1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52914/BCU_Factums_G0306.pdf
75f4cde9a31209f1863a90a3b666d485
PDF Text
Text
I
&
m
,/ri
*
I*î<uV
«f*+
/V
rN
<N
»M."^
++/V
XX
.N
fN
++''68f
,
*
*
.
143
?
++ /*s/N^V»+-i.
_ _,_ ,
Caufe conti
nuée au Lundi
18 Juillet, Aud ie n c e d e ne u f
P O U R J e a n .M
anenc,
Laboureur, Appellant
,
C O N T R E le fieur J U E R Y ci-devant Mar
chand en la v ille de Saint-Flour Intimé.
QU E d’objets à traiter nous préfente
cette conteftation ; d’un côté M anenc
ignore une Sentence furprife par défaut par le fieur Juery en la Sénéçhauffee de Riom ( infirmative de.deux Sentences
qu’il avoit obtenues contre lui au Bailliage d’A n delat) parce qu’on lui fouffle la copie de l ’affignation & de la fignification de la Sentence, elle
paffe en force : de chofe jugée, f ans( q u ’il en ait
' connoiffance. D ’un autre côté , je fieur Juery
veut faire payer à M ânenc une iomme qui ne
peut lui être due que par des gens étrangers
à M an en c, il a obtenu en conféquence une Sen
tence dans un Tribunal incompétent ; il a gardé
A
�cette Sentence en poche pendant plus de treize
ans fans en faire ufage , ni même La faire
, fignifier ; il fait enfuite arrêter en pleine foire
¡ce V ieillard rëipe&able ; il fait conduire cet
' homme honnête comme un fcélérat par des Cava
liers de M aréchauflee, des Huiiïiers , des Serents, à trois lieues , dans les Priions de Saintlour , quoique dans le lieu de fa capture il y
eût des prifons, lui refufe copie du procès ver
bal d’empriionnement pour lui fermer la voie à
toutes réclamations.
. Q uel homme que : ce fieur J u ery, qui exerce
tant de cruautés ! M anenc fe plaint, & en la for_me^ ôc air fond de la Sentence qui a fervi de
prétexte à fon emprifonnement, elle eft rendue
par des Juges qui n’en avoient pas le p o u v o ir,
Manenc ne doit pas la fomme qu’on lui demande;
'ces moy'ens entraînent la nullité de fon emprifçmnement, qui eft encore nul,parce qu’on a viólele
privilege iacré des fo ire s, ôc qu’il n’étoit même
pas contraignable par corps ; voila les principaux
moyens qu’on fe propofe de développer. Il
attend des Sumieres &i de l’équité de iès Juges
la juftice qui lui eft d u e , & une réparation proporportionnée à l’outrage qui lui a été fait.
A infi qu’il'eft d’ufage dans la haute Auvergne
parmi les habitants de la campagne , pour parvenir
"au paiement des im pôts, & fournir à la nourriture
& entretien drune riombreufe fam ille, Manenc
. joignoit la qualité de Marchand à celle de Labou
f
�reur; il ne fut pas heureux dans fon commerce;
il fe vit forcé d’avoir recours aux lettres du Prin
ce qu’il fit notifier a fes créanciers ( æ ) , & qui
furent entérinées par Sentence du Bailliage d’A n d e la t, féant en la V ille de M u rât, du premier
Décembre 1 7 ^ : le fieur Juery fut le leul qui
oiat contefter fa ceiTion de biens. D eu x Sentences'
du même Siege des 12. & 2.9 du même mois
de Décembre rendent d’abord fes efforts impuiifants ; celle du 29 déclare commune avec lui la
Sentence du premier du même mois. Appel en la
Sénéchauifée de R iom de deux Sentences. Il a la
précaution de faire foufïler ,1’aiïîgnation ; n’ayant
pas de contradi&eur, il obtient Sentence par dé
faut le 10 Décembre 1 7 6 0 , qui déclare M anenc
déchu du bénéfice des deux Sentences, & le con
damne aux dépens ; M anenc a toujours ignoré
cette Sentence, la copie ne lui eneft pas parvenue ,
il n’a connu la Sentence qu’au moment de l’ A u dience du proviloire, où le défenieurdu fieur Juery
en excipa qu’au moment où il ne pou voit plus,
s’en plaindre; les dix ans accordés par la loi pour
en interjetter appel étoient expirés. Heureufe-'
ment cette Sentence ne détruit pas celle du pre
mier Décembre qui conierve toute fa force.
L e fieur Juery voulut fe procurer un titre de
créance contre M anenc, en conféquence il expofa
dans une aifignation qu’il lui fit donner en la Jurifdi&ion Confulaire de la V ille de Brioude, par
( a ) La Sentence fait mention de la notification.
A %
�exploit du 9 Février 1760 , qu’il avoit vendu a
des nommés Cheminade, freres , beaucoup de marçhandifes, pour raifon de quoi il avoit obtenu
contr’etix une Sentence confulaire ( & ) , que ces
nommés Cheminade avoient vendu de ces marchar.difes aux fleurs Cochelin & Soucheiroux
pour une Tomme de 1336 livres, & que Manenc
étant aifocié defdits fleurs Cochelin & Souchei
roux, ainfi que des Chem inade, il avoit droit de
répéter contre lui cette fomme de 1336 livres; quetde plus Manenc étant convenu, en préfence
de gens dignes de fo i, qu’il devoir une fomme de
^36 livres à Chem inade, il pouvoit, en exerçant
les droits de fon débiteur, qui étoit hors de la
P ro vin ce, lui demander cette fom m e; il conclut
à ce que M anenc fïit condamné par corps au paie
ment defdites deux fommes revenantes 'a celle de
1 8 7 1 livres, la Sentence fuivit de près l’affignat i o n ( c ) ; le fieur Juery a gardé cette Sentence
en poche pendant plus de 13 ans, fans oieren faire
ufage : ce n’eft que le 2.2 Juin 1773 qu’il paroît
l’avoir faite fignifier pour la première fois ( d ).
( £ ) On vo it en effet dans fon doifier une Sentence des
Juges -C o n fu ls de Brioude, qui condamne les nommés C h eminade au paiement de la lomme de 2887 liv. 18 f. d’une
part, pour des marclundifes qu’ils avoient pris, y eft il d it,
dans Ton magafin , & celle de 874. liv. d’autre part, pour des
im rchandifesqu’il avoit données à Pierre L om bard, dont ils
avoient répondu.
( c ) Elle eft dudit mois de Février 17^°*.
( d) La fignification eü au dos de l’expédition de la Sentence,
la copie n’en eft même pas parvenue à Manenc.' y
�5
_ L e décès des pere &c mere du fieur Juery l’avoit
laifTe daps un état d’opulence, dbrit lis ttacé’s o n t *
femblc bientôt clifparoître ; car après quelque tem psT
de commerce il a eu recours au bénéfice decefÎioii^
fes créanciers l’ont laifle long-temps Çe ) languir
dans la plus grande détreiTe , & flotter entre l’e£
pérance.& la crainte de ne poiivoir' eh obtenir uivtraitement-fa.yorable , pendant .ce ténips 'ies-débî^1
teurs ont joui d’une eipétîe de treve qui a' été
rompue par les plus fanglântes des guerres ; car
devenu libre, il a pourfuivi vivement tous c e u x :
qu’il a prétendu être Tesd T ire u rs .L à |ïrifon’fétojt
lé prélude-dê$ lpoÜriüitès 2 M anénc en à fait le
trifte eilai. !
™ ••
■Le. 12 N ovem bre , .jour de grande foire en
ljC.ville, de-M urât,':1e iièur 'J.udry s y eft tranfport’e"
l’année d ern icréJ773 ^'M ahèrit ;y. étoit aùifi, le"
fieur Juerÿ paroît au fo ira i fur lés 1 1 . Heures dü:i
matin j il promené fe^s’ règ'ards de tout c ô t é , il
appercoit Manenc dans, la foule, qui vaquoit à iès
affaires^ il v^ appeller auiu-tot une troupe d argouiîhs., Jls arnvÆnt , ,ils''fiififfcnt leur proie , lesj!
uns au collet'/lés ¿ u t f è ^ r ’ tfëFrierè'., lé plrfüflcpt
avec violence hors du fôiral dans la V i l l e , &
l?amenent ,d^ns: l’auberge ' dü‘ nommé O la g n o l
A u bmiit’ de ! cettefCÔViôrté'V lé2, jb'eupl# Voiijours'
curieux. 10urne Jes1regard?j^ e rS ce' fpeftaclé ^/^at
tendrit du mauvais traitement qu on exerçoit en-*
vers ce Viéillafd iexapériaire1,- qui ne failoit ¡aucune( e ) Il paroît qu’il f i l refié dans cetitai^a.u
.n o n tvuh iiu «a aiüîfjij 35 bj- oy
0j
�6
.
. .
refiftance ;
cours de la foire eil un moment in
terrompu ^ on rfe demandé Ton n o m , on le croit
crim inelv prefçjuè perfonne n’ignore le privilege
des foires de cette Province. ( j )
,
_ A rrivé chez O la g n o l, le iieur Juery déclare à
M anenc qu*il.va^etre êmprifonné. ‘faute de paye
ment àe-la. iompie de .1^872 liv. de principal, in
térêts & frais portés par la Sentence des Juge<:Confuls de B rioude, du 26 Février 17 6 0 ; M a -'
nenç iu rp ris, s’ écrie qu’il ne lui doit pas cette
iomme , demande copie de la ‘Sentence & la p e r-’
miflion ^ ’fin conférer a u n : Jurifconfulte ; o V n e !
l’écoute point , on lë tient“en cHarté'privée Jdans
l ’auberge, tandis que la cohorte fe fortifie par un
ample; dîne,;ou. le vin n etoit pas épargné. A u iïirto t.
~ \ "1
"1 ‘ ' r c
si 1 ‘i* * •
. • : j -.: ■
■ >,h r H
après on le,, rel^iut ; oc q u o iq u u y ait des puions
ei) la,ville <je M urât > on le fo rt'd e la v illé , cm
V - i •*. 1 ■ ¥J. {<*• ALjf... -p,..
; )'rf,; j
J '
!
prend le chemin de Saint-Flour, on 'l’àmene
on lui fait faire trois lieues dans le grand chemin,
p.^yé[ de..gcns qui àlloient & venoîeht de. la foire-,
efcorté Jie ilciix,r|pavaliers d e / M a ^ c Î ’uh
Èfuiflier-, § f de. trois; Eecors^Çç'),. ,‘éxpoié’aüx inluhes &; violences de. , ¿eux cjui le èonduiioient,
& regardé ççjniipe up.jcçlératpar tous les pàfïànts;
ijx perfonnés,,poui,.conduire un. vieillard ‘infirme
Jgxage^ait^ç?: on n ^ ^ t^ re n d ra point de decrire
“ r( / ) ’ Cc qm V p » côhtribii'er ericore<à le faire croire crimi
n e l, :c!eft qu’il .¿toit efcorté de deujc Huillîers, de cinq R ecors & d ’un- Cavalier de. Maréchaufl'éçi_lç,proCès v e r b a l‘ de
cajrtVrd'eri'feîï ntentibti^u suub
iis ¡j
jîq-r, Ji ( )
( g ) Le procès verbal de capture en fait ihentionl
�>7
tout ce que ce vieillard vertu eux, cette ame hon
nête eut à foufFrir tout le long du chem in, tout
cela eft plus- facile' à 'concevoir qu-à décrire ;¡enfin
^arrivé à Sairit:Flour,' il'eft m isenprïionJ znnnoo
Quelle nouvelle* pôur-üné épotife téndrêyipQik
des enfants chéris ! ils ne tardent pas a l’appren
dre , ils fondent en larmes , leùrs am is, leurs pa
rents, leurs 'voifiris ont beauf lés c<irtfô]err;r:ils jne
peuvent porter rerriedë a leurs iniux ; ils-Îpwti tour
à tour le voyage dé S .F lô ù r pôù&iècouriïu&coïiioler cet époux , ce pere infortuné , & après les
premiers mouvements confacrés à la douleur, on
¡.délibéré f u r ie parti qu’il y a^à,,prendre ,,O0.(CiOnfulre l’HomnÉie de, Loix j-ile ft d’^yiç^qpeç iem prïfonnement eft n u l, qu’on eft contrevenu au. pri
vilège iacré des foires, que Manenc n’étoit pas d’ail*
leurs eontraignable par corps.,Manenc ne^o^vapt
, avoir copie diï procès verbàjl de fâ capturé 71F )ùi
deverioit clifficiléJdé fe jpoùryo^r ; ril de.jA^iïd^L‘au
.Concierge un j certificat de l’ééroÜ .qui avoit 'dû
être fait de fa pèrfonnej, ( le Conciergè, éft plus
, traitable que le fieür Juery ’& l’Huiiîiér* ‘j il^ ’oBt tient ? il préiente requête a (|a 'C o u r^ q ü i:lé'i*éçpit
Âppellant d e 'la ' Seintence' clés"^Çonilils0, fait dëfeniedepaiïer outre , & indique un jour fur là dèijnan Je en élârgiilèment proVjiîbire • *au jour indiqué
*on plaidé connradi&oirénient, lé fie'ür Juéry èxcîpê,
p^urlapremiere fois , de là Sentence d e m o m , ‘le
D é fenfeur .de Manenc n’a ^ le lE m p s 'lÎe / 'l^xCmi•ner, il invoque l ’art.'62 du.litre ,2.4. d eja Çcjut^-
�r
Q ?• •
. n, ."T •••' *)■
•*
:* * ' O
me de cette P r o v in c e le Défenfèur du fieur Juery
i déplpie tout çej que ^fon. éloquence & fon génie
connus lui/oupiiTefif; pour éluder l’application ,de
via Loi;'.cependant; çpn,vaincu^de l’inutilité de fes
-efforts, il confient a la fin a l’élargifiem ent, en
*donnant caution ; la.Cour rejette le correftif, &
-ordonne (Jt) l’élargiifement provifoire purement
fimplement ; e’eft en vertu de cet A rrêt, que
-M anenc a"été; élargi des prifons de S. Flour.
c-i
.. . t
• •'
j;i; t
<■
. i' '
.1*
, ..........;
' * '
- i i ÿ i o
• • t'*7
i
■
■
_____
#
d'incompétence contre la Sentence ’de la
JuYij'diclion Confulaire de SHoude. i {'
.•
•
..
.
Manenc refte au lieu de la Moulede > Paroilïè de
la VeyiTenet, de la jufticerde C heylanne, reiîort
J<iu .Bailliage. d-Andêlat ; conformément, a la D é
claration du ^AjVril 1 7 5 9 , l l 'devoit Têtre alfigné
e n la Jufiice dé Cheylanne•&: non en là Jurif¿idion Confulaire de B rioud e, éloignée de plus
^de ifipc liewes ;de ion domicile. o
J
Onjnie peut, pas ^prétendre que cette Sentence
pa^ïee'en force, de çhoiè jugée,, parceMqu’élle
de 17.60 ; ' elle n a été fignifiée ,Jpour la pre' iniere fois . quelle %% Juin 1 7 7 2 ; le .délai de dix
~t. •T:1. . ,
f 1 ‘-i« •
'•
l il
ans.,acçorxüâ .par , la lo i,, pour interjetter appel,
a
S.
T !• ?.
1 | p
• /y
,.né çommgnce^ a.j;Jcot}riij que du jour, de la ïigmh*( h) Arrêt d u 'io Décembre 1773- Les(Mrs. qui ¿toient de la
“ chambré fe;rappellëront fans doùte des motifs de leur Arrêt.
cation *
�cation ( z ) , & non du jour que la Sentence eft
rendue.
Envain prêtendroit-on encore que l’appel d’inçompétencc n’eft pas recevable, parce que l’Arrêt
qui reçoit Appellant ne fait pas mention que l’ap■ pel a été interjette comme de Juge incompétent j
M anenc vient d’expliquer ion appel par une re
quête ; il déclare qu’il eft Appellant, tant comme
de Juge incompétent qu’autrement.
A u furplus , le fieur Juery n’y gagneroit rien ,
Meifieurs les Gens du R oi qui veillent fans ceiïè au
maintien de l’ordre établi des Jurifdiâions, après que
la procédure leur iera paifée fous les yeux , ne
manqueront pas, en portant la parole, d’interjetter
appel de cette Sentence, comme de Juges incom
pétents.
§ 1 1 .
Moyen fu r le fo n d de F appel de la Sentence des
Jug es- Confuls de Brioude.
- L e fieur Juery demande a Manenc une fom
me de 133 6 livres, pour la valeur des marchandifes qu’il prétend avoir vendu aux Chem inades,
& que ceux-ci ont vendu aux fleurs Cochelin &
Sûucbciroux , ôc c e , dit-il , a caufe que M anenc
étoit aiîocié d’un côté avec les Chem inade, & d’un
( i ) Arr. 17 du titre 27 de l’Ordonnance de 1667.
�autre côté avec les fleurs Cochelin & Soucheiroux.
La prétendue aiïociation de Manenc avec les
Cheminade n’a jamais exifté ; le fieur Juery ne
fauroit adminiftrer la preuve du contraire. Il ièroit
indifférent que Manenc eut été ailocié avec les
fleurs Cochelin &L Soucheiroux. Le fieur Juery
ne peut pas leur demander le prix des marchandifes qu’ils peuvent avoir acheté des Chem inad e , il convient ne leur avoir point véndii ces marchahdifes, il déclare les avoir vendues aux C h e
minade, il n’a donc d’a&ion pour en demander
le prix que contre les Chem inade, qui font feuls
les acheteurs.
Indépendamment de cette queilion, il reileroit
encore la queilion de fa it,d e favoir s’il efb vrai
que les fleurs Cochelin & Soucheiroux ont réelle
ment acheté des Cheminade les mêmes marchandifes que ces Cheminade avoient acheté du
fieur Juery , & qu’ils n ’en ont pas payé le prix.
L e fieur Juery demande encore une fomme de
■536 liv. qu’il ioutient que Manenc a déclaré en
préfence de gens dignes de foi aux Cheminade.
- - Quand le fait ieroit vrai ( 'c e dont on fe gar
de cependant bien de convenir ) Manenc pour-'
roit bien avoir payé cette fomme dans l’intervalle
de cette prétendue déclaration à l’afiignation ; d’ail
leurs ce n’étoit pas ainfi que le fieur Juery devoit
iè comporter ,* il auroit dû faire une faifie-arrêt
entre les mains de Manenc de tout ce qu’il auroit
pu devoir aux Chem inade, demander ion afïir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
*
�II
U3
mation : ces Cheminade n’étoient pas décédés, ils
pailpient une partie de l ’année/.dans leur patrie r
ils dévoient être mis en caufe. .
-,
L e fieur Juery ne poüvoit pas demander la con
trainte par corps ; la ceflion de biens de M anenc
étoit admife ; les Sentences du Bailliage d’Amdelat
des I er. 1 2 & 19 Décembre 1759 étoient ren
dues; le fieur Juery n’avoit pas encore obtenu ia;
Sentence de la Sénéchauflee de R io m , qui eit du
10 Décembre 176 0 .
£ Il refte encore à faire voir que la Sentence.de
la Sénéchauflee de R iom n’empêche pas qué la
ceflion de biens de M anenc ne doive avoir lieuÿ
même vis-a-vis du fieur Juery. La Sentence du
Bailliage d’Andelat du premier Décembre enté
rine les lettres de reitifion de biens obtenues par
M anenc avec fes créanciers ; la Sentence du 29
déclare la Sentence du premier commune avec
le fieur Juery. Perfonne, ni même le fieur Juery,
ne s’eit plaint delà Sentence du premier Décem
bre , elle eft donc paflee en force de chofe jugée j,
la Sentence de la Sénéchauflee de Riom du ro Dé-,
cembre 1760 ne fait que déclarer Manenc déchu de
l’effet des Sentences des a i & 29 Décem bre 1739;,
elle ne le déboute pas de la demande en entérine
ment de fes lettres de ceflion de bien s, ellc^laiiîe tou
te fa force à la Sentence du 1 D écem bre, dont il n’y
avoit pas d’appel. Les Parties font donc dans le mê
me état qu’elles étoient avant que le fieur Juery conteftat la ceflion de biens de Manenc ; or avant
t
�IX
cette conteftation la ceiïion de biens de Manenc
$voit été admifè, elle avoit lieu ^contre tous fès
créanciers, & par conféquent contre le fieur Jue
r y , dans le cas où il auroit été créancier.
Quoique cette Sentence de la Sénéchaufîee de
R iom n’empêche pas que la ceiîion de biens de
M anenc n’ait lieu ; cependant il en auroit'inter
jette appel, s’il l ’avoit connue, fur-tout en ce qu’elle
le condamne aux dépens que le fieur Juery a fait
ta x e r, &C qui fe montent à une fomme de 4.6
liv. 5 fols i l deniers (A) ; mais le fieur Juery a
toujours eu le fecret de lui faire foufïler les copies;
il n’eft que trop ordinaire de voir les Sergents,
ces Miniftres fubalternes de la Juftice, fe prêter à
de pareilles manœuvres, qui ont fouvent des fuites
très-dangereufes, en ce qu’elles mettent celui qui
eft condamné par un jugement dont il n’a pas
connoiiîance hors d ’état de fe pourvoir dans les
dix ans au Tribunal Supérieur, par la des juge
ments inj uftes paiîènt en force de chofe jugée ir
révocablement. Trifte reilource que la voie en
infcription de fau x, qui eft la feule ouverte en pa
reil cas !
§. I I I .
Moyens de nullité contre ïemprifonnement fa it de
la perfonne de Manenc.
-
L a liberté eft un bien précieux &
(Jt) On ne vient à
naturel à
bout de connoître tous ces faits que
f u r la communication qu'on a p rife des pieces du fieur Juery.
�13
l’homme ; le temps qui lui fait connoître íes er
reurs ^ p erfection n e fes connoiiTahces, lui en fait
peu à peu fentir tout le prix. Les Romains avoient
des Eiclaves, notre Nation plus fage a eu hor-f*
reur de regarder &c traiter iès femblables comme
des bêtes*brutes. Nous avons, il eft vrai, des cerfs,
maïs arpetit nombre^
des fiecles plus éclairés
les rendent plus rarès encore* L a contrainte par
corps avoit lieu ! pour les dettes- purement civiles ;
après les 4 mois. Il étoit réfervé au fiecle de Louis
X I V de voir anéantir cette loi humiliante pour l’hu
manité, fi'elle fl’á pás été anéantie pour les dettes con
tractées dans le com m erce, c’eft à caufe de la fa
veur que le Monarque doit au" commerce qui fait
fleurir iès états, mais aufli a-t-oñ reiîerré fon ufage, on l’a^aÎïùjetti a beaucoup de - formalités' dont
l’oraiffion ’opère, la nullité ; il n’eft pas permis de
l’exefeer en certains temps, en certains ça.s ôc^-en
certains lieux. Un domicilié ne peut pas être pris
dans ia maifon ; le-creancier ne peut pas être préfent a- la-capture qii’il fait faire de ion débiteur;
il faut obfèrver pour les procès verbâüx d ’emprifonnements les mêmes formalités que- pour i les
ajournements , les faifies-exécutions ; les jours de
Fêtes & Dimanches , les jours de foires & mar
chés font libres ; on'peut' en sûreté reriiplir iès de
voirs & vaquer a les affaires* D n eft; encore à
l ’abri de toutes contraintes par corps, loriquel’on
eft à la fuite d’un Procès. Paris a des quartiers
�**
v.,
,
Ï4
privilégies (/) où un débiteur met ià. perfonne en
§uïeté. A q u o i bon, tant jde'privilèges ■&-de forma
lités,,, fi ce^n’eil ppur gêner l’ufage des contraintes
par corps, qu icit une loi rïgoureuiè en -matière civi'
le ; il eit bien dur en effet qu’une perionne ioit deflinée â périr dans les prifpns,,parce qu’un accident qu’il
île pouvoir bie^fTAweitit ni prévoir ni empêcher,
l’aura mis hors d’état, de payer fes dettes. Quels
éloges^ne méritent, pas les' anciens Habitants de
cette Province, nos A n cêtres, pour avoir mis par
l ’art. 62. du titre 24. de la coutume des er - -aves
à l ’ufage des ¡contraintes par corps en: ma^ere ci
vile !. auifi cet article n’a-t-il jamais ceiîe d’être en
vigueur , on en a toujours réclamé l’exécution
.avec fuccès dans, tous les Tribunaux*
3 rL e fieurt Juery n’ignoroit pas le privilege des
foires ni >la Juriiprudence de la C ou r à cet égard.
¡Dans le..temps qu’il a fait emprifonner M an en c,
il venoit a peine d’être condamné par la C o u r pour
être contrevenu au même art. de la coutume, il
rjqus.-l’apprend: lui-même dans une requête qu’il
a donné lors du proviioire. (jri) Com m ent, il ne
refpeàe n i la-loi ni les oracles del à C o u r , il fe
joue de tout !, quel parti reile-t-il donc à prendre
j
-
, *(l ) Le Tem ple & l’enclos de l ’A bbaye de Saint Germain«les-Pïés. ‘
(m) V o ic i quelles font Tes expreifions; n comme l'art. 6 1 ,
». du titre 24. de la coutume d’A uvergne défend d’arrêter les
» marchands qui vont aux foires, le Suppliant avoit eu tort
» d’en arrêter un dans l?Empire de la coutume, il fur con» damné. »
�-vrV
, !V
'
'
'
pour les lui faire exécuter de force, ne voulant
pas les exécuter de gré ? mais pour toute réponfè
il déclare qu’il n’eil pas dans le cas de la lô l,‘ ÔC.
à cet égard il eft néceifaire d’ecarter une oBje&ion
qui a été faite lors du provifoire,* & qui pourroit'
bien reparoître fur le fond.
y
O
b
j
e
c
t
i
N.
o
°
. .' .
. , •• . r.
C e t arr. de la coutume n’a lieu que dans le
pays coutumier d’A u vergn e, & non dans celui qui
fè régit par le droit écrit ; c’eft le fentiment de
M e. Charles D um oulin, qui dit: hoc intcllige intra
metas hujtis confuetudinis tantum ; Murât étant fi-;
tué en pays de droit écrit, on ne peut pas tirer
avantage de cet art. dans l’eipece.
.
R
É
J■'
P
O
N
S
E.
*")
f ' -1.
* t
V
*> t v “ v
il :iox
Murât , quoique fitué en pays de droit, fe régit
parla coutume quant aux a&es judiciaires (n) *, l’ob-.
jeéHon ' s^évanoüit donc par cètte feule obfetratiôn ;
mais il y q u elq u ech o ie 'dé1 plus
.Charles'
Dumoulin n’a’ appliqué ces mots 1iô'à?ïntclligë ê ’cl
qu’à ces éxpreiiiôns de l’art, de la coutum e,ou en’
Cour pour*' expédition' deAitiïr caufe (6)‘^SÔC‘ nôri'
.1 .
v/i
y.': 'y ’.Av 'V: .} t.\ Y
f V'W\i
■
' "'if
»
(n) Coütumë locale de Murât.
> *■
'
peut le vérifier.--Les Commentateurs "de lïrtouTuime’
en rapportant fon fentiment.auroient dû en faire- mention;
ils induifent enerreui tous ceux qui ne confultent pas l’Auteur»*
\o) On
�16
a celui-ci les allants & venants es foires & mar
chés. Com m ent àuroit-il penfé que ce privilege
d^s foires n’a pas lieu dans le pays de droit écrit,
il avoit lieu chez les Romains ; la loi un. au cod.
de nundinis, qui excrcendarum mercatuum, porte
à la fin, velfub pvetextu privati debiti ahquam ibi
dem concurrentibus molejliam poffiit in frre, G odefroy , Annotateur, o d ferve fur cette lo i, nundinœ publicam habent Jecuritatem Çq) , M e. C har
les Dumoulin dit aü iïi, illi quibus Jhnt nundinœ
non pojjunt venientes ad nundinas caufa debiti arrefiare, nec merces eomm fqueflrare . . . . nundinantes enim liberifu n t tempore nundinarum in accejjii, mora & recejju, Bal. Il fe fait auiîl cette
question , an privatd paclione renunciari pojjit
huic conjiiaadim , &; il répond venus puto quod
n o n , favore nundinarum ; hoc enim principaliier
favore publico introduclum eft. M . D o m a t, dans
ion traité du droit public, titre 7 , fe&ion 3 ,
iòmmaire 6 , foutient què l’utilité des foires &
ijiarchés fait que l’on accorde beaucoup de privilegesj ;,aiix pedònnes que leur commerce ou leurs
affaires .peuvent y attirer ; » ainfi * ajoute-t-il, on
»-. ne peut exçrcer Jur leurs perfonnes&L leurs ¿quij». pages, marchandifes ou autres chofes, aucune
contrainte, pourjeurs'det tes, ci vîles pendant quils.
» \ ont aux foires 1 qiiilsjy féjournent ou qurd s en
» reviennent, iT~rappelle la loi un. cod. de.nund, n
m m .
t
I
. I
I r I
.
................
—
..P l .
>
-
i
« I I . . .
■
,m ,
• -. —
■■■ ■ 1 ! 1 rn
(q) V id t, dit-il, Mol. de ufuris, quefl. 5 , n°. ,97 , ut qui earurrt
Stufa canveniunt non interpclkntur privati debiti caufâ.
Le
�n
17
L e Fieùr Juery s’ eft encore permis une objec
tion bien miférable ; la L oi que vous in vo q u ez,
dit-il, n’a lieu quepour les M archands, vous ^n’êtes
pas Marchand , d on c, & c . mais lifez d o n c , fieur
Juery , la L o i; elle porte les A lla n ts & prenants;
ces mots dénotent-ils les Marchands feulement :
lifez encore M . D o m a t lo r f q u ’il d it, les perionnes que leur commerce , ou leurs affaires, &
cëfTez de nous faire des objedions abiblument ri
dicules.
•
' '
L ’emprifonnement de M anenc eft donc nul
par la raifon feule qu’il a été capturé en pleine
foire. i° . Il eft encore n u l, fi la( Sentence- en
vertu de laquelle il a été emprifonné eft nulle ,
comme incompétemment rendue. 30. Il eft encore
n u l , s’il ne doit pas la fom m e, pour le défaut de
>aiement de .laquelle des Recors 6c des C avaiers de MaréchauiTée lui ont mis la main fur le
collet. 4 0. Il eft encore n u l , fi on ne pouvoit pas
le contraindre par corps. Si ces nullités ne iuffiioient pas , on foutiendroit encore la nullité de
Pemprifonnement, foit parce que PHuiiTier qui l’a
capturé s’eft fervi du miniftere d’un antre H uiffier, (r) contre le texte précis de l’article pre
mier du titre premier de la Coutume de cette
Province , foit parce que le fieur Juerv étoit pré«
Îent h la capture ; foit encore parce qu’on a pro
mené Manenc.,de Murât a S. Jrlour, ians,aucune
{
(r)
Le procès verbal de capture en fait foi.
c
�ü'
1 3,
efpece de m otif (s):,; foie enfin p a r,le }défaut-de
beaucoup d’autres fo rm a lité s à 'k -d iic u iïio n de£
quelles iL eit inutile de. ibi livrer.
. ; \ -y, - , v
9
§.
lv .
r ,V.
t
i
- J U e jl d û (à Manenc.. des. dommages-intérêts* '
. Vï\in\fi î\.«\ ,JO f
-U 1 O’Jp
Cette propofitiorL îveilz qu’une-'fuite de¿jprece
dentes ; la Loi naturelle apprend qu’on doit répa-‘
rei: le tort qu’on- fait à autrui:;: drue fauròit y- avoir
de douce Jur la queftion dé. favoir ful’empriionne-'
ment fait dii lai pèrfonne doc: Marièiicï lû t a été:
préjudiciable iik fut, c a p tu ré fu r Jesï- onze heures'
du matin , il manqua ia foirer, il'avoit des-beftiau#
à vendre .& à acheter r il ne put pas> non plus>ièpendro à- di’autrcsr foires. & -marchési, qui-* fe-tien
nent anxi environs, du lieu *de ioni’ domiciles dé
plus , il y a eu une perte réelle; db temps ^ non>
feulement, de l u i m a i s encore de toute fa famille
dk fa: femme & de iès enfants r qui ibnt> fouvent
Qj Voir! &î le con folcr'dans ià-priibn(pëttdafiti
wùt l7e tempsr qu’il y: eíb roíló-i toutes Ws* t-olirfQÿ
ontr- ocbafîio.iinô'à cette-; familia ,-ontPô' la-) pòrto- ‘du*
tem ps, dosídépeníes.'dont 'ihferóít iú ju íte 'd&-n£
fciÿjr't.
> .¿'l.i.11, '1.
— 4_l*j~L h — :— — —... ■. .
) Il
ijruiç.jle-prp^sj varbâï^quevMonenç ardefiiandi^
cette prïfon , , cette déclaration ne pçut f-iire aucune foi', elle
rí?éftJ pas>í?gim: cd^-Maner/c ^ iP t i’ÿ '* éft -pás dir ríídiVfe "qu’bfii
l ’ait fonimé de Ta fig n e rj elle e f t V ouvrage de rHuiiTiet. qui
lie’ l’à im a g in a que p ô û rlS g m m e r remprifonnement, de Ma
nenc aux ca th o ti dc*'S. F lo ’urï' ■1 ' 1
1 •
J
�Oti¡
19
,e%
,
pas les dédommager. L e temps eft precieux à
des Laboureurs ; l a . femme de M anenc a un
corps de domaine qu’elle fait valoir avec ion
mari & íes enfants, elle a employé des ouvriers
qu’il a fallu payer. Manenc demande une fomme de 3000 livres , elle' ne doit pas paroître
exceflive ; Eh ! qui voudroit pour pareille iom m e , même ,dans la clalïè des Laiboùreüre, ’en
durer ce qu’on a fait iôufFrir a M anenc : à ion
âge fe voir emprifonner , pour la premiere fois
de la vie,, pour h’àvoir j>as payé^ùneiipmme qu’il
rie doît pas^, iiè V ô îr èicorté par deux^ Cavàliers
''dë Maréchaufïëe^^itirôis., R ëcptëfij;& ü n'H u iflier,
être regarde comme un Crim inel ,' foufFrir toutes ,
les horreurs de la prifon ^quelles douleurs pour
un Vieillard Viértqeux Mes petnés(6c les' foucis'ont
ruiné ia fanté * efk en eft ‘altérée fe1 ííeúr -îJtîery
en eft la caufe t, il doit encore l'en- dédommager ;
il n’y a d’ailleurs que des peines pécuniaires qui
puiilènt déterminer le fieur Juery à ‘ne plus,jenfreindre la L o i, & a refpeder les :Atrêtsr d e Lla
Cour ^ qu’on ie rappeller même ;laifpofition de
M anenc à l’égard de la Sentence dè là Sénéchau£
fée de Riom , qui le condamne en des dépens ,
qiii font taxés par unfe exécution ; il ne peut pas
s’en plaindre , elle1eft pafîee en force de choie ju
gée fans qu’il l’ait connue.
r
• • ..
-jyj •»# ~íí Ltfisv 'c'y
Ç
I
�'
.
i
NéceJJîté coordonner 7’imprefjtori & Hraffiche de
j
FArrêt.
l i3
.
( ?'/ {/»!
o
' ?
.vb
Dm
aüwi: v " r . x .»%«■>/ i^:p ! :i. :. > _flüC ette proportion elt encore une luite de la
précédente. Il y a d e 'd e u x io rte s de réparations.
Quand •une t perionne a fouffert dans fa fortune
p u ià fanté'par le fait d’autrui, c’eft le cas des dom.jmages-intérêts. Quand ion honneur & fa^réputatio n o n t été injustement attaqués dans'le^ p u b lic,
on lui doit rétablir l’un
l’autre dans Feiprit "de
•jcç même public. L ’honneur ôc la réputation de
•Manenc ont foufferts'par fon emprifonnement^;
il. a été, arrêté en pleine foire ,(r) par_ des- C avâjiers de ^Maréchauüée, Huiiïiers & Recors. Prefrquè perfonne n ’ignore le privilege des foires
.pour cette Province ; toutes les fois au’un quel
q u ’un eft, capturé en f pleine foire , il effc cenfé
quer c’eft pour .crime , puifqu’on ne peut être
'capturé pour dettes. O n'a donc été fondé à croire
M anenc criminel , loriqu’il a été arrêté en plei
ne foire de M u rât; ces efprits qui l’ont regardé
- a v e c un efpece de fondement comme un icélérat,
doivent être détrompés & ils nepeuvent l’être que par
( / ) L e 'p r o c è s verbal de capture en fait mention.
�l’affiche de l’A rrêt ; c’eft un délit commis dans
l’ordre public , qui demande d’etre vengé , &
ce fera peut-être le vrai moyen d’arrêter le cours
de femblables délits.
I'
r
’\
M onfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
A vocat Général.
-
M e.
D U B O I S , Avocat.
D u g a s , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R AND,
de Pierre Viallandeurosirue
D e l’ imprimerie
S genès p rès l'a ncien m arché
;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Manenc, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Dubois
Dugas
Subject
The topic of the resource
privilèges de foire
dettes commerciales
créances
prison
conflit de juridictions
coutume d'Auvergne
coutume locale
conflit de coutumes
dédommagement
opinion publique
Cheylanne (Justice de)
droit coutumier
foires
conflit droit écrit droit coutumier
prise de corps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Manenc, Laboureur, Appellant. Contre le sieur Juery, ci-devant Marchand en la Ville de Saint-Flour, Intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. 1. nullité d’un emprisonnement, le débiteur ayant été capturé en pleine foire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1759-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52914/BCU_Factums_G0306.jpg
Cheylanne (Justice de)
conflit de coutumes
conflit de juridictions
conflit droit écrit droit coutumier
coutume d'Auvergne
coutume locale
Créances
dédommagement
dettes commerciales
Droit coutumier
foires
opinion publique
prise de corps
prison
privilèges de foire