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a7ba9be16047d108263dc262de6c8ad8
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MÉMOIRE
IMPÉRIALE
D E RIOM.
POUR
L e sieur J e a n - B a p t i s t e S E C R E T A I N , maître en
c h ir u r g ie , et la dame A n t o i n e t t e R A Y N A U D ,
son ép o u se, de lui autorisée, dem eurant en la com m un e de B e lle n a v e , départem ent de l’A l l i e r , appelans
d’un jugem ent contradictoire du tribunal de prem ière
instance de G a n n a t, du 8 décem bre 1 8 1 0 , et autres
jugemens y relatifs;
CONTRE
Sieurs G
il b e r t
- A lexis
R A Y N A U D , et J
e a n
-
B a p t i s te R A Y N A U D -L A R O N D I E R E ,fr è r e s ,
propriétaircs, demeurant au lieu des Arnollets, com
mune de C h e z e l l e s sieur C l a u d e P I T A T , maître
en chirurgie et dame G a b r i e l l e R A Y N A U D ,
sa femme
de lui autorisée, demeurant en la ville
d’E b reu il et sieur G
et dame G
ilberte
lui autorisée
intimés ;
dame M a
autorisée.
ilbert
r ie
B R U N A T ferm ier,
RAYNAUD
son épouse, de
demeurant en la commune de N érist
ET
L e sieur G
ilbert
CONTRE
B E R N A R D , marchand, et la
R A Y N A U D , son épouse, de lui
'sS
lu
eompire du Code Napoléon, des enfans peuvent-ils vendre
leurs droits mobiliers éventuels , dans la succession de leur mère
vivante?
A
-------ire. CHAMBRE*
�Une simple démission de biens est-elle encore permise?
Le partage fait confusément par les enfans, de l'agrément de
la m ère, des biens paternels échus, et des biens de cette mère
vivante, est-il valable?
Est-il définitif et irrévocable, lorsque les parties elles-mêmes
ont déclaré qu’il ne seroit que provisionnel jusqu’au décès de
la mère?
Tels sont les principaux points de droit décidés affirmative
ment par le tribunal de Gannat.
Les appelans soutiennent que toutes ces questions doivent
être négativement résolues, d’après les dispositions du Code
Napoléon, articles 7 9 1 , n 3 o , 1600, 1075 et 1076, etc.
F A IT S
ET
PROCÉDURES.
D u mariage de François-Alexis Raynaud avec Louise Bourgougnon , sont issus six enfans :
Gilbert-Alexis Raynaud l'ainé ;
Jean-Baptiste Raynaud-Larondiére ;
Antoinette Raynaud, épouse du sieur Secretain ;
Gabriëlle Raynaud, épouse de Claude Pitat;
Gilberte Raynaud, épouse du sieur Brunat;
Et Marie Raynaud, mariée au sieur Bernard.
Les père et mère étoient com m uns en biens meubles et conquôts im m eu b les, suivant la coutum e de Bourbonnais, dans
le territoire de laquelle ils liabitoient. Leur communauté étoit
opulente : la dame Rourgougnon avoit en outre des biens propres
considérables.
Dans tous les contrats de mariage des enfans, et notamment
dans celui de la dame Secretain, du 5 complémentaire an 9 ,
les père et mère avoient consacré le principe d’une parfaite
égalité entre leurs six héritiers.
Le sieur Raynaud pere mourut au mois de brumaire an x i ,
laissant sa veuve infirme et valétudinaire.
�C3 )
A peine fut-il décédé, que les deux fils Raynaud et le sieur
Pitat s’emparèrent des clefs de son coffre-fort et de tous ses
papiers ; ils brûlèrent quatre quittances de 3 ,ooo fr. ch acu n e ,
données par Raynaud l’ainé pour acquittement de dot ou avan
cement d’hoirie , une quittance du sieur P ita t, de 5 ,ooo fr. , qui
formoit le complément de la dot de son épouse, et beaucoup
d’autres papiers également précieux qu’ils enlevèrent audacieu
sement en présence des sieur et dame Secretain , dont les efforts
furent impuissans pour arrêter cette scandaleuse spoliation.
C e fut sous ces funestes auspices que les frères R aynau d ,
coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans aucune forme lé
gale, et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain,
une espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
ils écartèrent encore l’argenterie et tout ce qu’ils trouvèrent à
leur bienséance. Cet état estimatif, signé de la mère et de ses
héritiers, présente en mobilier une somme de 25,385 fr. 5o c . ,
en créances actives une somme de 10,464 fr- 55 c. , formant
un total de 55,853 ir. 85 c. ; le passif est évalué à 266 fr. 90 c. ;
de manière que la masse active mobilière s’élève à la somme
de 35,586 fr. 99 c . , non compris les récoltes pendantes et tous
les objets omis.
Non contens de la première spoliation, les frères Raynaud
cherchèrent encore de nouveaux moyens de frauder leurs co
héritiers, et de s’emparer de la fortune d’une mère trop foible,
dont 1état languissant l’asservissoit à leur domination. Irrités de
la résistance qu’ils éprouvèrent de la part du sieur Secretain r
ils s’eflorcèrent de semer la discorde entre sa femme et lui; et
unissant leurs efforts à ceux du sieur Pitat, ils arrachèrent la
dame Secretain des bras de son m a ri, et la provoquèrent au
divorce. Cette insinuation odieuse dessilla les yeux de la dame
Secretain , qui vit bien clairement le piège qu’on lui teudoit,
quand on lui déclara que cette mesure étoit n é c e s s a ir e pour ré
gulariser les arrangemens de famille que son mari refusoit de
signer : elle se hâta de revenir au domicile conjugal. Mais les
A
2
�(4)
sieurs Raynaud et Pitat ne perdirent pas courage; ils exercèrent
plus tyranniquement leur influence sur la mère , et menacèrent
de lui faire vendre frauduleusement tous ses biens, si les sieur
et dame Secretain n’adoptoient l’inventaire et les arrangemens
qu’il leur avoit plu de fabriquer. Ceux ci résistèrent encore; mais
ayant été avertis par quelques amis que les menaces étoient au
moment de se réaliser, ils sentirent la nécessité d’adhérer pour
le moment à toutes les conventions qu’il plut aux sieurs llaynaud
et Pitat présenter à leurs signatures.
Voici l’analise exacte de ces diverses conventions, dont les
appelans demandent aujourd’hui la nullité.
Ptemière convention du 28 fructidor an 1 1 , entre
Louise B o in g o u g n o n et ses en f a n s , c o n te n a n t les
b a ses fo n d a m e n t a le s des a rra n g em en s à faire.
A r t . I er.
La mère conservera en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets , linge de tab le,
ustensiles de cuisine, douze poinçons vides, les bestiaux de la
( basse-cour autres que les bœufs, qui appartiendront à la succes
sion du père (aux enfans).
La mère conservera en jouissance seulement la maison des
Arnollets, le jardin, le verger, et le clos à la suite de la maison;
le pré au-devant la maison , l'ancien presbytère do Che/.elles,
avec la petite cave qui en dépend; la vigne appelée la Plantée,
le pâturai des C haum es, et neuf septerées de terre à prendre
dans les trois contrées les plus rapprochées de la maison ~ h
raison de trois septerées dans chacune.
Elle reprendra tous ses biens personnels, y compris la locatorie donnée en avancement d hoirie au sieur Secretain, y compris
les bestiaux, instrumens aratoires, cuves, vaisseaux vinaires, et
généralement tous les eficts mobiliers dontlesdits biens peuvent
su trouver garnis.
�( 5)
Elle aura les créances dues par ses métayers et locataires
( le locataire d’Ussel excepté).
Au moyen de quoi la veuve Raynaud consent que ses six
enfans partagent entr’eux le surplus des biens tant de la suc
cession de leur père que de la communauté qui a subsisté
entr’eux.
A r t . II.
Pour éviter les embarras de la reddition de compte de 1 em
ploi de la récolte existante au décès du père, et de la récolte
de la présente année, cueillie et à cueillir, et mettre fin à toute
discussion , les dames P ita t, Brunat et Secretain vendent aux
deux frères Raynaud , et à leur sœur Marie Raynaud , toutes
les denrées de la récolte dernière, ensemble toutes celles pro
venues et à provenir de la récolte actuelle, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, toutes les créances
actives, sans garantie.
Compris dans la cession une somme de 2,988 f r . , due par les
frères Raynaud, qui en demeurent libérés envers les cédantes.
Le prix de la cession est de 2,400 fr. pour chacune des trois
cédantes.
On déclare que cette cession est faite du consentement de la
veuve Raynaud, qui pour faciliter le présent arrangement entre
ses enfans, se départ, en tant que de besoin, de tous les droits
qu’elle poimoit avoir sur les objets compris clans la cession.
An
t
.
III.
Au moyen de ces arrangemens, il sera fait incessamment par
tage par égalité, entre les six cohéritiers, de tous les biens du
père commun, et de ceux de la communauté, a u tres que ceux
reservés en jouissance par la mère, ou ses biens personnels.
J-e partage ne sera que p/oiïsionnci pendant la vie de la
mare.
�( 6)
Cependant chacun pourra aliéner dans son attribution; mais
lors du partage défin itif, les autres copartageans prendront des
biens de pareille valeur, à dire d’experts.
Lors du partage provisionnel, il sera fait compte des rapports
respectifs..................
Après la compensation des rapports les uns avec les autres f
l’excédant se fera en moins prenant ou en numéraire.
D ans le cas o ù , après le décès de la veuve R a y n a u d , il se
trouverait une augmentation de mobilier autre que celui porté
en l ’inventaire, il sera censé appartenir au x d eu x fils Raynaud,
et à leur sœur M arie Raynaud.
A u moyen de la somme de 5,768 francs argent, restée entre
les mains de la m è r e , les frères Raynaud ne pourront répéter
le droit de succession payé au receveur , ni les autres dettes
payées jusqu’à ce jour ; s’il s’en trouve d’autres , elles seront
payées par les six héritiers.
Fait septuple entre la mère et les six enfans.
L e ¿¡.floréal an i z , acte reçu Partun , notaire à Charroux, oùfigurent la veuve Raynaud et ses six enfans.
«
«
«
€t
«
et
«
«
« Louise Bourgougnon, veuve Raynaud, dit qu’étant avancée
en âge , et désirant éviter toute espèce de discussion après
son d é c è s , elle se proposoit de faire le partage de ses biens
immeubles, et des bestiaux annexés auxdits biens, entre ses
six enfans , ainsi qu’elle y est autorisée par les articles 5 G4 ,
565 et suivans, cliap. 6, liv. 3 , du nouveau Code civil, sans
entendre toutefois se n u ire, n i préjudicier 11 la jouissance
des susdits bien s, et à tous scs droits et reprises contre la
succession de son m ari, qui lu i demeurent réserves dans toute
et leur plénitude ;
« Que pour procéder A ce partage, elle a fait appeler les
a experts Rcnaudet et Petit, pour faire la visite et estimation
« de ses biens, et en faire six lots ( à tirer au sort ) ;
�( 7 )
« Que lesdits enfans, en acceptant de leur part, avec recon
« noissance, le partage que se proposoit de faire leur m è r e ,
cc de tous ses biens immeubles, l’ont priée de perm ettre, en
« faisant ce partage, q u ’ i l s procédassent également à celui des
« biens de François - Alexis Raynaud, leur p ère , pour qu’en réu« nissant lesdits biens , les lots fussent moins morcelés ; ce qui
« a été agréé par ladite Louise Bourgougnon. »
Ici les stipulations commencent : on fait le détail de la con
sistance des biens, tant paternels que maternels, visités article
par article par les sieurs Petit et Renaudet, experts.
Après ce détail, qui ne distingue pas les biens paternels des
biens maternels, qui sont tous portés dans la môme masse,
confusém ent, on ajoute :
«
«
«
«
«
«
«
« En conséquence, et d’après l’avis desdits experts, il a été
formé six lots de la totalité desdits biens, les plus égaux qu’il
a été possible.
« Le premier lot est composé de trente-quatre articles, etc.
« Le second lot est composé, etc.
« Telle est la composition des lots, qui a été faite parle conseil des'experts. Après que les copartageans l’ont eu examinée
attentivement, et que lesdits lots ont été reconnus égaux en
valeur , ils ont voulu les tirer au sort entre eux; mais avant
que d’en venir l à , ils ont arrété les clauses et conditions du
présent partage , ainsi qu’il suit :
« i°. Garantie entre les copartageans.
« 2°.- Règlement sur les jours, les égouts, les passages, etc.
« 7°. Les copartageans n’entreront en jouissance de leurs lots,
«•sur lesquels la réserve de Louise Bourgougnon ne frappe pas,
« qu’au 21 brumaire prochain. »
Diverses clauses sur l’estimation des bestiaux.
« Toutes les clauses et conditions ci-d«'ssus a y a n t été arrêtées
« entre les copartageans, ils ont procédé au tirage des lots, par
« la voie dti sort.
« Le premier lot est échu A Gilbert-Alexis Raynaud, fils aîné.
�( 8 )
«
«
cc
«
« Le second lot, etc.
« Chacun des copartageans a accepté le lot à lui échu, s’en
est déclaré satisfait, et a promis d’exécuter le partage.
« Les dettes actives et passives qui peuvent affecter la succession d’Alexis Raynaud p è r e , restent indivises, etc. »
On règle les rapports respectifs.
« C ’est ainsi ( termine l’acte ) que le tout a été fait, convenu
et arrêté entre les comparans, qui de nouveau s’obligent à
l’exécution pleine et entière des présentes. »
Convention complémentaire ( non notariée
), du même
jour 4 floréal an 12.
«
cc
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
cc
«
« i°. La dame Bourgougnon voulant faciliter ses enfans dans
le partage qu’ils se proposent de faire des biens de leur père,
consent qu’ils fassent en même temps celui de ses propres
anciens, et de ses conquéts de communauté; pourquoi elle
fait, à compter de ce jour, au profit de ses enfans, toute
démission desdits biens, pour ne faire qu’ une seule et même
masse avec ceux paternels , et être le tout partagé par égales
portions entre eux.
cc Cette démission est faite aux conditions suivantes :
« i°. Elle se réserve en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets, y compris le linge de
litetdetable, et ustensiles de cuisine; douze poinçons vidanges,
tous les bestiaux de la basse-cour, excepté les deux bœufs.
cc 20. Elle se réserve seulement 011 jouissance la maison des
Arnollets, excepté la grange et la petite cour, aspfet de levant,
des écuries et de la grande cour, le jardin avec le verger
à la suite, le champ de Derrière, le verger, le champ de
la Qunrtelén, le pré d elà Jalonne, le pûturail du Ruisseau,
le pâturail en pacage et la petite terre de cinq boissclées; le
champ dü la Planche, de trente boisselées ; la terre du j*Aturail des Chaumes, la petite vigne de la Cùte, la partie du
cc bâtiment
«
cc
«
cc
«
�( 9 )
cc bâtiment occupée par le desservant de Chezelles, le domaine
« Pinel, le domaine de Forge ou du R iage, la locaterie du même
<c nom , la locaterie d’Ussel; pour tous lesdits biens être pris à
« son décès, dans l’état où ils se trouveront, par ceux dans les
« lots desquels ils entreront, avec les fruits pendans par racines.
« 5 °. Il n’y aura point de communauté entre elle et ceux
ce de ses enfans qui cohabiteront avec elle.
« Les six enfans acceptent la démission de biens faite à leur
cc profit par leur mère, et se soumettent aux conditions et récc serves par elle ci-dessus faites.
« Les améliorations faites dans les biens échus à chaque lot,
cc même dans ceux dont la mère a la jouissance, seront censées
cc faites par le propriétaire du lot.
et L es articles 2 et 5 , passés le 28 fru ctid or an 1 1 , dece meurent dans toute leur fo rce et v a le u r , jusqu’ à leur en« titre exécu tio n , n ’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger.
« Soumission d en passer acte par-devant notaire, à la precc mière réquisition de l’une des parties. »
Suivent encore plusieurs clauses supplémentaires, où les
parties règlent, x°. les sommes annuelles que les divers lots
payeront ou recevront durant la vie de la mère ; 20. le partage
des cuves et vaisseaux vinaires , et le mode de jouissance de
quelques bâtimens; 3°. déclarent que d'après les comptes rendus
tant de la gestion des biens que de la dépense de la maison
jusqu’à ce jo u r , les parties se tiennem quittes.
Telle est l’analise exacte des trois actes, traités ou conven
tions dont la nullité est provoquée par les appelans.
Les frères Raynaud, persistant toujours dans leur s y s t è m e
d’envahissement de la fortune de la m^re, se sont e m p a r é s do
tous scs revenus, de tout son argent ; ils ont a m é lio r é les biens
compris dans leur attribution , et laissé dépérir les au tre s ; ils ont
porté l’avidité jusqu’à enlever les fumiers, les engrais , les plants
d arbres, pour les placer dans leurs biens personnels; enfin,
1}
�( 1° )
pour n’étre point troublés dans leurs dilapidations , ils ont outragé
et chassé du domicile de la m ère, les sieurs et dames Secretain
èt Bernard, lorsqu’ils venoient rendre les derniers devoirs à
cette mère moribonde.
Après le décès de la mère, le sieur Bernard vint avec le juge
de paix du Chantelle pour faire apposer les scellés; mais les
frères Raynaud, et les sieurs Pitat et Brunat, eurent l’adresse
d’empécher l’exécution de cette mesure conservatoire, en lui
promettant une indemnité de 2,000 francs. Restés maîtres de
la succession de la m ère, ils s’en emparèrent arbitrairement,
et ce ne fut qu’avec peine que le sieur Secretain parvint à se
procurer une foible portion des denrées et de quelques effets
mobiliers, en protestant hautement de demander le partage dé
finitif, et la nullité de tous les arrangemens antérieurs.
Cette demande a été effectivement formée par explpit du 21
septembre 180g, quinze jours après le décès de la mère , morte
le 5 du même mois.
Par l’exploit introcluctif d’instance, les sieur et dame Secretain
ont soutenu que les trois conventions précédemment analiséea
étoient nulles, i°. parce qu’on ne peut traiter sur la succession
d’une personne vivante, ni aliéner ses droits éventuels dans
une hérédité non ouverte ; 20. parce que Louise Bourgougnon
11’avoit fait qu’une démission de biens imparfaite, et contraire
aux dispositions du Code Napoléon ; 3°. parce qu’elle n’uvoit
point fait un partage conforme à cette l o i , en se dépouillant
piéalablement de la propriété de ses biens par une donation
outre-vifs, et que l’on avoit confondu dans une même masse les
biens paternels échus avec la succession maternelle à échoir;
4°. que tous les actes ne seroicnt que provisionnels, en les sup
posant réguliers; S°. qu’ils étoient infectés de fraude, davan
tage indirect, et de lésion de plus du quart.
D ’après ces m o t ils , ils ont conclu à ce que, fans s’arrêter
ni avoir égard au partage notarié, du 4 floréal an 12, non plus
qu’à tous autres actt's préliminaiixa , subséquens, accessoires
�•v•
( 11 )
ou relatifs, qui seroient déclarés nuls et comme non avenus,
ou en tout cas rescindés, soit pour cause de nullité, de fraude
ou de lésion, il fût procédé dans les formes légales au partage
définitif des deux successions de François-Alexis Raynaud , et
de Louise Bourgougnon ; qu’ii la masse générale à d iviser,
chaque cohéritier fut tenu de rapporter tous les biens mobiliers
et immobiliers de toute nature, qu’il ayoit reçus ou dont il s’étoit
emparé directement ou indirectement, ensemble les jouissances,
intérêts, produits, dégradations, etc.
Les sieurs Raynaud frères, Pitat et Brunat, se sont réunis pour
défendre à la demande en partage qu’ils ont combattue, en disant
que les actes étoient réguliers , définitifs et irrévocables, surtout
l ’acte notarié, du 4 floréal an 12, qu’ils ont présenté comme
renfermant un partage d’ascendant, conforme aux articles 1075
et 1076 du Code Napoléon. En convenant dans leurs écrits de
l’existence des autres conventions, ils ont affecté de se taire
sur leur validité, et ils ont fini par former eux-mêm es une
demande provisoire en estimation des bestiaux qui existaient
dans leur lot. Ils se sont fait adjuger leurs conclusions, par
un jugement du 25 novembre 1809; mflis le 27 mars suivant,
ils ont présenté une requête, par laquelle ils ont déclaré que
le tribunal avoit commis une erreur, en ce qu’il auroit du or
donner l’estimation des bestiaux garnissant les lots des dames
P i t a t , Secretain et B e r n a r d , les seuls qui continssent des
biens m aternels, au lieu de faire frapper cette estimation sur
les lots des frères Raynaud et Brunat, qui ne contenoient pas
de biens de cette espèce.
Ils se sont encore fait adjuger ces conclusions, par un juge
ment du 3 i mars , supposé interprétatif, mais réellement éversif
du premier jugement, qui, n’étant point attaqué par les voies
légales, auroit au moins dû être respecté par ceux qui l'avoient
provoqué, jusqu'à ce que l’autorité supérieure l’eitt infirme.
Cependant les frères Raynaud et consorts, qui étoient si pressés
d obtenir des jugemens provisoires, et do faire des estimations
B 2
�ifii-
( 12 )
de bestiaux, non moins irrégulières que frustratoires, refusoient
de plaider sur le fond; et ce n’est qu’après l’émission d’un ju
gement par d éfaut, qu’ils ont enfin consenti à plaider sur le
fond. Ils ont poussé la mauvaise foi jusqu’à nier l’existence
des conventions qui avoient précédé et accompagné l’acte no
tarié , du 4 floréal an 12, quoiqu’ils en fussent porteurs, et
qu’ils en eussent consigné la mention dans leurs propres écrits.
Ce système astucieux a triomphé devant les premiers ju g es,
qui, par jugement du 8 décembre 1810, ont déclaré les sieur
et dame Secretain mal fondés et non recevables dans leurs
moyens de nullité, contre l’acte de partage, du 4 floréal an 12,
et ordonné que pour être fait droit sur la demande subsidiaire
en rescision pour cause de lésion, il seroit procédé, par experts,
à l’estimation de chacun des lots contenus au partage de floréal
an 12, à la charge par les sieur et dame Secretain d’avancer
les frais de cette estimation.
Les sieur et dame Secretain ont appelé tant de ce dernier
jugement que de tous ceux qui avoient précédé. C ’est sur cet
appel qu’il s’agit aujourd’hui de prononcer.
D ISC U SSIO N .
Les premiers juges n’ont pas abordé lès véritables questions
que cette cause offre à juger; ils ont isolé l’acte notarié, du
4 floréal an 12 , des conventions préliminaires et subséquentes
auxquelles il se rattachoit, et ils n’ont prononcé que sur une
partie des contestations. Il importe de discuter la cause sous
tous les rapports qu’elle présente, et de préciser les questions
qui divisent les parties.
Les appelans demandent le partage définitif de tous les biens
des deux successions de François-Alexis U aynaud,et de Louise
Bourgougnon, leurs père et mère. Cette demande est-elle fondée?
Telle est la question principale du procès.
Elle se subdivise en plusieurs autres questions qui naissent
�( r3 )
du système de défense des intimés. C eux-ci prétendent que par
l’acte notarié, du 4 floréal an 12, les deux successions ont été
régulièrement et définitivement partagées, et que les appelans
ne sont ni recevables ni fondés à attaquer ce partage.
Les appelans soutiennent au contraire que ce partage est nul
et illégal, ainsi que les conventions préliminaires et subsé
quentes faites entre les parties, pour régler la force et les effets
de cet acte notarié ; et qu’en supposant que les actes fussent
valables, le partage seroit seulement provisionnel et non définitif.
Ce système de défense présente les questions suivantes :
i°. Les actes et conventions des 28 fructidor an 1 1 , et 4
floréal an 12, sont-ils valables?
20. Le partage est-il définitif ou seulement provisionnel?
3 °. Y a-t-il fin de non-recevoir contre la demande des
appelans ?
4°- Les actes sont-ils rescindables pour cause de fraude et
lésion ?
§• I«r.
N u llité de la convention fondam entale du 28 fru ctid or an 11.
Par l’article premier de ce traité, la veuve Raynaud conserve
en propriété les meubles meublans, linge de table et ustensiles
de cuisine de la maison des Arnollets, et seulement en jouis
sance cette maison des Arnollets, avec quelques annexes; elle
reprend tous ses biens propres, même ceux donnés en avance
ment d’hoirie aux appelans.
Au moyen de quoi elle consent que ses six enfans partagent
entre eux le surplus des biens, tant de la succession de leur
père que de la communauté conjugale.
Il résulte de cette disposition que la inère abandonne sa part ^
dans les conquèts de communauté, sauf de légères exceptions.
Celte disposition 11e peut valoir comme donation entie-vifs,
puisqu’elle n'en a pas la form e, et qu’elle n est pas écrite dans
un acte notarié.
�( M )
Elle ne peut valoir comme testament, puisqu’elle a un effet
présent, et qu’élle n’est pas conçue dans les formes testa
mentaires.
On ne peut y voir qu’une1de ces démissions imparfaites et ré
vocables , tolérées par l’ancienne jurisprudence, et proscrites par
le Code Napoléon.
Par l’article 2, les dames Sécrétain, Pitat et Brunat vendent
aux deux frères Raynaud et à Marie Raynaud, les denrées récol
tées et à ré co lte r, les créances actives, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, avec convention, porte
la clauâe finale insérée en l’article 3 , « que dans le cas où , après
« le décès de la veuve Raynaud, il se trouveroit une augmen« tation de mobilier autre que celui porté en l’inventaire, il
a appartiendra aux deux frères Raynaud et à leur sœur, ces« sionnaires. «
La mère donne son consentement h cette cession , et se départ
de tous les droits qu’elle pourroit avoir sur les objets compris
dans cette cession.
Ainsi trois des enfans vendent non-seulement le mobilier
actuel de leur mère vivante, mais encore le mobilier qui existera
à son décès.
Cette vente est essentiellement n u lle , comme contraire aux
bonnes mœurs et aux lois d’ordre p u blic, qui défendent d’aliéner,
en tout ou en partie, des droits éventuels dans la future suc
cession d’une personne vivante, notamment à l’article 56 de la
loi du aa venttise an 2 , et aux articles 79», 1 i 3 o et 1600 du
Code Napoléon.
Les enfans Raynaud n’auroient pu traiter sur le mobilier
qu’avoit alors leur mère, qu’autant qu’elle leur en auroit ellemême fait préalablement ou la vente ou la donation entre-vifs;
elle ne l'a point vendu, puisque, d un côté, l’acte n’énonce
aucun prix stipulé en sa faveur, et qu ¡1 ne peut y avoir de
vente sans prix, et que d ailleurs on ne voit aucune clause de
cession faite au profit de tous les enfans en général.
�( i 5 )
Elle n’a pu le donner valablement entre-vifs , puisque l’acte
n’est pas notarié , et ne contient même pas l’état détaillé et
estimatif de ce mobilier.
Une simple démission qui n’étoit accompagnée ni des formes
de la donation , ni des formes du testament, i)e pouvoit opérer
la transmission de propriété. La nullité de la démission entraine
la nullité de la vente , qui n’en est que la suite et le complément.
§.
11.
N u llité de l ’acte notarié, du 4 flo réa l an 12.
t
Il faut distinguer le préambule d’avec le corps de l’acte.
L e préambule ne présente que l’exposé des motifs qui oitt
déterminé les parties à souscrire le contrat.
C ’est dans le corps de l’acte qu’existe le lien obligatoire qui
forme les conventions des parties.
La veuve Haynaud parle seulement dans le préambule , mais
devient muette à 1 instant où ses enfans stipulent -les clauses
du partage qu’ils font entre eux , confusément, des biens pater
nels et maternels.
Ce préambule ne contient ni les clauses constitutives d’une
donation entre-vifs, ni un partage d’ascendans dans la forme
indiquée par l’article 1076.
La mère ne f a i t point de donation entre-vifs avec tradi
tion et dessaisissement irrévocable; elle se réserve au contraire
tous ses droits et reprises contre la succession de son mari,
ce qui seroit donner et reten ir, contrairement à l’article g/rfLe mot de donation n’y est même pas prononcé; la mère an
nonce seulement une intention do se démettre, qu’elle ne réalise
pas dans ce même acte, et qui n’a été effectuée que par la
troisième convention non notariée,du même jour 4 iloréalan 12,
dont on démontrera bientôt la nullité.
La mère nu lait point de partage; elle ne forme aucun lot;
�( i6 )
elle ne règle aucune condition, aucune clause; ejle ne remplit
aucune des formalités prescrites pour les donations ou partages
d’ascendans; formalités qui sont les mêmes dans les deux cas,
puisque l’article 1076 assujétit les partages d’ascendans , faits
pdr actes entre-vifs, à toutes les formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre-vifs.
Ainsi le préambule, qui est la seule partie de l’acte où la mère
parle, n’a nullement les caractères d’une donation entre-vifs
ou d’un partage d’ascendans.
Tout le corps de l’a cte, toutes les conventions qui consti
tuent le contrat obligatoire, sont l’ouvrage des enfans. La mère
est spectatrice passive; elle ne dispose ni ne stipule : ce n’est
pas elle qui forme les lots ; ce n’est pas elle qui règle les
clauses et les conditions du partage; elle ne joue qu’un rôle
passif. Les enfans comprennent confusément dans une seule et
même masse leurs biens paternels échu s, avec ceux de la m ère ,
et ils font de cette masse totale des lots , dont les uns n’ont
point de biens maternels, tandis que les autres les absorbent
en totalité.
Si la mère avoit fait elle-même le partage, elle auroit été
obligée de former six lots égaux de ses seuls biens ; elle n’avoit
aucune autorité sur les biens paternels échus à ses enfans: la
loi ne Jui donnoit le droit de distribuer par anticipation que sa
propre succession, et de faire cette division particulière sans
blesser l’égalité promise par les contrats de mariage. C ’est pré
cisément parce que l’on comprenoit dans une seule et même
masse les biens paternels et maternels, que la mère a dû être
et a effectivement demeuré étrangère à toutes les stipulations
du partage.
D e deux choses l’ une : ou l’on veut que le corps de l’acte
où la mère n a pas figuré, que le partage soit son ouvrage ; ou
l’on veut que les stipulations soient émanées seulement des
enfans.
Si c ’est la mère qui a fait la distribution des biens et réglé
le*
�( 17 )
les conditions du partage, si en un mot ce partage est son ou
vrage, l’opération est nulle, i°. parce que la mère a excédé
1 autorité que la loi lui donnoit, en comprenant les biens des
enfans dans le partage de sa p r o p r e succession ; 20. parce qu’elle
n’a pas fait six lots égaux de ses biens, pour les attribuer à chacun
de ses six enfans, et qu’elle en a frustré totalement plusieurs,
tandis qu’elle en a donné la totalité à d’autres ; ce qui est un
vice radical, d’après l’article 1078 , qui exige que tous les enfans
et descendans reçoivent une part des biens de l’ascendant qui
fait le partage, cc Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans
« qui existeront à l’époque du décès, et les descendans de ceux
« prédécédés, porte l’a rticle , le partage sera nul pour le tout.
« Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale,
« soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune
cc part, soit même par ceux entre qui le partage auroit été fait. »
En vain les intimés diroient-ils que le déficit est couvert par
1 attribution des biens paternels.
O n leur répond que les articles 1075 et 107611e permettent
à 1 ascendant de distribuer et partager par anticipation que les
biens de sa succession , et non ce u x qui lui sont étrangers,
cc C ’est une au torité , une magistrature qu ’i l exerce dans sa
cc propre succession ( pour nous servir des termes du discours
cc des orateurs du gouvernement , qui ont proposé cette loi au
cc corps législatif ) , non-seulem ent avec Vimpartialité de ju g e ,
et mais encore avec ce so in , cet in térêt, cette prévoyance que
« Vaffection paternelle peut seule inspirer. »
L ’ascendant ne peut étendre ce pouvoir extraordinaire au
delà des bornes tracées par la loi, et il ne peut l’exercer que
dans les cas et les formes par elle indiqués. Le pouvoir ne lui
est conféré que dans sa succession ; il ne peut exercer sa magis
trature sur une succession qui lui est étrangère, et n’est nulle
ment dans sa dépendance. Pour décider si l’ascendant s est con
formé à la loi et a fait une répartition équitable de sa succes
sion, s’il a observé dans la formation des lots et les attributions
G
�( i8 )
faites aux enfans, l’égalité prescrite, ou par la lo i, ou par les con
trats de mariage, on ne doit considérer et faire entrer en ligne
de compte quei les biens que la loi lui permettoit de partager.
Si dans son opération quelqu’un des enfans ne reçoit aucune
part dans les biens de l’ascendant qui partage, la division est
radicalement mille, d’après l’article 1078.
Si le partage où la mère n’a réellement pas parlé est l’ou
vrage des enfans, il est n u l, par la raison que la loi n’attribue
pas aux enfans le pouvoir d« partager eux-mémes les biens de
leur mère vivante. En effet, l’article 1 i 3 o, conforme en ce point
aux articles 791 et 1600, porte textuellement « qu’on ne peut
« faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même
« avec leconsentement de celui delà succession duquel il s’agit. »
Les enfans n’auroient pu régulièrement partager confusément
les biens paternels échus , avec c e u x de la mère- vivante, qu’au
tant qu’elle se seroit dépouillée irrévocablement de ses droits
de propriété, et leur en auroit fait la tradition par une donation
entre-vifs, revêtue de toutes les formalités prescrites par le
Code Napoléon. La nécessité de celte donation préalable n’a
pas échappé au rédacteur des actes; mais il ne l’a point’ écrite
dans l’acte notarié , parce que la mère ne voulant pas se dé
pouiller irrévocablement, avec les formes légales , se bornoit à
des arrangeinens provisoires , à une démission révocable qui est
expressément stipulée par la troisième convention du niém&
jour 4 iloréal an 12 , dont nous allons démontrer aussi la nullité.
§.
u t .
N u llité de la troisième convention non notariée, du 4 floréal
an 12.
C ’est par cette dernière convention que la dame Rourgougnon,
voulant faciliter ses enians dans le partage qu’ils se proposent
de faire des biens de leur père, consent qu’ils fassent en mémo
temps celui do ses propres anciens et do ses conquèts do coin-
�( *9 )
munauté; pourquoi elle a fait, à compter de ce jour, au profit
de ses enfans, toute démission desdits biens, pour ne faire qu’une
eeule et même masse avec ceux paternels, et être le tout par
tagé par égales portions entr’eux.
Cette démission est faite aux conditions suivantes : elle se
réserve , i ° . , etc.
Les six enfans acceptent la démission d8 biens faite à leur
profit par leur m è r e , et se soumettent aux conditions et réserves
par elle ci-dessus faites.
Voilà la véritable disposition faite par la mère, et dont l’an
nonce n’est indiquée que transitoirement dans le préambule de
l’acte notarié du môme jour. On voit pourquoi la mère a de
meuré étrangère aux opératiôns du partage, et n’a pas voulu
remplir dans I’actenotarié les formalités prescrites par l’art. 1076;
elle faisoitsa loi par la convention supplémentaire; elle ne vouloit
pas s’exproprier, mais seulement faire une simple démission
révocable, suivant le mode usité dans l’ancienne jurisprudence,
et exécuter en ce point la convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , qui déclaroit que le partage seroit seulement pro
visionnel.
j
O r , cette démission est radicalement nu lle, i°. parce que
les dispositions de ce genre sont incompatibles avec l’art. 8y 3
du Code Napoléon, portant « qu’on ne pourra disposer de ses
« biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, etc. » ;a v e c
l’art. 894, qui exige que le donateur se dépouille actuellement
et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l’accepte ; avec l’art. 1076, qui exige que les partages des
ascendans , par acte entre-vifs, soient faits avec les mêmes
formalités , conditions et règles prescrites pour les donntions
entre-vifs ; et avec l’art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12, portant
qu’à compter du jour de la publication du Gode Napoléon , les
lois romaines , les ordonnances , les coutumes générales ou
locales, les statuts, les règlemens, cessent d ’a v o ir force do loi
générale ou particulière dans les matières qui août 1 objet des
lois composant le Code Napoléon.
�O r , non-seulement ce Code n’admet pas les démissions de
biens , mais il les prohibe au contraire par la précision de ses
diverses dispositions, ainsi que l’ont formellement déclaré les
orateurs du gouvernement, dans l’exposé des motifs du titre des
donations, et que l’a solennellement jugé la Cour de cassation.
Cette prétendue démission ou donation est encore nu lle, faute
d’avoir été passée devant notaire en la forme ordinaire des con
trats, suivant l’art, cp i du Code Napoléon.
§•
i v.
f
L es actes et conventions précités ( en les supposant réguliers J
ne seroient que provisionnels.
L ’art. 3 de la première convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , dit que « le partage à faire ne sera que provi« sionnel pendant la vie de la mère ; que cependant chacun
« pourra aliéner dans son attribution, mais que lors du partage
« définitif, les autres copartageans prendront des biens de pa*.
« reille valeur, à dire d’experts. »
C ’est sur cette base fondamentale que les parties ont opéré.
Loin de déroger à cette convention primitive, par les actes
complémentaires du 4 iloréal an 12 , le dernier traité de ce jour
porte , sous le n°. 3 , que cc les art. 2 et 3 , passés le 28 fructidor
« an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur, jusqu’à leur
« entière exécution , n’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger. »
Il est inutile de faire des commentaires sur l’énergie de ces
expressions ; elles sont claires et précises. Les parties n’ont en
tendu faire et n’ont fait que des arrangemens piovisoires, dont
la durée étoit bornée au décès de la inère, époque indiquée par
la loi et par la convention particulière, pour un partage défi
nitif et irrévocable.
Il
étoit même impossible que le partage et les arrangemens
fussent définitifs, lorsque la mère nabdiquent pas irrévocable-
�# Z Ï.
( 21
)
ment la propriété de ses biens par une donation entre-vifs, revêtue
des formes légales, et se bornoit à une démission de biens essen
tiellement révocable. C ’est précisément ce ijui a été jugé par
1 arrêt de la Cour dé cassation, du 26 frimaire an 14, qui main
tient un arrêt de la Cour d’appel de Metz, rendu pour la suc
cession de Nicolas Chalin, qui, en traitant avec »ses enfans des
droits maternels échus, s’étoit démis dés àc.préseot en leur fa<veur j par acte du 20 thermidor an 11 ,> de idws>;$esi.biens im
meubles propres, acquêts et conquêtsde communauté, pour leur
éviter les frais et les ,embarras d’un d^ublç,[partage.' ¡Quoique
l’acte eût été exécuté, quoiqu’il eût été revêtu deü formes au
thentiques , les deux Cours d’appel et de cassation ont jugé qu’il
étoit essentiellement, provisoire, révocable tjt nul,, d’après les
dispositions du Code Napoléon, qt4i prQSctflules,'démissions de
biens. Ces arrêts sont rapportés par M. Merlin, dpns son nouveau
Répertoire, au mot Démission de b ien s, .tçine 5 *;pagQ 5oy, où
il d o n n e comme une maxime indubitable! la nullité et révoca
bilité d’une dé m iss io n de. b i e n s , qui, depuis la publication du
Code Napoléon,'auroit été faite par tout autre acte qu’une do
nation entre-vifs.: j: • y . • .
-m.' ,
Ici la démission deila dame Bourgougnon n’est même pas con
signée dans l’acte notarié du 4 floréal, où elle n’est qu’imparfaite
ment indiquée; elle n’est écrite que dans une convention privée ;
et cette même convention se réfère à l’article 5 du traité pri
mitif, du 28 fructidor an 1 1 , où les parties avoient établi comme
base fondamentale de leurs arrangemens, que le partage à fa ire
ne seroit que provisionnel ju sq u ’au dàcçs de /a mcre.
,
Il
y a donc triple motif dé considérer comme révocables et
provisoires toutes les conventions laites dans la famille Raynaud.
La mère étant décédée, les enfans étant irrévocablement saisis
de la propriété de tous les biens paternels et maternels, ont aujouid'lnii le droit de provoquer le partage définitif, commandé,
et par la loi des successions, et par les conventions des28 fruc
tidor au u j et 4 iloital an ia.
�■• , ?’ «
iitl i
^
r-
( 22 )
i - i i s t . . . > ■ ■ ■;§•
V.
/ej y?«i* i/e non-recevoir.
Les 'intimés prétendent que les sieur et dame Secretain sont
non recevables dans leur dem ande, parce qu’ils ont signé les
actes en majorité, parce qu’ils ont joui des immeubles de leur lot
et l’ont amélioré V paroo qu’après le décès de la mère ils ont
partagé les'deni'éds Existantes dans; sa succession.. 'r .'.
IVlais^i legiappQldnsn’âvoient pas signé ces actes, ils n’auroient
pas besoin d’en démontrer la nullité pour les écarter de la cause.
L a signature, ni même la volonté libre et éclairée des parties
contractantes, ne^euvent reridre légitimes des conventions que
la loi frappe
nullité«1 S i ‘l'on érigeoit en principe qu’il suffit
d’avoir signé ufi acte en majorité pour n’ôtre plus recevable à
l’attaquer, il faudrait rayer du Code Napoléon toutes les nullités
qu’il prononce, les prohibitions qu’il re«ferme et les règles qu’il
t r a c e , et terminer par dire que tous actes sont nécessairement
bons, quand il*a plu aux parties de les faire: D ’ailleurs la signa
ture des appelans n’a été arrachée que par la force des circons
tances, et poupéviter la perte totale de la shccessiori maternelle,
que les intimés étoient au moment de consommer.
La jouissance provisoire des lots, les améliorations qu’ont pu
y foire les appelans, ne rendent pas réguliers des actes nuls. Cet
circonstances,' d’ailleurs contestées, ne convertissent pas une
démission provisoire proscrite par la loi, en une donation entre
vifs légitime et irrévocable; elles ne rendent pns définitifs un
partage et des arrangemens qui n’ont été souscrits que connue
révocables et provisionnels.
Tant que la mère a vécu , sa succession n’étoit pas légalement
ouverte , et les appelans ne pouvoient provoquer le partage dé
finitif de s^s biens.
S i , nu décès de la m ère, les appelans ont reru une portion
des denrées, ce n'est (pie pour en prévenir la dilapidation déjà
�c 23 y
commencée. Ce n’est ni en vertu de l’tfrf. 1077 dû Code Napo
léon , qui'd’ailleurs est insignifiant1 dans la1 càu^e , ni en vertu
des actes des 28 fructidoi* an 11 , et 4' floréal an 12 , qu’ils se sont
présentée pour recueillir la succession dé la mèrè; c ’est en vertu
de leur contrat de mariage, du 5e. jour complémentaire an 9,
portant institution contractuelle d’héritier par* égalité avec les
autres enfans ; c ’est en vertu dé l’art. 724 du Code Napoléon y
qui les saisissoit de plein droit des biens dë leur mère:1
En divisant provisoirem ent de's biend d autant plus sujets h
dépérissement, qu?il& se trouvoient sous la maiti des* frères’ Raynaud, qui habitoient avec la* mère, les appelans ont déclaré hau
tement qu’ils entendoient demander judiciairement lé partagé
définitif des deux successions. Leurs protestations ont été suivies
de la plus prompte exécution , puisque la mère est décédée le 5
septembre 1809, et que la demande en partagé définitif, et eiï
nullité des arrangemens provisoires, a été formée par exploit
du 21 du môme mois.
Ce partage partiel de quelques objets mobiliers, loin d!étrë
une approbation1de ces actes antérieurs, en est au-contraire
une violation manifesté, puisque l’article 3 de la convention
fondamentale du 28 fructidor an 1 1 , maintenue 'par le dernier
traité du 4 floréal an 12, attribuoit exclusivement aux deux
frères Raynaud, et à Marie Raynaud, femme Bernard, tout le
mobilier qui se trodveroit au décès de la mère.
Si les appelans administrent-'quelques biens paternels ou ma
ternels, depuis là1demhride judiciaire en partage, ce n'etet tou
jours que provisoirement, ¿n vertu dés droits attachés'A leur1
qualité d’héritiers; il faut bien qu'ils vivent, et que les arran
gemens provisoires , quoique nuls , s'exécutent jusqu'au'mo
ment où la justice les aura brisés, e t'q u e le partage définitif
sera consommé. On leur feroit de justes reproches s’il^ Mié«oient les biens A l’abandon : les actes conservatoires ne nuisent!
jamais. Sur le fond, ce sera à l'époque du partage définitif que
chaque héritier rapportera tout co qu’il aura' r e ç u dirccteimint
�4 3 V'
C m )
indirectement, et que lps intimés, surtout les frères Raynaud,
seront obligés de faire raison des soustractions et des dilapida
tions sans .nombre qu’ils ont audacieusement commises après
le décès du p ère,,d u vivant et après le décès d elà mère.
Les frères Raynaud et consorts cherchent à détourner ces
reproches trop mérités, en alléguant que «les greniers étoient
« pleins de blé , les caves de vin, les granges de récoltes, les
« bàtimens d’un riche mobilier : ils n’ont eu d’autre avantage,
« disent-ils , que de soulager les infirmités de leur mère, et de
« soigner , sous ses y e u x , les biens communs comme les leurs. »
Il
n’est que trop v r a i , en effet, que les frères Raynaud ont
régi les biens de la mère comme les leurs. Ils se sont appro
prié, tous les ans, le produit des ventes de bestiaux, denrées,
marchandises, et créances actives ; non contens d’avoir spolié
la succession paternelle, et enlevé leurs quittances de dot, ils
se sont encore emparés de tout ce qui étoit à leur bienséance,
soit pendant la maladie, soit après le décès de leur mère. Ils
ont enlevé pour plus de 2,000 francs de bois ouvragé, de la
grange du domaine Forge, attribuée au lot des appelons; ils
ont pris le numéraire et toute l’argenterie; ils, ont,enlevé, après
le décès de la mère, tous les vins vieux, sauf deux ou trois ton
neaux qui étoient en perce ; ils ont soustrait des toiles, du linge,
et les effets les plus précieux, qu'ils ont déposés dans divers
lie u x , notamment dans la maison appartenante à l’un d’eux
( le sieur Raynaud - Larondière ).
S’il s’est trouvé quelques denrées, notamment des grains,au
décès de la mère, il ne faut pas l’attribuer à leur délicatesse,
mais à l’excès de leur avidité ; ils trouvoient que les blés n'étoient
pas assez c h e r s ............Ils n’ont pas rougi d’en refuser aux sieur
et dame Secretain, qui en réclainoient pour leur subsistance,
et qui offroient de le recevoir en payement de leur ¡tension ar
réragée, au prix le plus élevé des marchés voisins; ils ont impi
toyablement répondu que le blé 11 étoit pas assez cher ¡tour le
v e n d r e ........... Ils ont ¡toussé 1 impudence jusqu’à chasser de la
maison
qu
�( 25)
maison maternelle les sieurs et dames Secretain et Bernard, qui
venoient rendre à leur mère les devoirs de la piété filiale, quoi
que ce fût la mère elle-méme qui eût fait appeler ses filles et
gendres pour conférer avec eux pendant sa maladie ; ils employè
rent les injures, les outrages, les menaces les plus violentes;
l’un d’eux alla jusqu’à s’armer d’un couteau pour réaliser ces me
naces ........... Les sieurs et dames Secretain et Bernard furent
obligés de se retirer et d’abandonner le domicile d'une mère
expirante, et de laisser ainsi aux frères Raynaud toute facilité
de consommer la spoliation déjà c o m m e n c é e ............Et voilà
comme les frères Raynaud ont réalisé ces beaux sentimens de
désintéressement, de piété fdiale et de fraternité dont ils se
pavanent dans leurs écrits ! Il restera au moins pour constant,
d’après leur propre a v e u , que ce sont eux qui ont administré
les biens de la mère, perçu ses revenus et capitaux, et qu’ils
doivent compte de leur gestion à leurs cohéritiers.
§• V I .
Su r la lésion.
Les appelam ont demandé très-subsidiairement la rescision
pour cause de lésion, de tous les actes précités.
Les premiers juges ont ordonné l’estimation préalable des
biens partagés par l’acte notarié, du 4 floréal an 12; mais ils
n’ont rien statué sur la rescision du partage ou vente de mo
bilier, résultant de la convention primitive, du 28 fructidor an 11;
ils ont cru plus simple de rejeter en général les conclusions des
appelans, sans motiver leur décision sur ce point particulier.
Cependant la lésion résultoit de la convention même , et cio
l’état estimatif du mobilier et des créances.
On a vu dans l’exposé des faits, que l’état estimatif portoit
1 actif mobilier à la somme de 55,586 francs, distraction laite
des dettes passives. Il faut y ajouter la somme de 2,988 francs,
dont les frères Raynaud étoient débiteurs , suivant la conven
tion du 28 fructidor an 11. Les sieur et darne Secretain cèdent
D
�}
leur sixième portion dans ces deux parties d’actif, formant une
somme totale de 38,574 francs. Le sixième cédé étoit de valeur
de la somme de 6,42g francs : le prix stipulé de la cession n’est
que de 2.400 francs.
Conséquemment, il y a lésion énormissime, surtout si l’on
ajoute que le mobilier qui devoit se trouver en augmentation au
décès de la mère étoit compris dans la cession.
L ’article 887 du Code Napoléon autorise la rescision, lorsqu’ un
des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du
quart.
L ’article 888 ajoute que « l’action en rescision est admise
« contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision
« entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange
« et de transaction , ou de toute autre manière. »
La cession ou vente de mobilier étant le premier acte passé
dans la famille Raynaud pour faire cesser l’indivision, étoit sus
ceptible de l’application des articles précités ; et les premiers
juges ont évidemment mal jugé, en rejetant la demande des appelans, lorsque la preuve physique et littérale de la lésion se
présentoit si clairement à leurs yeux.
Quant aux immeubles, tant paternels que m a tern el, pris en
masse, suivant l’acte notarié, du 4 floréal an 12, le lot des appelans est infiniment plus foible que ceux des intimés. Des terres
à seigle , et de la dernière qualité, représentent, pour les sieur
et dame S cretain , des terres à from ent, et de première qualité,
attribuées aux frères Raynaud et consorts; des prés do même
nature et produit sont tarifés beaucoup plus chers dans le lot des
sieur etddine Secretain que dans les autres l o t s ............Une mul
titude d’inégalités, d’injustices et d’omissions vicie le prétendu
partage, qui présente une énorme lésion au préjudice des intimés,
dont le lot est tellement enchevêtré dans celui des sieur et dame
Bernard, qu’il est impossible aux uns et aux autres d’en jouir divisément, sans avoir A. chaque instant des querelles et des procès»
Si une estimation légale devenoit nécessaire, il faudrait bien re
courir à cette mesure dispendieuse, quoiqu’elle 11c présente pa&.
(
2
6
�( 27 )
moins de lenteurs que de frais. Mais les faits avoués danp la cause
dispenseront la Cour , même sur le subsidiaire, d’ordonner une
opération coûteuse et frustratoire.
Les intimés ont déclaré en première instance , dans leurs écri
tures, et dans les jugemens qu’ils ont obtenus pour faire estimer
les cheptels de bestiaux, et dans le procès verbal d estimation ,
que trois des lots, notamment ceux des dames Secretain et Ber
nard, étoient entièrement composés des biens de la mère, et ne
contenoient point de biens paternels. D ’après cette déclaration ,
les appelons sont évidemment lésés dans la distribution des biens
paternels, puisqu’ils n’ont aucune part quelconque, aucun lot
dans la succession paternelle. Si leurs lots étoient composés
de biens paternels, ils seroient alors lésés dans la division des
biens maternels. L’une des deux conséquences est irrésistible.
Ce n’est que par la confusion des deux masses des deux s u c
cessions paternelle et maternelle, que les intimés cherchent à
justifier les opérations : mais, comme on l’a observé, ces deux
successions ne devoient pas être cumulées et confondues, puis
que lu n e étoit échue et irrévocablement acquise aux enfans,
et que l’autre n’étant pas ouverte, n’étoit pas susceptible d’être
partagée par le même mode et avec les mêmes formalités. La
succession du père devoit être divisée conformément au titre
des successions ; la succession de la mère offroit un partage
d’ascendant, qui ne pouvoit être lait que par la m ère, confor
mément au titre des donations du Code Napoléon. Si le partage
étoit valable, comme fait par la mère, il seroit nul quant aux
biens paternels; s’il est valable comme partage de biens-éclms,
iait entre les enfans, il est nul relativement à la succession de
la mère , alors vivante, qui n’étoit pas à cette époque irrévo
cablement dépouillée de la propriété de ses biens , par une do
nation entre-vifs, légalement stipulée et expressément acceptée,
il y a donc nécessairement lésion dans la division de 1 une ou
dt: 1 autre succession, dès qu’il est constant que parmi les héri
tiers il y en a plusieurs qui n’ont point de lot, point de biens
dons 1 une ou l’autre succession; circonstance qui présente à la
�( 28 )
fois , et une nullité radicale, et un vice de lésion énormissime
bien caractérisé.
Les intimés objectent que les appelans sont les seuls qui se
plaignent des divers arrangemens litigieux.
Les appelans ont plus d'intérét à se plaindre, parce que leurs
droits ont été injustement sacrifiés, et que le poids des injustices
frappe presqu’entièrement sur eux.
Les sieur et dame Pitat ont un excellent lot; ils ont soustrait
une quittance de leur dot, de 5,ooo francs, et ils ont coopéré à
la spoliation des successions paternelle et maternelle.
Les sieur et dame Brunat ont aussi des motifs de complicité ;
ils ont reçu des indemnités particulières ; ils ont un traité secret
avec les frères Raynaud et les sieur et dame Pitat.
Les sieur et dame Bernard n’ont pas, comme les autres , un lot
de faveur; aussi ont-ils.adopté le parti moyen de s’en rapporter
à la prudence des juges, au lieu d’adhérer entièrement au sys
tème des spoliateurs. Ils seroient eux-m êm es demandeurs,
comme les appelans, si la dame Bernard n’avoit pas un intérêt
marqué à soutenir la validité de la vente du mobilier expliqué
en la convention du 28 fructidor an 11 , qui lui donne, comme
cessionnaire, le tiers du bénéfice de la cession. Ce n’est que
pour la faire taire sur les dilapidations commises sous ses yeux
à l’époque du décès du p è r e , que les frères Raynaud ont bien
voulu l’associer pour un tiers à cette cession, et qu’ils ont en
core cherché à acheter le silence du sieur Bernard par une offre
de 2,000 francs, au moment où il se disposoit à faire apposer
les scellés sur le mobilier maternel.
Me. G I V O I S , avocat.
M*. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , d e l ’ lmp. d e T H I B A U D , Imprim. de la C o u r Impériale, et libraire,
ru e d e s T a u l e s maison L a n d r i o t . — A v r il 1 8 1 1 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Secretain, Jean-Baptiste. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Givois
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste Secretain, maître en chirurgie, et la dame Antoinette Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Bellenave, département de l'Allier, appelans d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de Gannat, du 8 décembre 1810, et autres jugemens y relatifs ; contre sieurs Gilbert-Alexis Raynaud, et Jean-Baptiste Raynaud-Larondière, frères, propriétaires, demeurant au lieu des Arnollets, commune de Chezelles, sieur Claude Pitat, maître en chirurgie, et dame Gabrielle Raynaud, sa femme, de lui autorisée, demeurant en la ville d'Ebreuil ; et sieur Gilbert Brunat, fermier, et dame Gilberte Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Néris, intimés ; et contre le sieur Gilbert Bernard, marchand, et la dame Marie Raynaud, son épouse, de lui autorisée.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1811, p. 328. »
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53383/BCU_Factums_G2013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53384/BCU_Factums_G2014.pdf
1867f41cbcdc6ed3df376a8ab527edb3
PDF Text
Text
COUR
MEMOIRE
IMPÉRIALE
DE RIOM.
l re. C H A M B R E .
EN RÉPONSE,
POUR
L es sieurs R A Y N A U D f r è r e s , p ro p rié ta ire s , habitant
aux A rn o lle ts , com m une de C h e ze lles; les sieur et
dame P I T A T ,
habitant à E b r e u il; et les sieur et
dame B R U N A T , habitant à N é r is , tous intimés î
C O N T R E
,
L e sieur SE C R E T A I N , chirurgien à Bellenave et
la dame R A Y N A U D son épouse appela n s
,
EN
,
PRÉSENCE
D es sieur et dame B E R N A R D , marchands , habi
tant aux A rnollets , intimés.
C'est
en dénaturant les faits qu’ils connoissent le mieux;
c est en substituant à des moyens qu’ils n’ont p a s , la plus
atroce et la plus astucieuse calomnie, que les sieur et dame
Secretain sont parvenus à se créer une cause, et cherchent
encore à la soutenir, contre leur intérêt, contre les conve
nances , et au mépris de tous les devoirs.
A.
�-
v .-
\
-* 'w
: c \
*
\
Il sera facile de s’en convaincre.
Toutes les parties sont enfans de François-Alexis Raynaud,
et Louise Bourgougnon.
Le père mourut avant son épouse. La liquidation et le par
tage de la communauté , celui des biens propres, les morcellemens qui devenoient la suite de ces partages partiels, les inconvéniens qui alloient en résulter, la confusion des biens de
la mère avec ceux de la succession, tout cela présenta aux
parties de grandes difficultés.
Pour les applanir, elles appelèrent auprès d’elles un oncle
com m un, jurisconsulte consom mé, dont le nom seul pourroit
servir de palladium aux actes dont il s’agit dans la cause.
Ils furent dictés par son affection, et dirigés par ses lumières:
Ils furent faits dans l’intérêt de tous, et dans les formes voulues
par la loi;
Ils furent exécutés par toutes les parties, par les sieur et dame
Secretain eux mêmes, qui se plurent à embellir et améliorer le
lot qui leur étoit éch u , et en disposèrent en maîtres jusqu’au
décès de la mère;
Ils le furent encore après son d é c è s , par un partage bien
volontaire des choses que la mère s’étoit réservées, par un sup
plém ent de partage qui fut le complément et l’approbation forcée
du premier.
Bientôt après ce dernier a cte , Secretain a formé une demande
en nullité.
Nanti de sa portion, il a prétendu que tous les actes qui la
lui avoient transmise, n’étoient pas exactement dans les formes
voulues par la loi.
Eût-il dit v r a i, il eût été honteux de se présenter sans autre
motif ; il a cherché un prétexte dans le moyen banal de lésion.
Cette demande étoit dirigée contre les frères Raynaud prin
cipalement ; les trois autres filles y auroient eu le même intérêt
que la dame Secretain , une^eeule a gardé le silence, les deux
autres se sont réunies aux frères pour soutenir un ouvrage qui
�( 3 )
ayoit conservé les droits , et assuré la tranquillité de tous.
Ils se sont présentés avec cette assurance qui -accompagne la
vérité. Quoiqu’il ne pût y avoir de motif de rescision que dans
le cas où la lésion excéderoit le quart, ils étoient tellement sûrs
de leur fait et tellement éloignés de rien vouloir à autrui, qu’ils
ont donné les mains à une estimation, et offert de pariournir la
lésion quelconque, ne fut-elle que d’un écu.
Cette proposition a été r e p o u s s é e avec injure.
Sourd à la voix même de l’intérét, Secretain n’a voulu voir
que des nullités. Porterie trouble dans la famille de son épouse,
renverser l’ouvrage d’une sage et prévoyante affection, outrager,
calomnier contre sa propre conscience ceux qu’il savoit être
sans reproche, voilà ce qui lui a paru préférable à tout.
Sa prétention n’est qu’odieuse.
Elle est repoussée par la morale et par la loi.
Son plan d’attaque n’est qu’un scandaleux oubli de toutes les
bienséances.
Ces vérités seront bientôt senties. Toujours fermes dans
leur contenance , les intimés répondront à des allégations par
des faits , à de calomnieuses imputations par des actes ; ils
mettront le langage de la vérité à côté d’une narration infi
dèle; c ’est ainsi, comme ils l’ont toujours fait, qu’ils préten
dent déconcerter la marche tortueuse et embarrassée de leurs
adversaires.
F A I T S .
François-Alexis R aynau d , père com m un, décéda le 1 9 bru
maire an 11 ; on sait qu’il laissa six enfans , dont un seul joue
le rôle de demandeur et d’appelant ; les cinq autres sont
intimés.
Tous étoient majeurs; les deux fils et Marie Ilaynaud, au
jourd'hui femme Bernard , habitoient la maison paternelle.
A ce premier m o t , les sieur et damo Secretain , o u , pour
A 2
�( 4 )
mieux d ir e , Secretain au nom des d e u x , crie à la plus scan
daleuse spoliation.
II a l’audace de citer des faits.
« A peine le père fut-il décédé, que les frères Raynaud et
u le sieur Pitat s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Us firent brûler cinq quittances qu’ils lui avoient données.
Us enlevèrent audacieusement des papiers précieux, en pré
sence des sieur et damé Secretain, dont les efforts furent
impuissans pour les arrêter.
« Ce fut sous ces funestes auspices que les frères Raynaud,
« coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans forme légale,
« et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain , une
« espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
cc ils écartèrent encore l’argenterie, etc. »
A côté de ce pompeux étalage , mettons une vérité sans art.
Cette espèce d 'cta t, fait par plusieurs héritiers, après la re
traite fo rcée ¿les sieur et dame Secretain , est un inventaire
exact et régulier.
U est fait'par tous les héritiers, sans exception.
’
U est dirigé par M. P e tit, juge de paix de Chantelle, jus
tement dépositaire de la confiance de tous, sur la réquisition
des sieur et dame Secretain eux-mémes , en leur présence et
avec leur concours.
Il est signé d’eux à toutes les séances , sans plaintes ni ré
clamations.
Qu’on juge par ce début de leur naïveté : tout cela étoit de
leur science , et ils avoient l’expédition de l’inventaire sous
les yeux en écrivant ces lignes.
La Cour voudra bien remarquer ici que cet inventaire si
i n e x a c t , cette succession si horriblement pillée , produisent
en m obilier, non compris les cheptels et les créances , un©
jomme de cr5,585 fr.
Si on en considère un peu le détail , on compte dans l'ha
bitation des Arnollets trente douzaines de serviettes , trente-
�( 5 )
six draps de l i t , cinquante-quatre nappes, la majeure partie
en toile commune.
On trouve dans les bâtimens quarante-deux poinçons de vin
rouge; quatre-vingt-treize setiers de from ent, quatre-vingt-deux
setiers d’org e, et quantité de menus grains de toute espèce.
Et si on considère surtout l’état , la fortune , et le ton de
la maison du sieur Raynaud père, tout cela ressemble-t-il à un
mobilier dévasté?
Il ne s’est pas trouvé d’argenterie.
Non certes : il est notoire que le sieur Raynaud n’en avoit
jamais eu. Les intimés ne rougiront pas d’avouer que la maison
de leur père étoit sur un tou modeste quoiqu’honorable ; ils
se feront honneur de le publier, puisque c ’est ainsi qu’il est
parvenu à se maintenir toujours dans l’aisance; qu’il a donné à .
ses enfans une éducation solide, et leur a laissé une fortune
honnête.
Jamais il n’est entré dans sa maison qu’un seul couvert d’ar
gent destiné à servir successivement à ses filles dans les maisons
d éducation où elles ont été placées; la dame Bernard en a usé
la dernière ; il a resté entre ses mains, et personne n’a songé à
lui en demander compte.
« Les frères Raynaud s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Quelle artificieuse méditation dans cette demi-pensée! Les
appelans n’ont pas osé aller plus loin ; ils ont craint d’ajouter
que les frères Raynaud s’étoient approprié le numéraire, parce
qu’ils redoutoient la répartie; ont-ils donc voulu l’insinuer, et
cependant esquiver le reproche d’une imposture marquée?
Disons ce qu’ils dissimulent.
Quelque temps après le décès du sieur Raynaud, la mère
commune, nantie de la clef du coffre, l’ouvrit en présence de
tous ses enfans.
Ils y trouvèrent une somme de 16,728 francs;
La mère qui avoit droit :i la moitié, comme commune, ne
voulut prendre que 0,768 f r a n c s p o u r faire inco aux droits de
succession , et à quelques autres dettes ; le surplus iut partagé
�( 6 )
entre les six héritiers, qui retirèrent chacun une somme de
2,160 francs; tel est l’usage qu’on fit des clefs du coffre-fort.
Et c ’est ainsi que Secretain se pique d’exactitude.
N e parlons point ici de l’épouvantable calomnie qui suit
immédiatement dans le mémoire de Secretain. « Les frères
cc Raynaud et Pitat lui ont arraché son épouse et l’ont provoquée
« au divorce. » Ce n’est là qu’une perfide et hypocrite insi
nuation dont il seroit facile de prévenir l’e ffe t , si elle ne devoit
pas nécessairement se détruire elle-méme : continuons le récit
du fait.
La succession du sieur Raynaud présentoit à ses héritiers
une ample matière à réflexions.
Il falloit d’abord partager la communauté ;
E n su ite , joignant la portion du père à ses biens propres ,
en faire un second partage.
Et en le faisant ain si, avoir la perspective de faire dans la
suite un troisième partage des biens de la mère et de sa portion
dans la communauté.
Et de toutes ces divisions et subdivisions naissoient des inconvéniens graves et des morcellemens sans nombre.
Après bien des réflexions, toutes les parties sentirent la né
cessité de s’entourer de lumières; toutes, d’un commun a ccord ,
réclamèrent la bienveillance de M®. B o iro t, cousin germain de
leur père.
Qui mieux choisir? Comme jurisconsulte, il ne leur laissoit
rien à désirer; comme leur parent co m m u n , il leur offroit
toutes les ressources de l’affection. Il accourut dans le sein de
cette famille, examina tout; et, sentant l’impossibilité de ter
miner brusquement le partage de tous les biens, il conseilla
aux parties de faire d’abord estimer leurs propriétés par des
experts dignes de leur confiance, et leur dicta des arrangemens
préliminaires sur les objets les plus urgens.
C ’est ce que Secretain appelle la convention du 28 fructidor
an 1 1 , dont il rend un compte fort in ex a ct, avec l’air de la
donner littéralement.
�( 7 )
Fixons-nous bien sur l’esprit et la substance de ces arrangemens.
Les parties s’occupent d’abord, comme chose plus urgente,
du partage du mobilier. Il en appartenoit moitié à la m ère,
comme fond de communauté. L ’article premier porte qu’elle
conservera, en toute propriété, tous les meubles meublans qui
garnissent la maison des slm o llets , y compris le linge de h t
et de ta b le, e t ustensiles de cuisine , et les bestiaux de la
basse-cour.
Elle conservera en jouissance, seulem ent, la maison des
Arnollets , etc. , suit le détail.
E lle reprendra tous ses biens perso n n els................. y compris
les bestiaux, instrumens aratoires.....................et généralement
tous les effets mobiliers dont lesdits biens peuvent se trouver
garnis.
Elle conservera aussi en propriété toutes les créances dues
par les locataires , celui d ‘ Ussel excepté......................................
Au moyen de quoi, ladite veuve Rnynaud consent que ses six
enfans partagent entre eux le surplus des biens , tant de la
succession de leur père , que de la communauté.
On voit que ce premier article n’a rapport qu’au partage
de la communauté entre la mère et les enfans; que la mère,
toujours pleine de bonté , ne prend pour sa portion que ce qui
lui est absolument nécessaire pour tenir honorablement sa
tnaison , et qu’elle abandonne tout le surplus à ses enfans,
à titre de partage.
On voit aussi que la mère se réserve tous ses biens en pro
priété , et ne laisse h partager ù ses enfans que le surplus, tant
des biens propres du père, que de la communauté.
Cette remarque étoit nécessaire pour In parfaite intelligence
des articles a et 3.
L article ?. a pour objet le partage du mobilier seulement,
entre les enfans.
�( 8 )
Ce mobilier étoit un nouveau chapitre de difficultés. Dix mois
mois s’étoient écoulés ; il avoit fallu tenir la maison, payer toutes
les dépenses, etc. , etc. Une nouvelle récolte avoit été levée.
P o u r éviter les embarras de la reddition de compte de l ’em ploi
de la récolte existante au décès du p è r e , et de celle de la
présente année , cueillie où à cu eillir, les sieur et dame P ita t,
Erunat et Secretain, vendent aux trois autres , sans g a ra n tie,
leur portion de mobilier, moyennant la somme de 2,400 francs
pour chacun.
Ils en exceptent les bœufs de la basse-cour.
Les meubles meublans, linges de lit et de table, que la mère
conserve en .propriété.
Les cuves et autres vaisseaux vinaires.
Toutes les dettes des métayers où locataires.
Enfin le produit de la locaterie d’Ussel de la présente année.
Outre la somme de 2,400 f. que les trois cessionnaires s’obligent
de p a ye r, « ils demeurent chargés, i°. de fournir sur les denrées
< toutes les semences des gros blés et blés de mars , telles
« qu’elles ont coutume d’étre fournies, et c e , tant pour les
« biens de la succession du père, que pour ceux de la com
te m un auté, et ceu x personnels à la veuve Raynaud. »
20. D e fournir la maison de la veuve Raynaud des foins ,
pailles, bois, blés et vins qui lui seront nécessaires pour la
tenue de sa maison, jusqu’à la récolte de l année prochaine 1804»
soit des terres, soit des vignes.
Toutes ces conditions de la cession sont oubliées dans le
mémoire des appelans ; cependant Secretain, très-naïvement,
affirme qu’il en a fait une analise exacte : mais cette vérité
toute entière auroit par trop déconcerté son plan , et sa lésion
énormissime n’eut plus été qu’un fantôme ; il falloit bien lui
conserver une apparence de vérité.
Pour ne pas tenir le lecteur en suspens jusqu’au moment de
la discussion, présentons i c i , d après l'inventaire, le tableau
du mobilier cédé.
On
�C9 )
On a vu que l’actif de l’inventaire se portoit e ç mobilier ou
en denrées à .................................................................. S - 35,586 fr.
Sur cette somme, il y avoit pour plus de 10,000 fr.
de créances, dont une seule de 553 fr. étoit établie,
les autres n’avoient d'autre preuve que les notes du
sieur Raynaud ; aussi furent-elles spécialement cédées
sans garantie.
Toutes les parties savent que 5,000 francs de ces
créances , ont été absolument perdus.
Il faut donc distraire de la valeur réelle dumo-\
mobilier , i°. cette somme d e ..............
5,000 fr.
2°. Les meubles et linge réservés pa'r
la mére , les vaisseaux vinaires, les
profits des bestiaux, les créances des
métayers ou locataires, autant d’objets
réservés sur la cession, qui sont estimés
par l’inventaire à une somme de . . . .
8 ,43o
o°. La charge de fournir toutes les
semences , tant pour les biens de la
\
r
n
, ,
su c c e ssio n q u e p o u r c e u x d e la c o m m u -
\
2 5 ,2 2 a ir.
*
nauté et ceux de la mère , la dépense
de deux ans pour l’entretien de la mai
son , et les frais considérables de toute •
e sp è ce , demeurés à la charge des cédans, peuvent s’évaluer sans exagéra
tion à ........................................................
10,000
La différence du prix des denrées
du jour de l’inventaire au jour de la
j
cession est, d’après les pancartes, d e...
*»792
■
Reste n e t ......................................................... ..
Il convient d’ y ajouter le produit de la dernière
récolte; elle ne peut pas être évaluée plus de . . . •
La masse sera d e ......................................................
I-e sixième de chacun d e ....................................
D
10,564
7,000
1 7^364 fr.
2»^97
�( 10 )
Qu'a eu la dame Secretain , sous le nom de laquelle on crie
au pillage.
i°. . ................................................................................
2,400 fr.
20. La jouissance de la locaterie d’Ussel, faite
depuis le décès du père commun, et qui est réservée
par le traité.
Cette année-là Secretain avoit cueilli douze poin
çons de vin qui ne lui coutoient pas un sou.
Il les vendit 100 fran cs la p i è c e , ...........................
i , aoo
Il eut en outre des grains ou autres récoltes , pour .
plus de . . . .....................................................................
200
Il ne dit pas qu’il a été dispensé, comme les sieurs
Pitat et Brunat, de rapporter le trousseau de sa
femme, estimé 1,000 francs, leq uel, porte l’article 3 ,
sera, aussi confondu dans le p rix île la cession, . .
1,000
Il a donc eu . . . . .................................................
4 >8° °
fr.
Voilà deux faits bien éclaircis; ils fixent toutes les irrésolu
tions sur les deux premiers articles du traité; le premier,relatif
au partage de la communauté entre la mère et le§ enfans; l’autre,
à la cession de droit mobilier entre les enfans. Voyons le troi
sième. Secretain a-t-il été plus exact ? Non.
Cet article a pour objet de fixer quelques bases du partage
qu’on se propose de faire. Toutes les expressions du premier
membre sont précieuses.
« Au moyen desdits arrangemens préliminaires, il sera fait
« incessamment partage, entre les six cohéritiers, fie tous les
« biens du p ire commun , et de ceux de la communauté, autres
« que ceu x réservés en jouissance par la veuve Iiaynaud ou
« ses biens personnels , e t roun î.viteu , a ut a r. t qui: rAinr se
« rouimA, l e Moncr.Lr.EMENT des i.ots , ledit partage ne sera
« que provisionnel tem jant l a vin un i,a veuve Raynaud. »
Un sent encore aisément l objet de cet article ; ln mère n’avoit
pas encore résolu d’abandonner ses biens à ses enfans; bien au
�» .» •
C 11 )
contraire , elle se les réservoit, et les en fa n s, pour éviter les
morcellemens, ne faisoient du surplus qu’un partage provisionnel
pendant sa -vie.
Mais cette stipulation devint sans o b je t, lorsque la mère eut
abat» don né ses biens ; aussi les parties firent-elles un partage
définitif, le 4 floréal an 12.
Quoi qu’il en soit, voilà ces conventions dont les appelans ont
rendu compte et tiré des inductions avec une scandaleuse infi
délité , ces arrangemens préliminaires qu’ils qualifient de con
vention fondam entale, et qu’ils veulent faire considérer, par une
nouvelle réticence , comme imprimant à l’acte du 4 floréal an 12,
le caractère de partage provisionnel ; il a fallu en rendre compte
avec quelques détails, sans les donner en entier. Voyons les
actes qui ont suivi.
L estimation faite, et les bases du partage posées par les ex
perts, les parties eurent encore recours à Me. Boirot, qui rédigea
la c t é authentique du 4 floréal an 12.
A entendre les appelans, cet acte n’est ni une donation , ni
un partage, ni un abandon quelconque du la mère aux enfans;
il n’est entre les enfans qu’un simple partage provisionnel,
d’après les conventions particulières arrêtées le même jour.
Fixons-nous donc sur ses dispositions, et, su rtou t, tâchons
d’en bien saisir l’esprit et la substance.
La mère et les six enfans comparoissent devant le notaire.
La mère lui expose, comme son intention actuelle, « que
« désirant éviter toute espèce de discussion après son d éccs,
« elle se propose de faire entre ses enfans le partage de ses¡111.
« meubles et de ses bestiaux, comme elle y est autorisée par
« le C od e, sans toutefois préjudicier h la jouissance de sesdits
« biens, ni à ses droits et reprises contre la succession de son
mari, qui lui demeurent réservés dans toute leur plénitude.
« Que pour procéder ce partage elle a fait appeler les sieurs
cc Ileuaudet et P e tit, qu’elle a invités à faire 1 estimation de
B 2
,
44 f'
�( 12 )
cc ses biens, et d’en faire six lots pour être tirés au sort entre
« ses six enfans.
« Les enfans, en acceptant avec reconnaissance le partage
« que se proposoit de faire leur mère de tous ses biens, l’ont
« priée de permettre q u ’en fa isa n t ce partage, ils procédassent
également à celui des biens de leur père , p o u r q u e l e s b i e n s
« f u s s e n t m o i n s m o r c e l é s ; ce qui a cté accepté par la dame
« Bourgougnon'. »
Voilà l’intention , la détermination bien annoncées d’une part,
bien acceptées de l’autre.
Immédiatement on l’exécute.
Tous les biens, tant de la dame Bourgougnon, que ceu x
provenant de la succession du p è r e , sont visités , et estimé 3
en une seule masse.
Il en est fait six lots; un pour chaque héritier.
Les parties déclarent qu’ils vont tirer ces lots au sort ; mais
qu’ avant d’en venir là, ils ont arrêté les clauses et conditions
du présent partage.
i°. La garantie aura lieu entre les copartageans, ainsi qu’elle
est de droit en fait de partage ; mais les charges qui pourroient
peser sur aucun des lots, seront, sans aucun recours, sup
portées par celui sur lequel elles frapperont.
Suivent diverses clauses très-définitives sur la conservation
des jours et égoùts, le règlement des passages , la propriété
des fossés qui appartiendront à tel ou tel héritage : clauses à
peu près inutiles, et même déplacées , si le partage n’étoit que
provisionnel.
La septième est essentielle; elle a encore été omise moitié
dans le mémoire de Secretniu.
« L es copartageans n'entreront en jouissance de leurs lots,
a sur lesquels la réserve de la mère ne Jrappe p a s , qu’au 21
« brumaire p ro c h a in ............A cette époque les bestiaux gar« nissant ces lo t 9 ............seront estimés pour être partagés, etc.
/
�«
«
«
«
«
( i3 )
« I l en sera ainsi pour les lots composés de biens dont la
jouissance appartient à la mère. A s o n n ic è s, pareille estimation et division de perte ou de profit, seront fa ite s entre
les copartageans. »
On fait ensuite le tirage des lots , et on ajoute : « Cette attribution ainsi faite, chaque copartageant a accepté le lot qui
lui est échu, s ’en est déclaré content et s a tis fa it................
« Et ensuite les copartageans, p o u r n e r i e n l a i s s e r a. t e r e n t r e e u x , ont procédé au compte de rapports. >
1
On fait ce compte , et les rapports se trouvent en définitif
à la charge des sieurs et dames Pitat et Brunat ; il est dit :
Lesquels rapports les citoyens Pitat et Brunat se sont obligés
d’effectuer , dans les s ix mois qui suivront le décès de la mère;
et cependant l’intérét, etc. A quoi fa ir e ils o n t, chacun à leur
égard, et sous les renonciations ordinaires à tout bénéfice et
ordre de d r o it, affecté l e s b i e n s q u i c o m p o s e n t l e l o t q u i
«
m in e r
L E U R EST ¿C I1 U .
Ainsi convenu par toutes les parties, etc.
Remarquons ici que les deux questions élevées par les ap
pelons, sur l’exécution de cet acte, sont de savoir,
i°. Si les biens de la mère, partagés avec son concours, son
consentement formel, et l ’acceptation des enjans, sont irré
vocablement abandonnés par la mère à ses enfans.
a”. Si le partage est définitif ou provisionnel, pendant la v ie
de la mère.
E t, sans faire ici d’autre remarque, parce qu’il suffit de frapper
l’attention sur ce fait, demandons-nous si cet acte a besoin
du secours d’un autre pour être valable, et pour avoir un effet
a ctu el.1 si les clauses dont 011 vient de parler n’ôtent pas, nouseulement toute id é e , mais méine toute possibilité d’un partage
seulement provisionnel jusqu'au décès de la mère? Ce partage
de bestiaux , le payement des sommes dues pour rapports, ren-
�( i4 )
voj'és après le décès de la mère; l’hypothèque donnée sur le lot
des débiteurs pour le payement de ces rappoits , la renonciation
à tout recours pour les chprges qui pèsent sur chaque lot, tout
cela peut-il s’accorder avec un partage provisionnel, pendant
la •vie de la mère seulement ?
Il seroit presqu’inutile de parler du dernier a c t e , si les appelans ne l’avoient rendu nécessaire par l’abus qu’ils en ont l’a it;
il faut donc encore que cette convention soit connue telle
qu’elle est.
Elle a pour objet quelques règlemens particuliers de ln mère
aux enfans , et des enfans entr’eux.
On a vu qu’en partageant ses biens entre ses enfans, la mère
s’étoit réservé tant la jouissance de ces mêmes b ien s, que ses
droits et reprises sur la succesion de son mari.
M ais, dans le même instant q u e lle sembloit se les réserver
indéfiniment, elle les régloit par cet acte particulier.
Elle consent d’abord , comme par l’acte notarié , que ses
enfans ne fassent qu’une même masse et un seul partage da
ses biens propres et de ses conquéts avec les biens du père
commun.
'
Pour plus d’explication, elle ajoute qu’elle en fait toute dé
mission à leur profit, aux conditions suivantes.
Ces conditions, qui suivent immédiatement, ne sont autre
chose que la répétition des réserves qu’elle s’étoit faites, soit
en propriété, soit en jouissance, par les arrangemens prélimi
naires du 28 fructidor an 1 1 , et quelques autres réserves de
jouissance.
Les enfans conviennent que chacun pourra améliorer dans
son lot les objets dont la mère conservera la jouissance , et
que-les améliorations seront présumées faites par le propriétaire
de chaque lot.
Et tout de suite arrivent ces expressions:
« Les articles a et
3
du truité passé entre nous, le 28 fruc*
�( i5 )
« tidor an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur entre
« nous, n’entendant les uns ni les autres aucunement y dé« roger. »
O r , s’ecrie Secretain , c’est précisément dans l’article 5 de
ce traité, qu’il est convenu que le partage ne sera que provi
sionnel pendant la vie de la mère , et qu il en sera fait un
définitif après son décès. Faut-il des commentaires?
On répondra dans la discussion à cette misérable équivoque;
il suffit, quant à présent, de bien établir le fait; on a pu re
marquer que , bien loin de déroger à l’acte authentique , cette
convention s’y réfère entièrement. Poursuivons.
Le lot de Secretain étoit de son choix ; car, immédiatement
après le tirage, il avoit paru mécontent de celui qui lui étoit
é ch u , et témoigné de la préférence pour celui d’un autre;
l’échange en avoit été fait dans l’instant même.
Aussi, quoique ce lot fût en grande partie composé de biens
réservés en jouissance à la m ère, il s’empressa de l’améliorer,
et en déposa comme de sa chose propre.
Les autres cohéritiers se sont conduit de m ê m e , se consi
dérant comme propriétaires incommutables ; plusieurs ont vendu,
fait des échanges, des constructions, auxquels assurément ils
n’eussent pas pensé, s’il n’eussent cru travailler pour eux-mémes.
Après tous ces actes , les frères Raynaud et Mdrie Raynaud,
depuis femme Bernard y ont continué d’habiter paisiblement
auprès de leur m ère , et de lui porter tous les soins qu’exigeoient
ses infirmités.
Marie Raynaud s’est mariée ; la mère allait les frais du ma
riage , et lui a fait, sur ses économies., un cadeau de noces
de 600 lianes.
Raynaud Larondière s’est établi quelque temps après ; la
more a lait encore les frais de noces , et un cadeau de 1,000 fr.
E l l e a tenu sa maison d’une manière h o n o r a b l e , toujours
prête a y recevoir chacun de ses enlans; t o u j o u r s les attirant
par ses prévenances.
�C 16 )
La darne Bernard a éprouvé une maladie considérable ; elle
.en a payé les frais.
Quelque temps avant son décès , elle a donné à chacun de
ses enfans dix setiers de froment.
Dans une autre occa sion , elle en a donné vingt deux au
sieur Bernard.
Si les intimés rappellent tous ces faits, ce n’est assurément
pas pour les critiquer ; ils les publient au contraire à la louange
de la mère co m m u n e, et pour prouver qu’elle fit toujours un
noble usage de ses revenus.
Elle est décédée le 5 septembre 1809, entre les bras de tous
ses enfans, et sous les yeux de la dame Secretain, qui ne la
quitta qu’après son dernier soupir.
Et Secretain lui-méme ne passif pas un seul jour sans venir
dans la maison.
Q uelques jours après son d écè s, le sieur Bernard se présenta
avec le juge de paix pour l’apposition des scellés ; les frères
Raynau d , et le sieur Pitat qui étoit présent, y donnèrent les
mains , sollicitèrent même le juge de paix de les apposer.
Bernard changea d’idée , ne voulut plus cette mesure, e t , toutes
les parties étant majeures et présentes , le juge de paix se
retira.
Il attesteroit au besoin tous ces faits.
j
L e lendemain , tous les héritiers se réunirent dans la maison ,
et partagèrent le mobilier de la m è r e , et tout celui qui n’avoit
pas été partagé en l’an 12.
Malgré les énormes dilapidations des frères Raynaud, et les
dépenses considérables cju’avoit faites la mère commune , on
trouva dans les greniers trois cent trente et un setiers du froment,
et une quantité proportionnelle de menus grains.
Dans les caves, quarante-six poinçons pleins de vin.
Les granges étoient pleines de la récolte de l’année.
Il fut trouvé une somme de 1,272 francs.
Il ne manquoit pas la moindre partie du mobilier de la mère.
Malgré
�( 17 )
Malgré l’âpreté des frères Raynaud à détourner tous les re
venus, il se trouva en mobilier neuf, fait depuis la mort du
p ère, une cuve à couler quatorze poinçons, cent aunes de
toile rousse, cent quatre-vingt-dix-huit livres de f i l , douze draps
de domestique , quarante-deux sacs de c o u til, tout cela absolu
ment neuf, du bois à brûler pour plus de 3 oo francs.
Et malgré la convention très-licite par laquelle toutes les
augmentations de mobilier devoient appartenir aux freres Raynaud, tout fut soumis au partage.
E t , bien on s’en d ou te, les Secretain retirèrent leur portion
sans mot dire , et surtout sans se plaindre.
C ’est immédiatement après ce complément de partage bien
volontaire , cette exécution des premiers actes, cette approba
tion évidente du partage principal, que Secretain a demandé
la nullité, pour vices de fo r m e , de l’acte du 4 floréal an 12, et de
tous autres qui l’avoient précédé ou suivi.
Subsidiairem ent, il a prétendu que le partage n’étoit que
provisionnel.
Subsidiairement encore, il a invoqué la lésion.
On a repoussé vigoureusement cette odieuse chicane ; on a
démontré qu’elle étoit dénuée d’intérôt et de moyens ; on a
offert de parfournir la lésion, quelque modique qu'elle put
être.
Secretain a voulu plaider; il a réclamé l’autorité de la justice.
Elle l’a repoussé avec indignation.
Par jugement du 8 décembre 1810, sa prétention de nullité
a été rejetée.
Les principaux motifs exprimés par le juge, sont que l’acte
du 4 floréal an 12 contient dessaisissement de la propriété des
biens , et acceptation d’iceux ;
Q u ’il ne comprend que les biens présens ;
Que l'acceptation et le partage sont volontaires, entre ma
jeurs , et que d’ailleurs, on n’articule ni dol ni violence;
Qu’il a été approuvé par les actes postérieurs;
�( i 8 )
Que s’il y a eu omission de certains objets, l’article 1077 du
Code permet d’en ouvrir le partage.
Et quant au moyen subsidiaire de lésion, le juge ordonne
une estimation.
Secretain s’est pourvu en la Cour : espère-t-il tenter la justice?
fa it-il à la Cour cette injure de croire, ou qu’elle sera moins
clairvoyante sur son véritable b u t , ou qu’elle méprisera le sens
et la volonté des lois, pour s’attacher à de misérables arguties?
Il est difficile de le penser.
Il n’en faut pas moins examiner le mérite de ses prétentions.
Après avoir bien éclairci le fait, la discussion ne sauroit être
longue.
S’occupera-t-on , avant tout , du chapitre des injures? il est
délayé avec complaisance dans tout le mémoire des appelans.
En première instance , il ne s’adressoit qu’aux frères Raynaud ;
aujourd’hui le sieur Pitat y est honorablement associé.
Si ces horreurs eussent été vomies dans l’obscurité , 011 les
eut couvertes du plus insigne mépris; mais elles sont publiées
loin du domicile des intimés, dans un lieu où ils ne sont pas
connus : ils ont dû en effacer l’impression.
En première instance, ils y ont répondu par la voix de leurs
cohéritiers qui , tout intéressés qu’ils étoieut à embrasser le
système des Secretain , se réunissoient à eux pour repousser
ces odieuses calomnies.
Us y ont répondu par la notoriété publique, par cette opinion
de probité et de délicatesse qui les environne, et qui ne permet
pas même au plus léger soupçon de planer sur leur tête.
C ’est avec ce témoignage d’une Ame essentiellement droite,
et avec la science de la vérité, que M*. Boirot, dans un mémoire
signifié et signé de l u i , repoussoit les calomnies do Secretain
contre ses beaux-irères.
En la Cour, les intimes ont dû y ajouter des faits irrécusables;
ils l’ont fuit : pourquoi s en occuperoient-ils plus long-temps?
�( i9 )
D ISCU SSIO N .
Les premiers efforts de Secretain. se dirigent contre les con
ventions du 28 fructidor an 11.
C ’est un traité sur la succession d’une personne vivante; une
vente anticipée de sa succession.
C ’est un acte nul.
Un seul mot suffit p o u r pulvériser cet argument.
»
Il n’y est question des biens personnels de la mere , que pouf
les lui réserver.
Le mobilier du père étoit échu A ses enfans.
Les biens de la communauté étoient sujets à partage. La
mère et les enfans traitent ensemble ; il est convenu que la
mère conservera enpropriétéles meubles meublans des Arnollets,
le linge, etc. ; certaines propriétés foncières, et tous ses biens
personnels.
Elle se départ de tous ses droits sur le surplus de la commu
nauté : voilà sa portion faite, et un premier partage consommé
bien librement.
Reste à faire le partage entre les enfans; ils veulent l’éviter
pour le mobilier: les trois qui sont mariés hors la maison, cèdent
leurs droits aux trois autres, moyennant une somme détermi
n é e; quoi de plus licite?
E t , quant aux immeubles , reconnoissant l’impossibilité de
les partager de suite, ils se bornent à des clauses de prévoyance,
et nomment des experts pour préparer cette opération.
Et , qui mieux e s t , ils déclarent formellement qu’ils n'en
tendent partager que les propres du père, et le surplus de la
communauté.
L ’esprit le plus mal fait pourroit-il trouver dans de semblables
conventions quelque pacte sur la succession d’une personne
vivante ?
est tout ce que les intimés ont à répondre. Le fait, toujours
C 2
�C 20 )
le f a i t , et la teneur des actes qu’ils opposent à de fausses
allégations.
N e nous occupons en ce moment que des nullités ; passons
au partage notarié du 4 floréal an 12.
Ecartons d’abord u n argument sur lequel les appelans fondent
principalement leur espérance.
Ils veulent faire considérer cet acte comme essentiellement
lié avec les conventions privées, comme ne pouvant se soutenir
sans elles.
Et, présentant ces conventions comme nulles en elles-mêmes,
ils soutiennent que cette circonstance suffit pour entraîner le
partage notarié.
Enfin, pour donner à croire que les intimés eux-m êmes
l’avoient envisagé ainsi, ils les accusent d’avoir nié devant les
premiers juges l’existence de ces conventions privées; ensorte,
disent-ils, que les premiers juges n’ont fait qu’entreyoir la cause,
et ne l’ont jugée qu’en partie.
Ce dernier trait est une imposture.
Et la prétendue liaison entre les différens actes , n’est qu’une
allégation de mauvaise foi.
Q u ’on lise tous les écrits de première instance; dans tous,
les intimés rappellent la teneur des conventions privées; par
tout ils en argumentent.
Il n’est donc pas vrai qu’ils en aient rue Texistence.
Et si le tribunal dont est appel n’a ordonné l’exécution que
du partage notarié, c ’est qu’011 ne lui a demandé ni l’exécution ,
ni la nullité d’aucun autre acte légalement existant.
C ’est qu’il a jugé que l’ncte du 4 floréal an 12 étoit tout en
lui-méme, et n’avoit besoin du secours d’aucun autre.
C'est qu il a décidé que cet acte, soit dans sa substance, soit
dans sa forme , contenoit tout ce qui est exigé pour le maintenir.
Nous allons justifier ces résolutions.
Suivant Secretain , lacté du 4 floréal an 1« ne contient pa*
de donation entre-vifs de la mère aux enfans.
�' '^4SS.
( 20
Et de là une nullité essentielle; car si le partage est fait par
les enfans, il porte sur des biens appartenans à leur mère en
core vivante. S’il est fait par la mère , il porte sur des biens
qui ne lui appartenoient p a s, et elle a excédé les facultés que
la loi lui accordoit.
Il faut convenir que la chicane a de grandes ressources, puis
que , quoi qu’on fasse, 011 ne peut échapper à ses subtilités.
Mais, de bonne foi, ce raisonnement est-il autre chose qu’une
méprisable argutie?
La loi permet aux ascendans de partager leurs biens entre leurs
enfans, par acte entre-vifs ou testamentaire.
Elle permet aux enfans de partager la succession de leurs
païens.
Elle 11e leur défend pas de se réunir pour faire ces partages
d’un commun accord ; et par cela même elle le permet : bien
plus, elle le désire, pour éviter des morcellemens qui lui répugnent, et qu’elle interdit, autant qu’il est en elle.
Sans chercher ici de futiles distinctions entre le préambule
et le corps de l’acte, examinons ce qu’il est dans son ensemble.
La mère y déclare qu’elle va faire, entre ses enfans, le partage
de ses biens.
Les enfans l ’acceptent avec reconnaissance.
Ils proposent à leur mère de permettre qu’ils fassent en même
temps le partage des biens de leur père.
La dame Bourgougnon y consent.
Immédiatement on compose la masse, on fait six lot??, on
les tire au sort, et chacun demeure propriétaire de celui qui
lui est échu.
Et 011 ne voudra pas voir dans cet acte un partage fait par
la mère do ses biens personnels, un abandon, u n dessaisisse
ment absolu de ces ménu'S biens au profit de s e s e n I ans.
Un acte de ce genre n’est pas , A proprement parler, dona
tion entre-vifs, mais une anticipation de succession ayec un
effet présent.
�.jjjé.
( 22 )
Nulle part la loi n’exige qu’on y emploie le terme de dona
tion ; et le m o t, dans l’espèce , est la seule chose qui manque.
Qu’e s t-c e , en effet , qu’une donation entre-vifs?
C ’est , dit l’article 894 du Code Napoléon, « un acte par
« lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable« ment de la chose d on n ée, en faveur du donataire qui
« l’accepte. »
Et en ne considérant en ce moment que les formes substan
tielles , et non la solennité extérieure, c ’est un acte parfait,
par la manifestation de la volonté. Perficiuntur, cùm donator
suam v o lu n ta tcm ................. manlfestaverit.
' ' O r , quel doute que la dame Bourgougnon n’ait eu la volonté
de partager, conséquemment de donner ses biens à ses enfans,
par acte entre-vifs? Les appelans en conviennent eux-m êm es,
mais ils veulent que cette manifestation de volonté ne soit qu’un
préambule.
Préambule, soit; mais préambule qui contient une volonté
acceptée, conséquemment parfaite, et dont l’objet est immé
diatement effectué par un partage attributif de propriété, au
profit des enfans.
Q u ’importe d’ailleurs l’expression, si on trouve dans l’acte
toute la substance, tous les caractères d’ une donation? Faut-il
répéter cette antique maxime? Opportct poliàs 'voluntatem.
quàm verba spcctari.
Ce n’est pas tout ; à la substance du contrat il faut encore
joindre la forme.
Aux termes des articles g 3 i et 932 du Code, l’ncte portant
donation entre-vifs doit être passé par-devant notaire, dans la
forme ordinaire des contrats, et il doit en rester minute.
La donation ne produit d’effet que du jour quelle a été ac
ceptée en termes exprès.
L ’acte du 4 floréal an 12 est passé par-devant notaires;
Il est fait dans la forme ordinaire des connais;
Il en est resté minute.
�( 23 )
Le délaissement ou partage de biens a été accepté en termes
exprès.
On trouve donc dans cet acte, et la substance, et la forme
d’une donation entre-vifs.
Que faut-il de plus?
Il fait donc à lu i seul la loi des parties.
Les enfans ont donc pu partager à leur gré les biens dont leur
mère se dessaisissoit à leur profit; ils ont pu n en faire qu’une
seule masse avec leurs biens propres , pour éviter les morcellemens, sans qu’on puisse aujourd’hui critiquer isolément le par
tage de chaque nature de biens, sous prétexte que telle ou telle
portion n’a été composée que des biens d’un e sto c , au lieu de
l'être également de tous les deux.
V oilà , ce semble , des vérités palpables.
M ais, dit Secretain , c ’est une simple démission de biens,
semblable à celles qui se faisoient sous les anciennes lois , qui
étoient essentiellement révocables, et que le Code ne reconnoit
et n’autorise p l u s .
Remarquons bien que cette idée n’a été inspirée h Secretain
que par la convention privée du 4 floréal an 12, où 0x1 lit en
effet ce mot de démission.
Mais, pour vouloir se créer un moyen, Secretain fournit une
arme puissante contre lui-méme.
En effet, il reconnoit, ce qui assurément n’avoit pas besoin
de son aveu, que la mère a eu pour intentioi^’acte départagé,
pour objet une démission de biens.
La mère ne s’est pas réservé le droit de la révoquer.
Et comme le Code 11e reconnoit plus les démissions révoca
bles, ce s t-à -d ire , qu’il n’eu autorise plus la révocabilité, qi,u
d ailleurs il permet do disposer,, par quelqu’expressiori
ce
*oit, il s ensuit que la disposition de la mère tient de la loi et
de sa volonté un caractère d'irrévocabilité qui, bien loin de la
détruire , ne fait quY-n confirmer la stabilité.
Mais examinons ce moyen de plus prés.
�( 24)
Nous venons de le d ire , il n’est puisé que dans la conven
tion privée du 4 floréal an 12.
O r, l’acte notarié du même jour n’emprunte rien de ces con
ventions; il en est parfaitement indépendant; il existe et se sou
tient par lui-méme.
Ce n’est pas pour y rien ajouter, que la mère y a déclaré
qu’elle faisoit toute demission de ses biens au profit de ses
en/ans; c ’est uniquement pour exprimer une seconde fois sa
volonté bien positive de les leur abandonner.
C ’est pour y régler les conditions et les réserves qu’elle vouloit
y mettre ; par exemple, fixer les droits et reprises qu’elle s’étoit
réservés en entier dans l’acte de partage.
Ainsi cet acte n’est pas vicieux en lui-méme; car toutes ces
conditions, ou pour mieux dire, ces explications pouvoient
valoir sans être écrites dans un acte entre-vifs.
Il ne peut donc pas, à plus forte raison, vicier l’acte de
partage.
Et qui mieux l’a senti que Secretain. Immédiatement après
l’étalage de ses trois nullités, il ramasse toutes ses forces pour
établir que le partage n’est que provisionnel.
Si cela est ainsi, l’emploi des moyens de nullité étoit, de tous
les genres de défenses, le plus inutile et le plus inconvenant.
On remarquera facilement combien ces deux m oyens, em
ployés comme subsidiaires l’un de l’autre , se détruisent au
contraire réciproquement.
Et, en effet, le partage n’est pas nul s’il n’est que provisionnel
Et la seule proposition de la nullité dépose hautement contre
Secretain lui-mcine qu’il a entendu faire un partage définitif.
O r , comme 6011 intention n été et 11’a pu être que l’intention
de tous, le jugement qu’il a porté en est un témoignage irré
cusable.
A insi, quand bien menie on pourroit trouver dans les actes
quelques expressions ambiguës , elles céderoient à la force de
la vérité , et à l'intention bien connue des parties.
Mais
�( 25 )
Mais on a vu de quelle misérable équivoque est tiré ce moyen.
La convention du 4 floréal, dit Secretain, maintient l’exécu
tion entière et sans dérogation des articles 2 et 3 des arrangemens préliminaires.
Et l’article 3 portoit que le partage qu on se proposoit de
faire ne seroit que provisionnel.
Donc celui qu’on a fait n’a pas d autre caractere.
Le rapprochement de ces différens a c t e s , que nous avons
placés dans le récit des faits, imprime à cet argument le carac
tère d’une insigne mauvaise foi.
En l’an 1 1 , la mère se réservoit tous ses biens propres, et
ceux qu’elle prenoit à titre de partage dans la communauté.
Elle consentoit que ses enfans fissent le partage du surplus.
Et ses enfans pensant, comme il leur étoit bien permis, au
troisième partage qu’il faudroit faire après son décès , et voulant
éviter les rnorcellemens, convenoient que le partage seroit pro*
visionnel , seulement pendant sa vie.
Le 4 floréal an 12, elle leur abandonne ses biens;
Ils les confondent dans leur partage.
Ils le font ainsi , pour que les biens soient moins morcelés.
Et comme ce partage est tout autre que celui qu’ils avoient
d’abord projeté, et qu’ils ne craignent plus les rnorcellemens,
ils le font purement et simplement, sans dire un seul mot de
leur projet de le faire provisionnel.
En sorte que l’acte de partage ne présente aucune ambiguïté.
Et évidemment la convention privée n’y déroge pas, bien
au contraire : toutes ses clauses, tous ses termes tendent à une
opération définitive.
Ainsi d o n c , quand elle se réfère généralement aux art. 2
et 5 de la précédente, c ’est évidemment à tous les nrrangetnens particuliers qu’ils contiennent, et auxquels ils n est pas
dérogé; mais non h une stipulation d’autant mieux oubliée et
détruite que la dernière convention, en y dérogeant spéciale
ment, contient diverses clauses qui ne doivent prendre effet
L)
�í
26)
qu’après le dcccs de la m è r e , et qui seroient inconciliables
avec un partage provisionnel.
Enfin, comment concevoir un partage provisionnel pendant
la vie de la m ère, des propriétés dont la mère s’étoit réservé
la jouissance pendant sa vie.
Et que Secretain nous explique à quoi lui étoit bon ce par
ta g e , à lui surtout dont le lot étoit presqu’entièrement soumis
à la jouissance de la mère ; et à quelles fins il y a fait des amé
liorations considérables pendant cet usufruit, si ce n’est parce
qu’il comptoit en profiter après son décès ?
Après avoir ainsi rendu évidente la validité des actes dont
il s’agit, on fera ressortir avec bien plus d’avantage les fins de
non-recevoir opposées en première ligne par les intimés dès
J'origine du procès. On n’en verra que plus clairement que
tous les actes d’exécution qu’on a opposés aux Secretain étoient
de leur part une approbation réfléchie.
Il ne tenoit qu’à eux de rester dans un état de tranquillité
parfaite, et de ne faire aucun acte approbatif du partage.
C ’est donc parce qu’il avoitété fait volontairement, que, dans
le moment même du partage , Secretain , désirant un lot plutôt
qu’un autre , demanda et obtint de la complaisance d’un de
ses cohéritiers, l’échange de celui qui lui étoit échu.
C ’est parce que ce lot lui étoit avantageux, qu’il s’est plu à
l’améliorer, à y faire des plantations et des réparations.
Assurément ces actes, qui ne pouvoient être que ceux du
propriétaire, puisqu’il ne jouissoit pas , ne pouvoient concourir
avec la pensée de renverser le partage au moment où le décès
de la mère le mettroit pour la première fois ù même d’en pro
fiter.
D onc , dans son intention comme dans le fa i t , ils étoient
autant d’approbations volontaires et réfléchies du partage qu’il
attaque aujourd Inii.
Et enfin, c o m m e n t après le décès de la mère, les Secretain
ont-ils pu procéder volontairement et sans réclamations, au
�( 27 )
partage de ce qui n’y aroit pas encore été soumis, sans approuver
et ratifier le partage principal dont ce dernier n’étoit que la
suite et le complément nécessaire?
Il est vrai qu’immédiatement après cette dernière approba
tion , la demande à été formée ; mais elle n en est pas moins
postérieure à tous les actes a p p r o b a t i f s , et par cela seul non
recevable.
Et ici la fin de non-recevoir a cet avantage de se lier si intimément avec les moyens du fond, qu’en supposant mémequ on
pût en écarter l’e ffe t, comme fin de non-recevoir absolue,
elle n’en jetteroit pas moins sur les clauses des actes une lumière
que tous les artifices de Secretain ne sauroient obscurcir.
Elle est donc insurmontable.
La prétention des appelans n’est donc qu’une odieuse tra
casserie.
Nous arrivons au dernier retranchement des appelans, la
lésion.
Lésion énorme pour les immeubles ;
Knormissime pour le mobilier.
Il semble que sur ce chapitre le jugement dont est appel a
tout dit en un seul mot.
Il ordonne une estimation.
Cet interlocutoire ne suffit pas à Secretain. Sentant bien qu’il
n’en résultera pour lui qu’un moment de honte, qui, à la vérité,
sera bientôt passé , il se récrie contre cette disposition.
La lésion, suivant lu i, résulte des actes mêmes; c ’est une
criante injustice que de n’avoir pas de suite prononcé la res
cision.
Distinguons, avec l u i , les deux actes contre lesquels cette
rescision est demandée; car une vente de mobilier , faite le 28
fructidor an 11 , 11e peut rien avoir de commun a v e c un par
tage d’immeubles, fait le 4 floréal an 12.
O r, si on examine d’abord la cession mobilière, on est étonné
de son insistence.
D 2
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2
8
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. .
.■
Il est de principe qu’en vente de mobilier, il n’ y a lieu ni
à repentir, ni à rescision.
En second lieu, il est de fait qu’il n’y a pas de lésion.
C ’est par une exagération de mauvaise foi que Secretain porte
la niasse mobilière à 38,574 francs.
Il sait que sur cette somme il falloit distraire 5 ,000 francs
de créances véreuses et absolument perdues , la valeur des
meubles réservés par la m ère, e t c . , etc.
Quoiqu’on n’ait pas l'inventaire sous les yeu x, on croit se
rappeler que la somme de 2,988 francs , due par les frères
Raynaud,est portée dans l’actif ; conséquemment Secretain en
fait un double emploi.
C ’est par une omission méditée, une infidélité réfléchie que
Secretain porte à 2,400 francs seulement le prix de la cession,
puisqu’on y n confondu 1,000 francs qu il devoit rapporter pour
le trousseau de son épouse; puisqu’on lui a abandonné en outre
la jouissance de la loeaterie d’U ssel, pour l’an 12 , quoiqu’il
partageât tout le produit de la récolte de cette année; que con
séquemment cette jouissance fut pour lui un bénéfice réel, et
un accroissement de prix.
En jetant les yeux sur le tableau de cette cession , pages 9
et 10 ci-dessus, on s’est déjà convaincu que bien loin d’étre
une preuve de la lésion, elle en atteste, au contraire, l’impos
sibilité.
Si de cet acte on passe au partage, la prétention de Secretain
paroltra plus inconcevable encore.
Il prétend quti la lésion est évidente, parce que par l’effet
de la confusion des biens, il a eu moins de biens de la mèro
qu’il n’est en droit d’en prétendre; ce qui, dit-il, ne se trouve
pas réparé par une attribution plus considérable de ceux du
pire.
On n’aura pns grand mérite à repousser cet argument.
S’il y n un délaissement, un partage valable des biens de la
m è r e , comme on croit 1 avoir démontré, les enfans ont pu et
�( 29 )
dû les partager confusément, non comme biens du père ou de
la mère , mais comme biens à eux , sans distinguer leur origine.
Et pourvu que dans ces biens ainsi confondus, chacun ait sa
portion en masse, il n’y a pas le plus petit prétexte de retour.
C ’est donc avec raison que les premiers juges ont ordonne
une estimation.
L ’appel de Secretain est donc d’une témérité inconcevable.
C ’en est assez; ce que les intimés avoienUplus à cœ ur, étoit
de mettre en évidence la loyauté de leur conduite et l’odieux
système de Secretain. Ils croient avoir trop bien justifié 1 un et
l ’autre.
Ils sont accusés de soustractions dans l’inventaire ; et Secretain
est convaincu de mensonge.
Ils sont accusés de spoliations dans les revenus de la mère ;
et il est démontré que par leurs soins actifs et leur bonne ad
ministration , la mère avoit au moment de son décès des écono
mies qui passent toutes les bornes de la vraisemblance. Il est
prouvé que Secretain en a profité , et s’en sert insolemment
aujourd’hui pour vexer la famille de son épouse.
Ils sont accusés d’avoir arraché le consentement des appelans aux actes passés entre les parties ; et il est établi qu’ils
furent sollicités par les appelans eux-m êm es, conseillés et di
rigés par la sagesse d’un parent commun qui leur prodigua le
zèle de son affection, qui y porta l’esprit d’une inflexible droi
ture, et qui s’indigne aujourd’hui de penser que dans le mo
ment où il livroit son âme au bonheur d’avoir porté la paix
dans sa propre fam ille, dans le moment où il remettoit à Se
cretain lui-m ém e^ com m e un fondement de tranquillité et lasource d’une éternelle harmonie, il lui donnoit une arme dont
il devoit bientôt se servir pour exciter le trouble et fomenter
des dissentions.
Il n’y est pas parvenu : malgré ses efforts et les perfides
conseils qu’il a recherchés, tous les membres de cette famille
�( 30 )
ont resté réunis ; ceux qu’il attaquoit comme ceux -qu'il provoquoit à l’imiter se sont présentés pour le repousser de co n ce rt,
lui prouvant que son aggression étoit injuste, et ses assertions
mensongères. Lui seul est resté honteusement à l’écart, séquestré
par son propre fait d’une famille honnête, dont il semble re
connoitre que ses odieuses calomnies le rendent indigne.
Faut-il donc s’étonner qu’il ait été repoussé ignominieusement
par la justice? Doit-il espérer d’ê tre plus favorablement traité
en la Cour? Un arrêt va bientôt nous l’apprendre : les intimés
ne le redoutent pas ; mais quel qu’il puisse ê t r e , il n’en con
serveront pas moins toute la tranquillité d’une conscience irré
prochable.
Signé P I T A T , pour les intimés.
Me. V I S S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , licencié avoué.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, Imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
r u e des T a u le s , m aison L a n d r iot . — M a i 18 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Raynaud. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
dissimulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les sieurs Raynaud frères, propriétaires, habitant aux Arnollets, commune de Chezelles ; les sieur et dame Pitat, habitant Ebreuil ; et les sieur et dame Brunat, habitant à Néris, tous intimés ; contre le sieur Secretain, chirurgien à Bellenave, et la dame Raynaud, son épouse, appelans ; en présence des sieur et dame Bernard, marchands, habitant aux Arnollets, intimés.
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53384/BCU_Factums_G2014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
dissimulation
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit