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d3aca021d7036d5b99cc96d6749fb4ae
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B E S S E D E
, Prêtre , Prieur
Curé du B o u r g - L a f t i c , Défendeur.
C O N T R E les Habitants & corps Commun de. la Paroiffe
du Bourg - Laftic , Demandeurs.
E fieur B e ffede a eff uyé dans la nuit du 3 au 4 janvier
1789 , un incendie qui a confumé tous fes bâtime nt s,
fes effets , fes meubles , fes denrées , fes beftiaux & tout
ce qu’il poffédoit ; atteint alors d’une maladie mortelle ,
on eut beaucoup de peine à le fouftraire lui-même aux
flammes , & fes Paroiffiens viennent aggraver tous fes
malheurs par une foule de demandes injuftes
pourfuivies
avec une chaleur qui peut accréditer les bruits publics fur
les auteurs de l’incendie.
L e fieur B e ffede fut pourvu de la Cure du B o u r g - L a ftic
en 177 5 il fit dreffer le 17 août de la même année un
procès-verbal de l’état du Pre fbytére , & un inventaire des
titres & papiers de la Cu re ; il y eft co nftaté que les papiers
étoient en mauvais ordre, que la plupart avoient été coupés
& lacérés par les rats , ou étoient devenus illifibles par la
L
�pourriture'qu’avoit caufée Thiim idîté des lieu x o ù 'ils â v e ie n t
été tenus ; ces papiers fe trou voien t alors dans une armoire,
du Preibytére , placée à cô té de la chem inée ; la c l e f en
fut remife au fieur Défortiaux , qui étoic alors M arguillie?.
Dans un temps où , com m ’on l’a dit , le fiaur B e ffe d e é to it
malade à toute extrém ité , on eut la m échanceté atroce de
mettre le feu , pendant la nuit ,a u x bâtiments du Preibytére ,
ils furent réduits en cendres avec tous les meubles 6c effets, qui
s’y trouvoient : il y a tout lieu de croire que les autçurs du
crime com ptoient qu’il feroit enveloppé dans l ’incendie g é
néral. C es faits font conftatés par un procès-verba] , qui
fut dreffé par les Officiers de Juftice du li e u , le p janvier
17 8 p.
Il eft très-con fian t que le feu a été mis par des i n c e n
diaires , & qu’il fe communiqua par le déhors à l ’intérieur
de la maifon ; mais on fent aifément la difficulté de la
preuve d’un pareil d é l i t , commis dans l’obfcurité de la
nuit , & au mois de janvier ; le fieur Bsffede n’a pu s’ en
procurer.
Il auroit du s’attendre que fes Paroiiïiens com patiroient
à fa trifte fituation , tout devoit les y engager ; mais au
contraire ils ont cherché à l’empirer. D è s le 1 f juillet
1789 , les Officiers M unicipaux ont tenu une affemblée ,
dans laquelle ils ont délibéré de le faire aiTigner pour être
condamné à rétablir le P reib ytére & les bâtiments en d é
pendants 3 à rapporter de nouvelles expéditions des rcgiftres
& des titres de fo n d a tio n , & à rétablir les linges , vafes ÔC
ornements facrés , de môme valeur que ceux qui a voient
péri dans l ’in c e n d ie ; ils l ’ont fait aiTigner en c o n fé q u e n c e ,
& ils ont conclu contre lui à trente mille livres de dom
mages - intérêts.
Il faut diftinguer les différents objets des demandes de
la M unicipalité
L e premier concerne la réconftruilion de la maifon prefb y t é r a le , ôc des bâtiments acceifoires. Les principes de ce ttç
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.
mâtîère font puifés dans les L o i x romaines : fi l’encendie
arrive par la faute de celui qui habite la maifon , il en eft
refponfablé ; mais il ne l ’eft p a s , fi l’incendie arrive par
cas fortuit : la queftion réfide donc à favoir qui doit être
c h a r g é de la preuve ou du cas fortuit , ou de la faute de
l ’habitateur ?
Si c ’eft le propriétaire qui habite lui - même la maifon ,
non un locataire , la préfomption eft en fa fa v e u r, parce
qu’il eft préfumé apporter plus de foin & de vigilance que
le locataire ; c ’eft en effet la décifion de la L o i 11 , fF'.d e
incetid. ruin. & c . elle dit que l’habitateur eft excufable, m ji
tam lata culpa f u i t , ut dolo fît proxima.
O n ne peut pas oppofer la L o i 3 , fF. de Offic. prœf.
vig il. qui dit que le p lu s fo u v e n t, p 1erunique, incendia fiunt
culpâ inhabitantium ; cette Loi n’eft relative que du proprié
taire au locataire entr’eux , 6c puifqu’elle fe borne à dire que
le plus fouvent l’incendie arrive par la faute de celui qui
habite ; il n’y a donc pas à en tirer une conclufion abfolue
& générale com m e l ’a très - bien obiervé H enrys , tom.
I , liv. 4 , queft. 87 ; il ajoute dans la fuite que cette pré
somption qui peut être fa lla ce , n e fi donc pas fufjîfante , q u i l
fa u t quelque chofe de plus , & que le propriétaire ejl obligé de
prouver qu il y a de la fa u te & de la négligence de la part
des locataires ; que c e / l en effet la décifion de la L o i 11 ,
ff- de incend. qu'on a déjà citée.
S i H enrys a été de cet avis pour un lo c a t a ir e , refpe£tivetnent au p ropriétaire, il y a bien moins de difficulté en
faveur du propriétaire lu i- m ô m e , parce qu’il eft préfumé
apporter plus de foin & de diligence dans la chofe qui lui
appartient , que celui à qui elle n’appartient point. Henrys
dit encore qu’il faut inférer de la L o i 11 , précédemment
citée , que l'incendie ejl cen féfo rtu it & a n iv é par malheur ,
s 'il r iy a preuve contraire . . . . 6* que quand i l y auroit quelque préfomption de f a u t e , toujours fur le doute , quod benigniùs fequim ur , il vaut m ieux abfoudre celui qui peut être en.
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fa u te j que d'en fa ire fupporter la peine à celui qui p eu t-être
n'a pas f a i t le n ia i, & que ^ décharge e(l toujours plus f a
vorable que la condam nation , lors même que celui quon con
damnerait , a déjà beaucoup Jouffert ; & ce dernier m o tif fe
rencontre bien i'upérieurement en faveur du fieur Beflede.
L 'op in ion d’un grand nombre de Jurifconfultes eft confor
me à celle d ’H enrys ; c ’eil nommément celle de M enochius,
libr. 1 0 , de arbitr.jadic. n°. jp o ; de B ä ld e, en fon C o n fe il
41 , vol. 5 ; d ’A ndré G ail ( c i t é par H en rys ) liv. 2 , chap.
a î defes obfer varions ; de B o u v o t , tom. 1 . verbo brußem ent,
où il rapporte un A rrêt conform e du Parlement de Paris }
contre un fieur de S ery , en faveur même du locataire j
napparoijfant, d i t - i l , que fu ijfe t in lata culpâ aut levi.
H enrys c o n firm e , tom. 2 , liv. 4 , queft. yo , les mêmes
•principes qu’il avoit établis au tom. 1 , ôc dit que de vouloir
f o u t e n i r que régulièrement l ’incendie d'une maifon doit être
impute à ceu x qui y demeurent ,f o it qu'ils foient propriétai
res , fo it q u ils ne fo ie n t que locataires ; c'ejl ce qui n’ a pas
de fondem ent certain , la conféquence en fetoit dangereufe ,
& bien fouvent le maître d’une maifon , après l'avoir perdue
& tous [es meubles , fero it injufiement puni d'un mal qu'il
ri aurait pas f a it , 6* ce fero it ajouter affliclion fur affliâion. . . .
& il n'y a pas un texte qui rende le propriétaire ou le locataire
abfolument refponfible d'un embrajfernent , s ’il ne paroit qu'il
fo it provenu par fa fa u te & négligence ; mais il fa u t que cette
■faute (oit telle , q u e lle tienne en quelque fa çon du dol ; il efi
vrai qu’ en la L o i 3 , iT. de Oif. præf. vig. le Jurifconjulte
f ’tnble établir pour régie que pie/unique incendia fiu n t culpâ
inhabitantium ; mais , outre qu'on peut^ expliquer cela plutôt
des locataires que des maîtres £* propriétaires , ù parce qu’en
ejj'ct ce u x - là ont toujours moins de fo in & de précaution que
c e u x - c i , toujours f a u t - i l avouer (jue le Jurifconfuite n'en
donne point de régie ajfurée , puifqu il dit plerùmque , ce qui
n’efi pas toujours.
H enrys fait enfuitc ufage de la L o i Si quis , §. 9 , ff. loc.
�où il eft décidé q u e , m a lg r é 'q u ’il eut été prefcrit par le bail
à des locataires ut ignern innocentent. habertnt , ils ne doi
ven t cependant pas répondre de l’incendie , s’il n’y a de leur
faute ; enfin il cite a ’A rg en tré , qui diftingue entre le pro
priétaire & le locataire , & il dit fubfidiairement que n y
ayant que préfomption , la condamnation doit être plus douce
& plus modérée. C ela rentre dans l’obfervation de l’auteur
du dernier recueil de Jurifprudence qui affaire que dans ces
fortes de caufes les Juges ont ordinairement allez d’indul
gence pour un malheureux déjà très à plaindre par les pertes
qu’il a lu i- m ê m e fouffertes.
• .
T o u s ces principes, toutes ces confidérations reçoivent
ici l’application la plus favorable ; le fieur BeiTede n’é toit
point locataire , c 'é to it la maifon curiale qu’il o c c u p o i t ; i l
é to it malade , & en danger , on le v e i l l o i t , par conféquent
on veilloit aufli fur les accidents qui pourroient arriver ; &
f i , malgré ces foins , le feu avoit pris par l ’intérieur , on
auroit été à portée de l’éteindre ; toutes les p ré e m p tio n s
fon t en faveur du fieur BeiTede. L a rumeur publique attribue le
feu à des b rigan d s, dont l’un en avoit fait la menace , 6c le
feu fe communiqua par le déhors.
.
.
D ’un autre c ô t é , le fieur BeiTede eft d’autant plus fa vo
ra b le , qu’il a perdu tout le mobilier qu’il pofTédoit, & c ’eft
dans ces circonftances que fes Paroiifiens veulent le rendre
refponfable de la perte des bâtiments mômes.
Ils oppofent que l ’on fauva du feu deux cents cinquante
fetiers feigle , q uatre-vin gt - quatorze louis d’o r , & un grand
nombre de beftiaux ; mais ce font des faits faux , & la plu
part invraifemblables : on ne déroba aux flammes qu’environ
trente fetiers de bled à moitié b r û l é , & mêlé avec beaucoup
de terre ; il fallut que le fieur BeiTede le fit laver & paflfer
au crible différentes fois ; ces travaux lui coûtèrent même
plus qu’il n’en a tiré par la v e n t e ; en effet il . n’a pu les
vendre que douze à treize livres le fetier , tandis quJil fe
vendoit v in g t - huit ; il l’a vendu à crédit à fes Paroiffiens,
�il n’en eft point encore p a y é , & peut-être ne le ferâ jamais ;
à l’égard de l ’argent , il fe trouva vin g t à v in g t- q u a tr e
louis , le refte demeura perdu , ou fo n d u / o u v o l é ; en fin ,
les beftiaux du fieur BeiTedene confiftoient qu’en huit bêtes à
cornes, (dont quatre périrent dans l’incendie) & quatre veaux.
M ais la M unicipalité du Bourg - Laftic , infenfible
aux pertes efluyées par Ton C u ré , veut non-feulem ent l ’o
bliger à rétablir le Prefbytére à fes frais , mais encore l’y
contraindre rigoureufement & fans délai ; l'é ta t a£luel de
ce bâtiment n'eil cependant point à charge à la Paroiïïe ,
le fleur BeiTede sJeft log é à fes fra is , il en paye les loyers.
O n lui reproche de faire un com m erce de beftiaux & de
grains ; on fuppofe qu’il a retiré cinq mille livres de fon
B é n é f ic e , à caufe de la cherté des grains en 17^0.
L e fieur BeiTede ne f a i t & n’a jamais fait aucun com m erce ;
les beftiaux qui ont échappé à l’incendie , 6c deux boeufs
qu’il a remplacés , lui étoient néceiTaires pour l’exploitation
d e fes dîmes , & pour fes aliments & fon ufage.
L ’état de fes revenus de 1790 eft trè s -e x a g é ré , il eft dé
menti d’ailleurs par la déclaration qu’il a été ob ligé d’en faire
en conféquence des D écrets de l’AiTemblée N ationale ; la
plus grande partie de fon revenu eft arriérée , les fieurs Fargeix & Cohadon , qui font eux-m êm es parties en qualité
d’Officiers M unicipaux , ne difeonviendront pas qu’ils ne lui
ont point payé encore les rentes , les fondations 8c les dîmes
abonnées quJils lui d o i v e n t , les autres Habitants refufent de
payer les rentes & fondations de la C u r e , fous le prétexte injufte que les titres ont péri dans l’incendie } & ils font en re
tard , non feulement de l’année dernière, mais des précédentes;
le fieur C o m te de L anghac , qui eft débiteur de la redevance
la plus co n fid é rab le , eft en demeure depuis 1783.
A ces faufles fuppofitions , on en ajoute une autre très*
injurieufe ; 011 lui reproche d avoir confervé fes bleds dans
un temps oîi fa ParoiiTe en manquoit ; au contraire le fieur
Defiede n’a refufé de bled à perfonne , fon grenier a été
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o u v e r t , & à c r é d i t , à tous ceux qui en avoient befoin , il
lui en eft dû encore la majeure partie , &. il n’a fatigué au
cun de Tes débiteurs ; on ne rapportera pas une feule affignation qu'il ait fait donner à ce fujet , non feulement dans la
dernière année , mais pour toutes celles qui fe font écoulées
depuis qu’il eft pourvu de la Cure.
Enfin , en réalifant tous ces faits faux , il n'en réfulteroit
pas que le fieur Beifede fut ob ligé de reconftruire le Prefb y té re incendié , à fes f r a is , rigoureufement & fans délai ,
lui qui au contraire a une aftion pour y contraindre la Paroiffe , & qui a le plus grand intérêt à ce que cette réconftru&ion foit faire fans aucun délai , puifqu’il eft chargé provifoirem ent d’un loy er de cent dix livres par an.
A u x violents efforts que font les Officiers M unicipaux du
B o u r g - L a f tic , pour contraindre le fieur Beflede à la répa
ration d’un dommage dont ils connoiflent parfaitement les
auteurs , ils ont l’indécence de joindre le vœ u inhumain de
fa m ort ; il eft âgé , d i f e n t - i l s , & ils rifquent de perdre
leur a£tion ; mais s’ils n’en ont pas, com m e on fe flatte de
'avoir p r o u v é , ils n’ont aucun rifqueà courir , ils n’en co u r
raient pas non plus quand ils auroient à la difcuter avec les
héritiers du fieur Beifede ; mais leur objet n'eft que de fati
guer leur C u ré par un procès odieux , qui ajoute de nou
veaux maux aux pertes qu’il a e f f u y é e s , & à l ’accident en
co re qu’il a éprouvé depuis dans un vo y a g e où fon cheval
l ’ayant terrafé & a b a ttu , il eut une cuiiTe caiTée , il n’eft pas
m êm e rétabli encore de cette chute.
A tous les moyens que le fieur Beifede a fait valoir contre
la demande incivile des Officiers M unicipaux , il faut ajou*
ter une fin de n o n - re c e v o ir qui s’é lève contre eux , fuivant
les D écrets de l’ A flem blée nationale c ’eft aux Départements
& aux Diftri&s que ce foin eft 'dévolu , c ’eft à eux qn’appartient exclufivement l’aftion exercée contre le fieur Beifede.
L e fécond objet des demandes de la Municipalité du BourgJLaftic tçnd à ce que le fieur Beifede foie condam né à réin
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8
tégrer dans les archives de la M arguillerie l ’expédition des
titres de fondation , & des autres droits & revenus de fon
Bénéfice , qui ont péri dans 1 incendie*
D ’abord les Demandeurs font non-recevables , parce que
les biens de l’ E glife ont été décidés appartenir à la N ation ,
ainfi la N ation feule a droit de rechercher les titres des ren
tes & revenus de l’E glife du Bourg-Laftic.
• E n fécond lieu , de quels titres les Marguilliers deman
d e n t - ils de nouvelles expéditions , eft - ce de cette foule de
p apiers, les uns rongés & dévorés par les rats , les autres
pourris par l'humidité , fuivant que ces faits font conftatés
par l'inventaire ; il eft clair que le fieur BeiTede n eft point
obligé de remplacer des papiers q u i , s’ils -exiftoient, ne feroient d’aucune utilité.
L e m êm e p r o c è s -v e r b a l établit que ce fut à la réquifition des Paroiifiens que le fieur BeiTede fe chargea de rece
voir dans le Preibytére tous les papiers bons & mauvais c o n
cernant fon B é n é f ic e , & ce qui l’y détermina , c eft parce
qu’ils manquoient de local & d’archives pour les placer ; or
il ne peut être garant d’un dépôt v o lo n t a ir e , fait dans fa
maifon par les H a b ita n ts , & l’événem ent qui eft arrivé , re
tombe néceflairement fur eux.
A l’égard des titres non rongés , ni pourris , il n’y a
aucun rifque à courir pour la Nation à qui ils appartiennent,
le iieur BeiTede a retiré des fécondés expéditions du plus
grand nombre , d autres n o n t pas péri dans 1 incendie , par
ce qu’ils étoient produits en juftice , & les fieurs Sucheix >
F a rg eix , C ohadon & Chaderon , Officiers M unicipaux ,
feront très-emprefles fans doute d’apprendre que ceux qui les
conflituent débiteurs de l’E g l i f e , iubfiftent ; d’ailleurs, des
Officiers M unicipaux d une ParoifTe , chargés de donner
des exemples de juftice , n auraient pas tiré avantage de
l’incendie , pour fe difpenfer de payer ce qu’ils devoient ;
il en eft de môme des titres qui concernent le C o m te de
L m ^ h a c 6c la D a m e de R e t z , la veuve T a v e r n i e r , les fieurs
ü
Sertillanges
�9
S e rtillâ n g e s , M o re l , Battu & la veuve des M o rty s . O n a
vu avec furprife que la M unicipalité oppofoit que le fieur
Beflfede n’?uroit pas dû tranfporter ces papiers chez les P r o
cureurs pour pourfuivre les réfra&aires ; re g rette ro n t-ils
donc que les titres de ce qu’ls doivent , n'aient pas été
dévorés par les flammes.
Enfin , il exifte des reçus & des preuves depreftation qui
'fuppléent au petit nombre de titres dont le fieur BeiTede ne
s’eft pas procuré de nouvelles e x p é d itio n s , ou qui nont pas
échappé à l’incendie , & l ’on fait que * fuivant l ’E d it de
M e lu n , dans des cas de t r o u b l e , de pillage & d 'in c e n d ie ,
les preuves de perception , des enquêtes mêmes fuffifent
y o u r fuppléer aux-titres ; l ’E d it en a fait une loi pour l’E g l i f e , & le Parlement en a étendu la difpofition aux Laïcs.
L a N ation fans doute faura faire valoir ces principes ; la
M unicipalité du Bourg-Laftic peut être tranquille ; mais
quelques foient ces difpofitions , elle eft fans qualité pour
a g irL a troifième demande concerne les regiftres de Baptê
mes , M orts ôc iMariages , qui ont péri dans l'incendie ; mais
à cet égard il exifte au G re ffe copie de ces re giftres, il n’en
coûtera pas plus à ceux qui auront befoin de s’en procurer
des e x p é d itio n s , d’avoir recours au Greffe.
N éanm oins le /leur Befiede s’eft préfenté au G reffe pour
fe procurer une expédition générale de tous les regiftres
incendiés ; elle ne lui a pas été refufée , mais le prix qu’on
y a m i s , l ’a épouvanté , & fi la C o u r juge cette fécondé
expédition néceffaire , elle taxera fans d o u te , en faveur de
la Fabrique , le taux des vacations du G r e ffie r , de manière
qu’il foit poiîible de l ’atteindre.
A u refte , J e fieur BeiTede n'eft pas refponfable de l ’é v é
nement de l’incendie , & de même qu'il n’a recours contre
perfonne pour la perte de fes meubles , de fon argent j de
les d en ré es, ôcc. de m êm e nul autre n’a recours contre lui
B
�pour les pertes qu’il a pu effuyer : aufïi res dominé
périt.
L e regiftre de 1788 n a v o it pas encore é té dépofé au
G reffe , puifque l'incendie eft du trois janvier 1785» ; mais
fi l ’accident n ’eft point réparé e n c o r e , quant à cette année
u n i q u e , ce n’eft pas la faute du fieur Beffede , il a invité
au Prône , 6c différentes f o i s , tous fes ParoifTiens à lui in
diquer les années 6c les dates néceffaires .pour rétablir les*
actes dans le même ordre qu’ils avoient été faits, il s’eft même
tranfporté dans des différents villages pour accélérer ce
fécond travail, là il s’en eft procuré la t r è s - g r a n d a g m i e ,
& fans la faute & le retard des Habitants , fon o u ^ f g e fe
trouveroit complet. L es Demandeurs doivent donc être dé
clarés non- recevables fur cet o b j e t , aux offres que fait le
fieur Beffede de rétablir com plettem ent le regiftre fur les
notes ôc indications que fes ParoifTiens feront tenus de lui
donner , 6c dont ils font en retard.
L es Officiers M unicipaux ont hazardé un dernier c h e f ,*
ils ont conclu à ce que le fieur Beffede fut tenu de réin
tégrer dans la Sacriftie tous les ornements , livres , linges
ôc vafes facrés qui ^ feion eux , ont péri dans l’incendie.
Si cette perte étoit réelle , ce feroit un malheur qu'il n e ,
faudrgüt pas imputer au fieur Beffede , mais il eft faux
ait péri dans l’incendie aucun ornement 6c vafes facrés j, par
ce que le fieur Beffede n’en tenoit aucun dans le P re ib y
tére , 6c il eft facile de juger de la mauvaife foi des O ffi
ciers M unicipaux , en comparant les vafes facrés 6c or
nements dont le fieur Beffede fut chargé , lorfqu’il prit
poffeffion , avec ceux qui exiftent encore à préfent.
Il
en eft de même des linges de l ’Eglife , le fieur B e f
fede n'en avoit d ’autres dans fon Preibytére , que • deux
mauvais rochets en toile com m une 6c deux étoles en cam e
lo t , d’auffi mauvaife qualité ; il les tenoit chez lui à
l ’exemple de fes Prédéceffeurs , 6c de tous les C urés ,
�p o u r les vifites qu’il é to it ob lig é de rendre aux malades-,
pendant la n u i t , en cas de néceff ité ; la boîte des Saintes
h uiles , qui étoit d étain , a p é r i , c ’eft
petit
u
n
objet ,
& le fieur Beff ede l ’a re m p lacé il n’y étoit pas tenu t
puifque l'on a prouvé qu’il n' étoit point garant de l ’incend i e mais en fuppofant le contraire , la demande ne feroit
p as moins frivole & fans objet.
,M e. G R A N E T t , Procureur
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[Factum. Bossède, Michel. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granet
Subject
The topic of the resource
incendie
tentative d'assassinat
inventaires
cure
droit romain
doctrine
accapareurs
reconstitution d'état-civil
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Michel Bessède, Prêtre, Prieur et Curé du Bourg-Lastic, Défendeur. Contre les habitants et corps commun de la paroisse du Bourg-Lastic, demandeurs.
Annotations manuscrites: cause plaidée et le tribunal de district condamne le prêtre a reconstruire le presbytère en quatre années.
Table Godemel : Incendie : 1. le curé, dont le presbytère et dépendances ont été consumés par les flammes, peut-il être tenu, envers les habitans, de rétablir le presbitère et les bâtiments en dépendant, de rapporter de nouvelles expéditions dans le registre de l’état civil, titres de fondations. en d’autres termes l’usufruitier ou locataire qui se refuse à prouver par témoin que l’incendie, qui a consumé l’habitation qu’il occupait et son propre mobilier, est venu du dehors ; n’est-il pas présumé l’avoir occasionné par son fait ou par sa négligence, et, par suite, obligé de garantir le sinistre ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1789-1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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accapareurs
cure
doctrine
droit Romain
homicides
incendie
inventaires
reconstitution d'état-civil
tentative d'assassinat
-
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4dc96f115189065ff50fbcf5b0c5ec97
PDF Text
Text
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M E M O I R E
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INSTRUCTIF
D E la conteftation entre le fieur B O U T A U D ,
Curé d’Ahun ,
ET
le f i eur B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
U mois de Juillet 17 6 8 le fieur B o er y ,
Communalifte d’ A h u n , eft pourvu de
la Cure de Jarnage. Le 30 Septembre
fuivant il fait affigner en complainte le
fieur R o u x , qui s’en étoit mis en poffeff ion. L e
2 3 Mars 1 7 7 0 il intervient Sentence d e la Sénéchauffée de Bourges , où le Sr. R o u x eft condamné
aux dépens & à la reftitution des fruits de ladite
C u re : l’un & l’autre tranfigent fur les dépens,
& pour fe conformer à l’Edit de 1 6 8 1 , ils laiffent
à leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits de Jarn age, afin qu’ils foient remis à qui
il appartiendra.
Quelque temps après le fieur B o ery demande
A
�fà portion delà Communauté d’A liu n , ou il avoit
réfidé & acquitté les fondations pendant la durée
du procès de Jarnage. Les Communaliftes voyant
la juftice de fa demande, veulent lui donner fa
portion comme à l’ordinaire , mais le.fieur B o u
taud, Curé & chef d’icelle, s’y oppofe & fe char
ge feul de la conteftation.
L e fieur B o ë ry , qui venoit d’eiluyer un procès
pour la Cure de Ja rn a g e , emploie toutes fortes
ae moyens pour terminer à l’àmiàble 'avec le
fieur Boutaud , qu i, après bien dés conteftations,
cortfent que l’Evèque de Limoges en foit le juge.
Les Parties lui envoient un compromis en régie
avec des mémoires refpe&ifs. T out férieufement
examiné, il rend un jugement en bonne form e,
qui condamne le fieur Boutaud ,
adjuge iàns
difficulté au fieur Boëry les revenus de la Com
munauté d’Ahun.
Auroit-on trouvé dans le Diocefe un autre Eccléfiaftique après le iieur Boutaud aiîèz téméraire
our refufer de le foumcttre au lufdit jugement?
I avoit été rendu , tous les Vicaires Généraux
ailemblés, l’Evequc à la tete, & cela du confentement du fieur Boutaud, qui avoit donné fa pro
curation en bonne form e, a v e c promefle de s'en
tenir à leur jugement quel qu’il pût être : ce font
les termes du compromis. On peut le voir, il efl:
produit ainfi que la Sentence de l’E v c q u c , qui
cil: munie de fon Sceau, elle mérite une attention
particulière.
f
�Qnancî le fieur B oëry voulut'commnniquer au
fieur Boutaud la fufdite Sentence, il répondit
que le lendemain il fauroit par écrit fes fentiments :
en effet , il lui marque par lettre que l’Evêque
s’eft laiifé corrompre par les follicitations & les
a m is , que d’alleurs une Sentence de fa part ne
fignifie rien , & qu’il veut un A rrêt : la lettre eft
produite, elle contient bien d ’autres inepties qu’il
feroit inutile de rapporter.
T el a été le cas que le fieur Boutaud a fait de
la Sentence de fon Evêque. Cependant il l ’avoit
choifi pour fon Ju g e , il lui avoit donné bonne pro
curation, avec promefïè expreiTe de s’en rapporter
a f i n jugement, quel-qu’il pût être.
E n conféquence de ce refus , le fieur Boëry
fait aiïigner à Gueret le-i 5 Février 1 7 7 1 le fieur
Boutaud à lui remettre par provifion ce qu’il
lui revenoit fur la Communauté d’Ahun. Il inter
vint une première Sentence, qui joint le provifoire au fond ; plus une autre Sentence du 1 1
J a n v i c r i 7 7 i , qui, ayant égard à l’intervention de
quelques Habitants de la ParoiiTe d’A h u n , con
damne le fieur Boëry à reftituer les fruits de la
Communauté à la Fabrique d’Ahun , du jour de
fa prife de pofleflion de Jarnage ÔC aux dépens,
de laquelle Sentence il a fait appel au Confeii
Supérieur de Clermont.
M O Y E N S
D E
D R O I T .
Pourquoi difpute:-t-on au fieur Boëry les reveA x
�nus de la Communauté d’A h un ? c’eft qu’il a , diton , opté ceux de la Cure de Jarnage.
M ai fi l’on parvient à prouver qu’il n’a pas fait
cette option , il faudra néceiTairement conclure
que ceux delà Communauté d’Ahun lui appar
tiennent , c’eft ce qu’on va démontrer évidemment.
L e Jîcur Boëiy n’a pas opté les revenus de la
Cure de Jarnage .
Apres que le fieur Boëry a été nommé à la
Curé de Jarnage , il a fait aifigner le fieur R o u x ,
qui en étoit poilèilèur. Ce Procès a duré plus de
dix-huit mois, pendant tout Îe temps le fieur
Boëry a deiTervi la Commmunauté d’Ahun. Il
étoit fi peu décidé pour les revenus de Jarnage,
qu’il n’en a pas demandé la recréance en com
mençant le Procès, ( c e q u if e pratique toujours)
qu’elle apparence qu’il ait voulu opter alors les
revenus d’un Bénéfice en litige, & par conféquent
fort incertain pour lui? qu’elle apparence au con
traire qu’il eût renoncé aux revenus de la Com
munauté d’ Ahun ,.puifqu’il en étoit paifible poifeiTeur , & qu’il en acquittoit les charges avec
exa&itudc.
L e fieur B o ë r y , par Paifignation en complain
te donnée au fieur R o u x , a conclu, d it - o n ,
à la reftitution des fruits, mais n’eft-cc pas là la
concluiion ordinaire de tous les exploits de cette
efpece ? ôz quoique la Sentence intervenue ait
�condamné le fieur R o u x à ladite reftitution, mê
me envers le iieur B o ë r y , eft-ce a dire pour cela
quelle le force à prendre lefdits revenus ?
Si le iieur Boëry par Ton aiïignation a demande
les revenus de Jarn age, c’eft parce qu’il vouloir
les avoir : fi la Sentence intervenue les lui a
adjugés , c’eft parce qu’on a cru qu’ils devoient
lui appartenir. N e faut-il pas que ces revenus lui
appartiennent pour faire ion option ? Comment
avoir le choix de deux choies, fi elles ne font en
notre libre diipofition ? d’où l’on doit conclure
que fi le fieur Boëry a demandé les revenus de
Jarnage , c’eft qu’il vouloit en être le maître pour
faire ion option quand il feroit temps.
Aufli-tôt que le fieur R o u x s’eft fournis h. la
Sentence de Bourges ( ce qu’il a fait le i Septem
bre 17 7 0 ) le fieur Boëry s’eil accommodé avec
lui pour les dépens ; l’un & l’autre ont laiile à
leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits, pour être remis a qui ils appavtiendroient.
Ce font1 les termes du compromis, c’eft-à-dire,
au fieur B o ë r y , s’il en faiioit l’option, ou à la
Fabrique de Jarn age, s’il les abandonnoit, parce
que le fieur R o u x n’y pouvoit avoir aucune pré
tention. L ’Evêque, par une fimple lettre, ayant
voulu régler à l’amiable cette reftitution à la iommc de foixante-douze livres, le fieur Boëry refuià
de fe charger de faire agréer une ii modique fom111c à la Fabrique de Jarnage, en conféqucnce, le
5 Janvier 1 7 7 1 , il fait fon départ en régie, &. d<*-
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clare pardevant un Notaire qu’il renonce aux fruits
de Jarnage pour opter ceux de la Communauté
d’Ahun. I l ajoute, même qu’il n’a pu faire fon
option différemment, attendu que l’E d itd e 1 6 8 1
veut que 1EccUJiaflique , qui a deux Bénéfices
incompatibles , ne puijje percevoir que le revenu
de celui qu’il a dejfeiyi en perfonne.
Après un départ auili authentique fait dans le
temps, conforme à l’Edit de 1 6 8 1 , bien certifié
par une*Sentence de l’Evêque de L im o g es, ne
s’ enfuit-il pas évidemment que le fieur Boëry n’a
pas opté les revenus de Jarnage : voilà ce qu’on
avait à établir & ce qui ne fouffre.pas la moindre
difficulté.
1
Les revenus dé la Communauté d ’Ahun doivent
appartenir au fieur Bo'éiy.
L e fieur Boëry étant Communaliiïe d’Ahun
lors de fa demande en complainte de la Cure de
Jarnage , a continué de réiider en ladite Com
munauté & d’en acquitter les fondations pendant
que la Cure de Jarnage a été en litige il doit
donc en avoir les revenus : beneficium propter
officium.
L ’Edit de 1 6 8 1 , déjà cité,en défendant à un Eccléfiaftique de percevoir les revenus de deux Bénéfi
ces incompatibles , l’oblige en même temps de s’en
tenir au revenu dit Bénéfice qu’il a deilervi en per
fonne \ 6c déclare qu’il lui appartient : le iicur
�B o ëry a deifervi la Communauté d’A h u n , il ne
peut donc en être p rivé, la conféquence effc évi
dente. S ’il a pris ou voulu prendre les revenus de
Ja rn a g e , ceft à la Fabrique de cette Paroiflè à
s’en plaindre <5c à les faire reftituer, ■& non au
fieur Boutaud à lui retenir ceux de la Commu
nauté d’ A h u n , non plus que les Habitants à les
réclamer pour leur Fabrique ; il faut admettre ce
raifonnement ou fupprimer l’Edit de 1 6 8 1 , qui
feul fuffit pour décider la conteftation préfente.
D ’ailleurs quand on fuppoferoit pour un mo
ment que le fieur Boëry a perçu le revenu de ces
deux Bénéfices , jamais on ne peut le priver de
ceux de la Communauté d’A h u n , pourquoi? par
ce qu’une Communauté, telle que celle d’A h u n ,
n ’éft pas un Bénéfice proprement dit : que fait un
Communalifte ? il acquitte des fondations, tk doit
être payé en conféquence félon l’intention des
'Fondateurs; il n’a pas befoin pour cela de nomi
nation, de vifa, ni de prife de poiïeflion ; il quitte
la place & la reprend quand il.v eu t; en un mot,
dès qu’on l’admet à l’acquittement des fondations,
on ne peut l’exclure de la perception des reve
nus , eut-il d’ailleurs pluficurs Bénéfices, même
incompatibles.
Il
faut que le fieur Boutaud fc trouve autant
dépourvu de titres que de bonnes raifons, pour
-avoir fait fignificr en défenfe une lettre du lieur
Jo u a n o t, qui ne mérite pas leulement d’être lue.
Quand on en produiroit d’autres, même du Sei
�8
gneur Evêque, pourroient-elles mériter quelque
attention, Îi on les compare avec les titres les
plus authentiques, produits par le fieur Boëry. L e
départ en régie qu’il a fait des revenus de Jarnage, conforme à l ’E d itd e 1 6 8 1 , la Sentence du Sei
gneur Evêque de Lim oges, rendue avec connoik
iànce de caufe , & en conléquence dudit départ,
c’eft tout ce qu’il faut pour terminer la conteftation préfente.
L e fieur Boutaud, ne fachant plus que dire , a
la témérité d’avancer qu’une Vicairie appellée la
R och e, que pofféde le fieur Boëry, depuis plus
de 15 a ns , eii un Bénéfice-Cure; & pour le prou
ver il produit une ieule préfentation de 1 675 ,
où la Roche eft appellée vicairie perpétuelle.
Quand on fuppoferoit pour un moment que la
Roche a été Cure en 16 7 <5 , ( ce qu’on ne peut
établir par une nomination qui cil même équivo
que ) ce Bénéfice n’auroit-il pas changé de nature
depuis ce temps ? l’on fait que c’eit une maxime
certaine, fuivie dans tout le Royaum e, qu’un Béné
fice-Cure devient iimple , par trois nominations
fuivics de leur effet, avec quarante ans de poiïè£
fion : or la Roche a été poiïcdéc comme Bénéfice
f impl e, non-feulement depuis quarante ans, mais
depuis près de cent ans , comme il paroît par tous
les a&es que produit le fieur Boëry ; rien n’eft
donc fi abfurde que cette prétention du fieur B o u
taud.
D ’ailleurs , s’il veut qu’il y ait une Cure appcllée
�S7S
9
pellée Rupe Rouzil ou la R o c h e , le fieur B o ery
ne la pofféde pas. Ses provifions en Cour de
' Rom e portent qu’il eft pourvu d'un Bénéfice
f imple , appelle de faint Sebaft ien de la Roche ,
f itué dans la Paroif fe de Frameches, Bénéfice ou
ni les anciens titulaires depuis près de 1 0 0 ans
ni le fieur B o ery , depuis plus de 1 5 ans , n’ont
jamais exercé aucunes fonctions curiales, & fe
font contentés d’y célébrer
M e ffes chaque an
née , qui composent toutes les charges de ladite
Vicairie.
. _
Que le fieur Boutaud fubtilife tant qu’il vou
dra , il ne parviendra jamais à affoiblir la demande
du fieur B o ë r y , elle eft établie par les Lo ix &
étayée fur des titres les plus authentiques. Il fupplie
la Cour d’y faire attention, fur-tout à la Sentence
du Seigneur Evêque rendue juridiquement, avec
connoiffance de cau fe, & fu i la procuration
des deux Parties L e mépris que le fieur Boutaud
en a fait ne feroit-il pas l'uffifant pour faire accueil
lir la damande du fieur B o er y ; c’eft ce qu’il efpére,
fondé d’ailleurs fur la bonté de fa caufe & fur la
juftice que la Cour eft très-humblement fuppliée
de lui rendre.
B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
du R o i, Rue S. Genès , près l'ancien Marché au Bled* 17 7 3 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boutaud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boëry
Subject
The topic of the resource
curé communaliste
cure
communautés de prêtres
incompatibilité de bénéfices
fabriques
paroissiens
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire instructif de la contestation entre le sieur Boutaud, Curé d'Ahun, et le sieur Boëry, Curé de Jarnage.
Table Godemel : Dîme : 2. deux titulaires réclamaient respectivement les revenus de la communauté d’Ahun, qui avait été adjugée à l’un d’eux par sentence arbitrale de l’évêque diocésain.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ahun (23001)
Jarnages (23100)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52925/BCU_Factums_G0317.jpg
communautés de prêtres
cure
curé communaliste
fabriques
incompatibilité de bénéfices
paroissiens
prêtres