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Text
^ e ^ w « _ j£
MEMOIRE
'
P O U R , les A b b é , Chantre &
Chanoines de l’Eglife de St:
Martin d’Artonne , Décîmateurs dans la Paroiffe de St.
M y on , Demandeurs.
C O N T R E
Sieur Medulphe P e y r o l , ancien
Secretaire
de
l'intendance
Dé/** / ' \ f \
fs •
»
*
fendeur
,
LES Parties font divifées fur la queftion de fa voir
à quelle cotité doit être payée la dim e novale
par les
Propriétaires étrangers, - dans u n petit
A
"V
�canton de la Paroi (Te de St."Myon ; le.Chapitre
d’i r t o n n e , fubrogé aux droits du Curé , qui a
fait l’option de $00 I. pour fa portion congrue,
la ,demande à. l’onzieme portion; le fieur Peyrol
- prétend ne la devoir qu’à la vingt-unieme.
La maniéré de payer la dîme eft finguliere
dans cette ParoiiTe ; la coriré fe détermine non
par la fituation de l’héritage , mais par le domi*
cile du Propriétaire : l’Habitant de St. M y o n ne la
doit qu’à la vingt-unieme. Les Etrangers fonr tenus
de la payer a raifon de l ’onzieme portion des
fruits.
• - ~
■
Cefte différence éil établie fur un ancien traité
*\
*
de 1 4 7 8 . & fur deux Arrêts de la Cour de Par
lement de 1 6 1 7 . & â e ' i y z 6 . l ’Arrêt de 1 6 1 7 .
cil même un Arrêt de Règlement rendu, tant
avec lesHabitans de Sr. M y o n , qu'avec'les Pro
priétaires Forains; l’exécution en eÆ.d’àütant plus
refpe&able qu’elle, remopte àun temps plus reculé.
Ainfi le Chapitre d’Artonne réunît en- fa faveur,
ijn titre ancien > cjeux Arrêts qui en ont ordonné
Î^xécütiôn -, &'.par conféquent une poiFeiTionnoiî
interrompue.*
’
Le (ieur Peyrol , qui eft né a St. M y o n ,
ne pouvoit méconnoître , ni le d r o i t , ni l’ ufage
pbvi/’ Ie'ypaitrnent de la dîme,;) fon pereiquï n‘^
pjtw ^eurjd’autrc,‘domicile
la^Pa/oifle deuSL
Myi(jiVr3,;Ô£ q>ii y cil déaedi, *eu
ne-jlai
�5 .
payoit qu’à rdifon de la vingt-unierne portion de
tous les-fruits: qu’il recueillait dans la Paroiffe.
L a prestation devint différente par la mort. Son
fils qui étoit étranger, puifqu’il habitoit à Clermont, devoit la dîme à l’onzieme portion; il l’a
paya effectivement, & il a continué-'de la payer
îur ce fpied là au Chapitre d’Artonne, pour tous
les héritages fujet à la ,dîme ancienne. .
• ’ La novale appartenoit alors au Vicaire perpé
tuel .de St. M y o n ; elle étoit due! fur un tenement appelle de la cote , qui formoit ancienne
ment un communal. Ge tenement fut défriché &
converti en vignes fur la fin du dernier fiecle.
C e défrichement avoit été fait par des Habitans de St. M y o n ; il n’étoit même pas pofîible
qû’on y eut admis : des Etrangers ; la nature de
ice tenement.le démontre ; il.avoit formé jufqu alors un communal, & perfonne n’ignore que les
Habitans ont la propriété exclufive des commu
naux en. conséquence là dîme n’étoir & ne pou.voit .être pérçue, dans le principe, qu’à raifori de
la vingt-unieme portion. C ’eft le privilege des
Habitans de la Paroiffe, à qui ce communal ap
partenoit.
!
ltk.II y a ’plus. L è Seigneur de St. M yo n voulut
s ’oppofer à ce défrichement ; mais lesr;Hibitans
traitèrent avec lui. Ils conftituerent un cens en
.dire&e ; on divifat le tenement en Soixante trois,
A z
■'
i.
�4
portions, dont chacune fut afleryie à un iol de
redevance. Le iieur P ey ro l auroit bien rempli
fa produ£lion de cette reconnoiflance, fi on y
avoit admis des Etrangers, ainfi de cela même *
qu’on n’a pas rapporté la reconnoiflance , & que
le terrein défriché étoit en communal ; il en réjfuite cette preuve décifive, que le défrichement
fut fait en totalité par des Habitans ; par.-confé*
quent, ils ne devoient & ne pouvoient devoir
la dîme qu’à la vingt-unieme ; mais à mefure que
la propriété d ’une partie de ce tenement paiToit
entre les mains des Etrangers, par vente ou au»
trement, la cotité de la dîme varioit ; la prefta*
tion en étoit faite à l’onzieme pottion, par ces
Propriétaires Forains.
Le pere du fieur Peyrol étoit Propriétaire
de quelques œuvres de vigne., fituées dans c e
tenement de la cote , fon fils .dût p a y e r , & payait
effe&ivement la dime à lonzieme portion pen
dant les premières années ; mais enfuire il n ’en
fit ¿acquittement q u a riifon de la vingt unieme.
O n ignore quelle'fut la catiie de ce changement!;
on.pourroit l?imputer moins à la négligence du
Curé , qu à la !iai(on qu il pouvoit avoir, avec
i e riiiearfLBeÿfoJ ; ce qu’il y a de" certain, & dont
Je ficur{Pétrel Gonviiem. lupniéitjeL,'C*eft k]upÿ ên
1 7 j S .q u ie f l l epoqiie de>la mort de fon pere,itout
Jee ¿Propriétaire Facaius payaient la
£
*>o.
�43 7
•s.
J ’onzîeme portion,dans le tenemènt de la cote ;
il fuppofe que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 . ^eu^e'
jnent que le Curé commença à l'exiger des F o
rains à cette cotité ; ainÎi dans le premier mo
ment que le iieur P e y r o l , par le décès de Ton
p e r e , eft devenu Propriétaire des vignes au tene.ment de la cote; les Forains de ion aveu pay oient
ia' dime a l’onzieme portion.
.Cependant quelques années après le fieur
P e y r o l refufa de la payer à cette cotité , il
.n’en firle paiement qu’à la vingt-unieme, le Curé,
tjin.ra. percevoir des autres Propriétaires Forains
à l’onzieme, -le fit ailîgner jen 1 7 6 5 . pour erre
condamné à la payer à la même cotité; le fieur
Peyrol contefta le droit en lui-même; il préten
dit *que ,1a prédation étoit uniforme dans toute
la ParjoiiTe ians diftinQron de ceux qui y habi
taient., ;d’avec les Propriétaires étrangers.
iLo p po jfo it, i ° . que le traire de 1 4 7 8 . n’éta
i t LïiToit pas cette différence; z°. que les Arrêts
'¿de
& * j z 6 . a voient ¡eu pour fondemenr,
fOU la poiTeiïion du Chapitre d’Artonne, ou queljqu’àutre motif particulier ;<c’étoit fe refufer à l’é.
.-vidence. t V L e traire de 1 4 7 8 . en réduifant
-Lobliganon des Habitant à ne payer qu’une demi-<iimelaiiToit fubfifter Je droit du Chapitre , pour
i ’iiixigor enîfentîer des Forains; z ° . l’ Arrêt de
« 6 1 7 . eft un Arrêt de Règlement, & celui de
1 7 1 6 . l’a confirme.
(
ty*.
�()
Cependant le fieur P e y r o l , après avoir mis erc
fait que la dîme navoit été payée par les Forains^
qu’à raifon de la vingt-unieme dans le tenement
de.la cote , avoit déclaré qu’il confentoit que le
Curé fut admis à faire la preuve du paiement à
l’onzieme portion ; mais enfin , il prit des xo n clufions fubiidiaires, & il offrit de prouver, i ° .
que depuis le défrichement du communail jufqu’en
1 7 6 5 . aucun Forain n’avoit payé la dîme pen
dant trente ans, à raifon de Tonzieme portion.;
z°. que c’eit pour la premiere fois environ 1 7 5 y.
que le Curé força un Forain par autorité, & par
violence, à la payer à l’onzieme portion.
En cet état, il intervint Sentence, qui ordonna
avant faire d r o it , que le fieur P eyro l feroit
preuve , tant par titre que par témoins', que de
puis le défrichement du communal, & en exprès,
depuis 16 9 5 . date de la recônnoiiîance confentie
pour ce tenement de la cote ; partie du tenement
a été poiTédée par des Forain s, tk que pendant
trente ans avant l’année 1 7 3 4 . les Forains, &
-les Habitans, qui ont poiTédé dans ce tenement ,
n’ont payé la dîme novale qu’à là vingt-unieme
ponion des fruits, que ce ne f u t . q u ’en 1 7 3 4 *
ou 1 7 3 5 . que les Curés de St. M y o n , ont com
mencé à percevoir dans ce tenement de la cote,
sla dîme novale fur les Forains à l'onzieme por"
Ttion , & que cette, perception n’a été faite dan*
�7
les premîers'tem’ps fur ce
pied là que par r u f e ,
force ou violence, fauf au fieur R o z ie r, C u r é , à
faire la preuve contraire.
La même Sentence porte que les témoins
feront tenus de s’expliquer fur le nom de chaque
Forain, qui ont poifédés des vignes dans ce tenement.
*' Les Parties ont fait faire des Enquêtes refpective ; on les a contredites , tant par des repro
ches contre les témoins, que contre leurs dé- -,
pofitions en elles-mêmes.
- L ’interlocutoire avoit été rendu avec le fieur
R o z ie r , Curé de St. M y o n , à qui la dîme nó
vale appartenoit alors ; c’eft avec lui que la Sen
tence a été exécutée; mais depuis, il a fait l ’option
de 500 1. pour fa portion congrue conformé
ment à l’Edit du mois de Mai 1 7 6 8 . il a fait la-,
bandon des novales au Chapitre d’Artonne, qui
s’eft fubrogé » Tinilance.
L e droit du Chapitre d ’Artonne, pour exiger
des Propriétaires Forains, la dîme à l’onzieme
portion dans le tenement de la cote eft inconteftable. Ce droit eft fondé fur des titres qui ne
peuvent fouffrir ni critique , ni équivoque.
Un ancien traité de 1 4 7 S . forme le premier
titre du ¡Cha-pitre d ’ Artonne; il étoit en inftance
avec les îHabitans de la ParoiiTe de St. M y o n ,
p o u r ’le .paiement de la dimej il demandoit 1 ¿
�g
dixieme partie des fruits excroiiîans, & ! terres
de vignes, fituées dans ladite ParoiiTei Le traite'
n’apprend pas à quelle cotité les Habitans enteridoient la réduire ; mais il porte que Us Paroif-
Jiens ,
leurs fuccejjeurs paieront demi-dîme de
tous les bleds & vins qui excroitront dorénavant,
& toutes & chacunes les vignes & terres, que iceux
Paroijjiens tiennent & pojjédent , tiendront &pajjederont dans les limites de ladite Paroijje de• St.
Myoti ; on excepte un canton, qui eft affranchi
du paiement de la dîme en faveur des Habitans;
enfin on ftipule, que dans le cas, ou iceux Paroiiïiens, ou aucun deux vendroient fur lefdits
héritages autre mi*dîme ; qu’il foroit permis au
Chapitre d’Artonne, d’avoir & retenir cette midim e, pour le prix & fomme quelle fe vend
ailleurs.
D ’après les termes de traité, il paroit que le
Chapitre d’Arronne , réclamoit la dîme , à raiion
de la dixieme portion des fruits ; mais qu’en le
réduifant à une demi-dîme, les Habitans obtenoient le droit de percevoir l’autre moitié fur eux*
mêmes, c’eil une conféquence héceflaire de la
elaufe de traité qui autoriloit le Chapitre à retraire cette féconde portion de d îm e , dans le
cas ou les Habitans en feroient l ’aliénation.
Quoiqu’il en foit, en fixant la cotïté à une:
demi-dime en faveur des Habitans'de St. M yo n .j
C etoît
�C ’étoit laiiTer fubfifter en faveur du CJiapitre le
droit de percevoir la dîme entiere , fur les P ro
priétaires qui n’habitoient pas dans la ParoiiTe.
C ’eft aufïi de cette maniéré que le traité de
1 4 7 8 . avoit été exécuté. Les Habitans de la ParoifTe de St. M y o n payèrent la dîme à raifon de
la vingt-unieme portion feulement, tandis qu’on
la percevoit à l’onzieme fur les Propriétaires
Forains.
C e traité de 1 4 7 8 . eil le premier titre du
C h a p itre, pour exiger la dîme des Etrangers à
l’onzieme portion des fruits; le fécond eil encore
plus précis; il explique en termes exprès la diffé
rence dans la prédation de la dîme entre les
Habitans de la ParoiiTe de St. M y o n , & les Pro
priétaires étrangers.
Jean de Sirmond, Procureur en ce Siege, ayant
fait l’acquiiition d’un Domaine à St. M y o n , éléva
la même difficulté que le fieur Peyrol ; il prétendoit ne devoir la dîme qu’a raifon de la vingtunieme portion , ainfi que les Habitans de la Paroiife. Il avoit même obtenu en ce Siege une
Sentence conforme ; mais fur l'appel qui fut in
terjeté en la Cour de Parlement, le Chapitre
«TArtonne ayant excipé du traité de 1 4 7 8 . ÔC
de l’exécution qu’il avoit eu ; il intervint un pretnier Arrêt qui ordonna que les Habitans de la
Paroiffe enfemble, tous autres Propriétaires non
B
�domiciliés, feroient aiîîgnés en afîîftance de caufe.'
L e Chapitre d’Artonne fit entendre des témoins
qui dépoferent unanimement de la différence
dans la preilation de la d îm e , entre les Habitans
& les Propriétaires Forains.
En cet état, il intervint Arrêt q u i, en infirmant
la Sentence de ce S i e g e , maintint le Chapitre
au droit 5c poffeiîîon de prendre & percevoir
la dîme entiere fur tous les héritages fitués en
la Paroiffe apparrenans audit de Sirrriond, & au
tres non domiciliés en icelle à raifon de l ’onzieme,
de la demi-dîme qui eftla vingr-unieme des bleds,
& vins feulement fur les héritages nppartenans
aux Habirans & domiciliés en ladite Paroiffe.
. Cet A r r ê t , qui eft du quinze Juillet 1 6 1 7 .
avoit fait un Règlement général; il fut rendu
avec tous les Propriétaires, tant ceux qui étoient
Habitans dans la Paroiffe, que les Forains, les
uns & les autres avoient été aiîignés en afîiiïance
de cauie; ils y étoient tous Parties. Cet Arrêt de
Règlement ne devoit donc pas permettre d’éléyer de nouveau la queftion.
Le iieur Ferrand de Fonîorîe-, devenu P r o
priétaire d’un Domaine fitué dans cette Paroiffe,
n ’ofa pas entreprendre de contefter le droit du
Chapitre en lui-même ; mais il fuppofoit avoir
transféré foli domicile à St. M y o n ; & , en confé.quencç, il refufçlt de payer la dîme k- l’otwiemjB
�\
J&'I*
11
portion ; il préteàdou ne la devoir qu’à raifon
de la vingt-unieme, ainii que tous les Habitans;
quoique le iïeur Ferrand n’eût qu’un domicile
Néanmoins, il étoit parvenu à obtenir un Sen
tence en ce Siege qui réduifoit la cotité de
-dîme à la vingt-unieme ; mais fur lappel'de cette
Sentence en la Cour de Parlement, le Chapitre
rapporta de nouvelles preuves, que le domicile du
fieur Ferrand de Fontorte nétoit que fi&if dans
le lieu de St. Myon. En conféquence, il intervint
A r r ê t , le 9 Août 172.6. qui, en infirmant la
Sentence , le condamna à payer au Chapitre
la dîme des fruits de tous les héritages dépendans de fon Dom aine, qui font firués dans la Paroifle de St. M y o n ; & ce depuis & compris
l ’année i j z i . k raifon de l’onzieme portion des
f r u i r s ...................& à continuer le paiement fur
le même pied , tant qu’il fera Propriétaire &:
poflelfeur dudit D o m ain e, & qu’il ne fera pas fa
réfidence a&uelle dans la Paroiile de St. M yon.
“ On voit, par ce détail, que le Chapitre d’Artonne a eu raifon d’annoncer en commençant que
fon droit j pour la maniéré de percevoir la d îm e ,
eft établi fur les titres les plus précis, & les plus
refpe&ables. Ï1 ne la perçoit fur les Habitans de
la ParoiiTe de St. M y o n , qu’à la vingt unieme
portion ; mais elle çft duée à raifon de l’onzième
B *
�par tous les Propriétaires qui ont leur domicile
hors de la ParoiiTe ; il étoit réfervé au iieur
Peyrol de vouloir faire naître des doutes, fur
un droit auiîi inconteftable.
Quoiqu’il n’ait cefle de prétendre qu ’il n’y
avoit aucune différence à faire entre les Habitans & les Etrangers ; néanmoins il ne fe conciliot pas avec lui même , en même temps qu’il
payoit la dîme à l ’onzieme portion fur tous fcs
héritages iîtués hors du tenement de la cote \ il
foutenoit fur la demande formée contre l u i , que
la preilation étoit la même pour les Habitans &
pour les Etrangers. Cependant la différence eft
certaine : elle eft fondée fur un ancien titre, dont
l’exécuion a été ordonnée par deux A rrêts, &
mçme l’un de ces Arrêts forme un Règlement
général. Encore une fois, le fieur Peyrol s’y conformoit pour tous fes autres héritages fitués dans
St. Myon. Il ne devoit donc refter aucun doute
fur le point de droit. L ’Habitant de St. M y o n ,
ne doit la dîme qu’à la vingt-unieme, tandis que
l’ Etranger la paie à raifon de l’onzieme portion
des fruits.
C ’étoitune illufion de la part du fieur P e y ro l,'
de vouloir rejeter fur le Chapitre d’Artonne
l ’obligation de faire la preuve direfte, que la
dîme avoit été payée par les Etrangers, à l’onziemc portion dans le tenement de la cote. Le
�15
Chapitre a en fa'faveur le Droit Commun de la.
Paroiffe. C e droit eil fondé fur un titre & une
poffeiîion autorjfée par deux Arrêts. C etoit donc
au iîetfr P e y r o l , qui prétendoit que la condition
des Etrangers n ’étoit pas différente de celle des
Habitans pour le tenement de la cotte, a en
offrir la preuve ; auiïi en a-t-il été chargé ; la Sen
tence a préjugé la queftion contre l u i , & par une
fécondé conféqûence s’il n’a pas fourni cette preu
ve , & que fon Enquête n’établiffe pas tous les
faits interloqués, il 11e lui reftera plus aucun pré
t e x t e , pour fe difpenfer de payer la dîme dans
le tenement de la cote à l ’onzieme portion ,
ainfi qu’il la paie pour tous fes autres héritages.
Il faut donc réprendre^chacun des chefs de la
Sentence pour les concilier avec la preuve qui
réfulte de l ’Enquête du fieur Peyrol.
L e premier f a i t , dont le fieur Peyrol a été
chargé de faire la preuve, eft que depuis l ’année
1 6 9 $ . date de la reconnoiffance confentie pour
ce tenement, une partie en a été poffédée par
des Forains.
Aucun des témoins du fieur P e y r o l , n’a dé
claré dans quel temps une partie du tenement
en queftion , avoit paffé entre les mains des Etran
gers; il ne pouvoit y avoir que des Habitans de
la Juftice qui fuffent Propriétaires de la totalité
du tenement lorfqu’il commença à être défri
�Vt/,
*4
ché ; ce terrcin étoit en naturede communal, 5c
cela fuffit pour être convaincu de la propriété
exclufive en faveur des Hibitans; la propofition
fe démontre par le texte même de la Coutume
qui interdit aux Forains l’ufage des communaux;
ainfi lors du défrichement de ce communal, £c
qu’il fut converti en v ig n e s, les Etrangers ne
pouvoient y avoir ni d r o it , ni propriété ; cette
circonftance tient lieu de preuve juiqu a ce qu’on
ia détruife. Gilbert Fmery , premier témoin du
fieur P e y r o l , l ’a même dépofé que le tenement
apparrenoit aux Habirans lors qu’il fut défriché;
mais dans ce cas, la dîme ne pouvoit être duée
qu’à la vingt-unieme ; c’eft un privilege attaché
à la qualité d ’Habirans. Le fieur Peyrol n’a donc
pas fatisfait au premier chef de l lnrerlocutoire.
Tout le tenement appartenoit aux Habirans de St.
M y o n en 1 6 9 5 . & l’Enquête du ficur P e y r o l ,
n'apprend pas à quelle époque les Forains ont
commencé à jouir d’une partie des vignes dans
ce tenement.
2 0. La Sentence ordonne, que le iieur Peyrol
fera preuve que, pendant trente ans avant 1 7 3 4 .
les Forains & Habitans, qui ont pofledé dans ce
tenement, n’ont payé la dime novale qu’à la vingtunieme portion des fruits.
C e chef de la Sentence paroit le plus impor
tant de ceux qui ont été interloqués pour dé
cider de l ’objet de la conteilation.
�i5
' jfp y
Suivant le droit commun de la ParoiiTe , la
la dime eft duée à l’onzieme portion par les P ro
priétaires Forains ; par çonféquent, fi tous ceux
.qui avoient des propriétés dans ce tenement de
la cote*, n’ont pas fait le paiement de la dîme
d ’une maniéré uniforme, à raifon de la vingt.unieme portion ; il en réfultera une fin de non.recevoir infurmontable , pour faire réduire par
•Ja prefcription la cotité à laquelle ils la doi,■vent.
‘
.- .■
i» - M
i
I
Quelques Auteurs penfent que la cotité de
,1a dîme efl imprefcriptible , lorfqu’il y a un titre
qui, la détermine. Mr. H en ry s, qui le donne en
m ax im e, livre i er. queft. 37. obferve que le titre
' détruit la coutume, mais que la coutume ne dé
truit pas le titre. Cet Auteur rappelle le fentiment de Mr. D u v a l , de Mr. M a y n a r d , & de
, M o rn a c, & il ajoute que la raifon de cette propofition eil évidente : car fi la cotité peut fe
prefcrire, c’eil parce que n’ayant pas été établie
' précifément, & le droit d iv in , ou pofitif oblie géant bien à payer la dîme , mais fans aucune
détermination, ou l ’obligation précife manque,
ü.Tufage J ’em porte. . . . . ..mais cette confidération ceiTe quand il appert par le titre que la
dîme eft duée à une cote certaine,
¿Cependant fh la cotité ,efl fujette à preferip„ t i o i w u -pjcjudiçe> du, titre qui la; fixe , il feroit
'• J
�fit
<
v '
y6
an moins néceflaire que la prédation eût été uni
forme pendant trente ans confécutifs, de la part
de tous les Propriétaires étrangers.
S ’ils n’avoient pas payé la dîme à la même co û
té , comme il quelques-uns l’avoiënt fervi à l’onzieme , & les autres à la vingt-unieme portion, on
n’en pourroit tirer aucun avantage pour faire va
loir la prefcription en faveur de tous les Proprié
taires étrangers. Chacun de ceux qui nauroient
payé.la dîme qu’à la vingt-unieme, pourroient
être fondés à oppofer ce m o y e n ; mais ce feroit
une abfurdité de prétendre que la prefciption,
qu’ils auroient a cq uife, devroit profiter aux au
tres qui auroient payé la dîme à l’onfcieme. Il feroit donc néceflaire encore une fois, que le fleur
P eyrol eut fait la preuve de deux faits ; l’un, que
tous les Propriétaires et aiigers n’ont payé la
dîme qu’à la 'vingt-unieme ; & l’autre , que ce
paiement a été uniforme*penaant trente ans con
fécutifs, & antérieurs à 1 7 3 4 .
Il y a plus. Il feroit même néceflaire qu’une
partie de ce tenement eût appartenu à plufieurs
Etrangers; unfeul qui auroit payé pendant trente
ans‘à la vingt-unieme portion feulement, n’auroit
pas dérogé au droit commun de la Paroifle, en
faveur des autres Forains, qui feroient devenus
Propriétaires dans la fuite ils rie feroient pas. recevables à faire ufagécnleur faveur, de la preflatioia
�ly
cfüp
tion d’un feul Etranger, s’ils n’avoient pas acquis
eux-mêmes la prefcription ' par une preftation
uniforme-de trente ans à la vingt-unieme avant
1 7 3 4 . ainfi ce ne feroit pas aiTez d’avoir prouvé
le paiement à la vingt-unieme portion , s’il n’y
avoit pas en meme temps plufieurs Etrangers, qui
eufTent des propriétés dans ce tenement, & qui
auroient payé la' dîme pendant trente ans à la
vingt-unieme.
L ’Enquête du fieur P ey ro l ne contient la
preuve d’aucuns de ces faits ; elle n’apprend ni
a quelle époque une partie de la propriété de
ce tenement avoit paiTé à des Etrangers, ni le
nom de ces Propriétaires, ni en quel nombre ils
étoient, ni enfin ii pendant trente ans confécutîfs, & antérieurs à 1 7 * 4 . ils n’ont payé la dîme
qu’à la vingt-unieme portion.
i ° . Aucun témoin du fieur Peyrol n’a dépofé
à quelle époque les Etrangers ont commencé à
devenir Propriétaires dans ce tenement de la
cote. Si Gilbert E m e r y , premier témoin, a dit
q u e , peu de temps après le défrichement, les
iiilles des premiers pofTeiTeurs, s’étant mariées hors
de la ParoifTe, portèrent en dot à leurs maris, des
portions de çe^ tenement ; i °. ce témoin ne fixe
pas une époque'précife. On ne pourroit dope pas
en conclurett que ce fait foit arrivé trente ans
avant 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. 2*0. C e témoin fe contreC
�V>
18
«lit bientôt après ; car il ajoute que le C u r é , lui
ayant donné la dîme de ce tenement à titre de
forme , il y a environ trente cinq ans , il croit que
Pacquêt Rigaud étoit le feul étranger q u i ' y
pojjéda alors.
Cette époque, pour lever la dîme, remonte
à 1732,* feulement, puifque J’Enquête a été faite
en 1 7 6 7 . o r , fi Rigaud étoit alors feul Proprié
taire , il n auroit pas fait la loi pour tous lés
Etrangers qui auroient acheté depuis. La Sen
tence de la Cour a exigé une pofîeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . de la part de tous les
Forains; & il eft reconnu que Riga u d , n’avoit
acheté qu’environ 1 7 3 1 ,
f i ° . L ’Enquête n’apprend, ni quels étoient les
Propriétaires, ni quel.nombre il y en avoir; la
prescription , pour réduire la côtité de la dîme,
n auroit pu profiter à tous les Etrangers que dans
le cas feulement où une partie du tenement
auroit appartenu à plufieurs, Ôc que tous n’auroient payé la; dîme qu’à la vingt-unieme. Le filence de l’Enquête du fieur P e y r o l , fur.ee point
de fait, démontre donc qu’il n a pas fatisfait à
l'interlocutoire.
r ! 3 °. Cette Enquête ne contient pas la preuve >
'que. pendant trente ans avant, i73'4* les Forains
'n’ont rpayéula dîme qu’à,la vingt-unieme.
Si quelques témoins, tels que Jean Marmoiton>
�*9
Gilbert & Antoine A g a t , & Etienne E m e r y ,
qui font les 6. 8 . 9* & i 6 Q. témoins adminiitrés par le fieur P e y r o l , ont dépofé avoir ouidire que les Forains n’avoient payé la dime
q u ’à la vingt-unieme dans le tenement de la
cote. i ° . Ils n’en fixent pas une époque précife; ce qui laifleroit de l’incertitude, & cepen
dant la Sentence exige une poflefîion de trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . i ° . Ce tenement appartenoit aux Habitans de la Paroiiïe en 1 6 9 5 . lors
de la reconnoiffance qui fut confentie au profit
du Seigneur, & peut-être que la propriété d ’une
partie n’a paiTé que long-temps après entre les
mains des Etrangers. Ces déportions ne fourniffënt donc"pas une preuve capable de déroger
au droit du Chapitre , & de donner atteinte aux
titres qui lui attribuent la dime à l’onzieme por
tion fur les Forains; 3 0. enfin, Jean Chabrier,
1 4 e. témoin de cette Enquête, dépofe avoir ouidire , q u e , dans-ce Canton comme dans le furplus
de la ParoiJJe, les Habitans payoient à la vingtunième portion , & les Forains à l'on^ieme.
Il eft vrai que ce témoin eil unique ; mais il
efl adminiftré par le fieur P e y r o l , & de même
que celui qui produit un titr e , eft obligé de'
fouffrir tout le préjudice qui en peut réiulter
contre lui; de même aufîi celui qui adminiflre
un témoin neft recevable, ni à le reeufer, ni à
C2,
»
�'{IX
2
0
'
critiquer fa dépofition; ainfi la dépofition de ce
témoin étant contraire à celle des autres témoins,
elle les détruiroit, ii les faits dont ils ont dépofé,
fourniiToient la preuve d’une poiTeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . Mais l’Enquête du fieur
Peyrol ne fournit pas cette preuve ; elle n’ap
prend, encore une fois, ni à quelle époque les
Etrangers ont commencé à poiîéder dans ce tene
m ent, ni le nombre qu’il y en avoit avant 1 7 3 4 .
n i , enfin , fi pendant trente ans antérieurs à cette
même année 1 7 3 4 . ils n’ont payé la dîme qu’à
la vingt-unieme.
Le troiiieme fait, interloqué par la Sentence,
eil que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. que les Curés
de St. M y o n ont commencé à p e r c e v o ir, dans
le tenement de la c o te, la dîme novale fur les
Forain.* à l’onzieme portion des fruits."
Si quelques témoins du fieur Peyrol ont ’dé
pofé que le changement de la cotité de la dîme
fe fît à cette époque , la preuve de ce fait de*
vient inutile, par la raifon que l’Enquête n'ap
prend pas fi plufieurs Forains avoient antérieu
rement *des propriétés dans ce tenement, & s’ils
n’avoient payé la dîme qu'à la vingt-unieme.
Il eil vraifemblable que le premier Etranger
qui fera devenu Propriétaire dans ce tenement *
n’aura pas «té connu du Curé ; il aura continué
de • pay&r la diine comme fem prédécefTeur qui
�etoit Habitant; il avoit intérêt de tenir ce chan
gement c a c h é , à caufe de la différence dans la
preftation de la dîme ; le Curé n’en aura pas été
inftruit dans les premiers temps ; mais ce qui
fera arrivé, à cet égard, ayant été fondé fur une
e r r e u r , ne fauroit nuire au droit du Chapitre ,
à moins que le fieur Peyrol n’eût prouvé que
plufieurs Etrangers avoient des propriétés dans
ce tenement de la cote, & que pendant trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . ils n’avoient payé la dîme
qu’à l’onzieme portion. C ’eit à ce point de fait
qu’il faut ramener le fieur P e y r o l ; fon Enquête
ne contient pas cette preuve; par coniequent, il
eft non-recevable à exciper de la prefcription
qu’il n’a pas établi, & qui devroit former fon
•titre.
Enfin, le raifonnement eil le même à legard
du dernier fait interloqué, que ce fut par ruie ,
ou par violence que le Curé exigea des Forains
le paiement de la dîme à l’onzieme portion
rQuand il feroit vrai que le Curé auroit em
ployé la rufc ou la violence, le fait feroit in
différent, dès que c’eft à cette cotité que la dîme
lui étoi't duée , à moins que les Forains n’euflent
déjà acquis, par la prefcription , le droit de payer
une moindre cotité.
Quelques témoins de I’Enquête du fieur P e y r o l ,
ont ,bien dépofé’ que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 .
�11
que les nommés A m y , chargés de percevoir la
novale pour le Curé , forcèrent Rigaud à la
payer à Î’onzieme portion; mais il fufïitde ré
pondre qne la dîme étoit duée par les Forains à
cette cotité. Rigaud n’avoit acheté cette vigne
que quelques années auparavant d ’un Habitant
de St.. M yo n ; Jofeph S a b y , quatrième témoin
de l’Enquête du fieur P e y r o l , a dépofé ce fait;
non-feulement Rigaud ne pouvoit pas avoir ac
quis par la prefcriprion le droit de payer la
novale à la vingt-unieme; mais même il eft évi
dent qu’il ne l’auroit payé à cette cotité pendant
les premieres années de fon acquifition , qu’en
conféquence de ce que l’on auroit caché au Curé
le changement du Propriétaire.
2°. Quoiqu’il ne foit permis à perfonne d’ufer
de violence, même pour exiger ce qui efl dû lé
gitimement; néanmoins cette violence , dont per
fonne ne s ’eit plaint dans le temps, n’auroit pas
l'effet de réduire la cotité de la dîme pour les
Forains à l’onzieme portion ; on n’en pourroit
tirer aujourd’hui cet avantage que dans le cas
feulement, ou avant cette époque; les Forains
auroient acquis par la prefcription le droit de
ne la payer qu’à la vingt-unieme; & on vient
de voir que l’Enquête du fieur Peyrol ne con
tient pas la preuve de ce fait eifentiel.
3°. On n’auroit ufé de violence que contre
�■2.3
Rigaud, ce qui prouveroit, ou qu'il n’y avoit
pas d’autres Propriétaires étrangers , ou qu’ils
payoient à l’onzieme portion; Rigaud lui-même
a payé depuis à cette cotité. Le fieur P e y r o l , qui
ne commença à devenir Propriétaire de quel
ques parcelles de vignes dans ce tenement qu’en
1 7 5 8 . par la mort de fonpere, auroit d û , payer
la dîme à l’ônzieme portion ; la preilation en
étoit faite alors fur ce pied là par tous les F o
rains depuis quelques années ; & ils ont conti
nué de la payer à la même cotité jufqu’a préfent, l’Enquête du fieur Peyrol en fournit h
p r e u v e ; il n’avoit ni ne pouvoit donc avo ir,
aucun prétexte pour ne la payer qu’à la vingtunieme en 1 7 3 8 .
Ces obfervations, qui font décifives, difpenferoient le Chapitre d ’examiner le mérite de
I’Enqriête que le Curé avoit fait faire. Le fieur
‘P e y r o l , chargé de la preuve d ire & e , n’a pas
fatïsfait à l’interlocutoire ; il n’a prouvé ni a
quelle époque les Etrangers font devenus P r o
priétaires dans ce tenement , ni qu’ils euifent
payé la dîme à la vingt-unieme portion pendant
trente ans antérieurs à 1 7 3 4 . Il faudroit donc
revenir aux titres qui chargent les Forains de
payer la dîme à l ’onzieme portion; mais l’Enquête du Curé contient une preuve complette
qu?ils ont toujours payé la dîme à une cotité
différente que les Habitans.
�Cette preuve ne fauroit être plus concluante;
auiîi le fieur Peyrol n’a pas entrepris de la contre
dire en elle-même; il s’eft reftreint à attaquer
la iincérité des dépofitions. Il feroit inutile de le
fuivre dans ce détail. Un Mémoire n’eft pas fufceptible d’une pareille diicuflion ; le Chapitre
fe borne à quelques obfervations.
Prefque tous les témoins, que le Curé a fait
entendre, ont dépofé qu’ils avoient toujours v u ,
ou entendre dire , que les Forains payoient la
dîme dans ce tenement de la cote à l’onzieme
portion. La dépofition de Pierre B run , fixieme
témoin de l’Enquête du C u r é , y eft précife.
Le fieur Peyrol a répondu que ce témoin
avoit été repris de Juftice, & qu’il n’apprend,
ni dans quel temps il a vu , ni par qui il a en
tendu dire ces fa its.
i ° . Les réproches propofés contre les témoins
qu’ils ont été mis en d é cret, condamnés ou re
pris de Juftice, font réputés calomnieux, s’ils ne
font juftifiés avant le jugement du procès. C ’eft
la difpofition de l’article i . du tit. 1 3 . de l’Ordonnance de 1 6 6 7 . Le fieur P e y r o l , qui n’a pas
juftifié le reproche qu’il propofe contre ce té
moin , & qui eft hors d’état de le faire, doit donc
être confidéré comme un Calomniateur—
2 0. Il eft vrai que ce témoin n’apprend, ni
l’époque où il a v u , ni par qui il a entendu
■. .
dire -,
�f/ y
*■5.
dire que les Forains avoit payé la dîme à Tonzieme portion dans ce tenement.
M a is , i ° . on demande aü fieur P e y r o l , qui
fait ce reproche^aux témoins du C h a p itre, fi
ceux qu’il a fait entendre ont été plus exa&s à
cet égard ; on le met au défi d’en indiquer un feul
qui ait d é p o fé, ni dans quel temps il a v u , ni
par qui il a entendu dire que le Forains payoient
la dîme à la vingt-unieme avant 1 7 5 4 .
z °. Si l’omiiïion de ces faits ne permet pas
d’ajouter foi aux témoins du Chapitre, fi leur dépofition doit être rejetée par cette feul raifon,
il en fera donc de même de la dépofition des
témoins du fieur P e y r o l , à moins qu’il ne pré'îende qu’il y a deux poids & deux mefures.
Cependant il' y a cette différence que le Cha
pitre n’étoit chargé que de la preuve contraire;
il eft fondé en titre pour exiger des Forains la
dîme à l’onzieme portion ; au lieu que le fieur
P e y r o l , chargé de la preuve direQe, devoit prou
ver la rédu&ion de la dîme en faveur des Forains,
par la maniéré dont ils l’auroient payé pendant
trente ans avant 1 7 3 4 . Il conviendra bien fans
doute qu’aucun de fes témoins n’a dit à quelle
'époque il ayoit v u , ni par lqui il avoit entendu
dire , que- lès Propriétaires étrangers n’avoient
pa y é la dîme qu a'ia vingt-unieme portion. Il doit
donc convenir, d’après les moy ens qu’il a propofé
D
�contre les témoins du Chapitre, qu'il n’a pas fait
preuve du paiement de la dîme à la vingt-unieme,
de la part des Forains, pendant trente ans ayant
J734-
Gilbert E m ery , 4 e. témoin du Chapitre, a éga
lement dépofé que de tout temps les Forains
a voient payé la dîme à lonzieme portion ;~ce té
moin ajoute même quêtant Colon du fieur P e y r o l , il avoit commencé par payer la dîme à cette
cotité au fieur de Combes, Curé ; & enfuite pen
dant deux ans au fieur Dulin fon fucceffeur ;
mais que le fieur P eyrol lui ayant défendu enfuite de la payer fur ce pied l à , il ne la paya
qu’à la vingt-unieme.
Le fieur P eyrol fuppofe que ce témoin n’a été
fon Colon que long-tem ps après la mort du
fieur de C o m bes, C u r é , & pour le prouver il
juftifie d’un bail à ferme de 1 7 4 8 . Mais ce bail
ne comprend pas les vignes du fieur P e y r o l; le
témoin auroit pu les cultiver antérieurement en
qualité de Colon , & prendre d’autres héritajges
à titre de Ferme quelques années après; ce bail,
dont le fieur Peyrol a rempli fa produ&ion, &
l’obfervation qu’il a faite, ne donne donc pas la
moindre atteinte à la dépofition de ce témoin ;
fi fon pere & fon frere, qui ont été entendus
dans l’Enquête du fieur P e y r o l , ont dépofé quel
que chofe de contraire, par quel motif la Juitice
�z7 .
•
ajouteroit-elle plus de foi à leur déposition ?
On n’en pénétre pas la raifon.
Il
y a plus. Gilbert Chabrier, 1 4 e. témoin de
l ’Enquête du fieur Pey ro l, a fait une dépofition
conforme; il a dit que les Forains payoient la
dîme à l’onzieme portion , & les Habîtans à la
vingt-unieme; ainfi, en réunifiant cette dépoiition
avec celle de Gilbert Emery , & de Piere Brun ,
qui font les 4. & 6e. témoins de i’Enquête du
Chapitre, & qui n’ont pas été valablement récuf é s , i) en réfulte une preuve concluante, que les
F o n in s ont toujours payé la dîme à l’onzieme
port on, conformément aux titres.
Mais celte preuve n’auroitété néceiîaire, de la
part du Chapitre, que dans le cas où le fieur
Peyrol en auroit fait une de fa part ; le droit du
' Chapitre , pour exiger la dîme des Forains à l’onzieme portion, eit inconteftable en lui-même. Le
lîeur Peyrol ne peut fe défendre & ioutenir la
rédu&ionde la dîme à la vingt-unieme que par la
voie de la prefcription ; la Sentence de la Cour a
même préjugé la queftion. O r , il n’a prouvé ni
à quelle époque les Etrangers avoient commencé
à avoir des Propriétés dans le tenement de la cote,
ni qu’ils euifent tous payé la dîme à la vingtunieme, ni, enfin', fi le paiement avoit été fait à
cette cotité pendant trente années avant 1 7 3 4 .
lui-même n’eft devenu Propriétaire dans le tene'
�ment de la cote qu’en 1 7 3 8 . par la mort de fon
pere ; tous les Etrangers payoient alors dans ce
tenement la dîme à l’onzieme. Il ne peut donc pas
réfifter à la demande du Chapitre ; il n’a pas prouvé
la réduction de la dîme par la force de la prefcription, & le Chapitre a droit de l’exiger des
Forains à l’onzieme portion ; ainfi, il ne refte au*
cun doute pour en prononcer la condamnation
contre le fieur Peyrol.
Monjieur P E L I S S I E R
Rapporteur.
M e. A S S O L L E N T ,
s
H o
m
Avocat.
, Procureur.
1
A RI OM de l’imprimerie de la Veuve CANDEZE, 1772.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Abbé de l’Église de Saint-Martin d'Artonne. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Assollent
Hom
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
quotité disponible
défrichements
vin
communaux
droits féodaux
forains
Chapitres
communautés villageoises
témoins
prescription
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Abbé, Chantre et Chanoines de l’Église de Saint Martin d'Artonne, décîmateurs dans la Paroisse de Saint Myon, demandeurs. Contre sieur Medulphe Peyrol, ancien secrétaire de l'Intendance, défendeur.
Table Godemel : Dîme : 4. Dans la paroisse de St Myon la quotité de la dîme novale se déterminerait, non par la situation de l’héritage, mais par le domicile du propriétaire : l’habitant ne la devait qu’à la vingt unième, tandis que les étrangers étaient tenus de la payer à raison de la onzième portion des fruits.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1478-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Myon (63379)
Artonne (63012)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52966/BCU_Factums_G0423.jpg
Chapitres
communautés villageoises
communaux
défrichements
dîmes
dîmes novales
droits féodaux
forains
prescription
quotité disponible
témoins
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52907/BCU_Factums_G0230.pdf
d6639b7fadd5e29bcb195f8160b5ab79
PDF Text
Text
p o ur le fieur BERTHUCAT DE LARONDIERE
p retre &
c u ré d e la p a ro iffe d e L o u rd o u é
Sain t-M ich el, Intimé
... i
¿
,
/
C O N T R E Mre. François d e la M a r c h e
Chevalier Seigneur dePierrefolle Silvain
,
P e l l e t i e r ; Seigneurs, D écimateurs- de l a
'même P aroiffe A p p ellants. "
.
L 'E v é q u e d e L i m o g e s a
ju g é a p r o p o s d 'é t a b l i r
u n V ic a ir e d a n s la p a
roiffedeLourdouéSaintMichelle Vicairep
sademandélepaiementdefa
ém
eaxd
u
cg
rtin
o
ces derniers f o u t ien ent q u 'fils env
font affranchis
parce q u 'ils o nt fa it, ’ en exécution de l a d é c l a r a r
tion de 1 6 9 0 ,u n abandonnement de dîmes au
Cure* & qu;ils y o nt ajouté une fomme d e'5 0
A
�liv. pour lui tenir lieu de la penfion alimentaire
de 30 0 liv, fixée par la Déclaration de 16 8 6 .
L e C uré a ioutenu de Ton côté qu’il avoit droit
de jouir de cette ancienne portion ) fans être tenu
à autres & plus grandes charges, & ' :que les ho
noraires du Vicaire ne le concernoient point d’a
près Ufjdit de 1768.. Cette défenfè a paru légi
time aux Juges de Guéret ; l’appel que les D é cimateurs ont interjette de-leur Sentence forme
l’objet du procès, 011 il eft aifé de voir que le
Vicaire eft un fpe&ateur défintérefïe.
L e iieur Berthucat prétend que les Décim ateurs doivent non feulement payer les 1 $ 0 liv.
de l’ancienne portion congrue du V ica ire , mais
même les 50 livres de fupplément portés p a rle
dernier Edit.
;
- * ■ :
f
F
A
L
T
.
Un Prédéceilèur du Curé de Lourdoué-SaintMichel ayant fait, ' en ‘ exécution de la D écla
ration de 16 8 6 , fon option de la portion con
grue de 30 0 liv. &; l’abandon des dîmes qu’il
poiîedoit dans la P a ro iile, le refus des Décimateurs de l’accepter donna lieu à une conteftation ,•
qui fut portçe en la SénéchaufTcc de, la M a relier '
à :Guérct
& le C ù rc ufut obligé de refter provifoirement dans fojn ancienne polition. Pour fur- T
monter cet obltaclc le Curé fit en 1 6 9 3 , au Greffe
des gens de main-morte, une déclaratiou des biens
�qui dépendoient de fa Cure ; les gros Décimateürs cédants enfin à la jufte dçmande d iv C u ré ,
il fut paile entr’eux ’& lui: le 7 ‘A vril: 1699 un
traité fous feing privé , par lequel ,J en évaluant
le prix du! prodtiir annuel des dîm es1abandoiihées , & que le Curé .conferitit à garder en dédu£Hon des 30 0 liv. de fai portion congrue , avec
une autre petite portion de dîme qui lui fur aban
donnée , les Décim'atéurs s’obligèrent à lui payer
tin fupplérrierrt rde «jo liv* potii- completter la
iom m e, entiere fixée par la lo i, avec claüfe exprefîè qu’en cas que le taux dé la portion con
grue fut dim inué, Tarrangemen.t rie' fubiiiîeroii:
)lus , & qüé danà le* cas où il feroit augmehté',
e C uré’ auroit droit? de demander cette augmen
tation.
Les Curés* ont joui tranquillement pendant ceÉ
intervalle decesdîmes abandonnées. Lefupplément
de cinquante livres a été exà&ement acquitté par
les Décimateurs, qui, comme on lé v o it, avoient
bienfu contraindre les Curés à continuer la jouiffance des fonds , domaines & portions de dîmes
qu’ils poifëdoient lors de la Déclaration du mois
de Janvier 1 6 8 6 , en dédu&ion de la fomme dé
30 0 liv. Ces Décimateurs avoient fait ufage de la
Déclaration du 3^0 Juin 16 9 0 , cette loi avoir art
furplus prévu le cas 01V le (prix eftimé féroit art
deiîous de 30 0 liv.’ & elle :avoit décidé que lë
iurplirs feroit payé en argent, ou par un nouvcà'u
délaiiîèment de fonds.
A i
Î
�'
^
4
**
Cette loi , ni aucune autre : n’obljgeoit tpoint
d a ille u ^ le ^ 'gros pecimateurs ^ni les Çurés qpT
,. aptjepdre des,arrangements,pardev^nt.No^
tairer^ck,,. ce : traitç ¿ il mois cTÀ^vril .16 9 9 . fut
• * ••*;*> • r* *•“ /* .s.*.• T<».
j J ' * V; / r-. /" ." •*■
?.7,f Kz/fiF? A l ! ® PJbvOt..ÇÜîê « ç
W î em£nt
execute pendant ^.5 annees, 6c comme on a* pu
l’o]3,fefye r ,. i l . n*etoU pas ^ libre ,aux. Curés de s’y,
rp.^e'L^fjbm eç^pfiu^op ipf}tenir a p4fqicnç.qucceç
^ y
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cbntraçtoj^nt.unRengagement;
n^voâeflt.befqirç
d’aucun:titre contre le; t u r c ? Comment péut-oq
parler.du .défaut d’acceptation, après.une çxçcutiori
de 7 5. ans Î Cette..’circonrtance répond abiolumcnt
a Ja pente ,iubtuiçe.,§£ ..ai^çhiçafles $ u oppolent;
Iss
'„i
L a portion congrue des Curés a etc augmentée
par l ’Edij. du,mois: dçf M ai a j.éS ^ nui^L’articîe
f e à f 'i b i ^ s i î P ! k m
^çvrarjdiii J a -^outiou .--pan^ jagu dlp. Ap^ejnc. les,
CuVes. avant Ja, proni-uleation .de cette..,nouvelle
.
y . ..f* . ) J # .it- ' f ‘ t ‘ -1 J,‘ **J ' ‘> '
lo i, 1 Intime, n a .ra.it aucune dcm^rcxic. ,poî4i;, ,1e
procurer un, îforx.1diftererit., il!r r,
{. a.,
l'V l
1 J ’ '*‘' i / 1 ■ 9
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paiement de la portion congrue , d p . l i y . f l reyciilo
çcs .dçxnicr^ ^ ô c jls pntJopççniv,- cpm m eils lo in
» 16 ^ w
gpiîfi». E m W ^ c ' W 1»
4À ’ 4 n - ï ^ < P 9!» ? l? t
f e ^ 'A W k S f t
14Hi f ix S / M 1Vi ^î7j , /tj i' 1'1 u!
L e Curé a die eu rép&nl.çigfcll
¿A
�¿¿a
tablemcnt portionnaire le jour même qui a pré
cédé r enrégiilrement de l’E d it, & qu’il eft éga
lement certain que ià pofition n’a changé en rien
depuis que cette nouvelle, loi reçoit ion exécution.
- i l c f t donc toujours à portion congrue, &c par
conféquent toujours difpenfé de payer celle'de
ion V icaire, & il n’y a aucune différence entre un
Curé.qui reçoit fa portion congrue, en argent &
celui q'ui en a été: payé par un délaiiîement de
fonds, & bien loin de changer leur qualité ÔC
de diminuer les’ privilèges qui y font attachés,
la nouvelle loi veut que le lort de ccs Curés
côntinue d’çtre tel qu’il éçoir^; fans qu ils.puijjent
être ajjhjenis à autres & plus grandes charges.
D ’après ces principes* .l’Intinié a.'.prélènté ce
raifonnemenc, la Déclaration de 16 8 6 a fixé ,1a
portion congrue des Curp.s & 30 0 liy. & xelled es
V i c i e s à-<i 50 liv.: & :elle a chargé lés Déciinatçur-5 c[e p'^yer l’une & l’autre; la.Déclaration dé
16 9 0 les :a autôrifés à en faire {’acquittement par
\in délaiiîement de fonds,, qui (èrojt ,irrévocable^
l’Edit de 17^8, ,a autoriie.les Çurés; h re(1er dans.
ç a ancien- état ■ çttte.lo/;? en;poyir. principal>niotif
1 ¡amélioration clu foro dçS, Çijrés.’ Le C urc^qüt
dans. lWcien état 'ne devoit pas hv.^orrion) con
gru e, doit également-jcn être , a/franchi i puif.
<ivÎP!i fly J Ç «
du J'j'^iraarçiiji
l’ftnE:
l ^ é n ^ c Î i A ^ ^ c de] Guçl ' ec. . :; ¿-J
*
'•11 -
'
♦
-
�6
' C es Juges n’ ont fait aucune diftin&ion entre
la portion congrue de 1 5 0 liv. fixée en 16 8 6
aux V icaires, &c le fupplément de
liv. qui
leur a été accordé en 17 6 8 . Ils fe font confor•més à la Jurifprudence de la C o u r, qui l’a diièrtement jugé le 1 3 Août 1 7 7 3 dans la caufe de
l’Abbé de Manglieu & du fieur Lejeune, Curé
de Saledes, qui n’avoit pas fait fon option en exé
cution de la nouvelle loi comme le fieur Berthiijcat n*a point fait la fienne.
C ’eft ainfi que le Parlement de Dijon l’a jugé
en 1 7 7 1 &: en 1 7 7 2 contre les Bénédiâins de
Flavigny & contre le fieur de M u r â t, A bbé
d ’A m bronay, & le C uré de Lourdoué-Saint-Pierr e , voifm de l’in tim é, a obtenu le même fuccès
au Parlement de Paris contre le Décimateur de ce
lieu. L ’Arrêt eft du 18 Août 1 7 7 3 .
Les motifs de cette Jurifprudcnce font que l’accef
foire fuit le principal, & que le débiteur des 1 «Jo liV".
de portion congrue du Vicaire l ’eft également des
50 liv. d’augmentation, attendu que l’accroiiTement
iubit le fort de l ’objet auquel il eit incorporé.
L ’un des principaux motifs de l’Edit de 17 6 8
cft: d’améliorer le fort des Curés ; ce ièroit donc
aller contre les vues du Légiflateur &c l’eiprit de
k Loi que de détériorer le fort du Curé de
Lou*rtpll(r cn. \u[, impoiant une charge de plus,
lor'qu il
ebnfervé dans ion ancienne fituation:
q u a titre^oii(^eux & ctT perdant le droit de per
cevoir a 1 avenii ics novaleg. J1 i croit* donc con-'
�traire a la raiion comme à l’équité de rendre l’exécution & l’application d’une loi dure & onéreuic
à celui même en faveur duquel elle efl: interve
nue.
N ulla juris ratio aut œquitatis benignitas patitur ne quœ falubriter pro utilitate hominum in troducuntur, ea nos duriore interpretatione contra
ipforum commodum ptoducamus ad feveritatem .
L . 2.5 , iF. de legib.
D ’après l’arr. 1 3 de l’E d it, qui veut iàns ex
ception & en écartant tous les prétextes que la
poiition des Curés reite la même, on ne peut point
diminuer les revenus & la jouiiïànce que la loi
a voulu conferver aux Curés en totalité. Cette réflé?
xion paroît décifive fur les deux chefs du procès.
On ajoute que l’art. 14.de l’Edit ne forme pas
en faveur des Curés une autorité moins prenan
t e , & ce feroit également la heurter de front
que de faire fupporter à un Curé, qui jouit d’une
portion congrue en conformité de la Déclaration
de 1 6 86, une charge nouvelle contre la prohi
bition formelle de la loi.
Les Curés iont prives des novales à l’avenir,
elles font aiTurées à leur préjudice aux Décim ateurs. Comment pourroit-on les priver de cette
portion de patrimoine & les aiTujettir en memetemps fans injuitice à des nouvelles charges?
La portion congrue a laquelle les Curés de
Lourdoué-Saint-Michel etoient réduits en conièquence de l’option faite en 16 88 , etoit exempte-
�des,charges, dues, par les dîmes, & notamment de
riaoi&r^ire., du; ViiGfttrer ;:;les' novales leur étoient
données cpmitiç nJne ieipece d/accroiiïèmbnr ^.lTEdit
les a conièrvé dans cet état, on ne peut donc
foutenir ylê fyileme favorable aux . Décimatêurs
£àf|S; ç<?ripredirç\ Jesu dif^of^tions des; Déclarations
de, Ir6j 36 , d e*16 9 0 comme’ celles d e,l’Edir.
,u\Jç!s-ijînt les,motifs, fur lefquels la C our fe dé
termina l’année derniere h faire fupporter l’entiere
portion'congrue du Vicaire au Seigneur D écim ateu nqu oiqu e Jei C u ré -, de Saledes n’ eut pas:
fait;ion.-; option; en v e rtu /de l’Edit de 17 6 8 ,
quoique le . Décimareur; iarticulat précifément qu’il,
n’avoit. jamais payé le Vicaire, r
>
r ;
Les ,prétentions des Appellants font uniquement
fondées fur l’erreur! la; plus groifiere. Suivant eux
l’intimé; n’eil (point ^ .portion congrue , il jouit de:
l’ancien domaine dcfa’Gure, 6c il eft tenu en conle-:
quence au paiement de l’honoraire du V icaire, fuivai’itlc ientimentde M e. d ’Hericourt, deGohard,
de Brillon 6c le préjugé d’un. Arrêt de 1 7 0 1 .
Il eft vrai que Me. d’Hericourt a penfé comme
les autres “ Auteurs cités, & que l’Arrct a décidé
que les Curés qui jouiilent des biens que leur
bénéfice a toujours eu, font tenus au paiement de.
leu^ yicaire.-; . 1
Mais.ccs. décifiôns font abfolument étrangères,
à un C u ré; qui, tel qud l’in tim é, ne jouit pas de
l’ancicn patrimoine de fa C u re, &: qui poifide
feulement une pqftion, congrue que fes Prédécek
feurs
�,.¡
. 9
< £ í>
feurs'ont opres depuis 1 6 6 8 , &£ pour laquelle on
leur a délaiile^des fonds depuis 75 ans.
L ’Intime ne perçoit que 50 livres en argent ;
mais il n’y a nulle différence à faire entre les C u
rés qui , ayant opté en exécution de la Décla
ration de 16 8 6 , ont reçu &c reçoivent leur por
tion congrue en argent, '6c ceux qui ont ¿recep
té en remplacement en tout ou fn; partie des fonds
ou des dîmes abandonnées par les gros Déeimateurs, ou bien qui. ont gardé les dîmes' & autres
objets ;par eux ábaiidohríés ; lors/de leur option ?
en dédu&ion de tout ou partie -Aé la, portion con
grue en argent, comm^'ils y étoieht tenus par ;la
Déclaration de f6gp: Dans tous les cas les biens
dont jouit le C u ré'fo n t reprçfentatïfs de cette
portion congrue1, 'ils lui ’font fqbroges, ils 'e n
tiennent lieu , 6c ils íbnt ceníes être la même clïb'fe fuivant la maxime connue, jubrogatum fapu
naturam JiibrogatL '
Les Curés , dans l’un comme dans Pautre cas ,
n’ont pliis lé patrimoine ánden de leurs* bénéiitces, ils l’ont abandonné en optant , ils-ont'une
'penfion alimentaire , ou la jouiïïance dobjets qui
’ la représentent uniquement, Les arrangements pris
, pour”la payer né ' k dériátiírcntpás
l’augmcn' ration de cCtte portion furvènue'par l’établiiîêment
d’un Vicaire ne peut* regarder'; que le ^Débiteur
principal.
•
Les confédérations militent au'iurplus* ^ivcc d au
tant plus de fbrcc en faveur ‘des ‘C ures", quelles
*
B
�gros. Decimateurs ne jouiilent qu’à l’aide d’un pri
vilège particulier,'des dîmes & d'une eipéce xle’ bien ‘
qui eft, le patrimpinc originaire des "Cures &c la ré
tribution due a leurs travaux.
. Il femble.que l’on poufroit fe difpenièr après ce
détail de répondre à un très-futile raiforfnement
des A dveriaircs, & dont la découverte a cepen
dant relevé un courage abattu par les confultations contraires a. leurs dires qu’ils ont reçu 'de'
tous les Jurifconfultes auxquels ils fe iont adreilë.
C et argument coniifte à dire qu'il n’ y a point
dans ce moment dePrètres filleuls dans la Pàroiile
de Lourdoué, que le C u ré.'eft'à', la tête de là
Communauté, &: que par cette circonftancè réunie
avec les dîmes dont il jouit en vertu du délaiilèment
de i ¿>99 »il a plus de i lo o lîv . de revenu, &: qu’il né
peut railbnnablement rejetter fur les D 4cirnarcurs
l’honoraire duVicaireavec de fcmblablesavantaéesl
11 eft abfolumcnt inutile, pour la decifion de
ce procès , d’examiner le montant des revenu? du
Curé. Quelle que foit l'augmentation clu produit des
dîmçs qui lui ont été abandonnées en vertu de
la Déclaration de 16 9 0 , cet arrangement n’eii0 eft
pas moins irrévocable, le Curé eft toujours un
Curé tortionnaire, ainfi crncsTon efpérè TaVoir
/ p
'
v - 1/ ¿ t ai. ’’ -, •= . c
1 f'\
prouve, cc par,cette qualité 11 çlt toujours ronde’ a
réclamer .iàns aucune charge la joûiilarïce de fpn
revenu.
'Ç elui de»lajCommunauté, forme lin objet abiolumcnt étranger aux"pcciniatcurs , le Cure/cïï'jouit
�à; .un titre djfférept, ce revenu peut ctre partagé,
il pept 4tre; pe^çu par Je Curé ,tout |culj & fin-,
t^ntion 4ep fondateurs,n’a ja m a is^ ¿Â to u Ja g ie rj
les propriçtairçs ¿es dîrçïcs jqrfqu’i ^ ^ . f a i t isirç,
des prieres pour 1$ repos de lçur^ iijr«çsj; I,çier~
vice^ de (4 P a ro ifT e re x e rç ic e dcs/pnctfon^ çurialeV fonpje prix defl^ rétribution;payée .par-lefc
Çépin^çeu r&; Vgcq^jp des /orçdJauqi}$r& ;: cfe.
eft d 11 aux émoluments de la;.;ÇQfl}iftu9&w4*1;&
l’on peuç comparer ce raifonnemçnt des Àppellants
à la défênfe d’un débiteur .quj répoj^drçi^à
qui çjemanderqit une;.ibmmer 4 e •,Jppq.'jiy3-j
& duèmentprêtée, q iÿ l 3 ;*Jn-grçnd-:jççfrr, p.viiqRedéja il a plus du double de cejtç fpmft.c par ic a
patrimoine , ou de quelque autre pianiere,
D ’après, ces réflexions; oii^ent^qujl^ççbii peu ,
Utile de dcfavpuer l^xag^ratioiira# reiic prèsrvariée
des7A p p elan ts, qui .rçntQÇj fcq n î t e r£vpflMS de.
l’intimé à 15 0 0 livres 4 d’autres fpip;iL ix c o iiv;'
tandis que dans le vrai il prouve par un bail de
17 6 0 que les revenus dé jà C u r e '& ce(i $ , 4 çr\qj
Communauté ontjétç afFerm,és n)oyçpnaw- la ;ipm- :
me de 660 liv.:par chacun an. ;
L
- r-: r:*?
D’ailleurs, fuivant l’Edit de 1 7 6 8 , il nV ,a que ;
les dîmes & les fonds qui comppfpiepp ¡’ancien,,
patrimoine de la Cure qui -loient affç&és- poui: :
la fubfiftançe des Curés & de leurs Secondaire* , i
& ce qui leur appartient à un autre titre ;fprme
une manie diitin£te &. féparee, qui n entre jamais en
compeniâtion pour évalue/, le revenu
Cu^e.
�L ’article4 de l’Edit porte que les Curés jouiront
des fonds & terres qui leur ont été donnés pour ac
quitter des fondations & des obits, indépendamment
delà portionCongrùè'PLé Décimateur feroit nonfrécevable à exciper de lajouiilànce des fonds de la
Communauté contre le C uré pour luirefufer fa por*ion'coñgrue,il nè:pêut pásmen tirer plus d’avantage
cÜhtre celle du Vicaire, ou-iïfaut,oublier cet article/
^ L ^ r t ic lë '6 ¡du; même Edit charge les Proprié
taires des dîmes’ du paiement des portions con
grues du^Curé
de fón Secondaire. Si lés Ad-Verfaires-peuvent1 faire fupportér cette charge par
des ¡ fonds chargés d’ob its'¿c fondatioibs, il y- a '
une contradiction ’ & une inconféquence de leur
part à payer les 50 livres de fupplément ftipulées.
d-ans lé Traité de 16 9 9 , & ils né fe refuferit point
au fupplérriént où -ils: ne peiivént-s-’y refufèr ;■ ils '
ne'peuvent pas n o ii¡ plus & par idehtité 'de rài- '
fo n , contefter l ’honoraire du Vicaire.
Il
_fe trouve encore une autre inconféquence de *
la part des Appellant^ de ne pas réclamer les óbla-^
tfcms & le caiu el, lôrfqù’ils demándentelas hérita-'
ges chargés d’obits-l& fondation^ : ^article 4 d e ¿
l’Edit ne met aucuhe différence entre ces deux efpeces de biens ; les Décimàteurs ne-peuvent donc *
>as former de prétention^ iiir l’ un , ik avouer que 1
c Curé a droit de jouir feul1 de l’autre.
‘
; L ’objet unique de: '¿ette^ 'coi-íteílatióñ cóníiile à '
favoir fi le C uré cil a portion congrue. II le prou
ve p-ir la Déclaration de 16& 6 ¿k'delle de 1 6 9 0 ,'
f
�puifqu’il a fait fon option de 30 0 livres , & que
les Décimateu rs, en lui fixant une fomme d’ar
gent , lui ont abandonné des dîmes pour le furplus.
On ne peut pas oppofer à l’intimé qu’il perçoit
plus que le montant de fa portion congrue de 300
livres fans contrevenir à l’art. 1 3 de l'Edit.
On contredit l’article 1 4 , en voulant lui impofer
de nouvelles charges. O n détruit l’article 4 en
voulant le troubler dans la poffeffion des fonds de
la communauté.
L a Sentence qui a rejette la prétention des A p
pellants , a donc maintenu l’exécution de ces loix,
p u ifque cette prétention y eft formellement oppolée, elle doit être confirmée par une confequence
néceffaire , & les Décimateurs doivent la penfion
alimentaire du V icaire, telle qu’elle eft fixée par
I’Edit de 1 6 6 8 , parce que le fieur Berthucat,
Curé de Lourdoué n’a pas en fes mains un ancien
fonds de C u re , & qu’il a fait l’option autorifée
par la Déclaration de 1 686 , contre laquelle il n’eft
plus permis de revenir.
Monfie ur l'A bbé D E
P O N S , Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
T
r i o z o n
,
Procureur.
D e l'imprimerie de P. VIA L LA N E S , près l'ancien m arché au bled 1774
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bertucat de Larondière. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé de Pons
Tiolier
Triozon
Subject
The topic of the resource
portion congrue
rentes ecclésiastique
dîmes
décimateur
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Berthucat de Larondière, Prêtre et Curé de la Paroisse de Lourdoué-Saint-Michel, Intimé. Contre Mre. François de la Marche, Chevalier, Seigneur de Pierrefolle, et Silvain Pelletier ; Seigneurs Décimateurs de la même Paroisse, Appellants.
Table Godemel : refaire numérisation de la première page, du titre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lourdoueix-Saint-Michel (36099)
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décimateur
dîmes
fiscalité
portion congrue
rentes ecclésiastique
-
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76e95626a498886f776a8bee1d556a51
PDF Text
Text
P O U R le fieur Brugeron Appellant.
CON TR E
Intimées.
les
Demoifelles
Artaud-
A R une prem ière Sentence du B a illif d’A m b ert du
1 7 D écem b re 1 7 5 1 confirmée en ce S iè g e , le fieur
Brugeron a été condamné à fe defifter au profit
des Intimées des héritages que la D em o ifelle de Sedages leur M ere & T u tr ic e , après un arrangement de fam ille
a v oit vendu au fieur Brugeron en 17 3 1 ,tant pour le payem ent
de fa créance , que pour celle d’un autre C réancier.
P ar cette Sentence le fieur Brugeron a auffi été condam né
à l a re ftitution des fruits depuis font acquiffition de l’année
1 7 3 1 à l a charge d’être rembourfé de toutes fes créances tant
en principaux qu’intérêt fau f & fans préjudice de l’imputafur
, au cas que
tioir
les fommes capitales , année par année
A
�les. fruits exédent l’intérêt des capitaux , guquel cas l’intérêt
diminuera à proportion de l’imputation.
Les E xp ers qui ont procédé à l’eilim ation des fru its, ont
déclaré dans leur ra p p o r t, qu’ils: n’ont pas fait la dédu&ion
de la dixme. L a raifon pour laquelle ils n’ont pas fait cette
d é d u & io n , c ’eil parce que la dixm e n’eil pas uniforme dans,
la Paroiiïe ; il y a des cantons où la dixm e eil diië à la
dixièm e G e r b e ,. d’autres à la douze , d’autres à la quinze &d’autres à la vingt. E t les E xperts qui n’avoient aucune inftru&ion , ne pouvoient pas deviner.
M ais en un mot ils ont déclaré bien précifém ent qu'ils
n’ont pas fait la d éd u âion de la dixme.
D ’après ceja le Ju ge dont e il appel auroit dû faire cettedédu&ion , & néammoins il ne l’a pas faite.
- C ’eil un g r ie f bien fenfible & il eil de conféquence pour
le iieur Brugeron. L a dédu&ion fur le pié de l’eiHmation des
E x p e r ts , monte à neuf cartons de bled p a r a n n é e , ce qui
fait près de 1 6 0 cartons pour 2 9 années de reilitution de fruits.
U n fécond g rie f encore plus intéreiTant, eil dans la ma
nière dont le Ju g e dont eil app el a. fait l’imputation desjouiiïances.
L a S e n te n c e d u 1 7 D é ç e m b r e i7 5 1 confirmée e n c s Siège avoit
condamné le iieur B ru g e ro n , comme on a déjà d it , au d.éiîftçment des héritages avec reilitution des fru its, à la charge
de fon rem bourfem ent de toutes fes créances, tant en-principaux,
que f r a i x & in térêts, fauf & fans préjudice de l’imputation, fur
les fommes. cap itales, année par année , au cas que les fruits.,
exédent l’intérêt des cap itau x, auquel cas l ’intérêt diminuera*
à proportion de l’imputation.
L e Ju g e dont eil. a p p e l, ¿étolt lui, même- p re fc n t la tég le
�de l’im p u ta tio n d es fruits fur les intérêts, avant de to u c h e r
gux capitaux. II. d ev o iî d autant m ieux fuivre cette régie1
que fa Sentence a v o it été confirm ée en. ce Siège.
C ela étoit d’autant plus, de régie.,, qu’il s’agit d’une reftïtution de dot qui. produifoit intérêt de fa. nature quoiqu’en ligner
collatérale , fuivant. la difpofition des L o i x , &; le fentiment
des Auteurs ainfi qu’on l’a établi dans ¡'écriture. du n 8 A o û ti
17 6 0 .
t
^ : '
:’ --i v->
M ais en. un mot., l ’imputatiom fur les intéréb cd-vaiw d e tou-.,
cher aux; capitaux , a v a it été ordonnée par la Sentence dü>
* 7 D écem bre 1 7 5 1 . confirmée en c e Siège.
’
'
D ’après cela la Sentence dont e.ft a p p e la imputé les fruttsi
d’abord, fur les. intérêts courans i ?a n n é e e u ‘.antié&, ^ reom.ptieJr>
de la vente de 1 7 3 1 , avant de toucher aux capitaux.
M ais par une bifarerie inconcevable & une contrariété
m anifefte, après avo ir épuifé les intérêts échus depuis la vente
de 1 7 3 1 , la Sentence fait l’imputation fur les c a p ita u x , avant
d ep u ifer les intérêts échus avant la vente , qui font confidérables ; puifque la Sentence les a liquidé à 1 1 1 6 liv. 1 1 fol.
4 den. & ce n’eft qu’après avoir épuifé les capitaux par l’im
putation des jouiiTances qu’elle fait re v iv re ces intérêts anciens
pour fur iceux imputer les jouiffauces.
Il eil évident que les intérêts anciens & précédens à la vente
de 1 7 3 1 ayant la même fource & dérivant du même titre que
les intérêts poftérieurs à cette ép o q u e; c’eit-à-dire , de la reftitution de la dot de la prem ière femme du pere des in tim ées,
l’imputation devoit être la même pour les intérêts des deux
époques.
A in fi le Ju ge en imputant les jouiiTances fur les intérêts
poitérieurs à la vente , avant dç toucher aux capitaux eft
�4
tom bé dans une, contradiction' manifefte', en inpu tan t d’ab ort
fur les capitaux, avant d’a v o ir: épuifé: les intérêts antérieurs& montant à 1 1 1 6 l i v fol, 4 den.. Le préjudice que le fieur Brugeron fouffre p ar cette: im
putation,. eft . de la; plus grande confidération.
A u m oyen de l'im putation abfurde fur le. capital de 1 0 7 3
l i v avant; d’abforber les,in térêts ancien s, la s entence a dé
claré ce capital abforbé en 1 7 3 9 & par une fuite de la
même; erreur:, elle déclare le f ieu r Brugeron débiteur au finito
du. compte, d’une fom me confiérable , au lieu que f i l’im -1
putation avoit été, fa it e , comme il etoit de régie1 fur les
intérêts-précédens à J a ven te , ce capital ne fero it pas 'encore
aujo urd’hui entamé:, ou. ne l e feroit q ue de; fort peu.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Brugeron. 1765?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Hom
Subject
The topic of the resource
successions
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Sieur Brugeron Appelant. Contre les Demoiselles Artaud Intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1765
1731-Circa 1765
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
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dîmes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53992/BCU_Factums_V0117.pdf
cc6698e81af40c7225dd6652432441aa
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Text
MÉMOIRE A CONSULTER
ET
P O U R
C O N S U L T A T I 0 N,
le Chapitre de l’Eglife Cathédrale de C le rm o n t,'
Intimé j
.
lesfieurs G
CHEIMOL :
C O N T R E
E T
•
l a n e ,
M A T H I E U
-contre les H abitans de la Paroiffe de S a in t - Çernin ,
Appellans,
L
A N D R IE U
.
E Chapitre de Clermont eft gros décimateur de la paroiff e
de Saint-Cernin ; c ’eft une qualité qu’on ne lui contefte pas.
A ce titre , il a droit de percevoir la dîme-des gros fruits,
& il eft en poffeffion d e la p e r ce v o ir, notamment fur le bledfroment & fur le feigle. C ’eft : en core un point confiant entre
les Parties.
Depuis quelque-tems, plufieurs cultivateurs de cette paroiff e,
pour éviter la perte de leurs femences , fouvent détruites par
les neiges & l’humidité des h iv e rs , avoient adopté l’ufage de ne
femer leurs fromens & leur feigle qu’au commencement du
printems, au lieu de les femer en automne.
�Les grains que produifent ces enfemencemens ta rd ifs, s’ap
pellent bleds de M a rs, bleds tremois ; mais cette variété de nom
qui naît de la feule différence dans l’époque des enfemencem e n s , ne peut en mettre aucune dans la nature des fruits ; elle
n’empêche pas qu’ils ne foient toujours des gros fruits, déciniables par le même droit que ceux qui auroient été femés
plutôt.
Q u elqu es particuliers fe font perfuadés cependant qu’ils pouvoient fouftraire cette efpece de récolte au droit des décimateurs.En 1 7 6 9 , le nommé Benaguet donna l’exemple du refus,
pour du froment qu’il avoit recueilli fur des terres enfemencées
au mois de M ars.
Traduit en Juftice fur ice refus, il fe défendit, en foutenant
que ce genre de dîme étoit infolite , & qu'il étoit én pofîeffion
de ne point la payer.
L ’affaire fut appointée en la Sénéchauffée de C lerm ont j &
le 6 M ai 17 73 > il in te r v in t, fur produirions re fp e & iv e s , une
Sentence qui maintient le Chapitre de Clerm ont dans la p o ffeflîon de percevoir la dîme des fruits de fro m e n t, appellés
Term ois fur toute la paroifle de Saint-Cernin , & notamment
fur deux parcelles de terre appartenantes à Benaguet , & qui
condamne Benaguet à payer celle du froment par lui récolté
en 1 7 6 9 , ü mieux il n’aimoit faire p r e u v e , tant par titres que
par tém oins, que les habitans de Saint-Cernin étoient depuis
trente ans dans l’ufage de femer du froment de M a r s , fans que
le Chapitre en eût jamais perçu la dîme.
L e Chapitre auroit d û , fans doute , appeller de cette Sen
tence , en ce qu’elle faifoit dépendre d’une poiTeflion diftinéte
& particulière , le droit de dîme d’un fruit qui 11e pourroit
être diftingué des autres gros fruits 5 mais foit [négligence 7
�3
Toit inattention de fon défenfeur, elle reçut Ton exécution avant
que le C h o p itre fu t inftruit qu’elle a v o it été rendue.
B e n a g u e t fit Ton enquête; & tout ce qu’il parvint à prouver,
c ’eft que le Chapitre avoit négligé de percevoir la dîme de
quelques tremois enfemencés dans des jardins, ou fur quelques
parcelles de terre qui avoient échappé à la recherche des décimateurs.
O n revint en Jugement d’après cette enquête j les habitans
de Saint-Cernin fe réunirent à Benaguet j ils intervinrent, pour
foutenir avec l u i , que l’enquête étoit concluante , &
que le
C lu p itte devoit être déclaré non-recevable dans fa demande.
L e C hap itre, de fon c ô t é , cherchant à réparer le vice de fa
premierc défenfe , foutint que l’interlocutoire n’avoit pu porter
atteinte aux principes inaltérables qui donnent au gros décimateur le droit de percevoir la dîme de tous les gros fruits -y que
les Juges de Clermont ne pouvoient être liés par cet interlo
cutoire , ni par l’enquête faite en conféquence , fût-elle auflï
décifive qu’elle 1 etoit p e u , & que la queftion devoit être jugée
comme abfolument entiere.
C e t te défenfe fut accueillie. Le 28 A o û t 1 7 7 6 , il a été rendu
une Sentence définitive, q ui, fan s avoir égard à l’intervention des
habitans , non plus qu’à l’enquête de B e n a g u e t, maintient pu
rement & fimplement le Chapitre dans le droit de percevoir
la dîme du froment de M ars, appelle Tremois, fur toute l’étendue
de la paroifle de Saint-Cernin, & notamment fur les deux par
celles de terre appartenantes à Benaguet.
Benaguet feul s’eft pourvu par appel contre cette Sentence ;
les habirans ont refufé de fe joindre à lui. C e t appel a fait la
matiere d’un procès en la deuxieme Cham bre des Enquêtes ,
où Benaguet a foutenu que la queftion fe trouvant réduite à un
fait de pofleflion , par une Sentence interlocutoire , exécutée
A i
�4
de part & d’autre, devoit être jugée par le point de f a i t , fans
qu’il fût permis de fe rejetter dansJa difcuflïon du droit.
Meilleurs des Enquêres fe regardant comme liés par ce con
trat judiciaire, ont rendu le 31 A oû t 1 7 7 9 , Arrêt q u i , en in
firmant la Sentence de la Sénéchaufîee de Clermont , a dé
bouté le Chapitre de fa demande contre B e n a g u e t, & l’a con
damné aux dépens envers ce particulier. C ’efl ainfi que la mauvaife défenfe du C h a p itre, & la marche vicieufe de fa p rocé
dure , ont forcé la Joftice de lui refufer, vis-à-vis de B e n a g u e t,
l’exercice d’un droit qu’elle fe fût certainement empreffée de
c o n fa cre r, fi elle n’eût pas été enchaînée par Jes formes de
l’inftruftion.
L e Chapitre ne diifimulera point qu’il a tenté les voies de
droit qui lui étoient ouvertes au C on feil du R o i , contre cet
Arrêt} & que fa réclamation a été infrutlueufe, faute d’être
a p p u yée fur les m oyens de forme qui pouvoient feuls la faire
accueillir.
T o u t fe trouvant ainfi confommé vis-à-vis de B e n a g u e t, le
Chapitre n’a pas dû croire fans doute qu’un Arrêt obtenu par
un particulier ifo lé , à la faveur d’une inftru&ion vicieu fe , fût
un titre d’affranchiffement général pour tous les d é c i m a b le s ,&
il a continué de percevoir la dîme des fromens & feigle femés
au mois de M a rs, comme de ceux femés en automne.
Mais le fuccès de Benaguet a fait naître de nouveaux refus
de la part de quelques particuliers, qui n’ont pas voulu pénétrer
le principe & le m otif d’un fuccès auffi précaire.
A u mois d’A oû t 1 7 8 0 , les fieurs de G lane , M a th ieu , A n drieu & Cheim ol ont refufé de p a yer la dîme de feigles qu’ils
avoient enfemencés au mois de Mars précédent.
Sur la demande formée par le Chapitre contre ces quatre
particuliers , en la SénéchauiTée de C lerm ont, le 11 A vril
�5
1 7 8 1 , les habitans de S. Cernin font intervenus le 29 A oût
fuivant.
y
L ’objet de cette intervention étoit d’attirer les demandes du
Chapitre en la deuxierae Chambre des Enquêtes qui a rendu
l’Arrêt au profit de Benaguet $ & voici la marche que l’on a
fuivie pour tâcher de parvenir à ce but.
Q u o iq u e les habitans n’euftent point été parties fur l’appel
de la Sentence du 28 A o û t 1 7 7 6 , l’Arrêt obtenu par Benaguet
lesrendoit fans intérêt à fe plaindre de cette Sentence. O n leur
en a cependant fait interjetter appel en leur n o m , afin de lier
un nouveau procès en la deuxieme Cham bre des Enquêtes. O n
a pris enfuite prétexte de ce procès pour faire é v o q u e r , par
un Arrêt fur re q u ête, les demandes que le Chapitre venoit de
former en la SénéchaaiTée de C le rm o n t, relativement à la
dîme de feigle trem ois, & fur lefquelles les habitans s’étoient
rendus parties intervenantes.
L e Chapitre a demandé la nullité de cette procédure, élevée
fur une bafe purement fruftratoire, & dans l’unique objet d’in
tervertir l’ordre des Jurifdi&ions. Sa demande > renvoyée du
parquet à l’audience de la Grand’C h a m b re, y a été ju g é e par
A rrêt contradi&oire du 30 Août 1 7 8 } , rendu fur les conclu
io n s du Miniftere public. C e t A rrê t, en déclarant nulle l’é vo
cation & la procédure faire en conféquence, a ordonné que fur
les demandes & interventions formées en la Sénéchauiîee de
C lerm o n t, les Parties continueroient de procéder au même
S i e g e , fauf l’appel en la Cour.
L ’inrtruétion s’eft donc reprife à C le r m o n t, & le 29 Juillet
1 7 8 4 , il eit intervenu Sentence qui maintient le Chapitre dans
je droit & poiTeiîion de percevoir la dîme fu r tous les fruits
décimables qui fa cucillent dans la paroi'¡Je de Saint Cernin} &
�<5
notamment fu r le bled-feigle appelle tremois ; en conféquencs,'
condamne les quatre particuliers refufans à payer la dîme de
celui qu’ils avoient récolté en 1780.
C e s particuliers & les habitans fe fons réunis pour interjetter
appel de cette Sentence.
Toujours attachés à ce fyilême de p ro céd u re , que l’on vient
de voir profcrit par l’ Ariêt du 30 A oût 1783 , ils demandent
encore que la caufe portée en la Grand'Cham bre fur cet ap p el,
foit renvoyée en la deuxieme Cham bre des Enquêtes, pour y
être jointe au procès dont cette Cham bre fe trouve faifie.
A u fo n d , ils foutiennent que la Sentence a mal jugé} que les
fromens & feigles tremois font des fruits différens des fromens
& feigles d’automne ; que le droit de percevoir la dîme de
c e u x -c i, ne donne pas celui de dîmer les autres; que les bleds
tremois ne font point décimables dans la paroifle de S. Cernin}
que cette forte de dîme y eft infolite; & enfin ils invoquent
l’Arrêt obtenu par Benaguet en la deuxieme Cham bre des E n
q u ê te s , com m e ayant définitivement jugé la queftion en leur
faveur.
C ’eft dans cet état que le C onfeil eft prié de donner fon avis
fur le mérite de l’appel des habitans de S. C e r n in ,
fur celui
des m oyens em ployés pour le foutenir.
L a queftion de droit paroît intimement liée à celle de favoir
fi l’on p e u t , ave c raifon, aflïgner quelque différence d’e ip eces,
entre les bleds tremois & ceux qui fe fement en automne ; car
fi ces deux bleds font précifément le même g r a in , le même
fruit, la même e fp e c e , il eft impoiîible de voir pourquoi l’un
feroit affranchi de la dîme à laquelle on convient que l’autre eit
fournis.
Mais comme cette d e m i e r e queftion eft principalement du
reiïort des Botaniftes & des A gro n o m e s, on a cru devoir
�7
mettre fous les y e u x du Gonfeil ¡’avis d’une perfonne particu
lièrement livrée à ce genre d’études & d’obfervarions. C e t avis
eft l’ouvrage d’un Obfervateur éclairé, M em bre d’une C o m
pagnie favante * , connu par des Recherches agronomiques,
*M. l’Abbé
qui ont mérité de fixer l’attention du Gouvernem ent. Il eft le ^Académie*
réfultat des expériences particulières dont l’Auteur s’occupe ^esu^ci]eenc“ »
depuis long-tems fur la culture & le produit des bleds, & dont vient de
con -
il a rendu com pte à l’A cadém ie des Sciences, qui leur a donné ^eÎîavfux11
fon approbation. II eft appuyé fur des obfervations & des faits
reconnus par les plus célébrés A gronom es, & m érite,
à
tous ces Rambouillet ;
titres, autantde confiance, qu’il eft propre à répandre de lumieres par^edll’agrifur la queftion de droit, fouraiie à l’examen du Confeil.
Cnouveneré-la
d aitio n du
D i& io n n a ire
CONSULTATION.
L e C O N S E I L foufligné qui a vu le Mémoire à confulter
ci-d e flu s , & l’A vis de M . l’A b bé T e ifie r , de l’Académ ie des
Sciences ;
E
st
d’avis fur les queftions propofées :
En premier l i e u , que les Habitans de Saint-Cernin ne font
pas recevables à demander le renvoi en la deuxieme Cham bre
des E nquêtes, de l’appel dont la Grand’Cham bre eft faifie.
C ’eft renouveller de leur part une prétention formellement
profcrites par l’Arrêt du 30 Août 1783. Ils avoient fait évo
quer en la C o u r le s demandes formées par le Chapitre en
la Sénéchauflee d e C lerm o n t, fous prétexte de c o n n e x it é avec
la queftion qui fait la matiere du procès qu’il leur a plu d’in
troduire en la deuxieme Chambre des E n q u ê t e s ; mais cet
A r r ê t , du 30 A oû t 1 7 8 3 , a jugé qu’il n’y
avoit point de
JS*'**
�8
co n n exité, & que les demandes du Chapitre n’étoient pas
fufceptibles d’être jointes au p r o c è s , puifqu’il a déclaré l’é
vocation nulle , & a ren voyé les Parties à procéder devant
les Juges de Clerm ont.
Il
ne fe trouve en effet aucun rapport entre ces demandes
& le Procès intoduit en la deuxième Cham bre des E rq u êtes.
C e p r o c è s , purement fi & i f , n’offre plus aucune queftion à
juger ; car celle que préfentoit la Sentence de C le r m o n t ,
rendue contre B e n a g u e t, a été jugée fur l'appel que ce par
ticulier avoit interjetté de cette S e n te n c e , dont les Habitans
ont imaginé depuis de fe rendre appellans. L e nouvel appel
des Habitans, &
le procès dont il fait la matiere , ne peut
donc tout au plus avoir pour objet que les dépens auxquels
ils ont été condamnés par la Sentence que Benaguet a fait in
firmer. O r , une iîmple queftion de d ép ens, n’a & ne peut
avoir aucune connexité a ve c les demandes p rin cip ales, foumifes en ce moment au Jugement de la G rand’C ham bre,
O n peut aller plus lo i n , & foutenir a v e c raifon que quand
même le procès feroit encore fubfiftant & indécis avec B e
naguet , il n’auroit point de connexité a v e c la caufe pendante
en la G rand ’Chambre entre le Chapitre & les fieurs G l a n e ,
M a th ie u , Andrieu &
Cheim ol. En e f f e t , tout feroit difpa-
rate entre ces deux conteftations ; elles n’auroient point le
même objet j elles n’exifteroient point entre les mêmes Par
ties. Dans le procès , il s’agiffoit d’une dîme de fro m en t, &
dans la cau fe, il s’agit d’une dime feigle. L e nommé B en ag u et,
feule Partie principale au p ro c è s , eft un individu différent de§
quatres particuliers qui font auffi les feules Parties principales
dans la caufe. Les Habitans ne font Parties dans la caufe &
dans le procès que comme intervenans j mais ils ne font pas
maîtres de li e r , par leurs interventions, deux conteftations
�qui étoïent diftin&es avant qu’ils intervinrent. T o u t interve
nant eft tenu de prendre le litige dans l’état où il le trouve.
Mais encore une fo is , le procès n’a plus d’exiftence réelle.
T o u t eft jugé par l’A rrêt qu’a obtenu Benaguet. Il ne reile
vis-à-vis
des Habitans qu’une fimple
queftion de dépens.
Pourroit-on donc établir la moindre trace de relation entre
un procès qui n’exiile p l u s , & une caufe qui attend fa déciiïon ?
A infi , c’eft ave c raifon que l’Arrêt du 30 Août 1783 ,
a profcrit l’évocation que les Habitans avoient fait pronon
cer,
lorfque la caufe étoit encore
devant
les Jages de
Clerm ont. C e t A rrê t fait la loi des H abitans, &
ne leur
permet pas de renouveller une prétention dont il les a fi
formellement déchus.
Q
uant
à la qùeftion d u fon ds, tous les moyens fe réunifient
pour la faire décider en faveur du Chapitre de C lerm ont. Il
ne peut exifter aucun prétexte de lui refufer la dîme des feigles
tremois.
D e u x faits fuffifent pour rendre ce droit d e (dîme inconteftable.
L ’u n, que le Chapitre, en qualité de gros décim ateur, eifc
en pofleflion de percevoir la dîme des fromens & des feigles
flans la paroifle de Saint-Cernin.
L ’autre, que les feigles qui fe fement au mois de Mars, &
q u ’on appelle par cette raifon feigles tremois, font des grains
de la même e fp e c e , de la même nature que ceux qui fe f e m e n t
fin Automne.
L e premier de ces faits n’efl pas contefté , & le fécond 11e
peut l ’être raifonnablement.
C ’eft fans doute aux Botaniftes & aux A g ro n o m es qu’il apB
�(
10 H
partient de p r o n o n c e r a i un fait de cette nature. L e Jurifconfulte ne peut ,fe décider que d ’après les expériences & les faits
recueillis par ces obfervateurs.
T o u t ce qui peut fervir à fixer une opinion fur ce point d’a
griculture , fe trouve raffemblé dans le M émoire mis fous les
y e u x du C o n f e i l , ouvrage d’un Académ icien fpécialement
livré à ce genre de recherches & d’obfervations ; & l’on voit
que les expériences intéreffantes, perfonnelles à cet obfervate u r, fe réunifient a v e c les faits atceilés par les plus célébrés
A gronom es qui l’ont précédé dans la même carriere , pour
démontrer , de la maniéré la plus complette , l’identité des
feigles de Mars & des feigles d’Automne.
L a Botanique ne peut leur aiîigner aucune différence.
L a c u l t u r e en c o n f o n d , en identifie tellement les produits ,
que le feigle de M a rs, femé dans un b o n te rre in , égale & furpaffe même fouvent en qualité le feigle d ’Automne femé dans
un terrein nïédiocre.
L ’expérience démontre que les fromens & feigles d’A u touine prennent en très-peu d’années la qualité de fromens &
feigles de Mars , & que ceux-ci reprennent encore plus facile
ment la qualité de bleds d’Automne ; preuve inconieftable qu’ils
font identiquement le même grain , & que les uns ne différent
des autres que par une foible dégénération a c c id e n te lle ,
qui ceffe auiîi-tôt qu’ils font rendus à leur état primitif de cul
ture.
Enfin le tableau que trace l’Obfervateur de l’AgricuItute
françoife nous apprend que toute diftinétion entre les bleds de
Mars & les bleds d’A u to m n e , eft d’autant plus chim érique,
que les femences des fromens & des feigles ie f o n t , en F ra n ce ,
prefque fans interruption, depuis la mi-Aout jufqu’à la miM a rs , aux diverfes époques de cet intervale qui font les plus
�convenables à la nature du fol, ou à la température de l’air de
chaque pays.
D es faits aufïï clairs, des expériences aufîï pofitives, ne
permettent certainement pas de révoquer en doute la parfaite
identité des feigles de Mars & des ieiglos d’ Automne.
O r (î ces deux bleds font abfolument identiques, s’ils forment
un feul & même grain, de même nature , de même e fp e c e , il
eft de toute impofîibilité d ’établir aucune diftinélicn entr’eux
relativement à la perception de la dîme. Le même droit qui y
affujettit les u n s, y foumet néceflairement les autres.
La feule différence qu’on puiiTe leur aflîgner réfulte de la
diverfité des faifons auxquelles ifs font femés. Mais cette diffé
rence eft incapable de fonder en faveur de celui qui eft femé
plus ta r d , l’afFranchiffement de la dîme que doit inconteftablement celui qui eil iemé plutôt.
Q u ’importe à l’exigibilité de ce droit que le fruit décimable
foit femé à telle ou telle époque ? La dîme eft due à raifon de
h nature du fruit, & non pas à raifon du tems où la femence
de ce fruit eft confiée à la terre pour y végéter. Q u ’il foit iemé
plutôt ou plus tard ; que la durée de fa végétation ait été plus
ou moins longu e, tout cela eft indifférent. Si le fruit eft reconnu
d ecim a b le, il doit la dîme dans tous les c a s , telle qu’ait été
l ’efpece & le mode de fa culture.
O r c ’eft ce qui fe rencontre ici. L e feigle eft reconnu pour
décimable dans la paroiiTe de Saint-Cernin. La dîme n’en eft
pas conteftée, du moins pour les feigles produits par des femences faites en A u tom n e; & cependant on veut la r e fu f e r
pour ceux qui naiffent de femences faites au printems* II eft
impoiiib/e de donner un prétexte raifonnable de cette diftinction. Les uns font néceflairement d é cim a b le s , par la raifon
que les autres font reconnus pour tels. Les diverfes époques
�Iï
de leurs enfemencemens font des circonftances nulles, des va
riétés de.culture abfolurnent indifférentes , qui doivent être
mifes à l’é cart, pour ne coniîdérer que la nature des grains au
m >ment de la récolté. O r puifque ces grains font de la même
nature , de la même e fp e c e , puifqu’ils forment un feul & même
feigle dont l’identité eft co n fia n te , la dîme en eft indiftin&ement due, dès-lors qu’il eft avoué que le feigle eft décimable
dans la paroifle de Saint-Cernin.
D ire que les. feigles de Mars font un fruit nouveau dans
cette Paroifle, les ranger à ce titre dans la clafle des menues
dîmes foumifes à l’ufage, & dont le droit ne peut s’établir que
par une pofleflîon particulière & diftinfle de celle des grofles
dîmes ; prétendre que la dîme en eft infolite fous prétexte que
le Chapitre n’a point !a pofleflîon particulière de oîmer cette
efpece de f r u i t , c’eft équivoquer fur des mots & confondre
toutes les idées.
•
L e feigle a été cultivé de touttems à Saint-Cernin, puifque,
de l’aveu des habitans, il eft au rang des grofles dîmes dont
le Chapitre a le droit
la pofleflîon immémoriale. Lorfque ,
dans des tems modernes, on a commencé à le femer en Mars
au lieu de le femer en A utom ne, on n’a point introduit un fruit
nouveau dans la Paroifle ; on a feulement adopté l’ufage de
retarder l’enfemencement d’un fruit qui y étoit connu de toute
ancienneté. Il n’y a donc de nouveau que le mode de la cul
tu re, l’époque de l’enfemencement. Mais le fruit eft toujours
un fruit a n c ie n , faifant partie des grofles dîmes, & décimable
comm e tous les gros fruits dont la dîme n’eft pas conteftée au
Chapitre.
A iniî le Chapitre ne peut pas être réduit à l’obligation de
prouver une pofleflîon diftin&e & particulière de dîme fur les
feigles femés en Mars. L e droit &
la poiTeflion qu’il a de
�iî
dîmer les feigles femés en A u tom ne, fait fon titre pour tous
les feigles. Son droit fur les uns réfulte du droit qu’on lui reconnoîr fur les autres. Sa pofleflïon fur ceux-ci conftitue fa
pofleflïon fur ceux-là. Le titre ne fouflre point de diftin&ion,
dès que l’identité confiante des grains ne permet pas d’en
former deux efpeces. Il a droit de dîmer ceux femés en Mars ,
parce qu’ils font un grain de même nature que ceux femés en
A u to m n e , parce que les récoltes des uns & des autres font la
récolte du même fruit, parce que ce fruit fait partie des groiTes
dîmes qu’il a droit de percevoir.
,
C e c i prouve combien étoit vicieux rintérldcutoire ptononcé
par les Juges de Clermont dans la premiere'conteftation in
troduite contre B enaguet, & combien la défenfe du Chapitre
a été compromife par l’exécution qu’on lui a fait donner à
cet interlocutoire. O n a , par cet acquiefcemenr indiferer ,
fuppofé que des fromens identiques formoient deux fruits de
nature différente ; que le droit réclamé fur les. uns étoit indé
pendant de celui reconnu fur les autres. O n a réduit à la
qualité de menues d îm e s , de dîmes d’ufage ,iun .fruit qui" ne
pouvoit être féparé de la clafle des groiTes dîmes. O n a fait
dépendre de la preuve d’ une pofleflïon particulière, une dîme
qui ne devoit s’établir que par le titre général d’un droit &
d ’une pofleflïon certaine & reconnue.
A uflï l’ Arrêt qu’ une défenfe (i peu réfléchie a , pour ainiï
dire , né ceflïté , ne peut-il former aucun préjugé dans la conteftation aftu e lle . O n ne peut le regarder que c o m m e la c o n
séquence forcée d’ un contrat judiciaire .inconiïdérém ent pafle
p a r le C h apitre. M ais en abandonnant fon droit vis-à-vis d’un
Particulier i f o l é , le Ch apitre n’y a pas renoncé en faveur de
tous les autres propriétaires de la Paroiiïe. Les e n g ag e m e n s
qu’il a contractés indiferettemen; dans le cours de l’inflru£î:ion
�14
contre Benaguet, n’ont pu le lier que vis-à-vis de Benaguet.
C elu i-ci p e u tfe u l, par conféquent, fe prévaloir de l’ Arrêr qu’il
a obtenu. Il le doit à une forme d’inftru&ion qui lui eft excluiivement perfonnelle ; & les autres habitans fonr d’autant
moins recevables à l’in v o q u e r , qu’il a prononcé fur un objet
différent, fur une dîme de froment, tandis qu’il s’agit dans la
caufe d’une dune de feigle.
A u j o u r d ’hui les chofes font entieres. Il eft queftion de pro
noncer entre le Chapitre & quatre Particuliers auxquels il n’a
pas donné les mêmes avantages qu’il avoit laiffé acquérir à
Benaguet. Sa défenfe n’eft altérée par aucuns confentemens.
Son droit eft intaft. La queftion fe préfente dégagée de toutes
circonftances capables d’en dominer la décifion. Elle ne peut
donc être jugée que par le mérite des moyens du fond, & par
l’unique confidération du point de droit.
O r ce point de droit reçoit fa folution de deux faits, dont
l’un n’eft pas contefté , & dont l’autre eft inconteftable.
D ’un c ô t é , il eft convenu que le Chapitre a droit & pofleffion de dîmer les feigles dans la Paroifle de Saint-Cernin.
D e l’autre, il ne peut pas être permis de révoquer en doute
l’identité du feigle qui fe feme en Autom ne & de celui qui fe
feme au Printem s, l’exa£te conformité des grains que produifent
ces divers enfemencemens.
D o n c , puifqu’ils forment la même e fp e c e , le même fruit,
la même récolte , ils font également fujets à la perception de
la dîme.
L ’évidence de cette conféquence doit aflurer au
Chapitre un fuccès auiïi favorable en la C o u r , que devant les
premiers Juges.
D élibéré à P aris ce i5
Février i j 8 5 . DELACROIX DE
. F r a i n v i l l e , C o u r t i n , Camus.
�CONSULTATION AGRONOMIQUE.
L e
SO U SSIG N É
confulté fur cette q u e ft io n : « l e feigle & le
» froment qu’on feme après l'hiver font-ils de même efpece que ceux
» qu’on feme avant l’h i v e r » ? croit ne p o u v o ir mieux y répondre que
p a r les f a it s , expériences Si obi'ervations qui fuivent.
Si on examine avec des y e u x de Botaniile les plantes proven ues
du feigle de Mars &
du feigle d’A u to m n e , chacun femé dans la
faifon où on le feme ord in airem e n t, on en tro u v e r a les r a c in e s ,
les t i g e s , les feuilles & les épis femblables ; on trou vera la mêm e
difpofition & le même nombre des organes de
la fru&ification.
R ien n’indiquera une différence d’efpece à e f p e c e , qui confifte dans
line diverfité de form e ou de nombre , ou d’arrangement des parties.
O n ne pourra même regarder ces plantes , com m e des variétés les unes
des au tre s, puifqu’en Botanique , cette forte de d iftin û io n , la plus
foible de toutes , exige une différence dans la couleur des individus ,
différence qui n’a pas lieu entre le feigle de Mars &c celui d’Autom ne.
A la v é r i t é , le feigle d ’Automne effc plus vigoureux que le feigle de
M ars ; il produit des épis plus b e a u x , des grains plus gro s & plus
nourris ; mais ces a v a n t a g e s ,il les doit à une végétation plus lo n g u e ,
q u i , donnant au x racines le tem s de fe fortifier avant l’afcenfion
des fucs & la formation des é p i s , fournit une feve plus ab on d an te,
dont l’effet eft de rendre les plantes plus fortes & plus fécondes. C e s
nuances font fi peu propres à établir une diftin&ion r é e lle , qu’ elles
diiparoiiTent entièrement lorfqu’on com pare entre eux le feigle de
M ars , femé dans un bon terrein , & le feigle d’Automne , femé
dans un terrein médiocre ; car le premier égale le feigle d’A u to m n e;
l ’ e x c e l l e n c e du fol faifant une compenfation a v e c l e peu de duree
de la végétation. Il y a p l u s , le feigle de M a r s , femé dans une
terre de bonne qualité , furpafle le feigle d’A utom ne , femé dans une
terre maigre.
Linnæus, fçavant S u é d o i s , dont les lum ieres en Botanique fonî
�z6
répandues dans le m onde e n tie r , M. de Ju ifie u , M . le C h e v a lie r
de la M a r k , & b eau c ou p d’autres Botaniftes F rançois très - é c la iré s,
ne reconnoiffent point de diilin dion entre le ieiglc de Mars & celui
d’ Autoxtine.
L e s Cultivateurs n’en reconnoiffent pas davantage , à en juger
par la conform ité des procédés qu’ils em ploient pour l’un & pour
l ’autre ; car ils les fement dans les mêmes fortes de t e r r e in s , &c les
façonnent de la môme maniéré.
C e que l’obfervation apprend fur les rapports de ces deux grains
eft confirme par des expériences fuivies que j’ai faites p o u r m’ en
affurer. D u feiglr de M a r s , femé en Automne eft devenu plus beau
que s’il eût été femé en M ars. D e s la prem iere année il s ’eft rap p ro c h é,
pour la groffeur des grains , du feigle d’A u to m n e , femc en Autom ne.
D u feigie ¿ ’Automne , femé en M a r s , dans unterrein qui étoit nou
vellem ent d é fr ic h é , & par conféquent dans toute fa f o r c e , a bien
réuffi. Sem é clans une terre cultivée depuis long-tems , & qui s’ étoit
repo fee un an , il n’a pas produit autant que le précédent ; mais ce
qu ’il a produit ayant été re fe m é au printems fu iv a n t, s’ eit perfectionné
b eau cou p 6£ a donné l’efpérance que s’il étoit refemé plufieurs prin
tem s de fu ite , il pafferoit à l’état de feigle de M ars parfait. Pour le
fuccès de cet.:e derniere e x p é r ie n c e , il faut éviter de femer tard
3U
printems le feigle d’Automne , & dans une terre déjà épuifée
p a r une rccolte récente de feigle ou de fr o m e n t ,
parce qu’il eft
cTobfervation qu’ un terrein ordinaire ne produit pas deux années
de fuite des grains de même e f p e c e ,o u d’ efpeccs qui fe r a p p ro c h en t,
com m e le feigle & le from ent. C ette inattention a fait manquer à
plufieurs P h y flc ie n s, & à m o i- m ê m e , des expériences tentées en
ce genre.
J ’ ai rem arqué qu’en général il ¿to it plus facile de con vertir le
feigle de Mars en feigle d’A u to m n e , que celui-ci en feigle de M ars;
O n en concevra la raifon : dans le prem ier c a s , on rétablit l ’ordre
de la nature , qu’ on intervertit dans le fécond. L e fe igle, s’il étoit aban
donné à lui-même , fe femeroit A fa maturité. C e n’eit pas s’éloigner
o u c’ eft ne s’éloigner que très-peu de ce t e r m e , que de le fem er en
A u to m ne, Mais en ne le fetnant qu’en M a r s , on m et un trop grand
in te rn ll«
�*1
intervalle entre l’époque fïxéerpar la n a t u r e , & celle que l’induftrie
humaine lui affigne; on refferre trop les bornes d ’une végétation
qui doit durer un certain tems.
L a faciiité av ec laquelle le feigle de Mars redevient feigle ¿ ’A u
tom ne , & la poflibilité marquée de form er du feigle de Mars av ec le
feigle ¿ ’ A u to m n e , prouvent qu’ils ne font l’un 6c l’autre qu’une feule
& même efpece.
Avant de répondre à ce qui concerne les fromens de Mars &
¿ ’ A utom ne, il cil néceflaire ¿ ’ob ferver qu’il peut fe faire q u e , dans
quelques p a y s , on feme en M ars un from ent qui ne reffembie pas
à celui qu’on y feme en Autom ne , parce qu’il n’en eft. pas des
from ens com m e du feigle. On feme en M a r s , on feme en Autom ne
des fromens de plufieurs fortes. La plupart de ceux de M a rs , que
je c o n n o is, ayant leurs analogues en from ens ¿ ’A u to m n e , c’eft av ec
ces analogues qu’on doit les comparer pour en m ontrer les rapports.
L e froment à épis blanchâtres &c fans b a r b e s , celui dont les épis
blanchâtres font barbus , & celui qui a les épis roux privés ¿ e barbes ,
foit qu’on les feme en Mars , foit qu’on les iem e en Autom ne , ne
différent pas plus entr’e u x , que le feigle de Mars du feigle ¿ ’A utom ne.
Il ne f o n t , au jugement des B o tan iftes, ni des efpeces , ni des v a r ié té s ;
la m a n ié r é de les cultiver eft la mêm e pour tous.
J ’ai femé en Automne le froment de Mars à épis blanchâtres &
fans b a r b e s , & j’ai continué à femer de fu it e , dans cette faifon , Je
produit de chaque a n n é e , dont j ’ai con fcrvé des échantillons. L a
prem iere année , les tiges étoient plus b a f f e s , les feuilles plus petites ,
&
le grain moins
beau que celui du bled d ’Automne
cultivé
à
côté. L a maturité même en a été plus tardive. Succeflivement ce
froment a eu une végétation plus fo r te , d’une maniéré graduée. L es
grains qu’ il a donnés font devenus plus gros , à mefure que les géné
rations avançoient. Si on com pare la iixieme génération av ec celles
qui l’ont p r é c é d é , on y trouvera des différences ienfibles ; mais
ii n’y en a aucune dans la qualité des grains de cette gén éra tio n
& dans celle des grains d’un froment d’Automne , toujours femé en
Autom ne dans le même terrein & récolté en même tems.
M. D elu , félon le célébré M. D u h a m e l,
tlu bled de M a r s , qui vint
auiïï beau
avoit
femé avant l’hiver
que ¿ u bled
¿ ’Automne.
C
�i8
L e s prem ieres années , à la v é r i t é , le produit des planches enfemencées en Autom ne a v e c ce from ent de M ars, n’a p as égalé en quan
tité celui d’ un grand nom bre d ’autres planches enfem encées en froment
¿ ’A utom ne de differens pays ; mais les années fu iv an tes, il en a égalé
& furpafle mêm e la plupart. L es épis ont mûri au ifi-tô t, en forte qu’il
ne s’eft p lus tro u v é entre eux aucune différence.
P o u r com pletter l’ e x p é r ie n c e , il s’agiffoit d’am ener à l'état de fr o
m ent de M ars fon analogue en froment d’Automne. J ’y ferois déjà en
tièrement p arv en u fans d o u t e , fi des circonilances & quelques fautes
n ’avoient reculé le fuccès de cette tentative. T o u jo u r s eft-il vrai que
du bled d-Automne fem é au Printems a produit du grain ; ce grain refem é a mieux réuffi la deuxicm e que la prem iere année ; il s’eil perfec
tionne fenfiblem ent, & j ’ai lieu de cro ire qu’après quelques généra
t io n s, il prendra la qualité de froment de M a r s , c’eil-à-dire , q u ’accou
tumé à être femé au P rin te m s,il ne fouffrira plus de n’a v o ir qu’ une v é g é
tation rapide.
M . D u h am el av o lt rem arq ué q u ’une année oii l’intempérie du ciel
n’ayant permis de fem er les b leds qu’immédiatement avant les g e l é e s ,
ils ne le veren t qu’au m ois de F é v r i e r , & produifirent néanmoins une
b on n e récolte. O r ces grains confervés dans la terre pendant la faifon
rigoureufe , n’y profitaient pas plus que du bled d’ Automne , qu’on
auroit femé en Février.
J ’ai ép ro u v é àuiïï qu’il faut femer de bonne heure après l’hiver , furtou t les prem ieres a n n é e s , le froment d’Autom ne deftiné à pafier à
l’état de froment de Mars. C e n’eft que peu à peu qu’on le défaifonne ,
parce q u ’on ne change pas brufquement l’ordre de la nature. Je m’en
fuis convaincu en en femant à différentes é p o q u e s , à com m encer des
premiers jours de F évrier jufqu’au premier A v r i l , ce qui confirme une
expérience de M. D e l u , rap p o rtée encore par M. D uham el. D u bled
de miracles qu’il av oit femé en F év rier vint à bien ; ie m êm e bled femé
en M a r s , échauda & ne fruûifia pas.
Il
eit donc démontré que le from ent de M ars ;ï épis blanchâtres &
fans barbes peut le con vertir en froment d’ Automne de même efpece ,
& que celui-ci fe convertit à fon tour en froment de M a r s , pourvu
qu’on prenne les précautions convenables. D ’où il fuit qu’on peut les
regarder com m e une feule & mûme efpece , puifquc d ’ailleurs ils ne
�19
différent point par les cara& eres de B o tan iq u e , ni par la m anîere dont
on les cultive. Q u o iq u e je n’aie pas fait les m êm es épreu v es fur les
from ens d’Automne & de M a r s , foit à épis roux fans barbes , foit à
épis blanchâtres & barbus , je fuis en droit d ’en p o r t e r ie même juge
ment , d’après leur conformité dans Jes qualités a p p a r e n t e s , & par une
analogie qu’on ne peut rejetter. J ’ai fait v o ir quels étoienr les rapports
entre le feigle d ’A utom ne & le feigle de M a i s ; il eft donc hors de
doute que les grains tremois, nom qu’on donne au feigle & au from ent
de M a r s , ne font diftingués de ceux d ’Autom ne que par une diftinttion
de fa ifo n , qui n’ en eft pas une réelle aux yeux des Botaniftes éclairés ,
& des C ultivateurs inftruits.
C e n’eft pas feulement fur le feigle & fur les fromens proprem ent
dits qu’on pourroit faire les mêmes obfervations. O n feme en Automne
& en Mars la grande & la petite épeautre , efpeces de fr o m e n t, le l i n ,
l ’av oin e , l’orge àplufieu rs rangs , la vefce , les lentilles, les p o i s , la
gefle & autres grains. J ’ai fem é en M ars la petite é p e a u t r e , quoiqu’on
la feme comm unément en été dans le D auphiné. J ’ai femé indiilinilem en t en M ars & en Automne la grande epeautre ,1e lin , l’avoine noire
de B r e t a g n e , la geffe, la v e f c e , & c . C es grains m’ont procu ré des ré
coltes plus ou moins bonnes les unes que les autres ; tous ont fru&ifié.
J e n’ ai p a s , à la v é r i t é , fui v ile s expériences a v e c la même affiduité 6c
p e rfév éran c e que celles qui avoient les fromens po u r o b jet. Mais ces
d iv e r s grains com parés av e c leurs a n a lo g u e s, m ’ont paru de m êm e
efpece.
Un cou p d’œ il jette feulement fur l’agriculture françoife fuffiroit
p o u r faire connoître combien eft chimérique la diftinftion des grains
en grains de Mars & en grains <TAutomne. A com pter de la m i-A oût juf-
q u ’à la m i- M a r s , on feme en France du feigle & du froment prefque
fans interruption , autant que l’intempérie de l’air ou la molefle du fol
n ’y
form e pas d’ obftacle. C haque pays choifit le moment qui lui p a ro ît
le plus favorable & le moins fujet aux incç>nvéniens qu’il connoît. Ici,
on p r é v ie n t le froid & la gelée ; là , en évite le débordement des ri
vières , les fontes de n e ig e s, les ravages des torrens. J ’en pourrois citer
b eaucoup d’e x em p les, tirés d’une correfpondance étendue. L a div er
sité des climats , l’inconitance des faifons empêchent qu’il n’y ait
d ’époqu es fixes pour tout le R oyau m e. O n commence à femer des
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grains de M ars dans un e n d r o i t , tandis que dans un autre on feme
encore ceux d’Autom ne. II y a lieu de croire que les grains accoutum és à
être femés à la fin d’A oût & au comm encem ent de Septem bre fouff rifroient
autant fi on les femoit à N o ë l , que fouffrent ceux qui font accoutumés à
être femés en N o v e m b r e & D écem bre , quand o n les fem e en M ars.
C e s faits & ces o b fervatio n s r é u n is , dont les d é t a i l s , que je fupprim e i c i , ont été lus à l’Académie des Sciences , & a p p r o u v é s par
cette C o m p agn ie , dém ontrent des rappo rts com plets , une fimilitude
p a r f a it e , une forte d’identité entre plufieurs grains de M ars & les grains
d’A utom ne qui leur font an alo gu es, &c particulièrement entre les feigles
com m e entre les from ens , fem és dans les deux faifons. D ’o ù je conclus
que les grains tremois ne font qu’une fimple dégénération de grains
d’Automne , fans changer de nature , ni de qualité. Q u e lq u es c ir c o n s
tances ayant fo rcé de ne fermer qu’au Printems les grains d’Automne,
ils s’y font accoutum és peu à peu , & dans la fuite o n a préféré de les
femer dans cette faif on , plutôt que de faire pren dre une nouvelle ha
bitude aux grains d’A u to m n e , dont les prem iers produits font néceffairem ent foibles.
Q u e qu elq u es Auteurs de livres de Botanique & d’AgricuIture aient
diftingué le feigle & le from ent de Mars du feigle & du from ent d’Au
tom n e , il n’ en faut point être é t o n n é , ils n’ont adm is cette diftinctio n
q u e p o u r fe conform er à un ufage populaire des p a y s o ù ils v i v o i e n t ,
& cette diftinction n’ eft qu’ une diftinction de faifon,
O n fçait combien les écrivain s en ce genre parloient peu d’ap rès ’
leurs propres recherches , 8c s’ en rapportoien t au x prem ières idées
qu ’on leur donnoit. Mais leur opinion ne peut p r é v a lo ir contre l’ord re
de la n a tu r e , contre une obfervatio n ex acte , contre l’avis des gens
éclairés, & enfin con tre les expérien ces pofitives que j ’ai rapportées,
A
Paris ce 20 Janvier
Signé l’A bbé T e s s i e r .
D A R T I S , Procureur,
A
PARIS,
ch ez P. G . S i m o n ,
& N . H. N y o n ,
Imprimeurs du P a rle m e n t, rua Mignon,
1785
.
�
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Factums Vernet
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de l'église cathédrale de Clermont. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix de Frainville
Courtin
Camus
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes
intempéries
semences
seigle
froment
Chapitre cathédral
communautés villageoises
agronomie
céréales
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour le Chapitre de l'église cathédrale de Clermont, intimé ; Contre les sieurs Glane, Mathieu, Andrieu et Cheimol : Et contre les habitans de la paroisse de Saint-Cernin, appellans. [suivi de] Consultation agronomique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de P. G. Simon et N.-H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1769-1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Cernin (15175)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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agronomie
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dîmes
froment
intempéries
seigle
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P O U R le fieur C O I N C H O N D E L A F O N T ,
A vo cat du R oi au Bailliage R o y a l de C u ffet,
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C O N T R E la D a m e D E T A N A , A b b e f f e de
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l'A bbaye R oyale de la même V i lle , Intimée.
'• j- :^ J t ‘ ‘ »..............
.
.
•
J -r
*
.
. .
.
: .. .
>J
; .
A
L ' dame A b b e ffe de C u ffet fe difant
damé fonciere , décimatrice & Curé p rim itif dè la V ille & P a roiffe de C u ffet,
,
a fait affigner le fieur de Lafont le 9
M a rs 1 7 7 1 pour voir dire''qu’elle feroit'gardée
& maintenue dans le droit & poffeffion de per
cevoir 'chacun jour de M ardi-Gràs dans tous les
jardins de la V ille & Fauxbourgs de C u ffet trois
légumes, comme choux, porreaux, & c . & à dé
faut de légum e, de donner trois coups rde pioche
ou beche dans ces jardins. ' ;
D u 9 J u i ll e t , Sentence par défaut qui adjuge
les conclufions de la dame de Tana.
A ppel en la Cour.
A
a>
I
�1
M O Y E N S .
«.
r"'.
,
i
A quel titre la ‘dame Abbefle de GufTet récla
me-t-elle ce droit bizarre ?
Eft*ce comme dame foncière de Cufîet? L e fieur
de Lafont ignore ce que c’ç ftq u ’ une dame fonderez
il ne connoîtquela Seigneurie féodale, la Seigneurie
dire£te,&. la Seigneurie éminente de laiouveraineté,
& aucune de ces trois Seigneuries ne donne par ellemême le-droit de prendre le M ardi-G ras trois
légumes dans le jardin des v a iïà u x , ou d’y don
ner trois coups de beche à défaut de légumes,
o: E it-ce.com me dame décinïatnce ? L a dame A b beiïe de CuiTct n’a pas ce titre excluiivement dans
la V ille de C u i î è t , il lui eft commun avec plufieurs autres Seigneurs; mais.quand il feroit ex-c lu fif, toupies autres décimateurs de la France*
n’ont pas le droit de* prendre trois légumes le
M ardi-G ras , ou de donner trois coups de beche ;
donc ce droit n’eft pas-, eilèntiellement attaché à
la qualité de dame Aécimatrice.
,
Eit-ce comme Curé p r im itif ?t L a dame Abbeiîè
de CuiTet peut-elle avoir des prétentions, fur le
Sacerdoce Ôc fur cç titre qui en iemble iniéparable ? peu importe : touç.les Curés primitifs n’ont
pas le droit qu’elle réclame ; donc.ce droit n’eii pas
une dépendance dè cette qualité dont elle ie décore.
Si ce droit appartient à l’ A bbcfle de C u iIe t,
ce ne peut donc être que par quelque titre pat'"
T
�JüS
"3
ticulier , ou par la force d’une pojjeffïon prejcrip' tive qui tienne lieu de titre.
*
:D e titre particulier, il n’en exifte aucun. L a
çhartre de 1x04. qu’ elle rapporte eft abfolument
contraireà fa prétention, & fufEroit feule pour
l’écarter.
D écim a vero ( porte ce titre ) non datur de vabis neque de cannabe fœmineâ.
Si cette chartre, fufpe&ée à juile titre par les
’ Habitants de C uiîèt, mais que la dame Abbeiîe
ne peut pas contefter, puifqu’ elle l’a p ro d u it,
exempte de la dîme les raves que l ’on ne ieme
que dans les champs ôc loin de la V ille ; com
m en t peut-elle oier prétendre ce droit fur des
r a v e s, des choux ou des porreaux, croifTanrs dans
Jc s jardins, renfermes dans fon enceinte? L ’inter'd iâ io n d’un droit moins odieux doit en bonne
logique 'écarter' l ’idée .d’uii droit qui le * feroit
• r
; J
1
davantage................
Si cette chartre de 1 1 0 4 eft contraire aux pré
tentions de l’A b b a ye de C u iîè t, la tranfa£Uon de
■14.64 ne lui eft pas plus favorable.
T o u s les droits refpë£Kfs des Habitants & de
l’ AbbeiTe de Cuifet font' réglés dans cette tranfa&ion : tous ceux q u e l’ A b b aye reçoit, tous ceux
•q u ’ elle abandonne , tous ceux'quielle fe réfeve y
font nommément articulés, & l’afte eft rniret fur
le droit du M a r d i-G ra s , des trois légumes ou des
trois coups de bêché! *
lii<
O n peut parcourir tout le chartricr de l’ A b A z
1
�baye & épuifçr Tes archives qu’on n’y trouvera
pas la plus légere trace de ce droit , &i l’on pourroit fouiller dans les archives de l’Europe cntiere
qu’on n’en trouveroit-pas un exemple.
Si la dame Abbeiiè réclame aujourd’hui ce droit
exhorbitatit & iin gulier, c’ eft donc fans titre , ni
poiitif ni énonciatif qui le lui accorde.
A -t elle d o n c 'd u mçins une poiTeiïionqui pui£
fe y fuppléer ? •
O n pourroit d’abord mettre en queftion, fi pour
un droit de cette nature , u niq u e, odieux, bizar
re , contraire.au droit commun , qui n’a ni un ob
jet utile ni, un but honorifique, la poiFelTion ieule
iuffic pour l’établir fans un titre qui rende cette
polleiîion légitime ou qui la faiïè préfumer telle ;
mais les bornes que l’on s’ eft preferites dans ce
Précis ne permettent pas de traiter ici cette ques
tion , le point de droit eft r d’ailleurs fuperflu
quand le fait eft décifif.
O r , dans le fait, la dame A b b ciîe n’a point de
poiîèiïion.
Une poiTeiïion qui vaut titre eft une poiïèiîion
pu blique, paifible , exempte de trp u b le, & con
tinuée l’ efpace^de trente ans.
Dans l’ef^ece , la dame Abbeflè n’ articule que
deux faits de poiïeifion , l’ un de 1772- & l’autre
de 1*763. ^
D
Celui de 1 7 7 1 . a été accompagné de trouble,
puifqu’ il a donné lieu à. la conteftation, donc il ne
peut pas faire partie de cette poiTeifion publique,
�paifibîe, exempte de trouble & continuéel’ efpace
de trente ans, qui acquiert prefeription &i tient
lieu de titre.
Il ne refte donc que l’acte de poffeiTion de 1 7 6 3 ;
or un a&e unique de poiîèiïion n’eft pas une poffeiïion continuée pendant trente ans, ôt ne peut
jamais former un titre.
Ce feroit en vain que la dame Abbeiîè prétendroit avoir ufé de ce droit dans les temps anté
rieurs ; le (ieur de L a fo n tn ie le fa it, & fi la da
me AbbefTe veut articuler une poifeilion trenten a ire , continuée & paiiible , le fieur de Lafont
confent volontiers à fubir l’interlocutoire. *
M ais quand on pourroit pouiTer l’abfurdité jufqu’à prétendre que cet a&e de poiTciïion de 1 7 6 3
fuffit à l’ AbbeiTe de CuiTet, quand on voudrait en
core Îuppofer quelle eft en état de prouver trente
* ans de poilèffion antérieure , telle qu’ elle eft éta
blie par ce procès v e r b a l, cette poiïèiïion feroit
fans conféquence contre le fieur de Lafont & con
tre tous les Propriétaires des jardins qui font dans
l’enceinte de la ville de Cuiîèt.
E t pourquoi? parce que les gens de l’A bbeiïè n’entrerent alors que dans les jardins des Fauxbourgs ,
qu’ ils refpe&erent ceux qui étoient dans l’ enceinte
de la V i l l e ; que de trente iix jardins qui étoient
alors dans cette enceinte, 6c dont l’état fera pro* C e t interlocutoire, vis-à-vis le fieur de Lafont, nepeut frap
per que fur la poflfeiïion dans l’intérieur de la Ville où cil litué
ion jardin , comme on le verra ci-après.
�6
duit ; il n’y en eut que fept dans lefquels les gens
de l’AbbeiTe oferent faire leur fcandaleufe incuriion.
Sept fur trente-fix ne forment qu’un cinquième
ou un fixieme , le général s’ eft donc préfervé de
l’incurfion, & quand la poflèftion feroit utile ôc
prouvée pour les Fauxbourgs, elle feroit donc fans
effet pour l’intérieur de la V i lle , puifque iuivant
l’ Abbeiïè elle-même, & conformément àfes prin
cipes , c’eft en poiîedant fur la majeure partie q u ’elle
veut aflervir î’univerfalité.
M ais le iieur de Lafont va encore plus loin ;
quelque poiîèifion qu’ elle eût dans l’intérieur même
de la Cité , cette poifeflion nepourroit qu’ être perfonnelle, & n e s’étendroit pas jufqu’au iieur de Laforit, parce qu’il eft convenu dans la caufe que fon
jardin n’ a jamais éprouvé le droit flétrifïànt de la
cueillette des trois légumes ou des trois coups
de beche.
O n dit que cette pofleifion , quelle q u ’elle fo it,
ne peut qu’etre pcrfonnelle , & en e ffet, ou ce
droit eft dîme v e rte , comme le qualifie l’A b b e iîe ,
ou un droit feigneurial, ou une fervitude; or dans
ces trois cas la poiïeffion de le percevoir ne peut
qu’être perfonnelle fuivanteet axiome, tantum preß
criptum quantum pofleJJ'um y qui ne s’appliqua ja
mais avec plus de rigu eu r, que contre un droit
odieux qui reilemble plutôt à une farce de carnaval
qu a l’exercice d’ un droit qui préfente quelqu’ utilité.
E ft ce dîme verte? non fans doute: car la dîme
verte n’eft pas fixée à un jour précis, ce droit eft:
fixé au M ardi-Gras.
�7
L a dîme verte eft due fur les fruits; & ici à dé
faut de fruits on donnetroiscoups de beche pour
punir la terre de fa ftérilité.
L a dîme eft en raifon de la quantité des fru its,
ici le jardin de vingt arpents ou celui d’une toife
quarrée devroient également trois légumes, oure~
cevroient trois coups de beche.
L a dîme eft un droit utile , & ce droit ièroic
inutile le M a rd i-G ra s, parce qu’alors la terre cou
verte de neige, ou reilèrrée par la gelée refufe le
légume renfermé dans fon fe in , & n’eft pas même
en état de fe prêter aux coups de beche.
Enfin la dîme verte ne fe perçoit que fur les
menus fruits qui croiiïent dans les champs ou dans
les jardins qui fervent à la proviiion des V ille s, &
il eft expreiïement défendu de la percevoir dans'
les jardins 6c potagers fervants uniquement au
Propriétaire. *
L e droit que réclame la dame Abbeiïè & la dîme
verte n’ont donc rien de commun ; mais quand
ce droit feroit dîme verte, dès qu’ il eft infolite,
inufité, contraire au droit commun , & dès que
fur-tout il fe perçoit, dans des enclos fermés de
murs , la poffeifion générale n’ influe pas fur le
Particulier, parce que chaque enclos eft un tene*
Arrêt du 13 Avril 1 6 4 4 , Journal des Audiences, L, C. chap.
44.
Arrêt du 1 0 Avril 1 6 3 0 , D enifart, vtrbo dîme.
D ’Olive , livre prem ier, chap. 14.
Banage fur l’art. 3 de la coutume de Normandie.
D u perray, traité des dîmes pajjîm.
�8
ment féparé da tenement voifin ; un canton qui
peut avoir Tes re g ie s, Tes uiages contraires aux
u fa g e s, aux règles des-enclos qui l’environnent ;
ÔC ce principe eft fi confiant qu’il s’applique même
à la dîme de d r o it, comme l’a jugé très-récem
ment l’ Arrêt du
Juillet 1 7 6 4 , * qui déboute
le Curé décimateur de M ontaiion de là demainde
en paiement de la dîme de vin dans un clos de cinq
arpents , quoiqu’il eût titre , ufage & poiTeffion
pour la percevoir dans tous les autres clos de fa
Paroiilè.
A in fi d o n c , en réfumant ce premier raifonnem e n t , le droit réclamé n’eft pas dîme verte; il feroit dîme verte que lapoiTeflionne pourroit qu’être
perfonnelle.
L e droit réclamé eil-il droit feigneurial ? il n’eft
pas poifible de le regarder comme’tel ; première
ment parce que fi c’ étoit un droit feigneurial, la
dame Abbefîe auroit le même droit fur tous fes
vaiTeaux, & dans toute l’étendue de fafeigneurie, or
elle le reftreint aux jardins des V illes & Fauxbou rgs.
Secondement il n’eft pas feigneurial, car il y a
plus de la moitié des jardins fur lciquels elle l’exige
qui appartiennent au R o i , qui formoient autre
fois les foiTés & l’emplacement des fortifications de
la V i l l e , & qui ont été achetés du R o i par une
foule de Particuliers qui en rapportent la quittance
du Receveur général du domaine , qui eft'fous la
* Denifarî , ibidem.
date
�.date du i z Juin 1742. , & qui fera mife lous les
yeux de la Cour.
L e R o i feroit-il vafTal de l’ Abbeiîe de Cuflèt,
& lui devroit-il un droit feigneurial ? ce feroit
une abfurdité que de le prétendre.
M ais quand ce feroit un droit ieigneurial, dès
qu’ il n’eit pas général dans la feigneurie, dès
qu’en outre c’eil un droit infolite & exorbitant
du droit commun par fa nature , la poilèiîion que
l’ AbbeiTe peut en avoir ne peut jamais s’ étendre
ni d’un lieu à un a u tre , ni d’une perfonne à une
autre ;ainfi quelque pofïèfïion qu’elle put établir
elle feroit indifférente au fieur de L a fo n t, puifqu’il efl: convenu dans la caufe que jamais une
main étrangère n’a bêché ià terre, ni cueilli fes
légumes.
Si ce droit n’ eft ni dîme verte, ni droit fei
gneurial, ce ne peut qu’ être une fervitude réelle
que réclame l’ AbbeiIe de Cuifer fur tous les jar
dins de la V ille &: des F a u x b o u rg s, & ce pré
tendu droit en réunit en effet tous les cara&eres ;
or en matiere de fervitude plus que dans toute
a u tie , la prefeription ne peut jamais excéder la
pofïèiiion par une conléquence naturelle de cet
axiome triv ia l, odia Junr rcjlringenda , qui cft
commun à toutes les lervitudes, ôc qui iemble
plus particulièrement encore avoir pour objet ces
lervitudes odieufes qui font l’cmbleme de l’ efclavage le plus humiliant.
Concluons donc que quel que foit la nature de
�iti
IO
ce droit ; fervitude, droit feigneurial, dîme ver
te , peu importe , dès qu’il eft convenu dans la
caufe que la dame Abbefîè n’a pas de poiTeiïion
particulière contre le fieur de Lafont ; quel que
fut fa poilefïion dans l’intérieur de la C it é , elle
lui feroit indifférente , elle ne pourvoit pas s’étendre, jufqu’à lui.
M ais il. a été établi qu’ elle n’ a point de poiîeffion dans la C it é , même dans les principes où lé'
plus grand nombre doit impofer la loi à l’univerfalité, puifque le procès,verbal de 1 7 6 3 ne
conitate la: perception du droit que dans fept de.
3 6 jardins, qui exiftoient alors.
Enfin , non feulement elle n’a pas de poiTeiïiotv
pour l’ intérieur de la C ité, mais elle n’a pas même
de poiîeilion pour les Fau xbourgs, puilqu’elle n’a
qu’ un feul a£te de poiîeilion fur une partie de ces
jard ins, & qu’ un icul a£te ne peut-former cette
paiiible poiTeiïion , continuée l'efpace de trente
ans fans interruption & fans trouble, que la cou
tume exige pour former la prefeription & iuppléer au titre.
Il ne refte au fieurde Lafont.qu’à écarter deux
objections qui lui ont été faites à l’ A udience, ÔC
que la brièveté, des moments ne lui permit pas
alors de relever.
L a premicre fut puiféepar la dame Abbeiïe dans
une Ordonnance d u - ailliage de CuiTet du 7
M ars 17 6 3 .
L e s abus, de la laide & Tincurfioiy dont l’Ab*
3
I
�JtZf
1 1
beiïè menaçoit les Habitants dans leurs jardins
le M a rd i-G ra s, jetterent l’alarme dansles eiprits,
on fit des plaintes au Procureur du R o i , qui re
quit que les dames Abbeiîe 6c Religieufes feroienc
tenues de juftifier tant les titres en vertu defquels
elles percevoient k la id e , que ceux fur lefquels
elles entendoient fonder le droit du Mardi-Cîras.
Ordonnancefur ce requifitoire qui permit d’affigner les AbbeiTe 6c Réligieufes de Ctiiîet.
Elles furent ailignées, elles firent défaut, 6c
le 2.6 Janvier il intervint Sentence qui lés con
damna à juftifier de leurs titres.
Quelque temps après des circoriftarices parti
culières lierent plus intimement lé Procureur du
R o i , le Ju ge 6c l’ AbbeïIè, elle eut l’adreiïe de
profiter de ces inftants pour leur fairé révoquer
leur Sentence qui ordonnoitla juftification de fes
titres.
L e Procureur du Roi- prit à cet effet dès côncluiions le fept M a r s , il fe départit de fon pre
mier requifitoire , demanda la révocation de la
prem iereSentence, 6c le Ju ge complailant lùivit
de point ch point les concluions du Procureur
du R o i , reforma la Sentence, 6c fit enrégiftrer
au regiilre d’Audience ion Ordonnance de réformation.
■
L ’Abbeife excipe de cette Ordonnance, 6c l’ oppoie au iicur de Lafont 6c aux autres Habitants
de Cuilet, comme l’aveu le plus fbrftiel dû droit
qu’elle réclame.
.
x
13
�c
11
M ais en premier lie u , cette fécondé O rdon
nance eft nulle par ce grand axiome du droit
qu’ il n’ eft pas permis à un Juge de le réformer
lui-même, nequeJùam, neqae decejjbres fu i fm tcn tiam quemquam pojje retraclure ui dubium non ve~
n it , nec necejfe ejje ab hujufmodi decreto interponere provocationem explorati juris ejl. *
Si cette fécondé Ordonnance eft fans effet,
fi elle eft nulle de plein d roit, & fans qu’il foie
néceilaire d’en appeller, c’ eft la premiere O rdon
nance qui fubfifte^or cette Ordonnance eft con
traire à la prétention de l’ AbbeiTe, elle détruit
cet a â e de poifeiïion de 1 7 6 3 , le feul qu’elle ju £
tifie & le feul qu’elle puiile in v o q u er, puifqu’ elle
conftate que le Miniftere public la troubla alors
dans fa poilèifion, demanda 6c fit ordonner le
rapport de les titres.
Secondement , cette fécondé Ordonnance ,
* C o d e , livre 7 , titre 50.
Judex fimul atqutfententiam dixit, Judtx tjje dejinit, nec ampliùs
fuam ftnttntiam potcfl revocare , femel enim Jeu bene, feu male funetus ejl. Loi 5 5 de re jud.
•Paulus Caftrcnfis : Sententìa non potcfl proprio mota judtcis revo
cati , quòd f i fecundo feratur non icnebit, nec ab ed necejje ejl ap
pellare.
Balde : nemo pote[l fuam vel antecefforii fui fenieniiam revocare %
& fi revocai non efl appellare nectjfe.
Bai tholc: Sententìa per quam refeinditur propria vel predecefforis efi
ipfo jure nulla.
^
Salyen : revocatio propria , vel fui predecefforis fententia efl ipfo jurt
nulla , nec appellano ejl neceffaria,
Papon, livre 1 7 , titre prem ier, n°. i , cite deux Arrets con v
formes.
Lcpretre, quatrieme ccnt. chap. 3 6.
�,< u
*3 .
abflra&ion faite de la nullité qui eft iàns répli
qué, prouve encore contre l’ A b b e ife, par les pro
pres termes dans lefquels elle eft conçue.
Le Ju ge donne a£te au Procureur du R o i de ce
qu’ il fe départ de la demande par lui formée con
tre les dames Abbeile & R e lig ie u fe s, à Végard
des légumes qu elles jo n t prendre le M ardi-G ras
DANS D IFFÉ R E N T S JARD INS.
Si ce prétendu droit ne s’étend qu’à différents
ja rd in s, il ne s’étend donc pas fur tous ; & s’il
y a des exceptions, perfonne ,n ’a plus le droit
d’y prétendre que le ijeur de L a f o n t , puiiqu’il eft
convenu que ion jardin n ’a jamais reçu l’empreinte
de l’efclavage par le coup de beche des gens dé
l ’ Abbaye.
:
T roiiiem em ent, cette Ordonnance prouve en
core contre l’ Abbeile elle-même, par une cir*
confiance bien importante que l’ on a- afFeâé- de
taire a VAudience , lorfque l’on a prtfenté fur
tivement cette piece en faifiiîànt un inftant où il
étoit impoiîible de la contredire. .
~
Cette circonftance importante 6c d écifive,'c’efl
que dans le moment où le Procureur du R o i &C
le Ju gé facrifioient lâchement, à l’ A bbeiîè , un
Citoyen zélé & chargé par état.de veiller à l’intérètj de fes Concitoyens, s’ élevoit contre cette
retra&ation , & confervoit leurs d ro its.:
Ce Citoyen , c’étoit le iiéur de Lafont ; on lit
en tête de l’ Ordonnançe ià remontrance ÔC fon
oppoiition , .qui font ainfi conçues. t
. n;
�H
» M e. Coinchon de L a f o n t , A v o ca t du R o i ,
.a a d i t , que s ’appercevant que le Greffier étoit
» fur le point de lire 6c publier une Ordonnance
» par N ou s rendue, il s’y o p p o s o i t jufqu’à ce
» que ladite Ordonnance lui eût été communi» quée , 6c a demandé afte de fa réquiii» tion. »
■
-. *
L e Ju ge n’y eut aucun égard , mais cette oppofition iubfiftante, tranfcrite iur le R e g iftre , n’en
eft pas moins un témoin irréprochable, qui s’éleve iàns ceiïè contre cette rétra&ation du Procu
reur du' R o i 6c du Ju ge de Cuiîèt, qui prouve
que cette Ordonnance n’étoit conforme ni à l’o
pinion du fieur de L a f o n t , nia celle de fes Conci
t o y e n s , que cette jouiilànce de l’année 1 7 6 3 ,
la feule que Ton invoque , ne fut pas même exer
cée iàns trouble ; 6c qu’enfin, fi cette révoca
tion n u lle , abfurde en clle-mcme , contraire à
toutes les réglés du droit , peut être oppoiee à quel
qu’un, ce ne peut jamais être au Sr. de L a fo n t, qui
s’ en plaignoit, .qui s’y oppofoit ; 6c qui l’eut
fans douce fait réformer une troiiieme fo is , fi l’on
aVoit,voulu lui en accorder la communication.
L a ièconde obje£hon que l’on fait au fieur de
L afo n t eft tirée d’un a&e de départ d’ un nommé
Buiion.r que l’on'prétend écrite, de la main du
lîeur de Lafont.»
f
:.'C c Bufibn eft utrmiférable R e ç o is , qui avoit
a la vérité quelques choux dans fon jardin , mais
qui n’avoit point de pajn ; foit qu’il fut gagné
�jur
par l’ AbbeiIè , foit que fa mifere ne lui permit
pas de fontemr à cent lieues de Ton foyer un
Procès contre une maifon auifi puiilànte, il vint
trouver le fieun de L a t o n t , lui dit qu’il vouloit
fe départir de la réfiftance qu’il avoit faite à
l’Ab b eiîè , 6c lui ouvrir fon jardin.
L e fieurde L a fo n tn e pût que louer fa pruden
ce , 6c il lui obferva lui - même., non en Jurifconfulte, mais en> bon Concitoyen , qu’il val’o it
mieux , tout compté, que l’Abbeilè.orit un choux,
une rave 6c un porreau le M ardi-G ras dans ion
ja r d in ,o u qu’ un de les valets y donnât quelques
coups de beche, que de perdre en faux frais lès
choux , les. porreaux
l'on jardin 6c fa chau-*
miere.
M ais ce feroit une plaifante lo g iq u e , que d’enconclure que le Îieur de Lafont a aifujetti fon
jardin à fervir de théâtre à la même farce tous
les M a rd i-G ra s; l’ingénieux A uteur de la fable
du pot de terre 6c du pot'de f e r , du loup 6c
de l’agneau, lui auroit donné le même avis; &
il n’auroit pas cru pour cela-altérer la liberté &
celle de fon jardin.
Enfin , on a dit pour la dame AbbeiTe de Cuilèt,
que le droit quelle réclame eit un droit de pure
faculté, 6c que.le défaut de continuité de la ç)of*
feifion ne la priveroit pas de l’exercice quelle
prétend en faire.aujourd’hui.
M ais premièrement, cette reifource infpire la
plus grande défiance lùr la poiîeilion de l’A bbciIc
�¿ 1%
1 6
de CuiTet ; pourquoi en efFet en afFoiblir l’utilité,
fi elle eft en état de l’établir.
Secondement, comment concilier cette nou
velle définition avec la qualité de dîme verte ,
qu’ elle a conftamment -donnée à ce prétendu droit
dans l’exploit de demande ôc dans tout le cours
de la contestation , un droit de dîme n’eft pas
un droit de pure faculté.
Troiiiem em ent, le droit de pure faculté eft un
droit incertain, qui n’ eft pas annuel, & qui n’arri
vant que dans de certains cas, n’exige qu’une per
ception accidentelle , & peut fe négliger , le cas
avenu fans nuire au cas avenir; ici c’eihin prétendu
droit;annuel qui s’ exerce au n e époque'fixe , qui
ne dépend d’ aucune circonftance éventuelle , &
qui n’a par conféquent rien de commun avec les
droits de pure faculté.
Quatrièmement enfin , quand ce feroit un droit
de pure faculté, ces droits exiftent-ils fans un titre
qui leur eut donné naiilànce, fans une polïciïion
trentenaire qui fafiè préfumer la légitimité du droit?
Ici l’ Abbciîe eft fans titre; elle eftfans poiIèiTion
dans toute la force du terme contre le iieur de Lafont ; & elle n ’ofe articuler contre perfonne la pofc
fciïion trentenaire qui opère la prefeription, & tient
lieu de titre; de quelque nature que l'oit ce droit,
il eft donc également odieux & illégitime , & les
premeirs Juges ne l’auroient jamais canonifé, fi
l’AbbelIc de C u fle t, au lieu de iurprendre un juge
ment
9
�ótc*
17
ment par d éfau t, eut attendu que íes Adverfaires
lui euffènt oppofé une défenfe contradictoire.'
f
M on fieur M A L L E T , Conf eiller, Rapporteur.
J
'
B a r r y , Procureur.-
1 1
L I S T E des Jardins f itués dans l'intérieur dé la Ville
de Cuffet y dans lefquels l'Abbaye fit •‘percevoir le
droit dont il s’agit en 1 7 6 3
L e fieur de P r in fa t, P r é fid e n t du B a i l l i a g e
L e fieur F a u lq u e m o n t , P ro c u r eu r d u R o i du m em e
S ieg e .
.
t
L e fieur DufTaray de V ie r m e u x .
^
G
. V
L e - f i e u r C o l l i n , C h a n o in e .
* ^
i
L a c dam e C h ap p u s.
*,5[ A T ° i
A u g u ftîn D e la v a u r e .
-------— r*
L o u is V ieilla rd .
^ ' • ■■■' * i
T o t a l .
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• -, •: K»a
w'’ ' :
*- 7 •
-!■» Ï‘--- î>! Ù' ;•'
Z I S T ‘ E des Jardins fitués'.dans Cintérieur de la -même
V ille-, dans lefquels le droit dont *il s agit-ria pas été
percuen 1 3 6 3 .
■
/
L e fieur C o r n il C h a n o in e .
1 repréfentés par le
2
L a v e u v e P u ir a v el.
J fieur de L a fo n t,
L a v e u v e B ertu cat.
1
L e fieur D e v a u x .
1
L e fieur D a r r o t.
*
L es héritiers C o r n il.
3
L a v e u v e B ru to n .
'
, A
jL a d em oifelle DufTaray.
.
. . ï„
. . T
• J
]: *;v; ! . it'«a VH ;■!> ^;1--un^ul
i wü
A n t o in e L a m o u ro u x . ....... .< *
r: 1. »
*
�Jean-Baptifte Ogerdias. t.
-
‘
ir
*
-
-
Pierre. L e g la u d
c ..j
- •>
L e C o l lege
t
< *
L e fieur G r a n g h o n ,.L ie u te n a n t Particulier*
L e fie u r G ranet.
L e s héritiers R o u b a u d .
L e fieur A r l o i n g , C h a n o i n e * rep réfenté par le fieur R o z
B e a u v a ïs .
Le nom m é R och e.
M a t h ie u L e q u in .
;
G ilb e r t .L e n o ir .
V v Z \
L o u i s . LabryL es n o m m és J o u a ffet.
L e n o m m é F elu t.
G ilbert G u e rin
E lie P a t r i o n
G u illa u m e C o l l o n .
La dam e D u ffa r a y . *
i
I
T o t a
[;{ V i..-
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. V i t ? / ’. :;.ov
.r :
.
v r :JO
IÛj
ty.uo'1 »:.-'D
L.
luifi*
or: : ■29;
* Na. Les émiffaires d e l’Abbaye fe préfenterent chez cette derniere » qui refufa vivem ent l’entrée de fon Jardin : mais comme
elle étoit en état de fe défendre , le. fieur Chouff y , Régiff eur , qui
étoit le chef de l’efcorte, eut la prudence de recommander au
Notaire de’ ne point1, faire mention de la dame D uffaray?dans^
fon',procès' verb a l .'On feroit en état d ' a d m i n iftrer la preuve de
fait.
‘
‘ I - , tv.
. /
U • * •*» 4
A CLERMONT-FERRAND.
. i
\
*
D e l Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , R u e S , G e n ès , près l'ancien M arché au B ie d . 1 7 7 3 .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coinchon de Lafond. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Coinchon de Lafont, Avocat du Roi au Baillage Royal de Cusset, Maire de la même Ville, Appellant. Contre la Dame de Tana, Abbesse de l'Abbaye Royale de la même Ville, Intimée.
Liste des jardins et le noms des propriétaires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0111
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Coverage
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Cusset (03095)
Rights
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Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
mauvaise coutume
-
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MÉMOIRE
SIGNIFIÉ,
^
P O U R les Sieur & Dame D E C H E M IN A D E
D E L O R M E T , D E R E C H IG N A T & D E
S A R T IG E S , Demandeurs.
*
C O N T R E les S Y N D I C & H A B I T A N S du
village de Loudière Défendeurs
,
.
E s habitants de Loudière renouvellent une
conteftation jugée contr'eux par a rrêt, &
en affectant de dire qu*ils ne difputent plus que fur
la qu otité, ils tâchent d’anéantir le droit lui-même,
L
F
A
I
T
.
Les demandeurs font propriétaires d’une percière, appellée la dîme Gerbaud , perceptible
A
�a.
iîir les dépendances du village de Loudière-Bas.
. E lle appartenoit à François Efparvier qui la com
prit dans un aveu & dénombrement rendu au du
ché de Mercceur en 1670 ; les confins y font-exactement détaillés ; il y eft fait mention que fon
produit annuel eft de 12 à 13 feptiers, & qu’il
en étoit propriétaire par donation de François d’Auzolle , fon oncle , qui l’avoit acquife par échange
du' feigneur du Bouchet.
L e ileur Efparvier du L u c rendit femblable aveu
le 20 juin 1 7 4 8 , mais les biens de cette famille
a voient été mis en faille réelle dès le 28 décembre
17 4 8 , à la requête du fieur Talemandier ; les ha
bitants de Loudière ceffèrent de payer exactement
pendant le cours des baux judiciaires , foit la dîme
gerbale, foit les cens dus aux mêmes feigneurs.
L e fieur Talem andier, père des demandeurs, étant
aux droits du fieur Efparvier, obtint la radiation de
la faifie ré e lle , par jugement de la C o u r, du 26
juillet 1 7 7 7 ; il avoit déjà obtenu deux fentences,
les 26 & 31 août 1 7 6 7 , qui condamnent les ha
bitants à payer les cens Si la dîme gerbaud; ils
avoient oppofé le défaut de t i t r e , & la prefcription ; ils avoient appellé même de ces jugements ;
mais ils fuccombèrent par arrêt du 4 juillet 178 0 ;
il fembloit que ce devoit être enfin le terme des
conteftations téméraires de ces habitants, néanmoins
ils trouvent le moyen de les faire renaître.
Les demandeurs avoient c o n c lu , fur l ’ap pel, à
�t e qu'en mettant l’appel des habitants au néant 3
la forme dans laquelle ils devoient percevoir la
dîme gerbaud , fût déterminée, & en conféquence
qu'elle leur fût payée fuivant l'ancien u fage, qu’il
feroit trop long de rapporter , mais qui fe
réduit à a j gerbes , fur 1 3 7 ; dans ce
nombre il doit en revenir 10 aux religieux de la
V o u lt e , pour la dîme & 102 aux propriétaires:
cette manière de partager étoit indiquée par un
ancien mémoire dont l ’infpeétion feule infpire la
confiance qui lui eft due; le Parlement renvoya
cette demande incidente en la Cour.
Les habitants n’avoient jamais contefté fur la forme
de la perception & l’ufage , ils avoient attaqué le
droit en lui-m êm e, & non la quotité; néanmoins
en la Cour ils ont contefté l’un & l’autre; d’un
c o t é , ils ont fait valoir tous les moyens qu’ils
avoient oppofé auparavant, fur le défaut prétendu
du titre & fur la prefeription ; ils ont prétendu
que les aveux & dénombrements étoient infuAl
lants , ils ont feint de méconnoître la fentence &
l ’arrêt qui les condamnent ; de l’autre, ils ont ren
vo yé les demandeurs à partager avec les réligieux
de la V o u lte , la dîme qui leur eft due , comme il
la dîme gerbaud en faifoit partie.
L ’objet dans lequel on doit fe renferm er, eft
de favoir à raifon de quelle quotité la dîme ger
baud doit être perçue ; les habitants abufent de
robfcurité que l ’interruption de la poifelTion’ y a
A a
�apporté : ils fe font difpenfés à la faveur de la
faille ré e lle , de payer depuis un grand nombre
d’années ; & fous prétexte que la quotité n’eil
pas déterminée par l’ufage aétuel, ils fe préten
dent en droit de ne plus rien payer ; cependant ils
doivent p lu s, ou m oin s, & il eft impoiTible qu’ils
puiiTent fe difpenfer de rien p a y er, en répandant
de l’incertitude fur le p lu s, ou m oin s, de ce
qu’ils doivent.
L e refus qu^ont fait les habitants pendant la
faifie réelle , a véritablement jetté un voile iùr la
quotité effective qui eft due , mais il y a deux bouffoies fûres pour la faire reconnoître ; l’une dérive
du mémoire ancien , qui prouve qu’ils payoienc
anciennement pour la dîme Gerbaud i< gerbes fur
1 3 7 ; l ’autre a fon fondement dans les aveux ÔC
dénombrements, qui fixent le produit annuel de
12 à 13 feptiers , & ces deux indications ren
trent dans la même ; parce que , fi l ’on eftimoic
>ar experts le produit des terreins circonfcrits dans
es aveux & dénombrements, on verroit que 2$
gerbes diftraites fur 1 3 7 , rendroient 12 à 13
feptiers , conformément à l’évaluation qui en a
été faite dans les aveux.
Vainement on oppofe que le mémoire n’eft pas
dans une forme probante ; fon écriture eft ancien
n e , il a été produit au Parlement dans l ’inftancc
qui a duré plus de vingt ans , les habitants ne l ’ont
jamais contredit ; il mérite par l’antiquité de l e -
Î
�tritu re , & par toutes les circonftances, une pleine
foi ; enfin , ce n^eft point une pièce ifolée , puis
qu'il s’accorde avec les dénombrements , ÔC qu'il
forme les mêmes réfultats.
Les habitants prétendent que la fentence les con
damne à payer une dîme qualifiée telle , & non une
percière , qu’ils payent la dîme aux religieux de la
V o u lte à la quatorzième gerbe , & qu’ils ne
peuvent en devoir deux.
Il n’eft point impoiîible qu’un même héritage
rd oive deux dîmes , l’une eccléfiaftique , l ’autre
inféodée ; Coquille , fur le chap. 12 de la coutume
'de Nivernois , en cite des exemples ; Lacom be ,
verbo dîm e, fe<5t. j , queft. n , dit aulïi que s’il
n y a point de preuve que la dîme inféodée ait été
eccléfiaftique , les deux dîmes doivent concourir.
Mais il n’eft pas certain que la preftation dont
il s’a g it, qualifiée dîme Gerbaud , foit néceiTairement une dîm e, le droit de Gerbaud , qui tire fon
étym ologie du mot gerbaria ou gerbagium , indi
que une preftation quelconque qui fe paye à la
gerbe , prejlatio gerbarumy ou décima gerbagii, font
des expreftions univoques , elles font employées
comme telles dans le titre de fondation de l ’A b baye de Beaulieu , de l’an 1 1 5 4 , rapporté par
Ducange , & , félon que ce favant l’enfeigne , le
mot gerbagium iignifie une percière ou une dîme ,
■prejlatio gerbarum.
Cette explication eft d autant plus naturelle, que
�6
¿ans cette province, on confond communément lai
dîme & la p ercière, & dans une foule d'aétes, le
terme de percière fignifie la dîme m êm e, preft&tio,
gerbarum ; la percière eft auiïï un genre de biens
très-ufité. Les auteurs des demandeurs qui étoienc
Seigneurs féodaux de Loudières , ont ufé du même
droit pour concéder leurs terres en ceniive & en
percière ; la quotité indiquée par les titres déiigne
encore une percière , elle eft de 2.5 gerbes iiir 1 3 7 ;
ce qui eft au-deiTous d’un cinquième , & l ’on fait’
que les percières font communément d un quart 9
au moins d’un cinquième.
Q u ’il foit permis d’interroger les habitants, & de,
leur demander fur quel pied ils croyent devoir le
droit de Gerbaud ; ils ne l ’ont point encore révélé,
ils ne difent point qu’ils ne doivent que ta n t. . . •
& que les demandeurs étendent trop leur préten
tion ; ils ne rapportent aucun aéle qui fuppofe une
quotité m oindre, ils n’oifrent aucune p reu ve, ils^
n’articulent aucun f a it , mai$ ils concluent tout uni
ment de l’efpèce d’obfcurité , caufée par la faille
ré e lle , qu’ils ne doivent rien ; or , l’injuftice de
cette déîeniè faute aux yeux ; il eft bien prouvé
qu’ils doivent une preftation annuelle, ils ont été
condamnés en conféquence , il ne s’agit plus que
d ’en fixer la q u o tité , il y a moins d’inconvénienC
fans doute de les condam ner, puifqu’ils d oiven t,
que de les difpenfer de rien payer * l ’incertitude fu i
le. plus ou moins ne forme pas une libération,,
*
�.7
D ’ailleurs, les habitants ont à fe reprocher de
-n’avoir jamais révoqué en doute la quotité ; s’ils
l ’euflent conteftée dans les temps où le procès s’eifc
é le v é , des témoins fans nombre qui avoient vu
•percevoir le d r o it, en auroient dépofé conformé
ment au mémoire & aux aveux & dénombrements;
la preuve par témoins n’eft plus poiîible aujour
d ’hui ; cependant ils ne peuvent recueillir aucun
fruit de leur dol , nemlni fraus fuapatrocinari dele t ; les preuves d’ailleurs que les demandeurs rap
p o rte n t, doivent avoir au. moins l’effet de rejeter
liir les habitants la preuve contraire.
Ils oppofent qu’ils payent la dîme aux réligieux
.Île la V o u lt e , & que la fentence de la Cour ad
ju g e aux demandeurs une dîme promifcue^ avec
ces réligieux; mais la fentence & l ’arrêt n’adju
g e n t pas moins aux demandeurs une dîme gerbale;
<on n’ignoroit point alors qu’il étoit dû une dîme
aux réligieux, & c’étoit toujours le moyen des ha
bitants, qui ne font que fe répéter; cepen dan t,
malgré ce fait très-connu des Juges, ils ont con
damné les habitants à payer la dîme gerbaud;a.mii
ils ont penfé que cette preftation, quelqu’en fu£fent le principe & la nature, devoit concourir avec
la dîme due aux réligieux de la V o u lte ; cette objeélion n’efl: donc qu’une révolte contre l ’arrêt.
Q ue réfulte-t-il de ce qu’elles doivent être le
vées promifcuement l II s’agit de deux preilations
dues en nature fur les mêmes fruits qui fe paru-
�8
g e n t, de manière que fur 1 3 7 gerbes îl en revient
aux habitans 10 2 , aux demandeurs
& aux reli
gieux de la V o u lt e , 10 ; c^eft bien là une percep
tion promifcue ; dans un même tas les demandeurs
8c les religieux doivent percevoir un nombre don
né de gerbes ; il feroit difficile d’attacher un autre
fens à cette dénomination ; on ne peut concevoir
qu ’elle puiiTe fournir aucun moyen aux habitants ,
& encore moins celui qu’étant condamnés à payer
aux demandeurs la dîme gerbaud, outre la dîme
des réligieux, celle-ci doit néanmoins exclure
l ’autre.
Les habitants prétendent q u e , dès que le droit
efl promifcu , il doit être égal & de la même nature,
c’eft-à-dire, q u e, félon e u x , la dîme eft divifible
par égalité entre les réligieux de la V ou lte & les
demandeurs ; mais la promifcuité n’a jamais fuppofé
l ’égalité parfaite, elle n’indique qu’un m élange,
& une confufion de plufieurs chofes , divina atque
humana habere promifcua , ( a ) ne fignifie pas iàns
doute qu’il y ait égalité des chofes divines & hu*
maines ; il y a une promifcuité entre la dîme des
réligieux & la dîme g e r b a u d , en ce qu elles fonc
perceptibles fur les mêmes terres & fur les mêmes
fruits.
a°. Les réligieux de la V o u lte ont toujours perçu
10 gerbes fur 1 3 7 , ce qui revient alTez au 14 e.
( a ) Saluilc m catilina.
que
�9
que les Habitants reconnoiifent leur devoir , félon
une tranfailion paifée entr’eux en ié>8<> ; il faut
trouver dans l’excédant
gerbes pour la dîme
gerbaud, conformément au mémoire , Si il forme
un produit annuel de 13 a 14 feptiers , fuivanc
le dénombrement.
30. L ’arrêt adjuge aux demandeurs la dîme ger
b au d , contre les habitants de Loudière, & non lur
la dîme des religieux ; & fi cette preftation eût
dû fe prendre fur la dîme des réligieux , il n’auroit pu condamner les habitants.
Plus les habitans font d’efforts pour prouver que
la dîme gerbaud ne peut être une fécondé dîme
qui concoure avec celle des réligieu x, plus ils
établiifent qu’elle eft une percière ; le terme ger
baud supplique à l ’une comme à l’autre de ces
preftations, & on doit inférer la qualité de percière,
de ce qu’elle étoit payée fur un pied plus haut que
la dîm e, & dans la proportion de 25 à 10 fur 1 3 7 ;
Îi on ordonnoit une eftimation du produit déter
miné , par les dénombrements à 1 2 ou 13 fep
tiers , il fe trou veroit, conformément au mémoire ,
qu e, pour remplir cette quotité, il faut diftraire
gerbes iur 1 3 7 , ce qui donne environ un cin
quième pour la percière \ on peut d autant mieux
prendre confiance dans la déclaration portee par les
dénombrements, que dans ces fortes d aéles on a
in térêt, & on eft en ufage de reftreindre le produit,
plutôt que de l’étendre; enfin les demandeurs font
B
�To
des créanciers qui fe font faits adjuger les biens de
leur débiteur, & on fait qu’en pareil cas l ’acqué
reur eft toujours hors d’état de rapporter les titres.;
; Les habitants oppofent qu’ils n’ont payé de tout
temps que la dîme due aux réligieux, conformé
ment , difent-ils, au traité de 1 6 8 ^ , mais euxmêmes ont produit un a<5te de la même année 16 8 y
& poftérieur à la tranfaétion , par lequel ils
reconnoiifent q u ils ont payé la dîme au fieur E fparvier du Luc , & au fieur de Serre-d’Au^olle fo u
oncle
& avoir ouï dire par leurs devanciers que 9
de tout temps & ancienneté, la maifon de Bouchet
Tavoit levée & q ù aucun iiétoit refufant de payer
& de continuer à Vavenir: cette déclaration fut fuivie d’un paiement fait à H u ilan t, & le partage fe'
fit fuivant Tufage ancien : les habitants ont fait fignifier cet aéte aux demandeurs le 16 février 1760 ,
les demandeurs en rapportent auili une expédition de
leur part ; il n’eft donc pas vrai que de toute an
cienneté les habitants n’ayent rien p ayé, puifque
de leur aveu ils payoient en itfS j1 l ’une & l ’autre
charge j il eft év i d e n t qu’ils n’ont difcontinué
que pendant le cours de la faifie réelle.
Vainement difent - ils que la é te de i68<j ne
'doit pas faire fo i, & qu’il n’eft pas naturel de
penfer qu’ils aycnt payé alors la dîme g e i b a u d ;
ils font non recevables à contredire un titre q u ’ils
ont produit eux-mêmes, & c’eil u n . principe tri
vial qui ne reçoit pas d’exception, dans le cas même
,
,
�où l’on s’en feroît refervé le ’d ro it, en produifant ;
1 aite de 168^ eft d ailleurs revetu de toutes les
formes néceifaires pour faire foi , il a principale
ment influé fur les diipofitions de la fentence &
Farrêt, les demandeurs oppofoientles mêmes moyens,
& malgré le paiement de la dîme aux religieux
de la V o u lte , ils ont été condamnés à payer la
dîme ger'baud ; la répétion de leurs objeétions n’eft
donc qu'un grief indécent contre l’arrêt ; ils infiftent même encore fur la prefcription , comme fi ce
m o yen , qui n’auroit jamais dû être p rop ofé, n’étoit
pas formellement condamné par cet arrêt.
. O n ne prefcrit point, en ne poiïedant p o in t, &
les réligieux, qui n’ont perçu que i o gerbes fur 1 3 7 ,
n’ont rien reçu pour les demandeurs ; ce n’eft donc
point à eux que l’on doit s’adreiler. Les habitants ne
leur ont payé que ce qu’ils ont reconnu leur devoir en
1685 , & c’eft en 1685 même qu’ils ont payé la
dîme gerbaud au fieur Eiparvier, fuivant l’aéle qu ils
en rapportent : d’ailleurs , ce moyen ne fait quô
rentrer dans ce qu’ils ont foutenu avant les fentence
& arrêt.
^La maniéré dont le partage des gerbes doit être fait,
n’eft pas contraire, comme on le fuppofe, à ce qui
avoit été dit auparavant ; elle s’eft expliquée de la
même manière dans les premières conclufions qui ont
été prifes à ce fujet, par une requête donnée au Par
lement le 24 février 1775) : '^a Promifcuité ne s’y,
.trouve pas m oins, puifque fur un nombre de gerbes.
�12
donné, les réligieux dévoient en prendre ro , Si les
demandeurs
,les habitants invitent les religieux à
former tierce oppofition à l ’arrêt : il n’y a pas d’ap
parence qu’ils donnent dans un piège auff i groffier.
L e droit de dîme gerbaud eft auffi bien établi
que la dîme des réligieux de la V o u lte. C e n’eft
point une partie de cette dîm e, c ’eft un droit diftin c t, quoique perceptible fur les mêmes fruits; il
eft évident que la dîme gerbaud eft une percière ,
qualifiée ainfi pour la diftinguer de la dîme due aux
réligieux de la V o u lt e , & les titres produits prou
vent inconteftablement que les habitants de Loudière
doivent deux preftations différentes fur les mêmes
gerbes qu’ils recueillent, toutes leurs objections ne
tendent qu’à éluder les condamnations d’un arrêt
contradic toire , & à fe fouftraire au paiement d’une
preftation légitimement due.
M onfieur D E G R O M O N T , Confeiller-Rapporteur.
, Procureur,
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E
Im p rim e u r-L ib ra ire ,
près
la Fontaine des
Lignes.
9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cheminade de Lormet. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Gromont
Granet
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
dîmes Gerbaud
Mercoeur (Duché de)
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les sieur et dame de Cheminade de Lormet, de Rechignat et de Sartiges, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1670-1789
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0130
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53969/BCU_Factums_B0130.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bénédictins
dîme inféodée
dîmes
dîmes Gerbaud
doctrine
droits féodaux
experts
Mercoeur (Duché de)
Percière
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e61c747bbf45422c3fe187f2a8fa7e01
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SIGNIFIÉ,
P OU R
les
D o y e n , A bbé
&
C h a n o in e s
Chapitre de Saint - C ern eu f, de la V ille
B illo m , Défendeurs.
du
de
C O N T R E les P r ie u r & R e lig ie u x B é
de l'Abbaye Royale de la ChaifeD ieu Demandeurs.
n é d ic t in s
L E chapitre de Billom eft principal décimateur de la
paroiff e de Saint - Saturnin , dont l’églife eft dans un des
faubourgs de cette ville. Les religieux Bénédictins de la
Chaife - D ie u , ont une dîme particulière dans l’étendue
de cette paroiff e. Il s’agit de favoir, fi un -terrein aff ez
considérable, qui a formé anciennement un étang apparA
�tenant à M . l’évêque de C le rm o n t, eil dans l’enclave de
la dîmerie du ch apitre, ou s’il dépend, au contraire, de
la dîmerie des religieux.
Les parties ont ignoré pendant très - long - temps , fous
quelle dénomination ce terrein devoit être défigné ; c ’eft^
à - d ire , dans quel ténement il étoit fitué. C e fait feroit
encore inconnu, fi les religieux n’euiTent élevé la conteftation fur laquelle la cour doit ftatuer. Il eil certain
que le ténement connu fous le nom de VEtang - V ie u x t
eft dans la dîmerie du chapitre ; enforte que fi. le terreîn
contentieux fe trouve dans ce té n e m e n t, la prétention
des religieux devient infoutenable. Il eft également certain
& c o n v e n u entre les parties, que ce territoire a reçu Ibn
nom de l’étang de M . l ’évêque de C le rm o n t, dont on
vient de parler*
L e chapitre de Billom a d’abord manifefté quelqu’embarras fur la détermination du ténement dans lequel 011 de
voit placer le terrein contentieux; mais il a heureufement
découvert des titres , defquels il réfulte que l’é t a n g , lorfqu’il exiftoit, étoit fur ce même terrein.
L e ténement ou territoire de l'Etang - V ie u x , ayant
reçu fon nom de l’étang m ê m e , & n’ayant jamais eu d’au
tre emplacement que celui de l’é ta n g , il eft impoiîible de
ne pas placer dans ce territoire le terrein qu’occupoit l ’é
tang. C e terrein eft eiTentiellement le territoire dtl'E ta n g V ieu x . Cette affertion paroît une de ces vérités contre
lefquelles il n’eft pas permis de s’élever. T e l a été l ’avis
prefque unanime de cinq experts.
C ep e n d an t, les Bénédictins prétendent aujourd’hui pour
la première fois * & en défefpoir de cau fe} q u e , quoique
�C 3 )
le terrein contentieux ait Formé autrefois l’étâng qui a donné
le nom au ténem ent, il ne s’enfuit pas que ce terrein
doive être confidéré comme faifant partie de ce même té
nement ; ils difent qu’il doit être réputé faire partie du t é
nement de Champ - Bouret 3 qui eft dans leur dîmerie ;
parce q u e , félon e u x , le terrein contentieux a été aifigné
à ce ténement dans u r/¡A » de
Mais on ne trouve point cette énonciation dans cet a£te ;
quand il la contiendroit, elle devroit être fans conféquence,
parce qu elle feroit vifiblement le fruit de l’erreur. A udi la
cour a prononcé l’inutilité de cet a & e , en ordonnant,
malgré le rapport qu’en ont fait les Bénédi£tins, une véri
fication , à l’effet de favoir dans quel ténement étoit le
terrein contentieux. E lle a nettement décidé que ce procès
verbal ne répandoit pas une lumière fufTifante fur le point de
fait conteilé.
Les religieux, en mettant en oppofition l'énonciation
contenue dans l’a&e de i<Î88 , avec les rapports des experts
& les titre s, élèvent donc une prétention également con
damnée , Ôc par la fentence interlocutoire de la c o u r , &
par la raifon. Ils fuient la lumière qui les pourfuit, pour
s’envelopper dans les ténèbres qu’ils avoient d’abord abanr
données.
jp JL
&
I L y a ,.dans la paroiife de Saint - Saturnin, quatre décïniateursrM. l’évêque de Clerm ont; le chapitre de ^Billom;
les religieux Bénédidins de la C h a ife - D ie u , & l’abbé de
Manglieu. Il eft efTentiel de rem arquer, que le chapitre de
Billom eft le principal décimateur i qu’il eft curé primitif
�( 4 )
de la paroifTe. Cette qualité eft prouvée par des titres pro
duits au procès; d’ailleurs elle n’eft point conteftée.
En 1688, il s’éleva une conteftation entre les quatre
décimateurs, fur la quotité pour laquelle chacun d’eux devoit
contribuer au paiement de la portion congrue du vicaire per
pétuel. Pour déterminer cette quotité , il fut dreffé, par
des experts, de l ’autorité de la»*cour, un procès verbal
de la quantité de terres qui étoient dans chaque dîmerie. O n
obferve cependant que le procès verbal fut feulement
l’ouvrage de deux experts , nommés, l’un par le chapitre
de Billom , l’autre par l’abbé de Manglieu. On ne voit pas
qu’il en eût été nommé un de la part de M. l’évêque : à
l ’égard des Bénédi£tins, ils avoient nommé un expert; mais
fon refus de procéder aux opérations, dont il s’agiiToit, mie
les deux autres experts dans la néceiïué de remplir les vues
de la fentence de la cour.
11 eft indifpenfable de donner une idée exa£te du travail
de ces deux exp erts, & des motifs qui les guidoient. Ils
ne s’occupèrent pas à déterminer exadement la ligne de féparation d’entre les ténemens dans lefquels chacun des déci
mateurs avoir droit de percevoir la dîme. C e t ouvrage eût
demandé des renfeignemens qu’ils n’avoient pas, & beaucoup
plus de temps qu’ils n’en mirent. Ils fe contentèrent de fe
faire aiïifter de quelques payfans pour indicateurs, & de
dire le nombre de feptérées de terre labourable de chaque
.ténement.
Il y avoit dans les dépendances de la paroiiTe un grand
nombre d’héritages en nature de prés. O n fent combien
les experts étoient éloignés de donner une idée fuffifante
de l ’étendue de chaque ténement, en ne faifant mention
�( i >
que des terres labourables, & en omettant les prés qui n’étoient point décimables, parce q u e , fur lés lieux, la dîme
des foins eft infolite.
*«•*•
C e qui confirme dans l’idée qu’on vient de donner, que
les experts s’occupèrent principalement à faire connoître
la quantité de terrein décimable qu’il y avoit alors dans
chaque territoire, abftra&ibn faite‘ .de leur confination ôc
de leur étendue, c ’eft qu’ils ne daignèrent pas même faire
mention de certains territoires qui étdient compofés unique
ment de prairies. O n fent combien cette omiifion devoit
jeter de l'incertitude , tout - à - la - fois , fur l ’exiftence ,
la dénomination & l’étendue des différens ténemens qui
formoient l’enclave de la paroiiTe.
Néanmoins la négligence apparente des experts peut fe
juftifier par la législation qui avoit lieu , lors de ce tra
v a il, relativement aux dîmes. Suivant la déclaration de
1 5 8 5 , les dîmes novales devoient appartenir aux vicaires
perpétuels, outre leurs portions congrues. Les défrichemens
qui auroient pu être faits dans la fuite fur les héritages
en nature de prés, auroient donné ouverture au droit de dîme
en faveur du vicaire perpétuel delà paroiiTe. Il devenoit, dèslors indifférent de fixer le territoire dans lequel les prairies pouvoient fe trouver. Cette détermination n’eût été néceifaire que
refpe&ivement aux décimateurs, à fuppofer qu'ils euiTent eu le
droit d y percevoir la dîme. M ais, ce droit appartenant
au vicaire perpétuel , dans quelque ténement que les prai
ries fuiTent fituées , fie abilraftion faitedu nom & delà confination des ténemens, le droit des vicaires perpétuels frap
pant également chacun des codécimateurs, il étoit inutile
. s 1 idée des experts, d’indiquer ôc de défigner la fituatl0a des prairies.
�C
C e qui néceiïîte aujourd’hui cette connoiflance, c’ell
l ’édit de 1768. O n fait qu’en augmentant les portions congruës des vicaires perpétuels j i ù ü é les a dépouillés des
novales qui , dès ce m om en t, ont été incorporées aux dî
mes anciennes, & ont par conféquent appartenu aux déci
ma teurs.
D ’après ces obfervâtions préliminaires # on prévoit aifément la marche des experts, lors du procès verbal de
ventilation du 2 avril 1688.
O n leur dit que le ténement de l ’Etang - V ie u x étoit
fitué dans la dîmerie du chapitre ; ils fongèrent donc à
indiquer la quantité de terres labourables qu’il y avoit dans
ce ténement. V o ici leurs termes: Dans le ténement appelé
de ïE ta n g - V ie u x 3 y compris un coin de la terre des
hoirs d’ Antoine de G o e le , & de celle du Jieur Chevogheon ,
qui dépend de la dîmerie dudit chapitre j cinq feptérées.
Par raport au ténement de Champ - Bouret 3 qui eil à
l ’afpeft de nuit du ténement de VEtang - V ie u x , les ex
perts s’expliquèrent ainfi : Dans le ténement de ChampB o u r e t , confiné par les prés dudit ténem ent, de jo u r ,
les voies communes , de midi & nuity le ruijfeau , de bife »
trente ~ n eu f fep térées, y compris la terre applée des Barards..
C e pacage renferme autant d’erreurs que de mots. D ’a
bord , on y a très - mal confiné le ténement de ChampBouret : on l’a identifié avec le ténement ou territoire de
L a y a t, qui le confine à l’afpeft de m id i, comme on peut
voir fur le plan qui eft à la fin du mémoire ( 1 ). O n a
( 1 ) Ce
p lan , qui a été fait pour l’intelligence du mémoire > efl un®
�C 7 >
omis le territoire de L a y a t, parce qu’alors il étoit prefqu en entier couvert de prairies.
Il fuffit de. donner, cjwmt à p réfen t, une idée des erreurs
grollieres qui fe font gliffées dans ce procès v e rb a l, rela
tivement à la confination du territoire de Champ - Bouret:
mais il eft effentiel de remarquer une autre erreur qui s’y
trouve»
Les religieux avoîent droit de percevoir là dîme fur
des terres qui font à l ’afpe£t de. nuit du- ténement dé l'Ertang- V ie u x , fie au deffous de celui de Champ - Bouret..
Une partie de ces terres eft marquée au plan par Q ,. fie
iautre partie eft ce qui fuit f u r i e même plan, toujours
du coté de n u i t m a r q u é par ces m o ts, terroir de l'Olm e~
tort. Ces terres form oien t. un ténement particulier appelé'
des A ifes > ou de l'Olmetort. Les experts, lors du- procèsverbal de 1.5 8 8 ', d’après- de faufles indications,, ou parce
qu ils n en avoient pas pris, les fupposèrent dans le ténement de 1‘ E ta n g -V ieu x.. Cela réfulte d’un autre paiîage d a
procès verbal ainfr conçu : C e lle s, ( les terres ) dépen
dantes de la dîme rie defdits Jîeurs prieur, religieux de la Chaife~
leu , être de la contenue, r°. dans ledit, ténement de l’E tan g. leux ^ l'O lm etort, confiné par les voies communes, de
Jour £* b i f e l e ruijfeau, de midi & nuit ( i ) , cinq feptérées
V y 6
me
Ce' Ul-' ^£S ^ieurs C a ilh e & L e g a y . O n y a- jo in t les e m p la cem en t
^
^o n t feul em ent dans ce lu i d u fieu r BauduiTon- C e s emplace-*
ont ^es P^'S e fle n t ie ls , d’après les n o u ve au x m o y e n s des re lig ie u x . O n
f
a
em en t ^u PPrim é ces m o t s , territoire de L a y a t , fu r la co p ie du m ém o ire
Co
?
y.
'5
^ C a ilh e ¡. afin d’é v iie r les é q u iv o q u e s auxquelles l ’im pref.*
e
m ots j fu r la c o p i e , auroic fans ceiTe d o n n é lieu*
1 ^ ^Remarquez q u e ces confins f o n t é tran gers au ténement de V E tàngr
r
<ea*i ils ne conviennent qu’à celui de l’Olmetorti
'
�Cs0
& éminee. Àinfi les experts, en identifiant le nom du ter
ritoire de rOlm etort avec celui du territoire de l ’EtangV i e u x , faifoient concourir les religieux & le chapitre dans
la perception de la dîme fur le ténement de /’E tang-V ieuxf
quoique le chapitre en ait toujours été le feul décimateur.
.Pour mettre à portée de faifir les moyens refpe£tifs des
parties, il eft néceflaire de fe former une idée jufte de la
fituation du ténement de l’Etang- V ie u x > relativement a
celui de Champ - Bouret y & de connoître la dénomination
qu’il a eue dans les difFérens temps.
C e ténement de l 'Etang - V ieu x fépare le ténement de
Cartadenchas ou Cijlernes, & celui de Parceyraux, du téne
ment de Champ - B ouret, dans toute la direction de bife à
midi ; enforte qu'il a pour co n fin , à l’afpeft de n u it, le té
nement de Champ - Bouret, & à l’afpeft de jo u r , ceux de
Parceyraux, & de Cartadenchas 3 le ruifleau de Ranquec
marqué par B entre deux.
Lors du procès verbal de 1688 , il n’y avoit dans ce té
nement qu’environ cinq feptérées de terre labourable. Elles
étoient à l ’afpe£t de bife; elles font marquées au plan par
la lettre U. L e refte de ce ténement confiftoit en une prai*
rie confidérable, dont une partie a été défrichée depuis
quelques années. C ette prairie étoit à l’extrémité du ténem e n t , du côté de midi ; elle couvroit les terreins qui font
repréfentés au plan par les lettres C C , Q Q , K. & G , en
blanc , Jrouge & jaune.
'' *Ce ténement étoit appelé d’abord des Pobets, Lors de
la formation de l ’étang de M. l ’évêque fur fon terrein ,
il prjjt lei nom de l ' E tan g , & enfuite il fut notumé ¿‘Etang*
P i e u x * 1parJ oppofi^oii.,.^4n étang'fait /plu^récemmë^t x
appelé
�( 9 )
appelé ïE ta n g -N e u f, ou de M arveux, qui eft à demi-lieue
du premier, & qui appartient encore à M. l’évêque. Les
religieux font expreflément convenus de ce dernier fait dans
leur écriture du 7 mars 178J , f ° . 6.
C e t é ta n g , ainfi devenu VEtang - V ieu x , fut vendu en
ij8 8 par M . l’évêque de C le rm o n t, au corps commun des
habitans de la ville de B illom , qui peu de temps après le
revendit à différens particuliers : mais il faut remarquer , que
jufqu’à cette époque , il n’a pas toujours confervé, au moins
en fon entier , la nature d’étang : tout annonqp qu’ il fut
confidérablementnégligé , à raifon de fon peu de produit,
fit de ce qu’il n’étoit pas propre, par la nature de fes eaux
& de fon terrein , à conferver les poiiTons dont il étoit
garni. Le contrat de vente qu’en fit M. l ’év êq u e, apprend
que tels furent les motifs de l’aliénation. Les eaux commen
cèrent fans doute par fe retirer du côté de midi; c’eft-à-dire,
de la partie teinte en rouge . L e peu qui refioit féjourna
principalement du côté de la chauffée où elles étoient por
tées par la pente naturelle du terrein. A mefure que les
eaux fuyoient, les propriétaires des héritages limitrophes
anticipoient fur le terrein de 1 étang. Audi v o it - o n dans
le contrat d’acquifition que fit Jean de G oele en i ? 8 8 ,
de l’héritage défigné au plan par la lettre F , qu’il prit
la précaution de fe faire vendre les parties ufurpées fur
1 étang. Une parcelle , y eft - il d i t , dudit étang, conte
nant & comprenant l'ufurpation qui pourroit avoir ete fa ite
par aucuns particuliers aboutijfans à ladite parcelle, j i ufur•
pation y a.
Pour arrêter ces ufurpations, fie pour profiter de la
partie de l’é ta n g , qui fe trouvoit deiTéchée, M . 1 évêque
�C 10 )
la donna en em phytéofe, ou à titre de cens. AufTi dès le
14 juillet IJI2 , Etienne Tailhand reconnut tenir de M.
l ’évéque les deux oeuvres de p r é , qui formoient l ’emplace
ment déiigné entre deux lignes ponctuées fur le pré du
fieur Bathol, teint en rouge. C e qui prouve que ce ténement
étoit autrefois appelé des Pobets, c’eft que dans cette reconnoifTance, on lui a donné ce nom. Ce n’eft pas qu’à cette
époque m êm e, ce territoire ne fût auiTi ap p elé, fuivant
d’autres titres, de ï E tang-V ieux ; mais , comme cette par
tie* avoit alors recouvré par l ’abfence des eaux fa nature
de terre cultivable , on crut devoir la rappeler fous l’an
cienne dénomination des Pobets. Comme à cette époque
l ’étang n’étoît pas encore deiTéché en en tier, que les eaux
s’étoient retirées dans la partie inférieure à bife , la reconnoifîance donne ^écang pour confin à l'héritage de Tailhand ,
à ce même aipe£t de bife,
Jlagnum dicti epifeopi à
borea : on donnoit à la partie le nom du tout parce que
cette partie étant la feule qui fût couverte par les eaux, confervoit feule le nom d’étang.
Si donc tout l ’emplacement de l ’étang étoit inon dé, &
àvoit la nature d’é t a n g , lors de la vente qui en fut faite
en ij8 8 par M . l ’évêque , ainfï que cela femble réfulter
des termes de cette vente , d'un étang appelé /’Etang- V ieu x
de B illo m , (¡ni ejl près ladite ville dudit Billom & f e con
fin e ,
c ' e f t parce que M . l’évêque
avoit déjà repris la
partie à l’afpeû de m idi, qu’il avoit donnée à cen s, & qu’il
avoit rétabli le tout en nature d’étang; ce qui le fait encore
fuppofer, c’eft que ces articles de cens ne fe paient pas ;
qu’on peut dire même qu’ils n’exiflent point.
M a is, malgré les changemens qui ont pu furvenir dans la
�( 11 )
forme de l'étang; il eft toujours certain, ôc ce fait eft infi
niment effentiel, que tout le terrein qui s’étend depuis la
chauffée, jufqu’à la lettre M , dans la direftion de bife à
m idi, & depuis la lettre C , jufqu’au ruifTeau du Ranquet,
marqué par B , dans la dire&ion de nuit à jour; c’eft - à
d ir e , tout ce qui eft marqué par U , C C , Q Q , K ô c G ;
que tout ce terrein , dit - o n , a formé le baflin de l’é ta n g ,
jufqu’à la vente qui en fut faite en ij'SS. C eft tout ce terrein qui fut vendu par M. l’évêque, fous le nom ci’EtangV ieux. Encore une f o is , il importe peu que ce bailin ait
été plus ou moins rempli.
Lors des reventes de l’emplacement dont il s agit, faites
par le corps commun des habitans de la ville de B illom , à
difFérens particuliers en i j 8 8 , la partie à l’afpeft de bife
fut réduite en terres labourables : c ’eft cette partie qui formoit les cinq feptérées que les experts, lors du procès
verbal de 1688, dirent être dans le ténement de l'EtangV ieu x ; à l’égard de l’autre partie qui eft à l ’afped de m id i,
■elle fut convertie en prés.
En 1773 > le fieur B a t h o l, propriétaire d’un de ces prés,
en fît défricher une partie. Elle eft marquée au plan p a r K ,
&
en teinture rouge.
L e nommé VafTal, propriétaire d’un autre de ces mêmes
p ré s , à l’afpe£t de jour de celui du fieur B athol, l’avoit fait
défricher auparavant. C e dernier héritage eft marqué au plan
par G , & en teinture jaune.
L e vicaire perpétuel de la paroiffe de Saint - Saturnin f
ayant opté la portion congrue, d’aprés 1 édit de 176 8 , les
nouvelles dîmes des fruits de ces héritages, devoient appar
tenir d après le même édit aux décimateurs du ténement ou
�ils étoient fitués. Cet édit dépouille des novales les vicaires
perpétuels , qui ont opté la portion congrue, & les incor^
pore aux dîmes anciennes : en conféquence, le chapitre qui
étoitbien fondéà fe croire décimateur du territoire où étoient
les terreins de'frichés, en perçut la dîme* Les religieux
Bénédictins, ou leurs ferm iers, ne purent voir cette per
ception fans quelque jaloufie : ils firent aiTigner le chapitre pour
les voir garder & maintenir au droit ôc pofleffion de per
cevoir la dîme fur ces deux héritages : telle eit l’origine de
la conteftation*
Les religieux demandèrent encore qu’il fut procédé au par*
tage & à l’eftimatîon des novales entre tous-les décimateurs^
à l’effet de fixer la portion pour laquelle chacun d'eux, devoit contribuer au paiement de l’augmentation de la por
tion congrue; maison ne doit pas s’occuper de cette demande,
parce que les religieux qui en ont fenti le peu de fonde
m en t, fe font emprelfés de s’en départir.
L e s religieux ont fondé leur prétention uniquement fur le
procès verbal de ventilation de 1688. Les héritages du fieur
Bathol & du nommé VaiTal , font partie , ont - ils die,
des prés rappelés dans ce procès verbal pour confins, à l’afpect de jour, du tenement de Champ - Bouret. Ils ont a jo u t é
q u e , fuivant le procès verbal, ces prés, quoique rappele's
pour confins au tenement de Champ - B ou ret, faifoient par
tie de ce même tenement; que cela réfultoit de ces termes:
Dans le tenement de Champ-Bouret, confine par les prés dudit
îénement de jour ; qu’ils étoient décimateurs du ténement de
Champ - B o u re t, & par confdquent des héritages du fieur
Bathol ôc du nommé V a i f a l , comme ayant formé les prés
-qui, fuivant le procès verbal ; étoient de ee môme tene
ment.
�’( 1 3 p
L e chapitre à^foutenu en défenfes} qu’il s’en falloit bien
que le procès verbal de 15 8 8 , fut-en faveur des religieux:;
. que ce procès verbal avoit donné-pour cpnfins au tçnemenc
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de Champ - Bouret, à, lafpe&. de jourj);J non paSj les prés
du même ténement de Champ -,B ou tet* mais bien ceux du
ténement de l’E tan g- V ieux ; ;que .ces m ots, ledit ^ténement
de jour j, fe rapportoient .au ténement de l’Etang - V ie u x ,
dont on venoit de parler dans ce procès verbal j qu’on ne
peut pas fuppofer qu’on eût confiné un ténem ent, par une
partie de ce même ténement ; parce, que l e confin ne fait
jamais partie de la chofe confinéeL e chapitre a encore foutenu que , quand ces expreiüons 3
par les prés dudit ténement, de jo u r , fe rapporteraient ^au
ténement de Champ-Bouret, les religieux n’en pourroient tireur
. aucun avantage ; parce que, ce feroit par une erreur manifefte:
qu on auroit placé dans ce ténement des prés qui n'en dépendoient pasj que le procès verbal ne peut être confulté com m e
une loi à cet égard, puifque les experts, de l’aveu même des
religieux, n’avoient pas pour but de déterminer précifément
1 étendue de chaque territoire ; ils vouloient feulement indiquer
la quantité des terres déclinables qu’il pouvoit y avoir.
r
Il faut cependant c o n v e n ir, que le chapitre ne favoit
pas bien défigner le territoire dans lequel étoient les héri
tages contentieux ; il l’appeloit tantôt V E ta n g -V ieux, tantôt Layat. Mais il eft toujours vrai quJil d ifo it,a u moins
Vlrtuellement, que dans quelque territoire quJil fu t, & fous
quelque dénomination qu’on pût le connoître , .il avoit le
droit d y percevoir la dîme.
Il eft encore néceifaire d’expofer les circonftances que le
phapitre a invoquées pour prouver qu’il étoit décimateur
�(. * 4 )
au terrein contentieux ; c ’eft - à - d ir e , de tout l ’emplacô-3
ment de l'étang , jufqu’à la terre marquée au plan par C.
E n premier lie u , au deffus des terres que le procès ver
bal de i 62 S a dit être du ténement de VEtang - V ie u x , 6c
dépendre de la dîmerie du chapitre ( ces terres font mar
quées au plan par la lettre U ) , on voit deux petits emplacemens"chacun en forme triangulaire, marqués tous deux
auplan^, l’un par n°. 2 , l’autre parn°. 3 : en 1688 ils étoient
de la dîmerie du chapitre ; cela réfulte du procès verbal.
J)ans le ténement de VEtang- V ie u x , y eft- il d i t , y com
pris un coin de la terre des hoirs d’Antoine de G o ele , & de
celle du fieur Chevogheon qui dépend de la dîmerie dudit cha
pitre 3 cinq feptérées. 'h t coin de la terre des hoirs d’ Antoine
de G o e le , eft l ’emplacement marqué par 3. Cette terre eft
aftuellement poffédée par Guillaume M ouly. L e coin de la
"terre C h e v o g h e o n , eft l ’emplacement marqué par 2. Cette
terre eft a&uellement poffédée par le fieur de la Gardette.
O r , ces deux coins étant entre les terres du ténement
de Champ - B o u ret, & les prés rappelés pour confins à ce
ténem ent, à la fp e & .d e jo u r, il en réfulte au moins la pré
e m p tio n que la dîmerie du chapitre s’étendoit fur ces prés.
En fécond lie u , une partie de ces prés qui eft marquée au
plan par C C , ôc qui eft, poffédée actuellement par Iss
nommés Serviti, Fontaynas, &c. a été défrichée depuis un
temps immémorial. A l’époque de ce défrichement, le cha
pitre perçut la] d îm e , & il en jouit encore. Cette per
ception eft la preuve la plus certaine qije ce terrein a été dèslors regardé comme dépendant du ténement de ïE ta n g “
V ie u x , ôc par conféquent de^ la dîmerie du chapitre. Mai$>
�(
)
'
pour mettre cette vérité dans tôùt fon j o u f , il eft néceffaire de rendre compte de quelques faits. 1
E n 16ÿâ , il fut pafTé tin traité entre' le ehfrpitre' de' BiI-<
lom > Ôc le fieur <ie îa Gard-êtÉey vicaire perpétuel tte la
paroiffe dei Saint-Saturnin. Ëritre àutres conventions, il
fût arrêté que le chapitre percêvroit dorénavant les novales
dans l’étendue de fa dimèriei.
C ’eft en vertu de ce traité ^ que lë chapitre a perçu la
dîme, lors du défrichement de ce terrein , fans quoi, à raifort
de fa qualité de dîme n o v a le , elle eût appartenu au vicaire
perpetuel ( i ). Mais c o m m e , fuivant le traité, le chapitre
n avoit droit de percevoir les novales par repréfentation du
vicaire perpétuel, que dans fa propre dîmerie, il réfulte du
fait de la perception de la dîme fur le terrein C C , de la
part du chapitre , qu’on le coniidéroit, comme faïfant partie
du ténement de l ’Etang - V ieux. Si ce terrein eût été du
ténement de Champ-Rouret, comme les religieux le préten
dent aujourd’h u i , le vicaire perpétuel auroit bien empêché
e chapitre d’en percevoir la d îm e; parce que d’après le
traite , les novales dans les dîmes étrangères à celles du
chapitre, devoient appartenir au vicaire perpétuel.
P n.
1
^u>ab ftr a é lio n
fa ite
du
tr a ité d e
1 6 9 6 , le
c h a p itre
a u r o it.
« o v a le
r° U ^ ^e r c e v o *r *a <**m e ^u r
t e r r c ' n c o n t e n t ie u x . E lle n ’é t o it p as
av ‘ i* a tten t*u l’a n c ie n n e n a tu re d u te r r e in e n é ta n g . M a is le m o t if q u ’a p u
le
a P ^ ^ P tio n
du
c h a p itre , e f t
in d iffé r e n t : il e n
ré fu lte to u jo u r s,
que
Cç Crrein c o n te n tie u x é to it d an s fa d îm e r ie . A i n f i } q u o iq u ’o n fu p p o fe q u e la per-*
Paro'fl'1
C^aP*tr e a *c ^ fo n d é e fu r le tr a ité d e 1 6 9 6 , le v ic a ire p e r p é tu e l d e la
e n e p o u r r a it dan s la fu ite e n tir e r a u c u n a v a n ta g e c o n tr e lu i. L e c h a p itre
ni 01
n te n d fa ire a u c u n e a p p ro b a tio n q u i lu i f o it p r é ju d ic ia b le , & la q u e ftio r i d e favoil.
. etle
étoit novale ou ancienne, feroit toujours entière.
�C
)
. E n troifième lieu , ce qui prouve que le terrein conten
tieux a toujours fajt partie du ténement de /’E tang-V ieux f
c’eft que les anciens propriétaires de la terre Chevogheon >
marquée par C , dépendante de Champ - Bouret f ont anti
cipé fur les prés dont il s’a g it , qui étoient à l’afpe£t de
jour ; ils ont incorporé à leur terre la partie qu’ils en ont
défrichée. E lle forme une langue de terre de cent quarante
toifesen longueur, fur d ix , & fouvent plus, en largeur; elle
eft teinte en violet fur le plan ; elle fépare le furplus de la
terre ci-devant Chevogheon , dont elle dépend d’avec le ter
rein contentieux. O r , le chapitre eft en poiTeffion de per
cevoir la dîme fur cette langue de terre, depuis le défri
chement qui remonte à un temps immémorial.
Il
eft évident q u e , fi cette perception a été faite de la
part du chapitre, c’eft parce que les prés formant le ter
rein contentieux étoient du ténement de /’E ta n g -V ieu x ;
que la langue de terre teinte en violet a fait partie, &
a toujours été regardée comme une dépendance de ces mêmes
prés. Si on eût regardé cette langue de terre comme dé
pendante du ténement de Champ - B ou ret, il eft bien feniible que la dîme en auroit été perçue par le vicaire per
pétuel , & non par le chapitre, qu i, comme on â déjà
obfervé , n’avoit droit de percevoir les novales, que- fur fa
propre dîmerie, & non dans celles des autres décimateurs.
La c o u r, reconnoiiTant l’infuffifance de l’a£te de 1688, pouf
afleoir une décifion, rendit une première fentence le 22 juin
177 p , dont il eft nécefiaire de rapporter les difpofitions en
entier. « N o u s , avant faire droit définitif, ordonnons que
3> dans . . . les parties conviendront d’exp erts, à l’ e ffe t, par
» lefdits experts., de dreifer procès verbal de l’état des lieux.
» contentieux •
�( 17 )
t> contentieux : D iro n t, lefdits experts, fi les deux héritages
» dufignés en l’exploit de demande , du 30 feptembre 1773 ,
» font, en tout ou en partie, compris dans le ténement de
» Champ-Bouret, & quelle eft l ’étendue de ce ténement, &
» quels en font les confins ; files prés qui font donnés, par la
» ventilation du 2 avril 1688 , pour confins à la dîmerie dont
» jouifloient pour lors les demandeurs dans ledit ténement f
» font partie d’icelui, ou forment un ténement diftin£t& fé»
» paré ; & , en ce cas, quelle en eft la dénomination, l’étendue
» & les confins ; quelles en font les parties a&uellement défri» chées; par qui la dîme en eft perçue; fi cette prairie eft divifée
» dans toute fon étendue, de la dîmerie des demandeurs, dans
» ledit ténement de Champ - Bouret; quelle eft l’étendue ,
» en largeur & en longueur , de ce terrein ; quel en eft le dé* cimateur, & de quel ténement il dépend ; s’ils eftiment que
M
ta ventilation de 1 <
588 , il n’ y avoir rien d’intermé» diaire entre la dîme des demandeurs dans ledit ténement &
» ladite prairie; & , dans le cas où ils feraient de cet a v is ,
* diront fi cette p artie, actuellement intermédiaire, a fait ou
» non partie de ladite prairie, & n’a été défrichée qu’après
i 588 , & fi la dîme s’ y perçoit à la même quotité que dans
» les héritages les plus voifins : diront, lefdits experts, files
» noms de Champ-Bouret & de L a y a t, s’appliquent au même
nernent, ou fi les dénominations défignent desterreins diffé1 rens • recevront, lefdits experts, les dires des parties; s’aififi
feront, fi befoin eft, d’indicateurs , & feront un plan figuré
u tout. Ordonnons qu’il fera remis ès mains des experts ,
a ventüation de 15 8 8 , les reconnoiffances de cens produites
au procès, & tous autres titres ou mémoires que les parties
» croiront néceflfaires à l’inftru£üon defdits experts, pour leur
* procès verbal & plan faits, ôcc.
C
�c »s y
? En exécution de cette fentence, les fieurs Cailhe & L egay
ont été nommés par les parties. Ces experts ont placé l ’héri^
tage du fieur B a th o l, marqué par K , 6c en muge , dans le
ténement d g Lay-at. L e nom de ce ténement étoit oublié depuis
long-temps; ils en ont fait la découverte fur les titres qui leur ont
é té remis. L e procès verbal de 168 S n’enavoit point parlé, parce:
qu’alors il étoit couvert de prairies. Us ont fondé cet:emplace^
ment de l’héritage du S r. Bathol fur les reconnoiflances des hé
ritages limitrophes, & notammentde celui marqué? par M. Ces;
reconnoiflances difent que ces héritages étoient'fitués dans le«
ténement de Layat\ lesexperts en ontconclu quel héritage du;
fieur Bathol en dépendoit. O n fent, au premier coup d’œil, quece raifonnement eft bien peu concluant, parce que le ténement
de Layat pouvoit bien fe terminer aux héritages limitrophes du',
pré du fieur Bathol ; & il étoit très-poiïible que celui de l ’E tang-Vieux commençât à ce pré.
C e s experts ont décidé que les emplacemens C C & Q Q >
étoient dans le ténement de Champ-Bouret. Leur erreur à cet
égard provient de ce qu’ils ont mal-à-propos confondu & iden
tifié ces deux héritages avec la terre Chevogheon , marquée par
C. Cette terre étant rappelée dans une reconnoiflance de
par Marie Pereyret, veuve de G u y Chevogheon, comme étant
fituée dans le ténement de Champ-Bouret, les’experts, pour
être conféquens, ont placé , dans le même ténement, les emjlacem ens C C & Q Q .
’ E n fin , par rapport au pré du fieur V a f la l, nouvellement
défriché, marqué par G , les fieurs Legay & Cailhe l’ont placé
dans le ténement d c T E ta n g -V ieu x, & en ont par c o n f é q u e n t
accordé la dîme au chapitre. Il eft eflentiel de faifir le motif
cette décifion ; elle eit fondée fur une reconnoiÎTance qui
�( ip )
Fut confentie en lytfo , par Jean de G oele , en faveur du cha
pitre , de Théritage marqué au plan par la lettre F. O n a donné
a cet héritage pour confín à l’afpeft de b ife , l ’Etang de M .
leveque de Clermont. D ’après cette énonciation , & l’empla
cement de l’héritage F étant certain , il eft évident que la terre
de VaiTal G , a du faire partie de l’étang. Les deux experts en
(ont conclu, avec raifon, qu elete rrein G devoit dès-lors être
, -placé dans le ténement de l ’Etang
Cette réflexion des fleurs Cailhe & L ega y eft précieufe : on
peut la regarder comme le premier trait de lumière qui ait été
jeté fur la conteftation. Livrés à eux-mêmes, n’étant point
guidés par des titres fuffifans, ils ont aba ndonné le fentier de
la v é r ité , au moment où ils y entroient. S ’ils avoient eu les
titres néceflaires, ils feroient parvenus à connoître remplace
ment qu occupoit autrefois l’étang de M. l ’évcque ; alors, ils
n auroient pas été embarraiTés fur la fixation du territoire de
l Etanç-V ieux : ce territoire auroit eu autant d’étendue, qu’en
auroit pu avoir l ’étang duquel il tiroit fon nom.
Les fieurs Cailhe & L e g a y , toujours à défaut de titres fuffi
fans, ont commis une autre erreur; ils ont placé , dans le téne
ment de l E tang-V ieux, les terres marquées au plan par la let—
tre O , parce que cette énonciation faulïe fe trouvoit dans le
procès verbal de ventilation de 1688 : cependant, il eft prouvé
Par es tlfres & par les rapports des autres exp erts, que ces
terres étoient du ténement des A lf e s , ou de l ’Olmetort9
ainfi que celles qui les joignent à l’afpeft de nuit, marquées
au plan par ces m o t s , terroir de ÏOlmetort.
A i n f i , en réfumant Jes opérations de ces deux experts , oit
voit que de, ce qui devoit former le ténementde l'E tan g -V ieu x>
■»«.en ont placé une partie dans le ténement de Champ-Bouret;
C a
�favoir ; les terres marquées par C C & Q Q ; une autre partie
dans le ténement de Layat : (avoir; la partie de l’héritage du
* fieur B athol, défignée en couleur rouge : ils ont confondu, mal
à-propos, avec le ténement de l'E ta n g -V ieu x, les terres mar' quées par O , qui dépendent du ténement des A ifes ou de l ’ Olmetort; & enfin félon eux, cemême ténement de l3Etang-Vieux
devroit être reftreint d’abord à l’héritage du nomfné VaiTal,
défigné par la couleur jaune , & enfuite à tout l’emplacement
au-deffous, marqué par U.
Les religieux , encouragés par les opérations des fieurs
Cailhe & L e g a y , ont augmenté leurs concluions par une
requête du 28 juin 1780. Ils n’avoient d’abord réclamé la dîme
rque fur l’héritage K du fieur B a t h o l, & fur l'héritage G du
nommé VaiTal : par cette requête, ils ont conclu incidemment
à être gardés & maintenus au droit & poiTeflion à t p erce v o ir la
dîme, même les dîmes navales, dont le curé de Saint-Saturnin
étoit en poffejfion , lors de fon option fa ite en exécution de l ’édit
de iy 6 8 , dans toute l ’étendue des territoires de l ’E tang-V ieux,
Champ-Bouret, Layat & Term ini, dépendans de ta paroijfi de
'Saint-Saturnin ; & >par exprès, fu r l'héritage appelé le pré des
Morts ( c’eft l’héritage marqué au plan par E ) ; celui du fieur de
Salle f c ’eft l’héritage marqué au plan par F ); celui des TasfiouX y
celui des Gots ( ces héritages forment l’emplacement marqué
au plan par C C ) ; 6* celui du fieur Lajleyras ( cet héritage eft
•celui marqué au plan par Q Q ) : ils ont démandé contre le
chapitre la reftitution de la valeur de la dîme de ces héritages*
qu’ils ontfuppofé qu’il avoit perçue depuis 1768.
Aucune de ces demandes n’eft fondée, comme on l’établira
¡dans la fuite ; mais il y en a une fur-tout, dont le ridicule frappe
»u premier coup d'œil j c'eft celle qui tend à ce que les reli-*
�(
)
igieux foient gardés ôc-maintenus au droit de percevoir la dîme
dans 1 étendue du territoire de PEtang-Vieux-, même les novales, dont le vicaire perpétuel étoit en pofïëflion, lors de l’édit
de 1768, dans le même territoire. Ce rl’eft rien moins que vou
loir enlever au chapitre ce territoire ; cependant, d’après
1 aveu des religieux, d’après le procès verbal de idj38; & enfin,
d après la pofleflion la plus ancienne3 la dîme fur ce territoire
appartient au chapitre ( 1 ).
Il n’a pas été difficile de prouver l’infuffifance du rapport des
fieurs Cailhe ôc Legay ; en conféquence, la cour a ordonné une
féconde vérification, par une fentence du 14 juillet 1781 ;
il eft inutile d’en rapporter les difpofitions ; elles font les mêmes
que celles de la première fentence interlocutoire du 22 juin
*119 ? dont on a déjà rendu compte.
Pour parvenir à la fécondé vérification,les fieurs Bauduifon
& Tourre ont été nommés experts par les parties.
Ici naît un nouvel ordre de chofes. Cette incertitude, dans
laquelle avoit langui jufqu’alors l’inftru&ion du procès, ie
diffipe ; les titres nouvellement produits par le chapitre, condiiifent avec fureté fur le ténement de /’Etang-Vieux ; ils en
font voir 1 étendue ; ils en découvrent les lignes de féparation , qui avoient été effacées par la main du temps.
Les fieurs Cailhe & Legay , en faifant l’application de la
reconnoifTance de 1 jtfo , confentie par Jean de G o e le , de la
terre marquée au plan par F , remarquèrent, comme on a déjà
° ervé , q u e cette reconnoifTance rappeloit à bife l’Etang1 leux
j
^
M. l’évêque : ils en conclurent que l ’on devoit
^"e s r e l‘ 8 ‘ e u x n’o n t e fla y é d e je te r d u lo u c h e fu r c e fa it 3 q u e d a n s levU
e m i t e é c r itu r e j ils l ’o n t a v o u é dans le s p ré c é d e n te s .
�(
22
}
regarder com m e dépendant du ténement de YEtang-Vieux l
un terrein ou étoit autrefois l’étang.
; L e fieur Bauduffon, en mettant à profit cette id é e , a dé?
couvert exactement l’étendue qu’avoit autrefois l’étang «
étendue qui , comme on le dira dans la fuite, a dû être néceffairement celle du territoire qui, après avoir fubftituél’étang»
a confervé le même npm. N ous ne fuivrons point avec exacr
titude le fieur Bauduffon dans fa marche ; le récit des détails
auxquels il a dû fe liv r e r , feroit ici faftidieux & inutile : il
fuffit d’obferver qu’il a fait l’application des reconnoiffances ,
des quinzièm e, feizième & dix - feptième fiècles, concer
nant tous les héritages qui touchent le terrein contentieux
aux quatre afpefts : ces héritages font marqués au plan par
les lettres E , F , H , M , D , C , 0 , V V & S : toutes
ces reconnoiffances, ou au moins celles des quinzième & fei
zième fiècles, rappellent l ’étang pour confin. L e fieur Bau
duffon, connoiffant la ceinture de l’étang, en a déterminé
aifément l'enceinte ; il y a trouvé les emplacemens C C , Q Q »
K , G , & tout ce qui dépend de la lettre U , depuis G jufqu’à
la chauffée de l’étang qui eft au nord. L e fieur Bauduffon a
conclu que tout ce terrein formoit le ténement ou territoire
de VEtang-Vieux , & que par conféquent la dîme en appar^
tenoit au chapitre, en vertu du procès verbal de itf88, qul
place ce ténement dans fa dîmerie.
' L e fieur Tourre n’a été touch é, ni,des réflexions du fieur
Bauduffon, ni de celles des fieurs Cailhe &; L egay ; il a voulM
fe donner le mérite d’ouvrir un avis fingulier.
Il
a été d’accord avec le fieur Bauduffon, relativement à
l’application des reconnoiffances qui ¡rappellent pqur confin
le terrein contentieux,Xous le.n om . d’étang ; mais., ce,.qu.QP
�(
)
3Hé croira'que difficilement, il s'eft refufé'à la'conféquènce^
que ce même terrein eût été autrefois remplacement même de
'l'étang.-Il a annoncé qu’il fe défioit des confins énoncés dans
ces recôrinoiiTancès ; que ces énorrciationâ ne méritent aucune
confiance; quelles font le fruit de l’erreùrovi de l'affeCtation;
que n’étant point du fait des parties, intéreffées , elles ne
fauroient leur nuire ; en un m o t , il a penfé que les parti
culiers fans nombre qui ont ftipulé dans toutes ces reconnoiffances des quinzième & feiziëme fiècles, avoient concerté
le projet de tromper la’ poftérité fur les confins de leurs héri
tages.
Il
falloit cependant donner des confins au ténement de
Champ-Bouret, principalement à lafpe£t de jour: alors, le fieur
Tourre , qui ne voyoit dans les titres aucunes preuves, a
cherché desconfins dans fon imagination. Un ténement, félon
l u i , ne peut être confiné que par des bornes, pofées par les
mains même de la nature, telles que des ravins, des ruiffeaux,
des montagnes; il y a cependant admis des chem in s..L ’étang
auroit pu être regardé comme un point de féparation, aufli
bien qu’un ruifleau ou un chemin ; mais, foit parce qu'il n’étoit
que l’ouvrage des homm es, foit parce que le fieur T o urre
la vo it effacé de fon idée, en refufant fa confiance aux titres
qui le rappeloiént pour confin , il a aifément franchi cette
barrière ; en conféquence, il a porté le ténement de Champouret jufqu’au ruifleau du R a n q u e t, marqué far le plan par
- a lettre B. Il a englobé dans ce ténement de Champ-Bouret 9
non feulement le terrein con tentieux, mais encore Ja terre
parquée par E , qui eft du ténement de Cartadenchas ou de
ifterries, dépendant de la dîmerie du chapitre ; ôc les terres
piarquééspar F ô c H ; qui form ent un ténement particulier a
�'C 24 )
fous le nom de M al-Pâtural, five , du Chambon. E n fin , il i
•encore gratifié Champ - Bouret de la moitié ou environ , des
terres marquées par J & M , que les titres & les autres experts
ont placées dans le ténement de Layat, & de la totalité des terres
marquées par D , qui fontauflî inconteftablement fituées dans
le même territoire de Layat : il a reftreint le ténement de
T E ta n g -V ieu x, à-peu-près aux cinq feptérées de terres labou
rables qu’il y avoit dans ce ténement, lors du procès verbal de
1 688; ce qui eft fuppofer qu’il n’y a jamais eu de prés dans ce
ténement. T e ls font en fubftance , & avec la plus grande
exactitude, les motifs du fieur Tourre & le réfultat de fes opé
rations. Il eft, en v é r i t é , bien étonnant, que les religieux
n ’aient pas ofé faire valoir lavis de cet e x p e r t , puifqu’il
leur accorde beaucoup plus qu’ils n’ont jamais demandé. O n
•ne peut qu’admirer un plan auili hardi; mais on doit en même
temps féliciter le chapitre, de ce que le ruifieau du Ranquet
a pu arrêter la vafte imagination du fieur Tourre : fans ce
ruifieau, que feroient devenues toutes les dîmeries que le cha
pitre pofsède au-delà, à l’afpe£tde jour ?
- Nous aimons cependant à rendre juftice à cet expert ; il â
parfaitement démontré , ainfi que le fieur Bauduflon , que
c ’étoit mal-à-propos que les fieurs Cailhe & L egay avoient
dit que la terre C C , ayant appartenu aux V ervet, & celle
Q Q , provenante du fieur Freydefont, faifoient parties de la
terre Chevogheon , marquée C . Il a encore établi que les
terres marquées O , avoient été placées auifi par erreur , par
Jes mêmes experts, dans le ténement de /’Etang-Vieux ; q u e,
fuivant tous les titres,.elles dépendoientdu ténement des Ai/es
ou de rOlmetort.
• L a diver/icé d’avis de ces deux experts a néceflité la nomi
nation
�C 2J
)
nation d’un tiers expert, qui eft le fieur Gerle. Les opérations'
de cet expert ont donné un nouveau degré d’évidence à la
vérité du fa it , que le terrein contentieux & celui qui eft adja
cent jufqu’à la chauffée, à Tafpeft de bife, étoient autrefois
occupés par l’étang de M . l’évêque; il l ’a prouvé, non feule
ment en confirmant l’application des reconnoiflances rela
tives aux héritages qui bordoient l’étang, mais encore à l’aide
de cinq nouveaux titres qui fixent invariablement la fituation
de l’étang.
L e premier de ces titres eft l’afte d’aliénation faite par M .
l’évêquedeClerm ont, au profit du corps commun des habitans
de la ville de B illo m , de l’emplacement de l’étang. C e t a£te
eft du j janvier i j 88 : les quatre autres font des aftes de re
vente du même emplacement, de la part du corps commun ,
à différens particuliers. Ces derniers a£ïes font tous du mois
de mars i j88 : l’étang eft confiné dans tous ces a£tes, & on y
voit pour confins les héritages marqués au plan p a r E , F , H ,
J , M , D & C . D e l’accord qui règne entre les ades d’alié
nation de l’étang , & les reconnoiifances des héritages qui le
bordent, il en réfulte la conféquence irréfiftible, que tout le
terrein contentieux faifoit autrefois partie de l’étang.
Il
faut cependant convenir que le fieur Bauduflfon, ainiî
que le fieur G e r le , ont commis deux erreurs, qu’on a relevées
dans le récit des faits. Ils ont fuppofé que l’étang de M . l ’évêque n’avoit été deiféché & défriché qu'en i; 8 8 : ils ont
donné à penfer qu’ils fixoient l’époque de ce défrichement
dans l’intervalle de la vente de l’é t a n g , de la part de M . l ’é vêque , au corps com m un, à la revente qui en a été faite par
le corps com m un, à différens particuliers. Ces experts ont
^ enfuite ajouté que l’étang avoit ceifé d être appelé tout fim^
�X 26 )
plement VEtang, à l’époque du défrichement ; que c é t o ît
feulement après cette époque, qu’il avoit été appelé /’Etang'V ie u x , par oppofition de Texîftence de Ton emplacement en
nature de terre ou p r é , à Ton ancienne exiitence en nature
d’étang.
• M ais, ces obfervations ne peuvent fe concilier avec ce qu’on
voit dans les titre s, tant anciens que modernes. On a déjà
obfervé , que même avant 1 y 8'8 , au moins une partie de l’é
tang avoit été défrichée : cela fe prouve par la reconnoiITance
d'Etienne Tailhand , du 14. juillet 1 5 1 2 , qui porte fur la
partie du pré K , enfermée entre deux lignes pon£tuées. On a
aulfi remarqué, qu’avant i j 8 8 , l’étang avoit été appelé
/•’E tan g-V ieux } par oppofition à l'E tang-N euf ou de Marveux.
A u furplus, ces méprifes pouvoient être fans conlequence,
relativement à l’état de la conteftation , lorfque ces deux
experts opéroient. C ’eft feulement d’après les nouveaux
moyens oppofés par les religieux, qu’on a dù les relever ; il'
étoit néceffaire de donner une idée plus précife de là nature
& de la dénomination du terrein contentieux : il en réfultera
un nouveau jour fur les réflexions qu’on fera dans la fuite.
Ainfi, étant prouvé jufqu’au dernier degré d’évidence , par
le rapport des fieurs Bauduflon & G s r le , que le terrein con
tentieux étoic autrefois partie de l’emplacement de l’étang V
que dès>lors , ce terrein dépendoit du ténement de l E ta n g -V ie u x , qui n’a jamais été autre cliofe que l’emplace
ment même de l ’étang, le vœu de la fentence interlocutoire'
da la cour paroifToit rem p li, & on avoit lieu d’efpérer que:
les religieux fe feroient empreiTés à afloupir une conteftation ,
dont réclairciiTement avoit
donné lieu à des frais im-
�C 27 )
menfes ; mais, au lieu de prendre ce pârti , ils perfévèrenr
dans leur obftination ; & , pour foutenir leur demande, ils
viennent d’imaginer un fyftême qui n’a pas même le mérite
d’éblouir.
,
Us reconnoiiTent que le terrein contentieux étoit de la
comprife de l ’étang, lorfqu’il exiftoit en nature; ils réunifient
leur fuffrage à ceux des iieurs BauduîTon & Gerle , pour
confirmer la fixation qu’ils ont faite de l’emplacement de
l ’étang , fur tout le terrein qui fe prolonge depuis la terre
marquée par M , jufqu a la chauffée ; m ais, félon eux , cette
découverte eft inutile ; il importe peu qu’on ait reconnu
I emplacement de l’étang. Cet emplacement , difent - ils ,
II eft pas la même choie que le ténement de l ’ Etang- V ieux.
Les reconnoifiances produites par le chapitre, qui concer
nent les terres fituées fous la chauffée de l’étang, ôc qui font
marquées au plan par V V & S , leur ont fait naître l’idée que
le ténement de lE ta n g -V ie u x étoit au nord de la chauffée,
parce que l’on a dit dans ces reconnoifiances, que ces héri
tages étoient fitués dans le territoire de /’Etang - V ieux. Ils
' prétendent que ce ténement étoit un objet abfolument diftinft
ôtfcparé de l’étan g; que de ce que l’étang a été fur un terrein t
il ne s’enfuit pas pour cela, que ce terrein fût le ténement de
ï Etang-Vieux-, que l’étang pouvoit avoir été formé fur des ter
res dépendantes des ténemens voifins , tels que ceux de ChampBouret & de Layat ; qu’après fa deftru&ion , ces terres ont
repris leur dénomination première ; qu’elles ont dû être aufii-tôt
incorporées aux territoires dont ellesavoient été détachées;
que le procès verbal de ventilation de 1688 , prouve qu’on
1 avoit entendu ainfi, puifqu’on y a rappelé les prés fur lefquels
étoit autrefois l ’étang , comme dépendans du ténement de
D a
�' (*8 )
Champ-Bouret ; qu’il faut s’en tenir à ce procès verbal. Tels
font en fu bilan ce les moyens contenus dans la dernière écri
ture des Bénédictins, & on croit que, pour les avoir réfumés,
on n’a rien ôté de leur force.
Il
eil néceifaire de difcutër par ordre les différens chefs de
'demande des religieux ; nous commençons par celles qui foiit
relatives aux héritages du ténement de L'Etang-Vieux.
\
Demandes des Religieux , relatives an ténement de
rE ta n g - Vieux».
demande principale porte d’abord fur l’héritage du fieür
•Bathol & fur celui du nommé V a ifa l, marqué au plan pâr
K & G ; enfuite, les religieux ont conclu incidemment au
droit de dîme fur les terres C C , Q Q , ôc fur la langue de
terre teinte en v io le t , qui fépare le ténement de Champ'Bouret de celui de ïE ta n g -V ieu x. Pour prouver que la dîme
fur tous ces héritages appartient au chapitre, on établira trois,
propofitions.
La première, que le procès verbal de ventilation de i 62 $
ne peut fervir à la décifion de la conteilation.
L a fécondé , que le terrein contentieux, faifoit partie:
-de l’étang de M . l’évêque de Clermont y appelé l'Etang*
-V ie u x .
L à troifième , que tout ce qui a formé l’étang a été eflentiellômetlt le ténement ou territoire de l'Etang-Vieux ; qu’il
n’y a jamais eu d’autrë territoire appelé l'E tang-V icux , que
l'emplacement de l'étang; & que dès-lors, le terrein conten
tieux ayartt fait partie de l ’é ta n g , dépend néceifairement du
L
a
territoire dè ïE tang-V ieux*
***
\
�(
P R E M I È R E
*9
)
P R O P O S I T IO N .
L e Procès verbal de ventilation de 1688 ne peut fervir
à la décijwn de la contcjlation*
I l s’élève une foule de moyens p ou rl’établiflement de cette
propofition.
En premier l ie u , le but <ies experts , lors du procès verbal
de 1688 n’étoit pas de donner une détermination exafte &
précife de l'étendue & de la confination de chaque ténement :
leur defîein étoit de donner connoiflance feulement de la
Quantité de terres qu’il y avoit. O n fe rappelle q u e , fuivant
la déclaration de i<58tf, les novales appartenoient au vicaire
perpétuel : cela étant y les prairies qu’il y avoit dans chaque
ténement , ne devoient pas être l’objet de leur attention; la
dîme , dans les défrichemens qui pouvoient s’y faire dans la
fu ite , devoit appartenir au vicaire perpétuel '; enforte que les
ténemens ont été confidérés en tant q u il y avoit des terres }
& abftraâion faite des prairies.
A u d i , l’adhérence des prairies à chaque ténem ent, & le
plus ou moins d’étendue de ces prairies, n’ont point touché
les experts dans l’évaluation des ténem ens, dans la fixation
de la quotité pour laquelle chaque décimateur devoit contri
buer au paiement de la portion congrue; ils ne fe font livrés à
aucun calcul fpéculatif, relativement à la poiiibilité des dé
frichemens : Après ont-ils d i t , avoir bien & mûrement vu &
vérifie la fertilité & infertilité defdites terres j les rapports
d ie elle s & defdites dîme ries.
D après cela , comment ieroic - il poffible d imputer au
chapitre une erreur qui fe feroit gliiTée dans ce procès verbal;.
j
�C 3° )
relativement à l’étendue des ténemens ? on ne pourroit faire
valoir les énonciations à cet égard, comme autant d’acquiefcemens qui devroient lier les parties, qu’autant que les opé
rations des experts auroient eu pour but de fixer les limites
des ténemens; mais, comme les énonciations , 'relativement
à ces lim ites, étoient abfolument indifférentes aux parties ;
que leurs intérêts n'étoient point blefles, félon les idées du
temps, par les erreurs qu’on pouvoit y commettre , ce. feroic
en abufer de la manière la plus injufte, que de les leur oppofer.
(
'
En un m o t , on pouvoit regarder les prairies comme des
propriétés particulières , qui devoient être le patrimoine
du vicaire perpétuel , les détacher des ténemens dont elles
dépendoient, & ne les ailigner à aucun: à plus forte raifon ,
devoit-on les placer avec indifférence dans un ténement ou
dans un autre.
En fécond lie u , comment pourroit- on fe déterminer à
chercher des lumières dans ce procès verbal , puifqu’il eft
prouvé qu’il y a rarement eu un ouvrage plus ténébreux ? Eri
effet, les experts étoient fi convaincus, qu’il fufHfoit d’indi
quer la quantité de terres qu’il y avoit dans chaque ténement ,
qu’ils ont omis ceux qui n’étoient compofés que de prairies,
&. notamment celui de Layat, qui eft très-conlidérable ; ils
ont enfuite tout brouillé ôc confondu ; ils ont fuppofé que
la terre des Bâtards, marquée au plan par M , étoit fituée
dans le ténement de Champ - B ou ret, quoiqu’elle paroifle dé
p e n d r e
d u
ténement de Layat: dans le ténement, eft-il dit
au procès verbal , de Champ-Bouret } confiné par les prés,
dudit ténement, de jour ; les voies communes;, de midi & nuit ;
le ritijfeau, de bife, trente-neuffeptérées, y c o m p r i s l a t e r r ü
,
�( 31 ^
: ils ont encore identifié le ténement
de l'Olmetort avec celui de /’ Etang - V ie u x , puifqu’ils ont
fuppofé que les religieux percevoient la d îm e dans le tenement
de ïE ta n g -V ieu x & de l'O lm etort; cependant, il eft bien cer
tain que les religieux n’ont jamais eu droit de dîme fur aucune
partie du ténement de /’Etang- V ieu x ; ils l ’avoient feulement
fur ce qui dépendoit du territoire de l'Olmetort ou des A ife s ♦
C e qui achève encore de prouver que les experts n’avoient
pas pour objet la confination de chaque tén em en t, ôc qu’ils
n’ont pas cru devoir rendre compte des erreurs qu’Hs pouvoient commettre à'cet égard', c ?eft qu’ils ont rappelé certains ténemens avec deux confins feulement , & plufieursfans confins: de ce nombre e ills ténement de lE ta n g -V ie u x ,
'qu ’ils ont 'Amplement annoncé être de la dîmerie du chapitre.
En troifième iieu , quand on fuppoieroit même que les
prés rappelés au procès verbal étoienc du ténement de ChampB ou ret, il n’en réfulteroit pas pour cela qu’ils eufient été
plutôt de la dimerie des religieux, que de celle du chapitre.
En effe t, la dépendance ftippofée aux prés du ténement
de Champ-Bottrer, n’emportoit pas une excluiion contre l‘e
chapitre , du droit de dîme fur ces mêmes prés. Un ténement
pouvoit être en partie dans la dîmerie d’un décimateur , 6c en
'partie dans celle d’un autre. Les experts ont fuppofé ce par
tage entre les religieux & le chapitre, pour le ténement de
VEtang - V ieu x en pinçant par erreur dans ce ténemen:, ce
que les religieux poffidoientdans l'Olmetort. On voit encore
dans le procès v e rb a l, que le ténement de Saint-Cirgues dé
pendoit également de la dîmerie de l’abbé de Manheu , & dé
celle des religieux : le chapitre pouvoir bien prétendre à un
^droit de dîme fur ces prés, dans quelque ténement qu’on les
a p p e l e e
d e s
B
a t a r d s
�C 3 2 )'
crut fitués ; ûufiî v o it - o n que la terre C C & la portion ¿e
terre teinte en violet fur le plan , ayant été défrichées peu de
temps après le procès verbal, le chapitre, par repréfentation
du vicaire perpétuel, en a perçu la dîm e, fans être bien en état
de déiïgner le ténement dont elles dépendoient : il faudroit
donc , pour qu’on put oppofer avec avantage le procès verbal
au chapitre , que non feulement il y fût dit que les prés à l’afpe£l
de jour étoient dans le ténement de Champ-Bouret, mais qu’il y
fût encore ajouté , qu’ils étoient dans la dîmerie des religieux#
A u i l i , lorfque le chapitre a oppofé aux religieux que ces
termes, par les près dudit ténement dejo u r , ne pouvoient, d’a
près le contexte d el’a â e , fe rapporter au ténement de ChampB ou ret, parce qu’on n’avoit pas pu confiner un ténement par
fa partie, qu’ont répliqué les religieux ? que les experts ,
n’ayant pas entendu confiner les ténemens , n'ayant voulu
que donner connoilîance des terres décimables , il n’eft pas
étonnant qu’ils aient confiné les terres de Champ-Bouret par
les prés du même ténement. O n trouve cette idée répétée
plufieurs fois dans leurs écritures ; ainfi, lorfque le chapitre
oppofe que le procès verbal eft à fon avantage , les religieux
ne peuvent y répondre qu’en prouvant que ce même procès
verbal eft inutile.
E n fin , la fentence interlocutoire de la c o u r , du 22 juin
1 7 7 P , a mis le fceau à cette vérité , & il n’eft plus permis
d e là révoquer en doute. En effet, quoique les religieux préfentaifent ce procès verbal comme contenant la preuve que
les prés rappelés pour confins à l’afpeft de jour au ténement
de C h a m p -B ou ret, étoient de ce même ténem ent, la cour
a ordonné que les experts vérifieraient 11 ces prés en étoient
réellem en t, ou s’ils dépendoient de tout autre : donc elle’ *
décidé
�C 33 )
décidé que le procès verbal ne contenoit pas les preuves du
f a i t , que les prés dépendoient de Champ - Bouret. Il faut fe
rendre à cette propofition 3 ou foutenir l’inutilité de cette
fentence. M a is , comment les religieux oferoient-ils prendre
ce parti, puifqu’en l’exécutant, ils ont eux-mêmes recherché
âvec acharnement, les lumières qu’on ne trouvoit point dans
le procès verbal ? fi elles eufient été favorables à leur fyftême,
combien ne paroîtroient-elles pasprécieufes à leurs yeux? 6c",
parce qu’elles éclairent leurs erreurs , ils affe&ent de les
méprifer.
S E C O N D E
P R O P O S IT IO N .
L e terrein contentieux faifoit partie de Ve'tang de M .
Vevêque de Clennont 3 appelé VEtang- Vieux.
N o u s n’aurons pas befoin defairé des efforts pour prouver
cette propofition : la preuve en eft confignée dans les rap
ports des fieurs Bauduffon & Gerle. Quand on les a fuivis dans
l'application qu’ils font de l Ja£te d'aliénation de l’étang, confentie par M . l’évêque au corps commun des habitans de
Billom , des reventes faites par le corps commun à différens
particuliers, & des reconnoiflances des héritages limitrophes,
on eft parfaitement convaincu que l’étang de M . l’évêque a
couvert la furface de tout 1 emplacement qui s’étend dans
. la direction de midi a bife , depuis la chauffée jufqu’aux
héritages marqués E, F, H , J , M & D ; & dans la direc
tion de nuit à jour , depuis la terre C h evo g h eo n , mar
quée C , en y comprenant la langue de terre teinte en violet,
jufquJau ruifleau du R a n q u e t, marqué par B.
L allodialité du terrein contentieux achève de prouve*
E *
�, ............. i 34 >
qu'il faifoit partie de l’étang. Les experts ont très-bien re
marqué que fur les lieux tout avoit fubi rimpreflion de la
féodalité, excepté l’étan gqu i en a été affranchi, comme étant
fans doute une propriété de M. l’évêqui.
O n ne doit pas s’attendre que les religieux oppofent à
,’ce qu’on vient de dire , les obfervations des fleurs Cailhe &
L ega y. Ces experts, n’ayant pas connoiflance des titres ,
n’ont donné que quelques lueurs, & n’ont pu atteindre à la
vérité.
Us ont compris dans le ténement de Champ-JBourèt, la terre
marquée au plan par C C , qui a appartenu anciennement aux
V ervet, & qui eft poffédée aujourd’hui par les nommés Goth,
& c . ils y ont au fil compris la terre marquée au même plan
par.Q Q , qui a appartenu autrefois au fieurFreydefont, ôc qui
appartient aujourd'hui au fieur Lafteyras ; ils ont fuppofé que
ces deux emplacemens faifoient partie de la terre marquée C ;
& , comme cette terre eft dans le ténement de Champ-Bouret,
' ils ont c ra q u e les terres C C 6c Q Q , étoient auffi de ce téne' ment.
L ’erreur de ces exp erts, à cet égard , eft évidente, 8c on en
trouve la c l . f dans une mauvaife application qu’ils ont faite
' d’une ancienne reconnoiifance de la terre Chevogheon.
Cette recounoiffance fut confentie en 15-78 , par Marie
P e y r e r e t, veuve de M c G u y Chevogheon , tutrice de fes enfans : elle reconnoît tenir de la directe du chapitre , un héri
tage en nature de pré , fauffaie 6c terre; il y eft dit que cet
' héritage eft faué au terroir de Champ-Bouret, five de /’EtangV ieu x ; il eft enfuite a jo u t é :jo u x te le r if à orient & bife. C ’eft
cette dernière énonciation qui a été la fource de Terreur de
’ ces experts,
�Ils ont cru que ce confín ne pouvoit s’adapter a la
terre C , qu’autant qu’on identifieroit avec cette terre l’em
placement C C & Q Q . C e t emplacement joint, en effet, de
jour , le rif marqué au plan par A , & à l ’afped de bife , le
ruiiTeau marqué au plan par Z . Mais la même confination
peut s’appliquer aufli à la feule terre Chevogheon , marquée G$
on voit qu’elle fe confine par le rif A , à l ’afpe&de jour dans un
de fes angles. Cet angle eft défigné par un C , enfermé entre des
lifières vertes : elle fe confine auiTi, à l’afpeft de b ife , par 1©
rif Z .
A u furplus, ce qui ne permet pas de douter de 1 erreur de#
experts à cet égard, c’eft, d’un c ô t é , qu’en identifiant la terre
Chevogheon avec les. emplacemens C C & Q Q , cette terre
auroit plus de dix-huit feptérées, tandis que, fuivant la recounoiflance de i y7 8 , elle ne doit en avoir que neuf; d’un autre
côcé , lorfque la Peyreret a reconnu , en 1^78, l’héritage C ,
les terres C C & Q Q faifoient partie de l’étang de M . l’é vêque. Cela eft prouvé par les a£tes d’aliénation de ces deux
héritages , faits en 1 y 88 par le corps commun de la ville de
Billom, q u i , comme on a déjà o b fe rvé, avoit acheté l’empla
cement de l’étang de M. l’évêque: on y a rappelé pourconfin,
à l’afpectde nuit, la terre Chevogheon. Ces deux héritages C G
& Q Q n’ont donc jamais pu être regardés comme dépendans de la terre Chevogheon.
C e s experts fe font encore trom pés, en plaçant dans le
ténement de Layat l’héritage du fieur B a th o l, marqué par K
& teint en rouge ; ils ont confulté quelques reconnoiiTances
du fiècle dernier, qui s’appliquoient aux héritages joignant
cet emplacement rouge , à l ’afpe£t de midi. C e s héritages 9
.qui font marqués au plan par H , J * M & D , étoient
Ea
�. . . . .
( 3 0
fitues, d’après les réconnoiÎTances, dans le ténement dq Layat;
les experts en o n t conclu que l’héritage B a th o l, rouge , étoic
dans le même ténement.
M a is , i°. de ce que les héritages limithophes du terrein
contentieux étoient placés dans le ténement de L a y a t, on ne
Revoit pas en tirer la conféquence , que le terrein contentieux
étoit dans le même ténem en t, fur-tout dès que cela n’étoic
pas dit dans les titres appliqués par les experts.
2°. Il eft étonnant que les fleurs Cailhe & Legay aient né
gligé les induirions qui fe tiroient de deux différens titres ;
d’abord, de la reconnoiffance confentie par Etienne Tailhand,
au profit de M . l’évêque, le 4. février 15-12, qui porte fur une
partie du pré du Sieur Bathol ; il y eft: dit que cet héritage
étoit fitué au territoire des Pobets (on a déjà obfervé que ce
territoire n’a é t é , & n’a pu être que celui de l'E tang-V ieux ).
Si les fieurs Cailhe 8c Legay euifent fait attention à cette dé
nomination , des P o b ets, ils ne fe feroient fans doute pas
déterminés auifi promptement qu'ils l’ont f a i t , à placer l’hé
ritage du fieur Bathol dans le ténement de Layat.
L e fécond titre qui s’élevoit contre leur idée , eft la dona
tio n faite le 21 mars 1582 , par A n n e B o e te , veuve du fieur
*Barrière, aux jéfuites du collège de Billom , de dix œuvres
de prés , & de neuf feptérées de terre , le tout fitué à Layat.
L ’objet de cette donation eft marquée au plan par la lettre M ;
*11 eft dit dans cet a£te que cet héritage jo in t , dune p a rt, à
Tétang de M . ïévêque de Clermont, appelé /’Etang-Vieux. O r ,
d ’après l ’emplacement de cet héritage, qui eft indiqué avec
■certitude fur la lettre M , ainfi que les fieurs Cailhe 8c Legay
^eux-mêmes l’ont foutenu , il eft évident que l’étang de M.
ï ’évêque à dû confiner ce même héritage, à lafp eft de bife ;
�f ( 37' )
■
’cela é t a n t , lè pré.du fieur Bathql;,
èfrç
fliéceiTairemënt partie de l’étang ;(Idès-lors :,L<^ef;pré était; dy
-ténenient de TEt'anp V k u x ^4.• & aofli .-âe^ç^jiù de^L/iyxii.3i.
♦ Enfin , H faut bien^quJil .ibit; certain;'qire.les terres C G ,
Q , K &- G , aient fait partie de Remplacement d e l ’étang-,
T>mfq.ue les -religieux, qui ne ferendeat’pas ajfém entf lVvqyçn.t
dans leur dernière écriture, page 30; ils difent,\à ia -page^i >
•que c e fi une vérité incontejîable ~ à;la page 15; 1 on 1 ^ la^cir'Confcription q u il (chapitre)a donnée du terrein & qu’Qn:adopte\;
il eft vrai qu’en oubliant ces aveux, échappés à la convi&ion
intérieure , les religieux d ife n t, à la pagei 147 r On pourroit
critiquer la circonfcripùon qu en afa it le tiers expert. { de l’an-cienne furface de l’étang) ; mais, en -fadoptant, on a fa it voir
qu il n en réfultoit rien : on voit là les derniers efforts d’une
'opiniâtreté vaincue.
. ,.
T R O I S I È M E
Tout ce qui
P R O P O S I T I O N .
form é l3étang a été ■
effentiellement le
tén em en t ou territoire de VEtang- Js¿eux ; il n*y a
jamais eu dautre territoire appelé VEtang- Vieux 3
que Vemplacement de Vétang ; dès-lors > le terrein
contentieux ayant fa it partie de lsétang , dépend
néceffairement du territoire de l ' E t a n g - V i e u x .
cl
religieux regardent comme une fuperfluité l a preuve
que le terrein contentieux étoitfous les eaux de l’Etang-Vieux
'd e M r l ’évêque. Q u ’im p orte, difent-ils , qu’on ait établi que
-cet étang étoit fur ce terrein ; il n e s’enfuit pas qu on doive
• le rëg'arder com m e .compofant ou faifant partie du ténem ent
L
es
�,
. .
.C 3« )
"Ou territoire de FE tanç-V ieux. L e ténem ent, à la v é rité , 4
pris fon nom de l’étang ; mais le ténement a toujours été un
objet bien diftin& de l’emplacement où étoit l’étang : le cha
pitre a pu avoir ladime fur l ’u n , fie ne pas l’avoir fur l’autre.
E n fin , ils croient s’expliquer plus énergiquem ent, en difant
qu’il ne faut pas confondre FEtang-Vieux ( ténement ) , avec
l ’E tang-Vieux (furface d’eau).
Ge moyen favori des religieux ne peut fe foutenir ; ils raifonnent d’après l’id é e , qu’outre l ’emplacement de EtangV ie u x , il y avoit un territoire appelé du même nom , qui
ex ifto it, lorfque l’étang étoit en nature.
D ’abord , quand on admettroit ce fa it , leur fyftême feroic
également ihfoutenable : l’étang ayant donné fon nom au ter
r it o ir e adjacent, il devroit , fans c o n tr e d it, être confidéré
comme une des parties qui compofoient le territoire ; elle en
feroit même la principale ; enforte que l’étang , après fa con-'
verfionen nature de terre, auroit dû néceifairement êtreaifigné
' au territoire auquel il avoit donné le nom.
Pour rendre cette vérité plus fenfible, prenons un objet de
comparaifon : fuppofons la deftru&ion de quelques maifons
d’un village , & leur changement en nature de terre portant
des fruits fujets à la dîme ; ce droit feroit, fans contredit, perçu
par le décimateur du ténement qui auroit le nom du village j
£c qui en feroit une dépendance. L e décimateur d ’un ténem entvoifin qui s’étendroit jufqu'au village, àun autre afpe#>
vîendroit-il réclamer la dîme des fruits qui auroient cru fuf
l ’héritage auparavant maifon ? oferoit-il dire qu’il eft poifible
que le village ait été conftruit aux dépens des territoires voi• fins? on feperfuadera difficilement qu’on pût élever une pré
tention auifi ridicule : telle eft cependant celle des Bénédi&ws’
�C 39 )
Si donc*, dansrhypbthèfem êm e des r d i g ie u x , remplace?
ment de l’étang devoit être confidéré comme la partie de l'E tang-V ieux, que deviendra leur prétention j.lorfqu'on verrat
^ue cette diftin&iori de l’emplacement de l ’étang & du téne7
ment du même nom > éft une-véritable'chimère j que le ter
ritoire de rE ta n g -V ieu xi n’a jamais été autre chofe que l'em
placement même de l'étang? Cette aflertion une fois établie^
le f y f t ê m e d e s religieux fera détruit fans reiTource.
O r , on ne fauroit douter de ce qu’on vient de d ire, diaprés
l’infpeaion du local & Tapplicatian ¡des'titres; Jamais il n’a
e*ifté à-la-fois, & Tétang en nature, & un ténement adjacent
qui portât le même nom. Lorfque l’E ta n g -V ie u x a été déf
i c h é , il eft devenu le ténement de 1‘E tang-V ieux : on doit
mefurer l’ctendue de Tétang-Vieux ( ténement) par celle de
1 Etang-Vieux (furface d’eau ) : or , l ’E tang-V ieux (furface
d’eau ) , a couvert tout le terrein qui eft renfermé dans la direc
tion de nuit à jo u r , entre le ténement de Champ-Bouret, à
partir de la langue de terre teinte fur le plan en v io let, & le
rui(Teau du R a n q u e t ÿ ô c , dans la dire&ion de bife à m i d i i l
occupoit le terrein qui eft entre la chauffée de l’étang , fur
laquelle paffe le grand chemin , & les terres marquées au plan,
par E , F , H , J , M & D : donc cette étendue a été celle de
l ’E tang-V ieux (ténem ent) , aucun autre point de terre n’a
été appelé ténement de l 'Etang-Vieux ; ainfi., l ’exiftence féparée & contemporaine dq I ’E tang-V ieux ( ténement )ôc de
1 E tang-V ieux (furface d’e a u ) , eftune rêverie.
■
}
Les religieux ont bien fenti q u e , pour donner quelque
réalité à leur diftin£tion , il falloit fuppofer qu’il eût exifté un.
ténement adjacent à l’E ta n g , qui eût été appelé /’E tang-V ieux ,
dans le temps même où l’étang exiftoit en nature : auifi onfcils
�.........C 4° )
prétendu quê ce.ténernenr étoit,fitué à T a fp e& du nord d£
l ’éra n ^ , immédiatement au-deffous de la'chauffée , fur les
t e r r e V marquées’ au plan par les lettres V V & S . Les reconirtoiffances!Îèonfenties par lesanciens propriétaires de ces terres*
■attefiènt qu'elles 'étoient fitùéés dan^le territoire des Pobets 9
TiveLdzl ïE tang-V ieu x' ^ils en ont-' conclu tout de fu ite , que
' c ’étoirtë'le véritable ténement- de l'Etang-V ieux ; que ce téne
ment n’avoït rien de'commün avec l'E tan g-V ieux (furfate
'd'eau). * •’ ’ Jr'
^
:
r II faut que les religieux aient bien peu réfléchi fur les titres*
-pour'ne pas a v o i r fenti qu’on pouvoir aifément rétorquer ce
moyen c o n t r e eux-mêmes , & qu’ils ne pouvoienc mieux nianifefter leur embarras qu’en l’employant.
>
- ' O n convient que les terres marquées au plan par V V & S »
o n t'été placées par les anciennes reconnoiffances , dans le
-ténement de l'Etang-Vieux ; mais il n’en réfulte pas que ces
- deux terres qui, réunies, contiennent tout au plus une féptérée*
compofent tout le ténement; auiïi ne font-elles indiquées nulle
part, commedevant le former en entier : fi elles ont été appelées
ainfl , c ’eft uniquement parce qu’on les a regardées comme uns
' dépendance & une partie acceffoire de l’étang ; elles fon£
immédiatement fous la chauffée, à l’endroit où fe déchargeoienC
les eaux qui fortoient par la bonde de l’étang. Cette bonds
donnoit fur le milieu de l ’emplacement de ces deux terres »
elles devoient ê t r e fouvent inondées: eft-il donc bien é t o n n a n t
qu’on ait dit qu’elles étoient au terroir de l ’E tang-V ieux?
•• 'P ou r fixer tout le ténement fur ces deux héritages, il faU'
droit qu’aucun autre terrein n’eût porté le même nom ; mais
•tous les titres s’élèvent pour établir que le nom de l'Etanfr
.V ieu x., 6c même celui d cs.P o b çts, auquel le nom d’Etang'
V ieux
�'( 4 * )
V ieu x a été fubftitué, comme on a déjà obfervé ; que ce nom,
dit-on, a toujours été commun à l’emplacement de l’étang
& aux terres V V & S , qui font au-defious.
En premier lie u , la reconnoiflance d’Etienne Tailhand ,
du 14 juillet 1 ,
qui porte fur la partie du pré du fieur
B a th o l, défignée au plan entre les deux lignes pon&uées ,
porte quecet héritage étoit fitué dans le té n e m e n ti^ Pobets
o r, on a donné anciennement le même nom aux terres mar
quées au plan par V V & S ; cela réfulte de quatre titres pro
duits par le chapitre.
L e premier eft une reconnoiflance terrière, confentie par
Jean F a b re , en faveur du chapitre, le 16 novembre 1410.
Cette reconnoiflance porte fur la terre marquée par S ; il y eft
dit que cette terre étoit fituée au terroir des Pobets , & , en
tête de la minute , il y a ces mots : à l'étang des Pobets.
L e fécond titre eil la liève du chapitre, de 1 4 8 2 , connue,
fous le nom de Ray : la même terre marquée S y eil rappelée
fous ces expreflions : A l'étang des Pobets.
L e troifième titre eft une reconnoiflance confentie en 1 j 1 o,
par Guillaume Pouille , au profit de M . l’évêque : elle a pour
objet une partie de la terre marquée au plan par V V . Cette terre
y eft dite fituée au terroir des Pobets.
Enfin , le quatrième titre eft une reconnoiflance de la même
année , confentie par Pierre Pagès, au profit de M . l’évêque :
elle frappe fur une autre partie de la même terre, marquée V V ;
on y a identifié le territoire de ï Etan-gVieux, , avec celui des
Pobets : fitam in territorio des P obets, five de l'Etang-Vieil.
En fécond lie u , la reconnoiflance de 1^78 de Marie Peyrerec, qui s’applique à la terre Chevògheon, marquée au plan
par C , a donné pour fituation à cet héritage, le territoire
F
�• t 4 0 ‘
de Champ-Bourct, five VEtang-Vieux. C et héritage n’a pu
être défigné ainfi, qu’à raifon de fa proximité de l’étang qui
exiftoit alors en nature , dont il faifoit le confin à l ’afpe£t de
nuit ; d’où il réfulte que l’on a toujours reconnu pour terri
toire de l ’E ta n g -V ieu xy l’emplacement même de l’étang ; que
les terres V V & S, n’ont eu ce nom qu’à raifon de leur proximité
de l ’étan g, ou même parce qu’elles en faifoient partie, puifque
les eaux s'y déchargeoient.
En troiirème lie u , lors du procès verbal de ventilation de
168 8 , les experts ont accordé au chapitre, la dîme dans le
lénement de iE ta n g -V ieu x. O r. où ont-iis pl?cé ce ténement,
o u , pour mieux dire-., les terresdécimablesqui le coinpofoient?
dans remplacement même on étoit l’éta n g , à l ’afpetl de midi
de la chauffée, fur la lettre U : donc les terres V V & S ,
n’ont pas été regardées comme formant feules le ténement
de ïE tang-V ieux.
En quatrième lieu , ces terres font les feules à l’afpeft du
nord de la chauffée de l ’étang , que les anciens titres aient
pincées dans le territoire de L'Etang-Vieux, Immédiatement
après ces terres, commence le territoire de la Ribeyre ou de
la Planche de la Peyre : or, comment pourroit-on fuppofer que
le ténement de /’E tang-V ieux eut été d’une fi petite étendue ?
Il
eft donc ridicule de préfenter ces terres V V & S ,
comme fi ellesformoient tout le ténement de /'Etang-Vieux'dans tous les temps elles n'ont fait que partie de ce ténement;
îe terrein fur lequel on fit l ’étang , étoit le territoire des
P o b e t s , fi ces terres ont porté ce n o m , ce ne pouvoit donc
être que parce qu’elles faifoientpartie du territoire des Pobets.
C e territoire ayant quitté ce nom pour prendre celui d ' EtangV ie u x , à raifon du changement de fa furface , alors les
terres V V & S , ont pris le même nom d'Etang-Vieux ; d o n c ;
�C 43 )
dans ces temps modernes, elles ne formoîent pas plus qu'au
paravant un ténement particulier : elles étoient toujours
mifes fous la dépendance du terrein occupé par l’étang. C e
terrein eft enfuite devenu, par l ’abfence des e a u x , le terri
toire de VEtang-Vieux. Mais alors ces terres ont - elles pu
être autre chofe , qu’une partie de ce même territoire ? y a-t-il
eu un feul inftant où elles en aient été détachées? les religieux
placent donc le tout fur la partie.
■ Us ont bien compris que leur fyftême ne pourroit plus fe
Soutenir, s’ il étoit une fois prouvé que les terres V V 6c S
dépendoient du territoire occupé par l’étang. Ils ont bien
fenti que cette dépendance feroit certaine , fi on établiifoit
que , foit ces terres, foit l’emplacement de l ’étang , avoient
eu le même nom des Pobets : ils ont vu que le territoire de
l Etang - V ieu x , n’étant autre chofe que le territoire des
Pobets , ces terres auroient dû faire partie du territoire de
lE ta n g -V ie u x , tout comme elles avoient fait auparavant
partie du territoire des Pobets : auffi ont-ils cru prévenir ce
m oyen , en difant, dans leur'dernière écriture , que l’empla
cement de l’étang , & l’étang m êm e, n’avoient jamais été
appelés des Pobets ; que ce nom n’avoit été attribué qu’aux
terres V V & S.
Mais cette aifertion eft démentie par tous les titres dont
on a déjà parlé. Ils apprennent que l’é t a n g , même lo r fq u ’ il
exiftoit en nature, étoit appelé des Pobets , & la partie de
l’héritage du fieur Bathol, défignée entre les deux lignes ponc
tuées , a été placée par la reconnoiflance de i ; 12 , confentie
par Etienne Tailhand , dans le ténement des Pobets.
O n voit donc que les terres V V ôc S , & la partie de l’héritage du fieur B a t h o l , défignée entre les deux lignes poncFa
�tuées , forment les deux extrémités du ténement de VEtang*
V ie u x , comme elles ont formé autrefois les deux extrémités
du ténement des P obets, qui eft le même que celui de l'EtangV ieu x. Dès que le chapitre perçoit la dîme fur ces terres >
comme ayant fait partie du ténement des Pobets ou de VEtangV ieux\ dès qu’il a le même droit fur Ja partie anciennement
défrichée du même ténement marquée par U , comment
feroit-il poifible qu’il ne l’eût pas fur l’héritage du fieur Bathol nouvellement défriché, que les reconnoiffances placent
dans ce même ténement ?
Pour donner quelqu’apparence de fondement à leur fyf
têm e, & pour affoiblir l’idée de la dépendance des terres V V
& S du territoire de l'E ta n g -V ieu x, ils ont voulu faire croire
que ces mêmes terres étoient fort élôignées de rem place
ment de l’étan g; ils à ik n t , page 1 1 3 , V °. que la dijlance ejî
de deux cents toifes, & , page 1 3 2 , R °. que le territoire des
Pobets ou de ï E ta n g -V ieu x, qu’ils fixent fur les terres V V
& S , ejl féparé de l ’étang par les pyramides d'Egypte.
M a is , les religieux ont-ils pu fe flatter de faire illufion ,
en dénaturant l’état des lieux, au gré de leur intérêt ? L e s
terres V V & S ne font vifiblement féparées de l’étang , que
par la chauffée fur laquelle eft le chemin de Billom à Cler
mont. C e point de féparation , qui eft de quatre à cinq toifes,
en a deux cents, félon les religieux. Une chauffée , q u i, dans
fâ plus grande élévation, a vingt pieds de hauteur, fe métamorphofe fous leur plume , en pyramides d‘Egypte. Ces traits
d ’imagination peuvent être admirés ; mais ils ne fauroient con*
vaincre.
L es religieux obfervent encore , que les terres V V & S
font de la dîmerie d’une autre paroiffe; qu’elle dépendent de
�{ 41 )
ïa parôiiîe de Sain t-C ern eu f, tandis que l ’emplacemeftt d<$
l ’étang eft dans la dîmerie de la patoiife de Saint-Saturnin*
- O n ferit aifément la futilité de ce moyem L e grand chèmin
qui eil fur la chauffée, a paru êtrë un point fixé de;divificm ; oa
4 cru en conféquence devoir en faire le choix pour réparer les
dîmeries des deux parôiffes , de Saint-Saturnin & de Saint**
Cerneuf j mais cela eftabfolument indifférent, fur-tout, fi ofi
fait attention que le chapitre eft décimateur de la paroiffe de
Saint-Cerneuf ; circonftance dont les religieux fe font bien
donné garde de parler. Quelle conféquence peut-on tirer de
ce que le chapitre a détaché de la dîmerie de Saint - Sa
turnin , ces terres fur lefquelles il avoit déjà la dîme, pouf
les incorporer à la dîmerie de la paroiffe de S a in t-C e r n e u f,
qui appartenoit encore au chapitre ? d’ailleurs, eft-il étrange
qu’un même ténement foiten partie d’une paroiffe & en partie
d’une autre ?
M a is , difent les religieux , l’étang ( furface d’eau ) a pu
être compofé aux dépens des ténemens voifins, tels que celui
de Champ-Bouret. Après fa deftru&ion, les terres qui le compofoient, ont dû reprendre leur première dénomination , &
s’incorporer aux territoires dont elles avoient été détachées.
O n voit que les religieux abandonnent les idées claires &
précifes qui fortent des titres, & fe livrent à des idées abftraites, qui ne conduifent à aucune folution.
En premier lie u , il y a bien loin delà posibilité de ce fa it,
à fa réalité. Les religieux connoifferit-ils l’époque de la for
mation de l’étang ? favent-ils ce qui fe paffa alors ? Il nous
iefte la certitude d’un fait qui doit déterminer ; c'eft la for
mation de l’étang. Cette form ation, à quelqu'époque qu’elle
remonte, a donné à tout ce qui a été inondé ; le nom d'étang, ôc
�>
( f
)
la deftru&îon de l’étang a laiifé à ce même emplacemenéle tîtrfl
de ténement de l'étang. A in fi, dès que le ténement de l'étang
a été reconnu pour être de la dîmerie du chapitre; dès que de
temps immémorial il a perçu la dîme fur les parties de ce ter
ritoire, qui produifoient des fruits décimables, il eft impofflble
de ne pas la lui accorder fur le refte. D ès le principe, il a eu
le droit de dîme fur toutes les parties du ténement de l'Etang*
V ie u x , qui étoient décimables, ou qui pouvoient le devenir.
En fécond lie u , il ne faut pas perdre de vue la qualité qu’a
le chapitre , de curé primitif de la paroifle. En cette qualité ,
il eft décimateur univerfel: le droit des autres décimateurseft,
relativement à celui du chapitre, ce que l’exception eft à la règle.
Ils font privés du droit de dîme fur le terrein contentieux , par
cela même, qu’ils n’ont pas de titre précis qui le leur accorde:
il faut même préfumer que c ’eft en cette feule qualité , que le
chapitre a eu la dîme fur l ’emplacement de l’étang , lors de fa
deftruCtion ; parce qu’alors, fans doute, aucun autre décimateur
lie pouvoit établir par des titres, que cet emplacement fût de
fa dîmerie.
O n vient d’établir que les religieux n’ont point, en général,
le droit de dîme fur tout ce qui dépend du ténement de /’EtangV ie u x ; mais il s’é lè v e , contre la prétention des religieux, des
moyens particuliers, relativement à la terre marquée par C C , ap
partenante aux nommés Fontaynas & G o ts , & à la langue de
terre teinte en violet, qui dépend de la terre C , & que les anciens
propriétaires de cette terre ont ufurpée fur le terrein de l ’étang.
E n e ffe t, le chapitre a la pofleflfion la plus ancienne de per
cevoir la dîme fur ces héritages, & cette poiTeifion feule a la
vertu d’un titre. Si la dîme eft imprefcriptible, c ’eft feulement
du décimable au décimateur ; mais Ge droit fe prefcrit entre;
�( 47 )
décimàteurs : c’eft un principe qui n’eit ignoré de perfonne:
aufli, les religieux ont d’abord annoncé qu’ils n’entendoient
-pas réclamer la dîme fur la langue de terre teinte en vio let,
attendu la poffeiTion immémoriale du chapitre : ils ajoutoient
feulem ent, que cette pofieiïion ne pouvoit aiïurer au chapitre
que cette portion ; mais qu’elle ne lui donnoit aucun droit fur
les héritagesdu fieur Bathol ôc du nommé VaiTal. O n trouve
cette idée dans leurs premières écritures, & notamment dans
une requête du 8 mars 1777 , dont voici les termes : Le cha
pitre prétend que f a poffejfion de prendre la dîme dans le Ruban
( les religieux appeloient ainfila langue de terre dont il s’agit )■,
ef l immémoriale, & remonte à près de 1688. On ignore l'époque
où elle a commencé ; mais rien n éjl plus indifférent ; on l ’ a
déjà dit , tantùm præfcriptum , quantum pofleffum . . . , ù ce
point ne peut tirer à conféquence.
Mais il y a plus : la poiïeiïion où eft le chapitre depuis près
•d’un fiècle, de percevoir la dîme fur cette langue de te rre , eft
la meilleure interprétation qu’on puifle donner au procès
verbal de 1688 ; elle prouve que les parties ont toujours re
connu que la dîmerie du chapitre s’étendoit jufqu'à la terre
Chevogheon , & couvrait les prés rappelés dans le procès
verbal, pour confins au ténement de Champ-Bouret, à l’afpeft
-de jour. Cette langue de terre eft une barrière qui s’élevera
toujours contre les entreprifes des religieux fur le ténement
d e / ’Etang- V ieux.
Ainfi , pour fe réfumer fur cette dernière propofition , on
voit que l’erreur des religieux confifte, en ce qu’ils ont fuppofé
i Etang- V ieu x (ténem ent), fur un point fdparé de l'EtangV ieu x (furface d’eau) ; mais ce point eft purement métaphyfi(que ; on ne le trouve^niûir leslieux; ni fur les plans qui en font
�)
îes images fideîles ; il n’exifte que dans Îa tête des religieiiÀ
Paffons actuellement à la difcuilion de leurs demandes inci
dentes, relatives aux ténemens, autres que celui de FEtang*
V ieu x .
Chefs de demande des religieux, relatifs ades ténemens
autres que celui de lyEtang-Vieux.
L e s religieux n’ont pas borné leur prétention fur les objets
dépendans du ténement de l'E tang-V ieux ; ils ont conclu
incidemment à être gardés & maintenus au droit de percevoir
la dîme fur les héritages marqués au plan par E ôc F , donc
l ’un eft appelé le pré des M o rts , & l ’autre appartient au (leur
de Salles.
Pour que cette demande fut fo n d é e , il faudroit que ces
héritages fuifent fitués dans un des ténemens , q u i, fuivant le
procès verbal de 1688 , étoient dans la dîmerie des religieux.
T o u t ce que ce procès verbal ne leur donne pas appartient au
'chapitre, en vertu de fa qualité de curé primitif de la paroiffe.
Perfonne n’ignore que , de droit commun , les dîmes d’une
paroiffe appartiennent au curé primitif : il ne lui faut d’autre
titre que le clocher.
S ’il y a des décimateurs particuliers dans la paroiffe, ils n e peu
vent prétendre la dîme , quefur les.objets qui leur font expreffément affurés par des titres: ils fe trouvent dans une exceptiort
au droit com m u n , & cette exception doit être prouvée. Tous
les auteurs fe réuniffent à accorder ce droit aux curés primi'
"tifs, & notamment F u rg o le , dans un traité e x profejfo fu**
cette manière. ( V oye{ cet auteur dans fon traité des cur&
primitifs, chap. î a , n. 2 , ôc chap. 15) ).
Or j
'
�C 49 )
“ t ) r , les terres marquées par E & F , ne Te trouvent dans
Rucun des ténemens fur lefquels la dîme ait dû appartenir aux
religieux, d’après le procès verbal de 1 58 8.
. ,
E n effet, la terre marquée par E eftplacée, partoutes les an
ciennes reconnoiifances produites parle chapitre, dans le téne-i
nient de Cartadenchas : ce ténement, qui a enfuiteété appelé*
Cijlerne, du nom d'un particulier qui en pofTédoit la majeure
partie, eit dans l’enclave de la dîmerie du chapitre , même .
d’après le procès verbal de i 5 8 8 . L a fituation de cette terre
dans ce ténem ent, eft établie par des reconnoiiTances des 7
janvier 1477 , 21 août 14.99 , 12 novembre 1$77 , 17 mars
1629 & 18 avril 16S6 ; & e n fin , par la liève du chapitre t
connue fous le nom de R ay , de l’année 1482. Il eft dit dans
tous ces titres, que cet héritage eft fitué au territoire de Cartqdenchas : la reconnoiifance de 1577 ajoute : five la Croix de
Pçrtuade.
A l’égard de la terre marquée par F , elle eft fituée dans
un petit ténement particulier , appelé le Mal-Pdtural ou du
- Chamboti. C e territoire a été omis dans le procès verbal de 1688,
parce qu’alors il n’étoit compofé que de prairies, & que par
conféquentlaconnoiifance de ce ténement nedevoitintéreflfer,
dans ce temps là , que le vicaire perpétuel, qui auroit eu feul
la d îm e , en cas de défrichement, d’après la déclaration de
1685 .
L a fituation de cet héritage dans ce ténement particulier,
eft prouvée par des reconnoiiTances terrières des 20 janvier
& 3 février 1409 & . . . 14 7 7 ,6 0 ;. il y eft dit au terroir de
Mal-Pdtural t five du Chambon.
.11 eft vrai que les religieux prétendent que ces deux terre®
Q
�(
5o
)
font íítuées dans le ténement de L a y a t, dont ils fe diienc
décimateurs. Ils fe fondent fur ce que la terre marquée par F '
eft dite, dans la reconnbiifance de 1477 , fituée au territoire 1
de M al-P âturai de Layat, five du Chambón : ils a jo u te n t,
qu’une reconnoiiTance du 2 avril 1682 , dit même que cette ,
terre eft fituée dans le terroir de Layat.
i
A l’égard de la terre marquée par E , les religieux font'
valoir la reconnoiiTance du 18 avril \686 , où il eft dit que r
cet héritage eft ficué à Cartadenchas, fi vede Layat; mais il ne
peut pas réfulter de ces objections, que les terres dont-ils agic
faiTent partie du ténement de Layat.
' '
’
, i° . Il faut s’en tenir, à cet égard, aux anciennes reconnoiffances qui toutes fixent ces héritages , l'un , dans Carta
denchas , & l’autre, dans le Mal-Patural ou le Chambón. Les ‘
énonciations contraires contenues dans les reconnoiifances ;
plus récentes, ne peuvent qu’être des erreurs q u i'n e fau- '
roient l ’emporter fur la vérité.
t 20. Il eft évident que ce qui a fait ajouter aux anciennes
dénominations de cesténemens, ces mots ,fiv e de L a y a t, c’eft
uniquement la proximité de ce dernier territoire : ces méprifes,
en pareil cas, font fréquentes , & elles font toujours fans conféquence. On fe rappelle que la reconnoiiTance confentie en
1 J78 , par Marie P e yrere t, veuve Chevogheon , de la terre
marquée C , porte que cette terre eft fituée dans le ténement
de Champ-Bouret, five de TEtang-Vieux. Les religieux ont bien
foutenu quecette terre, malgré ces dernières expreifions,étoit
fituée dans le ténement de Champ - B o u m , qui eft de leur ’
dîfnerie, & le chapitre eft convenu de bonne f o i , que la proxi
m ité du territoire de l*Etang V i e u x } avoit feule donné lieu à
�C J1 )
tette équivoque. Par la même raifon, les terres dont il s’ag it,
doivent être placées dans les ténemens de Cartadenchas ôc
M al-Pâturai-, il fa u t, ou que les religieux fe rendent à cette
propofition , ou qu’ils conviennent que la terre Chevogheon, marquée par G , fait partie du ténement de 1‘EtangV ieux.
30, C e qui prouve que ces deux terres ne font pas fituées
dans le ténement de L a y a t, c’eft la dénomination qui a été
donnée parles anciennes reconnoiiTances terriëres à-l’héritage
marqué au plan par H , qui les fépare de ce ténement. C e t
héritage eft placé , par trois anciennes reconnoiiTances de
I410 , 1477 & 14PP , dans le territoire £ Olmal-Pâtural. La
dernière de ces reconnoiiTances d i t , au terroir de Malpas du
Chambon ou Mal-Pâtural. O r , l’héritage H joignant immé
diatement le ténement de L a y a t, étant intermédiaire à ce
ténement & aux terres E & F , & cependant, n’ayant jamais
été placé dans le ténement de L a y a t, dont le nom étoit
connu lors de ces reconnoiiTances, comment pourroit-on fixer
ces terres dans Layat ?
Enfin , quand elles feroient partie du ténement de Layat ,
il n'en réfulteroit aucun avantage pour les religieux : ce ter
ritoire eft un de ceux qui ont été om is, lors du procès verbal
de i(588. Les religieux n’ont donc aucun droit pour ré
clamer la dîme fur ce ténement ; elle appartient au cha
pitre; fon titre de curé primitif couvre tout le terrein fur
lequel les autres décimateurs ne peuvent appliquer de titrea
précis.
• Il eft vrai que le procès verbal de 1688 , porte que les
religieux avoient droit de dîmer fur la terre marquée au plaq
Gz
�' ( 5* )
-par M , appelée des: Bâtards ; que cette terre parôît être du
ténement de L a y a t, quoique le procès verbal la place-dans
‘-Champ -iBourei^ Mais il ne s’enfuit pasque’les.religieux.àient
dû avoir la dîme farrle refte du. ténement' de ¡Layat: étant décimateurs. p a rticu liers;leu r; droit eft.reftreinc à la-terre des
Bâtards ; le refte du ténement de Layat rentre dans la dîmerie
,du chapitre., par cela feul que les titres ne l’accordent pas
aux religieux ; l’objet excepté du droit général du curé pri.m itif me peut recevoir aucune extenfion.
Il
ne refte a&uellement qu’à répondre à quelques objec
tions des religieu x, qui font communes à tous les héritages
• contentieux, dans quelques ténemens qu’ils foienr.
C e qui prouve , difent-ils, que les terreins'contentieux
dépendoient de leur dîmerie , c ’eft que les curés de 'la paroiiTe
de Saint-Saturnin , même depuis le [traité de i 6 t ) 6 , y^ont
perçu la dîme à mefure des défrichemens qui s’ÿ font faits ;
que d’après ce tra ité, le chapitre auroit dû prendre ces dîmes
comme novales, fi elles euiTent été dans fa propre dîmerie1;
que fi le curé ou vicaire perpétuel les a prifes, ce n’a pu être
que parce qu’elles dépendoient d'une dîmerie étrangère à celle
du chapitre.
M ais, i°. le curé n'a jamais perçu de novales, au moins
‘depuis 1696, fur tout ce qui formoit l’emplacement dé l’étang i
on n’y connoît d’autres défrichemens, que ceux d e -la terre
Fontaynas, marquée au plan p a r - C C , & de la portion de
terre teinte en v i o l e t , qui fépare le ténement de Champ-Bouret
d’avec celui de /’Etang-V ieux, & qui fait partie de ce dernier.
C ’eft le chapitre qui y aperçu la dime: ce fait eil convenu èntre
�C 53 )
4ê's parties,
il en réfulte la preüve /q u e cet'emplacement t
'dès-lors été regardé comme étant contenu dans lat dîmerie du
........
'i»o
~ .¡'il::! ■
: -,b r.i
chapitt'ël
2°. Il a'été établi de la part'du chapitreY & le fieur" G érié
l ’a obfervé dans fort rapport * que l’état' des choies' avoiti
«Üia'ng'é5depuis le traité d e i ^ i ?
qfué‘ ce^tfaité1n’a voit pa3
eu fon exécution, au moins depuis long-temps.
i
• '
‘ i. . * " ’’ Si (,J\-r
cD
. En effet, les fucceOTeurs du fleur de la Gardette , curé'|
qui avoit confenti au traité de 1696 , ne voulurent pas yi
foufcrire ; ils réclamèrent les novales qui avoient été aban^
données par le fieur de la Gardette. En 17$ 1 , le fieur Rahon^
curé , intenta à ce fujet un proc,ès au chapitre. Il prit des
lettres de refcifion contre le traité de 1696 : il décéda avarie
la décifion du procès. Cette infïance fut terminée par un
traité , paffé en 175-7 , entre fon fuccefleur, qui étoit le fieuc
A vinem , èc le chapitre ; par ce dernier' traité, le chapitre céda,
au vicaire les novales qu’il y auroit à percevoir'dans la fuite, ôc ij
conferva celles dont il étoit alors en poifeifion. C e n’eft què
depuis 17J1 , que l’héritage marqué au plan- par E , a é t é
défriché, ainfi que celui marqué par G , & c ’eft feulement?
en vertu^du traité de 175-7 , que le-curé a perçu les dïitië*
novales lur ces deux héritages , jufqu en 1768
époque- de,
fon option. Tous ces faits réfultent de la tranfaâïon de- 1757 >
qui eft au pouvoir des religieux, dont ils ont toujours refufé.
de juftifier. Ainfi , la perception de la part du c u r é , de la-dîme
fur les terres E & G , avant l’édit dé 1768 , ne prouve point;
que ces héritages fuflent d'une dînierie étrangère à celle di*
chapitre.
L es religieux difent enfuiteque; fuivant un ufage ancien ,1 e *
�( J4 5
mârguilliers delàpâroiife de Saint-Saturnin perçoivent la dîme
du chenevis dans l’étendue de la dîmerie du chapitre , pour
l ’entretien de la lampe du Saint-Sacrement. Ces marguilliers, ajoutent les religieux , n’ont jamais perçu la dîme du
chenevis fur les terreins contentieux , & ils en c o n c lu en t,
que ces terreins n’ont jamais dû être de la dîmerie du cha
pitre.
, C e moyen fe réfute aifément. Il faut d’abord obferver que
l ’on ne connoît point le droit que peuvent avoir les marguilliers, de percevoir la dîme du chenevis dans la dîmerie
du chapitre : l’objet a été trop modique , & fa deftination
trop précieufe, pour que le droit des mârguilliers ait été
approfondi: leur poifeifion ne doit, fans doute, être regardée
que comme l’effet de la tolérance. Q uoi qu’il en f o i t , il eft .
certain que depuis long-temps les mârguilliers font en poffeflîon de percevoir la dîme du chenevis fur l’héritage marqué
au plan par C C , & fur la langue de terre teinte en violet ,
q u i, comme on déjà obfervé, ont été défrichés depuis près
de cent ans. L e chapitre eft en état de prouver ce fait ;
ainfi , d’après les religieux eux-mêmes, il réfulte de cette
poffeilion des mârguilliers, que ces deux parcelles de terres
ont toujours été regardées comme dépendantes du ténement
'de FE ta n g -V ieu x, c’eft-à-dire , de la dîmerie du chapitre.
A l’égard des nouveaux défrichemens faits dans les héri
tages défignés par les lettres E , F , G & Q Q , ainfi
que dans l'extrémité de la langue de terre teinte en violet f
laquelle extrémité eft marquée par un C enfermé entre deux
lifières vertes : on convient que les mârguilliers n’y ont pas
pris la dîme du chenevis ; elle eft perçue par les fermiers du
chapitre. M a is , en réfulte-t-il que ces héritages ne foient pas
�/
(55)
dans fa dîmerie ? le filence des marguilliers, quelle qu’en foit la
caufe , ne peut certainement former un titre contre lui : ils
peuvent avoir été éloignés , foit par les fermiers qui ont été
difpofés à contefter leurs d ro its, foit par le procès auquel la
demande des Bénédictins a donné lieu. Il fe peut qu’ils aient
fufpendu l’exercice de leur prétendu droit fur ces héritages ,
jufqu’à la décifion de l’inftance. E n fin , dès que le chapitre
eft en poffeffion de la dîme fur ces terres depuis l’époque de
leur défrichement, il eft évident qu’on ne peut lui oppofer aucune fin de non recevoir ; fon droit eft abfolument indépendant
des démarches & de l’opinion des marguilliers.
Monf ieur M I L A N G E S D E S A I N T - G E N È S , Lieutenant
Particulier, Rapporteur.
.
M e G R E N I E R , A vocat.
B e l i n , Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de Martin DÉGOUTTE, 1786
�
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Factums Baron Grenier
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf, de la ville de Billom, défendeurs. Contre les prieurs et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1588-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
BCU_Factums_B0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0118
BCU_Factums_B0119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Manglieu (63205)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
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10dec58288bd9489ff15f52b881723ca
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SOMMAIRES,.
P O U R les
D
oyen,
A
bbé,
C
hanoines
&
:
-C hapitre
R oyal & Collégial de Saint Cerneuf, de la V ille
de B illom , Défendeurs.
S e r v a n t de réponfe au Mémoire des R e l i g i e u x
,
B é n é d i c t i n s de la Chaife-Dieu Demandeurs.
N
O retrouve dans ce m ém oire les deux feuls m o y ens
que le chapitre de Billom fe flatte d’avoir réfutés v ictorieufement.
»
i
i
■ti
premier c onfifte ,à dire q u e q u o i q u e l e t e r r e i n c o n
tentieux ait pu faire partie de l'emplacement occupé autrefois
�par l’étang appelé.-VE ta n g -V ie u x ^ il ne s’en fuit pa:s que ce
terrein fafTepartie duterricoire de l ’ Etang-Vieux?, parce que*
fuivant les religieux", la furface d’e a u / c o n n u e Tous le nom.
de /'Etang - V i e u x , n'a jamais été la même chofe que le
territoire du même nom.
L e fécond confifte à dire qu’il faut oublier tout ce qui
s’eft-fait avant la ventilation cfe id & S ; que cette ventilation
a fuppofé que les prés qui formoient le terrein co n te n tie u x ,
dépendoient du ténem ent de Chambouret; que ce ténemenc
étant de la dîmerie des re lig ie u x , leur droit s’étend fur le
terrein contentieux. V o i l à , félon les re lig ieu x, le feul titre
auquel on doit s'attacher pour fixer le droit des parties.
Pou r tâcher d ’établir- ces deux m oyen s, les religieux ont
été réduits à s’élever contre des vérités conftatées par les
:rapports de tous les experts, par des titres authentiques, &
-auxquelles ils^ontrendu hommage par des aveux qu’ils affectent
d ’oublier.
'
O n ne finiroit pas, fi on vouloir relever toutes les erreurs
-dans lefquelles ils font tombés : ce travaibferoit même inutile
pour la plupart, parce q u ’on croit qu’elles font indifférentes
pour la décîfion du procès : on craindroit d'ailleurs d’entrer
dans leurs vu es; c ’eft - à - dire , d’éternifer & d’obfcurcir la
*contéftation : ôri fe contentera donc de rappeler les principales
'jpropofitions, que le chapitre doit p ro u ve r, & de démon
t r e r , par quelques réflexions fomm aires, q u e 1 ces propo
rtio n s
îgie u x,
font toujours ^vraies, malgré la réponfe
des reli-t
�(• 3: >;
P.
r e m i è r e
P
r o p o s i t i o n
.
IL y a wi territoire appelé de l ’E tang--V ieux, fu r
lequel le Chapitre ' a- la dîme. I l eft convenu qu’il exifte un territoire appelé de l'Etang*
Vieux.
I l efl: certain que le chapitre doit a v o i r l a dîme fur ce.
territoire. C e la réfulte même de la ventilation de 1 5 8 8 .*IL
eft vrai que cet a£te ne lui donne que cinq feptérées de
terre dans, ceitén em en t ; mais ,c’eft_ parce f qu’alors il n’y en
avoit que cette quantité qui fut labourée, ôc que les experts
ne calculoient l’étendue des ténem ens, que par;la quantité
des terres labourables qu il y avoit. Les religieux eux-mêmes
en font , convenus pluiieurs fois. Ainfi , de ce qu’il eft die
dans la ventilation de
1588
, que le chapitre avoit la dîme’
fur cinq feptérées de terre au ténement de 1‘E tang-V ieux,
il ne s’en fuit pas qu’on y ait entendu reftreindre le droit du
chapitre à cinq feptérées; il ne la u ro it pas eu fur ces cinq
fe p té rée s, fi tout le ténement n eut pas été de fa dîmerie.
C ’eft donc une affe&ation puérile de la' part des re lig ie u x ,
de répéter fans ceiTe, que la ventilation ^ne donne au cha*.
pitre le droit de dîme que fur cinq feptérées.
A 2
\
�«S EJG O N D Ï - P R G P O s i T .I D N /!
,Tout ce ' q u i a ' compofé Vétang d'e'M : F Evêque
du former *le temtoife de TEtang-Vieux, lors de
la dcjlruction de. Véiang.
C ette propofition fe prouve par une feule réflexion. L e
terrein marqué au plan p’a r'U i'd e l'avèu même' des religieux,
srété inondé par l’étang. Cependant, ce terrein qui form oit
les cinq feptérées d e 'te rre labourable en i ¡588 , eft rappelé
dans la Ventilation fous le n o m rdè--ténemènt..de rÏEtang~
V ieu xP
^ L e s religieux fixent toujours le territoire de V E ta n g -V ieu x
fur l ’emplacement V V & S.
• 'Mais on a établi que 'cet •em placem en t, "qui étoit fous la
feo’n d e ‘ d e : l'étang ^ iv a 'p u porter-le^nom de /’E ta n g -V ie u x >
que parce'qu’il faifoic partie & dépendoit d e celui qu’occupoit
l ’étang qui avoit le même! nom ; cë qui prouve cette dépendance,
c ’eft que l’em placem ent’W ^ ô c -S a été -appelé des P o b e ts,
five de l ’- Etang- V i e u x , & que l ’emplacement de l’étang a
<U’ le ni6me nom
Pobets. C ela eft prouvé par une foule
de titres, mais fu r - to u t par la reconnoiflfance confentie.'en
i y i 2 , au profit de M . l’é vêq u e, par Etienne Tailhand. C ette
reconnoiiTance porte fur la partie du terrein K , enfermée entre
¿eux lignes ponftuées, & il y eft dit que cet héritage étoit
idans lç ténement des Pobets, L e terrein V V & S j qui eft à
�K s5
i ’afpeft du nord de l'é ta n g , celui K qui forme l ’extrém ité de
l ’é ta n g , à l’afpeâ: de raid i, é to ie n t, com m e on v o i t , placés
dans le ténem ent des Pobets.
11
eft d ès-lo rs impoifible que
le terrein interm éd iaire,.n’ait pas dépendu du m êm e îé n ô ment.
L e s relig ieu x, qui fe Tentent accablés par cette reçonnoiffance de 1 ^ 2 ,
prétendent que le terrein énoncé dans cette
•rec'onnoiiïance, étoit de la cenfiye , d e l a ch arité, & non de
,celle de M . l ’é v ê q u e , 6c ils fe fondent fur quelques reconnoiffances qui ont été confenties au profit de la ch a rité , ÔC
qu'ils appliquent fur le terrein K .
.
M a i s o n fe n t, au premier coup d’œ i l , que ce m oyen n’eft
pas concluant. Il im porteroitfort peu que le terrein K relevât
de la charité , au lieu de relever de M . l’évêque. L ’erreur qui
peut s’être gliiTée là-deiTus eft fort indifférente. Il eft toujours
vrai que celui qui a reconnu en i j i a , a entendu parler du
terrein K , qu’il a rappelé ce terrein fous le nom des Pobets\
d ’où il réfulte qu’il faifoit partie de l ’étang qu’on appeloît
des Pobets. Il n’eft pas moins vrai que ce terrein K faifoît
-incontefiablement partie de l ’é ta n g , puifque la terre M - q u i
*fe termine à ce même terrein, à l Ja fp e â .d e bife, a reçu poirr
confin dans les anciens titres, l’étang de M .- l’é vêq u e, & ce
tconfln ne peut s’adapter qu’au terrein K , p?rce qu’ilieft le
.feul de ceux qui avoifinent la terre M , qui ait pu compofer
i ’étang.
L es religieux difent que la reconnoiflance d e . i j i a n ’a p »
eu fon exécution ; cela peut ê tre ; mais il refte toujours la
�'(
6
)
preuve qu’en 1 5 1 2 le terrein K ' é t o i t connu fous le norrt
des P o b e ts , & que dès-lors ce terrein , ainfi que celui V V & S
ont été des parties d’un même téneme'nc connu fous celui
■des P o b e ts, ou de L 'E ta n g -V ieu x.
. .(
4
T
i*
P
r o i s i è m e
r o p o s i t i o n
%
.
terrein contentieux a fa it partie de Vétang; donc
il dépend du territoire de l’Etang - V ieu x ; donc
il ejl dans la dîme du Chapitre.
. L es religieux ont eflayé de jeter du louche fur la vérité
de cette propofition; mais elle eft établie, t°. par l ’appli
cation des reconnoiflfances des terres C , D , M , H , F , E , qui
toutes rappellent pour confins l’étan g; c’eft-à-dire, les terreins
C C , Q Q j K , U & G , 6c par les contrats d’aliénation de
ces terreins qui rappellent à leur tour pour confins les ter
res C , D D , M , H , F &
E.
2°. Par la circonftance que le terrein contentieux eft allo/ d ia l, & l’on fe rappelle que fur les lie u x , il n’y a que l’em
placem ent de l’étang qui ait été allodial.
A u furplus , les re lig ie u x , dans leur dernière é critu re,
ont avoué que l’étang de M . l ’évêque portoit fur le terrein
co n te n tie u x , pages 3 0 ,
.à ces a v e u x .* ’
6i & i; i. Il
fuffit de les renvoyer
�(7)
Q
u A T R I
ÈM
E
P
.
R O P O S I T ( I ’ O N.
On ne doit''donc avoir aucun égard à Vénonciation
de Vaâe de 1688
qui a rappelé les prés qui fo r -
moient le terrein contentieuoç fous le nom de
Chambouret.
D è s qu’il eft établi que le terrein contentieux a-fait partie
de l ’é ta n g , & que l’emplacement de l ’étang eft devenu le.
territoire de V E ta n g -V ie u x , l ’énonciation de l’a£te de 1688 ,
qui place le terrein contentieux dans C h a m b o u ret, eft évi
demment erronée. Lors de cet a£te, les parties n'avoient aucul)
intérêt de vérifier fi cette énonciation étoit vraie, ou non ,
puifque, fuivant la déclaration de 16S6y. le défrichement du
terrein contentieux ne devoit donner ouverture au droit de
d îm e, qu’au vicaire perpétuel. D ’après le changem ent opéré
par Tédit de 1 7 6 8 , les~décimateurs ont été en droit d’exa
miner la vérité ou la faufleté de cette é n onciation; s’il eft
établi qu’elle eft fa u fle , les religieux ne parviendront jamais
à la faire regarder comme vra ie, par cela feu l, qu’il a plu
aux experts de 1 inférer dans leur procès verbal.
R elativem en t aux héritages, autres que ceux qui font dans
le ténement de
l’ Etang - F i e u x , la dîme en appartient au
c h ap itre , parce q u e , fuivant les titres anciens, &
m êm e
d après la ventilation de 1 6 8 8 , ils ne font pas dans les
ténemens fur lefquels les religieux dévoient avoir la dîme; que
dès-lors la dîme appartient au ch ap itre, com m e curé primitif,
�( 8 ')
Les religieux répondent qu’ils ne connoiffent pas ces titres ;
ils en demandent la communication ; mais il ne dépend que
d’eux de la prendre; on ne la leur a jamais refufée.
Ils jetten t enfuite du doute fur la qualité de curé primitif
qu’a le chapitre; mais cette qualité eft établie par des titres
qui on t été produits : d’ailleurs, le curé de faint Saturnin
n’étant qu’un vicaire perpétuel à portion congrue, il doit y
avoir un curé prim itif, & les religieux n’ont pas ofé l’indi
quer parm i les autres décimateurs : au furplus, la circonftance
que le chapitre nomme à la cure & paie la portion congrue,
fuffiroit pour le faire regarder comme curé primitif.
Monfieur M ILAN GE D E SA IN T - GENÈS t Lieutenant
Particulier Rapporteur
,
.
Me G R E N I E R ,
B
el
Avocat.
i n , Procureur
A R I O M , chez. M. D É G O U T T E près la Fontaine des Lignes. 1786
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milange De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réflexions sommaires, pour les doyen, abbé, chanoines et chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf, de la ville de Billon, défendeurs. Servant de réponse au mémoire des religieux bénédictins de la Chaise-Dieu, demandeurs.
plan
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0118
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52869/BCU_Factums_G0111.pdf
72290d71588f73f50c519da30f22947b
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V
P R E C IS
>
P O U R le fieur D U S S A R A I D E
V I G N O L L E S & Conforts, Appe lla n ts
' Défendeurs
f'
r.
: ü
C O N T R E les D ames A B B E S S E ,
P R I E U RE &R E L I G I E U S E
de l'A bbaye de St. Sauveur de Cuffet, Intim ées ,
DemandereJJes'.
>
f ï , > a o m o n ( £ i E u t - o n regarder c o m m e exerc ice d e la dî
O
'-#
me- verte l ’ufage o ù ;prétend- être l’A b b a y e
+A^
+*¥*+W i * *
+++++++*++
de Cuffet. d’e n v o y e r . fe s , d o m e f t i q u e s dans ■
+ A.•►P </a >
I:*•;•*+
V + '►
r **V+
•+
o
les jardins d e la V i l l e , & , d e s F a u x b o u r g s ,
À+A+
+
‘.7
+Y
+V1
++*+
•¥-h++V+4+»
ch a qu e j o u r de M a r d i - G r a s ,à l!effet. d ’y :
!-?)T -7oT-T(>T~T(]
arracher & prendre deux ou trois plantes
d’h e r b a g e s , c o m m e c h o u x & por re aux : à défaut dé plan
tés p o ta g e res , do nn e r deux ou' trois coups de .pioche o u
b e c h e , par maniéré, d’indemnité
fo rc er les .proprié
taires de tenir leurs jardins ou ve rts ,p e n d ant, toute la ,j o u r
née , afin de faciliter la perception de c e t te prétendue
dîme ?
. •.
'
.
Q u a n d , malgré le déni formel des Appellants , la d a
me A b beffe foutient qu’elle a en fa fav e u r une poffeffion
u
s
a
im mé mor iale , f a n s o fe r cependant a v a n c e r ’ q u ' e l l e a i t é t é
'
%
�cb'AtînuelleViûtte afTertion eft-elle équiv al ent e à la preuv^'teftimoiiîdlè-'qaÎ carrftatèroit -une prefcription trentenajrie
iTr
^ / .
_
• ji
>V,E|tîfirr! céttèî préiorjp'tion même poùrroit'-ellè 'tenir liëu ■
<3e titre*çOnftitütHT^ & ’ transformer uner-f a rc e de ca rna
v a l en* l i n ' d r o i t feigneurial exorbitant
L Y p i l à . des_queftio/is.--d’une;■•çfpé.ce;aiTez_peu c o m m u n e , j
les Appellants v o n t cependant y r é p o n d r e , puifqu’ils font
réduits \clrvcette fa^cheufe‘néceiîité.•
O n ertftend par vertes dîmes celles qui ne f o n t t t i g r o f fes ni m è ï i ü e s , telles font les dîmes d e s ' p o r s , des f e r e s ,
des lentiües. (a)
u C e l n’eft/pas^laiterre qu i doit cette dîmef, cej font 'uhi*~
querneAt les fruit5ji âinfi ,-quand le propriétaire d’un h é
ri tage" le l à i i l e ' e n f r i c h e , le docimateur n ’a au c un e
a ft io n . (¿)
•Comme cette rdîme eft réelle , elle doit être p a y é e fur
le c W f l i p J& à méfure que le fruit eft p e r ç u . (c)
^ L ’exaftioYi en eft dé fen d u e par la p h il i p p in e , q ua nd elle
eft AnfolirÂ. dutïs' la paroifle o u le ' c a nt o n du décirnateur (</) , & elle eft infolite quand on a perçu de temps
im mémorial dans cette paroîife o u ce can to n les fruits
d o n t il s’agit fans en p a y e r la dîme. («)
Les légumes ne font fujets à la verte dîme que qu and
o n ; e n enfem en ee une Jurface de terreiil aflez considéra
ble po ur en faire comrtierce. ( / )
.■ M a i s les-1 jardins' potagers n e ' d o i v e n t ;point la dîme
jùfffu’ù u n e ;q u 3 h m c ' c o n v c n a b l t ) i a u propriétaire , c ’eft-à.
d i r e , qua nd i l s 1ne produif ent que ce qu’il faut po u r f o a
uf a g e. (g)
1 Ë n comparailti'ces principes a v e c la'd em an de de l’Ab--~(ù) Dfe‘ J o . i y v cfiap: nom b. i j . ' ’
;
( i V O u P errài , c h â p .(3 , n o i n b . ; i î ,
1
i >-
•
' (
(c) M on eta , N o . 1 1 .
. ( J ) O rdonnance de P h ilip p e le B e l de' 1 3 0 3 . , ( ^ ) . D e l o n y , chap . 3 , nom b. 9.
< / ) Arrôt<> du C o n fcil d’ Etàt. de 1 6 4 1 & 16 4 6 .
iü) Du Perrai', màx.‘ 17.........
4
�,3
.
beffe de C u f f e t , les A pp el la n. ts lu i. ip er fu a d e r pp tp eu t- m e
que le prétendu droit qu’elle, réclame, n’eft point une v.erte
d î m e , parce ¡qu’il n’a aucu n des cara&eres au xq u el s o p . l a
re con noî t ; on t r o u v e au contraire (des traits-frappants ¿íe
diilemblance .de l’un à l'autre.
\
,' ,
' _
P a r rapport à la maniere de p e r c e v o i r / c ’eft prefqu’ u m quement fur la.terré.que rA bbç ffe 'ên téü d .exercer fon pré
tendu d r o i t , puifqu’il lui eft indifférent,d!en tirer.des her
b a g e s ^ qu’elle y enfonce, auifi v o lo n ti e rs ,u n e b e c h e .
A l’é g a r d d u t e m p s , c e n ’e ft p a s c e l u i d e l a 1 c u e i l l e t t e
q u e l ' A b b e f f e c h o i f i t p o u r e x i g e r le p a i e m e n t , nVàis u i V j o u r
i n d i q u é o ù l a t e r r e e f t d é p o u i l l é e d e toute^ p r o d u H i o n ,
l ’i n i l a n t o ù le p r o p r i é t a i r e n e lui d o i t . prpc.iféip.ënt r i e n :
c e n ’e ft d o n c r é e l l e m e n t pas u n e d î m e d o n t il s’a g i t .
E n fuppofant néanmoins de la juÜeife (dans Ja d é n o m i
nation , & que.le.prétendu droit..(lit’, une verte dîrnè , Ibs
Appellarits feroicnt également b ie n, fo nd é s à en ¿çfufer.le
paiement à la dame Abbeffe ; i °'. parce què la ¿tfípe de cette
n at ur e-e ft infolitedans la Psro.iile de-Cuffet & les C a n t o n s
voifins ; 2°. parce que les potagers des Appellants font
d ’une très-petite.étendue 3 & qu ’au l;eu d’en tirer affçz de
légumes & d’herbages pour en v e n d r e , ils n ’én o n f pas
mê m e affez po ur leur propre c o n fo m m a ti o n ; . 3°. parce
que la dîme verte ne fe perçoit jamais dans les jarçlins,ancie nne me nt clos & renfermés dans l’enceinte des murs &
foffés d’une V i l l e .
La dîme verte eft infolitè dans la Paroiffe de Cuffet &
les C a n t o n s voifins : le C ha pit re C o l l é g i a l de cette V i l l e ; ,
les Céleftins de V i c h y . , le Seigneur du V e r n e t & les au
tres C o d é c i m a t e u r s , l’Abbeffe elle-meme , tous s’à hftitnnent d’exiger & p e rc ev o ir la dîme des p o i s , haricots ', fev e s , l é g u m e s , racines & herbages : oiï ne leur p a y e que
la groife d î m e , c ’eft-à.-dire, çélle d e s g r a i n s & dû vin. '■Il eft même co nf ian t que dans l’efpacé de térrein qui fépare les jardins fîtués dans. les F á y x b ó u r g s on terne * o n
plante des ve rdages , dont r A b b a y e ' n ’a jamais:derm iñd¿ &
ne demande pas e nc ore la d îm é ; ' l ç s autres C o d é c im a t e ù r s
11’ont jamais é le v é de prétentions à cet égard : ce font des
•.
■.ÁA- 1■ ■
�. ....... , , , ,
4
.
' ■faît^'qiie la ' d i m e À b b e ff e n é d é i i i e r a p o i n t , parce qu ’il ne
faut que de la droiture po ur en c o n v e n i r ; elle n’en veut
q u ’ aux jardins p o ur faire la régie de l’ex ce pt io n.
0li " Ë ll e rie1iéiërà pas eiVcoré un fcrupule d’a v o u e r que la
dîme verte, eft infojite dahs lfes Paroiffes de V i c h y , du
~;Verrïet, Hé Môlle^ j / B o i Î , KI ff e r p e n t, ' C r e u z i e r le n e u f ,
C r e ü i i e r le v i e u x , " q u i confinent dé tous côtés celle de
C u f f e t : o n s’en rapporte e nc ore à f3 bo n n e foi fur l’étendlî^:des jardins d e s 'A p p e l là n ts & la quantité des légumes
^ q ü ’ilsÿ^cdeillént' jo urn el le me nt.
J 1 Enfin , fans c'ûnfid érer l’efpace & la quantité dés pro' d u & i ô r i sd u terrein qüe renferment cçs j a r d i n s , dès qu’ils
’ font ancie nne me nt clos , qu’ils n’ont jamais été alTujettisà
l a dîme , o u affez long-temps , p o u r que la dame Ab be ffe
” puiffe s’iri “p ré va lo i r , elle . n’elt pas re c e v a b le à fo rm er
a u jo u r d ’hui la de mandé , en paiement de la dime v e r t è ,
‘ c c ii une. jurifprudènce dont les T r i b u n a u x ne s'écartent
" jamais (h).. " : - V '
'
L a dame Àbbeffe a v o u l u d o n n e r à entendre que c’eft
u n e efpecë de dîme ab o nn ée d on t il s’a g i t , que les D é c i ' m a t e u r s' p e u v e n t 1 c on ver tir l e ‘ paiement d’une quotité de
^fruits en urie r e de va nc e exigible , a joi ir'marqué , & dans
ùrte; form e toujours admiffibîe , q u ô i q u ’extraordinaire dès
■qu’e l l c e f t l’effet de la c o n v e n t i o n .
O n répondra à la dam e Abbeffe que l’ab on ne me nt ne
fe préfume pas , qu’il faut produire un titre p r i m o r d i a l ,
“ re vêtu de tbUtes lé sfôrma lités preferites par l’aliénation des
‘ biens eccÎéfiafyiqués , quand on ve u t conftater l’a bó nn e * ment,, ou du mo ins, & à défaut de titre p r i m o r d ia l, des a£ïes‘
* àncié nsq ui én'faffnei me nti on , des titres indicatifs’ o u é n o n c i a t i f s , fuivis de la poffeilion , fans quoi cette poffeflîon ,
même i m m é m o r i a l e n e feroit d’au c u n poids. (¿) O r l ’A b h a y e dé Cuff et ne rapporte pas ces t i t r e s , d o n c il n’y 1 a
’ jamais eu d’abo nne men t.
'
, 1
’
ir .
Les Appellants o n t au contraire cri leur fà vé ur des titrés
l
i
,
,
,
.
Ih); DuPerray , maxime 16.
( j ) D c j o u y , chap. 6 ,
nom b, 3 ,
�indicatifs & des p r e u v e s contraires ; ces titres font les d é
clarations faites au R o i par les AbkeiTes de CuiTet en dif
férents t e m p s , o ù il n’eiu'ait aucune mention de cette dîme
dans les jardins , tandis qu’elles nront omis aucuns de leurs
autres droits o u prétentions.
Les preuves fe tirent de ce que les Abbefles n’ont jamais
prétendu la dîme verte dans tous les enclos & jardins de
la P a r o if f e ; cepen dan t s’il y a v o i t eu un a b o n n e m e n t , il
auroit été g é n é r a l ; les Habitants de C h a f f i g n o l s } d’A u b e piêrre , des Bartins., de l a V i l l e - a u x J u i f s , H a m e a u x confidérgbles de,ja Par oi ff e r auroient été parties c o m m e les autres*
C i t o y e n s dans les tranfa&ions p o rt a n t a bo nn e m en t ; les
gens de l’A b b a y e fe feroient préfentés p o u r l e v e r la d îm e ver te dans leurs jardins le jou r de M a r d i - G r a s ; cepen dan t ils
n’en ont jamàiseu l a fa n t a if i e , la c o n f é q u e n c e e f t aiTez claire.
Mai s po ur qu oi les A p p e l a n t s infifteroieiit-ils à p r o u v e r
q u ’il ne s’agit pas. ici de dîme verte ; . la'dame AbB efle i
paru fe prêter indire&ement à cet a v e u , en infirmant à
l’A u d i e n c e de la C o u r que fi c ’étoit une fervitude au lieu
d ’une dîme verte dont il fut q u e f t i o n , la prefcription a d o p
tée par la c o u tu m e lui tiendroit lieu de titre conftïtutif.
Il
s’é le ve co ntr e cette o b j e & i o n une fin de non rece-r
v o i r d’autant plus difficile à é c a r t e r , q u ’on la puife dans
l'exploit d’aifignation fignifié à la requête de la dame Abbefle. Elle fe recrie co ntre la malignité de c e u x qui v o u *
loient faire regarder fa dîme verte c o m m e fervitude ; c’çft
d o n c mal à propos qu’elle v o u d r o i t au jo ur d ’hui lui don-,
ner cette qualification.
E n fé c on d lieu , à quel propos la dam e Abb ef le par
le-t-elle de prefcription ? il faut que fes gens d’affaires aient
pris à tâche .de la rendre v i û i m e de.leur a ni m o f it é , po u r
lui faire a v a n c e r q u ’elle eft en poflefiîon de temps immé
mori al de p e r c e v o ir cette prétendue dîme ver te . 11 s’eft
é c o u l é plus de cinquante ans entre l’é p o qu e o ù quelques
Habitants exercerent fi généreufement leur libéralité e n
vers l ’A b b a y e , & le temps o ù elle v o u lu t la rappcller fous
la fo rm e du droit de dîme verte.
L e do n R o y a l que le corps munic ipal a bien v o u l u
A
3
�s
faire a c co r d e r à l’A b b a y e , des foffés de la V i l l e , p o u r
lui en faire des jardins, eft de 1 7 0 6 . L e titre de c o n c e f iion eft aftuellement fous les y e u x des Officiers du B u
reau des Finances de la V i l l e de M o u l i n s , o ù eft p e n
dante une inftance dont.il eft la bafe entre le corps m u n i
cip al & l’A b b a y e de C uf le t qui l’a fait fignifier.
E n 1 7 6 0 o u e n v i r o n , la dame de M o n t g o n , p o u r lors
A b b e f le , e n v o y a des Sbirresdans les jardins que quelques
amis , quelques débiteurs insolvables pofledoient auxF a u x b o u r g s , p o u r y préparer un ép o u va n ta il à la totali-,
té des Habitants. Les gens de la dame c o m m i r e n t , m ê m e '
dans l ’i v r e f l e , quelques défordres qui furent f u i v i s d e v o l s
n o f t u r n e s , fans qu ’o n ait fu précifément quels en étoient
les auteurs.
C e 11’eft q u ’en 1 7 6 3 qu’ils s’aviferent de fe préfenter
p o u r la premiere fois d e v a n t les jardins fitués dans l’e n
ceinte des murs de la V i l l e . Pre fqu e tous les C i t o y e n s
le u r en refuferent l’entrée^ ainfi q u ’à certain porte-feuille
q u ’on difoit être plein de ti tr es , de maniéré que fur une
quarantaine de propriétaires, à peine y en eut-il fix do nt
o n o u v r i t les p o r t e s , e nc ore la plupart étoient-ils abfents.
L e procès verbal de cette année fait bien mention de
ces aftes de c o m p l a i f a n c e , mais il n’y eft point parlé des
refus q u ’on é p r o u v a dans la V i l l e & les F a u x b o u r g s , &
l ’A b b a y e n’ofa s’en prendre qu'à un malheu reu x recorsréduit à un h a m e ç o n po u r g a g n e - p a i n , celui de l’A b b a y e
étoit ca ch é fous un appat fait p o u r tenter l’h o m m e : fa
pa u vr e t é a c h e v a la f é d u & io n , mais elle n’a jamais tiré àc o n f é q u e n c e co ntr e les Appellants.
D e p u is 176 3 point d’incurfions ; elles n’ont r e c o m
m e n c é qu ’en 1 7 7 1 , v o i l à ce que l’Abb ef le de C u f l e t ap
pelle une pofleifion imm ém or ial e. N o n , il n’y en a jamaiseu de cette efpece à o pp o fe r aux A p p e l l a n t s , il eft aifé
de le croire en raifonnant fur les démarches de l’A b b a y e .
E n effet, fi elle a vo i t eu la pofleifion p o u r elle en
1 7 6 3 , po u r q u o i auroit-elle fait co nft at er l’exerc ice de fe s
prétentions par un procès v e r b a l ? E to it- ce dans la crainte
d’é p r o u v e r des refus ? il fuffiroit alors de drefler l’a & c
�7 .
con tr e les refu fa nts , fans y faire mention des acceptants.
E n vain la dame Ab be fle a-t-elle v o u lu fe faire un m o
y e n d ’une Sentence du Bailliage de Cu fl et de 1 76 3 , qui
en réforme une précédente , par laquelle la dame de M o n t g o n av o it été c o n d a m n é e fur le réquiiîtoire du P r o c u r e u r
du R o i a rapporter les titres en vert u defquels ies gens
alloient dans les jardins le jo u r du M a r d i - G r a s . L ’A b b a y e
f o u t i e n t q u e le réquiiitoire & la Sentence p ro u v e n t q u ’elle
étoit alors en po fle fli on, & que les Officiers du Bailliage
o nt re c o n n u le .pr ér end u droit ,d e dîme verte.
C o n f é q u e n c e s faufles & mal a p p l iq u é es , parce que la
Sentence p r o n o n c é e au Bailliage , fur le départ du P r o
cu reu r du R o i , ne peut nuire aux intérêts du public &
des particuliers: fe c o n d e m e n t , fi le Mag iftrat d o nn e fon
d é p a r t , c ’eft que le procès v e r b a l de 1 76 3 ne paroiflant
affe&er que quelques pa rti cu li e rs , attendu que le plus
g ra nd no mbre av o it refufé 1 entrée des j a r d i n s , le Minift e r e public crut a v o i r e xcé d é fa miflîon en rendant plai n
t e , & demandant le rapport des titres ; il jug e a d e v o i r
feulement fe r é f e r v e r , c o m m e il f i t , de fo rm e r par la fui
te telles demandes qù’il appartiendroit.
L e réquifitoire ne p r o u v e pas même c e que prérend
l ’A b b a y e de C u f l e t ; f a v o i r , une pofleflion i m m é m o r i a l e ,
au c o n t r a i r e , les c o n c l u i o n s du P r o c u r e u r du R o i an
n o n c e n t qu ’il regardoit cet ufage c o m m e une entreprifc
aflez n o u v e ll e , puifqu’il requiert que PAbbefle foit te
nu e d’en juftifier pa r't it re. E lle a v o u e r a d o n c e nc ore que
fa prétendue pofleilion n’ay a nt c o m m e n c é qu’ert 1 7 6 0 ,
& n’ay a nt pas été co ntin uelle , elle eil infuffifante p o u r
o pé rer la prefcription.
!
C e leroit même à pure perte que la. dame A b b e fl e o p p o f e r o i t cette e xc e p t io n . L ’uiage o ù elle prétend être de
f a i r e ra va g er Sz becher quelques jardins le jo u r de M a f d i G r a s n’étant point une verte d î m e , dôit être foutenü d e
titres conilitiitifs ou énonciatift , foit que PAbbefle f o n d e
fesprétentions fur la qualité de dame foncière , foit q u e l l e
le réclame à titre de décimatrice & de C u r é primitif. D ’abord fi la dame Ab b e fl e v'ouloit en faire u n : drôit
�f e i g n e u r i a l , il feroit d o n c attaché à la Seigneurie dire&e
& n o n à la Juftice , car elle n’en a a u c u n e . L e R o i a
to uj o ur s été feul Se ig n eu r haut j u ft ic i e r , c o m m e il eft
trouvé par les lettres d’ér e&ion du Bailliage R o y a l ; mais
a Seigneurie dire&e qui do nn er oi t à l’Abbeffe la quali
té de dame forTciere ne lui appartient pas plus qu’au C h a
pitre C o l l é g i a l , au Se ign eur de V e r n e t , de V i e r m e u x ,
de G e n a t , de V i c h y & autres ; ils font tous Tes C o d é c i mateurs dans la Paroiffe : elle ne pour ro it d o n c r é c l a m e r ,
c o m m e elle f a i t , l’univerfalité de ce prétendu droit fei
gne urial ( il elle eft réduite à le qualifier ainfi ) au pré
ju d ic e des autres C o f e i g n e u r s fonciers & déci ma te urs ;
elle ne pourr oit faire dé rive r ce droit feigneurial de fa
prétendue qualité de C u r é primitif, qui n’a r i e n d e c o m m u n
a v e c la Seigneurie.
Enfin il feroit inutile de faire c o n f i d é r e r , p o u r derniere
rçiTource, les prétentions de la dame Abbeife c o m m e une
efpece de droit, de pure fa culté. Les droits de cette natu
re font attachés à la haute J u ft ic e , & celle de Cu ff et n’a
jamais appartenu à l’ A b b a y e .
E n fé c on d l i e u , po ur acquérir un droit feigneurial lans
titre & par la v o i e de p r e f c r ip ti o n , il doit a v o i r de tout
.temps .affetjé l’univerfplité,des, perfonnes ou la totalité des
chofes , n’être pas exorbitant du droit c o m m u n , & n’être
pas détruit par un titre contraire à la poffeiïion.
C e l a pofé , le droit d o n t il s’agit étant réel auroit dû
s’exercer fur tous les jardins fitués dans la Seigneurie direfte ou dans la dîmerie de l’ A b b a y e de Cuiïet. C e p e n
dant elle en bo rn e l’exer cice aux jardins de la V i l l e & des
F a u x b o u r g s , elle n’a même fait d’incurfions que dans le
plus petit n o m b r e , les H a m e a u x de la Paroiffe n’ont pas
eu co nn o iff a nc e de cette prétention ; l’Abbeffe n’a d o n c
jamais été en poffeffion de l’unive rfa litéde ce d r o it n i da^ns
fa Seigneurie dire&e ni dans fa dîmerie.
. C e l u i q u e l l e pretend fous lafauffe dé nomination c!e dîme
v e rt e , d e fervitude o u droit f e i g n e u r i a l , eft non feulement
e x o r b i t a n t , mais il eft unique , in con nu en A u v e r g n e ,
dans,la Fr a nc e entière. C ’eft un droit de l’efpece de c e u x
f
�que C h a r o n d as ( / ) traite d’ineptes , ridicules &
abufifs:
O n peut ajouter qu’il eft injurieux à la Maj efté R o y a le ,
car la plupart des jardins de la ville de Cuff et étant fur
les remparts ou dans les f o f f é s , qui font du D o m a i n e du
R o i , & po u r lefquels on lui p a y e des redevances a n n u e l l e s ,
l ’Abbeffe n’auroit pu acquérir au c u n droit fur cette forte
de fonds par que lque laps de temps que ce fut. Ce tte ré
flexion n’auroit pas dû lui é c h a p p e r , n’eut-elle été que
l’effet d e 'l a recon noi ffanc e.
Mai s il fuffit que cette prétention foit exorbitante ,
ridicule & abuf ive pour qu elle ne doive être maintenue &
foufferte , quelque poffeffion ou apparence de titre qu on puiff e alléguer. C e font les propres expreff i ons du D o cteur
q u ’on vient de c i t e r ; il rapporte une fo ule d’Arrêts du
P a r le m e n t à l’appui de fon o p in io n.
E n un mot , fi la dame A b b effe n’a pu acquérir ce droit
fin gulier fans t it re , à plus forte r a i f o n , dès q u e l l e en pro«
duit un contraire à fa prétendue poff e f f ion , c’eft un acte de
1 2 0 4 , que les Appellants ne regardent certainement pas
c o m m e authentique; mais puifque la dame A b b e ffe en fait
u f a g e , qu elle y life du moins ces mots latins: de rabis . . . .
décima non datur\ les raves font affurément du no m b r e
des plantes dont on demande le paiement par l’exploit d’aff i g n a t i o n ; elles font comprifes dans l'e caete ra , qui vient
après les c h o u x & les p o r r e a u x ; cependant le titre de la
dame Abbeff e porte ex em pti on de la dîme des raves , elle
n e l’a d o n c pas e n c o r e acquife par la v o i e de prefc ription :
c ’eft un axiom e g é n é r a l e m e n t r e co nn u que nul nepeut pref
crire contrefo n propre titre.
M o n f ieu r M A L L E T , C o n fe iller , R a p p o r te u r ,
Me. A M E I L ,
Avocat.
J u l h i a r d , Procureur.
(¿) Rep. 7 9 , page 2 7 0 .
A
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
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r
r
a
n
d
,
D « l ’ i mp ri me ri e de P i e r r e V I A L L A N E S , I mp r i me u r des D om aine*
du R o i , R u e S . G enés , près l ’ancieo M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dussarai de Vignolles. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
maraîchers
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Dussarai de Vignolles et conforts, Appellants, Défendeurs. Contre les Dames Abbesse, prieuré et religieuses de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Cusset, Intimées, Demanderesses.
Table Godemel : [pas d'indexation par Godemel]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52869/BCU_Factums_G0111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
maraîchers
mauvaise coutume
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52862/BCU_Factums_G0104.pdf
51956e2e573bf837b7f0d41bf93c13a3
PDF Text
Text
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MEMOIRE
POUR
Me.
B enoit
F A ID ID E S ,
Curé de la Paroiff e de Thiolleres , Intimé.
C O N T R E D lle. S u z a n n e G O U R B E Y R E ,
veuve de Pierre F ou ilhoux, & f ieur C l a u d e .
F O U I L H O U X , mineur émancipé, autorifé
par fie u r François L a val
f on curateur
habitants de la V ille d 'A m bert, Appellants.
L
E s dîmes novales, des défrichements
a v e n i r font-ils compris dans un prét e n
d
u abonnement fur la dîme, qui ne
paroît pas? la prétention eft incroyable
c’eft cependant celle des Appellants.
Il y a d'ailleurs cette circonftance également finguliere, que les Appellants font émaner le pré
tendu abonnement de perfonnes qui n’auroient
eu aucun droit d’abonner fur les novalcs.
A
�a
Ip y Cette expofition géaérale de l’affaire va fe par
tager en autant de points de vérités, démontrées
par le précis des faits &c par l’analyfe des moyens.
F A I T .
Le fieur Faidides , en qualité de Curé de la
ParoiiTede Thiolleres, eft le décimateur univerfel
des gros fruits qui naiilent dans le territoire. Il n’y
a jamais eu de variation dans la maniéré de payer
la dîme novale : le fieur Faidides & fes prédécef
feurs l’ont toujours conftamment perçue en eipeces
& a la onzieme gerbe fur les terres de nouvelle
culture ; mais il n’en a pas été de même de la dî
me ancienne : les Curés de la Paroiife de Thiolleres
ne fe font maintenus en la poiTeifion de la perce
voir à la gerbe que fur certaines terres ; les autres
qui font en plus grand nombre ne paient qu’une
certaine quotité de grains, fous le nom de dîme
abonnée.
Il eft difficile de donner la raiion de cet uiage.
Le fieur Faidides l’a inutilement cherchée dans
les papiers de fon Egliie ; ils ne lui ont fourni au
cun éclairciilèment. Les Religieux Bénédi&ins de
Souxillanges étoient gros décimateurs à l’époque de
la Déclaration du R oi du 29 Janvier 1686. Dans
cette poiition , ayant balancé le produit net .de la
dîme avec les nouvelles charges impofées aux décimateurs, 6c ne trouvant pas dans l’évaluation du
produit des reilourccs fuffiiantes , ils fe détermi-
�3
,.
¿ 1,
nerent a en faire l’abandon pour fe rédimer de la
portion congrue , conformément a la liberté que
leur en accordoit la même loi ; ils paiTerent à ce
iujet une trania£tion avec le Curé de Thiolleres le
5 O&obre delà même année; mais cette tranfào
tion eft moins propre a juitifier l’ufage qu’à en
prouver le vice.
Il n’eil: en effet parlé dans la tranfa&ion d’a
bonnement que pour exclure toute idée d’un abon
nement légitime. On y lit en faveur du Curé une
réferve de fès droits & actions contre Jès ParoifJie n s, & autres pojpdant & jouijjant defdites dîmes
P a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t , pour leurfaire
Jupplêer la penjion s’il y échoit. Cette maniéré de
s’exprimer prouve que les dîmes de la Paroiiîe de
Thiolleres n’avoient jamais été abonnées avec les
formalités requifes : elle annonce feulement quel
ques comportions particulières , faites par forme
d Jabonnement, & l’on comprend ce que cela veut
dire.
Ainfi tout ce qui peut réfulter de la tranfa&ion
dont on vient de parler, c^eft qu’on peut foire re
monter à fon époque l’uiagé qui s’eit introduit dans
la Paroi île de Thiolleres , concernant la majeure
partie des terres anciennes ; <5c il faut convenir que
cct ufage s’elt foutenu dans la fuite. On en trouve
la preuve dans trois lieves informes, tenues depuis
1 686 par les Curés de Thiolleres, contenant les
noms de ceux qui doivent, &c les quotités de dîll*c qu’ils payent.
�Tel étcit l’état des dîmes de la ParoiiTe de Thiolleres lorique h fieur Faidides fut en 176^ pour
vu de la Cure. Simple ufufruitier des biens de ion
Bénéfice , ne dut-il pas faire rentrer les chofes dans
lé droit commun ? Ne fut-ce même pas un devoir
dont il fut comptable ? Non ! l’amouf de la paix ;
1’attacliement pour fes Paroifliens, les fruits de la
bonne intelligence entre le Pafteur& fes Ouailles ,
les fuites funeltes du procès furent des motifs fupérieurs à toutes autres confidérations. Il confulta î’ufa g e & s ’y conforma; la perception de fes prédéceficurs fut la réglé de la îienne , & il adopta pour
titres des lieves, qui, bien appréciées, n’étoient que
des chiffons.
Ces lieves lui apprirent que le nommé Damien
Polvarel, dit la Pitié, payoit en lieu de Pierre Favier neuf coupes feigle , & il trouva a la marge,
écrit de la main du précédent Curé , modo , Me.
Fouilhoux , ci'Amben. Il s’adreiïà conféquemment
au défunt pere des Appcllants , qui paya les neuf
coupes bled pour 176 9 , mais qui les refufaen 17 7 0 .
Âifigné devant le Juge d’Ambert , le fieur
Fouilhoux oppofa qu’il ne devoit que trois coupes
bled : & pour prouver cette ailertion , il rapporta
une quittance unique du 1 1 Mai ' 1 7 <58 , par
laquelle le fieur M ercier, précédent C u ré, rcconnoiflôit effectivement avoir reçu de lui trois coupes
bled de dîme abonnée ,pour raifon des terres ap
p elles LA R t v a l e i r a s ou tenement du V ia la rd ,
pour chacune des années mil fept cent dix-huit &
�iuivantes jufqu’en mil fept cent cinquante-deux
inclufivement.
La quittance étoit juilement fufpe£ée d’ctre
l’ouvrage de la iurprife : le fieur Faidides en fit
l’obiervation , &c il ajouta que la quittance n’avoit
pour objet que les terres anciennes, mais qu’une
partie des héritages; ,du heur Fouilhoux, appelles la
Rivaleiras, étôit un nouveau défrichement qujL devoit la dîme novale a la gerbe. .
Le point de droit étoit inconteftable : le fieur
Fouilhoux fut réduit à contefter le point de fait.
Il défavoua qu’une partie de les .héritages fut de
Nouvelle culture; & le Juge d’Ambert rendit une
première Sentence, par laquelle le iieur Faidides
fut chargé de la preiive.' ’
La preuve fut rapportée , trois nouveaux défri
chements furent prouvés ; l’un étoit même poltérieur a Tailignation. Alors le fieur Fouilhoux s’aviià de dire qu’il exiiloit dans la paroiiTe de Thiol^res un abonnement général qui comprenoit tout,
& il iniiita à foutenir qu’il <ne devoit que trois
coupes , parce qu’il ne tenoit qu’une partie du
terrein pour lequel Pierre Favier avoit été origi
nairement taxé dans les lieves h .neuf coupes.
Le prétendu abonnement général éioit de. pure
invention , cependant le Juge d’Ambert s’.y. laifla
prendre; il rendit le 2 Décembre 1 7 7 1 une fécon
de Sentence t dont voici le difpofitif :
Sur ce qu il r¿fuite des trois lieves produites ?
tfu il y a un abonnement général de la dîme dans
�«
W
é
la paroijje de Thiàlleres , en venu de la tranfaction
du 5 Octobre 16 8 6 ,pajjee entreJes Religieux B é
nédictins de Souxillangès & le jieur Pretieres ,
ancien Curé de la paroijje de Thiolleres ; ordon
nons que le deniarideur fera preuve que le Jieu r
Fouïlhoux a fuccédê ëh totalité aux biens prove
nus de Eierrç, Fa vier, qiie ce -dernier pojfédoit dans
la paroijje de Thiàilefes.
Cette Sentence •ëtoi'c atiili inconfequente dans
fés motifs qu’inutile & injufte au fonds.
Inconfequente dans fes rftotifs, parce qu’il n’éxiitoit danà là parbiïïè de Thiolleres aucun abonne
ment fur les dîmes.
Inutile & mjtffte au fond, parce que le fieur Faidides demandoit non feulement la dime des terres
anciennes , fiir le pied de la quotité portée par les
lieves , mais’ criCo'rfc 11 dîme novale à la gerbe fur
les nouveatix défrichements.
“ Ces propofiüons furent "établies fur l’appel quci
le fieur Faidîdfcs interjetta en la Sénéchauilee de
Riom , & par üne requête il conclut a ce qu’en
Infirmant la Sentence dont étoit appel, le lieur
Fouilhoux fut condamne a payer au dire d’Expercs
la dîme novale d’une féterée de terre , faiiant par
tie de la teirc de la Rivaleyras , défrichée en diffé
rents temps, depuis moins de 30 ans ; comme auili
à payer trois coupes fciglespour tenir lieu de la
dîme .des terres an ciennesle fieur Faidides donna
cependant l’optiôn au fieur touilhoux de continuer
de payer , comme il avoit fait en 1769 , neuf cou-
�pes bled , c’eit-'a-dire, qu’il fe reftraignit à Gx
coupes pour "la dîme des défrichements.
Le fieu.r Faidides' ne demandoit rien qui ne fïît
légitime, & les Juges de la Sénechaiiiïee de R icirr
ont adjugé tout ce qui étoit demandé ; la Sentence
cil du i l Mars 1 773.
Les Appellants attaquent cette Sentence en la
Cour ; mais une déciiion fi conforme aux princi
pes fera facile à jultifier : pour' lé faire avec: ordre,'
lefieur Faidides diitribuera fes moiens en trois pro*
pofitions.
Il n’y a point dans la paroiiïe de Thiolleres
d’abonnement valable fur les dames.
S ’il y en avoit un , il ne comprendroit pas les
novales.
Les Religieux Bénédiftinsîde Souxillangcs n’auroient eu aucun droit de les abonner.
/
Le fi,eur Faidides raiTemblera fur chacun de ces
objets les principales obje&ions des Appellants , &c
les fera entrer dans la diicuiïion.
PR EM IER E
PR O PO SITIO N .'
H rüy a point dans la paroijje de Thiolleres
£ abonnement valable Ju r les dîmes.
Dans l’établiiTement de.cctte propofition le fieur
faidides n’a, pas pour objet de •revenir fur iès pas,
de renverfer l’état dans lçqucl il a, trouvé la di^erie de ia paroiiiè. Il le pourrait fans doute ,
peut-être il le devroit, & ;fa réclamation feroit
�*• Uiïle. Mais il s’eit fait volontairement une loi de
ijî conformer, exa&ement à ''la ^perception* .de fe r
Î rédécxfleurs ; a leur exemple ' il'a perçu la; dîme,
en efpeces fur les nouveaux défrichements ; il l’a
perçue auiTi en efpeces fur les terres anciennes qui
L’ont toujours payée; & a l’égard des autres ter
res , anciennes pour lefquelles on avoit accoutu
mé tdexne payer qu’une certaine quotité de grains,
il s’en eit tenu aux lieves de fes Prédéceiîeurs ,
toutes informes qu’elles font. Scs demandes ont été
conformes a »cette, maniéré de perception ; la Sen
tence dont èft appel’ a prononcé coniéquemment,
ôc ilrs-en-demande
l’exécution.
:>
'f'
"î *
• ».
■'
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t
Mais* s’il eil prouvé que', même relativement
.aux terres anciennes r il. n’y; a .point d’abonnement
dans la paroiire(^
, il en réfultera éyi.dpmment que" les Appellants fe rendent coupables
tr/njullice j lorfqu-ils refuient la dîme à la gerbe
fur les nouveaux défrichements.
Or cette preuve fera facile : la queftion doit fe
décider par le. droit .commun ou par les titres.
Par rapport au droit‘ commun , il eft tout a
Tavailtàge dii fieur Faidides , &c il elt inutile: d’e
xaminer pour cela ’ii la dîme elt de droit divin 011
.de droit, pofirif : la queilion étant plus curie.uiè
qu’utiÎe, car fumVoic* qu’elle iüit de droit1dofitif, il
b'->ancien
• :f oi
J :tV
* I
•< ron: ilui a- accorde
l'
çlt li
li éminent
,qu
toutes fortes dé faveu rs'd d .p rivilèges. C ’eil deia que la dîme cil impréicnpTible parles Laiques;
c’eü: de là qü’elle eii ’inaliénable ; c’eil de là enfin
qu’elle
�qu’elle n’a beioin d’autre titre que le clocher. ^
Quant aux titres, les Appellants ii’en rappor
tent aucun pour établir que les dîmes de la paroiiTe de Thiolleres aient été valablement aliénés ,
& au contraire le Curé n’en a pas befoin pour
établir qu’elles lui font dues en nature ; fon clocher
en eft un fuffiiant.
:
D e droit commun les dîmes font inaliénables
impreicriptibles ; il n’eft pas permis de dimi
nuer ou altérer ce qu’on a accoutumé de payer pour
raiibn de la dîme qui doit être perçue en nature ;
il n’eft pas permis par coniequent de faire des
abonnements qui diminuent cette obligation ; c’eft
parce que les abonnements font de vraies aliéna
tions , & que de tous les biens de PEgliie il n’y
en a point qui lui ioient plus eilèntiellement pro
pres & plus hors de commerce que les dîmes ;
c’eft parce que les dîmes iont deftinées par leur
inftitution a fournir aux Prêtres qui fervent l’Autel,
& aux pauvres des aliments dont on ne peut tranfiger : c’efl: enfin parce que le Bénéficier n’eft qu’un
ufufruitier qui n’a pas droit de diipofer des biens
de ion bénéfice.
Il faut cependant convenir qu’on a autoriie des
abonnements faits entre les décimateurs & les ha
bitants d’une paroiiie de payer tous les ans, en lieu
•de dîme, une certaine redevance, loriqueces abon
nements ont eu de juftes cauies & ont été revêtus
des formalités prcicrites pour l’aliénation des biens
d’Egliiè.
�■ix
C ’eit ainfi, qu’en fuppoiant la juite cauiè , l’u
tilité dé l ’Egliiè &: l’obfervance des formalités, l’Or"donnance de Charles-TX du mois d’O&obre I 56r ,
après avoir impofé à tous la néceiïité de payer la
dîm e, ians qu’il ioit loifible à aucun de dire qu’il
ne la doit qu à v o l o nt é ni alléguer preicription ,
ajoute : nentendons en ce comprendre ceux qui ont
par ci-de\ant tranfigé & compofé pourlefdites dî
mes & prémices , lesquelles tranfaclions ou compo~
'Jitions demeureront en leur force & vertu comme
elles étoient avant ces préfentes.
Deux obfervations importantes iiir cette loi.
L ’une qu’il eft de maxime générale , que quand
la loi autorife quelque chofe pour le paiTé, elle
le défend pour l’avenir ; cùm lex in prœteritum quid
-indulget, in futurum vetat.
L ’autre , que les trania&ions & compofitions
iur les dîmes, poftérieures à l’Ordonnance de
1 5 6 1 , ne font point iiutorifées ; elles ne pour
voient même l’être, parce que le Légiflatcur n’a
jamais penfé de difpenfer ces fortes de traités des
formalités qui doivent nécessairement accompagner
l’aliénation des biens eccléfiaftiques ; au lieu qu’à
l’égard des abonnements qui ont précédé cette
■Ordonnance , ils font confirmés de plein droit ,
quand même il ne paroîtroit pas qu’on y eut ob*
fervé les formalités néceiTaires pour valider l’aliémation des biens d’Eglife.
Telle cil: la jurifprudcnce certaine en cette maitieirc, quand on rapporte une tranfa&ion qui réglé
�II
laimaniere de,payer les dîtnës<; fi cette tranfa&iorr
eft, amtérïeùre à: l’an- i .56 ï y 6c qu’elle- ait, été fuivie de polleffion , on n’examine plus fi l’abonne-;
nient a:étéfait .en corinoiilànce'de cauiè & .a v e c
toutes lés formalités ;’on le confidére comme con
firmé pan l’Ordonnance de Charles I X , parce
qu’elle, excepte^,de la néçefEte de payer,lès dîmes ,
félon la coutume des lieux & la quote-accoutumée,
ceux-qui avoiént par ci-devant compofé •' & Iran-*
Jîg é y &; dont les compofitions • & tranfaclions ¿loi'
Vtyt..:dcmeuréï en -leur force & venu.
- Mais fi les abonnements fe trouvent poflérieurs
a-d’Ordonnance -de, 1 56 1., on, examiners’ilsl ont.
été faits dans là. réglé 3 s’il y .a eu nécefïité , , fr l’Eglife y a trouvé fon>utilitéi& fon avantage, fi.on.y
obièrvétontes les formalités.requifés l ¡ ’information *
dscommodo &incomrnodo, lcconfentement du Su—
périeur r .ôcc, parce,que; n’y ayant point.d’Ordcn-;
nance qui confirme de telles compofitions, .il faut
demeurer dans le droit commun ,
s’ea.temr à
cè.tt’e':maxime , que le bien de-.l’Eglifç n’a pu être,
aliéné fans folemnités.
31 .
} En effet, lorique les Auteurs, qui ont écrit fiïr
^Ordonnance de Charles. I X , ont dit qu’il falloit
s en tenir aux .tranfa&ions &; abonnements , ils ne;
1 ont dit & n’ont pu.le dire que dans le cas d’une*
tranfa£iion & d’un abonnement dans les réglés,
autoriferoit les Propriétaires h ne-payer qu’une
Certaine quotité de dîme : &c un abonnement dans
les règles eft celui qui eft fait pour>.une juftc,.çaufe,
*B 2
�& qui eft accompagné de toutes les formalités qui
fervent à prouver que l’Eglife y a trouvé fon avan*
tage.
C ’eil ainfi qu’il faut entendre Me. Antoine Mornac (¿z) & Me. Henry s (/>), lorique ces Auteurs
décident que les ccmpoütions faites iur les dîmes
doivent être exécutées : c’elt dans l’efpece où d’a- ■
bonnements qui étoient antérieurs a ^Ordonnance
de Charles I X , ou qui étant poitérieurs fe trouvoient revêtus de toutes les formalités. On ne peut
en effejt: fe départir de cette réglé qu’il n’y a d'a
bonnements Valables-que ceux qui ont précédé l’an
née 1 5 6 1 , parce qu’ils fe trouvent confirmés par
TOrdonnance ; ou ceux qui ayant été faits depuis
fe trouvent fondés fur de juftes caufes , telles que
l’utilité de l’Eglife , l’infertilité du terroir, la difii—>
culté dans la perception , le tout prouvé par une
information juridique, & dans leiquels on a obfervé toutes les autres formalités.
La maxime a été adoptée & fùivie par les A r
rêts, ils font en nombre : dans l’eipeec de celui >
rapporté dans le Journal des-Àudiences (c) l’abon
nement étoit poftérieur à TOrdonnance de Char
les I X ; il avoit été fait par deux Curés , fans cauiè T
légitime & fans formalités ,
la Cour -de Par
lement n’y eut aucun égard. !
�L ’application de ces grands principes fe fait:
naturellement à l’eipèçe ; les titres des 1\ ppellants -,
fe réduifent à trois \ la tranfa&ion du 5 Octobre.
1686 , les trois lieves informes, la quittance d u ;
fieur Mercier, précédent C u ré, du i 1 Mai 17^8.
Il fuffit de les annoncer pour en prouver rinutilité.
.v
. f
La tranfa£tion du ■) O&obre 1 686 n’eft pas un
abonnement, elle n’en fuppofe pas un légitime j
die fèroit d’ailleurs trop moderne.
Dans un abonnement il faut néceiïairement le
concours de deux plrties , du Décimateur. :d’un>
c°té , des Habitants de la' paroiiTe de l’autre y ÔC
ks Habitants de la paroiile de Thiolleres ne furent,
point partie dans. la tranfa&ion de 1 686 : leur
intervention eut ,été auiFi-bien inutile la tranfactlon ne les coriçernpit pas. C e fut un fimple ac-rj
cord entre le.Curé & tles Religieux Bénédiâins
de Souxillanges, gros Décimateurs’. Le R oi ,venoit de rendre fa Déclaration du 29 Janvier 1686 ,
ta portion congrue du Curé étoit portée à 300 liv. il,
v«uloit faire fon option , & les Religieux , gros
décimateurs , lui firent un abandon de la groife
dîme.
,
• A la vérité la tranfa&ion contient en faveur du C u
re une referve de fes droits & actions contre,fes P a r°ijJiens & autres poffédants & jouijjants defd. dîmes
p 4R f o r m e d ’a b o n n e m e n t , pour leurfaire
f llppléer lapenfion, s ily échoit^ mais rien n’eit plus
propre a exclure l’idée d’un abonnement en réglé.
�Hb'i. i°. L ’on ne dit pas dans la trarifaâion qu’il eut
été fait unrabonnement2
ér-akdes dîrriesdeJa'Pa^i
roiiïe, l’on ÿ-dit-Teulémenc cJàq des JPafôiftieris-& •
aütrésjouij] oient defdites ■dîin'es par forme, d ’abon'-i
nement. Ces derniers termes'font-remarquables ; il '
n’en rékilte pas qu’il y eut un -abonnement, ils n’an-/
noncent .que des comportions particulières faitesavec certains particuliers : cette idée paroît d’autant
plus^jufte1, qirellejfe concilie1 parfaitement avec ce'*
fait confiant, que dans la Paroiiïe- dé Thiolleres
un nombre de terres .anciennes ¡ónt toujours payé
& payent encore aujourd’hui la dîme à la gerbe.
-0.°: Tout abonnement fur les dîmes doit avoir un
objet fixe & dès a préfent certain • foit relativement
aux héritages qui y font compris ,‘foit- relativement
à" la redevance qui doit tenir -lieu
être repréfentative dé la dî me, fans* quoi ce ri’eft11 plus qu’un
abonnement nul &c vicietix/ dont^il eft impoiïible>
de connoître l’étendue ou les reftriâions. Or* l’on
ne trouve rien de tout cela dans la tránía&ion de
I Ô 8 6 . Les poííeíTeÜrs desterres n’y font point par- 1
tics; l’on n’y indique pas ce qui doit-repréfenter
la dîme ; l’on n’y trouvé qu’und tranfa&ion vague,
qu’il y a des Habitants &; des Forains qui jeu ifJent. dcfdïtes dîmes, non pas en vertu d’un abonne
ment., mais PAR PORME'&'ÙliONNEMENT; On
ne s’expliqua jamais en ces termes: quand on voulut
parler 'd’ un abonnement en regle.
3°. L ’on voit que par la tranfa&ion les Reli
gieux de Souxillanges; quoiqu’ils fiiïent l’abandon
�' I ■)
de la grofîè dîme , pour fe difpenfèr d?acquitter les'
■ nouvelles charges; impoiees aux D^clnniateurs rpay
la Déclaration du : R oi j^fè retinrent f néanmoins
certains fonds de l’ancien dç>maine de la Cure ; ôç
certainement cette réferveeut été incompatible
avec celle du C u ré , s’il y eut eu un abonnement
général fur les dîmes, parce que-les fonds de l’an
cien domaine de la Cure auroient’dû fournir le fuppjément de la-portion congrue" avant qu’on eût pu
s adreiler aux Habitants.
- La trania&ion n’elL donc point un abonnemenr ,1
& fi elle en étoit»un,ce feroit un titre -trop mo
derne & vicieux püifqu’elle•eitJpoilérieure déplus
■dé* 12,^ ans à l’Ordonnance de Charles I X ,
Hue ce ièroit une aliénation des biens d’Eglifè ians
juives caufes & 'fa n s folemnités.
On ne peut pas dire que rénonciation qu’on
Iic dans la ;tranla£lion fuppoiè. une compoiition
p!us ancienne.
- ,
i°. L ’on à prifé à la juile valeur cette énoncia*l0n , & il eft évident qu’on ne; peut en tirer que des
^du&ions défavantageufes • au prétendu abpnnément' ='
: . TÎ .v j .'; j - ‘OPi , i-i- —
‘
Il n’eil pas poffible de iuppôfer, un ,abonncment général dans la Paroiiîe de .Thiolleres,
Puifqu’une .partie des: terres, anciennes y payç ôf
V a toujours payéj la dîme-à la gerbe. i -vL
,
3 °- Si I’énonciation; dans la traniàQion/eft'le'tir
lrc ? l’abonnement eil une chimere ; fi elle n’eft
la fuite d’ un titre.pl us ancien.,âl faudrait cap-
�*•
♦
-
1 6
i»
»
»
^porter ce titre plus ancien ou prouver ion exiftence~avant l’Edit de Charles I X ; car un abonnement
íur les dîmes ne peut être valable s’il n’eft confir
me par l’Ordonnance de Charles I X , ou fi étant
poftéri'eur h cette Ordonnance, il n’eft revêtu de
toutes les formalités requifes.
• L ’on pourroit fe diipenfer de parler des trois
lieves tenues par les précédents Curés, & de la quit*
tance donnée par le fieur M ercier, prédéceiîèur
du fieur Faidides , le i l Mai 1 758.
La quittance fait mention d’une dîme abonnée,
mais elle n’eft pas un abonnement, elle eft uni
que, elle ne concerne qu’un ièul Particulier, elle
'eft; l’ouvragerd’un feul Curé , elle n’a aucunes for'malités , elle eft d’une date récente. Le fieur
Mercier n’auroit pu nuire a íes fucceííeurs ; & un
abonnement fur les dîmes le plus formel eft nul &
•vicieux, s’il n’eft revêtu des formalités qui lui font
propres.
Les trois lieves ne font pas de meilleur aloi: par
lons fans figures ; elles ne valent rien : elles font in
formes & incapables de faire par elles-mêmes la
moindre foi en juftice. Elles n’indiquent aucun abon
nement, qu’il faudroit cependant prouver être an
térieur a l’Ordonnance de Charles IX . Elles ne
•rappellent pas tous les poiTèiTeurs des terres ancien
nes, dont plufieurs ont'de tout temps payé la dîmc
a la gerbe 6c la payent encore.
Ainii tout cc qu'on pourroit induire de ces lie"
v.cs', cc feroit au* plus que dans la Paroiilè de Thiol"
1ère*
�leres 4 a majeure partie des terres anciennes a payé [
depuis 1686 une certaine quotité de grains en lieu
de la dîme ; mais de cette circonftance il ne réfulteroit aucune conféquence favorable au préten
du abonnement.
Dans la réglé générale il 11e iiiffit pas de rap
porter des titres par lefquels la poiTèifion même
immémoriale de ne payer qu’une certaine rede
vance ou quote de dîme eft prouvée. Dès qu’on
oppoie un abonnement qui a donné lieu à la ré
duction , il faut le rapporter & le foum'ettre à
l’examen.
“•Me. Mornac (d) en fait l’obicrvation ; il dit
avoir appris de Me. Savare, Rapporteur du Pro
cès du Chapitre de Troyes , que la Cour s’étoit •’
déterminée fur ce qu’il y avoit une tranfa&ion ÔC
compoiition ancienne iur les dîmes , fans quoi elle
aiiroit jugé autrement, rionobftant la poilèlîion im
mémoriale des Habitants , prouvée d’ailleurs par
titres. Me. Henrys (e) , qui rapporte ce paflage de
Mornac, dit qu’il faut porter le même jugement
de l’Arrêt qu’il cite , par lequel le Prieur de S.
Antefme fut débouté de ia demande en droit de
dîme fur le tenement de la Fayefuret, parce qu’il
Y avoit une ancienne traniàdion , fuivie d’une po£feilion immémoriale ,/àns quoi, Me. Henrys ajoute
comme Mornac , la Cour: auroit autrement jugé.
(<f) S u r la' loi 8 , c o d . d f u f î i r .
(c) T o m . 1 , liv . 1 , queil. 39.
�i8
17*1 L ’on remarque ici que l’abonnement des Ha
bitants de faint Antefme étoit de l’année 1 5 2 2 ,
antérieur de près de 4.0 ans à l’Ordonnance de
Charles I X , 6c c’eft.pour cela que , quoiqu’on
alléguat des vices 6c des nullités , elle fut confir
mée par la Cour, de Parlement ; ce qui juftifie la
diitinction qu’il faut faire entre-;les tranfa&ions an
térieures à l’an 156.1 6c celles qui lui font poftérieures»
Mais cette diftinction confirme elle-même la
maxime que des qu’on fait ufage d’un abonnement
il faut le rapporter , 6c que la pofTeflion même
immémoriale , & per militas œtates , comme diient les Auteurs , ne fupplée point a la tranfadion,
6c ne la fait pas. préfumer.
Il eft vrai qu’en Coutume d’Auvergne l’on peut
preferire la quote 6c maniéré de payer la dîme.
Delà fi des Habitants fe contentoient d’articuler
une poiTefTion de 30 ans, confiante 6c uniforme,
de ne payer qu’une certaine quotité, cette pofleffion, qui dans la Coutume tient lieu de titre 6i
a vigueur de temps immémorial , pourroit fuffire,
parce que la poiïèmon feule fait préfumer la bonne
foi 6c une caufe légitime : mais dès qu’on argu
mente d’un titre h ¡a faveur duquel on prétend fe
tirer du droit commun , il faut, comme on l’a dit,
fe foumettre ¿1 l’examen : s’il ell poftérieur à l’an
1 «561 , qu’il n’ait pas eu une jufte caufe, que l’Eglife 11’y ait pas trouvé ion avantage, qu’il ne foit
pas revêtu des formalités néceflaires a l’aliénation
�19
des biens d’E glife, il eft nul &c vicieux, il infe&e
la poiTeflion;, ôc c’eft le cas de cet axiome des
Do&eurs , meliàs ejl non habere ûtiilum , qiiam
cdere vitiojum.
Les Appellants oppoiènt que , iuivant Me.
Dejouy , il -iùffit qu’il y ait des a&es anciens
<jui failent mention de l’abonnement
qui aient
ete fuivis de poiTeflion pour que 'l’abonnement
doive être regardé comme exiftant Ôc doive être
exécuté.
Cette propofition, prife trop cruement, pourroit
conduire à une erreur : les abonnements , ainfi que
^enfeignent Mes. Dejouy , d’Héricourt , de Lacombe <Sc tous lesvAuteurs , pour être valables doi
vent être revêtus des formalités prefcritcs pour l’a^enation des biens d’E g liie, autrement ils ieroient
fuivis d’une poireiTion centenaire que cela ne fu£*
firoit pas.
L ’on avoue néanmoins que fi, au défa!ut du titre
Primitif, des Habitants en rapportoient d’autres
^>ciens qui , joints a la poileflion immémoriale ,
filent préfumer qu’ils ont eu dans le principe un
titre légitime , on pourroit s’en contenter ; mais
Pour cela il faudrait que ces a&es anciens , tout
au moins indicatifs, nllcnt préiiimer un abonne
ment antérieur a i <)6i , car il ne faut jamais jDer-:
de vue cette maxime fondamentale qu’il n y a
que les compofitions fur les dîmes, antérieures à
^rtlonnance de Charles I X , qui ioient confir
m es , 6c dans Iciquelles on préfume oinnia Jolem*
�^ y
l O
tyA niter aña , au lieu que les abonnements pofterieurs
ne peuvent valoir , fi on ne prouve que les forma
lités ont été obfervées.
C ’eil: dans ce fens qu’il faut entendre ce que
dit Me. Dejouy , & c’elt par cette diftin&ion que
l’on concilie les Arrêts rendus en cette matiere.
Les Parties fe trouvent - elles dans ce cas ? la
tranfa&ion du <5 Oétobre 1 686 ne peut pas être
dite un a&e ancien, on- peut au contraire la confidérer comme fort moderne, puifquelle n etl ve
nue que i l 1) ans après l’Ordonnance : elle n’eft
rien moins qu’un abonnement ; elle n’indique pas
un abonnement plus ancien, & encore moins un
abonnement antérieur a l’Ordonnance de Charles
I X . Les Habitants de Thiolleres n’y furent point
partie , il y eft feulement énoncé que des Habi
tants de cette paroiiTe & des Forains jouijfoient
de[dites dîmes, p a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t ;
cela iùppofe au plus quelques compoiitions parti
culières dont il eft même impoifible de connoître
les caufes &c les objets : il n’y a qu’une partie des
Habitants qui aient payé une certaine quotité , les
autres ont payé a la gerbe. A l’égard des lieves ,
elles font elles-mêmes poílérieures ala traniacHon,
elles font même abfolument informes ; elles ne rap
pellent auiïi qu’une partie des Habitants, &: elles ne
frappent que fur une partie des terres anciennes.
Le iieur Faididcs a donc rempli la première
partie de fon engagement ; il foutient qu’il n’y a
point dans la paroiiTe de Thiolleres d’abonnement
�valable, & il Ta prouve : mais il y auroit un abon
nement, qu’il ne comprendroit pas les Novales ;
ccft ce que l’on va établir.
SECO N D E
PRO PO SITIO N .
S 'il cxijloit un abonnement ^ il ne comprendroit
pas les Novales.
5La Sentence dont eft appel a deux diipofitions
principales ; par l’une, les Appellants font con
damnés a payer trois coupes bled , en lieu de dî-'
mes, fur les terres anciennes qu’ils poilédent. Par
l’autre, ils font condamnés a payer la dîme a la
gerbe de leurs nouveaux défrichements, ou au dire
d’Experts, oufuivant la reftri&ion faite par le fieur'
Faidides.
L ’on n’eft pas divifé fur le premier objet ; les
Parties acquiefcent également à la Sentence. Le
heur Faidides qui , comme on l’a vu , feroit le feul
fondé a en réclamer , ne s’en plaint pas ; il a fait
volontiers le íacrifice de fes intérêts à l’affeâion!
^u’il a pour les Paroifiicns , lorfqu’il a:prouvé qu’il
n y a point d’abonnement valable fur les dîmes de
paroiiTe : il s’elt uniquement propofé de faire
voir que les dîmes nóvales ne peuvent pas être
abonnées , puifque les; dîmes anciennes ne le lont
pas. •
1
“ ^
v
Mais dans la défenfe de ia caufe , le fieurFai-'
dides a un avantage tellement fupérieur ‘ ^qu’eiv
�22
/^admettant un abonnement, & un abonnement
v valable, les Appellants ne feroient .pas moins mal
fondés en leur appel, parce qu’ils ne devroient
pas moins la dîme à la gerbe fur les défrichements
qu’ils ont faits.
\
Cette vérité eft plus claire que le foleil en plein
midi : un abonnement eft une certaine redevance
que les Habitants d’une paroille s’obligent de payer
en argent ou en grains, au lieu de donner les
fruits en nature. On a vu quelles conditions font
requifes pour la validité de pareilles compofitions.
Outre la jttitc caiife, l’utilité de l’Eglife , les for
malités , un abonnement doit avoir un .objet .cer
tain. .
,
^Pe.ce principe il réfuite qu’un abonnement eit
de droit cenfé avoir pour objet des héritages qui
produifent déjà des fruits décimables, & on ne peut
pas préfumer qu’il ait pour objet des héritages qui
en font & pourront n’être jamais défrichés. Le
Décimateur qui veut s’aiTurer d’une redevance pro
portionnée a la dîme en nature qu’il abandonne,
ne peut pourvoir à l’intérêt de l’Egliie , & les Ha
bitants , qui de leur côte veulent .s’affranchir de la
dîme en nature par une redevance qui en tienne
lieu , ne peuvent pourvoir a leur intérêt perionncl
qu’en confidérant de par;t &: d’autre l’état aétuel de
la dîmçric. Ils ne peuvent donc pas porter leurs
vues fur 1111 avenir qui ne leur promet rien de cer
tain , &C lur des défrichements qui n’auront peutctre jamais lieu. Les combinaiiùns ne feroient pas
�23 "
juftes : les calculs feroient également impoifibles ôc
fautifs.
L ’on peut raifonner d’un abonnement fur les dî
mes comme on raifonneroit d’une donation de
tous biens. Quelque générale que foit une donaüon, les biens avenir n’y font point cenfés compris ;
de même un abonnement des dîmes d’une Paroiffe, quelque général qu’il foit, quelle qu’en foit l’écendue , n’eit pas cenfé comprendre les défrichements
pourront être faits dans la fuite, s’il n’y en a
clauiè expreife. Le Décimateur n’eit préiiimé
avoir traité que des revenus dont l’Eglife jouiiioit
alors.
Il eft en effet de maxime que les claufes les plus
générales des tranfa&ions font reftreintes à l’objet
^ue l’on avoit en vue de régler, de quo cogitatum.
ef l ; & o n ne peut pas dire que dans un abonnement
les dîmes les parties aient entendu traiter fur
^es défrichements avenir , qui étoient auiîi éloignés
leurs penfées, qu’il étoit incertain s’ils auroient
lieu.
•
. . I
L ’on doit d’ailleurs s’arrêter d’autant plus volon
tiers a cette idée , qu’en matiere d’abonnement touc
s interprète en faveur de l’Eglife. La raifon clt que
cie droit commun les dîmes lui appartiennent, &
^!Ue les abonnements font des aliénations qui ne
0l*t autoriices qu’autant que l’Eglife y trouve ion
avantage & fo n utilité. Le principe qui donne les
^ovales aux C u rés, clique toute dîme par fon inftlcution leur appartient : fi donc l’on prétend qu’ils
�y^en aient été dépouillés par un abonnement, il fane
1 établir, rapporter le titre, faire voir qu’il a été
fait par une partie légitime , & montrer que les
novalcs y ont été nommément comprifes. Celui qui
combat contre le droit commun doit clairement
prouver qu’il eft dans le cas d’une exception , autre
ment tout s’interprète, contre lui.
-rAu furplus la prétention des Appellants 'eft en
cette partie inconcevable. Quels iont leurs titres
pour fe diipenfer de payer en efpeces la dîme de
leurs nouveaux défrichements ?Ce n’eft pas la tranfaction du O&obre 1 686, elle n’eft pas un abon- •
nement, & elle ne parle dire&ement ni indirecte
ment des novales. C e n’eft pas les trois lieves infor
mes , elles ne comprennent qu une partie des terres
anciennes, & il eft impoifible que des défriche
ments qui leurs iont poftérieurs y ioient compris.
C e n’eft pas la quittance du fieur Mercier de 1 7 <58 ,
elle n’a pour objet que la quotité que le pere des
Appellants payoit pour fes héritages d’ancienne
culture. Ce n’eft pas enfin la poileilîon , les défri
chements font tous récents , le dernier n’a été fait
qu’après l’aiïignation donnée devant le Juge d’Am*
berr.
Il
y a plus ; les Curés de Thiollercs ont toujours
perçu la dîme novalc a la, gerbe : le fieur Faidides
a même juftifié en la Séiiéchauifée de Riom de trois
aiïignations que le fieur M ercier, ion prédeceilèur,
fit donner à certains particuliers qui la reflifercnt
d’abord, mais qui fe rendirent aufli-tôt juftice. Le
�fieur Faidides depuis qu’il eft pourvu de-la Cure l’a
perçue 6c la perçoit encore. Par'quelle fatalité les
Àppellants en feroient-ils.exemps? Ont-ils quelque
privilege particulier ? Un feul particulier peut-il
même avoir un droit plus avantageux que les au
tres du même canton ?
La longue polfefïion des Curés'même de Thiol
leres iè déclare donc contre les Appellants,
fe'reunit au droit commun pour proicrire leur pré
tention.
- Terminons la diicufïion par la preuve que les
Appelants font émaner le prétendu abonnement
de perlonnes qui n?avoient aucun droit aux novales.
.-TRO ISIÈM E
PRO PO SITIO N .
Les 'Religieux Bénédictins âe Souxillàngcs n7au
raient eu aucun droit d’abonner les no\aies.
Les Curés de Thiolleres tiennent la groiTe dîme de
leur Paroiile des Religieux Bénédidinsde Souxillan£CS', qui , par la rranfa£tion du % O&cbre 1 686 /leur
en firent un abandon pour tenir lieu dé la'portion
congrue. Mais les dîmes novales qu’ils ont toujours
perçues çn efpeces leur font ellentielkment propres.
Quelq ue. droit & quelque-titre que1 les Dccimàteurs aient de percevoir les dîmes, anciennes, les
^ovales appartiennent toujours au Cure , in ‘cujus
parochia fiirgunt, &c elles lui appartiennent h. l’cxclufion de tous autres Ejcléfiaftiques , a moins d’un
D
�^ titre contraire bien formel & bien précis ; c’eft la
difpofitiondu chap. cùm contingat, extra dedecim.
Cùm perceptio decimarum, ad parœchiales Eccle
Jia s jure commuai pertinent} décima: novalium ,
quæ funt in parœchiis earumdem , ad ipfas pro
c u l dubio pertinere nojeuntur, niji ab iis qui alias
percipiunt décimas , rationabili caufâ ojlendatur
ptr quam appareat novalium ad eos décimas per
tinere.
•Le principe de cette décifion eft que les novafes font attachées aux fondions Curiales, & qu’el-r
les font dues, aux Curés acaufe de la célébration
du Service divin, de radminiftration des Sacre
ments & de la Conduite des ames.
'Or dès que par leur inflitution les novales ap-»
partiennent aux Curés a l’exclufion de tous autres,
les gros Décimateurs ne peuvent y avoir droit
qu’autant qu elles leur auroient été cédées par l’ade
même de la concefïion des dîmes, ou parce qu’ils
les auroient dans la fuite acquifes par la preicrip*,
tion.
Mais i°. l’â&e de conceffion des dîmes n’auroit pu donner droit aux gros Décimateurs que
fur les terres qui étoient déjà défrichées , & ils
ne peuvent point , en vertu de la conceifion, pré-»
tendre droit fur les fruits des défrichements poitérieurs : la maxime nous eft enfeignée par Me.
d’Héricourt (f ), qui en donne une bonne raifon:
( / ) L o i x cccléf. part. 4 , chap. j , adilit. fur le n. 7.
�17
c e fl, d it-il, parce que les Evcqufs, en donnant
aux Moines les revenus des. Eglifes paroijfiales,
qu’ils appelaient ALTART A , ne font çcnfés leur
avoir accordé que les revenus dont V Egiifi jeu iß
fo it alors ; la donation de tous les bien^ne com
prenant pas les biens avenir. A in ß , ajoute l’Au
teur, les novaies qui riétaient point coinprifes dans
la donation , doivent appartenir au Vicaire per
pétuel , J i le Curé prim itif n ß point de titre par
ticulier.
2°. Les gros Décimateurs ne peuvent pas non
plus prétendre droit aux novales en v.ertu de la
preicription. D ’un coté , ils n’ont pu jouir du droit
de dîme fur des terres qui ont toujours été incul
tes : d’un autre côté , la preicription cft bornée fuiYant le droit commun à 4.0 ans, & fuivant notre
Coutume à 3 0 , 6c les novales s’entendent des ter
res défrichées depuis ce temps. Enfin c’eft le cas
où opère principalement la maxime, tantùm preß
criptum quantum poffeffum.
Ainfi deux points conihmts en droit: l’un, que
les gros Décimateurs n’ont aucun .droit aux novales , qui par leur inftitution même appartiennent
cxcluiivement aux Curés. L ’autre., que les Curés
ne peuvent point être dépouillés par la prefeription du droit exclu!if qu’ils ont de les porcçyoir.
■ A la vérité , certains Ordres ont obtenu des
Bulles qui leur ont permis de percevoir les- noval^s à proportion de ce qu’ils pollédoient dçsgioilès
dîmes : mais ces Bulles des Tapes n’avant été en-
�regiftrées qu’au Grand C on feil, &: ne l’ayant ja
mais été en la Cour de Parlement, elles n’ont
point'eu Force de loi dans lé Royaume.
Tout le monde connoît cette maxime qui fait
le fondènfô'iit des libertés de l’Egliiè Gallicane :
l’enregiftrement eft d’une néceiTité abfolue pour
donner force dans le Royaume à tout ce qui éma
ne de la Cour de Rome , & il n’appartenoit pas
à des Juges d’exemption & de privilège de donner
le complément a la loi ; la Cour de Parlement étoit
le Tribunal feul légitime.
' Delà eft venue cette contrariété dans la Ju rif
prudence : qu’on confulte Duperier , d’Héricourt,
de Lacombe , Dejouy , & généralement tous les
Auteurs, ils enfeignent tous que Ti au Grand Con»
ieil on adjugeoit les Novales aux Privilégiés , la
Cour de Parlement les adjugeoit aux Curés ; l’on
voit môme que dans les derniers temps, avant que
les queftions; fur les novales fuilènt rendues aux:
Juges naturels, le Grand Confeil a conformé ia
Jurisprudence il celle du Parlement ; il ne pouvoit
même Elire autrement fans porter atteinte a la D é
claration du Roi de 1 6 8 6 , qui, après avoir fixé
la portion congrue des Curés a 300 livres , leur
attribue en outre les dîmes novales fu r les terres qui
feront ¿l'éfrich'ées depuis qu ils auront fa it leur op
tion. Cette loi du Royaume étoit générale1, elle
ne fai fuit' aucune exception, & il étoit jufte de s’y
fou mettre.
Mais c’eft furabondamment qu’on entre dans cc
�a9
détail ; les Parties ne fe trouvent point dans cette
eipece ; la tranfa&ion du
Gâobre 1 686 ne fut
pas de la part du Curé de Thiolleres une option
de la portion congrue ; ce fut au contraire de la
part des Religieux de Souxillanges un abandon de
là groile dîme pour fe rédimer de la congrue ; de
maniéré que par l’effet de la tranfaction le Curé
réunit la groile dîme a la dîme novale qui lui appartenoit déjà, & qui venoit de lui être encore
plus irrévocablement aifurée par la Déclaration du
Roi.
Les Religieux de Souxillanges n’auroient donc
pu en aucun iens abonner les novales qui ne leur
appartenoient pas ; ainfi les Appellants fe préfenCroient avec un titre valable à la main, & l’abonnement comprendrait nommément les novales ,
qu’il ne pourroit être oppofé aux Curés de Thiolleres ; ce feroit a leur égard res inter alios acla.
Faut-il aller plus loin ôc fe plier à toutes les
fuppofitions qui entrent dans le plan du fyitême
des Appellants? Qu’on fuppofe que les novales eu£
fent dans le temps appartenu aux Religieux de
Souxillanges , qu’ils les euiTent abonnées , qu’ils eufient droit de le faire , que l’abonnement fut va
lable j & que le titre en fut rapporté , dans toutes
Ccs fuppofitions mêmes la prétention des Appellants
^roit infoutenable : la raifon cil décifive , les Ré^gieux n’auroient pu abonner que les novales des
tCrres déjà défrichées, & ils n’auroient pu abon
der celles poftérieures qui furent attribuées indéfi-
�3°
' niment aux Curés par la Déclaration de 16 8 6 ,
ôc auxquelles ils n’auroient eu aucun droit, quand
même la Déclaration n’exifteroic pas , puifqu’a la
même époque ils firent eux-mêmes un abandon
de la groiTè dîme.
D ’aprcs tout cela il feroit inutile de faire remar
quer que les Ordres privilégiés , bien perfuadés de
l’inutilité de leurs privileges, ont dans le dernier
temps follicité eux-mêmes une nouvelle Déclara
tion du R o i , qui donne aux Curés les novales fur
les Héritages qui feroient défrichés dans la fuite,
6c qui fait dépendre de la poilèfïion le droit aux
défrichements antérieurs : les Cours qui l’ont enregiftr e y ont mis cette modification , que la pofiemon dont elle parle ne pourroit s’entendre en
faveur des Privilégiés que d’une pofleifion trentenaire ; qu’ainfi tous les défrichements faits dans
les trente dernieres années avant fa date appartiendroient aux Curés. C ’étoit encore porter la faveur
trop loin ; on ne croit pas qu’elle ait été enregiftrée
au Parlement de Paris ; mais telle qu’elle eft, elle
né peut fervir qu’à proferire fans retour la préten
tion des Appellants. Les Curés deThiolleres ont
toujours été en poilèffion des dîmes novales, les
Religieux de Souxillanges n’en ont jamais joui ,
ils n’ont même pu en jouir depuis la tranfa&ion
de 1 6 8 6 , puiique par cette tranfaclion ils firent
l’abandon des dîmes anciennes
Le fieur Faidides a entièrement rempli ion en
gagement ; les titres dont on cxcipe en font ex-
�31
clufifs. Il n’y a point d’abonnement fur les dîmes
de la paroiffe de Thiolleres ; s’il y en avoit u n ,
il ne comprendroit point les novales, les Religieux
de Souxillanges n’auroient eu aucun droit de les
abonner : &. au bout de tout cela les Curés de
Thiolleres les ont toujours perçues & les perçoi
vent encore. Tout fe réunit en leur faveur, le
droit commun , les titres mêmes &: la poffeffion
immémoriale.
r
Monfieur M A L L E T , Rapporteur.
B
a
c
l e r
A R R Y
m
o
n
t
, Procureur.
- f e r r a n d ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
dîmes
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Benoit Faidides, Curé de la paroisse de Thiollères, Intimé. Contre Demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et sieur Claude Fouilhoux, mineur émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, habitants de la ville d'Ambert, appellans.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52862/BCU_Factums_G0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52863/BCU_Factums_G0105.pdf
a7e4180bd899cdb37ed4d669003bfd4d
PDF Text
Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
:
:
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F
f
■'
¿4 , 1 . , T
S.
• « - -• • • 1
; • , )
( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
. v . , ..yl-sr->
tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
■i • * • T
i-
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T
a r t i s
., Proc.
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r
h il
1 1•
A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire
-
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cafc0860e72ddc4198eae293f3e0a4c4
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Text
P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
,
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M e P A G E S , ancien Avocat..
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53032/BCU_Factums_G0623.pdf
4baa50a03ac204869b58e7f3595de23f
PDF Text
Text
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«M» «»4» *4- «M»«M. «M- «»<««M»«»4» ■M« .»4»«M» -M» 4»fr
t o i t o î t o f SI
P RE C I S
PO U R
le fieur L A V I L L E , Prieur de Jo z e ,
Intimé.
C O N T R E
LE FIEUR D E
LAYA T,
0
A p p ellant.
■ .
I .
^xziorrroirKiL E fieur de Layat réclame l’exemption
+++*f*++'++•*••1de la dîme qu’il a payée pendant fix
+++*i»++++*f*+
i # î Lî# î
années confécutives fur un terrein
+ 4.++++++++
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converti en nature de terre arable, &
■f. ♦^-•Î*4 ++++,i4
.Üj)T-T<^5 c>in<t^ qui produifoit auparavant des retailles
de faules, & un pâturage pour les bœufs &: les cheva u x , fans néanmoins avoir obfervé les formalités
prefcrites p a r la Déclaration du R o i de 17 6 6 .
Tel eft l’objet de l’appel qu’il a interjette d’une
'Sentence de la Sénéchauffée d e Riom , qui a con
damné une prétention femblable.
,
A
�%
F A I T .
; L e fieur de Lay-at eft.propriétaire.d’un très-boa
pré, dont la foie étoit ancienne, &• que lui ou ion
frere ont jugé a propos de faire défricher en l’an
née 17 6 4 . Entre ce pré <St celui du fieur M ig n o t,
habitant de Joze, fe trouV'e une étendue de terrein
de même nature ; que les Propriétaires des domai
nes deLaguille &> dé Layat avoiént deftinés à for
mer un pâturage, & dans lequel ils avoient fait
planter des faules & autres arbres portant des re
tailles , qu’on appelle vulgairement mayere.
Cette faulée 6c cé pâturage ont été également
convertis en nature de terre arable ; les quatre pretmieres années on y fema du chanvre qui vint trèsbien , &c iucceilivement on a perçu de bonnes ré
coltes en bled, malgré les ambres que le fieur de
Layat y a^ confervés.
' L e fieur de Layat a toujours acquitté fans aucu+
ne réfiftance le droit de dîme , loriqu’il imagina
en l’année 1 7 7 1 de refufer ce paiement, fous le
prétexte des déclarations qu’il avoit faites en l’année
17 7 0 , aux Greffés de-la Sénéchauiîee & de l’Elec‘ tion de Riom & qui l’autorifoient h réclamer cet affranchiifement en vertu de> la Déclaration du R o i
de 1 766. Le fieur Laville ayant inutilement tenté
toutes efpeces de voies' de conciliation , a été con
traint d’à&ionner lé fieur de Layàt-enla Sénéchauffée de Riom , où le refus de ce dernier n’a pas été
�accueilli : il s’agit de Îlatuer fur l’appel qu’il a in
terjette de cette Sentence...:;- «
t
L a Déclaration du mois d’Août i y 6 6 eft le
titre fur lequel iè fonde le iieur. de Layat pour ibu*
tenir qu’il ne doit pas la dîme.'Cette loi porte, en
l’article prem ier, que« les terres q u i, ' iùivant la
» notoriété publique n’auroient donné depuis
*» quarante années aucune récolte j feront-réputées
» terres incultes. « L ’article a dit encore quelque
chofe qui peut iervir à l’explication de ces mots
terres incultes. » Tous ceux, eil-il d it, qui vou» dront défricher ou faire défricher des terres incul**
» tes &c les mettre en valeur. » r ■ • Il réfulte bien clairement de ce texte quTune
terre n’efl: réputée terre inculte , & de la qualité
de celles pour lefquelles le R oi a accordé des. pri-r
vileges, que loriqiÿellc n’a donné aucune -récolte
depuis 40 ans,
qu’elle n*a point été en valeur
avant le défrichement : il eil impoiîible de conce
voir qu’une faulce, dans laquelle.croiiîènt lés plus
beaux iàules,: dont, le .terrein étoit fi- fertile, que
malgré les racines de ces ¡arbres- &c la privation
des influences du Soleil, il y. naiiToit abondam
ment de l’herbe pour le pacage des bœufs & des
chevaux , fbit par l’effet dé cette fertilité ^ fnit. par
le fecours d’une fource. d’eàii, vive »qui • hur
meftoit perpétuellement ce terreïn , oh ne peut fe
perfuader qu’un héritage de cette qualité doive être
confîdéré comme une terre inculte, & le fieur de
L a y â t, en changeant la' récolte des fruits, -jie peut
À a
�dire, avec fondement qu’il a mis ce terrein en va
leur , & qu’il étoit auparavant ftérile &: infru&ueux.
• ’ Les retailles que l’on retire desfaules, forment en
effet un produit périodique très-confidérable dans
un pays de vignoble où les paifeeaux font d’une
néceiîité indifpeniable ; & il ce profit n’empêche
pas que la terre nefoit de nulle valeur, il faut en
conclure qu’une terre qui ne produiroit une ré
colte que tous les trois ou quatre ans, &c qui, par
le moyen des améliorations en produiroit davan
tage , étoit une terre inculte que le Légiflateur a
•pris en confidération, en récompenfant par des pri
vilèges le foin de l’améliorer.
L ’immunité qui eft accordée aux terres qui produifent pour la premiere fois ne fauroit être appli
cable au changement d’une produ&ion pour une
autre ; & on ne peut dire qu’un héritage qui a
ièrvi pendant la majeure partie de Tannée pour
la nourriture des beftiaux arans des domaines du
ficur de L a y a t, & de tous ceux de la commune
de Joze , ne foit d’aucune valeur ; car cet héri
tage après la faint Jean devenoit, comme la plu
part des prés de ce canton , fujet à la pâture
commune des bœufs & des chevaux de la paroiiîc : & fouvent quelques Habitants , avant de
les y conduire, •&: après que les beftiaux du do
maine de Laguille y avoient bien pacagé , en
fauchoient encore l’herbe en certains endroits où
il y avoit moins d’arbres , & en emportoient des
petits chars ; tant il cftj vrai que le. terrein de
�cette fauiée étoit d’une grande fécondité, & d’ail
leurs fi bien arrofé qu?il produiioit véritablement
une herbe toujours renaîflante r aufli depuis'qu’il
a «plu au fiéur de Layat de faire- défricher‘ cette
faulée, il a été obligé de- pratiquer des raies j'pour
détourner les eaux d’une iource qui elî immédia
tement "au. defhiSi
V*
. Si la prétention du Treur de ' Layat pouvoit
être adoptée on ^ourroit ~ au moins pendant‘ un
eipace de t£mps coniidérable, iè procurer PàffranchiiTement de la dîm e,, Ib fieur de‘ Layat peut en
effet' mettre^ en fàulée une1' autre' terre labourable *
au bout de 40 :’ârts il coupera ïes arbres^ & y Îemera du bled , il' aura jbu id e Pexemj^tion^cle'la
dîm e, polir la fàuleé aduellc, pendant 15 ans:,
il en jouira*' pendant 1 ans pour La terre nou-vellementi m iièjeil faulée^ il en tefultera qiie'dans
Pefpace'de <5 ^ ans il aura jqiri peridailt -' 3 0 anneésj
de l ’excmptiOn de' la 'dirhcr fu r deu'x héritages.^
Il iè préiènte encore uïi e! réflexion ' très-importanre : fuivant1 l’article 6 dé ^laJ'Décferatipn ^dc
1766%” Pexemptiori 'dë;\i clinhe a.1 lieu 'aVc^Vc'èlIê
de la taille ;■ cette difpofmon ajoxitcP imc^nduvelleforce a u x moyerfs qui ont Aé'propcifés pour proiir
ver que PafFràchiiîèment n’étoir Accordé f qu’a
ceux qui mefrofienten valeur desterreins àbfôlument, 1
incultes', &C que les Çollecteurs. né prenoient pasen confideVation3aupal\ivunt;:
u'
.
. /
1
Pour encourager Pagri culture , Sa M ajeile |a
procuré pendant ¿5 ans Pexemption" de la dîmé
A 3
�1' ‘
6
¿c de la 'taille aux fonds mis en valeur , qui ne
produifant point de fruits auparavant ne doivent
ni la ,dîme ni la taille ; mais ceux q u i, comme
i a iaulée. rd u iîeur de L a y a t, étoient aiîujettis à
la taille , doivent continuer a la fupporter : cet
héritage ne devoit point la dîme , parce qu’il ne
produiioit point de fruits décimabîes que le D <£^cimateur eil en,droit de réclamer actuellement :
ainÇ la Jurifprudence qu’établira la C our fur ces
matieres ne concerne pas feulement les- Décimateurs , mais encore les Communautés d’H abitants qui iiipporteroient la taille des fonds qui
eii ièroient déclarés exempts dès-lors qu’ils au*
r^ientfété aiFrancliis de la dîmel: ( ' !
’
*' A u iiirplus le fieur Laville efpére que la C our
n’oubliera pas que toutes les Loix d’imn^unité font
fondées ilir le principe certain que, le public, ré-*
¿11 • 1 ‘ J ^ ^ *A
J I1
V
çupere
cl un epte ce qu^il1 perd1 de
1*autre : dans
raíFranchiíIcment. des impôts! que procurent' cern
táiñes dignités , l’importance des fervices que
rendent ceux qui. en: font .pourvüs, dédommage
le public*.,' die- m ène les avances premières que
fourniflènt ceux qui font défricher procurant là
fécondité a la terré
l’exemption qui eil accor
de^ entre en compenfation avec les: nouvelles
rcilounpes vqulls fpnj;, naiî^q pour l’induilrie ; des
hommes, _&i .qu’üs pipcurent d’ailleurs pour; l’aug-'
mentatîôn de,4 produt3 ipns.de la terre.-j r,
Mais celui- qui a^convcm une faulée trèsutile en1 Auvergne, <5c un paturál fort abondant
�en une terre arable , pourroit ( & cela n e ll
pas même dans l’eipece) avoir procuré une vé
ritable augmentation de produit, mais il faut d’au
tres circonftances pour réclamer l’exemption ; une
iïérilité de 40 années, un défaut abfolu de pro
duit, font les feuls motifs pour pouvoir réclamer
l’immunité.
Les Arrêts rendus au Confeil Supérieur l’an
née derniere ne iàuroient former aucun préjugé
dans l’eipece : lors du premier rendu contre le
Curé de iaint Privât en faveur des fermiers de
la dame de M ontagnat, il étoit confiant que le
terrein fur lequel le Curé demandoit la dîme n’a»
voit jamais produit des fruits décimables , qu’il
n’avoit jamais été en bois taillis , que l’on n’avoit point abandonné la culture d’une terre en va
leur , on avoit été obligé d’exploiter un bois de
haute futaie, à caufe du dépériiïement des arbres
on pouvoir en comparer le produit à une récolte,
& il ne falloir pas chercher cette récolte dans la
glandée, dont la cueillette étoit défendue, & la
paiiîon limitée iinvant l’article 1 2 du titre 3 2 de
l ’Ordonnance de 16 6 9 .
L ’on oppoioit également dans l’eipece de l’A rrêt rendu contre le Prieur de Gouzon, qu’on avoit
défriché un terrein qui fervoit uniquement à la
vaine pâture des brebis.
Il elt aiie d’appercevoir la différence des eipeces , &: puiiqu’on eft toujours convenu que le
défrichement d’un bois taillis n’opéreroit pas l’exemp-
�tion de la dîm e, on ne peut diiconvenir , &
même avec une plus forte raiion , que la deftruction d’une iatilée ne doit pas procurer cet avantage , quand même il n ’y auroit pas la circon£tance d’un gras pâturage, qu’on a déjà relevée.
O n efpére avoir prouvé que le fieur de Layat
eft mal fondé dans ia réfiftance a continuer de
payer la dîme ; il s’agit a£hiellement de convaincre
la C our qu’il eft même non recevable, parce qu’il
n’a point accompli les formalités prefcrites parla
Loi qu’il invoque lui-même.
Il eft certain qu’en général que les déclarations
qui doivent être faites aux G reffes, foit des Juftices royales, pour l’intérêt du Décimateur , foit
des E le v io n s, pour celui des Habitants, doivent
être antérieures au défrichement ; telle eft la difpofition de l’article i , » Tous ceux qui voudront
« défricher ou faire défricher des terres incultes
« & les mettre en valeur, de quelque maniéré
» que ce fo it, feront tenus , pour jouir des pri—
» vileges qui leur feront ci-après accordés, de dé» clarer au Greffe de la Juftice royale des lieux
» 6c a celui de l’Ele&ion la quantité defdites ter» re s , avec leurs tenants & aboutiiiànts. »
L a Loi ne dit pas ceux qui auront défriché,
mais ceux qui voudront défricher ; elle fùppofe
que le défrichement doit être encore a faire.
• L a raiion en eft bien fenfible , il faut que , iôic
le Décimateur, foit le Colle&cur des Impofitions ,
ioit a portée de voir & d ’examiner la fuperiiciej
�9
A
àIefFet de décider iî la terre eft inculte ou non ,
& ils ne peuvent fe procurer cette connoiffance
qu’avant le défrichement.
Il eft vrai que le R oi a voulu étendre le pri
vilège de l’exemption à ceux'qui auraient fait des
défrichements depuis 17 6 2 ; mais il ajoute à la
fin du même article que ceux qui auront fait
Icfdits défrichements depuis Tannée 1 7 6 2 , feront
tenus de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois , à compter de Tenrégiftrement de
la déclaration ; il impofe une condition, & cette
condition eft de faire la déclaration dans le délai
de trois mois. ' r
.
••y; V
^
L ’article ^ de la même loi déclare déchus du privi
lège ceux qui ne ie conformeront pas aux formalités
prefcrites : 1e fleur de L a y a t, au lieu de foire fes dé
clarations dans le délai *de trois niois, ne les a fai
tes que quatre ans après la Déclaration du R oi &
iix ans après le défrichement ; il a payé très-libre
ment la dîme pendant cette intervalle, il a récla
mé en l’année 1 7 7 1 contre ce paiement, ils ’éleve
à la fois une fin de non recevoir réfultante du
paiement libre & volontaire qu’il a fait , & un
moyen décifif qui naît du défaut d’accompliiTement d’une Loi qu’on ne peut méconnoître en
un point important , le fcul qui puiile ménager
l’intérêt des tiers , lorfque d’un autre côté on de
mande ,1e privilege qu’elle accorde.
Le fieur de Layat n’a d’autre titre pour fonder
fa prétention que la Déclaration du mois d’Août
�1 7 6 6 , cette même Loi le déclare déchu de tout
privilege. V oyez l’article
ci-deffus cite.
Il eft également oppofé à la lettre comme à l'efprit
de la déclaration , parce qu’il réclame un privilege
qu’elle n’accorde qu'a ceux qui ont défriché des
terres incultes ; l’exemption de la dîme eft attribuée
aux terres qui produifent pour la premiere fois , &
comme il a été déjà obfervé , il ne réfulteroit au
cun bien &: aucun avantage pour le public d’en
courager le changement d’une production nécef
faire en une autre production.
Monf i eur S A V Y
,
Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
L
ecoq
, Procureur.
r
De
l’imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l'ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laville. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Tiolier
Lecoq
Subject
The topic of the resource
exemption
dîmes
taille
terres incultes
défrichements
saulée
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Laville, prieur de Joze, intimé. Contre le sieur de Layat, appelant.
Table Godemel : Taille. le propriétaire qui a converti en terre arable une saulée en paccage, peut-il invoquer le bénéfice de la déclaration du mois d’août 1766 qui exempte de la taille et de la dîme les terres incultes défrichées, surtout s’il n’a pas fait les déclarations qui y sont indiquées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53032/BCU_Factums_G0623.jpg
défrichements
dîmes
droits féodaux
exemption
saulée
Taille
terres incultes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53968/BCU_Factums_B0129.pdf
744d97b5fd8ca4067f8230a6416895e2
PDF Text
Text
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Loudieres - Bas , Paroiffe de C e lo u x , Défendeurs.
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C O N T R E Mre. L o u i s - P h i l i b e r t
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C H E M I N A D E D E L O R M E T , Chevalier ,
•fvT»---- -v* |j:
Seigneur de Corbières , & autres lieux * Chevalier de, l'O d re <y iV<_^
J
R o ya l & Militaire de Saint - Louis , ancien Colonel du R ég iment de Chartres, & Dame M a r i e - M a g d e l a i n e 7)a 2 J T
T A L E M A N D I E R , fon Epoufe , de lui autorif ée ,
& autres Héritiers de Mre. J o s e p h - L o u i s T A L E M A N D I E R , E c uyer , Demandeurs.
«¿^■¿«*-2T
E t encore Demandeurs en aiffiftance de cauf e C O N T R E
les R eligieux B É N É D I C T I N S de la V oute , Défendeurs.
L E S
Habitants du village de Loudières - B a s , paroiffe
de Celoux , ont de tout temps & ancienneté payé la
dîme de leurs propriétés aux Bénédictins de la V o ute. Cette
dime a été payée à la quatorzième gerbe. L es héritiers
A
�Talemandier prétendent qu’il leur eft dû une dîme fur ces
mêmes propriétés, indépendamment de celle qui eft payée
aux Bénédictins, & ils réclament cette dîme à une quotité
bien plus forte que celle de la dîme qui eft payée aux R e
ligieux. On remarque même que la façon dont les héritiers
Talemandier prétendent que la dîme doit leur être payée ,
eft vraiment fingulière & bizarre.
Les Habitants foutiennent que , fuivant le droit commun*
ils ne doivent qu’ une dîme ; que s’ il en eft dû une aux
héritiers Talemandier , ce ne peut être qu’une portion de
celle qui a été payée jufqu’à préfent aux Religieux ; enforte
que ces héritiers doivent s^accorder avec les Bénédictins ,
& dès - lors la conteftation intéreile' principalement ces R e
ligieux.
F A I T S .
'
L e 16 août 1 7 5 2 , les Habitants du village de Loudièresbas furent aiîignés en la Cour à la requête du fieur Efparvier
D u lu c , feigneur de ce village, pour être condamnés à lui
payer la dîme à raifon de leurs propriétés. Cette aflignation
fît la matière d’une inftatice qui fut terminée par une Sen
tence de la C o u r, rendue par rapport , le 31 août 1 7 <5s’*
Par cette Sentence , le fieur Talem andier, comme étant aux
droits du fieur Efparvier , précédent feigneur du F ie f de
Loudières , fut gardé & maintenu en la pofleilion & au droit
de prendre & percevoir , promifeuement avec les R eligieux
Bénédictins de la Voûte > la dîme des fruits décimables qui fc
recueillent dans le territoire de Loudières - bas. Il fut fait
ciéfsnfes aux Habitants de Loudières & à tous autres, de l’y
�troubler à l’avenir , aux peines de droit. Pour l’avoir fait ,•
les Habitants furent condamnés à payer & reftituer au fieur
Talem andier, fuivatit l'ufage & coutume des lieux , la dîme
des fruits qu’ils avoient recueillis dans leurs territoires,depuis
& compris 17^2 , fuivant l’eftimation qu’en feroient des E x
perts. Les Habitants furent condamnés aux dépens.
L a défenfe des Habitants avoit été très négligée avant
cette Sentence; elle ne le fut pas moins après. Au lieu d’ap- !
peller en caufe les Religieux Bénédi&ins , à ce qu’*ils euffent
à s'accorder avec le fieur T alem andier, à l’effet de partager
entr’e u x , ainfi qu’ils aviferoient , la dîme à la quatorzième
portion des fruits , qui étoit feulement due par les Habitants,
on leur fit interjeter appel au Parlement de la Sentence de
ce Siège.
•1
*
Les parties étant en inftance en la Cour de Parlement ,
les héritiers Talemandier y élevèrent une prétention toute
nouvelle , par une requête du 24. février 1779 . Ils v o u lu -'
rent expliquer la promifeuité qui avoit du règner^entre les
R eligeu x ôc eux , dans la perception de la dîme ; ôc cette
explication a vraiment de quoi furprendre ; la voici.*
Ils prétendirent que dans les héritages fujets à la dîme les
Bénédi&ins prendroient d’abord une gerbe fur qu atorze,que
cela fe pratiqueroit une fécondé fois de môme ; mais qu a la
troifième fois , après le compte fait de quatorze gerbes , les
héritiers Talemandier en prendroient tro is, fur lefquelles les
Religieux ne prendroient rien. Que cette perception étant
ainfi faite , les propriétaires commenceroient par prendre deux
fois treize gerbes fur celles refhntes après cettë première
perception , après lefquelles deux fois treize gerbes , reve
nant à vingt - fix ;'le s R eligieux en -prendroient pareilleA 2
�4
ment deux , & les héritiers Talemandier les cinq fui vantes;
qu'au compte fuivant qu’on feroit des. gerbes., les proprié
taires prendroient toujours deux fois treize gerbes , & les
Religieux de la V oûte deux ; mais que les héritiers T aiemandier , à ce coup , en prendroient fept. Q u’au compte
fuivant , les propriétaires prendroient auiïi deux fois treize
gerbes, que lesR eligeu x de laVoute en prendroient toujours
deux ; mais que cette fois les héritiers Talemandier en pren
droient dix. Enfin , que s’il reftoit encore de la récolte fur
l ’héritage , la perception fe recommenceroit dans le même
ordre dont on vient de parler.
II eft aifé de comprendre le préjudice que fouffriroient
les Habitants , fi la prétention des héritiers Talemandier
étoit adoptée. En payant la dîme aux Religieux à la qua
torzième g e rb e , fuivant l ’ancien ufage , ils ne payeroient
que neuf gerbes & trois quarts d’u n e, ou environ , fur cent
trente-fept. E t fuivant la prétention des héritiers Taleman
dier , fur la même quantité de cent trente -fep t gerbes, les
Habitants en payeroient trente - trois ; les héritiers Tnlemandier en prendroient vin g t-cin q , les R eligieu x h u it ,
& il n’en refteroit que cent quatre pour les propriétaires.
Cette demande a paru fi nouvelle & fi extraordinaire ,
qu il n a pas été poflible aux héritiers Talem andier de la faire
accueillir en la Cour de Parlement , quoique les*Habitants
y aient été mal défendus , & quoique encore ces héritiers
y aient produit tous les titres fur lelquels ils prétendent
fonder leur demande.
L e Parlement a rendu un arrêt., le 4 juillet 178 0 , par
le q u e l, faifant droit fur l’appel interjetté par les H abitants,
h Sentence de ce Siège 9 du 3 1 août 1 7 ^ } a été confira
�y
n ié e , & fur Ja demande des héritiers Talemandier , porté«
par requête du 24 février 177P , les parties ont été ren
voyées en la Cour 3 pour y être fait d ro it, jufqu’à Sentence
définitive. Les Habitants font condamnés aux fept huitièmes
des dépens, l’autre huitième eft réfervé pour y être ilatujé
par la Cour.
C ’eft à cette même dem ande, portée en la Cour , de la
part des héritiers Talem andier, en vertu de ¡ ’A rrê t, qu’ii
s’agit de défendre , de la part des Habitants.
MOYENS.
C ’eft un principe certain qu^ les propriétaires ne doivent
.qu’une feule dîme. Il feroit impoifible de foutenir que l’on
;peut être grévé de deux différents droits de dîme. On ne
doit pas payer deux fois la même dette. L a raifon & l’ufage
de tout le Royaume fe concilient pour atteiler la vérité de
•cette affertion.
]
Lacombe , au mot Dîme , Jecl. i 5 , queft. 1 1 „ nous dit
¡qu’on ne peut être tenu de payer à la fois , & une dîme ec•cléfiaftique , & une dîme inféodée , parce que l’une reprér
fente l’autre ; que pour que cette cumulation ait lieu , il faut
rqu’il foit prouvé par titre que la dîme inféodée n’a jamais
rété eccléfiailique. L ’ intention de l'Auteur a fane doute été
qu’alors ce qu’on appelleroit dîme inféodée , ne feroit qu’un
■droit feigneurial , féparé & différent de la dîme.
A la vérité , Lacombe cite C oqu ille, rélativement à un
ufage local de Chameci ; d’après lequel il fembleroit que la
.prédation de deux dîmes à la fois avoit lieu. Mais Coquille
obferve que la dîme inféodée nJétoit autre chofe qu’un droit
•feigneurial. Cet Auteur n’a donc jamais entendu parler de
�6
la preftation cumulée de deux dîm es, ou eccléfiaftiques, ou
l ’une eccléfiaftique & l’autre inféodée. D ’après l ui , il fe paye
une dîme & un droit feigneurial, impofé fur les fonds com
me provenants de leur conceiïion, & cette concurrence n’a
rien de bien étonnant.
Les héritiers Talemandier fentent fi bien la force de ce
moyen , qu’ils difent qu’il n’eft pas certain que la rede
vance qu’ils réclam ent, foit une dîme , qu’elle peut être
une percicre : ils ne v o n t , comme on v o it , qu’au doute ,
& ils voudroient fonder ce do u te, fur ce que leur dîme eft
qualifiée de dîme gerbaud. Que le droit de gerbaud t qui
tire fon étymologie dn mot gerbagia ou gerbagium, indique
une prédation quelconque , qui fe paye à la gerbe ; que
prœflatio gcrbarum , ou décim agerbagii, font des expreifions
univoques. Ils difent avoir puifé cette favante explication
dans Ducange.
Mais , i° . il ne réfulte de ce trait d'érudition , que ce
que tout le monde favoit auparavant. On voit que l’adjection de g erbau d, fignifie qu’il s’agit d’une dîme payable en
nature & à la gerbe. P eut-être a - t - o n voulu faire par
ces mots abftra&ion, & indiquer l’exclufion de toute autre
dîme , c’e f t - à - dire , de la dîme fur d ’autres fruits. Ce
qu on a puifé dans Ducange , ne prouve donc pas que la
dîme en queftion , parce quelle eftappellée gerbaud , foit
toute autre chofe qu'une dîm e, ôc q u e , par exemple , elle
foit une percicre.
2°. La qualification de percière ou de champart , qué
les héritiers Talemandier voudroient donner à leur dîme ,
eft contredite par tous leurs titres. Dans tous ces titres,
■qui font un aveu & dénombrement du 2 novembre 16 7 0 ;
�7
un'autre aveu & fdénômbrement du 20 juin 1 7 4 8 , & deux
a£tes inftrumentaires, des 18 août i 5 8 j , & y août \y$\ ;
il eft feulement parlé d’une dîme gerbaud ou gerbal. On
fait mention dans certaines de ces pièces .de l’étendue du
terrein fur lequel cette dîmejeft due ; & nulle part il • n’eft
fait mention de percière ou champart.
Ainfi , dès que les Habitants ne peuvent payer , deux
dîmes , & dès que les héritiers Talemandier ont obtenu
contre eux le droit de percevoir la dîme ; ce ne peut être
qu’une partie' de la dîme que les Habitant font en ufage
de payer depuis long - temps aux Bénédictin?.
Auifi cette idée de communauté des Religieux & des
héritiers Talemandier , dans la perception d’une feule
dîme réfulte de tous les titres que ces héritiers produifent.
L ’aveu & dénombrement de 15 7 0 porte un dîme , ap
pelle le dîme g erb a l, icelui étant au rapport & revenu an
nuel de dou7Le à treize feptiers de b le d , l e q u e l e s t i n d i v i s
E T SE , LEVE PROM1SCUEMENT
AVEC
LE SIEUR P R I E U R
DE
LA V o û t e . C ’eit ce qu’on voit dans toutes les auttes pièces.
Dans l’aflignation du 16 août 1 7 J 2 , donnée à la requête
du .fieur Efparvier , aux Habitants j pour le paiement de
la dîm e, il n’y a pas demandé une dîme féparée de celle
qui étoit payée aux Religieux ; il a réclamé une dîme qu’il
difoit avoir perçue de toute ancienneté , promifeuement 6*
conjointement avec MeJJieurs les Bénédictins de la Voûte.
L a Sentence de la C o u r, du 31 août 1765 , n’a adjugé
aux héritiers Talemandier qu\ine dime , promifeuement
avec les Religieux. L ’ Arrêt du 4 juillet 1780 , qui a confir.
mé la Sentence, n’a pas plus adjugé.
.Or le droit de percevoir une dîme conjointement & pro*
�8
mifcaement avec un autre, fuppoie l’unité d'un droit de dîme*
& ne renferme que l’idée d’une divifion de ce droit eHtre
deux Ptrticuliers. On a donc eu raifon de dire que ce qu’avoient obtenu les héritiers Talem andier, c ’étoit le droit
de partager la dîme que jufqu’à préfent les Habitants ont
payée aux Religieux feuls. Il eft donc vrai que cette pré-,
tendon intéreflfoit principalement les R eligieux. Il n’y a
jamais eu qu’une feule dîm e, qui eft celle que ces R e li
gieux perçoivent actuellement. Les héritiers Talemandier
n’ont aucun titre qui prouve qu’il en ait ni jamais été p ayé,
ni même exifté aucune autre ; donc leur droit de dîme eft
reftreint à partager celle ' qui eft actuellement payée aux
R eligieux. On ne croit pas qu’il foit poiïïble aux héritiers
Talemandier de réfifter à cette conféquence. N ’ayant jamaia
été payé qu’une dîme , n’exiflant qu’un feul droit de
dîme qui eft perçu par les R eligieux , & les héritiers T a
lemandier ayant obtenu le droit de percevoir la dîme ,
conjointement & promifcuanent avec les R eligieux , leur
droit fe réfère à une portion de ce que prennent les R e li
gieux. Il n’y a aucune différence , fuivant tous les diCtionnaires , entre ce mot promijcuement & ceux en commun.
Les héritiers Talemandier ne pourroient foutenir que leur
droit ne nuit point à celui des Religieux , que la dîme
qu'ils réclament , eft différente & indépendante de celle
des R eligieux , qu’autant qu’ils établiroient qu’il exifte un
droit de dîme autre que celle qui eft actuellement payée aux
B é n é d iâ in s, mais c’eft ce qu’ils ne font point.
Ils ne peuvent foutenir raifonnablement que la percep
tion qu’ils feroient avec les Religieux , de la dîme à la qua‘torzème gerb e, par égalité ou autrement , ( car l ’inégalité
des
�.9
ides portions importeroit peu aux H abitants, ) ne fût une
véritable promifcuité. Auffi le réfultat de leur Mémoire
eft qu’il doit y avoir une autre promifcuité entr’eux ôc les
Religieux , ôc il» entendent cette promifcuité de la manière-,
dont ils l’ont expliquée , dans la Requête du 24 février
Mais les héritiers Talemandier ne "prouvent en: aucunemanière que cette promifcuité ait exifté , & de-là il réfulte
qu’ils n’établiifent pas le droit qü’ils réclament. L ’une des
promifcuités n’étant pas établie, il en réfulte qu’il.nerdôit
qu'en exift'er une autre feule , c’eft - à - dire , la perception,
promifcue de prendre, entre les héritiers Talemandier ôc,
les R e lig ieu x , la dîme à la quatorzième gerbe.
- I l y a plus , c’eft que le droit des Religieux , tel qu’il
exifte i prouve que celui des héritiers Talemandier n’a ja
mais pu exifter, tel qu’ils le réclament. En effet , iuivant
feur fyiftème , il reviendroit aux Religieux huit, gerbes feu
lement fur cent trente - fe p t, & cependant ces Religieux
ont perçu , Ôc perçoivent encore fur pareille quantité , ( en
prenant la dîme à la quatorzième gerbe , ) neuf gerbes ôc
t r o i s ' quarts d’une. Cette perception eft très-ancienne, elle
remonte avant la faiiie réelle du F ie f de L o u d ières, de
[*¿5)4, puisqu’elle eft déjà prouvée par un traité de 168 *.
* Pour que la prétention des héritiers Talemandier réufsît,
ii faudroit donc qu’iU établirent qu’il ait exifté contre les
H abitants, la charge de payer fur cent trente-fept gerbes , la
quantité'de trente - trois’gerbes, ôc que cette quantité a dû
Être partagée’ de manière qu’il leur en revint vingt-cinq, ôc
huit aux Religieux. Mais les héritiers Talemandier ne rap-r
portent, à cet égard , aucune preuve , ni écrite , ni telîi-j
�10
moniale. Dans tous leurs titres, il eft feulement parlé d’yne
dîme à prendre par indivis avec les Religieux. Or n'y ayant
de preuve que de la dîme à la quatorzième g e rb e , perçue
actuellement par les R elig ieu x, & n’exiftant pas d’autre
dîme., ils n'ont droit que d e là partager. Ils n’ont obtenu,
que la portion d’un droit décim al, déjà exiftant , & leur
prétention tendroit à rétabliifem entd’un nouveau droit dé
cimal , plus fort que le premier. L a Sentence & l’Arrêt q u i:
la confirme , n’ont été rendus que dans cet efprit ; ils ont,
feulement aifocié les héritiers Talemandier au droit déjà:
exiftan t, & dont les R eligieux jouiifoient. L ’Arrêt n’a fkiç,
que leur adjuger un droit de dîme quelconque ; or oc droit
fe trouve dans la perception promifcue ou en commurç dç,.
la dîme payée aux Bénédictins. Mais la Cour de Parlement
a fi peu entendu leur adjuger quelque chofç de plus 9 que *,
pour être ftatué fur la demande des héritiers Talemandier *
qui tendoit à un nouveau droit , elle a renvoyé (lesp^rtie$i
en ce Siège.
3 ..
' C ’eft donc mal à propos que les héritiers Talemandier
veulent infinuer que le droit de dîme , que l’A rrêt lëyr-^
âdjugé j eft totalement diftinCt & féparé de celui- dont le4
Religieux jouiiTent actuellement, & que le \ Parlem ent, par;
le renvoi qu'il a fait en ce Siège de la demande incidente ?
a entendu feulement que la Cour décidât comment ce droit
diftinCt ÔC féparé devoit Être déterminé.
■
•
,
Encore une fois , on ne voit par - tout qu’un droit promifcu ^avec celui des Religieux , c’eft - h - dire, x 'une^portion de ce droit» L ’Arrêt a feulement jugé*que les I^bi-*
tantfs aVoient contefté mal à propos aux; héritiers Tajpmanr
<Ker toUt droit de dî*ne quelconque. Il % d é ç i ^
leuJC
\
�revenoït un droit de dîme quelconque , fans décider que ce
droit fût. ou partie feulement de celui déjà exiiîariç en f a
veur-des R elig ieu x-, ou qu’il fût. un 'droit nouveau & féparé
qui r, avec celui dont jouiiTçnt les R eligieu x', ¿ût"fairc Isi
totalité du droit décim al, .dont les Habitants, feroîéïït
vés j & ceft cette déçiiïon qui .a été/rsnyoyéè en Jcià
Siège•
• 11
■'-* * ‘ -■-'-.-r
&
tiers
fend les R e lig ieu x , & qu’il né fuc‘” fetj]ement,lp_._...........
Cour que de déterminer ce droit-; il eft toujours^tdrtàiti
qu’il ne feroit pas poiTible de le leur accorder au tauxauqùel ils le réclament.
E n e ffet, i° . la-quotité à ra.ifpn de laquelle f a . dîme e ¿
•demandée, eft tout - à - la- fois bizarre .& infoljte.II n*en eft
fait mention dans aucun des titrés rapportés par Iès iiéritiers Talemandier , pas même dans les deux a£tes inftrumentaires d e 'itfS f & 17 7 1 , quoique ces deux pièces foient
vràiment fcinfidieufes, & n’aient été, faites que dans la vue
de fe faire des titres contre les. Habitants. II n’eft parié par-k
tout que d’un droit de dîm e, promifeu .avec celui dei Rç~
iîgieux.
*'
«
r; ‘
. 2 “, .L a Sentence de la Cour , du j f aófií , y S f t H <.0„ .
damne les. Habitants a payer la dîme pronùjluenicni, fuivanc
Vufagp.b coutume de¡s. lieuqc.. „
1
^
<’t Dans l ’E-xploit du
i<T août 1 7 ; * . , lc 0‘n ¡u r EipaWîer
Svb ittauifi demandé la dîme conformément qux us & cou-~
■tûmes des lieux. O r , on fuppofe que ce 'droit de . dîme
dut êti;e féparé de celui dont jouiíTcnc íes' R e lig ie u x , il né
B a
*
�devroit être que femblable au leur , parce que , fuxvâ'nt
l’ufage & coutume des lie u x , la dîme eft feulement payée
àr la quatorzième gerb e, 6c la quotité réclamée par* les
héritiers Talemandier , y a toujours été inconnue , on
n’en rapporte aucunes traces. Ainfi , fous ce point de vue
même , les héritiers Talemandier ne pourroient réclamer
fur cent trente-fept gerbes, que neuf gerbes ôc trois quarts
d’une , au lieu de vingt - cinq qu’ils demandent.
Ils difent que le prétendu refus qu’ont fait les Habitants
de payer leur dîm e, pendant la faifie ré e lle , à véritable
ment jetté un voile fur la quotité effe&ive qui eft d u e,
mais qu’il y a une bouflole sûre pour la faire reconnoître;
que cette bouifole eft un mémoire ancien qui prouve que
les Habitants payoient anciennement, pour la dîme gerbaud,
v in g t-cin q gerbes fur cent trente-fept." •
Il eft plaifant de voir préfenter ce mémoire comme une
bouflfole sûre pour donner l’exiftence à un droit, dont on^ne
voit point d’ailleurs de traces.
?
Ce mémoire , dont on a pris communication , eft un
chiffon vraiment méprifable : on n’en connoît point l’Auteur ; rien ne prouve qu’il foit du fait des Habitants , ôc
l’infpe&ion feule apprend qu’il n’eft pas plus ancien , qu’il
eft authentique. Il a été fait uniquement pour le procès
pendant entre les parties au Parlem ent; auiïi ne paroîtil pas qu’il ait été produit en la C o u r, lors de l ’inftance
quir a été terminée p arla Sentence‘du j i août 17 6 $•,.
^D'ailleurs , ce qui' prouve'que^la ¡Gourde Pàriementn’a
pas conildéré ce mémoire comme ùifè boufTolé &ûrë',:, "fc’eit
je refus qu’il a fait de ftaiüer fur la nouvelle demande defc
héritiers Talem andier, en-la renvoyant en ce S iè g e .-•
�T5
Ces héritiers difent encore qu’on trouve une autre bouffo le , pour déterminer la quotité de leur d o i t , dans les
aveux & dénombrements , qui fixent le produit annuel de
leur dîme à douze ou à treize feptiers. V oilà , difent-ils .,
la quotité que les Habitants devroient au moins leur payer
en gros , pour leur dîme.
Mais il n’y a dans cette obfem tion rien de concluant.
i ° . On ne doit pas déterminer le droit d’une partie, parce
quJil lui a plu d’en faire telle ou telle eftimation.
2°. Cette eftimation n’a dû fe rapporter qu a la moitié
de la dîme fur le village , à raifon de la quatorzième
gerbe ; puifque c’étoit là à quoi fe portoit le droit de dîme
qui étoit dû aux Seigneurs de Loudières, comme on a déjà
établi ; or , c’eft ce que les Habitants n’ont jamais refufé.
Pour que le raifonnement des héritiers Talemandier pût paroître fpécieux , il faudroit qu’ils euifent établi une dis
proportion confidérable entre cette quantité de douze rà
treize fetiers de bled ? & le produit |de la m oitié1'd e la
dîme du villa g e, à raifon de la quatorzième gerbe , & c’eil
à quoi ilsm ’ont pas même fongé.
Pour fe rendre favorables j ils difent qu’ils repréfentenc
un Particulier qui a été dépouillé de fon bietij par l’effec
d’une faifie ré e lle , faite en 1654. Qu’ilsjjne peuvent avoir
aaeuns, titres , & que les Habitants abufent de cette
circonftance.
Mais il s’en faut que tous ces faits foient vrais. M algré
la faifie réelle , le fieur Efparvier Duluc n’a jamais été dé
pouillé , il a toujours joui de fon bienj de Loudières. C e
qui le prouve irréfiftiblement, c’eft que c’e ft'à ' fa requête
qu a été fait l'aSe- inftrumentaire^ du p j août 175-1 • qUe
�j4
c’eft lui qui a fait donner aux Habitants l’aflignation du
\6 août 1 7 7 2 , fur laquelle a été vraifemblablement ren
due la Sentence du 5 1 août 1 7 5 ; , & qu’enfin c’eft ce
même fieur Efparvier Duluc q u i , par un traité paiTé entre
lui & le fieur Talemandier , le 13 mars 1 7 61 , fe défifta
en fa ‘faveur de fon oppofition , & de fes demandes rela
tives a la faifie réelle , pour demeurer quitte des créances
qui y avoient donné lieu ; & céda au fieur Talemandier
tous fes droits fur les objets faifis , ôc notamment fur l a ,
dîme contentieufe.
On fent donc qu’il n’y a' pas eu de^ rai fon pour que7
les titres conftitutifs de ce droit de dîme fe foient perdus ;
que le fieur Efparvier Duluc a dû les remettre au fieur
Talemandier. Auiïï on feroit curieux de favoir de qui ils
tiennent les titres qu’ils ont produits , q u i , quoique impuiflants pour faire triompher leur ridicule fyftêm e, ne laiflent
pas d'être nombreux.
On voit donc que les héritiers Talemandier voudroient
donner l’exiftence à un droit de dîme , inconnu jufqu’à préfent , & en gréver les propriétés d’un Village. Il n*y a
jamais eu qu'un feul droit de dîme fur ce Village , à raifon
de la quatorzième gerbe. Il n’eft point établi qu’il y en aiteu d autre. Les titres rapportés par les héritiers Taleman
dier y ne leur accordent autre chofe que le droit de pren
dre une portion de cette dîme qui eft perçue par les R e
ligieux , avec lefqueh ils doivent s’accorder. L ’exiftence
d’un droit de dîme , en faveur des héritiers Talemandier ,
indépendamment de celui qui fe paye actuellement aux Bé
nédictins , eft une chimère. On ne peut la fonder fur des
preuves d’aucune efpèce 9 ni écrites, ni teftimonialcs. L ’u-
�\s
fage s’élève , ainfi que les titres , contre cette idée ; puif
que fi elle étoit v ra ie , les Habitants ne payeroient aux
Religieux Bénédictins que huit gerbes fur cent trente-fept ;
tandis qu’ils en prennent, & en ont toujours p ris, fur cette
quantité , neuf & trois quarts d’une. On fuppofe d’ailleurs ,
pour un m om ent, que la dîme réclamée par les héritiers
Talemandier , dût être féparée de celle qui eft perçue par
les Religieux , elle ne devroit être que d’une quotité femblable à la leur : parce que tous les titres & actes inftrumentaires gardent le filence fur cette quotité , qu'elle eft
in fo lite, & quelle ne pourroit être dûe que fuivant l’ufage
des lieu x, conformément à l’Exploit du 1 6 août 1 7 5 2 , à
la Sentence de la Cour , du 31 août 1 7 65 , & aux prin
cipes , d’après lefquels la poffeffion & l’ufage de la Paroiffe ,
& même des Paroiffes voifines, font la loi , en matière de
dîmes.
Monfieur F A R A D Ê C H E D E G R O M O N D t Rapporteur*
M e. G R E N I E R
F renaye
, Avocat.
,
Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 178 8 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants du village de Loudières-Bas. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faradéche De Gromond
Grenier
Frenaye
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants du village de Loudières-Bas, paroisse de Celoux, défendeurs. Contre monsieur Louis-Philibert de Cheminade de Lormet, chevalier, seigneur de Corbières, et autres lieux, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien colonel du régiment de Chartres, et dame Marie-Magdelaine Talemandier, son épouse, de lui autorisée, et autres héritiers de monsieur Joseph-Louis Talemandier, écuyer, demandeurs. Et encore demandeurs en assistance de cause contre les religieux bénédictins de la Voute, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1670-1788
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
BCU_Factums_B0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0130
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Coverage
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Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bénédictins
dîme inféodée
dîmes
doctrine
droits féodaux
experts
Percière
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52902/BCU_Factums_G0225.pdf
e5d88d628fe1100f781bfcd47863da17
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¡JA »
I
13
55?
g=g 5a?ífl;
P O U R le fieur J e a n P A R E N T - , Négociant,
demeurant à Euvy , Paroiffe ’ de -Valigny-leMonial , Appellant de Sentence du JLieu tenant
Criminel de Saint-Pierre -le - M o utier , &
Demandeur.
C O N T R E Monf ieur le P R O C U R E U R
G E N E R A L , intimé. 7
E T encore contre N i c o l a s TIXERAND
auf f i Intimé Défendeur &Défaillant
.
,
«
L eft temps que le fieur Parent jouif
P fe du repos que fes Oppreffeurs lui
§o ont ra v i, il eft temps qu’il foit lavé
9
0 des imputations dont on a voulu le
3o o o q iil
noircir. Calomnieufement accufé ,
pourfuivi par de vils Délateurs, dont fes bienfaits
ont tantôt couvert la nudité, tantôt appaifé la
A.
++++++++++
* r » T -¡~T
«► +
+++
L— I
�X
faim (a) , condamné enfuite, malgré la demondration de Fon innocence, il aime,à croire que par
}in retour indifpenfable , les M agiftrats, aux pieds
defqucls il s’eft réfugié, le vengeront de ces odieuiès'perfécutions. Il n’ignore cependant pas que la
ténébreufe cabale qui conjura fa perte,_iî ,y.ajro is
ans , travaille avec un nouvel acharnement à la
réalifer ; il/fait" que l'es Chefs de cette indigne
confédération,, non 'contents ¿ ’avoir-fait-entendre
leurs propres complices dans les informations
qu’on: a ordonnées pour conftater les délits dont
cm 1 accuftit.y,non tcontents d’avoir eux- mêmes
porté dansées informations un témoignage ¡eippoiFonné. p^r la h^ine^.non contants ^nfin d’avoir
provoqué la févérite de fes premiers Juges fur lui,
en ofant lui prêter des difcours offenfants _contreeux (b), ont encore obfcdé ici l’Homme de la
:
■ V
J
■
■ ••
..
. '
v. ^
v ♦ . '•
(d)
C ’eft un nommé W i b i e r , M e n d ian t,Soupçonné de vo l ,
qui a le premier accufé le iieur P a r e n t, & il doit être prouvé
p^r les d ép o rtio n s d’ Antoine Radureau , de Nicolas Auperrin ,
& "rie Gilbert Caron , témoins enténdus dans une information
faite à Lur(ç i-L e v i^ 'd o n t on a ordonné l’apport\aû Greffe d e là
C ou r / q u e le fiêtir Parent a com blé ce même Joub ier & fa fa
mille dé bienfaits. Claude S o r to n , autre témoin entendu dans
les informations- faites à S. P ierre-le-M ou tier contre le fieur
Parent, eft çonvenu du même fait à la confrontation,
(¿) On prétend que Marie Barbartn i veuve le.Borgne ( c’eil
un des témoins de l’information faite contre le fieur Parent )
a d i t , lors d e .fo n , récolenjent, qu’elle avoit ouï dire au fieur
V id a l , Curé de Bardais & de V a lig n y ," q u è le fieur Parent
s’étoit van té’* pouvoir f a ir e cajfer tous les Ju g c i de S. P icrre-leM oiuier i illk voulait. On fent aflez combien il eft abfurde que
je fieur Parent ait tenu ce propos pourquoi donc le lui prê
t e r ?p o u r aigrir fes Juges contre lui ? -- -■ >
;
�loi (c). par. une foule de plaintes,-dont le moindifç
défaut ell fans <knu:e. de „n’êtrè avouées de periprxf
ne. Maiî>(qué li)iji^pnenf>ces noirceurs anonyf
mes? de quebpoids lcnt-elles? ILne fera point ^
la Magiilrature l’aifront de penfer-que ces ma
nœuvres de.la mççhançete'la plus mépr^fable', ppiÇqu’elle eft la plus 1âçhe,>'puifîen t-ê tre},pqujo$n,é,e£
du fuccès que leurs auteurs en attendent«Il.-^i’eft
pas aifèz.malheiireUxrpqur avoir à fe,déf$ndrg en
même temps & des traits de'l’envic |‘ôc des preÇ
tigë$ de la prévention.‘«ainfij il ;Va >rcpq.uiIèrrles
l i n s ,red ou terJcs autres. ;,~c!DiCl il iup.ji .jr m c S
" . u o r -v..-‘A jir , oi'"x/U (. :!• or:,r; T y i b ï i n ï i : 7 : m î o y c i è r I
-,
•
. j . fP î F - , i \ ’■¡Xr.uïEt'.> .
f
*
•
1
î)iIiij-*iVi ;a •,<>
i.'jJü'.i'itifj î
•j'.ni.rî ont: i s i
;L- De; longs, m v a p . ^ frefifis , ^yee.^ardi.'eiîè
lo.utenus! av'écypon&uicft'*;i*ne in d u r i e;d Qrit;l’ac
tivité ne s’eft: jamais^lémeniie^ un 'cjoçnmerçe 4çoi>d u . 6c fou vent; heureux, ,ont-procuré, aujjetjr
lient uneaifaiiee d’aut^nt;plus
^queiayfoyçiCe en,a tpujousféçpxpvire,- Cettç ;^iiàricevajf^èss. ¡ira^f^
dans le pays qu’il habite,-n'a-pas manqué de ibulever l’envie contre lui', & pour ctre coupable aux
yeux de bien de gens,j(il a fuffi que fes foins eu£
fent arraché a-laifortune cScs faveurs:qu’eUc aV.oïc
rc fui ces à leur indolence/ G cil en vain qi'i’il tendôit unè'mainTecourable à fh i^ ^
c’eil en.vain qu’il vérfoit ion >fùperflu rdans le fein
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(c) M. le Procureur General. v>v sb SirallionuoD ■wovü ilWjje
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des pauvres-(<i) ; il étoit riche, on ne devoir pas
le lui pardonner. Mais commfc il auroit été vifiblement extravagant-de déférer- tin femblable délit
à la' Juftice, on étoit réduit au trifte plaiiir d’en
iùppofer de plus graves au fieur P arent, fauf à
rhereher enfuite des témoins qui voulurent cil
avoir coiihoiiïànce moyennant une rétribution
convenueP* •
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: Tandis que ces fémences dé!haine fermentoient,
tandis que l’envie défeipérée poufîoit de ridicules
<lameurs; & tramoit des projets iniques, le lieur
Parent, à qui la Déclaration du R o i du 13 Août
17 6 6 venoit d’inipirer une nouvelle ardeur pour
l’agriculture, s’occupait tranquillement à fertilifer une partie des Landes de la Paroiile de Lurci-Levi, dànslaqùëlie il po(Téde quelques Domaines.
L a récolte duterrein qu’il avoit vivifié, ne devoir
ni dîmes ni tailles; lai Loi qu’on a précédemment
rappellée l’en affrâiichiiibit par une diipoiition
eXpreiîè; mais files Gollé&eurs de là Paroiiïè de
Xurci-Levi furent ailèz raifonnables pour ne rien
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(a) L a charité du fieur Parent lui a fait diftribuer aux pau
vres , pendant toutes ces années dernieres., environ quatre ou
cipq mefpres de bled par feruaihe. La rnefure , qu ipefe trente à
Irrerire-trots livres , valoir-cotVimuhénient 3 livres 0113 livres 10
f o ls ; indépendamment de cet a d e d'hum anité, Ie iîe u r Parent
habilloit & habille encore tous lps ans douze 011 quinze pauvres
*<le fa paroiffe : on peut en trouver la preuve dans les dépofi■tions'd’A n n ® Pruneau & de Pierre C olio , témoins entendus dans
les informations faites à S. Pierre-le-Moutier. Le fieur L ’hom m è , témoin entendu datls l’information faite à L w rci-L e vi, peut
auifi avoir connoiiTance de ces Jairs. ...i
,‘i - J . '
�J2J
demander au fieur Parent, relativement à cetobjet,'
le fieur.Gillet, Curé de cette même Paroiiîe, ic
crût dilpenféde fuivre l’exemple “qu’ils lui donnoient, & prétendit n’avoir pas moins de droit
fur les défrichements entrepris depuis 176 6 que
fur les terres cultivées avant cette époque. Une
idée aufii chimérique n’étoit pas faite pour en
crer dans la tête du fieur Parent ; l’avide Pafc
ceur, qui vouloir l’accréditer, ciiàya donc inutile
ment de la lui faire adopter; il ne lui fut pas poffible d’y parvenir. Plus il s’échaufFoit à établir ce
fyftêm e, plus l’agriculteur manquoit de f o i, &
leurs conférences fur ce fujet croient autant de
combats qu’ils le livroient l’un à l’autre. Il n’eft
pas befoin d’annoncer que le fieur Parent fortit
viâorieux de la lice où ce nouvel Adverfaire l’avoit forcé dp deicendre: mais ce triomphe de la
raifon fur l’intérêt valut au vainqueur un enne
mi de plus.
Ce n’eft pas tout. Le fieur V id a l, Curé de Bar
dais, eft en même temps Curé de V alig n y , parce
que l’une de ces deux Paroiiîes n’eft: apparemment
que l’annexe de l’autre. S ’agit-il de percevoir la
dîme dans le Territoire qu’elles embraflent? le
fieur V id a l, qu’on retrouve par to u t, femble iè
•multiplier à fon gré; le temps le plus orageux ne
le retient pas : la plus longue courfe ne peut
l’effrayer ; il gémit de voir fon a&ivité reiîèrrée
dans une fphére auifi étroite : mais faut-il venir de
Bardais à V align y, foit pour faire le Catéchii'mc
�•
6
aux enfants, foit pour préparer un malheureux qui
fc meurt à paroître devant le.tribunal'du Juge iupreme, foit pour inhumer le cadavre de cet infor*
tune, quand la mort l’a enlevé à fa famille, foit
même pour célébrer l’Ofïice divin, lorfque les R h
tes Eccléiiaftiques exigent le plus rmpérieufemenc
qu’on le célébré, tout change en un moment ; le
fie ni* Vidal r concentre dans le Presbytere de Bar*
dais, ne fe fent pas laforce de franchir la diftance
qu’il y a de-là à V aligny ; il cherche dans la tempe*
rature de l’air des raifons pour ne pas fortir déchez lui ;/(i le ciel trop ferein ne les lui fournit
pas , il a recours à d’autres expédients ; deux
ou trois maladies qu’il a quand il veut , &
qu’il complique en cas de befoin, ne man*
quent pas alors de l’attaquer y & ta voilà hors
d’afïàire. Malheur à l’imprudent qui' fe permettroit de douter deces infirmités préméditées!' ma 1heur fur-tout à celui qui s’opiniâtreroit à entraîner
le fieur 'Vidal hors de fon fo yer, fut-ce dans la
circonftance la plus preiïànte 1 l’homme de paix»
que ià fievre ou la migraine >ou toute autre maladie
qu’il leur auroit préférée, n’auroit pas encore eu
le temps d’afioiblir, le feroit infailliblement re
pentir de fa témérité, (f)
>
(e)
Le (leur Parent reprocha au fieur V i d a l , lors de fa con
frontation , d ’avoir donné des coups de p'ofng & des fouffletsau nommé Fontaine & à la femme de Mathieu le C l e r c , qui
u’avoient d’ autre tort envers lui que de l’av o ir folliciti dcrem plir plus exa&ement les fond ions du Miniftere pafloral à
(Y a l i g n y , & ce même fieur V id a l ne difeonvint pas du fait<
�Jxr
Il y avoir déjà longtemps que le fieur Viciai
abufoit ainfi de la patience des Habitants de la P at
roiiTe de Valigny. Les enfants y vieilliiloient fans
inftruction ; une partie des malades y mouraient
fans Sacrements ; les morts y demeuroierit quelque
fois deux ou trois jours fans fépulture ; enfin, les
femmes enceintes les plus foibles
les vieillards
les plus larçguiflànts croient obligés de iè traîner
à' Bardais, ou de renoncer abfolument à la confolation de participer aux faints Myfteres. (J") Ces
abus étoient trop multipliés &: trop choquants,
pour être toujours tolérés ; il s’élevoit de temps
en temps quelques murmures ; les plaintes des
mécontents alloient bientôt retentir jufques dans
le Palais du Prélat, à la Jurifdi&ion Paftorale ,
duquel le fieur Vidal eft aiTujetti : le fieur V idal
prévit l’orage qui fe formoit fur fa tête, mais loin
de changer de conduite , loin de fe prêter avec
plus de complaifance aux juftes vœux des H abi
tants delà Paroiffe de V alig n y , il en fit interdire
. ( / ) Un Procès verbal d’ademblée des Habitants de la Paroide
de V a l i g n y , du 17 Jan vier 1 7 6 8 , qui fera produit fous la
prem ierecote des pieces juiUficatives du fieur Parent, conftarc
c e s f a i t s , & notamment que le fieur V id a l a edeftivemenc
laide mourir Jean B e l l o n , Jeanne Lavalette & deux autres
Particuliers fans Sacrem ents, quoiqu’il eut été averti à temps
de venir les leur adminiftrer. On voit encore dans ce Procès
verbal que le fieur V i d a l , ayant refufé d ’inlnuner un Habi
tant de V a l i g n y , à V a li g n y m ê m e , dans un temps où les che
mins éroient couverts de g la c e , les Parents du Défunt furent
contraints de quitter leurs chaud'ures, & de le porter pieds
nuds au Cimétiere de Bardais, au hazard de l’y fuivre bientôt euxmêmes. 0 religion ! ô charité ! où ¿tes vous ?
t o u s
�fE glife , fous prétexte de quelques dégradations,
dont jufqu’alors il n’avoit point parlé. Triomphant
du fucc'es de ce iîratagême, qui le difpenfoit de
deiîèrvir la Cure de V a lig n y , fans l’empêcher
d’en percevoir les revenus , il fe hâta de transférer
Jes Vafes facrés de cette Paroiife dans l’Egliiè de
Bardais; mais l’avantage qu’il venoit de rempor
ter n’étoit que l’avantage d’un mioment ; la
Paroiiïè de Valigny ayant fait réparer fon Eglife , & s’étant aflèmblée pour délibérer fur le parti
qu’elle avoit à. prendre dans cette eirconftance,
arrêta qu’il falloir faire faifir les revenus de la
Cure dé V alig n y , jufqu’à ce qu’il plût au ficur
V idal de rentrer dans fon devoir, & chargea
le iieur Parent, qu’elle nomma fon Syndic ad hoc,
du foin de remplir fes intentions à cet égard. Il les
remplit en effet, & fes pouriuites plus efficaces
que les prieres auxquelles on s’étoit auparavanE
borné , obligèrent enfin l&fieur Vidal de repren
dre une partie des fon&ionsr qu’il avoit abandonnées : mais il ne fut pas moins haï de ce même
fieur VidaL, qu’il i’étoit déjà du fieurGillet, ôc
fes ennemis eurent deux chefs, au lieu d’un.
C’en étoit trop pour fa tranquillité d’ avoir ofé
déplaire à deux hommes de cette cfpece ( g) ; il
(g) Iî ne tiendroit qu’au fieur Parent de dévoiler ici des m y £
teres qui couvriroient ces deux Prêtres de honte , & qu'ils ont
tlès-lors un intérêt preflant d ’enfevelir dans un éternel oubli ;
il pourroit par exem ple.............. niais le refpe£ï qu’il a pour les
M inières de la religion , dont les mœurs font dignes de ce nom-,
�ne tarda pas de réprouver : à quelle occaiion? nous
allons l’expliquer.
Le Gouvernement Vêtant apperçu que le nom
bre des mendiants s’accroiiToit de jour en jour,
& Tachant d’ailleurs que cette foule de fainéants,
qui couvroit la furface du R oyaum e, n’étoit guere qu’une pepiniere de voleurs 6c d’aflàflins, avoir
renouvellé depuis peu la profeription de la mendi
cité. M . Dupréde Saint-Maur , Intendant du Berr y , ne fe contentoit pas de veiller à l’exécution de
la loi qu’on venoit de promulguer à ce lu je t , il
promettoit des récompenfes à tous ceux qui vou-~
droient concourir avec lui à purger ia Généralité
de ce fléau deftru&eur. (Æ) La MaréchauiTce de
lui impofe filence fur la conduite des autres. Ainii quoique la
néceifité où il eft de défendre fon honneur , injuitement attaquée,
fut fuffifante pour l’autoriferà révéler tout ce q u ife r o it capa
ble d’atténuer les dépofitions des fieurs V id a l & G i lle t , il fe
bornera à ren vo yer aux reproches qu’il a fournis contr’eux à
la confrontation.
. (h) V o ic i ce que ce Magiftrat re fp e £ à b le à tant;d ’é g a r d s , annonçoit à tous les Curés du B e rry dans une lettre circulaire du
23 A v ril *769. f
» J e vous prié. ’. . . deraflurer vos Paroifliens fur les crain» tes mal fondées qui les déterminent fouvent à donner retrai» te aux mendiants , vagabonds & gens fans a v e u , tandis qu’ils
» d vroient au contraire les dénoncer , ou même les arrêter &:
« \es livrer aux Maréchauflees. J e Crôis devoir leur accorder
» pour cet effet les encouragements ci-après.
» i ° . J e ferai donner par forme dtî décharge fur la capirar> tion la fomme de trois livres à tout Labou reu r, Ferm ier ,
» M étayer ou autre perfonne de la campagne qui fera arrêter
» par fes gens & dom eftiqu es, & livrera i la Brigade de, Ma» réchaufléela plus prochaine un m e n d ian t, vagabond ou fans j.
» aveu , qui par l’examen qu’on fera énfuite de fa conduite ’,
B
�IO
Bourges arrêta en conféquence un nommé Joubier
le 14. M ai 17 7 0 , & comme il n’y avoit ni prifon
ni auberge dans le lieu où elle s’en faiiit, & qu’il
étoit déjà aiïèz tard ,*elle le conduiiit chez le fieur
Parent, dont la maiion n’étoit pas éloignée de là.
Ce Joubier, qu’il eit intéreiîant de connoître , parce
que,c’eft: une des principales machines qu’on a em
ployées pour perdre le fieur Parent, étoit un miiérable q u i, pouvant vivre du produit de fon tra
vail, aimoit mieux refter dans loifiveté, & devoir
ia fubfiftance aux fecours humiliants de i’aumô» fe trouvera dans le cas d ’être envoyé & enfermé dans les dé-*
» pots & maifons de force établis pour cet objet. r
» i ° . Si le vagabond ainfi arrêté fe trouvoit dans le cas d’ê» tre condamné aux g a le re s , le Laboureur ou autre qui l’au» roit remis ou fait remettre à la Brigade de MaréchaufTée , fe» ra en outre exempté d’ une des corvées de printemps ou d ’Au» tomne pour laquelle il pourroit être commandé après l’é» poque de ladite capture.
» 30. Si par événement le vagabond eft prévenu de crimes
» qui puirtent lui attirer une peine plus grave & le faire con » d a m n e ra m o r t , j’accorderai à celui qui l’aura fait arrêter,
foit pour l u i , foit pour un de les fils ou domeftiques l’exem p» tion de milice au tirage fubféquent, & ce indépendamment
» des autres privilèges qu’il auroit & feroit valoir fur d ’autres
» enfants ou domeltiques.
» 40. Je me réferve d ’accorder de plus fortes grâces aux
» gens de la campagne q^ii arrêteroient des vagabonds & gens
» fans aveu en bande ou attroupés & prévenus de crimes
« c a p ita u x .
« Je vous prierai. . . . de faire part de mes intentions à vos
» Paroifllens , & de faire enforte qu’ils c o n c o u r e n t , au tant qu’il
» fera en e ux, à rendre aux campagnes la sûreté qu’elles do i» - v e n t avoir , Hcc. »
Cette lettre fera rapportée en entier parmi les picces Juilificatives du fieur P a re n t, cote leconde.
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11
ne. (i) Indépendammentde cette lâcheté, quifufïifoit feule pour juftifier fa capture, il y avoir encore
d’autres raifons de l’arrcter : on lui imputoit d if
férents vols commis dans le voifinage, ôc le gen
re de vie qu’il avoit embraiie, la iituation de la
chaumiere qu’il habitoit, les armes qu’on y trouvoie, pretoient en effet auxfoupçonsquis’élevoienc
contre lui une force à laquelle il étoit difficile de
réfifter. Cependant le iieur Parent le vit à peine
entie les mains de la Maréchauffée, qu’oublianc
tout ce qui devoit le rendre odieux, il ne s’occupa
qu’à foulager fon infortune : au ioin qu’il prit ae
lui faire ôter fes fers , à l’attention qu’il eut eniiiite
de lui procurer la nourriture dont il pouvoit avoir
beioin, il joignit encore un plus grand bienfait,
puifque fes iollicitations réitérées déterminèrent
enfin la MaréchauiTée à lui rendre la liberté, ( j )
Qui pourroit penfer qu’après avoir eu tant à le
louer de l’humanité du iieur Parent, cet homme
n’ait pas craint de le déférer à la juftie ? c’eil pour
tant ce qui efl: arrivé : ce meme homme, dont il
(i) Philippe Libault , François Chardeau , Anne Pruneau ,,
Pierre Colin &: Marie M a ré c h a l, témoins entendus dans les in
form ations, ont dû atteiîer unanimement la mendicité de cec
h o m m e , ils en ont une connoifTance particulière.
( / ) Plufieurs tém oin s, & Claude Sorton entr’ autres, ont v a
Joub ier foiiper dans la cuiiîne du fieur Parent le jour même
de fa cap tu re , & cette circonftance eft confignée dans les in
formation'! : Jacques Defrimais a auiTi dû dépofer que les C a
valiers de M-iréchauiTée , qui avoient arrêté Joubier , lui d ir e n t, ?
eu lui rendant la liberté, aye^ obligation à- Al. P a ren t de ce que
nous vous relâchons.
B a
�11
avoit ii fouvent confoléla mifere,*&: qui n’échappoic à une captivité ignominieuie que par un non-*
vel effet de là bonté, oublia tout-à-coup la recon»
noiflànce qu’il lui devoir, 6c le prêtant aux artificieulès inftru&ions qu’il avoit reçues des iieurs G il
lette Vidal, ofa lui imputer non feulement de l’avoir
dénoncé à la Maréchauilee, mais encore de l’avoir
livré entre fes mains , de 1’avoir fait maltraiter par
elle, & de l’avoir maltraité lui-même , dans le
criminel deiièin de le forcer ainfi à lui vendre le
bien qu’il poiîedoit. Ce prétendu complot auroit
été d’autant plus ridicule , qu’en effet Joubier ne
poiîedoit pour toute fortune qu’un briquet, une
fourche de fer , une beface & un fufil ( £ ) ; cepen
dant le Lieutenant criminel de S. Pierre-le-Moutier , auquel cette plainte fut portée , crût devoir
ordonner une information. On entendit jufqu’aux
iieur Vidal ÔC Gillet, mais foit que leur animofité
commençât de s’éteindre, foit que la religion du
ferment les eût effrayé, ils n’eurent pas eux-mêmes
le front d’appuyer 1 impoiturc de Joubier par
leurs dépofitions. Les autres témoins, qui n’avoienc
abfolument aucun intérêt à faire réuflir le roman
de ce malheureux, chargèrent encore moins le fieur
Parent ; & toute la Procédure, avec quelque appa(k) S’ il jouifloit avec cela de quelques h éritages, ils appartcnoient à fes enfants ; d’ ailleurs la valeur en étoit déjà plus qu’ ab- >
iorbée p ar les dettes hypothécaires dont ils étoient chargés.
Après ces faits, que le iieur Parent ne pouvoit pas ig n o rc r,o n
fent afïez combien ceux qu’on trouve dans la plainte de Joui*
bicr font abfurdes.
�*3
reil qu’ on l’eut inftruite, ne prouva que la capture
de Joubier , qui n’avoit pas befoin d’être prouvée.
Le peu de fucccsde cette tentative ne découra
gea pas la cabale qui l’a voit rifquce ; au contraire,
le dépit que les ennemis du fieur Parent eurent de
le voir échouer, aggrava Tes torts h. leurs yeux : leur
haine, irritée par les obftacles qu’elle rencontroit,
n’attendoit donc qu’une circonftance plus favora
ble pour éclater avec plus d’exces; mais fe préj
fenteroit-elle bientôt cette circonftance ? fi ori
l’efpéroitpeu , au moins le defiroit-on beaucoup :
aufli ne fut-on pas difficile fur le choix?
Joubier, auquel la Maréchaufîee avoit intimé'
d’un côté une défenfe expreiîè de mendier ,do-j
rénavant, & de l’autre , une injonâion précife
d’abandonner incontinent le répaire iuipecc qu’il*
s’ étoit pratiqué fur un grand chemin ( / ) , s’étant
(/) V o ic i la preuve du fait. Claude Sorton ( c’e i l , autant qu’ on
peut fe le ra p p e lle r, le dernier des témoins entendus dans l’in
formation du 3 1 Mai 1 7 7 0 ) après avoir dépofé qu'il ¿toitfaux
aue Jo u b ier eût été maltraité lors de f a capture du 2.4 du même
mois de M a i, ajoute que s’étant rendu le lendemain che1 le fieu r
P aren t, ou il trouva Jo u b ier'q u i mangeoit là fo u pe , un des Ca
valiers de Maréchauffée ,q u i avoit arrêté ledit Jo u b ie r , dit en f a
nrelence & en celle de Simonnet & de D efrim ais : nous voulons
bien , à la conjidération de madame P a r e n t , ne pas amener Jo u bitren p rifo n , vous fere^témoins que de X J livres que nous avons
trouvé hier fu r lu i, nous lui en remettons 3 livres p o u r le fa ir e
fubfifier ju fq u ’à ce qu'il ait trouvé un autre endroit po u r f e retirer.
■Vous jere7^¿paiement témoins que nous depofons les 2.4 livres reftantes entre les mains de madame P a r e n t , pour les remettre à
Jo u b ie r , quand il aura trouvé une autre retraite. Nous ne voulons
pas qu'il demeure dans une loge qui efifu r un g ra n d chemin. Vous
�?4
néanmoins opiniâtré à garder ion appartement 6c
fa beface , & ayant en canféquence été arrêté une
fécondé fois le 3 Juin 1 7 7 0 , on fe hâta de profiter
de perte occafion pour*, inquiéter encore le fieur.
farent. A entendre les fieurs Vidal & Gillet, à
entendre dix ou douze imbécilles , tres-dignes
d’être leurs échos, c’ étoit toujours à fon inftigation , c’étoit toujours pour l’obliger, que la Maréçhauilee avoit-recammencé d ’appréhender ce men
diant au corps (772 ) ; aprbs avoir ainfifuppofe gratuipowrre^ rendre témoignage que nous ne lui avons f a i t aucun mal,.
I l e jlv r a i, continue ce témoin-, que la loge que Joubier s'ejl conf
irait e efi: pT¡écifément f u r le g ran d cherriin du V eurdreà Charantonr
& Jo ubier'prom it effectivement de fe fix er fo n fé jo u r dans un en-*,
¿ro it plu s' habitable. .
(m) Lè contraire eft établi par le fécond procès verbal d e
captuçe de. Joubier. Ecoutons les Cavaliers de MaréchauiTée qui:
l ’ ont rédigé. N ous Etienne Libaut & Barthelmi R o g e r , Cava
liers de MaréchaufTée à la réfidence de D u n - le - R o i, nous étant'
m is en campagne po u r arrêter les mendiants qui inquiettent plusque jam áis les Fermiers & L abou reu rs, & particulièrement pour
arrêter, le nomme G abriel Joubier , qui non feulement mendie de
pu is z<j a n s , mais qui f a i t des menaces de tuer & de mettre le.
feu , fur-tout depuis que la. M a r ¿chauffée Va une fo is arrêté & re
lâché à la requiftion d e là dame P a ren t, fo u s la, promejfe qu 'il
a-voitfa it e de ne plu s m endier, & étant parvenus dans la P a ro iJfe de Lurci , ou il f e retire dans une barraque en. fo rm e de loge ,
fituée dans un champ , le long d ’un g ran d chemin , nous avons fa it
perquifuiun dans ladite barraque , & ne l'y ayant pas trouvé, nous
nous fommes occupés à le chercher dans différentes P aroijfes , &
notamment dans celle de V a lig n y-le-M o n ia l, où le nommé R e g
nard y Syndic de ladite P a r o ijfe , & le, nommé Nicolas , Jea n &
lila ife Àupcrrin- nous ont requis d'arrêter ledit G abriel Jo u b ie r,
m e n d ia n t t menaçant & dangereux a la Société.
* . , Nous fom
mes en confequence retourné c h e jju i dans le cours de la n u it, nous
n’y avons encore trouvé perfon ne, mais nous y étant cachés , tj*
ledit Joubier y étant venu f u r les Jix heures du matin le /j. du-
�S2>J
tementquc cette avanture étoit ion ouvrage; après
avoir peint cette même avantuie comme un atten
tat inexpiable; après avoir cherché à s’aiTurer d’une
certaine quantité de témoins, clifpofés à avoir va
à peu près ce qu’on vouloir qu’ils euifent vu;..on.
paya un vagabond , foi-difant. Laboureur., ppj-iij
rendre une nouvelle plainte Contre lui." ÇÎè vaga-,
bond, dont le nom éft Nicolas TixeranH, pe fe
borna pas à répéter là fable ufée dont o\i vient de
rendre compte ;. s’étant fouvenu que le fieur Pa
rent avoit donné un foufïlet a un aiitre'Particulier$
il y a environ vingt ans ( n ) , i l rie m an q u V p id e
recueillir ce grand événenlent dans*fa chronique ;
il ne manqua pasnon plus de demander vengeance
d’un autre foufïlet qu’il avoit reçu lui-même, il,v a
\ 1 i; J '
“ ' . r ■ I ■* p ■ -.1/103.4.
. •,
/.
presdejdix ans; mais1 comme il lentit que ces ri
dicules doléances n’annonçoient que rimpoiïibiliré
de trouver de véritables crimes à l’honnête Citoyen
qu’il attaquoit, il alla plus loin ; il l’accufa d’avoir
indignement outragé ion propre frere en différents
temps ; de l’avoir, forcé par là à fe dépouiller de
préfent mois ( c’étoit le mois de Juin '17 7 0 ) nous nous en Corn—
mes f a if is , & îa von s arrête à la requête de M . le Procureur du
R o i de la M aréchaujfée, & f u r les requifitiçns çi-dejfus mention
n é e s & c . &c.' &c. Ce procès verjbal.ierapto du it parm i l e i p i e ces juftificarives, cotç tfaiftem e.
t ,v
.
a •»■ ; Il eft donc confiant que, le fieur\Pp.rçnt n’a participé en au
cune m a n i é r é à cet événement."
. .
i . ’
1 -i:
(n) Ce particulier, qui s’ nppelloit Jacques R o i , eut en effet
dans ce temps une rixe avec le fieur Parent >mas c’étoit lui qui
étoit l’agrefleur , & il’ reconnut fi. bien fon tort ,• qo’apaèsavoi#
rend u plainte'à cé 'fujeV, il s’ en déiîfta,
ut
�1 6
tour en fa faveur , & de l’avoir cnfuite jette dans
un puits.
...
Le Lieutenant criminel de S. Pierrc-le-Moutier
ne voyant plus dans le fieur Parent qu’un fcélérat,
coupable d’un forfait voifin du parricide, ordon»
naauiïi-tôt une feçonde information (o ); on aifigna
une foule dê témoins ; Prêtres ? Femmes de mauvaiiè*vie , Ju ges, Laboureurs, Marchands, M a
nœuvres, Artifants, Mendiants, Domiciliés, V a
gabonds ; on n’oublia, pour ainfi dire, perfonne
que, les gens dont, on connoiiToitpl’impartialité*
Il ieroit' bien extraordinaire qu’après cette in1
1
iidieule précaution , tout ce quon împutoit
au fleur Parent ne fut pas établi de la maniéré
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■T- (o) P o u r ju g e r de la; confiance que méritent, la plupart des
témoins, qu’ on ai produîts-!dans cette information , il iuffic d’érc-^uier Gilbert Desfourneaùx , autre témoin entendu dans une
autre1 ïrifoi'mâtiôn qui fut faite quelque temps auparavant par
le J u g e de L u rcÿ-L ev i , & dont la C our a ordonné l’apport en
io n Greffe. Il attefte qu étant allé à B a rd a is , che^le fieur V id a l,
p o u r retirer des p apiers dont i l avoif bejb in , i l y trouva le nomirié J i à n B u ta rd ' qui mangeoit avec ledit fieu r V id a b ;' que quel
quet temps après , ayan t vraifemblablement qtidque chofie â Je di
re , ils montèrent au grenier ¡q u e lui Desfourneaux ayant retiré fe s
p apiers y s’ cri revint en la compagnie dudit B u ta rd jufiquau V il
lage de la Goujfonniere , ParoiJJe de Saint A g n a n ; que ledit B u
tard paroijfoit outré contre le fieur P a r e n t , & d i/’oit qu’i l feroit
tous fies efforts p o u r parven ir à le fa ire décréter ., Q UE p o u r C E T
S F'JF£X ' I L N E F E R O I T P A S A S S I G N E R L E S G E N S QU J L U l \
y O U D R O I t N T D U B I E N , QU’ l L N E S ' A D R É S S E R o i t QU' a
C E U X Q U I L U I F O U D R O I E N T DU MAL.
Cette anecdote qui fe trouvera apparemment dans.la dépo»
fition de Gilbert Desfoiirneaux , eft d’autant plus intéreflànte ,
que c’eft en effet cd même Butard cjui a indiqué prefque tous,
les témoins dos informatipiïs qu’on a faites contre le fieur Parent.
-
,a
�34
la pins Îumîneufe. On ne l’a pourtant convaincu
d’aucun fait qu’on puiife raifonnablement appelpeller un crime.
••
Que réiulte t-il en effet de la derniere information
-qu’on a faite contre lui à S. Pierre-le-Moutier ?
Qu’un jour il excita un chien à fe jetter fur une
chevre. Çp)
Qu’un autre jour il fit un trou au toit d’une
maiion , & quY étant deiccndu , il battit un veau
'qui étoit au coin du feu. ( q)
• Qu’un autre jour il tua trois oies dans un de fcs
prés, ce qui fit d’autant plus de bruit dans le can
ton , que ces trois oies apparcenoient à trois femmes
différentes. (V)
Qu’un autre jour il menaça des Pâtres de les châ
tier, s’ils menoient leurs beftiaux dans fes pâturages.
Qu’un autre jour il donna un foufïlet au nommé
Jacques R o y , 6c pourquoi? parce que ce Jacques
H o y lui en avoit auparavant donné un à luimcme.
Qu’un autre jour il donna un autre foufïlet à
Nicolas Tixerand, parce que ce Nicolas Tixc(p) On airure que c’tft à Pierre Caban , témoin entendu dans
l’inform ation'du n Juin 17 7 0 qu’ on doit la connoifl'ance de
ce démêlé du chien du iieur Parent avec une ch cvredu voifinage.
. .
. . *
(?) Cette hiiloire d ’un v eau , qui avoit un fo ye r pour érable,
& duquel des charbons ardents étoient vrairemblableniciit la li
tière , appartient cxcluiîvement à Marie R o n d e t , autre témoin
produit à l’information du 1 1 Juin 1 7 7 ° '
(r) Magdelaine Bailli ( eft une de ces trois femmes ) elle
a également paru dans l’information du nitnic jour 1 1 juin 17 7 °*
G
�;l8
ranci, qui étoit alors ion M étayer, & par confén
-quent ion domeRique, avoir l’infolence de le traiter
publiquement de B ...... ... d ’âne & tde mangeur de
chrétiens. ( s )
V
Qu’un autre jour ayant trouvé Ton frere qui
mettoit le feu à fa m aifon, il lui donna aufli un
fou filer.
Qu’un autre jour ayant furpris ce même frere
qui portoit un tifon enflammé dans fa Grange,
il l’en écarta à coups de fouets , & que l’ayant re
pris fur le fait quelque temps après, il le pourluivit & le frappa deux ou trois fois avec une ba
guette , qui pouvoir être groiîè comme le petit
(î) Pierre D u ran d , rémoin qui a été confronté au iïeur Pa
r e n t , a dépofé dans l’information du n Juin 17 7 0 que le Curé
de V a lig n y , ayant été obligé d’y rapporter les Vafes fa c r é s qu’i l
avoit transférés à B a rd a is , N icolas Tixerand, qui ¿toit iv re , ra r
rêta à n jju c de V êpres, un jour de Fête , & lui dit.: vous voulie£
voler noire bon D ieu , mais vous ave^ trouvé un homme ( le fieur
Parent ) qui vous Va b ien fa it rapporter ; que dans le moment Etien
ne Sim onet, craignant que ce que Tixerand difoit audit fieur Curé
ne le fâ c h â t , il l’interrompit 6* lui d it : Tixerand , alle^-vous-en
vers votre m aître, i l vous appelle : qu.e pour lors étant allé jo in
dre le fieur P a ren t, qui ri'était p a s loin de l'E g life , il lui deman
da , que me voulez-vous ? à quoi le fi.u r Parent répondit, je ne
te veux rien ; que cela impatienta T ix era n d , qui re p rit, puifque.
vous ne me voulie^ rien, fin e fa llv it pas me d éran ger, vous êtes un
J ] .............. d'âne ( Jean M ailloux , autre témoin , dépofe qu’il
ajouta , & un mangeur de chrétiens ) que le fieur P a r e n t, après lui
avoir long-temps répété inutilement de j e retirer, lui donna enfin
un foufflet ; que Tixerand continuant de l'inveclivcr , il le jet ta p a r
terre , & q u 'il ne fa llo iip a s de grands efforts pour y p a rv en ir, at
tendu qu'il était f i complettcmcnt ivre , £ u 'il ne pouvait pas J e tenir
f u r J i s jambes.
�]9
Quelques témoins dépofent encore qu’ils ont'
ouï dire qu’il a jette fort frere dans un piiits' : '
mais à qui l’ont-ils ouï dire ? au fieur V idarou au '
fieur G illet, qui l’ont inventé/
Un payian ( c’eft un feul payiàn ) dépofè égale
ment que le Curé de V alig n y , ayant voulu chanteç
les Vêpres immédiatement après la MeiTe, il y a en«
viron quinze ans, eut à peine entonné le premier
veriet du premier Pieaume,. que le Heur Parent
fbrtit de l ’Èglife en fredonnant à peu près fur le
même ton , é m o i je m'en vais:.
Un autre témoin, ifolé comme le précédent,
ajoute enfin que le.' fieur Parent voyant le iieur
Vidal tranfporter, les Vafes facrés deTEglife de
Valigny en celle de Bardais, il y-a quelques
années , dit à une demi-douzaine de perfonnes
avec lefquelles il étoit alors woila. lt Diable'qui em.'
porte notre bon Dieu j mais que trouVe-t^on danstout cela ? des propos fans conféquence ,un ouïdire qui n’eft eftè&ivement qu’un ouï-dire des
vivacités néceiîaires' ou du moins excufables ; despuérilités , des abfurdités.
-Il n?y avoitpas'là dequoi attirer l’animadveriion
de la Juftice fur le fieur Parent. Cependant le Lieu
tenant criminel de S. Pierre-le^Moutier, qui d’a
bord l’avoit ailez inconfidérément décrété d’ajour
nement perionnel", ri’a1 point héiiré à prononcer
contre lu i, le 3 Juillet 17 7 2 ,, une Sentence défi
nitive, dont voici les difpofitions. Toutconjidéré ,■
& raccujé ajfis fu r la Sellette au boüt du Bureau ,
C 2.
�fious avons ( eft-il dit) déclaré Jean Parent due~
ment\,attéiqt ,fk con\[aincy dïavoir exercé des. voies
de fa it 'y ' tant envirs Etiennet P a ra ît , fan fre re ,
quenvers Nicolas Tixerand , dit Monbrun ; l a
vons en outre déclaré véhémentementfoupçonné de
plufieurs autres voies d éfa it , ainji que des paro
les indécentes, proférées publiquement contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion; en réparation
de.quoi fera ledit Parent mandé en la Chambre du
Coifeil j poury être admonejlé ; lui faifons défenfes de récidiver & d'ufer à l ’avenir de pareilles
voie s y fous telles peines q u i l appartiendra ;. le
condamnons en cent livres de dommages & intérêts.
envers ledit Tixerand, en vingt livres daumône ,
applicables aux pauvres de la Paroijfe de V aligny ,
enfèmbk en tous les dépens faits par le fufdit T i
xerand , & le renvoyons du furplus des conclufions
contre lui prifes au procès.
Ce Jugement qui commande (ans motif le plus
libre de tous les actes , c’eil-à-dire, l’aumône ; ce
Jugement qui tend à recompenfer un domeftique
d’avoir infulté fon Maître ; ce Jugement qui ou
tre ces vices efièntiels , rend la religion d’un Ci
toyen eftimable violemment fufpe£te ; ce Jugement
enfin q ui, pourcqmble d’injuftice, compromet gra
tuitement l’honneur de, ce même Citoyen par
l’admonition à laquelle il le condamne, eft préci13ment le Jugement dont le fieur Parent demande
ici la réformation. On doit déjà préfïcntir coni'
bien il cil fondé àrcfpérer; mais ce ne feroit pas
�J/i I
Il . *
aiîèz pourlui d’être préfumé innocent ; il faut qu’il
foit entieremenr iu (lifté: Il rv a donc'achever dqf.
démontrer l’iniquité de la Sentence qu’il attaque >;■'
perfiiadé qu’après avoir rempli cette tache, il peut
le repoier du refte , fur les auguftes Magiftrats , >
dont il réclame l’autorité.
.
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Il y a deux fortes d’honneur ; le premier qui eft
en nous, eft-fondé furie droit que nos vertus;nous r
donnent à notre propre eftjme ; le fécond qui efti
dans les autres 5_eft^ondé fur-¡ce qu’ils;penfént de
nous.
.
L ’eftime de nous-mêmes eft un bien indépen
dant des caprices du deftin ; rien ne peut nous le
faire perdre que le çrime : il en eft autrement de?
l’eftime des autres, une feule laçcufation calom-t
meule , un feul jugement.injufte-, peuvent nous;
en priver.
!.•,.= i .
Quelque fragile que, foit cet avantage, il n’en
eft pas moins préciçux;;; Tans¡lui plus de confidé-’
r a t i o n , plus de confiance ; ifolé au milieu de la
fociété , on fuit les lieux où vous êtes comme ii
l’on y refpiroit un air contagieux ; on rougit de
vous connoîcre; l’ amitié,l,’amitïç;même , s’éloigne
de vous en détournant les yeiiK , auifi les loix qui
ont prévu toute l’importance de. cette partie elîèntielle de notre exiftence civile, qui confifte dans
l’opinion publique , n’ ont-ellcs permis d’y portée
atteinte que dans les circonftances où l’économie
�.
............
du fyftèmepoîitiquerexigeabfolurnent. On ne doit,
par exe mp1ê,"déce r neru nidécrçc d’ajôurherii'ènr per-(
lonnel 'contre un Citoyen que dans l’e, cas oit les!
iriforaiatiôns;-ànhdncent une peihe?ai‘fli£Hve à infli
ger ; encore’fau t-il, pmi r en venir à cette extrémité,
que la fidélité des dépcriitions foit iuifiiàmmentv
conflatée ; car l’honneur d’un j ’hqmme qui eiTuyeun décret de cette eípece, eft tellement attaqué
dáns l’elpriÉ 'des? autres hommes*, quil ne peut
plus lui être rendu.que par une abfolution folem-;
nélle ; & it icFoit affreux d-imprimer la moindre
fíétriíruréVIrnímjS à-un fimple particulier q û in es’ÿ
ieroit pas expofé, même au dernier des humains*“
qui lie l’an refit pais méritée. (V)Si ce n’eft qu’avec cette
circonfpe&ion qu’tin Jugé, inftruit des limites de l'on
pouvoii?vprononc€ im décret d’ajournementperfonnel contre un^aitifan', contre ün manœuvre^ contreun valet , combien* n’eÆ-il^àsplns réierve quand'ilr
s’agitde ffatuer définitivement fur le fort d’une per—
fonneplus confidéràble,|qui:tenant peut-être à vingt
familles honnêtes!/ qu’un malheureux préjuge envelopperoit jafqu’à-un céitàin point dans, la con
damnation -, les aiîocieroit par confëquent toutes
à fon ignominie ! il faut alors , & que le délit foit*
abfoliimeijtimpardonnable, & que les preuves qui'
s’élevent contre1l’accufé portent l’empreinte d’une
1 '
**
'
1' ■
'__
••
(/) V oyez l'ejfa i f u r Fefprit & les motifs de la procédure crim in d le, nombre X X . Cet ouvrage qui eft de Me. d e . L a v e r d y ,
fó rm e le difeours préliminaire du Code P e n a l, .autre produttion.
du. mémo Auteur.
.
�J/i3
■M3
évidence irréfiftible. Examinons la Sentence'du
3 Juillet dernier d’apres ces principes ; voyons d’a
bord ii fa forme même n’efl pas'vicieufe voyons
.cnfuiteifi les torts quelle impure’au fieur Parent
font ailèz lumineufement prouvés , pour qu’on ne
puifle pas au moins douter qu’il ne les ait, & ii
d’ailleurs ils iont ailcz graves pour'être entierement inexcuiables. t • - j.oi î’ 1;
* i u
L ’article X X !I du titre X I V .d e POrdonnance
de 16 70 eft,, comme on fa it , 'conçu emees ter
mes : f i par devant les premiers Juges, les conclu-fions de nos Procureurs ,.oude céux des Seigneurs,
& en nos Cours les Sentences, dont e f appel^ ou
les conclufions de nos Procureurs Généraux portent
condamnation de peine ajjii clive, les Accufés feront
interrogés fu r la felletîe. On peut donc aifujettir
tout homme que les’ conclufions du Miniftere pu
blic ou un premier jugement menacent d’une peine
afflicKve , à VaiTeoir ihonrcufement .fur ce iiege
iiniftre ; mais il n’en eft pas de même dans une
hypotheie différente. Deux Déclarations du R oi y
l’une du ;io. Janvier* 1 6 8 1 , ôc l ’autre du 13 A vril
1 7 0 3 , veulent quen tous les procès qui Je pourfui
vront -, fo it par devant les Juges des Seigneurs, .
Jo it par devant les Juges Royaux jiib alternes,
fa it dans les Cours
&i qui »auront été réglés
ci Vextraordinaire , à biflruitsupar. récolément &
confrontation, les Accufés f i e n t feulement enten-,
dus par leur bouche, dans la Chambre du Confeil,
derrière le Barreau5 lofqu il n y aura pas de cou-
�, 2-4
dupons ou de condamnations tendantes a une peine,
telle que celle qui ejl indiquée par ü Article X X I
-du titre X I Y de lOrdonnance de-i&yo ci-de[fus
- cité, cefaijant, abroge tous ufages à ce contraires. Le
dit article X X I du titre X 1 JS de VOrdonnance
de i 6j o , fortant auJhrplus fonplein & entier effet..
O r il.eft conftantd’un côté que l’admonition n’efl:
point une peine afïli&ive ; il eft confiant d’un au
tre côté que les conclufions que la Partie publique
a données dans le procès du iieur Parent ne tendoient qu’à une admonition, ainii il eft d’abord
palpable que le..Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’auroit pas ditfaire fubir à ce der
nier l’humiliantè formalité de la fellette, n’auroit
pas dû non plus en faire mention dans fa Sentence.,
Ce n’eft pas uniquement en cela que le Lieute
nant Criminel de.i S„ Pierrc-le-Moutier s’eibpermis d abufer des formules exclufivement affe&ées,
aux grands crimes. Un Arrêt du Parlement deBretagne du 14 Juillet 1 7 1 7 a décidé qu’on ne
devoit. fe fervir des mots atteint & convaincu que
dans les jugements, définitifs des crimes capi
taux (w) ; cette Jurifprudcnce d’autant plus raifonnable, qu’il feroit vifiblement abiurde d ’em
ployer la même forme dans la condamnation d’un
homme qui neferoitacculé qued’avoirdit quelques
injures a' fon voiiin au milieu de la rue , 6c dans
(u) V o y e z le Journal du Parlement de Bretagne, tome p r e
mier , chapicrç 4.7.
•'
__
’ ;
celle
�SAs
.
?**■
celle d’un homme qui auroit commis un parri
cide aux pieds des Autels, n’eft pas feulement la
Jurifprudence du Parlement de Bretagne, c’eil
encore celle du Parlement de Paris. Deux Arrêts
de ce dernier Tribunal, l’un du 2.8 Juin 16 9 1 ,
Fautre du 19 Janvier 1 7 3 1 , ont unanimement ré
glé qu’il n’y avoit pas lieu de prononcer par at
teint & convaincu quand il ne s’agifloit pas de
décerner une peine afîli&ive ou infamante, &
qu’il fufïifoit alors de déclarerl’Accufé convaincu
de tel ou tel délit (v ): il ne falloit donc pas que
la Sentence du Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’impofe ni peine affli&ive, ni
peine infamante au iieur'Pàrent, le jugeât duement
atteint & convaincu des faits quelle lu iattribue; &
puifqu’elle l’en juge duement atteint & convaincu,
c’eft une fécondé irrégularité à ajouter à celle que
nous avons déja remarquée dansfà réda£ltôn.:,:>
Venons-en maintenant au fond. De quôile fiéur
Parent.eft—
il duement atteint & convaincu? c eft, fe
lon la Sentence du Lieutenant Criminel de S*Pierre-le-Moutier, d’avoir exercé des voies defaitytant
contre Etienne Parent , fin fre re , que contre N i
colas Tixerand, dit Monbrun ; elle veut en outre
qu'il fa it véhémentementfiupçonné de plüjieurs au(v) V o y e z A ugeard , tome p r e m ie r , page 1 1 9 , nombre 6 1 ,
édition de 1 7 5 ^ , & le C òd e Criminel de M . Serpillon , tome
2 , page 1 ^ 9 , édition de 176 7 . I l n’eft pas inutile d’ obferver
que T A rrê t du Parlèment de Paris du 19 Jan vier 1 7 3 1 eiï un
A rrêt de règ le m e n t..
D
�i6
très voies de fa it , qu’elle n’indique même pas: elle
veut finalement cjiiil ait proféré des paroles indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la Religion.
Comme chacun de ces objets mérite d’être difcuté
à part, on va les reprendre les uns & les autres
dans l’ordre où ils fe préfentenr.
A ne confidérer que le jugement dont on a
. dansTinftant rappelle les dilpoiitions, on feroic
tenté de penfer que le fieur Parent, apres avoir
extorqué le bien de fon frere par de criminels ex
pédients , a enfuite gouverné ce même frere avec
1111 fcepti'e ,de fer ; mais qu’on s’abuferoit de s’en
rapporter au Lieutçnant Criminel de S. Pierre.:;le-M$uticrr fur ce point! qu’on feroit injufte de
regarder le premier de ces deux Particuliers comme
. le tyran/du dernier ] il eft de notoriété publique
que-la prétendue viâim e de la' barbarie du fieur
Parent n’a jamais(eu qu’à fe féliciter dd ion afïcc. tiou/Si quelqu’un en doutoit, quM interroge le
fieur Du front ( x ) , il apprendra qu’Etienne Parent
ne s’eft défaifi. de fon bien que par un a&ç volontaise.;. qu’il interroge/le fièur GcôifFroi (y ) il ap*1 prendra qu 4 ’4 ^
Etienne Parent;fe fe
roit repenti de ce qivil avoitfait, il n’auroittcmi
qu’à j u i de revenir fur fes pas; qu’il interroge la
: noiflq^cçTSnnc'’PriïncaiT
il apprendra qu.’E■'
Lè'fieiirDumofity'Notaire, à Sancojns, eft un des témoins
v cnrendüs d.ihfe'Vio^rmation de LurcyrLevi.
! ( y.)' Le-iiiitir’Geolfifoi-, Jiotaire à laGuierchc, a aiiffi été en
tendu , comme témoin dans l’information de Lurcy-Levi.
(^)- Anne Pruneau acté entendue dans les informations faires
à S. Pierrc-le-Moutier.
�sa
y
p-7
tienne Parent étoit traité avec une douceur finguliere chez celui qù’on accufe de tant de cruau
tés à fon égard; qu’il, interroge enfin le fieur
Sauvage (& ) , il apprendra qu’Etienne Parent le
noyoit un jour dans un puits 7 fi fon frere n’eut
pas veillé fur lui avec une attention continuelle.
Que faifoit cet Etienne P arent, tandis qu’on
lui prodiguoit ainii les foins les plus tendres ? Tan
tôt il s’emparoit furtivement d’un tifon enflam
mé , qu’il s’emprefloit de porter dans la grange
de fon frere pour y mettre le feu : tantôt il déroboit dans fon mouchoir des charbons ardents dont
t il cherchoit à faire le même ufage. Eft-il étonnant
que le fieur Parent, après l’avoir furpris plufieurs
fois dans ces extravagantes 6c périlleufes opéra
tions , fe foit laiifé emporter un moment à fa
vivacité? Devoit-il fe borner au langage de la raifon avec un infenfé qui ne l’entendoitpas? Une jufte
réprimande, accompagnée d’un foufïlet, 6c fi l’on
veut, de quelques coups de fouet ou,de quelques
coups de baguette échappés a un homme qui n’avoit d’autre but que d’empêcher un fou d’enve
lopper toute fa famille dans un incendie qui l’auroit lui*même confumé, peut-elle jamais être envifagée comme une voie de fait,? Que le Lieute
nant Criminel de S. Pierre-le-Moutier réponde,
qu’il choifiile de défavouer fa Sentence, ou de
foutenir une ablurdité.
(&) Le fieur Sauvage a cté entendu dans l'information faite
à L u r c y - L e v i.
'v
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‘
i
D i
�, 2,8
On obje&era peut-être aux fieur Parent qu’il
eft allé au delà des limites qui féparent une corre&ion fraternelle d’ une honteufe brutalité ; mais
lur quoi pourra-t-on appuyer cette inculpation?
fin* la dépofition de Claude Blond. Il fubiifte
entre le fieur Parent &c lui un procès trop confidérable pour qu’il n’en ait pas le cœur ulcéré : au
ra-t-on recours au témoignage de Philippe Tixerand ? ce Philippe Tixerand cft le fils d’un des dé
nonciateurs.du fieur Parent 6c le neveu de l’autre :
écoutera-t-on Antoine Berthommier? ileil l’ennemi
capital du fieur Parent qui l’a fait décréter ; 6c c’eft
une réglé univerfellement admife, une réglé puifée dans les loix les plus refpe&ables, une réglé
enfin qui a la raifon 6c l’équité même pour ba
ie , qu’on ne doit entendre -contre un accufé , ni
fes ennemis , ni fes dénonciateurs , ni les pro
ches parents de fes dénonciateurs. ( i) O r en écar
tant les impoftures que Claude B lo n d , Philippe
Tixerand 6c Antoine Berthommier ont avancées,
(x) Teflium fides diligenttr examinanda ej7. Ideoque in perfonâ
eorurn txploranda erunt imprimis conditio cujufque : utrum quis de•curio , an Plebeius fit.: & anhoneflæ , & inculpât ce vit œ , anverb
notatus q u is, & reprehenfibilis. A n locuples, vel egens f i t , utlucri
eau fa , quid facile adrriittat: vel an inimicus ci fit adverjùs quem
tefîimonium f e r t , & c.'D igefl. Lib. X X I I , Titul. V, Leg. H J %
F acilè mentiuntur inimici. Caufâ cognitâ habendafides autnon '
habenda. L . I. § X X I V & X X V . Digefi. de queeft. &c.
Idem Tarinacius, quœfi. 5 5 , n. 3 , £ , 7 Ù 1 1 . Ju ltu s C la ru s,
quœft.x/\.,n.§. Menochcus, de arbitr. judic. cafu i 8 & 1 1 0 . Le traité
•de la Juftice criminelle par Joufl'e , tome acr. page 708. Le
traité des matières criminelles de Bruneau , partie Iere. titre 1 7 ,
maxime i z , & c , & c , & c.
�19
il ne refte que la dépofition de Pierre C olin , &c
ce témoin, quin’avoit aucun intérêt d’en impofer,
cil convenu à la confrontation que le jour
qu’Etienne Parent a , dit-on , été le plus maltrai
té par fon frere , celui ci n’a fait que lui donner
deux ou trois coups de baguette qui ne pouvoient
pas lui faire de mal. Si ce malheureux, égaré par
la démence, a été enlevé quelque temps après par
une mort précoce, c’eil lui-même qui l’a cherchée.
Le fieur Parent efb encore moins coupable en
vers Nicolas Tixerand qu’envers Etienne Parent,
fon frere. Pour s’en convaincre, il n’eil befoin
que de jetter un coup d’œil impartial fur le d if
férent qu’ils ont eu enfemble. Un Payfan qui entendoitun jour Nicolas Tixerand injurier le Cu
ré de Valigny à l’iffue de l’Office divin, cherche
à prévenir les fuites que pourroit avoir cette
iniulte, en faifant accroire à ce Nicolas Tixerand,
qui demeuroit alors chez le heur Parent, que fon
maître rappelle. Nicolas Tixerand aborde auiïitôt le fieur Parent au milieu d’une nombreufe affemblée : que me voulez-vous i3 lui demande-t-il :
je ne te veux rien , répond ce dernier : fi vous ne
me voulez rien , replique-t-il, ce nétoit pas la pei
ne de me déranger : V O U S E T E S U N
B. ....... . D ' A N E E T U N M A N G E U R D E
C H R E T I E N S . Le fieur Parent ordonne à ce
Domeftique, fi mal morigéné, de fe retirer; il n’y
gagne que de nouvelles inve&ives ; il réitéré l’or
dre qu’il avoit déjà donné, c’eft inutilement: il
�. 3°
recommence une troiiieme fois, & ne fait parlà que s’attirer de nouveaux outrages : alors il ne
peut plus le contenir , il donne un loufflet à l’inîblent qui le provoque. Si nous n’avons pas fur
nos domeiliques un pouvoir aulH étendu que ce
lui des 'Citoyens de l’ancienne Rome fur leurs
efclaves ; ii nous ne pouvons pas nous jouer d’eux
avec autant d’impunité, au moins eil-il certain,
qu’ils nous doivent un refpeft particulier, & que les
injures qu’ils nous font exigent une peine plus grave
que celles que des hommes, indépendantes les unes
des autres,peii vent fc faire. Pierre Creifel, convaincu
d’avoir proféré des paroles outrageantes contre la
Dame * * * dont il étoit le Valet de Chambre,
fut condamné par un Arrêt du 9 Septembre 1712*
à être attaché au carcan, à la Croix rouge, ayant
un écriteau, portant ces mots : V J Î L E T D E
C H A M B R E I N S O L E N T . Cefa it rbaiini pour
trois ans & condamné en 10 livres d?amende. Un
autre Domeftique,nommé Pierre Pizel, ciluyafcn
î j j 1 une femblable punition pour un iemblable
délit. (V) Siippofons que les deux perfonnes que
ces deux Arrêts ont ainfi vengées de l’audacieufe
licence de leurs gens, fe fuilent contentées de iouf- fletter les coupables , au lieu de les déférer à la
juftice , ce léger châtiment auroit-il paifé pour un
délit ? Le Parlement auroit-il daigné en prendre
(z) V o y e z le DiiHonnairc de Police de Frém enville , & la
C olle& ion de Jurifprudence de Denifard , au mot Domcjliques.
�31 ,
connoiiîànce ? Non : & qu’auroit fait le Juge donc
eft appel? ce qu’il a fait fans doute.. . . Mais ileft évi
dent que c’eft là iur-toutce qu’il n’auroitpasdu faire.
L a Sentence de S. Pierre-le-Moutier veut en
core que le fieur Parentjo it véhémentement feupçonné deplujieurshutres voies dey#/r,'puifqu’elle ne '
les indique même pas, & qu’au refte le fieur Parent
n’en eft tout au plus que loiipçonné; a-t-on dû ailèoir
une condamnation iùr des fondements aufli vagues
& aufli incertains ? La plupart des témoins qu’on
a entendus contre le fieur Parent , ayant été
choifis expres parmi fes ennemis(3 ) , ne devoit-on
pas plutôtfoupçonner véhémentement qu’ils avoient
par cette raifon fubftitué les murmures i’mpofteurs
de la haine à la voix défmtéreffée de la vérité?
La derniere imputation que la Sentence du
Lieutenant Criminel. det S. Pierre le Moutierfait
au fieur P aren t, eft d'être a iijji foiipçoîiné d'avoir
proféré publiquement des paroles indécentes contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion. Lui ioupçonné
d’avoir proféré publiquement des paroles indécen
tes contre les Êccléiiaftiques ôc contre la R eli
gion! eh! s’il les a publiquement proférées ces
paroles, il falloit mieux faire que de l’en ioupconner, il falloit prouver qu’il les avoit dites en
effet. Un Juge ne doit fe borner à des foupçons
que lorfqu’il n’a rien de plus fatisfaifant à eipércr;
il ne doit pas fur-tout fc décider par de pareils
(3) V o y e z la note qui eil au bas de la
page de ce Mémoire.
�' 31
motifs : il feroit révoltant que les douteufes conjeftures d’un efprit qui peut être fafciné par la
prévention influailent iur le mouvement de la
balance où. l’on pefe nos deftins. Qu’eft-ce d’ail
leurs que de {impies paroles ? un vain bruit quife
diilipe dans le moment même où on l’entend.
î> Ouvrons rEfprit des Loix , les difcours , y
» verrons-nous, font fi fujets à interprétations; il
,» y a tant de. différence entre l’indiierétion & la
» malice , & il y en a G peu dians les exprefiions
» qu’elles emploient, que la loi ne peut guere fou» mettre les paroles à une peine.. . . . . . Les pa» rôles ne forment point un corps de d élit.. . .
« La plupart du temps elles ne ngnifient point par
» elles-mêmes, mais par le ton dont on les dir.,
n Souvent en redifant les mêmes paroles on ne
?» rend, pas le même iens; ce fèns dépend de-la
5> liaifon qu’elles ont avec d’autres chofes. . . . .
» Il n’y a rien de fi équivoque que tout cela : com« ment, donc en feire un crime ? Les paroles n’en»> deviennentun, quelbrfqu’elles préparent, qu’el?» les accompagnent ou.qu elles fuivent une a&ion» criminelle. » Examinons cependant celles qu’on
attribue au fieu r Parent : il y a quirrce ans, qu’en
fortant de l’Eglife de V alig n y , après la M ette, il
a , dit-on, fredonné, & moi je ni en vais. D ’abord
il n’y a qu’un témoin qui nous attefte cette anec
dote , regardons-la néanmoins comme légalement
prouvée : nous pouvons fans conféquencc nous,
prêter à cette hypothefe. Qu’y a-t-il là d’injurieux
au
�SS 3
33
an Cierge & de contraire à la foi ? des qu’il s’en'
alloit réellement, il étoit fondé à le dire, & s’il y
a des vérités plus fublimes, il eit inconteilable qu’il
n’y en a point de plus innocentes.
Mais le fieur Parent voyant, il y a quelques
années le iieur Vidal traniporter les vaiès iàcrés
de TEglife de Valigny dans celle de Bardais , a
encore dit r. Voilà Le diable qui emporte notre boit
D ieu . ..... Eft il bien vrai qu’il la it dit? quand il
Tau roit dit, qu’en réfultcroit-il ? la Religion & les
Eccléfiaftiques en général n ont rien» à démêleidans.,ce propos : s’il a été tenu, il ne concernoit
que le fieur. Vidal-, & le'fieur. Vidal lui-même ne
fèroit pas recevable. à s’en< plaindre aujourd’hui 7
car on ne pourroit tout au plus y trouver, qu’une
* injure verbale , t qui dans le cas où: elle auroit
échappé au fieufc P aren t, remonterait à l’époque
de l’interdijEHon de l’Eglife de: V a lig n y ,. ç eft àdire, à l’année 1 766 , ¿e perfonne n’ignore que
les injures de ce genre font cenfées remifes à T offenfeur par un pa&e tacite, quand læ partie o£~
fenfée. a, laiifé écouler feulement une année iàns
en pourfulvre,la réparation. Ces huit mots, dônt
perfonne ne le plaint, & dont perfonnene peut
même fe plaindre n’ayant rien , ni de plus héré
tique, ni de gliis outrageant jxuir Je Clergé, que ces
cinq autres mots, à moijem en vais , où.le.Lieute
nant Criminel de S. Pierre-îe‘Mouticr a-t-il vu que
le fieurParenteùt proféré publiquement des paroles
indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la ReE
4«
�ligion ? eil-cc dans les informations? <?eil en vain
qu’on y chercheroit autre choie que ce qu’on vientde rapporter : eil-ce dans fon imagination ? nul
ne doit répondre .des illufions dont tel ou tel
homme, quel qu’il foit,peut être le jouet.
V oilà tous les crimes du fieur Parent ; voilà
pourquoi on l’a condamné à être admonefté; voilà
pourquoi on l’a condamné en 10 0 liv. de dom
mages & intérêts ; voilà pourquoi on l’a condamné
en xo liv. d’aumône. Ces condamnations qui ont
compromis fon crédit, qui ont altéré fon honneur,
qui ont fait manquer des établiflements avanta
geux à deux ou trois de fes enfants, & qui peuvent
faire le même tort aux autres, fubfiftcront*elles
long-temps à la face delà Juftice qui les défavoue ?
N on : l’innocence une tois reconnue rentrera bien
tôt dans la plénitude de fes droits ; & puifque
le fieur Parent n’eft point coupable, il eft déjà
abfous dans le cœur des -Magiftrats Souverains
dont il implore ici l’équité.
- ¡*
\
. i
Monfieur'ALBO D E CHANAT,'Rapporteur.
M e. S A U T E R E !A U D E B E L L E V A U D ,
Avocat.
( J - ? •' - ; ■ 1 3
i-
. ..
.■
•. *’ .i’’. V.
B
.
Î.
u sc h e,
fi.;
* " 'j;;
Procureur.
.il,.’ .
? i. ‘
;
u.
�JSS
35
A C T E
D E
N O T O R I É T É
des Habitants de la Paroiflè de Valigny-leM o n ial, du 2.3 A vril 17 7 3 .
,,
On a cru devoir imprimer ici cet aefe parce quil contient
un nombre confid&rabh de faits d'après lejqueis on peut
fe former une jujle idée & du (leur Parent & de fes D é
nonciateurs & du Procès même..
,
Ard'evant le Notaire R o y a l, ioufTigné réfidant en la V'ille de Sancoins , & témoins ciaprès nommés, de préfent au Bourg & Paroiflè de
Valigny-lè-M onial, font comparus André Rc~
nard , Syndic & Propriétaire , Antoine Chaput,Procureur & Fabricien de l’Egiife de Vali^ny ,
Pierre Blond'& Louis Simoner, Marchands ,tn m \
cois Bèlierec, Sacriftain , Pierre Derimay & N ico
las & Jean Auperin ,,tous Propriétaires;' Etienne
Bonneau, Charles Sim onet, Jean Bajot & Jean
Délabré, Fermiers , Jacques Pernier& Pierre Rai-,
auili Ferm iers, Jacques Buret, Locataire, Charles
Dumont & Jean Chevalier, Ferm iers, Jean M ayoux, Aubergiûie, Jean Bourgeois & Jean Clerc;
Elifant la plus grande partie & principaux Habi
tants d e ladite Paroiflè de Valigny-le-Moniah
Lefquels ont dit qu’ayant appris que le Procès
qui a été fufeité au fieur Jean Parent, Marchand
& Propriétaire , demeurant en la Paroiflè de
Yaligny-lc-M onial,par les nommés Gabriel JouE i
P
,
�>y>
\.
36
bier & Nicolas Tixerand , de Lurcy & de cette
Paroiiïè, avoit été porté par appel pardevant nos
Seigneurs du Conleil Supérieur de Clermont-Fer
rand, ils ont cru devoir attefter à tous ceux qu’il
appartiendra, & ce pour le feul intérêt de la vérité
& pour contribuer, autant qu’il eft en eu x, à com
pleter la juftification dudit iieur Parent; que le
même fieur Parent, de la vie & des mœurs du
quel ils ont tous une connoiUance particulière,
' eft non feulement un homme pailible, dont perfonne n’ a fujet de iè plaindre , mais encore un
homme d’une probité irréprochable, qu’il aem-'
ployé des fommes confidérables , notamment ces
années dernieres, pour vêtir & nourrir les pau
vres du canton, qu’il porte aux pauvres malades ou
envoie par fes domeftiques pain, vin , viande,
pour leur aider dans leurs befoins ; qu’il remplit
avec Tcxa&itude la plus fcrupuleufe tous les
devoirs que lui impoiè la R eligio n , fait ou fait
faire chez lui les Catéchifmes, pour inftruire les
enfanta, tous les Avcnts & Carêmes ; fait ou fait
faire la priere tous les foirs chez lu i, 011 les perfonnes des Villagcs ou Hameaux voifins vorjt tous
les ibirs ; a fait taire à fes dépens une belle Croix
de M illion devant la porte dans le Village 011 il
demeure & fur le chemin, pour infpirer aux p a f
fants la dévotion, que jamais on lui a entendu pro
férer aucunes paroles équivoques, 6c encore moins
aucuns propos repréheniibles iui* les objets iacrés
de notre culte ; que loin d ’avoir eu la dirrcfé de
�JS1
maltraiter habituellement le fieur Etienne Parent,
fon frere , comme quelques-uns de les ennemis
n’ont pas craint de l’avancer, il a au contraire veillé
avec un zélé, quine s’efi: jamais démenti, à la confervation de fes jo u rs, &. n’a rien négligé pour lui
faire couler une vie plus douce & plus longue; qu’il
eft de notoriété publique que ledit Etienne Pa
rent, dont l’efprit étoit aliéné depuis quelques
années, cherchoit depuis la même époque à le
noyer, qu’on l’a vu fouvent marcher fur la mar
gelle de différents puits du canton, & même des
cendre dans lefdirs puits, & que la mort eft la fuite
de cette imprudence ôc du projet que la démence
mélancolique où il' étoit tombé lui avoir infpiré ; qu’ils ont connoiflance que ledit Jo u b ier, l’un
de fes délateurs, qui avoit fait une petite chaumie«
re furie bord de la Commune d’Euvy , & fur le
grand chemin de Beifais à L u rc y , a mis le feu , &
l ’a faite incendier, ainii qu’un gros chêne de 9 à 10
pieds de tour, qui fervoit pour porter la filière
& le jambage d’entrée, qui aefluyé le même fort,
ainfi que la Haie de féparation de l’Héritage dudit
fieur P aren t'd ’avec celui où ’étoit bâtie ladite
Chaumiere; qui fans lefecours des voifins, des nom
més Gilbert Baudy, G ilbert.C haputC laude Delabre & du nommé Sorton, & plufieurs autres
perfonnes, qui ont accouru , & y ont palle la
n u it, 6c qui ont coupé lefdires Haies, pour évi
ter la continuation du feu , qui en avoit incendié
environ douze ‘toifes de lo n g , auroit continue
ü<{
�j.ufqu’aux Bâtiments du Village d’Eu'Vy,-appar
tenants audit fieur Parent, & fucceÛivement aurolt
rnis le feu dans Le canton ; & ledit Tixerand,
beau-frere dudit Joubier, mendiants leurs pains
journellement dans ladite Paroiilè , ainfi que dans
les voiiines ; gens remplis de mauvaifes volontés
& mauvais propos > dont fa fille quTil fouffre
avec lui, menant une vie fcandaleufc, faifant des
enfants {ans être mariée , ont quitté la Paroiilè, ôc
mendient leurs pains, quoiqu’en état de s’en paifer.
Qu’ils ont auifi connoiiîance que ledit fieur Pa
rent fait lacharité aux pauvres, honteux , les har
bille lors de,.la rigueur du temps ; qu’il a. été
choifi par les Habitants, de V aligny pour aller à
Bourges dans un temps de gelée, pour obtenir
main-levée de l ’interdit deTEglife de ladite Paroiffe de V align y, qui avoit été mendié par le fieur
Guré , pour s’ approprier le revenu fans aucune fervitude, & pour demeurer tranquille dans la Paroifle de Bardais,. dont il eft également Curé ; que
ledit fieur Parent a obtenu main-levée de l’inttrdi&ion r & a auifi obtenu que le même fieur Curé
viendroit deilèrvir ladite Paroiilè de Valigny , ce
qui s’exécute depuis ce tem ps,.à ce moyen l’obli
gation que les Habitants lui en ont;tque pour don
ner des marques de chrétien ledit fieur Parent a
fourni & fait conduire un gros arbre pour faire,
une Croix au devant de l’Eglife , qui cil: toujours
fur la place, dont le fieur Curé empêche dé faire
faire au Procureur fabricien lafaçon ;.qu’ils ont auiîi
�39
connoiilànce que ledit iieur Parent fait un com«
merce depuis longues années de vins d’Auvergne,
qu’ il le vend aux Paroiilès voifines, le plus louvent à crédit ; & aufli Marchand de Bœufs pour la
provifion de P aris, qu’il fait faire des effaras
dansfes terres, pourquoi il emploie plus de cent cin
quante perfonnes par jo u r, & a acheté des avoines
confidérables pour la fourniture des Troupes, ainiï
u’il l’a fait plufieurs fois pour le Régiment de J a ^
.eine, Cavalerie ; en un m ot, pour rendre j'ulticc!
à la vérité, ils déclarent qu’il eU: très-utile dans lc^
Pays,, par ïori Commerce & par les travaux qu’il,
fait faire, ce qui fait vivre nombre d’Ouvriers, &
ont affirmés leur déclaration véritable, pour lervir
& valoir ce que de raifon.
Fait en paiïànt au Bourg de Valigny-le-Monial, après midi * l’an mil fept cent foixante-treize,
le vingt-trois A v r il, préfence de Me. François
Auguftin Beauvais, de Sebaftien/l’EcuyerjH uilfiers royaux, demeurants tous les deux en la V ille
de Sancoin , témoins , de préfent audit Bourg de
V a lig n y , qui ont (ignés avec lefdits Chevalier ôc
M ayoux, & ledit Notaire, fouiTigné ; quant aux
autres comparants ont déclaré ne le lavo ir, de ce
enquis & interpellés; & foit contrôlé la Minute des
préfentes, & fignéeChevalier, M ayoux, Beauvais,
l’Ecuyer & D um ont, Notaire royal, & icelle
contrôlée ôçfcellée àSancoins le vingt-quatre A vril
mil ieptcent foixante-treize ; reçu vingt-huit fols.
Signé , D um ont, 'Commis. »
!■» » w - î
D u m o n t , Notaire Royal"-1
S
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*'•*
r
*■
N O u s Jacques Philippe' R u b y de Bergerenne,
A v ocat en P arlem en t, Confeiller du R o i , Préfident , Prévôt, Juge & garde de la Prévôté Royale
de Sancoins , certifions à tous qu’il appartiendra r
que Me. Dumont eft Notaire R oyal "à la réfidence
de' cette V ille y & .que la fignature appofée au bas
de; l’acte'de l'autre. part eft celle dudit M e. Dumo n t, dont il a coutume de fe fervir en fa qua
lité de Notairè R o y a l, que foi doit y être ajoutée
tant en jugement que hors , en foi de.quoi avons,
figné. A Sancoins , ce: vingt-rquatre À vril mil fept:
cent foixante-treize, & fai appofer le fceau de cette
Prévôté , & fait contre-figner ces préfentes par no
tre Greffier ordinaire.
...
S ig n é R U B Y D E B E R G E R E N N E
P a r m ondit S ieur C A Y A R D
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C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’Imprimerie de P i e r r e V l A L LIA N E S imprimeur de* Domaine s
du.Roi r u e S G e n è s p r è s l'a n c ie n m a r c h é a u b le d 17 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Parent, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ruby de Bergerenne
Cayard
Subject
The topic of the resource
amendement de terres
exemption
dîmes
taille
contestations
assemblées des habitants
plainte contre un curé
mendicité
faux témoignages
troubles publics
opinion publique
jurisprudence
clergé
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean Parent, Négociant, demeurant à Euvy, Paroisse de Valigny-le-Monial, Appellant de Sentence du Lieutenant Criminel de Saint-Pierre-le-Moutier, et Demandeur. Contre Monsieur le Procureur général, Intimé. Et encore contre Nicolas Tixerand, aussi Intimé, Défendeur et Défaillant.
Acte de notoriété des habitants de la Paroisse de Valigny-le-Monial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1766-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moutier (58264)
Lurcy-Lévis (03155)
Valigny (03296)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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amendement de terres
assemblées des habitants
clergé
contestations
dîmes
exemption
faux témoignages
fiscalité
jurisprudence
mendicité
opinion publique
plainte contre un curé
Taille
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53172/BCU_Factums_G1214.pdf
65116cc2c0b1c98315468ad72d743e7d
PDF Text
Text
M É M O IRE
,
SERVANT DE RÉPONSE
P O U R F r a n ç o i s P É R O L 9 L ab o u reu r , H abitan t
du lieu de P é r o l , P aro iffe de Saint-Prieft-desC ham ps , D em and eur.
C O N T R E Sieur C h a r l e s M A Z E R O N
de Saint-Prieft- des-Champs Défendeur.
,
U
, Bailli
N t it r e a é t é f u r c h a r g é & falfifié dans fa d a t e : le c o rp s
' du d é lit eft conft ant ; il eft r e c o n n u q u e c e t t e f a lfific a tio n
eft du fait d e l' un e o u d e l ’a u t re des p a r t i e s , & le f o r t d e
la conteft a tio n d é p e n d u n i q u e m e n t du p o i n t d e f a v o i r q u i
d es d e u x e ft le c o u p a b le .
•
L e fie u r M a z e r o n , q u i l u t t e c o u r a g e u f e m e n t c o n t r e l ’é v i
dence ,
n e d i ffim u l e pas n é a n m o in s
q u e les apparences l e
c o n d a m n e n t ; m a is il a jo u t e q u ’ elles f o n t quelques f o is trom-
�peu/es : & com m e
fu iv a n tlu i, lapremière impuljion l'emporte
prefque toujours, il a cru qu’il étoit à propos de prémunir
les efprits contre cette première impulfion , en u f a n t , dans
le préambule de ion M ém oire , d’une précaution oratoire
co n tre les funeftes effets de la prévention.
11 eft vrai que , parmi les reffources infinies qu’ il met
en œ uvre pour écarter les preuves qui l ’a cc a b le n t, il en eft
u n e , fu r - to u t , bien capable de faire impreifion. Il étale eux
y e u x du public l ’é lo ge le plus faftueux de fes propres vertus. L e
tableau qu’il préfente n’eft pas celui d’un hom m e d’un mérite
ordinaire. S ’il faut l’en croire , il a pajjé les bornes de la plus
exa iïe probité..... N on -feu lem en t le défintérefjement.... la plus
noble généro/itc ; mais encore la candeur.... la delicatejfe le
caraQérifent. Par principe de fcrupule, & fur de (impies doutes,
il a fait l ’ abandon généreux de la valeur de plus de quatorze
cents fetiers fe ig îe , pour raifon defquels il avoit des titres
dont il a fait remife volontairem ent aux d éb iteu rs, fur leur
{impie déclaration qu’ils s’étoient libérés.
V o i l à qui eft b e a u , fans doute ! mais pourquoi le Peintre
^’a-t-il pas couronné ce charmant ouvrage , en ajoutant quel
ques traits fur la réputation de fon modèle. L ’omiiïion eft
d ’autant plus iingulière , qu’il n’eiî perfonne qui ne fâche q u e ,
fans c e point eÎTentièlj les p a n ég y riq u es, les mieux faits
d ’ailleu rs, n’offrent jamais que de vains & ridicules fantômes.
A u r e fte , laiffons l ’é lo g e du fieur M a ze ro n , & renfermonsnous dans les bornes de la conteftation. E lle eft extrêm em ent
iim p le , &
fi dans le M ém oire qu’il a fait fignifier , on la
tro u ve hériffée de détails étrangers'6c c o n t r o u v é s , il ne
fa u t pas en être étonné : les d étou rs, l'e n to rtille m e n t, lo b fc u rité & le m e n fo n g e , font les reffources & les enveloppes
ordinaires t du dol & de la mauvaife foi»
�5
F A I
T S.
L e père du fleur M a ze ro n avoit été long-temps Ferm ier
du Prieuré de Saint-Prieft:des-Champs. Il dépend de ce Prieuré
pkifieurs cantons de dîmes qu’il étoit en ufage de fous affer
mer fép arém en t, tantôt à l’e n c liè r e , & par forme d étrou ffe,
tantôt fans aucune formalité d’enchères & par des baux par
ticuliers.
L e 2 juillet 1742 } 'il afferma à M arien P é ro l , aïeul du
D em andeur,
le canton de dîme appellé du Trim ou^eix ,
m oyennant quarante fetiers de bled fe ig le , & quatre livres
argent. C e bail ne fut point une étrouffe , com m e le prétend
le fieur M a z e r o n , mais le réfultat d’une fimple conven tion
conftatéepar un double fous feing privé. L a preuve d'ailleurs,
qu’il ne fut précédé ni d’e n c h è re , ni d’é tro u ffe, eft qu'il y
fut convenu que le bailleur fe refervoit de faire mettre à l’en
chère la même dîmerie du T rim o u z e ix le dimanche fu ivant,
& que fi elle étoit portée au-delà du prix c o n v e n u , l’e x c é
dant feroit partagé entre les parties. C e tte d iffé re n ce , quoique
peu eflentielle , n'eft cependant pas indifférente à obferver :
elle aura fon application dans la fuite.
C e double , du 2 juillet 1742 , fur lequel roule aujourd’hui
toute la conteftation , a eu dans le temps fon exécution de
part & d autre. Mais le fieur M azeron père avoit la louable
habitude de ne fe démunir que le moins qu'il pouvoit de fes
titres de créances, quoiqu acquittées; cette vérité réfultem êm e
évidemment d e l ’expofé du M ém oire auquel on répond : a in fi,
il n’eft pas étonnant qu’il ait toujours coniervé ôc laiffé dans
fa fucceiïion le double du 2 ju illet 1742 , quoiqu’il ne lui fût
.rien <dû à cet éeard.
O
A 2
�*
A M arien P é r o l , d écéd é en s j f f , a fuccédé Pierre-, fon
fils, père du D em andeur , décédé 'en 17 7 3 .
T a n t que l ’aïeul & le père ont v é c u , le 'iie a r M azeron a
gardé le plus profond filence fur le double dont il s’agit : ce
-n'a été qu’après leur d é c è s , & en 1778 , qu’il a cherché à
faire ufsge de fon titre contre le Dem andeur. L a jeunefle 6c
•l’inexpérience de P é r o l , * qui n’avoit pas encore atteint fa
dix-neuvièm e an n ée, fervirent à déterminer le fieur M azeron.
M ais un point eifentiel l ’embarrafioit. L e double étoit du
2.
juillet 1 7 4 2 , & entre cette époque & celle de 1 7 7 8 , il
s’ étoit écoulé un intervalle de 36 a n s , & par c o n fé q u e n t,
plus de temps q u ’il n’en falloit pour opérer la prefcription.
I l étoit indubitable que fi le fieur M azeron fe préfentoit avec
un titre p r e f c r i t , le m oyen ne manqueroit pas d’être op p ofé,
fu r-to u td a n s les termes favorables où fe trouvoit Pérol.
L e ffénie in ven tif du fieur M azeron eut bientôt tranché cette
difficulté. Il conçut qu’il lui feroit facile de rajeunir le titre
de 7 ans , & de le faire paroître fous la date de 1749 , au
lieu de celle de 1742 qu’il avoit véritablement. Il n’en coûtoit
;que deux légers traits de plume pour opérer cette métamorphofe : la date de 1742 étoit en toute le t t r e , il ne s’agiiToit
que de changer le m ot D e u x en celui de N e u f : la furcharge
. d evoit être d’autant moins fenfible , qu’elle ne porteroit que
iur la première & la dernière lettre du m ot D e u x , en faifant
une N de la lettre D , &
une F de la lettre X .
P ar l ’effet de cette transformation , le titre , au lieu de 35
ans de date , paroiifoit n’en avoir que 29 , & a v o i r confervé
toute fa vigueur en 17 78 : l e fieur M a z e r o n n’héiita donc pas
à m ettre à profit cette heureufe reifource.
E n c o n fé q u e n c e , le 3 juillet 1 7 7 8 , il fit aiïïgner P é r o l ,
�1
& Jean T a r d i f f o n curateur, au B ailliage de Saint-Priei^desC h a m p s , pour être condamné , com m e héritier de Pierre
P é r o l , fon p è r e , qui l'é to it de M arien fon grand-père , à
lu i délivrer les quarante fetiers fe ig le , & à lui payer les quatre
.livres argent portées par le billet confenti par M arien P é r o l ,
au profit du fieur M azeron p è r e , le 2 ju ille t I J 4 9 '
C e tte procédure étoit irrégulière. I l sagiffoit d un b ille t,
& Tordre judiciaire exigeoit au moins que P é ro l fut ailigné
pour reconnoître ou dénier la fignature de fon grand-perç.
M ais cette voie ne convenoit pas au fieur M a z e r o n , qui fe
.gardoit bien de produire au grand jour., & d efoum ettre à i ’exa.men un titre altéré. Il ne donna pas même copie du billet ;
fe contente d’expofer dans fon exploit qu’i/ l ’avoit commu
nique à P érol depuis 5 à 6 mois.
Un mois.après, & le 5 août fu iv a n t, l ’ailignation fut fuivie
. d ’une fentence par défaut faute de co m p a ro ir, qui ,conform d. ment à la demande , condamna P érol au paiement des quatre
livres & de la valeur des quarante fetiers feigle , portés au
billet du 2 ju ille t 2749 > lequel billet ( eit-il ajouté ) ld
demandeur a adhiré, & c .
Il eft aifez inutile de faire remarquer toutes les irrégula
rités de cette fentence. Q u ’elle ait adjugé une demande
fondée fur un b i l l e t , 6c fur-tout fur le billet d’un défunt ,
fans que ce billet ait été re co n n u , fans m êm e qu’il ait paiié
fous les yeux du Juge , au mépris de l ’article 3 du tic. j de
1 ordonnance de \66-j , c ’eft ce qui étonnera peu fi l’on fait
attention que le fieur M azeron ell le Bailli de la juftice ou
elle a été r e n d u e & qu il a été juge ôc partie en même-temps.
L a fentence paroît lig n é e , à la v é r it é , d’un nommé G o r y ,
co m m e ancien C u r i a l , à caufe de l’empêchem ent du Bailli i
�isr
mais fi cette fignature eit r é e l l e , & n’eft pas contrefaite fut
la m inute, ce qu’il importe peu de v é rifie r, la fentence n’en
eft pas moins l’ouvrage du fieur M azeron lui - m ê m e , qui Ta
faite mettre fur le regiilre par fon propre fils.
Q u o iq u ’il en foit , auiïî-tôt que cette fentence fu tfignifiée
à P é ro l , il en interjetta appel en la C our.
B ien tô t après , il fut queftion d’accommodement. L e fieur
M a zero n n’étoi't rien moins que difpofé à pourfuivre P é ro l en
c e fiége : il auroit fallu y mettre en évidence le billet furch argé , & c ’étoit principalement ce qu’ il vou lo it éviter. I l
parut faire bonne compofition à P é ro l en lui propofant de
le tenir quitte de la totalité de la c r é a n c e , m oyennant la
fo m m e d e cent quarante livres. P é r o l , de fon c ô t é , toujours
induit en erreur par la faufle date de 1745) donnée au b ille t,
fauiTeté qui faifoit paroître en vigueur un titre réellem ent
p r e f c r i t c r u t faire un bon marché en acceptant la propolition. P é ro l paya les cent quarante livres convenues au fieur
M a z e r o n , qui lui en donna quittance le 7 feptembre; 1 7 7 8 ,
au bas môme du billet.
L e s termes de cette quittance font effentiels ; l’on peut
dire avec vérité qu’ils font décififs : les voici m ot pour mot.
« R e ç u de François Pérol la fomme de cent quarante livres
» pour le reflant de la préfente promejje : le furplus ayant été
» payé à feu mon père , ou à défunte M arie Raffier ma
» b elle -m è re: dont q u itt e ; fait ce 7 fepeembre 1778. Signé
» M azeron ».
L es chofes demeurèrent en cet état jufqu’en 1786. A cette
ép o qu e, le fieur M azeron prétendit a v o i r d écouvert un autre
titre q u i l e c o r i f t i t u o i t c r é a n c i e r ds P é r o l . C e titre étoit une
étroufle de-la m êm e dim ene dû- r r im o u z c ix , qui avoit été
�7 '
ùdjur^e en 1 7 ? 7 » à Pierre P é r o l } fon père ; m oyennant trentetrois0 fetiers feigle , 6c trois livres fix fols argent. L e fieur
M azeron communiqua cette étrouife à P<5 r o l , en iui ajoutant
qu’il alloic le faire ailignçr pour être condamné a en acquitter
le. montant.
i, ,
P é ro l eft d’autant plus étonné de cette menace , que lors ,
des pourfuites de 1778 , il n’avoit jamais été queftion de cet
objet. Il cherche parmi les papiers de fon pere ; il eft aifez7
heureux pour y trouver une quittance qui avqit été^donnceà Von père par le fieur M a z e r o n , pour raifon de la dîrrt2 du
T r im o u z e ix , pour l ’année 17^7.
.1;
C e tte découverte donna lieu à des réflexion?. L e prix de
l ’étroufle de 175-7 eft a cq u itté , & cependant le titre demeure
toujours au pouvoir du créancier qui veut abufer,de ce nan-v
tiflement pour fe faire payer une fécond é fois] voilà un jufte
m o t if de foupçonner la bonne foi du fieur M azeron. O n re-,
vient fur fes p a s, On examine de plus près le double d.üi2.
juillet 1 7 4 2 ; c ’eft alors qu’on y apperçoit pour la première
fois l ’altération de fa date. C ette remarque eft fuivie bientôt
après d e l à demande en répétition des cent quarante livrer
qui avoient étépayées pour cet o b je t, d’après la quittance, du,
7 feptembre 1 7 7 8 , & dont le paiement n’ayoit é t é ique->l’.efFeci
du dol & de la furprife.
,<[ ^
.
;»
L e fieur M azeron , voyan t fa m nœ uvre découverte , cher
cha a épouvanter P é r o l , en élevant contre lui de nouvelles
réclamations. I l prétendit être créancier de, la fucceili<?n de
Pierre P é r o l , d’une fomm e de vingt>deux livres , ôç de.trois
fetiers feigle , pour refte du prix de TétrouiTe de l ’année
11757. Il prétendit encore que Pierre P érol avoit p r i s e r i |
>760 & en 1 7 7 2 , Tétrouile de la dîrne du T rim o u z e ix ? folî-
�3
clairement avec d’autres aifociés; qu’il lui reftoit du deux fetiers
fe ig le , fur l’étroufîe de 1 7 6 0 , & dix fetiers fe ig le , avec qua
tre paires de p o u le ts , fur celle de 17 7 2 . I l juftifia de ces
trois étroufles , conclut au paiement , & demanda par proviiion permiiTion de faire faifir & arrêter des biens de la fu c- ceilion du débiteur.
L e s chofes changèrent bientôt de face. Pérol avoit d écou
vert , com m e on l’a déjà d i t , la quittance qui avoit été don- '
n ée à fon p è r e , pour l ’étroufle de 175:7. L e fieur M azeron t
inftruit de cette circonftance , fit auifi-tôt fignifier un a£te
extra ju d ic ia ire , par lequel il déclara que fa demande , à ce t
égard , étoit une erreur ; qu’il s’en d ép a rto it, & qu’il n’infiftoit plus que pour ce qui lui écoit refté dû fur les étroufies de
1 7 6e & de 17 72 .
A cette première variation en fu ccéd a, peu de temps a p r è s ,J
une fécondé.
:
P é r o l , en défenfes aux demandes incidentes du fieur M a
zeron , fit voir combien fes prétentions, réfultantes des étroufc
fes de 1 7 60 & 17 72 , étoient peu fondées. L e fieur M a zero n ,
voÿaiit q u ’il lui feroit inutile de les foutenir , fut encore
ob lig é "de s’en départir. Mais l’époque "de ce feconcl dépar-1
te m e n t, fut celle d’un n’ouveau plan , produit par l ’imagina
tion fertile du fieur M azeron .
•
.¿j
D ans la même requête , contenant département de fes de
m a n d e s , relativement aux étrouffes de 1 7 J 7 , 1 7 6 0 6 c » 7 7 2 ,’
il déclara qu’il n’avoit jamais eu intention de pourfuivre fé rieufenient P é rô l:, pour raifon de ces trois étro u fies, attendu
que Ce qui s’étoit païTé ¡entre: lui & P é r o l l e 7 feptem&ré
1 7 - 7 & lui intêrclifoii tûuteîprécention à c e ’fiijet. E;i confé-i
querice'i le f i e u r M azeron itiventa des faits , créa des fables.,
è i en com pofa le fyftême que voici :
II
�Ï 1 eft é v id e n t, dit le fieur M a zero n , que la date du double
du 2 ju illet 1742 .» a été altérée , & que le m ot deux a été
transformé en celui de n e u f , pour faire paroître le titre daté
de 1 7 4 9 , au lieu de 1742. M ais cette furcharge eft du fait
de P é r o l , qui ne l a comm ife que pour s’en faire enfuite un
m oyen de répétition ; & il lui a été facile de la com m ettre
depuis le 7 feptembre 1778 , que le titre lui a été remis , en
m êm e temps que la quittance de cent quarante livres , qui
eft à la fuite.
Jufques-là l ’imputation
faite à P é ro l fe détruifoit d’e lle —
m êm e par une feule circonftance. E n 1778 , le fieur M a z e ro n
a vo it lui-même donné au double du 2 juillet 1742 , la date
falfifiée du 2 juillet 1 7 4 9 ; c ’étoit ainfi qu’il l ’ avoit d a t é e ,
fo it dans fon exp loit de d em a n d e, du 3 j u i l l e t , foit dans la
fentence par d é fa u t, du y août fuivant. P é ro l ne pouvoir donc
pas être l'auteur de la falfification du billet depuis la remife
qui lui en avoit été faite en feptembre , dès que cette fallification exiftoit dès le mois de juillet précédent ; & il ne
p ou voit pas y avoir d’équivoque fur le vrai coupable. C e t te
réflexion , à laquelle il n’étoit pas poiTible de ré fifte r, ne dé
couragea pas le fieur M a z e r o n , &
fon imagination.
vo ici quel fut le fruit de
L e double du 2 ju illet 1742 ( dit le fieur M azeron ) , dont
la date a été falfifiée, n’eft pas le feul titre de cré a n ce que
j avois contre Pérol ; j ’avois encore contre lui une étrouife
du 2 juillet 1749 , fouferite par fon aïeul au profit de mon
p è r e , moyennant la m ême quantité de bled & la même fom~
m e d’a r g e n t , que celle portée par le b illet de 1749. C e ne
fut qu’en vertu de cette étrouife de j 749 , & non en vertu
dft billet de 1742 , que j’alfignai & fis condam ner P é ro l en
B
�10
1 778 . C e n’til pas to u t : j ’étois de plus créancier de la fu cceifion de Pierre P é r o l , ion père , pour refte du prix de plufieurs autres é tro u fle s, & principalement de celles de 17^7*
17^0 & 1 7 7 2 . Enfin , j ’aurois pu ruiner P é r o l , fi j ’eufle e x i
g é rigoureufement tout ce que ces titres me donnoient droic
de réclamer. Mais je tus extrêmement modéré : Pierre P é
rol , avant ion d é c è s , avoit dit plufieurs fois dans le public
q u ’il ne me devoit en tout que cent cinquante livres (a) , èc
moi je me fuis reftreint, généreufem ent pour le t o u t , à la
fom m e de cent quarante livres. L o rs de la quittance que j’en
donnai à P é r o l , je lui fis remife de tous mes titres de créan
c e ; je lui remis entr’autres le billet de 1742 , & l ’étrouife
d e 1749 ; je ne retins que les étroufles de 1 7 5 7 , 1 7 6 0 & 1772;
parce que ces étroufles étoient infcrites dans des cahiers où
fe trouvoient mêlées des créances rélatives à d’autres par
ticuliers.
L a quittance que je donnai à P é ro l des cent quarante liv.
fut d’abord une quittance détaillée pour tout ce qu’il pouvoit
me d e v o ir , & explicative des faits ; mais P é ro l
fuite que cette quittance de cent quarante liv res,
au bas du billet du 2 juillet 1742 , pour s’en faire
prélèvem ent envers fes frères & fœ u rs , en cas
exigea enfut répétée
un titre de
de partage
de la fucceflion paternelle. Si Pérol étoit de bonne foi , il
repréfenteroit la quittance générale qui explique tous les faits,
& lévero it toute équivoque. M ais c ’efl précifément par ce
( a ) Dans la fuite s ce n’a plus été cent cinquante livres , dont le fieatr
Mazeron a prétendu .que Pierre Pérol s’étoit déclaré débiteur, mais feulement
cent vingt livres ; cette variation eft fi légère , en comparaifon de tant
d’autres , qu’on peut bien fe difpenfer de la relever.
r
�2*y
i i
m o t if qu’ il la tient cachée , & qu’il ne produit que lâ quit
tance mife au bas du billet de 1742.
Je conviens , ( continue le fieur M azeron , ) que , d’après
la quittance g é n é ra le ,
je n’avois plus rien à
démander
à
P é r o l , & fi j’ai pris le parti néanmoins de former demande
incidente de ce qui paroiffoit m ’être refté dû fur les étroufies
de 17 y 7 , 1750 & 17 7 2 , ce n'a été que pour mettre P érol
dans la néceffité de repréfenter cette quittance générale.
A u re fte , je n’avois pas intérêt de com m ettre , à la date
du double de 1742 , la furcharge que l ’on m ’impute , foit
parce que
, indépendamment de ce titre ,
j ’étois encore
créancier de Perol de fommes bien plus confidérables que
ce lle de cent quarante livres , en vertu de titres non prefcrits , foit parce que mon a£tion , réfultante du double de
174.2, étoit toujours entière , ayant été confervée par un
e xp loit qui avoit été fignifié , en 1 7 5 7 , au père de Pérol 9
pour raifon de cet objet.
T e l fut alors le plan de défenfe du fieur M azeron , ôc ce
plan fut foutenu jufqu’au mois de feptembre 178 7. Jufquesl à , le fieur M a zero n n’avoit ceiTé de foutenir que , lors de
la quittance du 7 feptembre 1778 , il avoit remis à P érol &
le billet de 1 7 4 2 , & la pretendue étrouiTe de 1749. Il avoit
tenu ce langage plufieurs fois , ( a) il venoit m êm e de le ré
péter dans une écriture du 3 feptembre 17 8 7 , lorfque , tout
d ’un c o u p , & le furlendem ain, y du m êm e m o is , il démen
tit toutes ces aifertions par de nouvelles impoflures.
( a ) V . la copie de [requête du 2.0 juin 1786» autre copie de requête dulj»
juillet 1 7 8 7 , & ia COpie d’écriture , du 3 feptembre iuivant.
B
2
�12Pérol cvoit produit depuis long-tem ps , il: pourfuivoic
le jugement de l’inftance , elle alloit enfin être jugée , lorfque le fieur M azeron fit fignifier , le j* feptembre , une re
quête par laquelle il annonçoit qu’il venoit heureufement de
découvrir l ’étroufle du 2 ju illet 1749 , qui avoit fervi de
fondem ent à fes pourfuites , en 1778 ; il demanda permiiîion
de faire faifir & arrêter cette étroufle entre les mains du fils
de Jean G o r y , d é c é d é , N o t a ir e , Greffier de la Juftice de
Saint-Prieft-des-Champs ; il conclu t en m êm e temps à ce qu’il
lui fût permis d ’ailigner G o r y , f i ls , pour être tenu de repréfenter cette étroufle , ès mains de M . le Rapporteur.
Par quel fingulier hazard cette é tro u fle , du 2 ju illet 1 7 4 9 ,
(q u e le fieur M a zeron avoit toujours foutenu avoir remife à
P é r o l , depuis le mois de feptembre 1778 , & qu’il imputoit
à celui-ci de tenir c a c h é e ) fe trouve-t-elle au pouvoir de G o r y ,
fils? L ’énigm e eft vraiment digne de curiofité ; voici com m e
le fieur M azeron l ’explique.
J ’avois oublié ( d it-il) ce qui
& m o i , le 7 feptembre 17 7 8 ,
quarante livres. (<2) J’avois cru
2 ju illet 1745?, avec le billet de
fe pafla entre le fieur P érol
lors du paiement des cent
lui avoir remis l ’étroufle du
1742 ; mais , point du tout.
J e m e rappelle qu’après lui avoir donné d ’abord une quit
tance générale & explicative de tout ce qu’il, me d e v o i t , &
enfuite une quittance particulière , au bas du double de 1 7 4 2 ,
51 ne fut pas encore content ; il me tém oigna de l ’in q u ié tu d e ,
fur ce que , venant a perdre ces quittances qui ne portoient
pas m in u te s , il ne lui refteroit plus de titré s , pour juftifier les
i£3) V . la copie de requête, d u 7 icYiicr 1 7 8 8 , o u fe trouve cette explication»;
�13
prélèvem ents qu'il feroit dans le èas de faire. I l vou lu t une
quittance par-devant N otaire. A l o r s , toutes les pièces furent
portées au fieur G o r y , père , pour faire la quittance de cent
quarante livres. G o r y fit effe&ivem ent la quittance ; mais ,
craignant que le C o n trô leu r des A & es exigeât que les étroufc
fes , dont il y étoit fait mention , fuffent contrôlées , il en
conféra avec ce C on trôleu r j qui répondit qu’il é toit indifpenfa b le , en e ffe t, qu’elles le fuifent. l i e n fit part e n fu it e à P é r o l,
q u i , effrayé de la fomme confidérable qu’il lui en c o u t e r o it ,
aima m ieux renoncer à la quittance. C ’eft depuis ce temps
(ajou te le fieur M a ze ro n ) que l ’étrouffe de 1749 a demeuré
au pouvoir du fieur G o r y , p è r e , q u i , étant décédé depuis 3
a paffé , avec tous les papiers de fa fucceiïion , entre les mains
de fon fils.
'
C e n ’eft pas ici le m om ent de relever toutes ces abfurdités,
ni de faire remarquer les raifons de G o r y , fils , pour fe prêter
au rôle poftiche que lui fait jouer le fieur M azeron. I l fuffit
maintenant dJobferver que ce G o r y , affigné en vertu de l’or
donnance , intervenue fur la requête du 5 fe p te m b re , a repréfenté une étrouffe fabriquée , fous la date du 2 juillet
1174*9 •
P o u r corroborer ce m onum ent d’indignité , le fieur M a ze
ron a encore produit un livre journal ,
évidem m ent fait à
plaifir. l i a joint à cetteprodu£tion divers aftes de procédures,
écrits de la main de P é ro l , pour en inférer qu’il n’eft pas illitéré. Il y a joint auifi un certificat du C o n trô leu r des A£tes
du Bureau de S a in t-G e rv a is , dont on fera bientôt voir l ’inu
tilité & le défaut d’objet.
Enfin , le fieur M azeron
fe défiant avec raifon de l’effi
ca cité de toute ce tte production , a demandé fubfidiairement
»
�14 .
à être âutorîfé à faire preuve teftim o niale, que P é r o l , p ere^
avoit dit p u b liq u e m e n t, foit dans le temps où il étoit c o l l e c
teur de la paroiiTe, foit dans fa dernière maladie , que de to u
t e s les é tro u fle s , billets , ou obligations que le fieur M azeron
avoit contre lui , il ne reftoit plus débiteur que de la fom m e
de cent v in g t livres ; com m e fi cette p r e u v e , en la fuppofant
admiffible, & m ême fa ite , pouvoit avoir quelque influence
fur le fort de la conteftation.
T e l eft , en analyfe , l’état des faits , il ne refte plus qu’ à'
développer les moyens de P é r o l , & , d’après l ’expofé que l ’on
vient de fa ire . ils naifîent naturellement.
M
O Y
E N S .' -
' ' "V
;
I l y a dansTinitance , une vérité conftanté , & rëfpe&ive*
m e n t reconnue: c e ftla fa lfiiic a tio n c o m m ife à la d a te du double
du 2 juillet 1742. Il eft certain que cette date .véritable a été
a lté ré e , & qu’on lui a fubftitué celle de 1 7 4 9 , en transformant
le m ot d e u x , en celui de neuf. C ’eft de cette bafe êiTeritielIe
qu il faut partir.
,
L e fieur M a z e r o n , en convenant du corps de délit 3 renfer
m e fa défenfe dans deux propoiitions. Il p ïé t e n d , en premier
lieu , que la connoiifance du vrai coupable importe peu à la
décifion de l’inftance ; il n’ofe pas dire n e tte m e n t, mais il '
infinue néanmoins dans fon mémoire q u e , quand ce feroit lui
qui le f e r o i t , la demande en reftitution de P érol ne feroit
pas fondée.
II fo u t ie n t, en fécond
lui impute la falfification
A i n f i , pour juftifier fa
me de défen fes, P erol a
:
s
l i e u , que c ’eft, mal-à-propos qu’o n
, & il là rejette fur fon advèrfaire.
réclamation , & renverfer ce fyftê«
deux objets à remplir.
�1*
Il d o i t , en premier l i e u , fixer l ’état de la q u e ftio n , en établifTant q u e , fi le fieur M a zero n eil coupable d e là falfification,
il ne peut échapper à la reftitution que P é ro l réclame.
I l doit prouver , en fécond lieu , que cette falfification eft
vraiment du fait dufieur M azeron .
I l fe flatte d’y parvenir fans peine.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
S i la falfification de la date du double du 2 ju ille t t y 42. , ejl
du fa it du Jicur Mazeron , i l ne peut echapper a la répéti
tion que P éro l réclame.
A n n on cer cette p ro p o fitio n , c'eft l’établir. E lle eft fi évi
dente par elle-m êm e, qu'elle n’a pas befoin de p r e u v e , & on
ne concevroit pas com m ent le fieur M azeron a pu entrepren
dre de la c o m e fte r , fi on ne favoir pas com bien l ’injuitice &
la déraifon ont d’analogie avec la mauvaife foi.
E n effet, fi le fieur Mnzeron eft vraiment l ’auteur de l ’alté
ration co m m ife à la date du double du 2 juillet 1742 (co m m e
_
&
0
3
y
b ien tôt on ne pourra plus en douter) quel auroit pu être l ’ob
je t de cette manoeuvre criminelle , fi ce n’eft de tromper
P é r o l , en lui perfuadant fauifement qu’il avoit contre lui un
titre en vigueur & non preferit? C o m m e n t qualifier un procédé
de cette n a tu r e , fi ce n’eft pas un dol des plus caraciérifés ? L e
dol eft-il autre chofe que toute efpèce de furprife, de machi
nation ou de mauvaife v o i e , mife en œ uvre pour tromper quel
qu’un ? Les L o ix n’en donnent pas d’autre définition, (a)
{<0 Otwtis ÇqUidilas } faliacia 2 m<Khinatiox ad decipiendum altcrum adhibita.
�i6
Si donc le dol eft la moindre qualification qu'on puiflfè
donner au délie , co m m ent le fieur M azeron p e u t - i l
m ettre férieufement en queftion , fi , en l ’en fuppofant co u
pable , il doit reilituer le paiement qui en a été la fuite ? S i
ce tte vérité pouvoit recevoir quelque a tte in te , que deviendroit
alors cette maxime trivia le, & écrite dans tous les c œ u rs, que
le dol ne doit pas profiter à fon auteur? Voudroit-il qu’on cou
ronnât la frau d e, q u ’on confacrât l ’a rtific e , lesfurprifes ? C e
fyftême , qu’il - n’ofe pas développer clairement , mais qui ce
pendant eft réellem ent le fien, ne peut pas fe concilier aveç
l'idée de la juftice.
’ .« ■
A u refte , on peut juger de la bonne foi des m oyens du fieur
M a z e r o n , par la folidité de fes o b j e & i o n s . ....................
L a quittance du 7 feptembre 1778 , (dit-il) fur laquelle P é ro l
fonde fa demande en répétition , eft précifément ce qui doit
faire rejeter cette demande. E lle eft poftéri«ure à la fentençe
du j a o û t, qui condam noit Pérol à payer le m on tan t du b ille t,
& à l Jappel qu'il avoit interjetté. Il n'eft donc pas recevable
à reprendre les pourfuites de fon a p p el, après avoir acquiefcé
à la fentence , & l'avoir m êm e e x é cu té e par 3,e paiement
fait depuis.
M ais il ne s’agit ici . ni d’acq u ie fee m en t, ni de fin de nonr e c e v o ir , & le fieur M a ze ro n a beau mettre fon étu de à équiv o q u e r , il ne parviendra pas à faire .prendre le change. O n n’a
pas perdu de vue que c ’eft lui-même q u i , lors de fes p o u r r î
tes , en 1778 , avoit rappellé & indiqué le billet fous la fauife
date de 1749 1 foit dans fon exploit de d e m a n d e , foit dans la
fentence de condamnation. O n n’a pas oublié non plus que le
billet n’a vo it jamais é té reconnu , ni par Pérol , ni par la
•îuftice; q u e , au c o n tra ire , le fieur M azeron avoit affecté toutes
fortes
�ï?
fortes de détours fie de menfonges ; pour fe difpenfer d e »
donner connoiflance à P é r o l , tantôt en fu p p o fa n t, com m e
dans fon exploit de d e m a n d e , qu’il le lui avoit communique
depuis cinq à J ix m o is , t a n t ô t , en p ré te n d a n t} com m e dana
la fentence de condamnation , qu’il ravoitacf/t/Ve.
C ’eft donc une prétendue créance de 1 7 4 9 , & par conféquene
une créance en v i g u e u r , que P érol com ptoit réellem ent ac
q u itte r, lors de la quittance du yfep tem b re 1778 , fuivant la
fauffe date donnée par leficur M azeronlui-même, à fon titre pres
crit. M a is , point du tout ; ce n’eft que depuis le paiement qu’il a
pu découvrir la falfification de la date de c e t i t r e , q u e , jufques
là , on avoit pris tant de foin de lui cacher. D a n s cette c ir conftance , il eft ridicule de vouloir faire confidérer, com m e
un a cq u ie fce m en t, un paiement qui n’eft que la fuite du délit*
C 'e ft vraiment mettre en queftion , fi le dol doit profiter à
celui qui l’a com m is.
r
Mais ( dit encore le fieur M azeron ) en convenant que cd
foit le reliant du billet de 174a , & non celui de l ’étrouiTe d e
1 7 4 9 , que P é ro l ait payé ; en convenant que le titre fut prefç r i t , lors du p a ie m e n t, P é ro l auroit toujours payé une d ette
naturelle ; & il eft de p r in c ip e , fuivant D o m a t , que celui qui
paye volontairement une dette preferite , n’a pas d’a&ion en
répétition.
L e principe eft v r a i, on n*a garde de le c o n te fte r , il n’y a
que l’application quJen fait le fieur M a z e r o n , qui eft évidem
m ent fa u fie.
Q u ’un débiteur qui fait q u efa dette eft preferite, abandonne
l ’e x c e p tio n , fie paye volontairement , foit parce qu’il eft de fa
connoiflance que le créancier n’a pas, é té fatisfait, foit parce
q u ’il a du doute fur ce point , foit e n fin , parce qu’il cro it f a
�déiicateiîe intereÎTée à ne pas ie prévaloir de la prefcription ;
en ce cas , il ne faut pas un grand fond de ju g e m e n t, pour
concevoir qu’il n’a pas de répétition à e xerce r, & c ’eft le cas
d e là décifion.de D o m a t , liv .,2 , tit. 7 , fe&. 1 , n. n.
M ais lorfqu’un :particulier a é té induit en erreur par de
coupables manoeuvres r lorfqu’on a eu recours à une furcharge
& à u n e altération de titres ., pour le tromper , ôc pour lu i
perfuader fauifement que ce titre étoit en v ig u e u r , quoique
prefcrit ; lorfqu’en un m o t , le paiement eft e x t o r q u é , ôc
n ’eft dû qu’au dol & à la furprife ; alors , quel eft celui qui
oferoit foutenir ouvertem ent qu’un paiement de cette nature
eft irrévocable ôc fa n s ré p é titio n ? il n’y a que le fieur M a zeron qui puifle hafarder un paradoxe auffi révoltant.
, I l eft d’autant plus étrange, même de fa p a r t , ce paradoxe,
qu’il eft ob lig é de convenir qu’il faut que le paiement foit fait
volontairement pour exclure l ’a&ion en répétition. , O r , peuton dire que la v o lo n té ait eu part à ce qui^ été fait fans connoiffance de c a u fe , & à ce qui n’a été que le réfultat de la fraude
& de là trame la plus c rim in e lle ..
D o m a t , qu’invoque le fieur M a z e r o n , donne en maxime >
au N ? .. y de la m ême fe&ion , que « celu i qui paye par erreur
* ce qu’il c ro yo it devoir..» ne le devant p o in t , peut le recou
su v r e r , foit que la c h o fe n e fût en effet aucunement d u e , fo it
» qu’ayant été due i l f û t arrivé un fa it qui anéantiffoit la dettej
» b qui étoit ignoré par le débiteur».l\ appuie cette do&rine de
l'autorité de la loi 2 6 , §. 3 5 ff» de C on d . indeb. dont v o ic i
les termes : « indebitum autem fo litu m accipimus non folàm f i
» omnino non, debeatur, S e d
e t s i .p e r
aliquam e x c e p
Ï T I O N E M . : P E R P E T V A M P ^ T I JfOJf- P O T E R A T , Q
-.
üAR È
�*9
» /foc QUOQUE RE FE T I NOTf POTERIT , NTSI S C Ï E N S
» S E TUTUM EXCEPTIONE SO L V IT » .
Si donc on peut répéter le paiement d u n e fomme non d u e ,
ignorant que la dette é toit éteinte par une exception perpé
tuelle , telle que la prefcription; à combien plus forte raifon
y a-t-il lieu à cette répétition lorfque l ’erreur eft occafionnée
par le fa it , ou p lutôt par le méfait du prétendu créancier.
E n f i n , ce qu’enfeignent la loi & le jurifconfulte , ils l ’enfeignent relativement à un M ajeur. M ais P é ro l eft dans des
termes bien plus favorables e n c o r e , puisqu'il étoit m in e u rs
& n’avoit même pas 19 ans lors des pourfuites qui furent faîtes
contre lui en 1778 . O n conçoit aifément qu'a cette époque
il étoit facile au fieur M azeron d ’abufer de fa jeuneiïe & de
fon inexpérience.
C ’eft un étalage faftidieux ôc en purlrjperte que la produ&îoti
faite par le fieur M azeron de onze pièces de p rocéd u res, c o m pofées d’exp loits, requêtes ou copies de fentences, prétendues
écrites par P é ro l en 1 7 7 1 & * 7 7 2 > pour en inférer qu’il
favoit é c r i r e , & qu’il avoit même été C l e r c , Procureur ôc
Greffier.
Q u o i ! en 1 7 7 1 , P é ro l n’étoit âgé que de 12 a n s , puifqu’il
n'eft né que le 28 juillet 1 7 ^ 9 , ôc ce p en d a n t, il étoit alors
P r o c u r e u r , Greffier / Peut-on férieufem ent préfenter une pate ille abfurdité.
.
Dans l ’exa& e vérité, P é ro l, fils & petit-fils de laboureur, n’a ÔC
n’a jamais eu d’autre état que celui de fon père ôc de fon aïeu l:
c e fait eft notoire fur les l i e u x , ôc n’a rien de contraire à la
production du fieur M azeron. I l ne réfulte autre chofe de
ces onze pièces de procédures dont il a fi inutilement enfl£
fon f a c , fi ce n’eit qu’un praticien de Sainc-Prieft , parent
�30
¡de P é r o l , & chez qui il avoit été placé en » 77c pour y ap
prendre à lire & à é c r ir e , en tiroir parti dans fon é tu d e , en l ’em
ployant à fairequelquescopies tant bien que mal. Mais, aoi refte,
quand on fuppoferoit P é r o l, qui n’eft qu’un fimple L a b o u re u r,
auflî verfédans la connoiffancedes affaires que v o u d ro itle faire
entendre le fieur M azerôn , cette fuppofition feroit-elle exclufive de celle d’une tromperie ? N e voit-on pas tous les jours
des gens inftruits & é c la iré s , vi£times du dol & de l ’artifice.
A coup f u r , le fieur M azeron eft plus rompu & exercé aux
affaire* que P é r o l ; il p o fiè d e , fur-tout, un art & un genre
'dJhabileté que P érol fe fait gloire d ’ignorer : celui de métamorphofer des titres & d e les rajeunir pour les garantir de
la prefcription.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C 'e jl vraiment le fieu r M azeron qui ejl l'auteur de la falfifîcation
commife à la date du double du 2 ju ille t 13 4 2 .
Q u e la falfifîcation de la date du double du 2 juillet 1742^
fo it réellem ent du fait du fieur M a z e r o n , c ’eft une vérité
d o n t la preuve fe maijifefte comme l'écla t de la lumière.
T o u t tend à confondre le fieur M azeron fur ce point ; il
n’ y a pas jufqu’à fes propres affertions qui ne l’accablent. Plus
il hafarde de fa its , plus il fournit d’armes contre lui-même.
E n un m o t , l ’évidence de l ’auteur du délit eft portée à tel
p o i n t , qu’on ne peut pas mettre en queftion férieufement il
. c Jeft de bonne foi qu'on a entrepris la juftification du fieur
M a z e r o n , & fur-tout ce fafte comique d’éloges qu’on lui a
fi à propos 6c ii diferétement prodigués,
�D ’abord il eft un point de fait confiant & qui fubjugue. C ’eft le
fieur M azeron lui-m êm e, q u i , dans fon exploit de demande
du s juillet 1 7 7 8 , & dans la fentence du ÿ août fu iv a n t,
a donné au billet du 2 juillet 1742 la fauffe date de 17 4 p .
P é ro l produit & fa copie d ’exploit & fa fignificacion de fen
tence , où cette fauffe date fe trouve énoncée & m êm e ré
pétée en toutes lettres & fans furcharge.
O r , ce fait menfonger conduit forcém ent à la conféquence
de la fa lfific a tio n , & le délit eft une fuite néceflaire de l ’im pofture. Pourquoi fuppofer au billet une date qu’il n’avoic
pas?Pourquoi en faire mention fous la date de 17 4 9 , au lieu de
ce lle de 1742 qu’il avoit véritablement ? Si ce n’eft dans la vue
de tromper P é ro l & de lui faire croire que le titre étoit en
v i g u e u r , tandis qu’il étoit alors anéanti par la prefeription.
I l eft donc évident que c’eft celui qui ch erch ait à furprendre
à en impofer fur la véritable date du t i t r e , q u i , pour faire
quadrer fa demande avec l’impofture., a commis la falfification.
I l ne peut pas tomber fous les fens qu’il eût relaté le titre fous
une fauffe d ate, conform e à fon fyftême frauduleux, s’il n’eût
pas en même-temps furchargé de cette fauffe date le titre qui
¿to it en fon pouvoir.
L ’argument eft fi p re fla n t, que le fieur M a z e r o n , to u t
intrépide qu’il e ft, a été obligé d’y c é d e r , & d’imaginer des
refTources pour fe tirer d’embarras. O n auroit raifon (d it-il)
d e me faire confidérer com m e l’auteur de la falfiftjation de
la date du billet de 1 7 4 2 , s’il é toit vrai que ce fût en vertu
de ce même billet que mes pourfuites euffent écé e x e rc é e s ;
mais c’eft ce qui n’eft pas. O u tre le billet de 1742 , j avois
encore contre P é ro l une étrouffe d e < 7 4 9 , qui étoit auffi du
2 ju illet, ôede quarante fetiers feigle & quatre livres d’argent,
�22
com m e le billet de 1742 (a). O r , c ’eft cette étrouiïe de 174^
qui fervit de fondement à ma demande en 17 78 , & non pas
le billet de 1742. A u jo u rd ’h u i, grâces à la provid ence, cette
étroufle de 174P eft rapportée & produite. V o ilà donc P é ro l
confondu lui-même. C ’eft donc lui qui eft l ’impofteur & le
fauflaire, puifque depuis le 7 feptembre 1778 qu’il a demeuré
nanti du billet de 1 7 4 2 , au bas duquel je lui donnai fa quit
t a n c e , il a bien eu le temps de commettre la falfification
qu’il ofe m Jimputer. T e l eft en fubftance le fyftême que p ro
duit aujourd’hui le fieur M azeron.
O bfervons d’abord que ce n’eft pas tout d’un coup & d’en
trée de caufe qu’a paru ce digne enfant de rim agination du
fieur M azeron. Sa naiflance a été précédée de tant de rétractaüons & de contradictions, qu’elles fuffiroient, abftra£tion
faite de toute preuve , 'pour opérer fa condamnation.
O n a vu dans l’expofé des faits en quoi confiftoient toute*
ces variations. L e premier mouvement du fieur M a z e r o n , en
défenfe à la demande en répétition de P é r o l , ( ce premier
a£tej Ci important à remarquer dans les procès qui roulent
fur des faits ) fut de l’épouvanter, & de lui faire abandonner
fon a£tion en formant demande , à fon tour , de ce qu’il prétendoit lui être refté du fur les étroufles de 175-7, 1750 ôc
1 7 7 2 . L e fieur M azeron fut plus loin : en vertu de ces trois
étrouflfes, il demanda & obtint permifiion de faire faifir de»
biens de P érol.
M ais b ie n tô t a p r è s , il fe reflouvint que P érol lui avoît
com m uniqué la quittance p o u rl’étrouire de 1 7 J 7 , qu’il avoit
trouvée parmi les papiers de fon p è re ; en c o n f é q u e n c e , il s’e m .
1
(<0 L’identité
. —
----- -— »— -------------
du m ois, du jour & du Pri* *
remarquablo ; mais elle étoit
ndceflaire pour que le fieur Mazeron pûi coudre fon fyilêine.
�23
prefTa de faire fignifier à Pérol un premier a£le de rétra£htion
à cet égard , & fe retrancha fur les étrouffes de 17 6 0 ôt
1 7 7 2 } fur le paiementdefqueiîes il infifta vivement.
Dans la fuite , le fieur M azeroiï a été obligé de faire., ré lativem ent aux étrouiTes de 1760 & 17 7 2 , ce qu’il avoit
fait au fujet de celle de 17 5 7 . Elles n a v o ie n t pas été faites
doubles com m e le billet de «742 ; cette circonstance, jointe
à ce qu’il s’agifioit du prix de baux de fe rm es} dont la libé
ration fe préfume aifément au bout de cinq ans , - n e laiiToit
plus dé reiTource de ce côté-là au fieur M azeron , fur-tout
dans les termes défavorables où il fe préfentoit : en co nféq u e n c e , après avoir bien infifté, il a été encore forcé de fe
départir de ce c h e f de prétention , 6c de convenir m êm e qu’il
ne lui étoit plus rien dû à cet égard.
C ’eft alors que les chofes prennent,une nouvelle f a c e , &
qu'il imagine j pour la première fois de fuppofer l ’exiftence
de l’étrouife de 174p. M ais il fait encore à ce fujet deux édi
tions différentes.
D ’abord il prétend avoir fait à P é ro l la remife de cette
étrouffe de 1 7 4 9 , a v e c d’autres prétendus titres de créance ,
lors de la quittance du 7 feptembre 1778 ; il infifte même v i
vem ent fur la remife de ce titre chimérique , qu’il impute à
P é r o l de tenir c a c h é , parce q u e , fuivant lui , il metcroit la
vérité à d écouvert.
Il n eft plus vrai enfuite que la prétendue étroufle de 1 7 4 P ,
a it été remife a P é ro l. O n fe rétraile égalem ent fur le fait de
ce tte re m ife , répétée dans toutes les écritures de l ’in fta n ce,
jufqu a celle du 3 feptembre in c lu fiv e m e n t, & le furlendemain $■, com m e l ’affaire eft fur le p oin t-d ’être ju g é e , on en
fuipend le rapport par une requête où la palinodie y eft chan-
�2?oo
\
M
tée de fa manière la plus com plette. L e Heur M azeron y expofe qu’i/ a appris depuis avant-hier feulem ent q u e , parmi les
papiers du Jieur Jean Gory , décédé N otaire & Greffier, en la
Jujlice de Saint-PrieJl-Des-Cham ps , i l p o u v o ity a v o ir , & il
y avait effectivement l'étrou fe du 2 ju ille t ¿ 7 4 9 . E n conféquence , il demande permiifion de faire affigner Ton héritier
pour être tenu de la repréfenter à M . le Rapporteur.
C ’eft par un défaut de m ém oire ( ajoute-t-il dans une écri
ture fubféquente) qu’il avoit foutenu que cette étrouife de
1749 avoic été remife à F é r o l , le 7 feptembre 1778 . Il elt
très-mémoratif aujourd’h u i, que ce m ême jour P é r o l , n’ayant
pas voulu fe contenter de la quittance fous feing privé du
fieur M azeron , & ayant encore exig é une quittance par-de
vant N o ta ire , pour plus de fureté , cette étrouife fut portée
ch e z le fieur G o r y , pour lui fervir à rédiger la quittance ,
laquelle n’eut pas lieu , à caufe des difficultés qu’éleva le
C o n trô le u r des A & es.
Enfin , le fieur M a zeron déclare enfuite très-nettement
dans fon m é m o ir e , page 9 , au com m encem ent , q u il ne
pouvoit pas remettre l ’étroujje du a ju ille t i j 4 g , parce que
cette étroujfe f e trouvoit fur un cahier , avec d'autres étrcujfcs
étrangères à Pérol.
T e l le s font les abfurdités débitées froidem ent par le fieuf
M a zero n . Mais eft-il permis de fe jouer ainfi de la Juftice ?
Peut-on reconnoître à ce tiflu de contradi&ions le ca ra û è re
uniforme de la vérité & de la bonne foi ? eft-ce ainfi q u'il
fignale f a candeur, f a d élica teffel Eft-ce ainfi qu’il pajfe les
bornes de la plu s exa â e p ro bité? L 'équité la plu s délicate eft-
elie com patible avec toutes ces variations y 6c quand on n auroit
point
�2?
point d’autre préjugé contre le fyftême du fieur M a zero n *
ne feroit-il pas fuffifant pour le faire rejeter avec indignation ?
A u refte , pour peu que l ’on réfléchiife fur le fond du fy ftêm e aftuel du fieur M a z e r o n , on le trouve tout-à-fait choquant & dérifoire.
...<v
Suivant lu i, outre la quittance qu’i i 4 o nna à P é r o l , au bas
du billet de 1 7 4 2 , il lui en donna, encore une autre au dos
de l’expédition de la fentence du j août 1778 , dont il fuppofe lui avoir fait la remife. T o u t cela ne fuffic pas à P é ro l
pour le tirer d’inquiétude , il voulut encore une quittance
par-devant N otaire.
•.
. Mais , en bonne fo i, pourquoi toutes, ces quittances ? C e tte
multiplication d’êtres inutiles eit-elle concevable ? C e n’eil
que parce que la prétendue expédition de la fentence du £
août 1 7 7 8 , n’a jamais été remife à P é tp l j. q u e le fieur Ma»
fceron imagine de dire que c ’eft fur cette expédition qu’eft
contenue une fécondé quittance générale explicative 3 com m e
s’il eût été befoin d’autre e x p lica tio n , après la quittance mife
au bas du double du 2 juillet 1742 , fervant de fondem ent
à la demande. Enfin , à quoi bon encore la quittance pardevant N o ta ire , .q u ’on.,fuppofe qu’exigea P é r o l ? Il avoic
p ayé une fomme de cent quarante liv. qu’on lui difoit refter
dûe fur le feul titre en vertu duquel fa demande é toit for
m ée ; on lui donnoit une quittance de ce tte fomme de cent
quarante livres, au bas de ce titre, & en inférant même fpé*
cialement que c ’étoit pour le re(lant de la prefente promejfe :
il ne lui en falloit pas davantage. Pourquoi donc le fieur M a
zeron préfente-t-il de pareilles'abfurdités ?
L e fieur M azeron ajoute qu’il ne pûf pas remettre à P é ro l la
prétendue étrçuiiTedç 1749 3parcç q u e lle étoit m êlée avec d'aus
D
�25
très étrouffes qui ne le concernoienc pas ; maïs que, pour lui
donner une entière fureté à c e t é g a r d , il la croifa & b iffa , &
écrivit au dos qu’il avoit été payé de cet objet.
O r , com m ent concilier ce fait a v e c ‘ce qu iréfu lted es étrouffes de 1 7 J 7 , 1760 & 17 7 2 ? C es trois dernières étrouffes
o n t toujours dem euré au pouvoir du fieur M a z e r o n , ôc il ne
les remit pas (d it-il) p a rle même m o tif qu’elles étoient infé
rées dans un cahier où étoient aufli d’autres étrouffes étran
gères à P érol. M ais elles devoient donc avoir le même fore
que l’étrouffe fuppofée de 174.9, & fe trouver égalem ent con
fondues parmi les papiers du fieur G o r y , père ; au moins ,
devoient-elles avoir été croifées , biffées ou endoffées d’une
n o te de p a iem en t, com m e le fut celle de 174p. Cependant
il n y a rien eu de tout c e l a , puifque , long-temps après, & en
* 7 8 6 , le fieur M a zeron avoit ofé former de« dem andes, &
obtenu même une permiifion de faifir, en vertu d e ces trois
étrouffes.
L e fieur M azeron dit enfuite qu’il avoit perdu de vue cette,
prétendue étrouffe de 1745» ; ce n’eft qu’en feptembre 1787 ,
q u ’il fe rappelle qu’elle a été portée chez le fieur G o r y , où
e lle a toujours demeuré depuis ce temps-là.
M ais, com m ent encore accorder cet oubli pendant neufannées
e n t i è r e s , avec la fuppofition que l ’étrouffe de 1 7 4 P , étoit
confondue dans un m êm e c a h i e r , avec d’autres créances qui
j-egardoient d’autres débiteurs que Pérol ? Croira-t-on que le
fieur M a zeron ait été affez o u b lie u x , pour ne plus fonger à
fes autres titres de créance ?
C e n’eft pas tout. Pou r tâcher d’accréditer des menfonges
fi mal o u r d i s , le fietrr -Mazeron oppofe un livre journal.
' ' U n livre journal du fieur M a zeron / , . . Il eft aifé de devi^
�a7
ner ce que cela peut être. C e précieux recueil eft encore une
pièce de nouvelle fabrication pour fervir à l ’inftance, & j]
tourne évidemm ent contre lui.
E n premier lieu , la note qui y eft co n te n u e , de ce que le
fieur M azeron prétend s’être paiTé entre les Parties , le
7
feptembre 1778 , n’eft pas une n o t e , com m e il l ’a qualifiée ;
c ’eft un com pte très-long , en forme de procès-verbal , qui
contient une page & demie de grand in -folio , où le fyftême
inventé par le fieur M azeron > eft développé dans tous fes
détails. O r , a-t-on jamais vu rien de pareil dans des livres
journaux ? A -t -o n jamais pu m ieux appliquer qu’ici la maxi
m e , nimia precautio , dolus ?
I l eft vrai q u e , pour donner une forte de couleur à ce tte
affe&ation outrée & rid icu le, il fe retranche dans fa q u alité
d ’héritier fous bénéfice d’inventaire de fon père , en ajoutant
q u ’ il étoit ob ligé de prendre cette p réca u tio n , pour f e mettre à
l'abri de toute conte/lation , de la part des créanciers de la
fucceffion.
M ais le fieur M a z e r o n , qui prône avec tant d emphafe la
remife qu’il prétend avoir f a i t e , de fon propre m o u v e m e n t,
aux anciens débiteurs de cette fucceifion ,
de titres qui le
conftituoient créancier de plus de quatorze cents fetiers fe ig le ,
& cela fur la fimpledéclaration des débiteurs, qu’il n’étoit rien
d û ; le fieur M a zeron a-t-il fait mention de ces remifes,dans le
te m p s , dans un livre journal ? E n a-t-il tenu la moindre note ?
Eft-il e n tré , à ce f u j e t , dans le moindre détail? C ’eft ce q u ’ on
ne voit nullement, ( a )
(<0 Cette qualité d’héritier bénéficiaire du fieur Mazeron , fait naître une ré
flexion qui n’eil pas indifférente.
Il doit néceflàirement y avoir eu un inventaire des biens de la fucceflion du
�•*8
2°. Dans le îivre journal du fieur M azeron , qui ne con
tient que 2? fe u ille ts , quoiqu’il comprenne dix a n n ée s, de
puis 1 7 7 5 , jufqu’en 1 7 8 5 , on trouve des dates bouleverfées
Ôc interverties. ( b )
D ’autres dates fe trouvent effacées, de manière à ne pouvoir
être déchiffrées, ( c )
E n f in , ce monum ent curieux a été fait fi récem m en t, &
a v e c tant de précipitation , qu’on y remarque plufieurs arti
cles auxquels on avoit donné la date de l ’année 1788 (par
.-l’habitude où on étoit de dater alors de 1788). Mais enfuite
T o n s’eft repris , en fubftituant un 7 au premier des deux 8.
L a furcharge ôc le chiffre furchargé fe diflinguent à mer
veille. ( d )
L ’a rtic le , rélatif à la co n te fta tio n , efl;placé, à la vérité ,
entre les fignatures C lu\el & A b a v id , qui font les noms de
«leux particuliers de Saint-Prieft j décédés avant 1 7 8 5 , & le
iieur Mazeron , père , puifque le fils n’a pas pu fe porter héritier bénéficiaire ,
lin s cela. Dans cet inventaire , ont dû être compris tous les titres de créance de
la fucceiîion. O r, on défie le fieur Mazeron d’établir qu’ il y ait été compris l’étroufle
fabriquée & repréfentée ( (bit difant) par G o ry , fous la date de 1749.
( i ) T el eft , entr’aurres, l’article rélatif à Michel T ix ie r , fol. 1. V ° . vers le
milieu de la page; cet article eft fousla date du 17 feptembre 1778 , & cependant
il précède de deux feuillets la mention rélative à l’inftance qui efl fous la date du
7 du même mois. Tel eft encore Farticle de Bofcavert, placé au milieu du fol. a ,
V ° . il eft du } feptembre j cependant .vient enfuite celui de C lu fe l, qui n’efl
«Lté que du 2.
. ( c ) Telles font celles de quatre ou cinq autres articles , qui fuivent immédiate
ment l’article de Michel T ixier, dont on vient de parler,
(d) C ’eft ce qui fe vérifie notamment à l’article de Cluzel , dont on a parlé
fur la note ( b ) fol. 3 , R°.*ïl'article fuivant, rélatif au métayer de Courtine, 1 un
autre article , concernant le même m étayer» fol 4 > V tf. & à un autre article qui
termine la rnûne page,
�S o J
29
jfieur M azeron tire de ces deux fignatures un grand avantage
p our établir que Ton livre eft fincère.
Mais le fieur M azeron ne fait que couvrir le faux par le
faux , fuivant fon ufage. L e s fignatures A ba vid & C lu \el
fon t encore fauifes ôc fabriquées. A l'égard de celle à A b a
vid t qui étoit huifiier 8t facriftain à Saint-Prieft , la falfification eft évidente , & il fuffit, pour s en co n va in cre, de jeter
les yeux fur les pièces de comparaifon qui exiftent au procès 9
telles que la copie de fignification de la fentence du y août
1788 , faifant partie de la cô te d’emploi de la produ&ion d e
P é ro l. T e lle s encore que les quatre exploits des 11 novem
bre 1771 , 9 juin , 22 ôc 26 août 1 7 7 2 , faifant partie de la
c o t e 7 de la produ&ion du fieur M azeron.
Quanti à la fignature de C lu ç e l, elle eft égalem ent fauife.
I l n’y a pas dans l ’inftance de p iè c e s de comparaifon , pour
vérifier cette fauffeté , com m e il y en a pour celle à' A bavid ;
mais il faut obferver que prudemment le fieur M a zero n a
prefque entièrem ent effacé cette fauife fig n a tu re , de m anière
à rendre la vérification impofiible.
Paifons maintenant à la prétendue étrouife de 1 7 4 9 , que
le fieur; M a zeron fait repréfenter par le fieur G o r y . L a fa
brication de cette pièce eft encore évidente , ôc quoique le
fieur M azeron ait affe&é d’e ffa c e r, avec des traits de plume
fort chargés , la fignature P é r o l, pour qu’on ne pût pas non
plus la vérifier , néanmoins , au travers des ratures , on dé
m êle aflez diftinâem enc les caraftères , popr v o i r , qu’ils,
font ablolument différents de ceu x de la fignature du double
du 2 juillet 1742 , ôc la différence eft fi fenfible , que le fimple rapprochement de ces deux p iè c e s , ne peut laiffer aucun
doute fur cette vérité.
L e fieur M azeron, qui fe voit confondu, propofe, à cet égard,
�une vérification d'Experts. Mais pourquoi vouloir fdumettrô
à des ye u x étra n g ers, ce qu’il eft ii facile à la C o u r de v é
rifier e lle-m êm e ? L a C o u r a fous fes y e u x une pièce de cornparaifon non fufpe£te, & qui fait la partie principale de la
procédure : c ’eft le double du 2 juillet 1742 , dont la date
a été falfifiée ; à la fmiple infpe£tion de ces deux pièces ,
encore une fois , on ne pourra pas fe méprendre iur le fau x
de la iignature de celle de 174p.
D ’ailleurs , indépendamment de toutes les contradictions
& impoftures qu’on a déjà r e le v é e s ,
& qui militent en core
ici avec une nouvelle force > il fuffit de faire attention aux
circonftances fingulières qui ont accompagné l'apparition de
la prétendue étrouiTe de 174p.
A p rè s avoir dit & répété plufieurs fois , que c’étoit P é ro i
qui en é to it f a ifi, on la fait trouver tout d’un coup entre
les mains du nomm é G o r y , par qui on la fait repréfenter.
S o it que ce G o r y foit inftruit de la com édie qu’on lui fait
j o u e r , foit que ce foit le fieur M azeron
nom ôc à fon infçu , il n’eft pas moins
nage eft un ami dévoué 6c affidé au fieur
v o ifin s, demeurants à Saint-Prieft , ôc
qui la jo u e , fous fo n
vrai que ce përfonM azerôn. Ils étoient
à vingt pas l ’un de
l ’au tre; ce n’eft que récemment que G o r y s’eft retiré au B o u rg
d’Efpinaiïe , & peu de temps avant cette retraite , il donna
une procuration générale au fils du fieur M a z e r o n , pour la
conduite de toutes fes affaires. C e tte procuration eft du 26,
novem bre 1786 , & le fieur M azeron n’ofera fans doute pasla défavouer.
A u iïi eft-il évident que le fieur M azeron ôc G o r y ne font
qu’un dans l’inftance. Ils n 'on t eu l’un & l ’autre qu'un m ê
m e procureur ; car c ’eft vraiment M . G o u rb ey re , P ro c u -
�r
reur du fieur M a zero a ,
qui a occupé encore pour G o r y s
fous le nom de M . Baifle. O u tre qu’il eft aiïez notoire au
Palais 3 que ces deux Procureurs fefubftituent m u tu e llem e n t,
& font prête-noms l’un de l ’autre dans les affaires , c ’eft
d ’ailleurs un fait confiant & v é r if ié , que les expéditions ori
ginales de la procédure faite fous le nom de G o r y , fon t
écrites de la m êm e main qui a g ro ifo y é la requête du fieur
M a zero n , en date du y feptembre 1787.
Enfin , & c ’eft encore une remarque efTentielle : qu’im
porte la prétendue étrouife de 1749 , & à quoi bon tout le
îyftême e x tra v a g a n t, com pofé à ce fujet par le fieur M a z e
ron ? Q uand bien m êm e il auroit eu contre Pérol une étrouife
fous la date du 2 juillet 1749 , & précisément de la m êm e
date de mois & de j o u r , de la m êm e quantité de bled , ôc
de la m êm e fom me d 'a rg e n t, que celle du 2 juillet 1742 ,
com m e il le fu p p o fe , parce q u e , fans cette identité , tout
fon fyftême to m b e ro it; le fieur M azeron n ’en feroic pas plus
avancé : l’étrouffe de 1749 feroit abfolum ent étrangère à là
demande de
1778 , & il ne feroit pas moins vrai que c ’eft
uniquement le billet de 1742 , & non l ’étroufTe de 1 7 4 2 ,
qui a fervi de fondement à la demande du fieur M azeron. II
fe prdfente à ce fujet trois réflexions dépifives.
L a première réfulte de la quittance du 7 feptembre 1 7 7 8 .
C e tte quittance fut donnée au bas du billet du 2 juillet 1742 ;
& il eft naturel d’en conclure que ce billet étoit le véritable
titre , en vertu duquel avoit agi le fieur M azeron .
L a fécondé fe puife dans les termes mêmes de cette q uit
tance. Il y eft dit fpécialem ent que le paiement de la fomme
de cent quarante liv. a été fait j non P®ur tout ce qui pouvoit être dû généralement au fieur Mazeron , foie fur fe
�5*
p r i e n t b i l l e t , foit fur tout autre titre de créance ;
maïs
feulem ent pour le refiant delà préfentepromejje. C es exprefïions
fon t n e tt e s , & ne laiiTent aucune équivoque. Si la quittance a
é té donnée pour le refiant de la préfente promef)e , qui eil
ce lle de 1742 , la demande du fieur M a zero n en 1778 n’avoit
donc pas pour o b je t la ^ r é te n d u e étroufie de 174p.
L a troifième enfin naît de la nature du titre de créance.
L e prétendu titre du 2 juillet 174P n’eft q u ’une étrouife; au
lieu que celui de 1742 eft un billet fait double & fans en
ch è re ni é t r o u fle , comme on l ’a obfervé au com m encem en t
du m émoire. O r , ce n’eft pas en vertu d’une étrouiïe que
le fieur M azeron avoit fait afligner Pérol en 1778 ; c’eft en
vertu d ’un billet. C ’eft ainfi qu’il qualifie lui même le titre
dans (on exploit de demande & dans la fentence. C ’eft d o n c
vraiment fur le titre ’é è 1742
qu’il fonda fa demande , &
non fur le titre factice de 174p.
A u r e ft e , fi l’on pourfuit le fieur M azeron jufques dana
les m oyens fur lefquels il fe re tra n ch e, on verra qu’ils four»
nifTent encore de nouvelles armes contre lui.
Il ne cefle de faire ce raifonnement qu’il tourne & retourne
dans tous les fens. Je' n’avois pas intérût de falfifier la date
du 2 juillet 1742. D 'ù n e part , j’étois votre créancier de la
valeur d ’environ c e n t fetiers de feigls ,
en vertu d ’autrej
titres poftérieurs h 1742 , pour raifon defquels j ’aurois pu
vous p o u rfu iv re , fi j ’eufle été de mauvaife foi. D ’ailleurs
mon a£tion, à l'égard du billet de 17 4 2 , étoit entière & co n fe’r vée par une aflignàtîùn de 1 7 6 7 , qui avoit'interrompu la
prefeription.
D ’abord il n’eft püf vrai que M azeron eût contre Pérol
d'autres titres d’une légitim ité ap parente, que le billet d e
1742
�33
1 7 4 2 , en le falfiiiant de 1749. Il fait à ce fu jet une légende
d e titres qui n’aboutit à rien. Il en impofe , quand il met
fur le compte de Pérol les obligations de 1 7 5 ! , 175- 3 & 1755
5
elles ne le concernent pas , mais feulement d’autres particu
liers étrangers au père & au grand-père de P érol. C ’eft ce
qui eft prouvé par l'extrait du C on trôleu r des A£tes du Bureau
de Saint G ervais , rapporté par le fieur Mazeron lu i- m ê m e ,
où Pérol n’eft pas compris. Il eft vrai que cet extrait n’eft
ré la tif qu’aux obligations de 1775 & 1 7 J j . M ais P é r o l
s’eft fait délivrer du même C o n trô leu r un autre e x t r a i t , tanç
de ces deux dernières ob ligations, que de celle de 17^1, ôc le
•nom de Pérol ne fe trouve dans aucune.
L ’étroufle de 1749 eft fabriquée , on vient de le p r o u v e r ,
•& il eft inutile d’en parler.
C e lle de 1 7 J 0 , eft fans doute un être de raifon. O n ne
la connoît pas : le fieur M azeron en parle pour la première
fois dans fon mémoire. I l dit qu’elle eft à p ro d u ire , & il ne
l ’a pas produite.
S i les étrouifes de 1760 &
17 7 2 font lignées par P é ro l ,
p è r e , ce qui n*a jamais été vérifié ; elles étoient évidem m ent
n u lle s, pour n’avoir pas été faites doubles ; & il n’eft pas
befoin de quittances , pour établir une libération en. pareil
cas , fur-tout en fait de prix de baux de ferme , dont la.plus
lé g è re circonftance fait ordinairement préfumer la folution ,
après cinq ans.
A 1 égard de 1 étrouiTe de 1 7 7 7 , com m ent le fieut* Ma
zeron ofe-t-il la préfenter com m e un titre , en vertu duquel
il auroic pu agir légitim em ent contre P é r o l , en 17 78 ; tan
dis que Pérol rapporte une q u itta n ce 'écrite & fignée d e lui -,
pour rajfoa de cette même ¿troufle de 1 7 5 7 .
�C ’eft le com ble de l’impudence , de foutenir que cette
quittance n’a é té donnée que le même jour , & au m ême m o
ment de celle du 7 feptembre 1778. Il veut abufer de ce que
cette quittance fe trouve fans date ; mais l’impofture eft groffièrè : il y eft dit : J e reconnais avoir été fatisfait de Pierre
Pérol. O r , Pierre étôît le père,de Pérol qui s’appelle Fran
çois , & Pierre étoit décédé depuis 1773. A u refte , il n’y
a qu a confronter cette'qu ittance avec celle du 7 feptembre
1778 , pour fe convaincre , par la différence d’encre & de
traits de plume , qu’elles n’ont pas été données dans le m ê
me temps, (a )
L e fieur M a z e r o n ‘fait égalem ent éclater l’im pofture, lorf' q u e , pour établir qu’en ’ 1778 fon a&ion étoit entière , rélativem ent au billet du 2 juillet 1742 , il foutient que la pres
cription avoit été mlfe à co uvert par un'e affignation donnée
"en 17 6 7 . A près pluiîeurs interpellations faites au Heur M a
z e ro n '’, :dé rapporter cette prétendue' aiïignation de
1767,
ou m ême un extrait du c o n tr ô le , qui pût établir l’cxiftence
d’un e x p l o i t , fous cette date ; les recherches du Heur Ma^eron ont enfin abouti à produire un certificat du C on trôleu r
de Sainc-Gervais , qui prouve qu’ il a été contrôlé un exploit
p o u r Charles M a z e r o n ,
contre Pierre Pérol. Mais , d’une
part , c ’èft en 1 7 5 4 , & au 27 o&obre , qu’il rapporte l’ex( trait du C o n t r ô le u r , & non à l’année' 176 7. D ’un autre c ô t é ,
il eft ajouté que c ’eft pour faifie-arrêt, & que l’exploit eft de
Cromarias , huiffier. P é ro l rapporte en e f f e t , le proccs-verbal
d ’affirmation qui fut faite par fon p è r e , fur ce tte même faifiç- f*T* f
\’ i '
îi»
'•
( a ) Ces deux qiÿcuuces compofent la cote première de la production de
Pérol.
�£ ll
3 S
arrêt , / k o n v tro^ -e ré la té ç e même exploit pofé par C ro m a
rías , au mois d’octobre 1 764. Si donc
1 exp loit de 1764 n étoit
q u ’une faifie-arrêt, il eft évident qu’il n’avoit rien de com m un
avec le titre de 1 7 4 2 , & qu’il ne pouvoit pas en interrompre
la prefcription. E n forte que , quand le fieu rM azeron prétend
& s’épuife en raifonnemens , pour donner à entendre qu il *
n’avoit pas intérêt à com m ettre la falfification du billet du
2 juillet 1742 , c'eft ce qu’il ne peut.foutenir qu’avec des .
fuppofitions démontrées.
, Mais (dit encore le iieur M a zero n ) fi j’euflfe voulu a b u f e r .
des titres que j ’avois à mon pouvoir contre P érol , j’aurois
pu lui demander la valeur d ’environ cent fetiers de feigle.
Je ne l ’ai cependant pas fait ; je me fuis contenté d’une fomme
de cent quarante livres. O r , fur ce s .c e n t quarante livres ,
il y a v in g t livres pour refte d ’une vçDte de b l e d , faite au
père de P érol en 1 7 7 1 , & portée fur mon livre journal. A
l ’égard des cent vingt livres re d a n tes, il eft certain que P é r o l,
p è r e , s’en eft reconnu débiteur plufieurs fo is, & fur-tout lors
de fa dernière maladie ; c ’eft un fait dont j’offre la p re u v e , ôc
elle ne peut pas m’être refufée.
D ’a b o rd , s’il falloit prendre à.la lettre raflertion du fieur
M a z e r p n , qu’il avoit contre Pérol plufieurs titres de créan
c e s , dont il auroit pu abufer , on feroit fondé à lui répondre
qu il ne devoit pas les retenir. C e tte injufte retenue feroit un
étrange contraire avec ce trait de candeur , dç défintérejfement,
de delicatejfe & d ’excej/ïve probité , qu’il aiTure q u ’il montra
après le décès de fon p è r e , en faifant aflembler tous les an
ciens débiteurs, à qui il fit remife de c e tt e f o u i t de titres
qui le conftituoient créancier d elà valetir de plus de quatorze
E2
�cents fetîers de bled , & cela fur leur fimple déclaration
qu’ils s’étoient libérés. ( a )
M ais il n’eft pas vrai qu’il fût dans le cas d’abufer d’aucun
titre de créance contre P é ro l , puifque ceu x qui pouvoient
l ’in téreifer, étoient fans conféquence , & évidem m ent in ca
pables de produire une a&ion légitim e , com m e on l ’a déjà
obfervé. L e feul titre apparent que le fieur M azeron eût co n
tre l u i , étoit le billet du 2 juillet 1742 ; mais il étoit p referit,
& il ne pouvoit s’en prévaloir qu’en le rajeunifTant pour le
faire paroître en vigueur. Pourquoi démentir tout d’un coup
tant de candeur, tant de déliçatejje , une fi e x a 3 e p r o b ité ,
«ne équité fi
délicate , en fe rendant coupable d’un pareil
délit ?
A u refte , à quoi bon infiiler fur la preuve teftiraoniale que
P é r o l , p è r e } s’eil reconnu débiteur du fieur M a z e ro n de la
fom m e de cent v in g t liv r e s ? Peut-il m éconnoître la loi qui
défend ces fortes de p r e u v e s , toutes les fois qu’il s’agit de
plus de cent livres ?
Il fe récrie , & répond que ce feroit vou loir introduire une
jurifprudence affreufe , que toute preuve eft adm iifible, lorfq u ’il s’agit de découvrir l ’auteur d’un délit , & qu’il feroit
étrange qu’elle ne l e 1fût p a s , quand il s’agit de juftifier un
innocent.
M ais il a tort de prétendre que la preuve qu’il o f f r e , tendroit à établir fon innocence fur la falfification de la date du
t juillet 17 4 2 ; parce que cette preuve
fuppofée faite fie
- ( a ) Obfervons que le fietfr Mazeron n’eft héritier de fon p ère, que par béné*
fice d’inventaire t comment a-t-il pu faire tant dcfacnficts , au préjudice de créan
ciers envers lefqucls cependant il dit lui-même qu'il prenoit tant de précautions.
�37
Complette , il ne fcroit pas m ieux juftifié. Il ne fait que fe
déverfer iur un point qui n’a rien de com m un ave c la c o n -^
eeftation., & frujlrà probatur quod probatum non relevât.
Il n’avoit , en 1 7 7 8 , aucun titre valable contre P érol , fie
il ne pouvoit en
préfenter d’apparent contre l u i , que le
double du 2 juillet 1 7 4 2 , fous la date falfifiée de 174p. I f
ne s’agit donc que de favoir s’il eft réellem ent l’auteur de cette
falfification. O r , on ne vo it pas qu’il puifle réfulter de la
preuve qu’il offre , la conféquence qu’il ne l ’eft pas. C e feroit
d ’autant moins le cas de cette indu&ion , q u e , pour fe tirer
du mauvais pas où il fe voit e n g a g é , il eft réduit à l ’ingé«*
nieufe reffource de fabriquer ôc l’étrouife de 1 7 4 9 , ôc un
livre journal. O r , quand le fieur M azeron prouveroit le fait
qu’il a r t i c u le , cette preuve ne feroit jamais que des pièces
manifeftement fauffes , puiffent devenir véritables ; cet
changem ent eft au-deffus de toute puiifance.
L e fieur M azeron te rm in e , en difant que ce n’eft pas pour
fe faire un titre de créance qu’il demande à faire fa p re u v e ,
mais feulement pour établir qu’il n’a. fait ufage de f e s titres
que ju fq u à concurrence de l ’aveu prétendu du père de P é ro l.
M a is i° . Il n’eft pas d ’accord avec lui - m ême. Suivant
lu i , c ’é toit d’abord d’une fomme de ce n t cinquante livres dont
le père de Pérol s’étoit reconnu débiteur; depuis ce nJa plua
été que de cent v in g t livres , ôc cependant il fe fait payer
de cent quarante livres.
20. C e qu il dit ne s’accorde pas non plus avec ion exploit
de demande du 3 ju illet 1778 . C e n’eft pas d ’une fom me
de cent vin g t livres feulement dont il a formé demande 9
com m e reftée due de tous fes prétendus titres ; fa demande
êc la fcntence ont pour objet
fetiers feig le 6* Quatre
�? 8
livres argent, montant du billet du 2 ju ille t 1 7 4 2
annoncé
fous la fauffe date de 1749.
j
30. E n fin , on a déjà vu qu’il n’avoit aucun titre de créance
qui pût donner lieu à une action légitim e contre P é r o l , fi
c e n'eft le billet du 2 j uillet 1 7 4 2 , en le préfentant fous cette
fauffe date de 17 4 9
Il
eft donc é v id e n t , d ’après tout ce qu’on vient de dire ,
que le fieur M a zeron ne peut pas fe juftifier de cette falfification
& que fes propres moyens tendent de plus en plus
à le confondre. E nforte que
s'il eft vrai que le dol ne peut
pas profiter à celui qui l’a c o m m is , s’il eft vrai que le crime
n ’a jamais eu l ’accueil de la ju ftice, il en réfulte néceff airem ent qu’il ne peut pas échapper à la reftitution d’une fomme
e xtorq u ée par des manœuvres od ie u fes, & dont le paiement
n ’e ft dû q u ’à l a f u r p rife & au délit.
M onfieur
M O L I N , Rapporteur.
Me ,
M A N D E T ,
Avocat.
M i o c h e , aîné
VA
R I O M ,
de
l'im p rim e rie
Im p rim e u r L ib ra ire ,
de M a r t i n
Procureur.
D E G O U T T E ,
près la F o n ta in e d es L ig n e s . 1788.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, François. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molin
Mandet
Mioche
Subject
The topic of the resource
faux
prieurés
dîmes
actes sous seing privé
quittances
créances
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire suivant de réponse, pour François Pérol, laboureur, habitant du lieu de Pérol, paroisse de Saint-Priest-des-Champs, demandeur. Contre sieur Charles Mazeron, bailli de Saint-Priest-des-Champs, défendeur.
Table Godemel : Surcharge et falsification, dans sa date, d’un acte sous signature privée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1742-1788
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53172/BCU_Factums_G1214.jpg
actes sous seing privé
Créances
dîmes
Faux
livres-journaux
prieurés
quittances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53957/BCU_Factums_B0118.pdf
4293faa0597b247f6c5d38b6257125b9
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Text
�RÉPONSE
AU MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
P O U R les P r i e u r &
de l'Abbaye Royale
R eligieux - B é n é d ic t in s
de la
Chaife - Dieu ,
Demandeurs.
CONTRE
&
les D
Ch a p i t r e
o yen
,
A bbé,
Ch a n o i n e s
de B illom } Défendeurs.
s’agit de favoir à qui la dîme appartient dans un
terrein appelé de Chambouret & de L a y a t, fitué
dans la paroiff e de faint Saturnin de Billom ; elle
eft conteftée entre le chapitre de la même ville
& les bénédictins de la Chaife-Dieu.
Les deux parties pofsedent des dîmes limitrophes :
A
�ç o
il fut queftion en 1688 de régler la quotité pour
laquelle les décimateurs doivent' contribuer à U
portion congrue «du curé de faint Saturnin.
Ils s’en rapportèrent à des experts qui firent le
relevé des dîmes que chacun percevoit. En fe ren
fermant dans ce qui s’applique à la conteftation,
actuelle, le chapitre de Billom fu t déclare pro
priétaire de cinq feptérées Jituées ~dans le ténemehl
de VEtang-Vieux, y compris un coin de terre des
hoirs Antoine de Goille & de celle du fieur Chevogeon; & les religieux de la Chaife-Dieu furent
reconnus décimateurs dans cinq feptérées éminée
dans le ténement de l’Etang-Vieux ou de l’Olmetort,
S i de trente-neuf feptérées dans celui de Chanibouret, y 'compris le champ appelé des Bâtards,
qui eil fitué dans le ténement de Layat, & la feule
partie de ce ténement, qui fût en culture alors.
Il eft eiTentiel d’obferver que le ténement de
l ’Etang-Vieux & l’étang du même nom ne forment
pas le même objet. 11 y avoit un territoire de
l’Etang - Vieux , quand l ’étang fubfiftoit encore ;
avant fon deilechement, VEtang- Vieux s ’a p p e l o i t
de ce n om , relativement à un étang neuf , ÔC ^
y avoit un territoire du même nom de l ’EtangV ie u x , avapt qu’il cellap d’être furface d’eau : cela
cft’ établi ainfi dans une rccpnnoiiTance c o n f e n t i e
en 15 10 par Pierre P a gçs, e;i faveur du chapitre
.de Billom , pour une Jaulfaye fituée dans le terri-
�.C Î )
tolre 'Delpobets t iîve de l3E tang-V ieil ; 8c cependant
cet étang n’a été deiféché qu’en 1588 , temps
auquel M . l’évêque de Clerm ont, qui en étoie
feigneur direét & u tile , le concéda à la ville de
Billom : Le chapitre de Billom a lui-même produit
cette reconnoiiTance.
Il en a même rapporté une précédente , de
Jean Fabre, du 16 novembre 1 4 1 0 , d’où dérive
celle dont on vient de parler; elle donne de n ou
velles lumières fur ce point de fait : le territoire
n’y eft pas même dénommé de l’Etang-Vieux ; il
n’avoit pris ce nom, fans doute, qu’après 14 10 :
on l’appelle Delpobeil feulem ent, & Jean Fabre
confine fon héritage qui étoit en fauil'aie par la
chauffée de l’E tan g -V ieu x, juxta calceatam flagni
à meridie ; il n’étoit donc pas l’Etang - V ieux ,
. & le territoire de ce nom n’étoit pas fubftitué à la
furface de l’étang.
Si le territoire de l’Etang - V ieux fubfiftoit en
même temps que l’Etang - V ie u x , il n’a pu être
l ’Etang-Vieux lui-même; cependant le chapitre de
Billom ne craint pas de dire ( mémoire, pag. 2. )
que le territoire de l’Etang-Vieux a reçu fon nom
de l’Etang-Vieux, & n’a jamais eu d’autre empla
cement , & il eft impoiïible , félon lui , de ne
pas placer dans le territoire de l’Etang - V ieux le
terrein qu’occupc l ’étang.
Mais cette aiïertion eft contraire aux titres même
A 2
�'( 4 )
du chapitre. Comment le territoire de l’EtangVieux feroit-il l’Etang-Vieux, puifqu’ii exiiloit en
nature de fauilaie & de champ de terre , dans le
même temps que l’Etang-Vieux ! Q u’on dife, fi
l ’on veut, que le territoire de l’Etang-Vieux, qui
en effet s’appeloit auifi Delpobeil, a pris fon nom
du voiiinage de l’Etang-Vieux; mais il n’étoit pas
cet étang lui - même : c’eit une vérité évidente %
puifqu’ii y avoit des champs labourés. & des fauifaies,
dans le territoire de l’Êtang - Vieux , en même
temps que l’Ètang-Vieux étoit couvert deau.
Non feulement il n’efl pas impoifible de ne pas
placer dans le territoire de l’Etang-Vieux, le terrein
qu’occupoit l’étan g, mais il eft impoifible de Ty
placer, puifque, félon les reconnoiifances de 1410
& de 1 5 1 0 , l’Etang-Vieux & le territoire de l’Etangr
V ieux fubiiftoient en même tem ps, l’un furlace
d’eau & inondé, l’autre en champ & fauifaies *.
on ne pouvoit, fans d ou te, labourer l’étang &
pêcher dans les terres, Sc ce n’étoit plus le temps
o ù , fuivant la fi6Hon des poëtes, on avoit vu
les dains nager & les poiflons perchés fur les
arbres.
Il étoit impoifible encore qu’aucune portion de
l ’étang pût être reconnue en cens du chapitre de
Billom , parce qu’il eft avoué que c’étoit une pro
priété féodale de levêque de Clermont qui en
avoit en même temps la juftice. Cependant, une
�( ' *, >,
grande partie du terrein contefté eft de la cenfive
du chapitre 3 fuivant des reconnoiflances des i avril
1 6 8 2 , 3 mars,'&: 27 juin 178.4., .12- mai I7^3>
18 avril 1686', pour le territoire de Layat.
On doit néceifairement fixer d’abord Tes idées
fur cette diftindtion de l’Etang - V ieux ( furface
d’eau ) & du territoire de l’E ta n g -V ie u x , confittant en champs & fauifaies. La confufion & l’é
quivoque que • le chapitre de Billom ne celle de
faire de ces deux objets, eft la feule reiTource de
fa caufe.
Quand on fuppoferoit que le terrein contefté
entre les parties eft forti en entier de deifous les
eaux, lors du deiféchement de 158 8 , il n’en réfulteroit rien contre les religieux de la Chaife-Dieu :
une partie auroit pris alors le nom de Chambouret
ôc de L ayat, & la ventilation de 1688 attribue
les ténemens de Chambouret & de Layat aux reli
gieux de la Chaife-Dieu : à la vérité, on y confine
Chambouret par les prés du même ténement, de
jour, & on l’a fait, non pour attribuer la dime de
ces prés au chapitre, mais parce que les prés n’étanc
point décimables, les décimateurs ne devoient pas
contribuer au paiement de la portion congrue, pour
les prés englobés dans leur dîmerie, & ces près
ne devoient point entrer en confidération : on ne
pouvoit, ni on ne devoit prévoir le défrichement.
Le territoire de Layat n’eil pas compris fous ce.
�( O '
nom dans la ventilation de 1688 ; maïs elle le
défère également aux religieux par ces termes :
Y icompris la terre appelée des Bâtards s qui faic
partie de ce'ténement de Layat, & qui étoit en
, ï6 8 S la feule partie défrichée.
On a vu que la chauffée de l’étang fervoit de
confin, de midi, à l’héritage de Fabre; l’eau cou-’
loit au nord; les prés‘de Chambouret & de Layat
font au midi du terrein qu’occupoit la furface de
l ’Etang - Vieux ; ils ne dépendoient donc pas du
ténement même de l’Etang-Vieux.
On ne doit pas perdre de vue non plus qu’il
ne s’agit point dans la conteilation, du cens, mais
de la dîme des fruits ; ainfi le chapitre de Billom , en
fe procurant un nouveau terrier dans un dernier
rapport d’experts, n’a rien prouvé pour la caufe.
La ventilation de 1 6 8 8 , en prouvant que le$
religieux de la Chaife-Dieu étoient décimateurs des
territoires de Chambouret & de Layat, forme un
premier titre déciiif en leur faveur.
Ils en trouvent un fécond dans ce qui s’efl paifé
depuis la ventilation de 1688. Le curé de faint
Saturnin percevoit la novale dans le terrein contefté, & il la percevoit pour les bénédictins, &
non pour le chapitre de Billom. Cela eft démontré
"par deùx traités des 5 fëptembre 1689 & 20 oéto*bre 1 696. Ce curé avoit délaiifé les novales au
^diiipitre dans f*i dîmdne1; ainfi il lie percevoit par
�( 7 )
lui-même que les novales de la dîmerie des hénédiétins : il conièrvoit donc le drpit des bénédictins,
de la même maniere que s’ils avpient joui puxmêmes ; & , en réclamant les novales des terre?
défrichées depuis 17 6 8 , ils ne font c^ue continuer
la pofTeflion que le curé occupoit, lori'que la novale
formoit un droit féparé de la' groiTe dîme. Si la
diftintìion entre ces deux efpèces de dîmeriesJ,
fubfiftoit encore, le curé de faint Saturnin jouiroit,
fans contredit, de la novale des objets qui donnent
lieu à la conteftation : il en doit donc être de
même aujourd’hui des religieux, & par les mêmes
motifs.
Une troifième preuve en leur faveur, dérive de
la poiTeiîion & du droit qu’a la fabrique de la
paroiiTe de faint Saturnin, de percevoir la dîme
de chanvre dans les dîmeries du chapitre exclufivement : c’eft, fans doute, dans l'origine un don
du chapitre à cette fabrique qui ne lui eft pas
étrangère. îles religieux de la C haife-D ieu, qui
n’ont pas eii les mêmes m otifs, rVont pas fait
de pareilles conceilîons, & la fabrique n’a jamais
perçu de dîme de chenevis dans le territoire & les
prés défrichés de Çhambouret & de Layat.
La dénomination des territoires forme une qua
trième preuve en faveur des bénédictins, les près
de Çhambouret font néceffairement une partie du
territoire du même nom. O r , la ventilation de
�. . . . . .
■
...
( 8 )
ï6 8 8 prouve que les religieux étoient décïmateuré
du territoire de Chambouret ; elle prouve auffi
qu'ils étoient feuls décimateurs du ténement de
L a y a t, fous le nom de la terre des Bâtards.
Le ruiiTeau fait naturellement la limite des
deux dîmeries , & le chapitre n’a aucun droit
de dîme au - delà , par rapport à celle des béné
dictins.
Ces diiférens moyens paroiiToient devoir fuffire :
cependant, la cour voulant éclaircir davantage fa
religion, ordonna, par fentence du 30 juin 1775??
une vérification, à l’effet de favoir fi les héritages
dont il s’ag it, étoient fitués., en tout ou partie,
dans le ténement de Chambouret ; quelle étoic
l ’étendue de ce ténement ; quels en étoient les
confins; fi les prés de Chambouret donnés pour
confin à la dîmerie de Chambouret, par la ven
tilation de 1688 , faifoient partie de ce téne
ment, ou compofoient un terrein diilinét & féparé.J
en ce c a s, quels en étoient la dénomination ,
l ’étendue & les confins ; quels en étoient aétuelle.ment les portions défrichées ; par qui la dîme
étoit perçue ; fi cette prairie étoit féparée dans
toute fon étendue , de celle des religieux de la
Chaife - Dieu , à ce ténement de Chambouret,
par un terrein intermédiaire ; quelles en étoient
,1’étendue, la longueur ÔC la largeur ; quel en eft
le décimateur ; oe quel ténement il dépend ; fi
en
�5
en 1688 il n’y avoît rien d’intermédiaire entre la
dîmerie des bénédi&ins dans ce ténement de Cham
bouret & la prairie de Chambouret. En ce ca s,
les experts étoient chargés de dire fi le terrein
préfentement intermédiaire avoit fait partie, ou
n o n , de la prairie, & n'a été défriché qu’après
16 8 8 , & fi la dîme s'y perçoit à la même quotité
que dans les héritages voifins : enfin, fi les noms
de Chambouret & de Layat s’appliquent au même
ténement ou formoient des terreins différens.
Les parties nommèrent, en exécution de cette
fentence, deux experts ( les fieurs Cailhe Si Legay )
qui décidèrent, fur les différens points de l’inter
locutoire, en faveur des bénédiétins unanimement;
ils ne connoilfoient cependant point encore les
deux anciennes reconnoiifances qui confinoient le
territoire de l’E tang-V ieux , par l’E tang-V ieux ,
titres qui ont apporté de fi grandes lumières contre
la prétention du chapitre.
Il faut obferver que, fuivant ces mêmes experts,
un ruban, ou une lifière de terrein de quatre ou
cinq toifes de large , fur quatre - vingts - dix de
longueur , devenue depuis 1688 intermédiaire
entre les prés de Chambouret & les terres de
Chambouret, a été dîmé par le chapitre; & c eft
là fa principale reilource ; mais elle eft bien foi~
ble. Si le chapitre, qui eft fur les lie u x , avoit
ufurpé fur l’abbayc de la Chaife-Dieu
qui eft.
�( ÎO )
éloignée, & à fon in fu , une lifière peu impor
tante, qu'en réfulteroit-iH qu’il l’auroit acquife par
prefcription; mais la prefcription n’eft un titre que
pour ce qui a été ufurpé > tantum prœfcriptum}
quantum po(fejfum.
A u refte, le chapitre n’auroit prefcrit que contre
le curé, à qui les novales appartenoient alors, Si
les bénédictins de la Chaife-Dieu n’avoient aucun
intérêt ni droit de s’y oppofer.
L e chapitre a demandé un amandement de rap
port , & il a été aifez heureux, ou aifez malheureux
pour Fobtenir. Une fentence du 14 juillet 178 1 *
ordonne que les nouveaux experts dreiîeront procès
verbal de l’état des lieux, en préfence des premiers;
qu’ils diront il les deux héritages contentieux font
compris en tout ou partie dans le ténement de
Chambouret, quelle eft fon étendue , quels
font les confins ; ii les prés de Chambouret font
partie de la dîmerie des religieux, ou compofenc
un terrein diilin<5t , & en ce cas quels en fonÇ
la dénomination, l’étendue & les confins; en quoi
confident les parties actuellement défrichées; qul
en prenoit la dîme ; fi cette prairie étoit féparée
dans toute fon étendue , de la dîmerie des reli
gieux de la Chaife - Dieu , dans le ténement de
Chambouret, par un terrein intermédiaire; queÜe
en eft_ l’étendue ; qui en eft le déciinateur ; de
quel ténement elle dépend ; fi lors de la ventilation
�( 11 )
ide ï6 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire entre
la dîme des religieux, dans le ténement de la prairie,
& en cas qu’ils foient décimateurs, il ce terrein
à préfent intermédiaire a fait partie, ou non, de
la prairie, & n’a été défriché que depuis 1688;
fi la dîme s’y perçoit à la même quotité que dans
les héritages les plus voifins; enfin, fi les reconnoiifances de cens des ténemens de Chambouret &
de Layat s’appliquent au même ténement, ou à
des lieux différens.
Les féconds experts ont été divifés ; il a été
nommé un tiers expert qui s’eft déterminé pour
le chapitre.
Ces experts & le chapitre de Billom n’ont point
jugé à propos d’appeler les premiers , malgré la
difpofition de la fentence ; ils ont cependant été
aifignés ; mais on a affe&é de le faire, dans un
moment d’abfence bien connue.
L ’expert des religieux, après avoir rendu compte
de la fituation & des confins des ténemens conten
tieux, a placé l’étang ( furface d’eau ) au deifus
du ténement de l’Etang-Vieux, le grand chemin
entre deux, & au midi de ce chemin : les titres,
l’indication du local & l’aveu des parties fe font
^réunis à cet égard : fa pofition eft d autant plus
certaine , que le moulin de l'évêché, qui reçoit
les eaux de l’étang 3 au deifous de la chauffée, ,
B 2
�( 12 )
fubfifte encore 8c profite des mthnès eaux qui for
ment actuellement un ruiifeau.
Il a obfervé judicieufèment que l’aéte de venti
lation devoit terminer lui feul la conteftation, parce
qu'il eft l’ouvrage de toutes les parties intéreifées,
& leurs experts, qu’il avoit été fait judiciairement,
& qu’on y avoit employé les nom s, d'après le f
quels les territoires & dîmeries étoient alors con
nus, ÔC non ceux qu’ils pouvoient avoir par des
titres qu’on n’avoit pas fous les yeux, & qui d’ail
leurs ont varié; il décide donc que le ténement
de Chambouret eft celui qui a eu cette dénomir
nation en 1688; que les prés de Chambouret font
partie de ce ténement, & contiennent les défrichemens qui donnent lieu à la conteftation ; il
aifure qu’en 16 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire
entre les terres & les prés de Chambouret, que la
liiière Chevogeon.
Cet expert attribue aux religieux de la ChaifeD ie u , par les mêmes motifs , le ténement de
Layat.
Celui du chapitre n’a pas été du même avis ;
& fon principal m otif eft que le territoire de l ’EtangV ieux é to it, fuivant lu i, l’ancien étan g, dont la
chauffée exifte encore; mais on a vu que le terri
toire de l’Etang-Vieux différoit de l’Etang-Vieux
lui-même. Cet expert a compofé l’Etang - Vieux
( furface d’eau y des héritages du fieur Bathol 9
�C i î )
du nommé des Salles & de ïhebdomadier des morts ;
ce qui eft cependant impoifible, parce que ces
héritages font de la mouvance du chapitre &
de l’hôpital, comme il le reconnoit lui - même
tandis que l’étang étoit une propriété noble &
féodale de l’évêq u e, qui ne pouvoir devoir de
cens ni à l’hôpital , ni au chapitre. Il convient
que les prés de Chambouret font partie du ténenient de ce n om , & qu’il n y a rien d’intermé
diaire; mais il prétend que la ventilation a erré.
La contrariété des deux rapports a donné lieu
à la nomination d’un troifième expert. C e lu i-ci,
au lieu de répondre au vœu de la fentence , a
iait le plan d’un terrier, où il a prétendu trouver
un ténement de l’E tan g-V ieu x , fans confidérer,
& que la dénomination d’Etang-Vieux n’étoit point
attributive de la dîmerie du chapitre de Billom ,
& que rien ne pouvoit détruire la conféquence
qui fe tire de ce que le ténement de Chambouret
étant donné aux religieux par la ventilation, tout
ce qui s’appeloit alors Chambouret ne pouvoit leur
échapper.
Suivant cet expert1, la lifière Chevogeon doit
ctre le confin de la dîmerie de Cham bouret, dans
la partie qui rappelle les prés de Chambouret : on
peut lui demander fi cette lifière étoit alors en
terre, ou en pré : fi elle étoit en terre, elle n’étoit
donc pas le confin, puifque l ’on rappelle les prés
�C r4 )
pour confín à cet afpeôt qui eft celui d’orient ; Îî
elle étoit p ré , elle faifoit donc partie des prés de
Chambouret, puifque ce font les prés de Cham
bouret que la ventilation rappelle; ainfi la lifière
faifoit partie du ténement de Chambouret ; elle
étoit la chofe confinée & non le confin.
Les religieux ont contredit le rapport du tiers
expert ; & , comme la bafe de ce rapport ne con
fitte que dans la confufion qui a été faite du téne
ment de l’Etang-Vieux avec l ’étang, ils ont confenti à ce que le procès fût terminé par un procès
verbal qui feroit drefié par M. le rapporteur, en
préfence des cinq experts qui ont vu les lieux; ils
ont efpéré que ces différens fuffrages fe réuniroient,
quand ils feroient raifemblés. Le chapitre n^a point
adopté cette expérience, dont il a craint l'événe
m ent, & il a fait fignifier un mémoire, auquel il
s’agit de répondre.
Le chapitre y annonce, avec peu d’exa&itude,
les faits & les queftions : il dit, i°. ( pag. i . ) qu’il
eft certain que le ténement de l’E tan g-V ieu x eft
dans fa dîmerie ; 2°. ( Ibid. ) qu ’¿7 ejl avoué
entre les parties que ce territoire a reçu fou. nom
de l3étang de M . Vévêque de Clermont; 30. que le
territoire de l’E tan g-V ieu x eft nécelfairement le
terrein qu’occupoit l’étang; & ces trois aifertions
font trois fuppofitions. Il n’eft pas vrai que tout
le ténement d e l ’ E t a n g - V i e u x , foit de la
�C i; )
dîmerie du chapitre, puifque la ventilation de 1688
ne lui en attribue que cinq feptérées : il n’eft pas
vrai qu’il foit convenu entre les parties que ce
ténement tire Ton nom de l’Etang-V ieux, puifqu’il
fubfiftoit avant la deftru&ion de l’étang; enfin, il
n’eil pas vrai que le terrein qu’occupoit l’étang r
foit néceifairement le territoire de l’E tang-V ieux,
puifqu’il exiftoit ( en même temps que l’étang ) un
territoire de l'E ta n g -V ie u x , compofé de champs
& de faulfaies : les religieux l’ont démontré par
les propres titres de leurs adverfaires. Il y a eu
pendant Fexiftence de l’étan g, i° . un territoire
non inondé qui s’appeloit de Polbet, five de l’Eta n g -V ie u x ; 20. un terrein inondé qui depuis a
été deiféché, & qu’il foit forti de deifous les eaux
Un territoire qui ait pris ou repris le nom de Cham
bouret & de Layat, il n’eft pas moins attribué aux
bénédictins par la ventilation de 168 8 , & par un
aveu judiciaire du chapitre lui-même.
On critique cette ventilation par des motifs
frivoles : il importe très - peu qu’y ayant quatre
décimateurs, elle n'ait été ^ouvrage des experts,
que de deux d’entr’e u x , & que celui des béné
dictins n’ait point concouru avec les autres, il en
réfulteroit, au contraire, un moyen contre le cha
pitre, puifque les intérêts des bénédi<5tins devoient
fouffrir du défaut de préfence de leur expert; mais
la ventilation de 1688 a été approuvée & cons
tamment exécutée ; elle l ’eit encore.
�C
)
Ces experts étoient des féodiftes, 8c on fuppofe
très-gratuitement ( pag. 4. ) qu’ils n’avoient d’au
tres indications que celles qui leur furent fournies
par quelques payfans : au furplus, que leur repro
che-t-on \ de n’avoir fait mention que des terres
décimables, & d’avoir omis des territoires entiers
qui n’étoient compofés que de prés ; mais c’e ft,
au contraire, ce qui juftifie leur opération : leur
objet unique étoit de régler la contribution de
chaque décimateur à la portion congrue du curé
de laint Saturnin, & ils ne devoient point y con
tribuer alors, à raifon des prés qui étoient dans
l ’étendue de leur dîmerie, & qui ne produifoient
pas de dîme.
Le chapitre dit qu’ils ont omis le ténement môme
de Layat; mais il en dévoile lui-m êm e la raifon,
Sc elle eit décifive en faveur* des bénédictins ; il
obferve que le ténement de Layat étoit alors cou
vert prefquen entier de prairies .* en effet, il n’y
avoit en terre labourable que le champ des Bâtards,
& la ventilation l’attribue aux bénédi<5tin s, parce
qu’ils étoient décimateurs du ténement de Layat ,*
dès-lors il eft très-indifférent de favoir ii Layat eil
un territoire différent de Çhambouret, ou non :
l ’un & l’autre font de la dîmerie des bénédictins,
& la ventilation fe dit exprelfément pour le téne
ment de Çhambouret, fous fon nom propre, & pour
celui de Layat, fous celui du champ des Bâtards.
Suivant
�t 17 )
Suivant le chapitre, la ventilation renferm e,
par rapport au ténement de Chambouret, autant
d*erreurs que de mots : le ténement de Chambouret
y eft mal confiné ; il eft identifié avec celui de
Layac; celui-ci y eft omis : cependant, s’il eft iden
tifié avec celui de Chambouret, il n’eft donc pas
omis; il Tell: encore moins, fi le champ des Bâtards,
la feule partie de Layat qui fût alors en culture,
s’y trouve.
M ais, quelle preuve rapporte - 1 - on de cette
foule d’erreurs, comparable à celle des mots? fontce des titres / On rapporte, à la vérité, de vieilles
reconnoiiTances de cens, dont les experts ont fait
des applications différentes les uns des autres, &
c’eft un ouvrage oifeux. Ces reconnoiiTances, rela
tives au droit de cens, ne le font nullement aux
dîmes du territoire, & n’ont rien de commun : il
eft même évident qu’elles ne pourront avoir aucun
rapport avec la furface de l’étang, puifqu’il étoit
( en les mains de M. l’évêque de Clermont )
noble & féodal. D ’ailleurs, quel titre le chapitre
rapporte - t - i l , pour s’attribuer la dîme dans le
terrein de l’étang deiféché en 1688 \ Aucun. Il
eft donc bien peu important de connoître le plus
ou moins de furface qu’occupoit l’étang : vaine
ment invoqueroit ^il la ventilation de 1688 qu’ii
combat ; elle ne lui donne que cinq feptérées,
non pas dans l’Etang-Vieux, mais-dans lfi'ténèmenc
de VEtang- Vieux*
C
�< 18 )
Si cette ventilation n’exiftoit point, & qu*il fût
aujourd’hui queition de favoir ce qui en 1688
s’appeloit Chambouret & L aya t, quels plus fûrs
témoins pourroit - il y avoir fur de pareils faits ,
que les experts choifis alors entre les parties
qui eurent toutes les indications refpeétives, qui
virent les lieux, & qui difoient, là font les prés
nommés de Chambouret, ici les prés de Layat.
Dans le premier ténement, les religieux prenoient
la dîme en totalité; dans le fécond, ils ne la perccyoient que fur le champ des Bâtards} parce que
le furplus écott en pré : il fe faifoit de temps à
autre, quelque défrichement, & le curé de faint
Saturnin, à qui les novales appartenoient dans la
çîmerie des religieux, & non dans celle du chapicre, y percevoit la dîm e, comme novale ; ce
qui s’eft fait jufqu’à l ’édit de 17 6 8 , temps auquel
les religieux ont joui, fans trouble, de la dîme,
fur les prés de ce ténement de Layat. De fimples
dépositions pareilles feroient bien décifives aujourd hui. Eh bien! 011 trouve plus que ces dépoiltions
dans 1 ouvrage réfléchi des féodiiles, en qui les
parties avoient placé leur confiance, & qui ont
opéré 3 en préfence des parties elles-mêmes, le baile
du chapitre , le curé de la paroiife, le prieur de
la Chaife-Dieu, un prépofé^ de l ’abbé de Manlieu
& des indicateurs, choiiis unanimement; & 011 ne
¡doit pas 'omettre que le fieur Lagardecte, un d’eux,
�( *9 )
'iavoît renouvelé le terrier du chapitre, avant la
Ventilation de 1688/ C ’eft là" cependant un de ces
experts, à qui le chapitre reproche d’avoir travaillé
au hafard, fans connoiiTance,-fur quelques indices
de payfans. Peut-on imaginer que l’expert qui avoit
fait le terrier du chapitre ignorât le nom & le
placement des territoires. Il ne s’agiifoit point d’ob
jets douteux & problématiques. Les experts rapportoient des faits pofitifs, avoués & reconnus alors ;
ils n’avoient pas même befoin de titres pour favoir
comment s’appeloit chacun des territoires qu’ils
avoient fous les yeux, & quel étoit celui des décimateurs qui y percevoit la dîme : tout étoit connu,
& il ne s’agiifoit que de fixer en conféquence la
contribution que chacun devoit à la portion congrue
du curé de faint Saturnin; il étoit queilion de faits
& non d’opinions. Ces faits ont été avoués, il y
a cent ans, & ils n’avoient éprouvé encore aucune
contradi&ion : on veut cependant changer aujour
d’hui la dénomination des territoires, par des appli
cations équivoques de titres antérieurs, & tandis
qu’alors les territoires connus en 1688 fous les
noms que la ventilation nous a tranfmis ne pouvoient en avoir encore aucun, puifqu’ils étoient
inondés, au moins pour la très - grande partie ,
de l’aveu de tous les experts & des parties.
Le chapitre critique la ventilation ( page 7. ^
for ce qu’elle place le territoire de VOlrtictort ( dîC z
�C *9 )
merie des religieux ) dans le ténement de l’Etang-î
V ie u x , même dîmerie., tandis que ce font deux
territoires différeras,
Mais i° . il ne. réful.te rien de là , puifque lfi*
parties conteftées ne s’appliquent point au territoire
de VOlmetort.
2°. Comment établit - on que le territoire ne
portoit point alors le nom de lJEtang- V ie u x , ou
de l ’Olmetort : il eft aflez naturel, au contraire,
de les identifier, puifqu’une partie de la iurface
avoit été inondée, La ventilation attribue cinq
feptérées de terre de l’Etang-Vieux au chapitre,
& cinq feptérées éminée de VOlmetort ou TEtangV ie u x , aux bénédi&ins. Chacun jouit relativement
& fans conteftation : l’objeélion eft donc au moins
inutile.
L e chapitre entreprend ( page 8. ) de donner une
idée de la fituation & de la circonfcription du téne
ment de l’Etang-Vieux; félon lu i, il couvroitles terreins indiqués dans les plans par les lettres C C , Q Q*
K & G ; mais ce n’eft là qu’une prétention dénuée de
preuves fur un fait d’ailleurs inutile. Les terres C C
Si Q Q font les prés de Chambouret, dont la ventila
tion de 1(588 attribue la dîme aux religieux. Le ter
rein K & C font les héritages du iieur Bathol &
du nommé Fonténas, qui donnent lieu à la con' ^ teftation, art. i & a de l'exp loit, qui dépendent
& font partie du ténement dé L ayat, appartenant
�( 21 )
aux religieux, & feroient partie de celui de Châmbouret, s’il ne formoic pas un ténement • diftinéfc
& féparé par *le ruiiïeaü de, l’étarïg, Le terrein^ G
eft l’article i deî l’exploit : ainfi, ce que le chapitre
annonce, comme une bafe certaine, n’eft q u e'ia
prétention deiHtuée de preuves & détruite par les
titres m êm e,. puifque les héritages dont il s’agit
font tous reconnus fitués dans les ténemens de Layat *
ou de Çhambouret.
* On prétend que ce ténement .fiit appelé d’abord
des Pobets ; qu’après la formation de l'étang, il
prit le nom de l’étang, & eniiiite celui de lE tan gVieux.
Tous ces faits font démontrés faux : les ténemens conteftés n’ont jamais été appelés des Pobets,
& le ténement des Pobets fe plaçoit fous la
chauffée de l ’étang, & au delà du grand chemin
de Clermont, fuivant deux reconnoiilances rappor
tées par le chapitre.
Il ne prit pas le nom de l’étang, lors de la
formation de l ’étang , puifqu’il s’appeloit encore
Pobets , lorfque cet étang avoit cette d’être, &
il avoit exiflé de toute ancienneté : enfin, il n'a
jamais été nommé de lsétang; mais il porta le nom
d*Etang-Vieuxy five des Pobets : ajoutons qu’il ne
refultcroit rien de ce recueil de faits aventurés. Il
eft prouvé que les terreins conteftés ( lors de la
.ventilation, dont toutes les parties tirent leurs d/oits}
�c « ;
étoient rèconnus, comme dépendans de Eaÿat, ou
de ¡ Chambouret.
Le chapitre prétend que l’étang avoit été négligé,
& qu’à mefure que les eaux fe retiroient, les pro
priétaires des terres limitrophes anticipoient fur le
terrein. Il feroit aifez difficile de iavoir ce qui ie
paiîoit à cet égard avant deux cents ans, & fi la
chauffée étoit alors plus ou moins bien entretenue;
mais cette recherche ne pourroit fervir qu’à la curiofité; car les eaux, en fe retirant, n’auroient fait'
que reftituer à chaque terre limitrophe ce que l’é
tang en auroit reçu , iorfqu’il fe forma, & fi l ’é
tang defleché a rendu à Layat & à Chambouret
une partie de leur terrein, le décimateur de ces
deux ténemens en eft rentré en poifeflion_, à mefuré
qu’il a produit des fruits décimables.
Il paroît que le chapitre tire fon moyen principal
d’une reconnoiiîance d’Etienne Tailhand, du 14
juillet I5’ i 2 , en faveur de l’évêque, pour deux
œuvres de pré qu’il place fur le pré du fieur Bathol,
entre les deux lettres K : ainfi le chapitre veut que
le pré du fieur Bathol ait été inondé, & que cepen
dant il ait ceiTé de l’être, un ficcle avant le defféchement de l ’étang, qui eft de i f S S ; mais il a
produit lui-même quatre reconnoiifances pour cet
héritage du fieur Bathol, qui démontrent la fauifeté
de fon placement.
La première, de Jean Peyreret, du 6 décembre,
�C 23 )
rï 492, en faveur de la charité, comprend quatre oeuvres
de pré dans le territoire de Layat, confiné par l’é
tang de l’évêque, de bife, par le pré de Vhebdomadier -des morts , d’orient ( confin immuable' ) ,
& par d’autres prés.
• Cette reconnoiifance eft, comme l ’on v o it, anté
rieure de vingt ans à celle d’Etienne Tailhand ;
elle fut renouvelée par François Peyreret ^ fucceifeur
de Jean P eyreret,le dernier novembre 1546, toujours
avec les mêmes indications de terre de Layat &
l’étang de l ’é v êq u e , le pré de Vhebdomadier des
morts, &c.
r Le 23 novembre 1596, Maurice Rochette reconnut
le même pré, fous la même contenue, la même
dénomination de Layat & du pré des morts ; il n’y
a d’autre changement que celui du confin, de bife,
qui étoit l’ancien étang de l’évêque , & qui ne
iubfiftoit plus alors.
: [Enfin, Jean Lecourt, mari de la dame Rochette,
héritière de Maurice Rochette, a paifé une nou
velle reconnoiilance conforme le 27 juin 1760 : on
nè peut être divifé fur le placement de cet héritage.
Le pré des morts eft indiqué dans les plans, lettre T ;
& au plan Bauduifoa, lettre 1; il »confine aujour
d’hui, comme dans le quinzième fièclé, le pré K ,
qui eft celui du fieur Bathol, d’orient, & * c e lpré
eft déclaré dans les >appartenances 1 de Layat; ii
ne faifoit donc pas partie du ténement de l ’Etang....
�C *4 )
V ie u x , Sc le ténement de Layat eft de la dimerfe
des religieux : le chapitre l’a reconnu lui-même dans
fes écritures & aux procès verbaux des experts.
Dira-t-on que ce pré, quoique qualifié de Layat*
avoit été couvert par les eaux de leta n g , avant fon
deiTéchement : 011 répondra, i° . que la première
reconnoiiTance eft antérieure d’un iiècle à ce deiTé•chement; i° . qu’il feroit indifférent que le terrein
de Layat eût été inondé, ou non, il fuffit qu’il foit
devenu terrein de Layat, & que les religieux aient
la dîme de Layat, pour ôter au chapitre toute fa
reifource.
Mais, que deviendra la reconnoiiTance d’Antoine
Tailhand de 1 ^1 2? i°. Cette reconnoiiTance ne
parle pas du ténement de l ’E tang-V ieux; elle dit,
le ténement des Pobets. 2°. Les quatre reconnoifiances, dont on vient de parler, démontrent que
le terrein contefté étoit dans la cenfive de la charité,
& non dans celle de l’évêque, dont on fait une fauife
application. 30. S’il y avoit un combat de fief, la
reconnoiiTance la plus ancienne prévaudroit. 4 0. Celle
de 1 $ 1 2 n’a eu aucune exécution, & jamais le
cens qui y eft porté, n’a été payé, ni demandé :
on a reconnu qu’elle n’étoit l ’effet que de l’er
reur : le chapitre en convient lui - même , en
donnant itflez adroitement pour m otif, que fans
doute, levêque avoit.repris cette partie donnée à*
cens, & l’auroic remife en étang; mais de quei
droit
�C' »y ) '
"droit auroit-il pu le faire? & quelle preuve^ donne-t
on d’un fait auffi iïngulier ? Il n’eil prouvé ni que
1 étang ait fouffert une diminution avant 1 5 1 2 , niqu’il'a it repris avant 1588 ce qu’il'aurôit perdu:'
ce n’eft point parce que l’évêque a ^repris i’héri-*
tage, mais parce qu’il avoit été mal placé, que
le titre'a demeuré comme non a v e n u . Q u a n d '
l ’héritage du fieur- Bathol auroit fait partie de l’é—*
tang, rien n’empêcheroit que{la dîme n’en appartînt'
aux; religieux; mais ;il n’a jamais‘été inondé, puifquJil eft tenu à’ cens de la charité', ¿¿'que l’étang
étoit une propriété noble de l’évêché.
Mais, dit-on, il eft toujours certain que tout le
terrein qui comprend V , C C , Q Q , K & G , a
formé l’étang.
C e fait n’eft' point v ra i, & il eft inutile ; il
n’eft pas vrai : K ne- faifoit pas partie de l’étang,
puifqu’on vient de voir qu’il exiftoit en nature'depré en 145? 1 , ainfi que trois de fes confins : le
quatrième feulement étoit l’étang. G & C C formoient
les prés de Chambouret, iuivant la ventilation qui
les rappelle.
Le fait eft inutile , parce qiren fuppofant que'
toute la furface indiquée par le chapitre eût faic
partie de l’étan g, on ' lui demande ' d’où dérive
fon- droit fur le ' total dxél la - furfàcê' qu’occupoit cet écàn’g . I l: a, d it- il, p ar là ventilation le'
tcrrèiiï dei’ l*Etaii'g -*V ieuxvi niais*, ~ diftinguony-
�C «S >
toujours le ténement de l ’E tang-V ieu x d’avec l&
furface de l’étang, & on ne prouvera jamais que
le terrein qu’occupoit l’étang ait com pofé, & en
totalité, le ténement de l ’E tang-Vieux. On a vu
que le territoire de l’Etang-Vieux comprenoit des
terres qui n’ont jamais été couvertes, ni pu l’être
par l’étang , puii'qu’elles. étoient au deffous de la
chaufïee ; & , de même qu’il comprenoit ce qui
n a jamais été étang, il a pu ne pas couvrir tout
ce qui l’étoit : enfin, il faut fe placer en 16 8 8 ,
8c confidérer ce qui eft reconnu alors appartenir
à chacun des codécimateurs. O r , la ventilation
donne Layat 8i Chambouret aux religieux, & les.
ténemens conteilés, font démontrés faire partie de
ces ténemens.
On dit qu’après 1^88, la partie de bife, fortie
des eaux, lut convertie en terres labourables, ÔC
la partie méridionale en prés. Ce font des faits
indifférens qu’on peut paifer, fans qu’il en réfulte
rien; fi on peut les appliquer aux prés de Chambouret,
ils n’ont pas moins fait partie de la dîmerie des.
religieux en 1688, & 011 ne peut y comprendre
ceux de L a y a t, puifqu’on les voit terre ferme t
cent ans avant la deitruélion. de l’étang.
Que veut dire le chapitre, en prétendant pour
la première fois , que la ventilation de 1688
donne pour confin au ténement de Chambouret,
non les prés de .Chambouret, mais ceux de YEr*
�'( *7 )'
tang-Vleux ? On y lit : L e ténement de Chambouret,
confine par les prés dudit ténement, de jour. On
a-t-on pris que lé ténement de Chambouret foit le
le ténement de l’E tan g-V ieu x, & que ledit téne
ment foit un autre ténement que celui dont on
avoit parlé immédiatement Ì On ne confine pas,
dit le chapitre, un ténement par une partie de ce
'ténement : non, fans doute; mais on confiné à mer
veille une partie d’un ténement par une autre partie
de ce même ténement, & les terres de ce ténement,
par les p^és dudit ténement. Cette petite fubtilité
ne fera pas fortune.
Le chapitre fe trouve dès-lors réduit à dire que
ce feroit une erreur manifefte, parce que les prés
dits de Chambouret ne s’y plaçoient point. C ’eil atta
quer fans preuves la ventilation, ouvrage de toutes
les parties; mais on l ’attaque de plus i ans intérêt,
puifque fi les prés conteftés ne dépendoient pas de
Chambouret, ils feroient néceflàirement partie du
ténement de L ayat, auquel ils font contigus ; 8c
cela produiroit les mêmes effets.
Auifi le chapitre, qui a preiTenti cette puilTante
réponfe , dit ( page 13. ) , qu’il a fait la faute
d’appeler ces prés, tantôt ténement de l’Etang*V ie u x , tantôt ténement de Layat; mais c’eil encore
une furprife qu’il veut faire; il ne lui a jamais
donné d’autre nom que celui de Layat t qui eft
fon nom ejffè£tif : il n’y a . qu’à l’entendre lui,D a
�, ;c »«■)
.même, dans fes écritures &' d a n s fès dires aux
„experts.
l i eft vrai qu’il, croyoit-peut-être alors de abonne
-foi, que’.Layat.étoit ; omis ;dans, la ventilation, Sc
ili n’aura faitj réflexion ; que .p o ftérieiire m e n tà la
iítuation::du- dizm^jdes rBàtar.ds:>qui: fait, partie , du
ténementjde hayat^ quLen-formoit en rió 8 8-tou te
4 a pardei ¡labourée , r,8c .que. la ventilation attribue
:aux religieux r.quoi:qu i l e n foity fon/aveu n’en eit
pas moins décifif.
<
‘i e . chapitre obferve que la ventilation, :lui donne
deux coins de terre : l’un, à!Antoine Degoille; l’autrey
du fleur Chevogeon; que ces. deux coins- font entre
les terre & les prés de Chambouret ; ce qui eft
line préfomptíon. en fa faveur. Les deux coins ne
ieparent jpoint les prés de Chambouret y des terres
de Chambouret. II. eft prouvé, par la ventilation%
que les terres de Chambouret avoient pour confins
les prés de Chambouret, & la ventilation en difanc
cinq ieprérées. dans le .ténement appelé de l’EtangV i e u x , y compris un coin de la terre Degoille^
Si de celle Chevogeon, indique. aïTcz que le furplus. appartenoïti à une dîmerie différente, & que
celle du chapitre ne devoit pas s’étendre plus
loin.
Il ajoute* que la partie déiîgnée C C , ayant été
défrichée, il en a perçu la dîme ; mais il ne die
•pas que cette partie eft un ruban de quatre à cinq
�'(
-9
)
toifes de largeur, fur cent quarante de longueur.
On n’a pôint fait attention, à une ayfli mince ufur.pation :»les bénédictins n’ont pas dû même l’obferver, puifque les navales n’appartenoient point
alors au gros décimateur; & iljfem bloit indifférent
•que la dîme 1fût perçue>par! le chapitre , ou i par
le curé : c’étoit .à ce dernier Xeul >à la ¡réclamer : le
¡chapitre convient -lui i même, qû*il -neyl’a perçue
«que* par. convention avec le. curé ;
s’il l’avoit
¡perçue comme gros.'décimateur, ce feroit, à ; la
vérité, une ufurpation; évidente fur îles .religieux,
cmais qui. ne tireroit pas à coriiequence,. parce que
la prefcription eft un titre qui fe borne toujours
à ce qu’on a poifédé, & ne s’étend pas au delà :
des bénédiClins auroient été même non recevables
à ag ir. contre le chapitre qui lui auroit oppofé
qu’il excipoit des droits du curé : c’eft donc
contre le curé que le chapitre, auroit prefcrit, &
non contre les bénédiCHns r on ,n’a donc. ,pas même
cette petite négligence, à leur imputer.
Enfin, le chapitre lui-même a dénommé Chambouret la lifière Chevogeon, dans. un bail qu’il a
lui-même confenti pour cette dîme.
Le chapitre qui a prévu une objeCKon auiTi natu
relle, obferve en note ( Ibid, ) , que le terrein étoit
un étang t & qu’un étang défriché ne forme pas
;de novalc. Ce font trois erreurs en deux mots z
la litière dont il s’agit, n’a jamais été étang; quand
�elle l’auroit é t é , il y avoit plus de cent ans qu'il
n’exiftoit pluSj & enfin, il n’y avoit pas de novale
plus aiTurée dans la juriiprudence, que celle des
terres labourables fubftituées aux étangs qui ne font:
point iiijets à la dîme.
Il ajoute ( page 18. ) que la ventilation ne parle
point du ténement de Layat, parce qu’il étoit alors
couvert de prairies ; que les premiers experts en
ont fait la découverte dans les reconnoiifances* des
héritages limitrophes à celui de B athol, dont il,
s’ag it, mais que les héritages joignarts pouvoienC
être ténement de L a y a t , fans que celui - ci le
fût.
Ce font autant d’erreurs. La ventilation a parlé
de l’héritage des Bâtards, qui eft au ténement de
Layat. Ce ténement n’a été inconnu dans ' aucun
temps, puifqu’il eft rappelé, entr’autres titresy par
les reconnoiifances de l ’héritage même du fieur
B athol, de 1692., T54^» 1696 & 1760 , & le
* refte n’étoit pas décimable : ce n’eft pas feulement
iür les reconnoiifances des héritages limitrophes,
qu’ils ont vu que ceux du fieur Bathol faifoient
partie du ténement de Layat ; ils l’ont décidé iiir
les reconnoiifançes même de l’héritage du fieur
Bathol : on vient de les indiquer.
D ’ailleurs, dans les baux du pré de Bathol, des
-années 1 7 2 4 , 1730 & 1 7 3 8 , dans le contrat de
évente qui lui .en a été fait , cet héritage a la.raêmè'
�( 31 )
dénomination : le fieur O u vry, baile du chapitre,l ’a qualifié de même dans fes remontrances au procès
verbal des premiers experts : on trouve la même
indication dans les pièces du procès qu’a eu le
curé de faint Saturnin avec le chapitre en 1765.
Les premiers experts , en fe déterminant à dire
que les anciens prés de Chambouret étoient de la
dîmerie des bénédiélins ne fe font pas appuyés
feulement, comme on l’avance, fur une reconnoiffance de Marie Peyreret, veuve Chevogeon, par la
quelle les héritages voiiins ont été déclarés au territoirede Chambouret; ils fe font fondés auifi iur ce que
les prés de Chambouret faifoient partie du ténement
du même nom , & par conféquent de la dîmerie
des religieux.
Le chapitre dit ( pag. 18. ) que ces experts ont
placé le pré du fieur Vaifal, défigné, G dans le ténement de VEtang-Vieux, en vertu d’une reconnoiifance de Jean D egoille, de 1560 pour l’héritage
défigné F , qui rappelle pour confin de bife , .
Vétang ; il obferve feulement que les premiers
experts ont confidéré le territoire de l’Etang-Vieux,
comme ayant la même étendue que l ’étang luimême.
C ’eil une pure fubtilité. Les experts ont placé
cet héritage dans le terroir de Vétang, mais non dans
le ténement de VEtang- Vieux, & on a aifez dit
que le ténement de l ’Etung-Vieux diifère eifentieil^
�/ 31 y
ment du terrein qu’a occupé 1 étang ; Sc quand/
on admettroit le contraire, il n’en réiùlteroit rien
encore , parce que l ’étang, en fe retirant feroic
devenu territoire de L a y a t,. & non territoire der
l ’Etang—V ie u x , territoire qui exiftoit avant que'
l’étang fût defféché , & il eft très - indifférent au
procès " de connoître le plus ou moins d'étendue'
de terrein1 que couvroit l’étang.
L e chapitre-' obferve que les premiers experts
ont “placé dans le ténement de l’Etang-Vîeux les
terres O , & que cependant elles font partie de
VOlmetort ; mais qu’importeroit cette prétendue
découverte, puifque UOlmetort efl de la dîmerie
des religieux ? les experts n’ont eu qu’un tort ,
c’eft de parler du territoire de VEtang- V ieu x,
expreflion impropre, & ils vouloient dire l*EtangVieux , aquam, & non le ténement de l3Etang-Vieux :
ils s’en expliquent ainfi eux - mêmes ; c’eft une
erreur de clerc.
La récapitulation qu’a fait le chapitre ( Ibid. ) f
efl donc fauffe, lorfqu’il dit que les premiers
experts ont pincé partie du ténement de l ’EtangV ieux dans Chambouret , & partie dans La y a t ,
& ont confondu le ténement de l ’Etang-Vieuxavec *VOlmelort ; il fàut lire Vétang par-tout où
le-chapitre dit le tértenldnt de Vétdng, : les experts
ont placé partie- de Layat ~ôc de'Chambouret dan*
Fétdfig9- mais n o n ‘pas d a n s ténement'de UEtang?
Vieux•
C ’eft
�( 33 )
C ’eil encore dans ce fens qu’on doit prendre
les conclufions d’une requête des religieux , du
28 juin 1780, où ils ont demandé d^être gardés
maintenus dans la dîme des territoires de l’ E
tang- Vieux , Chambouret, L iy a t & Terminy; c’eftà-dire, dans la dîme du terrein que l’étang avoic
occupé dans les ténemens de Chambouret s Layat
& Terminy : aufli ajoutent-ils , & par exprès fur
tels & tels héritages, dont aucun n’a jamais fait
partie du ténement de l’ Etang-Pieux, 8i qui tous
iont attribués aux religieux, par la ventilation de
1688. Il étoit donc inutile de dire que c’eft vouloir
enlever le territoire de VEtang-Vieux qui appar
tient au chapitre , fuivant le même titre ; qu’on
exécute, de part & d’a u t r e l a ventilation ? Les
bénédictins n’ont jamais demandé rien de plus; ils
favent bien que le chapitre a cinq feptérées dans
le ténement de VEtang - V ieux; mais il n’en eft
pas de même de tout le terrein occupé par l’é
tang.
Par - tout le chapitre confond le ténement de
l ’Etang - Vieux avec la furface de l’étang : c’eft
ainfi qu’il veut ( P . 2 r. ) que des titres nouvellement
produits aient fa it marcher avec fureté fur le ténenient de l’E tang-V ieux ; il faudroit dire tout ai£
plus fur le terrein de lJétang; de même en faiiantreconnoître par les premiers experts, que 1 héritage F
& plaçoit dans le ténçmetu de l^écang ( pag. 23 ) E
�C 34 )
il faut iubilituer, dans le terrein quoccupolt Vétang:
on dit que le fieur Bauduifon , expert du cha
pitre , a déterminé l'enceinte de l’étang, & en a
conclu que le terrein qu’il a couvert
formoic
le ténement de F Etang - Vieux. C ’eil une mauvaife conclufion, parce que le tén.ement de Vétang
n'efl point la furface de Vétang, 8c la ventilation
appelle Chambouret, ce que Bauduifon place dans
VEtang- Vieux. C ’eil donc avec toute la raifon
poiiible, que T o u rré , autre expert, s’efl reftifé
à la conféquence tirée par Bauduifon ; il n'a pas
penfé pour c e l a , que les auteurs des reconnoifiànces aient voulu tromper la poflérité fur les confins
de leurs héritages; mais il a cru que ce qui étoit
'Tcuang, avant 1588, 8c territoire de Chambouretr
ou de Layat , en 1688 , n’étoit pas ténement
de l'Etang - Vieux en 1 7 8 5 ; raifonnement trèsjuile.
Il n’a pas porté le ténement de Chambouret,
jufqu’au ruiileau B : le ténement de Layat eil inter
médiaire ; c’eil la dîmcrie des bénédiôlins qu’il a
limitée au ruiileau, borne affez naturelle des dîmeries,
des juilices & grandes propriétés; il a dû y com
prendre F & H que le chapitre ( pag. 24. ) appelle
Aialpaturalj parce que les reconnoiifances du chapitre,
même le dénomment Layat.
' Il en eil de même des terreins D , J 8c M : le
chapitre convient ( pag. 24. ) de leur iicuation dans.
�'( 31 )
'Layat : dès-lors il feroit indifférent que cet expert
les eut places dans Chambouret, puifque lu n &
l ’autre dépendent de la dîmerie du chapitre, fuivant la ventilation : il en eft de même des terreins C C & Q Q qui font dénommés prés du téne
ment de Chambouret en 1 688, & non de l’Etang•V ieux.
On retrouve l’erreur favorite du chapitre ( pag.
a j & 26. ) dans le compte qu’il rend du rapport
du tiers expert; il lui fait dire que tout le terrein
contentieux a fait partie de l ’étang ; mais quand
cela feroit, a-t-il fait partie du ténement de l’EtangV ieux \ la ventilation de 1688 affure tout le con
traire. On dit que ce tiers expert a donné pour
confin à l’étang les héritages £ , F , G , H s J s M 9
D & C : il ne le concluroit rien de ces faits; mais
la reconnoiffance du terrein H rappelle celui du
Confefiant, & non l’étang. Les terreins J & M ne
rappellent point l’étang, & cela feroit indifférent
pour D & C.
L e chapitre critique les rapports du tiers expert
& de Bauduffon ( pag. 25 & 26. ) , dans le feul
endroit où ils n’aient pas erré : c’eft celui où ils
difent que l’étang a été défriché dans Fintervalle
de i j 8 8 à la revente de la ville de Billom ;
oppofe à leur avis qui eft très-jufte la reconnoiffance«d-Etienne Tailhand,^de 15 12 pour le pré K :
niais-on a*déja dit, que c e tte -reconnoilfance vicieulè
�( 3 0
_
' & effacée par celles de la charité, avoit refté fans
exécution, & qu’elle ne pouvoit fe placer fur K ,
-cenfive de la charité*
Il rend compte enfuite ( page 27. ) des
- moyens de défenfes des bénédictins, qu’il affoi•b l i t , le plus qu’il peut ; il leur fait avouer que
tout le terrein contentieux étoit compris dans
l ’étang. Ce fait feroit inutile ; mais il eft faux.
Des parties du ténement de Layat & de Cham
bouret ont pu être inondées; mais l ’héritage K
du fieur Bathol v principal objet de la contefta-tion, ne l ’a jamais été, puifque dans les temps
antérieurs au delféchement de l’étang 3 il avoit
pour confín cet étang, ainfi qu’il eft prouvé par
la reconnoiiTance de Jean Peyreret, de 14 9 2 , &
qu’il eft aflujetti à des cens étrangers, tandis que
l ’étang étoit poilédé noblement-par M. l ’évêque,
feigneur haut-jufticier ; il ne falloit pas faire dire
. non plus aux bénédictins > que l’étang pouvoit avoir
été formé des ténemens de Chambouret Si de Layat,
- tandis que c’eft un fait certain, & non une poífíbilité pour la partie de ces ténemens , qui a été
couverte d’eau. ,
On a détruit à préiènt tout ce que le chapitre
de Billom avance dans le récit des faits & pro
cédures : il faut paller à fes moyens.
Il difcute d’abord les demandes qu’il appelle
relatives au ténement de l ’Ecang - V ie y x , & qui
�( 37 ’)
'n e fe rapportent point à ce tenement, mais à ceux
' de Chamboure.t & de Layat.^n :i; : >.o • ?.r
... 11 promet,de prouver ¿que-iaryentilation de 1688
-efl u n e_pièce* inutile, au j procès; ;, qjiie le_ terrein
-'Contentieux faifoit partie de l’étang de M . l’évêque
de Clermont, & qu’enfin tout.ce qui a fait partie
de 1 étang eil de fa dîmerie. ' v
rmo-'
•/ vLes bénédiétins répondent que la ventilation de
1688 eil. décifive en leur faveurt; que .-le. terrein
contentieux, au moins la grande partie:, -n’a pas
été érang-, & que le fait feroit indifférent; enfin,
¿.qu’il eil faux que le tenement.Lde l’étang foit la fuperfficie de l’étang m ê m e . V _ ,
La première iuppofition s’établit par la leéture
m êm e de la ventilation, & par la connoiifance du
plan que les parties fe formoient. Il s’agiiToit d’éta
blir une contribution* de chaque décimateur à la
portion congrue du curé de faint Saturnin : 011 ne
devoit pas dès-lors rechercher ni de quelle cenfive
étoient les terres décimables, ni quelle révolution
le terrein avoit éprouvée; le point décifif étoit de
confidérer ce qui dépendoit de la dîmerie de chacun.
• Les experts vérifièrent que les bénédi&ins avoienc
- la dîme des territoires de Chambouret & L a y a t,
& de partie de l’E tang-V ieux ; ils indiquèrent le
local de ces ténemens : les parties acquiefcèrent à
leur ouvrage, & il a »toujours eu fon exécution.
chapitre convient lui-même ( page 29. ) que les
�C 3* )'
experts ont dû faire abflraction des prairies, parce
qu'elles n’étoient pas décimables ; mais les prairies
ne fuivoient pas moins la loi & la deilination des
ténemens où elles fe trouvoient. Les bénédiéfcins
n’imputent aucune erreur à ces experts, comme on
l ’avance ( pag. 30. ) : les experts n’en commirenc
point.
Les ténèbres profondes, dont on veut couvrir
la ventilation, ne font réelles que pour ceux qui
ferment les yeux à la lumière. Les experts, dit-on,
n’y parlent pas du ténement de Layat : on a déjà
vu que c’étoit une fauife fuppofition, puifque la
terre des Bâtards eft reconnue au ténement de
L ayat, & le furplus étoit pré : à mefiire des défrichemens, le curé de faint Saturnin en a perçu la
dîme, & il confervoit en cela le droit des bénédiétins:
il n’eft point vrai qu’ils aient placé la terre des
Bâtards dans le ténement de Chambouret; ils ont
feulement dit que ce ténement contenoit trente-neuf
feptérées, en y ajoutant la terre des Bâtards ; c’eftà-dire, que la terre des Bâtards entroit dans les
•trente-neuf feptérées, & non pas dans le ténement
de Chambouret : c’eit encore une erreur , & de
•plus une frivolité d’avancer que les experts ont
confondu l’Etang - Vieux avec VOlmetort, & ont
- donné aux bénédiétins une dîme dans ce ténement
•de l’Etang-Vieux qu’ils n’ont point; ils ont joui
«confirmaient des cinq feptérées-éminée que la ven-
�(3 9 )
tilation leur donne dans le tendirent de lsEtang**
Vieux & de VOlmetort. Il eft fort indifférent que
quelques ténemens n’aient que deux, confins dan$
le titre, dès qu’ils font fuffifamment connus par ces
deux confins.
^
; On oppofe qu’il étoit poifible que les terres
de Chambouret fuifent d’une autre, dîmerie que les;
prés : cela étoit poifible, en effet; mais une poffi-'
bilité eft peu concluante : la preuve feroit à la charge
de celui qui attaque le droit commun; & le cha
pitre n’en donne aucune ;■il s’élève contre lui une
preuve contraire par la jouiifance du curé. La ven
tilation a fuppofé deux décimateurs dans deux autres
ténemens; elle auroit donc indiqué le chapitre pour
codécimateur dans Chambouret} s’il l’avoit été; &
cette jouiifance tire bien plus à conséquence, que
celle de la lifière, dont le chapitre a perçu la dîme,
que fou peu d’étendue a fait négliger au cu ré, &
qui ne prouve rien contre les religieux. On ne fait
ce qui peut faire dire au chapitre que lorfqu’il prouve
que la ventilation eft à fon avantage ,, on lui répond
qu’elle; eft inutile : jamais on n’a tenu ce langage.Ce procès verbal eft trè s -u tile , déciiif môme,, 8c
condamne le chapitre en tout point.
Il eft donc réduit à oppofer que la cour a ordonné
un interlocutoire; mais depuis quand eft-il défendu
à la juftice de prendre & de multiplier même les éclair?»
çilfemens l C ’eft un principe que les interlocutoires
�•
i•
*
C 4° )'
n2 préjugent point ; & , après avoir vu les différens
iapports, on eft plus forcé que jamais de revenir à la
ventilation qui eft une preuve claire , émanée de
toutes les parties intéreifées, & qui date dune
époque où les dîmeries de chacun étoient mieux
connues : nul expert n*a prouvé que les prés
ne fiifent pas partie du ténement de Chambouret,’
à moins qu’on në veuille l’induire de ce que deux
iur cinq ont dit que ce terrein a fait partie de
l ’étang ; mais il eft démontré que ce feroit un fait
inutile, parce que nul titre ne donne au chapitre
de Billom la dîme de la fuperficie de l’ancîen étang,
Si que le territoire même de l’Etang-Vieux com
prend ce qui n’a jamais été étang, & ne comprend
point tout ce qui la été.
Cette vérité rend inutile la feconde propofition
du chapitre ( pag. 33. ) , dans laquelle il avance
que le terrein contentieux faifoit partie de l'étang.
Les eaux ont pu couvrir une partie du terrein contefté; mais c’eft une rêverie, de la part du chapitre,
de prétendre que la dîme lui appartient dans le
terrein autrefois inondé par l’étang, & il ne rapporte
aucun titre qui la lui attribue.
A u furplus, il étend trop loin le terrein couvert
par l ’étang ; il dit que les fieurs Bauduifon & Gerle
le fixent de midi à b ife , depuis la chauffée, ju£*
qu’aux héritages E , F , H , J , M & D , & de nuic
i jour, depuis la terre m arquée.C/jufqu’au ruiifeaiì
�C 41 )
¿ u . Ranquet, marqué B ; il reconnoit donc , au
moins que les héritages E , F , H , J , M & D n’étoient pas compris dans l’étang; mais, en étendant
l ’étang ju fq u e -là , l’héritage K du iieur Bathol, un
des terreins contentieux fe trouveroit avoir fait
partie de l ’étang : o r , l’héritage du iîeur Bathol
a été reconnu en 1492 , du cens de la charité,
par Jean Peyreret, fous la dénomination d’un pré;
il confinoit l’étang & deux objets particuliers,
d’orient & occident; il n’étoit donc pas étang,
non plus que Tes deux confins ; & le chapitre avoue
que tout ce qui étoit étang étoit pofledé noble
ment & féodalement par l’évêque. C ’eft donc contre
1 évidence même, qu’il foutient que l’héritage K
a été dans l’étang; ce qui étoit au midi de l’héritage
Bathol étoit encore plus éloigné de cet étang,
puifque les plans montrent que l'étang étoit au
nord.
Suivant le chapitre ( page 34. ) , les fieurs Legay
& Cailhe ont compris dans le ténement de Cham
bouret les terres C C ( qui lut des Vernet. ) ,
& Q Q qui appartient au fieur Lafteyras, & ont
fuppofé que les deux emplacemens faiioient partie
de la terre marquée C.
Ce n’cft pas préciiément ce qu’ils ont dit ; ils
ont cru que les terres C C & Q Q auroient fait
partie de l’étang ; ils n’ont pas dit qu’elles fi (Tene
partie de la terre C , mais feulement qu elles étoient
�C 42 )
dans le même ténement que la terre C , & ils nô
le font nullement trompés. Les terres C C & Q Q *
dévorées fur le ténement de Chambouret par les
eaux, lui ont été rendues, lorfqu’elles fe font reti
rées ; elles ont fait partie de Vetang, & non du
ténement de l3E tang- Viïitx.
Ils n’ont pas fait non plus une fauife application
de la reconnoiilance confentie en 1558 par Marie
Peyreret, veuve de Guy Chevogeon , pour un
héritage fitué aii terroir de Chambouret, five de
l ’Etang-Vieux , jouxte le r if d’ orient & bife. Le
chapitre fuppofe qu’ils ont identifié cette terre mar
quée C , avec les einplacemens C C & Q Q : c’eft
une erreur; ils n’ont pas identifié les deux terreins,
au moins dans leur très-grande partie ; ils ont iden
tifié le territoire, parce que l’un & l’autre objets
leur ont paru faire partie du ténement de Cham
bouret.
Il oppofe que la reconnoiifance rappelle les rifs
a deux afpeéls, & la même confination peut fe
rapporter auifi à la terre Chevogeon C , qui ie
confine au rit A ; mais la reconnoiifance, rappe
lant les rifs d’orient & bife, il faut néceifairement
que le terrein reconnu joigne le rif, de bife comme
tl’orient; ce qui renferme dans l’héritage C un coin
marqué également dans le plan, & qui efl entre Q Q
& D.
On die qu’en ce cas la terre Chevogeon auroic
�C 43 5
plus de dix-huit feptérées, & qu’elle ne doit en
avoir que n e u f, fuivant la reconnoiifance ; mais
1°. l’angle, ou le coin pris dans l’héritage C , pour
le faire joindre au rif de bife, n’a pas cent cinquante
toiiès : la différence n’eft donc pas de neuf fepté
rées; 2°. les experts n’ont nullement compris C C
& Q Q dans C ; ce qui feroit vraiment une erreur. Le
ténement de Chambouret a pu augmenter, lors de
la ceifation de l’étang , mais non l ’hypothèque
du cens dû par les héritiers de G uy Chevogeon.
Il eft donc parfaitement inutile d’ajouter q u e ,
lors de la reconnoiifance Chevogeon , les terreins C C & Q Q faifoient partie de l’écang : les
premiers experts n’ont certainement rien dit de
contraire} & n’ont pas compris ces terreins dans
la reconnoiifance Chevogeon ; ils ont dit qu’ils
faifoient partie du ténement de Chambouret 3 & il
n’efl; nullement contraire que ces deux héritages
fuifent étang en 1 5 7 8 , & ténement de Chambouret
après le deilechement de 1588 : enfin, la ventilation
de 1688 le démontre.
On reconnoît, de part & d au tre, que l'objet
de la ventilation nétoit point de confiner les téne•mens : on y a indiqué les dîmeries de chacun ; ce
qui nous fuffit, & le chapitre n’en poifédoit point
dans Chambouret & Layat.
' Il n eft poii\t vrai que les experts aient commis
F 2
�C 44 }
une erreur , ni qu’ils aient rien confondu : ils ont
parlé du ténement de Layat , 8c s’ils n’en ont
indiqué que la terre des Bâtards , le chapitre luimême en rend raifon ( pag. 30. ) , c’eft, dit - i l ,
que le furplus n’étoit compofe que de prairies : au
lurplus, c’eft une pure méprife de prétendre que
cette terre a été placée dans Chambouret par les
experts ; ils ont ajouté fa contenue au calcul de
celle du ténement de Chambouret: ce qui n’auroit
pu fe .dire, fi la terre des Bâtards eût fait partie
de ce ténement même; ils ont été également exaéts
fur les cinq feptérées éminée 4e terre: que les béné
dictins avoient dans le ténement de VEtang-Vieux}
five de UOlmctort, & cela eft conforme à leur
poiFeiiion aétuelle. Il feroit indiftérent que ce qui
s’appeloit alors ténement de 1 Etang-Vieux, five de
rO lm etort, ne portât plus aujourd’hui qu’un de ces
deux noms.
On eft donc réduit à dire que les prés du même
ténement pouvoient erre d’une dîmerie différente
des champs; mais préfum era-t-on, fans des titres
précis, ce qui eft contraire au droit & à l’ufage
communs : le chapitre n’en rapporte aucun.
Il 11’eft point vrai que les experts l’aient décidé
ainfi pour l’Etang-Vieux, en le plaçant dans deux
dîmeries, puifque ce n’eft pas précifément l ’EtangV ie u x , dont on donne partie aux bénédiétins; mais
VEtang - Vieux j five UOImeton ; & même lo
�C 45 )'
chapitre prétend que les experts devoien£ dire >
lïOlmetort feulements^
on'.1 îî! tu' \ < {-(''
Il fe trompe encore en 'difantiïque jà fuivant la
ventilation, le ténèment -de Saint:-Cirgiïe\eiiiâe.
deux dîmeries ( des religieux & rde l’abbaye >',de
Manglieu ). Le dernier article du lot dos religieux ,
eft le ténement dè Terminy & lé;furplus des-iterres
de la dîmerie de Manglieur'Le’ premier article du
lot de Manglieu, eft le ténement de Sairït-Cirgue,
confiné par le furplus des .terres dudit ténement
de la Ckalfe-Dieu; ce qui fe rapporte à Terminy*
Saint-Cirgue appartenoit à Manglieu-, Term iny.à la
Chaife-D ieu, & l’un fe Confinoit par '¡’autre. L'e
chapitre de Billom eft donc obligé de fe„ replier
fur la lifière ufurpée fur le curé ; argument réfuté
......... *
tant de fois.
Il prétend que les premiers experts fe font trom*
pés, en plaçant dans le ténement de Làyat.l’héri
tage K du fieur Bathol; mais ils n’çnt pu commettre
aucune erreur; ils ont fait l’application des-reconnoiffimces de tous les héritages qui-i’englbbenc, &
qui font énoncés au ténement de Layat :'le chà7
pitre en convient ( pag. 3^.
& âjoutfc qu’ils font
marqués au plan par H , J , M & D ; niais il dit
que l’héritage du fieur Bathol, qüi étoit au milieu,
pouvoit être dans un autre ténemeçit : cel^ 'iveft pas
.vraiiemblable, & feroit peu poifible ; mais ondiifirnule
que l’héritage Bathol lui-même, eft reconnu au. terrier
de l ’hôpital, par Marie Ilochctte & François Pey-
�C
4
0
reret, les n novembre 169 5 8c dernier novembre
1^46 y fous la dénomination de Layat ; ii en faifoic
donc partie, ainfi que fes confins.
Il n’eft point étonnant que les premiers experts
n’aient tiré aucune indu<5tion de la reconnoiifance
d’Etienne Tailhand, en faveur de l’évêque, du 4
février 1 5 1 2 , qui place cet héritage au territoire
des Pobets & non Layat. Il eft démontré par quatre
reconnoiifances confécutives, déjà citées, que cet
héritage, qui eft celui du fieur Bathol, eft dans la
cenfive de la charité, fous le titre de Layat, & non
dans la cenfive de l’évêque : c’eft pourquoi l’article
du terrier de l’évêché mal placé, eft refté fans exécu
tion , au lieu que le fieur Bathol paie toujours le
cens de l’hopital pour fon héritage K. Non feulement
cet héritage eft clairement reconnu fous le nom de
Layat par les reconnoiifances Peyreret, Rochette 8c
autres, mais toutes les reconnoiifances de tous les terreins limitrophes, les placent également au terrein
de Layat.
Il n’eft pas poifible que le même article fe place
fur Pobets, direéle de l’évêq u e, & fur L a y a t,
direéte de l’hôpital : mais quel eft celui qui doit
céder à l’autre ? Le titre le plus ancien & le plus
conftamment fuivi prévaut, fans doute, à un titre
moderne, ifolé , refté fans exécution, détruit par
quatre reconnoiifances conformes: les propres terriers
du chapitre, indiqués fur les héritages E & F , écar
tent encore cette reconnoiiîance des Pobets-de 1 f 12»
�C 47 )
L ’ emplacement des reconnoiiTances de la charité
ne peut fouffrir d’ailleurs aucun doute, puifqu’elles
ont pour confin immuable le pré des morts au
midi : enfin, le chapitre n e 'fe concilie point avec
lui - même , puiiqu’ii prétend que tout le terrein
de Pobets étoit couvert d’eau, & cependant l’hé
ritage reconnu en l$ l a rappelleL ayat des trois
çôtés.
11 tire avantage encore ( pag. 3 6. ) de la dona
tion faite par Anne Boette, le 21 mars 1 5 8 2 ,
aux jéfuites de Billom, d’un héritage marqué lettre M.
£et héritage, dit-il, y eft confiné par l’étang, d’ une
part : félon lui cet afpeét étoit celui de bife ;
mais c’eft une erreur peu pardonnable : l’étang
étoit de nuit , puifque les reconnoiiTances du
N °. K rappellent le pré du collège , de midi :
d’ailleurs , le chapitre ne conclut autre choie
de fa faufte fuppofition, fi ce n’eft que l’héritage
du fieur Bathol faifoit partie de l ’étang, & ce ne
feroit rien prouver, puifque les religieux font décimateurs certainement dans partie de la fuperficie
de l’étang. Le ruiiTeau de l’étang féparoit naturel
lement les ténemens de Chambouret & de Layat
de celui de P obets, fans intermédiaire ; & il eft
évident que dans la partie contigue à l ’objet de
la donation Boette, il ne couvroit pas le ténement
de P obets, puifqu’il a été démontré que ce ténement ie plaçoit à 1» chauffée de l’étang : 0r , i l
�C 48 )
ne pouvoir pas travérfer ceux de Cliambouret 8t
L ayat, pour revenir aux héritages de la donation
Boette.
' Le territoire-des Pobets, fîve de l’Etang-Vieux,
ne peut être mieux connu : les reconnoiifanccs
produites par le chapitre, le-placent fous la chauffée>
¿¿-ell&n’étbit; pas', fans-douté, au milieu de l’étang.
Suppofé que ce même territoire s’étendît au deilus
de la 'chauffée au moins il ne couvroit pas les
héritages du collège , au préjudice des ténemens
Layat & Cliambouret, qui étoient intermédiaires*
L ’étang a pu couvrir partie des différens territoires du
canton, fuivant que'le niveau des eaux l’exigeoit,
mais en Te retirant, a rendu à chacun ce qu’il en
avoit pris; on le connoiiToit mieux en 1688, qu-aujourd-hui, & même il n’y avoit alors aucune obs
curité f ie s experts l’ont rédigé par é crit, 8c ils
n’ont eu rien à juger. Comment peut-on même à
préient former des doutes fur ce qui eft ténement
de Chambouret, tandis que le chapitre lui-même,
dans fon exploit de demande , qualifie de ce
■nom le terrein conteilé : il plaide donc mainte
nant fur Cliambouret , pour prouver qu’il s’eft
trompé dans fon exploit de même qu’il plaide
fur Layat , pour prouver qu’il erroit, lorfqu’au
procès verbal des premiers èxperts , il l’appeloit
<de ce n om , Sc confinoit ce ténement par lé pré
ic .M . ie vêq u e, de bife; ce qui-y-englobe jufqu’à
�( 49 )
• .
.
^héritage N. C ’eft pour fe tirer dé ces mauvais pas,
qu’il imagine aujourd’hui d’identifier le ténement
des Pobets fous la chauffée , avec le terrein que couVroient les eaux & avec la totalité de ce terrein, fur■Or'
v
face qui au moins ne fe fèroit pas reftreinte à
Pobets, & qui enclavoit Layat & Chambouret^
fuivant, & ces reconnoiffances, 8ç la ventilation.
*
* • ’* 1 c '1CT*
1
Si lè'.‘chapitre vouloit'conteftet encore qüè là
partie , défrichée du fieur Bathol '( article ^premier
de la ^demande ) efl: fitué dans1 le ténement- dè
Layat s il devroit fe rendre à ce qui réfulte de la
Vente de partie de l’étang aux fieurs Seguin 8c
Caiihot, du 17 mars 1^88. Cette partie de dix
feptérées, fuivant la ventilation, fe place aux let
tres Q Q : le titre la confine par le pré de Charles
Peyreret 3 d’une part ( c’eft le pré du fieur Bathol,
marqué K ); le pré & la fauffaie Guy Chevogeon,
défigné N°. C C ; les prés acquis par Brioude &
Rabanel ( le ruilfeau qui va à l’éclufe du moulin
fcntre deux ) , de bife, & le pré acquis par ledit
Peyreret s de jour.
Ainfi, les près de Peyreret avoient deux origines
différentes : un pre acquis ^ c étoit partie de l’étang
un pré de patrimoine ancien ( c’efl: le pré. du fieur
B a th o l); il ne faifoit pas partie de l’ancien étangs
auquel jpignojt la portion acquife par les fieurs
Seguin^ & Çailhot. Ce terrein exiilant fëparémenç
8i indépendamment dé lecan g, fôrmoit au moins
�( s 0 -)
en grande partie l’objet des quatre reconnoiiîances
de ,1-492, 15 4 6 , 1596 & 176 0 , lefquelles s’éténdoient jufqu’à l’eçang, tant qu’il afubiifté, & il eft
rappelé,' en effet', pour confín par les deux prer
mi-ères recônnoi/ïances ;,Jes; deux autres rappellent
le pré du Confeiîant ( Hochette ) qui avoit ceifé
d’être étang, & avoit été réuni alors par le pro
priétaire du iurplus^( le fieur Peyreret î). O r, s'il
eft démontré 1". que le pré-vancien du Confeifant
( àpréfent Bat hpl ) s’étendît jufqu’à l’étang;-2°. qu’il
rie s’étendît qu’autant que la partie acquife par,
Peyreret; 30. que l’ancien pré, Peyrerëç, le pré dp
fon ancien patrimoine, eft ~dans le territoire dç
Layat; ce qui eft ainfi dénommé dans les quatre
reconnoiflanees ; 4 0. Si enfin cet ancien pré de
Peyreret eft le même que l ’article premier de l’ex
ploit de demande ( ce qui n’eft pas. contefté ) ,
comment le chapitre periiftera-t-il à méconnoître
encore le droit des bénédictins ; ils ont la djme du
ténement de Layat : Théritage Bathol eft dans
L a y a t, & ne s’étendoit pas même dans l’étang j
le chapitre ne prétend que l’étang, & il fe trompe
encore fur cela; mais enfin le pré Bathol eft Layat
( terre ferme ) , & n’a pas été letang ( furface d’eau ).
Le droit des bénédictins reçoit donc ici une vraie
démonftration.
La troifième propofition du chapitre eft abfolument fauifé ;il prétend que tout ce qui a formé l’étang
�J 1' )
a été territoire de l ’Etang - V ie u x , & qu i l , n’y . a
jamais eu d’autre territoire de l ’Etang-Vieux,' qué^
1 emplacement de l ’étang.
J
1 11
.
L,
Mais, comment cela feroit-il poffible, quand
rapporte des reconnoiffances 'pour le ténemént
l’Etang - V ieux , antérieures au defféchement
l'étang.
. '
.
^
î
,
on
de
de
-
Le chapitre dit ( page 38. ) que dans cette
fuppofition, l’étang ayant donné ion nom au terri-f,
toire adjacent, il en fe r o it’ toujours une partie, ^eme la principale. Cette conféquence feroit fauiîe..
étang qui donne le nom au territoire, fuppofe
que ce territoire eft aux environs, mais ne s’iden
tifie pas avec lui : c’eft un genre différent de pro- *
prieté. Ainfi, par exemple, il pourroit y avoir un
territoire du Pré-Madame3 fans que cette promenade
fût devenue territoire.
A la vue des reconnoiffances de Jean Peyreret,
de 1492, de François Peyreret, de 15 4 6 , & autres,
il eft étrange que le chapitre fe permette de dire
C Pag e 3 9 - ) : Jamais il n’a exifté à-la-fois, & letang
en nature , & un tenement adjacent qui portât
le même nom : le contraire eft démontré par ces
reconnoiffances : c’eft une rêverie de le fuppofer; 1
Il dit qu’on n’a pas réfléchi fur c e s titres , & qu’ils'
fe rétorquent contre les religieux ; ‘qu ils ne coinpofoient pas tout le ténement de l’Etang - Vieux y
G 2
�C y O
& qu’ils- étoient ;un • acce/Toire de^ fétang , parçe^,
qu’ils fe. plaçoient^Îur la chaullee,de l’écang, & c.
Mais il ne fâut pas perdre de: vue q uey fuivanC
le chapitre, le territoire.de l’E tang-V ieux n’a pris
cë nom cjuJaprès le delféchement de l’étang, & ne„
différé1 point de^,étang lui Hrnêmë. Il ne s’agit donc
pas dé' fà'Voir‘fi l e ‘tërritôire dé " l’étang contenoit
plus ou moins d’étendue , mais s’il exiftoit avec
î’ëtang, tin ténement fous le nom de l’E tang-Vieux,
oxi s’il h a éxifté que depuis : o r, les religieux ont
prouvé qu’il exiftoit dans le même temps ; après
cela, que le territoire ait été plus ou moins étendu,
ce n’eft pas de quoi il s’agit : le point eft de favoir, à
cet égard, s’il y a une identité abfolue entre le
ténement de l ’étang & l’étang : le contraire eft
démontré.
* On a indiqué la ütuation du ténement de l’Erang-Vieux, au territoire marqué fur le plan V V :
les reconnoiifances produites par le chapitre, le
prouvent; il -en convient lui-même.
Mais, dit-il ( pag. 40. ) , ces terres ne compofent pas. la totalité du ténement; elles'étoient au
deifous de la chauffée; il pouvoit s’étendre au deiîus,
qii le fuppofe pour un moment : il n ’en réfulteroit
rien; car, ce qu’on s’eft propofé de prouver n’eft
pas que le ténement de ’l’Etang- Vieux ait eu plus
ou moins d'étendue, mais qu’il ait exifté en même
temps que l ’étang, parce que s’il fubilftoic en même.
�(
temps, „qufe, l'étang;* furface. d’eau y ce n’.eft'donQ>
pas l’emplacement de l’étang qui, après.foo défié-,»
cLement eft devenu territoire de l’Etang-Viôux, „
A u iurplus, il a pu comprendre auiTi les cinq
feptérées Supérieures à la chauffée, qui* portoient
le même nom de ténement de l’Etang-Vieux, lors
de la ’ ventilation de i6 8 8 ?, & dont là dîmerie fut
reconnue appartenir au chapitre.
Il n-eft point vrai que le nom d’Etang r V ieux
ait été fubftitué à celui dçs Pobèts, comme le cha
pitre le prétend. La reconnoifiançe del’héritage V V ,
qui rappelle la chauffée de l’étang, dit Pobets
five lyEtang-Vieux ; un nom n’a pas été fubftitué
à l’autre ; il portoit les deux en même temps.
La reconnoiifance d’Etienne Tailhand, de 1*1:2,.
en faveur de M. l’évêque, revient ici; elle place,,
dit-on ( pag. 4 1. ) , l’héritage du fieur Bathol dans*
le ténement des Pobets. Faudroit-il donc répéter
encore que cette reconnoiifance, 0,11 l’on avoit fait
un faux emplacement, eft reliée fans exécution, &
que ce -même terrein eft couvert par les reconrioiifances de la charité, dans quatre terriers.
L e chapitre cite enfuite une reconnoiifance de
Jean Fabre, du 16 novembre 141 o , qui eft indiquée,
d it-il, au territoire Delpobets ; mais elle rappelle
pour confin la chauffée de l’étang, & dès-lors elle
ti’ôte rien aux preuves des religieux qui placent;
�( 14 )
dans ce même ténement le terroir des Pobets9Jivê
de l’Etang - Vieux.
La Liève de 1482 , que l ’on dit rappeler l’é
tang des P obets, n’eft pas plus décifive : l’EtangVieux a pu s’appeler aufli des Pobets. Q u’en réfulteroit-il ?
; Il n’eft pas plus utile de favoîr que Gilbert
Pouille & Pierre Pages ont paifé une reconnoiiTance
à M . l’évêque en i j i o pour le terrein V V , ter
ritoire des Pobets : cela peut être, & n’eft propre '
qu’à appuyer le fyftême des religieux.
Il ne fe conclut rien non plus de ce qu’en 15*78,
Marie Peyreret qualifie le point C de territoire
de Chamhouret, five de VEtang-Vieux : il n’eft pas
dit de l’E tan g-V ieu x; la proximité des deux terri
toires a pu y faire appliquer les deux noms, pour
mieux défigner l’emplacement.
Le chapitre demande ( pag. 42. ) où les experts
qui lui ont accordé la dîme dans le ténement de
l ’Etang-V ieux, l’ont placée. i° . Ils ne lui ont pas
accordé la dîme dans le ténement de l ’E tang-V ieux,
mais cinq feptérées dans l’Etang-Vieux ; i° . ils l’ont
placé ou il dîme encore, dans le terrein inférieur,
& immédiatement fupérieur à la chauffée de l ’étang,
où il perçoit paifiblement la dîme de fes cinqfeptérées.
On ne peut pas fupp ofer, d it-il, que le téne
ment ait été ii peu confidérable ; mais le chapitre-
�C n >
ne fuppofe ce ténement qu’au deifous 'de l’étang1/
Sc il perçoit au deffus les cinq feptérées, dont on
vient de parler.
.
;lt Les religieux ont bien préfenté l ’étang inférieur
.a la chaullee, comme faifant partie du ténement
de l’E tang- Vieux : les titres les en inflruifoient ;
mais iis n’ont pas dit nulle part que ce fût là
totalité.
>
- Le chapitre.avance fubtilemcnt ( pag. 4 2 .') que
le terrein fur lequel on forma l’étang, étoit les Pobets;'
c’eft là où fut placée la. chauffée ; mais le territoire,
de l ’étang étoit en partie compofé de Layat & de
Chambouret, comme des Pobets.
Il n’efl point vrai que le territoire des Pobets
ait quitté ce nom , pour prendre celui d’Etang-.
Vieux : les terriers produits par le chapitre, prou
vent qu’il portoit les deux à-la-fois ; & où prendil que l’étang deiféché eft devenu territoire de
l’Etang.- V ie u x , tandis qu’il y avoit déjà un terri
toire de ce nom fubiiftant; il efl devenu ténement
de Chambouret & ténement de Layat, comme des
Pobets ou Etang-Vieux.
; Le chapitre dit ( Pag* 4 3 * ) clllc ^es religieux ie
font tenus pour vaincus, li une fois 011 prou voit
que les lettres V V dépendoient du territoire occupé
par 1 étang ; n o n , ils ne croiroient pas iùccomber avec ce moyen de moins; mais c’eft une vérité
démontrée que Y. y n’a jamais été occupé pa<
�C ïO
l'étan g, puifqii’aii contraire il fe cbnfinoit par. la
(Chauffée de l'étan g, iiiivant les titres du chapitre
lui-même.
Il entreprend cependant, malgré l’évidence, de
démentir ce fait; & quelle preuve en rapporte•r-ril? c’eft toujours la fauife reconnoiiîance d’Etienne T.ailhand, de 15 12, qui ne pouvoitfe placer,
comme on l’a fait, fur l’héritage Bathol couvert
par une autre direéte, & elle eft reftée fans exé•cution.
O n n’a pas dit, comme il le foupçonne, què
le nom des Pobets n’eût jamais été attribué qu’aux
lettres V V & à S ( cette dernière ne fe trouve même
fur aucun plan ). On a dit feulement que le terjein V V faifoit partie du ténement des Pobets.
Il n’eft'donc pas vrai que les deux extrémités
pag. 44. ) aient porté le nom d’Etang - Vieux :
l ’une Ta porté , c ’eft celle qui eft au delfous dé
l'étang : les cinq feptérées accordées au chapitre
par la ventilation, ont pu l’avoir auifi; mais cer
tainement l’héritage Bathol n’a jamais été qualifié
ainfi : il eft bien pofitivement indiqué à Layat par
la reconnoilfance de Jean Peyrerçt, du
décembre
.14^2, & par les fubfequentes.
On fait dire aux religieux que la diftance des
ferres V V ayec l ’étang, étoit de deux ce,nts toifes;
que le territoire des P.ohets .etoit féparé de l’étang
par de? pyramides, 8çc. O u i i fanj doute , un<*
chauffée
�( S7 )
chauffée vaile 8c élevée, 8c un grand chemin forment:
une féparacion auili marquée, qu’une pyramide, entre
l ’étang 8c les terreins inférieurs à la chauffée & au
chemin ; mais ils ont dit qu’il y avoit deux cents
pieds de diftance du territoire des Pobets à l’étang;
ils n’ont pas eu, fans doute, l’abfurdité de placer
le defifous de la chauffée à deux cents toifes du
deifus; mais ils ont pu dire qu’il y avoit cette diftance
de la chauffée de l ’étang à l’extrémité oppofée de
l ’étang & au pré des morts, lettre J , dont il parloic
alors : c’étoit une faute, on l ’avoue; la dilférence,
niefurée plus exaétement, eil de deux cents cin
quante toifes.
Le chapitre ne trouve pas bon ( pag.
) qu’on
luppofe que l’étang defféché a pu être compoié, aux
dépens des ténemens voifins, 8c s’incorporer, après
ià deilru<5tion, aux territoires dont il avoit été déta
ché : c’eft une faute encore. Les religieux nJont
pas pu dire que l ’étang avoit pu être compofé, & c.
ils ont dû dire avoit du.
»
En effet, un étang formé par les eaux d’un ruiifeau,
dont le cours a été arrêté par une chauffée, s’élargit
néceffairement, à raifon de leur volum e, 8c fubjugue
tout ce qui fe trouve à leur niveau dans le terrein
qui formoit les rives de ce ruiifeau. Cet étang a
donc dû fc compoier des ténemens voifins , 8c
prendre fur chacun tout ce que les loix de la
nature ordonnoient, fans en confulter. les déno-'
H
�( y8 )i
minations. L ’eau reprenant ion premier cours, a du
par conféquent remettre toutes chofes en leur pre
mier état. Ce qui avoit été inondé a donc été rendu
alors à fa première deftination ; Si perfonne n'a
mieux connu ces noms de territoire , après la
deftruétion de l’étang, que ceux à qui les décimateurs, leurs fermiers Si les indicateurs l’ont déclaré
en i(5 8 8 , Si qui l’ont rapporté dans la ventilation,
non comme une opinion fondée fur des recherches
incertaines Si des titres d une application plus ou
moins iiïre , mais comme des faits reconnus Si
inconteilables.
L ’étang a donc été formé par des parties de trois
ou quatre ténemens, tels que les P obets, five l’Etang-Vieux qui portoit ce nom avant la deftruction de l’étang, Chambouret, Layat Si l ’Olmetort.
La ventilation donne au chapitre, dans le premier,
cinq feptérces de terre ; elles touchoient au terr.ein V V ( E ta n g - Vieux ou Pobets ). Les ténemens
de Chambouret, Layat Si 1 Olmetort appartiennent
aux bénédictins : ce dernier a même porté aufli le
nom d Etang - Vieux , comme ayant été inondé
auili.
Si la furface de l’étang eût été la circonfcription
naturelle de la dîmerie du chapitre, l ’Olmetort qui
eft évidemment forti de letang en partie, auroit
donc dû lui appartenir; Si cependant la ventila
tion l ’aifurc aux religieux qui n’ont pas ccifé d’cA
�( S9 )
avoir la poiTeiTiôn ; & de quel droit le chapitre
auroit-il pu prétendre plus dans la furface, que les
bénédictins l quel titre en rapporte-t-il Ì la venti-_
lotion en eil un contr’eux; & c’eft plus une enquête^
approuvée par les parties , qu’un jugement d’ex-,
perts : l’étendue de chaque ténement étoit alors^
bien, connue ; l’attention d’expliquer nommément
un coin du champ Chevogeon 3 une partie de la,
terre des Goëles* prouve que les plus petits détail»
nJont point échappé.
' Le lit naturel- du ruifleau féparoit Chambouret
& Layat ; ils formoient une continuité de dîmeriô
qui n’a été interrompue que par l’ufurpation qu’a
tait le chapitre, de la lifière, ou du ruban Chevo
geon, & il eft étrange qu’il oie faire énvifager cette
conquête comme une explication du traité; il n’en,
avoit pas befoin. L'ufurpation, au refte., a été faite
fur le curé & non fur les religieux qui n’y a voient
alors aucune infpeCtion ; & vis-à-vis les religieux
eux-mêmés, la prefcription n’auroit pu avoir eifet,
que pour ce qu’elle embralfoit.
La ventilation ne parle du ténement de Layat,
que fous le nom du champ des Bâtards, qui étoit
la feule partie défrichée ; elle n’eil pas petite. Ce
ténement comprenoit vingt feptérées : il étoit inutile
de parler du furplus, puifque, de l’aveu de toutes
Jes parties, elle n’avoit iouifert aucun défrichement, & quç des défnchemens à prévoir auroient appar
ii 2
*
�( 6o )
tenu au curé ; mais la ventilation il ëil attribue rien
au chapitre, & les religieux ont perçu fans obftacléj
la dîme, depuis l ’édit de 1768 , dans le furplus
du ténement de Layat, par le même principe, ils
doivent avoir celle de Chambouret, & le chapitre
ne s’accorde point avec lui-même.
; Il raifonne toujours, comme fi tout ce qui a
été en nature d’étang lui appartenoit néceffairement,
Si c’eft une erreur, groifière ; en ce cas, il ne demanderoit point aifez, puifque les parties défrichées des
territoires de Layat & Chambouret, dont la dîme
novale a été perçue par les curés, comme repréfentans les religieux, étoient certainement fous les
eaux, lorfque l ’étang exiftoit, & il n’y a aujour
d’hui hors de la furface ancienne de l ’étang, que
ce qui eft reconnu à cens de différens feigneurs ,
l ’étang étant allodial. Le chapitre a, dit-il, par la
ventilation de 168 8 , l’ E ta ng - Vieux : cela n’eft
point exa<5t; elle ne lui en donne que cinq feptérées;
mais qu’on lui en attribue l’intégrité, comment
établira-t-il que le ténement de l'Etang - Vieux
comprenoit toute la furface de l ’étang defféché l
Q u on fuive la marche du titre commun aux parties;
il donne au chapitre dans l’Etang-Vieux ou Pobets,
cinq feptérées, Sc aux bénédiélins, l’Olmetorr, five
VEtang - Vieux , Layat & Chambouret, qualifiés
dans une foule de reconnoiifances & d’autres titres,
kayat, five VEtang-Vieux, Chambjouretj iiyç Ï E i
�'(
...
tang; ainfi, chaque territoire' prenôit une
féconde déiignation de la proximité de l’Etang-Vieux, foit pour en être fo rti, foit pour s’être
trouvé fur fes rives : d’après ces titres, tout feroit
ténement de VEtang - V ie u x , Chambouret Layat
& VOlmetort. Le chapitre veut bien fe contenter
de l’E tang-V ieux proprement d it, ou de Pobets,
qui avoir cinq feptérées en 1688 : quel droit peut-il
lui refter fur Chambouret, Layat & VOlmetort ?
La fituation des prés de Chambouret dans Chambouret,
ne peut être équivoque. Les bénédictins, décima
teurs' du ténement de Cham bouret, ont donc la
qualité de décimateurs dans les prés, comme dans
les champs de ce ténement ; & on auroit dit en
1 6 8 8 , le ténement de Chambouret, & non les
champs feulement, ii la totalité eût été défrichée
alors, & fi relativement à l’opération qu’on faifoit,
on n’eût pas dû fe borner à compter ce qui étoit
en valeur dans les, dîmeries refpeétives : ce n’eil
-point par des reconnoiiTances de cens qu’on peut
«diftinguer ce qui appartient à chacun. Les droits
de dîmes n’ont aucun rapport avec ceux de directe,
& il n exifte point de reconnoiifance antérieure à
la formation de l’étang : la ventilation feule a pu
diilinguer les territoires de chacun : les décimateurs,
dont elle eft l’ouvrage, s’y font donné un nom
réciproque, de l’étendue de leurs droits : le chapitre
ne doit qu’à çç titre, fa dlmerie dans Pobecs ou
�S 6* } .
l ’Etang-Vieux, de cinq feptérées, & il la'invoqué
avec fo rce, lorfque, dans l ’origine du procès, il
ignqrolç encore que ce titre le condamnoit. On
a bientôt dit que les experts fe trompoient en 1688 ;
mais comment fe trompoient-ils, puifqu’il ne s’agiifoit pas^ d'appliquer des. titres, de faire des conr
jeéhires ; il s’agiifoiç d écrire des fai,ts didés par
les déçimateurs.. Le chapitre difoit aux experts :
Nous dînions dans fE t^ n g-V ieu x, les bénédictins
dans VOlmetort, five VEtang- Pieux y dans Chambouret, iive l Etang - V ieu x , dans -Layat /- five
VEtang-Vieux; nous vous indiquons chaque local;
mefurez la quantité de feptérées où chacun dîme ;
examinez la quantité plus ou moins ferçile de chaque
partie, & expliquez, d*après cette eftimation, pour
combien chacun de nous doit contribuer à la portion
congrue : les experts ont rempli cet objet; leur
ouvrage a été approuvé; il a pour lui la poifeiîion
d’un fiècle. Chaque ténement a des ruilfeaux, ou des
communaux pour confin, ou pour féparation, &
le chapitre veut mêler & brouiller tous cesténemens,
fous prétexte qu’il a ufurpé fur le curé de faint
Saturnin, un ruban de quelque pas de large; ufurpation contre laquelle les bénédi&ins n’avoienc
alors ni intérêt ni droit de réclamer : les chofes
font donc entières,. relativement à eu x, quand dp
effaceroit des loix la maxime, tantùm prœfçripcum,
iqjia/uiïm pojfejff'uin.
.
,
�x
• II-neft pas pôlfible au chapitre He tirer l ’héritage
du fieur Bathol, marqué K-du ténement de Layat;
ileil dénommé Layat dans les quatre reconnoiifancesj
que les propriétaires en ont paifées à la charité en
145^2, 15 4 6 , 1696 & 1760 : on rappelle pour con-"
fins le pré des morts y d’orient* & l’étang de l’évêque,
de bife; le pré des morts marqué E ( qui eit éga
lement reconnu au territoire de Layat , n’a pu
éprouver aucune variation, & rappelle l’étang pour
confin, de bife ) ; le pré du fieur des Salles, let
tre F ( autre confín du'pré Bathol, reconnu encore au
chapitre, fous le même nom de L a y a t, &. il avoit
l’étang en bife ). Le chapitre a reconnu plufieurs
fois la fituation de-l’héritage du fieur Bathol dans
Layat ; il l’a foutenu, lorfqu’il fe croyoit décimateur
de ce ténement de Layat; mais lorfqu’il s’eil rendu
certain que la terre des Bcitards étoit du ténement
de Layat; qu’il a réfléchi que la ditne de ce champ
appartenoit aux religieux, & par conféquent celle
du furplus du ténement de Layat, dont ce champ étoit
en 1688 la feule partie labourée; alors il a imaginé
de nier que l’héritage K fût du ténement de Layat,
& il a fallu le lui prouver : à la vérité fes archives
en fourniffent les titres.
Ce qui eil plus fingulier, c’eil qu’il qualifie luimême le terrein conteilé du nom de Chambouret,
par fon exploit du 14 avril 1 7 7 5 ; il l’a dénommé
Layat enfuite^ & dans tout le cours du procès
�( *4 5
enfin, il riè veut plus qu’il foie Layat ni Chafnhourét9
parce qu'il eft également exclus des dîmes de l ’un
8c de l’autre.
Le chapitre, convaincu par tant & tant de moifs,
a recours à la qualité de curé primitif ( pag. 4 6. ) ;
il invoque le droit commun; il fuffit, d it- il, que
les codécimateurs n’aient point de titre pour que la
dîme appartienne à lui feul.
On ignore s’il eft curé primitif; il n’en a fourni
aucune preuve ; mais les bénédictins font décimateurs dans Chamhouret, Layat & VOlmetort; 8c ce
titre particulier fait ceifer le droit générai; il dit
lui - même que c’eft en cette qualité qu’il a eu la
dîme de l’étang, lors de fa deftruélion; 8c on vient
de prouver que l’héritage de Bathol n’étoit entré,
ni n’eft forti des eaux. D ’ailleurs, en 168 8 , les
chofes étoient dans la même polition qu’aujourd’hui:
il y avoit alors des territoires de Layat, Chambouret
8c l’Olm etort, five l’Etang - V ie u x , 8c ils ont été .
reconnus appartenir aux bétiédiéVms : cinq feptérées
du ténement de l’Etang-Vieux ont feules été attri
buées au chapitre.
Enfin, le chapitre fe retranche ( pag. 4 6. ) fuc
la lettre C C des Fontaynas 8c fur le ruban ou la
Lmgue violette Chevogeon C ; il dit qu’il a la pofleifion, $C qu’il a preferit, parce que la prefeription-;
s’acquiert entre décimateurs. C ’eft tout confondre :
lu dîme de la terre C C lui appartient, par la ven-.
tilation
�( ¿5 )
tîlatlon de 168 8 , & fait partie des cinq feptérées
du ténement de l’Etang - V ieux : le chapitre n a
point ufurpé à cet éçard, & la poifeflîon qu’il a
eue n’explique autre cnofe que ce qui eft conforme
au traité & ne lui a pas été contefté.
A l’égard de la langue C h evo geon , on a déjà'
Vu qu’elle eft une ufurpation du chapitre fur le
curé, à laquelle les bén.édiétins n’ont pu soppofer,
& qui auroit été même fans conféquence vis-à-vis
eux. \ •
'
.
Mais le chapitre n’a pas dû en tirer la conféquence
qu’elle explique le traité de 1688. Une pofleifion
qui n’a pas même été contradictoire avec les béné
dictins , ne peut interpréter les titres contr’eux ; Sc
d’ailleurs les titres étant clairs, ils eft évident que
l’iifurpation ne peut s’étendre au.de là de ce qui a
été ufurpé.
Le chapitre paife, dit-il, ( page 4 ^ 0 ^ la difcu•tion des ténemens , autres que celui de VEiangVieux. Cette propofition eft aifez fingulière, puis
que les parties ne font divifées fur rien de ce qui
concerne l’Etang- Vieux : le chapitre y jouit paifiblement de ce que le traité lui aifure ; il a, fans
doute, atfeété encore de confondre l’étang avec le
ténement de l’Etang - V ieux o n : a détruit de fond
-en comblé cette miiérable équivoque ; & ,c e f l une
*fubtilité de dire que les bénédiétins ne bornent pas
leurs prétentions aux objets dépcndans du ténemenc
�' - - >
( 66 ) t
clé l’Etang - V ieu x , tandis qu’ils n’y prétendent
ihênrê rién, & que ce n’eft aucun des objets de la
compilation : on né doit cependant pas en conclure
qu’ils abandonnent les cinq feptérées éminée de
, 1 Olmetort, five dë l ’Etang-Vieux.
’ La^dîrfteîdii pfè'des morts> lettre E , & du pré
des Sàüês,-lettre F j réclamée par le chapitre, apparr
tient aux bëiiédiélihs par Ja ventilation, puifqu’ils
font iitues' dan§ le ténement de Layat.
La terre E s’y place par une foule de titres *
Notamment une reconnoiifance du 18 avril 16 8 6 ,
où il eft dit Cartadaichas s fivfc Layat ; la lettre F
eft également indiquée au territoire de Layat, fans
autre addition, par une reconnoiifance de Robert
tl’Efpagne, du 2 avril 1682.
: L e chapitre d it( pag. 49. ) que la lettre F eft fituée
dans un ténement particulier appelé Malpatural,
d u de Chatnbon , fuivant des reconnoiifances des
20 janvier & 3 février 14 0 3 , & de 1*477 : on
ne les connoît p o in t, & il n’en a donné copie
:rïi communication; mais la reconnoiifance de 16 8 a ,
'Contemporaine avec la ventilation de 1688, prouve
<jue le ténement portoit le nom de Layat.
Il dit encore que la terre E eft placée par des
^reconnoiifances de 1 4 7 7 , 14 9 9 , 1 5 7 7 , 1629 &
*16 8 6 , Si par une liève vrai au territoire de Cartadenchas , & de la Croix de Periuade & de Cijlerne;
*inais il n’a juftifié non plus d’aucune reconnoiifance
�(
6
7
5
cjuî juftifie ces différentes dénominations, dont aufur-»
plus il ne réfulteroitrien; ilobferve même que Cijlertie
étoit le nom d’un propriétaire, & non d’un ténemenç;
mais pluiîeurs reconnoiifances, entr autres celle d§
16 8 2 , place F dans le territoire de Layat, & il 1$
reconnoilfance de 14 7 7 que le chapitre oppofe, d$
fa part, difoit le Malpatural de Layat, elle n’ex?
cluroit donc pas Layat; la lettre E fe place à Layat
par les reconnoiffances des 3^1 mars 1684 & 18
avril i 6^
8<5 : il eft vrai q u ile ft ajouté Cartadenchas,
& il plaît au chapitre de dire que c’eft relativement
à la proximité du territoire ; mais ce raifonnement
fe rétorque contre lui : l’héritage étoit fitué au terri
toire de L a y a t, dans la proximité de Cartadenr
chas 3 & aucun titre ne donne même au chapitre
■ni Cartadenchas} ni la Croïx-P ertuadc , ni Chambon9
fli Cijlerne : d’ailleurs, toutes les reconnoiifances
Voifines qui entourent les héritages E & F dénom
ment Layat le territoire dont il s’agit : telles font
les reconnoiifances de François Bidon, du I er feptembre 16 8 8 ; de Pierre K ochette, du 27 juin
1^84 ; de Jean Darches, du 18 février 1405? ;
de François P^yreret , du dernier novembre
1 5 4 6 9 & c.
Il refte pour reifource au chapitre de dire
C *Pag*
) 'que le s:bénédi<5lins n’ont aucun titre
“-pour L^yat, parce qu’il a été omis dans »le procès
"Verbal*de *688 -c^ift^une fauffc -fuppoiition : -il-eft
X2
�( 6 S ) <
reconnu que'’ la ’ terre des Bâtards étolc la feule
partie du territoire de Layat, qui fût défrichée alors,
¿Tria ventilation l’a placée dans la dîmerie des
bénédictins : le chapitrer,lui-même en convient ; il
prétend feulement qu'il n'eri réfûlte pas que les
religieux aient du! avoir la dîme fur le furplus du
ténement de Layat; mais i° . au moins l ’expreifion
-du titre rejeteroit la preuve contraire fur le chapitre.
a.9. Il faut fe rappeler qu'il n’y avoit en 1688 de
défriché dans Layat que les Bâtards y ÔC on ne ie
propofoit avec raifon, que de calculer le produit
des terreins défrichés.
-j Ler.clVapitre termine fon mémoire ( pag. 52. )
par des réponfes aux deux objections eifentielles
qu'on lui a déjà faites : d’un c ô té , les curés de
iaint Saturnin, abonnés avec le chapitre pour les
.novales de fa dîmerie, & qui n’ont rien perçu en
-conféquence dans cette dîmerie, ont levé les novales
dans les terreins contentieux; ils ont donc confervé
la poifeilion des bénédiétins, prouvé leurs droits
& maintenu l’efprit du traité de 1688; d’un autre
côté, les marguilliers de la paroiiîe de faint Saturnin
perçoivent la dîme du chenevis dans l’étendue de
la dîmerie du chapitre, & ne l’ont jamais levée fur
•lés terreins contentieux.
A la première objection, le chapitre répond que
le curé n’a perçu aucunes novales fur ce qui forme
l'emplacement de l ’étang ; qu'il n'y a d’aucres défxi-
�( ¿9 )
chemens que ceux de la terre de Fontaynas, marquée
au plan par C C , & la langue Chevogeon, & qu’il
y a perçu la dîme.
La terre Fontaynas n’a été défrichée que depuis
17 6 8 , & c’eft un des objets du procès.
A l’égard de la lifière violette, on a réfuté l’induétion du chapitre, de manière à n’avoir plus befoin
d’y revenir.
Il oppofe, en fécond lie u , que .les fuccefîeurs
du fieur de Lagardette, curé qui avoit fait l’abonne
ment, ne voulurent pas l’exécuter; qu’en 17 5 1 ,
le fieur Rahon, curé, pris des lettres de refcifion, &
.que par traité de 17 ^ 7 , le chapitre céda au fieur
Avinem , fucceffeur de Rahon, les novales à venir.
Cette réponfe laiife fubfifler l’ûbjeétion entière.
Il eft très-indifférent de favoir que le chapitre, qui
s’étoit fait délaiifer en 1 696 par un curé les novales
de fa dîmerie, a été obligé de iè départir de ce
droit en 1 7 5 7 , lait au furplus qui n’eft pas prouvé
& qu’on ignore; mais, en fuppofant qu’en 175*7
le curé de faint Saturnin ait repris les novales que
fes prédécefleurs avoient cédées au chapitre en 1 696,
cela n’empêche pas qu’au moins dans l’intervalle,
le curé de faint Saturnin n’ait eu le droit de per
cevoir des novales que dans la dîmerie des bénédiéUns & non dans celle du chapitre : or ^ il percevroit la novale dans les ténemens contentieux : ia
poiTeiüon fuppofoit donc que la dîmerie étoit des
�( 7° 5
religieux, 8c fa novale étoit repréfèntative de leu?
‘dîme.
Il dit que ce n’eft que depuis 1 7 5 1 que les
héritages E & G ont été défrichés, 8c que ce n’eft
qu’en verni du traité de 1 7 5 7 , que le curé a perçu*
L ’anachronifme eft curieux : le curé a donc joui en
1 7 5 1 , en vertu d’un titre de 17^7.
Il
ne répond pas plus folidement au fait de 11 .
perception des dîmes de chenevis : il dit i° . que
l ’objet eft modique ; que la poifeifion des marguiliiers eft l’effet de la tolérance; qu’ils ont la poffefîîon
de percevoir cette dîme fur les N°. C C 8c la iifière
Chevogeon, 8c qu’ainfi la pofleifion des marguilliers
eft contraire aux bénédictins.
On ignore fi la dîme du chenevis eft un petit
objet; mais on fait que les chapitres ne négligent
pas les plus minces , 8c fur - tout en fait de
dîme : la tolérance n’a jamais été non plus leur
défaut. Si la marguillerie a perçu la dîme fur la langub
violette ( ce qu’on ignore ) , c’eft parce que le cha
pitre y percevoit lui-même la dîme des blés, 8c la
'dîme de la marguillerie fur le chenevis , fuit la
fdîme du chapitre fur les grains; mais les marguil"liers'n’ont eu £aïde de peréevoir fur les ténemens
"Cbnreflés là'dîiiie'dü'ch'enévis r'dbnc ils ont reconnu;
"dôKc il étoit fitftdiVe que ces terrés étoieht de JPa
Wmbrie des religîéiix; & le Chapitre q ilid it?(''P. f y . )
^Jtle^la'deÎlriiad^ dës'mîin^î'dt 'h' inarguillerie-efi
�t
71
)
fî precieufe3 n3auroit pas minqué d’avertir les marguiiliers de leur négligence à percevoir la dîm'e dans
Je terrein contentieux, afin qu’ils puifent remplir
la deflination precieufe.
l
- L e chapitre convient que les marguilliers n’ont
point perçu la dîme du chenevis iur les lettres
E , F , G , Q Q , & c. il dit ( pag. ^4. ) qu’ils peu
vent avoir été éloignés par les fermiers & par les
prépofés des bénédictins. Ces poifibilités font peu
décifives. Avant le procès comme depuis/les marguiliiers n’ont pas prétendu la dîme du chenevis
dans le terrein contentieux, parce qu’ils ne l’ont
pas dans la dîmerie des bénédictins. Ce moyen
•vient fe réunir à la conduite qu’a tenu le curé de
faint Saturnin ; il ajoute à la notoriété & aux titres
qui attribuent aux bénédictins les dîmes des ténejnens contentieux.
Il
eft temps de terminer un ouvrage abilrait Sc
¿pénible; mais on peut, fans fe livrer à des appli
cations fans fin de titres & de terriers, fe fixer iur
.des points plus clairs & plus faciles à fa voir. La
•.ventilation de 1688 attribue évidemment aux béné¡diCtins les ténemens de Chambouret, i’Olmetort
[Sc Layat : les premiers, fous leur nom propre; le
dernier, fous celui des Bâtards, feul objet de Layat
'.qui fût alors en culture ; elle dénomme l ’O lm etort,
-iive 1 E tan g-V ieu x, Chambouret Sc Layat aufli défi:£;nes fous ce même nom t ftve de 1 Etang - V ieux
�C 7 * )'
parles terriers, parce que tous les territoires voifins
de la furface qu’avoit occupé l’Etang-Vieux, étoient
connus ( outre leur nom propre ) fous celui que la
proximité de l’étang occaiionnoit ; il ne reftoitpour ié
chapitre que le ténement du Pobet ,fiv e de l’EtangV ieux, dans l’étendue de cinq feptérées qui joignent
la chauffée de l’étang, & il en jouit fans conteilation;
mais il veut mettre la faux dans la moiifon d’autrui; y
réuiîira-t-il, en confondant fubtilement le ténement
de l’E tan g -V ieu x avec l’étang, tandis que deux
reconnoiffances antérieures à la deftruc5lion de cet
étang, font foi d’un ténement exiftant alors fous le nom
du ténement de l’Etang-Vieux? feroit-il plus heu
reux par la découverte d’une reconnoiffance de
15 10 , en faveur de M. l’évêque pour le ténement
des Pobets qu’il place fur le ténement de Layat,
au préjudice de quatre terriers de la charité, qui
couvrent cette partie, qui ont toujours eu leur
exécution, tandis que celle de M. l ’évêque, fruit
de l’erreur, efl reftée toujours dans les ténèbres.
L ’on a prouvé, par les titres même du chapitre,
par fes allégations & fes aveux propres , & par
la ventilation de 1688, que les terreins contëntieux
font dans les ténemens de Layat & Chambouret. Si
‘ c e t t e ventilation ne donne point expreffément la dîme
des prés aux bénédi&ins , au moins elle "prouve
ces prés faifoient partie du ténement de Chambouret, & n’ont été appelés pour confins, au lieu
d’être
�73 )
d'être "compris dans la circonfcription, que. parce
que leur état aôtuel étoit nul , quant à la Contri«bution qu’on ie propofoit uniquement enfin^'quel
.
~
‘ .T iqrmqrj
r tillT 1quand^on
' Jîj/.O 2f‘U
î/iSUrai
doute
peut-on.le
voit! qu
un cure
rexclus des novaies clans la dîmerie* du. chapitre^/ i&
réduit à celle, des bénédiSins
l à Jperçoit dans
les
terrems
c p n t e n t i e u x r ÒC q u e la f ab r iq u e,
p rò-
„priétaire, derla .dînie duichenevisaafis .‘ïà* dîmèirie 'Hli
i i/ . t
->‘ -(-1
<*il 0 ‘,)r znu Î3-;
'■¡tori ! r> ^ i
f chapitre, ne s elt jamais prelentee pour là' percevoir
i r î
*’ i ‘ r 1 «ai tï'A %IV. .
?-• mJ-j ^ ‘rff)
dans les objets de la contellation, .parce .quils appaitenoient aux bénçdidlins. n/ ¡' * . . r , ^
j:. Que r e i l e - t - i l au chapitre ! l’ufurpâtion de la
langue violette, eonquife, non .fui* les, béiiédiéHns,
^mais fur le c u ré / & qui en tôut'Câs fe tôrnê à l’objéc
_preferii.
; ' On eil convaincu que la cour n’a point befoin
de nouvelles lumières, pour condamner le chapitre:
f cependant, les bénédictins redoutent '.’fi peu tout
nouvel éclairciifement, qu’ils pnt expreifément de
mandé fubfidiairemènt qu’il fût dreifé procès verbal
v frar un de meilleurs, en préfence des cinq experts
. déja( confultés; & on s’eft flatté, avec raifon, que
tous fe réuniroient contre la prétention du chapitré,
Si que ceux qui ont été. les. auteurs de la méprife
grofiière entre le ténément de l’Etang - Vieux &
la iurface qu’a occupé l’étang, ieroient les premiers
a la proferire.
.
,' ^
~ ’ Le chapitre n*a eu garde de rien répondre à cette
*.*
'
K
�( ta A
manière prelìante de mettre la vérité dans fon plusr
grand! jour ; il a gardé un profond filence ; mais on
à 4.autant plus droit d’y infifter, que lés derniers
experts n e 'le font point conformés à la fentence
interlocutoire ; 'elle avoit ordonné què la feconde
vérification - fèroit faite en préfence des premiers
, »experts j on ^a^affeété dë l’éviter on a épié pour
. les Aligner, le" temps où ils étoient abferis, quoi
qu’ils euïTerit prévenuf qu'ils fe troliveroient.à la
noW ellê Vifite , & o n 'a tenu 1 k ' ïneme conduite,
.lors de la vifite du tiers expert.; ibeft certain que
s’ils y avoient été préfens, fui'vânt~Iet vœu de la
'fen ten ce, ils auroient prëfervé le tiers expert de
là bévue où il eft tombé' : on‘devoit doutant mieux
fatisfaire à cette .partie de la fentence, que les pre. miers experts n’avoient point vu ‘un grand nombre
de titres qui ajoutaient à leur première opinion,
Sc qui décidoient clairerriént le fort de l ’article I I ,
qu’ils avoient cru (placés hors du ténement de Layat,
& q u e les reconnoiiTances démontrent en faire partie,
dont la dîme par conféquent n’appartient pas moins
aux religieux, que tout le furplus des terreins con
te n tie u x . ,j ,
,
On a été iurpris de lire , à la'pag. 12 du mém.
v<lu chapitre, que les religieux âVoiertt formé une
demande à fin d’eftrfnation des^rioVales, 'pour*en
temployer , le^ montant ¿ ’abord ,à •HVgrçi&tatmn
de la portieri congrue, màis q ü ilî
iont de-?
�C 75 )
partis, parce qu’ils ont reconnu qu’elle étoit fans
fondemens. Leur demande étoit, au contraire, fi
bien fondée, que le chapitre a été obligé d’y donner
les mains, par fa requête du 29 novembre 1 7 7 3 ,
& c’eft le m otif pour lequel il n’en avoit plus été
parlé depuis dans l’inftance. Cette prétention étoit
de toute juftice. Les novales abandonnées par le
curé, devoient être appliquées d’abord au paiement
de l’augmentation de fa portion congrue : le furplus
doit être réparti entre tous les décimateurs, à pro
portion de l’objet de leurs dîmes. Il eft étrange
que le chapitre préfente comme abandonnée par
les religieux une demande à laquelle ils ont donné
les mains avec juftice.
Monfieur F A Y D I T
Rapporteur.
P a g e s , aîné Procureur,
A R IO M , chez M . D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prieur et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de La Chaise-Dieu. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Pagès
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire signifié, pour les prieur et religieux-bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs. Contre les doyen, abbé, chanoines et chapitre de Billom, défendeurs.
Plan.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
BCU_Factums_B0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0119
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La Chaise-Dieu (43048)
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bénédictins
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étangs
experts
portion congrue
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Text
1/
I
MEMOIRE
i;
PO U R
les P R I E U R
&
R E L IG IE U X
de
l' Abbaye de Saint André-lès-C lerm ont, O rd re de
Prémontré.
C O N T R E
l e Frere M O R I N , R eligieux de la
même M aifon.
C
'a vec regret que les Religieux de Saint
André rendent publiques leurs défenfes contre
fr
M o r in , leur Confrère. Quelques
juftes, quelques néceffaires que foient ces défenfes, ils auroient defiré ne les faire paroître que dans
le Sanctuaire de la Juftice , mais il a plu au Fr. M orin
de répandre dans le Public des Mémoires imprimés;
les Religieux de Saint André font donc obligés de
publier auffi les moyens qu’ils expofent aux prétentions
chimériques du F r. M orin ; ils f auront affez fe r e f
pecter pour ne point fortir des bornes de la modélarion , & pour ne rien dire que la prudence ne
puiffe avouer.
II s agit dans cette caufe du Domaine &: des Dîmes
A
�de Sayat. Depuis plus de trois cent ans les Prieurs
conventuels de l’A bbaye de faine A n dré (ont e n .p o f
feffion d’en jouir comme d ’un bien affedé à leur place.
Il étoit réfèrvé au Fr. M orin de chercher à la trou
b le r, en imaginant qu’il y a un titre de Bénéfice à
Sayat ; mais lès efforts iont vains, &c leur impuiiîànce
eft démontrée i°. par une foule de titres qui établiifènt le droit des Prieurs conventuels ou Supérieurs
de faint A n dré lur le Domaine & les Dîmes de S a
yat. 2°. Par la réfutation la plus fatisfante d’un M é
moire imprimé que le Fr. M orin fit fignifier à ce
fiijet le 2 4 Février dernier aux Religieux de S. André.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Une poiîèilion immémoriale e f t , fans doute , un
titre refpe&able ; feule elle fufiiroit de barriere contre
les prétentions du Fr. M orin : or les Prieurs con
ventuels ou Supérieurs de l’A b b aye de faint A n dré
font en poiîèilion depuis un temps immémorial de
jouir du Domaine & des Dîmes de S a y a t, & ils le
font voir par tous les baux qui en ont été faits depuis
le commencement du ieizieme iiécle jufqu’à l’A rrê t de
1 6 8 2 , qui fait époque dans l’affaire préfente. Depuis
cet A rrê t jufqu’à la prilc de poilèffion du Fr. M orin
la jouiiîancc des Prieurs de faint A n dré n’a été trou
blée par perfonne.
Bail en 15 2 5. Pcrfonalitcr conjîituti M ichaël Berton & Jacohus. . . . qui Jpontè acceptarunt & afeenJarunt de difereto viro Fratre Claudio B o y e r , Friore
claujhali Conventûs Jancli A ndrcœ , mcdietatcm déci
ma tain vinorum quàm bladorum. . . .
�Bail en i ^ 6 . Etablis François Vefgranges & __
confejfent devoir à noble & rehp'ieuje perfonne Fr. Jean
Richard. . . . Prieur claujlrat' de VAbbaye de fa¿nt
A n dré à caufe de rafcence préfèntement f
dudit Prieuré.
Bail en 1587 par le même & au même titre à
Jacou & R oi.
Bail en 1588. Etablis Claude du Joha n el, M ichel
Jacou. . . . confejfent devoir à noble, vénérable & teligieufe perfonne P . Jean Richard. . . Prieur du M o najlere à Couvent de fa in t A n d r é , la quantité. . . .
pour raifort de' Vafcence fa ite par ledit P/ieur à caufe
dudit Prieuré.
Bail en 1589 à Guillaume A m e t par Fr. Jean
Richard , Prieur de VAbbaye de fa in t André-lèsClermont.
Bail en 1*790 par le m êm e, au même titre, à Marguerite Muzeras.
Bail en 1^93. Honorable homme Claude Johanel
. . . ont confejjé devoir à vénérable & religieufe
perfonne P r. Jean Richard. . . . Prieur du Monajlere
faint^ André. . . . à caufe de Vafcence cejourd’hui fa ite
de j a portion de Dîm e de bled & autres grains q u i l
a accoutumé de jo u ir dans les appartenances de Sa ya ty
à caufe de VEglife parochiale de fa in t Vincent.
Bail en 1 6 13 à Pierre M on ge au profit de G ilbert de M athucieres, P rieu r, R eligieux de P Abbaye
de fa in t A n dré-lès'C lennont, à Curé p rim itif en par
tie de l Eghfè paroi(fiale de Saint V in cen t, préjent à
ce pour ledit Fr. M athucieres, F r. A ntoine A n d r ieu ,
l un des R eligieux du Couvent.
Bail en 16 3 1. E n leurs perfonnes M ichel Boyer &
A x
Liafle.
v.reC0nde
Iie>
Seconde
11
T. Î>P. a
t . s>P.
:
t. 10,p.
t. 10, p.
luîi».
�V^alere. . ,
confejjent devoir a u R .P . Prieur du Cou
vent fa in t André-Lès-Clermont , à ce prêfent R . P .
Pierre D u flo t y Prieur par comrnijjion dudit Couvent,
flipulant & acceptant là quantité. . . . à caufe de V a f
cenje ja tte auxdits débiteurs du D îm e de bled apparte
nant audit Jieur Prieur.
C e bail mérite une obfervation particulière. Il a été
paifé par le P. D u flo t, n’étant que Prieur-CommiiTaire
de l’A b b aye de faint A n d ré : or fa qualité de PrieurCommiilaire ne lui donnoit aucun droit de louer les
Dîmes de Sayat, fi elles avoient appartenues à un titre
de Bénéfice. Ç ’a donc été comme afFeâées à la place
de Supérieur du Couvent de faint A n d ré qu’il les a
louées.
Bail en i6<^z à A n d ré Champersbot des terres fi«
tuées dans la JuÎtice de Sayat par le Fr. S o r e l, ilipulant pour les Prieur & R eligieux de fa in t A n d r é ,
tant à caufe de /’ Office de P rieu r, q u à caufe de la
Communauté.
Bail en 1 6 5 1 par le F r S o re l, flipulant pour le
R . P. D u f lo t , Prieur de VAbbaye de fa in t A n drélès-Clermont des Dîm es & grains de Sayat. . . . que
ledit fieu r Prieur a , en ladite qualité, accoutumé lever
& percevoir dans Vétendue de la ParoiJJe de fa in t
Vincent.
Bail en 1655 à M athot & Arnaud des terres &
prés de Sayat appartenants auxdits [leurs Prieur &
R e lig ieu x, Joit à caufe de VOffice de Prieur, q u à caufe
de la Communauté.
Bail en 1656 des Dîmes des grains de Sayat appar
tenantes au R . P . S o rel, Prieur de ü Abbaye de Jaint
A n dré' lès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
�3i
5
Bail en 16^7 des Dîmes de grains de Sayat par le Lia (Te.
quel M o r e l, L a y a t, &c. confejjent devoir & promettent
payer au R . P . S o r e l, Prieur de VAbbaye de fa in t
yindre, à caufe de Jondit Prieuré, &c
Bail en 1658 des Dîmes de grains de Sayat à M o - T . premier
rel & Arnaud par le R . P . Anfelm c F o ijjie r , accep-A
tant pour le R . P . S o rely Prieur de VAbbaye de fa in t
André.
\
Bail en 1659 ^cs Dîmes de grains de Sayat à Con- LialYe.'
dat & Arnaud , ftipulant le R . P. Foiflier pour le
F r. E lo i S o re l, Prieur de VAbbaye de faint Andrélès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1660 des Dîmes de grains de Sayat à A r Liafle.'
naud , Lapouge , & c . acceptant le R . P . Charlier pour
le R . P . E lo i S o rel, Prieur de VAbbaye de fa in t A n dré-lès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1661 à M alhot ôt A r n a u d , par Nicolas T. a, p. 65
Charlier des terres & prés fitu és a S a y a t, appartenants
ûuxdits fieurs R e lig ieu x , tant à cauje de VOffice dudit
fieu r Prieur quepour raifonde la fondation Mathucieres.
Bail en 1661 des Dîmes de grains de Sayat à T e r- Liaiïe;
nier & Sandouly, acceptant............ pour le R . P . E lo i
S o r e l, P rieur de F A bbaye defa in t André-lès-Clermont,
à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1 6 6 1 des Dîmes de grains de Sayat aux mê
mes Fermiers par le R . P . E lo i S o r e l, Prieur de
ladite A b b a y e , à caufe de fo n d it Prieuré.
cn 1663 ^ Bouge & M orel par le R . P .
Charlier, acceptant pour le R . P . E lo i S o r e l, Prieur
de ladite Abbaye fa in t A n dré , à caufe de -fort Prieuré.
Bail en 1664- P ar h R • P • S o r e l, Prieur d e 'T A b ay e “ e f i i n t A n d r é , à caufe de fo n d it P i ieuré.
LiafleJ
LiaiTe.
T. 3, p. n(
�6
'Bail en 1665 par Nicolas C harlier, Sous-Prieur,
ilipulant pour R . P . E lo i S o r ti, Prieur de ü Abbaye
de fa in t A n d r é , à caufe de fondit Prieuré.
Bail en 1666 des terres & prés de Sayat par le
R . P . E lo i S o re l, Prieur de ï Abbaye de fa in t A n
dré , tant pour lui à à caufe de fo n d it Prieuré que
pour les autres Religieux.
Bail en 1666 des Dîmes de grains de Sayat par le
R . P . E lo i S o r e l, Prieur de 1‘Abbaye de fa in t A n
dré-lès-Clermont , à caufe de fo n d u Prieuré.
Bail du a i Février 1667 à M orel <Sc Bonome par
N icolas C harlier, Procureur de l’A b b aye de faint
A n d r é , faîfant tant pour le R . P . E lo i Sorel, Prieur
de r Abbaye de fa in t A n d r é } a caufe de f i n Prieuré,
que pour les autres R eligieux de ladite Abbaye. . . .
des terres fituées dans ledit lieu de Sa ya t, appartenantes auxdits bailleurs, tant à caufe de V Office du
dit fieu r Prieur que. . . . &c.
Bail du 4 Juillet 1667 à V allet & M athot par
N icolas Charlier. . . . Jlipulant pour le R . P . E lo i
S o r e l, Prieur de VAbbaye de fa in t André-lès-Clerm ont, à caufe de fo n d it Prieuré. . . . de toutes les
D îm es de grains. . . . de Sayat. . . . appartenantes
audit fieu r Prieur. . . dans les limites rapportées par
la Tranficlion de partage p afiée avec les vénérables
R eligieu x de fa in t A ly re, au mois de M a i
Bail du 1 1 A o û t 1667 à Jeanne de la Chaife par
N icolas Charlier , Jlipulant pour le F r. E lo i Soi;el,
Prieur de VAbbaye de fa in t A n d r é .......... de la Dîme
de vin dans les appartenances de 'S a y a t, appartenante
audit fieur P r ieu r , à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1668 à Arnaud & M a th o t, par Nicolas
�3-3
Charlier acceptant pour R . P . E lo i S o r c l, Prieur de
F A bbaye de Jaint André-lès-Clermont', à caufe de
fo n d it Prieuré. . . . .t . de tous les D îm es de grains. . . . .
en la dimerie, appartenante audit Jieur Prieur en la p a roijje de fa in t Vincent.............dans les limites rappor
té e s par la tranfaclion............ de 1664.
Bail des Dîmes de Sayat en 1 6 6 9 , à Jean & V in - Liaffe.
cent J a y , par le R . P. S orel, conçu dans les. mêmes
termes que celui de 1668.
Les baux de 1670 6c de 1 6 7 1 font auÎïi mot pour Celui de 16
mot comme celui de 1668.
ÏJ7» ,\.C4,Up
Bail de 16 7 4 par le R . P . E lo i S o r e l, Prieur de
F Abbaye de ja in t A n d r é , ci caufe de fo n d it Prieuré.
Ceux de 1676 & de 1678 font auiïi par le R . P . Liaffe.
E lo i S o re l, Prieur de F Abbaye de fa in t A n d r é , à
caufe de fo n d it Prieuré.
Si cette fuite de baux & la poffeiïion paifible d e
puis l’année 168 1 juiqu’aujourd’hui ne font pas
une preuve irréfiftible , elles prouvent au moins que
depuis pris de 300 ans jamais d’autres Religieux que
les Supérieurs de l’A b b aye de faint André n’ont joui
du Dom aine & des D îm es de S a y a t, ôz que dans tous
les baux qu’ils en ont paffés, ils n’ont pris d’âutre qua
lité que celle de Prieurs de F Abbaye , du C ouvent,
du Monajlere de fa in t A n d r é , ce qui établit bien clai
rement en faveur du Prieur aftuel une poiFeilion im
mémoriale , q u i , jointe aux titres que l’on va rappor
ter iom m airem ent, fait contre le fieur M orin une demonilration à laquelle on ne peut rien oppofer.
Ces titres fo n t, i°. un Concordat lur procès, paiTé
le 18 Janvier 1 5 0 8 , pardevant Jean A u b ie r , Notaire
R o y a l du icel à R i o m , entre le Fr. G ir in , & les nom-
�*
»
8
més Am blart ’ & D e t , l’aîné, au fujet des Dîmes de
S a y a t , dont voici les termes :
A tous ceux............ comme J o it ainjî que vénérable
& Religieufe perfonne F r. A ntoine Girin , Prieur du
Couvent & Abbaye de fa in t A n d r é , près Clermont, eut
afcenfé & baillé par maniéré d’afcenfe à. . . . . . c e jl a
/avoir , le lieu & D om a in e, Grange à Colom bier, f y
tués dans le lieu de S a y a t, enfemble tous autres droits
& devoirs, appartenants audit D om aine, a caufe dudit
P rieu ré, comme, D îm e s , Percieres, &c. appartenants
audit F r. A ntoine G irin , à caufe de fo n d a Pieuré.
Dans ce traité le Fr. Girin n’a & ne prend d’autre
qualité que celle de Prieur du Couvent & Abbaye de
j'aint A n d r é , & c’eft en cette qualité qu’il traite avec
fes Fermiers. Eut-il omis celle de Prieur de faint A n
dré de S a y a t , s’il y avoit eu un Prieuré de S a y a t, Ôc
s’ il en avoit été pourvu ? D onc dès 1508 les Prieurs
conventuels ou Supérieurs de l ’A b b aye de faint André
jouiiîoient paifiblement du Domaine & des Dîmes de
Sayat comme d’un bien aiFeftéà leur place de Supérieurs.
a 0. Une Sentence contradi&oire du 3 Mars 152,7,
qui condamne Antoine Lebrion à payer à Fr. Claude
B o y e r , Prieur de faint A n d r é , une émine de bled
pour arrérages de la Dîme des fruits de deux pièces
de terre fituées dans la dîmerie de Sayat.
N o s Officialis Claromontenjis notum facimus quod
quœdam caufa coram nobis m ota ju it & dudùm terminata inter venerabiles & religiofos viros Abbatem
& Conventum fancli Andrece. . . ad promotionem t* r.
Claudii B o y e r, P rio n s claujlralis à R elig ioji ejufdem
M o n a jlerii, adores in materiâ decimali ex und, &
Antom um Lebrion defenforem ex altéra, partibus. . . .
dicunt
�3J
9
dicunt & proponunt coram vobis venerabih D om ino
Officiah Claromontenji venerabiles viri D om in i A bbas
& Conventus MonajleruJancîi Andréa. . . promo vente
F r. Claudio B o y cr, Priore claufirali dicli M onajlerii,
A d o res legitim i, . . . . ea quœ fequuntur ; inprimis
dicunt ip ji Aclores & Promotor quod ip ji habcnt &
liabuerunt ab antiquo ad caufam dicli Officii Prioratus claujîrahs ju s & aclionem percipiendi & levandi
mediam partem decimarum excrefcentium in pluribus
terris in Jurifliclione de Tournellis, &c.
Il
refaite de la procédure qui a donné lieu à cette
Sentence deux choies également avantageufes à la caufc
que foutiennent les Prieur te Religieux de faint A n
dré contre le Fr. M orin. L ’une , que les Abbés ÔC
Religieux de iaint A ndré ont reconnu formellement,
par cette même procédure, que la Dîm e de Sayat appartenoit au Prieur clauftral du Monajlere de fa in t
A n d r é , à caufe de fon Office de Prieur clauftral,
& fe font intéreifés à la lui conferver, ayant voulu
être mis dans les qualités du procès. L ’autre, que dès
1 an i <527 la poifeilion dans laquelle étoient les Prieurs
clauftraux de iaint André de jouir des Dîmes & autres
revenus de Sayat, étoit tres-ancicnne.
3°. Une Tranfa&ion fur procès du 13 A o û t 1558
entre les Religieux de faint A ly r e ÔC Fr. Antoine de
B e a u fo rt, Prieur de f A bbaye de faint A n d r é , con
cernant les limites de la Dîmerie de Sayat.
A tous ceux............. Antoine Sandier. . . . fa lu t. Liafle.
Comme procès f u t m u , pendant & indécis pardevant
M . le Sénéchal d'Auvergne entre les Religieux &
Couvent de Jaint A lyre. . . . & noble
religieufe
perfonne F r. A ntoine de B eaufort, Prieur claujlral
�du Monafcere fa in t André-lès-Clermont, qui avoit trou
blé & empêché lefdits de fa in t A ly re en tannée & m o if
f i n Z555 , pour raifin duquel trouble furent contre lui
prinjes conclu/ions pojfejfdires. . . . Jur lefquelles le
dit de Beaufort- difoit & entendait dire pour défenfes
qiià caufe de fo n d it Office de Prieur claujlral audit
Monajlere fa in t A n d ré, & par bienfait donné audit O f
fice , avoit accoutumé de jo u ir , prendre & percevoir avec
lefdits fa in t A ly re le D îm e. . . . favoir faifons que pardevant Martin P ra d el, Notaire roya l, furent préfents. . . . R . P . F r. Placide L ig ie r , A b b é du M o
najlere fa in t A lyre. . . . d'une p a r t, & noble, religieufe perfonne F r. Antoine de Beaufort y Prieur clauftral du Monajlere fa in t A n d r é , & en ladite qualité
procédant à la préjente Tranjaclion, &c.
Il
faut obierver que l’A b b é Commendataire & les
Religieux de faint André font intervenus dans ce pro
cès , 6c ont ratifié la fufdite Tranfa&ion, reconnoifiants que les D îm es, qui en faifoient l’objet, appar*
tenoient alors, & avoient appartenu de temps immé
morial à rO iîice de Prieur clauitral du Monaftere de
faint André.
4 0. Une Tranfa&ion de 1664 entre les Religieux
de faint A ly re & Fr. Eloi S o rel, Prieur de f A bbaye
de faint A n d r é , pareillement au lujet des limites de
la Dîmerie de Sayar.
163.
Ont été ptéfents R . P . D om Sylvejlre M o r e l,
A b b é de l Abbaye de fa in t A ly r e , D om Jacques Ser
gent. . . . d'une part, & R . P . E lo i S o re l, Prieur
¡3 Supérieur de lA b b a y e de fa in t A n d r é , de l Ordre de
Pl'émontré, pour lui & a cauje de f i n Office de Prieur
auquel ejl ajfeclée la portion de la Dîmerie ci-après dé*
�3/
I I
<v,
clarté , en prenant en main pour les Jïeurs R elig ieu x
& Couvent de ladite A b b a y e , auxquels fera tenu faire
ratifier ces préfentes, & en rapporter Vacle de ratifi
cation en bonne forme dans huit jo u r s , &c.
5°. Une affignation donnée le 3 Juillet 1668 au \ t. 8, p. :
nom dudit Pere S o rel, Prieur de /’Abbaye de Jaint
André-lès-C 1erm ont, Ordre de Prémontré, à François *
Buiîiere, Dîm icr de N o n a n t, pour avoir emporté le
droit de Dîmes appartenant audit Prieur fur quelques
pièces de terres iituées en la Dîmerie de Sayat. En
conféquence Tranfa&ion paiTée fur ladite aifignation, t. 8, p.:
par laquelle ledit Buiîiere s’eil obligé de payer l’éva
luation de la Dîme appartenante au R . P . Prieur de
V Abbaye de Jaint André-lès-Clermont.
6°. Une Sentence du Préiidial du R iom du 7 F é
vrier 1 67 «5 , qui maintient le P. Sorel en la poifeifion
& jouiifance de la Dîme de chanvre fur le terroir de
S aya t, aux termes de la Tranfa&ion de 1 1 9 3 , produite au procès, & condamne à reilitucr , & aux
depens, M ichel le P o u g e , M azeiras, Champersbots. . . . & c .
Claude $ Ailegre , Marquis de Bauvès, . . . comme seconde p
par exploit du 13 A o û t 1 6 6 6 Fr. E lo i S o rel, Prieur du ^12* P-'
de t Abbaye fa in t André-lès-Clermont, & en ladite
qualité Décimateur du lieu & appartenances de S a y a t,
Paroijfe de fa in t V in cen t, &c.
7°- Un Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1682,,
qui ordonne que le P . Soreljouira, en qualité de Prieur
clauflral, du Domaine & des D [mes de Sayat.
Les Prieur & Religieux faint Andréj regardent
les^ titres antérieurs à l’année 16 8 1 , comme des
pieces vi&orieufes j mais quand même elles ne le feBz
�'h ‘b
I i
roient point, cet A rrêt feul aflurele gain de leur caufe
contre le Fr. M orin. Il a etc ren d u ,.en partie, en
faveur du P. S o r e l, Prieur conventuel de l’Abbaye
de laint A n d r é , contre le iieur de T o u re il, Abbé
Commendataire , qui prétendoit entrer en partage du
Domaine & des Dîmes de Sayat. Rien n’eft plus ca
pable de démontrer qu’il n’y jamais a eu de titre de
bénéfice à S a y a t , & que le Domaine ôc les Dîmes
appartiennent à la place de Supérieur ou de Prieur
claufïral de la Communauté de laint A n d ré , que la
marche du P. Sorel dans le cours de ce procès, le
cara&cre en vertu duquel il s’oppofa à ce que le fieur
de Toureil entrât en partage des biens & revenus de
S a y a t , & la conduite même du fieur de Toureil.
nventaîre de
i°. Le P. Sorel dans un inventaire de productions
| C “ S : & des falvations contre le fieur de Toureil fait route
[u’à la page ^orte ¿ ’efforts pour faife voir que dans 1 Ordre de S.
> Benoît , la place de Prieur conventuel eft un office
j laivations de- fufceptible de revenus i il invoque les ffatuts de l Ordre
; U,aju?qguaPt de Prém ontré, par lefquels il prouve que cette place
;e
eft la premiere après celle de l’ A b b é , qu’elle donne
!
jurifdi&ion fur les Religieux. Il dit que les A b b é s ,
!
tant réguliers que commendataires, ont toujours pour|
vu audit Prieuré comme à un office clauftral^ avant les
;!
Règlements qui ont fufpendu ce pouvoir à l’égard des
•!
A bbés commendataires. Il cite les remontrances faites
en plein Chapitre le 13 Mars 1490 par le fieur de la
Volpiliere aux Religieux de faint A n d r é , à l’effet de
la v o ir d’eux s’ils cro yo ie n t capable de les gouverner le
Fr. G ir in , qu’ il fe propoloit de leur donner pour
Prieur. Il cite encore la nomination du Fr. Richard
par le même de la Volpiliere. 11 entre enfuite dans
�le détail de la pins grande partie des titres &c des
ba ux dont nous venons de donner l’extrait, & il en con
clut que les Dîmes & autres revenus de Sayat lui
appartiennent. D e plus , le P. Sorel ayant prouvé
que le iieur de Toureil n’avoit aucun droit de parta
ger les biens des Vicairies & des Chapellenies, parce
qu’il en avoit la collation, s’objeâe à lui-même que
peut-être le fieur de Toureil dira qu’il ne confere-plus
le Prieuré clauitral depuis la prohibition faite par le
Concile de Trente , § 2$ de regularibus, c. 2 0 , à tous
autres qu’aux Chapitres généraux ou V ifiteu r, de nom
mer les Prieurs clauftraux, qui ont le gouvernement
fpirituel dans les Abbayes en commende : ou il faut
confondre toutes les idées reçues, ou il faut avouer
que tout ceci prouve que c’étoit à la place de Prieur
conventuel ou de Supérieur de la .M aifon de faint
A n d r é , que le P. Sorel foutenoit que les revenus de
Sayat appartenoient.
20. Q u el titre le P. Sorel produifoit il contre lefieur
de T ou reil, pour foutenir que le Domaine & les Dîmes
de Sayat lui appartenoient comme Prieur clauftral ?
Ses provisions, les lettres d’inftitution données par le Fr.
le S cellier, Général de l’Ordre de Prémontré : or ces
lettres , que nous produifons , font une fimple inftitution de Prieur conventuel ou de Supérieur d e l’A b b a y e
de faint André.
F r. AuguJHn le Scellier, A b b é de Prémontré............
a notre cïiere conjrerc F r. Pierre D u flo t............nous
avons commis & commettons le Fr. E lo i Sorel pour
faire la charge de Jficaire Général dans ladite P r o
vince ( d’ A u v e r g n e ) ..........& à ce qu il fo it pourvu au
régime fpirituel & temporel de ladite Abbaye de fa in t
�A n dré ; nous avons ledit F r. E lo i S o rd nommé & inftitué, nommons à injlituons F rieur de ladite Abbaye
defaint André ; lui donnons pouvoir dHicelle régir, tant
au fp irituel quau temporel Enjoignons aux R eligieux
de le reconnaître en cette qualité, & de lui obéir............
D on né en notre Abbaye de Prémontré ce 13 Janvier
1654.
D onc dans tout le cours du procès contre le fieur
de T o u r e il. le Fr. Sorel n’a eu d’autre qualité que
celle de Supérieur de faint André. S’il s’étoit préfenté
comme titulaire d’un bénéfice à S a y a t, il lui auroit
fallu des provifions de l’A b b é Com mendataire, qui
feul a le droit de nommer aux Bénéfices fimples ;
1111 feul mot du fieur de Toureil auroit rendu fa
caufe vi£torieufe & impofé filence au Fr. Sorel.
Cependant on voit par l’A rrêt de 1 6 8 1 , que le
fieur de Toureil ayant conclu à ce que le Fr. Sorel fut
tenu de juftifier de fes provifions & de fa prife de
poiTeiïion, & de bailler par déclaration les fruits 6c
revenus qu’il prétendoit, dépendants de l’office clauftral de Prieur de faint A ndré , & dont il pouvoit
avoir joui, autrement & faute de ce faire, il fut or
donné que les biens qu’il prétendoit être dépendants
dudit office , & par exprès le Dom aine de Sayat &c
les dépendances lcroient compris dans le partage des
biens de l’A bbaye avec reilitution des jouiilànces : le
Fr. Sorel fatisfit fi pleinement par fon inventaire de
produ8:ion & par les falvations à ce que l’A b b é avoit
demandé, que l’A b b é , fans attendre le jugem ent, con
clut dans le cours de l’inllance à ce qu’il lui fut don
né a&e de ce qu’à l’égard dudit Fr. S o re l, foi difant
Prieur clauftral, il confentoit qu’il jouit en ladite qua-
�r5
lité de Prieur clauilral du Domaine & Dîmes de Sayat;
Ôc par l’Arrêt il eil ordonné que ledit Sorel jouira
en qualité de Prieur claujtral du Domaine & D îm es
de Sayat.
S ’il avoit été jugé par cet A rrê t que le Domaine
& les Dîmes de Sayat appartenoient au Fr. S o r e l,
non comme Supérieur de 1’ A bbaye de faint A n d r é ,
mais comme Titulaire d’un Bénéfice fitué à Sayat,
pourquoi cet A rrê t ii c la ir , ii précis à l ’égard de la
Sacriilie, de l’infirmerie & de tous les autres Béné
fices de faint A n d r é , auroit-il laiiïe un voile iur ce
lui de S a y a t, qui faifoit cependant un des principaux
points de la conteilation au fujet de laquelle il a été
rendu ? D ’ailleurs l’A b b é de T o u re il, inilruit p a rla
production qu’avoit faite le Fr. Sorel de fcs provifions
de Prieur clauilral, qu’il n’en avoit pas d’autre qu’une
fimple inilitution du Général de Prémontré, n’auroitil pas défendu contre le Fr. S o r e l, en oppofant
q u il n’avoit aucun titre légitimé pour demander à
être continué dans la jouiilince pailible des biens de
Sayat ? n’auroit-il pas réclamé fon droit de préfentation ? n’auroit-il pas nommé à ce Bénéfice comme
vacant dans le cours du procès, le Fr. Sorel ne pou
vant pas en être regardé comme Titulaire ? Cependant
rien de tout cela n’eil arrivé ; le Fr. Sorel a produit
pour tout titre l’inilitution du Fr. le Scellier du 13
Janvier 1654., & fur cette inilitution la Cour a jugé
que ledit Sorel jouiroit, en qualité de Prieur clauitr a l, du Domaine & Dîmes de Sayat.
Enfin par quel hafard feroit-il arrivé que depuis
16 8 1 jufqu’aujourd’hui aucun A b b é Commcndatairc
n eut penfé à ufer de fon droit de préfentation, s’il avoit
�été jugé, comme le prétend le Fr. M o r in , par l ’A rrêt
même de partage entre l’A b b é Commendataire & les
Religieux de faint A n d r é , qu’il y avoit à Sayat un
titre de Bénéfice? ce feroit, lans doute, une chofe
auifi inconcevable qu’il eft étonnant que les titres relatés dans le Mémoire du Fr. M o rin , qui n’auroienc
jamais dus fortir des Archives de faint A n d r é , & qui
ne lui ont sûrement point été communiqués ni con
fiés par le Religieux à la garde duquel ce dépôt eft
com m is, fe trouvent cependant aujourd’hui dans les
mains du Fr. Morin.
S E C O N D E
P A R T I E .
Quoique le Mémoire du Fr. M orin fe réfute ailèz
de lui-même, pour ne rien laiiïer à defirer lur un fujet aufi intéreiîant pour l’Abbaye de faint A n d ré , car
il s’agit de la fubfiftance des Religieux & du patri
moine des P auvres, on va faire voir que le Fr. M o
rin ne cite pas un titre qui lui foit favorable.
i°. Il fe fait un égide des baux de 1626 & 1655 ,
mais on le lui répété ; l’exiftence d’un titre de Béné
fice ne fe prouve ni par des baux ni par des diftin&ions chimériques. Ojn foutient d’ailleurs que le
bail de 1626 prouve contre le Fr. M orin : en voici
T. xo> 117. les termes. Pierre Monge & A ndré T c rn ie r...............
confejjent devoir à vénérable & religieufe perfonne Fr.
Gilbert de Mathucieres, Prieur & R eligieux de l A b baye de faint Andrè-lès- Clermont & du Prieuré de
S a y a t, dépendant de ladite Abbaye & Prieuré de fa in t
André. Cela veut dire, fans doute, que les biens fitués à Sayat dépendent de la place de Prieur de l’A bbaye
�<3
l7
baye de faint A n d r é , (ans q u o i, que fignifîeroit ce
N galimatliias, Prieur du Prieuré de Sayat dépendant
de VAbbaye & Prieuré de fa in t André. A u refte,
quand même le Fr. Mathucieres auroit pris^dans ce
bail purement & finalement la qualité de Prieur du
•Prieuré fimple de faint A n dré de Sayat, quen reiulteroit-il en faveur du Fr. M orin ? rien du tout. Le
même Fr. M athucieres, dans un autre bail de 1 6 1 ^ ,
prend la qualité de Curé primitif, en partie, de 1 E•glife paroifliale de faint V in ce n t, & le Fr. R ich ard ,
en 1593 ? afferma les Dîmes de S a y a t, comme a lui
appartenantes, à cauie de VEgliie paroiffiale de faint
Vincent. Les Religieux de laint* A lyre en font-ils
moins les feuls Curés primitifs de l’Églife de faint
Vincent?
'
Q uant au bail de 16<55 ? on répond que ce ne fut t, io,i
pas le Fr. Sorel qui le paila : il tut fait en ion nom
par un Religieux de laint A ndré qui ignoroit, fans
dou te, à quel titre les Dîmes de Sayat appartenoient
au Fr. Sorel. En effet fi le Fr. Sorel s’étoit cru T i
tulaire d’un Bénéfice iitué à S a y a t, auquel apparte
noient le Domaine Ôi les Dîmes de ce lie u , pourquoi
n’auroit-il exprimé fa qualité de Prieur de Sayat que dans
~le bail de 1655 ? ne l’auroit-il pas prife auffi dans
tous les baux qu’il a pafïe depuis 1654. jufqu en 16 7 8 ,
dans la Tranfa&ion de 1664., dans la Sentence de
R iom de 1 6 7 6 , & fur-tout dans les defenfes contre
le fieur de Tourcil dans le fameux procès qui a don
né lieu à l’ A rrêt de 16 8 1 ?
1°. Le Fr. M orin voit la qualité de Prieur clauftral, titre de Bénéfice, clairement diftinguée de celle
de Supérieur de faint A ndré dans la Tranfa&ion de
v
c
�18
1664., & quelque formel que foit l’A rrêt de 1682
contre les prétentions, il nous aflùre qu’il y appercoit auili cette diftin&ion. N ous allons démontrer en
peu de mot qu’en affaires le Fr. M orin voit fort m al,
6c que quand il s’agit de faifir le vrai fens des titres,
il feroit fagement de confulter des perfonnes qui vilfent plus clair que lui.
L e Fr. Sorel tranfigea en 1664. avec les Religieux
de iaint A l y r e , en vertu de l’inftitution de Prieur
de l’A bbaye de faint A n dré qu’il tenoit du Fr. le
Scellier, Général de Prémontré. Il n’a jamais eu d’auir e titre , foit pour paiTer les baux du Domaine ôc des
Dîmes de Sayat en fon n o m , foit pour pouriuivre
juridiquement ceux qui ufurpoient ou qui refufoient
de payer la D îm e , foit enfin pour s’oppofer h. la de
mande qu’avoit fait le fieur de Toureil d’entrer en
partage de ce Domaine ôc des Dîmes qui en dépen
dent ; or cette inilitution n’a pu imprimer fur la tête
du Fr. Sorel un titre de Bénéfice, mais feulement le
cara&ere de Supérieur de la Maifon de faint André :
donc les termes de Prieur & Supérieur, qui fe lifent
dans la Tranfa&ion de 1664., fignifient néceiïàirement
la même chofe.
D ’ailleurs ces mots, Prieur & Supérieur, ont dans
la Tranfa&ion de 1664. le même iens que dans les
inftitutions de Prieurs que donnent les Généraux de
l’Ordre de Prémontré : or il eft évident que ,
dans ces fortes de provifions , Priorem à S u periorem fignifient abiolument la même chofe. Par
exemple, en 165a le Fr. le Scellier, Général de Pré
montré , nomma le P. Duflot Prieur de l’ Abbaye de
faint A n d r é , & lui donna dans fon inilitution la
�4/
ïg
qualité de Prieur & Supérieur du Monajlere de fa in t
-André.
^ uguftinus le Scellierl . . . dil&clo Confratri Fra- r .id p .
tri P etfo 1) uflot. . . . &c. M onajlerii fin c liA n d r e œ
Claromontenjis , in A lv ern iâ , Priorem & Superiorem
creavimus, fecimus à injlituimus. . . . &c.
L e Fr. M orin peut-il d ire, fans choquer le bon
fens , que les termes Priorem & Superiorem de cette
•inftitution expriment & un Prieuré clauftral, Béné
fice, & l’Office de Supérieur ? D e quel droit le Fr.
le S cellier, G én éral, auroit-il conféré au Fr. Dufloc
ce prétendu Bénéfice fimple ? en un m o t , ou Sayat
eft vraiment un Bénéfice, ou non. Dans le premier cas ,
les Généraux de l’ O rdre de Prémontré n’ont jamais pu
donner des provifions pour le pofledcr, ni pour jouir
des fruits y attachés. Dans le fécond, il n’eft point
impétrable, & c’eft mal à propos que le Fr. M o rin l’a
demandé à Rom e.
3°. Le Fr. M o rin appuie principallement la prétendue Liaifc.
«xiftcnce du bénéfice de Sayat fur des provifions de
Prieur de faint A n d r é , données au Fr. Richard en
1 576 par le fieur A n g e M e n d o ze , Procureur du C ar
dinal de Sainte C r o ix , & il fe perfuade trouver for
mellement dans cette pièce la diftin&ion d’un Prieuré
clau ftral, bénéfice, du Prieuré conventuelde faint A n
dré ; mais malheureufement pour le Fr. M orin il n’y
a pas un mot dans ces provifions qui favorife fon
iyiiême.
A n g e M e n d o ze , après la mort du Fr. Beaufort,
Prieur conventuel de l’A bbayc de faint A n d r é , nom
ma en ia place , au nom du Cardinal de Sainte C r o ix ,
A b b é commendataire , le Fr. Richard , qui étoit pour
C 1
�0.0
lors en Licence ; il lui donna l’office de Prieur avec
tous les fruits &t revenus en dépendants, & le difpenfa de le remplir par lui-même, afin qu’il n’interrompit
point fes études, mais il lui enjoignit de le faire rem
plir par un autre Religieux capable. T o u t ceci s’entend
bien naturellement de la place de Supérieur de l’A b baye de faint A n d r é , 6c ne peut pas même s’entendre
d’autre chofe.
L ’obligation que le fieur Mendoze impofe au Fr.
R ic h a r d , de fubilituer à la place , pendant fon cours
d’étude. , .1111 Religieux capable de le remplacer, ne
laiife aucun doute à ce fujet. Elle fuppofe, i°. des
fo n d io n s, des charges à remplir : or il n’y en a jamais
eu de particulières attachées au prétendu bénéfice
de Sayat.
O n exige du Fr. R ichard, que celui
qui le remplacera foit un Religieux de l’O r d r e , con
dition inutile s’il le fut agi d’un bénéfice fimple. 30.
O n demande que ce Religieux foit capable, foit en
état de remplir les fondions du Fr. Richard. T o u t le
monde fait qu’elle capacité il faut pour poiïèder un
bénéfice fimple.
L ’infinuation des provifions du Fr. Richard ne prou
ve pas le contraire de ce que l’on vient de dire : c’eft
une précaution qu’a cru devoir prendre un Religieux
de laine A n d r é , fon Confrère & fon Procureur conftitu é , à qui il avoit adreifé fes provifions de Paris. Si
cet a£le a été paiîe pardevant Notaire , c’étoit une cho
fe néceiTaire, puiique cette nomination étoit faite à
P a ris , & que d’ailleurs tous les Abbéscommendataires nommoient aux Prieurés conventuels vacants , par
le minilterc des Notaires.
E n fin , dùt-on fe rendre faitidieux, on le répété
�''4 7
11
encore. Si le fieur Mendoze avoit eu intention de donner un Prieuré iimple au Fr. Richard , il auroit déiigné ce bénéfice par ion n o m , & il en auroit fpécifié
l’e fp e c e c o m m e les Abbés commendataires ont tou
jours f a i t T o i t en nommant.aux Vicairies, Toit à l’in
firmerie , à la Sacriftie & aux autres bénéfices fimples
de faint André. Cependant le fieur Mendoze ne parle
uniquement que de la place de Prieur clauftral, va
cante par la mort du Fr. de B eaufort, Supérieur de
faint André. Ces provifions ne peuvent donc s’enten
dre que de l’office de Prieur conventuel
.'
’•
4°. O n ne dévine pas pourquoi le Fr. M orin ofe
invoquer en fa faveur les provifions du Fr. de la Chafiaigne de 14.71-j.le fieur dé-la Volpiliere, A bbé.com mendataire, qui les donna,.ne pouvoit exprimer plus
clairement que c’étoit à la place de Supérieur, <5c non à
un bénéfice iimple qu’il nommoit le Fr. de la Chafïaigne.
Nobilitas generis, religionis %elus. . . •. . . quibus LUff«.
perjbnam , vejliam piobatâfide cognojcimus injignitam,
iTiducimç ut-illa y obis. Cohjidenter imponamusquœ &
Rthgiojbninii dicli M onajlerii nojlri falubri direclioni &
virtuti vejlrœ confpicimus opportuna. Cum igitur P rio ratus claujlralis dicli Monajlerii. . . . . vacet..............
tibi Prioratum claujlralem nôjlri. Monajlerii preefati
unà euhi Prioratu de Mon/léon , mil,Priarcitai de
M ontléon, cura non imminet animamm , à i qui\pcr
Pnorem claujlralem ipjius Monajlerii obïinenconjiiè*
vit' . . . . çontulimus. . '. . . in-yirtute 'fanclœ obe*
dientiæ\ prœcxpundo, ■Jinguhsdicli.nojlri\JÿLvnaflçrd HaUgiojis^hujus■
modicœterifque•fubiüH&mtjlrh quorum
-inte rerit, r ut y obis tqnquam vero P rioi\i \ clnujvrali !ïp*
Jius nojlri Mdnajleru. . . .' . obediant.
•- ;
- ii
�11
' Quelle obéiiïàhce les Religieux de faint A n dré auroient-ils du au prétendu Prieur de Sayat ? E t les
paroles. Ilia vobis confidenter imponimus quœ Religioforwn dicli M onajlerii fa lu b n direclioni.................
eonfpicimus opportuna , peuvent-elles s’entendre d’une
nomination à un bénéfice fimple ? En un m o t , fi le
fieur de la Vol^iliere avoit eu deiTein de donner au
Fr. de la Chafîàigne un Prieuré {impie, fitué à Sa
yat avec le Prieuré fimple de M ontléon , n’auroit-il
pas défigné par fon nom ce prétendu bénéfice de Sayat
dans fes proviiions auffi clairement & aufÎi pofitivement que celui de M ontléon?
- JPeut-être le Fr. M orin croit-il que les proviiions
du Fr. de la Chafîàigne lui font favorables a caufè de
la claufe etiamji aclu alias quovis modo & ex cujufcunqueperfonâ vacent. Il auroittort, cette claufe eft de pure
u yle , & elle né peut changer en rien l’efpece delà nomi
nation fur.-tout ces provifions étant conçues dans des
termes aufïl formels & auffi précis qu’elles lé font.
E n fin , qu y a-t-il donc dans ces provifions qui puiffe faire appercevoir au Fr. M orin un titre de bénéfice
à. Sayat ? Si c’efl: la claufe cum juvibus & fruclibus dicli '
Prioratus officia annexis ; claufe que l’on trouve auffi
dans les provifions du Fr. Richard de 1 5 7 6 , & dans
l’inflitution du P . D u f lo t , donnée par le Général de
Prémontré en. 1 6 5 1 , il eft dans l’erreur; car on foutien t, & le Fr. Sorel l’a parfaitement démontré dans
fon inventaire de produ&ion contre le fieur de T o u ■reil , que la place de Supérieur ou de Prieur conven
tuel eft fufceptible d’un revenu fixe , -auffi bien que
celles deSacriftain & d’infirm ier, & que c’ a été pour
récompenfer les Prieurs de l’A b b aye de iàint A n dré
�.du travail & des foins inféparables de leiir office, que
les A bbés .y ont attaché le revenu du Domaine & des
Dîmes de Sayat. C e que dit le. Fr. M orin de l’amo
vibilité des Prieurs conventuels ne prouve pas le con
traire; car fi les Supérieurs font amovibles, on ne
-peut nier que la place de Supérieur ne foit inamovi
ble : or ce n’eft point à la personne, mais à la place f
à l’office de Prieur de l’A b b aye de faint A n d r é , que
les Religieux foutiennent que les revenus de Sayat font
afFeâés de temps immémorial.
Q u i ne croiroit que le Fr. M o rin eft le Religieux
le plus détaché des chofes de la te r re , quand on lui
entend dire qu’il feroit abufif qu’un Supérieur de C o m
munauté eût un revenu fixe attaché à ia place ?,Ceipendant, dans le temps même qu’il donnoit à fon
Supérieur cette leçon de déiintérefîèment , ; quoique
titulaire d’une C u r e , il travailloit h dépouiller fa pro»re M aiion d’une partie de fes revenus , en accumuant fur fa tête fix bénéfices ou prétendus bénéfices
fimples qui en dépendent, par la voie du dévolut.
N o n , quoiqu’en dife le Fr. M o r i n , il n’eft point
abufif qu’il y ait un revenu particulier attaché à la place
de Supérieur de T A b b a y e de faint André. Une expé
rience de plus de 300 ans démontre la fauïïèté de fon
aiïèrtion, puifque de tout temps les Prieurs, de faint
A n dré , fans en excepter un feul, ont abandonné à la
M aifon les revenus de Sayat. D ’ailleurs s’il arrivoit
qu un Supérieur moins généreux que les prédéceilèurs-,
voulut jouir à l’avenir des revenus attachés à fa place,
dans ce cas la Maifon feroit libérée d e 'fo n entretien
des petites dépenfes qu’elle fait par rapport à lui.
Ce n eft donc pas une chofe abufivc;, comme, il plaît
Î
�^4
âu Fr. M o rin d e l e fuppofer , qu’il y ait un revenu
particulier attaché à la place de Supérieur.
- Mais avançons ; car fi on vouloir relever dans le M é
moire duFr. M orin toutce qui mérite de l’être, il n’y a pas
•une ligne qui ne demandât une critique particulière.
.. (j0. Les provifions du Fr. Girin de 1490 font di
rectement contre le Fr. M orin ; en voici la fubftance.
rLe fleur de la V olpiüere, Abbé commendataire de
Taint A n d r é , fe préfenta au Chapitre en 14 9 0 , aprcs
la mort du Fr. de la Chaifaigne , Prieur de l’A b b aye
de Taint ^André ;f il propofa aux ^Religieux aiîèmblés.,
de leur donner pour Supérieur le Fr. Girin , leur de•manda s’ils l’agréoient, & s’ ils lui trouvoient les qua
lités requifes pour remplir dignement la place de Prieujre. L e s Religieux lui répondirent qu’ils rcconnoiffoient
■le Fr. Girin pour un fujet capable de les gouverner ,
en conféquence le Fr. Girin fut leur Supérieur. Il
-n y a rien dans tout cela qui puiife s’entendre d’autre
chdie que de la place -de Supérieur. Le fieur de la
Volpiliere auroit-il eu befoin d’aiîèmblerile Chapitre,
d’interroger les Religieux fur la capacité & les mœurs
du Fr. G i r i n , s’il s’ étoit agi de le nommer à un bé
néfice fimple? V o ilà cependant un des principaux ti
tres fur lefquels le Fr. M orin établit’ fa caufe. ; les au
tres font de la’ même force:
6°. Il nous obje&e la Tranfaâion de 1 5 5 8 , mais
bien gratuitement. N ous en avons déjà donné l ’extra it,
& nous nous en tiendrons à ce que nous en avons rappor
té , jufquà ce que le Fr. M orin nous diic fur quel fon
dement il ofe avancer qu’elle prouve qu’il y a un béné
fice fimple fitué à Sayat, duquel dépendent le Domaine
& les Dîmes de ce lieu.
‘
7*
�^
;
7°. N o ts ne dirons rien non plus des proviiîons de
1 5 7 6 , dont nous avons auiïi parlé, crainte de tomber
dans des répétitions ennuyeufes.
8°. Q uel avantage le Fr. M orin efpere-t-il tirer des
quittances dès décimes données aux Prieurs de iàint
André ? L a place de Supérieur étant fufceptible d’un
revenu fixe , eft-il bien étonnant que de tout temps
elle ait été impofée aux décimes ? L e Fr. Sorel plus
verfé dans les affaires que le Fr. M o r in , & fans com*
paraifon plus inftruit, s’eft fervi avec grand avantage
de ces mêmes quittances dans fon inventaire de pro
duction pour prouver contre le fieur de Toureil que
les revenus de Sayat lui appartenoient comme Supé
rieur de rA b b ay e de faint A n dré , quel fucc'es le Fr.
M orin doit-il donc en efperer?
90. T ou t ce que dit le Fr. M orin a line teinte d’o b fcurité qui ne permet pas fouvent que l’on démêle ce
qu’il veut dire. L ’article de ion Mémoire où il parle
d ’un certain a&e de 1633 en cft une preuve bien fenfible. Par cet acle , d it - il, il paroît que le Général de
Prémontré donna des provifions de La charge & office
de Prieur conventuel à Antoine A n d n e u , 'du vivant
du fu fd it Gilbert de Mathucieres , Prieur • lequel
A n d r ie u fu t mis en pojjcjjion de ladite charge & office
par le minijlere d'un Notaire , pour jouir des honneurs
& droits de ladite charge & office, le tout malgré
la réclamation du Vicaire Général d e . lA b b é commendataire , f a u f à lui de fe pourvoir, & il ju t enjoint
aux R eligieux d'obéir audit AndrieuJinvant les jlatuts.
En quoi cet a&c eft-il favorable au Fr. M o rin , & qu’y
trouve-t-il qui ait trait au bénéfice imaginaire de Sa
yat ? Pour n ou s, voici ce que nous y voyons , & c’eil
D
�Si*
Seconde
tom. ;
|94-
2,6
pa«. uniquement ce que le bon fens permet d’y voir. Nous
p’ voyons dans l ’afte de 1633 que le Fr. de Mathucieres fut dépofé de la place de Supérieur de l’A bbaye
de faint André par le Fr. G o ile t , Général de Prémon
tré ; que le même Général nomma en fa place le Fr.
Andrieu ,, 6c que le Fr. Jean de la Valette , auiïi
Religieux de faint A n d r é , qui difoit avoir une comnïiffion de Vicaire Général de l’A b b é commendataire,
forma une oppofition , fans d ou te, parce que les Abbés
commendataires s’accoutumoient difficilement à voir,
les Généraux de Prémontré nommer aux places de
Supérieurs conventuels. A ne confulter que la raiion
6c la lettre de ce titr e , on ne peut sûrement pas con
clure qu’il y a un titre de bénéfice à Sayat.
io°. L ’inftitution de Prieur 6c de Supérieur du C ou
vent de faint A n d r é , donnée en 1684. au ^ r* Charlier, fucceiïeur immédiat du Fr. Sorel, ne prouve pas
plus qu’il y a un Prieuré fimple de Sayat que toutes
les inilitutions déjà citées. Elle eft du Général de Pré
montré, donc elle ne peut regarder que la place de
Supérieur, 6c point du tout un titre de Bénéfice. Q ue
le Fr. Charlier fe foit fait mettre en poiTeiiion par le
miniftere d’un N otaire, il n’y a rien d’extraordinaire:
nous l’avons déjà d it, c’é to it p o u r lors l’uiàge. S’il
eil vrai que le Fr. Charlier air requis un Notaire pour
aller prendre poifeffion à Sayat, il a eu tort. Cette
formalité abfolumcnt inutile ne peut prcjudicicr en
rien aux Religieux de faint André dans l’aiFaire préfente, puifquc c’eft un ad e informe, folitaire 6c uni
que depuis l’A rrêt de 1 6S 1 , qui fait Loi dans cette
conteilation.
i i °.
La nomination du Fr. Dcpons en 1769 au
�Sb
^7
,
prétendu Bénéfice- de Sayat ne mérite aucune confidcration. D e l ’aveu d u - f r . M orin elle n’a point eu
d e ffe t, qu’en ]3eut-il donc conclure en ià faveur ?
Q u oiq u ’il en dife le Fr. Depons qui n’a été promu
que'quelque temps après cette nomination à l’ Abbaye
de faint Jean de h Caftelle, n’auroit pas manqué de
la faire valoir, s’il ne s’étoit pas apperçu qu’elle étoit
radicalement nulle.
Il
faut'conclure de tout ceci que fi M e. Piales a
donné une confultation qui paroît favorable au Fr.
M o r i n , ce n’a pas été, fur le vu des titres, mais fur
un fimple Mémoire à confulter dans lequel le Fr.
M orin aura préfenté la queftion fous telle face qu’il
aura jugé à propos , comme il a fair dans fon M é
moire iignifié. Si M e. Piales avoit eu fous les yeux
l’A r re t de i6 8 i" & : les titres fur lefquels il a été ren
du , il n’auroit sûrement pas répondu au Fr. M o rin ,
comme il fenible l’avoir fait.
n fe flatte d’avoir rempli l’objet qu’on s’étoit propofé dans ce Mémoire. 11 s’agiiïôit d’une part de
prouver que de temps immémorial les Prieurs conven
tuels de l’ Abbaye de faint A n d r é , fondés fur les ti
tres les plus formels , jouillènt du Domaine & des
Dîmes de Sayat, comme d un bien qui leur appar
tient à titre de Supérieurs. O n le propofoit en fécond
lieu de faire voir que le Fr. M o rin , dans ion M é
moire iignifié l e .2,4. Février dernier, luppoic à chaque
ligne ce qui eft en queftion, qu’il fait de grands raiionnements qui ne prouvent rien & qui n’ont môme
aucun rapport au point de la difficulté, & enfin qu’il
ne produit aucun titre qui ne foit diredement contre
lui. O u a démontré l’un 5 c l’ autre. A u iîi les Rcli-
�a8
gieux de faint A n dré font-ils dans la plus parfaite fécurité. L e s profondes lumieres, la fageffe &• l’inté
grité des M agiftrats, au Jugement defquels cette conteftation eft foumife , leur a ffurent un triomphe
certain.
•
'
; * .
M'. R E B O U L ,
Lieutenant-Général, Rapporteur.
Me. P R E V O S T DE R A V E L , Avocat
•
F.
P
e r r i n
,
Procureur.
Vf
A
D e l ’imprimerie
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
de
P
R oi ,
V I A L L A N E S , Imprimeur des
près l’ancien Marché au B led. 1772-
i e r r e
Domaines
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prieur et religieux de l'Abbaye Saint-André-les-Clermont. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Reboul
Prévost de Ravel
Perrin
Subject
The topic of the resource
dîmes
ordre des Prémontrés
collecte de l'impôt
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Prieur et Religieux de l'Abbaye de Saint André-lès-Clermont, Ordre de Prémontré. Contre le Frère Morin, Religieux de la même Maison.
Table Godemel : Dîme : 5. le domaine et les dîmes de Sayat appartiennent-ils aux prieurs conventuels de l’abbaye de Saint-André, qui invoquent, à titre de supérieure, une possession de 300 ans, ou, au contraire, y a-t-il, à Sayat, un titre de bénéfice, lorsque aucun abbé commendataire, avant le frère Morin, n’avait pensé à user de son droit de présentation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1525-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sayat (63417)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52882/BCU_Factums_G0205.jpg
Collecte de l'impôt
dîmes
fiscalité
Ordre des Prémontrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53455/BCU_Factums_G2401.pdf
7aa847d0d242ba65877141985d6344ec
PDF Text
Text
M- ytJtuul ¿r>v;
MEMOIRE
P O U R
Sieur Jean - L o u i s DE SA R R A Z IN ,propriétaire,
habitant la commune de Saint-Saturnin ,
appelant de divers jugemens par défaut,
rendus au-tribunal civil de Clermont, le 25
juillet 1811 ;
C O N T R E
Zouis G O U R D Y , Blaise C O H A D E ,
L o u i s G A S N E , et autres cultivateurs
au M ontel commune de G elle
intimés
sur les divers appels'.
L E sieur de Sarrazin est propriétaire d’un ténement
considérable au lieu du Montel : sa propriété ne peut
être contestée, il est porteur de titres authentiques.
/ . '.i
�Ce terrain, assez peu fertile de sa nature , étoit autre
fois cultivé par les liabitans du M o n tel; le sieur de
Sarrazin en pei'mettoit le défrichem ent, et se réservoit
une portion des fruits, à titre de percière. Celte con
vention, purement temporaire, étoit tacite ; il n’existoit
aucune concession écrite.
A la révolu tion , certains des liabitans se sont crus
en droit de continuer la culture sans payer la percière.
L e sieur de Sarrazin, sans préjudice de ses droits de
pvopvicté, a form é contr’e u x , en 1806, une demande
en pay ement des arrérages de la percière, sur les portions
en cu lture; ils ont opposé, pour moyen unique, que
cette percière étoitféodale; et c’est cette demande, encore
in d écise, qui donne lieu à la contestation. Il s’agit
donc de savoir, non si le sieur de Sarrazin est pro
priétaire ; on reconnoît au moins qu’i^ l’a é t é , et ses
titres le prouvent; non de savoir si les possesseurs sont
devenus propriétaires des portions dont ils jouissent ;
ils n’ont aucun titre de concession, et ils ne peuvent
avoir prescrit depuis 178 8, date de la dernière reconnoissa'nce, jüsqu’en 1806, époque de la demande; mais,
çhpse singulière, il s’agit de savoir si, parce que le sieur
de Sarrazin , qui pouvoit demander le désistement, s’est
borné à réclamer le payement do la p erci ère, p o u r le
temps de la jouissance passée, les intimés, qui ne sont
pas propriétaires, qui ne pourroient refuser le désiste
m ent, peuvent opposer le moyen bannal de féodalité,
que rien ne justifie, et que tous les actes repoussent.
L e fait consistera donc presqu’ uniquement dans un
extrait fidèle des actes produits par le sieur de Sarrazin;
�C3 )
les intimés n’en produisent aucun. L a discussion sera
facile ensuite.
F A I T S .
D e tout temps et ancienneté, les auteurs du sieur de
Sarrazin étoient seigneurs et propriétaires du mas et
ténement du M ontel; ils avoient, comme la plupart des
seigneurs, fait des concessions à cens, pour attirer des
liabitans, et ils y percevoient la d î m e ; ils s’en étoient
réservé d’autres parties, qui n’ont jamais été concédées.
L ’origine de cette propriété se perd dans la nuit des
temps.
Les portions qui donnent lieu au procès ne sont jamais
sorties de leurs mains; elles n’ont jamais été concédees
ù perpétuité, en tout ni en partie, ni assujéties à aucun
cens ni redevance féodale; seulement, les liabitans de
ce mas cultivoient de temps à autre les portions qui
leur convenoient, et le sieur de Sarrazin toléroit ces
défrichemens, sous la retenue de la quatrième portion
des fruits; chacun des liabitans qui vouloit défricher,
les lui portoit annuellement comme la portion du maître.
Presqu’aucim ^d’e u x , avant la rév o lu tio n , ne cultivoit
constamment la même parcelle de terrain, de manière
à pouvoir se dire propriétaire ; mais après avoir épuisé
tous les sucs , il l’abandonnoit pour en défricher une
autre, ainsi que cela se pratiquoit et se pratique encore
dans les montagnes de ce département.
Sans rechercher les anciens titres de la terre de
Bansson, on trouve des preuves de ces faits dans beau*«
�(4)
coup d’actes, et dans le dernier terrier fait en 1788.
En 1 7 3 3 , une contestation entre le sieur Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de Chalusset, et autre Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de la Fosse et Bansson, avoit donné
lieu à une saisie des fruits qui étoient dûs à ce dernier,
tant à titi’e de dîme qu’à titre de percière, dans le village,
mas et ténement du Montel. Des commissaires furent
nommés pour le partage des gerbes; le 17 septembre
1 733 ? et jours suivans, il fut fait un procès verbal qui
contient, article par article, le nombre de gerbes donné
par chaque habitant. 11 est fort remarquable que la dîme
et la percière se percevoient sur des héritages et des
ténemens différens. L e notaire se transporte sur chaque
héritage, constate que les individus qu’il y a trouvés et
qu’ il dénom m e, ont ouvert leurs plongeons, et ont dé
livré tant pour dîme et tant pour percière, suivant que
les héritages étoient sujets à l ’une ou à l ’autre de ces
redevances, qui étoient de nature et de qualité diffé
rentes; et nulle part on ne remarque que le môme fonds
paye tout à la fois la percière et la dîme : un acte sub
séquent expliquera pourquoi.
II ne faut pas rechercher si les héritages possédés alors
par tel ou tel in d ivid u , sont les mômes pour lesquels
on ass’g ne aujourd hui e u x ou leurs successeurs. Nous
avons annoncé qu’ il s’agit de terrains pour lesquels le
sieur de Sarrazin n’avoit fait aucune concession ; que
seulement les habitans défrichoient alternativement c i
et l à , et payoient la percière sur le défrichement. Remar
quons seulement, sur ce premier acte, que les commis
saires nommés en justice, déclarent, à. la fin du procès
�c 5 )
verb a l, qu'ils ont eu x -m ê m e s am eublé les gerbes de
ilirne} parce que la dîme se prenoit sur le ch am p,
taudis que les gerbes de percières, prises sur d’autres
héritages, et i\ tout autre titre, ont été conduites par
les h a b ito n s , chacun en ce q u i les con cern e, dans
une grange dudit lieu du M o n te l, q u i leur a été ù idiquée par lesdits com m issaires. V o ilà donc une dif
férence essentielle marquée avec soin entre ces deux
espèces de redevances, existantes l’une par l’effet d’une
concession , l ’autre pni- droit de pr oprié té des fonds.
Ce premier acte n’est qu’un témoin du payement de
la percière, par les individus qui y sont dénommés;
il ne détermine pas encore d’ une manière absolue les
caractères, l’étendue des terrains qui y étoient assujétisj
d’autres actes émanés des habitans individuellem ent,
vont s’expliquer davantage, dire à quel titre étoit due
cette percière, sur quels terrains elle étoit perçue; e t ,
bien lo in ’ de créer des doutes sur sa qualité foncière,
et d’établir des présomptions de féodalité, ils prouve
ront, au contraire, qu’elle n’étoit due que sur les fonds
non chargés de cens, ni investis, ni concédés.
IiC 12 octobre 1 7 7 7 » quinze habitans du M o n t e l ,
paroisse de G e lle , parmi lesquels on remarque Louis
Gourdy et Gasne, et un habitant du bourg de G e lle ,
hors la présence du seigneur,, fo n t, devant deux no
taires, la déclaration suivante :
« Lesquels, de leur gré , pour leur intérêt particulier,
« et pour empêcher d’ignorer leur usage et façon de
« payer la dîme et la percière à lotir seigneur, par ces
présentes ont dit et déchiré que toutes les terres de
�(
6)
leur lieu, mas et ténement du M o n tel, assujétles à
la censiçe du seigneur du M o n tel, sont asservies envers
leur seigneur au payement de la d îm e, à raison de la
onzième portion des fruits, sous le prélèvement qu’ils
fon t, par chaque septerée de terrain, de trente-deux
gerbes pour droit de léger....... et qu’à l’égard des autres
terres et défrichem ens qu'ils f o n t dans les terres froides
ou rôtisses n o n a s s e r v i e s a u c e n s e n d i r e c t e
S E I G N E U R I E , ils payent au seigneur la percière des
f r u i t s qu’ils cu eillen t, à raison de la quatrième por
tion des fruits-, c’est-à-dire que sur quatre gerbes ils
en prennent trois, et la quatrième se prend et perçoit
par le seigneur, pour son droit de percière, s a n s, à
Végard des terres p ercières, défrichem ens et terres
fr o id e s , pouvoir prétendre par les cultivateurs, sur
les f r u i t s , aucun droit de léger ; qu’ ils se sont tou
jours comportés ainsi, tant à l’égard des terres sujettes
à la censive, que pour raison de celles qui ne le sont
pas, de la manière ci-dessus expliquée; déclarent de
plus que leurs auteurs se sont comportés de m ê m e ,
pour certains l’avoir vu pratiquer et payer de même
à leurs auteurs, et les autres le leur avoir ouï dire ;
et ajoutent et déclarent de plus qu’il est de leur science
que tous les habitans des autres villages dépendant
dudit seigneur, comme seigneur en partie de la terre
de Bansson , ainsi que les habitans du surplus de la
terre de B an ssoji q u i ne lu i appartient p a s , se sont
toujours comportés de m ê m e , tant pour le payement
de la dîme que de la percière, etc. »
Cet acte détermine des choses que le premier pouyoit
�(7)
laisser incertaines : les terrains qui doivent la p c rc iè re ,
et sa qualité. Les terrains qui lu doivent sont ceux q u i
ne sont pas asservis au c e n s , c’est-à-dire, qui n’ont
pas été concédés moyennant un cens fixe et annuel, q u i,
au contraire, sont demeurés dans la main du seigneur,
et n’ont jamais cessé d’être sa propriété ; sa qualité est
foncière, puisqu’elle est détachée de la directe seigneurie;
et en fin , ceux qui la doivent n’en sont pas tenus pour
des héritages qui leur appartiennent en p r o p r e , et qui
y sont asservis , mais pour les défriche? n en s q ii’üs ^font
dans les terres froides q u i ne so?it pas de la censive du
seigneur.
Il ne xesteroit, d’après cet acte , aucune espèce de
doute; mais un autre plus marquant encore le suit d’assez
près : c’est le terrier de Bansson, renouvelé en 1 7 8 4 ,
et dont la partie relative au village du M ontel est du
mois de juillet 1788. On y v o i t , fol. 120 , les reconnoissances qui concernent cette partie de la terre de
Bansson. Les habitons du village du M ontel et de divers
autres villages en viron n ais, reconnoissent les redevances
censuelles dont ils sont chargés pour les héritages qu’ils
possèdent individuellement dans le mas et ténement du
M ontel : d ix - s e p t reconnoissances, où n o u is G ourdy
et Biaisa Co/iade sont en q u a lité , formant dix-sept
pagésies, en font rénumération. A la suite de ces recon
noissances, se trouve la déclaration suivante :
« Reconnoissent de plus tous lesdits confessons, que
« tontes les autres terres, héritages et propriétés non
K in vesties, situées dans ladite justice dudit seigneur,
“ SONT E T A P P A R T I E N N E N T E N FONDS E T PROPRIÉTÉ
�(
8)
dont ils ont
« prom is et se sont obligés de lui payer la percière
« de tous les fr u its y cro issa n t, qu'ils seront tenus
k porter ¿1 ses granges, et qu’ils ne pourront partager ni
« déplacer sans appeler ledit seigneur ou ses préposés. »
Quelles conséquences à tirer d’un acte semblable ?
Elles sont toutes naturelles. L e seigneur de Bansson ,
voulant attirer des habitans dans une terre qui lui appartenoit en entier, leur avoit cédé des propriétés soüs
des redevances censuelles, toujours moindres que la rede
vance ordinaire, ^Tarcc que les droits lionorifiques ou
lucratifs qui étoient attachés aux premières , étoient le
dédommagement du seigneur. Cette partie des droits du
sieur de Sarrazin est entièrement perdue pour lui ; la
propriété est sortie de ses mains par le consentement de
ses auteurs; les redevances qu’il avoit réservées par les
concessions sont abolies par les lois; il ne peut espérer ,
et ne demande pas qu’on lui en paye la moindre partie.
Si ses auteurs eussent tout aliéné sous des redevances
féodales, tout seroit anéanti pour lui ; mais c’est préci
sément la raison pour laquelle tout ce qui n’a pas été
aliéné ou tout ce qu’il auroit concédé sous une redevance
purement foncière et non mélangée de droits féodaux,
« A U D I T S E IGN E UR COMTE DE S A R R A Z I N ,
lu i est conservé , parce que la loi réserve expressément,
et ces rentes purement foncières, et les droits de pro
priété immobilière. L e sieur de Sarrazin est donc encore
aujourd’hui propriétaire de tout ce qu’il n’avoit pas con
c é d é , de tout ce qui n’avoit pas été in vesti, pour user
de son expression.
Yoilà. donc deux actes successifs émanés de deux des
intim és }
�(
9
)
intimes, et des auteurs de trois autres, qui ne laissent pas
le moindre doute sur son droit. Ces actes étoient sou
tenus d’ une possession constante; et, comme on le v o it,
le dernier acte, qui est de 178 8, ne permet pas d’argu
menter d’une possession contraire; il suppose et il prouve
la possession antérieure ou intermédiaire aux deux actes.
Nous pouvons parler ici de quelques actes intermédiaires
qui forment un corps de preuves. U n individu nommé
Dutlion s’étoit maintenu en jouissance sans rien acquitter
depuis plusieurs années ; p o u r cela il avoît converti en
prés des fonds qui étoient en nature de terre labourable,
notamment une portion de défrichement sujet à la percière. L e sieur de Sarrazin le poursuivit en 1 7 4 3 , et
obtint contre lui’ une sentence qui le condamna à remettre
les prés en nature de terre, et à payer la dîme à la
onzième sur ce qui y éloit sujet, et la percière sur le
défrichement , s i m ieu x rtaim e , porte la sentence ,
guerpir ce q u i est sujet au droit de percière. Cette sen
tence fut attaquée par appel à la sénéchaussée ; mais
l ’appelant, dépourvu de m oyen s, le laissa p é rim e r, et
une sentence du 29 juillet 1 7 4 7 le condamna aux dépens
de l ’ instance p éri mée et de la demande en p ére mpti on.
8 décembre 1785 , le sieur de Sarrazin afferma
pour six ans, i\ L o u is G o u rd y , Gasne et quinze autres,
Le
la dîme et percière sur les héritages que lesdits accep
tons possèdent dans la dîmerie et percière du M o n te l,
comme aussi des défrichem ens que lesdits acceptans ont
faits ou pourront faire pendant le cours du présent bail;
sa v o ir, pour les héritages sujets à la d îm e , h raison de
3
'
�C i°
)
la onzième, et pour ceux sujets à la percière, cl raison
de la quatrièm e portion des fr u its. L e prix de ce b ail,
pour les héritages possédés ou les défrichemens faits par
dix-sept particuliers/est de quarante-huit setiers de blé
tiercé , et neuf setiers d’avoine : le bail détermine le
p rix pour la portion de chacun. La possession confirme
évidemment ici la propriété du sieur de Sarrazin.
Les choses ont resté en cet état jusqu’à la révolution.
L e sieur de Sarrazin jouissoit de ses terrajns en perce
vant la percière sur les défrichemens; et si quelques ten
tatives d’ usurpation se manifestoient de temps ù autre ;
elles étoient infiniment rares, et toujours promptement
réprimées.
Mais en 1 7 9 2 , plusieurs circonstances concoururent
pour changer cet état de choses; l’effervescence des esprits,
l ’interprétation large et outrée donnée aux lois abolitives
de la féodalité, la violation presqu’ universelle des pro
priétés , et enfin l’émigration du sieur de’ Sarrazin. Il
n ’en falloit pas tant pour que les liabitans du M o n t e l,
comme tant d’autres, se missent en possession des biens
de leur seign eur, et se crussent dispensés de lui délivrer
aucune portion de fruits.
L e sieur de Sarrazin fils, après avoir obtenu l’amnistie
de son père d éc édé , forma , en 1806, les demandes dont
il s’agit aujourd’hui. Il crut agir convenablement en citant
devant le juge de paix cinq individus seulement, parmi
le grand nombre de ceux qui s’étoient montrés réciilcitrans; il dut les citer séparément, parce que chacun jouii
individuellement, sans.solidarité avec les autres; qu’ainsi
�( II )
la demande est particulière à. chacun , quoique les moyens
de l’établir soient les mêmes pour tous. Fixons-nous sur
les termes de ces citations.
Il expose « q u 'il est propriétaire de plusieurs héritages
« situés dans le territoire du lieu du M o n te l, dans les
te quels, lorsqu’ ils ont été cultivés par quelques parti« cu liers, lui ou*ses auteurs avoient, de tout temps et
« ancienneté, perçu la percière au quart des fruits; 35 il
énonce ensuite les confins de ces divers héritages, qu’il
donne c o mme tenus ù. titre de colonage; et enfin, consé
quent avec lui-même, et ne voulant contracter aucun en
gagement pour l’avenir, il se borne, comme propriétaire,
à demander la restitution du qua rt des fr u its perçus
dans lesdits héritages depuis 1791 ju sq u 'à présent.
L a tentative de conciliation fut inutile à l’égard de
tous ; et le sieur de Sarrazin saisit lé tribunal de Clerînont de sa demande. Il est vraiment curieux de connoître
le système de défense des intimés : la féodalité fut leur
, moyen unique ; mais leur manière de la prouver fut
inimitable.
Par exem ple, après avoir cité une longue série d’arrêts
de cassation , sans s’ incjuîétcr s’ils «Stoient ou non appli
cables à la cause, L o u i s G ourdy s’exprime ainsi dans une
écriture du 30 décembre 1806 :
« Pour que la demande pût être accueillie, il faudroit,
K i ° . que le sieur de Sarrazin établît qu’il n’étoit pas
« seigneur des héritages soum is à sa percière, et qu'ils
K ctoient situés hors de sa seigneurie, et sa reconnois« sance a prouvé le contraire.
K 20. Il faudroit qu’il rapportât le titre primitif de sa
2 *
�12
C
)
concession de fo n d s, et lui-même a p r o u v é , par sa
reconnoissance, qiCil n ’y avoit pas de concession prirnitive, m ais usurpation , m ais usage établi , par
s u ite , pour le payement de la percière.
« 3°. Dans l’impossibilité de rapporter l’acte prim itif
« qui n’a point existé, ou que tout fait présumer n’avoir
« point existé, le sieur de Sarrazin d evoit, aux termes
« de l’article 1337 du Gode c i v il, rapporter au "moins
« deux reconnoissances, dont l’une fût ancienne.
« 40. Il faudroit enfin que ces reconnoissances prou« vassent la p ro pri ét é et no n la féodalité •, qu’elles ne
« fussent entachées d’aucun caractère féodal ; et celle
« que le sieur de Sarrazin r a p p o r t e ,......... loin de prouver
« la p rop riété, prouve la féodalité ; elle ne prouve même
« que cela ; il y est question de c e n s iç e , de directe
« seig n eu rie, de d îm e , de p erciè re, et point du tout
« du droit de les percevoir. D ’autres actes que l’on rap« portera prouvent que le sieur de Sarrazin açoit droit
« de lods et vente dans toute Vétendue dé sa seigneurie„
« O n établira, lors de la plaidoirie, que plusieurs autres
« privilèges féo d a u x étoient aussi attachés à sa c i
«
«
«
«
te devant seigneurie. »
T e l est cependant l’échafaudage sur lequel furent établis
les jugetnens par défaut qu’ a prononcés le tribunal dont
est appel ; tout comme si on ne savoit pas que le mot
seigneur, génériquement p ris, ne signifioit autre chose
que maître ; en sorte que dans l’origin e, et lorsqu’après
la conquête des Gaules par les Francs on eut fixé le do
maine royal, et distribué le surplus entre les princes et
les grands capitaines pour leur former des établissemens?
�( 13 )
tous ces individus devinrent propriétaires ou seigneurs
des terres qui leur étoient concédées, et que les mots
liominus et dom inium ne vouloient dire autre cliose
I
que maître ou seigneur, domaine ou propriété; comme
si c’étoit chose nouvelle qu’ un seigneur eût droit de lods
et des privilèges féodaux sur tout ce qui étoit de sa di
recte; comme si, enfin, tout cela pouvoit établir la féo
dalité d’une percière distincte et séparée de la directe.
Remarquons, en passant, la singulière logique de ce
p l a i d e u r , qui ne nie pas l’existencc du droit de per
cière sur le terrain pour lequel il est assigné, qui le
reconnoît m ê m e , en disant que ce fut une usurpation,
et que le payement de la percière f u t un usage établi
par suite de cette u su rp a tio n , et qui en même temps,
pour prouver la féodalité , argumente de ce qu’il n’y
eut jamais de concession prim itive; qui avoue, par con
séquent, que ni lui ni ses auteurs n’ont jamais, et par
aucun acte, été établis propriétaires ou possesseurs à
perpétuité ,• tandis que c’est une vérité constante, et tout
le monde le sa it, qu’ il ne peut y avoir de féodalité là
ou le redevable n’est qu’un possesseur précaire , sans
titre de concession perpétuelle. N o u s aurons occasion
aussi , dans la discussion de cette cause , de relever la
confusion qu’il fait du titre qui contient à la fois:deux
redevances distinctes, dues sur des héritages d ivers, et
dont une seule est de condition censuelle, de celui qui
établit sur le mérne fo n d s une redevance dite foncière,
mais accompagnée de réserves censuelles. 11 ne faudra pas
de grands eilorts pour faire sentir la différence-énorme
Q.ui existe entre les deux cas, et combien c’est abuser des
�( î4 )
mots, que de vouloir repousser un titre parce qu’il con
tient des reconnoissances de diverse nature. Bornons-nous
à observer, quant à présent, que Louis G o u r d y , qui
tient ce lan gage, figure en personne dans les deux actes
de 1777 et 1788; que Biaise C o liad e, qui le copie, est
aussi partie personnellement dans celui de 1788, et que
les trois autres, qui l’im iten t, y sont par ceux qu’ ils
représentent.
Quoi qu’ il en soit, le
juillet 1811 , il intervint, au
tribunal civil deClerm ont, quatre jugemens ainsi motivés:
« Attendu qu’ il résulte des dispositions des lois du
2 août 179 2 , art. 3 et 4 , et du 17 juillet 179 3 , art. 13,
que Vesprit général des lois abolitives de la féodalité a
eu pour objet de supprimer les abus et les usurpations
de la puissance féodale, et que les lois des 25 août 1792,
et 17 juillet 17 9 3 , ont entendu supprimer les prestations
féodales 011 mélangées de féodalité ;
« Attendu que la reconnoissance du 12 octobre 1 7 7 7 ,
ne porte pas une concession defo n d s , ni aucune énon
ciation du titre de délaissement d’iceux, le tribunal dé
b oute, etc. »
O n juge donc tout’ à la fois que la percière est féodale,
et qu’il n’y a pas eu concession de fonds.
S u r l’appel interjeté par le sieur de Sarrazin , des ju
gemens rendus contre l u i , ces diverses affaires étoient
demeurées quelque temps impoursuivies, lorsque tout
d’ un coup les intimés, croyant avoir trouvé un moment
favorable, mirent dans le même instant les quatre causes
au rô le, et prirent, le 13 juin 1 8 1 , quatre arrêts par
d é fa u t, avant que le sieur de Sarrazin eût eu le temps
25
5
5
�5
( i
)
de se reconnoitre. Il s’agit aujourd’hui de l’opposition
à ces quatre arrets : le sieur de Sarrazin va démontrer
qu’elle est fo n d é e , si déjà le simple récit des faits n’a
suffi pour en convaincre.
Si les intimés étoient reconnus comme propriétaires
irrévocables des terrains qui font l’objet de la contes
tation , que la cause fût réduite à ce point unique de
savoir si une percière payée jusqu’en 179 2 , sur ces
terrains, au seigneur du lieu , mais dont le titre ne seroit
pas rapporté, doit etre présumée féodale, la discussion
ne seroit pas difficile.
Faudroit-il donc, en effet, prouver aujourd’h u i, par
un long étalage d’autorités, que dans les pays de francalleu, et notamment en A u ve rg n e, la percière étoit de
sa nature purement foncière? faudroit-il établir autre
ment que par la pi-oposition m êm e, que cette sorte de
redevance exisloit généralement dans cette provin ce,
au pr ofit des simples particuliers comme dans la main
des seigneurs; qu’elle étoit toujours le prix d’une con
cession de fonds perpétuelle, ou d’un défrichement tem
poraire et facultatif; qu’elle ne devenoit féodale dans la
maiu des seigneurs, que par les stipulations censuelles
qu’ils avoient pu ajouter aux concessious; qu’en lin , rien
n’empechoit un seigneur de faire des concessions de ter
rains, sans aucune réserve féodale, et d’a v o ir , comme
tout autre particulier, des redevances purement foncières?
�( 16 )
•faudroît-il, à l’appui de ces ventés constantes, et qui
n’ont plus besoin de preuves, invoquer les nombreux
arrêts rendus pour tous les pays allodiaux du royaume,
et notamment pour cette province? faudroit-il enfin
citer, l ’un après l’autre, les arrêts de Blanzat, obtenus
en l’an 12 et en l’an 13 par le sieur de Lassale, soit en
la C o u r, soit üi la Cour de cassation*, ceux rendus depuis,
ne différentes années, au profit du sieur de Laqueuille,
pour les percières de Cebazat; ceux obtenus par le sieur
Duboscage, en 1808, contre les liabitans d’A u r iè r e , et
e n 1 8 1 3 , contre c e ux de H.ecolcne ? L ’arret cle I/assnle
est celui pour leq uel, comme le prem ier, la question
fut examinée plus en grand, plus soigneusement; elle
étoit nouvelle, et, on peut le d ire, les deux arrêts qui
l ’ont décidée furent des chefs-d’œuvre d’érudition et de
logique. Mais toutes les causes dont on vient de parler
Qnt donné lieu , par l’importance de leur objet, à un
examen sérieux, et à des arrêts solennels; et si la trop
fameuse et trop funeste époque des trois mois de i i
n ’eût donné lieu aux habitons de Cebazut de se coaliser
contre le sieur de Laqueuille devant le tribunal de
Clerm on t, et aux intimés de demander brusquement
85
des arrêts par défaut dans le moment où le sieur de
Sarrazin pensoit le moins à les poursuivre, il est vrai
semblable que ces questions ne se seroient pas renou
velées; et certes, le sieur de Sarrazin doit être convaincu
que ses adversaires ne romproient pas le silence, s’il ne
se décidoit enfin à réclamer le jugement de la contes
ta tio n , que des égards lui avoient fait suspendre.
Si doue cette question étoit celle de la cause, l’appe
lant
�*7
' C
)
Tant croiroit n’avoir plus rien à faire pour écarter le
jugement dont est a p p e l, et ses motifs très-vrais en
eux-mêmes, mais très-mal appliqués. Par cela seul qu’il
prouveroit ou qu’on reconnoîtroit que la percière lui
a été payée jusqu’en 1 7 9 1 , il seroit fondé à la réclamer
encore; si sa preuve étoit incomplète, qu’elle ne con
sistât que dans quelques indices, il seroit recevable à
la compléter par des preuves testimoniales, comme le
jngea le tribunal civil de Clerm ont, et un arrêt de la
C o u r e l l e - m ê m e , dans l ’une des affaires du sieur de
L aqueuille; il y seroit même admis, dans le cas où il
seroit dépourvu de toute espèce de titres ou de com
mencement de preuve par é c r i t , comme l’a jugé , il
y a quelques années, le tribunal civil de R i o m , pour
la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randans,
par un jugement interlocutoire que les redevables n’o
sèrent ni attaquer, ni laisser exécuter, et sur leq uel,
au contraire, ils accédèrent à la demande. T o u t cela
seroit évident, parce que la perception annuelle sur le
terrain même d’une portion des fruits, est une partici
pation à la jouissance, qui tient du droit réel de pro
priété du fonds; parce q u e tout fait public de jouissance
ou de cojouissance d’un fonds est susceptible de preuve
par témoins, et que si celui qui le cultive, et qui délivre
chaque année une portion déterminée des fruits, étoit
dépourvu de toute espèce de titres, la preuve trentenaire
de ce mode de jouissance ne lui laisseroit que la qualité
de simple colon.
Il est notoire, en effet, que dans beaucoup de parties
l’A u v e rg n e , particulièrement dans celles où on n’ex-
3
�( i8 )
ploite pas par grands corps de dom aines, beaucoup de
propriétaires donnent leurs champs à colo n ag e, sans
aucune espèce de titre, et que l’ unique exercice de leur
droit de propriété consiste à aller prendre chaque année
une portion des fruits que le colon conduit chez e u x ,
comme la m oitié, le tiers, le quart, suivant la qualité
des terrains. Souvent les colons changent, mais souvent
aussi le colonage reste pendant longues années dans la
même famille. L e propriétaire qui seroit réduit à une
preuve testimoniale perdi'oit-il sa propriété? celui qui
ïl’auroit pris qu ’ une portion des fruit s, a p r i s avoir cul
tivé le fonds, p o u rro it-il, sans titre d’acquisition, dire
qu’il prouve sa propriété par une jouissance trentenaire
exclu siv e? Non sans doute : celui-là, au contraire, qui
prend une portion de fruits sur le cultivateur, qui x*eçoit
cette portion quitte, sans aucune rétrib u tio n , exerce
le droit du maître et jouit exclusivement, parce que cette
portion représente nécessairement dans ses mains le
produit net du fonds, tandis que la portion retenue
par le cultivateur ne représente que le colonage.
L a percière prélevée sans titres, n’est autre chose
qu’un colonage de ce genre, n’importe qu’elle soit due
à un seigneur ou à un simple particulier-, elle est donc
sujette a u x mûmes règles. C e 'sont ces principes tout
simples qui ont’ décidé les tribunaux, et fait rendre les
arrêts pour lesquels il a fallu tant et si sérieusement
discuter.
L e sieur de Sarrazin, dont la cause seroit indubitable
s’ il se trouvoit dans ce cas, seroit-il moins fondé, parce
qu’il a des titres ? et que les intimés ne sont et n’ont
�C *9
)'
jamais été propriétaires? parce que ses adversaires euxmêmes ont authentiquement reconnu, i°. qu’ il étoit
propriétaire; 2°. qu’ il ne leur avoit jamais concédé par
aucun acte son droit de propriété ; 30. qu’ils ne cultivoient que comme colon s, et à la charge de la qua
trième portion des fruits? auroit-on contre lui de plus
fortes armes, parce que les titres qu’ il rapporte, quoi
qu’ayant trait à ^des droits féodaux , disent et prouvent
que la percière n’avoit rien de censuel? T e lle est cepen
dant sa position, et la réalité des faits, q u i ne permettent
pas d’en faire sérieusement une cause.
Il n’est plus de saison, en effet, de prétendre qu’ une
redevance est mélangée de féodalité, parce que le titre
qui la constitue ou la reconnoît renferme aussi des reconnoissances censuelles. U n semblable m o tif, invoqué
en 1811 comme moyen prin cipal, démontre autant la
pénurie qu’il renferme de hardiesse ; il eût été bon le
17 juillet 1 7 9 3 , jour auquel on ordonnoit le brûlement
des titres constitutifs ou récognitifs des droits féo d a u x ,
par un mouvement d’effervescence révolutionnaire; mais
depuis long-temps il est repoussé par la l o i , parce q u e ,
de tous les tem p s, il le fut par la raison et la justice.
O n sait, en effet, qu’ il a été rejeté par tous les arrêts,
notamment ceux que nous venons de citer, puisqu’ils sont
fondés sur des terriers où la percière étoit reconnue avec
des ce n s, mais d’ une manière distincte et sur des liéri—
tages différens. C’est aussi la disposition d’ un décret du
29 vendémiaire an 13 , ainsi conçu dans ses articles et 6 :
A r t . . « O n doit considérer comme preuve de l’abo-
5
5
111 lition d’une redevance, le titre constitutif par lequel
3*
�(zo)
« le même immeuble se trouve g r e v é , au profit du même
« seigneur, de redevances foncières et de redevances re« connues féodales. »
A r t . 6. « N e sera point admissible comme -preuve
« de mélange de f é o d a lité , un titre récognitif' dans le« quel les redevances f o n d e r es et les redevances J e o « dales se trouveront énoncées distinctem ent et sépa« rém en t, sans qu’il y ait de liaison entre l’une et l’autre
« énonciation. »
Mais pourquoi argumenter sur une semblable propo
sition ? p o ur q u o i s’arrêter davantage à cette autre , que
le sieur de Sarrazin devroit rapporter le titre prim itif,
ou au moins deux reconnoissances, dont une ancienne,
et encore prouver que les fonds dont il s’agit étoient sa
p r o p r ié té , et qu’ils n’étoient pas dans sa seigneurie?
Depuis long-temps tous ces moyens sont usés \ une saine
jurisprudence les a proscrits à jamais.
Mais on ne peut garder le silence sur le dernier de
to u s , celui dans lequel les adversaires paroissent avoir
mis plus de complaisance : « La reconnoissance prouve
« qu’il n ’a ja m a is ex isté de concession p rim itiv e, que
« seulement le payem ent de la percière s'est établi par
k l'usage, et par suite d’une usurpation » ; car c’est le
plus v io le nt m oy en qu ’ on puisse faire valoir à l’appui
de la demande. Revenons sur un fait; appliquons-y un
p rin cip e, et on en sera convaincu.
L e sieur de Sarrazin est porteur de trois titres émanés
des adversaires ou de leurs auteurs; il rapporte encore
des actes indicatifs : ce ne sont pas des reconnoissances
de redevances ? qui supposent toujours un titre primitif
�( 21 )
de concession, ce sont des actes authentiques, qui ont
pour ob jet, de la part des intim és, de déclarer que des
héritages qu’ ils cultivent, dont ils n’ont aucun titre, ont
toujours été et sont encore la propriété du sieur de
Sarrazin , et que quand ils les cultivent ils en payent
la percière à la quatrième portion. Sans d o u te, quand
il y auroit incertitude sur la p r o p r ié té , ces actes suffiroient pour les le v e r , et ils ne peuvent être susceptibles
d’aucune critique. Il ne s’agit plus ici de l’article 1337
dll Gode ; et la propriété du sieur de Sarrazin ne peut
être mise en problème par personne, surtout par ceux
qui la lui ont si solennellement reconnue.
O r , qu’est-ce qu’une redevance féodale ?
C ’est le prix de la concession perpétuelle d’un fonds
faisant partie d’un domaine noble aliéné par le seigneur,
en se réservant le domaine direct et des prestations censuelles.
E t de là résulte cette conséquence si certaine, si no
to ire, et si bien déterminée par la jurisprudence de tous
les tribunaux, notamment de la Cour de cassation, qu’il
ne sauroit y avoir de redevance féodale là où il n’y a
pas d’aliénation absolue de propriété ; car le domaine
direct n’étant pus séparé du domaine u tile, la portion
de fruits que reçoit le seigneur n’est autre chose que le
produit net de son fonds, par conséquent son droit de
prop riété, et ne peut être ni une redevance censuelle,
i\i une redevance proprement dite ; le cultivateur n’est
plus qu’ un colon qui possède l’immeuble pour autrui et
&on pour l u i , et q u i , sous aucun prétexte de féodalité.,
�( 22 )
ne peut dépouiller le seigneur'd’une propriété foncière
dont il ne s’est pas dépouillé lui-même.
Quelle que fû t, en effet, l’origine noble des propriétés
d’ un ancien seigneur, s’il ne les a pas aliénées, si la
propriété a continué de résider sur sa tê te, toutes les
lois de la féodalité ne sauroient lui en arracher seule
ment une toise; et les tribunaux n’ont à examiner que
le fait de sa propriété , sans avoir à en rechercher
l ’origine.
L a C our a récemment appliqué ce principe dans l ’af
faire du sieur de IMontlozier contre les habitons de Beau-
regar-d. 11 n’est pas inutile de rendre compte ici de
l ’espèce de cet arrêt.
L e sieur de Montlozier étoit anciennement proprié
taire d’ un ténement de bruyères, appelé le Mas de Beauregard : les habitans de ce village y faisoient des défrichemens, et en payoient la percière à la huitième portion
des fruits. A la révolution , les habitans trouvèrent un
prétexte de ne plus payer la p e rciè re, dans les lois des
25 août 1 7 9 2 , et 17 juillet 1 7 9 3 , et un moyen de s’y
soustraire sans contestation , dans l’émigration du sieur
de M ontlozier ; ils mirent ce terrain en culture réglée,
et en jouirent divisément. En 18 10 , le sieur de M o n t
lozier forma contre vingt-quatre d’entr’eux une demande
en désistement; neuf y donnèrent les m ains, en reconnoissant sa propriété, et consentirent h lui en abandonner
la possession, en lui demandant de leur céder tout ou
partie du terrain à titre de percière; ce qui, porte le procès
v erb a l, a été accepté par le sieur de M ontlozier. E t en
�23
(
)
effet, le sîeur de M ontlozier ne pouvoit avoir d’autre
Lut que d’obtenir la percière à titre de propriété; car
c’est le mode le plus avantageux pour un propriétaire
de jouir d’un terrain, vaste et peu fertile. E t voilà pour
quoi les percièresi qui s’étoient autrefois établies au profit
des grands propriétaires , seigneui’s ou non , se main
tiennent et se maintiendront dans l ’avenir par la foi’ce
des choses, quoique la féodalité soit abolie, parce qu’elles
sont indépendantes, Mais poursuivons.
L e sieur de M o n t l o z i e r , o bl i gé de plaider contre les
’>
quinze autres, n’avoit aucun titre de propriété émané
d'eux ; seulement il rapportoit un bail de ferme du do
maine de Beauregard , du 22 avril 1 7 2 1 , par leq uel, en
affermant son dom aine de B ea u reg a rd , le sieur Renaud
de Beauregard , son auteu r, se réservpit vaguement les
bruyères que 1es habitons de Beauregard ont défrichées,
et q u i sont semées en blé ou su r le point de Vétre ,* il
rapportoit en outre trois reconnoissances faites, en differens temps, par les habitans d’un ténement voisin, au
profit du seigneur de la Tourette et de celui de T o u r n o c l , par lesquelles on donnoit pour confin le ténement
faisant l’objet du procès, et on l’indiquoit comme terres
et bruyères du sieur de Beauregard.
M a is, en même temps, le sieur de M ontlozier étoit
oblige d avouer qu’il n’avoit jamais joui de ce terrain,
autrement que par le défrichement des habitans, et en
y prenant la percière.
XjCs habitans convenoient de ce dernier fait; mais ils
^joutoient que ces terrains étoieut dans le principe des
fraux et communaux de leur village, et que le prélè-
�(H )
vement de la percière n’avoit été qu’une usurpation
féodale du sieur de Montlozier. Cependant, eu contestant
sa propriété, ils déclaroient subsidiairement consentir à
ce que les choses restassent dans l’état où elles étoicnt
autrefois, et, en ce cas, offroient de payer la percière;
ils dîsoient même qu’il seroit injuste, dans tous les cas,
de les déposséder, et de leur imposer aujourd’hui des
conditions plus dures que celles qu’ils subissaient avant
la révolution.
■ Ce subsidiaire paroissoit équitable. Il étoit difficile,
en effet, île douter de la propriété du sieur de TVlontlo zier, quoiqu’il n’en eût pas de titre précis, parce que
les indices résultant des actes par lui rapportés, joints
au fait positif du payement de la percière, l’établissoient
suffisamment, et il sembloit que toute justice étoit rendue
au sieur de Montlozier , eu lui rendant tout ce qu’il
avoit sur ces terrains avant la révolution.
Mais le tribunal civil de Riom considéra que si le
sieur de M ontlozier, avant la révolution , se bornoit à
prendre la percière, il n’en avoit pas moins le droit de
cultiver par lui-m êm e, ou d’exploiter de toute autre
manière les terrains dont il s’agit; que les habitans
7? ayant aucun titre de concession perpétuelle, n’étoient
pas devenus p ropriét aires, p o u r avoir d é f r i c h é , cultivé
et joui pendant un laps de temps quelconque, puisqu’ils
payoient la percière; que, par cela seul, ils n’étoient que
des possesseurs précaires, q u i ne pouvoient prétendre
se m aintenir en possession à perpétuité.
Quant au moyen tiré de ce que le terrain auroit,
dans Vorigine ? fait partie des fraux et communaux de
Beauregard,
�5
(* )
Beauregard, le tribunal n’eut qu’une seule cliose à con
sidérer. L e corps commun avoit été mis en cause, et
le conseil municipal de la commune de S a i n t - O u r s ,
de laquelle dépend la section de B eauregard, avoit déclaré
ne rien prétendre à cette propriété. Eu conséquence,
un jugement contradictoire, du 8 mars 18 16 , ordonna le
désistement, avec restitution de jouissances depuis Vindue
détention ,• et ce jugement a été confirmé purement et
simplement, par arrêt de la C o u r , du 16 avril 1817.
F a u t - i l disserter p o u r établir l’analogie des d eux es
pèces ? faut-il douter que la nôtre ne soit plus favorable
encore ?
L e sieur de Sarrazin n’est pas réduit à des actes indi* catifs de sa propriété ; il en a trois titres positifs. Ces
actes ne sont pas passés seulement entre des tiers; ils
■sont consentis au profit du sieur de Sarrazin, par ses adver
saires eux-mêmes. Ces titres, qui sont tout à eux seuls,
' sont soutenus par la possession; on en feroit la preuve
si elle étoit niée ; mais elle est avouée, et d’ailleurs établie
par le procès verbal de 1733» le bail à ferme de 1785,
par des sentences et par tous les actes de la cause.
A i n s i d o n c , et par cela seul q u ’il r? ex iste pas de titres
de concession ; que ce titre n’a ja m a is e x is té , comme
le disent les adversaires eux-mêmes, le droit de propriété
du sieur de Sarrazin existe dans toute sa force.
E t remarquons ici q u e , sans se départir de son droit
de p ro p riété, ni de la faculté qui en résulte de dépos
séder ceux qui la cultivent, le sieur de Sarrazin n’a pas
demandé à la justice d’empirer la position de ses adver
saires, en concluant dès à présent'au désistement; il s’est
4
�(
26 )
borné h demander la restitution du quart des fruits,
laissant aux adversaires tout l’avantage de la position
qu’ils avoient auparavant comme co lo n s, et conservant
lui-même l’intégralité de ses droits.
U n seul des adversaires ( M ichel Berger ) a tenu au
bureau de paix un langage différent des autres. Cité
pour trois héritages dont le sieur de Sarrazin se dit
j)ropriétaire, comme on l’a vu par l’exposé de la cita
tio n , page i i ci-dessus, il a répondu « que les seconde
« et troisième terres dont parle le sieur de Sarrazin,
« sont c o m m u n a le s en m a jeu re partie , et que les co m« munaux ne doivent pas de percière ; que pour le
« surplus, il offre de payer la p ercière, s i toutefois
« on lu i justifie de titres. » Langage purement évasif,
et par lequel, en se réfugiant dans le moyen bannal,
que les bruyères du seigneur étoient des com m un aux,
il n’en avoue pas moins le payement de la percière.
A u reste, et pour repousser sans réplique ce dernier
m o y e n , nous nous bornerons à faire usage du dernier
arrêt que la Cour a rendu entre le sieur Duboscage et
les habitans deRecolène. L ’affaire présentoît cette question
particulière, de savoir si les terrains sur lesquels les
seigneurs prélevoient autrefois une portion de fruits, à
cause des défrichem en#, dévoient être de droit présumés
la propriété des habitans ; et qu o i q u ’ ici la propriété
de l’appelant ne puisse pas être révoquée en doute, le
sieur de Sarrazin ne veut pas même laisser à ses adver
saires le droit de faire des argumens. L a cause du sieur
Duboscage fut appointée en la C o u r; elle!fut instruite
avec soin, et la discussion, comme l ’arrêt de la C o u r ,
�*7
(
)
renferment d’une part des faits, et de l ’autre des prin
cipes hors desquels il seroit inutile de chercher a dis
serter. Les argumens ont bien plus de fo r c e , lorsqu’indépendamment de leur vérité et de leur justesse, ils
sont convertis en règle par les oracles de la justice; et
il est inutile de discuter une question ab o vo , lorsqu’ un .
arrêt l’a décidée dans toutes ses parties. C ’est donc üniquement dans cet arrêt que le sieur de Sarrazin va
prendre toute la discussion de cette partie principale des
mo yens dés intimés.
U ne reconnoissancè de I77 0 J, comprise dans le terrier
d’A u riè r e , étoit tout le titre du sieur Duboscage contre
les liabitans de Recolène'. L ’ensemble et les détails des
terriers fournissoient des remarques essentielles.
' i° . Les lettres à terrier étoient accordées sur la demande
du seigneur, de faire reconnoître tous droits de justice,
haute, moyenne et b a sse .. . . . . terrage, charnpart et
autres droits seigneuriaux.
2°. L a publication de ces lettres, faite dans toute la
terre, notamment à R e colèn e, contenoit l’appel fait aux
habitans de venir reconnoître'et passer titre nouvel des
cens', r enies , droits et devoirs seign eu ria u x.
3°. L a préface - dii terrier portoit Péuumération des
droits de directe et de haute ju stice ; et il y étoit dit :
« L e seigneur'a droit'de percière à la cinquième partie
« dés fruits , sur toutes les terres qui ne sont pas de sa
« directe; en sorte que dans lesdits lieu x il ri’y a rien
« d'allodial, tout est asservi à la seigneurie d’A u riè re. »
E t de ces termes gén éraux, on croyoit pouvoir en
Conclure qu’ une percière, ainsi reconnue sur la masse
4*
�.( 2 8 } .
des fonds non tenus en directe, immédiatement déclarée
non allodiale, mais prise sur des fonds asservis à la
seigneurie, étoit une usurpation de la haute ju stice
sur les terrains communs.
Cela sembloit se confirmer encore par le détail de la
reconnoissance, où, en parlant en particulier des percières
de Recolène , il étoit dit : « Tou s les su s-n o m m é s ,
« f a is a n t tant pour eu x que pour les autres habitons
« de R e co lè n e , reconnoissent tenir de la percière dudit
« Aurière un tenement, etc. » ; d’où on concluoit avec plus
de f o r c e , que celte l'econnoîssance collective supposoit
un droit originaire au corps commun des habitans, ce
qui étoit encore fortifié par la clause suivante :
« Toutes les terres, puy et ténement ci-dessus, à la
« percière dudit seigneur, à cause de sa baronnie
» à?A urière, avec convention que si aucun desdits h a bi« tans de R e co lè n e , et leurs successeurs à perpétuité,
« laissoient aucune desdites terres incultes plus de trois
'-k ans en f r ic h e , il sera libre au seigneur de les faire
« cultiver par tel autre habitant qu’il jugera à propos;
« de même sera loisible et permis à aucun desdits ha« bitans de cultiver ladite terre restée plus de trois ans
« en friche, sans être, pour raison de c e , tenus à aucune
«
f o r m a l i t é .
»
...
A u reste, ce terrier ne rappeloit aucun titre antérieur,
si ce n’est un terrier latin de 1 3 7 3 , qu’on disoit avoir
communiqué aux paysans de Recolène, pour leur faire
connoître toute l’étendue de leurs anciens engagemens;
et ce terrier n’étoit plus rapporté.
E q 1774 , le seigneur d’Aurière avoit fait faire uu
�( y )
procès verb a l, par lequel il exposoit que le mas, village
et ténement de Recolène relevoit en entier de sa direclc
et justice d’ A u riè r e , sauf les ténemens d e ......... lesquels
ténemens appartiennent au seigneur, à cause de sa
baronnie, et sont cultivés par les habitans de Recolène,
sous le 'payement et portation du droit de percière. Il
demandoit ensuite une plantation de bornes entre lesdits
ténemens et les terres en propriété aux tenanciers dudit
Recolène. Seize habitans a voient com paru, fa isa n t tant
pour eux
que pour
les
a u tr e s
haJjitans ;
ils avoient
consenti à la plantation de bornes; elle avoit été faite,
et l’acte se terminoit par la déclaration .que le,rterrain
des percières étoit la propriété dudit seigneur, à cause
de sa baronnie ,• qu’il avoit, droit d’en disposer comme
de sa chose propre, et que « si lesdits comparons, est-il
« dit, y font désormais, de la pure J a cu lté dudit sei« g n e u r, et avec son consentem ent, quelque défriche« ment et cu ltu re , ils seront exacts à lui en payer la
« percière. »
V oilà l’espèce : elle ne diffère d’avec la nôtre qu’en
ce que le seigneur n’a voit prétendu la percière -qiCà
cause de sa b a ro n n ie, et en ce que la reconnoissanee
étoit faite, non par des individus pour eux seuls, mqis
par quelques habitans, fa is a n t tant pour eu x que pour
les autres habitans.
•
, ■( , ;
'
I'
:>1
. :
. t . MOO
A part ces deux circonstances qui-ne se trouvent pas ‘
dans l’espèce, la percière étoit de; même reconnue sur
la généralité des terrains qui n’étoient pas de sa directe,
s»uf encore la déclaration du sieur de Ghabanes, qu’il
�3
( ° )
n’v avoit rien (Pallodial dans sa terre, et que tout étoît
asservi à sa seigneurie.
‘
'
L e sieur Duboscage trouvant beaucoup de terres en
¿friche , demanda i e désistement par forme de résolution
de l’acte de 1 7 7 4 , qu’il prétendit être un titre de conces
sion inexécuté par les habitans. Ces conclusions lui avoient
été adjugées au tribunal1de Clerm ont; mais, sur l’appel,
il s’ éleva dé grandes difficultés. Les individus assignés
disoient : « L e sieur Duboscage est sans titres; il ne rapporte
a aucun acte de concession prim itive, mais une seule re« conrioissance de 1 7 7 0 j la reconnoissance n’est faite par
« personne comme individu ; elle est faite par quelques
cc habitans, se portant f o r t s pour les attires h a b ita n s,
« pour une généralité de terrains en friche, et avec les
« conditions qu’il faudra être habitant, mais qu’il suffira
« d'être habitant pour avoir droit de les cultiver en payant
« la percière. Cette universalité de terrains étoit donc évi« demment des com m unaux, sans quoi la reconnoissance
cc eût été individuelle. »
' Les habitans de Recolène étoient d’autant mieux fondés
à tenir ce langage, que par une déclaration du seigneur,
en 17 6 3 , il* avoit “’ consenti, à ce que les habitans de
Recôlène défrichassent les f r a u x en payant la percière;
e t , par u n expl oi t de 1 7 6 9 , en réclamant la percière
contre un habitant qui l’avoit refusée, il soutenoit être
en droit et possession, com?nc' sefghéur, de prendre la
percière à la cinquième portion des fruits qui se recueillent
dans tous les défrichem ens des fr a u x dépendons de sa
baronnie. D ’où les habitant concluoient encore que le
�31
(
)
procès verbal de 1774 , qui avoit considérablement
exagéré la reconnoissance de 1 7 7 0 , contenoit un accrois
sement d’usurpation, en le faisant reconnoître proprié
taire, en disant que les liabitans ne pourroient défricher
qu'avec sa licence et de son consentem ent, et qu’au
surplus, abstraction faite de la question de p r o p rié té ,
et en se restreignant à considérer la p e rciè re, elle étoit
essentiellement féodale, sinon comme inhérente à la di
recte, au moins comme uniquement arrachée sur des
biens comn}unaux, p r Ici puissance de la 7iaute ju s tic e j
que,wcela résultait, des déclarations même du terrier;
que la percière, quoique due hors de la directe, mais
à cause de la baronnie dudit seig n eu r, n’étoit.p as
allodiale, tout dans ladite terre étant asservi à sa seig n eu rie; enfin on disoit que cela s’accordoit..parfaite
ment avec la prétention des seigneurs justiciers, d’être,
\
•
*
a ce titr e, propriétaires des pacages et terres en friche
situés dans leur,,justice ; prétention attestée par le dernier
commentateur de la co u tum e, . mais repoussée par tous
Jles autres, p a r ! le texte de la coutum e, par la maxime
constante qu’en A u vergn e on ne l’econnoissoit n u l sei
g n e u r sans titre , et plus encore par les lois de 1792
_et 17 9 3 , qui n’ont pas moins aboli les usurpations des
justiciers que les droits féodaux des seigneurs directs.
. | Ces ..difficultés parurent considérables , et un arrêt
contradictoire ordonna la mise en cause du corps commun;
il comparut, et le maire soutint avec force la propriété
de lu commune sur les terrains en litige. A lo rs s’élevèrent
des questions importantes.. •
Il i étoit question, de savoir si les principes du droit
�3 0
(
_
et les faits de la cause ne devoient pas faire présumer
la propriété des habitans ;
Si le sieur de Chabanes, propriétaire et seigneur avant
le sieur Duboscàge, n’avoit pas semblé l’avouer, en
faisant consentir la reconnoissance de 1770’, par quelques
individus, faisant tant pour eux que pour les autres
habitans et leurs successeurs à p erp étu ité, et surtout
en reconnoissant lui-même que la seule qualité d’habitant
suiFisoît pour donner le droit de cultiver ces terrains,
sans que p a r lui-m ém e ou ses m étayers \ il pût n i les
e x c lu r e de ce d r o i t , n i cultiver a u trem en t q u e com m e
habitant ;
Si la possession reconnue des habitans ne suffisoit pas
"(d’ailleurs pour établir leur propriété, ou si la circons
tance qu’ils ne jouissoient qu’en payant' la p ercière, ne
fies réduisoit pas ù la qualité de simples colons ;
S i , relativement à cette percière, il suffisoit au sieur
Duboscàge de rapporter une reconnoissance unique, aussi
suspecte que celle de 17 7 0 ;
1 •
Si par cette reconnoissance quelques liabitans avoient
pu lier tous les autres;
Si cette p e rcière, reconnue au seign eur, à cause âe
sà ba ron n ie, par une généralité d’habitans en nom col
lectif , sur une universalité de terrains en p a c a g e s , et
qliand'ils ÿ faisoient des défrichem ens, n’etoit pas une
¿véritable usurpation de la haute justice;
Si', e n f i n , l ’ensemble et les détails du terrier ne prouvoient pas que cette redevance étoit de celles abolies à
ce titre par les nouvelles lois :
Questions im portantes, et que le sieur dé.Sarrazin n’a
pas
�3
( S )
pas à craindre qu’on élève contre lu i, puisque son terrier
en cette p a rtie , et tous les autres actes qu’il rap p o rte,
sont exclusifs de la directe comme de toute autre p ré
rogative seigneuriale, et le présentent, dans tous les
temps , avec la simple et modeste qualité de propriétaire
privé des terrains sur lesquels il réclame la percière :
différence remarquable, qu’il étoit essentiel de faire, qui
ne pouvoit résulter que de la connoissance exacte de l’es
pèce de l’arrêt rendu pour R e co lè n e , et qui fera sentir,
mieux que toute dissertation, les conséquences de l’arrêt
contradictoire qui fut rendu le 26 janvier 1814.
D ’a b o r d , quant à la présence du corps commun
dans la cause, il décide q u e , « quoique les individus
« assignés eussent qualité suffisante pour répondre à
« la dem ande, néanmoins le corps commun a pu se
« présenter et conclure ; »
• Que ce droit résultoit « de la reconnoissance de 1770 ,
« portant, etc. ; »
Que la reconnoissance avoit lié les habitans en nom
collectif, parce que le droit de défrichement et de cul
ture étant commun à to u s, et aucun d’eux ne pouvant
être cotenancier plus que l’autre , tous collectivement
s’étoient trouvés compris dans la dénomination.
Puis, examinant avec toutes les parties le fond du droit
du sieur D u boscage, quant au payement de la percière
et à sa prétention de p r o p rié té , l ’arrêt pose des prin
cipes précieux. Il décide,
« Que d’après les termes de la reconnoissance, les ha« bitans ne défrichent et ne cultivent q u e n qualité de
* colons ,• que ce titre 7 qui exclut la supposition de la
5
�34
(
)
« propriété en faveür'de lu commune', é ta b litfo r in e l« lement la même droit de propriété en fa v e u r du ci« devant seigneur d?Aurière ;
. '
« Que quoique le procès verbal de 1774 exagère les
« droits du seigneur, et qu’ il soit eû cela sans effet.........
a il n’en exprime pas moins la reconnoissance des droits
« de propriété en la personne du seigneur; »
Que lors de la reconnoissance de 1770 , le seigneur
produisit un terrier de 13 7 3 , et son titre d’acquisition;
Que quoique cet ancien terrier {ne soit pas produit au
p r o c è s , il est néanmoins prouvé qu’avant 1770 les ven
deurs du sieur de Chabanes a voient possédé ces terrains
anim o d o m in i; qu’ il avoit acheté cette possession aveo
le titre de propriétaire ; qu’il l’avoit ainsi fait reconnoître
en 1770 et 1774»
vendu de même au sieur Duboscnge;
qu’ainsi, il avoit titre légitime, et que lajpercière par
lui réclamée n'est autre q u e ’la portion perciérale représentant ce droit de propriété ’
.1
Que dès-lors les principes sur la féodalité ou l’aliodialité des prestations sont sans application à l’espèce ;
que le seigneur propriétaire ne peut se devoir à •luimême aucune sorte de redevance ; que les co lo n s, de
leur c ô t é , au lieu de payer une prestation d’un cin
qu i ème , pcrcevoient au cotitraire , sur ce terrain q u i
leur est étranger, les quatre c in q u iè m e s d e sfru its pour
p r ix de leur tra v a il;
r , u
Que ce sont les principes exposés dans un avis du
conseil d’état, du 7 mars 1808.
E n fin , quant à la demande en résiliation , la Cour
décide qu’il est suffisant d’ordonner, pour l’avenir, l’exé-
�35
(
)
cution de l’acte de 177 0 , qui prévoit le cas de négligence,
pendant plus de trois ans»
E t sur ces divers m o tifs, la Cour maintient le sieur
Duboscage, à , titre de p ropriétaire, dans le droit de
percevoir la percière à lu cinquième portion des fruits.
L ’arrêt -est déclaré commun avec le corps des liabitans.
Ainsi donc , le sieur Duboscage est déclaré propriétaire,
malgré sa qualité de seigneur et les présomptions d’ usur
pation qui étoient invoquées contre lui.
1
Les liabitans sont déclarés de simples co lo ns, quoiqu’ils
eussent seuls et exclusivement défriché et cultivé le terrain,
'
r '
.
et que le titre1 même du sieur Duboscage leur donnât
ce droit exclusivement à tous autres, en leur qualité
iVhabitans, et que le seigneur n’y prétendît un droit
que comme sur les f r a u x ou communaux de sa justice.
La percière est déclarée représenter la propriété dans
la main du seigneur-, par conséquent, lui appartenir à
ce titre, et non comme redevance, et être, nonobstant
sa qualité de seigneur, indépendante des lois sur la féo
dalité.
Enfin, la reconnoissance est déclarée commune à tous,
par la nature même des choses , quoique quelques-uns
seulement y fussent parties.
Faut-il faire maintenant des analogies, des rapprochemens, pour prouver l’application de cet arrêt? Ce
seroit sans doute un abus. L e sieur de Sarrazin rapporte
trois tilres de propriété, des preuves écrites et un aveu
formel de sa possession continue, pur la jouissance de
la percière. Ses titres, loin de présenter des marques de
féodalité dans cette partie, en bout au contraire déné-
�3
6
)
gatifs. Il n’a contracté d’engagement envers personne,
pas même envers les h abitans du M on tel, pour sa pro
priété; il a donc justement et légitimement demandé
la restitution du quart de fruits qui la représente, depuis
l ’indue jouissance tdes intimés. Ce seroit méconnoître la
force de la v é r it é , que de discuter davantage sur une
cause semblable, devant une Cour dont l’éminente sagesse
a toujours produit des décisions conformes à la justice,
et nous prom et, dans l’avenir, la perpétuité d’une juris
prudence uniforme et éclairée.
M e. D E V I S S A C ,
avocat,
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
T H IB A U D i imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, a RIOM.,
Novembre 1 8 1 7
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sarrazin, Jean-Louis de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Louis de Sarrazin, propriétaire, habitant la commune de Saint-Saturnin, appelant de divers jugemens par défaut, rendus au tribunal civil de Clermont, le 25 juillet 1811 ; contre Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, commune de Gelle, intimés sur les divers appels.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1733-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53455/BCU_Factums_G2401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53518/BCU_Factums_G2603.pdf
9511578331b0dc491ba2fff750bac237
PDF Text
Text
Yb
.
.
WXWXWM \1WXW 1VYVVVWVVWY>VWVWVVlY W V Ü W W tV W V V V W W IV V W W IW VW
ribunal c iv il
ÉLÉMENTS
de
lim o g e s .
DE DÉCISION,
P
our
M e
J.-B. S I R E Y , Avocat aux Conseils du ROI
**
et a la Cour de Cassation, Défendeur au principal et. ^
,
Opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ;
Les
sieurs L é o n a r d D E L A J A U M O N T , L e o n a r d
C IIA R A T T E , M a r tia l F A U R E P ie r r e B E R N A R D ,
/.
B la is e
N A R D O T , L éonard
P E R P IL L O U X ,
». ,
L éonard
V IN C E N T ,
A ndré
PRADEAU ,
Sim on
B O U T E T , L é o n a r d L E B L O I S , etc . , e tc ., tous se
c
\
’
prétendant usagers dans la grande fo r ê t d'A i gue-Perse,
et agissant
ch a cu n
e n d roit
soi , Demandeurs au
principal et Défendeurs à l ’opposition.
T
,
.
.
Il s' agit principalement de savoir :
(t
*T
*
!"
S i D IX particuliers plaidant chacun en droit soi ( ut sin g u li),
ont qualité pour se prévaloir d' un titre ou d’un droit q u i, de leur
. propre aveu n ' appartiendrait qu’à un village, dont SIX o u S E P T
A
d’entr’eu x se disent habitants.
'
•
< 'A
�2° S i un titre de 12^7 qu i a disparu, dont on ne représente
qu'une prétendue copie
de co pie, fa ite par un notaire dans les
archives d’un couvent (principal intéressé dans l ’a cte), sans autorité
de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant
alors cinq cents ans de date, et nécessairement illisible, peut fa ir e
aujourd'hui pleine et entière f o i ; encore même qu’il ne se rattache
à aucuns titres et à aucuns fa its possessoires ultérieurs.
5 ° S i deux ou trois mots de ce titre de 1247 , susceptibles de
plusieurs sens, peuvent suffire pour établir un droit considérable,
au profit de gens q u i alors auraient été des serfs, qu i ríétaient pas
partie dans l’acte, q u i ne donnaient pas pour recevoir. . . . . et q u i
ne paraissent avoir con n u 'le prétendu droit qu en 170 0 , sans en
" avoir jo u i (paisiblem ent) depuis, sans mémo en avoir, fo rm é la
demande judiciaire ju sq u ’en 1821.
FAITS.
L e village de Combres, louche à un bout de la foret d’Aigue-Perse'.
( Est ).
Ce village fut jadis une petite paroisse ou chapellenie;
Il fut réuni à la paroisse d’Aigue-Perse.
Cette réunion fit naître des prétentions respectives , entre le
seigneur d’Aigue-Perse, et les moines ou chanoines de Saint-Léonard.
L e seigneur d'Aiguc-Pcrse se crut seigneur de Com brcs.— Propriétaire
de la foret d’A igucp ersc, il se croyait propriétaire de tous les bois
inclus ou louchant à la foret d’Aigue-Perse.
D ’autre part : Les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se
prétendirent seigneurs de Com bres, et propriétaires d’une fo rê t de
Combrcs ou bois licrnardin de 35 arpenlS , situés près du
village de Combres , et plus ou moins inclus ou touchant à la
lo ïêt d’Aigue-Perse.
�■
'1
*?■
«•-
(3)
Derrière les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se groupaient
les habitants du village de Com bres, prétendant à un droit d’usage,
là où les moines prétendaient avoir la propriété.
L a discussion commença vers 1779 > elle se prolongea vers 1784.
T ous les éléments de cette discussion sont dans les mains de
l’exposant.
Entre-temps les habitants du village de C om bres, coupèrent des
arbres dans les bois , alors litigieux.
Ils furent poursuivis judiciairement à cette époque : la discussion
fut mise en arbitrage.
L a révolution survint et trancha la difficulté.
L e bois de
Combres ou des Bernardins fut declare propriété
ecclésiastique : il fui vendu.
E t sur ce bois vendu , les villageois de
Combres" n’ont cessé
d’asseoir le même droit d'usage qu’aujourd’hui ils veulent porter
sur la forêt d’Aigùeperse, qu’eux et leurs patrons, les chanoines de
Saint-Léonard , ne réclamèrent jamais à titre d’usagers.
V oilà tout ce qu’il y a de faits connus avant la révolution.
E n l’an 5 ou 179 7, la forêt d’Aigue-Perse fut exploitée par un
acquéreur de la coupe.
• Irruption et dévastation de la part des villageois de Combres.
Procès en dommages-intérêts de la part du marchand acquéreur
de la coupe du bois.
Les villageois excipent d’un prétendu droit d’usage.
Il leur est répondu qu’usagers ou non usagers, ils n’ont pas été
autorises à couper arbitrairement, immensément et en vrais dévastateurs.
19
Prairial an 6 et thermidor an i 5 , jugements qui en relaxent
une partie, à cause de leur bonne f o i , et qui en condamnent deuxcomme dévastateurs*
�(4)
E n lout c a s , la réalité du, droit et usage , ne fut ni ju g ée ni
appréciée. — Il fut jugé ou l’an i 3 (j comme; il. a été jugé plus tard)
qu’en supposant droit d’usago , il pouvait. y avoir droit à coupe
arbitraire.
D e 1797' à 1820, a 5, ans. s’écoulent : Les liabitans de Combres
ne parlent plus de leur droit d’usage.
L e 11 avril 1.820, — les habitants adressent une sommation au
propriétaire de la fo rêt, disant, qu’à la vérité, ils n’ont pas exercé
leur droit d’usage depuis le .procès de l’an 6 ; mais qu’ils entendent
l’exercer : aux fins de quoi le propriétaire est somme de se trouver
le i 4 , sur la fo r ê t, pour leur désigner le bois à couper.
L e i 4 avril 1820, — coupe arbitraire de la part des prétendus
usagers.
L e 16 juin 1820, — ils sont tous individuellement assignés devant
le Juge de paix en dommages-intérêts.
L e i er juillet 1820, ils sont tous condamnés à 49 fr. de dommagesintérêts. — Ils appellent, et le i4 avril 18 2 1, ils sont d é m is s e leur
appel.
L e 5 décembre 1820, les habitants de Combres font un nouvel*
acte de. dévastation dans la forêt d’Aigue-Perse, après sommation
comme la première fois.
Ils continuèrent de couper pendant l’hiver de 1821,
Dès-lors M e Sirey était devenu propriétaire de la forêt»
Q uelle conduite devait-il tenir?
L e premier procès était pendant sur appel, — il crut devoir
en attendre l’issue, — le procès fut gagné le 21 avril 1821 ^touchant
le premier acte de dévastation.
1 Q ue faire alors au sujet du deu
xième acte de dévastation'?
Désireux de ne pas plaider avec les habitants de Com bres, l ’expo
sant leur adressa des propositions pacifiques. — Il leur communiqua
ses m oyens; — . ü demanda de connaître les leurs; **•* il procéda
�V
(5 )
avec eux comme un voisin qui désire, par dessus tout, rétablir des
relations de bon voisinage.
V o ic i l’aclc qui fut adressé aux habitants de Com bres, 1« G juin
-ïS a i , à la requête de l'exposant.
L ’ a n , e tc. ,
A la requête d e , e t e . ,
i° Que le requérant est acquéreur, par acte public ( lu ..., transcrit au
-bureau de la conservation des hypothèques de Limoges , 1e... de la forêt d’AigueP erse,.su r laquelle ils prétendent que les habitants du village de Combres ont
un droit d'usage pour c h a u ffa g e ,’b âtissage et 'pacage; — qu’en conséquence,
toutes actions à exercer pour raison de ce droit d’ usage doivent être dirigées
contre lui , et non contre le précédent propriétaire ,
BI. Flaust de la
Martinière.
a“ Que pour premier acte de bon voisinage , et pour prouver aux susdits
habitants combien il désire v iv re avec eux en état de paix et de concorde,
il renonce à les poursuivre en paiement des dom m ages-intérêts qu’ils ont
encourus vers la fin de 1820, en se portant v io le m m e n t, au mépris de
la chose jugée récem m ent, en justice de p aix, dans la susdite forêt d’AiguePerse, et y faisant des abattis d’arbres, non en la forme d’usagers, mais
en une forme odieuse, que le requérant s’abstient de qualifier; — que le
requérant proteste contre cet acte abusif et od ieu x , et que cependant il
s'abstiendra de le poursuivre, daus l’espérance qu'il n’y aura pas d e récidive
ni d’autre procès, se réservant toutefois de rappeler ce d o m m a g e , et de
demander in d em n ité s’ il est obligé de plaider au péfitoire.
3* Que le requérant est instruit que lesdits habitants du village de
Com bres, déjà vaincus au possessoire, veulent intenter une action pètitoire ;
— qu'il est très juste de saisir les tribunaux d’ une telle prétention; — que
le r'equérant est prêt à les y suivre; — que cependant le requérant se doit
à lui-même de leur annoncer d'avance scs dispositions et ses moyens.
4° Que dans le droit d'usage réclamé par eux , le r e q u é r a n t met une
grande différence entre le droit de chauffage et le droit de pacage; que
su*' lo droit de pacage, le requérant serait assez disposé à ne pas s’y
opposer ( pourvu toutefois qu’il y eût c a n to n n em e n t); — mais que relative
ment au droit de ch auffage, il ne peut absolument faire aucune espèce
de concession-, qu’il y a donc nécessité de plaider, si le village de Combres
persiste dans sa prétention.
5 ° Que la première chose h faire dans leur procès au pélitolre,
2
�doit être do régulariser leur action, et de la faire précéder pat?'
«ne tentative de conciliation, s’ils entendent plaider en nom per
sonnel ; ou de la faire précéder par une autorisation adminis
trative , s’ils entendent plaider en nom com m un, com m e habitants
d ’un village -, — que la marche à suivre est tracée par l'arrêté d a
Gouvernem ent, du 2/j. germinal an X I; — que le requérant leur
‘adresse cette observation , parce qu’il est instruit qu’ils ont agi
ou se proposent d’agir tout différemment, et qu’il ne veut pas
avoir h faire annuller leur acte d’assignation.
6* Que d’ailleurs le requérant doit les prévenir qu’ils auront à p laid err
non contre lu i s e u l, mais contre lui ré u n i a u G o u vern em en t, qui luidoit g a r a n tie , en ce q u e , par acte de l’an 8 , le Gouvernement a cédé et
transporté la forêt d’Aigue-Perse à la dame du Saillant, belle-mòre durequérant, fra n ch e et q u itte de toutes charges et h y p o th è q u e s, en paiement
de la dot de ladite dame du S a i ll a n t ; — que le Gouvernement sera passible
de la garantie au moins jusqu’à concurrence de tout ce qu’il a touche et
conservé pendant qu ’il exerçait des droits sur ladite forêt, comme étant aux
droits des héritiers Mirabeau.
7° Qu’î w fo n d , le requérant ignore ce que peuvent être leurs prétendustitres de concession, ayant cinq ou six cents ans de date/ qu’il se réserve
de leur opposer d’autres titres plus récens et plus efficaces, si toutefois il
doit y avoir combat de titres; qu’en tout c a s , il est de la loyauté de faire
connaître ( par copie certifiée) ces prétendus titres au requérant, pour
qu ’il y voie s’ils sont vraiment translatifs d’ uij droit d’usage, et à quelles
conditions la concession aurait été faite.
,
8* Que les habitants de Conibres annoncent d’avance que leurs prétendus
titres ont besoin d’être corroborés par la chose ju g é e , par arrêts des 9
août 1811 et iô mars 1 8 1 0 ; — qu’à cet égard, ils s’abusent étrangement;
_qu’à cette époque, la dame du Saillant fut victime d’une insigne fr ip o n
nerie , par le résultat d’ un concert frauduleux entre des gens investis de
sa confiance ( qui peut-être sont les infimes que les boute-feux d’aujourd’hui ) ;
qu’il y eut alors de gros
donimages-intéiêts
prononcés au profit d’un
m a rch a n d de l o i s , contre le ferm ier de madame du Saillant, cl unrecours du fermier contre le p ro p rié ta ire , mais que la question du droit
d'usage ne fut pas du tout jugée entre la dame du Saillant et le» habitants
du village de Coinbrcs; ■
— qu’au contraire, il y e u t louios réserves à cet
é g a r d ; — qu’au surplus, la dame du Saillant, en 18>5 , et même en 1811,.
�(7 )
n’était plus propriétaire do la fdrét d’Aigue-Perse ; — que ce moyen de
chose jugée est donc tout-à-fait sans consistance.
9* Qu’une première exception à proposer par le requérant sera puisée
dans le fait de possession paisible avec juste titre pendant plus de dix
a n s , sans que les habitants du village de Combres aient exercé leur prétendu
droit d’usage.— En effet, la forêt d’Aigue-Ferse fut abandonnée à la dame
du Saillant par acte de thermider an 8 ( août 1800) , — or, depuis l’entrée
en possession et jouissance de la dame du Saillant, elle et ceux à qui la
forêt d’Aigue-Pcrse a été ultérieurement transportée , ont joui paisiblement
et exclusivement de ladite forêt sans que les susdits habitants aient exercé'
ni prétendu un droit d'usage, jusqu’à l ’époque du n * avril- 1820, date d’un
acte exlrajudiciairc par lequel reconnaissant le fa it de n o n u sa g e, ils ont
protesté qu’ ils cri avaient le d r o it ; — Que depuis 1800, le requérant o u ;
ses auteurs, ayant joui paisiblement et avec juste titre, sans aucune espèce
d’cxercicc ou de prétention de droit d’usager, il doit avoir acquis le droit
d'usage comme la propriété , à titre de p r e s c rip tio n , aux termes desarticles 706, 2180 et 22G5 code civil.
>o" Q u ’enfin et indépendamment du titre propre au requérant, il y atitre et moyen propres au gouvernement et au profit du r e q u é r a n t;— que
le gouvernement s’empara de la forêt d’Aigue-Pcrse en 1792 ou 1
;—
qu ’il exerça sur la forêt tous les droit* de propriétaire-, — que dès-lors,
fut supprimé le droit d'usage moyennant in d e m n ité , aux termes de
l’article 1" du titre 2 do l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1G69; que
la disposition est applicable aux usagers a n té r ie u rs , comme aux usagers
établis ultérieurement ( V. l\. g é n ., tom. 1 1 , 1 " part., pag. 2 i 5 ) , — que
les prétendus usagers durent dès-lors se pourvoir en indemnité contre le
gouvernement, — que leur droit ainsi transformé à cette épo qu e, a été
éte in t, et qu’il n’a pu re n a ître , par la transmission de la forêt à titre'
o n éreu x ;— que si la forêt a été transmise en l’an 8, à la dame du Saillant'
franche de toutes charges et h ypothèques, c ’est parce que dès auparavant
elle avait été affranchie de tout droit d'usage à tout jamais par l’art, i»',
du titre 2 de l’ordonnance de 1GG9.
i i ° Que tels sont les moyens à faire valoir par le requérant , avec tous
autres (juo lui suggérera uno connaissance plus approfondie de cette affaire ;
— que C’est aux susdits habitants du village de Coinbrcs à les faire apprécier
par de sages jurisconsultes ; — que si par une communication pareille, les
habitants du village de Combres parvenaient à ébranler la confiance que'
le requérant a en sa causc 9 il sc ferait uu devoir do ne pas plaider aveo
des voisins.-
�(8 )
12° Qu’en tous c a s , s’il y a nécessité de plaider devant le Tribunal civil,
le requérant se réserve de faire juger par ledit Tribunal, et en la forme
d'action possessoire, la réclamation des dommages et intérêts qui lui sont
du* par cela seul qu’il y a eu voie de fait et abattis considérable d’arbres
de la part des susdits habitants, au mépris de la chose jugée en première
instance et de la litispendance en a p p e l, sur l ’action possessoire; la renon
ciation faite ci-dessus, ne devant avoir effet qu’au cas d’entente amiable
et non au cas de litige ou lutte avec les susdits habitants.
,
Et afin que lesdits habitants du village de Combrcs aient pleine connais
sance de tout ce que dessus, etc.
Assurément, il était difficile d’annoncer aux "habitants de Combres,
un plus grand désir de rétablir avec e u x , des relations de bon voisinage.
Mais les habitants de Com bres, se persuadèrent que cet acte paci
fique était une preuve de frayeur.
Que l’on devait y voir un
présage de succès pour eux.
Il fut répondu verbalement au mandataire de l’exposant : que
« l’ on avait coupé, que l’on couperait, et que malheur à qui s’y
» opposerait ! ! ! »
E t pour bien lui prouver qu’on ne voulait pas de ses offres de
bon voisinage, le même jour 6 juin 18 2 1, Lajaum ont, Charalte et
consorts, obtiennent un permis de l’assigner au pétitoire, à bref
d élai, et sans tentative de conciliation.
L e 11 juin 18 2 1, l’exposant est assigné à P a ris, pour comparaître
h Lim oges le 16 —* A u x fin s, i° de se voir condamner à souffrir
un droit d’usage dans la forêt d’Aigue-Perse ; 20 de se voir condamner
en dix m ille francs de dommagcs-inlérêts.
Cet exploit n’a pas de conclusions tendantes à ce que le jugement
a intervenir soit exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Néanm oins, le 4 juillet 18 2 1 , on prit un jugement par défaut,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
L c 4 juillet 1 8 2 1 , l’exposant avait porté plainte correctionnelle
�(9)
contre tous les mêmes individus qui l’avaient assigné au civil. — La
chambre du conseil parut désirer que le 'procès correctionnel ne
fut dirige que contre deux des prévenus. — Mais le procès civil
clant intenté par dix oxidouze-,\\ fallait plaider au correctionnel contre les
dix ou douze. L e Tribunal prit le parti de les tous renvoyer de la plainte.
A insi, par le double effet du jugement correctionnel qui acquittait
les prétendus usagers, pour fait de coupe arbitraire, et du jugement
c iv il, exécutoire par provision, la forêt d’Aigue-Pcrse se trouvait
en état de dévastation provisoire, ou du moins de coupe arbitraire.
' L ’exposant agit donc au correctionnel et au civil.
Inutile de rappeler ce qui s’est passé au correctionnel. ■
— Il suffit
de dire que l e ...., pendant le p r o c è s , les habitants de Cotnbres
ont fait une irruption sur la forêt d’Algue-Perse : Irruption dont
les suites sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Revenons au procès civil.
L ’exposant a déjà dit que par acte du G juin 18 2 1, il avaitoffert aux
habitants de Com brcs, renonciation h toutes poursuites, s’ils voulaient
bien s’entendre amicalement ; qu’en tout cas , et s’il devait y avoir
procès, il les avait «avertis d’avoir h ne pas confondre un procès de village
et un procès de particulier; d’être bien en présence de l’arrêté du
gouvernement du ol\ germinal an 1 1 , etc.
Fixons-nous à présent sur les qualités de l’assignation
jugement par défaut contre lequel est dirigée l’opposition.
et du
L ’exposant était assigné a la requête des particuliers dont les noms
suivent : i° Léonard de la Jau m on l.— ■20Martial Faurc. — 3° Léonard
Charatte,'tous les susnommés demeurant au lieu d e C o m b re s, com
mune de St.-Bonnet. — 4 ° Pierre Bernard , propriétaire , demeurant,
au-chef■‘ lieu de la commune de Masleon. — 5° Biaise Nardot propriétaire
du
susdit lieu de Combrcs ; 6°
Léonard V in c e n t, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-D énis; 7° A n d réPerpilloux ,
propriétaire , demeurant au
village de la G range,
commune de Saint-Leonard; 8° Léonard P rad caux, propriétaire au
�( ïo )
susdit lieu de Combres ; 9e Simon Boulet propriétaire au susdit lïeir
de Combres; io ° Léonard Lcblois, propriétaire demeurant au village
de Lafaye , commune Saint-Paul ; et Martial Château, propriétaire,
demeurant audit lieu de Combres.
V oila les noms des adversaires, il est remarquable que tous
ne sont pas habitants de Combres. — Quelle est leur qualité?
Les habitants de Combres avaient paru vouloir plaider comme
village, en vertu d’une concession faite a u x habitants d ’un village.
— C ’est pour cela que, par son acte du 6 ju in , l’exposant les avait
avertis que pour exciper d’un droit de village, il fallait plaider u t
universi, en la forme administrative prescrite par l’arrêté du gouver
nement du 24 germinal an n ‘. — Les habitants de Combres élu
dèrent la disposition administrative, en changeant leur qualité.
La qualité qu’ils prirent fut donc celle-ci : « tous les susnommés
« ayant le même intérêt, mais agissant chacun en droit soi. » — '
Ainsi les demandeurs déclarent , ou supposent avoir des droits
individuels et personnels comme
représentant
par succession
ou
transmission les personnes h qui aurait été concédé, au i 3e siècle,
un droit d’usage sur la grande fo r ê t, pour en jouir non à titre
universel comme habitants du v illa g e, mais à titre singulier.
L e jugement par défaut du 5 juillet 1821 , ne fait que confirme?
les qualités de l’assignation. — Il se fonde sur le titre de 12^7
(q u i n’avait pas été signifié. ) — • Mais le jugement ne dit point
que le titre de 12/Í7, d is p o s a n t au profit du village de Com brcs,
dispose par cela même au profit des demandeurs : il laisse entendre que
le titre de 12/Í7 est favorable à la demande des pretendas usagers,
chacun en droit soi.
Opposition à ce jugement par défaut. — L e titre n’étant pas signifié,
tl était impossible de le combattre ; l’exposant se borna donc îi se
plaindre de Vexécution provisoire d’un jugement su r p r is après une
assignatrou donnée a cinq jours de délais, sans délais de distance.
.— 11 se plaignit sur-tout de ce que le jugement ordonnait l’exécution
�A*
c ii )
provisoire , bien qu’elle n’eût pas été demandée par les conclusions
de l’exploit. — Il soutint que cetait là une disposition subreptice
essentiellement nulle.
Il n’est pas sans importance d’observer que dans sa requête d’oppo
sition , M e Sirey demanda acte de ce que ses adversaires avaient déclaré
plaider comme particuliers et non comme village.
L e io décembre 18 2 1, le jugement par défaut est déclaré valable
en la forme , même quant à ïexécu tion provisoire d’un jugement
fondé sur le titre de 1247 non signifié. — toute fois le jugement
donne acte à M e Sirey de ce que les demandeurs ont déclaré plaider
chacun en droit soi , et [de {ce qu’il na renoncé à leur opposer
l ’arrêté du i[\ germinal an 1 1 , que par suite de leur choix de plaider,
chacun en droit soi.
Appel. — Sommation aux prétendus usagers de produire
prétendu titre de 12/17.
leur
Nouvelle sommation de produire le titre de 12/1.7.
<; Troisième sommation.
Enfin les prétendus usagers signifient le titre de 12 4 7, sans dire
quelle est la disposition dont ils entendent se prévaloir , si elle est en
faveur du village de C ombres, ou en faveur de particuliers chacun
en droit soi.
i 5 Avril 1823. — ■Arrêt de la Cour royale qui maintient ïe x é
cution provisoire du jugement par défaut du 4 juillet 1821.
V o ic i les motifs de cet arrêt qu’il importe de rappeler.
•
•
*
•
« En ce qui touche l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet,
*. attendu, en la form e, quie l’exécution provisoire a pu être ordonnée
» sur les conclusions prises a l’audience par les demandeurs
» quoique celle exécution provisoire n’eût pas été demandée par
» l’exploit
introductif d’insianee, quoique le défendeur fût défail-
» lant. Q u’il est de principe que le
demandeur
peut , jusqu’au
» jugement de la cause, modifier ses conclusions et ajouter à la
» demande principale les conclusions qui sont un accessoire et une
�( 12 )
» conséquence nécessaire de cette demande ; que ce droit ne peut
» point lui être enlevé par le défaut de comparution du défendeur
» qui doit s’imputer de ne s’être pas présenté, et qui a d’ailleurs
» une garantie dans l’obligation imposée au juge par l’art. i 5o du
» code de procédure civile, de vérifier les conclusions de la partie
» qui requiert le défaut.
» Attendu, au fo n d , que les habitants de Combres ont un titre
» authentique en leur faveur, qu’ainsi, en ordonnant l’exécution
» provisoire, le Tribunal d’où vient l’appel s’est conformé aux
* dispositions de l’art. i 55 du code de procédure civile.
.
.
.»
E n cet état, et d’après les arrêts civils et correctionnels, la forêt
d’Aigue-Perse se trouve provisoirement livrée à l’arbitraire des pré
tendus usagers.
L ’exposant se doit, il doit à la société, notamment à tous les
propriétaires de forêts, de ne pas laisser subsister de telles décisions.
— E l il fait toutes réserves a cet égard.
Q uoiqu’il en so it, le prétendu litre de 124.7 lui ayant été enfin
signifié, l’exposant s’est hâté de quitter Paris, de venir sur les lieu x,
d’interroger les dépôts publics et les anciens du p a ys, sur le sens
et l ’application de ce prétendu titre de 1247.
Il est resté convaincu
que les prétendus usagers sont aussi m al
jo n d és dans leur pi’étention d’exercer le droit d’usage , que dans
la prétention de l ’exercer par voie de coupe arbitraire.
Après avoir ainsi formé sa conviction sur le droit, il lui restait
h remplir un grand devoir de bon voisin.
H s’est transporté chez eux, seul, et avec l’accent le plus cordial,
il a renouvelé ses offres du 6 juin 1821. — Il leur a demandé,
comme une grâce, de ne pas plaider contre lui. —* Il leur a offert
de l’argent (et beaucoup d’argen t), pour renoncer h leurs procès. — ■
Il les a conjurés de consentir du moins à un arbitrage......
« Craignez , leur disait-il, craignez, mes
a m is
, qu’après dix ans
» de procès, et dix mille francs de frais de chaque part, nous
�H
( »5 )
» ne soyons obligés de finir par recourir h l'arbitrage que nous
» aurons refusé aujourd’hui. »
Des pœurs de bonnes gens ont répondu à sop cœur de bon
voisin. — Les plus affectueuses poornesses ont été faites.
Vain espoir! — Il faut plaider. — L ’exposant s’y résigne.
Mais comment aborder la discussion du titre de 1247?
Les prétendus usagers avaient eu la précaution de se tenir enve
loppés^ de ne pas articuler comment ils entendaient s’appliquer les
dispositions du titre de 1247.
L e 2Q juin 1824, l’exposant a signifie de premières conclusions,
où il a commencé la discussion de manière à ce que les prétendus
usagers fussent obligés de s’expliquer.
L e i er Juillet suivant, les prétendus usagers ont répondu par
d’autres conclusions, et se sont prévalus d’une disposition qui con
cernerait uniquement les habitants du village de Combres u t universi.
D e ‘ suite, et le a juillet 1824, l’exposant a signifié de nouvelles con
clusions , tendantes à les faire déclarer sans qualité pour se prévaloir
du titre de 1247 , en tant qu’il dispose au profit du village de
Combres u t universi; attendu que les demandeurs plaident comme
particuliers, chacun en droit soi : u t singuli.
C ’est en cet état de la cause que les plaidoiries sont ouvertes en
ce moment.
V o ici le texte du titre de 1247 > el ^es discussions qu’il a fait
naître.
4
�( i4 )
TEXTE DU PRÉTENDU TITRE DE 1247,
Soit de ïoriginal, soit des copies de i f î o et de 1777-
à
LO U IS, PAR LA
lous présents et
GRACE
à
DE D l E U ,
venir,
Sa
lü t
,
R o i DE F
r ANCE
E T DE N A V A R R E ,
Faisons savoir que:
Pardevant nous M* Jean-Louis Chaussatlc, notaire royal, héréditaire'
en la sénéchaussséc de L im o ges, soussigné f en présence des témoin*'
bas-nommés. Le seizième jour d’octobre 1777 avant m idi, au bourg
paroissial de L in a rd , Haut-Limousin , dans notre étude.
A co m p aru , Messire Montalescot p rêtre, p rieu r, curé d’Aigue-Perse ,■
et de son annexe de Com brcs, lequel nous a dit et exposé qu’il a entre'
m a in s , une expédition d’ un titre en latin , contenant échange entre le
seigneur de Chdteau-Neuf, et le ch a p itre, prieur et couvent de S a in t-
L éonard, de plusieurs droits et d evoirs, dans les paroisses do B u jaleu f,
Aigue-Perse et Roziers, en date de l’an 1247, signé P eysonnier re c e p it ,
commençant par ces mots « U niversis prœsentcs lillcras inspecturis
» G ancclinus D om inus do Castro novo. » Et finissant par ceux-ci :
• A c tu m anno m illcsim o duccntesim o quadragintesitno seplim ô. »
Ecrit sur une feuille de papier m o y e n , timbré et taxé à deux .sols, a it
{/as de laquelle est une c o lla tio n , fa ite et signée par V e y rin a s n o ta ire ,
d u 28 ja n v ie r 1700, contrôlée à Saint-Léonard, le m ême jour par
Lanoaille, et dûment par lui scellée aussi le même jou r; laquelle expédition
est percée et un peu d échirée, en forme de d cm i-ccr clc, en quatre
divers endroits : et ¡celui sieur prieur , craignant d’adirer la dite p iè c e ,
qui entr’autres conventions fait et établit un droit de pacage, de chauffage
et de bâtissage aux hommes et habitants de Combrcs, désire de nous la
déposer
entre m a in s , pour m in u te , et la mettre au rang de nos dites
m in u te s, pour être expédiée à tous qu’il appartiendra.
Duquel dépôt il
nous requiert acte, que nous lui avons concédé et reçu ladite expédition
en dépôt, après qu’il l’a eu paraphée et signée avec nous ne v a r ie tu r ,
pour rester au rang de nos m inutes, et être expédiée, quand requis en
serons. — Fait et passé en présence de M. J e a n B a rg e praticien , et
Denis Villctte n o taire, demeurants au présent b o u r g , témoins connus,
requis et appelés, soussignés avec ledit sieur p r ie u r , lecture faite; signé
�h
( *5 )
à la minute des présentes : Montalescot, p r i e u r , curé de Combres et
Aigue-Perse, Villette, Darget et Chaussade. Contrôlé à L in a r d , le
20
octobre 1777 , reçu quatorze sous et signé Chaussade.
S ’en suit la teneur de l’expédition déposée.
U
ÖE
n iv e r s is p r æ s e n t e s
l it t e r a s
CASTRO NÖVO , SALUTEM
PRÆSENTIAM
NOTUM
IN
FAClMUS ,
in s p e c t u r is
OMNIUM
QUOD
G
anceunus
D
o m in u s
SALVATORE , INSINUATIONE
CUM
D lÙ
DE
PERMUTATIONE
f a c ie n d a
villas quondàm D om ini prions e l convenlus nobiliacensis de aqua sparsa, D om im i liommagii redditum et omnium,
quœ reddere ejusdem villœ } el Dom inium habebant ibidem. Idem
prior et conventus, nobis eamdem pcrinulathmcm fieri postulantibus , habuissemus actum tandem cim i eodem priore et
convcntu communi eorum interventione et conscnsu de permutatione hujusm odi duxim us commodandum ante omnia mira
que deliberatione dedimus ; concessimus pro nobis hœredibus
que
nostris D eo et ecclesiæ
Sancti Leonardi , nobiliacensis
dissidium quartœ partis quod habebarnus et percipere consucvera us: in universâ dccimâ parochiœ ecclesia: de B u ja lo r u m ,
in pcrpetuum liberò et pacificò possidenda , liberavi et immunem
ab onini exactione, talia sine quæsta propositorum bujaloruni y
E t servientium nostrorum. S iq u o n ia m ibidem tempore D om in i
nostri perciperat vel percipere p otu era t, quoque ju r e promittentes eidem priori super oìnnibus ante dictis , firm am ab
omnibus guarantiam , idem novo prior el convenlus hujusm odi
concessione sive donatioue receptâ, in reconìpcnsationem ejusdem.
concessionis, dederunt pariter et quittaverunt nobis 3 hœredibus
que nostris in pcrpetuum , villani de aqud sparsa et quidquid
juris vel dom inii habebant vel habere poterant in omnibus
cominoramibus in eâdcm , ncc non et in terris cullis et incultis,
aquis , ribagüs , pratts} pasclus} ncnioribus 3 sivè planis pertinentibus ad eamdem. I la c adhibitâ conditione quod censibus
terragiisy allus que reddilibus quos ibidem prior et conventus
c l canonicus de aquâ sparsa hactenus pcrceperant sigillatimi
�C ’
6 )
compii Latís et una suinma colleètls in dennariis et in biado
ienemur convenire ibidem , pio tempore desscrvicnte assìgnari
trigenti et tres sextarios sèliganis ad mensliram de nobiliaco
assignandos in masis ettcnementis infra dicèndis in manso de p ii ,
Duos sextarios siliginis ; in manso de la bouclicria inferiori, trcs sextarios
siliginis ; in manso de Soum agnas, novcm sextarios siliginis ; in manso de
Mandouliaud, seplem sextarios siliginis minìis quarta ; in manso Deypied,
tres sextarios siliginis; in manso de la C o u r, novem sextarios siliginis.
Insuper assignavimus cidem novem sextarios frumenti , scilicet : in
manso de la Boucheria tres quartas frumenti et quinqué textarios et
einminam avena: ; in manso de Soum agnas, tres eminas de frumenti; in
manso de la C o u r , quatuor sextarios fru m e n ti, minùs quarta ; in manso
dii M andouliaud, duos sextarios et quartam ; in manso d’E y p ied , tres
quarlàs ; quae omnia sunt solvenda ad mcnsuram de notyliaco et
apportanda ab habitatoribus pra;ditatorum mcnsuram in Castario ca n o n i-
corum p rce d ito ru m , infrà festam beati martini biemalis. Assignavimus
insuper eisdem canonìcis in terris et tencrii J*ctri Fabri Sancti Dionisii,
vigenti et tres sextarios silliginis et unum sextarium frumenti ad mensuram
suprà dietam ; et in terris, liortis, pratis nostris de Rozirio tres sexta
rios frumenti censum denariorum assignavimus solvendum ; in manso
de las Ribieras Bujalef , septem solidos ; ad reeolas duos solidos ; au
Masroucher duos solidos. Assignaviujus praetcr lisce, eisdem ca n o n icis ,
in liortis, pratis , et terris nostris de Rozirio dcccm et septem solidos
de quibus promisimus cidem p rio ri et co n ven tu i de nobiliaco et
canonico ibi pro tempore d esservien ti, summam ab omnibus garentiam ,
prominentes nihil ominùs eisdem ut si dictos mansis et loco ubi dicti
census sunt assignati , afferri eontingerit vel deteriorari , et quoque
modo líos reseryamus pocnas, indis restituemus , vel restituì faeientcs
census suprà dictos singulis annis, cu m conditionibus suprà dictis et
scriptis , testato
termino
liypotecantcs
et
obligantes
exprcssò
pro
praedietis], inviolal^ilitcr obscrvandis omnia bona nostra. Cum dietum
insuper....
inter nos et cumdem
qui tenct et
canonici de atjuà sparsd praedicti
sucecssivò tenebunt in ccclcsiam prredictam, omnia jura
paroehialia , habeant sibi salus, et liberò pcrcipiunt décimam quam
haetenus pcrcipiunt et iu parte cxcolant sino inquitatione nostri et
nostrorum ; et teneant terram quam solent cxcolcrc et tenere qua;
debet tenere quadraginta sextarios terra;, i t i quod , si plus esse debet
eisdem remanero canonicis , si minìis fucrit, debet à nobis b o n i fide
eupleri ; et teneant prata qua; hactfcnus tenere consuevit, quae deben t
�( *7 ’
)
-valere q u i n que quadraginlas focili. A d d ilu m insuper f u i t quoil idem
canonicus pro tempore desservions habeat i n om nibus pascuis ju s
pateendi et i n nem orïbus jus calefaciendi et ædificandi, quem v su m
dcùem us lenere q u ittu m a i om nibus et nobis canonieis h a bentibus in
eisdem. AddiUim fait insuper inter nos et eosdem quoil si aliquis percgrinus ibi deeesserit intestatus, quod Dorniiius ne dicat quod bona sua
per integrum ad nos pertincant salvo jure Parochialis ccclcsiæ , v e r o ,
si testatus deeesserit legatum sine donatio quam de bonis suis duxerit
facienda ceelesix de aqud sparsi vêl de aliis piis ccclesiis sine ealumnia
ob servantur co n c essim u s in s u p e r e id e m p r io r i et c o n s e n tili s u o , u t
capello, e t
h o m in e s s u i d e
C o m b rel ,h a b e a n t u s u m in p a s c u is } e t n e -
m o r ib u s n o stro ru n i cj u s c a lc fa c ie n d i e t æ d ific a n d i. R e m is ir n u s in su p e r diversos q u o s d e c o m m e n d a h a b e b a m u s in v illa de C o m b re ti
e t e ju s d e m loci h o m in ib u s q u id q u id j u r i s h a b e b a m u s i n v i l l a ,
e t h o m in ib u s n u n c et in p o s le r u m h a b ita n lih iis in e a . — C o n ventum insuper fuit quod si contigerit fieri liospitali in villa de aqiul
sparsa, fiat cum licentià [speciali canonici de aquà sparsa. Concessimus
insuper ejusdem p r io r i, in casterio
Domini Petri Boy de B u ja lh o n ,
quatuor sextarios silliginis et tres sextarios quos habebamus in ccclesii
de Bujalhon. — Ilæc autem omnia acta sunt 9 de malà morte prccipientc
et existente, et hæe omnia promissimus servaturos et executuros, præstito
juramento actum anno Domini millesimo ducenlesimo quadi'agentesimo
septimo. Signatuin Petrus Peyssonnicr recepit.
Collation , extrait et .vidim us a été fait sur l’original des présentes ,
trouvé dans le trésor d u prieuré des ohanoines de S a in t-L ècn a rd de
cette v i l l e , représenté par Messire Léonard Lacliassagnc, chanoine et
syndic dudit chapitre. La présente collation faite sur ledit o rig in a l,
daté et écrit comme s’en su it, par moi notaire r o y a l , requérant Léonard
de Narbonne dit Je Maçon demeurant au village de C o m b r e s , paroisse
d’Aiguc-Pcrsc en présence de Jean de Massiot, sieur du Murcau et de
Prosseau, et de Jean Masoupy , praticien , tém oins, habitants à la
ville de Saint-Léonard, le
28
janvier 1750 et acte de ce que ledit
titre a été remis dans ledit trésor : signé Lacliassagnc , chanoine et
sy n d ic, Dcmassiot, Masoupy et Veyriaud notaire : contrôlé à SaintLéonard ce 2B janvier i 7 3o ; reçu six sols et signé Lanpaillc. Scellé à
Saint-Léonard le 28 janvier i 7 3o reçu six sols et signé Lanoaille : en
.
marge est écrit : ne va rie tu r , signé Montalescot et Chaussadc.
�C 18 )
M andons et O rdonnons à
tou9 huissiers sur ce requis de mettre ces
présentes à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs
royaux près les T r ib u n a u x de première instance, d ’y tenir la m a i n ,
à tous c o m m a n d a n ts et officiers de la force p u b liq u e, de prêter mainforte ; lo r s q u ’ils en seront légalement requis ; en foi de q u o i , le notaire
a signé la présente grosse et expédition délivrée à Léonard Lajaumont
cultivateur et propriétaire au village de Combres , autrefois annexe
d ’Aigue-Fcrse, commune de Saint-Bonnet, un des usagers et prétendant
droit de pacage, bâtissage et chauffage à la forêt d’Aigue-Pcrse : signé
Lacroix notaire royal.
i
DISCUSSION.
L
a
discussion se divise en trois branches principales:
i° D éfa u t de qualité des prétendus usagers, pour excîper du
titre de 1 2 4 7 , en tant que favorable au village de Combres.
a 0 Inefficacité en la form e du prétendu titre de 1247; — Soit
en se reportant à l’original ; — S o it en s'arrêtant a u x copies.
5® Inapplicabilité du titre de 1247 ; — S o it en ce qu’il ne dispose
pas au profit des habitants de Combres ; — Soit en ce qu’il ne
dispose pas touchant la fo r ê t d’^digue-Persc.
§ i er.
D É F A U T D E Q U A L IT É
Pour exciper des droits qui seraient conférés au village
de Combres p a r le titre de 1247.
!
propriétaire de la forêt d’Aigue-Pcrse oppose aux prétendus
usagers , un défaut de qualité pour se prévaloir du titre de 1247,
L
e
en tant que disposant au profit du village de Combres,
�( *9 )
11 rappelle q u e , par acte du 6 juin 18 2 1, il les avertit de prendre
garde à la manière dont ils engageraient leur a ctio n , et les invita
à se prononcer disertement s’ils entendaient plaider comme villa ge,
u t u n i v e r s ! , ou s’ils entendaient plaider chacun en droit soi indi
viduellement , ut singuli. — Q ue par leur assignation du 4 juillet
suivant, ils déclarèrent plaider individuellement chacun en droit soi;
qu’ils ne se présentèrent pas com m e exerçant les droits du village
de Combres. — Qu’en conséquence et par autre acte du 11 juin 1821 ,
il y eut renonciation h leur opposer le défaut de qualité tant qu’ils
procéderaient chacun en droit soi. — Que procédant chacun en droit
s o i, ils pouvaient très bien se prévaloir du titre de 1 247 , mais en
tant qu’ils en feraient sortir une dispositipn particulière au profit
de tels individus dont ils se ra ien t les héritiers, successeurs ou ayant*,
droit, — Q u e , dans leurs p r e m iè r e s conclusions, ils ont affecté de
ne pas dire en quoi et comment les dispositions de l’acte de 1247
devaient leur être favorables ; qn’en conséquence, et jusqu’alors, il
n ’y a pas eu de m otif pour leur opposer un défaut de qualité.
Mais que par leurs conclusions du i er ju ille t, présent m ois, ils
ont enfin articulé que le titre de 1247 favorisait leur dem ande, en
ce qu’il conférait un droit d’usage au village de Combres ou à la
masse de ses habitants. — Q ue dès-lors, et par la , les prétendus
usagers veulent changer leur q u a lité , ou exciper d’une qualité qu’ils
n’ont pas. — Q ue plaidant com m e individus, et chacun en droit
so i, n’étant pas les représentants du village de Com bres, ils ne
peuvent exciper d’un droit qui serait établi par l’acte de 12 4 7, au
profit du village de Combres. — Q u’ils peuvent d’autant moins
exciper des droits du village de Combrcs, qu’ils ne sont pas tous
habitants du village de Com bres, et qu’ils ne sont pas les seuls
habitants du village de Com brcs, puisqu’ils ne sont que dix ou douze
demandeurs, et que le village se compose d’une vingtaine de maisons.
D e la part des pretendus usagers, h om m ag e est rendu au principe
que des particuliers n o n t pas qualité p our se prévaloir des droits
d’un village.
�( a <> )
■Néanmoins ils ont soutenu ,
i° Que leur qualité était irrévocablement fixée par Tarrêt du i 5
avril i8'i4- ( V - suprà, page i.i ).
2° Que de la part de M e Sircy, il y avait eu renonciation 'a son
exception prise d’un défaut de qualité.
5° Q u’en tout cas, leur
e r r e u r serait involontaire, et devrait être
imputée a M e Sirey, h cause de sa renonciation.
A quoi M e Sirey répliqué :
Il est absolument impossible que dix ou douze particuliers aient
qualité pour faire valoir ut singuli, les droits d’un village u t u n i v e r s i .
C’est contraire à la nature des choses,
On ne peut être à la
fois particulier et corps moral : les deux actions se contredisent, se
heurleut, se détruisent.
L ’exception du
défaut de qualité est ici radicale, essentielle,
d’ordre public : elle est insusceptible d’être couverte ni par la chose
ju g é e , ni par aucune espèce de renonciation, et moins encore par
erreur involontaire.
A u surplus, il n’y a ici ni chose ju g ée , ni renonciation, ni
erreur involontaire.
E t d’abord il n’y a point chose ju g ée par l’arrêt du 12 avril 1824.
Car le litige ne portait que sur la question d'exépution provisoire
d’un jugement par défaut. —- O r , il ne peut y avoir eu décision que
sur ce qui était le litige ou le fond de la contestation. — Il y a plus:
le texte de l’arrêt ne dit pas un mot de la qualité des prétendus
usagers pour cxciper du titre de 1247 > en tant que disposant au
profit du village ut universi.
11 ) -—• A bien dire m êm e, le fond
du procès n’avait pas encore cté abordé : ( et c’était là le f o n d e m e n t du
rejet des moyens sur l’exécution provisoire. ) — D onc il n’avait pu
être ni décidé,ni examiné si les prétendus usagers avaient-ou n’avaient
pas qualité pour exciper, chacun en droit soi, du titre ,de 1247,
�p
C 21 )
en tant que disposant au profit du village u t univeni. — A in si,
¡évidemment il n’y a pas chose ju g ée sur l’exception prise du déjaut
de qualité, telle quelle est ici proposée.
Y
a-t-il eu renonciation h proposer aux prétendus usagers un
'défaut de qu a lité pour exciper chacun en droit soi (u t sw guli)
4 u titre de 1247 , en tant qu’il disposerait au profit du village ut
universi?
Ici, la prétention des usagers repose sur une confusion d’idées
et de circonstances.
Quand ils ont annoncé l’intention de plaider au pétitoire, en se
fondant sur le titre de 1247, ils ont clé avertis de prendre garde
h la manière dont ils engageraient leur action ; que s’ils voulaient
plaider comme village, faire valoir les droits du village, ils devaient
procéder en la forme prescrite par l’arrêté du gouvernem ent, du
24
g erm in a l an
x i.
Les prétendus usagers savaient, ou l’acte du 6 juin
1821 les en
avertissait, que l’administration pourrait bien refuser au village toute
autorisation pour plaider ; (il existe déjà un arrêté qui déclare le
domaine garanti de toute servitude réclamée sur la forêt d’AiguePerse) ; ils voulurent donc éviter l’administration.
Ils firent leur choix : ils renoncèrent h plaider com m e village
u t u n iv e r s i. —
Ils actionnèrent en tant que particuliers, chacun
.e n droit s o i, u t s i n g u l i .
Par suite il ne leur a pas été opposé de
»ullilê résultant du défaut d’observation de l’arrêté du 24 germinal
an 1 1 ; il n’y avait pas lieu a la leur opposer.
Plus tard, et par leurs conclusions du x« juillet 1824, les pré
tendus usagers se sont prévalus du titre de 1247., en tant que dis
posant au profit du village u t u n i v e r s i . — Dès-lors ils ont donné
naissance h l’exception de défaut de qualité.
Il n’est plus question de savoir s’ils ont bien ou mal procédé en
assignant. - 1 1 ne s’agit pas du mérite de leur assignation, il s’agit
du mérite du moyen qu’ils invoquent à l’appui de leur demande.
6
�( 22 )
L e moyen qu’invoquent les prétendus usagers, procédant chacun
en
droit soi,
u t
sin g u li
, est un moyen qui n’appartient qu’au
village u t u n i v e r s i . — 1 D onc ils sont non rccevables à faire valoir
ce moyen. — D onc leur demande se trouve m al fon d ée.
Ils sont aujourd’hui non rccevables et mal fondes dans leur de
m ande, en la considérant même comme régulièrement formée dans
l’origine.
T out ce qui a pu être dit sur l’arrêté du gouvernem ent, du 24
germinal an 11 , n’était relatif qu’à la manière d'engager Vaction,
ou comme particuliers, ut sin g u li, ou comme représentants du
village de Combres , ut universi.
Mais l’exception prise du défaut de qualité, aujourd’hui proposée,
est dirigée principalement contre la prétention de profiter en tant
que particuliers, d’un titre qui ne dispose qu’au profil d’un village.
Q u’ils aient bien
ou mal introduit leur action , les prétendus
usagers, chacun en droit s o i, n’en sont pas moins sans qualité, non
rccevables et mal fondés h se prévaloir du litre de 12 47, en tant
que disposant au profit du village de Combres ut universi.
D o n c, qu’il y ail ou n y ait pas eu renonciation sur la validité do
leur assignation } il n y en a point et il ne saurait y en avoir sur
leur qualité à se prévaloir d’un titre qui est étranger h tous par
ticuliers ut singuli, qui ne regarde que le village ut universi.
Quant a la prétendue erreur involontaire, il est assez difficile de
comprendre comment ici l’erreur serait imputée h celui-la même qui
a donné avis pour qu’on eût h l’éviter.
L ’acte du 6 juin 18 2 1, antérieur à l’assignation du [\ juillet,
constate que les prétendus usagers ont été avertis de prendre garde
a la manière dont ils engageraient leur action : en ce qu’autre chose
est de plaider comme village, ou de plaider comme particuliers,
selon leur bon plaisir.
A u surplus, les prétendus usagers supposent, très mal à propos,
qu’on leur reproche une erreur dans la manière dont ils ont engagé
T
�( 23 )
leur action. — On ne leur fait pas du tout de reproche h cet égard:
il leur était bien permis de vouloir plaider comme particuliers,
chacun en droit soi. —<L e seul reproche qui leur soit adressé, cest
Vinconséquence d’avoir actionné com m e particuliers ut singuli, et
de vouloir fa ire ju g er com m e village
ut
u n iv e r s i.
E n l’ctat, le propriétaire de la forêt d’Àigue-Perse se trouve en
procès, non contre le village de Com bres, mais contre dix ou douze
particuliers qui sont ou ne sont pas du village de Com bres; q u i,
en tout cas, ne représentent pas le village de Com bres, et ne sont
pas chargés de l’exercice de ses actions judiciaires.
Donc il n’est pas obligé d’exam iner, avec les particuliers, le titre
de 12/17, en *an* <lue disposant au profit du village de Combres.
C ’est une erreur à ces dix ou douze p a rtic u lie r s , de vouloir
aujourd’hui exciper des droits du village. — E t celte erreur n’est
certainement pas le fait du propriétaire de la forêt d’Aigue-Perse.
S II.
INEFFICACITÉ
jDu prétendu titre de
124 7 .
s
.
N o ie r #
—
Vices de
l ’o r i g i n a l .
M e Sirey a établi dans ses conclusions (d u 29 juin 18 2 4 ), que
le prétendu titre de 1247 (en supposant l’original conforme à la
copie produite) n’aurait aucune force probante, et ne pourrait être
réputé qu’un simple projet, non obligatoire pour aucune des parties.
Qu’en effet il n’aurait ni le caractère d’un acte authentique, ni
le caractère d’un acte sous seing privé.
Qu il n aurait pas le caractère d u n acte authentique; puisqu’on
n’y trouve pas la signature et le sceau d’un officier p u b lic, com m e
le prescrit l’art. 1327 du code civil.
�( *4)
Q u ’il
n ’a u r a i t
pas non plus le caractère d’ un acte sous seing privé,
puisqu’on n’y trouve pas le f a i t double et la signature des parties,
ce qui est
cepen d an t
«lu code civil.
nécessaire, aux termes des art. i 522
et
i 325
^
Q u ’il ne paraît pas que le titre de 1247 ait clé signé par aucune
des parties contractantes , bien qu’au moins partie d’entr elles,
ic prieur et les chanoines de St.-Léonard, dussent savoir signer.
Que dans le titre de 1247, il n’est pas fait mention non plus
qu’il ait été reçu p a r'u n officier publicj que seulement il est signé
Peyssonnier; mais qu’il n’est pas dit du tout quelle était la qualité
de ce Peyssonnier.
Q u ’ainsi ce prétendu titre de 1247 , considéré en soi, ne peut être
réputé qu’un simple
pr o jet
d’acte,.
Les prétendus usagers ont répondu « que le titre de 1247 avait
». été reçu par un notaire. »,
Mais de celte assertion ils ne donnent ni preuve ni motifs.
Ils reconnaissent «que l’acte ne présente aucune signature de pariies
» contractantes. »
E t ils demandent
« qu’on leur indique la disposition légale qui,
» au treizième siècle, obligeait les parties à signer les actes qu’elles
71 passaient,ou le notaire à faire mention de leur incapacité de signer.»
lis affirment « que, dans ces temps barbares, personne ne savait
» sig n er, excepté quelques ecclésiastiques qui faisaient ’exception a
» l’ignorance générale; que les seigneurs ne savaient pas écrire, et
» que même beaucoup d’ecclesiastiques et de prieurs no le savaient
»
»
»
»
pas. — Que c ’est pour cela qu’en faisant recevoir un acte par un
notaire, les parties prêtaient serment d’observer les conventions contenues dans cet acte; et que le contrat faisait mention duserment^
ainsi que cela se remarque dans l’acte qui fait la matière du procès,»,
�( 25 )
É h ! bien, admettons ( par impossible) qu’au i 5' siècle, ni le seigneur
de Château-Neuf, ni le prieur et les moines de Saint-Léonard,
( parties contractantes ) ne savaient signer. — Admettons qu’ils aient pu
néanmoins être liés par l'acte solemnel d’un notaire.— -Admettons
que la déclaration de serment ait dispensé de signature, ou de
déclaration de ne savoir signer:
Voilà sans doute bien des concessions. —>Quel en sera le résultat?
11 restera toujours a savoir comment au bout de six cents ans,
un acte de 12/17, qui ne parait confirmé par aucun acte ultérieur 5
un acte qu’on prétend être resté cinq cents ans dans les archives
des moines de Saint-Léonard , qui ne paraît avoir été connu des
usagers qu’en 17^0, pourrait servir h d é p o u i l l e r un -propriétaire,
pour fonder une se r v itu d e d ’ u s a g e forestier, laquelle servitude aurait
été, de sa nature, soumise h de fréquents règlements si elle avait existé.
Tous les propriétaires se demanderont avec anxiété, jusqu’à quel
point il est possible d’ébranler ainsi toutes les propriétés et toutes
les possessions, au moyen d’un prétendu titre de six cents ans, qui
n’ offre ni signature des parties, n i signature, sceau ou soîem nité
d'un officier public.
On se prévaut de Tignorance générale, même des seigneurs et
des ecclésiastiques. — E t l’on part de là pour en conclure que toute
confiance est due à un acte que rien ne garantit... comme si les temps
d'ignorance n’avaient pas été des temps d’erreur cl de tromperie :
comme si les titres ne devaient pas être d’autant plus suspects qu’ils
se rapportent à des temps plus anciens, plus ignares et moins civilisés!
O h l sans doute, si l’on retrouvait la signature et le scea u , ou la
soîemnité d’un officier public : et si le prétendu litre de 1247 était
en concordance avec les actes postérieurs, on pourrait croire à ce
prétendu titre de
parties contractantes.
, nonobstant
l’absence de signature des
t
cs* ta signature, où est le scea u , où est la soîemnité
d’un officier public, dans le prétendu titre de 12/17?
7
�II n y en a pas l’om bre :
O n n ’y parle ni de notaire , ni d ’aucun autre officier p u b l ic .—«
On y dit seulement reçu par Peyssonnier. — Peyssonnier recepit.
O n n y trouve ni le mandement du souverain ; ni la certification
d’un notaire : tout se réduit au seul style d ’ un seigneur qui se proclam e
lu i-m ê m e ; et qui donne sa seule parole pour garantie de tout ce qu’il
atteste.
A. tous c e u x , est-il d i t , q u i ces présentes verront, G À R C E L I N U S ,.
seigneur de C hâteau-N euf, S a lu t dans le Sauveur du m onde ;
Faisons savoir par insinuation des présentes , qu’entre nous e t
le prieur et couvent de Saint-Léonard, il s’est agi d’un échange*
« Universis prœsentes litteras inspecturis. G ancelinus de Castro*
» N ovo salutem in omnium salvatore insinuatione preesentiurn notunv
» fe c im u s , quod de permutatione ja c ie n d a , etc. »
L es prétendus usagers persistent a supposer que dans l ’acte de i a 47 >
se trouve la rédaction et certification d’un notaire, donnant solemnité
a l’acte, en lui imprimant
u n caractère propre à inspirer toute-
confiance.
Mais l’acte d’jun bout à autre, ne dit pas un seul mot qui in d iq u e ,
ou qui suppose l’existence d ’un notaire prenant part à cet acte, nv
m êm e d’aucun autre officier public.
Dans le titre de 1247 > la seule personne qui parle , qui atteste ,
qui rend notoire les faits constatés par l’acte, c’est l’une des parties
contractantes, G ancelinus , seigneur de Château-Neuf.
O u donc a-t-on vu qu ’à aucune époque de noire histoire,
les
parties contractantes aient eu capacité pour ré d ig e r, à elles seules,
leurs propres actes, et leur faire im p rim er tous les caractères que
com m andent la confiance publique,
sans
m êm e
qu ’il fût besoia
d aucune espèce de signature? — • U n tel système ne com porte pas d e
réfutation ; il suffit de l’exposer»
�( 27 )
On nous demande sur quelles lois nous appuyons nos allaque*
contre l’acte de 1 2/1.7.
Mais ce n’est pas le propriétaire, qui a besoin de loi et de preuves,*
pour faire maintenir sou antique possession : c’est le prétendant à
un droit d'usage ( lequel usage ne fut jamais reconnu, ne fut jamais
réglé, ne fut jam ais exercé ) , c’est à un tel prétendant, qu’il est
nécessaire de se présenter avec un titre incontestable et des preuves
claires comme le jour. — Lors donc que le prétendant à un
droit d’usage, ne s’étaic que d’un titre, ou l’on ne verrait ( s ’il
existait en original , ) ni signature des parties contractantes, ni
signature et sceau d’un officier public ; ou l’on n’aperçoit que
l’étrange autorité d’une partie contractante, se faisant titre à elle
m êm e.... U n tel prétendant ne saurait persuader a la justice
que sa prétention est autre chose qu’une chimère.
Nous avons déjà d it, ( page 3 ) ce qu’il y a eu de réel, dans lesfaits et les droits des habitants de Com bres, h l’égard des bois des
moines de Saint-Léonard; et nous avons des documents certains,
du 18e siècle, prouvant ce que nous avons d it; mais en ce moment
nous ne devons insister que sur le titre de 1247*
E t nous affirmons, en toute confiance, que Voriginal du titre de
12 47, s’d a existé (te l qu’on nous le présente en copie de copie,')
ne pouvait être réputé qu’un simple projet, sans aucune force probante.Un propriétaire que l’on veut dépouiller avec un titre apocryphe
tel que celui de 1247 n’a pas besoin d’invoquer, ni titres, ni preuves,
ni lois; il est protégé par sa possession et pqr l’insignifiance du titre
qui lui est opposé.
Mais s’il nous fallait l’appui d’une disposition legislativo, nous rappelle
rions en toute confiance les articles i 5a 2 , i 525 et
portant textuel
lement qu’il n’y a pas acte authentique, la où il n’y a pas signature
et sceau d’un officier publie; com m e il n’y a pas acte sous seing
privé, obligatoire, la où il n y a pas le J a ît double et la signatura'
des parties*
�( =8 )
Ici, nous ne disons pas que les règles du code civil aient été
-obligatoires en 1247»
Nous disons que les lois existantes sont l’unique règle des Juges,
en ce q ui concerne Vinstruction des affaires, Ventente des actes,
et les contentions d’équité.
Nous disons que dans le silence des lois anciennes , les lois nouvelles
ont l’effet de lois interprétatives, et régissent les cas antérieurs.
Ce sont là des notions élémentaires j vingt arrêts les ont consacrées.
D onc les articles i 322 , i 3a 5 et iZ'2.r] quoique n ou v ea u x, sont
applicables à l’appréciation d’un tilre ancien, et notamment du titre
de 1247-—- C ’est pourquoi ce titre doit cire écarté comme n ’ayant
ni le caractère d’ un acte authentique, ni le caractère d’un acte sous
seing privé........ même en supposant que l’original aj.t été conforme
è la copie signifiée,
N°
2.
— Vices des prétendues
M e Sirey,dan s ses conclusions du
c o p ie s
de 17^0 cl 1777.
29 juin 1824, rappelle à cet
égard que le titre de 12 4 7, n’existe pas en original ; qu’il n’est
présenté qu’en copie, et même en copie de copie, faite sans aucune
solemnilé et sans aucune garantie ,• il établit que ces irrégular
rilés des copies achèvent d’enlever toute espèce de force probante
au prétendu tilre de 1247.
Q u ’en effet aux termes de l’art. i 334 du code civil, lorsque le
titre original n ’existe p lu s, les copies ne font f o i, qne lorsqu’elles
sont des grosses ou premières expéditions ; ou lorsqu’elles ont été
tirées, par l’autorité du magistrat , parties présentes ou dûment
appelées ; ou lorsqu’elles ont clé tirées en présence et du consen
tement réciproque des parties, ou bien encore lorsqu’elles ont élé
tirées sur la m inute, depuis plus de 3o ans, par un officier public,
dépositaire de la minute.
Que si elles ont été tirées sur la m in u te, mais par d’autres que
�( *9 )
■par des officiers publics qui en étaient dépositaires par leur qualité;
elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par é c r it, et
encore faut-il qu’elles aient -été tirées sur la minute.
Que si elles ont été faites sur d’autres co p ies, elles ne peuvent
dans aucun cas servir que de simples renseignements, aux termes du
même art. 1 555 , n° 4Que l’acte produit par les adversaires, n’est qu’une copie faite .en
1 7 7 7 , sur une autre copie faite en 17^0, l’ une et l’autre sans auto
rité de justice et sans parties appelées. — Q u ’un tel acte ne peut avoir
effet tout au plus que comme renseignement.
A ux conclusions de M e Sirey, les prétendus usagers ont répondu :
. « Q u’il n’est pas ici question de l’application de l’art. i 535 du
« code civil ;
» Que la copie qui se trouve déposée chez le notaire L a c ro ix , à
» Château-Neuf, a clé faite le 28 janvier 1750, c’est-à-dire avant la
» promulgation du code civil ;
» Q u’il est dès-lors assez difficile de concevoir que le notaire qui
>1 fit celle copie collalionnéc , ait été obligé h 6e conform er à
» l’art. i 555 du code civil ;
t
» Que les parties n’étant pas douées du don de divination pour
» prévoir une loi qui serait faite près d’un siècle après, n’ont dû.
« prendre d’autre précaution, que de se conform er à la loi et à la
». jurisprudence alors existante; et qu’aux termes do la jurisprudence
» ancienne, toute copie prise par un notaire dans un dépôt public
“ (com m e les archives d’un co u v e n t), faisait la même foi que
* l’original même 3
» Q u’outre c e la , toutes les fois que la copie était ancienne,et que
» la minute n existait plus, cette copie faisait fo i, encore qu’elle n’eût
» pas etc faite par le notaire détenteur de la m inute, encore qu’elle
» n’eût pas clé faite en présence des parties. »
8
�rcv
* £%
(3o ) •
L e système des prétendus usagers, est donc , qu’une copie de
copie d’acte public, doit faire foi pleine et entière, bien qu’elle
n’offre aucune des garanties que l’article du code civil a jugées
nécessaires et indispensables.
Les usagers affirment que telle était la jurisprudence antérieure
au code civil : une telle assertion aurait besoin d’être appuiée sur
des preuves bien positives.
S’il fallait appliquer les règles anciennes, ou plutôt les errements
anciens ; a défaut de règles, on citerait peut-être quelques opinions
d’auteurs.— Mais ces citations pourraient être rétorquées. — D ’ailleurs,
nous opposerions d ’autres opinions d’auteurs.— E t tous les bons espritscomprendraient que dans celle lutte d’autorités , dans cette incer
titude de la jurisprudence ancienne ,
écrite , la
l’art
règle nouvellement introduite
i 355
est
la raison
pour fixer le sens des
x-ègles anciennes. — Car nous soutenons que le Tribunal qui doit
apprécier un titre , doit lui reconnaître force et autorité, ni plus
ni moins que le prescrivent les lois existantes , sur-tout quand
ces lois existantes ont essentiellement l’effet des lois interprétatives'
de la jurisprudence antérieure.
Les prétendus usagers affirment que selon la jurisprudence ancienne',
toute copie prise, par un notaire, dans un dépôt p u b lic, faisait la
même foi que l ’original lui-même.
E t ils ajoutent que les archives d’un co u v e n t, étaient un dépôt
public.
Mais d’abord, il y a erreur à prétendre généralement,
et dans
un sens absolu, ou relatif a l’espèce, qu’une*copie d’acte ancien,
fasse même foi que l’original.
Car une copie laisse toujours incertaine la question de savoir si
l’original n’était pas vicié d’interpolations, altérations ou fa lc ific a lio n s
matérielles, qui seraient visibles h l’inspection do l ’o r i g i n a l , et
qui ne sont pas visibles h l’inspection de la copic.
E t lorsqu’il s’agit d’un acte daté de cinq ou six siècles auparavant,
�*1
( *
)
l'incertitude est bien plus gran d e, car le notaire qui en fait une
copie, peut être doué d’une probité intacte , com m e d’une grande
habileté, et cependant
écritures anciennes.
être peu versé dans la connaissance des
Nous défions les adversaires de produire devant la justice, un acte
quelconque du x5° siècle, et de nous présenter un notaire qui sache
lire cette écriture, au point de la transcrire sans faire des fautes.
C’est donc une erreur grave de soutenir que la copié récente d’un
acte de cinq ou six siècles mérite une foi entière, la même foi que
l’original.
E n tout cas , les prétendus usagers reconnaissent qu’une telle
copie pour faire f o i , devrait avoir été faite dans un dépôt public.
■
*— Mais ils soutiennent que les a rch ive s d'un couvent, doivent etre:
réputées dépôt public en un sens absolu ou en un sens relatif a la:
contestation.
O r , cette proposition est purement gratuite et insoutenable.
Nous affirmons en toute confiance , qu’elle est contraire à toutes1
les notions du d r o it, de la loi ou de la jurisprudence; — jamais un
couvent de m oines, ou chapitre de chanoines, n’a été réputé dépôt
p u b lic, sur-tout en ce qui touche les titres favorables à ces m oines,
à ces chanoines, et à leurs serfs, vassaux ou dévoues.
Q uoi ! il eût été permis au prieur de Saint-Léonard d’appeler
un notaire, premier venu , de lui présenter un chiffon daté de cinq
siècles ; d’intéresser son amour-propre a un effort pour la lecture
de cet acte illisible ; de s’en faire donner une copie conforme au
sens réel ou prétendu de cet*écrit indéchiffrable, et de se fabriquer
a in si, ( pour lui et pour les habitants de Combres ) , un titre
envahisseur de la forêt d’A igue-Perse, au préjudice du véritable
propriétaire et à son in ç u ! —-Il n’est pas besoin de réfutation , il
suffit d’entendre l’exposé d’une telle d o ctrin e, pour en être révolté.
Ainsi le prétendu titre de ia/,7 , est sans force et sans vertu,
considéré comme copie ; de même qu’il serait sans force et sans
vertu , s’il était produit en origin al, tel qu’il est transcrit dans la copie.-
I
�(3 0
§ III.
D E L I N A P P L IC A B IL IT É D U T I T R E D E 1247,
\
\
Soit à la personne du village de Combres , soit à la
chose de la grande forêt d ’Aigue-Perse.
titre de 12^7 dit que le seigneur de Château-Neuf y traita
d ’un échange, avec les moines d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard
( ie prieur et le couvent ).
L
e
Que le prieur et le couvent cèdent au seigneur de Château-Neuf leur
mpispn rurale ( Villam ) d’Aigue-Perse avec tous les droits qu’ils
peuvent avoir sur les personnes qui l'habitent, et sur les terres, eaux
et bois qui en font partie sous des réserves dont il sera parlé plus bas.
P rio r et conventus dederunt in perpetuum villam de aquâ sparsâ,
et quidquid ju ris vel dominii habebant, vel habere poterant, in
omnibus commorantibus in ca d em , nec non et in terris, cultis et
incultis, a quis, ribagiis, pratis, p a scu is} nemoribus, pertinentibus
ad camdem.
Q ue le seigneur de Château-Neuf donne en contre-échange, au
prieur cl couvent d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard.
i° Pour l'église de Sgint-Lconard, le quart de la dîme qu’il a
coutume de lever dans la paroisse de B u ja le u f( reconnue^seigneurie
de Château-Neuf. )
20
Pour le chanoine desservant d 'A ig u c-P crsc, dos rentes assises
sur sept ou huit communes ou villages ( de la.seigneurie de ChateauN e u f ) d'E p iel, Soum agne, M ondouhau, la. Cour, S a in t-D é n is,
R o zier, etc. , etc.
3 ° Pour la chapelle de Comh'cs et ses hommes ( c'est-à-dire,
les desservants ecclésiastiques et laïques,) un droit de pacage, chauffage,
et bâtissage dans les bois de Combres a lui seigneur de Chaleau-Neuf,
�( 53 )
et de plus son droit !de commmda ( ou seigneurie ) sur le village
de Combres, et ses habitants à toujours;
Concessirnus insi/per, eidem priori et convenlui suo ut
et
iio m in e s
capella
sui de Combret habeant vsum in pascuis et nemoribus
nostrorum, ju s calefaciendi et œdificandi.
Remisimus insuper] diversos quos de commenda habemus in villa
et hominïbus nunc et in posteriim habitantibus in eâ.
Chacune des parties contractantes donne donc en échange et
con tf échange, ce qu’elle avait auparavant. — L e s e i g n e u r de ChâteauNeuf donne des dîmes, des rentes, une petite seigneurie, et un droit
d'usage restreint dans desboisdépendants de la seigneuriedeChâleau-Neui.
. L e prieur et le couvent d’Aigue-Perse ou de S a i n t - L e o n a r d donnent
tout ce qu’ils avaient de droits reels et personnels dans Aigue-Perse,
sous la réserve de quelques mesures de terre, et d’un droit d ’usage
forestier, mais seulement pour le desservant d’A igu e-P erse.
M e Sirey soutient qu’en prenant le titre de 1247 , dans son ensemble
et dans ses détails, il est impossible d’y voir que la masse des habitants
du village de Combres y acquière un droit quelconque. — Q u ’ils sont
étrangers h l’acte.'— Q u’il n’y a pas l’ombre de m otif pour leur
faire une concession quelconque. ■
— Que non-seulement les habitants
de Combres n'acquièrent pas un droit quelconque dans l’acte de
1247; qu’au contraire ce sont eux qui sont acquis, comme vassaux
ou serfs, par le couvent ou les moines de Saint-Léonard, et cédés
par le seigneur de Château-N euf.— Q u’en tout cas, le seigneur de
Château-Neuf ne confère h personne un droit sur la forêt d’AiguePerse.... ( L ’acte ne dit pas un mot d’une telle concession par le
seigneur de Château-Neuf ou de Com bres, et cela était même de
toute im possibilité, puisque, lors du contrat, le seigneur de ChâteauNeuf n était pas propriétaire de la foret d’Aigue-Perse. ) — Que rien 11e
dit même que le titre de 1247 dispose de ce que nous appelons
aujourd hui foret d A ig u e -P e rse ; puisque le titre ne dit pas que
les moines ou chanoines d Aigue-Perse fussent propriétaires ni de la
grande forêt d 'A ig u e-P erse, ni de la totalité des bois à?A igue-P erse.—..
9
�( 54 )
Que le prieur et couvent ne cèdent & cet égard que les droits
qu’ils y avaient ou pouvaient y avoir, quidqiud ju r is vel dom iniï
habebant, vel habere potenxnt.~— Q\ie si relativement à leurs bois
d’Aigue-Perse, le prieur et le couvent font la r é s e r v e d’un droit
d'usage pour le desservant d’Aigue-Perse, aucune r é s e r v e d’usage.
n ’est faite pour la chapelle de Combres,■et ses hommes — Qu’il
est pourvu aux besoins de la chapelle de Combres et de ses hom m es,
au moyen d’un droit d’usage sur les bois de Combres, usage queles moines obtiennent par voie de concession du seigneur de ChâteauN e u f, lequel était aussi seigneur de Combres.
Cette e n te n te du titre de i a 47 >
seute qui résulté dir texte
litigieu x, et de l’ensemble de ses dispositions , est aussi la seule
qui concorde avec tous les faits et tous les monuments connus. —
Les faits et les écrits du 18e siècle présentent les chanoines de SaintLéonard, com m e Seigneurs de Com bres, et com m e propriétaires
ou usagers dans le bois de Combres. — On voit dans tous cesécrits que les chanoines de S a in t-L éo n ard ont été en contestation
avec le seigneur d’Aigue-Perse, touchant les bois de Combres; mais
que jamais ils n’ont.rien prétendu dans la forêt d’A igu e-P erse.—
On y voit de même que les habitants du village de C om bres, s’ils
ont coupé quelques bois, les ont coupés en vertu de permissions
des moines de Saint-Léonard, et toujours sur les bois de Combres
jamais sur la forêt d 'A ig u e-P erse.
M e Sircy se réserve de porter l’évidence sur tous ces points de'
fa it, datant des temps qui précédèrent immédiatement la révolution
de 178 g, lorsque les prétendus usagers, auront jugé convenable d e
descendre des hauteurs incommensurables où ils se sont placés,
avec leur prétendu titre de six siècles 5 lorsqu’ils auront eu le b o a
esprit de com prendre que les propriétés du 19® siècle ne se règlent
pas facilement, avec un pretendulitre, ayant six cents ans de date (i)>
ou même encore avec quelques mots d’un tel titre, et quelques
m ots, bien détournés de leur sens naturel, pour les adapter aux
besoins d’une mauvaise cause.
(1) Voir ce que dit des litres du i 3* siècle,
de M. A ito u , page 342 et suivantes.
dans
le pays lim o u sin , l'ouvrage
�C 55 )
' L e titre de 1247 ne peut avoir de sens réel et applicable, que
celui qui resuite; t° de l’ensemble de ses dispositions-; a° des actes
publics, et des faits- possessoires ultérieurs. — O r , M e Sirey soutient
qu’ainsi examinée et appréciée, la prétention des habitants de Combres'
n’a pas l’ombre de fondement.
Que répondent les habitants de Combres ?
D ’abord, ils posent en 1fait « que le prieur et le couvent d’AiguePerse, ou de Saint-Léonard, étaient, lors du titre de 1247 . seigneurs
d’Aigue-Pérse, et propriétaires de tous les bois d’Aigue-Perse, notam-ment de la grande forêt d’Aigue-Pcrse. »
Ils disent « que par le titre de 1247 >le prieur et le couvent d’Aiguë-:
Perse ont cédé^ au seigneur de C h â t e a u - N e u f , la propriété de tous^
leurs bois d’Aigue-Perse, notamment de la grande forêt d’Aigue-Perse. »7
D ’o ù ils concluent « qu e, par le même titre de 1247 >
seigneur
de Château-Neuf, a très bien pu a son tour, céder et transporter
au prieur et au couvent de Saint-Léonard, pour eux et pour leurs’
vassaux, ou serfs, un droit d ’usage dans la jo r é t d’A ig u e -P e rse .* ,
Passant de la puissance, au fait , les habitants de Combres soutien
nent «que la clause litigieuse du titre de 1247 contient évidem
ment un droit d’usage, daus la forêt d’Aigue-Perse, au profit des
habitants du village de Combres : ils soutiennent que l’usage conféré
par le titre de 12 47, n’est pas pour la chapelle et les hommes de
la. chapelle de Combres; qu’il est seulement pour la chapelle de
Combres, et pour les hommes, ou serfs du prieur ei du couvent de
Saint-Léonard , ■
dans le village de Combres. »
Ils soutiennent, ou supposent « que , dans le m ême titre
de:
7 , les habitants du village de Combres doivent alternativementêtre réputés serfs des moines de Saint-Léonard; ou encore serfs du'
seigneur de Clm teau-îïeuf, selon qu ils s agit des premiers instants
ou des derniers instants de la passation de l’acte. »
Ils soutiennent « qu’encore bien que la forêt cVA igue-T erse ne fut
pas la propriété du seigaeur de
Châteauneuf ,
lorsqu’il traita de
�ts s
( 56 )
l'échange avec le prieur et le couvent de Saint-Léonard,* et encore bien
que la forêt de Combrcs fût la propriété du seigneur de Château-Neuf ,
lors de l’cchange; il faut-entendre que des moines voulant conférer un
droit d’usage aux moines et aux habitants de Combrcs , a disposé h
leur p ro fit, non pas de la forêt de Combrcs dont il est parlé ,.et qui
était sa propriété; mais bien de la forêt d'^4ig u c-P crse, dont il ne
parle pas, et qui ne serait devpnue sa propriété, que par reffet.de
l echange. »
,Et tout cela paraît si clair aux habitants de Com brcs, que suivant
eux , « le plus mince des écoliers, ne pourrait pas trouver un autre
sens au titre de 1247 et h la disposition litigieuse. »
T o u tefo is,
de
ce sens si ' clair , si évident, si à la portée de
tous et chacun , les prétendus usagers ne peuvent indiquer aucune
espèce de confirmation , dans les titres ultérieurs, pendant l’espace
de six cents ans.
Ici les observations se pressent en foule.
L e droit d ’usage d’un village , sur une forêt de six cents arpens
au moins , n’aurait certainement pas été entendu dans le sens de
coupe arbitraire sur le reste de la forêt, au préjudice du proprié
taire } et en vue de sept ou huit autres villages voisins. — 11 y aurait
eu nécessairement quelque règlement, ou aménagement ,' judiciaire
ou conveulionnel , ( on ne cantonnait pas avant le 18e siècle. —
Les usagers restaient usagers. — Ils étaient non cantonnés, mais réglés
ou aménagés). D o n c , et puisque les habitants de Combrcs n’indir
quent aucune espèce de règlement, qui ait eu lieu durant six siècles,
ni au profit de leur village , ni au profit des moines de Saint-Léonard ,
leur patron , et les véritables parties dans le titre de 1247 , il y a né
cessité de conclure que la prétendue concession de 1247 n a Pas de
réalité.
Ajoutons que les prétendus usagers reconnaissent .que leur titre
de 1247, a été caché pour eux, pendant cinq cents ans , dons les
archives du couvent de Saint-Léonard , et qu’il n ’en est sorti quïen
173 0 ; sans même qu’a cette époque l’apparition du titre de 15*47 ?
ait cause ni règlement, ni dem ande, ni protestation.
�( 3; )
Les habilanls de Combrcs affirment bien qu’il pourront faire preuve
de fa its possessoires. — Mais ils ne disent pas si ces faits possessoires
se trouveront avoir eu lieu sur d’autres bois, que le lois de C ombres
ou le bois Bernardin, trop souvent considéré com m e faisant partie
de la grande Jorêt d 'A ig u e -P e rse . — 'S u r-to u t, ils ne disent pas que
leurs prétendus faits possessoires aient été paisibles ; car ils savent
bien que depuis 1 7 6 0 , époque de l’apparilion du titre de 12/17 , ils
ne
se sont pas permis une seule fois de couper des bois dans la
forêt d’Aigue-Perse , sans avoir été poursuivis en justice de la part
du propriétaire.
M e Sirey se bornera a ajouter quelques observations.
Est-il bien vrai qu’en 12/17 , les moines d’Aigue-Pcrsc étaient
seigneurs d’Aiguc-Perse , et propriétaires de la grande forêt
d ’Aigue-Perse ?
L e titre de 12/17, ne le dit pas expressément: il dit seulement
que le prieur et le couvent cèdent tout ce qu’ils ont ou peuvent
avoir de d r o i t , sur les personnes et
sur les terres d’Aigue-Perse :
Q uidquid ju r is vcl D om inii liabeant vel habere polcranl.
Seigneurs à?Aiguë-Perse , eux , les
moines ! ! ! ■
— Mais voyez
comment le titre de 1247 , les place à grande distance du seigneur
de Château-Neuf! com m e
il les traite avec h a u te u r, cl paraît en
faisant un échange r é e l , leur faire la grâce de se rendre a leurs
supplications ; Concessimus poslulanlibus !
Seigneurs d 'A ig u e-P erse, e u x , les m o in es!!! Biais les monuments
attestent que de temps im m é m o r ia l, la seigneurie
d’Aigue-Perse ,
dépendait de la baronie de Pi'erïie-BuItikre , première baronic du
Limousin ! (1)
(0 Voici comment s’exprime sur Picrrc-Buflière et sur C h u tc a n -N e u f ,
la Description des Monuments des diffkhents aces, observes dans le départem ent
de (et I l a u t c - V i c n n e page 29^1.
•
* Pierre-Buffièrc. — Nous avons recueilli très peu de renseignements
�( 38 )'
Seigneurs
cT¿digue-Perse
, eux , les moines ! ! ! Mais interrogez*
Cj
O
les débris du château d’Aigue-Perse : Voyez s’il y a le moindre
veslige d’un ancien couvent ! V oyez au contraire , dans ses tours
démolies; il en est deux sur huit , indiquant un Château-Fort
dont la construction remonte aux premiers jours de l’antique féodalité 1
En tout cas, et quand ils auraient élé seigneurs d’Aigue-Perse, les
moines de Saint-Léonard, ils auraient très bien pu n’avoir pas lapropriété de tous les bois d’Aigue-Perse, et notamment de la grandciorêt d’Aigue-Perse.
Qui sait m êm e, si en x12/17 » ^ existait une grande forêt d’Aigue—
Perse ;j si tout ne se bornait pas à quelques petites pièces de bois'
appartenant aux moines ! Qui sait si le terrain aujourd’hui en forêt,
n’était pas en bruyère ! et s’il éiail vrai qu’après •1247, un château
se soit élevé sur les ruines d’un couvent; qui sait si la forêt n’a pasété semée ou plantée par les barons de Pierre-Buffière , alors qu’ilsédifièrent leur château d’Aigue-Perse. (1)
historiques sur le château de Pierre-Buflière, situé à l’entrée de la ville d (r
même n o m , en arrivant de Limoges. Il existait déjà en 1180, puisque, cette
m ême an n ée, suivant le
P. Ronaventure, les Brabançons, qui ravageaient
alors la Guienne, s’en emparèrent après plusieurs jours de siège. La famille
qui en portait le nom était une des principales de la province , et disputait
aux seigneurs de Lastours le titre do prem ier baron d u L im o u sin .
Cette
terre devint, à une époque déjà ancienne, une propriété de la maison do
Sauvebœuf ; elle passa ensuite dans celle de Mirabeau* qui en jouissait encore
à l ’époque de la révolution.
» C hâteau-N euf . — Cet antique m an o ir, dont la position élevée et pittoresquedevait Être très forte avant l’usage de la poudre* appartenait à la maison
de PlSRRE-BurnkBE,
A t'X
QUI POSSEDAIT , EN O U T R E , UN ASSEZ GRAND NOMBRE DE DOMAINES
ENVIRONS. »•
(1) Quelques vieillards du pa ys, ont vu exploiter la p r e m i è r e coupe de la*
Grande fo rêt, alors en futaie sur gla n d , d’un dge d ’ e n v i r o n deux cents ans.
�’f Ü9 )
L e litre de 1247 n’atteste pas le contraire de loules ces hypo
thèses. __D o n c le tilre n’est pas probant de l’asserlion, qu’en 1247 ,
les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs d’Aigue-Perse et
propriétaires de la grande forêt d’Aigue-Perse.
Ainsi croule, par sa base, tout le système des prétendus usagers.
Mais admettons que les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs
et propriétaires de la forêt d’Aigue-Perse. — Que conclure de la /
Sont-ce les moines de Saint-Léonard qui ont fait la concession
du droit d’usage litigieux ? Non : au contraire, c’est h leur profit
que
Mais
forêt
forêt
lo droit d’usage forestier est établi par le tilre de 1247. —
si le droit d’usage n’a pas été établi par le propriétaire de la
d’Aigue-Perse : donc le droit d’usage n’a pas etc établi sur la
d’Aigue-Perse : Car nul nedonne ou n’asservit Jquc sa proprechose*.
On conçoit bien que les moines de St.-Léonard, en les supposant
propriétaires de la forêt d’Aigue-Pers&, auraient p u 'y
réser ver
un
droit d usage, soit pour la chapelle et ses desservants, soit même
pour les habitants de Combres. — Mais cst-ce la ce qui a été fait?^
Point du tout.
Il est vrai que les moines de St.-Léonard ont voulu qu’un droit'
d’usage fut établi an profit de leur chapelle de Combres et de ses
hommes. — Mais pour les personnes de Combres , ils ont cherché
a établir l’usagd dans des bois de Combres; et ils ont obtenu ce
droit d’usage de la part du seigneur de Chàleau-Neuf, seigneur de
Com bres, — On ne peut disconvenir que le droit d’usage , au profit
du la chapelle de Combres, ne soit bien ici établi par le seigneur de-'
Château-Neuf, seigneur de Combres .1
Quelle est donc cette bizarrerie de système? — On reconnaît que le
droit d’usage forestier'dont il s’a g it, a été concédé par le seigneur
de Château-Neuf, propriétaire des bois de Combres : et Ton*veut
que l’usage ait été établi, non sur les bois de Châlcau-N eu/ ou de
Combres , qui elaient sa propriété, mais bien sur la forêt d’AiguëPérse dont il»n’avait pjxs encore la propriété!
�( io )
L e seigneur de Château-neuf pouvait si peu conférer un droit d'usage
sur la forêt d’Aigue-Pcrsc lors du titre de 12 4 7; il était alors si
peu le propriétaire de celte forêt ; cette propriété appartenait alors
tellement Lien aux moines, de Saint-Léonard, que pour y établir
un droit d'usage au profit du desservant de l’église d’Aigue-Perse,
il fallut une stipulation expresse des moines de Sainl-Léonard ; et
point du tout une stipulation du seigneur de Château-Neuf.
T oile, lege.
Cette observation suffirait pour établir que la forêt d’Aigue-Perse
n’a point élé asservie, par le titre de 12 4 7, au profit de la chapelle
de Combres.
\
Première vérité, certaine et incontestable.
Une deuxième vérité, également certaine et incontestable, c’est
que le titre de 1247 n’établit aucune concession d’usage au profit des
habitants du village de Combres.
Rappelons que les habitants de Combres ne sont point partie
dans le titre* de 1247. — Que nul n’y déclare stipuler pour eux
et sauf leur acceptation. — Q u ’il n’y avait aucune espèce de m otif
pour faire un don aux gens du village de Combres. —- Que les
moines de Saint-Léonard, tout occupés de leurs églises, de SaintLéonard, d’Aigue-Perso
et de Com bres, n’ont pu et dû penser
qu’aux moines de ces églises et à leurs gens: qu’ils n’ont pas dû
s’occuper des habitants de C om bres, pas plus que des habitants
d’Aigue-Perse et des habitants de Saint-Léonard. — Dans tout cet
acte, il s’agit de l’intérêt des églises, et non pas de l’intérêt de
villes ou de villages.
Notons d’ailleurs, en p a s s a n t , que si en 12/17 Ics habitants du
village de Combres étaient serjs des moines de Saint-Lconard ( comme
ils s’en vantent), il s’en suivrait qu’ils n’claient pas su i jri/m,’ qu ils
ne pouvaient acquérir.
Que dirait-on des esclaves d’une habitation
détruite aux c o lo n ie s q u i se prévaudraient, en leur nom personnel,
�/*
'
C 4« )
d’une concession d’usago forcslier faite au profit de l'habitation et
de scs cultivateurs? — Ici grande matière a dissertation sur la différence
entre les serfs de France et les esclaves des colonies. Glissons sur
un tel sujet : il nous suflit de faire observer qu’il y a im prudence,
pour ne rien dire de plu s, h être dogmatique et tranchant sur le
positif des personnes et des choses individuelles, placées à six siècles
de distance......
Mais rentrons dans le texte du titre de 1247.
Les prétendus usagers soutiennent que les mots capella cl suihom in e s, ne signifient pas chapelle et ses hommes ou les hommes desservant
la chapelle. — Quoique tel soit cependant le sens littéral et textuel.
S’élevant au sens rationnel, les prétendus usagers soutiennent quen
12/17 on ne disait pas les hommes de la chapelle ; — Mais, de tout
tem ps, on a dit les hommes d’église : pourquoi n’aurait-on pas dit
les hommes d’une chapelle? — Ceci encore nous avertit de notre
faiblesse, quand il s’agit de l'interprétation d’un titre de six cents ans.
Cherchant le sens rationnel ( ainsi que les prétendus usagers ) nous
dirons que l’usage forestier dont il s’agit a été prom is, nécessairement,
a u x hommes de la chapelle, à scs desservans, clercs ou laïques;
6ans quoi la disposition n’a plus de sens. •— En effet, l’usage
promis consiste dans un droit de pacage, de chauffage et de bâtis
sage.— Or si la faculté de pacage et de chauffage n’est pas promise
aux hommes ou desservans de la chapelle, elle sera donc promise à
l ’édifice matériel de la chapelle ! ! Nous voila bien dans le non-sens
ou dans l ’absurde.
L e droit de pacage ou de chauffage n'est pas promis à l’édifice
matériel (]c ]a -cliapcile : — D onc H est promis a u x hommes ou
desservans de la chapelle. — C ’est la de l’cvidencc.
Les prétendus usagers soutiennent que la concession d’usage est
11
/
�C 4'2 )'•
faite au prieur el ou couvent dè Saint-Léonard, ( ce qui est- vrai
— Ils en concluent que les mots homincs su i doivent signifier hommes>
du prieur et du couvent de Saint-Léonard : fausse conséquence : la*
concession,d’usage forestier, est faite au prieur et au couvent de SaintLéonard.... Mais pour la chapelle de Combres et ses hommes...... .
V oila tout ce que dit le texte de l’acte. — Puisque l’on était
jaloux d’appliquer ici les bonnes règles de la latinité, on aurait du
se souvenir qu’en parlant d’un prieur et d’un couvent, ou de toutes
personnes, au pluriel, on ne dit pas sui hommes, mais bien sui eorum
hom m es— Ainsi et parce qu’il n’y a pas su i corurn hom incs, parce que*
le titre dit sui'ltontines, il faut conclure que les mots su i homines sa
rapportent a la chapelle, qui est un singulier, el non point au prieur
et au couvent qui seraient un plurielLes
prétendus usagers soutiennent que les
signifient les
mots su i
homincs
serfs du prieur et du couvent de Saint-Lconard. — ■
-
Mais lors du titre de 1247 les gens de Combres étaient dans la
seigneurie du seigneur de ChâleauJNeuf : ils étaient donc les
hommes du seigneur de Château-Neuf : donc ils n’étaient pas les
hommes du prieur et du couvenl dé Saint-Léonard. — Les habitants
de Combres étaient dans la seigneurie de Château-neuf , puisqu’une
condition du titre de iv.47 , c’est que la seigneurie de Combres soit
cédée aux moines dè Saint-Léonard, par le seigneur de ChâleauNeuf. — Rèmisimus insuper.... Quos de commenda habebamus ui
villa de C o m b ret, et ejusdem loci hominibus.
Ajoutons que le titre de 1247 , quand il'veut indiquer les hommes*
de Com bres, dit Homincs ejusdem loci.... 11 ne dit ni su i homines
ni homines prioris et conventûs.
Les prétendus usagers insistent et' voici leur dernier raisonnement.
Ils commencent par convenir que-d ans le litre de
1247., la
seigneurie de Combres est cédée par le seigneur de Château-Neuf
au prieur et au< couvent de Saint-Léonard. —- E t c’est de là m êm ej
qu’ils partent pour en conclüre que les hommes de Combres^
étaient les hommes des moines de Sainl-Léonard.-
�7/
( 45 )
Bans ce système, les habitants de Combres'auraient etc les hommes
du seigneur de Château-Neuf avant la concession de la seigneurie
faite par le titre de 12/17. — E t a l’instant même , il se seraient
trouvés les hommes des moines de Saint-Léonard, par suite de la con
cession portée au même titre de 1247.
Mais le titre résiste h celte étrange espèce d’interprétation : car
dans le titre de 1247', la concession d’usage au profit des hommes
d elà chapelle de Combres , est antérieure (a u moins d’ une lign e)
à la concession de la seigneurie de Combres , faite au profit des
moines de Saint-Léonard : d’où il faut conclure que ( même dans
ce faux système d'efficacité partielle et linéaire , ) les habitants du
villa gc de Combres, étaient les hommes du seigneur de ChâteauN eu f, lorsqu’il concéda un droit d’usage a u x hommes de la chapelle
de Combres; q u ’ a in s i la concession ne peut s’entendre au profit
des serfs de Saint-Léonard ou des habitants de Com bres; quelle ne
peut être entendue- que des hommes de la, chapelle, c’est à dire
de ses desservants, du chapelain et des gens du chapelain de Combres.
E n R ésume , toute cette discussion pourrait se réduire à qu elq u e s1
lignes :
Est-il vrai que ces mots : promisimus priori et conventui.... Ut
capelld et homines su i de conibrct habeant usum , etc...«, doivent
être traduits par ces mots : « Nous avons promis au prieur et au
»' couvent que la chapelle de Combres et leurs serfs auront usage ?...... •
Ne doit-on pas plutôt traduire ainsi : :
« Nous avons promis au prieur et au couvent que la chapelle de
*' combres et ses’ hommes ou desservans auront l’usage?...
V oila pour lès 'personnes.'
Quant à la chose, même simplicité dans l’état de question^
�( 44 )
Concessimus usum in ncmoribns nostrorum... veut d ire, sans
doute, « Nous avons accordé un droit d’usage dans nos forets, ou
» dans les forêts des nôtres. »
•
Si donc le concédant était seigneur de Combres, sans être seigneur
à 'A ig u ë-P erse, il conférait un droit d’usage sur la forêt de Combres.
La forêt d’A igue-P erse est tout-à-fait en dehors de la concession.
On trouve b ien , au titre de 12 4 7 , un droit d’ usage sur lesibois
d'A igue-Perse ; mais il y est seulement au profit du desservant
d 'A ig u e-P erse, et non p o in t, au profit de la chapelle de Combres
et de ses hommes. — E t d’ailleurs comment s’exprime l’acU^? L e droit
d'usage au profit du desservant d’Aigue-Perse, est établi sur les mêmes
terres ou bois que les moines ont eii coutume de jouir. — Il est
éiabli, en la forme de reserve, ou de condition l'estrictive de l’abandon
de la propriété ¡d’Aigue-Perse, cédée par les chanoines de SaintLconard au profit du seigneur de Château-Neuf.
Au contraire, quand il est question d’un usage, pour la chapelle
’d e Combres, ce n’est plus une réservé ou une condition restrictive,
stipulée par les moines de Saint-Léonard : c’est une concession du
seigneur de Château-Neuf, à litre de seigneurie. Voila pour la nature de
l’établissement : — Quant aux lieux de son assiète : il n’est plus dit que
l’usage soit établi sur les terres et bois que les moines ont coutume
,de posséder : le seigneur de Château-Neuf d it, au contraire, que 1 usage
pour la chapelle de Combres est établi sur les forêts de lui concédant.
Ainsi l’usage, au profit de la chapelle de Combres, et de ses
hom m es, est établi, par voie dé fcoticession, sur les bois du Seigneur
de Combres concédant. — De même que l’usage au profit de l’église
d’Aigue-Perse est établi sur les bois d’Aigue-Perse, tels qu’ils étaient
déjà possédés par les moines de Saint-Léonard; lcsquels.se reserven t cet
usage dans les bois dont ils se désaisissent.
�1?
( 45 )
Tout le fond do la cause .est dans ces trois derniers aperçus.
Après ce court résumé de la discussion, il n’y a plus qu’à s’excuser
d’avoir si longuement disserté sur une matière aussi simple. — Mais
M e Sirey n eu de puissantes raisons, pour ne rien om ettre, pour
s’exposer îi être réputé prolixe, plutôt que de risquer une omission
quelconque. — L e barreau de Lim oges connaît ses motifs : inutile
de les rappeler.
M A G IS T R A T S , à qui l’on propose de fonder une grande spo
liation, sur le sens plus ou moins grammatical , de quelques m ots,
d’un écrit de six siècles que rien ne garantit comme nu titre ;
demandez-vous quelle propriété résisterait à une telle epreuve!
L a vérité, pour vous, n’est pas tant difficile a découvrir.
Les habitants de Combres se présentent ici
comme ne faisant
qu’un avec les moines ou chanoines de Saint-Léonard : ils disent
que dans l’acte de 12/17, ils étaient partie accessoire, avec les
moines de Saint-Léonard, partie principale, vis-à-vis du seigneur
de Château-Neuf.
E h bien! suivez ce trait de lumière. ~ Ordonnez qu’à la requêle
de la partie la plus diligente, il y aura investigation des titres qu’ont
pu avoir les chanoines de Saint-Léonard sur les bois de Combres,
o u , si tant est, sur les bois d’A igue-Perse.
Certes on ne soupçonnera pas que les chanoines de St.-Léonard,
résidant sur les lie u x , aient laissé perdre des droits réels d’une
grande importance..
Il
y a plus : il est certain
que lors de la vente des bois de
Combres, les habitants du village jetèrent les hauts cris, à cause
de la perte de leuis usages. —— Mais si leurs usages étaient alors
12
�*
dans les bofs de Com bres, pourquoi veulenl-iis aujourd’hui les
asseoir sur la forêt d’¿Ligue-Perse ? ( i )
Les prétendus usagers vous ont parlé de leurs fa its possessôirès. —
Craignez qu’ici le témoignage de pillards ne vienne favoriser le pillage*
Arrêtez-vous plutôt à ce fait constant, que depuis 4 o ans les
prétendus usagers de Combres n’ont jamais fait une coupe notable
dans la forêt d’Aigue-Perse, sans être livrés à des poursuites judi
ciaires : procès en 1784, procès en l’an G ou 179 7, procès en 1820?
en 1821 , en 1823. — Toujours le propriétaire d’Aigue-Perse a
îéclamé contre les prétendus faits possessoires des Combres
donc
leur possession, s il en a existe, n’aurait pas cte paisible,
Donc^
elle ne saurait être utile à prescription.
CONCLUSIONS,
Sirey persiste dans ses Conclusions signifiées le 29 juin et lé
2 juillet 1824.
Sous la réserve
i° De faire valoir, au besoin, tous les autres moyens ou excep-
(1) O11 remet à l'instant, à' M* Sirey, copie d’ un- acte de l’administration'
du district de Saint-Léonard, à la date du 1" octobre 1 7 9 0 , portant adjudica
tion de soixante-dix arpens de bois, situés dans la paroisse d’Aigu e-P erse,
appartenant au ci-devant chapitre de Saint-Léonard.— Et l ’on assure, que
depuis ai ans, les habitants de Combres n’ont cessé de se prétendre usagers
dans les bois vendus.— On dit môme qu’ils y ont renoncé pour un p r i t . — H
est dilïicile do ne pas voir là une preuve de ce qui est écrit, page a et 3
sur la réalité des droits
habitants de Combres.-
d’usage , des chanoines de
S a i n t - Léonard
et des-
�1
7
t i o n s p a r l ui indiqué d a n s s o n a c t e d u 6 j u i n 1 8 2 1 ( V . p. 5 )
2
D e poursuivre la cassation des arrêts correctionnels, contre
-»le s q u e ls il s 'e s t d e ja pourvu..(V . pag e 9 ).
'
*
3 E l l e s e p o u r v o i r en cassation contre l’arrêt civil du 1 3 avril
1 8 2 4 (V . page 1
1
)
M e G U IT A R D , Avoué,
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sirey, J-B. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guitard
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
bois
coupe de bois
actes de bon voisinage
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
pétitoire
eaux et forêts
vidimus
chanoines
authenticité d'un titre ancien
dîmes
serfs
copie de copie
Description
An account of the resource
Titre complet : Eléments de décision, pour Maître J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, défendeur au principal et opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ; contre Les sieurs Léonard de la Jaumont, Léonard Charatte, Martial Faure, Pierre Bernard, Blaise Nardot, Léonard Vincent, André Perpilloux, Léonard Pradeau, Simon Boutet, Léonard Leblois, etc., etc., tous se prétendant usagers dans la grande forêt d'Aigue-Perse, et agissant chacun en droit soi, demandeurs au principal et défendeurs à l'opposition.
annotations manuscrites « voir un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la cour de Riom, qui après audience de plaidoirie a décidé, le 30 avril 1823… déclare M. Sirey non recevable... ».
Table Godemel : Qualité : 6. un nombre déterminé de particuliers plaidant ut singuli ont-ils qualité pour se prévaloir d’un titre ou d’un droit qui n’appartiendrait qu’à un village dont une partie d’entre eux seulement se prétendent habitants ? Titre : 6. un titre du 13e siècle, qui a disparu, dont on ne représente qu’une copie de copie faite par un notaire dans les archives d’un couvent (principal intéressé dans l’acte), sans autorité de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant alors 500 ans de date, et nécessairement illisible, peut-il faire pleine et entière foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Ardillier (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1247-1824
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Léonard-de-Noblat (87161)
Saint-Bonnet-Briance (87138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes de bon voisinage
authenticité d'un titre ancien
bois
chanoines
copie de copie
Coupe de bois
dîmes
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
pacage
pétitoire
serfs
vidimus