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p a w ta n iiiw gi
3
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
v e u v e de M ichel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x, et sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C o n tre
sieur
G u illa u m e
G u illa u m e
M A I G N O L y autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d’un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Riom , le 18 floréal an 1 ;
3
E t
encore en présence
d' A
n to in e
G U IL
L A U M E , maréchal, habitant de la commune
de Pontaumur, aussi intimé.
l
E sieur G uillau m e M a ignol
fils demande le désisteD
m eut d ’ un p ré vendu p ar P ierre M a ig n o l, d e L a n d o g n e ,
A
�'( 2 )
ii Antoine G uillaum e: il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut etre tout à la ibis créancier et débiteur de lui-même ;
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ign o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aignol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L an d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpaye le prix.
Cette tentative qui blesse l a délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s ’ e m p r e s s e r a de confiimci un jugement conforme
en tous points aux lois et a. 1 équité,
F A I T S .
L e 16 mai 1 7 6 5 , un sieur M ichel Lenoble , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames Gliefdeville, à titre
de rente foncière et non l’achetable , un pré appelé
P ré-G rand , d elà contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jour, le sieur Lenoble
se r e c o n n u t débiteur d’une somme d e 1800 francs envers
le sieur Guillaume IMaignol, du Cheval - B lan c, père
d’autre Guillaume M aign ol, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
Lenoble délégua à M aignol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le nierne jour par les dames Chefdeville.
«
�( 3 )
Maignol, du Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se lit subroger par Annet Chefdeville,
héritier des preneuses, en 176 , à la propriété du pré
co n céd é, à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aignol, du ChevalBlanc , devenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette rente s’éleignit
par la confusion.
O n sait que l’eiFet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une môme personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soiîneme.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Clieval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M aign o l, de Landogne; mais point
assez à sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
5
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses propriétés , et qui avoit été vendu par un sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M aign o l, de
L an d ogn e, étoit créancier du sieur de L a r f e u i l , d’une
l’ente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’il avoit fait d é c l a r e r le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
�(4)
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de Landogne, de lui
céder l ’effet de cette créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aignol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a ig n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour ]çg éviter ; et en conséquence, le meme jour 2 oc
tobre 1779? il fut Pass^ ^eux actes entre les parties, l’un
par-devant n o ta ire, et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est impor
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M aign o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
Cheval-Blanc, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par an , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L aco u r, veuve
de Henri de Larfeuil, au profit de dame Gaum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720,
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 1 7 ^ ? jusques et compris 1779*
Il cède encore l’effet de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d A u v e rg n e , le 14 août 1 7
,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action eu matière hypotliecaire.
M aign o l, du Cheval-JBlanc, est subrogé à l’exécution
�( 5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e prix de cette cession est fixé à la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ig n o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
rantir , un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i y
; laquelle
ren te, est-il d it, est -payable p a r les jou is s ans du pré
appelé P r é ” G r a n d , su r lequel elle est spécialement
ajfectée.
55
A u moyen de cette cession , M a ig n o l, du ChevalBlan c, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix du transport
consenti par M a ig n o l, de* Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M aign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M aign o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille som m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ign o l, du C h e v a l - Blanc,
donne la déclaration suivanle, écrite en entier de sa main :
« Je soussigné, subroge M e. Pierre M aignol, bailli de
« Landogne, ci Peffet de la vente du bail emphytéotique
« du p ré appelé P r é - G r a n d , que sieur A n n et C hef« deçille m’ a consentie devant M a ig n o l, n o t a ir e , le 6
« ju in 1777 > pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
« avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
« dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
« somme de 200 l i v . , comprise en la cession que ledit
�«
«
«
te
( 6 }
sieur Maignol m’a faite devant A lle y r a t, cejourd’liui,
d’un contrat de rente sur les sieurs de Larfeuil, et les
80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc-
« tobre 1779- »
P ou r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
notarié, et par une c l a u s e finale, Pierre M a ig n o l, de
L a n d o g n e , s’étoit réservé les arréragés dus antérieure
ment à 1 7 5 8 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le c é d a n t , sans que M aignol, de Landogne,
pût e x e r c e r aucune action contre Larfeuil de Lacour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign ol, du Clieval« Blanc, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mêmes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
gn o l, du Cheval-Blanc, a voit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de Larfeuil, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaume M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q u o i q u ’ o n ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aignol,
31
du Cheval-J ‘u:iC ? . îl voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agit à M aignol, de Landogne. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par lfi confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sons
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre chose
que la p r o fe sse de 200 francs enoncee dans la cession
du même jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’avoit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagm.-itiques, qu’ il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ign o l, du C h e va l-B lan c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 irancs, au
moyen de la cession consentie le meme jour. '
»
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps qu’a vécu Pierre M a ig n o l, ainsi
que Joseph M aiguol, son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible pour eux^ et Pierre M a ig u o l, de Landogne, sc
détermina à le v en d re , par contrat du 29 ventôse au 6 ,
à Antoine Guillaum e, maréchal, du lieu de Pontaumur.
Les M a ig n o l, du Cheval-Blanc, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a ig n o l, et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémairc an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p e r e , a fait assigner Antoine G uillaum e, acquéreur, de
M a i g n o l, de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’agit, avec restitution de jouissances.
A ntoine Guillaum e, à son to u r, a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son vendeur, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommagcs-intérêls.
Un premier jugement du tribunal de Riom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume Maignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, à ce qu’il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie h Pierre M a ig n o l, de Landogne.
\
�C 8 )
Un second jugement, du 23 venlose an 1 3 , a ordonné
la comparution des parties en personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et ont été interrogées le 6 floréal an 13.
Les interrogatoires respectifs sont transcrits dans le
mémoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l'interrogatoire de Maignol père , d u
C h eval-B lan c, i°. que le même jo u r de ta cte n ota rié,
du 2 octobre 1 7 7 9 , ^
a etl un acfe sous seing privé
entre les mômes parties ; 20. que cet acte sou§ seing privé
a été écrit en entier de la matn de M aignol père , du
C heval-B lan c ; 3°* cIuG M aign ol, de Landogne, a dicté
les conditions; °* q u’il n y a Pas ^ll d’autre double sous
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre Maignol la jouis
4
5
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangemens entr’eu x ; 6°. que l ’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, qu’elle ne lui est délaissée que
par l’actesousseing privé; 7 0. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée; 8°, qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce n’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l’acte ne fait aucune mention de la jouissance , il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement a son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de Landogne ,
a bien pu avoir l ’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux.
�( 9 )
A u surplus M a îg n o l, du Cheval-Blanc , ne jouîssoit
pas de ce pré lorsqu’il a fait une donation à son lils ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , innis il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance do
la vente consentie par M a ig n o l, d eL an d o gn e, à Antoine
Guillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après cette
vente , se procurer l’acte de vente de 1777 ; mais comme
la minute se trouvoit. cliez M a ig n o l, de Landogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enfin il désavoue que le sieur
Lc'gay ait écrit un autre double de l’aclc sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. Ou voit que quelque soin qu’ait mis Maignol
père , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’ une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ign o l, du Cheval-Blanc ; que son fils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
11’avoit que seize ans ; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol fils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis qii’ü es^ (l
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M aign o l, de Landogue , mais lui disoit
qu il esperoit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père a voit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r iv é , et on lui avoit dit
�( 1° )
que cet acte ¿toit nul pour n’avoir pas ¿té fait double ;
mais s’il a consulté sur cet a c te , il l’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. Andraud
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le pre, mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce p r é , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre Maignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujours conséquent.
Enfin Maignol fils a ouï dire que le sieur L e g a y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e, avoit été le scribe de
l ’acte n o ta rié, et non du sous-seing privé.
L e sieur Bouyon , l’un des gendres de Pierre M aignol,
de L a n d o g n e, a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet acte ? que depuis l’affaire
dont il s’agit.
L e sienr L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è re , du Clieval-Blanc; il l’ invita à écrire
un double sous seing privé ? contenant subrogation de
�( 11 )
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de
la part de M a ig n o l, du Cheval - B lan c, au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, écrivoit avec l u i , et que
M a ig n o l, de L a n d o g n e, leur dictoit ; il n’a écrit qu’ un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit
p o in t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interrogatoires, il a été rendu, le 18 floréal
an 1 3 , un jugement qui déclare Maiguol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g it , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco urs, compense les dépens entre
A ntoine Guillaume et les M a ig n o l, de L an d o gn e; con
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , eu tous les dépens,
ineme en ceux compensés , et aux c o û t , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume Maignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
Dès-lors le contrat de 1779 n’a pu avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a ig n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui a voit ete
consentie le 6 juin 1777 >
que cette subrogation ne
pou voit s’entendre que de la propriété , puisque l’acte
B 2
�( 12 )
do 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de celte omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign ol, de Landogne, et après lui
d’A ntoine Guillaume, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contie cette possession; ils
n’ont pas é g a l e m e n t réclamé contre l’acte sous seing
p r i v é du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esprit, quoiqu’il soit du f a i t personnel de Maignol
p è r e , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée î\ cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
I 779? forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume Maignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
iils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense publique, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur ù sa délicatesse.
O n se flatte d’écarter péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : on établira, i ° . que Guillaume
M aignol père 11’a voulu et pu vendre que la propriété
du p r é , attendu que la rente étoit éteinte par l’acqui
sition du 6 juin 17775
�03
)
2.°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 17795
11’avoit pas besoin d’être fait double;
3°* Que cette omission, dans tous les cas, seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1« .
L a rente de 90 fra n cs était anéantie p a r l'acte de
vente du 6 ju in 1777.
L a confusion, disent les auteurs, est l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des iiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par d é g u e r p i s s e m e n t , préK
«
«
«
«
«
lation, ou autrement; je l’aliène ensuite sans réserver la rente : ce défaut de réserve r e n d r a - t - i l l e fonds
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise B rodcau sur L o u e t, tel est l'effet de la confusion ou de
la reunion du domaine utile au domaine direct, d'éteindre absolument la rente, »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i q u is , ff. D e serv. urb. P r œ àia œde.s quœ suis œdibtts servirent, cum e/msset, traditas sib i acceperity coirfusa sublata que servitus e s t ,
et s i rursiis vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libéré veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei
gneur et d’empliytéote ne peuvent subsister sur la même
tête , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
Brillon , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi 7 5 , ff. D e solut.
Despeisses, tom. ie r .5 pag. 803, édit. in -40., dit que
toutes obligations prennent fin par confusion ; qu ia nem opotest apudeundem pro ipso obligatus esse. L . Heures,
21 j §■ Q uod s i , 3 , fi'. F ide jussoribus.
On ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payement, et la rente représente
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M aign o l, par l’acte no»
tarié du 2 septembre 1779 > a voulu ou pu vendre sirn-r
�C
15)
plement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , la rente de 90 fr.
dont il étoit acquéreur en i j 5 5 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u tile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une cliim è re , une cliose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
d en t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit éloit due par les jou isso n s du pré. O r ,
c’étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i-m em e, puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créancier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
n io n , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a ig n o l, acquéreur, étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lods ; on sait qu'en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont empeclié des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l’acquereur ; ils
l’étoient d’autant mieux dans l ’espèce, que l’objet cédé
�( i6 )
u Maignol , du C h e v a l-B la n c, n’en devoit p r s , tandis
que M a ig n o l, de L an dogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a q u e l q u ’ y b s c u r i t é dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
privée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p rié té , puisque M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, subroge
M a ig u o l, de L an do gn e, à l’acte du 6 juin 1777.
Si” t
que ce dernier acte_est celui qui transféré la propi’iété
du pré à Guillaume Maignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, vendeur, qui pouvoit dicter la loi, et
qui le pouvoit d’autant m ieux, qu’il 11e cesse de. répéter
que M a ig n o l, de Landogn e, convoitoit, désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
Ainsi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M aign o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose-, et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
§• 1 1 .
L 'a cte sous senig p r iVe > du 2 octobre 1 7 7 9 , r i o i t pas
besoin d'étre fa it double.
Guillaume M aignol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
(
)
a cte , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l, faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Pour apprécier le xxiérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
Eu matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synallagmatiques, d’avec les con
trats unilatéraux-, les premiers sont ceux dans lesquels
chacun des contraetans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
A 1 égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’ un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b illet, dussent être faits doubles.
L e sieur M a ign o l, appelant, à moins de s’aveugler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’ÿ
oppose absolument. Guillaume Maignol père y parle tout
seul : J e soussigné 7 déclare , etc.,' lui seul c o n tra c te des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui s e t r o u v e débiteur
d une somme do 200 francs ; il en c o n se n t une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e : -cette promesse
est même énoncée, son existence est e x p r i m é e , par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M a igu o l,
c
�( i8 )
de Landogne, 11e contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement, qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aignol,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc là qu’un contrat unila
téra l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir n é c e s s i t é , dans ce cas, de
faire un acte double ?
M ais, d i t - o n , cet acte est une veDte, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c ’ e s t mettre en fait ce qui est en question:
la vente s e trouve dans acte notai ie. Il finit bien donner
im sens quelconque à ce premier acte; et on a vu q u ’ i l
seroit absurde que M aignol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
1
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’une vente
doit être faite double? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le prix , parce qu’ il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit-il essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que Fobligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction, etc.;
et dans ce cas, certes, il snflit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts, notamment par un
rendu sur la plaidoirie de M e. P ag ès, dans la cause de
�T9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioude. La co u r, par cet arrêt,
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
rentier p rix , que l’acte en portoit quittance, et que l’i.cquéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a -t-o n que l’acte sous seing p r i v é n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
. Ce seroit une erreur ; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. 11 en est de cette mention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
somme, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroil avoir faits antérieurement:
la promesse pourcela 11’iiuroit pasbesoin d’être faite double,
parce que le créancier ne pourroit se f;iire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Landogne, n’auroit pu
exiger de M a ig n o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280 fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte n o t a r i é u’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
, Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume Mai
gnol. L ’acle sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indiüérent qu’il ait été ou non fait double.
C2
�C 20 )
§. I I I .
D a n s tous les c a s , cette om ission serait réparée par
ïe x é cu tio n de l'acte.
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M aign ol,
du Cheval-Blanc, que cet acte sous seing privé est du
même jour que l’acte notarié-, il est écrit par le père;
il a été connu par g fils des le moment meine , et lors
qu’il n’avoit que seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni conlre M aignol, de Landogne ,
ni contre Antoine Guillaum e, tiers détenteur, quoiqu’ils
1
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
«
«
cc
«
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
seing p riv é, q u i contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu’autant qu’ils ont été
laits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
« Il suffit d’ un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont etc faits.
« N é a n m o in s, Ie défaut de mention que les origi« 7iaux ont été f a i t s doubles, triples , etc. , ne peut être
« opposé par celu i qui a exécuté de sa part la co n
te çention portée dans Vacte. »
�( 21 )
M . Malleville , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l'espèce parti
culière, puisque les deux M aiguols, père et iils, en con
viennent dans leur interrogatoire. ) « Ün admettoit une
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’ une des parties n’a voit pas d’intérêt à avoir
« un double : par e x e m p le , je f a i s une vente sous
« seing p rivé, et j'e n reçois le p rix ; on jugeoit que/«
« vente étoit vala ble, quoiqu'elle ne f û t pas fa ite dou« ble ,• mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. «
Cette doctrine d’un magistrat éclairé, l’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précéden t, et prouve que l’exception admise par
l ’article cité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. E n effet, la rigueur du droit, le sum
m um ju s , ne peut être invoqué avec succès qu’autant
q u’il paroîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l ’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été connu, qu’on en a souffert l ’e x é c u tio n sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’ccarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaume Maignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n’a pas
�( 22 )
d’effet rétroactif, qu’ il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l'empire , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a encore
indécision, de même on doit décider que l’omission que
l ’acte a été fait double n’est d aucune conséquence, lors
que cet acte a été long-temps et pleinement executé,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . Malle v ille , cette exception n’est pas nouvelle, et a été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit êlre
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n’a pas été prononcé, il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’em pire, si souvent désirée, que l’ immortel D«iguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroitôtre exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future -, ce qui est une absurdité.
X^e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la purete du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
sage dans le droit coutumier; qu’il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
r
�23
(
)
• ne servent qu’à l'obscurcir; qu’enfin il a paru sous l’in
fluence d’un héros législateur, et qu’il suilit. d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume Maignol fils ne se tirera jamais de J’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui 11’uuroit pas vu le jour si Pierre Maignol existoit
encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche aux premiers juges de s’être
occupé de l’acte sous seing p r iv é , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , dit-il , les
moyens du iils avec ceux du père ; cependant un iils
donataire 11e pouvoit être tenu de l’effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit pas même le praticien le plus formaliste.
11 est constant, d’après le père et le fils, que l’acte sous
seing privé est du même jour que l’acte n o t a r i é . 11 est
constant que l’acte a été connu du fils et du père, et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
v
m êcontentement au père.
Ce fils précoce n’a rien ignoré ; il a rneme voulu se
faire donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
qu’il n’a voit pas l’acte de 1 7 7 9 , et que la minute avoit
resté entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dates. Il est vrai qu'en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine qu’avec la formalité de l'en
registrement , ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d ra it, et que par ce
moyen on anéantirait des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est. avouée et reconnue ; lorsque
ce iils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmettoit a un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position q u ’ i l in vo q u e , il n’a pas dû y compter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il aurait même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’il leur «voit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à 1111 contrat de mariage.
lies lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seraient isolées, qu’elles
é m a n e r a i e n t d e l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
Mais si les contre-lettres étoient signées par toutes les
parties qui ont assiste au contrat, elles seraient très-vala
bles, et auraient tout leur effet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
M a i g n o l , de L a n d o g n e , serait propriétaire en vertu de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�*5
(
)
explicatif, interprétatif, si l’on v e u t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler qiûd
subroge M aign o l, de Landogne, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré i\ M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol iils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient à dire qu’un acte sous seing privé, qui con
tient des engagemens synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de R e im s, contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ram m on t, etc. On ne lui conteste pas le
principe : on n’est divisé que sur l’application.
Il prétend prouver la nécessité que cet acte fût fait
doub le, dans le cas où le sieur Maignol auroit été évincé
de son p r é , ou qu’il l’eut perdu par force majeure.
Mais si M a ig n o l, de L an dogn e,eût été évincé , il avoit
son acte pour demander une garantie ; il n’auroit pas pu
le supprimer pour s’en tenir ù l’acte notarié, et demander
la rente, parce qu’on lui auroit répondu que la rente éfoit
anéantie, et qu’il n’avoit acheté que le pré dont il jouissoit publiquement; il n’auroit jamais été assez malavisé
pour se contenter d’une rente, lorsqu’il pou voit obtenir
une indemnité suivant la valeur actuelle du pré.
E t s’il l’avoit perdu par une force majeure, si la riViere le lui eut en levé} comme ou l’a dit plaisamment
en première instance, le pré.auroit été perdu pour lui :
res périt domino.
D
�(26)
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution clans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
»
Antoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira •pai
siblement du pré dont est question, malgré Maignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
A R I O M , de l'im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1806.
�
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Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_G1606
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
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MEMOIRE
A CONSULTER.
*
E N l’an 12, le sieur Blanchard , mon beau-frère, teinturier
à R iom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Dom icilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , à cautionner le payement de sa m oitié, vis-à-vis du
vendeur et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
- L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an i i , est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier machiniste, rue
de la J uiverie, n° 27 , à Paris,
« Pierre Blanchard-,-teinturier, habitant de la ville de R iom,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
d e présent à R iom , qui a promis de trouver bon et de ratifier
les conventions suivantes,
A
�. ¿ tie n n e Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépav-
tCI^ E t Jean -B ap tiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n ” 4 7,
, Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que mo, M .cliel
D ufour promets et m’oblige de construire, faire condui r e ^
mettre en place un cylindre suivi de tous les agrès nécessaires a_
t r ^ n r r ^ T ^ d r e r les toiles de coton, fiy a m s j £ j a i M e „„-ïTitTSÏÏe largeur j u s q ^ H ^ ' u n e a m ^ s trois rouleau^.
Æ S 5 t S ™ r , celui du m i li e u ^ S ^ iv r e T a c quarante-cinq
nonces v s ,le s deux autres en papier, à la façon anglaise;le
tout bien co n d itio n n é , et dans toutes scs proportions, afin 'qu’il
puisse cylindrer de la première qualité: de faire aller ledit cy¡indl.e p nr eau avec la même roue d’un moulinJarinier ou rnailmii me sera fournie par lesdits Castillon et Blan^FnrrnTdê fournir iQut .ce qui sera nécessaire pour ladite mécatouFconduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: le q u e l cylin d re je garantis pendant un an
entier- d’après lequel temps, étant bien conditionnedans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la.conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
pnyeront aussïïôTreçu ; il sera conforme à celui que j’aïTirproportion de sa grandeui .
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent ^î-vnnrp.-seizc livres dix sousa rg e g t, tournois , de laquelle
swnm cnwTCastillon promets et m’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à Paris s«*;»«», la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous , savoir, celle de deux milllrcent-st.i^ïrÆ-neuf
livres deux sous six deniers, daii^ un a n , a comptei du jour
que le cylindre sera en état de travaillci, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après ,
avec rintéret à raison de six pour cent, sans aucune retenue.
�« A l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixantesçise livres dix sous,
. « M oi Blan^iajdjtïi’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur D ufour, audit domicile^mêmes espèces¿ payeinens
ç[ug.dessusa afin qu’au jit terme de deux
ans il ne soit ríen dû audit Dufour.
« E t moi Jgan-Baptiste Assollant, promets et m’oblige qu’en
casaque ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
^
quatre mille trois cent trente-huit livres cinq sous, aux termes CaH+V+w *Ci-dessus , a p rèstoutes p oursuites faites . dans ce cas seulenient, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pourroientlui êtredues par ledit Blanchard, que je cautionne.
Castilloiïf^cn outre, dan^ïe cas où ledit Dufour ^
n e p û t être payé en tnut où en paati-eipnHtrsitur Blanchard, et^P
^
sieur Assollant, sa caution, aux échéances dites ci-dessjjs, après
«
toutes poursuites fa ite s, dans ce cas seulem ent, jawdengage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la totalité , avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui aj>
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulem ent, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre ,^pour le"~prix enfproVenant être payé au sieur D uiour, jusqu’à concurrence de ce
q u i lui seroiPaû, le surplus seroit payé et rem boursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restan t, s’il y en
avoit, à celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester dû au sieur D u fo u r, de la part du sieur
Blanchard (fitsii ca u tio n , n e pourra être exigible centro ledit*
qu’un an après les deux axis expirésTqtti
pgw etttovp+Hjno,
�r
« Nous P ierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se
ront nécessaires audit D ufou r, pour le placement dudit r.ylfp.
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas q*K»Îesdi(s Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payementledit Dufour s’oblige à leur faire une remise cfe douze pour r.pn t
J «tesd its Castillon et Blanchard s’interdisènt la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la ven te, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.
* vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de
mander et faire effectuer la venté dudit cylindre, et d’en partager
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut dé paye-*
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven
dre , p o u r, du prix enjprovenant, fiftir de paya^letliH ifeii*^
(^ e q u i p o u r r o i t 4« ^ » * ^ d
« Jiait Jnple entre nous, sous nos signatures privées, présens,
à Palis les.siçjiî’SDufoux-, Assollant et Blanchard, ledit Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 11.
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. ,,
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle'
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la>
condition de mon obligation.
C ’est à Paris que j’ai cautionné le payement d’un objet mo
bilier.
C ’est envers le sieur D ufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement} cikti’acte que
j’étois obligé de- payer au sieur Dufour les sommes qui-p o u r '
roient lui être dues par le sieur Blanchard.
. ...
�(5 )
L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Dufour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’autre moitié, l’obligation dépendoit de deux événement.
L e prem ier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s’il n’a pas amené l’im
possibilité de réaliser les conventions. Il faut remarquer d’abord
il'
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an i a , et que le trente frimaire an 12 , a été passé entre le
sieur D ufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
2f
----Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
?"
Castillon, propriétaire, et Claude A lb ert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi D ufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous , pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme , et Je subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa cautiflS^ je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
lu moitié de ladite somme de 8,676 livres 10 sous et intérêts •, et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7>°oo livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lb ert, moi
-Qüj^ur, du consentement dudit Castillon, subroge ledit citoyen
A lbert en tous mes droitssur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�(6)
^litière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
“ .a a tirés cejourd’hui au profit d* ce dernier. D ém o n co té,
^ o i A lbert, en acceptant la subrogation faite a mon proüt, dé
claré que sans cette condition je n’auro.s pas prêté ladite somme
'„ d it Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen D u
four, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous a Riom ,
sous nos signatures, le 3o frimaire an,
de la république fran' caise Si,rn é , A lbert, Dufour et Castillon. ”
•
3 Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour-, et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blanchard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
bourse sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
* Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplit.
C ’est ce qui n’eut point lie u , et le 18 prairial an 12, terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
L v p m rn t s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur D ufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12, ni de la part du sieur Castillo n , qui paroissoit à ses droits. .
O n n’a point constaté que le sieur Blanchard ne vouloit point
....
payer~aux termes convenus. ..... .. ............ ......
Il n’a été exercé aucunes .gpursuites a u ^ v e i W p o q u w d e
payem ent, pour constater l’insolvabilité actuelle du débiteur.
Je me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seingp riv é , en date du 1 3 brumaire an i 3 , foit entre le sieur Dutour,
lesîeu r Castillon et le sieur Blanchard ; cet acte est ainsi conçu :
' « Par-devant, etc. ont été présens Pierrc-M icliel D ufour, ser-
�( 7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Juiverie, n°. 27,
d’une part ;
L t Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, habitans de la ville de R iom , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses proportions, ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une année entière, ù compter du jour de sa mise en ac
tivité; que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four , qui avoit été portée au tribunal'de commerce de R iortl,
Pa r exploit du 7 v en d ém iaire an i 3 ; que le d it sieur Dufour ayan t
réparé le prem ier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les domuiages-intérêts que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dûs. Comme ces contestations auroient donné
lieu h des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement-du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, on t, de l’avis de leurs
conseils , traité et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
.
A rt. Ier. — L e sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son niq^ ,
gaein à Paris, dans cinq m ois, à compter de ce jou r, auxdits
sieurs Castillon ot Blanchard, un rouleau en papier, bien condi
tionné, et conforme au dernier reçu, q u i a été posé le i3 du
courant, et qui a trois boulons.
Airr. 2.— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
demeurera -entièrement dégagé envers les sieurs Castillon et
�'(
8
;
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an x i , que par celle de rouleau à
recevoir.
"
:
En conséquence, les parties promettent de ne plus le recher
cher directement ni indirectement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A rt. 3 . — A u moyen des conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur Dufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeurent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entré nous, sous nos signatures, à R iô m , ce i 3
brumaire an ï 3.
...
^ — ;;---Signé, Blanchard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé.rivent.
On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an n et
y dérogent en ce point.
On voit qu’il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur D ufour, contre le sieur Blanchard
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à cette époque,
c’est contre le sieur Dufour \ elle est reconnue, par ce dernier
appartenir à Blanchard comme à Castillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an 13 , qui contient
�(9)
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l ’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lu i, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e r t, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayem entde la somme quiparoît prêtée àCastillon, pour éteindre
à l’avance la dette de Blanchard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits la conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru à
exécu ter, à son égard , les conventions que Castillon semble
avoir faites avec A lbert : comme il faut nécessairement en conp
d u re qu’à l’époque du i 3 brumaire an i 3 , A lb e rt, n’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard , principal obligé avec lui.
Ce fut par line lettre du sieur Castillon, datée de 'Riôm, le 17
frfriiâîre an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance dû preîriièr ferme indiqué par l’acte' de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoïssance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider "de ma bourse, et
en saisissant ^ comme prétexte, le cautionnement que pavois
contracté envers Blanchard ,~e"t en alléguantqu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M on sieur,"voilà'là~ troisième que j’ai 'iTïÔnhéur ~dë ’vous
» écrire; il me semble q u i vous ne poüvczriai'ré autrement'que
” me faire réponse,attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» à payer, faute par M . Blanchard, votre beau-frère , d’avoir
» lc rrroÿen de le faire. C ’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
B
�( 10 )
somr et de sa famille. Si je suis obligó de poursuivre son mari
corps , les frais augm enteron t la somme ; ils seront en pure
perte pour celui de nous qui se trouvera a même de payer :
espérance de bien faire leurs affaires se trouve etemte par ce
moven Combien il me répugne d’être obligé a poursuivre
imi qu’y a deux ans qu’il habite ma maison, et qui est à
même de faire de bonnes afTaires, si notre.fabrique va en augnentant ' 11 ne faut pas s’attendre que nous puissions mettre le
cvlindre "en
parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
v e n t e ,
a en demander la vente qu’il ne soit totalement payé
^ar chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double -, vous
^trouverez cette clause expresse -, ainsi nous n’avons que le
droit de faire des poursuites d’usage. Il paroît que vous n’avez
pas entendu obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
pour lui. Ce service est bien considérable 5 mais_si_vous^ne
l’aviez pas cautionné , jc^n’aurois j>as entré dans la vente , et
n ouTñ eTeríoñsIñi l’un ni^’aütfë dans cesembarras. L e terme
est échuT a i n s i que des~eTfêts que jjT con tractés , qu’il m’est
"impossible d e l Æ g fe , si vo u sjic venez de bon cœ ur sousc^ â T 5 sCTg 5s ^ é n i» ce
vons POUVCZ fairePar d’autrcs
efíbtTsur*Paris. C ’est le plus grand service que vous puissiez
rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con
server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
de leur travail et du produit du cylindre, et surtout si notre
indiennerie se soutient. V e uillez m e faireréBpnse de suite.J^Û
été dans cette affaire de bonne fo i: vous ne pouvez vous oblicar )c ne saurois S0UPÇ011*
ncr q u e lo ^ ^ ^ e ^ n r n t d ^ s nos doubles n’ait pas été fait
de votre aveu et consentement, puisqu’il paroît que Redouble
que j’ai entre i ™ i n s ^ s t ^ c r it ™ _ e r ^
prouvé clé'votre signa tureTEu ne recevant pas de rtponse, je
1 ne s a in ^ o T m ’a ttè n a ^ 'Y o u s connoissez plus cj[ue moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait de marchandises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long , que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la lettre de mon frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paroît que sa femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de réponse à me
» faire, attendu que vous aviez écrit au sieur Blanchard, et que
» vous lui aviez écrit vos intentions sur mes deux lettres. V otre
>> beau-frère m’a soutenu n’avoir reçu aucune lettre de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en jour. Celle-ci restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vous pouviez ih’éviter de
» faire contrôler nos doubles et toutes poursuites , notrej abrr» que, en vaudroit bien m ie u x ^ et que vous devenez bien mte» ressant pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource ; et en acquittant chacun nos obligations , il se
» trouve u n fonds que chacun a in térêt de m én ager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» fonds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas vous surpren» dre*, j'ê vous écris Ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M oii» sieur , votre très-liumble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune, B io m ,le 17 frimaire an i 3 .
» P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faii’e le
»>voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
« Répondez donc de suite, bien ou m al’, qu’on sache comment
»> il faut s’y prendre. »
Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’elle constate j que le cylindre avoitservia elever une fabrique
d’indiennerie, et que ces mots , notre fabrique , notre indiennerie, établissent sans Réplique le fait d’une société entre Castilloü et Blaac'faardrsocielé q u ia du produire des résultats oui
Ba
�( 12 )
ont pu et dû servir à liquider Blanchard, soit envers Dulour,
soit envers Castillon, soit envers Albert.
TS’en
pas tirer la conséquence que Castillon a acquitté,
le ,3 frimaire an .3 , une dette de la société, pour laquelle il est
non-recevalile à me rechercher comme garant ?
Te dois encore ne pas omettre un fait qui démontrera le ma
n è g e employé constamment, et d’accord,pour me forcer à p a y «
un engagement que je regardois comme anéanti.
_
«
Le “ m e germinal an 13 , je reçus une assignation a compa*
d o i t - o n
i-oître le treize floréal an 13 , « à l’audience du tribunal de com^ 1 rce de B-ipmj pour me voir condamner, solidairement avec
t - S ï e i i Blanchard.,,comme..caution-~de^e..dei;nier,.et même
7 par corps, à p a yer la somme .de.
ccn t,so ix a ^ -six
1 livres dix sous, avec les intérêts au taux de six pour cent par
!> nn pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et
» B lanch ard , moyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
dix sous, comme m’étant_porté caution pour le sieur Blari* r W pour
ladite moitié étoit exigible le cinq
!" nivôse a S m a . « àfcu tep w r.te.Se!V
payement de sa moitié dans la moitié du prix du cylin^
■, l’énonue du cinq niv6se, époque indiquée comme con", venue entre les parties, et aux dépens. »'
.
.
Cet exploit me fut signifié à Pans, à mon domicile, par Belli„ uet jeune, huissier, à la requête du sienr Dufour, qui elisoit
d micile à Paris pour vingt-quatre heures seulement , et i\ Riom
rh 97 un sieur Gomot.
Je fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour,que cette assena•
tété faite sans son aveu; etsonbut etoitfacile à deviner,
tionavoitc
déclaration en forme authentiTe crus devoir prendie cciic
t . ’ t l ü.do»e.gei».inaLüHc-fut-rédigée ainsi qu il slut :
T
l ’v-uj’ourÆlu.i «st compai-u.d.çy.an.t Tardif et sonegHegue,jio-
taircs à Paris, soussignés,,-
•
..............................
�C 1.3 )
» Sieur :]Viî ichcl D u fou r, serrurier-machiniste, demeurant iv
Paris, rue de ltuTuiverie, n°. 27.
.
- » Lequela,»par ces présentes',1déclaré que c’est à tort et à son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune, huissier près lps tribu
naux de Paris, en date du onze germinal courant, enregistré, il'
a été donné ipsa requête assignation au sieur Jean- Baptiste
Assollant, demeurant rue des Marmôuzets , n°. 4 2, pour com
paroir, le 13 floréal prochain; à l’audience du tribunal de cornmerce de R iôm ; que son intention n’est' pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune
poursuite contre ledit sieur Assollant, vis^à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’entend nullement non plus
en exercer aucune pour les causes mentionnées audit exploit,
dont' il se désiste purement ¡et simplement en consentant sa
pleine et'entière nullité.; ■ in*r '-rrp ■
<v
'
!
” I ^e présent désistement, donné en faveur dudit sieur Assoljant, ne p o u rra , dans aucun cas ni d’aucune manière ¿m u r e , soit
aux droits du slaur -'Gastillon^ Isoit. du sixmr .'Blanchard y ou 1de
toute autre personne que ce soit.
S
x
»-Dont acte-fait eti passé en la idÈmeuré du sieur D u fo u r, le
germinal an i 3 . »•
En •s'an*6tantf&eulemcnt au' fait 'établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
moi, n’^ti i?ésii|tei--t’-U pas une fin de non-recevoir bien impérativ e ‘, contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif ?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur Dufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation à élever contre m oi,
1l n ’en a aucune à élever contre Blanchard ? En supposant qu’un
nouveau créancier ait été substitué ù l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la novation ne s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�( i4 )
'
„ n tic par ce seul fait? Je livre ces réflexions aux lumières de
1
’
'il) ■'!,
mon conseil.
■
.i • o
Je restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
„our le moment à ses projets; car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il fit constater l’insolvalnlite de son associé
et au il me fit citer devant le tribunal de commerce de R io m ,
„ o L m e voir condamner, et par corps,' à liu payer la somme due:
‘ r Blanchard, après m’avoir, dénoncé le jugement de condam
nation rendu antérieurement contre ce dernier.
Sur le déclinatoire présenté au tribunal de commerce, il a été
vdonné de plaider a u fond ;'etil’article 8, titre 8 de l’ordonnance
de 1667 pàroît avoir ifôndé -l’opinion des premiers juges.
' L a cour d’appel se trouvé saisie par moi; et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir -communiquer à
jnes cons.e.iU ,_quijpn^priés de les peser et de^résoudre les ques
tions suivantes m
~
-—
Les juges de Riom sont-ils incompetens ratione loci et ratione materiœ ?
'
^ r
l ' 1
'•
a°i L e sieur Castillon doit-il être déclare non-recevable dans
sa demande ?
3°. L e sieur Castillon a-t-il un recours quelconque ,à exercer
contre m oi?
ASSOLLANT.
�CONSULTATIONS.
-Lj E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le mémoire à
consulter pour le sieur Assollant,
P
rend l a
r é s o l u t io n s u iv a n t e
:
Les Juges de Riom sont incompétens \
L e sieur Castillon est non-recevable dans sa demande, et
aucun recours ne lui est ouvert contre le sieur Assollant, pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
a titre de sociétaire et de co-obligé avec le sieur Blanchard.
P
r e m iè r e
Q
u e s t i o n
.
L a question de compétence proposée doit être résolue en faveur
du sieur Assollant sous le premier rapport, ratione loci.
I
m c o m p é t e n c e
ratione loci.
O n ne peut s'empêcher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
’ Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8, titre 8 , de l’ordon
nance de 1667.
.
L ’article 1 7 , titre 12 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu ;
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créan« cicr pourra donner l’assignation , à son choix, ou au lieu du
« domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
“
qjla marchandise fournie, ou au lieu auquel le payement
* doit être fait. »
�( 16 )
O n , v o it-q u e -le
v
r
cni«
c
r é
a
n
c
i e
r
des -conditions
m
e
p eu t assigner que dans trois
exp rim ées:
Le* premier , est le lieu du domicile du débiteur;
Le deuxième, est le lieu otx la promesse a etc faite et la marclxandise foui-nie;
.
;
' L e troisième, est le lieu auquel le payement doit etre fait.
L ’application du droit au fait, est focile.
L e sieur Assollant est dom icilié à Pans : sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C ’est à Paris que l’acte du 18 prairial an n , contenant la
romesse des sieurs Dùfour et Assollant , a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion-exigée par l’ordonnance pour compéter la juridiction ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnancé pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
T ’ordonnancé ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été fcite T e F cB fttrd u lieu où la marchandise a été
fournie- elle ne recpnnoît comme compétent, que le juge de
l’on droit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fou rn ie; autrem ent, il faut
d
’ a
p
erzo
r è
s
en
revenir à la règle générale,
laquelle on dit ordinairement , f d
e m e ju s
se c u tu s
e s ,
i lo m i c i lm m s c t/ iii d e b e s .
L’avis du commentateur Bornier se rattache au notre. 11
énonce l ’ o p i n i o n que cette disposition e t l a m a r c h a n d i s e f o u r n i e
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstance doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de 1 établis
sement des consuls ; la seconde, que la ccdule ou obligation y
soit passée ; la troisième, que le payement y soit destine.
Il n’excepte'que le cas où Ta~mafclviiKÎisé 3 du ocre payée
prom ptem ent,
�( *7 )
promptement, parce que le marchand peut s’en aller d’heure en
heure; mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habitéfuie depretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jouese est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
A insi, en considérant encore que le payement devoit être fait
à Paris au sieur D ufour, d’après l’acte cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœu de l’ordonnance de
1667 : fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 1673 est démontrée.
L ’a rticle 8, titre 8 de l ’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou sim ple,
» seront tenus de procéder en la juridiction où la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’ait été
» formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi*
» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître; et en cas de contravention, pourront les
» juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
Tout étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
�( i8 )
rlnmicile. Il s’agissoit de faire exécuter une obligation devenue
personnelle au sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard
après toutes poursuites faites; et cette poursuite engendroit une
action distincte et séparée. La demande nouvelle à intenter ne
pouvoit être portée devant le juge de la demande originaire
_puisquelle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. La raison de la loi est évidente \ elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire j et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul jugem ent, ce qui
autrement entraîneroit deux procedures et deux jugemens
Les conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée, et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit-rechercher.dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant à Paris en
vers le sieur D u four, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom. L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, n’a jamais eu non plUs
l’intention d’aller former h R iom une demande contre le sieur
Assollant.
“
On ne peut donc s’empêcher de conclure que, sous ces divers
rapports, l’incompétence des juges de R iom , ratione loci, ne
peut être raisonnablement contestée.
I
m c o m p é t e n c e
ratione person ce et materiœ.
Ce double moyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�( >9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les juges du tri;
hunal de commerce, relativement aux difiérens intervenus sur
la vente d’iuT^objet mobilier servant à travailler cIcT sa pro.¡Uu*
fession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la
^
Lx
jundictiom
A u contraire, le sieur A ssollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 11, devoit être considéré comme lusticiahle des tribunaux civils, ra^
tïone personœ.
s .
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engngQj
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet m obilier, après la discussion de ¿lanchard.» aux termes
convenus, et on voit qu’il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lui ; elle étoit sé- ^
¿7
parée de celle à diriger contre Blanchard': on n’a pu former de
demande, à raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
• S’ètre^idressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A vo ir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le^droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur A ssollant, 'ratione pcrsonce et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
de venger les principes méconnus par les premiers juges.
G 2
�S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Le sieur Castillon doit-il être déclare' non-recevâhle dans sa
demande ?
Les fins de non-recevoir s’élèvent en foule contre la demande
du sieur Castillon, dirigée contre le sieur Assollant; elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli
cation la plus juste du droit.
L ’acte du 18 prairial an 1 1 , établissant que le sieur Assollant
n’a contracté d’obligation qu’envers D u fo u r, «t que le sieur
Castillon ne s’est point réservé de recours contre le sieur Assolla n t. lorsqu e , pour le cas prévu de non-payement A» )n pn^ t^ ,
Blanchard et de sa caution, il est^stipulé dans l’acte que leT^TTTr
¿ ^appartiendra en son entier au sieur C ^ illo n Tlfer^TTiT»
première fin de non-recevoir contre l’action qu’il intente.
Par l’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 ? Dufour se trou
vant sans action, et le sieur Assollant ne pouvant plus être su
brogé par lui en des droits et p riv ilèg es q u ’il n ’a p lu s, le sieur
C astillon lui-même ne pouvant faire usage de la subrogation
pour la transmettre, en cas de payement, au sieur Assollant, sans
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui rêÏÏueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trouve
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon'est nônrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard
U ne autre fin de non-recevoir résulte encore de la novation
établie par cet acte de frimaire an. 12 . où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé^ déchargé.
A u cunes poursuites n’ayant été faites aux; termes fo n vpmic.
contre Blanchard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur Assollant, qui ne s’étoit soumis
payer pour son beaufrère qu’après toutes poursùites faites, aux termes convenus et
dans ce cas seulem ent, est non-reccvable.
�( ai )
Enfin la preuve du payement de la part de Blanchard, qui ré- )
suite d’une foule de circonstances, forme un dernier moyen, qui,
^
appuyé de tous les autres} qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun recours contre le
sieur Assollant •, point que la troisième question présente à décider.
Pour bien apprécier les moyens de fait et de droit qui fondent les fins de non-recevoir indiquées, il faut s’arrêter d’abord
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimême la solution d’une partie des questions que la demande du
sieur Castillon présente à décider.
Blanchard et Castillon sont constitués débiteurs principaux
envers le sieur D ufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour ; Castillon est encore
certificateu r de caution envers le sie u r D ufour.
Les obligations et des débiteurs principaux, et de la caution,
et du certificateur de caution, sont toutes consignées dans le
même contrat.
Castillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour.
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié
envers le même vendeur, et le sieur Assollant s’oblige de payer
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ,
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement; ce sont les expressions de
l’acte.
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga
gement envers le sieur Castillon ; il ne s’oblige qu envers Dufour.
Castillon vient cautionner la caution clle-meme envers Dufour, et il promet de payer, si Blanchard et sa caution ne payent
point , après toutes poursuites faites,
^ml
/ h truj^ C.
X ul
®
�(
22
)
D ans ce cas p ré v u de non-payem ent de la part de B lancliard
et du sieur A s s o lla n t, il est stipulé qu e le cylindre appar
tiendra en son entier à Castillon , et qu’ il sera libre de le faire
' CO n p r é v o it m ê m e le cas d’un déficit q u i doit être à la charge
de celu i des d eu x associés, q u i , par le défaut de p a y em en t, y
auroit donné lie u -, et l’on ne p eu t s’ em pêch er de rem arquer que
C astillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
AST e lle est en abrégé l’économ ie de l ’acte du 18 p rairial, trans
crit en entier dans le m ém oire à consulter : la p rem ière fin de
n o n -recevo ir in d iq u ée en découle nécessairem ent.
P o in t d’ o b ligation , p oin t de droit.
L e sieur A ssollant n ’a p oint contracté d’ obligation envers le
sieur Castillon : ce dern ier n ’a donc personnellem ent aucun droit
contre lui.
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme 1 esput
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
une obligation d’Assollant envers Castillon.
Il étoit dans la nature des choses que le sieur D ufour exigeât
ue B lanchard fût caution n é, et qu e la caution le fût elle-m êm e -,
^ «toit u n e sûreté personnelle pour le ven d eu r. Mais Castillon,
n u i devoit p articip er il la propriété, C»” ™ 0 *Tcq>J°itotiônraa
rv lin d rc ne pouvoit ot n e,d ev o it ex ig er q u ’u n e clio se, dons le
cas o ù il’ p n yeroit le cy lin d re , c’étoit le droit d’en disposer; ja
mais il ne p o u v o it p ré ten d re, en acquittant sa dette (pu isqu e
tout nssocié est ten u indéfinim ent des dettes de l ’a u tre), à rép éter
le p ayem en t contre u n ü m é t r a n g e r à sa propriété com m e à ses
produits.
.
.
___ Il est vrai c e p e n d a n tq u ç ja n s je d r o .t commun la caution
¿ » t obligée, e î^ T k ^ r t i li c a t e u r , de la même man .cro que le
débiteur principal est obligé e n v e r s là caution; mais dans 1espèce
�(
23
)
particulière, il y a dérogation tacite à ce droit, et l’on voit clai
rement que telle a été la volonté dés parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s’est engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur le cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-recevoir le
droit qu’il prétendroit faire résulter de la subrogation,qui lui a
été consentie par D ufour, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va être développée.
La subrogation n’a pas pu déti’uire la loi que les parties s’étoient créée à elîe-même le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dependre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assol^lant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’efiet des conventions générales.
s. I I .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
Qrt^2o37 ?
déjà adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, on lit, au chapitre intitulé,
D e la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’étcippent, et que ces obligations peu
vent s’éteindre de différentes manières, notamment,
«” 7 »^Lorsque le créancier s’est mis hors d’état de faire à la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothéqués , comme lorsqu’il a pris des arrange-
�( ¡>4)'
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution , celle-ci j ie puisse agir
contre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
~lo créancier. A quoi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? >>
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12, que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Castillon , associé de ce dernier. E n cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollànt à dpg
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvri
ront quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu mdefimment des dettes de la société ? la subrogation qu’il
feroH.au sieur Assollànt de tous ses droits , donner oit lieuTi des
poursuites contre^ lui ; et qu’ainsi Faction contre
cautionné , reflueroiFsur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollànt, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur .Dufour , soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de ses droits. Il
a donc ouvert par son fait une fin de non-recevoir contre l’action
qu’il intente.
S iiiCette fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acte déjà cité du 3o frima irejan 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�(
^5
)■
C’est l’avis de M . M erlin, consigné dans le Répertoire, verbo
Caution, §. 3. — C ’est celui de tous les jurisconsultes.
C ’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil, ainsi concu :
A rt. 1281. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« La novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
^ c a u tio n s . »
'
__
Prouver la novation, c’est établir la libération du sieur Assol
lant; c’est justifier que l’action intentée contre lui n’est pas rece..... ..
Vable.
. ■_
.. Pour y parvenir, il faut rappeler en peu do. .mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au.cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Graran de C oulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation sc fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Pothier, Traité des obligations, part. 3 , chap. 2 , §. 4 ? n°- 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangem ent, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
troij^rejdéchargé , il y a novation. Art. 1271 dn Cnde çivil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
Il est question d’examiner s’ils çeuvent être appliqués aiifait.
T)n voit dans l’acte du 3o^frimaire an 12 ; que,l’obligation
contenue en l’acte du i8"prairîal an 11 est changée en une au tre.
On remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement , fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( 26 )
-N'est-il pas évident, selon l'avis .le l’ othier, que la différence
est suffisante pour rendre la novation utile , sans q u .l sort né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
- O n voit"enfin que par l'effet d'un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à 1 ancien , envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libères.
L a n ovation est parfaite.
Sans doute on pourrait objecter,j n l a j ç ^ v oi.t. éte exigible
'
si le sieurGastillon avortjxg ç comme
c e r t i f i e u r de e a u r i ^ S i S i ^
^
1-1”11 J u u
de^
ni vis-^vîs~~de ses rnrHffeiteiirs , et dans ce ca s ^ o n
J ^ S - ^ k i r e q'ïïK le rértîfiSteur ayant payé doit avoir
la caution ~quTit a cerliliée; mais dans l’esUfd e ïësTdeux conditions d’exigibilité de la dette et de payefrrn t à titre de certificateur de caution n’existant p o in t, le
p a v e m e n t fait le 3o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératit, lait par un codebiteui poui le
com pte du débiteur p rin cip al j q u i sc trouve lib é ré envers le
01 L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogationjmSl
^^Tfnj ’ p.ônsëStîFparragCfërTcreanôér^ elle n’empêche point
lTnovatîon, qui se trouve parfaite par rexti.ncti.Qn de la dette de
la art du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
¿a la place de l’ancien ,''envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E lle est bien plus illusoire encore, lorsqu’on
*0
considère q u e c’est un associé qm a pa^é la d ç tte d e la société et
n„. |!n feit , nn; son inté rê t, c W l d i ^ o u r )omPde’la j^ g ^
i i r ô S S ^ r S t M a S r d é e par l'acte d'épraïnarah f i . h t une
d 5 5 !S d S 5 S 3 S 5 B ô n vient militer en faveur de la caution, et
néccsSUe la rigoureuse application du droit; c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. lin effet, infoimée de la
libération j et ne. voyant point exercer de poursuites aux épo
�(
27 .5
ques convenues, elle a dû penser que la novation e toit parfaite,
et l’avoit déchargée de son obligation : consequemment elle a du
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal.
S- I V .
La loi du contrat, qu’ón rie peut violer impunément, loi ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
défaut de payement de la part de Blanchard , de frire des pour6uitcj» contre lui aux termes convenus *, et api es toutes pouisui
tes faites, dans ce cas seulement, l'obligation du sieui sso an
existait; l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droi
contre, le sieur A ssollant, caution de Blanchard, dioit sans
quel il ne pouvoit y avoir d action.
^ ^
%A vo ir v iolé la loi du contrat. en n é g lk e a n tJ f e S C i y
une clause désignée de rigueur par ces mots, dans ce cas seu e
ment , clause inexécutable après les termes convenus, C est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre lê sieur AssoIÎant.
^
Ce n’a point été sans dessein que la condition im p erative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été inseree
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assollant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
lie sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les nsq s
qu’il pouvoit c o u r i r par la négligence du créancier ^j.1
-T**
mité son obligation à un temps déterminé, passé loque , e e c e‘vroit s’éteindre. Si le sieur BlanchaVcl etoit insolvable à 1 époque
désignée, le sieur Assollant devoit payer pour lu i. mais 1 c evoit
être prévenu de In so lvab ilité, elle devoit être actuelle et prou
vé^ aux termes convenus. L e silence des cieanciers a prouve
que le sieur Blanchard n’ét°it.pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le toïl irréparable fait a la caution en
D 2
�( 28 )
violant la loi du contrat, justifie pleinement la fin de non-recevoir invoquée.
y
U n dernier moyen vient se rattacher h tous ceux indiqués ;
il se tire de la preuve que Blaueliard s’esUikéiXJSa onPeUenieHt,
r,
cc c.ui r ésl,lte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature de celles que la loi abandonni aux lumières et à la prudence du magistrat. Cespresomp,;ons peuvent guider sa décision lorsqir elles sont ainSl que
dans le cas particulier, graves , précises et concordantes.
Elles résultent,
.
i° D e la qualité_des£arties adverses, qui, étant de sggiétc
ur l’exploitation du cylindre , ont nécessairement appliqué
S premiers produits à. l’ext^çtion d e là dettecontractée pour
en acquérir la propriété et en user en société.
E lles résu lten t,
la
° D u p e i n e n t anticipé , fait par C astillo n , qin dém ontre
fî-inre au’il avoit dans son associe? et la certitude q u il
—---------
"t d’être rcniBoursé.
^ F U e s naissent du silence du sieur_Albert dans la contestation,
uoi ue subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre,
p a r l ’acte du 3 o frim aire.
'
L a transaction du i 3 brumaire an i 3 , entre D u fo u r, Cas-
V
*
et Blanchard, offre encore une présomption plus forte de
vi ° - t-on Dans cette transaction TP ufour reconnoit, avec Cas™ 1 iifi B la n cïïS rrësT lib ér^ n vers, lui. Blanchard paroît
e! transige 7
“
i r
intentée à sa r e q u ê te comme à celle de son associé, contre D u fou r, en
exécution
de l’acte de pianîa a n n .
C ’est à une époque bien postérieure aux termes de paye
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an i ï , que
Blanchard transige eu commun avec Castillon, sur 1action en
�(
29
)
garantie de la bonté du cylindre, que l’acte de l’an 11 ouvroit
contre Dufour ; et si ces circonstances n’établissoient pas une
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit ex^clusii pour Blancliard et Castillon de sacrifier comme d’améliorer
la chose, de quel œil la justice verroit-elle un accord fait au pré
judice de la caution , à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actions ouverte^ au débiteur princi
pal, pour contester le payement de la dette envers le créancier?
Cet acte ouvriroit encore une fin de non-recevoir contre l’ac
tion du sieur Castillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufour.
4°- L ’exploit abandonné du n germinal an i 3 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blanchard, sous le nom de
Dufour^ qui l’a désavoué en démontrant l’artifice des adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentée contre lui
n ’est qu’une ruse employée pour le forcer à payer une dette
acquittée.
'5°. L ’acte du 12 germinal an t 3 , souscrit par D ufour, établit
encore la libération de Blanchard, puisque dans cet acte le seul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sous des condi
tions exprim ées, déclare q u il n'a aucune réclamation à élever.
6°. E nfin, la lettre dn 17 frimaire , écrite par le sieur Castillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indiennerie, montée
avec le cylindre, est exploitée en commun; qu’elle est en plein
rapport; et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit l’acte du 3o frimaire
an 11 , et qu’on aura vainement tenté d’atteindre par la demande
du sieur Castillon , que le sieur A lbert eût dû form er, s’il n’eût
�I 3° )
pus été payé par la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
La libération de Blanchard se présume par tous ces faits-, et si
la justice en doutoit encore, elle voudioit jeter un regard, et sur
l’acte de société (i) que devroit produire Castillon, et sur les
registres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la preuve de la libération s’y trouveroit matériellement établie.
En dernière analyse, et à cote de tous les moy ens qui sont indi
qués en faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération pluspuissante peut-être, que le sieur Castillon nepourroit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment paye pour lui une dette noh-e^igible.
O n n’oubliera point en effet que. si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoitalorsque ce dernier n’auroit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assolla»!;, aux
termes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement ; mais que cette faculté étant personnelle à 'Dufour,
<ille n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les conditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
O n verra que Castillon avoit un^ interet à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
On sentira qu’il n’a pas dû poursuivre son associé aux termes
convenus, puisque ces poursuites auroient tourné contre la
société, et que révénement d’une déconfiture, si elle est réelle,
ne peut faire revivre en sa faveur un droit qu’il a laissé pres( i ) O u devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�C 5i )
crire, faute de remplir les conditiéils sôu3 lesquelles il pouvoit'
seul exister.
On sera convaincu qu’il à pü âe faire rembourser, aiix termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pour
suites contré lui. On pensera que, si depuis Blanchard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en éprouver, n’est dû
qu’à son im prudence, et que l’imprudence comme la cupidité
peuvent jamais servir de titres contre un tiers de borinë foi.
L e sieur Assollant a rendu un service d’ami ; il n’a dû se croire
obligé que jusqu’aux termes des payémens indiqués'. Dans le
silence des parties intéressées1qui s’étoierit soumises à1 lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette1époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement , et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il
a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
q u i avoit acq u itté vo lo ntairem en t u n e dette non-exigible, vicn-'
droit s’adresser après longues années à un; homme qui n e lû t
jamais obligé envers lui-, e tq iii, on le rép ète,(air c’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant], ne dêvoTt"
payer qu’après des poursuites à termes f ix e s , qui n ont point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre, et qui seulesouvroient
une action contre la cdïïtion quon pôufsüit.
L e droit et l’équité se réunissent donc en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
Et en résumant toute la discussion ci-dessus ;
Considérant sür la prem ière question,
1 • Qùo l’acte du 18 prairial an 1 1 , a été fait et signé a P aris}
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut de payement
pai Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris\ et encore, que le payement devoit être fait à Paris \
2 • Que l’obligation contractée par Assollant, l’a été en sa
�qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
à sa juridiction ;
3°. Que le cautionnement du sieur Assollant constitue une
obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’est point solidaire avec celle du débiteur principal;
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
préalable ;
3°. Q u’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
en garantie formelle ou simple en la juridiction commerciale
de R iom , où la demande originaire auroit été pendante, puis
q u e d’abord la
demande originaire formée contre Blanchard ,
devoit être jugée, aux termes de l’acte de prairial an i x, lorsque
le sieur Assollant devoit être assigné ;
Q u’il étoit question, au contraire, de juger une demande dis
tincte et formée séparément contre le sieur Assollant, à fin de
p ayem en t de la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
pa’rjùgem ent, demande formée contre le sieur Assollant, comme
s’étant obligé à payer pour B lanch ard , sous des conditions eX-‘
' pTiméés en ;l’acte.
*' Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
la décision des juges du tribunal de commerce de R iom , comme
ayant violé les règles de compétence, ratione lo c i, personœ et
materiœ.
Sur la seconde question,
Attendu qu’il est établi en fait, et prouvé par pièces ,
i°. Que les sieurs Blanchard et Caslillon se sont associés pour
élever et exploiter en commun une manufacture d’indiennes ;
Qu’ils ont acheté pour l’exercice de leur profession, un cylin
dre muni de tous scs agrès , au sieur D u fo u i, serrurier-machi
niste ;
Q u’ils sont convenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par moitié ;
�(•33 )
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard ,
s est obligé envers le sieur D ufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, ei dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumît à
Payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Q ue dans cette hypothèse , le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérêts qu’il
auroit droit de prétendre ; mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant*,
Que le 3 o ventôse an 12 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur A lbert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D u fo u r, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Q ue le 18 prairial an 12, terme du premier payement indi
q u é, s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert ;
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de Riom ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérêts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti pendant un an;
Que le i 3 brumaire an i3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que Dufour s’oblitreoit d’ef
fectuer;
Qu il est prouve, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�.( 34 5
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution ; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D u fou r, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vem ent donnée, n’a point été renouvelee le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier tci'me fixé pour toutes poursuites a défaut de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créan cier de B lan ch ard , comme étant
aux droits du sieur D ufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard, n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites eu sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , non encore exigible, et dont en sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°. Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion , puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en»
vers’lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers D ufour, n’a pu être subrogé par ce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et 12 germinal aa 13 j
�Ç 35 )
Qu’il ne pourrait point l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulterait contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à x-aison de la société de com
merce qui a subsisté et paraît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n’ouvroit une action à D ufbur, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur *,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement en
vers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeraient pas le sieur D ufour, en se réservant la propriété du
cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant cle fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce que,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’un
certificateur de caution n’a de droit contre la caution que lorsqu il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites ;
2°. E n ce que le cautionnement finissant par la n ovation ,
Castillon n’a point d’action contre Assollant •,
>
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Dufour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dufour qui est payé ;
4 • En ce que la loi du contrat a établi., dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
«
E 2
�( 36 )
contre la caution, en prescrivant au créancier Dufour de discuter
le débiteur principal aux ternies convenus, et d’épuiser dès-lors
les poursuites, pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
la caution ;
Q u’à défaut de poursuites aux termes convenus, le sieur
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution
nement, et ne plus veiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevable
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
Dufour , qui devroit lui-même être déclaré non-recevable , s’il
s’adressoit à la caution, sans avoir fait toutes poursuites aux ter
mes convenus *,
5 °. Enfin , en ce que toute action doit dériver d’un droit et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
P u isqu e d’abord il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
ccitificateu i de caution, n ayant pas p aye Dufour en cette qua
lité, et après des poursuites ju d ic ia ire s;
Puisqu’il a acquitté volontairement une dette de la société et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur D u fo u r, et opéré
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie 5
Q u’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acle
de frimaire an 12 , parce que ces dispositions, qui sont à l’égard
du sieur A ssollant, res inter alios a cta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
11 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a oie en meme temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�( 37-5
se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre et de
poursuite contre Blanchard, que Castillon s’est réservé en tout
événement dans l’acte de prairial an 11 , droit qu’il peut puiser
encore dans l’acte de frimaire an 1 2, s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associé, et qu’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieur Albert.
E t en tous cas et en un m ot, sans droit contre Assollant, Cas
tillon n’est pas recevable dans son action.
Sur la troisième question ,
Attendu que les faits, moyens et considérations exposés cidessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan
chard, envers D ufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée
de l’engagement qu’elle avoit contracté envers lu i, le 18 prairial
an 11 ;
L e conseil, en persistant dans ses précédentes résolutions,
estime quele sieur Assollant est déchargé de son cautionnement,
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exercer contre lui.
Délibéré à Paris, le 14 août 1806, par les jurisconsultes
soussignés.
PETIT-D AU TERIVE, G A IR A T , JULLIENNE,
PRIE U R (de la Marne).
�'( 38 J
L ’A N C I E N A V O C A T S O U S S IG N É , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observe que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qui paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une femme qui n'a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
X/irrégularité de cet exploit est évidente -, et ce moyen n’a pas
été couvert par les défenses au fond j il a été opposé in limine
E
st d u m ê m e a v i s ,
litis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
m arque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 12 de l’ordonnance
de 1673, que la vente d’un cylindre ne peut être de la compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières ne sont point de la
compétence des tribunaux de commerce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier à bas faite à un bonnetier. Il décide
que la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, d it-illes juges de commerce ne peuvent en connoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière ;
la vente d’un cylindre pour calandrer est ¿\ plus forte raison une
vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement, et non
pour être revendu.
�( 39 )
Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à R io m , le 22 août 1806.
P A G E S ( de Riom ).
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A RIO M , de l’imprimerie do
Landriot, seul
imprimeur de la Cour d'appel
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Dufour, Michel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Gairat
Julienne
Prieur
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cylindre à indiennes
textile
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
An 11-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0310
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Paris (75056)
Riom (63300)
Rights
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Créances
cylindre à indiennes
textile
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MEMOIRE
COUR
d ’a p p e l
de riom.
EN R É P O N S E ,
P O U R
E t i e n n e
C A S T I L L O N , habitant à Rio m ,
intimé ;
C O N T R E
J e a n - B a p t i s t e A S S O L E N T , habitant à
P a ris, appelant.
C e u x qui se rendent cautions de leurs amis ou de leurs
proches, ne calculent pas toujours toute l’étendue de leurs
engagemens, et ne croient souvent remplir qu’une vaine
formalité. Ils veulent être généreux sans sacrifices et
sans risques, exaltant leur procédé quand ils en ont été
quittes pour leur signature ; mais invoquant toutes les
chicanes connues, si on s’adresse à eux pour payer ce
qu’ils ont promis,
A
�( 2 )
. ,
’ .
Voilà mot pour mot ce qui est arrivé au sieur
Assolent. Caution du sieur Blanchard, son beau-frère,
pour une entreprise de com merce, il s’en fût proclamé
le bienfaiteur et le patron, si l’entreprise eût réussi.
Mais Blanchard est insolvable et en fuite. L e sieur
A ssolent, sa caution, doit payer pour l u i , et c’est là
ce qu’il est difficile de lui persuader. D ’abord, le tribunal
qui l’a condamné ne lui convient pas. Il va même jus
q u ’à penser q u ’ u n acte par lequel un codébiteur paye
pour lu i, avec subrogation, est pour lui une quittance,
et le dégage de. son cautionnement.
Il s’agit donc de lui prouver tout à la fois qu’il a été
jugé par un tribunal com pétent, et qii’un transport ou
subrogation de créance maintient et confirme le titre,
bien loin de le dénaturer et d’opérer novation.
F A I T S .
Castillon et Blanchard voulurent entreprendre en
l’an 1 1 , à Riom , l’établissement d’un cylindre à indiennes.
Les premiers frais devoient être considérables, et Blanfchard n’a voit aucune fortune.
L e sieur Assolent, son beau-frère, domicilié à Paris ?
vint gén<ei’eüsenient à son secours, et lui promit son
cautionnement; en conséquence, Castillon et Blanchard
firent le Voyage de Paris : on y acheta un cylind re,
moyennant 8676 liv. 10 sous; et l’acte ci-après fut passé
le 18 prairial an 11.
D u fou r, serrurier, vend à Castillon et Blanchard un cylindre
�(
3
)
qu’il s’oblige de faire conduire et mettre en place à R i o m , dans
quatre mois. La conduite sera aux frais des acquéreurs, de même
que la maçonnerie du placement.
Dufour garantit pendant un an le cylindre vendu.
L e prix dudit cylindre ( 8^76 liv. 1 0 s . ) sera payé à Dufour à
P aris, par envoi de lettres de change ou autrement, moitié dans
un an et moitié dans deux ans, à compter du jour que le
cylindre sera en état de travailler , avec intérêt à 6 pour 100.
Castillon s’oblige à p ayer m oitié de ladite
som m e auxdits
term es ; B lanchard s’oblige à p ayer l’autre m oitié.
Assolent s’oblige , en cas que ledit Blanchard ne pût payer
la totalité ou partie de ses
4338
liv.
5
s. auxdits termes , après
toutes poursuites faites ; dans ce cas seulement, il promet et
s’oblige de payer audit Dufour les sommes qui pourroient lui
être dues par ledit Blanchard qu ’il cautionne.
Castillon s’oblige en outre , dans le cas où Dufour ne pût
être payé de Blanchard et d’Assolent, sa caution, après toutes
poursuites faites, à payer lui-méme. Alors le cylindre lui appar
tiendra en entier, sauf à rendre à Blanchard ce qu’il aura pa yé ,
après déduction des dommages-intéréts de Castillon. En ce cas
seulement il sera libre audit Castillon de faire vendre ledit
cylindre pour payer Dufour,
Il est convenu entre les parties que si Castillon et Blanchard
veulent avancer les termes de payem ent, Dufour leur fera une
remise de î a pour 100.
E n fin , Castilloi* et Blanchard s’interdisent la faculté d’exiger
la vente du cylindre jusqu’au parfait payement de Dufour.
Fait triple, etc.
Pour se mettre en étal de recevoir le cylindre, il fallut
faire une construction sur le modèle donné ; elle coûta
quatre cent et quelques livres. Mais Blancliard n’ayant
pas le premier denier, 011 emprunta la somme du sieur
�(4 )
A lb e rt, à qui il fut fait un effet signé de Castillon et
Blanchard, le 17 fructidor an 11. Castillon seul a été
obligé de l’acquitter.
Bientôt le cylindre arriva : il fallut payer 493 liv.
pour la voiture ; et Blanchard n’ayant encore rie n , il
fut aussi question d’em prunter, moyennant un autre
eilet que Castillon a de même acquitté seul.
D ufour vint à R io m , et plaça le cylindre le 30 frimaire
an 1 2. Il engagea ses débiteurs à lui avancer toute la
somme promise; mais comme Blanchard en étoit inca
pable, le sieur Castillon emprunta seul du sieur A lbert
la somme nécessaire; et comme il n’avoit garde de mettre
du secret à ce payement, il en fut passé acte notarié,
le 30 frimaire an 12 } entre les sieurs A lb ert, Dufour et
Castillon.
Par cet acte Dufour reconnoit avoir reçu par anticipation, de
Castillon se u l, et de ses deniers, 8676 liv. 10 sous pour le paye
ment par anticipation du prix du cylindre.
Dufour tient quitte ledit Castillon, et le subroge en tous ses
droits contre Blanchard, et contre le sieur A s s o le n t, sa cau
tion.
Il donne pouvoir à Castillon de se servir de son nom pour
la répétition de la moitié de ladite somme de 8676 liv. 10 s.
Castillon se reconnoit ensuite débiteur du sieur Albert, à qui
il fait des effets pour la somme prétée.
Bientôt le cylindre se dérange, deux rouleaux se cas
sent; et comme il y avoit garantie pour un an, Castillon
et Blanchard assignent D ufour au tribunal de commerce
de R iom , le 7 vendémiaire an 13.
D ufour n’eut garde de décliner la juridiction ; il vint
�(5).
à Riom ; et au lieu de soutenir un mauvais procès, il
répara l’un des rouleaux, et vit que l’autre avoit besoin
de refaire. En conséquence, par un acte du 13 brumaire
suivant, il s’obligea d’en délivrer un neuf dans cinq mois;
au moyen de quoi il fut libéré de toute garantie, et les
sieurs Castillon et Blancliard se désistèrent de leur as
signation.
L e premier terme de payement pour Blanchard devoit échoir le 30 frimaire an 13 , et non pas le 18 prairial
an 12, comme a affecté de le dire le sieur Assolent pour
son avantage. Car l’échéance n’étoit qu’un an après le
posement du cylindre. O r, déjà Castillon avoit fait des
démarches pour être payé ; et le sieur Assolent nous
l ’apprend lui-même.
Dès le 17 frimaire an 13, Castillon avoit écrit au sieur
Assolent une troisième lettre, pour lui faire part de la
position de Blanchard, son beau-frère , et de sa sœur, et
pour l’engager à prévenir la perte totale de cette famille,
par des frais et des poursuites. Si vous ne Taviez pas
caution né, lui m arque-t-il, je ne serois pas entré dans
la vente.... ,* le double est écrit en entier de votre m ain...;
en ne recevant pas de réponse, je ne sais à quoi rrfatten
dre.... Suivant la lettre de mon fr è r e , vous dites que
vous ri avez pas de réponse à me f a i r e , parce que vous
aviez écrit au sieur Blanchard.... I l a soutenu ri avoir
reçu aucune lettre de votre part.... ,* je ri entends pas
vous surprendre • je vous écris ce que je pense.,..
Ainsi Castillon éci'ivoit lettre sur lettre; et le sieur
Assolent ( qui se dit pris au d épourvu, après que Cas-
�( 6)
tillon a eu le temps de s’enrichir dans un commerce
productif ), Assolent noüs prouve lui-même qu’il savoit
tout dans l’année même du placement du cylindre, et qu’il
se défendoit déjà d’une manière évasive et mensongère,
en esquivant une réponse.
Quoi qu’il en soit, Castillon, ennuyé d’écrire, fit donner
à Blanchard une assignation qui ne se retrouve plus, et qui
seroit d’ailleurs aujourd’hui insignifiante. Ensuite, le n
germinal an 13 , il assigna le sieur Assolent à payer le pre
mier terme du cylindre; il l’assigna sous le nom de Dufour,
qui l’y avoit autorisé par l’acte du 20 frim a ire an 12.
C’est ici où on va connoître l’esprit de bonne foi qui
animoit déjà le sieur Assolent: le lendemain il courut
surprendre au sieur D ufour un désaveu de cet exploit;
et comme l’acte du 30 frimaire étoit connu, il crut se
donner quittance en faisant déclarer à D ufour qu’il n’avoit rien à réclamer contre lui Assolent.
Ce chiffon ne devoit pas arrêter les poursuites de Cas
tillon, qui, procurator ùi rem suatn, avoit le droit de
plaider sous le nom de D ufour, malgré Dufour lui-même.
Cependant, comme il ne retrouvoit plus les diligences
faites contre Blanchard, il a .voulu se mettre tout-à-fait
en règle de ce côté, pour éviter une chicane de plus.
En conséquence, le 30 fructidor an 12, il a assigné
Assolent au tribunal de commerce de Riom , pour payer
sa moitié de la dette cojnmune échue. L e 5 vendémiaire
an 14 , il a obtenu un jugement de condamnation. Il l’a
signifié à Blanchard le 26, et a fait constater son insolva
bilité le 3 brumaire, par un procès verbal de carence.
A ptes cette procédure, il a assigné le sieur Assolent,
�( 1)
le i8 brum aire, au même tribunal de commerce, pour
être tenu desdites condamnations.
L e sieur Assolent s’est d’abord laissé condamner par
défaut; puis sur son opposition il a conclu à la nullité
de l’exploit en la form e, et subsidiairement à l’incom
pétence du tribunal.
Par un second jugement du 28 mars 1806, il a été
débouté de ses conclusions, et a demandé la remise sur
le fond. Enfin il s’est laissé condamner par défaut par un
troisième jugement, et a interjeté appel.
Ses moyens sont consignés dans une consultation im
prim ée, qui décide que dans tous les sens le sieur Asso
lent a raison; c’est-à-dire, i ° . que les juges de Riom sont
incompétens ; 2°. que Castillon est non recevable à lui
demander le remboursement de la dette qu’il a acquittée
volontairement pour Blanchard. Telles sont les préten
tions auxquelles Castillon va opposer des moyens.
M O Y E N S .
i° . Compétence.
L ’objet de la demande est le payement de partie du
prix d’un cylindre vendu par un marchand ou fabricant,
de Paris, h deux marchands ou fabricans, de Riom. La
chose vendue a été livrée et posée à Riom. L e prix devoit être envoyé à Paris, soit en argent, soit erTefTets
de commerce.
L ’ordonnance de 1673 veu t, nu titre. 12 , que les juges
de commerce soient compétens en plusieurs cas.
�( 8 )
Entre marchands , pour marchandises ou billets de
change.
Entre toutes personnes, pour lettres de change ou re
mises d’argent de place en place. ( A rt. 2. )
Pour ventes faites à. des marchands et gens de métier,
pour revendre, ou travailler de leur profession. (A rt. 4).
L e créancier peut assigner à son choix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a
été faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel
le payement doit être fait. ( A rt. 17. )
Ainsi il résulte de l’ordonnance de 1673, que Castillon,
créancier de Blanchard et du sieur Assolent, par subro
gation de D u fo u r, a eu le droit d’assigner Blanchard et
Assolent au tribunal de commerce, i°. parce qu’il s’agissoit du prix d’un marché fait entre trois marchands ou
artisans , sous la caution accessoire d’un bourgeois ;
2°. parce que le prix devoit être payé en lettres de
change, ou par remise d’argent de place en place.
11 pouvoit assigner Blanchard et sa caution à leur do
micile; c’étoit Riom ou Paris : Dufour étoit même obligé,
par raison de convenance, à n’assigner ses débiteurs qu’à
Riom , lieu où la marchandise étoit fournie; car c’est le
juge de l’exception qui doit connoître de la demande. O r,
la défense naturelle des débiteurs n’eût pu être que le
mauvais état du cylindre; et il est sensible que la véri
fication d’un objet aussi matériel ne pouvoit se faire que
sur le local même.
Ici d’ailleurs le sieur Assolent n’est rie n , et ce n’est
pas lui qu’il faut considérer. Blanchard est la partie prin
cipale; et certes la juridiction compétente pour l’une des
parties
�(9)
parties doit l’être pour les autres, dans un acte solidaire
et indivisible ; à plus forte raison en ce qui concerne le
iidéjusseur qui s’est identifié avec l’obligé principal, eu
l’aidant de son cautionnement.
L e sieur Assolent convient que Blanchard a pu être
appelé au tribunal de commerce de Riom ; et par une
inconséquence difficile à bien comprendre, il veut qu’on
change à son égai’d de juridiction.
Sa première objection est de dire : Il y a incompétence
ratione loci, parce que D ufour et moi sommes de Paris,
et que la convention y a été faite. O r, j’étois obligé envers
Dufour seul, je ne devois donc être assigné qu’à Paris.
Mais n’est-ce pas là une pure équivoque? S’il s’est obligé
envers D ufour seu l, il n’a pas pour cela traité seul avec
Dufoui\ Sans doute D uiour pouvoit citer Blanchard au
tribunal de commerce de R iom ; il le devoit m êm e, et
le sieur Assolent l’avoue. Gomment donc étoit-il obligé
de faire contre la caution un procès séparé, et de plaider
en deux tribunaux éloignés pour le même payement?
V oilà le sieur Assolent retombé dans la difficulté qu’il
veut résoudre ; il ne se dissimule pas q u e , comme cau
tion, il seroit dans l’ordre qu’il suivît la même juridic
tion ; mais il répond à cela par un autre moyen.
L ’ordonnance de 1667 porte que ceux qui seront as
signés en garantie seront tenus de procéder en la juri
diction où la demande originaire sera pendante, encore
qu’ils nient d’être garans.
D onc, se líate de dire le sieur Assolent, je ne devois
être appelé à Riom que si le procès contre Blanchard y
étoit encore -pendant ; mais il est jugé.
B
t
�C 10 )
Quand il seroit vrai que l’ordonnance de 1667 ait voulu
ainsi, par un mot à double sens, décider une question
dont elle ne s’occupe p a s , le sieur Assolent ne pouvoit
se l’appliquer.
D ’abord il n’étoit pas possible que le sieur Castillon l’assiguât dans le temps que le procès contre Blanchard étoit
encore pendant,* car la convention du 18 pluviôse an 1 1 ,
porte expressément que le sieur Assolent ne pourra être
convenu qu’’après toutes poursuites faites contre Blan
chard.
En second lieu , ce que l’ordonnance établit contre
un garant, ne prouve pas que les cautions aient le droit
de s’y assimiler ; et quoiqu’il y ait de la parité dans la
garantie et le cautionnement, il s’y trouve cependant
une nuance qu’il est important de saisir.
L e garant, dans le sens de l’ordonnance, est étranger
au demandeur principal; il n’a pas contracté avec lu i:
conséquemment c’est tine exception au droit commun,
que de lu i ôter ses juges pour le faire suivi'e ceux de
la personne qui l’assigne.
Mais la caution d’une dette a contracté envers le de
mandeur principal ; elle a suivi le sort du débiteur : et
dès qu’il y a communauté d’obligation, il doit y avoir
aussi communauté pour les poursuites. Accessorium
. sequitur naturam rei principahs. L e marseillais qui
endosse un effet de commerce souscrit par un individu
de Paris, et passé à l’ordre d’un autre marseillais, peutil d ir e , sans violer tous les principes du commerce :
J ’ai traité à M arseille, avec un autre habitant de M ar
seille, donc je ne puis être assigné qu’à M arseille, ra-
�c *o
tione ïoci. Voilà cependant le système du sieur Assolent.
Sa seconde objection est de prétendre qu’il y a encore
incompétence ratione materiœ et personœ. Car, dit-il,
mon engagement est distinct de celui de Blanchard, qui
est marchand. Je suis employé à la comptabilité natio*
nale, donc je n’ai p a s entendu m’assujétir à la juridiction
du commerce, quoique Blanchard ait pu y être assigné.
La cour de cassation a fait justice d’un moyen sem
blable, par arrêt du 10 vendémiaire an 13 , au sujet
d’une vente de commestibles faite par un marchand et
un individu qui ne l’étoit pas.
« Considérant que quoique Martinet ne fût pas né« gocian t, il a suffi qu’il ait fait une association avec
« Chambon, en s’obligeant, conjointement avec lui, à
cc livrer. . . pour qu’il ait été soumis à la même ju ricc diction.
« Qu’il résulterait du système contraire, que le de« mandeur n’auroit pu agir devant les juges consuls,
« que contre Cham bon, et qu’il auroit été obligé d’agir
« contre Martinet devant les juges ordinaires. . . la cour
« casse, etc. »
D ’après cela il faut se dispenser sans doute d’examiner
encore si le sieur Assolent, caution d’un marchand, et
qui n’a pas traité par lu i-m ê m e , peut être présum é,
comme il le d it, avoir stipulé qu’il ne seroit pas distrait
de ses juges naturels.
,
Une troisième objection du sieur A ssolent, prouve
qu’il 11’avoit pas beaucoup de confiance aux premiers ;
car pour la présenter, il faut qu’il soit en contradiction
avec ce qu’il a dit lui-même.
B 2
�( Ï2 )
Il n’a pas nié que la cause ne fût de la compétence
consulaire à l’égard de Blanchard; et maintenant il va
jusqu’à dire que le tribunal de commerce étoit géné
ralement incom pétent, parce qu’un objet vendu à des
marchands , ou artisans, pour travailler de leur pro
fession , ne s’applique qu’à ce qui est destiné à convertir
en marchandises pour les revendre.
A la vérité, Jousse, sur l’art. 4 du titre 12 , qu’il a le
plus longuement commenté, prend à la lettre les compa
raisons de l’ordonnance, pour en induire que la vente de
poinçons à un marchand de vin, de métier à bas à un bon
netier, n’est pas de la compétence du commerce, pas plus
qu’une vente de bois, dit-il, ou de pierres à un meunier
pour réparer son moulin. Voilà ce que pense M . Jousse,
d’ailleurs si judicieux dans toutes ses observations.
Mais il semble que la raison ne peut adopter la restric
tion trop grande que cet auteur veut porter à une juri
diction qu’il ne faut pas laisser empiéter , mais qu’il est
de l’intérêt du commerce de voir protéger et maintenir.
Les réparations d’un moulin ne sont pas destinées immé
diatement au travail d’une profession; mais des tonneaux
et un métier le sont certainement, sauf quelques exceptions
qui doivent demeurer à l’arbitrage du juge. Sans cela le
marchand de vin qui achètera des tonneaux et les revendra,
sera le maître d’alléguer qu’il ne les a achetés que pour
son usage; le serrurier qui achètera du fer, dira qu’il n’a
voulu l’employer qu’à ses propres serrures ; et ainsi dans
ce chaos de questions de faits, un arbitraire décourageant
scroit substitué au texte de la loi.
Les tribunaux de commerce ont eu d’autres guerres à
�( 13 )
soutenir contre les présidiaux , que celles des commentai
res. Plusieurs arrêts de règlement y ont mis fin; et on
connoît notamment ceux de 1733 et 1734, entre les séné
chaussées d’Angoulèm e et de Bordeaux, et les juges con
suls de ces deux villes.
L à l’article de la loi se commente par lui - même :
« Afin de revendre, ou employer dans leur travail et
« au x ouvrages de leur art et profession. »
Ainsi travail ne veut pas dire seulement emploi aux
ouvrages, puisque l’arrêt se sert ici des deux expressions,
comme de deux choses différentes.
Remarquons encore que l’objection du sieur Assolent
n’embrasse pas le fait de la promesse de payer en lettres
de change, ou remise d’argent de place en place, ce qui
est bien sans équivoque de la juridiction du commerce.
Enfin le sieur Assolent ne peu t pas prétendre que Blan
chard a été mal assigné; non-seulement parce qu’il est
convenu du contraire, mais plutôt parce qu’il n’a point
attaqué le jugement qui concerne Blanchard, et qui règle
la juridiction.
2°. Fins de non-recevoir.
L e sieur Assolent les divise en quatre. i° . dit-il, Castillon n’a aucune action contre Assolent, parce qu’Assolent n’a contracté aucune obligation envers lui. 20. Asso
lent est déchargé du cautionnement, pai’ce que Castillon
ne peut plus le subroger. 30. Il y a novation par l’acte
du 20 frimaire an 12. 40. Blanchard est présumé avoir
payé Castillon; ce qui résulte des circonstances.
�(
*4
)
Castillon ne se propose pas de suivre le sieur Assolent
dans tout ce qu’il a dit sur cette partie de sa défense; elle
est fondée sur des erreurs de droit si palpables, qu’une
longue réfutation supposeroit que Castillon n’a pu s’em
pêcher de les craindre.
§. 1er.
Pas d'action.
Il est vrai qu’Assolent n’a pas promis à Castillon de lui
payer 4338 liv. 5 s. pour moitié d’un cylindre; et en effet
il ne lui devoit rien.
Mais il l’a promis à Dufour. Dufour a subrogé Cas
tillon; c’est-à-dire, il lui a vendu sa créance. Donc Cas
tillon est devenu créancier; donc il a une action.
[
L e sieur Assolent ajoute que Castillon n’a le droit que
de faire vendre le cylindre. Mais l’acte qu’il a imprimé
en entier lui disoit seulement que Castillon seroit libre
de faire v e n d r e le cylindre, si B la n c h a r d ne payoit pas;
et comme il seroit fort difficile de retirer 8600 francs d’un
objet dont l’expérience n’a pas favorisé le crédit, Cas
tillon n’a eu garde, en usant de cette faculté, de se faire
opposer une fin de non-recevoir, qui auroit été plus
puissante que celles où en est réduit le sieur Assolent.
§.11.
Défaut de subrogation.
L ’exception cedendarum aclionum étoit un principe
de droit avant l’article 2037 du Code civil; et il est cer
tain que le créancier ne peut plus forcer la caution de
�( i5 )
le payer, lorsqu’il ne peut plus la subroger à ses droits
et hypothèques par sa faute.
Cela s’entend, par exemple , lorsque le créancier a
laissé prescrire ou périr son action ; lorsqu’il avoit une
hypothèque, et qu’il l’a laissé pei-dre.
Mais qu’est-ce que cette hypothèse a de commun à la
cause? L e sieur Assolent ne peut l’y appliquer qu’avec
un sojohisme tellement subtil qu’il devient inconcevable.
Comment D u fou r, dit le sieur Assolent, pourra-t-il
me subroger? il ne lui est rien dû. Comment pourrezvous me subroger vous-même ? votre subrogation donneroit une action contre vous-m êm e, dès que vous êtes
codébiteur de Blanchard.
La p r e m iè r e in te r r o g a tio n n ’a pas b e so in de réponse,
car c e n ’est pas D u f o u r q u i d e m a n d e ; et il n ’est b e s o in
de répondre à la seconde que si Castillon a été o b l i g é pour
Blanchard vis-à-vis D u fo u r, il est ridicule de dire qu’il
l’est vis-à-vis le sieur Assolent. Comme Castillon-, il a payé
sa m o itié, et ne prétend à aucune action à cet égard ;
comme subrogé à D ufour, il a pu assigner et faire con
damner Blanchard qui ne paye pas : donc, à son défaut,
il peut faire condamner le sieur Assolent, et il peut aussi
le subroger en ses droits résultans du jugement du 5 ven
démiaire an 14.
§. I I I .
La novation.
Sans difficulté la novation éteint le cautionnement; il
ne s’agit plus que de savoir quand elle s’opère.
�(
1 6
3
.
,
L ’article 1271 du Code civ il, cité par le sieur Assolent
en sa faveur, porte qu’il y a novation « lorsque, par
« l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau créancier
« est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
« trouve déchargé. » O r, ajoute le sieur Assolent, l’acte
du 30 frimaire an 12 substitue un nouveau créancier à
D u fou r, à qui je ne dois plus rien; ainsi cet acte porte
novation.
C ’est-à-dire, suivant le sieur Assolent, que si un créan
cier cède sa créance à un tiers, la caution est libérée. V oilà
qui est un peu g én éral, et ne semble pas fa vo r ise r le
commerce, où chaque oi'dre passé d’une lettre de change
substitue un nouveau créancier, sans qu’on ait imaginé ce
pendant par là opérer novation et libérer les codébiteurs.
L ’objection du sieur Assolent se seroit affoiblie, s’il
avoit aussi imprimé les exceptions que le Code civil a
mises à l’article 1171. En voici une cependant qui sembloit
essentielle.
A rt. 1277. « La simple indication faite par le débiteur,
« d’une personne qui doit payer à sa place.
« Il en est de même de la simple indication faite par le
« créancier, d’une personne q u i doit recevoir -pour lui. »
L e sieur D ufour, en subrogeant Castillon, ou lui pas
sant l’ordre de sa créance, n’a donc pas opéré novation;
car il a cédé tous les droits qui résultoient de l’acte du
18 prairial an 11. Novatio est pnoris debiti in alium
debitum translatio u t p r i o r p e r i m a t u r . Aussi l’ar
ticle 1273 du Code civil dit que la novation ne se pré
sume pas , et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte
clairement de l’acte.
§. IV.
�( i7 )
§. I V .
Le défaut de poursuites.
Encore un principe inconnu, invoqué par le sieur
Assolent. Je ne devois être tenu de payer, dit-il, qu’après
les poursuites faites c o n tr e B l a n c h a r d , et dans ce cas seu
lement. D o n c vous deviez les faire au terme exprès du
payement, ù peine de perdre votre action.
Etrange conséquence !
L ’ordonnance de 1673 ne libère les cautions, même
des lettres de change, qu’après trois ans à compter de
l’échéance; et le sieur Assolent veut être libéré après
un an . . . . après huit jours.
Aucune loi n’exige que , hors les protêts, un créancier
fasse ses diligences aussitôt le terme échu ; et encore à
l’égard des protêts, il faut, pour alléguer la fin de nonrecevoir, prouver qu’il y avoit provision au temps de
l’échéance ; ce que le sieur Assolent n’articule pas.
A la vérité, il veut persuader que, lors de l’échéance ,
Blanchard n’étoit pas insolvable; mais il n’en trouve la
preuve que dans le silence des créanciei's à cette époque^
ce qui n’est autre chose qu’un cercle vicieux.
§. V .
Les présomptions.
Dans ce vaste champ des fictions et des hypothèses, le
sieur Assolent n’est plus entravé dans ses citations de lois
par des lois contraires; aussi il a paru se complaire prinG
�( 18 )
cipalement dans les preuves qu’il se fo u rn it, consistant
en six conjectui-es qu’il dit graves et concoi’dantes.
i re. Obj. Les deux associés ont dû payer le cylindre avec
ses premiers produits.
Rép. Mais le cylindre (brisé et réparé en l’an 12 ) n’a
pas produit de quoi faire exister les ouvriers.
2e. Obj. Castillon , en payant d’avance, a eu confiance
dans son associé, et le sieur A lbert a gardé le silence.
Rép. La c onfiance dans l’avenir ne prouve pas le paye
ment. I^e sieur Assolent aussi a marqué sa confiance en
Blanchard, six mois plutôt, puisqu’il a été sa caution;
ce qui ne prouve pas davantage. L e sieur Albert ri’avoit
que faired’assigner Blanchard, dès qu’il peut se faire payer
du sieur Castillon.
3e. Obj. L ’acte du 13 brumaire an 13 prouvequeÜ ufour
étoit payé. Il y dit que Blanchard est libéré envers lui : c’est
à une époque bien postérieure à l’échéance ; donc Blan
chard a payé.
Rép. Ce traitéest fait tf^fl/ziPécliéance, cela est prouvé;
D ufour n’y dit pas que Blanchard est libéré envers lui ;
donc Blanchard n’a pas payé.
4c. Obj. L ’exploit du 11 germinal , sous le nom de
D ufour, prouve une ruse entre Castillon et Blanchard,
pour faire payer la caution.
R ép. A quels signes se connoît cette ruse? L e sieur
Assolent ne ledit pas. Tous les jours le créancier subrogé
se sert du nom du cédant ; la loi 7, au tt. D e hœr. vel act.
vend, y est formelle. Ici un acte notarié endonnoitle droit;
et user d’un droit n’est pas une ruse.
5 e. Obj. L e désaveu du 12 germinal porte expressé-
�( *9 )
ment que D ufour n’a aucune réclamation à élever ; donc
il établit la libération de Blanchard.
R ép. Comment le sieur Assolent o s e -t-il répéter la
révélation d’une surprise qu’il a tentée sans succès. Certes
D ufour n’étoit plus créancier après avoir cédé sa créance.
C ’étoit du créancier actuel qu’il falloit avoir cette décla
ration; et D ufour, loin de la donner pour lu i, a au con
traire ajouté dans l’acte : Sans nuire à Castillon.
6 °. Obj. La lettre du 17 frimaire prouve qu’il existoit
une fabrique d’indienne, et qu’elle étoit en plein produit.
Castillon doit produire l’acte de société et les registres ;
la preuve de libération s’y trouveroit matériellement éta
blie.
R ép. C’est donc pour ce puissant moyen que le sieur
Assolent a imprimé une l o ng ue lettre où Castillon a l’a
vantage du moins de prouver î\ la cour combien est grande
la véracité du sieur Assolent. Il dit quron n’a songé à s’a
dresser à lui que long-temps après le terme : o r , la lettre
le devance de treize jours, et c’est la troisième lettre.
C’est là que le sieur Assolent veut voir la preuve d’une
fabrique en plein rapport; et c’est là qu’on voit au con
traire que Blanchard est entièrement perdu, s’il est pour
suivi, et si Assolent ne paye pas pour lui. A u reste, Cas
tillon produit un procès verbal de carence qui dément
toutes les allégations du sieur Assolent. C’est donc à lui
à le combattre, ainsi qu’il avisera.
T elle est la dernière ressource d’une caution qui voudroit être quitte de son engagement sans bourse délier.
Mais si l’honneur ne lui fait pas un devoir de respecter
�(2 0 )
cet engagement, sa convention l’y oblige; car « les con
ventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
« elles doivent être exécutées de bonne foi. » ( Code
c iv il, art. 1 1 34. ) Et certes s’il est malheureux pour le
sieur Assolent de payer la dette d’un b eau -frère, il le
seroit bien davantage pour Castillon de payer la dette
d’un étranger. Il n’a fait une entreprise avec Blanchard
que sous la foi du cautionnement promis par le sieur
Assolent, ainsi que la lettre produite l’atteste. Cette en
treprise n’a pas eu de succès ; et Castillon , qui déjà
perd sa propre m ise, ne doit pas éprouver une double
perte pour alléger le sieur A ssolen t, qui s’est imposé
un devoir sacré, et qui ne peut vouloir en rejeter le far
deau sur autrui, sans manquer à la probité et à la justice.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. B E A U D E L O U X , avoué licencié.
A R I O M , de l'imprimerie de L
a n d rio t ,
seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Novembre 1806.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Étienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
créances
cylindre à indiennes
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, Pour Étienne Castillon, habitant à Riom, intimé ; Contre Jean-Baptiste Assolent, habitant à Paris, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0502
BCU_Factums_G1607
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
cylindre à indiennes
textile
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53281/BCU_Factums_G1607.pdf
c9b02b8f1e75e428ab232ebb0ab51c95
PDF Text
Text
M E M O I R E
A CONSULTER.
E n l’an 1 2 , le sieur Blanchard, mon beau-frère, teinturier
à Riom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Domicilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , a cautionner le payement de sa moitié, vis-à-vis du
ven d eu r et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an 1 1 , est ainsi conçu
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier m a c h in is te , rue
de la Ju iv erie, n° 27 , à P a r is ,
« Pierre Blanchard, teinturier, habitant de la ville de Riom ,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
de présent à R io m , qui a promis de trouver bon e t de ratifier
les conventions suivantes,
A
�( 3 )
*
Etienne Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépar
tement idem ,
« E t Jean-Baptiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n°4<7,
« Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que moj M ichel
Dufour promets et m’oblige de construire, faire conduire et
mettre en place }m cylindre suivi de tous les agrès nécessaires à
icelui, bon à cylindrer les toiles de coton, fil, laine et soie, de
puis la petite largeur jusqu’à celle d’une aune -, les trois rouleaux
seront, savoir, celui du milieu en cuivre, de quarante-cinq
pouces, v. s., les deux autres en papier, à la façon anglaise; le
tout bien conditionné, et dans toutes ses proportions, afin qu’il
puisse cylindrer de la première qualité : de faire aller ledit cy
lindre par eau avec la môme roue d’un moi}lin farinier ou maillerie à chanvre, qui me sera fournie par lesdits Castillon et Blan
chard: de fournir tout ce qui sera nécessaire pour ladite méca
nique, le tout conduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: lequel cylindre je garantis pendant un an
entier*, d’après lequel temps, étant bien conditionné dans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
payeront aussitôt reçu; il sera conforme à celui que j’ai, à pro
portion de sa grandeur.
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent soixante-seize livres dix sous argen t, tournois , de laquelle
somme moi Castillon prom ets et m ’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à P aris, savoir, la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous, savoir, celle de deux mille cent soixante-neuf
livres deux sous six deniers, dans un an , à compter du jour
que le cylindre sera en état de (ravailler, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après,
avec l’iutér.el à raisou de six pour cent, sans aucune retenue.
�IÜ>7
( 3 )
« Â l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixanteseize livres dix sous,
- « M oi Blanchard m’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur Dufour, audit domicile, mêmes espèces, payemens
et intérêts, et jour fixe, que dessüs, afin qu’audit terme de deux
ans il ne soit rien dû audit DufoUr.
’
« E t moi Je a n - B a p tis te A ssollànt, promets et m’oblige qu’ en
cas que ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
quatre m ille tro is cent trente-huit livres cinq sous, aux termes
ci-dessu s, après toutes poursuites faites , dans ce cas seule
ment, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pOürroientlui être dues par ledit Blanchard, que je cautionne.
« Enfin, moi Castillon, en outre, dans le cas où ledit Dufour
ne pût être payé en tout ou en partie par le sieur Blanchard, et le
sieur Assollànt, sa caution, aux échéances dites ci-dessus, après
toutes poursuites fa ite s , dans ce cas seulem ent, je m’engage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la tota
lité, avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui ap
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulement, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre, pour le prix en pro
venant être payé au sieur D ufour, jusqu’à concurrence de ce
qui lui seroit d û , le surplus seroit payé et remboursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restant, s’il y en
avoit, a celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester du au sieur D ufour, de la part du sieur
Blanchard ou sa caution, ne pourra être exigible contre ledit
Castillon, qu’un an après les deux ans expirés, qui s’oblige de la
présente époque.
.
À 2
i*i
�VAl
C. 4 ) ■
r
« INous Pierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se* ;
ront nécessaires audit D u fo u r, pour le placement dudit cylin- •
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas que lesdiis Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payement, ,
ledit Dufour s’oblige à leur faire une remise de douze pour cent, j
« Lesdits Castillon et Blanchard s’interdisent la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la vente, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.,
vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de-;
mander etfaire effectuer la vente dudit cylindre, et d’en partager >
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut de paye-,
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven-,
dre , pour , du prix en provenant, finir de p a ye r ledit Dufour
de ce qui pourroit lui être resté dû.
« Fait triple entre nous, sous nos signatures privées, présens
à Paris les sieurs Dufour, Assollant et Blanchard, ledit.Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 1 1 .
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. »
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la1
condition de mon obligation.
C ’ est à P a ris q u e j ’a i c a u tio n n é le p a y e m e n t d’ u n objet mo
bilier.
C’est envers le sieur Dufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement, dit l’acte, que
j’étois obligé de payer au sieur Dufour les sommes qui pourroieut lui être dues par le sieur Blanchard.
•
�L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Duiour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’au
tre moitié, l’obligation dépendoit de deux événemens.
L e premier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s il n a pas amené 1 im
possibilité de réaliser les conventions. Il fout remarquer d’abord
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an 12 , et que le trente frim aire an 1 2 , a été passé entre le
sieur Dufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
Castillon, propriétaire, et Claude A lbert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi Dufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous, pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme, et le subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa caution -, je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
la moitié de ladite somme de 8,676 Livres 10 sous et intérêts j et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7,000 livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lbert, moi
Duiour, du consentement dudit Castillon, su b ro g e ledit citoyen
Albert eu tous mes droits sur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�c vl
( 6 )
entière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
qu’il a tires cejourd’hui au profit de ce dernier. De mon côté ,
moi A lbert, en acceptant la subrogation faite à mon profit, dé
clare que sans cette condition je n’aurois pas prêté ladite somme
audit Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen Dufour, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous à Riom ,
sous nos signatures, le 3 o frimaire an 12 de la republique fran
çaise. Signé, A lbert, Dufour et Castillon. »
Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour ; et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blancliard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
boursé sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplir.
C’est ce qui n’eut point lieu, et le 18 prairial an 1 2 , terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
pajem ent, s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur Dufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12 , ni de la part du sieur Castillon} qui paroissoit à ses droits.
O n n ’a p o in t con staté q u e le s ie u r B la n c h a r d ne vouloit point
payer au x tenues convenus.
11
n’a été exercé aucunes poursuites aux diverses époques de
p a y e m e n t , pour constater l’insolvaijilité actuelle du débiteur.
,1e me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seing
privé, en date du i 3 brumaire an 1 3 , fait entre le sieur Dufour,
le sieur Castillon et le sieur Blancliard} cet acte est ainsi'conçu :
« Par-devant, etc. ont été présent Pierro-Micliel Dufour, ser-
�(
7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Ju iverie, n°. 27,
d’une part ;
Et Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, liabitans de la ville de R io m , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses p r o p o r t io n s , ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une a n n é e entière, à compter du jour de sa mise en ac
tivité que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four, qui avoit été portée au tribunal de commerce de Riom ,
par exploit du rj vendémiaire an 1 3 ; que ledit sieur Dufour ayant
réparé le premier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les dommages-intérets que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dus, Comme ces contestations auroient donné
lieu à des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, ont, de l’avis de leurs
conseil , trçùté et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
Anr. i<*.—
sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son ma
gasin à Paris, dans cinq m ois, compter de ce jo u r, auxdits
sieurs Castillon et Blanchard, un rouleau en papier, bien conditiopné , et conforme au dernier reçu, qui a été posé le i 3 du
courant, et qui a trois boulons.
Anr. 2 .— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
(J.emeurera entièrement dégagé envois les sieurs Castillon et
�( 8 )
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an u , que par celle de rouleau à
recevoir.
En conséquence, les parties promettent de ne plus' le recher
cher directement ni indirôctement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A r t . 3. — A u moyen dés conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur D ufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeui*ent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entre nous, sous nos signatures, à R io m , ce i 3
brumaire an 1 3 .
Signé, B lanch ard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations ,
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé
rivent.
' On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an 1 1 , et
y dé rogent en ce point.
On voit qu’ il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur Dufour, contre le sieur Blanchard ,
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à celte époque ,
c’est: contre le sieur Dufour j elle est reconnue, par ce dernier ,
appartenir à Blanchard comme à Caslillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an i 3 , qui contient
�-
(
| 0y3
9 )
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lui, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e rt, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayement de la somme qui paroît prêtée à Castillon, pour eteindre
à l’avance la dette de B lan ch ard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits Jh conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru â
exécuter, à son égard, les conventions que Castillon semble
avoir faites avec Albert : comme il faut nécessairement en con
clure qu’à l’époque du i 3 brumaire an i3 , A lb e rt, 11’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard, principal obligé avec lui.
Ce fut par une lettre du sieur Castillon, datée de R iom , le 17
frimaire an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance du pre
mier terme indiqué par l’acte de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoissance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider de ma bourse, et
en saisissant, comme prétexte, le cautionnement que j’avois
contracté envers Blanchard, et en alléguant qu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M onsieur, voilà la troisième que j’ai l’honneur de vous
» écrire; il me semble que vous ne pouvez faire autrement que
» me faire réponse, attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» a payer, faute par M . Blanchard , voire beau-frère , d’avoir
» le moyen de le faire. C’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
13
�< •
(
1 0
)
" sœur et de sa famille. Si je suis obligé de poursuivre son inari
» par corps, les frais augmenteront la somme ; ils seront en pure
» perte pour celui de nous qui se” trouvera à môme de payer :
» l’espérance de bien faire leurs affaires se trouve éteinte par ce
'» moyen. Combien il'm e répugne d’etre obligé à pour-juivre
-» un ami qu’y a deux ans qu’il habite1'ma maison, et qui est à
>» mêmé’de faire dé bonnes affaires, si notre fabrique va en aug. » mentant ! Une faut pas's’attendre que nous puissions mettre le
» cylindre en vente, parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
» pourra en demander la vente qu*il ne soit totalementQpayé
v par chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double} vous
» y trouverez cette clause expresse ; ainsi nous n’avons que le
» droit de faifé des" poursuites d’usage. Il p a r o lt q u e vous n’avez
» pas enténdii obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
» pour lui. Ce service est bien considérable ; mais si vous ne
•» l’aviez pas cautionné, je n’aurois pas entré dans la vente, et
» nous ne serions ni l’un ni {l’autre dans ces embarras. L e terme
» est échu, ainsi que des effets que j’ai contractés , qu’il m’est
» impossible de satisfaire , si vous ne venez de bon cœur sous» crire à vos erigagemens, ce que vous pouvez faire par d’autres
» effets sur Paris. C’est le plus grand service que vous puissiez
» rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con» server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
» de leur travail et du p ro d u it du c y lin d r e , et surtout si noire
» indiennerie se soutient. Veuillez me iaire réponse de suite. J ’ai
» été dans cette affaire de bonne foi: vous ne pouvez vous obli» ger en m’écrivant vos intentions \ car je ne saurois soupçon» ner que tout ce qui est écrit dans nos doubles n’ait pas été fait
» de votre aveu et consentement, puisqu’ il paroît que le double
» que j’ai entre mains , est écrit en entier de votre main , et ap» prouvé de votre signature. En ne recevant pas de réponse, je
« ne sais à quoi m’attendre. 'Vous connoisçez plus que moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait dç marchai^dises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long,,, que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la le.ttrÇjde moii frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paro'ît que sa,femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de, réponse à me
» faire j attendu que vous aviejz écrit au sieur Blanchard , et, que
» vous lui aviez écrit vos intentions sxjr mes, deux lettres. Votre
» beau-frère m’a s o u t e n u n’avoir^eçu aucune le tire de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en joi\r. Çelle-ci, restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon,parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vou^ppuviez m’éviter de
» faire contrôler no&^loubles et toutes poursuites , notre fabri» que en vaudroit bien m ieu x, et que vous devenez bien inté» ressânt pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource; et en acquittant chacun nos,obligations il se
» trouve un fonds que chacun a intérêt de ménager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» ionds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas.vous surpren» dre ; je vous écris ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M011» sieur , votre très-humble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune. R io m , le 17 frimaire an i 3 .
« P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faire le
>» voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
» Répondez donc de suite, bien ou mal; qu’on sache c o m m e n t
» il faut s’y prendre. » ‘
11
}
. Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’ elle constate; que le cylindre avoit servi à élever une fabrique
d’indiennerie, et que ces m ots, notre fabrique , notre indicnn erie, établissent sans réplique le fait d’une société entre (Castillon et Blanchard ; société qui a dû produire des résultats c^ii
132
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( G a -) >
onl 'pii' et diV'servît a'liquider Blanchard, soit envers Düfour,
soit envers Castillon, soit envers Albert; ’
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£N Vn doït-ôn pas tirëiHla conséquence’ que Castillon a Acquitté,
le i 3 frimaire an r 3 ,u n e dette de la société,Jpoür laquelle il est
aorr-rèccvàljle à me rechercher comme garant ?
r
"jV d o is encore ne pas1 omettre un fait qui démontrera lis nianègë employé constamment, et d’accord, poui*më forcer à payer •
un engagement que je tegardois comme anéanti.
' ' ’*i
■'Le onze germinal an r 3 , je reçus une assignation à compa-11
roître, le treize floréal an 1 3 , » à l’audience du’ tribunaldecom» irrièreé d eR iom , pour me voir condamner, solidairement avec J
» le sieiif Blanchard, comme caution d e’ ce dernier, « t^ ê m e r‘
»'par corps,'à payer la somme de deux mille cent soiximte-six °
» livres dix soüs,javec lès intérêts au taux de six pour cent par 0
» an, pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et i
» Blanchard ^iftoyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
» dix souè ,'comme’ m’étant porté caution pour le sieur B îa n ^
» -chard pour la ihoitiéj dont ladite moitié étoit exigible le cinq
» nivôse dernier, et à faute par le sieur Blanchard d’avoir eiTee^-01
» tué le payement de sa moitié dans la moitié du prix dtl cylin« dre, à l’époque du cinq nivôse, époque indiquée'comuieCônJ- '
» venue entre les parties, et aux dépens. »
y '
1
Cet exploit me fut signifié à Paris, h mon domicile, par BelIaguet jeune1, huissier, «Via requête du sieur D u fo m y qui élisoit
domicile a Paris p o u r vingt-quatre heures sèulement, et à Rioin
chez un sieur Gomot.
>; i 1cm
- / i ..
?
J e fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour, que1cette assigna
tion avoit été faite sans son aveu*, et son but étoit facile ¡Vdeviner.
J e c r u s devoir prendre cette déclaration en forme anthentiqtie ^ et le douze germinal elle fût rédigée «iinsi qu’il suit i
11
« Aujourd'hui est comparu devant T a rd if et ^on collègue, naJ J
talréa ii Paris, soussignés,
' f ’ r,!
,J {!i
�( I.? )
» Sienr jVJ ichel Dufour,; serrurier-maçhinjste.demeurant à \
Paris, rue de la Ju iv e rie , n . 37. ^ vlSf} jj.),, . ll0f.
3 rM(f,., t .
» Lequel a, par ces présentes r ^ c la r é i>g u ^ lc,,est à tort et ù^son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune* huissier près lps,tribu
naux de Paris, en date du onze gerniinaJ?çourant, enregistré, il
a été donné-à sa requête assignation au sieur Jean - Baptiste
Assollnnt, demeurant rue des Marmouzets , n°> 4 2 > pour côm- (
paroir, le i3 floréal prochain, à l'audience du tribunal de com-,,
merc.erde R io m ; que son intention n’est pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune ,
poursuite contre ledit sieur Àssollant, vis-à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’éntend nullement;non plus
en ¡exercer aucune pour les causés mentionnées audit .exploit,
dont il se désiste purement et simplement, en consentant ,sa
pleine, et entière nullité.
u!. H jJT J ^.i( .
», L e présent désistement, donné en faveur.dudit sieur Assoi
ent,ne pourra, dans aucun cas ni d’aucune manière, nuire, soit
auxr,droits du sieur Castillon, soit du sieür Blanchard, ou de
toute autre, personne que ce soit.
»-Dont acte fait et passé en la demeure du sieur Dufour , le
12 germinal an i 3 . »
^
En »’arrêtant seulement au fait établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
m oi, n’en résulte-t-il pas une fin de non-recevoir bien impérative , contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur D ufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation ¡\ élever contre moi,
il n’en a aucune à élever contre B la n c h a r d ? E n su p p o san t qu’un
nouveau créancier ait été substitué à l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la noyafiou n? s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�(, *4 >
ranlie par ce seul fait? J e livre ces réflexions aux lumières de
mon conseiî. . ;
; ■
J e restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon, qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
pour le moment à ses projets*, car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il'fit constater l’insolvabilité de son associé ,
et qu’il me fit citer devant le tribunal de commerce de llio m ,
pour me voir condamner, et par corps, à lui payer la somme due
par Blanchard, après m’avoir dénoncé le jugement de, condam
nation, rendu antéiùeurement contre ce dernier.
,, , i
«y ?
/
■
' — ,
t r
Sur lé déclinatoiré présenté au tribunal de commerce, il a été
ordonné de plaider au fond5 et l’article 8,titi’e 8 de l’ordonnance
cti^iGG^paroît avoir fondé l’opinion des premiers juges.
,
t L a cour d’appél se trouve saisie par m oi} et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir communiquer à
mes conseils, qui sont priés de les peser et de résoudre les ques
tions suivantes :
i°. Les juges de Riom sont-ils incompétens ratione loci et ra
tion e materiœ ?
.. 2°» L e sieur Castillon doit-il être déclaré non-recevable dans
sa demande ?
y
3 °i L e sieur Gastillon a-t-il un recours quelconque à exercer
contre moi ?
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JL j E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a vu le mémoire à
consulter poux* le sieur, Assollant .
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L e s Ju g es de Riom sont incompétens\ CJ[l
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L e s ie u r Castillon est non-recevablé1 dans lsa demande ^ et
ducun recoürs ne lui est ouvert c o n tr e ^ s ie u r Assollant^ pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
i\ titre de sociétaire et de co-obligé avecfle sièur Bianchard. J
i; ..
\& ■ -q
*•' •
j-
P r e m iè r e
Q u e s t io n .
»• - i*;i ¿‘ * *
L a question de compétence proposée doit être résolut?en faveur
du sieur Assollant sous le prem ier rapport, ratione lôci. *
M ¿t
I m c o m p é t e n c e ratione loci.
On ne peut s’cmpecher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8 , titre 8 , de l’ ordounance de 16G7.
L ’article 1 7 , titre 1 2 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu :
«
«
«
«
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra donner l’assignation , à son ch oix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payem ent
doit être lait. »
�( i6 )
On voit que le créancier ne peut assigner que dans trois
lieux;, et sous des conditions exprimées:
L e prem ier, est le lieu du domicile du débiteur ;
L e deuxième, est le lieu où la promesse a été faite et la mar
chandise fournie ;
L e troisième, est le lieu auquel le payement doit être fait.
L ’application du droit au fait, est facile.
L e sieur Assollant est domicilié à Paris: sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C’est à Paris que l’acte du 18 prairial an 1 1 , contenant la
promesse des sieurs Dufour et Assollant, a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion exigée p a r l ’ o rd o n n a n c e p o u r c o m p é te r la ju r id ic tio n ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnance pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
L ’ordonnance, ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été faite , et celui du lieu où la marchandise a été
fournie; elle ne reconnoît comme compétent, que le juge de
l’endroit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fournie; autrement, il faut en revenir à la règle générale,
d’après laquelle 011 dit ordinairement, Jid em ejus secutus e s ,
ergo domicilium sc<jui debes.
L ’avis du commentateur Bornier se rattache au nôtre. Il
énonce l’opinion que cette disposition et la marchandise fournie
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstances doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de rétablis
sement deà consuls ; la seconde, que la cédille ou obligation y
soit passée; la troisième, que le payement y soit destiné.
Il n’excepte que le cas où la marchandise a du être payée
promptement,
�2 a\
(" .1 7
.)
promptement, parce que le marchand peut s’en aller .d’heure en
heure j mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habita jid e de pretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jousse est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
Ainsi, en considérant e n c o re que le payement devoit être fait,
à. Paris au sieur Dufour, d’après lacté cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les Juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœit de l’ordonnance de
1667 : la fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 167 3 est démontrée.
L ’article 8 , titre 8 de l’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple ,
»> seront ténus de procéder en la juridiction ou la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par 1 évidence du fait, que la demande originaire 11’ait été
« formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître} et en cas de contravention, pourront les
»> juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit: point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
lo u t étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
aojr
�domicile. Il s’agissoiL de faire exécuter une obligation devenue
personnelle aù sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard,
après toutes poursuites faites; et cette poui’suite engendi*oit une
action distincte et séparée. L a demande nouvelle à intenter ne
pouvôit être portée devant le juge de la demande originaire,
pu isq u elle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. L a raison de la loi est évidente -, elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire 5 et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul ju gem en t, ce qui
autrement entraîneroit deux procédures et deux jugemens.
I>es conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée , et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit rechercher dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant
Paris en
vers le sieur Dufour, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom . L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, 11’a jamais eu non plus
l’intention d’aller former à R iom une demande contre le sieur
Assollant.
On ne peut donc s’em pêelier de conclure q u e , sous CCS divers
rapports, l’ incompétcuce des juges de R io m , rationc loci, 11e
peut être raisonnablement contestée.
Im co m p é te n ce rulionepersonœ et materiœ.
Ce double m oyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�ÂO&
( r9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les jjuges du tri
bunal de commerce, relativement aux difierens intervenus sur
! . 1 ' ' r ■ * ’ ? ’ ’ ‘ ' • ■•.
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la vente d’un obiet mobilier servant à travailler de sa pro„
.
’
I-MJ »
,
tession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la.
juridiction.
A u contraire, le sieur Assollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 1 1, devoit être considéré comme justiciable des tribunaux civils, ra
tion e personœ.
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a'du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engage
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet mobilier, après la discussion de Blanchard, aux termes
convenus, et on voit qu'il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lu i; elle étoit sé
parée de celle à diriger contre Blanchard : on n’a pu former de
demande, a raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
S’être adressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A voir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur Assollant, ratione per
sonan et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
d.e venger les principes méconnus par les premiers jilees.
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t>e, si^\ir-Castillon \doit-ihyêtre.idéclaré non-recevable dans sa
5b .arrr.or-t
dem ande?
‘Q!
JiEes fins clé non:recevôir s’élèvent en foule contre la demandé!
dii sieur Gastillon, dirigée contre le sieur Assollant *, elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli-'
cation la plus juste du droit.
6
L ’acte du 18 prairial an i i /établissant que le sieur Àssollant
n’a contracté id’obligation qu’envers D u four , et que le sieur^
Castillon ne s’est pointtréservé de recours contre le sieur A'ssol- '■
larity lorsque, pour le cas prévu de non-payement de la part dü 'l
Blanchard et de sa caution, il est stipulé dans l’acte que le cyliri- *
dre appartiendra en son entier au sieur Gastillon ; il en résulte une
première fin de non-recevoir contre l’action q u ’il intente.
ü
Par l ’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 1 2 , Dufour se troùv^
vant sans action, et'le sieur Assollant ne pouvant plus être sü1- ^
brogé par lui en des droits et privilèges qu’il n’a plus, l e 1sieur
Castillon lui-m^me ne pouvant faire usage de la subrogation,
pour la transmettre, en cas de payement, nu sieur Assollant, sansn
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui reflueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trou ve!V
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon est nonrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard.
Une autre fin de non-recevoir résulte encore do la novation
établie par cet acte de frim a ire a n 1 2 , où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé déchargé.
A ucunes poursuites n ’ayant été faites aux termes convenu^
contre B lanch ard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur A sso llan t, qui ne s’ étoit soumis k payer pour son beaufrère, qu’après* tontes poursuites faites, aux termes convenus, et
dans ce cas seulem ent, est non-recevable. " Hl
Ui- 1 *
j-
> uoq
�ilo j
( 21 )
Enfin la preuve du payement de la p a rf de Blanchard, qui ré
sulte d’une foule de circonstances, forme un'dernier mfcÿen, tjui,;
appuyé de tous les autres, qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun Recours contre]le
sieur Assollant ; point que la troisième question, présente à,déri
^ &>> aucb J9 891»!' ■-*- i;i98rua
§. I.er jio-iî:
¿u'-Cf Rl'noile:Pour bien a p p r é c i e r les m oyens do fait et de droit qui fon
dent les fins de n o n -recevo ir indiquées * il faut s’arrêter d’aborda
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimôme la solution d’une partie des questions que la demande d u i
sieur Gastillon présente a decider.
■ ; ijbo b? ‘»b ■ta oifui , \ft
Blanchard et Gastillon sont constitués débiteurs principaux b
envers le sieur Dufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour; Gastillon est encore
certifiçateur de caution envers le sieur Dufour.) tnoitoc tcia?, ■ :rrr
X«e$^obligations et des débiteurs principaux ,.j et de là caution,
et du certificatcur de caution, sont toutes, consignées dans le
même contrat.
i ,m
i
Gastillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour..
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié h
envers le même vendeur,: et le sieur Assollant s’oblige de payer i
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ^
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement ; ce sont les expressions de ’
l’acte.
cider. :
*»¿007.9
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga*
gement envers le sieur Gastillon ; il ne s’oblige q u ’ e n v e r s Dufour, :>
Castillon vient cautionner la caution e lle -m ê m e envers D u
four , et il promet.deipayer, si Blanchard et sa cautionne payent
point , après toutes poursuites faites.',.,
<vj
�%o(ï
:. c* *» '
'
( 22 )
Dans. ce cas prévu de non-payement de la part de Blanchard
et du sieur Assollant, il est. stipulé que. le( cylindre appar
tiendra, en son entier à Castillon , et qu’il sera libre de le faire
vendre. •
,
On prévoit même le cas d’un déficit qui^doit être à la charge,
de celui des deux associés, q u i, par le défaut de payement, y
auroit donné lieu \ et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que
Castillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
Assollant.
Telle est en abrégé l’économie de l’acte du 18 prairial, trans-j.
crit en entier,dans le mémoire à consulter: la, première lin de
non-recevoir indiquée en découle nécessairement, ,
,
■,
•Point d’obligation, point .de droit.
lJje .'sieur. Assollant n’a point contracté d’obligation envers le
siçpr Castillon^ce dernier n’a donc personnellement aucun droitj
contre lui.
-,
¿ob
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme l’esprit
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
u n e obligation d’Assollant envers Castillon.
11 étoit dans la nature des choses que le sieur Dufour exigeât
que Blanchard fut cautionné, et que la caution le lut elle-mêmej
c’étoit une sûreté personnelle pour le vendeur. Mais Castillon,
qui devoit participera la propriété, comme à l’exploitation du
cylindre, ne pouvoit et ne devoit exiger qu’ une chose, dans le
cas o ù il p a y e r o it le c y lin d r e , c’ eLoit le d ro it d’en disposer} ja
mais il ne p o u v o it prétendre, en acquittant sa dette (puisque
tout associé est tenu indéfiniment des dettes de l’autre), à répéter
le p a y e m c n l contre un tiers étranger ù, sa propriété comme à scs
produits.
Il est vrai cependant que dans le droit commun la caution
s’est obligée, envers le certiiicateur, de la même manière quç le
débiteur principal csl obligé cnyei^la çautionjmais dans l’éspèce
�2.01
(
¿3
)
particulière,'il y a dérogation tacite à cc droit, et Ton voit clai
rement que telle a été la volonté des parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s ’ e s t engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur lé cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-rccevoir le
droit qu’il préténdroit faire résulter de la subrogation qui lui a
été consentie par D u io u r, dans 1 acte du 3 o frimaire an I 2 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va etre développée. J
La subrogation n’a pas pu détruire la loi que les parties s’étoicnt créée à elle-meme le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dé
pendre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assôllant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’effet des conventions générales.
'
;i
S- I I .
.
’ .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
art. 2037 j ct ^ ^loit
adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, oii lit, au chapitre intitulé,
la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’éteignenl, et que ces obligations peu
vent s eteindre de différentes manières, notamment,
» 7 . Lorsque le créancier s’ est mis hors d’état de faire h la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothèques , comme lorsqu’il a pris dès arrange-
�t
*■' \ •
'
( 2 4 )
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution, celle-ci ne puisse agir
fcontre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
le créancier. A qtioi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? »
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 , que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Cas
tillon , associé de ce dernier. En cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollant à des
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même,
en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvriroit quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu indéfiniment des dettes de la société, la subrogation qu’il
feroit au sieur Assollant de tous ses droits , donneroit lieu des
poursuites contre lui ; et qu’ainsi l’action contre le débiteur
cautionné , reflueroit sur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollant, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur D u fo u r, soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de scs dx-oits. Il
a donc ouvert par son fait une lin de non-vccevoir contre l’action
qu’il intente.
S- IIICctte fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acle déjà cité du 3 o frimaire an 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�( 35 3
C’est l’avis de M . M erlin, consigné clans le Répertoire, verbo
Caution , §. 3. — C’est celui de tous les jurisconsultes.
C’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil,' ainsi concu
» :
Art. 128 1. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« L a novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
les cautions. »
Prouver la n o v a tio n , c’est établir la libération du sieur Assollantj c’est ju s tifie r que l’action intentée contre lui n’est pas recevable.
Pour y parvenir, il faut rappeler en peu de mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Garan de Coulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation se fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Potliier, Traité des obligations, part. 3 , cliap. 2 , §. 4 , n°. 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé , il y a novation. Art. 12 7 1 du Code civil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
11 est question d’examiner s’ ils peuvent être appliqués au fait.
On voit dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , que l'obligation
contenue en l’acte du 18 prairial an 11 est changée en une autre.
O11 remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement, fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le; sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( .2 6 )
^ . p a s évident, ^clpn l’avis de Potliiej.’ , que la. différence
'est suffisante ponrprepdre la .novation utile, sans.qu’il soit né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
On voit enfin que par l’effet d’un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à l’ancien, envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libérés.
L a novation est parfaite...
Sans doute on pourroit objecter, si la dette avoit été exigible
le 3 o frimaire an 12 , et si le sieur Castillon avoit payé comme
certificateur de caution, que la caution tient lieu d’un débiteur
principal ^vis-à-vis de ses certificateurs , et dans ce cas, on
pourroit conclure que le certificateur ayant payé doit avoir
un recours contre la caution qu’il a certifiée ; mais dans, l’es
p èce, les deux conditions d’exigibilité de la dette et de payejrJw'nt à titre de certificateur de caution n’existant point, le
payement fait le 3 o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératif, fait par un codébiteur pour le
compte du débiteur principal, qui se trouve libéré envers le
créancier.
L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogation qu’il
s’est fait consentir par l’ancien créancier 5 elle n’empêclie point
la novation, qui se trouve parfaite par l’extinction de la dette de
la part du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
à la place de l’ancien , envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E l l e est b ie n p lu s illu s o ire e n c o r e , lorsqu’on
considère que c’est unassocié qui a payé là dette delà société, et
qui l’a fait dans son intérêt, c’est-à-dire pour jouir de la remise
de douze pour cent accordée par l’acte de prairial an 1 1 . E t une
dernière considération vient militer en faveur de la caution, et
nécessite la rigoureuse application du droit5 c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. En effet, informée de la
libération , et ne voyant point exercer de poursuites aux épo*
�O
Ofr
ri
«
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal. ;
;c|
• 'V
'
§. i y .
■ >vt,-on
L a loi du contrat, qu’on ne peut violer impunément, loi, ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
.défaut de payem ent de la part de Blanchard , de faire des pour
suites contre lui aux tei’ines convenus ; et après toutes poursui
tes faites, dans ce cas seulement, l’obligation du sieur Assoliant
existait-, l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droit
contre le sieur Assoliant, caution de Blanchard ,r droit sans le
quel il ne pouvoit y avoir d’action.
O
r,.
A voir violé la loi du contrat, en négligeant d’exécuter
une clause désignée de rigueur par ces mots^ dans ce cas seule
ment , clause inexécutable après les termès convenus, c’est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre ie sieur Assoliant.
Ce n’a point été sans dessein que la condition impérative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été insérée
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assoliant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
A
L e sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les risques
qu’il pouvoit courir parla négligence du créancier-, il avoit li
mité son obligation à un temps déterminé, passé lequel, elle devroit s’éteindre. Si le sieur Blanchard étoit insolvable à l’époqué
désignée, le sieur Assoliant devoit payer pour lui : mais il devoit
être prévenu de l'insolvabilité, elle devoit être a c tu e lle et prou
vée a u i tenues convenus. Le silence des créanciers a prouvé
que le sieur Blanchard n’éloil pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le tort'irréparable lait ¿1 la càüt’idü cil
D 2
�*s t ;
( 28 )
yiph»t)la'loi.du <ion|ratf, justifie; pleinepienUa fin,de nonr^ece, voir ii|5foquée.riildBi^*rt edoneianoono aoo « ^ ^
j . 'y-no:
-jilozs'iioib nu
■m§v-^rtoq ro'b < t1b88' o* n no.:: vmIü
^9^Uh!dernier moyen vient sé'ratta'clier^à tous ceux indiqués 5
il ¿ë tire de la preuve que'Blànehard s]est libéré personnellement.
C'est cé q u i résulte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature descelles que la loi aban- dônne aux lum ièréset à la prudence du magistrat; Ces présomp
tions peuvent guider sa: décision , lorsqu’elles sont, ainsi que
dan& le'cas particulier jl gravés, précises et concordantes.'jb uoii
Elles résultent«0^ ^ »
0
■ ob ;;oiîonrt
'fPr^D^ià^qualité des parties adverses, qui, étantqde société
pour l’exploitation du cylindre, ont nécessairement-appliqué
fces premiers produits à l’extinction de la dette contractée pour
en a c q u é r i r là propriété et en user en société, ai :>h
. h ub
s: Elles résultent/ 'T3X'° ,l
V J aun p jgo'n
20. D u payement anticipé , fait par Castillon, qui démontre
la confiance qu’il avoit dans son associé, et la certitude qû’il
avoit d’être remboursé.
ni)
-dElles naissent du silence du sieur Albert dans la contestation ,
quoique subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre/y
par lacté du 3 o frimaire.
-'i
3 °. La transaction du i 3 brumaire an r 3 , entre D ufour, Cas*
tillou et Blanchard, oifre encore une présomption p lu s lorte de
libération. Dans cette transaction y Dufour reconnoît, avec Cas
tillon , q u e Blanchard est libéré envers lui. Blanchard paroît
d a n s Pacte comme copropriétaire ;
et transige sur une action
intentée ù sa requête comme ù celle de son associé, contre Dufour , en exécution de l’acte de prairial an 1 1 .
,i,;
• C’est à une époque bien postérieure aux termes de paye->
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an 1 2 , que.
BUmchurd truusigo en commun avec Custilloo ? sur l’action en*
�garantie' de ïa*borité;thi cylindre j' qué •l?actôi3 e 1'l^an',1i r'duvtoit
contre D ufourj et si ces circonstances n’ établissoiént^pâiJ Unë
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit exclu
sif poui* Blancliard et'Gastillonide sacrifier comme. d’apiéliorer
la chose, de quel œil la justiçejverroit^lle un açcoi’dfait au pré
judice de la caution -, à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actionsi.ouvertes au débiteur princi
pal, pour contester le.payem ent de la dette.envers le creançieriï
9 C et1acte ouvriroit encore une fin de npn-reçevoir, contre l’ao-t
tion du sieur Gastillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufoui\;9j r: 3r <rrv}
è»J 4 ?v L ’exploit abandonné du 1 1 germinal an 13 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blancharçl ,,sous le,nom de
Du four, qui l’a désavoué en démontrant l’artiiicedes adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentées ¡contre lui
n’est qu’une ruse employée pour le forcer à pay,ep une dette
acquittée, rvr
tn ina^nq i
.°c
L ’acte du 12 germinal an i 3 , souscrit par DufQur,* établit
encore la libération de Blanchard, puisque;dans cet acte leiseul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sousj;des conditions'cxpiimées ,■déclare q u il n’a aucune réclamation à élever.
6°. Enfin,la lettre du 17 frimaire , écrite par le sieur Gastillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indienneriq, montée
avec le cylindre, est,exploitée en commun} qu’elle est en plein
rapport-, et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’ il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche ¿\ forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit, l’acte d u , 3 o frimaire
an. 1.2, et qu’on aurai vainement tenté d’atteindre par la demande:
du- sieur Gastillon ^ que -le. -sicur Albert .eût dû Ioitoqï
n’eûti
�%\k
tJv
i
3o )
jpas été,payé pai4la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
,l?i8
agitai libération de Blanchard se présume par tous ces faits; et si
la-justice en doutoit encore, elle voudroit jetër un regard, et sur
l?acto de èociété (i) que devroit produire Castillon, et sur les
fègistres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la*preuve de la libération s'y trôuveroit matériellement établie,
-r ’En dernière analyse, et à côté de tous les moyens qui sont indi•quésfcn faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération plus puissante peut-être, que le sieur Castillon nepoui*roit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment payé pour lui une dette non-exigible. ^
On n ’oubliera point en effet que si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoit alors que ce dernier n’au«
roit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assollant, aux
fermes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement; mais que cette faculté étant personnelle ù Dufour,
elle n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les coüditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
On verra que Castillon avoit un intérêt à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
O n sentir^'qu’il n’a pas dû poursuivre son assôcié aux termes
con ven u s, puisque ces poursuites nuroient tourné contre la
sociétéj et qite l’événement d’une déconfiture,-si elle est réelle,
m rpdut fkire' rü v ivre ’fcri '^ f a v e u r un droit qu’il a laissé pres( i) On devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�Z\i
( 5i )
crire, faute de remplir les conditions sous lesquelles- il-pouvoit
seul exister.
:
On sera convaincu qu’il a.pu se faire rembourser, aux termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pourr
suites contre lui. On pensera que, si depuis Blançliard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en épi’ouver, n’est dû
qu’à son impimdence, et que l’imprudence comme la cupidité
ne peuvent jamais se rvir de titres contre.un tiers de bonne fo i..
L e sieur A sso lla n tarén d u un service.d’a m i;iln ’a dû se croire
obligé que jusqu’au x termes des payemens indiqués. Dans le
silence des parties, intéressées qui s’étoient soumises à lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement, et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
qui avoit acquitté volontairement une dette non-exigible* vien*
droit s’adresser après longues années à un homme qui ne fut
jamais obligé envers lui-, et qu i, on le répète, car ç’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant, ne devoit
payer qu après des poursuites à. ternies fix e s , qui n o n t point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre f et qui seules ouvroient
une action contre la caution qu o]i poursuit.
L e droit et 1 équité se ré u n is s a n t d o n c en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
E t en résumant toute la discussion ci-dessus j
Considérant sur la première question,
1 • Que l’ucte du 18 prairial au 1 1 , a été fait et signé à Paris ;
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut: de puyement
par Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris; et encore,.que le payement devoit être fait à Paris ;
2 . Que l’obligation contractée, par Assollant, l’a été en sa
�I
V
•
,
qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
A'sa'juridiction 5
^ 3 °. Que le cautionnement du sieür Assollant constitue une
^obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’ est point sôlidaire avec celle du débiteur principal*,
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
'"préalable ;
3°. Qu’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
* cri garantie form elle'ou simple e n la juridiction commerciale
dè Riom , ou la !demande originaire auroit été pendante -, _puià* qüe tTabord la demandé originaire formée contre Blanchard,
*devoit être jugée, aux termes de l’acté-de prairial an 1 1 , lorsqüe
* le sieür Assollant devoit être assigné ;
^ Qù’il étoît question, au contraire, de juger une-demandé dis
tincte et formée séparément contre le sieür Assollant, à fin de
fipaÿemëht*dé la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
1 par jugement, demande formée contre le sieur Assollant, cornnie
'Vêtant obligé à payer pour Blanchard, sous des conditions ex
prim ées énTàctè. ' • v
Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
’’îà' ’décision des juges du tribunal de commerce deR iom , comme
: avant violé les ïèglés de compétence', ratione lo c i, personœ'et
.•
. .
...
- II': . i
Inàteride.
i y;r ,
Sur la seconde question,
' 1 Attendu qu’il est étai)li en fait, ét prouvé par pièces ,
i°. Que Ifcé sieurs B la n c h a r d et Ciistilltfii se sont associés pour
élevcr et exploiter eh commun une ^îanüfa'dlüre d’indiennes ;
Qu'ils ont acheté pour l’exercicie de leur profession, un cylin
dre muni de tous ses agrès, au sieur Dufôur, serrurier-machi
niste ;
Qu'ils ècirit(i Anvenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par jnoitié ,
1
Que
�( 33\
■
fÿ
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard,
s’ est obligé envers le sieur Dufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, et dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumit à
payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Que dans cette hypothèse, le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérèts qu’il
auroit droit de prétendre} mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant-,
Que le 3 o ventôse an 1 2 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur Albert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D ufour, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Que le 18 prairial an 12 , terme du premier payement indi
qué , s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert -,
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de R io m ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérèts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti p e n d a n t un an;
Que le i 3 brumaire an 1 3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que D ufour s’obligeoit d’ef
fectuer }
Qu’il est prouvé, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�( 3 4 )
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D ufour, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vement donnée, n’a point été renouvelée le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
.qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût ;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
.qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier terme fixé pour toutes poursuites à d éfau t de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créancier de Blanchard, comme étant
aux droits du sieur Dufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard , n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites en sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , n o n e n c o r e e x ig ib le , et dont on sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°, Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion, puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en
vers lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers Dufour, n’a pu être subrogé parce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
•plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et i i germinal au i 3 j
�'( 3 5 5
Qu’il ne pourroit point' l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulteroit contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à raison de la société de com
merce qui a subsiste etparoît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n ’ o u v r o it une action à Dufour, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur -,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement qnvers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeroient pas le sieur Dufour, en se réservant la propriété du
Cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant de fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce q u e ,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’ un
cerlificateur de caution n’a de droit contre la caution que lors
qu’il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites \
‘
2°. En ce que le cautionnement finissant par la novation,
Castillon n’a point d’action contre Assollant ;
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s’est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Duiour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dul'our qui est payé \
4 • En ce que la loi du contrat a établi, dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
E 2
�cçptyg U ^ p tip n j, pu presçxivantau créancier Dufour de discuter?
l^ .^ ^ jte^ r principal aiix termes convenus, et d’épuiser dès-lors
l ^ ?jp q ^ u it^ s? pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
Ii‘up > * ia»li*t ^ sin o h « * «*»> ». ' a
~
>.Qu’àQdéfaut, dewpoursuites aux termes convenus, le sieurs
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution'-b
nement^et ne plusjveiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevablej
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
DI^fQt^,,gjii,iJevi’pit lui^même être déclaré non-recevable , s’il
s’ad re^^jtàla caution; sans avoir fait toutes poursuites aux teripes.convenus^ 9VJiG, .
.
3
Entin ^tea^ce^que toute action doit dériver d’un droit, et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
c .»: • r ..
g£uisqjie cjl’abqrd il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
certificajcur, de caution, n’ayant pas payé Dufour en cette qua
lité, et après desipoursuites judiciaires;
Puisqu’il^ acquitté volontairement une dette de la société, et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur Dufour , et opéré,
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie;
1
Qu’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acte
de frimaire an 1 2 , parce que ces dispositions, qui sont «\ l’égard
du sieur Assollant, rcs intcr alios acta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
1 1 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a ôté en même temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre1 eé’ dé
poursuite contre Blanchard, que CastiUon s’ est réservé eü'ibùC
événement dans l’acte de prairial an"1! iv, droit qu’il^peüt puiser1*
encore dans l’acte de frimaire an 1 2 , s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associéy et qii’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieurA lbert.1*! ~ la*
:IEt en tous cas et eniun m ot, sans droit Contre Assollant, Càs^1
tillon n’est pas recevable dans son action. uP iaoraraau pàanoD is
r Sur !ku troisième question; "
f)nno?/nq , aonafi nos m e b
li Atténdu que les faits, moyens et considérations exposés1c i?
dessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan-2
cliard, envers Dufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée’
de 1’engagement qu’elle avoit contracté envers lui , le 18 prairial
an 1 1 ;
sb euiq r,'n nolitls'. 5 oup
ii'Leuconseil, en persistant dans ses précédentes ''résblütibns,
estime que le sieur Assollant est déchargé dè son'cautionnement?
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exërcèr contre'lui. )lJ
3‘ Délibéré à Paris,■le ’ i 4 août 1806, par les v jurisconsulte*
soussignés.
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(
38)
L ’A N C iE N A V O C A T S O U S S IG N E , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observp que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qtii paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une fem m e qui n a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
L ’irrégularité de cet exploit est évidente*, et ce moyen 11’a pas
été couvert par les défenses au fond-, il a été opposé in lim int
E
st dit m ê m e a v i s ,
lUis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
marque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 1 1 de l’ordonnance
de 16 73, que la vente d'un cylindre ne peut être de Ja compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières 11e sont point de la
compétence des tribunaux de com m erce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier >'i bas laite à un bonnetier. Il décide
q u e la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, dit-il, les juges de commerce ne peuvent en eonnoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière;
la vente d’un cylindre pour calandrcr est à plus forte raison une
-vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement , et non
pour être revendu.
�Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter, les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à Riom
le 22 août 1806.
P A G È S ( de Riom ).
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A RIOM, de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la Cour d’appel.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Etienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Prieur (de la Marne)
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter.
Annotation manuscrite : « 7 janvier 1807, 1ére section. Dit bien jugé ce qui touche le jugement du 28 mars 1806.
Table Godemel : Caution : - est-elle déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de créancier, s’opérer en faveur de sa caution. Compétence - voir action possessoire : 4. y a-t-il incompétence ratione loci, personae et materiae du tribunal de commerce de Riom, lorsque l’acte qui fait l’objet du litige a été fait à paris, le paiement stipulé devait être fait à Paris, par la caution non commerçante et domiciliée à paris, le cautionnement distinct et divisible de l’obligation principale ; et, enfin, l’assignation directe à la caution, après condamnation complète de l’obligé principal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0310
BCU_Factums_M0502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53281/BCU_Factums_G1607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce