens des D ev a l, du
P u y - M a la d r o it , en vertu de sentence du tribunal de Riorn : le
rapport est f a i t , et signé par eux deux ; M . Legay demande qu’il
soit déposé en ses mains comme notaire; les parties y consentent.
L e dépôt est fait de suite ; l'acte de dépôt contient les comptes et
les conventions ultérieures des parties; elles le payent comme expert
et comme notaire, en sorte que tout devoit être consommé : les
iarties se retirent dans la confiance que cet acte de dépôt existe.
*eu de temps après, Jacques Mioche, un des principaux copar
tageans, réclame l’expédition du partage et de l’acte de dépôt;
M . Legay en recule la délivrance sous de vains prétextes. Jean
D ev a l, autre copartageant, décède environ un an et demi après;
Jacques Mioche répète vainement sa demande. Enfin, en l’an i a ,
il menace M . Legay de le dénoncer, et celui-ci lui délivre une ex
pédition de ce partage, dans laquelle il y a des changemens dans
les lots; et l’acte de dépôt qui devoit être de l’an 8, et au nom de
Jean D eval, n ’est que de l’an 12, et au nom de Pierre D eval, son
fils, faisant tant pour lui que pour ses sœurs, qui déclarent hau
tement qu’il n ’y a pas contribué. Sentant que cette expédition le
comproinettoit, M . Legay a trouvé le moyen de la retirer des
mains de M io ch e, qui ne peut plus la ravoir.
Ï
�( 72 )
A
Les Aubignat.
,A'-~
Le* O licr.
rt
. XXI.
Aubignat avoit de beaux biens à Saint-Bonnet près Orcival, et à
Massagettes. Les nommés O lier, parens de la fpfnme de M . Legay,
avoient quelques droits sur ces biens; celui-ci s’en fait faire la ces
sion par acte reçu B o u tare l, notaire, le 3o'avril 11753.
M . Legay quête des créances sur Aubignat ; il s’en fait faire la
cession, notamment celle des religieux de S a in t-A n d ré, par acte
reçu Gardelle, notaire à Chamalières, le i 3 avril 1756; celle de
Georges Olier, par acte reçu Chabosion, notaire, le 6 juillet l'jSS;
celle du sieur Echalier, par acte reçu Boutarel, le 26 avril 1763, etc.
En vertu de toutes ces cessions, il poursuit Aubignat; Gabriel, son
fils, est obligé de venir en compte avec M . Legay. Les créances que
ce dernier s’est fait donner lu^coûtent environ 10000 francs, et il
les fait monter à 21946 francs, ainsi qu’il résulte de l’acte conte
nant règlement de compte entre lui et ledit Aubignat, passé devant
Labourier, notaire, le a 3 mai 1763. L e malheureux Aubignat est
obligé, pour payer le sieur L eg a y, de lui vendre ses biens, et de lui
céder d’autres droits. Joseph Aubignat, huissier à Orcival, et parent
dudit Aubignat, est contraint aussi de vendre à M . L e g a y , par
acte du 4 juin 177g, des biens à Saint-Bonnet, en payement de
créances par lui acquises ; et M . Legay trouve le moyen de former
aux dépens de ces Aubignat, deux beaux domaines, un à SaintBonnet, et l’autre à Massagettes : il a vendu ce dernier 40000 fr.
A
rt
.
XXII.
. M . Legay intente un procès aux O lier, parens de sa femme;
il les traîne de tribunaux en tribunaux, du bailliage à R iom , de
Riora à Paris; il fait intervenir dans le procès, par requête du
17 mai 1 7 8 4 , Pierre Roufiat et Pierre Lafarge : le premier étoit
mort depuis soixante-deux ans; et le second, depuis trente-huit
ans. Leurs héritiers font signifier au sieur Legay, en 1785, un
exploit rédigé par M . Bergîer, avocat, dans lequel on trouve ce
passage : L a providence a ménagé a u x représentons Roufiat et
L afarge, une ressource infaillible contre les manœuvres sourdes
dont on prétend les rendre 'victimes , les extraits mortuaires
des 2 août 172a, et 22 janvier 1746* M . Legay n ’en obtient
pas moins un arrêt contre eux au parlement de Paris. Enfin,
il ruine, et les O lier, et les héritiers Roufiat et Lafarge. Ici ,
M . Legay a eu le talent de faire plaider des morts.
A
r t
.
�( 73 )
Aat.
XXIII.
L e 8 février
M . L egay reçoit un contrat de mariage,
entre François Taillardat et Jeanne Vidal ; Antoine Vidal et
Marie Estier, père et mère de la future, comparoissent dans ce
contrat pour doler et forclore leur fdle : et Marie Estier étoit
morte depuis le 10 avril iyíjfó* Ici M . Legay fait contracter une
femme morte.
A rt. XXIV.
M . Legay tenoit sous sa m ain, directement ou indirectement,
les biens d’une fille Langleix, de Boloup, demeurant servante chez
le curé Bernard, à trois ou quatre lieues de L y o n ; elle lui écrit
plusieurs fois pour lui en demander la restitution : pas de réponse.
L e curé Bernard lui écrit plusieurs fois aussi; même obstination
à garder le silence : enfin il écrit au seigneur de Pont-Gibaud pour
plaindre du silence de M . son intendant. L e seigneur envoie
celte lettre à L e g a y , qui y fait une réponse conçue à peu près en
ces termes :
Vainem ent vous écrivez à M . L eg a y , mon intendant ; le mal
heureux a perdu la téte , il ne comprend plus aucune a ffa ire,
et ne peut rendre raison de rien; en conséquence, j e vous con
seille d’engager la f i lle L a n g leix à renoncer a ses démarches.
L e sieur Legay signe celte singulière réponse, L eg a y , b a illi de
V o n t- Gibaud.
I c i, il ne ressuscite pas un m ort, mais il multiplie un vivant:
du même individu il en fait deux, dont l’un perd la tête, et l’autre
U conserve trop bien , pour le malheur de la fille Langleix.
A n t.
X X
Marie Eâtier.
L a 611e L a r i c i * .
V.
L e soigneur de Pont-Gibaud veut,établir une fontaine dans son
château : des sources placées dans des prés appartenans à M . Conchon et à sa belle-sœur lui convenoient; il falloit se procurer, et
les sources, et le passage de l’aqueduc par ces prés. Il fait des
propositions à M . Conchon, qui, après avoir examiné le local,
promet d’y réfléchir, et d’en parler à sa femme et à sa bellesœur. Deux jours après, c’est-à-dire, le a 5 octobre 1785), M . L egay
envoie un projet de traité à M . Conchon, avec invitation d’y faire
ses observations. M . Conchon, ne le trouvant pas conforme à ses
intentions, en fait un autre et l’envoie. Cependant, M . Legay,'
de sa propre autorité, fait commencer les travaux: la conduite
de Peau est si précipitée, que M . Conchon n’a pas le temps de
M . Conchon et sa
belle-sœur.
�C 74 )
s’cn apercevoir. M . Legay a l’audace de faire transporter dans
ses propres prés le terrain provenant du déblai. M . Conclion se
plaint avec éclat de ces manœuvres : on lui assure qu’à l’arrivée
du seigneur de Pont-Gibaud, qui étoit à Paris, il recevra toute la
satisfaction aii’il peut désirer.
A u mois de janvier 1784, Legay envoie à M . Conclion la mi
nute d ’un traité reçu par lui-m êm e, le 21 octobre précédent,
dûment contrôlé, et revêtu de la signature du seigneur de Pontgibaud. ( Le lecteur remarquera que le 25 octobre il n’étoit qu'en
projet, et que, le 21 du même m ois, il étoit consommé.) Le
sieur Conclion n ’avoit pas consenti à ce traité; il ne l’avoit pas
signé, non plus que sa belle-sœur : on lui conseille de dénoncer
ce faux à la justice. Le seigneur de Pont-Gibaud arrive, et le
)rie de n ’en rien faire. Enfin, pour ne pas avoir affaire à Legay,
orsqu’il acheteroit ou vendroit des héritages dans l’étendue de
la terre de P o n t - G ib a u d , M . Conchon demande au seigneur
l ’affranchissement des droits de lods ; le seigneur l’accorde : un
traité est passé, et M . Legay évite encore une fois d’être pour
suivi pour un faux.
1
A r t .
X X V I.
L e 21 germinal an 1 1 , François Queyreuil, de la Gravière,
et Jean Mézonier, de M azaye, se présentent dans l’étude du sieur
L eg a y; ils lui donnent le consentement d ’un acte par lequel Mézonier vend à Queyreuil un bois, moyennant Goo francs. Ce bois
appartenoit, comme parapliernal, à Marie Langleix, femme Mézo
nier; il est expressément convenu que cette femme viendra le di
manche suivant donner son consentement à la vente, et indiquer
une hypothèque spéciale; sans quoi elle n ’aura pas lieu : elle ne
vient point le jour fixé; Queyreuil se transporte chez M. Legay
le lendemain , e t, en présence de témoins, il lui défend de passer
la vente, puisque les conventions arrêtées n ’ont pas lieu : Legay
le lui promet; e t , le 28 floréal suivant, il consomme la vente,
et il fait déclarer à Queyreuil qu’il ne sait pas signer, tandis qu’il
le sait faire, et que M . L egay ne pouvoit pas l’ignorer, puisqu’il
avoit passé plusieurs actes pour lui, et qu’il n’est pas un individu
dans la commune de St-Ours que L egay 11e connoissc parfaitement.
Mézonier, en vertu de cette vente, fait faire à Queyreuil une
sommation de payement; Queyreuil y forme opposition : procès
au tribunal de Clermont. Queyreuil fait valoir ses moyens ; le
sieur Legay y réplique au nom de Mézonier. Enfin, le tribunal,
considérant que Queyreuil n’avoit que la voie de 1inscription en
�faux contre M . L e g a y , le déboute de son opposition. C e mal
heureux , sentant que cette inscription en faux acheveroit de le
ruiner sans lui réussir, meurt de chagrin quelque temps après.
A
rt
.
X X V II.
Michelle F aure, veuve Colas , vouloit faire un avantage à
François Coins, son fils aîné; la loi du 17 nivôse l’entravOit : le
sieur Legay-lui fait faire, par le ministère de Charvillat, notaire,
le 2 nivôse an 5 , an profit et à l’insçu de Gilbert Barrier, la vente
d ’un pré faisant vingt chars de foin, et d ’un beau bois, moyen
nant 4000 francs, qui , est-il dit dans l’acte, demeurent com
pensés avec pareille somme due verbalement audit Barrier. M ichelle Faure meurt : ses héritiers demandent le partage. François
Colas ne veut pas y laisser figurer le pré et le bois, et produit
une revente de ces deux objets faite à son profit, par Barrier,
devant Legay, (frère de celui de Pont-Gibaud), notaire à Ceissat
arrondissement de Clermont , le 12 messidor an 5 , qui est faite
en forme de traité, dans laquelle on voit l’existence d ’une machi
nation frauduleuse, soit parce qu’on y cite une cédule qui n ’a
jamais existé, soit parce que l’on y prend trop de précautions. Les
cohéritiers étonnés, vont trouver Barrier, qui leur dit qu’il n’a
connoissance ni de la vente ni de la revente : désaveu de sa part
de ces deux actes, devant Imbert, notaire, le 1". messidor an g.
Quelques citoyens, sentant les conséquences qu’auroit la connois
sance publique de ces fraudes, engagent Barrier à se départir de
son désaveu : il y consent, ainsi que les héritiers, ii condition que
François Colas ne fera point usage de ces deux actes; en con
séquence il déclare devant Bouyon, peu de jours après, qu’il 11’a
été que le prêto-nom de François Colas, qu’il n’avoit rien reçu,
et qu’il ne lui étoit rien dû. Les deux héritages figurent au par
tage, et l’affaire s’assoupit.
L a preuve que M . Legay étoit le machinateur de ces faux, c ’est
qu’il étoit alors l’homme de confiance de François Colas; c’est
que la revente est reçue par L eg a y, notaire, son frère, et que
lui-même en avoit signé l’expédition; c’est «qu’enfin il avoit porté
les frais de cet acte pour une somme de 5oo francs assignats,
dans un état écrit de sa m ain, et fourni à François Colas.
A
rt
.
Gilbert Barrier.
X X V I I I .
Georges Labourier et François Mioche, de C o e f f e , ayant des
contestations avec Simon Paquet et François Faure de M on
ts. a
G eorge. Labouricr.
�, ( 76)
,
fe r m y , se transportent chez le juge de paix, le 16 thermidor
an jo , prennent une cédule , et citent leurs adversaires à l’audience
du 19 du même mois; ce jour-là, ils se rendent à l’audience, et
obtiennent un jugëment adjudicatif de leurs conclusions : appel
au tribunal de Riom. Les parties s’arrangent; elles vont chez le
sieur Legny. Labourier et Mioche se départent purement et
simplement de 1instance, et il iait déclarer ¿1 Labourier , dans
ce département, qu’il n’a jamais formé, contre lesdits Faure et
Paquet, aucune demande, instance, ni procès, soit en la justice
de paix ni ailleurs, et qu’il n’a aucune affaire ni discussion avec
eux; qu’il a requis acte de ce qu’il déclare, désavoue ledit juge
ment, ainsi que tout ce qui l a précédé et suivi, de même que
les personnes qui y ont concouru et ont osé se servir de son nom
jxmr faire un procès auxdits Paquet et Faure; qu’en conséquence,
il entend que ledit jugement soit considéré comme non avenu.
Labourier, instruit de cette fausse déclaration , s’empresse,
pour rendre hommage à la vérité, de se transporter à l’audience
du juge de paix; il lait appeler M. Imbert, notaire, le 9 ventôse
an 10 , et le prie de recevoir une déclaration qu’il fait publique
ment , et par laquelle il désavoue le langage que M . Legay lui
fait tenir, déclare qu'il a pris la cédule, et sollicité le jugement
qui l’a suivie; et qu’il n’a donné (levant lui qu’un département
pur et simple de l’instance contre Faure et Paquet : il ajoute,
cm’ayant eu connoissance de cet a cte, il a refusé constamment
de le signer, et qu’il ne le signera que lorsque M . Legay aura
rectifié le faux qu’il contient.
A a
T ix e ro n , t!e Eanicres.
t.
X X I X .
Avant la révolution, Tixeron , de Banières, nvoit intenté un
procès contre Annct Coulon, son cousin : il s’agissoit d ’une haie
vive. M . Legay rend, comme juge, une ordonnance, et, comme
bailli, il dresse un procès verbal; il hii prend 5G francs pour ses
lionoraires, et lui remet l’ordonnance et le procès -verbal, sans
y mettre sa signature. Les justices seigneuriales sont supprimées ;
Tixeron veut reprendre ses poursuites contre C o u lo n , devant le
juge de paix. C elui-ci s’aperçoit que l’ordonnance et le procès
verbal ne sont pas revêtus de signature. Tixeron va chez le sieur
Legay pour l’engager à l’y apposer : il n’avoit pas en lui une
aveugle confiance. M . Legay saisit cette occasion pour se venger;
il prend ses pièces, les déchire en plusieurs morceaux, et le chasse
de son étude, en le maltraitant.
Même traita l’égard de Michel T ouraaire, de la Gravière, qui
�eut cependant le bonheur de sauver ses piecefi, et à qui M . Legaÿ
a suscité plusieurs procès. Tournaire vient d’en gagner un celle
année au tribunal d'appel de R io m , dans lequel M . Legay fait
jouer tous les ressorts de la chicane.
i
A
rt
. XXX.
M . Maignol fils, de Landognè, avoit acheté une charge de cohMfceiller au présidial de Riom ; il ne put pas être reçu , parce que
Sa sœur avoit épousé le fils de M . Legay : vainement il agit et fit
agir auprès des conseillers; ils répondirent tous que présumant qu'ils
Seroient obligés un jour de faire pondre M . L e g a y , ils ne vouloient pas avoir pour collègue un homme qui lui étoit allié de si près.
• En l’an 10, le fils de M . Legdÿ dînoit avec Maignol, son beaufrère, chez M . Alleyrat, leur nevfai, un jour de foire de Giat : à <
ce dîner étoient plusieurs autres fcitoyens : le fils de M . Legay se
déchaîna contre lés nouveaux juges de la révolution ; il les traita
d ignorans, de scélérats. Maignol lui fit publiquement celte réponse :
ta is e z - v o u s , monsieur•; s i les juges et lès bourreaux avoient f a it
leur devoir, ils auroient rendu votre maison nette.
Qui pouvoit mieux savoir ce que rrtéritoit M . L e g a y , que celui
dont les parens ont tant contribué à le srfuvér dans les affaires cri
minelles pour lesquelles il a été poursuivi? A ce sujet il est bon de
rapporter une infamie dont M . Legay s’est rendu coupable envers
madame Panevert, belle-sœur de son fils.
Lors de la poursuite du faux pour lequel M . Legay fut condamné Madame Panevert:.
à Riom et renvoyé à Guéret, il avoit besoin d argent : madame
Panevert emprunté pour lui, de M . Escot de Clerm ont, 9000 fr.
en numéraire; elle lui fait une obligation, et promet de lui rendre
cette somme en niêmes espèces; elle la rémet à M . Legay, qui lui
en fait un billet. Lors de la chute des assignats, il veut l'acquitter
avec cette monnoie; madame Panevert reiuse de la recevoir : acte
d'offres, procès. Enfin, par arrangement, M . Legay lui donne
4ooo francs , tandis qu’elle a été obligée d ’en rendre 9000 à
M . Escot. Ainsi, pour lui avoir rendu un service signalé, M . L egay’
lui a fait perdre 5ooo fr.
A
rt
. XXXI.
Le beau-frère du fils de’ M . L e g a y , M . Bouyon, de Bromont, M. Bouvon, do Fr«(i ,1‘ jouit îi juste titre de la confiance publique, cto il, avant la
révolution , contrôleur dois actes dafts'lé ôanlon de Poal-Gibtiud ;
�( 78 )
il remplissoit ses fonctions avec autant d’exactitude que de déli
catesse : c’étoit un obstacle aux friponneries de M. L e g a y , à ses
falsifications. Celui-ci iorme le projet de lui enlever sa place, pour
la faire donner à M . R atoin, son gendre : pour cet effet, 1V1. Ratoin
devient surnuméraire a R io m , et M . Legay dénonce M. Bouyon
à l ’administration de la régie. C ’étoit sur la fin de 1790 ou au commencement.de 1791. M . Bouyon éloit notaire, contrôleur des actes,
et le peuple 1avoit nommé juge de paix : M . Legay lui en fait un
crime; il le peint dans sa dénonciation comme un ambitieux, un
intrigant, qui n’a été nommé juge de paix que par cabale; il observe
c[ue M . Bouyon reste à Bromont, et que le bureau du contrôle doit
etre à Pont-Gibaud, chef-lieu de canton; enfin, M. Legay demande
ce bureau pour M . Ratoin. L e seigneur cle Pont-Gibaud étoil alors
à Paris; il appuyé la demande du sieur Legay de tout son crédit,
qui étoit grand alors. Elle étoit sur lo point d'être accueillie, lorsque
les bons citoyens du canton de Pont-Gibaud ont connoissance de
ces démarches, malgré les ténèbres dont M . Legay les enveloppoit :
effrayés des dangers que courroient leurs fortunes, si M . Legay
réussissoit à s’emparer du contrôle, ils se réunissent, font une
pétition à l’administration de la régie, y font ressortir avec force
les vices de M . Legay et les vertus de M . Bouyon ; enfin, la de
mande de M. Legay est rejetée, et M . Bouyon est conserve.
A propos des calomnies que M . Legay a débitées sur le compte
de M. Bouyon , dans sa dénonciation à l’administration de la régie,
il est bon de faire les observations suivantes :
M . Bouyon est notaire depuis presque autant de temps que
M . L^gny ; il éloit contrôleur, bailli de plusieurs justices, et
expert; il a eu des fermes dans lesquelles il a fait beaucoup de
bénéfices : possédait la confiance publique, il a travaillé, soit
comme notaire, soit comme bailli, soit comme expert, au moins
autant que M . L egay; il a commencé avec une iortune de cin
quante mille écus; il a vécu honorablement, mais avec économie,
et sa fortune a diminué.
Et M . Legay 11’avoit rien, absolument rien en 1753, si l’on en
excepte la moitié de la ferme de Confoltnt, qui éloit peu de chose,
«'t qu’il avoit gardée pendant dix ou douze ans; i l n’avoit que scs
fonctions de notaire, de praticien et d’expert pour se procurer des
bénéfices; i l a bien eu, dans l’espace de cinquante ans, mille procès
civils et criminels, qu’il a presque tous perdus, et qui lui ont coi'ilé
énormément; il a prodigieusement dépensé, soit pour l’entretien
de sa maison, soit pour ses plaisirs ; et i l est a u j o u r d ’ h u i ¿1 la tête
d’une fortune de quatre cents mille francs au moins. Pourquoi cette
prodigieuse différence entre M . Bouyon et M . Legay? C'est que
�M . Bouyon a vécu en honnête hom m e, et M . Legay en fripon,
sans frein et sans pudeur.
’
An
t.
XXXII.
M . de Chalier, qui avoit en M . Legay une confiance aveugle, et Le
tpii, à cause de son grand âge et de ses infirmités, ne s’aperçevoit
pas des exactions et des vexations que celui-ci commettoit en son
n o m , meurt ouelques années avant la révolution; M . de PontGibaud, son fils, lui succède. Il demeuroit à Paris du vivant de son
père : après sa m o r t, il se relire à Pont-Gibaud avec sa femme et
ses enfans; il se met à la tête de ses affaires; il éloit économe, son
épouse étoit bienfaisante, charitable; tous deux se faisoient aimer
de leurs vassaux. On leur porte de toutes parts des plaintes contre
M . Legay ; ils examinent sa conduite. Celui-ci voit se former un
orage; il alloit éclater. C ’étoit au commencement de la révolution :
M . Legay leur fait entendre qu’on conspire contr’eux , et que leur
perte est assurée s’ils restent â Pont-Gibaud : pour les effrayer, il
iait jouer plusieurs ressorts qui sont à la connoissance de M . Beanlaton aîné, et de M . Lam y, magistrat de sûreté à Clerinont. Enfin ,
M . Legay vient à bout de ses desseins. M . et M me. de Moré émi
grent, et laissent M . Legay et sa famille dépositaires de tous leurs
meubles, eifets , titres et papiers. Ce sont ces dépôts qui donnèrent
lieu au fameux procès qui fut jugé par le tribunal criminel de
Guéret.
Quoi qu’il en soit, M . Legay avoit fait mettre les titres et papiers
dans une malle, et enfouir cette malle en terre, dans une chambre
du château, au rcz de chaussée. A son retour de Guéret, M . Legay
déterre la malle et s’empare des papiers.
Ponl1ÜU< '
M . Legay s’étoit rendu adjudicataire, pour M . de Pont-Gibaud, Lcipré.deSte.-CUii«*
dos prés de Sa in te-C la ire, appartenans à la nation : celui-ci lui.
donne tous les fonds nécessaires pour en payer le prix; il est acquitté. I
Par acte sous signature privée, M. Legay déclare que ces prés ap
partiennent h M . de Pont-Gibaud, et qu’il en a payé le prix : ce
dernier s’en met en possession , et il en a ioui jusqu’à son émi
gration. La déclaration fut mise dans la malle; M . Legay l’enlève
avec les autres papiers qu’elle contenoit, et il escamote à la nation
°» à M . de Pont Gibaud trois prés qui valent de 12 à i 5ooo f r . ,
dont il jouit paisiblement. Celte déclaration est mentionnée dans
im inventaire des papiers de M. de Pont-Gibaud, fait par T h o m a s , .
®°n secrétaire; et lequel, ayant été sauvé des flammes, a été déposé
dans le bureau des domaines, lors de l’administration centrale.
i
�c 80 )
A
M. Cluzd.
.
XXXIII.
Il dépendoit de la fabrique de Mazaye un pré, une terre et une
petite directe; on arrete qu'ils seront affermés à la chaleur des
enchères : Legay se concerte avec le curé de Mazaye, pour, l’un ou
l ’autre, devenir fermier. L e jour indiqué pour les enchères arrive;
elles se font publiquement à Mazaye. M . Cluzel et le curé sont les
principaux concurrens : le premier fait une dernière mise à 126 fr. ;
le second enchérit de 5 f r . , et il devient adjudicataire. C ’éloit dans
le mois de février 1788. Chacun se retire dans la confiance que
l’adjudication est sur M . le curé; point du tout. A u mois de juin
suivant, M . Legay surprend la signature de quelques fubriciens,
et il fait, comme notaire, un bail adjudicatif à Antoine Barnicaud,
dePont-Gibaud, son prête-nom ordinaire, qui n ’éloit pas à Mazaye
le jour de l’adjudication , et qui par conséquent n’avoit pas.pu de
venir adjudicataire. A u nom de Barnicaud, M . Legay poursuit en
pagésie M . Cluzel et autres : c e u x - c i se présentent, demandent
copie du bail, démontrent qu’il est frauduleux, et font condamner
Barnicaud en tous les dépens, par jugement du présidial de I\iom,
rendu contradictoirement.
a
Siii’.u*Tradet, JeBro-
rt
r
t
.
x
x x i y.
Dans l’arrière-saison de l’an 4 > Perrier et Pourlier, de Ia.commune de Saint-Jacques, buvoient avec Simon Fradet chez Gabriel
Confreire, cabarelier à Bromont. Us prennent dispute: Fradet va
chercher un fusil double , et se met en embuscade près la maison
Confreire. Ses adversaires sortent; il étoit nuit : Fradet tire, et son
fusil manque heureusement. Perrier et Pourtier lui ôtent son fusil,
et le cassent sur lui. Jje lendemain ils portent plainte au juge de
paix : la femme Fradet donne, à celte occasion, des coups de sabots
i Pourlier, un des plaignans. Nouvelle plainte; les informations
sont faites et concluantes : mandai d ’arrêt contre Fradet et sa
femme. Le délit de celle dernière étoit léger ; quelques bons ci
toyens interposent leur médiation ; Pourlier se dépari de sa plaintecpntre elle seulement : M . Legay est choisi pour recevoir le dépar
tement. Pourlier se transporte avec le juge de paix dans l’étude de
M . Legay, qui était absent, et le juge de paix dicte ce déparlement
à .M . Chardon, clerc dudit sieur Legay.
Cependant l’affaire de Fradet est portée au jury d’accusation. Le
jour de sa réunion, Fradel produit un département de la plainte
portée tant contre lui que contre sa femme : M . Legay y lait un
historique
�( 8 0
................................
historique fabuleux; les témoins, gagnés ou intimidés par le sieur
L eg a y, déposent conformément à cette fable; et, par le moyen de
ce faux département, Fradet est renvoyé. Un an après, M. Legay
fait assigner Fradet en payement des frais de ce département, des
peines qu’il avoit prises et des voyages qu’ il avoit faits pour l ui ,
soit à Riom , soit ailleurs, au sujet de cette affaire; et Fradet,
en vertu du département pur et simple que M . Legay avoit tait
donner à Pourtier et à Perrier, les poursuit à son tour en paye
ment du fusil cassé, et des dommages-intérêts qu’il prétend lui
être dûs. Les battus ont pavé l’amende.
On observe que M . Chirol et Antoine Monier, qui figurent dans
ce département comme témoins, ont assuré ne l’avoir pas signé.
A
rt.
.
X X X V.
A u printemps de l’an x i , Jean T ixero n , de Banières, et Antoine
Morange, son beau-frère, ont dos contestations au sujet des biens
de la temrne Morangc, qui lui sortoient nature de biens paraphernaux; ils s’en rapportent à la médiation de Jirôme Boutarel
et du sieur Mornac aîné, comme arbitres, et à celle de M . L e g a y ,
comme tiers arbitre. Un arrangement est arrêté; on convient de
passer un traité qui d’abord doit porter quittance en faveur de
Tixeron de 5oo francs qui lui manquoient pour compléter le paye
ment de 4oo° ira n c s , montant de la légitime faite à la femme
Morange par son contrat de mariage et un acte particulier, et qui
ensuite doit lui accorder un supplément de légitime : M . Legay
est chargé, comme tiers arbitre et comme notaire, de la rédaction
et de la réception de ce traité. Tixeron lui paye 200 fr. pour les
loyaux coûts ; il le presse de le rédiger : il va maintes fois chez
M . Legay pour en retirer une expédition ; celui-ci le renvoie sous de
vains prétextes. Tixeron fait chercher, en brumaire an 12, au
bureau de l’enregistrement, point de traité. Jl retourne chez le
sieur Legay, et se plaint avec amertume : celui-ci lui fait un traité,
et il néglige méchamment (on a démontré plus haut qu’il en vouloit
à Tixeron ) d’y faire mention de la quittance convenue des 5oo fr. ;
il en donne avis seulement à Morange , qui assigne T ixeron en
payement, en deniers ou quittances valables, de ladite somme de
5oo francs : opposition, et procès devant le tribunal de Clermont.
Enfin, M orange, rendant hommage à la vérité, reconnoît par acte
reÇu Imbert, notaire, au printemps de l’an 12, que Tixeron lui
«voit payé les 5oo francs en question, et se départ de sa demande.
L ’expédition du traité que M . Legay a reçu, fait mention que
Jérônie Boutarel, juge de paix, est témoin, et il 11e l’a pas signé.
Jean Tixeron, deB a-
mère*.
�( 82 )
A
Consuls.
Laprugne et Perrier,
rt.
Avant la révolution, M . Legay fait les rôles des communes dé
Pont-Gibaud et Saint-Ours. Il faisoit à son gré la répartition des
impôts : ses amis étoient allégés, ses ennemis éloient surtaxés; il
avoit soin surtout d’en conserver pour lui une foible portion. Les
consuls tremblans n’osoient ni lui résister, ni lui faire des obser
vations : ses volontés étoient despotiques, et malheur à ceux qui
osoient les contrarier.
On en jugera par la comparaison de ses cotes dans la commune
de Saint-Ours.
Avant l’an 11 , il étoit taxé seulement à 248 fr. ; et en l’an 1 r ,
lors de la confection des matrices de rôles, sans avoir augmenté
de forlune, il fut porté à la somme de 632 francs 70 centimes,
qu’il a payée depuis sans réclamer, et sans oser se pourvoir en
surtaxe.
A r t .
X X X VII.
' En 1785, le sieur Victor Laprugne, et Annet Perrier, du lieu
de Laprugne, conduisent à la foire de Po n t-G ibau d chacun une
pouliche; le nommé François Sudré, dit Talisard , de la Gardette,
connu par ses vols qui l’ont fait traîner plusieurs fois en prison,
où il est enfin décédé, se présente pour les acheter : le marché est
conclu. Talisard n’ayant pas d ’argent, M . Legay s’offre pour cau
tion ; les vendeurs acceptent. C e lu i- c i leur assure que T a lis a rd ,
qu’il savoit insolvable et fripon, les payera bien exactement; toute
fois il leur conseille de se faire consentir, par précaution , une
obligation : M . Legay la reçoit comme notaire; et le lendemain,
comme créancier de Talisard , il envoie enlever les deux pouliches,
il les fait vendre, il en prend le prix, et Laprugne et Perrier at
tendent encore leur payement.
Cette friponnerie est unique : vraisemblablement elle fera rire
en même temps qu’elle indignera le lecteur.
A r t .
M otifs fie la couihnce
des »cigacur».
X X XVI.
XXXVIII.
Par reconnoissance du 12 janvier i 4q 6 > les habitans de Bûnières , commune de Saint-Pierre-le-Chastel, canton de P ° nt"
Gîbnud , avoient droit de chauffage et pacage dans les bois de
Vlolène, du canton et de la chcire de l’Aum ône, moyennant une
redevance de douze deniers par feu.
M . L e g a y , fermier, régisseur et bailli, exige quinze sous; les
�habitans s’y refusent; ils sont actionnés : ils demandent la pro
duction du titre primitif. M . Legay dit que ce titre n’est pas en
sa disposition , mais qu’il a des aveux et dénombremens qui
suffisent, et établissent le droit. Les habitans , divisés entr’eux ,
efirayés des poursuites et des menaces de M . L e g a y , et redoutant
ses manœuvres, aiment mieux consentir à payer les quinze so u s,‘
et s obligent de moudre au moulin du seigneur ; ils souscrivent
devant M . L e g a y , comme notaire, une transaction sur procès,
dans laquelle il est rapporté que le titre de concession est adiré,
ou détourné, ou anéanti par le temps ; mais on y parle d ’aveux
et dénombremens, et d ’un décret volontaire de 1677 et 1758.
L e 6 septembre suivant, M . L eg a y, renouvelant le terrier de
la terre de P o n t - G i b a u d , fait reconnoitre cette redevance de
quinze sous, et l’obligation de moudre au moulin du seigneur. J1
fallut relater le titre primitif : on dit en conséquence que les
habitans ont pris connoissance des deux reconnoissances du 12 jan
vier 1496, reçues Ceirias et son confrère, notaires, folio 169 et
170, etc.
En 1791, ces habitans, étant en procès avec le seigneur de
Pont-Gibaud, firent compulser le terrier par M . Conchon, notaire
à V olvic, et ils se sont procuré copie des deux reconnoissances
de 1496
qui, en effet, portent seulement une rede
vance de douze deniers par feu.
Et voilà un des molifis de la confiance des seigneurs de PontGibaud dans la personne et les services de M . Legay.
An
t.
'
X X XIX.
Parmi les nombreuses notes qui arrivent de toutes parts, et que
l’on publiera par la su ite , si besoin est, on n ’en extraira plus
qu’une.
En l’an 12, M . l’Evéque demande à M . Serre, curé de PontGibaud , les noms des quatre plus honnêtes gens de cette com
mune , pour en faire des marguilliers. M . le curé étoit nouveau
dans Pont-Gibaud ; trompé sans doute par l’hypocrisie du sieur
Legay ( c ar il assiste aujourd’hui très - dévotement aux offices
divins; il se confesse, communie; en un mot il fait avec la plus
scrupuleuse exactitude tous les actes extérieurs de la religion ,
T«’il outrage intérieurement), le pasteur, ministre d ’un Dieu de
P;»'x, indique à M . l ’Evêque, M M . Legiiy, Sersiron, son gendre,
Jén’ nie Bouture!, juge de paix, et Roûgier, huissier : tous quatre
*°nt nommés marguilliers. Les deux derniers, rougissaut de se
Lei marguiliier».
�(.8 4 )
•voir en si mauvaise compagnie, n ’ont pas voulu en remplir les
fonctions. Quoi qu’il en soit, le début de M . Legay dans l’exer
cice de ces nouvelles fonctions, est de présenter, s e u l, au nom
de tous les marguilliers, une pétition virulente au préfet, tendante
à faire un procès aux officiers municipaux. Cette pétition est
envoyée au conseil municipal pour donner son avis : le conseil fait
appeler M M . Boutarel et Rougier, qui désavouent cette pétition,
et signent l’avis donné par le conseil municipal.
On ne finiroit pas de sitô t, si l’on vouloit rapporter ici tous
les actes d’iniquité et de rapine de M . Legay, que l’on a recueillis:
on s’arrête enfin, parce qu’il faut en finir; et bien loin d ’avoir
épuisé le recueil, on annonce qu’en cas de besoin on en publiera
bien plus que l’on n’a fait dans ce mémoire.
On ne se permettra plus qu’une réflexion.
D ’après les faits rapportés, tous constatés par pièces authen
tiques, on doit se faire une idée bien effrayante de ce qui n ' a
pas encore éclaté, et de ce qui se découvrira par la suite, de faux
et de malversations accumulés dans l’étude de M . Legay. C ’est
vraiment la boite de Pandore , d’où sortiront bien des maux ;
m a is , comme dans celle de la fable,o n n 'y tro u v e ra p a s l'e sp é
rance pour les alleger.
F I N.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamadon, Guillaume. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamadon
Engelvin, aîné
Engelvin, jeune
Boutarel, aîné ; Boutarel, jeune
Bonjean
Subject
The topic of the resource
communaux
diffamation
ventes
faux en écriture
marguilliers
fontaines
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire justificatif publié par Antoine-Marie Legay, notaire public en la commune de Pont-Gibaud ; en présence des sieurs Gilbert Sersiron, agent, et Anne Sersiron, docteur en médecine, habitants de la même commune ; par Guillaume Lamadon, cultivateur, officier municipal de la même commune ; en présence des sieurs André Imbert, maire ; Jean-Jérôme Boutarel, juge de paix du canton de Pont-Gibaud ; Benoît Boutarel, inspecteur des contributions directes ; Alexandre Engelvin aîné, Maximilien Engelvin, ex-législateur ; et Etienne Bonjean, officiers municipaux de la même commune : tous outragés par le sieur Legay, et accusés par lui d'être ses dénonciateurs.
pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1768-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0724
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0127
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53919/BCU_Factums_M0724.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
diffamation
faux en écriture
fontaines
marguilliers
ventes
-
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008d14819e85b7cd3403f65669a67781
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Text
REQUETE
A
M E S S IE U R S
>
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RI OM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H Y P P O L I T E
J U L I E N , Jean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t L O N C H A M B O N ,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
.un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé,dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi,, il commence par s’écrier avec un
ton d’hypocrisie : A p rès bien des incidens, la cause
se présente donc au fo n d ! I l peut s’ap pl au di r de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empecher d’ajouter cette odieuse accusation à
tant d’a u tre s,p u is q u ’il a eu l’audac e , p o u r se faire un
moyen dans la plus détestable des causes , de présenter
E
ncore
A
�( 2 )
Jean Débits comme l ’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de tracer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux de la cause; il' établit une discussion
sur quelques expressions équivoques du rapport de
L c g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité , qui résultent soit de l’applicntiou de dif
férons titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien1plus vite encore sur les faits de possession resultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien scs citations eussent paru déplacées
à côté de Fanalise de ces faits.; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni titre m uet, n i
■possession q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Débits et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas môme essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
lie mémoire est termine par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neiron demande qu’on supprime, comme d iffiam ans et calomnieux , deux mémoii'es (q u i-n e sont
qu’ un ) signés V ï s s a c , avocat, et R o u h e r , avoue.
Cet écrit ? dit le sieur N e iro n , est diffam ant et ca
lom nieux .
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun, n’a été avancé sans preuve et sans
utilité.
Calomnieux ! Mais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qn’a-t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u’a-t-on môme avancé qui ne fût delà cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de révéler?
On sait qu’en général une partie doit non-seulement
s ’abstenir de toute calom nie, mais encore éviter toute
^espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas obligée-, pour ménager la répu
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M . l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inu tile, s’il ne leur étoit permis
te d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même emmatière civile, des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per
te
«
«
«
«
«
«
cc
sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
expliquer les faits sans se servir de termes durs, seuls
capables de les faire sentir et de les représenter aux
yeux des juges. Dans ces cas, les faits in jurieux, dès
qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause même,
bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit .plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à.
le dechircr par d’inutiles injures, pour servir un res
sentim ent in ju ste , une haine im p la c a b le ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette môme cause?
A z
�•( 4 )
est-ce la faute de Jean Debas si elle le déshonore ? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public ne juge pas du droit, mais du iait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-meme , une idée peu avantageuse • c’est donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en pvendi’e.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en p r e n n e qu’à lui-même et à son imprudente provo
cation.
lo r s q u e Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du parc, le sieur N eiro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qu’il ne pouvoit n ie r , l'épondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
Il osa dire que Robert D ebas, père de Jean , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant q u ilé to it
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de l’incarcération de lui Desaulnats.
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e , que
jle fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
ne pouvoit récuser, il a été obligé de convenir qu’en diri
geant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
eonnoissoit l’insigne fausseté ; car il dit aujourd’hui que
�(5).
Debas n’avoit cette clef qu’;\ titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce qu'avant de V aloir, lui ou ses do
mestiques passoient par-dessus les m u rs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’ une fausse imputation
de v o l, à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’une falsifica
tion d’exploit'; il vient de rendi’e cette accusation publique
dans son dernier mémoire, signé P agès-M eim ac , pag. 6
et 7.
Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain , il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m em e, en imputant à.
M . Conclion d'avoir ( comme juge de paix ) gardé lô
silence sur une altération d'exploit. , pour donner à
Julien et consorts l'avantage d'un débouté d'opposition
contre lui.
Y eut-il jamais de plus infâme délation ?
Dans le même acte il accuse M. Tou rn adre, magistrat
respectable , du plus indigne abus de confiance.
Et ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
Enfin il récuse tous les témoins comme subornés à prix
d’ai’gent, et il ose élever le soupçon qu’on ait détourné
pour cet objet le produit des charités publiques.
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
bons jusqu’à ce point ? Y eut-il jamais tentative de diiïamation plus odieuse et plus inutile?
Sa révocation n’eût été qu’ une insulte pour le jugearbitre, et une perfidie pour les parties, s’il eut gardé le
silence sur les prétendus motifs qu’il y apportait.
« Mais le besoin d’ une mauvaise cause lui fournit matière
�( 6)
à do nouvelles .calomnies, i l osa d’abord imputer à Dcbns
une supercherie ; et-coin nie il a voit accusé un .juge.de
paix d’avoir favorisé une altération d'exploit , il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre,¡pour
faciliter sans doute celte supercherie, avoit commis une
/erreur grossière et un excès de pouvoir.
, Il osa, dans un écrit, et au bureau ,de conciliation.,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette ville, qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en invectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert, l’arbitre, les juges; et en se
prétondant Flionnête homme exclusif, il versa le poison de
la c a l o m n i e sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de v o l , il joignit line aussi fuusss
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n m’a tro m p é, d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et 011 m’en a donné une
fausse copie : il fa u d ra que tout le inonde sache que
m on antagoniste est u n fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
Il a renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais pu en rapporter ni preuve
ni indices.
E t Jean Debas, plongé par ses mains dans une misère
profonde, dans un état de dépérissement aggravé par le
chagrin, auroit dû courber lâchei.icnl la tete, et souffrir,
�(
7
)
parce qu’il ¿toit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
II eut été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats!
D e ne pas révéler, quelques diffamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité de la justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reconnoître, par une lâclie timidité, la vérité
des assertions du sieur Desaulnats !
Il n’a* pu ni dû en être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rendre, quelque expression trop d u re , elle ne
seroit que le fruit d’une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
loyal j en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
v
Pourquoi clierchoit-il à nuire à ses adversaires par de
fausses imputations dont il sej'a iso it autant de m oyens,
par une diffamation d’autant plus à craindre qu’elle est
couverte par des expressions doucereuses, et le voile de
l ’h yp o crite ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse dé
fe n s e ?
Quel est le
calom niateur
?
�(8)
Quel est celui contre lequel on a fait usage d'une atroce
diffamation, sans preuve comme sans utilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant -,
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions ;
et y faisant d ro it,
Sans s’arrêter ni avoir égard à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré, non recevable , ou dont il sera débouté ,
O r d o n n e r que les divers écrits du sieur Neironcontenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gent, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit
sieur Neiron , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intérêts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de cette
ville ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
Desaulnats,
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M °. V I S S A C , avocat .
M e. R O U H E R , avoué licencié .
A RIOM, de l'imprimerie de THIBAUD-LANDRIOT, imprimeur de la Cour d’.Appel.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
diffamation
Description
An account of the resource
Requête à messieurs du Tribunal de première instance séant à Riom ; pour Jean Debas, jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0540
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53841/BCU_Factums_M0530.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
diffamation
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53831/BCU_Factums_M0520.pdf
c15f9e347f6745906ed7346adb8e1952
PDF Text
Text
RÉPONSE
A L A L E T T R E A D R E S S É E P A R M . B O IR O T ,
Ancien Jurisconsulte de Clermont, Membre du Corps -L égislatif,
et l’un des Défenseurs des Légataires de Mme.
de C h a zera t
(1),
>
A u Rédacteur du Journal de l’Empir e et inserée dans le Journal
du département du Puy-de-D ôm e , du 2 4 janvier N ° 4
M
o n s ie u r
,
Si vous vous étiez contenté, dans la lettre a laquelle je réponds, de protester
contre la manière, erronée selon vous et très vraie selon m oi, dont le
Jou rn al
de
l’Empire a présenté la thèse qui divise, devant la Cour de Cassation, les héritiers
et les légataires de madame de Chazerat, je vous assure que je ne vous aurais pas
répondu. Je vous aurais laissé vous applaudir tout a votre aise des sophismes
par lesquels, malgré votre qualité de jurisconsulte qui semblerait vous faire une
loi plus sévère de l’observance des règles de la logique, vou s dénaturez la qu
es
tion avec la mauvaisef o i la plus étrange. Je vous aurais laisse vous consumer
d'efforts malheureux, pour faire triompher, malgré votre qualité
( 1) M. Boirot prend tous ces titres dans sa lettre.
1
de légis
�( 2 )
lateur, que je lis au Las de votre lettre, et qui n’avait pas grand chose a voir
en cette occasion, pour faire triompher, dis-je, de la législation nouvelle un
testament qui y porte la plus mortelle’atteinte. J avais remarque d ailleurs, avec
un certain plaisir, que dans l’énumération de vos titres vous n’aviez pas oublié
celui de défenseur des légataires. Et ce dernier titre me semblait le contre
poison des deux autres, surtout lorsque vous aviez soin de le justifier par un.
ton colérique et par une facilité de dire des injures qui assurément ne pouvaient
appartenir qu’a un défenseur très zélé et trop z é lé , puisque ce mauvais ton
et cette triste facilité étaient également contraires , soit a la froide impartialité
du jurisconsulte, soit a la d i g n it é respectable de législateur.
J’aurais patiemment attendu le moment de la discussion contradictoire en
présence de la Cour de Cassation ; et l a , chacun de nous se serait évertué sur
le sens de la clause dont nous nous débattons.
Nous a u r io n s recherché s i , comme je le pretends avec la conviction la plus
p ro fo n d e
, le testament de madame de Chazerat n’a p a s, dans le cas où il serait
c o n f ir m e ,
cet effet nécessaire de remettre les coutumes en pleine vigueur,
pourvu qu’il plaise à un testateur d’ordonner que le code ne sera pas suivi dans
sa succession.
M ais, Monsieur, en me calomniant, vous m’avez ôté la liberté de ne pas
vous répondre.
Vous m’avez calomnié une première fo is, quand vous avez cherché a insi
nuer que c’est moi qui avais provoqué le Journal de VEmpire de parler de
la question.
Yous m’avez calomnié une seconde fois en me prêtant le projet de travail
ler l'opinion par cette voie ,pour dicter en quelque sorte, dites-vous, ses arrêts
à la Cour de Cassation.
Certes, M onsieur/je ne sàis p a s s if y a un homme assez privé de son»
pour croire que lés journauxjpuwSent exercer-ttne influence quelconque sur
l’opinion dfxÉettc Coj|P''$uprâmc ; quant h moi je ne suis pas cet homme-la.
Je n’ai point d’ailleurs provoqué le Journal de VEmpire de parler de cette
cause.
Je ne connais aucun des co-opérateurs de ce Journal estime : et je vous porte
le déll le plus fo r m e ld e citer une seule ligne ou une seule parole de moi
�(3)
dite ou écrite à qui que ce soit, pour obtenir que le Journal de YÉmpîre
s’occupât de cette question.
Le Journal de l’Empire s’en est occupé, sans doute, comme il s’occupe
fréquemment de celles qui' lui paraissent sortir des limites d’une discussion'
privée et intéresser la société tout entière. La consultation rédigée pour moi
avait été distribuée ; et elle présentait un problème fort important à résoudre :
un testateur peut-il encore aujourd'hui, et sous le Code Napoléon, renvoyer
pour le règlement de sa succession h une coutume abrégée? Cette question
a pu paraître assez grandg_au Journal de l E m p iie, po u r v u e, sans se soucier
de l’intérêt d’aucune des deux parties, mais dans le seul intérêt de la société,
ses rédacteurs aient cru avoir le droit d’en parler. Et je n eja is, Monsieur, si
je me trompe ; mais il me semble qu’en votre qualité de ajgfewwwg-, si vous
pouviez oublier votre qualité de défenseur/vous devriez montrer un peu moins
d’humeur contre ceux q u i, après tout, quand ils se tromperaient en voyant
dans le testament de madame de Cbazerat la destruction de l’ordre de succéder
du Code Napoléon, mériteraient quelque indulgence, puisque leur erreur attes
terait, du m oins, leur respect pour une législation qu’il faut respecter, parce
qu’elle est infiniment sage.
— =~
Mais où , Monsieur, cette humeur a paru davantage, c’est dans une autre
calomnie q u i, s’attachant plus directement a ma moralité personnelle, n’aurait
jamais du sortir de] votre plume, à propos d’une discussion, au reste, tout
entière de droit.
C ar, dites-m oi, je vous prie, à quoi bon, lorsqu'il s’agit
u n iq u e m e n t
de
savoir si madame de Cbazerat a pu dire, par son testament, q u 'e lle voulait
quon observât dans sa succession la représentation h l’infini telle qu’elle avait
lieu dans la coutume d’Auvergne, osez-vous bien a ffirm e r q u e le piocè#* a éle
intente par un acquéreur d e d ro its litigieux c essio n n a ire ou donataire simule
des héritiers d é c h u s par le testament ? .
Qu’est-ce que ce fait, tfabord,a de commun avec la question? Y change-t-il
quelque chose? Quand ce servît moi qui aurais intenté ce procès; quand je
serais un acquéreur de droits litigieux; quand je serais le donataire simulé de
tous les héritiers: tout cela ferait-il que la disposition de madame de Cbazerat
-
^ us 011 moins conforme aiix lois?
�(4)
Il est des causes malheureuses où les personnalités deviennent indispen
sables , parce que l’intérêt du procès réside tout entier dans des faits que
souvent on ne peut bien expliquer qu’en appréciant les personnes elles-mêmes.
Et alors encore, les législateurs recom m andent une grande modération dans
la discussion de ces faits ; les jurisconsultes ne s y livrent qu’avec beaucoup de
retenue; et les défenseurs eux-mêmes se font une loi de tout vérifier avant
de rien avancer.
Comment d on c, vou s, Monsieur, qui réunissez ces trois qualités, vous
permettez-vous une #cule personnalité dans une controverse qui est une pure
abstraction de droit, où les principes sont tout, où les faits ne sont rien, et où
les parties elles-mêmes ne s e r a i e n t pas excusables de se dire des injures ?
Comment surtoiit vous permettez-vous des personnalités que mieux que
personne vous sa v e z etre faussas]---------Je suis, dites-vous, un acquéreur de droits litigieux.
Vous me connaissez, Monsieur.
Nous habitons le même département.
Nous nous y rencontrons sans cesse.
Nous y entendons parler perpétuellement l’un de l'autre. •
Or vous ne pouvez ignorer que par mes habitudes, par mes sentiments,,
ou bien, si vous le voulez, seulement par ma position de fortune, je ne suis,
ne puis, ni ne veux être un acquéreur de droits litigieux.
Je n’ai jamais plaidé de ma vie.
Je n’ai p as, encore moins, acheté un seul procès.
Je n’ai pas non plus acheté celui-ci.
M, Mirlavaud, celui de tous les héritiers de madame de Cliazerat à qui son
testament fait le plus de to r t, parce qu’il est son héritier pour un tiers dans
la lignc/Jtiternclle, est mon très proche parent. 11 l’est au point qu’il est un dc¿
•
,
J
ÿ j » héritiers présomptifs. ■
Ç
-
(X X
Q i l l l .'U 'H
lie
M. Mirlavaud est pauvre : c eut peut-être été une raison pour que madame
de Cliazerat ne le dépouillât pas de la part héréditaire que lui donnait le Code
Napoléon.
Elle l’en a dépouillé pourtant.
^
Et non seulement elle l’en a dépouillé après sa mort ; mais de son vivant elle
lui donnait fort peu de chose.
�(5)
Pour vivre, il a fallu que cet honnête homme s’adressât à ses autres parents.
La bourse de mon père et la mienne lui furent constamment ouvertes dans
son infortune. Nous prîmes soin de lui ; et il nous dut son existence.
J’ai une sorte de pudeur à raconter ces détails que mon père et moi
n’avions pas assurément le projet de voir devenir publics. Mais c’est vous qui
me forcez, en assignant a ma qualité de donataire, une source malhonnête
de dire à quel 'sentiment honorable pour nous la donation que in’a faite
M. Mirlavaud doit sa naissance.
- M. Mirlavaud s’est vu déshériter par madame de Chazerat,
Il en a gémi.
Il a consulté.
Il a été éclairé sur ses droits :■et on lui a dit que la disposition du testament
était nulle.
Mais M. Mirlavaud était pauvre, et il voyait bien que la phalange de ses ad\ersaires, secondée par vos-bons conseils, Monsieur, par votre colère , par vos
grandes ressources en raisonnements, et par votre crédit, le mènerait loin.
L evenement a prouvé combien il voyait juste , puisqu’après avoir plaidé par
to u t, avoir gagné en première instance, perdu sur appel, le voila forcé de
venir soutenir son bon droit à cent lieues de scs foyers.
M. Mirlavaud était reconnaissant aussi.
■ Moitié pauvreté, moitié reconnaissance, il a donc désiré associer à son inté
rêt , a scs droits, et peut-être à scs dépenses, un am i, et le fils de son bienfai
teur de tous les temps,
Il m’a proposé de me faire son donataire e n /l » Im p ro p rié té , en retenant
1 usufruit pour lui-même. Il n’a pas annoncé d’autre intention que celle de
satisfaire son bon cœur.
- ■
Il n avait pas d’enfants.
•I ai cru pouvoir accepter une donation qui ne le privait personnellement d au.
cnne jouissance : et il est très vrai, alors, que, sans que l’acte m’en ait imposé
ai condition t j’a; prjs avcc moi-même rengagement de ne laisser à la charge de
• liilavaud, uucuu des frais de la contestation.
Ajoutez a ce qUC je viCIls j c dirc> quc JU0U pèr c , cousin-germain de maa in e d e C h a z e r a t 7 s’il e u t s u r v é c u a c e t te d a m e , a u ra it e tc l'u n d e se s hér;**
�(6 )
tiers, en sorte que j’aurais eu alors par le sang , dans sa succession, la même
nature de rang et de droits que m’y donne la donation.
Voila quel acheteur de procès je suis.
V oila la simulation qui a eu lieu entre M. Mirlavaud et moi.
Et prenez garde qu’après tout je n’ai de part que dans les droits de
M. Mirlavaud. Les autres héritiers, dépouillés comme lui par le testament, ne
m’ont assurément pas fait de donation; et je n’en aurais pas reçu d’eux, car ils
n’avaient pas de motifs de m’en faire. C eux-ci, qui sont MM. Andraud, Sciau,
Taphanel , plaident à côté de M. Mirlavaud. Comment donc dites-vous, Mon
sieur , que je suis l’acquéreur des droits litigieux des héritiers déchus ! Quoi !
êtes-vous déjà si avancé dans l’art de calomnier, qu en pareille matière les
p lu riels et les singuliers se confondent dans votre esprit, en telle sorte que
vous disiez indifféremment que je suis le donataire d un seul héritier, m ou
oncle a la mode de Bretagne, ou l’acquéreur des droits de tous les héritiers !
V ous ajoutez que c’est moi qui ai intenté le procès. Il n y a rien de si faux
au monde. Les légataires de madame de Chazerat, qui commençaient par ne
pas s’entendre trop bien entre eux, se sont assignés les uns les autres, afin de
faire régler le partage de la succession. M. Mirlavaud est intervenu, et a de
mandé la nullité du testament. Quant a m o i, j’ai si peu intenté le procès, que
je n’y figurais même pas.
Si j'y suis venu, il est fort extraordinaire que vous m’en fassiez un reproche.
Car c’cst vous, Monsieur, qui m’y avez appelé , puisqu’il est très probable
que vos clients, dont vous etes un si chaud défenseur, que même sans mission
d’eux , et en votre proprt^nçjm, vous faites dans les journaux des réclamations
dont il siérait fort bien à votre double caractère de jurisconsulte et de legisla*
teur, que vous leur laissez le soin, ne font rien sans votre conseil. Ce sont eux
qui m'o“ appelé"da"nTTe procès comme donataire, qu’ils savaient que j’étais, de
M. Mirlavaud.
—
Vous m’avez donc calomnié, Monsieur, et en me calomniant , v o u s, juris
consulte, vous avez violé le premier devoir de votre profession, celui de la
justice et de la modération envers les adversaires de vos clients.
Vous en avez violé la première convenance, en imprimant que la consulta
tion qui vous a donné tant de colcrc n est revêtue que d’une signature, parce
�(7 )
que tous les jurisconsultes, U qui elle a été présentée, ont refusé de la souscrire.
Le plus léger sentiment d’égards pour vos confrères vous aurait défendu de
mettre en jeu aucun dè vos confrères sans son consentement. Au reste , vous
prenez nécessairement, Monsieur, votreimaginaüqn jo u r votre m ém oire, en
affirmant un tel fait. Nul de mes conseils ordinaires n'est capable de trahir ma
confiance, et devons livrer les secrets de la clientellc. Ainsi aucun d'eux ne
vous a autorisé a alléguer rien de pareil. Il serait bien oiseux de vous établir
qu’il’n’est pas un seul de ceux qui m’ont accordé leurs avis , lorsqu il s est agi
duprocès d’appel, qui ne soit aussi d’avis de la cassation, par les moyens qu a
développés la consultation. Si donc' elle n’a pas été signee par eux, c est qu e e
n’a pas été délibérée avec eux, et que ce n’est pas en matière aussi bia
jurisconsultes signent une consultation qu’ils n ont pas réellement
I ^
e1
.
Pascal disait que des moiiies ne sont pas des raisons. Je ne dirai sûrement pas
même chose des avocats. Mais il serait*un'peu nouveau de vouloir que es
questions dd'droit se décident, non' par le poids d e s m oyens, mais par le
nombre des signatures qui se trouveraient au bas d’une consultation.
11 est fort conséquent, au reste, que vous n’ayez d’égards ni pour m oi, ni pour
vos confrères, lorsque vous ne savez pas même avoir du respect pour vos
juges.
C’est leur en manquer bien essentiellement, Monsieur, que d’oser affirmer ,
comme vous l’avez fait , que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé à l'unanimité'
le testament de madame de Chazerat. Qui donc vous l’a dit, Monsieur, et
pourriez-vous nous apprendre de qui vous tenez cette révélation ? Certes ! je
n ’ignore pas que vous assiégiez incessamment la chambre du c o n s e il , p e n d a n t
que nos juges y délibéraient. Mais apparemment que vous ne v o u le z pas que je
suppose que vous écoutiez aux portes. Si pourtant vous n ’av ez pas ^ou u sui
prendre par cette voie le secret des opinions, il n’y a u r a i t plus eu q u un moyen
pour q u ’il vous e û t
dévoilé: et ce moyen serait te lle m e n t^ injurieux pour
magistrats de la Cour d’Appcl de Biom, que je n’ose même 1articu c i . Cl cu
sement q u e i e u r h a u t c Sputation de d is c r é tio n e t d e délicatesse les défend
suffisamment, sans que je doive in’cnm êler, de cette injure.
Cette réputation parle.
Leur indignation parle’ aussi :
e t
e lle
p a r le
...
pour vous donner uu demenli
�(8)
fo rm el sur le fait. Personne ne vous a dit ce fait: 1°. parce que personne ne
devait vous le dire ; 2 °. parce que le f a i t est fa u x
Si vous trouvez ma lettre sévère, Monsieur, n’imputez qu’à vous-même
de l’avoir rendue nécessaire. V ous, défenseur, vous aviez bien le droit de faire
valoir pour vos clients et sous leur nom , leurs moyens. Vous aviez, de plus,
le beau devoir de contenir leurs passions. Au lieu de cela, c’est en votre propre
n om , qu’excédant les droits de votre ministère et contre tous ses devoirs, vous
venez mêler vos passions personnelles aux leurs, et m’injurier en votre nom.
Vous vous êtes donc fait ma partie. il a bien fallu que je vous traite comme ma
partie. Redevenez ce que vous n'auriez pas dû cesser d'être, c’est-a-dire, un
avocat uniquement occupé d’éclaircir une abstraction de droit, sans y mêler
ni injures ni calomnies, et alors si je ne puis honorer votre raison, dont il me
semble que vous abusez en vous efforçant de prouver que le testament de
madame de Chazerat n’a pas voulu substituer dans sa succession la loi abrogée
à la loi existante, j’honorerai du moins votre ministère, puisque vous ne l’exer
cerez que dans les limites où le renferment les lois de votre état.
Je su is,
M onsieur,
Votre très humble serviteur,
,
,
.
.
MAZUEL,
De l'imprimerie de MICHAUD F R E R E S , rue des Bons-Enfants, n°. 3 4 -
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Lettre ouverte. Mazuel. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mazuel
Subject
The topic of the resource
droit de réponse
presse
successions
diffamation
testaments
Description
An account of the resource
Réponse à la lettre adressée par M. Boirot, ancien jurisonsulte de Clermont, Membre du corps-législatif, et l'un des défenseurs des légataires de Madame de Chazerat ; Au Rédacteur du Journal de l'Empire, et inséré dans le Journal du département du Puy-de-Dôme, du 24 janvier, n°4. Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Michaud frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1801-Circa 1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
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BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
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Riom (63300)
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diffamation
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presse
Successions
testaments
-
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5c00d6ae310de0a3146aa78a5bc8254e
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Text
ARRÊT
D E LA
COUR D’APPEL SEANT. A RIOM,
POUR
M .e P
i e r r e
- A
l e x i s
- L o u is
BRU,
Avocat,
i . er Suppléant au T r ib unal civil de S a in t - F l o u r ;
c o n t r e
L es H é r i t i e r s
de F r a n ç o i s
D A U B U S S O N , de
C le rm o n t, et J e a n M E Y R E , Greffier au T ri
bu na l de commerce de S a in t-F lo u r.
N a p o l e o n , par la grâce de D i e u et les constitu
tions , E m p e r e u r des Français, R o i d ’Italie, P r o
t e c t e u r de la Confédération du R hin , à tous pré
sens et à v e n i r , S a l u t :
L a C o u r d ’ A p p e l séant à R i o m , département du
P u y - d e - D ô m e , a rendu l’ Arrêt su ivant:
A u d ie n c e de la première C h a m b r e , du m e r c r e d i ,
8 n o ve m b re 1 8 0 9 ;
Séant Messieurs R e d o n , premier P r é s i d e n t , C h e
valier de la L é g i o n d’h o n n e u r ; B o n a r m e , d o y e n ; M a n d e t , Chapsal, Coinch on - L a f o n t , Br anche et BarretD u c o u d e r t , juges de la première C h a m b r e ;
Assistans Messieurs V e r n y et Calmard , j u g e s - a u d i teurs; M . T o u t t é e , Substitut du Proc ur eur -gén éra l ;
Entre P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B r u , avocat et premier
suppléant au T r ib un al civil de l'arrondissement de St.F l o u r , appelant de jugeme nt rendu audit T r i b u n a l ,
le 9 août 1808, aux fins de l’exploit du 6 déc em b re
1808 , de la requête et ordonnance du 8 du m e m e
mois, et autres exploits des 10 et i 5 aussi du m ê m e
m o i s , et demandeur a u x fins d ’autre req uê te , signifiée
�----- ?--------------- -
ç-x j
à avo ué le 12 janvier 1809 , comparant par Je a n Baptiste M a r i e , son a v o u é , d’ une part;
F t Tean M e v r e , greffier du T r ib u n a l de co m m erc e
d e ladite ville de Sain t-F lou r, habitant de la m ê m e
vi lle , intimé et d é f e n d e u r , comparant par Philippe
D a u d e , son a v o u é , d’autre p a r t ;
Et Joseph Daubusson p è r e , Daubusson fils, n é g o
c i a i , habitans de la ville de Clermmit-Ferrand ; A n t o i n e - B e r n a r d M a g o t , propriétaire ; Marie Daubusson
son ép o u s e , autorisée en ju s ti c e , habitans du lieu et
c o m m u n e de C h a n o n a t ;
.
^
A r c h i m b a u d
L a g a r d e , propriétaire, et autre M a ri e
Daubusson son é p o u s e »autorisée en j u s h œ , habitans
du lieu et c o m m u n e de St.-Gervais;lesdits Daubusson,
bénéficiaires de François Daubusson leur fils
e t f r è r e , et ayant été repris avec eux en son lieu et
p l a c e , par arrêt du 9 juin 1809., aussi intimés, comparant
par A n t o in e B a y l e , leur avo ué , aussi d’autre part ;
Et ledit Jean M e y r e , appelant du m ê m e ju g e m e n t ,
aux fins de l ’exploit du 26 dudit mois de d é c e m b r e ,
comparant par ledit M . e D a u d e , son avoué , d ’ une part ;
Et ledit B r u , i n t i m é , comparant par ledit M .e M arie,
son a v o u é , d’une'part ;
Et lesdits Daubusson,Mag ot et A r c h im b a u d -L a g a rd e ,
encore appelahs du m êm e ju g em e nt , et demandeurs aux
fins de la requête signifiée à avoué le 18 janvier 1 8 0 9 ,
c o m p a r a n t par ledit M . e B a y l e , leur a vo ué , d’autre part ;
E| ledit Bru, intimé et défendeur, comparant par ledit
M e M a r i e , son a v o u é , d ’autre part.^
h
é
r i t i e
r s
L e s c o n c l u s i o n s d e B r u , s o n t : Q u ’il p l a i s e à l a C o u r
~ u, ’ .'1
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dvi r e q
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&é
p
1 a r le T r ib
^ u n a l c i v_i l d e S t . -#
Elour en ce qu ll 11 a été accorcle amB r u > m délai ni
dommages et intérêts; ém endan t, lui accorder le délai
qu’il plaira à la Cour fixer pour le paiement des c o n
damnations contre lui prononcées p a r le jugement dont
est appel ; c o n d a m n e r M e y r e et les héritiers Daubusson,
à 10,000 f. de dommages et intérêts applicables, du con
sentement de B r u , au x hospices de R i o m et de Saint-
�< 3 )
F l o u r ; supprimer les mémoires imprimés de M e y r e *
ordonner l’impression de l ’arrêt à intervenir au n om bre
de 3 5 o exe m plaires, et condam n er M e y r e et les hér i
tiers Daubusson a u x dépens.
L e s conclusions de M e y r e tendent à ce q u’il plaise
à la C o u r , sans s’arrêter à l ’appel de Bru, dans lequel
il sera déclaré n o n - r e c e v a b l e ; sans s’arrêter pareille
ment à la dem ande en suppression de mémoires, de la
quelle il sera d é b o u t é , dire q u ’il a été m al jugé par le
jug em ent dont est appel, en ce que la créance dont il
s’agit a été réduite à la somme de 8,240 fr. ; en ce
que les intérêts n'ont été adjugés à M e y r e que depuis
la demande; en ce que M e y r e a été condamné aux dépens;
é m e n d a n t , condam ner Bru à p a y e r à M e y r e la somme
de 20,240 fr. ave c les intérêts à com pt er du jour du
protêt des effets dont il s'agit; le conda m ner en outre
en tousles d ép en s, tant en cause principale que d ’appel;
ordonner que l ’am ende consignée sera re ndue ; ordonner
encore que les mémoires publiés par B r u , seront et de
meureront supprimés c o m m e injurieux et c a l o m n i e u x ,
a v e c dommages et intérêts.
L e s conclusions des héritiers Da ub uss on, sont : Q u ’il
plaise à la C o u r dire q u ’il a été m al jug é p a r l e j u g e
ment dont est appel; é m e n d a n t , les r e n v o y e r de toutes
les demandes formées par Bru ; ordonner la suppres
sion des libelles distribués ; le condamner en 1 0 ,0 0 0 fr.
de dom mages et intérêts applicables de leur consen
tement aux hospices de Riom et de Clermont; condamner
Bru en tous les dépens des causes principales et d ’appel»
et ordonner que l’am ende consignée sera rendue.
FAITS.
En l’an 10 et en l ’an 1 1 , Bru avait emprunté di
verses sommes à M e y r e , et avait souscrit, pour ces
emprunts, des letlres de ch an ge, dans lesquelles Bru
prétend q u ’élaient compris les iniérêts calculés sur le
taux de v i n g l - q u a l r G pour ce n t; ces le tl r e s de c h a n g e ,
à leur é c h é an c e, avaient été renouvelées et re m pla-
�(4 )
céesj suivant B r u , par de nouvelles lettres de change
qui se c o m p o s a ie n t , et des sommes portées dans les
précédens effets, et des intérêts de ces sommes, cal
culés aussi au tau x de vingt-quatre pour c e n t , en sorte
que les capitaux et les intérêts étaient confondus dans
les lettres, et formaient une masse qui, à chaque r e
nouv elle m en t , produisait de n ou ve au x intérêts aussi
h vin^t-qualre pour cent. Ces renouvellemens d ’effets,
le taux de l ’intérêt e x i g é , et la confusion des capitaux
et des intérêts dans les lettres de ch an ge, sont indi
qués par plusieurs notes écrites de la main de M e y r e ,
et produites au procès par une série de lettres de
chancre que B ru avait retirées de M e y r e . Les. mêmes
notes*, écrites par M e y r e , indiquent aussi divers paiemens faits par B r u , durant le cours de cette opéra
t i o n , et Bru prétend en avoir fait plusieurs autres.
L e s renouvellemens d effets ont eu lieu jusqu’au 9
août 1 8 0 7 , date de l ’éc héance des dernières lettres de
change ; et selon Bru , les intérêts avaient toujours
été exigés à vingt-quatre pour ce nt, exc ept é depuis
le 9 mai 1806 , époque à laquelle ils ava ie nt été
réduits à dix - huit. Dans cette série de lettres de
ch a n g e , renouvelées de l’an 10 à 1807, celles anté
rieures au 9 mai 1806 avaient toutes été consenties
au profit de M e y r e , et toules passées par M e y r e , à
l ’ordre de D au b u sso n , revêtues au dos de la signa
ture de M e y re . De pui s le 9 mai 1806, elles avaient
été consenties au profit de Daubusson ; et c ’est à
l ’ordre de Daubusson q u’avaient été tirées nota m ment
dernières lettres de change payables le 9 août 1807.
Ces différentes lettres de c h a n g e , depuis les premiers
mois de l’an 1 2 , étaient revêtues de deux n u m é r o s ,
l'un renvoyant au registre de M e y r e , et l’autre à celui
de Daubusson.
L e 11 a oût 18 0 7 , protêt à la requête de Daubusson
des lettres de change tirées en sa faveur par Bru , et
s’élevant à la so mme de 20,240 fr. Bru est assigné
devant le Tribunal de c om m erce de Saint-Flour, tou
l e
s
�(
5 )
jours à la requête de D a u b u s s o n , et le 24 août il
oblient contre lui un ju geme nt par d é f a u t , qui le
c o n d a m n e , par corps, au paiement de 20,240 f r . , et
qui ordonne une exécution provisoire.
Br u fo rm e opposition à ce jugement , soutient que
les lettres de change sont simulées, q u ’elles ne sont que
des billets de prêts usuraires, et que le T r ib u n a l de
c o m m e r c e est inc ompétent. U n second jugement du
7 septembre déboute Bru de son opposition, et B ru
en interjette app el, par requête et exploit des 11 et
12 septembre.
Sur l ’a p p e l , arrêt contradictoirement rendu en la
C o u r , le 20 n o v e m b r e 1 8 0 7 , qui par les motifs que
les lettres de change n ’étaient que de simples billets,
et n ’avaient eu pour objet q u ’un simple pr êt, et que
la série de ces lettres de change n ’était que la suite
d ’ une seule négociation dans laquelle Daubusson et
M e y r e étaient ou c o m m u n s , ou prête-noms l’ un de
l ’a u t r e , prononce q u ’il avait été nullement et in c om p é t e m m e n t jugé par le T r ib u n a l de c om m erce de
S a in t-F lou r; et p o u r être fait droit aux parties, les
r en v o ie devant le T r ib u n a l civil de S a i n t - F l o u r , , où
était déjà pendante une dem ande fo rm ée par B r u ,
contre M e y r e et D a u b u s s o n , en réduction des inté
rêts usuraires, et en imputation de la valeur de ces
intérêts usuraires sur le montant des lettres de change
dont on lui demandait le paiement.
Cette d e m a n d e , qui avait été soumise à la conci
liati on, avait été formée par exploit du 5 octobre pré
cé d e n t, et Bru avait conclu à 12,000 fr. de réduction,
si m ie u x n ’aimaient Daubusson et M e y r e en venir à
un c o m p t e , en représentant leurs registres. Bru offrait
dans ce dernier cas de leur allouer l ’intérêt à cinq
po u r cent.
On remarque que dans l’arrêt dont on vient de
rendre c o m p t e , Daubusson était seul partie contre Bru.
t<’aiïaire poursuivie devant le Tr ibun al civil de St.F l o u r , Daubusson n’est plus la partie principale contre
�( 6 )
B r u , c ’est M e y r e ; celui-ci, par exploit du 3 o janvier
1808 , expose à Bru : « Q u ’il ne peut disconvenir q u’à
« diverses époques il ne lui ait fourni des fonds; q u ’à
« raison de c e , Bru n’ait fourni des lettres de ch ange ,
« au nom de François Daub uss on , de C l e r m o n t , et
« que par l ’arrêt du 20 n o v e m b r e , ces lettres de change
« ont été considérées c o m m e de simples promesses ».
E n conséque nce , M e y r e , en son'p ro pre n o m , appelle
B r u devant le T r ib u n a l de Saint-Flour, en reconnais
sance de l ’écriture et signature mise au bas des lettres
de c h a n g e , et en paiement des 20,240 francs, montant
'd’icelles, ave c intérêls depuis le protêt.
Ces lettres de c h a n g e t i r é e s a 1 ordre de D a u b u sso n ,
n ’ ont cependant jamais été passées a celui de M e y r e ,
et l ’aval de celui-ci n’y avait pas été apposé.
P a r act e signifié à a v o u é le 6 février 180 8, et par
r e q u ê t e signifiée aussi h avoué le i 5 mars suivant ,
B r u fo rm e contre M e y r e et Daubusson une dem ande
en pai em ent de 1 5 ,ooo fr. de dommages et in t é r ê l s ,
h raison des poursuites ve xat oire s, et des injures q u’il
a essuyées de leur part.
L ’affaire portée à une première audience le 23
'lüars 1808 , Daubusson n ?y paraît que pour dem ander
son r e n v o i , parce que l ’affaire ne le concerne pas.
B r u dem and e le rapport des registres de M e y r e et de
Daubusson depuis l ’an 1 0 , et le T r ib u n a l de SaintF l o u r , sans avoir égard à la demande en renvoi de
D au b u sso n , ordonne q u ’ils seront tenus de représenter
les registres q u ’ils avaient^tenus ou dû* tenir, par suite
d u c o m m e r c e auquel ils s étaient livrés; et c e , depuis
et compris Fan 10 jusques et compris 1807. Ce j u g e
m e n t est signifié à av o u é le 29 m a r s , et aux d om i
ciles de M e y r e et D a u b u s s o n , par exploits du m ê m e
jour 9 avril 1808, a vec sommation de s’y conformer.
'Cbjligemerit n’est e xé cuté ni par M e y r e ni par D au b u s•son; ce dernier ne se présente plus, et M e y r e se co n
tente de produire do simples registres d ’annotations,
indiquatitisculement les lettres de change qui lui ont
été faites, et 11e co m m en ça nt q u ’en l ’an 12.
�C7 )
_ En cet é t a t , la cause portée d e nouveau à l’audience
du T r ib u n a l civil de S a in t - F l o u r , il y est r e n d u , le 9août 1808, le ju g em e nt dont est a p p e l , ainsi conçu :
« L e T r i b u n a l , considérant q u ’a n c i e n n e m e n t , en
matière c i v i l e , l a stipulation d’intérêt pour simple prêt
n’était pas perm is e, q u ’ elle ne l’a été que par le d é
cret du 3 octobre 1 7 8 9 , au taux déterminé par la loi;
« Considérant que le taux légal était alors de cinq
pour c e n t , sans re t e n u e , et depuis la loi du 23 n o
v e m b r e 1 7 9 0 , avec la faculté de stipuler la non retenue;
« Considérant que si Ton ex c e p t e la fameuse l o i ,
presqu’aussilôt rapportée que p r o m u l g u é e , qui décla
rant l’argent marchandise , semblait autoriser to u te
espèce de traiic , auc une loi n’a changé le taux légal
de cinq pour cent en matière civile, pas m ê m e la der
nière loi du 3 septembre 18 07;
« Considérant que l'intérêt con ventionnel qui, jus
q u ’à la publication du code N a p o l é o n , devait être le
m ê m e que l’intérêt lé gal, devait être stipulé par écrit;
qu'il n y a de différence entre cette loi et l’art. 1907
du c o d e , q n ’en ce q u e des intérêts stipulés en co n T
séquence de cet article, et excédant le taux légal, doi
v e n t ê t œ n o n - s e u l e m e n t stipulés par écrit , mais e n r
core indiquer le taux de l’intérêt c o n v e n u , tandis q u e ,
d ’après la loi de 178 9 et de 1790, il suffisait de s’obliger
par écrit à payer l’intérêt, a v e c ou sans r eten u e;
« Considérant en effet que sans cet e n g a g e m e n t écrit
et spécial, pour l’ intérêt du capital p r o m i s , devenait
parfaitement inutile la loi de 1 7 8 9 , dont un des prin
cipaux objets était sans doute d ’éteindre ou au moins de
restreindre cette cupidité g é n ér ale , signe non équivor
que de la décadence des mœurs qui a va it , antérieu
re m en t à sa pr omulga tion, fait imaginer divers m oye n s
détournés de faire produire intérêt aux contrats de
simples prêts, contre le vœu de la loi qui le déf endait
alors; q u ’en effet en présentant, par e x e m p l e , une
obligation où tout paraît capital,, le prêteur pourrait
a son gré alternativement soutenir, ou que réellement:
�( 8 }
tout est ca p it al , on s i, par des circonstances particu
lières et autres que l'obligation, il était prouvé q u ’elle
re n f e rm e des intérêts , excip er de la convention ; que
cette manière de contracter ne serait qu'un m o y e n
facile d ’ex éc uter une loi rapportée (celle qui avait
déclaré l’argent m ar ch an dis e), et pr ouve dès-lors suf
fisamment la nécessité de la stipulation par écrit pour
les in térê ts, avant c o m m e depuis le code;
« Considérant que des principes posés, il résulte
q ue tout intérêt q u e l c o n q u e , excessif'ou n o n , qui n’est
pas stipulé par é c r i t , est par cela m ê m e illégi tim e,
et ne peut être alloué par les Tr ib unaux ;
«• Considérant q u ’excip er de prétendues négocia
tions publiques qui ont excéd é de beaucoup pour les
intérêts le taux de cinq poui ce nt, a moins q u ’il ne
s’ agisse d ’intérêt légitimement stipulé par éc ri t, c ’est
vouloir présenter c o m m e l o i , la contravention à la
l o i , et moins offrir un m o y e n , que rappeler le sou
ve nir des m au x qui ont désolé la F r a n c e , et que le
héros qui la g ouv ern e fait si heureusement réparer
chaque jour ;
n- Considérant que l’anatocisme fut toujours sévère
m e n t réprimé par les lois; q u’il n ’est p a s , c o m m e on
a voulu le donner à ente ndre , autorisé par les arti
cles i l 54 et 1 1 55 du code Nap oléon ; que l’article
1 1 6 4 forme à la vérité droit n ou ve au , e n f e r m e ! t a n t
q u e l’intérêt d’ un capital échu produise intérêt; mais
q u ’in dépen dam m en t de ce que cela doit s’entendre
S e u l e m e n t d ’un intérêt légitimement acquis et échu ,
et au moins pour une année entière, com m e le dit
l ’article, il faut encore que si c ’est par convention ,
elle soit é c r i t e , et fasse distinguer l’intérêt con venu
de celui qui devient capital; que dès-lors les articles
précités 11e pe uvent s’applique1’ a des intérêts illégagalement exigés ou pe rçus, confondus et amalgamés
avec d’autres intérêts et capitaux dans le m ê m e titre,
sans quoi il faudrait regarder c o m m e inuliles ou mal
conçus les articles e u x - m ê m e s n 5 4 , 1 1 55 et 1907^
�( 9 )
et dire q u ’ils auraient dû être remplacés par la dis
position de la loi qui déclarait l ’argent marchandise
puisqu'ils devaient avoir le m ê m e effet ; Nc ’est-à-dire
celui dans tous les tems employé, par les usuriers ,
pour ruiner les familles ;
« Attendu que l ’article 190 6, qui a introduit un droit
nouveau au moins pour le ci-devant parlement de Paris,
n ’a d ’application qu'à l ’intérêt et au taux fixé par la l o i ,
lorsqu’il a été volontairement p a y é et q u’il n’avait pas
été st ip ulé, et nullement à des intérêts excessifs, non
librement stipulés, impérieusement co mmandés au be
soin, et q u ’on ne prétend acquittés que p a r c e q u ’ils
se trouvent compris dans des effets renouvelés, et a m a l
gamés avec de n ou ve au x capitaux ou intérêts;
« A tte n du que l’art. 5 de la loi du 3septem bre 1807,
ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation, du 9 mai der
nier , invoqués par M e y r e , sont sans analogie ave c la
cause actuelle ;
«-Attendu, par application à l’espèce à ju g e r , q u ’il
est constant que les effets dont le paiement est r é c l a m é ,
sont la suited une négociation c o m m u n e à Daubusson et
M e y r e , ayant eu pour objet de simples prêts faits à
P i e rre -A le x is -L o u is B r u , a v e c anatocisme et cu m u la
tion d intérêts excessifs; que cette c o m m un auté d’in
térêts deja tenue pour constante par l’arrêt de la Cour
d appel de R i o m , ne peut laisser aucun d o u t e , si l ’on
considère, d ’ u n côté, le refus de Daubusson de présenter
ses registres, l ’affectation de M e y r e de ne présenter que
des registres q u ’il n o m m e annotations, et ceux depuis
a n 1 2 se u l e m e n t, q uo iqu’il soit prouvé q u ’il en tenait,
ou devait tenir en l’an 10; et que sur ce m otif il ait été
c o n c a m n é à les représenter; si l’on considère sa preen l i o n , de n’avoir été que l’agent de Daubusson, et
.e C ls^, *^u *enr des deniersde celui-ci clans les fonds prêtes
au s. B i u ; e t , d ’autre p a r t , le paiement ou rembourse
m ent qu il prétend avoir fait audit Daubusson, et sur
lequel il fonde sa demande contre le sieur B r u , quoi
que Daubusson en ait fait sa propre aflàire, en accep
tant les lettres de change en son n o m , en en poursui
�( 10 )
vant aussi le paiement en son nom au Tr ibun al de c o m
mer ce et à la C our d ’app el, et a v e c tout cela nulle g a
rantie ex er cé e par M e y r e , contre Daubusson, dans le
cas où la demande du sieur Bru serait accueillie;
«■A l l e n d u que M e y r e se plaint mal à propos du d é
faut de com m un icatio n des lettres de change et notes
dont excipe le sieui' B r u , pu isque 4ci représentation des
registres n’ étant ordonnée que pour l a b u tt e m e n t a vec
c e s lettres de change et notes, la communication de cellesci était par cela m ê m e indirectement ordonnée; que
rien n'empêchait q u ’elle eut lieu devant le juge-com
missaire qui avait été n o m m é pour c e , si la représen
tation des registres de Daub u ss on, et de tous ce ux que
M e y r e était tenu de produire eût été faite;
«Att en du que Me}rre n’a pas dénié avoir remis à Bru,
et les lettres de change et les notes écrites de la main
dudit M e y r e , que ledit Bru rapporte;
« A t ten d u que les premières lettres de change rappor
tées ne pr ésentent'qu e des capitaux; niais.que la suite
des opérations rend vraisemblable, et laisserait croire,
c o m m e l ’a prétendu le sieur B r u , qu'on y avait a m a l
gamé un intérêt à 24 pour ce n t; q u ’il résulte en effet
de la note d e u x iè m e , écrite de la main du sieur M e y r e ,
que'trois lettres de change retirées p a r l e sieur Bru, et
par lui rapportées, l’ une de 5 ,000 f., l’autre de 3 ;o o o f . ,
et l ’autre de i ,338 f r . , toutes sous-la date du 21 nivôse
an 12 , et formant un total de 9, 338 francs, furent co n
senties eu remplacement d’autres effets de l ’an 10 et
de l'an 1 i , e t desquelles l’intérêt à 2 4 pour cent se trouve
calculé dans la note pour former le total de 9, 338 fr.;
que la note troisième énonçant de nouveau les trois
]ülires de change de 0,000 f i , de 3 ,000 fr. et i , 338 f r . ;
plus, d ’autres effets retires et îapportés par B r u , a v e c ,
pour chacun de c e u x - c i , un calcul partiel d ’intérêt à
24 p o u r c e n t , contient un total de 16,436 fr., a vec un
nouveau calcul, pour six mois, de cette s o m m e, se por
tail! à celle de i 8 , i 5 i fr. ; que le tout calc ulé, avec
addition du prix du papier des billets, est ensuite de
ven u l'objet de nouvelles lettres de chan ge ; que la 4.*,
�( II )
5 .eet 6.e notes contiennent également des calculs à 24p ou r
c e n l , en rappelant successivement des effets p r é cé d e m
m en t cons enti s, prou ve nt q u ’ils ont été le r e m p l a c e
ment les uns des autres; que l'intérêt déjà très-fort dans
la première opération , allait toujours croissant; q u ’il
semblerait m ê m e , par le soin que l’on avait mis de
comprendre le prix du papier des billets, que ce prix
produisait aussi un intérêt excessif;
« A t ten d u que si aux époques de renou vellement
O n rem arq ue quelque différence, c o m m e dans le total
de la dernière note qui paraît exc éder de quelque chose
le montant des lettres de change aujourd’hui réclamées,
qui n ’est que de 20,240 fr., cela peut provenir de q u e l
ques paiemens faits, ledit Bru ayant déclaré n avoir la
note de tous ce ux qu'il a faits;
« A t te n d u que ces différences prouven t la nécessité
de la représentation des registres de Daubusson et M e y r e ,
et d ’un c o m p t e à faire par abutte m ent de ces registres
a v e c les let tres de change et notes de la main de M e y r e ,
rapportées par B r u ;
«A t te n d u enfin q u ’à défaut d’en venir à ce c o m p t e ,
Daubusson et M e y r e doivent être condamnés à faire
raison au sieur Bru de la so m m e de 12,000 f r . , à la
quelle ledit Bru s’est r e s t r e i n t , a v e c d ’autant plus de
raison, que par apperçu ce lte so mme de 12,000 fr. pa
raît être plutôt au-dessous de la restitution à laquelle
ledit Bru a droit de p r éten d r e, déduction faite de l ’in
térêt à 5 pour cent q u ’il a consenti d ’allouer; q u e si elle
était au-dessus, lesclits M e y r e et Daubusson o n t m o y e n
de se réditner de tout excédant en v e n a n t à c om p te;
« Par ces divers motifs, le T r ib un al donne défaut
contre ledit Daubusson ; faisant droit sur les demandes
réciproques des parties , qui ont été jointes par ju g e
ment contradictoire du 23 mai dernier ; co nd am ne
François Daubusson et M e y r e , conjointement, a faire
raison a Pierre-Alexis-Louis Bru, de la somme de 12,000 f.
a laquelle ledit Bru a voulu se restreindre pour resti
tution d ’intérêt excessif et usuraire, de lu i, par e u x
p e r ç u , et exigé depuis et compris l’an 1 0 , jusques et
�( 12 )
compris les lettres de change du i 5 mai 1807, dont le
paiement est r é c l a m é ; lesquelles ont été rec on nu es ,
p a r arrêt de la C our d’app el , n ’être le résultat d ’aucun
c om m erce entr’eux et ledit B r u , mais la suite d’ une
négociation dans laquelle Daub uss on et M e y r e étaient
c o m m u n s , qui n’ a eu p o u r objet que de s im p le s prêts;
si m ieux n ’aiment lesdits Daubusson et M e y r e , suivant
le com pt e qui sera fait devant le commissaire qui avait
été con v en u p o u r la r e p r é s e n t a t i o n des registres et
leur abutement ave c les lettres de change et notes de
M e y r e , r a p p o r t é e s par B r u , avec d i s t i n c t i o n de ce qui
était capital ou intérêts; et c e , sur la représentation
e f fectiv e , tant de la part de Daubusson que de M e y r e ,
des r e g i s t r e s t e n u s par chacun d e u x , depuis et compris
l ’an 10 et l’ab utte m en l qui en sera fait a vec les lettres
de ch ange et notes rapportées par B r u , à la déduction .
néa n m oin s sur les intérêts dont la restitution est or
d o n n é e , de l’intérêt à 5 pour cent de chaque c a p i t a l ,
j u s q u ’a u jour dudit c o m p t e , que ledit B r u , par ses cita
tions des 29 octobre et 29 décembre 1 8 0 7 , a consenti
d ’allouer auxditsDaubusson et M e y r e ; et pour parvenir
à la restitution c i -dessus p r o n o n c é e , ordonne que la
s om m e de 20,2.40 fr., montant des e f f e t s du i 5 mai
1807 , désignés sous la couleur de letlre de ch an ge, sera
r é d u it e , déduction faite de celle susdite de 12,000 f r . , à
celle de 8,240 f r ., sauf erreur de calcul, ou à lelle autre
som m e que donnera pour résultat le com pt e or d on n é,
s’il est p r é f é r é par lesdits M e y r e et Daubusson ; ce fais-int co ndam n e ledit B r u , d ’après le consentement de
■n-mhiKwon à c e que M e y r e louche le montant des efïets
souscrits au nom de Daubusson, réclamés aujourd'hui
par M e y r e seul, ledit consentement constaté par le j u
g em en t contradictoire du 23 mars dernier, h payer audit
M e y r e , la somme de 8,240 i r . , avec intérêt de ladite
so n im eà
de la demande formée par ledit M e y r e ,
le 3o janvier de rnie r, ou celle totale, a laquelle se Irouvera monter le compte ordonne des capitaux îec.uspar
ledit B r u , avec les intérêts à 5 pour c e n t , dont ledit
Bi 11 a offert la déduction sur c e u x dont la restitution est
c
o
m
p
t
e
r
�( i3 )
ordonnée ; ordonne, du consentement dudit Daubusson,
égal em ent consigné dans le ju g em ent du 2.3 m ar s , que
Finscription hyp othécai re faite en son nom sur ledit Bru,
sera rayé e des registres du bureau (des h ypoth èques sur
la représentation qui sera faite au conservateur du pr é
sent ju geme nt ; ordonne en outre que celle no uve ll e
ment laite sous le nom dudit M e y r e , sera et d e m e u
rera réduite au montant des condamnations prononcées
par ledit ju geme nt au profil dudit M e y r e ; et pour tous
dommages -intérêts envers ledit B r u , c e lu i- c i, quoique
restant déb it eu r, et n’ayan t fait des offres réelles de
ce qui reste d û , mais ayan t soutenu une contestation
juste et nécessaire, condamne envers lui Daubusson et
M e y r e , chacun à leur é g a r d , en tous les dépens, m ê m e
en ceux réservés, hors le coût du présent jugement dont
ledit Bru sera tenu de fournir expédition à ses frais audit
M e y r e , pour servir de titre à ce dernier, pour ce qui
lui reste d û ; et attendu que le d e m a n d e u r , outre la
déduction de 12,000 fr. sur les 20,240 f r . , montant des
effets dont il s’iigit, r e s t e débiteur du surplus ; le T r i
bunal ord onne, quant à la condamnation qui en est p r o
noncée p a r l e présent j u g e m e n t , q u ’il sera ex é c u t é par
provision, nonobstant tout a pp el, et sans y p r é j u d i c i e l
« Sur le surplus des d e m a n d e s , fins et conclusions
des parties, les met hors d ’instance».
Sur l ’appel , M e y r e ayant publié d eu x m é m o i r e s
imprimés signés de l u i, et contenant des faits inju
rieux contre Bru, celui-ci, par requête signifiée à avoué
le 12 janvier 1 8 0 9 , en a demandé la s u p p r e s s io n en
concluant à des dommages-intérêts, et à l ’impression
et afliche de l’arrêt à intervenir.
L e 18 du m ê m e m o is , arrêt contradictoire qui or
donne l ’exécution du ju gem ent du 23 mars 1808, et
le rapport des registres et livres de commerce de M e y r e
et Daubusson , depuis et compris l ’an 10.
M e y r e n’a rapporté en la Cour que les m ê m e s r e
gistres d ’annotations depuis l’an 12 , q u ’il avait déjà
présentés en première instance.
L e s héritiers Daubusson, de leur c ô t é , n ’ ont pro-
�r T4 ;
duit q u ’ un registre de c om pte co u ra nt, qui ne remon te
aussi qu'à l’an 12.
D a n s les registres de D au b u sson , ne sont pas énon
cées les dernières lettres de change qui sont l ’objet
d e l à cause, souscrites par B r u , en faveur de François
D a u b u s s o n , et les registres de M e y r e en contiennent
la mention a v e c ces m ots: Traites de B r u , au nom
de F ra n çois D a ubusson.
A l’audience de la C o u r , l ’avoc at des héritiers D a u
busson a d éc lar é, a u nom de ses parties, et d ’après les
instructions q u ’il a dit avo ir reçues de défunt François
Daubusson l u i - m ê m e , que celui-ci n’avait jamais prêté
à B r u , q u ’il n’avait jamais entendu être le créancier
de B r u , ni être le propriétaire des lettres de c h a n g e ,
dont le paiement est de m andé ; et que ces lettres de
change , quoique faites sous le nom de Daubusson
a va ie nt toujours appartenu à M e y re .
’
QUESTIONS.
XjE ju g em ent dont est appel d o i t - i l être confirmé
dans ses principales dispositions relatives à la r é d u c
ti o n , ou au co m pte q u ’il o rd o n n e?
L e s intérêts sont-ils dus depuis le protêt ?
D o i t - o n accorder uu délai à Bru pour le paiement
des condamnations prono nc ée s?
L a suppression des m ém oire s, signés B r u , doit-elle
être ordonnée ?
D o i t - on ordonner la suppression des mémoires ,
signés M e y r e , com m e renfermant des imputations
étrangères à la cause , et qui excédaient les bornes
d ’ une légitime défen s e?
Y a-t-il lieu à accorder à Bru de plus amples dommages-inlérêls ?
Est-ce le cas d ’ordon ner l ’i m pression e t a ffiche de l ’arrê I?
Signifié les qualités ci-dessus à P h i l i p p e D a u d e ,
a v o u é de M e y r e , et à An toin e B a y l e , avoué des h é
ritier.^ D aub uss on ; fait le 25 novembre 18 0 9 ; signé
Ma§sis, huissier audiencier de la C o u r ; enregistré à
Riorn , le 27 novembre 1809, reçu 55 c e n ti m es,s ig n é
P o u g h o p , commis.
�( i5 )
Ap rès avoir ouï à l ’audience du 6 du présent les
avoués des parties, en leurs conclusions; A l l e m a n d ,
avocat de B r u , P a g è s - V e r n y , avocat de M ^ r e , et
B a y l e fils , avocat de Daubusson et F a v i e r , en leurs
plaidoiries ; après avoir o u ï , à l’audience d e c e j o u r d ’hui,
M e y r e en ses observations, et M. T o u t t é e , subslitut
du P r o c u r e u r - g é n é r a l impérial en ses conclusions;
L A C O U R , statuant sur les app el s, principal et
incident respectivement interjetés par les parties, du
ju g em e nt rendu au T i i b u n a l civil de Saint-Flour, le
9 août 1 8 0 8 , met les appellations au n é a n t ; ordonne
que ledit jugeme nt sortira son plein et entier effet, et
néanmoins que les intérêts de la som me de 8,240 fr.
qui n’ont été adjugés que depuis la d e m a n d e , seront
payés à co m p t er des époques des protêts des effets
dont il s'agit ; ordonne q u e dans la q u i n z a i n e , à c o m
pter de ce jour , M e y r e , partie de P a g è s , fera son
option de la so m m e ci-dessus réduite à 8,240 fr. ou du
c om pte ordonné par le ju gem ent dont est appel, sinon et
faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, q u’il
demeurera déchu de ladite option; et que de cette é p o
que l ’inscription dudit M e y r e demeur era réduite à ladite
so m m e de 8,240 f r . , et sera r a y e s , en vertu du présent
arrêt, pour tout ce qui ex cédera cette s o m m e ; ordonne
aussi q u e , dans trois mois, à co m pt er de ladite réduc
tion d ’inscription, B r u , partie d ’A l le m a nd sera tenu de
p a y e r à M e y r e ladite so m m e de 8,240 fr. et les intérêts.
Statuant sur les demandes de M e y r e , partie de
Pa gès , et des D a u b u s s o n , parties de B a y l e ; en sup
pression des mémoires de B r u , partie d ’A l l e m a n d ;
A tte n du que Bru n ’a proposé que des moyens sor
tant de sa cause ; que s’il s’est servi d ’expressions
a m è res, du moins elles ne sortaient pas des bornes
d une légitime défense , et q u ’il n’y a mêlé a u c u n e
personnalité étrangère à la cause ;
L a C our déboute M e y r e et les Daubusson de leur de
m ande, quant à ce.
Faisant droit sur la dem ande de
Bru , partie d ’A l l e m a n d , en suppression
mémoires
et libelles de M e y r e , partie de Pagès;
des
�-
(
1
0
)
At te n d u que ledit M e y r e s’ est livré , dans ses mémoires,
à des injures grossières, outrageuses et personnelles qui,
n ’ayant aucun trait à la cause, ne p o u v a ie n t a v o i r d ’a u tre
but que la diffamation de la parlie d ’Allemand,
L a Cou r ordonne que les deu x m é m o i r e s , signés
M e y r e , l ’un i n t i t u l é , M ém oire pour Jean M eyre,
greffier a u tribun al de commerce établi à S t.-F lo u r
contre M * P ie r r e - A le x is -L o u is B r u , avocat et pre
m ier suppléant de ju g e au tribunal de première in s
tance de l ’arrondissem ent de S a in t-F lo u r , c o m m e n
çant par ces mots : B r u a ,f a i t imprimer d eu x mé
moires contre m o i, « et finissant par ceux-ci : D es
négociations d o n t j ' a i été chargé par B r u l ’autre
i n t it u lé , L e G ea i d ép lu m é, ou dernières observations
p our J ea n M ey re, g reffier d u tribunal de commerce
de S a in t-F lo u r , contre P ierre -A lex is-L o u is B r u , avo
cat et premier suppléant de ju g e au tribunal de pre
mière instance de l ’arrondissem ent de S t.-F lo u r co m
m e n ç a n t par ces mots ! B r u n a cesse de me traiter
d ’e s c r o c et de v o l e u r et fin is s a n t par la sig n a tu re,
D a u d e , apposée au bas d'un e lettre. Lesdits deux mém o i res imprimes a Saint-Flour, de l ’imprimerie de V . e
Sardine, 1809, seront et dem eureront supprimés; per
m e t à B r u , partie d A l l e m a n d , de faire imprimer et
afficher le present arrêt jusqu’a concurrence de cen t
e x e m p l a i r e s , aux frais de M e y r e , parlie de Pagès.
Sur le surplus des demandes , met les parties h o rs
de C o u r ; e t , pour plus amples dommages-intérêts, con
dam ne M e y r e aux dépens des causes d ’appel et de
mandes envers Bru , m êm e en ce ux réservés par les
arrêts préparatoires, et au coût entier du présent arrêt •
con dam n e les parties de Bayle , en ce qui l e s c o n
cerne , aux dépens envers Bru , et condamne tant
M e y r e que Bru et les D aub u ss on, respectivement en
l ’amende de 10 francs. A la minute ont signé R e d o n
premier président, et G A R R O N , greffier.
M a n d o n s et o r d o n n o n s à tous huissiers, etc.
C oll a tionné , signé G A R R O N ; Greffier.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Audience du 8 novembre 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
libelle
diffamation
diffusion du factum
censure
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d'Appel séant à Riom, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat, 1er suppléant au tribunal civil de Saint-Flour ; contre les héritiers de François Daubusson, de Clermont, et Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0505
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Chanonat (63084)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Flour (15187)
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diffamation
diffusion du factum
libelle
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M É M O I R E
E T
CONSULTATION.
��M É M O I R E
A CONSULTER,
ET C O N S U L T A T I O N
POUR
J
a c q u e s
S A U L N I E R , propriétaire, habitant de
la commune d’A g o n g e s , membre du conseil de
l ’arrondissement de M oulins, et président du canton
de Souvigny
CONTRE
Un E crit signé J A Q U O T , traiteur à P a r is , rue de
la H arpe, se disant créancier du sieur
U
n
C o u d ert.
libelle diffamatoire est jeté avec profusion dans le p u b lic,
au mépris de toutes les lois de police.
Un sieur Jaquot l'a signé comme mon accusateur, et je n’ai
jamais eu de relations avec cet homme. Un autre individu col
porte ce libelle; et plus inconnu encore, il laisse savoir à peine
quel est son état et son nom.
1
�( 2 )
Ce sieur Jaquot m ’accuse d’avoir acheté une propriété qui
devait être le gage d’une créance de 25,ooo fr. qu’il dit avoir
contre le sieur Coudert, de qui j ’ai acheté une propriété il y
a onze ans.
Une cédule signée'par moi comme juge de p a ix , devait ,
suivant lui , m ’empêcher d’acquérir ; et cependant , le sieur
Jaquot, qui a connu ma vente judiciairement depuis l ’an n ,
ne s’était pas même douté que je fusse réprehensible, puisqu’il
s’est présenté à moi à cette époque pour saisir et recevoir' la
partie disponible du prix de mon acquisition : et c’est après avoir
reçu annuellement huit jDaiemens de moi, comme acquéreur,
qu’il imagine d’attaquer cette vente, ou plutôt de me diffamer
joour me faire acheter son silence.
Q u ’a i- je donc fait de condamnable, en achetant un objet
mis en vente, et en justifiant de tous mes paiemens ? Je suis
à le chercher moi-même.
Il est rare qu’en suivant le cours de ses affaires, on puisse
éviter toujours de froisser les intérêts d’autrüi; mais les devoirs
de la société n’imposent pas la nécessité de s’oublier perpétuel
lement pour ceux qui n’ont aucun titre à cette abnégation de
soi-même. On est tenu sans doute d ’observer ce que les lois et
la probité exigent, et je suis prêt à soumettre toute ma conduite
à
la censure, pour que mes conseils recherchent avec scrupule
si je me suis écarté de cette double ligne.
J ’étais juge de paix du canton de Saint-Menoux , lorsque le
sieur Coudert habitait la commune d’Agonges; je n’avais d’autre
liaison avec lui que celle d’un voisin de c a m p a g n e , et je ne con
naissais absolument aucune de ses relations.
L e sieur Coudert, né sans fortune, avait été élevé à Paris
pour se destiner au palais. Dans les dernieres années de la ré
volution, il se fit recevoir avoué aux tribunaux de la Seine.
E n 1793, un sieur Faure, son oncle, propriétaire de la terre
de P rm g y, commune d’A g o n g e s, et d’une riche habitation à
Saint-Domingue, lui fit donation eutre-vifs de ces deux objets.
�( 3)
Après ce changement de fortune, le sieur Coudert resla
encore quelque tems à Paris , et vint en l ’an 5 habiter sa terre
de Pringy, avec tout le de'goût que devait y porter un habitant
de la capitale, obligé par les circonstances de vivre isolément
dans une campagne de province.
Cependant, et malgré ce dégoût, personne ne supposait que
le sieur C ou dert, dont on ignorait les affaires, songeât à vendre
une propriété qui semblait sa seule ressource : les revenus de
son habitation de Saint-Domingue ne lui parvenaient pas; et,
quoique dès l’an 8 tous les esprits fussent occupés de nos colo
nies , il ne paraissait pas vraisemblable que le sieur Coudert eût
le projet de quitter le continent, jusqu’à ce que les communi
cations fussent bien rétablies.
A cette époque je cherchais à faire une acquisition, et l ’idée
ne me vint pas même de rien proposer au sieur Coudert. J ’avais
en vue une autre propriété; j ’en suivais la négociation , et me
croyais au moment de terminer, lorsqu’on m’annonça brusque
ment, dans un dîner où se trouvait le sieur Côudert, que mon
affaire était manquée , et qu’un autre était acquéreur.
Je parus sans doute affligé de celte nouvelle, et en effet elle
me fut sensible. L e sieur Coudert, qui en fit la remarque,
m ’attira après le dîner dans un coin de l’apparleraent, pour me
dire :
« Ne vous affectez pas de ce coup m a n q u é, il peut se ré« parer, si vous voulez acheter Pringy; je ne tarderai pas à le
« vendre; j ’ai des deltes qui ne me laissent presque aucun re« venu ; j ’entends fort peu à régir les biens , et j ’aime mieux me
« liquider et avoir un revenu certain, qui me suffira jusqu’à ce
« que j’aie mes biens de Saint-Domingue : le général Leclerc
« j a déjà fait rendre les possessions françaises; ainsi la mienne
« ne peut pas me manquer ».
J ’avoue cjne , charmé de cette proposition, je m’occupai dèslors de la faire réussir; je pris des renseignemens sur la terre
de Pringy : j’en parcourus tous les héritages , et cherchai ,
�( ,4 )
comme font les acquéreurs, à connaître la valeur de ce que
je devais acheter.
La négociation dura assez long - tems. L e sieur Coudert
devait rassembler l’état de ses dettes qu’il voulait déléguer, et
j ’étais intéressé moi-même à avoir sur ce point une rédaction
soignée. Je demandai à communiquer le tout à M . D u rin , pré
sident de la cour criminelle de Moulins. Nous y fîmes plusieurs
voyages. M . Durin lut tout , rédigea l ’acte , et m ’en remit le
p r o j e t , écrit de sa m a i n , pour le donner ail notaire qui devait
recevoir la vente.
Les conventions étaient, que j’achetais la terre de Pringy
moyennant 72,000 fr. L e sieur Coudert déléguait 54,526 fr. à
treize créanciers dénommés en l’acte, dont douze étaient porteurs
de titres hypothécaires; et à l ’égard des 17,474 f r . , le s.r Coudert
convertissait cette somme en une rente viagère de 1,200 francs
pour lu i, dont 600 fr. étaient réversibles sur la tête de Sylvie
Coudert sa sœur.
Tous ces points étaient arrêtés, conclus, et rédigés m êm e;
depuis plusieurs jours, par le notaire, lorsque la veille de la
clôture de l’a c t e , on me
présenta à signer, c o m m e j u g e de
p a ix , une cédule donnée à la requête d’un sieur J a q u o t , traiteur
à Paris, pour citer le sieur Coudert au bureau de conciliation.
On conçoit aisément que je ne suis pas en état de dire,
après onze ans , si celte cédule disait qu’il était dû au sieur
Jaquot 25 ,ooo francs pour fournitures d’alimens et d’assignats
pendant cinq a n s , ni si elle disait que le sieur Coudert avait
fait un billet de ces 25,000 francs, ni enfin si ce billet était
de l’an 5 ou de tout autre époque.
M a mémoire n’est pas assez fidèle pour avoir conservé ces
même pour me dire si j ’ai lu e0 effet toute celte
cédule. Il n’était question, c o m m e je viens de le dire r que
d’ une cédule de conciliation ; et ce serait exiger beaucoup des
juges de paix , que de vouloir qu’ils missent une grande at
tention à une permission de citer, lorsqu’il s’agil sur-tout d’une
détails , ni
�( 5 )
action hors de leur compétence. J ’avais (Tailleurs pris toute
espèce de précautions vis-à-vis le sieur C ou dert, pour n’avoir
rien a démêler avec ses créanciers; j ’avais exigé de lui un état
exact de ses dettes, à produire à M\ D urin, pour les déléguei*
Il donna cet-état, en ajoutant qu’il laissait en arrière quelques
usuriers à qui il avait déjà trop payé, et quelques petites dettes
domestiques, peu considérables, dont il ignorait lui-même le
montant.
A u reste, quand j ’aurais parfaitement vu tout ce que sup
posera le sieur Jaquot, je ne comprends pas encore en quoi
il pouvait être de mon devoir de rompre mon marché pour
attendre l’issue d’une semblable réclamation. L e sieur Coudert
devait savoir mieux que personne, ce qu’il avait à régler
sur ce point. U n traiteur, demandant des pensions fournies
pendant la plus grande dépréciation des assignats, ne devait pas
paraître créancier de sommes bien considérables, quand même
on aurait su qu’il réclamait 25 ,ooo francs. Ainsi je ne supposai
pas le moins du monde, que j ’allais m’exposer à une vengeance
terrible, qui ne devait éclater qu’au bout de dix ans.
Je laissai donc clorre l ’acte du notaire : il fut signé par Dom
Picard et le sieur Mérite, comme témoins. L e notaire me de
manda 4,000 francs pour les droils de fisc ; et je lui comptai
cette somme : puis regardant toutes choses comme terminées,
je ne songeai plus qu’à entrer en possession de ma nouvelle
propriété.
Quelque tems après , le notaire me porta mon contrat de
vente expédié, enregistré, transcrit ; je ne m’occupai donc
plus de cette affaire, si ce n’est pour satisfaire à mes engagemens. J ’ai exécuté toutes mes conditions; quelques créanciers
avaient des sommes plus considérables a reclamer que ce qui
était prévu, j’en ai payé pour 1,340 francs au-delà de ce à quoi
je m’étais obligé.
J ’ignore si le sieur Jaquot est allé au bureau de paix après
sa citation; je sais seulement que je ne l’y ai jamais v u ? ni
�(6 )
personne de sa part. Je n’ai entendu parler de lui qu’en l’an
époque à laquelle il fit une saisie-arrêt, entre mes mains, de ce
que je pouvais devoir à mon vendeur. Cette saisie fut motivée
sur un jugement qu’il disait avoir pris contre le sieur Coudert,
le 18 pluviôse an n ; et cette date semble prouver que depuis
la cédule de l’an 9 , il n’avait fait aucunes diligences, en*sorte
que si j ’eusse suspendu mon acquisition pour attendre ses
poursuites, le délai aurait été un peu long.
J e iis une déclaration judiciaire sur cette saisie-arrêt et sur
quelques a u tres,'je répondis que je devais 1,200 fr. de rente
viagère, en vertu de mon contrat de rente, du 22 frimaire
an 9. L e sieur Jaquot fut appelé à l’audience du 11 fructidor
an 1 1 , et la , discutant ses droits, il demanda que je fusse tenu
de verser entre ses mains les arrérages de la rente viagère
de 1,200 francs, par moi due au sieur Coudert, aux termes
de mon contrat d’acquisition.
L e tribunal de Moulins régla les droits du sieur Jaquot ;
il fut admis à venir à concurrence avec cinq autres créanciers
saisissans, qui étaient un boucher, deux boulangers, un jour
nalier et un officier de santé ( L a qualité de ces saisissans prouve
que le sieur Coudert avait accusé vrai, en n’exceptant, de l’état
de ses créanciers, que quelques dettes domestiques).
11 me semble que c’était alors le moment de se plaindre de
mon acquisition , si le sieur Jaquot avait à m’en blâmer. A u
contraire il est obligé de déclarer qu’il a poursuivi la distribu
tion de la rente par moi due au sieur Coudert, et qu’il s’est
fait adjuger 600 francs par an, à recevoir de mes deniers et
du prix de ma vente.
Voilà donc un règlement positif entre le sieur Jaquot et m o i,
provoqué par lu i, et exécuté de ma part.
Neuf ans se sont passés depuis ce règlement, lorsque tout
d ’un coup j’apprends que le département de l’Aliier est inondé
d’un écrit imprimé, signé de ce même Jaquot qui m ’accuse
aigrement de prévarication et de dol-, sous prétexte que mon
�( 7 )
acquisition lui fait perdre sa créance. Je suis accouru à M oulins,
où on m’a dit que le colporteur de ce libelle , se disant homme
d’affaires et auteur de l ’écrit, était parti pour le déparlement du
P u y - d e - D ô m e . J ’y suis venu encore, et j ’ai vu , soit dans ma
route, soi* à R iom , soit à Clermont, que le libelle était dans
les mains de tout le monde.
Je ne doute pas un instant que cet être officieux ayant fouillé
dans les papiers de J a q u o t, et trouvé la cédule signée de moi
en Pan 9 , aura bâti sur le rapprochement des dates tout l’écha
faudage d’un procès; et au métier qu’il fait de distribuer en
personne ses propres calomnies , pour m 'intim ider par un pro
cès g ra v e, ainsi qu’il a la naïveté de l ' imprimer , je ne doute pas
un instant qu’il ne soit acquéreur ou actionnaire du billet de
25.000 f r . , signé du sieur Coudert.
Pour fortifier la circonstance du rapprochement des dates,
l ’auteur de l’écrit ajoute que la terre de Pringy a été acquise parmoi au plus vil prix , à 72,000 fr. , y compris un mobilier de
16.000 f r ., tandis qu’elle consiste en 6 domaines garnis de bes
tiaux , et est évaluée à 125,000 fr. dans un acte du 16 avril 1793;..*
que je retiens encore 17,474 IV. de capital pour-un viager de
1,200 f r . , ce qui fait 1111 autre bénéfice de 5,474 fr.’ ;... que ce
viager fut encore stipulé insaisissable, pour en enlever la res- '
source aux:créanciers;... que, par des combinaisons criminelles
avec le sieur Couderl , j ’ai fait déléguer des créances non éta
blies par titres, en omettant des dettes légitimes, et en faisant
ajouter que ce qui ne serait pas dû serait gagné pour moi.... L e
sieur Jaquot dit enfin que j’ai fait transcrire sur-le-champ , afin
de lui enlever son hypothèque.
Voilà en somme tous les chefs d’accusation auxquels j ’ai à
répondre.
J ’ai acheté Pringy au-dessus du prix courant des propriétésde mon département. Six domaines semblent une masse consi
dérable pour les pays où la bonté du terrein n’exige pas qu’on
divise beaucoup'les exploitations. Mais dans un pays sablora-
�( 8 )
neux où, pour avoir des bras , il faut fournir aux colons des
bâtim ens, des bestiau x, et tous les besoins de la v i e , on est
forcé de multiplier les habitations , et leur nombre est insigni
fiant pour la valeur de la terre.
Je voudrais pouvoir présenter des baux à ferme de cette
propriété , à l’époque de mon acquisition ; mais le sieur Coudert
n’avait pu trouver à affermer que les domaines qui offraient aux
colons le plus d’avantage. L ’ un, du 3 thermidor an 6 , fait pour
neuf ans, était de 45o fr. ; l’autre, du 24 prairial an 7 , fait
aussi pour neuf ans , l’était de 400 fr. A i n s i , quand on éva
luerait au même prix ceux que le sieur Coudert fut obligé de
garder pour son compte , on ne trouverait qu’un prix annuel
,
de 2 55 o fr .; et ajoutat-on encore pour la réserve une somme
égale à un domaine, je n’eusse jamais atteint le revenu de mon
argent.
Cependant tout le département de l’Allier sait bien q u ’en
l’an 0 , l ’an 9 et l’an 10 , les propriétés de quelqu’im portance,
y étaient au plus bas prix. J e pourrais citer de nombreux exem
ples d’immeubles vendus à moins de moitié qu’ils ne se ven
draient aujourd’h u i ; et m al gr é cette bonne fortune des a c q u é
reurs, aucun d ’eux n ’a été assez malheureux pou»* trouver en
son chemin de soi-disant créanciers, qui se soient avisés, au
bout de dix nus, de leur reprocher un bénéfice trop considérable.
J ’ai cherché l’élat des contributions, pour indiquer la somme
à laquelle je suis imposé pour Pringy; mais celte cote est con
fondue avec celle de mes autres propriétés, parce qu’oulre les
six domaines de Pringy , j ’ai, sous la même perception, neuf
domaines attenans, et plusieurs locateries. Je crois, cependant,
que l’impôt de Pringy est de 780 francs, à quelque petite dif
férence en plus ou en moins; et je 11e sais pas s’il ne faut pas
en distraire l’impôt d’une prairie assez vaste, que j ’ai annexée à
I >r“ 1gy depuis mon acquisition.
L a déduction, q u ’ il a plu a Jaquot de faire, de 16,000 fr.
de mobilier, prouve toute la bonne foi du rédacteur de son
écrit ?
�( 9 )
écrit, comme si on ne savait pas que les droits d’enregistrement
du mobilier coûtent deux pour cent, et celui des immeubles
quatre pour cent.
Lorsque le sieur Jaquot a dit que Pringy avait été évalué
125,000 fr. dans une donation du 16 avril 1773 , il a menti sur
ce point comme sur le reste ; car cet acte prouve que dans la
somme de 125,000 fr. (assignats) a étc compris le quart ap
partenant au donateur dans une hab itation , appelée M ontL o u is , sise au quartier du P o n t-S a in t-L o u is au Port-auPrince.
O r, cette habitation dans sa totalité passait pour produire
plus de 3 o,ooo fr. de rente; le quart donné valait donc la peine
de n’être pas oublié ; et le sieur Coudert lui-même l’oubliait si
peu , qu’il fondait tout son espoir d’aisance sur le revenu de
cette habitation, dans laquelle il croyait rentrer incessamment.
Quant au capital de 17,474 f r . , laissé dans mes mains par un
viager de 1,200 fr ., il faut remarquer que ces 1,200 fr. étaient
réversibles sur la tête de Sylvie Coudert, et que j’avais deux
chances à courir. L a probabilité de leur vie était fort à consi
dérer sans doute ; car le sieur Coudert se disait âgé de 42 ans,
et sa sœur était plus jeune que lui.
Ce viager n’était point stipulé insaisissable , comme le dit le
sieur Jaquot, avec un mensonge de plus; il n’y avait de stipula
tion semblable que pour les 600 fr. destinés à Sylvie Coudert ,
après la mort de son frère ; et M. Durin crut cette précaution
nécessaire, parce que Sylvie Coudert étant en la puissance d’ un
mari qui faisait mal ses affaires, il fallait que ce viager ne fût
pas détourné; et pour cela, le sieur Coudert fit dire que les
<>600 fr. de sa sœur seraient insaisissables, et seraient touchés
par elle sur ses seules quittances. Mais les 1,200 fr. du viager
dus au sieur Coudert, étaient si bien saisissables , que le sit‘llf
Jaquot les a saisis; qu’on ne lui a pas même opposé qu’ils fus-
3
�( IO )
sent insaisissables, et qu’il est forcé de convenir avoir touché
600 fr. par a n , à cause de la saisie.
Il y a pour 54,526 francs de délégations à treize créanciers;
et, si on excepte i , 3 oo francs délégués à des ouvriers, les douze
autres articles de créances sont fondés sur des titres hypothé
caires. L e compte de tout ce qui leur était du fut donné par
le sieur Coudert. J ’avais à cœur de ne laisser aucune hypo
thèque sur Pringy ; et il était possible que le sieur Coudert
eût enflé les états, par lui donnés, de ses dettes, afin de se faire
des capitaux qu’il eût réclamés pour l u i , comme non délégués.
Je priai donc M. Durin de faire en sorte que le sieur Coudert
fût forcé de déléguer toutes ses dettes sans restriction. C’est alors
que M. Durin eut idée de stipuler, dans sa rédaction, que dans
le cas où toutes les sommes, déléguées par le sieur Coudert, ne
seraient pas dues, je serais dispensé de les acquiter, sans être
tenu de rembourser le montant au vendeur.
Cette clause eut l’effet que je devais en attendre; le s.r Coudert
fut forcé de donner un élat exact de ses dettes ; il était intéressé,
par-là, à remplir les 54,526 francs de bonnes et valables délé
gations; et il n’y ma nq ua pas. N o n - seulement il a fait en sorte
de ne rien me laisser en bénéfice; mais comme il avait plutôt
restreint qu’augmenté, f a i été obligé de payer 1,340 fr. au-delà
des 54,526, et je puis le prouver par mes quittances.
Quant à la promptitude de la transcription, il faut se reportqr
à l’époque de ma vente, où on sait que suivant la rigueur de la
loi sur les hypothèques, la transcription était le complément
de la vente; aussi les notaires ne manqua i ent jamais d’averlir
les acquéreurs de la nécessité absolue de p ay er les frais de trans
cription, en même lems que les autres droits. O n sait qu’un
acquéreur s’en remet absolument à son notaire de confiance; et
je me contentai de payer au mien ce qu’il me demanda pour le
coût de la vente.
�( I I )
Devais-je encore prendre sur mon compte le bilan entier de
la fortune de mon vendeur, qui venait de déléguer franchement
pour 54,5oo francs de dettes, et qui restait propriétaire d’une
riche habitation, a Saint-Domingue, et de 4^0 francs de rentet
indépendamment des 1,200 francs que je devais lui payer?
Il paraît que le sieur Jaqu ot, avant de publier un manifeste
contre m oi, avait écrit des lettres à M oulins, sous prétexte de
prendre des conseils pour me poursuivre. S’il écrivait du même
ton qu’il imprime, il est fort vraisemblable que dans les ré
ponses qu’il a reçues, on l’ait regardé comme une victime d’une
machination tendant à le dépouiller; et c’était peut-être pour
se faire des pièces à produire, qu’il se mettait ainsi en corres
pondance avec M M . Ossavy, Boiron et Gueullette, successive
ment. Quoi qu’il en soit, les fragmens qu’il a choisis dans ces
lettres prouvent assez que tout en abondant dans ses idées, par
politesse, on ne lui conseillait que le silence.
Il me parle & articles secrets arrêtés avec le sieur Coudert,
qu’il appelle mon complice ; et un instant après il se dit en re
lation lui-même avec le sieur Coudert 5 qui semblerait se donner
à son tour comme une victime dépouillée, tout en promettant
justice à ses créanciers, aux dépens de qui il appartiendra.
Mais je ne vois , dans ce langage énigmatique du sieur Cou
dert , aucune indication de ces prétendus articles secrets, que je
11’ai jamais connus; et si le sieur Coudert n’a rien dit de pareil
au sieur J a q u o t, comment donc celui-ci avance-t-il ce que sa
méchanceté seule a su inventer pour colorer ses grossières
injures?
Si ce Jaquot et son croupier étaient gens moins impénétrables,
j’eusse pu rechercher avant tout comment il était possible qu’un
traiteur de la rue de la Harpe eût pu devenir créancier de 25,000 f,
numéraire, pour la nourriture d’un homme, qu’il dit lui avoir
fournie pendant cinq ans.
L a donation d’avril 179^ C
m,a ^ it rechercher pour ré
pondre ¿1 l’une de ses fausses citations) prouve que le s.v Coudert
4
�( 12 )
habitait alors à l’hôtel d’A n jo u , rue S a in t -A n d r é - d e s -A r t s ,
n.° 22. Ainsi ce ne peut être qu’après cette donation qu’il est
allé rester chez le sieur Jaquot jusqu’au 11 ventôse an 5 , époque
du règlement de ses comptes.
D ’abord il n’y a que quatre ans d’intervalle au lieu de c i n q ,
et puis c’était précisément Je tems de la plus grande dépréciation
des assignats. Lorsque le sieur Jaquot renvoya le sieur Coudert
aussitôt après la chute des assignats , il fit sans doute un acte
de grande sagesse de régler ses com ptes, et de se faire donner
un billet; mais ne faut-il pas s’épouvanter de voir une nourri
ture de cinq ans se monter à 25 ,ooo francs en numéraire, à une
époque semblable ?
Jaquot, à la vérité, a soin de dire que ces 25 ,ooo fr. ne sont
pas tous comptés pour alimens; il y ajoute le logement, les dé
penses d’entretien, et de l’argent prêté dans les besoins du sieur
Coudert. Mais quelles sommes énormes n’aurait-il pas fallu
prêter en assignats de l’an 3 et de l’an 4 , pour atteindre 6,000 f.
par an en écus. L e sieur Jacquot est-il bien présumé s’être ainsi
mis en avance vis-à-vis un seul de ses pensionnaires ? ce n’était
pas au moins l’usage de ses pareils.
Je remarque maintenant la bizarrerie de ma destinée, et je
me demande comment il se fait que je sois accusé de retirer
un revenu trop considérable de Pringy, tandis que ce revenu
n’a pas suffi au sieur Coudert pour payer son traiteur; et c’est
ce même traiteur qui vient, avec un billet de 26,000 francs,'
crier au voleur, afin qu’on ne songe pas à lui, et qu’on ne le
croie que volé.
M ais, au reste, que m ’importe de scruter la manière d’agir
d’un traiteur envers un habitué de sa maison; je n’eusse jamais
supposé avoir rien de commun a vec lui; mais puisque le hasard
et m;i mauvaise fortune m ’ ont mis en rapport avec cet homme,
an point de me réduire à une justification de ses calomnies, je
demande 1.° si, d’après les circonstances que je viens d’exposer,
je puis avoir à redouter le procès dont il me menace pour faire
�( i3 )
annuller ma vente comme frauduleuse; 2.° si je suis fondé,
moi-même , a le poursuivre en réparation civile ou criminelle,
avecdommages-intérêts, applicables aux hospices; et par quelle
voie je puis, y parvenir.
S A U L N IE R .
CONSULTATION.
T A?, conseil, soussigné, qui a l u , i.° le mémoire ci-dessus;
2.° l’acte de donation faite par Je s.r Charles Faure au s.r Coudert,
le 16 avril 1792; 3 .° deux baux à ferme, consentis par le sieur
Coudert, des domaines Cottin et Langeron , en date des 3 ther
midor an 6, et 24 prairial an 7; 4.0 le contrat de vente consentie
par le sieur Coudert au sieur Saulnier, devant Aucouturier,
notaire à Saint-Menoux, le 22 frimaire an 9 ; 5 .° une copie du
jugement rendu entre Foret, Fêvre, J a q uo t et autres saisissans,
le sieur Saulnier, liers-saisi, et le sieur Coudert, partie saisie,
le 11 fructidor an 11 ; 6.° un mémoire imprimé, signé Jaquot,
daté de Paris, du i . er avril 1 8 1 1 ,
Est d’avis , sur la première question , que les faits exposés
au mémoire du sieur Jaquot , ne sont pas de nature, à faire
jamais prononcer la nullité de la vente consentie par le sieur
Coudert au sieur Saulnier. .
A la vérité, et quoi qu’en dise Rousseau - Lacombe en ses
matières civiles, les lois (juce in fraudent creditorum sont ob
servées en France; et l ’art. 1167 du Code civil prouve parfaite
ment que ces lois sont en-pleine vigueur. Il faut donc regarder
comme un principe certain que la régularité de ra^quisition ,
�( i4 )
faite par le sieur Saulnier, ne le préserverait pas de la recherche
des créanciers, s’ils prouvaient clairement que cette vente a été
faite en fraude de leurs droits.
Mais il ne suffit pas d’alléguer la fraude ; il ne suffit pas
même de prouver que le débiteur a exécuté le projet de faire tort
à ses créanciers; il faut encore que l ’acquéreur ait participé à la
fraude : Contra emptorem q u i, sciens fraudent, com paratif.
( L . 5 , C od. de revoc. h. quæ in fraud. crédit. )
E t ce sont les créanciers qui doivent prouver la participation
de fraude qu’ils imputent à l’acquéreur : Fraudent creditores
agentes probare debent. ( L . 18, fF. de probat. )
O r, en examinant les circonstances de l’acquisition du sieur
Saulnier, 011 ne peut y voir aucune preuve qu’il ait eu le projet
formé de dépouiller le sieur Jaquot de sa créance.
Ce n’est pas assez qu’un acquéreur sache directement ou indi
rectement que (son vendeur doit, pour qu’il faille en tirer la
conséquence qu’il eût dû ne pas acheter, sans donner le tems
aux créanciers de prendre toutes les précautions nécessaires.
Raremen t on vend ses biens sans avoir des créanciers; et si,
parce que l’acquéreur les a connus, il était exposé a être accusé
de fraude; il faut convenir que les contrats de vente ne seraient
pas des actes aussi solides qu’on le croit communément.
L a loi ne donne nulle part cette latitude aux créanciers, par
cela même que, dans l’usage, celui qui achète ne se croit pas
le droit de porter l’inquisition dans les affaires de son vendeur.
On convient du prix , on s’occupe de part et d’autre de ses avan
tages, et tout le rôle de l’acquéreur est de payer avec sûreté. Il
n’est donc pas suspect, par cela seul qu’il saurait des créanciers
que son vendeur ne lui délègue pas : il n’ est coupable de fraude
que s’il a véritablement concerté avec son vendeur les moyens
de Irustrer ses créanciers connus. Et sur ce point encore la loi
s’explique clairement : Quod ait prœtor, S C ie n te , sic accipimus te conscio ci'fraudent participante. Non en im , si sim pliciter scia ilium creditores habere, hoc sufficit ad contenden-
�( l!> )
dum teneri eum actio'ne ; sed si particeps jra u d is est. ( L . 10 ,
if. cjuæ in fraud. crédit. ).
Cependant il se trouve ici deux circonstances assez extraordi
naires pour mériter quelques réflexions de plus sur la position
où le consultant s’est trouvé : i.° Comme juge de paix il a signé
une cédule donnée par le sieur Jaquot, créancier dq son ven
deur; 2.° il a fait transcrire son contrat de vente deux jours
après s a rdate , et avant que le sieur Jaquot eût pu obtenir h y
pothèque.
Sans doute il eût'été plus louable peut-être que le sieur Sauln ie r , par respect pour la noble fonction dont il était revêtu, se
])rivât d’acquérir jusqu’à ce que Je sieur Jaquot eût achevé de se
mettre en règle, ou qu’il exigeât une délégation de cette créance.
Mais il faut convenir que 1 absence d’un simple procédé n’est
pas une faute aux yeux de la lo i, et on ne doit pas êlre plus
sévère qu’elle.
Un juge ne peut pas acheter des droits litigieux} ni se rendre
adjudicataire d’objets vendus en sa justice. V oilà tout ce que la
loi exige de plus à son égard; tout le reste des conventions qui
le concernent demeure’donc dans la règle générale.
Si le sieur Saulnier a lu la cédule qu’il a délivrée le 21 fri
maire an 9 , comme il fout le croire, il y a vu certainement que
le sieur Jaquot prétendait à une créance de ü5 ,ooo fr. contre le
sieur Coudert, et qu’il n’avait encore aucune hypothèque.
Mais en revenant aux règles générales , qui confondent le
juge avec les autres h o m m e s,y a-t-il réellement signe de fraude
dans l’acquisition faite le lendemain de la connaissance que le
sieur Saulnier a eue de celle créance ! On croit pouvoir dire lé
galement que non.
L e sieur Saulnier était déjà en négociation d’une terre assez
considérable; il dit même que tout était conclu et préparé pour
la signature; ainsi, à moins de renoncer absolument à acquérir,
il était difficile de changer les convçnlions déjà faites, pour
(Jonner place à un nouveau créauqier, lorsque la première con-
�( 1(5 )
dition du vendeur était d'avoir 1,200 fr. de viager, et que tout
le surplus était délégué à des créanciers hypothécaires. IL est
visible que l ’acquéreur avait intérêt de préférer les délégations
hypothécaires, et de renvoyer le simple billet du sieur Jaquot
sur les 17,000 francs non délégués. M ais, à son tour, le ven
deur aurait mis plus de résistance encore à ne rien retrancher
de son viager ; ainsi il n’y aurait pas eu de vente.
À la vérité, il y aurait eu un autre parti plus convenable pour
éviter tous les reproches : le sieur Saulnier, en ne transcrivant
p as, eût donné le tems au sieur Jaquot de se procurer une
hypothèque, et de la faire valoir.
Cependant on est forcé de convenir que dans ce cas le sieur
Saulnier s’exposait à ne faire rien de.solide ; car suivant l’art. 26
de la loi du 11 brumaire an 7 , il n’existait pas de vente incomrautable sans une transcription. Le s.r Coudert pouvait vendre à
un autre, et emprunter sur l’immeuble déjà sorti de ses mains,
sans que l’acquéreur pût s’en défendre, s’il n’avait pas transcrit ;
et ici les deux parties ne paraissent pas avoir une grande con
fiance dans le sieur Coudert.
Peut-être bien y a-t-il eu quelque précipitation dans la trans
cription de la vente du sieur Coudert; mais en supposant qu’elle
eût été retardée de quinzaine , ce qui était un terme assez long
pour cette époque, on ne voit pas trop ce que cette prolonga
tion eût valu de plus au sieur Ja q u ot, car en quinze jours il
pouvait difficilement obtenir un jugement contre son débiteur.
Cette transcription , au reste , ne se trouverait un signe de
fraude que si le sieur Saulnier eût voulu en abuser pour se faire'
donner une quittance collusoire de la portion du p rix, restée
libre en ses mains. Mais, au contraire , le sieur Saulnier n’a rien
changé à sa situation; il est resté débiteur du sieur Coudert, et
les créanciers non délégués ont pu s üdiesser a lui pour laire
des saisies-arrêts.
Il faut encore apercevoir une excuse en faveur du consultant,
dans les biens qui restaient au sieur Coudert. Ils consistaient,
�( 17 )
i.o dans le quart d’ une habitation à Saint-Domingue; 2 .° dans
des contrats de rentes perpétuelles de 450 francs annuellement;
3 .° dans la rente viagère de 1,200 francs créée à son profit par
l’acte de l’an 9.
Les biens de Saint-Domingue 11e lui ont pas été d’une grande
ressource à cause de la guerre; mais la fortune du s.r Coudert
ne doit pas s’apprécier, parce qu’elle est en 1811. Il faut se
reportera l’an 9, et considérer s’il avait assez d’espérances réelles
pour ne pas être présumé avoir voulu frustrer ses créanciers en
Vendant le seul immeuble qu’il eût en France, car l’action n’est
ouverte aux créanciers que dans le cas d’insolvabilité de leur
débiteur, nisi de ipsius inopiâ constet , et il faut de plus que
le vendeur et l ’acquéreur se soient Concertés pour ôter toute
ressource aux créanciers, comme 011 l ’a déjà dit. r
Or , en l’an 9 , il était très-probable que les possessions de
Saint-Domingue fussent considérées comme une espérance trèsréelle ; et on se souvient même que le succès de nos armes, à
cette époque, y ramenait une grande quantité de Français, soit
pour y retrouver leurs propriétés q u i , çp éffpt, leur était fidè
lement rendues , soit pour y courir les chances de la fortune.
Ainsi le siepr Coudert ne devait.pas.se croire hors de toutes
ressources, lorsqu’il vendait Pringy moyennant 72,000 francs.
. D ’ailleurs, l’emploi.du prix,de ,petite vente ne se prête pas à
.des idées de fraude , de la part ^ ê m e du vendeur, puisqu’il
.en délègue la majeure .partie à ses créanciers hypothécaires, et
s’en réserve à peine .un quart poi^r le.destiner à un viager.
Si donc „il ne résulte, pqs, ¿le çonsiliuin fr a i(d is , en la per
sonne du .vendeur, il,y en\aura.1ç.ncQK? moins, dans la personne
•de .1-acquéreur ¿\qui n’élflit tenu h \a.uti;e,.çhose , ,.vis - à - vis les
•créanciers du vendeur¿,quià\'ne\ pas; nser d,e, fraude pour leur
-ôter , par. des .voies -illicites , ^ e 1prix;,,c9n,yenu.<O r ,, tqut ce
^prix a un emploi bien connu; le,sieur Slaulnier a parfaitement
suivi cet emploi; il a payé les créanciers (Mégués : et quant
�( i8 )
à la rente réservée au vendeur, il ne s’en est point dessaisi au
préjudice des créanciers, et la preuve en résulte du propre fait
du sieur Jaquot.
Cette dernière circonstance n’est pas seulement exclusive de
la fraude imputée au sieur Saulnier, elle est encore décisive
contre le sieur Jaquot , pour neutraliser tous les procès qu’il
pourrait intenter.
En effet, le sieur Jaquot a fait, en prairial an n , une saisiearrêt entre les mains du sieur Saulnier ; et quand il pourrait
supposer qu’il ignorait sa qualité d’acquéreur en saisissant, au
moins ne l’a-t-il pas ign o ré , lorsque le sieur Saulnier a fait sa
déclaration judiciaire. Cependant , au lieu d’attaquer la vente
du sieur Saulnier comme frauduleuse , le sieur Jaquot s’est pré
senté pour en recevoir la portion du prix disponible. Il se l’est
fait adjuger en jugement ; il la reçue tous les ans depuis l’an u
il a donc approuvé ce qu’il veut attaquer aujourd’hui.
Car il est de principe qu’on approuve une vente n u lle, lors
qu’on en reçoit le p r ix , et encore lorsqu’on agit pour le deman
der. Cette règle a lien même contre le mineur dont les biens
auraient été vendus illégalement sans sa participation et sans
formalités. Il devient non recevable à attaquer cette aliénation ,
par cela seul qu’en majorité il en aura reçu , ou simplement
réclamé le prix.
On peut voir, sur cette question des approbations faciles, les
principes enseignés par ï)omat *en ses Lois civiles , et par
M- Merlin en ses Questions de droit, tom. 6 , pag. 217. JSec
silentio prœtermiltendum alienationes illa s quce, initio insp e c to , ipso'jure nullœ erant).*. Subindè e x post facto confirm a r ip o s s e , si rninor1ja ü i m ajor fa ctu s alienationem ralam
liabuerit, siv e ëxpressè'\ Sive tacitè dùm ïnstituit ad œstimationem seu preliuiti êjus quod illitiite dislractuiu est.... Subsecuta solutio , vel p etitià 'ï'v ela ccèp ta tlo cestim atlonis, necessariam tacitœ ralihabilionis inducit conjectuVam. ( V o ë t . in
fL l i b .'27 > tit,.9:. ) ;
! i11
�( i9 )
On lit, à la suite de la dissertation de M. Merlin sur cette
question , un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé dans le
même sens : « Attendu que Marie Bordenave a ratifié la vente par
« la quittance qu’elle adonnée' en majorité delà portion du prix
« qui restait à payer à l ’époque où elle est devenue majeure ».
( 4 thermidor an 9. )
Ici la qualité des parties n’est pas la même ; mais il n’y a pas
de raison pour détourner l'application des mêmes principes. II
n ’y a à cela qu’une exception , et ce serait le cas où la connais
sance de la fraude ne serait survenue qu’après ; car l’action
révocatoire ne commence à la vérité que à die detectœ fra u d is.
Mais le sieur Jaquot n’annonce aucune découverte nouvelle;
tout ce qu’il sait aujourd’hui, il avoue l’avoir su en l’an 11. L a
vilité de prix, la transcription , sa cédule signée du sieur Saulnier, tout cela existait, et lui était connu, lorsqu’il a attaqué
le sieur Saulnier en l ’an 11 , pour verser dans ses mains une
portion du prix de son acquisition, et lorsqu’il l ’a touchée a n
nuellement.
Cette fin de non*recevoir ne peut pas être accusée de sévérité,
lorsqu’on voit au digeste, d’où sont tirées les lois quœ in fraudem
creditorum , que l’action en nullité de la vente 11’était admise
que pendant un an, à compter du jour où le créancier a pu être
informé qu’il existait une vente de son gage. Intrà annum , quo
experiundi potestas fu e r it, actionem dabo, ( L . i . re, ff\ quœ
in fr . )
■A u reste, les délais plus ou moins longs que la loi a pu ac
corder au sieur J a q u o t, pour exercer son action , deviennent
inutiles, lorsqu’au lieu d’agir il a approuvé l’acte. Ainsi , en
réunissant l’approbation et l’absence des preuves auxquelles la
loi l’aurait soumis, on ne peut voir dans les menaces du sieur
Jaquot, contre le sieur Saulnier, que l’effet de l’humeur, peutêtre fort excusable, d’un créancier qui perd; mais il ne paraît
pas qu’il puisse en résulter rien d’inquiétant contre le sieur
Saulnier.
6
�( 20 )
S u r l à SECONDE q u e s t i o n , le s.r Sanlnier paraît fondé à se
pourvoir contre le sieur Jaquot en réparation des injures véri
tablement grossières et outrées qui se lisent à toutes les pages
du mémoire imprimé, répandu avec profusion dans les départemens de l’A llier et du Puy-de-D ôm e, sous le nom du sieur
Jciquot.
Ptien n’est plus g r a v e , en effet, que l’imputation faite au
sieur ¿Saulnier. L ’accusation publique d q p révarica tion ^ dol et
f r a u d e , qui se lisent dès la première page ; la menace de le
citer devant les tribunaux pour fa ir e appliquer sur son fro n t
le fe r de V ig n om in ie, résultat in fa illib le d'une conduite per
verse et sca n d a leu se, sont un genre de diffamation si grave
contre un ancien juge de paix, qu’il est impossible de concevoir
une accusation publique qui pût porter une plus grande atteinte
à sa réputation. Il est donc légitime et presque indispensable que
le sieur Sanlnier en demande une réparation, qui soit aussi pu
blique que l’offense.
Les anciennes ordonnances étaient extrêmement sévères contre
les écrits contenant diffamation. Les édits de i 56 i et i 563 fai
saient défense de semer des libelles , l’un à peine^de punition
corporelle, l’autre à peine de confiscation de corps et de biens.
Un édit de 1626 prononça la peine de mort contre les libellâtes
et diffamateurs. Enfin un arrêt de régleraient de 1723, sur la
librairie, étendit même jusqu’aux imprimeurs les peines rela
tives aux libelles diffamatoires. Il ordonne de les démettre de
leur profession, et les déclare incapables de l’exercer à l’avenir.
L a déclaration de 1728 condamne les compositeurs de libelles
au bannissement. Celle de
les condamne aux galères per
pétuelles.
L e Code pénal du 25 septembre 1791 , et celui du 3 bru
maire an 4 , n’ont prévu que le délit des injures verbales; mais
ces lois sont muettes sur les calomnies écrites; en conséquence,
les anciennes peines furent alors considérées comme abrogées : les
tribunaux n’ont cru pouvoir adjuger que des dommages-inté-
�( 21 )
rets civils h la partie offensée, ainsi que l ’a décidé la Cour de
cassation, par trois arrêts des 11 brumaire an 8, 20 ventôse an 12 ,
et 21 germinal an i3.
L e nouveau Code des délits et des peines, qui n’est loi, pour
le ressort de la Cour impériale, que depuis son installation, dé
finit clairement la calomnie écrite et la punit.
Art. 367, « Sera coupable du délit de calomnie, celui qui.....
« dans un écrit, imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu
«
«
«
«
«
ou distribué, aura im pu té, à un individu quelconque, des
faits qui, s’ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils
sont articulés a des poursuites criminelles ou correctionnelles,
ou même l’exposeraient seulement au mépris ou à la haine
des citoyens ».
On ne peut pas objecter au sieur Saulnier qu’avant de savoir
s’il y a calomnie, il s’agit d’examiner si l’imputation qui lui est
faite est ou non mensongère , afin de savoir si elle est une
calomnie.
L a loi n’a pas pu vouloir que le diffamateur commençât par
attaquer la réputation de son adversaire, lorsque la voie des
tribunaux lui était ouverte pour demander justice si elle lui
était due. A u reste, la loi répond elle-même à cette objection.
Art. 368 . « Est réputée fausse toute imputation à l’appui
« de laquelle la preuve Légale n’est pas rapportée. En consé« quence, l’auteur de l’imputation ne sera pas admis , pour sa
« défense, à demander que la preuve en soit faite ».
L a peine de la diffamation varie suivant les conséquences
que l’imputation eût produites. Les art. 3 7 1 , 375 et 376 graduent
cette peine; et il paraît inutile d’en chercher l’application.
Mais sera-ce cette loi qui devra régler la procédure et la peine,
ou seront-ce les lois précédentes? car le sieur Jaquot a daté son
mémoire du i.c* avril 18 11; et cependant il ne l’a d i s t r i b u é à
Riom , Clermont et Moulins que dans le mois de juin. On serait
bien porté à croire que cette date a été mise afin que les réglemens nouveaux sur la librairie 11e gênassent, ni le sieur Jaquot,
�( 22 )
ni son imprimeur, à cause de la permission qu’il eût fallu de
mander à la police. Quoi qu’il en soit, si l’impression elle-même
conslitue le délit, il résulte encore davantage de la colportation
et distribution que le sieur Jaquot en a fait faire : et comme ce
fait est postérieur à la mise en activité de la loi, c’est elle évi
demment qui doit punir le délit sans qu’il y ait pour cela ré
troactivité.
O r , aux termes des art. 2, et 3 du Code criminel, le sieur
Saulnier peut exercer une action en réparation et dommages-,
intérêts.
Pour y parvenir il peut, ou dénoncer le fait à M. le procureuï
impérial aux termes de l’art. 3 i du même Code, ou donner une
citation devant le tribunal correctionnel, soit de Paris, soit de
Riom , soit de Moulins, contre le sieur Jaquot, pour être con
damné i.°e n une somme fixée pour dommages-intérêts (a p p li
cable , ainsi que le sieur Saulnier le jugera à propos); 2.0 aux
peines correctionnelles prononcées par la loi contre le délit de
diffamation; 3.° à l’affiche du ju g e m en t, au nombre de cinq
cents exemplaires, aux frais dudit Jaquot.
Cette citation devra contenir élection de domicile dans la/
ville où siège le tribun al, et sera donnée à trois jours auxquels
il faudra ajouter un jour pour six lieues, suivant que cela est
établi par les art. 182 et 189 du Code criminel.
On a dit que les tribunaux: de Riom ou de Moulins sont
compétens pour connaître de cette demande ; et en e ffet, c’est
toujours le tribunal dans le ressort duquel le délit a été commis,
qui est compétent pour le réprimer; cela d’ailleurs est encore
prévu p ir l’art. 29.
Or, il a été déjà remarqué que le délit n’avait pas été seulement
commis à Paris par l’impression du metnoire du s.r J a q u o t,
mais qu’il l’avait été encore a Riom et a Moulins par la dis
t r i b u t i o n qui en a été faite dans ces deux villes avec profusion.
Si le sieur Jaquot objectait que c’est un mémoire pour sa
défense, comme créancier, et qu’il sera soumis seulement à la
�( 2 3 }
censure du tribunal qui jugera le fond du procès civil, on lui
répondra qu’il n’y a pas de procès commencé; que l’art. 377
du Gode pénal s’applique aux mémoires donnés dans une cause
de laquelle les juges sont déjà s a is is , et que l ’une des parties
plaidantes fait imprimer pour sa défense. Mais lorsqu’il n’y a
pas de procès déjà pendant, il faut en revenir à l’art. 368 , qui
ne permet pas de plaider pour rechercher si le diffamateur a
dit v r a i, il faut qu’il prouve sur-le-champ la vérité de ce qu’il
a v a n ce , par jugement ou acte authentique , aux termes de
l ’art. 370.
En effet, la réputation des hommes ne doit pas être flottante
et en suspens.
Si le sieur Jaquot avait a accuser de fraude le sieur Saulnier,
il devait faire ju g er qu’il y avait fraude ; et ensuite il eût été
excusable de l’imprimer ; mais il est incontestable qu’il n’a
pas pu e x abrupto l’avilir, et appeler Pigrtominie sur sa tête.
L a société est intéressée à ce qu’ une diffamation aussi incon
sidérée ne reste pas impunie.
D
élibéré
à R io m , le
juin 1811.
M .e D E L A P C H 1 E R , ancien avocat,
L
e
C
onseil
s o u s s ig n é
,
V u la Consultation ci- dessus, est du mê m e avis sur tous les
points , par les mêmes motifs.
En premier lieu , la menace du sieur Jaquot de faire un pro
cès au sieur Saulnier, au sujet de l'acquisition qu’il fit du sieur
Coudert, le 22 frimaire an 9 ( 1 2 décembre 1 8 0 0 ) , et d’en
poursuivre la révocation après plus de dix ans d’exécution pu
blique , comme faite en fraude des créanciers du vendeur, tandis
que le prix entier, moins le capital d u n e rente viagère de
1,200 f r . , leur fut délégué, et que lui Jaquot, créancier chirographaire non délégué ,'mais saisissant, reçoit chaque année,
depuis huit ans, son contingent
de cette rente viagère, en vertu
�a h )
de jugement de distribution, rendu entre les saisissans , I’acquéreur tiers-saisi, et le vendeur, partie saisie, le n fructidor
an i i , est d’une témérité sans exemple. Comment, en effet,
écouter les clameurs d’un créancier qui ne se réveille , pour
crier à la fraude contre la vente des biens de son débiteur,
qu’après avoir donné dès l ’origine, et pendant le cours de huit
années consécutives, l’approbation la plus formelle à cette alié
nation , en recevant son contingent du prix, d’après un juge
ment de distribution, prov oqué par lui-même?
Une aliénation, par voie de vente , ne peut préjudiciel’ aux
créanciers du vendeur, et être faite en fraude de leurs droits,
que de l’une de ces deux manières : ou parce qu’elle est fa it e à
v il p r i x , ou parce que le prix est payé immédiatement après
la transcription du contrat, au vendeur qui le soustrait à ses
créanciers non inscrits.
Dans les deux cas, cette fraude n’ouvre l ’action révocatoire
aux créanciers, qu’autant qu’il est prouvé que Vacquéreur a
participé à la fra u d e pour en profiter, et q u e , par l’événe
ment , les créanciers ont perdu leurs créances , par l'effet de
l ’aliénation attaquée ( i ) .
O r, aucune de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce :
i.° Le sieur Coudert, vendeur, n’a point consenti la vente
dîi 22 frimaire an 9 , à dessein de frauder ses créanciers par la
soustraction du p r ix ; et le sieur Saulnier, acquéreur, n’a pas
favorisé cette soustraction frauduleuse, puisque les trois quarts
de ce prix et plu s, ont été délégués aux créanciers hypothé
caires, inscrits ou non, et que l’autre quart, converti en rente
viagère, a resté entre les mains de l ’acquéreur, où il pouvait
être saisi par les créanciers non délégués , et où il l’a ¿lé
réellement ;
2.0 Si les créanciers chirographaires sont dans le cas 'de perdre
(1) V o i r D o m a t , lois c i v i l e s , liv. 2 , tit. 1 0 , sect. i . r o , n.°s
3, 4
et
6,
et les lois q u ’ il cite.
2.°
�( 25 )
une partie de leurs créances, ce n’est pas la vente faite au sieur
Saulnier, qui leur en a occasionné la perte, puisqu’ils ont
profité de tout ce qui pouvait leur revenir du prix.
Diront-ils que la perte de leurs créances dérive d e la vilité
du prix de la ven te, et de la conversion d’un quart environ de
ce prix, en rente viagère? Mais est-ce après plus de dix ans
d’approbation de la conversion d’une partie du prix en viager,
et de silence sur la prétendue vilité, que l’on peut écouter des
clameurs qui ne sont appuyées d’aucune preuve? des vociféra
tions purement hasardées?
D ’ailleurs, quand il y aurait eu une lésion réelle dans la
fixation du prix, on conviendra bien que ce serait une absurdité
de vouloir lui assigner pour cause, le dessein formel concerté
entre le vendeur et l’acquéreur, de faire perdre les créanciers du
premier, tout exprès pour gratifier l’acquéreur à leur préjudice :
cependant il faudrait que ce concert odieux fût invinciblement
p ro u vé , pour que les créanciers du vendeur fussent admis
à dépouiller un acquéreur qui possède publiquement et paisi
blement, depuis plus de dix ans, en vertu d’une vente dont ils ont
connu toutes les conditions dans le tems, qu’ils n’ont jamais improuvée ni accusée de collusion ni de fraude, et dont la loi pré
sume la sincérité et la loyauté, jusqu’à la preuve contraire.
Ces réflexions suffisent pour inspirer une sécurité parfaite au sieur
Saulnier sur toutes les tentatives que pourrait faire le s.r Jaquot.
E n second lie u , autant il est certain que le sieur Saulnier
n’a rien à redouter de l’attaque dont il est menacé par le sieur
Jaquot, autant il est constant qu’il est fondé à demander ven
geance aux tribunaux du libelle infâme que cet audacieux a
répandu contre lui, à profusion, par les voies indiquées dans la
Consultation. L ’ofiense est trop gratuite pour rester impunie ,
et trop grave pour être dissimulée.
D
élibéré
à Clermond-Ferrand, le 17 juin 1811.
BERGIER.
R l O M , J.-C , S A L L E S , Im prim eur de la Cour Impériale et du Palais.
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saulnier, Jacques. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
diffamation
libelle
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour Jacques Saulnier, propriétaire, habitant de la commune d'Agonges, membre du conseil de l'arrondissement de Moulins, et président du canton de Souvigny ; contre un écrit signé Jacquot, traiteur à Paris, rue de la Harpe, se disant créancier du sieur Courdert.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
Circa 1793-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agonges (03002)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
diffamation
libelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53639/BCU_Factums_G3022.pdf
e6cdda9909e0c91e8eecbed878abd14d
PDF Text
Text
/
-z j ï T â r
■a.
MÉMOIRE
POUR
,
, ,
M. JOSEPH-ANDRÉ-CLÉMENT GARDE,
Ancien avoué au Puy, intimé
CONTRE
JACQUES MARIE,
De Chambarel, commune de Céaux-d’Allègre appelant
EN PRÉSENCE DE
BARTHÉLÉMY CHAUCHAT
ET
,
JOSÉPHINE CHAUGHAT,
mariés
ET
M. HENRI SURREL,
Leur cessionnaire, aussi intimé.
A. propos d’un débat judiciaire, dont je n'ai pas même pris l'initiative
en première instance, et qui offre du reste un intérêt bien minime, puis
qu'il ne s’agit que de 750 francs en capital, un lourd factum, vient d’être
distribué non seulement
Riom, dans
la
magistrature et au barreau, mais
encore dans le département de la Haute-Loire, dans plusieurs
ca n ton s,
on il a été prodigué avec soin et intelligence à des chefs de parti, qui
l’ont lu publiquement et ont fait tous leurs efforts pour expliquer et in
sinuer les calomnies qu’il contient, et en leur donnant
en core
une plus
grande extension.
Depuis longtemps l’usage des Mémoires imprimes est un peu passé de
mode ; on ne les pratique plus guères aujourd'hui que dans les grandes
�luttes judiciaires ; ils ne se justifient plus que par de grands intérêts pécu
niaires ou par la gravité des questions de droit ou de jurisprudence qu’ils
discutent, ou bien encore lorsqu’ils ont pour objet ces procès d’un reten
tissement général dans lesquels, soit la politique, soit l’honneur des fa
milles peuvent se trouver mêlés, et qui par la complication et l’intérêt des
faits peuvent offrir au public un attrait quelconque.
« Jacques M a r ie , gendre de No'êl-Henri C hâucuat , a-t-il reçu
» et doit-il rapporter 11,000 f r . ou bien seulement 8,000 f r . sur
« l'avancement d'hoirie constitué à sa fem m e par le p ère de c e lle -c i,
»j lors de leur contrat de mariage ! 33
Telle est, en toute sincérité, l’énonciation de la simple question de fait
que présente à juger le procès que j’ai devant la Cour, et qui semble à
mon adversaire mériter les honneurs dispendieux du Mémoire imprimé.
Si, à propos de ce procès et de ce mémoire je me trouvais réellement
en face de Marie, et que ce dernier eût imaginé ce procédé de défense
extraordinaire dans l’intérêt de sa cause, je me bornerais à discuter.
Mais quand j’ai vu tant de bruit pour si peu ;
Quand j’ai lu ce tissu d’imputations calomnieuses où l’on me reproche
avec tant d’impudence :
« D'avoir transformé un billet en une quittance fin a le, dans un
33
but de spoliation ;
33
33
D 'être ainsi l'auteur d'un indigne et coupable abus de blanc-
sein g , etc ., etc. »
Ma susceptibilité a dû nécessairement en être excitée, et avant d’en
treprendre ma justification, qui sera si facile, j’ai dû rechercher quel était
dans tout ceci mon véritable adversaire.
Quelques simples réflexions m’ont logiquement amené à penser que
j’avais bien réellement pour antagoniste personnel, dans cette lutte,
Me Félix G r e l l e t , avocat à la Cour d’appel de Riom, ex-constituant et
candidat malheureux h la législative dans le département que j’habite, et
où j’ai le bonheur de compter quelques amis.
Je me suis rappelé que lors de sa première candidature pour la Consti
tuante, j’avais déclaré publiquement le repousser dans les réunions de la
�corporation dont je faisais alors partie. Cette circonstance me confirma de
plus fort dans cette pensée.
D’ailleurs, peut-il rester le moindre doute à cet égard, lorsqu’on voit ce
prétendu mémoire non signé de la partie, et l’avocat prendre seul, par sa
signature, la responsabilité de son acte ?
Jacques Marie n’était donc qu’un prétexte pour M. G r e l iæ t .
On dit, Monsieur, que vos fonctions de législateur vous ont un peu
trop distrait de vos études judiciaires : pour aller à la Constituante, vous
avez abandonné la clientèle; elle vous en a , dit-on, gardé rancune.
Aussi, en fait de dossiers, vous éprouvez sans cesse le besoin de rem
placer la qualité par la quantité. Ce serait lin désir légitime, mais lors
qu’ une cause que vous plaidez n’a qu’une chétive importance, il ne
faudrait pas cependant vouloir la grossir aux dépens de la vérité et de
l’honneur de vos compatriotes.
Et d’ailleurs, prenez exemple sur ceux de votre ordre et regardez
quelles réserves les avocats les pins renommés mettent à accueillir les
allégations récriminatoires de leurs cliens.
J’ai pratiqué comme vous la vie du barreau. Elle ne serait pas possible
s’il fallait se rendre sans cesse l’écho de la passion aveugle des plaideurs.
Pourquoi à celle de votre client avez-vous encore ajouté la vôtre?
Pourquoi?......Vous vous garderez certainement de le dire. Dans notre
département, tous ceux qui liront votre mémoire le comprendront facile
ment; mais à Riom on peut l'ignorer. Je vais donc le raconter ici.
Je vais du moins faire part de mes suppositions, qui semblent si vrai
semblables.
Pour devenir homme politique après la révolution de février,
vous
en
avez épousé la cause avec une ardeur qui contrastait avec le nom que vous
portiez.
Pour être élu constituant, vous avez passé pour
caresser
tour-à-tour
tous les partis qui pourraient apporter dans l’urne le contingent de leur
influence.
Vous avez cherché des auxiliaires chez les démocrates, chez les légiti
mistes , chez les conservateurs, auprès du
c le r g é .
�Plusieurs d’entre nous pensèrent que l’ambition entrait dans votre rôle
pour beaucoup plus que la sincérité des convictions.
De mdme que dans les élections antérieures on trouvait dans votre
maison un électeur censitaire pour chaque candidature, de même vous
pensâtes, en avril 1848 , que vous arriveriez à la Constituante par vos
amis politiques aussi bien qu’avec l’aide de ceux de vos frères et de votre
père, qui appartenaient cependant à des partis difïerens.
Le jeu fut savamment joué et vous fûtes élu par 35,000 suffrages.
Quelques-uns cependant manifestaient des défiances tout en adhérant
avec ma corporation. Je restai dans la phalange des trainards, de ceux qui
ne vous acceptaient que sous bénéfice d’inventaire.
Lorsque nous le fîm es, cet inventaire, en 1849, il était encore temps
pour nous de nous raviser. Nous vous répudiâmes purement et simplement,
définitivement aussi, je l’espère.
Je ne croyais cependant pas m’être attiré personnellement votre colere
pour cela ; car il me semble, si j’ai bonne mémoire, que 30,000 «lecteurs
furent aussi de mon avis. C’est bien à peu près la différence entre votre
chiffre de 1848 et celui de 1849, quoiqu'un an à peine se fût écoulé entre
les deux candidatures.
Vous auriez dû y puiser une leçon, Monsieur Félix Grellet, au lieu d’y
chercher l’occasion de fomenter vos colères dont le public se rira, et qu’il
est d’ailleurs de bien mauvais goût d’introduire dans un mémoire sur un
procès d’aclion en retranchement de donation ; intéressât-il même votre
ami lo démocrate Jacques Marie, victime des brutalités du Pouvoir actuel,
et qui cependant, entre nous, a été destitué de ses fonctions de maire
plutôt pour son ivrognerie que pour l’analogie de sa politique avec la vôtre.
Par celte digression préliminaire, j’ai voulu prouver que votre précis
n’émane pas de l’avocat, du jurisconsulte, du v ir bonus dicendi peritus;
qu’il est bien plutôt l’ccuvre de l’homme politique passionné, mécontent,
irrité de ce que son pays en le jugeant l’a connu
ou
méconnu; que, par
suite, il ne faut pas en accepter légèrement les articulations et les déduc
tions.
Cette vérité va devenir évidente, mathématique, par la discussion
abrégée à laquelle je vais me livrer.
�FAITS ET DISCUSSION.
Sans doute, dans votre mémoire l’analyse de certains faits, de certains
actes est exactement rapportée.
Noël-IIenri Chauchat a eu trois enfans, dont Augustine, femme Marie,
décédée depuis longtemps.
Par contrat de mariage, du 18 juin 1827, 15,000 fr. lui avaient été
constitués en avancement d'hoirie. 2,000 fr. furent quittancés dans l’acte;
le surplus fut attermoyé à paiemens annuels de 1,000 fr ., sans intérêts.
Au six septembre 1838, 2,000 fr. étaient encore à échoir. Je le re
connais, et peu m’importe. A celte époque et depuis longtemps déjà,
Chauchat était en butte aux poursuites de Marie. Elles étaient fort acerbes.
Une instance d'opposition avait été liée à cette occasion devant le
tribunal civil du Puy. En même temps, Chauchat était, de la part d’un
autre créancier, l’objet de poursuites en saisie réelle.
Au 31 août, M. Chaussende et moi nous passâmes avec Chauchat des
conventions par suite desquelles il nous donna pouvoir de vendre ses
immeubles, et nous nous engageâmes A lui payer ses créanciers, afin de
se soustraire à leurs poursuites.
C’est en exécution de ces conventions que je payai moi-même le six
septembre 1838, à Marie, une somme de 4,000 fr. à la décharge de
Chauchat.
Je dis moi-môme, afin de rectifier votre allégation sur ce point et les
insinuations que vous voulez en faire ressortir. C’est donc moi qui payai.
Mon compte-courant avec la maison de banque Bonnet-Blanc, qui sera
produit devant la C our, l’établira suffisamment.
Mais je devais payer à bon escient ; le désordre des affaires de
père indiquait assez que
la
dot faite à sa fille, femme Marie,
C h a u ch a t
serait
sujette
à rapport.
Tout en libérant Chauchat, il fallait que les deniers me fussent garantis
personnellement par Marie. Ce dernier y consentit ; le mémoire ne dit pas
et ne peut pas dire le contraire.
Toutes ces conventions se passèrent devant M" Liogier, alors notaire et
�depuis juge au tribunal civil du Puy, qui était investi de la confiance de
toutes les parties.
Chauchat s’élait obligé envers M. Chaussende et moi, mais la garantie
de Marie n’était que subsidiaire; elle serait devenue sans objet si Chauchat
avait pu nous payer.
C’est par cette raison qu’en échange des 4,000 fr. que je payai, Marie
donna à Me Liogier un blanc-seing en ces termes : Bon pour quatre
mille francs.
Ce blanc-seing lui fut confié et une note dut être rédigée pour être
annexée à ce dépôt, comme cela se pratique ordinairement.
Mais il est certain que Marie, en échange des 4,000 fr ., ne fournit pas
d’autres quittances ou déclarations.
Il est certain que le blanc-seing devait servir ou à Chauchat ou à m oi,
ou à l’ un et à l'autre, suivant l’éventualité des circonstances que je viens
d’indiquer.
Mais Marie a-t-il reçu de moi 4,000 fr. ?...... Oui !
A-t-il promis de me les rembourser personnellement si Chauchat ne me
les restituait pas ?...... Oui.
Jusques ici nous serions d’accord avec Marie et avec Me Grellet.
Avais-je dans l’affaire d’autres intérêts que celui de faire constater que
je trouverais mes 4,000 fr. chez Marie ou chez Chauchat ?
Evidemment non..... Ici encore pas de controverse possible.
Mais le notaire dépositaire avait évidemment un autre devoir à remplir
que celui se rapportant exclusivement à mes intérêts;
Il fallait qu’avec la seule pièce dont il était nanti, le bon de 4 ,0 0 0 J r . ,
il surveillât les droits de Chauchat et les miens, c’est-à-dire que, pour
in o i, il deTait nie représenter un billet de 4,000 fr ., pour le cas où je ne
serais paye de Chauchat, et pour Chauchat ou ses héritiers, il devait leur
représenter la quittance arrêtée lors du paiement.
O r, voici ce qui se passa : après l’expropriation des biens de Chauchat
père, il fut évident que les sommes qu’il nous devait, à M. Chaussende
et à moi, et pour lesquelles il nous avait consenti une affectation hypothé
caire, ne viendraient pas en rang utile dans l’ordre de ses biens.
�M. Chaussende , propriétaire honorable, qui n'était devenu que trcsincidemmcnt et très-exceptionnellement spéculateur, M. Chaussende était
âgé et mal portant. Nous réglâmes et séparâmes d'un commun accord nos
intérêts par l’intermédiaire de son ami l’honorable M. Guilhot-Chazalet,
avocat, aujourd’hui magistrat.
Je restai propriétaire de l’entière créance Chauchat, â mes risques et
périls ;
Je demandai à Me Liogier et à Me de Yérac, notaire, son successeur,
le blanc-seing souscrit par Marie, en 1838.
Cette pièce avait été égarée, on fut longtemps à la retrouver, environ
deux ans , je crois.
E n fin
le 30 avril 1846, Me de Yérac me la remit en échange de la
décharge textuellement citée dans le mémoire de Me G r e lle t .
Avant d'en faire usage je dus m’adresser à M. Liogier, ancien notaire,
alors juge, pour faire remplir le blanc-seing, de conformité aux conventions
respectivement faites entre toutes les parties, en sa présence et sous ses
auspices, le G septembre 1838.
Pour mon compte, alors, je n'avais qu’ un intérêt à surveiller, ainsi que
je le démontrerai dans un instant ; je n’avais qu’à demander que la pièce
fût rédigée de manière à m’assurer le remboursement par Marie, à défaut
de Chauchat, des QUATRE MILLE FRANCS que j’avais payés le 6 sep
tembre 1838, avec les intérêts depuis celte époque.
C’était incontestablement mon droit, c ’était la conséqence de la conven
tion loyalement faite entre nous.
Je ne puis, en c e c i, être contredit par personne.
Mais je poursuis le récit des faits :
M. Liogier remplit le blanc-seing suivant ses notes ou ses
s o u v e n ir s ,
peu
m’importe; il était alors et serait encore, sur ce point, le seul juge..... Je
n’avais point d’intérêt dans la rédaction, en ce qu’elle avait trait à la posi
tion de Chauchat et de Marie ; je n’y pris aucune part, si ce n’est peut-être
dans l’intérêt de la vérité et de la justice, afin que tout fut réglé selon que
cela avait clé stipulé en 1838.
Cependant il nie sera facile de démontrer que M. Liogier, indépendant-
�ment de ce qu’il dût bien certainement procéder conformément à ses
devoirs de dépositaire, a dû agir aussi suivant les vraisemblances.....
Mais n'anticipons pas......
Le 2 septembre 1 83 7 , Marie avait inscrit au bureau des hypothèques
du Puy sa créance contre Chauchat.
Qu’avait-il inscrit?.... QUATRE MILLE FRANCS, exigibles: 1,000 fr.
présentement, 1,000 fr. le 25 juin 1838, 1,000 fr. le 25 juin 1839, et
1,000 fr. le 25 juin 1840 (derniers termes stipulés dans le contrat de
mariage et au moyen de ces 4,000 fr. qui ont été quittancés solde de la
dot)Son avoué, alors rédacteur de l'inscription, était Me Chouvy, aujour
d’hui représentant du Peuple.
Cependant c’était avant mes négociations; je fus donc bien étranger à
cette fixation, par le créancier, du chiffre de sa créance.
Par double emploi, sans doute, et le 29 mai 1838 , Marie avait encore
pris une nouvelle inscription.
Combien inscrivait-il ?.... QUATRE MILLE FRANCS.
Le rédacteur de l’inscription fut encore Me Chouvv.
Le 3 février 18 4 6 , l’ordre des biens de l’hoirie de Chauchat père fut
ouvert devant le tribunal civil du Puy.
Marie y fut appelé comme créancier, il confia ses intérêts à M8 André,
avoué, successeur de Me Chouvv.
Combien réclamait-il contre l’hoirie de son beau-père, comme reste im
payé sur la dot constituée à Augustinc Chauchat?.... QUATRE MILLE
FRANCS.
Je me présentai moi-meme en sous-ordre de Marie, en vertu de la quit
tance du 6 septembre 1838 ; je demandai, en vertu de cette pièce , toutes
les sommes allouées
Marie.
Ici les faits parlent si puissamment que je ne puis résister à citer tex
tuellement les termes dans lesquels la collocation de Marie fut faite, par le
commissaire, dans son état provisoire du 24 juin 1846.
« 9 me RANG.
■» A la date de l’inscription du 2 septembre 1837, avons alloué le sieur
» Jacques Marie, propriétaire, demeurant au Mas-dc-la-Boric, commune
�9 -m
de Céaux-d’Allègre, en qualité de tuteur légal de ses enfans mineurs
» issus de son mariage avec feue Marie-Augusline Chauchat :
« 1» Pour la somme de 4,000 fr. , montant de la constitution de dot
» faite par le père Chauchat à sadite fille, dans son contrat de mariage
» reçu Me Pertuis, notaire à Cayres, le 18 juin 1827, c i, 4,000 fr. ;
« 2° pour trois années d’intérêts conservés pour l’inscription, plus pour
» ceux courant depuis l’ouverture de l’ordre à la clôture, c i , M ém oire ;
» 3° pour les frais exposés que nous liquiderons lors de la clôture, ci,
« M ém oire ; 4° pour les frais de production, etc.
>3 En sous-ordre de cette collocation, avons alloué Me Garde, avoué
» près ce tribunal, comme ayant desintéressé ledit Marie: 1° pour la
somme de 4,000 fr. qu’il lui a payée le 6 septembre 1838 ; 2° pour les
jj intérêts de cette somme, depuis la même époque à la clôture, c i ,
« M ém oire ; 3° pour les frais de production, c i , M ém oire. »
Il est certain que ces deux inscriptions et cette collocation suffisent pour
répondre à M° G rellet.
Cet état provisoire n’a pas été contredit par Marie, il ne s’est pas récrié,
il n’a pas dit qu’il lui était dû plus, il n’a pas dit que je n’avais pas droit à
la somme qui lui était allouée.
N on, l’ordre ne contient, à cet égard, aucune contestation de sa part.
Les conséquences sont très-faciles à tirer, mais d’abord la date en est
essentielle à retenir.
L’état provisoire est du 24 juin 184G; ma demande en sous-ordre est
donc antérieure.
Elle n’a pu être basée que sur la quittance du 6 septembre 1 83 8 , rem
plie par Me Liogier, dans les termes indiqués par Me Grellet, dans son
Mémoire.
Alors je n’étais pas cessionnaire de Philibert Chauchat, ce n’est qu’à la
date du 2 décembre 1846 , qu’en faible compensation des sommes consi
dérables qu'il me doit encore, il me céda, à l’aide d’ un sacrifice que je fus
obligé de faire, son droit dans l’action en
r e tr a n c h e m e n t
qu’il avait a
exercer contre son beau-frère Marie.
J’avais donc raison
d e le d ir e
: que
m ’ im p o rta it
au 30 avril 184G, losque
�—
10 —
Me Liogier remplit le blanc-seing, ou même plus tard, en supposant qu’il
ne fût pas rempli au 30 avril, que m'importait la stipulation entre Marie et
Chauchat ; il est certain qu'au 24 juin 1846 cette rédaction était chose
accomplie, puisque ma collocation en sous-ordre a été faite sur cette pièce.
Au 24 juin je n’avais donc pas plus d’intérêt qu’au 30 avril 184G, puis
que mon droit n’est né que le 2 décembre et par l’acte de cession que
Philibert Chauchat m’a fait ce jour-là.
Le 13 janvier 1847, je fis signifier ce transport à Marie.
Là se bornèrent mes poursuites.
La position de Marie était assez bonne ; il passait pour être riche, il avait
un grand crédit, de forts revenus ; à peine si sa propriété était grevée de
quelques hypothèques, et sa propriété passait alors pour valoir son prix
d’acquisition, environ 120,000 fr.
Si j’étais un spoliateur, je n'étais pas du moins bien impatient de m’ap
proprier le fruit de ma spoliation.
C’est le 21
m a rs
1848 que la femme de Barthélémy Chauchat, belle-
sœur de Marie, intenta contre lui l’action en retranchement de la donatiou
du 18 juin 1827.
Elle était de la famille , elle devait savoir, mieux que m oi, ce qui s’y
était passé.
Elle demanda tout-i-fait en dehors de moi sa part dans les 15,000 fr.,
montant de la dot faite et payée à sa sœur, la femme Marie.
Comme cessionnairc des droits de Philibert Chauchat, je dus figurer
dans cette instance, je dus aussi m'associer à la demande des époux Bar
th é lé m y
Chauchat.
Ceux-ci avaient basé leurs prétentions sur la notoriété des faits qui ne
paraissaient pas contestés par Marie.
Cependant ayant appris que Philibert Chauchat était nanti de certaines
quittances fournies par Marie antérieurement h celle du G septembre 1838,
et s'élevant ?» G,000 fr . ; ayant appris que Marie, connaissant la position
obérée de Philibert Chauchat, vo»ilait les lui acheter;» prix d'argent pour
les anéantir et se soustraire à leur réclamation , les mariés Barthélémy
Chauchat obtinrent de Philibert qu’ il les confierait à Me Labalie, leur
avocat, ce qui fut ainsi effectué.
�En 1848 , la cause fut portée à l'audience.
Marie se fit représenter par Me André, avoué, et par Me Richond,
avocat.
Des remises nombreuses furent accordées.
Enfin, le trente août, un jugement de condamnation fut prononcé par
défaut de plaider.
Le 14 octobre 1848, il fut frappé d’opposition ; mais dans l’opinion de
ceux qui la reçurent,
comme aussi,
sans doute, dans l’opinion
de
M® André, avoué, qui la fit signifier, c ’était une opposition dilatoire.
Cependant on revint à l’audience, Marie était encore représenté par ses
conseils, on ne contestera.
Cependant, après maintes remises, le 13 juin 1849, un nouveau juge
ment par défaut de plaider condamne encore Marie à payer à chacun de
ses deux cohéritiers, 2,7i)0 fr. en capital, pour le quart leur revenant dans
la restitution de la dot de 1 îj,000 fr. constituée et payée par Chauchat père
à Augustine Chauchat, femme Marie, déduction faite des 4,000 fr. que
Marie avait été condamné à me rembourser comme ne les ayant avancés
que sous cette condition, qu’oiqu’en l’acquit de Chauchat père.
C’est contre ces deux jugemens que Marie a relevé l’appel auquel je
dois les foudres éloquentes de l’avocat Félix G r e l l e t .
Passons à un autre ordre de faits.
Pendant que se poursuivait, au nom des mariés Barthélémy Chauchat,
l’instance terminée au Puy par le jugement du 13 juin 1849, j’avais moimême actionné Marie, en remboursement des 4,000 fr. qui m’avaient été
garantis par la quittance contestée.
Le 19 avril 1848, je le fais assigner.
Le 3 mai, M° André se constitue.
Me Richond, avocat, fut chargé de le défendre. Le 20 juin 1848, inter
vient un jugement qui vise la quittance du G septembre 1S38 et condamne
Marie à me payer les 4,000 fr.
Jacques Marie parlait-il d’abus de blanc-seing? s’insurgeait-il contre la
rédaction de la quittance du G septembre 1838? pas le moins du monde.
11 demanda un délai pour se libérer.
�Ce délai lui fut accordé.
Le 2 novembre 1848, jour de son expiration, il m’apporte un à-compte
de oOO fr ., il acquiesce donc au jugement basé sur la quittance ; plus
tard ce jugement lui est signifié, il laisse passer les délais de l’appel sans
l’attaquer.
Plusieurs mois après, et de guerre lasse, je l’exproprie en vertu du juge
ment du 20 juin 1848.
Le 27 juillet 1 8 4 9 , il incidente encore, mais pour demander un délai;
je m’en remis à la sagesse du tribunal, qui surseoit pendant huit mois.
Dans cette longue instance , qui est toute contradictoire, Marie n’arti
cule pas un seul mot de récrimination contre la rédaction de la quittance
du 6 septembre 1838;
Et cependant c’ est sur celte pièce que roule toute cettè procédure ;
c ’est elle qui sert de base au jugement du 20 juin 1848.
L’exposé qui précède est aussi simple qu’il est sincère.
Arrêtons-nous donc ici.....
Supprimant un instant du débat la rédaction de la quittance du G sep
tembre 1838 , quel est l’homme, tant soit peu versé dans les aflaires judi
ciaires , qui ne sera pas porté à croire que celui qui, par deux fois et par
le ministère d’un homme d’affaires intelligent, n’inscrivait une créance que
pour 4,000 fr. de capital, ne réclamait ensuite que ce chiffre dans un
ordre judiciaire, laissait passer cet ordre sans contestations, laissait enfin,
alors qu’il était défendu par deux hommes consciencieux et intelligensj
Me André, avoué, et Me Ricliond, avocat, laissait rendre, par défaut de
plaider et devant les juges de son pays, deux jugemens successifs consa
crant le même fait et, en outre, parallèlement à l'instance dans laquelle
se rendaient ces deux jugemens, en subissait un autre dans laquelle aussi
intervenaient deux autres jugemens auxquels il a acquiescé et qui étaient
basés1sur la pièce qu il méconnaît aujourd’hui ;
Quel est, disons-nous, celui qui ne sera pas porté à croire que si tout
s’est ainsi accom pli, c'est sous l’empire de la vérité des faits.
Et quand bien même, ce qui probablement n’est pas, quand même
Me Liogier n’aurait rempli, en forme de quittance finale, le blanc-seing
�—
13 —
du 6 septembre 1838, qu’avec les données que nous venons d’analyser,
qu’y aurait-il là de bien surprenant ?
Les paiemens de la dot sont constatés jusqu’à concurrence de 8,000 fr .,
de 8,000 à 11,000 fr., la lacune n’est comblée que par la constatation
implicite delà quittance du 6 septembre 1838.
Cette différence est de 3,000 fr ., le quart en revenant est de 750 fr .,
comme je le disais en commençant; c’est donc 750 fr. que j’aurais voulu
spolier ?
Ainsi d o n c , si j’ai excipé de cette quittance, c’est sur la provocation des
demandeurs, les mariés Chauchat, membres de la famille, qui devaient
»avoir, mieux que m o i, ce qui s’y était passé.
C’est parce que celte quittance se trouvait en harmonie avec les inscrip
tions de Marie, avec les bordereaux que lui-même avait faits de sa créance ;
C’est parce que l’ordre de 1846 était encore un nouvel acquiescement
de Marie;
C’est parce que ni le 30 août 1848, ni le 13 juin 1 84 9 , lorsque par
deux fois il s’était laissé juger par défaut, Marie ne s’était nullement récrié
contre la mention de la quittance du 6 septembre 1838 ; c ’est surtout
parce que ma demande au 19 avril 1848 contenait signification de cette
quittance, et que Marie a laissé rendre contradictoirement le jugement du
20 juin 1848, qui vise cette même quittance et prononce la condamnation
qui en est la conséquence.
Si j’ai fait une fraude, j’ai dû avoir pour complices les mariés Chauchat,
demandeurs en retranchement, M. Liogier, ancien notaire ; mais il faut
l’avouer, le complice qui m’aura le plus aidé, qui m’aura le mieux facilité
la fraude, qui en aura préparé tous les moyens, ce sera évidemment.....
J acques MARIE,
le malheureux à qui Me Grellet n’avait pas encore fait
l’opération de la cataracte; cet homme qui maintenant s’ est lancé dans la
démocratie et qui sc croit un personnage politique depuis que» Par la
perte de ses fondions de maire de la commune de Céaux-d’AlIègre, qu’il
ne savait plus exercer que dans les tavernes de son village, il a eu le bon
heur de conquérir les sympathies d u représentant C h o u v y et surtout celles
de M. GRELLET, cx-conslituant; à tel point que ce dernier, oubliant
�la dignité de sa profession, ose m’accuser d’être l'auteur d'un indigne et
coupable abus du blanc-seing , alors qu’il sait Lien que ce blanc-seing
n'a pas été rempli par moi, et que, d’ailleurs, à l’époque où la rédaction
a été faite, je n’avais nul intérêt à ce qu’elle renfermât la stipulation contre
laquelle il se récrie aujourd'hui.
C’en est assez, sans doute, pour convaincre nos juges.
Cependant il me resterait à réfuter M0 Grellet sur deux points :
1° En 1847 j’aurais moi-même inscrit ma créance en ne fixant qu’à
13.000 fr. la somme reçue par Marie, sur celle de 15,000 fr. constitués
à sa femme ;
2° Postéiieurement au 6 septembre 1838 , Jacques Marie aurait encore
poursuivi son beau-père Chauchat, et Chauchat père, ainsi que Chauchat
fils avaient recçnnu que Marie était encore créancier : donc la quittance du
6 septembre 1838 ne saurait être finale.
Sur le premier article la réponse est facile.
La somme que Marie devrait rapporter, s’il n’était pas condamné à me
rembourser 4,000 fr ., serait de 15,000 fr.
Celle qu’il est seulement tenu de rapporter, puisqu’il ne peut échapper
à ma réclamation des 4,000 fr. et qu’il ne le prétend même pas , n’est
que de 11,000 fr.
Dans aucun cas, Marie ne doit I 3,000 fr. ;
Dans aucun cas, il ne me doit les trois-quarts, puisque je ne suis cessionnaire que d’ un quart. Dans l’hypothèse la plus large, c'est-à-dire, si,
comme je l’espère, je gagne mon procès devant la Cour, il me sera dû
2,750 fr. pour le quart de 11,000 fr. ; si je le perds, il me sera dû encore
2.000 fr. pour le quart de 8 ,0 0 0 , mais jamais 9,777 fr. 77 c.
Je n ai pas sous les yeux cette inscriplion, je ne sais qui l’a rédigée,
mais il est évident qUC Jc quelque façon qu'on l'interprète, elle renferme
une grosse erreur, je dirai même une grosse
e x a g é r a tio n
; mais ce n’est
pas parce que j'ai réclamé plUS) que l'0I1 prouvera que j’ai reconnu qu’il
me revenait moins ; j’aurais dû parler ou de 8,000 fr ., ou de 11,000 f r . ,
et j'ai parlé de 1 3,000 fr.
Quant au deuxième argument, je n'ai pas l'intention d'en diminuer la
�portée, il m’est difficile même de faire à tout cela des réponses positives,
absolues.
Lors de la quittance du 6 septembre 1838, je le reconnais, tous les
termes de la dot d'Augustine Chauchat n’étaient pas échus.
Noël-Henri Chauchat, qui liquidait sa position, a-t-il voulu se libérer
totalement, même par anticipation vis-à-vis son gendre qui le poursuivait
si rigoureusement? Cela n’est pas improbable, et les mariés Chauchat don
neront, sans doute, à la Cour, sur ce point, des explications plus péremptoires.
En définitive, Noël-Henri Chauchat restait débiteur de quelques frais;
Marie restait créancier, par conséquent, dans ces termes restreints.
Cela peut expliquer les mentions de procédure dont Me G h e ll e t argu
mente avec tant de complaisance.
Toujours est-il que, si elles constituent des vraisemblances venant ai
der au système suivant lequel Marie restait encore créancier de 3,000 fr.
de son beau-père; après la quitance du 6 septembre 1838 ; il faut recon
naître aussi, si l’on veut être juste et impartial, que les reconnaissances
bien plus formelles émanées directement de Marie, et qui résultent de
toutes les circonstances que nous venons d’analyser plus haut, aident bien
plus puissamment encore au système suivant lequel Marie, en 183" et
1838, lors de ses inscriptions, n’était créancier que d’un capital de
4,000 fr. qui lui aurait été payé depuis par la quittance attaquée ;
Il faut même tenir compte de cette circonstance que Noël-Henri Chau
chat n’est pas là pour nous expliquer ce qu’il peut y avoir d’extraordinaire
dans les faits contradictoires invoqués par M e G iie l l e t , à l’appui de sa
thèse ;
Tandis que Marie, qui est plein de vie, ne peut cependant nous donner
des explications plausibles sur les faits que nous lui imputons et qui ten
dent à constater que personnellement il a reconnu, avant la quittance du
G septembre 1838, qu’il ne lui était dû que 4,000 fr., et par suite qu’il
en avait reçu 11,000.
Entre ces inconséquences, ces contradictions, MM. les Magistrats de la
Cour auront à discerner où siège l’erreur, où se trouve la vérité ;
�»
—
16 —
Mais ils ne déclareront certainement pas sans preuve, et sur la simple
affirmation de Me Grellet, qu’il y a eu abus commis en remplissant le
blanc-seing du 6 septembre 1838 ;
Ils ne le déclareront pas en présence de l’ordre de 1 84 6 ;
Des deux jugemens rendus dans mon instance personnelle contre Marie
et basés sur la quittance du 6 septembre 1838.
En outre, les deux jugemens attaqués rendus par défaut mais après de
nombreuses remises, alors que Marie était représenté par des conseils, ont
une certaine valeur juridique qu’il est impossible de méconnaître complète
ment quoique ces jugemens soient frappés d’appel......
Je crois en avoir assez dit pour ma justification ; je crois avoir prouvé
suffisamment que, dans cette affaire, rien ne saurait incriminer ma con
duite; rien ne saurait donc excuser Me Grellet, de s’être rendu si témé
rairement l’écho où l’artisan d’une diffamation dont j’ai le droit d’être
blessé, et à propos de laquelle, si elle n’est pas publiquement rétractée,
je demanderai hautement à son auteur les satisfactions que mon honneur
exige et que la justice ne me refusera certainement pas.
Maintenant je dédaignerai de répondre à ces attaques dont Me Grellet a
parsemé son Mémoire et dans lesquelles il semble avoir eu en vue d’humilier mon amour-propre.
Il est vrai que je n’ai pas eu le bonheur, comme M* G rellet , d’être
riche en naissant; mais ma famille, dont le berceau est non loin d e la
sienne, ne lui a jamais rien cédé. Au point de vue des sentimens et de
l’ honneur, mon père avait conquis par son travail une modeste aisance.
Ce n’est pas seulement en me laissant une part de son modique héritage
qu’il m’a permis de me donner de l’éducation , puis ensuite une profession
que j’ai exercée avec honneur et probité, mais c ’est surtout sous l’influence
de son exemple que j’ai compris de bonne heure qu’avec un travail hono
rable et opiniâtre on pouvait arriver aussi à une fortune bien acquise.
Au Puy, le 30 mai 1850.
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Ancien avoué.
Au Puy, Imprimerie de GUILHAUME.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Garde, Joseph-André-Clément. 1850?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J. Garde
Subject
The topic of the resource
successions
blanc-seing
saisie immobilière
experts
avancement d'hoirie
élections
opinion publique
quittances
créances
diffamation
avoués
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Joseph-André-Clément Garde, ancien avoué au Puy, intimé, contre Jacques Marie, de Chambarel, commune de Céaux-d'Allègre, appelant, en présence de Barthélémy Chauchat et Joséphine Chaussat, mariés, et monsieur Henri Surrel, leur cessionnaire, aussi intimé.
suivi de : Mémoire présenté par le sieur Garde, ancien avoué au Puy (manuscrit). Suivi de arrêt 10 août 1850.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Guilhaume (Le Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1850
1827-1848
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3021
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53639/BCU_Factums_G3022.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Alleyras (43005)
Saint-Jean-Lachalm (43198)
Chambarel (terre de)
Céaux-d'Allègre (43043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
avoués
blanc-seing
Créances
diffamation
élections
experts
fraudes
opinion publique
quittances
saisie immobilière
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53624/BCU_Factums_G3007.pdf
2402f80701a47d68d3897d069ea1b64a
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Sentence arbitrale. Giroud. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 1ére affaire. 21 juillet 1847. suivi de 2éme affaire, 2 août 1848. Giroud, appelant contre Sauret et Jozian. Questions
Document manuscrit. Suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53624/BCU_Factums_G3007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53623/BCU_Factums_G3006.pdf
cea748dafc9bc0c9a20eb7e1b5b12581
PDF Text
Text
tr ib u n a l
première
PRECIS
IN ST A N C E
dela S e in e .
POUR
5' CHAMBRE.
M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt d'intervention. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt d'intervention.
Document manuscrit. « arrêt de rejet, cour de Cassation, 23 mai 1847, Sirey 4-838 »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53621/BCU_Factums_G3004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53620/BCU_Factums_G3003.pdf
4214c4a43c2c21bf9814b379e0d0547c
PDF Text
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Questions. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Questions [document manuscrit]: 1° le tiers qui se prétend diffamé dans un écrit publié en défense, par un individu traduit, à le requête du ministère public, en police correctionnelle, sur prévention d’un délit, a le droit d’intervenir, à ses risques dans la cause, pour obtenir des réparations concernant son honneur ou sa réputation, ainsi que dommages-intérêts s’il y a lieu.
Résolue par le 1er arrêt à la page 65.
2° Lorsqu’il est reconnu que l’exposé contient sous un voile plus ou moins transparent, l’imputation d’un fait diffamatoire, ou tout au moins des expressions injurieuses et outrageantes, bien que le prévenu et son conseil désavouent à l’audience le sens offensant caché ou manifesté dans l’écrit, ce désaveu n’est qu’un commencement de réparation qui n’efface pas suffisamment le préjudice qu’a pû causer la publicité du mémoire.
3° Le fait par un individu d’avoir obtenu d’une personne qui était venue spontanément chez lui, la promesse verbale d’une somme d’argent, afin d’assurer la réforme d’un ? ? appelé au service militaire, et d’avoir ensuite réclamé le paiement de cette somme, ne caractérise point les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie ?
Résolue par le sd arrêt, p. 66.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53620/BCU_Factums_G3003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53619/BCU_Factums_G3002.pdf
35c604b9f500876a5a1a10e46f663b1d
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CONSULTATION
POUR
M. J. DELAVALLADE
CO NTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC.
S
L E C O N S E IL SO USSIGN É ;
Vu :
1 L 'in te r r o g a to ir e s u bi p a r M . D e la v a lla d e , le 7 a v ril 1 8 4 6 ;
2° L e p r o c è s - v e r b a l d ’a u d itio n de tém o in s d u 2 4 déc e m bre 1 8 4 6 ,
d e v a n t le tr ib u n a l corre c tio n n el de C le rm o n t ;
3° E n f in , le j u g e m e n t r e n d u le m êm e j o u r p a r ce tr ib u n a l ;
E st d avis des réso lu tion s s u iv a n te s :
�C f
—
2 —
FAITS o
M . J . D elavalladc est p o u rs u iv i d e v a n t le trib u n a l co rre c tio n n el d ’A u kusson , com m e accusé d ’u n e te n ta tiv e d ’escroquerie e n m atière de r e
c r u te m e n t.
Ce p r é v e n u inv esti de la confiance g é n é ra le e s t ,
tou t à la fo is,
m e m b r e d u conseil m u n ic ip a l , m e m b r e du conseil d ’a r r o n d i s s e m e n t ,
m e m b re d u com ité s u p é r i e u r de l ’in stru c tio n p rim a ire .
U n a r r ê t de la C o u r de cassation frap pe de suspicion les ju g e s n a t u
rels de M . D elavallade e t le r e n v o ie d e v a n t le trib u n a l de C le rm o n t.
L o in de la ville qui l’a v u n a î t r e , de ses concitoyens q u i l’o n t to u
j o u r s a im é et r e s p e c te , liv ré a u x passions q u i é g a r e n t , M . D elavalladc
n e p e u t plus se faire un égide n a tu re l et invincible de cette h a u te r é p u
ta tio n , le plus b e a u p a trim o in e d ’u n citoyen ; il succom be. Un j u g e m e n t
du tr ib u n a l c o rre c tio n n el de C le rm o n t d u 2 1 d é c e m b re 1 8 4 G , co n
d a m n e u n des h a b ita n ts les plus n otab les e t les plus considérés d ’A u —
busson à la peine de q u a tr e mois de p riso n . Son e x isten ce est violem
m e n t brisée.
Il a fait a p p el d e v a n t la C o u r de Riom .
Voici le te x te du j u g e m e n t a tta q u é : « E n fait , a tte u d u q u ’il r é
sulte de l’in s tru c tio n q u ’A u ro u ssc a u q u i s’in té re ssa it à Fenille a tte in t
p a r la loi du r e c r u te m e n t se p ré se n ta à D elavalladc p o u r l ’e x a m i n e r , qu e
celui-ci lui tr o u v a des causes d ’e x e m p t i o n , m ais d o n n a à e n te n d r e qu e
le succès s e ra it plus a s s u r é , si on faisait le sacrifice d ’u n e som m e de
3 0 0 francs q u ’il se p ro p o sa it de d o n n e r à u n des m e m b re s du conseil
de révision ; — q u ’A u ro u ssc a u c o nsen tit à faire ce sacrifice e t s’en ga g e a
à p o rte r cette so m m e a u s ie u r Delavallade s u r l’assuran ce de c e l u i - c i ,
au
plus tard , le
m a tin
de
la
révision ; q u ’a u j o u r e t à l ’h e u re
i n d i q u é s , n ’a y a n t p o in t cette s o m m e , il s ’en g a g e a à la r e m e ttr e dans
la j o u r n é e ; — q u ’il se la p ro c u r a chez le s ie u r B l a n c h a r d , n o ta ire à
A ubusson , e t se disposait à l’a ller porter à Delavallade .lorsqu’il en
fut d é to u r n é p a r les o bservations de plusieurs p e r s o n n e s , n o ta m m e n t
�- y
du sieu r B la n c h ard l u i- m è m e cl du m a ire <Ic S a i n t - M e x a n t , qui lui
d ire n t q u e , dans ces c irc o n s ta n c e s , il é ta it d u p e . — Q u ’a v a n t appris
q u e le c h ir u r g ie n a tta c h é a u conseil de ré v ision q u e D elavallade a v a it
a n n o n c é d e v o ir se re n d r e favorable p a r ce sacrifice d ’a r g e n t a v a it été
c o n tra ire à F e n ille , A u ro usseau é p r o u v a q u elq u es h é sita tio n s à p a y e r,
du m oins en e n t i e r , la som m e q u ’il a v a it prom ise à D elavallade ; —
q u e n é a n m o in s v o u la n t r e m p lir les e n g a g e m e n ts q u ’il a v a it c o n tra c té s,
il e n v o y a sa fem m e a c c o m p a g n ée de F e n ille chez D elavallade p o u r te n
te r d ’o b te n ir line r é d u c t i o n ; q u e celle-ci s’y r e n d it en e ffe t, ne tro u v a
q u e M me D e la v a lla d e , q u i lui dit : Je sais de quoi il s 'a g i t , je rece
vra i ce q u e vous m ’a p p o r te r e z ; q u e s u r l ’o b servation de la fem m e A u ro usscau q u ’il se ra it juste de faire u n e r é d u c t i o n , p u isq u e le c h ir u r
g ie n - m a jo r a v a it été défav orab le à F e n i l l e , celte da m e r é p o n d it que
son m a ri n e l'a v ait a u to ris é e h faire a u c u n e ré d u c tio n ; q u ’elle se r e
tira alors sans a v o ir c om pté la so m m e q u i fut r a p p o rté e à M , B la n
chard ; q u ’à q u e lq u e tem ps de l à , D elavallade re n c o n tr a n t A u ro u ssea u
su r un c hem in public lui d e m a n d a p o u rq u o i il n ’a v a it pas pa y é la som m e
q u e lui D elavallade a v a it a v a n c é e , q u e des propos f u r e n t é ch an gés
et u n e ri x e en fu t la suite ;
» A tte n d u q u e de ces ra p p o rts q u i o n t existé e n tr e D elavallade e t A u
rousseau r e s so rte n t des m a n œ u v r e s frau d u leu se s p o u r p e r s u a d e r l ’e x is
tence d’un p ou vo ir e t d ’un crédit im a g in a ire s e t p o u r faire n a ître l ’es
pérance d ’un succès et d ’un é v é n e m e n t chim é riq u e s , q u e D elavallade ,
p o u r r e n d r e l’e n g a g e m e n t d ’A u ro u sse a u plus p re ss a n t et plus obliga
toire et en faire en q u e lq u e so rte u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r , ne ré c la
m a it po in t les 3 0 0 fr. p o u r lui p e r s o n n e ll e m e n t , m ais co m m e r e s titu
tion d ’u n e som m e q u ’il a u r a i t av ancée.
» E n d ro it ;
» S u r la q ue stio n de sa v o ir si les faits ainsi re lev é s c o n stitu e n t
la te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie p r é v u e
mis
p a r la l o i , q u o iq u e l ’a r g e n t p ro
n ’a it pas été c o m p té ; a tte n d u
q u e l ’a r t . /|0 5 du Code pénal
pu n it la ten ta tiv e d ’escro qu erie com m e l’e scroq uerie clle-m ênic ; —
q u e le délit d ’esc ro q u e rie c o n sista n t dan s l’a p p r o p ria tio n d u bien d aulru i Pa r des m o yens f r a u d u l e u x , la te n ta tiv e de ce délit ne p e u t pas
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ê tre
cette m ê m e a p p r o p r i a t i o n , m a is la r é u n io n
de tous les faits
te n d a n t à y p a r v e n i r ; q u e le cara c tère c o n s titu tif d ’u n e te n ta tiv e p u
n is s a b l e , c ’est p ré c isé m e n t d ’a v o ir m a n q u é son effet o u , en d ’a u tre s
t e r m e s , de faire q u e celui q u i v o u la it co m m e ttre l ’escroq uerie n ’ait
pas reçu l ’objet q u ’il convo itait e t q u i n e lu i échapp e m a lg ré ses soins
e t sa p ersé v é ra n ce , q u e p a r des circ o nstan c es in d é p e n d a n te s de sa v o
lonté . Q u ’e n te n d r e a u tr e m e n t l’a r t . 4 0 5 ce se ra it é v id e m m e n t re n d r e
san s effet ces m o ts a u ra tenté d ’escroquer e t m é c o n n a ître les caractères
g é n é r a u x de la te n ta tiv e tels q u ’ils r é s u lt e n t des articles 2 e t 3 d u Code
p é n a l;
» P a r ces m o t i f s , etc. »
DISCUSSION.
P o u r su iv re u n o rd re log ig u e , j e dev rais e x a m i n e r d ’a bord l ’in stru c
tion dirigée c o n tre M . D e la v a lla d e , e t tr a i te r e nsuite les q uestion s de
d ro it q u i m e so n t soum ises ; m ais consulté s u r to u t comfne jurisconsulte,,
j e n e p ré s e n te r a i q u e des observation s so m m a ire s s u r l’a p p ré c ia tio n du
fait e n lu i-m êm e. J e r e n v o ie à la fin de m o u tra v a il les considération*,
spéciales q u e m ’a in sp iré e s l ’é tu d e de cette m a lh e u r e u s e affaire..
I.
L e tr ib u n a l de p re m iè re instan ce de C le r m o n t a déclaré e n f a i t , que
M . D elavallade a v a it d e m a n d é p o u r faire e x e m p te r un j e u n e conscrit
une
som m e de trois cents f ra n c s ,
q u ’il de v a it r e m e ttr e à un des
m e m b r e s du conseil de révision ; q u e le j o u r m ê m e de la te n u e de ce
c o n se il, il s ’était fait r e n o u v e le r cette p ro m e s s e , q u ’au m o m e n t où on
lu i a v a it porté l’a r g e n t , il é ta it a b se n t ; ........q u e l’a r g e n t e m p ru n té à
u n n o ta ire p o u r satisfaire M. D elavallade a v a it été re n d u le j o u r m êm e
a u n o t a i r e : mais q u e plus ta rd , M . Delavallade a y a n t re n c o n tré celui
q u i lui a v a it prom is la som m e de trois cents francs, il lui avait demandé-
�p o u rq u o i il n e lu i a v ait pas pa y é u n e so m m e q u ’il a v a it a v a n c é e , et
q u ’une r ix e fut la suite de cette r e n c o n tre .
De ces f a its , le trib u n a l a tiré la conséquence q u e M . D elavallade
a v a it c h erc h é à c ré e r en sa fa v e u r u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r e n réc la
m a n t les troits cents francs com m e re stitu tio n d ’u n e som m e q u ’il a u r a it
ava n c é e e t q u ’il é ta it coupable d ’u n e te n ta tiv e d ’escro qu erie p u n ie p a r
l’article 4 0 5 d u Code p é n a l.
Le trib u n a l c onstate donc q u e le d é n o n c ia te u r a v o u lu c o r ro m p r e u n
m e m b r e d u C onseil de révision ; q u ’il a co nsenti à se se rv ir de M. D e javallade co m m e in te r m é d ia ir e ; q u e ce d e r n ie r a u r a i t accom pli son m a n
d a t , e t q u e le d é n o n c ia te u r n ’a u r a i t p lus voulu lui te n ir com pte de la
som m e p ro m is e , e t m ê m e dé jà p a y é e .
D ’où la co nséquence forcée q u e d a n s cet é ta t des faits , le d é n o n c ia
te u r de v a it ê tr e p o u rsu iv i c o m m e a u t e u r d ’u n e c o rru p tio n de fo nction
n a ir e public , e t M. Delavallade co m m e son complice.
P o u r é ta b lir le g e n r e de délit im p u té à M. D elavallade , la justic e
p re n d p o u r c e rta in s les faits a llég ués p a r son d é n o n c ia te u r . Elle n e p e u t
donc pas les s c i n d e r ; il n e d it pas q u e le m édecin q u ’il accuse a it de
m a n d é de l’a r g e n t p o u r l u i , afin de p r o c u r e r à un con scrit u n m o tif
d e xe m p tion ; a u c o n t r a i r e , il r e p ré s e n te ce m édecin com m e a y a n t to u
jo u r s dit : « Il faut 3 0 0 francs p o u r u n m e m b r e du Conseil de ré v i
sion. » Il va m êm e plus loin, c a r il se p la in t d ’u n e r i x e occasionnée p a r
les plain tes d u m édecin q u i lu i a u r a it r e p ro c h é de ne pas lui r e m b o u r
se r u n e som m e q u ’il a u r a i t déjà payée p o u r lu i.........
M ais, com m e le d é n o n c ia te u r a v a it a p pris q u e le m e m b re du Conseil
de révision ind iq ué a v a it été c o n tr a ir e a u c o n s c r i t , il a c ru p o u v o ir ne
pas re m b o u rs e r u n e som m e q u i a u r a it été fort m al e m p lo y é e .
Dans son esp rit, le m a n d a t n ’a v a it pas été re m pli, e t il n e d ev a it plus
rien à son complice.
•le doute q u e le d é n o n c ia te u r p a s sa n t du b a n c de tém oin s u r la sellette
d ’accusé p e rsistâ t, u n e seconde, d a n s la fable a b s u rd e q u ’il a im ag in ée.
S ’il en é ta it a u tr e m e n t , le té m o ig n a g e d ’u n h o m m e qui a llé g u e ra it sa
p ro pre t u r p i t u d e , d ’u n coaccusé enfin , suffirait-il donc p o u r faire c o n -
�&
— 6 —
d a m n e r u n m édecin h o n o ra b le co m m e complice d ’une ten ta tiv e de cor
ruption?
L es a u te u r s de la m a c h in a tio n q u i in t e r v e r tit tous les rôles dans
cette affaire, s e r a ie n t - ils b ien tra n q u ille s si l’accusation se p o rta it s u r ce
te r r a in et o rd o n n a it u n e n ou ve lle in s tr u c tio n ?
II.
M. D elavallade n ’est pas p oursuivi com m e complice d ’un e te ntative
de c o rru p tio n : on lui re p r o c h e d ’av o ir ten té de c o m m e ttre u n e escro
q u e r ie au p ré ju d ic e de son d é n o n c ia te u r.
M . Delavallade oppose à cette accusation u n e d é n é g a tio n formelle.
A v a n t d ’e x a m in e r les p rincipes relatifs à la te n ta tiv e , en m a tiè r e d ’es
c r o q u e r i e , il se p ré se n te à m on e sprit un dou te fort sé rie u x qui m érite
q u e lq u e d é v e lo pp em ent.
T o u t d ’a b o r d , j e suis frappé d ’u n e assim ilation ju r i d i q u e puisée d a n s
les diverses dispositions du Code pé n a l.
A celui q u i se p la in t d ’u n e violation de d épôt, d ’un abu s de confiance
à l’occasion d ’u n m a n d a t , d ’u n e e x to rsio n d ’o b l ig a ti o n , on oppose q u ’il
doit d ’a b o rd , p a r l e s voies civiles, p r o u v e r le d é p ô t, le m a n d a t, \'o b lig a
tio n ( 1).
P o u r c e lu i, a u c o n t r a i r e , q ui se p la in d ra it d ’av o ir c o u ru les risq ues
de p erd re u n e som m e q u e lc o n q u e p a r s uite de m a n œ u v re s frau du leuses,
on le c ro ira it s u r p a r o le ; ce s e r a it u n e g r a v e inco nséqu en ce de la p a r i
du législateur. Il n ’en est pas c o u p a b l e , j e m e hâ te de le d é c la re r ; la
suite de m a discussion le d é m o n tr e r a , P o u r po uvo ir faire c o n d a m n e r un
dépo sitaire in f id è le , p o u rq u o i f a u t- il d ’abo rd é ta b lir q u ’il y a eu d é
pô t? C ’est u n vol q u i d e v ra it p o uvo ir ê tre p ro u v é p a r té m o in s ; mais ou
(1) M. Ilélic et moi, dans notre Théorie du Code P é n a l, nous avons analysé
la jurisprudence cl la doctrine sur ces diverses incrim inations ( 2m' édit., t. 5,
p. 388 et suiv. )
�ré p o n d q u ’il n 'y a u r a vol q u ’a u l a n t q u ’il y a u r a e u dépôt e l q u e l'e x is
te nc e d u dépôt doit ê tr e p ro u v é e com m e p ré a la b le civil.
K e p o u s s e r a it- o n l'a s s im il a tio n , p a r ce m o tif q u e d a n s la position où
se place celui q u i v e u t se faire e x e m p t e r c o n tre la v o lo n té do la lo i, et
celui q u i use d ’un crédit im a g in a ire p o u r p ro m e ttr e ce lte e x e m p tio n , il
ne p e u t in te r v e n ir de c o n tr a t licite, c l q u ’alors to u t se fait s u r parole ?
E t p o u rq u o i donc a u s s i , d a n s ce c a s , av o ir plus de confiance d a n s la pa
role de celui q u i accuse ( 1) ?
_
Si le d é n o n c ia te u r p ré te n d a it a v o ir com pté mille é c u s , ou m ê m e d ix
mille francs, d a n s des tem p s com m e ceux de l ’E m p ir e , p o u r r a i t - i l , avec
son seul té m o ig n a g e , o b te n ir la r e s titu tio n de ces trois m ille, de ces d ix
nulle fra n c s ? O ü s e r a la lim ite de la confiance q u i d e v r a ê tre accordée à
ce té m oign ag e u n iv o q u e , e n présence d ’u n e d é n é g a tio n form elle de celui
q u i est accusé? C elui-ci défend son h o n n e u r , m a is aussi sa f o r tu n e . E t
si on re c ula it d e v a n t cette c o n s é q u e n c e , d a n s le cas d ’u n e d e m a n d e en
restitu tion , ne serait-ce pas u n m o tif p u issa n t p o u r re fu se r to u t crédit
à une plainte de te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie de cette n a t u r e ? Si le délit co n
som m é d evait re s te r i m p u n i , c o m m e n t la te n ta tiv e p o u r r a it- e l le être
po ursuivie?
Qu on n e perde pas de vu e q u e ce s o n t des do utes qui m ’a r r ê l e n t a n
seuil d e l à d isc u s sio n , q u e ce s o n t des inv ra ise m b la n ces q u e j e signale ;
q u e ce sont des objections p lu tô t q u ’un e th é o rie , qu e j e pré se n te ; on
v e rr a com bien ces objections r e v ê tir o n t de f o r c e , lorsque j e p é n é tr e ra i
dans le c œ u r m ê m e de la qu e stio n de te n ta tiv e .
^ es doutes (je ne v eu x pas caractériser autrem ent ces observations
p rélim in a ires), m ’ont été inspirés par un passage rem arquable du réqui
sitoire du savant procureur-géuéral M. Dupin dans l’affaire W a lk e r ;
voici ce passage :
^(1) N est-ce point là une des raisons pour lesquelles la loi a exigé la remisa
d une promesse? La promesse , le billet ne sont pas causés, valeur en escroqucrxe >mais ils renferment tout autre cause liclivc, ou bien la simple reconnais
sance d’une dette.
�« Mais si le contrai a
été fo rm é, quoique
non é cr it; s ’il e s t ,
» je ne dis pas a l l é g u é , je ne dis pas même prouvé par tém o in s , la
» peut - être SERAIT L ’A B U S , m ais s’il est AVOUÉ PAU TOUS , à
» quoi bon d’autre p reu ve?
» L ’écrit rem is serait la preuve du consentem ent donné par su ite des
» m anœ uvres ; la preuve résultant de I’aveu est aussi puissante. L ’e s » croquerie n ’csl-elle donc un délit qui ne puisse se com m ettre qu’entre
» g en s lettrés , entre gens sachant lire et é c r ir e ? ... »
E n tre le m ot
abus
et le m ol illé g a lité , il n ’y a pas de différence ju r i
d iq u e , dans la bouche de AI. le procureur-général. Ce qui est conform e
à la loi ne peut élre un abus. Sans doute M. Dupin a voulu dire que s i ,
contrairem ent à la l o i , on adm ettait la preuve par tém oins du carac
tère le plus im portant de la tentative d’escro q u erie, la promesse de p a ye r
u n e so m m e , cette interprétation de la loi entraînerait les abus les plus
révoltants. Il suffirait de d eu x faux té m o in s, d’un s e u l, com m e dans
l’affaire a c tu e lle , pour ruiner un père de fam ille !! La prom esse de payer
une som m e n ’est une prom esse réelle qu’autant qu’elle est avouée et
reconnue par celui qui doit en retirer un bénéfice quelconque.
III.
«
Les fa its déclarés constants p a r le trib u n a l c iv il de C lerm ont constituentils le d é lit d ’escroquerie p u n i p a r l’a rticle 4 0 5 d u Code p é n a l?
T elle est la principale difficulté sur laquelle M . D clavallade demande
une opinion m otivée.
Je réponds n égativem ent sous un double rapport, 1° la tentative d ’es
croquerie n ’est punissable qu’autant qu’il y a rem ise d’e ffe ts, ou de pro
m esses ; 2° la ten tative d’escroquerie fû t-e lle soum ise au x règles géné
rales des articles 2 et 3 du Code p é n a l, les caractères prévus par ces
articles ne se rencontreraient pas dans l ’espèce.
1° L a tentative d ’escroquerie n ’est punissable qu a u ta n t q u 'il y a re m x s»
d ’effets ou de prom esses.
Sur cette q u e stio n , il serait bien aisé de faire de la science en analy*ant ce qui se trouve partout. Me se ra it-il donné de dém ontrer cette
�thèse avec plus de f o r c e , d 'é n e rg ie , de sa v o ir q u e ne l ’o n t fait Messieurs
Ir o p lo n g dans son r a p p o r t ; llo n je a n dan s sa plaido irie ( l ) ? ! N o n 's a n s
do ute ; j e m e b o rn e ra i donc à m o tiv e r m a solution p a r q u e lq u e s r é
, J,
flexions su bstan tielles.
D an s la T h é o rie du Code p é n a l , M onsieur Ilélie. e t m o i , n o u s avons
cru p o u v o ir é n o n c e r com m e vérité q u e le principe n ’é ta it ni contesté
ni contestable ( 2 ) , n ous a p p u y a n t s u r le te x te e t l ’e sp rit de l’article 4 0 5 ,
n ou s a von s pensé q u e le lé g isla te u r a v a it été v iv e m e n t préo ccupé de la
nécessité d ’é ta b lir u n e distinction e n tr e les frau des légères e t les fra u d e s
g r a v e s ; e n tr e celles q u ’il est facile d ’é v ite r, e t celles qui m a îtr is e n t p a r
u n e sorte de c ap tation la lib e rté des citoyens; q u e p o u r a tte in d re ce b u t,
n o n -seu le m e n t il a défini e t spécifié les m a n œ u v r e s frau du leu ses emplo
yées com m e m o y e n s, m ais il a e x ig é la rem ise des fonds ou va le u rs; que
ce n ’est q u ’en c o n s ta ta n t les ré su ltats de ces m a n œ u v r e s ,q u ’il est possi
ble de c o n s ta te r le u r c r im in a lité , e t q u ’enfin la délivrance des v a le u rs
n est p o in t la consom m atio n du d é l i t , m ais bien l’u n des c a ra c tère s es
sentiels sans le qu el tou te in c rim in a tio n est d é n u é e de base.
c
M . Ilélie a persisté d a n s cette opinion c o m m u n e (3). J e ne connais
pas u n e seule raison spécieuse q u i puisse m o d ifie rm o n s e n tim e n t.^ il
Q u on ne v ie n n e pas dire , e t c ’est l’u n iq u e m o tif des ju g e s de C lern i o n t ; cette opinion confond la te n ta tiv e d ’escro querie avec l'e sc ro
q u erie e lle -m ê m e ? M. B o n j e a n dan s son r e m a r q u a b le p la id o y e r, s’est
a rr ê té plus spécialem ent à celte objection q u ’il a b ien vo u lu qualifier
de sérieuse. J e ré p o n d s q u e la te n ta tiv e d ’u n délit n ’est pas Je d r o it
c o m m u n ; q u e l a te n ta tiv e ne p eut e x i s t e r , en celte m a t i è r e , q u ’a u t a n t
q u e le lég islateu r l’a ainsi ex p re ssé m e n t édicté. Som m es-nous donc légis
la teu rs? E t si dans sa volonté s u p rê m e il n ’a pas voulu p u n ir la te n ta
tive d e s c r o q u e rie , f a u l - i l q u e n o u s la déclarions p u n is s a b le , parce q u ’il
■»
i
il) Affaire W a l k e r , de Villeneuve 1810, p rem ière p a r ti e , p. 10 ; Dalloz,
*816, prem ière partie, pag. GC c t s u iv .
(2) 2mc é d . , t. 5 , p. 573 et suiv.
(3) Revue de législation 1 8 Ï 6 , tome 1 « , page 332.
2
�—
10 —
s e r a it m ie u x q u e la te n ta tiv e f û t p u n i e ? De ce q u e le lég islateu r a u r a
e m p lo y é le m o t tenter d ans la c o n s tru c tio n de sa p h r a s e , d e v o n s - n o u s
né c e ss a ire m en t e n in d u ire q u e la te n ta tiv e o r d in a ir e suffit p o u r q u e le
d é lit e x iste ? Si un article d u C ode p én al disait q u e q u ic o n q u e a u r a te n té
d ’o c c a sio n n e r, ou a u r a occasionné la m o r t e n d o n n a n t u n coup de po ing
à celui c ontre lequ el il se b a t t a i t , l ’a g e n t s e r a - t - i l co upable de la te n
tative de ce c r i m e , p a r cela seu l q u e le coup q u 'il d e stin a it a son a d v e r v e r s a ir e a u r a été h a b ile m e n t évité p a r c elui-ci? Voilà u n e a u tr e ré p o n s e
plus é n e r g iq u e e t plus r u d e , elle e st du s a v a n t r a p p o r t e u r p rè s la C ou r
de cassation : « Les t o r t u r e s , a dit M. T ro p lo n g , im posées à la le ttre
» so n t m au vaises e n d ro it c rim in e l. Ce s o n t des efforts p o u r p lier la loi
» à u n systèm e précon çu ; o n enlève a u x m ots le u r sens n a t u r e l , on
» coupe e to n d i v is e les p h rase s q u i s e t i e n n e n t e t s’e n c h a în e n t; on sépare
» le ré g im e de ce q u i le g o u v e r n e , on v e u t q u e le m o t m oyens ne s ' a p » plique q u ’à u n e c e rta in e partie de ce qui précède d an s la description
» q u e la loi do n n e de l’escro qu erie : c ’ e s t
i»
ment que
»
d ’u n e
tout le
monde
;
c ’e s t
e n t e n d r e l e fr a n ç a is a u t r e -
f a i r e d e l ’a r b i t r a i r e
au
p r o f it
OPINION CONDAMNÉE PAR TOUS LES CRIMINAL1STES DE POIDS. »
Il y a des cas d a n s lesquels le tr ib u n a l d e C le rm o n t p o u v a it re n c o n
tr e r cette ten tative san s laquelle le lég isla te u r lui para issa it inconsé
q u e n t , sinon d a n s son e s p r i t , a u m oins d an s ses te rm e s . C elui qui
n ’a o b tenu q u ’u n e p rom esse sans cause légitim e d ’o b lig a tio n , ne pos
sède q u ’un titre n u l , u n chiffon de p a p ie r ; il n ’a rie n e s c r o q u é , il ne
s ’est pas a p p ro p rié u n e p a r tie de la fo rtu n e d ’a u t r u i . S ’il n e fait pas
usage de cette p rom esse , il n ’y a u r a q u ’u n e t e n t a t i v e , p u n ie co m m e le
délit lu i - m ê m e , à m oins q u e de son p ro p re m o u v e m e n t , il ne déchire
cette p ro m e s se ; c a r s’il la d é c h i r e , que reste-t-il de son a ction illicite?
Une ten tative q u i a u r a m a n q u é son effet p a r u n e circo nstan ce d é p e n
dan te de sa volon té. C ’est d onc u n e te n ta tiv e sut generis. Il suffit d ’in d iq u e r
u n seul cas p o u r faire c ro u le r l’a r g u m e n ta tio n du trib u n a l de C le r m o u L
L ’e x a m e n de la seconde proposition m e d i s p e n s e , d ’a ille u rs, d ’être
plus explicite.
J e te rm in e p a r un e d e rn iè re réftaxiou qui n ’est pas de m oi, m ais q u e
j e m ’a p p ro p rie com m e u n e des plus p u issa n te s.
�E n 1 8 3 2 , on s'e st occupé d ’une révision du Code p é n a l , p ré c is é m e n t
p o u r fixer la ju r is p r u d e n c e s u r certaines questio ns q u i divisaient les
m eilleu rs esprits. L a question de te n tativ e d ’escro q u e rie a v a it soulevé
quelq ues hésitations. E n 1 8 2 8 , u n a r r ê t solennel de la C o u r de cassa
tion avait p roclam é le véritable sens de la loi. L e silence du n o u v e a u
lé g isla te u r n ’est-il pas la c o n s é c r a tio n , la confirm ation
la plus a u
th e n tiq u e d ’u n e doctrine q u e personn e n ’a plus songé à c o n t e s t e r , de
p u is 1 8 3 2 ?
2° L a ten ta tive d'escroquerie fu t-e lle soum ise a u x règles générales des
a rticles 2 et 3 d u Code p é n a l , les caractères prévus p a r ces articles ne se
rencontreraient pas dans l ’espèce.
Il est rec o n n u p a r tous les c r i m i n a l i t é s an c ie n s e t m o d e rn e s (1) qu e
p o u r c a ra c tériser la te n ta tiv e l é g a l e , il faut d istin g u e r les actes de p ré
p ara tio n , e t les actes d ’e x é c u tio n .
L e Code p é n a l lu i-m ê m e fait celte distin ctio n , q u a n d il d i t , a r t . 2 :
« T o u te te n ta tiv e de crim e q u i a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e » m e n t d ’e x é c u tio n , si elle n ’a été s u s p e n d u e , ou si elle n ’a m a n q u é
» son effet que p a r des circonstances in d é p e n d a n te s d e la volonté de son
» a u te u r , esl considérée co m m e le crim e m ê m e . »
Inu tile de d écrire la généalogie de cet artic le , d ’e x p o s e r et de com pa
r e r les législations anc ie n n e s (2 ) • la loi est claire ; ses term e s n ’o ffre n t
auc u n e am b ig u ité ; la te n ta tiv e , ce n ’est pas crim e ; . . . . la te n ta tiv e q u i
est la p ré p a ra tio n du c r i m e , n ’est pu nissable q u ’a u t a n l q u e l’e x é c u tio n
m êm e du crime a co m m encé.
S ’il était perm is de p u ise r dan s les lois de p ro c é d u re civile des raison s
de décider les q u estio ns de d ro it c r i m i n e l , j e dirais q u e la signification
d un ju g e m e n t p a r d é f a u t, le c o m m a n d e m e n t d ’y o b é ir ne s o n t pas e n
core des actes d ’e x é cu tio n l é g a u x , q u o iq u e ce soit u n essai v irtu e l
d e x é c u tio n ; et si celui q u i a o b te n u la c o n d a m n a tio n n e réalise pas cette
(1) Voy. Theorie du Code p e n a l, 2" ödit., t. 1er, p. 365 et suiv.
(2) Voy. Theorie du Code p e n a l, loco citato.
�—
12 —
e x é c u tio n , s'il s’a r r ê t e , le j u g e m e n t to m b e en p é r e m p tio n ; les p ré p a
ra tifs n e so n t pas considérés com m e u n e e x é c u tio n suffisante.
Les actes de simple p ré p a ra tio n so n t quelquefois considérés com m e
u n c rim e , m ais com m e u n c rim e spécial. L es a r t. 8 9 , 9 0 , 1 3 2 du Code
p én a l n o u s en offrent des e x e m p le s . — A u c o n tra ire , des actes q ui for
m e r a i e n t plus q u ’une te n ta tiv e dans les m a tiè res où cette in crim in a tio n
est adm ise, ne to m b e n t pas, e n c e rta in s c a s , sous l'app lication de la toT
pénale; q u e P ie r re a it do nné 1 00 francs à J a c q u e s, té m o in , p o u r a c h e te r
u n fa u x té m o ig n a g e dan s u n e accusation c a p ita le , e t q u e Ja c q u e s n ’a it
pas, dans sa d éposition, a lté ré la v é rité , il n ’y a ni s u b o rn a tio n , n i te n
ta tiv e de s u b o r n a t io n ! ! ! ( A r t. 3 6 1 e t 3 6 5 du Code p é n a l . ) V oy. n o tr e
T h é o r ie d u Code pé n a l, t. I e', p . 4 0 5 .
■
L e s actes de p r é p a r a tio n e t d ’e x éc u tio n ne so n t pas u n ifo rm e s p o u r
tous les crim es e t p o u r tous les délits. Il se ra it m ê m e impossible de po
s e r, à ce su je t, u n e rè g le fixe q u i se ra it débordée p a r la v a r ié té des in
c rim in a tio n s. Il suffit d ’ê tr e d ’accord s u r cette v é rité q u e to u t p r o je t
q u i n ’a en co re é té m anifesté p a r a u c u n acte e x t é r i e u r n ’e st q u ’u n e p e n
sée qui échappe à l'a ction m a térielle de l’h o m m e (1). Il é ta it donc i n u
tile d ’in s é r e r d ans la loi p é n a le ces e xp ressions, toute tentative m a n ife s
tée p a r des actes extérieurs. U n e te n ta tiv e n ’est pas u n sim ple p ro je t.
U ne te n ta tiv e c ’est un-e ssai. Tenter u n 'a c te ce n ’est pas le m é d i t e r ; c ’est
m an ife ste r le p ro je t q u ’o n a conçu. « Il y a t o u j o u r s , a dit M. R o ssi,
u n fait ou u n e nsem ble de faits q u i seuls c o n s titu e n t le b u t q u e l ’a g e n t
v e u t a t t e i n d r e , l ’action crim inelle q u ’il se propose. T o u t ce q u i précède
ou suit cette action p e u t a v o ir avec elle des ra p p o rts plus ou m oins
étro its , m ais ce n 'e s t pas l a c e qui la c o nstitue ; elle p e u t a v o ir lieu sans
ces précédents ou avec des précéd ents différen ts. »
Il faut donc d é g a g e r cette actio n des actes q u i n e so n t pas in tim e
m e n t liés avec elle, q u i n ’e n fo r m e n t pas u n e p artie i n tr i n s è q u e ; ce s o n t
les actes p ré p a ra to ire s. Ils so n t achevés e t l’action n ’est pas encore com
mencée ; la te n ta tiv e se p r é p a r e ; l é g a l e m e n t , elle n ’existe pas encore..
(1) Paroles de M. Rossi. ( Théorie du Code pénal, 2e édit.i t. 1“*, p. 575.
)
�Elle p re n d naissan ce, elle d e v ie n t passible d ’u n e p ein e > lorsq ue le p re
m ier des actes d o n t l ’e n sem ble compoSe’le c rim e a été com m is ; e t elle
contin ue sans d istinction de degré, de cu lpabilité dans s a c o u rse , j u s q u ’il
l a p e r p r é t a ti o n de l ’acte q u i a c h è v e e t con som m e ce c rim e . L ’acte p r é
pa ra to ire p e u t r é p a n d r e q u e lq u ’a la r m e , m ais sa n s p é ril a c t u e l ; la te n
tative m et le d ro it e n péril, mais sans le vi oler ; le crim e c o n s o m m é ^ jo le
le d ro it et blesse la sécurité p ub liqu e ( 1).
.
'
T e n te r u n c r i m e , ce n 'e s t donc, pas en c oncevoir le p r o j e t ; e n tr a c e r
m êm e s u r le -p a pie r tous les m o y e n s d ’e x é c u tio n , d é c la re r à plusieurs
p e rs o n n e s q u ’on a l’in te n tio n d’e x é c u t e r tel fait punissable ; ce ne sont,
pàs en co re des actes e x t é r ie u r s a y a n t u n tr a it d irect a u c rim e e n luim ê m e . Il n ’y a pas encore d ’é lém ents nécessaires de la te n ta tiv e . Mais
a c h e te r les in s tru m e n ts q u i d o iv e n t s e r v ir à c o m m e ttre le c r im e , p r e n
dre un p o ig n a rd p o u r a lle r s u r p r e n d r e sa victim e , f a b riq u e r de fausses,
c lé s, d e m a n d e r à u n n o ta ire de recevo ir u n acte f a u x , c’est manifester,
son in te n tio n p a r u n acte e x t é r i e u r . Je ne p arle pas de ces actes é v id e m
m e n t p ré p a ra to ire s, de bris de clôture, d ’entrée fu r liv e o lcîa n d estin e dans
une m a iso n , q u e ce rta ine s législations o n t p u n is à titre de p ré p a ra tifs d\^
crim e, com m e le crim e lu i - m ê m e .
' .- .t.,,
L ’acte p ré p a ra to ire est c e rta in , la te n ta tiv e est m anifestée p a r u n aç tç
e x t é r i e u r ; il fa u t q u e l’ex é c u tio n a it été c o m m encée, e t le lé g is la te u r va
plus loin encore : p o u r q u e cette te n ta tiv e soit punissable, il fa u t (q u ’ou
médite b ien ce cara c tère tou t spécial de d o u c e u r d e 'n o lr c législation pé
nale), il faut qu e la p e r p r é ta tio n e n tiè re e t com plète d u c rim e n ’a i t pas
m a n q u é son effet p a r des circonstances dé pe n da nte s do la volon té de
rasentA in s i, C o r n é liu s , q u i a v a it a n n o n c é l'in te n tio n de tu e r P u blicius ,
achète un p o ig n a rd , il s ’e n q u ie r t du c h e m in q u e do it s u iv re sa v ic ti m e ;
*1 va 1 a tte n d r e , il la voit ; le r e m o r d s , ce ra y o n d ’u n e «Jivinc in te n tio n
s e m p a re de son c œ u r ; il m a rc h e à son e n n e m i ; re d e v e n u c h r é t i e n , il
i
9
(1) M. Hélic et m o i, nous avons ainsi résum é les caractères généraux de la
tentative que nous avons développés, Théorie du Code pénal, 1 .1, p. 399. [ )
�—
1-i —
l ’em b rasse e n lui a v o u a n t , au milieu de scs s a n g lo ts , ses crim inelles
in t e n t i o n s .. . L a force a rm é e é ta it p r é v e n u e , elle a r r i v e ; elle tro u v e
d e u x a m is q u ’u n s e n tim e n t de h a in e a v a it divisés e t q u ’u n e pensée de
c h a rité a r é u n i s ........... Y a - t - i l d on c u n coupable à liv r e r à la v in
dicte pu blic? Ce n ’est pas le se n tim e n t q ui nous im pose la n é g a t i v e ,
c’est la loi elle-mêm e q u i accueille le r e p e n t i r ,
parce q u ’elle com
p re n d n o b le m e n t sa mission.
Q u a n d on s’adresse à des m a g is tra ts éclairés, u n seul e x e m p le doit
suffire p o u r faire p é n é tr e r le j u g e d an s la plus in tim e pensée du j u r i s
co nsu lte. T els so n t donc p o u r le crim e , les cara c tère s de la te n ta tiv e .
P o u r les d é lits, le lé g isla te u r a été encore m o in s sév è re . Il devait
e n ê tre a i n s i ; sans cela, q u e d ’actions h u m a in e s re c ev raien t l’e m p re in te
de la justic e crim inelle ! Q u e de faiblesses co nd am n a b le s sans d o u t e ,
a u p o in t de vue de la m o r a l e , d e v ie n d ra ie n t c h a q u e j o u r , l’objet des
p o u rsu ite s d u m in istère public !
L e s tentativ es de délits n e s o n t considérées com m e délits q u e d a n s les
cas dé te rm iné s p a r u n e disposition spéciale de la loi (a rt. 3 du Code
pénal).
N apoléon d e m a n d a it les motifs de celte re strictio n . B e rlie r lui ré p o n
d i t , q u ’il n ’y a v a it a u c u n e parité e n tr e la te n ta tiv e d ’u n crim e e t celle
d ’u n d é l i t , q u e la société n ’a v a it pas le m êm e in té r ê t de r é p r i m e r , et
q u ’il ne fallait pas é te n d re in d isc rè te m e n t les p eines ( 1).
E s t- c e à dire q u e les caractères l é g a u x de la te n ta tiv e , en ce qui con
cerne les d é l i t s , ne s e ro n t plus les m êm es q u e p o u r la te n ta tiv e des
crim es?
Si le Code pénal n e parle q u e d ’u n e seule te ntative de délit sans la
définir, les règles g é n é ra le s s e ro n t applicables ; il e n sera a u tr e m e n t, si
a u c o n tra ire le C ode spécifie le carac tère p a rtic u lie r d ’u n e ten tative de
délit, cas le plus usuel ; c a r, com m e le disait M. T r e ilh a r d , il est sage de
déclarer q u e les t e n t a t i v e s de délit n e s e r o n t considérées e t pu n ie s comm e
( i , Théorie du Code pénal, 2* édit., t. l fr, p. 410.
�le délit m êm e q u e d an s les cas pa rtic ulie rs d é te rm in é s p a r u n e disposi
tio n spéciale de la loi.
L 'a rtic le 4 0 5 r e n tr e L i e n , il fa u t le re c o n n a ître , d a n s la p révision
du lé gisla te ur , e n ce q u ’il définit les c ara c tère s de la te n ta tiv e d ’escro
q uerie : « Q u ic o n q u e a te n té d 'e s c ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i e n se fai
s a n t r e m e tt r e , p a r des m o y e n s fr a u d u le u x , des obligatio ns, billets, etc.»
C 'e s t é v id e m m e n t u n e te n ta tiv e su i generis.
M ais o n v e u t entendre ce fra n ç a is autrem ent que tout le m onde : on y
voit la sim ple éno n c ia tio n q u e la te n ta tiv e d ’escroq uerie sera p u n ie
co m m e le délit d ’e scroq uerie lui-m êm e ; r e v ie n t alo rs l ’application des
principes g é n é r a u x relatifs à la te n ta tiv e des c rim e s ; c a r , « il se ra it a b » s u r d c , dit M. C a r n o t ( 1 ) , d ’im a g in e r q u e la te n ta tiv e d ’un crim e pour» ra it ê tre plus favorisée q u e la ten ta tiv e des sim ples délits. »
La règle q u i do m in e toute la législation p é n a l e , est donc p o u r les
délits, co m m e p o u r les c r im e s , q u ’il n ’y a de te n ta tiv e pun issab le q u ’a u
ta n t q u ’il y a eu c o m m e n c e m e n t d 'e x é c u t i o n , q u ’a u t a n t q u ’elle n ’a été
suspendue q u e p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la v olonté de
son a u te u r .
M e tta n t de côté le te x te de l’article 4 0 5 , j e dois ra is o n n e r com m e si
le législateur a v ait ainsi p a rlé : « Q uic o n q u e a u r a . . . e s c r o q u é ... la t e n » ta tiv e d u délit d 'e sc ro q u e rie se ra p u n ie com m e le délit lu i-m ê m e ; »
P u i s , re c h e rch e r les actes p ré p a ra to ire s d ’u n d é ü i d ’escroquerie , e t les
actes q u i c a ra c té ris e n t le c o m m e n c e m e n t d ex éc u tio n e x ig é p a r la loi
g é n é ra le .
Ce n ’est pas tâche facile n u e de vouloir en r e m o n t r e r a u lé g is la te u r ,
e t a u législateu r de 1 8 1 0 ! T o u t le m o n t e r e c o n n a ît, com m e l ’a dit
M. Bonjoan , q u e sous le r a p p o r t du s t y l e , n o tre Code pénal l’e m p o rte
s u r tous les a u tr e s en n e tte té e t en précision. J ’ai b ie n p e u r q u ’on n e
m applique les vers du poète :
« Ce que l'on conçoit bien s’explique c la ire m e n t,
» Et les mots pour le dire arrivent aisément; »
�**
' —
16
—
E t q u e l’e m b a r r a s de m a d é m o n s tr a tio n ne p ro u v e q u e j e conçois.fort
p e u la te n ta tiv e d ’esc ro q u e rie com m e te n ta tiv e o r d in a ir e . J e ne choisis
pas mon te r r a in ¿ j e co m b ats p a r to u t o ù m ’appelle le caprice des a d v e r
saires de m o n o p in io n .
x
Il f a u t r a p p e l e r ici le fait d éc la ré c o n s ta n t p a r le trib u n a l p o u r le r a p
p ro c h e r plus fa c ilè m e n td e la te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie re p ro c h é e â M . D elavallade ; il a u r a it d it à son d é n o n c ia te u r : « Si vous voulez me d o n n e r
trois cents f r a n c s , j e les r e m e t t r a i à u n d e s m e m bre s d u conseil de ré v i
sion , et v o tr e p ro té g é sera e x e m p té du service. » L e d é n o n c ia te u r y a u
r a i t c o n s e n ti; c e 'd e rn ie r a u r a i t m êm e porté les fonds chez M. D elav a lla de
le j o u r de la te n u e du conseil. Plus t a r d M , D elavallade a u r a it r e n c o n tré
son d é n o n c ia te u r s u r u n c hem in public, il lui a u r a it adressé les re p ro c h e s
de n e pas lui r e m b o u rse r u n e som m e de trois cents francs q u ’il a u r a i t
payée p o u r lui à un m em b re du conseil de r é v is io n ........ j
De tout quoi le trib u n a l a d é d u it u n e te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie p u n i s
sable de la p sine p ro no ncée p a r l’article 4 0 3 . Il y a p l u s ; p o u r se r a p
p ro c h e r d e s 't e r m e s d ’u n passage d u réqu isito ire de M. le p r o c u r e u r g én é ra l D upin d ans l’affaire W a l k c r , le ju g e m e n t a considéré les r e p r o
ches s u r le ch em in public com m e u n e des circonstances les plus a g g r a
v a n te s , parce q u e M. Delavallade a u r a i t cherché à re n d r e l'e n g a g e m e n t
d u d é n o n c ia te u r, u n engagement d ’honneur ; ce m o t n ’est pas h e u rc u se m ent.placé.
Revenons a u x faits e u x -m ê m e s . J e m ’é to n n e q u e le trib u n a l n ’y ail
vu q u ’une tentativ e d ’escroq uerie, il p o u v a i t , il d evait, d a n s son systèm e,
y puiser d e u x ten ta tiv e s. C a r, M . D elavallade se ra it coupable I o d ’a v o ir ,
a v a n t la séance d u conseil de ré v is io n , p ersu ad é à son d é n o n c ia te u r
q u ’il jouissait d ’un crédit im a g in a ire a u p rè s des m e m b re s d u conseil ;
q u e , m o y e n n a n ltro is cents f r a n c s , il les re n d r a it favorables, e t d ’av o ir
e x to r q u é la promesse verb ale du p a ie m e n t de cette s o m m e ; 2 * d ’a v o ir ,
ap rès la séance du conseil de r é v is io n , a q u elq u e tem ps de l à ,
v o u lu
p e rsu ad e r à son d én o n c ia te u r q u 'il a v a it p o u r lui (ce qui é ta it p ro u v é
ê tre f a u x ) , payé u n e som m e de trois cents francs a u n des m e m b re s du
conseil de révision.
Ces d e u x accusations confondues p a r le tr ib u n a l d a n s u n e seule i n -
�*
- 17 -
oO
c rim in a tio n sunl d istinctes ; tel est m o n s e n t im e n l; q u ’on ne cro iep a s q u e
(
je divise ce q u i a été r é u n i , p a r nécessité e t p o u r é v ite r les c o n s é q u e n
ces tirées du fait p a r les p r e m ie rs ju g e s . J e ra iso n n e ra i dan s les d e u x
hy po th è ses.
L e trib u n a l a pensé q u 'a n n o n c e r un crédit c h im é r iq u e , faire p r o m e t
tre le p a ie m e n t d ’u u e so m m e q u e lc o n q u e , p o u r q u e ce c rédit soit e m
ployé , e t re p r o c h e r e n su ite à ce niais q u i a cru a u c rédit im a g in a ire
q u ’il ne rem plissait pas sa prom esse , c’é ta it c o m m e ttre u n e te n ta tiv e
d ’e sc ro q u e rie . C e lle te n ta tiv e , o n t dit les p re m ie rs j u g e s , consiste n o n
dans le fail de s’a p p r o p r ie r le bien d ’a u t r u i , m ais dan s la réunion de tous
les fa ils ten d a n t à p a rv e n ir à celle a p propriation. J e r e v ie n d ra i s u r le
d e r n ie r c a r a r lè re sig nalé dans le j u g e m e n t , e t q u i est c o m p lè tem e n t
in d é p e n d a n t de celte p re m iè re in te r p ré ta tio n . Ainsi donc , tous les faits
qu i te n d e n t à a n n o n c e r le désir de s’a p p r o p r ie r le b ien d ’a u t r u i cons
titu e n t a u t a n t de te n ta tiv e s d ’escro q u e rie . Il suffira q u ’on vous a i l d i l : Si
vous me donniez mille francs , j e vous ferais n o m m e r p e rce p te u r e t q u e
vous ayez ré p o n d u : j e vous les pro m ets ; spondes ne , spondeo, p o u r que
la ten tative légale existe ; et s ’il a r r iv e p a r h a s a r d , q u e vous obten iez
la place d é s ir é e , j e serai coupable d ’une Tentative bien plus crim inelle
e n c o r e , si j e vous r e p ro c h e de ne pas m e r e n d r e la so m m e de mille
francs que j ’ai d éboursée p o u r vous. A i n s i , la te n ta tiv e q u i , d a n s to u
tes les législations , e t à toutes les é p o q u e s , n ’a pu se ré v é le r q u e p a r
des actes q u ’on a qualifiés d ’actes d ’e x é c u tio n é m a n a n t de l’a g e n t lui—
m ê m e , se b o r n e , dan s ce sy s tè m e , à des paroles : p re m iè re a n o m a lie ,
prem ière violation des principes les plus é lé m e n ta ire s e n m a tiè re de
ten ta tiv e . P u i s , c o m m e n t le tr ib u n a l d is tin g u e - t- il d o n c , d a n s cette
espece toute spéciale de t e n t a t i v e , les actes p r é p a r a to ir e s c l les acles
m anifestant un
c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n ?
Le m édecin
coupable
m e n ta le m e n t p e u t n o u r r i r d a n s son c œ u r c o rro m p u le p ro je t de t r o m pei , à 1 aide d ’un créd it c h im é riq u e , le p r e m ie r j e u n e h o m m e tom bé
a u sort qui se p ré s e n te r a dan s son cabinet j u s q u ’à la c onv e ntio n faite
avec ce j e u n e h o m m e ; D ie u seul est son j u g e ; Dieu q ui p u n it les in
te n tio n s , qui saisit la pensée j u s q u e dans les d e rn ie rs replis de notre
conscience.
3
�— 18 —
L e s actes p ré p a ra to ir e s ne p o u r r o n t donc ê tre q u e cette c o n v e n tio n
e lle - m ê m e , c a r si to u t s’est b o rn é à u n e c o n v e r s a tio n , à u n e prop osi
tio n de c o rru p tio n n o n a g ré é e , il n ’y a r i e n . Le m édecin q u i n ’a u r a pas
p u faire croire à son crédit n e se liv r e r a à a u c u n acte d ’e x é c u ti o n . S e ra itce la prom esse du niais q u i se ra it le c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n ta tiv e ? Mais la prom esse est le fait du n ia is et no n du m é d e cin . U n
acte d ’e x é c u tio n , e n m a tiè r e d ’es croq uerie , n e p e u t pas é m a n e r de celui
qui doit ê tr e e sc ro q u é .
L ’acte p r é p a r a t o ir e de la te n ta tiv e n ’est com plet q u e p a r Ta perfection
d u c o n t r a t , to u t illicite q u ’il puisse ê t r e , p a r la co nv e rg en c e des d e u x
c o n s e n te m e n ts v e rs u n m ê m e b u t . A l o r s , s e u l e m e n t , l’a g e n t c o m m e n c e ra
à a g ir . Q u ’après ce c o n t r a t , il se fasse d époser les fonds conditionnell e m e n t , q u ’il se fasse d o n n e r u n e prom esse de p a y e r telle so m m e en cas
de s u c c è s , o u bien u n e q u itta n c e d ’u n e so m m e due p a r l u i , q u itta n c e
déposée d a n s les m a in s d ’un tie rs j u s q u ’a p rè s l’é v é n e m e n t , q u i d o n
n e r a la m e su re d u p ré te n d u c réd it ; on conçoit q u e la te n ta tiv e d ’es
c ro q u e rie réunisse tous les c a rac tère s prescrits p a r l’a r t . 2 d u Code pé
nal ; c a r elle a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n .
T o u te fo is , si l’a g e n t , de son p r o p re m o u v e m e n t , re n d l’a r g e n t q u i a v a it
été déposé dans ses m a i n s , d éch ire la prom esse ou la q u itt a n c e , en dé
c la ra n t q u e son c réd it n e lui p a r a it p lus s u f f i s a n t , la te n ta tiv e d isp a
ra îtra , p a rc e q u e le d é lit , q u i est l’a p p r o p ria tio n de la fo rtu n e d ’a u tr u i,
a u r a m a n q u é p a r la v o lo n té libre e t sp o n ta n é e de l’a g e n t . Il ne faut
ja m a is p e r d r e de v u e q u e le délit d ’escro querie n e consiste pas à te n te r
d ’esc ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i , m ais à e sc ro q u e r cette fo r tu n e . Q u ’au
m o m e n t o ù l’a r g e n t éta it p ré se n té p a r le n i a i s , où l’escroc le com p tait
p o u r le déc la re r sa p ro p rié té , e t où ce d e r n ie r c o m m ençait ainsi à m e t
tre sa te n ta tiv e à e x é c u t i o n , u n fait in d é p e n d a n t de sa volonté a it d é
ra n g é ses com binaiso ns e t dévoilé scs in te n tio n s c o u p a b le s, la te n ta tiv e
p ré v u e p a r l’article 2 du Code pénal sera accomplie.
Il n e faut p a s , com m e l’a fait le tr ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e , appli
q u e r les de rnie rs mots de l’article 2 a u x actes p r é p a r a to i r e s , m ais s e u
le m e n t a u x actes d ’e x é c u tio n . A in s i, q u ’après le c o n tr a t dont j e viens
de p a r le r , le niais m ie u x éclairé soit v en u dire à l’a c e n t : « V ous t«c
I
�d em a n d e z mille fran cs p o u r m e faire e x e m p t e r , e t j e tro u v e u n e com
p ag n ie q u i p o u r h u i t cents francs m e g a r a n t i t to u te é v e n t u a l i t é , ne
vous occupez plus da m oi. » La t e n t a t i v e , e n ce q u i c on ce rne les acte 5
p ré p a ra to ire s a u r a bien m a r q u é son effet p a r des circo nstan ces in d é p e n
d a n te s de la volonté de l ’a g e n t , m a is le p r o c u r e u r d u roi n ’a u r a pas le
d r o it de le p o u r s u iv r e ; a u t r e m e n t , to u t fait de t e n ta tiv e , sans c o m m e n
c e m e n t d ’e x é c u tio n , se ra it punissable. L a v o lo n té s p o n ta n é e de l’a g e n t
ne p e u t se ré v é le r q u e d a n s les actes q u i su iv e n t des actes d ’e x é c u tio n ,
il est impossible q u ’il fasse des actes de volonté sp o n ta n é e c o n tr a ire s à
de sim ples actes p r é p a ra to ire s. A in si, celui q u i , d a n s l’in te n tio n de c o m
m e ttr e u n c rim e , a c h e rc h é des co m p lic e s, a a c h e té un p o i g n a r d , sera-til obligé , p o u r a n n o n c e r sa volonté s p o n ta n é e e t i n d é p e n d a n t e , d ’aller
tr o u v e r c e u x à q u i il a v a it d é c o u v e rt sa pensée e t d ’aller v e n d re son poi
g n a rd ? le so u te n ir se ra it dé risoire. E h b ien ! celui q u i a a n n o n c é u n
crédit im a g in a ire e t à q ui u n e p ro m esse d e mille fra n c s a été faite p a r t
u n e h e u r e après p o u r un voyage d ’o u tr e m e r ; à son r e t o u r , le p r o c u
r e u r du ro i p o u r r a - t- il lui d ire ; voilà ce q u e vous aviez te n té de faire
a v a n t vo tre d é p a r t ; on m ’a d éno ncé vos in te n tio n s coupables a v a n t q u e
sp o n ta n é m e n t vous n ’eussiez a n n o n c é u n e v olo n té c o n tra ire ; donc vous
avez escroqué la fo rtu n e d ’a u lr u i, ne s e r a it- c e pas é g a le m e n t d é ris o ire ?
Vous êtes bien plus coupable , M o nsieu r D elavallade a j o u t e - t - o n , c a r
vous aurie z re p ro c h é à votre d é n o n c ia te u r de ne vous av o ir pas r e m b o u rsé
la som m e q u ’il a v a it payée p o u r vous. Cette ri x e d o n t a p arlé le trib u n a l
ce reproch e p ro u v e p ré c isé m e n t q u e le d é n o n c ia te u r a v a it c o m p lè te m e n t,
cessé de croire a u crédit du médecin , q u ’il n ’y a v a it plus a u c u n d a n g e r
d ’escroquerie p o u r lui ; il a d it q u e le j o u r m ê m e de la séance du conseil,
il a v a it re n d u la som m e e m p r u n té e . S u r ce c h e m in où des re p ro c h e s a u
r a ie n t été a d r e s s é s , M. Delavallade espérait-il re c ev o ir c e n t écus d 'u n
p au v re c u l tiv a t e u r ? É ta it-ce là u n c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n d 'u n e
lenlativ e d ’escroqu erie p ra tiq u é e p o u r faire e x e m p te r u n je u n e h o m m e
q u i av ait été e x e m p té sans le concours de M. D ela v a lla d e, et m êm e a-ton d i t , m a lg ré l’opinion de celui qui devait ê tre s éd u it?
Ht qui ne c o m p re n d ra pas l’e m b a r r a s q u ’on é p ro u v e à r a tt a c h e r ces
reproches a u x faits a n t é r i e u r s , q u e ces reproches c o n stitu e n t u n e n o u -
�vcllc t e n t a t i v e d istincte, com m e j e le disais, des p re m ie rs actes de l ’a g e n t?
L a p r e m iè re te n ta tiv e c o n sista it à p e rsu a d e r u n créd it im a g in a ire
p o u r o b te n ir c e n t écus afin de r e n d r e favorable u n m e m b r e du conseil.
L a révision a eu lieu , le conscrit a été e x e m p t é ; a p rè s la décision , le
co nscrit s ’est cru c o m p lè te m e n t délié de to u te prom esse v is-à-vis du m é
de c in. Le m édecin ne lui a plus rie n d e m a n d é , m ais voilà q u e ce m é d e
cin à quelque temps de là , r e n c o n tr e le conscrit ou son r e p r é s e n t a n t ; il
lui tie n t ce l a n g a g e : « C o m m e n t, v ous n e me payez pas c e n t écu s! m ais
» ce n ’est pas p o u r en bénéficier q u e j e v ous les d e m a n d e , c’est p o u r
» m e r e m b o u r s e r de la som m e q u e j ’ai payée p o u r v ous. » Il ne s’a g it
plus d ’un c ré d it im a g in a ir e , ni de m a n œ u v re s fra u d u le u se s. L ’in d iv id u
a u q u e l s’adresse le m édecin p e u t t r è s - b i e n lui r é p o n d r e : « Si ré e lle m e n t
vo u s avez pa y é ce n t écus p o u r m o i, j e vous les r e m b o u r s e r a i. D o n n e z
m ’e n la p r e u v e , m o i- m ê m e j e la c h e rc h e ra i si vo u s ne l’avez p as. »
Q u ’on lise l’article 4 0 5 , e t q u ’o n dise si le m e n so n g e a été classé au
n o m b re des m oy en s p ré v u s co m m e p r é p a r a n t u n e e s cro q u e rie . C e n ’est
m êm e pas u n acte p r é p a r a t o i r e , c o m m e n t serait-ce un c o m m e n c e m e n t
d ’e x é c u tio n ?
T o u te s ces c o m plic a tion s, ces e m b a r r a s d ’i n t e r p r é t a t i o n , ces c o n tr a
dictions , ces c o n tra rié té s , ces b iza rre ries d i s p a r a is s e n t , si on p r e n d la
loi telle q u ’elle e s t , telle q u e le législateur a v o u lu la faire , m ê m e en
a p p liq u a n t a u délit d ’e scro querie les principes g é n é r a u x de la te n ta tiv e
re lative a u x crim es.
L ’usage de f a u x n om s , ou de fausses q u a lité s , l’em ploi de m a n œ u
vres fra u d u le u se s p o u r p e r s u a d e r l’e x isten ce de fausses e n t r e p r i s e s ,
d ’u n p ou vo ir ou d ’u n c ré d it i m a g in a i r e , ou p o u r faire n a ître l’espé
rance ou la c r a in te d ’un su ccès, d 'u n a cciden t ou de to u t a u tr e évé
n e m e n t c h im é r iq u e , isolés de tout c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n de n a
tu r e à c o m p ro m e ttre la f o r tu n e , so n t é v id e m m e n t des actes p u r e m e n t
p ré p a ra to ires. Il im po rte fort peu q u e j e vous fasse croire q u e j e suis
u n g é n é r a l , un p r é f e t , q u e j ’ai des m illio n s, q u e j e possède le secret
de dé c ou vrir des trésors , ou l’a r t de lire d a n s l’a v e n i r , si l’emploi de
ces m oyens n ’a été suivi d ’a u c u n acte c o m m e n ç a n t la spoliation de v o tre *
fo r tu n e . Q u ’im p orte qu e vous vous soyiez é c r i é , o h! si vous m e faisiez
�n o m m e r ca p ila in c , sous-préfet, ou Lien si vous m ’a n n o n c ie z l’arriv é e de toi
n a v ire à j o u r c l h e u r e fixe , la sortie de tel n u m é r o de l’u r n e de la lore rie , j e vous pro m ets de vous d o n n e r mille francs. L a folie e t la dé^
lo y au té voilà le type de ces d e u x individus d o n t l’u n est un sot e t l ’a u tr e
u n a p p r e n ti frip on . Ju s q u e s -là , il n ’y a pas de fo rtu n e com prom ise , car
la prom esse est essen tiellem e n t bilatérale et c o n d itio n n e lle . Mais si le
p r é te n d u g é n é r a l , le p r é te n d u p r é f e t , le p r é te n d u de v in se fo n t r e
m e ttr e des p r o m e s s e s , des billets ( 1) , ces p ro m e sse s, ces billets p o u r
ro n t ê tr e cédés à u n
tiers de
c o m p ro m e tta n ts. L a fo rtu n e
du
bonne
n ia is ,
foi , e t
p o u r r o n t ê tre
s’il m e u r t , ces
ainsi
p ro m e s s e s ,
ces billets p o u r r o n t dan s les m a in s de l ’escroc d e v e n ir des a rm e s
c o n tre ses h é r itie rs. — Il y a u r a là c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n tativ e ; le d e rn ie r c a ra c tère se ra im p rim é a u fait q u e la loi a tte in d r a
alors e t p u n i r a co m m e le c rim e m ê m e , à m o in s q u e s p o n t a n é m e n t ,
com m e j e l’ai déjà d i t , l’a g e n t n ’a it d éch iré , n ’a it b rû lé , la p rom esse
ou le b ille t.......
C ’est sagesse de la p a r t du lé g isla te u r de n ’a v o ir pas v o u lu liv re r
l’h o n n e u r e t la fortun e d ’u n citoyen a u x m a n œ u v r e s d ’u n vil d é n o n
cia te u r q u i , sous le p r é te x t e q u ’il a u r a i t cédé à des illu s i o n s , ou à
des craintes c h im é r iq u e s , se p la in d ra it d ’a v o ir c onsenti u n e prom esse
verbale. E li ! de quoi se plaint-il donc si a u c u n e action ne p e u t être
»Ucntée c on tre lu i? E t de q uoi se p laint donc le m in istè re public , si la
fortune du p réte n d u niais n ’a pas été un seul in s ta n t c o m p r o m i s e ? .........
Qui ne com p re n d q u e , d a n s l’a r t . 4 0 5 , la pensée d o m i n a n t e , c ’est
l a s a u v e - g a r d e des biens des p a rtic u lie rs faibles e t cré du le s? Mais, p o u r
qu e la vindicte p ub liqu e i n t e r v i e n n e , il faut a u m oins q u e la fo rtu n e
individuelle ait été c o m p ro m ise ?
(’• elle pensée du législateur ne devient-elle pas u n e v é r i té , lo rs q u ’on
rapp roche l 'a r t. 4 0 5 des a r t . 4 0 1 , 40G cl su iv a n ts?
« T o u te ten tative d ’u n vol, larcin ou fdou terie, est pu n ie com m e le dé
lit lu i- m ê in c (a rt. 4 0 1 ) . » L es a c le s d ’e x é c u tio n s e d is tin g u e n tf a c ile m e n t
(1) Ce serait une erreur de croire que ces promesses , ces billets no valent pas
plus que des paroles. Voy. supret, p. 11, note.
�^
— 22 —
d a n s la c o n d u ite de l’a g e n t. Le fait in c rim in é d ev a it néc essa ire m en t
p ro d u ire la sou stra c tio n f r a u d u l e u s e , conlractatio fra u d u lo sa ; e t s i , au
m o m e n t de l ’e x é c u t i o n , le v o le u r ou le filou n ’o n t été a r r ê té s q u e p a r
u « c c ircon stan ce in d é p e n d a n te de le u r volonté, q u ’ils so ient p u n is, c’est
ju s tic o .
Mais, q u ’il s’agisse d ’u n fait c o m p liq u é , où le j u g e a u r a p eine à dis
c e r n e r u n co n tr a t licite d ’u n e co n v e n tio n e n ta ch é e de f ra u d e , u n c o n tra t
o rd in a ire d ’u n e o blig atio n c o n tra c té e sous l’e m p ire d ’u n e espèce d ’h a l
luc in a tio n , la loi p r e n d r a le soin d ’é n u m é r e r elle-m êm e les actes de p r é
p aration e t c e u x q u ’on p o u r r a qualifier de c o m m e n c e m en t d ’e x é c u t i o n .
Le b u t q u ’elle in d iq u e ra suffira p o u r éclairer la m a rc h e d u j u g e (a rt. 4 0 5 ) .
D evient-il en co re plus difficile de d is tin g u e r les actes o r d in a ir e s de ln
vie civile d ’actes é v id e m m e n t coup ab les? F a u t - i l d isc ern e r d a n s la con
d u ite de l’a g e n t l’a b u s q u ’il a fait d ’u n bien d o n t il a v a it l ’a d m in is tr a tio n ,
d ’u n e chose qui lui a v a it été confiée? F a u t-il p u n ir u n p la id e u r de v o u
lo ir r e t i r e r du d ébat ce q u i é ta it devenu pièces de conviction p o u r le
j u g e ? D ans la p lu p a r t de ces c a s , l’a g e n t con v a in c u de culpabilité sera
m ille fois plus coupable q u e le sim ple escroc q u i , à l’aide d ’espérances
ch im é riq ue s, se s era fait r e m e ttr e des prom esses ou des billets, e t c e p e n
d a n t la te n ta tiv e n ’est pas u n acte p unissable (a rt. 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 e t 4 0 9 ) .
P o u r n e citer q u ’u n e x e m p l e , un b la n c sein g a été confié à C o r n é
lius ; il conçoit la pensée coupable d ’a b u s e r de ce b la n c seing p o u r le
tra n sfo rm e r en u n acte de v e n te d ’u n e p r o p rié té q u ’il c o n v o ita it dep uis
lo n g -te m p s. Il a déjà écrit la m o itié de l ’acte, u n e m ain q u ’il n ’a v a it pas
aperçue lui enlève le p a p ie r e t le p orte a u m in istè re public (1). Il n ’y a
c on tre cet a g e n t a u c u n e im p u ta b ilité p é n a l e ! . . . Q u ’on pèse b ien les di
verses dispositions q u e j e viens d ’a n a ly s e r e t q u ’on p ro no nc e .
3° La doctrine et la ju risp ru d e n ce sont conform es à l ’opinion que j ' a i
exposée.
(1)
La doctrine et la jurisprudence décident mémo qn’il faut pour qu’il y ail
crime , que l’agent ait cherché à faire usage du blanc seing. Voyez ce que nous
avons dil dans la Théorie du Code P é n a l, 2'' éd., t. 5, p. 404 et 40G.
�CL
Le 2 9 uovem bre 1 8 2 8 , toutes les cham bres réunies de la Cour de
cassation , sur une
poursuite
identique
à celle dirigée contre
M.
D elavallade, ont décidé que de sim ples m anœ uvres frauduleuses de nature
à faire croire à un crédit im aginaire ne suffisaient pas pour co n stitu er
la tentative d’e sc r o q u e r ie , en l’absence de toute rem ise de prom esses ,
b ille ts , etc.
Le 20 j a n v i e r 1 8 4 6 , to u te s les c h a m b r e s ré u n ie s de la C o u r de cas
sa tio n , o n t pensé q u ’il y a v a it te n ta tiv e d ’escro qu erie d a n s u n e espèce
où il était re c o n n u p a r to u te s les p a rtie s q u ’u n e perte a u j e u a v a it été réglée
v e r b a l e m e n t; q u e la prom esse "de p a y e r , d an s u u tem ps trè s - r a p p r o c h é
le m o n t a n t du r è g le m e n t c o n s tit u a i t u n e te n ta tiv e d e s c r o q u e r ie , lorsque
d'a ille u rs il é ta it p ro u v é q u e les p ré v e n u s a v a ie n t p a r d e s e x c ita tio n s j
des artifices, e t des m a n œ u v r e s fra u d u le u ses fait n a îtr e des espérances
c h im é r iq u e s de g a in dans l’e sp rit des p e rd a n ts.
Dans c e s d e u x a rrêts, la Cour a rejeté le pourvoi,
lin 1 8 4 6 , M onsieur le conseiller Troplong inclinait au r e je t, parce
que la trom perie au je u , entourée des circonstances sig n a lé e id a n s l e s
pèce lui paraissait une filouterie punie par l’article 4 0 1 du C«de pénal.
M onsieur le p ro cu reu r-g én éra l a conclu au rejet et il a dit en term L
nant : « D ans m on o p in io n , sans tant de su b tilité , en abordant la loi
fran ch em en t, de m êm e q u ’il y aurait eu filo u ter ie , si l’argent eut été
sur tab le, il y a eu escroquerie par l’obtention frauduleuse d une obli
gation v erb ale, mais cehtaink et u v item en t a v o u é e , d’un e n g a g e
m ent d’h o n n e u r , aussi valable que tout autre entre h o n n ê te s g e n s , et
par la tentative de se procurer un titre écrit que 1 on présentait à la
signature du perdant. »
Lt cependant la Cour a délibéré pendant trois audiences consécutives ! ! !
Cette assem blée d'hom m es ém inents est tombée d ’accord sur la n é c c sitéd e punir un fait aussi od ieu x que celui qui lui était déféré. D éb a u ch e,
ivresse, v o l, m anœ uvres frauduleuses , e x c ita tio n s, trom peries au je u ,
tout cela était prouvé par les e n q u ê te s, et il n ’était dénié par aucun
des prévenus que le soir m êm e , que la nuit m êm e de cette orgie dégoû
ta n te , la perle avait été constatée à l’aide de je to n s , que le règlem ent
avait eu lieu , que du papier tim bré avait été présenté au perdant pour
�— 24 —
solder le r è g l e m e n t , e t q u ’il n e s ’y é ta it refusé q u ’en p r o m e tta n t d ’a p
p o r te r le m o n ta n t du rè g le m e n t d a n s u n tem p s tr è s - r a p p r o c h è .
La C o u r a - t - e l l e v o ulu b rise r en 1 8 4 6 , sa ju ris p r u d e n c e de 1 8 2 8 ?
M. T ro p lo n g , a p rè s a v o ir cité ce d e r n ie r a r r ê t, a p rè s a v o ir ra p p e lé les
paroles si éne rg iq u es de M. R ossi ( 1 ) , a jo u ta it : « La loi est s a g e ; la
» c h a n g e r se ra it u n mal ; la c h a n g e r p a r a r r ê t s era it un m al plus g r a n d
» e n c o r e ! . .. »
•
L ’a r r ê t de 1 8 4 6 n ’est-il pas p lu tô t un a r r ê t d ’e s p è c e , q u ’un a r r ê t de
p rincipe?
M . H élie a e x a m in é cet a r r ê t ( 2 ) , e t voici c o m m e n t il l’ap p réc ie :
« O n p o u r r a it en lisa n t cette décision , é p r o u v e r qu e lq u e s do u te s s u r son
sens e t sa p o rté e . Son tex te en effet n ’est rie n m oins q u ’e x p lic ite ; d 'u n e
p a r t, il déclare, d ans son p re m ie r motif, q u e les faits constatés p a r l’a r r ê t
a tta q u é placent le délit dan s la classe des fraud es p u n ie s p a r l ’a r t . 4 0 5 ,
d ’o ù il su it q u e la te n ta tiv e est p a r f a i t e , ab strac tio n faite de la rem ise
effective des v aleurs ; e t d ’u n e a u tr e p a r t , il sem ble d ans son second
m o t i f , assim iler le rè g le m e n t de la p e rte faite au j e u e t l’e n g a g e m e n t
des p e rd a n ts à p a y e r le m o n ta n t de ce r è g l e m e n t , à la rem ise des v aleurs
ex ig é e s p a r la loi. » N é a n m o in s , M. Ilé lie estim e q u e cet a r r ê t re n fe rm e
un c h a n g e m e n t de j u r i s p r u d e n c e , e t q u e l ’in te n tio n réelle de la C o u r a
été d ’in c r im in e r et de p u n i r la te n ta tiv e de l’e s c r o q u e rie , en la p laçan t
dans les m a n œ u v re s q ui o n t précédé la r e m i s e , e t in d é p e n d a m m e n t de
celte rem ise.
M. de V illeneuve (3) désire q u e les a r r ê ts q u e r e n d r a la C o u r fo rm u
lent sa nouv elle do ctrine d ’une m a n iè re plus exp licite.
(1) « Il est si difficile, dans un grand nom bre do cas , de distinguer l'escro
querie de cctlo adresse, de celle ruse qui fort bldmublo en cllc-mémo, ne donno
pas lieu cependant à une poursuite crim inelle. Appeler les hommes à pronon
cer sur de simples tentatives d’escroquerie, ce serait faire do la justice hum aine,
un je u , une arène de m étaphysique. »
(2) Hevuc de la Législation 1846, t. l rr, p. 337.
(3) 18/fG, l rc p a rt., p. 10 , note 1.
�Q u e conclure de celte ju r is p r u d e n c e ainsi p r é p a r é e , ainsi d é lib é ré e ,
ainsi m olivée , ainsi a p p ré c ié e?
, U n iq u e m e n t, q u e la C o u r de cassation a a p p liq u é les c a ra ctère s de la
te u ta tiv e d ’cscro qu crie à la tro m p e rie a u j e u suivie d ’u n r è g le m e n t de
la perte
avouée
d u prévenu et d u d é lin q u a n t, rè g le m e n t q u i a v ait été
d e m a n d é p a r é c rit s u r du p a p ie r tim b ré p ré s e n té au p la ig n a n t qui se
considérait com m e obligé d ’h o n n e u r à p a y e r sa dette le len dem ain m atin ?
E n quo i cet a r r ê t est-il applicable à la position de M . D elavallad e?
On lui re p ro c h e d ’a v o ir p e rsu a d é à l’aide d ’un crédit im a g in a ir e q u ’il
p o u r r a it faire e x e m p te r u n conscrit et d ’av o ir e x ig é la prom esse du p a ie
m e n t d ’une so m m e de trois cents francs. Il d énie fo rm e lle m e n t to u t ce
qui lui est re p ro c h é . O ù est la prom esse soit v e rb a le , soit écrite , qui
dans l’opinion de la C o u r de cassation caractérise le c o m m e n c e m en t
d ’ex é c u tio n de la te n ta tiv e c o u p a b le ? P o u r r a tt a c h e r à u n fait in n o c e n t
eu soi une prom esse de p a ie m e n t soit verbale , soit é c r i t e , des faits qui
en fe ro n t u n d é l i t , il faut a u m oins q u e le p re m ie r é lé m e n t ne soit pas
contesté. Si ¡\1. D elavallade a v o u a it q u ’il est c ré a n c ie r , m ê m e v e r b a l ,
de son d é n o n c ia te u r , on c o n c e v rait q u e le j u g e en ra p p r o c h a n t celle
o b lig a tio n , de m a n œ u v re s fra u d u le u s e s , p û t en tir e r la co nséquence
d un e escroqu erie ;m a is q u ’o n veuille p r o u v e r tou t à la fois c l l’o b liga
tion e t les m a n œ u v r e s , c’est b o u le v e rse r les n o tio n s les plus é lé m e n ta i
res s u r les princip es de d ro it civil e t de d r o it c r im in e l....... E t c e rte s ce
n est pas ce q u ’a d e m an d é M. D u p i n , ce u ’est pas ce q u ’a j u g é ni v o u lu
j u g e r la C o u r de cassation. J e n e r e n tr e r a i pas dans les dé v e lo pp em e n ts
qui o n t t r o u v é , plus h a u t , le u r place n a tu re lle : j e ne v e u x , i c i , q u e
co nstate r la p o rtée de l ’a r r ê t d u 2 0 ja n v ie r 184G.
Le c ynism e r é v o lta n t de la défense W a l k e r a soulevé la conscience de
m a g istra ts q ui so n t h om m es a v a n t d ’ê tre ju risc o n su lte s. Ils n ’o n t pas
vou lu déc la re r d a n s la loi u n e lacu ne q u i a u r a it laissé im p u n i u n fait
d a n g e re u x e t i m m o r a l , avo ué p a r le p ré v e n u d a n s sa p artie la plus im
p o r ta n te r e la tiv e m e n t à l’e sc ro q u e rie .
Mais q u a de com m un ce d a n g e r qui a e n tr a în é la C o u r s u p r ê m e avec
la position d un m édecin qui repousse toute complicité , tou te p a rticip a .
t*on a u n délit d o n t s’a v o u e n t coupables des d é n o n c ia teu rs de bas étage ?
h
�E n t r e les d e u x espèces, celle qui a préoccupé si v iv e m e n t la p r e m i è r e
C o u r (lu r o y a u m e , q u i a do n n é lieu à des luttes scientifiques de l’o rd re
le plus élevé , a u x m é d ita tio n s les plus p rofo nd es de la m a g i s t r a t u r e , et
celle q u i est soumise à la C o u r ro y a le de R io m , il y a u n e distance q u i
saisit.
Q u a n t a u x caractères de la te n ta tiv e o rd in a ire , j e m e c o n te n te de
r e n v o y e r a u x détails ju r is p ïu d e n tie ls d e l à T h é o rie du Code p é n a l (1).
A ucun m a g i s t r a t , m ê m e en a p p liq u a n t l ’a r t . 2 du Code p é n a l, n e vo u
d r a a p p liq u e r u n principe plus sévère à u n e escroq uerie q u ’à u n fa u x ,
à u n v o l , e tc ., etc. Q u ’on lise e t q u 'o n j u g e .
Voici ce q u e v ie n t de décider la C o u r de T o u l o u s e , dan s u n a r r ê t du
2 5 ja n v i e r 1 8 4 7 . Il n ’y a pas te n ta tiv e de fa u x d a n s le fait s u iv a n t :
P ie r r e désire o b te n ir de sa fem m e m a la d e , q u i d é j à , p a r c o n tr a t de
m a ria g e , lui a do n n é l’u s u fru it des b ie n s q u ’elle laissera à son décès ,
u n ab a n d o n de la prop rié té ; il s ’éloigne de son dom icile av ec u n e femme
qui ressem ble à la sie n n e . Il se p ré s e n te chez u n n o ta ire de T ou lo use ,
e t lui dem a n d e de recevoir leu rs testam en ts respectifs de legs de leu rs
b ie n s en pleine p ro p rié té . Le n o ta ir e hésite ; la p ré te n d u e fem m e de
P ie r r e insiste v iv e m e n t. L e n o ta ire re n v o ie a u le n d e m a in . U n tém oin
in te rro g é p a r le n o ta ir e c o n n a ît le m a r i ,
m a is il ne con naît pas la
fem m e. Le n o ta ire e x ig e la r e p r é s e n ta tio n du c o n tr a t de m a ria g e . Muni
de celle p i è c e , il in te r r o g e la p r é te n d u e fem m e de P ie rre , e t il a c q u ie rt
la conviction q u ’on le t r o m p e . .. Il ren v o ie ces fr ip o n s ... L e m inistère
p ublic les p o u r s u it ; la c h a m b re des mises en accusation r e n d u n a r r ê t
ainsi conçu : « A tte n d u q u e , q u e lq u e blâ m a ble q u e soit la ctmduile
d ’Ameil e t de Uose C o m b e s , il fa u t e x a m in e r si les c aractères lé g a u x
de la ten tative de crim e se tr o u v e n t d a n s l’espèce ;
» A tte nd u q u e la proposition de c o m m e ttre u n c r i m e , q u e m êm e
l’in te n tion de le c o m m e ttre ne suffisent pas a u x y e u x do la loi p o u r é t a
blir la te n ta tiv e ; q u e l ’a r t . 2 du Code pénal e x ig e u n e m anifestatio n
(1) 2m° éd., t.l«r , p. 365 ctsuiv.
�'cltryi
-
«
-
f y
p a r u n c o m m e n c e m e n t d ’ex é cu lio n ; q u ’elle n ’a il m a n q u é son effet que
p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la volonté de son a u t e u r ; que
ces c a ra c tères précis ne se r e tr o u v e n t pas d a n s la cause ; q u e , p o u r q u ’il
y e û t c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n , il a u r a i t fallu q u e le n o ta ire eût
commencé a tracer les dispositions testam entaires de l’une ou de l ’autre
des p a r tie s , e t q u e ce fût p a r son fait e t non p a r u n e renon ciatio n vo
lo n ta ire de la p a r t des p r é v e n u s , qu e le crim e n 'e û t pas é té con som m é ;
que la loi se m o n t r e r a it tro p s é v è r e . si elle n e d o n n a it pas a u x co u
pables les m o yen s de se r e p e n ti r à tem ps de le u rs crim es , e t si elle con
fondait , dans sa ré p r o b a tio n , le fait avec la v o lo n té . » E t M. D elavallade
se r a it p u n i co m m e e sc ro c , p arce q u e son d é n o n c ia te u r p r é te n d r a it q u ’il
lui a prom is trois cents francs p o u r c o rro m p re un des m e m b re s du con
seil de r é v i s i o n , e t q u e plus ta r d il lui a u r a it r e p r o c h é de n ’av o ir pas
te n u sa p a r o l e ! . . . Cela n ’est pas p o ss ib le , cela ne se ra p a s . . .
IV.
A c e n t lieues des é v é n e m e n ts qui o n t c o n d u it ¡VI. D elavallade s u r la
sellette d u c r i m in e l, privé de la p h y sio nom ie d u d é b a t q u i , p o u r le m a
g is tr a t , est u n p u iss a n t é lé m e n t de c o n v i c ti o n , s u r la sim ple le c tu re
des p iè c e s, m a conscience s’cst ré v o lté e . J ’ai c ru a p e rc e v o ir u n g r a n d
péril p o u r les h o n n ê te s g e ns. J e dois à celui q u i m e c onsulte les i m
pressions profondcs q u i o n t agité l’h o m m e a u m ilieu des m é d ita tio n s d u
ju risc o n su lte
D ans l ’affaire W a l k c r , le s a v a n t e t spirituel p r o c u re u r- g é n é r a l près
la C o u r de cassation d i s a i t , a p rè s av o ir retra c é b r iè v e m e n t les faits h i
d e u x avoués p a r les p r é v e n u s , « le m o u v e m e n t du public , c é d a n t à scs
» p re m iè re s im pressions , s’é c r i e , avec le j u g e de la fable , q u e :
» ..................................A tort et à tra v e rs,
» On ne saurait m anquer condam nant un pervers. »
Dans l’affaire D e la v a ll a d e , les im pressions so n t b ie n différentes. L a
c rain te d ’u n j u g e doit ê tre s u r to u t de fra p p e r u n in n o c e n t qui d é n i e ,
:
ü f)
j
�avec to u lc l’é n e rg ie d 'u n c œ u r h o n n è l e , des faits q u e d é m e n t une vie
to u t e n tiè r e .
D e u x co nsidératio ns d ’un o rd re élevé m ’o n t frappé tout d ’a b o rd .
P o u r q u o i , p o u r j u g e r un h o n n ê te h o m m e , lui e n le v e r ses j u g e s n a
tu r e ls ?
A l’occasion d ’u n e sim ple e s c r o q u e r ie , q u ’a - t - o n donc c r a in t? O u
qu e la p réven tion é g a r â t l’e sp rit des m a g i s t r a t s , ou q u e l’ém otio n p u
blique n ’in q u ié tâ t le u r conscience? A mon s e n s , c’est le plus h o n o ra b le
té m o ig nage p o u r le p ré v e n u .
Je conçois la suspicion lé g itim e , lo rsq u ’il s’a g it d ’un crim e p o litiq u e ,
ou lo r s q u ’u n e c o n tré e to u t e n tiè re a été enveloppée dans un de ces
g r a n d s forfaits qu e c o m p ro m e tte n t des m e m bre s de familles p uissan tes.
■Mais un modeste m édecin est dénoncé p a r qu e lq u e s h o m m e s sans v a le u r
p e rs o n n e lle , p o u r av o ir tenté d ’e s c ro q u e r u n e so m m e de trois cents
francs. E n le v e r la connaissance d 'u n délit si p e u g r a v e à to u t un re s
so rt! R e n v o y e r le p ré v e n u e t ses d é n o n c ia te u rs d e v a n t des m a g istra ts
qui ne p o u r r o n t a p p ré c ie r q u e le fait e n dép o u illa n t l’h o m m e de l'a u
réole de l’estim e qui faisait sa gloire et sa s û r e t é ....... 51. D clavalladc
est donc bien estim é p o u r q u e la C o u r s u p r ê m e ait c r a in t q u e les m a
g istra ts de la C o u r ro yale de Lim oges ne lussent pas d a n s des c o n d i
tions de liberté suffisantes p o u r re n d r e la j u s t i c e ! ! ! C ’est fait in ouï
dans les fastes ju d ic ia ire s. Lui seul, il g r a n d it le p ré v e n u , e t du h a u t du
piédestal s u r lequel on l’a posé , M. D elavallade p e u t accab ler de son mé
pris tous ses d é n o n c ia te u rs.
E t cette famille d ’A rg e n d e ix qui, convaincu e d ’une tu rp itu d e ignoble
v e u t en re je te r la re sponsabilité s u r un médecin h o n o ra b le q u e l'on n 'a
vait pas osé p o u r s u iv r e , ni m êm e d é n o n c e r a u m o m e n t de la p e r p é tr a
tion du prétendu d é l i t , en présence du prétendu complice qui n ’a plus
été e n t e n d u , les grossières inv raisem b lances a b o n d e n t te lle m en t dans
celte fable que le m ot de p rescription d 'u n délit im ag in aire ne peut se
t r o u v e r dans la défense de M. D elavallade. Le trib u n a l lu i-m ê m e qui a
co n d a m n é , en a tenu si peu de co m p te , q u 'il ne songe pas à le p r é se n
te r com m e un des élém ents de sa conviction m orale.
�h t cette famille A u ro u s se a u q ui se r é d u i t , p o u r a tte s te r les ra p p o rts
d ire c ts avec l’accuse , a u m a ître et à son do m estiqu e d o n t le tr ib u n a l a
accepté les té m o ig n a g e s san s c h e r c h e r à en é ta b lir la v a le u r m o r a le ! __
L a seconde co n sid é ra tio n touche
l’o rg a n isa tio n sociale e lle - m ê m e ,
dans ses ra p p o rts avec le d ro it p én al ; la voici •
Le tr ib u n a l de C le rm o n t a c o n d a m n é M. D elavallade com m e il e u t
c o n d a m n é sans dou te Orfila , Velpeau, V ig ucrie , ou le p lus m isérable
praticien de F r a n c e .......
Il a pensé q u e tous les h o m m es é ta ie n t é g a u x d e v a n t la j u s t i c e ,
co m m e la C h a r te nous a p p r e n d q u ’ils so n t é g a u x d e v a n t la loi. Cette
pensée est ju s te , mais e x a g é r é e elle d e v ie n t fatale. N ’est-cepas aussi une
m a x im e d 'u n e h a u te m o ra lité , q u e le titre d ’h o n n ê te h o m m e o b tenu p a r
c in q u a n te a n n é e s d ’u n e vie saus tache doit ê tre lin m u r d ’a ir a in contre
le quel d o iv e n t e x p i r e r les g la p isse m e n ts de l ’e n v i e , e t de la h a in e ?
C o m m e n t ! à cet h o m m e re v ê tu de la confiance p u b liqu e, si so u v e n t ho.
no ré des suffrages de ses concitoyens, q u i p ré se n te sa vie à s e s ju g e s , on
lui ré p o n d fro id e m e n t : il ré sulte de l ’in stru c tio n q u e v ous avez d e
m a n d é trois cents francs, en faisant c ro ire à u n crédit im a g in a ire ; vous
êtes d é sh on oré , je vous c o n d a m n e à q u a tr e mois de p r i s o n , ........De votre
vie p u re , de votre vie qui re sp ire l’a m o u r du bien et de vos sem blables,
de v o tre vie de to ute c h a r i t é , j e ne me préoccupe n u l le m e n t; j e n 'a i
pas le tem ps de la j u g e r . . . O n se ra it effrayé, s’il é ta it p erm is de p re sse r
les conséquences d ’une d o ctrine aussi d é c o u ra g e an te .
Si les p oursu ites dirigées c o n tre M. D elavallade d e v aie n t p ro d u ire une
c o n d a m n a tio n définitive , il n ’y a pas u n médecin , u n a v o c a t , u n citoyen
enfin e x e rç a n t u n e profession libérale, quels q u e fussent les té m oignages
d u n e confiance u n iv e r s e lle , qui ne d û t tre m b le r de to m b e r victime
d une infâme d é la tio n ... La dénégation d ’un h o n n ê te h o m m e va u t l’af
firmation
de d ix d é n o n c ia te u rs
qui
v e u le n t
e n tr a în e r cet ho n n ê te
ho m m e dans leur sp h è re de c u lp a b il ité , en le p ré s e n ta n t com m e leur
complice.
La C o u r royale de Iliom e n te n d r a les tém o in s et le réqu isitoire. .
Mais m a conviction est q u ’elle ne d o n n e ra pas la parole au défenseur de
�M . D e l a v a lla d e ; ce sera u n h o m m a g e public r e n d u à la l o y a u t é , à la
d é li c a t e s se , à. la v e r t u . . . . .
Délibéré à T oulouse, le 6 mars m il huit cent q u a ra n te se p t
CHAUVEAU ADOLPHE.
R io m im p d e E L e b o y e r
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauveau Adolphe
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. J. Delavallade contre le ministère public.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53619/BCU_Factums_G3002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53618/BCU_Factums_G3001.pdf
9151be454798ad9b7c9a008ad6730dab
PDF Text
Text
COUR ROYALE
EXPO SE
__
.
M. JO SEPH
D E R IO M .
-r
T
,
,
D EL A V A L LAD E ,
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
MATIERE de recrutement.
D O C T E U R M E D E C IN A A U B U S S O N
- -
CONTRE
M. LE PROCUR EUR-G ÉN E RA L P R È S LA COUR ROYALE
DE RIOM.
I.
’ Après c in q u a n te ans d 'u ne vie laborieuse, pure de tous reproches j. con
sta m m e n t honnorée d e l'estime de tous , s o u v e n t 'récompensée des honneurs
que dispense le su ffra ge public ( 1) ! u n h o m m e , haut placé dans l ’échelle
so ciale , est accusé d ’un délit ignob l e , jeté sur les bancs de la police correc
tionn elle, distrait de ses juges n a tu rels, condamné !!...
'
Mais d é n o n c é , il n ’eû t'p o u r ses dénonciateurs que de la pitié ; — condam né,
il n’a pour ses juges que du r e s p e c t ,........ ’ accu sé , con dam n é, il n ’a trouvé
partout que des sym pathies, au lieu d u mépris et de la honte qui devaient
l’accabler.
Quel est donc c e t hom m e et quel fût son 'crime? — qui a eu l e courage
de lui arracher le m asque et de l ’accuser? —
quelle est la puissance m ysté-
rie use qui le protège et l’entoure quand la justice le frappe? —
quelle est
c e tte conscience que ne peut troubler même une condamnation terrib le ?...
(1) M DELAVALLADE est M em bre du Conseil m unicipal et du Conseil d ’arrondissement d ’Aub u sbusson , Capitaine de la garde n a t i o n a l e e t c
■•i ’ •'
•
• :llî ,
■
�—
C et h o m m e? — il a nom JosErn D E L A V A L L A D E ;
—
Son crim e ?... — il a tenté d ’escroquer trois cents francs;
—
Son a c c u s a t e u r ? ...— c ’est É i.ie A U R O U S S E A U ;
—
Sa s é c u rité ?... —
il dit : Je la puise dans le témoignage de ma con
science. Il répète avec Montaigne : ic consulte d 'u n contentement avecque moy_,
ie le sonde et inc trouve en assiette tranquille.
— Les sym pathies, l ’estime qui lui restent malgré la condamnation qui l ’a
frap p é?... — E h mon Dieu , c ’est le secret de tout le m onde et je vais vous le
dire :
M. Delavallade reçu t une éducation libérale ; il est médecin. Scs p rem iè
res a rm e sj il les fit dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille. — Il est
difficile de croire q u ’à ces écoles de l ’h o n n e u r , de la charité et du d é v o ù inent il n ’ait appris que le désh onn eur, la cupidité et l’égoïsme.
Rentré dans sa famille en i 8 i 5 , M. Delavallade vit bientôt une clientèle
nombreuse se disputer ses soins. L ’expérience a consolidé ce que l ’amour de
la nouveauté avait fondé. Il n ’eût jamais rien à envier à scs confrères.
Exalté en p olitiq u e, calme dans sa vie p r iv é e j bienveillant pour to u s , d é
voué à ses amis, passionné pour son a r t , sans ambition parce q u ’il est et fût
sans besoins, —
M. Delavallade partage son temps entre scs m a la d e s , ses
amis, scs livres et ses j o u r n a u x . — Ses économies suivent le m êm e co urs;
car il n ’a pas d ’enfants. A ussi, après trente ans d ’une pratique q u i , pour
beaucoup j eût été le chemin de la fo rtu n e , il n ’a rien ajoute à son mince
patrimoine.
, i
¡,!
Au lit du p a u v r e , il prodigue ses ve ille s , scs s o i n s , ses m é d ica m e n ts , sa
bourse — Il oublie de dem ander au riche qui a oublié d ’oilrir.
j(
Associé à toutes les œuvres philantropiques , il ne refusa jamais un secours
quelle que fût la main qui l’implorât. Scs e n n e m is, car qui n en a pas? cro
yaient le dénigrer en l ’appelant la dupe de tous les mendians politiques ou so
cialistes qui exploitent les sympathies généreuses. (1)
(1)
.
■
Tous ccs faits <le notoriété publique dans toute la Creuse, sont attestés a la Cour par de
nom breux et honorables certifica ts, soit individuels soit collectifs e t signes par toutes les notabilités
du pays. Pour qui ne connaît pas M . D elavallade, citons en un entre cent : celui du vénérable o c
togénaire curé d ’Aubusson.
« Je e t c . , certifie que pendant le cours de nom breuses an n ées, il a été a ma connaissance que
�Voilà l'homme.i qui pour trois cents francsia tenté de,; commettre une es
croquerie !
En regard de ce portrait fidèle et que chacun reconnaîtra, esquissons, celui
de son dénonciateur.
Elie Aurousseau e s t, dit-on, un cultivateur aisé... so it; bien q u ’il fut facile
d ’établir que ses dettes nombreuses ont été son premier démon,dans|.cette
infernale et ténébreuse affaire.
•
Aurousseau avait déjà porté contre un de ses voisins ( 1 ) une accusation
’qui pouvait aussi envoyer celui-ci eni police correctionnelle. Menacé d ’une
poursuite, Aurousseau s’est rétracté et.a signé une déclaration par laquelle il
se reconnaît calomniateur !
u Flétri par plusieurs condamnations du tribunal d ’A ubusson, <(2) flétri en
core par l ’opinion publique qui le déclare immonde (5) et le poursuit en tous
lieux de ses huées et de son m é p ris, il est obligé de venir dem ander jà ce
tribunal qui le connaît si bien
la protection et l ’abri que la loi de 18 19 ac
co rde même aux plus vils et aux plus misérables contre ceux qui ^.comme^le
critiq u e, appellent un chat un chat.
C ’est s u r 'la 'p a r o l e de ce vertueux cito y e n ie t sur sa parole SE U L E que
•1» M . D e la v a lla d e,. m édecin à A u b u sson , donnait facilem en t et s a n s .r é tr ib u tio n a u c u n e , des
» soins aux pauvres, m alades ou infirmes. M a conscience me fait un devoir d ’ajouter que quelque*
>> lois il leur donnait certain remède ou de l ’argent. C'est p a r les p a u v r e s eu x-m êm es que j’ai eu
» connaissance de sa genérausité et de ses bienfaits.
D echikrfranc , c u r é , e tc. »
(1) Contre J a ln o t, qu’il accusait de lui avoir em poisonné des bêtes à cornes. Au dossier èe
trouve la déclaration par laquelle' Aurousseau s e reconnaît calomniateur et s’engage 'à payer cent
francs pour les réparations de l ’église. —-,La quittance m otivée de. c e paiem ent est jointe à la dé
c la r a tio n .
•
(2 ) 1 2 juin liS^G. — - 1 2 novem bre 1 8 4 0 , e t c . .. .
,
. .
(3) « Il court sur Aurousseau un bruit populaire qui l ’accuse de bestialité. Les plaisanteries qui
^lui sont fréquemment adressées à ce sujet ont donné lieu à plusieurs r ix e s , e t c . , e tc. »
(
( E x tr a it du jugem ent d’Aubusson du 12 novembre 18W. )
k â pudeur n ou s'défen d de rapporter ici les diverses dépositions'des témoins entendus dans ces
honteuses affaires. Aurousseau s’est ju stifié en d isa n tq ii’cni le suivait en lui cria ilt, dans le p li«
cynique langage des rues : JYovimus cl q u i t e , . . . Lcs téraoins lui traduisaient tout le vers par un
«cul mot dont le cynisme révolte.
�_
/, —
"iâpjüiyc Tifefctosatiôn ! ’c'est èontrc ce lémoigriagé u niqu eiqu ciso di‘é!ssé Ttipinion de toute line contrée !
‘ "^À'u'rliliÿsUhn aura-t-il'raison contre tou&?
«*.
On^aclmprimé » que cette-*, allaire prétendait aux honneurs d ’j ^ w t origine
politique—
( 1)
” ,J)(!eltè,)ipi'OV’Oeati<)n ¡n o u s-fo u rn it nl'occasion d ’une explication »nécessaire.
M1.1!)t‘ltiViflla<le pourrait s’on serviri[pout*-êtroTipour se venger; il n;Ç(v pr^fitepi
Ujiiy"pbu'r•léqlaireriscd juges.;¡Nous' dirôns lcsjfails1, rien de plus- Et peut-,êtfp
après, ne serons-nous pas seuls à répéter avec l'empereur Corigtançe ; flo u s lie
¿Uitridnb soupçonner celui. à iq u i'il'n ’ à manqué cuti accusateur que lorsf/u’ it: lui
?iria\iqitaW un ennemi. (2)
'> ■lit peut Mré‘ alors, gardera-t-on pour ceux-qui l’ont provoquée la pitié qup
'V A n ü ile la Charte auniônait si généreusement , a c«i pauyre pays où des hom'rnesi'etUnine /’ïicct«; pouvaient Soulever des haines claies sympathies artlf^itçs,...^
¡Nous savons où sont les sympathies, recherchons s'il y eût des haines, ;;ji;,
'•"•’. Après une longue possession que personne n’avait sérieusemontiÿongé'ivintçrrpnipre, le député d ’Aubusson avait v u , en iS/|2, sa nomination com pro
mise par une candidature improvisée en vingt-quatre heures. 11 puisa dans le
souvenir dé cette première lutte assôz de résignation pour 11e p a s .s ’exposer
! 1
• 1J '
t'
’ it
I
,.
‘
1
.
<;n 18/j(> à une leçon plus fâcheuse. — 11 accepta la Pairie.
j\lais en abdiquant on voulait ménager pour un a v e n ir , encore éloigné/«les
chances de retour. — llien 11e fut donc épargné pour que la députation d ’A uilw sson 11e lut q u ’une r é g e n c e .... Les électeurs en ont décidé autrçMnent. ^ (
>• Lié depuis longlems par ses relations et par ses sympathies au député jiouv p i m
, M. Delavallade ([ni, en i8.'|2, avait fait partie «lu comité «pii avait ap
puyé sa candidature, prit, en i8/|(), une part active à la lutte qui la lit triompher.
’
jN o u s
11’essayerons pas «le retracer lo tableau de ce lte longue lutté où tant
«le mauvaises passions ,sont venues se m ê le r a de nobles sentiments. // fadt se
cacher. pour aim er, a dit G. Sand , la haine ¡>eulc a droit de sc montrer / ¡Nous
-en avons fait la déplorable expérience.
(1) L M w i (le la ('.hnrtc . ’i() «lt’x c iiiln c 1 8 ^ 6 .
(2) L. V I. c. tli. de fa m o s , etc.
�Ici l'énergie que donne le désir de vaincre et de se .relever d ’une position
depuis longtemps opprimée et devenue odieuse...
i>: Lu , l'acharnement du désespoir et la ténacité que donne une lopgue pos
session du pouvoir,
Ici le désir de viv re ..., là la peur de mourir.......
Et au milieu de toutes ces agitations., des paroles folles mêlées à des paroles
de haine , à des paroles sauvages., désavouées , lnitons-nous de le d ire, par tout
ce q u ’il y avait d ’honorable dans la mêlée.
•>
j
D ’où venaient-elles?... où allaient-elles?... étaient-elles pour le lendemain
ces menaces de la veille? — sont-elles restées impuissantes au fond de l ’urne?.,
q u ’un autre le recherche. Je n ’ai q u ’une seule préoccupation : — le procès fait
à M. Delavallade.
P en d a n t... après... q u ’importe i c i ? — .mais avant! longtemps avant, M.i Dela
v a lla d e
s’était prononcé et prononcé sans m énagem ent, avec-toute sa rude fran
11 avait
chise
oublié la leçon du fabuliste. Les filles de Minée ont été changées'
en chauve-souris pour avoir m éconnu'un dieu.
«. Quand quçlquc dieu voyant scs bontés m éconnues
» jNous fait sentir son ir e , un autre n ’y peut Heu. » .
jAlors des chuchotements circulèrent mystérieusement parmi les initiés ; puis
u ne sourde rumeur se répandit dans les bas fonds de la foule ; puis accueillie,
interprétée par des hommes dont les noms auraient dû rester étrangers à de
pareils actes , elle prit un c o r p s , s ’appela
É lie
Auuousseaü , et fut recueillie à
la sous-préfecture où elle fut traduite en ces termes :
« Monsieur le P réfet ,
» J e n ’ ignorais pas ( î j que des soupçons accusaient M. le docteur Dela» vallade, M embre du Conseil d ’arrondissem ent, de se rendre coupable de
» manœuvres frauduleuses en matière de re cr u te m e n t, et de recevoir de l ’ar» gent de q uelques jeunes gens sous le prétexte de les faire exempter grâce ù
—
_____________________________________ ili..
____________
(I) Le /i Pév ricr 18^1 (i M . le SouS-Préfet rendait un arrêté qui nommait M . D elavallade membre
<îl
* '
• 11 comité supérieur d ’instm etion primaire , avec deux magistrats dont les noms ne venaient qu’a
près le sien.
Le joui de 1:> révision M . DclayaUuile d în ait à la sous-préfecture.
Lt le
a v r il, quelques jours après , M . le sous-préfet écrit : J e n 'ig n o ra is p a s , etc. /•'•••
�t ■son intervention.' Jusqu’ici nul fait parvenu à ma connaissance ne'Ies avait
» justifié, il n’en est plus de môme aujourd’hui.
» Ces jours derniers';'certains propos étant arrivés ju sq u ’à moi s j’ai dû
» ch ercher à découvrir ce q u ’ils pouvaient avoir de fondé. J ’ai appris que le
» nommé Fénille François, n°. 28 de la classe de i 8/|4 j canton d ’Aubusson ,
» aurait promis, après débats, la somme de trois cents francs à M. Delavallade
» dans le but d ’obtenir d ’ôtre exempté. — Ce jeune hom m e l’ayant été en
» effet, mais ayant entendu M. le chirurgien-major qui lui avait élé signalé
» comm e complice, le déclarer^propre au service, refusa d ’acquitter la somme
»...convenue.
» Q uelque temps après, M. Delavalladei;ayant rencontré sur la route d o
» Chénerailles, le nommé Fénille se rendant à S aint-M aixant,en avait inutile» m ent exigé le paiement de
3oo
fr. d ’une manière itrès-vive, et môme-avec
» m en a ce s , en prétendant q u ’il les avait déboursés en sa faveur suivant T e n » gagement pris*
1
» Fénille est domestique chez le sieur Aurousseau dit R i g a u d , du »bourg
» de Saint-Maixant. Il se serait adressé à M. B lanchard, notaire , pour trouver
» à em prunter la somme e x ig é e , m ’assure'-l-on 3 e t môme pour le consulter
» s’il »devait réellement payer. — M. Dayras j e u n e , a v o c a t, m ’est signalé
» com m e s’étant fait"raconter par le jeune hom m e m êm e scs rapports avec
» M. Delavallade. (1)
» Ces divers détails m ’ ayant paru très positifs j 'j e n ’ ai pas ^cru devoir étendref
* mes investigations.— M. le maire de Saint-Maixant, !(2) appelé aujourd’hui*
» confidentiellem ent, me lé sa confirmés, sans cependant, d it-il, en avoir une
» connaissance personnelle.
» Je 11e dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le P r é fe t, que je sais d une
» manière certaine que mon prédécesseur possède un dossier q u ’ il ne m ’ a pas
» confié, où se trouvent des preuves d ’autres manœuvres de cette nature de la
» part de M. Delavallade.
» La scène de la route de Chénerailles et la promesse des
3oo
» accep tée, ont eu à ce q u ’il paraît un certain retentissement.
(1) M . Dayras s'empressa de dém entir ce fait par une lettre qui se trouve uu dossier,
fta n e t, voisin e t camarade d'Aurousseau.
T
fr. faite et
�—
7 —
» 11 est vraiment bien déplorable q ue q uelqu es faits isolés puissent venir à
» l’appui de cette fausse et si injuste opinion q u ’a le peuple de la probité e t de
» l’impartialité de MM. les,membres du conseil d e révision.
» Je n ’hésite jamais devant un devoir q uelque pénible q u ’il soit, je n ’hésite
» donc pas à vous p ro p o s e r, Monsieur le P ré fe t, de p rovoquer im m édiate» ment une information judiciaire sur le fait qui fait l’objet de cette lettre.
» 11 m e paraît indispensable que la justice prononce sur une accusation aussi
> grave.
u
E.
Iîétou.
»
Yoilà l ’acte d ’accusation! nous l ’avons transcrit en e n tie r ; il le fallait. —
Traduit de baragouin en français ^ com m e disait P a n n u r g e , et après lui trèsim perlinem m ent Paul C ou rrier, cet acte se résume ainsi :
A u x soupçons qui depuis longtemps accusaient un hom m e ( que M. le SousPréfet n ’en avait pas moins honoré d ’une mission délicate et q u ’il admettait à
sa tab le ), avaient succédé des propos q u ’il avait acceptés com m e des détails po
sitifs,, bien q u ’il n ’eût interrogé confidentiellement que M. le maire de SaintMaixant qui les lui avait confirmé sans cependant en avoir une connaissance per
sonnelle.
Mais M. le Sous-Préfet savait d ’une manière
certaine
que son prédécesseur
avait un dossier accusateur q u ’il ne lui avait pas confié , et , plus
couTageux
q ue lui, il n ’hésitait pas, car il ri hésite jam ais à remplir un devoir !
Courage héroïque et vraiment m alheureux en ces temps de corruption et
d ’im m oralité, et qui nous e x p liq u e , M. le S o u s-P réfet, com m ent on vous a
gratifié après les élections des loisirs d ’un congé illimité !
Yous n ’avez pas hésité !... com m e Catule vous vous êtes écrié :
At lu C atu le, obslinatus olxlu n i! (1)
1
Q u ’importe ce q u ’il en adviendra! à quoi bon de nouvelles investigations?...
Vous ne voulez q u ’une p o u rs u ite!!... M. Delavallade sera poursuivi, et vous
n hésitez pas! —
Après c e , vous pouviez dire avec Ovide : Fortunœ cœtera
m ando! (2)
D ouce philosophie et qui laisse bien loin derrière elle les lois de cette vul
gaire sagesse, bonne pour les esprits m édiocres qui n’ont jamais su s ’élever au
courage <hi sous-préfet!
(1) l ’iTinc (titille, tiens Imu jus<[ii’à lu lin. C a l. C a rm . 8 1’. 1!).
(2) Je laisse lu icitc à la fortune. ÜL'iJ. Met. L. 11.
i
r
�— 8 —
Et pourtant un peu do réflexion vous aurait fait com prendre q u ’en accusant
M. Delavallade que vous aviez nom m é, accueilli, malgré les soupçons qui l’ac
cusaient et que vous n ’aviez pas ignores, vous vous accusiez vous-même .. i l ■
.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût conseillé avant d ’agir et de jeter le
deuil dans une famille honorable; avant de frapper au cœur un homm e si haut
placé dans Pestiinc de t o u s , en provoquant une poursuite toujours fâcheuse
q u e lq u ’en soit le résultat, — et cela sur des propos puisés on ne sait à quelle
source, que vous n ’osez ou ne pouvez avouer — d ’interroger le notaire et l ’a
vocat
,
dont l ’un vous a envoyé, malgré vos détails positifs j un démenti formel,
et dont l’autre n’a pu vous dire que ce q u ’il a dit aux magistrats.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût em pêch é en dénonçant M. Delavallade, d ’accuser voire prédécesseur d ’avoir m anqué à scs devoirs en étouf
fant une plainte vérifiée... d ’y avoir m anqué plus gravement en dérobant à vos
archives un dossier qui devrait s’y trouver !
Mais si vous aviez réfléchi, que serait devenue la poursuite? mais si vous aviez
hésité, quelle créance aurait obtenu le fait que vous aviez décou vert? mais si
vous n ’aviez pas accusé votre prédécesseur, que deviendrait ce fait isolé ?.«'
il fallait une poursuite et il fallait à la plainte ce q u ’on a bientôt appelé : sa pré
face; et vous n ’avez pas hésité !!
#
III.
T
La lettre de M. De B étou, datée du a avril 1 84G, fut transmise le
4
par M. le
préfet de la Creuse à M. le p rocu reur du roi à Aubusson ; — le 6 une instruc
tion com m e n ça it, — le 7 , M. Delavallade était interrogé.
Cette instruction longuem ent, minutieusement élaborée avait duré plusieurs
njois. — Trente un témoins avaient été entendus ; — M. le sous-préfet avait
pris soin lui-m ême d ’indiquer ceux q u ’il appelait dans sa lettre du G avril des
témoins utiles. (1) L a cham bre du conseil allait prononcer.
Mais un arrêt de la C our suprême est intervenu et a déssaisi le tribunal d ’Aubusson et tous les tribunaux du ressort de la cour royale de Limoges. 1— L e
prévenu sera déféré au tribunal de C lc r m o n t....
Pourquoi cet arrêt ? — d ’où part la nouvelle plainte qui frappe de suspi
(1) Le 0 a v r il, M . liétou écrivait à M . le Procureur (lu Iloi pour lui signaler un tém oin u t i lt .
�cion tous les magistrats d ’un ressort et oblige M. le p rocu reu r-g én éra l à saisir
la cour de cassation d ’une dem ande en règlem ent de juges?
’ Quoi ! M. Delavallàde ne pourrait être jugé ni dans la Creuse , ni dans la
C o rrèze ., ni dans la Ilaute-Yiehne ? — Quoi ! cet hom m e qui 'devrait se trou
ver h eureux du silence et de l ’ oubli (’ î) a étendu à ce point son influence délé
tère sur trois départements? — Quoi! pour lui les magistrats y seraient sans con
scien ce j la justice sans glaive, et la loi sans force et sans autorité !.......
Douloureuse pensée., si ce n’était une odieuse calomnie , ou une déplorable
erreur. Ilélas peut-être un misérable calcul !
N ’en rech erch on s pas les auteurs; noussavons q u ’il est:desgens qui n ’hésitent
jamais à remplir un devoir!-— Mais quels q u ’ils soient., la nouvelle plainte fut à la
fois, une injure pour les magistrats dessaisis et un m alheur pour les magistrats
d é lé g u é s , en même temps q u ’elle leuriimposait lin pénible devoir.
M. Delavallade , pouvait signaler l ’une à la C our suprême , et sans doute em
p ê c h e r l ’autre. —
II garda le silence !
Ignorant et insoucieux
des dépositions recueillies contre lui , il désirait
sans doute être jugé par les magistrats , qui , pendant toute leur vie avaient
recueilli ses actes , ses paroles , et jusq u ’à ses pensées et ses sentim ents, mais
il savait que les juges ne sont plus seulement à Berlin ; — il savait que partout
en France , on trouve aujourd’hui une m êm e loi pour m esurer les homm es et
leurs a c tio n s , une m êm e conscience pour les juger. Il laissa faire. L ui aussi
répétait avec confiance : forlunœ catera mando ï\
'
L es passions qui s’agitaient autour de c elte affaire, raisonnaient autrement.
Quoy qu’il en soit veulx le dire et q u elles que soient ces inepties, ie n ’ ai pas délibéré
de les cacher. ( 2 ).
'
L e hasard ou les convenances de proxim ité, qui avaient fixé le choix de la
cour de cassation, furent calomniés. On n ’osait pas faire rem o n ter l ’injure jus(I1' u la cour suprême;
mais les ennemis de M. Delavallade osèrent se félici—
ter^du résulta! de sa décision.— Par contre, ses amis s’en affligèrent.
P
.
.
.
.
la ngo fatalité ! à C le r m o n t , en e f f e t , siégeait un procureur du roi , neveu
(1) L A m i de lu C h a r te , 3 0 novem bre IM G .
(2) Montaigne, lisa is. L. I», ch.
25.
3.
�lO-
—
de M. B andy-de-Nalèche , et à Riom., le c h e f de la C our était encore son
neveu ! (i)
[
Amis et ennemis ne virent donc là et là", que les parents très proches du
candidat m alheureux q u ’avait combattu M. Delavallade et q ue n ’avaient pu dé
fendre le vote et les efforts des magistrats qui allaient accuser et juger!
Ainsi raisonnent les passions! — ainsi s ’agitent les flots! — Assise au haut de,
son p r o m o n to ir e , la sagesse les dédaigne. L ’é c u m e m ême dos plus mauvaises
vagues ne peut m onter jusq u ’à e l l e ,, mais la raison s’en afflige car au milieu
de ces chocs et sur ces aspérités anguleuses, des perles précieuses peuvent
être entraînées
briser. — Et nous avons appelé
un malheuri ...J arrêt
- 1 11J■ et venir,.se
.h
11
de renvoi. Nous avons pour la magistrature la sollicitude de César pour sa
femme.
.i
.
M. Delavallade, lui aussi, se préoccupa de ces odieuses insinuations, mais
pour les repousser et s ’en plaindre. Il savait que sans atteindre les magistrats
elles pouvaient placer entr’eux et lui une fâcheuse prévention dont ne savent
pas toujours se garantir même les meilleurs esprits. Il craignait u ne solidarité
contre laquelle il n ’a cessé de protester. Il n ’a pas d ’autre préoccupation, môme
après le jugement qui l’a frappé et q u ’il défère à la C o ur com m e une grande
et déplorable erreur.
IV.
Malgré ses minutieuses investigations, l ’accusation n’a pu recueillir d ’autre 1
fait que celui q u ’avait dénoncé M. Bétou , — d ’autre preuve que ta parole d e f
Au rousseau; mais elle s ’est précipitée à la rech erch e de ce dossier soustrait c l pré
cieusement conservé par le prédécesseur de M. Iîétou.— Ou a-t-elle découvert?
M. Bandy-de-Nalèche, ancien sous-préfet, interrogé à Paris, le 16 avril i8/|6,
en vertu d ’une, commission rogatoire, a dit :
c R evenu do l'an n ée eu ] $ 2 i , je trouvai i l . D elavallade étab li à A u ln issou , où il exerçait la »
»> m édecine. — Ku 1 S 3 0 , je fus nom m é sous-préfet i jusqu eu I S o i) , il ne m 'est parvenu aucune
» plainte ni réclam ation contre M . D elavallade. Mais le (i novem bre de cette a n n é e , je fus dans
1(1)’ M . D e la R o q u e , procureur du roi à C lerm on t, était électeur à Aubusson en lS 'lfi. — Il
s’est
iiiu m !
dans l a lia i rc de .M. D elavallade.
M . te premier président Pages est le neveu par alliance de M . Iîan d y-d e-Jialèclic. Ce m agistrat,
q u i, sans aucun doute , fut resté coniplettem ent étranger à l ’arrêt, est a P a n s , ou le retiennent ses
fo n d ion» de député.
■
�« le cas rie constat« 1 un délitsWü)ii'i7 s,'était re n d u coupable en m atière de recrutem ent. Les ciru conslances dans lesquelles ce délit avait été commis ont été consignées'dan s un com m encem ent
» d'instruction administrative dont je fais le dépôt en vos m ains.
>f;
u
_.4> Ce d é lit me p a r a is s a n t a v é r é , je reculai devant l ’idée de flétrir M . D elavallade , m on ancien
« condisciple , qui avait servi comme moi dans l ’armée im périale et qui était devenu m ou m édeciu
» e t celui de ma fam ille.
» J e ne p o u ssa i donc pas plus avant 1 instruction que j’avais com m ences, de peur de n ’être plus
» le m aître (¡¿'l'arrêter. Je m e b o rn a i, quelques jours après l ’avoir lerm in 'e , à en donner c o n »>‘naissance à un hom m e trés-recom m am lu blc du p a y s , son c o n fr è r e , dans l'espoir qu ’il lui c i /
» dirait secrètem ent deux m o ts , et préviendrait ainsi tout antre délit de même nature.
_» C cjfut, je l ’avoue , par^cette considération que je crus pouvoir m ’absteiiirîde remplir lin devoir
» d ’autanf plus im périeux,, que M , Jq P réfet de la C reiise, après la séance du 2 6 septem bre , rcla- .
« tée dans mon information , m ’avait recom m andé d'user de tous les m oyens possibles, pour décou• jll; ’
i;ir . :
■ _ y ...ü -.u n
“ . :
n vrir le nom des personnes qui auraient concouru à la sim ulation de l'infirm ité dont Dargendeix
■a s ’était prévalu devant le conseil de lév isio n .
V
»
Je
M A I I'A S DU T E M O IN S A
M A T IO N ........
D É S IG N E R A U T R E S
Q l ’E C E U X
QUI
SO NT D E N O M M E S DANS
L LNFOR-
»
M. Delavallatle, qui a eu le m alheur de ne pas admirer le rare courage avec
lequel M. Bétou , n ’a pas hésité à remplir scs d e v o irs, a encore le m alheur
de se sentir au cœ ur peu de reconnaissance pour M. B a n d y , qui p our lui lt'S'
sacrifia tous.
11 a dit les motifs de son peu d ’adm iration, il ne sera pas moins explicite
sur son peu de gratitude
1
IN’est pas ingrat qui v e u t , disons le bien haut polir consoler l’humanité de
ce vice odieux qui la déshonore. Mais la reconnaissance n ’arrive au cœ ur q ue
par u n,bienfait, et il est difficile de trouver ici autre chose que le mot. Dans
les replis des actions humaines hélas
. . . . . . . llie n n ’est si rare que la chose!
Que M. ÎNalèche veuille don c répondre à ces courtes interpellations q u e la
justice n ’eut pas m an qu é de lui adresser, si, pour des motifs difficiles à c o m - i
p ren d re, il n’eut été dispensé de venir renouveler ses déclarations devant les
premiers juges,
,i;
>i;
I.
^ous ne vouliez pas perdre M. Delavallade , lui aurait-on d i t ; mais alors
pourquoi agir sur D argendeix par intim idation? ( î) — Après cet aveu qu il
(1)
» Nous lui avons signifié (à D argendeix) que nous allions le livrer aux tiibunaux , que neun-
» moins nous aurions é g a r d ..., e t c . , s’il nommait le m édecin. ( V ro c è s-v e rb . d u G novem bre 1 8 3 9 /
�—
12 —
vous fit, dites-vous, en fondant en larmes et en le suppliant de ne pas le perdre
non plus que le médecin ( i l , pourquoi inform er, malgré votre bon vouloir p o u r
M. Delavallade, malgré vos promesses à D a r g e n d e i x ? — Après l ’instruction
pourquoi vous taire, si vous n ’aviez rien trouvé q u ’une odieuse calomnie a r
rachée à la jieur ? — et si cette instruction révélait un d é l i t , pourq uo i la con
server sî vous vouliez épargner le coupable ?...
Y ous avez, par intérêt ou par égards pour M. D e lavallade, failli^à. vos d e
voirs et gardé le silence?.. Arous n ’en avez parlé q u ’à un de ses co nfrères, à un
hom m e tr'es-recommandable du pays ? — C om m ent se fait-il donc q u ’à sept
ans de là, M. Bétou apprenne de source certaine, o u , pour parler son lan
gage , d ’ une manière certaine , non pas seulement q u ’ il a existé contre M. D ela
vallade une instruction com m encée ou a ch e v é e , mais que le dossier existe
>11
entre vos mains !...
Serait-ce l’homm e très-recom m andable qui aurait à ce point trahi votre con
fiance et violé un secret doublem ent confié à son h o n n e u r ?
Ilélas ! nous le savons, les homm es très-recom m andables sont souvent moins
q ue les autres, exempts de ces petites faiblesses ; mais celui qui en
votre con fid e n ce , ne put savoir en m êm e temps q u ’en
18/(0 vous
1839
reçut
auriez encore
ce dossier d o u b lem ent accusateur et pourtant si précieusem ent co n servé .... ;
il a donc fallu q u ’en
186G q u c l q u ’autre
hom m e très-recommandable ait reçu
et trahi de nouvelles confidences !
—
M aison présence des faits nouveaux, le silence devenait coupable... M.
Delavallade ne méritait plus d ’égards...
— C ’est b eaucoup, sans d o u t e , q u ’une confession, m êm e tardive; mais elle
peut facilement devenir sacrilège. — Celle de M. ÎNalèche a-t-elle suivi ou pré
cédé les calomnies d ’Aurousseau ? IN’ous l'ignorons, mais elle ne p e u t , en au
cun c a s , expliquer , justifier la conservation du dossier; — et ce n ’était pas en
1S4G q u ’il pouvait convenir d é fa ir e briller c elte épée de D am oclès, si long —
11
lemps su s p e n d u e , si soigneusement masquée !
Nous com prenons les regrets tardifs, l ’indignation nouvelle ; mais il est des
positions où il n ’est permis à personne , q u o iq u ’honorable q u ’il s o i t , d ’oublier
ce vers de Juvénal :
» Iniponil fiucm sapions et relms lione.itls ! (2)
( 1) Ib id em .
(2) M êm e dans la vertu le sage sait s'arrêter. J u v . S u t. 6 .
�— -13 —
ü AI. Delavallade est djjn&obligéide se rappeler lui aussiji * Imi-iuo, ir-! ..Ix-rvv
.ii.Qu’en
i 85q >
le sous-préfet ne put obtenir.des!deux
lém oittS iqulil
interroge;!
que des dénégations formelles , positives!..oï etiq iril ue put ¡aller au -d elà , pyi^T.
q u ’il avoue a ujourd’h u i, q u 'il n ’a j a s d e témoins ci designer, autres que ceux
qui iont dénommés dans l'infornxation^yr^ D où ;il laijt conclure q u ’il recula par
im puissance, plutôt q ue parégardftpour M. Delavallade. i
Mais q u ’en 1809 le sous-préfet avait gardé le silence, et q u ’en i8/|6 le candi
dat repoussé ¡par. M. Delavallade av,lit parlé.,,.
Voilà les faits, avons nous besoin de conclpr.e
V.
L ’instruction est enfin ach evée! mais pendant de longs mois encore M. D e lavallade en ignorera lçs résultats.
P endant cette terrible.épreuve * il n ’a pia^qué ni. des iCQpsgJqtiops de l ’amitjé * ni des sympathies des hom m es de-bien .^ni. de ja, fausse pitié des tartuffes
d e ; charité , ni des lûcb.c^^ginujations^d^ r.qn>rie,,„.§cyl il es,t.trestc calme,, at-,
tendant sjyec c p n fia n c e je jour de la ju s tic e et^ajoutant dej tristes pages au grapd
livre toujours inachevé^ quoique^ i^ptrej œuvrei(à tous.., (et quel),¡¡eu a intitulé :
i .’ e x p é b i e x c e
!
jE n fn ij la cham.br*- du consci| a prononcé. M. Dclayallade e^t envoyé en p o
lice -correctionnelle.(jll est prévenu de tentative d ’escroquerie.
L ’instruction paraissait so m m e ille r; la plainte a l ’activité de la fièvre,. Il,est
assigné le i/j. déce m b re 18/j 6. pour comparaître à C le r m o n th 2 ( 1 . ^ P o u r.tra
verser les neiges amoncelées dans les gorges du P u y -d e -D ô m e , pour connaître
• 1 i‘j | t 1
. ,n 1; a .
.: 9
> «1..;
-*1
1> 1 . 1
lp,ç .charges recueillies par l ’instruction pendant huit m ois, pour p r é p a r e r ,^3
défense le prévenu aura huit jours.} . ,
..
.
l’a u d ie n c e , 1 5 .témoins ont été entendu^, tous à la requête du ministère
p u b lic.—
Q u ’ont-ils v u , q u ’ont-ils e n te n d u ?... Mi.ie Aurousseau , p artou t,^
toujours Ïù.ie Aurousseau !
Et pourtant, après un long d é lib é r é , le tribunal prononce
quatre
m ois
de
V R I S O N E T C E N T F R A N C S ü ’A M E ^ D E ü . . .
Ml lorsque la foule s’écoule silencieuse et triste, et lorsque de toutes parts
on s empresse autour de M. Delavallade en lui répétant : c ’est une e r r e u r , cs-
i
j
�■_ 14 —
p é r e z ! .. Un journal s'écrie1: que c ’est encore trop peu
Sanssonger q d ’au-
dessus' tlu itr ib u n a l'ih y avait!>la Cour,'<et q u e cet hom m e q u ’onrs’empreSsait
d ’eié cu tb r / m r provision avàit'cn core droit' a u'respect qui protège tout accusé
devant ses juges!
11 M. Delavallade pouvait1maudire ses juges;'(?H<cveriit' indigne pœna dolenda
venit. ( f ) Il n ’a su q u e 'd é p lo r é r leur erreur. Il -èn appellera des,juges m ieux
informés .1 ,
.
...........
^
Après cet appel, M le Procureur-G énéral a c m devoirplui aussi^ se plaindre
du mal jugé.
11 a
appelé à minimdJ
•
Une aggravation de peine serait-elle possible?....... ¡Nous ne nous arrêterons
pas à celte pensée.
VI.,
#
É loignons, avant tout, les fâcheuses préoccupations q u ’on s’est'eflorcéj'dès'
l ’origine ¡ de jeter aii-devant de ceúe'déplorabíé^aflaire.^ ‘ 1
1
^
Parlons dé cette première faute dont M. Delavallade se serait rendu coupable 1
e n c i 83c). — Parlons de^Dargéndcíx et^ de'cette instruction coinmericée i l 'y a'
sept a n s , continuée en 18 46'sur u n *faitV o u vertp ar la prescription’,°ôôntinuéè!
encore à l ’audience au mépris dd laa loi e l ,dés) priricipes>litis plus élémentaires
sur les devoirs de l’acousalion et les droits sacrés de la défense !
i
.1
Égarée par les révélations de la l e t t r e ’cle M. l l é l o u , Vinstruclion n V p a s'cir
conscrit scs investigationsclans les limites d c ' l ’art .1' 658 d u 'C o c lé 'd ’instruction
criminelle.
jJc^devaiPelIe? le pouvait-elle? — Nous n ’àvons'souci de le rechercher. •
" Elle a°essaÿé la biographie'de1M. Delavallade"; il lui doit des remerciements
pour'avoir démontré q ue tous ces sof/^rans qui ‘depuis si longtemps l'accusaient
se réduisaient aux tentatives avortées de l’instruction administrative de 1 S 3c)Mais'après Í instruction j — la'plainte a aussi v o u lu 's ’édifier et édifier le tri
bunal sur ce fait...
---------- :---------- — -—
M ia i i in n
: T~rr! . 'j i ' in’i t 'ii i ;■m i l m i ¿ m 1!.. - l in>J ¡¡n u i iTl—
( 1) Le mal qu'on ti’a pas inci ilù est le seul dont 011 ait cirdit de sc plaindre;'
(2 ). L ’/lm i de la C h a rte., tiré ce jour-lit j dit-on
Ofiid} Ejntt. îV ' , 'i
a r an 1plu s grand nom bre d'exemplaire* et l'O-
l»:iu(lu d;ius lu Creuse , où muís ne lui connaissons Jms d'ubontiü.
.,|> •iijo )r jr; m: " - r : ii‘)
nu
�I Lo devait-elle ? le pou vaitTflIlc.?
Non ! et voici nos motifs.
-Lorsqu'un hom m e est assez malheureux poutvatliveij JcSIrcg.’U'ds d e -Ia;jy iilice
répressive, le prem ier soin du magistrat)doit-.êlrÇ'düi$ignt:i',yS'il|lC|pçut<,';UiH)
<latp précise aux faits q u ’il recherche.
S ’il d o u t e , il enquête. :— Si le doute n ’est paspossiblti'^si1 le fait est:ic o u vert par la prescription,’il s’arrêté^ llirespecte l’asiliSr Ic^'rcfugc' Sdëré 'que l à lo i
»•i .
I
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!i 1 -tiuii'lim « !•- il-* - .'''M'
accorde
ï , '.
terrible
«)p
au re p e n tir,
Jir»J:> .i ; î:r/i
expiation!!
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s il y
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eut
un
co upab le;
c a r le t e m p s ,
lui a u s s i , e s t u n e
j
Délit ou c rim e , n’importe j ‘ la loi a dit : ouiu.i
—
Elle n ’admet Vrâùtrcs'dlslinclïons que cèlles q u 'r s o ïit écrites aux art.1
Ô37^et°638 dü^Êocle.
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' / 4» i . i i i r . i . I I
» i n i i ï ’.G’i
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j j o i l r . l i r » ! l ’ii:
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.M V iK -m o
Jicyu I
— O u b l i , s o i t , d i r a - t - o n ; m a i s o u b l i p o u r celui-Ia se u l q u i s est c o r r i g e . . .
î^-vJitoJ :>mli») iu )'. l i n *1 '»yjio'iJ' y r. li. in'iilil.-rr %•' ! Iil >!;■ffio'j iu - •' ;oai ) j O c l
Distinction funeste et qui conduirait aux plus déplorables résultats
,
i i .
, • .ucw .no'iiiA'b, -ni;! n‘> iv-vj'oil •)?, tvt li . h ' , 11 —7t. ,)JiiiJ0,.*j’L e pardon de la l o i , sachons-le b ie n , ne tut pas purem ent e v a n g e h q u e , et
. . .
.
,
................. ■»liiÿ^'Vid 'yv.iii'v/i'iSvo’j-li^l
. il ( - C \
si elle a atteint cette hauteur d iv in e , se lut en s arrêtant la ou la sagesse hulidnmi icvn,.-H.' li Jnob . fin/<ir.iiu;i i;'ii . li'up ?')inirio:! avb ;.!<>* *>!)
inaine lui'm arquait la limite.
. . .
T . . . . ' ’fini« ‘ .l< ..,! •i'»'ii,f)r.‘ l J-> h<wr. m btv i. .y-|jffto<vVi •*«•»*«(-..iv iuo . tymv}
L a loi a voulu o u b lie r , parce qu elle craignait de s egarer dans une mut
v I, ..iio/n I» : no. — . •¡Iliu'wl i;
-ii'n «mit 'î-nmori ••
*iiovn'(I —
qu elle ne pourrait plus éclairer sullisamment.
1
•1Jlr • Il:>«!•!:>-/' i " ' ” - - > .'•.¡»Vit H" l -niv ./¡J, TT,r r
.. .-.lin !.••>;* *
Elle a oublie pour ne jamais sc ressouvenir.—-Les laits nouveaux ne peuvent
donc ¡galvaniser les faits prescrits.1 — Certes^ il'^ cW 'CicsIiàbîÎiulncriminelles
71issabtcs’j, mais le legisÎà'teur les^înclique. — lL a 'lo i tùi p septembre 18 0 7 'en
^11 v . -nr.i! ^>l< ■))-i<yii(iM! ■: u:. ...
b . •
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lournit 1111 exemple.
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->>ynufpti , ii :!io:: — • î !;.;•••'
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L usage a consacre., nous le savon?, en matière criminelle une doctrine
contraire.— Les grâncls nitérêtsf^pii s’àgilcntl(lcvant les cours d ’assises exigent
««;;»■être ce" sacrifice.
»•--••«r
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> a' , rqui
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. copie
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peut
Et puis 'i>')IJ:'
1accuse
il a ete remis
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l’instruction, l ’a ç c u s é , à qui la. liste des témoins a du être, signifiée, —
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a*Prl.‘ ’ . f “ |l. Pe.V.1. s<? R e n d r e . _t f), .
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: Mais en policp correctionnelle !... où est donc l’intérêt si gra n d ?... où sont
...........''
.......................................................................................
f endant,trente ans, un hom m e a cru suivre le chemin de l ’honneur. — Il a
ete ca.loinni^ plusieurs fois ,.il l ’a ignoré. — A-L-i) pu se défendre ? — H osi 1*1,°'t
c u s e , enfin; ¡1 tom be ÿi vous le v o u l e z V o u s
informe^. — Vous^groupez
péniblement autour de lui des faits, des a c te s 3 des paroles que tant de pas
sions misérables peuvent supposer ou travestir!...
'
mil 1 .ldi 1 .
|
�—
46 _
11 ignore encore le réseau qui l’enlace c t rvu:lbrétitôt'Ip jcien aux. pibdsTd«ses juges. .
.¿lllosti 8ç>n iaioY J'» ! n o Y±
y jftlaiVtfnlm/ vous il îidcltSè^Ji'Voüg Je 'iomirife dev comparaîtreiWiQue lui- dilîesvous? tyueiporte vôtre* plainte ?ll -MÎsohS-^là-î^i
<'io?. •îoiiiioiq ol , ‘jvieao-iq-Vi
« Pour cire présent à l'instruction de son procès-,Oiiitürro'géyioiiï itm ausjJôlciiics i, coïnine •[<!:&
nijVV?i*n|d<i ijfji}. d i tpni.iiiijyj
,(iv, m o i-id e j j î </* i iV(i>,
;
i;id^ Jfj ,^'iycgir,'An-
» exem pter du service militaire. Friineois F e u ille , son dom estique,
>
■mu ;-*» ,
tu! . --.quioJ ttl ir.j ; >:<Ii,<fuu:j.iiii Jii-S y ïi <; . n Jn o . i‘n un o b io io r ,
A la première nouvelle de vos poursuites, ¡1 était fort; if était avec sa
.
.
.
.
• • noiJciq/'» o l t l i r i g )
conscience. — Peu à peu il est devenu, inq uiet... et com m ent ne le serait-il
.
. i.ia j u : ni) iMol i;l . •jl iofjini n .üiiniD no Jilo'I
pas? il y a si lo in cle 5oo fr: a u x tours de iSolrc-Dam c ! ! ...
, ,
1 i ir, zuri ?-i]rn') Jîh >-, iup «yOjrj -.nju .¿ iioij j u i J<;iT> ¿-nliii; 1» Jombfi ii o l U —
•Mais enfin vous précisez votre p la in te , vous articulez up^ftyL^. J,a..|oji vous
l'avait ordonné. (0 Cette articulation précise le rassure, II .sait c e dont on
...•i^inoD
a iup iii‘j '4 i.i-iiifa:» iuoq miiio üiuiu ; no—T—t;-iil» . lios <FluijT» —
l’accu se ; il sait com m ent il s c justifiera.,Il a retrouvé tout son calm e a toute,sa
.
UllüUl ('/li i .iolq'ij) Mllq / t ) U JlBMIIllMIOy | 1J | ‘ . > o J V n t u ! IlOlfjIllIclCI
s écurité..— Il p a rt, il va se trouver en fa c e .d ’A urousseau.., . . .
T
J'j . -juj>il'ii:i i ') nrjnrvnKj *xq lui <mi . nyid ■':-<•uoiF»;* , îol ni al» nobm q oJ
N o n . c ’est Dargendeix qui se présente........... .
.
...
....
...
m : ■ _• - . ijivj;, jiiui'»Vu>(! i.Jj lu] •>/. ..'Mii/ib iii'ilur.il dIJ'jd liuollr. r. mUî» 1«
C e sont des hommes q u ’il n ’a jamais vus , donl il ne .soupçonnait pas l ’exis1
’
.ominT u;‘jr^npifwii’ iiii omum
lence . qui viennent répondre à votre appel et l’a c c u se r!,., de q u o i ? . . . , T
nuit 'litti «5»i;J»
ai» ur.iij*u/iy ï h up o’j'ii;<| ..loiMuo nfitov î; loi
— D ’avoir voulu escroquer trois cent francs à Kenille ?,— non ; d ’avoir., il y
.riiaiiiiaiici iiii; • r v iiB lj- j i; I<; Innrinoq ou o i r » i r ji
a sept ans .. — pourquoi, pas d ix , viniçt ou trente?
voulu e s c r o q u e r .- ..—
lii‘>Ar»(j.uu /.ufiOMion L fi»;1 yi.l-— .■itir»/ff..'^-ri ù* >u>n?i;[ -m 'lu o q imi iik» i. oTla
pourquoi p a s e s c r o q u é , volé,mille.francs à D a m e n d e ix !!!. ..
. . .
,
*
'rii^.iiin i /.\wh.\v\\w\ ¿ol» i ‘.'> M -'tl i'j.i — .V:i-i'»«yiq
.*‘>1 ■jyginuvliîy onob
Oue, répondra-t-il ii cette .nouvelle accusation ? pourquoi l’avez-vous, tenue
no'■•odi ri(!iu‘*.jij<i". t. uf» iol i..l — .‘>i)i»ii/Ui /•>;
; ^-ir ol ..itm «.%'»vumw
cachée? — Il n ie r a , il protestera?... e h ! q u ’importe ses protestations! vous.
1
.
. ¡<|moxo iiii Jjinuol
désarmeront-elles et vous feront-elles croire à son innoceuce?
,.
■mnj ioi» onn •■!: nunurj o t »i !i;iii irj . îiiov.y. . ^u«»ri . ■
jtjiü-.iioo r. oïmîîii J.
Douloureux .système , que celui qui aurait pour, prem ier résultat de .placer
IH 0 î!i/ ‘>
>
•■■■■
i V ^ 'in o o ç o . ) 111; v *; ; »
m p v .J - ir fin
î*i>ui;'ijj
—
.:»,ii4:-i i n u 3
tout-à-coup la défense devant des.ecueils que la plainte lui aurait m asqué avec
*»!» MTjiln* mi.io'j i!inr»i ‘ if, j; li iup «• yaïf ;'jr. i ^ikj J .1 .‘j'jilrrjii^. i-j *i fT» uiuq
soin jusqnerlA ! .
...
.
.
, .
. ,
. ...
1 DoulcUireiix iystèin è VjVi¿' cè'liu'¿jili ^ faisant de l i ‘'ïôi'iine Icltr’e m o r t e ! ’ co m
mencerait par écraser le prévenu sans défense soûM^lei^iicusalmns^qü’ellé VnlerdU1,1'p o u r Vè1,livret ain.4lVoUIclix' e l nn‘isi/rnI)ibJ,n Hn,x coups dc^là^juslic'e ^ u i
ne l ’eût pas frappé si vous n ’aviez c o m m e n cé par Id'défigurerV *
?
0
NôïïY<$ ü^st piis là, la loÿütité cirdinaîi’e d e ’ lhl,lnài'(il!é’d c ila ’ justice! — 1Non ,
nous l’av'ons dit ¿t noüsTe'rijll-tôiis'T'Ios1 tenioiiis*’Dargl;ndéix 'n^ deiaicht pas,.
nc'poiïènietit pus Ctrc n iletidu ^ k i/aui>h*nciï^! !' y
'aJino' 11
h mI. l i n ; I )ti|> j-->lo-iii<| -il> . A ) .. 7i* .
f.’j b iu l •<!> -iuqJui; l u - i u i y l d i n v n
( 1) C. d'Inst. (, i i111. art
183.
...!'lij^ .'» /i/i)
ijo •f)>.0(jqii^ Jlt:i7tl‘j q üohlGTJMUl ?.tioia
�/
—
17 —
' “ D e u x grands i n t é r ê t s é g a l e m e n t sacrés,- égalem ent respectables, et pourtant
également m éco n n u s! s ’y opposaient : celui de la loi et celu\,de. la-jjibre. d é
fense. — La C our le reconnaîtra 3 elle ne [permettra p a s j a .lecture; fl^?c(V//e_de
ces dépositions. (l<)‘
ii —
* n i > . i m
y.l
’ • I* ;
.«>.-> J-;i*V»i.?.uo». :>.! __
¡Jiii: u-- J 110J7 m i| r.-;n ^ c il :i!
V II.
'ftlais'en discutant l e i l r o i l , M. Delavallade avouérait-il l e v a i t ? - ___.•>>.,Iqm% ■
1 P o u r r a i t - o n a u sortir de l ’audiènce , lui écrire au front :— t io u p v io q -.iol
« La peine se p r e sc rit, mais la hon te jamais ! «
J ^ 'J itlc D 11*) .'G t i r
0 U|>
E xam inons î; i*>t;
.’A m ,-, :i ob t>ilqqiK- U i y/\twv'A
y.v.iY-'>\
I E n 1 85c)> un sieur Jacques Dargendeix, est appelé connue faisant partie de
\U classe de i 858 .
;||, / „ b ü .]/[
‘ ..,,1,; lioi-V., 1;
• O n lit en marge de cette'liste
—
-,
|rJ p x b<j '
( , ) L ü n ru ln i- n» *
c i« Jiinu.,; i y U ^ . n , . ;
« S u rd ité— pied gauche m al c o n fo r m é .—^Ge jeime. hom m e 11c s ’çtpiib pas présenté ,.q u o i-
• que. au îp a y s , a selo n toute apparcnceJ."intention de sim uler l'infirm ité pour laquelle il réclam e.»
.
.
.................... 1
■
U
---- . ‘J - ' j i ,
■ ...uVJY-fcyOOl 1
e t p lu s bas :
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« L-apable de servir.
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L e procès-verbal «lu Conseil de révision ne constate aucune 'particularité
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i-M* . :
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outre que la presentation tardive du c o n s c r i t , qui est declare bon pour le
service.
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Q u ’est-ce q ue D argendeix? — M. Delavallade l ’ignore. JI1 ne l’a peut-être
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jamais vu. Il( ne le verra probablem ent jamais !
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L e s opérations du conseil sont'closes depuis le 2 6 ^septembre' 1809 et nous
sommes au 6 novembre. — P en d a n t ces dix jo u r s , M. le sous-préfet} à qui
M. le préfet avait recommandé ( c ’est lui qui
1affirme
aujourd'hui1) d ’ user de
tous les moyens possibles pour découvrir ïc nom des 'personnes^qui auraient con
couru à la simulation de l ’ infirmité dont le 'sieur D argendeix s'était prévalu, est
resté dans une com plette inaction.
11
'
1,1 . ’ ’ *K
:
(1 ) E n MAïiknK C0Ri\K(.Ti0VNKLLK,/es ju g e s on t le d r o it et i.n d e v o ir d'em pêch er qu e les dé
c la ra tio n s des tém oins ne p o r te n t^ s u r d e s ,fa its su r-lesq u e ls le déb a t ne p e u t p a s ê tr e é ta b li.
■ *."
C o u r , . attendu que si l ’art. 11)0 C. lu st. çr. on ion n e d ’entendre les tém oins pour et contre
“"’si 'Illc la défense des p réven u s, c etle disposition , quclq'ti’im pérativc qu’e lle s o it , doit cire
Iniiitce dans son application jiar l è d r o it et le d e vo ir qu’ont'nécessairem ent les juges saisis Ide la
» cause d e m p id ic r que la déféfrse du prévenu et les d é cla ra tio n s des tém oins portent sur des faits
» sui lesquels le débat no peut pas Otrr é t i b l i , e tc. »
'■
.'il !;
( C a s t . , 2 m a i 1 8 3 7< , J o u r n a l d u P a la i s , 1 8 3 4 , p . 4 5 7 ) .
ij
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u..
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,|r A in s il —
18 —
l'autorité ost prévenue des intentions.de D a rg çn d eix >v. eUeine
p rend aucune^inésurci'’ i"i fil oh lui■
■
■
>: Iu•>!/;>• k"j<[f> y'* !
Immolug')
—
Elle d é c o u v re ’ la fra u d é... — elle ne!la constate pas. >| .u k >;) r.J — . o ii y l
—
L e sous-préfet est mis en d em eure d ’agir... — il se croise, les; bras.b ?/n
Mais le hasard lui vient en aide. D argendeix sollicite un passeport ; il a été
r e m p l a c é . — R eco nn u Ipàr M:-le s o u s -p r é fe t,.q u i noua',dit,pour, lar preiïiière
fois p o u r q u o i , — ’ il est m enacé d ’ôtre livréi aux .tribunaux.i >1-^11 nVichappera
q u e par u n aveu c o m p let.
pinoii -;i «mu , iho»»-ti| •>?. ar-i-wj n.1 »
“ !
A lo r s , fondant en larmes, il supplie de ne pas le perdre non plus q u e le m é , Üecin , et il déclaré qüe par renirëiriise de ï ô u r l i è i e , son ttoisin ’, e t "de, Seimpeix q u ’il ne connaissait }ias, il s’était adressé à M. Delavallade q u i , p o ur niillc
francs, lui aurait simule une infirmité (1) dont il's ’était inutilem ent prévalu...
1-"'1
— M. Delavallade lui a rendu'eette som m él~,'!l,HW'*M"
üilnn-.
_
Procès-verbal est dresse'! — L e lendem ain Seimpeix est interrogé'; il‘’ne'sait
rien. — Il a a cc o m p a g n é , en effet, Dargendeix chez M. D e l a v a l l a d e maïs ]il
n ’y fu t nullement Question du marché honteux révélé par D argendeix !' ' ' I<“'
* 1 -ra*- • •*,
»
-h: iioi.-ivyi. ••!» n-}*'}!. > w.;
f* .•
L e l A , l o u r l i è r c fait la m ême déclaration, çt ajoute qu il n o t a it question
>
;
:il| ‘
■ lï t e M O O
I!
• '/ li.V IC l'
f lO ll,1 ,
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qu e de consulter Je m cdecin sur la conformation des pieds et la surdité dont
D argendeix s était,prévalu lors; du tira&e.
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, ! '
L à s arrête
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1instruction.
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‘ t
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INe dem andons plu§ pourquoi. — Constatons seule-;
m ent a ir e lle a m arché , qu elle s’est a rre te e , sans .que M. Delavallade Fait su !
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.
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:
sans.qu.il ait etc appelé,à se justiher!!
■ I 1 . “ I.
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Q ue restait—il contre lui? un.avcu arrache a la p e u r , deinenti par des h om v
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j u n i i T ’. I ui|> ii :
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■>! ,j/[
mes nui n ’avaient aucun intérêt à mentir et q u e D argendeix avait du rassurer
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s’ils avaient eu pour lui ou pour le.m édecin une légitime inquiétude.
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N o n , ces homm es m entent p our m entir! et pourtant ilp sont probes et con•I! ■.tllilll
>)J ' (¡IflOV.
lllllfilll’ii» ‘>1 -Il
sciencieux!
—
Du moins ils en parleront à M. Delavallade? ia reconnaissance a du ôtre
leur seul but ?... N o n , ils gardent le silence le plus complet !...
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— Mais nous sommes en 18/16. — M. Delavallade est accusé d un nouveau
1
'11.
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*
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délit. S i je voulais j e pourrais le perdrej avait dit une vo,ix dans la foule agitée..
O n informe. — T o u t c h a n g e \alors. L ’audience s’ouvre. O ù est D argendeix?
il n ’a pas été appelé. — O u est M. Nalèchc? ii n ’a pas été appelé ! ¡1 :
(1) U ne chute du R ectum .
�“
S e u l s , ils pouvaient cep endant rappeler les accusations de i 85o . —
1
1‘
! ' ' I T il ■ r i; l l O r ! ' l ' ; : - . 1!1:!, g m
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liu ii
. . . u 'ib
I
P o u r:i|
‘I“ .“ 1 ^ - y o m o u b . , « , , iol ,;l
, al
L un ne peut-il parler q ue dans le secret des bureaux de la sous-préfecture?
L ’autre ne peut-il répéter sa déclaration devant celui q u ’il a cc u se ?...
*
Q ue vous restera-t-il donc sur c e fait? Seixnpeix? l’o u rliè rc ? ... —
Ils ne
savaient -rien ! et eu x seuls pouvaient: savoirtli <>! t luo) r.-m|iî . Ha-}* -jr/p ¿hAf.
- s ’I l s - s a v e n t a u j o u r d ’h u i ; ! ! ' u u n ! m r i n q
. n o iJ i
<i?.
AiTreuse contradiction Mces ( h o m m e s , qui ne savaient rien après quelque*
jo u r s , v ie n n e n t, après scptian s, confirm er le récit,d e D a rg e n d e ix !!.... et ,ils
ajoutent :
i’- —
.obuliiiopui nl.r.-i .»:■y. > . .
M. D e la v a lla d c avait pris mille francs ; il s ’ empressa de les rendre...
Mais pourquoi ne l ’avez-vous pas dit en 1859? — Qui vous obligeait à m en
tir? — q ueIcraign iez-vo usjiq u ’e$périez-vous?\ ih yq q cït
—
oiii-m ')!Ir;
Nous craignions de perdre M. D ela va lla d e...
: i c ,v(i
-»(f
j
-i.v
A ' cette ép oq u e j quelle touchânte unanimité pour le sauver !{aujourd’h u i ,
q uelle triste unanimité pour le p c rd ic iü j jh ‘>1 Ji^ ibuct
, '. iwoyu,^ '.u 'ïiv
L a C o ur ne saurait se conten ter de cette excuse hypocrite. Elle dira au m i
nistère p u b l ic : Laissez à la honte de la;position q u ’ils se sont fa ite , ces hom
mes peut-ôtre deux foisilâches et parjures! hier.m enteurs éhontés ou a ujour
d ’hui calomniateurs infâmes!,! q u ’ils sortent de.iàe sanctuaire la rougeur autfront
e t le remords dans laine. Il faut à la justice d ’autres témoignages p o u r .c o n
dam ner un hom m e q u ’on L éprouvé, trentoiansi d ’une probité et d ’un, désin
téressement que tous ses concitoyens attestent.
—
.j
Rechercherons-nous après cela Jesrvéritables motifs de ce b rusq ue chan
ge m e n t? Dirons-nous ce que sont les S e im p e ix , les T o u rliè re? Dirons-nous
.»
i.j, ■
•
1
■ . p
1
t , | - f •.
■
'
;
i{i
leurs relations , les influences q u ’ils ont dû subir?... n o n , il faudrait accuser et
nous ne voulons que nous défendre. . . . . . .
t)
,
§
r;| t |,
. i l / ' . . “ ..
.1 P r e s s e , m e n a c é , D argendeix.a fait un ayeu q u ’il n ’a pas le courage d e v e n ir
renouveler aux pieds de la justice où il paraîtrait libre et sans autre contrainte
♦pie ie reg ar(j j c j)jeu au fo n j t|c sa co n scicnce< ,i,
;(UI,
Dargondcix a b s e n t, le corps du 'd élit manque.
¡ Q ue 1 accusation g a r d e , puisqu’elle le v e u t , le souvenir de cette 'accusation.
L a C our, ,i col« J cs Seimpeix et des Tourlière d ’à-présent, placera les Seimpeix
et les J o u r h è r e d e 18 5 9 ; à côté de l ’instruction judiciaire l ’instruction admi-
�- • t t m 'i .---- .
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mstrative ! en regard... nous n osons appeler son attention sur tant tle miScres ! — Mais au-dessus... le texte de la l o i , cette sauvegarde de tousx,°<i<i *guîde
infaillible du juge.r y b ZI,Bîf
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Mais q u e serait, après t o u t , le fait D a rg e n d e ix y s'il dem eurait prouvé?>in>
Une grossière simulation , conseillée par un h o m m e .,.q u e ses e n n e m is e u x m êm es'reconnaissent habile etnpratiquée au prix de m illcifrancs par.un cons
crit q u i , pour huit cents francs , pouvait s'affranchir de toute ^espèce de chan^
ces et de toute inquiétude.
E t puis.,
: liiidiiojn
n ’admirez vous pas ce naïf em pressement d e f M . Delavallade , à
rendre les mille »francs ? . . . — ' ■.■yVi no ïih ■ q :ii. .-v-xfm'i r>ii ioirpirj<*j eini fi
De quelle j>eine le frapperiez v o u s 1, M. le j procureur-général ,isi, le fait
n ’était pas prescrit ?
. ..
•
. ,i. >q .,fo en,,. -Jcr.» m ir/i —
Je ne sa is , mais en attendant l’examen des [questions de «droit q u e nous
devrons parcourir , il faudrait le d é c l a r e r a la ifois
s t u p i d e . .! . .. .. !-
■
.
ingnorant y ) insenèé:ct
i?
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on iho.
Pouvait-il en effet , sans être ignorant -, s ’arrêter'au m oyen q u ’il 'aurait pra
tiqué ou conseillé ?... — Pouvait-il . sans être insensé , jo u er..p o u rra i p eu
tout l’honneur de sa-vie ? —
Pouvait-il-, sans être .stu p id e
de cet argent si chèrem ent a c q u i s ? . ..
ui .
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nei rien garder
• tti.-rorim ol Jr>
Il est temps de laisser l ’accusation aux égarements de sonrzèloji R ev e n o n s
à la cause.
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L e tribunal de C lerm ont à résolu en ces termes la double questionJld e fait
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et de droit que présentait la cause :
EN FAIT • l*'i‘ '
;U“ ' 1 *>I,|* ¿noli/or '»n f.uon
'*« ’ Attcndn qu'il résulte do l ’iiis(nieliurt'qii’Ailraussc.'iii j'cjfil s'intéressait h F én ille ^atteint par lu
loi (lii r c c n iic m c n t, le présenta ii D elavallade pôur l'exam in er;)q u e celu i-ci lui trouva des causes
d'exem ption , mais donna à entendre que le succès serait plus assuré si on faisait le saevilicd d ’iuio
.somme de trois cents francs qu'il se proposait de donner à un des m em bres du conseil de réviiton ;
qu’Aurousseau consentit à faire ce sacrilice et s’c n p g e a à porter cetto som m e au sieur D elavallade,
sur l'iustance «le c e lu i-c i, au plus tard m êm e le matin de la révision ; qu'au jour et à l ’heure in d i'
. i h o .î
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ques n’ayant point c elte so m m e, il s engagea a la remettre dans la journée ;
» Qu il se la procura cïiVz le sieur lilà tich a rd , notaire ;VA uluisson, et se disposait à 1'aller porter
�k D çlavallad c , lorsqu’il en fut détourné par les observations .de plusieurs, person n es, notam m ent dt,i •
sieur Blanchardlul-m êm e e t du in aired eS a in t-M a ix a n t, qui lui diren t que dans ccttc^circonstance:
il é ta itJdu pe. y
m,
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- 15.“ Q «>}'ant appris,que le chirurgien attaché au Conseil de révision , t; que D e la v a lla d e ., avait an
n on cé devoir se rendre.favorable pour ce sacrilice d ’a r g en t, avait été contraire à F en ille ., j u r o n s seau éprouva quelques hésitations à payer , du m oins à entier , la-somme qu’il aurait prom ise à
D elavallad e.
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lilv.'i! I . ni'ii! •j i:
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« Q ue néanm oins , voulant rem plir les engagem ents qu’il aurait contractés , • i l . envoya sa
femm e accom pagnée de F eu ille , chez D elavallade , pour tenter d'obtenir une réduction ; que
c e lle -c i s’v rendit en eiTet , ne trouva que M adam e D elavallade qui lui dit : je sais dequoi ¡1 s’a g it ,
je recevrai ce que vous m ’anporterez.
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. i <; î'ib u n m o l» > tio n j ; u o n li;n iJ (ln J n b o l ij i ü i / ' i :
« Q ue sur l ’observation de la fem m e A u r o u ÿ s c a u n n ’il serait jluste 4 e Ciite un e,réd uction ,
. . .
.
. ) E u r ; ; . ^ , i ; h >, J (io .', . t r , :
. ; , r u n n r ) î i^ i- g o i u s n f v / c k i . i ‘
r
.
puisque le cnirurgjen major avait etc défavorable a r enm c , cette dam e répondit : que son mari
ne l ’avait autorisée à iaîie'au cu n e réd i^ tion” b ( l o l b ” F
«I«»b f. JÏ«1 'k ! :•
« Q u’elle se retira alors sans avoir com pté la som m e qui fut rapportée à M . Blanchard , qu’à
quelques temps de là , D elavallade , rencontrant Aurousseati sur un chem in public , lui dem anda
pourquoi il n ’aurait pas payé la somme que lui-, D elavallade , avait avancée , que des propos fu.
- • - r
i
• . I l - r - j 3 il» : W i .,'l(I .11 •
rent eenarges et une rixe en lut la suite.
« Attendu que de ces rapports qui ont existé enlre D elavallade et Aurousseau , ressortent des
manœ uvres frauduleuses'pour persuader 1 existen ce d’un pouvoir e t d ’un crédit'im aginaire, et pour
faire naître l ’espéjance d ’un succès et d ’un événem ent chim érique.
« Q ue D e la v a lla d e , pour rendre., l'engagem en t1d ’Aiirôttsscau , plus pressant et plus obliga
toire et en faire en quelque sorte un engagem ent d ’honneur ne réclam ait poin t les 3 0 0 fr. pour lui
p erson n ellem en t, mais com m e restitution d ’une somm e qu’il aurait avancée.
EN D R O IT
:
« E t sur la question de savoir si les faits alnsi'réieVés , ‘constituent la tentative d ’escroquerie pré
vue par la'loi , quoique l ’argent promis n ’ait pas é té com pté.
« Attendu «pie l ’art. ÆO» du code pénal punit la tentative d ’escroquerie com m e l ’escroquerie
cllc-m em c. Q ue le délit d ’escroq u erie, consistant dans l ’appropriation du bien 'd'autrui par des
m oyens frauduleux , la tentative de ce délit -ne peu t pas être cette m êm e appropriatiôn , mais la
leu iu on de tous les faits tendant à y parvenir. Q ue lo caractère constitutif d'une tentative punlsSal,le > c ost précisém ent d ’avoir manqué son e f f e t , ou en d ’autres term es , de faire que celui qui
niait com m ettre l ’escroquerie n ’ait pas reçu l ’objet qu’il c o n y o ita it, c l qu’il ne lui échappe m al6 ' -sessoins et sa persévérance , que par des circonstances Indépendantes d o s a volonté.
Qu entendu; autrement l'a r t/lO o , ce serait évidem m ent rendre sans effet ces mots a u r a ten té
e s c r o q u e r , c l m éconnaître ies caractères 'généraux de la tentative , tels qu’ils résultent des
articles 2 et 3 <iu ro(](;
.
<r I a r Ces m o tifs et attendu que les faits ci-deslus rçlatés , constituent le délit de ICnlàtivc (l'e s-
G.
�—
22 —
croquerie prévu e t puni par l ’art. 4 0 5 du code p é n a l, que le sieur D elavallade , s’est rendu cou
pab le de ce d élit. '
"■
11
a L e tr ib u n a l faisant l ’application de cet acticle e t adm ettant néanm oins des’circonstances at
ténuantes et com binant led it article r.vec''l’a rt.*463 du m êm e code , condam ne le sieur D e la v a l
l a d e , 1à q u a tre m ois d 'e m p riso n n e m e n t. cent fra n c s d 'am en de et a u x d é p e n s , le to u t p a r
'corps ; lesdils 'dépens nécessités p a r la p ro c é d u re
ta x é s à la som m e de cinq cent so ix a n te -d ix -
sept fra n c s tre n te centim es . e t en cas de non paiem ent desdits am ende et frais , vu l ’article 4 0
d e la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , le tribunal fixe à un an la durée de la contrain te par corps. »
.
I.!
X.
A l ’exemple du tribunal nous nous dem anderons :
11
1° M. Delavallade a-t-il commis le fait dont on l ’accuse ?
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2° L e fait admis ou p ro u v é ... q u e lle peine a-t-il encouru ?
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1» M. DELAVALLADE A - T - I L COMMIS L E F A IT f
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DEVANT LE JCGE
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E ntend onsles témoins : — ils sont au nombre de dix ; tous
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DEPOSITIONS.
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DEVANT LE TRIBUNAL.
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p r e m ie r t é m o in .
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A U R O U SS E A U , âgé dp 3 2 a n s, cu ltivateu r, demeurant à Saint-M aixant.
François F cn ille , son domestique est conscrit.
I l le croit peu p r o p r e au service.
|
.......................................................................
I l le conduit à M . D elavallade qui le visite ’et dit : q u i l se ra sû rem en t e x em p té.
I b paient cinq francs et se reliront.
A urousseau v o it en su ite M M . l ’ougerole e t G rellct, a gen sd e rcm p laccm cn s.
M . G rellet l ’exam ine avec soin et lui dit : qu’if
ie r a sû rem en t r é fo r m é ; que ce se r a it une d é
pense in u tile.
Il retourne citez M . Delavallade
A cco m p a g n é de son jeu n e hom m e.
I qui lui dit : de fa ir e re v en ir le jeu n e hom m e. II
. . '.......................................................................Ile ram ène.
1,1
�—
23 •—
M . D elavallade l ’exam ine de nouveau et dit :
Je pense q u ’il sera e x e m p t... mais surtout avec des p rotection s...
Je vais à Ik'llegarde. — J ’en parlerai
au d o c t e u r
M ais il faudra 3 0 0 francs.
*
.
’
— J e le co n n a is.
■>'
I A vec .500 francs on réussirait
. . .
1
i
1•
Aurousseau prom et les 3 0 0 francs.
Jih bien , dit M . D clavalladc : a p p o r te z m o i I E t renouvelle sa promesse le m atin de la réies 3 0 0 fra n c s le m a tin de la révision .
1 vision.
Le m atin de la révision 3 ” visite.
Aurousseau ¿ la itp e u t-ê tr e avec sa fem m e.
|
Aurousseau était s e u l...
M . D clavalladc lui dem ande la som m e, promise ; — puis un b ille t ... — sur son refus , il m e
nace de retirer sa protection ; ils se séparent dan s ces te r m e s.
#
RI F. X N E S T REM IS ,
•}'
.
NI A R G E N T , NI B I L L E T , NI DE CL A RA TI O N !
Ji Y:
. -j b F eu ille est exem pté m algré le m édecin du conseil. — Aurousseau retourne à 31. D clavalladc et
lui dit d ’abord : F en illc est p r is! — M . D elavallade s’étonne , mais Aurousseaii'lui avoue que
F en ille est exem pt et ajoute : dans un quart d ’heure vous aiirez les 3 0 0 francs !
Il s o r t, et va chez M . Blanchard emprunter cette somme , i l lu i d it ce qu’i l v eu t en f a i r e .. .
C clui-ci le blâm e.
S i j e l ’a v a is s u , j e ne v o u s 'le s a u r a is p a s
p r ê té ! lui d it-il.
M ais il em porte l ’a r g e n t, et chem in faisant il rencontre N an ct,
A qui il avait tout conté dès le m alin en d é - i A qui il dit: qu ’il allait porter 3 0 0 fr. à M . D é
jeunant avec l u i .. ..
lla v a lla d e , à qui il les avait prom is.
N an ct lui rappelle que le m édecin du conseil n ’a rien fait pour lui , e t l ’engage à ne pas payer.
— M a is ce q u i est p ro m is est d û , d it A u
M ais il a des scrupules , il ne faut pas manquer
à sa parole , toute fois sur l ’avis de N an ct , il rou sseau ! Enfin sur l ’avis de N an ct , il envoie
sa femm e et F e n ille , dem ander une dim inution.
envoie sa femme dem ander une rem ise:
On ne rencontra que M adam e D elavallade.
Q u i l ’in ju r ie et lui dit que les 3 0 0 francs
E t sa femme revient et n o u s raconte , dit Au
rousseau , qu’elle avait m anifesté son éton n e avaient été promis et que d ’ailleurs son mari les
m ent de lui' voir les mains vides et lui avait dit avait déboursé.
des m ots durs.
N a n et é ta it encore avec A u r o u s s e a u , lor*
de ce ré c it.
Ce que voyant Aurousseau rapporta l ’argent.
A M . b la n ch a rd ...
e u x ou tr o is m ois a p r è s ,,,
*
»
I
|
Au clerc île M . B la n c h a r d ...
Q uelque tem ps a p r è s...
Aurousseau rencontra M . D clavallad c, sur la route de C héncraillcs. -j— Te v o ilà donc v o le u r ,
—— s v
*
‘cria celui-ci ; — O u i escroc. — Lui répond Aurousseau. — Après un échange d ’injures ,
clavallu<]e s« plaignit d ’avoir déboursé 3 0 0 fr. pour Aurousseau. — N o m m e z-m o i à q u i , e t j t
les re m b o u rs e r a i, réplique Aurousseau.
d it M . D c l a w f f i n° PCUX PÜS k m m m t r 1
�__ 24 —
Une lu tte s ’en gage alors , et Aurousseau s’e n fu it après avoir fait perdre l ’équilibre à son
adversaire.
.
•
' 'n
U n |<le ses parents lui a rapporté que M . D eJ u sq u e là A u ro u sse a u a v a it g a r d é le secret ,
mais dégagé de tout scrupule , il a raconté ce Iavallade avait dem andé 7 0 0 francs pour pareil
qui s'était passé à plusieurs personnes et notam office , — que Ü0 0 fr. avaient été prom is. —
Q u'il n ’y avait eu aucune garantie fournie et que
m ent à M M . Duniazeau , V ergue et Dayrus.
M . D elavellade devait rendre .en cas d ’insuccès.
DEUXIÈME TÉMOIY.
Marie JAM O T , femm e
A
urousseau
,
âgée
de 3 0 ans.
Son mari faisait des dém arches pour faire exem pter F e n ille , son dom estique. — Il l ’avait
fait visiter à M . D elavallade , qui avait pris cinq francs.
Son mari lui avait rapporté qu ’il avait recon
M ais il 110 lui avait ja m a is parlé des 3 0 0 f . , et
ce ne f u t que le j o u r de la ré v is io n , q u ê ta n t à duit F en ille chez M . D elavallade et lu i a v a it
p ro m is 3 0 0 fra n c s p o u r le fa ir e e x e m p te r.
Aubusson , elle en fut inform ée.
— Le jour de la révision elle était à A ubusson.
F en ille fut e x em p té .
j. .
— Son mari alla em prunter 3 0 0 f r ., contre
Le s o ir , à ¡5 h e u r e s, son mari sortait de chez
M . Blanchard avec 3 0 0 fr. qu’il a lla it, d isa it-il, l’a v is de N a n e t, qui leur pfersuadait que M . D e
porter bien à contre cœur à M . D elavallad e, car lavallade n ’avait servi à rien.
Nanet lui avait dit le m atin : que c elu i-ci ne
lui avait servi à rien !
S o n m a r i a jo u ta it : qu’il fallait que M . D e - I N a n e t e n g a g e a it du moins à dem ander une
lavallade lit une rem ise.
| rem ise.
Il l'envoie donc chez celui-ci à cet effet. — i
— Son mari l ’envoie a vec F en ille chez M .
E lle v a p r e n d r e F en ille ch ez sa m è r e ...
| D e la v a lla d e ...
M . D elavallade était absent. —
M adame leur dit : qu’elle sait ce dont il s’agit et qu’elle est
chargée de recevoir l ’argent. — La femme Aurousseau dem ande une réduction qui est r e fu sé e ,
parce q u e , d it-e lle , M . D elavallade avait déjà promis ou donné
les 3 0 0 fr. , et qu’accorder une remise serait re cette m êm e soinnie à un m o n sieu r — Q u e l
m on sieu r ? lui dit le tém oin. — I l est in u tile de
connaître qu'il y a eu mauvaise foi.
le f a ir e c o n n a ître , lui répondit M "' D elavallade.
— T out cela en présence de F en ille qui reste
m uet.
—
M "’ D elavallade ajouta qu’il (allait l ’ar
— Ils se retirèrent en «lisant : qu’Aurottsscau
gent le soir oii le lendem ain matin et que son
R endrait s’entendre avec M . D elavallade.
mari était incapable de vouloir eu profiter.
— h lle ne comprit pas ce que M “ ° D clavallade répondit.
' — Son mari alla rem ettre l ’argent.
Q uelque temps après , Aurousseau lui raconte la scène de la route do (ihénerailles.
r— D on t elle ne sc-rappelle pas les détails.
I O li M . D elavallade avait dem andé les 3 0 0 fr.
�—
25 —
ui •
■: ¡11}
n . b f l TROISIÈME TÉMOIN
.¡il.; ,1 •• -Xfn<.'
■ J2_ , V-!*■Iiv<l:>f» 'Ijliiui I
i
,F rançois FENILLI^ domestiqué] d Aurousseau ,
, . „.
âge de ¿ 1
ans.
Il était conscrit de 1 8 4 a . — Aurousseau ^sou ( maître , le conduisit chez M . D elavallade q u i,
♦
./
1 .i ^ iWi.iAuVl ; J y
ap rès l ’avoir exam iné
lui d é c la ra : q u ’il se ra it sû rem en t ex em p té.
d i t q t i ’avec des p ro te c tio n s il''p o u rr a it être
........................................................................................... ex em p té.
— Ils se re tirè re n t s a n s a u t r e e x p l i c a t i o n .
.
. .
¡ u f m — ,<iî->-jii’A ■
•
• >1 •
:
Cette visite coûta cinq francs., j-,i,')(,! >.,1 ,|j,
—
j\
Ji.j'iïWii'ï ïi!iv>î:-':mi
A près c e, il y e û t des p o u rp a rle rs "av ec les agents d ’assu ra n ce .
rp
.< •.*« •• •
M M . G rellet déclaraient : que c’é ta it de ¿’ar-|*'»;'Aur:o ùsscau'et-Nanct. voulaient qu'il s’assurât ;
g e n t.p e rd u et q u ’i l se ra it sû rem en t ex.em pt. .
o ffra ie n t d ’é tf â cau tion s
— *11 va u n e seco n d e fois avec A urousseau ti — lAirroiisseau alla se u l trouver M . D elavalchez M . D elav allad e qui le visite en co re e t d i t : la d e , puis l ’y r a m e n a .— Après exam en celui-ci
lui dit : avec des p ro te c tio n s •■vous p o u v e z être
j e ne pense p a s que l'on vou s pren n e.
exem pt'. u
*n ,\
(
...
•. -t.i. I w n . • .db./* '■• • .
«ip r lib iirl
— M . D elavallade lé fit sortir et eût un en
— Aiîfiniskean e t lu i in sisten t. A lors ¡ l 'a j o u t a i
j e crois m êm e en ê tre s u r ,- m a i» il fa u t d o n n e r tre tie n p a r tic u lie r a v e c A u r o u sse a u . — •
L.III. » .
j i l i . ■■ . , . >« .:
qn elqu ’a r g e n t. — J'en p a r le r a i a u médecin- du
c o n se il..— E t il p a rla de-3 0 0 f r .— A urousseau e t
lui qui n ’a v aien t pu o b te n ir une assurance à m oins
ir c ij
de 0 0 0 f r . , e n offriren t 4 0 0 si M . D elavallade- .-fUi'Ill/
fi« ' ; li -1:■
.
:n‘ .1!i:v
vou lait g a r a n tir ... — >S u r son refus , 3 0 0 fr. fu . 1 , ; ; , . ! ^ .J/1
uvnl>
, . ! ÎKi^in^iiiiv
:>!.«.!
re n t p ro m is p o u r p r i x de ses dém arch es et d e ses
vw»i\
r . . . . v.j>
e ffo r ts p o u r obten ir une décision fa v o ra b le ;----- .-J«,
avec condition de r e stitu tio n en cas d'insuccès. ■ ............................................................................... .. «ti'iTVV.
Il fut e x e m p té __
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I l emprunta en effet chcz M .’ Blanchard, notaire'.'*“ '“*5 9m.’ 1.“ 1 ’ • ,,l|* ! ’*
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— M ais N an et l ’arreta dans la rue. Aurousseau3
lu i ra co n ta ce q u ’il a v a it f a i t et N anet l ’cmpêclia"
çl'aller plus loin .
lîfi i : t
i Irioy J!
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La femme d ’Aurousscïiu vint le chercher chez
sa m ère.
...
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«I t»b iu o ( •• •
— 'Aurotisse'àii* lui d it a lo r s .* q u ’il é t a i t ' allé
chez i l . D elavallade et (Ju’il lui avait promis 3 0 0
francs.'•M\»v»r> ..
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lliiw-'
11il|
Il alla avec elle chez M . D elavallade qui était absent: M ” ’ les reçut!
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•>
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.
en disant : « u ’elle était çhariiéc, de recevoir ^ e u (d^sant^:( q u ’e lle gavait p o urquoi on ven ait.
1 argent.
’
| J
.
_I ,
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i.
■,
-—• La fem m e, Aurousseau dit : que le m éd e cin ,
d u conseil a v a it été c o n tr a ir e ...,
•
\
. — ^Madame D elavallade se plaignit asez vive~ 7 ^*'u*ame D elavallade répondit : que son
ilia a av,lit parlé au m édecin et à ' d ’autres , et )ncnt , que son11intyi avait perdu son a rg e n t
]ses peines , pour des g e n s de mauvaise foi.
q u il é ta it bien d esagréable de ne rien recevo ir.
-a leimiic Aurousseau dit : q u ’elle ne v o r ta tln e n ...
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/A'iU'.'. V ■; '■.f.ittVi'M-'.vDelavallade lui a fait suivre nn ré
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gim e débilitant, dont il donne le détail.
’"I— Il ¡ivait'jiisqué-là ou b lié'd ’en parler !
M .v-Mb , y uL à o , - w ^ ^ , TÉMÔJ$ r ./. -
. ¿ .W i l , |t î m , u o , ü c ,* Jl
•Illi(iu:-'M li()/L.1 K'j'l([U
«V-, ,-,.^ .,.,f„Piçrrc N A N E T , âgé de 3 3 ans , cultivateur et maire de St-M aixant.
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. .nyw-i „•» ..i M « « » U».-,
•. KÇ : mi;I j:>b llll
.M»\USÎ >rrAprès le tirage , Aurousseau lui a dit : ■
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/•• ).. . o iij') i :,v. ,;;1 —
que les m édecins l'avaien t a s s u r é , que F e -1
que les m édecins lu i’avaicnt dit’: que F enille
n ille se ra it e x e m p t.
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{p o u r r a it c ire e x e m p té . ;r) , |;
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que cep en dant., il avait cherclié à le faire rem p lacer.^ iin\Yn
avec le sieur F ou g ero llc^1 m oyennant COO on
1 2 0 0 fr. — Mais què cette ' eouvention n ’avait
pas été sig n é e .
1
, — Q uelques jours après ; Aurousseau • 1> ;
( un samedi ) , q u i lu i p a r u t v e n ir de ch ez
3 1 . D e la v a lla d e , lui idit : F eu ille ne veut pas
signer. — M . D elavallade offre de le tirer d'uf-'
fairc , m oyennant 4 0 0 fra n c s , niais j’espère.
Jinir. à m oins.............................. .......
— Observation du tém oin.
— P eu .de jours avant la révision , Aurous
seau lui conta qu’il avait Uni avec M . D elavallade , moyennant 3 0 0 fr. , cela p a r u t si é tra n g e
a u tém oin , q u ’il ne d a ig n a f a ir e aucun e ob-,
se rv a tio n .
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lui dit : que 51. D elavallade a v a it p r o m is de
le faire exem pter
m oyeuant 3 0 0 fra n c s à d o n
ner a u m édecin d u conseil. /iV, .r .
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Le jour de la révision , Aurousseau
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en déjeunant avec lui , lui dit : que ce jour
lui recom m anda son jeune hom m e , m a is i l
n ’a p a s so u ven ir q u ’il lu i a it p a r l é de son m a r là , il devait porter les 3 0 0 francs à M.’ D ela
vallade.
ché avec M . D e la v a lla d e .
— L ’inlirm ité de F én ille , était une claudi
• - l'lcation trè s a p p a re n te à la hanche droite.
j
.j
— Q ue pendant la n u it , F én ille avait b u
* 1
. de l’eau -d c-vie et de l ’urine et qu’il était m alad e.
Le m édecin du conseil voulait faire déclarer F én ille bon pour le service, — M ais il fui exem p té.
— L e tém oin c ro it d e vo ir fa ir e re m a rq u e r q u 'A u ro u sse a u a v a it v u et entendu ce q u i s’é ta it p a ss é
a u co n ieil. — Après la révision , il rencontra Aurous.scau qui lui dit : i
;im:>/ !>
qu’il portait à M . D elavallade, les 3 0 0 francs
qii’il ' vct'iaif d ’emprunter 3 0 0 fr. — qu’il les
portait à M . D elavallade , et qu’on lui avait dit promis. |> ■¡'.il.'
d e ne pas payer.
— A près quelques o b serv atio n s , ¡1 conseilla
"±il Le témoin lui Répondit : q u ’i l s a v a it ce
q u 'il a v a it à fa ire e t ce q u 'il a v a it p r o m is . — » A urousseau de d e m a n d e r une rem ise. ■■
*'*:• ’ ;•»«
. ■>. .
C ’est vrai dit Aurousseau ' / ’sans to i il était pris. . . i*1 v >';• . . . .
........................................................................................ .. • . ‘V . ' .
E h bien je ne do n n era i rie n .
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— l u t’en tire s m a l , répliqua N a n e t , il | Uf>' ‘H }l • t|l' ’
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faut aller le trouver , peut-être fera-t-il une re
m ue.
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27 —
— ,E h bien ¡’enverrai nia femme, avec F eu ille. ! — Il y envoya sa fem m e........ w .
............................................................................ ......
Ils sc séparèrent.
P lus tard ils dînèrent ensem ble.
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Longtem ps après dîner , le soir,
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1il rencontra la femm e d ’Anroiisseàù , à qui il |
A u r o u sse a c i c i d i t : ’ 1
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demanda si elle était allée c h e zM . D elavallade, j . . . " I ...................................> i......................................
e t ce qu’il lui avait répondu, e lle lu i , d it :
J ................................................. .........................................I •
qu’elle n ’avait trouvé que Madame , qui 1 avait mal reçue.
Plus tard Aurousseau lui parla
de la rencontre sur la route de Chénerailles. — Le tém oin ne donne aucun détail , seulem ent
Aurousseau lui a dit qu’il 1 avait abordé en l u i .................................................................................................
disant des injures à l ’occasion de cette affaire et . . ....................................................................................
qu ’il p a y a it pas été en reste, avec lu i.
. . . . , ...............................................................
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CINQUIÈME TÉMOIN.
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B L A ^ C H A llD , n o ta ir c _a A ubusson.
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Le jour de la révision , Aurousseau est venu lui^cmpriinter 3 0 0 fr. pour donner au m édecin ou
aux m embres du conseil qui avaient servi son dom estique.
«V ous avez tort, lui dit le.tém o in , vous em ployez m al cet argent, mais si vous voulez le donner
vous en êtes le m aître. »
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Il lui nomma alors M . D elavallade. — Dans l ’cscalier Aurousseau rencontra M adame Blanchard
« q u i i l en p a r l a et qui lui dit : t< on vous vole , donnez-le si vous voulez. »
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6% 7", 8», 9* et 10- TÉMOINS.
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M M . D A Y R A S , avocat; — V E R G N E , m éd ecin ; — D U M A ZEA U , h u issier,
JAM OT e t M A llO IL L E .
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Ces témoins n ’ont vu ni entendu , ni M . D elavallade , ni F en illc; ils n ’ont été m êlés ni directe
m ent ni indirectem ent aux fa its.— 'Mais a p r è s, et à des époques plus ou m oins distantes ils ont reçu
les conlidences d ’Aurousseau, ou connu les propos qu’il répandait.
Ainsi J a m o t e t M a k o i ll e l’ont su quelques jours après la révision. Aurousseau leur dit : j e sais
ce q u ’il m ’en coûte l
M . V e u g n e l ’a su au m ois de.m ai. Aurousseau lui dit une première fois : q u i l a v a it fa it v isi
te r son dom estique p a r M . D e la v a lla d e q u i lu i a v a it p r is cinq fra n c s .
A u r o u s s e a u n ’a j o u t a r i e n .
Une deuxièm e fois il dit à M . V ergn c : « n de vos con frères a v o u lu m e c a r o tte r cent e'eus, e tc.
I llù l dit com m en t, mais sans nom m er M . D elavallade.
Enfin ¡1 rencontra une troisièm e fois M . Yergnu dans la rue e t lui raconta la scène de la roule du
Chénerailles.
�28
=
— AI. D ayras l'a su quelque temps après. —
—
M ’J V ergue lui a y a n t'fa itp a rt des propos^d’A u-
rousseau , il questionua celui-ci qui les lui confirm a.
I(j .
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AI. D ayras, avocat et juge su p p léan t, term ine ainsi sa déposition -.j
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KI,rl.)1;,f(u.|
« Je ne puis terminer sans déclarer que le récit d ’Aurousseau m e causa un pénible, étonnem ent et
» i;t m e laissa des doutes sur son e x a ctitu d e, parce que dans le cours de ma vie j ’ai eü a apprécier
n le docteur D elavallade et je l ’ai toujours trouvé m odéré dans la fixation de ses honoraires ‘Comme
„médecin.»
111 '
■......¡1 Jisv./.t :>ll-:'r.p
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— DorAZF.AU n ’a reçu qiVaif’Muîs de juillet la confîdcticc d ’Aurousscau. " 1
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............................
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J'iixi/i
l li’iip 1il» /; ' il uun,
aii.ili. ou
!> n<.iI k ¡"nnj/ii esb Jm.iib
¡Nous avons rais les principaux témoins en face d ’eux-mômes. — .C e s épreu
ves daguerriennes n ’ont produit
leurs difformités.
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q ue des dissemblances en faisant ressortir
............. -
Confrontons les maintenant ensemble , non pas com m e ils auraient pu
I être , mais com m e il est possible de le faire aujourd’hui.
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A la p re m ière v is ite ...
A la première v isite ...
1 — AI. D elavallade déclara : q u ’i l se ra it S«•1 — AI. D elavallade lui a dit : que son dom es
*
i.uiiudh iul 11
tique pourrait être exem pté , surtont a vec des rem en t e x em p téh .
protections.
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h t ils se r e tirè re n t san s a u tr e e x p lic a tio n !
2 — A "la seconde visite , F eu ille é ta it avec
2 — A une deuxièm e visite , AI. D elavallad e,
après quelques pouq>arlers lui dit,:, (le f a ir e ve A u ro u s se a u . 3
AI. D elavallade , le lit sortir et eû t un en
n ir son je u n e hom m e. — Ils tirent m arché pour
tretien particulier avec Aurbusséau d a n s un c a
.'¡00 fr. , F énille é ta it p résen t a lo r s ...
b in e t...
Il
fut exem p té. — Aurousseau lui a dit alors :
q u ’i l é ta it a llé chez AI. D elavallade et lui avait
promis 3 0 0 francs !
f< )
3 — Le m atin de la ré v isio n , n o u v e lle visite ,
.'$ — Le matin de la révision , troisièm e visite
1I'en ille accom pagna A u r o ù s s e à u , qui lui dit ch
d'Auiousseati , il était seul.
sortant : que M .D e la v a lla d e n ’a v a it r ie n v o u lu
f a ir e sans c ire payéj !
tl — F eu ille l'ignore.
tl — Après la révision , quatrième visite , Aurousseaii 11e lit aucune plainte et se relira en pro
m ettant de paver dans un quart d'heuru.i'i: 1
. •/:.! I' . .1 . ■,
. -
O
a ur o u ssea u
KT
SA F E M M E .
’ il lu -
1 — Le matin d e l à révision , Aurousseau va
1
— Kilo n ’est allée que le 'so ir , 'chez M . D c■■*•>'*1 lib iid.
étiez AI. D elavallade , p e u t-ê tre avec sa fem m e. lavnllade , avec F én ille...'
2 — Sa fem m e,Revient d ech e/. AI. Delavallade
S o n m a r i ju s q u e là n e , l u i a v a it p a r l é ld e
«■traconte à llli Cl à A a n e t , qu’elle a été inju
n<2 ’— E lle n ’en dit m o(.
'
’
riée etc.
�_
29 —
3.
A U R O U S S E A lï
-'!•
et
NANET.
4
. — Aurousseaii-a tout conté à îsan et , dés le 1 . — Auroiisseau lui n dit : que le s m édecins
l ’avaient a s s u r é , que F eu ille serait exem p té.
m a tin de la ré v is io n ...
Il
ne tilt pas qu’il lui en ait parlé aupa Q u elques j o u r s a p rè s il lui a dit : que M . I)elavallade o f f r a it de le faire exem pter pour 4 0 0
ravant.
francs , p lu s la r d qu’il avait p r o m is de le faire
pour 3 0 0 .
cl p e u de j o u r s a v a n t la révision , qu’il avait
term iné pour ce prix.
- 2 . — N anct prétend avoir dit seulem ent : qu’il
2 . __ Aurousseau sortant de chez M . B lan
chard. dit qu’il avait'dos scrupules et que N u n et savait ce qu’il, avait à faire e l ce qu il avait pro
mis , ajoutant : lu l ’en lire s m a l...
l’a v a it en gagé à ne p a s p a y e r .
3 . — N o u s nom s séparâm es , et le soir A u ,‘5. — Il envoie sa fe m m e ... E lle revient et leu r
rou sseau m e ra c o n ta etc.
raconte o ie.
XII.
C ’est avec cet ensem ble parfait que les comperes cl Aurousscau , viennent
confirmer ses accusations, et cela a suffi pouT convaincre le tribunal !
L e tableau fidèle, dans lequel nous avons reproduit les dépositions des té
moins , frappe à la fois les regards et l'intelligence , la conscience de la C o ur
nous suivra facilement à travers toutes les variations de ces récits mensongers.
Elle ne s’arrêtera pas seulement aux contradictions flagrantes, aux impossibili
tés qui saisissenl le vulgaire et seraient pour tous une raison d ’absoudre. N o n ,
elle sera encore frappée de ces nuances qui échappent aux esprits légers ou
prévenus , mais qui pour la justice , sont l’étoile qui guide dans le desert et
•conduit à la lumière.
D ix témoins sont devant elle.
Sept répètent ce q u ’ils ont appris d ’AunoussEAU.
D e u x ont été mêlés à l’action , ce sont la femm e et le dom estique d ’A u rousseau , et il ne peuvent s’accorder avec l u i , p our reproduire les particu
larités d ’un récit de quatre lignes !
Un enfin , acteur dans les coulisses et ami d ’A u ro u ssea u , vient sans s’en
douter , donner les plus terribles démentis à l ’accusation q u ’il croit soutenir
(!t confirmer !
Ah
1unité
était bien facile ! mais Dieu n ’a pas permis q u ’ils pussent achever
leur œuvre impie , ces nouveaux édificateurs de Babel !
le desordre et la confusion !
8
11
a jeté parmi eijx
�—
30 —
E ntend ez les cris arrachés à leur impuissance ! — à leur tôle , partout et
toujours Àurousseau !
Il se multiplie pour agir ; puis , complice dans toutes les hypothèses pos
sibles de la fraude q u ’il dénonce , il se multiplie e n core pour publier sa honte!
Il n’a pas d ’autre souci que de la faire enregistrer partout !
Entendez le parler à c e lu i-c i, de son m a r c h é ; — à celui-là , de ses scru
pules; — à cet autre , de sa résolution de ne pas payer... puis il em prunte, il
court... il s ’arrête pour faire un récit ; — il s’arrête dans l ’escalier pour le ré
péter ;... — «1 s’arrête dans la rue pour recom m encer encore !... — 11 veut —
il ne veut pas....
Quel est donc le démon qui le tourmente et l ’a g ite ? ... — Ah cet argent
le brûle !!!— cet argent qui lui a coûté tant d ’infernales combinaisons, et q u ’il
ne sait com m ent s’approprier !!. Mais n ’anticipons pas.
Ses calomnies ont réussi. L à justice informe
Ecoutez le :
D eu x fois il est devant elle.
-r-
‘n
— Il a déclaré au juge d ’instruction , que M. Delavallade avait'assuré que
Fénille serait e x e m p t... que M
Grellet avait renouvelle cette assuran ce‘ en
ajoutant : que s’il le cautionnait, ce serait de l'argent éperdu.... —
Il n’en
parle pas au tribunal ! Il com prend q u ’on pourrait lui ob jecter : mais avec
toutes ces assurances , pourquoi persister à vouloir faire des sacrifices ? P o u r
quoi revenir chez M. Delavallade ?...
— II a dit : que lors de sa seconde visite il était avec F é n ille ..: — 'Il 'affirme!
au tribunal : q u ’à la seconde visite il était seul * c l que ce fut
51.
Delavallade ’
qui lui diL : faites revenir voire jeu n e homme...
Mais ici com m e là , il déclare , notons le bien / que M. Delavallade lui a
n
(lit
: j ’e n
—
vahleuai
au
d o cteu r—
Il poursuit : celte convention fut faite en présence de Fenitle et nous nous
s é p a r â m e s ...
— • A l’audience il craint d ’être d é m e n t i , il ne dit plus un m ot de
c e lle circonstance essentielle. Fenille, en elfetj a déclaré : r/u’ Aurousseau était
entré dans un cabinet avec M . Delavallade !
—
L e malin de la révision, il revient... sans ou avec F en ille o u 'a v ec sa
fem m e... il n e sait ! —
Après cin q m ois, la m ém oire lui revient et il affirme
au tribunal qu'il était, seul.
Cela était nécessaire , en effet, car ni Feuille ni la femme Aurousseau n ’ont
parlé de ce lle troisième entrevue.
f
�— 33 —
— 1A p r è s la révision, il revient encore. Cette fois il est seul/'—
11 a
tout vu,
tout entendu au conseil. Il sait que le médecin a été contraire, il le déclare
lui-m ême et iNanet le confirm e... — Sans doute il revient chez M.1Delavallade
pour lui témoigner son indignation sur sa déloyauté et celle de son confrère et
pour retirer sa p rom esse? — Non , il n ’en dit m o t , il plaisante, il est c o n
tent.
F eu ille est p r is , d it-il, — C 'est elonnnnl ! répond M. D elavallade, et
Aurousseau se contente d ’ajouter : j e plaisantais , il est exempt, dans un quart
d ’heure vous aurez votre argent !
—
Il sort — il va chez M. Blanchard — il emprunte —
il s’éloigne — il
rencontre Nanet. — T u sais b ien , lui dit ce lu i-ci, que le médecin a été contre
F en ille...^— C ’est v ra i, sans toi il était p r is !... alors j e ne payerai pas..
O h ! en vérité , cela confond et on ne se demande plus , s’il est possible que
Au rousseau ait dit vrai__ mais s’il est jiossihle ([lie des m ensonges aussi llagrants, aussi faciles à constater, soient restés impunis et n ’aient pas saisi de
colère la justice indignée.
Poursuivons :
Ce q u ’il n’a pas fait liii-même , il va envoyer sa femme pour le faire.
11 sait
q ue M. Delavallade dine à la sous-préfecture , q u ’elle ne le rencontrera pas;
c’est ce q u ’il veut. Il l ’envoie donc dem ander une remise avec F e n ille ... —
Nous entendrons F enille et. sa femm e affirmer q u ’il fallût aller prendre celuici chez sa mère !
—
'
Elle revient; où est Fenille? on ne le dit pas. Mais elle N O U S rac o n te ,
dit Aurousseau (à Nanet et à lui) qu'elle avait été injuriée. . — sa fem m e, Fenille
et Nanet donnent à cet égard les démentis les plus formels !
Enfin arrive la scène de la route de Chénerailles...
—
Nommez-m oi celui à qui vous avez donné les
300
AN»
fe. et j e payerai...
s’é
cria A urousseau, après avoir échangé avec M. Delavallade les aménités de son
argot des hagnes!— T u sais bien que j e tic peux pas te nommer! répondit M. D e
lavallade /...
O h pour le c o u p , la patience e s ta hout !— Q u o i! vous avez déclaré dans
toutes vos dépositions et vos compères l ’ont répété , que M. Delavallade, dès
la seconde visite : vous avait parlé du. docteur... du médecin du conseil••• q u 'il le
connaissait... qu’ u [ui en parlerait... q u ’ il faudrait
500
fr.
Et, sans vous en p réoccuper, vous avez l’audace de venir raconter à la justice
�—
32 —
les nouvelles infamies que vous avez combinées pour expliquer cette rencontre!!!
Mais c ’est trop s’arrêter à un pareil témoignage ! —
cesse ,
Q uand l ’inquiétude
le mépris déborde et le dégoût saisit.
Quelle est cette femm e qui s’a van ce? elle lève la main à Dieu de dire la
vérité !... Pitié pour elle
c ’est la femine d ’Aurousseau !
INoiis savons les mœurs de cet homm e
quel sa femm e est condam née
Nous comprenons le triste rôle au
pitié , pour elle !
La déposition de ce lle femme se résume ainsi :
« Mon mari ne m ’a parlé q u ’à Aubusson des
5oo
fr. promis à M. Delavallade,
« le soir il m ’envoya dem ander une remise j je ne trouvai que Madame , à
« qui je dis : mon mari viendra demain. — Plus tard , j ’ai su q u ’il y avait eu
« une rencontre dont j ’ignore ou ne m e rappelle pas les détails ».
C e rte s , il était facile de bien rete n ir, de bien jouer un rôle aussi c o u r t, ausi
pâle. Voyez pourtant combien de variantes, combien de contradictions!
—
Ja m a is, d it- e lle , mon m arine m ’ avait parlé de
300
fr. J e n ’en fus infor
mée qu’ à A ub u sson , le jo u r de la révision..
Discrétion exemplaire et qui témoigne des profondes sympathies e td e la douce
confiance qui régnent entre ces deux é p o u x !
Devant le tr ib u n a l, q u ’est devenue celte affirmation si positivement faite au
juge d ’instruction? — mon m a r i, dit-elle, m ’ a rapporté q u ’ il avait reconduit
F en ille chez M . Delavallade cl q u ’ il Ini avait promis
300 francs
!
Est-ce le jour de la révision q u ’il lui a fait cette co n fid e n ce ? — N o n , car
après une p a u se, passant à un autre ordre d ’idées, elle continue : le matin de
ta révision j ’étais à A ubu sson; F en ille fut exempté. — Et elle n ’ajoute rien.
Après la révision, son m a r i, en sortant de chez M. Blanchard, rencontra
Nanet. Cette version est aussi celle d ’Aurousseau. — Elle dit au tribunal : mon
mari alla emprunter
300
fr. , malgré ou contre l'avis de Nanet.
La rencontre avait donc eu lieu avant l’em prunt ? — L e q u e l croire ?
Aurousseau envoie sa femme chez M. Delavallade. — F en ille était avec elle.
— Mon mari m ’envoya prendre F en ille 3 répond la femme. — Qui a dit vrai ?
M mc Delavallade était seule... ; elle répond à celte embassade : que son mari
n déjà remis les
jnauvaise foi.
300
fr. et qu accorder une remise serait reconnaître qu’il y a eu
�— 33 —
Sans autre explication , les envoyés d ’Aurousseau se retirent. O ù sont donc
les injures dont il prétend q u ’ils ont été gratifiés?
Mais six mois se sont écoulés. Aurousseau a dicté à sa feimne une nouvelle
déposition plus en harmonie avec la s ie n n e, et devant le trib u n a l, fidèle à ses
nouvelles instructions, elle ajoute :
«il/'"0 Delavallaile me dit : que son mari avait donne les
— Nom m ez-m oi ce Monsieur. —
300 fr.
à un Monsieur.
I l est inutile de le faire connaître. » — C ’est
précisém ent le langage q u ’Aurousseau prétend avoir tenu trois mois après, sur
la roule de Chénerailles ! — O n n ’est pas plus docile !
Elle revient.
Où était Fcnillc ? — Personne ne le vit.
O ù était Nanet? — Elle ne le dit pas.
Entendons maintenant Feuille.
Fenille a 21 ans ; il est dom estique d ’Aurousscau. — Q ue pourrions nous
exiger de lui ? Enfant naturel , élevé par Aurousseau , comprit-il jamais autre
chose que l ’obéissance la plus servile aux volontés de son m aître? que lui a-t-il
appris? quels exemples lui a-t-il donnés ? q uelle morale lui a-t-il enseignée ?
Soyons justes et ne dem andons pas à ce m alheureux jeune hom m e , plus
qu il ne peut d o n n e r ;— mais p u isq u ’on attribue q ue lq u e valeur à ses paroles,
apprécions les.
Devant le juge d ’instruction il est libre ; Aurousseau n ’est pas là. Il disait
alors : «qu’à la première visite q u ’il fit à M. Delavalladc avec son m a îtr e , ce
médecin
après l’avoir examiné , Cassura qu'il serait exempt. — « Et nous nous
séparâmes j d is a it-il, sans a u t r e e x p l i c a t i o n ! . . . »
Sans autre exp lication ! l'entendez-vous Aurousseau ? vous qui avez pré
tendu que dès cptte visite, M. Dclavallade vous avait parlé « de p ro te ctio n s,
d argent ! .» — Il est vrai q nc vous avez gardé cette calomnie pour l ’audience...
vous saviez que les juges s’appuyeraient surtout sur les dépositions orales... et
vous avez em belli !
l'enille a gardé la leçon ; il vient à l ’exemple de son maître , dire au tribu1,J • « M. Delavalladc me dit : que je pourrais être exem pté , surtout avec
des protections ! »
L e croirons n o u s ? Aurousseau , Fenille , N a n e t, tous ont dit le contraire !
qu on nous laisse du moins le droit de nous défendre avec les armes q u ’ils
laissent échapper.
�—
Ui —
F euille continue :
« Aurousseau cependant était inquiet. » — Ce bon Aurousseau ! —
« Il
voulait m ’assurer , N a n e te t lui devaient être cau tions.... ».
Poussa-t-on jamais plus loin l'affection et le dévouem ent ! Aurousseau ,
N anet... quel heureux assemblage! pauvre Feuille, pauvre enfant abandonné
et recueilli dans la crèch e d ’un h ôpital....
Bénissons la providence et passons.
Fenille est allé une deuxièm e fois chez M. Delavallade avec Aurousseau, —
celui-ci dit : «non !» mais q u ’i m p o r t e ! — q u ’im porte? — entendez Fenille à
l’audience revenir sur cette déclaration : —
mena /» on n ’est pas plus obéissant
« il y alla seul et ensuite m ’y ra
plus prompt à se rétracter !
A cette deuxième visite , que se passa-t-il Feuille? —
dit-il : «il faudrait de l ’ a rg a it..
300 francs., j'e n
51.
Delavallade vous
parlerai au médecin..?» comm e
vous l’avez déclaré au juge d ’instruction ?
Ou bien vous fit-il sortir de son cabinet , pour avoir un entretien particu
lier avec Aurousseau , com m e vous l'avez dit au tribunal ?
En attendant l ’oplion , rappelons qu'Aurousseau a prétendu t q u e Fenille as
sistait à son marché...* rappelons que Fenille a prétendu une autre fois : « q u ’il
avait offert /joo fr. à M. Delavallade , qui n’en demandait que
5oo !
» — Rap
pelons q u ’Aurousseau n ’a pas dit un mot de ce fait ! — et constatons q u ’ils ont
im pudem m ent et im puném ent menti l’un et l’autre !! tel maître , tel valet.
Arrivons à Nanet.
Q u ’est ce que M. N anet? — C ’est une veste de bure c e rc lé e d ’une écharpe
tricolore.
Sous ce lte écorce, d ’ordre c o m p o s ite , il y a un voisin , un ami, un cama
rade d ’Aurousseau —
L ’un a
5a
l l y a peut-ôlre encore q ue lq u e ch ose.......
ans et l’autre
55.
— Ils se tutoient !
Ils ont pour Fenille la m ême affection.
'
Il y a peut-être entr’eu x co m m u
nauté de beaucoup d ’autres sentiments honorables.
Suivons ce nouvel acteur , il vient d ’entrer en scène.
Il
n ’a pas vu M. Delavallade , mais il a remarqué q u ’Aurousseau paraissait
en venir. ■
— ■C e lle remarque est heureuse et annonce un p ré cieu x talent d ’o b
servation , surtout dans la situation.
Nanet com m e
m êm e exposition.
Fenille ,
Fenille com m e
Aurousieau , dé b u te n t par la
�—
Aurousscau lui avait dit : «que les m édecins /’assuraient, que Fenillo
serait exempt.» — Devant le tribunal : les m édecins ont dit : «peut-être ! »
Mais malgré c e lte assurance positive , Nanet veut (pie Fonille n ’ait aucune
•chance à courir.
11 le
fait traiter. Avec qui ? Avec MM. G re lle t? — ¡Non pas ;
ces messieurs avaient dit tout haut : * que c était de Cargent perdu...'» mais avec
un nouveau ve n u , avec M. Fougerolle.
A q uelqu es jours tl« là , Fcnillc a l’indignité de ne pas vouloir signer.
11
■ne veut pas s’engager m êm e sous le cautionnement de ses amis si d évoués ,
à payer inutilement mille ou douze cents francs ! — Q uelle ingratitude moits.trueuse !
Mais quand on s ’appelle Aurousscau ou Nanet , 011 ne se rebute pas pour si
p eu. Qu'im porte
la reconnaissance à des cœurs si noblement g é n é r e u x ?
Fcnillc a refusé de s’engager pour ) aoo fr. — Mais il a ofi’e r t , nous le sa
vons, 400 fr. à M. Delavallade qui n ’en voulait que
5oo.
— N a n e t , traduc
teur fidèle d ’Aunousseau , donne un dém enti à Feuille , «c’est M. Delavallade
q ui a demandé 1]00 f r . , c ’est Aurousscau qui n’a voulu en payer que
3oo
!! »
Laissons au ministère public le soin de concilier ces trois honorables per■sonnages. Si la C our voulait lescn L en d re une fois e n c o r e , sans nul d o u te , ils
seraient parfaitement d ’accord.
L a révision approche. Aurousscau a conclu son m a rc h é ; il en parle à Nanet,
« qui ne tui répond rien tant ¡cela lui parait étrange. »
L e jour de la révision , Aurousscau lui recomm ande Fcnille , * mais ne lui
parle de rien /» — Devant le tr ib u n a l, Nanet a perdu la m émoire et il affirme
qu Aurousscau déjeunant avec lui
300 fr.
lui a dit : «que ce jour-là il devait compter les
à M . Delavallade. »
l'enille est exem pté ; que fait Aurousscau ? que fait N a n et? ils dînent en
s e m b l e . — Alors s’engage e n tr’eux une conversation édifiante.
Aurousscau veut payer M. Delavallade et tenir sa parole. S ’il faut l’en cro ire,
c est Nanet qui l’en em pêch e , «-tu serais bien sot, lui dit celui-ci, il ne t ’ a servi
■
à r ie n ! tu lésais bien...n
Ecoutez Nanet maintenant. 11 condamne les hésitations de son ami, '‘tu t'en
tu es m a lj il f,lU( (i u mojns envoyer ta femme » lui d i t - il .. , et il envoie sa leinme.
Ils se séparent ; mais pour se retrouver bientôt ; — alors Nanet dem ande ¡1
la femme Aurousscau, «si elle est allée chez M. Delavallade et ce qu’on lui à
répondu...*
�Si clic y est a llé e ? — Mais Aurousscau a prétendu q u e 'v o u s étiez encore
avec lui , lorsqu’elle est revenue , vous INanet , et q u ’elle vous avait raconté
à tous deux le résultat de sa mission !...
L e q u e l de vous deux a donc menti ? — Serait-ce encore Aurousscau ?... —
Aurousscau m enteur en face de lui-m êm e ? m enteur en face de sa femme ?
m enteur en face de I'enille ? m enteur en face de N a n et?...
Que resterait-il à l’accusation ?...
XIV.
A p rè s ces rapprocliemens m in u tie u x , mais indispensables, comptons avec
le ministère public.
D e u x hommes sont en p résen ce :
L ’un a reçu les bienfaits de l’éd u c atio n ... — l ’autre a croupi dans Ig n o ra n c e !
L ’un est désintéressé , g é n ére u x ... — L ’autre est cupide , ignoble !
L ’un s’est élevé aux posilions les plus hautes... — l ’autre est descendu aux
rangs les plus dégradés !
L ’un est entouré de l'estime de tous... — l ’autre a le mépris universel !
L ’un a les certificats les plus h o n o r a b le s ...— l ’autre est flétri par des co n
damnations.-.
L ’un a cinquante ans d ’h o n n e u r... — l ’autre trente ans de honte !
L ’un a pour cortège tout ce qui a nom et valeur... — L ’autre est désavoué
m êm e par les siens !
L ’un enfin a pour devise :
dévouem ent !
— L ’autre :
calom nie
!
Et p o u r t a n t , le prem ier se présente le front hum ble et courbé sous une
odieuse accusation , pendant que le second s’a v a n c e je regard haut et la d é
marche fière !
E l à l’un , la justice demande compte des imputations de l’autre !
Et quand celui-ci aflirme , et que celui-là proteste... elle hésito ou con
damne !!
lit co serait son dernier mot I!!
O h non , n ’y croyons pas , car ce serait impie ! — car il faudrait douter
de tout et s ’écrier avec le scepticisme :
vertu
tu
n ’e s
q u ’u n
vain
m o t
!!
P o u r cette pauvre humanité que tant de vices d é g r a d e n t, croyons à une
probité si longuement éprouvée !..
�—
37 —
P o u r la sécurité tic lous , croyons à la justice du pays 1
Et si tout nous inanqnait !!!.. Croyons à Dieu qui ne m anque jamais , lui!.,
XV.
M ais, dites-nous , s’écriera le ministère public j dites-nous les motifs de la
haine d ’Aurousseau... expliquez sa conduite.
— Les natures corrom pues, ont souvent seules le secret de leurs a c t io n s ! _
Auteur p rin cip a l, complice ou instrument passsif... Aurousseau a cette dose
d'intelligence qui suiïit pour co n c e v o ir , exécuter et enfouir une mauvaise ac
tion. — L e temps s e u l , peut-être., dévoilera les ténébreux mystères de son
accusation. En atte n d an t, on peut répondre :
'
Quelques m é d e c in s , on le sait, ont fait sous l’Empire des fortunes scanda
leuses à l’aide des m oyens h o n te u x dont la plainte croit poursuivre ici un n o u
vel exemple. Au milieu de la confusion générale, ces vampires brevetés s’en
graissaient du deuil des familles. — C ’était une des plaies de cette é p o q u e , qui
en cachait tant d ’autres sons son manteau de gloire !
'
Mais à côté de ces m édecin s et sous leurs noms combien d ’Aurousseau ! c o m
bien d ’industriels exploitant la crédulité publique et escroquant des sommes
considérables sous prétexte de servir d ’intermédiaires entre les protecteurs et
les protégés'!!...
Supposez ( e t serait-il incapable d ’une pareille action ? . .. ) , supposez q u ’Au
rousseau ait voulu payer sans bourse d é l i e r , les gages q u ’il d o it, depuis plu
sieurs années, à son dom estiqu e... sa conduite sera-t-elle ch an gé e ?
I'enille est conscrit, — Son maître le fait visiter. — L e m édecin assure q u ’il
sera ex em p t... — « peut-être, ajoute Aurousseau, il faudra des protections... de
l»
f
t
I argents niais nous en trouverons.» — On négocie avec les agents d ’assurance;
Mais I'enille résiste. — De ce côté, la fraude serait d ém a sq u é e ; on y re
nonce. P o u r ta n t, Aurousseau offrait si généreusem ent son cautionnement et
ce lu i de son ami Nanet !
L e m oment approche. Fenille ne sait rien. Il n ’a été question de rien chez
e medccin. — Mais Aurousseau est resté q uelqu e pas en arrière de I'Vnille...
«J ai terminé, s ’é c rie - t-il;/ / en coûtera 300 fr. ! » — et il sehâte d ’aller rép é
ter partout : qtl'u doit compler 30 0 f r à M% J)elavaua({c / _ Q ui oserait le
rapporter à celui-ci?
10.
�—
38
—
Ap rès la révision :— <itu serais bien sot,» lui dit N anet... — Que fera A u rousseau ? R ecu le r ? Ce n’est pas possible, ce serait-un aveu. — 11 enverra sa
fem m e ; il sait que M. Delavallade dîne à la sous-préfecture ; — et puis elle n’a
pas l’a r g e n t, — elle ne peut rien compromettre.
— »Mon mari viendra demain,* dit celle-ci à Mmo Delavallade, et elle se retire..
«Que signifie tout cela ? s’écrie M. Delavallade au récit de sa f e m m e , — j e
n ’y comprends rien —
attendons à demain. »
Mais demain ne vient pas et trois mois s’écoulent sans que M. Delavallade
puisse rencontrer Aurousseau !
Enfin il le trouve en plein m i d i , sur une grand-route , — il l’aborde.
— «Misérable, s’écrie M. Delavallade, j e saisies propos que lu faix circuler et
j e m ’explique maintenant les visites et celle de ta femme , tu as voulu commettre
une escroquerie sous mon nom , mais prends garde, j e saurai te démasquer et te
faire punir... »
Que répond Aurousseau ?... — des in ju r e s ? — oh n ’y croyez pas / car c e t
liomine est aussi lâche que dégradé et M.Delavallade pouvait à l ’instant lui faire
rentrer l’injure dans la gorge s’il eût osé en proférer—
Non, il n’a d ’autre souci que de fuir ; il est obligé de l ’avouer lui m ôme. —
L e reste de sa conduite, ses nouvelles calomnies, n ’ont pas besoin d ’explication.
—
dater de ce moment , s’écrie-t-il effrontément devant la justice, j e me
crus dégagé et j'e n p a rla i! —
A
dater
de
ce
momekt
!!!..
»
—
Quand il est dém ontré que tous les témoins
entendus le savaient depuis un m o is , deux mois , trois mois !!..........
E l nunc intelligile ! ! . .
XVI.
Supposons cependant que , par impossible , Aurousseau ait dit vrai. Oublions
p our un m oment toutes les hideuses difformités qui l ’ont trahi. Q ue reste-t-il ?
Quatre visites faites spontanément par Aurousseau à M. Delavallade.
Dans la première, Aurousseau est avec Feuille. M. Delavallade visite ce jeune
lionnne et l ’a s s u r e « q u ’il sera exempt » . —
truction , —
Aurousseau l’a dit au juge d ’ins
l’a dit à ¡N'anel qui le confirme et Feuille l’a affirmé.
Dans la seconde... il est seul ou avec Feuille. M. Delavallade n’assure p lu s,
il dit : t peut-être* et parle de protection. Il faudrait
3oo
fr.— P arlez-en , fa i
tes-le exempter et j e les donnerai, répond Aurousseau , et il se retire.
(
�—
39 —
Dans la troisième (le matin de la révision) , il est seul... M. Delavallade de
mande
3oo
fr. ou au moins un b illet... Aurousscau proteste de sa bonne f o i ,
prom et encore et se retire « dans ces termes » dit l ’instruction.
Dans la quatrième e n f in , après la révisio n , Aurousseau , qui a tout v u , tout
e n te n d u , revient pour promettre encore.. — M. Delavallade ne fait ni demande
ni réponse.
P u i s , arrive , le soir , la visite de sa f e m m e ...— Puis trois mois après la ren
contre sur la r o u t e ,... et c ’est tout !
Voilà l ’accusation dans toute sa fo rc e ... voilà le fait dans toute sa laideur im a
ginaire.
Appliquons-lui le droit.
X V II.
Quelle peiuc n i. Delavallade aurah -t-il encou rue, en
supposant le lîiit prouvé?
L art. /jo5 du code pénal est ainsi conçu :
" Q u icon q u e, soit en faisant lisage de faux nom s ou de fausses q u alités, soit en em ployant des
» manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises , d ’un pouvoir ou d ’nn
» crédit imaginaire, ou pour faire naître l ’espérance ou la crainte d ’un su cc è s, d ’un accident ou de
* tout autre événem ent chim érique, se sera fait remettre ou délivrer des fo n d s, des m eubles ou des
» ob lig a tio n s, dispositions , b ille ts , prom esses, quittances ou décharges et aura par uu de ces
* moyens escroqué ou tenté d ’cscroqucr la totalité ou partie de la fortune d ’au tru i, sera puni d ’un
» emprisonnement, d ’un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de cinquante francs
“ au moins et trois m ille francs au plus. »
art. 2 du même code avait dit :
» lo u te tentative de crim e qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d ’un com
m encem ent d éxecution , si elle n ’a été suspendue ou n ’a manqué son ellet que par des circons» tances fortuites ou indépendantes de la volonté de l ’auteur est considérée comme le c rim e m êm e.»
L ’art.
3
avait ajouté :
L is tentatives de d élits ne sont considérées com me d é lit, que dans les cas déterm inés par une
» d!sposiiion spéciale d e là loi. »
Ainsi 1 escroquerie est un délit et la tentative d ’escroquerie, prévue par une
disposition spéciale de l’art. 4°5.» sera considérée com m e le délit lui-mônie et
sera punie des mûmes peines.
�—
40
—
Cette tentative , pour être punissable , devra d ’ailleurs réunir les conditions
fixées par l’art. '2. —
Cet article, en effet, s’applique à toutes les tentatives...
la doctrine et la jurisprudence s ’accordent sur ce point (1).
Mais quels sont les caractères de /’ escroquerie et de la tentative de ce d élit?
Sont-ils les mêmes? ÎN’y a-t-il entre ces délits d ’autre différence que la réussite?
O ù est la limite qui les sépare ? C om m ent les distinguer ?
Ces questions difficiles et d ’un immense intérêt p réoccupent et divisent d e
puis un demi siècle les meilleurs esprits et les cours du royaume.
Après les savantes discussions des T r o p lo n g , des Dupin [a) , des Cbauveau
et des Faustin Ilelie (5 ) ; après les arrêts solennels de la cour de cassation ("4);
après l’appréciation si sage q u ’en a faite la Revue de jurisprudence ( 5)j il y aurait
tém érité à discuter. Nous nous contenterons du rôle modeste , mais difficile
encore, de rapporteur. INous agirons dans la mesure de nos forces.
« L ’escroquerie , a dit M. Dupin , est un de ces délits q u ’on pourrait ap
p e le r constructifs, q y i se composent d ’une multitude de circonstances qui va
rient à l ’in fin i, selon la fertilité de leurs auteurs. » ( 6 ) Cette définition fait com
prendre combien il é ta it difficile « de trouver des formules assez précises pour
ne pas tout livrer à l’arbitraire et toutefois assez générales p o u r atteindre les
coupables. » ( - ) l l fallait en effet que les termes de la loi fussent «assez étendus
pour com prendre toutes les fraudes que le législateur voulait atteindre , assez
précis pour indiquer clairement la limite où il prétendait s’arrêter. (8). »
En matière civile , le magislat vient en aide au législateur ;
il le c o m -
plelte. En droit c rim in e l, « les tortures imposées à la lettre sont toujours
(1) C ham eau c l F . I le lie , T h . <lu C. p e n ., 1. 1 " p . 4 1 1 , R ouen. 1C août 1 8 4 5 .— Cass. 20 jtm v .
1 8 4 (î.
(2 ) Cass. 2 0 jativ. 4 0 . Dallü*, 184G . p . 1 . (¡0.
(3) L oco cilalo.
(4) 2 9 îio v . 1 8 2 8 , cass. cli. rém i. D alloz, p . 2 9 . 1. 4 4 .— cass. 2 0 jauv. 1S4G. cil- R .
p . 4G,
1. 00.
(5) liev u e de législ. c l d ejurisp. 1 8 4 0 . t. l ' f p . 3 3 2 et suiv. par
M. F . Ilelie ch ef de bureau il es
aiï. criia. au ininist. de lu justice.
(0) R équ isitoire dans V arrêt W a lk e r 1 8 i 0 .
(7 )Ilm l. v . 1. 7 1 .
(8 ). Ch. c l F . Ile lie . T h . du C, p in . 7 . ÎJ39.
»
�—
/il —
mauvaises , ce sont des efforts pour plier la loi à un système p réco n çu ... c est
faire de l’arbitraire...» ( i)
L e législateur était donc placé entre deux grands écueils ; pouvait-il les fran
chir? et parce que « l’escroquerie est un délit v a g u e , souvent compose de cir
constances indéterminées» (2), dévait-il la laisser impunie? n o n ,« l escroquerie
est fille du vol , » (3) et méritait , comm e lui, la colere de la loi. — Mais cette
colère ne pouvait pas avoir d ’em portem ents; le m ême acte ne saurait être
innocent aujourd’hui , criminel demain , et il a fallu fixer d ’une manière pré
cise les caraclères du délit , car, « l’appréciation morale des actions et la distri
bution des peines sont du domaine de la loi. » (/|)
L ’art. /|o5 a-t-il suffi à toutes les exigences? a-t-il suffi surtout, lorsqu il a
ajouté au délit d ’escroquerie que punissait l’art.
55
de la loi du ,16-22 juillet
1791 , un délit n o u v e a u , la tentative d ’escroquerie ? en présence des v a
riations de la jurisprudence ,
il est permis d ’en douter.
Ces variations , toujours fâcheuses en toute matière , sont affligeantes en
matière criminelle. « O n ne saurait trop déplorer , dit M. F. Helie ces brus
ques changements qui substituent tout à coup une règle nouvelle à une règle
appliquée depuis vingt ans , il semble qu en matière pénale s u r to u t, il ne
devrait pas dépendre de l ’arrêt, d ’une C our , q u elqu e élevée quelle soit , de
modifier les éléments d ’un fait punissable, d ’incriminer une action q u i, la veille,
était à l’abri de toute poursuite... m ieux vaut une règle incontestable , que
1absence
de toute règle. » ( 5)
Quelles sont donc les limites tracées par l ’art.
4o 5 ?
et d ’abord q u ’est ce qui
constitue l ’escroquerie ?
Ce n ’est plus le dol com m e dans la loi de 1791 • C elte expression qui pouvait
com prendre le dol civ il et le dol crim in el, a été supprimée avec intention.
« C e tte suppression, dit M. Taure , ôtera tout prétexte de supposer q u ’un dé
lit d escroquerie existe par la seule intention de trom per (6). »
('l) Iro p lo n g , rap. dans l'arrêt YValker précité.
( 2 ) Le présid. Barris, rep. v. escroquerie.
(»*) Dupiii loco cit.
(4) Hcviic de législation et de jurisprudence 1 8 4 0 p . 3 4 0 .
(5) I l)id.
(0 ) Lxposé des motlp .
11.
�—
Il
42
—
résulte du texte «que trois faits distincts sont nécessaires pour l’existence
du délit. »
i° « L ’emploi des moyens frauduleux— ^l ’usage de fa u x noms , fausses qualités
où l’emploi de manœuvres frauduleuses ) ;
2° « L a remise des valeurs obtenues à l ’aide de ces moyens ;
3° et L e
détournem ent ou la dissipation de ces valeurs qui consomme l ’escro
querie. » (î)
L e prém ier m oyen indiqué par la loi est précis : l ’ usage de fa u x noms ; — le
second est vague : manœuvres frauduleuses ! où com m ence, où Gnit la défini
tion ? quels actes , q u oiq u ’innocents ,
quelques puérils q u ’ils s o i e n t ,
ne
peuvent être considérés comme des manœuvres ? « les démarches les plus lé
gitimes , les propositions les plus droites , les soins les plus simples ne pour
raient-ils pas prendre ce caractère? » (2)
r
N on , cela ne peut ni ne doit être. * Les manœuvres frauduleuses de l ’art.
/jo5 , dit
51.
Troplong, ne sont pas des manœuvres frauduleuses quelconques;
ce sont des manœuvres frauduleuses, ayant un caractère défini , précis , cir
conscrit.
D
(3)
Où sera donc ce caractère ?
« L ’art. /|o5 exige , dit M. C hauveau, soit dans son t e x t e , soit dans son
e s p r it, (¡uairc conditions pour incriminer les faits qui provoquent la remise
des valeurs... * (i\)
Il faut que ces faits soient des manœuvres.
« Mais tout a cte , lors même q u ’il se produit avec des paroles fallacieuses
et de mensongères promesses , ne peut rentrer sous cette qualification. » (5)
,
11 faut que les manœuvres soient frauduleuses : « si l ’agent est de bonne foi.,
s ’il a cru lui-même au succès de sa folie , il cesse d ’être responsable. » (6) >
Il
faut q u ’elles aient été de nature à faire impression et à déterminer la con
fiance. (7)
( 1 ) Chauveau c l F . Ilc lie , T h . du C. p é n ., 7 , 3 4 3 .
(2) Ihid. 3 5 2 .
(3) T rop lon g, arrêt W a lk c r. 1 8 4 0 . — V . aussi C ass. , 3 mai 1 8 2 0 . Journal 1 5 . 9GD.
(4) T lié o iie du C. p . 7 , 3 5 3 .
(5) I liid ., p . 3 5 4 .
(G) II). 3 5 5 .
(7) Cass. 13 mars 1 8 0 6 — 2 4 avril 1 8 0 7 _ 2 8 mai 1 8 0 8 , e tc .
,,l
�—
43
_
« C ette règle est fondée sur une longue et constante jurisprudence. » (1)
Il
faut enfin quelles aient p our but de persuader... l'existence d ’ vn pouvoir ou
d ’ un crédit imaginaire etc.
Ces principes incontestables , enseignés par tous les jurisconsultes ,
(2)
consacrés par de nom breux arrêts ( 3 ) s ’appliquent et à l'escroquerie cl à ta
tentative d ’ escroquerie. O n peut différer sur l’interprétation de la loi quant aux
conséqiunecs de ces deux d é lits ,
mais on n ’a jamais différé sur l ’appréciation
des moyens qui doivent les préparer.
1
Mais nous n ’avons fait q u ’un pas sur trois et là s’arrête l ’unité ; là co m
mencent les diverses interprétations.
La perpétration de l’escroquerie , avons nous d i t ,
exige outre l ’emploi
des m oyens que nous venons d ’in d iq u e r , deux autres faits : la remise des va
leurs et leur détournement ou dissipation.
Admettons celte théorie enseignée par tous les princes de la science et no
tamment par ceux que nous venons de citer ; mais s’applique-t-elle aussi à la
tentative d ’escroquerie ?
Après une foule d ’arrêts des cours royales du royaume et de la cour de cas
sation , après un arrêt solennel de cette cour (/j) , qui avait fixé toutes les irré
solutions en décidant que la tentative d'escroquerie n ’était com plète que par la
remise des valeurs et leur détournement. Cette jurisprudence « à laquelle avaient
adhere tous les tribunaux e t , nous le croyons du moins , tous les auteurs » (5)
a été r e n v e r s é e , et le principe q u ’elle avait c o n s a cré , remplacé par un prin
cipe opposé.
Cet arrêt, dont M. Faustin Ilélie a critiqné et combattu les théories dans une
longue et savante dissertation , qui paraît sans réplique (6) , « ne tire pas seu
lem ent son im p ortance, dit M. Dalloz , d e la solennité avec laquelle il a été
re n d u , ni de la circonstance q u ’il répudie une doctrine consacrée par la cour,
toutes chambres réunies , mais de la théorie nouvelle et hardie qui établit con(1) II). 3 5 7 .
$ ) C!i. e t l ' . I l c l i e . — Le S e lly c r , t.
(3 ) Ib id . 3 f i l .
Ier. — D a llo z, v° escr.
(4) Cass. 2 0 n ov. 1 8 2 8 ( D . p . 2 9 1 . 44 ).
(5) R evue, loco cit.
�_
htx —
tre tous les précédons de la jurisprudence, contre toutes les opinions c l contre
celle de M. le conseiller Troplong. (1)
Sera-l-il le dernier mot de la C our suprême? on ne saurait le dire, « Qui sait
dit M. Ilelic, si la jurisprudence d ’aujourd’hui sera celle de dem ain! »— Mais la
portée de cel arrêt, a été d ’avance, invariablement fixée par M. le procureur gé
néral Dupin , dans ses conclusions suivies par la C o ur et où il disait : « dans
« l ’espèce ( car enfin , malgré la solennité de l’arrêt , ce n’est toujours q u ’une
« espèce que vous avez à juger , et il faut bien avoir constamment l ’œil sur
« les faits qui la constituent ) dans l ’espèce , il y a cela de particulier , q u ’une
« promesse écrite j non seulement n'eût rien ajouté à la force de /’ engagement ,
mais lui aurait ôté sa principale force »
L ’arrêt W alker, n’est donc j aux ycux.de M. D upin, q u ’un arrêt d ’ e s p è c e et
dans cette espèce, il y avait eu, autant qu’ il était possible, remise des valeurs 3 car
une promesse écrite n ’y eût rien ajouté.
Cet arrêt dont 011 a dit : «qu’en ébranlant un principe salutaire, il avait con
fondu toutes choses et livré les pouisuites à l ’arbitraire , » (2) ne saurait donc
avoir q u ’une influence relative. En matière d ’escroquerie, «de ce p ro lée qui se
transforme de mille manières» (5) il ne pouvait en être autrement. Quand on
interprète la loi , quand on s ’éloigne des principes absolus , il n’y a plus que
des arrêts d ’espèce.
11
n ’est donc pas exact de dire, que la cour de cassation, en rejetant le p o u r
voi formé contre l’arrêt de la cour de R ou en, ait adopté tous les principes posés
par cette c o u r , en matière de tentative d ’escroquerie , et décidé im plicite
ment : que la remise des valeurs n ’est pas constitutive du délit. L e contraire se
rait beaucoup plus logique.
v
Quant à l’arrêt de la cour de R ou en , dont le tribunal de Clcrinont a adopté
les motifs en les transcrivant dans son ju g e m e n t, il a été ainsi apprécié par M.
le conseiller Troplong :
« O n enlève aux m ots le u r sens n a tu r e l;
» s'e n c h a în e n t;
11
011
>
011
coupe c l on divise des ph rases qui se tie n n e n t e t
sépare le régim e (le ce qui le g o u v e rn e ;
011
v e u t que le m ot m oyens
11e
s’a p -
pliqiic q u 'à mie certain e p a rtie <le ce qui p ré c è d e , dans la descrip tio n que la loi d o n n e (le l ’es-
(1) D alloz. p e r. IbAG. 1. (10-
�A5
‘ yj'croq iïciif. C /est-cu tem trolc français antre\ncnt que tim ljl^ m o n d e ^ fì'fìf}-,
/d g l.m bjtiaii'c au
•■«(prolit (l'une opiiiùjn Condamnée. par tous les c^i.min flistes do( p o i d ^ i i ^ l ) ^ ^ .i|ja |
.
J
Après ces paroles sévères, prononcées p arje^ savan t rap p o rteu r, devant les
ichambres r.éunicsridei;;la cour de cassation , il
a place pour a u c u n é 'o b je c -
tion; il n’y.a place,cjuq,pour cetteconclusion^ ^ laq uelle il arrive avec M. Ilélie:
i Si on restait daus les .termes de la tentative ordinaire à laquelle la cour do R ou en veut nous i a‘
‘
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_/> m en er ce gérait le cas de dire avec Jlossï : appeler les hom m es à prononcer s u r de sim p le s tctl</. ta tiv e s d ’e sc ro q u e rie , ce serait faire de la ju stice1hum aine un jc ti, une 'arène- de m étapitisique. »'(2
» (2 ) ' J l '
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' :,I' U ,|,r " "•
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r
•
' <1> ll-i/O fll i ;ii
MaÎs/si les
es principes n ’ont ici rien d ’absolu, s’il n ’y a plus en matière de tenlative d ’escroquerie,
u e 'd é s arrêts d ’cspèce.'O qtielsrapportsiexistent doncuenroquerte, q
que
tre celle q u ’avait jugée la co u r de llo u e n et celle ([lie nous dé b a tto n s? Ou le
tribunal de Clerinont a-t-il troiivé m êm es^ lém ents et m êm es raisons de décider ?
Analysons':
"
”
■J ! : ' ■- d
b op e a -.- t
-
. ¡ ¡ n u
::j o
n
u
.
tl Q uelques jeunes g e n s, (lit M . D upin , se sont réunis pour abuser d e la jeunesse et dc| I in exp éJ| rience <1 antres jeunes gens. On a organisé, un festin» dans lequel des boisson^ennivrantes unt été
» distribuées. On a dit: e t i l est probab le, ciu’ou avait m élangé à ces boissons des sui)stances m alfai-
> •
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7 »•
'
:
.*
1 /:
!ti?
sa u tes... On avait amené là nue courtisanne nui , par sa b e a u té ... devait servir com m e de moyen
v
. .
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i >1
■î Uî : î ;i) f i . . . .
”itu e x c iia lio n .— Voilà les faits préparatoires.
. •- 11 •
1 .i 1
t«•- •»
“ Un s est mis au jeu : c est la femme qui a com m encé la partie pour animer les joueurs et leur
>■ l'aire espérer des chances ’ég a le s!t. — La partie finie f / e s com ptes sont a r r ê té s et i l est reconnu
" que l ’un a perdu 8 ,0 0 0 "francs et -Vautre 1 2 ,0 0 0 . — Il y â uii engagem ent form el. Le gagnant.
* di t : « V ous jne d e v e z.1!/'— Lè perdant répond : <!!Je vous dois. »;'j -ij ;
« D es b illets sont présentés. Refus de signer ; non pas qu’on veuille se soustraire à l ’exécution
« de l ’en gagem en t, mais parce qu’il s’agit d ’une dette, de je u , d'u n e d e tte d ’h on n eu r qui repose sur
» la parole de ceux qui l ’ont contractée. » (3)
Voilà l’espèce que le tribunal de Clerinont a comparée à la nôtre !!.
Comparons donc, p uisq u ’il le faut :
Dans l’espèce citée., on )(distingue et on trouve tous les éléments exigés par
1 art.
4o 5,
et que nous avons définis et précisés :
'
^'
•
Des manœuvres frauduleuses , dans la préparation des c a r t e s , dans l’orga
nisation du festin , dans la présence d ’une courtisanne , dans la falsification des
boissons, dans l’cnnivrem cnt des convives...
^ --
■'j-»* •
i J 11H l l o V '
(!) llap p ori dans l ’arrêt W a lk er.
(2 ) IW s i. d r()it p eu . 2 . 3 3 G.
(1) Dupin r e q .lo c . est.
'
“
I! !, -il.
12
�Voilà des faits complets'^ positifs, accum ulés et qui ne peuvent laisser aucun
doute sur leur caractère. Yoilà, là^première condition de la loi1r e m p lie 3 dans
toute sa plénitude ; il y a eu de* manœuvres frauduleuses.
i.q <>yv
Dans notre e s p è ce j où s o n t'cci manœuvres et où est-la fraude ?.: Aurousseau
vient spontanément ; — M. I)elavhllade ne l ’avait pas vu
tirer et lui m asquer un piège. —
11 est
rien 'n’avait pu l’at
là enfin ,'Vju’y vient-il faire? C on sul
ter. — Que lui rép ond le m é d e c in ? « Fenille sera sûrem ent exem pt ! » Sin
gulier m o yen de se rendre nécessaire et de préparer une escroquerie ! — Cette
réponse peut-elle être mise eh doute'? Aurousseau l ’a rapportée au juge d ’ins
truction ,
Fenille l’a dite partout ,
iNanet.Ta
r é p é t é e d ’après
Aurous
seau. (1) — Us vont se r e tir e r , ils ont payé [cinq, francs, M. Dclavallade cher
che-t-il à les r e te n ir , à les ra m e n e r , à provoquer, une. deuxièm e visite? —
1 .
, I_ ' , l 'iifi'iuinm nl
« INous nous r e tirâ m e s, sans q u ’il fut question d ’autre chose » disentjà^la fois
Aurousseau et Fenille !
l!
Yoilà donc les manœuvres de M. Dclavallade , voilà sa fraude ! voilà ce q u ’on
m et en regard de toutes les p ro v o c a tio n s , de toutes les roueries , de toutes les
séductions , de toutes les falsifications des ^\alker et des P eyronnet!
— Mais, M. Dclavallade n ’agit pas de m êm e à la deuxièm e visite? — E h q u ’al-il donc fait de plus à ce lte deuxièm e visite ? — A dm ettez les mensonges d ’Au„
. 11 ‘
.
rousseau; il lui a dit : « Fenille sera peul-être e x em p t ; ,il faudrait des protec
tions.)) — M aiscette réponse a-t-elle donc pu détru ire, effacer la prem ière? Au
rousseau était-il assez sot p o u r ne pas répliquer : mais il y a un m ois, vous nous
disiez que cela était certain ! Depuis ce temps là, la jambe de Fenille ne s ’est pas
allongée et il boite encore !...
Allons plus loin et admettons com m e prouvée cette nouvelle réponse de M.
Dclavallade; n ’aurait-elle pas encore un sens légitim en t dégagé de fraude ? Ne
savait-il pas , par une longue expérience , ce que nous savons tous : que le droit
le m ieux établi a souvent besoin d ’appui et surtout devant loà conseils de r é vision ...
M
Dclavallade a a jo u té , dites-v ou s, « il faudrait
3 oo
fr. ; j ’en parlerai'au
m édecin dn conseil.. » — J’adm eis, pour un m om ent, 'Cett e ‘- 'calomnie ; mais
jV ch erch e inutilement les caractères des manœuvres frauduleuses dans le sens
(1) Les motifs du jugement traduisent e e l.c réponse en cc.s tenneà :
■
■'
« A tten d u «pic D c lav a lla d e lui tro u v a des causes d 'e x e m p tio n , m ai» donn a « e n te n d re , e tc . ■>
�—
hl —
do 1' art /jo5. « L ’escroquerie , disait M. F a u r e , n’existera pas, par la seule in
tention de trom per
et M.,(Chauveau ajoute : (nous l’avons déjà rappeléj « il
*ne snflîtpas q u ’un acte'sé soit produit avec des paroles fallacieuses)et de. inensongères promesses / il* faut,'qù’ellés a ie n t'é té de nature à faire impression et
à déterminer la confiance) C ette règle est fondée sur une longue et constante
•
,
|k
<'
jurisprudence. » (1)
’
i
O r, nous le demandons à tout homm e qui raisonne : quelle impression pou
vaient produire les paroles de M. D e la v a lla d e , sur Aurousseau? ignorait-il.
"ju e lq u e perverti'] q u e lq u e éhonté q u ’il soit , q u ’il ne pouvait suffire de co n
naître le m édecin , pour oser lui proposer une mauvaise action ? ignorait-il .
que dans tous les c a s , celte proposition pouvait ne pas être accueilli“ ? — Los
paroles de M. Delavallade , ' C n les supposant vraies ,
n ’étaient don c pas de
nature à faire impression et à déterm iner la confiance ; elles n ’avaient donc
llfit
1
t
pas le caractère nécessaire , pour préparer le délit. Mais, ne trouveraient-elles
pas encore, au besoin , une'cxplication naturelle dans celles de Feuille au juge
d instruction ?.
(l u
>1»c
*11 refu sa , dit-il , de donner
g a r a n t ie
pût faire impression) , mais h nous dit : que pour
,
( nouvelle preuve
300
f>\ il n'épargne-
iVlrati a,icunc démarche , aucun effort pour obtenir une révision favorable. »
C était donc, à tout p rendre , Je prix de S ervices légitimes , mais exagéré,
sans d o u te , que réclamait M. Delavallade., car il pouvait se b orner à en parler
to u t h a u t
à son confrère , pour fixer son attention, sur l’infirmité réelle de F e
uille; — Nanet se largue bien de l ’avoir fait !.. •— Où serait alors le crim e ?
Direz-vous , que M. Delavallade a voulu persuader q u ’il avail donné les 3oo
fr. au m édecin, c l q u ’il les demandait com m e u n e restitution? Q u e là est la
fraude ? .— ce m ensonge , inventé
après trois mois , rentre dans les faits
d exécution ; ne le confondons pas avec les moyens ;
lieu.
nous en parlerons en son
L e premier élém ent de l ’ escroquerie ou de la tentative , com m e on voudra ,
m anque donc com plettcm ent. Cela valait la peine de fixer l’attention du tribu
nal > et cependant ne l’a point arrêté !... La C o ur ne saurait s’y tromper.
Comparons encore :
>ijrUX lnanœuvrcs «pi ont préparé l ’escroquerie de W a l k c r ,
(1 ) T héorie «lu C;lv
'p e u .
'»ii
b'jü.
oi
d ’autres iijia-
�_
/.s —
nœuvres s'ajoutent pour arriver à la consommation. Les libations se s u c c è i e n t ,
les Iprovocations (l'Emma C ave
v' i ¡oignent
leur rpoison , ^ les têtes i:rj
s ’exaltent
,
J
.
o
■.¡u , «,,,
le jeu s’anime , les paroles (l’iionncur sont données ,(i l’or circule.. — l’or?
plus que de l’or ! car les (iches en ont la valeur et ne paissent pas les mêmes
rc<>rcts__ —
En regard de c elte onne et de tous ces
q ue placez vous
moyens d ’action ,
* . .
!]-nu(
car nous n ’oserions le faire nous mêmes ? le voici :
a
Aurousseau s’est retiré , il a promis
3 oo
o
fr. !.. — mais a-t-il" engagéim<? parole
tl’ honneur ? a-t-il jamais compris ce que c ’était ? M. Delavallade s’en est il c o n
tenté? a h ! Aurousseau
n ’ose pas l’aQirmcr ! il
pour com prendre q u ’on n ’y croirait pas.
11 avoue
lui reste assez de pudeur
lui m ême «que M Delaval
lade voulait l’argent le malin de la révision; » — il ditjplus tard: « q u ’il voulait
un billet el qu ils se sont séparés dans ces termes. »
11
.!
n ’v a donc eu rien (le consom m é • rien qui puisse de^près ou de^loin ,
f-tre comparé à la partie engagée , suivie et consom m ée par les escrocs du
rocher de Cancale , avec une infernale adresse et une monstrueuse p e r sé v é
rance.
. 1
Voilà , pour ce qui regarde les moyens ; passons à l ’exécution.
..
' ! 11
La partie est achevée; on règle. Les perdants se reconnaissent débiteurs, sur
parole d'honneur, et refusent de signer des engagements écrits, qui non seuledit M. Dupin, ne pouvaient rien ajouter à la force de l’ engagem ent, mais
lui auraient ôté sa p"incipale force. — On se sépare. L es gagnants emportent
la parole d ’honneur des perdants, c ’est-à-dire, plus qu'un billet, plus q u ’aucune
des valeurs m entionnées dans l’at. /jo5;
Y a-t-il eu remise des valeurs ? La seconde condition de la loi a-t-elle été
rem p lie? — la C our de cassation a*dit : oui ; et à ce point de vue son arrêt
est inattaquable.
Mais, dans notre espèce, q ue trouve-t-on de semblable ?— Fenille est exem pt
Aurousseau a assisté aux opérations du conseil ; on ne peut plus le trom
p er ; ü sait que le m édecin était contre lui. — Il revient à M. Delavallade. —
P o u r q u o i? — celui ci le trompe-t-il e n c o r e ? — il ne dit q u ’un mot:
« c ’est
étonnant ! » — et sur ce mot , Aurousseau qui a vu . entendu.... fait une nou
velle promesse !! mais où est donc l’erreur qui l ’en tra în e? où sont donc les
manœuvres qui le persuadent ? — oh! ajoutez foi, si vous le voulez, à tous les
mensonges d ’Aurousseau, mais pour l’honneur de votre intelligence, et si vous
�voulez q u ’il reste q uelqu e chose de ces. accusations, expliquez-nous autrement
cette troisième visite. Dites-nous: q u ’Aurousseau ne l’a faite que pour rompre
un contrat déloyal ; mais ne dites pas avec lui : q u ’il est venu le confirm er !
le
sceller d ’une nouvelle prom esse...
il n ’est permis q u ’à St-Augustin de
s’écrier : credo t/uid absurdum !
Q ue s e r a it, après to u t, c e lle nouvelle promesse ?•..— Serait-ce un engage
ment d ’ honneur? la parole d ’Aurousseau !!! le courage nous m anque pour
descendre si bas.
Prévoyons une dernière objection. — Q ue pouvait a jo u te r, nous dira-t-on,
a la parole d ’Aurousseau , son engagement écrit , s ’il eut été c a u s é ? — llien.
Il y a donc com m e dans l'affaire W a lk e r , remise de tout ce qui pouvait être
remis?
C ette o b je ctio n n ’est que spécieuse. Q u ’est ce qui constatait en effet la re
mise de la parole d ’honneur du com te de Salin? était-ce sa déclaration unique?
son accusation ? non ; JValker lui-même l ’avouait ! et le concours des deux
déclarations, en fixant la nature de l’acte, et son existence incontestable, cons
tatait la rem ise! mais ici Aurousseau affirme et
31.
Delavallade nie. —
Tout
*este donc dans le d é b a t , — les moyens , — l'engagem ent — et l ’ exécution.
Au jeu, d ailleurs , on agit sur parole. Ailleurs,
on signe ou on paye. Que
valait une parole donnée et renouvelée sans effet, dans trois circonstances dif
férentes ? ce que nous l ’avons estimée. U n ’y a don c aucune analogie entre les
deux espèces comparées.
n y a donc pas eu remise de valeurs. L a seconde condition de l ’art. '|o5
Il
m anque donc com m e la prem ière.
XVIII.
L e jugement que nous combattons n ’a q u ’un arg u m e n t, e m p r u n té , comme
nous l ’avons d i t , h l ’arrêt de R o u e n :
I- escroqu erie consiste dans l'a p p r o p ria tio n du bien d'autrui , donc la ten ta tive ne peut pas
i tic cette munie appropriation ; donc la rem ise lies v a le u r s n ’est pas nécessaire. »
^ C est confondre étrangem ent les c h o se s les plus distinctes. L ’appropriation
ai
c
soit. Mais l ’appropriation et la délivrance sont elles une même ch o se?
On délivré, par suite de m an œ uvres, à q u e l q u ’u n , des billets, des bijou x
de 1 aigcnt.
\ a-t-il escroquerie ? non ; avons nous r é p o n d u , en posant les
principes, c l pour s’en convaincre, il suffit d ’ajouter : Supposez q u ’après c e llo
13.
�— 50 —
d é liv r a n c e , les billets n ’aient pas été payés... que les bijoux aient été faux.. .
que l’argent ait été restitué volontairement ou par l ’intervention violente d ’un
tiers. . y aura-t-il appropriation ? non.
Yaura-t-il eu délivrance ? o u i —
Ce
sont donc deux choses distinctes.
L ’une constitue le délit: l’autre la tentative. C ’est, en eiTet, ce qui resterait,
dans les hypothèses q ue nous venons de présenter.
A ceux qui douteraient e n c o r e , nous rappélerons les magnifiques pages de
M. F. I l é l i e , q ue nous regrettons de ne pouvoir citer,e n en tier, mais dont
nous citerons les conclusions.
« On a soutenu, (lit-il , I o que le délit était com plètem ent consom m é par la délivrance des va« leurs ; 2 ° que dès lors , la tentative devoit être constatée avant cette délivrance , puisqu’elle
« se confondrait autrement avec le délit lui m êm e. V oilà les d eu x points à exam iner. »
Après une longue et savante discussion, l ’auteur termine ainsi :
■' M ais, l ’exam en des élém ents m êm e, de la te n ta tiv e gén érale, nous conduit à la m êm e solution
« ( l a négative des questions p o s é e s ) .— Il faut distingueren droit les actes préparatoire d ’uii délit
« et les actes d ’exécution. Les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l ’exécution du délit et
« qui la facilitent ; les actes d ’exécution sont ceux qui la cousoinnujnt. Or , aux termes do l ’art. 2
« du C. p é n ., la tentative, pour devenir punissable, doit se manifester non seulem ent par des actes
« préparatoires , mais par un com m encem ent d ’exécution. Les préparatifs, en effet, sont des laits
« presque toujours incertains et llexiblcs , qui ne sont pas liés par un rapport direct avec le d é lit,
« et qui ne traduisent que d ’une manière incom plète une coupable pensée , or, l ’art. 4 0 5 , en tra« can tla définition de l ’escroquerie, a clairem ent indiqué les actes préparatoires et les actes d ’exécu« tio n ........................ — L ’e x éc u tio n n e com m ence q u ’à la rem ise des valeu rs ; c’est c elte rem ise qui
« lie les actes préparatoires au délit et qui, désigne clairem ent le but que se propose l ’agen t.— L ’cs«. croquerie n ’est pas consom m ée p a r la possession , mais elle est co m m en cée... il y a tentative, si
« cette possession ne cesse que p a r une circon stance indépen dante de la volonté de celui qui possède
« — i l n ’y a p o in t de ten ta tive p u n issa b le a v a n t la rem ise des v a le u r s, c a r i l n’y a p a s de ten ta tive
« légale sans un com m encem ent d ’ex écu tio n . » ( 1)
XIX.
Arrêtons-nous , et pourtant !.. combien il nous resterait encore à dire ! co m
bien d ’arguments omis! com bien de hautes considérations négligées! combien
de misères dédaignées !!— Mais la patience se lasse, et M. Delavalladc, qui déjà
a encouru le reproche d e s ’ôtre d é fe n d u , à la manière de Scipion (2) , ne doit
pas s’exposer aujourd’hui au reproche contraire.
(1) Ilcv u e d e ju risp ru d en c e , 1 8 4 0 . p . 3 4 4 e t 3 4 5 .
(2) L ’A m i de la Charte.
�—
53
—
Nous avons dit loi faits avec vérité... ils auront leur logique.
Obligés de parler des personnes, et des tristes circonstances dans lesquelles
était née cette bien déplorable poursuite , nous avons respecté les convenances
q ue nous devions g arder, et peut-être fait p lu s!.. ( 1 ) — Si q uelqu es noms sont
restés, malgré nous, sous notre plume, c est qu ils y avaient, eux-mêmes, mar
qué leurs places; nous n’avons fait que les montrer. P e u t-être , n ’étaient-ils
pas s eu ls!!., peut-être !!... — Nous avons m ieux aimé garder nos griefs, que
de nous exposer a des erreurs. Nous sommes restés prudents , car nous étions
sans passion.
La vérité brillera-t-elle e n fin ? ., ou nos efforts resteront-ils impuissans ?;.
— Nous espérons; et M. Delavallade q u i , ju sq u ’ici, a eu la foi que donne un
cœ ur droit et honnête , garde la confiance que laisse une conscience tran
quille.
La vérité ! ! ! Serait-il donc possible , mon Dieu., de la m asquer toujours !!..
f i l le du ciel, n ’a-t-elle pas, com m e tous les corps célestes, des lois immuables
de gravitation !!.. — Suffirait-il d ’un mensonge audacieux 011 d ’une spéculation
honteuse pour la faire d é v ie r, ou arrêter sa m arche !.. — Ali ! les calomnies
peuvent bien la voiler et la faire-méconnaître '-... mais ces perturbations qui
embarrassent et qui effrayent la conscience du juge, sont, quelquefois., le guide
(1)
Citons encore , pour M . D elavallade et pour nous , s’il en est besoin , une honorable attesta
tion , la signature qui la recommande au respect de tous , est aussi un arrêt.
"
soussigné , J.-1S. G rellet-D um azeau, conseiller à la Cour R oyale de Lim oges , certifie ce
» qui suit :
» Je connais M .le docteur D elavallade depuis plus de trente ans, et j’ai toujours trouvé en lui 1rs
» qualités qui constituent l’honnête hom m e.
» Comme juge d ’instruction de l ’arrondissement d'Aubussou , j’ui souvent eu recours à son zèle
» et a ses lum ières, pour constater des points de m édecine légale , et je l ’ai toujours trouvé dis“ pose a oublier ses intérêts privés , pour consacrer son travail à une a lia ire d'intérêt public.
» Dans tonte sa carrière, M . le docteur D elavallade s'est particulièrem ent distingué par un de» ¡¡intéressement allant jusqu’à la générosité envers les malades pauvres qui lui faisaient une nom” Creuse clien telle.
E n fin , ]VT. le docteur D elavallade , entouré île l ’estime publique , à vécu dans l ’intimité parti
culière de tous les fonctionnaires publics à Aubusson , jusqu'à une lutte électorale qu’on ne sau
rait tiop déplorer, puisqu'elle a rom pu, dans cette ville , les plus vieilles amitiés et jusqu a «les
<• liens sacrés de fam ille. „
l 'a i t à L im o g e s , le sept m a rs 1 8 4 7 .
G ltE L L E T -D U M A Z E A U .
�qui le conduit à la solution du problèm e !.. comme les perturbations d ’un autre
ordre guidaient, naguère, le génie à la découverte d ’un nouveau m onde , dans
les noires profondeurs de l ’espace !!.
Respectons les desseins d ’en haut.. Chacun d e nous n’a-t-il pas son calvaire
à gravir !!..
Fait p our la C o u r , cet exposé s’adresse encore à un autre tribunal. A côté
de la C our et au-dessus d ’e lle , en e ffe t, l ’opinion rend aussi de terribles arrêts !
L e temps s e u l, q u e lq u e fo is, réforme leurs e r r e u r s ; mais hélas, sans les
réparer
— M. Delavallade a dû ch erch er à éclairer les deux juridictions dont
il accepte la compétence.
Une voix éloquente parlera à la C our (1) ; une voix amie a parlé au pays.
L .-V . G A SNE ,
A vocat à Aubusson.
J. DELAVALLADE ,
DOCTEUR-M ÉDECIN.
( 1) M . R o u h e r a v o c a t à R io m
La rapidité avec laquelle ce m ém oire a é té imprimé ne nous a pas permis de porter nos soin
à la correction des épreuves.
(Note de l’imprimeur).
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AUBUSSON,IMPRIMERIE DE Mme Ve BOUYET— 1817.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade, Joseph. 1847]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.V. Gasne
Rouher
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé monsieur Joseph Delavallade, Docteur-médecin à Aubusson, contre monsieur le procureur-général près la Cour royale de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de madame V. Bouyet (Aubusson)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3002
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53618/BCU_Factums_G3001.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53598/BCU_Factums_G2912.pdf
f8253b929a66106daa71b975e673f843
PDF Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt textuel. Neiron-Desaulnats. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 10 mars 1809. Arrêt textuel. Première chambre. Maître Bonarme, doyen des conseillers, présidant.
Document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1804-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53598/BCU_Factums_G2912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53597/BCU_Factums_G2911.pdf
8508ca9d2f1997f7e384a9a312c7bdd4
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement.Neiron-Desaulnats 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 16 mars 1808. Jugement Mr de Parade, président du Tribunal. [Retranscription manuscrite du jugement]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53597/BCU_Factums_G2911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53596/BCU_Factums_G2910.pdf
572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
PDF Text
Text
REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53525/BCU_Factums_G2610.pdf
094a58f0221d70fbf3dfec89e46cbf00
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Text
MEMOIRE
A CONSULTER
POUR
le
sie u r
V I N D R I N E T , P ro p rié ta ire
et Maire
de la Co m m u ne de V a li g n y - le - Monial , C a n t o n
de
Cer illy ,
Département
de
l ’A l l i e r ,
Prévenu
et Appelant
CONTRE
M o n s ie u r
l e
PROCUREUR D U RO I, Plaignant
et intimé.
A
'J i exercé les fonctions de maire pendant plusieurs années ; je suis
propriétaire d ’ u n e f o r t u n e assez considérable ; ma réputation d’homme
d'honneur est intacte : toutes les autorités civiles et religieuses, ainsi
que les notaires du canton où j ’habite se sont plu à attester ma mora
lité , ma fidélité et ma délicatesse dans tous les actes de ma vie civile et
politique ; et cependant une poursuite en escroquerie, dirigée et sou
tenue contre moi par l e ministère p u b l i c , poursuite dont toutefois j e
�ne conçois ni le m otif ni le b u t, est venue compromettre à-la-fois ma
fo rtu n e , ma tranquillité et mon honneur.
Ma position est singulière. U n acte de ven te, consenti par moi à
un tiers, vente dont je demandais l’exécution, et dont la validité no
m ’a point encore été contestée par celui avec lequel j ’ai contracté, a
servi de prétexte aux poursuites du ministère p u b lic ; et la convention
la plus ordinaire et la plus commune de la vie a été regardée comme
une escroquerie pratiquée de ma pari contre mon acquéreur. Je sais que
la bonne foi de l’ une des parties ne suffît pas pour garantir l ’exécution
d ’ un contrat; e t , quoique la vente dont il s’agit ait été acceptée libre
ment par mon acquéreur, et qu ’elle lui soit avantageuse, je n’aurais
rien trouvé d ’extraordinaire à ce qu ’ il eût essayé de la faire annuler
par les voies civiles. Mais ce que je ne conçois pas, c’est qu ’en respectant
1 acte qui le lie envers m o i, il ait trouvé le moyen de me le faire imputer
a délit, et que la vindicte p u b l i q u e m ’ a i t frappé comme escroc, quand
ma vente existe toujours, et que môme rien n’ a été fait pour parvenir
à l ’anéantir.
Il me serait impossible de concilier des choses et des idées aussi dis
parates : je crois avoir été plpcé hors des règles ordinaires, et mis dans
une exception créée exprès pour moi ; je crois également, en ne con
sultant que ma raison , que je suis victime d ’ u n e e r r e u r judiciaire qui
me serait Lien funeste , si elle ne pouvait ôtre réparée. Mais comme
mon ignorance des lois et mon intérêt personnel peuvent également
m ’éloigner de la vérité, je viens la demander à des jurisconsultes aux
quels je vais faire connaître les faits dans toute leur exactitude.
Comme je l’ai d i t , j’étais maire de la commune de V a lig n y , où
j ’habite. L e sieur Moingcard est percepteur de la môme commune , et
demeure à A in a y , petite ville peu éloignée du bourg de Valigny.
J’étais propriétaire de deux maisons situées dans le bourg de Valigny.
L ’ une d’e lles, remarquable, dans le canton, par sa beauté, son agré
ment et ses aisances , devait ôtre vendue pour me libérer d ’une somme
de 8000 fra n cs, que je devais au sieur P c titje a n , de C erilly , mon
unique créancier : il était important pour moi de faire ce rembourse
ment. En conséquence, à la fin de novembre, ou au commencement do
décembre 1821 , j’annonçai, par des afliches, la vente de cette maison
et de quelques autres propriétés.
Je connaissais ppu le sieur Moingcard ; mais les contribuables sc
plaignaient journellement de sa perception ; il* me remettaient chaque.
�jour des quittances qui paraissaient prouver qu’ ils avaient payé des
sommes en sus de leur cote. Je crus qu ’il ¿tait de mon devoir d’en
prévenir le sieur M oingeard, et de l’ inviter à faire cesser cet abus.
Mes remontrances ne produisirent aucun effet. De nouvelles plaintes
et de nouvelles remises de quittances fixèrent bientôt mon attention , et
je crus qu’ il était de mon devoir d’instruire l ’autorité.
M . T u r r a u l t , contrôleur des contributions, vint à cette époque à
V a lig n y ,
pour y faire l ’état des mutations. Je lui fis connaître les
plaintes que plus de soixante contribuables avaient portées contre le
percepteur; je lui remis les quittances qui m’ avaient été rapportées.
L e sieur Moingeard fut appelé ; sept quittances furent vérifiées en sa
présence, et prouvèrent que ce percepteur avait reçu 57 fr. 93 c. de
plus que ce q ui était exigé par son rôle.
M. le contrôleur des contributions ne voulut point continuer cette
vérification; il en donna pour raison qu ’ il devait préalablement instruire
M. le d irecteu r, et se r e tir a , en promettant q u ’ i l r e v i e n d r a i t trèsprochainement.
Ceux des contribuables dont les quittances avaient été vérifiées ne
manquèrent pas de faire connaître les résultats auxquels M . le contrôleur
était arrivé. Cette opération , devenue p u b l iq u e , dut causer une grande
rumeur dans tout le bourg de V aligny. Les exactions du percepteur
paraissaient demontrees ; on s expliquait sur son compte sans aucune
espece de ménagement ; m oi-mèm e, pressé par la foule des contribuables
de faire la vérification de leurs q uittances, comme me le prescrivait
la lo i, j ’ai pu faire connaître ma pensée sur la conduite du percepteur.
Je mis cependant la plus grande circonspection dans mes démarches.
J’étais obligé de céder à la volonté des.contribuables, q u i , en deman
dant à être vérifiés, ne faisaient qu ’ user de leurs droits; mais, d 'u n
autre côté, je craignais que mon peu d ’expérience de la comptabilité
ne nie fît commettre quelques erreurs. E n conséquence, pour concilier
les devoirs de mes fonctions et les ménagemens que je voulais avoir pour
le percepteur, j ’écrivis, le 4 mars 18 2 2 , à M. le receveur particulier;
je lui G» connaître les plaintes des contribuables , lui parlai des résultats
de la vérification commencée par M. T u r r a u l t , contrôleur , et lu i
demandai un commissaire ad h o c ,
opération.
pour faire ou continuer cette
Cependant, depuis quelque le m s , le sieur Moingeard paraissait so
dégoûter de sa perceptiou ; il avait môme trai ti de çct cm plo; aycc
�4 J
le sieur Fressanges fils , habitant à Teneuil ; il annonçait qu’ il voulait
vendre sa maison d’A in a y , et se retirera la campagne, où il pourrait
plus utilement et plus commodément reprendre le négoce du Lois qu’ il
avait q u itté, et dont il s’occupait avant sa nomination à la place de
percepteur. L e bourg de Valigny lui parut propre à ses spéculations;
il résolut d ’y fixer son dom icile, et désira devenir acquéreur de ma
m aison, dont la vente avait été annoncée par affiches des la fin de
l ’année 1821.
Les projets du sieur Moingeard étaient connus; déjà il avait visité
plusieurs fois ma maison; il savait que j ’en étais propriétaire à titre
d ’échange, et qu ’elle me revenait à plus de ■jGoo f r . , prix d’acquisition.
Je lui avais prouvé que j ’y avais fait des constructions et des réparations
qui en avaient considérablement augmenté la valeur; il savait que
le prix du loyer était insignifiant pour le prix de v e n te , parce que cette
maison avait appartenu à u n propriétaire que le mauvais état de scs
affaires avait porté à consentir des beaux simules, de la m o i t i é de la
valeur au moins des objets affermés; de manière qu ’en se présentant
p our acquérir, le sieur Moingeard traitait avec moi en grande connais
sance de cause ; et il sait bien qu ’à notre première et à notre seconde
e n tre v u e , nous fûmes loin d ’être d’accord sur le prix de cette maison,
et que je lui en demandais alors une somme bien plus considérable que
celle pour laquelle je la lui ai ensuite abandonnée.
Pendant ces négociations, quelques personnes demandaient à M. le
sous-préfet la place de percepteur du sieur Moingeard ; ce fonctionnaire
répondait que ce percepteur ne voulait pas vendre ; mais comme ceux
qui voulaient succéder ail sieur Moingeard disaient que les plaintes
nombreuses qui avaient été portées contre lu i, et les malversations qu ’ il
s’ était permises, le mettaient hors d ’état d’exercer désormais ses fonc
tions , M. le sous-préfet m ’ayant fait a p p e le r, je crus remplir un devoir
et rendre hommage à la vérité , en attestant ce que les plaintes des
contribuables, le rapport de leurs quittances, et la vérification de
M . le contrôleur des contributions m'avaient appris.
Il avait enfin été arrêté que la position du sieur Moingeard vis-àvis les contribuables serait examinée. L a vérification devait être faite
par M. le receveur particulier, et avoir lieu à la mairie de V a lig n y , où
se réuniraient les personnes qui avaient porté des plaintes conlrc le
percepteur. Mais bientôt I\l. le sous-préfet ayant dé>iré être présent à
cette opération, la fit renvoyer de huitaine , c ’cst-à-dirca u 21 mars ,
�époque a laquelle il devait s’ occuper du recru tem en t, et décida qu’elle
serait faite à C e r i l l y , chef-lieu de canton dont dépend la commune
de Valigny. J ’e x p l i q u e r a i bientôt l’ influence que ce retard et ce chan
gement de lieu ont pu avoir sur cette vérification.
Je ne pouvais apprécier ni connaître les motifs d’inquiétude et de
terreur qui agitaient le sieur M oingeard, et qui lui faisaient redouter
une v é r i f i c a t i o n que tout comptable exact et délicat doit plutôt désirer
que craindre. Quant à m oi, j ’avais des devoirs à remplir, et je croyais
y avoir satisfait en prévenant l ’autorité, et en la mettant à même d’ agir.
Sans intérêt personnel dans cette vérification , je n’avais aucune affection
ni aucune liaine ù satisfaire. Délivré de toute responsabilité, comme
maire, par l ’avis que j ’avais donné à M. le receveur, le sieur Moingeard
ne pouvait rien espérer ni rien craindre de moi ; et comment ma pro
tection lui aurait-elle servi ou mon inimitié lui aurait-elle n u i, si sa
perception était en r è g le , et s i, dans l ’exercice de ses fo n c tio n s , i l
s’était constamment conformé aux devoirs simples et i m m u a b l e s qui lui
étaient prescrits , soit envers le G o u v e r n e m e n t , soit envers les contribuab les? L e sieur Moingeard ne savait-il pas d’ ailleurs q u e , de mon
clief et personnellement, je n’avais jamais voulu faire aucune vérifi
cation, quoique mes fonctions, non seulement me le permissent, mais
m ’en imposassent même le devoir ?
Q uoi qu’ il en s o i t , le sieur Moingeard était parfaitement instruit de
tout ce qui pouvait l’interesser relativement à la perception ; je lui avais
fait connaître les plaintes des contribuables, et les démarches que j’avais
cru devoir faire auprès de l ’autorité ; il savait que sa place était de
mandée par plusieurs compétiteurs; que la vérification de sa position
avec les contribuables devait être faite, le 21 mars, par M M . le receveur
et le sous-préfet réunis; il était donc bien instruit q u ’il ne pouvait rien
attendre de moi ; et s’ il continuait les négociations relativement à l’acquisition qu ’ il voulait faire do ma maison , c ’était en vue des avantages
particuliers qu’ il y trouvait , et non dans l’espérance de se faire un
protecteur ou de désarmer uu ennemi exigeant.
De mon c ô té , je no voyais ni ne pouvais voir aucun empêchement
légal ou moral à ce que je fisse avec le sieur Moingeard un contrat
tel qu un acte de vente. J’avais rempli mes devoirs comme maire ;
comme particulier, il ne pouvait m’être défendu de vendre à celui
même que j ’aurais poursuivi avec le plus de ligueur. Aussi le sieur
Moingeard m’ayant fait de nouvelles instances , uous nous mîmes
�(
6
)
d ’accord sur le prix et les conditions; le 20 mars 1822 , la vente fut
arrêtée et rédigée sous seing privé.
L e prix fut fixé h une somme de 10,600 francs en principal , et
2'î.o francs d ’épingles. Cette somme devait être mise à ma disposition
par deux billets à o r d r e , au moyen desquels la vente porterait q uit
tance. Mais comme Moingeard promettait de payer les 84 o francs à un
terme très-rapproché, il fut convenu que l’acte de vente ne mentionne
rait que 10,000 fr.
Mes intérêts me parurent exiger une autre précaution. J’ai dit que
j ’étais débiteur d u sieur Petitjean , de Cerilly , d’ une
sommo de
8000 francs : j ’ avais l ’intention de lui faire compter une partie du prix
de la vente de ma maison , voulant finir de me libérer envers lui avec
d’autres ressources ; et comme le sieur R ic lie t, mon beau-frère , ha
bitant à C e r i l l y , était chargé de payer le sieur P e titjea n , je désirai
que 1 un des effets f i t p a s s é à son ordre : ce qui fut accepté par lo
sieur Moingeard.
E n conséquence, le 20 mars 1822, le sieür Moingeard rédigea et
écrivit lui-mêine tous les actes dont nous étions convenus ; et s’il a
donné aux billets à ordre la date du lendem ain, 21 , ou c ’est par suite
d’ une erreur dont je ne m’aperçus p a s , ou par d’autres motifs que je
ne pouvais alors connaître.
L a vente est d’une maison , cave au-dessous, hangard , grange ,
étable , cour, jardin à la suite, clos de mur. L e prix est de 10,000 f r . ,
dit reçus comptant. Il est convenu que le fermier jouira jusqu'au
11
novembre 1825 ; enfin il est dit que l ’acte sera passé par-devant notaire j
h la première réquisition de l’une des parties.
Les deux billets s o n t, l ’un de 584 o francs, valeur reçue co m p ta n t,
à l ’ordre du sieur R icliet, payable le 3 o courant. Plus tard, le sieur
Ricliet m’a passé l’ordre de cet effet; l’autre, qui fut directement fait
à mon o r d r e , par le sieur Moingeard , est de 5ooo francs, valeur pour
solde d ’ une maison, et à échéance le 11 novembre suivant.
J ’ai dit plus haut que la vérification de la position du percepteur
envers les contribuables devait d’abord avoir lieu à V alig n y , et être faite
par M. le receveur particulier; qu ’ il avait été ensuite arrêté que cette
opération serait retardée de h uita in e, et qu ’elle serait faite à C e r illy ,
en présence de M. le sous-préfet, qui devait se rendre au chef-lieu
pour le recrutement. N e m'attendant pas à ce c h a n g e m e n t , j ’avais
convoqué les con trib u a b le s U la mairie de V a li g n y , pour le jour qui
�(
7
)
avait été détermine par M. le receveur particulier. Ils s’y étaient rendus;
mais lorsque que je leur fis connaître le changement de volonté des
deux fonctionnaires dont la vérification
dépendait , ils montrèrent
beaucoup d'humeur et de mécontentement, et dirent qu’ ils aimaient
mieux supporter une perte que d’aller demander justice à deux lieues
de leur domicile. Tous refusèrent de se rendre à Cerilly , et la plupart
d’entr’eux retirèrent même leurs quittances.
I l était facile de prévoir que ce changement de volonté de la part
des contribuables serait avantageux au sieur Moingeard. Je me rendis
toutefois a C erilly ; je remis entre les mains de M . le receveur les
quittances dont j ’étais porteur, ayant le plus grand soin de les déposer
dans l ’ordre et telles qu’elles m ’avaient été données. Interpellé par
M. le sous-préfet, je répondis q u e , personnellement, je n’avais aucun
reproche à faire au sieur Moingeard , et que la vérification seule pouvait
apprendre si ce percepteur avait des torts envers les contribuables, ou
s i , au contraire , les plaintes de ces derniers é t a i e n t m a l fondées et
injurieuses. M . le receveur s’occupa immédiatement de cette opération1,
en présence du sieur Moingeard. Il reçut ses explications, reconnut
que ce comptable avait perçu plus que ce qui était dû ; mais en même
tems il crut devoir considérer ces excès de perceplion comme des erreurs
excusables. M. le receveur ordonna toutefois la restitution de différentes
sommes dont je devais être dépositaire ; et comme je croyais avoir
rempli mes devoirs envers mes administrés, et que d’ailleurs je devais
penser qu ’il avait été satisfait à tout ce que la justice pouvait exiger,
je signai le procès-verbal qui fut dressé de ces opérations, sans me
permettre aucune autre réflexion , et me retirai.
K ’ayant plus à m’occuper de celte affaire, je laissai aux autorités qui
m’étaient supérieures, et qui en avaient le p ouvoir, le soin de fixer le
sort du percepteur.
L e sieur M o ingeard, qui avait assisté à la vérification, qui en con
naissait les résultats, qui savait parfaitement que l ’opinion de M. le
receveur particulier ainsi que celle de M. le sous-préfet lui étaient
favorables, et qui conséquemment ne pouvait avoir aucune crainte,
me p a ya , le 28 mars, une somme de 7G0 fr. 75 c. , à cumple sur le
prix de ma maison, en ine disant que c’était tout l ’argent qu ’il avait
à sa disposition pour le moment ; et j’émargeai ce paiement sur le billet
qui m’avait été fait sous le nom de mon beau-frère.
Jo ne puis pénétrer reflet que put produire sur l’esprit du sicu c
�( 8)
Moingeard l'heureuse issue de son affaire. Ne voulait-il d'abord quitter
la perception que parce qu ’il craignait d ’être destitué? Cette crainte
ayant cessé, désirait-il la conserver, et ajouter les bénéfices certains
q u ’elle lui p ro cu rait, aux revenus de capitaux qui ne sont point entre
scs mains une matière inerte? Je ne sais rien de ses projets; mais tout
ce que je puis attester, c’est que le premier effet étant venu à échéance,
le sieur Moingeard me demanda des délais , et me fit pressentir qu ’il
désirait reculer l’époque de scs paiemens, chose que je ne pouvais ni ne
voulais lui accorder.
Les choses étaient dans cette position, et je pressais le sieur M oin
gcard pour obtenir le paiement du premier b ille t, échu le 3 o mars,
lorsque, le 12 avril 18 22 , je reçus une lettre de M. le receveur par
ticulier, qui m’annonçait que M. le préfet avait reconnu que les résultats
de la vérification étaient en faveur du sieur Moingeard ; que les erreurs
reconnues notaient qu’ involontaires, cl que rien n ’annonçait que ce
comptable eût voulu les faire tourner à son profit. M . le receveur
m ’ invitait en conséquence à remettre de suite aux divers contribuables
les quittances que j ’avais entre mains à l’époque des vérifications, en
leur comptant en même teins le montant des petites erreurs, que le
percepteur me r e m it, et provenant des frais faits , et que le percepteur
n’ avait point mentionnés sur ces quittances.
J'acquiesçai à cette invitation. Je remis aux contribuables leurs quit
tances. Mais comme le sieur Moingeard s’était retenu le montant des
petites erreurs, je le chargeai d ’en faire lui-même la distribution; e t, si
l ’opinion publique ne m ’a pas tro m p é , je dois dire que non seulement
il a été exact dans ces restitutions, mais encore qu ’ il en a fait bon
nombre d’autres plus considérables, qui devaient faire cesser d’anciennes
plaintes ou en éviter de nouvelles.
Cependant j ’ insistais pour obtenir du sieur Moingeard le paiement de
mon premier billet à ordre. Je 111e lassais d ’accorder des délais, et allais
le
poursuivre, lorsque je reçus u n e lettre de M. le procureur du Roi
près le tribunal de M ontluçon, qui me disait que j'avais dénoncé M oin
geard comme concussionnaire ; que la vérification des registres de ce
comptable avait prouvé que ma dénonciation était sans fondement, et
qu’elle était le fruit de la légèreté et de la haine. « Mais, c o n t i n u e
« M. le procureur du R o i, ce qui me parait un crime excessivement
«
répréhensible, c ’est t/il'on ni’ a dit (pie, p r o f i t a n t t i c la terreur que vos
« menaces ont inspirée au sieur M oingeard, vous lui avez fait souscrire
�( o )
« deux effets (le 5ooo francs chacun , dont le premier a pour cause la
«
vente d ’une maison , et le second , un prêt prétendu fa it par vous ou
« M . R ic h e t,
v o ir e
beau-frère. M. Richet déclare n ’avoir jamais rien
« prêté au sieur Moingeard : tout le monde sait que vous n’ êtes p a s à
« même de le faire. Ce second billet n’ est donc de votre p a rt, si les
« r a p p o r t s ;qui me sont faits sont vrais, qu'une honteuse et criminelle
k
e s c r o q u e r ie .............
Vous avez c h e rc h é , dit-on , a effrayer ce percep-
« teur par la perspective des peines auxquelles vous lui disiez qu ’ il allait
« être condamné; et vous avez profité d’ un moment de trouble pour lui
« faire souscrire un effet qui n’a d ’autre cause que votre effroyable
« cupidité. Je vous engage, Monsieur, à me faire connaître, le plus tôt
« possible , quelles raisons vous prétendez opposer à la dénonciation qui
« est faite contre vous; et si elle est fondée, comme je le crains, je
« vous invite à remettre sur-le-cliamp , au souscripteur, le billet dont il
« s’agit.
« Je serai à Montluçon jeudi prochain ; mais je n’y serai que ce jour« là de toute la semaine. »
Cette lettre, qui est du 3 mai, ne m ’est parvenue que le 16 du même
mois; de manière que je ne pus me rendre auprès de M. le procureur
du Roi au jour qu’il avait bien voulu m’ indiquer.
Il était évident que M. le procureur du Roi avait été trompé. Je
n ’ayais point dénoncé le sieur Moingeard. Comme maire, j ’avais dit faire
connaître a l ’autorité les plaintes des contribuables : je l ’avais fait sans
légèreté et sans haine. L a vérification du 2 février, et celle du 12 avril
1822 , prouvent que ces plaintes 11’ étaient pas sans fondem ent ; et il
n ’appartenait pas à un maire aussi peu exercé que je le suis en matière
de comptabilité, de décider que des sommes indûment payées par les
contribuables , à quelque titre que ce f û t , et encaissées par le percep
teur, qui ensuite a été obligé de les restituer, n ’étaient que de petites
erreurs involontaires, lorsque mes administrés persistaient à qualifier ce
fait à.'exaction.
Mais ce qu ’il y avait de plus odieux dans les on dit auxquels M . le
procureur du lloi avait cru devoir accorder confiance, c’était de pré
tendre que l’ un des effets n ’ a v a i t d ’autre cause que la terreur que j ’avais
inspirée à Moingeard ; que le premier seul représentait le prix de la
vente de ma maison. E t quel pouvait être l ’auteur de ces on d it, si ce
n’est le sieur Moingeard lu i-m ê m e , q u i , calculant sur la crainte que
peut faire n a ître , dans le cœur d’ un honnête horam o , la menace d ’une
�poursuite en escroquerie, me faisait inviter à lui remettre un de ses
b ille ts , ce qui le rendait propriétaire de ma maison pour la moitié du
prix convenu ?
J ’avais bien des clioses à répondre. D ’abord la plainte d’un comptable
de petite c o m m u n e, qui craint tellement une vérification, que , pour
l ’éviter ou se la rendre favorable, il s’impose de suite un sacrifice de
584 o francs envers un maire qui ne peut ni lui n u i r e , ni lui être utile,
était assez singulière. IN’est-il pas évident que M. le procureur du R oi
aurait pu sentir la nécessité d’ob tenir, par des moyens plus dou x,
e t , ce sem b le, plus convenables , envers un fonctionnaire bonoré ,
comme l u i , de la confiance du G o uvern em en t, des explications qui
auraient pu fixer ses idées et éclairer sa religion? D ’un autre c ô té , la
vente du 20 mars prouvait que le prix réel de ma maison était de
10,000 francs; et comme Moingeard 11e disait pas qu ’il me l ’eût p ayé,
il était évident que les effets consentis le jour m ôm e, ou le lendemain ,
ne faisant que représenter ce prix, ne pouvaient être attaqués, j u s q u ’a u
moment où la vente elle-même aurait été annulée. Je savais encore que
la demande en rescision pour cause de lésion ayant été introduite uni
quement dans les intérêts du ven deur, et ne pouvant être invoquée par
l'acheteur, le sieur Moingeard ne p o u v a it, sous aucun rapport, se faire
un moyen , contre sa convention , de la s o m m e à laquelle cette maison
aurait été portée , quelqu’exagéré que pût en être le prix ; mais comme
mon honneur était compromis, et que je prétendais à une justification
et à une réparation complettes, je répondis, le 17 m ai, à 31. le pro
cureur du R o i , et lui dis que je me rendrais auprès de lui le jour qu'il
voudrait bien indiquer; que je désirais que mon calomniateur assistât
à cette entrevue pour le confondre ; j ’ajoutais : « Q uant a la vente dont
« il est question dans votre le ttre , je vous prio de cesser de croire
n qu’elle soit un crime............. Il est absolument faux que j aie profité
« de la terreur où se trouvait Moingeard pour lui vendre ma maison....
(t Ces billets ne sont que le prix de l ’objet que je lui ai vendu ; e t ,
n pour vous prouver que je n’ ai point bénéficié sur cet o b j e t ,
«
S O UM ET S
A EN
FAIRE
FAIRE
^ E STIM ATIO N
je
me
PAR EXPERTS. »
Je dus alors m’arrêter à l ’idée de faire régulariser ma venie, et de ne
demander le paiement des deux billets , que comme représentant le p n x
de cette même vente; mais avant to u t, je désirais éclairer M. le pro
cureur du Roi. Depuis long-tcms j'attendais sa r é p o n s o avec la plus vive
impatience, lorsq u e, le 2S juin 18 2 a , M. le substitut du procureur
�( II )
du Roi m’ccrivit qu'à son retour d’ un voyage de six semaines, il a ^ i t
trouvé daus les papiers du païquet ma lettre du 17 mai ; qu il lui
paraissait que cette lettre ne me justifiait point des faits graves que l ’on
me reprochait ; qu’ il importait d’entendre les parties pour éclaircir cetlo
afiaire. E n conséquence, il m’ invitait à me rendre à M ontluçon,
le 8 juillet , et a me trouver chez lu i à onze heures du mptin ,
me prévenant qu’ un même avertissement avait été donné au sieur
Moingeard.
Je fus exact à un rendez-vous si vivement désiré. Je vins clioz M. le
substitut du procureur du R o i , qui me présenta chez M. le sous-préfet,
ou je trouvai M. le receveur particulier et le sieur Moingeard. L ’cxplicalion eut des détails, et mes reproches au sieur Moingeard furent
amers. M. le sous-préfet me proposait d’annuler la vente moyennant
indemnité ; en cas de re fu s, il me menaçait même de destitution ; mais
rien ne pouvait me faire accéder à un arrangement que je regardais
comme déshonorant pour m o i , et q u i a u r a i t été la preuve de la
manœuvre qu ’on m ’imputait. De son côté , M. le substitut du procureur
du Roi s’étant r e m i s sous l e s y e u x ma lettre du 17 m ai, me demanda
si je persistais dans mon offre de faire estimer la maison. Sur ma îéponse
affirmative, Moingeard dit qu ’il ne voulait pas de la m aison , parce
qu ’ il n’avait pas le moyen de la p ayer; et m o i, indigné de tant de
mauvaise f o i , d’audace et de p erfid ie , je m’écriai alors que s’ il était
question de prêter de l ’argent à intérêts usuraires, les fonds ne man
queraient pas au sieur M oingeard; qu ’au reste les choses demeureraient
en l’état où elles étaient. Les esprits ne pouvant plus que s’échauffer
et s’aigrir, je pensai que la prudence et le respect que je devais aux
personnes chez qui nous étions reçus et qui nous écou ta ie n t, in’ imposaient le devoir de terminer cette explication , et je me rôtirai de suite.
J’ai rapporté avec exactitude et fidélité ce qui s’est pasté dans cctlc
entrevue; elle est-la seule qui ait eu lieu devant les fonctionnaires que
je viens de nommer ; et je ne crains pas qu’ aucun d ’eux , et plus particu
lièrement M. le receveur particulier, puisse attester qu ’avant ou après
cette entrevue, je les aie e n t r e t e n u s de cette affaire.
Je donnai quelque tems de réflexion au sieur Moingeard
Enfin
lassé (le scs délais, je lui fis faire , le 9 octobre 1822 , une sommation à
se trouver lo 12 , chez un notaire , pour passer acte public de la vente
du ao mars.
Cet acte mettait le sieur Moingeard parfaitement à l ’aise. S ’il avait
�des moyens à faire valoir contre la verçte du 20 m ars, il pouvait les
employer; les tribunaux civils devaient les apprécier; mais le sieur
Moingeard se rendait justice à lui-même. U ne lutte corps à corps ne lui
convenait pas; et il préférait, en se mettant à l’ccart, se servir d’ une
main étrangère pour me frapper.
L e 11 octobre, deux jours après ma sommation , et la veille de celui
fixé pour comparaître devant le no taire, le sieur Moingeard porta
plainte au procureur du R.oi. Je parle ici de cette p ièce, pour 11e pas
intervertir l ’ordre des dates ; c a r , quelques efforts que j’aie pu faire , il
m ’a été impossible de connaître cette plainte, et d’en avoir communi
cation avant le jugement par défaut qui m’a condamné.
L e sieur M oingeard, sans se porter partie civile, prétend q u ’ayant
refusé de me prêter de l ’a rg e n t, il est devenu l’objet de mes calomnies,
de mes vexations et de mes menaces ; qu’à mon instigation , les contri
buables ont cessé leurs paiemeus , ce qui l’avait mis en arrière de 7.^00 fr.
sur l ’exercice 1821. Ce qui l ’avait spécialement efl'rayé, c’était, disait-il,
ma correspondance où je lui parlais du mécontentement des contri
buables, de leurs dénonciations, en le menaçant de le faire vérifier;
que celte mesure de vérification solennelle, ordonnée par M. le receveur
particulier, conjointement avec M. le sous-préfet, avait inspiré une
telle terreur à l u i , Moingeard, et à toute sa famille, que cédant aux
instances de sa femme , tjui séchait de dou leu r, il accéda à la proposition
souvent renouvelée par moi et rejetée par l u i , et devint acquéreur de
ma maison, moyennant io,84o fr. , quoique le prix du bail à loyer ne
fut que de 120 fr. ; mais q u ’au moyen de cette vente, je lui promis
d’éviter la vérification , et de le sauver du déshonneur et des fers. Il
reconnaît, au reste, que les deux billets, sur l’ un desquels est un reçu
de 7 6 1 f r . , ne sont autre chose que le prix de la ven te, et termine
en ajoutant que je pris peu de part à la vérification ; que j ’attestai
môme que Moingeard était un honnête hom m e, etc..........f ce qui jeta
M M . les vérificateurs dans le plus grand étonnement. •
E n conséquence, Moingeard porte plainte en escroquerie contre m o i ,
et indique à M. le procureur du Roi onze témoins. Je ne sais si tous
ont été entendus dans une instruction secrète, mais quatre d’entr’eux
seulement ont été présentés à l’audience ; et l’instruction fera voir avec
quelle peine Moingeard
autres.
est
parvenu à
y
en
adjoindre
quelques
Ignorant entièrement l ’existence de cette p la in te , le 12 Octobre,
�"O r
(
jo u r in d iq u é par m a so m m a tio n ,
*3
)
je m e présen tai ch ez le n o ta ir e ,
et
obtins un p rocès-verbal d e n on c o m p a ru tio n co n tre M o in g c a rd .
L e i 4 , je fis présenter requête à M. le président du tribunal civil de
Montlucon , et obtins une ordonnance conform e, permettant d’assigner
le sieur Moingcard à b ref délai, et au provisoire , pour être condamné
à passer acte public et authentique de la vente du 20 mars.
Cette assignation fut donnée le 19 ; et le même jour , le sieur M oin
gcard me fit notifier des conclusions où il dit que la vdntc du 20 mars
est un fantôm e, produit de la terreur et des fausses espérances que je lui
ai inspirées ; que j ’ai usé envers lui de violence et profité de son déses
poir , pour lui arraclier cette vente et commettre une escroquerie ; qu’ il
a remis au procureur du Roi une plainte où il a exposé tous ces faits ;
que ce magistrat est nanti de toutes les pièces nécessaires à sa défense ;
que déjà il a été donné suite à sa plainte ; que même une procédure
criminelle s’instruit, et que les témoins entendus la justifient complète
ment. E n conséquence, en vertu de l ’ a r t i c l c 3 du Code d instruction
criminelle, il demande qu ’ il soit sursis au jugement de l ’affaire c ivile,
jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l ’action publique.
L e 23 janvier 18 23 , 011 en vient à l ’audience. L e sieur Moingeard
prend ses conclusions; le procureur du R oi demande d’office qu ’il soit
sursis à statuer sur ma demande , jusqu’à ce q u ’il ait été prononcé sur
l ’action publique, et le tribunal prononce le sursis.
Ces différentes conclusions, fondées sur une pièce que je ne connais
sais pas, devaient me faire supposer que le sieur Moingeard , en rendant
plainte, s’était porté partie c iv ile; q u ’il avait cru devoir a ttaqu er, par
les voies extraordinaires, la vente que je lui avais consentie. J’attendais
avec impatience son assignation, espérant bien l ’avoir pour adversaire,
ct ne pouvant imaginer qu’ il pût être question , tout en conservant à la
vente du 20 mars ses effets civils, de la faire considérer, dans l ’intérêt
de la vindicte publique , comme l ’ œuvre du critnc , et de m’appliquer
leS Pe*nes que la loi prononce contre l ’auteur d ’une escroquerie.
J attendais vainement. Rien des raisons me font penser que le sieur
Moingcard voulait lasser ma patience , et qu’ il espérait que , dégoûté et
harasse par un genre de guerre où je ne pouvais ni connaître ni compter
mes ennemis, et o ù , incertain sur les moyens d ’attaque, il m’ était
impossible de calculer mes moyens de défense, je finirais par Abandonner
mon droit, et consentirais à résilier la vente.
Mais le sieur M oingeard s’abusait. J ’ai assez de courage et de cons-
�( H
)
tance pour résister à ce que je crois injuste; et lorsque je vis qu«
plusieurs mois s’étaient écoulés sans que mon adversaire eût fait aucune
dém arche, les 16 et 17 a vril, je le sommai, ainsi que M. le procureur
du R o i , de donner suite à la p la in te , et de la faire juger dans q uin
zaine , leur déclarant que , ce délai e x p ir é , je prendrais jugement.
J’eus encore bien du tems à attendre : ce ne fut que le 11 juillet,,
que je reçus une assignation à la requête de M. le procureur du R o i ,
qui me citait à'cotnparaitre à l ’audience de police correctionnelle, du
1 9 , pour répondre à la plainte en escroquerie et en ca lo m n ie, portée
contre moi p a r l e sieur Moingeard , et de laquelle, est-il d i t , il me
serait donné plus ample connaissance à l’audience.
Je ils tous mes efforts pour connaître cette p la in te , ainsi que la
procédure, le réquisitoire du
ministère p u b lic , et l ’ordonnance de
règlement qui avait dû le suivre ; mais lien ne me fut communiqué.
Toutefois, pensant plus fortement que jamais que j ’aurais au m o in s,
comme partie c iv ile , le sieur Moingeard pour adversaire, j ’ obéis à la
citation , et me présentai à l’audience.
Quels témoins y trouvai-je? A l’exception de M. le sous-préfet, qui
expliqua très-au long tous les détails relatifs aux plaintes qui avaient
été provoquées par les malversations de Moingeard ; qui parla des
différentes vérifications qui ont eu lieu ; de ce qu’ il avait appris du
sieur Moingeard lui-môme relativement à la vente du 20 mars, et qui
finit par dire qu ’ il m’avait proposé de rendre les deux effets, et d ’an
nuler la vente, sous la condition que 3Ioingeard abandonnerait 8/j.o fr. ,
genre d ’accommodement que je ne voulus pas a gré e r, je ne vis parmi
ces témoins , que des hommes de jo u r n é e , des gens dont la conduite et
la moralité pouvaient être justement reprochées, ou des débiteurs de
M oin g eard , q u i , sous son influence, venaient débiter des propos de
cabaret, et avaient pour refreiu c o m m u n de leurs dépositions , que
j ’avais dit que le sieur Moingeard n ’avait qu ’ un moyeu d ’éviter les
condamnations qui l’attendaient,
celui d ’accepter la proposition que
je lui avais faite ou «levais lui faire , d ’acheter ma maison pour la somme
de 10,000 fr.
Je me retirai de l'audience le cœur navré de douleur. Je 11e pouvais
comprendre que l ’honneur des citoyens et le soit des transaction» les
plus respectables pussent dépendre du résultat do dépositions Ielles
que celles que je venais d ’entendre : encore si l’on m’avait présenté des
témoins irréprochubles, des propriétaires estimés dans lu contrée , des
�( i5 ;
hommes avec lesquels je pusse avoir des rapports de société; si même on
avait fait assigner les témoins qui avaient d’ abord été indiqués par
Moingeard lors de sa plainte , mais qu’ il a ensuite fallu mettre à l ’é c a r t,
j ’aurais pu a ss is te r avec sécurité à ces débats, et faire valoir mes moyens;
m ais q u e p o u va is-je
espérer ou attendre?............. Je résolus d e ne plus
paraître.
M. le procureur du Roi pensa toutefois que l ’instruction n’était pas
com p lette
: la cause fut renvoyée au 9 août. U n témoin avait été assigné
pour celle audience : c’était M . le receveur particulier. Ce témoin ex
plique les plaintes que j ’avais portées au nom des contribuables, les
vérifications qui avaient eu lieu , et leurs résultats ; il raconte ensuite ,
en ces termes, ce que lui disait le sieur Moingeard : « Q ue quelques
« instans avant la vérification, Vindrinet lui dit que l ’instant était arrivé
« où il pouvait le perdre ; qu ’il avait toutes les pièces pour cela..........;
« qu’alors épouvanté il souscrivit deux effots, l’ un , de 584 » fr. , pour
« p r ê t, à l’ordre de Ricbet ; et l’autre, «le 5ooo f r . , pour vente d ’ une
« maison». Ainsi Moingeard, dans scs conversations, faisait regarder
l ’un de ces effets comme arraché par la crainte, et l ’autre comme le
prix réel de ma maison; tandis que dans la réalité du fait, et comme
cela est prouvé par la vente sous seing p r iv é , du 20 m a rs , et par les
aveux même de M oingeard, consignés dans sa plainte , ces deux effets
n’étaient autre chose que la représentation du prix convenu de cet
immeuble. A u reste, M. le receveur atteste q u e , dans l ’entrevue qui
eut lieu chez M . le sous-préfet, ayant été pris au mot sur le consen
tement que je donnais à ce que la maison fût estimée, jo me retirai,
en disant que ce qui était fait resterait fait : c ’est une erreur. M. le
sous-préfet, qui était présent à cette entrevue, la seule que j ’aie eue
avec M. le receveur particulier, ne dépose pas comme lui : ce témoin
est unique sur ce p o in t; il s’est trompé; et je suis persuadé que s’il
devenait nécessaire de l ’entendre d<*. nouveau, mes observations lui
rappelant les faits dans toute leur exactitude , il se ferait un devoir de
rectifier sa déposition.
L e jugement ne fut pas prononcé , l ’audience ayant été renvoyée au
a 3 a o û t . Deux témoins furent assignés; l e premier, le sieur G u i l l e t e a u ,
propriétaire, parle d’ un marché que je lui dis avoir fait avec Moingeard :
ce qui était très-vrai; le second, ouvrier sabotier, et entièrement livré
à l'influence du percepteur, se réunit à ceux do ses camarades qui
avaient été entendus à la première audience.
^ 0*5
4 CU
�i'U.r
(
16 )
E n fin , le même jo u r , 23 août 1823, fut rendu le ju g e m e n t, q u i ,
considérant,
i° qu ’ il y avait eu de ma part diffamation et menaces
contre le sieur Moingeard; 20 que mes plaintes contre ce percepteur
avaient nécessité une vérification dont les résultats avaient prouve que
ce fonctionnaire était sans reproches ; 3° que cependant, avant que
ces résultats pussent être connus, mes diffamations et mes menaces
avaient produit leur effet ; que Moingeard , effrayé, avait accédé à la
proposition que je lui avais faite d’acheter ma maison 10,000 francs ,
q uoiqu’elle ne fût affermée que 120 francs; qu ’à cet effet il m’avait
souscrit deux billets représentant le prix de la vente; 4° qu’ayant été
sommé de faire estimer la maison, je m ’y étais refusé, après avoir paru
y consentir ,
Me déclare atteint et convaincu du délit d ’escroquerie, comme ayant
employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de
fausses entreprises et f a i r e n a î t r e la c r a i n t e d’ un événement chimérique,
et
OBLIGÉ,
BIEN
PAR
AU -D ESSUS
CES M O Y E N S , L E S I E U R M O I N G E A R D
D E SA V A L E U R
d’ A C H E T E R
U N E MAISON
REELLE ;
Me condamne en conséquence , conformément à l’article 4°7
Code p é n a l, combiné avec l ’article 194 du Code d’instruction crimi
n e lle , à un an d’emprisonnement, à une amende de 5o francs, et aux
dépens.
C e jugem ent, qui a été prononéé par défaut, m’a été signifié le i 5
septembre, et j ’en ai interjeté appel par acte mis au greffe, le 22 du
même mois.
Ce jugement explique nettement le fait dont je suis prévenu : c’est
d’avoir obligé Moingeard à acheter une maison bien au-dessus de sa
valeur réelle. Donc si la maison n’a été vendue qu’à sa v a le u r, il n’y a
plus de d élit; et c’est précisément ce fait que je voulais prouver par
une estimation.
L e jugement dit qu’ayant été sommé de faire estimer celte maison,
j ’ai refusé. O ù est cette sommation? Dans quel acte se trouve-t-elle?
Comment ai-je refusé? Ma lettre a M. le procureur du Roi ne prouvet-elle pas ail contraire q u e , dès le premier instant, j ’ai proposé cctto
mesure? E t , dans tous les cas, si le tribunal de Montluçon c r o y a i t
pouvoir me j u g e r , ne devait-il pas, avant de me condamner, s’assurer
au moins de l'existence du corps de d é lit, et ordonner d’oflîcc l'estima
tion de cette maison, lors même que j ’aurais résisté à cette mesure?
J ’ai seuti la nécessité d ’éçlairer mes conseils sur ce point important,
�(
17
)
J ’ai fait en c o n s é q u e n c e estimer la maison vendue, par trois experts
désintéressés, que je connais a p e in e , qui demeurent loin de mon
dom icile, et que leur capacité et leur moralité m ’ont seules décidé à
appeler. L e u r opération, qui est faite avec scrupule et avec les plus
grands détails, donne pour résultat la somme de 1 3 , 49 ^
4^ c . , qu ’ils
estiment être le prix réel de la maison que j ’ai vendue io,84o francs au
sieur Moingcard.
De p lu s , voulant avoir recours à des conseils qui ne peuvent me
connaître personnellement, et persuadé que dans ces sortes d’affaires
la moralité du client peut servir à l ’interprétation et à l ’appréciation
des faits, je me présente avec treize certificats, émanés et revêtus des
signatures de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes influentes
de mon can ton, qui me recommandent comme un liomme dont la
probité et l ’lionnéteté ne sont ni suspectes ni douteuses.
C ’est avec ces différens élémens, que je prie mes conseils d ’examiner
ma position, et de tracer la marche cjue je dois suivre, et les moyens
que je dois employer.
VINDRINET.
3
�CERTIFICATS
DÉLIVRÉS
J e
AU
SIEUR
YINDRINET.
soussigné, Louis-Dominique M a z cra t, juge île paix du canton
de C e r i l ly , arrondissement de M o n tlu ç o n , département de l ’A llie r ,
certifie à tous qu ’ il appartiendra, que le sieur Vindrinct (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de Valigny-le-M onial,
s’est toujours comporté en homme d ’honneur et de p robité; q u e , par
sa conduite morale et politique ; par son attention soutenue à remplir
ses devoirs envers la société ; e n ü n , par la pratique des moyens qui
rendent un maire cher à ses administrés , il s’est concilié l’estiine géné
rale , et la nôtre en particulier. E n foi de quoi nous lui avons délivré
le présent certificat, que nous avons signé, a v e c n o t r e g r e f f i e r , e t auquel
a été apposé le sceau de cette justice de paix.
A C e r illy , ce d ix-h u it septembre mil huit cent vingt-trois.
L . - D . M A Z E R A T , ju g e de p a ix .
L H O T T E , greffier.
Nous , soussignés, Antoine B u ffa u lt, père ; Edme-Gaspard B u ffa u lt,
fils; Jean-Baptiste-Alexandre Mazerat, Vincent B ujon , Joseph Anîelm e,
T hibault-Beauregard, et François-Paul P etit-Jean, tous les six notaires
du canton de C e r i l l y , arrondissement de M o n tlu çon , département d e
l ’Allier ,
Certifions à tous q u ’il appartiendra, que M. Vindrinet (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de V a lig n y -le - M o n ia l,
Cst un homme probe et d’honneur , et qu il n toujours fait preuve de
délicatesse dans les différentes-affaires qu ’il a traitées devant nous; que
sa conduite d’homme privé et de fonctionnaire public lui a mérité
l ’estime et la confiance dont il jouit dans la société. E n conséquence ,
c ’est avec plaisir que nous lui avons délivré le présent certificat.
Fait à Ainay-le-Chûleau , le vingt-sept septembre mil huit cent vingttrois.
B U F F A U L T père, B U F F A U L T f i l s , M A Z E R A T ,
B U J O N , T H I B A U L T - B E A U U E G A U D , I’ E T I T - J E A N .
�( *9 )
N ou s, soussignés, maire et adjoint de l a ville d ’A inay-le-Cliâtrau ,
arrondissement de M o n t l u c o n , département de l ’A l l i e r , certifions à
tous qu ’il a p p a r t i e n d r a , que M . Jacques V in d rin e t, propriétaire, et
maire de la c o m m u n e de V a lig n y -le -M o n ial, canton de Cerilly , arron
dissement de M ontlucon, département de l ’Allier, a toujours t e n u une
co n d u ite
régulière et irréprochable, et qu ’il est hors de notie connais
sance q u ’ il
ait manqué à l ’honneur et à la prohité ; et qu ’il a , depuis
la r e n t r é e de Sa Majesté Louis X V I I I , toujours rempli scs fonctions
avec le plus grand zèle, et manifesté son attachement à la famille royale.
E n foi de quoi nous avons signé le présent.
E n mairie, à A in ay-le-C h âte au , le vingt-sept septembre mil huit
cent vingt-trois.
B U JO N , maire ; T U E U R A L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la
ville et commune de
Cerilly , arrondissement de Montlucon , département de l ’A ll i e v , cer
tifions à tous qu’il appartiendra,
pour homme
que nous avons toujours reconnu
d’honneur et de probité le sieur Jacques Vindrinet ,
propriétaire, domicilié à V a li g n y , et que dans les affaires que nous
avons eues à traiter avec l u i , il a mis la plus grande délicatesse;
attestons en outre que ledit sieur V in d r in e t, nommé maire de ladite
commune de V aligny depuis la rentrée de l ’illustre famille qui nous
gouverne, a rempli cette fonction avec le plus grand zèle. En foi de
quoi nous avons délivré le présent pour servir et valoir ce que-de droit.
E n muirie, à C e r illy , le vingt-cinq septembre m il huit cent vingttrois.
J. B O N N E T , m aire; T H I B A U L T - B E A U R E G A R D , adjoint.
N ous, soussigné, maire de la commune de Theneuille , ancien
capitaine de cavalerie , chevalier de l ’Ordre royal et militaire de SaintL o u is, certifions à tous ceux qu ’ il appartiendra, que depuis l’annce mil
huit cent treize, q Ue nous exerçons nos fonctions à Theneuille
canton
de C e rilly , arrondissement de M ontlucon, nous connaissons’le sieur
Jacques V in d r in e t, maire h V a lig n y ; c t pouvons affinncr qu’ il jouit
<lc lu considération duo à l ’homme p ro b e , h o n n ê te ,
c l voué à la
�légitimité. En foi de quoi nous avons délivré le présent pour servir
et valoir ce que de droit.
E n mairie, à ï h e n c u i l l e , le trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L e chevalier
de
IîO D INAT , maire.
N ous, soussigné, adjoint, faisant provisoirement les fonctions de
maire de la commune de V a lig n y , arrondissement de Montluçon ,
département de l’A llie r, certifions, d ’après la notoriété publique, que
M. Jacques Vindrinet, maire de cette commune, e t , d’après notre
connaissance particulière, n’a cessé, depuis la restauration, de remplir
ses fonctions d ’ une manière loyale , probe, honnête et irréprochable;
qu ’ il n’a jamais cessé de mériter l ’approbation et la confiance de ses
concitoyens; qu’ il s’est acquitté de ses fonctions avec un zèle et un
desinteresseincnt peu ordinaires; qu’ il ne s’est, dans aucune circons
tance, attiré les reproches ni des administrés, ni des autorités supé
rieures; que son dévouement au Roi et à son gouvernement n’est point
équivoque; et que sa condu ite, dans tous les tems et en tout g enre, a
été à couvert du blâme et de la critique. E n témoignage de quoi nous
avons délivré le présent certificat pour servir ce que de droit.
Fait en mairie, à Valigny , le vingt-huit septembre inil huit cent
vingt-trois.
L I B A U L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la commune de V itray , canton
de C e r i l ly , arrondissement de M ontluçon , département de l'A llie r ,
certifions à tous ceux qu’ il appartiendra, que nous avons reconnu dans
la personne du sieur Jacques V in d rin e t, p r o p r i é t a i r e , et maire de la
commune de V a ligny-le-M o nial, un homme d ’ une conduite régulière
et irréprochable, et qu’ il est hors de notre connaissance qu’il ait manqué
à l ’honneur et à la probité ; et qu ’ il a , depuis la rentrée de Sa Majesté
Louis X V I I I , manifeste son attachement a la famille royale et au
Gouvernement. E u foi de quoi nous lui avons délivré le présent pour
lui servir et valoir en cas de besoin.
Vilray , le vingt-huit septembre mil huit cent vingt-trois.
B E R T J I O M I E I l - L A V I L L E T T E , m aire;
�(
21
)
N o u s, soussignés, maire et adjoint de la commune d’U r ç a y , canton
de Cerilly ( A l l i e r ) , attestons à tous ceux qu’ il appartiendra, que le
sieur Jacques V in d r in e t, propriétaire , demeurant en la commune de
V aligny-le-M onial, a toujours montré une délicatesse et une prohité
à toute épreuve ; qu’ il a constamment mérité l ’ estime de tous ceux qui
le c o n n a i s s e n t , et qu’ il n’est pas à notre connaissance qu’ il ait rien fait
jusqu’à ce jour qui ait pu lui faire perdre la moindre partie de celte
estime générale. Certifions en outre qu’ il est entièrement dévoué au
Gouvernement de Sa Majesté Louis X V I I I , et q u ’il s’est toujours
acquitté des fonctions de maire de ladite commune de Valigny , dont il
avait ete revêtu par Sa M a je s té , avec un z.èle et une activité dignes
d’éloges , et qui doivent lui mériter la reconnaissance de ses administrés.
E n m airie, à U rçay, ce vingt-neuf septembre m il liuit cent vingt-trois.
B U F F A U L T , m aire; V A L L A K C I I O N , adjoint.
J e , soussigné, Cliarles-François B e ra u d , maire de la commune de
Saint-Bénin , y demeurant,
certifie à tous qu’ il appartiendra, que
M . Vindrinet ( J a c q u e s ) , propriétaire-cultivateur, et maire de la com
mune de V a lig n y , s’est toujours comporté en homme d’honneur et de
probité; qu’il ne m’est jamais rien parvenu qui puisse atténuer l ’ opinion
q u ’on a generalement de sa délicatesse dans les affaires ; q u e , par son.
dévouement au Gouvernement paternel des B o u rb o n s, et par son atten
tion soutenue à remplir tous ses devoirs envers la socié té , il est envi
ronné de l ’estime publique. E n foi de quoi j ’ai signé le présent certificat,
auquel j ’ai apposé le sceau de cette c o m m u n e , ce \ingt-sc pt septembre
mil huit cent vingt-trois.
B E R A U D D E V O U G O N , maire.
i soussigné, maire des communes de Saint-Bonnet et de B rèze,
certifie qu’ il ne m ’est jamais revenu que le sieur Jacques V in d r in e t ,
habitant la commune de V a lig n y , avait exercé aucun acte contraire à
ceux imposés à un honnête citoyen , et que je n’ai aucune connaissance
qu’ il se soit conduit d’ une manière contraire aux lois rt arrêtés du
Gouvernement.
A Saint-Bonnet, en la maison commune , le Ircnlc septembre mil
huit cent vingt-trois.
HAMBOURG ,
maire.
�(
22
)
Nous, soussigné, maire de la commune de Bardais, canton de Cerilly,
arrondissement de M ontluçon, département de l ’A llicr, certifions à tous
ceux qu ’il appartiendra , que nous avons toujours reconnu pour liomme
d’honneur et de probité , le sienr Jacques Vindrinet-, maire de la com
m une de V aligny. Tant par sa conduite morale et politique, que par
son attention à remplir ses devoirs envers la société, il s’ est concilié
l ’estime générale, et en particulier la nôtre. E n foi de quoi nous lui
avons délivré le présent certificat que nous avons signé , et auquel a été
apposé le sceau de cette mairie.
F ait en m a ir ie , le vingt-sept septembre mil huit cent vingt-trois.
D U V E R N E T , maire.
N o u s , soussigné, maire de la commune de M e a u ln e , canton de
C e r i l l y , arrondissement communal d e M o n t l u ç o n , d é p a r t e m e n t de
l ’A llie r , certifions que M . Vindrinet (Jacq u es), propriétaire, e t maire
de la commune de Valigny-le-Monial, s’est toujours comporté en homme
d ’honneur et de probité. En foi de quoi j ’ai signé le présent certificat.
Meaulne , trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L U Y L I E R , maire.
Mairie d ’Isles-sur-Marmande , canton de Cerilly , arrondissement de
Montluçon , département de l ’A llie r.— jNous, soussigné, Jean Guiltaux,
maire de la commune d’Lles-fur-Marmande, certifions que M. Jacques
V in d r in e t , maire de la commune de V a lig n y , dans tous les rapports que
j ’ai eus avec l u i , m ’a toujours donné des preuves de la plus sincère
probité;
q u e , dans toutes les circonstances,
il a toujours tenu la
conduite d’ un homme d’honneur. E n foi de cjuoi nous lni avons délivré
le p ré se n t, pour lui servir et valoir ce que de droit.
E u M a ir ie , à Isles, le trente septembre dix-huit cent vingt-trois.
G U ILTA U X ,
maire.
�CONSULTATION
T |F . C O N SEIL SO U SSIG N É,
V r le Mémoire à consulter du sieur V in d rin c t, et après lecture
attentive de ce Mémoire et des pièces qui y sont annexées ,
E st im e
q ue, s’agissant, entre le sieur Moingeard et le sieur Y in d rin e t,
de l'effet que doit avoir un acte de vente qui pouvait être attaqué par
l ’acquereur, sur le motif que son consentement aurait été extorqué
par la violence ou surpris par le dol et la fraude du vendeur, la validité
de cet acte ne pouvait être jugée que sur la demande de l’acquéreur,
et contradictoirement avec lui ;
Q ue cette ve n te , qui est synallagmatique, formant un lien civil
entre le sieur Moingeard et le sieur Vindrinet, n’élant point directement
attaquée par le sieur M oingeard, ne pouvait l ’être directement par le
ministère p u b lic , et que le tribunal de M ontluçon , en jugeant en
police correctionnelle que le sieur V indrinet, ven deur, était coupable
d ’escroquerie , a tout à-la-fois méconnu les règles de sa co m p é ten ce, et
annulé indirectement une vente qui n’était point soumise à son examen,
nullité dont Moingeard ne pouvait même profiter, puisqu’ il ne l ’avait
point demandee , et n’était point partie au jugement qui l ’ a prononcée;
Q u ’ainsi le sieur Vindrinet doit, sur son a p p e l, se borner à faire
valoir les moyens d’incompétence qui se présentent contre ce jugem en t,
et demander à être renvoyé à fins civiles.
Les développemens de celle opinion ressortent de la saine application
des principes aux faits.
Il existe une vente , sous la date du 20 mars 18 2 2 , consentie par le
sieur Vindrinet à Moingeard; il est reconnu que le prix de cette vente
a ete payé par la remise de deux billets à ordre.
L e vendeur a demandé l ’exécution de sa ven te, en exigeant qu ’elle
reçût une forme publique et authentique.
L acquéreur a soutenu , dans une plainte où il ne s’est point porté
partie civ ile , et dans des conclusions d’audience, ayant pour objet de
faire surseoir au jugement de l’action civile , introduite par le vendeur,
jusqu’à ce qu’ il eût été prononcé sur l ’action p ubliqu e , que cette
v vente lui avait etc arrachée par la violence et la terreur que lui avaient
�inspirées les calomnies, les vexations el les menaces du sieur V in d rin e t,
et par les fausses espérances qu'il lui donnait de le soustraire, par sou
c réd it, aux dangers el aux maux don t il le menaçait.
A in s i, suivant le sieur M oingeard, cette vente serait donc n u lle ,
parce que son consentement lui aurait été extorqu é par v io le n c e , ou
surpris par dol.
L a cause ainsi réduite à son vrai point de v u e , on se demande
par q u i , par quels m oyens, et par quelles voies cette vente pouvait
ôtre attaquée ?
L e Code civil (article i582 ) définit la vente une convention par
laquelle l ’ un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. A insi,
la vente est un acte synallagm atique, ou un contrat par lequel les
parties s’obligent réciproquement l’une envers l ’autre; et comme, sui
vant l ’articlc n 3 4 , les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi a ceux qui les ont faites, et qu’elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentenient m u t u e l , ou pour les causes que la loi au
torise , il est évident que le lien civil qui résulte de toute espèce de
contrat doit être respectée jusqu’au moment où ceux qui ont intérêt
à le rompre viennent demander son anéantissement et développer les
causes qui justifient leurs prétentions.
C ’était donc au sieur Moingeard à se pourvoir directement et person
nellement contre la vente du 20 mars ; à lui seul appartenait d’en
demander la nullité ; elle ne pouvait être prononcée que sur ses conclu
sions; et toute attaque contre cet a cte , par autre personne que le sieur
Moingeard lui-même ; tout jugement qui aurait çu pour but de détruire
la force de cette vente , hors la présence des deux parties, qu’il pouvait
et devait uniquement intéresser, était vicieux, par cela même qu’il
devenait inutile; et que ne pouvant profitera celui dans l ’intérêt duquel
il aurait été re n d u , puisque ce seul intéressé n ’y était point partie, ce
jugement laissait respectivement à lui la convention dans toute sa force,
tout en paraissant l’anéantir.
L a plainte que Moingeard avait portée a M. le procureur du R o i ,
ne pouvait donner à ce magistrat le droit de citer le sieur Vindrinct
en police correctionnelle.
Il est vrai q u e , sous la loi du 3 brumaire a n 4 > tout délit donnait
nécessairement lieu à une action publique. L ’articlc 4 l*c cellc loi
exprimait ce principe en termes absolus, mais lo Code d’ instruction
criminelle u ’a point renouvelé cctto disposition si expresse ; il a youIij.
�Lorner et restreindre l ’aclion du ministère puLlic ; et l ’article i " dispose
seulement que
qu’aux
l ’a c t i o n ,
fonctionnaires
pour l ’application des peines, n’appartient
auxquels elle est confiée par la loi. Aussi tous les
criminalistes reconnaissent-ils que si autrefois la loi imposait au ministère
public le
et délits,
devoir
de poursuivre indistinctement toute espèce de crimes
a u j o u r d ’h u i
il peut y avoir deux espèces d’actions : celle du
ministère public , qui agit seul lorsque les faits présentent le caractère
du crim e, ou lorsque les délits ou contraventions blessent l ’ intérêt de
l ’E t a t , troublent la tranquillité ou la morale publique , et qu’ il est
question de réprimer ou contenir des habitudes dangereuses ; mais si
les délits sont légers, s’ ils ne présentent que des circonstances peu
importantes ou personnelles au délinquant ou lésé, alors il ne doit point
y avoir de poursuite d’office ; la partie qui se prétend lésée doit seule
agir t et le ministère public n’intervient que pour requérir l ’application
des peines.
Cette doctrine, qui peut être si f é c o n d e e n c o n s é q u e n c e s , reçoit ici
une application nécessaire et absolue. O n conçoit bien que le délit qui
résulte d’un fait peut donner lieu à la poursuite du ministère p u b lic ,
quoique la partie lésée garde le silence ; mais si le délit résulte d’ une
convention , il est évident qu ’il ne peut être jugé qu’ en même tems que
la convention elle-même, ou après qu ’elle aura été détruite par un
jugement antérieur; que cela est indispensable , sur-tout lorsque l’exis
tence de l’acte n’est point contestée, que les moyens que l ’on a à opposer
contre sa validité sont personnels aux deux parties, et qu’il ne peut
être anéanti que par voie de nullité.
Dans l ’espèce, une vente existe. Moingeard, acquéreur, dit qu’elle
est le fruit de la violence et du dol ; mais il devait se pourvoir contre
le consentement qu’ il a v a i t donné, et faire prononcer la nullité de son
cngagemcnt. Partie dans l ’acte, il fallait nécessairement qu ’ il l ’attaquât
pour le faire anéantir ; c’est lui qui devait agir personnellement; et en
supposant qu’ il pût se pourvoir par voie extraordinaire pour causo
d escroquerie, il est évident qu ’il devait assigner directement le sieur
Vindrinct en police correctionnelle, conclure à la nullité de la vente
pour cause d’escroquerie ; et le ministère public ne pouvait avoir d’autre
action que de requérir l ’application des peines ; ou si le sieur Moingeard
portait plainte à M. le procureur du R o i , il fallait au moins , pour que
ce magistrat eût le droit de poursuivre, que le plaignant se rendit partie
c iv i le , qu’ il conclût à la nullité de la v e n te , cl que le même jugement
4
�(26 )
pût prononcer d'abord sur la nullité de la convention, requise par l ’une
des parties, et appliquer par s u i l e , contre l ’autre, les peines du délit
qui aurait clé la cause de la convention.
E n agissant autrement,
la Justice
s’exposait à des inconvéniens
graves, et tombait dans des contradictions manifestes.
E n effet, contre qui le sieur Vindrinet avait-il à se défendre? Q uel
avantage pouvait-il retirer de sa défense ? Quelle était la capacité de
la partie qui l ’attaquait? E t quel que fût le résultat de l ’action à
laquelle il avait à répondre , que devait devenir l ’acle qui était l’objet
du procès ?
Il est évident que si le sieur Vindrinet parvenait à repousser la
poursuite du ministère p ub lic, il ne faisait rien pour la validité de sa
ven te; que le sieur Moingeard , n ’étant pas partie au procès, pouvait
encore 1 attaquer par lis voies civiles , et présenter comme moyens de
vio len ce, de fraude et de d o l , ceux <jue le ministère public avait qua
lifiés d’escroquerie, et dem a n dera les prouver ; que s i, au contraire,
le sieur Vindrinet succombait en police correctionnelle, la question de
la validité de la vente était encore intacte ; qu’ il pouvait la soutenir
civilement contre le sieur M oingeard, qui n ’avait point été partie dans
l ’instance criminelle ; et comme le moyen tranchant de ce procès ,
quelle que soit la juiidiction qui le ju g e , est l’c.slimation du prix réel
de la maison , offerte par le sieur V in d r in e t, offre d’estimation dans
laquelle il persiste, il est par trop certain qu ’ il ne pouvait consentir à
cette estimation envers M. le procureur du R o i , qui n’avait aucune
capacité pour stipuler les intérêts civils du sieur Moingeard ; et qu’en
supposant cette opération faite contradictoirement avec le ministère
p u b l ic , elle n ’aurait pas empêché que le sieur Moingeard,
seule et
véritable partie intéressée à la nullité de l ’acte du 20 mars, n'eu requît
ensuite une nouvelle.
Enfin, c’est un principe immuable en matière criminelle, que le
corps de délit doit être établi ; il 11c peut y avoir ni coupable ni appli
cation de peine sans cela. Dans l ’espèce, comment le corps de délit
pouvait-il être prouvé , si cc n’est par l’annulation de la convention ?
Pouvait-il y avoir des artifices punissables pendant l'existence de l’acte ?
E t peut-on concevoir que le
sieur
Vindrinet soit convaincu d’escroquerie
et puni comme tel, pour avoir obligé le sieur M oingeard à acheter
une maison bien au-dessus do sa valeur ré e lle , tandis que cette vente
existe toujours, et qu’elle doit avoir tout son effet jusqu’au moment où
�0 7
)
W f
le sieur Moingeard en aura fait prononcer la nullité par les tribunaux
civils, devant lesquels seulement il pourra être question de la valeur
réelle de cette maison.
Mais q u e l l e s s o n t les imputations adressées au sieur V in d r in e t, qui
ont servi à l ’ a c c u s e r d’escroquerie , et à l ’attirer à la police correction
nelle p o u r le fait de la vente du 20 mars ?
D ’a b o r d , on l’accuse de calomnie et de diffamation envers le sieur
Moingeard; o r , la loi du 17 mai 1819 d it, dans son article i 3 , que la
diffamation résulte de toute allégation ou imputation d’ un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération ; et l’article i er de celle du
26 du même mois apprend que la poursuite du délit de diffamation
entre tout particulier
p a r t ie
ne
veut
a vo ir
lie u
que sur la
pla in t e
de la
qui se prétendra lésée.
L e ministère public n’avait donc aucune qualité pour poursuivre le
sieur Yindrinet comme auteur de diffamation ou de calomnie? C ’était
un moyen qu’ il lui était interdit d’employer jusqu’au moment ou le
sieur Moingeard viendrait le présenter et le soutenir lui-même ; la dif
famation n’étant point indiquée par la loi comme un des caractères de
l ’escroquerie , et formant un délit distinct et prévu par le législateur ,
ne pouvait être poursuivie principalement ou accessoirement qu ’à la re
quête de la partie qui se prétendait lésée.
Il est vrai que le ministère public n ’ a pris aucune conclusion sur ce
prétendu d é lit, et que le tribunal n ’ en a pas convaincu le sieur V i n drinct. Mais comme dans les motifs du réquisitoire de 51. le procureur
du R o i , ainsi que dans ceux du ju g em en t, on trouve la diffamation
invoquée comme circonstance servant à prouver l ’escroquerie, il est
évident quo ce motif doit être effacé, puisque, d ’une p a rt, il contient
l ’imputation d’ un délit qu’il n’appartenait pas au ministère public de
poursuivre ; et q ue, de l’autre, les circonstances qui constituent le délit
d ’escroquerie devant être clairement énoncées et spécifiées, il n’était
point permis d’en indiquer qui lui fussent aussi étrangères.
L e sieur Vindrinet était encore prévenu d’avoir employé des moyens
de terreur et épouvanté son acquéreur par scs menaces; de lui avoir fait
ensuite espérer qu’il lui éviterait le mal dont il le m enaçait, s’ il ache
tait sa maison moyennant 10,000 francs ; d’où il faut conclure que le
consentement du sieur Moingeard à la vento aurait, suivant l u i , étc
extorqué par la violence ou surpris par le dol du sieur Yindrinet.
L e Code civil <1 un titre tout espres pour apprendre quelles sont les
�conditions essentielles pour la validité des conventions. L a première est
que le consentement soit lib re; q u ’il ne soit pas donné par erreur,
surpris par d o l , ou extorqué par violence ( A rticle i iog.).
L a violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une
cause de nullité (Art. 1 1 1 1 . ) . Il y a violence , lorsqu’elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu ’elle peut lui ins
pirer la crainte d ’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé
rable et présent. On a égard, en cette matière, à l’ àge, au sexe, et à
la condition des personnes (A rt. 11 1 2 .) . U n contrat ne peut plus être
attaqué pour cause de violence , s i , depuis que la violence a cessé , ce
c o n tr a ts été approuvé, soit expressément, soit tacitement {A rt. 1 1 15.).
Enfin , la convention contractée par violence n’est point nulle de plein
droit ; elle donne seulement liev à une action en nullité ou en rescision.
L a reunion de ces principes fait jaillir des vérités bien importantes :
i° la violence est une cause de nullité ; m a i s l’acte n’est point nul de
plein droit : il y a seulement l i e u à u n e a c t i o n . E l i ! q u i p e u t la former,
cette action , si ce n’e s t , et exclusivement et à tous autres, la personne
qui a contracté, ou ses représentais? Devant quel tribunal doit-elle
être portée, si ce n’est devant les juges que la loi a établis pour connaître
de la validité des engagemens civils ?
20 To u te violence ne peut point entraîner la nullité d ’ un acte; il
faut qu ’elle ait les caractères prévus par l ’article 1 112. O r , par qui et
avec qui ces caractères seront-ils appréciés, si ce n’est encore par les
tribunaux auxquels la connaissance des affaires civiles est réservée, et
sur la demande et les moyens, justement appréciés, de l’ une des parties
contractantes ?
3 ° Enfin la violence a pu cesser, e t, depuis, le contrat être approuvé.
Q uel autre tribunal que le tribunal civil pourrait encore connaître de
cette fin de non recevoir; et comment pourrait-il la prononcer hors la
présence de celui auquel ello pourrait ¿tro upposic ?
L e dol est une cause de la nullité de la convention ( article 111G) ;
mais il faut que les manœuvres pratiquées par l ’une des parties soient
telles, q u ’ il soit évident que , sans ces manœuvres , l ’autre partie n ’au
rait pas contracté.— Il ne sc présume pas, et doit être prouvé ( ihid.).
L a convention contractée par dol n’est point nulle de plein droit : elle
donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision ( A r
t ic le
1 1 1 7 .) .
A in si, il faut donc encore une demande en nu llité; il faut que les
�29 )
■.
'
manœuvres soient a p p r é c i é e s , q u e le d o l soit prou vé , p o u r que la
n u llité de l ’ acte s o i t p r o n o n c é e . E t , encore u n e fois , q u i p e u t former
cette d e m a n d e , faire cette p r e u v e , si ce n'est la personne q u i a intérêt
à l ’ a n é a n t i s s e m e n t de l ’a cte? Q u i p e u t ju g e r de l ’ influence q u ’ ont eue
les m a n œ u v r e s sur l a volonté de la partie c o n t r a c t a n t e , si ce n ’ est le
tribunal a u q u e l la loi a remis le soin de faire respecter ou d ’ anéantir les
c o n v e n t i o n s des citoyens ?
S 'il est ‘des règles qui doivent être religieusement observées, ce sont
spécialement celles qui distinguent les lois et les pouvoirs. Appliquer à
un acte quelconque une législation qui lui est étrangère ; créer des
assimilations pour attirer un citoyen à une juridiction à laquelle il ne
peut être soumis, c’ est s’ exposer à faire violence à là J u s t ic e , en com
promettant les biens les plus précieux de l’homme , l ’honneur et la
liberté.
L o r sq u e naguère nous vivions sous u n e législation transitoire ; que
nos lois n ’ étaient pas recueillies en corps de d octrine , et que les idees
q u i unissent les principes en tr’ eu x étaient encore in ce rta in es, u n article
de loi parut confondre le dol et V e s cr o q u e ric , et d on na naissance à u ne
jurispru dence d on t on tro u ve les exem ples dans M .
M erlin ( V c r lo
DOL et ESCROQUERIE.).
L ’ article
35 d u titre 2 de la loi d u 22 ju ille t 1 7 g ! , qualifiait ainsi
l ’escroquerie : « C e u x q u i , par d o l , ou à l'a id e de faux n o m s , ou de
« fausses entreprises, ou d ’u n crédit im a g in a ire , ou d ’ espérances et de
« craintes c h i m é r iq u e s , auro nt abusé de la créd u lité de q u elq u e per« sonne , et escroqué la totalité ou partie de l e u r fo r tu n e ....... ». C e
n ’ était pas assez que cet article , en se servant du m o t de d o l , co m prît
dans sa généralité tous les artifices que les jurisconsultes romains dési
gnent par les expressions ovinern calliditatcm, Jallaciam , m achiuationcm ,
° d circum veniciidum , fa lle n d u m , decipicndum altetum adhibitam ;
pour augm enter la contu sion, la loi ne désignait ni la n a t u r e , ni l ’ espèce
acte que ces dispositions pouvaient embrasser; et son ailencc put faire
supposer q u ’elle s’appliquait également aux actes synallagmatiques et
unilatéraux, aux contrats commutatifs ou à titre onéreux, comme aux
contrats de bienfaisance.
Aussi les tribu n au x de police co rrectionnelle cu ren t bien tô t à jug er
u n grand no m bre d ’aflaires de d o l et de f r a u d e , q u e la partie m é c o n
tente attaquait pour cause d ’escroquerie. L ’ examen des conventions leu r
f u t alors soumis ; et pou r éviter qu e , sous le prétexte de faire réprim er
�^
•
( 3o )
un d é l i t , on introduisit un genre de preuve prohibé par l ’ordonnance
de 1GG7 , il fallut établir comme principe, i° qu ’ un acte ne pouvait
être jugé en police correctionnelle,
que dans le cas où il serait le
résultat de faits qui constitueraient un délit caractérisé par la l o i , faits
qui auraient été la cause productive de l ’acte que l ’on présenterait
comme l’ouvrage du dol môme ; 20 que ces faits devaient attaquer la
substance de l’a cte, et prouver qu ’ il n’était pas l ’ouvrage de la volonté
libre et entière de celui qui l’avait souscrit ; enfin 011 distinguait, avec
le plus grand soin , le dol simple de l ’escroquerie ; et alors naquit la
maxime qu’ il n’existait point d ’escroquerie sans d o l , mais que le dol ou
l ’abus de confiance peuvent exister sans escroquerie.
L a confusion et l’ incertitude des idées qui régnaient alors pouvaient
avoir de graves inconvéniens ; mais au moins on évita celui de faire
naître un délit d ’une convention existante et non attaquée ; le ministère
public se borna à requérir l’application des p e in es, lorsque l ’acte devait
être annulé , sur la plainte et la demande de la partie intéressée.
A u jo u rd ’hui les principes sont fixes. U n Code civil a établi les règles
des conventions, et fait connaître les vices qui peuvent les faire annuler.
L e Code de procédure nous indique la forme des actions et les tribunaux
qui doivent en connaître.
L e Code p é n a l , qui a pour objet exclusif la répression des crimes et
délits, n’a pu avoir en vue ce qui intéressait la bonne foi, <jui doit
présider aux conventions. Le législateur n’a dû prévoir dans en Code que
les faits et gestes q u i , en portant le trouble dans la société, compro
mettent la fortune des citoyens, et donnent naissance à des obligations
qui n’ont d ’autre origine et d’autre cause que le crime même qu ’ il a
voulu réprimer et punir ; mais jamais il n ’a pu entrer dans sa pensée
qu ’ une convention synallagmatique , un contrat coinmutatif ou à titre
onéreux ; qu ’ un acte de vente d ’objets déterminés et de choses qui sont
dans le commerce , pût il*»
« l'c»«™ «» <lca tribunaux correc
tionnels, lorsqun l ’existence de cet acte est réelle, qu ’elle n’est pas
contestée, et que cette convention 11c peut être attaquée que par des
moyens de nullité , prévus par la loi civile.
Aussi l’article 4 o 5 du Code pénal ne classe-t-il p o i n t , comme la loi
du 22 juillet 1 7 9 1 , le dol parmi les manœuvres pouvant donner liou à
une poursuite en escroquerie. Il définit avec^soin et en termes restrictifs
les faits punissables : u C ’est l’usage de faux noms et de fausses qualités 5
k c ’cst l’emploi de manœuvres frauduleuses t>our persuader l ’cxistçuçijf
�<t de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’ un crédit imaginaire, ou
« pour faire naître l ’espérance ou la crainte d’ un succès, d’un a cciden t,
« ou de tout autre événement chimériques ». Encore dans quel cas ces
manœuvres sont-elles punissables? C ’est lorsque, par un de ces moyens,
leur auteur a escroqué ou tenté d’escroqucr la totalité ou partie de la
fortune d’ a u t r u i , « en se faisant remettre ou délivrer des fonds, des
« m eubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quit« tances ou décharges. »
Ce texte est fort clair; il fait à-la-fois connaître , et les manœuvres qui
sont les moyens d’escroquerie , et l ’escroquerie elle-m ôm e, qui n’existe
que quand on enlève à autrui la totalité ou partie de sa fortune mobi
lière ou imm obilière, sans rien donner en échange , et sans contracter
envers lui aucune obligation. Mais une convention qui porte sur un
objet réel et déterminé, ne peut jamais donner lieu à une action en
escroquerie. L e contrat a alors une cause permise et certaine ; il est
toutefois possible que le dol ou la violence aient concouru à le former;
mais comme il est évident que ces moyens blâmables ne sont point la
seule cause du contrat, et qu’ il est certain qu’ il a eu pour cause
principale un objet réel qui doit le rendre respectable , c’est aux tribu
naux civils, seuls juges de la validité des conventions, à apprécier
l ’influence que l ’un de ces vices ou tous les deux réunis ont pu avoir sur
la liberté du consentement de l ’ une des parties contractantes, et si ces
manœuvres ont été ou non la cause déterminante du contrat.
L e Conseil ne croit pas devoir examiner les moyens du fond , mais
il doit dire que l ’offre faite par le sieur Vindrinet de faire estimer,
par experts, la valeur réelle de la maison vendue au sieur Moingeard,
et les élémens qu’ il rapporte à cc sujet, ne laissent rien à désirer sur la
preuve de sa bonne foi.
Il
est également vrai q u e , dans le cas où le tribunal croirait devoir
statuer sur le fo n d , il 11e le pourrait, qu’en ordonnant une nouvelle
audition de témoins , q u i , dans la circonstance , est de d r o i t , puisque
le sieur V in d r in e t, faisant défaut, n’a pu ni récuser, ni faire expliques
les témoins à charge, ni produire des témoins justificatifs. Dans ce cas,
le sieur Vindrinet aurait à faire valoir les moyens indiques dans sou
Mémoire à consulter , qui paraissent de la plus grande force , si l’exposé
des faits est exact.
Mais dans le m om ent a c tu e l, ou il ne saurait être question que de 1&
�p!
.
(3 2 )
competence du trib u n a l, et de l ’action qui pouvait être intentée contre
lu consultant, le Conseil, après la plus mûre réflexion, ne peut que
persister dans les résolutions qu’il a prises en commençant.
Délibéré par les anciens avocats, soussignés, à Riom, le 16 octobre
1823.
T
B
n
J AILHAND.
Jacques G O D E M E L .
BAYLE
e
C
n
J
aîné.
R IOM , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , P R ÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vindrinet. 1823?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tailhand
Godemel
Bayle
Subject
The topic of the resource
ventes
escroqueries
opinion publique
fisc
malversations
dénonciation
abus de pouvoir
diffamation
témoins
certificats de probité
dol
fonctionnaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour le sieur Vindrinet, propriétaire et Maire de la commune de Valigny-Le-Monial, Canton de Cérilly, département de l'Allier, prévenu et appelant ; contre Monsieur le procureur du Roi, plaignant et intimé. [suivi de] Consultation.
annotation manuscrites : « Le jugement a été confirmé à Moulins ».
Table Godemel : Escroquerie - pratiquée dans un acte de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1823
1821-1823
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Valigny (03296)
Ainay-le-Château (03003)
Cérilly (03048)
Saint-Bonnet-de-Troncay (03221)
Meaulne (03168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
certificats de probité
dénonciation
diffamation
dol
escroqueries
fisc
fonctionnaires
malversations
opinion publique
témoins
ventes
-
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PDF Text
Text
P O U R le Sieur B r e u l , négociant, premier officier
municipal de l’ancienne municipalité du Bourg de
Viverols , chef- lieu de canton, accusateur et deman
deur ;
C O N T R E
le Sieur C ou h e r t , ci-devant agent des
affaires du ci-devant vicomte de Beaune ; le sieur Brauardfils ,
son clerc
D u p o rt,
Jacques Roux
boucher
et ses deux fils ; Laurent
cabaretier, et son fils ; Claude Midroy , charpentier ;
Antoine Lamartine , cordonnier; Jacques Chouvin , cabaretier;
George Suchet, journalier ; Pierre Jacon dit Picon , accusés
et défendeurs.
J ’ai été forcé , comme tant d’autres malheureuses vic
times de la méchanceté du sieur Couhert, de remettre
le soin de ma vengeance à la justice. Les injures étoient
trop cruelles, les voies de fait trop téméraires, pour que
je pus les dissimuler. J ’ai l’avantage de ne m’etre attiré la
haine implacable de mon adversaire , que par des qualités
A
�qui m’ont mérite l’estime des honnêtes-gens. Il n’est pas
besoin de peindre ce furieux ennemi pour le faire c o n n oître; on jugera facilement qu’un hom m e qui est capable
des actions dont il s’est souillé , enchérit sur la méchan
ceté m êm e
F A I T S
.
Je suis n atif de V iv ero ls. M o n pere étolt négociant ;
j’ai embrassé le m êm e état. M o n com m erce en gros est
fo rt étendu ; je donne principalement dans la partie de
la dentelle , dans celle de la d raperie, dans celle des
cuirs , dans celle du vin ; j’ai des correspondans dans le
M â c o n o is , le L yo n n o is , le Beaujolois ; dans les villes
d A n n o n a i , le- P u y , St. B o n n e t , C r a p o n n e , C l e r m o n t ,
A m b e r t , et dans lin grand n o m b re d’autres villes ; je fais
des entreprises en gros pour l’entretien des grandes
routes ; je tiens en m êm e temps l’auberge le mieux acha
landée de toute cette montagne.
Personne n’ignore que l’on ne prospéré dans de pareils
états , qu’autant que l’on parvient à s’acquérir la -co n
fiance publique; je n’ai rien négligé pour la m é rite r, et le
succès avoit surpassé m on attente. Il y a plus de dix
•ans que mes concitoyens m?o n t honoré- de leur estime ,
en m’élevant continuellement aux premieres places de
notre bourg. Après m ’avoir choisi pour syndic de leur
communauté , ils m ’ont continué pendant huit ans
dans cette place distinguée, et jusqu’au i z août 1787 ,
que le sieur Imberr , h o m m e - d e - l o i , m ’a succédé. A
�( 3>
cette époque , je fus n o m m é président de l’assemblée
ensuite adjoint pour le partage des tailles , et enfin pre
mier officier municipal du bourg de V iverols.
Si la confiance de mes concitoyens a été si constante
il faut dire aussi que le sieur C o u h ert avoir é t é , jusquesl à , d’une municipalité différente. M ais le département du
Puy-de-Dum e ayant arrêté la réduction des différentes
municipalités de la mêm e paroisse en une seule , et la
paroisse de V iv e ro ls étant com posée de deux munici
palités , l’une pour le bourg , l’autre pour les villages ,
le sieur C ou hert a eu dès-lors entrée dans les assemblées
du bourg ; e t , dès ce m o m e n t , tout n’a été que t r o u b le ,
que discorde : jaloux de ma p ro sp érité , il a mis tout en
usage pour me détruire , dans l’espcrance de s’élever sur
mes ruines.
L e z 6 décembre 179 0 , les citoyens actifs de toute la
paroisse se réunissent dans la chapelle des pénitens pour
p r o c é d e r à la nomination des nouveaux officiers muni
cipaux. L e sieur Couhert arrive le premier ; il se poste
à la porte de la chapelle , entouré de ses satellites. J’arrive
ensuite ; il m ’apostrophe, en me disant : Ha ! te v o ilà , coquin,
fripon 5 brigand 3faussaire , banqueroutier ; je m ’en vais te fcire
chasser de l’assemblée ; dans l’instant il me porte le poing
sous le menton , m ’en pince la peau ( du menton ) , la
tord avec les doigts , et me porte plusieurs coups de
poing dans l’estomac ; je me contentai de prendre
témoins de toutes ces atrocités. A lors le sieur Couhert
dit avec fureur : Ha ! coquin , tu prends témoins , nie donne
cinq ou six soufflets en ajoutant : Prends aussi témoins de
cela , gredin , coquin.
�**
.
(4 , \
L e but du sieur C ouhert étoit de me faire assassiner
par ses ad h ére n s, si je me fusse défendu ; mais ayant
compris quel étoit son exécrable d essein , j’eus la pru
dence de me contenir et d’endurer patiemment les insultes
et les mauvais traitemens qui m ’étoient faits. Pendant la
tenue de l’assem blée, il entreprit plusieurs fois de m ’en
faire expulser.
L e m êm e jour , sur les huit ou n eu f heures du s o i r ,
après que la séance fut levée , dans le temps que j’étois
chez m o i , on lença plusieurs coups de pierre aux vitres
de ma maison ; trois carreaux en furent cassés.
A l’assemblée du lendemain lundi , le sieur Couhert
recom m ença ses injures, ses m en a ces, ses voies de fait ;
je ne pouvois dire un m o t , sans qu’il s’écria aussi-tot :
Q ll’on chasse de l’assemblée ce drôle , ce coquin , ce fa u xtémoin , ce banqueroutier.
L es complices du sieur C ou h ert se plaisoient à répéter
Jes mêmes injures ; je ne pouvois ni entrer ni sortir de
l ’assemblée , ni passer dans les rues sans être insulté
par le sieur C ou h ert ou par quelqu’un de ses partisans.
L e mardi 2,8 , dernier jour de l’assemblée , le sieur
C o u h e r t , qui craignoit toujours que je ne fusse nom m é
officier m unicipal, imagina de me dénoncer à ceux qui la
c o m p o s o ie n t, sous prétexte q u e j’avois cabalé; mais il fut
interrompu par la majorité des membres de l’assemblée, qui
soutint qu’au contraire j’avois dit à beaucoup de citoyens
actifs de ne point me donner de suffrages, parce que si
j’étois nom m é je n’accepterois pas ; et le fait s’est trouvé
si r é e l , que la veille j’en avois eu tren te-sep t, tandis que
ce
�( 5)
ce jour-Ià je n’en eus que t r o i s , ce qui n’annonce cer
tainement pas la cabale.
Cependant le sieur C ou h ert vouloit absolument m e
faire sortir de l’assemblée par force et par violence ; et
ce qu’il y avoit de singulier , c ’étoit de v o ir les deux
fils de R o u x , boucher , celui de Brauard et celui de
D uport „ ses principaux fauteurs, qui n’ctoient pas citoyens
a c tifs , entrer dans l’assemblée et se saisir de m oi pour
m ’en expulser. Je voulois mêm e alors me retirer pour
éviter des malheurs ; mais je fus arrêté par une grande
partie de citoyens qui' m e forcèrent à rester , en faisant
sortir ces intrus.
Enfin les nouveaux officiers municipaux ayant été
n o m m é s , je fus requis , ainsi que ceux de mes confreres
qui se trouvoient à 1assem b lée, de les pro cla m e r. N ous
nous approchâmes en conséquence du bureau des scru
tateurs J j’avois déjà c o m m e n c é m oi-m êm e à faire l’appel
n o m in a l des officiers nouvellement é lu s , qui s’approchoient à mesure pour prêter Je serment. M ais le sieur
C o u h e r t , qui vouloit finir par un trait capable de cou
ronner tous les a u tres, s’approcha de m o i , m ’insulta de
nouveau , en attaquant ma naissance, disant que m on
véritable nom n’étoit pas B r e u l , niais bien Bret ; que
j’avois une sœur qui étoit une voleuse , et d’autres propos
de cette nature. Je me contentai de répondre à cet
enragé , qui m’avoit si fort fatigué par ses insultes conti
nuelles , qu’il étoit un imposteur ; que j’étois connu des
membres de l’assemblée , et que tous savoient qu’aucun de
ma famille ni de m on n om n ’avoit malversé ; j’ajoutai ,
B
�\\
í 6-}
dans un m ouvem ent d’in dign ation , qu’il étoit bien
étonnant qu’un hom m e tel que le sieur Couherc s’avisât
d ’attaquer continuellement la naissance et la famille des
autres ; que si les fautes n’étoient pas personnelles, et
si j’étois aussi mal élevé que lui , je pourrois lui parler de
Pierre C o u h e r c , notaire à Villecheneuve , dont tout le
m on de connoissoit la fin tra g iq u e , puisque sa sentence
de condam nation avoit été publiée et affichée dans tous
les lieux ; je croyois même en avoir un exemplaire dans la
poche ; je me fouillai je sortis quelques papiers cro yan t
qu’elle y seroit ; mais elle ne s’y trouva pas. Dans l’instant le
sieur C ou h ertse saisit d’un des chandeliers quiétoient sur la
table des scrutateurs , me le lança ; j’en fus atteint au
dessus et au dessous de l’œ il droit et au bout du n e z , je
fus étourdi du coup et presque renversé. L e sieur
C ou h ert , bien loin d’avoir du repentir de cette action
a t r o c e , ajouta „ en portant les mains dans les poches de
Son habit : T u es bien heureux , coquin , fripon 3 que je n’aie
pas mes pistolets, car je te brûlerois la cervelle en pleine
assemblée. E t com m e l’on alloit prendre des précautions
pour le faire arrêter en flagrant d élit, sa f e m m e , sa fille
■et plusieurs de ses partisans le firent sortir promptem ent
de l’assemblée , et en la quittant il dit : Je ne suis que
fâché de n avoir pas tué ce coquin j il n’en auroit été ni plus ni
moins.
J ’ai rendu plainte de tous ces faits au tribunal de district
d ’A m b e rt : vingt - deux témoins ont été entendus ; les
médecin et chirurgien qui m ’ont vi) pansé et m édicamenté , ont fait et affirmé leur rapport ; et le 22 janvier
�C7 )
i - - . le sieur C ou hert et onze de ses com plices ont été
tlév.::-\cs d’ajournement personnel.
L es accusés on t subi interrogatoire ; il leur étoit im pos
sible de se justifier : on verra bientôt que s’il m ’eut
manqué dé preuves , leurs réponses me les fourniroient ;
mais les informations prouvent même beaucoup plus que
les faits insérés dans ma p la in te , elles établissent que le
sieur C ou hert a mis tout en usage pour faire attenter à
m a vie , soit avant soit après la tenue des assemblées ;
qu’il avoit projeté de me faire pendre sous la halle „ que
déjà tout étoit préparé : ils avoient placé un drap mortuaire
sur le bureau des scrutateurs , entouré de 4. chandeliers
de bois ; sur cette enveloppe funebre étoit une partie
du livre qui contient les prieres des agonisans , et c’est
dans cet état qu’ils sonnerent l’agonie : tous ces prépa
ratifs atroces furent faits dans la matinée du jour de Tassemblée. Depuis quelques jours chaque acteur savoit son
rôle : celui-ci étoit chargé de faire la potence ; celui-là
de tirer la c o rd e ; les fils du boucher R oux se disputoient
l’honneur de faire les fonctions de bourreaux ; et dans le
cas où l’on ne pourroit parvenir à exécuter ce p la n , le fils
Brauard p ro m e r à Couhert de se cacher derriere le mur du
cim e tiere, et de me tuer d ’un coup de pistolet quand
j’irois chez le maire de l’ancienne municipalité. L e sieur
C o u h e r t , d’un autre côté , fait fabriquer des stilets pour
m e poignarder à la prochaine assemblée , qui devoir
avoir lieu pour la nomination du juge de paix.
Si ces faits sont constans , s’ils sont p ro u v e s, le sieur
Couhert et ses complices 11e peuvent échapper à des peines
�V\ ■* V
( 8)
séveres ; or ils sont com plètem ent d ém o n trés, ainsi qu’on
v a s en convaincre par le d é v e lo p p em en t des informa
tions dont les accusés eux-mêmes ont eu la complai
sance de m e fournir une copie , à force de les multiplier.
§Ier.
Preuves des injures , des menaces 7 des pincées } des soujflets ,
du coup de. chandelier, etc. etc.
L e sieur Leblan c des M a s , com m andant de la garde
nationale de V iv e r o ls , premier témoin , dépose “ que
» dans les assemblées qui se sont tenues à V iv e ro ls dans
»» le mois de décembre d e rn ie r, et dans la chapelle des
»> pénitens, il a entendu le sieur Couhert traiter le plaintif
5» de coquin , de frip on , de scélérat ; qu’à la fin de la s é a n c e ,
» lorsqu'on étoit sur le point de proclamer les nouveaux
» officiers de la m unicipalité, le déposant entendit dire
»> qu’on avoit frappé le plaintif d’un coup de chandelier ;
» que ses voisins lui dirent que c ’étoit le sieur Couhert
qui l’avoit lancé » ; que le plaintif tenoit sa tête bessée
sur son manchon , en disant qu’il avoit été blessé griè
vem ent ; que le sieur Couhert s’écria a l o r s , en parlant
au plaintif : S i fa v o is mes pistolets je te brulerois la cervelle ,
demande-en acte : E t que dans l’instant on fit sortir le sieur
Cou hert de l’assemblée ; que lui d é p o sa n t, en sa qualité
de com m andant , fut requis de faire arrêter le sieur
C ouhert en flagrant délit ; mais que dans le temps que
la municipalité faisoit la requisition par é c r i t , le sieur
Couhert s’évada.
Le
�( 9)
L e sieur D elisso n at, bachelier en d r o it , dépose « qu'au
»> moment oit Von alloit proclamer les nouveaux officiers mupi»> cipaux , il entendit du bruit dans rassemblée , sans
» néanmoins savoir qui l ’avoit occasionné ; mais qu’il
v v it alors le sieur C o u h e r t- D u v e r n e t, q u i , en matant
»» les mains dans la poche de son h a b it, s’écria , en s’adressant
»» au plaintif: S i fa v o is mes pistolets j e te brûlerais la cervelle ,
gueux que tu es ; et en s’en allant il répéta les mêmes
»> propos. »>
L e sieur D e m t c h e l, r négociant , dépose que le 26
décem bre dernier , il entendit le.sieur Couhert traiter le
plaintif de f
brigand , coquin , faussaire , banqueroutier f
putassier , faux-témoin ; que le lundi 2.7 , le sieur C o u h e r t ,
R o u x , ses fils , Claude M i d r o y , P ierre Jacon , la femme
et le fils de Laurent D u p o rt, Jacques C h o u v in , A n to in e
Lam artine ,vC lau d e P itan y , le fils Brauard , le jeune
Langlois , le sieur C o n t y et sa femme , proférèrent
c o n tre Je p la in tif , soit dans l’assemblée soit hors d’icelle ,
plusieurs propos injurieux, en le traitant com m e dessus
de f. fripon , scélérat , voleur > banqueroutier , faux-témoin ; et
que même ledit G eo rge Suchet et le fils ainé de Jacques
R o u x , boucher , dirent qu’il falloir lanterner le p lain tif,
et lui d ir e n t , en le m enaçant, nous t'aurons, et lui repro
chèrent que sa famille avo it malversé ; ajoute qu’un des
trois jours pendant lesquels on tint les assemblées à
V ive ro ls , le déposant entendit que Jacques Roux ,
b o u c h e r, dit au’plaintif : Coquin , je vais sonner ton agonie f
et qu’en effet le déposant entendit que dans le meme
m om ent on sonna la cloche des pénitens.
�( IO )
L e sieur L eb la n c-D u vern et, 9e témoin , dépose que ,
lors de la tenue des assemblées de V i v e r o l s , au mois de
décembre dernier, le sieur C o u h e r t , les deux fils de R o u x,
boucher , Jacques M id r o y , Laurent Duport et le n om m é
C h o u v in , vouloient faire sortir le plaintif de l’assemblée *
qu’ils le traitèrent de coquin , de faussaire , de_ brigand ; que
-,1e sieur C ou h ert dit même que s’il avoit ses pistolets , il
lui bm leroit la cervelle.
:
L e sieur Brun , dixième témoin , dépose que le 16
décembre dernier , avant :que- les citoyens actifs fussent
entrés dans la chapelle des'pénitens , où dévoient se tenir les
assem blées, il vit le sieur Couhert-D uvernet porter la main
au menton du plaintif et lui donner ensuite deux petits
soufflets ; que le lendemain lu n d i, le déposant a vu que
le sieur C ou hert vouloit faire sortir . de l’assemblée le
plaintif, et qu’il l’avoit traité de coquin et de banqueroutier ;
que le 28 du mêm e mois , et sur la fin de l’assemblée du
soir , il y eut une espece de dispute entre le plaintif et le
sieur C o u h e rt; que ce dernier lança un chandelier contre
le plaintif, duquel il fut atteint à côté du nez.et au dessus
de l’œil d r o i t , et que par contre-coup, lui déposant fut
frappé du m êm e chandelier sur l’épaule gauche ; qu’il
entendit que le sieur C ouhert disoit au plaintif : S i j ’avois
mes pistolets , j e te brulerois la cervelle.
. Jacques ?B abon , onzieme témoin , dépose que le rG
décem bre dernier « il a vu dans la chapelle des pénitens
?» de V i v e r o l s , et avant que l’assemblée fut com m encée»
le.rsieur. C ouhert saisir aux deux doigts le menton du
plaintif, et le pincer de chaque côté du mentonrv en; le
�( II )
traitant de coquin \ de voleur ,• et qu’il lui donna un petit
soufflet ; que le lendemain lu n d i, pendant l’assemblée qui
se tenoit également dans la chapelle des pénitens de V i . verols j le sieur -Conhert , G eo rge SucHet , Claude “
M id r o y , un nom m é P i c o n ', " avoient dit qu’il falloir
sortir le plaintif de l’assemblée , et qu’ils l’avoient traité dé
coquin et de voleur ; que le 2.8 du même mois , il a
entendu le sieur Couhert traiter le plaintif de coquin et de
fripon et lui: dire qiwV - lui brûleroit la cervelle s’il avoit ses
pistolets.
1
" Gregoire Fràudet , douzième témoin , dépose que
dans l’assemblée du 2.8 décembre , il s’éleva une dispute
entre le plaintif et le sieur Couhert ; que ce dernier prie
sur la table des scrutateurs un'chandelier m in ce, en feuille
de cuivre , et qu’il le lançà contre le plain tif, qui en fut
atteint au'dôssiis et au-'dëssous d’un œil , et que dans ce
m om ent il entendit le sieur Couhert dire au plaintif :
Coquin , gueux, si j ’avois mes pistolets , je te tuerois roide.
■
■GuillaumeBostnVironois:, quatorzième tém o in , dépose
qu’en venant de la foiré cfA rlan t, ayant appris que l’as
semblée qu’on tènoiraux pénitens n’étoit point achevée
il y entra sur les neuf heures du soir , et s’apperçut que
lé s i e u r ''•Couhert ise'/saisit d’un Jûhandelier e t ' l e lança
contreita plaintif qui en, fût .atteint'au dessus ëFau dessous
de l’œil'droit.,; et que le sieur Confierr dit-alôrs eh viva
cité et en adressant la parole au plaintif Gueux r ccqmn ,
si j’avois mes. pistolets^ suc;mot , je \ te brûlerois la cer
velle , ’. et’ qu’il,répéta', lei m ê m e s proposa en se*ietiiant a
la Sollicitation1d e'sa femme et dé sa fille -^
y •
.
�- J
( Il )
L a dame Coste-Bernard dépose q u e , pendant les assem
blées qui on t été tenues à V iv e rois au mois de décembre
dernier , elle a entendu à différentes fois le sieur Couhert
traiter le sieur Breul plain tif, de f brigand > coquin, voleur,
scélérat t de race de voleur, mendiant et porte-faix ; qu’elle a
vu ledit sieur* C ouhert pincer le m enton du sieur plaintif,
et lui donner des coups de poings dans l’estomac , en
disant : Le voilà, ce gueux ; scélérat , je te ferai chasser de
l'assemblée -, en l’accusant d’avoir cabalé pour se faire con
tinuer officier municipal ; que le dernier jour de l’assem
blée et dans l’assemblée m ê m e , le sieur Couhert avoit
également traité le plaintif de scélérat, de gueux , de voleur ;
que le plaintif lui ayant dit qu’il avoit dans sa famille
quelqu’un qui a v o it été pendu à V ille ch en e u ve , le sieur
Ç o u h e ft avoit renouvelle ses in ju r e s , lui avoit lancé un
chandélier au v is a g e , et s’étoit écrié que s’il avoit ses
piftolets il lui brûleroit la cervelle.
Benoît Pirolles , quinzième t é m o i n d é p o s e qu e, pen
dant qu’ori tenoit l’a s s e m b lé e ,.............il entendit le sieur
C oü hert traiter le plaintif de f . fripon , de coquin, et qu’il
lui dit ’m êm è que s’il avoit ses pistolets il lui brûleroit la
cervelle.
Etienne Brigollè , 'seizième témoin , dépose que le
dimanche 16 décembre d e rn ie r, pendant que les citoyens
actifs étoient assemblés dans la chapelle des pénitens de
V iv e ro ls , il entendit que le sieur C ouhert disoit au plain
t if > qu’il étoit un fripon , un coquin et un faux-témoin , et
<4ue la sœur du plaintif étoit comme lui plaintif , qu’elle ne valoit
rien ; que le sieur Couhert prit le plaintif par la main >
qu’il
�Ï Z 2>
( 13O
qu’il le p in ça i et lui dit : Je t aurai bien , et qu’il »voulut le
faire sortir de rassemblée; que le lendemain lundi j aussi dans
une assem blée, le sieur Couhert dit au plaintif q u’il étoit
lin banqueroutier , et cjue \da"S l’asçemblée du mardi a 8 ,
il s’éleva une contestation j^ntre le plaintif et; le sieur
C o u h e r t ; quç ce dernier tint, dç.s propos injurieux au
plaintif ; que le; plaintif reprocha -alors au sieur Ç ouhert
qu’un de ses parens ou frere avoit été maltraité à V ille( cheneuve ; que le plaintif tenoit.alqrs à la main la plume
p o u r écrire sa démjssiçm d’offîcie.r m unicipal, ( c ’està-dire pour sigper le procès-verbal de proclam ation des
nouveaux officiers municipaux ) , et que le sieur C ouhert
se saisit d’un des chandeliers qui étoient sur la table des
scrutateurs, le lança aü plaintif qui en fut atteint au dessus
er au dessous d’un de ses yeux , en disant : Gueux j coquin,
si j’avois mes pistolets , je te brulerois la cervelle.
Jean Rousset dépose que le mardi 2.8 décembre , sur
les sept à huit heures du soir , dans une assem blée........
et au m om ent o u l’on alloit proclam er les nouveaux
officiers municipaux , le sieur Couhert traita le plaintif
de coquin , de fripon 3 de banqueroutier ; qu’alors le plaintifsortit de sa poche un papier qu’il dit être une sentence
qui attestoit qu’un nom m é Pierre Couhert avoit été
pendu à Villecheneuve : A ce propos le sieur Couhert sc
saisit d’un chandelier qui étoit sur le bureau des scruta
teurs , et le lança contre le plaintif qui en fut atteint au
dessus et au dessous de l’œil d ro it, en lui disant : T i e n s ,
gueux que tu es , si j’avois mes pistolets je te bruieiois
la cervelle.
D
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.
( . 14 )
'
■
M ichel B œ u f , d ix-h u itiè m e témoin , dépose que lè
x8 décem bre d e r n ie r , dans une assemblée qui se tenoit
dans la chapelle des pénitens de V ivero ls , et dans le
moment où Von alloit proclamer les nouveaux officiers muni
cipaux , et que ‘ le p la in tif, comme ancien officier municipal ,
tenoit la plume à la main pour écrire 3 le sieùr Couliert
dit au plaintif qu’il étoit un coquin t un fripon, un banque
routier } un scélérat un faux-témoin , et que dans une ville
dont le déposant ne se.rapelle pas du n om , le plaintif
avoit été mis sur un c h e v a l e t qu on Tavoit conduit par la ville ;
que le plaintif sortit alors' de sa poche un papier qu’il dit
être une sentence qui ‘avoit condam né Pierre Couhert
à être pendu à' Villechéneuve ; que sur ce reproche le
sieur Couhert se saisit d’un chandelier quic étoit sur le
bureau des scrutateursL,'le lança sur le plaintif qui en fut
frappé au visage en lui disant que s’il: a v o it ses pistolets
il lui bruleroit la cervelle.
Il seroit surperflu de rapporter un plus grand nom bre
de dépositions ; il suffira d’observer que celles de Benoît
B rigo lles, de Pierre M eyn is , de Jean M o r e l et de Cathe'
rine Traquelet , sont exactement conform es.
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Preuve que le sieur Couhert et autres avaient comploté <£attenter
à ma vie de plusieurs maniérés, •
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L e dix-huitieme témoin dépose qu’avant les assemblées
du mois de décembre dernier , il a entendu le sieur
C ou hert dire sous la h a ll e , lin jour de dimanche , en
présence de plusieurs personnes , qu’il faudroit pendre les
officiers municipaux qui étoient alors en exercice, au crochet qui
est à une des poutres de la halle.
L e dix-neuviem e témoin dépose qu’il a oui dire au
Sieur Couhert que ce dernier vouloit faire pendre l'ancienne
municipalité et que George Suchet tireroit la corde.
Barthélémy M alm enayde dépose que la veille des
assemblées , passant sous Ja halle au b l é , les enfans de
Roux , boucher , lui dirent, en lui montrant un crochet:
Voilà où l’on doit pendre la sacrée municipalité, et Breul le pre
mier ; que le soir repassant dans le même endroit j G eorge
Suchet lui dit également , en lui montrant des crochets ,
que le lendemain on y devoit pendre toute la municipalité.
L e septieme témoin dépose qu’à l’époque des assem
blées , G eorge Suchet et le fils ainé de Jacques Roux ,
boucher , -dirent qu’il falloit lanterner le plaintif, et lui
dirent , en le menaçant : Nous t'aurons.
L e huitième témoin dépose que du temps qu’on tenoit
les assemblées à V iv e r o ls , il a entendu que Claude
M id r o y , G eorge Suchet et les fils Roux , disoient qu’il
�(.
).
falloit lanterner les anciens officiers municipaux , et les pendre
tout de suite à des crochets, sous la halle.
L e troisième tém oin dépose que lors des dernieres
assemblées qui ont été tenues à V iv ç r o l s , le déposant a
entendu dire à Claude M id r o y , menuisier, qiw/ feroit la
potence si ton vouloit pendre le plaintif.
L e deuxieme tém oin dépose que le z janvier dernier ,
le sieur Couhert passant avec son domestique et le fils
Brauard ( son clerc ) , sur les huit à neuf heures du s o i r ,
sous les fenêtres de la d é p o sa n te , elle entendit ledit
C ou h ert j dire au fils Brauard : Comment ferons-nous pour
nous défaire de ce gueux de Breul ? Que le fils Brauard
répondit ; I l riy a qu’à se cacher derriere la muraille du cimetiere , et lui brûler la cervelle d’un coup de pistolet lorsqu’il
entrera cl;e% Granet.
L e troisième témoin dépose que le lendemain des
assemblées , A n toin e Lam artine , cordonnier , a vec le
:fils Brauard , passant devant la porte de la d éposan te,
elle entendit. A n toin e Lam artine demander si on ne feroit
rien à Breul ; et que Brauard avoit répondu quon faisoit
faire de petites machines pour arranger ce coquin de Breul.
Les petites machines 3 dont entendoit parler Brauard ,
ctoient des stilets ou petits poignards , que le sieur C ouhert
, faisoic fabriquer dans diifërens lieux , ainsi que l’ont d é. posé les p rem ie r, sixieme , septieme , neuvieme et trei
zième témoins.
Le..sieur C ouhert , dans son in terro ga to ire, n’a pas
- m êm e osé nier le fait ; il a seulement prétendu que ce
: n ’étoir pas de? stilets propres à ptrç cachés sous la manche
de
v
�ïzy
l 17 î
de l’habit, mais bien des piques pour mettre à la pointe
des bâtons , afin „ d i t - i l , de s’en servir contre les mal
intentionnés. C ela n’annonceroit rien de bon , môme en
le prenant tel que le sieur Couhert le d it; mais , dans le
v r a i , c ’étoient des stilets propres à être cachés dans la
manche de l’habit et à poignarder : C ’est ainsi que le sieur
P a cro s , serrurier à A m b e r t , ( à qui le sieur Cou hert eu
avoit com m andé plusieurs, après lui en avoir fait faire
lin par form e d’essai ) , l’a déclaré à tous ceux qui lui
en ont p a r l é , et qu’il le déclareroit à la justice s’il étoit
appellé ; ce que j’ai cru superflu, parce que l’intention
du sieur C ou hert m ’a paru suffisamment manifestée par
toutes ses actions.
V o ic i encore d’autres circonstances qui décelent le
com p lot form é d’attenter à ma vie et même à celle des
autres officiers municipaux.
L e sieur L eb la n c de Lissonnat dépose que dans la
seconde séance de l’assemblée primaire qui se tint au
mois de décembre d e r n ie r , dans le bourg de V i v e r o l s ,
le déposant en étoit secrétaire ; il s’apperçut qu’on avoit
placé sur la table des scrutateurs un drap de mort avec
quatre chandeliers de bois f mais ne savoir qui les avoit
posés j et qu’il apperçut de plus une feuille d’iin antiphonaire de plain-chant sur laquelle étoient inscrits ces mots :
Veni
Domine , et noli tardare : Relaxa facinora pUbi tua,
et revoca dispersas in terram suam.
L e septieme témoin dépose que lors des assemblees
qui se sont tenues au mois de décembre d e rn ie r, dans
E
�( i3 )
le bourg de V iv e r o ls , il a vu sur la table dès scru
tateurs un drap mortuaire avec des chandeliers de
bois.
L e neuvieme tém oin dépose aussi qu’il a vu sur la
table dont se servoient les scrutateurs, un drap m o r
tuaire et quatre chandeliers , et en outre une Feuille de
papier sur laquelle il y avoit des notes de musique.
L e douzième témoin dépose qu’au mois de décembre
d e r n ie r , dans le temps où l’on tenoit les assemblées ,
les nom m és Barthélém y R o u x , fils ainé du boucher „ le
s?eur R i g o d o n , le plus jeune , et le fils ainé de Laurent
D u p o r t , placèrent sur la table des scrutateurs un drap
mortuaire , quatre chandeliers de bois., et un livre d o n t
on se sert pour chanter le Libéra pour les défunts ; que
le déposant leur ayant demandé par quel m o t if ils se
com p orto ien t de la s o r t e , ils lui a vo ie n t répondu que
cela ne le regardoit p o i n t , et qu’ils allèrent ensuite tous
I'js trois à la sacristie pour y sonner la cloche de la
m êm e maniéré dont on est en usage de la sonner pour
les agonisans.
L e treizieme témoin dépose sur le mêm e f a i t , du
drap m o rtu a ire , des ch and eliers, et de l’antiphonaire
à-peu-près com m e les p ré cé d en s, et il ajoute que dans
le temps qu’il dressoit , en qualité de président de l’assem
blée , procès-verbal de ce qui venoit d’arriver., le fils ainé
de R oux , boucher , étant entré dans la chapelle des pénitens avec Jacques Chouvin j cria : A la lanterne, et ressortit
précipitament/ '
.. A n d ré C h a t a in y , vingtième témoin , dépose que le
�( *9
7.6 décembre dernier , après que l’assemblée fut finie ,
il alla sur les n eu f heures du soir avec un de ses v o is in s ,
boire" une chopine de vin chez le sieur B re iil, p la in tif,
qui tient auberge , et que pendant qu’ils buvoient , on
jeta une pierre ou un bâton contre l’une des fenêtres de
la maison du plaintif ; qu’il y eut un carreau de vitre
cassé , mais qu’il ignore qui les jeta.
Jean M o r e l , vingt-deuxieme témoin , dépose aussi
qu’après que l’assemblée fut l e v é e , il alla avec un de ses
voisins boire chez le plaintif., et que pendant le temps qu’il
y c t o i t , on lança une pierre ou un bâton contre l’une
des fenêtres de la maison du plaintif ; que le plaintif dit
alors : E st-il possible qu’on vienne assassiner les honnêtes
gens qui boivent chez m oi ! Q u ’il prit aussi-tôt son fu s il,
se mit à la fenêtre et en tira deux coups ; que le déposant
ignore qu’elles sont les personnes qui ont lancé Jesdits
bâton ou pierre.
L a dam e B ern ard dépose qu’elle a entendu qu’on jetoit
des pierres aux fenêtres du p lain tif, qu’il y eut trois
carreaux de vitre cassés ; mais qu’elle ignore par qui ces
pierres furent lancées.
A toutes ces différentes preuves testimoniales , j’en
ajouterai encore de littérales , celles résultantes de plu
sieurs procès^Verbaux que je viens de rapporter à l’appui
de mes inform ations, et de déposer au greffe du tribunal
d’A m b e r t: ces pieces consistent, i°. en un procès-verbal
que j’ai dressé, en qualité de premier officier municipal ,
en l’absence du m a ire , c o n j o i n t e m e n t avec M . le p ro
cureur de la com m une contre Laurent D u p o r t , caba-
_
�retier , le <3 juin 1790 , à raison de ce que ledit Duport
donnoit à boire à des heures indues et où Ton voit que
la fem m e de D uport et celui-ci nous ont injuriés et mal
traités en nous disant qu’ils donneraient à boire et à man
ger tant que bon leur semblerait , que ce riétoit pas la merde
montée à cheval qid les en empêcheroit ; qu’ils se f . de nos bou
gres de rubans , et ajoutant il riy a quà les assassiner , c ’est
tout ce qu’ils méritent : et dans le même instant ledit
D u p ort donna un coup de pied à une de mes jambes
après
nous avoir fermé dans sa maison ; %°. dans la lettre de
M . le président du com ité des rapports , par laquelle il
conseille au sieur procureur de la com m une et à moi de
rendre plainte des outrages mentionnés dans le procèsverbal ; 30. dans un procès-verbal dressé par le sieur
C la v e l et m oi., en qualité d’officiers municipaux , le z6
décem bre dernier , a raison des insultes continuelles qui
nous étoient fa ite s , soit verbalem ent en nous attaquant
dans les rues et criant : A la lanterne , aussi-tôt qu’ils nous
v o y o ie n t passer , soit par é c r i t , par des lettres anonymes ;
une de ces lettres , jointe à n otre procès-verbal et éga
lem ent déposée au greffe, fut adressée au sieur C la vel ( 1 ) ,
( 1 ) Le sieur C la v e l, octogénaire , avoit été président d’âge dans toutes
les assemblées qui avoient eu lieu jusqu’alors ; on préyoyoit qu’il alloit encore
l'être a celle du 26 décembre : c’est dans cette position qu’on lui écrit la
lettre horrible dont vo ici quelques phrases : Bougre de président, je mets la
m ain à la plume pour t’écrire cet affront , foutu grisou , foutu capon. Ah !
qu’il est fouten d’avoir pour président ce foutu p u a n t...............T u as signé
toutes les faussetés qne ces brigands ont faites ; si tu ne te rends pas , nous
et
�fa i
( *i }
;
'
et placée sous la porte de sa maison la nuit du 25 au 26
décembre ; 40. dans un autre procès-verbal dressé par
m o i en ma q u a lité 'd ’officier municipal , le 17 octobre
d e rn ie r, contre Bonnet Dumas , Billiardier et sa fem m e ,
o u l’on v o it que cette derniere a menacé ma femme et
m oi de nous assommer, et que nous ne ferions pas d ’autre
m o rt que celle qu’elle nous feroit faire
et tout cela
parce que j’étois exact à remplir les devoirs de ma place ,
et que je ne voulois pas souffrir que l’on donnât à boire
ni à jouer pendant les offices d iv in s , ni qu’on ruinât les
fils de famille du bourg de Viverols.
tefoutons ton ame à bas , foutu scélérat................ L e vilain protestant que tu me
fa is , puant, pois de C an ad a, pois m u sca , eau de la v a n d e , de vinaigre des
quatre-voleurs , tout cela est b o n , foutu grison , pour te faire sortir : b o n ,
tu as fait des amis qui t'écriront à coups de bâton. A d ieu , usurier ; que tu as
du malheur d’être entre dans la municipalité ; tu n’ignores p a s, foutu scélérat,
que l'on se fo u t de toi ; avant qu’il soit peu de temps l’ on te foutra au carcan.
A d ieu , pois de C anada, je serai content quand je verrai ta tête à bas , etc. etc.
Nota. Q ue , suivant le procès-verbal dudit sieur C la v e l, du 2G décem bre,
lorsqu’il passoit la veille s 5 , dans la rue et devant la porte de R oux , boucher ,
il entendit une voix qui partoit de la maison dudit R o u x , criant : Prends
garde à la lanterne 3 ou crains la lanterne.
Nota. Encore que le sieur Clavel n’avoit été nommé officier municipal
que le dimanche d’après la St. M artin , pour remplacer un des trois qui
étoient sortis par la voie du sort ; que les Roux , qui avoient été condamnes
en l’amende par les anciens officiers m unicipaux, pour avoir vendu de la
viande à faux poids , avoient étendu leur ressentiment non seulement sur
les officiers municipaux qui l’avoient condamné , et qui étoient sortis par la
Voie du so rt, mais encore sur reu x qui les avoient remplacés.
F
�.V *
|
ui.
^
,ij
,
( « )
Après avoir analysé les preuves des injures, des menaces
et des voies de fait dont je suis l’o b j e t , il convient de
parcourir les interrogatoires des accusés , et de c o m
m encer par le c h e f , c ’est-à-dire par le-sieur C o u h e r t ,
qui est le moteur des autres , qui les conduit com m e
un berger conduit un troupeau de m o u to n s , car je suis
presque assuré que sans lui et ses conseils , ses complices
ne se seroient point livrés à de pareils excès ; ils auroient
continué de vivre paisiblement com m e ils l’avoient fait
jusqu’alors , et à respecter les personnes en place au
lieu de les accabler d ’injures , et de braver toutes les
loix et les réglés de la bienséance.
Ré
:-'îterrogatoirc
txi
i
f
i
u
t a t
iv
i
o
n
des interrogatoires des Accusés.
*
ï i du sieur
jtouHERT.
>'
L) abord 1 interrogatoire du sieur C o u h e r t , bien loin
de le justifier, acheve au contraire de con v ain cre qu’il
est coupable des injures les plus graves et des voies de
jjjj
fait les plus criminelles.
Interrogé si dans les assemblées.qui se tinrent au bourg
de V iv e ro ls dans le mois de décembre d ern ier, et dans
la chapelle des p én iten s, il n’avoit pas traité le plaintif
de f fripon , coquin , scélérat, banqueroutier > faussaire et
faux-témoin ; s’il ne lui avoit point pincé les mains et le
menton , s’il ne lui avoit point ensuite donné difîerens
soufflets sur le visage et des coups de poing dans l’estomac ?
A répondu que sur les propos quon lui impute il est vrai qu’il
*
‘
les a proférés ; mais il ajoute que ces propos n ’étoient point
relatifs au plaintif, mais bien à difïcrens autres particuliers
�? 2r&
^13^
de l’assem blée, q u i, par leur cabale et leurs discours sédi
tieux , ont failli faire égorger plusieurs citoyens qui étoient
dans ladite assemblée.
Il faut convenir que pour un hom m e aussi fin que
l’est le sieur C ouhert cette réponse est bien mal-adroite ;
car en convenant d’avoir tenu les propos qu’on lui impute ,
c ’est-à-dire de m ’avoir traité de f fripon , coquin, scélérat ,
banqueroutier, faussaire et faux-témoin , il ne lui est pas
possible de persuader qu’il les a adressés à d’autres qu’à
moi. E n effet quand mêm e il y auroit eu , com m e
il le p ré te n d , différens particuliers qui auroient cabalé et
tenu des discours séditieux , le sieur Couhert s’y seroit
bien mal pris pour ramener la paix et l’ordre , en les
traitant de f. fripons , c o q u in s , scélérats , banqueroutiers ,
faussaires et faux-témoins : C e n’est pas ainsi qu’un hom m e
sage qui ne veut que la paix , s’y prend ; ce n ’est pas
en proférant les propos les plus grossiers, propos dont
les gens de la lie du peuple ^ les gueux sans mœurs et sans
honnêteté ^ oseroient à peine se servir
que le sieur
Couhert pourroit se faire regarder com m e n’ayant pas
participé aux discours séditieux qui ont failli faire égor
ger plusieurs citoyens : O u i , c’est lui-même qui a cherché,
par toutes sortes de m o y e n s , à me faire égorger par ses
satellites, et que peu s’en est fallu qu’il ne soit venu à
bout de son exécrable dessein, com m e les informations
en contiennent la preuve la plus complété.
Quant à la seconde partie de l’article, le sieur Couhert
nie de m’avoir pincé et donné des soufflets ni des coups
de poing ; il m ’a seu lem en t, dit-il , touché la main , le
�( 14 )
menton et la joue } en me disant : M o n c/zer am i} je ne vous
veux aucun mal ; vivons en paix.
Quelle d o u c e u r , le sieur Couhert m e traiter de son
cher a m i} après avoir eu la bonté de m e prendre par la
m a i n , de me toucher le m enton et la joue ! A h ! il faut
que je sois bien in g r a t , bien m é c h a n t , d ’avoir fait un
procès criminel à un hom m e qui m e prodiguoit ainsi les
tendresses et les caresses ! Si les choses étoient ainsi que
le sieur C ouhert les r e n d , il faudroit dire que je serois
un monstre avec les vingt-deux témoins qui ont attesté
que le sieur Couhert m ’a injurié , insulté , maltraité „
qu’il m ’a tordu la peau du menton et des joues , qu’il m a
souffleté3 qu’il a dit dans le m om ent où le peuple étoit
rassemble , qu'il falloit me pendre sous la halle ; que Suchet
tireroit la corde j et qu’il m ’a traité de coquin , fripon } ban
queroutier > faussaire , faux-témoin J scélérat ; qu’il a fait tous
ses efforts pendant trois jours pour m e faire chasser de
l'assemblée : Il n’est donc plus question que de savoir qui
des témoins ou du sieur C ou hert -mérite d’être cru ; il y
a apparence que le sieur Couhert s’imagine qu’il mérite
la préférence : mais sans doute que les juges en penseront
différemment.
Je ne m e permettrai qu’une simple observation qui
n’est pas propre à faire présumer que le sieur Couhert
ait beaucoup d’amitié pour moi , et qu’il ait été porté à
me caresser en me prenant par la main , par le menton
et par les joues ; c ’est que , lors du récolement et de
la confrontation qui ont eu lieu dans l’affaire du sieur
Baile contre le sieur C o u h e r t , ce dernier a soutenu que
j’étois son ennemi capital.
Com m ent ,
�73J
( 2-5 )
C o m m e n t , après de pareilles expressions qu’il est
impossible au sieur C ou h ert de révoquer en douce •
com m en t
dis-je , ose-t-il entreprendre de persuader
aujourd’hui qu’il m'a regardé com m e son a m i , et m ’a faic
les démonstrations de la plus intime affection par ses
caresses et ses attouchemens ? L e sieur Couhert est donc
un imposteur ; vingt-deux témoins l’attesten t, et sa con
duite le démontre.
L e sieur Couhert interrogé si , pour faire injure ail
plaintif qui étoit sur le point de sortir de la munici
palité , il n’avoit point fait poser quatre chandeliers de
bois autour d ’une table qui étoit dans la chapelle où se
tenoit l’assemblée , sur laquelle table il y avoit un drap
mortuaire et un antiphonaire , et s’il n’avoit point fait
sonner la cloche qui est dans ladite chapelle , dans la
forme où l’on est en Usage de la sonner pour les ago-jnisans ?
A rép ond u qu’il étoit incapable de se porter à des
puérilités de cette naturel, et de les conseiller ; qu’il a
oui raconter que cette fascétie avoit été inventée pour
manifester l’alégresse générale du changement des officiers muni
cipaux.
Pour manifester Valégresse générale ! V o u s approuviez donc
tout ce qui a été fait pour-injurier les officiers munici
paux ; vous désiriez, donc leur changement ; vous n’étiez
donc pas incapable de vous porter à des puérilités de
cette nature , ou de les conseiller : quand on a ose
dire publiquement qu'il falloit pendre les officiers municipaux ,
et les mettre à la lanterne , on est capable de t o u t , et le
�(i6 )
sieur Couhert n’en a que trop donné des preuves dans
toute la conduite qu’il a tenue envers m oi.
L e sieur C ou hert interrogé s’il n’avoit pas voulu
engager différens particuliers qui étoient dans V'àssemblée ,
quoique non citoyens actifs , à chasser le plaintif desdites
assemblées ?
A dénié l’article , en observant que le plaintif ayant
été accusé d’avoir cabalé ouvertement pour capter les
suffrages, e t'a y a n t été convaincu de ce fa it, la majorité
des citoyens actifs opina qu’il fut exclu de l’assem blée,
mais que le président engagea les réclamans à abandonner
leur projet.
Il faut avoir le front du sieur C ouhert pour oser
s’exprimer de la sorte : c’est lui seul qui s’avisa de m im
puter d’avoir cabalé mais bien loin d’avoir été convaincu
de ce f a i t , qui étoit purement calom n ieux et de l’inven
tion du sieur C o u h e r t , je fus pleinement justifié par la
majorité des membres de l’assem blée, qui attesta q u e ,
bien loin d’avoir cherché à me faire n o m m e r , j’avois dit
ail contraire que je les priois de ne point penser à moi j et
que si Von me donnoit des suffrages, ce seroit inutilement s étant
déterminé à ne rien accepter.
L e sieur Couhert a dénié l’article relatif au projet fait
avec le fils Brauard , son c le r c , de me tirer un coup de
pistolet lorsque j’irois chez le sieur Granet ; mais ce
désaveu ne mérite pas plus de confiance que les p récédens , un témoin digne de foi l’a déposé , et quoique
son témoignage paroisse unique à cet é g a r d , com m e il
s’agit ici de la preuve d’un corps de d é l i t , d’un com plot
�>37
( a-7 )
form é d’attenter à ma vie , ce témoignage se rapporte
aux autres de mêm e nature , à celui de la demoiselle
A vo n d , qui dépose que le fils Brauard a dit à L a m a r tin e ,
cordonnier : M . Couhert fa it faire de petites machines pour
détruire ce coquin de B reu l , et l’on a VU que ces petites
machines étoient des stilets pour me poignarder dans la
prochaine assemblée qui devoir avoir lieu , et qui a eu
lieu en effet quelques jours après pour la nomination du juge
de paix.
L e sieur C ou hert interrogé s’il n’est point vrai que
dans l ’une des assemblées il avoit jeté un chandelier au
visage du p lain tif, et s’il ne lui avoit point dit qu’il
lui bruleroit la cervelle s’il avoir ses p isto lets, et si dans
le m om ent qu’il tenoit ces propos il n’avoit point porté
ses mains dans les poche de son habit ?
A répondu que la séance de l’assemblée étant renue ‘
on agitoit la question de savoir si les nouveaux officiers
municipaux d evoien t prêter le serment devant les anciens
officiers municipaux ou devant la com mune , que lui
Couhert tenant à la main les décrets de l’Assemblée
n a tio n ale , soutint que c’étoit devant la commune que
ledit serment devoit être prêté ; que le plaintif, qui étoit
d’un avis contraire „ s’échappa en injures atroces contre
lui , qu’il porta même l’indécence jusqu’au point de lui
dire qu’il avoit été attaché à Riom au derriere d ’une
'
charrette , et traîné ignominieusement
d’Aurilhac ; que tenant un papier à la
que lui Couhert auroit le même sort
de son nom qu’il supposoit être un
dans les prisons
main , il disoit
qu’un particulier
de ses proches
�(18).
parens ; que ledit C ouhert qui , jusqu’alors', avoit fait les
plus grandes violences à son caractere , fut si vivem ent
touché de ces atrocités , que voulant le papier que tenoit
le p la in tif, il renversa avec tant de force un des chan
deliers qui étoient sur la table des scrutateurs , qu’il peut
se faire que le plaintif en ait été a tte in t, mais que son
intention n’étoit point de le frapper soit avec la main
soit avec le chandelier : le sieur C ou hert ajoute qu’il
ne dit point que s’il avoit ses pistolets il brûleroit la
cervelle au p l a i n t i f m a i s uniquement que l’agression
étoit de telle nature , que si lui Couhert eût eu des
pistolets et eut brûlé la cervelle ai> p la in tif, le cas étoit
graciable.
C ette réponse est admirable ! c ’est le plus beau rom an
qu’il soit possible d’im aginer : mais le sieur C o u h e r t, qui
fit renverser un des chandeliers qui étoient sur la table et
qui croit possible que j’en aie été a tte in t, auroit dû nous
expliquer la hauteur extraordinaire que devoit avoir cette
table , et si ma tête étoit au dessous de la table ; heureu
sement que les témoins abondent sur ce fait com m e sur
les. a u tre s , et que les efforts du sieur Couhert pour tron
quer la vérité sont inutiles.
Il
en est de même de la menace qu’il me fit de me
brûler la cervelle en pleine assemblée , s’il avoit eu ses
pistolets sur lui. U ne foule de témoins attestent ce fait :
et le sieur Desmas , qui assurément est digne de foi
ajoute que le situr C ou hert me dit de plus : Prends acte ,
si tu veux , de ce que je te viens de te dire } que je te hrûlerois la
cervelle si j ’avois mes pistolets.
Le
�( 19 )
L e sieur C ouhert désavoue d’avoir engagé quelques
particuliers à lancer des pierres ou des bâtons aux
fenêtres de ma* chambre ; il convient d ’avoir acheté deux
piques d ’un serrurier de la ville de R iom „ d’en avoir
fait faire une autre par un ouvrier d’A m b e r t , qinl avoit
voulu même en faire faire trois autres par le même
ouvrier , mais que c ’étoit uniquement pour sa défense
particulière contre les mal-intentionnés 3 &; que son inten
tion n’a jamais été de s’en servir contre qui que ce soit
en particulier.
L e sieur C ou h ert auroit diï nous expliquer quels sont
ceux qu’il regarde com m e des mal-intentionnés : à ses yeux
c ’est sans doute m o i , il n’est pas permis d’en douter ,
puisqu’il me regarde com m e son ennemi , et qu’il me
donne les qualifications les plus odieuses : au surplus ,
l ’explication donnée par le fils Brauard à Lamartine , et
don t la demoiselle A v o n d a rendu compte dans sa dépo
sition , leve toute équivoque. Sois tranquille , lui d i t - i l ,
il se fa it de petites machines avec lesquelles on viendra à bout de
ce coquin de Brcul.
E n f in , le sieur Couhert prétend que je n’étois pas en
fonction et sur le point d’installer les nouveaux officiers
municipaux au m om ent où il me lança un chandelier au
visage.
M ais , i°. il est en contradiction avec ce qu’il avoit
répondu a v a n t , qu’à la fin de la séance il fu t question de savoir
si les nouveaux officiers municipaux devoient prêter le serment
devant les anciens officiers municipaux ou devant la commune .
le sieur Couhert ne dit pas qu’il y eut de difficulté sur le
�1 W
( 30 )
point de savoir par qui la proclamation devoit être faite ; les
décrets de l’Assemblée nationale qu’il tenoit à la main -,
lui auroient appris que cette proclamation ne pouvoit être faite.
que par les anciens officiers municipaux , com m e elle l’a été
effectivement ; o r il falloit nécessairement com m en cer
par faire la proclam ation avant d’en venir à la réception
du serment. x°. U n grand nom bre de témoins attestent
que je to is au m om ent de faire la proclam ation. j ° . Enfin
s’il falloit d’autres preuves , le procès-verbal qui a été
dressé par les anciens officiers municipaux les fourniroit,
iterrogntoire
Quant aux autres accusés , le sieur C ouhert avoit eu
des autres
soin'de leur recom m ander de tout nier , crainte qu’ils
♦
GCU SÉ S
1
/
ne tombassent dans quelques contradictions avec luij.
c étoit le parti le plus sage ; cependant quelques - uns
n’ont pu s empêcher de laisser échapper certains traits
qui découvrent de plus en plus la vérité.
Assez de témoins a voient déposé du drap mortuaire
placé sur la table des scrutateurs, des quatre chandeliers
de bois et de l’antiphonaire , pour m e faire injure ; mais
il n’y avoit qu’un seul témoin qui eût déposé avoir vu les
auteurs de ce délit; c’étoit G regoire Frandet. L ’on a vu
que ce tém oin a déposé que les nommés Barthélémy Roux ;
fils ainé de Jacques Roux j boucher; le sieur R igod o n le jeu n e ,
âgé d’environ 04 ans, ( ci-devant a b b é ) , et le fils ainé de
Laurent D uport , placèrent sur la table des scrutateurs
un drap mortuaire , quatre chandeliers de bois aux coins
d’icelui , et qu’au milieu de la table et à côté d’un autre
petit chandelier qui y étoit p la c é , ils appuyerent un livre
dont on se sert pour chanter le Libéra pour les Défunts ;
�y*!
C( ' i i »
que le déposant leur ayant de'manclc pourquoi ils se cornportoient. de la s o r te , ils lui avaient répondu que cela
ne le regardoit p o i n t , et qu’ils allèrent ensuite tous les
trois à la sacristie'-) polir y sonner Lv cloche de la même
maniere dont on est dans l'irsage de la, sontièrpour les agonisons.
Barthélém y Roux avoic été trop bien instruit par son
pere pour faire le moindre aveu ; le mensonge ne coûte
rien à certaines gens : mais 'Augustin D uport n’a pas eu
le môme front il avoue dans son interrogatoire'que du temps
des assemblées on avoit sonné la' cloche, pendant la nuit ; que sur
les six heures du matin- lui répondant s’étant transporté dans la
chapelle , il y trouva Barthélémy Roux , fils Miné de Jacques
Roux , et le plus jeune des enfans du sieur Rigodon , (ci-devant
a b b é); quil vit qu’ils placèrent- sur la table‘qui étoit dans ladite
chapelle un drap mortuaire et autour d'icelle' quatre chandeliers
de bois ; que Barthélémy Roux dit à lui répondant qu’il plaçoit
ainsi ce drap mortuaire par ordre J e ion pere „ qui est recteur des
pémtens. : que lui, répondant ayant trouvé par terre une
feuille d’un antiphonaire;, il la’ ram assa.et la plaça sur
ladite table ., qu’en cela il' n ’a. entendu faire aucun
mal ni injure à ’qui que ce s o i t , et qu’il s est repenti de
¿’avoir f a i t , lorsqu’on lui dit . ensuite qu’il ne devoit pas
se .co m p o rte r de la sorte.:
i . !
■
' '
S i’ dans l’ordre des .preuves celle qui résulte de l’aveu
de l’accusé mérite le premier r a n g , il ne;reste plus de
doute , d’après la confession d’Augustin D u p o r t, que
•pour m’injurier et me faire dérision , après m avoir
menacé dé m e p e n d r e , B arth élém y Roux , le fils dudit
D uport et le ci-devant abbé Rigodon , n’aient placé le
�drap mortuaire , les chandeliers et l’aritiphonaîre, dont
les mots notés étoient parfaitement analogues à leurs
vues.
C e qu’il y a dè rem a rq u ab le, c ’est que Barthélém y
R o u x a dit qu’il faisoit cette dérision par l’ordre de son
pere , et cela est bien croyable , car depuis qu’en ma qualité
d ’officier municipal , j’ai été obligé de sévir contre Roux
pere , de le; .condamner en l’amende pour avoir vendu de
la viande à faux p o id s, il n ’a cessé de m ’insulter , et
•de me faire .insulter par ses Afils toutes les fois qu’ils eu
rrouvoient l’occasion, : d’ailleurs, l’on a vu que R oux
pere m ’avoit .dit, en.pleine assemblée: Coquin , je nien vais
sonner tvn agonïe-.i.qix 'A étoit allé dans la sacristie où est la
corde dé la cloche',' & que d an sl’instant on avoit entendu
sonner, comme>pour \esaSonisans. T o u t annonce donc que
c ’est R ou x p‘ere qui\ést le principal m o teu r de toutes les
injures , de. toutes les dérisions , de toutes les m enaces
et voies de:fait;que j’ai éprouvées de. la;part de ses enfans;
dans-. tdus les cas ih est tdnu de: leurs faits: ; s ’il leur eût
donné une h onnête.éducatidn, au lieu de leur conseiller
le mal ^ ils ne se seroient jamais mis dans de mauvais
cas 3-et ne L’y auroierit jamais mis lui-mêm e ;(tandis que1,
avec la conduite déréglée qu’il.leur laissé ten ir, bien des
p e r s o n n e s , s d g e s i p r o p h c r i s e n t c e . q u ’il est peimis de
prophétiser,en. pareil cas.
’
'
* .. Jacques Chouvin , n’a pas pu se dissimuler que lui et
plusieurs autres particuliers m ’avoient voulu faire sortir de
ïn xsem b ïée ?n>Jiis‘ il ajoute' qiie. c ’est parce que je cabalois
pbuLfatre.nârarrfc r lin de mes1con fier es juge de paix.. I,a
fausseté
�fausseté de ce prétexte eft évidente , 'puisqu’il ne s’agissoit
pas de n om m er un juge de paix , mais des officiers mu
nicipaux : il n’y a d on c que la vérité qui reste de cet
aveu ; c’est que C h o u v in , Couhert j les R oux et autres
accusés , ont réellement fait tous leurs efforts pour me
faire exclure de Vassemblée.
,
Claude M id r o y com m ence par nier de m ’avoir tenu
aucun propos injurieux ; il ajoute qu’un jour seulement le
plaintif lui ayant dit qu’il Farrangeroit , il lui répondit
qu’il l’arrangeroit aussi , et que le plaintif n’étoit pas dans le
cas .d’arranger un honnête homme , que n’étant d’ailleurs que
depuis environ une année habitant de V i v e r o l s , il ne pouv o it savoir si le plaintif étoit un fripon et un banque
routier.
Interrogé s’il n’a point tenté de force et de violence de
m e faire sortir de l’assemblée ? M id r o y répond que n o n ,
et que quand-il l'auroit tenté il n’auroit rien fait de trop.
- C es deux réponses de M id r o y annoncent bien claire
m ent son envie de me nuire. i°. Suivant lui ¿ j e ne suis
pas dans le cas d’arranger un honnête homme. 2°. U n ie de s’être
¿tfalisé avec scs co-accusés pour m ’avoir voulu faire sortir
par force et violence de l’assemblée ; mais quand il l’auroit
fa it j d it-il, il n’auroit rien fa it de trop. Pcut- on laisser entre
v o ir plus manifellement la vérité des faits don t je me
suis plaint ! M i d r o y , à qui l’on avoit recommandé de
tout nier , n’a pu entièrement cacher la noirceur de son
caractere et de ses intentions à m on égard.
Lam artine avoue q u V me prit dans [’assemblée par la bou
tonnière ; mais il cherche à se justifier en ajoutant que
�( 34)
c ’est parce que je lui avois dit qu’il avoit voulu faire
perdre ses créanciers , et qu’il vouloit m e conduire
chez m oi pour que je lui en donnasse la preuve ; la
premiere partie de sa réponse est exacte , mais le prétexte
imaginé pour la justifier est absolument faux.
Enfin il résulte des interrogatoires de Barthélém y et
Joseph R oux , de D uport fils , et de Brauard., qu’ils
n etoient point citoyens ac tifs, et que cependant ils s’introduisoient à chaque instant dans l’assemblée : ils n’ont
pas voulu avouer que c ’étoit pour m ’insulter et m ’en faire
sortir m oi-m êm e ; mais la preuve en est consignée dans
les informations.
M O Y E N S .
D ’après les preuves que je viens de do n n er de toutes
les atrocités dont je m e plain s, il n’est pas difficile de
co n cevo ir que les sieurs C o u h e r t , R oux et leurs c o m
plices , se sont rendus coupables envers m oi des injures
les plus atroces. M ais pour bien sentir les peines qu’ils
ont encourues , il convient d’observer que les Auteurs
distinguent trois sortes d’injures : l’injure verbale simple ,
Tinjure verbale qualifiée 3 et l’injure réelle ou par voie de fait.
M ujart de V ouglans , qui donne le détail le plus clair
de ces différentes especes d’injures , enseigne , i°. que
Yinjure verbale consiste dans tous propos outrageans qui
se tiennent contre l’honneur et la réputation d’autrui.
C ette espece d ’injure , dit - i l , com prend non seulement
la calomnie , mais encore la m é d i s a n c e p a r c e que c’est
�( 31 )
la seuls intention de diffamer qui form e un délir en cette
matiere; en sorte qu’il n ’y auroit pas moins lieu à l ’action
d ’injure quand elle seroit fondce sur des faits véritables
et dont on offriroit la preuve , ou quand mêm e ils
seroient notoires et publics. L a peine de Yinjure verbale,
simple , ajoute-t-il , consiste dans des condamnations pé
cuniaires , telles qu’amende , d om m ages, intérêts et dé
pens ; réparation d’honneur par acte mis au greffe ; quel
quefois aussi on permet d’afficher et publier la sentence .mais aucune de ces peines n’est infamante par sa nature,
et peut par conséquent se prononcer sans l’appareil de la
procédure extraordinaire qui suppose des crimes méritant
peines afflictives ou infamantes.
2.0. Que par injure verbale qualifiée, on entend toutes celles
q u i, par leur nature ou par leurs c ir c o n s ta n c e s , peuvent
m ériter des peines plus fortes que celles dont on vient de
parler : l’injure est dite qualifiée par sa nature , lorsqu’on
impute à quelqu’un un crime grave
en le traitant de
voleur , de fripon , à!assassin ; et elle est dite qualifiée par ses
circonstances , lorsque ces circonstances sont tellement
graves qu’elles la font dégénérer dans un crime public à
cause du trouble et du scandale quelles causent dans la
société: la peine de cette espece d’injure doit nécessaire-'
ment être plus forte que celle de l’injure verbale. M u ja it
de V ouglans nous dit que l’on est dans l’usage de p ro
non cer contre les coupables de celle-ci une punition exem
plaire, dont la moindre est celle de la réparation faite a
l’audience , en présence de plusieurs personnes ou de
l’admonition ou de l’interdiction à temps , 011 bien de
�Y\
.
•
/ 36} •
1-abstention des lieux où l’offensé fait sa demeure.*
.9°. Enfin , que par injure réelle on entend celle qui peut
se com m ettre tout-à-la-fciis sur la personne \ sur -l'honneur
et sur les biens* Elle frarppe sur la 'personne, lorsque l’on bat
et que l’on excede quelqu’un'par des soufflets ^coups de
poings , coups de pieds , ou avec des b â to n s , é p é e s ,
fusils et autres a r m e s , ou bien qu’on porte la main sur
lui pour le battre, ou que sans le frapper on leve la-main
ôii un bâton ou canne sur lui , ou mêm e lorsqu’on se
contente de le p o u sser, de le prendre par l’habit au c o lle t,
qu’on lui crache au visage , qu’on lui jette des ord u res,
ou qu’on les met devant sa porte ; qu’on le fait m ordre
par son chien , ou blesser par qùelqu’autre animal dange
reux qu on n a pas s o u r d e co n te n ir, etc. etc. etc. L 1injureréelle frappe sur Yhonneur, lorsque pour insulter un h om m e
marié on met des cornes sur sa porte , ou bien que l’on
m et à d’autres quelques signes qui dénotent l'infamie ,
c o m m e une roue , une potence , où lorsque pour ruiner le
com m erce d’un marchand , oii fait mettre le scellé sur ses
eifets , sous prétexte de faillite ; lorsqu’on aftecte du m é
pris pour ses supérieurs, en ne rendant point les honneurs
qui sont dus à leur rang et à leur dignité ; 011 enfin lorsque
pour faire injure , on affecte de refuser Ventrée , ou même
de ne point convoquer à une assemblée ceux qu’on sait en avoir le
droit : enfin l’injure .réelle frappe encore sur les biens,
co m m e lorsque dans la seule envie de nuire et de faire
ins-.ilte à quelqu’un , sans espérance d ’en tirer aucun pro
fit p a rtic u lie r, 011 dégrade ses b ie n s , 011 casse scs p ortes,
ses fen êtres, etc.
La
�>*y
(37 )
L a peine de ces injures réelles est ordinairement cor
p o r e lle , afflictive ou infamante , ce qui dépend principa
lement des circon stan ces, c ’est-à-dire , tant de la qualité
des injures considérées en elles-mêmes , que de celles des
personnesqui les fo n t , ou de celles à qui elles s o n tfa ire s ,
mais s u r - t o u t du m o tif ou de Ja cause particulière qui a
porté à les com mettre.
E n faisant l’application de ces réglés à mon hypothese ,
il est aisé de juger que les injures dont je me plains parti
cipent tout-à-la-fois et de Yinjure verbale qualifiée , et de
Y
injure réelle.
P re m iè re m e n t, tous les caractères de Yinjure verbale qua
lifiée s’y rencontrent; elle est qualifiée par sa nature , puisque
les expressions dont on s’est servi sont telles qu’on ne
peut leur donner aucune interprétation qui puisse les
excuser. O n m ’a qualifié de voleur, fripon , coquin , faussaire ,
faux-témoin , banqueroutier , scélérat, putassier ; elle est qualifiée
par ses circonstances} qui sont tellement graves qu’elles la
font dégénérer en un crime public 3 à cause du trouble et
du scandale qu’elles ont causés dans la société. Le motif,
la maniéré , la qualité des parties , le lieu et le temps , tout
concourt à qualifier et à aggraver les injures dont je de
mande réparation. i°. Quant au motif, il est évident que
les injures m ’ont été faites avec préméditation et par
l’eff-et d’un ressentiment injuste. x°. Quant à la maniéré
dont elles ont été proférées , l’on y remarque des gestes
indécens , des cris séditieux. 30. M a qualité de premier
officier municipal , le lieu et le tem ps, tout se rencontre
ici pour manifester que les injures ne sont pas de simples
�c 3V
injures verbales qui peuvent être réparées par de simples
condamnations pécuniaires , mais qu’elles méritent le
premier rang dans la classe des injures qualifiées.
S e c o n d e m e n t, les injures dont il s’agit ne sont pas seu
lement des injures verbales qualifiées , elles sont encore
des injures réelles , de véritables voies de fa it : l’on m ’a pincé
les jou es*, tordu la peau du m enton souffleté ; Ton m ’a
saisi au collet pour m ’exclure d’une assemblée où j’avois
incontestablement le droit d’assister ; l’on m ’a jeté un
chandelier à la figure , dont j’ai été blessé , et cela dans
le m om ent où j’étois en fonctions ; l’on a cassé mes
vitres , l’on a voulu attenter à m a vie par tous les
m oyens imaginables. L e sieur C ou hert a été le premier
à dire publiquement , un jour de dimanche , lorsque le
peuple étoit rassemblé sous la halle , qu’il falloit me pendre
à un crochet qui avoit été place a une des poutres de cette halle :
pour y engager d’autres particuliers, il disoit que Suchet
dit P i rot , tireroit la corde. L es mêmes menaces ont été
faites publiquement par Roux loucher , et ses enfàns; elles
l’ont été non seulement par paroles , mais encore par
écrit. L ’on a déployé tout l ’appareil des funérailles , sonné
1’'agonie , sorti le drap mortuaire , placé aux quatre coins
d ’icelui quatre chandeliers de b o i s u n autre chandelier sur
le drap , avec le livre des agonisans et des morts ; il ne man~
quoit plus que Xexécution, et peu s’en est fallu qu’elle n’ait
eu lieu : c’en étoit fait de m oi si j’eusse repoussé les
insultes du sieur Couhert ( quand il me pinçoit et me sajjffletoit ) par les moyens naturels : tous ses satellites , ses
vils complices qui l’e x h o r to ie n t , n ’attendoient que le
m oindre prétexte pour fondre sur moi. O u i , je le répété,
�c 39 y
et mes informations le prouvent ^ je ne dois la vie qu’à
m a prudence , qu’à m a modération.
C e projet ayant échoué , on en ' form e deux autres :
Yun de se cacher derrière le mur dit cimetiere pour me
tuer d’un coup de pistolet quand j’irois dans une maison
011 j’avois des habitudes ; Vautre de me poignarder à la
premiere assemblée „ ou ailleurs, avec des stilets que le
sieur Couhert avoit com m encé à faire fabriquer ; fabri
cation qui n’a été arrêtée que par le bruit qui s’en répan
dit , et Jque quelques-uns suspecterent être contre la na
tio n ; mais que je crois très-fort , m o i , m’avoir seul en
vue : on ne peut en douter , d’après la confidence qui fut
faite par Brauard à Lam artine , que Von faisoit faire de
petites machines avec lesquelles on viendrait à bout de moi.
Il est impossible au sieur C o u h e r t , et aux exécuteurs de
ses ordres j de dissimuler le crime dont ils se sont rendus
coupables. L e s faits sont si publics , que Je sieur Couhert
n’a pas osé les d é sa v o u e r, et qu’il cherche seulement à faire
adoucir les peines qu’il a encourues , en prétextant qu’il
ne m ’a jeté le coup de chandelier que parce que je lui
avois dit qu’il avoit été attaché sur une charrette à R i o m ,
et conduit dans les prisons d’A u rilh a c, et qu’il finiroit
par se faire pendre com m e Pierre C o u h e r t , notaire à
V ille c h e n e u v e , son parent.
Il est aisé de p ré v o ir, d’après cette réponse à l’interro*g a tio n , quel sera le plan de défense du sieur C ouh ert : il
dira probablement que sa vengeance étoit excusable ,
qu’il n’a lancé le chandelier que parce qu’il avoit ete sen
sible au reproche que je lui avois fait,, et quen consé-
�7*0
( 4° )
quencé la faute qu’il a com m ise ne mérite pas de sup
plice infamant, mais seulement une réparation personnelle et
particulière à celui qu’il a offensé.
V o ic i ma Répliqué:
i°. Il n’existe aucune preuve de ce que le sieur
C o u h ert avance : ainsi , en supposant pour un instant
que la vengeance particulière pût jamais servir de pré
texte au délit dont il s’agit , la justice ne pourrait
m êm e , dans ce cas , la tolérer puisqu’on ne lui admi
nistre pas la preuve du fait que l’on vo u d rait exiger en
m o tif excusable.
. 2.°. M ais personne n’ignore qu’il n’est permis à qui que
ce soit de sc faire, justice à so i-m ê m e . Si chacun étoit
l’arbitre et le ministre de la vengeance qu’il croit lui
être due , 1 anarchie prendroit la place des lois ; la licence
ferait disparaître toute police , et la fo rce deviendrait
la réglé unique des prétentions et des droits. A v o i s - j e
insulté le sieur Couhert : il falloit en rendre plainte , le
p ro u ver, et demander justice; les juges lui auraient donné
une satisfaction analogue et proportionnée à l’offense;
les réglés de la décence n’auroient pas été v io lé e s , le
public n ’aurait pas été scandalisé.
3°. C e tte circonstance n’empêcheroit pas que le crime
dont le sieur Couhert s’est rendu coup able, ne fût un de
ceux dont la poursuite est confiée au ministere public
et qui doivent être punis par des peines afîlictives.
Il a été com m is dans une assemblée publique , dans une
église ; et tout délit com mis en pareil c a s , mérite une.
punition au moins exemplaire.
M ais
�7Ü
(40
M ais le lieu n’est pas la seule circonstance quî ait
aggravé le crime. J etois alors en fonctions , je me mettois en devoir de proclam er les nouveaux officiers muni
cipaux ; et le sieur Couhert n’auroit pas dû oublier que
dans ces circonstances il me devoit le respect-, qu’il me
le devoit mêm e dans toutes les occasions , par l’honneur
que j’avois de porter le nom d’officier municipal, quand
m êm e j’aurois été assez malheureux pour en abuser : c ’est
ainsi que l’enseignoit le célébré d’Aguesseau, en parlant
des juges subalternes , lors de l’arrêt du 4 juin 1699.
A u surplus , le crime du sieur Couhert ne se borne
pas au coup du chandelier ; il a voit déjà attaqué m on
honneur , ma réputation , m on créd it, de la maniéré
la plus indigne ; il avoit déjà porté sur ma personne une
main sacrilege ; il m ’avoit pincé et souffleté dans un lieu
s a in t, en présence de tout Je monde.
D ’aîlléurs , les fois ne se sont pas moins occupées à
défendre chaque particulier des coups de l’op in io n , qu a
la conservation de son corps et de ses biens. L ’honneur
fait une partie intégrante , et peut-être la principale partie
de chaque être civil : c ’est com m e une condition sans
laquelle il y a des homm es qui vont jusqu’à croire qu’ils
11e doivent pas continuer de vivre.
T o u t soumet donc Je sieur Couhert et les ministres de
sa vengeance , à la poursuite du ministere public, et aux
'peines que l’on inflige aux auteurs des délits publics.
A u surplus, c ’est là la cause de M . le Com m issaire du
Roi , et de M . l’Accusateur public.
Je' m e borne à m a réparation particulière ; elle est bien
�(4 2 ) ’
modérée , en comparaison de tout ce que j’ai éprouvé
d ’outrage et d’atrocité de toute espece.
Je demande 40,000 liv. de dommages-intérêts , et les
dépens solidairement et par corps ; des défenses de récidiver , à peine de punition corporelle ; l’impression du
Jugement au nom bre de quatre mille exemplaires , et
l’affiche au nombre de deux m ille , dans les villes et lieux
o ù s’étend m on négoce.
L e sieur C o u h e r t, qui a retiré 30,000 l. de dommagesintérêts du sieur T r é m é o le , pour un léger coup de canne
que ses saillies lui avoient a t t ir é , doit s a v o ir , mieux que
personne , qu’on ne frappe pas im p u n ém en t, et s’il veut
se rendre justice , il conviendra que mes Conclusions
n’ont rien d’exagéré.
Signé, B R E U L .
A
S A I N T - E T I E N N E , de l'imprimerie de B o y e r .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Breul. 1791?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Breul
Subject
The topic of the resource
commerce de gros
auberges
syndic de la communauté paroissiale
création des communes
diffamation
violences sur autrui
élections
menaces de mort
témoins
doctrine
dommages et intérêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Breul, négociant, premier officier municipal de l'ancienne municipalité du Bourg de Viverols, chef-lieu de canton, accusateur et demandeur ; Contre le sieur Couhert, ci-devant agent des affaires du ci-devant vicomte de Beaume ; le sieur Brauard fils, son clerc ; Jacques Roux, boucher, et ses deux fils ; Laurent Duport, cabaretier, et son fils ; Claude Midroy, charpentier ; Antoine Lamartine, cordonnier ; Jacques Chouvin, cabaretier ; George Suchet, journalier ; Pierre Jacon dit Picon, accusés et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Boyer (Saint-Etienne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1624
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Viverols (63465)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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auberges
commerce de gros
création des communes
diffamation
doctrine
dommages et intérêts
élections
menaces de mort
syndic de la communauté paroissiale
témoins
violences sur autrui
-
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07232ad48f1202a55cbbb70473ec00f0
PDF Text
Text
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PRECIS
POUR
le fieur B A I L E
,
Plaignant y
C O N T R E le fieur C O U H E R T , Accufé.
I L
fuffit d ’être honn ête
homme
pour
déplaire au
fieur
C o u h e r t : le fieur Baile a eu la fermeté de réfifter à fes.
injuftes follicitations ; il a refufé de faire une fauffe dépo-,
fition
contre
le
fieur G ra ne t.
Inde mali labes.
Pou r
fe
v e n g e r de cette réfiftanc e , il n ’eft pas de crime dont le
fieur
Couhert
ne fe
foit rendu coupable envers le fieur
Baile.
L e fieur B a i le , en fa qualité d ’huiffier royal , avant é té
c har gé de fignifier un exploit au fieur Beff e y r e , habitant de
la ci-de van t provi nce du Geva ud an , & de le comprendre
en perfonne , che z le fieur C o u h e r t fon b e a u - f r è r e , où il
é toit a l o r s , le fieur C o u h e r t , auffi- t ô t qu’il apperçu: le fieur
B ai l e , le m e n a ç a , l ’infulta & fit
tous
fes efforts pour le
m a ltraiter.
A
�A p r è s c e tte f o r t ie , & c o m m e s’il eût craint que le procèsverbal clu fieur B a ile ne f î t pas une
fois fuffifante de Tes
e x c è s , le iieur C o u h é r t lui fignifia l’a£le le plus in ju r ie u x ,
le plus a u d a c i e u x , un a & e qui ne refpire qlie m é c h a n c e t é ,
que c a l o m n i e , que m enaces ; un afte d o n t on d evro it d o u ter
d e l ’e x ifte n c e , fi les co p ies n ’en euffent pas é té m u ltip lié e s ,
c o lp o rté e s dans toutes les rues de V i v e r o l s , par un fe rg en t
&
deux r e c o r d s , & fi elles n ’é to ie n t lignées du fieur C o u -
h ert lu i-m ê m e . P a r c e t a c t e , le fieur C o u h e r t qualifie le
fieur B a ile
de f a u x
tém oin , de com plice du
dans divers délits ; il lui
copies d 'e x p lo it s ,
(leur G r a n d
im p u te d ’avoir fo u fflé différentes
dont , le bruit p u b lic annonce vaguem ent
des originaux ; de s'être introduit dans f a
cour &
dans f o n
ja r d in , fo u s p r é t e x t e , d i t - il, de lu i porter des copies , tandis
çu il n en remet aucunes & qu étant devenu fo n ennemi G*
f a u x témoin contre l u i , i l ne doit p o in t f e perm ettre d 'e x
,
ploiter contre l u i , n i de venir ch e£ lui. E n co n féq u e n ce, il
protefle de f a u x contre tous actes qui pourraient être fa b riq u es
tant par le (leur B a ile , par le fie u r Chapuis ,
huiffier
à
V iv e r o ls , par C h ap ela in -V illen euve , huiffier à A m b e r t, que
par quelqu autre huiffier de
I l déclaie que fo n
la v ille
refpecl & f a
de V i e , & c.
confiance dans
& c. & c .
les l o i x ,
m algré leur léthargie > qui devient de p lu s en p lu s fu n e jle ,
fe ro n t toujours irréfragables ; mais que dans cet inflant d ’a
narchie , f i h eureu x pour les m échants , la defenfe naturelle
étant le prem ier droit du c it o y e n , i l prendra pour a tta q u e,
agreffion, ou attentat à fes jours , l'introduâion d ’un f e u l ou
de plufieurs defdits dénommés ci - deffus , & particulièrem ent
dèf'dits B a ile , Bernard & C h o u v in s, non feulem ent f u r fo n
habitation à E tr u c h a t, m ais encote f u r aucune de J es p o f-
�7o3
3
fefjions ; q u i l repoufera toute violence par tous les m oyens
n a tu re ls, & q u i l les rend tous corporellem ent & folidairem ene
garans &
refponfables de tous attentais. &
dommages
qui
pourront être portés fur la perfonne dudit fie u r requ éra n t, fu r
c elles des fietis £* f u r Ces b ien s.
L ’on ne fe permettra
ici
aucune réflexion fur c e c h e f-
d ’œ u v re de folie , crainte d ’en affbiblir les ex pre fiions dnergiques ; elles fo n t bien fuffifantes pour cara£tdrifer celu i qui
en eft l ’auteur.
L e fieur B aile c ru t d evo ir à fon état &
fe po urvo ir
en
j u f t i c e : il rendit plainte en la c i - d e v a n t
S é n é c h a u ffé e d’ A u v e r g n e ,
m auvais
à lu i-m ê m e de
traitem ens que lui
tant des
a vo it
infultes , m enaces ÔC
faits le fieur C o u h e r t ,
lors de la fignification q u ’il fit au fieur B e fT e y re , fon beauf r e r e , que des calom nieufes inculpations &
m enaces c o n
tenues dans l ’a & e d o n t on v ie n t de rapporter les termes.
S u r c e tte plainte , le fieur C o u h e r t fut d é c r é té de foito u ï ; mais il n’eût pas
r é c i d i v a , le
p lu tô t
fubi
in terro g a to ire ,
qu Jil
i y d é ce m b re 1 7 8 ^ : il te n o it une audience en
qualité de bailli en la ci-devant juftice feigneuriale de V i v e r o l s ;
a y a n t e ntend u appeller une caufe
pour le fieur C h o u iT i,
ancien ferm ier de la directe de V i v e r o l s , il sJécria c o m m e
un fu rieu x : j e ne v e u x p oin t connoître des caufes de c e t
homme ; mais j e
v e u x fa ir e connoître au p u blic ce frip o n de
B a i l e , qui efl ceffionnaire des arrérages de cens de la fe r m e
du fie u r Chouffu E n cotiféquence j'o ffr e d'être le défenfeur de
tous
c e u x qui
auront à f e plaindre , foit contre
le fieur
Ç h o u fji, fo it contre le fie u r Baile ; j e me charge de les faire,
débouter de toutes leurs demandes
6* même de les fa ir e
condamner à la reflitutioti de tout ce q u ils ont reçu , parce
A 2
�'que la liève du ficar ChouJJi n e j l p oin t
fieur C o u h e r t n ’oublia rien p o u r
en règle.
fo u le ve r
E n fin le
les ce rifitaire s,
& les po rter à des vio le n c es c o n tre le fieur B aile ; & il eft
bon
de
rem arquer qu e
le fieur C o u h e r t
a v o it choifi un
tem ps bien propre à Tes mauvaifes i n t e n t i o n s , c Jé to it c e lu i
où le peuple abufé par les ennem is du bien p u b l i c , s’ima^
g in o it qu’il n ’é to it plus permis d’e x ig e r le paiem ent des c e n s ,
c e lu i
où
une
pareille
erreur
a v o it
o cca fio n n é
tant
de
m eurtres 6c d’incendies. C 'e f t d ’après c e tte p ro cla m a tio n -,
de Ce charger de la déferife de tous c e u x
qui auroient à f e
plaindre des Jïeurs B a ile & Chouffi : c ’eft par
c e tte a£tion
baffe q u ’il e n g ag e a un n o m m é D a u r a t , c e lu i d o n t la ca u fe
v e n o it d ’être â p p e llé e , à lui confier fon affaire.
I l eft effentiel d e rem arquer que , dans c e tte caufe , il
s’a giffoit de trente-fix livres d’argent prêté, & non pas d’ar
rérages de cens ; cepen dant le fieur C o u h e r t qui ne fuivoic
que fa p a i f i o n , fans s’o c cu p e r de l ’in té r ê t de fa p a r tie , fe
livra uniquem ent à critiquer la
liève du fieur C h o u f f i , à
fo u ten ir q u ’il ne lui é to it po in t dû d ’arrérages
de
cens ;
qu’au co n tra ire il d e v o it rem bourfer une partie de ce qu’il
a v o it r e ç u , 8c il v o u lo it que le fieur B aile, q u ’il ne ceffoit
d e qualifier de cejfionnûire du fieur C h o u f l i , ( qu o iq u ’il fu t
très-affuré du c o n t r a i r e , ) en fit le rem b o u rfem en t fur le
cham p. C ro ira - t- o n que le
fieur
C o u h e r t plaida
pend ant
plus de d e u x heures fur le m êm e ton ? L e cro ira - t - on ,
fur-tout quand on faura que le défenfeur du fieur C h o u fli
étant n b f e n t , il ne s’agiffoit que de prendre des conclufions
p o u r a vo ir une fen te n ce par d é fa u t? L e c r o ir a - t- o n e n f i n ,
‘ Quand o n fera inftruit que ç ’eft d e v a n t fon gendre que l e
�y
fîeur C o u h e r t p l a i d o i t , '( i ) après
lui a vo ir c é d é fa place
d e J u g e ? T o u s ces faits fo n t néanm oins c o n fia n ts , ils fo n t
pro u vé s
par
q u e , dans
les
inform ations , & il n ’eft pas moins certain
le cours de c e tte odieufe p la id o ie r ie , le
fieur
'C o u h e r répéta une infinité de f o i s , que le Heur B a ile é to it
un coquin , un frip o n , un v o le u r , un fa u jja ire , un brigand,
un fcele'rat ; en un m o t , le fieur C o u h e r t n ’oublia rien pour
■noircir le fieur B a i l e , &
lu i ,
fous
le
pour fo u le v e r
le peuple co n tre
prétexe fa u x q u ’il é to it ceifionnaire du fieur
•C ho uiïï.
L e charlatanifm e du fieur C o u h e r t , (fi l ’on peut Te ferv i r d e c e tte e x p r e if i o n ,) lui attira deux ou trois autres clients
p o u r l ’audience f u i v a n t e , & c e c o u p - c i , il s’agifioit d ’arré
rages de c e n s; mais le défenfeur du fieur C h o u ifi n ’a yant eu
gardeJe plaider contre le fieufC ouhert, devantfongendre\i\ri é to it
e n c o re queftion que de prendre des conclurions & demander
d é fa u t: mais le but du fieur C o u h e r t q u i é to it de diffamer
en co re le fieur B a i l e , n ’auroit pas été rempli ; il avoit eu
foin de rendre l ’auditoire trè s-n o m b re u x > en faifant a n n o n
c e r p a r-to u t qu’il d e v o it plaider une caufe c é lé b ré . I l plaida
d o n c to u t f e u l , & fans contradicteur , pendant to u te l’au
d ie n c e , qui dura plus de quatre heures. T o u t e s les injures ,
to u tes les h o r r e u r s , toutes les calom nies dont il.a v o it tiifu
( i ) S’il e it expreiTém ent défendu aux Ju ges de q u itter leu r place de J u g e
p o u r fe ch arger de la défenfe des plaideurs dans leurs ju rifd i& io n s ; com bien le
fie u r
C o u h e rt n’é f t - î l pas coupable de n’être
p our fe livrer, aux e x cè s q u ’on lui im pute &
d e v a n t fon g e n d r e ,
co n treven u à cette d é fe n fe q u i
q u i font prouvés ; p o u r s’y liv tfr
fon fécon d lu i- m ê m e , fo n co m p lice d e d ivers d é lits , fon
'•todécrété de p rife-d e-co rp s î.
�r6
fo n prem ier p l a i d o y e r , fu ren t ré p é tée s ; rien ne fut o u b lié *
rien n ’échappa à la langue infern ale du fieur C o u h erc .
L e fieur Baile qui ne d ût fon falut qu’à la c o n fia n c e qu’ il
s’é to it acquife de fes c o n c it o y e n s , en adhérant à fa p ré c é d e n te
pla in te , en rendit une n o u ve lle pour raifon d e tous ces f a i t s ,
& fur les in fo rm atio n s qui ne p o u v o ie n t pas m anquer d’ê tre
c o n c l u a n t e s , puifque les faits s’é to ie n t
paiTés d evan t
d e d e u x cents p e r fo n n e s , le fieur C o u h e r t a é té
une fé c o n d é fois de f o i t - o u ï .
plus
d é c r é té
» - -
E n f i n , le p mai 1 7 ^ 0 , le fieur B a ile &
le fieur B r e u i l ,
O ffic ie r s M u n ic ip a u x du B o u r g de V i v e r o l s , c h e f - lieu de
C a n t o n , a ya n t é t é e n v o y é s en d éputation à la M u n ic ip a lité
d e S a u v e fla u g e s , à l ’o c ca fio n de la fédération p ro p o fé e par
la V i l l e de C l e r m o n t , & p o u r quelques autres objets relatifs
à la M u n ic ip a lité , ils furent o b lig é s de fuivre le chemin
p u b l i c , qui paife auprès de la m aifon du fieur C o u h e r t., 6c
q ui traverfe fes pro priétés ( n ’y ayant pas d ’autre route ).
L e fieur C o u h e r t qui les a v o it vus pafier , alla
fe pofter
au co in de fon é t a n g , d errière un t e r t r e , a ttenan t au c h e
m in ,
pour les atten d re
à
m auvais deffein : il é to it là
leur r e t o u r , &
avec la f i l l e
e x é c u te r
fo n
F erry , dite la
V a illa n t e , au f o l e i l couchant ; ôc lo rfq u e les
fieurs B a ile
& B re u il reven o ien t de S a u v e fla u g e s , le fieur C o u h e r t fo rtit
de d erriere le t e r t r e , & tira un c o u p de piftolet au fieur
B a i l e , en difatit :
g u e u x j e te tiens , h eu reu fem en t q u e
le c o u p n’a tte ig n it que le chapeau du fieur B a ile j qui en
fu t p e rc é .
Le
fieur
B a ile ,
en
adhérant
à fes
deux
p ré céd e n te s
p la i n t e s , a e n c o r e rendu plainte de c e t ajjajfinat prém édité,
fur la p re u ve réfiiltante des in fo r m a t io n s , le fieur C o u h e rc
�7
a
é té d é c ré té d 'ajourném ent perfônnel ; dans la
fu i t e , Ici
p ro cé d u re a é té ré g lé e à l ’e x tr a o r d in a ir e , &: m algré toutes
les m enées du fieur C o u h e rt &
de Tes p a rtifa n s, m a lg ré
fon or , Tes promefles & Tes menaces p o u r féduire les tém o ins
&
les p o rte r à un rétra& ation ;
enfin m algré les aftuces ,
les apoftrophes captieufes du fieur C o u h e r t , pour
les faire
tro u b le r & to m ber dans quelques c o n tra d ic tio n s , la vé rité
a t r i o m p h é , tous les tém oins
fitions au re co le m e n t &
o n t perfifté dans leurs dépo-
à la co n fro n ta tio n . Ils o n t tous
foutenu que le fleu r Couhert a tiré le coup
de piJloU t au
fie u r B a ile ; ils o n t rendu c o m p te du m o m e n t , du lieu ôc
des circonftances de c e c r i m e , a v e c la plus g ra n d e e x a c
titu d e ^ fans que le fieur C o u h e r t ait pu
dans la plus lé g è r e contradiction.
L e fieur C o u h e r t ,
toujours
les faire to m b er,
fe rtile dans
les
reifources
»de la chicane, prévoyant une condamnation inévitable, a
im aginé de faire u f a g e , p o u r la p rem ière f o is , au mois
d ’o & o b re 175)0 , 6c après les re co lem en ts & co n fro n ta tio n s ,
de cinq requêtes de p lain tes qu’il a v o it eu la précau tion de
d o n n er les 1 0 ,
20,
2 7 f é v r i e r , 13
mai &
2 7 feptem bre
175)0; mais les trois prem ières de ces plaintes
lu m e n t étran gères à la
font abfo-
conteftation a& u e lle î ce lle du
15)
fé v r ie r ne co n c e rn e que le fieur G r a n e t ; celles des 20 &
2 7 f é v r i e r , ne fo n t relatives
q u ’à c e qui s’eft paiTé lors de
la nom ination des O fficiers M u n ic ip a u x du bourg de V iv e r o l s , où le fieur C o u h e r t s’avifa de v e n i r , quoiqu’il ne fût
p o in t c ito y e n a£tif du bourg ,
mais feulem ent des villa g e s
de la p a ro ifie , qui fo rm o ie n t une M u n ic ip a lité diftin£te. ( 1 )
( 1 ) Le
dans
fieur C o u h ert
la M u n icip alité
ayan t to u jo u rs e xe rcé
les
droits de cito y e n
a ilif
des villages , n e d e v o it p a s , d’après les D é cre t* c o n ilit u -
�s
C e n’eft d o n c que pour
faire diverfion , p o u r faire perdre
d e vue l ’o b je t e ife n tie l, que
cu m u ler fes
le fieur C o u h e r t
nom breufes plaintes fur
c h e rc h e
lefquelles il
à
n'a pas
feu lem en t pu o b ten ir le plus lé g e r d é cre t.
Q u a n t à fa plainte du 1 3 m a i , c ’eit une pure récrim ina
tion , & c e qui le p ro u ve fans répliqué , c ’eft que le fieur
C o u h e r t n ’a penfé à faire enten d re fes tém o ins , q u ’après
avoir é té d é c ré té fur la
plainte du fieur B a i l e , ôc même-
après les re co llem en ts &
c o n fro n ta tio n .
E n f i n , il ne lui reftoit plus q u ’ une reifource ; la plainte
tio n n els , a flifle r aux aflem blées de
la M u n icip a lité du bourg ; il ne d e v o it pas,
fu r-to u t y v e n ir armé de p ijîo lc ts , &
après a vo ir m enacé d’en faire u fa ge
pour
m ettre, d ifo it-il , de l ’ ordre dans l'ajfem blée. C e fu re n t ces m otifs , bien lég itim es
fans d o ute , q u i firen t exclu re le fieu r C o u h e rt de l’alFemblée. Il c il don c iîn g u lie r
qu’ il ait o ie fe p la in d re , lu i q u i e ft le feul coupable ; mais fa plainte n’a eu pouc¿ u t que d’atténuer celle q u i a vo it été ren due co n tre lui-m êm e &
co n tre fes ad h é.
ren s par pluiieu rs p articu liers. E n vain v o u d ro it-il d iilïm u ler q u ’il a vo it des p iftolets dans fes p oches ; le fieu r B en o ît R ig o d o n , q u ’ il a p ro duit lu i-m ê m e , &
don t par confe'quent le tém o ig n a g e fait p lein e foi co n tre lui , dépofe que «. lo rfq u e
te p luiieu rs m em bres de l’ailem blée e u ren t p ro p o fé de fe f o u ille r , p our favoir
» s’il n ’y en a vo it pas q u i fuiTent arm és com m e le b ru it p ublic Pa/Furoit ; le fie u r
j».
Couhert foutint qu'il ne portoit point d ’ armes ojlenfibles
,
mais qu’ i l lui étoit perm it
» d'en avoir dans fa poche pour fa Jureté pcrfonnelle. » N ’e fl-c e pas là l’aveu le plua
form el qu e le (leur C o u h e rt é to it arm é
de p ifto lets ? Et fi fo u s p rétex te de f^
defenfe perfonnell» , chacun p o u v o it porter des p ifto le ts dans les afTem blées, q u e ls
in c o n v é n ie n ts , quels m alheurs n e p o u r r o it- il pas en réfulter ? Sans chercher des
e xem p les ailleurs , n ’en tro u v o n s-n o u s pas t l; terribles dans la co n d u ite du fieut;
C o a h c r ; ; p su t-o n , fan.» frém ir d’in d ign atio n , le ra p p eller ces menaces q u ’il fit
au fieur B r e u i l, après lui a vo ir lencé l i a t ê t e , dans u n e a lfem M ée, un eh an d elier
des fc ru tjte u rs : j . f , f i j ’ avots mes■
p ijlolets fu r m o i , j e te biûlerois la ca v ella
en pleine ajfcmbléc.
A v e c d’aufli fager. d ifp o fitio n s , le fieur C o u h e rt n’a -t-il pa* bo n n e g r â c e , n ’efti] p-1 bien en d a ji: i L fn u te u ir qu’ il lui cil: perm is de porter d e i p iitc le tx d^tis
Ids
pour fa d ils u f e p ctfo n n e lle ?
en
�5>
¡en fu b o rn a tio n , &
c ’eft c e lle q u ’il a e m p lo y é e par fa requête
du 27 fe p te m b r e ; mais q u o iq u ’il ait fait entend re fo ix a n te f e p t t é m o in s , & qu e fur c e n om bre , il y en ait c in q u a n te - n e u f
de fufpe&s ( I ) &
d o n t le té m o ig n a g e
ne
peut faire foi :
n éanm oin s il n ’ y en a pas un qui dife qu e le fieur B a ile a
fe u le m e n t penfé à fuborner aucun des tém oins.
A la v é r i t é , il y en a pluiieurs qui d é p o fen t a vo ir
oui-
dire par la fem m e T r a q u e le t, ou par d'autres qui l ’avoient
oui-dire par c e tte fem m e T r a q u e l e t , que le fieur Breuil l ’a v o it
ind uite à dépofer c o n tre la vé rité , ôc que le fieur Cauffange,
Juge
d ’A r la n c ,
qui a v o it fait les inform ations par c o m -
m i i f i o n , n’ avoit pas ré d ig é la dépofition de c e tte fem m e
t e lle q u ’elle l ’a vo it rendue ; mais l ’on fen t d ’a va n ce to u te
l ’inutilité de ces d é p o fitio n s , tous les prétendus o u i-d ir e s, y
en eût-il c e n t , fo n t a bfolum ent in fig n ifia n ts , dès que furto u t C a th e rin e T r a q u e le t a p erjîjié dans fa dépofition au re
collem ent & à la confrontation.
E n e ff e t , to u t c e qu ’ un té m o in pourroit dire , toutes les
déclarations m êm e q u ’il p o u rro it donner par éc rit c o n tre
fa d é p o f it i o n , & fu r-to u t lo r fq u ’il y a perfifté au re co lle-
( 1 ) I l n’a pas o u b lié fes c o m p lic e s , au n om bre de d o u z e , décrétés con join te*
m e n t avec lu i d’a jo u rn em en t p e rfo n n e l, à la req u ête du fieur B reu il ; il n 'a pas
o u b lié le fieur C a len u rd , beau-pere de fa f i l l e , non plus qu e l’ A b b é le Blanc ,
(, ci-d e v a n t des M o u lin s ) les fieurs T rica u ts , D a u r e lle , G im e l, & leurs fem m es
& enfan ts , tous do ublem en t parents du fieur C o u h ert & de fa fem m e au trolfiem e
& qu atrièm e d egrés ; & de plus ces trois d e n i e r s , alors fubordonnés par leu r état
d e p rocureurs , a u fieu r C o u h e rt B a i l li , leu r créateur. Enfin il n’a pas o ublie
l 'iv r o g n e , le crap uleux Jean R o u r e , d o n t il a fi in d ign em en t abufé du nom pour
v e x e r le ficut G r a n e t , non plus qu e Jacques P it a v y , fon b e a u -fr e r c , ni C o n t y ,
q u i a fait une don ation frauduleufe de tous fes bien s à fa fe m m e , pour faire p erd re
fes créanciers ; nj la fem m e n i la b clle -fœ u r de çe m êm e C o n t y .
B
�to
m e n t & à la c o n f r o n t a t i o n , eft i n u t i l e ; les lo i x d é fen d e n t
exp re ffém e n t d ’y
avoir é g ard ( i ) &
c e t t e r è g le ce rta in e
nous difpenfera d ’en trer dans le détail des différents repro
ches que le fieur B aile auroit à pro po fer c o n tre les tém o in s
ind ignes de f o i , que le fieur C o u h e r t a e m p lo y é s p o u r faire
a v a n c e r des fauffetés auffi in co n féq u e n te s.
A u r e f t e , quel auroit pu être l ’in té rê t du Heur B re u il 8c
du fieur CaufTange ? ni l ’un ni l ’autre n ’a v o ie n t eu jufques-là
aucun différend a v e c le fieur C o u h e r t. J u f q u e s - l à le fieur
C o u h e r t a v o it fait le plus g ra n d cas du fieur B r e u i l , & il
1 a v o it fi bien reconn u p o u r h o n n ê te h o m m e , q u ’il l’a v o it
pro d u it p o u r té m o in dans deux procès crim inels qu ’il a v o it
e u s , l ’un c o n tre le fieur Im b e rt T r e m i o l l e s , & l’autre c o n tr e
le fieur G r a n e t.
II a prétendu, pour la première fois , lî>rs de la co n fro n ta
tio n , qu e le fieur B reu il é to it fon ennem i ; mais le fieur
B re u il lui a très-bien répondu qu e l’in vra ifem b lan ce de la
p ré te n d u e anim o fité , ré fu lto it de c e q u ’ il a v o it n é g l i g é ,
depuis cin q a n s , de m e ttre à e x é c u tio n
c réa n ce q u ’il a v o it c o n tre l u i ; &
plufieurs titres de
en effet ,
c e n’eft que
depuis l'é p o q u e de la c o n fro n ta tio n , que le fieur C o u h e r t
s’ eft l i b é r é , & il l ’a fait fans qu e le fieur B re u il ait eu en
id é e de lui faire aucuns frais ( 2 ).
______
( I )
»
D éfen d o n s aux J u g e s d’avoir égard aux déclarations faites par les tém oins
depuis l’in form ation , lefq u elles n ou s déclarons n u lles y vo u lo n s qu ’elles fo ien t
re jettée s du p r o c è s , &
néanm oins le tém o in q u i l'aura f a i t e , & la p artie q u i
l’aura p ro d u ite , condam nés chacun en quatre cen ts liv res d’am ende en vers n o u s ,
& autres plus gran des pein es s’il y é ch o it. O rdon n an ce d e 1 6 7 0 , art. X X I du
lit . X V .
(1)
L e fieu r C o u h ert v ie n t de n ou s fo u rn ir lu i-m ê m e u n e p re u ve non équivo»
q u e , q u ’il ne re g a rd o it pas le
fle u r B r e u il co m m e fo n e n n e m i; c’e ft T inter*
I
�xi
Q u a n t au fieur
C a uffa ng e, beau co up plus h e u re u x
tant d ’a u t r e s , il n ’a jamais
mais te l eft l ’ufage de
ennem is tous
ceux
eu à faire
c e lu i- c i ,
qui ne lui
au
que
fieur C o u h e r t ;
de regarder
c o m m e fes
fo n t pas favorables. Q u e
n ’a-t-il pas dit des J u ge s d ’A u r i l l a c , parce q u ’ils l ’o n t d é
c r é té de prife-de-corps ? Q u e n'a-t-il pas dit du fieur C h o u ili
&
d ’un CommifTaire au C h â te le t de P a r i s , parce q u ’ils onc
in fo rm é c o n tre lui ? Q u e n"a-t-il pas dit de tous les tém oins
qui o n t eu le c o u ra g e de d épofer la v é r i t é , & de d é vo ile r
tous fes forfaits ? Q u e n ’a-t-il pas fait c o n tre les avocats ôc
p r o c u r e u r s , qui o n t em braffé la d éfenfe de fes adverfaires ?
Q u e n ’a-t-il pas fait enfin c o n tre les huiiliers ôc les C a v aliers
d e MaréchauiTée qui o n t o f é , fo it lui m e ttre la main au
c o l e t , l’e x é c u t e r , ou fe u le m e n t lui faire la m oind re fignification ? N e
leur a-t-il pas fait à tous les im putations ,
les reproches & les m enaces q u ’il fait au fieur C a u fla n g e ôc
au fieur B reuil : c e que le fieur C o u h e r t im p u te d o n c au
fieur C a u fla n g e & au fieur B r e u i l , ne d o it pas faire la m o in
dre im preifion y c e fo n t les co m p lim e n ts ordinaires du fieur
C o u h e r t.
S i l’in fo rm atio n du fieur B a ile ne fe faifoit qu’a ujourd’h u i ,
ro g a to ire q u ’il a fu b i au tribunal d’A m b e r t , le f fé v rie r J791 , fur un d écret
d ’ajo u rn em en t p e r fo n n e l, ren du à la req u ête du fieu r B r e u il , pour injure r é e lle ,
voie de f a i t , & projet d ’affajjinat : il d cfa vo u e d’avo ir p in cé le fieur B r e u il, de
lu i a vo ir don né des fo u fflets & des co u p s de p o in g s ; il dit qu’ il lu i a vo it feu ?
Iem ent to u ch é la main , le m en to n & la jo u e } en lui diiant : mon cher a m i, j ç
ne vous veux aucun m a l, vivons en p a ix . C o m m e n t, d’après u n e déclaration fi
a m ic a le , le fieu r C o u h e rt o fe r o it-il préten dre q u e le fieur B reuil éto it fon enn em i ;
il ne le p e u t , à m oins q u e , fu iv a n t les c ir c o n fh n c e s où il fe t r o u v e , le fieu r
C o u h e r t ne m étam orphofe à fon g r é fes am is e n e n n e m is , & fes en n em is c e
am is / félon les b efo in s de fa ca u fç.
B î
�12
le fieur C o u h e r t pourroic dire p e u t - ê t r e , a v e c f o n d e m e n t >
q u ’il exifte de l'in im itié en tre lui & le fieur B r e u i l , & que
l ’inim itié réfulte du d é cre t d ’a jo u rn e m e n t p erfo n n el que le
fieur B reu ii a c b te n u c o n tre l u i , & o n z e d e fes c o m p li c e s ,
au tribunal du Diiîri£t d ’A m b e r t , le 22 ja n v ier 175)1 ; mais
les faits qui o n t d onné lieu à c e d é c r e t , ne rem o n tan t qu’au
26
d é ce m b re
1 7 ^ 0 , é p o q u e d’une a ifem b lée o ù
le fieur
C o u h e r t , to ujo urs en h o m m e fa g e & p r u d e n t , ju g e a à p ro
pos de je tte r au fieur B r e u i l , prem ier O ffic ie r M u n i c i p a l ,
& qui é to it alors dans fes fo n d io n s j un c o u p de c h a n d e lier
q u ’il prit fur la table des fcrutateurs & d o n t le fieur B reu il
fu t a tte in t au fro n t &
prefque
terraifé.
L e fieur C o u h e r t
n e c ra ig n ît pas d ’ajouter : j . f . f i j ’avois m es p ijîo lets f u r
m o i, j e
/
te brulerois la cervelle en p lein e affemblee ; 6* en
fo rta n t i l répéta , j e ne J u is f â c h é que de ne l ’avoir p as tu é ,
i l n en aurait été ni p lu s ni m oins.
V o i l à e x a & e m e n t les faits qui o n t d o n n é lieu au p ro c è s
c r i m i n e l , a£luellem ent exiftant
e n tre
les fieurs
B reuil &
C o u h e r t ; ces faits étant poftérieurs & a u x inform ations du
fie u r B a ile & a u x recollem ents & confrontations , le fieur
C o u h e r t ne peut pas en induire que lors de la d épofition du
fieur B r e u i l , il exifto it de l'in im itié e n tre e u x ; to u t c e que
l ’on d o it induire au co n tra ire de c e nouveau p ro cè s c r im in e l,
c ’eft que le fieur C o u h e r t eft un h o m m e vra im en t d a n g e
re u x , un h o m m e capable de t o u t , puifqu’il a ofé m e n a cer
le fieur Breuil de lu i brûler la
nombreufe ; l ’on
d o it croire fans
cap able de tirer un c o u p de
un lieu ifolé , &
cervelle dans une afjem blée
peine
q u ’il
a
é té bien
piftolet au fieur B a ile , dan»
o ù il ne c r o y o it être vu que de la j î l U
v a illa n te } a v e c la q u e lle il é to it c a c h é d errière le tertre.
�•15
Nous
p arce
nous
en tiend ro ns à
ces
fimples
q u e lle s paroifTent fu ffifan tes, &
o b f e r v a t io h s ,
q u ’il faudroit des
vo lu m es entiers fi l’on v o u lo it e n trer dans tous les d é ta ils,
auxquels le fieur C o u h e r t défireroit qu’on fe l i v r â t , en d is
cu ta n t fes plaintes m u ltip lié e s, q u i , c o m m e on Ta déjà d i t ,
n e te n d en t q u ’à furch arger la conteftation & à faire perdre
d e v u e fon vé ritab le o b j e t ;
en nous
réfum ant de tirer les co n fé qu e n ce s qui réfultenc
n a tu rellem en t des faits
On
nous nous co n te n tero n s d o n c
a vu
d o n t on a rendu com pte.
que le. fieur
Couhert
envers
le fieur B a ile d ’une infinité
in fu lté
&
sJeft
rendu
de crim es.
c o u p a b le
i°.
Il
l ’a
m altraité lo rfq u ’il eft a llé c h e z lui pour fignifier
un e x p lo it au fieur B e f l e y r e , fon beau-frère. O r la L o i v e u t
q u e de pareilles vio len ces qui ten d en t à e m p ê ch e r le cours
de
la ju f t ic e , foient furetnent punies,
a 0. Il a c h e rc h é
à
f o u le v e r le peuple c o n tre le fieur B a ile dans deux audien
ces p u b liq u e s, fous le p ré te x te f a u x & de fa pure inven
tion , que
cens du
le fieur Baile é to it ceffionnaire des arrérages de
fieur C h o u iïi ; dans les
d eu x audiences
le fieur
C o u h e r t , après s’être transform é de ju g e en d é fe n fe u r , a
qualifié publiquem en t le fieur B a ile de m alverfa teur,
de
concufjionnaire , de f r ip o n , de brigan'd & de fcélera t. Il eft
difficile
que
de
pareils
excès
d em eurent im p u n is ,
il eft
im p o iïib le q u ’ils n’attirent pas à leur auteur to u te l ’animadverfion des miniftres de la j u f t i c e , chargés de l ’e x é c u tio n
des L o i x .
50. Par l’a& e reco rd é du 31 o tto b re 1 7 8 p , le
fieur C o u h e r t a fait au fieur Baile les inculpations les plus
g r a v e s , il l ’a qualifié de f a u x té m o in , il lui a im puté d 'a
vo ir prevarique dans fon é t a t , il l ’a p ro v o q u é par des mena
c e s tém éraires d ’ufer de f o r c e &
de tous les m oyens natu-t
�I*
rels , en prenant pour attaque, agreffion ou attentat â fes
jo u r s j fo n
introduction ,
non fe u le m e n t dans f a
maifon à
E tr u c h a t, m ais encore dans aucune de Ces p ofjejjio n st q u o i
q u ’il fo it impofTible a u x habitants de V i v e r o ls d ’a ller ni
.U fT o n , ni
à
à A r l a n t , ni à C ra p o n n e , ni à SauveiTauges ,
fans pafler d eva n t la m aifon du fieur C o u h e r t , ni fans trave rfe r fes polTeiTions. L e M a n ifefte du fieur C o u h e r t n ’a v o it
d o n c pour b u t qu e de le m e ttre à c o u v e r t des peines atta
c h é e s au c rim e d ‘ affajfinat qu’i l prem editoit ; mais il s’eft pris
tr o p m a l- a d r o it e m e n t , fon lib e lle eft u n tifîu de m en fo n g e s 6c
<3e fuppofitions fi mal o u r d i e s , qu e la v é r ité p e rc e d e toug
c ô t é s , ta n t il eft vrai qu’ il eft difficile d e d onner au m e n f o n g e les co u leu rs de la v é r ité ; il en eft c o m m e du finge qui
im ite l ’h o m m e , il c o n fe rv e toujours fa laideur qui ne per
m e t pas q u ’o n s’y m éprenne. L e c rim e d ’aiïaiTinac a v o it
é t é p ré m é d ité ; l’a d e du 31 o & o b r e en eft une p re u ve
manifefte ,
concilium .
C e crim e a é té effe£tué le
éventas. I l e ftim p o flib le au fieur
la preuve
en
C o u h e r t de le d iiïim u le r,
eft c o m p l e t t e , quatre t é m o i n s ,
o c u la ir e s , l ’o n t
attefté par leurs d é p o fitio n s ,
au re c o lle m e n t &
p mai 9
d o n t trois
&
fo u te n u
à la c o n fr o n ta tio n ; les propres témoin3
du fieur C o u h e r t lu i-m ê m e , f a chère f i l l e v a lia n te, qui avoic
la co m plaifan ce de lui tenir c o m p a g n ie d errière le t e r t r e ,
e n attendan t le retou r des fieurs B aile &
de c e tte f i l l e ,
le fieur B o r o n &
B r e u i l , la m è re
autres tém oins produits
par le fieur C o u h e r t , tous atteftent q u ’il y a eu un c o u p
d e piftolet tiré.
L e fieur C o u h e r t eft le feul qui n'en c o n
v ie n n e pas ; cepen dan t il n ’a pas o fé im puter au fieur B aile
ni au fieur B reu il de l’avoir t i r é ; il a feulem ent fuppofé qu e
le fieur B reu il a v a n ç o it c o n tre lui le fa b re nud à. la ntain ,
�ce
q u ’aucun té m o in
n’a d é p o fé j il eft d o n c co nfiant que
le co u p de piftolet a é té tiré par le fieur C o u h e r t , ôc il eft
d ’autant m oins permis d’en d o u t e r , que le ca ra& è re & les
m œ u r s du fieur
Couhert
font c o n n u s , ( i ) l ’a& e
du 3 1
o & o b r e fuffiroit pour c o n v a in cre qu'il eft capable de t o u t ;
la co n d u ite qu’il a tenue co n tre le fieur Breuil dans une aiïemb lé e p u b l i q u e , ne laiflfe plus rien à défirer fur c e point ; il
eft d o n c d ém o n tré que le fieur C o u h e r t s’eft rendu co u p a
b le d 'e x c è s & violences co n tre un huiflier
qui rempliflbic.
les fo n d io n s de fon état ; q u ’il s’eft rendu co upable du crim e
d e diffamation 6c de calom nie ; foit par écrit dans l ’a£te du
5 1 o & o b r e , foit verbalem ent dans d eu x audiences publiques»
très-nom breufes ; q u ’il s’eft rendu c o u p a b le enfin du crim e
d ’affajjïnat, de dejfein p rém éd ité, dans un chem in p u b lic. O n
n e peut fe le d i i l i m u l e r , un pareil d élit eft gra ve . S i les
v o y a g e u r s ne fo n t pas fous la fauve-garde des lo ix qui les
p r o te g e n td a n s les r o u te s , il n 'y a plus de fureté p u b liq u e ; il
n ’y a plus de c o m m e r c e , plus de liberté j puifque les c ito y e n s
n ’a u r o n t , pour m ettre leur fo rtu n e , leur h o n n eu r ôc leur',
v ie à l ’a b r i, d’autre p r é fe r v a t if que les murs qui e n v iro n
n e n t leurs maifons. L e s peines de la vindi£le p u b liq u e , pour,
d e pareils c r im e s , fe ro n t fans d o u te f é v è r e s , mais c ’eft au
m iniftere public à co n c lu re ô c à réclam er l ’e x éc u tio n des L o ix .
A c e t égard , le fieur B a ile fe bornera à d e m a n d e r, pour Tes
réparations c i v i l e s , < fo.,ooo liv. des défenfes de r é c id iv e r ,
( 1 ) L es exp reflion s m êm e d o n t !e
fieur C o u h e r t s’e ft fe rv i à la confronta*
l i o n , ne le cara& iîiifen t-elles pas fuffifam m ent ?
Il
d it qu ’il na p o in t tiré d’arm e
à feu au fieur Baile , parce qu’ i l n ’ en avait pas dans ce moment , mais que s ’ i l
tn avait e u , i l en auroit certainement f a i t u ja g t } lorjque le fieu r B reuil a v a n feii
i galop ,
le fa b rt m d à la main.
�16
à peine de punition
c o r p o r e ll e ; l ’impreff i o n
&
affiche du
j u g e m e n t , au n o m b re de 3000 exem plaires.
C e s c o n clu fion s n ’o n t rien d’e x a g é r é ; en e f f e t ,
fi l ’o n
co n fid ere les torts de to u te e f p e c e , qu e le fieur C o u h e r t a
fait au fieur B a ile dans fon é t a t , fa fo rtu n e & fon h o n n e u r ;
fe l’on fe p é n é tre bien de l’a tro cité des in cu lp a tion s qu’il lui
a faites v e rb a le m e n t &
par é c rit ; fi l ’on fait atten tio n
fon a charnem en t à le p e r d r e , à fes récidives pendant
leurs différends é to ie n t fournis à la juftice
j
à
que
& à la nature de
l'affaffi n a t ; fi d ’ailleurs l ’o n ré flé ch it fur la fo rtu n e im m e n fe
du fieur C o u h e r t ; fi l ' on confid ere c o m b ie n
p eu e lle lui a
x
c o û té , c o m b ie n e lle a été r a p i d e , puifque en 1 7 7 4 to u t fo n
a vo ir confiftoit dans un O f f i c e
300
liv. que
de N o t a i r e , qui lui c o û t a
le fieur T r é m io lle s lui prêta , & q u ’a u jo u r
enfin fi l ’on fe rap
d’hui il fe dit riche de 3 0 0 , 0 0 0 liv .
p e lle que pour une lé g e r e r i x e , le fieur C o u h e r t a retiré
3 0 , 0 0 0 liv. de d om m ages intérêts du fieur T r é m io lle s
b ien fa ite u r, &
fon
que depuis c e tte é p o q u e il n’a ceffé de fe
faire des affaires crim in e lle s a vec to u t le m o n d e
en p r o v o
q u a n t a u d acie u fem e n t les ho n n ête s g e n s jufques dans des
affem blées refpecta b l e s , on dem eurera c o n v a in cu qu’on ne
fauroit le mulecter tro p f é v é r e m e n t ,
& que les co n clu fio n s
du fieur B a ile ne p e u ve n t plus être m o d érées.
S ig n é B A I L E .
A
D e l'imprimerie de M
R
a r t i n
Libraire, vis à -vis
I
O
M ,
DE G O U T T E
, Imprimeur-
la Fontaine des Lignes. 179 1
�
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A name given to the resource
[Factum. Baile. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baile
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The topic of the resource
diffamation
diffamation
huissiers
troubles publics
cens
droits féodaux
tentative d'assassinat
témoins
homicides
Description
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Titre complet : Précis pour le sieur Baile, plaignant, Contre le sieur Couhert, accusé.
Publisher
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De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
Circa 1789-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Viverols (63465)
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diffamation
droits féodaux
homicides
huissiers
témoins
tentative d'assassinat
troubles publics
-
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Text
P R É C IS
Î
'
P O U R P i e r r e G I A T , Chef de Bataillon
de la Garde Nationale du Canton de Randans ;
et L o u i s C H A L V O N , Citoyen, tous deux
habitans du lieu de Randans , Appelans de
.. deux Jugemens rendus au Tribunal de Police
Correctionnelle du même lieu.
,
’établissem ent des juges de
paix est une institution
bienfaisante qui a été adoptée avec reconnoissance
mais ces fonctions précieuses doivent être confiées à
des mains,,p ures ; l’appel soumis au jugement du
tribunal,, va faire sentir tous les dangers, d’un, mauvais,
L
c
h
o
i x
�\ * î£ >
(
1
)
L e c ito ye n V ig o u ro u x est ju g e de paix du canton
de Randans ; depuis son installation, son nom a souvent
retenti dans c e tribunal. Sa conduite lui a mérité une
injonction
d ’être plus
circonspect à l ’a v e n i r , de n e
plus compromettre la liberté individuelle des citoyens.
C e tte le ç o n ne l’a point corrigé : voici un nouvel
exem ple qui mérite d ’être connu.
L o u is C h a l v o n , un des appelans, étoit cité à l ’audience
de la police correctionnelle du 3 1 octobre dernier ; il pria
Pierre G iat d ’être son défenseur officieux dans cette
affaire ; G ia t se rendit à l ’audience à dix heures du
m a t in , heure captée.
' L e ju g e de paix se fît attendre jusqu’ à onze qu ’il
‘.arriva-chez sa m è r e , où il rend la justice. „ . G ia t ,e t
C h a lvo n le suivirent jam ais l ’audience ne
com m ença pas encore : .les assesseursAn ’étoient point
rendus. L e ju g e de paix S p p e r c e v á ñ t lé cito yen G i a t .
qui est c h e f de b a t a i l l o n 'd u TVc a n t o n l e . reqüit ver
b a l e m e n t de lui donner^quatrev lioirim es.dè garde pour
son audience.
C e lu i-ci répondit qu ’il alloit instruire la municipalité
de cette réq u isitio n ; le j u g e - d e paix répliqua que la
municipalité n ’avoit rien à faire à son a u d ie n c e , et q u ’il
vouloit être obéi. — Giat à son tour dit qu ’en obéissant,
il vôVrïtoit en instruire la municipalité qui d evo it con n o ître
toutes les réquisitions "dé c e genre.
r'
“ ' "
'
L e ju ge de paix s’écria "avec émotion , " rque G ia t n e
connoissoit pas la loï
G iat fép ô w d it'a V ec'd o u ceu F q u ’il
croybit la co n n o ître;,tius$i ‘bien ^ùe l u i , et sortif ’p'oür
aller conférer de cette réquisition avec les officiers
�( ï )
municipaux. Mais à la porte
il 'e n te n d it, V igo urô u x
annonçant au public que G iat avoit d it' que le ^üge de
paix n e connoissoit pas la loi ; il rentra pour s’expliquer
et désavouer . le propos ; le ju g e de paix poiir toute
ré p o n s e dit qu’il dresseroit procès verbal du refus qu’avoit
fait le c h e f de bataillon d ’obéir à sa réquisition ; qu’il
enverroit le procès verbal à la convention n a tio n a le , et
q u e , conformément â la loi , Giat seroit déclaré infâm e,
e t dégradé du titre de citoyen français.
G iat n ’avoit p a s Jréfusé de donner une g a rd e ; il vouloit
seulement en conférer avec la municipalité'; il répéta
Cette observation , et demanda à mettre sa réponse au
procès verbal : le ju g e de paix répondit .q u ’il le lui
. •:
i..t ■• '
r ¡ i ' i •. : : ~
:o'\> *
permettroit.
. r ,
,
.r
G iat alors sortit d e la salle . p o u r aller. trouver la
municipalité ; il rencontra à la porte le citoyen S o a lh a t,
et bientôt ’¿près lé cito yen G i a t , p è r e , tous deux officiers
m u n icip au x; il leur fit1part de là réquisition du ju ge de
p a ix , et sur lë c h a m p , ayan t' appris que le commandant
en second ¿toif absrenf, il sé rendit chez le citoyen B oudet,
capitaine de là ^rémïefe c o m p a g n ie , lui donna un ordre
par' écrit de commander quatre hommes de gardé p o u f
l ’audience ; Boüdet à son tour donne ün second ordre à
l ’officier qu ’il nomme * ( ï e ^ a id e 'f a i t les b i ^ f V ; lés.sig ç e/
les' envoie c f â i ’ le ' ' c l i ^ a ) ;;g u i 'p i ; e h < J ^ » fusiliers^ et_
dans le même instant fa 'gafdé°fut à son posté^ ' '
'
C e s faits sont établis par le duplicata de l'ordre écrit
par G i a t , de celui de B d u d e t , et d'u nJ certificat'de la.
m u n ic ip a lité , qui atteste que le service a été fait corifor-'
mémerit à la réquisition.
A 2
�'( j4 0
L e juge de paix tient son audience, sans interruption
’ î]C*rVr
tiDnOlfTD il rj r ' \ ' •
r■
' » y 9T^ i
ju s q u ’à six heure? du soir ; .mais il ju g e à propos ’d ’e x p é
dier toute autre affaire que ceile de C h a lv o n , qui avoit
appelé G iat com m e .défenseur officieux. ,
,
r.kF-t
:an«i ou iiZ'U- ui : ¿oc
î.- .
A .six heures,, e t rlorsque toutes les affaires furent ex:T
¡PJ
1 jr/r>
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.
p e d ie e s , a l’exception de celle de C halvo n , le juge d e
V
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i i: ■
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.
:■r.oir,
.
.
.
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J
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j.r
;
paix suspendit, son audience ; il se mit à table avec ses
assesseurs et le greffier ; le repas fut long : on avoit fait
porter du v i n , et qu and .il n^err resta p lu s / le ju g e de
paix alors rédigea le procès verbal q u ’il avoit m enacé
fio'L'Ov if •.
i>ar; i fnrr.).> i>:, v :u-.r* r. : !:ov- n rr.t- ^
d e dre?sér le matin,
,
■ *
Mais quoiqu’il fut sept heures du so ir, le procès verbal
est daté de onze heures du matin. Il porte « que G iat a
refusé d ’o b é ir à la ré qu isition du j u g e d e p a ix ; q u ’il lui a
dit qu ’il n e çonnojssoit pas la l o i , et q u e , sur la remoniKi .¡¡t i; ¿¿Ut:
•*:. : : ■ ■< ' A
„
tra n ce.q u i lu i^ v o it été faite qu.e, par ces propos p eu
réfléchis , t.il s’éc^rtoit du respect dû à la loi , et à ses
organes , q u ’il,p o u r r o it être, condam né par la police
correctionnelle! à un. em prisonnem ent, C h a ivon présent
avoit répondu que personne n ’obéiroit; q u e x e t t e réponse
an n on çait une sédition j que l ’insulte étoit d ’autant plus
grave ^¡que le ju ge de paix étoit dans ses fo n c tio n s, et
q u e le procès verbal qui constatoit cette insulte seroit
e n v o y e à la convention nationale ».
Sur le c h a r ftpytet sans aucun intermédiaire , le ju g e de
paix dicte au greffier les conclusions, du procureur de la
com m une, quoique.cçlui-ci n ’eût pas dit le m o t , et q u ’il
n ’eût pas fi,xé.ses conclusipns
n i .verbalem ent ni par
écrit.
‘
]
'•••
C es conclusions tendent ^ c e que G ia t' et C halvon
soient
�(
i
)
soient condamnés à une am ende de dix fois leur contri
bution mobiliaire ,_à un emprisonnement de six m ois, et
aux dépens.
A la suite vient le jugem ent q u i , modérant ces con
clusions , condamne seulement les délinquans à u n mois
de détention , à une amende de quatre fois leur contrit
bution m obiliaire, et aux dépens. Il est e n outre ordonné
que le présent jugem ent sera en v o yé à la convention
nationale : le procès v e rb a l, les conclusions du procureur
de la commune et le ju g e m e n t , le to u té c r it d ’un seul
contexte et sans in te rm éd ia ire, sont signés du ju g e de
paix , du procureur d e la com m une et de quatre asses
seurs , quoique ces assesseurs ne fussent pas présens le
m a t in , et que Durantin notam m en t, l ’un desx assesseurs *
n e fût arrivé qu ’à cinq heures e t d e m ie ^du s o ir , assez tôt
pour se mettre à table avec le ju g e de p a i x , mais trop
lard pour avoir été témoin des prétendues injures.
O n doit observer aussi que l ’audience se tenoit à
Randans ; que G ia t et C halvo n habitent ce lieu. C e p e n
dant parmi les quatre assesseurs qui ont coopéré au jugem e n t , il n ’y en a aucun de Randans. L e procureur de h
com m une qui a fait les fonctions, n ’est pas même le pro
cureur de la commune de Randans.
A v a n t de continuer le récit des faits, il est nécessaire
d ’expliquer ce qui a donné lieu aux condamnations pro
noncées contre Chalvon .
Lors de la réquisition du ju ge de paix à Giat, il n e to it pas
encore en fonctions ; son audience n ’étoit pas commencée ;
il attendoit ses assesseurs; il lui échappa de dire e n 'c o n
versation que G iat mériteroit d ’être emprisonné, pour
B
�;c6)
avoir dit que le îju g e de paix ne connoissoit pas la loi ;
Chalvon , se mêlant à la conversation avec les^ autres
assistans, dit en riant : Q ui voudriez-vous qui o b éit, si
vous Jaisie^ emprisonner notre commandant ? \
i :. C ’est ce propos fa m ilie r, et sans c o n s é q u e n c e , qui a
été si bénignem ent interprété dans le procès v e r b a l , et
q u ’on se perm et de traiter de séditieux,
» *
L orsque le ju gem en t fut rédigé par écrit, et prononcé
par son a u t e u r , celui-ci interpela G ia t et C h a lv o n de
déclarer s’ils, a c q u ie s c o ie n t, ret sur leur réponse q u ’ils
en tendoien t user des;m oyens de la loi , .le ju g e de paix
e n rend un secbnd sur les conclusions du même procureur
de la, commune , toujours: dictées au greffier par le ju ge
d e p a i x , q u i o r d o n n e q u e G i a t et C h a l v o n seront co n
duits de guite eh là maison d ’arrêt d tn 'd istrict, ,pour y
demeurer .jusqu’à ce. q u ’iLIen ait été autrement ordonné
par le. tribunal du district enjoint au gardien de les
recevoir conform ém ent à la loi. :
C e 's e c o n d j jugem ent est .contraire à un arrêté du
tribunal b ie n o c o n n u 'd u ju g e de p aix du canton de
Raridans :yjet q u ?ilîa peüt-ctüe lui-même provoqué
la lo i
autorise l’appel des jugem ens de la police correctionnelle;
mais restreint le délai de l ’appel à q u in z a in e , à compter
de la signification pendant cette quinzaine , il est dans
l ’esprit de.Ja ldi que le ,ju g e m e n t n e soit pas mis à exé
cution ; parce que si> nonobstant la faculté accordée à
ceux qui ont à se plaindre du j u g e m e n t , on pouvoit le
mettre à exé cu tio n , il arriveroit fréquemment que l ’appel
seroitiijlus.oire'i et que le tort .souffert par une exécu tion
précipitée n eisero it pas réparable en définitif :: aussi le
�.(7)
tribunal Sur les conclusions de la partie p ublique, aVoic-il
fait défense au gardien de recevoir les prévenus qui seroienfc
envoyés avant le délai de q u in zain e; mais le ju g e de
paix qui auroit satisfait sa haine et sa ven gean ce par un
emprisonnement, voulo it, malgré le jugem ent du tribunal,
faire arrêter deux citoyens qui lui déplaisent, et les faire
constituer prisonniers ; il sait bien que la censure du
peuple est s é v è r e , et q u ’un emprisonnement quelque
injuste q u ’il so it, s’il n ’imprime pas une t a c h e , au moins
donne lieu à quelques reproches dans le cours de la vie ;
ainsi son but étoit rem pli,
■Pour le prévenir , les citoyens G iat et C halvon se sont
empressés d ’interjeter appel de ces deux actes d ’iniquité;,
ils ont obtenu une ordonnance sur requête, qui renvoie
les parties à l ’audience du p novem bre présent mois ,
toutes choses jusqu’à ce demeurant en état ; enjoint au
greffier, sur la première sommation qui lui en sera fa ite ,
d ’envoyer au greffe du trib u n a l, copie des jugem ens ,
procès verbal et des actes qui peuvent l’avoir p récéd é.
L e greffier a satisfait à cette sommation: : les appçlans
v o n t présenter leurs m oyens en la.forme et au,fond.
:!\,
E n la fo rm e, ces jugemens sont n u ls , i ° . parce qu ’ils
ont été rendus par le ju g e de paix et quatre assesseurs.
L ’article 4 6 du tit. 2 de la loi relative à la police cor
rectionnelle , pcfrte que dans les lieux où, il n/y; a ïq u ’un
ju ge de p a ix , le tribunal de¿ police,correctionnelle ser^
composé du ju ge de paix et de,deux assesseurs j s’il y a.deujç
juges de paix , il sera composé de ces deux, juges ¡et d ’un
assesseur ; et s’il y a trois juge? de p a ix , il sera composé
de ces trois juges,,.
!;
" r■: , ■■? ;r,
�.
, .
<8 > .
L a loi veut impérativement qu’il n ’ y ait que trou
et on en sent aisément la raison : deux assesseurs honnêtes
et im partiaux, p eu ven t être maîtres du ju gem ent contre
l ’opinion du ju ge de p a ix ; si c e lu i- c i, au lieu de deux
assesseurs, en prend q u a t r e , c ’est parce qu’il en a deu x
qui lui sont d é v o u é s , et par là brave les avis et les efforts
des deux dont il craint l ’influence : d ’ailleurs, au tribunal
de police correctionnelle, trois personnes seules ont une
mission de la loi; les deux autres sont donc sans caractère,
et n e p eu ven t remplir aucunes fonctions ; ainsi cette
première circonstance sufHroit seule pour faire annuller
le ju g e m e n t, dès qu ’elle est contraire à la loi : donc on
doit toujours suivre passivement les dispositions,
2 ° . L e s q u atre assesseurs, qui on t co o p é ré au j u g e m e n t ,
n ’ont pas été pris dans le lieu de Randans q u ’habitent les
appelans ; ils n ’ont donc pas pu assister le ju g e de paix à
R andans : les juges d ép en d en t essentiellem ent du choix
des citoyens ; on ne d o it , on ne peut être jugé que par
des juges qu ’on a choisis : tel est l’esprit d e la l o i , telle
en est la lettre ; elle a voiilu qu e, dans chaque municipalité
du c a n t o n , il y fût nommé des assesseurs ; mais la mission
d e ces assesseurs se borne au ressort de la municipalité
qu ’ils habitent ; ils n ’ont de caractère que dans l ’étendue
de cette municipalité qui les a choisis. D ’après c e la , il eût
fallu des assesseurs de la municipalité de Randans pour
ju ger des habitans de ce l ie u , autrem ent il en résulteroit
le grand inconvénient d ’être ju g é par ceu x à qui on n ’a
pas d o nn é sa confiance.
3 °. C e n'est pas même le procureur de la commune de
Randans qui a fait les fonctions du ministère public ; c ’est
le
�(
9
)
le procureur de la commune de B a rn a z a t, e t cet officier
n ’avoit aucune m ission, aucun caractère à Randans. U n
officier municipal est un citoyen privé hors de sa
municipalité : le procureur de la commune de Barnazat
n e pouvoit connoître d ’un délit commis à Randans ; il ne
pouvoit y remplir aucunes fonctions ; et sa présence suffit
pour faire anéantir des jugem ens auxquels il n ’avoit pas
le droit de coopérer.
Mais quelque tranchans que soient ces m o y e n s , les
appelans y m ettent peu d ’importance ; ce n ’est pas par des
m oyens de n u llité , q u ’ils entendent faire réformer ces
jugem ens iniques.
L e juge de paix a prévariqué dans ses fonctions ; il s’est
rendu coupable de faux.
L a scène entre le ju ge de p a ix , G iat et C h a l v o n , s’est
passée à o n z e heures du matin ; le procès verbal n ’a été
rédigé q u ’à six heures du soir ; il porte qu'il l ’a été à onze
heures du matin : Giat et Chalvon offrent de prouver que
le ju ge de paix ne l’a rédigé q u ’à six heures, et après avoir
bu et mangé long-temps avec ses assisians.
2 0. L e ju g e de paix a prétendu que Giat avoil refusé
d ’obéir à sa réquisition, et cependant les quatre hommes
de garde
arrivèrent aussi-tôt sur l ’ordre qui leur fut
donné par G ia t; le juge de paix s’est bien gardé d ’en faire
mention dans son procès verbal : Giat n ’a pas refusa d obéir
à la réquisition ; il a seulement dit qu’il alloit en instruire
la municipalité ; il offre encore la preuve de ce fait.
5 0. L e procès verbal porte que Giat a dit au juge de
paix qu’il ne connoissoit pas la l o i , ce qui est également
feux. Giat lui a répondu avec d o u c e u r, et comme tout
C
�•
;
o
( io )
c ito ye n a droit de le d i r e , qu ’il la connoissoit aussi bien
que lui.
4 ° . L e ju ge de paix dit q u ’il ¿toit en fo n ctio n , il en
im pose; son audience n ’étoit pas commencée ; ses asses
seurs n ’étoient pas rendus.
5°. Il dit que le procureur de la commune a req u is, et
le procureur de la commune n ’a pas porté la parole ; il n ’a
point fixé ses conclusions par écrit ; le ju g e de paix a tout
fait lui-même ; il a d ic t é , requis] et ordonné : les appelans
offrent la p reuve d e tous ces faits.
6 Q. L e procès verbal et le prem ier ju gem en t sont
signés des quatre assesseurs ; Durantin l ’un d ’eux n ’est
arrivé q u ’à cinq heures et dem ie du soir ; il n ’a donc
p u être p résent aux faits qui ont donné lieu au procès
verbal ; il n ’a donc pu en connoître. L a preuve de l ’absence
des assesseurs résulte du procès verbal où le ju g e de paix
et le procureur de la commune figurent seuls , sans
q u ’il
soit
fait mention des
assesseurs ; et cette
cir
constance prouve égalem ent que le ju g e de paix n ’étoit
pas encore en fonctions.
L e second ju gem en t est infecté des mêmes vices :
on fait parler le procureur de la commune de Barnazat ;
il observe , il requiert com m e dans le p r e m ie r , et il n ’a
rien observé ni requis : V igo u ro u x
seul a tout fait.
C e p e n d a n t , suivant l ’article 59 du même titre de la loi
relative à la police correctionnelle , le procureur de la
commune devoit fixer ses conclusions par écrit.
L e tribunal sera sans doute frappé de ces m oyens
de faux , et le commissaire national s’empressera d e
les
dénoncer
pour que
la société
soit
v e n g ée , et
�( ’ i )
l ’auteur puni proportionnellem ent à la gravité du délit.
.
A u fond, les m oyens sont égalem ent tranchans. L e ju g e
de p a ix , pour prononcer les peines'portées par so n 'ju ge
ment , est parti de Part, ip du 'tit. 2 de 11 lo i relative à
la police correctionnelle.
C e t article porte : « L es outrages ou m e n a c e s , par
» paroles ou par g este s, faits aux fonctionnaires publics,
» dans l’exercice de leurs fo n c tio n s , seront'punis d ’une
?» amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution
» mobilière , et d ’un emprisonnement qui ne pourra
5> excéd er deu x années.
O r , il n ’y a ici ni outrages, ni menaces par paroles o r
gestes ; le procès verbal n ’en fait aucune; menti on.
J
i ° . L e ju g e de paix n ’étoit^pas en fo n c tio n s, ainsi
q u ’on a offert de le p r o u v e r ; et sous Je prem ie r point de
vue , la loi ne recevroit aucune application.
20. Il n ’y a point d ’outrage ; G iat a dit au ju ge de paix
qu ’il connoissoit aussi bien que lui les dispositions de la
lo i; tout cito yen n ’a-t-il pas le droit de dire q’u’il connoîr.
la l o i , puisque personne ne doit l’ig n o re r, et que tout le1
m onde doit s’y soumettre ? on suppose meme que Giat eût
dit au ju ge de paix qu ’il ne connoissoit pas la lo i, ilau roit
eu le droit de lui faire ce rep ro ch e, puisque ce fonction
naire public s’écartoit évidemment de la disposition de
la l o i , en ne faisant q u ’une réquisition verbale ; G iat
devoit au contraire refuser d ’obéir jusqu’à ce que le ju ge
de paix eût donné une réquisition par écrit ; la loi l’or
donne impérativement. L a réquisition par écrit seule
entraîne une responsabilité ; et si le c h e f de bataillon eût
fait son d e v o ir , il eût attendu un ordre par é c r it, pour y
obtempérer.
�{
12}
Mais le propos qu ’on lui reproche n ’est pas un outrage ;
un outrage est une injure atroce qui attaque l ’ honneur de
la personne à qui on l ’adresse, et il faut bien distinguer
l ’outrage de l ’offen se; o r , V ig o u ro u x se prétendoit-il
outragé dans sa person ne, dans son h o n n eu r, parce q u ’on
lui auroit dit q u ’il ne connoissoit pas la loi dans un moment
où il s’en écartoit ? se prétendoit-il outragé, parce que
C h a lvo n lui auroit dit en badinant : S i vous voule^ fa ire
mettre notre, commandant en p riso n , qui voulez-vous qui
obéisse ?
C a r voilà à quoi se réduisent tous les faits imputés aux
gp pelan s; m ais, en prenant comme le ju g e de paix les
choses du mauvais .côté, q u ’en résulteroit-il ?
U n e simple irrévé ren ce, mais non une insulte g ra v e ,
et cep end an t les insultes ou irrévérences graves, commises
envers les juges de p a i x , en p e r s o n n e , ou envers les
assesseurs en fo n c tio n s, n e sont p u n ie s , conforménifcht à
l ’article 4 du titre 7 du code de la justice de p a ix , que dé
la prison jusqu'à huit jo u r s , suivant la gravité du d é lit , et
par forme de correction seulement.
A in si , quand le procès verbal seroit aussi exact qu ’il
est infidèle , il n ’y avoit pas même lieu à une prison de 8
jo u rs, puisqu’il n ’y a point d ’irrévérence grave envers le
ju g e de paix en fonctions.
E t , c e p e n d a n t, ce n ’e s t p a s assez d ’une amende de
quatre fois la contribution mobilière , d ’un mois de d é
te n tio n , il est encore ordonné que le procès verbal et le
ju gem en t seront en voyés à la convention nationale.
C e tte dernière disposition est infamante ; il en résulte
i]nç diffamation publique contre des jeunes gens honnêtes,
qu ’on
�( 13 )
qu ’on veut peindre comme de mauvais cito yen s
représentan s du p e u p le , à la France entière.
aux
V igourou x n ’a rien respecté; aucune considération n ’a
pu l ’arrêter. L ’inquiétude d ’un père honoré de la c o n
fiance de ses c o n cito y en s; les larmes d ’une jeu n e épouse
sur le point de devenir mère , qui , depuis ce m om ent
c r u e l, languit dans la douleur et le d é se sp o ir, n ’ont fait
q u ’attiser la fureur de cet im placable ennemi. E t d 'ou
vient cette colère ? V igo u ro u x vouloit être député à la
fédération du 14 ju illet; il étoit maire de sa m unicipalité.
Giat observa qu’il devoit donner sa démission
il tenoit
à sa place ; il refusa de se démettre ; il n e fut pas
nommé. i n dé iræ ? quod genus hoc homïnum
C it o y e n s , paisibles habitans de nos ca m p a g n es , cessez
d ’écouter la voix de ceux qui se disent vos amis ; qui vous
prom ettent d ’exterminer , de fa ir e ramer tous les bour
geois ; ils vous trompent ; ils surprennent votre facilité
c e sont des agitateurs et des factieux,
S ig n es , G i a t ,
A
C h alvon .
RIOM,
D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1 7 9 2.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giat, Pierre. 1792]
Creator
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Giat
Chalvon
Subject
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abus de pouvoir
juge de paix
diffamation
faux
diffamation
garde nationale
Description
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Titre complet : Précis pour Pierre Giat, chef de bataillon de la garde nationale du canton de Randans ; et Louis Chalvon, citoyen, tous deux habitans du lieu de Randans, appelans de deux jugemens rendus au tribunal de Police correctionnelle du même lieu.
Publisher
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1229
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
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fre
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Randan (63295)
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abus de pouvoir
diffamation
Faux
garde nationale
juge de Paix
-
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57c9184ec500b015f0075ea7adcfa28e
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CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
�,
^
0 2 *4
,
( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
''■«>
�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
�w
intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
�c
>
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faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
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[Factum. Dupuy. 1791]
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Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
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tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
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Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
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de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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Chambon-sur-Voueize (23045)
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Domaine public
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appel circulaire
châtellenie
conflits de procédures
diffamation
homicides
médecine légale
menaces de mort
témoins
tentative d'assassinat
-
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aebd5bb2203c9f235523280dd40c5e59
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Text
P R E C I S
Pour
le citoyen F A R G E I X , C u r é con s-
titutionnel
du B o u r g - L a s t ic , appelant ;
le citoyen C o m m i s s a i r e d u
v e r n e m e n t près le Tribunal intimé.
C o n t r e
G o u
,
La p u b licité est la sauve - garde du
P eu p le. B a i l l y .
Q u elques observations faites par le C . F a rg e ix , sous
l'autorisation de la L oi et avec toute la modération qu’elle
im p o se, dans l ’assemblée tenu e par le Conseil m u n icip a l
du Bourg-Lastic pour le dernier tirage de la C onscription ,
sont devenues contre lui le prétexte d ’une accusation gra
v e dont le C . D ésortiaux, m aire de cette co m m u n e, s’est
em paré a v e c fu r e u r , à dessein de le perdre; faisant ainsi
servir le caractère public e t honorable dont il est r e v ê t u ,
à satisfaire une misérable animosité personnelle.
S’il fallait en croire ce fonctionnaire dans le prétendu
■ "i
TRIBUNAL
c r i m i n e l
.
appel
en matière
�( 2 )
procès-verbal qu’il a dressé à c e sujet sous la date du 22,
frimaire dernier, le C o n seil m unicipal qui était par lui
présidé aurait été troublé dans ses opérations, violem m ent
outragé et m enacé par le prévenu; la sûreté des m em bres
qui le com posaient aurait été fortem ent com promise par
l ’orage et le tum ulte qu i se seraient élevés ; enfin le C o n
seil m unicipal obligé de dissoudre la séan ce et de cesser
ses fonctions pour se soustraire au danger, aurait arrêté de
constater ces ex cès et de les dénoncer à la Préfecture.
C ependant rien de tout cela n’est vrai. Il n ’y a eu n i
outrages, ni m e n a c e s , ni trouble dans cette assemblée; le
C o n seil municipal n ’a eu à se plaindre et ne s’est plaint de
rien ; il n ’a point pris de d é lib é ra tio n , n i fait de procès• v erbal; tout est l’ouvrage du C . Désortiaux seul qui a sup
posé du tum ulte, là où il n ’ y avait pas eu la moindre agita
t i o n , et une délibération prise par le C o n seil municipal,
là o ù il n’en a point existé.
L e T ribun al d e Clercnont-Ferrand qui a p ron o n cé en
p rem ière in s ta n c e , a lui-même reconnu par son ju gem en t
définitif la vérité de ces faits; mais par une fausse applica
tion du p r in c ip e , que l ’on ne doit cesser d’entourer de la
considération et du respect p u b lic s tous ceux qui par
ticipent aux fonctions
ém inentes de la
m agistratu re,
il a cru devoir considérer com m e imprudintts les o b
servations faites par le C . F a rg e ix ; et il l ’a p u n i sous
- le rapport de
cette prétendue imprudence , com m e
si
l ’autorité adm inistrative avait eu besoin d ’être ven gée
d’un m anquem ent qui n’avait rien de r é e l , et qu’elle
eût pu regarder com m e nécessaires au maintien de sa
dignité des condamnations qui ne p eu ven t se con cilier
avec la justice.
�é o j
( 3 )
Trois jugemens ont été rendus dans cette affaire par
le Tribunal d’arrondissem ent: le
J .er
est du
24
nivose.
L a cause portée ce jour à l ’audience allait être ju gée
sur le procès-verbal du C . D é so rtia u x , et sur les décla
rations des témoins que le C. Fargeix se proposait de
faire entendre à d é c h a r g e ,
lorsque le C . Désortiaux s
qui était présent en personne , invita le Commissaire
du G o u vern em en t
à
requérir la continuation à l ’a u
dience suivante , sous le
m o tif qu’il indiquerait dans
c e t intervalle des tém oins
verbal : le C o m m issaire,
à l ’appui de
son
procès-
par suite de cette in v ita tio n ,
ayant fait sa réquisition de rem ise , la cause fut c o n
tinuée
au
i . er
tous les tém oins
qu’à décharge.
pluviôse s u iv a n t , à l ’effet
d ’entendre
qui seraient produits tant à charge
L e 2..8 j égalem ent préparatoire , est du i . er pluviôse.
L e C . Désortiaux , malgré toutes les peines que lui et
son frère l ’abbé s’étaient d o n n é e s , n ’avait pu se pro
cu rer des témoins. N e pouvant dès-lors remplir la pro
messe faite au ministère p u blic 3 dans l ’audience pré
cédente , d’en administrer , il fallut b ien se retrancher
dans le prétendu procès-verbal.
C e tte circonstance donna lieu à une réquisition du
Com m issaire entièrem ent opposée au jugem ent du 24
nivose
et
au consentem ent
qu’ il y
soutint que le procès - verbal devait
donné ; il
a v a it
faire f o i , parce
qu ’il émanait d’un officier public en fonctions , et q u ’au
cun e preuve testim oniale
ne
d evan t
être admise
au
contraire , il n ’y avait pas lieu d’entendre les témoins
que le prévenu avait fait appeler à «a décharge.
2
�V î* i
( 4
)
'
L e C . F a rg e ix , Je son c ô té , réclam a l ’exécution de la loi
e t c e lle du ju g em en t du
n iv o s e , qui voulaient qu’il fut
admis à sa preuve justificative , et parce g u e
son dé
fenseur , indépendam m ent de la nullité dont il arguait le
p ro c è s-v e rb a l, ce qui devait laisser toute latitude d’en
tendre les
témoins
dans
ce
m êm e contre l e contenu en
proposait de prouver
procès-verbal qui
qu’ ils
auraient à d i r e ,
cette p ièce , ajouta q u ’il se
éga lem en t d ’autres
viendraient aussi
faits hors le
à sa justification ;
L e tribunal prenant cette déclaration dans un sens dif
f é re n t, et qui pourrait
faire croire
que
le C . Fargeix
aurait re c o n n u , ce qu’il était bien loin d’a d ir e ttr e , une
sorte d’in exp ug nab ilité à ce procès-verbal , prononça en
ces termes :
*
A tten d u la déclaration faite par le
F a r g e i x , d’avoir à prouver , pour
la
défenseur de
justification de sa
p a r tie , des faits , hors l ’énoncé au procès-verbal et néan
m oins relatifs
la
ju s tic e
à l ’inculpation qui lui est faite , et que
doit s’ entourer de tous les renseignemens capa
bles d ’éclairer ses d é cisio n s. . . L e tribunal, sans rien
préjuger contre le procès-verbal dont il s 'a g it, ordonne que
les témoins appelés par le prévenu , seront enten d u s ,
s a u f à avoir à leurs déclarations tel égard que de raison. *
'
E nfin le
5.® est c e lu i
définitif qui fut porté le m êm e
jour i.cr pluviôse ,à la suite de l ’instruction qui ne f u t ,
com m e elle ne pouvait être , q u ’in com plette par le refus
que le tribunal avait fait , en conséquence de sa déci
sion précédente , de recevo ir les déclarations dès témoins
dans les faits qui étaient contraires au procès-verbal :
t o ic i Comment ce dèrhiftr jugem ent est conçu.
�C s )
» Attendu que du procès-xerbal dressé par le maire cîe
la com m une du
Bourg-Lastic , le 22 frimaire dernier,
il résulte que lors du tirage
au sort pour la formation
du contingent à fournir par les conscrits de ladite c o m
m une , Pierre Fargeix a déclaré que les billets
étaient pliés d’une m a n iè r e ,
et les noirs
blancs
d’une a u t r e ,
et que par-là on trom pait les personnes a p p e lé e s au tirage
du sort i
» Attendu que ces propos portent le
j
caractère d’ou
t r a g e , et qu ’ ils ont été dirigés contre un fonctionnaire
en exercice de ses fonctions ;
» Attendu n éanm oins q u ’il ne p araît pas , d’après le
m êm e
p r o c è s -v e r b a l,
que
les
propos
dont il s’agit
aient été suivis de trouble ni de désordre j q u ’ il résulte
au contraire de la déclaration des tém oins produits par
Fargeix , qu’il a été réclam é pour la continuation du
tir a g e , et que les conscrits ont m ontré à cet égard les
m eilleures dispositions ; qu’il résulte de ces m êm es dé
clarations , qu ’il y a eu
dans la
conduite de F argeix
plus d'imprudence que de mauvaise intention.
» L e tribunal déclare qu’il est constant q u e , le
frimaire dernier ,
L astic
a été
le maire de la com m u n e du
2»
Bourg-
outragé par paroles pendant qu ’i l agissait
dans l ’ordre de ses fonctions ; qu’il est é g a le m e n t cons
tant que Pierre Fargeix , c u ré constitutionnel de ladite
com m une , est coupable et convaincu
d ’être auteur de
ce délit i lui fait défenses de ré c id iv e r , aux peines por
tées par loi ; pour réparation et par application de l ’ar
tic le X IX du titre II
de la loi du 22 juillet 175» 1 , l e
co n d a m n e en six francs d’amende 3 m trois jours d ’impri-
3
�(joî
- \«>
( 6\
sonnement , et à restituer au trésor p u blic les frais par
lu i avancés. »
L e G Fargeix est appelant de ces deux jugem ens :
pour en déter m u er l ’intirmation , nous allons prouver
q u ’au vice de l’ir rig jla. it é , ils réunissent l’ erreur de fait
et un m al-jugé m anifeste dans leurs dispositions.
E x a n in o n s d ’abord le ju g em en t préparatoire du i.er
pluviôse.
C e ju g e m e n t, com m e on l ’a vu , p réju ge la validité
du prétendu procès-verbal du 22 frimaire , en m êm e
temps qu’ il a restreint la preuve justificative du G. Far
g eix aux seuls faits qui sera eut hors c e procès-verbal ;
m ais le procèi v e r b a l était-il rég u lier , et la p reu ve
justificative pouvait elle
être restreinte ? il est aisé sur
ces deux questions d’établir la négative.
L e p rocès-verbal, lo in d’être rég îlier , était essentiel
lem en t n t l ,
et con^équemment 11e pouvait faire f o i ,
parce qu’il devait être l ’ouvrage du conseil m u n i c i p a l ,
et qu’il a été seulem ent celui
du C .
Déaortiaux
qui
i ’a ré ligé isolément , ainsi que cela est prouvé par l’ins
truction , et que
le tribunal de Clerrnont l ’a reconnu
dans le p r e m e r m otif de son ju g e m e n t définitif en ces
termes : » A tten d u que du procès-verbal dresse par
le
t> m aire. . . Il résulte , etc. »
O r , que porte l’art. V I de la loi du 17 avril 1791 ?
attribue-t-elle aux maires seuls, dans les assemblées muni
cipales , le droit d’exercer les fonctions de police et de
dresser des procès-verbaux des faits qui p eu v en t troubler
l ’ordre ? non , c ’est au . corps m unicipal entier qu’elle
défère c e d r o i t , il y est d i t :
�*
( 7 )
Les assemblées délibérantes des m unicipalités et des ad
ministrations , s’il s’y tro u ve quelques assistans étrangers,
exerceront dans le lieu de leurs séances les mêmes jonctions
de police qui. viennent d ’être a ttrib u ée s aux juges. A près
avoir fait saisir[les perturbateurs, a u x termes des articles
III et I V , les membres de ces assemblées dresieront procèsverbal du d é lit, et le feront parvenir au tribunal , qui
suivra pour le jugement et interrogatoire ce qui est pres
crit . . . »
L ’art. 559 de la lo i du
3 brum aire an 4 a maintenu
c es dispositions ; c ’est aux administrations en corps qu’il
défère
les fonctions de
police dans le lieu de leurs
s é a n c e s , et non à leu r président seul.
D elà
il
résulte que s’il y
avait eu d élit de la part
du C . Fargeix , dans l ’assem b lée m unicip ale tenu e au
Bourg-Lastic pour le tirage des conscrits , c ’ était au co n
seil municipal à délibérer sur ce
d é l i t , à en dresser
procès-verbal : o r, rien d e tout cela n ’a été fait par l e
conseil m u n ic ip a l, par la raison qu’il n ’avait pas reconnu
de délit , et qu’ il n’en existait
pas.
L e C. Désortiaux l ’avait lu i m êm e si bien pensé ainsi a
qu’il s’est efforcé de, vouloir donner à son prétendu pro
c è s - v e r b a l , la
couleur et le caractère d’un acte fait par
le conseil m unicipal , sous la fo rm e à-la-fois d ’une déli
bération et d’un procès-verbal ; mais si c e t a cte était
l ’ouvrage du conseil m u n ic ip a l, p ourquoi n ’a-t-il pas été
écrit ,
rédigé e t
signé par le secrétaire-greffier
était présent ( déclaration des i . er et
qui
3 .° témoins et du
secrétaire-greffier lu i-m ê m e ,4 .° tém o in , ) ? pourquoi n ’a-
t-il pas été inscrit et porté sur les registres du corps m yni-
�(
8
)
cipal ? Pourquoi n’a-t-il pas été déclaré an prévenu et aux
assistans, avec interpellation à celui-ci de fair»; sa réponse
Ct d e s ig n e r ? Pourquoi enfin n ’a-i-il pas été signé par les
membres du conseil qui savaient le faire, notam m ent par
le G. Battut-FIeurant qui avait été aussi préi>ent ( déclara
tion des i . er et 3 .e témoin*. ) , et par l’officier de santé ,
ainsi que par le briga d ier de gendarmerie qui avaient
été appelés p our l ’opération ?
O n n e prétendra pas , sans d o u t e , que le concours
du m inistère du secrétaire - greffier était inutile pour
donner au prétendu procès-verbal le caractère d ’authen
ticité et
de véracité qui devait le rendre légal. Q u e l
serait donc le but de l’institu tio n de ces fo n ctio n n a ires,
si leur m inistère pouvait être écarté là o ù il doit e s
sentiellem ent concourir ? L a loi du mois do décem bre
1789 , portant organisation des municipalités , a v o u lu ,
en l ’art. X X X I I , qu’ il fut attaché à chacun de ces corps
constitués unsecrétaire-greffier ; et celle du 27 juin 1 7 9 c ,
titre
III , art.
XL
, en détermine
les
fonctions en
ces termes : « L e secrétaire-greffier et ses adjoints tien
dront la plum e dans les assemblées du bureau du corps
m u n icip a l et du conseil général 5 ils réiigeront tes procès-vtrbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits
pu expéditions. *
L e tirage de la conscription se faisant en séance per
m an en te et publique du conseil m u n ic ip a l, la rédaction
de tout c e qu i s’est fait et passé dans cette
séance de
vait être l'o u vrage du secrétaire-greffier ; si donc celuici n’a écrit ni réd igé aucu ne délibération
ou
procès-
yerb a l , à la ch arge du G. Fargeix , c ’e it la preuve la
�plus formelle que le co n seil m unicipal n ’en avait pas fait
ni ordonné. Enfin la preuve que le conseil m un icip al n’a
vait pas chargé le m aire de rédiger de p r o c è s -v e r b a l, et
n ’a point connu ni entendu approuver celui qui a été*
fait par le C . Désortiaux , après coup et de son seul mou
vement , c ’e s t qu ’il n’en a pas fait la remise au secréta
riat , ni chargé le secrétaire-greffier, soit de l ’inscrire
sur les registres , soit de l ’expédier , cette p ièc e n ’ayan t
été en v o yé e à la préfecture
que sur une feuille volante
et sous la seule signature de son
auteur.
Si à tout cela on ajoute q u ’il ne fut point dressé de pro
cès-verbal dans l ’a ssem blée, au dire de tous les témoins 5
qu’il ne fut pas m êm e question d’en faire a u c u n , ainsi que
l ’attestent les 4-e et 22.° tém oin s, l ’un secrétaire et l ’autre
m em bre du C o n seil général d e l à com m u n e, où pourrait
rester le doute s u r la nullité, disons plus , sur la fausseté
de la pièce officieuse qui a servi de fondement à l ’accusa
tion portée contre le C . Fargeix ?
C ette pièce qui dès-lors cessait de mériter a u c u n e foi 3
n e pouvait donc en elle-m êm e être un obstacle à l ’admis
sion de la preuve justificative que le prévenu présentait .à
sa décharge ; la loi du
3 brumaire an 4 voulait d’ailleurs
que cette p re u v e ne put être re s tr e in te , ( art. 184 et 200.)
l ’esprit de ses dispositions lui faisant desirer de trouver
plutôt des innocens que des c o u p a b le s. E n fin , c ’était éga
lem ent le vœu du jugem ent du 24 n i v o s e , rendu sur les
réquisitions et du consentem en t du Com missaire.
L e jugem ent préparatoire du i . er pluviôse étant n u l ,
entraîne nécessairement dans sa nullité le ju gem en t défi
n itif du m êm e jo u r, et cette nullité est de nature à ne pas
5
�‘',0
(
10
)
permettre de recom m encer l ’inctruction ; car n ’y ayant pas
de procès*verbal dressé par le Con seil m unicipal pour le
fait des prétendus outrages qui sont imputés au C . F argeix,
on est forcé d ’en conclure que ces outrages n’ont pas exis
t é , ou que les propos qu 'il a tenus dans l ’assemblée le 22
fr im a ir e , n ’avaient aucun caractère répréhensible. Il ne
faut pas perdre de v u e en e ife t, q u e , dans ces c a s , la loi
rend les administrai ions délibérantes juges en
i . Ci degié
de ce qui se passe dans le lieu de leurs séances; et que si
elles n ’ont pas considéré qu’il y eût d é lit, si elle* l ’ont re
m is, ou se sont contentées de réprimer les délinquarispar
un avertissement ou une réprim ande, la loi s’en rapporte
à elles et n ’admet pas de po u rsu ites qu’elles n ’a u r a ie n t pas
p rovoqu ées, en constatant le délit par p ro c è s-v e rb a l, et
en en voyan t ce procès-verbal à l ’Officier 'd e police judi
ciaire.
C epen dant examinons au fond le jugem ent définitif
dans ses dispositions.
Su ivan t ce jugement qui a pris pour base le procèsv e rb a l que nous venons de démontrer n u l , il y aurait
eu outrages par p a r o l e s , non pas contre
le C o n seil
m u n ic ip a l, mais contre le M aire seul : to u te fo is , ces
outrages ,
est - il d i t ,
auraient
Yimprujence que de la m auvaise
été
plutôt l ’effet de
intention.
Ici le Tribunal de C lerm ont applique
au M aire c e
que celui-ci avait voulu appliquer au C o n s e il m u n ici
pal i car , dans son prétendu
procès-verbal, il ne pre
nait rien p ou r son propre c o m p t e , mais reportait tout
à l ’assemblée agissante et délibérante , q u i , com m e on
l ’a v u , nç s’est jamais crue offensée , et
songé à sc plaindre.
n’a jamais
/
�C .»
)
Q u o iq u ’il en s o i t , fixons la vérité
voyons
si la conduite
du
C . Fargeix
des
f a i t s , et
présente , soit
un délit , soit m êm e une simple im prudence.
Il se rendit à l ’assem blée pour y accom pagner Jean
Battut , d e C o ig n e t , son n e v e u , porté sur la liste des
conscrits , qui était dans le cas d’obtenir sa réforme.
( déclarations des 4-e e t ^-e
m o tif bien légitim e de s’y rendre.
Dans le fait l ’assemblée
H avait donc
un
était publique ; le C . D é-
sortiaux l ’avoue dans son prétendu p rocès-verbal , et
elle devait l’être effectivem ent aux termes de l ’article
X V I i de l ’arrêté du G o u v e rn e m e n t, du 29 germ inal
an 7 , et de l’article II de la loi
du
18
thermidor
an 10. L e C . Fargeix avait donc le droit d’y paraître.
C e p e n d a n t , au m o m e n t cm il p a r u t , le C. D é s o r
ti aux l ’apostropha , en lui demandant s’il venait pour
le troubler
dans ses fonctions ; provocation à laquelle
le C . Fargeix ne répondit q u ’avec m odération , en di
sant que ce n'était pas
son
intention. ( déclaration
du
4.° témoin. )
C e n ’est pas to u t: pendant que le
ainsi à un citoyen de la com m une
Maire disputait
le
droit de pa
raître à cette a s se m b lé e , non seulement il y admettait
des étrangers
à la c o m m u n e , et notam m ent le C . Pey-
ronnet »notaire à H e r m e n t , mais il associait m êm e c e
dernier à ses fonctions et
à la
délibération ; car ce
fut ce C . Peyronnet qui alla ch erch e r un enfant pour
tirer les billets des
eut plu au C .
absens, et qui
e n s u ite , lo rsq u ’il
Désortiaux de cesser l ’opération , monta
dans une chambre particulière pour conférer avec l u i ,
�et n’en redescendit que pour mettre les billets en
carton q u ’il
se
permit
encore de sceller
un
sans avoir
aucun caractère : c’est la déclaration presque unanime
des témoins.
L ’assemblée n’était p u b liq u e ,
et la loi n ’avait voulu
sans doute cette p u b lic ité , que pour donner à chacun
de ceu x
sur qui la fatalité du sort pouvait tomber ,
et plus encore à leurs parens ,
les m oyens de se con
vaincre , pour leu r consolation , qu’au moins toutes les
formes et précautions nécessaires pour assurer la justice
et l ’impartialité de l ’opération avaient été observées :
voilà pourquoi elle
autorisait
tout
citoyen à réclamer
contre les omissions ( art. X X X III (le la loi du i p l r u c tidor an 6 ) , et qu’il était m êm e permis à chaque cons
crit qui ne pourrait paraître à l ’appel en personne , de
s’y faire représenter par un parent ou ami ( art. III
de
l ’arrêté des Consuls du 18 therm idor an 10. ).
D elà i l ’ suit que le C . Fargeix avait bien incontesta
blement* droit et intérêt de réclam er contre les irrégu
larités ou omissions : or , l ’opération se faisait-elle assez
régulièrem en t, pour qu’elle ne dût donner lieu
de sa
part à aucunes réclamations ou observations ?
A
cet égard il est aisé de prouver que jamais il n ’y
eut de tirage au s o rt'e x é c u té
plus irrégulièrem ent.
i.® Les billets devaient être faits et pliés en
public
et à la v u e de tous les assistons ; et il est prouvé qu’ils
furent apportés dans l ’assemblée par le maire et d ép o
sés Sur Je bureau tous faits et préparés antérieurem ent
et à l’écart : le
C . Désortiaux
en con vien t dans son
prétendu p ro c è s -v e rb a l, et le fait est
los témoins.
prouvé par tous
�(
13 )
2 .° L es billets devaient être pliés u n iform ém ent, et
il est prouvé que les u n s , c ’est-à-dire 11 sur i 5 , étaient
repliés par les extrémités en sens inverse , ce qui leur
donnait une forme c a r r é e ^ et que les autres étaient au
contraire pliés vers le
7.® et
m ilie u
( déclaration des a.e , 4.%
I2.u tém o in s.) C e fait est d’autant plus vrai que
le C . D éso rtiau x, dans son prétendu procès-verbal, n ’a
pas osé démentir le fait, puisqu’il n ’y dit pas c o m m en t
les billets avaient été p liés, ni qu’ils l ’eussent été d’une
m anière uniforme.
\
3 .° L e C . D é so rtia u x , en déposant les billets dans
le chapeau d’où ils devaient être tirés , au lieu de les
verser p êle-m ê le, avait co m m en cé par y p lacer au fond
les quatie pliés vers le m ilie u , et avait placé par
dessus les o n z e autres pliés ctirre'mcnt ( d é c la ra tio n des
6.e et 7«e témoins. ) .
4 ° Les billets remis dans le chapeau n ’y
mais remués et a gité s, com m e
soit avant le t ir a g e , soit
furent ja
ils auraient dû l ’ê t r e ,
à mesure qu’il en était tiré
( déclarations des 7.® et 22.® témoins. ).
5 .° Enfin le C . D ésortiaux avait admis à participer
à l ’opération le C . P e y r o n n e t , notaire à H e rm e n t, qui
devait y être absolum ent étranger.
Il y avait donc une multitude de motifs de récla
mations pour les assistans, et sur-tout pour les intéressés,
contre une opération aussi irrégulière et défectueuse.
C e p e n d a n t, que dit le
C.
Fargeix qui était am ené
là par l ’intérêt qu’il portait à son n e v e u , que sa qua
lité d'orphelin le chargeait particulièrement de protéger ?
A p rè s avoir vu
tirer les deux premiers billets
qui
�(
'4 )
étaient pliés carrément, et qui s’étaient trouvés blancs ,
il dit en voyant apporter le
3 .c qui fat tiré , plié d .u s
la m êm e forme : J e parie que celui-là est encore blanc
( déclaration des i . er,
1 2 .%
3 .e , 4 -° , 8.e , 9.% io .e , i i . ° >
i 3 .e , 14.% i 5 .e ,
T ro is
autres
16.0 , 17 .0 et 2o.e témoins ).
t é m o i n s , savoir
les
6.e , 7.° et 22.0 ,
disent qu’il avait dit la m êm e chose dès le second bil
le t ; mais il est évident que c ’est une erreur de la part
de ces té m o in s , puisque ceux c i-d e s su s , au n o m b re de
1 4 , s’accordent pour
au tirage du
rapporter
ce
propos, seulem ent
3 .° billet : tous au surplus s’accordent à ne
rien dire des mots : * O n vous trompe , les billets blancs
» sont pliés d’une m anière et les noirs d ’ une a u t r e , 1»
qu e le proeès-verbal du G. Désortiaux suppose avoir
été
ajoutés
par le
C.
Fargeix et dits à haute voix.
A u c u n n e dit les avoir entendus , ce qui est une preuve
qu’ils n ’ont pas été proférés.
O r , ces termes , * Je parie que tel b illet est encore
b la n c , » pouvaient-ils, dans la circonstance , être pris
pour un trouble, un outrage o u une o ffen se, soit envers
le C o n seil m unicipal, soit envers le M a ir e , dans l ’exer
c ice de leu rs fonctions ?
S i l ’irrégularité de l ’opération n’eut pas donné lie u à une
telle o b se rv a tio n , 011 n ’aurait p u , en la jugeant m êm e avec
rigueur s la considérer que com m e une indiscrétion ou une
imprudence q u i, aux termes de l ’article
55 é de la loi du 3
brumaire an 4 , pouvaient tout au plus m ériter un simple
avertissement o u réprim ande de la part du maire ou p ré
sident de r a s s e m b l é e , mais jam ais com m e un délit grave
qui dût tomber sous l'application sévère de l ’i r t ic l e
de la m êm e lo i.
558
�¿ 5/7
(
'5 )
Pour donner à cette observation un caractère qui p u t,
d’une manière quelconque, la rendrerepri hensible , le C .
Désortiaux a voulu insinuer dans son procès-verbal, que
le C. Fargeix n ’avait à prendre aucun intérêt à l’opération
Il est allé en eff-t jusqu’à dire que Jean Battut, son n e v e u ,
avait été exem pté et reformé dès le com m en cem en t de la
séance. M ais, i w le fait est p rou vé faux par les témoins
qui disent que c e jeune hom m e fut seulement v is it é , mais
qu il ne fut pas exempté ; et par ceux qui attestent qu’il
fut déposé dans le chapeau 1 5 l.illets ponr le tirage , nom
bre égal à celu i de la liste sur la q u e lle J e a n Battut
était porté (déclarations des 4 % .7.* et 22.e té m o in s ) . 2 .0
Si Jean
Battut eût été
exempté et refo rm é, il en eût
été de suite fait un acte et délibération sur les reg istres,
c o n fo rm é m e n t aux articles III et I V de l ’arrê té du 1-8 ther
midor an 10, et il ne fut pris alors aucun arrêté ni délibé
ration à son égard; il ne lui fut m êm e délivré aucun cer
tificat de visite ni de dispense provisoire.
Mais allons plus lo in , et supposons que l’observation du
C . Fargeix eût été telle que le C . Désortiaux la rapporte
en son procès-verbal, c’est à-dire q u ’e lle se fut répctce et
eût été accom pagnée de ces termes : on vous trompe, etc.
qui n’ont pas été proférés, cette cbservation n’aurait pas
été un outrage si elle e û t été vra ie; il fallait donc, pour la
rendre crim in elle, prouver qu’elle était fausse et mal-in
tentionnée. O r , quel était/le m o y e n d’arriver à cette preu
ve ? c’était de vérifier de suite 'tous lés billets en présence
des assistans; de constater qu’ils étaient tous semblables à
l ’extérieur 011 pliés uniformément; d’était d’en dresser pro
cès-verbal, contradictoirement avec le C -Fargeix ; d e lui
V
�(
.6
)
faire coter et parapher les billets ou signer les bandes du
carton dans leq u el on les rem ettait sous scellés; de rece
voir sa réponse au procès-verbal , en l ’interpellant de le
signer; et enfin de faire passer le tout de su ite , par voie
s u re , à la Préfecture ou au Magistrat de sûreté.
O r , rien de tout cela n’a été fait; et il est p r o u v é , au
contraire , que le C. Fargeix requit en vain la vérification
des b ille ts, et que l ’on prit des précautions p our assurer
le carton dans lequel on les déposait. L e C . Désortiaux s’ y
refusa; e t, conjointem ent avec le C . Peyronnet, il déposa
les billets dans le c a rto n , le scella et l ’em porta ensuite
ch ez lui a v e c le cachet ( déclaration des 3 .% 4.e , i o . e , 16.0
et 2a.e té m o in s ) , c e qui le laissait pleinement libre d’ou
vrir le carton et d’y faire tous les ch a n g em en s à sa vo lon
t é , sauf à le sceller de nouveau avec le ca c h et qui était à
sa disposition.
A u su rp lu s, n u lle rumeur ni tumulte n’éclatèrent dans
l ’a s s e m b lé e ; le tirage ne fut in te rro m p u , que p arce qu’il
plu t au C . Désortiaux de le cesser , en déclarant que la
séa n c e était le v é e ; les cou scrits, loin d e se refuser à la
continuation du tirage, la dem andaient instamment ( dé
claration des i , er, 4.® et 17.° témoins ). C o m m e n t donc
le C. Désortiaux a-t-il pu in serer dans son prétendu procèsv e r b a l, sans manquer à toute vérité: * Q u e le C . Fargeix
. avait articulé et répété publiquem ent dans l ’assemblée
un fa it f a u x et calom nieux, quil avait eu Vintention bien
■
évidente de profiter
de l ’état d’inquiétude des esprits ,
sur les résultiitsde la désignation» pour émouvoir lepeupley
le provoquer à l’insurrection , et lui inspirer de L’indigna
tion et du ressentiment contrc les membres du conseil ; que
�(
17 ’ )
la tranquillité desdits m e m b re s, dans leurs personne scom rfô,,-.
dans leurs propriétés , ne leu r
permettait pas de conti-
*
i
,
n uer leur opération. * Nous n o us abstiendrons de quali-
^
*
***9
f i e r , com m e il pourrait l e t r e , un récit aussi perfide.
A insi tout se réunit à prouver que le C .F a rge ix n ’avait
1
com m is aucun d é l i t , qu ’il n ’avait aucun tort ; c’était le
cri unanime des assistons
et
( ‘ déclarations des 2 .°'■3 i8 .e
23 .®t é m o in s .) Il n’a d o n c pu être déclaré cou p able"*, *V**> 'A.
ni m ulcté par des peines rigou reu ses d’amende et d’era- ^
^
prisonnement , pour un délit imaginaire e t purement*
supposé.
^
i. •
1
• L e procès-verbal dressé par l e conseil de préfecture,
pour la vérification des billets qui lu i avaient été transmis dans le cartdn , et l ’arrêté pris par le C . p r é f ë t ,
pour dénoncer aux tribunaux les faits résultants ciu prétendu
procès-verbal
-“ f "
*
‘
dressé par l e C. Désortiaux , rie
* ***
p eu ven t produire aucune impression défavorable pour le V.tA^ . .
C . Fargeix.
... » ; 1,y,,ry
/
•
\
•
•
\
*%
L a vérification faite au cpnse.il de *prefèb'tîîr e' **bi ' ert *' '■
•a '? v w r 4 '
^\ i*
\
\
constaté que les 5vlle.ts jq.u,’p n 1^i avait transmis“ cfans l e s
.4
__I l
■... ....... ........._________ ____: i _ ____ ^ ' fc■*
I___ _M*
‘carton ëtaiênt'éga u x ; mais q u iapourr^t_assuror aue ces
V
' 1' * ^4
' 4A k ' __
«a^y:
^•vt*
*
»
A*
en eer|iii^r*^t'garantir'Wdentrté
siii‘r-tG«il lorife.^koiïVvf.oit
les témoins s’accorâtirà'diTô'^qiie^lesbillets/scafSil^à.Ge^,
^ ir a ^ V ^ t a ie n t i/ ii^ .^ ^ ^ m ^ jj ^ e ti^ M e^ u ^ u j.fu ren t^
ren voyés par la
du i . cr. )
*yi 4 b
^ ^
* à*A \
'^
‘^
au n o uveau et dernjpr tirage \ , furqnt .déchirés par le G.
D ésortiaux. ( D éclaration
^
du
l 5.e tém oin et addition
'*
'
**
^
�Q
u
a
n
t
à la dénonciation du C . P r é fe t, elle é toit co m
mandée par la gravité du rapport que lui transm ettait un
fo n c tionnaire , à qui par état il d evait accorder de la con-
>
•
fia n ce . C e magistrat recom m an d able, qui fait ch érir par
/»
ses vertus l ’autorité qu’il e x e rc e dans ce D ép a rtem en t,
d
evait être loin de cro ire q u ’on eût p u ten ter à ce point
de surprendre sa religio n ; mais aujourd’h u i que la vérité
d
e s
f a i t s
e s t m
ise dans son grand jo u r , qu’il est prouvé
q u e la soum ission à la lo i n ’a pas été un seul instant
m éconnue ; qu e le respect d û au p o u vo ir adm inistratif
n ’a pas été b lessé qu’enfin le C . Fargeix est exem pt des
torts dont on s’était plu à vouloir l ’a c c a b le r , il n e pourra
-
q u ’applaudir, au triom phe de l ’in n o cen ce. Personne n e
sait m ieu x que l u i , puisqu'i l n ous en fournit ch aque
jour l ’e x e m p le , que si l ’autorité doit être en viron n ée du
respect e t de la considération , ceux q u i en sont revêtus
*
.
. .
# ne doivent pas m oins com m ander ces sentim ens par leu r
c o n
d
u
i t e
Signé
P. F A R G E I X .
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V
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Jfi
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A Clermont-Ferrand d e
l'imprimerie de D e n i s
Vcntose an XI.
L im e t
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1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fargeix. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
police
conscription
diffamation
curé constitutionnel
magistrats municipaux
témoins
tirage au sort
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le citoyen Fargeix, curé constitutionnel du Bourg-Lastic, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement près le tribunal, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : police. sous l’empire de la loi du 17 avril 1791, la police, dans les assemblées municipales, ainsi que le droit de dresser procès-verbal des faits qui pouvaient troubler l’ordre, appartenaient-ils au maire seul, ou au corps municipal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Denis Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53184/BCU_Factums_G1226.jpg
conscription
curé constitutionnel
diffamation
fraudes
magistrats municipaux
Police
témoins
tirage au sort
-
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23c8e4cfa05147d19757f9c7a436c448
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR C l a u d e HUGON DE GIVRY ,
pour un e sixième
portion de
défunt
GUILLOUET D’ORVILLIERS,
tenant-général des armées
°
héritier
* ..........
Louis
ancien lieu
n a v a le s , intimé et
'
appelant;
C O N T R E S i m o n B É L A N G E R , ancien
cuisinier de feu L o u i s G U I L L O U E T
D ’ O R V I L L I E R S , habitant de la ville de
Paris 7 appelant d'un jugement rendu. au cidevant tribunal civil de l'Allier.* le 6 O
germinal
an 8; et intimé.
^
kxr»<_>
^
c lu
~ it-K
QUESTI ON.
Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lors
que la condition imposée au légataire n’a pas été
remplie p ar le fa it du légataire ?
I l e s t difficile d’expliquer comment la question la plus
simple a pu faire naître une contestation sérieuse; par
quels motifs on a donné à cette cause une aussi grande
publicité pourquoi Simon. Bélanger s’est permis de disA
trib u n a l
? î!
DAPPEL
ITj:
,;,»tàiuo».
|S
•
jl
/o ^
�( o
tribucr des libelles diffamatoires, s’est répandu en injures
grossières contre le citoyen de G iv ry , ses défenseurs et
ses conseils ? Étoit-ce pour donner plus de poids aux
présomptions,' aux allégations, aux chimères, qui for
ment la base de sa défense ?
Un légataire conditionnel peut-il espérer la délivrance
de son legs, quand il n'a pas rempli la condition? On
sait que la condition affecte tellement la substance du legs,
qu’il ne peut pas avoir son effet sans elle ;
Qu’il suffit que la condition ne soit pas impossible, pour ‘
qu’elle doive être exigée;
Qu’il faut se soumettre, avec une obéissance aveugle ,
à la vo lo n té du testateur, et satisfaire ponctuellement à
la condition.
Simon Bélanger pouvoit discuter ces principes, sans
se permettre aucune diffamation.
Mais ses injures et ses menaces ne sauroient atteindre
le citoyen Ilugon de Givry. Il ne les rappelle , qu’à raison
de ce que le jugement dont est appel, a ordonné la sup
pression d’un alinéa du mémoire de Bélanger, et que
ce dernier est appelant en ce chef; il ne s’en occupera
qu’autant que cela est nécessaire pour sa défense, et il
ne se permettra aucune représaille.
F A I T S .
Simon Bélanger est entré au service de M. d’ Orvilliers,
en 1779. M* d’ürvilliers habitoit alors la ville de Rochefort, après avoir quitté Brest, où il avoit commandé la
marine et les armées combinées de France et d’Iispagne.
�JtA
(3)
M. tl’ Oryilliers eut le malheur de perdre son épow e, en
17 8 0 ; il avoit quitté le service. Isolé, livré à lui-même,
il prit la résolution de passer le reste de sa vie dans
retraite. Il choisit la maison de St. M agloire, h Pari^,
et s y fixa dans le cours de l'année. 1 7 8 1 , aupi’ès de
S.\
M . Laube, ancien officier de marine, son ami, son ancien
compagnon d’armes; il habita avec lui jusqu’à la fin de
*; i9' 3*"
1790. C’est là qu’il comptoit terminer sa carrière glo-5»«*v:'l‘v^ *"
rieuse ( 1) ; mais une attaque d’apoplexie qu’il éprouva,
dans la même année 17 9 0 , afïbiblit ses facultés intellec
tuelles, et le mit dans la dépendance de Bélanger, son
domestique. Ce dernier loua, sous le nom de son m aître,
une maison écartée de celle de St. M agloire, et le fit trans
férer dans cette nouvelle habitation, malgré les repré
sentations de M. Laube, et de tous ceux qui prenoient
intérêt à ce brave et ancien général, dont la mémoire
inspire la vénération.
Les amis de M. d’Orvilliers instruisirent sa famille de
ce changement.Tous les païens de M. d’Orvilliers, vive
ment affectés de son état, donnèrent au citoyen Hugon
de G ivry, les pouvoirs les plus étendus, pour se rendre
auprès de leur on cle,y prendre tous les arrangemens et
mesures convenables, donner les ordres que sa prudence
lui suggérerait, pour que M. d’Orvilliers fût servi et
soigné ainsi que l’exigeoit son âge et son état ; l’autori
sèrent même à transférer leur oncle ;\ portée de quel
qu’un de sa famille, pour qu’il puisse veiller à ce qu’aucun
(1). P ar son testam ent, il avoit manifesté l’intention d’étre enterré
dans la maison de St. M agloire,
A a
�( 4 )
soin ne lai manque, si son médecin juge que cela
puisse se faire sans risque pour sa santé et sa conser
v a tio n .
L e citoyen Iiugon de Givry est ('•gaiement autorisé à
envoyer ou à changer les domestiques, et à prendre toutes
les mesures que sa sagesse lui dictera, pour que les af
faires d’intérêts soient administrées de manière que les
revenus de son oncle suffisent à ses besoins et à ses dépenses.
Ces différentes procurations qu’il est inutile de trans
crire littéralement, sont des 12 avril et 9 août 17 9 1 , et
enregistrées le même jour 9 août.
L e citoyen Hugon de G ivry se rendit auprès de son
oncle, en vertu des pouvoirs qui lui avoient été donnés.
M. d’ Orvilliers étoit peu favorisé de la fortune ; sa plus
grande ressource étoit une pension de 18,000 f r ., payée
par l’état, et qui fut supprimée dans la suite. L e citoyen de
G ivry ne pouvoit confier son oncle h des mains merce
naires ; il prit la résolution de l’amener chez lui au mi
lieu de sa famille; il consulta le médecin Phlips sur cette
détermination ■, il fut décidé que le voyage ne pouvoit
entraîner aucun inconvénient. lie citoyen de Givry fit
vendre, en présence de M. Laube et de Bélanger, le
mobilier qui restoit h son oncle; le produit de la vente
fut de 403 fr. en assignats.
Bélanger accompagna son maître dans ce voyage ; il
demeura huit jours à M oulins, auprès de lui, et l'aban
donna ensuite, pour retourner h Paris.
j\l. d’ Orvilliers a vécu dans la maison de son neveu,
juiqu’au 13 avril 1792. Ses neveux et nièces après sa mort
partagèrent sa succession ; il revint il chacun la somme de
�to )
(5)
1,8 3 1 f. 85 cent., ainsi qu’il résulte des quittances produites.
M. Laube, ami de M. d’ Orvilliers, étoit dépositaire
du testament de ce dernier, qui l’avoit nommé son exé
cuteur testamentaire. Comme M. Laube n’étoit pas Fran
çais, et qu’il étoit sur le point de retourner dans son
pays, il envoya ce testament au citoyen de Givry. Ce
testament olographe est sous la date du 4 mai 17875 il
contient difïerens legs ; il suffit de transcrire celui qui
concerne Bélanger.
« J e donne 6,000 fr. à Bélanger, en reconnoissance
« des services qu’il m’a rendus, par estime de ses vertus
et par amitié pour lui j je lui donne aussi le lit d’in« dienne, et tout le petit ameublement de la chambre
« située au prem ier, où je m a n g e ; tous mes habits et les
,«• deux tiers du linge servant à ma personne; enfin je lui
<r donne tous mes livres qui se trouveront , après que
« M. Laube aura fait le choix de ceux qui lui conviennent.
» J e donne à Calliste, mon laquais, un tiers du linge sér
ie vant à ma personne, et une somme de 1,200 fr.
« L es articles concernant les deux domestiques n a u « ront effet, quautant qu’ ils seront à mon service à
« Vheure de ma mort. »
Bélanger, informé du décès de son ancien maître, écrivit
au citoyen de G i v r y , lui parla du testament dont il connoissoit l’existence, du legs qui lui avoit été fa it, et de
manda copie du testament.
Le citoyen de G ivry copia littéralement l’article qui concernoit Bélanger, et s’empressa de le lui envoyer.
Sans doute que Bélanger ne crut pas alors qu’il pou voit
exiger le payement du legs, lorsqu’il en connut la condi
�t
(6)
tion ; du moins il a gardé le silence jusqu’au 2 vendé
miaire an 7 , qu’il fit signifier un acte extrajudiciaire au
domicile du citoyen Hugon de Givry. Il se permet, dans
le préambule de cet acte , des inculpations malhonnêtes
contre le citoyen de G ivry, et le somme de déclarer, i°. si
M. d’Orvilliers est décédé dans sa maison de Moulins;
2°. s’il a fait son testament olographe , le 14 mai 1787 ;
3 0. si par ce testament il a fait un legs quelconque en fa
veur de Bélanger, qui étoit sou premier salarié; 40. si
M . d’ Orvilliers lui a confié, à titre de dépôt, son testa
ment, pour le déposer chez un notaire après sa m ort;
5 °. s’il est encore dépositaire aujourd'hui du même testa
ment. Dans ce dernier cas , il somme le citoyen liugon
d’en faire le dépôt chez un notaire, ou en justice , dans
vingt-quatre heures , et de lui indiquer ensuite le lieu 011
il aura fait le dépôt. Dans le cas où le citoyen Hugon
auroit, à l’instant du décès de M. d’ Orvilliers, fait le dépôt
de ce testament au greffe, ou en l’étude d’un notaire, il le
somme de lui indiquer à l’instant le notaire qui a reçu ce
dépôt; sinon et faute par le citoyen Hugon de donner à
Bélanger les renseignem ens nécessaires pour avoir une
copie légale de ce testament, et de s’expliquer sur les faits
ci-dessus, celui-ci se pourvoira contre lui pour l’y con
traindre, faisant à cet effet toutes réserves de fait et de
droit.
L e citoyen Hugon de G ivry répondit, i ° . que M. d’Or
villiers étoit mort chez lui en 17 9 2 ; 2^. qu'il a fait un
testament olographe, mais qu’ il en ignore positivement la
d ate, qu’il croit cependant que c’est en 1787 ; 3 0 qu’il croit
qu'il a fait un don conditionnel en faveur dudit Bélanger ;
�C7 )
40. que M. d’ Orvilliers a confié son testament entre les
mains de M. Laube, ancien officier de marine, son a m i,
qui le lui a montré , et qui en est nommé exécuteur testa
mentaire ; 5°. que lui H ugon-Givry n’est point dépositaire
de ce testament, et qu’il ignore ou il e st, et s’il existe;
6°. enfin qu’après la mort dudit d’O rvilliers,lui G iv ry ,
a partagé avec ses autres cohéritiers les meubles et effets
du défunt, dont partie a été distribuée aux pauvres, particulièremet ses habits et linges de corps ; qu’au surplus,
s’il étoit prouvé qu’il fût dû légitimement à Bélanger, la
succession d’ Orvilliers le payerait.
Cet acte extra judiciaire fut suivi d’une cédule, en date
du 5 nivôse an 7 , par laquelle Bélanger demanda que le
citoyen Hugon fût tenu de déposer le testament chez un
n o ta ir e , ou au greffe du tribunal civil, dans vingt-quatre
heures, si mieux le citoyen G ivry n’aimoit payer , à lui
Bélanger, la somme de 1 5,000 f r ., valeur du legs à lui fait
par le testament du 14 mai 1787. Il y eut un procès verbal
de non conciliation , suivi d’une citation du 6 pluviôse, et
le 28 floréal an 7 , il intervint un premier jugement con
tradictoire, qui ordonna que le citoyen Hugon de Givry
seroit tenu de déposer au greffe du tribunal civil d’Allier
le testament olographe de défunt d’ Orvilliers, dans la hui
taine , à c o m p te r de la signification du jugement.
L e 3 frimaire an 8 , nouvelle citation de la part de Bé
langer, contre le citoyen Hugon de G ivry, tendante ¿\ faire
déclarer exécutoire contre lui le testament olographe de
feu d’Orvilliers, du 14 mai 17 8 7 ,et le faire condamner,
en qualité de seul et unique héritier de son oncle, à lui
faire la délivrante des legs exprimés à son profit, et à lui
�( 8 )
payer pour iceux, i ° . la somme de 6,000 fr. fixée par le
testateur ; 2°. celle de 8,ooo fr. pour les deux tiers des habits
et la valeur du linge servant alors au défunt ; 3 0. celle de
3,000 fr. pour la valeur des livres que le citoyen Hugon a
trouvés à la mort de son oncle ; 40. celle de 10,000 fr. pour
d o m m age s-in té rêts, dûs à raison de ce que le citoyen de
G iv r y , comme dépositaire infidèle du testament, l’a tenu
secret jusqu’au 28 floréal an 7 , qu’il a été condamné à en
faire le dépôt, et que par là il a mis Bélanger dans l'impossibilité de former plutôt son action.
L e 8 frimaire il y a eu un procès verbal de non concilia
tion , et le 26 du même mois Bélanger a fait assigner le
citoyen de Givry au ci-devant tribunal civil d’Allier , où il
a repris les mêmes conclusions qu’au bureau de paix.
Il est bon d’observer, que lors du procès verbal fait au
bureau de paix, le citoyen G ivry avoit exposé que Bélanger
réclamoit mal à propos l’exécution d’un testament dont il
n’avoit pas rempli la condition ; que le legs 11’avoit été fait
au profit de Bélanger, qu’à condition qu’il se trouveroit
au service du testateur au moment de son décès, et que
Bélanger avoit quitté le service de M. d'Orvilliers long
temps avant sa mort. Au surplus, le citoyen de G ivry
remarqua qu’il n’étoit héritier de son oncle que pour un
sixième; qu’il ne savoit à quel titre et pour quel motif
Bélanger lui accordoit une préférence exclusive; il crut
devoir lui indiquer le nom, la qualité et la demeure de ses
autres cohéritiers.
Bientôt il s’est élevé entre les parties, une discussion plus
sérieuse. Bélanger opposoit comme fin de non recevoir un
écrit de M. d’Orvilliers du i6_av ril 1788 , qui, suivanL lu i,
le
�( 9 ).
le dispensent d’exécuter la condition apposée au testament.
Ilargumentoit contre le citoyen de G iviy de quelques lettres
particulières de l’envoi que lui avoit fait ce dernier, de
l’extrait du testament en ce qui concernoit Bélanger. II
voulut faire résulter de là, une approbation du testament.
Des mémoires imprimés ontété répandus de partet d’autre.
Bélanger s’est livré aux plus atroces déclamations ; des per
sonnalités ont été substituées aux moyens, et chaque écrit
qui émanoit de lui, étoit une nouvelle diatribe. Dans un de
ses mémoires , pag. 4 , verso, après avoir dit que le citoyen
Ilugon de G ivry étoit venu à Paris, le i 5 mai 17 9 1 ,
auprès de son oncle , il s’exprime ainsi :
« Quel étoit le but de ce voyage ? Etoit-ce pour veiller
a plus particulièrement sur la santé de son oncle , et pro
ie longer ses jours en lui prodiguant tous les secours de
« l’art des médecins ? Non. Il ne s’est rendu en si grande
«■ hâte dans la capitale, que pour s’em parer, ainsi que
«■ toutes les circonstances le prouvent, de la succession de
« son vieil oncle, avant sa m ort, et pour en accélérer le
« terme autant qu'il dépendoit de lu i , sans se coin pro
ie mettre aux yeux de la justice. »
On doit sans doute mépriser les injures, mais une accu
sation aussi grave ne pouvoit être tolérée. Le citoyen de
G ivry en demanda justice; il conclut i\ la suppression de
ce libelle, et à l’affiche du jugement à intervenir.
Il s’appliqua ensuite à démontrer, en point de droit, que
Bélanger étoit non recevable à demander la délivrance de
sou legs conditionnel, et qu’enfm il auroit dû former sa
demande contre tous les héritiers du testateur.
L a cause portée à l’audience du tribunal civil d’A llier,
B
�V
'Cío)
du 6 germinal an 8 , il est intervenu» un jugement contra
dictoire , dont on va transcrire les motifs et les dispositions.
« Considérant, i ° . qu’aucune des trois fins de non rece
te voir proposées par Bélanger n’est fondé , attendu d’une
« part, que l’écrit en date du 16 avril 1788, dont argü
ir mentoit Bélanger, non seulement ne relève pas formel« lement le légataire de la condition portée au testament,
« mais encore qu’il en résulte au contraire que le légateur
« ne supposoit sa séparation du légataire, que dans le seul
« cas du prédécès de ce dernier; de l’autre, qu’il ne résulte
« aucun acquiescement formel à l’exécution du legs, ni de
« l’extrait du testament délivré au légataire, sans réserve
« de la part de l’héritier, cette réserve étant de droit, et la
te correspondance de l’héritier établissant qu’il regardoit le
* legs comme n u l, ni de la délivrance qui a pu être faite au
* légataire de quelque partie du legs, puisque non seule« ment il n’est pas justifié que cette délivrance soit du fait
« de l’héritier, mais encore qu’elle a été faite avant la mort
« du testateur, de l’aveu même du demandeur.
« Considérant secondement, que d’une part le citoyen
« Hugou de G ivry, par les inculpations graves qu’il a
« faites à Bélanger, tant dans son mémoire imprimé, que
« lors des plaidoiries de la cause, et sur-tout par le rapport
« de la procuration des autres cohéritiers, dans laquelle il
« s’est fait particulièrement autoriser à renvoyer les domes« tiques, a fourni lui-même au moins de violentes yré« sotuptîoiis , que c'étoit lui qui avoit renvoyé Bélanger
* du service de défunt Guillouct d’ Orvilliers ; que d’une
a autre part, soit que l’on considère l’intention manifestée
« par le testateur, dans sou testament, do finir scs jours
�ce à Paris, puisqu’il vouloit y être enterre, soit que l’on
« considère qu’il étoit de sa connoissance que Bélanger
« étoit établi à Paris, et y avoit sa famille; soit que l’on
« considère enfin que ce n’est pas le,testatcur qui a quitté
a Paris volontairement, pour venir à Moulins, mais que
« c’est plulôt la volonté du citoyen de Givry , qui a opéré
cc seule cette translation, qui a eu lieu dans la maison dudit
« G iv ry ; que dès-lors le défaut d’accomplissement de la
« condition imposée à Bélanger , ne peut pas lui être rc« proche, parce que non seulement la condition n’est pas
« restée la même par le fa it, non du testateur, mais bien
ce de l’héritier, mais encore qu’il n’a plus été au pouvoir
« du légataire de l’accomplir, puisque le testateur, transce féré dans une maison au tre que la sienne propre,
« n’a plus eu dès-lors de domestiques particuliers pour
« le servir, mais bien ceux seulement du maître de cette
« maison; que les domestiques du testateur y eussent-ils
cc même resté avec lu i , ils y seroient alors devenus ceux
« de la maison, et non du testateur ; ce qui n’étoit ni dans
cc l’esprit, ni dans la lettre du testament.
« Considérant en troisième lieu, que les faits d’indignité
a proposés par le citoyen de G iv ry , sont non seulement
c< vagues et nullement précisés, mais encore que Bélanger
cc les a suffisamment-écartés, tant par le rapport de ses
« états journaliers de recette et dépense, arrêtés scrupucc leusemcnt et dans le plus grand ordre par le testateur,
« depuis 178 1 , jusqu’à sa translation à Moulins, que par
ce la correspondance amicale, tenue par le citoyen llugon
ce lui-même, avec le citoyen Bélanger, depuis la sortie de
« cc dernier du service du testateur à Moulins, chez le
B 2
�f
i
-m
( 12 )
« citoyen Hugon de G iv ry , ladite correspondance due« ment timbrée et enregistrée.
«r Considérant en quatrième lieu, que soit le dépôt fait
« entre les mains du cit. Hugon de G ivry, du testament
« de feu d’O rvilliers, soit la qualité de seul et unique
« héritier de ce dernier, à lui donnée, dans les premiers
« jugemens rendus dans la contestation, ceux postérieurs '
« portant cette réserve form elle, sans que les qualités
* puissent nuire ni préjudicier aux parties, ne peuvent
« changer sa qualité ni lui attribuer celle d’exécuteur
« testamentaire, ni lui donner de plus grands droits
« dans la succession, que ceux qu’il y a réellement ; qu’en
« principe le cohéritier n’est tenu, vis-à-vis le légataire,
« quel que soit le legs qui lui a été fait, qu’en propor« tion de la portion qu’il amende dans la succession ,
« en qualité de cohéritier ».
« Considérant cinquièmement, que pour déterminer
« la partie du legs relative aux livres, liardes et linges
« du testateur, Bélanger ayant reconnu avoir retiré avant
« la mort du testateur, le lit et l’am eublem ent faisant aussi
« partie dudit legs, il est indispensable que 1 état des« dites hardcs, linges et livres soit donné, et que cette
« obligation est de droit imposée à l’héritier, tenu de
« la délivrance du legs et nanti de la succession , sauf
« tous contredits de la part du légataire.
« Considérant s ix iè m e m e n t , que quoique en principe
« général les intérêts d’un legs portés dans un testament
« olographe, ainsi que dans l’espèce, courent du jour
« du décès du testateur, lorsque l’ héritier nanti du testa
it m ent, néglige d’en faire le dépôt aussitôt après la
�Jü ) 5
( n )
te mort du testateur ; néanmoins la circonstance résul
te tante de ce que Bélanger, légataire, connoissoit non
« seulement le testament, mais encore celui qui en étoit
« dépositaire, par l’extrait qui lui avoit été adressé par
« le citoyen H ugon-Givry, doit faire éprouver des mo« difications à ce principe ; mais que s’il est juste dans
cc cette hypothèse, que les intérêts du legs ne soient point
k alloués du jour du décès du testateur, il ne l’est pas
« moins, d’après la conduite tenue par le cit. Hugon.
« de G iv ry , dans l’instance en rapport et dépôt du tes« tament, d’allouer les intérêts à compter du jour de
« la première sommation faite aux fins du rapport et
« dépôt dudit testament, du 2 vendémiaire an 7 , la de« mande en d élivran ce du legs, n’ayant été retardée que
« par le refus obstiné du citoyen Hugon de G iv ry , de
« représenter le testament, et son seul fait 33.
« Considérant septièmement, que dans l’espèce, les
« intérêts qui seront alloués, tiennent lieu de tous domr inages-intérêts , qui ne sont jamais dûs qu'à raison
« du tort qu’on éprouve; le préjudice souffert par Bé~
« langer n’étant autre dans l’hypothèse , que le retard
« apporté à l’acquittement ou à la délivrance de son legs,
« et les intérêts alloués étant la compensation naturelle
« et de droit de ce retard.
a Considérant huitièmement, que la défense légitime
«■ se borne aux seuls moyens de la cause, et non à des faits
«■ étrangers, et encore moins lorsque ces faits contiennent
« des inculpations graves, et tels que la réputation et l’hon« neur peuvent en être altérés ; qu’au nombre de ces genres
« d’inculpations et faits, le citoyen G ivry est fondé à
�*«
C *4 )
« mettre le second alinéa du v°. de la quatrième page du
« mémoire imprimé du citoyen Bélanger, commençant
« par ces mots : quel étoit le but de ce voyage ? et finis« sant par ceux-ci: sans se compromettre aux y e u x de
« la ju stice, et qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la radia« tion dudit alinéa', et que procès verbal en soit dressé
« par le greffier aux frais de Bélanger.
« L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare so-»
« lennel et exécutoire contre le citoyen Hugon de G ivry
« le testament olographe de défunt Louis Guillouet d’Or« villiers, du 4 mai 17 8 7 , dûment enregistré ; donne acte
« aux parties de la déclaration faite par Bélaliger, qu’il a
« en son pouvoir le lit et l’ameublement faisant partie'du
« legs à lui fait dans ledit testament ; condamne ledit
« Hugon de G iv ry , en sa qualité d’héritier de défunt
« Louis Guillouet d’ ü rvilliers, à payer et délivrer, ou
« autrement acquitter, en pareille proportion seulement
« que celle qu’il amende dans ladite succession, audit Bé« langer, avec intérêts, à compter de la sommation signi« fiée le 2. vendémiaire an 7 , tant la somme de 6,000 fr.
« portée au même legs , que les bardes et deux tiers de
« linge à l'usage du défunt, et sa bibliothèque , faisant
« partie dudit legs; et pour être statué sur la consistance
« ou valeur desdites hardes, linges et bibliothèque; or« donne que dans la quinzaine, à compter de ce jou r, le
a citoyen llugon de G ivry sera tenu de signifier à Bélanger
« un état certifié desdites liliales , linges et livres , saul con« {redits de la part dudit Bélanger, pour lesdits états et
a contredits rapportés au tribunal, ou à délaut d’iceux ,
« être par lui statué ce qu’il appartiendra, en l’audience
�( i5 )
« du 6 floréal prochain , en laquelle la cause- demeure
« continuée; condamne néanmoins ledit Hugon de Givry
«• aux dépens faits jusqu’à ce jour par le citoyen Bélanger,
« ensemble au coût, levée et signification dudit jugem ent,
« qui sera exécuté par provision, nonobstant l’appel, aux
« charges de droit, comme s’agissant d’exécution d’acte
« de dernière volonté reconnue en justice. E t faisant droit
« sur les conclusions en radiation et suppression d’injures,
* prises par le citoyen Hugon de G iv r y , le tribunal or<r donne que Yalinéa du v.° de la quatrième page du mé« moire imprimé de Bélanger, commençant par ces mots:
« quelétoit le but de ce voyage ? et finissant par ceux-ci:
« sajis se compromettre aux y e u x de la justice , sera
« rayé dudit mémoire comme injurieux et diffamant, et
«• que procès verbal de ladite radiation sera dressé par le
« greffier du tribunal aux frais dudit Bélanger. »
Bélanger a fait signifier ce jugement par exploit du 28
thermidor an 8 , avec déclaration que ce jugement le g re
voit dans quatre de ses dispositions; qu’en conséquence il
s’en rendoit appelant, i ° . en ce qu’il prononçoit la sup
pression d’une partie de son mémoire de défenses; 20. en
ce qu’il 11e prononce point en faveur de Bélanger une con
damnation en dommages-intérêts ; 30. en ce que, sans
aucune distinction , il ne condamne le citoyen Hugon de
G ivry qu’au payement de sa portion du legs; 40. en ce que
le payement 11e prononce pas quelle est la quotité des con
damnations que doit supporter le citoyen de G iv ry , ce
qui, suivant lu i, est un déni de justice.
De son côté, le citoyen Hugon de G ivry a interjeté pu
rement et simplement appel du même jugement par acte
�C 16 )
du 23 brumaire an 9 ; et c’est sur ces appels respectifs que
le ¡ribunal a à prononcer.
L ’ordre de la discussion exige qu’on commence par
examiner la question de droit relative à la condition im
posée au testament.
On analisera ensuite les moyens particuliers et subsidiai res du citoyen Ilugon de Givry.
Et on terminera par la discussion des griefs que Bélanger
a proposés contre le jugement dont est appel.
• L a première règle que l’on doit observer touchant l’ac
complissement des conditions e st, que l’on doit se con
former exactement à la disposition conditionnelle. Telle
est la doctrine de Furgolesur les testamens, tom. 2 , ch. 7 ,
sect. 5 , nomb. 3 : « C’est la lo i, dit-il, que les parties con« tractantes se sont prescrite ; c’est la loi qu’un testateur
« qui dispose a imposée : il faut donc consulter le contrat
« ou la volonté du testateur, et suivre exactement et litté« ralement cc qui est prescrit : in conditionibusprimurn
« ïoeum voluntas defuncti obtinet ca quœ régit condi« tioncs , loi 1 9 , ff. de condit. et demonstrat. L e temps,
« la forme , la manière , les circonstances, tout cela dépend
« de la disposition conditionnelle, de laquelle on ne doit
« s’écarter en aucune façon ; c’cst elle qui doit régler l’évé« nementet la conduite de celui qui doit accomplir la con« dition , pour profiter de la libéralité conditionnelle; et
« comme on ne doit rien ajouter ¿1 la disposition pour
« rendre la condition plus difficile, ni pour l’étendre d’un
« cas ù l’autre, ni d'une personne à une autre, on ne doit
« 11011 plus rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve
v. exprimé dans la disposition; cl par conséquent l’accom
plissement
�^ ( 17 )
« plissement ou l’infraction de la condition, doivent arriver
« précisément de la manière et en la forme prescrite par
« le testateur. »
R icard, dans son traité des dispositions conditionnelles,
cliap. 5 , sect. 3 , nornb. 3 14 , enseigne <r que les conditions
« doivent être pleinementet exactement accomplies, aupa« ravant que la disposition qui en dépend pu:sse avoir
« son effet. Lorsque le testateur a attaché sa libéralité à
« une condition, la condition en est la base et le foude<$ ment; de sorte, que l’une ne peut subsister qu’avec
« l’autre. Il est absolument nécessaire, pour faire sub« sister la disposition , que la condition, qui seule est ca« pable de lui donner l’être, précède dans les mêmes
« termes que le défunt a prévus , tellement que s’il y
« manque quelques circonstances , la volonté du testateur,
« qui s’est liée à la condition , demeure imparfaite ; elle
ce ne peut produire pareillement qu’une disposition impar« « faite, laquelle conséquemment demeure sans effet et
« sans exécution. »
Plus bas, Ricard ajoute, « que ces maximes ont lieu à
« l’égard des conditions en général, mais qu’elles doivent
« plus particulièrement recevoir leur application, lorsqu’il
« s agit de conditions potestatives, qu’il est au p o u v o ir du
« légataire d ’a c c o m p l ir , précisém ent dans les termes que
a lui a prescrits le testateur. Il doit, avec une obéissance
a aveugle, se soumettre absolument à la volonté du dé« lunt, et satisfaire ponctuellement à la condition, sans
« qu’il lui soit permis d'examiner s’il seroit plus expédient
« de l'exécuter d’utie autre façon que celle que le testateur
a a prévue. »
G
�* (r\
( 18 )
Les considérations les plus puissantes ne peuvent empê
cher que les conditions ne soient accomplies, si on veut
profiter des libéralités : il n y a point de condition qui ne
gêne en quelque manière la volonté, la liberté, puisque
la plupart roulent sur des choses que l’on ne feroit pas
volontiers , si elles n’étoient ordonnées. A ussi, ce n’est pas
ce qu’il faut examiner ; le légataire est obligé de captiver sa
volonté ou ses goûts, pour suivre exactement les termes de
la condition qui lui est imposée, et qu’il peut exécuter. La
loi n’excepte que tout ce qui seroit déshonorant par rap
port à l’état et à la condition de la personne à laquelle la
condition a été imposée; mais toutes celles qui n’ont rien
de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs , ni m ê m e à
la liberté, dans le sens des lois, doivent être strictement
exécutées.
Et pourquoi s’appesantir sur une chose aussi simple ? Ne
dépend-il pas de celui qui donne, d’imposer à ses libéra
lités les conditions qu’il lui plaît ?
O r, le généra] d’ Orvilliersavoit subordonné le legs qu’il
faisoit, tant à Bélanger qu’à Calliste , à la condition qu’ils
seroicnt à son service à 'Cheure de sa niort.
Bélanger convient qu’il n’étoit pas au service du général
d’ Orvillicrs à l’heure de son décès; il est même reconnu
qu’il avoit cessé d’être auprès de son m aître, plus d’un
an avant sa mort. Il n’a donc pas rempli la condition sous
laquelle le legs lui avoit été fait ; il est donc non recevablc
dans sa demande en délivrance de ce legs.
Tout ce qui a été dit, écrit et imprimé de la part de
Bélanger, dans le cours de l'instruction, se réduit à pré-
�( 19 )
tendre que le citoyen de G ivry l’avoit renvoyé, lorsqu’il
conduisit son oncle à Moulins.
Une preuve que le citoyen de G ivry ne l’a pas renvoyé,
c’est qu’il a accompagné lui-même son maître à Moulins,
qu’il a resté huit jours auprès de lu i, et a voulu ensuite
s’en séparer pour aller rejoindre ses enfans qui étoient à
Paris.
Si son départ n’avoit pas été volontaire, si le citoyen
de G ivry lui avoit fait violence ou l'eût renvoyé de sa
maison } comment n’auroit-il pas réclamé? Comment ex
cuser son abandon d'un ancien m aître, d’un homme si
respectable, lorsqu’il n’existe de sa part ni plainte, ni ré
clamation, non seulement à lépoque où il a quitté le service
du général, mais encore lorsqu'on voit qu’il a gardé le
silence pendant sept années entières, après la mort de
M. d’Orvilliers?
De quel droit, d’ailleurs, le citoyen de G ivry auroit-il
renvoyé un ancien domestique qui ne dépendoit pas de
lu i, et qui étoit attaché au service de son oncle ?
Lors du départ du citoyen de Givry pour Paris, les
lettres que la famille avoîent reçues, faisoient supposer que
M. d’Orvilliers étoit dans un état d'affaiblissement absolu;
il n’avoit que des infirmités qui sont la suite d’ un grand
âge, et qui s’ étoient accrues par une attaque récente : mais
il avoit encore ses facultés intellectuelles, et il se trouvoit
dans un état tel qu’il put supporter sans danger le voyage
de Moulins; qu’ il a survécu plus d’un an; qu’il a toujours
joui du libre exercice de ses droits, et que sa famille n’a
fait aucune démarche pour provoquer son interdiction.
Il est mort en possession de sou état, au milieu de sa
c; 2
�famille; et en supposant que Bélanger eût été renvoyé,
il ne pourroit pas l’imputer au citoyen de G ivry , mais à
M. d’Orvilliers lui-même., qui n’auroit plus voulu de ses
services.
Ainsi, ou le citoyen Bélanger s’est retiré volontairement
d’auprès du général cVOrvilliers, et, dans ce cas, il n’a
rien à prétendre; ou il a été renvoyé, et alors il l’a été par
son maître : il n’a donc point rempli la condition sous la
quelle le legs lui avoit été fait.
L e seul motif du jugement que le citoyen de G ivry ait
intérêt de discuter, est celui qui paroît avoir déterminé
les premiers juges à ordonner l’exécution du legs. On y
d it, « que le citoyen Hugon de G ivry a fait des incul« pations graves à Bélanger; que p arla procuration des
« autres cohéritiers, il s’est fait autoriser particulièrement
« à renvoyer les domestiques; on en conclut qu’il a fourni
« au moins de violentes -présomptions que c’étoit lui qui
u avoit renvoyé Bélanger du service de M. d’Orvilliers.
On ajoute, « que si l’on considère l’intention manifestée
« par M. d’Orvilliers, de finir ses jours à St. M agloire, où
« il vouloit être enterré,* qu’il étoit de la connoissance de
« M. d’ Orvilliers que Bélanger étoit établi à Paris, et y
« avoit sa famille; que ce n’est pas M. d’Orvilliers qu ia
« quitté volontairement Paris pour venir à Moulins, mais
« que c’est plutôt la volonté seule du citoyen de G ivry qui
« a opéré cette translation dans sa maison; que dès-lors le
« défaut d’accomplissement de la condition imposée ¿\
« Bélanger, ne peut lui être reproché. Non seulement,
« disent les premiers juges, la condition n’est pas restée la
« même par le fait, non du testateur , mais de l’héritier,
�- O 'J
( 21 )
« mais encore il n5a pas été au pouvoir du légataire de
« l’accomplir, puisque le testateur , transféré dans une
« maison autre que la sienne, n’a plus eu dès-lors de domes« tiques particuliers pour le servir, mais bien ceux seule^
« ment du maître de cette maison. Les domestiques du
« testateur y eussent-ils môme resté, ils y seroient alors
« devenus ceux de la maison et non du testateur, ce qui
« n’étoit ni dans l’esprit ni dans la lettre du testament. »
E t sur ce fondement, la délivrance du legs est faite à
Bélanger !
Est-il donc au pouvoir des juges de changer ou modifier
les conditions apposées par un testateur au legs qu’il lui
' plaît de faire ? lestamentum estjusla voluntatis sententia
de eo quodpost mortem sucim jieri velit. Les juges ne
peuvent y porter la plus légère atteinte, par des inter
prétations capables d'altérer la volonté, l’expression lit
térale du vœu du testateur; point de considération qui
puisse dispenser le légataire de s’y soumettre.
S’il étoit permis de s’arrêter à des considérations, elles
seroient toutes, dans la thèse, agitées contre le domes
tique. Il est clair que le testateur ne l’a gratifié que dans
la vue des services qui lui seroient rendus dans les derniers temps; c’est-à-d ire, dans les plus pénibles de sa
vie : la volonté du testateur est d’autant plus formélle
ic i, qu’il a employé cette expression, à Theure de ma
mort.
Ces principes, qui puisent leur source dans la saine
raison , comme dans les lois, ne sauraient présenter aucun
doute, ni être atténués par les efforts d'aucun interprète;
autrement les conditions seroient toujours éludées, et
�It.iJ
( 22 )
jamais domestique n'auroit encouru la perte de son legs ;
il ne inanqueroit jamais de subterfuge et de faux-fuyant
pour s’afiranchir de toutes celles attachées aux libéralités
qui lui étoient destinées. Il y a plus, le maître dont le
but auroit été de s’attacher un domestique jusqu’à la
fin de ses jours, seroit abusé dans le motif de sa sensi
bilité.
Aucuns exemples dans la jurisprudence, n’autorisent
l’infraction aux lois dont se plaint le citoyen Hugon de
G ivry ; et le danger de cette espèce d’arbitraire ne peut
manquer d’être proscrit.
L e résultat de tout ce que les juges ont v u , est une
violente présomption.
E t quoi! les présomptions des juges; c’e s t-à -d ire ,
l’ouvrage de leur imagination, l’opinion imparfaite ( car
des présomptions ne sont rien autre chose ), qu’ils auront
pris sur un point de fait, seront substitués à la volonté
écrite d’un testateur, convertiront un legs conditionnel
en un legs pur et simple? N on, ce seroit la première
fois qu’un tel système seroit consacré.
Mais y a-t-il même quelques raisons de présumer dans
les motifs que contient le jugement ?
Des inculpations dans un mémoire et dans des plaidoi
ries! En bonne logique, on ne voit point le rapport qu’il
peut y avoir entre l’aigreur plus ou moins fondée, qui a
pu s’introduire dans un procès en l’an 8 , et la sortie d’un
domestique en 179 1 , d’auprès de son maître mort en 1792.
M aison ne dit pas en quoi consistent ces inculpations!
Mais le jugement lui-même a prononcé la suppression
d’un alinéa tout entier d’un mémoire de Bélanger, comme
�( 23 )
injurieux et diffamant; et le citoyen Hugon de G iv ry ,
traité ainsi par l’ancien domestique de son oncle, n'aura
pu repousser les injures, sans qu’on trouve dans sa juste
défense, un titre contre lui !
Quant à la procuration , elle ne prouve rien , et les
juges en font complètement l’aveu, puisqu’ils n’y trouvent
encore que des présomptions y mais elle doit démontrer
à la justice la circonspection et la prudence du citoyen
plugon de G iv ry , qu i, en se rendant auprès de son oncle,
âgé et malade , craignoit de le trouver dans un état qui ne
lui permettroit plus de s’occuper de sa maison, de ses
affaires, et l’obligeroit, lui parent, à faire usage de cette
autorité qui naturellement devoit appartenir à lui comme
à ses cohéritiers.
Il n’en fut point ainsi: le général d’ Orvilliers n'étoit pas
aussi malade qu’on l’avoit craint, puisqu’il entreprit et
soutint parfaitement le voyage de Paris î\ Moulins; il se
détermina librement et volontairement à se rendre dans
sa famille; et n’étoit-ce pas là qu’il étoit sûr de trouver
ces soins attentifs qui sont une nécessité dans la vieillesse,
ces prévenances qui soulagent les m aux, ce concours d’amis
tendres qui préservent des dangers de la solitude?
A rrivé à Moulins, il a continué à jouir de la
de sa raison et de son état.
Le citoyen llugon de Givry n’eut donc à se permettre
aucun usage de la procuration ; et en parlant le langage
du d ro it, quelle pouvoit être la valeur d’une telle procu
ration pendant la vie du général d’Orvilliers ? Ses parens
qui n’avoientaucun pouvoir, en pouvoient-ils conférer?
Celui qui avoit reçu ces pouvoirs, avoit-il un moyeu légal
�( 24 )
d’en faire usage ? Cette procuration n’étoit qu’un acte de
prévoyance , destiné à rester sans exécution, si l’événe
ment ne le l’endoit nécessaire, et un scrupule du citoyen
de G ivry sur sa mission.
Les présomptions du tribunal dont est appel, sont une
injure à la m é m o ir e du général d’Orvilliers, et au respect
que ses parens ne cessèrent de lui porter. Elles supposent,
ou que ses facultés intellectuelles l’avoient abandonné, ou
que ses parens usoient de contrainte envers lu i, et contrarioieut ses volontés.
E t quand ce seroit le citoyen Hugon de Givry qui auroit
renvoyé Bélanger, seroit-ce sans l’aveu, ou contre la vo
lonté de son oncle ? voilà encore ce qu’il au ro it fallu
établir. Bélanger en a bien senti la nécessité, puisqu’il a
prétendu qu’il s’étoit transporté chez le juge de p aix, lors
de son départ de Moulins, mais que ce juge étoit absent,
et que tous ceux qui auroient pu le remplacer, lui avoient
refusé leur ministère.
A p rès huit années de silence, une allégation de cette
espèce n’est que ridicule.
Et ce juge de paix absent! Bélanger étoit donc bien
pressé de quitter M oulins, s’il n’a pii attendre son retour.
Sa démarche au rcsle prouveroit-elle ce que le juge de
paix n’a pas constaté ?
Croira-t-on que c’est au moment où la famille du gé
néral d’Orvilliers remplit vis-à-vis de ce respectable parent
ce quelle regarde comme son premier devoir, Je recueillir
dans son sein, quelle va répandre l’allliction dans son
ûme , par l'expulsion d’un domestique auquel il étoit
attaché ?
Le
�¿o /
( 25 y
Les faits, au reste, démentent toutes les assertions qui
servent de base au jugement.
Bélanger est p rti volontairement ; il n’a plus voulu
rester auprès de son m aître, quand il a v,u qu'il falloit'le
servir et vivre loin de Paris; il a préféré retourner dans
la capitale, où sa famille et scs habitudes Tattachoient. Si
on ne lui en fait pas un reproche, au moins ne doit-il
pas soutenir que la condition du legs se soit trouvée
accomplie ?
Les premiers juges sont tombés dans une contradiction
assez remarquable.
L a présomption que Bélanger a été renvoyé par le cit.
Hugon de G iv ry , les conduit à la conséquence, que Bé
langer n’est sorti que malgré lut et malgré son m aître, et
qu’alors c’est comme s’il n’avoit jamais quitté le sei'vice du
testateur. Puis oubliant cette conséquence, ils disent qu’ il
étoit à la connoissance du testateur, que Bélanger étoit
établi à Paris , et y avoit sa famille ; ce qui signifie appa
remment que l’intention étoit dele gratifier, quand même
il auroit cessé de demeurer avec le testateur.
A insi, nécessité avouée de l’accomplissement de la con
dition , puisqu’ils admettent pour équivalent la prétendue
expulsion de Bélanger , qui lui a ôté le pouvoir de s’y con
form er, et dispense absolue de la condition, par la vo
lonté présumée du testaleur, de ne lui avoir pas imposé
cette obligation : c’est ainsi qu’on raisonne , quand on
présume.
XiCS premiers juges disent encore, «soit que l’on consi« dère l’intention manifestée par le testateur , dans son
« testament, de finir scs jours à Paris , puisqu'il vouloit
D
�>
•\I
‘
( 2 6 }
« y être enterré, soit que l’on considère qu’il étoit à sa
« connoissance que Bélanger y étoit établi 3 et y avoit sa
« famille. »
Rien de plus curieux que ces considérations; elles veu
lent d ire, sans doute, qüe pour l’accomplissement de la
condition , le général d’ Orvilliers s étoit obligé de mourir
à P aris, et de rester attaché aux volontés de son domes
tique sur son domicile.
On doit abandonner à sa propre valeur un système qui
tendroit à faire d’un testament un titre contre le testateur.
Un testament ne date que de la mort ; ce n’est qu’à ce
moment qu’il prend son existence. Il n’est pas permis aux
juges d’examiner ce qu’il a plu au testateur de faire pen
dant sa vie : sa liberté étoit entière; et si son intention eût
été de dispenser son domestique de la condition, à raison
de son changement de domicile, il n’auroit pas manqué
de s’exprimer sur ce point.
Une erreur monstrueuse forme la base de toute cette
discussion , en ce que Bélanger et les juges considèrent les
dispositions qu’il s’agit d’exécuter, comme étant de 1787 ,
tandis qu’elles n’ont d’existence que du jour du décès.
L ’instrument seul est de cette époque; et sa date, qui n’a
de propriété que pour valider l’acte en sa forme , est abso
lument nulle et sans cflct au fond.
Et si M. d'Orvilliers eût vécu quinze ans encore, Bé
langer seroit donc venu, s'appuyant sur la date de 17 8 7 ,
prétendre également au legs, après cette longue cessation
de serv ices ?
il étoit, d it-o n , à la connoissance du testateur, que
Bélanger étoit établi à Paris, et y ayoitsa famille,
�( *7 )■
Mais connoît-on, ou conçoit-on, pour un domestique,
une autre existence que son service auprès de son maître?
et ce service n’est-il pas négatif de tous établissemens ?
Ensuite, la connoissance du testateur que Bélanger avoit
sa famille à P aris, n’oifre-t-elle pas une conséquence toute
contraire à celle que le tribunal en a tirée? C’est préci
sément parce qu’une famille est un juste titre d'attachement
et de prédilection, parce que M. d’Ürvilliers a pu craindre
qiie Bélanger préférât ses parens à son m aître, qu’il lui
a imposé la condition d’être à son service à L'heure de sa
mort j et quand M . d’ Orvilliers vouloit se rendre auprès
de ses parens, c’étoit sans contredit à Bélanger à faire le
sacrifice de ses affections : et parce que le testateur avoit
connoissance de cette particularité, la condition n’en est
que plus forte.
Les premiers juges disent encore que ce n’est pas M. d’Or
villiers, testateur, qui a quitté Paris volontairement, mais
que c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry qui a opéré
seule cette translation.
Les premiers juges ajoutent ici présomption sur pré
somption , et ne se sont pas aperçus qu’ils lançoient des
traits injurieux à la famille et à la mémoire du général
;d’ Orvilliers : ce dernier est mort jouissant de la plénitude
de son état civil; tout ce qu’il a fait, il a voulu le faire;
et le livre de sa conduite personnelle et privée n’est ouvert
pour personne. Quant à ses parens, loin de contrarier les
volontés d’un onde qu’ils n’ont cessé de respecter, loin de
le contraindre dans aucune démarche, loin de l’outrager
par des privations, le moindre de ses désirs fut toujours
une loi pour eux.
D 2
�*
(28)
E n fin , porte encore le jugement, « par son séjour dans
« la maison d’autrui, le général d’Orvilliers est présumé
a n’avoir plus eu de domestiques à son service. »
* Es t-il présumable que dans cet état de vieillesse et de
maladie, qui rend encore les soins particuliers plus né
cessaires, et lorsque la fortune lui en laissoit le pouvoir,
le général d’ Orvilliers ait été privé de domestiques? Mais
ce qui dissipe encore les présomptions du tribunal de l’Allier, c’est la vérité constante et à la connoissance de tout
le m onde, à Moulins, qu’indépendamment de six domes
tiques qui avoient toujours composé la maison du citoyen
Hugon de G ivry, le général d’ Orvilliers a été se rv i, jus
qu’à sa m ort, par deux domestiques à ses gages et de son
choix, qui ne le quittoient ni le jour ni la nuit, dans le
même appartement qu’occupe aujourd’ hui et depuis plus
de six ans, la belle-mère du citoyen de G ivry, et que rien
n’a été négligé pour rendre digne de lui la retraite où il
a terminé sa vie gloi’ieuse.
Le citoyen Hugon de G ivry se bornera à ces réflexions
sur la disposition du jugement qui le concerne. On ne v o it,
dans scs motifs, que des efforts maladroits pour justifier
line disposition que la loi réprouve; et ce n’est point avec
des précomptions, des allégations ou des chimères, qu’on
peut effacer , combattre ou altérer un titre authentique.
il reste à examiner les grieis proposés par Bélanger,
contre ce même jugement.
On se rappelle que Bélanger s’en est rendu appelant,
premièrement eu ce qu’ il prononçoit la suppression d’ un
alinéa de son mémoire, comme injurieux et diffamant.
Le citoyen llugon de Givry a transcrit plus haut cet
�C 29 )
alinéa ; Bélanger a eu l’audace d’accuser le neveu, le
disciple du général d’Orvilliers, d’avoir cherché à abréger
les jours de ce vieillard vénérable, sa 7?s se compromettre aux y eu x de la justice.
Cette horrible diffamation , qui méritoit une peine
plus sévère, et qu’il est cruel de relever, est d’autant
plus maladroite qu’on ne commet pas de crime sans
intérêt. E t quel intérêt avoit donc le citoyen Hugon
de G iv iy , de chercher à abréger les jours d’un oncle
dont toute la fortune consistoit en une rente viagère
de 18,000 francs?
Mais ce seroit s’avilir que de descendre à une justifi
cation ; le citoyen de G ivry doit se contenter de livrer
l'auteur de cette monstrueuse accusation, à la justice et
à la sévérité du tribunal.
Bélanger se plaint encore de ce que le jugement dont
est appel, ne lui a point adjugé de dornmages-intérêts.
Quel tort a-t-il donc souffert ? n’éloit-il pas assez heu
reux d’avoir obtenu la délivrance d’un legs conditionnel,
sans avoir rempli la condition? N ’étoit-il pas suffisam
ment dédommagé parles intérêts de ce même legs, qui
lui sont alloués depuis la sommation par lui faite de re
présenter le testament ?
Bélanger se récrie encore de ce que le citoyen Hugon
de G iviy n’a été condamné qu’au payement de sa por
tion du legs; mais ignore-l-il qu’un héritier n’est jamais
tenu au payement des legs, que dans la proportion de
son amendement? Le citoyen de Givry lui avoit désigné
la portion qu’ il nmendoit dans la succession de son oncle;
il lui avoit indiqué Je nombre, la qualité et demeure de
�( 30 )
ses autres cohéritiers. Bélanger n’avoit point d’action hy
pothécaire sur la succession de M. d’ Orvilliers; chacun des
héritiers ne pouvoit donc être tenu que personnellement
pour sa portion, en supposant que la demande fût fondée.
E n fin , Bélanger regarde comme déni de justice, le
défaut d’indication précise de la quotité des condam
nations que devoit supporter le citoyen de Givry.
Ce dernier grief est inexplicable. On n’indique ordi
nairement cette quotité qu’en termes généraux, et pour
la part et portion qu’amende le cohéritier contre lequel
on dirige les poursuites. Bélanger connoissoit en quoi
consistoit l'amendement du citoyen de G ivry, qui étoit
un sixième; il n’étoit donc nullement besoin d’une plus
ample explication.
Par conseil, P A G E S , jurisconsulte .
B R U N , avoué.
A Riom , de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. An 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Hugon de Givry, Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
legs
legs conditionnels
domestiques
diffamation
diffusion du factum
censure
volonté du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Hugon de Givry, héritier pour une sixieme portion de défunt Louis Guillouet d'Orvilliers, ancien lieutenant-général des armées navales, intimé et appelant ; Contre Simon Bélanger, ancien cuisinier de feu Louis Guillouet d'Orvilliers, habitant de la ville de Paris, appelant d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de l'Allier, le 6 germinal an 8 ; et intimé.
Table Godemel : Legs : 2. le légataire peut-il exiger le paiement d’un legs conditionnel, lorsque la condition imposée n’a pas été remplie par lui ? en d’autres termes, un ancien domestique du testateur peut-il réclamer le legs que lui a fait son maître, autant qu’il sera à son service à l’heure de sa mort, s’il avait quitté ce service avant cette époque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1790-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1026
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
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legs conditionnels
volonté du testateur
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2dc8cb7e914124687bad4236fbb08e53
PDF Text
Text
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Lettre à Mr GODEMEL
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E vous e n v o i e , M o n s i e u r , un précis hiftorique de la conduite
que j’ai tenue depuis que je fuis C u r é , & des persécutions que
j’ai éprouvées. C ’eft fur ce précis que je v e u x être jugé , & non
fur toutes les calomnies
qu’on
répand de toute part pour me
perdre dans l’efprit du Public.
Je fus ch a rg é , prefque malgré m o i , de la Cure d’Effiat en 1783.
Cette Paroiffe étoit alors dans la dernière misère , par les fuites d’une
grêle qui avoit enlevé toute fa récolte.
Bien convaincu qu’un des
premiers foins d’un Curé e ft de chercher à fo ulager les malheu
reux ,
je formai une a ffociation de perfonnes charitables qui fe
chargèrent d’élever les enfans orphelins , ou appartenans à des
parens chargés de famille ; de leur apprendre à tra v a ille r , & de les
nourrir des reffources que je pouvois me procurer.
Elles firent
plus : des fonds que je pouvois a v o i r , elles ont fouvent acheté
du bled & d’autres objets de première néceff i té pour les rem ettre,
dans les temps de misère , au plus bas prix poffible ; ce qui a
o p é r é , à plufieurs reprife s , un bien inappréciable dans la Paroiffe
& dans tous les environs , au vu & au fu de tout le monde.
Les perfonnes vertueufes qui font à la tête de cet établiffement,
ne bornoient pas leurs foins à cet objet : dans le dehors , la vifite
des malades , la confolation des m alheureux, la diftribution des
aumônes ; voilà une partie de leurs follicitudes , de manière que
toute la Paroiffe en tiroit une utilité réelle. Les vieillards incapa
bles de gagner leur v i e , & les eftropiés rccevoient de leurs mains
ce qui étoit néceffaire à leur fubfiftance.
Les femmes de la Pa-
roiff e qui ne trouvoient pas de l’ouvrage a ille u rs, n’avoient qu’à
s’adreffer à elles pour s’en procurer. A v e c toutes ces précautions
je ferois venu à bout de détruire la mendicité dans ma Paroiffe ,
j’oferois ajouter la fainéantife , & d’y établir une certaine a ifa n c e ,
fi j’avois été fécondé , comme je devois l’être , par les perfonnes
qui poûvoient & qui auroient dû le faire.
A
�Mais l'envie &' la h a in e , fous l’ènvëloppe d’un faux zèlp-, v i n
rent me contrarier dans mes opérations. D es perfonnes d»nt je ne
pouvois approuver la c o h ’luite'V commencèrent à répancïft qu’il ne
convenoit pas à un Prêtre de fe mêler de pareilles entreprifes. O n
chercha à débaucher ceux dont je pouvois me fervir pour l’exé
cution de mes p ro je ts , à m’enlever mes amis , à infpirer de la mé
fiance à*ceux qui me procuroient des reiTources pour m’aider dans
mes opérations : enfin on engagea les perfonnes qui me faifoient
des avances en coton pour la filature que j’avois é t a b li e , à prendre
toutes les meiures poflîbles pour me com prom ettre, ou pour me
forcer à vendre à perte.
Qe
pareils bruits m ’occafionnerent des
pertes confidérables *&n*eifirent beaucoup au crédit que mon ètabliffemint
p ouvoit a\*oir. Les créanciers ne furent pas les feuls
qu’on chercha
à prévenir &
à animer contre moi. O n engagea
ceux qui achetoient la filature, à profiter des circonftances. C e u x
même qui me devoient , en profitèrent pour refufer de me p ayer
w des fommes confidérables qui me font encore dues. J’en ai vu à
qui .j’avois prêté ou fait prêter , répandre de tous côtés que je
leur devois.
, •
O n ne s’en tint pas là. Il falloit aufli chercher à prévenir M.
l’Evêque & mes fupérieurs majeurs contre moi ; & pour y par
venir plus a iié m e n t, on interpréta jufqu’à
mes intentions. Selon
mes calomniateurs , toutes mes opérations partoient
d ’un efprit
mercantille qui ne convenoit pas à un prêtre ; rien n’étoit innocent
dans toutes mes avions : fous un extérieur de charité, je cachois
la plus vile ambition. Les demandes les plus juftes m’étoient refufées : toutes les ames
baffes, des domeftiquss mçme étoient
chargés d’épier toutes mes aftions , de me fuivre dans tous mes
pas ; on ne manqua pas non plus d animer & de prévenir çontrç
moi la partie la moins faine de ma Paroiffe, J’avois beairïéclamer,
demander à être entendu , crier a 1 injuftice , je r^ji jamtis pu*
parvenir à me faire e n te n d re depuis )>Jiis de quatre ans que mes
ennemis font acharnés à ma p^.te*v
V o y a n t enfin qu’on n’a v o i t ' p u
engager
m£s c r é a n c ie r s , *ni
�njes fnpérieurs à me pour(uivre. ave c vigueur , on chercha à
engager ¿es perfonnes qui avoient des
les g a r d e r , &
effets en nantiffement à
à me. contrarier au lieu de me favorifer dans la
vente , comme je les en avois prié.
Pendant un v o y a g e que je fis en Bourgogne pour me procurer
les reffources dont je p ouvois avoir befoin & fermer la bouche a
mes ennem is, ils répandirent* d,e tous cotés que je ne reviendrois
p lu s , qu’on alloit nommer un Curé à ma place , & que mes créanciers
courroient rifque de perdre tout ce qui leur étoitdû. D es bruits pareils
produifirent l'effet qu’on devoit en attendre : quelques-uns de mes
créanciers s’emparerent fans formalités , des bois , des b e ftia u x ,
des toiles de. c o t o n . . . . ; d’autres firent faifir mes métiers & les
meubles qui étoient dans l ’établiiTement, ce qui fournit le préteXie
de chailer tous les enfans qui y gagnoient leur v ie . O n auroit bien
defiré que ces mêmes métiers euffent été enlevés fur le champ ;
car c’eft à cette filature qu’on en v o u lo it: 1 orgueil de mes adverfaiies ou plutôt leur envie ne pouvoir la fouffrir. D ailleurs on regardoit cette opération comme un coup auquel je ne pourois pas
ré fifter, & un vrai m o yen de me forcer à quitter ma Paroiffe &
la maifon.
Inftruit de pareilles m e n é e s, je revins promptement! fans a vo ir
terminé les er.gagemens que je me propofois de prendre.
A mon
a r r i v é e , je tranquillifai une partie de mes créanciers ; j aurois du
attaquer ceux qui s’étoient payés de leurs mains , & qui s obftinoicnt de retenir en
leur puiffance des objets plus que fuffifans
pour affurer leur créance : mais la bonté de mon cœur fut tou
jours une des principales caufes de mes malheurs.
Je n ai jamais
fu attaquer perfonne , & me faire violence pour demander ju ilice .
fouffrir & faire du bien , v o ilà les deux difpofitions qui dominèrent
toujours fur mon ame. J’entrai e n fu ite , par intermédiaires, en ex
plication
avec quelques-uns de mes cor.freres qui auroient dus
rougir eux-mêmes de tout ce qui étoit arrivé à leur inftigatioR.
Je leur repréfentai que j’avois pour près de IJCOO liv. e n t o i le s ,
en beftiaux , en bâtimens , en fonds de terre & en cotcfi filé ; qu iL
m’é;oit
encore dû des fommes confidérablcs , & que n ayant pas
A X
�4
touché la plus grande partie des honoraires de ma C i r e , comme
le portoit l’a ile de ma prife -Je poíTe¡fion , j’avois au m o:ns }000
à réclamer , qu’on ne pouvoir me refufer , attendu que je ne
Jes demandais que pour le foutien de l’établiiiement de c h a r it é ,
que j’avois formé.
T outes ces repréfentations f irent »inutiles , & au lieu d’appaifer
mes créanciers, on ne cherchoit qu’à animer ceux qu’on cro yo it
les plui propres à me pourluivre & a féconder les m auvaik s in
tentions de mes a iverfaires. O n auro't defiré fur-tout qu’un d ’entr’eux pût obtenir contre moi une fentence de prife de corps ,
afin de forcer par-là M. l’Evêque & mes fupérieurs majeurs a me
de il tuer-
I s auroient
réiiffi certainem ent. s’il avo it été poifible
de me tra luire devant des juges qui euffent pu fe laifler prévenir ;
mais heureufement j’avois à faire à un juge ferm ï & incapable de
prévention. Convaincu de mon innocence & d-; la malice de mes
e m e n i s , il fit pour moi tout ce que le vice des lo ix permet de
faire pour la difenfe des innocens perfécutés.
T e l étoit l’état de
mes affaires & l’acharnement de mes adver-
fa ir e s , lorfqtie la ré volu tio n que nous v o y o n s s’o p é r e r , vint ra
nimer mes efpérances & déconcerter leurs trames. Je ne foupirois
qu’après le moment oii il me feroit permis de réclamer la juftice
que je de-ntndo.s inutilement depuis plufieurs annjes.
C ’eft dans
cette vue que je me tranfjortai à P aris, au mois de mai de rn ie r,
tant pour implorer le fecju rs
les droits de ma Cure.
de mes amis , que pour faire régler
La lenteur des opérations de l’ Affemblée
m’y retint plus long temps que je n’avois cru : mais je ne voulus
pas revenir que la conftitution du Clergé ne fut te r m in é e , & que
je n’enfle fait décider mes prétentions.
perdu de
vu e ,
La haine ne m’avoit pas
& un incident fort fimple procura à mes fupé
rieurs une occafion & un homme tels qu’ il les falloit pour w c faire
a r r ê t e r , & me forcer à donner ma démifllon.
Le 10 du mois de ju ille t , le S’r, M o llé , dodleur en m édecine,
a : procura un billet de caiiTe de 200 liv. pour e n v o y e r en p ro
vince ; je lui avois promi» de le lui remettre dans la huitaine : je
le p ouvois d’autant plus aifénunt ,
qu'on devoit m’apporter d e i
�15/
fonds avant l'époque
*
jamais mémorable du 14. Le lundi 12 J e
Sr. Mollé , pouffé je ne fais par q u i , vint me trouver & n e dit
avec menaces qu ’il lui falloit la fomme fur le champ ,0:1 qu’il me
feroit un mauvais parti.
J’eus beau lui protefter que j’avois fait
une perte qui me mettoit dans l’impoffibilité de le faire dans le
moment , qu'il falloit attendre au lendemain , je ne pus rien ob
tenir. V oyan t enfin qu’il me feroit impoflible de l’a p p a ife r, qu’il
étoit capable de faire un éclat dangereux, peut-être de fe porter
a un mauvais coup dans la violence , je lui propofai d’aller avec
moi trouver le Procureur-général de la C on grég a tion , qui ne pouv o it pas me refuier une pareille fo m m e , fur - tout après les der
niers décrets de l’Afl'emblée nationale , qui me regardoient comme
tous les autres Curés.
Le Sr. Mollé accepta la propofition avec d ’autant plus de faci
lite que j ’ai lieu de croire que tout étoit c o n c e r t é , & que l’on fe
propofoit de faiiir avec empreflement cette
occafion pour me
compromettre. J’allai donc dans la maifon des PP. de l’O ratoire,
rue St. H on oré, fur les neuf heures & demie du foir. Conduit chez
le Procureur général, à peine daigna-t-il m’écouter : je m’étois at
tendu à ce retus , mais je voulois reiler dans la maifon jufqu’au
lendemain , tant pour ma fureté , que pour la tranquillité du Sr.
Mollé. Celui-ci après m’avoir quitté pendant quelque temps pour
aller parler à des perfonnes de la Communauté que je me difpenferai de nom m er, revint me trouver, m’accabla d’infultes & d ’avan i e s , & finit par me faire conduire au corps«de-garde qui eit dans
la maifon même des PP. de l ’Oratoire.
Le Sr. Mollé après m’avoir dit tout ce que la violence put lui
d;fter , prit le parti de fe retirer. Le chirurgien des PP. de l’O ra
toire eut alors la compla.fance de me propofer de monter dans fa
c h a m b r e , où je paiTai la nuit fur un fauteuil. Le Frcre Lamare me
vit le lendemain au m atin, & caufa avec m o i , fans favoir ce qui
m’étoit arrivé. Sur les huit à neuf heures arrive le Sr. Mollé q u i ,
après de nouvelles in fu lte s, demande un billet que je lui donnai
«levant le chirurgien, mais q u’il fe garda bien de produire au D iftr itt, étant plus avantageux pour lui de me faire pafier pour un
A
3
�6
efcroqueur que pour un débiteur. Après cette o p é r a tio n , if fortit
pour aller voir le P e r e Poiret ; le Secrétaire-greffier .devant lequel
je devois être traduit, le vit aufli : ils ne me le cacherent ni l’un ni
l'autre , ajoutant que le Pere Poiret les avoit fortement engagés à
me traiter ave c toute la rigueur poilible , qu’il leur avoit même
dit
que j’étois un mauvais fujet , & qu'on ne me regardoit plus
comme de l’Oratoire. Malheureufemtnt j’ignore le nom des perfonnes qui fe trouvoient au D i f t r i d , lorfqu’ils me firent cet aveu.
; Sur les onze heures, le Secrétaire-greffier me fit venir pour en
tendre la dépofition du Sr. Mollé ; quelqu’interprétation qu’il ait
voulu donner à mes intentions, il ne put m'accufer d’autre chofe
que de lui a vo ir emprunté un billet de 200 liv. , dont je devois
lui faire le montant dans la huitaine. Malheureufement pour moi
il n’avo it pas voulu recevoir un b ille t, lorfqinl me le prêta. Cette
dépofition finie, on me conduiftt dans une ch am bre: en y a lla n t,
je dis que j’avois befoin de prendre quelque chofe ,
on eut la
cruauté de me répondre que fi j ’avois de l’argent , on iroit chez
tin ttaiteur me chercher ce que je voudrois ; fur ce que je dis avec
fermeté qu'étant dans une maifon de l ’Oratoire , je n ’avois pas
befoin de payer ma nourriture, on m 'envoya de l’eau & du pain
de la cuifine. J’eus beau demander un peu de vin pour mes dou
leurs d’efto m ac, il fallut m’en pafler.
Sur les fix heures du foir , on m ’e n v o y a chercher par 4 fufilîers
qui ne me parlèrent pas en foldats citoyens , mais en vrais fateflites. Arrivé au Comité qui fe tient dans une chambre des PP. de
l’O r a t o ir e , le Secrétaire-greffier me demanda ma réponfe à la dé
pofition du Sr. M ollé , que je lin fis ecrire j il me demanda aufli
quels étoient mes fujets de plainte contre mes fupérieurs : je fus
fort furpris d’une pareille queftion ; préfumant néanmoins qu’elle
n’etoit pas faite fans m o t i f , je fis écrire tout ce dont j’avois à m e
plaindre ; & comme je n’eus pas de p®ine à croire que l’on fe
férviroit du Sr. Mollé
à
donner ma
&
désniifion
du Secrétaire-greffier pour me forcer
qu’on cherchoit
à m’extoxquer par une vo ie pareille ,
dépofition
,
une
proteftatîon
bien
depuis
long - temps
je fis inférer dans ma
claire
contre
tout
ce
�qu’on pourroît exîgôr de moi par furprife e u par v io le n c e , avant
qu’on m’eût donné uny confeil &
qu’on m’eût fait conduire au
Com ité des rapports , où j’avois une chofe efienticlle a commu
niquer à un D éputé de l’Aiîemblée Nationale.
J’eus foin aufll de
réclamer les droits de l ’h o m m e , notamment le décret qui défend
d’arrêter perfonne fans une fentence préalable.. . . Enfin je fis inférer
une plainte formelle du refus qui m’avoit été fait de me donner
à manger......... Ma dépolition auroit été bien plus en r è g l e , £ je
n’avois été prefle p a r le feribe qui ne tarda pas à fentir qu’il.s’étoil
chargé d ’une mauvaife commiiîion , & à me faire éprouver fa mauvaife humeur .• néanmoins il eut l’attention de me faire apporter
de fon h ô t e l, un morceau de jambon a vec du vin. Après un pareil
f o u p e r , je demandai à paiTer dans une chambre pour m ’y repofer ,
ce qui me fut refufé ; & comme fi on avo it cherché à me procurer
tous les défagrémens p oifibles, fur la plainte portée contre une
perfonne acculée
de v o l , on fit venir , une fille publique avec
d’autres gens de cette efpèce qui s'entretinrent devant m o i , pen
dant toute la nuit , de toutes les horreurs qui fe commettent au
Palais royal. Quand on les auroit p ayés pour cela , ils n’en auroient
pas dit davantage : jugez de mon inquiétude & de ma contenance
au milieu d’une pareille compagnie.
Le lendem ain, jour à jamais mémorable du 14 ju ille t, jour qui
fera époque dans ma vie comme dans les annales du m o n d e , le
• Greffier alla communiquer ma déposition au Pere P oirC t, fupérieur d e
la nu ifon , M. D u p o n t , Préfident du Com ité , qu’on avo it fait venir
pour en prendre co n n o ifla n ce, le v it auiïï: ils ne purent me cacher
ni 1 un ni l ’autre qu’elle l’avoit fortement c h o q u é ; je le crois : les
plaintes qu’elle co n tie n t, lont fortes; mais le Pere Poiret doit fe
rappeler qu’elle ne contenoit que le réfumé de ce que je lui avois
écrit plufieuri fois. Néanmoins je crus reconnoître à leur langage
q u e l l e avoir fait fon e ffe t , & qu’on étoitdifpofé à m ’accorder ce que
je demandois.
En conféquence je commençai A me tranquillifer ,
& je ne crus pas devoir profiter des Gardes nationales du dépar
tement du P uy -d e -D ôm e , qui vinrent s’aflembler fou9 la fenêtre
du diflrift où j’étois détenu. J’envifagccis moins., dans un é c la t,
�8
les avantages que je p ouvais en retirer, que la h o n tî qui pouvoit
en réjaillir i'ur toute la congrégation , fi mon affaire devenoit pubü q ie. C e qui acheva
de me tromper , c’eit que toute la journée
je fus affez bien traité ; qu’on me permit même d aller avec un
g a rd e , au partage des troupes nationales, dans la rue St. Honoré.
L e .S r. P ayen , commiffaire de quartier , en exercice ce jour- 3à ,
ne m ’enferma qtie pendant qu’il alla diner. Les PP. de l ’Oratoite
me firent apporter à manger , la premiere fois par un petit dom eftique, la fécondé par un jeune Frere dont j ’ignore le nom.
Sur les dix heures du fo ir } le Greffier me p ropora une chambre
que j ’acceptai avec plaiiir , v u
le befoin que j ’avois de repos ,
mais que j’aurois furement refufée fi j’avois connu la mal-propreté
du lit *, j ’aurois à coup sûr préféré de paffer encore une nuit fur
un fauteuil. Avant de m’y rendre, j’avois prié le Greffier de me
faire ouvrir le lendemain de bonne heure , parce que j’avais des
lettres preffées à é crire , & une perfonne à voir avant fon départ;
ajoutant que fi on me faifoit manquer l ’un & l’a u tre , on me fercit
un tort irréparable.
Le Greffier me promit de m’accorder ma dem ande, mais il ne me
tint pas p a r o le ; & il me la'.fla enfermé jufqu’à fix heures du f o ir ,
malgré tout ce que je pus lui faire dire pour lui rappeler fa prameffe. Arrive alors dans ma chambre le commiffaire Payen qui me
préfente de la part du Pere P o ir e t , une formule de démiflîon à figner.
Jugez de ma furprife & de mon indignation. - - A v a n t t o u t , lui disje » vous devez m ’accorder d’aller au Comité des rapports,comme
je l’ai demandé dans ma dépofition. — La chofe eft fort inutile , on
ne vous l’accordera p a s ; il faut ch o ifir, ou de figner , ou d’aller
à la Force. - - Comment a la Force , lui dis-je ; avez-vous une fentence contre moi ? ai-je été condamné? mon procès eft-il fait?
une fimple dépofition e(t-elle fuffifante pour faire emprifonner un
h o m m e , fur- tout un homme de
mon caraftère, —
N’im p o rte ,
ajouta-t-il , v o y e z & décidez-vous. Je ne parlerai pas ici de l’ar
gent qiie les Oratoriens
prétendent avoir été donné ; j ’aitendrai
q u ’ils aient produit leurs preuves.
Je représentai enfuite au commiffaire de quartier que j ’avois
�té i
9
contrafté des dettes étant C u r é , pour un établiiTement de charité
que j avois formé dans ma P a ro iffe , & qu’il me reftoit pour plus
de 1 2000 liv. tant en fonds de terre & en bâtimens , qu’en mobi
liers ou provilions , que par conséquent il m’éroit impoiT.ble de quitt er
Effiat dar.s ce trcment : toutes ces reprcfentations furert inutiles.
V o y a n t enfin que ma préfence alloit ctre absolument néceffa;re en
A u verg n e , je pron is de figner ma démiifi }n , comme le feul m oyen
que j ’avois pour obtenir
ma liberté.
Lorfque je fignai cet a & e ,
j ’étois bien c o n v a :r.cu que le décret qui concerne la nomination
aux C u re s, étoit fanftion né; mais je me gardai bien d’en parler au
Sr.
Payen. Je ne lui dis pas non plus que dans ma dépofition ,
j ’avois protefté contre toute furprife & toute violence qui pouvoit
m’être faite : je voùlois abfolument être libre pour me faire rendre
juftice.
Sur ma promeiTe, on me ccnduifit au C o m it é , où le Secrétairegreffier commença par exiger une lettre dans laquelle je déclarois
au Pere Poiret que je renonço s à la congrégation. Avant de la
f a i r e , je repréfentai que cette lettre étoit fort inutile , qn’on lui
a v o it dit
plufieurs fois que je n’étois plus de la co n g rég a tio n ,
qu’en conféquence
1 p ou v oit fe difpenler d’infifter fur cet article.
Sur de nouvelles i n f s n c e s , j'écrivis au Pere Poiret & non au régime,
que je renonçois à la congrégation , regardant cette lettre exigée
de m o i , non con me un acte , mais comme une preuve ; qu’on me
regardoit encore tomm e membre de la congrégation , & que l’in
dignité des traitemens que j'avois reçus retomboit fur le régime
même.
Le Sr. Lavau nie conduifit enfuite chez deux notaires : ne les ayant
pas tr o u v é s , il me ramena à la maifon de St. Honoré. Sur les huit
heures
& demie du foir ,
le même accompagné du Sr. P a y e n ,
me reconduilit chez M. Monot ,
notaire royal ; ils firent dreffer
l ’stte eux-m êm es fat. s que je difle un m o t , excepté au moment où
M,
Monot
crut de oir me queftionner.
A tout ce qu’ il put me
demander , je ne réj ondis autre chofe finon que je me portois bien ,
& que je n’étois pas fe u . Je ne fis rucune ri j rélcntatic n li r te ut
ce qu’il mit de plu», dans la crainte que l’on ne me conduifit de
�«
•
/
nouveau
IO
au diftri& , où
je
favois
trop bien comment on i;cnd
juftice.
Q u an d l ’a£le fut f i n i , je demandai à en prendre note avant de
le iigner ; mais on me promit de m’en donner copie auiîi-tôt que
je l’aurois figné : & quand l’opération fut faite , les Notaires s’étant
parlé tout bas, ils répondirent que je n’a v i i s qu’à revenir le len
demain & qu’on me la donneroit : ils vouloient apparemm ent m’em
pêcher de
faire un
regrer ; ils ne me cacherent pas même leur
crainte , ce qui donna beaucoup d’inquiétude aux deux tém oin s,
que je
me hâtai de
quitter de peur d'être arrêté de nouveau.
D a n s tout ce que je viens de d i r e , je ne puis citer d’autres perfonnes que les Notaires & les membres du diflrift qui m’avoient
accompagné ,
mais je protefte , devant D i e u , que je r.e fais que
rapporter les chofes comme elles le font paiTées. Avant de quitter
les triiles inftrumens de mon m alheur, j’eus la précaution de les
prévenir que le Sr. Nlollé avo it un billet à m o i , & qtie mon in
tention étoit de le retirer moi-même.
J’errai une bonne partie de la nuit fans favoir quel parti pren
dre. Le lendemain de grand m a tin , j ’allai au champ de mars faire
ma priere fur l’Autel de la liberté ; jugez des réflexions que je dus
y fa ir e , je me déterminai enfuite à aller paffer quelques jours à
F on ta in e b le a u , pour y réfléchir à mon aife : mon intention étoit
de revenir enfuite à Paris , mais ayant trouvé com pagnie, je partis
pour EfHat , jugeant bien que ma préfençe y feroit néceflaire au
moment où la nouvelle y arriveroit. Le mardi 20 , je donnai à M.
le M a i r e , pour remettre au Pere P eirier, fupérieur de l’EcoIe-milit a ir e , une lettre dans laquelle je le prévenois que ma démiifion
ayant été f o r c é e , je comptois r e g r e t te r , & qu’en conféquence il
convenoit de tenir la chofe fecrette , de peur d’éclat ; mais la nou
velle s’étoit déjà
répandue.
Je ne dirai rien fur tous les bruits
& les calomnies qu’on fe hâta
de répandre en même temps fur
mon compte.
J’allai enfuite à R i o m , où je me hâtai de faire fignifier mon re
gret au Général de l’Ordre , au Supérieur de la maifon , & au
Greffe eccléfiaftique, afin que perfonne n en prétendît caufe d’igno-
f
�II
rance. Le 2^ je me prérentai à la facriftie pour faire mes fondions.
Toiîtes les avenues étoient remplies de PP. de l ’Oratoire : on ne
laiffa entrer dans la facriftie avec moi , que M. le Maire & un
autre témoin
quoique pluiieurs habitans demandaient à être ad
mis. Sur la demande que je fis au Supérieur de me délivrer les
les regifttes & les ornemens p o u r 'd ir e la Mefle , il me répondit
que ne me reconnoiffant plus, ni comme membre de la congréga
tion , ni comme Curé , il ne fouffriroit pas que je fifle aucune fonc
tion. Je lui demandai enfuite qu’il exhibât une nomination , une
prife de poiTeffion & un titre qui l’autorisât à ce refus ; après cela
je fis dreffer a & e , & je me retirai pour éviter tout éclat.
Depuis cet a & e , j’ai obtenu un certificat honorab'e de la partie
la plus refpettable des habitans de ma P a ro ifle , auxquels fe font
joints M. le Maire & le plus grand nombre des Officiers municipaux.
Le 1 4 , je fis afligner le Supérieur à paroître à la première audience;
mais au lieu d’attendre la décifion , il alla chercher le Pere A lbiac,
pour qui il avo.t obtenu de nouvelles prov.fions datées du 9 a o û t ,
& un rifa daté du 16 , quoique mon regret eût été fignifié aux
fupérieurs majeurs & au Greffe eccléfiaftique, avant la fin de juillet.
L e Pere Albiac piit poiïeiïîon le 1 7 , en ca ch ette, n’ayant avec lui
que trois té m o in s, dont deux font gagés par la maifon des PP. de
l’Oratoire ; le roifième leur devant beaucoup eft auffi comme à leur
diipofition.
11
auroit été plus naturel d’y appeler M. le Maire if
les Officiers m unicipaux, mais on craignoit peut-être quelqu’oppofiiion & on v^uloit profiter du moment où j’étois âbfent. J’efpere
que le nouveau régime ne fouffrira plus de pareilles
fupercherics.
U n afte de prife de pofleifion eft comme un afte de m a ria g e , il
ne fauroit être trop public.
�Quc/ïiens à examiner.
1 L E
Secrétaire & le Commiffaire de quartier avoient-i!s le droit
d’ arrêter & de garder en chartre privée un Prêtre & fur-tout pour
une fimple dette ?
2
Le Diftrict tenant fes féances dans la maifon des PP. de l’Ora
toire , peut-on dire avec vérité que ceux-ci aient ignoré la détention
du fieur P y dans une de leurs chambres?
3°. Le fufdit Py ayant protefté , dans fa dépofition au District, contre
toute furprife & toute violence , avant qu’on lui eût donné un confeil ,
& qu’on l’ eût conduit au Comité des rapports , peut-on dire que la
rénonciation à la congrégation , & fa démiffion aient été des actes
libres ? Le Pere Poiret fait lui-même le contraire , & il ne peut nier
que tout a été fait par fes ordres.
4 °. Les deux Notaires ne peuvent pas nier que le fieur P y a été
conduit chez eux , par MM. Lavau & Payen qui l’avoient gardé
jufqu’à ce jour. E ft-il probable que le fieur Py eût été chercher de
pareils témoins pour affifter à la démiffion , fi elle avoit été libre ?
5 . Que les Notaires & les PP. de l’Oratoire difent qui a préfenté
la démiffion au Supérieur majeur & à M. l’Evêque : ceux-ci ne diront
certainement pas quelle leur a été préfentée par le Curé d’ Effiat.
6°. Les Notaires , s’ils n’avoient pas été du complot, auroient bien dû
remarquer que l’acte n’étoit pas libre ; lorfqu’ils reconnurent les deux
témoins qui n’auroient furement pas quitté leur di f t r ict, pour accompagner
le Curé d’E ffi a t , s’ils n’avoient pas eu peur qu’il ne s’échapât...............
Pourquoi lui refufa-t-on copie de fa démiffion ?
7 ° . P eu t-on croire qu’un Prêtre libre & en bon fens, ait pu renoncer
à fa Cure & à fon état , dans les circonftances actuelles ; fe mettre ainfi
à la merci de fes ennemis , & fe priver d’une des plus grandes reffources qu’il put avoir ?
^
Le fieur Py ayant fignifié fon regret , & n’ y ayant perfonne de
pourvue lorfqu’il fe préfenta pour faire fes f onctions, quel droit M.
Perrier , Supérieur de la maifon d’Effiat , avoit - il de s’oppofer à ce que
le fufdit Py exerçat fes fonctions ? La nomination qui a été faite depuis
du Pere Albiac , prouve bien qu’il n’avoit pas accepté la Cure luim é m e , & que par conféquent il ne pouvoit pas fe prévaloir des provifions qu’on lui avoit envoyées.
9'J. Si M. l’E v êquer fon grand Vicaire & le Pere Albiac avoient été
bien inftruits de cette tram e, ils ne fe fero ient furement pas expofés
à un pareil compromis, comment a-t-on pu leur repréfenter la démiffion comme purement libre ?
1o u. Si la démiffion e ft nulle, l’Evêque & les Supérieurs majeurs
peuvent-ils fe réunir pour dépofer le Curé d’Effi a t , fans lui faire fon
procès? L ’arrêt du Confeil qu ils citent en leur faveur, pourroit-il être
regardé comme loi à préfent que tout actte de defpotifme eft prohibé ?
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Godemel. 1790?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
démission forcée
prêtres
oratoriens
bienfaisance
filatures
mendicité
diffamation
créances
saisie
prison
Description
An account of the resource
Titre complet : « Lettre à Monsieur Godemel, juge de Justice de Riom sur les injustice que M. B. Py curé d'Effiat a éprouvées » .
Titre manuscrit.
L'auteur a édité en 1790 à paris, chez Devaux, l'ouvrage suivant : Esprit d'une constitution nationale, par un curé de campagne, [Par M. Py, curé d'Effiat en Auvergne] / Jean-Baptiste Py.
Table Godemel : démission : un curé qui a renoncé à la congrégation des pères de l’oratoire et a donné sa démission de sa cure, peut-il exciper de surprise et de violence ? S’il a signifié son regret, avant son remplacement, a-t-on pû s’opposer à ce qu’il exerçât ses fonctions ? a-t-on pu lui nommer un successeur avant de lui avoir fait un procès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1790
1783-Circa 1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1009
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Effiat (63143)
Rights
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Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
démission forcée
diffamation
filatures
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oratoriens
prêtres
prison
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-
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4 ^
RÉCLAMATION
D’ É T A T .
U n pere voulant ravir à fa fille unique & légitime
la fucceffion de fa mère lui conteft efa légitimité :
il lui f uppofe une fauffe mère dans une famille
étrangère : il lui refufe les alimens qu elle demande
en attendant la décifion de fon état
,
.
N ecare videtur non tantum is qui partum perfocat ; fed & is qui abjicit
& qui alim onia denegat.......... Leg. I V , Lib. x x v , f f. de agnofeendis , &
alendis liberis.
U ' tj f k.
A
P A R I S
M.
-
D C C.
<&■— — — =—■
'¿oeo'Zy
,
D e l'imprimerie de P. G . S i m o n , & N. H. N
Imprimeurs du Parlement, rue Mignon .
i
J
■—
L X X X I V.
y o n
=^ï-
,
�4
B
DE MANDE
E
'
n
m aintenue p ro vif oire en la poffe ffîon d 'é t a t ,
& provif ion alimentaire.
P O U R C a t h e r i n e - V i c t o i r e G r o m e a u , fille mineure ,
procédant fous l’affiftance &: autorité de M e C arlier, fon
Curateur ad hoc , & pour ledit M e C a r l i e r audit nom ;
C O N T R E N ic o la s - J e a n - B a p t is t e G r o m e a u , intéreffé
dans les affaires du R o i, fon pere.
Q u e l fort que celui d'une fille unique & légitime, qui
après avoir reçu de fon pere l’éducation la plus diftinguée,
& toutes les marques de l’amour paternel, fe voit tout-àcoup l’objet de fa fureur & de fa haine, repouff ee de fon
fein , & releguée dans la claffe de ces enfans défavoués
& malheureux, qui femblent ne refpirer que pour déplorer
le moment fatal de leur naiffance
Le fieur Grom eau, pour éluder le compte qu’à fa ma
jorité prochaine il devra à fa fille , prétend lui enlever
l’honneur de la légitimité dont elle a joui depuis fon ber
ceau , & qui lui eft affuré par les titres les plus authen
tiques & les plus refpectables. Il lui refufe les alimens dans
un Monaftere où elle a été obligée de fe retirer pour fe
A
j
Ch a t e l e t t
ARC CiriL'
rapport de m.
D uval , Coït-
fcillcF
�1
dérober à fa colere, à fes traitemens affreux. Quel eit fon
prétexte, fur le refus des alimens ? c’eil encore la bâtardife , comme fi un pere naturel ne devoit rien à fes enfans l
ainfi il foule à fes pieds la premiere de toutes les lo ix , celle
de la nature.
Que d’avides collatéraux viennent fouiller la mémoire
d’un parent & difputer la légitimité à fes enfans pour enva
hir fa fucceffion , c’eil un trait aiTez ordinaire dans les fartes
de l’humanité. Mais qu’un pere , loin de rougir d’avoir créé
dans le crime , proclame fans néceiïïté fa propre honte, fe
vante même d’un fcandale qu’il n’a pas commis, deshonore
une fille unique qu’il a reconnu légitime fur les fonds de
baptême , & aux pieds des Autels où il a été prêt de la con
duire dans deux mariages projettés ; qu’il refuie à cet enfant
des alimens dans une retraite religieufe, quand il vit dans
l’aifance & félon fes goûts j qu’il la diffame, la calomnie,
vomifle mille outrages j enfin qu’il lui fuppofe une fauffe
m ere, par le plus coupable attentat à l’honneur d’une fa
mille étragere, c’eil un exemple rare de la perverfité du cœur
humain. Il étoit réfervé à notre fiecle , à notre Capitale, où
la licence des mœurs s’affiche impunément fur nos Théâtres,
de voir un citoyen & un pere" porter cette même licence
jufques dans le faniluaire de la Juilice , y braver l’honnêteté
publique, & s’imputer des crimes pour ôter à fa fille unique
l’honneur de fa naiffance légitime , dont il femble ne faire
pour fon compte aucun cas j ce mépris public des mœurs ,
cette fouillure du Temple des Loix annonce le dernier degré
de corruption & de calamité.
Les Minières de la Juftice ne tarderont pas fans doute à
rçpoufler de leur Sanéluaire un fcandale auifi effrayant ; &
en confacrantpar provifion une poiTe/fion d’état appuyée fur
�3
les titres les plus facrés , ils apprendront à ce pere indifcret
à refpe&er les mœurs, la tranquillité des familles, l’honneur
de fa fille ; & à fe refpe&er lui-même.
Viftoire-Catherine Gromeau naquit à Paris rue B etizy, ^
le 3 Août 1 7 6 0 , du légitime mariage de Jean - Baptifte
Gromeau , alors Employé aux affaires du R o i , & de Ca
therine Calon , fon époufe. Elle fut baptifée en l’églife de
S. Germain-l’Auxerrois , fon pere préfent. L ’afte de baptême
eft iigné de lui ( 1 ) . C ’eft lui-même , qui loin de rougir de
la naiiTance d’un enfant qui feroit le fruit de fa débauche, le
reconnoît au contraire à la face de l’E g life , comme le gage
précieux de fon union , & vient dépofer fon état dans les
regiftres publics deftinés à fixer l’état des hommes.
Cet enfant perdit fa mere dans un âge trop tendre pour
avoir pu la connoître. Elle fut élevée depuis le berceau
dans la maifon paternelle. A l’âge de fept ans fon pere la
mit à Ruelle au Couvent des Dames de la Croix. Il la rappella au bout de deux ans.
Elle entroit dans fa onzieme année lorfque fon pere tra
vailla à perfectionner fon éducation chrétienne. Il lui donna
des maîtres dans les talens agréables. Le fieur Lejeune lui
enfeignoit le Deflin & la Peinture.
( 1 ) E x t r a i t d e s r e g iflr e s d e l ’ E g l i f e R o y a l e & P a r o if f i a le d e S a ïn t - G c r m a i n - V A u x e r r o i s i
L e 3 A o û t 1 7 6 0 , fu t b a p t ifé e V ïE lo ir e - C a t h e n n e , f i l l e d e N i c o l a s - J e a n - B a p t i f l e G r o m e a u ,
E m p l o y é a u x a ffa ir e s d u R o i t £ d e C a th e r in e Ç a lo n f o n é p o u f e , ru e B é t i ^ y ; le P a r r e i n ,
L o u i s B o n a r d , B o u r g e o is d e P a r i s ; l a M a r r e i n e , P ie r r e t t e N i c o t , f i m m t d e A r d r i - L a u *
re n t C h a l o i t B o u r g e o is d e P a r t s . L ’ e n fa n t t j l n è a u jo u r d ’h u i , & o n t f i g n e à l a m in u te .
S i S n e s ’ B ° n a rd y N i c o t , G r o m e a u . C o lla t io n n c à l ’ o r i g in a l p a r m o i f o n jp g n ê C u t i d e l a
P a r o i j f e , A P a r i s t « p J a n v i e r 1 7 8 4 » S ig n é , R i s G A R D .
A ij
�Elle viiitoit fouvent une tante, fœur de fon pere j elle
en étoit traitée avec des égards, des foins & une amitié
que des parens collatéraux ne prodiguent guère à un
enfant né de la débauche & du libertinage. Cette tante,
que la demoifelle Gromeau a encore eu le malheui
de perdre , étoit fouvent fa médiatrice auprès de fon
p e re , foit pour calmer fa févérité ,, foit pour obtenir de
fa tendreiîe paternelle ces légeres fatisfa&ions de la parure,
qui plaifent tant à la jeuneflc , & qui étoient le prix mérité
de fon application tk. de fon avancement.
Son goût pour la Peinture étoit déclaré j il devenoit même
une paiTion. Le fieur Gromeau qui s’en apperçut remercia
fon maître , & dit à fa fille que n’ayant pas befoin.de ce
talent pour v iv r e , il ne voùloit pas qu’elle le portât trop
loin.
Elle entroit alors dans cet âge où les femmes font
capables des foins de la maifon , & d’y procurer la féli
cité domeftique. Elle en fit fa principale occupation, &
fon unique gloire ; elle s’acquittoit par mille tendres
foins, envers celui qui avoit foulagé avec bonté les incom
modités de fon enfance importune , qui avoit guidé fa jeunefîe, & qui lui avoit fourni les talens , & les moyens
néceflaires pour fe dérober à l’ennui , & aux vices dont
on voit tant de vi£times dans un fexe foible & inoccu
pé. L a demoifelle Gromeau reconnoiiTante , méprifant les
charmes d’une figure qui pouvoit la rendre vaine , s’honora
d’être la premiere domeitique de fon pere , dans une infirmité
qui le menaçoit de perdre la vue. On la vit fubitement
paiTer de la vivacité de l’enfance & de la jeuneife, à un cara&ere folide , & devenir la compagne de fon pere, & fon
�4 ^
■
S
unique confolation. Elle avoit atteint l’âge de 1 9 ans }
n’ayant jamais cefle de jouir au milieu de la fociété de ion
état légitime.
A cette époque remarquable, le fieur A * * * * , ami de
Ton p ere, la demanda en mariage. Ce jeune homme pourvu
d’un état honnête & lu cratif, fe contentoit d’une modique
dot de 6 0 0 0 liv. On vit un moment où le fieur Gromeau
étoit prêt de confentir -, puis changeant tout-à-coup de fentiment il renvoya avec humeur ce prétendant qui s’étoit
montré avec le plus noble déiintéreiTement, & comporté
avec la plus grande décence.
La jeune perfonne ne murmura point contre cette con
duite de fon pere : cependant il la tint renfermée pen
dant trois m ois, à l’expiration defquels il la fit partir pour
Chartres nuitamment & à l’improvifte , & la mit au
Couvent de l’Union , comme ii elle eût été coupable. Il
foupçonnoit que fon cœur étoit bleiïe, & vouloit, difoit-il,
y ramener lô calme de l’indifférence. Falloit-il pour cela fe
porter à une démarche aufli inconfidérée, qui tenoit plus
de la diffamation & de la tyrannie , que de la follicitude &
tendre prévoyance d’un pere ?
Le 4 Mars 1 7 8 3 , la demoifelle Gromeau fut rappellée
dans la maifon paternelle, où le malheur l’attendoit. Elle n’y
trouva plus un pere ", les fentimens du iieur Gromeau avoient
été aliénés en fon abfence par une affeftion étrangère
dont les fuites ne furent que trop publiques. L ’objet de cette
affeftion ofoit publier qu’il étoit pere naturel & non légi
time de- fa fille. La diffamation étoit d’autant plus langlante
qu elle partoitde la bouche d’une commenfale de la maifon,
qui avoit pris un empire redoutable fur l’efprit du fieur
Gromeau. Les mauvais traitemens étoient toute la fatisfaç*
�1 .* •
6
tion qu’il donnoit à fa fille fur ces difcours infolens , aux
quels il n’ajoutoit, difoit-il, aucune foi ; & la protégée nioit
le cas.
Cette calomnie parut refter affoupie pendant un certain
tems : elle fe réveilla dans une circonftance bien cruelle ,
mais bien intéreflante pour la caufe.
Vers la fin de Juillet 1 7 B 3 , le fieur Gromeau fit appeller le fieur M .. . . , Profefleur d’Anatomie , en qui il
avoit confiance , pour la guérifon de fes yeux. Ce jeune
Praticien devint bientôt l’ami de la maifon : il plut au fieur
Gromeau, au point qu’ayant conçu de l’inclination pour fa
fille , elle lui fut accordée.
L a favorite voulant mettre obftacle à cette union , fit
parvenir au jeune Médecin les propos qu’elle avoit ofé en
fanter. Celui-ci alla trouver le fieur Gromeau chez le fieur
M auduit, un jour qu’il s’y faifoit éle&rifer. Il lui fit part
des difcours qui lui étoient parvenus fur l’état de fa fille.
V oici la lettre que le lendemain il lui écrivit^ à ce fujet.
•C’étoît l’ex;
„ y ous trouverez ci-joint * , Monfieur , la réponfe à la
trait de b a p '
7
7
•
u
%jr
tême
de fa >» converfation que vous m’avez tenue hier matin chez M .
rn
1
e‘
» M auduit} vous pouvez même en faire part aux gens de
» la ville , & même à ceux de la campagne qui ont part
»aux propos infâmes tenus fur ma fille. Je fuis même en
» état dç donner d’autres preuves authentiques de la validité
»de mon mariage, lorfque les circonftances& les honnêtes
» gens l’exigeront. Vous n’avez pas beaucoup différé à
» réalifer. ce que vous m’avez dit il y a quelques jours que
» l’on cherchoit à noircir la réputation de ma fille : mais jç
»vous préviens que j’attends de pied ferme les canailles
»>qui oferont dire quelque chofe , parce que je fuis fon dét»fenfeur. Je fu is, & c .
G ro m eau ,
�4ÿ
i
7
» P . S . Vous voudrez bien me renvoyer cet extrait
» quand vous en aurez pris copie , & même fait la vérifi» cation. ».
Cette lettre du fieur Gromeau , rapportée en original,
parce que le iieur M ** * * a bien voulu la communiquer ,
porte une déclaration que les Loix ne permettent pas à un
pere de retra&er. Jointe à Faéte de baptême , émanée de
fa main à la fuite de la poiTeflion publique d’enfant légitime
pendant plus de vingt ans , c’eft le complément de tout ce
qui peut aiTurer l’état de la demoifelle Gromeau dans la
fociété civile.
Cependant des troubles d’un autre genre vinrent affliger
cette fille infortunée. Le cœur de fon pere fe, changea tout—à
coup ÿ il ne voulut plus confentir à aucun mariage, ni que fa
fille le quittât d’un feul inftant. Etoit-ce excès de tendreffe,
ou une véritable haine ? C ’étoit l’un & l’autre enfemble. Les
foins empreifés de cette fille auprès de fon pere menacé
de perdre la v u e , étoient fouvent reçus par des traitemens
ignobles, mêlés de difcours étranges. Elle fe retiroit dans
fa chambre en verfant des larmes ; elle y étôit pourfuivie
avec fureur.
Vingt fois elle fupplia fon pere de la reléguer dans un
C ouvent, puifque fa piété filiale & fes fervices domeftiques
ne lui étoient point agréables. Elle follicita même une dot
dans un Monaftere , pour y paifer toute fa vie. Il répondit
à cette priere en lui reprochant fon ingratitude. Vous
voule^ donc , difoit - il 9 m'abandonner dans mon infirmité à
des foins étrangers ?' Cette infirmité eft une vue obfcurcie.
Le fieur Gromeau, dans un âge peu avancé , jouit d’ailleurs
dune fante parfaite : les couleurs de la jeuneiTe nuancent
encore fon vifage •, aucunes rides ne couvrent fon front.
�8
'
Un jour qu’elle infifta pour la retraite , forcée par fes
tiraitemens extraordinaires , il entra en fureur , & lui dit
qu’il ne lui devoit rien , qu’il n’gvoit jamais rien reçu de
fa mere. — Eh 1 n’êtes-vous pas mon pere ? — N on j je ne
te connois pas : tu n’es qu’une ingrate , indigne de ma
tendreiTe & de mes bienfaits.
Bientôt les mauvais traitemens devinrent plus violens ;
les injures & les menaces étoient à leur comble : cette
malheureufe fille étoit même le jouet d’une domeftique audacieufe , qui avoit acquis ' cet empire par de viles complaifances.
L a demoifelle Gromeau ne put réfifter à tant d’outrages ;
elle fentit bientôt les atteintes d’une maladie mortelle. Elle
pria le Médecin de fon pere de lui procurer un afyle , en
attendant qu’elle pût fe rendre dans un Couvent. Elle y fut
reçue malade , & fut prefqu’auffitôt attaquée d’une fluxion
de poitrine , qui fit long-tems craindre pour fes jours.
Dans cet état de maladie & d’abandon , enyain fit-elle
folliciter fon pere de la fecourir ; les inftances furent in
utiles. Les fecours les plus preilans furent refufés , fous le
prétexte que la malade n’étoit qu’un.e bâtarde , à laquelle
fon pere naturel avoit donné un talent pour fubfifter ;
qu’après l’avoir nourrie & élevée jufqu’à l’âge de 24 ans, il
ne lui devoit plus rien.
Après fa convalefcence, la demoifelle Gromeau fit en?
core prier le fieur fon pere de lui indiquer un Couvent.
Il promit de faire réponfe , & garda le filence lé plus froid.
On fut obligé d’intérefler la religion & la charité des ames
honnêtes pour procurer à fa fille un Couvent.
Pans cette extrémité , elle fe vit forcée d’implorer le
fecours
�9
fecours des Loix. Elle forma fa demande au Chàtelet ,
en proviiion , d’une fomme de 1 2 0 0 0 liv. , en attendant
qu’il pût être ftatué fur fes droits légitimes & fur fon état c iv il,
& que par proviiion les termes injurieux de bâtardife fuiTent
fupprimés. Au fond, elle demanda que le fieur fon pere fût
condamné à lui communiquer l’inventaire qui a dû être fait
après le décès de Catherine Calon , fa mere , & les pieces
inventoriées , & de rendre le compte de la communauté
qui a dû exifter entre lui & ladite défunte dame fon époufe ;
finon , à lui payer la fomme de 6 0 ,0 0 0 liv.
Le fieur Gromeau crut oppofer une défenfe légitime à
cette demande en difant » que fa fille étoit bâtarde, qu’il ne
»lui devoit rien, & qu’elle devoit fe contenter d’avoir reçu
» chez lui des foins & une éducation que le vice de fa naif» fance ne la mettoit pas en droit d’attendre ni d’exiger. »
N ’efi: - ce pas infulter à un être malheureux que de lui
reprocher même fon éducation ? Nous ferions tentés de
penfer que quand la naiffance eft fouillée par l’incontinence
d’un pere , par fon mépris pour la Religion & pour les
Loix , les foins & l’éducation qu’il doit au fruit de fon
crime femblent mériter de fa part plus d’attentions & de
foins, afin d’expier fa faute ,• & d’effacer , s’il lui eft poffible , une tache dont un enfant innocent n’eit pas coupable ,
en procurant à cet enfant au moins la confidération &
l’eftime que les gens de bien accordent toujours au mérite
perfonnel.
Le fieur Gromeau ajouta » que la demande formée contre
»lui avoit tous les caraéteres de l’a&ion qu’intente une fille
» naturelle contre fon pere ; que fe prétendant légitime ,
»»elle devoit convoquer fa famille en l’hôtel du M agiftrat,
» s y faire nommer un tuteur pour s’aiTurer le fuffrage de
B
�» cette famille dans laquelle elle avoit deiTein de fe faire
» admettre : que pour établir fon état, elle devoit rapporter
» l’a&e de célébration de mariage de fes pere & mere ;
» qu’il n’y a qu’un pareil a£le qui puiiTe aiTurer l’état d’un
» enfant légitime. »
Il prétendit enfin que la mere de fa fille étoit encore exiftante, fe nommoit Marie-Catherine Calon; & quelle époufa à
Saint Euftache, le 19 Novembre 1 7 6 4 , le fieur Lacroix.
Il donne 'en effet la copie de fon extrait de mariage.
Mais ce n’eft-Ià qu’une affertion hardie ; car l’extrait de
baptême de la demoifelle Gromeau porte qu’elle effc fille de
Catherine Calon, époufe de Nicolas-Jean-Baptifte Gromeau.
O r , Catherine Calon & _Marie- Catherine Calon font évi
demment deux individus très - diftinéls par la défignation
des noms de baptême. Et quand Catherine & Marie-Catherine
Calon feroient un feul & même individu, le mariage que
Marie-Catherine auroit contra&é en 1 7 6 4 feroit-il abfolument la preuve qu’elle n’en auroit pas contraélé un premier
avec le fieur Gromeau ? Ce font de ces évencmens trop peu
rares pour en nier la poiïibilité. Mais fans éclaircir ce myftere , il fera aifé de démontrer qu’à la faveur de cet a£le
de mariage controuvé, le fieur Gromeau ne peut enlever à
fa fille l’honneur de la légitimité.
Cette queftion de légitimité ne peut être jugée défini
tivement en ce moment. Il ne s’agit aujourd’hui que de la
maintenue provifoire en la pofleifion d’é ta t, & d’une provifion alimentaire. Comme cette provifion doit être d’autant
plus confidérable fi elle eft adjugée à une fille que la Juftice
préjuge légitime, il eft neccfiaire d’établir la légitimité de la
demoifelle Gromeau. On ne l’établiroit pas , qu’il n’y auroit
encore aucun doute que fon pere fût condamné à lui
�payer également une. provifion alimentaire ; fk. en définitif,
une dot quelconque pour fon établiffement , félon le rang
dans lequel il l’auroit élevée.
Les principes fur cette matiere ne font plus chancelaos.
L ’illuftre d’Agueffeau & le célébré Cochin les ont fixés
dans leurs Plaidoyers immortels, & la Cour les a confacrés
par fes Arrêts. La légitimité des enfans , d’après ces deux
grands Orateurs , peut s’établir par la feule poffeilion d’état,
ne fût-elle accompagnée d’aucuns titres. C ’étoit autrefois la
feule marque, la feule régie qui diftinguoit les hommes & les
citoyens entr’eux. Les enfans étoient élevés dans la maifon
cles peres & m eres, comme les fruits précieux de l’union
conjugale. Les rapports des différens membres d’une famille
fe confirmoient , fe reiTerroient de jour en jour par la
notoriété publique. C ’étoit enfin la poileffion feule qui fixoit
l’état des hommes -, c’étoit l’unique efpece de preuve qui fût
connue j & quiconque auroit voulu troubler cette pofleiïion,
auroit troublé toute l’harmonie du genre humain.
Quoique nos Légiflateurs aient ajouté un nouveau genre
de preuves à la pofleffion d’état, elle n’en eft pas moins encore
feule fuffifante pour fixer parmi nous l’état d’un citoyen.
Nos Ordonnances ont introduit l’ufage des regiftres publics *
ce genre de preuves n’ajoute qu’un degré de force à l’état
qui doit être établi dans la fuite par la poiTeffion. L ’auto
rité que forme le concours de ces peuves eft inébranlable j
quand celle de la pofleifion & celle des regiftres publics
fe prêtent un mutuel fecours, tous les doutes difparoiflent.
Le genre d’éducation, dans nos mœurs, eft encore une
preuve , ou au moins un indice violent de l’état légitimé
d un enfant. L a voix de la nature & celle du feutiment
B ij
�s’expliquent par leS circonftances de l’éducation j c’eft une
fécondé naiffance : la premiere eft la naturelle ; celle-ci eft
pour ainii dire une naiffance civile & fociale.
Que iî la négligence d’un pere refufe à fes enfans cette
preuve de leur légitimité , la loi ne les abandonne pas pour
cela ; la moindre déclaration, émanée de lu i, opere une
parfaite conviftion contre lui jufqu’à ce qu’il montre manifeftement qu’il a été trompé. Développons tous ces prin
cipes.
§. Ier.
Pojfejjlon d’état fondée fu r le titre primordial de la
légitimité.
Il n’y a point de peuple fur la terre chez lequel l’homme
foit affuré de fon origine, & de fa qualité de fils légi
time.-En vain les nations les plus civilifées ont-elles cher
ché une maniéré certaine de juger du véritable état des
citoyens ; c’eft un fujet qui n’admet que des conje£hires >
des préfomptions & des probabilités. Les Légiilateurs R o
mains ont pofé pour réglé que celui qui nait hors du
légitime mariage s’attache à la m ere, félon la loi de la
nature ( i ) ; de-là, ils ont préfumé que celui qui a été élevé
par fon pere eft légitime. C ’eft fur ce fondement conje&ural
que la poffeffion d’état s’eft établie.
Cette pqffeilion ainfi acquife, l’Empereur Titus voulut
quelle eût l’effet de re&ifier même les titres de la naiffance
quand ils étoient défeftueux, afin, que l’état des enfans n’en
—i
(1)
1
"■■■ 1
—
—
Lex naturœ hac ejl, ut qui nafcitur Jint légitima matrimtnio, matrtm fequaturi
Leg. 24, de ihtu hom, ff. Q.
tit. 5.
�13
pût être blefîe, y fuiTent-ils déiîgnés fous le titre d’efclaves ou de bâtards ( i ) .
La difpoiition teftamentaire de Lucitis Tititts , citoyen
Romain , fournit un exemple remarquable de la poiTeffion
d’état chez les anciens. Son teftament étoit conçu en ces ter
mes : « Si Aurelius prouve au Juge qu’il eftmon fils, qu’il foit
» mon héritier » . La queftion débattue par les Jurifconfultes,
le Juge difpenfa de la preuve ; Aurelius fut déclaré fils lé
gitime , & fuccéda au teilateur (2). Tel étoit l’effet de la
iimple poiTeffion d’état chez ces Légiilateurs.
C ’efi: auffi l’efprit de nos Loix & de notre Jurifprudence.
Chez une nation foumife aux loix de l’Evangile la fociété
n’eft pas intéreffée à nourrir des bâtards dans fon fein ,
elle l’eft beaucoup au contraire à n’y rencontrer, & à n’y
reconnoître que des enfans légitimes , pour l’exemple des
mœurs. Un pere q u i, de fon vivant proclame bâtarde fa
fille unique , fe couvre parmi nous de' honte & d’infamie ;
& fa déclaration n’eil d’aucun poids. La poiTeffion d’état
fuffit à fa fille , fans juitifier même de fon extrait de bap
tême , ni de l’a&e de célébration de mariage de fes pere
& mere.
« D e toutes les preuves qui affurent l’état des hommes
»>dit le célébré C ochin, il n’y en a point de plus folides,
»de plus puiffantes que celles de la poiTeffion publique.
» L ’état n’eil autre chofe que le rang & la place que cha» cun tient dans la fociété générale des hommes ; & quelle
» preuve plus décifiye pour fixer cette place que la poffef( 1 ) Imperator Titus Antoninus rtfcripjit non lotiï ftatum liberorum ob tenorem
injlrurncnti'malèconcepti, ff. deftat.hom. tit 5. i. 8. Godeftoy, fur cette lo i, ajoûte;
Ut fi fervi , fpv.nl apptllaù fint.
(2) Loi 83 , ff, dt eçnvic, €•' dtmonft.
�V ^ V14
» iion publique où l’on eft d’en occuper une depuis que l’on
» eit au monde ?
» Celui qui l’a en fa faveur n’eft point obligé de remon
t e r à d’autres preuves: elle tient lieu de tous les titres
» que les Ordonnances deiirent ; elle fupplée aux aftes de
» célébration de mariage , aux extraits baptiftaires, & à
h tous les ailes qui font ordinairement employés pour fixer
» l’état des hommes.
» Mais il ce principe eft ii néceflaire en lui-même, ajoute
» ce célébré Jurifconfulte , il devient encore plus facré quand
» on oppofe aux enfans qu’ils ne rapportent pas l’a&e de
» célébration de mariage de leurs pere & mere. La raifon
» décilîve eft que ce titre n’eft point perfonnel aux enfans.
» Les titres qui leur font propres font leurs extraits bap» tiftaires. Ils font obligés d’en juftifier , ou de fuppléer à
» ces titres eifentiels par d’autres aétes , ou papiers domef» tiques. Et ii tout cela leur manque, la poffeifion publique
» de l’état vient à leur fecours j mais il n’y a jamais eu ni
» Loi ni Ordonnance qui ait exigé qu’ils portent la preuve
»jufqu’à établir que la qualité de mari & femme prife par
» leurs pere & m ere, leur a appartenu légitimement. Elle
» feroit réduire très-fouvent les enfans à l’impoffible. Com» bien y en a-t-il qui élevés tranquillement fous les yeux de
» leurs parens, n’ont jamais penfé à demander où leur pere
» avoit été m arié, & qui interrogés fur ce point après la
» mort de leur pere , feroient abfolument hors d’état d’y ré» pondre ? Combien y en a-t-il qui ne favent pas même où
» leur pere demeuroit dans le tems de fon mariage ?
»Jam ais, s écrie plus loin. l’Orateur, on a porté l’inqui» fition à de tels exces ; on s’eft toujours repofé fur la foi
vpublique, dans toutes les circonftances où la légitimité eil;
�*>néceiTaire : jamais elle ne s’établit que par l’extrait baptif» taire de celui qui fe préfente. S’agit-il de recevoir un Ma» giftrat, d’ordonner un Prêtre ? Son extrait baptiftaire fuffit,
» & jamais on n’a demandé Pà&e de mariage des pere &
»mere. Pourquoi cela ? C ’eit que l’enfant dont l’etat eft
>>aiTuré parles titres qui lui font perfonnels , ne peut
» être obligé de rapporter les titres de fes auteurs ; c’eft que
» l’autorité des titres perfonnels de l’enfant & de leur exé»>cution , prouve par elle-même Pexiftcnce des titres de fes
» auteurs, quoiqu’ils ne foient pas rapportés ; ôc pour tout
» dire , en un m ot, c’eit que la pofleilion publique fuffit par
» elle-même «.
Ces principes ont été adoptés par une foule d’Arrêts. Le
premier eil celui d’André Dohin, que Cochin rapporte. Par
fon contrat de mariage avec Colette Raquelot, il lui avoit
fait une donation univerfelle de tous fes biens. A fon décès ,
fes collatéraux contefterent la donation ,' fur le• fondement
qu’il n’y avoit point eu de mariage. La veuve déclara le
jour où elle avoit été mariée en la paroifle Saint - Jacques
de la Boucherie.On confulta les regiftres qui fe trouvèrent en
bonne forme, & l’afte de célébration de mariage ne s’y trouva
point: cependant par Arrêt du 7 Juin 1 6 7 6 , fur la foi de
la poiTeiîion publique de femme légitime où elle avoit longtems vécu , fon état fut maintenu, & la donation confirmée.
On trouve au Journal des Audiences, tom. 5 , un fécond
Arrêt du 1 7 Janvier 16 9 2 , qui a jugé que l’enfant n’étoit
point obligé de rapporter l’a&e de célébration de mariage
de fes pere & mere, & que la preuve de la p o fle ilio n d’état
lui fuffifoit.
En 1 7 1 1 , le fieur Miotte , accufé de bâtardife , fut
déclaré fils légitim é, quoiqu’on ne pût rapporter l’aile de
célébration de mariage de fes pere & mere j mais il avoit
�t')l
*
Ï<V
vécu dans la poiTeffion de la qualité d’enfant légitime.
En 1 7 2 5 , Marie-Anne Porchet fut déclarée légitime par
Arrêt de la C o u r, nonobftant la Déclaration de 1 6 8 o , qui
déclaroit nuls les mariages des Proteftans avec les Catho
liques. Louis Porchet fon pere étoit dans le cas ; & l’on ne
rapportoit pas l’extrait de fon mariage , qui devoit avoir été
contra&é depuis la prohibition de la Loi. On le préfuma
antérieur, & l’état de l’enfant fut confirmé.
Qui ne connoît PArrêt deBourgelat, plaidant M e Cochin?
Bourgelat étoit fils d’un premier lit. Sa veuve demandoit à
partager la fuccefïion de fon beau-pere, avec les enfans du
Îecond lit. Ceux-ci foutinrent qu’il étoit bâtard ; on ne rapportoit point en effet d’extrait de mariage : cependant l’on
jugea que fans remonter aux titres primordiaux, la poiTeffion
publique de l’état du fils fuffifoit pour le déclarer légitime.
Appliquons ces principes. Un enfant vient de naître au
fieur Gromeau ; il s’empreffe de le faire infcrire fur les monumens facrés qui affurent en même tems fon entrée dans
le fein de l’E g life, & fa-place dans la Société civile. C ’eil
un pere qui s’applaudit, & reçoit cet enfant^ comme un gage
précieux de la fidélité conjugale.
Catherine -Vi&oire n’a d’autre afyle que la maifon où
elle eit née. Le fein maternel eil la fource pure où elle
puife la vie fous les yeux d’un pere qui s attendrit à ce
fpe&acle. L ’époufe s’occupe des foins de fon enfance : elle
d^cede ; fon époux la remplace, & fa fille ne ceffe d’être
l'objet de fes foins & de fes complaifances, comme le feul
gage qui pût adoucir la douleur que lui caufe la perte d’une
époufe chérie.
Le pnoment de l’éducation morale arrive. Le Sr Gromeau
conduit
�JO I
17
conduit fa fille unique dans une Maifon Religieufe, où elle
fe prépare à Te rendre digne de s’unir à ion Créateur par
la nourriture myftérieufe qui purifie l’ame 'des vrais Chré
tiens. Eniuite il s’occupe à embellir Tes qualités naturelles
par des talens agréables. Le deffin & la peinture n’cft,
dit-il, qu’un métier qu’il a voulu lui donner pour gagner
fa vie ; mais le fait dément cette aiTertion. La demoifelle
Gromeau a z 4 ans, & jamais elle n’a fait la moindre dé
marche pour faire connoître au Public fon talent dans ces
arts libéraux. Il y a même plufieurs années que fon pere lui
fit abandonner fes travaux fur cet o b jet, afin de porter
toute fon application aux foins de fa m aifon, dont il lui
donna le gouvernement.
Enfin il a voulu deux fois la m arier, comme fa fille lé
gitime -, & cette inculpation atroce de fille naturelle n’eil
que le fruit de l’imagination d’une intriguante qui eit venue
à bout de pervertir le cœur d’un pere. Faites un pas dans
le crime , vous êtes entraîné dans un autre. Infenfiblement
le fieur Gromeau s’eft laiiTé fubjuguer au point que l’intérêt
le plus vil l’a porté enfin à nier l’état de fa fille pour lui
ravir fes droits & fa légitime. Tel eft lVffet des pafiions
malheureufes qui fouvent dénaturent les cœurs foibles.
Mais avant que le fieur Gromeau eût reçu ces impreflions
funeiles, avec quelle force ne s’élevoit-il pas contre les
ferpens de l’en vie, qui jettoient leur venin fur fa fille unique ?
J ’attends 3 diioit-il, les canailles qui ofent fe pei mettre ces
propos infâmes. J e f uis en ¿tat de donner des preuves authen
tiques de la validité de mon mariage, lorfque les circonflances
£ les honnêtes gens Vexigeront. Donnez-les donc, malheu
reux pere 1 Ces preuves authentiques qui d o iv e n t rétablir
votre honneur & celui de votre enfant ! Les circonflances
C
�/
i8
l’exigent ! la Juftice vous en fait un devoir ! & ii vous êtes
fenfible à l’eftime des honnêtes gens & à votre propre gloire,
vous ne tarderez pas à défavouer votre impofture. Si vous
y perfiftez , vous ne recueillerez de votre crime que la
honte & le défefpoir j car les Loix vous condamnent. Ecou
tez le langage d’un grand Magiftrat.
« Quand un pere feroit coupable, dit M. d’AgueiTeau ,
» quand il auroit l’indifcrétion de s’accufer lui-même, il
» n’eft point l’arbitre de l’état & de la deftinée de fon fils.
» La Loi rejette fon témoignage, & les Arrêts n’ont jamais
» eu d’égard à ces vaines déclarations fuggerées par la co» lere ou l’intérêt, infpirées par la haine, toujours fufpeftes ,
» foit de la part de celui qui les fait, foit de la patt de
» ceux qui les écoutent & qui en rendent témoignage «.
Le témoignage du iieur Gromeau eft fu fp eft, puifqu’il
ne doit le jour qu’au befoin de fe défendre contre l’aftion
en reddition de compte de fa fille : il eft fau x, puifqu’il eft
démenti par fa lettre datée du i Septembre i 7 8 3. Voilà donc
l’époque du premier trouble que fa fille a éprouvé dans la
poiTeifion de fon é tat, fi toutefois l’on peut appeller trouble
des difcours étrangers émanés de gens que fon pere appelle
des canailles. Elle a donc vingt-trois années de poifeiïïon
publique de fille légitime dans la maifon paternelle, confir
mée par ld déclaration du fieur Gromeau lui-même, qui
l’avoit reconnue en 1 7 6 0 fur les fonts de baptême. O r, elle
ne peut être dépouillée de cet état par provifion ; & au
contraire, par provifion , elle y doit être gardée & main
tenue : fpoliatus ante çmnia rejlituendus ejl. Autrement, un
enfant élevé dans la maifon de fes pere & m ere, comme
le fruit légitime de leur mariage, courroit tous les jours
le rifque d’être dégradé.
�19
En matiere provisoire, l’examen des titres qui femblent
combattre la pofleffion publique, fe renvoie lors de la difcuffion du fond de la queflion. Ainii la demoifelle Gromeau
pourroit fe renfermer dans fa feule pofleffion d’état certifiée
par fon pere. Elle lui fuffiroit pour obtenir des Magiftrats
la provifion alimentaire, & la radiation des termes de bâtardife^ comme injurieux & diffamatoires. Mais des intérêts
aufïi précieux exigent que nous traitions la matiere dans
toute fon étendue, comme s’il étoit queftion d’une décifion
définitive fur l’état de la réclamante. Nous ne faurions trop
difîiper les nuages & éclairer la religion des Magiflrats : il
n’eft pas moins important de porter la lumiere dansTefprit..
du fieur Gromeau, afin de le faire-rentrer en lui-même.
Détruifons fa confiance aveugle ; arrachons-lui fans vio
lence , &; par la feule voie de la perfuafion, les armes qu’il
s’eft forgées, & qu’il regarde comme capables d’afTurer le
triomphe du crime contre les efforts de l’innocence.
§.
I I.
Que le titre de la naijfance de la demoifelle Gromeau n e jl
détruit par aucun titre produit, &-ne peut letre par aucun
témoignage.
Si la pofleffion d’état d’un citoyen étoit équivoque, le
titre primordial en répareroit les vices. Il viendroit au
fecours d’une infortunée qui feroit privée des avantages
d’une reconnoiflance folemnelle. Mais la demoifelle Gro
meau a non feulement la pofleffion publique & non équi
voque de fon état ; elle a encore le titre qu’exigent les
5
C ij
/
�Loix civiles ( i ) & nos Ordonnances pour affurer la légi
timité des enfans. Son extrait de baptême, du 3 Août 1 7 6 0 ,
porte que Catherine Calon fa mere , eft l’époufe du iieur
Gromeau : il étoit préfent à la réda&ion de cet a ft e , & il
l’a figné. Voilà donc une preuve folemnelle, authentique
& invincible de fa naiifance légitime.
Cette reconnoiiTance du fieur Gromeau lors du baptême y
fait naître une préfomption de fon m ariage, telle qu’on ne
peut recevoir de preuve du contraire. C ’eft une Jurifprudence établie par les Décrétales : prœfumptum matrimonium
videtur. Contra pmfumptionem hujufmodi non ejl probado'
admittenda (2 ).
. Nous avons vu plus haut que les enfans ne font point
aiTujettis à rapporter l’afte de célébration de mariage de
leurs peres & meres. Il n’y a donc plus rien à deiirer d’après
l’a&e de baptême de la réclamante.
« Il ne peut jam ais, dit C ochin , fe former une queflion
» férieufe fur l’état d’un citoyen , quand le titre & la pof» feffion font d’accord à fon égard.. . . En vain articuleroit» on alors des faits, & demanderoit-on la permiffion d’en
» faire preuve , on feroit néceifairement accablé par le poids ’
» de ces deux preuves réunies.'.. . . L ’autorité que forme le
» concours de ces preuves eft: inébranlable. La p r e u v e tef» timoniale n’efl: pas d’un poids & d’un caraftere qui puiife
» leur être oppofé : autrement, il n’y auroit perfonne qui
» pût être affuré un feul inftant de fon état, n’ayant pour
» garant de fon fort que les regiftres publics & la poifef*
» iîon <♦.
( 1) Voyez la Loi 2 , cod. de tijlibus, & la Loi 2 4 , ff. de probat.
( i ) Cap. j ç , extrà de fponfalibut & matri 71,
�/ ô /
1
Si l’on a quelquefois emprunté le fecours de la preuve ■
teftimoniale dans les queftions d’état, c’eft lorfqu’il y avoit
une contradi£Uon palpable entre la poiTeffion & les regiftres
1
publics ; parce que la vérité n’étant pas marquée à ces caraéleres dont les Loix exigent le concours, il faut fe prêter
à tous les éclairciiTemens qui peuvent la développer. Mais
quand le titre de la naiffance paroît, aucune preuve néga
tive n’eft admiffible. En cas de perte de regiftres publics }
les Ordonnances du Royaume ont voulu qu’on eût recours
aux regiftres & papiers domeftiques des pere & m ere, pour
ne pas faire dépendre l’état de citoyen de preuves équivoques
& dangereufes, telle que la preuve teftimoniale, dont l’in
certitude a toujours effrayé les Légiilateurs.
Les pere & mere eux-mêmes ne peuvent oppofer leurs
propres témoignages contre l’a&e de baptême de leurs
enfans. Envain diroit-on de la part du iieur Gromeau, que
l’on doit regarder la déclaration d’un pere comme un ju
gement domeftique, toujours également décifif, foit qu’il
foit contraire ou favorable aux enfans ; que les noms facrés
& de pere & de m ere, & la tendrefTe que la nature leur
infpire pour leur propre fang , ne femblent pas pouvoir
permettre que l’on doute de la vérité de leur fuffrage*. Que
ce fut par ces raifons que les Romains accordèrent aux
pères la puiffance de vie & de mort fur leurs enfans, Sc
les ont affranchis de la peine des parricides „ ne préfumant
pas que jamais un pere put abufer de fon autorité , &
rien faire contre l’honneur & l’avantage de fes enfans.
Ce fyftême étoit à la vérité celui d’une ancienne nation
de la Grece j la déclaration de la mere faifoit la loi fouveraine de l’état des enfans, & quoique l’autorité du perene fut pa,s fi grande, néanmoins l’on y déféroit.
"À
�Mais il eil faux que ces maximes aient été accueillies
par les Légiflateurs Rom ains, quoiqu’en dife Bodin dans'
fa république. On a vu des peres condamner à mort leurs
enfans pour le foutien de la difcipline militaire : mais aucun
pere n’a été le Juge Souverain de la naiifance & de la
légitimité de fes enfans. Nous voyons dans leurs L o ix, que
quelque déclaration qu’une mere ait faite contre l’état de
fes enfans, la vérité confervoit toujours fes droits ; on la
cherchoit par toutes fortes de v o y e s, même après le ferment
de la mere.
Voici en effet ce que porte la Loi 29 , ff. de probat. &
præfumpt. « Les preuves de l’état des enfans ne coniiilent
» pas dans la feule affirmation des témoins ; & même les
» lettres .qui feroient émanées des meres ne pourroient
» avoir aucune force de preuve contre leur état ( 1 ) » . r
La même Loi propofe cette queilion. « Une mere en» ceinte eil répudiée par fon mari ; accouchant en fon ab» fence , elle déclare fon enfant batard adultérin dans un
»âéle particulier j elle décédé enfuite ab intejlat. L ’on de» mande il fon enfant tombe dans la puiffance du pere, fi,
»de fon ordre, il peut réclamer la fucceffion de fa m ere,
» & ii la déclaration de la défunte, faite dans un mou» vement de fa colere, peut nuire à fon état. Le Jurifconfulte
»>Scœvola répond que non; & que la vérité a confervé tout
» fes droits ( 2 ) » .
[ed
( 1 ) Probatìones qua de filìis dantur, non in fola ajfìrmaiione ttflium confijlunt,
& epiJìoUs qua uxonbus mijfx allegarentut , f i de fide eatum confluii ,
nonnullam v ic m
inftrumtntorum obtinere decretum eft. Leg. 29 ff. de prob. S i
prajfumpt.
( i ) M ulìtr gravida repudiata . filiurn enixa abfente marito , ut fpurium in ailit
pròf i f a
e/l, Quafiium efl : an is in proteflate patris f i t , 0 maire inteflatà mortud.ì
�Jo ï
2y
' Non-feulement les pere & mere ne peuvent ôter l’état cle
leurs enfans ; mais même ceux-ci ne peuvent s’en tenir à
leur déclaration & abandonner leur état légitime dont ils
doivent compte à la fociété. Deux Princes d’Italie furent
blâmés d’ignorance & regardés comme des lâches pour avoir
abdiqué leurs Etats, par une déférence fotement fcrupuleufe,
pour la déclaration de leur m ere, qui en mourant avoit ‘
aiTuré qu’ils n’étoient pas enfans de fon mari. Qu’une mere,
au lit de la mort, expie dans le fein de la Religion , par
de triftes aveux, l’adultere qu’elle a commis; le repentir eil
légitime: mais qu’elle décide que le complice de fon crime
foit le pere de fes enfans plutôt que fon mari ; c’eft vouloir
pénétrer aveuglement le myftere impénétrable de la nature ;
c’eft juger fans néceifité & fans droit contre l’autorité des
Loix ( 1 ) ; c’eft bleifer les droits d’autrui, qu’il n’eft permis à
perfonne de compromettre. Et des hommes qui adoptent un tel
jugement d’une mere expirante font dans l’ordre civil ce que
des fuicides font dans l’ordre naturel. La demoifelle Gromeau
fe doit donc à elle-même, & elle doit à la mémoire de celle
qui l’a portée dans fon fein , & qui l’a nourrie de fon la it,
de foutenir le titre honorable de fa légitimité. Combattre
fon pere en pareil c a s, c’eft le refpe&er, le forcer à fe
refpefter, & non lui faire injure.
La Jurifprudence Romaine fur les déclarations des peres
& meres contre leurs enfans, nous a fervie de modele.
«Q u i ignore, dit l’Orateur françois ( 2 ) , que les parens
jujfu '¡u s f hcreditatem matris adîri pajjlt ; ntc otßt yrofcjjio à maire irrita ß S Jre/pondu : veritati locum' fuperfore.
(1)
Pater 6- quem nujpùm démontrant.
( a ) C ochin. Plaidoyer de B o u rg ela t, canoniit par un A rrêt notable^
�24
» ne peuvent détruire l’état de leurs enfans quand il eft une
» fois établi ? C ’eft un préfent de la nature, ou plutôt de
» la Providence dont ils ne peuvent difpofer; il eft vrai
» qu’ils en font les premiers témoins : mais quand une fois
» ils ont rendu ( comme a fait le iieur Gromeau ) un témoi» gnage éclatant à une vérité ii précieufe, quand ils l’ont
» confirmé par une longue fuite d’aftes, & par le fait public
» de l’éducation, il ne leur eft plus permis de varier : il n’eft
» plus tems, lorfqu’un fils eft parvenu jufqu’à l’âge de trente
» ans avec tous les honneur d’une naiflance pure , de vouloir
» le faire paffer pour le fruit de la débauche & de la cor» ruption. L ’état eft form é, la poÎfeiTion eft acquife, rien
» ne p e u t l’ébranler » .
« C ’eft un principe général, dit M. d’AgueiTeau, auffi
» convenable à l’équité naturelle qu’à l’utilité de la fociété
»civile: qu’un pere & une mere peuvent bien aiïurer par
» leur fufïrage l’état de leurs enfans, mais qu’ils ne peuvent
»jamais le détruire».
Ce principe a été confacré par une foule d’Arrêts ; nous
n’en citerons que deux, rendus fur les conclufions de ce
M agiftrat, les i 5 Juin 1 6 9 3 & 16 Juillet 1 6 9 5 . Dans
l’efpece du premier Arrêt, la mere étoit accufée d’adultere;
elle avoit avoué en Ju ftice, dans fon interrogatoire , que
fon fils ne devoit la vie qu’à fon crime * & néanmoins après
une déclaration fi authentique, on déclara l’enfant légitime;
èc pourquoi ? Parce que le mari n’avoit été abfent que trois
m ois, enforte que l’adultere de la femme n’empêchoit pas
qu’on ne pût penfer qu’il fût pere ; & parce qu’encore ,
comme nous 1 avons obfervé, la nature dans fes produétions
eft impénétrable aux etres meme dont elle employé les or
ganes fecrçts, comme des inftrumens dont elle fe fert pour
opérer
�25
.
^
opérer fes prodiges. Il ne fuffit pas même , dit le favant
Magiftrat , de prouver l’infidélité de la mere pour en
conclure que le fils eft illégitime. La Loi s’oppofe à cette
conféquence injufte ; & elle fe déclare en faveur du fils
par ces paroles fameufes fi fouvent citées dans ces ma
tières : non crimen adulterii quod mulieri objicitur, infanri
prœjudicat ; cum p o jjit & ilia adultéra ejfe, & impubes defunctum patrem habuijfe. ( L o i i i . §. 9. ff. ad leg. Juliam de
adulteriis. )
Dans l’efpece du fécond Arrêt, Firmin-Alexandre Delatre,
méconnu par fon pere, étoit né trois mois après le mariage.
Le pere prétendoit qu’il n’y avoit pas eu de confommation,
& qu’il étoit impuiffant. La mere étoit accouchée fecrétement
à l’infçu de tout le Public, & même de toute fa Maifon. La
Sage-Femme fit baptifer l’enfant, & le confia à une blanchiifeufe qui fut dépofitaire de fa deftinée. Aucun témoin,
ni parent, ni étranger n’avoit aififté au baptême ; il étoit fait
mention dans le regiftre que le pere étoit abfent; l’enfant
n’avoit aucune pofleflion d’état ; fa naiiîance feu le, trois
mois après le mariage du fieur Delatre avec fa mere, étoit
certaine. L ’on préfuma qu’il étoit le fruit de la fréquentation
du fieur Delatre avant fon mariage; on le jugea légitimé
par ce fubféquent mariage , malgré le defaveu du mari &&
fon impuiifance dont il offroit la preuve.
Y a - t - il la moindre préfomption favorable à l’état d’un
enfant? les Loix la faififfent. Eft-il poflible qu’il foit né légi
time ? Elles le déclarent tel j elles veulent que ce qui n’eft:
que poifible foit réel & pafle pour confiant. Chœf-d’oeuvrc
admirable de légiflation, ce principe établi par la fageife Sc
1 expérience humaine, eft le fondement le plus folide de la
tranquillité
du repos des familles. Il faut être bien aveuglé
D
�iio
I \ »,
.
16
par Ta vanité pour ofer prétendre renverfer un principe
auili précieux
la fociété civile.
Majs quand l’homme eft aiTez méchant & corrompu poui
s’élever au-deffus des mœurs , des bienféances & des lo ix ,
dans quels excès ne tombe-t-il pas ? Qu’on en juge par ce
trait de la défenfe de notre Adverfaire.
Il oppofe contre l’aéle de baptême de fa fille , l’afte de
mariage d’une Marie-Catherine Calon, q u i, le i 9 Novembre
1 7 6 4 , époufa le fieur Lacroix en l’Eglife Saint-Euftache.
« Voilà votre m ere, dit-il à fa fille : vous l’avez crue dans
» le tombeau dès votre plus tendre enfance ; elle couloit
» fes jours dans les bras d’un époux légitime dont elle a
» aujourd’hui plufieurs enfans. Si votre naiffance eût été le
» fruit d’une union contrariée aux pieds des autels, & non
» pas celui de ma fédu&ion & de mon libertinage, Marie» Catherine Calon , mon époufe, n’eût pas pu fe marier de
w mon vivant. Elle l’a fait ; donc vous êtes bâtarde ; donc
» votre afte de baptême eft fau x, & j’étois alors moi-même un
» vil fauffaire fur vos fonts de baptême, me jouant de tout
» ce que les loix & la religion ont de plus facré » .
» Qui vous a indiqué , ou communiqué cet extrait de
mariage de ma prétendue mere, répond la demoifelle Groîneau à fon pere ? Eft-ce cette époufe légitime du fieur La
croix que je n’ai jamais vue dans votre maifon, que vous
ne m’avez jamais fait connoître , & dont j’ai ignoré toute
ma vie le nom que vous n’avez jamais prononcé ? Quelle
relation avez-vous pu conferver avec une femme dont vous
dites avoir féduit & trompé la jeuneflc ? Après un laps de
tetns de vingt-quatre années , vous avez donc.été vous préfenter chez cette époufe légitimé d’un citoyen , & vous lui
avez propofé de reconnoitre fa prétendue foiblcfle, de cer-
�î?
tifier l'illégitimité de ma naiffance , & de vous donner une
arme contre moi ? Mais eft - il dans l’ordre des vraifemblances, que il véritablement cette femme étoit ma mere ,
elle eût eu pour ion fédu&eur une ii lâche complailance ;
qu’elle fe fût expofée à découvrir fa honte à fon époux ,
au public , & fur-tout à fes enfans ? L ’avez-vous trompé fur
l’ufage que vous vouliez faire de fon' afte de célébration de
mariage ? Eft-il dans fon intention de produire cet afte pour
prouver qu’elle n’a jamais été votre époufe légitime ? J ’ad
mettrai cette conféquence ; mais prétend-elle que je fuis fa
fille ? Non. Son a £ e de mariage , loin d’établir ce fait , le
dément. Elle y eft nommée Marie-Catherine Calon, ck mon
a&e de baptême porte que je fuis née de Catherine Calon,
rotre époufe. L ’identité des noms vous manque par un effet
de la Providence , qui démafque le crime. Vous rapporte
riez la déclaration de la dame Lacroix qu’elle me reconnoît
pour fa fille naturelle, les M agiftrats, dépoiitaires de mon
honneur & de mon état , ne pourroient l’en croire. Le
doux nom de mere feroit fans doute fait pour m’attendrir ôc
me faire voler dans les bras de celle qui prendroit ce pré
cieux titre : mais pourrois-jereconnoître pour mere une femme
que je n’ai jamais connue, qui n’a pris aucun foin de mon
enfance &■ de mon éducation, & qui ne m’a jamais donné
le moindre figne de maternité ? Pourrois-je traiter en mere
celle qui viendroit prêter fon nom à un pere qui me refufe
des alimens qu’elle ne m’offre pas? Celle qui ne fe feroil;
connoître que pour m’ôter l’honneur , l’exiftence civile &
la vie même? Ainii,malheureux enfant, je ne trouverois donc
dans les deux auteurs de mes jours que des tigres qui fe
preteroient un mutuel fecours pour me déchirer le fein &
me couvrir de honte & d’opprobre ! O douleur ! O défefD ij
�;t{
18
poir ! Ah ! je ne puis retenir mes larmes.."».. O vo u s, mes
défenfeurs & mes Juges ! Ayez pitiez de mon fo r t, fauvezmoi de ma propre foibleiTe.... Armée contre un pere qui
me fuppofe une mere , je tombe évanouie à ce nom refpe&able. Je pouffe des cris & des fanglots , je ne puis plus
me défendre.....»
Soutenez votre courage , fille infortunée 1la fenfibilité de
votre ame pourroit vous tromper & abufer la nature : l’il—
luiîon nous arrache des larmes tout ainii que la vérité. Cette
fauffe mere ne vous reclame pas. Attendez donc qu’elle parle
pour confulter votre cœur. Il n’eft pas tems encore de vous
abandonner aux mouvemens de la tendreffe filiale >de verfer
ces larmes délicieufes capables de vous confoler un moment
d’une naiffance illégitime: non, il n’eft pas tems de décider
cette grande queftion d’état & de maternité.
Si cette mere de famille vient vous réclamer & vous appeller au nombre de fes enfans, vous demanderez à la voir},
vous chercherez à reconnoître dans fes traks fi les vôtres n >
font pas confondus ; & fi la nature parle, vous entendrez,
fon langage , & vous obéirez à fa voix. Par un mouvement
fubit & réciproque , vous ne formerez plus alors qu’un
feul être par vos embraffemens ; car la nature ne fauroit
tromper. Ce témoignage de l’ame , ces mouvemens prcffés,
ne font pas de ces accens que fait entendre l’impoiture, ni
de ces preftiges que l’erreur enfante ; c eft la force de la
nature qui les produit : c’eft fa loi fuprême qui commande
& fe lait obéir. Ainfi vous feule pouvez diiïiper les ténebres
dont on voudroit obfcurcir votre naiffance; & vos Juges *
m uets, ne prononceront que quand la voix de la nature fe
fera fait entendre.
Que fi elle garde un profond filence, la loi civile ne
�f (3
29
pourra vous forcer à rendre hommage à celle que vous
n’aurez pu reconnoître. Les circonilances de votre état font
telles , que l’éclat de la vérité ne peut briller que dans votre
ame , & ne peut fortir que de votre propre conieffion.
Prenez bien garde que les loix rendent le titre de votre
naiiTance inébranlable ^ indeftru&ible, & qu’il doit provi
soirement & définitivement triompher d’un a£te de mariage
q ui , rapproché de votre a£te de baptême , n’annonce pas
que l’époufe du iîeur Lacroix foit l’individu de qui vous
tenez la naiiTance.
L ’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 7 , tit. 2 0 , a é t a b l i que les
baptêmes, mariages &fépultures feroient fixés par des regis
tres en bonne forme qui feront fo i & preuve en Jujlice. Chaque
a&e fait donc foi & preuve de fon contenu. Que prouve l’ex
trait de baptême de la demoifelle Gromeau ? Qu’elle eft née
de Nicolas-Jean-Baptifle Gromeau & de Catherine Calon fon
époufe. Eit-ce Catherine Calon q u i, le i 9 Novembre 1 7 6 4 ,
a époufé le fieur Lacroix ? Si le fait étoit v r a i , il ne détruiroit pas encore la poifibilité d’un premier mariage avec
le Sr Gromeau : & non feulement ce premier mariage feroit
dans l’ordre des poffibles ; mais il feroit réel & conilaté par
l’extrait de baptême de l’enfant ; les loix canoniques & ci
viles le fuppoferoint ; elles n’obligeroient pas l’enfant d’en
rapporter d’autre preuve ; les Arrêts l’ont décidé. Donc fi
. c’étoit Catherine Calon , mere de la demoifelle Grom eau,
.qui eût époufé le fieur Lacroix, ce dernier mariage ferot
.nul; les enfans Lacroix feroient des bâtards adultérins , &
la réclamante feroit le feul 'enfant légitime de Catherine
Calon , époufe du Jieur Gromeau , par la force de fon a&e
de baptême, auquel la foi feroit due, & qui feroit preuve
complette aux termes de la loi.
�Mais il eil démontré fa u x , par l’a&e môme de mariage
que Catherine Calon ait époufé le iîeur Lacroix : c’eil un autre
individu, qui porte à la vérité le même nom de famille Calon,
mais non pas le même nom de baptême. Marie-Catherine
n’eil pas le même nom que Catherine. La différence eil pe
tite à la vérité : mais qui ne fait que ce font ces petites &
imperceptibles différences qui diilinguent les perfonnes dans
la fociété civ ile, les peres d’avec leurs enfans mâles les
freres d’avec les freres, les fœurs d’avec les fœurs, les tantes
d’avec les nieces , & même les êtres étrangers qui portent
fouvent le même nom de famille. On connoit à Paris Jean
Lefebvre ,Je a n -B aptiße Lefebvre , Nicolas-Alex andre Lefebvre ,
8c Nicolas Lefebvre-. ces quatre perfonnages font abfoluinent
étrangers entre eux.
Pourquoi les Ordonnances du Royaume ont-elles prefcrit
l’établiiTement des regiilres dans les ParoifTes, & ont-elles
voulu que les noms des citoyens recevant le baptême & la
fépulture* & contraélant m ariag e ,y fuifent infcrits avec la
plus grande exaétitude ? c’eil pour aifurer fans confufion
l’état des hommes. Le nom de famille eil celui qui appar
tient à toute la ra c e , qui fe continue de pere en fils, &
pafle à toutes les branches. Le nom de baptême eil celui
qui eil infcrit pour différencier ceux qui font de la même
famille, & qui doivent fo r m e r différentes branches de l’arbre
généalogique. Si vous ne diilinguez pas Jean de Jean-Baptiile , Catherine de M arie-C ath erin e , les individus ne pour
ront plus être diilingués que par les figures & la poifeifion
d’état; & les regiilres publics fi néceilaires, fi fagement éta
blis , auxquels les Loix & les Magiilrats veillent avec un fi
grand fcrupule , loin d’être d’aucun fecours, ne feront plus
�31
s u
que des monumeus inutiles, incertains , d’où fortiront les
ténébres les plus épaiffes, qui répandront au loin Terreur ,
le trouble & la confuiion.
Nous pourrions rapporter ici une foule d’autorités &
d’exemples j mais la matiere nous meneroit trop loin dans
une caufe où il ne s’agit que de ftatuer fur la maintenue
provifoire en la polTeiTion d’é ta t, & fur une provifion ali
mentaire. Nous finirons cette partie'de notre difcuifion par.
une réflexion fimple qui va faire fentir que Fa&e de
mariage des fieur & dame Lacroix , produit par le fieur
Gromeau , ne peut être d’aucune influence , • fur-tout au
provifoire.
Il eil de principe que nul ne peut nuire à un tie rs, ni fe
mêler du droit d’un tiers. Or le fieur Gromeau ne peut pas
attribuer à la dame Lacroix un enfant qu’elle ne reclame
ni ne reconnoît. En vain lui attribue-t-il cet enfant ; fa feule
déclaration ne fuffit pas. Il faut favoir fi la dame Lacroix
reconnoîtra cette propriété, & la maternité criminelle dont
on l’honore. Eh 1qui fait fi cette femme calomniée ne rendra
pas plainte contre le fieur Gromeau en diffamation de fa perfonne ; & fi fon mari & fes enfans ne reclameront pas dans les
Tribunaux l’honneur d’une époufe & d’une mere , & la
vengeance qui leur eft dûe contre leur détra&eur. E h ! de
quel droit le fieur Gromeau va-t-il lever dans les dépôts
publics l’extrait de mariage du fieur Lacroix , pour venir
flétrir la réputation de fa femme & l’honneur de fes
enfans ?
Le fieur Gromeau eft non-recevable à argumenter d’un
titre qui ne lui eft point perfonnel, & d’où il ne peut faire
refulter que la honte 6c l’opprobre d’une famille étrangère-
�3*
La dame Lacroix n’ayant fait aucune déclaration , aucun
a v e u , & n’étant pas dans la caufe , on doit ignorer qui elle
eft. En attendant quelle s’explique ou qu’elle paroifTe, la
proviiîon eft due au titre de la demoifelle Gromeau ; elle
doit être maintenue en la poffeffion de fon état, & obtenir
fa proviiîon alimentaire.
Quand il fera queilion du fond de la caufe, on pourra
y appeller la dame Lacroix, pour déclarer fi elle reconnoît
Vi&oire-Catherine pour fa fille naturelle : alors nous établi
rons avec plus de force & d’étendue les grands principes
fur la différence des noms de baptême : alors nous décou
vrirons le complot, & alors s’élevera cette grande queilion
de la fauffe mere que Salomon décida fi ingénieufement.
Mais il y a lieu de penfer dès-à-préfent que le fieur Gro
meau fera défavoué, & ne recueillera de fa témérité que
le blâme des Magistrats, & l’indignation publique.
§.
I I I.
Que la provijion alimentaire ejl due , quel que foit l’état de
la réclamante.
Dans toutes les caufes d’E ta t, jufqu’à ce qu’elles foient
terminées , le pere eft obligé de fournir des aliméns à celle
qui fe dit fa fille , ne le fût-elle pas , pourvu cependant
qu’elle foit en pofleiîion de fa filiation. C ’eft un principe
confacré par une foule d’A rrêts, tous fondés fur cette ma
xime : qu’il vaut mieux que celui qui peut être un enfant
fuppofé , foit alimenté ; que celui qui peut être véritable,
meure de faim. Satins eft eum qui forte filius non eft, ali ,
quam eum qui forte filius eft , famé necari,
Au
�Au mépris de notre Jurifprudence , qui eft confiante fur
ce point, le iieur Gromeau foutient fa fille non-recevable
dans fa demande en provifion alimentaire fur ces trois mo
tifs: i ° . que fa fille eft bâtarde ; z°. qu’ayant été élevée
dans fa maifon jufqu’à l’âge de 2 4 ans , & lui ayant procuré
le talent de la peinture, il ne lui doit plus rien; 3 0. quelle
peut revenir dans fa maifon, prendre foin de fa perfonne
infirme , & qu’elle y trouvera la v i e , l’entretien & l’hon
neur.
Il eft d’abord faux que la reclamante foit bâtarde. Mais
fuppofons qu’en caufe définitive elle puiffe être déclarée
telle , ce que perfonne n’imaginera ; du moins quant à préfent elle a titré & poffeiTion de légitimité , que l’on ne peut
lui ôter par provifion. Or il s’agit uniquement de cette même
provifion : ainfi l’allégation de bâtardife ne peut pas mettre
d’obftacle à la demande des alimens provifoires.
Allons plus loin : la demoifelle Gromeau n’auroit ni titre
ni pofleflion de légitimité, elle feroit bâtarde , Si fon pere
un concubinaire, où feroit encore le doute fur les alimens ?
il eft de jurifprudence confiante au Châtelet , & dans les
autres Tribunaux du Royaume , confacrée par les Arrêts de
toutes les Cours Souveraines, que non-feulement les peres
naturels doivent des alimens à leurs enfans, & une dot pour
leur établiffement félon leur éducation primitive , mais
même^que les héritiers de ceux-là en font tenus, modo
emolumenti.
Dans la foule des Arrêts nous ne citerons que celui de la
Grand’Chambre du Parlement de Paris, du 1 7 Juillet 1 7 5 2 »
qui , en confirmant une Sentence du même Tribunal où la
deBioifelle Groîneau attend fon fo rt, a adjugé une penfion
�34'
alimentaire de $ 0 0 livres à la demoifelle Bonnièr , fille na
turelle du fieur Bonnier de la MoiiTon. Elle avoit été oubliée
dans le teftament de fon pere. Les héritiers ont été condamnés
à lui payer une fomme de 2 0 , 0 0 0 livres, payable lors de
fon établiffement.
2 0. Ce traitement, dit-on, n’efl: point dû à la demoifelle
Gromeau. Son pere lui a donné un talent dont elle peut vivre
honorablement.
Jamais le fieur Gromeau n’a été dans l’intention que fa
fille vécut du Deifin & de Ja Peinture qu’il lui a fait apprendre.
C ’eit au feul'titre d’éducation qu’il lui a donné des Maîtres
dans ces Arts agréables ; il l’a avoué lui-même dans fa propre
défenfe. « Je lui ai donné , dit-il , des foins & une éducation
» que le vice de fa naiffance ne la mettoit pas en droit d’exi» ger de moi » . Ce n’étoit donc pas dans la vue de lui pro
curer les moyens de fubfifter que vous lui donniez cette
éducation , fi peu faite , dites-vous , pour quadrer avec
le vice de fa naiffance. Si au contraire votre intention
étoit que cette éducation la mît en état de gagner fa v i e ,
comme une fille qui n’a ni parens , ni patrimoine , cette
même naiffance1 vicieufe exigeoit donc de vous cette utile
éducation ?
Quel efi le traitement ordinaire des enfans, dont la nai£
fance illégitime fait rougir leurs auteurs ? ce n’eil point dans
la maifon du pere qu’ils font élevés * ils fuivent l’état & la
condition de leur mere j c’eft à celle-ci que leur éducation eft
déférée. Le pere ne doit qu’une penfion alimentaire à l’en
fant , & quelquefois une indemnité confidérable à la mere,
ou des dommages-intérêts, félon les circonihnces. Elle éleve
alors fon enfant félon fa condition ; elle lui fait apprendre
un métier, ou lui donne un talent honnête, félon fes moyens.
�*»*—
t
3t
Que fi la mere meurt, ou l’abandonne , le pere alors en cil
chargé : mais ce n’eft point dans fa maiton qu’ordinairement
il éleve ion enfant naturel : il le met dans une peniion ; bientôt
par l’éducation vulgaire qu’il lui donne, il lui fait ientir le
vice de fa naiiTance, & l’éleve de maniéré à lui apprendre,
que quand il fera parvenu à un certain âge , il doit gagner fa
v i e , puifque nos Loix veulent que les bâtards n’aient ni
parens ni patrimoine.
Un enfant naturel ainfi élevé , pourvu d’un métier ou
d’un talent dont il efl en plein exercice, à l’âge de z 5 ou
3 o ans , pourroit bien n’obtenir qu’une légere faveur en
Juftice fur une demande en alimens, fauf pourtant la dot ,
qu’en cas de mariage & d’établiffement, un pere naturel d’un
état ordinaire doit à fon enfant.
Mais une fille , prétendue naturelle , élevée chez fon
pere: depuis fon berceau , comme une fille unique & légi
time , traitée avec toutes les attentions, les foins & le s égards
dûs à ces deux titres précieux , une fille à laquelle fon pere
a donné des talens agréables , fans jamais lui faire fentir
qu’elle en dût, un jour fubfifter ; qui a partagé les avan
tages de fon rang & de fa fortune ; qui avoit été accordée en
mariage à deux citoyens honnêtes que le feul caprice du S r Gromeau a éloignés ; une fille qui a tous ces cara&eres n'aura
aucun droit 1 c’eft un enfant de cette claife particulière qu’un
pere prétendra obliger de fe faire un état & une profeifion
publique des foibles talens qui ont fait partie de fon éduca
tion ! un art que la réclamante n’a pas pu perfe&ionner, par
foumiiTion à la volonté de fon pere , il faudra aujourd’hui
qu elle en vive 1fi le fieur Gromeau vouloit que fa filie profefsat le Deflin & la Peinture , il ne falloit donc pas, il y a
quatre ans , la priver de fes Maîtres 7 & l’employer au fervice
E ij
�36
continuel de fa maifon ( i ) . S’il prétend aujourd’hui qu’elle
reprenne les crayons , la palette & le pinceau , dont elle
ne rougiroit pas fans doute , qu’il lui donne donc les meubles
& effets qui étoient à fon ufage dans fa maifon, les moyens
de vivre , la provifion qu’elle lui demande , en attendant
que fes talens fe faffent connoître, & puiffent lui procurer
une fubfiilance honorable. Veut-il que fa fille aille implorer
des fecours étrangers , & proftitue fa perfonne dans un fiecle
corrompu ? « On tue fon enfant, dit la L o i , non-feulement
» lorfqu’on l’étouffe, mais encore lorfqu’on l’abandonne ;
» lorfqu’on lui refufe la nourriture, & lorfqu’on l’expofe dans
» un lieu public, afin qu’il trouve dans les autres une com» paffion , dont on n’a point été touché foi-même envers lui » .
Necare videtur non tantum is qui partum perfocat : fed & is
qui abjicit ; & qui alimonia denegat ; & is qui publicis locis
mifericordiæ caufa exponit, quam ipfe non habet. ( Leg. 4.
lib. 2 5. tit. 3 , ff. de agnofcendis & alendis liberis ).
3 °. Que ma fille revienne chez mo i , s’écrie le fieur Gromeau en fureur 5 elle y trouvera la vie, l’entretien, & l’honneur.
L ’honneur ! Eh ! déjà vous le lui avez ravi ! ou du
moins tous vos efforts y tendent. Une fille légitime ne peut être
contrainte à rentrer dans une maifon où l’on répand fur fa
naiffance des doutes honteux , & où l’infolence des valets
fe joint au mépris du maître.
D ’ailleurs , la reclamante ayant des droits à exercer
contre fon pere , ne peut être contrainte à aller vivre dans
( 1 ) Il avoit une cuifm iere, & un la q u a is ; il renvoya fa cuifiniere lorfque fa fille
eut vingt ans. Il ne vouloit voir fur fa table que ce qui ¿toit apprêté par les mains de
fa fille ; il en avoit le d r o it, car les enfans font les premiers ferviteurs du pere de
fam ille. L es domeftiques ne font que des aides qu’il veut bien leur d o n n e r, foit
pour alléger leur p e in e , foit pour les occuper de chofes plus importantes,
�’ 37
fa maifon. Jamais en pareille conjon&ure les Jugemens n’ont
forcé les enfans à aller recevoir les alimens chez leurs
parens. L ’incompatibilité *d’humeurs , par exemple , n’eft
point un motif légitime de' refufer d’aller vivre avec fon
pere ; cela eft jugé par un Arrêt du 2 7 Juillet 1 6 0 9 :
mais le choc des a&ions juridiques fur l’état & les intérêts
civils répugne à l’afyle commun.
Il eft encore d’autres motifs de féparation que nous
enfeigne le Jurifconfulte de la Normandie , cet oracle dont
les fages maximes retendirent tous les jours dans nos Tri
bunaux } & même aux pieds du Trône. »Les enfans , dit
» le célébré Houard , en recevant de leur pere même les
w alimens , ( nom fous lequel il faut toujours comprendre
» toute efpece de befoins, en fanté comme en maladie , )
» peuvent être contraints à réfider chez e u x , fi ce n’eft dans
>»le cas o ù , par exemple , les moeurs d’une fille ne feroient
»pas en fûreté avec une belle-mere débauchée , ou dans
» celui qui expoferoit un fils tendre & honnête à des violences
» de la part d’un pere barbare & injujle. »
Ce ne font pas feulement les injures atroces & la néceiTité d’exercer fes droits qui ont forcé la Réclamante de
quitter la maifon paternelle. Des traitemens ignominieux &
déteftables lui en ont fait un devoir j s’il eft v r a i , comme
on n’en peut douter, que tout être foit obligé de veiller à
fa fûreté & à ia confervation. Ces mauvais traitemens ont
été dépofés dans le fein des Miniftres du Roi & de l’Eglife.
La Juftice ne forcera pas fans doute une fille trop malheureufe à s’en plaindre ; elle les a oubliés. Le refus des ali-*
mens • n’a donc ici d’autre caufe que le plaifir inhumain
d affliger'l’innocence. ’
Réfumons , en peu de mots , les objets fur lefquels les
�3*
Magiftrats doivent prononcer dans cette caufe importante."
L a demoifelie Gromeau s’occupoit de fon émancipation
& de FaiTemblée de fes parens & amis , qu’elle vouloit
provoquer en l’hôtel de M. le Lieutenant C ivil , pour s’y
.faire, ¿nommer un tuteur à fes aâions immobiliaires , lorfque
la maladie qui fuivit les mauvais traitemens de fon pere
l’arrêta dans cette opération.
Si l’humanité foigna fes jours,, la charité chrétienne lui
fit ouvrir les portes d’un Monaftere pour faire ceiTer les
_difcours injurieux de fon pere, qui, loin de la couvrir de
fon manteau , lança contr’elle les premiers traits de la ca
lomnie. Il fe garda bien de fe rendre à nos inftances de
mettre lui-même fa fille au Couvent ; il fe feroit ôté le doux
plaifir de la diffamer & de fe venger. Mais on y a pourvu
fans fon fecours.
Elle s’eft vue dans la néceifité de former une demande en
proviiîon alimentaire. Le fieur Gromeau y a défendu par
l’atroce inculpation de bâtardife \ ce qui a donné lieu à la
demande incidente en la poffeifion d’état , par proviiîon.
Ainfi , maintenue provifoire en la qualité de fille légitime j
provifion alimentaire d’une fotnme de i 2 , 0 0 0 l i v . , ou de
telle autre qu’il plaira à la Juftice de fixer , félon l’état &
la fortune du iieur Gromeau , laquelle fomme doit être
employée non rfeulement aux alimens de la Réclamante ,
mais encore aux frais de pourfuite de fes a&ions juridiques ;
enfin , fuppreifion de termes injurieux , avec dépens. Tels
font les objets fur lefquels la Juftice doit ftatuer.
Il
ne s’agit point de juger définitivement la queftion
d’état. La caufe au fond n’eft point encore portée au
dégré d’évidence dont elle eft fufceptible ; car l’extrait de
fnariage de la dame Lacroix femble y répandre quelques
|£nçbres, qui nç tarderont pas ¿1 fe diiHper entièrement
�X ?3
à la tueur des inftruâions que le terns pourra procurer.
Quelle eft donc en ce moment la lîtuation critique &
touchante de la demoifelle Gromeau ? Que fes Juges dai
gnent la confidérer d’après le tableau qu’elle a trace ellemême à nos yeux attendris, dans fes initruéUons fur les faits.
Contrainte de combattre un pere qu’elle voudroit
défendre , d’expofer au blâme celui qu’elle voudroit ho
norer, fon cœur eft déchiré par les mouvemens- divers de'
la tendrefle filiale, 8c de la jufte colere qui vient troubler un'
ii beau fentiment, fans y porter pourtant aucune altération1
réelle. Le feu de l’indignation1 nuancé fon vifage.... furieufe
un inftant.... mais bientôt vingt années de foins ,-de bontés
& d’affe&ions vraiment paternels viennent tout - à - coup
émouvoir fes entrailles, & exciter f a v i v e reconnoiiTance.
Elle voit comme encore préfentes à fes yeux , ces
mains dHm* pere toujours pleines de ce qui pouvoif
flatter les goûts dé fon'enfance &T de fa jeuneiTe ; elle’
fe rappelle avec attendriffement1• cette générofité fansbornes , ces riens fi précieux qui font le charme
des coeurs vraiment uni s , & fur-tout cette aimable égalité
où un pere femble laifler flotter les rênes de fon autorité ,
& à1travers laquelle une fille fage TaiiTe entrevoir fon refpeft
& fa foumiflion.... Hélas ! qu’êtes- vous devenus, ô doux
inftians-de l’amour paternel ! ô précieufes années- de paix
& de félicité l
Fille fenfiblë'! cœur fublime & reconnoiflant ! vous
vous attendriffez encore : je vois-! vos yeux mouillés de
larmes vous brûlez d’aller vous abandonner à la pitié d’un
pere
de vous jetter dans fon fein!.... Allez ,. fi vous
.croyez trouver un pere 5. volez dans» fes; bras ; la Juftice
va fufpendre fes oracles..,. M ais, hélas î vous vous flattez
�40
envain : il eft un âge &: des fituations où l’homme eft im
placable ; fes fibres endurcies ne portent plus à l’ame ces
fublimes impreffions qui ne font faites que pour la tendre
jeuneffe , ou pour des coeurs privilégiés de la nature. Vous
ferez repouffée , malheureux enfant !
Ah ! dites plutôt avec le Roi Prophète : » Un lion raviff eur
& rugiffant s’eft jetté fur moi : le confeil des méchans m’a
» affiégée ; il ont déjà partagé mes vêtemens. Je vous implore , ,o mes Juges ! vous êtes mes défenfeurs dès le
» ventre de ma mere : ne m’abandonnez pas , car la tribu» lation eft très-prochaine. » E h ! ne fentons nous pas qu’elle
vous accable en ce moment même ? Le devoir , l’am our,
la nature & la loi font violés en votre perfonne ; les moeurs,
l’honnêteté publique , l’honneur perfonnel, ce bien le plus
précieux du citoyen , ce frein des gens de bi en, tout eft
bravé , tout eft facrifié pour vous perdre. L ’audace de vos
ennemis va même jufqu’à. porter la défolation dans une famille
étrangère, au fein de laquelle ils vous fuppofent une fauff e
mere ; s’ils la couvrent d’opprobre , c’eft afin qu’il rejalliff e
fur vous. Mais votre état eft confervé dans les monumens
publics : vous êtes fous la garde des Loix & des Magiftrats ,
& bientôt vos Juges apprendront à ces perturbateurs du repos
des familles, qu’ils ne peuvent fe jouer impunément ni de la
foibleffe des pupilles, ni de la majefté des Tribunaux.
S ig n é , C a t h e r i n e - V ic t q ir e
G ro m eau &
C a r lie r ,
curateur.
Monf i eur D U V A L , Rapporteur.
M e H U B E R T , Avocat,
C A R L I E R , Procureur,
À PARIS, chez P. G, SiMOM, & N. H. Nyon , lmp. duParl., rue Mignon, 1784
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gromeau, Catherine-Victoire. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Hubert
Carlier
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
enfants naturels
refus d'aliment
abus de faiblesse
diffamation
maltraitance
faux
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Demande en maintenue provisoire en la possession d'état, et provision alimentaire. Pour Catherine-Victoire Gromeau, fille mineure, procédent sous l'assistance et autorité de Maître Carlier, son curateur ad hoc, et pour ledit Maître Carlier au dit nom ; Contre Nicolas Jean-Baptiste Gromeau, intéressé dans les affaires du Roi, son père.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1783-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0809
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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diffamation
enfants naturels
Faux
légitime
maltraitance
refus d'aliment
Successions
vie monastique
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ec7b0cc4b21c77d8f4f9732dbc003cd1
PDF Text
Text
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P O U R le fieur J e a n R O U S S A U T , Confeillcr
du Roi , Receveur alternatif des Tailles en
l’Election de Gannat , Intimé, Demandeur &
Défendeur.
C O N T R E A nnet I N T I E R & A nto ine
P A L I N , Collecteurs de Siorat, année 1 7 6 5
Appellans , Demandeurs & Déf endeurs.
Me. J a c q u e s P A J O T , Notaire R oyal ,
Procureur, Controlleur des Actes en la même
V ille de Gannat, cy-devant Commis à la Recette
des Tailles , Intimé, Défendeur & Demandeur.
G
P E Y N E T , premier Collecteur de
Neuf-Eglife , année 1765 Intimé , Demandeur &
Défendeur.
ilbert
E N préfence de M ar i e n T H O M A S , f econd
Collecteur de la même Paroif fe & en la même année,
. Intimé & Défendeur;
E T du f ieur F r a n ç o i s D O R E , Commis
actuel duf ieur Rouf f aut, Intervenant & Demandeur.
E
L fieur R ouffaut f o utient que le fieur P ajot , fon
I* ancien Commis, s’eft trompe en expédiant aux C o l
lecteurs de Siorat, le 4 Février 1765 , une quitance
de 140 livres non enrégift r é e , fous-le nom de
Pierre P ey n et , Collecteur de Neuf-Eglife, Le fieur Pajol
A.
�*»
pour fe^difculper de cette légère erreur, prétend que , par
une fuite de complot le plus criminel , le fieur RouiTaut a
enlevé* cette quitance des mains des Colle£leurs de N eufEglife, porteurs d’une autre de 180 livres , de la même date
& rapportée au journal, pour la faire pafler aux Coll eâe ur s
de Siorat, & par là lui fufeiter une conteftation. Le fieur
Pajot avance que , pour mieux réiiiîir , le fieur RouiTaut a
falfifié les regiftres. Mais heureufement pour le maintien de
la réputation inta&e du Receveur & le triomphe d e là vérité,
autant le Commis eft-il embarrafle de donner la moindre
couleur à ion accufation, autant le Receveur prouve-t-il, dès
à préfent même , le faux & l’odieux des imputations criantes
qui lui font faites. Le fieur Rouflaut qui réclame contre luimême lafévérité de la C o u r , s’il peut être foupçonné coupa
ble , fe flate qu’il ne faut qu’entendre fes accusateurs & les
fuivre dans leur marche pour le déclarer innocent & lui ac
corder une réparation authentique.
F
A
I T
.
Annet Intier, un des Collefteurs de Sior at, fe rendit le 5 Juil
let dernier au Bureau du fieur RouiTaut, pour y appurer fon
compte de la Colle£le. Dans le nombre de fes quitances, il
' s’en trouva une du 4 Février 1765 de la fomme de 140 liv.
fous le nom de Pierre P e y n e t , Colle&eur de Neuf-Eglife ,
fournie par le fieur Pajot, alors Commis.
La fingularité de cette quitance ayant frapé le fieur Rouffant, il vérifia q u ’e l l e n’étoit cnregiilrée ni dans le journal,
ni dans le iommier, & que le fieur Pajot ne lui en avoit point
compté : il trouva fous la même date l’enregifiremenf d’une
de 1S0 liv res, fous le nom de Gilbert P e yn et , Collefleur
de Neuf-Eglife. Il en fit l’obfervation à Intier, & l c n v o y a
tout de fuite chez le fieur Pajot avec fon Commis a£hiel pour
le prévenir de cette particularité. Le fieur P a j o t ^ e trouvant
abfent de cette V i l l e , le fieur Rouflaut retint lar^fuitance en '
fes muns , pour en conférer avec l’ancien Commis à fon
ret<>ur , ôfcutlit à Intier qu’il cxamincroit l’omiifion avec le
CwUe^eur de Neuf-Egliie. Comme celui de Siorat n’avoit
�\
•
pas encore foldé'en
mettant à! .1 .écart la quitance
de ^140 Iiv.
dont il s’agit 3 le Receveur lui demanda un payement fur fes
abonnemens, & lui promit dé lui rendre juftice lorfque les
chofes feroient entièrement éclaircies. C e Colle&eur donna
90 livres dont il prit quitance.
L ’après-diner Intier vient demander au fieur Rouflaut la
quitance de 140 livres ; il la lui refufa fur le fondement quelle
n ’étoit point enregiftrée & dans la vue d’examiner à qui elle
appartenoit.
Quelques momens après la femme du fieur Pajot , qui
étoit au devant de la porte de fa maifon avec le iieur P i n a u d ,
Chanoine, & l e Commis de fon M a r i , arrêta celui du fieur
R o u fl a u t, & lui demanda de nouvelles explications fur la
quitance dont il lui avoit parlé le matin. Intier étant pafle
dans ce m o m e n t , elle & le fieur He ira u d, beau-frere du
fieur Pa jo t, qui venoit d ’arriver l à , lui firent plufieurs queftions. C e C o ll e & e u r , jette dans la crainte par les propos
qu’on lui tint , déclara q u ’il feroit bien malheureux de
perdre une quitance dont Ion Collègue avoit payé le mon
tant, lequel la lui avoit remife avec les Rolies. Il lui fut ré
pondu q u ’il falloit attendre le Colle&eur de N e u f- E g li fe ,
fous le nom de qui étoit la quitance.
Sur ces difficultés Intier fut le même jour & les larmes
aux yeux porter fes plaintes au fieur de la Faye des Paleffards, Président en l’El ef tio n, fur la retenue qu’avoit fait le
fieur Rouflaut de fa quitance. Cet Officier lui dit de s’adref»
fer à un Procureur pour fe faire rendre jufticc. Le C o lleû cur
fut trouver pour cet effet Me. Berger, Procureur, qui le raffura en lui déclarant que le fieur Rouflaut n’étoit pas capa
ble de lui faire la moindre injuftic'e.
Le lendemain 6 Juillet le Préiident de l’Eleftion étant venu
chez le fieur Rouflaut , il y fut parlé de cette quitance en
préfence du fieur Guillouet, Receveur des Confignations &
du fieur Hermet, Médecin.
Le fieur Rouflaut qui ne cherclioit que la conciliation,
chargea de nouveau fon Commis de parler au fieur Pajot à
fon retour. Celui-cy à fon arrivée promit de fe rendre inceffamment au Bureau 6c avoua qu’il fe rappelloit bien avoir
�vV nv '
4
fait ce jour-là quelqu’erreur par la foule du monde qui fe
trouvoit à la recette. Il n’y parut cependant pas.
Le 10 du même mois de Juillet P e y n e r , Colle£teur de
Neuf-Egiife fe rendit au Bureau avec le fieur Mouillard ,
Officier de l’Ele&ion. Le fieur Rouifaut leur fit d ’abord part
de l’erreur de la quitance de 14OÜV. trouvée entre les mains
d’Intier, Colletleur de Siorat ; il la leur repréfenta de même
que le jo ur nal , & le compte ou ve rt, il demanda plufieurs
fois à Peynet fi la quitance^de 140 liv. lui appartenoit, &C
s’il avoit celle de 180 livres, dont la fomme & le nom de
baptême étoient furchargésau journal ; il répondit qu’il croyoit
avoir toutes fes quitances, qu’il étoit en régie fur fes abonnemens jufqu’à la S. Jean 1765 à 24 ou 27 livres près. O n
vérifia le compte ouvert en fa préfence & en celle du fieur
Mouil lard , & il fut convenu avec ce Colle&eur qu’il porteroit un payement le 21 Juillet avec toutes fes quitances pour
reconnoître d’où pouvoit provenir l’erreur dont il eft queftion.
C e Colle£leur vint en effet le 21 Juillet muni de toutes
fes quitances, parmi lefquelles fe trouva celle de 180 livres,
enregiftrée au journal fous fon nom. Il la confia au C o m
mis du fieur Rouifaut fans aucune réfiftance. Le tout fut
fur le champ communiqué au fieur P a j o t , qui dit qu’il fc
rendroit bientôt au Bureau. Il tint fa promette cette fois là. Le
fieut Rouifaut lui montra les deux quitances. Il lui dit qu’il
n’avoit qu’à rendre à Intier les 140 livres montant de la qui
tance non cnregiilrée , qu’il la rctireroit, & qu’il en feroic
fourni une d ’a p u r e m e n t à ce Colle£teur. Le fieur Pajot té
moigna goûter cette proposition , tk pria le fieur Ilouilaut de
le faire avertir lorfqu’Intier reviendroit au Bureau.
Le 3 Août fuivant Intier étant arrivé à Gannat avec un
autre Particulier, le fieur Ronflant les envoya en prévenir le
fieur Pajot. Ayant enfuire rencontré le fieur Mouillard à la
M e (Te , il l’engagea de patter chez, lui pour tâcher d’arranger
cette affaire. Son Commis étant allé appeller le fieur Pajot,
rapporta qu’il ne pôuvoit venir , fe trouvant indifpofé. Le
fieur Mouillard pria le fieur Rouifaut d’attendre quelques
jours , l’alfùrant que dans cet intervalle il feroit tout finir.
A peine le fieur Mouillard fut-il forti de chez le fieur
�Rouflaut qu’on apprit à ce dernier que le fieur Pajot avoit dit
qu ’il n’avoit point à faire à l u i , & que le ColIeSeur de Siorat
pouvoit faire de fa quitance rel ufage qu’il jugeroit à propos ;
cependant Intier & le Particulier qui Taccompagnoit vin
rent rejoindre le fieur Rouflaut chez le fieur Barratier,
Dire&eur de la P o f t e , où devant lui & le fieur Loifel d’Arl'ange, Confeiller en l’Elettion, ils aflurerent que le fieur
Pajot leur avoit promis d’aller le même jour au Bureau avec
eux pour terminer l’affaire. Le fieur Rouflaut qui ne defiroit
rien tant que d’en voir le terme, les renvoya tout de fuite au
fieur Pajot pour prendre fon heure. Ils rapporteront pour
toute réponfe qu’il avoit dit qu’il n’avoit rien à démêler avec
le fieur RouiTaut.
Le 4 du même mois le fieur Mouillard vint retirer
la parole d’arrangement qu’il avoit donnée au fieur Rouflaut, ^
en lui ajoutant que le fieur Pajot lui avoit dit qu’il vouloit
établir qu’il ne devoit point les 140 livres montant d e l à qui
tance d’Intier,
Par Exploit du même jour ce CoIIe&eur a£h'onna le fieur
Rouflaut en l’El eâ io n de Gannat pour fe voir condamner,
C o m m e civilement refponfable de Tiidininifiration du fieur
P a j o t , à lui pafler en compte la quitance de 140 livres qu’il lui
avoit expédiée, & qui avoit été remife au fieur Roulfaut.
Sans incliner ni pour ni contre perfonne, le fieur Rouflaut,
par une Requête du 7 du même moi s, dénonça au fieur Pa
jot la demande formée par Intier contre l u i , & conclut à ce
que cet ancien Commis fût tenu de le garentir de cette ac
tion , &• cependant comme il ne devoit être que fpeûateur
oifif dans le combat qui alloit s’enga ge r, il prit encore des
conclufions contre Intier lui-ir.ême à ce qu’en tout événement
il fut condamné à l ’indemnifer de la demande récurfoire qu’il
Je mettoit dans le cas de diriger contre fon ancien Commis.
Le parti naturel que devoit choifir le fieur Pajot étoit de
prendre le fait & caufe du fieur Rouflaut. Au lieu de tenir
line route fi droite , il a dans les défenfes du 29 du même
mois d ’Août traité le fieur Rouflaut non feulement comme
partie direfte , mais comme l’auteur de la conteftation. H
lui reproche de l’avoir enfantée pour le dccrcditer & le lié-
�6
t r i r , comme fi c’étoit deshonorer un homme que de relever
une erreur qu’il a commife. Animé par le reflentiment le plus
déplacé , il lui fait les imputations les plus injurieufes, il ofe
mettre en fait que le fieur Rouflaut ou fon Commis ont trou
vé le 21 Juillet 1766 entre les mains de Peynet les deux quitances du 4 Février , l’une de 140 livres, qui eft la caufe de
Ja conteftation , & l’autre de 180 livres , qu’ils les ont rete
nues toutes les deux , & qu’enfuite le fieur Rouflaut , pour
en v e n i r aux prifes avec le fieur P a j o t , a mis la quitance de
140 livres entre les mains d ’Intier
Colle&eur de S i o r a t ,
pour fervir de fondement à la demande dont 011 vouloit faire
retomber le contrecoup fur lui.
Le fieunPajot porte la diffamation plus loin. La quitance
de 180 liv. enregiftrée au journal , le trouvant furchargée
dans la fomme & dans le nom de baptême de P e y n e t , le
fieur Pajot s’imaginant, fans aucune lueur de raifon , que le
mot Pierre, qui étoit d’abord dans l’enregiftrement de la qui
tance au lieu de celui de Gilbert (jui y a été fubilitué , concouroit à établir le prétendu double emploi entre les deux
quitances, en convenant detre l’auteur de la furcharge fur
la fomme , il attribue au fieur IloufTaut celle faite iur le
nom Pierre.
A ces calomnies qui ont fenfiblement affe&é le fieur Rouffant, lui qui en premier lieu ne devoit rien avoir à difcuter
avec le fieur P a j o t , s’eft trouvé dans la dure néceifité de
combatre férieufcmcnt contre lui pour la défenfe de fon
h o n n e u r & de jouer dans la caufe le rolle le plus intereflant;
il ne lui a pas été difficile de démontrer que l’accufation
étoit aufli téméraire que grave. Il en a demandé fatisfaftion.
Le fil de la caufe y a attiré Antoine Palin , premier Colle£lcur de Siorat, Collègue d’Inticr. Lequel Palin avoit fait
, le payement de 140 liv. le 4 Février 1765 , avoit retiré la
quitance erronnée du fieur Pajot quant au nom duCol Ic& cur
& de la Collefte , & l’avoit enfuite rcmife à Intier à fon
départ de la Paroifle. Il y tient le même langage qu’Inticr qui
a porté la quitance au fieur Rouflaut.
Le fieur Pajot déconcerté par la juftification éclatante du
fieur R o u fl a u t , & dans la jufte appréhenfion de fuccombcr
�.
. 7
fous le poids de Tes imputations calomnieufes, part avec Me.
C o u c h a r d , Procureur , fon Couiin germain , pour la Paroiffe
de Neuf-Eglife , pour en appeller les Colle&eurs à fon fecours. Marien Thomas qui avoir fait le payement le 4 Février
*765 , reile inébranlable, Peynet fe livre au fieur Pajot. Il
foit le 17 Août 1 7 66 une déclaration à Couchard conforme
aux vues de fon Parent. Là deiTus on bâtit , le 22 Septem
bre , l’intervention de Peynet fans qu’il en fût rien „ ainfi
qu’il l’a dit lui-même aux articles 2 5 & 26 de fon interrogatoire.
C e Colle£teur n’avoit en effet aucun intérêt dans la conteftation. Pas une des Parties ne difoit rien qui pût le fati
guer ni dans fon hon neu r, ni dans fa fortune. Il étoit c o n
venu dans la procédure , avant fon apparition j que la quitance
de 180 l i v r e s , qu’il prétend aujourd’hui avoir occafionné-fon
entrée dans la caufe 3 n’avoit été retenue que pour re&ifier
^erreur de celle de 140 liv re s, il n’avoit donc pas à craindre
^ü’on lui en demandât le montant une fécondé fois. La ma
c è r e dorit il s’explique prouve bien q u ’il n’étoit interefle qu’à
a>der le fieur Pajot. Il ofe alléguer entr’autres chofes d’après
£et ancien Commis , qu’il avoit porté les deux quitances au
bureau du fjeur R ouffaut le 21 Juillet dernier ; que fon C o m
mis les avoit retenues toutes les deux. O n lui fait ajoûter que
fon Collègue ( T h o m a s ) à qui il avoit donné 180 livres au
mois de Février 1765 , pour faire un payement, avoit effectlveme:it reçu le 4 les deux quitances fouferites du fieur Pajot ;
avoit enfuite remifes à lui P e y n e t , & qu’il en étoit deRetiré exactement fa ifi jufqu audit jou r z i Juillet ; q u 'il conJ ent de bonne f o i que celle de 140 livres forme , à n en pas
v
*°utcr, un double emploi avec celle de 180 livres ; double
e* p lo i dont i l ne veut pas fe prévaloir -, dont pur conj'equent
ll ne veut point profiter , & c. que fo n intention a toujours été
‘‘k ne pas profiter de l'inattention du fieur P a jo t. O11 lui fait
e,1fin demander acle dans fes co nc lu io ns de ce qu’i l confent
9uc le fleur RouJJaut remette au fieur P a jo t la quitance de 140
^ x’res , comme faij'ant un double emploi avec celle de 1S0 liv.
°u quicelle fo it lacerée, & que le fieur Rouffant fo it condamné
feulement aux dépens de l’intervention, mais en ceux de
inflancc. Q u i ne reconnoüra à ces traits que Peynet n’eft
^
¿-'•'2'«'"
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« v • *
�8
qu’un vil inilrument du fieur P a j o t , qu’il fait mouvoir à fon
Le fieur Pajot fe hâta de faire valoir les expreflions qu’il
avoit fugger.ées à fonpartifan ; mais il dût être bien étonné de
voir qu’à la place de fes allégations & de celles de Peynet
q u ’il étoit à leur charge de prouver , les Colle£teurs de
Siorat offrirent d’établir que Palm , l ’un de ux 3 porta
réellement au fieur Pajot le 4 Février 1765 une l'omme
de 140 li v r e s , dont il lui fournit la quitance en queftion ; que lorfque Palin quitta la Colle&e de Siorat , il
remit cette même quitance à Intier , fon Collègue , &
qu’alors l ’erreur fut reconnue ; quelle l’a même été depuis par
plufieurs perfonnes qui ont raffuré ces Collefcleurs ; qu’Intier
lui-même a porté cette quitance au fieur IlouiTaut le 5 Juillet
dernier , & c.
Dans cette pofition de la procédure il intervînt Sentence
le 7 Septembre qui , entr’autres difpofitions, donne acle au
fieur Rouffaut du rapport par lui fa it fur le Bureau des deux
quitance s du 4 Février i j 65 , ordonne qu elles feront dépofées
au G reffe, &c. & que le P r ef.dent de l 'Election , le Procureur
du R o i & le Greffier f e tranfporteront le Vendredi lors prochain
au Bureau de la Recette pour dreffer procès verbal confiât i f de
i et.it du journal, fommier 6’’ autres regiflres 3 pour fu r le pro
cès verbal & les dires des Parties en venir à la première
Audience.
C e procès verbal retardé par les indifpofitions prétextées
du f ie ur Pajot c o m m e n ç a le 29 O t l o b r e , Sc finit le 15 D é
cembre. Il contient des vérifications par lo Juge fur la furcharge prétendue faite par le fieur RoufTaut, qui établiiTent
qu’elie n’eft que du fait du fieur P a j o t , des dires reipe&ifs des
afliftans, & des fingularités de la part de l’ancien Commis ,
qui prouvent qu’il ne craignoit rien tant que tout e x a m e n dans
l'affaire. Aufli quitta-t-il brufquement la partie avant que les
opérations fuffent achevées.
Il parut alors dans la caufe un nouveau perfonnage trèsimportant- , Marie» Thomas , Colle£leur de Neuf-Eglife ,
Collègue de Peynet. Les Collc£teurs de Siorat ayant appris
que c ’étoit ce Thomas qui avoit fait le payement de 180 ü v'*
au
�9
au 2 4 Février 1 7 6 $ , & dont Peynet difoit avoir r e ç u les
deux quitances , jugèrent à propos de faire expliquer ce par
ticulier, le mieux inftruitde ce qui s’étoit paffé ce jour-là. Ils
l’aifignerent en affiftance de caufe le 31 O &o br e. Thomas
fournit des défenfes marquées au coin de la candeur , de la
vraifemblance & de la vérité.
Après avoir mal à propos critiqué la demande formée
contre l u i , Thomas déclare que Peynet Vayant chargé, ainfi
que leurs autres Collègues, de la fomme de 180 livres pour le
payement à porter à la Recette des Tailles > i l s y tranjporta le
4 Février i j 6 5 , où tout d ’un coup & en une feu le & même
f o i s , i l paya la femme de 180 livres au fleur P a jo t s alors
Commis ; lequel P a jo t, ayant lui-même compté ladite fom m e,
f i t Í enregiflrement, au moins ainfi qu’i l le lu i parut, & lu i
en expédia la quitance ; lequel au(Ji~tôt qu’i l f u t de retour à
N e u j-E g life la remit à Peynet ; mais qu’i l e flfa u x & fuppojé
quon lui ait remis d'autre quitance , & exprejfément celle de
140 liv . dont ile jlp a r lé en l ’exploit d ’afijignation à lu i donné ;
& que par conféquent i l ejl aujfl fa u x qu’i l ait f a i t la remife
de ladite prétendue quitance de 140 livres à Peynet ; qu’i l efl
cependant vrai , ainfi qu’i l f e rappelle, que , lorfque le fieur
P a jo t reçut la fomme de 1S0 livres ic fit apperccvoir qu’i l
< 4
avait déjà fa it un enregiflrement par erreur pour le compte de ‘
ladite Paroijfe de N e u j-E g life , mais q u 'il n ’en a pas autre
ment connoijjance ; cependant ce prétexte ayant donné lieu à
quelques mouvemens de la part du fieur P a jo t, qui pourroient
avoirfaitfurprendre quelques déclarations, en ce cas i l ( T h o m a s )
déclare pofitivement s ’en départir & révoquer tout ce qui f e
trouveroit avoir été écrit fou s fo n nom , qui f e trouveroit au
trement que les moyens qu i l vient de déduire ; tout ce qui en
différeroit ne pouvant être que furpris & contraire à la vérité,
& c.
L e 13 Décembre il fut rendu une fécondé Sentence qui
condamne les Collcftcurs de Siorat à remplir par proviiion
le montant de leur Rolle.
Dans le temps que le fieur Rouflaut attendoit un jugement
définitif, Intier & Palin lui fignifierent un Arrêt de la C o u r
du 18 Dccembre qui les reçoit appellans de la Sentence du
B
,
�4 ^4
\ v ..
10
13 , & fur les défenfes demandées de l’exécuter , ordonne
que les Parties en viendront à l’Audience du 2 Janvier. Arrêt
de ce jour-là contradi&oire avec toutes les Parties, à l’excep
tion de T h o m a s , qui porte que fur le fond & principal l’on
procédera en la C o u r , & que cependant la Sentence du 13
Décembre fera provifoirement exécutée.
Le fieur Rouflaut a enfuite obtenu un Arrêt le 13 Avril qui
ordonne l’apport au Greffe de la C o u r des deux quitances
dépofées en celui de l’Ele£ion de G a n n a t , & de la minute
du procès verbal fait en fon Bureau, & un autre le 24 du
même mois qui lui permet de faire interroger Peynet fur faits
& articles : ils ont été l ’un & l’autre exécutés , & le fieur
RoufTaut peut aiTurer, avec la confiance qu’infpire l’évidence,
que les réponfes de Pe y n e t, fur tout celles aux interrogations
faites d’office, ont entièrement démafqué la machination pra
tiquée par le fieur Pajot.
Le fieur D or é , Commis a & u e l d u fi e u r R o u f l a u t , i m p l i
q u é d a n s les im p u t a t io n s fa ite s a u R e c e v e u r , e ft i n t e r v e n u p o u r
ré c la m e r u n e ré p a ra tio n .
M
O Y E N
S .
Après cette expofition des faits & de la procédure d’où
dérivent dans cette efpece plus que dans toute autre caufe, le
droit & les moyens , le fieur RoufTaut cft fur de démontrer
à la C o u r qu’il doit être lavé avec éclat de l ’accuiation du
fieur P a j o t , 1 parce que par la manière dont les faits refpe£lifs
des Parties font articulés , & la marche qu’elles ont tenue , le
fieur R o u f l a u t , les Colle&eurs de Siorat & Thomas méritent
feuls la croyance. 20. Parce q u ’à envifager le nombre & la qua
lité des perfonnes de la cauf e, le fieur Rouflaut doit invincible
ment l’emporter fur le fieur Pajot. 30. Parce qu’en rappro
chant les préemptions réciproques préfentées par les Parties
pour accréditer leurs faits, l’on reue convaincu que celles
employées par le fieur Pajot fc retournent contre lui-même ,
8c que la réunion de celles du fieur Rouflaut forment une
preuve complette en fa faveur. 4°. Parce qu’en même temps
que le fieur Rouflaut défie fes accufateurs de faire entrevoir
�le moindre adminicule contre lui , il les confond par des
preuves écrites , les plus lumineufes, de la faufleté de leurs im
putations. 50. Parce que dans le cas où la C o u r , contre tou
tes les apparences , defireroit des preuves plus étendues, les
teftimoniales offertes par le fieur Rouffaut & les Colle&eurs
de Siorat font également nombreufes, décifîves & admiflibles.
Ava nt d’entreprendre ces différentes démonftrations , le
fieur Rouffaut avertit qu’on ne doit pas être étonné de le voir
aujourd’hui unir fa défenfe à celle des Colle&eurs de Siorat.
L e fieur Pajot & Peynet les ayant accufés d’un crime com
mun , leur jonftion eft devenue indifpenfable. Si les C o l le c
teurs de Siorat ne font pas complices du fieur Rou ffa ut , celuic y n’eft plus criminel : leur juilification, leur fortfe trouvent
donc intimément liés ; mais en remontant à un temps anté
rieur à l’accufation, bien loin d’appercevoir le moindre con
cert dans les démarches des uns & des autres, l’on y remar
que une oppofition entière , puifque le fieur Rouffaut avoit
d’abord conclu contre les Colle&eurs de Siorat eux-mêmes
dans fa requête en dénonciation de leur demande au fieur
P ajo t; au lieu qu’il réfulte clairement des écrits-mêmes de la
c a u f e , foit par le v o y a g e prouvé , & forcément avoué par
le fieur Pajot & Pey n e t , du p r e m i e r Se de M e. Couchard , fon
coufin , au lieu de Neuf-Eglife , pour arracher la déclaration
de Peynet du 17 Aoû t 1 7 66 , l'oit par l’identité d’écritures
dans leurs préfentations en la C o u r » quoique fous le nom de
Procureurs différens, foit par les conteifions de Peynet dans
fon interrogatoire , qu’on le fait plaider fans fa participation ;
foit par l’uniformité de leurs démarches & de leurs batteries
dans la procédure & les plaidoiries j que Peynet eft l’homme,
l’efclavc de P a j o t , toujours prêt \ obéir au premier figne du
maître. Q u e de preuves de cet accord frauduleux e n t r e ces
deux personnages n’auroit pas procuré le doifier de Peynet
que fon Dcfenfeur a opiniâtrement refufé de communiquer
& de dépofer fur le Bureau à l’Audicnce du 1 6 de ce mois ,
fur la demande preffante qu’en firent le fieur Rouffaut & les
Colle&eurs de Siorat ? Adminiftrons à la Co u r celles q u ’ils
n’ont ¡pu nous dérober de leur xnauyaife foi & de l’innocence
du fieur Rouffaut.
�12
PREMIERE
PROPOSITION.
Par la manière dont les faits refpeclifs des Parties
Jont articulés, & la marche qu elles ont tenue dans
la Caufe, le fieur RouJJaut, les Collecteurs de
Siorat , & Thomas méritent feuls la croyance.
Si la C o u r n ’avoit d’autre moyen de décifion que les faits
mis en avant par les Parties, il faudroit nécefïairement les
f u i v r e , les analyfer, les abuter les uns aux autres pour reconnoître quels font ceux qui doivent être crus préférablement par leur unité & leur précifion. Dans ce cas le iîeur
RouiTaut ne pourroit manquer de fortir viftorieux.
ans les premiers pas de la conteftation le fieur Pajot n’a
donné les faits qui lui font perfonnels que comme trèsdouteux. A la fin de la page 3 de la copie de fes défenfes
du 29 Aoû t il d i t , en parlant de ce qui s’eft paffé le 4 Fé
vrier 1765 , que la préfomption ejl qu’i l obferva à ce Collec
teur ( Thomas ) que fo n abonnement étant de z8o livres par
mois 3 & que n'ayant apporté que 140 liv res, i l auroit des
frais. Il ajoûte à la page 4 , i l ejl croyable que le Suppliant,
après que cette fomrne lui f u t comptée , corrigea fo n enregiflrevicnt, &c. & par inadvertance occafionnée par la fo u le des Col
lecteurs , i l donna la quitance de 180 livres fan s retirer celle
de 140 livres.
N e voilà q u e de fimples & bien foibles conje&ures de la
part du ficur Pajot de ce qui a été fait le 4 Février 1765 au
l'ujet des deux quitances & de la furcharge , tandis que les
Collefteurs de Siorat ont toujours affirmativement déclaré
qu’il étoit certain que P a l i n , l’un d’eux , avoit payé ce même
jour 4 Février 1765 une fomme de 140 livres dont le ficur
Pajot lui avoit fourni la quitance dont il s’a g i t , q u ’il l ’avoit
remife à Intier, fon Collègue , & que c e l u i - c y , le 5 Juillet
1 7 6 6 , l’avoit portée au Bureau avec toutes les autres pour
f a ir e fon apurement, & c . tandis que le fieur RouiTaut a per
pétuellement affuré qu’il avoit réellement reçu cette quitance
�des mains d’Intier , pour découvrir l’erreur qu’elle préfentoir
& c . tandis que Thomas n’a cefle 1d’offrir d’affirmer q u 'à
avoit payé 180 livres au fieur P a jo t en une feule & même
fo is le 4 Février iy 6 b ; q u i l ¿to itfa u x que ce Commis lui eût
expédié deux quitances ce jour là , & q u i l les eût enfuite remifes
à Peynet. Tandis que d’un côté ces faits & tous les autres
pofés parles Coll efteursdeSiorat, le fieurRouiTaut, Thomas
& le fieur D o r é n’ont jamais éprouvé la moindre variation ,
& que de l’autre part Peynet s’explique différemment dans fa
déclaration du 17 A oû t 1 7 6 6 , que dans fa procuration & fon
intervention des 18 & 12 Septembre. Dans la premiere pièce
il ne dit point que fa femme ait montré au fieur Rouffaut toutes fes quitances dès le mois de Mars ou d’A vril dernier , &
dans les autres deux on lui fait avancer ce fait comme l’ayant
oublié , & cela parce que le fieur P a j o t , qui en eft l’inven
teur , l’avoit couché dans fes défenfes du 19 A oû t ; prétendu
fait que Peynet dément lui-même dans fon interrogatoire , en
déclarant dans fa quatrième réponfe que perfonne n avoit vu
cette quitance avant le z i Ju illet i j 6 6 . Tandis que ce Co llefteur eft prouvé parjure à p r e f q u e toutes les interrogations
qui lui ont été faites ; tandis que le fieur P a j o t , après avoir
en p r e m i è r e inftance mi s fes P a r t i e s au défi d’établir ce qu’el
les articuloient , & avoir lui-même plufieurs fois offert la
preuve teftimoniale de fes allégations & de fon accufation ,
retracte hautement en la C o u r l’offre qu’il avoit faite j & com
bat vivement celle que les Collefteurs de Siorat ont réitérée
dans tous les temps. Mais lorfcju’il faut choifir entre de vrais
d o u t e s , ou de pures probabilités, & des affurances formelles,
& des certitudes pofitives , l’on doit raifonnablement faifir
celles c y & rejetter celles-là. Lorfqu’il faut f t a t u e r f u r des
faits changés ou contredits, ou fur d’autres conftammcnt foûtenus , l’on eft forcé d ’écarter les premiers, & d’affeoir fon
j u g e m e n t fur les autres, fur tout lorfque comme dans l’cfpece
l’un de ceux qui varient s’eft rendu coupable de parjure. Sous
ce premier point de vue le fieur Rouffaut peut-il n’être pas
certain d e l’h e u r e u x f u c c è s d e fa c a u f e ?
�u
SECONDE
PROPOSITION.
A envifager le nombre & la qualité des perjonnes , le.
Jieur Roujfaut doit invinciblement L’emporter fur
le fieur Pajot.
C ’eft une maxime fondée fur les premieres lumieres de la
raifon , que lorfqu’on a à prononcer définitivement fur des
déclarations contraires des Parties, il faut décider pour celles
qui forment le plus grand nombre & qui font le plus relevées
par leur é t a t , tout comme lorfqu’il faut juger fur des dépo
rtions de témoins oppofées entr’elles. arg. I. 3 , §. z , ÿ . de
tejl. numerus tejlium , dignitas & au cioruas confirmât rei de
quâ queeriturfidem. Le fieur RouiTaut a à tous égards l’avan
tage fur le fieur Pajot & Pey net. Q u an t au nombre, il y a ici
cinq particuliers qui fçavent ce qui s’eft paiTé des deux côtés,
& qui dépofent pour ia juftification ; le R e c e v e u r , fon C o m
mis , les Collefteurs de Siorat & T h o m a s , Collègue de P e y n e t , au lieu que fes adverfaires ne font que deux à l’accufer,
& qu’il eft clair que l’un ne parle que par la bouche de
l’autre. Par rapport à la c on d iti on , l ’on ne penfe pas que le
fieur Pajot difpute le pas au fieur R o u f l a u t , non plus que
légalité entre lui & le fieur D o r é , fon fucceiTeur. Les C o l
lecteurs de Siorat & Thomas ne le cèdent en rien à Peynet. Le
fieur Rouflaut devroit donc , abftra&ion faite de toutes
p r e u v e s , s’attendre à la profeription de l’accufation du fieur
jPajot & de P e y n e t , par la feule confidération du nombre
* & de lu q u a l i t é des perfonnes.
TROISIEME
PROPOSITION.
En rapprochant les préjbmptions réciproques que
préfentent les Parties pour accréditer leurs faits ,
Von rejle convaincu que celles employées par le fieur
Pajot fe retournent contre lui-même, & que lu réu
nion de celles dufieur KouJJautforment une preuve
complette en fa faveur.
L e fieur Pajot tire fes principales conjcfturcs de la fur-
�charge au journal. Le fieur Rouffaut va faire quelques réfle
xions qui anéantiffent fans autre preuve l’imputation que lui
fait fon ancien Commis à cette occafion. Il a obftinément
foûtenu que c ’étoit le fieur R o u ff au t, ou quelqu’un par fon
o r d r e , qui avoit écrit le nom de Gilbert f u r celui de Pierre.
Mais i°. dès que le fieur Pajot avoue avoir pofé 180 liv*
fur 140 liv. aux chiffres & dans l ’expreffion en toutes lettres *
il faut néceffairement qu’il ait lui-même mis Gilbert fur P ierre
11 eft accordé entre toutes les Parties que le 4 Février 176 f
le fieur Pajot a d’abord expedié une quitance de 140 livres
fous le nom P ier r e , & qu’il l’a enregiflrée fous ce même nom.
Il eft également convenu qu’il a enfuite donné une autre
quitance de 180 livres fous le nom Gilbert ; qu’il a fait le
iecond enregiftrement par furcharge , conformément à cette
fécondé quitance ; pourquoi, fachant alors que Gilbert étoit
le nom de baptême de P e y n e t , ne l’auroit-il pas placé fur
celui de P ierre , par la fuite de la connoiffance qu’il avoit
que le dernier ne devoit pas fubfifter ? L ’on ne n peut deviner
aucune raifon.
2°. C e qui repouffe vi&orieufement la prétendue falfifîcation , c ’eft la reffemblance qui fe rencontre entre la furcharge
fur la fomme de 140 livres en chiffres & en toutes lettres,
avec celle fur le mot Gilbert 3 foit dans l’encre , foit dans
les traits de plume. C ’eft encore la conformité enticre qui fe
fait remarquer au premier coup d ’œil entre le mot Gilbert
furchargé & le même mot écrit plufieurs fois dans les regiftres par le fieur Pajot. Faits qui font conftatés par le procès
V e r b a l dreffé en exécution de la Sentence du 2.7 Septembre,
& qui fe démontrent à l ’infpeâion même du j o u r n a l , où l’on
V o i t une multitude de furcharges faites par le fieur P a j o t ,
non feulement fur les fommes , mais auiïï fur les noms de
baptême & de Famille , & fur ceux des C o l ie & c s, fans aucune
approbation. Le fieur Ilouffaut n’a garde d’imputer même à
faute toutes ces particularités au fieur Pajot: il ne les releve
^uc parce qu’il a prétendu que , s’il eût fait la furcharge de
Gilbert, il n’eût manqué de l’approuver.
3 ° . P o u r q u e le f i e u r I l o u f f a u t e û t fa it o u fa it fa ir e la
f u r c h a r g e , il f a u d r o i t q u ’il p û t y t r o u v e r q u e l q u ’i n t e r ê t j m a is
�qu il y ait Gilbert ou Pierre dans l’enregiilrement, le fond
de la difficulté demeure toujours le même ; puifque ce nom
P ierre n’eft celui d’aucun des C o l l e & e u r s , ni de Siorat , ni
de Neuf-Eglife; puifque, malgré la furcharge , il s’apperçoit
fuffifamment dans l ’enregiftrement de la premiere quitance ;
puifque, dans toutes les écritures en 1 Eleftion & en la C o u r ,
le fieur RouiTaut a déclaré que le mot P ierre avoit été écrit
fous celui de Gilbert. Le fieur Pajot reconnoît aujourd’hui
dans une note , à la page 4 de fon Mémoire 3 que ce point de
fa i t efl indifférent ; mais il n’en eft que plus coupable d’avoir
attribué au fieur RoufTaut une altération dans un regiftre pu
blic , fans aucun objet , & d’avoir encore crié à plufieurs
Audiences de la C o u r que le fieur RoufTaut avoit augmenté
toutes les furcharges de l ’enregiftrement de la quitance de
18 0 livres, qui ne peuvent point faire oublier les écritures
q u ’e ll es c o u v r e n t , dès q u ’e l l es ont été reconnues. Revenons
a&uellement aux préemptions.
P R E S O M P T IO N S D U SIEUR PA JO T
j trl. Prèfompt.
,
,
.
La plus f o r t e fuivant lui réfulte de la
furcharge dans le journal. Lenregiftrement de la fomme
de 180 l i v r e s , foûtient-il, étant calqué fur celui de la fom
me de 140 livres , ces deux enregiftremens n’en font qu’un
m ê m e , puifqu’ils foiit confondus l’un dans l’autre ; donc les
deux quitances, quoique féparées & de fommes différentes ,
ne f o r m e n t c n t r ’ e l l c s q u ’u n d o u b l e e m p l o i .
Réponfe. U n e fimple retorfion rcnverfe le raifonncment du
fieur Pajot. Les deux quitances étant de la même date 3 n’é
tant pas entre les mêmes mains & de mêmes fo m m es , elles
font entièrement diftin&es cntr’ellcs. Les deux enregiftrem c n s , quoique portant l’un fur l’autre , font conformes à ces
deux quitances , donc ce font deux enregiftremens différons.
Le rieur RoufTaut peut encore oppofer ici avec beaucoup
de force qu’il eft bien extraordinaire que le fieur Pajot veuille
fe forger une préfomption de la furc ha rge , de l’erreur pour
l’explication de laquelle il efl dans la néceflité de rechercher
des préfomptions. Le fieur Pajot donne pour preuve la chofe
à
�17
à prouver. Ses efforts ne fervent qu’à manifefter Ton embarras.
z e. Préfompt. Les Collefteurs c!e Siorat, dit le fieur Pajot *
ont déclaré à l’Eleftion , que leur rolle étoit rempli, lorfqu’Intier , l’un d’e u x , s’eft rendu à la Recette le 5 Juillet pour
apurer , en comptant la quitance de 140. livres. Cependant
au refus du fieur RouiTaut de palier cette quitance , intier a
fait un payement de 90 livres ; mais comment a-t-il pu arri
ver que ce Collefteur croyant avoir foldé, foit allé au Bureau
muni de cette fomme ?
R ép. Le fieur Pajot veut que Thomas n’ayant d’après lui
payé d’abord que 140 livres le 4 Février 1 7 6 5 , ait enfuite
trouvé 40 livres de plus , & ne veut pas qu’Intier ait pu avoir
011 fe procurer celle de 90 livres, parce que cette fécondé eil
plus confidérable. Mais la raifon pour laquelle Intier a porté
cette fomme eft confignée dans les regiftres de la Recette. Le
Re ceveur n’ayant pu avoir connoiiî'ance que les Coll eâe ur s
de Siorat avoient payé 140 livres le 4 Février ,p ar le défaut
d’enregiftrement de ce payement, décerna contre eux une con
trainte de 326 livres. Le 10 M a i , leurs meubles furent faifis,
exécutés; le 17 du même mois il y eut une aifignation pour
faire procéder à la vente. Intier n’a payé depuis que 178 liv.
le 3 J u i n . Suivant le compte du fieur R o u f l a u t , il devoit en
core le 5 Juillet fur le montant de la contrainte, 148 l i v r e s ,
defquelles ne falloit déduire que 18' livres 1 1 fols 6 deniers
pour les remifes attribuées aux Colleûeurs. Eft-il bien éton
nant d ’après cela qu’Intier fe vo ya nt preiîe à la fin de fes
abonnemens, fe foit précautionné d’une fompie de cjo livres
en partant pour la R e cet te, malgré un calcul contraire qu'on
lui avoit fait à la vue de la quitance de 140 livres, alors
ignorée du Receveur ? D ’ailleurs fans cette circonitance y
auroit-il quelque chofe qui choquât la vraiftmblanco dans le
fait , qu’un Collecteur tel qu’Inticr, qui cil Fermier de M . de
M on tgay , Confeiller en la C o u r , a eu 90 livres en arg en t,
& les a portées fur lui’ en allant en une Ville pour fortir de la
Coilefte ? n’auroit-il pas pu avoir des dettes à acquiterou des
emplettes à faire ?
3 ‘ . Préfompt. Ces mêmes Collcfteurs de Siorat, continue
le fieur P a j o t , affurent que l’erreur de la quitance de 140
'
C
/
�, i9
livres a été reconnue* en divers temps par plufieurs perfonnes.
Pourquoi feroient-ils donc reftés dans une ii longue fécurité
fur cette erreur , fur tout après le changement de Re ceveur
& de Commis ?
Réponfe. Ces Coll e&e urs , en annonçant la reconnoiflance
de l’erreur, ont ajouté q u ’ils avoient été raffurés par ceux qui
leur avoient lu la quitance, qui leur avoient dit qu’ils ne rifquoient rien , s’en trouvant porteurs. Les changemens de
Rec eve ur & de Commis ne pouvoient pas infpirer de nou
velles craintes aux C o l le& e u rs , dès que ni les uns ni les autres
ne leur avoient point demandé jufqu’à la fin de leurs abonnemens, celui du mois de Février 1765 j que rempliiToit à j
livres près la quitance de 140 livres.
Mais l ’obje&ion que fait ici le fieur Pajot combat bien
davantage fon fyilême. Les Colle&eurs de N e u f E g l i f e ont
é t é , fuivant lui , poiTefleurs de la quitance quelques jours de
plus que les Colle&eurs de Siorat ne difent l’avoir gardée.
Pourquoi les premiers fachant qu’elle ne leur appartenoit
p o i n t , l’auroient-ils retenue fi long-temps fans en avertir ni
le fieur Pajot qui l’avoit expédiée , ni le fieur Ilouflaut? Pour
quoi P e y n e t , dont le fieur Pajot vante tant la délicatefle de
confcience, ayant été fommé trois fois le 10 Juillet, ainfi que
le prouve fon inftigateur, de déclarer s’il avoit payé le mon
tant de cette quitance ; l’ayant, à parler d’après l u i , portée
au Bureau le 21 Juillet, lui ayant été enlevée par le fieur
RouiTaut ; ayant de fon propre aveu , porté A l’article 16 de
-fon i n t e r r o g a t o i r e , p a r l é c e jour-là a u ficur Pajot; a y a n t fu
depuis le 10 que cette quitance occafionnoit une difficulté à.
la Recette , auroit-il attendu , pour fe dire porteur de cette
quitance, que Je fieur Pajot & M e. Couchard euflent été à
Neuf-Eglife le 17 Août le faire expliquer là-deiTus ? Dans le
filencc refpc&if de ces différons Collc£Îcurs , c’eft inconforta
blement celui de ceux de Neuf-Eglife , qui produit la plus
prenante conje&ure de la fauiTeté des faits du ficur Pajor.
Préfompt. Le fieur Pajot porte toutes fes forces du cote
de la contrainte de 310 livres qu’il a décernée le 16 Mars
1765 contre les Colle&eurs de Siorat. Pouvez-vous , leur
o b jc d e - t - i l, avoir payé 140 liv. le 4 Février 176 J , dès que
�19
vous avez été pourfuivi pour cette même fomme dans le
mois fuivant?
Réponfe. Le iieur Rouffaut, en convenant de la jufteffe de
la fupputation du fieur P a j o t , & que les 140 livres de la quitance du 4 Février font compriies dans la contrainte de 310
livres, fappe ce prétendu grand moyen par une obfervation
qui s’amene naturellement. Si le fieur Pajot a mis les 140
livres dans la contrainte, c’eft comme on lui a dit dans les écri
tures en l’Eletlion, parce qu’ayant omis d ’enregiitrer ce paye
ment des Collefteurs de S i o r a t , il les a cru redevables de
cette fomme. Mais ce 11’eft pas affez , le fieur Rouffaut fait
militer avantageufement cette contrainte contre le fieur Pajot
lui-même, en apprenant à la C o u r qu’elle n’a eu aucune fuite,
que ces Colle&eurs n’oni p o i n t , en vertu de cette contrainte,
payé les 140 livres montant de la quitance, parce q u ’indu
bitablement le fieur Pajot a été rendu certain qu ’elle avoit
été c o m p tée , & qu’ils n’ont porté autre chofe que leurs abonnemens ordinaires dans les mois fuivans ; c’eft-à-dire 140 liv.
le 5 Mars ; 140 liv. le 5 Avril ; 140 liv. le 2 Mai ; 140 liv.
le 5 Juin, mois dans lequel le iîeur Pajot a quitté l’exercice.
Po ur donner à entendre que la contrainte a eu quelqu’effet,
ne p o u v a n t articuler aucun payement qu’elle ait opéré de la
part des Colleûeurs , il rapporte l’acquitement de 40 fols
pour les frais de cette contrainte. Les Collefteurs de Siorat
ont injuftement payé ces diligences, mais quel eft le Co ll ec
teur qui n’aimera pas mieux facrifier 40 fols , que d’avoir un
procès avec le Commis d’un Receveur au commencement de
fa Colle&e ?
Le fieur Rouffaut ne croit pas devoir férieufement répondre
à la conformité des plis des quitances de 180 livres & 140
livres , liées & dépofées enfcmble depuis le 27 Septembre
dernier au Greffe de l’E l e f i i o n , & enfuite en la C o u r , a p r è s
être rertées deux mois dans le doflier du fieur Ro u ff a u t, &
à la conjeflure qu’en a voulu faire naître le Défenfeur de Pc y net qu’elles avoient été toutes les deux entre fes mains. Paroîtra-t-il fingulier que deux pièces qui font demeurées atta
chées & pliées l ’une dans l’autre depuis huit mois foient u n i
f o r m é m e n t p liffé e s ? P e y n e t n ’a p a s o f é a v a n c e r q u e le s p lis
�de la quitance de 140 livres étoient les mêmes que ceux de
celles dont il étoit porteur, & quand il auroit été jufques-là ,
& que le fait feroit vrai ( ce que le fieur RouiTaut ne penfe
p as) il ne s’en intimideroit poi nt , parce que fon Défcnfeur
ayant pu voir les quitances au Greffe , tout autre moins sûr
que lui pourroit avoir eu la même facilité & en abufer en
donnant des plis à la quitance de 140 livres qui quadraffent
avec ceux des reçus de Peÿnet. Le fieur Rouflaut prie à cet
endroit la C o u r de faire attention qu’il n’a eu qu’à refuter de
prétendues préemptions oppofées aux Colle&eurs de Siorat,
que Pajot ne lui en a point objefté une feule , quoiqu’il ait
clans la caufe un objet & un intérêt diitin&s & féparés de ceux
des Collefteurs de Siorat. Aufli n’eft-ce que pour mieux faire
éclater fon innocence en démontrant celle de fes prétendus
complices , dont la caufe lui efl devenue c o m m u n e , qu’il a
paré aux coups q u ’on vouloit leur porter. Mais fi le fieur
Rouflaut eft aflez heureux pour faire tomber les préemptions
du fieur Pajot contre les Colle&eurs de S i o r a t , il l’e i f bien
plus de voir qu’il n’a pu tenter d’affoiblir celles que le fieur
'Rouflaut a de fa part employées contre fon accufation, &
qui relient dans toute leur force.
P R E SO M P T IO N S D U Sn. ROUSSAUT.
i trt. Prcfompt. Le fieur Rouflaut en va faire valoir une
générale qui , détachée de tout autre m o y e n , fuflit pour abbatre l’édifice de diffamation du fieur Pajot. Le Receveur
les Colle£leurs de Siorat n’ont jamais attribué q u ’une
erreur à l’ancien C o m m i s , qui efi: d’avoir fourni aux der
niers une quitance de leur abonnement de Février 1 7 ,
fous dçs noms étrangers , & d’a v o i r , par une fuite de cette
méprife , couvert par la furcharge d’une autre quitance,
renregiftrement de la leur. Le fieur Pajot à b e a u , pour
exeufer l’atrocité de fon accûfation , crier que cette erreur
feroit un crime , q u ’il en réfulteroit qu’il a voulu excroquer
aux Collc&curs de Siorat le montant de cette quitance : le
Engage modéré du fieur Rouflaut & des Collc&eurs de
Siorat dans les Ecritures 61 les Audiences , &: leur afler-
�ii
4qS
-■
tion que le fieur Pajot n’avoit point exigé cette fomme
de 140 livres après l’avoir inférée dans une contrainte,
prouvent fenfiblement que perfonne n’a voulu de la preu
v e de l’erreur dans laquelle eft tombé le iïeur Pajot en
faire même préfumer celle d’une faute.
Qu el s faits ont pofé le fieur RoulTaut & les Colle&eurs
de Siorat pour l’établiiTement de l’erreur , que cette quitance avoit été dcmnée le 4 Février 1 7 à Palin , & c .
qu’Intier , le 5 J ui llet , l’avoit préfentée au Receveur pour
faire fon apurement, que celui-cy avoit retenu cette quitance pour découvrir d’où provenoit l ’erreur. To u s ces
faits portent avec eux le caractère de la bonne foi & de la
vraifemblance.
Q u ’allegue au contraire le fieur Pajot pour fauver l’ap
parence de cette erreur ? il a imputé au fieur RouiTaut un
complot odieux pour le faire pafler pour faillible. Il l’a
fait liguer avec les Colle&eurs de Siorat pour l’attaquer ;
il l’accufe d’avoir , pour fe procurer des armes , commis
deux crimes des plus graves dans un homme public ,
revêtu d’une Charge intereifante , & accréditée, d ’avoir en
premier lieu enlevé une quitancc d’entre les mains de P e y n e t ,
& d’avoir en fécond lieu altéré les regiftres pour favorifer fon unique projet.
Mais dans la concurrence d’une erreur, & de faits de
b o n n e foi pour en foûtenir la réalité, d’avec plufieurs fraudes,
plufieurs crimes criants: lorfque la vérité ne s’eft pas encore
fait jo u r , par une fuite de cet axiome de juftice & d’équité, que
la bonne foi fe préfume toujours, & jamais le dol & le v i c e ,
l’on doit incliner du côté de l’erreur & rejetter l ’idcc du cri
me. Si l’on doit ainfi penfer dans la thefe générale, combien
à plus forte raifon eil-on forcé de porter ce jugement dans
l’efpece préfente, où l’on voit cinq particuliers accufés d’être
fauteurs du crime ou complices, auprès d’un feul homme de
qui on relcve une fimple erreur.
2*. Préfompt. Q u e l q u ’un pourra-t-il fe perfuader que le
fieur Rouuaut ayant choifi Inticrpour l’inftrument de fa paflion
contre le fieur P a j o t , fuivant 1 imputation de cclui-cy , il
l’ait au même moment de la propofition q u ’il lui en a faite,
�touché au point de lui donner le don des larmes & des ex
clamations , de l'aller faire pleurer le 5 Juillet chez ie Pré
sident de l’Eleâion , en lui portant fes plaintes fur la retenue
de la quitance qui venoit de lui être faite à l’inftant, de le faire
aller trouver un Procureur , de le faire revenir chez le Juge
lui apprendre le refus de ce Procureur d’occuper pour lui ,
ainii qu’il eft prouvé qu’il l’a fait par le certificat de ce Pré
sident du 16 du préfent mois de Mai ; de le faire gémir &
crier le même jour devant la porte de la femme du fieur
Pa jo t , en fa préfence & de plulieurs autres perfonnes , fur le
préjudice qu’il craignoit d’éprouver de l ’erreur de fon mari ; de
le faire retourner à la charge avant de fe décider à former fa de
mande du 5 Juillet; non un perfonnage de la trempe de P e y
net , un payfan de village , d’homme iïupide , ne fe metamorphofe pas fi vite en homme éloquent, capable de jouer le
rolle difficile d ’un homme navré d’une douleur feinte.
3«. Préfompt. Croira-t-on aifément que le fieur Rouffaut
ait médité de faire une pièce au fieur Pajot , lorfqu’il eft
prouvé par l’atteftation du fieur Mouillard , du 10 de ce
m o i s , rapportée par le fieur P a j o t , que le Receveur a dé
claré qu’il falloit mander le Colle&eur de Neuf-Eglife pour
éclaircir le fait avec lui; q u ’il l’a effe&ivement averti le i o d e
fe tranfporter à la Recette le z i avec fes quitances ; qu’il vouloit éviter l’éclat ; qu’il a prié le fieur Mouillard d’arranger
l’affaire; q u e , dans tout le cours de la conteftation, il a ufé
des plus grands ménagemens pour la réputation du fieur
Paj ot. Q u a n d on veut perdre q u e l q u ’ u n , on agit plus fourdement ; l ’on n e cherche pas des éclairciffemens qui tendent
à faire tranfpirer l ’affaire ou à la terminer , avant même
qu’elle foit entamée; l’on ne cherche pas de médiateur & de
médiateur , ami de celui à qui 011 en veut ; l’on n’eft pas fi
modéré dans fes expreflions que l’a été le fieur Rouffaut. Le
fieur Mouillard le fait parler avec aigreur contre le fieur Pa
jot ; mais il eft facile de reconnoitre que cet Officier a paffé
les bornes de la partialité dans fon atteftation , & qu’en la
donnant il a eu une autre vue que celle de rendre uniquement
juftice à la vérité.
.4*. Préfompt. L e f i e u r P a j o t f a i t r e m o n t e r l e p r é t e n d u d e f -
�feiti odieux du fieur RouiTaut de lui fufciter une affaire
defagréable, jufqu’au mois de Mars 1 7 6 6 , q u ’il prétend que
les deux quitances ont été vues au Bureau entre les mains de
la femme de Peynet.
Mais fi le fieur RouiTaut avoit alors conçu ce noir pro
jet , auroit-il manqué de retenir fur le champ les deux qui
tances; il n ’auroitpu trouver uneplusbelle o cc af io n , n’ayant
à faire qu ’à la femme d’un Payfan? Auroit-il attendu cinq mois
pour en venir aux prifes avec le fieur Pajot ? U n homme
conduit par la paffion, capable de machiner la perte d’un
C i t o y e n , n’eft pas fi patient ; il agit avec plus de précipi
tation ; frape fon coup tout de fuite , de peur de voir fes
meiures déconcertées. A l’égard du fait que-le fieur Rouffaut
a vu les deux quitances au mois de Mars 1 7 6 6 , le fieur Pa
jot n ’a pu lui donner la moindre vraifemblance. En effet
pour qu’il eût eu quelque prétexte pour fe les faire appor
ter , il faudroit ou qu’il eût alors une idée de l’e r r e u r , ou
qu’il eût été queftion d’apurer le compte des Collecteurs.
D ’abord le fieur Rouffaut ne pouvoit avoir ce mois là au
cune connoifTance de l’erreur , fans une révélation qu’on ne
fupofera pas ; eniuite le temps de l’apurement étoit encore
bien éloigné, p u i f q i f à cette époque la Colle&e de NeufEglife devoit plus de 1200 livres. Le fieur Pajot a obje&é
à cette réflexion que le fieur Rouffaut s’étoit fait repréfenter
à fon arrivée à Gannat les quitances de tous les Colle&eurs,
& que la bonne régie exigeoit qu’il le fit. Le R e c e v e u r ,
quoique n o u v e a u , n’avoit pas befoin d’examiner les quitan
ces des Colle£leurs : le compte que lui a rendu le fieur
Pajot a été foûtenu des regiirres , les quitances étoient in
différentes. D ’ailleurs fi le fieur Rouffaut avoit defiré de voir
les quitances, exerçant depuis le mois de Juin 1 7 6 6 , il ne
feroit pas refté dix mois à fe faire rapporter celles des Co lle&curs de Neuf-Eglife. Mais il défie le fieur Pajot de prou
ver q u ’il ait vu toutes les quitances d’aucun Collecteur avant
l ’apurement.
î*. Prcfompt. A p a r t i r d e s i m p u t a t i o n s d u f ie u r P a j o t , le s
C o lle Ê lo u rs de S i o r a t , & m ê m e c e u x d e N e u f - E g l i f e , é to ie n t
d e s p e r f o n n e s à m e n a g e r p a r le fi e u r R o u f f a u t p o u r le s r a n -
�24 .
ger dans Ton parti contre le fieur P a j o t , l’un pour réclamer
la quitance de 140 livres , l’autre pour s’en délailir fans réfiftance ; cependant au mois de Mai 1 7 6 6 , q u ’on allure ce
parti fo rm é, & même au mois de Juillet, le fieur Rouflaut
pourfuit ces Colle&eurs à remplir leurs abonnemens. Les ma*
lignes intentions qu’on lui attribue ne peuvent fe concilier
avec fes a&ions.
6e. Préfompt. En fe rappellant legérement les circonftances de l’erreur faite le 4 Février 1765 , paroît-il naturel que
Thomas qui a reçu 180 livres pour l’abonnement de fa Paroifle , ainfi que le déclarent aujourd’hui les fieurs Pajot &
P e y n e t , ait voulu en retenir 40 livres, comme ilfaudroit néceifairemem le fuppofer, à croire le fieur Pajot qui avoit dit
en premier lieu que ce particulier avoit e m p r u n t é les 40 liv.
qui lui manquoient pour faire les 180 livres ? Ne fait-on pas
que les C o l l e â e u r s font lire l eur s quitances à leur arrivée
dans la Collefte ? Le déficit de celle de Thomas feroit-il
échapé à fon C o l l è g u e , & fe feroit-il expofé à fes repro
ches pour ne pas dire quelque chofe de plus ? N ’eft-il pas
plus vraifemblable que le fieur Pajot accablé par la f ou le ,
fuivant fa propre déclaration, ayant entendu parler à fou
Bureau des Colle&eurs de N e u f - E g li f e , les aura eu préfcns à
l’efp rit, en donnant & enregiftrant la quitance de l’abonne
ment des Colle&eurs de Siorat, incapables de reconnoître
eux-mêmes l’erreur, ne lachant ni écrire ni lire, & que dans
le même moment recevant 180 livres de ceux de Neuf-Eglife,
il aura cru s’être trompé de 40 livres, & lifant ce premier
cnregiftrement à Thomas fous le nom de P ierre Pe yne t, ce
Co ll e& eu r lui aura dit que fon Collègue s’appelloit G ilbert,
nom qu’il a mis dans la quitance de 180 livres. Ne fe perfuadera-t-on pas fans peine que les chofes fe font ainfi paffées , lorfqu’on fe reffouviendra que les Collecteurs de Sio
rat, qui auurent que c’cft à eux qu’a été fournie la quitance
de 140 livres, ont payé une femolable fomme tous les mois
de l’année 1 7 6 5 , jufqu’à ce que le fieur Pajot a celle
cl?exerccr.
Sera-t-on porté au contraire à croire que le fieur P a j o t ,
qui fe pique d’une fi grande c x a û i t u d c , ait donné à T h o m a s
�2Î
<9?
une fécondé quitance de 180 livres dans le même inftant
qu’il dit lui avoir expédié celle de 140 livres, fans retirer
celle-cy. La furcharge qu’il a faite , la remarque que Peynet
s’appelîoit Gilbert & non pas Pie/re, la raifon pour laquelle
il faifoit cette furcharge ne lui auroient pas permis d’oublier
que Thomas venoit de recevoir une quitance compcife dans
la fécondé. C e Collefteur lui-même l’en auroit fait appercevoir , parce que , quoiqu’illitteré , il en favoit affez poul*
reconnoître qu’il ne lui falloit pas._deux quitances.
7 e. Préfompt. Enfin la conduite du fieur Pajot au fujet
du prétendu enlevement fait le 21 Juillet de la quitance de
I40 livres d’entre les mains de Pe y n e t , annonce que l’hiftoirè
qu’il en a faite eft une invention de fa part, que conféquemment cette pièce ri’a jamais été au pouvoir des Collefteurs de
Neuf*Eglife, & eft au contraire toujours reftée en la poiTeiïion
de ceux de Siorat.
Dès le 5 Juillet le fieur Pajot a connu l’erreur de la qui
tance par les mouvemens d’Intier auprès de fa femme & d u
Préfident de l’Ele&ion. Le 1 o du même mois cette erreur lui
a été confirmée par le fieur Mouillard, fon ami. Il n ’eft pas
douteux q u ’il ait appris de lui que le fieur Rouiîaut avoit
d e m a n d é à Peynet s’il en avoit payé le montant, & l’avoit averti
de porter toutes fes quitances le 21 , après avoir fait une
vérification fur les regiftres. Le fieur Pajot a fu l’arrivée de
Peynet le 21 Juillet. C e Collefleur a déclaré lui avoir parlé
ce même j o u r , dans la réponfe à l’article 16 de fon interro
gatoire. Leur converfation n’a pu rouler que fur les interro
gations que le fieur RouiTaut avoit faites à Peynet fur la
quitance ; dans le cas que ce Colle&eur n’en auroit pas ouvert
le propos, le fieur Pajot n’auroit pas omis de le queitionner.
Mais fi réellement cette même quitance eût été enlevée à
Peynet par le fieur RouiTaut, ce Colle&eur n’auroit rien eu
de plus preflc que de le communiquer au fieur Pajot; celuifcy ne fe feroit il pas hâté alors de faire éclater cet enlevetnent pour le conftater ? N ’auroit-il pas hautement crié dan*
ces premiers momens à l’injuftice & à la machination ? N ’a u r o i t - i l pas engagé Peynet à réclamer fur le champ fa quitance.
A u l i e u d e c e s d é m a r c h e s q u i a u r o i e n t é t é t o u t e s naturelles,
D
�3«°
,o \ .
16
Sc auroient fait de fortes impreifions fur les efprits, l’on voit
le iieur Pajot afïïgné le 7 Aoû t garder le plus profond filence
pendant 22 jours fur le fait de ce prétendu e nie veme nt, & dans
le Tribunal o ù i l é t o i t a£lionné & a a n s tout G a n n a t , & cepen
dant faire retentir toutes les maifons & les places de la Ville de
fes réproches contre le iîeur llouflaut. C e n’eft que le 29 du
même mois qu’il fait éclore cet enlevement iuppoie, d’après
la déclaration qu’il avoit été arracher à Peynet dans la Paroifle de N e u f - E g l i f e avec le fecours de Me. Couchard , fon
parent zélé. Q u e pe ut-on penfer de ces fingularités ? Rien
autre c h o f e , fi ce n’eft que l’enlevement de la quitance ell
imaginé après c o u p , & que cette c irc o nf ta nc e & toutes celles
qu’on a rappellées forment une chaîne de preuves de l’impofture de l ’accufation du lieur Pajot.
Q U A T R I E M E
P R O P O S I T I O N .
En même temps que le Jîeur RouJJiuit défie fes Accufateurs de rapporter le moindre adnunicule contre
lu i , il les confond par les preuves écrites les plus
lumincujes de leurs imputations.
N o n feulement le fieur RouiTaut a détruit les conje£hires
du fieur Pajot par des préemptions opp ofées, mais il les
anéantit encore par des preuves écrites contraires qui ne peu
v e n t recevoir le moindre aiFoibliiTcmeiU. Le (iciir llouiTaut a
encore en cela cette fupériorité de force & de confiance fur
le fieur P a j o t , que ce dernier , de défendeur étant devenu
accufateur , ce feroit à lui à prouver fon accufation, nam
reus in cxceptione fit aclor. L i ' r*. j f . de exceptionibus, & que
cependant le fieur RouiÎaut s’emprelfe de produire Iui*même
la preuve de la fauileté des imputations q u ’on lui fait.
10. Il cil certain que l’attaque & la défenfe du fieur Pajot
ne portent que fur le fait de l’enlevement de deux quitanccs
de 140 livres & de 180 livres, prétendu fait par le fieur
KouflQmt , d’entre les mains de Peynet le 21 Juil let , & cer
tifié parce Collc&eur au licur Pajot s mais s’il cil prouvé dù$r
�à-préfent d’un côté que perfonne n’avoit vu ces quitances de
Peynet avant le 21 Juillet, & de l’autre que le fieur Rouffaut
avoit celle de 140 liv re s, ou au moins la connoiffoit avant
cette époque du 21 Juillet , la défaite du iieur Pajot fera
complette.
Cette preuve efl fournie à la C o u r non par le fieur Rouffaut
feul , mais encore par le fieur Pajot & Peynet eux-mêmes.
C e P e y n e t , de qui le fieur Pajot dit tenir la fable de l’enlevement de la quitance de 140 livres, a affirmé dans fa réponfe
à l’article 4 de fon interrogatoire que perfonne n avoit vu les
deux quitances avant ledit jour 2 1 Juillet dernier. V oil à la
preuve de la premiere partie.
Le fieur Mouillard , dans le certificat qu’il a donné au fieur
P a jo t , attefte que le 10 Juillet dernier , onze jours avant ce
lui que les quitances ont été vues pour la premieie fois, le
fieur Rouffaut demanda deux ou vois f oi s à Peynet s 'il avoit
paye cette quitance , que Peynet répondit toujours qu'il ne fçavoit pas , mais q u 'il étoit en régie , qu’après que le fieur R ouf
fa u t l'eut fa it v crif e r fur fon jommier ou autres regiflres , le
déclarant fe retira. Le fieur Rouffaut n’a pu demander à P e y
net s’il avoit payé cette qu ita n ce q u ’a ut an t qu’il la connoiffoit.
Voilà la p r e u v e de la féconde partie.
Le fieur Pajot couvert de honte à cette preuve, met tout
en ufage pour en diminuer la force; il veut fur la réponfe de
Peynet qu’on ne faffe attention qu’à l’interrogat fur lequel elle
a été faite , & n o n à la réponfe elle-même toute précife qu’elle
cil ; & comme dans Finterrogat on n’a pas demandé à P e y
net fi quelqu’un avoit vu fes quitances, mais feulement quand
cil-ce qu 'il a eu connoiffance pour la premiere fo is que ces deux
quitances jormoient un double em ploi, il foûtient qu’on doit
rejetter ce membre de fa réponfe , que perj'onne ne les avoit
rues avant le premier Juillet.
La foiblefie de ce raifonnement fe fait fentir d’elle-même.
D e ce que la réponfe a été faite du propre mouvement de P e y
net , elle n’en eil que plus concluante. Le fieur Pajot prétend
que cette déclaration doit fe référer à ce qu’il dit dans fes écri
tures & dans les aftes qu’on lui a fuggerés ; mais les interro
gatoires fur fa its & a r t ic le s n e f o n t é t a b lis qu’afin q u e c e l u i
�28
qui les requiert puifTe tirer à ion profit des preuves des aveux
que l’interrogé fera , ou des contradictions dans lesquelles il
tombera , ut conjitendo , vel mentiendo Je oneret. I. 4 . f f . de
interr. in ju r .fa c . Dès que fes réponfes contrarient fes premiè
res allégations , tout ce qu’il a dit en premier lieu eft con
damné au mépris.
Accablé du coup que lui porte cette réponfe, le fieur Pajot 112 craint pas d’avancer que le fieur M oui lla rd, en certifiant
que le fieur R o n f l a n t avoit demandé plufieurs fois à Peynec
s’il avoit payé cette quitance , n’a pas parlé de celle de 140
livres. Cette expreffion , avej-vouspayé cette quitanceS & fur
tout ce mot indicatif cette , dans les termes dans lefquels l’atteftation a été d o n n é e , prouve & que c’efl: de la quitance de
140I. dont il s’agiffoit, & quelefieurRouiTautl’avoiten main
lotfqu’il a fait la queftion. Mais ce qui acheve de démontrer, que
le ijeur M o u i l l a r d n ’a entendu parler que de la quitance de 140
li v r e s , c’eft qu’il allure dans cette même atteftation qu’il avoit
dit au fieur Pajot que dès le 10 Juillet i l fçavoit le fond de
cette difficulté. Le fond de la difficulté étoit l’erreur de cettc
quitance , fi cette difficulté étoit connue du fieur Mouillard ,
donc laquitance l’étoit auifi. Q u ’o n ju g e d ’après ces réflexions,
fi le certificat du fieur Mouillard dément le fieur RouiTaut ; &
quand il contrediroit ce qu’a dit le R e c e v e u r , quel fond pourroit-on faire fur le dementi d’un homme qui fe montre Ci
partial ?
Le fieur RoufTaut n’en eftpas réduit à la preuve écrite , admijiiftroc par le fieur Pajot. Ilcn adc bie n puiflantes d’ailleur.c. L’on
ne trouvera cet mnement pas mauvais que le fieur RouiTaut f a f e
aller de pair le Préfident de l’Ele£tion avec le fieur Mouil
lard , Elu ; ce parallèle honore le dernier. Eh bien ! ce Pré
sident lui-même déclare duns fon certificat du 16 de ce mois
que le 5 Juillet liuicrfe rendit en fon Hôtel en pleurant, &
devant le fieur Pinaud , Chanoine , lui porta fes plaintes de
ce que le fieur Roulfaut lui avoir retenu la quitance du 140
li v r e s , & attefte d'autres faits relatifs i cettc retenue , tels
que celui que le lendemain Dimanche il fut queition de cette
uitance chez.le fieur Roufi’aut en fa préfence. C e fait du lencmain cft encore foûtenu pur un certificat du fieur-Loifel
a
�-9
/oS
G u i ll o u e t , Receveur des Coniïgnatfons , qui jouit d’une eftime générale. Ces deux a t t e s t i o n s méritent d’autant plus là
' foi de la C o u r , qu’on n’y a point répandu de fiel contre le
fieur P a j o t , en quoi elles différent bien de celle du fieur
Mouillard , dans laquelle le fieur Rouffaut eft "rofliérement
maltraité.
2°. La déclaration de T h o m as , que le 4 Février 17(5$ n a
payé 180 livres en une feule & même f o i s , q u 'il efl fa u x q u 'il
lu i ait été expédié deux quitances & q u ille s aitremifes à P ey net
11’eft pas moins une preuve écrite très-forte, que Peynet n’a
jamais été porteur de celle de 140 livres ; auffi le langage de
ce Collefteur déroute le fieur Pajot. Il s’acharne vainement
à le combatre.
T h o m a s , oppofe-t-il, eft ici un tiers dont la déclaration n’eft
d’aucun poids ; il eft une efpece de témoin amené d’avance-,
il eft attiré dans la caufe par le crédit du Receveur qui l’abyfmoit en frais; il eft afligné par B oh a t, Huiffier aux Tailles;
il a fait une déclaration finale vifiblement fuggerce; il faut
faire une différence entre lui & Peynet.
Réponfe. Thomas & Peynet- font Colle&eurs de la m êm e,
année. C ’eft le premier q u i , fuivant toutes les Parties a
fait le payement pour fa Collette le 4 Février 176^5 , & q ’,j
d’après Pajot & P e y n e t , a reçu la quitance de 140 livres. &
l’a délivrée à fon. Collègue. Y a-t-il fur ces faits un perfonnage \ entendre plus intéreffant que T h o m as ? Q u i peut êtra *
mieux inftruit que lui de ce qui s’eft paffé au 4 Février 176
Peynet n’ayant point reçu , de fon a v e u , du Commis de la
Recette la quitance de 140 l iv r e s , il faut pour qu’il l ’ait eu
en fa poflbflion , que quelqu’un la lui ait donnée. Celui do
qui il dit la tenir, affuro 11e l’avoir jamais eue lui-même*
comment fera-t-clle donc parvenue à P e y n e t , & n’étoit-il pas
important pour l’éclairciffemem d ’un fait, de faire expliquer
celui qui le promicr en avoit eu connoiffance ? D ’autant m i e u x
que P e yn et , ¿tant déjà partie dans la caufe , fembloit y re
présenter fon Collègue. LcsCoIlc&eurs étant folidaircsentr’eux
par le fait do leur C o l l e û c ; Thomas-, partie néccffaire& non
un-étranger dans la caufe y ayant-étu aûionno & a y a n t
contrarié Pcynoti fur un foie qui hii étoit perfonnd & p arlj,.
I
�3°
cu li er, ( la remife de la quitance de 14 0 1. par le fieur P a j o t , )
fa déclaration détruit incomeilablement celle de P e y n e t , &
comme le fieur Pajot ne fe fonde que fur les faits avancés par
P e y n e t , fon fyftême s’écroule à préfent de lui-même.
C ’eil le comble de l’impofture, démentie par la notoriété
du f a i t , de dire que c’eil par les menées Se vexations du
Receveur que Thomas a paru dans la caufe. D ’abord le-s
\'exations ne font pas un moyen pour gagner les hommes.
Enfuite le fieur Pajot met en avant que c’eil pour éviter les
plus vives pourfuites du Re ceveur que Thomas a parlé con^
tre cet ancien Commis. Mais il devoit au moins mettre quel
que vraifemblance dans cette allégation. C ’e i l , fuivant l u i ,
dans le mois d’Août & le mois de Septembre que Thomas a
été violemment prefte ; qu’il a fait des payemens coup fur
coup ; & cependant ce n’eil que le 3 1 OClobre , époque à
laquelle il n e devoit prefque rien , qu’il s ’explique contre 1»
fieur Pajot & Peynet ; ce n’eil donc pas les diligences qui
l’ont fait parler , puifqu’il les avoit effuyées à l’aiTignation. A
entendre le fieur Pajot fur les frais contre Thomas , l’on
croiroit qu’ils font imraenfes : les regiilres établirent qu’ils
vont à 4 livres. B o h a t , Huiifier aux Tailles, eit en même
temps Huiifier R o y a l &: le feul employé dans Gannar. Y
a-t-il dans le choix qu’en ont fait les Colletteurs de S i o r a t ,
pour a£tionner Thomas , quelque trait qui puiiTe élever le
moindre foupçon.
L ’cxprcfiïon par laquelle Thomas révoque toute déclaration
u’on auroit pu lui lurprcndre contraire à ce q u ’il lbûtient
ans fes défenfes, n ’a rien que de naturel. Cet homme eft
tout-à-fait illiteré ; il cil traîné avec Peynet chez un Notaire
le l y A o û t i y 6 6 par le fieur Pajot & Me. Couchard. O n
f a i t , avant & après, mille mouvemens auprès de lui pour en
tirer une déclaration pour le fieur Pa jo t, ( il offre de prou
ver ces faits.) C e Payfan qui apprend que fon Collègue en
a fait une contre la vérité, ne peut-il pas craindre q u ’on lui
en ait arraché une femblablc , fans qu’il la connoiiTe?Lo fieur
Pajot ne fait-il pas valoir des atles de P e y n e t, que ce Collec
teur ne connoît pas lui-même. Dans fa réponfe au viin»t-quatriétncimerrogatj il jure n’avoir donné d’autre pouvoir à io np ro :
3
�Cureur que la déclaration du 17 Aoû t 1 766 , & on a Iu
lui une procuration du 18 Septembre fuivant.
S'il y a une différence à faire entre Thomas & Peynet
elle eft toute en faveur du premier. Il eft venu dans la caufe
après y avoir été appellé par les CoIle£teurs de Siorat ; il y
a bien au moins autant d interet que P e y n e t , puifque tout ce
qui regarde leur Colle£te eft commun entr’eux. Peynet au
contraire s’eft montré de lui même , non pas au commence
ment de la conteftation, car dans les premiers temps elle lui
étoit totalement indifférente , mais après les démarches prou
vées du fieur Pajot & de Me. C o u c h a r d , fon coufin germain ,
auxquelles Thomas a conftamment réfifté. Ce lui -cy ne s’eft
jamais démenti, celui-là a varié à chaque pas de la caufe. II
ne parle pas dans fa procuration comme dans fa déclaration.
Dans fon interrogatoire il dément tout ce qu’on lui a fait foûtenir jufqu’alors, malgré les précautions du fieur Pajot. Il l’a ^
conduit en cette Ville pour lui faire fubir fon interrogatoire,
il lui a dicte fes réponfes ; il ne l’a pas quitté jufqu’à l’h e u r e
indiquée , & l’a tait conduire à M. le C o m m i i T a i r e par le Me.
Clerc de fon Procureur. Les mefures du fieur Pajot n’ont pu
empêcher la vérité de t r a n f p i r e r , fur tout aux interrogats
d ’Office.
C e 11’eft pas uniquement à l’article 4 que Peynet a ruiné
lui même le plan du fieur P a j o t , en affirmant que perfonne
n’avoit vu la quitance de 140 livres avant le 21 Juillet, &
au 6e. où interrogé pourquoi i l aurait gardé les deux quitanc e s , formant le double em ploi, depuis Février i j 65 ju jq u ’au
z i Juillet i j G 6 , fans avertir ou le fieur P ajot ou le fieur
K o u fja u t, il a afluré que ne s'étant apperçu de rien , & per
fonne ne lui ayant demandé la reprefentation de fes quitances,
i l les garda jufqu'à ce que le fieur Rouffaut lu i dit de les por
ter ; il lui a encore frapé les plus grands coups dans toutes
fes réponfes par les aveux qu’il y fait, les contradittions qui
s’y rencontrent entre elles-mêmes & les faits de la caufe du
fieur Pajot.
A l’article 8 il a répondu que cc ne f l point à la folficitation du fieur Paj ot , ni d'aucune autre perfonne de fa part, q u i l
intervenu dans la caujc 3 que c'ejl par le confeil d'un P a y-
�fa n qui étoit Conful avant lu i. A u x 13 & 14 , parlant de la
déclaration du 17 Aoû t 176 6 , fur laquelle eft copiée fon in
tervention , il a déclaré que M e . Couchard lu i f i t comprendre
que la quitance de 140 livres ne lui appartenait p o in t, puifqu’i l n’avoit pas payé cette fom m e, & qu’i l ja llo it qu’i l f i t là
déclaration en quefiion. A l’article 23 il a foûtenu q u i l nef c
fouvient point de la perfonne qui lui a dit qu’i l ja llo it rendre
cette quitance. Peut-on accorder ces réponfes entre elles.
,
A l’a r t i c l e 9 interrogé d'ojjice comment (e nommoit le Pa.yfa n qui lui donna le conÇeil d’intervenir s & en quelle année i l
étoit Conful , a répondu qu’i l ne fe fo u v en o it ni de fo n n o m ,
n i en quelle année i l étoit Conful. La C o u r eil fuppliée de
s’arrêter un moment fur cette réponfe, pour reconnoître le
cara&ère de Peynet. U n ancien Payfan , tel eue lui , dans
une fi petite ParoiiTe que Neuf-EgliÎc où il eft n é , d’où il
ne s’eft j a m a i s a b f e n t é j ne fe rappelleroit ni le nom ni le furnom d’un autre Payfan , d’un autre Conful de la ParoiiTe qui lui
auroit récemment donne un confeil, Peynet nefera croire cela
à perfonne, & tous ceux qui entendront fa réponfe crierônt
au parjure. Son défenfeur a tenté de juftifier ce menfonge en
foûtenant que Peynet n’étoit pas obligé de déclarer ce P a y
f a n , qu’en le nommant il l’auroit livré à la fureur du Re ce
veur. Mais s’il penfoit ne devoir pas décliner fon nom , il
n’avoit qu’à le dire ainfi à M . le Commiflaire, au lieu de dé
clarer, au mépris d’un ferment, qu’il ne s’en fouvenoit pas.
C ’eft donc avec raifon que le fieur RouiTaut a traité Peynet
de parjure.
Il l’eil bien ailleurs. L e fieur Mouillard, fi fouvent invo
qué par le fieur P a j o t , attefte que le 10 Juillet le fieur R o u f
fa u t demanda deux ou trois fo is à P eyn et s'il avoit p a y é cette
cjuitance qu’on le vérifia j u r les Regifires ; mais P e y n e t , aux
,
interrogats d’oiTicc 18 & 2 0 , nie formellement ces deux circonftances, lui qui fc refibuvient fi bien de toutes les parti
cularités fur les faits & articles fignifiés.
L e fieur P a j o t , à la vingt-deuxième page d’un fécond M é
moire qu’il vient de figniner, avance que les Collefleurs de
S i o r a t & Thomas ne font que les prête-noms du fieur Rouflaut.
C e Receveur fefoumet volontiers à tout examen que la C o u r
p o u rro it
�Ja7
33
pourroit juger néceflaire fur ce p o i n t , fans craindre qu’on
pût découvrir la moindre trace de concert entre les C o l l e c
teurs de Si or at& l u i , avant Pacculation commune que le fieur
Pajot leur a faite, & dans aucun temps avec Marien T h o
mas : & il obferve qu’il eft démontré que Peynet n’eft que
l’inilrument du iîeur Pa jo t, foit par l’identité d’écritures de
leurs préfentationsen la C o u r , foit par la preuve que c ’eft ce
Commis & Me. Couchard qui ont été lui furprendre la dé
claration du 17 A o û t , foitpa'rle fait que c’eft ce Procureur,
coufin germain du fieurPajot,qui a harangué Peynet & qui a oc
cupé pour l u i , foit parce que ce Peynet déclare au 15 interogat
qu’il n’a pas payé le Notaire. Soit parce qu’au 2 4 c . il affure n’avoir donné d ’autre pouvoir à M e. Couchard que lu dé
claration du i y A o û t. Soit parce qu’à fa dixième réponfe il
dit qu’i l ne favoit pas q u i l y eût de procès entre le fieur P a
j o t & le fieur RouJJaut ; & à la onzième qu’il ne fait point
f i on a donné pour lui une requête d ’intervention. Soit parce
^ ' '
qu’à l ’article 25 il a répondu n ’avoir rien fou rn i ; que M e . '
Couchard ne lui a rien demandé ; qu'il n entend point fournir
d'argent, étant incapable d'en donner , n ’ayant pas un mor
ceau de pain che% lui ; qu’i l ne fa v o it quand i l a chargé
M e . Couchard de lui faire rendre j'es quitances , que cela dût
fa ire un procès & qu’i l dut lui en coûter. Le fieur Pajot a
pourvu à tout. Les écritures de Peynet font déjà payées &
certifiées. Son Procureur a lui-même donné les honoraires à
ion ancien défenfeur en la Cour.
Le fieur P a j o t , défolé de ce que Peynet l’a trahi malgré
l u i , prétend que les déclarations & Tes contradi&ions conte
nues dans fon interrogatoire ne peuvent point lui nuire; mais
en ne perdant pas de vue que les faits allégués par Peynet
dans fon intervention font l’unique bafe des moyens du fieur
Pa jo t , ces faits diflîpés par les preuves écrites qu’on vient de
pofer & le propre langage de P e y n e t , l’on verra les moyens
du fieur Pajot s’évanouir à Imitant,
*
E
�34
CINQUIÈME
PROPOSITION.
Dans le cas où la Cour defîreroit des preuves plus
¿tendues , les tcjlimonialles offertes par le fieur
Roujfaut & les Collecteurs de Siorat font égale. ment nombreufes, décijives & admijfibles.
. D ’après les preuves littérales que le fieur RoufTaut a adïTiiniftrées fans y être obligé , il fe flate de n’avoir pas beioin de preuves vocales. S’il en offre c’eft pour captiver
davantage la faveur de fes Juges.
L e fieur Pajot qui rédoute a ve c raifon l’évenem ent des preu
v e s , après n’a vo ir d’abord préfenté les furcharges fur le journal
q u e com m e des p r c f o m p t i o n s , les donne pour des aftes , de mê
me que la q u itan ce de i 40 Ij'v . & com m e des a&es à l u i , fans
v o u lo ir entendre que ces pièces ne font preuve que de
l ’erreur , & que bien loin de former un empêchement à
la preuve , elles la néceifitent. Il oppofe contre les preu
v e s offertes l ’article 54 de l’O rd o n n a n ce de M ou lins , &
l ’article 1 du titre de celle de 1 6 6 7 , qui veulent q u i l f o i t
pajfé contrats de toutes ckofes excedentes la valeur de 100 l.
& défendent de re cev o ir aucune preuve par témoins contre
& outre le contenu aux a3 es.
P o ur forcer la réfiflance. du fieur Pajot aux preuves teft i m o n i a l e s , le f i e u r R o u f T a u t lui d é m o n t r e q u ’il n’eft pas
dans le cas de la loi , &: que d’ailleurs il eft dans les excep
tions de l a régie générale.
10. Le fieur RoufTaut en rendant hommage à la fage
p révoyan ce des loix qui ont refferré les bornes des preu
ves teftimoniales , remarque avec avantage qu’elles n’ont
compris dans Leurs difpofitions que les conventions que les
Parties pourroient alléguer avoir faites , & non les faits
qu’elles articuleroient être arrivés ; & q u ’elles 11e proscri
vent point la preuve teflimonialc dans des o b j e t s au deffus
de 100 livres, lors que les Parties n’ont pu fe procurer une
preuve littérale des faits q u e l l e s avancent. To u s les Auteurs
�qui ont traité de la preuve par témoins font cette diftinction naturelle entre les faits & les conventions. M . D a r gentré entr’autres l’établit folidement fur l’article 1 76 du
titre 11 de la Coutume de Bretagne , reformé fur l’article
54 de l’Ordonnance de M o u li n s , Jed hic fummoperè notandum
agi de probationibus conventionum qucc verbis contrahuntüT ,
nam (1 re contracta fu n t, non impeditur probatio per teftes.
M . Potier cité dans le premier memoire du fieur P a j o t ,
ne contredit pas cette opinion ; il fait juftement étendre la
défenfe de l’Ordonnance jufques fur les faits qui peuvent
avoir été fufceptibles de convention ; mais il eft trop habile
p o u r foûtenir que dans l’impoifibilité d ’avoir eu une preuveé c r i t e , l’on ne puiiTe recourir à celle par témoins; aufll
a-t-il fait fon article 5 du chapitre 2 de fon Traité des
obligations , pour prouver que celui qui n’a pu fe procurer
une preuve littérale doit être admis à la preuve teftimoniale.
O r dans Fefpece les Collefteurs de Siorat ont-ils pu fe
munir d’une preuve par écrit des caufes & des circonftances
de l’erreur de la quittance de 140 livres , & de la furcharge
fur l’enregiftrement de cette quitance , eux qui ne fachanfc
point lire , ont été forcés de prendre fans examen la qui
tance telle que l’expédioit le iieur Pajot.
L e fieur R o u f la u r , à oui cette quitance eft étrangère v
& qui n’a dans la caufe d ’autre intérêt que celui de fe juftifier des crimes dont l’accufent le fieur Pajot & Peynet ;
pouvoit-il fe former au 4 Février 1765 des preuves ecrites
nui pouvoient lui éviter la conteftation aftuelle ; étoit il à
même de prévenir par des a£ïes , les imputations odieufesque lui fait le f ie ur Pajot & fon a d h é r a n t ? Mais fini ceuxl à ni celui-cy n’ont pu fe pourvoir de preuves li ttér ales f u r
les objets de la conteftation , il cft du droit naturel q u ’ils
foient admis à la preuve teftimoniale.
20. L ’O rd on n an ce de 1667 excepte par l’article 3 du titre
l o , de la prohibition de l’article précédent ceux qui ont un,
commencement de preuve par écrit.
L e fi e u r R o u f l a u t a n o n f e u l e m e n t ce commencement, m a i s
U n e p r e u v e t o u t e e n t ie r e é c r i t e . L a q u i t a n c e d o n t il e ft p o r t e u r
e ft b ie n a u m o in s u n c o r a tn c n c c m e n t d e p r e u v e p a r écrit c o n t r e
�le fieur P a j o t , puifqu’elle eft lignée par lui. Cet ancien Corn*"
mis contefte aux Colle£teurs de Siorat d’en avoir été porteurs :
il convient que s’ils l ’étoient, cela opéreroit une prefomption
en leur faveur. Il ne peur difputer au fieur RouiTaut d’en être
le poiTeifeur , l’on voit même qu’il ne dépendoit que de lui
de la remettre aux Collefteurs de Siorat pour leur laiffer la
conjecture que le fieur Pajot veut leur ôter. Celui-cy ne pré
tend enlever au fieur Rouflaut l’avantage de la pofleflion de
la quitance que par l’allégation de la prétendue retenue faite
à Peynet le 21 Juillet; mais cette allégation n’étant point
p r o u v é e , le contraire même l’étant déjà , le fieur Rouflaut
conferve la fupériorité que lui donne la pofleflion de la quit
tance fur le fieur Pajot & fur Peynet.
L ’abutement de la réponfe de Peynet au quatrième interr o g a t , à l’atteftation du fieur M o u i l l a r d prouvant ces deux
faits , i ° . q u e perfonne n ’avoit vu la quitance de Peynet jufqu’au 21 Juillet ; 20. qu’avant ce temps-là le fieur Rouffaut
connoiffoit & avoit conféquemment celle de 140 livres , la'
déclaration de Thomas établiffant que Peynet n’a jamais reçu
cette quitance , fi le fieur Pajot ne veut pas accorder à ces
traits frapans le.nom de preuves écrites ^ il ne peut au moins
leur refufer celui de commencemens de preuve par écrit, qui
fuffifent pour faire accueillir les preuves offertes.
3°. Il n’eft pas un Jurifconfulte qui ait parlé de l’interdic
tion de la preuve par témoins fur un objet au deffus de 100
livres , qui n’ait excepté tous les cas où il s’agiffoit de dol &
de fraude , même entre des perfonnes qui ont paffé les aftes ,
& qui ont pu rédiger par écrit leurs conventions. Suivant ce
principe, dit M. Potier au n0. 77.7*de fon traité des obliga
tions au chapitre cité , chacun ejl admis à la preuve teflimoniale des fraudes quon lui a faites. Le judicieux Coquille a
en plufieurs endroits de fes oeuvres donné la raifon de cette
admiflion d’après M . de Marillac , Avoc at G é n é r a l , c'eflpar
ce que le dol & la fraude méritant une peine extraordinaire
quoiqu'on traite l'affaire en matière c iv ile , i l ne fa u t pas s ’éton
ner (l l'on a ju gé que cette preuve par témoins ejl permife.
Baffet, tom. 1 , liv. 2, titre 2 8 , chap. 1 , cite un Arrêt du
Parlement de Grenoble qui a con&cré cette maxime adoptée
�dans tous les Tribunaux. Peut-on avôir fait une fraude plus
marquée au fieur RouiTaut que de l’avoir accufé de crimes
graves , que d’avoir machiné pour le flétrir ?
Les imputations de l’enlevement de la quitance de 140ÜV.
le z i Juillet, Se des furcharges du mot Gilbert dans le Jour
n a l , du gratage inutile tau fieur R o u fl a u t, font plus que des
fraudes. Si le fieur Pajot infiftoit encore fur la preuve testi
moniale qu’il a plufieurs fois offerte de ces faits en premiere inftance , elle ne pourroit lui être refufée, même fans au
cun commencement de preuve écrite , comme n’ayant abfolument pu s ’en procurer ; & le fieur RouiTaut qui dans la
caufe n’eft qu’un accufé , parce que le fond de la conteftation
d ’entre le fieur Pajot & les Colle&eurs de Siorat eft d’une
fomme de 140 livres , il n’aura pas , fuivant le fieur Pajot, la
faculté de prouver fa juftification. Les derniers Citoyens accufés de crimes les plus atroces parle Miniftere pub li c, auroient
la facilité de propofer des faits juftificatifs, & le fieur Rouflaut
qui n ’a pour accufateur qu’un fimnle particulier dont I’accufation
elt déjà détruite par une foule de précomptions, & même des
preuves écrites , n ’aura pas le droit, fi la Co u r ne trouvoit point
fa religion fuflîfamment inilruite, de faire triompher l ’innocence
par les mêmes voies par lefquelles le fieur Pajot p o u r r o i t le
convaincre des crimes cju’il lui attribue , s’il le fentoit coupa
ble ; une femblable prétention eft trop révoltante pour n’être
pas profente ; & il n’eft pas befoin de montrer combien effc
jnappliquablc à la caufe le fentiment de Me. Danti cité dans le
fécond Mémoire de P a j o t , qui ne parle que des preuves teftÎmoniales propofées contre 1111 a&e par une des . parties contrac
tantes, fuivant l e q u e l fentiment le f ie ur Rouifaut feroit tou
jours admis à celle qu’il ofFre à la faveur de la multitude de
circonftances qui fe préfentent pour lui.
30. C ’eft un principe invariable qu’il feroit fuperflu d’éta
blir qu’un tiers eft toujours recevable à faire une preuve* teftimonialc contre des a & e s , à quelque fomme que monte l’objet
de la conteftation. Le fieur Rouifaut 11c peut être, confidété
que comme un tiers à l’égard de la quitance de 140 livres.
Q u e cette fomme foit allouée ou refufée aux Colle^eurs de
Siorat. C ’eil une difficulté qui ne l’iiuéreiTc en rien ; aligné
�.
.
3*
par ces Colle&eurs pour être condamné à la leur pafler , ayant
dénoncé leur demande au fieur P a j o t , il auroit v u d ’un œil tran
q u i l l e le jugement de l’affaire dans les premiers temps, ne pou
vant en recevoir aucun préjudice, quel qu’il fût. Si l’a&ion des
Colle&eur de Siorat avoit échoué y ils étoient tenus au paye
ment de 1 4 0 1. fi elle avoit eu une heureufe réüiîite, le fieur Pa
jot fe trouvoit garant formel du fieur Rouffaut. La quitance 8c
toute la premiere conteftation lui font donc abfolument étran
gères. Il n’eft devenu véritable partie du fieur P a j o t , que pour
l i défenfe de fa réputation, c’eft un objet tout-à-fait indépen
dant de la quitance & de fes circonftances , & pour lequel
la preuve teftimoniale doit être favorablement reçue.
50. Le fieur Pajot a même } par fon propre f a i t , rendu
cette preuve nécetTaire. A la page 7 de la copie de fes défenfes d u 29 A o û t , a p rè s a v o i r a r t i c u l é le prétendu enlevement
de la quitance de 140 livres par le fieur Rouffaut avec fes
accompagnemens, il ajoûte /?, contre l'attente du S u p p lia n t,
i l arrivoit que l'un ou l ’autre ( du Receveur ou du Commis)
les niaffent, le Suppliant f e foumet d'en faire la preuve, tant
titres que par témoins. Après avoir , à la page 1 5 des mêmes
défenies, répété la même c h o f e , il appuyé encore fur la preuve
en difant tous fa its que le- Suppliant s'ejl fournis & fe foum et
de rechef de prouver.
A la page 3 de la copie de l’écriture du fieur Pajot du 16
Septembre , il a écrit qu’il falloir forcément conclure que
c’étoit Pcynet qui avoit porté la quitance de 140 livres au
Commis du fieur Rouflfaut , à moins , pourfuit-il , qu'on ne
prouve le contraire. V oil à donc le fieur Pajot offrant en premicre inftance de prouver fon accufation , défiant le fieur
Rouffaut de fe juftifier. Le voici aujourd’hui réfiftant avec
opiniâtreté à une. preuve dont il a tout lieu de craindre les
fuites. Q u’clle idée peut-on conce voir de ces variations , fi
ce n’eft que le fieur Pajot r e c o n n o i t , mais trop tard, l ’im«
pofturc de fes imputations ? Il s’efforce d’éluder fes offres & .
fon défi fur la preuve , en foûtenant qu’il ne lui éroic pas
libre d’y confentir , puifqu’ellc va contre une Ordonnance
rohibitive , & a fait à cette occafion un étalage d Arrêts.
>’ab o r d , outre qu’il yient d’être prouvé que la preuve offerte!
E
�J 13
1?
n’eil point comprife dans la défenfe de l’Ordonnance , c ’eft
que ces anciens Arrrêts , dont le plus récent eft de IJ99 ,
& qui ont été rendus dans un temps où l ’on regardoit encore
l ’article 54 de l’Ordonnance de Moulins comme étant contre
le droit c o m m u n , & où il falloit des Jugemens févérès pour
le faire exécuter, ne forment pas Jurifprudence a&uelleinent.
M . JouiTe qui rapporte ces Arrêts dit avec raifon q u 'il croit
cependant que , fi la Partie qui a intérêt cf empêcher la preuve
avoit confenti en termes exprès à cette preuve par témoins 3
quoiquau de[fus de 100 livres, cette partie ne feroit plus recevable enfuite à interjetter appel. Enfuite le fieur Pajot n’eft
point dans le cas de ces antiques Arrêts : ils ont relevé cer
taines parties du confentement qu’elles avoient donné â des
preuves teftimoniales, contre le vœu de l’Ordonnance; mais ces
mêmes Parties n’avoient pas demandé pofitivement la preuve ,
& n’avoient point défié leurs adverfairesde faire la contraire.
D ’après tant de démonftrations de l’admiflibilité de la preuvô
teftimoniale , le fieur Rouflautpaffefous filence les prétendues
fins de non re cev o ir que le D éfcn feur de P e yn e t a v o u lu
tirer de fon interrogatoire & de l’A rrê tq u i ordonne qu’il juftifiera de la déclaration du 17 A o û t .
i°. To us les Auteurs qui ont parlé de cet iilterrogatoire >
jufqu’au [Praticien François , Titre des Sermens , fe font
accordés à foûtenir que lesreponfes lioient ceux qui les faifoient , &t non ceux contre qui elles étoient faites , que lé
ferment en cette occafion étoit bien différent du décifoire ;
que la preuve étoit admiffible contre les ré'pônfcs.
i ° . N ’eil-ce pas pour la première fois qu’on ,1 plaidé qu’une
Partie qui réqucroit une copie des titres de Ces Adverfaires
pour les conte fte r, rcnoncoit à toutes preuves du contraire
de ce qui y étoit contenu.
Le fieur Rouffaut ne cherchera pas lion plus à diflîper les
prétendues craintes du fieur Pajot fur la fubôrnation defs
témoins à faire entendre , qui font les premîeres perfonnes
de la Ville de Gannat ; il fe contentera d’obferver que le fieur
Pajot a bien fenti cette admiflîbilité de la preuve au fond
en prétendant quelle ne peut avoir lieu dans la forme , fUr
Je prétexte q u e l e f i e u r R o u f f a u t & l e f i e u r Pajot lui-même
�40
ont conclu à l’évocation du principal, & que , lorfqu’il s’agit
d’évoquer les Juges fupérieurs doivent prononcer à l’A u dience fur le champ & définitivement, fans interloquer les
Parties.
1 0 . A u provifoire même il y a un fond à juger qui néceffiteroit la preuve.
zo. Le principal de la conteftation n’eft plus pendant en
l’EleCtion. Par l ’A r r ê t contradictoire de la C o u r du 2 Janvier
dernier, il a été ordonné que fur/e fo n d & principallcs Parties
procéderoient en la maniéré ordinaire. Le fond a été initruit
de tous côtés en la Co ur. Elle en eitfaifie. D'ailleurs les adverfaires du fieur RouiTaut ont convenu que les Cours étoient
dans l’ufage d ’appointer fur les appels dans lefquels on demandoit l’évocation du principal ; il cil encore plus avantageux
pour les Parties d’ordonner des p r e u v e s lorfqu’elles paroiflent
nécciTaires p o u r prononcer eniüite à l’Audience fur les enquê
tes. Aufïi eit-ce-là la Jurifprudence de la Cour. Les Béné
dictins de Mauriac appelleront d’une Sentence de l’Elu Par
ticulier de cette Ville du
qui appointa en d-ioit
fur leur demande en nullité de cottes: Arrêt du 13 Juin 1 7 6 3 ,
plaidant M e . Bohet pour le Corps commun & le foufîigné
pour les Bénédictins, qui met l ’appellation & ce dont eft
appel au n é a n t , émendant , évoquant le principal & y faifant d r o i t , déclare une des cottes abufive , les chofes étant
aflez éclaircies à l’égard de celle-là ; & avant faire droit fur
la radiation de l’autre , ordonne une enquête , fur laquelle
cil intervenu u n f é c o n d A r rC t d e la C o u r du 1 7 A o û t 1 7 6 4 ,
qui juge définitivement en faveur des. Bénédictins. Il y a cela
de rémarquable dans cette efpècc que les Bénédictins avoient
cux-fculs conclu à l’évocation du principal. Le fieur Pajot
doit donc convenir en ce moment que la preuve teitimonialc
doit être admife autant en la forme qu’au fond.
Dans l’impoifibilité où fe trouve le (ieur Pajot de colorer
tant foit peu fes indignes procédés contre le fieur R o u f l ju t ,
il a rappelle dans fon fécond Mémoire une p r é t e n d u e que
relle qu’ils avoient cuccnfemble au fujet des meubles du fieur
Boureongnc , lu prétendue inexécution du T r a i t é d entre ce
Vendeur & le fieur ll o u il a u t , &: le refus de eelui-cy de iigner
�41
les contraintes de l’exercice qu’il s’étoit réfervé. Le fîeur
Rouffaut ne s ’appefantira point fur ces faits auflî faux qu’ils
font peu relatifs à la caufe , & qui font démentis par fes
lettres même au'fîeur Desbreft , il le bornera à obferver que
le iîeur Pajot ayant elevé des difficultés au fieur Rouffaut
après fon arrivée à Gannat , M . le Commiffaire départi de
M o u l i n s, en ayant eu connoiffance , blâma hautement la
conduite du fieur Pajot.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
;
En revenant au véritable point de l’affaire, peut-on n’être
pas évidemment perfuadé que l’accufation du fieur Pajot
de P e y n e t n ’eft qu’une atrocité, lorfqu’on apperçoit qu ’ils n ’oppofent que des doutes & des.probabilités aux affurances &
aux certitudes du fieur Ronfla ut ; que les accufateurs font
tombés dans nombre de contradictions & de variations, &
que l’accufé a toujours fui vi une route droite & certaine. Lorf<jue dans l’examen du nombre & de la qualité des Parties contendantesl’on remarque un Re ce ve ur , fon Commis , trois Col*
tours contre un ancien Commis .& un Colle&eur convaincu
d’avoir été gagné & de s’être parjuré. Lorfqu’il eft clair que
les préfomptibns que font valoir les accufateurs pour faire
paroître l’accufé coupable, les chargent eux-mêmes, & qu’au
fecours de l ’acciifé viennent une foule de conje&ures qui manifcftent fon innocence. Lorfqu’on voit cet accufé non feu
lement défier fes accufateurs de .produire le moindre indice
contre l u i , mais encore les accabler fous le poids des preu
ves écrites du contraire de leurs noires imputations. Lorf^u’on trouve des accufateurs qui avouent n’avoir point de
Preuves des faits de leur accufation, & qu’on entend l ’accufé
crier que pour éclairer davantage fes Juges fur fa juftifîcation , il eft prêt d’adminiftrer les preuves tcrtimonialcs les
plus étendues, les plus lumineufes de l’impofture des impu
t i o n s qui lui font faites. Lorfqu’on abfer.vequc les accufa.jeurs après avoir , pour tenir bonne contenance , ofcrt la preuve de Icprs^'cÎiefs d’açcuiation 7 avoir fomnié-Iés
accufés de prouver lû Contraire/'rèfiffent de toutes leurs forF
�. . .
42
ces aux preuves juftificatîves offertes par l’accufé. Dans cette
heureufe pofition pour le fieur R o u f f a u t , ne doit-il pas s’at
tendre avec la plus ferme confiance à voir bientôt confon
dre l’audace de fes adverfaires, indépendamment même des
preuves teftimoniales qui ne font propofées que furabondamment. Et comme les prévarications qu’on lui attribue
font des plus gra ves, puifqu’elles auroient été commifes dans
des fondions des plus importantes, celles du recouvrement
des deniers publics ; qu’elles lui ont été faites à la face de la
Juftice même , dans le centrede fon Exercice ; que ces énor
mes calomnies ont été renouvellées & même aggravées dans
le San&uaire de la C o u r à qui le fieur Rouffaut *loit princi
palement compte de fa conduite ; que le fieur Pajot en a
fait retentir toute la Province & tous les endroits où le fieur
R o u f f a u t eft c o n n u , il a tout lieu d’efperer que la C o u r ju
gera bien modique les 300 1. de dommages intérêts applica
bles aux Pauvres auxquels il a conclu ; qu’elle ordonnera la
fupprefiion des Requêtes, Ecritures & Mémoires contenant
lesimputationscalomnieufes, & qu’elle permettra au fieur Rouffeau l ’impreflion & la publication de fon Arrêt. Ces demandes
iont trop moderées pour 11e lui être pas accordées.
M . D U F F R A 1 S S E D E V E R N 1 N E S , Avocat General.
Me. G A U L T I E R
DE
B I A U Z A T , Avocat.
D e s h o u l i e u e s , Ptocureuiv
A
C L E R M O N T - F E R R A N P ,
D e l ’Imptimcrie Uq P i e r r c V I A L L A N E S . RuiiSaint Gcûij, prij l’une**1*
Marchi au Dlcii : *7^7'
�43
E X T R A I T
D E S
E R R E U R S
faites par le Jieur P a j o t , fuivant le Regijlre
journal par lui remis au fieur R o u s s â u t pour
1 exercice qut l a fa it pour lui pendant Vannée
i j f y , à commencer du mois de Janvier
ju f
ques & compris h J Juin de la même année.
S ç
a
v o i
r
;
Page 4 , r°. O n y apperçoit du gratage qui efface entière
ment les chiffres , d’autres chiffres fubftitués & nombre de
Surcharges fur les chiffres
des ratures dans les Tommes &
une interligne.
Page 5 , v°. Il a tranfcrit d’abord en marge de ce môme
journal S . Germain en Crefpin, au lieu de S . G enejl d u R e t ,
le premier eil ratur é, le fécond fubilitué à la fuite.
P a g e 6 , v e. Surcharge fur le nom du Colle &e ur 3
furcharge
fur la fomme écrite , furcharge fur les
chiffres.
P . y , r0. Erreur fur le nom de la Paroiffe.
Page 7 , v°. Surcharge fur le nom de la Paroiffe.
P a g e 8 , v°. U u payement entier bâtonné.
P age 10 , r°. Autre payement en entier bâtonné.
Idem. v°. Il avoit mis d’abord la Paroiffe d 'Aubiat, & a
fubilitué par furcharge celle de Sauver.
Page i z , v°. Il avoit d ’abord écrit avoir reçu 72 livres
de Claude Lefvatix , il a raturé ce nom , & par interligne &
d’une encre différente il a mis François Riviere.
Page 1 4 , r». Le fieur Pajot avoit mis en marge S . Ger
main de S a lle , il a fubilitué après coup & d ’une encre dif
férente R i s , il avoit d’abord écrit, reçu de Jacques D u l a c ,
il a bâtonné ce nom & mis enfuite Simon M orlet.
I d em v°. U n p a y e m e n t e n t ie r b â t o n n é , f u r c h a r g e f u r l ’a n
n ée , a u d e rn ie r ch iffre.
,
�Jtff
\v\'
44
Page z 5", r°. C ’eft l ’erreur de la quitance de 140 livres
qui fait le procès.
Page i j , r°. Le fieur Pajot recevçit pour la ColleCte de
V ernet, & avoit écrit A bret, il a raturé la derniere & fubftitué Vernet.
Page 1 9 , Vo. Il a fubftitué par furcharge inconnoiffable
une Paroiffe pour l’aut re, on ne peut appercevoir actuelle
ment que celle de la Celletie.
Page 20 , ro. Surcharge fur la date du payement de la Pa
roiffe de S . P r ie jl des Champs.
P a g z 4 , r°. Surcharge fur la fomme écrite & fur les chiffres.
Idem , v°. Surcharge fur le nom du Colleéteur.
Page z 5 , idem. Rature fur la fomme pour la Collette de
M onts.
Idem. Il avoit d’abord écrit M on teign et, il a fubftitué B e l
le nave i dans le payement de cette derniere Collecte le mot
François eft raturé , celui de R ené eit à la fuite.
Page z 6 , r°. Il avoit d’abord écrit S . Julien la G enejle, il
a raturé le nom de cette ColleCte & fubftitué au deffus par
interligne & d’une encre différente, Epinajfe près R ocheD agoux.
idem . Il a furchargé la Paroiffe de Grandval fur une autre
Paroiffe qu’il eft impoffible de reconnoître.
Page 2 7 , r°. Surcharge fur le nom de Baptême du C o l leCteur.
Idem. Surcharge fur la Paroiffe.
Id em , v°. Il a l'ubititué fur une Colle£tc dont le nom étoit
écrit en premier lieu , & qu’on ne peut lire actuellement,
celle de la Roche-Branfat.
P age 2Ç) , r”. Surcharge en deux endroits différens.
Idem, Il avoit pris & écrit la Paroiffe de BuJJiere près A igueperfe pour celle de Chantel-Châtcau , la première eft ra
turée , la féconde écrite d’une encre différente.
Idem , v Il avoit écrit la ColleCte de S . Pardoux pour
celle de Charmes , fubftituée d’une encre différente.
Idem. Autre furcharge fur la Paroiffe de S . Magnefl.
P aSe 3 i , r°. La Paroiffe d 'UJJel bàtonnée, celle d'Ebreuil
fubftituée.
�Juj
4?
Idem. Sur la Colle&e de P u i-G u illa u m e , furcharge fur I
date du payement.
a
Page 3 z , r°. Surcharge fur la fomme écrite & fur les
chiffres pour la Paroiffe de Brout.
Page 3 8 3 v0. Il avoit écrit la C o I le Se de la F line 3 a fubftitué enfuite celle de Monnejlier d’une encre différente.
Page 3 8 , r°. Il femble qu’on apperçojt que le fieur Pajot
avoit d’abord écrit Sio ra t, il a furchargé enfuite, on lit ac
tuellement les franchifes de M otitpenfier, il y a aufli furchar
ge fur le nom du Colle&eur & rature.
Page 3g 3 v°. II avoit d’abord écrit la Co lI e S e de Lauroux
de B o u b le, a fubftitué celle de Pontratier. il v a ratnrp An,
la premiere fomme tranfcrite.
7
C de
Page 4 0 ro. Surcharge confidérable fur la Colle£te de
Poi^at qui fe trouve écrite fur une autre qu’on ne peut
découvrir.
Page 4 1 , vo. Surcharge fur l’époque du payement de la
C o l l è g e de Jayet.
.P a g e 4 4 , r°. Il ayoit d’abord écrit la Colleéïe de Charbonniercs-les-Varennes qu’il a raturé & fubftitué enfuite celle de
la Li^olle.
Page 4 6 , r°. Surcharge fur l’époque du payement de la
Colleéte de Joferant.
Page 4 j , r°. Surcharge fur le nom de baptême du Col/
^f teu r de S . George de M onts.
Id em } vo. Surcharge fur le nom de la Colle&e de Charenfat.
Page 4 8 , v°. Surcharge fur les chiffres pour la Colle&e
>S. Germain hors V ille.
Page 3 o , r°. Surcharge dans la fomme écrite pour la Pa
c i f i e de M ariol.
Page b i , r°. Surcharge dans la fomme en chiffre.
Page ¿ 4 , v°. Rature & furcharge fur la f o m m e , il y
pvoit d ’abord 85 livres écrit en toutes lettres & en chiffres
*1 a rayé le mot cinq é c r i t , & du y en chiffre en a fait un
*ero.
Page 5 8 , r°. Payement bàtonné en entier.
Page
, ro. Autre rature fur la fomme en chiffre.
Le fieur P a j o t , dans fon fécond M é m o ir e , page 5 } rc&o
,
�4
6
dit que ce feroit une prévarication de fa p a r t , s’il n’avoit pas
enregiftré les fommes reçues des Collecteurs, avant que de
leur délivrer des quitances ; on convient du principe , mais
il faut auff i que le fieur Pajot convienne , fuivant ce princi
pe , qu’il pourroit être accufé de prévarication. O n va le lui
prouver par la lifte de différens enregiftremens de payemens
faits poftérieurement ou antérieurement à fes propres qui
tances. V oic i la lifte , & l’on produira à la C o u r différentes
quitances qui feront la preuve de ce qu’on avance par l’abutement de leurs dates a v e c c e l l e s des enregiftremens.
N O MS
DES
PAROISSES.
E c o l e , fol. 2 0 , v.
du J o u r n a l ,
B r u g e a t , f . 33 , v .
A u b i a t , f. 3 1 , v.
M a r c i l l a c , f. 4 2 ,
r ecto.
C h a r o u x , f. 43 ,
r e cto.
Saint A g o u l i n ,
f. 4 6 , r eft o.
DATES
DATES
MONTANT
D e sE n re g ist.
Des Q u ita n c e s .
D E S SOM M EES.
22 Fdv. 1765
23 Février.
1 Avril.
18 Mars.
x Mars.
29 Mars.
108
119
0
8
27 A v r i l .
25 A v r i l .
48
0
30 A v r i l .
Sans date &
fans fignature
72
0
4 Mai.
5 Mai.
60 liv, 0 ï.
0
Si on avoit eu le temps , on fe feroit procuré un plus grand
nombre de preuves d’enregiftremens faits antérieurement ou
p o f t é r i e u r e m e n t à la d a t e d e s q u i t a n c e s ,
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roussaut, Jean. 1767]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
collecte de l'impôt
erreur sur une quittances
diffamation
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jean Roussaut, conseiller du Roi, receveur alternatif des Tailles en l'election de Gannat, intimé, demandeur et défendeur. Contre Annet Intier et Antoine Palin, collecteurs de Siorat, année 1765, appellans, demandeurs et défendeurs. Maître Jacques Pajot, notaire royal, procureur, controlleur des actes en la même ville de Gannat, cy-devant commis à la recette des Tailles, intimé, défendeur et demandeur. Gilbert Peynet, premier collecteur de Neuf-Eglise, année 1765, intimé, demandeur et défendeur. En préfence de Marien Thomas, second collecteur de la même paroisse et en la même année, intimé et défendeur ; Et du fieur François Dore, commis actuel du sieur Rouffaut, intervenant et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1767
1765-1767
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Ignat (63362)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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OBSERVATIONS
P O U R le fieur B U R I N D E S R O Z I E R S ,
Intimé.
C O N T R E le f i eur N E Y R O N D E
C H I R O U Z E S , Appellant.
E
L fieur de Chirouzes, en dépit de la na
ture , a voulu jouer le bel efpritdans fon
dernier Mémoire ; ce n’eft pas ce qu’on
$kïk:dk:M ^ demandent. L a tâche qu’il avoit
a remplir étoit de prouver que l’ad
dition d’information ordonnée par les premiers
Juges fur la plainte en fubornation de témoins
rendue contre lui n’eft pas une voie de droit ; ce qui
devoit l’occuper uniquement eft précifément ce qu’il
a oublié , & toutes fes differtations épigrammatiques ne nous apprennent autre chofe, finon que
le trop célébre Beaumarcheix a trouvé un fort
mauvais imitateur.
A
�Pour nous, nous 11e courons point après PeÎprit ;
la raiion eft le guide que nous avons choifi : mépri
sons les iarcaimes, écartons les épiiodes, par là
nous ferons difpenies de répondre aux trois quarts
du Mémoire du fieur de Chirouzes.
Il ne s’agit point ici de juftifier le fieur des
Roziers de l’accuiation éclatante que la malignité
du fieur de Chirouzes lui a fuicitée ; avec le temps
on forcera la prévention même à reconnoître fon
innocence ; mais ce n’eft pas le moment de nous
en occuper, il n’eft queftion que d’un incident,
nous devons nous y borner.
L e fieur de Chirouzes eft accuie & déjà con
vaincu de fubornation de témoins par une pre
mière information ; il l ’eft auiïi de faux témoi
gnage ; une addition d’information & le régleme
ntent à l’extraordinaire quelle prépare doivent ce
pendant découvrir encore de nouveaux myfteres
d’iniquité ; la lumière elt rédoutable pour lui : il la
fuit, & demande à être jugé ilir les premières in
formations par la voie de l’évocation ; peut-il férieuièmcnt propofer cette évocation ? voila unique
ment ce que la Cour a à juger.
Trois obftacles s’oppofent a l’évocation. i°. L a
Sentence de la Sénéchauilée , qui ordonne une
addition d’information. i° . Le titre même de l’aceufation. 30. Enfin les circonftances dans leiquclles elle e(Î demandée.
II importe trop à la fureté publique <Sc à la tran
quillité des fam illes, que le crime luit dévoilé <Sc
�3
ne refte pas im puni, pour que la Loi n’en facilite
pas la recherche ; aufli permet-elle, pour le dé
couvrir, non feulement de premieres informations,
mais auiïi tel nombre d’additions d ’informations
que les circonftances peuvent en demander. Ju fqu’à un A rrêt définitif il eit toujours temps de
rechercher la« vérité , de dévoiler le crim e, d’in
former par addition ; cette maxime triviale, puiiee
dans la iàin e'raiion , eft de tous les temps & d e
tous les lieux. L e fieur des Roziers a demandé à
la SénéchauiTée qu’il lui fût permis d’informer par
addition ; cette permiifion lui a été accordée ; ce
n’eft pas là une grace, on ne lui a fait que juftice ; cependant le fieur de Chirouzes a trouvé
moyen d’arrêter cette nouvelle information par un
A rrêt de défenfes qu’il a furpris ; en cet état, il
demande d’être jugé fans plus ample inftru&ion ;
il demande d’être renvoyé de l’accuiàtion, il de
mande d’en être renvoyé avec une fatisfa&ion
éclatante , il demande d’en être renvoyé avec
2.4.000 livres de dommages-intérêts. M ais, quoi !
vous ofez demander, fieur de Chirouzes , que l’on
ferme la bouche aux Témoins qui font prêts à
parler contre vous ? vous ofez demander que l’on
tire un voile épais iur votre conduite , & en mê
me temps vous voulez que l’on puniile votre A c eufateur : hé! pouvez-vous de bonne foi vous
prétendre calomnié, jufqu’à ce que vous ferez iorti
pur du creuzct de l’inquifition ? vous en redoutez
AZ
�l’épreuve 7 & vous voulez que l’on vous juflifie ?
quelle inconféquence !
Vous ne pouvez être juftifié ou déclaré cou
pable aux yeux du M agiftrat, que lorfque vous
aurez pailé par toutes les épreuves établies par la
Loi : l’addition d’information en eit une de ces
épreuves ; elle a été ordonnée par les premiers
Ju g e s , vous devez en attendre l’événement , &
l’évocation du principal ne pouvant jamais avoir
lieu que lorfque l’initru£Uon eil fufEfante pour
éclaircir la vérité , tant qu’il reile encore des re
cherches à faire , il ne peut pas être queftion de
décider définitivement de votre fort.
Mais confidérons encore le titre de l’accuiàtion ;
on a fans cefîè cherché à donner le change ; le
fieur de Chirouzes a dit dans fes Mémoires qu’il
n’étoit accufé que d’injures , qu’on avoit auiïi
voulu l’inculper de fubornation, mais que la plainte
à ce fujet portoit fur un fait unique, fur la fcenc
qui s’eft paiîee avec Saintroire : il a eflayé enfuite
d’exeufer cette icene , d’infinuer qu’elle ne préfentoit pas line fubornation cara&ériiee ; il a ajouté
que tous les Témoins nouveaux qui pourroient
itre entendus fur ce fait n’apprendroient rien de
plus à la Juitice que ce que d’autres Témoinslui ont
déjà aifez appris. Enfin il en a tiré cette conféquence , que toute addition d’information feroit
inutile. C ’eil ici un faux fuyant mal-adroit.
Ce n’eft: pas d’un fait unique de fubornation que
le (icur Burin a rendu plainte , ce n’eil pas de la
�fcene feule pailee avec Saintroire ; il a rendu plain
te d’un iyitême de fubornation , réfléchi, com
biné & conilamment mis en pratique envers preique tous les témoins.produits contre lu i; il a ren-du plainte d'une machination noire de calomnies
atroces de violences criminelles & de manœuvres
de toute efpece , employées non feulement envers
Saintroire, mais auifi envers une multitude d’au-,
très témoins , dont les uns ont été tentéç par fo llicitations } les autres féduits par des promejfes,
plujieurs intimidés par des menaces.
•Voilà le genre de crime qui a été déféré à la
Juftice ; après cela vainement le fieur de Chirouzes
vient nous dire, l’addition d’information eft inii-,
tile pour éclaircir le fait de Saintroire fuffifamment éclairci ;cela peut etre, mais dès que ce n ’éft
pas de ce fait feul dont il a.été rendu plainte, dès
qu’il s’agit de icruter la conduite du fieur de
Chirouzes vis-h-vis tous les autres témoins , fes[
manœuvres envers eux n’étant point encore aflez
découvertes , une addition eft neceiTaire pour les
dévoiler : le fieur des Roziers l’a demandée , •.
elle a été ordonnée ;on ne pourra faire, que de vains .
efforts pour fermer la-bouche aux témoins qui ref- :
tent encore a entendre. (a)
Enfin le titre de l’atcufatioa préfente encore une
autre réflexion déciiive contre l’évocation ; il s’agit
L e sr e p ro c lie s que le lie u r de C hirouzes Fuiirnit d ’avance-'
contre un ou deux des prem iers T é m o in s qui fe fo n t-p réfen té s •
p o u r l’addition , ne font que de ces déclam ations fans fo n d e
m ent , qui lui font familicres.
�d ’une plainte en fubornation de preique tous les
témoins produits'dans une information volumineui è , fuivie de récolement ÔC de confrontation ; or
nous l’avons déjà dit ailleurs ; l’accufation princi
pale & l’accufation incidente en fubornation de té
moins marchent toujours d’un pas égal : fi l’une
eit une accufation capitale, l’autre l’eit auiïi : pour
quoi ? parce que la peine de la fubornation doit
toujours être celle qu’a rifqué l’accufé principal
çontre lequel on a fuborné des témoins. (¿>)
Par une jufte conféquence, lorfque l’accufation
principale a paru aifez grave pour mériter une
inftruéHon complette par recolement & confron
tation , la plainte incidente en fubornation doit
être fuivie de la même inftrucHon, puiique la pu
nition de deux délits qui marchent d’un pas égal ne
peut pas être pourfuivie d’une maniéré différente.
Vainement on diroit qu’il n’y a pas de preuves fuffiiàntes a&uellement acquifes contre le ficur de Chirouzes, nous avons déjà prouvé dans un premier M é
moire qu’il y en avoitde plus claires que le jour; mais
fuppoions encore qu’elles ne foient pas complertes :
qu’importe ? ce ne iont pas les preuves qu’il faut coniidérer pour le règlement h l ’extraordinaire, mais
Seulement le titre de l’accufation : fi l’accu(ation eft
grave, nous difent les Criminalities , &C telle que ,
le délit venant h être prouvé, il puiilc donner lieu
il des peines aflliâives ou même infamantes, il faut
( b) V o y e z l’A u tc u r du traité de la Ju ftic e c r i m i n e l le , tom.
3 , page 4 1 7 .
�7
régler a l’extraordinaire, maigre quelles premiere^
informations ne fournirent pas dès preuves fuffi-*
fantes , parce qu’elles peuvent Je fortifier & deve
nir complettes par le récolemènt, & la fuite de.
rinjlruéion comme il arrive tous les jours ; cc iont
les propres expreiïions de l’Auteür du traité de la
Juftice criminelle, (c)
Mais puifque le titre de l ’accufation formée con
tre le fieur de Chirouzes, emporte avec ioi la néceiïité du règlement a l’extraordinaire , n’eft-ce
pas une conféquence forcée qu’il ne peut pas être
queftion d’évoquer le principal pour juger défini
tivement a 1}Audience pendant que l’initrudion.
n’eft pas complette?
C c n’eft: pas tout : où fe trouvent ordinairement
les preuves les plus claires , les preuves les plus
iiïres de la iubornation ? dans les dépofitions mê
mes des témoins fubornés, dans les informations
faites contre l’Accufé principal ; c’eft dans l ’infortion faite contre le fieur des Roziers que le fieur
de Chirouzes fe trouve convaincu ;.c ’eft dans.ial
propre dépofition ; c’cft dans. la confrontation;
de la plupart des témoins : il a dit que le récolement & la confrontation n’ayoient tourné qu’à la
convi&ion du fieur des Roziers ;il a trompé la C our &
le public : pluiîcurs témoins fè font retracés pleine
ment; tous les plus importants ont varié ou mo
difié, quelques-uns ont décélé la cabale formée*
contre le fieur des R oziers, & ihdiqûé 4ej fleur dej
r
(0 Torn. 2 , page 331.
v .jX -
i
c . D
*'
iU
1
�\H.-
8
Chirouzes comme l’auteur, entr’autres le fieur
Athenes , Curé de Cros ; enfin le fieur de Chirbuzes s’eft entièrement démaiqué lui-même dans
fa confrontation. Toutes ces pieces ne font point
rapportées en la C our , on n’a garde de les mettre
fous fès yeiix, &; l’on veut qu’ellejuge ? c’eft, on peutle dire, une vraie dérifion : toute acculation en fubor—
nation eft nécéfïàirement liée à l’information compofée de témoins gagn és, parce que cette infor
mation établit toujours le corps de délit -, 6c qu’elle
indique; communément le coupable ; ainfi ce
n’eft <|ü’eri rapprochant les ; charges des deux in
formations que l’on peut juger fainement ; d’où ré-^
fuite la néceiïité de les joindre après l’initruclion.
i Mais fi la procédure extraordinaire faite con
tre le fieur des Roziers^, & celle qui a été faite fur la
ftiiîoriiation doivent être jointes , comment cft-il
poflible de juger l ’une des deux feules par révoca
tion , tandis que l’autre eft réglée à l’extraordinaire ?
" Enfin confidérons encore quelles circbnftances
le fieur de Chirouies a pris pour fe pourvoir en la
C o u r , 6i demander l’évocation du principal.
Une addition d’information eft ordonnée con
tre l u i , il fait d’abord bonne contenance 6c femble la deiircr lui-même pour fà juftification, en coniéqucnce il sVfnpreiTe de faire expédier le ju
gement qui l’ordonné, 6c le fignifie avec fommation d’y iatisfaire ; mais il choiiit h point nommé
pour cette lignification , l ’inftant où il fait
que le iieûr des Rôziers eft parti de cette Ville ,
Cil
�9
ten même temps il lomme le Procureur du iîeur des
Roziers de retirer d’entre íes mains l’expédition du
jugement dont il s’agit, & de lui en rembourièr
le coût : il refomme encore ; cette fingularité étoit
•faite pour étonner. Cependant le fieur des Roziers
arrive au bout de huit à dix jours , il fe met en
devoir de faire ion addition d’information, & pour
cet effet demande au fieur de Chirouzes l’expédi
tion du jugement qu’il avoit été fi vivement preiTé
de retirer ; alors on refufe de la remettre , on
tem porife, on élude, & l’on fe hâte de fe pour
voir en la Cour pour en iùipcndre l’exécution; mais
comment réuifir ? l’expédient qu’on imagine eftd’appeller vaguement $u décret de foit ouï, rendu dans le
principe, &: de ce qui avoit fuivi ; & fous le pré
texte que ce décret étoit léger , on iurprend de
la C our un Arrêt de défenfes que l’on fe hâte
de faire fignifier au Greffier de la Sénéchauiîee,
au moment même où les premiers témoins aiîignés
pour l’addirion d’information fe préfentent pour
dépofer; le Ju g e cil arrêté & ne peut que donner
a&e a ces témoins de leur comparution.
Q u’apperçoit-on dans toute cette marche infidieufe ? de petites rufes d’un coupable que les re
mords de ia confcience accuient, & qui ie replie
pour fe dérober à l’œil de la Juilice dont le regard
l’effraye ; mais plus il redoute la lumière, plus il
fait d’efforts pour envelopper ià conduite de ténè
bres , plus il démontre qu’il cil néceilaire de l’eclairer de pi es , & fa réfiilance à l’addition ordonB
�née par les premiers Juges fourniiîknt déjà une
préfomption qu’il eil coupable, ajoure un nouveau
m otif h ceux qui ont déterminé les premiers Juges
a ordonner une addition d’information.
Ainii c’eil faire outrage aux lumieres de la C our
& a ion attachement aux règles de lui propofer
l’évocation du principal dans de pareilles cir*
confiances.
A u relie, s’il étoit permis de penfer que la C our
pût fe déterminer à l’évocation, le fieur de Chi
rouzes fe flatte-t-il que ce feroit pour lui donner
un triomphe ? qu’on life fans-prévention les pre
miers Mémoires du fieur des Roziers, qu’on les
rapproche des charges & infornfcitions, fi l’on n’y
trouve pas le fieur de Chirouzes convaincu de tou
tes les manœuvres que la C our aura a punir, lors
que l’inilru&ion fera complette, au moins on con
viendra qu’il y en a ailez de prouvées pour lut
mériter la févérité de la Ju ilice, & que c’eil infuher aux Ioix d’ofer demander, comme il le fait,
la palme de l ’innoncencc calomniée. Çd')
Signé, B U R I N D E S R O Z I E R S .
M . C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général
Me. B E R G I E R , Avocat.
B u s c il e , Procureur.
�(d ) L e fi eur d e C hirouzes n’a ré p o n d u que p a r des injures
o u par des puérilités aux preuves m ultipliées de fub o rn atio n
qui s’élevent con tre lui des in fo rm a tio n s déjà fa ite s, il fe ro it
inutile en co n féq u e n ce de rien ajouter à ce que l’on a dit à ce
fujet dans les prem iers M ém oires. On o b fe rv e ra feulem ent que
p o u r fe tirer d ’e m b a r r a s , s’ il étoit p o ff i b l e , au fujet du fa u x
té m o ig n ag e d o n t il eft c o n v a i n c u , il a f u p p o fé qu’il a v o it fait
d e u x ceffions au fi eur des R o z ie rs de la rente qui lui étoit due
p a r S a in t ro ir e , une prem iere fous fignature p r iv é e , & une derniere p a rd e v a n t N o taire ; mais cette fable eft im aginée tr o p
tard p o u r faire fortune.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Des Roziers. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Caillot de Bégon
Bergier
Busche
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur des Roziers, Intimé. Contre le sieur Neyron de Chirouzes, Appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52994/BCU_Factums_G0516.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
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0844497b9f998ed7db93c9d9701b0a86
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'2Sr&
SUPPLEMENT
AU
MEMOIRE
P O U R le fieur N E Y R O N D E C H I R O U Z E S .
C O N T R E le fieur B U R I N D E S R O Z IE R S .
O
S it que le fieur Burin m’ accufe , foit qu’ il fe
juftifie , je l’ai convaincu, par le texte feul des
inform ations, d’avoir pris conftamment la route
la plus oppoffée à la vérité : un avantage auffi
complet diffipe , en tant que de befoin , les im
putations étrangères à la procédure par lefquelles
il a cru me noircir, fans que je m’aviliffe à les
reprendre en détail.
M ais ce n’eft pas fur moi feu l , ou fur les miens
actuellemcnt v iv a n ts, qu’ on a cherché à répan
dre le vernis de la calomnie. L e fieur Burin fran
chisant l’efpace d’un fiecle, a infulté aux mânes
de mes paifibles aïeux. Il a efpéré que le fuffrage
des honnêtes gens qui me connoiffent feroit
impuiffant pour le démentir jufqu’aux époques
les plus réculées , & dans la nuit du tombeau.
Cette réflexion m’a engagé a donner un fupplement à mon Mémoire.
L e fieur Burin a donc avancé a la page 2 8 de
A
�a
fon grand M é m o ire, dans une note ] que mon
aïeul avoit augmenté íes biens fonds en dépouil
lant de leurs anciennes poileilions tous les habi«
tants des Villages de Legal , de Me^eirat & d'Hauteferre , dans lcfqucls il étoit rejlé feuL , c’eil-àd ire , fans détour ; que mon aïeul étoit un hom
me de néant, qui avoit befoin de faire ia for
tune , & qu’on pouvoic foupçonner de l’avoir
faite per fas & nejas.
Cet aïeul, il indignement outragé, fe nommoit
A ntoine N e y ro n : il eut pour fils Joieph N cyron
mon pere. Les pieces qui juftifieront fa mémoire
établiront ma dcicéndance.
Prem ièrem ent, Antoine N eyro n ne pofïeda ja
mais rien dans les Villages de Legal 6c Alezeirat.
L es deux domaines q u e j ’y tiens me viennent du
c h ef de ma mere, en qualité d’héritiere & de do
natrice d’un lien frere. D e u x baux à ferme de
1 7 3 8 , que je produis, établiiîent le fait.
Quant aux domaines que je poiféde au village
d’ H auteferrc, je produis un partage de 1 7 1 0 ,
par lequel il appert que deux domaines, prove
nants delà fucceilion de mon B iia ïe u l, furent délaiilcs à mon pere. N otez qu’alors mon aïeul étoic
mort , iuivant l’cnoncé de ce partage.
M o n aïeul 11’étoit donc pas un ulürpatcur, un
tyran fubaltcrnc. En un mot , la -mémoire 11e
iauroit contribuer à donner au fieur Burin la
confutación qu’il cherche d’avoir eu des lcmblablcs.
�Secondem ent, Antoine N e y ro n , mon a ïe u l,
n’étoir pas d’un état à mériter -des ibupçons
ôdieux-^Son .con.irat de mariage de Tannée 1 6 5^
eft: joint à mes pieces pour paiïer ious les yeu x
de M -. l’A v o c a t Général , ou. même de ceux du
fieur Burin. Les qualités de toutes les P a rtie s,
ioit contractantes , ioit aiLitantes, n’annoncent
rien dont je ne doive.beaucoup m’honorer.
Antoine.N eyrcin.v je le répète , n’étoit pas un
Ufurp ateur ;• î h é t o it n é'p o u r avoir des ientittients : il appert même par un aveu de dénom
brement , d o n tril ièra fait ulage ci-après , qu’il
avoit rem p li, dans le commencement de la v i e ,
ta première place de l’E le â io n de cette ville ,
dans un temps 011 cette Compagnie avoit plus
de part à radminiftration que de nos jours. E n
fin i fi le iieur Burin en étoit curieux > je lui produirois l’inventaire du pere d’Antoine N eyro n : il
ftiontoit à plus de huit cents mille livres,o u plu
tôt il peut le trouver au Greffe de ion Bailliage.
Antoine N eyro n p o iîéd o it, & m’a tranfmis ,
Terres qui le rendoient Seigneur d i r e â &
J^ut Juiticier d’environ quarante villages , dillri® ucs dans cinq à iix Paroiiles , fuivant l’aveu &
^enombrement qu’il en donna au Bureau des
finances en 1 6 7 ^ , & qui cit produit en bonne
^0rnie. C ’ctoit une belle occaiion pour devafter
ClCs villages entiers , s'y arrondir de manicre à y
Vcfter Jcul. Cependant je déclare que j’abandonne
au iieur Burin toutes les acquittions qu’y auroit
A z
�fait non feulement Antoine N e y r o n , mon aïeul ^
mais encore Jofeph N e y ro n , mon pere. Heureufement la- mémoire de celui-ci a été un peu plus
refpç&ée , fans doute parce qu’il exifte encore'des gens dignes de foi qui l’ont connu : fans
cela il ne devroit point trouver grâce devant le
iieur B u rin ; car au contraire d’ Antoine N e y r o n ,
qui difïipa des biens immenfes, au lieu de les
arrondir, Jofeph N e y ro n fit quelques acquittions,
notamment d’un petit domaine aux environs du
village du M as , Paroiflè de Saint-Pardoux-laT o u r ; duquel d o m a in e , je ne dis pas l’a ïe u l,
mais un parent afcendant, encore plus proche
du iieur Burin ou de fa fe m m e , fut le fermier
avant & après l’acquifition, ainfi que je fuis en
état de l’érablir par un bail h ferme de 1 7 1 4 . ,
ii l’on me défie a la preuve. Ju fq u ’à ce que l’on
m ’ait lâché fur cet article un autre mentiris impudentijjimè, il y auroit peut-être de la témérité
à produire cette piece , & cela pour certaines
raifons connues, même du fieur Burin.
Cette anecdote cil cependant néceiïàire pour
prouver q u e,à l’exemple de mon aïeul, ni moi ni
les miens , foit afeendants, foit defeendants, ne
fommes pasgens à nous arrondir,a rienufurper lut
nos voifins , à vexer nos Fermiers , comme le
iieur Burin nous en accufc tous , dire&ement
ou indirectement, par forme de récrimination >
à différentes pages de fon M ém oire déjà cite.
E n effet, le domaine acquis par mon pere au*
�'S r i '
t ;
environs du M a s n’a pas augmente d’nn pouce
de terre ; tandis que le F e r m ie r , ou les liens ,
font devenus , en peu d’années, les plus forts te
nanciers , les Seigneurs du lieu, & qui pis e f t ,
Chevaliers , qualité qui annonce une confidéra-.
tion dont je luis bien éloigné.
SignéjNEY R O N
DE
Monfieur C A I L L O T
Avocat Général.
T
r i o z o n
C H IR O U Z E S .
DE
,
J3 E G O N ,
Procureur.
P . S . U n nouveau & puiftant moyen vient de fe réunir
depuis peu de jours , & plutôt que je cro yoi s, à ceux dont
j’ai déjà fait ufage pour ma défenfe. Le Lieutenant Criminel en
la Sénéchauflee de cette Ville à jugé à propos de procéder
à la confrontation des Témoins entendus au procès principal
contre le fieur Hurin. Celui-ci ne peut donc plus fe difpenfer de vérifier la prophétie par laquelle il avoir annoncé ,
dans une Requête de premiere inftance , que nombre de T é
moins fe dediroient, & avoucroient que je les avois fubornés.
C ’eft à cette époque, difoit-il , que devoit s’achever le grand
oeuvre de ma convidtion. Cette époque cil arrivée , & touc
s’eil louablement paffé à la plus grande gloire de la vérité ,
de mon repos & de mon innocence. N ’importe que ce foit
aux dépens de celle de mon Adverfaire. Suffit qu’il garde
le filcnce à mon égard fur cet objet , pour que je laifié à
mes Juges le foin d ’en tirer les conféquences.
Ali confrontation fur-tout eft remarquable ; le fieur Burin
convient d’abord n’avoir rendu plainte contre moi que pour
avoir voulu J'uborucr les Témoins qui ont dcpoj'c contre lui Or
ft mon crime n’eJt qu’un prétendu p r o j e t , fa plainte ; n’eit
�qu’ une chimère , une tournure. Enfuite , après avoir parcouru
plufieurs chefs de m a dépofition , qui n’étoient que des ou i-d ire,
eft enfin venu le fait concernant l’ami Saintroire, & fa contrelettre, &c. alors je me préparois de débiter à mon Adverfaire
l ’équivalent de ce que j’ai dit à la fection 3 de mon Mémoire.
Mais , par une fage prévoyance l’Accufé a dit qu’il étoit
tellement troublé, qu'il n étoit plus en état de f a ir e de nouvelles
obfervations fu r ma dépofition. Les armes n’étant plus égales ,
j ’ai été obligé de finir par un fimple perfift é dans ma dépofirion & réc ole me nt, & je perfifte de même dans le contenu
de mon Mémoire & de fon Supplément,
"N
l’ imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l ’ancicn M arché au B led. 17 7 4 ,
E
D
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron de Chirouzes
Caillot de Bégon
Triozon
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au mémoire pour le Sieur Neyron de Chirouzes. Contre le sieur Burin des Roziers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52993/BCU_Factums_G0515.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192) Legal (village de)
Mezeirat (village de)
Hauteterre (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
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0cea9dedef253645dcc3cffa3c381485
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Text
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RÉPONSE
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B U R IN
D ES
R O Z I ERS
au dernier Mémoire du Sr. N E Y R O N
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h i r o u z e s
\%&
d e
.
D
E quelle étrange forte eft donc votre
ftyle
d’aigreur, fieur de Chirouzes ; fi
tout ce que vous nous avez ditdans vos
M ém oires, à moi & à ceux qui s’intéreffent à moi , ne doit paffer que pour des dou
ceurs ? D es torrents d 'injures ne couleront pas de
votre plum e , dites-vous : tant pis; votre ton modéré
a donné une idée fi extraordinaire des injures de
votre façon, que tout le monde feroit jaloux d’en
voir un petit effai. Sans doute que vous n’aurez
pas piqué la curiofité publique pour ne pas la fatisfaire ; vous n’oublierez pas , je penfe , ces anecdotes qui doivent atteindre ju jq u 'au vif chaque in
dividu de ma fam ille ; mais n’oubliez pas auffi de
me prier de ne pas répondre.
E n attendant recevez mes juiftes remerciments
A
�fur la vogue que vous avez donné a mon Mémoi
re en le décriant. Avant que vous l’euffiez anathématifé on n ’en parloit qu’au Palais, depuis toute
la V ille a voulu le'lire. Le’s hommes font ainfi faits,
ils ne courent qu’au fruit défendu ; ainfi c’ell: à vous
que je dois l’avantage de vous avoir fait connoître
à bea.ucoup.de gens-qui , fans vos clameurs, ie
feroient fort peu occupés de notre querelle.
Mais coniblez-vous : fi mon Mémoire a été lu,
le vôtre a été admiré. C e n’eit pas qu’il ne fe foit
bien trouvé quelques efprits de travers qui ont dit:"
le fieur de Chirouzes fe fâche, il a donc tort. A
des preuves qui l’accablent il répond par des pla
tes injures ; il n’a donc point de bonnes raiions pour
les combattre. Il fait le procès a un Jurifconfulte
qu’il nomme éclairé, parce qu’il a fait voir trop
clair dans fa conduite : la lumière lui eft donc im
portune. Je vous l’ai dit, c’étoit des efprits de tra
vers qui raiionnoient ainii.
M ais par combien de cris d’admiration n’avezvous pas été vengé de leur amere ceniure! . .
A dm irez, difoit celui-ci, avec quelle; adrefTe v
parmi une foule d’obje&ions également fans réponfc, le fieur de Chirouzes n’en a clioifrque trois ou
quatre pour faire oublier les autres ! . 1
. Admirez encore plus, difoit lin autre, la;finçiTe.
de fes reponfes aux objc&ions privilégiées l on lu i,
a dit : la Delcros , pour encourager 1-a populace a,
porter des plaintes contre le iieur des Roziers., fe
vantoit d’être foutcniic par de bonnes tetes; .
�Hé ! n’avoit-elle pas raifon de s’en venter ? re
pond le iieur de Chirouzes. » M . le Procureur du
>> R o i, M . le Lieutenant C rim in el, M M . de la.
. » Sénéchauilée en général, M M . du Confeil Su»' périeur, q u i o n t t o u s p a r t i c i p é a s a
» p o u r s u i t e , peuvent bien être appelles de
n bonnes têtes. »
r
C ela s’entend, fans commentaire , &c fignifie en
bon français que M M . de la SénéchauiTée & M M .
du Confeil Supérieur fe font tous ligués pour per
dre le fieur des Roziers, & que la Delcros n’elt
que le Héraut de leur ligue.
Tout le monde s’eft écrié, ô l’extravagante im
pertinence ! Tant mieux , tant m ieux, s’elt dit alors
à part foi le fieur de Chirouzes : on en conclura
qu’il doit m’être permis de tout dire dès que j’extravague ailèz pour ne pas craindre d’outrager infolemment des Corps entiers de Magiftrarure., 6c que
je n’ai ni mérité ni démérité(<a) , quoi que j’aie pu
faire ou dire contre le fieur des Roziers.
A h ! M . de Chirouzes, continuoit-il, c’eil trop
méchant de vouloir ainfi échapper au fieur des
Roziers par ce petit iiratagêmc. Il eft bien permis
de foire le fou, mais en payant les droits du Seigneur.
Et que dites-vous, reprend un troificmc, de l’ingénieufe explication des promeiTes de la D elcros,
que ceux qui iroient porter des plaintes contre le
fieur des Roziers recevraient une bonne poignée ?
L a Delcros vouloit dire par-là, luivant le Heur de
(ii) P age 5 du petit M é m o i r e .
A 1
�,4
.
C hirouzes, que l’on n’avoit qu’à aller menacer le
fieur des R oziers, dans le temps de l’information ,
de dépofer contre lu i, & qu’on en recevroit une
bonne, poignée.
Qu’elle fineífe ! on reproclioit a la Delcros d’a
voir tenté des témoins contre le fieur des Roziers par
ces promeiTes féduifantes ; point du tout, le fieur
de Chirouzes nous apprend que fon but n’étoit que
de former des bandes de Mandrins pour aller le
mettre à contribution.
Convenez-en, M M . ajoutoit-il, une fi belle juftification valoit bien la peine de fuppofer dans les dépofitions des Habitants de Ribes & de beaucoup
d’autres témoins ce ' qu’on n’y trouve pas.
Je ne finirais pas fi je vous rapportois toutes
les autres belles chofes que l’on a dit fucceiïivement fur les différents chapitres de votre M é
moire , mais je m’apperçois que votre modeitic
fouffre ; je change de ton , c’elt moi qui vais par
ler déformais ; vous préfumez bien que je ne ferai
pas votre apologifte, ainfi votre modeilie peut fe
railurer ; je me fuis réfervé la réponfe a vos prin
cipales objections, ôc je commence par la derniere.
J ’ai dit que depuis 1 2 ans vous aviez juré ma
perte, & que vous difiez hautement : il faut que
lui ou moi quittions le pays. Vous m’accufez de
miuvaife foi pour avoir placé ce propos a une
époque trop reculée ; mais liiez l’information &
foyez vous-même de bonne foi , vous convien
drez que (i deux témoins rapportent ce propos a
�■>.
une époque poftérieurè, à la plainte en iubornation rendue contre vous, d’autres vous font tenir
un langage fynonyme depuis plus de 12. ans.(^).
J ’ai dit que Baraduc oc la Delcros e'toient de
vils inftruments de votre paiïiori ,
je crois l’avoir
prouvé ; d’ailleurs il j’avois befoin d’une nouvelle
preuve, votre Mémoire,me la fourniroit, puiique
vous* y prenez ,1 e fait ‘& :.eaufe delà D elcros, &:
que vous y répondez pour elle, (c)
J ’ai cru devoir dire qu’ils étoient vos parents,
parce que les liens du fang vous donnoient plus
d’aicendant fur eux ; mais je l’ai dit fans le ,prou*
Ver ? vous m’en Elites un crime, non pas que vous
ayez la fatuité de méconnoître vos parents pau
vres , mais parce que vous fentez les coniequences
de cette parenté ; hé bien défiez-moi fur la preu
v e , &; je me flatte de la rapporter.
J ’ai dit que de ma juftification des crimes , dont
Votre malignité a voulu me noircir, naîiloit une
preuve irréiiftible de fubornatiour
Vous me répondez que je palle fur l’article de
^ a juftification comme fur les charbons ardents ,
Parce que je n’ai pas fait l’cnnuycuie rapiodie de
t()utes les dépoiitions ; mais les gens iènfès & fans
prévention trouveront que j’en ai’ aiîez. dit pour
prouver ce que j’avois à prouver, iavoir : » que
” dans les informations volumincuics faites contre
h rnoi l’on appercevoit a chaque page des afïer(¿0 S i x i è m e & fcptic mc T é m o i n s d e l’i n f o r m a t i o n , &<\
(c) En e x p l i q u a n t , les bonnes têtes & la bonne poignée.
A 3
�6
»
»
»
»
»
tions calomnieufes & démontrées faufïès ; des
faits innocents altérés ou défigurés pour leur
donner l’apparence du crime, l’intention toujours
calomniée , lorique l’a&ion n’a pas donné de
priie au blâme. »
J ’ai dit que la réunion de cette multitude de
témoins pris dans la lie du peuple, qui fe font ac
cordés à tout envenimer, fuppofoit une conjura
tion formée, & j’ai dit vrai. Le peuple eft ma
chine, il nefe meut que dans la direction qu’on lui
donne.
J ’ai dit que vous étiez le reiTort qui avoit
fait mouvoir cette machine; & que vous femble
des preuves que j’en ai donné ? c’eft bien ici où
vous paiTez comme fu r les charbons ardents.
Vous auriez tout auiTi-bien fait de glifler avec la
même rapidité ilir la fubornationMe Saintroire.
J ’ai dit que vous étiez convaincu de ja u x témoignage , parce que vous aviez dépofé contre votre
propre confcience que j’avois volé ou extorqué a
Saintroire un billet de 600 livres ; j’ai dit que vous
étiez convaincu defubornation , parce que vous aviez
voulu forcer Saintroire à dépofer du meme vol con
tre fa propre confcience, &: tout ce que j’ai dit à
cet égard je l’ai prouvé.
Vous me reprochez d’avoir malicieuiemcnt diifimulé dans mes preuves deux circonilances qui vous
jiiftifient entièrement : il s’agit de vérifier.
Saintroire , félon vous, commence ia dcpofition
par déclarer qu’il ne vous avoir pas vu avant de de-
�pofer, 6c j’ai tu malicieufèment cette circonitance.
V érifions, 6c l’on verra que c’eft vous qui équivoquez ici mal-adroitement.
Saintroire déclare que Le jour q u il a dépofé^eit
entrant che^ BraJJicr ( oufe faifoit l’information ) il ne
vous vit point j mais qu enfo r tant de la chambre ou
zlvenoit dedépofer, il vous vit au fo n d de laciiifinci
C e témoin, en difant q u i l ne vous vit point en
entrant che^ BvaJJîer lejo u r q u i l alloit dcpojer , n’a
pas dit qu’il ne vous eût point vu.ailleurs, encore
moins qu’il n’eut jamaiseu de conférence avec vous
avant fa dépofition au fujet du prétendu vol qu’il etoicv
queftion de m’imputer, 6c s’il l’eut d it, il fe trouve-i
roit démenti par votre premier Mémoire. (V) .
Apres cela , la circonftance qu’il ne vous ren
contra pas en entrant chez Braiüer pour dépoiè r , 6c que vous ne iurvintes que ^pendant qu’il dcpoioit, comme le diient d’autres témoins, cette cir
conftance ne fignifie pas grand chofe , 6c votre di-r
lem m e, ou le vol eft: vrai ou il eft: fau x , n’eft: pas
bien redoutable. C e vol eft une fuppofition du menfonge dont 011 a démontré la fauileté : cependant
il n’y a pas de la démence a voiis être emporté contre
Saintroire pour n’en avoir pas dépoic , il n’y a
que de la malice ; ce feroit le comble de la dé
mence de s emporter contre un homme, parce qu'il
n auroit point débité une fable dont il naurait pas
été prévenu :vous avez rai Ion, mais ce n’eit que
le comble de la malice de s’emporter contre un
( 0 Page zo.
�8
homme qui n’a pas débité une fable dont il a été
prévenu ; & nous avons dans votre propre aveu la
preuve que Saintroire. avôit été prévenu de la fa
ble que • vous vouliez lui faire débiter, puiique
vous aviez eu enièmble des conférences a ce iujet.
Vous ne tirerez pas un meilleur parti de la
depofition.de B raiïier, fils. Ild ép ofe/il eft v r a i,
que Saintroire ,\étourdi par votre emportement,
convint'que Ip fait' dont vous vouliez le faire dér / • 'f '‘r-/.
•
f: •
/ *
poiér etoit vrai ; mais quatre autres témoins preients a la miême icene, entre leiquels fe trouve
B r a i l l e r p e r e ,; attellent tout le 'contraire. Eit-ce
féfïdüfement que ' vou s. ine taxez de mauvaife foi
pour avoit préféré le témoignage de quatre témoins
a celui d’un feul ?
,
D ’un autre côté fuppofons que Saintroire ait
tenu le langage que lui prête Brailler , fils, que
faudra-t-il'en conclure? que ce particulier embarraiTé-pal* vôtre rencontre imprévue balbutioit
pour excuier l’aveu qu’il venoit de vous faire
d’avoir trahi fa promeile de vous fcconder dans
un fiiux témoignage, & .qu’il manquoit de fer
meté pour vous faire un affront public. Mais
le Vol d’une contre-lettre de 600 lirves dont
vous m’avez acciifé vous-même, 6c dont vous
vouliez me faire accufcr par Saintroire, n’en fera
pas mü\hs'unô fable calomnieulè, démontrée iauile
par ladépofiti6ii de Saintroire, démontrée abfurdc
par le ’contrat de vente du 3 Octobre 176 0 . (c)
(e) V o y e z le premier M é m o i r e , pages 33 & 40.
�2>ït
9
Cependant vous infiftez encore &c vous médi
tez ; » il a exifté entre les mains de Saintroire un
» billet qui n’exifte plus : il dit lui-même qu’il l’a
» gracieufement remis par arrangement. On a beau
» vous demander quel fut donc cet arrangement
?> gracieux, votre filence abfolu vous condam» ne. »
D e bonne foi.. fàüt-il vous apprendre ce que
vous favez auffi bien que moi ? comment oièz-vous
feindre d’avoir oublié qu’en me vendant une rente
foncière de 82 liy.: iô ;fo ls qui: vous: étoit due par
Saintroire-, vous »voulûtes que ce particulier'reçut
600 liv. fur lef prix, de^ja vente, ians m’bxpliqiier
autrement ni pourquoi ni comment vous lui deviez
cette iomme? Saintroire-fut en conféquence appelle
de votre part-,’ il confentit à! .conipertièr juiqu’a
concurrence les 6 0 0 ;,^ * .'que1 vous 'lui: aviez délé
gué avec une créance plus confidérable que j’avois
iür lu i, & pour laquelle il y eut un traité paiTé
entre nous clevaftt ' le.' même Notaire';qui reçut la
vente. Saintroire étant ainfi fatisfait, l’objet de votre
délégation rempli, vous me donnâtes quittance ; voi
la les iculs'arrangements- dont j’âi jamais eu connoiiTànce : qui pourra y trouver matière de blâme ,
fur-tout fi l’on confidérc que Saintroire ne fe plaint
pas? N ’eit-ce donc pas gratuitement &c malicieufement que vous avez voulu le mettre en jeu, <Sc le
forcer à dépofèr d’un-vol-^ibiurde ?...... " *
A inii vous avez beau/vouS agîtes-pour'me ttjouvc rcrimincVijyous.'mc.troûycrç’i.tmuours,innocent,
W
�2)1*
r°
& vous refterez toujours convaincu de fa u x témoig
nage pour m’avoir accufé dans votre dépofition
d’un délit imaginaire & de f ubornation , pour
avoir voulu forcer Saintroire à dépofer du même
délit contre fa propre confcience.
. Vous n’avez pas pu vous diffimulert que des cri
mes de cette nature méritent la févérité de la J u f
tice &c une inftruction complette. En conféquence
vous prenez galamment votre parti fur le règlement
à l’extraordinaire que j’ai demandé, c’eft tout ce
que vous pouviez faire de mieux.
Que me refte-t-il de plus a dire maintenant J ’aurois a parler du chapitre des injures, & à venger de
vos outrages un Défenfeur qui a eu affez de coura
ge pour dire la vérité, fans redouter vos Protecteurs,
mais il me ferme la bouche. M on Mémoire eft pu
blic , m a-t-il d it, on le lira, & on me rendra juftice.
r
BU R IN
V
A
DES
i
l
l
RO ZIERS.
o
t
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l' imprîme;ie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. Genè s , près l ’ancien M arché au Bled.1 7 7 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Burin des Roziers. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Burin des Roziers au dernier Mémoire du sieur Neyron de Chirouzes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512 BCU_Factums_G0516
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0515
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52991/BCU_Factums_G0513.pdf
7cfb60f57c77663c0cf0d70cd9955728
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Text
ME
-S E R V A N T D E RE FO N SE
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e ; N E Y R O N
D E C H I R O U Z E S , Seigneur du Buiffon, '
C ro s, laT artiere, Accufe.
C O N T R E lef i eur B U R I N D E S R O Z I E R S ,
Bailli d e l a T o u r A c c u f a t e u r
'
Lorfque le Miniftere public , après douze
ans d’indulgence, a pourfuivi contre le
fie u r B urin. l'affaire . dont toute la Prov in c e a r é te n ti cet A ccu fe, pour éloigner
la cataf t rophe , pour foutenir la toile prête a tom
ber., a rendu plainte e n fubornation . de témoins
contre le fieur. de C hirouzes. N e cherchant alors
qu’a faire un jeu de cette procédure la plume de
f on protecteur lui paroît d’un fecours fuffifant : mais
un fin iftre événement alloit en être la fuite. Pour le
reculer, la noire calomnie arme un nouveau déA ''
1
�a
feiïrétïFqu’on auroit pas cru capable de remplir cette
odieüfe miiÎion avec la rage & la groiïiereté du fieur
Burin. Quelle confidératibn a pu fouffler ce langage ;
des halles, quoique traduit en latin , jncntins irtipiidemijjimè j rçponfe^Tublime , par laquelle on a ;
fans doute voulu faire face a'quelqu axiome plus
dopent, cité dans le Méïnoirc du fieur de Chirou-’"
zes’ Livrant', :au rnéprisqif elles m é rite n tle s.d é clamations romanefques & diffamatoires que le fieur
Buriiüppelfe U jaÏLylç dedans J e Ja ' cauJe_ , [ -no}is
réfervant d’en demander une réparation authenti
q u e 6 £Îa"ili^refllôn : hatons-nous de réduire T a£ •
faire dans, les jultes bonies. _ . ^
P R E M I E R E ’'
O f i T E C T I
O N .' ‘
o v» vr*.c. ' " i n
' ■'
* rv ' • »
‘L e Tieur dc.’CbirouzcV cjV'le. dénonciateur du
fieur Burin , ainfi queia femme Delcros ôc Baïaduc, io n ,m ari. drçnt il eft.parçnt.
... .
-7 A ’ • - ,
r ') ~i ’ Î>T<<i- » -1 ' •■1' i* •
.1
; ' R É 'P t O ifN>-.S £ .•')
fv
’
,
f ' a. • ' . |
■.
’
‘ Aucun témoin ^entendu Contré lefc prétendus, dé- ;
nonciateurs neft cité pour fournir'la moindre in
dice- de leur1 âiTôciàtiôn^ L e fleur de Chirouzes
n’çit • pas d’ailleurs charge de la dcfenle de la
D elcros, <Sc quant h ia' prétendue parente , le . fu t
cil faux, du moins il ne nous cft pas connu; fut-il
v rai, le fieur de Chirouzes auroit cela de commun
avec une autre famille diitinguee dont là Delcros
eii alliée.
�•b ii
. . .
3
■
’ Mais la D ek ro srti dit y ‘parlant dé TafFaire dû
fieur B u rin , quelle étoit foutenue par de bonnes
tètes . .. M . le Procureur du R o i , M . le Lieutenant
C rim in el, 'Mrs.*' de la'Sénéchauiïee en général ,
'M rs. du Confeil Supérieur ,•qui ont tous participé à
■ia pourfuite, plufieurs Avocats confultés fur la plainte
en iuborn^iôn peuvent bien être appelles de bonnes
têtes.
'
' - •'/ '• - ‘ f r "
- L a Dëlcros a encore ajouté que ceux qui's’iroient
plaindre contre le fieùr Burin auraient de bonnes
poignées .............. Dans ion interrogatoire elle ex
plique ce propos ; (avoir, que le fieur Burin dédom-mageoit tous ceux qui, avant d’aller dépofer, pai-ioient chez lui :poür le prévenir des torts qu’ils en
avoient reçusJ & qu’ils alloient‘révéler a la Juitice.
En effet les Habitants de Ribes, &c plufieurs au
tres Témoins dans l’information faite contre le
fieur Burin dépofent que venant a l’inftant de
•pailer che2 lu i, ils en ont reçu , les urls des quit^
tances, les autres des titres de créance, même de
l’argent qui leur étoit dû depuis long-temps , &
avoient été juiqu’alors conilamment refufés.
,S E C O N D E r O B
E C T I O N . ’ *]
L a juftification du fieur Burin indique l’cfprit
de lubornation dans les accuiàteurs.
»
R
»A ' i «* J
É
P O N
I
S E.
.
i .
______________
L e fieur de Ghirouzes n’à cité les perfonnes,
qui ajfurent publiquement convaincre le fieur B u A 2
pLi
�jrin clos faits aiTe;s graves, que pour démontrer
par furabondancc le peu d’intérêt qu’on auroît
eu à le calomnier, & la, difficulté de iuborner une
foule de,témoins répandus depuis Clermont
.jufqu’à Befïè, On peut aiTurer que ce moyen effc
encore entier \ le fieur Burin paiîè fur cet arti
cle comme lut les charbons ardents ; ( a) il aver
tit par une note qu’un autrefois il entrera , dans
4 e détail.) D ’ailleurs \ qu’eil-ce que. fa prétendue
juftifkation opçreroic, pour inculper le fieur de
Chirouzes? L a plainte en fubornation.n’en leroit
pas mieux fondée
le fieur Burin ne pourroic
demander qu’au Miniilere public ou à ion dénon
ciateur fatisfa&ion des mauvais bruits que la pourfuite de cette affaire a généralement répandu ou
.reveillé fur fa réputation. Quant à prefent c’eft
un bien com m un, dont chacun peut ufer a fa
guife 7 6i fur-tout le fieur de C hirouzes, auquel
on y a donné un intérêt auiïi fâcheux que forcé*
T
r
o
s
i
e
m
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O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L e fieur de Chirouzes eft convaincu d’avoir
fuborné Saintroirc-; le trouvant au fortir de la
dépofition contre le lieur Burin , il lui demanda
s’ il n’avoit point dit que celui-ci lui avoit volé
un billet de 600 livres ; Saintroirc répond que
(.») Il ne ilifciirc pas la ilixicm c portidn îles tém oins qui
otu été cites. Vit/c le M ém oire p o u r le licur tic Chirouzes.
�non. L e fieur de Chirouzes s’emporta contre
lui. V o iü les menaces &. la violence qui cara&érifent la fubornation.
.' ^
■
L a dépofition de cinq autres témoins, préfents
à cette fcene r fe réunifient à celle de Saintroire :
inf. contre le Heur de Chirouzes.
;.
j ’
r-'
R é p o n s e .
vî (
;
5
L e fieur Burin diiïimule méchamment deux
faits eiîentiels , quoiqu’on ne les lui air pas
laiiTé ignorer.
. l
. . .
"
.
* i°. Saintroire, des l'ouverture de fa dépoiition con
tre le iieur.de Chirouzes ,* déclare qu’avant d’avoir
dépofé contre le iieur Burin il riavoit point vu
ledit fieur de Chirouzes.
\
Cela pofé, l’interpellation, les réproches adreflés à Saintroire ^voient, pour.objet- de . n’ avoir
point rapporté ou un fait faux, ou un fait vrai.
Si un fait taux, ce feroit le comble de l’extirême démence de s’emporter contre un hçm m e,
parce qu’il n’auroit point débité une fable dont il
n’étoit point*prévenu, puifqu’on ne Pavoit pas vu
Auparavant.
Le lieur de Chirouzes dans ce cas n’auroit
pu mériter ni démeriter. Comment auroit-il été
capable de tramer depuis 12 ans une horrible
conjuration ? il un fait vrai ,r quel eit le coupable ?
V o u s , lieur Burin , d’en être l ’auteur; vous
Saintroire , de l’avoir célé à la Juftice , & d’avoir
�6
par là en quelque façon compromis un honnête
homme , qui avoit été obligé d’en parler.
2.°. Braflier , fils , préfent.à la Jcene , a dépofé
que' Sairjtroire 'convint que le f a i t étoit v r a i ,
mais qu’iljie s’en étoit pas bien fouvenu.
Lë fieur de Chirouzes ne fera donc pas entre
deux crimes , tant que le fieur Burin ièra entre ces
deux dépoiitions. : en vain Saihtrôire, pour fe tirer
d’embarras avec le fieur B u rin , finit fa dépofition
contre le fieur de Chirouzes / en diiant que le bil
let a réellement exiflé , mais qu’il /’ a gracieufement
remis par arrangement. On a eu beau demander
au fieur Burin quel fut donc cet arrangement gra
cieux ? ion filence abiolu le condamne.
Tant que ces moyens fubfifteront, on peut trai
ter de puériles les obfervations du fieur Burin ; les
con traditions' dont il pourroit-accabler le fieur de
Chirouzes ; ce Jeroit les trop honorer que d ’y ré-
Q
u a t r i è m e
O
b j e c t i o n
.
L e fieur de Chirouzes ne doit pas fe bercer du
f o l efpoir d’éviter un règlement à l’extraordinaire;
R
é p o n s e
.
Si l’innocence évidente d’un accuie doit lui
épargner les longueurs d’une inllru&ion, le fieur
de Chirouzes elt abfolumcnt dans ce cas J <Sc fi le
�■Ml
• 7
déieipoir du fieur Burin parvenoit à obtenir u n ,
règlement a l’extraordinaire, ce qui n’eft pas’à préfum er, le fieur de Chiroüzcs n en 'fera pas moins
tranquille iur ion innocence
par le jugement a ^
intervenir la reparation n’en feroit que mieux pro
portionnée a l’outrage.
* I
j C l N Q U I E.M E
O b J E C T I O Ni’'
L e fieur de Chirouzes a dit hautement : il faut
que le fieur Burin ou moi quittions ce pays-ci.
D eux témoins attellent ce fait.
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Lorique le fieur de Chirouzes eut appris la plain
te' en iubornation rendue r contre lui, il témoignai,
?iù’il en fentoit les ,çonféquences par des diicour$>
ynonymes a celui qu on lui attribue,: c’étoit natu
rel, & n’y a-t-il pas de la mauvaiie foi à rap
porter ce trait comme s’il étoit ancien ?
C ’en eft déjà allez pour, défabufer lafoiblejfe
Vignorance des impreflions qu’on f a cherché à lui-,
donner par un libelle plein d'horreurs„ Quant aux
gens ienfes ÔC honnêtes, la plus juite indignation, le plus profond mépris pour le fieur Burin , ies •
reticences frauduleufes, ion langage/cynique, bas
ôç révoltant rendent aiîe^ hommage à la probitéa la réputation du iieur de Chirouzes; (a)
'(a) On lui reproche de s’érVe intéreiŒ c|ans une F çrm e .d o n t
les Montagnes qui en dépen d oien t, & qu’il s’ étoit fpécialemcnt
�Qui pourroit .fe diifimuletvà la le£hire du M é
moire du fieur Burin qu’il eft-dans~ un état à tout .
hazarder ; c’eft la fu r e u r , Le remords dans leurs
p tys effrayantes corivùljions qui s’exhalent par une
bouche auifi impure que l’eiprit dont elle eft ani
mée;* mais qu’un protecteur en place, avide de con- ,
fidération, dont le ton impdjant fembla toujours
condamner la pafjion à ràrnpcr à fe s p ied s , qu’un
Jurifconfulte éclairé ne redoutent pas le mépris
- du ou à’ une crédulité puérile ou à une odieule
mauvaiie foi', pour fa ire avaler à quelques le&eurs j
ailèz imbécilles le pàijon dont ils s’avouent éuxmêmes infe&és ; c’eft ^on peut lé’, dire, fe couvrir
d'une tache ineffaçable, parce qu’elle eft utiler
Quel fpe£taclefque celui d’un homme honnête,
dVn^défenfèur par état‘de la vérité, qui/.fe roule '
fans pudeur dans la fange d’un roman bas ôc abfirtdè. Âpres une première enfilade de faits ridi
cules, indécents, qui fe précipitent fans liaifon; après
la prétendue juftification du fieur Burin, qui icroit
feule un fignal de défiance; après avoir lancé'de
groifiers ainathêmes contre l’im pofture, la plus
atroce calomnie s’ érige elle-mcmc un triomphe fur
les débris d’une information qu’elle tronque cnr é fe rv é , éto ientà.fa portée pour le pacage des beftiaux de les
biens. Le titre de Ferm ier e ft, d it-o n , une tache , tandis que
iorrant dê ectre ferme il en prit une autre conjointement &
folidairement avec M. D es Farges , alors Confeiller à la Cour
des A id e s , beau-frerc du fieur Uurin. Ce fait cil prouvé par
écrit, & fait difparoître l’ origine fuppofée de la conjuration.
Vide le M ém oire du fieur B u rin , page 4.
�9 ?■
tiérement pour n’y pas laiffer lire fon opprobre.
Il eft indigne du fieur de Chirouzes d’ufer de
repréfailles contre ce débordement de fiel & de
malignité ; des torrents d’injures & de groff ieretés
ne couleront point de fa plume ; des farcafmes
durs, des anecdotes humiliantes pourroient , fans
s’écarter du vrai, aggraver la honte qui réjaillit
fur toute la famille du fieur B u rin , & en atteindre
jufqu’au v if chaque individu. M ais le fieur de
Chirouzes n’adoptera jamais ce plan de défenfe;
fon innocence n’a été calomniée que parce que le
fieur Burin étoit coupable: la démonftration de
cette vérité a toujours été puifée dans les feules
procédures; & des que fa juftification eft comp lette,fa réputation entiere, malgré les efforts les
plus indécents , laiffons le libelle publié par le
fieur Burin rentrer honteufement dans la vile obs
curité d’où il eft forti.
»
A b r a h a m , Procureur.
v
-
De l’imprimerie de P. VIALLANES, près l’ancien M arché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant de réponse pour le sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, seigneur du Buisson, Cros, la Tartière, accusé. Contre le sieur Burin des Roziers, bailli de la Tour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52991/BCU_Factums_G0513.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52990/BCU_Factums_G0512.pdf
2c6d257513519f7cb46df672a208e986
PDF Text
Text
E
SIGNIFIE
P O U R fie u r M i c h e l B U R I N Seigneur,
des Roziers , Bailli de la V ille & Baronnie de laT o u r , Plaintif & ' Accufe.
CONTRE fieur JEAN-BAPTISTE N E Y R O N
D E CH I R O U Z E S , & A n t o i Ne t t e
D E L C R O S , femme à Antoine Baraduc
Accufés Plaintifs& Dénonciateurs
,
*
,
'*
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> T-
.
. . "
■v
. *f
,
,
j-jo o a o n q T o ute la Province a retenti des dé+++++4-++-V+
clamations . emportées des ennemis r
++++tt,ttï!'Î
Î^
ÎT^
Î
+*+++++,y-+ du fieur des Roziers : l’excès & le
î ^ î - î - î ' î ’î
nombre des crimes. dont on l ' a ac4-•►♦*•++++++
|o o s !
cufé étoient propresà fixer l’indigna
tion publique on n’a pas moins promis que de
l’accabler fous le poids des preuves ; le Peuple
A
�a
ébranlé par une confiance fi préfomptueuic pourï oit-il ne pas s’attendreauxplus fmiftresévénements?
mais enfin la cataftrophe approche, la toile va tom
ber, que va-t-elle découvrir ? une innocente vi&ir
me de l’envie, contre laquelle la ténébreufe fubornation & la noire calomnie ont armé toutes les p af
fions, lafo ib leiïè, l’ignorance même des hommes
pour l’immoler à la haine & à la p r e' v e n t io n . ■„
1 *---
.u .
A?
F A I• T : r
'
i .
Lefienr desR oziers, né d’une des pins ancien
nes famille^ de fa contrée (¡a), jtient dé fes peres
une fortune honnête*- (b) ; fi elle a reçu quelqu’ac(а) Il compte parmi fes Ayeux deux Lieutenants Généraux
àl’ancien Bailliage Royal de la,Tour, depuisle commencement
du feizîeme fiéde^Ge Bailîiàge'étant dev'éhu Seigneurial par
l’cchange de la principauté de Sed^n avec la Comté d’Auvergne
en 16«; i , Antoine Burin fuccéda immédiatement à fes deux
Auteurs, fous le titre de Bailli »..dansJ’exejxicc de cette Juitice ,
d*où rclevoicnt "alors'iS à' 30 autrfcs J\rftice4Subordonnées;
& cette C h arge-fortiç dafn famill-c qu’au¡commencement
du iicclc , par rapport aux minorircsMék'Deîxènd^nts.du der
nier Titulaire.
Dçs allîanp.es diftinguée^-ôÿt eiicofci illuftré; à chaque géné
ration, cette honorable famille. Elle a.l’honheiir d’étre alliée à
pîuilcüri M^ifdrjî ifirblé*Vqui n’ont*pasUlédaigné de mêler leur ;
fan|j à'celüi‘il*'itne tatfnijcdans, laquelle la ijpjljlqjTe'-des fenti- ;
inents atfmtj^oujpyrs éc4t,héréditaire. ^ ;
' j- j .1 ■
•\
;
(б) Éc^icùrjties Kozi.éis‘ joilit pfoiii1pt^^dfc&ofcoB liv. deviens.
pfo\tènùVilè nota pbre, iiürvn'e rutre? ciio^sj<Tunc Direâe-oû i
Cchfive qui s’étend fur qujnze Villages,.&, qui étoit il y a plu?
de trois lieçies dans fa' Maifon atac quelques* autres qui en for<
fotticT.
‘--'••i.
c-a - ». j of ¡imjl ‘i'Ada i; i
�croiiîement par une rigoureufe économ ie, des
l'oins infatigables &:‘ d’heureuies .entreprîtes., ilrn’a
pas àen rougir, parce qu’il nes’eft jamais écarté dçs
ientiers de l’honneur, dans lefcjuels tes ancêtres
lui avoient appris à marcher, (c)
Mais la baife jaloufie vit-ellé jamais une fortu
ne ié former fans en eirpoifonnér laffoiircc? Tel
cil le principe de l’accu iapdn «fclatïintc de ve
xations, de voies dè fait, de ¿oncuiïions, d’abus,
L
- - - - - - --------(c)
L ’ on a porté fa fortune dans le mé moi re i mpri mé au n o m
de la D e l c r o s à 250000. liv. on nefoupçotinerar.pas aifurément
fes e nvieux ennemis, de l’ avoir diminuée' : en fuppofant ¡qu’ils
ne l’euflent pas exagérée du d o u b l e , elle aurôit groill de 170mi ll e liv. Mais y auroit-il à s’ étonner qu’ün Particulier qui a ya nr
Commencé avec 80000 livres de bien a dû avec de l ’é c o no m ie
mettre en réferve au moins de z o o o liv. par année fur fes re
venus dès les premières a n n é e s , & bien davantage à m e f u r e q u e
fes épargnes accumulées l’ont mis en état de faire des açquiiitions;
q u ’un Particulier qui a été chargé de commiflions lucratives
par les p o ur vo ye ur s des armées dans les guerres, d e Flandres &
d ’ Italie en 1 746 & 1747 , pen dan t le fiege du Por t-Ma ho n en
17 57 , dans les guerres d ’A l l e m a g n e en 1760; qu’ un Particulier qui
pendant plus de 18 années , avant d ’être ni Bailli ni Fermier der
l a T o u r , a v o i t animé 4 à 5 mo nt ag ne s d e M . le Marquis de I3 ro~
g l i o , ou il m ont oi t chaque année d e 6 à 700 bœufs ou vaches ;
q u ’ un Particulier qui a joui de la f erme de la terre d e P r é c h o n 11er , d o n t lesdimes ou les direétesproduifent au mo i ns So o fe ti e rs
de bled & 4.000 cartes d ’a v o i n e , & qui en a joui dans des temps
o u il ve nd oi t d e 12 à 15 liv. le fetier de bled , qu'il n’a voit pas
fur le pied de plus de
liv. dans des temps ou il vendoi t de
18 à z o fo ls la q u a rte d ’a v o in e q u ’il n ’a v o it q u e fur le p ied de
10 fols. Y auroit-il à s’é t o n n e r , d i f o n s - nous r q u ”i 1 e ût aug me nt é
fa fortune de 170 rmlle liv. dans près de 40 années de temps?
11 y auroit bien plus à s’étonner que la fortune toujours rebelle
eût rendu tant d ' éco nomi e , tant de foins , tant d ’ entreprifes
vaines & i nf ru&ue uf es , & cette opulence h y pe rb o l i q u e qu’on lui
f u p p of e ne dépof eroit jamais contre fa probité.
�4,
d’autorité , d’ufurc , formée contre le . fieur des
Roziers, A .
.j
.[
..... Le fieur de jChirouzes, qui s’enorgueillit aujour
d’hui de l’ancienneté de,fa naiifançe,' qui prend la
droite fur le Heur des R oziers, &c croit l’honorer
en le plaçant fur la même ligne , ne rougiiToit pas,
il v a 15 a^is, de, tenir la. ferme de la Baronnie de
la T our , qu’il reprqche au. fieur des Roziers com
me une tache ; 6c s’il.lui eut été libre de conferver
cette tache utile, le fieur des Roziers n’auroit pas
aujourd’hui la douleur de fe voir traiter en crimi
nel mais fon efprit inquiet & dangereux s’étoit
trop fait connoître ; il eut l’affront de voir fes en«
cheres rejcttées au renouvellement du b a il, 6c le
fieur des Roziers avec fes Aiîociés préférés.
Cette préférence eft devenue le germe funeite
de la conjuration formée contre le fieur des Roziers.
Le fieur de Chirouzes avoit preiqu’oublié pen
dant ion bail qu’il devoit environ 160 fetiers de
redevances à la Baronnie de la Tour (J ) , on lui
en rappella bientôt l’effrayant iouvenir ; en vain
il temporife , en vain il chicane (<?), il faut à lafin fe réfoudre à payer.
(d) T a n t fur les biens d o n t il jouit encore que fur ceux q u ’il a
délaiifé depuis à M. des A u lnn ts , fon fils, qui font chargés de
t)L fetiers au feul lot du Heur des Rozi ers.
(e) C e n’eft pasfans peine qu'il fe détermine àf e libérer l o rf qu’ il
n e peut plus reculer. T ou j ou rs il eft en arrérage de no mbr e
<Tannées; & il n’eil. poi nt de difficulté q u ’il n’ait fallu eiluyer
avec l u i ; e n v o i e - i l des grains en na tur e? ce font les balayetires des greniers de fes Mé tay er s : veut - il pa ye r en ar
g en t ? ni la mercuriale du marché , ni le prix auquel il fe
�Le reilèntiment v if & profond qui brûloir ion
cœur depuis que la ferme de la Tour lui avoit
échappé fe réveille & s’enflamme ; ce cœur né
pour les agitations de la haine, dont il ne reçut
jamais que des impreflions fortes Ôc ineffaçables,
jure dans ion dépit une inimitié implacable au
fieur des R oziers, Ôt fe promet de lui faire payer
bien cher la préférence d’une ferme dont il l’a
dépouillé : il faut q iiil quitte le pays ou que je le
quitte, difbit il hautement ( J "), & il ne tarda pas
davantage à répandre les premieres vapeurs, donc
la fermentation lente & fourde a formé avec le
temps cet orage terrible, qui fait retentir toutes
les parties de la Province de fon horrible fracas.
Populaire juiqu’k la familiarité avec le premier ve
nu , il court les cabarets pour faire avaler au peuple le
poifondefon cœur avec la liqueur dont il l ’enivre ; le
lieur des Roziers eft peint avec ces noires couleurs
qui ie retrouvent dans les libelles : on épie toutes
les avions avec une curiofité avide de crimes, &
par-tout une imagination, qui falittous les images
qui s’y peignent, fait trouver des vexations, des
injuiliccs, des ufures ou des abus d’autorité. C ha
que particulier qui a des affaires avec le fieur
des Roziers eft interrogé; quelleinjuftice, s’écrie le
fait payer par fes Cenfitaires , ne font une réglé pour lui. L e
fieur des Rozi ers n’a pas cru devoir encenfer tous ces caprices ;
in dè irœ .
( / ) V o y e z fon interrogatoire au neuvieme rôle de l’e xpé di
tion v e r fo , & les dépofitions des 2.7 & 18«. témoins de l' infor
mation.
�6
fieur de Chirouzes du ton fédu&eur de l’intérêt
compatiifant, au récit de ce qui s’eft paile entr’eux,
& on le renvoie bien perfuadé que le fieur des
Roziers a abufé de fa fimplicité ; des buveurs ftupides écoutent avec étonnement, ôc bénifîent le
Dieu Tutelaire qui leur promet fa prote&ion
contre le Tyran de la contrée qu’il vient de leur
peindre par des traits odieux; au fortir du ca
baret chacun répété à fa façon ce qu’il a entendu
de fon oracle ; les propos volent de bouche en
bouche avec les glofes qui s’y joignent, & de
viennent des bruits populaires dont la fource le
perd ; le fieur de Chirouzes Ôc les particuliers aux
quels il a perfuadé qu’ils avoient été vexés accré
ditent ces bruits,
forment cette renommée à cent
bouches qui menace lefieur des Rosiers de Vanimadverfion des loix (g) ; des efprits foibles <Sc faciles à
prévenir fe laiilènt entraîner ; d’autres reçoivent
d’autant plus facilement le poifon de la calom
nie qu’ils jugent le fieur des Roziers d’après leur
propre conduite ; alors le fieur de Chirouzes
croit qu’il eft temps de faire éclater l’orage ; &
il provoque le zele du Miniftere public par des
Mémoires anonymes.
Mais la fource empoifonnée d’où partoient ces
délations étoit connue du iàge Magiitrat qui vciiloit au maintien du bon ordre; un furcroît de
mépris pour le délateur, qui avoit honte de s’a
vouer, en fut tout le fruit.
(tf) I>aBc p r e m ie re du M é m o ir e du fieur de Chirouzes.
�7.
Cependant cette humiliation ne ralentit pas la
Haine du fieur de Chirouzes; il ne 'perd ni le deffein ni l’efpoir de perdre le fieur des Roziers : Tes
conférences bachiques & fes menées iourdes continuenc, afin de nourrir la fermentation publi-,
que qu’il avoit excitée, jufqu’à ce que des circonk
tances plus favorables lui permettront de nouvelles
tentatives, & bientôt arrive un temps où il croit
toucher à la réuiTite de fon odieux projer.
On parle du mariage de M .des Aulnats-avec M "e.
Teillard; déjà il eft arrêté entre les deux familles ;
mais il faut pour le faire réuiïir que le fieur de
Chirouzes ailüre à ion fils une,bonne partie de fes
biens par une donation entre vifs. M oi me dé
pouiller, s’écrie-t-il, en faveur d’un fils que je ne
reconnus jamais qu’aux convulfions que m’infpire fa préfence! périilènt tous les biens que je poffçde plutôt que d’en faire un tel uiàge.
Toute fa famille fe met en mouvement; on
fait parler tour à tour la raifon & la nature;
inutilement: il reile inébranlable.
Enfin un ami, quiconnoifïbitPempire dclahainc
fur lui, s’avifed’un flratageme fingulier. M . de Sr.
G cn cfl, alors Procureur du R o i à la Sénéchauifée, prenoit le plus vif intérêt à la réuiïicc du ma
riage de M . des Aulnats, ion neveu. On promet
an fieur de Chirouzes que s’il fe rend aux vœux
de (à famille, ce M agiitrat, pour prix de cefacrifice, va ranimer la délation anonyme faite contre le
fieur des Roziers, & introduire fur tou te fa conduite
�'8
.
Vinquifition la plus redoutable. A ces mots, ce.
cœur inacceihble à la voix de la raifon , aux lar
mes de l’amitié , au cri de la nature, fouvre avec
impétuofité à l’ombre même de la vengeance. Hâ
tez-vous,répond-t-il, concluez le mariage de mon
fils ; demandez, rien ne vous fera refufe ; quelque
facrifiçe que je faiîc , n’en ferai-je pas aiïèz payé , fi
je ’puis entendre la foudre gronder fur la tête de
mon ennemi ?
'
Ce fut fous ces noirs aufpices de la fureur pro
digue que s’accomplit le mariage de M . des
Aulnats.
Le fieur de Chirouzes iollicire aufïi*tôt le prix
de fes facrifices ; mais l’inutilité de fes inftances, &
le ton impofant d’un Magiftrat qui condamna tou
jours la pailion à ramper à fes pieds, lui firent aifé’
ment comprendre qu’il avoir été joué, il lui fallut
dévorer fon dépit.
Jufques-là la haine impuiiîante du fieur de
Chirouzes n’avoit reçu que des humiliations, mais
le temps de ion triomphe s’approche.
Un nommé Bralîier entreprend d’ufurper plus
de ■
)o têtes d’herbages fur le communal de N adif (Ji)
qu’il fait entourer d’un large foiïé. La conquête
devoit fe partager avec un Prote&eur ; mais le
fieur des Ro/iers vient traverfer leur projet (i) par
(//) Et tenement des Ribciettes.
( /) Dans le mê me temps le fieur de Chirouzes ou les fiens
avoient fufeité une conteftation à M. le Marquis de H r o g l i o , à
ui ils d emandoie nt le défiftement d ’ une étendue coniidérable
e terrein , prétendue ufurpée fur leur domaine des P or t es ; vé*
a
�CMC»
9
'lin exploit : a’ ce coup deux ennemis nouveaux fe
‘joignent au fieur de Chirouzes. r
■
c n L ’un'd^eux dirige par fes confeils des projets
'jufqu’aloré mal concertés ; les mémoires ànony•mes avoient été les ieules armes avec lefquelles
le fieur des Roziers avoit été attaqué; on va lui
•porter des coups'iplus furs. Une dénonciation cri
:régle prendra, la place de ces délations impuiiTàntes ; il ne'manque plus qu’une occaiion favorable,
&C déjà elle fe préfente.
;. Une rixe s’éleve entre le fieur des R o ziers, Baraduc & fa femme au fujet du défrichement d’une
petite portion de terrein que Baraduc vouloit s’ap
proprier dans un communal auquel il n’a nulle
•forte de droit. (A) Baraduc & fa fem m e, que la
•prore&ion du fieur de Chirouzes, leur parent, avoit
xendu iniolent, fe livrent à la violence, &: vomiifent les inve&ives les plus outrageantes; le fieur
des Roziers rend plainte. Voilà le iignal que fes
ennemis attendoient.
C é to it une entreprife. périlleufe de dénoncer
'eux-mêmes.à la Juftice les crimes dont leur imaginationaudacieuie avoit flétri ^réputation du fieur
dcsRozicrs. La crainte, que foninnocence lui mcrification faite , i! a été reconnu que le fieur de Chirouzes avoic
étendu les bornes de fon d o m a i n e , au lieu que l’on eut ufurpé
f u r lui ; le fieur de Chirouzes n’a pas manqué d ’attribuer ce
mauvais fucccs de fa tentative au fieur des R o z i e r s , qui a été
'obligé de repréfenter les titres de la Haronnie de la T o u r 1-ors
d e cette véri fi cat ion: nouveau fujet d ’aigreur.
(*) L e communal du V i l l a g e d ’A u l i a t ; Baraduc eft habi
tant du Village du Montcl. 1 '
;'
B
�nageant un "honorable triomphe , ils ne fe vident
expofés aux peines de la calomnie démafquée les
avoit retenus; ils cherchoient une ame vile q u i,
fe vendant à leur paillon, prit le rôle de délateur
dont ils redoutoient le danger. D ’ailleurs ils fe
rnénageoient par là le rôle de témoins.
Baraduc ôc fa femme qui, n’ayant rien'aperdre,
pouvoient tout ofer, leur ont paru des perionnages
d ’autant plus propres à leur deilèin , qu’ils étoienc
allures de trouver en eux la même paflion dont
ils étoient animés ; & pour les déterminer à ie
rendre délateurs, ils n’ont eu befoin que de leur en
infpirer l’idée, & de s’engagera les appuyer de
leur témoignage 6c de leur crédit.
Ce parti pris, Baraduc & fa femme fe préfentent à la Juftice pour être interrogés fur le dé
cret d’ajournement perfonnel qui avoit fuivi la
plainte rendue contre eux ; en même temps ils
dénoncent le fieur des Roziers comme un de ces
tyrans fubalternes du bas peuple qui le font
gémir fous l’opprcifion.
A u titre de l’accufation, le zele du Minifterc
public s’enflamme,, l’indignation s’allume, la juf
tice s’arme de fon glaive vengeur, un C om m it
jàire ePc envoyé iubitcment fur les lieux , & la con^
tréc efl: inondée d’ailignations pour dépofer.
' Cependant les dénonciateurs volent de villa
ge en village, dans les places publiques, juiques
.dans le lieu laint pour échauffer les cfprits, &
îiourrir une fermeniation que des pratiques fe-
�,11
crettes & n
ans de déclamations bachiques*
avoient préparée. La confiication des biens du
iieur des Roziers eft annoncée hautement,. on
promet à ceux qui lur ont vendu de leurs biens
lerétabliifement dans leurs poifeilions, a ceux qui
font fes débiteurs leur libération, à tous une bonne
poignée s’ils ofent fe plaindre ; cétoit les expreffions de la Delcros , fem m e. Baraduc.
L ’appas féduiiànt de la diftribution des biens de la
vi&ime vouée à la haine publique entre tous ceux
qui lui porteront des coups, amene en foule
hJcs témoins avides, paffionnes ou préparés. Les
iïeurs de Chirouzes, Brailler , les- h thenes , tous,
les Cabaliftes en un mot jouent le principal rôle
parmi ces témoins ; la famille des dénonciateurs
en groiîit le nombre (7) ; le refte eft pris dans la)
populace, pleine de ces malheureux aigris par ta
mifere , aux yeux defquels tout homme riche eft
crim inel, &. tout créancier injufte.. Le réfultat de
cette terrible & dangereuie inquifition a été un
ajournement pcrfonncl.
Pendant que tout cela fe pailoit, un imprudent
emportement du Sr. de Chirouzes le laiilà voir à dé
couvert , & ne permit plus de douter qu’il ne fut le
reiîort fccrct qui animoit la cabale; un nommé St.
Rouairc fe prélênta pour dépoier: le Sr. de Chirou
zes s’attendoit qu’il joueroit un grand rôle dans l’in*
->
-
a
-
{t) Parmi les témoins il y en a plus de 100 tiirs-proches pa
rents ou alliés de la D e ' c r o s , de Baraduc , fou m a r i , du fieur
de C h i r o u z e s , ou des Athènes.
B 2
�II
formation ; il croit aux écoutes, &c lorfque St.
Rouaire fortic de la chambre où fe faifoit l’in
form ation, il lui demanda s’il avoit dépofé que
le fieur des Roziers lui avoit volé un plein jcira il
un billet de 600 liv. Sr. Rouaire avoua ingénu
ment qu’il avoit manqué de courage pour une fi
horrible calomnie. A lors le iieur de Chirouzes n’efl:
plus maître de fa fureur, il veut forcer ce témoin
à rentrer dans la chambre où il vient de dépoibr
pour confommer le faux témoignage que les re
mords lui avoient épargné ; le témoin réfifte, il
elt outragé, &c cette feene fcandaleuie ne finit
que lorfque M . le Commiflaire, attiréparlebruit,
vient impofer filcnce au iieur de Chirouzes.
* Cet emportement fubit étoit un éclair dont la
vive lumière avoit laiilé à percevoir les fils fecrets
avec lefquels la ténébreufe fédu&ion amenoit des
témoins en foule.
Le fieur des Roziers n’héfite plus à porter ia
plainte en lübornation contre le fieur de Chirouzes.
L e s démarches publiques de la Delcros pour
gagner des témoins la firent affocier à cette ac*
cuiàtion. La plainte a été reçue ; l’information
faite, deux décrets ont fuivi ; l’un d’ajournement
pcrionnel contre la Delcros, l’autre de Ibitouïcontre le iieur Neyron.
Ces deux Accu fes fe font préfentésà la Juflicc,
mais dans quel ciprit ? pour braver infiolemment fes
meiiaces.lls font décrétés pour avoir féduit les foibles,
provoqué les méchants, excité dans tous les ciprits '
�line dangereule fermentation par des déclamations
publiqueS'contre lfe'fieur des Ro^iéra :" comment
viennent-ils fe juftifier} en donnant à ces déclama
tions la publicité' de Timpreffiorii, en répendant
avec profufion des libelles odieux & pleins d’hor-'
reurs pour échauffer la fermentation qu’ils ont fait
naître ; &: qui l’auroit cru ! ils ont ofé terminer
ces horribles manifeftes par demander une iatisfaction publique &c folemnelle de l’injure qu’on leur a fait, en déférant a la Juftice le crime dont ces
libelles font la coniommation. C ’eft la fureur dans
fes plus effrayantes convulfion s , qui vient fans man
que demander la palme' de l'innocence . outragée, i
Julques-la le fieur des Roziers s’ell tii ; mais en
fin il eit temps de rompre le filence, il eit temps :
d’achever de déchirer le voilé de la fubornation
dont un coin eft déjà levé.
La juftification authentique du iieur des Roziers,
des crimes multipliés dont il eft accuie par des té
moins paffionnés ou préparés, fournira une preuve .
irréfiitible de fubornation ; il ne reftera plus'enluite 1
que les miniitres de cette fuborration. a découvrir;
& le iieur Burin & la Dclcros ne. feront pas difH- ’
elles a reconnoître. (//z)
(m) Si l’ on a parlé a ve c force cont re le fleur de C h i r o u z e s , *
fi l’on continue dans la fuite do ce M é m o i r e , la nature de l’af- faire l’exige. Les faits que l’on elt forcé d ’ i mprimer , quelques
fatigants qu’ils foient p our l u i , font la caitfe mcn.c Ôc non .
pas fes dehors.
,»
�.
.
H
P R E M I E R E
PARTIE.
Le concours d’une multitude de faux témoigna
ges ne peut être que l’ouvrage de la fubornation
il en eft par confëquent la preuve. L ’attribuer aux
jeux aveugles du hazard feroit une abfurditér
- Ouvrons donc les informations volumineufès (/z)
faites contre le fieur des Roziers, fi l’on apperçoit
à chaque page des ailertions calomnieufes & dé
montrées raufïès, des faits innocents altérés ou dé-*
figurés pour leur donner l’apparence du crime ;
l’intention toujours calomniée, torique l’a&ion en1
elle-même n’a pas donné de priie au blâme, pour
ra-t-on méconnoître à ces cara&eres les funeftes
effets de la iiibornation ?
On a demandé compte au fieur des Roziers de
toutes fesadions.il eft Juge, on l ’a accufé de préva
rications & d’abus d’autorité : il eft Fermier en partie
, de la Baronnie de la T our, on l’a acculé de concuffion : enfin comme particulier on l’a accufé de voies
de fait, de vexations , d’ufure. Parcourons rapide
ment ces différents chef» d’accufation.
C e n’eft pas fans raifon que pour donner un
air impoiànt a l’accuiation on a évité les détails
dans les libelles , &c que l’on s’en eft tenu a des
(n) Les premières font déjà publiques par la ledhire qui en
fut faite à l ’audience ; les dernieres par l’indifcrétion des témoins
& les foins du fieur de Chirou/es qui , c o mm e 011 le voir dans
f o n M i h u a i r e , eit parfaitement inüruit de ce qu’elles contiennent.
�déclamations vagues : une fimple analyie des pré
tendus délits raiicmbiés dans les informations auroit plus que fuffi pour décréditer la plainte. ( o )
B
U
S
D yA
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I
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Él
» A u commencement de la cherté des grains,
» dans ces temps de famine, dont le fouvenir ar» rache des larmes a tout bon citoyen ; le fieur
des Roziers, après avoir amoncelé dans fon grenier une quantité de bled confidérable j rendit
*> en fa qualité de Bailli & fous le vain prétexte
de coriferver les droits feigneuriaux de la ban» nalité du F o u r, une prétendue ordonnance de
« Police, portant défenfes a tous Boulangers de
venir déformais vendre du pain aux Habitants
3> de la Tour & lieux- circonvoifins. Il faut, diioit
3» ce cœur barbare, ou qu’ils périifent, ou que pour
j> appaifer la faim'qui les preile ' en achetant mon
3> bled au prix qu’il me plaira, ils aifouviiïènt la
■
» ioif de l’or qui me devore. 3>
Quelle, ame honnête ne s’ell pis ièntie tranfportée’.d’mdignation a la le&urc de cet éndroit du
libelle publié au nom de la Delcros ?
Mais bientôt le calme du làng froid a ramené
la réflexion : on s’eft demandé : ne me fuis-je pas
laiiîé emporter trop loin par un premier mouvcr
ment ?
(o) O n e nt r er a , l or lqu’il en fera t e m p s , dans tout le détail
q ’-i’cxi ge cette affaire i mmenf e ; ici on doit fe bor ner à un ta
bl eau racourci.
.
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6
*
»
Une Ordonnance de Police a 'été publiée, dit—
' on, pour fairérdiéféní¿s- aux Bóulángers étrangers
(deJporter dii'pàin à la-'Toiii' ; jufqdes-îà1, en ilippofant l’-cxiitence^de cette Ordonnance imaginaire , je
vois tout au plus une faute / un mal ju g é, mais
j e ne vois pas decrjme. :r ,
, - ,
O ù eiVil donc jcç.crime’ qui mía,,révolté?_dans
• le;'motif fecret que l’oa a donné , a| l’Ordoniiançc
. prétendue. >?' IU faut que mes ' Concitoyens périjf•'» iè n tjo u que pour appaifer la faim qui les preffe 3'jils-ach^tçnt.jmon bled au prix qu’il me
plaira* \»/Voila ce. qui a ioulevé mon cœur.
. , Ainfi ce}font les' penfées fecrettes > les vues inr
. tçncures & cachées du fieùr des Roziers qui forment
ici le corps de délit ; mais qui a lu dans ion cœur,
;pour ofer'iélever ; contre lui une voix fi téméraire?
L e rnpii; Tprojet de'fe rendre ta maître du prix des
grains, fuppofé conçu, n’auroit pu fe manifeiter
au dehors que par les’ préparatifs & l’exécution.
Nous prouve-t-on que le fieur des Roziers, avant
de publier 'fa prétendue Ordonnance , eut fait des
,amas considérables de bled pour les revendre ? Nous
prouve-t-on qu’il en aie efFe£l;ivement revendu (/>) à
( p ) L e fieur des Rozi ers eft bien él oig né de défavouer d ’a
voir. achptd du bled, pendant les dernières années de difette.
'ComVncrit auroït-il fait Ai Hil il e r la m u l t i t u d e dû Cultivateurs
& de D ômcf t iq ue s ’q u’i l l ef t 'obl i gé d ’entretenir p our l’e xpl oi ta
tion de fes bi ens, s’ il n’eut pas acheté d csg rni ns pendant trois
année? de ftériUté aldokie & notoire dans la partie de la P r o
v i nc e qu’il habite? mais en a-t-il fait des amas p our le reven
dre ? un feul témoin le d i t ; mais que ne dit-il pas ? il dit bien
aulli que le fieur des Ro/iers avoit une ii gr an de q u a n t i t é de
cette denrée qu’ il la jettoit par les fenêtres.
l’epoquo
�'bZK
V
•l'époque où l’on place TaiRche de cette Ordonnan
ce ? Nous prouve-t-on enfin que le prix des grains ait
été plus loin alors aux marchés de la Tour.que dans
les marchés voiiins ? Rien de tout cela n’eil prouvé.
i Sur quoi donc fe trouvent étayées les déclama
tions des ennemis du fieur des Roziers ? ilir leur
ièule malignité.
N on } le dit alors l’homme raiionnable & fans
paillon, je ne déshonorerai pas ma nature par un
noir penchant à la ioupçonner, &c déjà le fieur des
Roziers eft juilifié à Tes yeux.
Faut-il le juftifier encore aux yeux de la préven•tion? nous la conduirons dans le dépôt du Greffe,
,1a nous lui dirons, cherchez, 6c montrez-nous ce
monument de icandale , cette Ordonnance qui devroit êtrelapiece de convi&ion contre le fieurdcs
Roziers. Elle cherchera ôc ne trouvera rien, elle cher
chera encore ô i ne trouvera rien. Déjà elle refte in
terdite 6c confuiè de s’être armée contre une chimefre. : mais les ennemis du fieur des Roziers voyant
rfon embarras fe hâtent de la raflùrer d’un cri : ne
.voyez-vous pas,.lui difent-ils, que le iicur des Ro*
ziers a eiTayé de corriger un premier crime par un
fécond en dépouillant le’ Greffe*de ies minutes ?
Ignorez-vous d’ailleurs fa méthode de rendre des
Ordonnances de Police , ôt deles faire afficher fur
fimple papier commun, 6c fans minutes ? (q)
(ÿ) Prouver un cri me par lu fuppofi tion d ’ un a ut re , eft un
expédi ent tout à fait c o m m o d e , & dont l’ invention étoi tréf ervée
au lieur de Chirouzes. Si nous lui de ma ndons qu’il p ro u ve ce
d é po ui l leme nt du G r e f f e , cet ufage de rendre des O r d o n -
c
�Hé bien, parcourons les informations, lui di
rons-nous encore, cherchons-y des traces de l’exiftehce de l’Ordonnance de Police qui ne s’eit pas
trouvée dans les regiftres du Greffe.
’
* *■
Un témoin unique nous atteffcera qu’en l’année
1 7 7 1 le fieur des Roziers avoit fait afficher une
Ordonnance de Police qui défendoit aux Boulan
gers étranger? de porter du pain a la Tour ; (q) mais
.fuirons ce témoin juiqu’a ion récolement, nous le
verrons fe démentir , 6c l’Ordonnance dont il avoit
parlé dans fa dépofition fe métamorphofer en une
limple défenfe verbale.
Un fécond témoin ajoutera que cette défenfe
verbale n’étoit pas abfolue ,* que le fieur des
Roziers n’avoit défendu aux Boulangers forains
de porter du pain à la T o u r, que hors les jours
dé Marché (r).
\
Un troifieme, que la défenfe, Jîmplement verbale
V a duré cjue quatre à cinq jo u rs, 6c qu’après ce
temps le iieur des Roziers, au lieu d’éloigner les
Boulangers, leur avoic permis, pour les attirer,'
de, vendre à un denier par livre au deffus de la
taxe faite pour les Boulangers de la V ille ( / ) . ’
nances de Police fans mi nute , & de les afficher fur papier
co m mu n , il ne lui en coûtera qu’ une troifieme f uppofi tion
plus hardie que les deux pre miè re s; & que coûte une f u p p o
fition de,plus ¿V une imagination f écon dé en impoftures?
(ÿ) V i n g t huitième témoin de l’information.
(r) V i n g t - c i n q u i e m c témoin de l’information.
(/") Qu ar a nt c -d c ux ie me de l’addi ti on.
�1 9
' *
Enfin cette Ordonnance prendra encore ui-tc
nouvelle forme dans la bouche de pluiieurs autres
témoins , parmi lefquels on en trouve un bien initr u it, puilqu’il eft un des Boulangers auxquels
les prétendues défenfes de ne point porter de
pain à la Tour , avoient été intimées. (-f)C e n’eil
plus' de\ défeniès de porter du,pain à la T o u r
dont parlent, ces derniers témoins, mais d’une taxe
que le fieur des Roziers avoit voulu mettre au
pain. Le Boulanger qui dépofe ne manque pas
dç -faire des, plaintes au fujet de cette taxe, &
d’infinuer qu’elle avoit pour but d’éloigner du
Marché les Boulangers forains ; mais au travers
de ces illufions de l’intérêt perionnel la vérité
s’échappe de la bouche. Il nous apprend fans le
vo u lo ir, 'que la’ taxe contre laquelle^il fe recrie,
étoit jufte, puiiqu’il' convient qu’elle lui laiiîôit
du profit : il prouve en même temps qu’elle étoit néceiïàire, puiiqu’iLajoute que fi le iicurdes Roziers
ne l’en eût pas empêché, fon projet -étoit; de ven
dre à un fol par livre au dciTus de la taxe qui
lui fut faite;
• Ainfi la derniere analyfe d;: ce crime affreux,
qui avoit révolté tous les efprits , le réduit à une
taxe du pain , jufte &:» néceiiàire ; taxe qu’il éto t
par conléquent du. devoir d’un Juge de Police
de ne pas négliger.
»
*
!j ! >
. \.
(t) Qu i n z i è m e , 1 6e. & 17*.* témoins de l’information.
C 2
�20'
Le ficur des Roziers le fera toujours honneur
de pareils crimes.
Mais fi l’avidité n’a pas rendu le fieur des Roziers
coupable de monopole, continuera-t-on , au moins
la partialité la rendu fauflaire, p u ifqu il ejl con
vaincu d’avoir prononcé une Sentence contradictoi
re toute en faveur d'une partie , & de l ’avoir rédi
gée enfiiite au profit de celle qui ¿toit condamnée.
Convaincu ! voilà un ton bien plein de confiance.
Lifons les dépoiitions des iicurs Chandefon &
Adm irât, fur lciquclies on fonde cette convi&ion ;
que nous apprendront-elles ? qu’en l’anncc 1767
les iieurs Chandefon 6c Admirât furent pries de
le rendre à la Tour pour aflifter au Jugement
d’un Criminel qu’ils afiifterent auifi à une A u
dience civile , h. laquelle fut portée une caule
entre le ficur Curé de S. Pardoux , & u n nomme
Jalap; que le ficur des Roziers, étant d ’avis con
traire aux deux Gradués fur la décifion de cette
affaire , il propoià un délibéré ; que les deux Gra
dués , ayant perfilté dans leurs avis, il les pria de
ne pas trouver mauvais qu’avant de rien arrêter
il fe coniultat ,1 Clcrm ont ( ce qu’il fit en effet ) ;
qu’enfin la Sentence rendue fur ce délibéré fut
contraire i l’avis des deux Gradués.
Peut-on iànspudeur défigurer allez rroiTierement
la vérité, pour olcr acculer le lieur des Roziers lur le
fondement de ces dépolirions, d’avoir commis un
faux, en mettant lur le plumitit une Sentence
�toute contraire à celle qui avoit été prononcée il
l’Audience ?
Le feul reproche que font au fieur des Roziers
les iieurs Adm irât 6c Chandefon, c’cil d’avoir
luté contre leurs deux avis, 6c de n’avoir pas vou
lu les prendre pour la réglé de la décifion.
Ce procédé pourra être envifagé comme peu
civil. Mais eit il criminel? Lifez, iicur de Chirouzes, liiez l’Arret du Parlement d’A ix , du 19 Mai
173 8 , (v) &c prononcez enfuite.
L ’OiHcial de Grade avoit appelle deux G ra
dués pour le Jugement d’une affaire importante ,
qui lui avoit été renvoyée comme Commiffairc du
Pane, fur l’appel de deux Sentences des OfHcialites d’Embrun & de Vancc. L ’OlRcial opinoit
pour la confirmation ; les deux Gradués , pour
1 infirmation; cette diveriitc d’avis donna lieu a
la queflion de l'avoir fi les AiTcilèurs avoient voix
délibérativc, ou iimplcment confultative. L ’O fficial prétendit qu’ils n’étoient que fes confeils,
6c fit rédiger la Sentence conformément à fon
opinion; les A ille u r s protefterent, ôc il en fut
fait mention. Sur l ’appel comme d’abus Arrêt in
tervint le 19 M ai 1738, qui déclara riy a\oir
abus.
La raifon qui a décidé , dit l’Arrètifle , cil que
(»
Rapporte
Odicuîut.
par D cn i/ard i h n t fi
C ollection,
au m ot
�les AiTèifèurs ne font appelles que comme confeils,
& non comme Juges.
'fourra-t-on ‘maintenant regarder comme une
prévarication dans le iieiir des'Roziers ce qui n’a
pas été jugé un abus dans une Sentence de l’O fficial de Graile ? , ; '
• ; ^,
*Ee fieur de Chirôuzes a bien compris que le
fait préfenté fans déguifement rne laiiToit pas même
entrevoir une ombre de délit ; il l’a défiguré pour
le rendre criminel; mais fon impofture mal-adroite
ne peut qù’attacher fur lui l’indignation qu’ilavoit
vôuKi exciter ;cohtre le fieur des Roziers.* Énfm un acte d’humanité fe transforme encore en
prévarication fous la plume envenimée du fieur de
Chirôuzes. Un nommé Darfeuille, aeçuie d’homi
cide involontaire, étoit dans le1 ¡cas d’obtenir des
lettres de grâce : l^.fiéur'des Roziers fe chargea de
faire paifer a un Secrétaire' du Roi l’argent néceiïàirê pour l’obtention; elles Rirent expédiées, & depuis
elles ont' été entérinées: C et argent que le; iieur
des RôzieVs fit pafTcr au Secrétaire d u‘R oi , le fieur
de C l nroiizes ofe Taccnfer de l’avoir exigé de Darfeüille pour lui communiquer les charges (//), mais
il n’a pas trouvé un feul témoin pour appuyer cette
audac^eufe calomnie.. Apres cela qu’avons-nous a lui
répondre ? nwûïHs 'irnpudcntijjimè.
' 4
(//) Page
ii
du M é mo i re du fieur de Chirôuzes.
�âxt
•2.3
• •-
C o n c u s s i o n s . .
*
,
Comme Juge, le *fieur »dès Roziers n’a point
de reproches à craindre : comme Fermier , ièrçibil digne de blâme ? oui, fi pour généraliser fes exac
tions une quarte plus grande que celle ufitée dans le
Pays a été placée dans ion grenier.
Cette quarte & une coupe, fia dignefillç, jouent
un grand rôle dans les libelles : elles n’avoient pas
été oubliées’dans la plainte , quoique le roman fut
un^peu différent; mais quelques recherches qu’on
ait fait fur ce chef d’accufation
des ouï dire
vagues en ont été tout! le fruit, 6c quelque nom
bres de Cenfitaires : que l’on ait fait entendre,
on n’a pas pu trouver un feul témoin qui
fe plaignit d’avoir payé à une mefure trop forte,
pas un qui dépofat l’avoir v u e p a s un qui parlât
dune quarte moins profonde & plus large que les
quartes ordinaires 6c dont la furface comportât Un
plus grand comble pour la mefure de l’avoine. En
fin la quarte dont le fieur des Roziers s’eit tou
jours fervi à étédépofée au Greffe pour pieçe de con
viction ; l’échantillage en a été fait, 6c qu’en' cft-il
réfulté? cette piece de convi&ion cil: devenue
une piece de jultification.
Tout ce que l’on peut recueillir des informations,
ou plutôt de ¡’interrogatoire du fieur des Roziers, c’elt
qu’il exille à la Tour une mefure particulière pour
.
�' 24
la perception de la leyd e, plus forte que la coupe
ordinaire ; mais cette coupe également dépofée au
G reffe, eft-elle une coupe nouvelle? non, elle eft
' plus ancienne que le fieür des Roziers , & toujours
“ elle a-fait la regle delà perception du droit de leyde.
' Pourquoi ? parce que la coupe ordinaire a la Tour
n’eft qu’un trente - deuxieme du fetier , &c que la
poifeflïon immémoriale du Seigneur, conforme ians
- doute à íes titres, lui en attribue un vingt-huitieme
: ou a peu près pour le droit de leyde.
C e n’eft pas la un phénomene, la relation ne
fut jamais néceffaire entre la coupe du marché
la meiure de la leyde ; & il n’y a preique point de
marché où la mefure de la leyde ne foit plus forte
ou moindre que la coupe ; à St. Amant comme
' à la Tour elle eft plus forte que la coupe : a C lerm on t, au contraire ’avant l’extindion de ce droit
elle étoit moindre.
Mais au rèfte 'qu’a de commun la coupe de la
leyde avec le fieur des Roziers ? s’il y avoit une exac
tion dans la perception de ce droit, elle ne le re• garderait pas, puilque la leyde ne fe leve pas a ion
- profit, & que la coupe n’a pas été faite de fon temps.
A fon égard, les informations conftatent qu’il ne
perçoit les cens qu’à raifon de huit coupes à la quar
te , qu’a-t-on donc à lui reprocher?
On lui fait encore un crime d’empêcher qu’il ne
iè tienne à la Tour des pancartes du prix de l’avoine,
afin d’avoir le choix d’apprécier a fà volonté cette
denrée, qui forme la principale partie des rede
vances
�W p --
2-î
vanees eenfiviere^ de la Baronni^de laiXouû Kjnmis;
les >•informations- >four nifloint, la rréponfei^^>luijeurS'i
témoins'dépoferit quil ne paroît>jamais d’avoine, au->
marché de-la^Toiir) Le moyen de tènir des pan
cartes d’une nature de grains .'que l’on ne porte, ja-.j
mais au triarché.Ktimpoffibiliumi-milia ?zjl \obtiki
gdtlO, 'c 'Xüil 2*i>
i I 1 ioj' w'! .<! Ux Ji .'.'(¿JISI
A u refte il y a de la.' mai-àdréile.' ^attribuer (
ce défaut de pancarte au .prétendu intérêt -que le
fieur des Roziers a de iè rendre maître du prix de .
l’avômei Les pancartes dès/marchés voifins ne font-: ;
elles''pas une taxe; de.laquelle il ne'peut qamais s’é- j
carter ?»'& d’ailleiirs il'n e: s :en tenoït pas plus avant, [
qu’il fi.it Fermier que depuis. /
r
- Il h’y a ni plus de Bonne'foi ^ ni»^plus; de
fondement'dans^fle rreprocHe -qu’on..fâitiau-ij.çvir.j
des ! Rpziers~ dep n e . jainais ;di)aneri.dç^ quittance au» Cenfiftaires
qui 'à force ,¡ d’argent;) croient fe rédimer j de 'iès perfécutionsi f Il n’eft pas
en uiàge de donner quittance y;rloriqu’il' fté| ¡rdçQÎt
quel des>à comptes,fur.1es¿pagéfies iceîa 2ç ft;ivrâif; >
maisJpourqüoL? parce ¿pie4es.:.Gèhijtaiie$.. n<?, îoaï >
pas en ufage d’en.demander .alors, &«qu’ils fe'con
tentent de faire charger la lieve ; mais a-t-il jamais
refufé d^eni donner k eaux qui en. ORt^e^g^?'V1’a~
t-il pas été exaft a donner des quittances finales
Ioríqii’ii*a etc? entièrement payé a-trril- jamaïs
abuie du défaut de quittances t.des paiements à
compte ? queToiij interunge lesLCeniïtyftçgy ils ré- *
pondront tous 'comme-ceux- qui QiuKd.q v clé.pofé *
D ' ‘
'* * c '
�16
que loríque la çagéfie a été remplie ils ont reçu
leurs quiçt^nces finales , & qu’ils ri ont pas été mé
contents des comptes : où. eft la concuiïïon dans
cette conduite ? où eit le crime ? L ’aveu des Cenfitaires qu’ils n’ont pas été mécontents des comptes ,
n’eft-il pas au contraire un hommage, authentique
rendu à la bonne foi du fieur des Roziers <Sc à
l’exaétitude ^de iès lièves ? ! /
Enfin nous avons, encore une fois, à juitifîer les
intentions du fieur des Roziers. O n lui reproche
d?exercer la pagéfie par ¡animofité contre les Parti
culiers qui le refufent à fesinjuftes prétentions : mais
la pagéfie n’eft-elle pas uñe adibn légitime ? jamais
Fermier ne fit plus rarement ufage de ce remede ,
fouvent néceifaire pour iè procurer le paiement in
tégral des redevances ; & loríque ¡le. fieur des R o
ziers aura recours à cette.adionyquLn’ell: qu’une
voie de droit, on pourra l’interroger fiir les motifs
qui le font agir., on pourra lui en prêter de crimi
nels , Ioriqu’il eft fi naturel de ne lui en fuppofer que
de légitimes. Loin du Magiftrat cette manie cruelle
d’envénimer les a&ions les. plus innocentes , elle
ji’cft digne que de la populace.
*
V
e x a t i o n
,
s ,
v o i e s
d e
,
f a i t
.
,
■Dans céttc claíTe fe rangent toutes les injuftices
que l’on reproche au fieur des Roziers, coniidéré
comme Particulier. O n verra par une courte ana~
lyfc qu’elles ne dévoient pas trouver place dans une
�.331
r\
; 2,7
'plainte, & qu’il ne p ou rraiten n aîtretou t aupÎu'S
que des avions purement civiles.
r
S’il faut en croire' les libelles re'pandüs -contre le
rfieüp‘des Rozifcrsy tousses biens à fa; p ortée, foit
propres , ioit com m un au x, iont devenus fa'-proie1;
il s’eft emparé des uns de voie de fait ; il en a en~vahi d’âutres a la faveur de ceiïio n s, de droit liti
g ie u x ; des vtrites :a Vil prix qu’il .s’eft fait ¿oriférïttir par des m alheureux, en profitant de leur mife're ,
l’ont rendu propriétaire du Îurplüs , c’eft ainfi qu’il
a dévoré les biens de cinquante familles , & qu’il
•en à obéré d eu x; cents autres. 1 * - ^
; ^
Q ui ne croirpit à entendre] cette 'déclamation
‘ que le fieur" des 'Roziers' à eiWahi par téutes fortes
de voies tous les biieris qui l’avoifinoient ! qii’il n*a
■formé les domainês dont la poilèiîion fait ion crim e
•aux--yeux de ici- rerihëmis,f^albiiÎxL,lquë- jpàr Ja? réd r.niwh des jpatriméihes: d’ùrié mûkitiide'j'dé G uMÿ J chaifes de leurs foyers ? ëependafrPÎt édfie
9 1
»
(
«■
.
‘‘ dc'Labro3;
^de'St77 ülîën~ dü .Seignel3r ll ë ‘ B rô n 'd e T a dame
ode laChabane & d’autres Particuliers qui neredou"Weïit?,pas'J apurement' la prétendue terreur’de1iün
*" •’ '• rfv-' ‘M
- <1-■
j.V
i.:<>ujj i/io •;
1 nom. rlout cet'qu il aent.<les'l^amcjiihers j -qui dans
‘ l’ihfornlatiô'h font veniiS-trier a l\ifurfiatiflh ’ a (a
*•>::
iv>•-■
M
l'
rrfj.-. - mn.'
- o r .K v ■
1 .-$¡7
vexation.,i a la yilite çlu prix y ne va pas à vingt
feterées de mauvais terrein de montagne ; certes
D z
’
,
. . m
.r w
.
�r.a.8
-vôil'a bien dequqi ruiner cinquante familles & en
.obérer deux cents, (x ) ,
. . ;
L ’exage'rition . n’eit pas moindre au fujet-Jdes
-Communaux. Gette-étendue; immenfp de.terrein
•dont-le fieùr desr^Roziers-' s’étoit empare de voie de
fait fuivant-la plainte, ôç que l’on avoit oie faire
.monter à 2-jOU .300 ieterées , ;fe réduit dans Tinfof_mation .à . l’emplacement du- mur djijnè grange ,
miô.érainéd dis terrain fur le çommuri^l du Montel ,
une feteréd' fur celui de la Ghauderie , enfin onze
feterées iiirje communal de V ailad el, fituç dans
un mas dont le fieur (,1es Roziefs, e[\ feul tenai>ciçr.
fe'l]:e »çes: prétendues ufyrpatiopsj ^foip d’héne:
g r i^ c ^ :paijtiçuliet;sioit de, commuhaux ; c^s ,¿acquifitions fiippoiées faites à vil -prix, tout cela ne
peut pas^faire la rnatiere d’une procédure crimi.flèljej ni( ii^GF) l’atteiiiüpii ^i;; Minifterô, public. Les
w :PQ donne roie/it ouverture
b<&a çles^aiQns^çivijesv ^
Que cçuX qui ofent fe, plaindre de l’uiurpation
_de .lçu^-jbjicps ;app'cll/Eht^ le iîçiür des I^oziers jdaijs
-,les' )T i^bu^atii*/civils I f il, ifer^ ,parôître ^es titres de
qup lys
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(.r) iVfaiit ¿tré bien ha^d/ in^^oftegr pdur' f u p p o f e r q u e d è - p u i s que lcifiour dds R'ozitrs a dcs:l)iens d a ns .l c s vi ll age s de
, M e n i ù t & . d ’t.iuli:u ’ Vre(cIu^ 0HÎ If* l}a¥ catVr*¿e çes deux vil' la&cs orit été oéjigc? de's exriatrîer , tandis qu'il cit. de la plus
filotfc^î^(S^Vib"toslyilÜ^cîrb>KU {llui n ’hii>)itàiit*s-quvilfe n^tn
L c g o t > 011 lOTi «yei
fecrct d e s’arrondir,.fl; biép ,
/ r^fte fpul»i
}
�333
*9
.Particuliers qui font venus fe répandre en regrets
ftériles fur des ventes prétendues.faites à vil prix,
prennent la-route 4e
reicifion qui leur eft ou,rverte: des Experts fixeront leur fort. Que cette
multitude d’habitants qui fe plaignent de l’invaiion
..des communaux, retabliile en pâturages com, muns celui-ci des corps de domaines entiers for- mes dans C e s . mêmes çdmmunaux ; celui-là cin• quante ¿êtes. d’herbage; qu’il s’eft ^approprié,; cet
autre l’emplacement de'
a 20 chards de foin
qu’il a joint à íes prés, le fleur des Roziers eil
; prêt à. fiïivre leur exemple} il; abandonnera quel
ques fetçrçes de terrem^ pour, lefquelles on fait, tant
de bruit ; mais., ont le répété, tout ceci eíl étran
g er à une procédure criminelle.:
Il
en eil de même de ces voies de fait barbarès.
de ces injuilices criantes qu’on lui. j impute envers
les ‘¡colons de fes biens /..qu’il eli :eni;ufage d’expul. ,fèi\r dit-on, d’autorité privée, en s’emparant de
tous leurs meubles, de lcur> belliaux, 6c même
de,leurs immeubles.,
, . f>.,.
. «11 feroit bien étrange que le fie.ur des Roziers,
que l’on flippofe.fi. près de fes intérêts , les enten. dit aiTèz mal pour ic réduire a Timpuiiîànce de
trouver desrcolons ou des métayers, en vexant
tous ceux qui auroient ii faire à lui * mais, il feroit
„ bien pjus :étrange, encore, .que s’il eut commis en; vers.ceax qui font fortis de fes métairies les injui. tices révoltantes dont parlent les libelles, il lui eut été
fi facile de les remplacer.
Í
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•
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i.
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•
D ’un autre côté, il fuffiroit ail fieur des Roziers
<de répondre a ces imputations , qu’elles n’engendrent
que des aéHons civiles : mais d’ailleurs que trou
vons-nous dans les informations ? 'quatre anciens
Métayers des domaines du Montel 6c de Sariènat,
“ ou leurs repréièntants, paroiiîent fur la icene, ia" v o ir , la veuve Graviere , le nommé ChaiTagné ,
~le 'nommé Bouchet 6c les Chaleils. Ils viennent ie
plaindre que le fieur des Roziers à leur fortie de Tes
domaines s^eft prétendu leur créancier, quoiqu’il
fut leur débiteur , 6c qu’il s’eft emparé de leurs
“ meubles de jvoie de fait : mais les procédures faites
contreux 'paroîiïent & viennent confondre leurs
impoftures ; des fentences, des arrêtés de compte
pardevant Notaire font rapportés 6c juilifient qu’ils
reftent encore débiteurs du fieur des Roziers de
ibmmcs considérables.
" ,
_J ~
; Suffira-t-il que des débiteurs de mauvaiiè foi
ioient venus dans une information donner un de
menti a tant d’a&es authentiques, pour les anéantir
6c .les transformer en crimes ? la libération feroit fa
cile iï chacun pouvoit ainfi fe donner ia quittance, 6c
' déshonorer ion créancier par une dépofition dans
fa propre caufe. Un paradoxe fi dangereux ofFenferoit U raifo.n, qui ne compta jamais pour rien
J un témoignage diàé par l’intérêt peribnnel.
/ Àinfi difparoifTent ces abus d’autorité, ces concuflions, ces vexations, ces voies de fait annoncés
avec tant d'éclat : la junification du fieur des R o
ziers n’eil cependant pas complette ; il cit une impu-
�• 3»/
31
tadon dont il doit fe laver , quoiqu’elle n’ait pas
iervi a motiver le décret lancé contre lui : c’eft limputation d’ufure.
U s u r e .
. Tout le monde fait que dans cette matiere dix
témoins ne comptent que pour un ; or dans toute
l’information on en trouve à peine fix qui taxent le
fieur des Roziers d’uilire, ou dire&ement ou par
ouï dire. L ’information ne fournit donc pas feule
ment une fémi-preuve.
Cette iniufîifance de preuve juftifîe le fieur des
Roziers fuivant la loi ; mais il faut le juftificr encore
iuivant l’opinion publique.
Un ièul fait eit conftant par les informations ;
c cft que le fieur des Roziers, pour obliger le fieur
Dumontel, emprunta pour lui fous lettre de change
d’unReceveur desDomaines aClermontune iomme
de 500 liv. le fieur Dumontel dépofe qu’il a payé,
ou que le nommé Athenes a payé pour lui par
délégation l’intérêt de cette 'fomme aux 2 £ pour
livre : le fait eft vrai, ôc le fieur des Roziers en
cil convenu dans fon interrogatoire.
Voila l’aveu d’une uilire bien cara&ériféc, nous
dira-t-on.: encore un moment, & elle diiparoît*
Que l’on ne perde pas de vue la circonftance rap
pcllée par lè fieur Dumontel lui-même, que le
fieur des Roziers n’avoit pas prêté de fes fonds,
qu’il avoit emprunté la même fomme d’un Rece
veur des Domaines ou d’un Banquier.
�'£ < ,
3^
r Le commerce d’argent que font les Receveurs
des Domaines iùr les fonds de leur caiile 'eil: allez
public pour que perionne n’en ignore les condi
tions. Ils ne prêtent que fous lettres de change,
tirées iur Paris, où leurs fonds doivent être voiturés. Ces lettres de change iont toujours a l’échéan*
ce de trois mois , de forte qu’à chaque trimeilre
il faut ou payer - ou renouveller la lettre.
Le Receveur dès Domaines prend l’intérêt a 6
pour i oo ; à chaque trimeftre il en coûte i pour
I oo pour la commiiïion du Banquier , iùr les
fonds duquel a été payée la lettre de change qui
fiit retour , & que l’on renouvelle : les quatre tri—
meilres donnent donc 4 pour 10 0 , qui joints aux
6 pour 100 d’intérêts payés au Receveur, forment
exactement 10 .pour 100 , ou les 2, fols pour'livre
au bout de l’année.
,
:
;
Le fieur des Roziers, pour-avoir obligé le fieur
Dumontel, ne devoit pas (ans doute être en perte ,
il étoit naturel & juftc qu’il reçut de ce der
nier le rembourfcmcnt des mêmes i fols pour
liv. qu’il payoit pour lui;
l’on ne*peut pas (ericufemcnt le taxer d’uliire parce qu’il aura rendu
un fervicc gratuit.
Q u ’on féviiïc contre lui s’il a perçu quelqu’intérêt des fommes qu’il a prêtées de fes propresfonds , il ne dira pas pour s’exeufer que les prêts à
l’intérêt couranr, s’ils ne font pas permis par les
loix du Royaum e, lont tolérés dans l’ufage, <$c
que l’intoléranpc ruineroic le Commerce donc - ils
�font le n erf& l’aliment ; mais.il défiera hardiment
de le convaincre d’avoir jarqais reçiV ni exige de
pareils intérêts ,, malgré qu’il ,ait plus d’une fois
’ ouvert fa. boürfe. a l’arfiiiié'ou au'befoin; & il
aura en fa faveur le témoignage de plufieurs des
témoins mêmes que l’on a produit contre lui.
Tous tes èhahtômes de britne qiie l’on -an con
çoit avec taiitd’éclàt fefontdonc évanouis ; cep'endan t
“ce n’ell pas afiè'z : ‘on nous dira'encore, qu’importe
que votre conduite , comme ’ J uge, comme Fer
mier, comm.é Particulier foit çxempte de crimes ?
vous n’êtes5.pas jiôü r cela 'à Jl’;abri'dû blâme, ; puifquë vous' t ô . Fermier & Juge 'tont^enfemble. Là
réunion fèiile Hé'ces'deux :é tits incompatibles vous
çxpoie toujours à l’animadverfion des Loix. •
Voilk un Hgorifme ¿[ni va; ouvrir un v aile champ
au zçle du Ivlibiileré public' ; qq’il parcoure toutes
les JlifHçefe de 1a Prq v'jî.ncc&;des Pro v ih fcfes1v'ôifiv es j
à peine en trouVcra-t-il le quart .où le Jugé , le. Pro
cureur Fifcal ou le Greffier ne foient pas tout a
ta fois lé$ ' Fermiers du Seigneur/Cet abus,,'‘s’il ¿fi
cil uiiV cll'géilcraleWent' tdlcre.- Sei*ôit-ce #p'6iir Xè
fielir de£ ‘RoiierS feul’cjuc i’ifrçûlerah'cefe réveillcroit ? . . ' ,
D ’ailleurs on convient bicir qu’il ne manque pasde règlements ,qui déclarent .l’état de Fermier
celui de' Jiige 'dé la 'mêrhe’ terfe incompatibles ;
mais qu’on nous en indique qui ouvrent la voie
criminelle contre ceux qui réunifient ces deux et.its
incompatibles.' Lés Airet$‘V : ¡plus rigides nont
, .i/J f ■
J
-JOOr:'. 'il .1
. ■;
�.prononcé . que, des ijnjon&ions d’opter dans
trois ou fix m ois, 6c jamais ces injon&ions n’ont
; été préparées par des procédures â l’extraordinaire.
Le fieur des Roziers pourroit dire ici qu’il .n’eit
point dans le cas précis de la prohibition des régie.m ents,que la Directe
la Juftice.de la Tour
n’appartiennent pas au même Seigneur, .qu’il cil
.Fermier de M . de.Broglio &c Juge de M . de Bouil
lon ; il pourroit ajouter que par le partage des cens
fait entre lès Cofermiers 6c lu i, il ne lui eft: échu
que très-peu de redevances a percevoir dans la Jufr
tice de la T o u r, fi l’on en excepte celles qui font
dues par le fieur de Chirôuzes, qui faura.bien iè
garantir de vexation . mais il va plus loin ; fautil opter entre l’état de JFermier & .celui ,de Juge?
fon option eft: déjà faite ,- la Ferme fera abdiquée
aufli-tpt qq’on le. lui prescrira. Après cela quel,pré
texte de tracafterie reftera-t-il a ies ennemis ?
D ’après ce que l’on vient de dire, l’impartialité
ne voit plus dans .le fieur. des Roziers qu’une malheureufe. victime de'l’envie ; mais la multitude de
témoins, paflionnés qu’} ie ipnt reunis contre lui an
nonce quelque choie de plus, elle annonce une ca
bale, -cherchons’ à, en. connoître les.miniftres. ,
. ^ E C O N D E
\P A
■■
*
R
T Î E .' :
'"
fi
O n demande quel eft le moteur & le miniftre de la
cabale conjurée contre le fielir/des Rozi erïr; chacunj
nomme fans
t * héiîter le Sr.de Chirouies. f a r combien
�3 5 ?,
, ,
d?indices ne s’étoit-il pas decélé en effet avant mê
me qu’une imprudence eut; achevé de Je découvrir ?
La perte du fi>eurrdçs R-ozierséçoit jurçç(y),il fa,i-L
loit donc, lui fairedes crimes imaginaires; &'îfesa,cci$>
diter ; comijieAt y réuifir ? par la iybornation : tout!
projet formé renferme l’adoption des moyens qui,,
peuvent le faire, réuifir. Voila doçç une preuve tout.
au moins mora[lç;du projet d§ fëduire des téiùoins. {
[Voici des. indices dçîl^çcufiQnjj.;; f.,\
?
i°. O n lit la .dépofitionidu fieur [ de' Çhi'rpuzes,
ôc l’on y voit qu’il avoit élevé un Tribunal dans j
fa maifon pou^t .jugçr2tputesj lçs[ a£H.oi>Srj4u fieur
des ;rRpziers 'y c’étpit a-,ce;Tri^ur^l quq chaçyn'jf
npk porter fçs.plaintçs.:;. ;.;; 9_î iojpJte \V.>
Que conclure delà ? que 'le fieur de Çhirou-zcs ,
étoit Pemiemi copnu/du fieur. <Je? Tloziers;;;, cjuç n
iqrfqu’il [irencoptrqjt ,-u|iifiepiiriMtef4ÿ>&*}&}$>d e f ,
pQÎkaire de fpn ^eifçnçim^hci Qui
.Iffo
cœur de l’homme vindicatif, cpiigluï^feilc^re cjuM.7
échauiîbit les germW)d’aigreur par la;Çf\loixmie; que
dans;dcs;plantes,jfan&j;fp^demcp_tjÿ trpuvquj, âjfer ,-|
ment des tors réel?^qy.,eA'un’mKii-reÆyQÿpipl^/n(i;éy./
contents affermis dans 1çu r/.p venri pp, & fd8nsJ cirr, 3
haine : fi ce n’éilpits là uiie iubpçnatiôii ^ que /au- ;
droit—il donc pour , la caraâérifer ? '
-i
; a 0. Oi) ;lit laxlépoiiîi^n fat flu id e , (¿hm iW î.ï & jj
l’on, y trouypttopre: l’jpiprmatio*! cp .rapourci •; il,:
répète ce qu’ont déja;dit'Jes iémpiufc q\Û l’prft précçç , il annonce, ce que; doivent' dire ¡ceujc qui. le iili'.cz les 6e. ôc 7 ci jdéjjoûtioni du l’infoMiiatioa.
*
+ *|“»
L i
,
-r; j
À
�3^
vrorit, & toujours c’eft'd ’après "‘ eux-mêmes qu’il'
parle. Cominenc auroit~il jdu être; ii .bien inilruit
fur ce que' chaqiie témoin avoit ‘dit, ou Jdevoit dire,
avec lui, c’eft donc lui qui eft le centre de réunion
de-la cabale ; ;c’cft- donc lui qui en dirige -toutes *
les'-'opérations
qui diftribue les*rôles ; c’eft donc :i
lui qui a fait altérer y défigurer ou envenimera la
plupart :leis îaits' les plus innocents pour y"trouver
des'¿rimes.-' '
;
■ . •¿
Pourquoi ; les témèiiis‘rontt-ils preique tous
pàife-chesb le /leur de -iGkirdûieS ■•avâïit rd aller '
dépofer ? Pourquoi les a-t-il- preiqub "toujours1 a c - :
co'mpàgrié ? "Pourquoi les! intérrogeôit-il loriqu’ils,
avoierit dépofé ? ;Pourquoi s’eft-il fi bien informç •
duJiidmbre-dés -■
‘témoins “qui rbht iété -entendus dütis1^
cliSiqùë! inforfnàtioh ?,;Taht;; ¿ ’intérêt1 ne? décéle-1
t-il pas'1lé ;fédùâj!üii<?:) 7
! " :
4°. Comment le fieur de Chirouzcs auroit-il1
pu ‘ danà iès libelles- reprocher aux^ témoins d*à* }
vbiff'dépblé'aVe’#'^k^?z7e
j&èï!'!
cFit fetuls'dépdfrttonrè' d ^ va nie? riiàisi s’il ieur-avbit0.
preicriiücurfe duptifitiôn^'il étoit'donc leu rfédu&êür.
Tant d’indices rairtii’fufiiroiehc feulspour por- ’
ter ’ la 'COiWi&rbn dans' les efprits l'èsJpluiiircb(il{es ;
mais s?il ' t'eflôït ün'to-rC ■
' çiüelqud&): lUVageÇ ,Y ün’ ^
derriieii trait idfr liintfürc Va;2fesr-,diiÎipcr.,!'' - 1 - }n
•'Ecoutons pàrlc^'S'ailitroire :cÇt6rti‘oin notts dit, :
que ionant de dépofer irrencçntra, dans la chambre
^ J
�37
à côté le fieur de Chirouzes, qui lui demanda
s’il avoit dépofé que le fieur des Roziers luiavoit volé en pleine place un billet de. Coo livres ;
que fur ia réponfe qu’il n’ên avoit rien d it ,
le fieur de Chirouzes le pouffa pour le faire ren- 5
trer dans la chambre ou étoit M . le CommiJfaire\
pour dépofer ce f a i t \ 6 i que fur la réfiftancë, il
s’exhala en injures, &: lui dit , qu’il leferoit pen-,
dre avec le .fieur des Rosiers. '
.
1
,
* Saiatroire n’eft pas le feul. témoin qui'rende
compte de cette feene, quatre autres fe réunifient
à lui. ( 4
• _:
■• ;;
'Répondez; maintenant, fieur dé, Cliirbüzes' : ne" *
vous voila-t-il pas'bien convaincu d’avoir-employé
la' violence 6c les menaces pour forcer un témoin
à acciiier le fieur des Roziers d’un _crime .capital,
dti Vol d*urv billet5£#) ? fi‘lalfùlViçç •peüt^excu&> de
pareils1excçs, dites-nous ce qu’il, falloit de’plus p p ü f
' mériter’la peine des fubôrnateurs? ' ■ ’ ■:
Uü
Il falloit que ma tentative eut réuiîi, nous dites-j‘
vous' ; vous vous 'trompez. La' fub^rnation fuivie de,
foli effet'prciente4clcux coûpablcs ' a . puni r r l e
bonicur & le faux, témoin.' ‘Mais s’il' ne fç trouve“
pis de faux témoin' a piinîr lôriqiic la fubornatiôn
eitfans fucççs|Vinc rellte-t-il pas toujours un luboE-
V„-i VA: I , ,1
( . Sav'ôl.r Jes5ct- 8e.. 9ei,.£i;ifte. ,fl
i;
••
:'»
/ >••» .r
(/;) L c s g l o f b s du fieur de Chirouzes fur l’apoOrçplieiqii’il cflp.,k
vient avflir fait à $iiintroir<;,çn le,.qualifiant de. W<jvtr\; fes fiQnju
mentaires fur la manicre d o nt il ..le p o u ffa p our • üobl.i ^r à r,
aller a jo ut er a fa depofiti on font ,fi ..pudj-ilcç que ,cc. fftrpic tr^ip
les h ono rer d’ y ré po ndr e' féridufement.
�neur ? l’inutilité de fes efforts n’en diminue jpas la
malice,
ne doit pas l’affranchir par confequent
de la Îçvérité des loix. ( ç),
- ,
' Tout aufïi inutilement nous direz-vous que votre
tentative auprès de Saintroire , poltérieure a la clô
ture de fa dépofition, ne pouvoir rien produire.
' Nous vous répondrons qu’il n’a pas tenu à
A
'y,
»
; •
- \
'
i /
r .
1
vous que 1 on ajoutat a cette clepoliuon ÿ que vous
n'avez pas rougi d^y* inviter M; le Commiffaire
& que, votre ignorance des réglés qui s’y. oppofoient n’excufe pas la malice de votre procédé.
D ’ailleurs, fi votre emportement & vos mena
ces ne pouv.oientr pas produire un effet a£tuel ,
né pou voient-elles pas le produire au récolement ?
' Vous ajouterez fans doute encore que pour vous
déclarer coupable de fubornation il faudroit vous
convaincre d’avoir tenté des. térr.oins pour faire
accu fer le fieur dés .Roziers d ’un crime méçham*
ment fuppofe?hé bien foit. Mais le vol ou £ejcroquerie d’un billet ou contre-lettre de 6oo liv.
dont vous avez voulu faire aeçufer le fieur .des
Roziers n’eft-il donc pas un crime que votre
feule méchanceté â créé?
Quel efl: le témoin qui dépofe de ce prétendu
(<•) Ce tt e réglé que les fubornareurs de faux témoins doivent
errer punis de h -même p c i n c q u e les faux t é m o i n s a Jieu dans
le cas mê me oii le témoin q u ’o n a voulu corrompre; a refufe
de donner-dn faiix témoi gna ge .
.
1
Il
en eiV d e même lorfquç Îçliii qui a c o r r o mp u & ftiborné
des témoins ne les produit point & n’en fait aucun ufage. T r a i
té de U juflice cr imi nell e, tonie 3 , page 41 7.
�M4
39
" vol? vous feul, &: vous, êtes^démenti par Saintrojre, qui a dépofé que le billet que^yous fuppoiiez lui avoir été volé\ excroqué ou enUvji:y car
ce font les termes fynonymes' dont vous vdus
fervez alternativement, avoit été remis gracieuje*
vient & par arrangement. - -,
E t vous êtes ^démenti jbipn plus .authentique
ment encore par un a£le foleninel dont »vous ne
.pouvez pas rejetter le témoignage, puifqu’il cil
de votre propre fait.
Vous étiez créancier de^ Saintroire d’une rente
foncière 6c non rachetable de 8z livres io^fqls,
que vous avez vendue au fieur des Koziers par
contrat du 3 O&obre 1760.
Par cet ade vous vendez cette rente entieré,:.&
vous promettez ^e la fournir &yfaire valoir :._vous
la vendez comme.foncièrej& hon rachetable ; vous
la vendez moyennant la iomme de 1650 livres-,
.dont vous- donnez quittance.
Saintroire .intervient dans-le. même a&e.,/fe;re~
connoît débiteur de, la -rentp ^entierç de 8.2, livres
j;o fols.,.& fe foumet a ,.,en continuer le paiement.
Cependant, s’il faut vous en croire^ avant cette
vente, avant cette, ratification , vqus aviez reçu dé
Saintroire une fomme de. 60.0 livres fur le prin
cipal de la même rente ; ;vous lui aviez donné une
quittance qui portoit faculté de racheter .le furplus;
c’eil cette quittance ( a laquelle vous donnez le nom
de contre-billet') que vousiuppoièz av.oir été extorqué
^ Saintroire.
�4°
Mais rappeliez-vous. iieur de .Chirouzes, que
-.»vous .avez place cette excroquene a une epoque
-<poftérieure (à' la- véiite dont on vient de parler. *
i:.? La' vente'ayant*1été^pajfée^, lejieïir des 'Rosiers,
¿’devenu propriétaire de cette rentej a obligé par au
torité ledit Saintroire a ■
remettre le contre-billet.
C e font les propres termes.1de vôtre dépofition.
Ailleurs vôus appeliez'cétte rem ife:forcée un v o l,
une e£crbquehè\V i : '■
* i: f * i
;Nous vous demanderons1maintenant quel inté
rêt pouvoit avoir le fieur des Roziers à extorquer
le prétendu contre-billet dont vous parlez ? Muni
<d’une vente folemnelle de votre part 6c d’une rati•fiçation authentique de la part de Saintroire',
qu’avoit-il à craindre d’un contre-billet, qui auprès
:de Ton titre n’auroit été qu’un méprifable chiffon ?
•De bônnc^fôi’ voudriez-vous perfùader que le ficur
des'Rôziersf ait employé' la violbnce1' oii’la; furprïfe
pour ie rendre maître d’un chiffon ?
Vous nous apprendrez encore pourquoi vous
avez-vendù aü iïeur des 'Roziers une rente de 8 i
livres ÿavec 'prômejf 'e de la fournir & faire valoir.
Si vous aviez déjà reçu un rembpurfcment fur le
principal, c’eft un fieUionàt.
Vous nous apprendrez pourquoi vous avez
vendu cette rente commé foncière & non racketablc.
Si .vous aviez- amont une partie du capital ,
àccbrdé le rachat du furplus, ce lt un fécond
jhlliomit,
■ Vous voilà au milieu de deux crimes : pérfiitez-vous
�34 ¿
41
tez-vous dans vçtre dépofition ? vous vous déclarez
fteIlion ataire : la défavouez-vous après avoir- pèrfifté
au récolqnent ? vous vpus déclarez parjure: dans
l’un & dans l’autre caá le fieur des Roziers fera égament juftifié. Il le feroit fans contredit par le déiaveu de votre dépofition j , qui renfermerpit un aveu
cle;fbn innocence & de,.votre calomnie ; m àisille
fera encore malgré votre Iperievérançe foit par, la
.dépofition. I;de 5¡aiiitroire, foit par l’a&e de vente
du 3 O âobre 1760 „ d’après lequel il eft impoflible
de trouver-pn/’qqr-jpsrdédélit-:, ainfi.vpus¡étes tombé'
4ans vptrç propre piegq, , & quelquejp^mque vous
preniez^* ^oi?s ne -pouvez ni échapper a. la flétriilùre
du crime , ni méconnoître l’innocence du. fieur des
JRoziers.
Contin^q^.j^c’jdit Une. fi^ppoGtiqjry du menionge
qup le-.fieur 'des¡ Roziers ait avol/é ou extorqué un
. . _____
* r
t
r
.
(a ) Si nous avions b e f o i n d e nouvel les preuves p o u r accabler
l e f i e u r de C h rouze«, nousl és tr ou ve rî ons dans les c o n t r a d i & i o n t
choquantes dans.lesquelles l ’a entraîné un fyf têmp d ’i m p o f t u r e
mal c o m b i n é . ........ ................... ..............................................................._
. I o . Con tr ad iftjon fuJTjla nature .du billet qu’il a acçufé l efieur
des Rozi ers d ‘ avoîr enlève à. Saintroire.
D an s f a.dé po fi ti on' i l n o u s . d i t que c ’^toit une contre-lettre
qu’il avoit d onné àSaintroire pour rendre fa rente racbctable.
L o r f q u ’il veut forcer Saintroire à ajouter i fa dépofition la
p l a i n t e de ce prétendu ë n j e y e m e n t , c ’eil du v o l d ’ un prétendu
billet de 6ooJiv. qu’ il veut.le.fairé dépofer.
z°. Coritrádi£Hoñ|daps l’ efler.dM prétendu enlevenienr.
Suivant-la d é p o f i t i o n , tout, l’avántage qu’çn a retiré le fieur
des Rozi ers s’cil borné à cons e rv er c o m m e foncière une rente
d e ve nu c ra c li e ta bl e .
.
,
Dans l a dépofition qu’ il preferivoit^ à S ai n tr oi r e, l ’objet dç
l ’enle vcme nt a u r o i t ' é t é d e iriponner une f omnic de 600 livres.
F
�42
billet ou contrè-billet de 600 liv. "a Saintroire
on 1-vient dé-le démontrer : cependant* le fieur de
ChiroiizeS, a*dépofé ce fait ; donc il:ëft7convaincu
de fa u x témoignage. Cependant le fieur de C h irouzes a voulu forcer Saintroire a fe joindre à lui
pour affirmer le même fait, donc il -elt convaincu
de fubomaiion. L e fieur 'des Roziers a donc paflé
iès promeflès* il n’àvoit déféré le fieiir de ChirouZes que comme coupable dé fubornatiôn1; il l’a enA.core convaincu de faux-témoignage.
^
'
N é nous arrêtons cependant pas la : quel!affreux
jour ne répandent pas ces-deux: traits'! de lumière
fur toute la trame de là conjuration formée contre
3e fieur des Roziers !
;
» '- 'r • •
La fubornation marche toujours par des routes
fibfcures 6 c détournées, & ’fi elle-ie montre aux re«
gards, curieux , ce n’ëft jamais que foüs-un-voile.
Q u io ferale flatter de la fuivre dans tous fes replis
xortueux, ou de percer toujours le ,voilc fous lequel
elle s’enveloppe ? mais loriqu’une fois elle s’eft laiiE n f i n , d ’ après le M é m o i r e , f o n crime lui a p r o d u i t l’ un fie
Tautre avantage. .
3». C o n t r a d i â i o n dans l’é po qué d e T e n l e v e m e n t .
D ’après la dépofition du fieur d e Chir ouze s, le Billet ch
quertion ne fut e xto rqué qu’après que la vente eut été paiTée.
Suivant le texte du Mé mo ir e, page 1 9 , 1 ’ e n l c ve me nt a précédé.
Enfin , fuivant une n o t e , p ag e 2 0 , ce ni¿me Billet a éré
6té à l’inftant mê me de la paiTation de l’a&e.
.Ce langage plein de conrraui¿Honspcut*il être celui de la vérité?
O n jugera aifément après cela quel de g ré de confiance m é
rite l’aflertion du fieur de Chir ouze s l o r l q u ’ il dit qu’il n ’a reçu
que 900 liv. du fieur des Rozi ers p o u r le pri x du contrat d o n t
¡il s’agir.
�íee furprendre h. découvert, fa marche fec rette fe
íiippofe aifémcnt, 6e il n’eft plus poflible déla mé*
connaître íous le m.afque. (<i)
! '
Ainfi on lie pçut plus s’y méprendre : ce T ri
bunal éleyé chez le fieur de Chirouzes pour ju
ger toutes les avions du fieur des Roziers étoic
un Tribunal de fubornation, 011 une vile popula
c e , qui e ut toujours lefoupçoii dans le*cœur &
la plainte «1 la bouche, cft venue puifer le venin
dont elle s’eft déchargée dans l’information.
Ainfi ces déclamations publiques & confian
tes auxquelles le fieur de Chirouzes s’eft livré du
rant 12. ans pour échauffer les efprits, 6c ces li
belles odieux répandus avec profufion pour ani
mer le feu pendant que l’on informoit, ne préfentent pas feulement la malice de la diffamation;
ce font autant d’artifices de la fubornation; ar
tifices d’autant plus criminels qu’ils étoient plus
dangereux , 6c qu’en féduifant les efprits ils ont
fait des faux témoins fans remords.
Enfin ces invitations publiques faites par la
Delcros à tous ceux qui avoient encore ou oui
avoient eu des affaires d’intérêt avec le fieur des
Roziers de venir porter des plaintes ; ces proméfiés fi puiflantes fur un peuple crédule 6c cor
rompu , que le débiteur qui le plaindroit feroit
libéré, que ceux qui auroient vendu de leurs
(a ) Quant une fois il cil p r o uv é q u ’un témoin a cté f ub o rn é , cette preuve forme déjà une p ré fompt ion que les autres unt
¿t¿ c o r r o m p u s . F a r in u tiu s , quei li on ¿ 7 , no mbr e i<¡6.
F 1
�44«
biens ieroient rétablis- dans leur patrimoine, que
tous rece\roient une bonne poignée ; cette confian
ce intrépide avec laquelle on annonçoit la perte du
fleur des:Roziers comme aifuréey ôc la conjuration
commefoutenuepar de bonnes têtes, tout cela n’eft*
il pas encore des artifices de la fubornation ?
* Nous pouvons donc le dire avec confiance ; par-<
tout On reconnoît 'la! marche du fubornateur dansIa- conduite du fieur de Chirouzes & de la Delcros
ion émiilaire ; cependant l’inftru&ion n’eft encore
que commencée; ( a) combien toutes les preuves déjà
(a ) Il eft bien étrange que le fieur de Chirouzes fe foit bercé
d u fol efpoir- qu’il éviteroit la fuite de l’inièru&ion qui doic
a ch ev ç r de d éco uvr ir Tes manœuvres.
:
L ’accufation principale & raccufarion incidente en fuborna
tion de t émoi ns marchent toujours d ’ un pas é g a l ; fi l’une
ci} une accufation capitale , l’autre l’eft auifi ; la peine de la,
f ubornation devant toujours-être celle qu’a rifqué l’A c c u f é
p r i n c i p a l , contre lequel on a tenté des témoins. ( V o y e z le '
Trai té; de la Jùftice c r i m i n e l l e , tom- 3 , p ag e 4 1 7 . )
Par une jufte Con fé que nce , lorfque l’acculation pri ncipale a
paru afTez g r av e p o ur mériter une inftruéKon complett e par
r é c ol e m e n t & c o n f r o n t a t i o n , la plainte incidente en f ubornatiQn doit être fuivie de la. mê me i n f t r u â i o n .
N ’importe qu’ il y ait des preuves fuflifantes, dé)aacquifes ou .
non , ici (1 n’ en manque p a s , mais d ’ailleurs c ’eft uniquement
le titre de l’accufation ; qu’il faut c o n f i d é r e r . , l o r f q u’il s’aj»it d ’ un r èglement à l’extraordinaire , parce que s’il n’y a pas
d e preuves fuffifantes elles peuvent fe fortifier & deveni r c o m plettes par le récol ement & la fuite des inftru£tions , c o m m e il
a rr ive tous les jours. ( lb id . tom. x , page 331-)
Enfin non feulement l’accufation principale & l’à cc uf it io n
en fubornation do iv en t être fuivies de la même inftru&i on ,
mais elles doivent encore être jointes lorfque l’i nf tr ui üo n cil .
faite , parce q u ’elles font mutuellement d é p e n d a n t e s , & que
le ;fprt de l’ une eft néceilairement lié à l’événement de l’autre.
V o y e z l’ Arrêt du 19 Janvier 167^ d o nt parle l’ Aiiteur de la
•jufticc C r i m i n e l l e , t ome p r em ie r , page 6 1 7 , & M u y a r d de
^ p u g l a n s , Inf lr utüons cr imi ne ll es , page 519.
\
�2JW
45
asquifès vont ;ie fortifier dans le récolement î com
bien de nouveaux myfteres^d’horreur vont iè dévoile^,
dans¡un^^dÿèbfi’d'wfotmation^combien d autres^
à, la confrontation du i fieur- des Roziers avec;les té-a
moins produits contre lui ! ce ne fera qu’après cette !
inftruâion complette-que la, Juftice. pourra biem
mefiirér 'la-pein^ dorit1èllè flétrir^ les fubornaiëurs ^
, P M a . ' ^ i Î v o i ¡A '■¡ïiui*
;.i r , i. /> i
y* • ,
» I
a.l e^ces.jQCelçur Italie,ç.,Ot -ai la,[noirceur i de leurs *
manœuvres '¿/mais, en’ attendant^qui rie fera1révolté^
de voir ces fuborriatèurs, déjà trop convaincus/d’a»
jq /.a
'->i ,- i ^ n o q q s i z b
- .î ià-i'
» 7.1 .• ^i:
! . on".\iiiijp
:a n io iq
vs' - o u
, 2ur\f>;:. ?• \> ti;-il ;ibur
. B U R I N . D E S RO.Z 1 E R S.
'.
-ti'iR ,
»
.o^l «
*ni--îi îibui:
ir
f.i r~;:v •
;fn ï> -u-t --f; ./.jijuj &!. vni'.:- i ¿H.-“ ? i* . '.î«*/?:*. ; y -oï.t.i --Ilot
; . >’ t • '• >'u- t u . ’t , urnoi:';:i> - .yrf'C' / - ■où àüfiSJ
>iuOJ t/
M*. B E R G I E R , ’Avocat. " 4:,lr/a . ü.,,,E '
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1l. V i L L p T , jeune,
Procureur.
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l
■_11-i ï . * I . t i ' i ’ ■> I .¡Tjti • 0îfi;r* . 1
1.1. J 'IB' J.Jl' H...
..'I .. v J
■I ■ i
■
II .........i'r . -
Nota. O n ne fera pas ¿ to n n é d e ne p o i n t tr o u v e r dans ce M é
m o ir e des r é p o n fe s d i r e d e y a u x o b fc r v a tio n s p r é lim in a ire s d e
c e l l i i d u fieur d e C h î r o ü z e s , n o n p lu s q u ’à " q u e lq u e s autres
o b je i t i o n s d 'é g a l e - f o r c é . V a lo ie n t« elles la p e in e q u ’o n s’ y
a rréUr‘
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Ardevarit le Notairp r a y a i foufli^né, . & témoins bas. n o m
m é s f u t pré fe hr -Met ' jc ân -Ba pt if t e. N e i r o n , Seignéur d u ’
BuTiîpn & ; d e C h i r o ù ^ s » Hab.it^nr ^ u i B o u r g d e St. P a r d o u x , ' i
lequel a v o lo n ta i re me nt v e n d u , c é d é , quitté.,,remis & tranfporré purement & f i m p l e m e n t , & p our t o u j o u r s , a vec p r c - .
méf ie d e . g a r a n t i r , fournir*. & faire1joiiir en yers & contre tous
à Me. M i c h e l Burin , ; f î ev r de^ Rjo^iers.,! B a i l l i de T a- Vi ll e &
Bi ronn/é d e la T o u r ,' lïabirant; d udi t la T our -1, rpréi ênt &
a c ce p ta nt , : la f oh im e d e r- q u a t r e- vi n g t- d i k li vr es-di x' f o l s d e '
rente foncière', annuelleh5c p e r p é t u e l l e , n o n ra che ta bl e, à lui
due par A n t o i n e Sai nt roi re, L a b o u r e u r , Habitant de C h e z C l ï t o ù x , ParoiiTe de St. P a r d o u x ,<par C o n tr a t e m p h y t é o t i q u e ,
portant délaiffement de f op ds d » trois Mars jmil f é p t cent ci n
q u a n t e - n e u f , reçu Fuibal ,•»Notaire - r o y a l , due ment co nt rô lé
& infinué à T a u v e s ; la GroiTe '& première e x pé di tion , duquel
ledit fieur de Ch ir ouze s p r o m e t de r a p p or t er , rendre & re
mettre audit fieur des R o z i e r s , dans qu in za in e, ladite rente
e mp h y té o t i q u e , p ay a bl ea u vingt-cinq. Mar s de chaque année :
le premier t erme qui ¿chera audit jour d e l’année prochai ne
revi endra & appartiendra audit fieur des Rozi ers , acquéreur.
Ice ll e rente e x e m p t e , franche & quitte de toutes ch arg es, mê me
d e toute retenue de d i x i è m e , v i n g t i è m e , d eux f ol s. po ur livres
& autres prévues & à préy^i r tes ipiid.s^ayant été .Baillés &
dilaifTés ious ces c ondi ti ons &: conventions , laquelle rente
e mp hy té ot iqu e ainfi v e n d u e , ledit fieur de C hi ro uze s p r o me t
d e garantir, f ournir & faire va lo ir c o m m e deifus au profit
du di t fieur des Roziers & d e s l i e ^ s , le filbrogeant en conféquence à l’ effet dudit Con tr at de rente foncière , p o u r en joui r,
ufer & di fpofer à l’avenir c o m m e il avifera bon être.
Ladite v e n t e , ceflion & fubrogtttion ainfi ' f.tire & conve nue
entre les Parties, mo y en n an t le prix & f om me de mil fix cent
cinquante livres , Iaquelledite f omme ledit fieur de Chirouze*
a reconnu avoir eu & reçu comptant dudir fieur des Ro/.icrs,
acquéreur , donr Quittance , avec promci le de la part dudit
fie r de Ch ir ouze s de faire tenir quitte envers & contre tous.
Et à ces préfenres cil intervenu ledit A nt oi ne Saintroire, La
boureur , Habitant dudir lieu de C h e z - C l i t o u x , Paroiffe d udi t
■St. P a r d o u x , débiteur de ladite rente e m p h y té o ti q u e v e n d u e ,
l e q u e l , en ad?iératir & confentnnt à ladite vente & ceilion , a
promi s , i ’cft fournis & o bl ig é au profit dudi t fieur des
P
�R o z i e r s , a cquéreur , p o u r le paiement & preftation annuelle
& perpétuelle de ladite rente e m p h y t é o t i q u e , audit jour vi ng tci nq Ma rs chaque année f ranchement & quittamment de
toute retenue & autres charges , ainfi qu’il a été e x p l i q u é ; , ,
à l ’effet d e qu o i ledit Saintroire a fournis & h y p o t h é q u é
t ous fes Biens préfents & a v e n i r , & fans qu’ une h y p o t h é q u é
d é r o g e à l’autre, fpécialement les héritages e m p hy té o f és &
d é l a i ffés par ledit fieur de C hi r o u z e s audit Saintroire , fuivant
l edi t C on tr at de rente f o n c i è r e , fans préjudice , ni d ér og er au
d i t des Rozi ers à d ’autres droits & a v i o n s contre ledit
Saintroire : Ca r a i n f i , & c .
Fait & p a ffé à la T o u r , mai fon de Me. Ba r th é lé my M o n e ft i e r ,
P r oc ur eu r audit la T o u r , & en fa préfence , & c . l’an mil fept
cent f o i x a n t e , & le trois O ctobre après mi di . Re çu M o u l i n ,
N ot air e R o y a l .
—
-
D e l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l ’ancien Marché a u Bed. 1774.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Burin, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Bergier
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
généalogie
Burin des Roziers (famille)
dénonciation
faux témoignages
prévarication
four banal
accapareurs
boulangers
fraudes
poids et mesures
pagésie
communaux
métayage
usure
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Michel Burin, seigneur des Roziers, bailli de la ville et baronnie de la Tour, plaintif et accusé. Contre sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, et Antoinette Delcros, femme à Antoine Baraduc, accusés, plaintifs et dénonciateurs.
contrat de rente foncière.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
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BCU_Factums_G0512
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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La Tour-d'Auvergne (63192)
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abus d'autorité
accapareurs
boulangers
Burin des Roziers (famille)
cens
communaux
concussion
dénonciation
diffamation
faux témoignages
four banal
fraudes
généalogie
manœuvres dolosives
métayage
Pagésie
poids et mesures
prévarication
subornation de témoins
Usure
-
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e9cdf1ee9c9408660b17ef31bd0064da
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Text
M É M O I R E
J
U
S
T
I
F
I
C
A
T
I
F
,
Pour le Sieur J e a n - B A P T I S T E N E I R O N de
C h i r o u z e s , Seigneur de Cros , L atartiere , les
Aulnats , habitant de S t. Pardoux - Latour r
&c, Accuf e.
CONTRE
Le
Sieur M i c h e l B u r i n des R a u z i e r s
B a i ll y de Latour , Accufateur.
rB
fieu
L
n
la
q
o
cm
éà
tb
a'ncqrduetéom
xiàpfhsèj
ce'rupntlfasodé
�rigoureux
menacent de l’annimadveriîon des L oix
o
( a ) , a re n d a plainte en fubornation de t é
moins contre le fieur de Chirouzes. Q u o iq u e la
notoriété publique traite cette accusation d’infenfée , q u ’un fimple décret de foit oui | rendu
contre l a c c u i’é fur le léger prétexte de quel
ques prétendus propos injurieux l’a diiîipe d’a
vance par. . l ’organe même de la Juiliçe ; le fieur
de Chirouzes ne doit pas garder l'e filence :
fon audacieux calomniateur" en tireroit peutêtre ayantage. . ( . b ).
•- - ■
Puiff o n t - l a - v é f k é & -l'innocence
reprendre
tous leurs droits , jouir de tous leurs avantages !
PuiiTe l’indulgente pénétration d u l e & e u r \ ache
ver le triom phe auquel une plume t r o p foible
s|eft chargée de les -conduire !:
<
Si la plainte du
fieur Burin étoit prématu-
r a ) Fide le précis fignifié p our Antoinette D e lc r o s , où eft
détaillée l’origine a v e c les com m encents de cette importante af
faire. D ep uis que ce m ém oire fut rendu p u b lic ’, un Arrêt du ,Coli-..
feil S u périeur a confirmé toute la procéd ure q u i , c o m p o fée alors
de 130 t é m o i n s , à été enflée d’autres 160 011 en viro n . L e décret
d’ajournem ent fur la premiere partie de l’inform ation étoit m oti
v é e p o u r vexation , concujjîon , abus d'autorité \ voies d ç ,fa h . O n af-.
fiire que par la matière & l’efp e c c du d é c r e t ^ lancer ftír la fé
c o n d e p’a r t iè / e r p n t plus, rélevées.
, J
,
> ■. . î.
( b ) ¡Quand une injuftç »prévention fuppofcrqit1, av.ant de nous,
entendre^la’v preuvc.acquiifc' cíes própos injurieux ; ¿oniníe il y
a ^ e p Q o r e ^ ç r j^ lq in julque^.à la,fubornation ?, l£ ûeur B urin ,feroit.
toujours con v ain cu d ’ava n ce d ’une audacieufc c a l o m p i e . , & la
c6inp¿nfátion ne fauroit a v o ir lieu.* A u refte ta l'üit¿ de c e Mé-. *
m oire rendjrq ce paralcllc inutile.
�2ÏL
5
rée & en cela de ji fu fp eâe ; fi les faits qu’il y a
articulés étoient démontrés faux, ou du moins
exagérés juiques à la fauiTeté , fans q u ’il fut
befoin d’entendre des témoins po u r s’en aiîurer d’a
vantage ; fi Taccufation n ’eft qu’un roman abfurde qui choque la vraisemblance ; fi les in for
mations auxquelles il a donné lieu ne tendent
qu’à la junification du fieur de Chirouzes ; ne
fera-t-elle pas complette ? & c’eit à établir inconteftablemant l’affirmative de fes propofitions
que fe réduiront nos moyens. C e p e n d a n t p o u r
nous concilier même le fuffrage des perfonnes
indifférentes , qui aim eroient peut ctre mieux
foupçonner un accule d’im prudence dans fa c o n
duite , d ’infidélité dans fa d é f e n f e , que l’accufateur d’une folle & groiliere impofiure ; nous
tâcherons de d é v é lo p p e r les motifs qui ont-, fans
d o u te , égaré le fieur Burin , le fuccès q u ’il a
pu fe pro m ettre de fa plainte ; fans fe diiïimuler qu’elle feroit reconnue po u r calomnieufe ,
& nous finirons par fixer l ?efpece & l’objet de
la réparation que nous -avons droit d’attendre.
Une machination noire , des calomnies atroces ,
des violences criminelles pour exciter, folliciter,forcer
oureitement les témoins a depofer au-delà de leur
fcience : tels font fieur B u r i n - , les cara&ères
odieùx que vous donnez à la 'fubornation' dont
vous accufé le fieur de-Chiroufces. M o n tra n t en
�4
tro p h é e à plufieurs perfonnes le p ro je t de v o tre
requête de plainte ou la copie , vous nous avez-;
appris q u e , non contant d ’engager le com bat
vous fîtes le choix des armes les plus meurtrieres , & nous les ayant mifes k la main , envain
vous plaindrez-vous des coups quelles doivent,
vous p o rte r ?
§
I:
&a plainte du Jîeur B urin étoit prématurée <S*
en cela déjà f u f p e c l e '
Le iîeur Burin n e t o i t pas cenfé favoir q u o n ,
informoit contre l u i , à peine avoit on entendu Un
petit nom bre de té m o in s, fur environ cent tr e n t e ,
répandus.d^ns Tefpace de douze heues,.qui l’ont
été du prem ier choc ; lorfqu’il accufe ju rid iqu e
ment le fiëur de Chirouzes de les avoir* fubornés..
C e p e n d a n t un co m p lo t ii nombreux , ii difficile,
n ’étoit pas l’ouvrage d!un j o u r , ni fuceptible
d un aiTez profo n d fé c ret, p o u r que lé fieur Burin
n’en eût connoiifance qu’au m o m e n t qu’il alloit
éclater* P o urq u o i donc cet hom m e ombrageux,
çn, raifon de la crainte' & des rém ords dont il
d e v o ir ctre agité- depuis long-temps
q u i , plus,
d ’une fo is , po u r fàuver les déhors ,. avoit fait
avec un fuccçs p e u m é r ité , des Procès crimi?»
�5
nels à de malheureux payfants fur de vains m u r
mures contre fes vexations , ( a ) tardoit-il tant
à diiïiper un orage bien plus formidable / O u
bien s’il n e n avoit encore que des foupçons 3
pru d em m en t il eût dû attendre que la fuite de
la procédure les eût confirmés.
. Q u ’elles indu&ions tte p o u rro it-o n pas tirer de
cette lenteur ou de certe précipitation e x tr a o r
dinaire ? m ais, fans sappéfantir d avantage fur cet
o b j e t , ce n’eft point à des i n d u r i o n s , quelques
fortes quelles fu ifen t, que le fieur de Chirouzes
veut dev o ir fa juftification. Abandonnons-les p o u r
paiTer à- des p re u v e s demonftratlves.,
§ ï î.
lies faits articulés dans la plainte du. Jieur Burin;
' fo n t démontrés f a u x , ou du moins exagérés
jufques à la fa u ffe té , fa n s q u i l f u t b'efoin d'en*tendre des témoins pour s en convaincre*
L e fait le plus g r a v e ,, ou même le feul fait '
précis articulé dans la plainte du fieur B u r i n , fi':
on en exepte le fouvenir lent & fautif de quel
ques vielles injures v e r b a le s , d o n t il fera parlé:
( a ) Le nommé M ontcouricr , Tailleur d’habit', h a b ita n t- d év
t a t o u r , accufé au, Bailtage dudit liexi par M. le Bailli d’a v o ir
ichappé que celui là paffoit pour un fripon ,.rcp b o d it dans fo u ,
�11k
«■15*
11 6
à leur tour Sc félon leur m é r i t e , confifte en ce
que le fieur de Chirouzes auroit voulu qu’un payf a n t , nommé Saintroére eîir été (e repréfenter à M.
le L ie u te n an t-c rim in e l, pour ajouter à fa dépofition qui venojt d'être reçue. D ir e à un témoin
de fuppléer ce qui manque à fa dépofition avant
le temps venu d’être récollé , c’eft un avis inutile ,
contraire aux loix de la procédure , qui en fuppofe une ignorance pardonnable dans celui qui
le donne , & non un crime , à moins que ce ne
fut pour efFe£luer quelque mauvais dciî'ein , bien
p is , fi-pour y parvenir, 011 ufoit encore de inauvaifcs v o i e s . - C e t o i t , dit le fieur B y r i n , po u r fai
re affirmer contre m oi un fait faux. C ’efl
par des violences criminelles que le, fieur de
Chirouzes a cherché à ébranler la probité de
S a in tro é re ^ e n préience de plusieurs perfonnes.
V o u s auriez beau d i r e , malheureux accufé , qu’il
faut avoir un grand fuperflu de malice pour l'em
p lo y e r à in v e n te r, à accréditer par des violen
ces criminelles un fa it f a u x contre le fieur Bu
rin-, tandis qü’un e'fo u le de témoins ont dépofé
.... ï
. ' ;•
: .•
interrogatoire , qu’il tenoit le fait du nom m é D i f , laboureur du lieu
d o C o rn ilia c i paroifle de Bagnols , & qu’il n’en a v o it été l’écho que
pcfitr en Jtém ioi£ner fon indignation. D i f en con féqu en ce porta
to u te l’iniquité &C fut condamné par S en ten ce dudit Baillage à
faire pendant trois dimanches , d’une ,v o ix .h a u te .& intelligible ,
»il fortir de l’Oifice D.jvin , l’élo g e de M. le Bailli. La ^terreur
qu’inipira c e tte 'S e n te n c e ne peut n éanm oins la rendre générale-,
ment iolidairc. ■
i
�4 »
7.
librement beaucoup de faits vrais ; il eil dans là
règle ordinaire d ’attendre que ces perfonnes^qui d o i
vent vousjuftifier ou vous convaincre , ayent été'
entendus, dès que la plainte de votre accufateur
a été admife, vous craignez qu’on ufe envers el
les des machinations plus noires , d’intrigues plus
artificieufes que celles dont la fauiTe-&'téméraire'
inculpation femble c o m p ro m ettre votre in n o c e n t
ce ; mais votre- calomniateur ;vous abrège c e tt e :
dure attente , il ajoute que le tout se fi paffe
devant^Mr. h Lieutenant: criminel^ qui f u t obligé
d'interrompre f i s fonctions, pour '■
fa ir e f cejj:er' :le'i
fcandale . .*
-I ifcucjl';-! a n e ;n z~."t l cf: .1
Q u e ne nous eft-t’il p e r m i s , Magiftrat refpe&a-j
b le , qu’on ofa in voquer au fecours d u ’menfonge ,
de vous adreffer la parole à* notre:tour:, &<de ré
duire cette affaire à- votre témoignage ! pleins -deconfiance en v o tre '-^ q u ité , ne - craignez’«;point
qu’à l ’exemple du fieur Burin nous allions fur»
un appel téméraire dem ander un autre -Juge. (Y) )
La retenue qu’exige votre état i*tieut^ençore ;la>
vérité' captive fur >vos lèvres y & le'fieur Burin
s-en applaudit. Mais ce filence n ’eft-il pas: allez
- *- - -
-j
w »*-■ f
j
.i • _ . , 2 1. vy t .
..
( * ) Le fieur Burin décrété d’ajournement perfonncl dans le c o m
mencement de l’affaire , dont il a fans doute cru trouver le palliatif
dans celle c i , interjette appel de ce décret au C on feil S u p ér ie u r ,
ou pour derniere grâce il demandoit d'être r e n v o y é pardevan! tels
Juges qui p lairoità la C ou r,, autres que ceux de la Sénéchauflee de
Clerm ont ; ce qui lui fut refufe ainfi que le furplus de fes conclulions..
�8
expreftif ? n’eil-il pas du devoir d ’un Lieute
nant-criminel en f o n d i o n s , & qui le fait mieux
que vous > de dreifer procès-verbal des faits paffé en fa préfence de l’efpece de c e u x , dont on
accufe le iieur de Chirouzes ? ce procès-verbal
fi néceifaire, s’il eil coupable , n'exifte cependant
point. Par cette omiifion [vous êtes donc d e
venu fon complice ; ou p lu tô t, l’h o rre u r d’une
telle conféquence ne femble-t’elle pas reveiller
l ’acclamation p u b l i q u e , p o u r attefter plus que
jam ais, que le fieur de Chirouzes.ne peut qu’être,
in n o c e n t,
que l’atroce, calomnie qui l’o u
trage n'a pas même refpe&é le Juge intègre qui
■ doit la' confondre ’8c la punir,
C h e r c h e r a&uellement de nouvelle» preuves
f u r l ’objét rde.cette* fe&ion , ne feroit-ce pas.co.miTièttre. une indécence, à prefque femblable à celle
du fieur Burin;v & n’y a-t-il pas-tout-lieu de c ro ire
que fa R e q u ê te de plainteauroit été re je tté e , fila
dëlicateife de fes Juges à re c ev o ir tous fes, préten
dus jno.yensî juftificatifsi, n’étoit p r o p o r tio n n é à la
gravité des: accufjatjo.ns dfc>nt. il eft p ro v e n u -,/&.
que la, légitima' défeofei! d u fieur .d& Chirauzes^
ne nous pe rm e t pas de taire entièrement.
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-n *• ■ . !' s--,"!-*r
-r M• ii.j(a')
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§ I Ï ’L
�L'accu fation portée par la plainte du fieur B urin ,
ejl un Roman abfurde qui choque la 'vtai\
J'emblance.
Suivant un axiome de jurifprudence , le mal ne
fe, préfume jamais. D e 'q u e l éclat n’eft d o n c point
fufceptible' la juftification d u - f i e u r ’de Chirour
z e s , Ci 1accufation contre lui intentée ne peut
être même raifonnablement préfumée
V ous le
réprefentez, fieur Burin com m e votre ennemi im?
placable , occupé depuis l o n g te m p s de .votre pert
t e , c h e f d’une cabale conjurée ; c’en étoit fait'',
d ite s - v o u s , J Î , par un coup du c ie l, pro.teâeur
de l'in n o c en c e , J a vivacité de-iVQtre^ adverfaire
c o n tre £ a i n tr p é r e , n ’ettfc décpjuÿeh le, fil .de
la noire machination dont il ufoit envers ce
témoifl., & vraifemblablemsnt envers b i e n Td ’au
tres. Àlvant d é f e ( lafijer^ ^0\i'ifâir ¡par tant de b r u i t ,
examinons nqu-’e,lle ictoiti. la- calomnie atroce dont
ôh a. voulu ,jS’il.’Jfà'ut ^vou^. éfi) ç r b i r è , forcer Hou~
vét[tement Saintrôére a vous charger en ajourant
à !(la 'd é p j p f ît i o n ^ $ a n s J ’fc Tc]a$ où j cela auroit été
p.oiTlblé^;'Cp.■fuittfdujx fe: réduit ¡par votre plainte
à f a v b i r ’ïi *v‘Ôttsv dvèzf’^ o l ^ ^ J 5 a j n , t / o é r e •’ ui)! .bil
let de 6 0 0 liv- nous ne vous échaperons pas fans
B
�IO
p ro u v e r que ce f a i t n’efl pas f a u x , que du moins
vous avez pris ce billet d ’autorité ainfi que l ’a dépofé le fieur de Chirouzes. En attendant fi cette
reflburce venoit à nous m anquer , n’eft-ce pas une
machination noire-, une calomnie atroce ? ¿ceufer
le fieur Burin de s’être fait remettre par autoriré un billet de 6 0 0 liv. ! vo u lo ir encore l’en
faire accufer? on auroit tort de- croire que
le fieur< de C h iro u z e s n ’eût intérêt dans cette
affaire , q u ’autant q u ’on e n p rend ordinairem ent
p o u r une vérité qu’on a déjà annoncée , & il
faudroit être bien prévenu pour ne pas-voir que ,
fans l’imputation de ce f a i t f a u x , vous pâroiiTiez'
blanc com m e neige > fieur Burin ; tandis qu’une
foule de témoins foit de la p r e m i e r e , ( a ) foit
de la fécondé in f o r m a tio n , que vous n ’accufates
jamais le - f i e u r de Chirouzes d’avoir fuborné , ni
p a r votre plainte n i ' p a r vos interrogatoires ( b ’J*
t
(a ). La premiere partie de l’information faite contre le,fieu r Bu
rin, fut lue à l’A u d icn ced u C onfeil Supérieur,lors d elà profeription,
d e l’Appel qu’il a voit interjette dû decret d’ajournement perfonnel'
rendu contre lui
nous p ou von s affurer que f o n . défenfeur n e :
chercha pas à fe faire un m o y e n de la plainte , en fubornation de,
.. iém o in sco n tre le fieur dû C h irou zes, car il n’en dit pas un feul mot.
[ b ] Ses interrogatoires fu ren tég a lcm e n t l u e s , & il n’y exifte pas
une feule r é p o n fe o îi il cherche à s’exeufer fur la .prétendue fubor-.
natîon.O n peut cependant affurer,que fi le menfpnge nç fe dém entoit
prefquç toyjp,uçS/de lui m êm e à la face de la'jüftice , l’importance!
des jnter'rogats & . l’embarras du re d o n d a n t 'valgieot (bien la p eineôe p e pàs oublier cette rcflburçç.
,
�II
affurent qu’ils vous c o n v a in q u e n t, ( fans préju
dice de beaucoup d’autres plus d i f c r e t s ) , d ’a
v o i r rendu une Sentence contradi&oire toute en
faveur d’une p artie, & rédigée enfuite au profit
de celle qui étoit condamnée : d’avoir c o m m u n i
qué vous même au nommé D a r p h e u i l , m oyennant
25 écu s, dont vous en donnâtes généreufement
deux à votre Greffier , des informations que vous
aviez faites contre ledit Darpheuil convaincu d’un
homicide ( a ) : d’avoir prêté de l ’argent ou des
marchandifes à une ufure e x c e ff iv e :d e vous être
fervi de mefures faufles & exhorbitantes dans la
p e rc ep tio n des grains, provenants des fermes que
vous te n e z : ( b j d’avoir ruiné po u r un prétendu
refte de créance un malheureux laboureur, auquel
votre pere vous avoit enjoint par fon teftament
de rejîiîuer (c ) ce que le léfé diroit lui en avoir
déjà induement payé : de n’avoir pas encore
donné quittance de ce que vous lui avez ex( a ) L’accufé a obtenu fa grâce il y a plnficurs années.
( b ; Leminiftére puplic a fait joindre au procès une fauiTe coupe
faifie entre les mains du fou-fermier du fleur Burin , & une quarte
prife dans fon grenier , de laquelle nous ignorons les v i c e s ; mais
qui ne biffera pas de donner de grands éclairciflenients par la répréfcntation qu’on en a dû déjà faire ceux qui av oien t été danî le cas
de lui payer des grains en nature. Ec ] Le miniftére public a pris copie de ce teftament. L esreftitutions q u ’il ordonne font, a ce qu’on ditaffez, nombreufes ; le temps
mêm e n’y eft pas d ég u ifé , 6c on ailure qu’aucune ou prefqu’au
cune n’a été faite.
B 2.
I
�’í1
to rq u é en f u s , montant environ à 7 0 0 I i v . , fuiv a n t «votre l o u a b le l coutume d¿' nerf don n er à
perfonne : ( h ) d’en avoir même par adreiTe: ex
t o r q u é & déchiré une , que vous1aviez eu à v o
tre gout l ’im prudence de don n er ( m ) : ¿ a v o ir *
en qualité de Juge , fait défenfes aux boulangers
d e débiter du pain dans l'étendue de Votre Bail
liage , afin ' d e vendre fans doute plus*chérement
le bled dont vous faïfiez comtiiérce , & a c c ro î
tre le pro d u it du four banal dont vous êtes fer-*
mier ( x ) : d ’avoir ufurpé de vaftes communaux
& de riches pro p riétés, tantôt d e voie de fa¡t^,;
tantôt par les tournures de da ‘plus vile Chicane?
& fur-tout en prenant des ceffions 'de droits li** •
4
- [ h ] Le fieur Burin par les retenues des quittances & des titres de'
cr éa n ces,q u oiq u e p ay é es, ténoit tout le peuple à (a diferetion. Delài'l^
faifoit ídiminuer fes impofitions à fon gré ! delà q uiconque fe refur
foit à fe rv ir íes caprices in téreffés,en étoit bientôt puni par la réptff¿des pourfuites les plus r ig o u reu fe s, q uo iq ue dans le fait il ne dût
rien : delà on peut juger....
( m ) o n a f l u r e q u e les m orceau x ont été rapportes au procès.
( x ) cette ordonnance ne s’eft point dit-on tro u v é e tin minute au.
greffe du Bailliage de Latour : belle exeufe, en tout cas de corriger un
prem ier délit par un fécond. Il y a plus, le dépouillem ent du Greffé
depuis que le fieur Burin cil Bailli n’offre que quatre A cinq mi- *
nutes d’ordonnances de p olice. Q u ’on accufe cependant pas le
fieur Burin d’en avoir fouftrait beaucoup d’autres . il faifoit
m ie u x ; pour qti’un appel téméraire ne vint pas en troubler l’e x é
c u t i o n , pour p ouvoir en tous cas les d é n i e r , i l les rendoit verbà»
lçm en t , & elles étoient écrites , affichée! fur un papier commijrç
fans trjinmp y (ans aiitrç .formalité.
�29/
‘‘*'3
,.r
tigieux ( v ) : ( p ), d’avoir........ Mais p o u rq u o i
ch e rch e r dans une pro céd u re cette foule de té•r « • i •
“ r» î n
moignages que { vou? n avez pas encore oie
fufpe&er de corruption po u r p r o u v e r labfurdité
q u ’il y a à croire & à pro p o fer , que par l'en
vie de vous nuire , qui n ’exifta jamais , on eût
’pratiqué des rhackinations noirci ? inventé des car
clomrühs ’atroces. Si l’on peut écôûter'J fieur 'Burin ,
u n 7 cri aiiflî général , que lugilbré- "dans les en
virons D e la to u r ; les ruines entaiTées de plufieurs
Villages çi-deVant partagés ( entre( des petits &
'Nombreux p ro p rié ta ire s , auxquels vous, vous, êtes
'ùn'iverfellétneftt1fübftitue
inàintiennent" contre
v o tre opulence les plus .violents foupçons ; les
^cendres de leurs infortunéshabitans, dont la m o r t ,
par unô affreufe.mifëre avant.vous inconjn ue, -acheva de livrer: les dépouilles a vos inva•J'lu ' ■J fi’ ■«!»:.:? Î '• - • • U-'- ’ ■! i : - 11 ■'
y 'K'J r>
f ( v ) Plufieurs des A iles portant ceflion de droits légitieux ont été
joints.au procès à la Requête du miniftere public.
( p ) V o y e z les d ép ortion s des fieurs Amirat & Ç h a n d ezo n , A v o
catede la Ville'de' Belle',clu fieux de Xkuibet, G en tirh o m m e refpeftable, des fieuj-ÿ, Manaranche, G é n e ix ,. fearaduc,. Ç oulin, Notaires ou
Procureurs près le Bailliage de. L a tou r, du fieur. Baraduc, Greffier,
dû nom m é Darpheuil dit Calozier & fa fem m e , habitants dudit lien
de Latour , les (leurs C uré &C Vicaire de faint P ard ou x-L ato u r, des
n om m és A thayne de V ô u h eix , Michel Juillar, Jean Hap , de tous
les Cenfitaircs de laBar.onnie^e.L,atour ., .notamment-ceux du yillagé?5de R ib b e s , dii ,tutew£.de;la p t r e &. beau-pçj;/: d e s ^ i n e u r s A u dtb êrtjdu village d ’Àuli^t.du fiéui^Chataigner dç Granges* cju fieur
G régoire , 8 i une fou le d’autres , notàràinpnt Üan$ la fo n tin u a tio a .
d ’information*
.
�<>•
14
fions, femblent encore fe troubler à votre afpe£L
Q u e c e u x qui par la fuite & l ’abandon de leursbiens
dont vous avez également a rro n d i le v o tre , échap
pés à la tirannie , traînent loin de votre voifinage
une vie indigente,euifentretenu leurs larmes,étouf
fés , leurs gémiiTements? ( a ) que lesColonstraités
en efclaves toujours fans falaire, fouvent fans fubfiftance , qui arrolent de leurs f u e u r s ,v o s rapides
c o n q u ê te s , eùiTent didimulé les' injuftices barba
res dont ils font les vi&imes ? ( b ) qu’un m orne
filence univerfellement impofé par l’effroi de vos
ménaces eût fufpendu de toutes parts de tro p juftes réclamations nCc) d’épaix nuages obfcurcif( a ) Le village du petit Meniaud , paroifle de St. Pardoux , étoit
c-ompofé de. treize fe u x , lorfque le fieur Burin ,q u i y p oiïedoit dé
jà quelque chofç , s’y . encra en core plus au com m en cem en t de
ics profpérités parune premiere 8 c loya le acquiiition d’un D om a in e
.appartenant au,fieur de Labro. Actuellement il n’y a pas deux habrtans pcrfonnellemcnt pris après les colons du fieur Burin. Le village
d ’Auliat , même paroifle , étoit c o m p o f é il n’y a que huitù neu-(ans1, *
-île fept feux , lorfque le fieur Burin , qui n’y avoit pas un pouce^ de
terre , d evint poflcfieur au plus vil prix des biens des mineurs
Audebert qu’en qualité de fes juftinables , vu leur ctat il eut dû
profeger. A'<peinc re trou ve-f’ûn actuellement audit village d’Auliat
la chaumière d’une p a u v r è f é m m e , excepté les bfitiniens neufs de
M. le B.filli. V o y e z de plus-lés depofitions des habitans de ces deux
v illaçc qu’on a pu trouver.
( b ) V o y e z les depofitions de tous les métayers ou fermiers du
fieur Burin.
i .
( c ) Les m anœuvres pratiquées'par le fieur Burin envers les té
m o i n s , 011 la terreur que Ton nom feul étôit capable d’iiifpirer paroiflent évidem m ent p a rles additions’que pluficurs ont faites au re
c o lle m e n t, encouragés par l’Arrêt du O onfeil Supérieur qui profcrivit io n appel du décret d’ajournement.
�*5
Tant de plus en plus l ’accroiffement de vos richefles, & toujours impénétrables aux rayons o r
dinaires de la juftice lui décélôient depuis.pluiieurs
années l ’infe&ion du gouffre écumant , où le
bien, la fubiîflance, l ’unique e f p o ir d e tant de mal
heureux o n t été horriblem ent engloutis ! p l u t - à «
D i e u , fieur B ü r i n , qu e.p o u r d ém o n trer le v u i d e ,
Tinvraifemblance dé votre plainte contre le fieur
de C h iro u z e s, la légitime défenfe de fon ho n neu r
outragé , ne nous eût pas forcé à dem êler les tra
ces qui1indiquent la caverne du lion , & à ébau
cher l’affreux tableau d'une partie des crimes dont
Vous êtes prévenu.!1puiffiez-vous eru être inno-’
cent ! ou du m o i n s , fi p o u r les attenuer , fi p o u r
to u c h e r vos juges dé quelque compaiîîon , il fal
la it vous fuppofer un délatteur transporté' par le'
reffentiment au-delà des bornes de là fincérité
vous n ’auriez pas d û , ju tan t pour le fuccès dè Ia<
fi&ion que p o u r notre r e p o s , choifir l’hom m e ref-Si ces détails paroiflent trop fatiguant au fieur Bbrin^ qûki f f é râp- •
pelle ce que nous lui a von s dit en comthençant. D ’ailleurs cette af
faire eft d ev en u e malheureufement tr o p 'fa m eu fc, pour que leiieu r
de Chirouzes ne d o iv e pas com pte de fa conduite aiupubJic ^qui ne
verra point'les informations. Peut-il d o n c s’em pêcher dé lui dire :
tel eft mon accufateur ; & malgré les plus aveugles p r é v e n tio n s , ju&ez de.la.créance qu’il mérjte , da l’intérêt de la poiîibilitévirêmc
Su’il y auroit à le.faire palomnier.par des tém oins corTpmpus.
l ) ’aiLltiursVrioiis ne pü r1 o ivs ~ q \\c t l’a p r è ^ 1e pr^cisjfignîfic pour la fem m e D e lc r o s , aûfli accufée de fubornation de té m o in s , & d’^ u --
ttesbruits.géniéralgfncti^Vé^andus.". * • :
: v.
r
�m
pe&able qui fut toujours * peut être le ifeul parmi
vos voifins, ‘àu-deiîus. des atteintes de votre ambititeul’e a r r o g a n c e ^ d q/votre ifièrté trrannique.
Les plus fortes prçu^.es leinfrlent donc lenreunîr_, p o u r ‘que le fieüiyde Chirouzes n’eut rien
a craindre de ce que peuvent fournir les frivoles
informations faite^ contre lui. Mais le fieur, Bu-^
fin , devenu d’autantiplusynquipt d’une démarchq
fi pérllleufe , q u ’il, eft mieux instruit d e .c e qu’el-,
rri- >(i
..
w
les contiennent ( ,nous-> ne lavons com m ent ce
peu nous importe ) en a tràhi lui-même le fecret
devant
plufieiirs p*■)e. r f o n n e, s , cherchant
quelqu’un
j r j 0 O 'i irr < )
f
f
*
+
qui t e rauura/ Des. téihoius ont égayé leurs con-r
v e rfà tio n s 'd e l’ab.fur.de fjngularité de la p l a i p t e , ^
du. p e u ' d e fuçcès que le plaintif devoit bien
p ré v o ir de la vérité de l(eurs dép;ofitions, & puif-t
que.îe^ clrcohÜances font fi f a v o r a b l e s , nous ne,
\ OinOOtîW I S.J
•* ..........
devons pas m anquer d a n a M le r-c e (.que ,nous,r|çn,
avons
r e c u e i l l i a v e c a l l e z c} e x a c t i t u d e , , p e ^ r l u a c le s t
que' nous fortirons d’un tel examen fans* p e rd re
nOSi
tir. 5r*t-rt '*0 '¡ont In^'ic'irc; <%inl >- y. iZ
-u; S 5553 ?a h 'A i i L’Ci .tni.‘
•'nov.;
:uon . .y -O t'Usq
•lU'jilal 'jiJii TW..q /jiiJomi.'lTroUln^m'jlirjir-^illiirï tun-jv-ii j! j
" 0W
I r
t - i '*:!■
- !-:l
�* 7 '.
fcene , c'eû. fans c o n tred it Saintroére , le b o n
S a i n tr o é r e , qu’on a voulu excitçr , Jolliciter, f o r
cer ouvertement par Une m achination ¡noire , dés
violences criminelles . a ajouter à Ja dépojition audelà de fa fcience des ' calomnies x atroces jo n t r f le
Jieur Burin.
,)
: . . ' v r î:
H é b i e n , Saintroére , cette vi&ime h é ro ïq u e
de fa p ro b ité de la défenfe de celle du p r o r
c h a i n , co m m e n c e par dire expreifém ent, qu avant de 'd é p o f e r , il n’a point vu le fieur de
Chirouzes ; il n’y a d o n c point eu de machi
nation noire : q u ’à la vérité après avoir dépofé
il le rencontra & caufa avec l ’accufé quij.e^pouf
fa ; il ne faut point; prendre, çefte : énpin,çi^ji,ofli
au phyfique: d ’ailleurs que lâpulfation s’opéra aveç
la main ou par des paroles , peu im porte ; j Sain*tro é re n e t é m o i g n e , point en¿¡ypir è\è incQmmQdé ni choqué. Il ajoute ¡que, fpute d e s’êtrjS renfdutjà l’in v it a t io n , il a été traité de coquin,-.^d’a
b o r d le m ot de coquin , qui en bon fra n ç o is , peut
être une; infulte ,.a dans le patoit de .Latour f e u l ,
id io m e à p o rté e d e Saintroére une iignifiçation
bien différentêi /re v e n a n t à ceux~çj'/i4/ï&, effronté'.
en tout cas , prenant cette qualification co m m e
on v o u d ra , S a in tro é re n’en marque aucun reffentiment:».foit parce qu’il l’entencloit dans fon
fens m odéré , foit parce que les re m o rd s de fa
co n fc ien ç ^ ne la lui fàifoient point ' t r o u v e r déC
�„placée , ainfi qu’il va nous l’ap p ren d re. C e tte
pulfarion , cette épithete lui étoient ad reffées,
parce qu’il ne fe rappelloit pas que le fieur Bu
rin lui eût .extorqué un billet de 6 0 0 liv. Si le
'fait'eil f a u x , lé-fieur de G h i r o u z e s , qui en avoit
dépofé fur les plaintes & les oui-dire de Saintro ére , erifIé citant avec plus d’afîurance que fur
•ce jqu’il ëri-pouvoit- favoir par lu i- m ê m e , étoit
‘lÿie'n ce'ri3'rd ro i‘t idë -lui repréfenter 1 avec fenfibilite ; qu’on ne c o m p r o m e t pas ainfi les h o n
nêtes gens , fans que le fieur Burin s’y trouva
întéïefTé - f i l e fait eft vrai , -fur qui retom be l’accüfation de machination ,-de~)fub ornation ? P o u r
nous éclaircir fur cette alternative , é co u ton s'en
c o re Saintrôére. Il finit par avouer qu’il a eu
ie billet entre Tes mains ; ( l’efcroquerie à donc
p u avoir lieu) , mais qu’il l ’a gracieufement remis ;
fans indiquer par un feul mot que*ce fut au m o y e n
d’une fatisfà&ion quelconque^ U n e rémife gratuite
de 6 00 liv. de la part d’un payfan qui a à peine de
q u oi v iv r e , fait naître déjà de violents foupçons.
Stippofons e n c o re-q u e les mots gracieufement re'■
m U , avec lefquels Saintrôére s*efl: exprimé en
toutes le t tr e s , puflent f o u s - e n t e n d r e la c o n d i
tion du paiement d’un fimple billet p o u r valeur
•fournie ; la nature1de celui dont eil queftion écar
t e r a ce mauvais fubterfuge. ^
4
- ^Dans Porigiriè ÿ Saintrôére devoit autrefois au
�19
fieur de C h i r o u z e s , une rente annuelle foncière
de 82, liv. j o fous , fur laquelle ledit fieur de
Chirouzes avoit reçu 6 0 0 liv. en rembourfement de partie du capital, & . p a r un écrit fous
feing privé , qui en po rto it feul la q u itta n c e , il
s’étoit obligé à recev o ir de même le r e m b o u r
sement du furplus réduit à 1050 liv. ïl arriva
depuis environ treize a n s , la datte n y fait r i e n ,
que Saintroére t o m b a , com m e tant d’a u tr e s , dans
la dépendance intéreflee de M . le Bailli , ôc que
le fieur de Chirouzes emprunta de ce dernier neuf
cent francs par lettres de change. Alors le fieur
Burin profita de cette double occafion po u r c o m
mettre une double ufure. D ’une p a r t , en p r o m e t
tant au fieur de Chirouzes la rémife des lettres de
change de neuf cents francs , il le fit confentir
de lui céder à la prem iere occafion le refte ~ide
fon contrat tel quel , valant {©üjours .1050
liv. D a u t r e part il fe fit remettre par Saintroére ,
gracieufement ou difgracieufement, ( c ’efl: au lec
teur à deviner s’il peut , de quelle façon & à
quel prix, ) \ e billet portant rachat pour fix cents
liv r e s , & faculté de racheter le furplus de ladite
rente. Muni enfuite de ces fublimes précautions,
il fit conftruire un a£le devant N o t a i r e , par le
quel , autant que la m ém oire nous f o u r n i t , fans
p arler d’autres ftipulations étrangères à notre fujet,
Saintroére fut fon débiteur de la rente entiere &
�20
foncière de 82. liv. 10 f. 5 d. & le fieur de Cliirouzeslefé de la méprifable fomme de 150. ( a )
Si le Miniflérê public défiroit s’inftruire d a
vantage de la vérité de ces faits, un décret d ’ajour
nement contre Saintroére feroit très-placé , p o u r
lui faire expliquer l’antiquité au moins fufpe&e de
fa dépofition ;
Ci cette refîburce n’eft point néceiTairê*, ce que nbu^ ne penfons p a s , ne fut-ceque pour .venger la juftïc'e'& laTv é r i t é , r é p o n
dez fieur Burin , & apprenez-nous com m ent vous,
a v e z p u , même à prix d ’argent , rétablir à votre
profit une rente f o n c iè r e , en partie éteinte-, d e
venue rembdiir faille q u a n d au furplus , fans que
la m anœ uvre' he! m é r i t â f b i e n de tro u v e r place
dans la dépofition de Saintroére ; fur-tout dès
que fes plaintes réitérées avoient contribué à en
faire faire mention dans celle d’un galant homme.
Mais mettant à 'p a rt les explications , quoique
riéceiTaires & v r a i e s , la dépofition de Saintroére
nz contient abfolument que deux parties efîen(. a ) Lefieur'déidftiroii'zës p o u v o i t , d’ autant plus in n o c e m m e n tv
fcprêtek- à cette ufure fm a fiife ite , qu’il en é to it.le p rem ier dupe ,
& qu ’en ce qui co n ce r n o itS a in tr o é ro volcnïinon f it in ju ria , f a u f à e n
{ettre fut ô tée à Saintroérçj,,en préfence du fieur de Chirouzes ,
lenfer ce qu’il d evoit : car il cft à remarquer que lorfque cette contrelav io le n c e o u la iupcrchérie ne parurent pas exceilîves. U n Am
ple afçindant d’autorité n e permit p aj au patient de faire aucune
fiiçotr- M ais au. fortir d e là ,, les p la in te s, les murmures éclateront ;
c’cto.iont.des menaces v i v e s & fecrettes qui a v o i e n t , félon Saint r o é r é p r é p ï i r i i cè'iacrifice ùfuraire & c . circonitance que le fieur
de Chirouzes n’a pas confondu dans fa dépofition..
�tielles. Par la prem iere il juftifie le iîeur de Chirouzes de l’avoir voulu f u b o r n e r , puifqu’il ne le
rencontra qu’en fo r tant d'être entendu \ & l’adition d’avoir été pouffé , nom m é coquin , eft très-in
différente. ( a ) L a fécondé partie , dans laquelle
Saintroére avance que le billet q u i , pafTe p o u r
lui avoir été ex to rq u é , a réellement exijlé entre
Jes mains 7 feroit preuye com plette contre le
fieur Burin , fans ce dernier & ridicule fupplément
lenitif qu’il lui avoit gracieufemetit remis. N o u s
pourrions nous en tenir là : fi cependant par les
autres témoignages confignés dans la fuite de l’in
formation , celui de Saintroére eft évidem m enr
dépouillé , démenti , quand aux deux corre&ifs
fupperflus avec lefquels il a fans doute voulu
ménager la chèvre & le choux , & fortifie quant au
refte , l ’innocence de l’accufé peut-elle défîrer
rien de plus ? tâchons de la fatisfaireLe fieur Braiîier , aubergifte , chez qui la fcene
a du néceifairement fe paifer, puifque M. le Lieu£ a ] O n prétend auifi , que Saintroére a dépofé que le fieur
d e Chirouzes , le traitant de coquin , a.voit ajouté qu’il le fe - '
roit très - rigoureufement 5c ignom inieufem ent punir par la Jufticc ainfi que le fieur Burin. Si Saintroére avoit eû l’audace d’af
firmer ce m e n f o n g e , q uoiqu’affcz indifférent, [ car av ec le tem ps
la prétendue prédiûion pourroit bien n ’être qu’h yperbolique ) ,
n ous répon d ron s: i a . Q u e Saintroére ,q u i c n p a r le f e u l , eftun té
m o in fufpett & démenti par d’aujres quant à ce.
Q u e de telles
ménaces n’anoncoient pas le dciTein de le fuborner , feul ob jet
d ont il d o iv e être queition».
,
�11
tenant criminel y faifoit fa fondions, Gollas, Huifiier de la^ Sénéchauflee qui étoit à fa fuite dépofe que Saintroere , venant ' d ’être entendu
contre le fieur Burin , caufant avec le fieur de
C h iro u z e s, ne pouvant ou ne voulant fe rappeller
tout-à-fait l’efcro'querie du b i l l e t , s’en étoit attiré
des r é p r o c h e s , fondés fur ce que ledit fieur de
Chirouzes en ayant dépofé f e t r o u v o it en quel
que façon compromis. D u reile ils ne difent point
que Saintroere ait été pouiTé ni traité de co q u in ;
q u o i q u ’il foit à préfumer que l ’a£lion de pouffer
le ton de voix qui devoit accom pagner la pronontiation du mot coquin pris en mauvaife part auroit frappé leur y e u x , leurs oreilles plus que to u te
autre circonftance. Ils ajoutent d'ailleurs , ainfi
que d’autres témoins , que le fieur de Chirouzes
étant entré dans la maifon p o u r rendre vifite à
M . le Lieutenant criminel , avoit demeuré jufques à ce qu’il fut vifible conftamment ailis auprès
du f e u , ( a ) qui eflt l’endroit le plus éloigné de
la cloifon de p l a n c h e s , où il avoit plu au fieur
Burin de le placer en fentinelle pendant une jo u r
née entière, po u r juger des coups qu’on p o rto it
audit fieur Burin. ( b )
[ a ] En tout temps on fc chauffe h Latour a v ec plaifir, le foir
& le matin , &£ môme A midi , lorfqu’il ne fait pas un beau foleil.
La rigueur de ce climat cft allez connue.
( b ) La R equête de plainte du fieur Burin porte , d it-o n , que le
fieur de Chirou7.cs avoit demeuré une journée entière aux é c o u té s ,
près d’une cloifon de planches, feparant de la cuifine de 1 auberge ,
la chambre oii M. le Lieutenant criminel faifoit les informations
contre ledit fieur Burin.
�C ’en eft déjà tr o p fur le prem ier article ;
quant au fécond , le feul i m p o r t a n t , le fils Braffier
dépofe que Saintrôére convient naïvement que
le f a i t èioit v ra i , que le billet lui avoit été e x
t o r q u é , enlevé , mais q u il ne sen.étoit pas bien
fouvenu. Pris à l’i m p r é v u , convaincu d ’avoir cé
dé aux menaces ou à la crainte des vexations du
fieur Burin , fon créancier au moins de la ren
te de 82, liv. 1o f. dont nous avons fait la généalo
gie ; honteux d ’être furpris dans l’odieufe alter
native d’en avoir impofé à la Juftice ou à un
honnête h o m m e , il s’excufe mal adroitem ent fur
un défaut de m é m o ire , qui par le feeours de la
réflexion & les confeils , fans doute , du fieur •Burin fe convertit enfuite en une générolité e x
traordinaire. Concilie , qui pourra des contadictions auifi fingulieres : jufques à ce il d em eu re
ra dém ontré que Saintrôére a été trois fois faux
t é m o in : deux fois par réticence dans l’informa
tion & le recollem ent fait contre le fieur Bu
rin , où il n’a point parlé de la fouftra&ion de ce
billet q u i , ci-devant, lui faifoit jctter les hauts crisÿ
une troifiéme fois , dans l’information faite c o n
tre le fieur de Chirouzes , par les airs de générofité dont il veut voiler la prçmiere impoflure.
P o u r vous., fieur Burin , qui dans les bras de la
confolation , écriviez par votre R e q u ê te de plain
te , de groiïiers plénoafmes contre le fieur d e
�2,4
C hirouzes , fous la di&ée d ’une bouche qui les
favouroit à longs traits ; un refte de confidération
fufpend aujourd’hui de tr o p juftes r e p r é f a i l l e s &
ce ne fera pas notre faute fi le l e d e u r parvient à
nous deviner.
f
S e c o n d e
P a r t i e .
-I ; i
■:
’
«•
:
D e s vieilles injures verbales ou fuppoféés,oumalailroitem ent réchauffées par la plainte du fieur Burin,
on t aufli données lieu en partie à l’information faite
contre le fieur de C h i r o u z e s , fans doute co m m e
prétendues adminicules de la fubornation de té
moins , ayant déjà prouvé q u e 1le coup de délit
n ’exifte p a s, c’eft par furabondance que nous r é
pond ro n s aux différents faits en particulier & en
général.
: j. . .
S ’il faut en croire des bruits aifez certains ,
une femme de la lie du peuple dépofe , qu’il y a
dix ou douze ans , elle entendit pendant quatre
à cinq ans l’accufé fe lâcher en inve&ives c o n
tre le fieur Burin fur la place p u b l i q u e , où eft
fuuée la maifon de la dépofante. D e s invectives
pendant quatre a cinq ans en place publique\ C o m
ment, fieur Burin, les avez-vous ignorées jufques a
l’été dernier ? Si vous en étiés inftruit , p o u rq u o i
fouffriez-vous cette luxure ï Rem erciez-nous plu
tô t de ce que nous nions le fait y le-^émoin qui
�en parle étant unique , & ne p r o u v a n t rien p o u r
VGuloirftrb p p rouver.
1 •
'
*t 1
< f:U n ! certain tailleur d’h a b it., furnommé N abuc h o d o n o f o r , dépofe q u ’il y a quatre à cinq ans,
Taccufé lui dit qu’il le feroit p e n d r e , ainfi que le
fieur Burin. i ° . C e tém oin eil parent au troifiéme dégré du fieur^Burin ; de n o torié ré publi
que ilj eft Ton p r o té g é ; & lui témoigne r u d e
ment toute fareconnoiiTance, fi, com m e on laflure ,
il nous attribue ce p r o p o s , fans dire dans quelle
circonftance , fans ch e rch e r à l’adoucir. i Q. Il eft
encore unique fur le fait dont il parle. ’
U n autre tém o in dépofe , qu’il y a cinq ans
l o r f q u ’on étoit aifemblé à un tirage de milice
( a ) , l ’accufé traira le fieur Burin de fripon ,
qui ne ré p o n dit rien. N e cherchons p o i n t a inter
p ré te r ce filence, p arce que ce témoin eil infidèle.
L e fieur de D o u h e t , gentilhom m e r e f p e £ b b l e , a.
dû dépofer fur le même fait , que les injures fu
re n t r é c i p r o q u e s , n on pas q u elles fuiTent les m ê
mes ou fe u le m én tfy n o n y m e s d e s d e u x côtés: mais
qui n’a pas de vices a des défauts
E t chacun
s’étant .fait jùftice dé la manière q u ’il crut la plus
p r o p r e à perfuader les*affiftants , ce n ’étoit pas la
peine d ’en parler après un fi long efpace. *.
. *
: .Quoique la jûftification du*fieur de Chirouzes,
' -• ¿f"f ' i j fi ' f> ' I'
;I i ciL; ^ ‘
( a ) Il eft d’ufage dans ce p ay s-lâ, que lespius notables habitants
y aififtent pour attefter les exem ptions de leur domeftiques.
D
�foit aufii complette qu’inutile fur l ’accufation des
in ju re s, nous obferverons è n ^ é n é r a l , fans;cherT
cher à l’établir par un vain étalagé d ’érudition ,
que les. plaintes, en injures font annajes , ôc ?toiio
jours irrévocablem ent éteintes par la reconcilia-'
tion. Parmi
, toutes
celles dont le •fieur
Burin n o u ^
...
-.i
. -- - i
■ .......... .. •
accufe j u f q u e s i ç i , les. pluà recentes remontent au:
nioinÿ à,cinq ans. -Quant à la réconciliation, nous,
en..,avons la preuve écrite & teilimoniale. Preu
ve ieJlimoniaLé.\ les fieurs D u c lo s , P r o c u r e u r d ’of
fice ^ M o u l i n , Lieutenant au Bailliage de L atour ,
& le fieur de D o u h e t ont certainement ajouté
à leurs-dépofitions, que depuis l’époque des in
j u r e s , qu’a v a n t , qu’en to u t temps l’accufé & le
plaintif ont fouvent bu, mangé enfemble, l’un chez
¡ a u t r e , qu’ils paroifToient bons amis ; & c o m m e
enttre amis on fepafTe bien des choies que &c. La
preuve écrite : le fieur de Chirouzes a joint à fon
interrogatoire une o rd o n n an ce rendue en fa faveur
ai^mois de Mars dernier par lef fieur Burin .en*
fajqjLialité de B a i l l y , o ù il a fait gratis de fes épitri
■■
cEs.'. r.i'
•
, r, ¿r .
t.
'
T o u t cejareft b o n , dira le fieur Burin , p o u r
les vieilles injures ; mais il en exiite de toutes
fraichés.
r
,,
P/L e ^e ijî)B { ira dü c ,fm o n Greffier n’a .pas manqué
de dépofer que depuis l’information com m encée
contre mor-ÿ le fieur d e C h iro u z e s,Je v o y a n t pafU
�1 -7
f e r lui dit': V o ilà un: B. en faifant le plat du
Juge dans ma dépoiition , j’ai fait celui du-Creffier.’ i°;. Ge témoin eft u n i q u e . . i d. Il citeydit*on,
- des a u d ite u r s - q u i- o n t été entendus-com m e lui ,
& nous ont attefîé q u ’ils n’avoient point dépofé
de ce fait, com m e étant au-dela de leur fcience .
3°. L e fieur Baraduc étant le ieul a p o f t r o p h é ,
é to it feul en droit de fe p l a i n d r e , & il entend
t r o p bien raillerie. 4 0. C e B araduc , fermier du
G r e f f e , eft de fon m étier ce qu’on appelle un
C hirurgien à Latour. Le iieur de C hirouzes, fuivant un ufage reçu & le befoin qu’on peut en
a v o i r , a bien voulu l’admettre quelquefois fami
lièrement à fa com pagnie ; & le v o y a n t p â f l e r ,
ce n’étoit pas une grande licence de lui faire
cette plaifanterie à la portée de fes org an es, &
d o n t il femble qu’on cherche à faire un cas trèsgrave.
.Enfin Un autre témoin a e u , s’il faut le c r o i r e ,
la délicateffe de dépofer q u e , l’accufé caufant
près de lui avec le fieur D u c l o s , P r o c u r e u r ¿ ’O f
fice, il n ’pniendit sbfolument autre chofe qui
p u t fatiguer le fieur B u r i n , que le mot pendre ,
fans favoir d’ailleurs à q u o i il fe ra p p o rto it & de
q u o i on parloit. Le fieur D uc lo s auroit pu nous
en inftruire, mhis il ne s’en e(l pas rap p elle :
nous n ’en favons'pas dav an tag e'n o u s m ê m e s , quid
'mdè. C ’eft être ibien oihbrageux/
i 1 .j
D 1
�2-8
A pres avoir écarté tout ce quà notre connoiflance en peut tirer contre l’accufé de cetteim portante information , il eft temps de parlei de
de ce que nous favons q u e l l e contient en fa
faveur.
*
L ’Huiftier du Bailliage de L atour & fa femme,,
après avoir déclaré que. le fieur Burin les faifoit
vivre ont été aiTés ingrats po u r ne rien favoir
mê.me’par oui-dire contre le. fieur de Ghirouzes.
Il faut qu’il,foit bien irréprochable; • ' j «or?
Le fieur M o u l i n , Lieutenant & le fieur M anaranches , P ro c u re u r au B ailliage, n’ont pas laifle
ignorer que , le jo u r même d e s prétendues,violences
criminelles exercées contre S a i n t r ô é r e , & peu
d ’heures a p r è s , ' l e fieur Ghirouzes cherchoit à at
ténuer la perfpe&ive de la p ro c é d u re entamée c o n
tre le fieur Burin. T è l eft le cara&ere de .la vraie
p robité : après & fauf fa ré p u ta tio n , fans préju
dice auffi des correftions faternelies ; elle n’a rien*
de plus à cœ ur que celle d’autrui.
Le fieur Manaranches dit même a v o ir attefté
*la, b o n n e.rép u tatio n de l’accufé. H é ! qui en do u te
de ceux qui le connoiiTent ? M . le Lieutenant cri
minel efl; lui-même fi fort imbu de cette v é r i t é ,
que les fieurs de D o u h e t M o u l i n , D uclos ayant
•bien voulu rendre hommage à la probité r e c o n
nue de l’acç.ufé , il négligea, malgré quelques inft a n c e s , cette partie de leur dépofition ,,c o m m e
inutile vu fa notoriété. Le fait eit v r a i , & c e
�*9;
feroit outrager ce M a g iftra t, fr on ofoit foupço n ner q u ’aucun autre m o tif eût pu donner lieu
à cette prétention.
U n e derniere obfervation nous coûte à propofer : la notoriété des injures- excufe ; ainfi jugé parA r r ê t du Parlement de D i jo n du 8 8bre. 1 6 1o rap
p o rté par Joufle dans fon corn, fur l’ord. crim.
T . des faits juftificatifs : V. la Loi §. de in ju rii ; & fans avoir recours à ’ la procédureénorm e inftruite à la R e q u ê te du Miniftere p u
blic contre le fieur B u r i n , un témoin entendu
dans celle faite à fa R e q u ê te contre le fieur de
Ghirouzes , n ’a pas diiîimulé a ce q u ’on d é b ite ,,
q u e le plaintif jouiiïoit d ’une très mauvaife ré
putation ; il n’a même pas autant ménagé les ter
mes,. .
i
Le&eur, vous aurez de la peine à c o n c e v o ir c o m
ment le fieur Burin eft devenu tout à coup fi cha
touilleux aux m o indfesdifooursdu St. de G hiro u
zes , & qu’il aille fe reiîou venir d’en avoir reçu an
ciennement quelques libres répréfentations, non
en fa qualité de Juge , mais en tout autre qu’il vo u
dra cnoifir : car il fait plus d’un métier. Vous
n’ignorez pas fans doute q u ’ii a in te n té 'u n au
tre procès criminel à Antoinette Delcros en fubornation de témoins^,, co m m e accufée dè l a v o i r
auflî qualifié dans fon patois d’une épithete équi
valante à celle de fripon. M . le P r o c u r e u r du
�R o i lui fit fignifier dans üri décret d ajourne-,
ment qu’il étoit accufé de CQncufJiohs * -vexa
tions , abus dautorité , voies d efa it.\ ce'ity[le .étoitj
moins à la jportéQcdieitoùt le-'rrtond'e.i; cependant
à - r A u ÿ i e f l ç ^ - d r f r j C o n r e i l / ^ p é . i i i e ^ i i o t t 'r r a ^ p e î i
de, ce deçret fur pô.rté. ]&c¿ p ia f c f it, !il iu iiiit. lei
repr^hes^.lies^piusj am^rs ,?.aü ppint d e cjeman-,
d_er ,4’etre _‘fo£;f t|aif • à" la : Siéjléjchâu.ileer I:de ¿cette
Vi-jfe, Ler. fia.ur :Athagne*j Procureur!:a figné en
vertu
de "’p rocuration un précis juftifîcatif
p o u r A ntoinette D e l c r o s , & il effuie de la part
du f i e u r Burin -encore un procès' criminel , c o m
me diftribute.ur d ’un libelle diffamatoire , q uoique
fignifiéM;Yu la grande affaire qui devroit l’o c c u
per e n t i è r e m e n t , eil-il poifible , direz-vous , qu’il
aille fe difiraire à de telles inutilités ? Ce n’eil
pas fans; de bonnes raifons ; & nous tâcherons de
les d é v e l o p p e r , du moins relativement au fieiir de :
Chirouzes ainfi q u e nous l ’avons prom is’r e n ;
commençant................
Q u e l fucces , le fieu r B u r in , a-t il. pu Je pro-mettre ,de'fa p la in te , fans ¡fài dijji'mulcr quelle
. fieroil reconnue calomnie&fi.iïor. -. :
-■
Le
;
-t- I r:' ’‘
/; : . '
fiepr Buçin n a y a n t . peut-être rien
plus.
�ty ° )
3r 1
à rifquer , ou encore foutenii par les fublimes
-conféils q u iJu i firent Tendre plainte en .fubornat i o n . de témoins ccontre ole^ fi^ur de Chirouzes ,
^fut-il affez aveuglé pour, enodifcorivenir. R en d o n s
' homm age à la v é rité , .duifions-toous par-là l’excufer à.certains'égardsl: ce ne»fuT:pas-«(érieufement
: dans ’ la viie de convaincre:' Uaceufé . qu’il' ¿tenfa
cette faufle, démarche. La'; probité ; la b o n n e r é
putation du fieur, de ’ Chirotizep furent* toujours
à fesyeux tro p éblouiifantes’, pour-penfer à obtenir
m ême au plus haut p r ix , des faux .témoignages paU.1
J ’
" 1’ ' î
C
fl! ,
^ !• .
pables d en ternir 1 é c l a t , oc ■Saijntroere convain
cu, d ’impofture , tantôt par fetf d é n é g a tio n s, tan
t ô t par fes airs de l ib é r a lité , a été intim idé, feduit dans le p r in c ip e , p lu tô t p o u r fauver le fieur
B u r i n ^ q u e p o u r ^ p i r e ^ u , fieur de^ Çhirpuzes.
Im pofer d’un feul, coup un fi|ence timide ù
la,fou le dés témoins qu’on dev.oit entendre c o n
tre l u i , en c o m p ro m e ttan t un des plus diftin,gues & (I deX plus ¡irréprochables d’entr’e u x ru rai:l e n t M e s !■pourfûites ;dti M iniftere tid b Îic ^à % vue
.
| i
« f. -l u t ¡ixi l i ' i l ! t . r . a h 1 *
•
î f i < •>
:d ^ n flinôi.dent. d i m p o r t a n c e , loit par, fa . nature ■>,
•foit par* la- perfonne dont il attaquoit l'honneur:
jfe jo u e r pendant quelques jours avec la calom
nie p o u r éviter la1 vérification. d e !Jla médiftinçe
jOu 1 examen terribje de.,
c o n d u i t e j a v e i r ^ le
•temps de fe r e c o n n o î t r e , ' & de mettre en œuvrfc
f
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toutes les reuourçes./^qui-peuvent, p r o té g e r . l ' i m r.iit
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punité : fe fouflraire enfin anx durs préliminaires,
aux fuites affreufes d ’un procès fondé , d un j u
gem ent . redoutable , len s’e x p o f a n r à quelques
, donimages-intérêts,Sdont: l’urgence du cas faifoit
fupporter la perfpe&ive , & peut-être imaginer
: d ’odieuX; préiervaufs : tel eft l’unique but qu’a
: pu ¿feLp.ropôfer jjü é rje u rèm e n t le fieur Burin , &
la bpftfù tourïimç •(: a J qu’il faifii avec tant de
p r é c i p i t a t i o n q u ’il ne lui donna: pas même un
feul inftant l’air de la vraifemblance ; ainfi que
I
à~3 Un partifan du fieur B urin, qu’on n’a voulu ni nous nom
mer n i nous d éfig n er', 6c qui lui fervit de confeil lors du c o m m e n
cem ent de l ’information faite contre l u i , difoit dans une très-lon
gue epître : la conjîdération de Caffaire de B urin m'a d'abord affeclè ;
mais par la bonne tournure que j e lu i ai donnée f i n dors actuellement
Ja n s inquiétude : G A U D E A N T BENE N A T I. N o u s avons cepen
dant eu en fatisfaftion d’apprendre cjue le fieur Burin, mieux coni e i l l é f n e 1 partageoit plus la- m êm e j o i e , du moins par la m êm e
/caufe; - j
;
C et hom m e’ à bonnes tournures à un m erveilleux talent pour
* faire: valoir les plus petites èhofes; V o ici en deux mots à quoi to u t
fe réduit ; le fieur de Chirouzes ’préfent lorfque d ’un air d’autorité
Saintroére fut dépouillé de fa contre-lettre de 6 0 0 1., inftruit enfuite
•par les "plaintes du m êm e Saintrocre des autres circonftances
. o rien tes,exp licâ tivesd c ce premier trait dejn’fort lufpeftrrend com pte
dans Ta dépoiîtion *de ce q u ’il fait par lui-même ,
de ce qu’il a
.oin*dire par-' -Saintroére. Quelques* jo u rs‘après cru le lendem ain, 41
.rencontra et* Sâintroérc qui* ïfortoit-auiïi de déppfor. | Le premier
"mouvement, fut de le congratuler fur ce qu’il avoit enfin trouvé
l’occafien de débiter fes griefs contre le fu u rftu rtn au Juge qui
a .y.oit,ç^ Q ére pcJur les recevoir) l ^ - j ^ e l j f ç r p r i f ü l e , t r o u v e r o n s
li^ l, ffins mémoire. ! (^lli ie fu* em pêché A-la place du fieur de Chi'rbuâés Vie lu» répréfenter tjii^il avoît -t n W t v W o u là Ü c . T e f eft là
,fatnci)ic avant ure fur laqueHp yyiflpffîifçn.dc *\onJidèra{\on donna
lieu à cette plainte en fuborn;ition de témoins auifi ridicule par les
•fiiis-q iie p.ir les grands mots ,doht elle -cit ‘bburjbttjflie,
nous
�3c*
.3 3
nous c ro y o n s l’a v o i r ’ d ém o n tré, de plufieurs
maniérés. Il ne nous refte donc qu’à examiner à
q u e lle réparation il s’eft-'auffi fortement engagé
q u ’intriguement fournis. - f
. f
■,"0
SQ uelle
v
I-
réparation a droit etattendre
de Chirouyes ?
le jieur
N o u s ne chercherons p o i n t ' à établir que la
calomnie atroce a été punie dans certains cas de
peines infam antes , dans toutes'la rigueurs du te r
me. A utant la jufte fenfibilité du iieur de Chir
rouzes aux outrages faits à fon ho n n eu r ne lui a
rien laiffé difîîmuler par foibleiTe , de ce qui pour
v o it détruire l’o m b re même .d e l’accufation : au
tant fommes-nous éloignés , iieur Burin , (ïe'p ar
ler d ’une réparation ex o rb ita n te, de nous liv re r.à
une exagération gratuitement injurieufe, une fomm e pécuniaire d o n t le iieur de Chiroüzes ue veut
p o in t p ro fite r, fes frais, Î W p r é i îî o n \f: l'affiche' du
J u g e m e n t, p a r - t o u t o u befoin i e r d l e * r é p e n t i r
qu e vous devez y joindre , lë réconcilieront avec
Vous, com m e lorfqu’au mois de Mars dernier ,
vous rendiez à fa Reqiiête des O rd o nn an ces gratis,
Envain chercherez-vous a û u e lle m e n t à àttéE
-*>
�i':; m:~in0 :'nsr34 *’ f.v I -.'in v '»*^
niier l ’accufacion pour reduirp la fo m m e des d o m
mages intérêts.' Vous-ayez? déjà répandu; dans-,le
p u b l i c , que votre Procès contre 4e fieur de Ghir
rouzes n etoit qu’une fimple a&ion p o u r injures
verbales. C o m m e n t ? une plainte en fubornation de
témoins, par des machinations noires , des violences
criminelles ^.gQUÇ'les fa ir e dépoJersaik: dela de^leur
JcLerïce, des calomnies, atroces^ dont ïa ccu fé étott
l'inventeur. C e font "les termes , & c’efl: ce que
y pus..appeliez:, une.plainte en injures verbales. Q u e
lés Injures.,a.i^ntt.é,téjdite$IJou' non ,y en-.tptft o u \ e n
partie,** ^q.iie; 1© dpïautj^ç. preuve-, ,que.1eür-caduoîtév q ^ e j a f ^ o n ç i l i a t m n j que la .rénommée pubÎîqijie’ 'n’e n . euiTont.pas détruit les t r a c e s , corrigé
la p r é te n d u ev irré v é re n re ; elles n’ont jamais en
elles-ni&qies mérité les. regards de la JuÎlicè^D ans
v o tre rhon^ul,e r e t r a i t e , vous ïnculperez,donc<enc o rè .^os.^uges ? Faites attention q u e - d a n s 'c e ttç
affaire j.ls ont rcncki u n décret de foit oui > contre
l ’accufé. U n décret en;rnatiére d ’injures verbales c o n
tre iirç h t o m m ^ q u i iansctreaffez injufte po u r vous
r e f c f â j w e ^originef;honrrète , r pent h ardim ent fe
p l ^ e j a..la'droite, auprès: d e ; v o u s , quelle irrégular.itp. ne .feroit-ce'pas ? fui'-fout dans les cirç q p jj^
^efî mauvaife augure
•pipur 'Voi^e r é p u t a t i o n -paiTçe
à 'venir
lifez
enfin Ies'aflîgnations données aux témoins p o u r
£ - . t
, 0
�-- •to %>. i ' ! 2 '' r b
^ . 11 »
pour aller dépofer fur- Vôtre plainte ;■elles 1etoient
à la Reqt/ête duiM iniftérè p u b lic y à v o t r e ' p o u r fuite & diligence , com m e on doit le pratiq u er
en matière de faits juilificatifs, fuivant l’art. IV .
du tit.:
O r d . crim. O p t e z donc , fieur Burin ,
ou vous ferez d’autant mieux juftifié, que vous
vous ferez attiré plus de pro p o s durs dans le cours
de votre vi e, ou votre accufation contre le iieur
de Chirouzes à été intentée , pourfuivie , & fera
jugée com m e une plainte en fubornation de té
moins. La matière étant très-grave , v o tre fo r
tune im m e n fe , douze milles livres de dom ages
i n t é r ê t s , appliquables un tiers aux pauvres de
l’H ô t e l - D i e u , un tiers à ceux de l’Hôpital géné
ral de cette Ville , l’autre tiers à ceux des terres
de C ro s & d é p e n d a n ce s , ne feront que la jufte
punition des calomnies atroces dont vous êtes c o n
vaincu envers le iieur de C h i r o u z e s , loin de l’en
faire foupçonner.
N ous répéterons en finiffant, que nous n’avonsjamais voulu , dans le cours de ce M é m o ire , outrepaiTer les bornes d ’une légitime défenfe. Si le
iieur de Chirouzes n’envifageoit dans le crime ,
q u e les peines qu’il peut e n c o u r i r , nous aurions
pu fimplement nous retran ch er fur le défaut de
preu v e ; mais ayant à c o n fe rv er la p e r p é tu ité
d’une réputation fans taclie'iJ p o u r la r e m e t t r e L
�36
fa p o ftérité qu’il l’a reçue de fes peres ; devionsnous r e n o n c er au double avantage de rendre l 'a ccufation ridicule & l’accufateur fufpect ?
A B R A H A M , Procureur
A RIOM, de l'im prim erie de M a r t i n D ÉG O U TTE, a u Taule
M.
D CC.
LXXIII.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour le sieur Jean-Baptiste Neiron de Chirouzes, seigneur de Cros, Latartiere, les Aulnats, habitant de St. Pardoux-Latour, et Accusé. Contre le sieur Michel Burin des Rauziers Bailly de Latour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52940/BCU_Factums_G0332.pdf
b2d89db2d9f5799d8b5f71a2f5e573a5
PDF Text
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C
I
^
j . x.
i
S
P O U R fieur E t i e n n e B O U R D A U D
M a rch an d , habitant du B ourg paroiffial délai
C elle-D unoife, P lain tif d’enlevement de m eubles;
o r ; argént, effets
autres vols-avec éffractio n
Appellant.
C O N T R E J e a n n e L A B O U R G,
liehabitante
f
du même, lieu de la C e l l e le
fieur V i n c e n t B O U N I N C uré de
ladite Paroif f e J a c q u e s G A U T I E R ,
Huif f ier , & autres Complices, Intimés.
.
LE P la in tif d e crimes puniffables de
peines infamantes & c a p ita le s peut-il
+ V .+ V + ^ +
++++++++*t<+
; être f o r cé .d'en faire la pourfuite p ar la
îgîK
tvt
Ü +'î'+î’+j^.+ voie civile .ap rès.avo ir. régulièrement
commencée par la.voie criminelle
ti /
ÌT: r.' U
c f í ()i' . f : f c q i W
? D f . - i rL .-f /
Un prevenu , deces crimes capitaux peut-il faire
recevoir .pour.faits. juftificatifs , & avant la vifite du
procès la preuve des.injures verbales; qu'il p réavoiréte
téproféréen
scontredluienfonabfence
++-H'++++I-+* <1+ -îx+A.+
4. . M - + + + + + + I +
a
�C e provenu, récriminant par demande en répa
ration d’injures, péüt-il fe faire'àutôrifer à prouver,
par la voie des momtoires ,• les. prétendues injures
reconnues fi legerés, qif’il a iàit ordonner que la
pourfuite en feroit commencée par la fimple a&ion
civile.
Telles font les trois queftions que préfente cette
)cauiè. Le Juge dont , eft appel s’eft décidé pour ,
0 l’affirmative, le maî-]ugé de fa Sentence eft évident,
' cependant les Intimés s’acharnent pour en colorer
les diipofmons; le Curé' de la C elle, qui femble
faire pour tous, s’en eft plus particulièrement oc
cupé dans le Mémoire qu’il a fait imprimer.
On ne doit pas être iùrpris des efforts extraor
dinaires que ce Prêtre a joint à fa confiance fimulée ;
il cherche a écarter -des preuves de fa complicité
dans des crimes piiniiïables, au moins de peines
infamantes.
F A I T S :
Le feu fieur Bourdaud, pere de l’Appellant, avoit
une fortune confidérable relativement a ion état!;
cependant après fori déebs fafucceiTion ne préfenta aucun avantage à l’Appellant, fon héritier du
fang & contra&uel ; cette ftineftc firigularité pro
vient des difpofitions frairduleufes, des teftaments
Suggérés, des ventes fans' p rix, des reconnoiflances fans caufes, qui pafoiilènt aujourd’hui avoir été
faites par le feu fieur Bôurdaud au profit delà fille
Labourg 6c du Curé dé la'Cclle , fon .prote&eur,
�directeur du défunt. Les autres caüfes de cette fingularité font bien plus révoltantes, ce font les.vols
qui ont été faits dans la maiion du feufiçur Bqurdaud, pere, avant fon décès, dans le temps que, là.
perfonne, fa fignature & fes biens étoient kladif-*
pofition de la fille Labourg & du Curé de la Celle
exclufivement ; ce font lès pillages & enlevements
nocturnes qui fuivirent dé près J ’ëfFra&ion des por
tes , par le moyen de laquelle la fille Labourg &ç
autres rentrèrent dans la maiion du feu fieur Bourdaud après le décès 6c rinhumation.de ce dernier.
Ainfi difparut le iiirplus des meubles, effets, or & ar
gent qui avoient échapés aux premières dépradations;
Qu’un Dire&eur, q u i, de notoriété publique , eft
parfaitement inftruit de l’inftitution contraétuellc
& univerfelle faite par ion pénitent au profit de
ion .fils aîné, invite néanmoins celui-dont il. a, la.
confiance a rendre illufoire cette prcmeiTe facrée,
fur la foi de laquelle il a été contradé mariage ;
c’eft un crime fans doute. Cet abus eft bien plus
criminel encore f i , pour lui donner plus de fuccès,
on affe&e dJcn entremêler les a&cs a ceux de l’exer- '
cice du miniflere, c’eft-à-dire, f i , comme dans
I’eipece préfente , le Dire&eur occupe ion pénitent
de ces injuftices dans le* court intervalle de l’adminiftration des derniers Sacrements , danscesmoments où la confiance eft plus entiere ; enfin tous
ces crimes, qu’on iouhaiteroit pouvoir attribuei a
la fimple erreur d’un Miniftre déimtéreilé, doivent
paroître bien plus graves fi, comme le fieurBourA 2
�.4
claud a lieu' de s’en plaindre , le Dire&cur a confidérê ioriîintëtêt{)àftitulier j s’i^a tourné à ion-pro-.
Ht Jun'e ^partie '-des' à&es injuftes &> frauduleux quil
a Suggérés a Vn mourant- dans le ^moment qu’il aufoitdû employer à de pieux- entretiens fur le paiîàge en l’aiitre vie’. j tv
' j ‘.Eli'Bieri i qui'n’én^feroit ¿tonne ?Ti les griefs’du
fieur 'Bbi^daud'-fe bornoienth ces derniers’faits ,'t
là conteftatioupréiehte n’auroit pas eu lieu-, le fie un
Curé de la Celle n’a jamais cherché à fe laver de
cè$ reprochés^^'il^rëcbnnoîtTe’idftence .des a&es.,
& n e ‘ conteftc pàsMa'vérité-des ¡faits il ne reiie
qu’à les p u n i r e n rdéçlârant nulles les ventes &
reconnoiffances qu’il fit faire a ion profit par ion
pénitent ; mais c’ell: aux premiers Juges à s’en oc
cuper, d’abord , fauf a faire appofer à leur juge
ment le fccau de la confirmation par la Cour.
« Il n’ÿ a de difficulté que* fur les iouftra&ions
faites fecrettcment des différents objets mobiliers,
foit avant, foit après le décès de feu fieur Bourdaud ; fur les enlevements noâurnes des meubles
& marchandifes les plus précieufes de la fucceiîion,
& fur les vols'dcs-titres, papiers, b illetsreco n noiffances .& autres effets ; on eft même d’accord
fur l'effraction dé p ortes qui a facilité ces crimes:
le fait cil pleinement reconnu par les .coupables ,
&; il ne s’agit que de favoir fi la pourfuite des cri
mes non avoues fera faite par la voie civile, comme
la ordonné la Sentence dont c\\ appel, ou par la
voie criminelle, ainii que le ioutient 1 Appellauc
�5
PREM IERE
PRO PO SITIO N.
i
L es crimes dont VAppellant s'efl plaint d oiven t
être pou rfuivis p a r la voie criminelle .
Commençons par faire obferver qu’il n’eit pas
queftion de recelé qui auroit été fait par une veu
ve , & pour raifon de quoi les Romains, par confidération pour les liens qui avoient’ uni la veuve
avec le défont, & pour maintenir le reiped de la
part des enfants envers la mere, permettaient fim-<
plemenr l’adion rerum amotarum (a) ; il ne s’agit
point non plus de divertiiTements qui auroient été
faits par un cohéritier , dont le funefte penchant
auroit été excité par la certitude d’une cop ro prié
t é (b) -, à l’occafion de quoi on autorifoit l’adion
expilatœ hœreditatis. La Jurifpruderice autoriiè
toujours dans le premier cas } lorique la veuve eft
feule accufée, & quelquefois dans le fécond cas ,
lorfqu’il n ’y a point d’étrangers impliqués, que la pro
cédure criminelle foit convertie en procès ordinaire.
Mais la veuve du feu fieur Bourdaud, décédée
avant ion m ari, n’eft pas compromife dans cette
caufè, il n’eft aucun des accuiés ou prévenus qui
foit appelle à la iucceilion du pere de I’AppelIant ;
ce dernier eft le icul qui puiiîe y prétendre. Qui
(a) Turpis delio adverfus uxorem negatur, L . z , ff". de act.
rerum amotarum.
{b) Nemo rei fuœ furtum facit.
�que ce foit qui ait Îouftrait les objets, les a ve'ritablerhent volés , il a donné lieu à l’a&ion conditio
rei fu r t i v œ , & à la vengeance d’un délit trèspuniilàble.
On diftingue en France deux eipeces de vols,
le larcin & le vol qualifié : Le larcin eft celui qui
fe fait en cachette , & qui n’eft accompagné ni
d’effra&ion, ni de port d’armes : le vol qualifié
eft celui qui eft rendu plus grave par les circonf
tances du lieu , du temps & de la qualité des perlonnes accuiees. V . Jouflè, traité de la Juftice cri-'
minelle, titre du vol en général.
La Déclaration du 4. Mai 172.4 porte que ceux
ou celles q u i, n’ayant été repris de Juftice , fe trou
veront convaincus de vol iimple ou larcin , ne
pourront être condamnés à moindre peine que celle
du fouet, &c d’être flétris d’une marque, en forme
de lettre V .
Nous ne cherchons pas a dénigrer nos Adverfaires, nous defirons bien moins d’exciter contr’eux
la vengeance publique ; nos vues fe bornent a dé
montrer que les faits dont il a été donné plainte
doivent être pourfuivis par la voie criminelle, &
c’eft parfaitement remplir cette tache, que de rappeller la punition qui devroit être infligée aux cou
pables , dans la fuppofition même que le cas fût
de l’efpwce la moins repréheniible.
On pourroit ajouter que les crimes dont il s’a
git ont été commis par des perionncs de confiance,
Ôc mêlés de voies de fait dangereufes, d’efFra&ion ;
�.
7
en un m ot, on pourroit y faire trouver toutes les
circonftances les plus aggravantes, tout ce qui for
me les vols domeftiques , des vols avec bris , des
crimes puniiTables de peines capitales.
Or ces crimes ne doivent-ils pas être pourluivis
par la voie criminelle ? les Intimés feignent d’en
douter, mais la C o u r, qui voit clair & qui eil jufbe,
en décidera tout autrement.
Envain les Accuies prétendent-ils qu ’U n’y a
point de preuve des faits articules , leur obje&ion
eil réfutée par le fait & par le droit.
D ans le f a i t , il iCft prouvé par le partage fait
entre l’Appellant
le feu fieur Bourdaud, fon pere,
daté du 2,0 Décembre 176 9 , que ce dernier avoit
grand nombre d’effets , chetels , billets , obliga
tions , & il eft notoire, on croit même que les
informations déjà faites établirent qu’il avoit beau
coup d’argent quelques jours avant fon décès ; ce
pendant ion fils, fon héritier univerfel, n’a rien
trouvé , ou n’a trouvé que très - peu de chofe en
meubles , aucun des effets, '& feulement 8 livres
10 ou 12 fols en argent ; le corps de délit eft cons
taté ; il eil notoire, & même prouvé par écrit qu’a
près le décès du fieur Bourdaud il s’eft trouvé en
d e s mains tierces pluficurs effets de fa fucceflion,
fans qu’il en ait jamais été fait de tranfport ni par
rAppellant, ni par fon pere.
Par exemple , un billet conienti par Jean Bruncau au profit du feu fieur Bourdaud a été remis
�8
après la mort de ce dernier au nommé Pierre D o
reau, fans ceiTion ni autre preuve de traniport ; qui'
eft-ce qui a livré ce billet a Doreau? c’eft ce - qui
fera éclairci par la continuation de la procédure
criminelle.
Il iè préiènte ici une obfervation intéreilànte qui
pourroit iuffire à elle feule pour réfuter toutes les
allégations du Curé de la Celle.
Le Curé de la Celle, qui étoit parfaitement inftruit de toutes les circonftances qui précédèrent 6c
qui iuivirent la fouftra&ion de ce billet , donna
connoifiànce à celui qui en devoitle montant qu’il
n’étoit pas dans les mains de l’héritier du défont,
il eut même l’imprudence de folliciter ce débiteur
à convertir ce billet par la fignature d’un autre de
'même iomme qu’il 1 intita de conientir au profit
de tout autre que le créancier.
:■
Cette témérité du Curé éclata & fut prouvée;
celui-ci crut pouvoir s’excufer fuftifamment, en
Tuppolant dans une requête du 4. Juin l 7 7 3 >
feuillet 6 y v°. que le feu fieur Bourdaud avoit ‘fait
.pajjer à. Doreau le billet dont il s’agit, pour s’ac
quitter envers celui-ci d’une iomme égale au mon
tant du billet : cette fuppoiition a été pleinement
démentie par Doreau lui-même , malgré ia bonne
envie dc'favorifcr l’excuie du C u ré; en effet D o
reau , en difiant d’après le Curé que le feu (icur
Bourdaud lui avoit f a i t paffer le billet dû par Bruneau , déclara ? i°. qu’il avoit un billet particulier
du montant de ce qu’il prétendoit lui’ être du , d’où
�il fuit que le billet de Bruneau n avoit pas été don
né en acquittement, car dans ce cas 011 auroit re
tiré le premier billet. 2°; Que ce qui lui refloit du
ne formoit que la moitié du montant du billet de
Bruneau ; d’011 il fuit que ce billet de Bruneau ne
s’adaptoit pas à la fuppoiïtion du Curé.
D ’ailleurs fi le feu iieur Bourdaud avoit enten
du s’acquitter de cette maniéré, il auroit écrit un
ordre ou une ceiTion au dos, il n’en exifte aucune.
Si Doreau avoit reçu ce billet dans les vues de cette
delïination, pourquoi nauroit-il pas déclaré quelle
eft la main qui le lui remit. Quel- fut le porteur de
ce M let & d ou le porteur le tenoit-il ? c’efl: ce qui
ièra. éclairci par la continuation de la procédure
criminelle, c’eft le feul moyen de percer l’obicuritc
de ces ténébres.
D ans le d roit, il ne peut être queftion dans
cette cauiè de favoir fi les faits des plaintes font
prouvés ou non : c’eft par la nature & la qualité*
des faits &c non par la force ou le foible des preu
ves que les Juges doivent fe décider loriqu’il s agit
de choifir entre la voie civile ou la voie criminelle ;
c’eft de principe & d’évidence ; le défaut de preu
ves fait décharger les accuies, & c e feroit raifonner
& agir contradiâoircmcnt que de convertir en
procès ordinaire, pour faciliter l’acquifition des preu
ves , que l’inftru&ion criminelle 11’auroit pu pro
duire.
Telle eft l’idée de M . l’Avocat Général Talon.
On nç doit pas interrompre la procédure criminelle
�lorfque les faits font graves. La converfion en pro
cès ordinaire ne peut avoir lieu que pour le cas où
l’accufation paroît lé g e v e , & non p a s fa u te de
preuve.
Or nous avons déjà prouvé qu’il ne s’agit pas
de fimples écarts légers , qu’il eft queftion d’un
vrai vol, qui a privé l’Appellant de toute la fortune
qu’il avoit lieu d’attendre.
L ’intérêt de l’Appellant eft fenfible, foit qu’on
le confidére dans fes plaintes, qui ont pour objet
des vols confidérables, & pour but le recouvre
ment des effets volés ; foit qu’on le confidére dans
l’appel qui a été déterminé par le defir néceilàire
de tirer de l’inftruéKon criminelle les utiles fecoitfs
qu’on ne pourroit attendre de l’a&ion civile , iiirtout fi on fait attention que la vérité doit fortir de
la bouche des Paroifïiens du Curé de la Celle.
On pourroit demander au Curé quel eft l’inté
rêt qui détermine fon refus obftiné de fe laver par
la voie de l’inftruftion criminelle , qui eft un vrai
creufet pour épurer la vérité ; cet intérêt eft le mê
me que celui qui avoit déterminé fon appel comme
d’abus des Monitoires obtenus par l’Appellant, &
dans lequel le Curé a fuccombé au Parlement : il
doit pareillement fuccomber en la Cour , il n’a eu
qu’un même but en l’un & l’autre cas ; favoir,
d’écarter les preuves.
Ces efforts réitérés , tantôt contre les Monitoires,
tantôt contre l’inflrudlion criminelle , annoncent
de la part du iicur 13 ounin des craintes, hélas !
�trop bien fondées ; tout comme le décret d’ajourne
ment perfonnel décerné contre lui , quoiqu’il n’eut
pas été accufé, annonce des délits, hélas ! trop
graves. Ces crimes graves qui ont autorifé l’interdi&ion d’un Miniftre de la religion , d’un Curé,
dont les fondions iont cenfées indiipenfablement
néceiïàires a fa paroiiTe , & que, par reiped, on
n’avoit pas oie comprendre dans les plaintes ; ces
atrocités qui ont exigé, au premier inftant, unfivior
l e n t remede, ne peuvent faire l’objet d’une a&ion
civile , il faut abiolument que la pourfuite ioit con
tinuée par la voie criminelle ; la Sentence dont eft
appel doit donc être infirmée quant à ia premiere
dilpofition qui juge le contraire.
SECO NDE
PRO PO SITIO N .
Le .Curé de la Celle n ’a p a s dû être reçu àfa i r e
. ■' -preuve des injures dont il J e plaint..
La féconde difpofition de la Sentence dont eft
appel, qui autorifé le fieur Bounin. à faire entrer
dans ià preuve contraire la preuve de prétendues
injures dont il s’cit plaint, peut être confidéree
ou comme ayant admis le fieur Bounin hfe juftifier contre l e s informations qui l’ont impliqué,
ou comme ayant accueilli une plainte récriminatoire. Or cette difpofition eft-,.également injufte
fous l’un & l’autre de ces deux points de vue ;
d’après ce qui a été établi fur la premiere prcpo-
�£oG
\ ^
iz
fition, les objets des plaintes de Bourdaud font
des délits graves qui néceiîitent une inftru&ion par
la voie criminelle : or en matiere d’inftruâion cri
minelle la preuve des faits juftificatifs ne peut être
admife qu’après la vifite du procès, tous les R è
glements en portent la prohibition la plus expreiïè. » Défendons a tous Ju g e s , dit l’Ordonnan»> ce de 1 6 7 0 , titre 2 8 , article premier, même a
» nos Cours d’ordonner la preuve d’aucuns faits
» juftificatifs, ni d’entendre aucun témoin pour y
« parvenir qu’après la vifite du procès.» Or la vifite
du procès n’avoit pas été faite, il n’avoit même
pas été procédé aux confrontations, pas même aux
récolements ; la Sentence, confidérée fous ce pre
mier point de vue , eft donc évidemment une
décifion précipitée & contraire aux Ordon
nances.
. , . .
Confidérant cette diipofition comme admettant
la récrimination, nous y trouvons une injuftice
auiTi évidente. En effet il eft de réglé en France
que les récriminations ne peuvent être admifes
qu’après que Paccufé s’eft lavé ou diiculpé en la
forme ordinaire après la vijite du procès. I s qui
reus faclus eft purgare f e d e b e t , nec ante p otejî
accufare quant fuerit exeufatus , conjlitutiom bus
enim ob fetva tu r , ut non relaüone - criminum , f e d
innocentiâ reus piirgetur.
C e fentiment unanime des Auteurs, conforme
à la prohibition des Loix Rom aines, Li. , ff. de
publicis j u d y h . 1 9 , cod. qui accuj. pojf. vel. non ,
�eft devenu un des premiers principes de notre droit
en matiere criminelle, & il feroit plus que iurabondant de chercher à l’établir.
M . Serpillon fonde une exception à cette réglé
fur un Arrêt du 1 1 Septembre 16 6 2 ; mais pour
en écarter l’application, il fufïit d’obferver que cet
Auteur prétend, ainfi qu’il fut jugé par l’A rrêr,
qu’il doit être procédé par information & par ins
truction féparée, ce que le Cure n’a pas fait.
Allant plus loin, & confidérant la Sentence
dont il s’agit ious l’un & l’autre des deux points
de vue à la fois, on y reconnoîtra encore de l’injuftice.
Nous fuppofons ici pour le moment que la ré
crimination eut pu être admife, &: la preuve des
faits julUficatifs ordonnée avant la vifite du procès ;
mais nous ajoutons que dans l’une & l’autre de ces
deux fuppofitions la preuve étoit inadmiilible, par
ce que les faits articulés n’auroient pu laver le Cu
ré ni charger l’Appellent.
Pour développer ces idées, il convient de rappcller les termes de la Sentence : » Permettons
» audit fieur Bounin de la Vaubois & aux autres
» accufcs de faire enquêtes & preuves contraires
» de leur part, & même audit fieur Bounin de
» faire preuve que ledit Bourdaud a profère con» tre l'on honneur & ià réputation les injures dont
» il a demandé la réparation par fa îequcte dudit
» jour 1 ^ Février dernier, & qui font que ledit
» Bourdaud a dit entre autres choies qu il y a trois
�» fripons a la Celle , que lui dit fieur Bounin
« en eft un, qu’il a pris 6c retient tout l’argent
n de feu ion pere, qu’il eft damné à tous les Dia« bles , que s’il étoit reçu en Paradis il ne voudrait
» pas y entrer , qu’il le fera interdire, qu’il mérite
« la corde &c les galeres. »
Faifons l’explication de ces faits que le fieur
Bourdaud n’avoue pas ; nous ne pouvons nous periuader que la preuve que le Curé vouloit en faire
pût établir qu’il avoit été mal-à-propos impliqué
dans les informations fur leiquelles il fut décrété ,
de piano , d’ajournement perfonnel , fans avoir
été compris dans les plaintes. Quels que foient les
propos que l’on fuppofe avoir été tenus par l’Appellant avant ou après fes plaintes , contre la ré
putation du Curé , l’Appellant eut-il dit que le
Curé a pris & retient tout Vargent du f e u J ieu r
B o u rd a u d , eut-il même imputé formellement au
Curé , ce qu’il n’a pas fait, tous les vols conjfidérables dont il fe plaint, il ne s’enfuivroit pas que
ces vols n’ont paS'été faits. Un Plaintif qui pourfuit la découverte & la vengeance dû vol de toute
fa fortune, peut critiquer , ce femble, fans s’expofcr h une affaire nouvelle . la conduite des dénom
més dans les informations 6c dans les décrets, furtout fi ces imputations n’ont d’autres objets que ceux
de fes plaintes.
O r en prenant fucceifivcmcnt chacune des fuppofitions a la preuve deiquelles le C urés’eft fait autorifer , on voit qu’il n’en eft aucun qui ne fut
�objet des pourfuites de Bourdaud; il ne peut être
fait d’exception que fur le fingulier dire que le Curé
impute à Bourdaud ; favoir , que s ’il étoit reçu en
P aradis il ne voudrait pas y entrer. Mais on ne
conçoit pas que le Curé ait pu former une plainte
fur cette fuppofition , car il eft bien inftruit que
les vols damnent. Bourdaud , iuivant la fuppofition,
auroit cru que le Curé l’ayant volé étoit damné à
tous les D iables ; or ce n’auroit pas été un crime
de démontrer de la part de Bourdaud une répug
nance à prendre place à la compagnie d ’un damné
à tous les diables : ion motif auroit été raiionnab le , car le lieu où le damné à tous les D iables
auroit été inftallé, n’auroit pu être le Paradis qui
fait l’objet de nos efpérances.
Ces ridicules fùppofjtions ne pouvoient ni la
ver le Curé des imputations que les Témoins en
tendus lui ont fait , & que ceux à entendre ag
graveront fans doute , ni expofer Bourdaud, en
les fuppoiint probables, à la moindre condamnation ;
car il eft impofiible qu’un particulier, ruiné par
des vols, ne fe recrie contre ceux par qui il pré
tend avoir été volé , & qu’il pourfuit a cette occafion par la voie criminelle.
Le iicur Bourdaud auroit été bien plus .à mê
me de fe plaindre des imputations qui lui Rirent
faites par le Curé dans fa requête du 25 Février
1 7 7 ^ , préientée avant que Bourdaud eut eciit le
moindre mot Ion fujet. Cette îequete du Cure,
qui eft le premier a£te judiciaire de la piocéduic
�\\0
1^
d’entre lui & Bourdaud , contient des ilippofitions
horribles contre l’honneur de l’Appellant & du
Juge qui avoit fait l’information, &c que le Curé
trouva le fecret de faire remplacer par un Prati
cien, beau-frere de fon Procureur; imputations
d’autant plus punifîables, qu’elles n’ont aucun trait
à l’affaire dont il s’agit ; ce font des impoftures
fur la conduite de Bourdaud , dans les années an
térieures a la plainte, dans le temps qu’il fe confeiîoit au Curé ; mais ces injures, non plus que
celles dont s’eft plaint le C u ré, foit en premiere
inftance, foit en la C o u r, ne font point partie
des objets fur lefquels la Cour doit prononcer,
ainfi qu’il fera prouvé dans les réflexions fur la
demande formée par le Curé en évocation du
principal. Les premiers Juges ne pouvoient mcme
pas ftatuer fur les injures dont fe plaignoit le C u
ré , ainfi qu’ils l’ont fait par la Sentence dont eft
appel ; le Curé ne pouvoir être reçu ni a la ré
crimination ni a faits juftificatifs jufqu’à la vifite
du procès , & d’ailleurs les faits par lui articulés
ne pouvoient motiver une condamnation contre
Bourdaud, ils ne pouvoient non plus juftifier le
Curé des imputations que les témoins lui ont
faites, la preuve n’en étoit donc pas admiiïiblc,
& l’euC-elle été , les Ordonnances s’oppofoicnt
a ce qu’elle fut ordonnée dans le temps,
de la
manière qu’elle a été ordonnée par la fécondé dif
pofition de la Sentence dont eft appel.
T R O IS IE M E
�'7
TRO ISIEM E
6 (,
PROPOSITION.
La preu ve des injures rappellées dans la Sentence y
eut-elle été admijjîble ,* n ’'a urait p u être a u torifée p a r la voie des monitoires.
L ’Appellant fe propofe de démontrer, dans I’établiiièment de cette propofition, que le Juge dont
eft appel s’eft écarté en tout des réglés les plus
triviales. Les injures dont le Curé s’étoit plaint,
& dont la Sentence fait mention, font déjà con
nues , on n’y voit rien qui eut pu autoriièr une a&ion
particulière de la part du C u ré, qui étoit décrété
d’ajournement perionnel pour les faits qui avoienn
donné lieu aux imputations qu’il prétend lui avoir
été faites verbalement par Bourdaud.
Ces imputations ont même paru fi légeres aux
yeux du Curé qu’il n’a pas cru devoir en pouriùivre la réparation par la voie criminelle : il a
fimplement demandé d’en faire preuve par la voie
civile.
Mais les monitoires ne peuvent être décernés
iuivant les faints Canons que p o u r des matieres
gra ves & dans des cas extraordinaires ; Conciîc
de Trente, feif. 2 <
y , chap. 3 , de réf. ce qui a été
adopté par les Conciles tenus dans l’Eglife Galli
cane depuis celui de Trente, & en particulier par
I’ailemblée générale du Clergé qui fut tenue a
Melun en 1 579 ; c’eft ce qui cil également prefc
�crit par l’Ordonnance d’Orléans, article 1 8 , par
celle de I 5 7 1 , par l’Edit de
& généra
lement par tous les Règlements intervenus fur
cette matiere.
Les prétendues injures étant reconnues légères
par la Partie elle-même, & les monitoires ne pou
vant être décernés que pour des cas gra ves & ex
traordinaires , la Sentence dont eft appel a mai
ju gé, en autorifant le fleur Bounin a recourir à
cette voie d’éclat, pour prouver qu’il a été proféré
des injures contre lui en fon abfence.
Il a déjà été prouvé.que la preuve étoit inadmiilible, on en tire ici une preuve à fo r tio r i con
tre la troifieme difpofition de la Sentence dont eft
appel.
O B S E R V A T I O N S
Sur la demande fo r m é e p ar les Intimés en évoca
tion du principal.
C ’eft fans doute par inattention que las Défen-J
ieurs des Intimés ont difeuté, comme objet de la
caufe préfente , le principal des conteftations pen
dantes devant le Juge dont eft appel, &c dont ils
demandent l’évocation.
:
}
On pourrait leur rappcller que lorfque , 1’Appellant n’a pas conclu a l’évocation du principal, les
Intimés ne peuvent conclure qu’au bien-jugé de ce
dont eft appel; mais en les ramenant à l ’état a:&uel
�l9
des conteftations, nous les prions de remarquer que
ii la Cour évoquoit & jugeoit le principal, elle
jugeroit TAppellant fans l’entendre, car il n’a point
fait , & il n’a pas du fe mettre en peine de faire
la contr’enquête à laquelle il étoit autoriie par une
Sentence dont il fe plaint, en cela même qu’elle
ordonne l’enquête principale.
On ne prétendra pas fans douts, comme on a afé
le dire d’abord , que lAppellant ieroit déchu'de
faire la contr’enquête, parce qu’il ne l’auroit pas
faite dans les délais fixés par la Sentence dont cil:
appel. Tour le monde fait, que les délais1 fixés'parun jugement quelconque, contre lequel*011. s’éiF
pourvu par oppofitiôn ou par appel, 11e courent"'
que du jour de la lignification du jugement de’
débouté ou de' confirmation ; il faut donc faire
diiparoître tout le vain étalage des Intim és, foit
fur les accufations, foit fur les prétendues injures ;
ce ne font point les objets qui fe préfèntcnt à dé
cider , toute la caufe fe réduit aux trois queitions
propofées & difeutées par l’Appellant, & prin
cipalement-à celle de favoir fi des. faits graves ,
fi des délits révoltants, fi des crimes atroces dont
l’AppcIlant sreft plaint., doivent êtré pouriiiivis par
la voie civile ou par la voie criminelle.
La publication des Monitoires &c les aditions
d’informations ont etc arrêtées par 1 appel comme
d’abus , interjette hors de propos par le fieur Botfnin. Des Témoins multiplies .le présenteront en re-;
véiation, ou feront indiqués par 1 Appellant ; la
�'\
6 i4
u _
\
vérité a pu être retenue en partie dans la bouche
des Paroiffiens du Curé de la Celle qui les inti
mide ; mais au moindre fignal qui leur annoncera
qu’ils n’ont plus rien à redouter , ils fe rendront
& attefteront les crimes par l’effet defquels l’Appellant a été dépouillé de tous les biens que lui
adjugeoit fa qualité d’héritier univerfel & con
tractuel du feu fieur Bourdaud, fon pere.
Il
eft donc intéreffant, jufte & indifpenfable
que la Cour accorde à l’Appellant l’ufage que
tout Citoyen a droit d’attendre des formalités prefcrites pour conftater ces crimes, en découvrir les
auteurs & en affurer la vengeance, pour cet
effet il eft jufte que les Parties foient renvoyées à
procéder fur le principal, non devant le Juge dont
eft appel , auquel les Ordonnances, en interdifent
la connoiffance , mais devant les Juges de Gueret,
ou tels autres dans lefquels la Cour pourra fuppofer affez de fermeté pour ne pas fe laiffer ébran
ler par les mouvements extraordinaires du Curé
de la-Celle & de fes Confédérés.
S ign é, E
tienne
BOURDAUD.
M onfieu r D U F F R A IS S E D E V ERN IN ES,
A voca t Général.
C h e v a l i e r - D u l g a u d , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D,
De
l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S . G e n è s , pre» l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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[Factum. Bourbaud, Etienne. 1774]
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The topic of the resource
preuves
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successions
diffamation
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
jurisprudence
vols
conflits de procédures
procédure criminelle
prêtres
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Titre complet : Précis pour sieur Etienne Bourbaud, Marchand, habitant du Bourg paroissial de la Celle-Dunoise, Plaintif d'enlèvement de meubles, or, argent, effet, et autres vols avec effractions, Appellant. Contre Jeanne Labourg, fille, habitante du même lieu de la Celle ; le sieur Vincent Bounin, Curé de ladite Paroisse ; Jacques Gautier, Huissier, et autres complices, Intimés.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
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De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0332
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0331
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La Celle-Dunoise (23039)
Rights
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Domaine public
appel comme d'abus
conflits de procédures
diffamation
droit canonique
jurisprudence
monitoire
prêtres
preuves
procédure civile
procédure criminelle
querelles familiales
Successions
vols
-
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94de76887fc802badd72216a27aea54e
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Text
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MEMOIRE
P O U R Meffire V i n c e n t B O U N I N ,
Seigneur de Lavaud-Rois , Prieur-Curé de la
Paroiffe de la Celle-D unoife, Intimé.
C O N TRE
,
lefieur E t i e n n e B O U R D A U D r
Marchand a p pellant
i^ n o n o n y i U
N Pafteur qui ne foupire qu’après la
concorde & la bonne union parmi
+++1-++++++
Î^ÎUJ^Î
++++++++++ fes Paroiffien s , q u i,. peu jaloux de fe
Ss +■►*•+•*•♦+♦+■► mêler des intérêts de famille, eft néan
ü5>moiii<>n3<£i moins affez complaifant pour rendre
tous les meilleurs offices qui dépendent de lui, qui,
oubliant fes propres intérêts r fait facrifier fa bourfe
& fon repos en faveur de ceux qui invoquent fon
zèle & fa charité, n e devroit fans doute jamais s’at
tendre à devenir la victime de fa bienfaifance : mais
il étoit réfervé à l’intimé d’éprouver un fort tout
différent. Rien n’eft épargné pour calomnier fes;
bontés ; fes démarches les plus innocentes font foupA
+++++f+t++
+
+++**+++
H
Ü +
+ «0“
«fri + /AK + ^ * +
+ i I
4*
S
Se c o n d e
• CHAMBRE,
�çonnées des intentions les plus coupables, & fa ré
putation eft compromife au point qu’il eft obligé
de foumettre aujourd’hui fes devoirs & fa condui
te a un jugement public.
Nous n entrerons point dans un auiïi long détail
que l’aiFaire fembleroit l’exiger. L’Intimé fera auiïi
iuccint & réfervé que l’Appellant a été prolixe &C
furieux : on veut juiqu’au dernier moment lui don
ner l’exemple d’une fageiïè & d’une modération
dont il n’a point encore fu profiter.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Appellant, avant fon mariage ( nous iommes
forcés de le dire ) ( a ) ne répondoit pas toujours a
beaucoup près aux intentions qu’avoient pour lui
fes pere & mère. C eux-ci cherchent les moyens de
fe l’attacher, & l’inftituent par fon contrat pour
leur ieul & univerfcl héritier.
C e jeune homme , ail lieu d’être reconnoif
fan t, cil le premier à faire mener la vie dure a ceux
dont il a reçu les preuves de la prédilection la plus
marquée : plaintes & murmures de la part de fes
parents. Tout le monde le fait : les gens de campag
ne , dans leurs affligions, n’ont fou vent d’autres reifources qu’auprès de Irur Pafteur : c’eft dans fon
fein qu’ils fe plaifent a verfer leurs peines & leurs
(a) Il femblera peut-être que ce petit détail foit fuperflu ,
mais on va voir dans le m oment qu’il étoitindifpenfable pour
en venir au fait eiTentiel.
�chagrins. Inftances réitérés auprès de l’intime' pour
tâcher de ramener leur fils à de meilleurs fentimcnts,
mais démarches inutiles : ce fils fe ro idit, <Sc l’expé
rience nous apprend que les exhortations font des
injures auprès de ceux qui n’ont point envie de fe
corriger. Bourdaud, fils, au lieu de iavoir gré à ion
Curé,le regarde dès ce moment comme un cenièur,
ennemi de íes intérêts <$t de fa conduite.
La mere de l’Appellant vient a m ourir } procès
entre ion pere &i lui. Toute la famille invoque de
nouveau le zele du Curé pour tâcher d’éteindre le
feu de la chicane. Il eft ailèz heureux pour les rap
procher au point de traniiger.
Cette tranfa&ion auroit dû être l’époque d’une
éternelle réconciliation, point du tout ; nouvelles
plaintes de la part du pere contre le fils. Le Curé
cil encore prié d’interpofer fes bons offices ; mais le
fils a obtenu tout ce qu'il pouvoit efpérer , il n’a plus
d’intérêt à ménager perionne ; mépris , outrages,
iniolcnccs envers tout le monde, & le pere obligé
de cherher un afyle étranger.
Que deviendra ce Vieillard , infirme 6c obéré ?
Par fes prières & íes larmes il excite plus que jamais
la compaífion de fon Pafteur. Celui-ci le raiïîire,
lui promet une continuelle aififtance, & le confole.
11 avoit un autre fils qui fuivoic fes cours de
Chirurgie à Paris , & même à la veille de gagner
fa maîtrife. Le Curé n’improuve nullement la réfolution où eft le pere infirme d appeller ce fils
auprès de lui. Le jeune homme arrive : il gémit
�de la ficuation où il trouve Ton pere , il invite
toute la parenté à iè joindre à lui pour amollir
le cœur de ion frere aine. Les perfonnes les plus
qualifiées des environs iè prêtent à féconder Tes
démarches, &: Ton fen tq u eles nouvelles exhor
tations du Curé ne furent point oubliées.
Vaine entreprife ; rien n’eft capable de vaincre
la dureté de ce fils obftiné. Le Chirurgien fe dé
termine donc a ièrvir de confolateur à Ton pere.
M ais Ton féjour en province ne peut lui être
d’une grande reiïource, fi on ne le met à même
de faire quelques profits ; tout le monde eft d’ac
cord qu’il faut que le pere lui cède pour un prix
une petite maiion où il s’étoit réfugié, avec le
refie de quelques foibles marchandées , ce parti
cft adopté, & le pere 6c le fils traitent en conléquence par A&e authentique du mois de M ars
ï 77°V oilà le jeune Homme à même de faire un
petit négoce , mais il lui faut quelqu’un 6c qui
prenne ioin de fon pere, 6c qui veille à la bou
tiq u e, pendant qu’il exercera fon art auprès des
malades. Il appelle auprès de lui une niece ( Jeanne
Labourg ) qu’il avoit à deux lieues de là. Cette
fille s’y re n d , & répond parfaitement aux vues
de fon oncle 6c de Ion aïeul.
Le vieux Bourdaud béniiloit la providence de
lui avoir ménagé tant de faveurs , lorfquil cil
à la veille de perdre l’unique objet de fes eipcranccs. Le fils le plus tendre 6c le plus rcipcèW ux
�S to
cft au lit de la mort ; ce jeune homme fè refigne
à tout : il n’a d’autre regret que de ne pouvoir
vivre plus long-temps pour l’auteur defes jours;
mais enfin il ne veut point mourir fans faire uiàge de la faculté qu’il avoit de difpoièr, il fait
donc un teftament, par lequel il lègue le tiers de
les biens à là niece , à la charge de l’ufufruic
pour fon pere.
Le malade avoit en vue d’attirer par reconnoiilànce auprès de lui une dame de Paris , donc
il avoit reçu toute forte de fèrvices. Il s’étoit déjà
chargé d’une partie de fes hardes qu’il avoit ame
nées avec lui. Craignant que ces objets ne fe per- *
diflènt après fon décès , il fait appeller le fieur
Curé , & le prie de s’en rendre depofitaire pour
les faire paiTer auiïitôt après fà mort à la dame
dont il lui laifTe le nom & l’adreilè. Le C u ré,
pour lui faire plaifir & le tranquillifer, fe.charge
de la commiifion , & peu de temps après le jeune
homme expire.
Bourdaud, pere, h laveille d’etre plus malheu
reux que jam ais, emploie de rcchef la médiation
des honnêtes gens auprèsde fon fils pour le. portera
profiter de l’exemple que lui avoit donné fon frere:
toujours- même invincibilité. Enfin ce pere affligé
fe détermine à traiter avec fa petite fille Jeanne
Labourg , pour l’engager à prendre foin de fa perfonne & lui détermine le legs que fon oncle lui
avoit fait fur la petite maiion pour laquelle le
défunt avoit traité avec lui.
�J ï4
* '''
6
Il continue de vivre dès-lors chez elle & avec
elle. Cependant le terme de la vie de ce vieillard
approche : il demande à voir Ton fils ainé , il
voudrait lui ailiirer les marchandifes auxquelles
il a iuccédé par la mort du Chirurgien ; mais cet
ainé le refufe à tout. Le pere, en homme rempli
de prévoyance & de probité, paiîe une vente de
ces mêmes marchandifes à Jeanne L abourg, fa
petite fille , a la charge , d it-o n , par elle d’en
payer le prix aux Marchands & Créanciers dé
légués.
Il eil bon de remarquer ici que B ourdaud,
p ere,fe trouvant débiteur d’une fomme de fix:
cents livres envers une veuve la C heife, ôt à la
veille d’éprouver toutes fortes de contraintes, avoic
eu recours, comme à l’ordinaire, à ion Curé pour
parer a la vexation. Ce P afteur, toujours charita
ble , &c aujourd’hui trop dupe de ion penchant
à obliger , s’étoit rendu caution pour lu i, au mo
yen de quoi il avoit obtenu un long délai en fa
veur du débiteur, fon paroiiïicn.
A la veille de la mort de Bourdaud, pere, le
Curé prévenu que le fils héritier fe propoioit de
répudier la lucceilion , cherche à prendre fes furetés pour la créance dont il avoit répondu ,
de crainte d’être obligé de faire décréter les biens
d’une fucceflion vacante, il propoie h l’héritier
préfomptif ou de fe charger du cautionnement,
ou de ne pas trouver mauvais que Ion pere lui
vende quelques parcelles d’héritages pour en faire
�fervir le prix au paiement de la créance, afin de
n’être point recherché tôt où tard comme caution.
Le fils ne répond à cette honnêteté que par toutes
fortes d’injures & d’iniolences , enfin le Curé ac
cepte la vente que lui coniènt Bourdaud pere.
C e bon vieillard bientôt après ceiTe de vivre ,
ion fils à cette nouvelle iè traniporte fur le champ
dans la maifon de ia niece, où il vient de décéder,
il en expuliè cette fille avec violence, &c ‘fe rend
maître de tout.
La fille auiîi-tôt va fe confulter : on lui dit que
la maiion lui appartenant, ion oncle n’avoit eu
aucun droit de l’en chaiTer d’autorité privée, ô c
qu’elle pouvoit y rentrer.
A ion retour elle va chez un fieur Favier ,
Notaire , ion parent , le fieur C uré s’y trouve
avec plufieurs autres perionnes, elle leur fait part
de l’avis qu’on lui a donné , chacun lui répond
que fi telle eft la façon de penfer de ion confeil,
on ne trouve aucun inconvénient à la fuivre. Elle
dit qu’il lui faut des témoins de fa rentrée dans ia
m aiion, prie le fieur Curé de ne pas trouver
mauvais qu’elle emploie des ouvriers qui travailloicnt pour lui. Le Curé permet de faire tout ce
quelle jugera h propos.
Cette fille rentre chez elle , & même fe fe r t ,
dit-ton , à cet effet d’une pince de fer qu’avoient
les ouvriers du Cure.
Voilà où commence le dénouement de l ’affaire.
�8
A C C U S A T I O N S .
Bourdaud , aujoud’hui Partie adverfè, méditoit
depuis long-temps les moyens de fe venger des foins
& des bontés quon avoit en pour ion pere , pour
i on frere & pour fa niece. CelleTci fur-tout étoit
pour lui un objet de jaloufie , il,ne pouvoit la voir
d’un œil indifférent fixer ià demeure dans le
même endroit que lu i, & devenir l’émule de fon
commerce. Il cherche dès-lors tous les moyens
imaginables de la perdre de .réputation & de la
vexer ; il s’adreffe a un Procureur de village*
qu’il trouve diipofe a fuivre fà paillon ; on s ar
rête au parti le plus violent ; il s’agit non feule
ment de compromettre fa niece par une procé
dure crim inelle, mais encore tous ceux qui ont
pu prendre part a fa fituation dire&ement ou indire&ement. Et comme l’intim é efi: connu pour
un homme également pacifique & généreux, on
cherche plus particulièrement a l’inculper, dans
l’efpérance qu’il fera un facrificc de ce qui lui
cil du par la fucccflion pour éviter un procès,,
ou que craignant d’être compromis dans lepublic par une accufation , il ira au devant de tout
ce qui pourra en arrêter le progrès, & même fera
des efforts pour déterminer la niece à fe défiiter
de fes prétentions.
Voila les vues réelles qui ont fervi de prétexta
aux démarches dont nous allons parler.
Oïx
�On rend donc plainte de la rentrée de la niece
dans fa m aiion, on fuppofe des iùggeftions con
cernant les aétes de famille où Bourdaud , pere,
fe trouve partie, & des fouftra&ions de fes effets*
on frappe dans cette plainte , tant contre Jeanne
Labourg que contre les prétendus complices &
pour donner plus d’éclat à cette procédure , on
obtient permiilion de faire publier monitoire.
Cette plainte rendue, elle eft effe&ivement fuivie de publication de monitoires &c d’une infor
mation de <$6 témoins.
• Le Curé n’auroit jamais du s’attendre 'a ic voir
compromis pour des affaires qui lui étoient abiolument étrangères , mais point du tout, on lui fignifie un décret d’ajournement perionnel , dont le
titre d’accuiàtion eii d’être indiqué p o u r complice
de la rentrée de Jcanne Labourg dans f a maijon ?
avec fracture de poire.
: ,
La juilification du fieur Curé ne devoit point
être difficile ; elle ne le fut pas non plus. Il fe rend
devant le juge , & par fes réponiès aux interroga
toires il établit fon innocence de la maniéré la
plus formelle.
Nous iommes obligés, avant d’aller plus loin, de
parler ici d’un petit incident qui a donné lieu à
tien des injures de la part de I’accufàtcur.
Bourdaud , ayant obtenu pcrmiiïion de faire pu
blier monitoires partout où il lui plairoit, & vou
lant foire foire cette, publication dans la paroiiïè de
la C elle* fît commettre par l’OfScial tout autre
B
�Prêtre que le Curé ou le Vicaire de l’endroit ;
lorique ce Prêtre étranger iè préienta , le Curé en
fut iu rp ris, en obfervant qu’aux termes de l’art. 4.
du titre 6 de l’Ordonnance de 1 6 7 0 , il n’y avoit ’
de commiiîion réguliere que celle qui émanoit du
Juge laïque. Cette circonftance donna lieu au
C uré à un appel ccmme d’abus.
L ’intention du Curé étoit moins d’empêcher
que le monitoire ne fe plubliat, que de prévenir
un pareil abus pour la fuite , & afin que Bour
daud ne doutât du confentement qu’il donnoit à
cette publication , qui d’ailleurs ne pouvoit être fufpendue par un fimple appel, il lui en fit fignifier un
a&e authentique , co n fin é dans la procédure.
Si Bourdaud avoit été réfléchi, dès qu’il avoit fait
ufage du conlentement en faiiin t publier, il auroit
attendu que le Curé eut fait iuite de ion appel.
M ais point du tout : pour faire fentir d’avance
toute la vexation qu’il alloit faire eiTuycr à ion
Curé , il obtient fur cet appel une commiifion
pour l’anticiper.
On fait que ces commiifions ie fignifient avec
line aifignation pure &c fimple , mais le Praticien
de Bourdaud auroit été fâché de fuivre vis-à-vis
du fieur Curé un ufage fi ordinaire, il n’eft pas
d’injures, même les plus étrangères a l’affaire, qu’il
n’infére dans cette lignification , qui cil d’une longeur inouïe.
Le C uré obligé de procéder fur cet appel comme
d’abus au Parlement de P aris, où Bourdaud l’a-
�11
voit traduit, demande une réparation de ces in
jures. Le Parlem ent, fur plufieurs conclufions r e fr pe&ivement prifes, met les Parties hors de C our,
mais pour la réparation des injures renvoie le.
Curé à fe pouvoir en la Cour , où 1appel fur
lequel on doit aujourd’hui ftatuer étoit alors pen
dant. Dans un moment nous allons parler de ces
injures.
Pour en revenir à notre objet principal, l’appel
comme d’abus n’ayant point empêché la publica
tion des monitoires, 6c cette publication ayant été
fuivic d’une information de 5 6 tém o in s, 6c d’un
décret qui en formoit la clôture , le Curé veut
enfin être délivré de toutes lés tracaiTeries de fa
mille ou l’on a cherché a l’impliquer, en conféquence il donne fa requête.
C ’eft ici que Bourdaud diflille tout lé fiel &
l’amertimie dont il devoir abreuver fôn Curé, (b)
Il fait ourdir une requête monitreufe, dont la traîne
n’eft qu’un tiiîù d’horreurs abominables ( ‘'nous ne
tarderons point d’en rendre compté ) & 1i?ettë re
quête fe termine a demander un délai.
’
Le Curé de fon côté, par une Requête , releve
toutes les turpitudes de fon adveriaire , conclut à
une fiitisfa£Hon7 6c fait connoître qu’après 18 mois
de délai 011 de procédure il elt temps que l’afïàire
__________ _
prenne une route.
* ' y 1/1/
(^D lm Tï^d^iTîeï^îe l ’Inrimé on trouvera une nore de la main
de l’homme de zonfîance de Bourdaud , par laquelle il eftannoncé qu’il Te prépare à. lancer des \n)vrcs f o u d r o y a n t e s contrele lieu r Curé. On y a voir quilà tenu parole.
13 z
�$yo
v^..
n
Le Juge effeâivement reconnoît que la perple
xité a été aiTez longue ; il voit qu’il ne s’agit que
de quelques intérêts de fam ille, & fe détermine
à civiliier la matiere par jugement du 1 6 Juillet
I 773 :
ce jugement dont l’Adverfaire s’eil
. rendu Appellant.
A P P E L .
‘
Nous ne iau rions croire que les griefs qu’il en
tend propofer puiiïènt faire la moindre fenfation ;
s’il veut dire que le Juge devoit encore attendre,
nous lui répondrons qu’il n’avoit déjà que trop at
tendu, que rien n’avoit empêché Bourdaud d’a g ir,
qu’il a eu tout le temps poifible pour inform er,
qu’après 56 dépofitions, ayant lui-même fait clore
l’information , c’étoit le cas ou de civilifer la ma
tière ou de la régler à l’extraordinaire.
M ais pour un règlement à l’extraordinaire par
récolemens 6c confrontations, il fàlloit qu’il y eut
lieu à prononcerj des, peines'afflidives ou infaman
tes. Or quelles peines TAcciifàteur vouloit-il pro
voquer contre toute, ia famille <5c fon C uré? y étoitil même recevable ? pour peu que l’on foit verlé
dans les matières çriminclles, on fait que les peines
publiques ne concernent jamais les* Parties privées
qui n’ont que des intérêts civils à: pourluivre, dèslors le Juge en civiliiànt n’a donc fait'que fe con
former aux réglés 6c h l’équité.
Au ilirp lu s.quel grief fait cc réglçmcnt ?;(il met
�13
J u
les Accufés dans le cas de fe juftifier par des preu
ves de leur côte, rien de plus naturel. Il y a quel
que choie de mieux, c’eft qu’il autorife encore
l’Accufateur lui-même à contrarier ces preuves par
de nouvelles enquêtes, & fur ce point on peut
dire qu’il accordoit trop a l’Appellant.
M ais les motifs de Ion appel font faciles à pé
nétrer ; Bourdaud fentoit à merveille que le fieur
C uré parviendroit aifément à détruire la calomnie.
Il s’agifloit d’ébranler 1 a confiance par des lon
gueurs & des chicanes. Il ne lui reftoit que de
hazarder un appel, & il l a f a it, mais fes idées
l’ont trompé ; il eft: clair que l’Adverfaire s’eft ren
du Appellant fans motif, & que la Sentence qui
civilife eft réguliere. A inii comme l’intimé eft par
venu à fa juftification, &c qu’il ièroit inutile d’être
renvoyé à plaider plus long-temps devant le premier
Ju g e , révocation du principal ne fauroit fouffrir
la moindre difficulté.
Evocation du p rin cipal
Pour traiter cette partie avec clarté nous dirons
deux mots de la procédure, après quoi nous jfüivrons les différents genres d’inculpation , & nous
finirons par les injures dont 1Adveriaire s eft ren
du coupable.
Quant h la procédure, les démarchés de I A p
pellant n’ayant trait q u a des inteiets de famille,
& ne s’agiflint que de favoir fi différents aâcs
�M
u t.
14
confèntis par un p ere, après une inititution d’hé
ritier pure 6c fim ple, étoient permis ou non ; il
femble qu’on devoit fe borner a la voie civ ile*
fans chercher, a la faveur d’une plainte, a compro
mettre malicieufement l’honneur & la tranquillité
d’un C u ré , qui ne devoit au contraire éprouver
que les marques de la plus vive reconnoiilance de
tout ce qu’il avoit fait pour le rétabliifement de
l’union entre ceux qui avoient eu recours à lui. Ainfi
premiere raiion pour fe plaindre de cette procé
dure extraordinaire, fi le J u g e , autre néanmoins
que celui qui avoit procédé à l’information, n’avoit
rétabli les chofes en civilifant la matiere.
Une autre obfervation, c’eft que l’intim é ayant
reconnu depuis peu que le Ju g e, le Procureur fifcal 6c l’H u iiîier, ibus le miniitere de (quels il a été
informé, étoient parents au degré prohibé d el’A ccufàteur ;il n’en faudrait pas davantage,aux termes
de l’Ordonnance 6c de la Jurisprudence des A r
rêts , pour la faire annuller ; mais l’intimé n’a pas
befoin de cette reilource pour en éviter les fuites;
peut-être leroit-on afîez hardi pour lui obje&er une
fin de non recevoir, fous prétexte qu’il ne s’eil
point expliqué là deifus devant le premier Ju g e ;
ii cela étoit, nous lui obferverions qu’en matiere cri
minelle , tous étant de rigueur, un Accuie n’eft
jamais non recevable à propofer tous les moyens
de fait 6c de droit qui peuvent fe préfenter en fa
faveur. D ’ailleurs nous le répétons, ce qui cil de
droit public ne fe couvre jamais par le filcnce ou
�îa difîimulation des Parties. Ainfi nous laiiTons a
la Cour à juger du mérite de cette obfervation ;
car enfin quelle confiance peut-elle prendre dans
des dépolirions rédigées par un parent de l’Accuia te u r, & fur les aiïignations données par un
H uiiïier qui avoit tant de facilité pour prciîèntir
les témoins & les inviter iècrettement à féconder
les vues de fon parent, (c)
A l’égard des inculpations au fond , le fieur
Curé croyoit que tous les reproches envers lui ie
bornoient, fuivant le titre d’accufation du décret,
à s’ètre prêté à la rentrée ’de Jeanne Labourg
chez elle : mais par la requête donnée enfuite par
l’Accuiàceur, il lui a été encore obje&é. i°. D ’avoir
favorifé cette rentrée, a 0. D’avoir porté le pere
à confentir les différents a&es dont nous avons
parlé. 3 0. De s’être approprié des effets de la fuccefiion. 4.0. De s’ètre fait confentir vente par le p ere,
peu de temps avant fa m o rt, de partie de fes fonds.
5 0. Enfin d’avoir confeillé à un particulier la
fuppreflion de fon billet pour lui en faire faire
lin autre a Ion profit.
Pour ce qui cft de la rentrée , il eft aifé de
s’appercevoir que Bourdaud a affefté du férieux
pour faire illulion. C ar enfin que fignifie cette
rentrée , & en quoi l’accufé y a t-il eifentiellement
participé ? Jeanne Labourg par occaiion le trouve
avec d’autres perfonnes chez le fieur F a v ie r, elle
(c) Nous laiiTons à MM. les Gens du Roi à prendre telles •
conclurions qu’ils aviferont pour le bon ordre.
�16
leur fait part de l’avis qu’on lui a donné, & prie
le Curé de ne pas trouver mauvais qu’elle appelle
de fes ouvriers pour témoins , le Curé croit ne
devoir pas s’y oppofer, la rentrée fe fait fans lui
en plein jo u r, fans blefïer ni frapper perfonne ,
& en préfence d’un Officier public qui en dreiïè
procès yerbal ; ainfi pourquoi falloit-il s’en faire
un prétexte pour l’inquiéter? D’ailleurs celui-ci a
été informé que le provifoire fur cet article avoit
été jugé entre Bourdaud & fa niece, que cette
fille avoit été confirmée dans la poiTeffion de ia
maiion , dès-lors fi elle n’eft point coupable pour
cette rentrée , fes prétendus complices le font en
core moins.
Quant aux fuggeftions , quel intérêt avoit
le Curé que le pere traitât avec fon fils le
Chirurgien ,
après lui avec Jeanne L abourg,
fa petite fille ? Que gagnoit-il à tous ces arran
gements ? La choie lui étoit fort indifférente. O 11
le connoît ( fans vouloir faire ici Ion éloge )
pour un homme d o u x, généreux <Sc chantable,
on s’adreife a l u i , on l’invite a appuyer fur les
arrangements que la famille propolè pour Pinrérct
d ’un vieillard qui lui eft recommandé : il conièille,
fi l’on veut, comme le feroit tout étranger affec
tionné au bien de la paix , tout ce qui fera le
mieux pour l’avantage de tout le monde, 6 c l’on
veut qu’il foit aujourd’hui refponfable de la force
ou de l’invalidité des a&cs qui ont eu lieu ? En
vérité, fi le fyftcme de l’Adveriaire pouvoir être
�17
adopté, ccTeroit fermer la porte à la compaflïon,
au loulagement. Le Paiteurde l’endroit lemoins
zélé 6c le moins charitable feroit le plus tranquille
6c le plus heureux. Mais quel intérêt a-t-on d’em
pêcher qu’on n ’ait recours à lui , 6c qu’il ne foit
auffi officieux &c ferviable que fes foins 6c lès
facultés le permettent ?
Au furplus dans le dro it, s’il y a fuggeflion,
fi les a&es ne peuvent fe foutenir , que l’Adverfaire ne les attaque-t-ils vis-à-vis de ceux qui feuls
ont intérêt à les défendre : qu’importe au fond
au Curé qu’ils fubfiftent ou non ? La voie civile
étoit ouverte , 6c pourquoi prendre à fon égard
une voie auffi injurieufe à fon miniftere que la
voie crimin elle ?
Quant aux effets que Ton prétend qu’il s’eflr
anproprié , il n’y a qu’une mauvaife foi aufli in Îigne que celle dont l’Appellant eft capable , qui
ait pu le porter à lui faire le moindre reproche
à ce flijer ; ces effets, dont nous avons déjà parlé,
font quelques hardes 6c ajuftements de fem m e,
dont le jeune Bourdaud l’àvoit chargé à l’article
de la mort pour faire paflèr à une dame de Paris.
Ces effets ont été renvoyés fuivant l’a&e que l’Ii>
tim éen rapporte dans fa procédure , 6c l’on veut
en faire un m otif d ’inculpation envers lui? M ais
depuis quand eft il défendu à un Curé de répon
dre à la confiance que peut avoir en lui un ma
lade à l’article de la mort ? Quelles feront défor
mais les voies plus honnêtes donc on pourra le
c
�i
8
fervir en pareil cas pour remplir certains devoirs
de probité & de conicience dont on a plus le
temps de s’acquitter par foi-même ? Nous le répé
tons , il étoit réfervé à l’Adverfaire d’entrer dans
des déclamations fur cet article ; mais la religion
&c la bonne foi s’accordent à condamner de pa
reils reproches. ( d )
A l’égard de la vente qu’on dit que le Curé
s’efl: fait confentir par Bourdaud , p ere, quelque
temps avant fa m o rt, nous avons déjà rendu
compte des motifs de cette vente. Le Curé
s’étoit-il rendu caution ou non de la créance due
à la veuve la Chaife ? Voilà où il faut en reve
nir. M ais enfin pour faire voir à l’héritier qu’il
ne vouloir point émolumenter dans cette vente,
quelles propofitions ne lui a - t - o n point faites
avant comme après ? le Curé a toujours offert de
le mettre à fes droits en fe chargeant du caution
nement : mais point du tout. Il falloir fe réfcrver d’en faire un prétexte d ’inculpation , &: c’efl
ce prétexte qui fe manifeftc aujourd’hui.
Q u a n ta la prétendue fupprefïion du b ille t ,
c’eil l’indignité même que d’en avoir voulu faire
un nouveau chef d’acccufàtion. Voici le fait :
B ourdaud, pere , étoit créancier du fieur Doraux
de Dun , & ce créancier n’avoit aucune fureté.
( ci ) Il y a des lettres dont nous ne pouvons nous permet
tre ici la publicité. On les com m uniquera : elles achèvent de
cem pletter la juftification de l’in tim é.
�i?
Bourdaud, craignant qu’il ne fut dupedefa bonne
foi , remit au Notaire Pacaud un billet à ordre
qu’il avoit fur un nomme Brunaud, de la même
iomme à peu-près que celle qui étoit due à D oraux , afin de le faire paflèr à ce dernier e n r a ie
ment. Lors de l’inventaire ce Notaire déclare
qu’il a ce billet pour le remettre à Doraux. Lé
Curé fe trouvé\préfent dans une occafion où le
débiteur parle-de ce b ille t, fur le conieil que
demande ce particulier pour le parti qu?il avoit
à prendre, le C uré, fans enfavoir davantage, croit
qu’il n’en a d’autre que de payer Doraux , ou
de s’obliger envers lu i,. & l’on peut delà en in
férer que ce Curé a cherché frauduleufement à
tromper la fucceiïion ? Que gagnùit-il à ce confeil , nemo fin e >causd malus .
M ais ce qui fait voir plus particulièrement tou
te la turpitude d e’ Bourdaud, c’eit qu’il a plaidé
à Guéret pour ce billet qui étoit, dit-on , d c 4.o
liv res, & lur l’affirmation faite par Doraux que
cette fomme lui étoit légitimement d u e, Bour
daud a fuccombé. La choie ainfi ju gée, comment
cet homme a-t-il eu-l’audace de faire une incul'
pation à ion Curé de ce qui a été trouvé en juflice de droit & d’équité ? Nous irions rrop loin
ii nous voulions nous abandonner à toutes les réfléxions qui naiífent de fes procédés.
La Cour pourra donc voir que rien n’eil plus
gratuit que toutes les inculpations faites a 1In
timé , fur-tout fi elle veut bien jetter les yeux
C i
�iV i
2.0
fur les enquêtes juilificatives auxquelles il a fait
procéder , elles font des plus concluantes fur tous
les chefs ; mais en même temps qu’elles le juftifient , elles couvrent PAccufateur de honte ÔC
d’ignominie par les injures dont-il s’eft rendu
coupable : les voici.
I N J U R E S
.
Les plus graves, comme étant les plus permanen
tes , font celles qui font confignées dans des écrits ;
or quelle malignité n’a point commencé de montrer
Bourdaud en fignifiant fa commiiïion fur l’appel
comme d’abus ? il fuffit de voir cette fignification
pour en être indigné. Suivant lui ( & ians ménage
ment pour fa niece, ii elle étoit dans le cas d’en
avoir befoin ) le Curé auroit abufé de ion m iniitere de Dire&eur
de ConfeiTèur du vieux Bour
daud pour le porter a des bienfaits envers fa petite
fille , fa bonne amie ( de lui Curé ) à laquelle il a
donné le titre de Demoifelie , parce qu elle a mérité
f a protection ,
d’autres expreilions plus indécen
tes , iuivant leiquelles il a voulu ouvertement faire
entendre qu’il y avoitdes habitudes entre cette fille
.& lui.
Enfuite par la monftrucufe requête dont nous
avons parlé, il leve le mafque; voici comme il dé
peint le Cure. l i a fem é , dit-il , la divifion dans la
fa m ille de fo n P én itent , il * ejl ligué.dans le parti
de l'iniquité p o u r coopérer à la fr a u d e qui jem b le
�ai
a voir été le prix d ’une inclination fufpecle p ou r une
je u n e f i l l e ................M ais s ’i l v o u lo u acauérir quel
ques fa v eu r s de Jeanne Labourg , ne ae\oit il p as
les p ayer à f e s dépens ? . . . . au heu de détour
ner du c r i m e , il s'en ejl rendu complice p o u r en
adoucir l'horreur . . . . I l J e précipite lui-même
dans le cahos de Viniquité, où il entraîne les f o i b le s
p a r J a conduite fca n d a leu jé ............... C e flp r o u v e r ,
q u e , bien loin 3 être animé de Vefprit de D ieu , il
ejl tourmenté au contraire par un efprit, nequam a
Domino , comme Vétoit S a ü l , après que Vefprit de
D ieu J e f u t retiré de lui. . . . Que répondrez-vous ,
Pafleur cr u e l, au f o u v e r a i n j u g e , lorfque , &c..........
Décriture v eu s avertit bien certainement que cette
mauvaife fem ence que v ou s répan de^à pleines mains,
a déjà f o r m é une éch e lle, p a r laquelle vous êtes
monté juj'qu au fep tiem eLd eg ré de -Pabomination
de Dieu , &c...............
Dans d’autres endroits il dit que c’eil un vrai
T artu fe , un homme qui fait adroitement refufer
ou accorder l’abfolution fuivant fes intérêts, & tirer
des rétributions de fes Pénitents, au lieu de les rappeller de leurs égarements ; en un m ot, il n’elt pas
d’infamies qu’il >ne fe ioit permifes fur les intentions
& fur les mœurs de ion Curé. Sa requête eit un
vrai libelle diffamatoire, dont il y a eu plufieurs co
pies de diftribuées méchamment. M ais enfin a quoi
borne-t-il cette requête ? à demander , comme nous
l’avons d it, un délai ; mais pour avoir un d é la i,
étoit-il néceifaire de montrer tant de haine ô ^de
�12
fureur? 'La pure envie d’injurier cil donc marquée ;
&c dès-lors fln tim é, bièn fonde à conclure à une
réparation /tant 'pour les'injures’répandues dans la
fi^nification de la 'commiifion , 6c fur 'lefquels le
Parlement h autorifé l’intimé a ie pourvoir en la
C o u r, que pour les diffamations reriûuvcllées'dans
le libelle dont nôus venòns^de parler.
j Réflexions Corollaires.
i
Si la GourTe dònne la*peine'd’entrer dansTexamen de toute la procédure, fi elle •jette en même
temps un coup d’œil für les différents a£tas que l’on
argue cle'iùggeilion, elle s’àppercevra que" rien n’eft
plus défagréable que la fituatiòn de l’intim é, elle
verra que ce C u ré,-q u i jouit d’un bôii bénéfice &c ,
d^un patrimoine confidérable (î?)>, ne-pot1!voit avoir ,
d’autre intérêt que celui de la paix parmi Tes Paroii- *
iiens; qu’il lui a toujours été/com m e’il lui eft en
core , fort indifférent que les’a&'es que l’on prétend'
attaquer iubfijleiit ou* non. ’Que d’après^ la 'façon de >
penièr des gens du mbnde prévenus, il aurôït: peutêtre mieux fait de demeurer tranquille,’ & devoir
laiilé iès Habitants'en; prôie à la divifion , que de
s être, prete a les concilier ; ¡que1 l’Adverfaire, mal
inipire, a cru que ces déclamations, que l’on ie per>(e) Si nous ne craignions de bléfTer fa m o d e ftie , nous pour
rions ajourer qu’il a reçu trop d ’éducation , & qu’il refpefte
trop fa nai^ an ce pour déroger jamais aux fentiments qu’elle e il
feule capable de lui mfpirer..
H
,
■ï
�Jo)l
V '
met aujourd’hui fi facilement contre les gens
d’Eglife , mais auxquelles des Juges fans paffion ne s’arrêtent nullement, n’auroient bsfoin que
de la malignité pour les accréditer. Il a fenti que
la voie civile ne lui feroit nullement favorable ,
il a cherché a éfaroucher les eiprits d’une au
tre maniéré ; mais il n’a été que trop convaincu
du cara&ere de douceur & de charité de fon Curé :
il a cherché a profiter de cette averiion qu’il lui
connoît pour le procès, dans l’idée quil ieroit le
premier à lui demander grâce pour fa réputation,
&c à lui faire ou faire faire toutes fortes de iacrifices ; l’intimé cependant ne croit pas devoir être
dupe à ce point. Il eft vrai que fon honneur eft
compromis, mais c’eft parce qu’il n’eft que trop pu
bliquement compromis, qu’il croiroit indigne de
lui de le racheter à prix d’argent ; on a dit qu’il
s’étoit prêté a des voies de fait prohibées-, mais il
eft bien aife qu’on fâche que la Juilice n’y a rien
trouvé de repréhenfible. On a voulu lui fuppoièr des habitudes fufpe&cs avec une jeune perionnc , mais il eft charmé qu’on apprenne , &
que cette jeune perlonne eft incapable de fe dés
honorer
lui de s’avilir & de s’oublier ( f ) ; on a
c h e r c h é h lui reprocher d’avoir voulu animer le pere
conrrc le fils, mais on faura au contraire qu’il n’a
travaillé qu’à ménager les afFeûions de l’un, & ra(/) L’outrage eft d’autant plus fenfible , que perfonne dans
l ’endroit n’a formé !c moindre foupçon , & que plus l’A d v e rfaire s’attache à diffamer fa niece, plus il excite l’indignation.
�a4
mener l’autre a fes devoirs. Enfin on a prétendu
qu’il s’eil comme approprié jcertains effets de fuccefïion , mais il ëft bien aiiè de rendre compté de
fa conduite, <5¿ de montrer qu’il n’a fait que ré
pondre à la confiance qu’on avoit en fa fagefîe
& fa difcretion.
Etre obligé dé prouver qu’on n’a'pas fait une
chofe, rien fouvent de plus difficile : les négatives,
comme on le fait, ne s’écabliflent qu’avec peine :
cependant l’intimé croit être parvenu à faire voir
qu’il n’a jamais contrarié les intérêts de l’Appellant par fuggeflions ni autrement ; en un m o t,
qu’on voie ces a&es , 6c de l’aveu de tous ceux
qui en ont connoifïance, on s’appercevra qu’on
ne doit nullement attribuer a fuggellion ce qui
peut s’attribuer à tout autre motif plus fenfible ,
,celui de l’intérêt réel quavoit le défunt à traiter,
comme il l’a fait ; finalement, la fuggellion , fuppofé qu’elle fut un moyen pour l’héritier, pouvoitfè
propofer par la voie civile, fans chercher à com
promettre d’honnêtes gens par la voie crim inelle;
car enfin la nullité des a£tes ne peut &-ne doit
fe pourfuivre, quand elle peut avoir lieu, que contre
les Parties intéreiîées, & non contre ceux qui,
comme l’intim é, n’y ont aucun intérêt.
Il cil donc fenfible que quels que fuient les dé
bats qui peuvent aujourd’hui fe rencontrer entre
l’héritier inflitué & ceux-qui ont traité avec ion
pere, l’intimé ne doit point louffrir des contellations qui peuvent aujourd’hui s’enfuivre. Il a fubi
�X5
Jç)T ,
un décret d’ajournement perionnel pour un fait
qui n’avoit du férieux qu’en apparence, 6c dont
l’illuiion eft Aujourd’hui démontrée ; il s’eit juftifié'
par Tes réponfes aux interrogatoires &c par les
enquêtes auxquelles il a fait procéder» On voudroit
le tenir engagé dans une affaire criminelle, &; le
laiiîèr continuellement en proie aux fables 6c aux
mauvais propos ; ion miniftere exige qu’il ne refte
pas plus îong-temps fous le poids d’une injufte aceufation. L ’affaire eftiim ple, du moins à ion égard,
il efpére donc qu’elle fera jugée irrévocablement
pour lui.
•C e ne ièroit pas ailez d’être déchargé ou ren
voyé des imputations qu’on lui fait ; il eft démon
tré que toute la manœuvre n’a eu lieu qu’à deiîein
exactement de le difïàmer à l’ombre d’une procé
dure qui femble autorifer la déclamation. Mais il
fera reconnu que Bourdaud pouvoir propofer fes
Chefs avec plus de décence & moins de fureur ;
ce n’eft pas que l’intimé ne ioit bien au deilus de
l’outrage 6c de l’injure : en Pafteur toujours bon
&: généreux, il n’en coûterait rien à fon cœur pour
lui faire grâce des offenfes qu’on lui a faites. Mais
c’eft en qualité de Curé qu’il iè trouve inculpé,
& il eft trop jaloux de mériter la confiance 6c
l’attachement de fon troupeau pour être indifférent
fur tant d’horreurs 6c de calomnies ( g ) : 6c que
( g ) Qu’on les remarque bien ces calomnies ; elles font d’un
genre fi atroce , que nous n’avons pas cru devoir nous y arreter
pour en faire fentiir toute 1 horreur & la gravité.
�- i6
ne fe permettrait pas encore l’Adverfaire, fi l’im
punité affuroit fon triomphe ? Il a été le pre
mier a fe livrer a l ’outrage , il eft jufte auffi qu’il
foit le premier à témoigner du repentir : l’exemple
de l’injure exige celui de la réparation.
M onf i eur - C A IL L O T D E B E G O N , A vocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
Bo
A
y e
R , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimeri e de P i erre VIA L L A NES , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, pris l’ancien Marché au Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bounin, Vincent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
querelles familiales
successions
diffamation
monitoire
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Vincent Bounin, Seigneur de Lavaud-Bois, Prieur-Curé de la Paroisse de la Celle-Dunoise, Intimé. Contre le sieur Etienne Bourbaud, Marchand, Appellant.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0332
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52939/BCU_Factums_G0331.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
diffamation
droit canonique
monitoire
procédure civile
querelles familiales
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52938/BCU_Factums_G0330.pdf
7186427bffd53fa2d00c7a99575fbc72
PDF Text
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les Habitants d’ Auzance , Appellants.
C O N T R E le fieu r D U S A I L L A N T , Garde
du Corps du R o i , Intimé.
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K““ ïS S I
L
E S Appellants ne conteftent pas à l’intimé
P le droit de fe parer de la qualité d’Ecuyer :
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+*•*
I ++A+
+’V*+
v
*
\/
cette diftinction eft accordée même aux
++H.++lf.4.+++
+ ^ 4. a: + **.+ n
+
*7’+^+-^+ Wj Commenfaux D o m eftiques. Ils foutiennent
Ft
uniquement qu’ un Garde du Corps de
Sa M a je fté , R otu rier tel que l’in tim é , n'eft pas fon
dé à réclamer l’ exemption de la Taille d’exploita
tion dont ne peuvent pas jouir les C o lo n els, les B r i
gadiers des Arm ées du R o i non Nobles ; que d’ail
leurs la dérogeance commife par l’intimé le feroit pri
ver de ce privilège s’il lui étoit attribué. L ’affèrtion
des Appellants a pour garants, la raif on , l’efprit &
la lettre des L o ix de la matière. Il fuffit de les rap
porter pour faire infirmer la Sentence par défaut des
Elus d’E v a u x , qui ordonne la radiation de la cote
réelle faite f u r le Domaine de l'intimé dans l a Collecte
d’Auzance.
A
........................ *%/
S.H+*+++++++?
' ++ ^
+A +
'r + 'i '+ '*
.+
+ + + + + + + + + +
J"V
�Les anciens Règlements des Tailles donnoient aux
Commeniaux non feulement l’exemption de la Taille
perionnelle , même encore celle d’cxploitation fur deux
charrues
Par l’article premier de la Déclartion du R o i dit
1 7 A v r il 1 7 5 9 , toutes les exemptions de Tailles at
tribuées à tous Officiers jouifïànts des droits des Comm en iàu x, font fuipendues jufqu’à deux années après
le retabliiîement de la Paix. Sa Majefté en excepte les
exemptions accordées aux Officiers militaires par i’ E dit de N ovem bre 1 7 5 0 , & la Déclaration de Janvier
1 7 5 1 ; & celles dont ont droit de jouir les perfonnes
qui fervent dans les Troupes de fa M aiion.
Il eft à obferver que les exemptions attribuées par
ces L o ix aux Officiers militaires , l’e bornent aux ter
mes de l’article I V de la premiere, & des articles pre
mier 6c deuxieme de la lèconde, à celle de la Taille
perfonnelle pour les Officiers d’un grade inférieur à
celui de Maréchal de Camp , qui n’auront pas été
crées Chevaliers de iaint Louis , n’auront pas fervi
30 années, & n’en auront pas paiïc 1 0 avec lacommiffion
de Capitaine , & à l’exemption de la Taille réelle pour
deux charrues pour les Officiers qui auront les avan
tages dont on vient de parler.
Sa M a je ité , par F Article premier de fa Déclara
tion du 18 Septembre 1 7 6 0 , a rétabli tous ceux qui
ont les droits de (es Commeniaux , dans l’exemption
de la Taille perfonnelle feulement. L e m o tif de
ce rétabliilement cit ici remarquable T pour écar
ter les moyens que l ’intimé voudroit tirer de
Ion titre d ’Ecuyer , afin de s’ailimiler aux N o
bles , dans la jouiffimee de l’exemption de la Taille
�«
.
.
.
3
réelle ; parce que , lit - on dans le préambule de la L o i ,
la qualité d ’Écuyer étant attachée aux Charges dont ils
( les Commenfaux ) font pourvus près de notre Peijonne ;
cette qualité femble exclure toute idée d ’ajjiijett.[jenient à
la Taille. Néanm oins, malgré ce T it r e , le Souverain
n’accorde à tous les Commeniaux que l’exemption
de la Taille perfonnelle.
P ar l’Article premier de la Déclaration du 1 3
Juillet 1 7 6 4 , l’exemption de la Taille d’exploitation
cil encore luipendue pour tous les Officiers jouiiîants
des droits des C om m eniaux, pendant trois années ,
à compter du premier O &obre , lors prochain. Cet
A rticle contient la même exception que l’Article pre
mier de la Déclaration de 17 5 9 .
Enfin , en 1 7 6 6 , le R o i a iupprimé le Privilège
d ’exemption de la Taille d’exploitation de tous les
Commenfaux , fans aucune exception , lequel avoit été
fui pendu jufqu’alors depuis 1 7 5 9 . V oulons, porte
l’article premier de cet E d i t , que le Clergé , la N oblejje , les Officiers de nos Cours Supérieures , nos
Secrétaires & Officiers des grandes & petites Chan
celleries , pourvus de Charges qui donnent la N o blcffe , joiiijjent S E U L S , à l’avenir, de l’exemption
de la Taille d ’exploitation , dans notre Royaume.
L ’Article I I I . ne conferve aux Commeniaux que
l’exemption de la Taille perfonnelle.
Ce font ces L o ix , & fu r-to u t la derniere, qui
doivent être la bouiîole du Jugement de la Cour.
1 intimé a beau s’efTorccr de le io.iiïraiic aux di!po~
inions de ces Règlements : tous fes raifonnements forcés
vont fc brifer cont c le Texte de la L o i nouvelle 6c
générale de 17 6 6 q u i, ncxceptant aucuns Commen-
�faux , ne permet pas de diftingiier les Militaires des
Domeftiqucs , relativement â l’exemption de la Taille
r é e lle , ôc d’après laquelle il eit inutile à l’ intimé
d’invoquer les anciens Règlements qui l ’accordoient
aux Commenfaux , puifque l’E d it y déroge form el
lement.
L ’Intimé put - il rapporter quelques A rrêts qui
euiTent décidé différemment de ce qu’ordonne cet
E d i t , la C our ne pourroit pas les adopter , puifqu’ils feroient -deitruâifs d’une L o i populaire , lage
ôt récente ; mais il n ’a aucun préjugé pour lui.
R ie n ne prouve que les Sentences de l’ElecHon
de P a r is , des 1 7 Décembre 1 7 6 8 ôc 8 M ars 1 7 6 9 ,
ÔC l’A rrêc de la C ou r des Aides de cette Capitale
qui les confirm e, ayent prononcé, en faveur du iieur
P e r r o n , la radiation de deux cotes d’exploitation.
O n ne peut regarder ces cotes comme réelles ,
,en ce que l’une d’elles contient la déclaration des
biens impofés , parce q u e , dans le reiïort de la C o u r
des Aides de P a r is , on cxécutoit aiîez ponctuellement
l’ A rticle I I I de la Déclaration du 1 3 A v r il 1 7 6 1 ,
xCjui veut que les Collecteurs foient tenus d’inférer
dans leurs R ô les les biens du cotifé , tant en propre
qu’à loyer.
T o u t annonce au contraire que les cotifations
étoient pcrfonnclles. Cette perfonnalité ne <e prouve
pas ieulemcnt par la circonftance que les Habitants
de Montainville alléguoient par leur Requête , viiée en
cet A r r ê t , des faits de commerce & de dérogeance con
tr e le ficur Perron , q u i , s’ ils enflent cté établis, le ren
v oien t perfonncllemeiit cotifàble : elle le manifeile en
core dairenaent par le fait que les Sentences & l’A r r è i
�s û
*>
ordonnent la radiation de deux cotes der .même na
ture , faites en -deux C ollèges différentes
& pa r
cette maxime conlàcrée par les Règlements des Tailles
<juc le privilège de la Taille d’exploitation ne peut
s étendre iur deux Collèges , quand pjême les biens
que le Privilégié auroit dans les deux" Colle&es né
1formeroient pas deux Charrues.
Il
faut porter le même Jugement fur la cote rayée par
l’A rrê t par défaut de la même C o u r , obtenu par la
V e u v e le R o y deSanfàl. Pourquoi lTntime n’a-t-il pas
fait reparoître fur la fcéne., dans ion M é m o ire , la. Sen
tence de l’ElecKon de Paris , du 2^ O & obre 1 7 7 0 ,
rendue pour le iieur L ep ere, qu’il a fait valoir dans fes
Ecritures ? c’eft que par la Requête inférée en cette Sen
tence , la cote étoit déclarée perfonnelle;.Dans le vu des
Pièces de celles du iieur Perron , les cotes n’ont
.aucune qualification diilin&ive , mais en rapprochant
les particularités, on eft convaincu que celles dont
i l s’y agiiloit, font de même nature que celles faites
•au iieur L e p e r e , dans la C o llc â e de Montreuil.
L a Lettre de M . le Procureur Général de la Cour
des Aides de Paris , adreffée à M . le Procureur G é
néral de celle d’ A u v e r g n e , part d’une main bien rei■pe&able ; mais qui ne voit par la teneur de cette
.Lettre qui ne touche pas la qneiîrion de {’exemption
de la Taille réelle, qu’elle a été furprife à la religion de
ce M agiitrat par l’intim é, & ne peut pasattcifer une
Jurifprudcnce qu’on ne remarque point dans les Arrêts
qu’on prétend l’avoir formée , & qui fcroit to u t- a fait oppofée à la L o i la plus claire , 6c la plus fa
vorable au peuple.
E n même temps que l'intime ne peut citer aucun
�6
A r r ê t de la C ou r des Aides de Paris relatif à l’efpece^
& en fâ fa v e u r , les Appellants lui en oppofent
lin bien décifif de celle d’Auvergne , fous l’empire
de laquelle le trouvoit Auzance ; il a été rendu, après
une Plaidoirie de deux Audiences ,
contre un
Garde du Corps du V o ifin a g e , plaidant M e. Petit
pour, la Colle&e , ÔC M e. Gaultier de Biauzat pour
le Garde du R o i.
S i l’intimé qui a en ion pouvoir les procédures
de la caufe dans laquelle cet A rrê t eil intervenu , les
produifoit à la C o u r , elle y verroit que le Commenial avoit repouiTé les moyens que l’intim é donne pour
motifs de l’A rrê t ; & s’il n’avoit été queilion que
de favoir fice Commenfal jouiiloit d’un privilège au
tre p a r t , ou s’il n’étoit pas le feul propriétaire des biens
impofés,auroit-il fallu deux Audiences pour difcutcr ces
minces points de fait. L e fond du privilège a été fou*
tenu & attaqué avec fo r c e ,fu r l’expofition 6i le dé
veloppement des L o ix ; & la demande en a été profcrite par l’ A rret du 7 A v r il 17 6 9 , conformément aux
Concluiions de M . de Vernines* qui traita la matiere
avec cette étendue de lumières que tout le monde
lui connoîr.
L ’Intimé peut-il ne pas s’attendre au même fort ?
fur-tout lorfque la Cour confidércra que dans les M an
dements des Tailles où font rappellées les diipofitions
de l’ Edit de 1 7 6 6 contre les Com m enlaux, M rs. les
Intendants ne font aucune diilinvition des Militaires
d’avec les Domeftiqucs ; que dans l’ufage qui eil le
plus iiir interprète des L o ix , aucun Com m entai, /oit
M ilitaire , foie Domciïiquc n’a joui dans le R e ifort de la Cour des Aides de Clerfiiont-f/eirand de
�S6)
7\
l'exemption de la. Taille ¿ ’exploitation après 1 7 ^ 9 '
époque de la fuipenfion de ce privilège , malgré l’ex
ception portée par les articles p rem ier des Déclara
tions de 1 7 5 9 & 1 7 6 4 , & que.depuis l’Edit de 1 7 6 6
qui fupprime ce privilège pour le foulagement des';
Peuples de ¡a Campagr.e , l’objet le plus. digne de l’at-.
tention du Prince , aucun autre que l’intimé & le
Cominenfal non N o b le à qui la Cour des Aides a jnitement refufée en 17 6 9 l ’exemption de la Taille réelle,
n’a fait la tentative de la faire revivre.
L ’Intimé ne doit pas regarder avec des yeux de regret
les anciens Règlements qui attribuoient aux C om m en
saux leprivilegedesdeux charrues. L e R o i l’avoit accordé
dans de meilleurs te m p s, il l’a révoqué dans des an
nées de calamité. N ’efl: il pas naturel que tous les Su
jets Roturiers de l’ Etat fupportent une portion du far
deau des impofitions ?
Quelqu’avantageux, quelque précieux que foit l’em
ploi de l'in tim é , de veiller à la sûreté de la perfonne
lacrée du Souverain, il ne doit pas iè trouver inju
rié d’etre mis au niveau d’un Brigadier du R o i , non
noble comme lui , qui ne pourrait pas réclamer le
privilège de l’exemption de la Taille d’exploitation.
Si les termes, le fens 6c les motifs louables des
L o ix de la matière ne réfiiloicnt pas ii ouvertement
à la prétention de l ’intim é, les Appellants prieraient
la Cour de ne pas perdre de vue la dérogéance du
premier qui emporte une déchéance inévitable de tout
privilège dans la partie des T ailles, iuivant 1aiticle V
de l’ Edit d’A o û t 1 7 0 5 ; dérogéance bien cara&érKéePar les Ecritures du procès, & articulée avec offre de
*a prouver dans les conclulions de la Requete
des
*\%K
�m
,•
8
A p p e la n ts du 1 4 .; A v r il 17 6 8 ; m a is cette demande
fubfidiaire devient inutile à la: vue des preuves faites
& multipliées que l e ’ privilége fu r1 lequel infifte l’In-'
timé , eft une chimere dans le droit & l’ ufage actuels ;
& que par l’infirmation de la Sentence des premiers J u
g e s , fa prétention doit être rejettée avec dépens.
Monf ieur D E B E G O N r Rapporteur.
,
r•
1
.
•
4
M e. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Àvocat . ;
D e s h o u l i e r e s P rocureurs!
A
i
’
«
De
A CLERMONT-FERRAND,
l ’im prim erie de P i E r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
R o i , près l’ancien M arché au B led . 17 7 2 .
du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Habitants d'Auzance. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
exemption
officiers
prêtres
diffamation
militaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Habitants d'Auzance, Appellants. Contre le sieur du Saillant, Garde du Corps du Roi, Intimé.
Table Godemel : Taille : 2. un Garde du corps du Roi était-il fondé à réclamer l’exemption de la taille d’exploitation, ou seulement l’exemption de la taille personnelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1759-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzances (23013)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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diffamation
exemption
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militaires
officiers
prêtres
Taille
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REPONSE
D u fieur C O U R B O U L E S au Mémoire du fieur
BRIEUDE.
O
T U T ce que le fieur Courboulés a avancé dans
fon Mémoire eft prouvé par écrit. Celui du fieur
Brieude eft un tiffu de fuppofitions dans le fait &
d’erreurs dans le droit
pT4i
■toâP
d a n s
l e
f a i t
.
Le fieur Brieude exagère énormément les fervices qu'il a ren
d us au fieur Courboulés dans la partie de la médecine ; quels
qu’ils ayent é t é , le fieur Courboulés les a généreufement re
connus, & ne s’en répent pas. Mais fa reconnoiffance demande-t-elle qu’il fouffre même fans murmurer, que le fieur Brieude
lui ravife fon honneur & fa fortune ?
L e fieur Brieude veut en impofer à la C our , lorfqu’il allègue
que c’eft lui qui a affocié le fieur Courboulés à la Ferme de
Cropierres & au commerce des bleds. Le livre journal du fieur
Brieude & le bail de cette Ferme confenti au fieur Courboulés ,
f e u l , atteftent le contraire.
C ’eft bien légèrement que le fieur Brieude déclare qu’il s’en
rapporte à l'honneur & à la, confcience de fes deux premiers
Affociés dans la Ferme de l’A bb
a y e , fur L'imputation que lui
fait le fieur Courboulés , d’avoir furpris d’eux une rénonciation
à cette Ferme : cette imputation eft etablie Par les lettres du
A
Page j .
p . 4 & ; s.
�fieur. Brieude ; cependant le fieur Courboulés s’en rapporterait
volontiers lui-même au témoignage de ces deux A ffociés, &
encore mieux à celui de M . l’Evêque de T ro yes , qui eft inftruit
& indigné contre- le (leur Brieude de tout ce qui s’eft pafle
là deilus.
Les AiTociés avoient bien chacun un livre pour la fociété;
mais il n’a jamais été poflible au fieur Courboulés de faire figner le iîen par le fieur Brieude.
Le fieur Courboulés a emprunté dans Ton commerce. Mais
les prêts qu’il a faits excédent confidérablement les emprunts.
L e fieur Brieude lui doit beaucoup d’avances qu’il a faites dans
la Fermé. Le journal du fieur Brieude le conftate; & il retient
to u t, même 3000 livres de droits de lods qu’il a touchés de
puis peu. Le fieur Courboulés a toujours payé fes dettes à leur
échéance, & plufieurs fois avant qu’elles fuffent exigibles.
C e n’eft pas le fieur Courboulés qui a fait fignifier aux
Collefteurs l’afte du 16 M a r s , contenant fignification du bail
daté du 15 Septembre , & injonction aux Collefteurs de le
cotifer lui feul pour raifon de la Ferme ; cet afte eft du fait du
fieur Brieude, il eft écrit par fon Procureur; la procédure du
fieur Brieude à Aurillac eft de la même main que cet a£le.
La proteftation du fieur Brieude contre les cotes n’eft pas
contre la furcharge , elle eft pure Sc (impie ; les pourfuites
contre les Collefteurs ne font pas en furtaux , mais en nullité
d’impofition.
On n ’a pas dit dans le Mémoire du fieur Corboulés , page
5 , que c’étoit lui qui avoit iignifié aux Collc&eurs les a£les du
mois de Mars : on y lit à la troifieme ligne de cette page là ,
que c’eft le fieur Brieude fous le nom du fieur Courboulés.
Le fieur Brieude fit appeller le fieur Couiboulés le ¿5 Mars
pour lui notifier qu'il ne le vouloit plus pour aiTocié , par la
raifon qu’après les cotifations à la taille qui venoient de lui
£tre faites, il pouvoit régir feul: le fieur Ternat ne fe rendit chez
le fieur Brieude que pour empêcher qu’il ne fit quelques nouvelles
furprifes au fieur Courboulés.
Dans l ’information qu’a faite le fieur Brieude à A urillac, il
n’eft point prouvé que le fieur Courboulés ait pris lui-mê
me le livre ; il en réfulte que le fieur Brieude le lui a remis
par méprife. A la fin de la treifieme page le fieur Brieude ofe
dire que les ficurs Courboulés & Ternat avoient volé le liv re ,
�croyant y trouver les contre-lettres, & au commencement c!e
cette page, il déclare qu’après avoir fait levure -de ces contrelettres au fienr Ternat , il les jetta fur l ’une des extrémités de
fon bureau. Mais fi les fieurs Courboulés & Ternat avoiént
voulu enlever ces contre-lettres, il leur étoit facile de les pren
dre fur le bureau où le fieur Brieude les avoit mifes devant eux.
Le fieur Brieude eit défié d ’établir que le fieur Courboulés
ait découché la nuit du 25 au 26 Mars , & qu’il fe foit enfui.
Il eft parti pour Cropieres , dont il eft Ferm ier; ce fait eft juftifiépar le fieur Brieude lui-même à la huitième ligne de la vingtumeme page de fon Mémoire. On ne prend pas la fuite quand
on s’en va chez foi. D ’ailleurs pourquoi le fieur Courboulés
fe feroit'il évad é, dès qu’il n avoit aucunes contraintes contre
lui , la Sentence du 21 Mars inférée à la page 24 du Mémoire
du fieur Brieude qui , comme on le verra dans peu , n’avoit
aucun objet , n’ayant été ni fcellée ni expédiée?
Il faut être auiïi hardi que le fieur Brieude pour avancer que
cen ’eft pas à fon inftigation que le fieur Courboulés a été pourfuivi avec tant de vivacité , puifqu’il l ’a traduit pour le mê
me fait & en même temps en trois Tribunaux différents; puif
qu’il a écrit partout où il s’eft imaginé pouvoir nuire à fon Affocié , Jacques Courboulés a fa it banqueroute.
Si la femme du fieur Courboulés avoit préfenté requête pour
obtenir permiffion de faifir, le fieur Brieude , qui a tout fouillé
au Contrôle , ne manqueroit pas de produire la mention du
fceau de l’Ordonnance du Juge.
II a la force d’affurer & de foutenir par des certificats , que
les HuiJJlers qui fe préfenterent de fa part , trouvèrent les meubles
p* *3 & *4
p. , 4;
1
\
déplacés par les HuiJJïers envoyés par les fieurs Ternat & Trepfat ;
tandis qu’il efl prouvé par le procès ^ r b a l de faifie exécution
que le fieur Brieude eft le premier faififfant, que les fieurs T e r
nat & Trepfat n’ont paru qu’après lui ; tandis que le fieur
Brieude eft feul porteur de l’original de cette pièce. D ’après ce
fait & tant d’autres on peut juger de la facilité du fieur Brieu
de à fe procurer de fauffes atteftations.
La fociété a été avouée en la Cour par le fieur Brieude , à
la veille de l’audience , mais il bleffe bien ouvertement la v é
rité en déclarant qu’il n’en a pas fait myftere auparavant, puifque jufques-là il n’en a rien dit ni à Aurillac ni en la C o u r , &
a feulement fait paroître la contre-lettre datée du 15 Septembre
A 2
p. I(j.
�Ç'H
ri* -
4
1 7 7 0 , qui porte que le bail fait au (leur Courboulés de la to
talité de la Ferme fera, cancellé à la volonté du ficur Bti.eu.de.
Voilà bien des infidélités du fieur Brieude dans les faits, par
Iefquelles il a trompé fon Défenfeur. La difcuifion des moyens
va encore en préfenter plufieurs du même g en re, & pour le
moins auffi criantes.
'
D A N S
L E
D R O I T .
Le fieur Brieude propofe trois caufes d’expulfion du fieur
Courboulés de la fociéte de la Ferme , la contre-lettre du iç
Septembre 1 7 7 0 , qui lui donne à lui feul la faculté de canceller le bail quand il le voudra , la prétendue perfidie dont il
dit que le fieur Courboulés a ufé en le dénonçant aux Collec
teurs comme Fermier, & en lui enlevant fon livre , & la fail
lite de cet A ffo cié, fi indignement provoquée & fi notoirement
iuppofée par le fieur Brieude.
i ° . L a contre-lettre ne peut foutenir les regards de la Ju ftic e ,
elle n’eil pas faite double , & tend à détruire un a£le qui i’eft.
L e bail étant fignallamatique, la contre-lettre devoit letre auffi. Elle devoit renfermer la liberté réciproque entre les Parties
de canceller le bail. C e principe eil difité par le bon fens , il
n’avoit pas befoin d’être établi par des autorités ; cependant il
a été confirmé par deux Arrêts récents, l’un du 30 Août 1 7 3 6 ,
qui fe trouve dans le recueil des Arrêts de la quatrième Cham
bre des Enquêtes, donné par M . l’Epine de Granville ; l’autre
du 6 Août 1 7 4 0 , rapporté par Denifard au mot double.
Cette contre-lettre eil èncore nulle par le défaut de caufe ,
iI eil de Peffence des conventions qu’elles ne peuvent être vali
des fi elles font faites fans caufe, cum mdla fubeflcaufa propter
conventionem, Aie confiât non pojfe conflitui obligationem. l. 7 y
§ 5 ,Jf. de paclis. L,'obligation [eroit nulle fi dans la vérité elle
¿toitfans caufe , dit D o m a t, liv. 1 , des conventions, titre 1 ,
fe&ion z , n°. 5,
C et a£le doit être proferit comme contraire à la bonne foi,
Bonam Jidem in contraBibus confiderari ccquum ejl. Loi 4 , cod,
de obligationibus & aclionibus. I l n’y a aucune efpece de con
vention , allure M . Domat au N °. 1 2 du même endroit, où i l
ne fo it fous-entendit que l'un doit à F autre la bonne fo i avec tous
les effets que l'équité y peut demander. Peur-on appercevoir de U
bonne foi dans une contre-lettre en vertu de laquelle il ne dé-
�441
pendroit que du fieur Brieude de lier & retenir dans la Ferm e
le iîeur Courboulés dans de mauvaifes années, & de l’en exclurre dans de bons temps pour les Fermiers ?
Mais cette contre-lettre qui fait aiTez fentir l’abus que fait
le iieur Brieude du pouvoir qu’il avoitfur l ’efprit de Courbou
lés , ne porte que contre le bail fimulé de la totalité de la Ferme , ;
datée du 15 Septembre 17 7 0 . Si le fieur Courboulés penfoit
comme le fieur Brieude, il] pourroit réclamer l’exécution de ce
bail. Toujours guidé par la probité , il ne veut pas s ’en préva
loir. Il nedemandeque la continuation de la focieté exprimée* dans
le double du même jour 15 Septembre 1 7 7 0 , que le fieur Brieu
de vient de faire paroître, & encore mieux dans celui du 29
du même mois , que la contre-lettre ne peut contrarier.
i ° . Où eft donc cette perfidie reprochée par le fieur Brieude
au fieur Courboulés ? n ’eft-il pas bien prouvé que le bail
du 15 Septembre 17 7 0 n'a été imaginé qu’en Mars 1 7 7 2 ,
pour éviter au fieur Brieude les cottifations dont il étoit mena
cé. Si cet a£te avoit dû régler les conventions des Parties, pour
quoi auroit-il contenu le bail de la Ferme entiere au profit de
Courboulés , étant convenu qu’il n’y avoit droit que pour la
moitié ? Pourquoi leprix auroit-il été porté à 4800 livres, au lieu
de 6050 liv re s , vrai prix de la Ferme ? pourquoi les a&es faits
en Mars aux Colle&eurs de la main du Procureur du fieur
Brieude & fous la di£tée de celui-ci contiendroient-ils des fommations de cottifer le fieur Courboulés feul pour la totalité
de la Ferme ?
Le fieur Brieude voudra-t-il tirer des marques de cette per
fidie du prétendu enlevement de fon livre. C et enlevement, s’il
etoit vrai , feroit bien excufable, à la vue de la retenue que
fait le fieur Brieude du double de la fociété du 29 Septembre
1 7 7 0 , de fon refus de figner le livre de Courboulés & des o f
fres qu’a toujours faites le fieur Courboulés verbalement & par
écrit de rendre le livre du fieur Brieude, pourvu que ce der
nier fignât celui de fon affocié ; mais c’éft le fieur Brieude qui
a remis lui-même ce livre au fieur Courboulés, croyant lui en
donner un autre femblable en to u t, excepté quant aux fignatures. Bien loin que lé fieur Brieude ait prouvé cet enlevement du journal par fon information , tout y annonce une remife volontaire faite par mégarde.
30. Le fieur Brieude s’attache principalement à la prétendue
�6
faillite de fou aiTocié. Il eil vrai quril a fait jouer tous les refforts poflîbles pour l’occaiionner ; mais il ne dit rien de raison
nable pour la prouver. Le fieur Courboulés a établi dans fou
Mémoire par le texte de l’Ordonnance de 1673 , ^es a^ cs
notoriété des Confuis de Paris & de la Conservation de L y o n ,
le fentiment des Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts, que les
marques de la faillite étoiènt la fuite d ’un C om m erçant, des
apportions de fcellés, ou des faifies exécutions juflement faites
chez lu i., lin bilan au G reffe, une clôture de boutique, un
nombre de contraintes, ou une ceiTation totale des payements»
L ’on a vu que le iîeur Courboulés n’eil dans aucun de ces.
différents cas , !e fieur Brieude lui refufe à préfent le titre de
Marchand qu’il lui a toujours donné en premiere inilance. Il
le traite de (impie Forgeron ; on pourroit lui dire avec ràifon
que fi le fieur Courboulés n’eil pas Com m erçant, il n’a pu
faillir. Le fieur Brieude , ne s’accordant jamais avec lui-même,
oppofe que fon alfocié. n’a pas de boutique, malgré la preuve
contraire réfultante du procès verbal de l’exécution militaire qu’il
a faite le 2 6 M ars, malgré la notoriété du fait, qu’il en a deux
qui ont toujours été &. font encore ouvertes.
Vous n’avez pour tout bien, reproche le fieur Brieude au
fieur Courboulés, qu’une petite maifon, & vous êtes chargé
de 19883 livres 10 fois de dettes paflivcs ; voilà la démonilration de votre faillite. Comment le fieur Brieude a-t-il l’audace
de fe livrer en la C our à des impoilures fi faciles à repouiTer.
D ’abord le fieur Courboulés a deux maifons dans Aurillac ,
celle qu’il a prife de l’Hôpital & dans laquelle il a fait pour
2400 livres de réparations. & celle qu’il tient de fon pere qui
eil d’une plus grande valeur que la premiere. Il eil propriétaire
d’un jardtn acheté 450 livres, auquel il vient de donner depuis
le mois de Mars dernier une clôture de murs qui lui a coûté
1 5 0 0 livres. Ce jardin eil tout près de la maifon du fieur Brieude.
E nfu ite, quand même le fieur Courboulés devroit 19883
livres j o fo ls, il ne feroit pas en faillite, dès qu’il lui e i l dû
par billets ou obligations plus de 25000 livres ; & qu’il a dans
les deux boutiques ou fes inagafins plus de dix mille livres de
marchandifes. Il feroit encore moins failli vis-à-vis du fieur
Brieude qui lui doit plus de 3000 livres fuivant fon livre. Eh !
q u e l e i l le Marchand qui ne doit pas ? mais la C o u r , en f u i
vant l ’e x a m e n qu’on va faire dq b o r d e r e a u d e s d e tte s d u f i e u r
�7
¿(4 3
Courboulés, préfenté par le fieur Brieude, va être perfuadée qu’il
ne devoit pas la fixiéme partie de cette Comme, & que ce qu’il
en devoit cft payé depuis long-temps.
Les articles i , i , 3 & 4 du Bordereau formant 5050 livres
1 0 fols n’étoient pas exigibles au 2 6 Mars , ils font cependant .
acquittés ; le ç article de 384 liv. ne fut jamais dû ; les articles
6 , 7 & 8 faifant 1368 liv. n’étoient pas des effets du commerce.,
ils ont été payés dès le 2 6 M ars; le 9 article étoit dû pour 1 io o
livres feulement aux enfants mineurs de Cellerier , dont le tu
teur retiroit l’intérêt du fieur C ou rbo u lés, le priant de garder
le principal. On rapporte cet effet acquitté, & néanmoins le
fieur Brieude fait des pourfuites à Aurillac ious le nom du tu
teur. Jamais Courboulés n’a rien dû à Dilhac , nommé dans
l’article 1 0 comme créancier par fociété de 2400 livres : il eiï
vrai que ce Dilhac eft affocié du fieur Courboulés dans la
nouvelle Ferme de Cropieres & qu’il a mis 2400 livres à la
maffe , mais le fieur Courboulés y a 6000 livres du fien.
H n’étoit rien dû au fieur Beraut d’Agen de la fomme de 650
livres , caufe de la Sentence du 16 M a rs, avant même qu'el
le fût rendue : aufïi ne l’a-t-on pas fait fignifier au fieur C ou r
boulés qui l’auroit bientôt anéantie. Celle du 21 du même
mois au profit de Maurel , Huiffier:,, étoit prononcée contre
Bonnal & contre le fieur Courboulés. Le premier qui avoit
les fonds pour payer la fomme de 73 1 1 livres , l’avoit acquit
tée avant l’expédition de la Sentence qui n’a jamais été figriifiée au fieur C ou rb o u lés, & qui n’a été fcellée que le 27 M ars
par les menées du fieur Brieude. Si cette fomme eût été due à
Maurel au 2 6 Mars , il n’auroit pas faifi exécuté pour le fieur
Brieude fans aucune diligence de fa part , il auroit penfé à
lui-même.
•.
La lettre de change des ficurs Cufit&f Alîebért n ’avoitpas été'
proteftée le 1 1 M a r s , comme l’avance le fieur Brieude dans
ion bordereau , elle ne l’a été que le 2 6 , ainfi que le prouve
l’original de protêt qui a été remis au fieur Courboulés lorfqu’il
a payé cette lettre, avec un certificat du porteur qui attelle
qu’il ne l’avôit point présentée au fieur Courboulés , & qu’il
11e l’a faite proteiler que fu r l ’épouvante qua occajionric le fieur
Brieude.
Voilà donc toutes ces dettes, toutes ces contraintes qui s’évanouiiTen: au moment même que le fieur Brieude juge à p re -
�8
pos de s’expliquer , ce qu’il n’a fait qu’à la veille de l’audience,,
quoiqu’il l’eut fait continuer du 19 Juin au 3 Ju illet, & de ce
jour-là au 10 .
L e (ieur Brieude allègue dans une notte au bas de fon bor
dereau que les relevés des régi(1res du contrôle n'ont été faits que
depuis le 25 Mars jufquau 2 6 , par fon Procureur qui les lui a
envoyé ces jours derniers , qu'il offre la preuve qu'il a été con
trôle beaucoup d'autres effets. Ces affermons font démenties
par l ’extrait de ces relevés , où il eft dit que les regiftres ont
été compulfés le 15 Mai.
Les contrôles des billets non dus ou payés , & des diligen
ces faites contre le fieur Courboulés , dont il a la main-levée ,
peuvent-ils donner la moindre idée d’une faillite quand on eft
convaincu que c’eft le fieur Brieude qui a tout provoqué pour
fe procurer quelques motifs d’expulfer de la Ferme ion Affocié ?
quoique fon billet de 1068 livres 8 fols , dont le montant eft
configné à V ie , foit le premier dans la cafe des regiftres , &
qu’il ne foit contrôlé que le z6 M a rs , il a trouvé le fecret de
faire mentionner du 25 le contrôle d’autres deux effets ; mais
outre que cette particularité, en la fuppofant v ra ie , feroit bien
indifférente , c’eft que le 25 Mars étoit un jour de fête chômée
auquel le Bureau n etoit pa!s ouvert. Contre qui doit faire impreffion le bordereau du lieur Brieude ? contre-lui-même , qui
a publié que le fieur Courboulés étoit en faillite, qui a fait tout
a u mondepour l’y faire tomber, qui a allarm é& ameuté fes créan
ciers, en allant dire chez les domiciliés à Aurillac , & en écri
vant aux étrangers. Jacques Courboulés a fa it banqueroute, qui
lui a fuppofé des dettes , qui l’a pourfuivi le premier & tout à
coup en trois différents T rib u n a u x, qui a fait faifir tous fes
b ien s, & apoftés des gardes dans fa maifon , pour rendre plus
éclatants les maux qu’il vouloir lui caufer.
L e fieur Courboulés répété ici ce qu’il a dit dans fon Mémoi
re; une grande preuve qu’il n etoit pas en faillite , c’eft qu’il ne l’a
pas encore faite , malgré les fecouffes violentes que le fieur
Brieude a données à fon crédit. Sur les imputations odieufes
ue fait au fieur Courboulés fon Affocié , la Cour eft priée
’écouter la voix de tous les Etats d Aurillac. Le fieur Cour
boulés eft porteur de certificats des E chevin s, des Collefleurs,
de prefque tous les Négociants & M archands, qui rendent fur
fa probité & fa folvabihté le meilleur témoignage poifible; voi-
S
�44S
$
cî tes expreffions de celui des Commerçants , au nombre J e 44»
Nous fouffignès Négociants & Marchands de la Ville £ Aur 'illac , certifions à tous qu'il appartiendra que le fieur Courboulés ,
Marchand de ladite Ville , a toujours donne dans l'exercice de
fon commerce des marques de la plus grande exactitude
de la
plus exacte bonne fo i , q u il fi'a jamais fa it faillite ni paru fu r
le point de manquer, qu'il ejl regarde même aSueliement comme
un Marchand d'un commerce exiflant , méritant la confiance pu
blique y en fo i de quoi nous lui avons donné la préfente attejlalion. Fait à Aurillac ce 7 Juillet i j j z .
Le fieur Courboulés eft C olleâeu r pour Tannée 17 7 3 > V ille
d’ Aunllac voudroit-elle confier les deniers du R o i à un homme
en faillite ?
A toutes ces preuves démonftratîves de la bonne renommée
& de la Solvabilité du fieur Courboulés , il ajoute cette circonftance fi avantageufe pour lui , que le fieur Brieude l’a reconnu
pour intégré 8c folvable jufqu’au
Mars que les rôles ont
été vérifiés r & que ce n’eft que ce jour là que le fieur Brieu
de voyant que fa qualité de Fermier étoit confignée dans les
rôles, & qu’il pouvoit la prendre ouvertement comme il a fait
le lendemain dans fa requête au Lieutenant Général d’Aurillac,,
& régir feul la Ferme , il a ofé tout entreprendre pour priver
fon Aflocié du bénéfice d’une fociété q u i ! a v o i t f i honnêtement
& heureufement conduite jufqu’alors»
Le fieur Brieude, en Soutenant que îa C o u r ne peut pas
ftatuer fur le fond , veut infinuer que la Sentence pr*viSoire
d’Aurillac ne fait aucun préjudice au fieur Courboulés par les
défenfes provifoireS', qu’elle prononce contre lui de s’immifeer
dans la Ferme j mais de l’aveu du fieur B rieu de, la Sentence
n ’a ainfi jugé que fur le motif de la prétendue faillite de fon
Affocié. N ’eft-il pas bien intéreffant pour celui-ci qu’il ne pafle
pas provifoirement pendant plufieurs mois pour un Marchand
failli & ce provifoi rejugé contre lui n ’étoit-il pas irréparable ent
définitif?'
Mais pourquoi le fieur Brieude diiïïmuîe-î*il que le fieur
Courboulés a demandé à Aurillac la main-levée des exécutions
fur lui faites à la requête du fieur Brieude , qu’il lui étoit fi
important d’obtenir, oc que la Sentence lui a fi injuftement refuiée ; puifqu’il eft créarxier du fieur Brieude au lieu
detre fon débiteur ; & que ces faifies étoient évidemment
B
�' vv*
jo
vexatoires. Ainfi quand même la C o u r jugeroit à propos de ftatuer fur le provifoire uniquement , le fieur Brieude devroit
s ’attendre à vo ir ordonner l'exécution de lafociété & la main
levée des exécutions.
Mais le fond étant en état de recevoir jugement, la C our
tirera les Parties d’affaire par l’évocation du principal, & un
Arrêt définitif. Dans ce cas le fieur Brieude efpere que la C ou r
lui fera défenfes d’exercer la Ferme , & que tout de fuite il
p o u rra, en écartant le fieur Courboulés , la céder toute entiere à un tiers, moyennant un gros profit. Mais quoique la
C our veuille ordonner là deffus, par les lumieres fupérieures
& la plénitude de fon p o u vo ir, le fieur Brieude ne peut échap
per de l’alternative qui lui a été propofée à Aurillac & qui lui
eft renouvellée en la C our ; qu’il donne au fieur Courboulés ,
indépendamment des dommages intérêts qui lui reviennent ,
350 0 livres pour fon intérêt dans la f o c i é t é , & qu'il garde la
Ferme à lui feul; ou qu’il en prenne autant, le fieur Courbou
lés la régira en entier pour fon compte , & pour que le fieur
Brieude ne fe croye pas expofé par fon engagement envers
M . l’Evêque de T royes , le fieur Courboulés lui donne pour
caution un domicilié d’A u rilla c, ayant au foleil plus de foixante mille livres de biens quittes. Q u ’a-t il à répondre à ce dilemme ?
Il
efl donc évident que la conduite du fieur Courboulés &
fes demandes ne refpirent en tout que la bonne foi & l a juftice ;
que les démarches du fieur Brieude ne font qu’une longue fuite
d'indignités & de vexations , que la continuation de la fociété
doit être ordonnée fi le fieur Brieude n’accepte pas la propofition
des 3500 livres , que le fieur Courboulés doit obtenir la main
levée définitive des exécutions & io o co livres de dommages in
térêts , la fuppreifion des termes injurieux & la publication de
TArrêt. Le fieur Brieude fe récrie fur la fomme des dommages
intérêts , mais eft-elle proportionnée aux coups qu’il a portés
à l’honneur Sc à la fortune du fieur Courboulés ?
D ’après tout ce qui vient d'’être prouvé fur le compte du fieur
B rieu d e, trouvera-r-on beaucoup de jufteiTe dans la comparaifon qu’il a faite à l’Audience de lui-même à So crate, le premier
des fages de la Grece. C ’eft en s’aflïmilant fi mal à propos à ce
grand homme que le fieur Brieude trouve mauvais qu’on l’ait
traité d’opprefTeur , de perfécuteur^ &: que dans le zélé dont,
on étoit enflammé pour la caufe d’un opprimé, on ait employé
�des expreflions vives & touchantes pour pénétrer la C ou r de
tout l’odieux que préfentent les vexations du.fieur Brieude.
Celui-ci s’eit permis dans Ton Mémoire & dans les lettres
de qualifier contre toute raifon le fieur Courboulés d'homme de
mauvaife fo i , de perfide , de Banqueroutier , de Voleur. Il a ou
tragé le fieur Ternat , perionnage indifférent dans la caufe, il
a été jufqu’à faire une fortie calomnieufe fur le défenfeur de
Courboulés à Aurillac , Avocat de réputation , qui vaut mieux
que le fieur B rieu de, parce qu’il exerce avec diilin£tion une
profeffion noble , à laquelle le fieur Brieude ne feroit pas aggrégé , n’eut-il contre lui que fes qualités avérées de Fermier
& de Marchand de bleds.
Enfin le fieur Brieude a mis tout en ufage pour deshonorer,
& ruiner le fieur Courboulés ; & parce qu’il eft Juge il exige que
celui qu’il a fi inhumainement vexé , baife avec refpeft, & fans
élever ia voix , les mains qui l’ont frappé. L e fieur Courboulés
convient qu’il n’eft pas un So crate, qu’il ne peut pas fi courageufement avaler la ciguë , qu’il a une femme & des enfants qui
ont befoin de fa bonne réputation & de fon bien. Si le fieur
Brieude avoit médité la vie du fage , dont il veut être l’ému
le , il y auroit pris des leçons de cette équité qu’il a fi fort bieffée à l’égard du fieur Courboulés 8c auroit évité les imputations
dont il fe plaint avec fi peu de fondement.
Mais fans renvoyer le fieur Brieude au Philofophe d’Athenes ; pourfe convaincre qu’il ne doit s’imputer qu ’à lui-même les
humiliations qu’il peut éprouver, qu’il lü'e le beau morceau du
difcours de M . Duportail, Avocat G én éral, lors de l’Arrèt du
2.1 Janvier 1 7 0 7 , rapporté par Augeard , tome 3 3 chapitre 8 , où
en parlant de la fermeté des Avocats , ce célébré Magiftrat
s’explique ainfi : que la nature des exprejfions dont ils font obli
gés de fe ftrv ir , dépend de la qualité des caufes qu ils ont a défen
dre ; qu’i l eft une noble véhémence , & une Jainte hardieffe qui fa it
partie de leur miniflere ; qu’i l efl des crimes qu'ils ne fauroienr.
peindre avec des couleurs trop noires pour exciter la jufle indignetion des Magiftrats & la rigueur des loix ; que mime en matiere civile il eft des ejpeces où l ’on ne peut déjendre la caufeJans
effenjer la perjbnne , attaquer l ’injujlice fans deshonorer la par
tie , expliquer les faits fans fe fervir de termes durs , feuls ca
pables de les faire fentir & de les repréfenier aux yeux des Juges ;
que dans ce cas les faits injurieux dès qu'ils font exempts de,
�calomnie, font la caufe même bien loin etd
'en être fes dehors, & que
la partie qui s ' en-plaint doit plutôt accufer le dérèglement defa.
conduite que l'indifcrétion de l'Avocat,
Signé y C O U R B O U L E ’S.
Monfieur D U F F R A I S S E
Avocat Général
DE
VE R N IN E S
t
Me. GAULTIER DE BIAUZAT , Avocat,
D a r t i s
A
D e l'imprim erie
C L E RM
P r o c u re u r -
0 N T .F E R R A N D ,
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine s d u
Roi t près l’ancien Marché au B le d 1 7 7 2
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
solvabilité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Courboulès au Mémoire du sieur Brieude.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52929/BCU_Factums_G0321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
banqueroute
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
solvabilité
Taille
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52928/BCU_Factums_G0320.pdf
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C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
L
E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
:-V++++++
++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
11/+*+
I +*^+
ï'-'+
V
+
L
+
V + a;
’-t*
•♦+++++♦?•++++
••.
+
+
*
+
*
+
après avoir arraché par artifice & par autorité
?--+'T*+-r+'ï;+
j *.•#*•}•4» + + • ♦ • ci
iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
�¿9 0 . 4 4 1
to i,
*
r
2
F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
�4
M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
�¿tt
force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
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s
fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
�Jo y
9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
B
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10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52928/BCU_Factums_G0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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