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MEMOI RE
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P O U R
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M.
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C H A B R O L ,
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D em andeur.
C O N T R E la Dame C h e v é r l a n g e ,
Veuve de M rt. Marin Rochette , Ecuyer ; la
Dame R o c h e t t e , & les fieurs A r a g o n n é s
D'’ O r c e t , Ecuyer ,& les Habitants du
Lieu de M aloza t , Défendeurs.
V
N e demande en réintégrandè forme l ’objet
unique de la conteftation.
M . C h a b r o l a concédé le 4 Février 1 7 7 2 ,
en qualité de Seigneur de T o u r n o i l l e , à
'h z
%
trois Particuliers , dont deux font du lieu
de M a l o z a t , trois emplacements , fous le
cens de dix quartes de bled.
C e s terres font indiquées par les anciens Terriers de
T o u r n o i l l e & du C ha rio l fous le titre de charmes vacantes
du Seigneur de Tournoille , & elles font fituées dans fa
Juftice & dans fon Fief.
C ’eft fous cette dénom ination d e charmes du Seigneur
A
�que font rappelles dans les titres les Percîeres de la T e r r e
de T o u r n o i l l e , elles portent toutes fur les terres ingra
tes , qui ne fe défrichent qu’à des intervalles reculés ôc
par le premier occupant.
Celles dont il s ’agit n ’étoient plus cultivées depuis un
temps immémorial : d’anciens comptes des Re ce ve urs de
la Seigneurie de T o u r n o i ll e , de 1 5 44 & 15 45 3 prouvent
q u ’elles l’étoient alors , & les R e ce ve ur s comptent des
fruits q u ’ils y avoient levés.
— L a faveur donnée à l’agriculture a fait rechercher dans
ces derniers temps les terreins les moins fertiles.
Cha
brol eut l’attention de ne difpofer de ceux dont il s’agit
qu’après avoir prévenu fur fon droit la dame C h e v e r lange , qui de fon c h e f & en qualité de Tu tri ce de la
dame Rochette , fa fille , fe trouvoit la principale p ro
priétaire dans le lieu de M a lo za t.
Les Ceiïionnaires défrichèrent fur le champ une grande
partie de leurs terreins, ils les entourerent de f o f l e s , &
ils y femerent des grains qu’ils avoient acheté 28 liv. le
fetier : tous ces faits fe pafferent. fous les y e u x des D é
fende ur s, qui n ’y apportèrent aucun obftacle.
L a dame C he ve rl a ng e écrivit même à M . C h a b r o l le
18 Février que ceux des Habitants de M a l o z a t auxquels
il avoit offert la préférence étoient très-repentants de n a voir écouté que leur tête , & q u ils avoient les plus grands
torts , elle le pria de les aflocier à la conceflion.
Les bleds promettoient la plus abondante m o i i ï o n , lorfque la dame C h e v er la n g e , à la tête des Habitants de
M a lo z a t , qu’elle avoit ameu té, fit conduire tous fes beftiaux , ceux de la dame fa FiUe & de tous les Habitants
de M a l o a a t , dans les terreins e n fe m e n cé s , elle y fit paffer des charrois & combler fous fes y e u x les foiTés ave c
la fuperficie de la terre , & les jeunes plantes qui y a voi en t
levé : ces faits font conftatés par deux procès-verbaux.
C e t t e , viole nce attaquoit à la fois les loix de l’humanité
& celles de la juftice ; elle étoit inconciliable avec la
lettre du 18 Février précédent ; on ne pou voit en c o n c e
v o i r les m o t i f s , h dame C heverlange. les ré v éla à cent
�perfonnes , à qui elle confia en fecret qu’elle étoit I’inftrument d’une paifion étrangère , elle lifoit des lettres
q u ’elle attribuoit à celui qui exerçoit les fon dio ns du
Miniltere public à la Commiffion intermédiaire établie
depuis peu à Cl erm on t , par lefquelles il lui prefcrivoit
cette dévaftation , elle citoit plufleurs des membres de
la même C o m m i f f i o n , qui lui avoient d o n n é , difoit-elle,
les mêmes confeils , en lui demandant de leur livrer le
D e m and eu r , & lui affurant l’impunité.
M . C ha br ol forma fa demande en réintégrande aux
requêtes de l’Hôtel le 7 Mai au f o i r ; le # 11 il intervint
lin jugement d e l à Commiffion fur le requifitoire d’Office
du correfpondant de la dame Ch e ve rla ng e , qui fit défenfe de procéder aux requêtes : les motifs de ce requiiitoire font quutt exp lo it en réintégrande efl en matiere
réelle , q u 'il ejl même queflion de troupeaux & de menaces
à fo n garde , ce qui ne fa u ro it fa ir e l'objet de C o M M l T T I M U S , que d'ailleurs ledit C ha br ol , qui avoit f a i t affigner L A D A M E Cheverlange , d a m e D E M a l o z a t ,
ayant fa réfdence à R io m } avoit intérêt d’y plaider : **
011 copie le requifitoire.
L a dame C h e v e r l a n g e , munie de ce ju g e m e n t , a fait des
efforts incroyables , mais inutiles, pour forcer M . C h a
brol à plaider à R i o m , afin de lui fervir de degré pour
arriver à un T r i b u n a l , où elle comptoit trouver plus de
Protecteurs que de Juges.
Il le mit à l’abri de la perfécution par des lettres en
règlement de Juge , & comm e on po u vo it lui fuiciter
des affaires en matiere r é e l l e , il obtint de la volonté du
R o i des lettres d’év oca tio n générale.
L ’ordre des Jurifdi&ions r é t a b l i , M . C ha br ol n’avolt
plus de motif pour décliner la SénéchauiTée d’A u v e r g n e ,
il y a fait affigner fes Adverfaires.
Il a fondé fa demande en réintégrande fur deux prin
cipes incontcftables.
# L e 9 ¿toit D i m a n c h e , le 10 jour de
à C lerm on t.
* * L’avoit-il égalem ent à C lerm ont ?
foire & de v a ca tio n
A
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L e premfer , que les héritages dont il s'agît n ’ayant
point été cultivés de temps i m m é m o r i a l , Tes titres an
ciens de propriété fuffifoient pour prouver qu’il a conferv é fa pofleflioil : on fait que fuivant la difpofition exprefle
des L o i x , elle fe retient par la feule intention , & que
le pâturage exercé par des Ha bit ant s, n’étant qu’une fa
culté accordée p a r l a coutume fur les propriétés d’au trui,
ne conilitue pas de pofleifion , fa s ejt non ju s .
L e fécond principe eft q u ’ayant été dépofledé par for
ce & vo i e de f a i t , i l n ’a pas eu befoin de la pofleifioti
annale pou r exercer la réintégrande ; une pofleffion quel
conqu e lui fuffifoit.
M . C h a b r o l a appuyé cette propofition fur les L o i x
R o m a i n e s , fur les Or d on na nc es du R o y a u m e , fur les
Arrêts anciens & m od ern es , fur les Jurifconfultes & Pra
ticiens depuis faint Louis jufqu’à préfent.
Les Défendeurs ont paru offenfés de ce qu’on v o u l o i t
les inftruire fur des vérités connues ; ils ont déclaré q u ’ils
rendoient ho mm ag e aux principes , qu’ils reconnoiffoient
& que le pâturage n’acquiert aucune pofleifion contre le
propriétaire, & que la pofleffion de moins d ’un an a u torifoit la demande en réintégrande.
V o i c i les termes de leur écriture du 31 Juillet 1775 :
M . Chabrol veut quune pojfejjion quelconque , & pour
ainfi dire momentanée , fu jjije pour fonder la réintégrande
dans le cas d'expulfion par voie de fa it. E h bien f o i t y
nous demanderons maintenant à qui appartient une pareille
action / Cepe ndant il paroît par leur M émoire imprimé
qu ils fe repentent de cet aveu , on fera d onc quelques
réflexions pour établir qu’ils ne s’étoient pas trompés la
premiere fois.
C e Mémo ire fe réduit à quatre obje&ions : ils préten
d e n t , i ° . que M . C h a b r o l n’a point de pofleifion, i° .
qu’ils n ’ont point exercé de violence , 30. que M . C h a
brol n’eft pas recevable à prendre le fait & caufe de fes
Conceflionnaires , 40. que les fieurs & datne d’O r c e t
n’ont eu aucune part à la viole nce qu’o n fuppofe.
�R é p o n s e à la premiere Objection.
M . C h a b r o l avoit la pofleflion de deux manières , if
l’avoit de tous les temps, & on ne la lui contefte pas au
moins pour les trois ou quatre derniers mois ; or s’il faut
une pofleflion annale p o u re x er ce rl a complainte lorfqu’on
eft troublé , une pofleflion quelconque fuffit pour autorifer la réintégrande quand on eft dépofledé par violence.
Premièrement, il avoit la pofleflion la plus ancienne, fes
titres, qui remontent au quinzième i i e c le , & dont le M é
moire de fes Adverfaires ne fait pas mention, en pr ou va nt
fa propriété , prouvent également fa pofleflion , & c ’eft
un principe certain que la pofleflion fe retient par la feule
intention ( i ) indépendamment même de tout titre partii•
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culier , le beigneur haut julticier peut former complainte
pour les biens vacants. (2) L e pacage dont des habitants
ont pu ufer pendant que les terreins étoient vacants ne
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leur attribue ni propriété ni polieilion ; leur titre pour
pâcacer eft le défaut de c u l t u r e , & on ne prefcrit pas coni
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Si
tre fon titre: la coutume permet de pacager quand lester" res font vacantes , cette faculté cefle lorfque le propriétaire ve u t les mettre en v a l e u r , & 011 ne peut changer
la caufe de fa pofleflion. ( 3 )
Il eft vrai que les Défendeurs ont rapporté de leur part
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quelques titres , ou ils prétendent que les emplacements
cjualifiés de propriétés du Seigneur dans les terriers, font
indiqués fous le nom de c o m m u n a u x , & même que l’un
d ’eux à eu cette dénomination dans une reconnoiffance
de I 7 6 7 .
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J o lo a m m o r t t i n t n
p o u ji,fie r ç o
pradt/ertam
r ° ^ ‘°ntm tran~
J a° ttmF0Tt no*
coiuijii... pra}udittu.~ ttbltx ,ranf~
m,JJi ttmpons intur ia
générai
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P01^- Voi 4>co.d*
*'™‘imr'vtlr,un'
(2) Chopin fur
Panie’ 1,v’ 3 » ,lV
1, 0 . 9.
(3) Le pâturage
feu! fans autre ti-
^ffeifion^ou
propriétés terres
vacantes. La Mar»
O n a établi qu’ils faifoient de faufles applications de le'ilftît.
leurs titres, & que ceux de M . C h a b r o l devo ie nt pré- I^un°d,p.83,&c.
val oi r par leur antériorité & leur qualité : on croit avoir
également démontré qu’une erreur gliflee dans un des
confins de la reconnoiflance de 1 7 6 7 ne p ou vo it rien chan*
ger ni à la propriété ni à la pofleflion : on n’eft pas privé
de fon droit en reconnoiffant que ce qui eft à loi appar
tient à autrui : celui m ê m e , aifent les L o i x , qui ache-
�3
6
te ou qui prend à titre de louage ion propre bien n’en
(i)Quî rtmpro- perd pas fon ancienne pofleffion. ( i ) D um ou li n établit
priam coniuxii ce principe ave c fa profondeur ordinaire. (2)
exi/litnant aliénant
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domniü non tranfU Y a moins de doute encore quand 1erreur n e it pas
fcrt.L. io,cod de dans la difpofition , mais dans renonciation d’un confin &
{j ans ja qUalité d’un héritage voiiîn , M . C h a b r o l a mê'(») ‘tiaceicon- me protefté contre cette méprife du Commiflaire à terrier
cors omnium glo- „ ar un a$ e nUblic du
N o v e m b re 1 7 7 1 , avant de reiarum & Doflorum 1
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quoi trror âomïni ce vo ir le terrier ix pendant que les choies etoient entieconductnns, autin res à tous égards.
cenfum recipieniis
ç ette o b j e & i o n ne s’a p p l iq u e d ’ailleurs q u ’à l’u n des
remfuamquampu.
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t't J,
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,
tat aliénant fad t trois terreins conteltes , cc precilement a cciin qui n elt
afiumipfojurcnul- p Q i n t ¿ans l e s appartenances de M a i o z a t , de maniéré que
lum9b nullumdo» }
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minium , nuilam les Défendeurs lont (ans interet.
po([(Jfian<mperdit.
Enfin ils ont reconnu au procès que ce terrein, du moins
ris^'arTi" ^0^5' en Part'e j formoit les charmes vacantes du Seigneur.
v.îefiêf, n°. 22)
Mais tous ces moy ens fur lefquels on pafle rapidement
26&f.
f ont prématurés ; quand M . C ha br ol n’auroit jamais été pro
priétaire des terreins co nt ef té s, quand il les auroit concédé
aux Défendeurs eux-mêmes en 1 7 6 7 , la pofleflion qu’il
en av oi te u e conftamment de p u isl e 4 Février 17 7 2 jufqu’à
la fin d ’A v r i l de la même année ne permettoit pas qu’il put
être expulfê par violence , c’eit la différence qu’il y a en
tre la complainte qu’occafionne le fimple trouble & la réintégrande à laquelle la vi ole nc e donne lieu.
Les Défendeurs avoient reconnu le principe, & quand
ils ont vu que leur condamnation en étoit la coniéquence
infaillible , ils ont v o u lu fe re tracer ; cette variation n’eit
u’une révolte contre la raifon & les p ri nci pe s, les voies
e fait font toujours repréhenfibles, il n’eft permis à per
sonne de fe faire juftice , e’eft un trouble & une infrac
tion à l ’ordre p u b l i c , il faut avoir recours à l’autorité du:
Magiftrat quand on prétend avo ir été troublé foi-m ême ,
& la juftice ne fouffre de force que celle qu e lle fait
exercer.
Suivant les L o i x , il ne^ faut pas une longue pof>
ieflion pour autorifer la réintégrande de la part de
celui qui cil dépofledé par force j elles difiniflcnt la
3
�réintégrande interdiclam momcntaria, poffeffon is. ( i )
(^Loîi.cod.
L ’O rd o n n a n ce de 166 7 a parfaitement diftingué la c o m -fiptr vim. Loi 8 ,
plainte de la ré intégrande, après avoir dit dans l’article ™Je. vu G,ode.(r*
premier du titre 18 , que celui qui eft troublé en la poffeffîon d’un héritage q u ’il poiTédoit publiquement, peut
dans l’année du trouble former fa complainte: elle ajoute
dans l’article fuivant s que celui qui a été dépojfédé par
violence ou voie de f a i t , pourra demander la réintégrande
~ .
~
par a&ion civile ou criminelle , elle n’exige pas q u ’il ait
la pofïeifion annale.
Q u a n ta la nature de la réintégrande, dit M . le Procureur
§ur l’CMonGénéral Bourdin , elle ejl te lle , que celui qui poffédoit au ar"0*. 6 1539 *
temps qu'il a été expulfé & déjetté de f a pofjejjion , peut
agir par l'interdit t ecupcratoire.
Dès le treizieme ilecle G uillaum e D u r a n d , connu fous . Dt reP r• fP*3
le nom de Speculator, avoit enfeigné ces principes : après
tom’ 3 ,pa^'
avoir dit qu’en g é n é r a l , vim v i rèpellere lic e t , il ajoute :
fecus auteni ejjet f i e x intervallo repulferit cxpulforem , nam
tune repulfo competit interdiaum , & un jour de pofleificm
paifible fufHt, dit-il, pourautorifer la réintégrande, il on
eft dépofledé par force.
Imbert s’explique clairement dans fa pratique : i l n e f l
Frat' pag' I04‘
pas néceffaire , dit-il, que le demandeur prouve f a poffeffion
d a n & jo u r avant la fp o lia tio n , maisJeulement q u i l étoit
pojjcffeur lors de la fpoliation .
O n demande il les conceflionnaires de M . C ha br ol
etoient poffefleurs lors de la fpoliation ? Les Défendeurs*
conviennent qu’ils l ’étoient depuis plus de trois mois , ce
la décide la conteftation.
Bo uch el nous dpprend que la réintégrande peut être de- Bîbl- ,om* î *
b a n d é e , même contre celui qui a v o it la pojjejjïon annale , p a g ’ l 6 i *
amfi fi les Déféndeurs avoient le vé la récolte de 1 7 7 1 ,
ils n’auroient pu détruire par v io le nce celle de 1 7 7 1 , après
1 avoir laiffée femer par le D em an de ur . O n ne doit pas ,
d u le même A u te ur , entrer alors en connoiffance des droits
prétendus par le v iolen t p o ffe ffeu r q u elq u e droit que ce f o i t
ou petitoire ou pojfejfoire
'
' "' ‘
P a r les mêmes principes, o n lit dans T h e v e n e a u . que' SurI« Ordo«:
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Pa£- 7 J°n
�•m
"*'■
. . .
f. «
celui qui demande la réintégrande ne f a i t pas acte con•
traire au poffeffoire, ce qui ri efl pas en matiere de complain
te j celui qui la forme f e difant po[jef)’eur.
Sur Us Ordon.
Suivant R e b u f f e , le Demandeur en réintégrande ne
««'art’ dt
c^0't P ° ' nt Prouver autre chofe , il ce n’efl qu’il pofledoit
p**aio!’ * ’ 6 * * ante fpoliationem.
Les Jurifconfultes & les Praticiens modernes n ’ont pas
Inftlt pag 555. Pen ^ différemment des anciens ; cette aHion efl f i fa v o
rable , dit Boutaric , que quand ce feroit le véritable pro
priétaire qui auroit commis la violence ou la voie de f a i t y
& q u i l juflifieroit fur le champ de f a propriété , on ne l'écouteroit point ju fq iià ce qu’i l auroit rétabli celui q u il
auroit dépojfédé.
Q u e peut exiger la dame C h e v e r l a n g e , fi ce n’efl: detre
COniidérée comme la véritable propriétaire , qui a jufliflé
fu r le champ de fa propriété ; or dans cette fuppofition mê
me fi contraire à notre e f p e c e , elle doit également fucco mber.
Pot hi er qu’elle cite fi fouvent tient ce même l a n g a g e ,
il dit ( p. 101 de la poiT. ) que celui qui a dépojfédé par
violence ne peut fe défendre de l'aclion de réintégrande ,
quand même i l ojjriroit de ju flife r qu i l efl le véritable
propriétaire , & que celui qu i l a dépojfédé 3 pojfcdoit in
due ment ; on n'examine que le fe u l f a i t de la dépoffeffion
par violence , & quelque puiffe être le Spoliateurs i l Jüffit
qu'il f o i t éta bli , qu'il a dépojfédé par violence le Dem an
deur pour qu i l doive être condamné à le rétablir dans la
poffejfion. '
Verb; compl.
L ’autorité de D e n i f a r t , qui confirme les précédentes,
n°. 15.
n’eft pas déplacée dans cette matiere.
L. 19 , S. ai
Les Arrêts fe font toujours conformés à ces principes:
Ug. aquïl,
M o r n a c en rapporte un célébré qui jugea que celui qui
prétendoit un chemin n’avoit pu détruire un ou vra ge que
i o n voifin avoit fait pour en défendre l’entrée, didici caufam , dit M o r n a c , id dediffe Senatus-confulto quod non
autore ju d ic e , fed per f e , vique illata vicino controverfam
iter aggere eyerfo vicinus alter qui condamnatus efl fib i aperuijfet.
Le
�L e dernier Arretifte a recueilli deux Arrêts plus récents,
Denifard.vcrb.
l’un de 1 7 4 9 , l’autre de 1 7 6 4 , qui ont été rendus fur les £ >l£ defilt>n
mêmes principes : le premier juge que les Habitants de
deux Villages , qui prétendoient avoir droit de p a c a g e ,
n’avoient pu com bler un fofie pratiqué parf le propriétai
re ; ils furent condamnés à le rétablir ,'ftauf à eux à fe
pou rv oi r par les voies de droit : le fécond a pro noncé
la même décifion contre des Habitants qui réélamoient
un chemin qu’ils prétendoient p u b l i c ; le propriétaire de
l’héritage refufa d’entrer dans aucune difcuffion fur la
qualité du chemin , & s’en tint à foutenir qu’ayant été
dépofledé par force il devoit être rétabli.
O n a jugé-même par un Arrêt du 21 Janvier 1 5 6 4 char, furParr^
qu’un emphytéote à te m p s , dont le droit étoit e x p i r é , a” -9<$> Chopin,
n’avoit pu être expulfé par force , & l ’Arrêt lui accorda-[“rr j'arls »1,v*3 >
la *réjniégrande. *
'Les Défendeurs co nvi en ne nt encore que ces principes
ont lieu contre un Spoliateur qui 11’a aucune poflefiion
co n tr a i re , mais félon e u x . il n’en eft pas dè m ê m e , lorfque la demande en réintégrande eft1 dirigée contre le vrai
& l’ancien poiTeiTeuri
.
i ° . Les Défendeurs* fe donnent pour les vrais & an
ciens poiTefleurs, & c ’eft M . C h a b r o l qui l’eft en vertu
de fes titres ; il y a même un des trois tenements qui n’eft
point dans les appartenances du lieu de M a lo z a t , ainfi
quand il feroit- deve nu co m mu na l par le p a c a g e , ce qui
eft a b f u r d e , les Défendeurs n ’y auroient encore aucun
dr o it , & ils ont manqué de prétexte à cet égard pour en
aller ravager la récolte.
z°. Les Auteurs qu’o n a cité s’accordent à dire que la
réintégrande a lieu contre le propriétaire & lé pojfeffeur ,
& q u ’on 11’entre point an connoiffance des droits de p r o
priété & de poifeflîon.
*
M a i s , d i t - o n , il ne faut d onc qu’être entreprenant pour
fé jouer de la pofleflion d’autrui ; fi un particulier va feme r le champ de l’a u tre , que celui-ci fe préiente pour
ü io ii fo n n e r , lufurpateur demandera auffi-tôt la réintégran
d e , & o n ne pourra lui réfifter.
'
'
i
B
�10
D ’abord les Défendeurs s’affimilent à un propriétaire
qui auroit le vé la récolte de 1 7 7 1 , & ils ne font que des
Habitants qui ont exercé un pacage précaire fans jamais
avoir eu la poflefïion.
Secondement ils fe comparent encore au propriétaire,
qui fe préfente pour lever a moiiTon d’une terre qu’il n’a
pas fem ée , & ils font les dévastateurs d’une récolte qu’ils
ont ravagée avant fa maturité par vo i e de fait & par
vi ole nce .
Enfin cet ufurpateur i n o u i, qui va femer la terre d’un
autre, peut être repouflé p a r l e véritable poflefleur : celuici a non feulement les voies de dr oit, mais encore celles
de s’oppofer à fa dépoflTeifion dans les premiers inftants;
il eft permis fur le champ d ’oppofer la force à la force ,
fi d onc les Défendeurs s’étoient préfentés aux premiers
travaux que les Conceifionnaires ont fait , quoiqu’ils
n’aient ni propriété ni pofleifion , le D e m a n d e u r , fans
aller plus a v a n t , fe f e r o i t b o r n é à l ’aftion en complainte,
& ce n ’auroit pas été le cas de la réintégrande; mais les
Défendeurs ont fouffert que fous leurs y e u x les C o n c e f iionnaires aient défriché , l a b o u r é , femé , entouré de
fofles les terreins, qu’ils fe foient maintenus trois o u
quatre mois dans cette poffeifion ; la dame C h e v er la n g e
l’a même autorifée par fes lettres, & c ’eft dans ces circonftances qu’ils font venus détruire les fe m e n c e s , arracher
les jeunes plan te s, combler les foiTés & tout d é v a ft e r ,
voi là l ’efpece véritable de la réintégrande prévue par tous
les Auteurs & jugée par les Arrêts; les Défendeurs difent qu’à défaut de raifon on les accablera de citations ,
mais qu’il importe peu que quelques Auteurs aicnr enfeigné de tels principes, que nos livres font remplis d'erreurs y
toujours copiées & jamais approfondies ; ces réflexions font
l’ou vr a g e d’une préfomption peu c o m m u n e , & l ’on fait
ce qu elle indique ordinairement; il n ’y a pas un Auteur
qui fe foit éloigné de la do&rine des au tres, mais ce ne
font pas des Jurifconfultes feulement q u ’on a c i t é , ce font
les Loix , les Or do nna nce s du R o y a u m e , & on n e f a v o i t
pas que ce fut dans ces fources que fe trouvaflenL des
�1 X
1 1
tnéprifes toujours copiées & jam ais approfondies.
Q u ’il foie permis à fon tour de demander aux D é f e n
deurs dans quel cas ils admettront la réintégrande , quelle
différence ils établirent entre cette a&ion & celle en
c o m p l a i n t e , s’il eft vrai que l’une & l’autre exigent éga
lement la poffeffion d ’an & jour ; enfin s’il faut fe déci
der par les ci rc on ft a n c es , elles s’élevent en foule contre
les Défendeurs qui n’avoient jamais cultivé ni femé les
trois héritages dont il s’agit.
Ils les traitent de co mmunaux contre les preuves les plus
évidentes & fans aucun titre; la terre de Fontloubaud
fut-elle un c o m m u n a l , elle n ’eft pas dans leur mas ; d ’ail
leurs le S e i g n e u r, principal habitant d’un lieu , commetiroit-il un trouble en défrichant un communal ? Il y en a
<Tab.onda«ts dans le lieu de M a l o z a t , & tous font de la
conceifion gratuite du Seigneur : un Arrêt du 5 A o û t
dernier a jugé cette queilion pour l ’A u v e r g n e , le deman
deur met en fait que fes trois propriétés particulières , fu.fient elles des co mmunaux , ne formeroient point par la conle nue le tiers de ceux de M a l o z a t , & n ’en font pas par
Ja qualité la vingtième partie.
Mais n’y eut-il aucun droit 3 & les terres fuflent-elles
co m m u n a u x & com mun au x de M a l o z a t , le point déci
sif eft qu'il avoit une pofleilîon non c o n t e f t é e , au moins
depuis trots m o i s , lorsqu'elle lui a élé enlevée p a r l a v i o
le nc e la plus puniffable.
R é p o n s e à la fécondé Objection.
L e s Défendeurs n’ont e x e r c é , difent-ils, aucune v i o
lence , c ’eft avec toute la douceur & la modération pof•iïble q u ’on a conduit tous les beiliaux de M a lo za t f o u
ler aux p i e d s , & pacager de garde faite dans les ré
coltes , cju 011 a fait paiTer & repalTer des charrois , qu’on
a comble les fortes avec les plantes d ’orge qui montoienc
en épis ; à la vérité la dame C h û v é r l a n g e , la dame d’O r c e t , leurs Métayers & tous les Habitants de M a l o z a t ,
hommes & fe m m e s , y é to ie nt , mais c e n’eil pas là, Uu
attroupement.
B 2
L
S
�Il fuffit de r e n v o y e r à la le&ure des deux procès ve r
baux pour donner une idée de toute la méchanceté & des
horreurs qui furent c o m m if e s , il n’y a que ce ux qui s’en
font rendus coupables dans une année de calamité à qui
de telles a v i o n s pmíTent paroître innocentes , ils laiffent
une étrange idée de ce qui leur paroîtroit mériter le n om
de violence.
Mais au m o i n s , difent-ils , le tenement de la R o u e r e
n’avoit pas été enfemencé , & le pacage eil toujours libre
dans les terres de celui quT ne les cultive pas.
Il a été libre aux Concefïioniidires de faire un pacage
ou une terre labourable du tenement de la R o u e r e , fans
quoi il faudroit dire que la propriété d’une terre eft inutile
quand elle n’eft propre qu’au pâcage ; le procès verbal du
4 Mai porte q u e , quelquoppofîtion qu’aient pu faire les
Conceffionnaires , les Défendeurs y introduifoient journeU
lement leurs befliaux , de maniere qu'ils fon t expulfés par
violence & voie de f a i t de tous les terreins concédés.
2°. Il eft aflez é v i d e n t , que d’après les principes des
Défendeurs , ils n’auroient pas plusrefpe&é la récolte dans
l’un des tenements que dans les deux au tres, ifs ont chaffé les beftiaux du pâcage co m m e ils ont arraché la ré col
te des parties enfemencées.
3°. M . C h a b r o l a dans tous les cas la polïeflîon du
terrein de. la R o u e r e en vertu de fon titre de propriété
de 1499 * ^
démontré qu’il n’a pu la perdre par le
fimple p â c a g e , & que l’aftion lui eft ouverte indépen
damment même de toute v o i e de f a i t , dès que les D é f e n
deurs déclarent qu’ils prétendent jouir des terreins conteftés en efprit cle propriété.
Il eft faux que la reconnoifïance de 1 7 6 7 qualifie la
R o u e r e de c o m m u n a l , 8c o n a répondu d’ailleurs à cette
mince ob je &i o n.
R é p o n s e à la troijïeme Objection.
Les D éfendeurs prétendent que l’a£tion en reintegrande n’appartient qu’à celui qui a été dépoffcdé , que M ,
\
�C ha br ol ne l’a pas été , & qu’on ne peut pas exeréer lei
a&ions d’autrui.
Q u a tr e m o y e n s péremptoires détruifent cette petite
chicane.
i ° . Suivant l’article z du titre 5 de l’O rd on na nc e de
¿ 6 6 7 , lesfinsde non recevoir doivent être employées dans
les défenfes pour y être préalablement fa it droit.
Les Défendeurs ne l’ont pas fait, ils ne fe font même avifé
de recourir à cette exception qu’à la veille du jugement.
20. L e moindre défaut de l’obje&ion eft d’être tardive :
M . C h a b r o l a con cé dé les trois tenements dont il s ’agit
fous une redevance annuelle. Perfonne n’ignore que le
Seigneur qui concède un héritage à titre de cens en con*
ferve toujours la Seigneurie dire&e , la propriété fe par
tage alors en d e u x , la propriété utile paiTe au C o n c e f fionnaire & l a propriété dire£te refte au Seigneur; les c o u
tumes l’appellent le Seigneur très-foncier. L ’inté rêt, difeilt
les Défendeurs , eft la réglé des aftions ; or le Seigneur'
a intérêt de s’oppofer à l’expulfion de fon Em p hy té ot e ,
puifqu’elle attaque également la propriété dire&e & la
propriété utile ; le Seigneur pofféde par fon E m p h y t é o
te , l’Emp hy té ote pofféde pour le Seigneur.
30. M . C h a b r o l a retenu la feizieme portion des frui ts,
il étoit donc copropriétaire de la récolte p en dan te , &
on a dévafté autant fon feizieme que les portions de fes
Emphytéotes.
Il n’y a pas de réponfe à ces m o y e n s , c’eft pourquoi
les Défendeurs ont ob fervé judicieufement qu’ils n’en feroient pas.
Enfin M . C ha br ol étoit obligé de faire jouir fes E m
p h y t é o t e s , & on leur conte fte la propriété.
Il
n’y a p o i n t , dit-o n, de garantie en matiere de vo i e
de f a i t , mais premièrement de qui part cette obje&ion ?
eft-ce donc le garant qui fe défend ainii contre fon acquereur ? non : ce m o y e n eft oppofé par celui qui a
commis la v i o l e n c e ; mais le garant la-t-il chargé de la
défenfe de fes intérêts, & peut-on exciper du prétendu
droit d’autrui ?
�■ •
}
4
'
E n fécond lieu , eft-il vrai généralement que le vendeur
ne foit point garant d’un fait de trouble & de violence ?
la Jurifprudence a diftingué deux cas , celui où l’acqué
reur eft troublé avant que d’avoir de fon c h e f la pofleffion d’an & j o u r , & le cas où le trouble arrive après
. Chop. fur Pa- l’année : C ho p i n rapporte un Arrêt qui a jugé que dans la
m ’ Fa6e 33° ’
premiere efpece il y avoit lieu à la g a ra nt ie , & c’eft le
Somme
rur. fentiment de Bouteiller,
tu. des cooipi.
j^es [)^fen(jeurs conteftent la propriété , & ils veulent
que M . C h a b r o l ne foit pas garant de ceux à qui il l’a
concédée ; il eft f j u x qu’il ait dit qu’il n avoit poin t
d'aüion en garantie à craindre de leur p a r t , parce que le
vendeur neti doit aucune pour les voies de f a i t , c’eft l’obje&ion des Dé fe nd e u rs , & il l’a pulvérifée ; eft-il permis
de prêter à fon Adverfaire l’erreur qu’on ioutient foi-mê
me & qu’il détruit ?
En troiiieme l i e u , q u a n d M . C habrol auroit pu contefter la garantie , en réfulteroit-il qu’il n’ait pu fe reconnoître garant ? ce feroit tout au plus une exception dont
il p ou voi t ufer ou ne pas u fe r, & qui ne feroit refpective q u ’à l u i , mais dont un tiers ne peut pas exciper.
N o n feulement M . C h a b r o l a pu prendre le fait & caufe de fes Conceflionnaires , mais il l ’a dû ; en effet il ne
p o u v o i t fe diilimuler ce qui étoit notoire dans toute la
P r o v i n c e , qu’il étoit la véritable & l’unique caufe de la v i o
lence inouie que fouffroient fes Conce flionn air es, & que
fi le bail à cens eut été fait par tout autre propriétaire, il
n’auroit eiTuyé aucune contradiftion , qu’on n’en v ou lo it
qu’à l u i , & que c’eft lui qu’on defiroit traduire devant
un Tri bu na l i l l é g a l , & il auroit été aflez injufte pour faire
fupportcr à des laboureurs foibles & fans appui les effets
d ’une paflion qui leur étoit étrangère ; quand il l’auroit
pu dans la rigueur de la L o i , il devoit s’appliquer, ce que
dit un ancien Jurifconfulte, précifément dans la même efp e ç e , quidquid im p licet.. . . citraque ambigendi modum
operatur hujus & modi jjromifJio. . . ut fcilicc t defendat
'Ad L. ult. cod. perfonaliter emptorem, fuifque expenfis in ju dicio. Et M o r
and** en'i>” >^ nac
*f unt ej us vcrba vero equidçm Jurifconfulto dignif-
�Jîma , vo il à les fources pures où M . C hab ro l a dû puifer
une réglé contre foi-même ; une décifion , jugée digne
d’un vrai Jurifconfulte , eft celle qui a dû faire fa lo i ;
les circonftances d’ailleurs ne lui permettoient pas d’héfit e r , mais ces réflexions deviennent fuperflues, quand on
voit qu’il avoit réfervé la propriété direfte & même une
portion des fruits.
R éponse
à
la quatrième Objection.
La dame d’O rc e t voudroit en vain fe fouftraire aux fuites
de la voie de f a i t , fous prétexte de fa minorité ; outre qu’elle
étoir préfente, le fait du tuteur eft le fait du mineur ; d’ail
leurs fes B e f t i a u x , fes Charrois , fes Métayers ont prin
cipalement contribué à la dévaftation : l’un des procès
ve rba ux prouve qu’on a parlé à ces Métayers mêmes ;
elle conv ient que la réintégrande a lieu contre celui q u i
a e x p u lf é, celui par ordre duquel on a e x p u lf é , celui au
nom duquel l’expulfion a été faite. M . Bourdin a j o u t e ,
celui qui a eu agréable l'expuljion . La dame d ’O r c e t eft
dans tous ces cas , elle a expulfé , puifqu’elle étoit pré
fente ; on a expulfé par fon o r d r e , puifque fa T utr ic e le
donnoit ; l’expulfion a été faite en fon nom , puifque fes
Métayers , fes Beftiaux & fes Charrois ont détruit la
récolte , & elle a eu très-agréable l ’expuljîon : il fuflit ,
dit encore R e b u f f e , d’avoir été expulfé à parte aversâ ,
vel à mandante.
Les Défendeurs n’ont pas Amplement vi olé les droits
des Particuliers , ils ont enfreint ceux du Public ; les produ&ions de la terre appartiennent à la fo c ié té , & font
deftinées pour fes ufages , ils ont v o u lu configner dans
cette aftion atroce la défiance qu’ils avoient de leurs
d r o i t s , puifque s ’ils s’étoient regardés comme propriétai
res des terreins conteftés , ils auroient dû en conferver
& protéger la récolte , ils avoient une infinité de voies
permifes & honnêtes pour fe maintenir dans tous leurs
droits; mais quelle époque funefte , quelles circonftan->
«es affreufes la dame C he ve rl a ng e choifit-éye pou r exer- “
�16
c e r aînfi la ve nge an ce injufte d’autrui ? U n e année de
calamité , o ù la cherté des grains excédoit le prix auquel
ils avoient été portés en 1709 , c ’eft après trois ans de
ceffdtion de récolte qu’elle a cru devoir ajouter l’image des
la guerre & de no uve aux fléaux aux malheurs publics &
à une fortç de famine qui aiîligeoit cette Pr ov inc e , il
n ’étoit pas déplacé de choiiir la Semaine-fainte pour une
aftion odieufe en ell e- m êm e , & qui a fo u lev é contre elle
le public , & fes parents même s, à qui M . C habro l , bien
loin de rédouter leur ju g e m en t , a v o u lu déférer la décifion de fou droit.
Monfieur B I D O N
, Rapporteur.
P a g e s a Jeune , Procureur.
r •
*»*_y i
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' Imprimerie ,d e P i e r r e V I A L L A N E S , R u e Saint Genè» ;
p r è s
l ' ancien Marché au b le d , 1 7 7 5. '
■* *•
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1775]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bidon
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
hermes et vacants
percière
amendement de terres
droit de pâture
destruction de cultures nouvelles
communaux
réintégrande
jurisprudence
terriers
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour M. Chabrol, Demandeur. Contre la Dame Cheverlange, veuve de Mre. Marin Rochette, Ecuyer ; la Dame Rochette et les sieurs Aragonnés d'Orcet, Ecuyer, et les habitants du lieu de Malozat, Défendeurs
Table Godemel : Réintégrande : il ne faut pas une longue possession pour autoriser la réintégrande, de la part de celui qui est dépossédé par la force. il suffit de prouver qu’il était en possession lors de la spoliation. Elle peut être demandée contre celui qui avait la possession annale et contre le véritable propriétaire lui-même qui auraient employés la violence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1775
1772-1775
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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A related resource
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communaux
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jurisprudence
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