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MÉMOIRE
SIGNIFIÉ,
^
P O U R les Sieur & Dame D E C H E M IN A D E
D E L O R M E T , D E R E C H IG N A T & D E
S A R T IG E S , Demandeurs.
*
C O N T R E les S Y N D I C & H A B I T A N S du
village de Loudière Défendeurs
,
.
E s habitants de Loudière renouvellent une
conteftation jugée contr'eux par a rrêt, &
en affectant de dire qu*ils ne difputent plus que fur
la qu otité, ils tâchent d’anéantir le droit lui-même,
L
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A
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.
Les demandeurs font propriétaires d’une percière, appellée la dîme Gerbaud , perceptible
A
�a.
iîir les dépendances du village de Loudière-Bas.
. E lle appartenoit à François Efparvier qui la com
prit dans un aveu & dénombrement rendu au du
ché de Mercceur en 1670 ; les confins y font-exactement détaillés ; il y eft fait mention que fon
produit annuel eft de 12 à 13 feptiers, & qu’il
en étoit propriétaire par donation de François d’Auzolle , fon oncle , qui l’avoit acquife par échange
du' feigneur du Bouchet.
L e ileur Efparvier du L u c rendit femblable aveu
le 20 juin 1 7 4 8 , mais les biens de cette famille
a voient été mis en faille réelle dès le 28 décembre
17 4 8 , à la requête du fieur Talemandier ; les ha
bitants de Loudière ceffèrent de payer exactement
pendant le cours des baux judiciaires , foit la dîme
gerbale, foit les cens dus aux mêmes feigneurs.
L e fieur Talem andier, père des demandeurs, étant
aux droits du fieur Efparvier, obtint la radiation de
la faifie ré e lle , par jugement de la C o u r, du 26
juillet 1 7 7 7 ; il avoit déjà obtenu deux fentences,
les 26 & 31 août 1 7 6 7 , qui condamnent les ha
bitants à payer les cens Si la dîme gerbaud; ils
avoient oppofé le défaut de t i t r e , & la prefcription ; ils avoient appellé même de ces jugements ;
mais ils fuccombèrent par arrêt du 4 juillet 178 0 ;
il fembloit que ce devoit être enfin le terme des
conteftations téméraires de ces habitants, néanmoins
ils trouvent le moyen de les faire renaître.
Les demandeurs avoient c o n c lu , fur l ’ap pel, à
�t e qu'en mettant l’appel des habitants au néant 3
la forme dans laquelle ils devoient percevoir la
dîme gerbaud , fût déterminée, & en conféquence
qu'elle leur fût payée fuivant l'ancien u fage, qu’il
feroit trop long de rapporter , mais qui fe
réduit à a j gerbes , fur 1 3 7 ; dans ce
nombre il doit en revenir 10 aux religieux de la
V o u lt e , pour la dîme & 102 aux propriétaires:
cette manière de partager étoit indiquée par un
ancien mémoire dont l ’infpeétion feule infpire la
confiance qui lui eft due; le Parlement renvoya
cette demande incidente en la Cour.
Les habitants n’avoient jamais contefté fur la forme
de la perception & l’ufage , ils avoient attaqué le
droit en lui-m êm e, & non la quotité; néanmoins
en la Cour ils ont contefté l’un & l’autre; d’un
c o t é , ils ont fait valoir tous les moyens qu’ils
avoient oppofé auparavant, fur le défaut prétendu
du titre & fur la prefeription ; ils ont prétendu
que les aveux & dénombrements étoient infuAl
lants , ils ont feint de méconnoître la fentence &
l ’arrêt qui les condamnent ; de l’autre, ils ont ren
vo yé les demandeurs à partager avec les réligieux
de la V o u lte , la dîme qui leur eft due , comme il
la dîme gerbaud en faifoit partie.
L ’objet dans lequel on doit fe renferm er, eft
de favoir à raifon de quelle quotité la dîme ger
baud doit être perçue ; les habitants abufent de
robfcurité que l ’interruption de la poifelTion’ y a
A a
�apporté : ils fe font difpenfés à la faveur de la
faille ré e lle , de payer depuis un grand nombre
d’années ; & fous prétexte que la quotité n’eil
pas déterminée par l’ufage aétuel, ils fe préten
dent en droit de ne plus rien payer ; cependant ils
doivent p lu s, ou m oin s, & il eft impoiTible qu’ils
puiiTent fe difpenfer de rien p a y er, en répandant
de l’incertitude fur le p lu s, ou m oin s, de ce
qu’ils doivent.
L e refus qu^ont fait les habitants pendant la
faifie réelle , a véritablement jetté un voile iùr la
quotité effective qui eft due , mais il y a deux bouffoies fûres pour la faire reconnoître ; l’une dérive
du mémoire ancien , qui prouve qu’ils payoienc
anciennement pour la dîme Gerbaud i< gerbes fur
1 3 7 ; l ’autre a fon fondement dans les aveux ÔC
dénombrements, qui fixent le produit annuel de
12 à 13 feptiers , & ces deux indications ren
trent dans la même ; parce que , fi l ’on eftimoic
>ar experts le produit des terreins circonfcrits dans
es aveux & dénombrements, on verroit que 2$
gerbes diftraites fur 1 3 7 , rendroient 12 à 13
feptiers , conformément à l’évaluation qui en a
été faite dans les aveux.
Vainement on oppofe que le mémoire n’eft pas
dans une forme probante ; fon écriture eft ancien
n e , il a été produit au Parlement dans l ’inftancc
qui a duré plus de vingt ans , les habitants ne l ’ont
jamais contredit ; il mérite par l’antiquité de l e -
Î
�tritu re , & par toutes les circonftances, une pleine
foi ; enfin , ce n^eft point une pièce ifolée , puis
qu'il s’accorde avec les dénombrements , ÔC qu'il
forme les mêmes réfultats.
Les habitants prétendent que la fentence les con
damne à payer une dîme qualifiée telle , & non une
percière , qu’ils payent la dîme aux religieux de la
V o u lte à la quatorzième gerbe , & qu’ils ne
peuvent en devoir deux.
Il n’eft point impoiîible qu’un même héritage
rd oive deux dîmes , l’une eccléfiaftique , l ’autre
inféodée ; Coquille , fur le chap. 12 de la coutume
'de Nivernois , en cite des exemples ; Lacom be ,
verbo dîm e, fe<5t. j , queft. n , dit aulïi que s’il
n y a point de preuve que la dîme inféodée ait été
eccléfiaftique , les deux dîmes doivent concourir.
Mais il n’eft pas certain que la preftation dont
il s’a g it, qualifiée dîme Gerbaud , foit néceiTairement une dîm e, le droit de Gerbaud , qui tire fon
étym ologie du mot gerbaria ou gerbagium , indi
que une preftation quelconque qui fe paye à la
gerbe , prejlatio gerbarumy ou décima gerbagii, font
des expreftions univoques , elles font employées
comme telles dans le titre de fondation de l ’A b baye de Beaulieu , de l’an 1 1 5 4 , rapporté par
Ducange , & , félon que ce favant l’enfeigne , le
mot gerbagium iignifie une percière ou une dîme ,
■prejlatio gerbarum.
Cette explication eft d autant plus naturelle, que
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¿ans cette province, on confond communément lai
dîme & la p ercière, & dans une foule d'aétes, le
terme de percière fignifie la dîme m êm e, preft&tio,
gerbarum ; la percière eft auiïï un genre de biens
très-ufité. Les auteurs des demandeurs qui étoienc
Seigneurs féodaux de Loudières , ont ufé du même
droit pour concéder leurs terres en ceniive & en
percière ; la quotité indiquée par les titres déiigne
encore une percière , elle eft de 2.5 gerbes iiir 1 3 7 ;
ce qui eft au-deiTous d’un cinquième , & l ’on fait’
que les percières font communément d un quart 9
au moins d’un cinquième.
Q u ’il foit permis d’interroger les habitants, & de,
leur demander fur quel pied ils croyent devoir le
droit de Gerbaud ; ils ne l ’ont point encore révélé,
ils ne difent point qu’ils ne doivent que ta n t. . . •
& que les demandeurs étendent trop leur préten
tion ; ils ne rapportent aucun aéle qui fuppofe une
quotité m oindre, ils n’oifrent aucune p reu ve, ils^
n’articulent aucun f a it , mai$ ils concluent tout uni
ment de l’efpèce d’obfcurité , caufée par la faille
ré e lle , qu’ils ne doivent rien ; or , l’injuftice de
cette déîeniè faute aux yeux ; il eft bien prouvé
qu’ils doivent une preftation annuelle, ils ont été
condamnés en conféquence , il ne s’agit plus que
d ’en fixer la q u o tité , il y a moins d’inconvénienC
fans doute de les condam ner, puifqu’ils d oiven t,
que de les difpenfer de rien payer * l ’incertitude fu i
le. plus ou moins ne forme pas une libération,,
*
�.7
D ’ailleurs, les habitants ont à fe reprocher de
-n’avoir jamais révoqué en doute la quotité ; s’ils
l ’euflent conteftée dans les temps où le procès s’eifc
é le v é , des témoins fans nombre qui avoient vu
•percevoir le d r o it, en auroient dépofé conformé
ment au mémoire & aux aveux & dénombrements;
la preuve par témoins n’eft plus poiîible aujour
d ’hui ; cependant ils ne peuvent recueillir aucun
fruit de leur dol , nemlni fraus fuapatrocinari dele t ; les preuves d’ailleurs que les demandeurs rap
p o rte n t, doivent avoir au. moins l’effet de rejeter
liir les habitants la preuve contraire.
Ils oppofent qu’ils payent la dîme aux réligieux
.Île la V o u lt e , & que la fentence de la Cour ad
ju g e aux demandeurs une dîme promifcue^ avec
ces réligieux; mais la fentence & l ’arrêt n’adju
g e n t pas moins aux demandeurs une dîme gerbale;
<on n’ignoroit point alors qu’il étoit dû une dîme
aux réligieux, & c’étoit toujours le moyen des ha
bitants, qui ne font que fe répéter; cepen dan t,
malgré ce fait très-connu des Juges, ils ont con
damné les habitants à payer la dîme gerbaud;a.mii
ils ont penfé que cette preftation, quelqu’en fu£fent le principe & la nature, devoit concourir avec
la dîme due aux réligieux de la V o u lte ; cette objeélion n’efl: donc qu’une révolte contre l ’arrêt.
Q ue réfulte-t-il de ce qu’elles doivent être le
vées promifcuement l II s’agit de deux preilations
dues en nature fur les mêmes fruits qui fe paru-
�8
g e n t, de manière que fur 1 3 7 gerbes îl en revient
aux habitans 10 2 , aux demandeurs
& aux reli
gieux de la V o u lt e , 10 ; c^eft bien là une percep
tion promifcue ; dans un même tas les demandeurs
8c les religieux doivent percevoir un nombre don
né de gerbes ; il feroit difficile d’attacher un autre
fens à cette dénomination ; on ne peut concevoir
qu ’elle puiiTe fournir aucun moyen aux habitants ,
& encore moins celui qu’étant condamnés à payer
aux demandeurs la dîme gerbaud, outre la dîme
des réligieux, celle-ci doit néanmoins exclure
l ’autre.
Les habitants prétendent q u e , dès que le droit
efl promifcu , il doit être égal & de la même nature,
c’eft-à-dire, q u e, félon e u x , la dîme eft divifible
par égalité entre les réligieux de la V ou lte & les
demandeurs ; mais la promifcuité n’a jamais fuppofé
l ’égalité parfaite, elle n’indique qu’un m élange,
& une confufion de plufieurs chofes , divina atque
humana habere promifcua , ( a ) ne fignifie pas iàns
doute qu’il y ait égalité des chofes divines & hu*
maines ; il y a une promifcuité entre la dîme des
réligieux & la dîme g e r b a u d , en ce qu elles fonc
perceptibles fur les mêmes terres & fur les mêmes
fruits.
a°. Les réligieux de la V o u lte ont toujours perçu
10 gerbes fur 1 3 7 , ce qui revient alTez au 14 e.
( a ) Saluilc m catilina.
que
�9
que les Habitants reconnoiifent leur devoir , félon
une tranfailion paifée entr’eux en ié>8<> ; il faut
trouver dans l’excédant
gerbes pour la dîme
gerbaud, conformément au mémoire , Si il forme
un produit annuel de 13 a 14 feptiers , fuivanc
le dénombrement.
30. L ’arrêt adjuge aux demandeurs la dîme ger
b au d , contre les habitants de Loudière, & non lur
la dîme des religieux ; & fi cette preftation eût
dû fe prendre fur la dîme des réligieux , il n’auroit pu condamner les habitants.
Plus les habitans font d’efforts pour prouver que
la dîme gerbaud ne peut être une fécondé dîme
qui concoure avec celle des réligieu x, plus ils
établiifent qu’elle eft une percière ; le terme ger
baud supplique à l ’une comme à l’autre de ces
preftations, & on doit inférer la qualité de percière,
de ce qu’elle étoit payée fur un pied plus haut que
la dîm e, & dans la proportion de 25 à 10 fur 1 3 7 ;
Îi on ordonnoit une eftimation du produit déter
miné , par les dénombrements à 1 2 ou 13 fep
tiers , il fe trou veroit, conformément au mémoire ,
qu e, pour remplir cette quotité, il faut diftraire
gerbes iur 1 3 7 , ce qui donne environ un cin
quième pour la percière \ on peut d autant mieux
prendre confiance dans la déclaration portee par les
dénombrements, que dans ces fortes d aéles on a
in térêt, & on eft en ufage de reftreindre le produit,
plutôt que de l’étendre; enfin les demandeurs font
B
�To
des créanciers qui fe font faits adjuger les biens de
leur débiteur, & on fait qu’en pareil cas l ’acqué
reur eft toujours hors d’état de rapporter les titres.;
; Les habitants oppofent qu’ils n’ont payé de tout
temps que la dîme due aux réligieux, conformé
ment , difent-ils, au traité de 1 6 8 ^ , mais euxmêmes ont produit un a<5te de la même année 16 8 y
& poftérieur à la tranfaétion , par lequel ils
reconnoiifent q u ils ont payé la dîme au fieur E fparvier du Luc , & au fieur de Serre-d’Au^olle fo u
oncle
& avoir ouï dire par leurs devanciers que 9
de tout temps & ancienneté, la maifon de Bouchet
Tavoit levée & q ù aucun iiétoit refufant de payer
& de continuer à Vavenir: cette déclaration fut fuivie d’un paiement fait à H u ilan t, & le partage fe'
fit fuivant Tufage ancien : les habitants ont fait fignifier cet aéte aux demandeurs le 16 février 1760 ,
les demandeurs en rapportent auili une expédition de
leur part ; il n’eft donc pas vrai que de toute an
cienneté les habitants n’ayent rien p ayé, puifque
de leur aveu ils payoient en itfS j1 l ’une & l ’autre
charge j il eft év i d e n t qu’ils n’ont difcontinué
que pendant le cours de la faifie réelle.
Vainement difent - ils que la é te de i68<j ne
'doit pas faire fo i, & qu’il n’eft pas naturel de
penfer qu’ils aycnt payé alors la dîme g e i b a u d ;
ils font non recevables à contredire un titre q u ’ils
ont produit eux-mêmes, & c’eil u n . principe tri
vial qui ne reçoit pas d’exception, dans le cas même
,
,
�où l’on s’en feroît refervé le ’d ro it, en produifant ;
1 aite de 168^ eft d ailleurs revetu de toutes les
formes néceifaires pour faire foi , il a principale
ment influé fur les diipofitions de la fentence &
Farrêt, les demandeurs oppofoientles mêmes moyens,
& malgré le paiement de la dîme aux religieux
de la V o u lte , ils ont été condamnés à payer la
dîme ger'baud ; la répétion de leurs objeétions n’eft
donc qu'un grief indécent contre l’arrêt ; ils infiftent même encore fur la prefcription , comme fi ce
m o yen , qui n’auroit jamais dû être p rop ofé, n’étoit
pas formellement condamné par cet arrêt.
. O n ne prefcrit point, en ne poiïedant p o in t, &
les réligieux, qui n’ont perçu que i o gerbes fur 1 3 7 ,
n’ont rien reçu pour les demandeurs ; ce n’eft donc
point à eux que l’on doit s’adreiler. Les habitants ne
leur ont payé que ce qu’ils ont reconnu leur devoir en
1685 , & c’eft en 1685 même qu’ils ont payé la
dîme gerbaud au fieur Eiparvier, fuivant l’aéle qu ils
en rapportent : d’ailleurs , ce moyen ne fait quô
rentrer dans ce qu’ils ont foutenu avant les fentence
& arrêt.
^La maniéré dont le partage des gerbes doit être fait,
n’eft pas contraire, comme on le fuppofe, à ce qui
avoit été dit auparavant ; elle s’eft expliquée de la
même manière dans les premières conclufions qui ont
été prifes à ce fujet, par une requête donnée au Par
lement le 24 février 1775) : '^a Promifcuité ne s’y,
.trouve pas m oins, puifque fur un nombre de gerbes.
�12
donné, les réligieux dévoient en prendre ro , Si les
demandeurs
,les habitants invitent les religieux à
former tierce oppofition à l ’arrêt : il n’y a pas d’ap
parence qu’ils donnent dans un piège auff i groffier.
L e droit de dîme gerbaud eft auffi bien établi
que la dîme des réligieux de la V o u lte. C e n’eft
point une partie de cette dîm e, c ’eft un droit diftin c t, quoique perceptible fur les mêmes fruits; il
eft évident que la dîme gerbaud eft une percière ,
qualifiée ainfi pour la diftinguer de la dîme due aux
réligieux de la V o u lt e , & les titres produits prou
vent inconteftablement que les habitants de Loudière
doivent deux preftations différentes fur les mêmes
gerbes qu’ils recueillent, toutes leurs objections ne
tendent qu’à éluder les condamnations d’un arrêt
contradic toire , & à fe fouftraire au paiement d’une
preftation légitimement due.
M onfieur D E G R O M O N T , Confeiller-Rapporteur.
, Procureur,
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E
Im p rim e u r-L ib ra ire ,
près
la Fontaine des
Lignes.
9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cheminade de Lormet. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Gromont
Granet
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
dîmes Gerbaud
Mercoeur (Duché de)
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les sieur et dame de Cheminade de Lormet, de Rechignat et de Sartiges, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1670-1789
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0130
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0129
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Coverage
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Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
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