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OBSERVATIONS
SUR
LE
M É M O IR E
DE M. N E I R O N - D E S A U L N A T S .
�AVER T I S S E M E N T .
M . Neiron ayant eu l’attention de ne distribuer son
mémoire contre M . le procureur im périal, par le titre ,
mais contre moi par le fa it, que le 18 au so ir, et n’ayant
pu m’en procurer un exemplaire que le 19 au matin , car
j’étois à Clermont le 1 8 , j’ai eu à peine deux heures
pour répondre à ses inculpations. Il m’a été impossible
d’être aussi laconique que je l’aurois dû , et encore plus
impossible d’avoir recours aux talens d’un défenseur. Je
réclame donc l’indulgence des lecteurs sur ma réponse; ils
me pardonneront, je l’espère. Ce n’est pas dans la vie active
et le tumulte de la carrière m ilitaire, qu’on s’exerce à bien
écrire ; mais on y apprend à bien penser et à bien agir :
c’est à la pratique de ces vertus que s’est toujours bornée
mon ambition.
�OBSERVATIONS
De
m
.
c h a b r o l
; a n c ie n m i l i t a i r e ,
Sur le mémoire signé N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intitulé : M émoire justificatif, pour Joseph NEIROND e s a u l n a t s , habitant de la ville de R io m , accusé
à la police correctionnelle; con tre.M , le Procureur
! impérial. '
Si M . N eiro n -D esa u ln a ts, dans son m ém oire contre M . le pro
cureur im périal, ne cherchait qu'à égarer l'opinion publique et celle
de ses juges , en dénaturant l’affaire qui a provoqué sa dénoncia
tion au tribunal de p olice correctionnelle ; si ses efforts ne te n
doient qu’à surprendre un jugem ent favorable à sa cause , je ne
prendrois pas la peine de repondre à son m ém oire.
M ais M . Neiron
en se plaignant de ce que je suis son adver
saire, m'accuse d’un système de vexation contre l u i , et de cons
p ira tio n contre sa propriété, sa san té et celle de sa famille. ( V o y e z
page 1 . et page
5 , à la note qui appartient à la page 4 de son
mémoire. )
Je dois donc au public l'exposé de cette a ffa ire , et à l’honneur
de repousser une assertion aussi injurieuse que dénuée de fondement.
M . Neiron a réduit le meuniet Jean Debas , et toute sa fam ille,
A
�(o
à la misère îà plus profonde, et cela, sans b u t, sans m o tif comme
sans intérêt, en mettant à sec un m oulin, leur unique patrimoine.
Pour diminuer aux yeux .du public l’odieux d ’une pareille entre
prise , M . Neiron s’est permis de dire, avec un ton de m ystère, qu’il
n ’en agissoit ainsi que pour mes intérêts, parce que ce moulin me
devoit jadis une prestation en b lé , supprimée par les lois révolu
tionnaires : c’étoit pour me la faire payer qu’il en agissoit ainsi.
Il disoit à d’autres que son but étoit de me venger des torts de cet
homme.
Je vis donc ce pauvre meunier , accompagné de sa fam ille, venir
implorer ma clém ence, et me prier d’accepter une rente sur ce
m o u lin , pour désarmer ce qu’il appeloit ma colère. J’îgnorois abso
lument alors l’entreprise de M . Neiron : le meunier m ’expliqua son
infortune. Je consolai ce m alheureux, et refusai ses offres. Je lui
assurai que s’il n ’y avoit pas un an révolu depuis cette dernière
entreprise, il seroit infailliblement maintenu au possessoire: je me
trompois. Com m e M . Neiron avoit déjà usurpé, depuis an et jour,
une porte d’entrée et de surveillance dans son enclos, appartenant
à ce moulin , le tribunal faisant céder le principal, qui étoit l’eau,
à l’accessoire, qui étoit la porte, cumula les deux actions, et ren
voya le malheureux m euniçr au pétitoire , quoiqu’il n’y eût pas
quinze jours que son moulin eût cessé de moudre.
Pour atténuer encore, dans l ’opinion publique, la dureté de son
procédé, M . Neiron publia dans tous les cercles que c’étoit pour
rétablir la salubrité dans son en clo s, qu’il avoit vidé son étang ,
et qu’il ne devoit point d’eau à ce moulin. . .
E t parce que j’ai tendu une main secourable à cette fam ille, que
je l’ai consolée dans son désespoir, que je l’ai nourrie de mon pain,
il plaît à M . Neiron de me qualifier « de persécuteur contre sa
» personne, et dé conspirateur contre ses propriétés, sa sa n té, et
» celle de sa fam ille. »
M ais M . Neiron , qui attribue l ’insalubrité de son enclos à cet
amas d ’eau qui form oit6on étang, a sans doute rempli son objet;
car non-seulement il n’a plus d 'étan g, mais quoiqu’il affecte de
À
�( 3 )
répondre que le m eunier vouloit le rétablissement de son étan g,
afin d’exciter l’opinion contre ce m alheureux, il sait bien que Jean
Debas n’a pas la prétention d’exiger qu'il rétablisse son étang ; il
lui a dit et répété dans différentes écritures dont M . Redon lui a
donné communication. Jean Debas ne demande aqtre chose à
M . Neiron que le rétablissement du cours d ’eau dans la, direction
et la hauteur de ses rouages, au lieu de le diriger par le nouveau
lit qu’il a fait creuser en l’an 12 , à une quinzaine de toises plus
loin. C ’est donc dans le lit ancien et ¡habituel que demande Jean
Debas qu’on fasse couler l’eau, au lieu du lit nouveau ; et quand
M . Neiron allègue l’impossibilité de remettre les eau* dpns leur
ancienne direction sans remplir de nouveau son étang, il n’est pas
de bonne foi , il sait bien le contraire. 11 sait bien que toutes les
iois qu il faisoit pêcher son étang, le moulin de Jean D ebas continuoit son m ouvem ent, et que les eaux lui.étoient transmises alors
par le béai de précaution , appelé vulgairement la rase de la V e rgniere. M . D avid.de M allet laissa une fois son étang à sec pendant
trois mois de suite , et cependant l’action du m oulin ne fut pas
discontinuée un seul jour. D ernièrem ent, en messidor an i 3 , lors
de l’enlèvement des foins de l’enclos , il fut nécessaire, pour faci
liter leur exploitation , de rétablir les eaux dans l’ancien béai de
précaution ; l’eau se rendit si abondamment au m oulin, qu’il tourna
une matinée entière.
.
- L a joie de cette misérable fam ille, ce jo u r - là , fut si v iv e ,
qu’elle ne peut se dépeindre. Ils crurent M . Neiron ramené enfin
à des sentimens de justice envers eux ; ils crurent que des jours
de bonheur alloient enfin succéder à tant de larmes. Hélas ! cet
espoir cessa l'après-midi. Les foin s.enlevés , ,1’eau fut sur le champ
rétablie dans le nouveau lit, et alla, comme auparavant, inonder
le chemin, q u i, pendant le changement de scène, fut praticable.
Jean Debas offre de prouver ce fait par témoins. M . Neiron ose
cependant nier l’existence de ce béai, canal ou rase de précaution,
«t accuser M . le sous-préfet d ’avoir créé idéalement ce canal : ce
sont ses termes. Il suppose encore que ce m agistrat, « après avoir
�( 4 )
» approuvé le dessèchement de son étang, ordônne cependant des
» mesure^ qui tendent à le remplir d’eau ; » ce qui seroit une dé
rision, si cela étoit véritable. Mais M . le sous-préfet a dû voir par
le rapport de l’expert - géom ètre, M . Manneville , que le canal
existe. Jean Debas offre d’en faire la preuve, que telle étoit sa
destination et son usage constant, et il conjure M M . les juges de
nommer des commissaires pour vérifier son assertion : ils verront
qui de lui ou de M . Neiron en impose au public et à la justice.
L e mémoire de M . N éron, page 8 , assure qu e, « si je n’ai pas
» dicté l’arrêté de M . le so u s -p ré fe t, je l’ai au moins sollicité
» éloquemment et d ’une manière imposante; et qu’à cause de son
» désir général d ’obliger, et du peu de régularité des formes en
» administration, il se laissa aller à des erreurs. »
Mais la plainte des maire et adjoint a été formée en ventôse de
l ’an i 2 , et ce n ’est que quatorze mois après, qu’il a plu à M . le
Sous-préfet d ’y répondre, en prairial de l’an i 3. M . Neiron con
viendra qu’il fa u t, ou que mes manières imposantes et mon élo
quence aient été long-temps infructueuses, ou mises en usage bien
tard. En v é rité , quand l’amour de la justice ne seroit pas aussi
naturel à M . le so u s-p ré fe t, cette circonstance, dans le délai de
quatorze mois , suffiroit pour démentir pareille accusation.
Je défie à qui que ce soit de prouver que j ’aie jamais provoqué
cet arrêté de l’adm inistration, relatif à l’inondation du ch em in ,
qui fait l’objet de l’attention de M M . les juges de la police correc
tionnelle. Quoique j’eusse, autant que personne, le droit de me
plaindre, je m ’en suis reposé sur le zèle et le ministère des maire
et adjoint, qui sont chargés de la police des chemins vicinaux. Quant
à M . le sous-préfet, j’ai toujours imaginé que sa lenteur à prononcer
derivoit de son désir et de son espoir de voir term iner, par l’ar
bitrage , l’affaire du moulin , ce qui mettoit fin à tout.
« C ’est pour défendre sa propriété, sa santé et celle de sa fa » mille contre m oi, que M . Neiron se vante d’avoir employé des
» moyens aussi pacifiques qu’honnêtes. » ( Voyez p. i '\ de son
mémoire. )
�( 5 )
Je demanderais d’abord en quoi j’ai pu violer sa propriété, at
taquer sa santé et celle de sa fam ille. N e sem ble-t-il pas entendre
un ravisseur, q u i, se voyant aperçu, se met à crier au voleur,
afin de détourner sur un tiers l’attention du p u b lic, et pouvoir se
soustraire à la peine?
M . Neiron dépouille un meunier de son unique patrimoine , le
réd u it, et sa fam ille, à la misère la plus profonde : et c’est pour
se défendre contre moi qu’il emploie des moyens honnêtes et
pacifiques.
Voyons quels sont ces moyens ; c’est sans doute d’avoir con
senti à se soumettre à un arbitrage, mais les parties adverses y
ont concouru comme lui.
« M . Chabrol, dit M . N eiron, présida au compromis (vo yez
» p. 7 ) avec intérêt, avec chaleur. »
Il est très-certain qu’après avoir amené ces gens à com prom ettre,
je leur couseillai de passer l’acte par-devant notaire, au lieu de le
passer sous seing privé, comme le désiroit M . N eiron , qui avoit
déjà commencé à le libeller; c’est moi qui insistai, d’après la con
fiance que ces sept malheureux m ’avoient tém oignée, pour que
tout moÿen de révoquer l’arbitre fû t ôté à chaque partie. Cela
donna lieu à des plaintes sévères de la part de M . Neiron contre
moi. Je laisse au public à juger de quel côté étoit le piège.
» Je ne reconrtois pas la loyauté de M . Chabrol ( s’écrie
» M . Neiron , p. 7 ) , qui sollicite l’administration pour faire
« rendre provisoirement l’eau à son moulin. »
Je proteste que je n’ai ni hâté ni retardé l’arrêté de l'adm inistra
tion , et je défie qu’on m ’ait entendu en provoquer l’exécution ;
mais quand j’aurois sollicité l’administration de prononcer, il n’y
auroit là rien de déloyal ; et certes , ce n’est pas à l’école de
'M . Neiron que j’irai prendre des leçons de loyauté! J’ai eu une
peine sincère de l’avoir vu dénoncer à la police correctionelle : j’en
ai bien des témoins ; et quand M . Neiron met dans ma bouche
»> que je conviens que j’ai sollicité l’administration contre lui sans
« prévoir les mesures sévères qu’elle pouvoit prendre, » il sait bien
�( 6 )
que je ne l'ai pas dit > et que c'est un rêve de son cerveau bizarre
et fertile en inventions. Je proteste encore que je n ’ai sollicité, ni
directement ni indirectement, cette rigueur auprès de l’adminis
tration. M . Neiron m ’accuse encore, page 2 , « de cacher mon irilé» rêt particulier sous le masque d’un intérêt public supposé. »
O n verra plus loin le fruit de cette m échanceté, en attendant
que M . Neiron nous explique, s’il le p e u t, de quel intérêt public
il entend parler. Il s’agit d ’un moulin et d ’une prairie ; certes, c ’est
un intérêt bien privé que celui de ces malheureux ! Si le public y
est pour quelque chose, ce n’est que par l’intérêt que nous devons
tous au malheur et à l'oppression.
Venons maintenant à la note de la page 4 *
Après avoir d it , page 4 , que M . de Nocase avoit cédé sans ga
rantie , en 17 5 6 , aux périls, risques et fortune, ce moulin en ruine;
ce qui est un faux exposé et une manière astucieuse de rendre les
termes de cet a cte , parce que les mots , périls, risques etfortuné,
et sans garantie , s’appliquent aux héritiers du meunier déguerpis
s a n t, afin que lu i, ou les siens venant à rentrer dans le’ m oulin,
M . de N ocase, qui ledonnoit à nouveau b a il, n ’eût rien à démêler
avec les meuniers. M . Neiron ajoute :
» M . C h a b ro l, devenu acquéreur, n esu ivit pas.les erremens
» de M . de Nocase ; il fit faire une nouvelle reconnôissancé au
» m eu n ier, dans laquelle il lui assure la prise d ’eau à mon étang
» dans mon parc. Je n’ai pu voir cet acte ; mais la véracité de ceux
»
»
»
»
»
»
»
»
qui m ’en ont instruit est assez justifiée par la conduite do M , C habro’l , ancien colonel. M . Chabrol père eut pour o b je t, dans cette
innovation , de ne pas laisser son moulin , ou la rente qu’il produisoit, à la merci des propriétaires de l’étang...... D e cette nouvelle reconnoissance est résulté un droit de garantie....... de la
part du meunier contre M . C h a b ro l, ex-colon el, depuis que je
tiens mon étang en vidange......A u lieu de la subir généreusem e n t, M . Chabrol subsistue sa protection en faveur du meunier,
» et un système de vexation contre moi. »
C ’est là le fruit du germe jeté avec perfidie , page 2 , par
M , Neiron : en voilà le poison distillé à sa manière.
�( 7 )
Quand on veut remplacer des moyens d’attaque ou de défense
par la calom nie, au moins faut-il en imaginer de -v ra ise m b la b le s ,
et surtout on ne doit pas en machiner d’absurdes. Quoi ! M . Chabrol
père , qui avoit sur ce moulin des titres des quinzième et seizieme
siècles , auroit préféré de se procurer un titre nouveau par lequel
il auroit mis sans nécessité le sort de son moulin à la merci de la
fantaisie ou de l’avidité d ’un voisin , tandis qu’il en étoit à l’abri
par ses anciens titres ? une pareille absurdité tombe d’elle-même.
M . Neiron qui , en toute occasion , se montre détracteur de
M . C h a b ro l, mais qui cependant lui fait la grâce de lui accorder
quelques lumières et du talent , comment persuadera-t-il au public
et à ses juges ce chef-d’œuvre d’imposture? M ais M . Neiron vouloit me donner l’odieux d’être injuste envers Jean D ebas, comme
le privant de son recours en garantie contre moi. C ertes, si Jean
Debas avoit eu un pareil titre , ses conseils auroient été coupables
de ne pas l’en instruire , et moi bien plus encore de substituer,
comme ose m ’en accuser M . N e iro n , une vaine protection aux
indemnités que je lui aurois dues.
Que M . Neiron nomme les personnes officieuses dont la véracité
lui est si connue, qui l’ont instruit de l’existence de ce contrat
nouveau ; qu’il nomme le successeur du notaire qui lui offroit
expédition de titres; qu’il justifie de la note , qui sans doute indi
quera la date de l’inféodation de i ^56 : sans cela, son échafaudage
de calomnie croulera de lui-m êm e.
Page i 3 du mémoire :
« M . Neiron est fâché de me voir prendre confiance aux arti» fices de la chicane , etc. »
Sans doute il est juste qu’il se réserve à lui seul un patrimoine
qui lui appartient & tant de titres, et dont il se fait une aussi
solide gloire : je lui en laisse la possession, sans la plus légère envie.
Je ne m ’occuperai point ici des moyens de Jean D e b a s , Jean
Julien et consorts ; ils seroient surabondans , puisque la question
soumise au tribunal de police correctionnelle ne regarde aujour
d ’hui que l’inondation et la dégradation de la voie publique. Je me
contenterai d’observer que le Code civil, article 633 f prononce que le
�( 8 )
possesseur du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser
vitude du fonds inférieur. O r , Jean Debas ne doit passage sur
son héritage inférieur qu’à un filet d’eau plus ou moins considé
rable, selon les temps secs ou pluvieux, découlant de l’enclos SaintGenest. Je ne discuterai pas la loi Prceses de servitutibus etaquas,
et ne distinguerai pas les exceptions auxquelles elle est assujétie. Je
n ’examinerai point si les arrêts dont se prévaut M . Neiron s’ap
pliquent ou non à l’espèce dont il s’agit, entre lui et Jean Debas,
Je laisserai aussi sans réponse le système de diffam ation ourdi
contre le juge de paix de l’Ouest et son huissier, quelque fabuleux
qu’il soit ; car tout cela est étranger à la question qui doit être
jugée par le tribunal correctionnel; mais je donnerai à l’impression
la version fidèle de ma lettre, du 14 messidor, à M . T eillard ,
puisque M . Desaulnats s’est permis de la dénaturer en la tron-*quant, ainsi que la copie de la transaction surprise par lui à Jean
Julien , par laquelle il a la loyauté de le faire renoncer au bénéfice
du jugement obtenu , au provisoire, contre lu i, pour l’arrosement
des prairies environnantes.
Permettez-moi une dernière observation, monsieur Neiron.
A u lieu de distiller ce fiel surabondant qui vous dom ine, au lieu
de vous répandre en injures qui, fussent-elles fondées, ne changent
rien à la question dont le tribunal est sa isi, cède? p lu tô t, tout
vous y invite, cédez aux scntimens de justice et d?humanité que ré
clam ent, depuis quinze m ois, le malheureux Jean Debas et scs com
pagnons d ’infortune.
Q uoi! cette famille entièroque vous précipitez dans un abîme de
misère , n ’est donc rien à vos yeux ! Calculez les suites de son dé
sespoir ; vous, son plus près vojsin , la verrez-vous, sans remords ,
tendant aux âmes charitables des. mains desséchées par la soif et la
faim , et réduite à implorer un morceau de pain pour conserver
une existence que vous liii aurez rendue.insupportable ?
. , ,
A h ! faites cesser un spectacle aiissi cruel pour votre respectable
et digne épouse; ne la réduisez pas , elle, le modèle de toutes les
vertus, à gémir en silence d ’un maljieuf dont y o u s vous êles rendu
coupable*
�( 9 )
Et vous, jeunes beautés, vous, les dignes filles d'une telle m ere,
qui embellissez nos cercles , qui en faites l’ornem ent, et par votre
modestie , et par vos charm es, implorez la justice de votre pere
envers ces malheureux ; obtenez-leur la restitution de leur patri
m oine; et que les roses de l’innocence et de la pudeur , qui colorent
vos teints de l i s , ne soient plus exposées à la confusion, devant le
spectacle déchirant d’une famille malheureuse par la persécution de
celui qui vous donna le jour.
Pour vous , organes vivans de la l o i , appelés à prononcer sur
les intérêts les plus chers de vos concitoyens ; ah ! ne souffrez pas
que le temple auguste de la justice soit infecté par l’haleine empestée
de l’hydre sans cesse renaissant de la chicane ; fermez pour jamais
à ce monstre l’entrée du palais de T hém is ; et que le timide orphelin,
que la veuve éplorée, fassent entendre à jamais des cris de joie et
de bénédiction sur les oracles que vous aurez prononcés.
C H A B R O L , ancien militaire .
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PIECES J U S T I F I C A T I V E S
A l'appui des observations de M . C h a b r o l au mémoire
de M . J S e i r o n - D e s a u z n a t s .
V
ersion
dénaturée par
M. N
eiiion.
CoriE de ma lettre du 14 m essidor,
1.
■1,.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire du mou
lin , les citoyens Jean
Julien , et autres proprié
taires du pré voisin du
m oulin, consentent à ce
que les pouvoirs donnés
par le compromis soient
transférés à M . Touttée,
et qu’on écrive à M . Re
don d’envoyer l’ordre à
son secrétaire de délivrer
a u x parties respectives
les pièces déposées par
elles à l’appui de leurs
prétentions réciproques.
à M . T e illa r d .
M.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire
du moulin du Breuil ; les citoyens Jean
Julien, M ichel D o m a s, Jean V a le ix ,
Pierre Souslefour, Vincent Longchamb o n , possesseurs de prés environnant
ledit m oulin, consentent au désir que
vous avez manifesté de la part de M .
Desaulnats , vu l’absence indéfinie de
M . Redon , d ’engager ce dernier à se
départir de sa qualité d’a rb itre, qu’il
avoit bien voulu accepter en vertu du
compromis passé le 28 prairial an 12.
Ils consentent aussi à ce que les pou
voirs donnes à M . R ed on , par ce com
promis , soient confiés à M . T o u ttée ,
comme vous avez dit que le désiroit
M . D esaulnats; mais ils demandent
qu’au préalable il soit passé un acte au
thentique , pour transférer les pouvoirs
donnés à M . Redon dans les mains de
M . T o u ttce , dans le cas où le premier,
B
�C Ï3 >
ne devant pas revenir de quelque tem ps
de Paris , consentiroit à se désister de
sa qualité d’arbitre dans cette affaire;,
et qu’on écrive ensuite à M . R edon, encommun , pour lui soumettre ce nouvel
acte conditionnel, et lui demander son
départem ent, dans le cas d’un séjour
encore prolongé ,.et, s’il y consent, d’en
voyer l’ordre de délivrer aux parties res*
pectives les pièces déposées par elles , à
l’appui de leurs prétentions réciproques^
Voilà r m onsieur, ce qu’ils m ’ont
chargé de vous transmettre en réponse
à votre d ém arch e.. . . .
' Q uant à la lettre que vous me faites
l’honneur de m ’écrire, m onsieur, où
vous me dites « que je dois voir M . F a yn d it,p o u r qu’il fasse cbnnoltrede suite
» son agrément à M» le procureur im» périal * de suspendre les mesures ul»> térieures qui concernent son minis» tè re, » vous avez sans doute confon
du les deux affaire» que s’est attirées
M . Desaulnats, e t c r , . . . ,
V o u s voyez, monsieur, que Jean D e Bas, Jean Julien et consorts r n’ont au
cun caractère pour suspendre ou arrêter
le ministère de la justice de police corTectionnelle^ S’il appartient à quelqu’un
d’arrêter le cours de la justice dans cette
seconde a ffa ire , ce ne pourroit être que
M . le préfet : mais il me semble que
c ’est bien plutôt aux magistrats euxmêmes qu’il appartient de combiner
«ntr’eux ce que le devoir leur permet oui
�( *3 )
leur défend dans la distribution de la
justice.
Je su is, etc.
E xtra it de la transaction surprise h Jean Julien par M* Neiron.
Jean Julien, H ypolite Julien, Jean V a le ix , Pierre Souslefour,
Michel D o sm a s, Vincent Longchambon , plus h e u re u x que Jean
D e b a s , furent maintenus dans le droit d ’arroser leurs prairies ,
par un premier jugement du 21 germinal an 12 , et finalement par
un second jugem ent, portant débouté d'opposition, rendu par
<léfaut devant le même juge de paix, le 6 floréal an 12.
Après tous les délais et les chicanes possibles de la part de
M* Neiron , pour éluder et ne point obéir à ce jugement , il
feignit enfin d <3 6e rendre. Pressé par l’huissier C o la s, qui déjà
instrumentoit avec m enace, il fit insérer dans le procès verbal de
l ’huissier,.« que ce jugement ne pouvoit recevoir d ’autre application qu’aux eaux du G uargoulloux, et qu’il consent à ce qu’elles
»> soient dirigées dans les prés de Julien et consorts, et que s’ils
h éprouvant quelques obstacles , ils ne proviennent pas de son f a it ,
mais de celui du citoyen C h abrol, propriétaire du Chancet , et
» autres , ayant avec lu i, par titres com m uns, le droit d ’user de
>> celte eau du Guargoulloux pendant quelques nuits d’é té , parce
» qu’ils avoien t, dans le contour de ladite source, une digue et
» ouvrage de l’art à leur utilité com m une, et à leur charge , la» quelle ils avoient laissé détruire de manière qu e, faute de répa» rations, les mines de cette digue , et ses décombres , avoient
» rendu im praticable, ou réduit à un petit volum e, le cours que
;> le répondant ( le sieur Neiron ) , pour son propre avantage, et
» avant l’instance possessoire inue par les requérans, laissoit
» prendre auxdites eaux dans une direction qui se trouve favorable
» aux prés des requérans, sans que le répondant s’y croie obligé....
» qu’il n’ empôchoit pas les requérans de se pourvoir contre le
» citoyen Chabrol et consorts sus-énoncés, pour les contraindre à
B 2
�(
>4
)
» la réparation <îe la d ig u e , qui forme le seul obstacle à Pexécu» tion des offres du répondant pour le cours des eau x.......... E t
» attendu qu’il y a urgence, et que l’exécution est due à l’autorité
h de la chose ju g é e , avo n s, pour et au nom des requérans, pris
ü la réponse du citoyen Desaulnats pour refus de satisfaire audit
» jugem ent.... E t avant la confection du présent procès verbal, ledit
» citoyen NeironDesaulnats, et les requérans, sont tombés d’accord
» que le citoyen Desaulnats promet et consent q u e , par arran» gem ent, son moulin soit arrêté depuis m id i, au choix des requé» rans> et par eux, à compter de cejourd’hui, jusqu’à Notre-Dame
» de septembre prochain, pour conduire l’eau par voie extraordi» naire au gré des requérans , pendant lequel temps les parties
» feront des diligences pour faire interpréter le jugement dont il
» s’agit, et terminer définitivement toutes leurs contestations mues
» et à m ouvoir, tant sur le possessoire que sur le pétitoire, qui
» seront cumulés de leur présent consentement. E t ont signé
» N e iro n -D e sa u m ïa ts , J u lie n . » L e 24 floréal an 12.,
A in s i, tout, le fruit des jugemens obtenus en dernier ressort,
le 21 germinal et le 6 floréal, leur échappa par le piège dans lequel
M . Neiron entraîna ce cultivateur. C e malheureux ne comprit pas
qu’en consentant à cumuler ainsi le possessoire avec le pétitoire ,
il se mettoit dans la dépendance du sieur Neiron.
On lit dans le mémoire
de M . N eiron, p. 3 , second alinéa.
V oici la vérité dissimulée par M .
N eiron , quoiqu’il sache parfaitement le
contraire de ce qu’il ose avancer ici avec
impudeur, puisqu’il a une copipdu titre
Il n’y a pas encore cin - qu’il a collationnée lui-même sur les ti<7uante ans qu'un meu- très authentiques de Jean D ebas , en
nier, représenté aujourprésence et chez M . Redon.
cVhui par Jean D ebas ,
s'établit dans un pré que
En 176 6 , au i 5 juin , l’emphitéote
le chemin précité sépare du moulin du B reu il, Jean Barge , étant
du parc de S t.-G en est, m o rt, scs enfans mineurs négligèrent
�( i
sous l’étang. Cemeunier,
sans faire aucune convention avec le propriétaire du p arc, fix a ia
téte du béai 'Ou biez de
de son m oulin, an bord
dudit chem in., du Côté
de son p r é , de manière
à prendre les eaux dans
ce chemin , selon leur
cours fo r c é , p a r ie dégorgeoir de l’étang.
5 )
ce moulin au point de le laisser aller en
ruine. Ses héritiers, actionnés par M . de
N ocase, seigneur de Tournoeles , dont
la justice et la censive s’étendoient sur
ce m oulin , préférèrent de le déguerpir,
n’étant en état ni d’en payer les arrérages,
ni d’en rétablir les dégradations. M . de
Nocase leur fit grâce du tout. Cela est
prouvé par le titre de déguerpissement.
L e a 3 juin 17 6 6 , M . de N o ca se, en
conséquence de cet abandon èt déguerpissem ent, concéda à Jean Barge ce
moulin du B reuil, à la charge des rede
vances , etc.
Voilà l'historique tle ce m o u lin , q u eM . Neiron présente au public
et aux tribunaux comme d’une création m oderne, et de 175 6 , tandis
que des actes dont il a les copies lui disent le contraire.M ais, au reste,
c ’est la tactique ordinaire de M . Neiron. Si on lui oppose des titres,
il les dénature ; s’il a besoin de s’appuyer sur des fa its , il sait en
crée r, et de mensongers, et de calom nieux, ainsi qu’on l ’a vu
par ce mémoire.
■
N o t e d e la pqge 3 d u mé*
m o ire d e M . N e ir o n .
Jean Debas , après
s'en être fa it p rier, a
p ro d u it, è s - mains de
M . Redon, un titre q u i ,
m ’étant ci-devant connu,
n ’a pu être caché ; duquel titre il résulte qu*au
mois de juin 176 6 , M ,
R îïon sï.
Jean D ebas ne s’est jamais fait prier
decom m uniquersestitrcsjetM .N eiron,
dans un de ses mémoires en date du 20
août 1804 > communiqué à Jean Debas
par M . Redon , parle des titres de Jean
Debas comme les ayant lus avant l’arbitrage. En effet, dès le commencement
des entreprises de M . N e ir o n , Jean
Debas ayant eu recours i lui-même pour
�✓
( i6 )
Nocase , seigneur de en obtenir justice, et en ayant été acTburnoeles, céd a , etc. cueilli avec des dehors de bonté qui
le séduisirent;lui montra ses titres chez
•
! V
,
•
>
.
•'
un jurisconsulte.
Il est vrai qu’ensuite il n ’en a voulu
donner lecture à M . Neiron qu’en pré•.
-
sence de M . Redon ; il lui en fit faire
des copies, que M . Desaulnats collationna sur les titres eux mêmes, et dont
i;
*¡¡ ' '1
. ’>■ ; ' •>!> .
i' i- •’
■
.
il a des copies.
<.
Cettem esureet ces précautions furent
inspirées à Jean Debas , parce que M .
Neiron s’étoit permis de dire, même en
■
public : « Si Jean Debas s’étaye de titres
,
• •
*
< j .
S u i t e de la note.
» féo d au x, Jean demanderai le brùle« m ent. » On peut croire qix’une per' • 6onne capable d e dénaturer les titres
seroit bien plus satisfaite de les anéanti?.
!
.
: ' R ¿V o
.
C éd a , sans garantie
de sa part, a u x périls,
risques etfortune de B a
g e s , preneur , et auteur
d è Jeun D ebas,' un pré
d a n s lequel étoit un mou*
lin èn ruine, etc,
!
n^s i ,
|
C ’est surtout de ces mots que M .
Neiron veut tirer un grand avantage ,
i pour établir que le bailleur £ nouvel cmphitéose n ’avoit q u ’un usage précaire de
l ’eau, et n’en jouissoit que par tolérance;
e t , pour mieux égaror l’opinion, il ne
rapporte pas la copie de ce titre, qu’il a
cependant entre ses mains , et qu’il a collationnée lui-même devant M . R edon,
chez ce magistrat : mais il prend un dé
tour perfide pour jeter du blâme sur moi.
Nous allons en développer la noirceur.
En attendant, nous répondrons, ainsi
�!
( i7 )
que nous Favons déjà fa it, que les mots;
a u x périls r risques et fortune >s appli*
quent à l a circonstance du déguerpisBernent par les mineurs , et aux actionsen réintégrande auxquelles ne vouloit
. pas rester exposé M . de Nocase. C ’ es
ce que le titre copié tout au long auroit
établi ; mais il a convenu aux intérêts'
de M . Neiron de le tronquer selon sa
tactique ordinaire.
■
>.
!■ •
S ü j t e et fin de la,note
de la page 3.
Ce titre (c est le titre
de Jean D ebas) étant engagé dans le cabinet de
M . Redon, j ’en a i été
demander une nouvelle
expédition chez le successeur du notaire qui
avait reçu la minute ; elle
ne s’y est pas trouvée .* il
. .
-
R
éponse
»
*
Nous voici arrivés à la double perfidie
de M . N eiron contre moi t et contreM . * * * , notaire.
,
»
M . N eiron a été chez îe successeur du
notaire, commissaire à te rrie r, chargé
par M . de N ocase du renouvellement
du terrier de Tournoeles r il lui a d e mandé une expédition de» titres de Jean
D eb as, fondé-sur ce que ce» titres étant
dans le cabinet de M . Redon , absent,
y a seulement sur son r<$- il ne pouvoit s’en a id e r, et que cepen*pertoire une note (fui dant le succès de son affaire de police
prouve qne cette minute correctionnelle en dépendoit.
est entre les main» d e
IVf. Chabrol. S 'il en est
besoin -, je nommerai le
notaire ►
*
Cesuccesseur du notaire, commissaire
à te rrie r, que M . Neiron dit qu’il nom mera s’il £n est »besoin , avec une rctl—
cence bien- inutile, lui a répondu i
a Cette minute a été apnexée aux
autres minutes du terrier de T o u r » noeles par mon prédécesseur, lequel.
» terrier avoit été fini postérieurement &
�(1 8 )
« cette réin féodation. Quant à moi , je l'ai portée à la municipalité
» de Riom en 179 3 , ainsi que toutes les minutes des actes féodaux
» qui se trouvoient chez m oi, conformément à l’ordre qui en avoit
été donné lors du brûlement des titres. »
C e notaire chercha ensuite le répertoire de son prédécésseur; il
y a trouvé ces mots à l’an 17 56 , à la marge de la mention de cette
m in ute: « à la minute du terrier de Tournoeles. »
M . Neiron n’a donc pas vu , sur ce répertoire, que cette minute
est entre mes mains. C ’est donc une imposture dont la preuve sera
facile à démontrer; mais c ’étoit une jouissance pour M . Neiron de
m ’inculper, ainsi que le successeur du commissaire à terrier. Ce
notaire ne m ’a pas donné ce titre ; il auroit en cela manqué aux
devoirs de son ministère, et je n’aurois pas eu l ’indiscrétion de lui
faire une pareille dem ande, quand même j’y aurois eu l e plus
grand intérêt. Si ce notaire avoit conservé par hasard des minutes
d ’actes fé o d a u x , comme il n’est plus défendu d ’en délivrer des
expéditions depuis la loi du 8 pluviôse an 2 , et celle du 11 mes
sidor même année, Jean Debas et ses conseils auroient été fort
aise d ’en faire donner une expédition à M . N eiron, puisqu’il croit
que cet acte doit lui donner gain de cause devant le tribunal de
police correctionnelle.
Mais le sieur Neiron s’abuse étrangement : qu’il lise la copie
de cet acte qu’il a entre ses m ains, et il y lira sa condamnation; car
il établit le cours habituel de l’eau dans la direction des rouages du
moulin , et par conséquent par le pont com m unal, et prouve vic
torieusement qu’il n’a pu changer cette direction, et qu’il doit être
condamné à rétablir lé cours de l’eau dans son ancienne situation;
ce qu’il peut faire facilem ent, et sans rétablir son étang, quoiqu’il
ait avançé le contraire,
S i& x p .
F I N.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
moulins
police
moulins
terriers
Description
An account of the resource
Observation de M. Chabrol, ancien militaire, sur le mémoire signé Neiron-Desaulnats, intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph Neiron-Desaulnats, habitant de la ville de Riom, accusé à la police correctionnelle ; contre M. le Procureur impérial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
Circa 1756-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53908/BCU_Factums_M0713.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
Jouissance des eaux
moulins
Police
terriers
-
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81688eab11ae5469b194e5f61c60382f
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Text
MÉMOIRE
ET
I
CONSULTATION,
P o u r M . C H A B R O L , ancien colonel;
E n r é p o n s e à l'’imprimé de M. N E I R O N D E S A U L N A T S , ancien magistrat, intitulé
Précis, et à sa consultation signée M e i m a c .
L
E ruisseau des Gros - f o u i l l o n s , ou G a r g o u illo u x ,
com m ence aux c n v ir o n s d u village de S a in t-G e n e s t-
l’E nfant , situé à une lieue de la ville de R iom . Plus
de trente sources form ent son origine; un large et grand
aqueduc à ciel o u v e r t , revêtu en pierres de taille ? et
dont la largeur varie depuis six pieds jusqu’à d o u z e , sur
une lo n gu eu r de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( O
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l'arrosement des nombreuses prairies du cantoh, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et le9
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . îseiron h
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
àùjourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans 1’intérieur de l’enclos de
S a in t-G e n e st; elle étoit placée à son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 1735 , qu’elle restât murée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont h soixante toises plus à l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
jnoulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
marché, et toutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendam m ent du droit de diriger en entier le ruis
seau dey G ro s-B o u illo n s dans leurs nombreuses prairies
1«j jours et les nuits q u i leu r sont d évo lu s, d’après le règle-
�(3)
ment local relatif aux arrosemens , MM. Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et. aux
jardins du Cliancet une prise des mômes eau x, par un
aqueduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité y
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins
peuvent déposer avoir vu les fontaines, et jets d’eau du
Chancet en activité.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration ; une
grande partie des eaux échappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M . Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M . Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o i x , puis
par une lettre du 21 janvier i 8 o 5 ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M . Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche,
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 2.5 février i 8 o 5. M . Neiron lui
demande, par cette missive, cty mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant ¿a durée du tra vail, et de la ja ir e murer aprèsles travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13* époque
ou les canaux d’arrosage se ferment, M. Chabiol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l’endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages eh
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. U u g
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des bois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute a des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèche. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M . Nei
ron, d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h abro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer a M. Cliabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos,c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et ses fermiers,
par l’une des portes charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des eaux des Gros-Bouillons;
qu’enfin M . Neiron lu i-m cm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoil ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoicnt
�( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 1 3 , comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g r a v e , après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise fo i, et la mesure de
son caractère ; il s’est donc démasqué lui-meme : a b u h q
dice omnes.
Dès que M . Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M.Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i 8o 5 , le sommer de cesser tous ses travaux, de
sortir sur le champ de son enclos, lui el ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre, M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèche.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron ¡fils, avec les lettres de M. Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
1 apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer h leur réédification,
M . Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
�(6)
mettre M . N eiron, et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces, restaurations
que pour lui intenter un procès, et l’entraîner dans les
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles ; les prairies de M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus , étoient frappées de stéri- ^
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités, et
les co-usagers de ces eaux d’enormes dommages-intérêts:
car enfin vâloit mieux pour eux des aquéducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
11 se pourvut devant le tribunal c iv il, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de ses
droits à réparer ses aquéducs, digues, et prises d’eau.
11 exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons ; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
« de ruine......... e*c*
« Qu’il eu avoit commencé les réparations à l’instiga« tion môme de M. Neiron p è re , ainsi qu’il étoit prouvé
« par ses deux lettres, et que cependant ilavoit été troublé
« dans ses’ travaux par les voies de fait et les violences dé
«• M, Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers." »
�(7)
t D ’après cet expose, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête , il iui:
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13 ; elle est ainsi conçue :
'
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
« continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnen’e nécessaires pour la conserva« tion et entretien de la digue dont il s’agit......... .......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
« autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................a
Muni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédifiant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sut
les bords ; il en fit conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d'oc*tobre i 8o 5 l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations -7
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806, ils ne
s’ÿ sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa*
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de son aquéduc couvert,
lorsque le 14 rnai dernier il s’est vu actionne par M. ]Seirôn-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouett , canton
de Riom.
�,e 8 ) .
.Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
]\1. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’ usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés; que M . Neù’on-Dosaulnatsestauto« risé à reprendre la libre jouissance audit terrain...... et
« que pour l'éparation du dommage, M. Chabrol soit
« condamné en 4° f ^ 1103 de dommages-interets , et aux
a dépens. »
M . Chabrol a répondu que « M . Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de pi’endre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que détoit un
« droit de pure fa c u lté dont il a pu user ¿1 volonté ; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc q ii ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
a point une nouvelle œ uvre, mais bien une réédÿica« tion , une réparation de ce qui lui a appartenu et lui
« appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
c< il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du tribunal civil, en date du 2e. jour complè
te mentaire de l’an 13 > ^ permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation n’étoit
pas de sa compétence; cependant il ordonna son transport
sur
�( 9 Ï
sur les lieu x , pour connoître l’objet de la demande eu
complainte possessoire et réintégrande de M. NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de.l’Ouest, auprès des rochers,
« une élévation faite en pierres et gàzorinées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
« par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoit’re qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle cons« traction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M. Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau, au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on” voyoit’ .encore des'Vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux do tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers ; qu’i\ l’endroit du mur
« ou sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, a l’exemple de ses prédécesseurs.
»
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a prétendu que rien 11e prouvoit
B
�( 10 )
« que les m orceaux en pierres de taille et en b r iq u e ,
« que M . Chabrol présentait comme des marques d’an« ciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie où
« est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
« objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
« on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
« qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
« d’autres parties de son enclos, où il y avoit ancienne
té ment des machines hydrauliques. »
oc Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u est, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
« des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usurper une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vie^x tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion , il montre à M. le juge
de paix de l’Ouest des morceaux de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos.
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquita.s sibi.
Comment expliquer cette parfaite similitude entre les
débris que M . Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de iVJ. Chabrol, et ceux qu’il montre a 1V1. le
juge de paix à d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple : les mêmes mains qui
ont été e m p l o y é e s pendant l’hiver, que les travaux étoient
interrompus, ù déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son nquéduc, à mesure qu’ou.
�C 11 )
les déracinoit, ont dû nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( V o y e z son procès
verbal du 19 mai 1806.)
A u reste M. Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne existence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ich el, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de p a ix , prouve sa
mauvaise foi.
j
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
.13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 mai, six jours après.
On ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
nom sur un immeuble donnoit droit à en dépouiller
B 2
�( 12 )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indiqué pour la visite des lieux, étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuse?
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu(c 1-és......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’ctois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
« ces tuyaux placés a côté de ceux qu’on avoit mis en évi« dence dans inon enclos...... J ’invite M. le juge de paix
« a ne tei miner son opération que lorsqu’il aura visité le
te pont sus-enonce....... Mon fils1passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon 11’eût été suffisant. »
A p r è s avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron nous assure qu’il ne put se dé^
fendre, il laisse avec perfidie sous silence les dires de
JNI. le juge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du ponl. Il f‘,ut donc les relater ; les voici. Que
fait M. le juge de paix a la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le,pont? il interroge M. Chabrol: « Ces tuyaux
�*( 13 )
« proviennent-ils de l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos ? »
M. Chabrol lui répond, « Non , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e rv i, mais ailleurs, » ■
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M . Neiron.
t D e sa voiture il voit cheminer une charrette chargée
de vieux tuyaux.
Eh bien! il y a voit six tuyaux sur cette charrette : elle
n’en étoit donc pas chargée'; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette..
I l voit cacher les tuyaux sous .un pont.
On plaça sous le.pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’etre brisés par étourderie ou malveillance; en
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime.
Jl ne peut se défendre du soupçon que s ’il étoit arrivé
un moment plus tard, il aurait trouvé ces, tuyaux pla
cés à côté de ceux qii’un avoit mis en évidence dans son
enclos.
' ■'
Si M. Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voii les lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des e a u x , à les dévier pour opérer les
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�( *4 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux dégorgeoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus de difficulté;
celui surtout des sources près les rochers a coûté des peines
infinies. Les domestiques de M . Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance n’a pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les eaux qu’à l’aide de tuyaux de
brique; les ouvriers, les passans peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa m o r a l i t é enfin, c’est ce qui ne peut se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’à la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M. Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
Les parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p a ix , du 14 juin.
M, Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieu?/ contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent , ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le c o n d a m n â t en 1 0 0 francs de dommages-intérêts.
A la suite de vingt et un attendus, M . le juge de paix
de l’Ouest a prononcé son jugement en ces termes : >
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en com« plainte f o r m é e contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
K aux peines de droit; le condamne à remettre les choses
“ •dans leur ancien état, dans huitaine à compter de la signi-
�( i5 )
«
«
«
«
«
«
«
fication du jugement faite à personne ou à domicile;
faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera remboursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
règlement qui en sera fait en la manière ordinaire ; et
pour dommages-intérêts, condamne M . Chabrol à tous
les dépens. »
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
O n lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela , parce q u e , dit-on, le jugement est en dernier
ressort.
■
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
fausse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fa it, ni dans le droit , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
paix, en disant à la première audience qu’ il n’arvoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à c o n d u i r e
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait q u ’e x é c u t e r ce que 1 or
donnance de M. le président du tribunal civil? du 2 com
plémentaire, lui permettoit de faire.
Il avoit conclu d’une manière p l u s expresse, h la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, dii 14 ju,n > & ce
qu’il se déclarât incompétent, ou déclarât M. Neiron non
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés duos le juge
ment préparatoire»
�( i6 )
#
Voilà doiïc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à ht fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort eu faveur de sa juri
diction? N on , sans doute -, s’il l’eût fait il eut commis un excès
de pouvoirs. C’est une consequence de 1article
du Code
de la procédure, conforme en cela à l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à iooo francs , les juges de paix jusqii’à 5o francs.
11 y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fonde sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la demande reconventionnelle de M. Cha
brol eu ioo francs de dommages-intérêts, occasionnés par
la suspension de scs travaux, par la perte de temps de ses
ouvriers , par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux; abandonnés sur un chemin au premier occupant.
ün
�'
.
(
17 ^
O n n’examinera pas jusqu’à quel point il faut considérer,
comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation, q u i, selon M'. Neiron ,
attribue aux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté , pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérèts à 5 o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
eu fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’etipèce dans
laquelle se trouvent les parties.
„ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à 5o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
(l’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de 5o francs , puisque M. Chabrol avoit
forxné une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérèts.
Vainement M . Neiron prétend-il que la compétencq
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égarcl
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de 5 o fr. C est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’aqtion. C’esti une jurisprudence adoptée par l’universa-r
lité des tribunaux de l'empire , que la compétence du
premier ou dernier ressort ue doit pas s’établir se
C
�( ,8 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrêts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et 26 nivôse an 12. ]VI. IVTerlin, dans ses Questions de
droit, tome 3, p aS- 37^ et su*vantesj enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion , au supplément de l’an 13 , page 116, n’hésite point
à dire, en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de 5o fr. pour
tous dommages-intérêts, que « si à cetle première demande
a vcnoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i , réunie à la première, excéderoit la
« somme de 5o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il laudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Neiron prétend que cette demande reconvention
nelle de M. Chabrol, n’etoit qu’une tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitil pour éluder le dernier
ressort.
Ma is on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux cjue légitime, puisque M. Chabrol a soulîert et
souffre encore un lort rcel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée ù temps, dès qu’elle l’a été
�( T9 )
avant le jugement définitif dans une justice de paix ,
•puisqu’il est défendu d’écrire.
I-cs conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron. Il se prétend troublé dans sa possession
•par les travaux de M . Chabrol ; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; et M. Chabrol, qui en avoit éprouvé
•un bien plus grand par l’action de M. Neiron, à raison
•de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perle
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
%
de dommages-intérêts.
>
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle -même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier l’essort; mais en prenant de nouvelles conclu•sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pouyoit ni ne devoit prononcer en dernier îessort,
qu’ il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu il 11 a entendu juger qu’à la charge de 1 appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n a pas usé de
. cette formulle, cette ommission ne sauroit nuire à son jugement. Autrefois cependant les présidiaux éloient rigoiv»
C 2
�( 20 )
j’eusqment'àstreint à déclarer s’ils jugeoient en premier où
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens nié
faïsoient pas mention du dernier Ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l'appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M. INeiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’il fût statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande x’econve'ntionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige.
A u reste, s’il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de POuest a entendu juger en dernier
. fressort, ou à la charge de l’appel, il faudroit se décider
pour l’appel comme lé plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n’étant
qu’une exception, elle doit etre rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’ûppel de M. Cabrol est recevable.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d’abord sous le point de
vue de l’incompétence, et subsidiairement sous celui dti
mal jugé.
L ’incompétence du juge de paix de l’Ouest résulte de
l’ordonnance du président du tribunal c iv i l, du 2 conlt>U‘mentaire de l’an 13 , et du conflit de juridiction qu’elle
�J
(2 0
établit, en la rapprochant de la citation donnée devant
le juge de paix.
M . Neiron père s’étoit permis des voies de fait contre
M. Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser
violemment ses ouvriers par le ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,
et cela provisoirement, contre les agressions de MM»
Neiron-Desaulnats père et fils.
Mais M. Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol. Cependant M Chabrol,
par sa l'equôte, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prisés
« d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aqueducs, lesprises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne seraient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière r e s t a u r a t i o n ; e t
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible de
mettre la dernière main à la digue.
Si M. Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espece d ab
dication de ses droits, dont M. N eiron n’eût pas manqué
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
com plém entaire de l’an 1 3 , avoit mis des restrictions à la
faculté qu’elle accordoit à M . C h a b r o l, au liou d ’une jus
�tice, c’eut été un malheur pour lu i; c’eût été l’exposer à
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si MM. Neiron père et fils ne 1 eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con« server. »
C’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation, et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux:
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier? Ce ne peut jamais être à
lin juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
celte ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins un exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétemment rendu, subsidiairement il ne peut
manquer d’être infirme <1 îaison du mal juge.
]fiu rcn.Q.liant à la de m a u dç originaire de M, Neiron-
�)
( 23 )
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux c i-« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
possessoire de M. Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
ses aquéducs : et poui’quoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l ’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , en
profitant des travaux de M. Chabrol; entreprise et nova
tion contre laquelle M. Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-intéressés.
routes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc à être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain ,
dit M. Neiron, qu'ila eu tort d'usurper; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M . NeironPesaulnats dans la possession et jouissance du terrain
�C 34 )
dont il s'agit, et fait défense à M. Chabrol de Pjr
troubler.
- O r , ce terrain prétendu usurpé est lel't même du grand
•aquéduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. Ou ne voit p a s comment JVl.Ncii-on auroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avo.ir jamais
eu la propriété de cet aqueduc-digue ou agoge , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
jde la part de M. Chabrol ; il n’a fait que réparer un
Ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
conduire une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
ce fait; il uie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec m o i, avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires contentieuses que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu’un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même ne sufliroient pas en cas d’opposition? Peuvoitr-il penser que partie de ces débris dJsparoîtroit île
ce
�ce local, que ceux qui n’avoient pas été déracinés à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha"brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Ouest, dans son dix-septième attendu,
dise qu’il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
- mémoire de M . le juge de paix l’a mal servi, Mr Cha■■brol y a rémédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en* vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
<pris des conclusions formelles tendantes à être admis
t à faire preuve par témoins, qu’il existait dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en car naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
«partie en tuyaux de brique ; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M. Cha
brol n’a point fait une nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux:
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
I<a réparation de cette
conduite n <i pu donner
• lieu ù une action possessoire de la part-de M . Neiron,
parce q u e , comme ou l’a déjà dit, aux termes de l’art. 697
du Code civil:
a n c i e n n e
D
�( 26)
Celui à q u i il est dû une servitude a droit dé fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi 1 1 , au di
geste, livre 8, titre 4.
I l résulte (Vun droit de prise d’eau lafa cu lté tacite de
la restaurer, lïen approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere r/n/ii nvum licea t, ut adiré
quàrn proxim è p ossun , ad reficiendum eum , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 ,
i , titre 4, au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux depenses de sa restauration 7 cette suspension
11’a pu nuire aux droits de M. Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aqueduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction.
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l’article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’A rgen tré, cpii a traité la question dans son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume de Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il ne
resteroit que des vestiges.
11
dit, à l’égard des moulins , qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il eu subsiste quelque portion.
Quandiii quœdarn de prtore ma ten œ supersunt p a li,
cubiccc trabes} parietinev quœ symbolo et notcc esse
�, •
. . .
( 27^
'possilnt prioris constructionis : hœc enim signa cum
suit ternporis successivi, et permanentis signa tutn retinent in possessione juris.
Ista itiquam et superstantia fundamcnta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediunt. Il en est de
m êm e, d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps; quand il n’y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est permis de les rétablir.
Quandiùparietinœ et vestigia restabunt, etiam si antè
centum annos in eo nulla colurnba résid en t, eoque
jure ntimur ,• quod nemo rectè prohibere possit, quia
vestigia possessionem retinent.
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur la
loi 34 au digeste De servitutibus rusticorum prœdiorium.
Si columbarii , vel tnolindini fla lilis , vel stagni ves
tigia restant, etiarn post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restitui
instaurai'!que possint à domino.
C’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et ne se perdent
« point par le non usage. »
• *
llo ru m enim jnrittm quœ f a c u l t a t i s doclores vacant,
sol a possessio civil ¿s prescriptionem irnpcdit, neque non
utendo percunt.
« D ’où il suit (dit A u ro u x des Pommiers) qu’il ne
a peut se rencontrer de possession formée de liberté de
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés par
�( 28 )
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est ou peut etre continuel sans
a voir besoin du f a i t actuel de l'homme telles sont les
conduites d ’e a u , les égouts, les rues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, que, lorsqu'il s'agit de servi
tudes continues, les trente ans pour acquérir l’extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aqueduc, lequel forme son
lit , qui est immergé par les eau x, et dont il lui est im
possible de faire aucun usage.
La prétention de M . N eiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être proscrite,
et le jugement dont est appel par M . Chabrol doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l’incompétence qui résulte de l’ordonnance du 20.
jour complémentaire de l a
' n 13.
P a r con seil, B E R G I E R,
A R ! O M , de l'imprim erie de L
B O IR O T.
andriot,
seul imprimeur d e la
C o u r d'appel — A o û t 1806 .
�
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Title
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
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aqueducs
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Jouissance des eaux
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OBSERVATIONS
SU R
LE
M É M O IR E
'
DE M N E I R O N - D E S A ULNATS.
�AVERTISSEMENT.
\
M . Neiron ayant eu l’attention de ne distribuer son
mémoire contre M . le procureur im périal, par le titre,
mais contre moi par le fa it, que le 18 au so ir, et n’ayant
pu m’en procurer un exemplaire que le 19 au matin , car
j’étois à Clermont le 18 , j’ai eu à peine deux heures
pour répondre à ses inculpations. Il m’a été impossible
d’être aussi laconique que je l’aurois dû , et encore plus
impossible d’avoir recours aux talens d’un défenseur. Je
réclame donc l’indulgence des lecteurs sur ma réponse; ils
me pardonneront, je l’espère. Ce n’est pas dans la vie active
et le tumulte de la carrière m ilitaire, qu’on s’exerce à bien
écrire ; mais on y apprend à bien penser et à bien agir :
c’est à la pratique de ces vertus que s’est toujours bornée
mon ambition.
�OBSERVATIONS
De M. C H A B R O L , ancien militaire ,
,
Sur le mémoire signé N E I R O N - D E S A U L N A T S
intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph N e i r o n -
habitant de la ville de R iom , accusé
à la police correctionnelle; contre M. le Procureur
impérial.
D esaulnats,
S i M .N eiro n -D esau ln a ts, dans son mémoire contre M . le pro
cureur impérial, n e cherchoit qu’à égarer l'opinion publique et celle
de ses juges, en dénaturant l’affaire qui a provoqué sa dénoncia
tion au tribunal de police correctionnelle ; si ses efforts ne tendoient qu’à surprendre un jugement favorable à sa cause , je ne
prendrois pas la peine de répondre à son mémoire.
Mais M . N eiron, en se plaignant de ce que je suis son adver
saire, m ’accuse d’un système de vexation contre lu i, et de cons
piration contre sa propriété, sa santé et celle de sa famille. ( V oyez
page 1" . et page 5 , à la note qui appartient à la page 4 de son
mémoire. )
Je dois donc au public l’exposé de cette a ffa ire , et à l’honneur
de repousser une assertion aussi injurieuse que dénuée de fondement.
M . Neiron a réduit le meunier Jean D ebas , et toute sa fam ille,
A
�(o
à la misère la plus profonde, et cela, sans b u t , sans m o tif comme
sans intérêt, en m ettant à sec un m oulin, leur unique patrimoine.
Pour diminuer aux yeux du public l’pdieux d ’une pareille entre
prise, M . Neiron s’est permis de dire, qvec un ton de m ystère, qu’il
n’en agissoit ainsi que pour mes intérêts, parce que ce moulin me
devoit jadis une prestation en blé , supprimée par les lois révolu
tionnaires : c’étoit pour me la faire payer qu’il en agissoit ainsi.
J1 disoit à d’autres que son but étoit de me venger des torts de cet
homme.
Je vis donc ce pauvre meunier , accompagné de sa fam ille, venir
implorer ma clém ence, et me prier d’accepter une renie sur ce
m o u lin , pour désarmer ce qu’il appeloit nia colère. J’ignorois abso
lum ent alors l’entreprise de M . Neiron : le meunier m ’expliqua son
infortune. Je consolai ce m alheureux, et refusai ses offres. Je lui
assurai que s’il n ’y avoit pas un an révolu depuis cette dernière
entreprise, il seroit infailliblement maintenu au possessoire: je nie
trompois. Com m e M . N eiron avoit déjà usurpé, depuis an et jour,
une porte d ’entrée et de surveillance dans son enclos, appartenant
à ce moulin , le tribunal faisant céder le principal, qui étoit l’eau,
à l’accessoire, qui étoit la porte, cumula les deux a ctio n s, et ren
voya le malheureux meunier au pétitoirc , quoiqu’il n ’y eût pas
quinze jours que son moulin eut cessé de moudre.
Pour atténuer encore, dans L’opinion publique, la dureté de son
procédé, M . Neiron publia dans tous les cercles que c’étoit pour
rétablir la salubrité dans son e n clo s, qu’il avoit vidé son étang ,
et qu’il ne devoit point d ’eau à ce moulin.
E t parce que j’ai tendu une main secourablc à cette fam ille, que
je l’ai consolée dans son désespoir, que je l’ai n o u r r i e de mon pain ,
il plaît h M . Neiron de me q u a lifie r « de persécuteur contre sa
« personne, et de conspirateur contre ses propriétés, sa sa n té , et
» celle de sa fam ille. »
M ais M . Neiron , qui attribue l’insalubrité de son enclos à cet
amas d ’eau qui form oitson étang, a sans doute rempli son objet ;
car non-seulement il n’a plus d 'é ta n g , mais quoiqu’il affecte de
�ï 6/ i
C3)
répondre que le m eunier vouloit le rétablissement de son étan g ,
afin d ’exciter l’opinion contre ce malheureux, Usait bien que Jean
D ebas n ’a pas la prétention d'exiger qu’il rétablisse son étang ; il
lui a dit et répété dans différentes écritures dont M . Redon lui a
donné communication. Jean Debas ne demande autre cliose à
M . Neiron que le rétablissement du cours d ’eau dans la direction
et la hauteur de ses rouages, au lieu de le diriger par le nouveau
lit qu’il a fait creuser en l’an 12 , à une quinzaine de toises plus
loin. C ’est donc dans le lit ancien et habituel que demande Jean
D ebas qu’on fasse couler l’eau, au lieu du lit nouveau; et quand
M . Neiron allègue l’impossibilité de remettre les eaux dans leur
ancienne direction sans remplir de nouveau son étang, il n ’est pas
de bonne foi , il sait bien le contraire. Il sait bien que toutes les
fois qu’il faisoit pêcher son étang, le moulin de Jean D ebas continuoit son m ouvem ent, et que les eaux lui étoienl transmises alord
par le béai de précaution , appelé vulgairement la rase de la V e rgnière. M . David de M allet laissa une fois son étang à sec pendant
trois mois: de suite , et cependant l’action du moulin ne lu t pas
discontinuée un seul jour. D ernièrem ent, en messidor an i 5 , lors
de l?enlèvement des foins de l’enclos, il fu t nécessaire, pOur faci
liter l e u r exploitation, de rétablir les eaux dans l’ancien béai de
précaution ; l’eau se rendit si abondamment au m oulin, qu’il tourna
une matinée entière.
La jo ie 'd e cette misérable' fam ille, ce jo u r - là , fut si v iv e ,
qu’elle 11e peut se dépeindre. Ils crurent M .. Neiron.ram ené enfin!
à des sentimens de'justice envers eux.; ils crurenl que des jours
de bonheur alioient enfin succéder h tant de larmes. H élas! cet
espoir cessa l’apre6-midi. Les foins enlevé»; l’eau fut sur le champ,
rétablie dans le nouveau lit, et alla, comme auparavant, inonder
le chem in, q u i, pondant le changement de scene, fut praticable.
Jean D ebas offre de prouver ce fait par témoins. IVI. Neiron ose
cependant nier l’existence de ce béai, canal ou rase de précaution,
et accuser INT. le sous-préfet d ’avoir créé idéalement ce canal : ce
sont ses termes. H suppose encore que ce magistrat, « après avoir
2
11
�(4 )
» approuvé le dessèchement de son étang, ordonne cependant des
» mesures qui tendent à le remplir d ’eau ; » ce qui seroit une dé
rision, si cela étoit véritable. M ais M . le sous-préfet a dû voir par
le rapport de l’expert - géom ètre, M . M anneville , que le canal
existe. Jean Debas offre d’en faire la preuve, que telle étoit sa
destination et son usage constant, et il conjure M M . les juges de
nommer des commissaires pour vérifier son assertion : ils verront
qui de lui ou de M . Neiron en impose au public et 5 la justice.
»
»
»
»
L e mémoire de M . N éron, page 8 , assure qu e, « si je n’ai pas
dicté l’arrêté de M . le so u s -p ré fe t, je l’ai au moins sollicité
éloquemment et d ’une manière imposante; et qu’à cause de son
désir général d ’obliger, et du peu de régularité des formes en
administration, il se laissa aller à des erreurs. »
M ais la plainte des maire et adjoint a été formée en ventôse de
l ’an 12 , et ce n ’est que quatorze mois après, qu’il a plu à M . le
sous-préfet d ’y répondre, en prairial de l’an i 3 . M . Neiron con
viendra qu’il fa u t, ou que mes manières imposantes et mon élo
quence aient été long-temps infructueuses, ou mises en usage bien
tard. En vérité, quand l ’amour de la justice ne seroit pas aussi
naturel à M . le so u s -p ré fe t, cette circonstance, dans le délai de
quatorze m o is, suffiroit pour démentir pareille accusation.
Je défie à qui que ce soit de prouver que j ’aie jamais provoqué
cet arrêté de l’administration , relatif à l’inondation du chemin ,
qui fait l’objet de l’attention de M M . les juges de la police correc
tionnelle. Quoique j’eusse, autant que personne, le droit de me
plaindre, je m ’en suis reposé sur le zèle et le ministère des maire
et adjoint, qui sont chargés de la police des chemins vicinaux. Quant
A M . le sous-préfet, j’ai toujours imaginé que sa lenteur à prononcer
dérivoit «le son désir et de son éspoir de voir terminer, par l’ar
b itra g e , l’affaire du moulin , ce qui mettoit fin à tout.
« C ’est pour défendre sa propriété, sa santé et celle de sa fa» mille contre m oi, que M . Neiron se vante d ’avoir employé des
» moyens aussi pacifiques qu’honnêtes. » ( Voyez p. i r\ de son
mémoire. )
�(5 )
' Je demanderois d’abord en q u o i'j’a ilp u vî°îeir sa propriété, at-taquer sa santé et celle de sa fam ille. N e semble-t-il pas entendre
un ravisseur, qui , se voyant aperçu, se met à crier au voleur,
afin de détourner sur un tiers l'attention du public, et pouvoir se
soustraire à la peine?
'■
M . Neiron dépouille un meunier de son unique patrimoine , le
rédu it, et sa fam ille, à la misère la plus profonde : et c ’est pour
se défendre contre moi qu’il emploie des moyens honnêtes et
pacifiques.
Voyons quels sont ces m oyens; c ’est sans doute d’avoir con
senti à se soumettre à un arbitrage, mais les parties adverses y
ont concouru comme lui.
« M . C h abrol, dit M . N eiron, présida au compromis (vo yez
» p. 7 ) avec intérêt, avec chaleur. »
Il est très-certain qu’après avoir amené ces gens à compromettre,
je leur couseillai de passer l’acte par-devant notaire, au lieu de le
passer sous seing privé, comme le désiroit M . N eiron , qui avoit
déjà commencé à le libeller; c’est moi qui insistai, d ’après la con
fiance que ces sept malheureux in’avoient tém oignée, pour que
tout m oyen de révoquer l’arbitre fû t ôté à chaque partie. Cela
donna lieu à des plaintes sévères de la part de M . Neiron contre
moi. Je laisse au public à juger de quel côté étoit le piège.
» Je ne reconnois pas la loyauté de M . Chabrol ( s’écrie
» M . Neiron , p. 7 ) , qui sollicite l’administration pour faire
» rendre provisoirement l’eau à son moulin. »
Je proteste que je n’ai ni hâté ni retardé l’arrêté de ^administra
tion , et je défie qu’on m ’ait entendu en provoquer l'exécution ;
mais quand j’aurois sollicité l’administration de prononcer, ¡1 n’y
auroit là rien de déloyal ; et certes , ce n ’est pas à l’école de
M . Neiron que j’irai prendre des leçons de loyauté î J’ai ru une
peine sincère de l’avoir vu dénoncer à la police c o r r c c tio n e lle : j ’en
ai bien des témoins ; et quand M . Neiron met dans ma bouche
» que je conviens que j’ai sollicité l’administration contre lui sans
» prévoir les mesures sévères qu’elle pouvoit prendre, » il sait bien
�(-6 )
que je ne L’ai pas dit , et que c'est un rêve de son cerveau bizarre
et fertile en inventions. Je proteste encore que je n ’ai sollicité, ni
directement ni indirectem ent, cette rigueur auprès de l’adminis
tration. M . Neiron m ’accuse encore, page 2 , « d e cacher mon intc» rêt particulier sous le masque d ’un intérêt public supposé. »
O n verra-plus loin le .fru it de cette m échanceté, en attendant
que INI. Neiron nous explique, s’il le p e u t, de quel intérêt public
il entend parler. Il s’agit d un moulin et d’une prairie ; certes, c ’est
un intérêt bien privé que celui de ces malheureux ! Si le public y
est pour quelque chose, ce n ’est que par l’intérêt que nous devons
tous au malheur ,<?t à l'oppression.
Venons maintenant à la note de la page 4 *
A près avoir d it, page 4 > <ïue M . de Nocase avoit cédé sans ga
rantie , en 17^ 6, aux périls, risques et fortune, ce moulin en ruine;
ce qui est un faux exposé et une manière astucieuse de rendre, les
termes de cet a cte , parce que les m o ts, périls, risques etfortuné,
et sans garantie, s’appliquent aux héritiers du meunier déguerpis
sant , afin quç lu i, ou les siens venant à rentrer dans le'm o u lin ,
M . de N ocase, qui Iedonnoit à nouveau b a il, n ’eût rien à démêler
avec les meuniers. M . Neiron ajoute :
» M . C h a b ro l, devenu acquéreur, ne suivit pas les erremens
» de M . de Nocase ; il fit faire une nouvelle reconnoissance au
» meunier , dans laquelle il lui assure la prise d ’eau à mon étang
m
dans mon parc. Je n’ai pu voir cet acte
mais la véracité de ceux
» qui m ’en ont instruit estasses justifiée par U co n d u ited e M . Cha<» b ro l, ancien colonel. M . Chabrol père eut pour o b je t, dans cette
» innovation, de ne pas laisser son moulin , ou la rente qu’il pro» il ui s o it, à la merci des propriétaires de le ta n g ......D e cette nou» vqlle r e c o n n a i s s a n c e es t r é s u l t é uu d r o i t d e garantie....... . d e la
» part du meunier contre INT. C h a b ro l, ex-colon el, depuis que je
u lia is mon étang en vidange......Au, lieu de la subir généreuso» m e n t, M . Cliubrol subsistuc sa protection en faveur du m eunier,
et un système de vexation .contre moi. »
C ’est là le fruit du germe jeté avec p iifilie , page a , par
M , Neiron : en voilà le poison distillé à sa manier«:.
�/'¿V,
J
,
Quand on veut remplacer des moyens d’attaque ou de défense
par la calom nie, au moins faut-il en imaginer de vraisemblables ,
et surtout on ne doit pas en machiner d'absurdeS. Quoi ! M . Chabrol
p è re , qui avoit sur ce moulin des titres des quinzième et seizième
siècles , auroit préféré de se procurer un titre nouveau par lequel
il auroit mis sans nécessité le soft de son moulin à la merci de la
fantaisie ou de l'avidité d’un voisin, tandis qu’il en étoit à l’àbri
par ses anciens titres? une pareille absurdité tombe d’elle-méme.
M . Neiron qui , en toute occasion , se montre détracteur de
M . C h a b ro l, mais qui cependant lui fait la grâce de lui accorder
quelques lumières et du ta le n t, comment persuadera-t-il au public
et à ses juges cé chef-d’oeuvre d ’imposture? M ais M . Neiron vouloit me donner l’odieux d ’être injuste envers Jean D ebas, corrime
le privant de son recours en garantie contre moi. C ertes, si Jean
Debas avoit eu un pareil titre , ses conseils auroient été coupables
de ne pas l ’en instruire , et moi bien plus encore d e substituer,
comme ose m'en accuser M . N e iro n , Une vaine protection aux
indemnités que je lui aurois dues.
Q uelVL Neiron nomme les personnes officieuses dont la véracité
lui est si'co n n u e, qui l’ont instruit de l’existence de ce contrat
nouveau ; qu’il nomme le successeur du notaire qui lui offroit
expédition de titres; qu’il justifie de Id n o te , qui sans doute indi
quera la date de ¡’inféodation de 1756 : sans cela, son échafaudage
de calomnie croulera de lui-m ém e.
Page i 3 du mémoire :
(f M . Neiron est fâché de me voir prendre confiance aux arti« fices de la chican e, etc. »
Sans doute il est juste qu’il se réserve à lui seul un patrimoine
qui lui appartient à tant de
dont il se fait une aussi
solide gloire : je lui en laisse la possession, sans la plus légère eh vie.
Je ne m ’occuperai point ici des moyens de Jean D e b a s, Jean
Julien et consoris ; ils seroient surabondans , puisque la question
soumise au tribunal de police correctionnelle ne regarde aujour
d ’hui que l’inondation et la dégradation de la voie publique. Je me
contenterai d’observer que le Code civil, article C3 3 , prononce que le
�770
( 8)
possesseur du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser
vitude du fonds inférieur. O r , Jean Debas ne doit passage sur
son héritage inférieur qu’à un filet d ’eau plus ou moins considé
rable, selon les temps secs ou pluvieux, découlant de l’enclos SaintGenest. Je ne discuterai pas la loi Prceses de servitutibus etaquas,
et ne distinguerai pas les exceptions auxquelles elle est assujétie. Je
n ’examinerai point si les arrêts dont se prévaut M . Neiron s’ap
pliquent ou non à l’espèce dont il s’a g it, entre lui et Jean D ebas.
Je laisserai aussi sans réponse le système de diffam ation ourdi
contre le juge de paix de l’Ouest et son huissier, quelque fabuleux
qu’il soit ; car tout cela est étranger à la question qui doit être
jugée par le tribunal correctionnel; mais je donnerai à l’impression
la version fidèle de ma lettre, du i 4 messidor, à M . T eillard ,
puisque M . Desaulnats s’est permis de la dénaturer en la tron
q u an t, ainsi que la copie de la transaction surprise par lui à Jean
Julien , par laquelle il a la loyauté de le faire renoncer au bénéfice
du jugement obtenu , au provisoire, contre lu i, pour l’arrosement
des prairies environnantes.
Perm ettez-m oi une dernière observation, monsieur Neiron.
A u lieu de distiller ce fiel surabondant qui vous dom in e, au lieu
de vous répandre en injures qui, fussent-elles fondées, ne changent,
rien à la question dont le tribunal est sa isi, cédez p lu tô t, tout
vous y invite, cédez aux sentimens de justice et d ’humanité que ré
clam ent, depuis quinze m ois, le malheureux Jean Debas c l ses corn*
pagnons d ’infortune.
Quoi ! cette fam ille entière que vous précipitez dans un abîme de
misère , n’est donc rien à vos yeux ! Calculez les suites de son dé
sespoir ; vous, son plus près voisin , la verrez-vous, sans remords ,
tendant aux Aines charitables des mains desséchées par la soif et la
faim , et réduite
implorer un morceau de pain pour conserver
une existence que vous lui aurez rendue insupportable ?
A h ! faites cesser un spectacle aussi cruel pour votre respectable
et digne épouse; ne la réduisez pas , elle, le modèle de toutes les
vertu s, à gémir en silence d'un malheur dont
coupable.
youî yous
êtes rendu
�(9 )
E t vous, jeunes Beautés, vous, les dignes filles d'une telle m ère,
qui embellissez nos cercles, qui en faites l'ornem ent, et par votre
modestie , et par vos charm es, implorez la justice de votre père
envers ces malheureux ; obtenez-leur la restitution de leur patri
m oine; et que les roses de l’innocence et de la pudeur, qui colorent
vos teints de lis , ne soient plus exposées à la confusion, devant le
spectacle déchirant d ’une famille malheureuse par la persécution de
celui qui vous donna le jour.
Pour vous , organes vivans de la lo i , appelés à prononcer sur
les intérêts les plus chers de vos concitoyens; ah ! ne souffrez pas
que le temple auguste de la justice soit infecté par l’haleine empestée
de l’hydre sans cesse renaissant de la chicane ; fermez pour jamais
à ce monstre l’entrée du palais de T hém is ; et que le timide orphelin,
que la veuve éplorée, fassent entendre à jamais des cris de joie et
de bénédiction sur les oracles que vous aurez prononcés.
C H A B R O L , ancien m ilita ire .
��( »
PIÈCES
«)
JUSTIFICATIVES
A rappui des observations de M . C h a b r o l au mémoire
de M
. JSEl
dénaturée par
M. N e ib o n .
V ersion
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire du mou
lin , les citoyens Jean
Julien , et autres proprié
taires du pré voisin du
m oulin, consentent à ce
que les pouvoirs donnés
par le compromis soient
transférés à M . Touttée,
et qu’on écrive à M . R e
don d’envoyer l’ordre à
son secrétaire de délivrer
a u x parties respectives
les pièces déposées par
elles à l’appui de leurs
prétentions réciproques.
ron- D e sa ü l n a t s.
C o fte de ma lettre du 14 messidor,
à M . T e illa r d .
M.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire
du moulin du Breuil ; les citoyens Jean
Julien, M ichel D o m as, Jean V a le ix ,
Pierre Souslefour, Vincent Longcham-
b o n , possesseurs de prés environnant
ledit m oulin, consentent au désir que
vous avez manifesté de la part de M .
Desaulnats , vu l ’absence indéfinie de
M . Redon , d ’engager ce dernier à se
départir de sa qualité d’arb itre, qu’il
avoit bien voulu accepter en vertu du
compromis passé le 28 prairial an 12.
Ils consentent aussi à ce que les pou
voirs donnés à M . R edon, par ce com
prom is, soient confiés à M . T ou ttée ,
comme vous avez dit que le désiroit
M . Desaulnats ; mais ils demandent
qu’au préalable il soit passé un acte au
thentique, pour transférer les pouvoirs
donnés à M . Redon dans les mains de
M . T o u ttée, dans le cas où le premier,
B
�( 12 )
ne devant pas revenir de quelque temps
de P a r is , consentirait à se désister de
6a qualité d’arbitre dans cette affaire;
et qu’on écrive ensuite à M . R edon, en
com m un, pour lui soumettre ce nouvel
acte conditionnel, et lui demander son
départem ent, dans le cas d’un séjour
encore prolongé, et, s’il y consent, d’en
voyer l’ordre de délivrer aux parties res
pectives les pièces déposées par elles , à
l’appui de leurs prétentions réciproques.
V o ilà , m onsieur, ce qu’ils m ’ont
chargé de vous transmettre en réponse
à votre dém arche..........
Q uant à la lettre que vous me faites
l ’honneur de m ’écrire , monsieur , où
vous me dites « que je dois voir M . Fay» d it, pour qu’il fasse connoltre de suite
») son agrément à M . le procureur im» périal, de suspendre les mesures ul» térieures qui concernent son minis» tère, » vous avez sans doute confon
du les deux affaires que s’est attirées
M . Dnsaulnats, etc...........
Vous voyez, monsieur, que Jean D eb a s, Jean Julien et consorts, n ’ont au
cun caractère pour suspendre ou arrêter
le ministère de la justice de police cor
rectionnelle. S ’il appartient à quelqu’un
d ’arrêter le cours de la justice dans cette
seconde a ffa ire , ce ne pourrait être que
M . le préfet : mais il me semble que
c ’est bien plutôt aux magistrats euxmêmes qu’il appartient (le com biner
entr’eux ce que le devoir leur permet ou
�( 13 )
leur défend dans la distribution de la
justice.
J e s u i s , é tc .
E x tra it de la transaction surprise à Jean Julien par M . Neircn.
Jean Julien, Hypolite Julien , Jean V a le ix , Pierre Souslefour,
Michel D o sm as, Vincent Longch am bon, plus heureux que Jean
D e b a s, furent maintenus dans le droit d ’arroscr leurs prairies ,
par un premier jugement du 21 germinal an 12 , et finalement par
un second jugem ent, portant débouté d ’opposilion , rendu par
défaut devant le même juge de paix, le G floréal an 12.
Après tous les délais et les chicanes possibles de la part de
M . Neiron , pour éluder et ne point obéir à ce jugement , il
feignit enfin de se rendre. Pressé par l’huissier C o la s, qui déjà
instrumentoit avec m enace, il fit insérer dans le procès verbal de
l’huissier,. « que ce jugement ne pouvoit recevoir d’autre applica» tion qu’aux eaux du Guargoulloux , et qu’il consent à ce qu’elles
)> soient dirigées dans les prés de Julien et consorts, et que s’ils
» éprouvent quelques obstacles , ils ne proviennent pas de son f a it ,
» mais de celui du citoyen Chabrol, propriétaire du C h a n c e t, et
» autres, ayant avec lu i, par titres com m uns, le droit d’user de
» cette eau du Guargoulloux pendant quelques nuits d’é té , parce
» qu’ils avoient, dans le contour de ladite source, une digue et
» ouvrage de l’art à leur utilité com m une, et à leur charge , la» quelle ils avoient laissé détruire de manière que, faute de répa» ration s, les ruines de cette digue , et ses décombres , avoient
» rendu impraticable, ou réduit à un petit volum e, le cours que
» le répondant ( le sieur Neiron ) , pour son propre avantage, et
» avant l’instance possessoirc mue par les requérans, laissoit
» prendre auxdites eaux dans une direction qui se trouve favorable
)> aux prés des requérans, sans que le répondant s’y croie obligé....
» qu’il n'empêchoit pas les requérans de se pourvoir contre le
>j citoyen Chabrol et consorts sus-énoncés, pour les contraindre à
�( H )
» la réparation de la d ig u e , qui form e le seul obstacle à l’exécu» tion des offres du répondant pour le cours des eaux........... E t
» attendu qu’il y a urgence, et que l’exécution est due à l’autorité
» de la chose ju g é e , avo n s, pour et au nom des requérans , pris
» la réponse du citoyen Desaulnats pour refus de satisfaire audit
» jugem ent.... E t avant la confection du présent procès verb al , ledit
» citoyen Neiron Desaulnats, et les requérans, sont tombée d ’accord
» que le citoyen Desaulnats promet et consent q u e , par arran» gem ent, son moulin soit arrêté depuis m id i, au choix des requé» ran s, et par eu x, à compter de cejourd’hui, jusqu’à Notre-Dame
» de septembre prochain, pour conduire l’eau par voie exlraordi» naire au gré des requérans, pendant lequel temps les parties
» feront des diligences pour faire interpréter le jugement dont il
» s’agit, et terminer définitivement toutes leurs contestations mues
» et à m o u vo ir, tant sur le possessoire que sur le p étitoire, qui
» seront cumulés de leur présent consentement. E t ont signé
w N e ir o n -D e s a u ln a ts , Juj-ien. » L e 24 floréal an 12.
A in s i, tout le fruit des jugemens obtenus en dernier resso rt,
le 21 germinal et le f) floréal, leur échappa par le piège dans lequel
M . Neiron entraîna ce cultivateur. C e malheureux 11e comprit pas
qu’en consentant à cumuler ainsi Je possessoire avec le pétitoire ,
il se mettoit dans la dépendance du sieur Neiron.
On lit dans le mémoire
V oici la vérité dissimulée par M .
de M . N eiron, p. 5 , second alinéa.
N eiro n , quoiqu’il sache parfaitement le
contraire de ce qu’il ose avancer ici avec
„
im pudeur, puisqu’il a une copie du titre
Il n’y a pas encore cin■ qu’il a collationnée lui-mèine sur les tiquante ans qu'un meu- très authentiques de Jean D ebas , en
nier, représente aujourprésence et chez M . Redon.
(Vhui par Jean D eù a s,
s ’ é t a b l i t dans un p r i que
En 175G , nu i 5 juin , l’emphiléote
le chemin précité sépare du moulin du B reu il, Jean Iîarge , étant
•ht parc de S t.-G e n e st,
m o rt, 6cs enfans mineurs négligèrent
�7? r
( i5 )
sous Vétang. Ce meunier,
sans faire aucune con
vention avec le proprietaire du p a rc, fix a la
téte du béai ou biez de
de son m oulin, au bord
dudit chemin , du côté
de son pré , de manière
à prendre les eaucc dans
ce chemin , selon leur
cours fo r c é , par le dé
gorgeoir de l’étang.
ce moulin au point de le laisser aller en
ruine. Ses héritiers, actionnés par M . de
N ocase, seigneur de Tournoeles , dont
la justice et la censive s’étendoient sur
ce m oulin , préférèrent de le déguerpir,
n ’étant en état ni d ’en payer les arrérages,
ni d’en rétablir les dégradations. M . de
Nocase leur fit grâce du tout. Cela est
prouvé par le titre de déguerpissement.
L e 25 juin 17 5 6 , M . de N o case, en
conséquence de cet abandon et déguer
pissement , concéda à Jean Barge ce
moulin du B reuil, à la charge des rede
vances , etc.
Voilà l ’historique de ce moulin , q u eM . Neiron présente au public
et aux tribunaux comme d ’une création m oderne, et de 1 y 5 6 , tandis
que des actes dont il a les copies lui disent le conlraire.M ais, au reste,
c ’est la tactique ordinaire de M . Neiron. Si on lui oppose des titres,
il les dénature ; s’il a besoin de s’appuyer sur des fa its , il sait en
créer, et de m ensongers, et de calom nieux, ainsi qu’on l’a vu
par ce mémoire.
N ote de la page 3 du mé
R
éponse
.
moire de M . Neiron.
Jean D ebas ne sVst jamais fait prier
decom m uniquersestitresjetM . Neiron,
Jean D ebas , après
s’en •être fa it p rier, a dans un de scs mémoires en date du 20
produit , ès - mains de août 1804, communiqué à Jean Debas
M . Redon, un titre q u i , par M . Redon , parle des litres de Jean
m ’étant ci-devant connu, Debas comme les ayant lus avant l’ar
n ’a pu être caché ; du bitrage. En effet, dès le commencement
quel litre il résulte qu’au des entreprises de M . Neiron , Jean
Debas ayant eu recours à lui-même pour
mois de juin i j 5 G,
-&X*.
�7 T t>
' V
x
Nocàse , seigneur de
Tourttoeles, céd a , etc.
C i6 )
en obtenir justice, et en ayant été ac~
cueilli avec des dehors de bonté qui
le séduisirent, lui montra ses titres chez
un jurisconsulte.
Il est vrai qu'ensuite il n'en a voulu
donner lecture à M . Neiron qu’en pré
sence de M . Redon ; il lui en fit faire
des copies, que M . Desaulnats collationna sur les titres eux m êm es, et dont
il a des copies.
Cette mesure et ces précautions furent
inspirées à Jean D ebas , parce que M .
N eiron s'étoit permis de d ire, même en
public : « Si Jean Debas s'étaye de titres
» fé o d a u x , Jean demanderai le brule-
» m ent. » On peut croire qu'une per
sonne capable de dénaturer les titres
seroitbien plus satisfaite de les anéantir.
S u i t e de la note,
C éda, sans garantie
de sa part, a u x p érils,
risques et fortune de Bar •
ges , preneur , et auteur
de Jean D ebas, un pré
dans lequel étoit un moulin en ruine, etc.
R
é t o n s i
.
C ’est surtout de ces mots que M .
Neiron veut tirer un grand avantage ,
pour établir que le bailleur à nouvel emphitéosc n'avoit qu’un usage précaire de
l’eau, et n'en jouissoit que par tolérance;
e t/ p o u r mieux égarer l'opinion, il ne
rapporte pas la copie de ce titre, qu'il a
c e p e n d a n t entre ses mains, et qu'il a collationnée lui-m ênic de Tant M . R edon,
chez ce magistrat : mais il prend un dé
tour perfide pour jeter du b liin e su r moi.
Nous allons en développer la noirceur.
En attendant, nous répondrons, ainsi
�ftp
( >7 )
que nous l’ayons déjà fa it, que les mots
a u x périls, risques et fortune, s’appli
quent à la circonstance du déguerpis
sement par les mineurs , et aux actions
en réintégrande auxquelles ne vouloit
pas rester exposé M . de Nocase. C V s
ce que le titre copié tout au long auroit
établi ; mais il a convenu aux intérêts
de M . Neiron de le tronquer selon sa
tactique ordinaire.
S u i t e et fin de la note
R é t o s s e .
de la page 3.
Ce titre ( c’est le titre
de Jean D ebas) étant en
gagé dans le cabinet de
M . Redon, f en ai été
demander une nouvelle
expédition chez le suc
cesseur du notaire qui
avoit reçu la minute; elle
ne s’y est pas trouvée : il
y a seulement sur son ré
pertoire une note qui
prouve qne cette minute
est entre les mains de
M . Chabrol. S ’il en est
Nous voici arrivés à la double perfidie
de M . Neiron contre m o i, et contre
M . * * * , notaire.
M . Neiron a été chez le successeur du
notaire, commissaire à terrier , chargé
par M . de Nocase du renouvellement
du terrier de Tournoeles : il lui a de
mandé une expédition des titres de Jean
D eb a s, fondé sur ce que ces titres étant
dans le cabinet de M . R ed o n , absent,
il ne pou voit s’en a id er, et que cepen
dant le succès de son affaire de police
correctionnelle en dépendoit.
C e successeur du notaire, commissaire
à terrier , que M . Neiron dit qu’il noms^iUfrt^cst besoin, avec une céti-
/2o£wY<fb
«.»»w*««Sccnic btèrv'iniÎWte,
répôndu :s
\ Cette mfcfrftè a 1 ét£'armex<*tî»'an*.
» autres minutes du terrier de T o u r» noelcs par mon prédécesseur, lequel
m terrier avoit élé fini postérieurement k
'V jV
�7
( 18 )
»
»
))
»
cette réinféodation. Quant à m oi, je l’ai portée à la municipalité
de Riom en 1793, ainsi que toutes les minutes des actes féodaux
qui se trouvoient chez m oi, conformém ent à l’ordre qui en avoit
été donné lors du brùlement des titres. »
C e notaire chercha ensuite le répertoire de son prédécésseur ; il
y a trouvé ces mots à l’an 17 5 6 , à la marge de la mention de cette
m inute: « à la minute du terrier de Tournoeles. »
;M
.N eiron n ’a donc pas v u , sur ce répertoire, que cette minute
est entre mes mains. C ’est donc une imposture dont la preuve sera
facile à démontrer; mais c’étoit une jouissance pour M . Neiron de
m ’inculper, ainsi que le successeur du commissaire à terrier. Ce
notaire ne m ’a pas donné ce titre ; il auroit en cela manqué aux
devoirs de son m inistère, et je n’aurois pas eu l’indiscrétion de lui
faire une pareille dem ande, quand même j ’y aurois eu le plus
grand intérêt, Si ce notaire avoit conservé par hasard des minutes
d ’actes féodaux , comme il n ’est plus
expéditions depuis la loi du 8 pluviôse
sidor même année, Jean Debas et ses
aise d ’en faire donner une expédition à
défendu d ’en délivrer des
an 2 , et celle du 11 mes
conseils auraient été fort
M . N eiron , puisqu’il croit
que cet acte doit lui donner gain de cause devant le tribunal de
police correctionnelle,
Mais le sieur Neiron s’abuse étrangement : qu’il lise la copie
de cet acte qu’il a entre ses m ains, et il y lira sa condamnation ; car
il établit le cours habituel de l’eau dans la direction des rouages du
m o u lin , et par conséquent par le pont com m unal, et prouve vic
torieusement qu’il n’a pu changer cette direction , et qu’il doit être *
condamné à rétablir le cours de l’eau dans son ancienne situation;
ce qu’il peut faire facilem ent, et sans rétablir son étang, quoiqu’il
ait avancé le contraire,
FIN
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
étangs
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations de M. Chabrol, ancien militaire, sur le mémoire signé Neiron-Desaulnats, intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph Neiron-Desaulnats, habitant de la ville de Riom, accusé à la police correctionnelle ; contre M. le Procureur impérial.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1683-1806
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1532
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_G1530
BCU_Factums_G1531
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53272/BCU_Factums_G1532.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
étangs
Jouissance des eaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53271/BCU_Factums_G1531.pdf
679a15557b70d4645732c35344fdca7f
PDF Text
Text
M É M O I R E
ET
CONSULTATION,
,
P o ur M. C H A B R O L , ancien colonel;
En r é p o n s e à l ' im p r im é de M. NEIRONDESAULNATS , a n c ie n m a g i s t r a t , i n t i t u l é
Précis,
e t à sa c o n s u lta t io n s ig n é e
M e im a c .
L E ruisseau des Gros - Bouillons, ou Gargouilloux,
commence aux environs du village de Saint-Genestl’En fant, situé à une lieue de la ville de Riom. Plus
de trente sources forment son origine; un large et grand
aquéduc à ciel ouvert, revêtu en pierres de taille, et
dont la largeur varie depuis six pieds j u s q u ’à douze, sur
une longueur de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( o
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l’arrosement des nombreuses prairies du canton, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et les
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . Neiron à
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
aujourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans l’intérieur de l’enclos de
Saint-Genest; elle étoit placée h son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 17 3 5 , qu’elle restât m urée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont à soixante toises plus h l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
moulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
m arché, et ioutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendamment du droit de diriger en entier le ruis
seau des Gros-Bouillons dans leurs nombreuses prairies
ies jours et les nuits qui leur sont dévolus, d’après le règle-
�73 .S
(3)
ment local relatif aux arrosemens , M M . Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et aux
jardins du Chancet une prise des mêmes eaux, par un
aquéduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité ,
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins *
peuvent déposer avoir vu les fontaines et jets d’eau du
Chancet en activité.
• ■
..
.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de.
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration; une
grande partie des eaux éclaappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M. Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M. Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o ix , puis
par une lettre du 21 janvier i o ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M r. Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche y
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 26 février i o . M . Neiron lui
demande, par cette missive, d'y mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant la durée du tra vail, et de la fa ir e murer après
85
85
les travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13, époque
où les canaux d’arrosage se ferment, M . Chabrol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l'endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages en
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. Un©
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des Lois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute à des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèclie. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M. Nei
ro n , d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h a b ro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer à- M. Chabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos, c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et scs fermiers,
par l’une' des portes- charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des e a u x des Gros-Bouillons-;
qu’enfin M . N e i r o n lu i-m êm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoit ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
en porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoient
�7‘.2rf
( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 13 ? comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g rav e, après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise f o i , et la mesure de
son c a r a c t è r e ; il s’est donc démasqué lui-même : ab uno
dice omnes.
Dès que M. Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M .Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i o , le sommer de cesser tous ses travaux de
sortir sur le champ de son enclos, lui et ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre , M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèclie.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron fils, avec les lettres de M . Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
l’apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer leur réédification.
M. Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
85
7
�73b
C .6 }
mettre M . Neii’on , et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces restaurations
que pour lui intenter un procès, et l'entraîner dans lés
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles; les prairies d e ’M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus, étoient frappées de stéri
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités , et
les co-usagers de ces eaux d’énormes dommages-intérêts:
car enfin valoit mieux pour eux des aqueducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
Il se pourvut devant le tribunal civil, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de scs
droits à réparer ses aquéducs, digues et prises d'eau.
Il exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
c< de ruine.........etc.
« Qu’il en avoit commencé les réparations à Tinstiga« lion même do M. Neiron p è r e , ainsi qu’il étoit prouvé
« par scs deux lettres, et que cependant il avoit été troublé
« dans ses travaux par les voies de fait et les violences dé
« M. Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers. »
�4 D ’après cet exposé, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête, il in
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13; elie est ainsi conçue:
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
a continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnerie nécessaires pour la conserva
it tion et entretien de la digue dont il s’agit......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
u autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................ »
M uni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédiiîant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sur
les bords ; il en fît conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d’oc
tobre i o l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations,
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806 , ils ne
s’y sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de 5on aquéduc couvert,
lorsque le 14 mai dernier il s’est vu actionne par M. Nei
ron-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouest, canton
de Riom.
85
�,c 8 }
' Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
jVJ. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés ; que M . Neiron-Desaulnats est auto« risé à reprendre la libre jouissance dudit terrain......et
« que pour réparation du dom mage, M . Chabrol soit
« condamné en 40 francs de dommages-intérêts , et aux
« dépens. »
M. Chabrol a répondu que « M. Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir ; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de prendre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que céto it un
« droit de pure fa c u lté dont il a p u user à volonté; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc ; qu'ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
« point une nouvelle œ uvre, mais bien une réêdifica« tio n , une réparation de ce q u i lui a appartenu et lui
k appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
« il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du t r i b u n a l c i v i l , en date du 2e. jour complè
te inentairc de l’an 13 , lui permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation 11’étoit
pas de sa compétence ; cependant il ordonna sou transport
�(93
sur les lie u x , pour connoître l’objet de la demande en
complaintes possessoire et réintégrande de M . NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de l’Ouest, auprès des rochers,
a une élévation faite en pierres etgazonnées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
<c par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
! Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoître qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle conscr truction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M . Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées ; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on voyoit encore des vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux de tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers; qu’à l’endroit du mur
« où sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, à l’exemj)le de ses prédécesseurs.
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a préteudu que rien 11e prouvoit
B
�«
«
«
a
«
«
k
«
tc
que les morceaux en pierres de taille et en brique,
que M . Chabrol présenloit comme des marques d’imciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie ou
est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
d’autres parties de son enclos, où il y avoit anciennement des machines hydrauliques. »
« Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u e st, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
c des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usur
per une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vieux tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion, il montre à M . le juge
de paix de l’Ouest des morceaux-de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos..
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquitas sibu
Comment expliquer cette parfaite similitude entre lesdébris que M. Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de jYI. Chabrol, et ceux q u ’ il montre à M. le
juge de paix à. d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple r les mêmes mains qui
ont été employées pendant l’hiver, que* les travaux étoient
interrompus, à déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son aqueduc, à mesure qu’on
�\
74\
( 11 )
les déracinoit, ont du nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( Voyez son procès
verbal du 19 mai 1806. )
A u reste M . Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne éxistence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ichel, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de paix, prouve sa
mauvaise foi.
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 m a i, six jours après.
O11 ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
uojn sur un immeuble donnoit droit u en dépouiller
B 2
�!
;:
......................
( ÏZ )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile ; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indique pour la visite des lie u x , étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j’aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuser
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu« rés......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’étois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
a ces tuyaux placés à côté de ceux qu'on avoit mis en évia dence dans mou enclos...... J ’invite IVJ. le juge de paix
« à ne terminer son opération que lorsqu’il aura visité le
« pont sus-énoncé....... Mon iils passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon n’eût été suffisant. »
Après avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron. nous assure qu’il ne put se dé
fendre, il laisse avec pe rf id ie sous silence les dires de
M . le j"ge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du pont. Il iaut donc les relater; les voici. Que
fuit M. le juge de paix à la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le pont? il interroge M. Chabrol : « Ces tuyaux
�4
( 13 )
« proviennent-ils db l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos? »
M. Chabrol lui répond , « N o n , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e r v i, mais ailleurs. »
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M. Neiron.
D e sa voiture il voit cheminer u?ie charrette chargée
de vieux tuyaux.
’ Eh bien! il y avoit six tuyaux sur cette charrette relie
n’en ctoit donc pas chargée; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette.
I l voit cacher les tuyaux sous un pont.
On plaça sous le pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’êtrè brisés pur étourderie ou malveillance; en.
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime..
J l ne -peut se défendre du soupçon que s'il étoit arrivé
un moment plus tard, il auroit trouvé ces tuyaux pla
cés à côté de ceux qu'on avoit mis en évidence dans son
enclos.
Si M . Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voiries lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des eaux ,
les dévier pour opérer les.
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�C 14 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux’dégorgcoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus dedilliculté;
celui s u r t o u t des sources près les rochers a coûté d-s peines
infinies. Les domestiques de M. Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance u’n pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les enuX qu’à l’aide de iuyaux de
brique; les ouvriers, les passons peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu’il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa moralité enfin, c’est ce qui ne peut.se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’il la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M . Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
lies parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p aix , du 14 juin.
M. Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieux contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent, ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le condamnât en joo Francs de dominages-intérêts.
A la 6uite de vingt et un attendus, M. le juge de paix
de l’Oucst a prononcé son jugement en ces termes:
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en comd plainte formée contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
<x aux peines de droit; le condamne à remettre les clioses
</ dans leur ancien état,daai> huitaine à compter de la .si?; ni-
�10
(.
)
t.- fication du jugement faite à personne ou ¿1 domicile;
« faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
« dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera rem« boursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
« règlement qui en sera fait en la manière ordinaire', et
« pour dommages-intérêts, condamne M. Chabrol à tous
a les dépens. 55
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
On lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela, parce que, dit-on, le jugement est en dernier
vessor t.
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
finisse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fait, ni dans le d r o it , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
p a ix , en disant à la première audience qu’il 11’avoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à conduire
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’or
donnance de M. le président du tribunal c iv il, du 2 com
plémentaire , lui permettoit de faire.
avoit conclu d’une manière plus expresse, à la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, du 14 juin , à ce
qu’ il se déclarât incompétent, ou déclarât IV . N e i r o n n o n
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés dans le juge
ment préparatoire.
11
1
�(
i <5 )
..........................................................................
Voilà donc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à la fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort en faveur de sa juri
diction? Non, sans doute; s’il l’eût fait il eût commis un excès
de pouvoirs. C’est une conséquencede l’article 425 du Code
de la procédure, conforme en cela ù l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à 1000 francs , les juges de paix jusqu’à o francs.
Il y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fondé sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
5
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la d e m a n d e rcconvenlionnelle de M. Cha
brol en 100 francs de doinmagcs-intérêls, occasionnés par
l,i suspension de ses travaux , par la perte de temps de ses
ouvriers, par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux abandonnes sur un chemin au premier occupant.
On
�^
>47
C
1-7 ^
On n’exn minera pas jusqu'à quel point il faut considérer,
•comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation , q u i, selon M. .Neiron ,
aUribueaux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté, pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérêts à o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
en fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’espèce dans
laquelle se trouvent les parties.
_ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
.d’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de o francs , puisque M. Chabrol avoit
formé une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérêts.
. Vainement M . Neiron prétend-il que la compétence
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égard
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de o fr. C’est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’action. C’est une jurisprudence adoptée par l’universa
lité des tribunaux de l’empire, que la compétence du
premier pu dernier ressort ne doit pas,s’établir seulement
C
5
5
5
5
5
�I
* \ \
( 18 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles ; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrèts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et
nivôse an 12. M . M erlin , dans ses Questions de
droit, tome 3, pag. 376 et suivantes, enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion, au supplément de l’an 13 , page 116 , n’hésite point
à d ire , en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de o fr. pour
tous donimages-intérêts, que « si à cette première demande
« venoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i, réunie à la prem ière, excéderoit la
« somme de o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il faudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Nciron prétend que cette demande rcconventionnelle de M. Chabrol, n’étoit qu’uiie tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitif pour éluder le dernier
ressort.
Mais on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux que légitime, puisque M. Chabrol a souffert et
souffre encore un tort réel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée à temps, dès qu’elle l’a été
¿5
5
5
�'
r9
(
)
avant le jugement définitif dans nne justice de p a ix ,
puisqu’il est défendu d’écrire.
Les conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron.
se prétend troublé dans sa possession,
par les travaux de M . Chabrol; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; e tM . Chabrol, qui en avoit éprouvé
un bien plus grand par l’action de M . N eiron, h raison
de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perte
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
de dommages-intérêts.
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle-même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier ressort; mais en prenant de nouvelles conclu
sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pou voit ni ne devoit prononcer en dernier ressort,
qu’il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu’ il n’a entendu juger qu’à la charge de l’appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n’a pas usé c!e
cette formulle, cette omniission 11e sauroit nuire à son ju
gement. Autrefois cependant les présidiaux étoient rigouC a
11
M
�C
20 )
reùsement astreint à déclarer s’ils jugeoient en premier ou
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens ne
ifiisoient pas mention du dernier ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l’appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M . Neiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’ il fut statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande reconfV'entionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige..
À u reste, s'il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de TOuest a entendu juger en dernier
ressort, ou à la chai’ge de l’app el, il faudroit se décider
pour l’appel comme le plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n'étant
qu’une exception, elle doit être rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’appel de Al. Cabrol est reccvablc.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d ’a b o r d sous le point de
vue de l'incompétence, et subsidiairement sous celui du
mal jugé.
L ’incompétence du juge do paix de l'Oucsl résulte de
l'ordonnance du président du tribunal civil , du 2 com• plemcnlaire de l’an 13 , Ct duconllit de juridiction qu’elle
�( ü )
établit, en la rapprochant de la cifation donnée devanï
l€ juge de paix.
M . Neiron père s'étoit permis des voies de fait contre
M . Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser '
violemment ses ouvriers par Je ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,,
et cela provisoirement, contre les agressions de M M .
•Neiron-Dcsaulnats père et fils.
Mais M . Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol/Cependant M. Chabrol,
par sa requête, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prises
d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
•est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aquéducs, les
prises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne scroient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière restauration; et
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible dé
mettre la dernière main ¿\ la digue.
Si M . Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espèce d’ab
dication de ses droits, dont M. Neiron n’eût pas manque
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
complémentaire de l’an 13 >avoit mis des restrictions a la
faculté qu’elle accordoit ù M . Chabrol, au lieu d’une jus^-
1
�( 22 )
tice, c’eût été un mallieur pour lui ; c’eût été l’exposer â
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si M M . Neiron père et fils ne l’eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con
te server. »
C ’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation , et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier ? Ce ne peut jamais être à
un juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
cette ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins 1111 exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétennnent rendu, subsidiairement il 11e peut
manquer d’être infirmé à raison du mal jugé.
Eu remo.itant à la demande originaire de M , Neiron-
�1 M
*3
#(
)
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux ci« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
-possessoire de M . Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
.scs aquéducs : et pourquoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , eu
profitant des travaux de M . Chabrol ; entreprise et nova
tion contre laquelle M . Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-interessés.
Toutes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc î\ être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain,
dit M. Neiron, qu'il a eu. tort d'usur-fier; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M. NcironDesauluats dans la possession et jouissance du terrain
n
9
J ‘
�\\
Cm )
dont il s'agit, et fa it défense tï M . Chabrol de Py
troubler.
O r , ce terrain prétendu usurpé est le lit même du grand
aqueduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. On ne voit pas comment l\J. Neiron uuroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avoir jamais
eu la propriété de cet aquéduc-digue ou agage , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
de la part de M . Chabrol ; il n’a fait que réparer un
ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
coiuluirc une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
jce fait; il nie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec moi , avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires co n t e n t ie u se s que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu'un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même rie sufliroient pas en cas d’opposition? IJouvoit-ril penser que partie de ces débris disparoîtroit de
ce
�\
C
25 )
ce local, que ceux qui n’avoicnt pas été déracines à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha
brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Oitest, dans son dix-septième attendu y
dise qu’ il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
mémoire de M. le juge de paix l’a mal servi, M. Cha
brol y a rérnédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en
vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
pris des conclusions formelles tendantes à être admis
à faire preuve par témoins, qu’il existoit dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en ca
naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
partie en tuyaux de brique; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M . Cha
brol n’a point fait une .nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
La réparation de cette ancienne conduite n’a pu donner
lieu à une action posscssoire de la part de M . Neiron,
parce que, comme on l’a déjà dit, aux ternies de l’art. 697
du Code civil:
D
�¡ ¡ il
>»'£ 26 )
' Celui à q u i il est dû une servitude a droit d e fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi x i , au di
geste, livre 8, titre 4.
ü
I l résulte d’un droit de prise d’eau la faculté tacite de
la restaureryden approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere m ihi rivurn lic e a t, ut adiré
quinn proxim è possim y ad reficienduni euni , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 , §. 1 . titre 4 , au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux dépenses de sa restauration, cette suspension
n’a pu nuire aux droits de M . Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aquéduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction..
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l'article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’Argentré, qui a traité la question da ns son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume île Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il neresteroit que des vestiges.
_
Il dit, l’égard des m oulins, qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il en subaste quelque portion.
Quandià qucvdam de priora maleriœ supersunt p a li,
cubiccv trabes , parietinœ quev symbolo. et notœ esse
�(*?)
possurit p rion s cònstructionis hœc 'enim sig/ta cum
sint temporis successivi, et permanentis signatum 'reti
ren t in possessione juris.
,n
Jsta inquam et superstantia fundam enta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediimt. Il en est de
môme , d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps ; quand il n'y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est pex*mis de les rétablir.
Q uandiù parietinœ et vestigia restabunt^etiamsi antè
'centurn annos in eo nulla columha résid en t, eoque
jure utiniur ; qnod nemo rectè prohibere possitT quia
!vestigia possessionem retinent..
'
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur là
loi 34 au digeste Dì? servitutibus rusticorian prœdiorium*
S i colum barii, vel inolindini J la tilis, vel stagni ves
tigia restant, etiam post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restituì
instaurarique possint à domino.
C ’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que1
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et 11e se perdent
« point par le non usage. »
Tlorum en ini jurium quæ facultatis doctores vocant r
sola possessio civilis prescriptionem im pedii, ncque non
utendo pereunt.
« D ’où il suit (dit A uroux des P o m m i e r s ) qu’il ne*
« peut se rencontrer de possession formée de liberté de:
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés g a r
�c
2
8
}
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est uu peut être continuel sans
avoir besoin du f a i t actuel de l'homme ; telles sont les
conduites d 'ea u , les égouts, les vues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, q u e , lorsqu'il s’ agit de servi
tudes continues , les trente ans pour acquérir l'extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aquéduc, lequel forme son
lit, qui est immergé par les eaux , et dont il lui est im
possible de faire aucun usage,
La prétention de M. Neiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être p r o s c r i t e ,
et le jugement dont est appel par M, C h a b r o l doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l'incompétence qui résulte de l'ordonnance du 2e,
jour complémentaire; de l’an 13.
P a r conseil,
B E R G I ER.
BOIROT.
A R I O M , de l'im p r im e r ie d e L a n d r i o t , seul im p r im e u r de la
C o u r d ’appel. — A o û t
1806 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1531
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_G1530
BCU_Factums_G1532
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53271/BCU_Factums_G1531.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux
-
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2c47ee5f917565460da5d0c3fc2a8e67
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
J oseph N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intimé;
C O N T R E
M.
C H A B R O L , a n c ie n
c o l o n e l , a p p ela n t
d ’u n
ju g e m e n t ren d u en d e r n ie r r e ss o r t a u tr ib u n a l de
p a i x de la v ille de R i o m , s e c tio n
O u e s t,
que je sois obligé de plaider encore avec M. le colonel
Chabrol ? Ses entreprises dans mon enclos de Saint-G enest,
m ’ont forcé de le traduire à la justice de paix. L à , je lui ai
proposé de faire juger dans quinze jours par des arbitres, si je
dois souffrir l’aquéduc qu’il s’est permis de faire construire chez
moi pour se procurer des eaux d’agrément dans son habitation
du Chancet. Il a refusé l’arbitrage. Les faits dont je rendrai
compte , mettront au grand jour tous ses torts dans cette
F
a u t
-
il
affaire.
F A I T S .
M. le colonel et quelques autres propriétaires ont droit d’user;
pour l ’irrigation de leurs p rés, des eaux des sources du Gros-.
Bouillon ou du G argouilloux, qui naissent dans mon enclos.!
Ce droit n’est que temporaire ; il commence au
mars ; il
finit au 8 octobre de chaque année.
Pour diriger le cours de ces e a u x , on avoit a n c ie n n e m e n t
construit une digue que le temps a dégradée. Son mauvais état
m’étoit trés-nuisible. L ’eau qui s’échappoit à plusieurs endroits
J
25
r
�V l V '‘
c, 2 }
inondoit mes héritages. Je m’en plaignis à M. le co lon el, qui
promit de la faire réparer.
Je pouvois lui éviter de faire un long circuit pour conduire
à pied d ’œ u v re les matériaux nécessaires à la réparation : j ’en
indiquai le moyen : c’étoit de faire faire une brèche à mon mur
de çlô tu re , en face de la digue.
M . Le colonel demande mon autorisation : je la lui donne
par é c r it, dans une lettre d’un .style très-honnéte. M. le colonel
abuse de ma facilité , en faisant construire à mon insçu , aprÔ
l ’ouverture de la b rèch e, une porte en pierre de ta ille , comme
si mon mur eût été sa propriété (1).
Après d’inutiles représentations, je fais éconduire ses ou
vriers. M. Chabrol présente requête ; il demande à être autorisé
à continuer les travaux nécessaires à la d ig u e, et à faire assis
ter ses ouvriers de la force armée.
; Sur sa requête intervint -une ordonnance émanée de M. le
président du tribunal c iv il, et conçue en ces termes : A tten d u
l ’extrême urgence, nous autorisons provisoirement le requérant
à fa ir e continuer sans d éla i les réparations et ouvrages en m a
çonnerie , nécessaires pour la construction et entretien de la
digue dont i l s ’a g it, et réclamés par le sieur Desaulnats ;
comme aussi l autorisons à entrer et s ’introduire dans l ’enclos
du sieur Desaulnats où ex iste ladite digue ; e t ce par la Ircclu;
pratiquée au désir de M . D esau ln ats, suivant sa lettre du
ventôse an i 3 ; faisons défenses de troubler les ouvriers du pé
titionnaire dans leur travail et réparation de la digue. Sur le
surplus de la p étitio n , déclarons q u ’i l n’y a lieu à statuer.
Cette ordonnance a été exécutée sans opposition de ma part ;
parce qu’elle autorisoil seulement une réparation que j’avois
.moi -même provoquée, et parce qu’elle dissipoit mes soupçons
sur l’érection do la brèche éphémère en porte permanente.
9
5
(i) L ’autorisation fut demandée et accordée en venjôse an i3. M. le coioael c ’en usa qu’à la l»n de thermidor.
�'t u
M. le colonel a outrepassé cette ordonnance, en faisant T a ra
c e qu’il n’a pas dem andé, et ce qui ne lui avoit pas été accordé *
savoir, une conduite d'eau particulière et continue pour son ha
bitation du Chancet.
Les matériaux de cette conduite ont été préparés dans le plu»
grand secret, voiturés à-la- fois ^et- employés sans perte de temp ..
Dans le fo n d , et sur le contour intérieur de la pierre qui couvroit la prise d’eau , M. le colonel avoit fait mettre pour->ina-
9
cription :
c’e s t
l a
f o n t a i n e
d u
c h a n c e t
.
La construction touchoit à sa fin , lorsque je m’en suis aperçu.
L ’ouvrage achevé étoit couvert de gazonnées qui en déroboient
la vue. Il étoit temps d’arrêter l’entreprise de M. Chabrol. Je
demande une cédule pour l’actionner au possessoire. M. le juge
de paix me propose de se transporter sur les lieux contentieux t
pour tenter une conciliation: j’y consens sans hésiter, et M. le
colonel s’y refuse après vingt-quatre heures de réflexion. Je suis
forcé de le faire citer en complainte possessoire ; e t , pour être
jugé en dernier ressort, je restreins à 4 ° francs ma demande
en dommages-intéréts.
* Au jour indiqué par la cédule, nous comparoissons à l’audience
du tribunal de paix : j’y prends les conclusions ordinaires en
matière possessoire.
M. le colonel conclut de sa part à ce que j e sois débouté
de via demande , avec dépens ; de suite il articule pour sa
défense, qu’il existoit anciennement dans mon enclos une con
duite d ’e a u à l’usage des propriétaires de l’habitation du Chancet;
qu’il en reste d’anciens vestiges ; que ces marques apparentes
lu i ont conservé le droit de la rétablir ; que le rétablissement
est lié h la réparation de la digue ; que l’une n e ù t été rien sans
1 autre; et qu’au surplus il n’avoit fait que ce qui lui étoitpera
mis par l’ordonnance de M. le président du trib u n a l civil.
Je réponds à M. le colonel par le désaveu de l’existence
2.
m
�*W>
(4)
supposée d’une ancienne conduite : je mets en fait qu’il n’y a
aucun rapport, a u c u n e communication entre la digue et la
conduite d’eau ; que la première pouvoit être réparée , sans
qu’il fût nécessaire de construire la seconde; qu’enfin l’ordon
nance n’autorisant M. le colonel qu’à réparer la d igu e, il n’avoit
pas eu le droit de faire d’autres ouvrages»
M. le colonel et moi étions trop contraires en fa its, pour que
M. le juge de paix se décidât sans voir les choses par lui-même ï
il ordonna son transport sur les lieu x; et son jugement est mo
tivé sur ce qu’il importoit de savoir si les ouvrages que Faisoit
M. le colonel Chabrol , étoient une continuité nécessaire de
ceu x que l’ordonnance avoit autorisés.
L e transport a eu lie u , et M. le juge de paix a vu tout la
contraire de ce qu’avoit avancé M. le colonel. La conduite
d ’eau étant établie du côté opposé à la d ig u e , et n’y tenant
par aucun p oin t, M. le juge de paix a pu se convaincre que
la réparation de la digue avoit précédé la construction de la
conduite; d’où résultoit la conséquence forcée qu’il n’étoit pas
nécessaire de pratiquer celle-ci pour réparer l’autre.
]VI. le colonel présente à M. le juge de paix, comme anciens
vestiges, quelques morceaux de vieux tuyaux ramassés en deux
ou trois endroits , à très-peu de distance de sa nouvelle conduite^
J’observe que rien n’indique d’où viennent ces débris de
tuyaux; que les ouvriers de M. le colonel ont bien pu les ap
porter avec les matériaux dont ils se sont servis pour les répa
rations ou les constructions qu’ils ont faites.
Cette dernière observation avoit un m otif que je ne dois pas
passer sous silence.
A u jour indiqué pour la visite des lie u x , étant prés d’arriver
A Saint-Genest, j’a p e rç o is M. lu colon el Chabrol précédé d’unu
charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine, bientôt , vers
un pont joignant la face extérieure des murs de clôture de
mon enclos , cette voiture est arrêtée par le conducteur : je
fais aussi arrêter la m ienne, et je vois qu’on, faisant semblant
�ïio )
(5)
de s'amuser auprès du p o n t, on y cacha dessous les tuyaux
voiturés.
Lorsqu’en su ite, en présence de M. le juge de p a ix , j en
tendis M. le colonel articuler que les morceaux de tuyaux ra
massés auprès de sa conduite d’eau étoient les marques et les
restes de l’ancienne, je ne pus me défendre du soupçon que,
si j’étois arrivé quelques momens plus ta rd , j’aurois trouvé les
tuyaux cachés sous le p o n t, placés à côté des morceaux qu’on
avoit mis en évidence dans mon enclos.
D ’ailleurs le fait des tuyaux cachés me paraissant bon à
constater, j’invite M. le juge de paix à ne terminer son opé
ra tio n que lorsqu’il aura visité le pont sus énoncé. Il sort de
mon enclos , suivi de ceux qui assistaient au procès verbal ;
et tous étant arrivés au p o n t, mon fils, passant la main dessous
ce p o n t, en retire deux tuyaux ; il auroit pu en retirer davaiita g e , si cet échantillon n’eût été suffisant.......
Avant que le procès verbal fût signifié, M. le juge de paix
propose de ma part à M. le colonel de s’en remettre à des ar
bitres sur le fond du droit de prise d’eau continuelle qu’il pré
tend pour son habitation du Chancet. Sa réponse fut négative ;
et elle m’étonna, parce que la proposition me paroissoit à son
avantage,
Ma famille désirant avec ardeur de me voir terminer toute
espèce de contestation arec M. le co lo n el, j’imagine un projet
d’arrangem ent, q u i, sans dégrader la propriété de mon enclos,
auroit assuré à M. le colonel l’eau qu’il désire pour l’agrément
de son habitation du Chancet : mais je voulois en même temps
finir à l’amiable un plus ancien procès avec le meunier Jean
Debas. Il est malheureusement trop public que depuis deux
ans, M. Chabrol, protecteur de ce m eunier, me traduit devant
toutes les autorités de ce départem ent, parce que, dans le des
sein d’assainir l’air de mon en clo s, j’y ai détruit un étang dont
le dégorgeoir dirigeoit les eaux sur une hauteur favorable ail
jeu du moulin dudit Debas.
3
c*r
�(6 )
Je priai M. le jnge de paix de présenter ma proposition à
M. le colonel. M. le juge de paix s’en excusa en disant ': J ’a i
déjà éprouvé de la part de M . le colonel d eu x refus dans
cette affaire; j e ne v eu x pas en recevoir un troisième. Et ce
projet de conciliation n’a pas eu plus de succès que les précédens.
Je iis donc signifier le procès verbal de M. le juge de p a ix ,
pour en venir à la première audience.
M. le colonel y change son plan de défenses. La première
fois il avoit conclu à ce que j e fu sse débouté de ma dem ande,
avec dépens.
L a seconde fois il conclut h ce que le juge de paix se dé
clarât incom pétent, à ce que je fusse déclaré non recevable
dans ma dem ande, et condamné en cent fra n cs de dômmagesintéréts envers lui.
Ses m oyens d’incom pétence ont été de dire que la loi q u i
attribue aux juges de paix la connoissance de toutes les de
mandes possessoires, n’a entendu leur soumettre que celles re
latives aux entreprises sur les cours d’eau j
Q ue l’ordonnance de M. le président n’étoit pas prohibitive
de la restauration d’un ancie,n ouvrage ; qu’en supposant qu’elle
fut obscure , c ’étoit au magistrat qui l’avoit rendue que je devoir,
en demander l’interprétation, et que le juge de paix étoit in
compétent dans cette matière.
Pour toute réponse, j’ai persisté dans mes premières conr
clusions.
Sur nos plaidoiries, M. le juge de paix a rendu un jugement
qui me garde et maintient dans la possession et jouissance d u
terrain sur lequel M. le colonel a établi sa conduite d’eau ; lu i
fiait d éfen ses de m’y tro u b le r ht l;n v e n ir ; le condamne à remettre
dans la huitaine les choses dans leur ancien état : faute de c e ,
xne permet de les faire rétablir à ses frais; et, pour tous doinmnges-intéréts, le condamne aux dépens.
M. le colonel a interjeté appel de ce jugem ent, et m’a fait
�( .7 x
assigner pour le voir déclarer nul et incompétemment rendu;
subsidiairement, pour me voir déclarer non recévable dans ma
dem ande, et condamner envers lui en 100 francs de dommagesintéréts.
L e jugement dont est appel étant rendu en dernier ressort,
quoiqu'il ne l’exprime p a s , l’exécution n’en pouvoit être sus
pendue. En conséquence, j’ai fait enlever après la huitaine les
gazonnées qui courroient l’a q u éd u c, et renverser la pierre qui
couvroit la prise d’e a u , pour vérifier l’inscription qu’on m ’avoit
annoncée. Je me suis rendu certain qu’elle est telle que je l ’ai
rapportée : je n’avois pas l’intention d’aller plus loin.
M. le colonel en a pris prétexte de demander qu’il me fû t
provisoirement défendu de détruire son aquéduc ; que je fusse
condamné à rétablir la partie que j’en ai détruite, et qu’il lui
fu t permis de faire dresser procès verbal de l’état des lieu x ,
et de la destruction par moi commise de tout ou partie de son
canal.
'
Sur cette requête non com m uniquée, M. le président du tri
bunal civil a rendu une ordonnance q u i , par provision, me
fait défenses de donner au jugem ent dont M. le colonel est
appelant aucune exécution j ordonne que la requête me sera
notifiée pour en venir sur l’exécution dudit jugem ent, à la pre
mière audience ; autorise provisoirement M. le colonel à faire
dresser procès verbal de l’état des lie u x , ainsi ¿ju’il est demandé
par la requête ; et en core, relativement à l ’existence- ou nçn
existence de canaux servant à conduire les ea u x dans la di~
rection du domaine du Chancet, si les tuyaux sont anciens
ou récemment p la cés, d ’après les traces existantes ; ¿ i l en a
été détruit et enlevé to u t ou partie.
m
o
y
e
n
s
.
L ’appel interjeté par M. le colonel fait naître- deux questions.
i°. M. le juge de paix étoit*il compétent* pou* connoitre
de ma demande?,
�( 8 )
'
û°. Son jugement est-il en dernier ressort?
Je traiterai séparément ces deux questions.
C o m p é t e n c e .
L ’article 10 de la loi du 24 août 1790, attribue aux juges de
paix la connoissance, non - seulement des entreprises sur les
cours d’eau pour l’irrigation des p ré s, mais ,encox-e de toutes
autres actions possessoires. L’action que j’ai intentée contre
M. le colonel est possessoire; c ’est une demande en complainte,
pour m’avoir troublé dan s la possession de mon enclos de S a in t'
G en est, en y faisant construire à m o n insçu une conduite d’eau
à son usage.
L a loi précitée ne me permettoit de porter ma demande que
devant M. le juge de p aix, parce que lui seul étoit compétent
pour en connoltre.
Objections de M . le co lo n el, et réponses.
M. le colonel prétend que ce n’étoit pas le cas de l’action
ner en com plainte, soit parce qu’il n’ayoit point fait de nouvel
oeuvre , soit parce qu’il n’avoit fait qu’user de son d ro it, en
faisant rétablir un ancien aquéduc qu’avoient dans mon enclos
les propriétaires du Chancet.
Riais ce n’est qu’une allégation ; et il faut des preuves à la
justice. M. le colonel a été hors d’état d’en produire aucune;
cependant il auroit pu se procurer au moins des indices, d après
ses propres allégations; et voici comment:
S’il existoit, comme il le d it, un a n c ie n aquéduc dans mon
enclos, il devoit a v a n t to u t e n iu ire constater 1 existen ce, con
tr a d ic to ire m e n t avec moi ; et de ce qu’il n’a appelé personne
pour faire reconnoltre l ’ancien état des choses ; do ce qu’il a
l'ait faire sa construction secrètem en t, avec précipitation , et
en même temps que la réparation de la d igu e, il faut en cou-
�;
y
( 9 )
d u re qu’il ne s’est conduit avec si peu de précaution , que
parce qu’il n’a trouvé ni traces ni vestiges de l’ancien aquéduc supposé.
Si M. le colonel eût d éco u vert, à l’endroit où il allègue
qu’étoit l’ancien aquéduc , une ancienne pierre de taille où
auroient été gravés les mots :
c’ e s t
l a
f o n t a i n e
d u
c h à n c e t
,
la découverte auroit été de quelqu’importance ; mais on n'y
voit q u 'u n e pierre toute n eu ve, préparée, placée et gravée par
ses ordres , portant l ’inscription ci-dessus. M. le colonel a-til donc pensé qu’il pourroit par là se donner un titre dans
mon enclos? et s’il l’a pensé, il est évidemment dans l ’erreur.
M. le colonel a bientôt senti le ridicule d’avoir, le jour du
transport du juge de p a ix , préparé pour indices de l’ancienne
conduite quelques débris de tuyaux qu’il avoit fait rassembler
en trois ou quatre endroits. Il n’en a plus parlé depuis ; il n’en
a pas dit un mot en p laid an t, et il ne les a pas employés
comme m oyens, au nombre de ceux qu’il a fait insérer dans
le jugement dont est appel.
M. le colonel fait résulter un second moyen d'incompétence
de l’ordonnance qui, en lui perm ettant, d it-il, de continner
les réparations de la digue, avoit entendu autoriser l’ensemble
des travaux relatifs aux prises d’eau qui lui appartiennent aux
sources du Gargouilloux ; il ajoute que si l’ordonnance paroissoit obscure à cet égard , ou présenter quelqu’équivoque, c ’étoit
au magistrat qui l’avoit rendue à qui j’en devois demander l’in
terprétation ou la modification.
Je réponds que les ouvrages permis par l'ordonnance sont si
clairement énoncés, et d’une manière si p récise, que j’aurois
eu honte d’en demander l’interprétation ; et que M. le juge do
paix auroit fait preuve de partialité ou d’ignorance, en la ren
voyant à M. le président du tribunal civil pour e x p liq u er s il
avoit entendu permettre une construction qu’on ne lui ayoit pas
�S A
( IO )
dem andée, et que très-sûrement il n’auroit pas autorisée sans
renvoyer à l’audience sur cette demande particulière.
S’il y a obscurité, équivoque et erreu r, sans doute involon
taires , c ’est lorsque M. le colonel a présenté les réparations à
f a i r e à la-digue, et la construction d e sa conduite d’e a u , com m e
faisant un ensemble et un seul e t même tout ; en fin, pour m e
servir de ses. expressions , comme étant parties^ essentielles,
et tellem ent indispensables , que l ’une ne serait rien sans
Vautre.
Cependant ces deux choses ne forment point un ensemble,
quoi qu’en dise M. le colonel ; elles sont indépendantes l’une
de l’autre , et séparées par la rase d ’irrigation. La digue sub
sistait sans la conduite d’e a u , qui n’est qu’une nouvelle cons
truction. La digue a été réparée la première ; la conduite pouvoit être retardée, sans que ce retard eût occasionné plus de
dépense lorsqu’on auroit voulu la faire. M. le colonel a em
ployé de grands mots pour donner à entendre qu’il ne pouvoit
pas faire une réparation sans l ’autre : la visite des lieux a suffi
pour le condamner. Mais il n’aime pas les vérifications ; il veut
qu’on l’en croie sur parole.
L ’idée d’incom pétence, et de renvoi devant le tribunal c iv il,
n’est même venue à M. le colonel qu’après la signification du
procès verbal des lie u x , fait par M. le juge de paix. Il n’étoit
plus à temps de les provoquer , après le jugement contradic
toire du 17 m a i, qui ordonne le procès verbal. C ’est l’obser
vation du commentateur de l’ordonnance de 1667, sur l’article
y titre 6 : D ans tous les c a s , d it-il, où un jugem ent a été
rendu contradictoirement , c'est une mauvaise procédure à
l'une des parties d ’appeler comme de ju g e incom pétent, parce
q u ’ayant reconnu volontairem ent la- juridiction , les parties
ne peuvent plus la regarder comme incompétente.
Au surplus, M. le colonel doit savoir que les appels d'incom
pétence ne peuvent être portés qu’en la cour de cassation,
ainsi qu’il est prescrit par l’article 77 de la loi du 27 ventôse
an 8.
4
�2
> j
( » )
*
•
•
D e r n ie r iessout, '
♦
*
Q ue M. le juge de paix ait exprimé ou sous-entendu dans
eon jugement la mention du dernier ressort, l’appel n’en est
pas moins inadm issible, lorsque la matière est de sa compétence
en dernier ressort : ce dernier ressort est réglé par la loi du
24 août 1790. Ce n’est point par l’expression du dernier ressort
que cette loi détermine la faculté ou l’interdiction de l’appel :
l ’une ou l’autre dépendent du montant de la condamnation ;
savoir, si elle n’excède pas o francs.
Dans cette affaire , le juge de paix a nécessairement jugé en
dernier ressort, parce qu’il ne s’agissoit que d’une condamna
tion de la somme de 40 francs, à laquelle j’avois restreint la
valeur de mes dommages-intéréts, pour le trouble commis dans
ma possession.
Toutes les fois qu’il y a restriction à une somme qui n’ex
cède pas o f r . , le juge de paix prononce en detnier ressort.
Telle est la jurisprudence constante du tribunal régulateur,
la cour de cassation. Trois arrêts récens , rapportés dans le
Recueil de jurisprudence de cette c o u r , ont consacré ce prin
cip e; le prem ier, du 20 thermidor an 12; les second et troi
sièm e, des 29 fructidor suivant, et 20 ventôse an i . Lors du
premier arrêt, le juge de paix n’avoit point fait mention du
dernier ressort : le troisième est rem arquable, en ce qu’il a
été rendu sur partage , et après une délibération prolongée
pendant deux séances.
Ce dernier arrêt a donc fixé la jurisprudence sur ce point;,
et le tribunal civil de Riom l’a adoptée récem m ent, sur l’appel
de deux jugemens des juges de paix de Saint-Gervais et Pionsat,
quoique celui-ci eut même déclaré expressément qu’il n’enten-,
doit juger qu’en premier ressort.
Les conclusions de M. le co lo n el, à la dernière audience,
en condamnation de 100 francs de dommages-intérêts contre
m o i, n’ont pu changer la compétence du dernier ressort, qui
étoit fixé par ma demande.,
5
5
3
�(
12
)
Q uel tort avoît souffert M. Chabrol pendant l'instruction ;
pour fonder cette demande de xoo fran cs, lui qui étoit auteur
des entreprises dont je me plaignois; tandis que m oi, qui les
avois essuyées, je n’avois conclu qu’en 40 francs? N ’cst-il pas
évident que cette demande absurde n’a été hasardée que dans
l ’espoir d’éviter le dernier ressort ?
Si le défendeur pouvoit éluder le dernier ressort du juge de
p a ix , en demandant de sa part des dom m ages-intérêts supé
rieurs à la com pétence de ce juge en dernier ressort, il seroit
toujours le maître de le dépouiller par des prétentions cliimérriques. Il en seroit de même des tribunaux civils d’arrondisse
m ent, et des tribunaux de commerce : il suffiroit au défendeur
d ’y conclure à mille et un francs de dommages-intéréts ; et la
jnstice n’auroit plus ni fin ni règle.
Qui pourroit approuver les procédés de M. le colonel à mon
égard? Je lui propose, pour faciliter ses réparations, de faire une .
brèche aux murs .de mon enclos : il y fait poser une porte en
pierre de ta ille , pour acquérir droit contre moi.
annonce la
résolution de faire réparer une digue , pour l’irrigation commune
des prés du voisinage : mais il cache une arrière pensée, l ’in
tention de faire construire en même temps un aquéduc dans
mon enclos, pour se procurer exclusivement des eaux au Cliancet. II exécute son projet ; je m ’en plains. Il refuse de consen
tir amiablement à la visite des lieux : je le fais citer en com
plainte possessoire. Après la citation , je lui fais proposer de
terminer en quinze jours sur le fond ; il s’y refuôe encore. Il
veut plaider : et je suis forcé de remplir la tâche rigoureuse
qu’il m’im pose, en protestant que c ’est toujours avec le plus
11
grand regret.
n e i r o n
-d e s a u l n a t s .
�M O T I F S
DU JUGEMENT DONT EST APPEL.
ce qu’il résulte de notre procès verbal de transpore
sur les lieux contentieux;
Attendu que dans les lettres missives des parties, il n’a été
question que des réparations de la digue ;
Attendu que par sa requête M. Chabrol a demandé seule
ment à être autorisé à faire continuer les réparations , et à
faire assister ses ouvriers de la force armée ;
Attendu que l’ordonnance qu’il a obtenue ne lui a permis
d’entrer dans l’enclos de Saint-G enest que pour faire réparer
la digue ; et que sur le surplus de sa pétition il a été dit qu’il
n’y avoit lieu à statuer;
Attendu que cette ordonnance n’est ni obscure ni équivoque,
et qu’il n’est pas permis de l’étendre à ce qui n’a été ni de
mandé ni accordé ;
Attendu que M. Desaulnats auroit été induit en erreu r, et
la religion de M. le président du tribunal civil surprise, si l’on
faisoit résulter de son ordonnance l’autorisation de faire d’autreg
ouvrages que ceux qu’il auroit permis ;
Attendu que si l’intention de M. Chabrol étoit de profiter du
A
.
ttendu
temps où l’on rétabliroit la digue pour faire faire une conduite
d eau uniquement destinée à son usage , il devoit l’annoncer
dans sa requête , et le dire franchem ent ;
Attendu que cette conduite d’eau n’a rien de commun avec
les réparations de la digue ; que c ’est mal à propos qu’on la
présente com m e en étant une suite naturelle ;
4
�X
-
»
*4
(
)
Attendu qu’il n’y avoît de nécessaire que les réparations de
la digue destinée à l’irrigation des prés de M. Chabrol et de
quelques autres particuliers ;
A tte n d u que l’ordonnance du tribunal civil a été exécutée
q u a n t à c e , et son objet entièrement rem pli;
Attendu que toute construction ne tenant point à la d igu e,
ne lui étant d’aucune u tilité , ne pouvoit se faire sans être au
torisée ;
Attendu que la conduite d’eau pratiquée par M. Chabrol est
dans ce cas;
Attendu qu’il ne peut employer les eaux du Gargouilloux à
d ’autres usages que celui auquel elles sont destinées, changer
leur directgùi, et les garder plus long-temps que de coutume-;
Attendu que tout ce qui a été fait, outre les réparations de
la d ig u e , est étranger à l’ordonnance du tribunal civil ;
Attendu que M. Chabrol a commis une voie de fa it, en in
troduisant dans l’enclos de Saint-Genest des ouvriers pour éta
blir sa conduite d’e a u , tandis que l’ordonnance ne lui en avoit
permis l’entrée que pour les réparations de la digue ;
Attendu qu’il n’existe ni restes ni vestiges certains de l’an
cienne conduite que M. Chabrol attribue aux propriétaires du
Chancet ;
Attendu que s’il en a été trouvé dans l’endroit même ou Ja
nouvelle conduite a été posée , M. Chabrol ne l ’a pas fait cons
tater, et n’en a pas même offert la preuve;
Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre pour marques d’un
droit conservé , des m orceaux de tuyaux ou briques que M.
Chabrol nous a fait remarquer à peu de distance de sa conduite
d’enu ; surtout d’aprés l’o b serv a tio n de M. D esaulnats , que ces
m orceaux avoient pu être apportés par les ouvriers de M. Cha
brol , avec les matériaux employés pour la construction de h.
d igu e, et qu’il n’y avoit qu’un procès verbal fait contradictoi
rement avec lui qui pût établir l’existence supposée d’une ÎUI7
cienne conduite d’eau ;
�{ ¿ y
( 15 )
Attendu q u e , de l’aveu de M. C habrol, s’il faut des vestiges
pour conserver le droit de propriété, et l'exercer à volonté ,
dès qu’il est hors d’état d’en faire v o ir , tous ses principes sur
les droits de pure fa cu lté , et leur imprescriptibilité, s’écroulent
avec le fait qui leur sert de base ;
Attendu q u e , dans cet état de ch oses, tout ce qu’a fait M.
Chabrol de plus que les réparations de la d ig u e , ne peut être
regardé que comme une entreprise sur la propriété de M.
Desaulnats ;
A tte n d u que , pour ces entreprises, M. Desaulnats a pu in
tenter l’action possessoire, et que cette action est de la com
pétence du juge de paix ;
Le tribunal de p a ix , faisant droit, etc.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juillet 1806
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Joseph Neiron-Desaulnats, intimé ; Contre monsieur Chabrol, ancien colonel, appelant d'un jugement rendu en dernier ressort au tribunal de paix de la ville de Riom, section Ouest.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_G1532
BCU_Factums_G1531
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
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Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux