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P R E C I S
P O U R fieur S i l v a i n D E N I S , Receveur
des Tailles en l’E lection de la Charité-fur-Loire,
A ppellant, Intimé & Défendeur.
C O N T R E fieur F r a n ç o i s P L U V I N E T ,
Contrôleur au Grenier à Sel de la même V ille ,
& fieur E t i e n n e
P L U V I N E T ,
fon frere , Bourgeois de la même V ille , Intimés,
a ppellants & Demandeurs'.
E T encore contre les S r. & D lu. L A U V E R J A T y
Défendeurs en affiftance de caufe & Demandeurs.
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L
E s Parties ont pour auteurs communs
le fieur Denis & la demoifelle Sorel,
fon époufe. Le fieur D enis, A ppel
lant, eft leur fils : les fieurs P lu vinet, les fieur & demoifelle Lauverjac
font les enfants de leurs deux filles.
A
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^
�Les fuccefïions des auteurs communs étoient
diviiibles, fuivanc la coutume de Loris-Orléansancien, qui régit les Parties, en trois portions éga
les. Cette coutume ne fouifre point que les en
fants qui viennent à la fuccefiion de leurs pere ou
mere l'oient avantagés les uns fur les'autres.
Le fieur Denis , pere , étant décédé au mois de
M a i 1 7 5 7 , il fut fait un partage de fes biens le
premier Décembre fuivant entre le fieur Denis ,
Appellant, les fieurs Pluvinet, mineurs émanci
pés, comme repréfentants leur mere qui étoit dé
cédée , & les iieur ôc dame L a u v e rja t, pere &
mere des Défendeurs. L a dame Denis étant décé
dée peu de temps après, il fut fait un fécond par. tage entre les trois héritiers.
Les fieurs Pluvinet, devenus majeurs, ont pris
des lettres de refeifion contre certains articles du
partage des biens de leur aïeul.
Ils s ’y plaignoient, i°. de ce que le fieur D e
nis, leur oncle, avoit pris quelques meubles compofants la garde-robe de fon pere pour le prix por
té par 1 inventaire, fans compter du Pariiis. La
Sentence des premiers Juges lésa déboutés de ce
chet de demande, & ils y ont acquiefcé à cet égard.
Ainfi il n’eft: plus queftion de cet objet.
L e lècond article de leurs plaintes eft qu’une
maiion à la Charité &: une vigne y attenante,
que les fieur & dame Denis avoient acquifes
1 1 0 0 0 liv. ne foient entrées dans le lot du fieur
D en is, leur fils, que pour une fomme de 9000 liv.
�Le troifieme, qu’ ils avoient été obligés de rappor
ter an partage ; lav o ir, le fieur Pluvinet, aîné, la
fomme de 3 0 1 1 livres 17 fols 7 deniers, & le
fieur Pluvinet, puîné , celle de 2004- livres 12 fols
6 deniers, pour dépenies faites par leur aïeul pour
leur éducation & entretien depuis la mort de leur
xr.ere.
Le quatrième, que le fieur Dents avoit pris à lui
feul la fomme de 4.000 livres fur l’argent trouvé
après la mort de ià mere.
L e cinquième, qu’ils avoient été engagés à approuverdans le partage la fubflitution queleuraïeul
avoit faite par ion tettament, de leur portion héré
ditaire en faveur du fieur Denis & de la dame
L a u v e rja t, fa fœur.
Cette fubftitution a été déclarée nulle par les
premiers Juges ; &c le fieur Denis n’attaque point
cette difpoiition de leur Sentence. On obfervera
ici, pour ne point y revenir, que le fieur Denis,
perc, avoit aulîi fubflituéla portion héréditaire de
la dame Lauverjat en faveur du fieur Denis & des
(leurs Pluvinet. Les fieur & demoifelle Lauver
jat, qui ont étéaifignés en aififtance de cauie de
la part des fieurs P lu vin et, tant en première initance qu’en la Cour , paroiifent ne prendre aucun
intérêt dans les conteftations ; ils le (ont conten
tés de conclure K la nullité de la fubftitution qui
les concerne ; & le fieur Denis s’en eft remis à la
prudence de la Cour.
Après l’expofé des fieurs Pluvinet dans leurs
A 1
�lettres de refcifion, ils y ont demandé d’être reftitués contre l’a&ede partage, relativement aux chefs
à objets ci-dejjlis expliqués, & à tous autres, eft-il
ajouté , qui pourroient blejjer leurs intérêts ; en
conféquence les lettres portent, que fans avoir égard
audit a£te de partage, en ce qui concerne lejdits
objets, il fera fait droit fur les indemnités qui fe
ront dues aux fieurs Pluvinet.
Par leur Requête en entérinement ils ont de
mandé de plus que le fieur Denis & les fieur
& dame Lauverjat fuilènt condamnés à leur faire
raifon du tiers des intérêts des fommes qui leur
avoient été données en avancement d’hoirie , à
compter du % M a i 1 7 5 7 . jour du décès de leur
aïeu l, jufqu’au premier Décembre fuivant, jour
du partage.
Ils ont encore prétendu dans le cours de l’inftance principale qu’ils avoient été léfés dans l’eftimation de deux autres fonds, échus au lot du
fieur Denis , une vigne de 9.5 journées, au can
ton des Pcrriers, qui a étéeftimée dans le parta
ge 10 0 0 liv. ôt dont ils ont porté l’eflimation
d’abord h. i«5oo liv. & puis en la Cour à 30 0 0 liv.
& un pré au terroir d ’argenviers, eftimé 800 liv.
dans le partage, ôt qu ils ont porté par degré
d’abord à 1S 0 0 liv. & en la Cour à 3000 liv.
Ils ne paroiifent pas defirer la poiTcifion de ces
fonds, non plus que de la maifon,, car ils n’ont
demandé que d’être dédommagés du tort qu’ils
prétendent avoir louilert dans reftimation du par
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tage , en laiilànt cependant au fieur Denis l’op
tion d’en faire un nouveau.
On va voir dans un moment que le fieur Denis
leur a fait les offres les plus capables de convain
cre , qu’ils n’ont fouffert aucune léfion dans
le partage ; & comme un nouveau partage entraîneroit néceilairement des frais confidérables,
s’agiifant de-fucceiîions qui vont à près de 16 0
mille livres , le fieur Denis a toujours refufé l’op•tion qu’ils lui avoient déférée à cet égard , à moins
qu’ils ne vouluiîent en faire les frais.
Les fieurs Pluvinet ont imaginé de demander
devant les premiers Juges a&e de ce que le fieur
Denis confentoit à un nouveau partage , mais en
rejettant la charge qu’il y avoit mife, eniorte que
l’acceptation qu’ils faiioient du confentement du
fieur Denis étoit nulle, puifqu’ils en féparoient
la charge.
Les Juges du Bailliage de Sr. Pierre ont en
tériné les lettres de refcifion des fieurs P lu vin et,
& ont ordonné un nouveau partage , auquel les
Parties rapporteroient »ce qu’elles ont reçu avec
les intérêts ou les jouiiTances depuis le décès du
fieur D e n is, pere. L e fieur Denis eft condamné
au rapport des 4000 liv. qu’il avoit p'rifes dans
l’argent comptant, & les fieurs Pluvinet au rap
port des frais de leur éducation que leur aïeul1
a fournis.
Le iicur Denis & les fieurs Pluvinet font-refpe&ivemcnt appellants de cette Senttrtce / 'le s
Je
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-fieurs'Pluvinet à l ’égard des dépenfes de leur édu
cation, &c le fieur Denis quant au nouveau par
ta g e &C au rapport des 4000 liv.
DiJcuJJion des contejlaiions.
Premièrement, la Sentence eft-elle dans le cas
d’être confirmée quant au nouveau partage qu’elle
-a ordonné ? on va prouver que non.
t On obferve d’abord qu’il y a contradiction
dans la Sentence. Elle entérine les lettres de reiciiion des fieurs Pluvinet, & il fauc fe rappeller
que ces lettres n’étoient relatives qu’à des objets
particuliers, de forte quelles n’attaquoient pas le
le fond du partage. Il eit donc contradictoire d’a
voir entérine les lettres, & d’avoir ordonné un
partage nouveau qui feroit général. Il falloit fe
contenter de faire droit fur les indemnités de
mandées par les fieurs Pluvinet.
Les premiers Juges pouvoient d’autant moins
ordonner un nouveau partage, qu’aucune des
Parties n’y avoit conclu. Les fieurs Pluvinet, par
leur Requête en entérinement de leurs lettres, n’avoient demandé autre chofe, finon d’être indemnifés fur les chefs qu’ils avoient propofés ; il eit
vrai qu’ils y avoient donné au fieur Denis l’op
tion de venir à un nouveau partage ; mais le fieur
Denis n’y a jamais confenti, à moins que les
fieurs.Pluvifict'n’en fiiïènt les frais ; & les fieurs
Pluvinet n’onc jamais voulu accepter cette char-
�ge. Les Parties en font donc toujours demeurées
dans les termes des lettres de refcifion , qui tendoient uniquement à des indemnités fur des ob
jets particuliers.
Les fieurs Pluvinet nauroient pâs même <pir
après coup conclure à un nouveau partage, parce
que ne s’étant pourvus en pleine majorité quV
contre des chefs particuliers de celui qui exifte,
c’en eft une ratification quant au fond , qui doit;
le faire fubfifter , iàuf à eux à demander, confor
mément à leurs lettres, des indemnités pour les'
articles dans lefquels ils auraient lieu de prétendre*
qu’ils ont été léfés.
Ils prétendent qu’un partage fait avec des M i
neurs eft nul de plein droit par rapport à' eu x;
& que , d’après l’avis de Lebrun j ils peuventen
demander un autre, fans avoir befôin de lettres.
Mais d’un côté, c’eft une erreur dans laquelle cet
Auteur eft tombé; auifi de Ferriere dit-il dans
fon Di&ionnaire de D r o it , * qu’on s’écarte au
Palais de cette opinion, parce qu’il eft certain,
dans le d r o it, ajoute-t-il, que l’on peut contrac
ter avec les M ineurs, fauf à eux à ie faire reftituer lorfqu’ils font léfés.*: E t, l’opinion de. ce
dernier Auteur eft fondée iur l’article'’ 134.” de
l’Ordonnance de 15 3 9 ,, qui* porte qu’après l’âge •
de 35 ans les Mineurs ne peuvent plus le pour
voir pour faire caffer les contrats qu’ils ont paffés
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* Aux mots partage fa it avec un mineur,
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penclantleur minorité, quoiqu'il s’agiilè d’aliénation
de leurs biens immeubles , faite fans décret ni
autorité de Ju ilic e , c qu’il y ait léfionou circonvention. * D ’un autre côté , il n’eft pas queftion
de juger fi un Mineur , qui a fait un partage ,
peut, étant devenu majeur, en demander un nou
veau fans prendre des lettres; mais il s’agit plu
tôt de favoir fi des M ineurs, qui ont pris en
majorité des lettres contre des articles particu
liers d’ un, partage, pourroient eniuite demander
qu’il en fut fait un autre.. On obfervqra ici que
les fieurs Pluvinet ont pris fous le nom du plus
jeune, qui n’a pas encore 3<5* an s, de nouvelles
lettres en la Chancellerie de la Cour contre le
partageide 17-^7 en général, & qu’ils, en deman
dent un autre. Mais on leur répond, qu’ils n’y
iont pas recevables , parce qu’ayant ratifié en
6
*
Dupleifis fur la coutume de Paris, en ion traité du retrait
lignager ; de’L auriere& Berroyer , Tes Annotateurs ; M. Pothier
en fou trajté de la vente , N ff. 1 4 , & en celui’ 'du retrait,
N °. 1 2 4 ; Denifart, aum ot mw£ur& au mpt nullité, difent tous
que le contrat dé vente fait par le mineur de fon immeuble ,
non ejl.nullus , fe d venit tantum annullandus. Les Arrêts de rè
glements des 9 A vril 1630 & 2.8 Février 1722 , oppofés par
les fieur,s Plu vinet, ne regardent que les ventes des immeubles
dés mineurs qui ’font en tutelle, & en preferivent les formali
tés pour les rendre valables. Cejui;de 1722 prononça même par
ayant égard aux lettres de rejcifion prifes par le mineur, quoique
la-venté n’eut été faite que par ia n W e , & fans avo\r obfervé *
les formalités.
L ’ Arrêt du loD éçem b re 1 7 1 8 ,
Journal des Audiences, où
il étoit queftion de partage, n’a jugé autre chofe, finon qu’un
majeur étoit non rccevable dans les lettres de refdfion qu’il
avoir prifes contre un partage.
majorité
�&e\
.9,
majorité le partage en général, par la reÎlri&ion
de leurspremieres lettres à des chefs particuliers;
cette ratification faite en majorité, comme die
Lebrun lui-même, * eft un véritable partage,
dont la reilitution doit s’examiner iuivant les
réglés établies pour la reftitution des majeurs.
E t r on fait qu’il n’y a que la léfion du tiers au
quart qui puiiTe , par rapport aux majeurs, faire
reicinder un partage ; lefion que les iieurs Pluvinet n’ont jamais oié articuler.
Il eft donc évident que les Juges de SaintPierre ne pouvoient pas ordonner un nouveau
partage , puifque les lettres dont on leur demandoit 1 entérinement n’avoient pour but que des
indemnités fur des objets particuliers; c qu’au
cune des parties n’y avoit même conclu. Il eft
également évident que les nouvelles lettres prifes
en la Chancellerie de la Cour par le fieur Pluv in e t, le plus jeune, ne peuvent pas donner lieu
d ’ordonner un nouveau partage , parce qu’il a
ratifié en pleine majorité le prem ier, du moins
en général, & quant au fo n d , en ne fc plaignant,
encore un coup, que d’articles particuliers, & qu’il
reconnoît qu’il n’y a pas de léfion du tiers
au quart.
• A u furplus,les motifs du-fieur D e n is, pour
s’oppofer à un nouveau partage , font des plus raifonnables. D ’un côté , c ’eft parce qu’il ne pourroit
6
» Traité desfucceifions, liv. 4 , cap. 1 , N o .^ i.
B
�fe faire fans qu’il en coûtât beaucoup ; cela eft
évident, puifque la mailè efl: de près 160 mille
liv. en bien des articles. D ’un autre , & les fieurs
Pluvinet doivent le fentir eux-mêmes, il y a à
préfent un mineur dans la branche L au verjat,
il n’y avoit, lors du partage de 1 7*57 , que les
fieurs Pluvinet de mineurs ; tout le monde feroic
donc expofé à voir refcinder un fécond partage
pour cauiè de minorité. Ainfi d’âge en âge il
pourroit n’y en avoir jamais de durable.
. Mais ce qui achèvera de démontrer qu’il ne doit
point être queftion de nouveau partage,, ce ionc
les offres que le fieur Denis fait aux fieurs P lu
vinet fur les indemnités qu’ils demandent par
rapport aux articles où ils prétendent avoir été
lélés.
Ils fe plaignent de ce que la maifon & la vigne
qui en dépend ont été données au fieur Denis
pour 9000 livres, tandis qu’elles avoient été
acquifes par fes pere & mere 12 0 0 0 livres, in
dépendamment des loyaux coûts. Ils demandoienc
leur portion de la plus-value , avec les intérêts
depuis le partage. Pour faire ceflèr leur plainte ,
le fieur Denis leur a offert de les leur délaiflèr fur
le même pied qu’ il les a prifes. Ils ont prétendu
n’ être pas en état d’en payer le prix en deniers,
& que dans un nouveau partage, fi elles ne
tomboient pas au lot du fieur Denis , il n’auroit
en place que d’autres effets de la fucceflion. L e
fieur Denis leur a répondu, je prendrai pour les
�ïI
'
9000 liv. des effets de votre lot ceux que vous
voudrez me donner, & il ajoute, quant aux loyers
depuis le partage , que s’ils font eiïimés plus de
4 5 0 liv. par an, il leur fera raifon du tiers de
l’excédant. Il n’eft pas poilible de les défintéreiTer d’une maniéré moins équivoque.
On obferveranéanmoins que le fieur Denis afait des réparations à lam aifon, & qu’il ne feroit
pas jufte que les fieurs Pluvinet en profitaffent;
mais pour ne rien demander de trop, & ne point
gêner les lieurs Pluvinet, il leur a dit qu’il ne
demandoit que les réparations utiles & néceilàires,
eu égard même à ce que la maifon en avoit augmen
té de valeur, ôc leur a offert de prendre en
paiement encore d’autres effets de leur lot. Un
nouveau partage, ne pourroit pas rendre leur fore
plus doux.
Ils fe plaignent en fécond lieu de ce que le
fieur Denis a pris à trop bon compte la vigne
de 2 1) journées aux Perriers ,
le pré au terroir
d’argenviers.
L e fieur Denis leur offre de leur délaifler la
viçne pour les 10 0 0 livres qu’elle eft eftiméepar
le partage ; & il offre de même de prendre en
récompenfe des effets de leur lot en concurrence
des 10 0 0 livres. D ’une part, de 30 0 liv. qu’il a
éré obligé de payer à un créancier hypothéquais,
& de 84 liv. qu’il lui en a coûté pour frais.
Quant aux jouiflances depuis le partage, fi elles
excédent 50 liv. qui font le revenu de 10 0 0 liv;
C 1
�& i ç Hv. 4 fols pour l’intérêt des 384. liv. qu’il
lui en a coûté pour faire ceiïcr l’a&ion hypothé
caire , à compter du paiement qu’il en a fait,- il
offre aux fieurs Pluvinet de leur compter du
tiers de l’excédant.
A 'l’égard du p ré , le fieur Denis deiireroit le
retenir ; mais il offre de payer aux fieurs Pluvinet
le tiers de la plus-value, s’il y en a , eu égard au
temps du partage, & des intérêts de cette plusvalue. Le fieur Denis eft aifuré qu’il n’y en a pas ;
mais il fe foumet à une eftimation par Experts.
O n ne croit pas qu’il loit poffible d’imaginer des
offres plus judicieufes, ni que les fieurs Pluvinet
puflènt être traités plus favorablement par le fore
d’un nouveau partage.
Ils ont préfenté comme lin motif d’un nouveau
partage la claufe de non garantie , ftipulée dans
celui de 1 7 5 7 ; niais une preuve que cette claufe
n’a fait aucun tort aux fieurs Pluvinet, ce font les
offres que le fieur Denis leur fait de prendre des
effets quelconques de leur lot, en récompenfe des
immeubles du ficn qui ont excité leurs plaintes.
L e Suppliant eft lefeul qui ait fouffert de la non
garanrie pour la vigne aux perriers, fur laquelle
il a été exercé l’a&ion hypothécaire dont on a
parlé.
Quant aux autres objets de plainte des fieurs
Pluvin et, ce font des lommes mobiliaircs; & ils
conviennent e u x -mêmes que ces objets ne doi
vent pas donner lieu à un nouveau partage, parce.
�1 5
•
qu’ils peuvent être indemnités à cet égard,-fans
donner atteinte à celui qui eft déjà fait. Il eft
donc clair que la Sentence des premiers Juges ne
fauroit être confirmée en ce qu’elle a ordonné un
nouveau partage, Ôi que le iieur Pluvinet, puiné ,
ne doit point être écouté dans la demande qu’il en a
formée en la Cour.
il ne refte plus qu’à difeuter le rapport des 40 00
livres qu’on demande au fieur Denis , &. celui
des frais de l’éducation des fieurs Pluvinet, auquel
ils ont été condamnés. Les autres objets font mi
nutieux , il eft inutile d’en parler ici.
C ’eft d’abord fort mal à propos qu’à l’égard des
4.000 livres les fieurs Pluvinet prétendent que le
iieur Denis s’empara de l’argent qui fe trouva
après le décès de fa mere , ôc qu’il ne confentit
à le partager qu’après en avoir pris les 4000 liv.
L e fieur Denis demeuroit en fon particulier ; les
fieurs Pluvinet au contraire logeoient & vivoient
avec leur aïeule, qui mourut iaifie de l’argent.
L e iieur Denis prit à la vérité les, 40 00 liv.
mais ce fut du contentement, non feulement des
fieurs P lu vin et, ils refuient d’affirmer le contrai
re , mais encore des fieur & dame L auverjat, qui
étoient en pleine majorité & qui étoient intéreiîés
comme les fieurs Pluvinet dans tous les effets de
la fucceiïion. On a dit au procès que le motif de
cette convention fut d’un côté la connoiiîànce
(que toute la famille avoit du deiir que l’auteur
Commun avoit eu de D
gratifier
fon fils d’une
fom*
*
* ■
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T 4
,
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me de io o o o liv. en confidération des peines &
des foins qu’il'avoir pris jufqu’à l’âge de 3^ ans
pour la confervation & l’augmentation même de
fa fortune, dont toute la famille profitoit, mais
qu’il s’étoit abftenu de l’exécuter, à caufe de la
difpofition de la coutume qui ne permet point
d’avantager aucuns des enfants qui viennent à la
fucceifion de leur pere ; ce que la famille exécuta
avec empreiTement en partie après fa m ort, dans
lin temps ou chacun avoit un droit acquis ; & de
i'àutre les fervices importants que le fieur Denis
s’étoit engagé par le partage, en acceptant la pro
curation de fes cohéritiers, de rendre à tous, en
faifant différents recouvrements , terminant une
inftance que le feu fieur Denis avoit au Parle
ment avec l e ’ fieur Naulin , fo n correfpondant,
foldant & anéantiffant avec feize héritiers du fieur
Guiberdrie ; fon aflocié , une fociété qui avoit
'duré près'de 30 ans , & dont la comptabilité ,
qui étoit à la charge du feu fieur D enis, étoit de
plus de quatre millions. Le fieur Denis a été aflez
heureux pour terminer le tout avantageufement
par fes foins & par différents voyages à Paris &
ailleurs. Tels font les motifs qui portèrent tant
les fieurs Pluvinet que les fieur & dame Lauverjat à propofer au fieur Denis de1 prendre avant
partage une fomme de 4000 livres dans les de
niers communs, foit par reconnoiflànce, foit pour
le dédommager en partie de la perte de temps,
’& des menus articles de dépenfc qu’un fondé de
�Sx y
procuration néglige de mettre en ligne de compte*
Quel cil: d’ailleurs l’objet que les lieurs Pluvinet
réclament, c’eft une fomme de 1 3 3 3 livres 6 lois
8 deniers, eux qui ont eu dans leur lot des effets
pour plus de 50 mille livres , très-effeSifs ? Les
iieur & demoifelle Lauverjat ne réclament point
leur portion dans les 4.000 livres, & ils ne le
iauroient, parce que ce font leurs pere ÔC mere
qui en ont ainfi diipofé. Il eft honnête que les
fieurs P lu vin et, parvenus à un âge plus avancé,
changent les fentiments de reconnoiiîance qu’ils
ont eu , & qu’ils voyoient également dans les (ieur
& dame L a u v e ja t, leurs oncle
tante , en des
fentiments tout oppofés , car ils difent francher
ment & fans honte que le iieur Denis leur re
mettant leur portion des 4000 livres , les difpcnfe
de reconnoifl'ance. Un pareil cara£lere n’eit pas
heureux.
L ’on convient que fi les fieurs Pluvinet 11’avoient pas fait ce préfent au fieur D enis, il ne
pourroit pas l’exiger. Mais ce don étant f a it , &
l ’ayant été dans un temps où ils pouvolent diipoier de leur m obilier, puifqu’ils étoient éman
cipés, en fuivant d ’ailleurs l’exemple de leur on
cle & de leur tante Lfiiiverjat, qui ne fe font ainfi conduits que par des motifs tres-légitimes, l’ac
tion en répétition doit leur en etre déniée.
A l ’égard des frais d’éducation des fieurs Pluvinet, dont ils ont fait le rapport au partage, & en
quoi ils'ont fuccombé devant les premiers Ju g e s ,
�1 6
ils prétendent qu’ils devoient erre difpenfés de ce
rapport, foit par la difpoiition de la coutume de
L o r r is , foit parce que leur aïeul, qui y a fourni, en
étoit tenu ; le fieur Pluvinet, leur pere, n’étant
pas en état d’y pourvoir.
La coutume de Lorris difpenfe à la vérité, en l’art,
‘a 1 ^ , du rapport des fruits & des nourritures; mais
on ne Ta jamais entendu des nourritures fournies à
un enfant marié, & à qui on a donné un avancement
d’hoirie; car l’avancement d’hoirie eft donné par
lin pere à fon enfant pour pourvoir à fa fubfiftance, &C l’intérêt de l ’avancement d’hoirie repréfen
te les aliments qu’il lui fourniiToit avant qu’il fut
établi. C ’eft là le droit commun, auquel la coutu
me de Lorris n’a rien de contraire. *
Il arrive quelquefois qu’un aïeul prend dans fa
maifon un petit enfant pour jouir du plaifir de (a
compagnie ; & l’on convient qu’en ce cas le pere
de l’enfant n’eft point obligé à rapporter les frais
de la nourriture qu’il a prife chez ion aïeul ; c’eft
l’efpece d’un Arrct- du 2 0 M ai 164.9 > recueilli
par Soefve. Dans l’efpece de cet A r r ê t , une aïeule
avoit déclaré expreiTement, dans une requête préfentée au Ju g e, que la dépenfc qu’elle feroitpour
fa petite fille nfe leroit point fujette à rapport. On
pouirrôit même étendre cette décifion au cas 011 ,
fans une déclaration expreife , il y auroit lieu de
*
V o y e z Argou en Ton inilitution au Droit Français, livré
x j chapitre a8.
■*
juger
�17
juger quun aïeul aurait nourri' Ton petit'enfant',
pietatis intuitu , comme difent les loix*, auili n’at-on jamais pen-fé que les nourritures que le fieur
Pluvinet, le plus jeune, a prifes , pendant les
premieres années de fa vie, dans la maifon• mênrê& à la compagnie de fon aïeul, füiTent- Jujettes à
rapport. Mais les fleurs Pluvinet font obligés dé.
convenir eux^-mêmes qu’àrégard'deladépenfe qu’il
a faite pour eux hors de lam aifon, ion intention,
étoit de s’en faire une créance ;.elle eit manifefîée
par les traités qu’il a4paifés avec le fieur Pluvinet,
leur pere , en 174-8 6c en 17^ i 6c par toutes las
quittances qu’il a* retirées ,, ibit des Curés 6c au1tres où. ils ont été mis en penfion ,.foit des M a r
chands chez qui il a été pris de- la marchandiiè
pour leur entretien, 6c qui le font trouvées à ià more
parmi les papiers..Or une-intention fi marquée r.e
permet pas de regarder cette dépenfe- comme un
don fans charge de rapport.
Les fieurs Pluvinet citent un A rrêt, crü’ils difent
dans leur Mémoire * être du.-. . . . 1688 , rap
porté par Soefve , pour avoir jugé que les nourri
tures fournies par des aïeuls à leurs petits enfants
ne font pas fujettesà-rapport \ mais ils fe font trorn-^
pésdans leur citation \ car il iry a point dans Soefve
.d’Arrêt de i6 8 8 k Les Arrêts recueillis par cet
Auteur font dans un ordre chronologique, 6c le
dernier cil de l’année r 6 8 i . Ils ont cité-aufÜ à ce
* Page 38.c
�i
8
fujet la coutume de Rheims ; mais cela ne doit
, s’entendre , comme on l’a die, que loriqu’ un aïeul
1 prend chez lui un petit enfant pour ia propre fatisfa£Hon , & qu’il paroît que fon intention a été de
ne rien exiger de Ta dépenfe. D ’ailleurs la coutu
me de Rheims * permet de faire des préciputs à
l’un des enfants fur les autres; au lieu que:la cou
tume de L o r r is , qui ré^it les Parties, demande que
l’égalité foit gardée entr’eux.
M a is , difent les iieurs P luvinet,c’ eil un devoir
des aïeuls de faire les frais de l’ éducation de leurs
petits enfants, quand leur pere eft dans l’impuiiiànce d’y fournir. Ils prétendent que leur pere ne
le pouvoit pas , & que cela refaite des traités
même de 17 4 8 & de 1 7 5 1 . *
On a obfervé au procès que le contrat de ma.riage des pere & mere des fieurs Pluvinet qu’ils
ont produit prouve que leur pere avoit un avan
cement d’hoirie de 8000 liv. 6c la dame Denis,
leur mere* un autre de 6000 liv. en forte qu’il
n’eft pas exa&de dire que leur pere étoithors d’état
de leur donner des aliments. Ils ont répliqué que
ces fonds avoient fans doute difparu ; mais ce qui
contredit fupérieurement le fait ,
qui mérite
l ’attention de la C o u r, c’eil 'que dans .le compte
de tutelle que leur pere leur a rendu, il leur a
été fait raifon non feulement du principal, mais
encore des intérêts de la dot de leur mere, k
* Article 187.
�3^1
T'9
j
,
/
^^
f
^
compter de ion décès juiqu’à l'arrangement qu’ils
• onr h it entr’eux. C ’eil un fait'qu’on les défie de
déi avouer. O r il feroit injufte qu’il profitaient
tout à la fois des intérêts de l’avancement d’hoirie
• de leur m ere, c des ,dépenfes que3 l e u r ’aïeul:a
fait pour eux hors de fa maifon c ÿour les tenir
' dans des penfions. Tout s’accorde donc àjüftifièr
le rapport qu’ils ont fait des frais de leur édu
cation; la volonté explicite de leur aïeul, le pro
fit qu’ils ont fait des~irttérêts de l’avancèméht d’hoi'rie qu’il avoit donné a 1 leur mere, & j l’égaflïté qui
*
doit être gardée ielon la loi 'municipale des Par
ties entre les enfants qui viennent à la fuccefîion
de leurs afcendants. r
. '
- j
• Les fieurs-Pluvinet ont beaiv vouloir balancèr
cette dépenfe que leiir aïeul a faite;pour ëux'^avec
les intérêts bu les jouiiTances des avancements
d’hoirie qu’il avoit donnés, foit au fieur Denis,
Soit à ia iœur Làuverjar, au delà de celui ‘'qu’il
■avoit !donné’à leur mere;
Il
eft vrai qu’outre'lers r6ooo liv; que le feu
fieur Denis avoit données à chacun de fes trois
enfants, il donna au fieur Denis la maiion donc
on a-parlé,
la'’dame_ LauVerjât une Îomme
‘de 12 0 0 0 liv. Mais il en: de principe 'générale•ment fuivi dans tout le Royaum e ' que.'les‘'fruits
ou les intérêts des chofes données ne fe rappor
tent que du jour de la iiicceiïion échue ; ‘cela eil
même obfervé dans les coutumes d’égalité, non
pas feulement d’égalité entre'enfants qui viennent
6
. v.
t*
6
�M la fuccefïion, r telles que celles de P aris, * de
'Lorris * * , qui régie les Parties & autres iemblables, mais même d’égalité h. ne pas permettre
qu’aucun des enfants foit avantagé fur les autres
par quelque difpoiition que ce. io it, foit entre..v ifs , foitjàcaufe de m ort, quand même l’enfant
..donataire vbudroit s’en tenir à fon don c re
noncer à la fucceifion y telles que les coutumts
du. Maine * * * & d’ Anjou..* * * * Ainfi il eft inrdubitaj>le que le fieur Denis nétoit pas tenu de
■.^apporter les loyers de la maifon, ni la dame
.Lauverjat les intérêts de l’argent r finon depuis
.l’ouverture de la fucceifion du fieur Denis, leur
pere. Les dépenfes au contraire qu’il a. faites pour
l’éducaTipn des.fieurs'Pluvinet forment un capital r
ÔCodev.oient par conféquent être, rapportées..
On obfervera même en EniiTànt que ces dé
penfes faites pour la branche Pluvinet „ font bien
plus confidérables que les loyers de la maiion,
donnée au fieur Deqis x
les intérêts d elaio m me donnée, à la dame Lauverjat. Les frais d’é
ducation des iieurs. Pluvinet montent à 5026 liv..
les loyers de la .maifon qui avoit été donnée au
iieur Denis n’excéderoient pas 1 5 0 0 liv. i l n’en
a- que joui 5 ans , & il n’y a pas d’ex.pcrt qui les
eftimât plus, de 3,00 liv. par année. La;dam eLau-
6
J
* Article 303 &. jpçi.
.Article ‘i'zqi
:■ :■*** ..A rticle 278 & • 2-79'.' ■
n n v r * i . A r t i r f c. l 6 °! & - . ^ v .
,
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il.
verjat n’a reçu fes 1 2 0 0 0 liv. qu’en 1 7 5 4 ., c ’eftà-dire, trois ans avant la mort de fon père, qui
neferoient un total d’intérêts que de 18 0 0 liv. L ’é
galité feroit donc encore bleffe e , quand même
on voudrait, contre toutes les réglés, mettre en
comparaifon ce que les fieurs Pluvinet ont reçu
en capital avec les intérêts ou les loyers dont
le fieur Denis & fa fœur Lauverjat ont profite»
L e rapport des fieurs Pluvinet étoit donc de toute
juftice.
Monf i eur B È R N A R D , Rapporteur
M e T I X I E R , A vocat
C
A
a l v i n h a c
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l 'Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom ain«
du R o i, Ru« S. G e n ê t , près l’ancien Marché au Bl ed. 177 3
!
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Denis, Silvain. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tixier
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
successions
estimation
coutume de Paris
frais d'éducation
coutume de Lorris
coutume du Maine
coutume d'Anjou
coutumes d'égalité
coutume du Nivernais
obligation alimentaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Silvain Denis, Receveur des Tailles en l'Election de la Charité-sur-Loire, Appellant, Intimé et Défendeur. Contre sieur François Pluvinet, Contrôleur au Grenier à Sel de la même ville, et sieur Etienne Pluvinet, son frere, Bourgeois de la même Ville, Intimés, Appellants et Demandeurs. Et encore contre les Sieur et Demoiselle Lauverjat, Défendeurs en assistance de cause et Demandeurs.
Table Godemel : Mineur : 1. un partage fait en 1757, avec des mineurs, est-il simplement provisionnel et conséquemment révocable par le simple changement de volonté ? peut-il être attaqué sans lettres préalables de rescision ? 2. le mineur émancipé, quoique maître de son mobilier, peut-il se faire restituer contre une convention relative à ce mobilier, s’il a été lésé ? 3. peut-on réclamer, au partage des biens de l’ayeul, le rapport des dépenses faites par lui, pour l’éducation de ses petits fils, lorsque le père n’était pas en état d’y pourvoir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1757-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52896/BCU_Factums_G0219.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Charité-sur-Loire (58059)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Anjou
coutume de Lorris
coutume de Paris
coutume du Maine
coutume du Nivernais
coutumes d'égalité
estimation
frais d'éducation
obligation alimentaire
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52897/BCU_Factums_G0220.pdf
02b35ac261bbb340094625174cf50d21
PDF Text
Text
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P O U R fieur F r a n ç o i s P L U V I N E T ,
Controleur 'au 'Grenier àrSéI de-la Charite-fur-Loire, :•&;fie u r E tie n n e P L U V I N E'T
f o n fre re ^ B ourgeois de!là mem e'V ille i n t i m é s
Appelant,intimé & Demandeurs
C O N T R E fieur "S y l v a i n D E N I S ; r e ceveurdes Tailles en l ’Èlection de la meme ville
Appellanty Inti m é . D efendeur.
E N préfencedesS
D
V
A
tlL
E
T
R
&
eU
J
Défendeur en affifance d e caufe. . .
,
L s fieurs Pluvinet & le fieur Denis font
E
réciproquement appellants d ’une Sentence du Bailliage de Saint-Pierre y q u i ,
en ordonnant un nouveau partage de
l a fucceff ion du fieurSilvain Denis, premier du nom,
pere & ayeul commun , régie les prélèvem ents ,
les rapports & les reftitutions.;de jouiffa n c e s
r “ ‘
�Le fieur Denis fe plaint que les premiers Juges
ont trop accordé aux/iîeurs Pluvinet : ceux-ci iè
recrient de leur coté fur le rapport des dépenfes; de
leur éducation, auquel ils ont été condamnés.
_ E n rapprochant les difpofitionsde la Sentence",
des faits & des principes, il fera aiié de juger de
quel p^té font les; plaintes légitimes.;
t ^/ ,
F A I T .
(
1
i
t ...
'i '■')< I
h
• !
..^Après le'décès du fieur Renjs, pere & ayeul commpn, arrivé c n j i j t f , il y eut un partage entre Tes
cafypritiers, iqui formoient %xq\s foucfres., Le fieur
Denis,appellant, prit un tiers dans cette fucceifion, les iieurs Pluvinet un autre tiers, du chef de
Marie-Marguerite. Denis , leur m ere, & lesfieurs
Lauvériât le" troiiîeme tiers, aùifi du chef de leur
\\ m
j/- . . Y'.C'.ij':'. • \
.
*
mere.
.
Les fieurs Pluvinet l étoient encore mineurs.
L e fieur,Denis fcrçtit les avantages que fon expé
rience' dans les affaires
fon1autorité fur fes
neveux pouvoient lui donner. 11 ne les négligea
pas. L ’opération d’un partage fembloit devoir être
renvoyée après leur majorité ^mais il avoit trop
d’intérêt à ne pas leur donner le temps de prendre
des lumières & de l’expéricnce , pour attendre ce
terme. Il .^rcilà ce partage & y préfida. L ’on
prévoit bien que les intérêts des Mineurs n’y furent
guere ménagés; devenus majeurs, ils recon
nurent bien tôt'la firrprife du iicur D enis, leur
�■¿jy
oncle ; & ?prcs . avoir épuifé infru&ueufement
tous les procédés de Thonnêteté pour le dé
terminer à leur rendre juftice , ils ie pour
vurent en Lettres de .reTciiion’ Tur le fonde
ment de la léfion.
- . •
Plufieurs chefs de léfion ont été expofés dans
leurs Lettres ôc mieux développés dans le cours de
IV n
' •“
/
1’ ' :i * .........
1 înltance en enterinement.f • .
Les'fieurs Pluvinet fe font plaints i°. de ce que
le fieur Denis avoitfait porter dans fon lot beau
coup, de meubles .de la }fucçeflion, ,pour le prix
de Veftimation extrêmement baife qui en avoit
été faite lors de Tinventaire , uniquement pour
la fixation des droits du Roi. ;a°. De ce qu’il
y avoit également mis pour 9000 livres une man
fon & une vigne attenantes,, quiavoient été ache
tées pour lui peu de temps auparavant 12, à 13
mille livres , ainfi que plufieurs autres héritages,
à un prix bien au deiïous de leur jufle valeur.
3 0. De ce qu’il avoit prélevé fur l’argent comptant
4000 liv. à titre de gratification, pour des préten
dus fervices rendus au fieur Denis, fon perc. 40. De
ce qu’il avoit fait rapporter au fieur François Pluvinet une fomme de 3 0 x 1 liv. 17 f ôc au fieur
Etienne Pluvinet celle de
liv. 13 f pour
jjenfions , que leur aïeul avoir payé pour eux de
Ion vivant. 50. De ce, qu’il n’avoit point rapporté
à la maiîè du partage les .intçrêts de toutes les
iommes dont il étoic débiteur de la iiicceiïïon.
6“. De ce. qu’il, les avoit engagés à confentir à
A x
�.
.
__ . . ..
#
4
une fu b ftitu tio n d o n t ils n ’avoiènt pas 'pu- être gre
vés.' y°: Ëhfîni, dé'c.é;iqii?ap rës'av o ir çom pofé leurlo t des effets ‘Jes"m bitis suis* de la fpcceilion il
avoit ftipulé la'n6n-^ar'ahtië.J ?v ’ : ;
;
1
Il n’en falloit.pas tant pour faire anéantir abfolument un, partage fait pendant la minorité des
fidùrs PluViriét';' ceperidàiïr ilfc n’ont pas conclu’
d’abord à cet anéantiiîem.ent abfo.lir; &'fe font bor
nés à demander la. réformation d'es' différents chefs
par lefquels ils étoient léfés, en laiiîànt au fieur
Denis ralternâtive, ou1 de les indemnifer fur les
différents articles de léfion qui e^citôient leurs
plaintes, ou de procéder à un nouveau partage,
qui rétablit l’égalité bleifée dans lé premier.
Le fieur Denis s’eft réfuié à l’indemnité deman
dée par les fieurs Fluvinet ; ‘par-là: un nouveau^ par
tage eit devenu indiipejifable : les premiers Juges
l’ont ordonné ; & en réglaht tes différents chefs dé
conteitatiohiubordonnés, ils ont enfuite conda'mné
tous- les cohéritiers à rapporter; ce qu’ils ont re
çu de leur perê & aïeul’ , & .bn particulier lesfieurs
rluvinet la iomrrie de ■)ci 1 6 HVrôs'ïo fols pour les
penhonspayées pour eux par’ lciui1 dïeul, & le iié'ur
Denisla fommedê 4.00*0 liv. qu’il cônvicht aVoir
prelevée au premier partagé,' •
,'f
; Lé rapport réciproque 'des intérêt;» & dés jonii-'
finces'a été égalemdnt bçdônn&'Enfin-'jjt'fubfti-;
tution dont les iieurs^i^vinotK\f:oieHt’ é'té g?évés
par le teilament de léiir aïeul (à été di'clirréê nulle.
Cette S'cntencü-n’a iarfsfait ni le ficiir Denis nï
�S'Scj .
les fieurs Pluvinet ; chacun d’eux a interjette appel
de Ton côté des difpoiuions dont il croit avoir à fe
plaindre. Ces deux appels méritent une diicuilion
féparée : examinons d’abord l’appel du iieur Denis,"
il fera aifé de faire connoître la témérité de fa ré
clamation.
P R E M I E R E
P A R T I E. '
Le fieur Denis combat plufieurs chefs de là
Sentence dont eft appel ; i°. il fe récrie fur le
nouveau partage qu’elle, ordonne ; nous établi
rons qu’il a pu &: qu’il a du être ordonné ;
a°. il fe. plaint de , ce qu’il a été aiTujetti à rap
porter à les cohéritiers la fomme de 4000 livres
qu’il avoic retenu au premier partage à. titre de
gratification ; nous prouverons làns peine que rien
ne peut le difpenfer de ce rapport, & qu’il y a même
peu de délicateiTe de fa part.à s’y refufer ; 3 0. nous
parlerons de quelques rapports de jouiilànces omis
dans le premier partage, & qui font ordonnés
par la Sentence.dont .eft appel; 40. enfin cette
première partie,fera terminée par l’examen du
clicf.de la Sentence dont cil appel, qui affranchit
les fieurs Vluvinet de la fubftitution dont leur
aïeul avoit voulu .les grever.
,.
.......
A
R
T
I
;C i . L
E , ,P
n
E
M
I
E
R. ; ? .
V
Le. nouveau partage a pu & dû être ordonnée.
Le partage renfermant une efpece d’aliénation,
il ne peut jamais y en avoir d’irrévocable avec
des-mineurs parce que l’aliénation leur' cil inter-
VQ
4
�6
dite ; le fieur Denis rend hommage à ce principe.
Cependant ilfoutient que dans l’efpece particuliere il n a pas du etre ordonne de nouveau pa La
tage, quoique le premier fut paffé avec des mi
neurs, d'un cote, parce que ce nouveau partage
n’avoit pas été demandé , & que les premiers Ju
ges, en l’ordonnant, ont jugé ultra petita\ d’un
autre côté, parce que les Lettres de reicifion, prifes par les iieurs Pluvinet, n’attaquoient pas le
premier partage dans toutes Tes parties, & qu elles
étoient limitées à certains chefs.
Ces obje&ions ne font pas réfléchies.
i°. Il ne faut que lire la requête du 2-0 Juin 1 77^
pour y voir que les fieurs Pluvinet ont demandé
aâedece que le fieur Denis confentoit à ce qu'il fu t
procédé a un nouveau partage, fauif à la Cour à
juger aux dépens de qui. Si ce n eft pas la con
clure à un nouveau partage, on demande au fieur
Denis dans quelles expreflions une pareille de
mande peut être formée.
i°. L ’inégalité, dont fe plaignent les fieurs Plu
vinet dans le partage qu’ils attaquent, cil de nature
h. être réparée de deux maniérés, foie par un nou
veau partage, foit par une indemnité. Ils ont tou
jours demandé l’un ou l’autre ; mais le parti de
l’indemnité n’étoit’que volontaire & libre, leiieur
Denis s’y étant refufé, celui du nouveau partage
devenoit néceflàire 6c forcé , car enfin 1 égalité
devoit être rétablie.
3°. Ceci répond encore à l’argument tiré de ce
I
�que les Lettres de refcifion font limitées à certains
chefs particuliers du partage.
:> Les fieurs Pluvinet, en,limitant ainfi leur ré
clamation , avoient ouvert au fieur Denis une voie
pour ramener l’égalité, fans venir à un nouveau
partage: c’étoità lui à l’adopter,en accordant l’in
demnité qui lui étoit demandée ; il l’a refufée, ion
refus n’a plus lailTé d’autre parti à prendre que
celui d’ un nouveau partage.
^
C ’eft une parfaite dériiion de la part du fieur
Denis dé nous dire que le nouveau partage ou
l’indemriité demandés par les fieurs Pluvinet ne
ionr pas les feules voies qui puiilènt les mettre
hors d’intérêt.
On conçoit parfaitement avec le fieur Denis
que pour indemnifer les fieurs Pluvinet du tort
qui leur a étéfait à l’égard delafommede 5 0 16 liv.
10 fols qu’on leur a fait rapporter mal à propos ,
à l’égard de celle de 4000 livres dont le lieur
Denis s’eft gratifié, à l’égard des antres fommes
de deniers qu’il s’eft difpenfé de rapporter, iln ’efl:
pas befoin d’un nouveau partage : tout fe réduit
jufques-là à la répétition de fommes mobilières,
dont il peut facilement leur être fait raifon , fans
revenir à un partage général. Mais en eft-il de mê
me \ l’égard de la maifon, des vignes Se des au
tres héritages les plus précieux de la fncceifion,
portés au lot du fieur Denis pour une eftimation
infiniment au deifous de leur valeur ? Comment
le fieur Denis peut-il indemnifer les fieurs Pluvi-
�8
net à cet égard, autrement que par un nouveau
partage, ou en leur payant leur portion afFérame
dans la plus value de ces immeubles ? Il iè refniè
a ce dernier parti, ne faut-il dont pas néceiîairement en venir au premier, à un nouveairpartagc ?
L e iieur Denis a propofé un troiheme parti ,
il offre d ’abandonner aux fieurs Pluvinet la maifori & les vignes échues à fon lot pour le prix
qu’elles lui ont été données, à la charge de le renvbourfer de fes réparations ; mais qui ne ient que
cette propoiition n’eft qu’un jeu? Le heur Denis
ne fait de pareilles offres que parce qu’il voit l’impuiilarice où font les fieurs Pluvinet de les accep
ter : il faudroit dansfonfyftême lui former fon lot
entier en argent comptant
les fieurs Pluvinet
ne font point en fituation de le faire. Mais depuis
quand un cohéritier a-t-il le droit de contraindre
fes cohéritiers à lui acheter fon lo t , & à le lui
payer en argent comptant ? Si les immeubles dont
jouit le fieur Denis forment le lot des fieurs Plu
vinet , par l’événement d ’un fécond partage ils
les prendront pour leur valeur réelle, bien au deffus aifurément du prix que le fieur Denis y m et,
niais ils ne feront pas contraints de les payer en de
niers : le fieur Denis ne recevra que d’autres im
meubles ou effets delà fucccilion en remplacement,
ce qui n’eft: pas à beaucoup près égal pour eux.
Ainli ce nouveau partage cil: le feul moyen pro
pre à rendre juftice aux iieurs Pluvinet, des que
le iietir Denis s’eft: reluie à celui de l’indemnité.
Au
�9i
... Au refie, le fieur Denis., pour tirer une fin de
non recevoir, contre la demande en nouveau par
tage ,. de ce que les Lettr,esItde rçfçifjqn font JjmL-î
tées , pairt.dela íj.)pp ofit ion.çjue^ces -Lettr es et oie ne-;
néceilaires ,pour paryertir a; un nouveau , partage ;or cette fuppoiition eft uneterreur.
-Tout partage fait.ta\'ec: des, mineurs eft .de. fa
nature,, ^,mdépendiammçn,t^e
;de la.
dénon'ùn^tior>(.qU;Opf lifj clonie.,.uf} pártágCí/?;//^-;
mentpfovi/iomie/ j & confequeniment toujours re-'
vocable,par le (impie changement.de volonté. Les.
mineurs; .ont .y#e¿ incapacité ^blolue de; fairç despartages. déHnitif|Jj; parce qi}jils¡ eïii po r tçr|tta 1iç ua *.
tion &• qu e ,l’aliçnatj#n. leu r jeil ^i njerdîte. \.C’ef|Í
ce qui fait dire . à M . Byr\in (.<?) que . Içs^jiiinçiirs,
n’ont pas befoin de Lettres pp^demander un nçuveau partage lorfqu’ilsfp^ç çp .majorité. » Com-,
>*. me on ne p,5ut faire parm^jipus qi^uii ,partage
»r provifionnel aveç dcsJ.minpurs,^|régvlier^ment,il:.
» n’eiipasbefoin de refiitution.»Ce fonjviès termes:»
..f,Bourjon s’exprime à peu prqs.de mêmer. (/{) ».Le/
» partage faityayeç^eji^ine^r n’ertr que p'ro-yjíipn-"
» ncl,/ & le mineur*.paj] la fujte aj là} voi^ fcuver-J
» t e pour c,n demande tf un; définitif jp//r/;<
rej- ,
»..jitutioTi en entier, que la moindre jéfipp ouvre',
tou jours en ,i^j^vèyr;;nJ ¿
(VJ 2ÎIÊfc mzu\¿l
• -.V.;
if) !,) ^
i J a n s I on .traité des l u c ç c i l î o n s , p a g e 6 1 4 , d e l ’écHuorK
d e 1 7 4 3 r n o m . ^ i . - J '«0. : , V » ;
d it
^
• (¡¿) Droit commun d ç la F r a n c e , tome p r e m ie r , tir.
r
le ¿lion 2 , nom. z4.
•
•
'
:
B
�Ce n’eit donc qu’ une précaution iurabondante
que les fleurs Pluvinet ont pris, en obtenant des
Lettres de refcifion contre’ le partage , auquel ils
avoient confenti pendant leur minorité: ces Let
trés ne peuvent tout au plus être de quelqu’utilité que pour la reftitution des fruits ou des inté
rêts des iommes dont il leur avoit été fait to rt,
commë l’obferve le mêmèJLebrun à l’endroit déjà
cité rimais fi elles<étôient furabondàntes pour par
venir à un nouveau partage , qu’importe qu’elles'
ne frappent pas fur toutes les parties du premier par
tage indéfiniment? Le pretiiiër étant iimplement
provifionnel de fa nature, ou nul de plein droit
ii on vouloir l’e'nvifager comme défihitif, puifqu’il
auroit excédé le pouvoir des fieurs Pluvinet, mi
neurs, un partage nouveau n’avoitbefoin que d’être
demandé pour être accordé.
;
Enfin voici qui trahche toute difficulté ; le {leur
Denis fuppofe qu’un mineur qui a paiïe un parta”
ge en minorité a beioin, pour en obtenir un nou-*
veau, de prendre des Lettres de'refcifion qui frap
pent fur toutes les parties du premier partage ; hé
bien*, il fera fatisfait. Le fieiir Etienne Pluvinet
qui n’a pas encore atteint lfcs dix ans de fa majo
rité , ni à beaucoup près, &C qui/e1trouve par conicquent dans un temps utilë pour là refcifion, a pris'
parfurabpnéince ew h Çhm;ettcne, près la Cour,
de noàvellcS Lettre^ de‘ rcfcifibn abfolues & indé
finies contre le partage fait.cn 1 7 5 7 : la feule mi
norité cft un moyen fuffifant pour autorifer fa ré*
�11
clamation : fallut-il l’appuyer de la léfion, elle ie
manifefle dans routes les parties du premier par*
tage, & la feule çirconftance de la non garentie
des lots en efl une ¡fuiïifai?te.
- '
^ •
Inutile d’apprécier la quotité de> cette léfion \
fi eltaefl: au:deüus.ou a$ defïous-du tiers.au quartu
la moindre léfion dans tous-les .cas fuiHt pour la
reilitution du mineur ; dans l’eipece elle efl des
plusconfidérables; ainfi point de difficulté à admet
tre le fieur Etienne Pluvinet à un nouveau partage.
Mais on ne peut ordonner un nouveau partage
avec le fieur Etienne Pluvinet, fans l’ordonner
avec tous l<s aurres-çohériers. .,
Lorfque le Mineur eft reilitué fur la fixation
de fon lo t, fa reilitution emporte nécefTairemenc
la nullité abfolue du partage.) même avec les majeurs
qui y font intérefTés ,*&. il faut prô'céd en avec tous
à un nouveau partage, . . >,
.
. • ■■ ( ;
» Cette reilitution générale & commune à
» tous les copartageants eflt fondée fur ce qu’on
» n e peut fixer le, lot du Mineur que fur'une
» nouvelle mafîè & par une nouvelle divi» fion d’icelle, ce qui néceifite un rapport réci” proque de ce que chacun des copartageants a
» reçu , une nouvelle confufion du tout, une nou» velledivifion, & par conféquent un partage nou» veau ; toute autrç opération feroit inefficace, 6c
» n iroit pas au but. » (c)
r ,
"
(c) B o u r jo n ,t .
"’ a
’ ~ u
p . 8 8 9 , de la derniere sédition, n o m . 26.
B 1
�*<4
•
il
. En voilà trop pour juftifier la difpofition de
la Sentence dont eil; appel, qui ordonne un nou
veau partage entre les Parties ; Ôc pour en déter
miner la confirmation j examinons maintenant les
rapports qui doivent être faits au partage, ce qui
nous conduit naturellement à la difcufiion du fé
cond grief, du fieur-Denis.
l> rr : ?
’Il
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D': » : ; .1».; * “ -r,iù. f;: • . .
A R T I C L f E I I.
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Rapport de la fommt de 4000 livres. -''
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1
1 *j » Î.t ’ ï
v’ i
- -•
• ï"
Le fieur Denis étoittrop accoutumé aux gratifi
cations pendant la viè de fes pere & mere, pour ne
pas en exiger encore après leur mort.
Il fait valoir aux yeux-de ¿feS'timides neveux
des prétendus^ibr^ices rendus à leiïr -aïeul fur les
derniers jours de fa vie, 6c s’adjuge pour rcconrpeniè une fomme 'de 4.000 liv. qu’il retient fur
l’argçnt comptant trouvé dans la iucceiïion de fa
mere, dont il avoit eu foiii de s’emparer fans in
ventaire
fans témoins (dj.' Ce prélèvement de
4000 liv. a été d’abord dénié, c-étoit le plus sûr
moyen de fe difpenfcr du rapport. Cependant la
vérité, l’a enfin emporté: fur toute autre coniidéra{cf) Il s’ë t d i r t r ô u v i clans là fucceffion de la clame D eni s i S o c c I.
d ’ ar gent c o m p t a n t , qui p r o v e n o i t dd la fuccéflîon dit pere &
aïeul c o m m u n , o n ne parla dans le partage que de 1 4 9 00
& l ê iieiir D e ni s Tut f or t cxa£ l à ne pas laiiïer inférer un m o t
des 4 0 0 0 iiyitqtfiL p r é l e v a - > r.\ - :mîî
! • M‘ >
�tion ; le fieur Denis en a fait l’aveu forcé ; la Sen
tence dont eil appel le condamne en coniequence’ii
; rapporter cette iomme & les intérêts; qui eut cru que
le lieur Denis eut ofé^combattre une difpofition fi
équitable? cependant il l’attaque.avec force , & fe
repentant de l’aveu que la vérité lui a arraché, il
elTaie de le rendre infrutlueux ; voici comment il
raifonne.
Les fieurs Pluvinet n’ont d’autre preuve du pré
lèvement de 4000 liv. dont ils demandent qu’il
leur foit? fait raiion que mon aveu : cet aveu ne
peut pas être divifé : or en même temps que j’ai
déclaré que j’avois prélevé 4000 liv. en deniers
au partage , j’ai ajouté que le pere commun avoit
toujours eul’intention de me gratifier d’une fomme
de 10000-liv. que le prélèvement de 4000 liv. n’étoit que l’exécution en partie de cette intention ,
que cette exécution étoit volontaire de la pari: de
mes cohéritiers, que par conléquent elle étoit lé
gitime, & que quoiqu’elle intéreilat des Mineurs,
elle étoit irrévocable, parce qu’il ne s’agiiîbit que
d’un mobilier dont ces Mineurs avoient la libre
difpofition.
Il termine cet ingénieux raifonnement par cet
axiome trivial, et qui eji donné ejl bien acquis. ' Si de pareils' moyens n’ont pas le-mente de là
folid ité, au moins on 11e peut pas leur rerufer ce
lui de la iingularité.
L ’intention des iieurs Pluvinet n’a jamais été
de divifer l’aveu du iicur Dénis, ira prélevé 4000
�liv. an partage , il a prélevé cette fomme à titre de
.gratification pour des-ferviccs vrais 011 fiippofés;
il l’a prélevée du contentement libre ou forcé des
Mineurs Pluvinet, on veut bien ne rien changer à
toutes ces circonftances.
Mais font-elles iufftfantes pour autorifer le fieur
¡I)enis à retenir la fomme de 4000 liv. dont il s’eft
fait gratifier par des Mineurs? il eft fingulier qu’il
ofe avancer un femblable paradoxe.
, Que l’on examine la nature de la gratification
dont il s’agit, qu’on la compare avec la capacité
.du M jneur, même, émancipé, on verra que le
iyfteme du fieur Denis eft une illufion parfaite.
Le fieur Denis a prélevé 4000 livres, voilà un
point de fait bien conftant. 11 les a prélevées , dit_il, pour gratification & récompenfes de fervices
rendus au fieur Denis, ion pere, dans l’adminiftration de fes affaires fur la fin.de fes jours; mais
quelle étoit la nature de ces fervices prétendus ?
quelques foins pris fur les affaires de fon pere, au
cune dépenfe, de fimples foins. Le fieur Denis
avbit-il une a&ion pour en demander le falaire ?
il reconnoît lui-même que non, il reconnoît que
c’eft à pur titre de prêjent qu’il a reçu la fomme
dont il s’agit ; mais un pareil préfent de la part dp
deux mineurs, fut-il pleinement libre, eft-il irré
vocable?
On fait, comme le fieur Denis, que par l’éman
cipation le mineur devient maître de fon mobilier
ÔC de fes revenus.Que prétend-t-on én conclure?
�34<)
qu’ un mineur émancipe peut valablement donner
une partie de Ion mobilier ? paiîons lur ce prin
cipe , quoiqu’il ne foit pas toujours vrai. Mais la
donation qu’il en fait eft-elle irrévocable? ne peutil pas en être reditué? c’eft ce que le iieur Denis
ne parviendra jamais à établir, ÔC ce qu’il auroit
cependant dû prouver.
La loi, en confiant au mineur fortide la puber
té radminiftration de fes biens & la difpoiition'
de fon mobilier, ne lui retire cependant pas fa pro*
te&ion ; la facilité attachée à la premiere jeuneflè,
le laiilè expofé à mille écueils* - en l’abandonnant
à lui-même, la loi lui laiiïè courir les rifques de'
s’y précipiter , mais le Légiilateur lui tend une’
main toujours prête à l’en retirer ; de forte que
> le mineur émancipé a à la vérité la capacité néceifaire pour difpofer de ion revenu & de fon'
mobilier ; mais lorfqu’il eft léfé, foit dan$ l’admi-'
niílration de fes revenus, foit dans la diipofition,
de fon mobilier, le bénéfice de la reftitution lui
eft toujours ouvert.
;
:i
Par l’émancipation , en un mot, le mineur de
vient maître de ion mobilier & de fes revenus, 1
fa u f néanmoins l'effet de la rejlitution en entier '
lorjcju'ilejl léfé. (e)
Non excliiditurrcjlitutio ex parte minoris œtatis,
nous dit Dumoulin, fur l’art. 86 de la Coutume'
de Bourbonnois, qui, conformément au droit
(e) Hourjon, page 7 3 , nom. 1 $ .
*£<'
�i'.i
commun, porte que rejcifîon de contrat d'outre
moitié de jujle prix n a lieu en yente mobiliaireJLt
M. A urôux , d’après le Préfident Durcc, s’ expri
me .de.même: enfin c’eil le langage unanime de
tous les Auteurs.
. Mais fi la léfion eil un motif de refcifion
pour îe mineur émancipé , même contre une
\çjite mobihaire , à plus forte raifon doit-on
convenir que cette reilitution ne peut pas être refuféc contre une donation ou une difpoiition gra
tuite d’une chofe mobiliaire , parce que la léhon
dans ces fortes de difpofitions eil du tout au tour,
& réfulte.de la nature même de la diipofition..
Donàre cil pendere\ ceCt ce qui fait dire.à M .
Auroux ( / ) ,.en parlant des cas où la léiion cil
préfumée, & n’a pas befoin d’être prouvée par le
mineur qui demande à être reilitué, que là dona
tion cil un de ces cas.
Bourjon s’exprime en termes, bien énergiques
& bien précis fur cette queflion, après avoir
dit (g) que l’émancipé peut donner entre-vif l'es
meubles & acquêts en contrat de mariage ; il ajou
te (/¿), »maisil y a reftitution en faveur de l’éman« cipé contre une telle difpofition , <Sc ce indiftinc» tement en faveur du mineur , on dit indijlincle» ment, parce que dès que l’a&e contre lequel le
» .minçur fe-pourvoit eft un a£le de, libéralité de..
(/") Sur Tart: 1 3 7 de la C o u t u m e de B ou r bo n n o i s .
Page 73 , nom. 3.
(A) A u nonib. 4-
» fa
o
/
�» fa part, il n’y a plus en ce cas à examiner s’il y
» a léfion, elle eil évidente , préfente & non acci» denrelie, par la feule nature de l’a£ie. »
D ’après cela , qu’importeroit que les fieurs Pluvinet, mineurs émancipés , euiTent eu une capad*
té fuffifante pour vendre & îr.çme pour difpofer à titre gratuit de leur mobilier ? il n’en feroit
.pas moins vrai de dire qu’ils font redituables
contre la gratification inconfidérée de 4.000 liv.
qu’ils ont accordé à leur oncle pour des fervices
i'uppofés, pour lefquels il n’avoit droit de rien exi. ger ; parce que cette gratification feroit un argent
perdu , & d’autant plus perdu, que le fieur Denis
avoit eu ioin de ie faire payer bien chère
ment, du vivant de fon pere, de tous les fervices
qu’il lui avoit rendu (/). Les fieurs Pluvinet ont
évidemment foufFert une léfion du tout au tout
dans cette libéralité extorquée par un oncle, qui
ayant porté la main fans inventaire fur l’argent
monnoyé d’une fucceifion commune, avoit n.is
pour premiere condition , au rapport qu’il en avoit
Fait, le prélèvement de 4000 liv. en là faveur, fur
(/) 1*. L e fieur D enis, fils, avoit des appointements de la C o m pâgnie formée pour la ferme de la Charité , à la tête de laquelle
¿toit l e f i e u r D e n is, pere.
î 9. Outre ces appointements, il a reçu nombre degratifications
particulières de la même Com pagnie.
3". Son pere a encore exercé les libéralités envers lui pîi>fieurs fois de fon v i v a n t , en confidération des fervices qu’il
lui avoit ren du s, en particulier la donation qu il lui fit.de la
niaifon qu’il a achetée polir lu i, eft ainfi motivée,.
�i8
des prétextes frivoles de fervices déjà trop payés.
Ainiî l’on ne peut qu’applaudir à la fageilè de la
Sentence donreft appel, qui aiTujettit le iieur Denis
a rapporter une fomme qu’il devroit rougir d’avoir
prélevée fans en faire mention dans le partage ;
car le filence du partage fur ce prélèvement,
l’air de myftere que le fieur Denis lui a donné, 6c
les précautions qu’il prit pour n’en laiiïer aucune
preuve , ne permettent pas de douter qu’il n’en re
connut toute l’injuftice : qui maie agit , odit lucem.
En vain il eilaie de s’exeufer lur la modicité
de l’objet. 4000 livres font un préfent bien
‘mince à fes yeux; un Receveur des Tailles peut
iarler ainfi, mais 4000 liv. iont beaucoup pour
es fieurs Pluvinet, qui n’ont pas l’opulence des
financiers/
A r t i c l e
III.
Ï
Rapports de jouiffances & d?intérêts omis dans le
premier partage.
L a mere des fieurs Pluvinet avoir reçu une fom
me de 6000 liv. en avancement d’hoirie par fon
contrat de mariage ; le fieur Denis tk la mere des
fieurs Lauverjat reçurent chacun une femblablc
iomnic ; jufqucs-là l’égalité croit parfaitement obfervée entr’eux.
Mais le fieur Denis , pere , oublia bientôt que
la Coutume qui régiiloit les biens lui rccommandoit cette égalité parlaite, & qu’il s’en ¿toit fait
�a>
T9
une loi particulière dans le contrat de mariage de
la mere des fieurs Pluvinet.
Le ■$ Avril 1 7 5 4 , il fit une^fcctode donation
en avancement d’hoirie aux heurs Lauverjat d’une
lonime de 12 0 0 0 liv.
A peu près dans le même temps il acheta au
prix de n à 1^ mille liv. la maifon & la vigne
attenantes , dont on a déjà parlé, & en fit une
donation au iieur Denis, ion fils.
Outre ces avancements d’hoirie, dont les fieurs
Lauverjat & le fieur Denis fe trou voient avanta
gés fur les fieurs Pluvinet ; le fieur Denis, fils,
avoit encore reçu une fomme de 10000 liv. eu
apparence h. titre de rente conftituée ; mais les arré
rages en avoient probablement toujours été payés
fans bourfe délier.
Enfin , il avoit auifi reçu k titre de prêt, une
fomme de 8944 liv. dont il avoit fait fon billet.
L ’avancement d’hoirie de 6000 liv. étant réci
proque , fut compenfé lors du partage de 17 5 7 ,
6c il feroit aiïèz inutile d’en faire rapport à un fé
cond partage auili ce rapport n’a-t-il été ni de
mandé par les fieurs Pluvinet, ni ordonné par la
Sentence dont cft apppel.
1
Il n’en eft pas de même de la maiion & des
autres différentes iommes de deniers, dont les
fieurs Lauverjat & Denis étoient débiteurs ou
donataires en avancement d’hoirie ; le rapport en
ctoitdû au partage de 1 7 ^ 7 , il fut fait ; mais le
fieur Denis ne fut pas auili exaft fur le rapport des
jouiilànces ou des intérêts.
C i
¿ci
�Î> U \
10
De droit commun les intérêts des fommes mobiliaires «Scies jouiiïànces des immeubles doivent
être rapportés ,*a cdiupter du décès de l’aicendant
dont on partage la fucceifion ; mais dans l’hypotheiè particulière,le rapport des jouifCtnces &. des
intérêts devoir remonter bien plus haut.
i°. A l’égard de la Tomme de toooo liv. dont
le fieur D enis, fils, avoit conftitué une rente , il
ci\ bien hors de doute qu’il devoir en compter les
arrérages depuis la date du contrat, ou en rappor
ter quittance.
Quant à la maifon qui lui avoit été donnée
en avancement d’hoirie, le rapport des jouifTances
en étoit également dû depuis la date de la dona
tion, par une fuite de l’égalité entre enfants,
impérieufement prefcrite par la Coutume de
L o ris , qui régit les parties.
Vainement voudroit-on dire que cette Coutu
me excepte du rapport lesfruits .& nourritures ( k ),
l’exception n’efl: prononcée que pour les fruits des
avancements d’hoirie faits en mariage faifant ; &
il ne s’agit point ici d’un avancement d’hoirie fait
en faveur de mariage.
D ’ailleurs, indépendmmaent de la difpofition de
la Coutume , les iieurs Pluvinet avoient encore
en leur faveur la dilpofition du contrat de ma
riage de leur mere, par lequel le fieur Denis, en
lui promettant de garder une égalité abfolue entre
(k) Art.
�'Il
tous Tes enfants, s’étoit interdit la liberté de faire
à fes frere 6c fœur des avancements d’hoirie plus
confidérablesque celui de 6000 livres qu’elle avo.it :
reçu elle-meme.
..T,
3 0. Enfin le rapport des intérêts de la iômme
de 894.4. liv. empruntée au moins depuis le décès
du lieur Denis, pere, ne pouvoit pas éprouver de
difficulté raiionnable.
Cependant le iieurDenis, fils, ne rapporta au
partage de *757 ni les jouiilànces antérieures au
décès du pere & aïeul commun de la maifon qui
lui avoit été donnée en avancement d’hoirie, ni
même les joui/Iànces poftérieures & intermédiai
res entre ce décès 6c le partage.
Il en fut de même des intérêts des fommes de
10000 livres d’un côté , & de 89^4 livres de
l’autre , dont il étoit débiteur.
Les fieurs Pluvinet auroient pu demander 'ces
différents rapports ; ils n’ont cependant pas porté .
leurs vues fi loin jufqu’apréfent. A la vérité ils ont
conclu au rapport des intérêts de la fomme de
16000 livres dont le iieur Denis avoit conilitué.
une rente iur lui depuis le jour qu’il avoit touché
cette fomme jufqu’au partage de 1 7 5 7 ; mais ils
n’ont demandé le rapport des jouiilànces de la mai
fon dont il é,toit .donataire, 6c des intérêts des
8944. livres dont il avoit fait fon billet, que de
puis le décès du iieur Denis, pere, feulement. Et
îànsfe départir de leur droir, à l’égard des intérêts
antérieurs , il ne les demanderont pas encore.
�Le iieur Denis, appellant a produit des quittan
ces de tous les intérêts de la fomme de io o o o liv.
juiqu’au décès de Ton pere, & en même temps il a
reconnu qu’il nepouvoitpasferefuleràfaire raifon
des intérêts de la même fommrac ainfi que des joiiiffances de la maifon pour le temps intermédiaire en
tre le déc'esdu fieur Ùenis, ion pere, & le partage de
37^ 7, la Sentence dont eil appel 1’^ a condamné, il
ne s’en plaint pas ,tout au contraire il foufcrit à cc
chef de condamnation, ainfi point de difficulté à
cet égardMais il a été également condamné, finon expreffément, au moins implicitement, à rapporter les
intérêts des 8944 livres dont il avoit fait fon bil
let , à compter depuis le décès du pere commun
jufqu’au partage de 17 <57, & c’eft de quoi il le plaint.
11 ne conteile pas dans le droit que les intérêts des
fommes prêtées à un des cohéritiers ne doivent être
rapportés du jour du décès; mais il prétend fe difpenfer de ce rapport dans l’eipece particulière ,
fous.le prétexte qu’il n’avoit reçu la iomme de:>
8944 livres dont il s’agit qu’en billets, dont les
échéances ne tomboient qu’au temps du partage ,
& que fon billet avoit lui-même la même échéance.
Ce moyen feroit bon fi‘ le fait étoit exa6l; mais
comment le fjeur Denis prouve-t-il fon allégation?'
A s en tenir à la relation de l’inventaire & du par
tage, fon billet étoit pur & fimple. Il n’y efl fait
aucune mention qu’il fut cauié pour remife d’au
tres effets, encore moins que ces effets fuflent à une
�échéance reculée ; après cela le fiéur Denis fe flattet-il qu’on l ’en croira à fa parole ? qu’il produife
l'on billet à l’appui de fes aiïèrtions, jufques-là elles
ne peuvent paiïèr que pour des fables, & rien ne
fauroitle dilpenferdu rapport désintérêts d’un bil-let qui ne peut être envifagé que comme billet de
prêt pur & fimple & fans terme.
' ;
Enfin les iieurs Pluvinet doivent obferver ici
qu’ils ont plus d’une raifon de fufpe&er la fincérité
des quittances rapportées par le'fieur Denis pour les
intérêts de la fomme dé i ooool. antérieurs au1ctécçs
. du fieur Denis , perc. L ’empire que le fieur Denis,
fils, s’étoit acquis iùr l’eiprit de Îon peredans lés
derniers jours de ia vie, & fon inclination pour
les gratifications, doivent leur être fufpe£ls ; 6c la
circonilanceque cesqiiittarices ^enipliilcnt à point
nommé tous les intérêts antérieurs au décès, eft
peu propre à les railùrer. Peut-être même ne leur
feroit-il pas impoifible de juftifier qu’ils ne fe trom
pent pas , loriqu’ils croient entrevoir dans ces quit. rances des avantages!indire£ls : mais iis Vèuletft bien
laiiler le fieur Denis juge de ia Caüitfiur ^cé'point,
. & ne demandent que fon affirmation ; la loi autorife leur d e m a n d e & le iieut Denis ‘fait trop cc
qu’il iè'doit pour s?ÿ refufer. *’••• ; *
;
Il eft encore un aiitreîpoiti’t de fai^iur1 ïcquèl
les iiëurs Pluvinet pouiwiént¿Crir des préùv&s, &
fur lequel ils veulent bien encore’s’eri’ reiiiettrc
- à l affirmation du fiCur Denis.
J '*■
On lui a dit en p remier e i nItanc-eque les, àva ri-
�24
-tages que foi? perc lui âvoitfait par des a£les pu
blics. n’étoient pas les feuls qu’il eut reçu de lui;
- que s’il falloit en croire les apparences, fa charge de
Receveur des tailles, achetée4oooo livres, étoit en
grande partie un bienfait de ce pere, 6c qu’il avoit
même dans une aiure occafion arraché de lui plu
tôt qu’obtenu un p.réfent de i'oooo livres. Ces
faits peuvent n’être pas auiTi iîirs que la voix pu
blique ¡l’annonce ; mais le fieur Denis ne peut pas
refulèr. aux fieurs Pluvinet la fatisfa&ion de diiïiper
¿par .fon. ferment les foupçons dont ils ne peuvent
pasj.fevdéfendre , que l’égalité preferite par la
^Coutume a été bleifée plus d’une fois par des
avantages indirects qu’il s’eft ménagés.
.
'
l■
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.La jubjlitution dont les fleurs Pulvinet ont été
grevés ejt nulle.
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Le fieur/ EJenis par fon Tëilament, en inftitnant
les. fieurs Pluvinet , fes héritiers pour un tiers ,
les avoit chargés de fubftitution envers le fieur
Denis. On les avoit faitjioufcrire à cette fubftitu lion dans le partage.de 17 *>7 ; on en avoir même
[çtendu Teffét aii delà des :bornes que le Teftateur
lui avoit d.onnécs ; les fieurs Pluvinet ont- réclamé;
la Sentence dont eft appel a écouté leur réclama
tion, 6c le tiers des biens de leur aïeul leur ai été
a d ju g é ^ o u rd i jouir librement, 1 .
«• :
Le
�L e iieur Denis n’oie pas attaquer ouvertement,
cette difpoficion de la (Scnt,cnçe do;nc..çil ;appel, ■>
& ¿en remet à la pnidence^dejja Cpui' ï .riijiis il',
provoque le Miniftere public, chargé,de~veiller
à Texécution des fubilitutions. Les ïieu.rs. Plnvinet n’ont pas à craindre que M . le Procureur G e
neral époufe une fi mauvaiiç querelle ; depx|itipye$srî
également vi&orieux. écartent la fubüitution 4pn£j
ils avoient été grevés r
’autorifent leur reüjru-,]
tion contre l’approbation qu’ils lui avoient. donné .
en minorité. Le. premier de ces moyens fe tire.de
la.diipoGtion de la Coutume de Loris -.Orléans-».-,
ancien , qui régit les Parties ; le fécond, des claufes particulières du contrat de mariage de la mère.,
des fieurs Pluvinet.
L a Coutume de Loris-Orléans-ancien prefcr.it une égalité abfolue entre les enfants., en défen
dant aux afeendants d’en avantager l ’un plus que .
l’autre jc ’eft dans l’article cl 1 6. Cette môme Cou
tume , comme prefque toutes les Coutumes de
France,, défend 6c les inflitutions 6c 1c.s. jiibjhtutions d’héritiers par teilament; c d l dans l’article
2.Î5. Ces deux textes de la Loi fe prêtent un le- .
cours mutuel , tous deux concourent au maintien
de l’égalité, 6c tous deux condamnent la fubftitution dont le fieur Denis, pere 6c ayeul commun , ,
a voulu grever les fieurs Pluvinet., ,
■
Dans la thefe générale , toute fubilitution
teflamentaire efl interdite 6c paifc le pouvoir du
Teilateur dans. la Coutume q^ii régit les Parties
D
�2.6
quels que foient le grevé , le fubftitué, la nature
ou la quotité des biens fubftitués. Sons ce point
de vue général, la fubftitution dont lesfieurs Plu
vinet ont été grevés, étant faite par teftament,
elle fe trouve anéantie par la Loi.
Indépendamment de ce premier motif de
prôfcription| l’égalité prefcrite entre enfants en
fournit un autre. En effet, cette égalité eft dou
blement bleiîee par le Teftament du fieur Denis;
elle eft bleifée en ce que Le iieur D enis, fils ,
a la libre difpoiition <Sc la propriété entiè
re du tiers des biens dont fon pere difpofe en
fa faveur, tandis que les iieurs Pluvinet n’en
auroient qu’une efpece de propriété précaire, &c
qu’ils feroient privés de l’avantage le plus précieux
de la vraie propriété, du droit de diipofer, de
vendre , d’aliéner, de donner ; l’avantage n’eft
pas à beaucoup près égal des deux côtés.
L ’cgalité eft encore bleiîee en ce que le fieur
Denis, appelle à la fubftitution , avoit l’efpérance
de recueillir tous les biens du pere commun, ou
de les voir réunis fur la tête de les enfants ; tandis
que les iieurs Pluvinet n’avoient pas la même cipérance. Il n’y avoit point de réciprocité, en un
m o t, dans la fubftitution, par coniéqucnt.point
d’égalité entre les enfants, dont les uns étoient
fubftitués envers l’autre , fans que celui-ci le fut
envers eux. Cependant il n’ étoitpas. au pouvoir du
fieur Denis, pere, de bleiTcr cette égalité: s’il l’a
violée, la Coutume la rétablit, & par cOnféquenc
�•
~~7
.
anéantit encore la fubfUtution qui la bleilè.
Mais nous pourrions encore faire grace.au
fieur Denis des difpoiitions .impérieufes de. la Çoiitume de Loris ; nous placer dans toute autre Cou
tume, dans un pays de Droit-écrit, rneme ou le
fieur Denis, père, auroit eu la liberté d’avanta
ger l’un de les enfants , & de faire une fubfijtution teftamentaire ; celle que nous combattons, ici
n’en feroit pas moins infoutenable :en effet\ qu’im»orteroit que cette fubilitution eût été permifepar
aLoi,lorfque le fieur Denis s’étoit lie-les mains
par le contrat de mariage de la mere des fieurs
Pluvinet?’
•
r
Par cet a 61e il eil exprefîement porté que la
future époufe viendroit aux futures JucceJfions de
fes pere & inertr, conjointement avec Jes frere &
fœ urs , régalité obfervee..
V oila tout a la fois, une inflïtutïon ‘contra&uclTe
bien formelle & bien exprefïe en faveur de la mere
des fleurs Pluvinet pour la portion héréditaire,
& une promefle d’égalité.
Cette promefïe d’égalité efî encore confirmée
plus bas dans les termes les plus précis : lefdits
Jieur & demoifelle Denis promettent garder l ’é
galité entre leurs enfants par le partage & dijlribution de leurs biens , fans pouvoir les avantager
les uns plus que les autres. Tout ce qui efl promis
par un contrat de mariage efl facré & inviolable ,*
voilà l’égalité promife à la mere des fieurs Pluvinet, elle n’a pas pu être bleifée : la fubflitution, qui
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28
n’eil pas réciproque , bleiïè cette égalité : donc ellç
lie peut pas fe ioiitenir, & elle feroit aiiiîi inioutenable dans le pays de Droit-écrit comme dans
là Coutume dé Loris..
D ’un autre côté , le contrat de mariage de la
mere des fieurs Pluvinec ne contenoit pas une
ï'implë promeile d’ égalité : il contenoit une inilitütion coiitra&uelle pour fa portion héréditaire.
CettéJ portion liii étoit irrévocablement aiTurée &c
à Tes enfants, à qui elle en avoit tranfmis les avan
tages.
f ' CeiV une fuite du cara&ere d’irrévocabilité
des iniKtutions contra&nelics, qu’elles ne puiiTent
pas être chargées après coup de fubilitution ;
l’Ordonnance des fubilitutions de 17 4 7 l’a réglé
ainfi dans les articles 13 & 14,* nouveau motif
leul fufHfant encore pour anéantir celle dont les
lieufs Pluvinêt ont été grevés ^>àr le Teilament de
leur aieul ; ainfi quatre motits concourent pour
les dégager des entraves de cette fubilitution.
L ’égalité entre enfants, preferite par la Coutuitie de Loris ; elle cft ■bleilee par la fubftitution.
•
La prohibition de toute forte de fubjlitiition
teftamenraire , portée par la même Coutume.
La promciïe d’égalité ilipiilée dans le contrat dé
mariage de la mere des fieurs Pluvinct.
L ’iñfHtution contramuelle portée par ce même
contrat.
• Ce n’eft donc pas une grâce que le fieur Denis
�•
19
fait aux fieurs Pluvinet en s’en remettant à la
prudence de la Cour fur la validité ou la. nullité
de cette fubilitution. (7)
Les différents griefs du fieurs Denis ainfi analy
ses 6c fouverainement écartés....... reile à parler
de l’appel incident des fieurs Pluvinet.
S E C O N D E
P A R
T I E
L a Sentence dont eil appel reiTemble plus à.
une tranfa&ion qu’à un jugement. Après avoir
ordonné un nouveau partage & condamné le fieur
Denis à différents rapports, les premiers Juges
ont voulu balancer en quelque forte ces avantages
accordés aux fieurs Pluvinet, en les aifujettiilànt
h. rapporter une fomme de <502,6 livres 10 fols
pour les peniions que le fieur Denis, leur aïeul,
avoir payée pour eux.
Si l’objet eut été moins important, les iieurs
Pluvinet auroient peut-être fouferit à ce rapport,
mais une fomme de 50 z6 1. feroit un facrifîce trop
corifidérable pour eux; ils font appellants du chef
de la Sentence qui les y ailujettit : pour en dévoi
ler l’injufticc , il faut rappeller quelques faits.
En 174.8 , François>l luvinet fut placé en peniion chez un Curé ; les affaires du fieur Pluvinet,
fonpere, n’étoientpas peu dérangées; fa pcnfion
eut fans doute été mal payée, fi elle ne l’eût été
%
(/) V o y e z la note qui eil à la fin.
à s*i
�3 °.
que parîuî: cependant îe fieur Denis defiroit que
ion petit fils reçut une éducation convenable à la
fortune dont il devoit jouir un jour; il îe char
gea d’en avancer les frais, 6c par un traité du 15
Août 174 8 le fieur Pluvinet, pere, lui délégua
,pour fon rembourfement les gages, de la Charge
de Contrôleur au Grenier à iel de la Charité, donc
il éroit pourvu.
C e premier traité' fut fuivi d’un fécond , en
date du z6 Mars 175 1 : à cette derniere époque
îe fieur Pluvinet, pere, éto-it dans une fituation
encore plus fôcheuie qu’en 174 8 ; il ne pouvoir plus
fè priver pour l'éducation de íes enfants des gages
de fa charge dont il avoit befoin pour fournir a
fes befoins perfonnels. Le fieur Denis écouta la
voix de la nature qui parloir à ion cœur, il fe
chargea de faire donner à François Pluvinet l'édu
cation que fon pere étoit dans l’irrrpuiflance de
lui fournir ; mais par un combat fingulier
de la tendreife 6c de l’intérêt, il voulut ne lui
donner cette éducation qu’à fes propres dépens, &
prit un billet du fieur Phivinet, pere, conçucn ces
termes ; » je prie M. Denis , mon beau-pere , de
» placer dans telle Ville 6c chez telle perfonne qu’il
» jugera à propos François Pluvinet, mon fils
» aîné, pour lui donner l’éducation---- Confen»• tant moi P h iv in e ta u nom 6c comme pere 6c
» tuteur de mondit fils , que mondit iieu r Denis
v ou fes héritiers précomptent audit fieur Pluvi» net, mon fils, fur. fa fucceilion future, toutes les
�»> dépenfes qu’il fera ôc celles qu’il a faites depuis
„ le 1 6 Août 1 7 4 8 , ne me trouvant pas en état
„ de faire les dépenfes néceilàires pour l’avance„ ment de mondit fils. „
A u moyen de ce confentement, la cçifion que
le fleur Pluvinet, pere, avoitfait defes gages au
iieur Denis en 174 8 , fut retracée.
Tels font les deux traités finguliers, à la faveur
defquels le fieur Denis a prétendu afTujettir le fieur
François Pluvinetau rapport de la fomme de 302 ï
Üv.. 17 fi à quoi montent les dépenfes faites pour
lui par fon aïeul jufqu à fon décès.
Il n’y avoit pas de femblable traité au fujet d’E tienne Pluvinet,cependant le fieur Denis, Ibn aïeul,
avoit encore fourni une fomme de 2004 liv. 13 f
p o u r fon éducation, le rapport en a de même été exi*
çé; ces deuxfommes réunies forment celle de 5026
ïiv. 1 0 C
Le fieur Denis, pour juilifierla Sentence dont
eft appel, en ce qu’elle déclare cette fomme iu.jettc
à rapport de la parc desiieurs Pluvinet, a préienté
la queÎtïon fous deux points de vue. Il aeiîayc d’éta^
blir que les fieurs Pluvinet étoient aiîujettis au
rapport des dépenfes faites par leur aïeul pour leur
éducation. Et par la loi ôc par la convention, les
heurs Pluvinet fe flattent qu’ ils feront plus heu
reux que lui dans la preuve qu’ils vont entrepren
dre des deux propohtions contraires.
�32-
A
r t i c l e
I.
Isa loi naffujettu point les peurs Pluvinet au
rapport des dépenfes faites par leur aïeul pour
leur éducation„
Oublions pour quelques inÎlants les traités de
174.8 & I 7$ I y 1£S iîcurs Pluvinet , abftraction faite de ces traités, ne pourroient être obli
gés de rapporter les frais de leur éducation à
la maile de la fucceilion de leur aïeul, qu’a l’un de
ces deux titres ; ou parce que lefieur Dcnis-r leur
aïeul, feroit devenu leur créancier du montant de
ces frais d’éducation , ou parce quils formeroient
un avantage indireft en fraude de l’égalité prefcrite par la Coutume ; fi nous démontrons qu’il
n’en réfultoit ni créance, ni avantage in d ireâ,
nous ferons donc en droit de conclure que le rap
port n’a ni dû , ni pu en être ordonné ;, or cette
démoniïration n’eft pas embarraiîànte.
L ’amour tendre 6c afFe&ueux que la natureallume dans nos cœurs pour ceux, qui ont reçu le
jour de nous r & le charme délicieux qu’elle a
attaché aux pénibles foins de leur éducation, pour
roient faire douter de la nécefiité des loix qui en
font une obligation ; ce feroit un affront peut-être à
l’humanité d’invoquer ici l’autorité de ces loix..
Malheur à l’homme qui a befoin'de lire un devoir
fi facré ailleurs que dans ion propre cœur.
C e il
�î?<T/
C ’eil principalement le pere que-ce devoir re
garde , -mais il. ne,le regarde pas léul ; le [ien de la
naiiiànce qui l’unit à les enfants remçnte '& le iie:r
lui-même à fes afeendants, & ceux-ci à leurs'pctitç..
enfants, ce qui rend le devoir de l’éducation com
mun à tous dans un ordre fubordonné ; ainii lorique le pere; ou;, n’ cxifte£plus , ou fe trouve^éduir-^
à.fimpuiiîànçe {de fournir aux frais de l’éducatjon-j
deles enfants, cette charge devient une obligation .
de l’aïeul paternel; & même de l’aïeul maternel
lorfque l’aïeul paternel ou n’exiile pas, ou n’e ftpas.,
en’ état d’en foutenir la dépenfe■: rnanifèj}um\ejt i d .
quodjilia paru non a voJe d pat ri ejje oncnjitoj niji pa;^
ter aut non J it fuperjles , a u t e g e n s e s t . (//zj La .
premiere partie de cette loi impofe au pere la charge
des aliments de jfes entants, & en affranchit, ¡l’aïeul.
maternel, la féconde prononce ¡’exception dans le \
cas où le pere^n’exifte jplus ^p^ n’eil^as pi) eçaede ;
pourvoira leursbeloinsiniji^pater aut nonjit fu~
pcrjles ,r aut egens efl.
. .. v •
. ,v
3rjLcs fieursil luvjnet,étoiçpt ;dans cetcaft d’e^eption : leur pere -n’étoit pas enjétatde faire, les dér
penfes néceiTaires pour leur éducation.; çe fait a
été reconnu dans les traités (d e 174.8 .& 175 1 ;
leur aïeul paternel n’exiitoit plus y & ne leur ¿voie
tranfmis aucup bipn ; dès-lors lei\r éducation-cçoït
a la charge du fieur 'Dei}^^.leur,'¡aïeul maternel..
Delà la conféquencc forcée que le fieur Denis,
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�en fourniiTant aux frais de l’éducation de fes petits
enfants n’a fait que s’acquitter d’une dette que la
nature, l’honneur & la loi lui impofoient égale
ment , & qu’il n’a jamais pu en naître une créance
en fa faveur.
Le fieur Denis oppofe la loi 34., au Digefte
de negotiis géjlis : L’application n’en effc pas heureuie. Pour en tirer une décifion favorable, on
a* affeâé de n’en extraire qu’une lacune; maisfi on la
confulte entiere , 011 s’apperçoit aifément qu’elle
ne porte rien de contraire aux principes qui vien
nent d’être établis ; en voici l’efpece. Une aïeule •'
avoit adminiftré les biens de fem petit fils , &
perçu fes revenus comme protutrice ; ce petit
fils vient à décéder, l’aïeule décédé au f i l , leurs
iiiçccfiions font dévolues à des héritiers différents , *
les héritiers du petit fils demandent à ceux del’aïeule compte de l’adminirtration qu’elle avoir:aviæhœrcdes conveniebanrur ànepotis hœredibus nego tiorum gejîorum aclione. Les héritiers de l’aïeule
offroiejtt dépendre çoiilpte, mais ils demandoient
la tlédu£Hôn des aliments fournis au' petit-fils ;
cette dédu&iôn étôit cô’n tcftée, on foutenoit que
l’aïeule cft nourrifîant fon petit fils n’avoit fait
qu’ un office de tendreflè : refpondebatur jure
pïeiatis\dcjito prcefiivïjfc. Les héritiers de laïeule
au contraire fouténoient quelle ne devoit pas être
préfumée avoir fourni des alimenrs de Ju o 1& à
titre d’affeftion , mais aux propres dépens de fon
petit fils
à titre d’adminiflration : at in pro -
�?■>
pofïto aviam qucs negotia aJminiJlraLatver^mile^
ejj'e Je reipfins nepous eiirn
Le JurHconfulrç
ie décide pour l’imputanon dans le cas, fur-tont qu
l’aïeule auroit porié lesipenfions de ion petit'fils.fur
• * *'
«
l / ** /* i'* • ' *
* *' t ij • • 1 k/» * •
>4 ••
1 état des ciepeniesraites pour lui :j i etiamm i\fino~
neni impenjarum ea alimenta retulijje tniam appa»
rebit ; 6c cela fe pratique ainii tous les jours ; les
Auteurs font unanimes fur ce point,j mais il n$
s’agit pas ici d’ une, eipece ièmbîabîé. 1 ....
Le iieur Denis , aïeul des fieurs Pluvinet», n’étoitpas l’adminiftrateur de leurs revenus^ il ne touchoit rien pour -eux , c^écoit de ion bien jproprç
qu’il fourniüoit aux frais de leur éducation Je Jiïo ¡;
ôc alors la loi que le fieu r Denis invoque Îê re
tourne contre lu i, puifqu’elle décide bien textuelle
ment que lorfque l’afeendant n’eft ni le tuteur, njt
le protuteur du defeendant qu’il nourrit, 6c qu’il
fournit aux fra.is de fon éducation . J e ju o , il/n’y a
lieu ni au rapport, n ia la reftitution.
A
r t i c l e
I I.
Il
feroit bien étrange que les ileurs Pluvinet
fuilènt aifujettis par laCoutume de Loris à rappor
ter le montant; d’une dette dont ,1e iieur Denis ,
leur aïeul, s’eft,acquitté envers eux..C’en, cil une
des pUis fiertés que celle de l’éducation; r ,6c c’eft
moins à titre de bienfait qu’ils l’ont reçue aux frais
du iieur Denis, qu’à titre de devoir.,ÿ nous venons
;de l’ctablir.,Une loi, q^ii rangfroi^CfS^fortes de
L
2»
�frais d’éducation dans la claiîè des libéralités gra
tuites , fujettes au rapport, outrageroÎt la nature,
6c offenferôit la raiion. Il ¿’en faut bien que la
Coutume de Loris ait des difpofitions fifauvages;
non feulement elle n’oblige pas les defcendants au
rapport des aliments qui leur ont été fournis par
dévoir ,, mais elle les affranchit même du rapport
*de ceux"1 qü’ils ont reçu p a r rfimplei affection.
Si elle recommandenaux afcendants de tenir un
équilibre èxaft entre!leurs enfants, ce n’eft que
dans le1 partage; dè‘ leur Îücceflion. Pendant leur
vie elle !leur laiilè unè admÎniftration libre &
fans gêne ; ainii ils ojit la liberté' de gratifier l’un
de leurs enfants en faveur dé mariage des jouiiîànces de telles portions de leurs biens qu’ils jugent à
propos/, Ôc de faire pour leur éducation telle aépenlè que bori leur femblé, fans que les autres puiliènt
en murmurer. L ’article 22*4: de cette’ CoutiVmc eft
conçu en ces termes:» Qàan’t pere &m ere ont don» né en mariagefaifant à aucuns de leurs enfants au*
» cuns biens; meubles & immeublef, ôc lcfdits pere
n 6c ra^re vont de .vie à. trépas, 6c lefdits enfants
V n’orit^ rûnô^céf''à îa fiicceflioïi de ^ere 5c de
»' mere 6c!v,cujcnt retourner à partage, lefdits en•i^'fantiî ou.lçuifs' héritier^ feront' tenus de rapporVj'teri ou' derrifainS .pr(ènd rc'chacun à leur .égard
« 'ce crîii fêUt* a*éte.donnécri-leurdit mariage -.fauf
‘‘n1’ ks fn iîis & 1,iio À n lt V R B , dont- ne Jera fa it
II,
W a t t c ù i ï r f y p m : » 1 *.
’ :} 0 f s J ddrh/iel#r?tiërHiésI ÿorténtaniieJ lirhitation
�37»
bien précife des objetsiujets h. rapport, & en ex
ceptent, i°. les fruits des biens délaiiîes en avan
cement d’hoirie en faveur de mariage, i 0. Les nour
ritures , expreifion générique qui renferme tous
les frais d’éducation.
Cet affranchiilèment du rapport des frais d’édu
cation eft trop conforme au vœu de la nature ,
pour être particulier à la Coutume de Loris ¿ il eft
de droit commun.
Les enfants ou autres defeendants, nous dit M.
Domas (ji) , venants h la fucceííion de leur pere ou
mere, ou autres aicendants, ne rapportent pas ce qui
peut avoir été employé pour,les entretenir dans les
études ou pour d’autres dépeniês que leur éducacation pourroit demander; ces fortes de dépenfes
font du devoir des parents envers leurs enfants , ôi
comme une dette qu’ils doivent acquitter.
J3ourjon s’exprime avec la même préciiion. (o)
>5 II y a de certains avantages non injets au rap» p o rt, nous dit cet Auteur, les aliments, les en» tretiens , les frais d’étude & d’éducation ne
» iont pas fujets au rapport, c’eft l’acquittement
» de l’engagement naturel des peres envers leurs
» enfants.»
' Qu’on ne penfe pas que ce ne foit que les ali
ments fournis par le pere quine font pas fujets
au rapport : il‘ en eft!de même de ceux qui font
fournis par l’aïeul aux petits enfants, en effet ils
, (n) L o i x civiles , liv. x , tit. 4 , fe&- 3
*' * (o) D ro it commun de la F r a n c e , rom.
page 8 5 6 , nom. 1.
orí
�font fournis par l’un de ces deux motifs, ou par
devoir, fi le pere eit dans i’impuiilànce de les four
nir ; ou par afïè£hon, fi le pere étant en état d’en
foutenir fa dépenfe, l’aïeul en fait cependant les
frais.
Dans le premier cas l’aïeul ne s’acquitte que
d’une dette, dans le fécond c’eit fa propre fatiffa£tion qu’il cherche ; l’un & l’autre de ces motifs
cil néceflaire ment excluiif du rapport : aufli la Cou
tume de Rheims porte-t-elle que » deniers débour» fés par pere, mere ¡aïeul ou aïeule pour la nour» riture, de leurs enfants ou pour le fait d’ar» mes , &c. ne font fujets à rapport : » & la Ju rifprudence des Arrêts a étendu cette difpofition
aux Coutumes muettes, comme on peut le voir par
l’Arrêt du. . . . 1688, rapporté par Soefvc.
Ajoutons à ces moyens que le fieur Denis, pere,
avoit fait à fes autres enfants des avantages bien
au deifus du montant des peniions qu’il a payées
pour les iieurs Pluvinet; en effet, outre la iomme
de 6000 liv. qu’il avoit donnée en avancement d’hoi
rie à chacun de fes trois enfants, il avoit encore don
né au ,même titre ;une maifon au fieur Denis %
&; 12.000 livres aux fieurs Lauverjeat. Les jouitiances.
lès intérêts dont ils ont profité pen~
:.dant toute la vie d u : fieur D en is, p e re , for:ment pour chacun un avantage bien au deiliis
; des penfions payées pour les fieurs Pluviner. Ain- frie-paiement de ces penfions au lieu de bleflèr
l’égalité prefcrite par la Coutume > n'a fcrvi qu’à la
�rétablir, 6c il yauroitune injuftice (ènfiblc à les
obliger à les rapporter, tandis que le iieur De
nis & les fleurs Lauverjeat ne rapporteroient pas
de leur côté les intérêts dont ils ont profité.
Nous pouvons donc conclure avec confiance
que les fieurs Pluvinet n’étoient point obligés par
la loi au rapport auquel ils ont été condamnés;
voyons maintenant s’ils ont pu y être aiTujettis par
la convention.
A
r t i c l e
I I I .
L a convention lia point aJJujetti les Jieurs P lu
vinet à un rapport dont la loi les dijpenjbit.
Nous avons à examiner ici l’eiFet que doit pro
duire le traité paifé entre le pere &c l’aïeul des fieurs
Pluvinet en 175 1 , par lequel le pere des fieurs
Pluvinet, obligé lui-même à fournir la nourriture
6c l’éducation à fes enfawts, s’eft: déchargé iur le
fieur Denis, ion beau pere, de l’éducation de Fran
çois Pluvinet, l’un d’eu x, & a confenti que les
avances qu’il feroit fuiîènt précomptées fur ià por
tion dans la fucceifion future de l'on aïeul.
Obfervons d’abord que ce traité eft unique
ment relatif aux penfions de fieur François Pluvinet, & qu’il n’y en a jamais eu de fcmblablc
au fujet d’Etienne Pluvinet; ainii Etienne Pluvinet
fc trouve dans le cas de la queftion de droit abfolument nue ; point de convention qui y ait de-
�4o
,
rogé à fon égard , ainfi point de difficulté qu’il lie
peur être tenu à aucun rapport des irais de Ton
éducation ; ce n’ëil qu’au iujet des penlions de
François qu’il y a eu une convention particulière;
mais cette convention ne peut pas lui nuire ni ren
dre fa condition plus déiavantageufe que celle de
fon frere.:
Le traité de 17^ 1 nous apprend que le pere &
l’aïeul du fieur François Pluvinet ont voulu lui faire
dépenferparanticipationfaportion héréditaire dans
la fucceifion de fon aïeul ; mais ce qu’ils ont voulu
l’ont ils pu ? 11 feroit bien étrange qu’un mineur put
entamer d’avance une fucceïfion dont il n’a enco
re que l’efpérance , & qui peut ne s’ouvrir jamais
en fa faveur : la loi condamne un femblable pa
radoxe qui révolte la raifon.
Les frais d’éducation font une dette des parents,
nous l’avons déjà dit plufieurs fois. Il eft vrai que
fi les enfants ont des biens de leur chef, leurs ali
ments & leur entretien doivent d ’abord être pris
fur leurs revenus propres, mais jamais leurs capi
taux, même acquis, ne peuvent être entamés. Leurs
revenus font-ils iniumiànts ? c’eit aux afeendants
à y fuppléer.
Les loix Romaines , en interdifant aux fils
de famille l’aliénation de leurs biens , en don
nent pour motif que les ventes ne peuvent jamais
être faites que par un efprit de diiîipation & fans
néccilité, puifque leursperes font chargés de four*
nir à toutçs les dépenies de leur, éducation,-cù/n
cnim
�41
enim parentes alere eos J'ecundùm leges & nïïturam
compellantur, quart ad venàitionem reriimfuarum
projïlire dejîderant ?(j)}
Cette obligation des afcendants de nourrir leurs
deicendantsyfans les réduire à la néceifité d’enta-*
mer leurs capitaux , ri’eft pas moins certaine dans
notre Droit français.
Quelques-unes de. nos Coutumes ont réglé cette
queftion; celle d ’Auxerreïen parle dans l’article
2.53 en. ces termes: ». & ne font tenus lefdits enn fants de rapporter les frais des écoles , livres 6c;
» appjrertiiflàges , pourvu que les frais d’écolé, li->
». vres & appréntiilàges: aient été faits pendant?
» la vie des pere 6c mere defdits enfants, 6c ii
» l’enfant a droit acquis de pere, mere 6c le furn vivant à l’entretenement de fondit enfant, dé» pend plus que ne monte ion revenir, ledit enfant
« n’eft tenu de le rapporter* »
h
.<•: *•••
Lebrun , dans, fon traité des fucceiïions, nous
dit que cet article doit être fuivi dans toutes les
Coutumes qui n’ontpoint de diipofuions contrai-’
res* 6c tel eft au0i l’ulage ûniveriel.
:!
Mais fi l’enfant ne peut! pas entamer pour, foti
éducation les capitaux, même des biens qui lui
iont déjà acquis, à plus forte raifon ne peut-il
pas confumer; pananticipation des fucceiïions qui
11e iont point encore.échues. Scs efpérances.doivent
lui être confervées entières, 6c juiqu’à ce que les
(jj) Lcg, 8 ,, Cod. de bonis- quee liberis,.^. 5 .
I
�. 41
fucceflions auxquelles il eil appelle foiérit ouver
tes , c’eft à fes parents à faire les frais" de fon édu
cation fans aucun efpoir de'répétition.
. .
z- Ces principes inconteflables une fois pofés j il
en réfulte la conféquence que les fieurs Pluvinet
n’ont pas pu entamer pendant leur minorité la
portion que la loi leur almroitdans la fucccefïibn k
échcoir de leur aïeul ; que jufqu’à l’ouverture de
cette fucceilion les frais de leur nourriture & en
tretien auroient été à la charge de leur pere*
s’il eût été en fituation d’en foutenir la dépenfe;
que dans l’impuiffance où il étoit de fournir a cette
dépenfe , elle cil devenue une. charge du fieur
Denis; qu’inutilement ce pere ÔC cet aïeul ont
voulu rejetter fur les fieurs Pluvinet, par un con
cert frauduleux, une charge qui les concernôit
l ’un ou l’autre.; la loi qui la leur impofoit, ne leur
premettoit pas de s’en décharger ainfi, &-de fâire
dégénérer en créance l’acquittement d’une dette
naturelle &z civile tout enfèmble. Les droits des
fieurs Pluvinet, mineurs, étoient fous la fàuvegarde de la loi : ils n’ont pu recevoir aucune
atteinte d’un traitécollufoire, dans lequel leur pere
& leur aïeul n’étoient pas les maîtres de facrifïer
leurs intérêts. (7z)
Concluons donc que rien ne peut juflifier la
Sentence dont eft appel au chef, qui ajfîlijettit les
(A) Il cil bon d’ obfervcr que les fieurs Pluvinet ne font tenus
à aucun titre des faits de leur p e re , ils ne font point fes héri
tiers & ne peuvent pas l’t-tre , puifqu’il eft encore vivant.
�fleurs Pluvinet à rapporter à la fucceffion de leur
aïeul les frais de leur éducation , & que cette Sen
tence eft auffi peu réfléchie à cet égard qu’elle
eft judicieufe & jufte dans toutes les difpofitions
que le fieur Denis attaque.
Monfieur l'A b bé B E R N A R D , Confeiller
Clerc y Rapporteur,
Me. B E R G I E R , Avocat.
T
r i o z o n
,
Procureur.
Nota 10. On n’a point parlé des dépens dans ce M é m o ire,
parce qu’ils fuivent toujours le fort du p rin cipal, & qu’en dé
montrant que le fieur Denis devoit fu c c o m b e r au fond , on a
fuffifamment établi qu’il ne pouvoir pas échapper à une con
damnation de dépens.
Cependant comme le fieur Denis fe fait un g r i e f de ce qu’il
a été condamné aux deux tiers de ceux de caufe principale
par la Sentence dont eft: a p p e l , on lui obfervera que s’il elt de
réglé & d ’u fage, comme il le d it, de compenfer les dépens
entre copartageants, ce n’eft que dans le cas où il n’y a point
eu de mauvaife conteftation ; mais lorfque l’ un des cohéritiers
a refufé le p artag e, multiplié les difficultés, comme le fieur
D e n is, & occafionné des frais par de mauvaifes conteftations,
fur lefquelles il fuccombe , fans doute qu’ il doit f upporter la
peine de fon obilination téméraire.
Nota 20. On a dit à la page 29 que le fieur D e n is, peu con
tent de faire acquiefcer les fleurs Pluvinet à une fubilitution ,
condamnée par la loi , avoit encore donné de l’extenfion à
cette fubftitution. En effet elle ne frappoit que fur les bien*
de la fucceffion du fieur Denis , pere ; cependant elle a été éten
due aux biens de la dame D e n i s , dont le partage a été fait en
17 58 . Mais lorfqu’il a importé au fieur Denis de fecouer le
joug de cette fubftitution, il a bien fu s’ en jouer. Ainfi en même
temps qu’ il y a affujetti les biens recuellis par les fieurs Pluvi
net de la fucceffion de leur aïeule, il ne s’eft pas fait fcrupulc
d ’ en affranchir les 4000 liv. de gratification qu’il s’eft adjugé.
De l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bed. 1 7 7 3
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pluvinet, François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bergier
Triozon
Subject
The topic of the resource
successions
estimation
coutume de Paris
frais d'éducation
coutume de Lorris
coutume du Maine
coutume d'Anjou
coutumes d'égalité
coutume du Nivernais
obligation alimentaire
coutume d'Auxerre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur François Pluvinet, Contrôleur du Grenier à Sel de la Charité-sur-Loire, et sieur Etienne Pluvinet, son frère, Bourgeois de la même Ville, Intimés, Appellants et Demandeurs. Contre sieur Silvain Denis, Receveur des Tailles en l'Election de la même Ville, Appellant, Intimé et Défendeur. En présence des Sieur et demoiselle Lauverjat, Défendeur en assistance de cause.
Table Godemel : Mineur : 1. un partage fait en 1757, avec des mineurs, est-il simplement provisionnel et conséquemment révocable par le simple changement de volonté ? peut-il être attaqué sans lettres préalables de rescision ? 2. le mineur émancipé, quoique maître de son mobilier, peut-il se faire restituer contre une convention relative à ce mobilier, s’il a été lésé ? 3. peut-on réclamer, au partage des biens de l’ayeul, le rapport des dépenses faites par lui, pour l’éducation de ses petits fils, lorsque le père n’était pas en état d’y pourvoir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1757-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0219
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52897/BCU_Factums_G0220.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Charité-sur-Loire (58059)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Anjou
coutume d'Auxerre
coutume de Lorris
coutume de Paris
coutume du Maine
coutume du Nivernais
coutumes d'égalité
estimation
frais d'éducation
obligation alimentaire
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53026/BCU_Factums_G0617.pdf
f6f75c2b4a5a16f4faa09b13f74afdc1
PDF Text
Text
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M e. G abr iel-J ean
M eure
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P a rlem en t, Appellants.
C O N T R E
les
ADMINISTRATEURS
de l' H ô p ita l de S t. P ie rre-le-Moutier , Intimés.
T5>aoizioCTgj E r f o n n e n ’ e f t à l ’a b r i d e s p r e f t i g e s
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prem ier
L ’h o m m e , q u e
n ’aura jam ais é g a r é e
l ’i n t é r ê t .d’ a u t r u i , &
q u ’ en c é d a n t à
s’ e n
o r d r e ne f o n t pas e x e m p t s . :
cette
fon propre
intérêt
f e ra q u e l q u e f o i s f e d u i t p a r
le f e r a d ’a u t a n t p l u s a i f e m e n t
im pulfion
étrangère , i l ne
d é f i e r a p a s : il e ft d ’a i l l e u r s . d e s - m o m e n t s o u
l e J u g e le m o i n s f u f c e p t i b l e d e p r é v e n t i o n f e l a i f f e
f a l c i n e r l’ e f p r i t p a r d e s
fop h ifmes
&p r e n d -le
, b a n d e a u d u p r é j u g é p o u r l e b a n d e a u d e la j u f t i c e ,
A
�L a Sentence que la demoifelle M artin & le fieur
M e u r e attaquent ici eft l ’ouvrage d’un de ces ins
tants d’illuiion ; mais ce feroit trop peu de l’avan
cer , il faut le démontrer : heureufement rien n’eft
plus facile.
L~L
F. A. I
T. ‘
I l exifte à Saint-Pierre-le-Moutier un de ces
malheureux aiyles que la mifere même redoute ,
c ’eit-à dire , un r tïôpital. Les Adminiftrateurs
de cet Hôpital ont traduit la demoifelle M artin
au Bailliage R o y a l du N i v e r n o i s , le 2,^ A v r i l
1 7 7 1 , pour la faire condamner à leur p a y e r ,
i°. trente-neuf années d’un cens de douze deniers,
affis iur une terre de fix boifïèlées, & mentionné
dans une reconnoiiïànce du 3 Février 1686.
2,°. T ren te-n eu f années d’un cens de iept iolsfix
deniers, affe&é fur un pré de trois chariots de
foin , ôc fpécifié dans une reconnoiiîànce du 14.
M ars 1683. 3°- Enfin trente-neuf années d’un
cens de deux deniers & d’un bordelage de qua
rante-cinq fols, deuxboiifeaux d’avoine & deux
gelineS ji hypothéqués à jla fois fur la maifon, la
grange,îles érables , le jardin & deux héritages
du Domaine de Sebillat , & énoncés dans une
reconnoiiïànce du 15 M ars de la même année
1693.
• L e fieur M eure , donataire entre vifs des biens
cU la demoifelle Martin , eit intervenu dans la
�ùçC
3
c au fe , a nié que fa bienfaitrice eut jamais pofïedé
la terre fur laquelle les Adminiilrateurs de I’Hch
pital de Saint-Pierre- le-Moutier plaçoient U premiere de ces redevances , &c a lôutènu que: les
autres preftations annuelles dont cet Hôpital dèmandoit trente-neuf années d’arrérages, étoient
anéanties par la prefcription.
Les Adminiftrateurs de T H ô p ital de S. Pierrele-M o u tie r y adoptant ces exceptions en partie,
' ont reftraint leur a&ion aux cens & au bordelage
énoncés dans les reconnoiÎïances des 14 & " i i j
M ars 1693. Cependant il efl intervenu au Bail
liage R o y a l du N i v c r n o i s l e 9.3 Juin. 1 7 7 2 , une
‘ Sentence qui condamne la demoilèlle M a r t i i r ' &
le fieur M eure non feulement a payèr les arréra
ges-de ces dernieres rentes , mais encore à deflèrvir le cens fixé par la reconnoiifàrce du 3 Fé’vrier * 1 6 8 6 .Puifque l ’une de ces diipofitions Veut
que la demoiielle Martin & lé fieur M e i i f e :iac’ quittent à l’Hôpital dë: Saiht-Pierre-le-Moùfier
une redevance dont il s’eft formellement départi
des le 16 M ars * 1 7 7 2 , fk que Tauti-e exige qu’ils
deiïèrvent deux cens & un bordelage IpreÎcrits^
elles font également inioutenablcs. Delà Pappel
que la deriioifelle Martin & le iieur M eure ont
interjetté de cette décifion de leurs premiers
Juges, (b)
\
^
_ •' : ' ■
'---; "j___________ ./iJ- î . f.
(/>) II n’eft pas imrriîe d’obfcrverqt7e ces Juges'fonr A d m inîftrateurs de THôpital de . Saini-Pierre-lè-'Moutie'r., & qu’ils
étoient par couféquent Juges &. Parties,. .. jù
À
Z
�•
I' ;';H:oq
,
.
«h.'*'»;!
. ,c 4
..
o;,h . n : . d
;tr
M O Y E N S.
n r, t
¡inçqn^ftable que le çjief Je. la Seinençe
Ju jn .-j 7.7,2. i? qui condamne,¡la demoifelle
3l\ïa//|n
.Îeniieiir Meu,re à payer le^ -arrérages
du cens de douze deniers , dont les A dm iniftra_tfiu;s[de l’jiô p ita l de. S a m ^ P ie r r e - le - Â^pprier
s’etoiçnt .expreiîément départis , le 16 M ars pfé!cçdent.v ,eil:r d’une injuftice que. rien ne peut pal
lie r & répugne aux, maximes les plus irréfraga
b l e s du droit. N a m Jententia débet ejjc h b d lo
„CQtiJormis
; pote fia s , ju d icis ultra id quod in
*{} $
.judicLum ded’u clum ejî ncquaquam poteji, excedtj:ef L . (i 8 v ffl.;CptfimuniA■d \yid u ,LJ’ailleurs .l’article
.34;. du titre 35. de l’O rdonance de i 667 , , d é'
fend d’adjuger plus qu’il n’a été demandé.
3 :rÈ e nchef ^de.cette.jSençence , q u i . exige jquq : k
dem oifejle i^a^tin
le.iieu r M eu re ndeflèr.yent
.lç^.ar;rérag(^!deâ[deux; çei}S &, du, bordelage énon
cés dans.les reconnoiiTances des 14 & 1 ^ M ars
’. i 693 y cft: il plus conform e aux. principes ? on ne
lç. p^nje pas. '
• :,
,
j ,,;La: T erre eft tenfée^libre dans1 les pays régis
paV I91, dçôit écrit, ( c ) Le lÿi.vernois , quoique
gouverné par Une autre , l o i , p articip e à ce pri
vilège ; tous les fonds y font préiumés- francs,&
a ilo d ia u x , jufqu’à ce qu’o n ait éta b li.le. çqntrai------j , !' \- '
>..¡'V "■:
1. ■
■ .'(:p) L . Altiys , Cadl de fèrvit. & ',aq}'& I>: per agrum , Cod, de
fervit. Arrêtés de L a m o ig n o n , tirre.d u -E ran c~ aleu , art. i..
,•
W A j.
�re ; ( J ) âitifi lesr Se ig n e u rs, qui réclament des
droits fur les biens iitués dans cette P r o v in c e ,
. f o n t obligés d’étayer leurs prétentions par des
titres.
' T o u t titré” de particulier à particulier étant
prefcriptible, & le droit qui en réfülte étant par
'Conféquent fournis à la même l o i , les reconnoi£
-fances que les ceniitaires du Nivernois confen~tent aux Seigneurs & le cens même qui en
' eft l’ o b j e t , font également afîujettis à la prefcriptiôn. A u i î i la coutume de Nivernois confondelle par-tout les redevances ieigneuriales avec les
A m p le s rentes foncières & avec les hypothèques
ordinaires ; ( e ) auilitdit-elle form ellement’à lariticÎe 2 V clu chapitre <> qtfe les cens, ¿ods- - ven
tes & autres droits appartenants au Seigneur cen-Jierfontprefcriptibles par prefeription coiinumere ,
qui ejl de 30 ans , f i u f quant aux E g lifcs , con
tre lefquelles i l fa u t que ¿adite prefeription f o i t
¿e quarante ans ; auiïi ajoute-t-elle, à l’articlc 28
.-¿ü chapitre 6 , que les bordelages, tiers denier y
retenue à autres droits appartenants au .Seigneur
\direct, fo n t prefcriptibles cotiinïe! a été-dit ci-dejfus
en cenfive.
' frf ‘ 1 . ‘
- Fut-il jamais lin te'xte auiïi précis que celui de
tes d e u x articles ? Les difpofitions de l’article i ' i
dit chapitre 3 dé la loi particulière du Borbon________
i
\
■• (tf) eotitüifie'dè N i v e r n o i s c h a p - . 7 / art. ï,
*
(e ) Coutume de N ivern ois, chap. 5 , art.
chap. 7 , art. 1 ;
chap. 36 , art. z , &c.
'
-
�6
rtois , de l’article 89 du ftatut municipal de la M ar
che & de l’article 1 du chapitre 17 de la cou
tume d ’ Auvergne font - elles plus lumineufes ?
N o n : elles le lont moins , & cependant on a
jamais douté que les redevances feigneuriales jou
rnées à leur empire ne fuilènt prefcriptibles. Pour
quoi les cens &t les bordelages du Nivernois fe- roient-ils donc à couvert de la prefcription ? Eft-ce
parce que la L o i qui les régit les y aiTujettit en
core plus évidemment? Cette idée fèroit aufïi abfiirde en Juriiprudence, que le feroit en M é ch a nique le fyitême où l’on oferoit affirmer qu’une
force qui enleve un poids de dix livres , 11e peut
pas en enlever un de cinq.
A u c u n Jurifconfulte impartial ne s ’eil;-mépris
au fens qu’offrent ces deux mêmes articles de la
Coutume de Nivernois.
D e n ifa r t , après avoir dit au m ot cens^ nombre
1 7 , ( f ) que le cens cQ; imprefcriptible dans les
pays où la . maxime nulle terre fa n s Seigneur c'Ct
ad m ife , atteile au mot C h a m p a r t nombre 24. %
que la prefcription du cens eft admife, en N i
vernois où l’on a confcrvé la franchife primiti
ve des fonds, ruraux.1
. ...
C e principe eft également configné dans le R e
cueil de Juriiprudence civile de du RouiTeaud
de la C o m b e , ail meme moti cens r nombre fqT
: ...... ..................
c o n d . . ( g ) .....
;î if) Edition de L76ÎL ,
(g-) ‘Edition'de 1751* ‘
�Prohet e nfin , Prohet s’ exprime ainfi dans
io n Commentaire fur l’article z du titre 17 de
la Coutume d’ Auvergne : » L a prefeription du
» chef-cens reçue en cette Province eft reçue en
» celle de B o u rb o n n ois, article z z , qui excepte
» celui qui a reconnu ou qui a été condamné
»- payer ; ce que nous n’admettons point non plus
»■que la Coutume de la Marche en l’article 8 9 ,
» qui admet indéfiniment comme la nôtre la pre£
» cription du chef-cens. L ’on pourroit obferver
» à ce fujet qu’ en A uvergne les terres & les hé» ritages font allodiaux & réputés tels de leur
» nature. Il efl: même certain que la plupart des
» dire&es, principalement en la baile A u ve rgn e ,
»• ont été conftituées à prix d’a r g e n t , ou procé» dent d’obits & fondations faites à l’Eglife 6c
» aflignés fur les héritages qui ont été convertis
»> en c e n s , &• c’ eft pour cela que la prefeription
» a été favorablement reçue. L ’article z z du
y> titre 5 de la Coutume de Nivernois eft con» forme , b i e n q u e C o q u i l l e d i s e l e c o n n tr a ir e .
»
I l eft dailleurs de toute certitude , que par
tout où les dire&es feigneuriales font ■
impres
criptibles , elles iubfiftent malgré le décret inter
pole fut l’héritage qui les d o i t , & que le Seineur pour les conferver n’a pas befoin de for
mer d’oppofition : c’ eft un principe fi générale
ment c o n n u , qu’il feroit faftidieux de chercher
à l’affermir par des autorités. O r Touifaint C h a u J
�8
velin atteile (/z) qu’en Nivernois il faut s*oppofer
décret pour droit de bordelage ; Dupleifis ( i ) aiTure , conformément à cette ailèrtion de
Touifaint Chauvelin , que ii le Seigneur bordelier manque de ¿former oppofuion au décret de
l’héritage fur lequel fa redevance eft afFe&ée, il
eft par cette feule omiifion déchu de fa Seigneu
rie : le Commentateur anonyme du Traité des
droits Seigneuriaux de Boutaric rapporte dans
line de fes notes, iur le chapitre fécond de ceTraité , qu’un A r r ê t du 11 A o û t i 50 a jugé qu’un
bordelage du à un Monaftere de R e lig ie u fé s,
étoit éteint faute d’oppoiition au décret de fon
affiette. Chenu , centurie z , quellion 3 1 cite un lècond A rrêt du 18 A o û t 1 5 5 9 , par lequel lesReli-.
gieufes &:■ l’Abbefle de N o tre-D atn e de N e vers ont été déboutées d’un droit de bordelageieigneurial de cinq quarts de chanvre, un boiifeau d’avoine & huit deniers d’a r g e n t , faute par
elles de s’ être oppofees au décret des héritages
fur lcfquels elles le prétendoient. Coquille lui n emeeit forcé de convenir dans fes notes fur l’ article :
2 du chapitre 7 6c fur l’article 4.4. du chapitre 32,
de la Coutume du N iv e r n o is , qu’il a été décidé;
par un troiiieme A r r ê t , que fi le Seigneur bordelier ne s’eil pas oppofé aux criées , ies rede(A) Voyez Iji Note (a) du cfiap. 6 de IaCoutume.de Ni-t
vernois dans le Coiitumiçr général.
(0
Diipleifis fur la C o u tu m e de Paris, traité du Fraric-aleu,
livre z.
*vances
�9
vanccs font purgces par le décret ; nn quatrième
A r r ê t , rendu en la Grand-Chambre le 22 A v r i l
1 7 1 1 , au rapport de M . le Feron , a débouté
le Curé de ÎViingot en Nivernois de la deman
de qu’il avoit fo rmée à la Dame d’O u g n y de
trente-neuf années d’arrérages d ’un b o rd e la g e ,
h y p o t h é q u é iiir, un objet qui avoit été adjugé à
cette même Dame d’O u g n y par un décret, auquel
iôn Adverfaire n’avoit point formé d’oppofition ;
un cinquième A r r ê t rendu poilérieurement, au
rapport de M . le Febvre d’A m m e c o u r t , a encore
confirmé cette Juriiprudence , en renvoyant le
fieur de Saulieu-Chaumonnerie, habitant de Nevers , de l’aftion que le iîeur de M a r c y lui avoit
formée pour le contraindre à reconnoître un bor
delage aiiis fur un fonds qui avoit paifé dans fes
màins par la voie d’un décret, auquel ce dernier
ne s’étoit point oppofé : les bordelages du N i v e r
nois ne font donc pas impreicriptiblcs. L ’article
2. & l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume
de cette Province aifimilent le cens au bordela
ge : les cens n’y jouiifent donc pas non plus du
privilege de l’impreicriptibilité.
Il cit vrai que Coquille avance que cette opi
n i o n , qui n’eft pourtant qu’ une coniéquence né->
ceiîàire d’un principe univerfellement adm is, lu i
fem ble être une opinion erronée. ; il eft encore vrai
qu’ il ajoute que l’article 22 du chapitre
, &
l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume de N i
vernois , qui annoncent que le cens & le. borddaB
�frÿ*
W '
10
ge fo n t prejcriptibles par prefcription coutumiere ,
n’ont de rapport qu’aux arrérages de ces deux efpeces de redevances. Mais pourquoi Coquille at-il hazirdé un fyftême auffi déplorable? c’eft qu’il
étoit Seigneur du fief de R o m e n a y , auquel eft
attaché un terrier qu’il n’auroit pas été fâché d’éternifer ; c’effc qu’indépendamment de cette qualité
f u i p e â e , il avoit celle de Procureur Fifcal des
Ducs d e N e v e r s , qui ne l’eft pas moins, & qu’aveuglé par fon intérêt perfonnel d’un côté , & par
l ’on zélé pour fes prote&eurs de l’a u t r e , il auroit
abfolument voulu que la Lo i fe fut pliée à ces
deux circonftances. Il ne faut pourtant pas trop
aggraver fes torts , il nous apprend lui-même que
de fon tempsplufieurs Gens de Pratique penfoient
que la Seigneurie directe cenfuelle f e prefcrivoit
par la cejjation de payer durant trente ans ; il ne
rifque le contraire qu’en tremblant, qu’ en rougiiîant lui-même de fa mauvaife foi : i l me fe tn b le , dit-il avec le tdn modçiïe d’ un homme qui
doute , ou plutôt avec l’air déconcerté d’un h o m
me qui craint le ridicu le, &. qui fent inérieure
ment qu’il le mérite.
Une preuve manifefle qu’ en effet i l fem b lo it
mal à propos à ce téméraire Commentateur que
les difpofitions de l’article 22 du chapitre ^ , &■’
de l’article 28 du chapitre 6 de la C outu me de
N ivernois , n’étoient applicables qu’aux arrérages
des cens & des bordelages, & non à ces dire&es
en elles-mêmes , c’cft que l’un & l’autre de ces
�>
IX
deux textes annoncent précifément que ce font
les cens ik les bordelages qui font' prefcriptibles y
& qu’on ne doit pas diftinguer ce que la L o i ne
diftingue pas.
U n e autre preuve non moins fenfible,que c’eit
de la prefeription du fonds même de cens & des
bordelages qu’il eft queftion en ces deux articles,
c’eft que tous les Auteurs qui ont parlé de la C o u
tume de Nivernois l’ont penfé ainfi : c’eft enfin
que le Parlement a toujours jugé que ces droits
étoient purgés par le décret faute d’oppofition.
Il y a plus. La prétention de Coquille contra
rie formellement l’économie générale de la C o u
tume de Nivernois r car cette Coutume n’a jamais
confondu aucun droit Seigneurial avec les arré
rages annuels qui peuvent en réfulter : il eft aifé
de s’en convaincre, en jettant l’œil fur l’article
4. du chapitre 36 , ou elle diftingue très-claire
ment la quotité de la dîme, de la dîme même, en
admettant la prefeription de l’une16c en rejettant
celle de l’autre.
Enfin , comment faudra-t-il entendre l’article 6
du chapitre 36 , où on lit que J i aucun vend ou
tranfporte héritages ou chofes immeubles par lu i
tenues ci cens, rente ou autre devoir d’aucun »Sei
gneur & tel aliénant, après ladite aliénation con'tinue le paiemet dudit devoir & charges dcfdits héri
tages ainji vendus, en ce cas ne court prefeription■
dudit devoir ou charge, au■
profit de l'acquéreur ou
autre ayant de lui cauje, pour quelque laps de
�J
ïl
temps q u 'il Ies pojféde, ju fq u à ce que ledit S ei
gneur direcl J o it duement informé de ladite allénation ? Si la prefcription des devoirs feigneuriaux
n’étoit pas admife dans le N iv e rn o is, auroit-il été
néceflài-re de l’exclure dans le cas particulier dont
parle ici la Coutume ? En e f f e t , il ne sagit pas
dans cet article de la prefcription des arrérages
des cens & des bordelages , puifque, dans la fuppoiition à laquelle le Statut municipal du N i v e r
nois ie prête en cet inflarït-, le vendeur a con
tinué de les deflèrvir au Seigneur direcl ; c’eft par
conféquenr de la prefcription du fonds même des
cens & des bordelages qu’il eft queftion : or
il l’admet indéfiniment dans tous les cas, excepté
celui où le vendeur 6i l’acquéreur de l’afliete ceniiviere ou bordeliere auroient cherché à tromper
le Seigneur par les manœuvres frauduleufes de la
colluhon. Ainii nu^ doute que l’avis de Coquille fur
cette matière nefoit une bévue de Commentateur.
Mais quand il neferoit pas d’une évidence pal
pable qu’en Nivernois les Dire&es feigneuriales
lont prefcriptibles , quand la nobleiïe'de leur effence les affranchiroit de la rigueur de cette l o i ,
les redevances roturieres n’y feraient pas moins
foumifes. Il n’y a point de principe aulfi univerfel*
lement adopte par les Jurifconlultes : c’eft d’ail
leurs l’cfprit de l’article 13 de l’Edit des Criées;
c’efl enfin la Jurilprudence confiante des Arrêts.
Goujet (À) en rapporte un qui Ta ainfi jugé
(A') Trai té des Criées, partie i , page 536 .
V
�contre les Chartreux de Paris le 4 Décembre
16 97 .
Le Grand (/) en cite un autre du mois de Juil
let 1 6 1 7 , dont les difpoiitions ibnt exa&ement
les mêmes.
Exige-t-on une décifion plus moderne & plus
précife ? on n’a qu’à ouvrir Deniiard (m) , on y
verra que le cens qui n’ eit pas attaché à un corps
de F i e f , qui ne fe rapporte pas à un Seigneur d o
minant , qui ne fe paie , en un m o t , qu’à la perfonne & ne doit ion origine q u ’à la c o n ve n tio n ,
eit naturellement prefcriptible, fur-tout en Nivernois , & que le Parlement de Paris a coniàcré,
encore une fois, ce principe dans un A r r ê t rendu ,
au rapport de M . Beze de L y s , («) le 16 Juin
L e Tribunal même dont émané la Sentence du
23 Juin 1 7 7 1 , cil ii intimément pénétré de la mê
me vérité, qu’ en 1 7 7 1 il a renvoyé trois Payiàns
de la Paroiife de Saint-Reverien de la demande
que M . de San vig ny, Premier Préfident a&uel
du Parlement de Paris, leur avoit formée de quel
ques redevances de cette nature.
C o q u i l l e , qui tres-heureufement n’étoit A d m iniftratcur d’aucun H ô p i t a l, avoue franchement
7
( ) Comment aire fur la C o u tu m e de T r o y e s , tit. 7 , art. 17.
( m ) A u mo t cens & cenfives de fa Col le£hon alphabétique
no mbr e 4 4 , édition de 1768.
( h ) Ce Magiiirat eft du N i v e r n o i s , & y poiTéde des fiefo
auxquels il y a des terriers attachés.
/
�que îa prefcription de quarante ans efr admife
contre les lieux p itoyables, comme H ôp itau x. ÇoJ
Dès-lors les cens & les bordelages réclamés par
l’Hopital de Saint-Pierre-le-Moutier ( qui ne font
que des cens & des bordelages roturiers) ne font
pas plus privilégiés que tout autre cens & que
tout autre bordelage ; ôc ils font en effet preferits,
s’il s’eft: écoulé quarante ans entre les dernieres
reconnoiiTàncesquien ont été confenties à l'on pro»
fit & l’exploit qui a été pôle à la D Ilc. Martin :
or les deux reconnoiifances qui concernent les
objets dont les Appellants n’ont pas défavoué
la poiïèiïion font des 14, &i 15 Mars 1693 , &
l’exploit qui a été pofé à la demoilelle Martin
n’ eit que du 1 5 A v r i l 1 7 7 1 , ainfi il y a un
efpace de 78 ans un mois & dix jours entre
ces reconnoiilances & cet exploit : les redevances*
don: il s’agit étoient donc preferites 38 ans un
mois & dix jours avant que les Adminiftrateurs
de lTIôpital de Saint-Pierre-le-Moutier les euflent demandées à la demoiielle Martin.
Perfuadés que dans le droit elles étoient réel
lement preicriptibles , ils ont cherché à prouver
que dans le fait elles n’étoient pas preferites , &
pour y parvenir ils ont objeéfé que le iieur G a
briel M a r t in , pere de l’ Appellante , les avoit re
connues par unarrèté de compte du 5 Mars 1 7 1 3 , ,
(o) La Loi , ut inter, & l a L o i , illa d , Cod. de SacrojanclisEcclcfiis t adlmilcnt les Hôpitaux aux Eglifcs..
�qu’enfuite il avoir été Adminiftrateuv de l ’H ô p ital de Saint-Pierre-le-Moutier , depuis le 17
A vril 1 7 1 0 ju(qu’au 1 7 Septembre 1732-, que
le (îeur François Martin , ion fils, l’avoit été après
lui , depuis le x M a i 1 7 3 7 jufqu’au azj. M ars
1 7 6 1 ; &c delà ils ont tiré la confcquence
qu’il n’y avoit point de prefcription à leur opp o f e r , mais cette conféquence n’eil pas aiîèz lblide pour iupporter l’épreuve de l’analyie : on n’a
qu’à l’examiner elle s’évanouira.
Q u ’importe effc&ivement que le pere &* le
frere de la demoifelle Martin ayent été A d m i
nistrateurs de l’Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ? l’étoient-ils feuls ? le Bureau n’ eft-il pas compofé du Lieutenant Général & du Procureur du
R o i du Bailliage, du Curé de la V ill e , du Subdélégué de l’ intendance & de plufieurs autres
Membres éle&ifs qui tous pouvoient agir ? a-t-il
jamais été queftion des cens & des bordelages
contentieux dans les délibérations auxquelles les
fieurs Gabriel & François Martin ont aflifté ?
Les biens mêmes fur leiquels l’Hôpital de SaintPierre-le-Moutier prétend ces cens & ces bor
delages leur appartenoient-ils ? non : ils étoient
propres à la D am e M e u r e , époufe du premier de
ces deux particuliers , à laquelle ils avoient été
conftitucs en dot. Il n’en a d’abord joui qu’en
qualité de mari de la femme ; il n’en a joui enfuite
que comme tuteur de fa fille. En qualité de ma
ri , il n’a pu ni vendre les fonds dotaux de fa fem
�4°°
i
i ,
16
m e , ( P ) ni les aiTujettir a aucune fervitude
( q ) ; comme tuteur de fa fille, il n’a pas eu plus
de pouvoir: en eut-il eu davantage, la liberté que
ce titre lui auroit laiiFé , auroit du moins ceiië
à la majorité de l'a pupille , & la dcmoifclle
M artin étant née le 28 O & o b r e 1704., étoitpar
conféquent majeure le 28 O â o b r e 172 9. Il s’eft
écoulé 4.1 ans ^ mois & *27 jours depuis cette
derniere époque jufqu’au 25 A v r i l 1 7 7 1 , ainii
dès qu’il ne falloit que quarante ans pour ac
quérir la prefeription des redevances dont il s’a
git , les Appcllants ont 17 mois Ce 20 jours de
reiîe
Mais fuppofons Pimpoffible ; fuppofons que
la part que le iieur Gabriel Martin a eue à
l ’adminiftration de l’Hôpita] de Saint-Pierre-leM o utie r ait empêché la prefeription de courir
au profit de fa femme <!k de la fille , il eA ail
moins certain que cet obfiacle n’a. fubiillé ni
avant ni après fes fondions d’AdminiArateur : il
eft encore certain que ces mêmes fondions n’ont
point interrompu la prefeription , & que leur
unique effet à été de la (urprendre ( /• ) ; cette
(p ) L. JuIinVe furnîo dataü;"L. unie. Cod. de, re. ux. acl*
; 1 5 Infiir. JitiHnian. lib. z , tit. 7 .
" .('i };
Z3’
$.»L- 1* /• .
( r ) Pour interrompre une prefeription de cette efpece , il
fandroit ou une nouvel le Re co nno ii f ance de la direéte , ou une
citation libellée donnée à celui qui la doit , à la Requête d e
c^lui qui la prétend., V o y . D u n o d - , traité des p r e f e ri p ti o n s,
p’artie premieré , chapitr'ç 9. Les moyens, dit-il au chapitre fui—
vant
qiù né-font que J'ufpmdrt la prefeription , riempêchent
diftm&ion
�4
Ü*
T7
diilin£lion.eil d ’autant plus impoftahte , qiie fi
les moyens qui interrompent la preicription obli
gent à la recommencer , ceux qui ne font que
la furprendre n’empêchent pas qu’on ne joi
gne le temps qui les a précédés au* temps qui
les a iuivis , de forte que dans ce dernier cas ,
on fe contente de déduire le temps intermédiaire
pendant le quel la preicription à dormi. O r quand
il faudroit abfolument déduire ici les' 12 ans
cinq mois trois jours qui7 fe font .écoulés depuis
le commencement de l’admimilration du heur
Gabrel Martin jufqu’à fa fin , la preicription
dont les Appellants iè prévalent feroit encore
acquiiè , même en ne la faifânt remonter qu’au
cinq M a i 1713*• En effet il’ y a S ans 11 mois & douze jours
depuis cette derniere époque jufqu’au 17 A v r i l
1720
que le iieur Gabriel Martin a_ été
élu Âdriiiniilrateur de T H ô p it a l de Saint Pierrel e - M o u t i e r , il a ceiTé de l’ etre le 20 Septembre
1 7 3 2 , &C depuis c e {.jour-Tjuicju’au 2^ Av r i l
1 7 7 1 , que la dembifeÎle Martin à été aifignce,
il s’ eÎt encore écoulé trente huit ans iept mois ^
jours ; & 38 ans 7 mois 5 jours additionnés
avec 6 ans n mois & 12 j o u r s , valent 45 ans
6 mois & 17 jours.
p a s qu’ on ne rejoigne le temps qui a précédé à celui qui
a Juivi , pour rendreja prcJ'crtptipji^çç.wple/tc -, l ’un n e -fa it que
(feiïiïîrëTe 'temps, intermecljn^re y^pepe^ant hquçUnops fdifens que ht
prescription {hc- court%p u s.}&. {u filic c ji fy fp in d m , ; dormit, 'flrqtf-,
!
�i8
A l’égard du fieur François M artin , il eft to
talement indiffé renr qu’il ait été A d m i n i ftrateur
de l’ Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ou qu’il
ne l ’ait pas é t é , s’il eft vrai qu’il n’a jamais joui
des biens fur lefquels cet H ôpital prétend des
droits : or c’ eft un fait qu’ on articule & que les
Intimés ne défavoueront pas.
Etant ainfi démontré que les deux difpofitions de la Sentence du Bailliage R o y a l d u Nivernois font également vicie u fe s, les Appellants
peuvent f e flatter du plus heureux fucces, fur-tout
dans ce T r i b u n a l , où les organes de la loi fo n t
auffi défintereffés que la loi même.
\
M onfieur C A I L L O T
A v o ca t Général.
Me. S A U T E R E A U
Avocat.
B
D E
B E G O N ,
DE B E L L E V A U D ,
u s c h e
, Procureur.
A CLERMONT- FERRAND,
De l’imprimerie d e P i e r r e V I Â L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi , Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin, Elisabeth. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Sautereau de Bellevaud
Buche
Subject
The topic of the resource
cens
bordelage
prescription
cens
hôpitaux
franc-alleu
coutume du Nivernais
jurisprudence
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour demoiselle Elisabeth Martin, fille majeure, et maître Gabriel-Jean Meure, avocat en Parlement, appellants. Contre les administrateurs de l'hôpital de St. Pierre-le-Moutier, intimés.
Table Godemel : Cens, Censive. En nivernais les cens et bordelage sont-ils prescriptibles par 30 ans ? la prescription a-t-elle pu courir contre un hôpital au profit de l’un des administrateurs de cet hopital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bordelage
cens
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
coutume du Nivernais
doctrine
franc-alleu
hôpitaux
jurisprudence
prescription
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1521372397ff7d3e545ea59ddd420dca
PDF Text
Text
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S Sfc
■ •n J* ' n»
EMOIRE
P O U R M effire E d o u a r d P O T R E L O T
D E G R I L L O N , Ecuyer , ancien Capitainede Carabiniers, Chevalier tde l’Ordre Militaire"
de faint Louis, & Seigneur du Pleffis, Montécot,
Fremouzet, & en partie de la Verchére , la
Courvée & Moncharlon, Intimé.
C O N T R E Meffire. D e n i s - R o b e r t
B R U N A U , Ecuyer,Seigneur de Champlevrier,
en partie de la Verchére,& Baron de Vury y
& J e a n G O D A R D , Appellants.
’E ft une chofe bien humiliante pour l’humanite q u e d e v o ir deux perfonnes fe
^
préfenter au Tribunal de la Ju ftice avec
des prétentions entièrement oppofées, &
en implorer a l’envi les fuffrages , comme fi le bon
droit pouvoir etre tout à la fois des deux- côtés. L ’in
térêt auroit-il donc véritablement un empire affez
A
Q u estio n
intéreHànte.
�abfolu ilir le cœur de l’homme pour fervir toujours
d’écueil à fa raifon , & lui faiciner les yeux au point
de l’empêcher de découvrir,la vérité)? Comme on
ne peut pas ienfément fe le perfuàder , ril faut du
moins indulgemment le fuppofer, pour n’être pas
choqué de la démarche de l’une ou de l’autre.
Celle du iîeur de Grillon dans cette circonftance
a poiir objet un droit trop inconteitable & trop con
nu pour n’en pas'fentir l’équite, & ne pas efpérer
que la Cour daignera l’accueillir.
Il réclame une dire&e qu’il porte én'fief du Roi
à caufè de la Tour Quarrée 'de funt Pierre, & qui
par cette raifon eft non feulement Seigneuriale,
mais noble au premier chef, la foi & 'hommage en
étant dus immédiatement au pied du Trône même.
Une dire&e qui eft aufii imprefcriptible que les
terriers de la Couronne, pour chaque mutation de
laquelle il eft dû a Sa Majefté un droit de quint,
ui eft: le quart du prix de la vente, de laquelle le
Loi, en qualité de Seigneur fuzerain, eft le défenleur né , & a la confervation de laquelle, a titre de
Souverain , il rie peut refufer d’accorder fa protec
tion , fans foufïiir qu’on donne atteinte aux droits
de ia Couronne. f ^
Une directe d’ailleurs attife dans l’etendue d’une
coutume, qui, loin d’admettre la preicription des
redevances leigneurialcs, en prononce au contrairel’impreicriptibilité on ne peut pas plus formelle
ment: redevance au fur plus établie fur une recorinoiiTance géminée & en bonne forme, fortifiée en
S
�?v
Ja2>
• ,
3
outre d’une Sentence rendue en 17 2 .9 , & fume de
deiïervUlement juiqu’en l7 ^ 6 J incluiivement.
"Il n’y avoir pas lieu'de préfumer qu’une pfeilarion de cette nature, fondée fur un titre aüiïi régu
lier , dût éprouver des difficultés, cependant ces
avantages n’ont pas été capables dé l ’en garantir. *
Le iieur de Grillon ayant voulü.ie procurer le
paiement des arrérages qui en étoient échus , invita
le fieur Brunau, & différents Particuliers qui la devoient foiidairement avec lu i , a en faire l’acquitte
ment ; mais de quelque honnêteté'qu’on accômpagnat cette démarche , le fieur Brunau non feulement
ne fe rendit point à l’invitation , mais il eut encore
le foin d’empêcher que fes codébiteurs ne s’approchaifent comme ils étoient difpofés à le faire.
Le fieur de -Grillon, inftruit de ce qui fe paiïoi't7,
&; voyant qu’on le réduifoit à la néceflité d’une diicuifion , voulut au moins dans cette extrémité, pat
une fuite de bons procédés, s’épargner le déiagrément d’attaquer dire&emerçt 1^ iïeur'Brunau : il di
rigea en Gonféquencè fa demande contre Jean G o
dard , habitant de la Verchérc ,"Fun des cotenanci ers du fieur Brunau
le fit aifigner le 1 5 Jan
vier 17 7 0 pardevant M . le Lieutenant Général de
S. P ie r r e , a l'effet d’être condamné a paybr ïolidair
rement les arrérages de la diré&e dont, il s’agit *
fauf ion recours contre fes codébiteurs ; '& il
conclut d’ailleurs aux intérêts, de la iomme à la
quelle ces arrérages pourvoient monter , & aux
depens.
■ A i
.
J
�4
Godard fit déponcer cette demande tant au
fieur Bninaù qu’aux autres pôflèiTeurs des hérita
ges âiTujettis à lardirede qu’ôn lui demandoit, les
iomma d’y répondre & le garantir des pouriuites
du fieur de Grillon pour les parts & portions qui
les regardoient, & leur déclara que , à défaut par
eiix de le faire , il les rendoit î-efponfables des con
damnations qui feraient prononcées contre lui à cet
égard ; après quoi il fit fignifier cette dénonciation
au fieur de Grillon , qui ne penfant pas que cette ac
tion l’intéreflat, ^comme en effet elle ne le regardoit
pas ,, fe borna à fuivre le jugement de celle qu’il
avoit formée fùivant le droit qu’il en avoit contre
ce particulier feul pour le paiement iolidaire de la
preltation qui lui etoit due , &c l’obtint a la vérité
par défaut’ le 28 Janvier 17 7 2 .
Le fieur Brunau l’ayant appris ie pourvut par
requête, 6c demanda a être reçu tiers oppolant à ce
jugement ; il l’attaqua fur le fondement prétendu
cjuc le titre fur lequel on avoit établi la demande
etoit preicrit ; mais le fieur de Grillon ayant am
plement réfuté ce m oyen, *& juftifié pleinement
de la féodalité de la redevance dont il s’agit, lé
Défenièur du fieur Brunau ne crut pas pouvoir confciencieufement l’engager par ion miniftere dans
d’autres frais en défendant plus long-temps une
caufe fi évidemment mauvaife, qu’il en regardoit
la perte comme aiîurée ; il lui conieilla fans doute
de s’accommoder , &c ne l’ayant pas, fuivant toute
apparence, trouvédifpofé a le faire, ilerut qu’il etoit
�plus convenable d’abandonner une Partie obiKnee
dans ion tort, que de faire violence a fa iincérité,
& de parler contre ion propre fentiment pour la
défendre : conduite bien louable ailurément.
Dans ces entrefaites le iieur de Grillon ayant
pourluivi l’inftance, obtint un jugement qui débouta
le fieur Brunau de ion oppofition , & le condamna
en outre envers Godard au rembourièment des por
tions qui pouvoient le regarder.
C ’eltfur le bien ou mal jugé de cette Sentence
dont le fieur Brunau &c Godard font appellants
que la Cour a a prononcer.
Ils ont oie le promettre de la faire réformer iur
le fondement prétendu :
i°. Que le jugement dont ils ont appelle étoic
irrégulier en ce qu’il auroit du comprendre ledit
fieur Brunau ainfi que Godard.
x°. Que la dire&e, que ce jugement a pour ob
jet, n’appartient point au fieur de Grillon ,
qu’il
eft fans qualité pour y prétendre.
3 0. Qu’il n’y a pas de preuve que les héritages
compris dans la reconnoiilance dont il a donné co
pie ioient les mêmes que ceux fur lefqucls il veut
exiger la redevance.
*>4°’ Qu’une reconnoiiîànce d’une date auiTi éloi
gnée, &c qui n’a point été fuivie de paiement, n’a
jamais fait un titre ; que c’eft: une maxime certaine
que les reconnoiiîances ne font pas un titre.
<j°. Que quand cette reconnoiilance pourroit
faire un titre, il icroit toujours anéanti par la pre£
�6
cription centenaire, qui par une loi générale eil une,
6c fait le plus grand droit poiTible.
6°. Que la reconnoiilance dont il s’agit n’eft point
en forme , 6c que le demandeur a fi peu ’fatisfait à
la loi qui veut que tout demandeur établiile fa de
mande , que l’on ieroit tenté de croire que,la conteilation ne doit fon exiftence qu’à une machination.
7°. Que le fieur de Grillon n’a pas le pouvoir
d’exiger les arrérages de la direâe que cette reconnoiilànce porte ; la ceffion dont il juftifie , en la
fuppofant valide , ne lui en attribuant pas le droit.
£ t enfin la prefcription, comme un moyen qui
couronne tous les autres.
Tels font les moyens qiuls ont prctexté pour co
lorer leur refus de quelque apparence de raifon : on
va les fuivre dans la route qu’ils fe font frayée, pour
mettre la Cour en'état d’apprécier ces motifs , 6c
les porter a leur juile valeur.
i°. Le jugement qu’on attaque d’irrégularitc
n’eil infedé d’aucun vice. On feroit au contraire
dans le cas de lui en reprocher, 's’il eut été rendu
autrement. Le fieur de Grillon s’étant adreiTé a
Godard feul pour l’entier paiement de la direftc
iolidaire qu’il lui a demandée, 6c ayant conclu
a ce qu’il y fut condamné, fauf fon recours contre
ies cotenanciers, n’a pas dû prendre foin de faire
prononcer fur les dénonciations faites par Godard :
c’étoit a ce dernier a y faire llatuer, s’il le jugeoit à propos. L ’objet du fieur de Grillon fc
bornoit a fuivre fa demande telle qu’il l’avoit di-
�rigéc : il l’a fait, & Godard n’y ayant pas oppofé de raiion qui fut capable d’empêcher fa con
damnation , le jugement de St. Pierre en a ad
jugé les fins fimplement.
. Sur quel autre principe pouvoit-on fe détermi
ner ? le fieur de G rillon, qui eft demandeur, eft la
feule Partie.qui pourfuive le jugement, qui fe préfente pour le faire rendre : pouvoit-il avoir d’autre
point de vue que d’obtenir ce qu’il avoit deman
dé ? étoit-ce à lui à réquérir le Juge de prononcer
en même temps iur une adtion formée par un au
tre ? depuis quand eft-ce qu’une des Parties effc
obligée dans le cours d’une inftance, ou au mo
ment de fa décifion, de prendre foin des inté
rêts de l’autre , de faire valoir pour elle les droits
qu’elle a à exercer contre d’autres perionnes ? cela
ne s’eft ailùrément jamais vu.
Or fi le fieur de Grillon ne devoit rien ré
quérir de plus que le contenu en fa demande,
6c fi les Juges ne devoient lui accorder davanta
ge , il s’enfuit que ce jugement, loin d’être irré
gulier, eft donc dans la meilleure forme poifible,
& il n’y a pas le moindre fujet pour le fieur
Brunau ni pour Godard de s’en plaindre, ni
de l’attaquer.
'1°. ¡Mais la dire&e que ce jugement a pour
objet n’appartient point au fieur de Grillon : il eft
fins qualité pour y prétendre.
Si ce reproche étoit fondé, il y auroit tout a
la fois bien de l’injuilice, de la témérité & de
�8
-►
%
l’indifcrétion dans la démarche du fieur de G ril
lon : demander une chofe fur laquelle on n’a aucundroit légitime , &c intorpofer l’autorité de la juitice
pour fe la procurer, c’eil la un projet qu’aucun
homme , on ne dit pas tant foit peu équitable,
mais le moindrement fenfé, ne forma jamais.
Les droits du fieur de Grillon fur cette dire&e
font auifi réels 6c iolidement établis que l’obje&ion du fieur Brunau à fon égard eft fabuleufe
6c mal-adroitement fuppofée^
La dire&e dont il s’agit, avec autres qui font
aififes ‘fur les Villages de la Corvée 6c de Moncharlon ont formé de tous les temps une dépendance
de la Seigneurie du Pleifis 6c Montécot, qui releve pour ces parties du R o i , comme on l’a dit,
pour d’autres du Duché de N evers, 6c pour le
iurplus de la Baronnie de Ternant.
Sur la fin du fiecle pafîe, Charles-Henri Duruel, qui tenoit cette terre de les Ancêtres, étant
déccdé, 6c ayant laiile fes affaires fort dérangées,
Anne-Marie Paris, fa veuve, qui parmi les créan
ciers de cette fucceflion comptait Marie Quartier,
femme féparée de bien de Nazaire Girard, dont
elle étoit vivement pourfuivie pour le paiement
de différentes fommes, n’ayant pas d’autre refiource pour s’en débarraflèr , convint par une
trania&ion qu’elle pafTa avec elle le 18 Août 1 688,
par laquelle elles fixèrent a une iomme de douze
cent livres les créances dont on vient de parler,
de lui remettre en paiement, julqu’a concurrence
�de cette iomme, des directes, du nombre deiquelies
feroit celle qui fait l’objet de la conteftation avec
une autre qui ne regarde ni le fieur Brunau, ni, Godard ; 6c il fut dit par cet arrangement qu’on
s’en rapporteroit, pour les évaluer, au fieur D echamp, Curé de Préporché, ami commun des
Parties.
Quoique cet a&ene format qu’un iimple projet,
il flit néanmoins incontinent après, en conformité
de r e n g a g e m e n t qu’il portoit, donné par la dame
Duruel à Marie Quartier des dire&es pour les
d o u z e cents livres, comme on en étoit convenu,
& entre autres celle dont il s’agit ; &: il paroît
effe&ivement que ce fut le fieur Dechamp qui en
fit l’eftimation, 6c qu’au lieu de pailèr un fécond
a&e pour confommer ce traité, 6c en aiîùrer la
validité, on le contenta d’attacher à chacune des
reconnoiiïànces qui établiiloient ces dire&es un écrit
de la main du fieur Dechamp , figné de lu i, qui
en contenoit l’évaluation, 6c de les remettre à
Marie Quartier, qui en perçut dès-lors les redevan
ces , dont la jouiilance a paffé depuis à la demoifelle G irard, fa niece, 6c enfuite au fieur G i
rard de C h eugn y, fon petit neveu , 6c à la dame
M ichel, fa veuve, qui les ont reçues depuis juA
qu’en mil fept cent trente-cinq inclufivement dans
l’habitation de leur bien de Satenot, qui cil à
line diftance de la Paroille de C h id c, dans la
quelle font compris les Villages de la Verchcrc,
la Corvée 6c Moncharlon, à peu près égale à celle
�IO
du Château du Pleiïis, où elles étolent payables
& portables.
Comme ce traité étoit plutôt une promeiTe de
céder qu’une ceilion pofitive, le fieur de Grillon,
qui s’étoit periuadé avec raifon qu’un aâe de cette
nature n’avoit pas pu dépouiller réellement les Sei
gneurs du Pleiïis, Tes prédéceiTeurs, & qu’il ne l’étoit
pas lui-même de la propriété de ces redevances, s’é
tant décidé a en faire la répétition, crut, avant de re
courir aux voies de la Juftice pour s’en procurer
le retour, devoir employer celles de l’honnêteté
& des déférences ; & ayant fait à la dame de
Cheugny, dont on vient de parler, part de fes
diipofitions a cet égard & des raiions qu’il avoit
pour les juftifîer, cette dame, qui prévit qu’elle ne
gagneroit rien a s’obftiner a vouloir garder ces
dire&es, confentit d’en faire le relâchement de
gré a gré, & l’cfFcâuale 13 Décembre 176 9 par
a&e reçu Godin &: Bourry.
Le fieur Brunau , qui ne confent qu’à regret a
admettre la réalité de cet abandon , voudroit, pour
fe dédommager de la néceifité de cet aveu, ten
ter de détruire l’eiïet de cet acte en attaquant les
pouvoirs.
II a cru qu’il fuffiroit pour y parvenir d’avan
cer que ces directes n’étoient point à la dame de
Cheugny qui les a cédées , qu’elles appartenoient
au fieur Girard de BuiTon ; fk comme il a bien
prévu qu’on auroit de la peine à l’en croire fur
ia parole, il ,a donné pour garant de ce prétendu
�fait une déclaration qu’il allègue que la dame de
Cheugny a faite en Juftice, qu’elle n’étoit point
héritiere de la demoifelle Girard , tante du défunt
fieur de Cheugny , laquelle a iuccédé a Marie
Quartier dans la jouiilance de ces prestations ; &
pour ne laiiïer aucun doute à ce ilijet, il ajoute
furabondamment que la dame de Cheugny a ven
du fans garantie : deux points d’après leiquels, fé
lon lui, la propriété de cette dame au iujet de la
directe dont il s’agit ne peut être admife.
Le fieur de Grillon pourroit fe contenter de
repliquer, comme la choie l’eft en effet, que la
dame de Cheugny ayant fuccédé à la demoifelle
Girard dans la jouiilance des dire&es qui avoient
paifé a Marie Quartier en conféquence de la pro*
meife contenue dans la traniàâion du 18 Août
1688 ; ayant reçu, après cette tante, ces dire&es
juiques & compris 17 3 6 a Satenot, où on n’a ceifé
d’aller les payer, que parce qu elle n’a plus été les
y recevoir depuis ; & les titres qui les établirent
lui ayant été remis, elle ne pouvoit avoir fuccédé
a cette tante dans cette perception, ni s’être pro
curé les titres qui l’autorifent que par une voie na
turelle ôt légitime , puifqu’il n’y a eu aucune ré
clamation a ce fujet de la part d’aucun des
autres parents 011 héritiers , foit de Marie Quar
tier , ioit de cette demoifelle Girard.
En s’en tenant a cette réponfe, on prouveroit
bien aiTez la propriété de la dame de Cheugny ,
parce qu’on ne peut pas préfumer que dans l'on13 a
�verture cPune iucceffion la mépriia puiiTe avoir
lieu au point qu’un des cohéritiers s’approprie ce
qui appartient à un autre, fous les yeux &: à fon
préjudice , fans qu’il s’en plaigne & faiTe la moin
dre démarche pour revendiquer ce qui lui en re
vient ; mais on ne détruirait pas les obje&ions du
fieur Brunau , & il lui refteroit de l’inquiétude ,
il faut le tranquillifer ; les peines qu’il s’eft données
pour imaginer les moyens qu’il oppofe méritent
bien qu’on ait pour lui cette attention : pour cet
effet on conviendra pour un moment qu’il eft vrai
que la dame de Cheugny a déclaré en Juftice
quelle n’étoit point héritiere de la demoifelle
Girard.
En accordant ce point au fieur Brunau, que peutil y gagner ? rien certainement en faveur de ia
prétention, parce que quand bien même on aurait
traduit en Juftice la dame de Cheugny pour l’o
bliger a payer quelques dettes de la demoifelle
G irard , & que pour fe difpenfer de les acquitter
elle aurait déclaré n’en être point héritiere, ce défaveu aurait bien pu l’avoir fait renvoyer de la de
mande qu’on avoit formée contre elle; mais infidellc comme fincere il ne pouvoit pas plus dans
lin cas que dans l’autre la dépouiller des biens
qu’elle aurait eu des libéralités de cette tante.
Si la dame de Cheugny eft héritiere de la de
moifelle Girard , la déclaration qu’on veut qu’elle
ait faite, en la ftippofant réelle , eft une infidé
lité qui ne regarde que les créanciers de cette tante,
�13
G o 'b
auxquels on l’a oppofée, & nullement le fieur
Brun au ni aucun- autre ; ce qui ne peut jamais
réfléchir fur les propriétés dont elle jouiifoit,
quoique par lucceüion de cette même tante, ni
faire que ces propriétés ceilènt d’être fiennes, *il
elles l’étoient.
En vain le fieur Brunau propofera la décla
ration dontil parle, elle ne peut jamais opérer,
ni par rapport à lu i, ni par rapport aux créanciers
auxquels il veut qu’elle ait été faite, ni même par
rapport à nul autre , l’excluiîon de propriété de
la dame de Cheugny des objets dont la demoiièlle Girard peut avoir joui, par quelques voiés
qu’ils lui foient parvenus , ioit par legs , fubftitution
ou autrement. Elle a joui paifiblement des directes
dont on a parlé , 6c en jouirait encore auiîi tran
quillement , il elle n’en avoit pas fait l’aban-don : cela fufïit pour détruire toute objeâion qui
tendroit à attaquer la fixation de cette jouillance
iur ia tête.
C ’eit un uiage entre les cohéritiers de divifèr
les fucceifions, 6c de jouir enfuite particulièrement
chacun de ce qui lui eft échu, & c’eft: fur ce prin
cipe qu’eft fondée la maxime , qui porte que joui£fance diftin&e pendant dix ans équivaut a partage.
Celle de la dame de Cheugny , a l’occafion
des dire&es engagées a Marie Quartier, ne fe borne
pointa un efpace de temps auifi court; il s’eft
écoulé près de quarante ans depuis qu’elle a iuccedé a la demoifelle Girard dans la jouillance de
�*4
x
ces redevances juiqu’au moment où elle en a fait
l’abandon au fieur de Grillon ; ainfi tout dépofe ici
en faveur de cette dame , iilence des autres cohé
ritiers ou parents, tranquillité de leur p art, jouiifance conftante fans trouble de cette dame pendant
près de quarante années , nantiiTemçnt des titres,
qui n’ont pu pailer dans ies mains qu’après le
décès de la demoifelle G irard, & qu’en conféquence ou"en vertu ou d’un partage quelconque effec
tué pour lors , ou d’une difpofition précédemment
faite en fa faveur, ou de défunt Îon mari.
C e q u i, fuivant le fieur Brunau , acheve de
démontrer que la dame de Cheugny a vendu ce
qui ne lui appartenoit pas ; c’eft:, dit-il, qu* elle a
vendu fans garantie.
Si c’eft ainfi que le fieur Brunau complette fa
preuve, il auroit autant valu pour lui de s’en te
nir 'a ce qu’il avoit dit d’abord ; il n’auroit pas furchargé fa défenfe d’un mauvais moyen de plus.
Il ne s’agit point ici d’une vente. Le fieur de
Grillon qui , comme ôn l’a déjà expliqué, neregardoit point la promciTe portée par l’aile du 1 8
Août 1688 comme un engagement indiiloluble,
ni qui fut capable d’avoir dépouillé les Seigneurs
du Pleiïis, fes prédéceiîèurs, & qui vouloit fe pour
voir en Juflice pour en faire prononcer l’iniliiHiànce, ayant trouvé la dame de Cheugny difpofée
'à y renoncer, pailaavec elle l’aile du 1 3 Décembre
1 7 6 9 , par lequel elle ne vendit point, comme le
prétend le fieur Brunau , mais fe défifta pure
�ment 6c fimplement en faveur du fieur de Gril
lon du bénéfice de la traniadion de l688:rCette dame, en relachant ainfi aù fieur de Gril
lon un bien qu’il coniidéroit comme une dépen-»
dance de la terre du Pleiïis , comme un appanage
dont les Seigneurs „auxquels il avoit fuccédé, 6c
lui même, n’avoientjamais été réellement dépouillés,
devoit-elle le garantir ? la joüiiîànce momentanée
& paiïàgere qu’elle en avoit eu , &c avant elle
la famille du défunt fieur de Cheugni, avoit-elle
changé quelque chofe à la nature de ces rede
vances, à leur quotité particulière y ou a leur mon
tant en total ? elle rendoit les choies telles que la
promeiïe de 1688 les avoit fait paiTer a Marie
Quartier ; étoit-il donc naturel qu’elle icellat cette
remife d’une obligation de fa part d’en faire, va-1
loir les objets ? y auroit-il eu deda. juitice à l’exi-j
ger, 6c de la raifon &c de la prudence'à Tac-)
corder ? d’ailleurs, quand même elle' auroit ilipulé
une garantie a cet égard, n’auroit-ce p ^ é té uni
engagement illufoire , de l’exécution duqüel eller
n’auroit jamais pu être tenue ; &c ne lui auroit-il
pas fuffi de juliifier qu’elle s’etoit demife de ces
-redevances, telles qu’elles étoient a tous égards à
l’époque du 18 Août 1688 ; pour fe faire déçhar-,
ger pleinement!de l’efFet-dè cette elaufe ? :j •
Sila jouiflancedes direftes dont il s’agit n’avoit pas'
paiTé fur la tête du défunt fieur Girard de Cheungy,
comme 011 ne voit pas que le fieur Girard de Buifon , auquel le fieur J3runau*vcut abfolumqit en at-rj
�16
tribuer là propriété, l’ait jamais revendiqué, ni n’en
failè même pour le moment de réclamation, il fau
drait donc a la fin en regarder la propriété comme
déferte ; car dès que perfonne autre ne s’offroit a
cet égard que la dame de Cheugny, il faut de néceflité convenir , ou qu’elle en étoit la propriétaire,
ou qu’il n’y en avoit point du tout : c’eit là l’extrêmité où réduit abfolument le raiionnement -du
fieur Brunau.
3°. Le fieur Brunau nous dit qu’il n’y a pas de
preuve que les héritages compris dans la reconnoif
fance- dont le fieur de Grillon juftifie pour établir
la'redevance qu’il réclame, foient les mêmes
que ceux fur leiquels il en veut exiger le paiement.
Les héritages compris dans la déclaration par
nouveaux confins* font .véritablement les'mêmes
que ceux de cette’reconnôiiîance auxquels on a dit
qu’ils répondoient,
leur identité eit parfaite ;
& fi cette vérité n’étoit pas connue du fieur Brunau
lui-même , il ne:s’en ieroit pas tenu à un reproche
vaguer, ilj n aurait pas - manqué d’iiidiquer cette dif-.»
férence ; s’il ne Fa pus faiti, c’clt l’impuiiTance où
il a été de le faire, a laquelle feule on doit en attri
buer la cauiè. A u refte , s’il articuloit un déiaveu politif, on auroit la reilource'd’une expé
rience pour prouver à là Cour ce nouveau tort de
fa part.
40. Le fieur Brunau prétend dans Fobje&ion qui
fuccéde qu’une reconnoiiTance d’une date aufll
éloignée, 6cqui n’a .jamais été fuivic de paiement,
�n’a jamais fait un titre ; & que c’efi: une maxime
que les reconnoiilances ne font pas titre,
i Le fieur Brun au entallé ici l’infidélité ilir l’eir
reur , en déclarant contre toute vérité que ladire&c
portée par cette reconnoiifance n’a point été deffervie , tandis qu’il eft notoire, & qu’il ne peut pas
l’ignorer, lui-meme, qu’elle a été payée à la dame
de Cheugny dans ià maiion de Satenot juiqu’en
1 7 3 6 incluiivement.
Et en avançant que c’eft une maxime que les reconnoiilànccs ne font pas des titres, où a-t-il donc
tiré cette maxime finguliere ?
Toute reconnoiiîànce, fi elle eft en fo r m e c ’eftà-dire, fi elle eft géminée & revêtue d’ailleurs des
formalités qui font de l’eiïènce de tout autre a£te ,
forme un titre qui oblige celui qui y a paru, . ôc
qui engage à ion défaut ceux qui le . repréientent,
en un mot qui captive la foi publique avec autant
de force &c d’autorité que tout autre infiniment
notarié • ; ce _n’eft donc autre choie qu’un para
doxe obfcur que la prétendue maxime du fieur
Brunau.
50. Il nous apprend que quand la reconnoiiïànce
du 1 S Août 1678 pourroit faire un titre, ilferoit
toujours anéanti par la prefeription centenaire, qui
par une loi générale eft une, &: fait le plus grand
droit poiïible.
Ne pourroit-on pas dire d’après cette aflenion
que le fieur Brunau a pris plaifir de fe jouer de
la raifon comme de la vérité ?
C
�iB
En effet pourroit-on fe perfuader, fi on ne le
voyoit de Tes propres yeu x, qu’il y a eu quelqu’un
d’affez inconiidéré pour prétendre à l’époque du
27 Novembre 17 7 3 d’anéantir par la voie d elà
preicription centenaire une reconnoiiïance du 18
Septembre 16 7 8 ? l’inadvertance de cette objec
tion eft iî grande quon eft tenté, a la première
le&ure qu’on en fait, de croire qu’on s’eft trompé,
& qu’on la répété pour s’aiîurer fi on ne l’a pas
fait: jamais il n’y eut d’exemple d’un pareil éga
rement.
A u furplus , quand la reconnoiiïance qu’on at
taque avec de fi foiblcs armes feroit d’une date
beaucoup plus éloignée, l’effet de la loi qu’on vou
drait lui oppofer ne lui porterait pas d’atteinte. Les
direâes feigneuriales ne font dans le Nivernôis fujettes ni a la prefcription centenaire , ni a aucune
autre ; elles font imprefcriptibles de leur nature ,
& il n’y a que la ceflâtion de la caufe qui les a
produites qui puillc les éteindre , c’elVa-dire >
{’abandon ou le retour dans les mains des Seigneurs
des héritages , à la concciîion deiquels elles doivent
leur exiftence.
Quant au reproche par lequel on prétend que
la reconnoiiïance du 18 Septembre 16 78 n’eft point
en form c,i & que le fieur de Grillon a fi peu iatis-’
fait a la loi qui veut que tout demandeur établiiïe’
ià demande, que l’on feroit tenté de croire que la
conteftarion ne doit fon exiftence qu’à une machi
nation ; la prudence ne permet' pas dé croire que
�la réflexion y ait plus de part qu’au précédent; il
ne fê borne point a critiquer l'ans fondement les
titres &: la demande du fieur de Grillon , il attaque
encore plus injuftement les perionnes.
En quoi ces titres font-ils donc défe&ueux, 6c
comment le fieur de Grillon a-t-il péché contre l’Ordonnance dans la demande qu’il a formée vis-h-vis
de Godard ? Pourquoi le fieur Brunau fe tait-il iur
des défecluoiités, qu’il eit, fi elles font réelles, de
ion intérêt de mettre au jour & de faire valoir ?
Peut-il fe promettre quelque fruit d’une plainte va
gue , .& qui n ’annonce pas de grief pofitif ?
Il y a une bonne railon à rendre de fa’retenue , r
c’eit qu’il eft dans l’impoiTibilité de particularifer
ces vices, fans quoi il n’auroitpas attendu pour les
articuler qu’on l’eut défié , comme on le fait ici de
s’en expliquer.
/ f'
;
On pourrait demander plusférienfcmentau fieur
Brunau qu’eft-ce qu’il a apperçu dans la demande
du fieur de Grillon qui put faire feupçonner quel
que machination , quelques mauvaiiès rvoies ou
démarches cachées & illicites ?
Auroit-il prétendu fuppléer aux raifôns qui luiT
manquent par des injures atroces? 011 connoîtroitil allez peu les bornes que l’honnêteté <Sc les bienféances ont preferites au droit de fe défendre, pour
les franchir avec auifi peu de modération ? n’eil-ce
pas la infulter les gens gratuitement fans en avoir
de fujet, &. fans pouvoir s’en promettre de fruit?
La prétention du fieur de Grillon cil légitime,
C 2
�«' *
io
la demande qui rénonce, régulière ; le titre fur le
quel elle elt fondée, en bonne forme, & fa conduite
irrépréhenfible ; 6c c’eit injuftement qu’on les at
taque.
6°. On veu t, en fuppofant le défiitement dont
on a parlé réel , que le fieur de Grillon n’ait
pas droit de réclamer les arrérages des directes
qu’il a pour objet, parce que, dit-on , cetade n’eu
parle pas.
Le défiitement fait par la dame de Cheugny a
fait paifer au fieur de Grillon tous les droits quelle
avoit, & en a dépouillé cette Dame comme fi ja
mais elle en avoit joui ; il a mis le fieur de Grillon
dans le cas d’être confidéré comme fi ces diredes,
n’avoient jamais ceifé d’appartenir à ics prédécefleurs 6c à lui-même.
La dame de Cheugny, en renonçant au bénéfice
de latranfadion de 1 688 , a été dès cetinftant défintéreilee dans les arrérages des diredes auxquelles il
a trait comme dans le fonds de ces diredes , parce
que ces arrérages font partie comme le fonds du
bénéfice de cet ade/qui n’a pas befoin de rien ex
pliquer dès qu’il contient un dépouillement géné
ral : au refte fi ces arrérages n’appartenoient pas au
fieur de Grillon, a qui appartiendroient-ils donc?
la dame de Cheugny n’y pouvant plus prétendre ,
ni qui que ce foit autre de.fa famille à fa place.
Si le fieur Brunau n’a préfenté jufqu’ici aucun r
im yen qui méritât de coniidération , il n’eft pas
plus heureux dans celui de la preicription, qui cil
�le dernier qu’il propoie ; il prétend cependant que
celui-ci couronne tous les autres.
>
Il a tord ou raifon, fuiÿant la façon de l’entendre.
R aiio n , ii on enyifage ce moyen comme en
core plus mauvais 6c plus déplorable que ceux qui'
le précédent.
Tord, s’il a efpéré d’en tirer plus d’avantage
que de ceux qu’il a déduits avant. _
Il fonde la->preicription qu’il allégué fur l’arti-,
cle 12. du titre des cens, l’article 2.8 de celui des
bourdelages, &: l’article 6 de celui des preferiptions de la coutume de Nivernois ; & il cite en
outre Denizart; au mot champart,, nombre,
■
l’ Auteur d’un di&ioijnaire des, fiefs, nombre 76
le coutumier général dé TouiTaint Chauvelin.
Que d’autorités pour ne rien prouver ! les ar
ticles de la coutume qu’on, cite ne s’appliquent,
point a la queftion non plus que. Je nombre’ ’2.4.,
du mot châmpàrt de là colledionrde Dènrzah.
Les dire&es feigneuriales, bourdelages, comme ■:
cens, (ont imprefcriptibles dans la coutume de
Nivernois , ÔC il n’y, a , que les ’arrérages qui ne ,
le foient pas, ! dont lai coutume ne, pèrmet dç de
mander que vingt-neuf années & la courante,
ainfi que des droits cafuels, comme lods &c ven
tes, indemnités
autres pareils.
Celles qui ne font pojjit. feigneuriales font, au
contraire preicri’ptiblcs. pàt**: trente-; années,! tant
pour le fonds que pour les arrérages ; tels font les
principes fur cette matière, I . 1
*
�6(0
• ■'
ai
• Ils font fondés en ce qui eft des premieres,
quant au fonds, fur l’article 13 du titre des fiefs,
6c fur l’article 16 de celui des bourdelages.
- Et par rapport 'a leurs. arrérages & droits- caÎùels fur l’article 1 1 6 du titre des fiefs, l’article »
2 1 du titre des cens <St l’article 28 de celui des
bourdelages qui, les uns comme Les autres, fixent,
comme on vient •de dire, a vingt-neuf ans & la
courante l’échy qu’on en peut exiger;, & pronon
cent la prefcription pour tout ce qui eft antérieure
ment acquis.
Et à l’égard des directes qui ne font pas ieigneuriales, fur l’article 6 du- titre des preicriptions.
^ C e font là des-vérités fr évidentes, qu’il fufïitpour s’en convaincre d’examiner cette coutume :
elle s’explique d’une maniéré qui ne permet pas
de ie' tromper, à moins "que de vouloir le faire de;
dçfîèin prémédité. 1
,
L ’article 12 du titre! desfîefs, qui prépare la d if
pofition de l’article 1 3 qui en eft le réciproque,
porte que fi le Seigneur Suzerain a fait fiifir feo-->
dalement le fief de ion vaifal, & l’a mis en fa
m âin, faute’de foi & hommage à lui non faits,
droits &C devôirs non payés &: dénombrement non
donné, il ne peut acquérir contre lui droit pctitoire ni poflefloire au fynds de la choïe par quel
que laps de temps q u il rla tienne en fa main.
- 'Et l’articlefl 3 -,' qiïd fi-lé; vailitl- (¿le fon ¿ôté cefTe
de faire la foi & hommage , rcconnoiilànce ou
reprife de fon fief, il ne -peut acquérir contre ion
1
�Seigneur la liberté de la choie féodale, ni aucun
droit petitoire ni pôilefloire d’icelle par ‘qiielq[uè
laps de temps que ce loit, c’cft-a-dire, que le Sei
gneur dominant ni le vailal ne peuvent prefcrire
l’un contre l’autre.
L ’article 16 du titre des bourdelages porte aufll
que fi quelqu’un a tenu par trente ans la ièigneurie utile d’un héritage à quelque titre que ce'ioit,
le Seigneur direét ou celui à qui la redevance
appartient ne peut le. contraindre à montrer Ton
titre, ou a défaut de ce lui ôter ledit héritage ou
l’inquiéter en icelui, mais bieqi peut le contrain
dre de paflèr nouveau titre &: recorirtoiiiànce.' i
Nous avons vu dans les articles précédents la
iùzeraineté 6c iès mouvances imprefcriptibles ; ce
lui-ci déclare-que le bou'rddâge
.lêrcérïs .lie font
pareillement, en nous apprenailt c[üe ït; cjiielqü’üH
a tenu pendarit trente'ans un héritage Vqùèlque
titre que ce foit, c’eft-à-dire, ioit à titre de cens,
ou ioit a titre de bourdélage’,,'. Îe Seignétir dont
il eft porté qui'ne peut pliis, par rapport aux trente
années de jouiilance que ce quelqu’un en a , PobIiu
ger à juftifier du titre en vertu duquel il' le tient,
ni a ce défaut l’inquicter ou le troubler dans ~Îa
propriété , 'peut néanmoins Îç contraindre d’en
pâiîer titre nouvel & ' reconnoiiïance, parce qüç
frie céns & le bourdélage iè preferivoient, le Sei
gneur , duquel on tiendroit dés héritages à l’un ou
î’aure de ces titres, ne pourroit pas plus apres trente
années de *jolriflàncc contwindte'a:én 'paflèr titri
�2-4
nouvel 6c reconnoiíTance, qu’a montrer les con
trats, en vertu • defquels 011 en feroit en poilef.fion’ i :
,
,
Si on paiTe aux articles 16 des fiefs, 22 des
cens <Sc 2 S des bourdelages, le premier fait foi
que le droit de retenue de quint 6c requint eit pres
criptible par 3.0 ans , 6c que le droit de retenue fe
preicrit' encore par ; 4.0 jours , lorique le vailàl a
remis la. groiïè de fon acquifition au Seigneur
fuzerain.
Le fécond que les cens, lods & ventes & autres
droits appartenants au Seigneur cenfier-font auiïi
preferí ptibles par .le même eipace de temps.
, • Et le troifieme que bourdelage , tiers denier 6c
autres droits appartenants au Seigneur direâ font
.¿gaiement preicriptibles, comme il a. été -dit au cha
pitre desf ceniives...
. .^ C ’eft-a-dire ,. que l ’a rtic le 16 du titre des fiefs
'declare preferir par la révolution de 30 ans le droit
que le Seigneur fuzerain auroit eu en cas de vente
de retenir lin ftef (V fa mouvance., ou 'de fe faire
payer des quints qui lui en fçroient revenus, s’il en
eut ufé ayant cette époque 6c qu?il dépouille aulïi
ce Seigneur du droit de retenue, lorfqu’il a gardé
pendant 4<? jours la gi;oile..du contrat.d’acquiiîtion
de lon .ya.nal. lans 1 avoir, exerce, 6c c]u 11 ne luj.
Iaïfïç plijs clans ce, dernier cas que celui de le faire
payer des quints qui lui en reviennent. .
L ’article 22 des cen^ $C ^.8 des bourdelages li
mitent-pareille^
à vingt? neuf ans 6 :1^ 'courante
' - .............. *
différentes
�f i •
le droit d’exiger les arrérages de ces deux eipeceé
différentes de redevances, ôc des lods ÔC ventes &:
autres droits qui en réfulterit.' 1 -r ':I ,rr‘ i
La loi, en fixant dans ces‘trois 'derniers articles
le temps 'juiqu’où elle perniet d’exiger des droits
cafùels, ne fait que répéter fous une expreiïion d if
férente ce qu’elle a dit a l ’article 2 6 du tit. des bourdelages , que le Seigneur d’un héritage ne pouvoir
obliger celui qui en jouiiloit depuis.30 ans a lui mon
trer ion titre , ni à ce défaut l’inquiéter , ni le trou
bler dans ia jouiiîànce; & qu’il n’avoit plus pour
lors que lq feul droit de le contraindre à recbnnoître, parce que-Ies quints, deniers, lods' & venteà
ôc autres droits caiuels y par rapport* auxquels, ièuls
le Seigneur fuzerain ôc Seigneur difeci peuvent ie
faire repréiènter les contrats d’acquifition, deve?
nant prefcrits par l’efpacé de 30 années, Tinftant
où elles s’accomplifîènt, en opérant l’éxtin&ion de
ces droits cafuels, anéantit en même temps la fa
culté de fe faire repréfenter les groifes des contrats
pour leiquels il en auroit été dû, fi on en eut fait la
répétition avant ce terme, l’effet ne pouvant pa£
durer plus que la caufe qui le produit.
Le fieur iirunau, qui voudroit faire l’application
des deux derniers articles des trois qu’on vient de
rapporter au fonds des dirc£les ièigneuriales, quoi
qu’ils ne regardent que les arrérages ôc les droits
cafuels, ne fait pas attention que les fiefs que l’article
1 3déclare imprefcripcibles de la part du Yaiïalvis-à*
vis du Seigneur fuzerain, ne font autre, chofe que ces
�-a 6
mêmes redevances qui donnent l’être à ces fiefs , &
qui en font la iiibftance.
> . r«-.., ,
“ O r, comment pourroit-il iè faire qu£ çes rede
vances fuiTei)t ’impr.efcriptiblespar rapport au Sei
gneur ilizerain pour ,lq vaifalj, &;'qu’elle,s fuiîènt
fujettes a la prefcription a l’encontre de ceçdernier
.en faveur de, ceux qui les devroicnt(? la vertu.qui les
préferve de la prefcription au regard de,la fuzeraipeté , doit également les en .garantir vis-à:vis de ces
derniers ; car il faut néceifairement de deux chofes
l’une , ou lui refufer entièrement ce privilège , ou
le lui accorder; fans, referve ,* on nepeUt piis admet
tre de temperament a cette occafion.^
s ,■ ■. , ,
Comme d’après la difpofition de l’article 1 3 du
titre des fiefs, qui annonce formellement leur impref
criptibilité , celle de l’article a 6 du titre des bourdelages, qui porte qu’un particulier qui a joui pen
dant 30 ans d’un héritage a quelque titre que ce
ioit ( c’eft-a-dire, à .titre de bourdelage ou à titre
de cens ) n’eft plus obligé de montrer le contrat
en vertu duquel il en jouit au Seigneur dont il eft
porté , qui n’a plus le droit.de l’inquiéter ni le
troubler dans fa jouiilancc ; mais qili peut contrain
dre ce particulier a reconnoître cet héritage , foit
qu’il foit tenu a bourdelage , foit qu’il foit tenu a
Cens ? on ne .peut pas fenfément méconnoître l’imprcicriptibilité annoncée ii clairement par le premier
de ces articles, & répétée .par le fécond; pour rie pas
laiiTcr le moindre iujet h l’équivoque, il faut donc
.abfolument rcjettçr l’idée fie ja prefeiption dont le
�*7
fieur BrujpaiijeÎt imbu,pour fe foume^tre à la^nccei^
Çti d’admettxe ljmpreiçripti’biliJté>que la; lfti articulé
d^bôi;d ipour les fies 9. ¿^quelle reitçirç ' ¿ftabon-j
dammen.t aufregard,des cens
des bourdelages^
en. obligeant après 30 années de jouiilance , fans au
cune limitatioii de temps, celuiquipoilédejoit des hé-,
litages a l’un ou a l’autre de çes(titfes àlesTOçonfroître.
. L e . iieiu; Brunau ,.vqui iè .révolte^ contre- cejtte,
lo i, a pouffé Pindifcretion jufqu a attaquer le Com
mentateur de la coutume de Nivernois, par rap-'
port a tar note \qu^il y mife .,a [¡a fuite _de ^article2,2 du titre des cens ,!& ,d e } am çlet;a8 de Celui;
des bourdelages , par laquelle 11 avertit que-Iaprefcription dont il _effc parlé' dans ces articles
ne regarde que les arrérages des redevances &.f
leurs droits cfifiiels., &: point ;du tout le fonds de»
ces redevances. : ,rr. ' —:,u •-•r-.'hi r; ’■ v “! rv 1
Le prétexte dont le fieur Brunau /e fert pour
chercher querelle a cette occàfion a Guy Coquille ,
auquel le rare favoir & l’excellence de ion diieer-,
nement ‘ont mérité universellement dans , le Bar
reau le titre de judicieux,,^ eit fingulier : il pré-’
tend que cet Auteur a diitingué ce que la loi ne
diftinguoit pas, 6c qu’il eft formellement contre- 4
venu par la a la déclaration rendue par François I.
au fujet de la réda&ion de la 'coutume, qui a de’7
fendu de faire aucune interprétation.
On répondra d’abord au fieur Brunau que l’Ordonnance qu’il cite n’a pour objet que de régler.
la conduite que les Cpmmiiïàires nommés pour ré- ;
D a
�Q í
\ v
l 8
diger cette coutume dévoient tenir 'en procédant
à fa réda&ion ; qu’en leur défendant' d interpré
ter ^ elle leur a a la-vérité- par la prefcrit lanéceP
fité de ie renfermer dans les termes*del’ancienne,
&: n’a laiilé à leur difpofition que l’arrangement
des articles, mais qu’elle n’a. nullement eu en vue
de défendre au Jurifconfulte qui feroit aiTez éclairé
pour corinoitre parfaitement les diipofitions de cette
coumme , & aiïez zélé pour fes concitoyens pour
leur en développer le fens , afin de les préierver de
toute mépriiè , de leur rendre ce bon office. Au
iurplus quand Guy Coquille n’auroit pas rendu ce
Îèrvice à fon pays, la raifon ne fe feroit-elle pas
chargée de ce foin pour lui? permet-elle de prendre
les chofes dans un autre fens? les contradi&ions que
l’on rencontreroiten'le faiiant neiuffiroient-cllespas
pour faire ientir l’erreur dans laquelle on tomberoit. '
Les loix d’un Pays ne peuvent jamáis être oppofees
les unes aux autres ; loin de ie contredire , elles con
courent toutes au même bu t, qui efb de fixer aux
peuples pour qui elles font faites des maximes cer
taines fur tous les différents points de vue, fous les
quels leurs intérêts , relativement au Pays qu’ils
habitent, peuvent être confidérés.
Et d’ailleurs c ft- ce. interpréter une cxpreiîion
quelconque que de la prendre dans fa feule vraie
lignification , & d’en raire remarquer le véritable
ôc unique fens ? n’eil-ce pas au contraire céder fimplement à la nature , 6c en fuivre les impreiTions ?
Et quoique la caufe nous fourniffè une preuve que
�la précaution du Commentateur ne devoit pas tou
jours avoir le iuccès qu’il auroit pu s’en promettre,
le motif qui l’a fait agir eft trop iàge pour mériter
autre choie que ' des éloges de la part du Prince
comme de fes Sujets.
Comme les articles que nous venons d’examiner ne
fontpas les feuls dont on prétende faire valoir l’autorite pour établir la prefeription qu’on nous oppoiè,
& qu’on implore encore pour y parvenir celle de l’ar
ticle 6 du titre des preicriptions , nous allons voir
s’il répond mieux que les autres aux intentions du
fieur Brunau.
Nous avons dit que les dire&es qui n’étoient '
point ieigneuriales étoient iiijettes à la preicrip
tion de 30 ans , tant pour le fonds que pour les
arrérages: nous allons rendre compte des motifs
pour leiquels elles y iont affujetties1.
Ces redevances font entièrement *preicriptibles
par 30 années , parce qu’elles font coniidérées
comme l’effet d’une convention ordinaire, comme
toute autre obligation contenue dans un contrat fait ’
de particulier a particulier, par laraifon que celui qui
en a impofe la condition a bien pu le faire dès qu’il
a trouvé quelqu’un difpofé à s’y foumettre ; mais *
qu’il n’a pu, de quelques termes qu’il fe foit fervi
clans cet engagement, lui procurer une exécution de
plus longue durée que celle des autres contrats : c’eft
pourquoi on aifimile ces fortes de redevances aux
rentes foncières ordinaires ; & qu’en les confiderant
comme telles, on en juge par les mêmes principes.
�C ’eft fur le même fondement que, la coutume a
couché fous un autre titre-cette de.rmerp^ efpece cle
redevance , qu’elle l’a féparée du titre des-çens ÔC
des bôurdelagès1 nobles ; elle préfente ceux-ci à la
fuite du titre des fiefs , parce qu’ils en font une dé
pendance , qu’ils en font partie , ôc. qu’ils les for
ment ; au lieu que le cens dont il eft parlé dans.;|ce
dernier article n’offrant qu’une redevancp purement
roturière , ÔCqui ne difiéie que par les effets qu’elle
produit en conféquence des conventions portées par
le titre qui l’établit, des rentes foncières, ordinaires,.
eft mis en parité avec elles par la coutume, qui ne lui
accorde pas quant à la durée de privilège plus étendu.
Le fieur Brunau ne borne point encore là les au
torités dont il croit pouvoir fe prévaloir ; il cite en
core Denizart au mot champart, l’Auteur d’un
di&ionnaire des fiefs, ôc le coütumier général
de . Chauvelin. "
Il eft vrai que Denizart, en parlant des charnparts , dit au nombre 24 que ce droit eft fujet
à la prefeription lorfqu’il n’eft pas feigneurial ;
mais que quand il eft feigneurial, il^n’eft preicriptible que pour la quotité comme les cens, cxcep*
té en Auvergne , en Bourbonnois , en M arche,
en Nivernois ôc dans les autres coutumes où la
prefeription du cens eft admife, Mais il ne s’enfuit
pas delà qu’on puiilè en tirer aucune conféquence
favorable au fieur Brunau.
Il y a dans la coutume de Nivernois deux
eipeces de champarts., la premiere noble fe per-
�. 31
çoit fur l’héritage qui le doit , indépendamment
-du cens fèigneurial .auquel'il eft affefcté. ;>
* ' Et la- fécondé elpece. roturiere ou foncière ainfi
-que la redevance’auquel êft d’ailleurs aifujetti le
terrein fur lequel*ce droit fe paye.
Le premier de -ces champarts , comme fei•gneurial & attaché a un fief., eft impreicriptible
.de même que la; redevance r.cenfiviere ou bourdeliere qui elt due avec lui.
r Et le dernier eft par fa nature roturiere aifujetti
à la preicription ainfi que la redevance qui l’ac
compagne , comme devant fon* origine , ainfi qu’on
l’a dit, à une convention ordinaire.
j
f
.... Le champârt en un mot fuit dans la coutume
de Nivernois la condition de la redevance a la
quelle il eft réuni. Si elle eft noble - &: vraiment
ieigneuriale , il l’eft aulfi.
i>
’
Si au contraire elle eft roturiere, il l’eft pareil
lement ; & c’eft un ufage confiant, ou plutôt une
loi du pays , que la qualité de l’un décide de celle
de l’autre. On peut; même au furplus donner cette ’
régie pour générale ; aufli forme-t-elle la matiere
des nombres 2 , 3 , 4 , 5 &c 6 du même Denizart,
au même mot champarts.
Comment peut-on fe pei'fuadcr que cet Au
teur, d’après les détails 011 il entre dans les cinq
nombres dont on vient de parler au fujet de la'
différence de ces deux efpeccs de droits, ait
eu en vue le champart & le cens noble dans ce
qu’il a dit au nombre 24 par rapport au Nivernois ?
�Cela peut d’autant moins tomber ious le iens
qu’il a fait au nombre 4 1 .du 1 motrcens ; la ci'tation d’un Arrêt rendu in terminis pour la mê
me Province le 16 Juin 17&3 , au rapport de
M . de Béze de. Lis , en faveur'de la demoifelle
•Bourgoing de Sichamp , qui diftingùe deux cens
•dans cette coutume, l’un feigheurial & imprefcriptible , & l’autre roturier, &c par cette raifon fujet
à la prefcription.
.
£>
Sans cela cet Auteur ne fe contrediroit-il pas ?
& ii cela étoit, quelle foi mériteroit-il ? il perdroit
tout à la fois par la, & la confiance & l’eftime du public qu’il a jullement méritée ; parce qu’on
feroit dans le cas de l’oppofer à lui-même , &
dans l’incertitude de iavoir a laquelle de iès opi
nions il faudroit déférer &C s’en tenir
Quant aux témoignages de TAuteur d’un dic
tionnaire des fiefs 6c du coutumier général de
Chauvelin , ils ne font d’aucune autorité. Il feroit
en vérité fingulier que quelqu’un né dans la cou
tume de Nivernois, fournis a cette difpoiition, &:
ayant d’ailleurs cette coutume fous les yeux, eut
beioin pour les connoître d’avoir recours à ce
qu’en difent ces Auteurs. Il reiTemblcroit à un
Peintre qui, voulant'tircr le portrait de quelqu’un,
au lieu d’en étudier fur fa perfonne les-traits ,
l’air, le maintien, la figure,chereberoit a fe pro
curer ces connoiilànces en coniidérant ion ombre.
On ioutient en outre le bourdelage fujet h la
preicription , parce que , ^dit-on, les décrets en
purgent
�purgent, fi on .ne s’y oppofe pas pour raifon de
cette redevance,. & qu’il eft d’ufàge de regarder
comme aflùjettis à prefcrire les droits pour la
çonfervation defquels il faut s’oppofer. Et on propoiè, ious la garantie du coutumier général de
Chauvelin, cette prétention comme une maxime
générale &c certaine pour le Nivernois ; <ce qui
nous met dans la néceiïité de recourir à la cou
tume de cette Province.
Elle porte au 44e. article du titre des exécu
tions, criées ôc fùbhaftations que le Sergent don
nera aiïignaùon au pourfuivant , ou débiteur &
aux oppofants par.devant le ju ge, pour voir con
firmer lefdites criées, à la charge des droits &
devoirs feigneuriaux , féodaux ôc dire&s feule
ment , fans arrérages des redevances , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies.
C ’eft là la loi mot pour mot Ôc dans toute fa
pureté. Loin de dire que les décrets purgent les
biens des bourdelages, Jelle prévient au contraire
que l’adjudication n’en eft annoncée , ôc n’en doit
êtrefaite qu’à la charge des directes fans aucune dif-,
tin£tion;(à la charge, dit-elle, des devoirs fei
gneuriaux, féodaux ÔC dire&s ) ôc toute la peine
qu’elle prononce contre les Seigneurs, à défaut
par eux de s’y être oppoies, c’eft de leur faire
perdre les arrérages qui en font échus ; ( fans ar-';
rérages des redevances, continue-t-elle , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies )
c’eft ici véritablement le cas d’appliquer au fieur
�Brun au lui-m êm e le reproche "qu’ il a fait fans
raiiôn.au- Commentatèur de diftingùer'ce que la
loi ne diftinguoit pas.
' ^
:
- En effet voit-on quelle fafîe' quelques :diftinc~
tions entre le cens &c le bourdelagè, qui forment
les deux'efpeces dej diré&es-feigneuriales comme
dans le 'Nivernois ? pourquoi le bourdelage , dès
qu’il eft feigneurial j Lné- jouiroit-il pas du' même
privilège que le cens?n’eft-ihpas noble'ainfi quci
lu i, & ne fait-il pas ’également partie des fiefs,
pour n’avoir pas leihïême- degré de çbnfidératiori
aux yeux d erla Jiifticë ? revêtus l?un & l’autre' du
même' degré de féodalité, compris l’un comme’
l’autre fous le titre1de,-fief, ils font en parité de
privilège pour la durée ,'J&/ ils ne différent l’un
de l’autre que par'leurs effets.!
r” i' ï’u '
S ’il eft arrivé qu’il y 'ait eu des dédiions 011 on’
n’ait pas accordé la m^méi faveur au'bourdelage,
il s’agiffoit certainement de bourdelage roturier :
encore falloit-il qu’on, fût déterminé par des . mo
tifs particuliers, parce que fans cela on auroit jugé
contre la loi, ce qu’on ne doit naturellement ni
penfer ni croire : ce feroit au refte une exception
de la réglé, qui loin de la détruire ne feroit que
la confirmer.
,
?
E n vain on prétendra obje£l:cr les fentiments
dont on a parlé : on n’oppofe point des opinions
aux ftatuts d’une Province. 'C e font les loix d’un
pays qui en doivent déterminer le régime : c’çft
leur but, & les peuples qui l’habitent ne' peuvent
�■
^
■' ■ . . . . ÔA
avoir 'ni Gonnôîtrc"'d’aütrès réglés; s’ils ne leur dé
voient pas une' entiere io u m iflio n y ’ auroit-il quel
que chofe de;‘ Arable àv,çet- égard ? il faut, & 'il y
a en effet um point fixe* en.toutes choies, 6c ce
point par rapport aux 'différents intérêts des peu
ples , c’eft la loi. Ellè n'en décide pas ieulement
en iouveraine1, Ion empireeft encore auiîi univerfel qu’abfolu.
’
' *
Celle qui le fait "dans la f circonftarice , n’eft
pas feulement clairement énoncée daps le volume
fait pour lui fervir de dépôt. ; & fans ceiîe d’a
près ion inftitution , 011 l’adoption qu’on eii a'faitey'
retracée dans les■dédiions vdes iTnbünatik qui . y
font fournis, elle elt encore, plus, particuliér.erftent’
confignée dans le cœur des Juges Mont ils font compofés, où .elle fe cènierye comme dans tirie 'efpece de’ Chartre! vivante r;; _<Jûi^(t ^oiijôïifsi renouvellée fucceiïiven'ient,
continue' de le faite ,
à meiiiré que'ces Jù'gés fe iont\fuccéde's, 6c fe
fùccédent les’tins. anx autres.l
Rien en effet dé -plm .précifcment annoticé daris
la Coutiïme que rimprclcriptibilité!des f ie f s ^ des
dirédes ieigneuriales dont’ilîs font formés. Elle ne
‘ic* contente pas d’énoncer ce privilège, a l’article
13 du titre des fiefs1, en avcrtiiTanf quc f i leyajfal
cejje de faire la
-&
imagé reconnoijfance
oû'reprife de fort fie f, il ne petit acquérir çontre
fo n Seighcùr^ fu^erain ) là ÏÏbené'dc l(i chofe féo
dale y ni aucun droit pétitôire ni pojjejjbire dicclle
par quelque laps de temps que ce Jo it ; elle dit
E 2
fè i
/l'on
\\
�$ 6
encore à Varticle x G du, titre des bourdelages, que
J i quelqu’un a tenu pendant trente ans lafeigneurie utile d ’un héritage à quelque titre que cefoity
( cens ou bourdelage ") le Seigneur direct, ou celui
à qui la redevance appartient, ne- peut robliger de
montrer fo n titre , ou à défaut de c e , lui ôter
ledit héritage , ou Vinquiéter en icelui, mais bien
le peut contraindre de pajJ'er titre nouvel' & recon.
noijfance ; c’eft a dire‘que les fiefs ne prefcrivent jamais, &: que le Seigneur duquel un héri
tage eft porté peut .après trente ans , ôc quel
que teijips quilj veuille l’exiger /contraindre le
propriétaire à èn -pailer titre nouvel ou reconnoinance.;,
Si rien n’eft plus clair que cette lo i, rien auiïi
de plus univerfèllement connu , ôc de plus ponc
tuellement fuivi que: fa, diipofition dans les diffé
rents- Sièges de la Province du Nivernois. Il n’eil
effectivement pas d’exemple qu’on y ioit jamais ,
contrevenu dans les jugements qu’on y a rendus
fur la queftion qu elle a pour objet.
Cette juriiprudence ne fe borne point d’ailleurs
a u x Tribunaux de Su Pierre ’ôc de N.evers ^ 'elle
eft encore coniàcree par les Arrêts que le Par- ¿
lemcrit de Paris à rendus fur cette matière. Celui*
du 6 Juin*' ' ' 117 ) yS y. .dont
on;
a/^éia parlé, interyemi
.
J
' 1_ '
*
* \;
en la fécondé CJiamhrc. dcs/Lnqüêtcg^ au rapporede*
M . de Béze cíe Lis, qnfaveur delà demo^fellc Bouir
goingde Si champ ,\çn rend le témoignage le plus
authentique. . , , v
\ .
^
6*3
�Il fait foi que les dire&es ièign curiales font
impreicriptibles en Nivernois , 6c qu’il n’y a que
celles qui font iimplement foncières qui foient
fujettes à la preicription de trente ans, comme
dépendant d’une convention ordinaire.
Comme la dire&e qu’on demandoit à la demoiièlle de Sichamp n’étoit point noble, elle fut ju
gée , preicrite, parce que le titre fur lequel 011
l’établiiïoit étoit d’une date plus que trentenaire ;
& pour que cette décifion iervit dans la fuite de
frein à la mauvaife volonté , & de réglé dans
l’efpece, la C o u r, en déclarant fujettes à la prei
cription trentenaire les direâes purement fon
cières , prononça en même temps fur l’imprefcriptibilité de celles qui font nobles &c feigneuriales , & déclara que ces dernieres ne fe pre£
crivoient point.
■. Mais quand l’impreicriptibilité des directes feigneuriales ne feroit pas fixée par le témoignage
des articles de la coutume de Nivernois qu’on a
cités , qui la décident de la maniéré la plus précife, n’auroit-on pas, pour déterminer le fens des
articles 22 du titre des cens, & .2 8 de celui des bourdelages, outre l’article 16 du titre des, fiefs qui
prouve qu’ils n’ont, ainfi que lui , rapport qu’aux
fculs arrérages, l’article 1 2 delà coutume de Pa
ris , par laquelle celle du Nivernois s’interprète,
qui renferme ièul le fens des articles 12 , 13 & 1 6 des
nefs, 22 des cens & 28 des bourdclagcs, & qui
porte, iùivant la citation de Denizart, nombre 70,
�C%h
\ -c.
^8
du mot prefcription , que le Seigneur féodal ne
peut preicrire contre fon vailal le fief faiii fur
icelui , de même que le vaiîàl ne peut preicrire
la foi qu’il doit a fon Seigneur, 6c que, quel
que longue qu’ait été la jouiifance fans avoir fatiffait à ce devoir, elle ne peut l’en diipenfer ; mais
que les profits, comme par exemple, les quints ,
les requints , les reliefs 6c les cenfives, fe pres
crivent par trente ans, s’il n’y a faifie, ou initance
pour raifon d’iceux ?
Peut-on comparer ces articles les uns aux autres,
fans être forcé de convenir qu’ils ont la même
fignification , parce qu’ils font conçus dans les
mêmes termes ? il d’après cela on obierve que l’ar
ticle 1 2 de la coutume de Paris n’a pour objet
que l’échu de vint-neuf ans 6c la courante, le
fonds du cens feigneurial y étant impreicriptible,
n’eft-on pas également obligé d’avouer que les
articles 2 2 6c 28 dont 011 a parlé, & dont le
fieur Brunau veut faire l’application au fonds des
redevances feigneuriales, n’ont pareillement, comme
le Commentateur le dit, rapport qu’aux arréra
ges , à moins d’avancer qu’on ne parle pas à Pa
ris le même langage que dans le Nivernois , ÔC
que ce qui veut aire arrérages dans cette Capi
tale du Royaum e, fignifie fonds de la chofe dans
cette Province.
Si malgré l’empire d’une loi auffi cxprelîè , 6c
l’autorité d’une jurifprudence auifi confiante , on
peut encore entreprendre de faire décheoir les di-
�rectes fèigneuriales du privilege de l’imprefcriptibilité dont elles jouiffèn t, on ne doit pas du moins
fe promettre d’autre fruit de cette démarche témeraire que de voir profcrire de nouveau cette
prétention : les fieur Brunau & Godard, qui ont
ofé le tenter, doivent-ils fe flatter d’un autre fort ?
non fans doute. Et la Cour ne balancera point
à confirmer la Sentence de St. Pierre, qui a jugé
conformément aux difpofitions de la coutume du
Nivernois.
,
Monf ieur D E V E R N IN E S Avocat Général.
D A
A
DE
r
t
i s , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l'imprimerie de P i e r r e
du Roi, Rue S. Genès ,
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
près l’ancien Marche au Bled. 1774-
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Potrelot de Grillon, Edouard. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
directe seigneuriale
droits féodaux
arrérage
bordelage
coutume du Nivernais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Edouard Potrelot de Grillon, Ecuyer, ancien Capitaine de Carabiniers, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et Seigneur du Plessis, Montécot, Fremouzet, et en partie de la Verchère, la Courvée et Moncharlon, Intimé. Contre Messire Denis-Robert Brunau, Ecuyer, Seigneur de Champlévrier, et en partie de la Verchére, et Baron de Vitry, et Jean Godard, Appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1678-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (duché de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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arrérage
bordelage
coutume du Nivernais
directe seigneuriale
droits féodaux
-
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PDF Text
Text
ft$ 5
&
a
& M S £ S @ & 33 S ^ $ £ s $ § S g ^ g ^ &
M
E M
O
I R E
P O U R J ean R O B I N ,
Marchand ,
demeurant à la Charité-fur-Loire, Appellant. r
,
C O N T R E le fieurL a u r e n t D E C H E R Y
Prieur -Commendataire. du Prieuré de Saint
Reverien & en cette qualité Seigneur de
Chevannesfous Montaron Intimé
,
V <■
.
r ; ,.
.
•
*
UN Pere de famille , que le poids des1
maux attachés a l'indigence accable de-‘
,puis les premiers1jours de la vie
qui
n ’auroit jamais con nu ce cruel état, f i
des mains avides ne l'euff ent pas dépouillé des.
poffeffions de fes ancêtres, invoquera-t--t-il en vain
la protection de la J uftice contre l'ufurpation dont.
i l eft l a :victim e?-u n Eccléfïaftique ,qui jouit d'u n ‘
ample patrimoine , & dont un bénéfice confidérable augmente encore l’ opulence, fera t_ il autorifé
à reten ir l’héritage de ce malheureux au mepris de
la raifon qui lui crie , il n'eft pas à to i' t e s p r é d é
A
�ceffeurs Vont iniquement envahi? Eft-il naturel,
eft-il humain , eiî-il équitable de groiïir la maiïè
des biens d’un Prieuré, déjà trop riche, auxdepens
d’un citoyen qui eft déjà trop pauvre? réfulte-t-ii
quelque droit d'un a£te nul? îuffit-il enfin à un
homme d’oppofër une poiïeifion vicieufe à une
a&ion. en déiiilement, pout le mettre à couvert de
cette'même action ? Voilà toutes les queftions que
la conteftation , qui fubliite entre Robin 6c le
fieur de Chéry , puiiTe préiènter à réioudre.
• Üne, foule de perfonnes , d’autant plus dangereufes'qu'elles'(ont plus reipeâ:ables', éleve, diton , la voix en faveur du fieur de Chéry ; léduites
par l’art qu’il emploie à déguiier la foibleiîe de fa
caufe, elles cherchent, à communiquer à d’autres
l’illufion qui les égare, ,6c is’il faut çn croire un
bruit qui fe répand ,, elles.follicitent ouvertement
pour lui. Mais à Dieu ne plaife qu’on ajoute la
moindre foi à ces vajnes rumeurs ! les amis du
fieur de Chéry auront,fans doute allez refpeSé les
auguftes Magistrats qui doivent prononcer entre
lui1 6c Robin ,ÿou*r. s’être interdit, les démarches
cju’on leur prete. De quel front en effet oie-t-on.
lolliciter .un Juge ? on l’a dit ,.il y a lqngrtemps y)
¿¿rien n cil plus vrai ;,,ou celui ¡qui .le.folïicite l’exlio‘rte a remplir f^n devoir , ¿çtajqrs(il lurfait une;
infulte, ou il lùj ‘propofe une acception de periohnes, 6c alqrs il le veut corrompre : car toute
acception,dç. pejjfôjpnesjeil,un crime dans un, J uge
dont !^;prciii^é/QbUgâpioutjeilt : 4-9^rcrindiifêçcnt • ’
�infenfiblë, immuable comme la.Loi. S’il eft d uneabfurdité choquante d’imaginer que le fieur de Chéry
aie cherché à s’afTurer la victoire par une voie auili
contraire aux fentiments qu’a dû lui infpirer le T ribunal où il plaide, il feroit encore plus ridicule de
penfer que les tentatives( luppofé qu’il en eût rifqué
quelques-unes ) puiïent être des tentatives heu ren
ies.,, ce feroit aller au delà des bornes mêmes de la
calomnie , ce feroit blaiphèmer contre la jul\icç
que de concevoir .un pareil foupçon. Robin/n’à
point à le reprocher dë l’avoir adopté. En deiire-ton la preuve ? la voici. Periuadé1 que' la Cour
n’ignore pas que l’équité des prétentions d’une par
tie efl: prefque toujours en railon inverie dü'nom bre des manœuvres dont elle les appuyé , .peri’uadé
iur~tout qu’il n’a befoin que d’avoir, les principes
de ion côté, il le borne à en implorer 1 autorité..
y . :.,
F .A 1 T S .
, ,
; Simon Gillçt'poiîedoità Chevannes ious -Montaron une maifon,,, un. jardin y une^grange, une
cheneviere, trence-une boiilèlées de terre labourable, 6c neuf prés , qui dans lés années les plus ilénies produiloiént au motos feize charriots de-foin:
Il lui appar.tenoit d’ailleurs un droit d’ufage dans’
les bois de Ghevannes,,
à ce titre il pouvoit y
prendre du bois-mort & du mort-bois pour Je chauf
fe r , & pourfes autres nlcejfités (a ), îndépendam(a) V oyez la Coutume de N ivernois, chp-pitre des boiy&'forétsy
article 1 1 & fuivant, '
A 'L
�ment de la faculté qu’il avoit d!y couper des
bois de charpente dans le cas où il en auroit eu
bcfoin.
Il reconnut par un a&e du 19 O&obre 16 76 ,
qu’il teriôit ces différents objets du Prieuré de
Saint Reverien, fous la*charge annuelle de trois
livres en efpeces monnoyées ; trois boiffeaux d’a
voine & quatre poules de bordelage.
1
I l n’eut que deux enfants -, âui Furent Antoine
& Nicolas'Gillet. "
1
’
, ,,(c
f ‘ Antoine Gillet ayant épcnifé Marie Gallinet,
en eut Claudine Gillet en 1.714 .; cette Claudine*
Gillet s’étant enfuite mariée à Charles Robin, en...
eut Jean R o b in , Appellant, qui naquit le 2.9
Novembre 1 7 3 9 ,
Marie R o b in , femme deJean Méfier ré, qui naquit le x Février 174.2.
Nicolas G illet, frere d’Antoine, n’eut non plus
qu’un garçon & qu’ une fille, qui font Léonard
G ille t, bourgeois, demeurant à Tours , & Marie
G illet, femme de Claude 'So u ry;, compagnon
Charpentier, demeurant à Paris.
,
»
‘
. Jean R ob in , Appellant, s’étant fait fubroger
tant aux droits de Marie\Robin , fa fœur , qu’à
ceux de Léonard & de Marie G illet, fon couiin
& fa coufine, & repréferitant par conféquenc
Antoine & Nicolas Gillet , qui repréferitoient euxmêmes Simon G illet, leur perecommun , devoit
donc jouir de tout ce que poffédoit ce dernier ,
à moins qu’un-a&e valable ou qirune pofÎçf-*
iion légale ne l’en'eut dépouillé; . ' . ; ... ¡' -,'V,
�Y
avoit-il un a&e ou une poiTeÎïion de cette
efpece qui écartât Jean Robin du patrimoine de
fesayeux? il ne l’a pas cru. Fatigué des longues
courfes que la mifere lui avoit fait entreprendre ,
& quelle avoit multipliées , il a reparu dans fa
Patrie; il a fu que le iïeur de Chéry avoit compris
le bien de fa famille dans un bail à ferme qu’il avoit
confenti au fieur Bidault. Surpris qu’ un étranger
eut ofé s’approprier ainfi un bien dont il pouvoit
feul difpoler ; il fe pourvut au Bailliage royal du
Nivernoisle 15 Novembre 17 7 0 , & il y obtint
i°. une commiiîion pouraiïigner le iieurde Chéry
en défiftement des fonds dont on vient de parler ;
1°. une permiiïion de fe mettre provifoirement en
polTeiIion de ces mêmes fonds.
A peine l’Ordonnance du Bailliage royal du
Nivernois, qui contenoit ces deux difpofitions ,
fut-elle connue du fieur de C héry, qu’il y forma
oppofition.
Inquiet des fuites que pourroit avoir la deman
de de R obin, embarraile de la difficulté qu’il y
avoit à y répondre , &i plus entêté encore k la
combattre, il voulut d’abord y trouver des irré
gularités. Quand on eut forcé cette barriere, quand
on eut démontré que la procédure qu’il attaquoit
étoit conforme aux réglés les plus étroites de l’or
dre judiciaire , il chercha de nouveaux moyens
dans fon imagination. J ’a i, dit-il, une poilèflion
légale des objets contentieux, & il ne m’en faut
pas davantage pour en avoir acquis la propriété.
�6
Il étoir d’une faufïèté palpable que le fieur de
Chéiy eût en effet la poffeiïion légale dont il excipoit, car il étoit impoiîiblc, & dans le droit & dans
le fait, qu’il eût pu prefcrire; impoflible dans le
droit, parce la Coutume qui régit les lieux, ne lui en
laiiîoic pas la faculté ; impofîibÎe dans le fa it, parce
que la prefcription auroit en tout événement été
fufpendue par des minorités*, puifqu’à l’époque
du décès d’ Antoine G illet, Claudine G ille t, fà
fille, n’avoit que huit ans , & que quand Claudine
.Gillet paya à Ion tour à la nature le tribut inévita
ble de l’humanité, l’Appellant & ia fœur,qui font
l’un le fils & l’autre la fille de cette Claudine G il
le t, étoient encore moins âgés qu’elle ne l’étoit ellemême à la mort de fon pere. Cependant la conteftation ayant été portée à l’Audience'du Baillia
ge royal du N ivern ois, il y intervint le 3 1 M ai
17 7 1 une Sentence, qui, fanspréjudiciel' aux droits
ni aux moyens refpeclifs des Parties , permit au
jieu r de Chéry de faire la preuve de la pojjejfîon
qu'il avoit articulée , Ja u f à Robin de Jaire la
preuve du contraire.
Le iieur de Chéry fie en conféquence entendre
fix témoins, & Robin en produiiit fept. Que réfulta-t-il des dépofitions des uns & des autres? que
Simon Gillet n’avoit point eu d’autres enfants
qu’ Antoine & Nicolas G illet; qu’il leur avoit
tranfmis les biens énoncés dans la rcconnoiiîànce
du 19 O&obre 16 7 6 ; qu’on précendoit que N i
colas Gillet avoit échangé fa portion avec le Prieur
�7
de Saint Revenen de ce temps-lk, & qu’il en avoic
reçu en contre-échange un autre bien appelle la
Picherette; qu’il étoit au moins certain que ce Nico
las Gillet avoit demeuré pendant quelque temps
dans ce dernier bien, mais que íes enfants s’étant d if
perlés après fa mort, les Prieurs de Saint Reverien y
étoient rentrés en 17 4 7 , & en avoient joui comme
de 1’ ancien Patrimoine des Gillet.
On ne veut ici ni contefter ni avouer la vérité
de cet échange ; la diicuifion dans laquelle on s’en
gageait à ce lu jet feroit complètement inutile.
On obfervera feulement que fi cet a&e, dont il ne
refte point de traces, a véritablement exifté , il a
été rélilié de droit par l’avidité que les Prieurs de
Saint Reverien ont eue de fe rejetter dans le bien
de la Picherette en 174 7 , & q u e s’il n’a pas exifté , le fieur de Chéry, qui a joui induement du bien
des G ille t, doit le rellituer à Robin & lui faire
raifon de ce qu’il en a retiré, parce que dans l’hypotheie même 011 il auroit poiîedé pendant un
temps fuiîiiant pour prefcrire,il n’auroit cepen
dant pas preferir.
Cette vérité étoit trop faillante pour que le
fieur de Chéry pût la méconnoître ; forcé de lui
rendre hommage , il abandonna & la prétendue
poiîeifion dont il s’étoit d’abord étayé , & les in
ductions qu’il avoit enluire tâché de tirer de l’é
change imaginaire ou réel dont les témoins avoienc
fait mention ; il produiiit une expédition de ce
qu’il appelloit un actc\ comme il eft ellènticl de
�8
connoître cet a$e qui devoir-, félon lu i, terminer'
la comefbttion , on ne peut pas ie diipenfer de le
tranferire ici.
Furent préfents en leurs perjonnes L é o n a r d
G i l l e t (/;) , demeurant à Saint Michel, Paroiffe
de R em dly , N i c o l a s G i l l e t , demeurant en la
Paroijje de Thaix & F r a n ç o i s G i l l e t , demeu
rant en la Paroiffe d ’Y^enay, euxfaifantfort pour
S Î N T O i N E G i l l e t , leur frere , tous enfants &
héritiers de S i m o n G i l l e t , lefquelsfeJont re
connus débiteurs de MeJJire Euftache de Chéry ,
Seigneur-Prieur de Saint Reverien & de Cfie vannés fous Montaron , de vingt-huit années de rede
vances bordelieres de 6 livres 10fo ls par chacun
an , lefquelles redevanctsexcédent la valeur de leurs
héritages ; & n étant pas en état deJaire rebâtir les
bâtiments fujets à ladite redevance, ils ontfupplU
Meffire Jacques Doreau , Prêtre , Curé de R em illy ,
chargé des affaires duditJieur de Chéry , pour ce qui
concerne ledit Prieuré de Chevannes, de vouloir
accepter pour ledit Seigneur un abandon de tous
leurs héritages f i tués en ladite Patoijfe de Che
vannes , fans en rien réferver ni retenir^ pour demeu
rer quittes des arrérages échus ; pour en jouir par
ledit Seigneur comme de fa propre chofe; lequel
abandon ledit fieur Doreau a accepté pour Ledit
Seigneur de Chéry, pour lequel, outre que les héri(b)
Il n’y a eu qu’ un Léonard Gillet qui naquit i8 ans après
cet atte, & c e Léonard Gillet n’ëtoit pas le fils de Simon Gillet
onaisceluidc Nicolas Gillet. V oy ex les pièces jultificatives no. j*
rages
�rages abandonnés ne raient pas. Ufdites 'rentes
échues, par charité leditJieïir Jjortau a promis ¿Le
donner auxdits Gillet la Jomme de 50 livres lc r f
qiiils feront ratifier ledit Antoine G illet , & a et
moyen demeurant >lefdïts Gillet ''quittes defdïts
arrérages ; & tout ce que dèJJ'us jiiputé & acceptépar
les Parties qui s’y f o n t rejpefinement obligées/,
& J a u f audit Jîeur Doreau à'retirer dudit Sei±
gneur de Chéry ladite Jomme de $0 livres;, car
ainfifait & paffé à la Montagne, Paroijfe de Saint
Honoré , le dou^e Novembre m il J i x cent quatre^
vingt dix-neuj’, pardevant nous Notairesfoujjîgnésy
& ont lefdits Gillet déclaré ne le/favoir, de ce'
enquis & interpellés , ' & fera contrôlér Lu. minute,
( ajoute l’expédition produite par Ta Partie adverle ) ejlfianée Doreau , Curé de Remitly, &/Dorlet
& Reulï otVy Notaires’ foujjignés, & plus bas efl
écrit : contrôlé à Moulins en Gilbert , le iÿ N o
vembre i6 $ $ , par Robert , Commis, qui a reçu“
vingt fols. Signé Réullon..
‘
Le fieur de C h é ry P rie u r a£Uiél de Saint Reverien , rapporta encore une autre copie d’un autre
écrit daté du 14 Décembre fuivant, qu’il honoroit auifi de l’impofante dénomination d'acle', on
Y lifoit que ce Léonard, ce Nicolas & ce François *
Gillet j ^u’on avoit fait paroîrre dans :'ce qu’ôn
nomme /’abandon du 19 Novembre 16 9 9 , avoient
reconnu avoir reçu du fieur Doreau abfent, la
fomme de 37 livres 10 fols pour les trois quarts
de la fomme de
livres énoncée dans ce même
B
�IO
abandon quel qu’ il foit. Après cette claufc, il y
avoir ces mots : lat minute ejî Jîgnêe Rebreget è
Rcullon , Notaires foujjignés , & plus bas ejl écrit:
contrôlé à Moulins en Gilbert , au regijlre des
Notaires , le z z Décembre 16 9 9 , par Robert ,
Commis, qui a reçu cinq fois. E t le papier où tout
cela avoit été infcrit étoit également figné
Reullon.
. Une multitude decirconÎlances, qu’on détaillera
par la fuite , ayant rendu l’une & l’autre des
expéditions de ces deux prétendus titrés trop
violemment fufpcftes d’impofture , pour qu’on
¿e defirâr pas de vérifier les foupçons qu’elles infc
iiroient, on chercha leurs minutes avec le foin;
e plus fcrupuleux; on fetranfporta en conféquence
chez le fils au Notaire qui les avoit tdit-on reçues:
vaines démarches ! inutiles efforts ! il fut impofiible de les trouver : elles n’exiftoient pas {ç). On
r\ç perdit pas courage ; on voulut favoir fi du
moins elles avoicnt été contrôlées ; pour,y parve- nir il falloit faire un nouveau voyage; .on le fit, '
on feuilleta tous les regiftres du Bureau de M oulms en G ilbert, notamment ceux que leur date
r^pproeboit Je plus cU [¡abandon & de la quittance,
)rpduits parle fieur. de Cher y , & l?on n’ynvit pas
Î .moindre trace de .ces deux aptes ( J j , On fe
Ï
Î
■"(c) Ce fait important eil conftatdpar uo Pr.occs verbal du 7
Mai 1772-, qu’ on trouvera par extrait dans lps pièce?juilifîca-.,
ti^es, -tï®>
i l ’/ "I
i ¿h' • * *
1
Ün çpriifiçiy dju Contrôleur jdç*
dû f$ureau:de ,
�rappella ërifuite que l’article X d e l ’Edit du niois
de Décembre 16 9 1', enrégiftrélë 2 Janvier 169 2
exigeoit que ces deux aftes fuiTent eux-mêmes en-*
régiftrés au Greffe du lieu où font fitués les biens
qui y font énonces., & cela à peine de nullité j on ’
nt aufïi des recherches dans ce Greffe, elles furent *
infru&ueufes, comme toutes celles qu’on aVoir’
faites auparavant; alors la caufe du fieur de Cher y
devint encore plus mauvaife quelle ne l’avoit été ,
jufques- là ; car une poileifion, fondée fur m ,
titre vicieux , étant encore moins favorable ique
cette poiïèfïion pure & fimple, dont l’iinique baie :
eft l’efpace de temps fixé par la Loi ;il étoit en ce '
moment dans une Situation beaucoup- plus eriti- (
que que celle ou il étoit quand il d ifoit, je pofféde
parce que je ppifcde, ou je poifëde ,> parce que ~
mes Prédéceffeurs font apparemment rentrés dans
le bien dont il s’à g it, à défaut de paiement de la
rente qui leur étoit due fur les héritages qui le cornpofent. Robin, fe flatta donc que1 la décifion qui
alloit intervenir adopteroic fesi conclufions. Mais
le Bailliage royal du Nivernois trompa fës_ efpérances; ôc c’ eftainfi qu’eft conçue la Sentence de- „
finitive qui émana de ce Tribunal le 1 3 ;A o û c,:)
l 7.7x : Tout vu & confijtiéré, 'ayant égard qivïl
rêjulte , tant des enquitcsjaites ,au Prccts qm- dc1‘\
Vacle du 1 2 JSlovçmbrc. 16 9 9 , qut depuis cette
____ *
_--- — ----_ r
Moulins en Gilbert, .du 6 Mai, 1772,, cqniute mlé^ces^ de^X;. j
prétendus a&ç» n’ont'jatnaisPétéfcônti-ôlès.' Ÿ o y e i ce certificat*
parmi lps pièces juâificatives„'n0}.3, )
1J
1;~ '
B z
�époque, les Gillet n'ont point joui des héritages’ de'Chevannes, & qutil's\ejl écoulé une prefcripùon utile
de trente-deux annéesnous avons débouté Robiw
des demandes par lui formées contre le fieur de'
Chéry , en ce qui concerne les,biens Jitués audit'
Che\\ânnes , J a u f audit Robin à contejler plus am
plement j relativement à f i s pt étendons-fur le bien'de la P ic h e r e t t e & condamnons Robin aux dé~-p m sr &c. , • ■
" rR objn attaqua bientôt'.ce rJugement parla voie
del’appel; onà-déja dû-preilentir combien il yétoic
fondé; mais comme toute fa fortune dépend-du fuccès^
de fa réclamation, & qu’il a dès-lors le plus grand
intérêt à en démontrer 1*équité:, il ne peut-pas ie
difpenfer de développer maintenant ce qu’il s’eil
contenté id’indiquer'précédemment, ‘
M O Y E N S ^
i .J
'
i..
-.
•Il ne faut pas quelle ton defpotique du fieur de
Chéry en impofe ; il ne. faut pas qu’on croie que
tout eft puérile , fo u , ridicule, extravagant, abfiirde y imbécille , excepté ce qu’il dit ; ces qualifi
cations , qu’il aiiroit» pu ménager 'davantage iâns
n u ire z ià caufe , ner font pas ordinairement le
Jangagç de larâii'on/, elles ne changent pas fur-tout
la nature des choies, & quand il les auroit encore
plus prodiguées dans fa dcfenie , il n’auroit rien
prouvé ^ fj ce n’eft peut,-- pjire qu’il- ^.quelquefois
a e l ’Humeur, 6c une femblable^anecdote' rie peut
�jamais intérefler'que fon Médecin. On fe gardera
donc bien de iuivre ici fon exemple ; qu’il exhale
des injures à fon aife, on n’y oppoferaque.desprin
cipes.
Pour juftifier l’a&ion de R o b in , on n’a que
fix chofes à établir. L a premiere eft- que les
fonds qu’il revendique relevent à titre de bordelage
des Prieurs de Saint Reverien, comme Seigneurs
de Chevannes fous M ontaron; la fécondé, qu’à
>artir de ce fait, ces derniers ne pouvoientpas vaablemcnt rentrer'dans ces fonds fans formalités;
la troiiieme , que quand ils auroient pu valable
ment y rentrer fans formalités, le fieur de Chéry
ne peut plus argumenter d’une poiTeiTion p u re &
(impie après avoir produit des; titres, & qu’on
doit au contraire penièr qu’il n’a joui qu’en vertu
de ces mêmes titres ; la quatrième, que cesprétendus titres rapportés parle fieur de Chéry font frau
duleux* la cinquième, qu’ils iont nuls; lafixicm e,
que ces titres étant aufli eiTentiellement vicieux ,
la poifeiïion qui paroît les avoir iuivi eft néceilàirementinfe&ée des mêmes défauts, & qu’à ce moyen
il n’y a point de prefeription légaleà obj e&er àRobin.
Ï
P R E M I E
RE
S E C T I O
N.
Les fonds revendiqués par Robin relevent à titre
de bordelage des Prieurs de Saint Reverien, comme
Seigneurs de Chevannesfous Montaron.
Ce feroit inutilement que le fieur de Chéry ten-
�H
teroit de contefler cette aiïèrtion, puifqu’elle eft
appuyée d’une reconnoifiànce du igO & obre 16 76 ,
dont il avoue ÔC l’exiftence & la régularité : ainfi
on paiTera rapidement de cet article a un autre.
SECO N D E
S E C T IO N .
A partir du fait certain c^ue les fonds revendiqués
par Robin relevent a titre de bordelage des
Prieurs de Saint Reverien , comme Seigneurs de
Chevannes fous Montaron y ces derniers ne pour
voient pas valablement y rentrerfans formalités.
Ce qu’on nomme dans le Nivernois un borde
lage , eft une redevance annuelle qu’on ne confidére que comme une rente foncière, quand elle
ne dépend pas d’un terrier noble, mais qu’on place
dans la claflè des cens & des autres préparions féo
dales , quand c’eft à une Seigneurie quelconque
qu’elle eit d u e; elle eft très-onéreufe ; i°. parce
qu’elle eft toujours confidérable, i° . parce que '
c’eft: une jurifprudence à peu près reçue que le
propriétaire des biens fur lefquels elle eft afïife ne
peut en difpoferni par donation , ni par teftament,
a moins qu’il n’ait ou des defcendants en ligne
dirc&e au premier degré , ou d’autres héritiers
communs avec lu i; 3 0. parce que file défendeur
d’un tencment bordelicr n’a pas encore ou des
defcendants en ligne dire&e au premier degré ou
d’autres héritiers communs avec lui à l’époque de
ion décès, ce même tencment retourne de droit au
�Seigneur qui en a le domaine dire& ; 40. parce
qu’il fuffit qu’on'ait ceiïe pendant trois ans coniécutifs de deilèrvir les arréragés du bordelage impofé fur un héritage , pour que cet héritage de
meure commis, c’eil-à-dire, foit réuni au fief dont
il provient ou eft cenfé provenir : mais dans le
cas même où il y a ouverture k cette réunion, le
Seigneur qui la prétend eft obligé de la faire pro
noncer par le Juge qui doit en connoître. L ’article
V I I du chapitre V I de la Coutume de N ivernois l’exige formellement, & dans le cas où le
fieur de Chéry révoqueroitcette régie en doute,
qu’il daigne confulter cette lo i, il y vecra que le
Seigneur bordelier ne peut fans connoijfance de
caufe ou ordonnance de jujîice expulfer de fa it le
détenteur de Vajjiette affujettie à J o n bordelage , f i
autrement nêtoit convenu entre les Parties. O r il
n’a jamais été convenu entre les prédéceiTeurs du
fieur de Chéry & lesayeux de Robin que ceux-là
auroient la faculté de rentrer dans le bien de ceuxc i , fàns connoiiîance de caufe, fans ordonnance
de juftice ; ils n’avoienc donc pas effc&ivement
cette faculté ; s’ils le la font arrogée, fi leur poffeifion n1a pas eu d’autrefource, c’eft en vain qu’ils
auroient voulu fe prévaloir de cette même poilèiiion , elle n’a été que la fuite d’une voie de fait, ‘
contre laquelle le ftatut municipal qui les régifïoit
à perpétuellement réclamé , & il leur a parconfcquent été impollible, ainfi qu’au fieur de Chéry
\ui-m eme,dc prefcrirela propriété des fonds con-
�16
tentieux contre les héritiers de Simon Gillet. (e)
T R O IS IE M E
SEC TIO N .
Quand les Prieurs de Saint Reverien auroient
pu 'Valablement rentrer dans les biens de lafamille
Çrillet fans obfei'ver lesformalités ordonnées par
' F article V I I du chapitre V I delà Coutume de
N ivernois , le Jieur de Chéryy quiaproduitdes ti
tres, neferoitplus aujourd hui dans le cas de pré
tendre q u il a une pojfejjion pure &Jimple de ces
biens , & on doit au contraire juger q u il nen a
jo u i quznvertudes titres q u il a rapportés.
Il feroit ii facile de furchargér cette propofition
d’autorités qui la confirment, que ce luxe de ci
tations qui n’apprendroient rien à perfonne feroit
abfolument intolérable : auiïi fe bornera-t-on ici
à répéter d ’après Dtmod r traité des prefcriptions y
partie premiere, chapitre quatrième, » celui qui
» a un titre eft préïumé poiféder en vertu & en
» conformité de ce titre: A d primordium tituli
» pojlerior refertur eventus. »
(e) Si quis vi de pojfeffione dejecîus fit , ptrindè hàbtri débet ac
fipojjideret : cum interdict&de vi recuperandœ poJJc([innisfacultatem
habcat. L. z j , Digejt. de adqtiirtndâ vel amittendâpojfefjione.
Celui de qui lapoiTeifion n’eft interrompue que par une voie
de fa it, fans forme de juftice, ne laifie pas d’être confédéré
comme poiTefleur r parce qu’il a droit de rentrer en pofleifion.
Ainfi le temps de la paileifion de l’ufurpateur n’interromptpaï
la Tienne. D otn at, lois civiles , livre 3 , titre 7 , fe£tion 5 ,
nombre 18.
Q U A T R IE M E
�l7
Q U A T R I E M E
S E C T I O N .
Les tires rapportés var le fieur de Chéry font
••
frauduleux.
O ui, fans cloute, ils font frauduleux ces titres,
6c plus on les examine plus on en eft convaincu.
i°. Ce R eu llon , dont ils paroiiï'ent être l’ou
vrage , en a fabriqué une foule d’autres qui font
viiiblement faux ; il a expreiTément annoncé dans
la minute d’un prétendu contrat de vente du 2.
Juin 1698 que cette même minute avoit été ré
digée en préfence de’ Jean Yzambert 6c de Jean
Bonneault, témoins, qui l’ avoientfignée avec lu i,
6c il y manque non feulement la iignature de Jean
Yzam bert, mais encore celle de Jean Bonneault.
I ;l a dit en propres termes dans la minute d ’un
autre contrat de vente du 14. Septembre fuivant,
'que cette fécondé minute avoit également été rédigée , foiten préfence de ce Jean Yzam bert, dont
on vient de parler, foit en celle de N icolas'Liger, témoins, qui tous deux y avoientappoié leur
feing, 6c ils 11e l’ont fignée ni l’un ni l’autre. 11
a formellement iniéré dans la minute d’un autre
contrat de vente du 1 0 Avril 1699 que cette
troifieme minute avoit été rédigée en préfence de
Hugues Maréchal 6c d’Eticnne Bazot, témoins, qui
lavoient pareillement fignée, 6c ils ne l’ont pas
plusfignéequ’Yzambert, Bonneault 6c Li^cr n’ont
c
�rS
figné les deux précédentes : voilà donc trois des
minutes de Reullondans chacune defquelles il y
a un faux : & qu’on ne s’imagine pas qu’il foitpoffible de le nier .ce fa u x , il eft établi par des copies
collationnées des .minutes des trois contrats de
vente où on l’a découvert, copies dont on peut
d’autant moins révoquer la fidélité en doute,qu’elles
ont été expédiées par un Notaire ro y a l, aififté de
deux témoins, &. qu’elles font d’ailleurs munies du
propre feing du fils de ce même R eu llon , qui
fuppofoit fi leftement des témoins & des fignatures
dans des aâes qu’il rédigeoit feul & qu’il fignoit
fe u l, parce ciue n’ayant pas craint non plus ( à ce
qu’on aiïure) d’en fuppofer auifi toutes les clau{es, il jic.pouv.oit apparemment trouver perfonne
qui voulut partager avec lui l’infamie de ces
œuvres d ’iniquité. Apres tant de preuves irréfiftibles de la malheureufe facilité avec laquelle cet
homme s’abandonnok à la prévarication., eft-il
permis .d’ajouter quelque foi à fon témoignage,?
non ; Malus qui fu it f i m d , adhuc prœjiimitiir
malus in.eo.dem gendre mali■: c’eftla do&rine d’A c
cu rie , fur la loi 9 du titre 4 .du 39e. livre du
Digeiie ; c’eft le fentiment d’Alciat dans fon traité
des préfomptions, ¡réglé 3 , préemption 2 ; c’cil
enfin l’avis de Ménochius , nombre 4. , de la 2 1 e.
prélomption du livre 5 , du favant ouvrage qu’il a
publié fous le même titre. Les expreilions de ce
dernier Auteur fur - tout ne peuvent être ni plus
. analogues à .l’eipece ni plus ,déciiiv.esu Fuies injlru-
�r9
jnenti, dit-il, pendet àjide & perJbnd-Notarii ; cùm
ergofides & probitas N o tariiJit quid individuum ...
N o tariusjemelfa Ifari us non potejî conficere àlia inj.trumtnta , Jicque alia.injlrumenta à je confecla non
valent , . . &Jijemelmalus, prœfumiturfemper malus
tquoad aclus diverfos. Ainh pour anéantir l’effet des
.titres du fieur de C h éry,. il fuffiroit de prouver que
:1e Notaire.auquel on les attribue en avoir fait de
faux auparavant
on l’a prouvé en effet.
2°. Il n’eft pas vraifemblable qu’y ayant toujours
cu des-Notaires vfoitàSaint Sauge , foit à Saint R i•verîen ,,foit à Champallement, ,foit en différents
autres lieux également voifîns des Paroiiîès où l ’on
fixe le domicile des quatre particuliers qu’on a fait
paroître dans les a&es des. i-x Novembre & 14. Dé
cembre 1699, ces quatre particuliers-qui pouvoient
ou^lè rendre chez ces Notaires ou les appellerchez
euXj fe foient déterminés à faire douze lieues pour
aller chercher deux autresNotairesà'la Montagne,
où il n’y enavoit point. O r in materiafaljfi^yerijîmihtudo cfimiiltwnjpeclanda^ & une des plus fortes
préemptions de faux qui puiffent s’élever contre un
a&e eft celle qui naît de l’invraifemblance des circonftances qui l’accompagnent. Qiiando injîrumentuni commet minus verijimilia , proptereà idredditur
Jufpeclum. Menochius deprœfumpt. lïb '.$, prœfumpt.
ZO , 72°. I Z 3’ à idem Barba in conf. $8 , col. iz ,
lib. 1 ; Bald. in L . S i extraneus ; & Jafoti. n.
de
cond. cauf. datâ.
3°. Quelque peu de confiance que méritent les
C 2
�io
a&es de Reullon en général, il réfulte au moins
d’un des trois dont nous avons parlé au com
mencement de cette fe&ionquele fol d’une char*
retée de foin valoir 50 liv. en 1698 ; ce qu’on en
tend dans le Nivernois par ces mots une char
retée de fo in n’en contient qu’un demi charriot ,
parce que la charretée, efpece de voiture du pays^
ne porte que la moitié de ce que le charriot peut
porter. Ainfi le fol d’un charriot de foin valoit, à
c e qu’il paroît, 10 0 liv. à cette époque ; celapofé
revenons aux ailes des iz Novembre & 14.-Dé
cembre 16 9 9 , ôc voyons fi , abflra&ion faite de
ce qu’on vient d’obferver, il ne faudroit pas en
core les rejetter.
_
fr-’ /
Il y avoit en premier lieu dans le bien-dont il
s agit le fol de feize charriots de foin ; la reconnoiifance de Simon Gillct du 19 O âobre-1676
l’annonce trop formellement pour qu’il foit poffible' d’en douter : en partant de l’évaluation que
nous avons ci-devant faite de chaque charriot à la
fomme de 10 0 liv. ce premier article valoit évi
demment ièize cents liv. c i,
.
.
,1600 1.
Il y avoit en iecond lieu une maiion,
un jardin, l’emplacement d’une grange
une cheneviere y attenant, qu’on ne peut-' ■
pas porter à moins de deux mille iix cents
quatre-vingt-dix liv. ci,
.
.
.
2-690' !.
Il y avoit en troifieme lieu trente-une : r 1 ^ •
boirtclées de terre labourable, qui même - ■'
‘à ne les citimer que 10 liv. chacune , * •' ^
�0,1
■
Ci* contre
•
v,
• ' 4 ^9 ° ^
valoient fix cents vingt liv. a ,
,
.
6 io 1.
Il
y avoit en quatrième lieu une cheneviere de trois boiflelées ; & comme
ces fortes d’héritages font toujours d’une
excellente nature ,7 Ôt fe vendent ordinai-,...
rement le triple des autres terres , on ne
peut pas l’apprécier moins de quatre-vingt
-dix liv. ci,
.
. / . -r .
.
.
.. ‘9 0 1.
i. Il fa,ut en cinquième lieq ajouter à.cesdir .. .\ : ;
.yersobjets un droit d’ufage dans quatre 011; 1
cinq ce.nts arpens de bois , droic dont le
fonds auroit encore été vendu plus de mille
. .
{liv, mais¡qu’ofl veut bien^reduire a,.cette i0 ; >
-derniere iomme. c i , ,
‘ 10 0 0 1.
----- ——r r
"
:
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S omme
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. 4
6000).
-■ r.T'»
Si les biens contentieux;dévoient montera 6000
liv. meme en 1699 , il eft confiant, qu’au moyen
de l’augmentation progreiîive du prix des maifons
<Sc des.terres, ils:monteroient aujourd’hui à plus
de 1 8 000 livres.. Abandonne-t-on ;des_fonds de
cette valeur pour une,modique ;fomme jde 18a.
(livres ? xénonce t-on’ à un rbien, quçl. qu’iUibit,
"pour fê libérer d’une dette qui équivaut à peine à
une demi-année de fon produit? N o n : cela( eft
li abfurdé , qii’it'he faudroit pas \d’autres preuves
pour démontrer la fuppofition.d’un afte que
remontrdr utte pareille claufe : quando injtmmen-
�tum'continet renuntiationem immehji juris & ali qua caufa ipjius renuntiationis minus vera fuit
narrata , tune fa lji conjectura fumitur. Menochius
in traclat. fuprà dicl. h b .$ , prœfumpt.zo , n°. 3 4 .
Confirmons-nous donc bien dans l’opinion que
les titrés du fieur de Chéry font faux: nous ne
rifquons pas de nous tromper.
4.0.
On lit dans le premier de ces titres, c?eft-à’ dire, dans-l’a&e du ii* Novembre 16 9 9 , que
les quatre foi-difants héritiers de Simon Gillet
ne fe font départis de la propriété du bien qu’il
leur avoit tranfmis, que parce qu’ils étoient trop
pauvres pour pouvoir faire réparer les Bâtiments
rqui en dépendent; & il eft au contraire établi
• dans les deux enquêtes qu’onca faites à S. Pierre-lè'M outier que Nicolas G illet, qui étoitun de ces.
• quatre particuliers , faifoit très-bien fes affaires r
' on a donc donné à cet a&e un motif chimérique;
• il eft donc chimérique *lui-même, car il n’y a point
1 d’effet 011 il n’y a point dercaufe. ..
^°. On a fait paroître dans ce même a&e qua
tre enfants de Simon G illet, tandis qu’il eft de
notoriété publique & qu’il eft d’ailleurs conftate
‘■par les enquêtes qu’il n’en avoit réellement que
«deuxj qui étoient Antoine & Nicolas Gillet. ( f )
( f ) François Moufli',.homme âgé de 75 ans, homme qui,a
toujours demeuré dans le canton où vivoit Simon Gillet , &
qiji devoit p>ar conféquent connoître tous les entants de ce
même Simon Gillet y attefte à qui veut l’entendre, qu’il n’en a
eu que J e u * , qui font ccît Antoine & ce Nicolas Gillet. Il a ¿té
entendu dans l’enquér» de R ob iu , on peut, coufulter fa dépo
sition fur cc fait.
�13
6°. Parmi ces quatre enfants de Simon G illet,
on a placé un Leonard G illet, q u i, loin d’être
fon fils, n’ étoit que fon petit fils, &. qui lieft n é 1
que dix-huit ans après (g).
7°. L ’abandon que le fieur de Chéry oppofe k
R obin, a,d it-o n , été reçu à la Montagne le i V
Novembre 1699 par les Notaires Reullon' 6c
(g) Le fieur de Chéry veut maintenant métamorphofer ce
Leonard Gillet en uns Leonarde Gillet t & il foutient que c’eft
cette Leonarde Gillet qui a paru dans l’a£te du i l Novem bre
1699; mais il eftconftant i®. qu’en 169 9 ‘il n’ exifloît pas plu»
de Leonarde Gillet que de Leonard Gillet : z°. l’ original de la
Requête du 28 Mars 1772. , par laquelle on a produit l’aétedi)
i l N o v e m b r e 1699 , ne parle pas de Leonarde G illet, mais de
Leonard Gillet ; \a copie de cette Requête qu’on a fignifiée à
Robin, ne parle pasde. Leonarde Gillet mais de Leonard G illet;
la copie de l’a£te même du t i .Novembre 1699., .qu’on a fignifiéeà Robin ne parle pasdê Léoharde G illet, mais d& Léonard
Gillet ; la Requête du fieur de Chéry , d u '25 Juillet 1 7 7 2 , ne
parle pas de Leonarde G illet, mais de Leonard Gillet ; il y a p lu s,
en parlant des quatre enfants qu’ on (uppofe à Simon Gillet dans
l'acte du iz Novembre 16 9 9 , elle d it, les quatre frères. L a
Sentence définitive du Bailliage de S. Pierre-le-Moutier , du
13 Août 17.71., ne.parle pas de Leonarde GiUet, mais de Léonard
Gilleti la premiere Requête que le fieur de Chéry a* donnée en
la Cour ne parle pas non plus de Leonarde G i l l e t niais de
Leonard Gillet. Après cela il eft palpable que cette Leonarde
G illet, qu’on tente aujourd’hui de fubftituer à Leonard G ïllet%
eft un être de nouvelle création qu’on n’a tiré du néant que
pour écarter la preuve qui rélultoit de l ’Extrait baptiftaire de
Leonard G illet, que l’acte dii 12 Novembre 1699
faux.
Il eft .palpable encore que l’expédition de co prétendu aôfce
qu’ on a produite en dernier lieu, n’eft pas 4a même que celle
q u ’ o n avoit d’abord rapportée; car dans l’une c’étoit Leonardt
Nicolas & François G illet, qui ftipuloient; & dans l’autre, c’eft
Leonarde , Nicolas & François Gilliet. Eft-ce en montrant un
.afte ou une Leonarde Gilliet z., dit-on, figuré, qu’on prétend
établir \'tx\?Œnç.z~de 'Lzoriärde' G iü ilt'l
■*
�, .
t .. -0/4. #
Porlet. Il falÎolt dbs4 ors que ces deux Notaires
fu fient à la Montagne le 1 1 Novembre 16 9 9 :
or Dorlet du moins n’y étoit pas , il étoit à M ou
lins en G ilbert,,qui eft à quatre grandes lieues
de la.- Qzinlibi n’éft pas une de ces vaines alléga
tions, .qu’on ne fe permet que trop foüVent fauté
de meilleurs moyens: il eft invinciblement dé
montré par les reçiilres du Contrôle du. Bureau
de Moulins en Gilbert que Dorlet a fignés ôc
paraphés le rriêmbjour. Qi)
t. • *.
t\ 8:. On excipe de plus contre Robin dé je ne
fais quelle quittance; cette quittance qui, félon
l.e fieur de C héry, a’ été conîentie par Léonard ,
Nicolas &c François Gillet , & qui ( dans le cas 011
elle.;féroit vraie.) h*aufoit cependant été donnée
que par Leonarde, Nicolas Ôc‘ François G illiet ,
femble avoir été rédigée àTiregage le 1^ Décem
bre 16 9 9 ; on en attribue auiîi la réda&ion tant
à ce Reullon, dont il a été queftion ci-devant, qu’à
un autre Notaire nommé R ebreget: pour que
ce Reullon & ce Rebreget rédigeailènt en effet
cette quittance àTiregage le 14 Décembre 1699 ,
il étoit. pareillement d’une néceflité indifpenfable
qu’ils y fuiTent tous deux : y étoient-ils l’un &
l’autre? cefèroit s’abufer que de le croire; Rebre
get, ce même Rebreget que la quittance dont il
's ’agit tranfporte à Tiregage le 14. Décembre
■ 16 9 9 , étoit le même jour à Moulins en G ilbert,
*
W
-
•
A
li
(A) V o y ez les pièces jufUficativcs, n°. 4.
011
�où il figna & parapha les regiflres du Contrôle
comme Reullon les avoit (ignés & paraphés le ix
Novembre précédent.
90. Il n’exifte ni minute de l’abandon du l'i
Novembre 1699 ., ni minute de la quittance du
14 Décembre iùivant , quoique celles de tous les
autres a£tes que Reullon a paffés, foit en 16 9 8 ,
foit en 16 9 9 , foit en 17 0 0 , foit dans les années
antérieures & poftérieures à celles-là, fe retrou
vent fans difficulté dans fon étude.
io°. Les regiftres du Bureau du Contrôle de
Moulins en Gilbert, fur lefquels cet abandon &
cette quittance auroient dû erre relatés, fubfiflent
encore, & ils n’y ont été enrégiftrés ni l’un ni l’au
tre, ainfi ils n’ont point été contrôlés; & à tous
leurs autres vices, ils joignent une clandeftinité
qui acheve de les diffamer aux yeux de tout hom
me qui daigne les examiner.
Peut-il y avoir, on ne dit pas dix préem ptions,
mais dix preuves de fraude plus complettes , plus
lumineufes, pins fenfibles? il eft difficile de le
penfer. Comment donc envifager les deux titres
contre lefquels elles s’élevem ? comme des armes
criminelles que le iîeur de Chéry devoit lui-même
rejetter avec d’autant plus d’indignation, qu’elles
, contrâftent d’une maniéré choquante avec la nobleilè de fa naiiTànce. Si malgré les différents carac
tères de réprobation qu’on y remarque, il perfifte
^ vouloir s’en fervir, la Juilice les lui arrachera ^
bientôt. Ecoutons en effet les A lexandre, les
D
�2,6
Çœpola , les B o y e r, les du- M o u lin , les Henrys
‘ ils nous attefteront tous que trois préemptions
. fuffifent pour faire prolcrire un a& e, & ici nous
• en avons fept de plus.
C IN Q U IE M E
SE C T IO N .
L ’acle du iz Novembre 1699 & la quittance du
14 Décembre fuivant font nuls.
'
C ’eft une maxime généralement admife, que
. iî on icnt de la mauvaife foi dans un a & e , il
faut profiter des plus légers moyens de nullité
pour l’anéantir. Ainfi on doit a plus forte raiion
déclarer nul touta&e qui joint des nullités eflèntielles au vice irréparable de la fraude.
' Une des premieres formalités auxquelles les N otai
res ioient aiîujettis eft d’indiquer dans leurs ailes &
leur réfidence & lpur qualité. Cependant l’abandon
: du i a Novembre 1699 & la quittance du 14 Dé
cembre fuivant n’annoncent nulle part quel étoitle
domicile des Notaires auxquels on les impute , &
ne nous apprennent pas davantage fr ces Notaires
étoient des Notaires royaux , 011 n’étoient au con
traire que de fimples Notaires feigneuriaux.
L ’article I V du chapitre 9 de ^Ordonnance
'de i $ 3 5 exige non feulement que les N otaires,
avant de figner les a&es qu’ils paiient, liient ces
nsemes a£tes aux parties, m&is èricoiV qu’ils failcnt
■ mention qu’ils lciir ont fait cette le&u're, fur-tout ii
s . 4.
�*
ces parties font des perfonnes non lettrées , parce
qu’il ieroit alors extrêmement facile d’abufer de
leur confiance. A-t-on lu les a&es des 12 N ovem
bre & 14. Décembre 1699 à ces trois G illet, dont
on a créé deux exprès pour faire plaifir à notre •
Adverfaire ? en a-t-on fait mention comme on le
devoit ? non : ôc le fieur de Chéry en conviendra
auili bien que nous.
L ’article 16 7 de ^Ordonnance de 1^ 79 veut
expreiîément que pour obvier auxfaujjetés èju p p o Jitions quiJe peuvent commettre pour le regard des
ad.es des Notaires , ces Officiers déclarent dans tous
ceux quils reçoivent la maifon où ils ont été rédigés,
& on a encore omis cette indication dans les a&es
que nous attaquons ; &■ pourquoi l’a-t-on omife ?
parce que le but du ténébreux écrivain qui les a
enfantés étoit dire&ement oppofé au but du
légiflateur.
^ L ’articje 78 de la Coutume de Bourbonnois,
1 article 38 de celle de la IVlarche <$C la Jurifprudence des Arrêts prescrivent aux Notaires de
garder minute de tous.ceux de leurs a£les dont
1 effet eft perpétuel, & doit par conféquent fè
tranfmettre des Parties contrariantes à leurs héri
tiers ou à leurs ayant-caufe. Tels font les a£les
des 12 Novembre & 14. Décembre 169 9 ,
eft néanmoins avéré qu’il n’en exifte point, de mi
nute. Il réfultoit d’abord de là une prefomption
u /aUX contre ces mêmes- a&es, & nous l’avons
obfervé il n’y a qu’un inftant : mais n’en réfulteD 2.
�i8
t-il rien de plus ? & ce que nous ne confidérions
alors que comme un indice de fraude ne peut-il
pas être compté actuellement pour une nullité?
L ’article 10 de PEdit du mois de Décembre
16 9 1 s’exprime ainfi : déclarons nulles les acquit
tions quiferont ci-aprèsfaites par les gens de main
morte , à titre d'achat-, fondations , donations
tejlanuntaires, o u a u t r e s t i t r e s q u e l c o n
q u e s , f i elles n 'ont été enrégijîrées au Greffe
du lieu ou les biens feront fitués ; quatre mois
après , cl l'égard des contrats entre-vifs; & f i x mois
après la mort du Teflateur, à /’égard des dona
tions pour caufe de mort ou teftamentaires. La
réunion du tenement au fief dont il eit porté ,
n’eft autre chofe qu’ un a&e par lequel le Seigneur
de ce fief devient propriétaire de ce tenement,
& c’eft dès-lors une acqniiîtion. C ’eft donc une
véritable acquifition que le fieur de Chéry auroit
faite s’il eut réuni le bien des Gillet à ion Prieuré ;
ainfi en admettant pour un moment qu’il l’y ait
réuni en effet par les prétendus a&es du 12 N o
vembre & 1 4 Décembre 1 6 9 9 , il étoit obligé,
à peine de nullité, de faire enrégiftrer ces a£tes au
Greffe du lieu ou eft iitué ce bien , dans les qua
tre mois qui fe font écoulés après leur date ; Ôc
puifqu’il ne les y a pas fait enrégiftrer dans ce dé
lai, il eft certain en tout événement qu’ils font
nuls , ne fut ce qu’à ce refpe£t.
Mais allons plus loin; ces deux ailes n’ont ja
mais été contrôlés ; que le iicur de Chéry déclame
�tant qu’il voudra, l’Edit du mois de Mars 1693
a ordonnné , dans les termes les plus précis , que
tous les actes quiferoient reçus par les Notaires du
Chdtelet de Paris & de la V ille de Lyon , parles
autres Notaires & Tabellions royaux, par ceux des
Seigneurs, tant réguliers que Jéculiers , & par les
Greffiers des arbitrages dans toute Vétendue du
Royaume yS E R O i E N T e n r e g i s t r e s au Bureau
le plus prochain du lieu où ils Jeroient paffés\ & ce
dans quinze jours au plus tard de la date die eux.
Le même Edit , après avoir enfuite défendu
aux Notaires , Tabellions & autres ci-dejjiis nom
més , de recevoir ou paffer aucuns actes , de quelque
nature, titre & qualité quils puijfent être , fans les
faire enrégijlrer & contrôler dans le délai précédem
ment fix é y à peine de zoo livres d'amende pour
chaque contravention contre le Notaire , & de
pareille amende contre la Partie qui s’en fervira :
défend iemblablement à toutes Cours & Ju g e s ,
tant Royaux que des Seigneurs, d’avoir égard à
ces actes, aitiji qu’à tous Huijfiers & Sergents
de les mettre à exécution fous pareille peine ; &
décide, en dérogeant à cet effet à toutes Coutumes,
Ordonnances , E d t s , Déclarations , Arrêts
ufages cl ce contraires, que p e r s o n n e n e p o u r
,
,
,
,
,
, ,
,
ra
E N V E R T U d ’a c t e s NON C O N T R O L E S
A C Q U E R I R AUCUN P R I V I L E G E H Y P O T H É
QUÉ P R O P R I É T É
DÉCHARGE
N I AUC UN
AUTRE DROIT
A C T I O N E X C E P T I O N NX
EXEMPTION.
�3°
Q u’on ne s’imagine pas que cet Edit foit une
loi folitaire, qu’on ne's’imagine pas non plus qu’il
foit tombé en défuétude.
Un Arrêt du Confeil du 9 Juin fùivant a éga
lement enjoint aux Notaires, Tabellions & G ref
fiers , de faire contrôler leurs aftes, à peine de nullité.
Un autre Arrêt du Confeil du 19 A vril 1^65
a ordonné que tous les a&es, de quelque nature
& qualité qu’ils fuffènt, qui feroient paifés pardevant N otaires, feroient contrôlés au contrôle des
a&es, & les droits payés , Jinon déclarés nuls.
‘ L ’article I er. d’une Déclaration tdu R oi du 19
M ars 16 9 6 , contenant règlement, veut que les
contrats & a&es fujets an contrôle foient contrô
lés , dans la quinzaine de leur date , dans les B u
reaux établis dans les lieux de la réfidence des N o
taires , Greffiers & Tabellions qui les aurcyit
reçois; & s’il n’y en a point, dans les Bureaux les
plus prochains, à peine de nullité.
Un Arrêt du Confeil du 28 O&obre 1698
porte que les contrats &z autres a£tcs que la nature
de leurs claufes aifujettit au contrôle, feront con
trôlés , & les droits payés dans le temps de quin
zaine, à la diligence des N otaires, Tabellions,
M agiftrats, Gens de lo i, Greffiers des Juftices
royales 6c feigneuriales & des Communautés &i
autres qui ont droit de paffer des ailes & contrats,
Jous les peines de nullité , d’interdi£Kon, & des
amendes portées par les E d its, Déclarations ôt
Arrêts dont on parloit dans le moment.
�3 l
Un Edit du mois d’A oût 17 0 6 porte aufll
cju’aucun des Notaires 6c Tabellions royaux, N o
taires apoftoliques, Notaires 6c Tabellions des
Seigneurs 6c autres, qui paiïènt 6c reçoivent des
a&es comme N otaires, ne pourra fe difpenferde
faire contrôler ces a&es dans le temps fixé par les
précédents Edits 6c Déclarations , à fous les
peines y portées.
L ’article 18 4 du tarif du 10 Mars 17 0 8 , dont
l’exécution eft exprefTément ordonnée par la D é
claration du même jo u r, porte encore que tous les
ailes paiïes ou reçus par Notaires 6c Tabellions,
tant royaux que feigneuriaux , Notaires apoftoli
ques, Greffiers des arbitrages 6c autres, feront
contrôlés dans la quinzaine du jour de leur date au
plus tard, 6c avant que ces mêmes N otaires, Tabellions ou Greffiers puiiTent les délivrer aux Parties,
ioit en brevet, foit pargroiïès ou expéditions, le
tout à peine de nullité ? de 2.00 liv. d’amende pour
chaque contravention.
On trouve enfin les mêmes difpofitions dans des
arrêtsduConfeildes3 Août 1 7 1 ^-,2.1 Mars 1 7 1 9 ,
12. A vril 1 7 1 0 , 2-7 Ju in , 1 9 Juillet 6c z i N o
vembre 17 2 .1,6 Février i j x x , 1 1 Juillet 17 2 ,4 ,14 .
6c 1 4 A vril 17 2 ^ , 13 Février 1 7 4 1 ^ M a r s 17 4 6 ,
10 Février 174 8 , 2. l Janvier 1 7 4 7 , 6cc. ôcc. £<c.
Des loix aufli. précifes, 6c une jurifprudencc
aufii conftamment fuivie., feront-elles ici foulées
aux pieds, uniquement parce qu’ elles contrarient
les vues du iieur de C h éry, 6c parce qu’il lui plaît
�31
de les qualifier de règlements burfaux ? il auroit
tore de s’en flatter, car outre que c’eft une maxi
me univerfellement avouée, qu’il n’eft permis
qu’au Souverain de promulguer des loix , que
nul autre que lui ne peut non plus les abroger,
6c que la miifion du Magiftrat ne coniifte par
coniéquent qu’à examiner fi les citoyens qui paroiifent dans ion Tribunal les ont violées ou non ,
il eft certain que l’objet de celles dont on vient
d’exprimer lafubftance, étant d’ailurer la propriété
des biens des familles, en prévenant les antidates
& les fuppofitions , la Cour ne manquera pas d’en
affermir encore l’exécution par fon Arrêt : ainfi
des-qu’ il falloit néceiîàirement que les a£fces des
i z Novembre Ôc 14. Décembre 1699 fuilènt
e n r e g i s t r é s & c o n t r ô l é s , àpeinede nullité, &
qu’ils ne l’ont point été, ils feront inconteftablement & jugés frauduleux ôc déclarés nuls.
S I X I E M E
S E C T I O N .
l e s titres duJîeur de Chéry étant aujjî ejjentiellement vicieux , la pojjejjion qui les a fuivis a
été elle-même vicieuje.
Quel a été le m otif du Légiilateur en^aflujcttiffant les a£tcs des Notaires aux formalités que
nous avons remarquées, & particulièrement à celle
du contrôle? & il nous apprend lui-m êm e que
c’eft l’avantage commun de la fociété. I l efl im
portant
�portant pour le repos des fam illes , a-t-il- dit dans
PEdit du mois de Mars 1 693 , que les contrats &
les titres qui établirent, la propriété de leurs biens
ne puijjem recevoir d'atteinte dans laJuite des temps
par des doutes ou des conteflations, d e s s u p p o s i
t i o n s ou des antidates y & Von ne fauroit les
rendre authentiques qu'en fe fervant des moyens
capables de s’ajjurer entièrement de la f délité des
perfonnes qui les pajjent. Entre tous ceux qui ont
été recherchés ù prejcrits y il ne s'en ejl point trouvé
def certain ni de J i facile que la création du conv ole des titres, ordonnée par PEditdu R o i Henri
I I I du mois de Ju in 1S81 , lequel n ayant eu
fo n exécution que dans notre Province de N or
mandie . . . . y a été trouvéf u t i l e q u i l a toujours
ete depuis confdéré comme un des principaux ufages de cette même Province........ A c e s c a u s e s
» . . . Nous avons par le préfent Edit perpétuel &
irrévocable dit & déclaré 7 difons à déclarons r vou
lons & nous plaît y quà commencer au premier
jour de M ai prochain , tous les ad.es qui feront
pajfés par nos Confeillers, Notairesr & autres N o taires & Tabellions . . . „ dans toute Pétendue de
notre Royaume . . . . foient regijîrés dans le Bu
reau le plus proche du heu où Pacte fera p q jjè ___
quinze jours au plus tard de la date d iceux.. Et
pour cet effet voulons qu'il fo it incejjamment établi
des Bureaux . . . . par-touhoitbefoin fera 7 en cha
cun defquels Bureaux i l y aura un Contrôleur étaj*
bli par Nous ou par celui que nous choisirons à
�cet effet ; . . . lequelprêteraferment devant le premier
Juge du lieu de Jon établijjement, & tiendra un
regijlre cotté Ù paraphé . . . . fu r lequel tous les actes
feront enrégijlréspar extrait, contenant le nom des
parties contractantes, la qualité de l ’acte, la date, le
nom & la demeure du Notaire qui les aura reçus, &
le nombre desfeuillets defdits actes quifetont para
phés par premier & dernier par ledit Contrôleur....
Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes
auxdits Notaires & Tabellions de recevoir aucun
acte.. ..fans les faire enrégijlrer & contrôler dans
ledit temps de quinzaine, à peine de deux cents
liv. d'amende pour chacune contravention contre
le Notaire , & de pareille amende contre la partie
qui s'en fervira. Faifons pareilles inhibitions & dé
fenfes à toutes nos Cours & Juges & à ceux des
Seigneurs d ’y avoir égard , & à tous Huifjïers ou
Sergents de les mettre à exécution......... Déclarons
que les particuliers ne pourront en vertu d'actes
non contrôlés acquérir aucun privilege , hypothéqué,
••propriété, décharge, ni aucun autre droit , action, ex
ception ni exemption ; dérogeant à cet effet à toutes
Coutumes, Ordonnances ,. Edits , Déclarations,
„Arrêts , Règlements & ujages a ce coutraires.
A partir de ce fa it , que ceft pour la tranquillité
(/) Pour fentir combien il eft abfurde de foutenir que les
aftes des 1 1 Novembre & 14 Décembre 1699 ont été contrôlés , il
fuific d’ obierver que pour qu’ils fuifent cenfés l’être, il faudroit
indifpenfablement qu’ils euifcnt été enrégiftrés au llureau de
Moulins en Gilbert dans la forme que preicrit ici l’Edit dii mois
tfe Mars 1693 , & qu’ils n’ont efFe&ivement été enrégiilrés en ce
même Bureau , ni dans cette forme ni autrement.
�commune, pour l’intérêt refpe&if de tons les mem
bres du corps focial, pour une caule publique en
fin que le Souverain a ftatué que nul Particulier
ne pourrait en vertu d’a&es nc>n contrôlés pré
tendre aucun privilege , hypothéqué , propriété ,
décharge , ni aucun droit , a&ion, exception ni
exemption, il eft certain que le vice de tout a£te
qui n’a pas été contrôlé , eft un vice qui ne fe cou
vre jamais, & qui anéantit à perpétuité l’effet de
la poileiîion dont ce même a£te eft la fource ; car
la nullité qui réfulte de la prohibition contenue en
une loi donc l’intérêt public eft l’objetr eft félon
Dunod une nullité ablolue, une nullité éternelle,
parce quelaloiréfiftecontinuellement àl’a£te qu’elle
défend , ¿k qu’elle le réduit à un pur fait qui ne
peut être ni confirmé, ni autorifé , &c qui ne pro
duit aucun d ro it, aucune a&ion r ni aucune ex
ception. » Il y a des Auteurs , continue Dunod ,
» qui eftiment que les nullités abfolues peuvent
» être preferites par l’efpace de cent; an5 ; mais
» Fachiné les réfuté f & foutient qu’elles font inv
» prefcritibles c’eft l’opinion commune, & le cas
» où l’on d it, melius ejinon habere titulum c^uamluiy> bere vitiofum : le titre nul d’une nullité abfolue
» n’a jamais transféré le d o m a i n e & Lorfqu’il pa» roît on n’a aucun égard à la poiïèiïion qui l’a
» fuivL » Ainii. dès que les a£tes des i.x Novembre
& ^D écem bre 1699 font infeBés d’une nullité de
ce genre, il eft vrai, comme nous l’avons annoncé,
qu’il n’y a point de preicription à oppofer \ Robin.
�36
Le fieur de Chéry revenant alternativement de
ia prétendue poileiîion à Tes prétendus titres, 6c
de Tes prétendus titres à fa prétendue poiîèifion , *
infiitera peut-être encore fur cette même poiTèiïion ;
mais ce fera vainement, puifques’il n’a jamais pu
preferire e n vertu des a&es des 12. Novembre & 14,
Décembre 1 6 9 9 , il ne pourroit pas non plus
preferire en vertu d’une poilèiïion pure ôcfimple.
E t pourquoi, dira t-il , n’aurois.-je pas eu la
faculté de preferire en vertu d’une poiTeiïion pure
ôt fimple ? pourquoi ! le voici.
* Les héritages vacants dans une Seigneurie ap
partiennent bien au Seigneur Haut-Jufticier, cepen
dant il ne doit pas s’en emparer de fon autorité
privée ; il faut qu’il fe les faiiè adjuger par fon
Ju g e, apr';s trois proclamations confécutives : ce
n’eft que par là qu’il manifefte l’intention qu’il
a de jouir de ces biens, ammo Domini : ce n’eit
que par là qu’il peut acquérir une poiîèifion utile ;
& s’il ne prend pas cette précaution, il ne peut
être confidéré que comme le dépofitairedelachofc
vacante ; & l’on fait aiîèz qu’un dépoiitaire ne
peut pas acquérir par nrefeription ce qu’on a dé*
pofé entre fes mains. (k)
Coquille aimoit trop à étendre les droits des
Seigneurs, pour que ion témoignage puiile être
iufpcflt à la Partie adverfe dans cette circonitance.
(k) V oyez Dolive , livre 5 , chapitre 3 ; & Boniface, tom.
i , livre 9 , titre z , chapitre 17.
’
�Interrogeons-le fur cet objet, il nous répondra:
quand les biens Je trouvent vacantsfin s héritiers,
\e Fifc ne doit pas incontinent prendre & s'appro
prier L flits biens , J i ce n’efl quand il ejl notoire
à certain qu’il riy a & ne peut y avoir héritier
comme d’un bâtard qui n’a enfants, ou d’un aubain :
& quant aux autres defquels nejîpas certain s’il
y a héritier, le Procureur du F ijc fera faire in*
ventaire avec deux peijonnes notables , fera faire'
appréciation & clôture , fera établir un gardien ou
curateur à biens vacants pour la confervation d’i~
ceux , qui s’en chargerafélon ledit inventaire, ven
dra les meubles périffables, ajeenjera les héritages,
L E TOUT P U B L I Q U E M E N T
E T APRÈS PRO
C L A M A T I O N S , à y ménagera, comme il ejl dit-in
L . arifto. § ultim. &: L. fequent. D. de jurèdelib.1
S i promptement nul ne fe préfente héritier , pourra
le Procureur du Seigneur fairefaire proclamations
publiques à divers temps & divers lieux pour avertir à Jemondre J i aucunfe prétend héritier, deve
nir avant , dont aucunes Coutumes donnent la fo r
me , puifque la notre n’en dit rien , fera bon quant
aux immeublesfairefaire les proclamations à l’inftar
des criées ; s’il ny a que des meubles , y objcrier
la forme preferite pour Vadjudication des épaves :
à J i nul nejé préfente , le Juge fera adjudication
defiits biens au Seigneur Haiit-Jufïicier, lequel
a p r è s L A D I T E A D J U D I C A T I O N fera les fruits
‘ Jiens des immeubles, comme poffejfeur-de bonne
f o i . . . & quant aux meubles gagnera ceux qui de
�38
bonne f o i auront été confumês , & dont il ne lui
refiera aucun profit. Coquille fur l’article ¡ 1 1 du
chapitre I er. delà Coutume de Nivernois.
Si ces différentes formalités font indifpenfables
dans l’hypothefe dont parle Coquille , elles ne
le font pas moins dans le cas même de la comm ife, c eft-à-dire, dans le cas où il y a ouverture
au retour de tel ou de tel tenement entre les mains
du Seigneur dont il eft porté, puifque l’article 7
du chapitre 6 du ftatut municipal du Nivernois
défend en pareil cas au Seigneur ctexpulfer le dé
tenteur , de fait &fans connoijjance de caufe ou or
donnance de ju jlice , J i autrement ifétoit convenu
entre les Parties -y & puifque Coquille ajoute fur
l’article 8 du même chapitre que le Seigneur
n’acquiert de poilèfïion que par cette voie.
Que le iieur de Chéry prouve donc que fon
Prédéceffeur a rempli le voeu de la loi en rentrant
dans le bien dcsGillet; car n’ayant pu y rentrer que
p a r déshérence ou par commife, & n ’ayantpu pofléder utilement qu’autant qu’il fe feroit mis en régie;
il faut ou qu’il établiffe en effet qu’il a obfervé
les formalités qu’exige la Coutume de N ivernois,
ou qu’il ceffe d’argumenter de fa poffeiïion. L ’arti
cle & du chapitre de cette Coutume, qu’on.citoit à
l’inftant, le décide en ces termes: J i le Détenteur
d ’une ailiette hypothéquée à un bordelage, avant
quefon Seigneur bordelier ait fait Jès diligences
vient offrir & prêfenter paiement des années de ce
bordelage qui font échues, fa demeure ou négli
�gence quant à ce fera tenue pour Juement purgée. (/)
>
v
Que refte-t-il à defirer après des moyens aufll
convaincants ? rien : qu’ on nous permette toute
fois de propofer encore une réflexion.
Le iieur de Chéry n’a articulé qu’une poilèiïion
de 40 ans dans le règlement de contrariété que les
premiers Juges ont prononcé entre le Parties le
3 1 M ai 1 7 7 1 . Les enquêtes qu’on a faites de parc
& d’autre, ne font guère remonter cette même
poilèifion au delà: fuppofonsnéanmoins qu’ elle ait
commencé huit ans plutôt, & que notre Adver•faire jouiiîè depuis la mort de cet Antoine G illet,
qu’on.n’a pas ofé faire paroître dans le prétendu
abandon du ,12 Novembre 1699 , cet homme
n’étant mort qu’en î 7 2 2 , Claudine Gillet,' fa fille,
qui n’eft née qu’en 1 7 1 4 , n?avoir alors que huit
-ans ; ainfi la prefcription, qui dans cette hypotheie
auroit évidemment dormi pendant dix-fept ans ,
n’auroit par conféquent couru que depuis 1 7 3 9 »
de 1 7 3 9 en 1 17 4 7 il n’y, a que huit ans;
quand ces huit ans pourroient être . coniidérés
comme huit ans de poil'eifion utile, il eft du moins
conftant que dès que Claudine Gillet eft décédée
en 174 7 , Ôç .que le plus âgé de fes deux enfants
n’avoitquehuitans danscetemps là‘, la prefcription
a dormi une fécondé fois pendant dix-ftpt ans,
} { l) Le fieur de Chéry n’a point.encore fait de diligences,
’ & on lui a offert’les arrérages d e 'fo n bordelagc depuis* long~
temP s‘ .
. ’
••
...
•. i: r*
�4°
ee qui nous amene jufquen 176 4 . De cette épo
que à celle où Robin ( un de ces deux enfants )
a formé ion action, il ne s’eft encore écoulé que
fix ans : ces fix ans additionnés avec les huit que
nous comptions précédemment, n’en compofenc
que quatorze, ÔC il en faut trente pour prefcrire;
ainiron ne peut Oppofer la prefcription à Robin >
ni dans le droit, ni dans le fait.
Tout le Procès fe réduit donc à ceci, l’eiFet
d ’un a&e nul1, étant nul lui-même, le fieur de
Chéry ne peut tirer àticun avantage de ceux des
• 1 1 Novembre & 1 4 Décembre 1699.
Ils ne peut pas non plus iè prévaloir d’une p o£
ieiïion pure
fimple du bien des G ille t, parce
que dans le cas même 011 ce bien ieroit demeuré
.vacant ou feroit tombé en commife, les Titulaires
:du Prieuré de Saint Reverien n’auroient pu le
cpoiîeder utilement qu’après avoir rempli les forma
lités néceiïàires, & qu’ils n’en ont rempli aucune.
E n fin , quand le iieur de Chéry auroit pu natu
rellement acquérir une poilè0ion pure & fimple
du bien des Gillet,* après fe l’être approprié par
une voie de fa it , interdite par la lo i, il ne pourroit cependant pas fe flatter de l’avoir acquiie, au
moyen de ce qu’il n’auroit toujours que 1 4 ans
de jouiiïànce légale.
Doit-on d é s i r s héfiter proferire rufurpation
"dont il recueille le fruit? ce n’eftpas à la C our,
ce n’eft pas à des IVlagiftrats intégrés &C éclairés
qu’il eft: permis de propofer une pareille queftion.
�PIECES 'JUSTIFICATIVES
N*.
.
I.
Extrait Bapdjlaire- de Léonard Gïllet.
Xtraic des Regiftres Baptiftaires de la Paj roiflè de S. Saturnin de Vandenefïè , pour
l ’a n n é e 1 7 1 7 .
L ’an 1 7 1 7 le 1 6 Juin y a été baptifé k V andenefîè Léonard ; fon perc eft Nicolás G illet, ia
mere Jeanne B e rth a u ltle parrain Léonard Duchefne, ôc la marraine Catherine Arehambaut^
qui ne lignent. Signé a Voriginal L o u a p t , Curé
de Vandènefïè.
•
Lequel Extrait je ioufTigné certifie véritable &
etre^ en tout conforme k l’original, pour valoir
& fèrvir ce que de raifon- Délivré à Vandenefïe
cejourd’hui 18 Septembre 177X .
Signé , B r a n l a r d , Curé de Vandenefïè.
Na. Ctt Acte, qu'on a produit parmi les pieces de R obin, eji rt~
vùu dufccau de la légalifation.
N ° .. Í I .
1
Extrait du Procès verbal drejjé che^ le Sr. Reullon ,
fils du Notaire Reullon , le y M ai l y j z .
’A n 1 7 7 1 le 7 e. jour du mois de M a i, à en
viron huit heures du matin > en vertu d’Or%
donnance, étant, en marge d’une requête ^réfentée
L
�•
.
V*
à M . le Lieutenant General au Bailliage R oyal &
Sieg'e Préiidial de la V ille de S. Pierrele-M outier , portant permiilion de .cofn pulieren date
du 4. du préiènt mois>, lignée Vyau de Baudreuille , duement fcellée le même jour par Bertheault,,
& à la requête du fieur Jean R ob in , M archand,
demeurant en la V ille de la Charité.. . . Je JeanPhilibert R e v e rd y , Huiifier ro y a l, reçu 6c im
matriculé auxdits Bailliage royal 6c Siège Préiidial de S. Pierre le-Moutier, réfidânt à Moulins
"en Gilbert , rme fuis traniporté, accompagné duclit fieur Robin & dû fieur Jofeph Poncet, Commiiîaire en droits Seigneuriaux..... au domicile
'du fieur Jofeph R eullon,Bourgeois, demeurant
au Bôürg‘6c 'Paróiíle de ‘Préporchc___où étant
6c parlant à fa perfonne, je lui a i.. . . fait fomrnatioh de par le R o i notre Sire 6c JiiiHce de
n o u s repréfehter toutes les jninutes du fieur Reullori ;,iJfo'n pere...... 6c'nôus ayant repréiènté toutes
lefdites minutes j & ndyant pas trouvé, :pránicre
n ie n t ' ' l a minute à * lin contrat cVabandon confenti l e
16 Novembre ‘l^S 9 j Par Léonard , François &
Nicolas. Gillet.^ nu profit, du. fieur. D oim u . , Curé
de Remilly , comme ^ c h a r g é des affaires du fieur
de Chéry. . ,.-, Secondement, une’quittan.ee du 14
Décembre ¿e ladite année 1699- • •• il nous a dé
claré. qu i l .11 a jamais eu connoiffanee dejdits deux
acleS’.cideffus datés., n i‘même quefondit per.e les ait
fétu. : .V :dc tout quoi j’ài donné a&e en préfcncc du
dit ficiir Jüfeph Poiicèf, qui a figné, 6c dudit fieur
�Reullon , qui a auift figné'avec moi Huifficr fufd it , les jour*& an que'deifus.. . . Signés Poncet,’
Jofeph Reullon & Reverdy. E t contrôlé a Déci
de le 8 M ai ijy z - p a r Chérin.N v
l u
;
i
Certificat'du Jleur Robert , Contrôleur au Bureau
- de Moulins en Gilbert.
Ous fouiïîgné Contrôleur dès a&es des'
.Notaires au Bureau de Mou-lins en G ilbert,
& Receveur dés droits y joints, pourfaùsfaire à la
fommation qui nousa été faite cejourd’hüi par R e
verdy , Huiifier , demeurant audit Moulins , de"
^Ordonnance de M . le Lieutenant Général auBailüage ôt Siège Préfidial dé* la: V ille dt SaintPierre-le-Moutier , en date* du 4. de ce m ois, ÔC
a la Requête de Jean. R o b in , -Marchand', demeu
rant à la Charité-furî-Loire', certifions que fur'-la
requifition par lui faite de faire-la recherche-dans
les Regiftres du Contrôle de ce Bureau pour
s’affurer. de lafincérité du contrôle de deux a£tes
dont on lui a fait fervir copiele a8 Mars dernier,
iour à -quoi?fatishiirc, le&ure-par nous faite dé
adite copier le premier form ant un a&e d’aban1'
don , confenti par Léonard , François
Nico*-las Gillet au profit de Jacques Doreau , Curé de
R em illy, chargé des affaires du iieivrvdç Chéry ,fdédifferents corps d’héritages, portés K bordelage
N
f
,
�du Prieuré de Chevanne, fou? la charge de 6 liv.
io fois par an , 6c ce, pour raifon de 2.8 années
d’arrérages, lequel a£te contient une aumône de
50 liv. promife par ledit Doreau , 6c ce payable
dans le temps qu’ Antoine Gillet auroit ratifié
ledit abandon, icelui reçu par Dorlet 6c Reullon
le 1 1 Novembre 16 9 9 , & fuivant la relation
contrôlée à Moulins en Gilbert le 19 du même
mois par Robert^ qui a reçu 20 fols.
E t le fécond, une quittance de 37 liv. 10 fols
pour les trois quarts de la fomrhe de 50 liv. rappor
tée au Contrat de l’autre part; ladite quittance
reçue par Rebreget 6c Reullon le 14 Décembre
16 9 9 ., au bas dp laquelle eitauiïi mention que le
2 2 du même mois elle a été contrôlée à Moulins
en Gilbert le 22 dudit mois de Décembre 16 9 9 ,
par ledit R o b ert, qui a reçu 5 fols; vérification
faite fu r nos R egijhes , & par exprès les dates
expliquées pour les contrôles , tant dudit Contrat
d'abandon que quittance fu s datés, il ne s'en ejl
trouvé aucune mention, ni enrégifirement de
faits fu r nos Regijlres , à conféquemment nous
ejlimons que lefhtes mentions de contrôle, rappor
tées aux dates ^font frauduleufes., & au mépris des '
Déclarations du R o i , en foi de quoi nous avons
Ggné pour feryir 6c valoir audit Robin ce que
de raifon. Fait audit Pureau ce 6 Mai 1772* Signé
Robert. Contrôlé à Moulins en Gilbert le 6
M ai 1 7 7 1 , reçu 1 4 fols. Robert;
�;
4 $
... N °.
IV .
Nouveau Certificat du fieur Robert.
J
E foufligné, Contrôleur des aftes au Bureau
de Moulins en Gilbert, ôc Receveur des droits
y joints, fur la repréfentation qui m’a été faite
par M*. Jofeph Poncet, CommiiTaire en droits feigneuriaux, delà V ille deSaint-Pierre-le-Moutier,
comme fondé de la Procuration de Jean R o b in ,
reçu Dum ont, Notaire à Décize, le 14. Novem
bre 1 7 7 0 , en bonne forme , de l’Ordonnance de
M . le Lieutenant Général de la V ille de Saint
Pierre , du 4. Mai 1 7 7 1 , auiïi en bonne & due *
forme, & à moi fignifiée le 5 Juin de la même \
année, icelle portant compulfoire, certifie avoir
fait la recherche fur les Re^iftres du Contrôle des :
a£tes des Notaires de cette V ille de Moulins en
G ilbert, pour favoir i°. fi dansl’année 16 9 9 , ÔC
par expres dans les mois d’O dobre , Novembre &c
Décembre de ladite année le nommé Jacques
Reullon, Notaire à Préporché, n’auroitreçu d’au
tres a&es qu’un contrat d’abandon , en datç du
12 Novembre 1699 , & unc clllittance du 14.
Décembre fuivant, l’expédition dcfquels deux"
aftes, en deux feuilles de papier , m’ont été repréfentés par ledit fieur Poncet, lcfquels,ainii que
je l’ai déjà certifiér _n ont-point été contrôlés en ce.
Bureau , mais bien ceux qui fuivent & reçus par
le même Reullon ; favoir , cinq qui compofent
�cinq, reconnoïiïances à terrier, au profit de Meiïi**'
re Louis - Henry Qebar, par lui reçus le 3 0
Octobre de ladite année 1699 ; d I u s deux autres
reconnoiflànces pour ledit iieur Debar ,.du 3 1 du^
même mois d’O&obre , & encore deux autres du
^ ‘Novembre de la même année , toutes contrôlées
ibus la date du 1 1 dudit mois de Novem bre;
plus une obligation paiîee devant ledit Reullon ,
le 1 Décembre 16 9 9 , & contrôlée le 8 du mêmemois, & qu’à côté de-chacun enrégiftrement des
a&es ci*deiRis, & pour la fincérité d?iceux,.ledit
Reullon y a appofé:là fignature tout au long avec4
paraphe.
Je certifie pareillement que le nom m é'Dorletr>
Notaire , demeurant en ladite Ville de Moulins
en>Gilbcrt, ademême fait contrôleraudit Bureaule i l Novembre de ladite année 1699 un compte
par lui reçu le 3 1 Octobre précédent, lequel
Dorlet a de même appofé tout au long fa figna*
turc avec paraphe à la. marge dè: l’enrégiftrement
dudit compte., & qu’il n’a reçu aucun a&e ledit?
jour 1 1 Novembre qui paroiiTe avoir été con
trôlé.
Je certifie en outre que Iè nommé R ebreget,
N otaire, à la réfidence de Moulins en G ilbert,,
a auflifait contrôlcr.en cedit Bureau , le 14. de Dé
cembre de ladite année 16 9 9 , une obligation par
lui reçue le 8 du même mois, en marge de Tenrégiftrement d’icelle eft aufli appofé la fignature ,
& que ledit Rebreget-, n’a-reçu aucun aile ledit
�M
jour 14 Décembre qui paroiiïe avoir été contrôlé
& porté au Regiftre , ôc ai délivré le préfent cer
tificat pour fervir &: valoir audit Robin. En foi de
quoi j’ai figné, à Moulins en Gilbert ce 1 7 e. jour
-de Juin 1 7 7 3 , approuvé pour 17 Juin , Robert.
Contrôlé à Moulins en Gilbert le 17 Juin
17 7 3 , reçu 14. fols. Robert.
.
1
m
y
. ,*
,
■Conclujions du Minijlere p.ubïic à Saint-Pierrer
Ïe-Moutier.
Out vu Sc'confidéré ayant égard que le fieur
T
Prieur de faint'Reverien ne rapporte aucun
titre, attendu-que l’expédition du prétendu a£ta
*de 1699 ne nïérite'abfolument aucune
clu ^
convenu qu’il étoit rentré dans le bien des Gillet
a défaut de deiferviiTement des droits feigneurïaux, cc cju’i l ,n’a p u . faire valablement de -Ion
autorité privée &, fans s’y faire autoriièr par or
donnance de juftice, ainfvqu’ il eft preferit par l’articlc 7 du chapitre des Bordelages de la Coutume
de N ivem ois; que faute de juîtifier de cette for
malité, la poifciïion dudif Prieur eit vicieuie ;
qu il cil d’ailleurs prouvé par lés enquêtes que fi
ledit Prieur a joui du bien des Gillet , ce n’a été
qu’en vertu d’un échange fait avec Nicolas Gillet
pour le lieu de la Picherette ; que ledit Prieur
étant rentré enpoiTclTion des biens par lui aban
donnés en contre-échange, la réiolution de ladite
,
�. . 4 8
convention s’eft enfuivie de droit ; qu’ enfin la pref
cription n’a pu être acquife, puifqu’il y a eu des
minorités qui l’auroient interrompue; n o u s e s t i
m o n s qu’il y a lieu de débouter purement & fimplement ledit Prieur de l’oppofition formée à
l ’Ordonnance du 1 Novembre 1 7 7 0 , qui a per
mis à Jean Robin, es noms & qualités qu’il procède,
de fe mettre en poffeffion des biens de fes auteurs ;
de le déclarer en conféquence légitime propriétai
re defdits biens, & de condamner ledit Prieur à
-s’en défaifir , & à e n reftituerles jouiffances depuis
qu’il eft: rentré en poffeffion du bien de la Picherette, fauf à déduire en fa faveur fur lefdites jouiffances les réparations & reconftructions utiles qu’il
a pu faire, ainfi que les arrérages de fon bordelage
qui peuvent être échus. Conclu & arrêté au Par
quet par nous Avocat du R o i, en la vacance de la
charge de Procureur de Sa Majefté. A Saint-Pierrele-Moutier le 2 7 Juin 1 7 7 1 . Signé R ousset.
/
Monf ieur D E S F A R G E S , Rapporteur.
M e .S A U T E R E A U D E B E L L E V A U D , Avocat.
C a lv ig n a c , Procureur.
a
c
De l’imprimerie
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
Domaines
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des
du Roi, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Robin, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desfarges
Sautereau de Bellevaud
Calvignac
Subject
The topic of the resource
successions en ligne directe
prescription
coutume du Nivernais
bordelage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Robin, marchand, demeurant à la Charité-fur-Loire, appellant. Contre le sieur Laurent De Chery, prieur-commendataire du prieuré de Saint Reverien, et en cette qualité, seigneur de Chavannes fous Montaron, intimé.
Table Godemel : Qu’est-ce que le Bordelage et la condition du détenteur bordelier ? dans quels cas encourt-il la commise ? l’héritage Bordelier est-il prescriptible par trente ans dans la coutume de nivernais, lorsque la possession est revêtue de caractères légaux ? 2. Le tenancier d’immeuble, à titre de Bordelage, a-t-il pu être dépouillé, sans formalité, par le seigneur, à défaut de paiement des arrérages ? si le seigneur s’est mis en possession, en vertu d’un titre d’abandon vicié de fraude et de nullités, sa possession ne participe-t-elle pas des vices du titre, et peut-elle acquérir les effets de la prescription ? Ibid. 3. Bordelage est-il prescriptible. v. cens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1676-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53010/BCU_Factums_G0601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint Revérien (prieuré de)
Saint-Revérien (58266)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bordelage
coutume du Nivernais
prescription
successions en ligne directe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53011/BCU_Factums_G0602.pdf
b3a92b0576e7951fb283145acc065f2c
PDF Text
Text
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+ V T Y + V + S r + , *, + T + T Ï T :t
C
I
S
EN R E P O N S E
P O U R M e ffire L a u r e n t D E C H É R Y ,
Ecuyer , Prieur-Commendataire du Prieure de
Sainr Reverien , & en cette qualité Seigneur
' de Chevannes fous M ontaron , Intimé.
CONTRE
v ille
R O B I N Cloutrier de la
la Charité-f u r-Loire.
Jean
de
,
,
E T encore contre le f ieur A L I A U D Marchand
de la Ville d' Orléans A ppellants de Sentence du
Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier,
,
•
L
’ Abbé de Chéry a deux Adverfaires à com
battre, le Cloutrier Robin , que l’ambition
++++++++++
a tiré de fa Forge pour aller tenter fortu
C!+++++I+++▼ P n e , & le Marchand de Procès Aliaud ,
+'r+'rï,ï ;+
++++++++++
que Robin a affocié à fes vaftes projets.
Tous deux réunifient leurs efforts pour
évincer l'Abbé de Chéry de quelques Héritages fitués à
Chevannes , autrefois portés en bordelage des Prieurs
A
IB
IS
+
*++++++++
+
4A t +
0
�de Saint R everien , aujourd’hui réunis au Domaine du
Prieuré.
Une reconnoiffance de 16 7 6 fert de prétexte à leur
tentative. Elle leur apprend que les héritages qu’ils récla
ment appartenoient aux Aïeux de Robin il y a près
d’un fiecle ; ils en concluent qu’ils appartiennent encore
à ce dernier, & que les Prieurs de Saint Reverien n’en
font que des ufurpateurs.
Cette chimère leur préfente la perfpeftive riante d’une
fortune que leur imagination groilît comme leurs defirs.
Cependant Aliaud a eu honte de fe montrer avec le
titre de cejjîonnaire de droit litigieux , & n’a pas ofé
figurer dans le Mémoire qui vient de paroître à l’appui
de leurs prétentions. Le nom de Robin feul en décore
le frontiipice , quoique la dépouille doive fe partager en
cas d’heureux événements. Mais telles font les conditions
de leur affociation , que Robin y entre pour fon n o m , &
Aliaud pour fon argent.
Cette confédération n’a pas de quoi allarmer l’Abbé de
C héry. L a fin de non-recevoir que lui fournit le défaut
de qualité de fes Adverfaires, pour rechercher des biens
qui ont appartenu à d’anciens Propriétaires , qu’ils ne repréfentent pas, ou qu’ils ne repréfentetit que pour une bien
petite portion ; un déguçrpiflfement volontaire qui a réuni la
propriété utile de ces biens à la propriété dire&e en faveur
des Prieurs de Saint Reverien ; la commife ouverte par une
ceiTation de paiement pendant 28 ans , avant leur rnife en
poffefllon de la redevance bordeliere , qui leur étoit due;
enfin, 74 ans de poiTeifion paifible font des titres de pro
priété bien capables de le rafïurer. Développons ces mo
yens , ils aiTurent à l’Abbé de C héry le même triomphe
en la C our qu’il a eu devant les premiers Juges.
P R E M I E R
M O Y E N .
Fins de non-recevoir.
C ’eft un principe commun à toutes fortes d’a â io n s,
que l’on ne peut les intenter fans un intérêt r é e l& fcnfible.
�J7
Cùlui qui ne peut pas prétendre à la propriété d’m»
bien , eft fans intérêt à réclamer contre l’ufurpation vraie
ou prétendue ; par conféquent il æîI fans aftion. Celui qui
ne peut s’en attribuer la propriété que d’une portion j n’a
d’intérêt qu’à l’évi&ion de cette portion ; fon aâion a donc
les mêmes bornes. En un m o t, nul n’eft recevable à re^
vendiquer que ce qui lui appartient.
Suivant cette régie, di&ée par l’équité & par la faine
raifon , on ne peut s’empêcher d’écarter par la fin de nonrecevoir, au moins les trois quarts des prétentions du fieur
Robin. Il demande en effet le défiftement de l ’univerfalité des biens qui en 1676 appartenoient à Simon G ille t,
fon aieul. Une prétention pareille fuppoferoit qu’il eft
le feul repréfentant à titre univerfel de Simon Gillet ; ce
pendant. dans le vrai il ne le repréfente que pour un
quart. En voici la preuve.
Simon Gilletlaiffa quatre enfants à fon décès; fa v o ir,
Antoine, Nicolas, François & Leonarde. llobin n’en
admet que deux , Antoine & Nicolas , parce qu’il lui im
porte de 11e pas en admettre d’autres ; mais fon intérêt ne
commande pas à la* vérité. L ’exiftence de quatre enfants
de Simon Gillet eft prouvée par l ’a£te de déguerpiflement
de 1699 > dont nous parlerons fouvent dans la fuite. Une
pareille vérité d é fa it, ainhprouvée par un a£le authenti
que , ne fe détruit pas par une fimple dénégation.
La fucceiïion de Simon Gillet étoit divifible par égalité
entre fes quatre enfants , chacun y prenoit un quart.
Robin defeend d’Antoine G ille t, il ne repréfente & ne
peut repréfenter à aucun titre , ni François , ni Leonarde ,
& par conféquent il n’a point de qualité pour rechercher
la moitié des biens de Simon G ille t, qui leur revenoit.
L e voilà déjà non-recevable a réclamer la moitié des biens
dont il a entrepris de dépouiller les Prieurs de Saint Reverien.
Allons plus loin : Nicolas G ille t, propriétaire d’un quart
des mêmes biens, a laiffé 2 enfants, favoir, Marie Gillet
& Léonard Gillet (a) , Robin a ceiïion valable des droits
(a) Voyez la troifiemc piece de la cote B, dans la produftion
des Appellants,
A z
�4
.
de M arie, mais il ne juftifie pas qu’il Toit aux droits de
Léonard, à qui il reviendroit un demi-quart. (¿) Voilà donc
Tes prétentions réduites à un quart & demi.
Enfin Antoine G il le t , aïeul de R o b in , & quatrième fils
de Simon , n’a v o it , à la vérité, laifle qu’un feul enfant,
Claudine G il le t , mariée à Charles Robin ; mais celle-ci
a laiiTé pour héritiers R o b in , Appellant, & Marie R o
bin, fa fœ u r , femme de Jean Meftere (c). Robin prétend
être aux droits de fa fœ ur, mais il ne le juftifie pas: al
léguer n’eft pas prouver. Voilà encore un autre huitième,
pour la recherche duquel Robin eft fans qualité.
Par-là fes efpérances fe trouvent déjà réduites à un
quart des biens dont il réclame la totalité.
Mais ce n’eit pas t o u t , Robin a affocié à fes projets
de fortune le fieur A lia u d , auquel il a vendu la moitié
de fes efpérances chimériques, par un traité du 24 N o
vembre 17 7 0 . (d)
Le fieur Aliaud eft évidemment un ceifionnaire de droit
litigieux dans toute la force du terme , puifqu’il a acheté
la moitié de l’évenement d’un procès déjà commencé ,
& que la vente lui en a été faite à condition qu’il avanceroit tous les frais néceflaires pour en pourfuivre le juge
ment. O r quel eft le fort des ceifionnaires de droits liti
gieux? de ne pouvoir répéter que le prix de leur ceiîion.
Quelque bien établi que put être le droit de Robin
fur le quart des biens provenus de Simon G ille t, dès qu’un
ceifionnaire de droit litigieux a pris fa place pour la re
cherche de la moitié de ces droits, l’Abbé de Chéry en
fçroit donc toujours quitte, en rendant à ce ceifionnaire
1 1 4 liv. pour le prix de la fucceflîon ; & le défiftement n
(¿) V o y e z la page 4 du Mémoire de Robin.
( c ) V o yez la cinquième piecc de la cote A , dans la produftion
de l'intimé.
( d) A la vérité Marie G i ll e t , en cédant fes d ro its, a aiiiïi
cédé ceux de fon frere , pour qui elle s’eft portée forte ; mais le
pouvoit-elle ? elle avoit promis de faire ratifier. L a ratification
cil encore à paroître.
�S3f
pourroit avoir lieu que pour le demi-quart réfervé à Robin.
Et quelle eft la valeur de ce demi-quart ? 1 1 3 liv. 10
fols , à en jugerpar l’évaluation que Robin lui a donne
lui-même dans Ton traité avec Aliaud.
Voilà bien'à rabattre'fur’ plus de 60000 liv. à quoi
Robin porte fes prétentions en principal ou reftitution des
jouiffances.
• Mais les prétentions des Appellants ainiî réduites , &
prefqu’anéanties par des finis de non-recevoir fans répli
qué , font-elles encore légitimes pour les objets que'
les fins de non-recevoir n’écartent pas?*
1 ’
Nous pourrions oublier ces fins de non-recevoir. E n
fuppofanc que Robin réunit feul fur fa tête tous les droits
iucceffifs de Simon G illet, fon bifaieul, & qu’il ne fe fut
point affocié un ceffionnaire de droits litigieux , combien"
n’avons nous pas d’autres moyens infurmontables à fes
efforts ?
S E C O N D
M O Y E N .
D éguerpijjement.
La reconnoiffance-de 16 7 6 eft le titre qu’invoque R o
bin , on lui répond qu’un déguerpiffement volontaire l’a
anéantie.
En 1699 Simon Gillet ¿toit déccdé. Les biens qu’il
tenoit en bordelage étoient abandonnés, les bâtiments'
ruines, 28 années d ’arrérages de la rédevance s’étoient
accumulées.
Dans cet état des chofes , NicolaJ-, François &• Léonarde G illet, enfants de Simon G ille t, fe portant forts pour
Antoine leur frere, en firent un abandon par aêle du 12,
Décembre 1699.
->
Cet abandon fut accepté parle Curé de Remilli , fe faifant
fort pour le Titulaire du Prieuré de S. Reverien. Il leur fit
rcmife des arrérages , les déchargea des réparations , &
leur promit encore une fomme de 50 livres, qui fut payée
le 14 Décembre fuivant.
^ Les Appellants ont fenti toute la force de cet a£lc ; ils
nont pu iediflimuler ni ce principe que les contrats fciré-1
�6
iolvent comme ils fe forment , par le confentement muttu e l, ni la conféquence qui en réfultoit, que li la reconnoiiTance de \6 j 6 aiïuroit à leurs, auteurs une forte de
propriété des héritages qu’ils tenoient en bordelage , le
déguerpiflement qu’ils en ont fait les en avoit dépouillés.
L ’expédient qu’ils ont trouvé a été de combattre comme
frauduleux & nul un a£te qui mettoit une barrière infur-'
montable à leurs prétentions. Mais en vain ils. ont mul
tiplié leur attaque pour trouver un endroit fo ib le , il fera,
aifé de juftifïer & la fincérité & la régularité de T a£le.
qu’ils combattent.
A R T I C L E
P R E M I E R .
L'abandon de 1 6 g g ejl hors de foupçon de fraude ou defa u x . .
Robin jufqu’à préfent avoit crié au faux : on lui a dit
paflez à l’infcriptioni Son ton a baifle 3 ce n’eft plus qu’à
la fraude qu’il crie. Mais il n’a que changé fes expreilions
pour éluder la néceflué de l’infcription. Il tend également
à perfuader que l’abandon de 1699 n’eft qii’un a&e téné
breux, fabriqué clandeftinemènt par le Notaire .Reuilon.
C ’eft donc toujours comme faux qu’il attaque cet a£le ;
on lui répétera ce qu’on lui a déjà di t 3 pajfe% Vinfcription
de f a u x , jufques-là vos clameurs ne fauroient être écou
tées. La Juftice doit une confiance entiere à un aile dont
la vérité eft garantie parla fignature d’un Officier public.
Cet a£te fe fuffit à lui-même , tout ce qui y eft écrit eft
réputé la vérité aux yeux de la l o i , facit probationem probatam. L ’infcription en faux eft la feule voie ouverte pour
en détruire l’autorité.
Nous pourrions; nous en tenir là & méprifer la nuée de
préemptions que Robin préfente , pour combattre la foi
due à l’a£e d’abandon de 1699 ; mais pourquoi crain
drions-nous les détails ? les préemptions de faux que
Robin public avec tant d’éclat, appréciées à leur jufte va
leur , trouveront leur place immédiatement au deffous du
�7
n
li feroit bien étrange que les Prieurs de faint Reverien
euffent acheté un a&e taux d’un Notaire affez infidele pour
vendre Ton miniftere à l’iniquité , & pour quel intérêt ?
pour faire des remifes volontaires , pour exercer leur libé
ralité envers les Gillet.
Quel paradoxe i s’écriera Robin ; l’abandon de 1699
feroit un a&e de libéralité de la part des Prieurs de Saint
Reverien 1 ils font rentrés dans un bien en valeur de 6oco
liv. pour quelques arrérages de redevance qui n’équiva^
loient pas à la moitié d’une année de revenu.
U n inftant d’attention, & ce paradoxe ’va devenir une
vérité d’évidence.
Les héritages dans lefquels les Prieurs de Saint R everie»
font rentrés par l’abandon de 1699 relevoient d ’eux en
bordelais ; ce point de fait établi par la reconnoiffance de
\ 6 j 6 eft certain entre les Parties.
s
La condition du détempteur bordelicr eft une efpece de
fervitude. Sa propriété utile eft fi genée & fe perd fi aifément, qu’à peine mérite-t-elle le nom de propriété.
» Il lu (fît qu’on ait cefle pendant trois ans confécutifs
» de deflervir les arrérages du bordelage impofé fur un
» héritage pour que cet héritage demeure com mis, c’eft» à-dire , réuni au fief dont il provient ou eft cenfé pro» venir. » C e font les propres termes de Robin dans fon
Mémoire imprimé , où il parle d’après l’art. 4 du titre 6
de la Coutume de Nivernois.
Cependant quoique la commife foi,t ouverte par trois
ans de ceffation de paiement, elle n’eft pas irrévocable
ment acquife, le détempteur bordelier eft reçu à purger
fa demeure ; mais il faut qu’elle foit purgée avant que U
Seigneur bordelier ait fa it fes diligences (é) ; & ces diligen
ces qui rendent la commife irrévocable , quelles (ontelles ? ajournement fur ladite commife ou prife de pofïefTion.
actuelle de ladite chofe botdeliere , ou autrement, ( y )
(<0
Article 8 « titre 6 de la même Coutume.
(/; ibid.
�Sb
V l \
.
8
C ’eft-à-dire, que la premiere démarche faite par le
Seigneur pour exercer la commife, eft le terme du délai
que la Coutume accorde au dérempteur pour purger la
demeure : dès lors que le Seigneur a déclaré fa volonté pour
lacommife , le droit lui efl acquis , ipfo jure, (g) Etlebordelier en perdant ainfi par fa négligence la propriété de fon
héritage, efl; encore tenu de payer les arrérages échus
av anr lacommife. (!i) Tous ces principes font inconteftables.
Les conféquences que nous avons à en tirer ne le font
pas moins.
,
»
Trois ans de ceffationde feryice de la redevance bordeliere ouvrent la commife\ il en étoit dû 28 années au
Prieur de Saint Reverien en 1699 3 donc la commife étoit
ouverte en fa faveur.
En cet état des chofes, quel befoin avoit-il du confentement des Gillet pour rentrer dans lapofleflion des héri
tages tenus de lui en bordelage ? il-ne lui falloit que le vou
loir & manifefter fa volonté ; un fipiple exploit , un
fimple a£le de prife de poffeffion auroit fuffi pour le
rétablir irrévocablement dans la propriété utile aliénée
par fes prédéceiTeurs ; en prenant cette route il auroit
encore conforvé fon a&ion , foit pour le paiement des.
années arréragées , foit pour la reconftruûion des Bâtitimcnts en ruine.
Au) lieu de prendre ce parti, qu’a-t-il fait ? fa générofné a tempéré la rigueur de fon droit dans l’afte du 12
Décembre 1699. Il n’a rien reçu par cet a&e qui ne lui fut
déjà acquis par la loi ; & le fieur Curé de R em illi, fon
agent d’affaire, n’y eft intervenu que pour faire des remifes
& des libéralités purement gratuites.
Ainfi il a remis 28 années d’arrérages de la redevance.
Ainfi il a remis les réparations des Bâtiments , objet
très-important.
Ainfi il a ajouté à ces libérations, un ,don de ço livres.
11 eft donc bien vrai que l’acceptation de l’abandon de
( g ) C o q u ille fur ledit a rticle 8 .
( h) A rtic le 9 .
.
.
1699
�i <?99
un bienfait (Je la part du Prieur de Saint R everien ; & c’eft à jr.iie titre qu’on lui adonné la forme
qui convient à une libéralité.
-¿L.
■,
.'!
.■Rien de plus indifférent après cela que la valeur des biens
abandonnés; on pourroit lans conféquence .adopter lôu-.
tes les exagérations de Robin : fuppofer une valeur de 6000
liv, en 1699 à des héritages qui ne font qu’une petite por
tion des biens pofiedés dans le lieu de .Chevanne par les
Prieurs de Saint Réverien & dont la-totalité lie fut cependant
affermée en 1 7 1 7 que 15 0 liv.-.par anrtée.’(i):U>porter leur
valeur aftuelleà i 8oooliv, tandisqueRbbinlui mémeüéîles
a évalués que 900 liv. dans le traité d’aiTodation qu’il a
paffé avec Aliaud (k ) , en y joignant encore plus de qua
rante annéès deireftitiition de jouiffances y les évaluations le»
plus hyperboliques ne changeroiént rieri à la nature de l’atté
de 1699. I l n en ferort'pas moins un a£té de libéralité de la
part du Prieur de Saint Réverien ; ce dernier auroit éga
lement eu le droit de réunir ces héritages à fon domaine
dès que la commife étoit ouverte, & de pourfuivre encore
les GiH et, foit pour le paiement des arrérages de larede-i
vance bordelia'rc, foit. pour la réconiîru&ion des bâtiments
tombés en ruine , & par conféquènt la remife de ces. arré
rages & de ces réparations fet oit toujours une grâce!
11 n’en faudroit pas davantage pour juftifier cet à£lede toutfoupçon de fraude ou de faux. Quelle abfurdité
que le Prieur de Saint Reverien eût fait fabriquer un a£le*
faux , tout exprès pour faire des remifes & des dons
aux Gillet ? il ne faudroit pas le fuppofer méchant, il
faudroit le fuppofer eh délire ; & quels indices nous donne-t-on d’un faux d’une efpece fi inconcevable ?
i ° . L ’on a fait paroître dans l’aQe de 1699 , ,*k >us dit
Robin , un Léonard Gillet;, 18 ans avantiil riaiffaaice à
ce feul trait peut-on méconnoître le faux
< 1 ,,iu.
L ’objeâion eft iéduifânte au premier coup dTœ iI, foumife à la vérification, elle fe réduità une équivoque puérile.
(0
L e bail eft joint ^ujf. pieces. )L
( h ) V o y e z la cinquième piece de la coic À .
,
�"î
IO
Léonard Gillet, fils à Antoine, n ’eft né qu’en 1 7 1 7 , '
cela eft très-vrai, il n’a par conféquent pas pu-être partie
dans l’afte de 16 9 9 , cela eft encore très-vrai , mais aufîï
n’y eft-il faitaucunemention de lui ; il n ’y eft parlé que
de Léonarde, qui étoit fa tante; oroùeft l’impofllbilitépyllque qu’une tante ait paru dans un a£le 18 ans avant la
naiffance de fon neveu?
. Robin veut-iabfolument que ce foit un Léonard Gillet
& non pas une Léonarde qui foit partie dansl’a&ede 1699V
U n coup d ’oeil fur l’expédition proudite> éclaircira mieux
ce fait que toutes lés indications qu’il fait des copies de
Requêtes , où l’on ne parle que de Léonarde. Mais au refte
veut-il lire obftinément Léonard au lieu de Léonarde ?
hé bien ; f Léonard; foit. Ce Léonard partie dans l’a&e
de 1699 n’eft pas dit fils à Antoine, -tout au contraire, il
eft dit enfant dt Simon ^ ainfî il n’auroit pas été le même
q u e celui qui eib. né* en 1 7 1 7 , il auroit été fon oncle ; or
où eft l’impofïibilité, dirons-nous encore , qu’un oncle ait
été partie dans un a&e 18 ans avant que fon neveu vit
le jou r?
; -> •»' ;
Il n’y a jamais eu d’autre Léonard G illet,co n tin u eR o -bin , que celui qui eft né en 1 7 1 7 . — ..V
C ’eft donner en preuve ce qui eft en queftion. La
méthode feroit aifée , fi-pour démontrer un a&e faux il
n ’en coûtoit que de lui donner, un démenti ; mais Robin
devroit fonger que la loi veut des preuves-pour ôter fa
confiance au témoignage d ’un a £ e , & non pas des af
fermons.
.
■’
Même réponfe à ce qu’ajoute R o b in , qtie l’afte de
1699 eft fa u x , parce qu’on y fuppofe quatre1 enfants à
Simon ^Gillet, qui n’en avoit laiffé que, deux. L ’aflértion
que Simon Gillet 11’avoit laiffé que deux enfants ne prouvé
pas que l’a&e de*! 1-699 ^
J tour au contraire x:et a£ie
prouve que1 l’affertion contraire à fon énoncé eft fauffe t
& que Simon Gillet avoit quatre enfants. (/)
(/) On ne fait où Robin a pris que les enquêtes prouvoient que
Simon Gillet n’avoit eu que d e u i cnfànls ï il n’y a pas un feul témçin qui Cfl parle. •'
; ^
�i ° . Il n’eft pas vralfemblable, continue-t-on , que les
G iliet, entourés de Notaires, eui^nt fait un voyage de
douze lieues pour en aller chercher u n à la Montagne ,
où il n’y en avoir pas.
,
.'
.
Nous répondrons qu’il.n1y auroit p as/ifo rt à s’étonner
quand un a&e feroit. paffé à douze lieues du domicile
des Parties, la choie eft allez commune.
Mais d’ailleurs Robin n’a pas bien conful\é. |a carte ;
il s’en faut bien que Tañe de
a*1 ®té paife à douze
lieues dii domicile des Parties. Le Cnâteau de la Montagriç.,
où il a; été paffé, n’^n eft pas éloigné feulement de deux
lieues , & ' il 'n’y-avoit pas de Notaire plus vo ifin ^ m )
Il n’eft pas fingulier que l’a&e dont on parle ait
été pafTe à la M.pntagne, le £Io.iaire R.euillon y faifoitdans
le "temps une, réfyde^ce prefq^.e .habituelle . ppur le tç -j nouvellement 'du terrier dû Seigneur. (.7) ‘
30. Que répondrez-vous au moins à k'alt¡?i deydeux N o
taires qui font dits avoir fignés en fécond , l’un l’abandon
du 1 1 Novembre 16^9 , l’autre la,quittance qui eft à la
fuite, fémble nous dire R o b in , cet alibi eft prouvé par
la iîgnature de^ mêmes Notaires-;les mêmes jours furies
registres du C o n tr ó le le boulins. en .Gilbert. On. ^épond
que cet alibi eft une ;vraie..' illufipn.. ¡II n’y, a que trois
lieues de diftance de Moulins en, Gilbert à la: Montagne
& à T iregag e, où.les aftes dpnt ;on parle opt,été paflés ;
y en'eut-il quatre, comme lû fuppofe Robin_» il .ne fauç
pas un grand effort. (l’imagination ;pour.concevoir.que
les Notaires d’Orlet ôcRebreget ont pii très âiféfnent ftgrier
les regiftres du Contrôle à Moulitís cri’ Gilbert le'matin
ou le foir , & fe trouver à la Montagne ou à Tiregage dans
le cours de la même journée.
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... 4 °* Enfin le fieur Robin declame contre le foliaire ReuiU
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( m ) C ’ctoit les Notaires de, C bam pplem ent, faint Çwuge & faint
Reverien que Robin'indique comme .les plus yoi&ns , qui .ctoient
éloignés de 12, lieues du domicile des Parties.
(n) Voyez à la fuite du M é m o ir e ,d e R o b i n Us p iè c e s juftifin
c a tiv e s , n o . ‘ 4. ■
,
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.
~
;
................. B 2
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Ion. La malheureufe facilité de cet Officier public à
faire des faux eit prôuvée, nous dit-il , par trois a£tes
fignésde lu i, & qui ne le font par des témoins. Ces trois
aâes forment trois faux bien p rou vés, tous les aftes que
ce Notaire une fois fauflaire a reçu dans la fuite doivent être
rejettes fur c'e feuTtnotif qu’il en avoitdéja fabriqué de faux.
Delà la conféquence que l’a£te de 1699 doit être rejette.
' N ous répondrons qu’il feroit difficile de dire plus d’abfurdités en moins ’de mots;, & nous jtè répondrons pas
autre choie. (0)
.
‘•
S a n s - craindre que tant de puérilités que Rbb'in releve comme des préemptions de fa u x , répandent le moin
dre nuage fur un a&e dont la foi ne fe détruit pas par
des riens, vo'ÿohs maintenant fi les moyens de' nullité
dont il fait -ufage;; méritent pfüs d’attentiôn. ^
'
.
A R T I C L E
S E C O N D :
L'aU ede 1 6 9 9 ejl régulier dans f a forme.
. i,
- ii
. .¡.1
Tout a£le patte devant’Notaire qui n’a pasre;çü le fceau
du Conirôle-eft un atle. nul-, nous 'dit Robin , 1 ! ne peut
attribuer ni hypothèque ni propriétés ;
’ ’
Les recherches qu’il a fait pour établir cette af*
fertion fontJ une peine bien perdue. 11 ne^falloit pas prou( o ) u ° . ' Un a û e qui n ’eft pas fîgné des témoins cil un aftc in
f o r m e , imparfait & o u l , m a is.c e n’eft pas un1 a â e f a u x ; il caraûérife un Notaire peu attentif , & no(V>pas un Notaire fauffaire :
quiconque a Tufage de la raifon en conviendra.
20! Quand même Reuilion feroit effectivement démontré coupa
ble de pluiieursf.fa u x , la raifort défavOueroit toujours la confcqueiice! qu’ori-'Voudroit en tirer que totfÿTes aftes"font faux. Quelle
confuiion , quel_ défprdre ne.pp.r.teroit. pas jdans les .familles une
conféquence ii outrée ! inutilement on l’appuyeroit d e l ’autorité, de
Menochius 8t de; cent autres Dbfteurs avec lui,' elle nén paroîtroit
pavm oins folle à tout homme raifonnable ; mais d’ailleurs Meno
chius ne déraifonna jamais aînfi.: rien de pins aifé que de faire dire
à un Auteur tout ce que Ton v e u t , errne errant '¡que d e slu c u n e s,
& en plaçant trois ou quatre points à ptopos.
�04
ver qu’un a£te' non contrôlé eft un a £ e nul ; il falloit
prouver que l’aûe de 1699 n’avoit Pas été contrôlé; il
falloir prouver que rénonciation de l’expédition produite,
par laquelle il eft porté que cet a£te avoit été contrôlé
à Moulins en Gilbert le 19 Décembre 16 9 9 , étoirune
énonciation fauffe, & comment pouvoit-on parvenir à
une pareille preuve ? que par l’infcription en faux. Il n’y a
pas d’autre voie ouverte pour détruire la foi due à une
éx péduion en forme, (p)
Robin préfente un certificat extrajudiciaire du Commis
àu Contrôle 4 par lequel il eft attefté que la relation du
contrôle de l’afle du 12 Novembre 1699 ne fe trouve
»oint fur les regiftres du temps. Mais qui nous garantira
a fidélité ducertificateur & l’cxa£litude de fes recherches (^) ?
d’ailleurs , en fuppofantfes recherches exa£tes & fon certi
ficat v r a i, il en réfultera une preuve de négligence ou
d ’infidélité de la part du Commis au Contrôle en 16 9 9 ,
& rien de plus. O r le fort , la tranquillité & la fortune
des Citoyens dépendent-ils de la négligence ou de l’infi
délité d’un Commis au Contrôle? une expédition en bonne
forme de l’atle de 1699 prouve que la minute a été con
trôlée dans le temps ; c’eft affez pour qu’on ne puiiTe ni
douter que cette formalité ait été remplie, ni fe faire un
moyen de nullité de l’omiifion chimérique.
f
( p ) La groiTe ou l ’expédition d’un afte figné par le Notaire qui en
a reçu la minute , fait la même foi que la minute m ê m e , & ne peut
être attaquée comme la minute que par l’infcription de faux.
Robin n’a pas ofé combattre ce principe, attefté par les Auteurs les
plus accrédités parmi n o u s , & qui ne trouve point de contradifteurs. V o yez Dumoulin , C o c h in , Denizard.
( q ) T out le monde fait le mépris que méritent des certificats
mendiés. Robin avoit obtenu Ordonnance de cômpolfobe pour la
vérification juridique des regidres du Contrôle. Pourquoi ri’e'ri a-til pas fait ufage ? Pourquoi n’a-t-il pas appelle l’Abbe de CHéry à
la vérification ? C ’étoit la feule voie fûre d’acquérir une preuve
légale du iilence des regiftres: mais il étoit affûté de la comptai*
fance du C o m m is , & il craignoft l’œil curieux d ’un furveillant qui
auroit découvert fans doute Une relation que le Coniniis ii’a' pas
voulu voir.
»
�*4
Mais au moins, continuera Robin 3 (i l’a&e de 1699 a.
été contrôlé , il n’a pas été enrégiilré au greffe des iniinuations du lieu où les biens abandonnés étoient fitués
cependant cet enregistrement étoit prefcrit, à peine de nul
lité, par l ’Edit de Décembre 16 9 1.
On voudroit bien demander à Robin qu’il nous indi
quât un feul des greffes des infinuations établi par l’Edit de
16 9 1 , dans-toute la Province du Nivernois ; un leul
exemple des enrégiftrements que prefcrit cet Edit dans les
trois quarts des Provinces du Royaume, (r)
Il lui étoit réfervé de déterrer dans le code des Ioix ou
bliées un Edit burfalqui n’a jamais eu d’exécution hors de
l’enceinte d’un petit nombre de D iocefes, où le Clergé a
acheté les greffes des infinuations pour en retirer les
émoluments : & dans ces Diocefes mêmes l’omiifion de
l’enrégiftrement ne fut jamais regardé comme une nullité r
témoin l’arrêté du 4 Juillet 17 3 5 . ( î )
r’
Robin critique encore l’a£te de 1699 , fur le fondement
que le Notaire n’y a point exprimé fa qualité de Notaire
R o y a l ou Seigneurial , ni fa réfidence ; qu’il n’a point fait
mention de la lecture faite aux Parties; qu’il n’a pas. ex
primé la maifon où il avoit été paffé ; on répond que ces
formalités fcrupuleufes peuvent avoir leur utilité , mais
^u’elles ne font pas prescrites, à peine de nullité , dans les
aftes ordinaires ; que d’ailleurs c ’eil un équivoque de pré
que Ta£te d e 699 ne fait pas mention de la maifoii
t e n
d
r e
’ i
(/•) D e u x Ed its, qu’il ne faut pas confondre, ont paru dans la même
année fur les infinuations ecclefiaftiques.
L ’un ordonne l’enrégiftrement aux greffes des infinuations eceléÜaftique* de tous les a&es qui établiffent l’état des Eccléfiatique»
& des bénéfices, lettres de tonfure , prêtrife, préfentations aux
b énéfices, v i f a , requifitionsdes G rad u és, prife de pofleflion, & c ,
& c . Cet Edit a eu fon exécution dans tout le R oyaum e.
L e fe c o n d E d it portoitétablliTement de Greffes, tout différents des
prem iers, pour Fer.régiftrement tout au long destirresde propriété,
Si même des baux à ferme des biens ecclefiaftiques: jamais il n’a eu
¿ ’exécution dans les trois quarts du Royaume.
p ) Denizard dans une note au mot g : m de main marte.
�6& J
M ..
où il a été pafle ; il y eft dit qu’il a été pafle à la Mon*
tagne , & la Montagne eft un Château jiolé.
Enfin on nous obje£te encore que la minute de l’a&e de
1699 ne ^ retrouve p a s , & on en fait réfulter une nou
velle nullité, fous prétexte que la Coutume de la M arch e,
celle du Bourbonnois & la jurifprudencedes Arrêts prefcri*
vent aux Notaires de garder minute de tous les aÔes dont
l’effet eft perpétuel. Deux réponfes à cette obje&ion.
i ° . La citation des Coutumes de la Marche & de Bour
bonnois n’ eft pas exafte ; ces Coutumes exigent des Notaitaires qu’ils tiennent un protocole ou repertoire des lettres
perpétuelles ; elles ne difetit pas un mot de la néceflhé d’en
conferver minute ; & ne proconcent point de nullité.
■2°. Dans le droit commun on ne reconnbît d’aftes,
auxquels il foit de nécefîité abfolue de faire porter minute,
que les donations, les réiîgnationsde bénéfice & quelques
autres : les déguerpifïements ni même les ventes ne font
pas dans cette clafle.
' 3 0. Dans le fa it, l’afte de 1699 a été pafle en minute :
envain nous dit-on que cette minute ne fe trouve pas:
d’un côté ce fait n’eft pas établi : l’Abbé de C h éry
n’ayant pas été appelle au procès verbal de compulfoire ,
ce procès verbal ne fournit contre lui aucune preuve
légale (0 : d’un autre côté qu’importeroit à l’Abbé de
Chérÿ que la perte de cette minute fut réelle ? l’expédi
tion en bonne forme qu’il en produit en répare la perte.
L e fort des Citoyens & la foi des expéditions en forme
ne dépend pas du plus ou moins de foin des Notaires fur
la confervation de leurs minutes
De ce que la minute de 1 ’a£te de 1699 ne fe trouye pas, 011
ne peut pas en conclure avec Robin qu’elle n’a jamais exifté ;
il vaudroit autant dire que Charlemagne n’a jamais exifté,
parce qu’il n’exifte plus : l’expédition fait une foi entiere
jufqu a l’infcription de fau x, & prouve que cette minu
te a exifté. Il eft très - poffible quelle ait difparu dans
une incendie arrivée en 172.0 dans la maifon du Notaire
(?) V o y e z le titre des compulfoires de l’Oidonnance de 16 6 7 .
**
�' i6 '
Reuillon (v) ; mais l'expédition qui en refte la remplace
& en tient lieu.
¡
Ainfi fe détruifent toutes les prétendues nullités que
Robin a réunies pour combattre l’afte de 1 699 ; cet a â e
refte dans toute fa fo rce; & aiïure aux Prieurs de Saint
Reverien la propriété des biens , dont on eflaye en vain
de les dépouiller. Nous pourrions nous en tenir à un mo
yen il irréfiilible : allons cependant plus loin.
T R O I S I
E M E
M O Y E N . .
C'ommife.
Le détempteur bordelier qui cefle le paiement de la re
devance pendant trois ans confécutifs, commet la chofe:
bordeliere au profit du Seigneur bordelier ; Robin rend hom
mage à ce principe , ainfi que nous l’avons obfervé plus
haut. ('u)
Cette commife n’eft cependant pas abfolue & défini
tive par la feule ceffationdefervice: nous l’avons encore dit,
que faut-il pour la rendre irrévocable? Robin prétend dans
ion Mémoire (a?) , que dans lecas même ou ily a ouverture
à la r é u n io n bordeliere (fautede paiement de la redevance )
le Seigneur qui la prétend eft obligé de la faire prononcer par
le Juge qui doit en connoître , & q u e jufques-là il ne peut
acquérir ni propriété, ni pafleífion légitime. Il faut n’avoir
jamais lu la Coutume deN ivernois, pour ofer mettre en
maxime une erreur fi grofliere.
{v) Il y « peu de bonne foi de la part de Robin à taire la circonftance de cette incendie , & à (iipprimer la déclaration que
R e u illo n , fils, en a fait dans le procès verbal de compulfoire, tranfçrit à la fuite de fon Mémoire , aux pieces juftificatives, nD. j .
Robin a une adreiTe merveilleufe pour placer trojs points à
propos, Iorfque quelque phrafele gêne ; avec cette methodë il ne
laifle voir dans les aftes que ce qu’il veut y, & il trouve dans les
Auteurs tout ce qu’il y cherche*
(a) Page 7 *
(x) Même page 7.
*
L ’article
�( fit
'7
.
,
L ’art.4 ,tît.6 ,prononce la commife faute de paiement de la
redevance bordelierependant trois années confécutives. Les
articles 6 , 7 , 8 & 9 règlent la maniéré dont elle s’exécute.
On lit dans l ’article 6 que dans le cas de ceiTation de
paiement » le Seigneur bordelier peut fe direfaifi & pof» fefieur , tout ainfî que s’il avoit poffeffion a&uellede la .
» chofe, & p o u r ledit droit à lui échu par ladite commife ,
» peut intenter exploits, interdits & avions poffeiToires
» aux cas pertinents à l’encontredu détempteur de ladite
» chofe bordeliere. »
Voilà une tranfmifîîon de propriété & de poffeffion ci
vile bien claire, fans miniftere de ju ftice, & par la force
de la loi même , ex officio legis.
Pendant que le Seigneur s’en tient à cette pofleifion ci
vile , & jufqu’à ce qu’il l’ait réalifée, le détempteur peut pur
ger fa demeure & éviter la commife ; c’en ce que nous
apprend l’article 8. » Si ledit détempteur, avant que le
„ Seigneur ait fait fes diligences, à favoir par ajournement
» fur ladite commife , ou par prife de pofleifion aftuelle
» de ladite chofe bordeliere ou autrement, vient offrir &
» préfenter paiement à découvert defdites trois années
» échues; fa demeure & négligence quant à ce fera te» nue pour duement purgée. „
Mais pour que fa demeure foit purgée valablement,
il faut qu’il prévienne les diligences du Seigneur; car dès
lors que le Seigneur a déclaré ia volonté pour la commife ,
lé droit lui eit acquis ipfojure ■, non feulement pour lâ
propriété , mais aufli pour la poffeffion. { y )
L a Coutume , dans le même article 8 , ouvre deux rou
tes au Seigneur pour rendre la commife irrévocable,
l ’ajournement fu r ladite commife , ou la P R I S E d e P O S
S E S S IO N a c t u e l l e D E L A D IT E CHOSE B O R D E L IE R E ,
Le commencement de l’article 7 indique de même la prife
de poffeffion actuelle comme une des voies admifes pour l’e
xécution de h. commife. l\ porte que cette pofferfion cor
porelle étant jointe à la poffeffion civile qui réfulte d e là
C'y) Coquille fur ledit article 8.
c
*'
�i8
(impie celTation du paiement de la redevance , elle opéra
l ’anéantiflement abfolu de tous les droits du détempteur;
» & s’il entre en la pofleflion réelle & a&uelle de ladite
» chofe à lui commife , la pofleflion ( civile) ci-deflus
décla'rée fera parce confirmée.
D ’après des expreflions il pofitives & û peu équivo
ques, il faudroit fe refufer à l’évidence , pour douter que
le Seigneur, lorfque la commife eft ouverte., puifle de
fon autorité privée prendre poiTeflion réelle de la chofe
commife. La coutume fait de cette prife de pojfejjlon fa
premiere diligence , cela ne peut s’entendre évidemment
que d’une pofleflion prife parle Seigneur d’autorité privée;
en conféquence de la poiTeflion civile que lui attribue déjà
l’article 6 , & du droit qu’il lui donne d’intenter exploits >
interdits & actions pojfefioires.
Comment concilier avec ce fyftême la fin de l ’article
7 , nous dira fans doute Robin. Rien de plus aifé.
L a premiere partie de cet article autorife le Seigneur
à entrer de fon autorité privée dans la pofleflion réelle &
a&uelle de la chofe commife ; la fécondé partie prévoit
le cas où le détempteur réfifte , & où il faut en venir à
la force pour l’expulfer. Dans ce cas la violence eft in
terdite au Seigneur, il doit emprunter l’autorité de la
Juftice. » Toutefois ne pourra de fait expulfer ledit dé,> tempteur fans connoiflance de caufe ou Ordonnance
>, de Juftice , ^autrement netoitconvenu entre lesParti.es.w
C e n’eft pas pour la prife de pofleflion que le Seigneur
a bcfoin de recourir à l’autorité publique ., aux termes de
cet article, c’eft feulement pour Vexpulfion du tenancier,
ce qui ne peut s’entendre que du cas de réfiftance de fa
part.
Ceci devient fenfible à 1a le&ure de l’article 9. Il porte
que Ci le détempteur » eft mis en contradiction, doit rétablir
» au Seigneur bordelier les fruits de ladite chofe , depuis
» la diligence commencée par ledit Seigneur a la fin &
# confervation de là commife. »
Ces termes font clairs. Le tenancier ne gagne rien nu
ire chofe que du temps en entrant en contradi&ion. L a
�¿7
19
propriété eft toujours irrévocablement acquife au Seigneur
du moment de fa premiere diligence , c’eft-à-dire , ou du
moment de ion ajournement, ou du moment de fa prife
de pojjejfion réelle & d’autortié privée conformément à
l ’article huit ; & les fruits que le détempteur perçoit depuis
cette premiere diligence, il en doit la rcilitution. Il eft bien
évident après cela que le Seigneur n’a pas befoin de Sentence
pour être , rétabli irrévocablement dans la propriété des
héritages bordeliers tenus de lui ; fa premiere diligence
fufîlt pour la lui attribuer , fans que le tenancier puiffe
être admis à purger la demeure, s’il n’a pas prévenu cette
premiere diligence. Delà réfulte la conféquence qu’il doit
être fouvent très-indifférent qu’il y ait eu Sentence ou
non ; & que cette Sentence, dont l’effet n’eft pas d’acquérir
la propriété au Seigneur , mais uniquement de le main
tenir dans l ’exercice des droits qui en font la fuite, n’eft
pas toujours néceffaire. C ’eft auffi ce qu’indiquent les
termes de doute de l’article 9 dont nous p arlon s; s'il (le
détempteur )eflmis en çontradiclion , de femblables termes
fuppofent des cas où il n’eft pas befoin que le détempteur
foie mis en contradiclion parle Seigneur qui exerce la cornmiie. Ces cas font évidemment ceux où le Seigneur , après
la commife ouverte, entre en poffeflîon de l’héritage bordelier fans éprouver de réfiftance. Alors fon droit eft con
firmé par la fimple prife de poffeffion ; il n’éprouve
point de contradi&ion dans l’exercice , pourquoi re
courir à l’autorité de la Juftice ?
Ces principes développés, appliquons-les à l’efpece;
trois ans de ceffation de paiement de la redevance bordeliere donnent ouverture à la commife : en 1699 il en
étoit dû 18 années par les Gillet aux Prieurs de Saint
R eve rien , donc la commife étoit ouverte en leur faveur.
L a commife ouverte devient irrévocable par la premiere
diligence duSeigneur.il n’a befoin, pour devenir propriétaire
abfolu, que de manifeiter fon intention, foit par un ajourne
ment, foit par une mife en poffeffion d’autorité privée.
Les Prieurs de Saint Reverien fe font mis en poffef
fio n , donc ils font devenus propriétaires incommutables
C 2
*
�10
dès l’inilant même de leur mife en poffeifion corporelle.
Le Seigneur n’a pas befoin de recourir à l'autorité de la
Juftice pourconfirmerfa propriété : il n’en abefoinque pour
fe maintenir dans l’exercice des droits qui y font attachés,
en cas de réfijlance, & s 'il n'a été autrement convenu, (j)
Les Prieurs de Saint Reverien pourroient dire qu’il
avoit été convenu entr’eux & les enfants Gillet par l’ac
te de 1 699 qu’ ils rentreroient dans la poffeifion des hé
ritages dont la redevance ne leur étoit pas p ay ée, & en
conclure qu’ils n’ont pas eu befoin de faire autorifer leur
mife en poffeifion par la Juftice ; mais en mettant encore
cet a&e à l’écart pour un moment, cette autorifatiori ne
leur aura pas été plus néceffaire, puifqu’ils n ’ont point
éprouvé de réiiftance.
Nous pouvons donc conclure, fans crainte de nous
tromper, que les Prieurs de Saint Reverien, par leur feule
mife en poffeifion de fa it, & dès le moment même de
cette mife en poffeifion, font devenus propriétaires incommutables des héritages dont Robin tente aujourd’hui de
les dépouiller ; que tous les droits des auteurs de R o
bin fe font évanouis au même inftant, & que quand ils
auroient exercé dès le lendemain l’aftion qu’il exerce au
jourd’hui , ils n'auroient pas pu être écoutés.
Après cela le fecours de la prefcription eft abfolument
fuperflu à l’Abbé de Chéry pour fe maintenir dans les
biens qu’on lui contefte ; cependant cette preferiptionforme encore en fa faveur un dernier moyen .fans répliqué,
Q U A T R I E M E
M O Y E N .
Prefcription..
L a Coutume de Nivernois qui régit les Parties met
comme toutes les autres la prefcription au nombre des
moyens d’acquérir, & réduit toute prefcription à 3 o ans. (aa)
fç) Article 7 .
j a d ) Article 1. T it. des prefcriptions.
�Trois conditions font néceffaires pour acquérir par la
voie de la prefeription; i°-. que la chofe foit prefcriptible ; 2°. que la poffeiïion foit utile; 30. quelle ioit conti
nuée pendant le temps prefcrit par la loi : nous avons à
établir que ces trois conditions concourent en faveur des
■Prieurs de Saint Reverieu ; la tâche eft aifée à remplir.
A R T I C L E
P R E M I E R .
JL'héritage bordelier ejl prefcriptible.
C eci ne peut pas Faire la matiere d’un doute. L a prefcrption eft une loi générale qui affujettit tous les genres
de biens, hormis ceux qui font nommément exceptés :
que Robin indique une exception portée en faveur des
héritages bordeliers , alors nous les reconnoîtrons iraprefcriptibles ; jufques-là nous devons les regarder comme aflujettis à la loi commune.
A R T I C L E
S E C O N D .
L a pojfejjion des Prieurs de Saint Reverien ejl utile pour
la prefeription.
Trois cara&eres diftinguent la poffeiïion utile de celle
qui ne peut pas fervir à la prefeription ; pour être utile ,
elle doit être paifible, publique & à autre titre que de pré
caire: nec v i j nec clam , nec precario.
Rien de plus public que la poffeiïion des Prieurs de
Saint Reverien.; ils ont jo u i, affermé, réparé fous les yeu x
des Gillet & au vû de tout le monde ; Nicolas Gillet ,
couvreur , a même été un des ouvriers employés à la réconftruftion des hâtiments en 17 3 0 (bb) : rien de plus paifible.
Depuis 1699 , époque de leur entrée en jouiffance jufqu’en.
1 7 7 0 , onn’apperçoit aucune trace ni d’interruption c iv ile ,
ni de trouble ^e fait. Enfin c’eft bien affurément pour eux ,
{bb) Voyez la quatrième piecc de la cote A ,
�& à titre de propriétaires qu’ils ont joui , affermé , ré
paré , animo Dom inii ; leur poffeiîîon a donc les trois cara&eresqui la rendent légitime & utile pour la prefcription.
P R E M
I E R E
O
B
J VE
C
T
I
O N.
Lorfque la poffeifion a fa fource dans un titre vicieux ,
elleeft vicieufe elle-même; & ne peut jamais opérer la pres
cription ; or telle eft la poffeifion des Prieurs de SaintReverien ; elle a pour principe un afle nul par lomiffion
de la formalité du contrôle; un pareil vice ne fe couvre
jamais , & anéantit. à perpétuité l’effet de la poffeiîion ;
melius ejlnullum habere titulum quàm habere vitiofum.
R
é
p
o
n
s
e
.
Les Prieurs de Saint Reverien ont joui en vertu d’un
titre vicieux r nous pourrions arrêter l’Appellant à ce pre
mier point ; car nous avons déjà juftifié la bonne foi de
l’abandon de 1 6 9 9 , & fa régularité dans la forme. Mais
prêtons-nous encore à l’illuiîon, envifageons l’a&e de 16 9 9 ,
comme nul par des vices de forme ; fera-t-on en droit d’en
conclure qu’il a mis obftacle à la perfcriptîon ?
Il n’eft point de principe plus vrai que ce brocard du Palais;
melius efl nullum habere titulum quàm habere vitiofum.
Il 11’en eft point aufli dont on puiffe abufer plus facile
ment, & dont on abufe plus communément; mais plusoti
en abufe communément, plus il eft aifc dejie garantir du
piege d’une fauiTe application trop ordinaire.
Rappelions-nous qu’il s’agit ici de la prefcription trentenaire , pour laquelle 011 n’a pas beioin de titre, mais
feulement de la poíTeíHon. Le titre qui eft inutile pour la
prefcription, pout-il y mettre obftacle , lorfqu’il paroît &
qu’il eft lui feul infuififant pour attribuer la propriété ? o u i,
s’il eft. tel qu’il foürniffe la preuve que la poffeifion eft pré
caire ; non , s’il ne fournit pas cette preuve, (cc)
(cc) V o yez Ricard , des donations , partie i te. nombre 1 1 7 9 »
Si Danod. Il y auroit encore d’autres diftinÉlions à faire , s’il s’agiffoit de biens d’Eglife , mais on ne doit pas en parler ici.
�*3
Ainfi un Particulier a joui 40 ans d’un héritage: dans
le doute , il eil préfumé avoir joui comme maître ; fi cette *
préfomprion de droit n’eft pas détruite par une preuve
contraire, il aura prcfcrit, & n’aura befoin que d'alléguer
fa poffefiion pour s’y maintenir : paroît-il un bail à ferme
ou une fentence qui l’ait envoyé en poffeiTion par droit
d’hypotheque ? le caraftere de Ta pofleifion eil connu , elle
n’eil que précaire , & par conséquent inutile pour la pres
cription ; il fera évincé ; c’eft le casd ed ir e melius ejt hon
habere titulum , quàm habere vitiofum.
Au contraire un particulier jouit d’un héritage .depuis
undemi-iiécle. Il lui a été vendu par un Tuteur. Le titre
de fa poffeffion eil vicieux & nul ians contredit; cependant
le Mineur, dont les biens ont été aliénés,, l’a laifle jouir
pendant trente ans depuis fa m ajorité; il aura prefcritj
& fera maintenu.
Il en eil de même de la vente du bien dotal dans-les
Provinces où elle eil prohibée la femme dégagée des
liens de la puiffance maritale , laiffe-t-elle écculer trente
années fans réclamation ? l’Acquéreur a prcfcrit contr’elle, malgré que fon titre fut vicieux.
Pourquoi dans ces deux derniers cas le vice du titre
n’eft-il pas un obftacle à la prefcription ? parce qu’il ne
rend pas la poffeiTion précaire , parce qu’il ne prouve pas
que le détempteur n’a pas joui comme maître animo
D om inii.
On doit raifonncr de même dans tous les cas femblables.
Que l’on fuppofe maintenant toutes les nullités poiïitlc s dans l’aûe d’abandon de 16 9 9 ; il réfultera, ii l’on
veu t, de ces nullités que ce titre n’a point attribué de
droit aux Prieurs de Saint lleverien , mais il n’en réful
tera jamais qu’il les ait empêché d’aquérir des droits par
la prefcription, parce qu’il ne prouve pas que leur poffeifion fut précaire, & qu’ils n’ayent joui qu’au nom d’au
trui ; tout au contraire il prouve cjue leur intention en
entrant en poffefljcn, & par une fuite en s’y maintenant,
�—
. *4
a été de jouir pour eux-mêmes & en maîtres animé
D om inii.
Robin pourfuit encore : la nullité qui réfulte du dé
faut de contrôle d ’un a&e, eft une nullité abfolue, une
nullité éternelle, parce qu’elle réfulte de la prohibition
d’une loi , dont l’intérêt public eft l’objet; & que les
nullités de cette forte ne fe couvrent par aucuns laps de
temps. Il cite un paffage de Dunod ; on va lui répondre
par un autre paffage du même Auteur.
» La prefcription de trente ans ne reçoit point d’obftacle de la détenfe d’aliéner les choies qui font dans le
* commerce , & de la nullité qui réfulte d ’un défaut de
Mform alité, ou de la faveur d’un particulier qui ne peut
être ni fuppléée par le Juge , ni nropofée par un tiers;
» parce que cette nullité eft Amplement refpe&ive, &
» ne produit qu’une a&ion qui s’éteint par le laps de
„ temps. (dd )
♦, L ’on ne révoque pas en doute parmi nous que les„ nullités refpe&ives fe prescrivent par trente ans.
Lorfque le même Auteur dit un peu plus hau t, que les
nullités abfolues ne fe couvrent point par la prefcrition,
il ne tombe pas en contradiction avec lui-même ; il ne
parle en cet endroit, comme on le voit par ce qur précédé ,
que des nullités des aftes qui réfultent d’une loi prohibi
tive , qui intéreife le corps politique pris en général ; des
nullités de droit public , prononcées pour une caufe publi
que & perpétuelle ; des nullités „ portées par une loi ,
» dont le premier & le principal objet, eft la conferva* tion des chofes & des droits qui appartiennent au pu» b lic ; les nullités, en un m ot, qui peuvent être oppo„ fé e s, non feulement par la partie publique, mais encore
* par toutes fortes de perfonnes, fans qu’on puifle leur
» oppofer qu’elles fe prévalent du droit d’un tiers ; „ ce
font fes expreifions. Telle féroit par exem ple, la nullité
d’une convention, par laquelle une fomme ou une rede
vance , foit promifeà un ailaffin^pour armerfa main meur(dd) Page 49, édition de 1753.
triere
�1
triere : telle feroit l’ aliénation cles chofes dont le com
merce eft interdit pour une caufe publique.
Mais eft-il queftion ici d ’une nullité tîe cette claiTe ?
le Légiflateur , en établiffant le Contrôle , a bien eu , on
en convient, lfintérêt public pour objet. C ’eft là la fin de
toutes les loix. Mais il n’a pas porté cette loi peur la
confervatioti des droits qui appartiennent au public en
corps; il n’a conftdéré le public que diflributivement ;
il n’a envifagé que la confervation des droits des particu
liers ; dès lors les nullités qui réfultent de la contraven
tion aux formes qu’il a établies ne lent plus- que des
nullités refpeclives, dont les particuliers intéreffés peu
vent feulsfe prévaloir. ( C ’eft toujours d’après Dunod que
nous raifonnons ; ) une nullité de cette nature ne pro
duit qu’une aftion , qui s’éteint par le laps de temps ; » Ton
>, ns révoque pas. en doute parmi nous que les nullités re* latives fe preferivent par trente
S e c o n d e
O
b
j
e c t r o a7.
Robin prétend trouver un fécond obftacl'e à la prefcription,, dans la corelation qui eft entre le Seigneur 8c
le tenancier à titre de bordelage. La Coutume de N iver
nais , nous d it-il, (ff)- défend au Seigneur d'expulfer le
detempteur de fait & fans connoijfance de caufe ou Or
donnance de Juflice ; le Seigneur > après la commife ou
verte, n’acquiert de poffeifion que par cette voie. Q ue
1-Abbé de Chéry , continue-t-il,, établiffe qu’il a obfervé
les formalités preferites par cette l o i , ou. qu’il ceffe d’ar
gumenter de fa poffeifion. L ’Ordonnance de Juftice eft:
le feul a£be légitime, qui puiffe autorifer fa mife en poffef( ¿ t ) L’infinuation des donations eft auiïï effentielle que celle du
Contrôle , elle eft également établie pour le bien public ; elle eft
preferite bien textuellement par les Ordonnances. Cependant l ’o*
miiTion de cette formalité fe couvre par la prefeription pourquoi
n’en feroit-il pas de même de celle du C o n trô le ? V o y e z R ica rd »,
des donations , partie premiere , nombres 1 1 7 . 9 , & fuivants.
( f f ) Page 38 de fon Mémoire..
D
�îS
fion ; & jufqu’à cette diligence le détempteur eft: reçu à
purger fa denwire. On continue par la citation du
texte de laCourame (gg) ,dont on a grand foin d’omettre
les mots qui gênent, afin d’y trouver cç qui n’y eft pas.
R é p o n s e .
.
De pareils fophifmes ne font pas faits pour iéduire.
Nous avons démontré plus haut que c’étoit une vraie
illuiion de prétendre que le Seigneur bordelier eut befoin
de recourir à l’autorité de la Juftice , pour fe mettre en
poffeifion de l’héritage tombé en commife; que le texte
de la loi y refiftoit ouvertement, qu’il avoit le droit
d ’entrer en poiTeffion d’autorité privée , & qu’il n’avoit
befoin d’emprunter le fecours de l’autorité publique ,
que pour réprimer la rebellion de fon emphytéote. Mais
prêtons-nous aux revêries de Robin.
Suppofons la néceflîté d’un mandement de Ju ftice,
pour exercer la commife ouverte. Q u ’en réfulte-t-il d’a
vantageux pourlaqueftionactuellePRien, abfolumentrien.
Faudra-t-il inftruire Robin fur fa propre Coutume? ’
Elle fait trois claiTes de biens, confidérés par rapport à
leur mouvance , les fiefs, les biens tenus à cens, les biens
portés en bordelage.
L a condition du vajfal eft beaucoup plus avantageufe
que celle du cenfitaire, & celle du cenfitaire beaucoup plus
que celle du bordelier. (Jifî)
Le S eign eu r fuferain a le droit de faifir féodalem ent le fief
faute de f o i , ho m m age r e n d u s , & de paiem entdes d evoirs.
Le Seigneur cenfier peut faire faifir l’héritage ou les
fruits , fx le détempteur eft en retard de payer le cens ; &
s’il n’y a point de tenancier , il peut s’en emparer de fon au
torité privée. (ii)
( p g ) Article 8 , tit. 6 . C et article eft rapporte ci-deffus, page 1 7 .
(AA) Il ne faut que lire les trois titres de la Coutume de Niver»
r o i s , qui traitent des fiefs , des cens & des bordelages * pour fc
convaincre de cette vérité.
(ù) T itre des cens, article 1 1 .
�. '
27
Le Seigneur bordelier peut rentrer en poffeffion de l’hé
ritage porté de fa direfte , faute de paiement par trois ans
consécutifs.
Mais il y a cette différence entr’eux , que le Seigneur
' fuferain , qui a iaiiî feodalemcnr , n’acquiert jamais la
propriété à la chofe féodale mife en fa main,, par quel» que laps detemps qu’il tienne enfa main lad. chofe ( kk ) ;
» fa poiTeflîon eft purement précaire ; il jouit au nom du
vallai , pœnœ nomine, pour le punir de fa négligence par
la perte des fruits de fon fief , & non pour le dépouiller
de fa propriété; ainfi fa pofieffion eft inutile pour la pres
cription , à moins qu’il ne furvienne contradiction (II) qui
caraûerifeion intention de jouir à titre de propriété, animo
D om inii.
Le Seigneur ceniîer au contraire , qui s’eft emparé dô
l’héritage relevant de fa dinefte de fon autorité privée,,
peut être évincé pendant trente a n s, en lui payant les ar
réragés de fon c e n s,s’il n’en eft pas rempli par les jouiffânees qu’it a fait ; mais trente années de pofleifion le ren
dent propriétaire incommutable. (mm)
Le Seigneur bordelier a bien plus de faveur ; trois ans
de ceilation de paiement lui donnent le droit de rentrer
en poffeffion ; & dès le premier inftant de fa prife de pof
feffion il devient propriétaire abfolu, fans avoir beioin ,
comme le Seigneur cenfier, que fa propriété foit confir
mée par la perfeription.
Robin veut que la prife de poffeffion du Seigneur bordelier
ne lui tranfmette la propriété que dans lecas où elle eft précedee d’une Ordonnance du Juge : nous l’avons déjà d it,
ceft une erreur, mais érigeons pour un moment cette
erreur en principe, il en réfultera bien que le Seigneur
bordelier} qui fe feroit mis en poffeffion de fon autorité
privée , ne feroit pas devenu propriétaire incommutable
par le feul fait de fa mife en poffeffion; mais il n’en ré
fultera nullement que la continuation de cette poffef-
(kk)
Titre des fie fs, art. 1 1 .
(//) Ibid. art. 14 .
( mm ) Même lit. 6. art. n .
D i
�it
fion pendant trente a n s, ne puifle pas lui acquérir une
propriété que le premier moment ne lui auroit par donné.
Il en réfultera bien que leSeigneur bordelier, ne pourroi t pas
dans ce cas fe prévaloir de la commife légale : mais il n’en
réfultera nullement qu’il ne lui ioit pas permis d ’argu
menter de la prefcription.
L ’Efprit de la Coutume n’eft pas fans contredit, de
donner plus de faveur au détempteur à bordelage qu’au
tenancier à titre de cen s; tout au contraire, elle donne
au tenancier à cens tous les avantages de la propriété ,
tandis qu’elle ne laide au détempteur bordelier qu’une
propriété très-imparfaite & toujours chancellante, quiseteint dans une multitude de cas où celle du cenfitairc
ne reçoit point d’atteinte.
Cependant cette même Coutume admet bien diflertement la prefeription en faveur du Seigneur cenfier, lors
même qu’il s’eft emparé d’autorité privée de l’héritrge
qui releve de fa Direfte ('mm) ; à plus forte raifon doit-on
l’admettre fous fon empireen faveurduSeigneurbordelier,
q u i, étant rentré en poiTeflïon , a joui plus de trente ans;
punque la réunion de l’héritage bordelier au Domaine du
Seigneur eft incomparablement plus favorable que celle
de l’héritage chargé d’un cens fimple.
En un m o t, l’héritage bordelier n’eft point imprefcriptible de fa nature; la corelation qui eft entre le Sei
gneur & le tenancier n’eft pas un obftacle à la preferip( mm) L e Seigneur cenfier peut retourner aux héritages mou
vants de fa cenfive par faute de tenancier , & d’icettx lever &
appliquer à fon profit fans rembourfement les fruits, profits &
ém oluments, juiqu’à ce qu'il foit paye de fon cens & arrérages
d ’icelui; & fi dedans trente ans, celui qui tenoit par avant lefdits
héritages à cens v ie n t, & qu’il demande lefdits héritages tenus de
c e n s ; ledit Seigneur cenfier fera tenu de les lui remettre & déli
v r e r , s’ il a été fatisfait & paye defdits arrérages par la réception
des fruits , ou finon après qu’il fera fatisfait defdits a rrérag es, &
les trente ans p.iiiés, lefdits héritages demeurent incommutablement
audit Seigneur cenfier, qui les pourra bailler ou afeenfer à qui il lui
plaira , fans plus être tenu de les remettre ou bailler à celui qui
les tenoit à cens de lui p a ra van t, s ’il ne lui plaît. Art. n , tit. 5.
�29
tion, puifqu’elle eft la même à l’égard du détempteur à cens,
contre lequel la Coutume l’admet textuellement ; enfin,
la mife en poileffion du Seigneur d’autorité privée , n’em
pêche pas qu’il ne jouiffe pour l u i , animo D om inii : par
conféquent il n ’y a d’obftacle à la prefcription, ni du
côté de la ch o fe, ni du côté des perfonnes, ni du côté
de la poffesfion', pourquoi n ’auroit-elle donc pas lieu ? (nri)
Concluons donc que les Prieurs de Saint Revérien ont
pu prefcrire fur les Gillet les héritages que ceux-ci tenoient d’eux en bordelage, quoiqu’ils n’aient pas obtenu
d’Ordonnance de Juftice pour fc’en emparer.
Il ne refte plus qu’à examiner fi leur poiTeiïion a été
«ffez longue, pour que la prefcription foit acccomplié.
A R T I C L E
T R O I S I E M E .
Trente années de pofleffion font le terme prefcrit par
la Coutume de Nivernois pour la prefcription. Les
Prieurs de Saint Reverien en avo ien t72 lors de la de
mande de Robin. Voilà le temps de la prefcription plus
que doublement accompli,
Robin abrège le temps de la pofleffion des Prieurs de
Saint Reverien , & le réduit à 40 ans avant la demande ;
il ajoute que pendant ces 40 années , le cours de la
prefcription a été prefque toujours fufpendu par des
minorités, Sz qu’il n’y en a que 14 d*utiles. Il y a ici
luppofition & équivoque.
i° . Rappelions-nous & ne perdons,pas de vue que Si
mon G illet, propriétaire en 1676 des biens contemieus,
laiflfa 4 enfants t fes héritiers par portions égales.
C ’eft un principe trivial que le. privilège du mineur ne'
profite pas au majeur en chofe commune entr’c ü x , mais
{nn) On ne répond rien à tout ce que dit Robin fur les forma
lités que doit obferyer le Seigneur Juilicier avant de fe mettre en
poiTeffion des biens vacants. Toutes les citations qu’il fait à ce
fnjet font trop évidemment étrangères à la queftion de prefcription
dont il i’agit ic i , pour psrdre fon temps à y répondre.
�n
divifible , & que la prefcription court contre le majeur
pour fa portion dans !a chofe indivife, quoiqu’elle foit
fufpendue pour la portion du mineur.
De ce principe naît la conféquence que la prefcription
ne peut avoir été fufpendue pendant la jouiffance des
Prieurs de Saint Reverien qu’en faveur des branches
des Defcendants de Simon Gillet, dans lesquelles il s’eft
trouvé des minorités & pour leur portion feulement, par
ce qu’il ne s’agit point d’un droit indivifible.
Dans le fait Robin ne prétend pas qu’il y ait eu des
minorités dans la branche de Leonarde Gillet , dans
celle de François Gillet, dans celle de Nicolas G illet,
trois des enfants de Simon Gillet ; par conféquent la pref
cription n’a jamais été fufpendue pendant un feul inftant
pour les trois quarts des biens de Chevannes qui leurs
auroient appartenu. D ’après cela , à fuppofer que les
Prieurs de Saint Reverien n’euffent que 40 ans de poffeffion , il ne leur en faudroit pas davantage au moins pour
fe maintenir dans la propriété de ces trois quarts, & il
ne refteroit d’efpérances à Robin que fur le quatrième
quart.
20. Mais fes prétentions ne font pas mieux fondées fur
ce dernier quart que fur les trois autres. En effet, Robin
en voulant réduire la durée de la poffeffion des Prieurs de
SaintReverien à 40 ans, combat le témoignage desenquêtes.
Parmi les témoins qui ont été entendus, plufieurs font
âgés de 60 & 70 ans, & il n’en eft pas un qui ait vu
commencer la poffeffion des Prieurs de Saint Reverien ,
ce qui prouve qu’elle remonte à la fin du dernier fiecle.
Il combat de même le témoignage de l’acte d’abandon
de 1699, qui fixe à cette même année l’époque où la poffeffion des Prieurs de Saint Reverien à commencé.
Enfin il tombe en contradiftion avec lui-même, puis
qu'il s’eft conftamment attaché dans fon Mémoire à foutenir que la poffeffion des Prieurs de Saint Reverien étoit
vicieufe , parce qu’elle avoit l’abandon de 1699 pour
principe , fyftême dans lequel il fuppofe néceffairement
cette poffeflion auffi ancienne que l’abandon..
/
�N'eft-il pas démontré après cela que la poff effion des
Prieurs de Saint R everien , commencée en 1699 , étoit de
72 ans , à l’époque de la demande formée à la fin de 1 7 7 0 ,
au lieu de 40 ans, à quoi Robin voudroit la réduire? Ce
premier point démontré , il n’y a plus de reffources pour
Robin dans les minorités de fes auteurs ; 14 années utiles
pour la prefcription , de fon propre aveu , à compter depuis
1 7 2 2 (00) jointes à 23 années qui étoient alors échues à par
tir de 1699, donneront 37 années complettes , & il n’en faut
que trente pour la prescription.
Tout fe réunit donc pour écarter la tentative de R o
bin , & la Cour ne pourra qu’ applaudir à la fageffe de
la Sentence dont eft appel, qui l’a profcrite.
Mais la Cour n’accorderoit à l’Abbé de Chéry qu’un
triomphe infructueux, fi les depens ne lui étoient adjugés
que contre Robin , qu’une insolvabilité notoire met à l’a
bri des événements.
Ce Robin n étant ici que l'inftrument paffif de l’ambi
tion du marchand de procès A lia u d , l’Abbé de Chéry
doit fe flatter que ce dernier n’échappera pas à la condam
nation folidaire qu’il a demandé contre lui. C ’eft ce mar
chand de procès qui traîne l’Abbé de C héry de Tribunal
en T ribunal, fous le nom de l’infolvable R obin ; c’eft lui
qui , en exécution d’un traité exprès, fait les avances des
frais. Il profiteroit de l’événement, s’il étoit favorable à
R o b in , puifqu’il eft affocié à toutes fes prétentions : n’eftil pas jufte que les fuites d’un événement contraire retombent auffi fur lui? ( pp)
( pp) Pages 39 & 40 du Mémoire de Robin.
(00) Quifentit commodum , débet fe ntire incommodum.
Monfieur D E S P A R G E S 3 Confeiller , Rapporteur.
M e. B E R G I E R , Avocat.
C h a u v a s s a i g n e , Procureur.
A
CL E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chéry, Laurent. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desfarges
Bergier
Chauvassaigne
Subject
The topic of the resource
successions en ligne directe
prescription
coutume du Nivernais
coutume du Bourbonnais
bordelage
commises
déguerpissement
notaires
confiscations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Messire Laurent de Chéry, ecuyer, prieur-commendataire du prieuré de Saint Reverien, et en cette qualité seigneur de Chavannes fous Montaron, intimé. Contre Jean Robin, cloutrier, de la ville de la Charité-fur-Loire. Et encore contre le sieur Aliaud, marchand de la ville d'Orléans, appellants de sentence du bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1676-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0602
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G0601
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Saint Revérien (prieuré de)
Saint-Revérien (58266)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bordelage
commises
confiscations
coutume du Bourbonnais
coutume du Nivernais
Déguerpissement
notaires
prescription
successions en ligne directe
-
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958e1fe4c9db4990ef520e14682107ca
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SOMMAIRE
P O U R le fieur J e a n - L o u is FA U L Q U IE R ,
Notaire au Duché de Nivernois.
C O N T R E la dame M A R A N D A T ,
. Veuve F a u l q u i e r , la demoifelle J e a n n e
F A U L Q U I E R fille majeure, & l es f ieur &
dame G O U S S O T , Parties intervenantes.
Es conteftations qui fe font el evées
.
entre la dame veuve Faulquier & les
Filles d’une part, & le fieur Jean______ Louis Faulquier de l’autre, pour le
partage de la fucceffion de Louis
Faulquier, fe réduifent a trois objets principaux.
Le fieur Louis Faulquier eft-il mort faifi irrévocablement d’une Maifon fituee à Ne vers;
d'un
Domaine à St. Sulpice, ou n a -t-il poffede ces
A
L
�a
^ . immeubles qu’en coniequence d’une démiiïion qui
lui en a été confentie par la dame ia M e r e , ôc
qui eft révocable ad nutum
Dans le premier cas le fieur Jean-Louis Faulquier peut réclamer les quatre quints de ces deux
immeubles fans aucune difficulté. Dans le fécond
cas il faudroit examiner fi la prétendue démiiïion
eft révocable.
....
En fuppoiant que la dame Faulquier puiife être
relevée contre l’engagement qu’elle a confenti avec”
fon fils, peut-elle exiger que le fieur Jean-Louis
Faulquier, ion autre fils, obferve exa&ement l’ap
probation qu’il a fait de cette convention 6c d’un
partage antérieur ?
El t-il dû dans ce cas nne provifîon a Jean-Louis
Faulquier pour iubvenir à fa fubfiftance & aux
frais des conteftations qu’il lui faudra entrepren
dre & ioutenir pour revenir contre un partage
provifîonnel, dans lequel fes droits ont été confidérablement bleiles ?
,
F A I T .
,
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i
D u mariage contra&é en l’année 17 2 6 entre ,
François Faulquier, Entrepreneur des ouvrages du
R o i , demeurant a Nevers , & la demoifelle Jeanne
M aran d at, il étoit ifîu neuf enfants qui vivoient
tous lorfque le fieur Faulquier , leur pere , décéda
cri l’année 174.2.
La communauté de biens fubfiftante entre lui <Sc
�*3 * '
*
la dame la fem m e, fut continuée après ion décès,
parce que la dame veuve Faulquier 11e fit point
faire d’inventaire.
'
, f
^
. La différence dans l’accroiiTement des biens de
la fécondé communauté, à raifon de l’âge des en
fants, & l’exclufion des filles en faveur des m aies
dans la fucceiïion'de ceux qui étoient prédécédés,
donnoient des droits très-inégaux à cinq enfants
qui reftoient en1'Tannée ’17 6 0 / / lorique laJdame:
veuve Faulquier, defirant interrompre la commu
nauté , fit procéder à un. inventaire-&; fignifier
plufieurs requêtes^ contre fes enfants / pour la fixa
tion de fes droits i & reprifes, . f 1
'
Les Parties choifirent cependant les voies de, pa-.j
cification, & il fut pafle provifionnellement une
traniaétion. le 7 Mars 1 7 6 1 . entre la dahie veuve
F a u lq u ie rle s iieurs Louis , J e a n - L o u is P ie r r e '.l
F a tl -iiiier, freres, & leurs iœurs Jeanne Faulqiiierl
& la dame Gouilôt.
Les claufes de cet a£le les plus eiTèntielles à I’ob- _
jet préfcnt font que’ .Ie bien de S.'-Sulpice.'eft un
propre paternel, ;ancieu' darçs V famille ] /&%uné
maifoii* fitucc a Nevers-, conilruite par ledit fa ü lquier , un conquêt. de Îa premiere commu' •
.
'
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Les droits & reprïiçs ' de 'la '‘damç'Fa,ulqiu
en y comprenant fori 'dpuaifc^ 'fixera 3poo livre?,
qui eiV propre .a fes enfants
la portion cl H ch- _
riette Faulquier, dccédée en 17 59, qui appârtenoit
au moins pour les quatre quints aux maies, ô c dont
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«auté.
|
�, , 4
on lui abandonna généreufement l’u iu fru it, furent
fixés à 2.8227 livres..
‘‘L e lot de Jeanne F a u lq u ie rfix é à 3744. livres,
fut aiTigné fur le Dom aine de Saint Sulpice.
Il eîi inutile de s’occuper du lot de Pierre Faul-:
qu ier, qui depuis eft décédé, après avoir diifipé
io n . bien , qui lui avoit été payé en contrats.
< Le lot de Jean-Louis Faulquier*, fixé à 6 1 57 liv.,
lui fut payé en effets ,'juiqu’à concurrence de 4000
livres , & les 21 57 livres reftants furent aiïignés
fur la M aifon de Nevers.
L e lot de Louis Faulquier, montant con^me celui
de'ïès frères a 61 <fj livres, fut.’ affecté fur le D o
maine de Saint Sulpice, comme la portion d’Henriette fixée a 4 9 13 livres.
Il fut ftipulé que le ilirplus du bien de Saint
Sûlpice & 'de la M aifon appartiendroit; a ..la dame
véuVé Faulquier , pour' la remplir
fes droits 6c
rcpi'iîcs. Élle eut üailleurs‘ d’autiVs" effets, parce
que cette portion dans les bien s, après le prélève
ment des enfants-, n e1moi^toit qu’a .10000 livres ,
& ' iuroit été -infumiante pour la remplir.
Jl'fiit^ajoifité a la fin
4e fa â e ^
qu’attendu la m in o
rité de Jean-Louis & J can n é F a u lcju ie r, qui n 'avoien t
p ro céd é que fous* l’autorité de leu r C u r a t e u r , le
partage ne icro it que p r o v iiio n n e l, ôc ne ibroit v a 1
1 ‘ » -:
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labîc qu apres; avoir,etc cpnnrrrte:cnrniajqntc . .
• L q .iîciir Jêan -ïlo u L s} jFa&tquicr t
les droits
avoien t été fen fib lem cn t blcfiés par 'le partage de
1 7 6 1 . , cru t d ev o ir re v e n ir , ainfi jqii’il,en avo.it le
�droit, contre cet a& e, & il demanda un nouveaupartage en l’année 1769.
.. L a dame veuvë Faulquier, comprenant que cette’
a&ion n’étoit pas deilituée de fondement, pour en
éviter le défagrément, la peine &c la dépenfe, fît une''
iommation à tous iès enfants de ie trouver en
l ’Etude de M e. G ounot, Notaire à N evers, ou
elle iè propoioit de faire l’abandonnement de iès
biens à celui de fes enfants qui lui feroit la condi
tion la meilleure, 6c elle* donna pour m otif de cette
détermination que ion âge & fes infirmités né lui
permettoient plus de rcçir fes biens.
T ous les enfants d e là dame Faulquier s’étant
raiïètnblés chez le Notaire indiqué le ix M a i 1 7 7 0 ,
elle leur déclara que fes biens fixés en 176 1 à
2.82,27 livres, étoient coniidérablement diminués ,
qu’il ne lui reiloit plus que Ion douaire, montant
à 3000 liv r e s ; les biens d’Henriette Faulquier,
évalués à plus de 4000 livres ,'fes biens propres
fixés par fon contrat de mariage à 8 6 3 1 , & un
contrat au principal de 3000 livres en tout.
16 5 1 1 livres.
.‘ ,
• *
Elle fent, dit-elle par cet aile , que fon âge &
fes infirmités ne lui permettent plus de régir ïès
biens ; elle veut en taire un abandonnement irré
vocable à un feul de fes enfants, a condition de *
lui payer l’intérêt de 1 6 5 1 1 livres au denier vingt,
1 0, D ’acquitter fes dettes, montantes a plus de
6000 livres. 30. De payer après ion décès a fes
autres enfants la valeur des biens qui lui peuvent
�6
être propres. 40. D e la garanrir de tout événement
fi quelqu’un de fes enfants réclame contre le par
tage de 1,761. 50. D e rem bourfer, foit à JeanLouis Faulquier, foita la demoifelle Jeanne Faul
q u ier, leur portion héréditaire dans les biens de
leur pere. 6°. D e donner à ceux de fes enfants
qui ne l’auront pas reçue, une fomme de 500
livres qu’elle a payée aux autres.
La demoifelle Faulquier &: la dame GouiTot ac
ceptent cet arrangement &c le confirm ent, elles dé
clarent que leur intention eft que Louis Faulquier ,
l’ainé de la famille, ioit feul chargé des biens. Jean-,
Louis Faulquier demande que tous les enfants y
ioient admis, on ne l’écoute point, la dame veu -1
ve Faulquier veut impérieufement que ion fils
aine foit feul chargé des biens ; la demoifelle
Faulquier abandonne a fon frere la portion des im- >
meubles qui lui appartient dans la ilicceilion de fon
perc , à la charge de lui en payer l’intérêt.
Jean-Louis Faulquier renouvelle fes pourfuites
contre le partage de 1 7 6 1 , &; il fe plaint même de
l ’ade de 1770 .
• rIl ne ie rcfiife point cependant aux arrangements
qu’on lui propofe, il chérifloit ion frere, & il lui
paroiiToit jufte qu’en fa qualité d’ainé de la famille
il réunit les immeubles qui en provenoient ; fon frere
d’ailleurs n’étoit pas marié, fa fantéétoit chance- y
lante , &, lui.feul pouvoit lui iîiccéder fuivant l’art!
14. du tit. 34 de la coutume de Nevers.
I( approuva en conféqucnce , foit le partage pro-
�vifionnel de I j 6 i , foit le partage définitif de 1770 .
L e prix de cette convention fut une iomme de 900
livres. Il tranfigea même avec lui fur la fucceifioa
future de la mere.
Louis Faulquier n’a pas furvécu long-temps à
tous ces arrangements, il fùccomba au mois de N o
vembre 1772. à une maladie longue & douloureuf e , 6c dans ces derniers inftants de foibleiTe 011 lui
fit faire un teftament, que Jean-Louis Faulquier effc
bien éloigné de regarder comme l’effet de fà propre
volonté & l’exprefiion de fes ièntiments.
• Il lègue par ce teftament à fà mere &: à fa fœur
fes meubles , acquêts & conquêts, fes billets ôc fes
a&ions.
Il inftitue ion frere héritier de fès biens propres,
qu’il évalue à 7290 livres, & il lui donne fès bordelages, mais il le charge de 4000 livres de legs
envers fa fœur ÔC fa niece, ôc il donne l’ufufruit du
tout à fa mere.
Si ion frere éleve quelques conteftations, il le ré
duit aux 4 quints des propres , ôc il lui ôte les bordelages ; il fubftitue même ces 4 quints non difpofibles aux enfants de fon frere, s’il en a , a ceux de
f i fœur
, ou aux enfants de la dame
GouiTot ; il donne pour motif de cette détermina
tion la diifipation ôc la mauvaifc conduite de fon
frere.
^
Il déclare cependant qu’au moyen de 1 ufufruit
donné h fà m ere, elle ne pourra point exiger de fon
frere , fon héritier, la penfion qu’elle s elt reiervec.
�' <
8
Il faut remarquer a cet égard que la penfion n’eft
due qu’en conféquence du partage définitif : Louis
Faulquier ferçconnoît propriétaire de tous les biens,
puifqu’il craint que l’on n’exige de fon héritier la
penfion pour laquelle ils lui ont été cédés, cepen
dant il dit d’un autre côté que iès propres ne mon
tent qu’a y a g o jiv re s.
Ils ont été fixés par le partage à 6 1 5 7 liv.
pourquoi Louis Faulquier en fait-il l’évaluation a
7290 liv. ce teftament ne renferme que des con
tradi étions & des irrégularités.
Q uoi qu’il en foit la dame Faulquier &c fa fille
le firent fignifier ians aucune réferve a Jean-Louis
Faulquier. C e dernier crut devoir réclamer les quatre
quints des propres dans les immeubles délaifles par
ion frere. L a dame Faulquier & la demoifelle ia
lœ ur prétendirent que ces immeubles n’étoient
pas abfolument propres, &c qu’il avoit été fait des
acquiiitions a St. Sulpice pendant la continuation
de la communauté en valeur de 3 ou 400 li
vres, qu’on ne pouvoit confidérer comme des pro
pres.
•
Files conclurent cependant a être envoyées en
poíleífion des quatre quints des propres, en fe réiervant néanmoins la faculté de révoquer l’a£le de 1770
de la part de la dame M arandat, veuve Faulquier.
L e centieme denier fut p a y é , & la dame <Sc
demoifelle Faulquier, en payant la cinquième por
tion , laiilèrent tranquillement acquitter les quatre
cinquièmes par Jean-Louis Faulquier.
La
�9
La clame Faulquier demanda enfuite la révocation de l’a&e du 12 M ai 1 7 7 0 , qui n’étoit fuivant elle qu’une démiiïion de biens révocable.
Elle crut devoir prendre cependant des lettres de
reicifion pour être relevée foit de cet a&e 7 Toit de tout
a&e approbatif d’icelui, fi c’étoit véritablement une
démiiiion de biens ; ces lettres ont été entérinées par
Sentence du Bailli de N evers, les Parties ont été
remifes au même état où elles étoient avant l’a&e
de 1 7 7 0 : il a été ordonné que fur le furplus du
teftament elles contelleront plus amplement ; il a
été donné a&e en même temps à la dame Faulquier
des offres de l’intérêt de la fomme de 6 15 7 liv.
Il
s’agit de flatuer fur l’appel de cette Senten
ce, & fur les conclufions iùbfidiaires du fieur
Faulquier.
M O Y E N S
.
La dame Faulquier demande à être rcmiiè au
même état où elle étoit avant l’a&e de 1770 6c
l’exécution du partage de 1 7 6 1.
• C e t a&e ne lui donnoit que des droits fur par
tie de deux immeubles; elle en réclamé cependant
la totalité, 6c elle foutient que Ion fils ne peut
exiger que l’intérêt d’une iomme d’argent.
Jean-Louis Faulquier prétend que par
parta
ge de 17 6 1 ion frere avoit une portion héréditaire
dans des immeubles, 6c que la totalité lui en eft
advenue par un partage définitif; que ces immeubles
font propres dans fa lucceilion, parce que lh e ii-
�Io
Renuiïon, traité tage propre échu par licitation à un cohéritier
des P.™Pr“ chaPe||- pr0pre pour le tout.
La plus importante queftion de cette caufe confifte donc a l'avoir ii l’a&e de 177 0 eft une démiilion de biens , ôc une démiflion révocable , ou
une licitation.
Voyez Denîfart.
La démiilion de biens, fuivant la définition de le
Voyez Ferriere. Brun ôc d’autres A u teu rs, eft un a&e par lequel
on abandonne par une anticipation de lucceilion
à tous iès héritiers préfomptifs la fimple propriété,
ou le iîmple ufufruit, ou la pleine propriété du
total, ou d’une partie de fes biens fous teiles con
ditions qu’on veut impofer. Elle ne peut être faite
au profit de l’un d’e u x , autrement ce n’eft plus
une démiflion mais une donation entre-vifs ; elle
ne peut intervertir l’ordre naturel de iuccéder, ÔC
chacun des héritiers doit avoir ce que la loi lui
auroit donné fi elle avoit elle - même déféré la
fucceifion : en un mot les biens doivent être laiiles
à tous les héritiers de la même maniéré que la
loi les auroit appelles iàns en rien changer.
En comparant avec cette définition l’ade du
12 M ai 177 0 , 011 voit qu’a fuppofer même*
la dame veuve Faulquier propriétaire de la totalité
du domaine de St. Sulpicc ôc de la maifon iituéc
h Nevers , au lieu qu’elle n’avoit que des créances
k répéter , la dame Faulquier a fait une donation •
entre-vifs & non une dcm iiïion, puiiqu’elle a cède*
ies biens a un feul de ies enfants, qu’elle l’a chargé
de donner une fomme de deniers repréientatifs de
�la portion des autres, qu’elle a interverti l’ordre
naturel de fucceder, & qu’elle n’a point diftribué fes
biens comme la loi les auroit déférés elle-même :
il faut remplir toutes ces conditions pour pouvoir
dire que l’on a fait une démiilion, 6c la dame Faulquier ne l’a point fait, elle a fait une donation.
Il n’eil pas fi certain, comme les Adveriaires
l’avanceront peut-être, que les démiiîions foient ré
vocables : fans parler de la coutume de Bretagne,
qui les déclare abfolumcnt irrévocables, le Brun Le Brun , liv.
lui-même convient que cette loi honore plus la d i - 1,chap’I*feû‘ î*
gnité de l’homme , mais que la jurifprudence con
traire eft fondée fur le m otif de la foibleile
de
l’imbécillité hum aine, que la loi cherche à relever
les chûtes que lui cauie le penchant de la nature.
Les démiiîions différentes des partages autoriies
par les novales 1 8 & 1 07 iàifiilént les héritiers ;
c ’eii: un acte entre-vifs, un acle irrévocable : il réiulte des principes contraires une incertitude per
pétuelle dans le dom aine, ôc perionne n’ignore que
rien n’eit plus contraire au bien public que cette
inhabilité.
M e. A u fan n et, que M . le Chancelier d A guef-.
ieau dit avoir travaillé fur la coutume de P aris,
plutôt en Légiflateur & en Maître qu en interprété,
penfe que les démiiîions font irrévocables , fi le;
pere cil: payé de fa pcniion, & que ies enfants ne
laiflènt pas dépérir ion bien.
^
L ’acle que la dame Faulquier prefente comme ré
vocable clt cependant dit irrévocable ; le iieur.
J3 2
�¿4 °
Faulquier a contra&é fous la foi de cette ilipulation
& rien n’eft plus contraire fans doute à la révo
cabilité que l’expreiïion de l’irrévocabilité.
N e peut-on pas propofcr d’ailleurs une diftinction entre les partages fuivis de tradition réelle &; .
de la prife de poileiïion des démiiïionnaires, & ceux
qui ne le iont pas.
O n n’eft pas obligé de recourir à des autorités
étrangères pour en convaincre les Adverfaires.
Cette irrévocabilité de démiiïion , fuivie de tradi
tion réelle, a été jugée in terminis par une Sentence
Voyez.Comu- du Bailli de Nevers de l’année 1 74.1 ; M e. Julien
rntcr cénérîil
Brodeau qui la rapporte dit qu’il l’a trouvée très-juridique ,&C que fur l’appel il a confeillé d’y acquielcer.
M . Auroux, fur l’art. 2 16 de la coutume duBourbonnois, retrace cette décifion du Bailliage de Nevers ôc le fentiment de M e. Brodeau; il approuve'
l’un &■l’autre, &c ajoute que telle étoit l’opinion de
M e. Menudet.
Pour réfumer on peut dire l’a&e de 1 770 n’eft
pas une démiiïion.
C ’eit un point de droit très-fufce|3tible d’inter
prétation que de favoir fi les démiilions font ré
vocables en général , il faut joindre dans cette
caufe la Ilipulation d ’irrévocabilité ô i la circons
tance de la tradition réelle.
Il faut convenir que cette difcufTion peut paraî
tre Surabondante par ce qu’on a annoncé, 6c que
l’on efpére prouver que l’a&c du 12 M ai 177 0
elt ciïenticllemcnt 6c abfolument un partage dé-
�finitif & une licitation entre des propriétaires in
divis. Il eit reconnu par la trania&ion de i j 6 i
que le domaine de St. Sulpice e itu n propre an
cien dans la famille des fleurs Faulquier, & que
la maifon de Nevers elt un conquêt de la premiere
communauté.
O n fixe la portion héréditaire de Jean - Louis
Faulquier a 6 157 liv. on lui donne des contrats
pour 4 mille liv. & 21 <57 1. à prendre fur la maiion
de N evers; il a par coniequent une portion dans
cette maiion.
•‘
' 1
;
Le lot de Louis Faulquier eft fixé comme celui
de fon frere a 6 1 57 livres &: aifigné iü rje domai
ne de S. Sulpice ; celui de Jeanne Faulquier, fixé à
3 7 4 4 livres, eit de même aiïigné fur le domaine
comme la portion héréditaire d’Henriette Faulquier
qu’on abandonne à la m ere, & qui appartenoit inconteftablement aux mâles. C es différents lots mon
tent à environ 17 mille livres , lcs^ deux immeubles,
font eftimés 27000 livres ,1e furplus eit dit appar
tenir a la mere, ce furplus elt en valeur de 10000,
livres, elle a par conféquent cette iomme affignee;
iùr ces immeubles: elle en jouit, ion administration
elt mauvaiie ; elle a diiïipé 12 mille livres, ion âge
& fes infirmités ne lui permettent plus de continuer;,
elle fait un abandonnement irrévocable des ieSj
droits, tels qu’ils ont été réglés par le partage de
1 7 61 y elle veut de l’argent, tous les enfants y conientent, ils abandonnent leurs droits ajciu frere
ain é, & on veut faire confiderer cet aête comme
�14
une démiiïion. L e Juge de Nevers a décidé que la
dame veuve Faulquier pouvoit jouir de fes immeu
bles en entier, en lui donnant a£te de ies offres d’une
fomrri'é d’argent pour la portion de Louis Faulquier;
il a ordonné d’un autre côté l’exécution du partage
de 176 1 , & on ne peut s’empêcher de relever une
contradiction eilèntielle, .puifque Louis Faulquier,
qui repréfente l’A p p ellen t, àvoit une portion héré
ditaire en immeubles par cet a&e dont on ordonne
l’exécution en même temps qu’011 le détruit, puifque l’on décide que fon frere ne pourra plus exiger
des corps héréditaires, mais uniquement de l’argent.
O n a réuni par l’ade de 177 0 des propriétés
communes fur la tête d’un feul ; on avoit fait un par
tage provifionnel, on a fait un partage définitif,
iine licitation entre majeurs qui a faiïi irrévocable
ment Louis Faulquier des propres de fa famille ,
& qui donne lç droit a ion frere’ d’en réclamer les
quatre quints. Il ea abandonne le quint difponible
fuivant l’article 1 du titre 33 de la coutume a fa
mérc & a fa fcçur, commç lés. bordelages évalués
6000 livrés, les Acquêts, le m obilier, Ôc des effetstrès-ailïfs & trcs-confidérables.
L a dénomination d’abandonnement donné à
l ’a&e de 177 0 i>e fauroit influer fur cette caufè,
'parce qù’ilfau t confiilter l’intention des parties con
trariantes, examiner 1,’efTence des actes & peu s’ar
rêter ail nom qu’ il plaît de leur donner. O n ne prou
ve point cet axiome en Jurifpmdencc.
L ’inventaire que demande le lieur Faulquier pour
�.. I.Î
conílater la valeur des meubles de ion frere & de
fes effets, eft trop nécefîaire pour régler la contribu
tion aux dettes prorata emolumenti, pour que la
C o u r faile difficulté de l’ordonner. La dame veuvé
Faulquier ne iàuroit préfenter des commentaires attendriiîants ilir le malheur de ia iituation & ion
âge avancé ; elle jouira de tous les effets de fon fils,
& on ofe afïurer que cet objet eft très-important ; à pîJsob]*t
elle réunira le quint des deux imméubles': elle per- livres,
r L
r
i
î,
f . - i ,
f..:u -t.
• i l
r > j d
cevra une penlion lur les quatre cinquièmes appar
tenants à ion fils ; elle fera déchargée des dettes, au
prorata de la portion amendée par ion fils.
Si par impofîible la'Sentence du Juge de Nevers
pouvoit être confirm ée, elle deviendrait proprié
taire de deux immeubles qui jamais ne lui ont ap
partenu , & le véritable moteur de cette fiicheuiè
conteftation , lé fieur G ouiîot, Notaire, ion gendre,
viendrait h bout de réunir ces biens propres, ces'
biens anciens de la famille Faulquier h iès propriétés
particulières , en abuiânt de ion empire fur une
femme iexagénaire, & fur une fille crédule , vouee^
au célibat, telles que les dame & dêmoifelle Faulquier. Cet étranger exclurait de l’héritage de íes peres
le fils ainé d’une famille, Sc leieulm âle qui puiííe Lr
rcpréfenter. Il faut bien peu connoître l’eiprit de no----
‘
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1—
m
N j . Le fictlr Faulquier p.1(Te Tous filencè la ionime de iz o c o
Hv. de principal confomméc pat' la dame ia mère. Il a au
m o i n s ' l a confolarion cïc favoir que cette fonime n’a pas titç ,
diflipde , & que il elle a augmente la fortune de quelqu un
u f o n d é t r i m e n t , ce ne font pas abfolùment des étrangers qu i
en ont profité.
�l(*
tre D roit Français , cette affeéUon pour les biens de
nos peres, qui en forme reiTence , pour fe livrer
a une avidité ii déraifonnable, &c l’on ne peuts’em«
pêcher "de dire jque la paillon eft aveugle, &c q u il
eft rare qu’elle ne s’égare.
Pour réuflir dans ce iÿilem e de cupidité, le
iieur G ouilot a fait écrire dans une p iece, figni—
au nom
l a dame Faulquier, que ion fils
ccw'ii ab • !q !• étoit un diffipateur; ce langage eft bien différent
**' " de celüi que l’on a tenu à N e v e r s , 6t il ne doit
faire aucune impreiïion en la C o u r, puifque l’on
n’a point ofé l’avancer dans un lieu où la noto
riété publique aïirojt prouvé, le contraire. C ’eft un
raiiônnement bien "peu concluant d’ailleurs que
d’enlever lé bien de quelqu’un, parce qu’il ne
Fadminiftre point avec économie.
O n peut ajouter que c’eft une impofture atroce ,
puilque le fieùr Faulquier., qui n’a jamais reçu que
4.000 livres, cft porteur des titres de l’emploi qu’il
en a fait pour acquitter des dettes de fa fem me;
il s’eft procuré d’ailleurs par fon induftrie d’autres
avantages, & lui feul a terminé un ancien pro
cès d'e famille avec les cohéritiers de ion pere.
fLa dame Faulquier aunehypotheque privilégiée
fur les1 biens de ion fils, il le iouniet d’ailleurs à
lui payer tous les 3 mois ià peniion, &i à contri
buer exa&cïïfcnt aux d e t t e s , le tout par avance;
& il offre môme, fi lai C our ju g c ji propos de
l’ordon ner, une caution.
! Ces m oyens, que l’on s’efforcera de rendre plus
fenfiblcs
V ->
�fenfibles à PAudience , doivent fans doute infpirer 6 4 /
la plus grande confiance au fieur Faulquier ; mais
comme la prudence exige que l’on fè défie tou
jours desfilluiions de l’intérêt peribnnel , le fieuç
Faulquier a pris à ion tour des lettres de refeifion
contre l’approbatipn qu’il a faite du partage de
17 7 0 6c celui de,' 1761.^ . v
>
.
'V
Si l'à', dame veuve Faulqujer 1peut
être envoyée en poflèffion. des deux-rimmeubies
de Saint Sulpice & de la M aifon, en coniéquence
d’un aflte de 17 6 1 »qui ne l’qrdopne pas ; fi une
contradi&ion, & ce qui eil-plus fort , une injufrice
ièmblable -pouvoient, réuffir , le fieur Faulquiçr
demanderoit qu’il lui fu t1permis de revenir auiïï
contre l’a â e du 18 A v ril 1 7 7 1 , par lequel
il aappprouvé ijb.it l’aâe de 1 7 7 0 , foit le partage
proviiionncl d c ' 1 7 6 1 , & ii a reçu 900 livresf pour
cet arrangement ; ces' a&es font indiyifibles, & fi
l’a&e de 1770 cil détruit, la ratification d e'cet
a&e doit être aufTi annullée. O n ne peut non plus
laifler fubfiftèr la ratification du partage de 1 7 6 1 ,7)
parce^quc'leiieili F^idquiern’a^pprouve 1 a£tc de;
1 7 7 0 ,'qu’en yuc,,.rde_j^âe-^de.- i j 6 i , &
approuvé par paritç de ,raifon...Pa£te de 17 6 1,
qu en vue de .c e lu id e '1770. Cette indivision,
doit faire reg^rdçr ces deux difpofitions .comme,
cohérentes &c c o n n e x e s Sc on^ne peut détruire,
Pune , comme le demande la dame veuve F4l47i
q u ie r, fans porter atteinte a 1 autre.
�i8
Des a&es différents paiTés le même jour entre
les mêmes Parties ne font réputés en faire qu’un
feul & m êm e, s’ils ont le même objet : il y a en
core de plus puiilints motifs pour ne pas aiŸifer
deux parties du même acte abfolument corélatives ;
une Partie, ne peut profiter par la rejcijion que du
fim p ie effet de rentrer dans [es droits, & fa Partie
adveije rentre de fa part dans les fien s. S 'il y a
quelque Ufion entre les différentes Parties de ¿’acte,
leffet de la refeifion s’étend à to u t, fo it en faveur
de celui qui la deniânde ou pour l'intérêt de fa
Partie. M . Dom'at enfpigne ces maximes au titre
des refcifions, art-. 10 ■& r i , & il cite la loi
2,9, v. i , if. de minorib".
Le iieur Faulquier peut d’autant mieux eipérer
d’être relevé contre l’approbation du partage de
I j 6 i , qu’il trouverait encore dans la léfion du tiers
an quart des moyens aiTurés pour demander un
nouveau partage.
Il ne cite point le Brun & les autres Auteurs
qui nous apprennent que cette léfion donne oüver-;
turc au nouveau partagé ; mais il obferve a la C o u r ,
parmi le grand nombre d’erreurs &: d ’infidélités
qu’on peut remarquer dans cet a£tc,que l’ufufruit
cfes biens d’Henriette Faulquier , délaiiTé h la m erc,
appartenoit aux mâles. O n lui 'attribue 4500 liv.
pour un Domaitlc^de la ^euïlloufe ve'ndu par le-5
iîeur Faulquier ; cette vente n’a jamais produit que
3000 liv. ¿k la dame veuve Faulquier les a touchés
�r9 ‘
.
,
¿4 *
ou les a cédés au fieür Marandàt + ion frere; elle;
a prélevé ‘la ‘ totalité - de 7 la^ dot 'd’ünfe'’Perrette’
Faulquier 9 &■ elle *y l deVoit - contribuer ' pour Làmoitié/'
1
f i- • » ' o r*..j
O n abrège le détail de ces injuftices, que le fieur
Faulquier efl bien éloigné d ’attribuer a-JÎàj'mere ;iil fupplie la C ou r de les'regarder comme l’effet de
la féduâion cle ceux qui renvironnent ¿*,'& îq ü i lui
inipirent des ientiments fi oppoies à la nature coinf
tre ion fils.
.
:
r
II
ne ièrapas difficile fans doute au fieur Faulquier
d’établir que ious ce point de vue il a droit de de
mander une provifion. La dame veuve Faulquier efl
en poileiïion de tout; cependant il lui eft dû dans Le Rembourfeïe propre fyftême de fes Adverfaires la ibmme de medeïwîX
7290 liv. portée par le teftament^dévfon' frerc, &c. d.a daj,s,le.fyf:
!•
1»
*■
A /
17 H ' 1 ' r'
temedeladamf
2.157 liv. d un autre cote par 1 acte' de^ 1-7 7-1 ;>on ne Faulquier,
fàuroit lui conteiter la plus grande partie de la iùcceffion d’Henriette Faulquier, 6c l’on ne peut dis
convenir qu’en adoptant ces conclufions fubfidiaire s, les Parties fe trouveront erpbarrafïees dans des
conteftations plus vives 6c plus diipendieuiès que
celles qu’il.leur a fallu-foutctiir jGfqu’à préfent.
1 out concourt pour déterminer les Magifirats H
cueillir favorablement les moyens décififs de cette
caufe. La fixation de la propriété entière de la chofe 'commune-fur un propriétaire- commnrrTtd-qnc*
1 etoit.le fieur Faulquier du tien de S, Sulpice £crdcr
la maiion.de N cvcrs, doit être conficléré comme un
�partage définitif, les portions acquifes font des pro
pres, les engagements contractés envers les cohéritiers,
des foultes, de partage, une licitation, en un m ot
un contrat ordinaire , libre dans fon principe , for
cé après le confe ntem ent mutuel. Louis Faulquier
n'auroit jamais, pu être dépouillé de ces biens ; une.
nouvelle raifon milite pour fon frere,.fon héritier y
qui réclame l’exécution de ,la loi de fon p a y s, &
qui ne demande rien que l’efprit général du D roit
Français n’autorife.
S
i g
né, F A U L Q U I E R .
• !•
M. .D U F F RA I SSE D E V E R N I N E S ,
A voca t G énéral. ’
r
»
:
M e. T I O L I E R , Avocat.
'! J
f
____
"
i
•
A
De
BUCHE
C L E R MO
,
Procureur. '
-
'
'•
_.
’';
_-_
N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A NE S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près ,l’ancien Marché au Bled, 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faulquier, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faulquier
Duffraisse de Vernines
Tiolier
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
communautés de biens
douaire
gain de survie
partage
coutume du Nivernais
doctrine
actes frauduleux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sommaire pour le sieur Jean-Louis Faulquier, Notaire au Duché de Nivernois. Contre la dame Marandat, Veuve Faulquier, la demoiselle Jeanne Faulquier, fille majeure, et les sieur et dame Goussot, Parties intervenantes.
Table Godemel : Titre : 2. équivoque sur le droit de propriété d’une maison et d’un domaine. quel était le titre du possesseur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1726-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0334
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (58194)
Saint Sulpice (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes frauduleux
Communautés de biens
coutume du Nivernais
doctrine
douaire
gain de survie
inventaires
partage
Successions
-
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1bbd80ad4a3e3023dee4d9038d1704c7
PDF Text
Text
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P R E C I S
P O U R , (M onfieur L A UR È S , C onfeiller
honoraire au Parlement &. l a dame D E M A U L N O RY
fon époufe ? Seigneurs:
à caufe d’elle de S u rÿ , la Forêt des Chaumes
& la Motte-Latigny , Intimés & , Appellants,;
! .
....
„ ,| .
r. .
,
. '
C O N T R E Marie G U Y O T veuve de
Jean Ponceau J e a n J acq u es & autre
J e a n P O N C E A U , f es fils , tous
•
4 •
»
.*
-*
. i v
■
i
7 ,j
.
.
* .
I
ma jeurs . laboureurs . & fes communs perfonniers. J
. 'Appellants &, ln t
i
m
é
s
E .procès a deux parties., d’un coté un
L
a p p e l . interjette par ;Ies ponceau d une
‘ Sentence de S Pierre-le-Moutier , qui
a été évoquée, par l e Confeil(Supérieur, .
ce qui opere ici une demande en maintenue , poff e f
lion & réintégrande d’une piece de fept quartelées
A
�2.%^'"'
1terre &C p ré, dans laquelle M . Laurès a été en
voyé en poiTeflion par les Juges deNevers , &C de
l’autre un,, appel .interjette par M . Laurès d’une
Sentence''du- Bailliage de NeverS du 20;Mai 1 772 ,
relativement a différentes de'Tes diipofitions.
v Avant que d’entrer dans l’examen des chefs dont
M . Laures çlj appellant^.il eft Jndifpenfable
de rendrç compte en'peu de -mots des fai'ts-de la
conteitàrion.
^ ■
*■
**
~uLes Ponceau ont été.plus de 20 ans fermiers du
domaine dé Nanton \ ils en ont payé pendant ce
temps a M-* Laurès ou-fes Fermiers 1annuellement
les redevances feigtieurialçs'vqui iuiT4tç»ient /dües,
ils s’en rendirent adjudicataires à l’amiable le/ 6
Juillet ,176^ : comme une grande partie de ce
domaine étoit dans la mouvance de Madame ‘Lau
res,
que,conformément à la coutume de Nevers
le Seigneur *a le droit 'de reten u efi bon ltii ièm--!
ble , M . Laures voulut exercer ce droit fur tous les
héritages qui relevent ,dç lu i, il ne penioie pas. alors
entrer dans u n , procès confidérablç, parce que les
Ponceau ayantexploité /comme on T â dit , les ter
res de ce domaine pendant plus de clo!- ans'y- 6c
toujours acquitté a la décharge de leur Maître les
redevances leigîicurialcs l’é t e n d u e lia confiibince de chaque article ne-devait pas plus faire des"
difficultés que1 leur moiivancc, mais il s’eft trom-:
pc car il a ciTuyé tintant1de conteftatiôns'qii’il y
avoit d’articles par lui réclamés.
Pour donc rertiplir ion idée, le a i ’Janvier
�.
3
■1766 il fit affîgner lefdits Ponceau pour lui com'muniqüer leur contrat d’acquifition, 6c leur décla
ra qu’il entend oit retenir trente-huit articles quil dér
tailla par tenants 6c aboutiflànts / en leur, donnant
copie de lareconnoiÏÏance de leur vendeur de 1740.
• Depuis cette premiere demande il a étendu fa
retenue jufqu’à 52 articles , pour quoi il a- offert
d’une part 7200 livres pour le ¡fort principal deiclits
38 articles, & 100 livres- pour la partie des loyaux
coûts y fauf à parfaire ( il n’avoit pas été mis de ven
tilation ail contrat. )
Et^par cette même requête il . déclara qu’il entendoit retraire en fus les v14 derniers articles dé1
fignés en ladite requête, comme portés ou mou
vants de lui a titre de cens & de bourdelage, &
de ce qü’il leur offre pour cette dernière partie la
iomme de 400 livres d’une’ part pour le fortiprin-i
cipal des 14 articles , 6c 30 livres pour la portion
des frais de loyaux coûts ; ces offres ont été faites àdomicile, réitérées a l’audience, 6c après des pro
cédures àuifi inutiles que prolongées, le 20 Août
1768 , comme les Ponceau ne voulurent abiolun
ment pas convenir qu’il y eut un fcul article qui:
fut des mouvances de Madame Laurès, il intervint
une Sentence contradi&oire , par laquelle il fut or-,
donné que les
articles de bâtiments 6c héritages v;
faifànt l’objet de retenue dc'M . Laurès, icroient vus
6c vifités par Experts, dont les Parties conviendroient, ôcc. lefquels déclareroient fi lefdits 52 art.
font portés de M . Laurès, 6c feroient l’adaption des
A 2
�tenants actuels avec ceux portés aux baux & re•connoiilances de M . Laurès , & au cas-où lefdits
■ bâtim entshéritages iè trouveraient en tout ou
-partie être portés de mondit fieur Laurès, lefdits
Experts en feroient la ventilation relativement au
prix porté par l’adjudication , &c eu égard aux char
ges auxquelles tous le? biens compris en ladite ad
judication font- aiîùjettis .¿.cette même Sentence per
met àlM : Laurès de conjîgnèr les-iommes par lui
offertes auxdits Ponceau pour parvenir auxdites
demandes en retrait.
. . :
f, ;
- r Cette Sentence ?a eu -font entiere exécution ; M .
Laurès le 7 Septembre. 17 68 a configné les iommes
par lui offertes.
'
Les Parties font convenues d’Experts, ils com
mencèrent-leur rapport le 2.8 Septembre 1768 &
le finirent le 3 Mai 1769.
cc. . j. - •M . Laurès ayant levé ce procès verbal, il trouva,
qu’il lui faifoit un tort très-confidérable , ce qui lui
fit prendre le parti de donner une requête le 10
Août fuivant, par laquelle il fit connoître les er
reurs qui fe trouvoient dans ce rapport; il demanda
l'entérinement par rapport aux articles, dans les
quels il lui avoit été rendu juitice, qui fe montoient à 3 «5articles, & par rapport aux autres articles
il demanda que par autres. Experts * que les Parties,
feroient teniies.de nommer , il feroit procédé à une
nouvelle vifite & adaptation; pour ce qui cft des
Ponceau, plus hardis, ils demandoient la revue des
52. articles,; quoiqu’il: en foit, après des, requêtes
iv
-r
�données tie part & d autre, il intervint Senten
ce Je i A vril 1770 qui entérina le rapport des
Experts du 3 M ai 1769. Quant à 35 arti
cles y détaillés , fous les reilriâions &c mo
difications portées par M . Laurès, & en ce
qui touche les articles 1 2 , 25 , 2.7 , 29, 3 5 ,
37 y 38 î 39v 4 *> 4a * 43 & 4 7 dudit rapport,
les Juges ordonnent, avant faire droit, que par
de nouveaux Experts dont les Parties conviendroient, il leroit procédé par forme d’amen
dement à une nouvelle vifite defdits 13 articles
ci-deiiîis .défignés tant fur la reconnoiilance de
1740 q u e ju r les anciens titres qui feroient ; préfentés par M . L au rès, & feront ces Experts
tenus de lever ün plan figuré de chacun defdits
13 articles contentieux & de le joindre à-leur
rapport : ordonne en outre que par les mêmes
Experts il fera procédé par forme d’amendement
à une nouvelle ventilation de tous les objets de
l’adjudication du 6 Juillet 1 7 6 5 , eu égard au prix
total d’icelle, & ’ aux charges defdits'héritages,tant envers M . Laurès que d’autres Seigneurs;
en exécution de cette Sentence îles Parties ayant
nommé d’autres Experts, ils commencèrent leur
procès verbal le 24. Septembre 1 7 7 0 , & le fini-i
rent le 8 Novembre fuivant.
1
)
C e procès verbal donna occafion aux Parties
de donner chacun des requêtes, & enfin il inter
vint une Sentence du 20 M ai 1 7 7 1 qui fait la
matière de la conteftation en-la C o u r, & dont
�6
on va rendre ici les difpofitions ; une premiere
déboute les Ponceau de leur demande en dé
chéance de retrait.
. Par une fécondé y le rapport du 24. Septembre
1770 & jours fuivants a été entériné; quant aux
différents articles, alloués & rejçttés, & en ce qui
cqncernp la ventilation faite par;le même rapport
de tous les objets qui compofent le domaine de
Nantori-, a. l’exception de l’article 3^7 concernant
le-pré de la Fontaine, qui a été porté a 2 charriots
de! .foin, ki raiion de 11 *> livres le charriot, tandis
qu’il n’en a été alloué qu’un à M . Laurès , &c que
l’autre ne fait pas partie du domaine de Nanton', il a été', ordonné que ladite ventilation demeureroit réformée quant à cet objet feulement,
qu’en [coniéquence ladite {omme:feroit diftraite
de,;la fomme de 6ooz liv. 10 f.'a laquelle onc
été eftimés les différents articles qui demeureroienc
réduits à. $897 liv. 10 f. que conléquemmcnt
ladite fomme de 11 ^ liv. feroit repartie au marc
la livre fur celle de 1110 0 liv. prix to ta l‘ des"
objets qui compofent ce domaine.; le procès Ver-’
bal de ventilation au- liirplus: cft entériné.
1
Par une troifieme difpoiition , on ordonne
l!exé.cution du premier rapport du.3 M ai 17 6 9 ,
entériné par Sentence du 1 A vril . 17 7 0 , quant
aux 35 articles d’hcritages alloués h M . Laurès,
la Sentence condamne Us Ponceau à laiifer a M .
Laurès la libre pofleflion defdits 35 articles.
Par une quatrième difpoiition j faifant droit fur
�le rapport des nouveaux Experts du 1 4 Septemr
bre 1 7 7 0 , lefdits Ponceau font condamnés „de
laijjer à M . Laur'es la jouiflànce des a rtic le s !,
3 , 4 , -1) , 7 _ . 10, faifant les articles 25 , .0,7,.
2.9, 3<5, .38 &: 41 du premier rapport, & on.
autorife M . Laures a en prendre pojjejfton.
Par une cinquième difpofition, la confignation
faite par M . Laur'es eft déclarée nulle & . préci
pitamment faite, ôc M . Laurès eft condamné de,
payer aux Ponceau la fomme de 5887 liv. i o f .
d’une part, & celle de 61 liv. 14 C d’autre, pour
ià part & portion au marc la livre de ladite Îbm»
me de 115 liv. pour le prix de tons les hérita
ges à lui adjugés, &: à leur payer ce quîils ju P
tifïeroient avoir paye pour la façon & culture des
vignes, oufuivant l’ufage des lieux, enfemble 130:
liv. pour les frais &: loyaux coûts de leur ac-,
quiiîtion defdits articles.
T
'
j
Par une iixiemé difpofition, lefdits* Pônceau
font condamnés à payer à M . Laurès en deniers
ou quittances les arrérages de dire&e. a lui dus
fur les. héritages retenus, à compter du 6 -Juillet,
176*5 ,,jour de l’adjudication,
Et par une derniere difpofition , les Ponceau
font condamnés au coût defdits procès verbaux
àc de la Sentence , le fuiplus des dépens tejl
compenfé.
;
En conféquence de cette Sentence M . Laures ,
aprbs avoir fait des proteftations d’en interjetter*
appel aux chefs qui.lui font grief, a payé le prix
�8
fixé, & pris pojjefflon des articles a lui alloués,
il a pour cela employé le miniftere d’un Arpen
teur royal , ôc il eit conftaté par des procès ver
baux qui ’font fous les yeux de la C our qu’il fit
planter des pieux pour marquer les limites &
Réparations des prés à lui alloués , au pré des
Cloizeaux; mais à peine les pieux furent - ils
plantés quel lefdits Ponceau fe portèrent a les ar
racher, & enlever le foin qui appartenoit a mondit'
fieur Laurès, & formèrent oppoiition à la prife de
poiïèiïion; cette oppofition étant extrajudiciaire ,
c’éft-a-dire, fans aflignation , alors M . Laurès préfenta fa requête aux Juges de S. Pierre-le-Moutier
le ao Juin ( c’eft le feul Juge royal de tout le N ivernois) il demanda d’être maintenu & gardé dans
la pôiîèiïion qu’il avoit prife du pré des Cloizeaux,’
avec défeniès de l’y troubler a l’avenir ; fur cette
demande il y a eu beaucoup de <procédure faite,
tant a S. Pierre-le-Moutier qu’en la C our, dont il
ne fera fiiit ici aucune mention , parce que par un
Arrêt du 2 0 Décembre 1772- la Cour a évoqué'
c e t t e ‘demande, qu’elle a joint à l’appel de M . Lau
rès de la Sentence du 20 M ai précédent’, dépens
reiervés.
• f;
Entrons à préfent dans l’examen des griefs que
le. Suppliant-propoie à la Cour pour faire infir
mer cette Sentence dans les difpoiitions 'qui lui'
préjucUcicnt.
' ’> j> ■
1 :1
Le prem ier-grief que* fait cette Sentence du
10 M ai à M . Laurès, ?c’cil la nullité qu’elle
prononce
�9
- prononce de la confignation fairç par le Suppliant,
en conféquence de la Sentence de ces mêmes Ju; ges, qui^-par là font perdre à rM . Laurès les
fruits des biens* retirés / quoique la Coutume les
lui accorde.
Ce g rie f efl bien facile à établir, la Coutume
de Nevers exige que le retrayant faiîè des offres ;
' & elle dit que dü !jour de la confignation le
' retrayant fait les fruits fiens.
V o ici les termes dont elle fe iertau chapitre du
'retrait lignager.
'
; >;
» Si le retrayant, es cas où fimple offre fofHt,
fait0/1outre lefdites offres, confignation réelle,
*’»> lefdites offres 6c confîgnations valent afin d’ob» tenir en la caufe, ôc gagner les fruits depuis
; icelle confignation ; & à l’égard defdites offres
Mpfimples pelles valent pour obtenir en- la 'caufe
fimplementr>r;-: ■'•i o
n«;!
r y ■
,.[
,J ' M . Laurès a été obligé de faire des offres,. &:
i!il lesia faites ces offres, qui ont été fiiivies d ’une
confignation faite en exécution de -Sentence qui
y e^expreifé'jil n’ÿpa donc- rien que de plus ré
gulier?1
. j')
r Les Ponceau.avoient demandé ‘dans Tinfhncc
la déchéance du retrait faute de paiement dans les
‘ 40 jours d’e l’adjudication du retrait, ils ont été
'déboutés de leur demande’/ parce qu’il y avoir.des
"offres-fuivies d’une confignation, ainii par confé" qüent dans cette féconde Sentence1 ils ne pou
rvoient donc pasJ annuller ni •■les \offres / ni la
13
�. confignation , puifqu’ils y avoient admis M .
Laurès.
•
\ r.
.
La- Coutume donne :1a jouiflànce à, celui qui
a ‘Cônfigné fes offres, la confignation n’eft donc
que la fuite des offres ; les offres étant bonnes,
la confignation étoit bien faite, elle ne pouvoir
; être précipitée, parce que le retrayant eft le maî: ire du temps de la confignation , &: qu’il n’a les
fruits que du jour .de la confignation; ici la con
fignation avoit été permifc ou ordonnée, c’eft la
même chofe, parce que cette .confignation dé
p e n d d'u ret'rayant; il n’a i?efoin que dedéclarer
aux acquéreurs fa confignation ; les Ponceau ne
- s’étoient pas oppofés à cette confignation, les de
niers font demeurés ès mains du dépofitaire, parce
rque les Poncçau ne les ont pas retirés ; ils n’ont
>oint demandé, la nullité de cette confignation,
e Juge de fon jpropre mouvement l’a; déclarée
nulle & précipitée, quoiqu’il l’eut ordonnée ; c’eft
un mal jugé fi évident qu’il ne mérite pas un
plus long détail.
; .
Ces offres
cette confignation, aux termes
de la Coutume, donnoient à M . Laurès les fruits
wdes choies retraites-; ainfi ce Juge ne pouvoit les
xcfufer à M . Laurès. *
,
.?
,• ■ •
Le fécond grief contre U Sentence eft.l’artijcle de fcpc boiffeléesau champ des,;Belouzes , qui
eft le premier article du fécond rapport, & le
douzième de la demande ; il y a une erreur vifi. ble dans le placement fait de cet article, l’Experc
{
�place cette pièce de terre dans le Lac de Nanton,
toutes les reconnoiiïànces portent que cette
piece étoit fituée proche la Vigne & le Lac de
N anton, au feptentrion de celle des Prévôt ; c’étoic
là oiiil falloit la placer, ainfi que M . Laurès l’avoit
indiq ué dans ia Requête du 10 A o û t 176 9 ; or
qui dit proche le Lac de Nanton, ne dit pas dû
aans, c eft donc ici une erreur de fait que les Juges
devoient réformer avec d’autant plus de raiion,
que M . Laurès avoit produit, comme il a fait en
la C our, la procédure & une Sentence du 14. N o
vembre 1660 , rendue contre le Tenancier d’alors
de ce domaine, laquelle place cette mênVe" piece
de terre fous la vign e, à côté de celle des Prévôt,
tel que M . Laur'es la demande, & que depuis cette
procédure l’article en queftion n’a jamais ceiTé
d ’êtrç reconnu & acquitté, jujques & compris le der
nier vendeur, par tous les propriétaires de ce do
maine fucceilivement ; les premiers Juges fe font
donc volontairement fermes les yeux iur cette pre
mière erreur de fait.
. . Le troifieme grief regarde l’article 4 du fécond
rapport^ p^r lequefon fait perdre à M . Laurès une
charretée de foin, en ne lui en donnant que 2. ail
lieu de 3 , ôc pour établir ce grief M . Laurès avoit
produit en. caiife principale ,vcommc il fait en la
C our, le contrat du 14 Avril 1733 , q u i, avec le
libelle même du ¡rapport à cet article > prouve avec
^ derniere évidence que c’eft uné erreur de fait,
puiique le commencement du libelle de ce rapport
�fe trouve en cela en totale contradi&ion avec la fin.
Le quatrième grief eft fur l’article 9 du fécond
rapport , qui fait perdre a M . Laurès une charretée
de foin dans le pré des Douats de Nanton ou a la
grande Ouche.' M . Laurcs demande d’être rétabli
dans la propriété & jouiilance de cet article , &
pour établir fa demande il a produit la reconnoiP
fance ou bail fait parTes Auteurs^ le 2 5-Septem
bre '14.87. Les menteries & léS bévues des féconds'
Experts fur ce feul article font fi palpables dans leur
rapport, même fur la teneur de cet ade originaire,
qu’ elles font la preuve la plus évÿdbnte de1leur erJ
reur de fait, & cela avoifeté démontré fort claire
ment aux premiers Juges ; il ri y a qu’à lire le rapport
à cet article pour s’en convaincre , & on y verra
un refus formel fait par ces Experts de mefurer un
bout de chemin néceifaire pour vérifier lin fait qu il;
avoit avancé.
1
Le cinquième grief regarde la fécondé des d if
pofitions ci-deiïus mentionnées de la Sentence du 20
M a i, en ce quelle entérine le rapport, lequel à
ventilé 3 charriots de foin comme allodiaux aux Pon
ceau au pré des Cloizeaux, tandis qu’il eft prouvéf
en la Cour par le procès verbal de prife de poifeP
fion de M . Laurès que dans la totalité de ce pré
il n’y a pas de quoi former le contenu des aiHettesque les titres des Seigneurs ont a y prendre, & qu’il.,
eft d’une vérité fans égale qu’auparavant qu’il yf
ait de Vallodial dans un champ ou pré, il faut que
les alfiettes des Seigneurs foient remplies, ce fait
�¿ 'b )
> .7,3
cil prouvé avec la derniere évidence par le procès
verbal de Bailly , Arpenteur / du 1 1 Juin 1772 ,
que M . Laurès Ja produit en la C oiir^ lequel en
cet endroit eit foüicrit par les P on céâuy^ e't donc
encore une vérité avouée par eux: u^ ^
*
Le fixieme grief eft fur l’article 6 du fécond rap
port , & eft d’une demi-charretée de foin que lesîeconds Experts o n t’ refu fe’a MÆaurès'"par un6*
de ces erreurs de fait- des plus groilieres & ’ infuppor-i
tables, puiique par le libelle même de leïir rapport'
à cet article ils conviennent que la reconnoiilance'
de ï 6<)8' de Pierre' Mannitr^ qu’ils âvoienf'd<lyano
les yeux, efl bien de la demi-charretée 'en ÿüeflionÿ
bien adaptée, & fous* k véritable charge! telle cjue
M . ’Laurès la réclame ; ils conviennent de plus que
la Veuve Ponceau en ejl m jjoJJeJfion ; mais par une
de ces burleiques décifions dont leur’rapport four-*
mille, ils fuppofént'que• M . Laurès» n’ert <a ipaÿ
foimé la demande, lorique cependant; l’artkile j y ,
de la demande efteompofé d’un quart de charriot do^
foin, qui eft une demi-charretcc de foin, qu’il eft bieiv
dit tenant a la riviere & âlrècd. Ponceaü ; fi les deux1
autres tenants de cefarticle* d e ’la demande ne 'fou
rent pas exa£ts alors , il$ furent réformés tempore
opportuno , in limine lin s , où on prodüifit la reconnoiilance de Pierre Marinier, ci-defîüs défignée;
il fut oppofé alors de‘ la part "des Parties adverfes
que ce n’etoit que la copie d’une copie collation née:;
M . Laurès fit alors* porter au greffe ion terrier
même , il fut fait la un procès verbal de collation ;
�cureur de M . Laurèsque le fieur îlegnard , tuteur'
du fleur la’C.hafTàigne, vendeur de ce domainey avoir,
été condamné à reconnoître l’article en cjueilion par
Sentence du Bailliage de Nevers de i J j S , rendue
fur appointement ; &c c’eftaprès toutes ces circons
tances tirées de,la procédure même que les Experts;
ont l’ineptié de dire que M . Laurès n’a pas forme'
la demande de cet article, c’eft par la iè trouver en
contradiction pofitive avec le fait conftaté par la pro
cédure même : tout cela a été,dit &; produit devant
les premiers Juges * à coup, fur ç etoit bien la encore
une erreur de fait. \
.-.v.:»
r. . .
Le feptiçme grief porte fur l’art: 11 du fécond rap
port , qui eft de I o boiffelées au champ de la Perriere
ou de$ Rouaux *que ces Experts ont refufe à, M . Laurèsyxnaispourje faire plus fîirement ils'ont employé
le;plus malhonnête des moyens >ç’eft tnjùppoj^nt,
forgehnt &i' bapdjant Çuv.leur carte'&i dans Mur rap
port un chemin fa u x , qui n’a jamais exifté , lequel
chetfiin fait .fc u l la baie.,
le fond du • refus
qu’ils lui ippt'&it de ces itp boiflej^çs^ hiaijs.ee n’eft
encore^u’aprèis un tiifà..d,$bfu$djtçsl,qui fe lifent
dans-'leur:rapport au libellé:de.cet! article, qu’ils fe
font imaginés d’avoir recours a ce faux chem in,
concernant rltquëi jls •font; d iffe e r 6c difçttf cr, les,
indicateurs ;mais,'tôut]e,nari-é qui fe v.oioai^rap.pbrt
a cei fu)et;h’çli^u]un myilere,d’iniquité ,/puifqu’il,
n’ÿ a jamais cil de chemin l'a où ils eh placent uh.
JVI. Laurès a éxé en première inflance jufqu’à re-
�quérir la defcente d’un Juge fur les lieux pour y
vérifier le fait qu’il avançoit, ce; qui a fait que les
Ponceau ont pris le parti de fe^défifter de ce chemin.
Depuis l’abandon fait de ce chemin il ne deyoit
plus y avoir de difficulté de la part des premiers
Juges de rendre à M , Laurès ces,io boiilfcle'es. ;}
. , Su rtou t d’après .les¡termes, ¡pofitifs-parj'oii^finiiïoit le libelle du rapport, qui font;une claufe
redhibitôire, dont voici Texpreiîion même;
■ » En conféquence de quoi nous avons reconnu
.» que lés 10 boifTelées dont il s’agit doivent ctre
» rejettées de la demande1 du fiçur Laurès, à
» moins cnîil hefajje preuve' pat lafuite que les
»> deux dénominations de chemin différentes ne
» fajjent quun Jèul & mime chemin,
que : ce
« foit celui qui;> traverfc; lç^champ de Ja Perriere; >
» alors il y auroivquelquej yraiièrnbl^nce.qiierla
. •> veuve Ponceau &. fôn fils feroiept. détemp»» teurs des lo boiflèlées en cjuefHon.
. ,, r ;
Après un tel libelle , & .Ie faux chemin anéan
t i, il ne pouvoir plus y avoir de raifôn de la part
des premiers Juges de rétablir à M . Laurès cçc
article, fur-tout depuis la.produ&ion qu’il avoic
fait du titre d’aliénation faite de cette dire&e au
Bailliage de S. Pierre ¡au profit des Auteurs de
M . Laurès, qui étoit une groiiè de 1563 d’adju
dication faite par les Commiifàires, du R o i, qui
prouvoit l’imprefcriptibilité de cet article. C ’étoit
le feul moyen que ces Juges avoient ;par leur
Sentence refervé aux Ponceau, & ordonné à M .
^Laurès d’y défendre.
�i6
La Cour a fous les yeux le rapport de ces Ex
perts, qui prouve i’exa&itude du narre ci-deiïiïs
du rapport 5 e l l e à de même la carte que les Ju
pes de Nevers ont ordonné être levée des en
droits'' contentieux , ainfi que la production qu’a
fait M . Laurès de ce même titre : elle fera à
-portée'de juger dé la conduite des premiers Ju‘ges à c e ; fu jet.;,:r;
.
'
;
Le huitiemé grief eft enfin contre la difpoiltion de cette Sentence, qui compenie les dépens 9
hors'le 'coût rde lai Sentence
les deux rap
ports , qui ont été mis a la charge des Ponceau. '
’■M . Laurès peutlfc dire , une telle compenfatiôn
■.eft d une fviprême injuftice, parce que s’il y a jamais
-eu téméraires litigateuis , ce font les Ponceau , dcipiiisfixWis -ils nont ceffé par des chicanes pèrpéîmelles dé •rekrderie jugement,
‘
^
>f'f:l°, lls :in’ont':•etfh'ibé leur titre a M . Laurès'qüe
plus de i-8 mois après la date de la demande fo'r-Meé'-pai' M . Laurès.
•
<i
- a - / f l ç l l '-cûdotc que trois mois après *qu’ils
•Jû'nt fourni deferifes a cette- demande.• :' ri ; ' '
3°j Dés;
àrticîès qui leur étoient demandés",
ils n-en ont voulu admettre pas un fe u L -quoiqu’ils
fufciit fermiers de ce .bien depuis ^lus'de - ià 1ans,
•'& qu’ils eüileilt'toirjourÿ-acquitté pendant ce temps
bs dirfcàcsic1u'/rédevances feig/icunales. • ! "v
4°. Ils n’avoient pas mis de yentïlation du contrat,
par IH ils ont forcé-les Jugçs de la ¿x»tnmcttfc a des
• ÈxrertS des-fors ils én ctoicnt féüls réfponfables a M .
1
1"
Laurès,
�. l'J
Laures,' dem êm equedu fécond rapport, puifque
les ventilations tant duipremier.que du fécond ie
font trauvées jencore fautives en définitif.' , ; jl
5°j Ils’avolenü formé .días, demandes (inçidentesrj
l’une dans’ ¡le cours ;de l’inftance y. à cerque; M ,
Laurès fut tenu de retirer tant ce qui eft mouvant
de lui que ce.quU’eft'desj autres :¡Seigneurs ,;il? y
ont fuccombéry & o n â :prononcé dépens réfen'és<;
l’autre en déchéance’ de retrait, faute de paiement:
dans les 40 jours ,'.lorfqu’il y aVoit confignation
du prix &c confentement.. .exprès à ce, qu’ils reti^
raffentdes confignations une fomme quelconque,*
fauf à parfaire , ils en bnt¿enco¿e.&té déboutés,;
cft-cè donc dans dentelles ^occurrences ¿q*fpn peut
prondncerAine compehiation de dépens CdeuXideittàndes principales .dans lesquelles ¿1s fuççp.mkç#^
te4.11 des ••j^-articles'.réclaràésupari M/Xatfrçs\quj
lui fônS accordés’; ■
’ii iebible parn c&tt§ fojjojdif^
poiition & paricèlleiquî^dédire riuUe ^fte'lednf
îfgnation qu’ils opt ^permiCiy que- ces luges, aient
prjs a-tàche dovexer.ü^Ilàur^jcoi»rô.qkAij^ie|iîc
ces payfans mutins. Quand on leur eut acçbrd£
la compdnfâtion ld’un:iÎ!xiemciHe('depenS',rç eut été
tout ce qn’ils ’eufleniT pu|.efpérer , Ti l’exception
'de la plus pétition avôitj lieu ent France ; mais
ce n eftsqü’Hnmédiarernentra^aritjb d^njer^Senrtence qïi’ilà^bnt teridu'de giron ;
a:dire;,-lorfqu’ils ont été-certaihs du nomQreí.d’erreur&qu’ávoient fait ces féconds ¿Experts au préjudice de
■M. Laiirès. !
i^ vr
c
/
�i8 •
Contre les griefs que l’on vient de voir & les
erreurs de fait toutes prouvées par les pieccs pro
duites , les Ponceau n ’ont oppofé: .qu’une fin de
n o n recev'oir générale,»tirée de l’article 17'du titre
des fervitüdes réelles des maifons , qui porte qu’a
»> rapport d’Experts fait par. autorité de Juftice
»? dfcr c<î ,;qùi g'it ?<eirt :leur ! art
lindnitrie- foi eft
n'' ajoutée! , - toutefois k^Partie conrrediiàtite jefk
^i:reôüe''à èn'réqùérbr!ainieÀdemen.t^î>!. m vtju !
n D e l à 'ils orft dit quîayant eu un procès verbal
d’amendement, M . >:Laurès n’eft plus reçevable
a-id'plaindiîe deice^ rapportidfamepderaenc; àceue
a l l é g a t i o n îM.'LatiïbsJ.rcpand il «
. y n r . q ü ’iüûï
^""i°»-!(2iïe
’'coütu me ?n’a- -.pai- <dic|jqu?on. ferôi.t
non rëcevable à ferplaindre.du Procès, verbal
¿ ’amendement, ' c\\e a>fm lm ieni 'dû qus Von pQur?
rtfft être }e<Mt à: yfyvénhlïanieMme/Jfi; iî.fon|upf>
)àfe-qiièc-éft «ne lo i rdc rigueu'rj,)cçs fpr&sidê
6i&fotft pofitives 4>or bellejri ii•étant pas éorité ÿ on
rifc peut étendre ¿celle'flà'à.ce “qu’ellè n’a pas dit ;
l a ; pVgpofition1o ïd ts ¡jEèncéau/ r i v e i t . donc 2pap
«ru;}vi-:! >.
w-i W Cettei'difporition Jcoïiturnierç' rifc-itjenP riçn
<1i f /?rohibittfnégatifs j qtio^que '1a s Qutu m e d c Ne.Vers âit nonibre dei difpofitiorisndej pcéhibitipu
p ôlîtiv'e, <èiie dtâàana'quhxptiJiÙYtiÿ'quc', l^Pat
Tiü- b(ift<r<jdifHnte pourra sbutfcfüiis ï^ ijifir-r^ m en'ddrttent -jarts/di’pe.coMtbixin dQ;£ois. «jj*, n o (ir.jp
tj-' 3®. Lç' bpn.ilens-mèiiic.r,you!i)it qu’iL 11’y eut
pas de bornes pour réquérir des amqpijenjençs,,
Î
�-i9
parce qu’enfin il eft de principe général que les
erreurs de fait ne fe couvrent jamais, &c qu’à un
fécond amendement , comme dans le casa&uel, il
n y a qu’à s’y trouver des .erreurs de fa it; dans
quelque temps que ce ioit l’équité veut que l’on
foit toujours reçu à les faire réformer, parce que
ce qui eft de fait ne peut pas être antre qu’il eft
réellement;il n’eft pas au pouvoir des Juges de
changer les chofes certaines par elles-mêmes.
4°. Enfin que ce feroit attribuer à des Bour
geois , à des Artiiants plus de pouvoir, de crcdic
d’autorité que n’en ont les Juges proprement
d it, puifqu’il y a dans cette derniere catégorie
en matiere d’affaire ordinaire trois dégres de Juriicli&ion, tandis que le premier amendement ie
trouveroit inattaquable , ce qui feroit contre le
bon fens. ;
■ . r
. 5°. Que, ce principe eft d’une telle vérité, que les
Juges de Nevers ont eux-mêmes fait faux bond
a leur iyftême , en corrigeant l’un des articles de
la ventilation qui leur... a fauté' aux yeu x; c’eft
donc pure pareiïe de , leur part s’ils ont préféré
d’admettre une fin de. non recevoir, qui eft de
ta plus fuprême injuftice , plutôt que de ie livrer à
ce que M . Laurès leur propoioit d’examiner , cjui
Soient cependant autant d’erreurs de,fait, conftatees
par les titres produits une pareille fin de non rece
voir, dans ces cas là, eft trop méprifabic pour
^uon en dife davantage.
Relie à préient la demande formée par M. LauC x
�rès à S. Picrre-le-Mouticr, que la C our a jointe h
ion appel.
1• 1 ;
'
'I *
v O n peut bien d’avance’ fe douter par le peu de
*précifion -mis- par les Juges de N é vers a (examiner
les articles que nous venons de parcourir, que dans
ceux alloués par eux à M . Laurès, ils n’y auront
pas ajouté plus' d’exa&itude, c’eft auiTi ce que nous
-allons Voir."' **»■
'>'s- • j *
■
L ’article 35 d ô là demande, & ^ du fécond
rapport, eft de cette efpece, il eft compofé de i o
quartelées tant terre que pré , iitués au pré des Cloizeaux, finage de V erdery, que M . Laurès récla-inoit ; les premiers airïii que les féconds Experts
"ont trouve l’article bien adapté & rien à redire au
titre ^ les premiers Experts avoient feulement cru
que n’y ayant pas a vue de nez dans tout le pré
des Cloi^eaux de quoi remplir M . Laurès pour
cette aiïietre , & les autres articles qu’ils venoient
de lui allouer dans cette même enceinte du pré des
Cloizeaux , 'ils avoient imaginé de dire que M*
Laurès prendroit 7 quartelées terre & p r é dans le
pré des Cloizeaux, & trois quartelées dans le champ
verdery, immédiatementcontigu, maisféparé ce
pendant de ce pré par une trafleouhaie fort ancienneCela étoit de toute impolfibilité a exécuter y
parce que ce champ Verdery venoit lui-même tout
à l’heure'd’être déclaré trop petit pour remplir 2afTicttcs de 6‘ quartelées chacune qui étoient à y
placer , puiiqu’il ne contcnoit que 9 ou 1 o quar"
gelées au plus.
1 1
�C ’étoit cette irrégularité dans le libelle qui avoit
forcéM.Laurès de requérir ramendement de l’article.
Sur cet amendement les féconds Experts , quoi
qu’ils n’euilènt miiîion que* de faire les adaptations
& la ventilation, quoiqu’ils viifentde meme que les
premiers que le titre de M . Laurès êtoit régulier
& inattaquable, & que ia portion de i o quartelées
terre &C pré fu t certaine dans le pré des Cio idéaux,
néanmoins, ians donner la mefure du total de ce pré
des Cloizeaux, qu’ils avoient cependant arpenté,
après avoir fait une incurfion iiir les premiers Lxperts
auifi ridicule que déplacée, ils ont de leur chef réduit
cette aifiette de i o quartelées a 7 ; & c’eft dans cette
pofition que malgré tout ce qu’a pu demander M .Lau
rès en première initance contre une telle réduction de
ion article, tandis qu’on ne faiioit pas de même con
tribuer les autres articles , que le rapport a été à cet
-égard entériné pour les art. rejettésou alloués & pour
la ventilation d’iceux ( tels iont les termes de la Sen
tence ) comme M . Laurès étoitenvoyétn poiTeiïion
de tous ceux alloués, & qu on l'a autorifé à la pren
dre , il l’a prife comme il eft prouvé par le procès
verbal de B ailly, Arpenteur a la vacation du 17
Juin , & il l’a priie dans tout le pré des Cloizeaux,
qui eft d’un feul contexte, environné de traces ou
haies, & qui n’a pas d’autre nom , 011 il n’a pris
pour cette aifiette que 7 quartelées en mefure, &
à l’égard des autres ailiettes qui étoient a y placer ,
&: qui en les prenant fur leur contenue totale, n’euffent pas pu être parfournies en entier ; il a été fait
�entr’elles toutes une opération au marc la livre de
contribution d’un quart de perte pour chacune,
comme cela iè voit annoncé a la vacation du 14 de
ce môme procès verbal de prife de poilèiïion de
Bailly ; cette opération, toute jufte qu’elle eft, &c la
feule admiiïîble en pareil c a s, ne plut pas aux Pon
ceau , quoique l’ailiette de 10 quartelées, réduite à
7, fe trouvât perdre plus d’un quart, tandis que toutes
les autres n’avoient perdu qu’un quart jufte, auiîi ne
voulurent-ils pas huiler aflifter leur Arpenteur a la
prife de poiîèiïion qu’il fit le 17 Juin iur ce pied dans
tout les pré de Cloizeaux , en y faiiant planter des
pieux, il n’y eut que Jacques Ponceau, l’un deux,
qui y refta préfent; mais à peine eut-il quitté ce
pré pour prendre poifeiïion d’autres objets, que
d’un côté les pieux furent arrachés par les Ponceau
en ion abience, de l’autre coté ils firent fignifier
à M . Laurès une oppofition a cette priie de poiTeffion, mais fans aiTignation , &c faucherent une bon
ne partie de ce dont il avoit pris poiïèiTion par a&e,
c’eft àinfi que les voies de fait fe commettent har
diment par ces gens : M . Laurès s’adreiïà au Bail
liage de S. Pierre-le-Moutier, qui eft le feuljuge
royal de cout le Nivernois, pour fa réintégrade , il
y fit aifigner les Ponceau en maintenue ôc garde,
il le pouvoir, puiiqu’il avoit été envoyé en poifeffion, l’avoit priie, & -avoit été troublé; le Bailliage
de S. Pierre étoit compétent pour cette a&ion,
puiique ii le Bailli du Duché a les cas de mainte
nue 6c garde dans l’étendue du D u ch é, le Bailli
�a3
de S. Pierre les a auiïi dans les memes lieux &
par piévm non, ce font les ternies poiidfs du.Rè
glement du Parlement rendu entre ces deuxSieges ;
les Ponceau parurent a S Pierre jamais feulement
pour décliner la J urifdiction , &: ne voulant plai
der , ils s’y laiiTerent condamner par défaut : c’eft
cet appel jugé par la Cour qui. a évoqué là deman
de & joint à l’appel de l'a Semence du 20 Mai'fait
par M . Laurès.
:
.
La demande de M . Laurès eft de la juilice la
plus évidente, il a été. envoyé en poilèffion de 7
quartelées ail lieu de jo- que porte ion titre.tant en
terre que pré, il l’a prife' de ces* mêmes 7 quartelées
dans le pré des Cloizeaux, à l’endroit indiqué par
fa reconnoiÎîance pour les tenants, il s’y eft litté
ralement a iïu je t ù & on n’auroit-rién-eu.à lui dire,
•fi ces mêmes féconds Experts ne s’étoient pas ingér
-rés de former d’un côté aux.Ponceau deux à,trois
charriots de foin en allodial dans ce même p ré,
& fi dans le verbiage de l’allocation faite à M .
•Laurès de cet article pour "y quartelées, ils n ’y
:avaient pas d’un autre, côté ajouté par une obferyaùon injîdieufe 'ç^io. l’aifiette au lieu en queftion
ne defeendoit pas plus loin dans ce pré que juiqu’à
une turelée., baillive ou doilee même Iegere, qui ie
-trouvcivers le'milieu dudit pré , dont, à proprement
.parler, la partie fupérieuren’eft qu’uri fecheran, que
l’on eft obligé de rompre & labourer de temps
en temps, & la partie inférieure eft un pré excellent.
.i.Ojt. ce que la Cour,.eft priée d’obferver , c’eft
�14
qu’il n’y a pas un feul des titres des Parties qui faife
la moindre mention de cette baillive ou turelée, &
que les féconds Experts font les feuls qui aient fait
mention de cette turelée ou baillive ; les premiers
Experts, qui l’avoient iîirement bien v u , n’en ont
pas dit un feul m ot, donc, fi effectivement elle, formoit la limite de l’afliette en queftion , il en ièroit
parle quelque part, mais c’eft ce qui n’eil; pas ; donc
1 obfervation faite par les Experts à ce fujet n’eft
qu’un verbiage fans la moindre conféquence , &
contraire même au libelle de la reconnoiffance, qui
ie contente a ce tenant dü couchant de dire que cette
aiïïette tient aux prés dudit Nanton & du Jieur
•Q u oi’y qui eft un Particulier qui y vient prendre
-l’aiïiette a un charriot de foin.
, . îUne fécondé tobfervation qu’on iupplie la Cour
de faire , c?eft que s’ilfalloit admettre ce qui n’exiite
pas dans les titres, c’eit-a-dire, reftreindrecette a£liette dans la partie iùpérieure dud. pré des Cloifeaux,
& ne pas defeendre dans l’inférieure a coté de ce
fieur Quoi , de côté
d’autre ce iferoit admettre
le contrarium in objeelo , car- il eft avéré qu’il
manquerait en quantité a M . Laurès iiir ces fept
quartelées qui lui ont été allouées plus de la moi
tié de ia contenue', meme en prenant la totalité
de cette partie fupérieure, c’cft-à-dire, en s’em
parant d’une place o ii! deux ou trois afliettes ont
de même leur placement. ’ r
Le fait eft tellement reconnu parles Ponceau,
qu’ils offrent même par leur conclufion en-la Cour
de
�de rembouiTer a M . Laurès en argent ce qui fe
.trouvera lui manquer fur fa contenue de fept quartelées, après l’avoir offert de mçme dans le procès
verbal de prife de poiîèilion
>
Une troifieme obfervation qu’on fupplie la Cour
de faire , c’eft que s’il étoit poifible de reftreindre
encore l’aiïiette de M . Laurès dans la partie iupérieure de ce pré feulemçnt, alors les termes de la
reconnoiifance de M . Laurès ne feraient pas rem
plis , puiique par la on ne lui donneroit que de la
terre proprement d it, tandis quç la reconnoiilàncc
dit terre & pré., la partie fupérieure n’efb eitimée quç
2,6 liv. la charretée , tandis que l’inférieure l’eit
57 liv. 10 ibis.
Pour fe réduire au v ra i, les termes de la Sen
tence 'font pofitifs, elle n’a entériné ce dernier rap
port que pour les objets çüloués ou refufés, ainii
-que pour.-la ventilation, cïiceux, &: non pas pour
tout le furplus du fatras de menteries, d’imbécil
lités &c dejfaux qui y font. '
' (!
.r-i.Que rpn remàrque bien que quoiqucîle eut or
donné le pUn.de ces aificttes çontentieufes, lorfque
iles:premiers Juges ôntyu les faux pofitifs dbnt il étoit
.plein, malgré le titre p'ompeux de géométrique qui
«ûcn tête "de ce plan, - il? n’en pnt pas dit j,un ieyl
îhot-dans' leur jugiement.définitif,,, ils çiy (ont ,pa^
renvoyé'.une feule fo is,. iie.rileft de même, 4.u. rap
port qui n’eiV entériné,que pourrles articles rejujés
OU ' aiÎQlUs, „ '
jtij ]f
u O r il lùuaéré. ftlloi^é j^aus qc pré, ¿cstCloifeaux
D
'
�x6
7 quarteilées au lieu de 10 , tant terre que pré, qui
avoient été conformes au titre; M . Laurès n’a pris
poiîèflion que de cette quantité de fept-quartelées,
il n’a donc fait qu’exécuter la Sentence littérale
ment , & on ne peut lui rien dire à ce fujet.
Les Ponceau, qui ne cherchent qu’à iurprendre
ici en la Cour comme ils ont fait en premiere in s
tance , femblent vouloir iniinuer que M . Laurès n’a
été envoyé en poiîèifion que dans le pré des C lo ifé a u x , qui ne defcend pas plus bas que la turelée,
que le bas s’appelle le pré de Nanton, -comme ils
ont répété juiqu’à trois fois-ce terme, comme fi ef
fectivement c’étoit exclufivement le nom propre de
cette partie inférieure du pré au deilous de la tureiée; M . Laurès ofe affirmer à la Cour que la totadité de ce pré dans toute ion enceinte , bordée par
'la riviere du couchant, <Sc de toutes autres parts par
des traces ou haies vives, ncs’eft jamais appellé vulgai
rement, même celui du fieur Quoi, autrement que le
prédesCloifeaux;il ofe défier les Ponceau de montrer
lin feul titre où ces prés ioient appellés d’un autre nom.
Il
eft vrai que dans'la reconnoiiïance dé 1 74.0, fai
te à M . Laurès de ces 1 o quartelées, terre & p ré, il
eft dit que cette aifiette tient du couchant auxprésdud.
Nanton & du fieur Ç/zoz ; mais ceci ne feroit qu’un
•.équivoque dont on'Voudroit abufer \ parce que ccla
ne veut dire autre choie,iVce n’eft que non 'feulement
cette aifiette tient du couchant au pré du fieur Quoi.,
mais qu’elle tient encore du couchant à celui qui ¡eft
poifédé par-les détemptéurs du domaine ¡de Nanton»
�¡2 7
A u x prés dudit Nanton ne voudra jamais dire à un
pré qui s’appelle pré de Nanton ; en un mot les terr
mes font faits pour fignifier les chofes, ô ts’ilen étoit
beioin , M . Laurès ira jufqu’à articuler qu’il n y a
pas' dans la totalité du pré des Cloifeaux , limité
comme i l Fa déjignétout à /’heure, un fe u l endroit
qui s'appelle le pré de Nanton proprement dit ; il
fera libre aux Ponceau de faire la preuve contraire
s’ils le jugent à propos.
Les Ponceau, au défaut de bonnes raiions, vont
julqu’à en impoièr, pour, s’ils le pouvoient, tâcher
■
au moins d’exciter la commifération en leur faveur ;
ils iè représentent comme des pauvres mineurs ,
apparemment pour trouver leur excuiè dans la foibleilè de l’â g e , iur les voies de fait qu’ils ont mul
tiplié contre M . Laur'es dans cette fuite d’affaires ;
mais le plus jeune de tous, qui s’éit marié l’an derf
hier, a ilirement plus de 30 ans & c’eft avec U
vigueur de cet âge qu’a la iaint Jean dernier ils fq
font préfentés au nombre de 13 a i4perionn es,
tous armés de 1fourches 6c de bâtons, pour faire
comme ils le .vouloient Jeur part dans ce pré des
Cloizeaux, ils vouloient en impofer aux V alets,
Domeiïiqucs de M . Laurès, lors abfent ; du moins
Iorfquc M . Laurès a pris fa poiîeffion le 17 Juin
1 772 dans ce pré, il a fait un a&e pour cons
tater fes a&ions ; les Ponceau n’aiment ni les ac
tes en pareils cas, ni l’ordre, ils ne veulent que
des voies de fait &c des allodiaux.
.
,
O r le Conièil fendra bien de quelle abfurdité
D z
^ '
�a-8
ileft , comme ilfaété dit plus haut, lors du cinquiè
me grief, d’avoir formé aux Ponceau un allodial
de d e u x ' a trois charriots ,de ifoin à cet en
droit, lorfqu’il êlt avéré. qu’en "prenant laçtotalité
'du tcrrein haut ôè bas de ce pré pour ÿ placer les
aiïiettés fondées en titres, 011 s’eit trouvé forcé de
lès faire toutes contribuer d’un quart en perte ; M .
Laurès fe flatte que ce feul coup d’œil doit faire
réuifir fa demande a cet égard, fur-tout avec les
offres qu’il a faites par fes concluions de rembourfer aux Ponceau 345 livres pour les trois
charriots de foin q u il‘ fe trouve recouvrer;par là
à raifon de 11 5 livret en bourdelage pour chaque
charriot■
Si on fait la comparaifon a&uellcment de ces
offres avec celles que les Ponceau dfent faire à M .
Laurès, on ièntira toute la juftice des, unes &
labfurdité'des’1autres ; en effet M . Laurès, a qui
~ On n’a ventilé à cet en droit q u e ,7 charretées à
n 6 livres chaque , faifant en tout 182 livres ( c’eft
à la page 63 de cc rapport ) loriqu’il recouvre le
reliant de fon aifiette. jufqu’à 'la concurrence de.
7 quartclées, il doit rembourfer le montant de ce
reftant, à raifon & fur le pied de pré de la meil
leure qualité & en bourdelage , c’elt l’équité mê
me , il ne fait tdrt à perfonne , il ne prend que le
lien ôc le paye , tel elt le m otif du chef de. fès cou-,
cdnclufions, par lequel il a demande a&c de ics
offres de 345 livres pour rembourfer les Ponceau
des 3 charriots. de foin- qui leur ont été mal à
�propos alloués en allodial, dans •ce'pré\, m i lieu-que
-leS; ' Ponceau par :les offres qu’ils; ¡.ont ;lé fro n t,de
faire à M^Laurès'^ même en làtG our ,:forit impUcjtemènt .€e , r a if o n n e m e n t - ê iiiJ l‘r= ÎiJ!_noi.:
? jvNous favonsbienque vous^n’avez pas ën quantité
ni en qualité la nature ;de;pré poçtée par votre
titre,, ni même celle quirvousia été allouéeîpar le
rapport èhtériné ;'mais' nous .vous' offrons de:vous
indemnifer de ?cé qui vous jmânque ¡fuivanti votre
titre 6c la: Sentenfce , en argent,,
fuivantdama-:
ture de pré qui vous a été allouée ; ’c’eft-à-dire ^
de la plus médiocre ^im/ire. ,vlaiffez-riôu s jouir de
l’allôdial qui noüscia étë forméjdansrleimeilleuc
canton de ce pré &c fans aucûntitré!, qddiqueivis-à-i
vis de vous, qui êtes fondé en titre poiitif foyez
privé-du vôtre; <J^ ; -i.it> J
„h
.N ou s fommes^bien v.eriusit'boût defurprehdre
la judiciaire des Experts lors du fécond rapport^
pour vous faire refnlèr quatre ou cinq articles des
mieux fondés, 6c de furprëridre également fa reli
gion des Juges de N evers, lors du Jugement dé
finitif; pourquoi .vous mettre fci fi fort fur la défenfive , 6c vouloir nous aiTujettir à exécuter litté
ralement les a£tes 6c les difpoiitionsdes Sentences?
ne vaut-il pas mieux cette entiere liberté fur nos
a&ions, comme le franc-aleu de la Coutume l’a
imprimé fur nos héritages ? n’cft-ce pas l’image de
ccllequi regne danslesbois 6c les forêts, dont notre«.
Pays eft couvert ?
’; 1
! '
Vouloir de .même, que des Juges , inférieurs ;
�ne puiff ent tfe réformer ,' ce peut bien être la .Loi
générale dans tous les Tribunaux ; ,mais nos ufages étant contraires , nous ofons efpérer que le
Confeil laiffera fubfifter faine & entiere la difpo
fition:de la Sentence définitive'dont vous vous
plaignez tant., en ce qu’elle a déclaré nulle votre
confignation, quoiqu’en termes exprès, il vous eût
été permis de la faire par une précédente Sentence;
Si les Ponceau font trop rufés pour tenir à dé
couvert ce propos, M . Laurès eft derriere la toile,
qui ne fait que leur ôter le mafque qui les cou
vre pour faire voir à la C o u r , par la conduite
qu’ils ont tenu depuis p lu s de huit ans quel eft
>
l'efprit qui les fait agir,
Après de tels moyens M . Laurès ofe efpérer
de la juftice de la Cour que fes C onclufions fur;
c e chef de.demande lui feront adjugées avec
dépens.
Monf i eur S A V Y ., Rapporteur.
n
a
d
r
u
o
J
Procureur
;
i
A
C L E R 'M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en cs, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Monsieur Laurès, conseiller, honoraire au Parlement, et de la Dame De Maulnory, son épouse, Seigneurs à cause d'elle de Sury, la forêt des Chaumes et la Motte-Latigny, intimés et appellants. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau ; Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, tous majeurs, laboureurs et ses communs personniers, appellants et intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52864/BCU_Factums_G0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52865/BCU_Factums_G0107.pdf
f162e06bf0d8d9ef3feb2a681a5ffc81
PDF Text
Text
MËMOIR E
E
POUR
N
M
R
a r i e
E
P
O
N
S
E
G U Y O T , veuve de
J
e a n
P O N C E A U , J e a n J a c q u e s & autre
J e a n
P O N C E A U , fes fils, Intimés &
Défendeurs.
CONTRE
M. L A U R E S ,
Confeiller
honoraire au Parlement, Seigneur, à caufe de
la dame D E M A U N L O R I f on époufe,
de Sury, la Foret des Chaumes & la M otte,
Appellant & Demandeur.
L
A foibleffe des Ponceau a fait prefque
tout le droit de M . Laurès. Il a exercé
le retrait cenfuel d’abord de 38 parcelles
^
d'héritages, faifant partie du domaine
de Nanton, adjugé aux Ponceau a la chaleur des
enchères, par Sentence du Bailliage de N evers
A
�du 2 6 Juin 1 76^ , eniuite de 14 autres parcelles:
ii on lui eut oppofé qu’il e'toit non recevable a
exercer , en fon nom propre, le retrait cenfuel
d’héritages qui reievoient de la terre de la Forêt,
dont il ne jouit que comme m ari, qu’auroit-il
eu a répondre (a) ?
Si l’on eut ajouté que la réalifation de ics offres,
au moins pour les 14. derniers articles de ià de
mande , étoit tardive, Ôc n’avoit été faite qu’après
les 40 jours, de l’exhibition du contrat, terme
preferit a l’exercice du retrait cenfuel par la coutume
du Nivernois. ( b ) , qui régit les biens dont il
s’a g it, qu’auroit-il eu encore a répondre (c) ?
Mais la pcripc&ive d’un procès à ioutenir contre
un Gonfeiller au Parlement alarmoit trop de mal
heureux laboureurs fans créd it, pour leur permet
tre de réiiitance a fes prétentions (ci) ; ils tendi(a) V o y e z P o t hi c r s, traité du retrait, partie i e. nom. 568,
art. 3 , & A u r o u x f u r l’art. 465 de la coutume du Bo ur bonna is.
M. Laurcs- a affefté de mettre la dame fon époufe en
qualité dans, fon Mémoire.; mais que l’ on parcoure la p r o c é d u
re pri ncipale, l’ on verra qu’elle, n’dft en q ual i té ,ni dans la>re
quête du 3 D éc e m b r e 1 7 6 6 , qui contient la demande en retrait,
ni dans aucun des a&es de procé dur e , ni dans aucune des .Sen
t e n c e s qui ont fuivi , & que M. Laurcs a agi feul enfon nom propre.
(/>) T it r e des ce ns, article-6''.
(c) L’exhibition en fut faite le 15 Oc to br e 1 7 6 6 , & la Sen
tence qui d onne adte des offres n’eft que du 7 D é c e m b r e fuiv a n t , c’e i t - à - d i r c , du. 44e. jour.
(d) Il cil bien étrange que M.Lnures leur faiTe le r epr oc he de
lui avoir fait eifuyer autant de contefiations qu’il y avait d'arti
cles par lui réclamés, lorfque leur premier pas a été de tendre
le giron & de lui préfenter un état ef ti matif de chacun des hé
ritages qui co mp of oi e nt le domaine de Nanton , p o ur parve*
�;
J f).
3,
rent le giron fans héfiter, s’eilimant trop heureux de
n ’avoir pas à plaider ; mais leur iimplicite les égara ;
en cherchant a éviter un procès^ ils’ ie trouvèrent
engages dans ùn jplus grand : plus M." Laurès les '
nir à une ventilation ami able; il re con noî t avoir reçu cet.état
dans fa requête de premiere’ infian.ee du 3 D éc e m b r e 176(5. ,
C e Magifi rat rougiroit fans doute de diflïmuler la v é r i té ,
qu’ il daigne d o n c fe la r a p p e l i e r , il c o n v i e n d r a , . 1°. que lei.
Ponceau ont fi peu mis d ’humeur dans leurs p ro cé dé s, qu'auf*
Il-tôt après leur acquifition ils lui r emi rent, fans attendre q u ’il
la demandât & fans récépifie , une ex pé di t io n de la Sentence
d ’adj udi cat i on, p our régler les profits feigneuriaux o u exercer
le retrait feigneurial à fon choix.
;
z°. Q u ’après plufieurs mois de réflexion il leur r end it cettej
g r o i l e , fans vo ul oi r s’ex pl iq ue r fur l’opt ion qu’il avoit à faire
entre le retrait ou les profits.
30. Q u e cette remife fut luivie prefqu’ auflï-tôt d ’ une aiTignation aux Ponceau devant le Juge de la F o r ê t , p our être c o n da m
nés à faire l’exhibition de la mê me Sentence d ’adjudication
q u ’il avoit g ardée plufieurs mois.
' ; .!
40. Qu e dans cette aflîgnation il n’élut d ’autre .domicile, qu’à
Paris pour recevoir l’exhibition , c o m m e fi les Ponceau e 11fient
été obligés de fortir de la Jufiice de la F o r ê t , & de faire le
v o y a g e de Paris p o u r exhiber leur titre de propriété.'
<5°. Qu e pendant que les Ponce au, pour éviter toute furprife
dans un Bailliage.pu il n’y avoit ni auditoire ni J u g e , s’ étoient
pourvus de leur côté au Bail liage de Nevers, ou ils avoient ailigné.
M. Laurès en verttf d ’Or do n na n ce fur requête y & de mandé qu’il
leur indiquât un lieu dans la Jufiice de la For êt oii l’exhi bi
tion qu’ il de mandoit put lui être faite ; il obtint à la Jufiice
de la Forêt une Sentence par déf aut, au préjudice de (’O r d o n
nance du Bailliage de Nevers qui devoit fufpendre les p our fuites devant fon Juge. ”
6°. Qu e cette Sentence ayant etc dec' arce nulle fur l’appel
ail Bailliage de N e v e r s , les Ponceau ne s’en font pas prévalu ,
& n’ ont pas attendu de no uve ll e demande en exhibition pour
repréfenter une f écondé fois la Sentence d ’adjudication que
M. Laurès avoir déjà g ardé eplul îe ur smoi s. Oh ! M. La ur ès , après
de pareils traits ne parlons pas d ’huméur ni de bizarrerie.
A 2
�m
r
^
vit difpofés a tout accorder, plus il devint exigeant.
Suivant la Sentence d’adjudication le domaine de
Nanton n’eil compofé que de 27 pieces d’hérita
ges ôc de' 5 corps de bâtiments , ce qui forme
en tout 32 articles ; cependant M . Laurès , qui n’effc
Seigneur dire& que d’une partie feulement, en réclamoit a lui feùl 52" articles. La plupart de ces 5 2 arti
cles ne pouvoient être évidemment que des portions
d’héritages qui avoient été réunies par la fucceffion des temps ; & ces parcelles fe trouvoient
encore confondues au milieu d’autres parcelles
de différentes mouvances. La Sentence d’adjudica
tion ne contenoit ni diftin&ion , ni ventilation , il
falloit donc placer chaque article, le borner, & e n
faire l’appréciation proportionnelle, afin de fixer la
portion du prix de l’adjudication que M . Laurès taroit tenu de rembourièr. Les Ponceau s’étoient fiâ
tes que ces opérations fe feroient à l’amiable, ils s’é
toient trompés , l’exces des prétentions de M . Lau
rès <5c ion obilination à les loutenir, ne laiiTerent
d’autre parti a prendre , que de convenir d’experts ;
c’eft ce qui fut fait en exécution d’une Sentence
contr.adi&oirc du 20 Août 1768 qui l’ordonnoit. (t?)
Ces Experts firent leur rapport unanime ,
(c) M. Lames femble reprocher aux Ponceau d ’avoir néceffité cette vérification par pure bi zarrerie, fous le prétexte qu’a
yan t été fermiers du do ma ine, de N^nron pendant z o a n s , &
aya nt toujours acquitté à la décharge des propriétaires les re
devances feigneuriales , l’étendue & la c o n f i i h n c e de chaque
article ne de vo it pas plus faire de difficulté que leur m o u v a n
c e ; mais que l’on veuille bien faire att ent ion, i°. q u ’un fermier
qui .paye d ’après les quittances d o n n é e s . à fes prédécelleurs
�3$
articles furent admis & 17 rejettes. •
M . Laurès demanda un amendement , les
Ponceau n’y réiilterent pas ; cependant comme
leur iituation ne leur permettoit pas de ioutenir plus
long-tempsun procès ruineux, ils eilàyerent de cou
per court à toute difficulté, &c mirent M . Laurès
hors de tout intérêt, en lui abandonnant le domaine
entier de Nanton, a la charge de les rembourièr
du prix entier de leur adjudication.
^
Mais des offres fi raiibnnables ne fatisfirent pas
encore M . Laurès ; elles le privoient du plaifir de
plaider c de barbouiller des rames de papier, ( / )
6
s’embarraiTe ordinairement très-peu de connoîrre chaque affiette p our laquelle il p a y e des c e n s , encore moins les c o n t e
nues ; Zo. que les redevances de plufieurs des articles réclamés
par M. Laurès n’avoient jamais été payées par les P o n ce au ;
3°. que l’événement a afl'ez juftifié que s’ils n’ont pas v o u lu
admettre a ve ug le men t tous les articles de fa d e m a n d e , ce
iTétoit pas fans raifon , puifque plufieurs ont été rejettés ou
m o d i f i é s ; 4 0. qu’ il étoit queition non feulement de connoît re
les aflîettes de fa m o u v a n c e , mais encore d ’en faire l’e f timation relativement tarît à leur étendue qu’ à la qualité du
f o l , & p ropor ti onnellement au prix général du domaine de
N an to n ; opération qui dc ma ndo it nécefiaircment une véri
fication amiable ou judiciaire , & il y a vraiment du ridicule
à prétendre que parce que les Ponceau avoient été fermiers,
toute difficulté dut di fparoî tre, & qu’ils aient dû tout voir d ’ un
c o up d ’a i l ; 5°. enfiu de quoi auroit iervi aux Ponceau la certi
tude fur les mouvances & l ap r é c i f i o n fur les évaluations qu’on
leur f u p p o f e , lorfque M. Laurès ne vouloi r pas s’ en rapporter
à eux , ainii qu’ il le déclara dans fa requête du 3 D é c e m b r e
i 7 6 6 ? n e f.illoir-il pas f or cé ment en venir à une vérification
par experts, dès que M. Laurcs v oul oi t tout ce qu’il vouloi r?
l’on v oi t uifément par là que fi l’une des Parties mérite des
reproches de bizarrerie, ce n’eft pas alfurément les Ponceau.
( f ) M. Laurès a fait près de 600 rôles d ’écritures, plutôt
nüinitées qu’en grofle.
�6
il les refufa ; en conféquence une féconde Sentence
interlocutoire, en entérinant le premier rapport quant
aux 35 articles admis, en rejetta définitivement4.,
ordonna une fécondé vérification des 13 autres , c
une nouvelle ventilation de tous.
Cette Sentence a été exécutée : par le réiultat du
nouveau rapport,
des 13 articles qui en faifoient
l’objet ont été admis , la rejetion des 7 autres a
été confirmée.
M . Laures a encore critiqué ce fécond rapport,
mais Tes efforts, pour en obtenir la réformation, ont
été impuiffants ; il a été entériné par une derniere
Sentence, du 10 Mai 1772-j par laquelle, en l’en
voyant en poifeifion des 4.3 articles qui avoient été
reconnus de fa mouvance dans les deux rapports,
il a été débouté du furplus de fes prétentions.
Cette Sentence compeniè les dépens, à l’excep
tion des frais des rapports montants à 1185 ^v*
c du coût de la Sentence montant a 462 liv. 18 '.
auxquels les Ponceau font condamnés.
M . Laures auroit dû être fatisfait d’un jugement,
qui en lui accordant tout ce que lui attribuoicntfes
titres deux fois appliqués fur le terrein par des
Experts, faifoit fupporter aux Ponceau les frais
d’une ventilation c le coût d’une Sentence, qui ré
gulièrement auroient dû être a fa charge comme Re
trayant; cependant il ne le fignifia qu’avec des pro
tection s d’en appellcr aux chefs par lefquels il ¿toit
grevé ; mais il comprit bien que les Ponceau avoient
plus de raiion de s’en plaindre que lui, il ne crut
6
6
6
1
6
�pas devoir les provoquer a appeller en leur donnant
l’exemple, & il iongea d’abord à obtenir un acquies
cement de leur part, qui, en leur fermant la porte à
l’appel, lui permit de les traîner enfuite dans un
nouveau Tribunal, fans craindre leur réclamation
contre les injuilices qu’ils avoient reçues.Avec l’expérience qu’il avoit dans les affaires, il lui fut aiie de lier
les Ponceau iàns iè lier lui-même. La Sentence de
Nevers les ruinoit, mais en y acquieiçant, ils efpéroient de retrouver la tranquillité préférable aux biens*
en conféquence n’imaginant pas que M . Laurès
fongeat h réclamer lui-même contre la Sentence a
laquelle il étoit fi empreiTé (g) a les faire ioufcrire, ils
tombèrent dans le piegeians leibupçonner, ôcn’héfi*
terent pas a fe ioumettreà cette Sentence, en rece
vant de M . Laurcs les fommes qu’il étoit condamné
à leur rembourfer , fous la retenue des frais aux
quels ils étoient condamnés envers lui.
Muni de ces précautions, M . Laurès iè met en
poiîeiTion des 43 articles qui lui> étoient adjugés ;
mais loriqu’il en eit ail 34e. article, il ne croit pas
devoir s’en tenir aux limites qui avoient été détermi
nées dans les rapports avec la plus grande précifion ;
il veut étendre ion ailictte fur le pré voifin, ôc
fait planter des piquets pour indiquer une ligne
de ieparation qui lui attribuoit environ 3 quartelées de terrein au delà des vraies limites. Les
Ponceau s’oppofent a cette opération par un a£te
(/y) La lignification de la.Scntencc cil du 3 Juin, la quittance
r éci pr oque faite en exécution e f t' d u 4.
�6
8
extrajudiciaire, c femaintiennent dans la poiîèiîion
duterrein contentieux. Alors nouveau procès; mais
ce n’eft plus au Bailliage de Nevers que M . Laures
le porte ; quelques favorables que lui euilènt été les
Juges de ce Siege , il eipére plus de faveur encore
au Bailliage de St. Pierre-le-Moutier, c les Pon
ceau y font affignés en complainte pojjejfoire &
maintenue de la partie de terrein fur laquelle il avoit
voulu étendre ion aiïlette, comme s’il en eût eu une
poiTeiîion .capable de fonder une a&ion poiïeiioire.
Les Ponceau fe font préfentés au Bailliage de
St. Pierre , mais ce n’a été que pour demander
leur renvoi au Bailliage de N evers, attendu qu’il
s’agiiloit de l ’exécution de la Sentence de ce dernier
Siege.
!
O n préfume bien que leur déclinatoire a été
rejetté , les Tribunaux inférieurs fe dépouillent
rarement eux-mêmes ; m'ais les Ponceau fe font
pourvus en la Cour par appel de déni de renvoi.
Alors M . Laures a fait paraître de ion coté l’appel,
dont il n’avoit que menacé juiqu’alors, delaSentence
du Bailliage de Nevers , aux chefs par lefquels il
fe prétendent grevé.
L ’appel d’incompétence a été jugé par Arrêt du
20 Décembre 1772 : cet Arrêt met /’appellation
& la Semence dont ¿toit appel au néant, c juge
par conféquent que le Bailliage de St. Pierre avoit
mal a propos retenu la caufe dont les Ponceau avoient
demandé le renvoi a Nevers ; mais comme l’appel
interjetté par M . Laures de la Sentence de Nevers
avoit
6
6
�avoit changé l’état des choies , révénement de
ià demande en complainte étant néceiïairement
lié k celui de l’appel, là C o u r, au lieu de renvoyer
cette demande en complainte à Nevers, l’a évoquée a
ioi & jointe a l’appel.
En cet état on voit que la Cour a a prononcer
non pas fur deux appels, comme l’infinue M . Lau
rès dans ion Mémoire (/z) , mais fur un feul appel
de la Sentence deN eversdu 20 Mai i772,;in terjetté par M . Laurès, &: ilirune demande en com
plainte évoquée par l’Arrêt du 20 Décembre 1772.
On fe flatte de démontrer fans peine que cet ap
pel & cette demande en complainte iont d’une égale r
r • r
'
r.
temente.
.
PR E M IER E
P R O P O S IT IO N .
L'appel de M . Laurès ejl téméraire &fans fondement.
M . Laurès a propoie juiqu’à huit griefs ; on
ièroit tenté de croire qu’il ne les a multipliés que
pour effrayer par le nom bre, car il eft difficile
de fe perfuader qu’il ait pu fe faire illufion fur le
ridicule de prefque tous. Quoi qu’il en foit, nous
allons les parcourir dans le même ordre qu’ils ont
été propofés.
P r e m i e r
M
G r i e f .
Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
(/i) T o u t eil jugé à l ’égard de l’appel de déni de renvoi de
la Sentence de St. P i e r r e , puifque la C o u r a mis l’appellation
& ce au néant par VArrêt du zo D é c e m b r e 1 77 1.
13
�6
X k '
IO
il cil appellant lui refufe la reftitution des fruits
des héritages retirés, qu’il avoit demandée depuis
la confignation des fommes par lui Offertes pour
parvenir au retrait.',
R é p o n s e .
Pour entendre ce grief il faut obferver que la
coutume: de Nevers demande des offres réalifées
a l ?Âijdience îde. la part de tout Retrayant (z) ;
mais elle n’exige point de confignation jufqu’à ce
que le retrait foit. ou accepté ou adjugé. (k) C e
pendant quoique la : confignation ne l'oit pas de
nécefïité pendant l’inftance -en -retrait, elle peut
être utile ii cette inftance fe prolonge, car.la cou
tume refufe les fruits au Retrayant qui n’a fait
que de fimples offres, tandis qu’elle les fait gagner
a celui qui a accompagné fes offres de conlignation. (/)
M . Laurès s’en étôit d’abord tenu à de; fimples
offres ; mais au bout de deux ans, c’eft-a-dire ,
fur la fin de 1768 il configna : delà il conclut qu’il
aiïroit dû obtenir la reftitution des fruits depuis
cette derniere époque,
il fe recrie fur ce qu’il
a été prononcé par hors de Cour fur les conclufions qu’il avoit prifes a ce fujet.
C ’elt-la le plus j'péciqux de^tous les griefs propofés par M . Laurès ; cependant il n’eit pas bien re(i) T it . du retrait, art. 1 , 3 & 4.
(k) Art. >5 , ibid.
(I) Ar t. 8 , ibid.
4
.
�ït
doutable, «Sc'iaiis beaucoup d’efforts, osi peut der
montrer que ion appel-a cei:egard fiieiV riï‘rccevable ini fonde.-- '
- zui i ; -•
:
oü
• O n dit d’abordfque fôrir?appel n’eft 'pas'Veéévâ- Fins de non re
r- C
ble, & pour quoi ? parte quil a -acquieicé- aü 'chef voir.
de la Sentence, dont il demande là déformation
•r Les avantages quefretire MÆàürès dé ràfcqùiéi
cernent *des Ponceau •aux toiidamnatïons les jilus
rnjuftes prononcées *contr’èu^, ‘iorit âilèz fcôniidérables pour'qu’i l ‘n’ait pas a fe récrier'fï les Poneeau lui ôppofentà leur: tour ^âequiefeement qu’il
a doiiné luiHmême'àuîchef de là Séiit’ê ncë, •dontfil iè'
plaint.: ty- - ' •' 4^'
vs'up
r * .v
Tout acquieicement a une Sentence la fàîtpaf^
fer en force de choie jugée, & fermé la porte à
l ’appel, ce principe n’eft malheiH'eûfernen t pour-’les
Ponceau que trop1 inconteftahtë ôr?l ’aëqùiëfcèmeïit de M . Laurès-aü chef de 1a ^Sèiitènéërde N e -1;
vers, qui, ep déclarant fa confignacion millëJ& p ré-;
• l°. En m£nïé“ftmps que là confinât! on d e'M p
Laurès a été déclarée nulle & précipitamment faite
iW été condamné a payer aux Poriceau le; prix prin-:
tfipàl & lôyàùx c()ûts de^héritagés ’adj ügés -par fe - ‘
ti*ait. Cette fecë ride :difpôfrffon •eil iiiboi'cldnnée à 1
ta première & n’en elt que la coniçqucnce ¿car fix
ta confignàtion élit été jugée valable1,1 les Ponceau
11 auroïent eu a recevoir leur rembourfemeue
B i
�que des mains du Receveur des configriations.
_ JVI. Laurès a pleinement exécuté la Sentence en
ce qu’elle portoit que les Ponceau recevroient leur
rembourfement'de fes propres mains ; non feule
ment il leur a fait des offres réelles en leur fignifiant
cette Sentence, mais il a même efFe&ué -le paiement
& reçu quittance devant Notaire le 4. Juin 1772.
v C et âcquiefcement exprès & formel de M . Lau
rès à la condamnation, prononcée contre lui pour le
paiement du prix (les héritages retenus, emporte
avec ioi un acquieicement néceilaire au chef qui dé-,
claroit ia ^confignatidn irré^uliere, &c précipitée ,,
puiique ce n’étoit qu’en conféquence de la nullité
de cette cDnfignation qu’il avoit pu être condamné
a payer dire&ement. ^
, 2°. M . Laurès a bien plus fait encore, il a retiré
lui-même les ipmmcs ,qu’il avoit coniignées : com
ment voudroitril qüe là Cour déclarat.valable au
jourd’hui une confignâtion qui n’exifte plus ?
■Cette confignâtion fuppofee valable, ce n’eût
pas été. a' lui a; retirer les fommeS confignées , c’eut
été aux Ponceau, ôc il n’auroit pu retirer lui-mêmé,
q u i cç'qi|iil lç icfpit trouvé avoir. cpnfigné de trop ;
& outre le prix principal (//}), pour fe fervir des exprei|ipnS;,de la, coutume^ cependant il a .retiré toute
laconiignati^il, ne voilai—t-il pas l’exécution laniôin^
équivpqiic, du chef de la Sentence qui la, déclaroit i
nulie ?
30. ,M . Laurès en acquiefeant ainfi à la nullité de
(ni) :Article
7.
Jbid.
*' <'V/-/:.
-i
.1 -
�»
*3
ià confignation , a également acquiefcé implicite
ment à la proicription de fa demande en reftitution
de fruits qui n’en étoit qu’une fuite; mais ce n’eft pas
tout, il y a encore açquieicé explicitement, en voici
la preuve.
Les Ponceau ont acquis le domaine de Nanton
en 1765 ; M . Laurès a toujours reconnu qu’ils ne
lui devoient aucune reftitution des fruits juîqu’à ià
confignation en 17 6 8 , &: il n’avoit conclu à cette
reftitution que pour les années échues depuis ia
confignation.
<
f
* - j
Il eft fenfible que les Ponceau retenant lès fruits
des années 1 7 6 5 , 17 6 6 , 1767 &c 1768 devoient
payer pour ces mêmes années les cens dus à M .
Laurès : au contraire s’ils eufïent reftitué les fruits
dé 17 6 9 ,17 7 0 & 1771 («), il eft également évident
qu’ils n’auroient pas du les cens de tes defnieres an
nées car M . Laurès n’auroidpas pu exiger tout à la
fois la reftitution entiere des fruits & le paiement
des cens qui en étoient une charge : auiïi n’avoit-il
conclu au paiement des cens que pour les années'
qui avoient précédé' fa confignation : à l’égafd
des années poftérieures íes conclufions ie oornoient h. la reftitution des fruits.
• .Les Ponceau au contraire ioutenoient qu’ils ne
devoient aucune reftitution de fruits , mais ils of~
froient les cens pour tout le temps de leur jouiilànce.
C e parti a été celui que la Sentence a adopté, les
(n) C e font les feules années contentieufcs : M . Laurès a joui
en 1 7 7 1 .
'
1
*
.
�4
T ,
Ponceau n’ont été condamnés a aucune reilitution dé
fru itsm ais auflTi ils ont été condamnés au paiement
des cens, tant pour les années de leur jouiliance qui
avoient précédé, la confignation, que pour celles qui
avoient fuivi.
. Mi Laurès; non feulement a fait, une fommation
expreiTe. & bienprécife aux Ponceau de lui-payer ces
cens pour toutes les ànnées pour lefquelles ils lui étoienC
adjugés; mais il a accompagné cette fommation d’un
extrait des mercuriales de chaque année, ce qui.
prouve qu’elle étoit bien réfléchie ; enfin il a reçiL
le paiement de ces ¡cens-, ou pour mieux dire , il s’en
eft retenu le montant fur les fommes qu’il étoit con-i
damné à rembourfèr aux Ponceau, la quittance du
4 Juillet 1 7 7 1 contient cette compenfation.
j ( En-, •'pouriùiyant airffi rexecutioii du chef de la
Sentence ; qui lui àdjugeoir les -cens au liai des
joüiiTances qu’il demandoit, -M. Laurès a évidem
ment renoncé a la reilitution des jouiilances ; l’un
cil explufif de l’autre : voila donc un acquie(cernent
bienformeil au chef qui met hors de Gour iiir cette
demande ep reilitution de jouiiTàncc..
;
.. Vainement après cela M. Laurès ie livre-t-il aux
caprices de l’inconitance ; l’exécution d’un juge
ment iic permet plus de-,le*ioumettre à l’exanien . des Juges Supérieurs
.
. ■ :Mais au refte les Ponceau pourraient fans rif-î
que faire grâce à M .' Laurès de ces fins de non
recevoir. Qui ne voit en effet que la Sentence dont
cil appel n’a fait que leur rendre juilicè", en lés
�diipenfant de reilituer les jouiflànces qu’ils ont
perçues pendant la durée de l’inftance?
C es jouiflànces n’ont fait que les dédommager
des intérêts du prix de leur adjudication ; ainfi ils
n’y ont rien gagn é, &: ils euilènt été en perte s’ils
euilènt été condamnés à les reftituer.
M . Laures leur diroit-il qu’il n’a tenu qu’a eux
de n’être pas en perte de leurs intérêts, qu’ils n’avoient
qu a recevoir les iommes offertes &c confignées.
L ’objeâion feroit jufte, fi les offres de M . Laurès euilènt été certaines, abfolues c fans condi
tions ; mais M . Laurès n’avoit fait fes offres c fa
Confignation que conditionnellement, fous proteftation de répéter dans le cas où par l’événement d’une
ventilation a faire elles fe trouveroient trop fortes ;
il vouloit en un mot que les Ponceau ne reçufîent
que par provifion. Cette fingularité lùi étoit réfervée ; ÔC elle étoit d’autant plus étonnante de fa
part, qu’il n’eft pas permis à un Magiftrat d’igno
rer que les offres pour être régulières, c attribuer
les fruits à celui qui les fait, doivent être pures, c
en renvoyant l’acquéreur indemne, ne pas l’expofer h une aélion en répétition. Il eit des premiers
principes que des offres ne fè divifent point ; qu’étant faites pour défintéreflèr c pour terminer les
procès , elles ne doivent pas être le germe d’une
nouvelle contellation, c lorfqu’elles ne peuvent
être ni acceptées ni refuiees fans danger, elles font
nulles ainii que la confignation qui les fuit. (/>)
6
6
6
6
6
( P) V o y e z Deni fart au mo t offres réelles. M o r n a c , & c .
6
�Que M . Laurès ne dife donc pas que la confignation qu’ilavoit faite avoit dû lui acquérir les fruits;
dès qu’elle étoit conditionnelle, elle ne pouvoit pas
être acceptée, &: ne remplilîoit pas le vœu de la
coutume. Tout retrayant doit être renvoyé indemne;
il ne le feroit pas fi une confignation de iommes o f
fertes fous des conditions qui ne permettroient pas
de les accepter, pouvoientlui faire perdre les fruits
ôç les intérêts du prix qu’il auroit payé.
. Lorique la coutume de Nivernois donne les
fruits au retrayant qui ne s’en eft pas tenu a de fimples offres , & qui a encore fait une confignation,ce n’eil: que dans les cas où le prix étant certain
& connu, la confignation a été intégrale &c fans
réièrve de répétition, parce que ce n’eft que dans
ce cas que l’on peut reprocher de l’humeur
à l’acquéreur, &c l’en punir par la perte des inté
rêts de fes avances. C ’eit ce qui réfulte clairement
de l’article 27 du titre des retraits de la même cou
tume , qui veut que lorfqu’il y a lieu a une venti
lation , elle foit faite avant tout. S i les chofesfont
mouvantes de différentes directes & de divers êtres,
chacun des Seigneurs ou parents refpcclivement pour
ra retenir & retirer ce qui fera de Ja directe & être,
& f i l'un d'eux ne veut ufer de Jon droit, le di
ligent retirera ce qui eft de fa directe & de fon être,
& feront les prix de/dites chofes e/limées par le Ju
ge ou par deux Prud'hommes élus par les parties.
M . Laurès devoit donc attendre , pour faire fa
confignation, que ces Prud’hommes élus par les
parties
�,
' \'
^
}7.
parties euiTent prononcé , juiques-la il n’avoit que
des offres purement conjèrvatoires a faire ; & les
premiers Juges ont fagement jugé en déclarant la
confignation précipitée.
On doit s’étonner qu’un Magiftrat, qui a l’expé
rience de ion état, trouve fingulier que les premiers
Juges aient déclaré précipitée une confignation qu’ils
avoient permis ; comme s’il n’avoit pas les oreilles
rabattues de ces brocards du Palais, qu’un proviloire ne préjuge jamais rien , & qu’une configna
tion fimplement permife à celui qui veut la niquer
n’efl point encore jugée?
O n lie doit pas être moins étonné de l’entendre
dire mes,-offres ont été jugées valables puiique je n’ai
pas été déchu du retrait, donc ma confignation n’a
pas été prématurée , comme fi la validité des offres
n’étoit pas indépendante de la confignation dans une
coutume-qui ne demande que des offres de la part du
Retravànt julqu’à ce que le retrait elt adjugé.
Enfin on doit s’étonner encore de la confiance
avec laquelle M . ‘•Laurès a(Turc a la Cour que fa
cônfignation ^a été annullée d’office, tandis que
s il' 'eut voulu lire la'requête des Ponceau du i l
Janvier 17 70 , il y auroit vu qu’ils y ont foutenu cette confignation nulle <Sc prématurée com
mue elle a été jugée: voyons fi M . Laurès cil: mieux
fondé dans ‘ion fécond grief.
R
é p o n s e
au
d e u x i è m e
G
r i e f
.
M . Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
C
�i8
eft appel ne lui adjuge pas le retrait d’une terre de
7 quartelées au champ des Belouzes, formant l’art.
12 de fa demande c le premier du fécond rap
port ; mais de bonne foi y fonge-t-il bien ? les deux,
rapports font unanimes fur cet article, dans l’un &C
dans l’autre les Experts déclarent que, vérification
faite , ils ont parfaitement reconnu l’aiïiette de ceu
article, que les confins de la reconnoiiTance font
exacts &c bien adaptés ; mais que cet héritage ne
dépend point du domaine de Nanton , qu’il ne fait
point partie des biens adjugés aux Ponceau, & qu’il
cft joui par les héritiers Prévôt.
Eft-ce férieuiement que M . Laures voudrait que les
Ponceau lui cédail'ent par droit de retrait un héritage;
qui ne leur a point été vendu,ÔC dont ils ne jouiilent pas? :
Il y a une erreur vifible dans le placement fait
de cet article/nous ditM . Laurès ; les Experts l’ont
placé dans le lac de Nanton , & toutes les recon->
noiilances ne le placent que proche le lac de Nanton , qui dit proche , ne dit pas dedans.
M . Laur'es nous permettra de lui dire qu’il fait
ici un quipro quo ; s’il daigne jetter les yeux fur le
plan des lieux levé par les Experts & joint a, leur rap
port, il y verra l’article dont il s’agit défigné par la
lettre A , & il reconnoîtra que s’il y a une erreur,
groiTierc, elle n’cit que de fon côté , puifque^ l’arti
cle a été placé non pas dans le lac de Nanton, comme
il ledit, mais proche de ce lac (p) & d e la vigne de
6
(/>) La terre défignëc au plan par la lettre T p or te le n o m de
lac de Nanton. •
;
�9
x ,a
Nanton, comme il devoit l’être, & c’eil en le pla
çant ainii proche du lac & de la vigne de Nanton qu’il
a été reconnu que les Prévôt en étoient poiieiïèurs :
enfin il ne faut qu’avoir des yeux , les fixer fur le
plan des lieux, lire les rapports ,• & appliquer les
confins des reconnoiilances, pour relier convaincu
que l’article dont il s’agit ne peut pas avoir d’autre
afûette que celle indiquée par la lettre A , poiîedée
par les Prévôt ; & qu’en le plaçant au feptentrion
.de cette a ffietteA , comme femble le defirer M .
Laures, i °. les confins ne s’adapteroient pas, puifqu’il ne joindroit ni la terre du iieur Languinicr, qui
fut ViLlars au couchant, ni celle du reconnoijfant au
midiy comme le demande la reconnoiiîance : 2°. cette
afliette concourroit avec celle de l ’article 36 du
premier rapport & troifieme du iecond adjugé à M .
Laurès, qui par ce moyen n’auroit jamais que le
même héritage dont il jouit déjà, & ne retireroit
de l’admiilion de ion placement que le ridicule
avantage de payer deux fois la même ailiette.
R
é p o n s e
au
t r o i s i e m e
G
r i e f
.
Nous l’avons déjà dit, plus on accorde KM. Laures, plus il demande. L ’article 19 de ia demande en
retrait avoit pour objet un pré appelle de la Piote, de
la contenue de deux charriots ; les premiers Experts
ont facilement reconnu cet héritage déiigné au plan
par la lettre D I er. Et M . Laures s’en eit trouvé luiC 2
�même poiTeflèur. (^) A vue d’œil, ce pré n’a paru
aux Experts contenir que l’emplacement d’un charriot & demi ; cependant ils ont cru que M . Laurès
devoit s’en contenter , parce qu’ils n’ont pas vu de
poiïibilité à completter la contenue demandée par
les reconnoiiTances, attendu que l’aiïiettedont il s’agit
étoit renfermée entre un pré appartenant au iieur
Defp rés & la riviere de Mantelet, appelléepour
conhns par les titres de M . Laurès.
Les féconds Experts ont été plus favorables a M .
Laurès. Deux anciennes reconnoiilànces leuront fait
croire que les dernieres étoient fautives , &C que la
riviere de Mantelet, au lieu de border feulement le
pré de la Piote, relevant de M . Laurès , pailoit au
travers, de forte que ne trouvant pas la contenue de
mandée par ces reconnoiilànces au midi de la ri
viere , ils ont penfé “qu’il falloit la completter aux
dépens du pré qui étoit de l’autre côté, appellé l’Ouche de Nanton : dans ce fyiteme nouveau il fembloit que dès qu’il fe trouvoit déjà l’emplacement
d’un charriot &c demi au midi de la riviere , il ne
falloit prendre qu’un demi-charriot de l’autre côté
pour completter les deux demandés par les reconnoiiîànces ; cependant les derniers Experts ont ad
jugé un charriot entier a M . Laurès fur TOuchc de
Nanton indépendamment du charriot &c demi qu’il
jouiiïoit déjà de l’autre côté, en forte qu’au lieu de
(y) Les anciens propriétaires du domaine de Nanton l ’avoienr
ve ndu en 1733 au ficur P c f p r é s , & l e b e a u - p c r e d c M . Laurès
en avoir exercé le retrait feigncun.il.
�deux cÜârriots que portent Tes reconnôiiîances, oii
•lui e n a adjugé- deux charriots & demi /'avec cela
il fc'plàint 'encore qu’on lui a fait perdre une char*
-retee de fôin ou ûn'dettii-charriof, car c c il la même
chofe ; mais qu’il Iiie ies titres & !leS rapports, il
verra dans Tes titres qu’ils ne lui donnent que deux
charriots, il verra dans les rapports qu’on? lui a ac
cordé deux charriots & dem i, par coniequent un
demi-charriot de plus quil n’avôitàpretendre
il eft bien iingulier après cela qu’il ofe fe plaindre.
R é p o n s e
â v
q u a t r i æ m e
G k i e f .
M . Laurçs accufe encore les'Experts-d’erreur
& d’ineptie, parce qu’ils, fç font ‘accordés à rejetter l’article a de fa demande incidente, qui forme
l’article ^ d u premier rapport, & le 9V-du fécond ;
il ne demande , pour être-rétabli dans cet article,
que la lecture des rapports ; les Ponceau de leur
côté ne demandent que cette même le&ure & un
coup d’œil fu rie plan des lieux a Talliette mar
quée par la lettre M ,rroii M. Laurcs voudrait pla
cer l’article enrqueftiony il n’en faudra pas davan( r) Peut-être voudroit-il di re qu e la por ti on d o nt i l jouit depuis
1733 n’«ft déclarée dans l a (yqr;it(e q C t ^ j la contenue d ’ un demicbarriof ; .& qu’ainfi il lui en Çipoit e ncore un char,riot & demi de
l'aurre côré ‘de-la rivière p bu f complfcttér fon aiîietre? mais qui
ne voir que l’énonciation fautive de l a v en t e ' de 1733 eft a bf ol unient indifférenre , dès que la contenue réelle de la portion du
pré de la Piotc d o nt il s’agit a été v ér i fi ée , & fe trouve d ’un
charriot & demi ?
,,
�tage pour convaincre la Cour que-jamáis il n’y eut
;de prétention plus hazardée quç. çfellç de M,.Laurès.
•- En .effet on verra par les rapports que l’Oihche de
Nanton£ dans .un’ coin de laquelle; M.- Laurès vou'droit placer Ton prétendu pré des Douats, re
leve en totalité du Prieuré de Lurcy ou de la Cure
de Si Sulpice.
L ’on verra d’ailleurs par la.reconnoiilancè pro
duite par M . Laures que l’héritage qu’il cherche,
ôt que les.Experts n’ont pas trouvé, joint au che
min de S. Sulpice a S. Jean ; or à l’inipe&ion du
.plan on s’appcrçqit aifément que ce chemin qui y eft
tracé ne paiiê point auprès de l’Ouche de Nanton.
Il éft vrai qtie M . Laures a voulu indiquer un
autre chemin de S. Sulpice à S. Jean , qu’il a cffayé d’aiTortir à fon fyftême ; mais outre qu’il fe
trouve en contradi&io.iif avec Jes indicateurs1& les
reconnoiílances de.LùrcÿJ& de la .Cure de S. Sul
pice , ce chemin de nouvelle création eft iî ridicu
lement imaginé, que loriqu’on en fuit la direction
tracée fur,le plan, on voit qu’il n’y auroit pas plus
-de ridicule a indiquer comme la. vraie route de
Clermont à, Riom un, chemin qui paiTeroit par Aulnat, & delà a Cebazat ; ians parler d’ailleurs qu’il
eft abfolumcnt impraticable.
Mais d’un auti'e cote Un môycn de droit fins repli
que écarte la, demayde^lc M- Laures, LVrticlc qu’il
réclame eft eivbourdelage; 'par'conféqucnt fujet à
preicription ( f ) ;or le bail qui eft ion feul titre
( / ’) C e poi nt de droit n’eit pas contellé.
�eft du quinzième fiecle, jamais il n’a eu d’exécu
tion , conféquemment il eit preicrit ; ceci rend fort
inutile toute recherche fur iôn affiette.
R
é p o n s e
a u
c i n q u i è m e
G
r i e f
.
C e grief eft.lié.avec la demande en complain
te de M . Laures ; il s’agit de iavoir ce qui; doit
être adjugé a M . Laures dans le pré des. C loizeaux, & ce que les Ponceau doivent retenir : c’eft
le point de cette affaire qui demande le plus d’être
développé.
'
^ . ... ?.. r „
u
Le pré des Cloizeaux’/ défignp au plan par les
lettres E E H Z , eft dé la contenue éh totalité dé 40^
boiiîèlées & demi. Il eft divifé en deux parties
à peu .ipccs..égales- par, un.>tçftreIpu-t;urrelée dé-j
figné au plam. par, les *lettres G F» ^ ,-10 . .r;n?Vai
. «La. partie.fupérieure;,donf, une portionr»éto}t*
autrefois en terre, eft aujourd’hui en mauVaiie na.~
ture de pré. La partie inférieure au contraire de
puis la turrelé.e jufqu’a la riviere de lyiantelet eft
uhipré çle très-rbonnc ’fçle.
• ;J
.¡} . •
îi çGcttejpartiednférieiiïo eft cncorje crtupée en deux
portions par le pré du nommé C o u ay, marqué
au plan par ces mots, lia.fie, du nommé Couay.
La pôrtioji qui eÎl;lauritii'c,li du pré C o u a y , de la
contenue de deux çharriots, marquée Z au plan, a
été déclarée, allodiale par les deux rapports d’Expcrçs.,
M . Laures fe recrie fortement à ce fujet. I l ejî
prouvé y nous dit-il, que dans. lu totalité [du.pré
�des Cio 17^aux il n y a pas-de quoi former le con
tenu des ajjîettes• que les titres des Seigneurs de
mandent ; or il eib dYme; vérité; iansi égale , ¿011cinue-t*il, qu’avant qu’il y ait de l’allodial dans
une terre ou pré,'1il faut que les^afïiettes des
Seigneurs foient remplies.
Qüél paradoxe qiie cette prétendue vérité, fans
égale ! * - ;
'• ■
* :
\
:
; ' Plufieurs rècôliiioiiiàncés, dont -les*aííiettes.con-:
tigues s’abutent, rappelleront pour confins dans
le même continent - uije^ autre. ■
aiîiette , fur
laquelle aucune d’élles ne peut fe placer !, c
qui par conieq-üent' ;eft allodiale ; ^oh?..voudra que
Cette' parcelle !s>évânouiiTe', •¿’il manque ’de contenue7
pour placer-toutes les reconrioiiTances ? mais l’exif-.
tcniáe de Cëtfe partélle allodiale;peut-elle dqnc être,
révoquée en doute lorfqu elle eA appellée^pôur coii^l
fi elle üe peut 'pasrêtrij révoquée en’douie,
péut-on lahéaiitir '? ce lèroit admettre -en principe:
que lorfque la contenue manque pour placer une
aiïietreil faut s’étend v'c fuir le'icón fin. Maisceprin-;
cipe outragerait la raifon : ¡le confín-11 cit pà^l’hé«
rîragerconfihé , il liiitfèrt'au confeiire >de¿limite*, il
en borne - l’étendue , ■& par coni^qiient il y . a ; de
l’abfi irditéh prétendre qii’il doive jamais le pjirfonrnin;
Concluons' dôi|c* qu’il importe peu quo ¡le-; pré
des Clôifceaux
ne (oit paà
étendue iitffiiante
çr
l
,
pour "recevoir toutes les amettes, qui's’y 'place tic,
il n’en faudra-pas moins y trouver une-portion allo
diale-,' fi les réconnoiiîances appellent pour, confia
une
6
1
�une .parceUe . de ce pré fur laquelle aucune déclics
ne foit aflife ; & le confín ne pourra pas s’identifier
avec les ailicttes confinées.
O r ici la reconnoiíláiice de M . Laürès ^qui ièrc
de fondement a l’art. 35 de ia demande, c qui
s’applique k la partie iüpérieure du pré des'CIoizeaux, appelle pourconfin lé pré dudit Nanton c
du fieur Couay a l’afpêâ; du couchant.*'''1'"
r
Cette partie du pré’ des1C loizéauX que ia'rççoiinoiiïance’ appelle'le pré diïdit 'Nanton, c qui.ie
trouve entre le pré Couay J<cle champ ’Y crchry'^c
M . Laures, telle quelle eft tracée à la lettré Z du
plan, n’eil pas ccmorife dans'l,ailietré"dù M .L au ^ .-A'v 1
u r Ù L ’c xnuï-'iJio
6
6
3
6
ce dernier point n’eil pas .conteilé : il èn réitiltc
qu’on' â dir là déclarer âlîodialè: "
i ?v,!
' C ’éÎt donc fans1‘fond emkntj^ié^
fô
récrie fur' ce.que'fâf Experts!ôrï;txétabli un';aîl6dial
dans le pré des Clôizcaux , puiique lWdlence en
elt établie par fes. propres titres, qui '.’appellent’
pourcoiifipl V ' ; ™
m
r i!' .
Réite à !etfanTiner fi lés1Ex£èiife;fi’dHt^as.dbnn^
trop d’étendue «1 cet alla|dLaî, (S<rÎ rcCt égard'’i.li dit
encore aiie de juilifier leur opération.
: '
La recoqnoiilà'rjce. dé M ; Laiircs^ qtii fe/^la&rV
la lettre rE , ne' s’étendant1,p'as juiqu’a la nviçrcfcPé
Mantelét a l’aipe^d1du couchait / Ô^lde’i^àrida:'Ain-}
pré du du Nanton poürcoiijin à cèt afpc£l, il cil bien.
�de la derniere evidence que ce pré doit nécefîàirement fe placer entre la riviere &c l’aiTiette de M . Lau
rès ; mais comment déterminer fa contenue ? Gom
ment reconnoitre la ligne de féparation où l’aiîiette
de M Laurès fe termine c où l’allodial commence?
Les Experts ont pris deux. guides qui paroiiTent
bien furs. i°. La turrelée qui traverfe le pré Cloi
zeaux.. i°. L ’alignement du pré du nommé Couay.
/ Un tertre entre deux héritages eit une borne cer
taine, qui 'fixe ians équivoque rétendue de chacun ;
c quand il n’y auroit dans l’efpece d’autre indi
cation que ¿a turrelée qui traverfe le pré Cloizeaux,
on^ourroit dire que 1 qn a un témoin irréprocha
ble de la ligne qui féparoit avant leur réunion les
différentes- pieces rapportées dont ce pré a été formé,
c qu’il s’agit aujourd’hui de reconnoitre. En effet
les plus fimples réflexions fur les procédés de l’a
griculture nous apprennent qu’un tertre ne peut
jamais fe former ailleurs que^dans’la ligne de fepa-'
ration de deux héritages dont la iituation forme un
plan incliné.
Mais a cette premiere indication s’en réunit line
fécondé également détérminante ; ç’eiV la pofitioiï
du pré. du norrnpé Couayj . . . . . .
J O n voit fur le plan que le pré du nommé Couay
çfî: comme encadré au milieu du pré Cloizeaux ;l’affiette E E de M . Laurès .eft a fa tete-,. c la
tprrcléc dont on vient de parler -en fait la féparation ; fi l’aiTictte cfe^M. Laurès ^ qui ne defeend
pas au deilous de la turrelée, dans cette partie dei-
6
6
6
6
�7
a '
cendoitplus bas d&s^dmxy cotés du. pré Coudy,
comme lej prétend , M . Laurès d’après les opérac
tions de Ton Expert a l y - i l cft évident a fin i- '
pedion du plan que la tête de ce pré Couay feroit
enchaiTée dans l’aiTiette de M . Laur'es ; par conféquent la reconnoiilance auroit dû l'indiquer pour’*'
tenant a trois afpe&s. Cependant il n’en eft rienr
la reconnoifTance de M . Laurès l’indique unique
ment pour confin au couchant; donc l’afliettè de
M . Laurès ne joint le pré Couay qu’au couchant
ieulemeht, donc cette aiTiette a pour limite de
l’orient au midi l’allgnçmsnt du pré Couay, &;
rie defcend pas desj deux côtés de ce pré, donc^
elle ne s’étend pas au deilous de la turrelée qui
regne dans cet alignemcpt.
Il n’y a rien à répondre à une. démonilration/
fi complettc, établie iur les propres titres^ de,M .l
Laurès; ainfi on ne peut qu’applaudir au diicernement de? Experts qui. ont décidé que Paillette de'
M . Laurès-, i>q pouvoit-.pas .s’ctervdre7'air deiîous de
la-!turrejéej G F>. i . r ? \~:v l
:::
j>Delà deux -conféquenccs. forcée?) la prcmicré;
(lue l'es Experts ont dû déclarer allodial le quarré
Z du pré des Çloizeaùx enfermé entre le pré C ouay,
turrelée^ qu'vJc fép^i;e dêTaifiette de M '.Laurès:
le. champ Verdcry de Mv Laurès & la rivière der.
Mantelef ,• puiique la recwirioiiïànce de .M. Lau-s
rcs ne peut .point s’étendre fur ce te rre in ,&
qu’aucun-a^tre ne s’y- adapte : ainii difparoît le
cinquicme_gneffde M . Laurès. -."' ^ ¡r , fv¿L'.:.
513
D 2
�i 8 .
.
, L a ieconde confequéncè ' de ce que l’on vient
de . diçe eft cjue ’aiTiette d.e- M . Laurès ie bornant
a la -turreléè, /il n’a ¡pas pu l’étendre aii deilous1
lors de fa priiè de poiIeiTion, en traçant par des
piquets une ligne de ieparation arbitraire, ce qui
fournira la réponfe a fa demande en complainte
lorique nous la difcuterons,
•
:
4
R
é p o n s e
a u
s i x i e m e
G
r i e f
.
Les deux' rapports d’Experts ont rejette l’article
37 delà demande'de M . Laurès, comme formant
double emploi *avec l’article 17 qui lui a été ad
jugé. L ’identitc d’objet de ces deux articles de de
mande cil hors de toute équivoque , puifqu’on y
voit mêine-contenue, même terroir, mêmes con
fins, .même charge.
- M . Laurès a prétendu que c’étoit une erreur dans
ia .demande , & qu’il ne s’agiiloit que de réfor
mer deux'confins, c de changer la quotité de
la redevance dans l’article 37 , pour que cet ar
ticle fut très-: diilinâ: de l’article 17.
O n lui a ‘ répondu qu’au moyen de ces chan
gements ce n’étoit plus l’article 37 de fa demancje. qu’il v6uloit qïl’on lui adjugeât, cjite c’étoit un
article tout nouveau & tout différent,1& qiic n’en
ayant pas formé de demande 'il n’entroit pas dans
la miifion'des Experts de le vérifier.
•. C ’eil pne erreur de fair groiïiere, nous' dit M .
Laurès ; il ne falloir que lire ptour* ie convaincre
6
�que. j’avois, forme ma demande & réformé les
confins tempore o p p o r tu n o c’eft ce que nous le
prierons de nous faire voir. L ’héritage qu’il de
mande aujourd’hui eft un article nouveau, totale
ment diltindt def l’article 37 de i a !première de
mande ; il falloir*donc une demande nouvelle pour
cet article nouveau, & cette demande, 'pour être
formée tempore opponuno, devoit l’être dans les
quarante jours de l’exhibition, c’eft-à-dire, avant le
5 Décembre. 17 7 1. Que M . Laures juftifie de cette
demande incidente & nouvelle, formée avant le <5
Décembre 17 7 1? les Ponceau font prêts à con-'
ientir a la'vérification 'de l’article dont-il s’a g it,
refufée par les premiers Experts comme étrangère
à leur 'miflion.
,
1’
' '
Mais M . Laures s’avouera dans l’impuiilànce de(
faire paroître une pareille-demande antériieuré(au ^
Décembre 17 7 1 ; dès-lors les concluiions qu’il prend
aujourd’hui, & même celles qu’ilpeut avoir pris
depuis long-temps font, tardives' & iîlufoires ; ôç le
temps du retrait ayant paiTé farisqii’il fé'foitmis. èri''
regle, il ne lui refteroit plus que des drôits de loasà
prétendre dans la fuppofition où l’héritage qu’il;
veut fubiHtuer h l’article 37 de fa demande ietrouŸc’rbit faire partie de l’acquifition deSPôriceau. V
' A11 reite de quoi ^’agit-il? d\in quart de.chariot,
de foin. Certes un objet de cette conféqùence vaut
bien la peine que M . Laures faiie tant de bruit.
�X*bk
go
\
R é p o n s e
a u
s e - p t i e m e
»
G r i e f .
r ',
.. Il s’agit ici de l’article 42 de la demande de M .
Laurès (r) qui fait l’article 11 du fécond rapport.
Il demandoit 10 boiffelées de terre.au champ des.
Perrieres ; les premiers comme les féconds Ex
perts ont rejette fa prétention, il s’en venge par des
inve&ives ; mais les vapeurs de fa bile n’obfcurciront pas la vérité des faits qui ont fervi de baie à
leur décifion.
_*
•
__
Le tenement des Perrieres eft pofledé prefque,
ejitier par M . Laurès, ainfi qu’on peut le voir fur
le plan, & il eft démontré que les 1 o boiffelées qu’il
demande aux Ponceau font englobées dans fes pro
pres héritages. Cette démonftration fe tire du con
fín a l’afpecï.de nuiti En effet fuivant la reconnoif- .
fance du 14 Avril x 5.70 , rapportée par M . Lau
rès, les 10 boiflelées qu’il s’agit de trouver font au
defîous du chemin de Sury au lac de Nanton, le
quel efl le même qui fe trouve tracé au plan, ôc indi
qué par ces mots: vrai chemin de S . Sulpice, allant,
à S. Jean & à Sury. Or,toutes les ,terres qui font,
au deffous de ce chemin, dans le tenement des Per
rieres , appartiennent à M . Laurès.
M a is, nous d;t M; Laurès y les Experts ont j u p *
1
P °J e i J ° f g é & b a p û fé ju r le u r c a n e u n c h e m in f a u x ,
les Ponceau ont été obligés de
fe défiiter de ce chem in, d js ce moment il falloit
rétablir l’article.
q u i 11 a ja m a is .e x ijJ 'é ;
(/) Ou quatrième de fa demande incidente.
�3]
O n lui repond que c’eft un rêve de fa part
que le chemin de St. Sulpice à Sury & à St.
Jean tracé au plan, foit un chemin fuppofé.
Le prétendu aveu de fa non exiftence, prêté
aux Ponceau , fans dire où il ie trouve, ne peut
être qu’une équivoque élevée fur quelques expreiïions vagues, incertaines ou mal entendues ; car
il faudroit qu’ils euiîent été en délire pour oublier
l’exiftence d’un chemin public, où ils paifent tous
les jours, où tout le public paile avec eux, où M .
Laures a paifé lui-même cent fois.
Il eft même remarquable que M . Laures, lors
du rapport auquel il étoit préfent , ne fongeat
pas à mettre l’exiftence de ce chemin en problè
me, & il ne fut queftion que de iavoir iic ’étoitce
chemin de S. Sulpice à S. Jean qui étoit rappelle dans
la reconnoiiTancefibus la dénomination de chemin
de Sury au lac de N anton, ou fi cette derniere dé
nomination pouvoir convenir à un autre chemin in
diqué par M . Laures au travers des champs des
Perrieres
Les indicateurs attefterent tous que le premier
etoit le leul vrai chemin du lac de Nanton à Sury ,
&C l’infpc&ion des lieux jointe a fa dire&ion confirnioient évidemment leur témoignage : alors que dé
voient faire les Experts? ce qu’ils ont fait; iden
tifier le chemin de Sury au lac de Nanton avec
ceiui qui conduit de St. Sulpice à Sury & a St. Jean,
trouvant M . Laures polTcfleur de tous les hérita
ges des Perrieres qui bordent ce chemin, rejetter
�X'bG
3
demande en retrait dont
S'
Z
l’article de fa
eftqueftion
comme portant a faux.
D ’un autre côte' que gagneroit M . Laures,a
faire évanouir le chemin qu’il prétend imaginaire ?
abiolument rien ; car en adoptant pour le vrai
chemin de Sury au lac de Nanton celui qu’il
indique au travers des Perrieres, il fera tout au
"plus pofïible que les Ponceau ioient détempteurs de
Pafliette qu’il cherche ; mais ce ne fera pas encore
'choie prouvée y c il fera tout auiïi poifible qu’il
en foit lui-même le détempteur, puilqu’il poiîéde
beaucoup plus de terrein que les Ponceau le lon£
de ce chemin, feul confin connu de l’afïiette qu’il
s’agit de jâectfuyrir.
““ Mais enfin voici qui'tranche toute difficulté, &
qui rend tout autre éclairciflcment fur le fait inu
tile & fuperflu. Suppofons, pour un initant, les
Ponceau détempteurs des 10 quartelées de terrein
que'M . Laures réclame aux Perrieres, un moyen
de droit écarte fins retour fa demande en retrait
de cet article ; il fe tire de la prefeription de ià
mouvance.,
.
Nous avons déjà dit plus haut que l’on .ne met
point en problème dans le. Nivernais la pïcfcriptibilité des bordelages établie fur les textes les plus
précis de là coutume ( m) ; M . Laures rend même
hommage à ce principe : ei,i l’appliquant il fera
forcé ,de convenir, que fa mouvance fur l’afîiette
6
( ü ) Ar t i c l e 2.8, titre des b o r d e l a g e s , & dernier titre des
prefcriptiuxis.
qu’il
�** •
‘ h J'-'
* f
| / f
qu’il cherche eft prefcrite depuis long-temps, puifqu’il s’agit d’un bordelage, & que la plus réce n te
de fes rèconnoiiTançes eft de i 594, fans qu’il paroifiejde prcftàtioh depuis cette époque. Les pre
miers Juges, en ordonnant la vifite \ avoient réferré
ce moyen de droit, & il étoit bien fuffifant à lui
feul pour déterminer la profeription de la demande
de M . Laures. 1 ■ ' • '
1
La 'réponie de rM . Laures à ce moyen de1préfcription eft püérïlei II convient bien que le'boi/•delage eft-prefcriptible en fo i, mais il invoque un
privilège particulier ; mon afiiette, d it-il, eft un
démembrement dii domaine de la Couronne, dont
'l’aliénation a été faite à "mes auteurs par des Com miilaires du Roi en 1 ■>63 ; or rimpreicripnbiiké
du domaine de la Couronne eft inconteftable
On n’imagineroit jamais ce que M. Laurçs ap
pelle ici un ‘ démembrement dii domaine dé la
Couronne ■
; c’eft- line dire&e dé^ehdàiite- autrefois
du Prieuré de St. Sulpice, qui'lut faifie’&l vendue
en 1 <>63 polir le -paiement des fubventions que le
]Roi avvoit,'
ctiibli* far le • Clergé.
~
.
«*
O • ''
• *
7 f/
Sur cette iîhi^le bbiervation,Tapp/lication que
voudrait fe faire M . Laures du privilège- d’imprefcriptibilité du domaine de la Couronne parojt
dîun 'ridicule fr iènfible, qu’il y en auroit peutjêtre a' s’arrêter plus long-temps a ion bbjeiKM.
’•"Mais fi le p'rivilege • difparoîr, ld preicription
refte ; des-lors plus de mouvance, & 'par cdnféquent plus d’a&ion en retrait. Q u’importe après
E
�'<> 'X
34
cela à M . Laurès de connoître le vrai détempteur
d’un héritage fur lequel il n’a aucun droit ?
Après avoir ainfi fait connoître & la juileile
des opérations des Experts & la fageile de la Sen
tence qui a entériné leurs rapports , les fins de
non recevoir font un fecours iuperflu pour faire
rejetter l’appel téméraire de M . Laurès. Cependant
pourquoi les négliger ? elles deviennent favorables
des qu’elles ne. font oppofées que comme une bar
rière à d’injuftes tracaiferies. O r en voici une qui
Fm <îe non re- écarte du même coup les 2 -e. 3 e. 4 % ç e. e. & 7 e.
ceroir contre l e s . r i 1v / r T x l
3 e. 3 e . 4 e . 5 e. 6 e. gners de M . Laurès.
& 7 e. gnefs.
Quelle eit la bafe des prétentions aâuelles de
M . Laurès ? un démenti qu’il donne a deux rap
ports d’Experts unanimes. De premiers Experts
l’ont condamné, il a demandé un amendement,
les féconds Experts l’ont encore condamné fur les
articles dont il s’agit en la Cour ; aujourd’hui il
demande, un fécond amendement ; mais eft - il
permis de fe livrer ainfi à ion entêtement ? fi un
troiiicme rapport le condamnoit, il crierait de mê
me a l’erreur , & en demanderoit un 4.'. & ainii
à l’infini, 'car il n’y aurait pas plus de raifon de
lui refuièr le cinquième que le, fécond. La Juftice
pourroit-elle admettre un iyilêmc fi dangereux,
dont le but feroit d’éternifer les procès toutes les
fois qu’il fe rencontrerait des plaideurs opiniâtres ?
D e droit commun il n’elt pas permis aux Par
ties de demander même un premier amendement,
lorfqu’il n’y a point de vice de forme dans le pre-
6
�mier rapport, de la même manière qu’il n’eft pas
permis de demander une féconde enquête fur un
même fait. La'coutume de Paris, qui établit cette
réglé (x ), laifîc feulement aux Juges la liberté d ’or
donner d’office un amendement, fi leur religion
n’eft pas fuffifamment inftruite par la premiere
vifite. ! i
>: :>y. •: .! oti <■
■j;rr-.v
La coutume de Nevers eft plus indulgente aux
plaideurs entêtés ; elle porte, » qu’a rapport d’Ex» perts fait d autorité de juftice, en ce quigit en leur
» art 6c induftrie, foi doit être ajoutée, toutefois
« la Partie contredifante? eft reçue a en réqüérir
« l’amendement. »
• ' *> '■■f - '
M Laurès a profité de la liberté que lui donnoit
cet article, il a demandé , & a obtenu un amende
ment; voila tout ce que la coutume lui permettok ;
il ne peut pas aller plus loin ; ôt s’il n’étoit pas obligé
de s’en rapporter à deux Experts, il ne peut pas réfifter
au témoignage unanime de 4. Tout eft coniomnié;
foi doit être ajoutée a ces 4 Experts en ce qui git
en leur art &indujhie.
'
Vainement il nous dit qilO -la difpoiîtion de la
coutumie de Nevers ne tient rien du prohibitif né
gatif, qu’ainfi il ne doit pas y avoir de bornes pour
réquérir des amendements, parce que 1 équité veut
que les erreurs dè' fait ne: fe couvrent pas ; on lui
répond que la difpofition de la coutume de Nevers,
qui permet de réqüérir un amendement', eft une ex(x) Art. 84. V o y e z les Commentateurs fur cet a rt ic le , &
D c n ii ar t au mo t rapport.
■
'
E z
�36
ception au'droit commun , & qu’une exception ne
s’étend jamais hors de-ion cas ; ce n’eft qu’en faveurde la Partie contredifaïueXz rapport qu’elle a étéïn--.
troduite, &c non pas en, faveur de celui qui con
tredit l’amendement, donc elle doit être limitée au
premier cas, ^
Quant a l’équité , fi elle veut que l’erreur de fait
ne fè couvre pa , elle vieut auArqué les procès aient
une fin , & qu’on ne fuppoie pas d’erreur dans‘lèr
témoignage, unanimç ,de plulieurs Experts , fur le
fpul démenti ejyejleur donne un Plaideur opiniâtre.M . I^au^ès/eijible nous idire't que n’étant pas râi- •
ionnable de donner à des Experts plus d’autorité* ?
que la loi n’en accordé! aux Juges, il.doit être per
mis de réquérir au moins trois vérifications fucceir*
fives, de même qtï’ily. a communément trois degrés
dejurifdi&ion ; mfiis.y fongè-t-il bien lorfqu’il met en ;
parallèle les fon£Ht)ns des Juges avec celles des Ex- >
perts ? qui ne voit que les opérations des Experts ,
fe reduifant a voi? & à rapporter ce qu’ils ont vu , .
leur rapport, s’il a la bonne foi pour ^uide, a com- ,
munément la certitude phyfique du témoignage des
fens extérieurs ?<il en eltbien autrement des Juges: ■
toutes leurs opérations étant intelle&uelles , le
réfultat.^n’en ; elt iouvent que celui des méprifes
inévitables .de la foible.'raifort; humaine : il n’y a
donc pas a s’étonner fi l’oii donne une foi entiere
au témoignage des Experts////- les faits , tandis que
l’on foumet -la dccifion des Juges à la revilion
flicceiïive d e ‘deux Tribunaux : l’un,
- i i cft incom-
5
�parablement plus fuiceptiblc d’erreur que l’autre.
Ainfi M . Laurès ne fait que d’inutiles efforts pour
combattre l’autorité par laraiion , elles iè réunifient
pour faire rejetter les demandes en amendement
d’amendement de rapport que l’opiniâtreté des Plai
deurs multiplieroit a l’infini. Par une ju ik conféquence deux rapports fucceififs ayant condamné
fes prétentions réduites a de pures vérifications de
fait , qui iont uniquement du reiîort des Experts, il les combattra fans fuccès: paiTons donc au dernier grief.
R
é p
. AU
HUITIEME
ET
D ERNIER
GRIEF.
En vérité il faut que la prévention ioit bien forte
chez M. Laurès , pour qu’il oie fe plaindre de la
Sentence dont eft appel, en ce qu’elle a compenie
Une bien petite partie des dépens ; n’eit-il pas trop
Heureux que les Ponceau fe ioient liés par un ac- ;
^uieiccment imprudent, c qu’ils ne puiiïent plus ie
plaindre de leur côté ? ils ont été condamnés au coût
de la Sentence, montant 49 5 liv. & aux frais des
apports montants a 1 1 8 «5 livres , ce n’cil que ,
le furplus des dépens qui a été compenie, &c ce
Surplus ne montoit pas a 300 liv. les Ponceau fe
trouvent donc condamnés aux cinq fixiemcs des
dépens, ou a peu près, outre la perte de tous les leurs ;
niais par quel endroit avoient-ils mérité ces condamnatl°ns ? quelles mauvaifes conteftations ont-ils donc
? ils n’ont exhibe leur contrat qu’au bout de 18
mois, nous dit M . Laurès ; mais, on l’a déjà dit, que
6
�M . Laurès ne parle pas de mauvais procédés a ce
iùjet, ils ne font que de Ton côté ?
C e n’efl que trois mois après la demande en re
trait , continue-t-on , qu’ils ont fourni des défenfes;
ce filence ne dépofé pas aiïùrément contr’e u x , il
prouve au contraire qu’ils ne fe ionti décidés qu’à
regret à plaider , 6c qu’ils ont d’abord épuiié toutes
les voies de conciliation : au refte quels dépens a
occafionné le retard de leurs defenies ?
Des
articles qui leur ont été demandés, ils
n’en ont pas accordé un feul ; mais comment M .
Laurès prétend-il prouver cette réfiftance a tous les',
chefs de fa demande ? ce ne fera pas aiîurément par
leurs défenfes ; feroit-ce par la Sentence qui ordonne
la vérification de tous les articles? & ne falloit-il
pas forcément les vérifier tous fans exception
dès qu’il s’agiiToitde les borner & d’en faire la ven-j
tilation?
i
^
Ils n’avoient pas mis de ventilation au contrat,
dès-lors ils ont forcé les Juges a la commettre à des
Experts ; mais étoient-ils les maîtres de faire cette •
ventilation dès qu’ils ont acquis en Juftice ?
-i, i
Ilsavoient formé des demandes incidentes, dans
lefquclles ils ont fuccombé ; mais quelles étoient
ces demandes incidentes ?une demande en collation
des reconnoiilànces produites par M . Laurcs ;
l’événement a jufltinc qu’elle n’étoit pas dé
placée , puifque les extraits collationnés produits,
6c particulièrement ceux qui étoient écrits de la main
de M . Laurès fe font trouvés fautifs.
�Une demande a ce que M . Laures retirât tant cc
qui eft mouvant de lui que ce qui eft mouvant
d’autres Seigneurs ; elle a été formée par une re
quête de deux rôles , M . Laures n’y a pas répondu
plus longuement, d’ailleurs elle étoit placée, pui£
•qu’elle tendoit à éviter des frais ruineux, & quelle
mettoit M . Laures hors d’intérêts.
Enfin les Ponceau ont encore formé une demande
en déchéance de retrait : elle étoit fondée , & fi les
Ponceau euilènt été auiïi mutins que M . Laures veut
le dire, ils n’auroient pas fbufcrits à la Sentence
qui l’a proicrite ; mais au refte quels dépens a-t-elle
occafionné , moins de dix rôles d’écriture de part,
ou d’autre.
Ainfi tous ces motifs de condamner les Ponceau
aux dépens, que M . Laures fait fonner fi haut, font
bien minces aux yeux de la raiion ; qu’on les com
pare maintenant avec ceux que les Ponceau auroient
pu faire valoir pour réclamer contre la condamna
tion prononceé contr’eux du coût de la Sentence &
des rapports, s’ils n’avoient pas eu la foibleilè de
s’y foumettre.
i°. Tout acquéreur qui ioufFre un retrait doit être
renvoyé indemne : delà la côniéquence qu’à moins •
d’une bizarrerie marquée, non feulement on ne pouvoit pas condamner les Ponceau aux dépens de M .
Laures, mais au contraire on devoit leur adjuger les
leurs ; or on ne trouvera aÎlurément aucun trait de
bizarrerie dans leur défenie.
2.0. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
�4
/
®
f
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que les
Ponceau ne pouvoient pas iupporter les frais d’une
ventilation qu’ils n ’avoient pas été les maîtres de
faire par le contrat, dès que l’adjudication des
biens retraits avoit été faite en juilice (y) ; d’une ven^
tiladon d’ailleurs que la feule mauvaife humeur de
M . Laurès, & .fon refus de retirer le domaine
entier deN an ton , avoient rendue inévitable.
30. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que
les frais de l’a&e de revente, ou le coût de la Sen
tence qui en tient lieu, devoient être a la charge
du retrayant.
Que Ton ajoute a ces obfervations la circons
tance que M . Laurès ayant formé le retrait de
articles, n’en a obtenu que 4.3, & que les
9 qui ont été rejettes ont occafionné' a eux
feuls plus de frais que tous ceux qui ont été admis:
&Z que l’on prononce entre M . Laurès & les Pon
ceau qui a droit de fe plaindre de la difpofition de
la Sentence dont eft appel quant aux dépens. . >
. S E C O N D E
PROPOSITIO.N.
t
Zjîî demande en complainte ' de M . Laurès ejl té
méraire.
Nous avons déjà rendu compte des faits qui ont
donné lieu a cette adion. M . Laurès, en prenant
(y)
V o y e z Pot hi er s, Uu retrait, p a r t i e z 0. nom. 598.
poflciiion
�4
i
poiîèiïion des articles qui lui etoient adjuges , a
Voulu étendre confidéràblement l’afliette de l’article
*3 5 fui: le pré des Cloizeaux. Les expreflions indé
terminées des Experts fur l’étendue de cette'affiette
-lui ont fervi de prétexte ; en jugeant à vue d’œ il, ils
-avoient dit qu’elle étoit tout au plus de 7 quartelées \
M . Laùres a prétendu qu’il devoit avoir 7 quartelées
taxativement, & ne trouvant pas cette étendue dans
l’enceinte des limites qui lui avoient; été fixées , il a
voulu en Îortir, & prendre le terrein qui lui manquoit fur la partie inférieure du pré des t Cloizeaux
au defîousde la turrelée G F, qui lui avoit été donnée
pour borne. (£) Les Ponceau fè font oppôfes a cette
entreprife par un a&e extrajudiciaire ; delà eft riéê
la demande en complainte fur laquelle la C our a
à prononcer.
'
<
‘ O n voit déjà qu’elle a pour le moins’ le mérite de
iâl fi’ngularité *: M Laurcs nous d it , pour l’étaycr,
que par la Sentence de Nevers il à été envoyé en
poilèifiôn de la partie de terrein contentieufe , qu’il
a pris'eette poflèflion, qu’il a été troublé, il en con
clut qu’il n’en faut pas davantage pour autorifer ià
complainte.
Mais il eft aifé de le convaincre lui - même qu’il
s’eft mépris, & fur le droit, & fur le fait.
i°. C e n’eit point dans une poifeilion déjà ac.
.
.
.
,
'
>ii.
-
■■ ■■ ■ ■■
*
................
1
»
I M |
—
1—
*
11
1
(7) Il n’auroit pas perdu à ce r emplacement ; la parrio ftipérieure du pré des C lo iz eau x n’a été e l l i n é e que z6 liy. la
quartelée , & la partie inférieure fur laquelle il v oulo it s’éten
dre a été évaluée 7 < liv.
, F
�quiíe que M . Laures a été troublé, ce n’eít au
contraire que dans fa miiè en poileiïion du terrein
contentieux : or quand iLferoit vrai que M . Laures
eut été envoyé en poileiïion de ce terrein ,-rla réifiilance des Ponceau a l’exécution de la Sentence
qui prononçoit l’envoi en poííeííion, auroit-ellp
Jdonné ouverture à la complainte? Nous liions bien
dans les Ordonnances que ceux quiontétécondamnés
à 'délaijjerla pojjejjion d'un héritage feront tenus de
le faire quinzaine après la Jignification de VArrêt ou
Jugement, & que s’ils réfiftent, celui qui a obtenu
le déiiftement pourra fe pourvoir devant le Juge qui
í’a ordonné, pour faire prononcer l’amende de 200
liv. moitié envers lui, l’autre moitié envers le Roi ; (a)
nous trouvons bien ailleurs que la rebellion ouverte
peut même fouvent donner lieu à des peines plus
rigoureufes ; mais il étoit réfervé a M . Laures de
prendre la voie de la complainte en pareil cas. Il ne
Faut être que bien méciodrement inllruit, pour favoir que pour exercer une complainte, le droit de
fe mettre en poileiïion ne iuffit pas , qu’il faut une
poíTeííion aâûelle ; & que ce n’eft même pas ailèz
d’une poiíeííion a&uelle , qu’il faut quelle ait duré
au moins an & jour: or M . Laures l’a-t-il cette
poileiïion d’an
jour ? il n’en a pásmeme une d’un
quart d’heure. Sous ce premier point de vue fonaâion
en complainte cil donc d’un ridicule manifeite.
2°. C e n’ell: pas tout ; le raifonnement de M .
(a) O r d o nn an c e t1e‘ i ó ¿ 7 , tit. 1 7 , art- premier.
#
. v
�Laurès a pour bafe unique un prétendu en
voi en poileiïion du terrein contentieux prononcé
par la Sentence de Nevers ; or cet envoi en poiTe£
iion eft une chimere. Les diipofitions de cette Sen
tence font claires &: précifes, & M . Laures ne par
viendra jamais à en obicurcir le fens. Elle entéri
ne les rapports, quant aux articles alloués ou rejettés, condamne les Ponceau à s’en déiifter, &
permet à M . Laurès de s’en mettre en poileiïion ;
ces diipofitions ie réferentabfolument aux rapports,
& ce n’ell: que des ieuls objets alloués par ces
rapports que M . Laurès a été envoyé en poflefïiôn ;
or les rapports n’ont rien alloué au pré de Cloizeaux
au defïous de la airrelée qui partage cet héritage ;
le premier comme le dernier s’accordent a donner a
l’aiTiette de l’article 3 «5 de la demande de M , Laurès
au pré de Cloizeaux, la airrelée pour borne aTaipcâ:
du couchant;par une coniequence forcée M . Laurès
n’a été envoyé en poifeiïion d’aucune portion
de terrein au défions de cette turrelée, & fa mife en
poiïèiïion d’une portion de ce même terrein,au lieu
d’être l'exécution de la Sentence, n’étoit qu’une
voie de fait repréhenfible.
C ’eil un bien mince fophifme de prétendre que
M . Laurcs a dû i'c mettre en poiïèiïion de 7 quartelécs de terrein taxativement, parce que les Ex
perts avoient dit que fon ailiette avoit cette conte
nue. Ces Experts avoient parlé très-vaguement de la,
contenue delafliette , ils n’en avoient jugé qu’a vue
d’œil, ôc n’avoient peu» dit qu’elle fut taxativement de
Fa
�44
7 quartelées ; mais feulement quelle étoit de 7 quar
telées au p lu s; au contraire ils avoient fixé avec la
plus grande précifion les limites dans lefquelles M .
.Laurès-devoitiè renfermer, &c il ne lui avoit été
alloué rien de plus que le terrein circonicrit par ces
limites quelle que fut ion étendue : la Sentence, en
entérinant les rapports, l’a néceflàirement ailujetti
aux mêmes limites, c l’on ne fauroit trop le répé
ter, c’eft une voie de fait de ia part de les avoir fran
chies ; il eft bien étrange qu’il veuille faire punir
les Ponceau de s’être oppofés a cette voie de
fait.
.
f
• Quelle étoit dont la route qu’avoit a prendre M .
Laurès, s’il croyoitfes intérêts bleifés? Il ne pouvoit
qu’appeller de la Sentence, qui en homologuant les
rapports, reftraignoit fon aifiette a la feule partie fupérieure du pré des Cloizeaux ; mais il n ’auroit pu rien
efpérer de cet appel, ainfi que nous lavons dé
montré en parlant du cinquième grief, auili n’a-til pas ofé le hazarder. Q u’il fe renferme donc dans
les limites que les Experts lui ont fixé en appliquant
fes titres ôc (b) que la Sentence a confacré : qu’il
abandonne une demande en complainte , ridicule
ment hazardée pour fe faire, maintenir dans la
poilèifion imaginaire d’un terrein placé au delà de
6
(£) Peu
i mporte que l’ailicttc qui lui a été adjugée ne r e m
p l oi e pas la contenue de ma ndé e par fes titres; les limites en
font connues , c ’efl aifez ; il faut s’y t en ir , & l’ on ne peut pas
lui créer une étendue q u ’elle n’a pas. A u refte les alliettes qui
doivent être placées dans la partie inférieure du pré C l o i z e a u x
JoufiVent une r é d u & i o n à peu près égale,
�ces limites dont il n’a ni la poffeffion acquife ni le
droit de le mettre en poffeffion.
En fe refferrant ainfi dans les juftes bornes de fon
affiette, il n’aura pas toute l’étendue de terrein qu’il a
payé, par conféquentil lui fera dû une indemnité,
mais les Ponceau nont pas attendu fa deman de pour la
lui offrir ; ils ont confenti que l’aff iette ventilée fur le
pied de 7 quarteléesne fut payée que fu r le pied de
4 (c) à raifon de 26 livres la quartelée, il ne s’agit que
de répartir l’excédant au marc la livre fur la maffe
entiere des biens ventilés ; les Ponceau ont offert
dans tous les temps le rembourfement de leur con
tribution proportionnelle : c’eft tout ce que l’on
peut exiger d’eux.
Concluons, en nous réfumant, que la demande
en complainte de M . Laurès & fon appel ont été
également avanturés fans réflexion comme fans fon
dement; on a combattu l’une & l’autre par des
moyens fi favorables & fi victorieux que l’entête
ment ièul pourra les foutenir.
(c) C e p e nd a nt elle en contient 5 & demi.
M onfieur S A V Y , Confeiller, Rapporteur.
Me. B E R G I E R , Avocat.
C
A
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue S. Genêt, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot, Marie. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, intimés et défendeurs. Contre Monsieur Laurès, conseiller honoraire du Parlement, Seigneur, à cause de la Dame De Maunlori, son épouse, de Sury, la Forêt des Chaumes et la Motte, appellans et demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52865/BCU_Factums_G0107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52866/BCU_Factums_G0108.pdf
cf962bc4db8274572dbca4f9f43e1c15
PDF Text
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SUPPLEMENT
AU
PR E CI S
P O U R Monfieur L A U R È S , Confeiller
Honoraire, Intimé & Appellant.
CONTRE
de J
&
ean
autre
M
a r i e
GUYOT
PONCEAU, J e a n , J
J e a n PO N C EA U , f es
, yeiive
acq ues
fils , &
communs perf onniers , A p p e lla n ts & Intim és.
¡y n o n o n g
++++++++++
P|
+A+jfe+Àt
H
iV+++
+ Y4,+4,+Y*hti*
Y.\•f*f
O rfque M . L a u r è s , dans fon P r é c is , a exa
miné en détail fon premier griéf contre la
Sentence des Juges de N e v e r s , & qu’il a
rendu compte de la difpofition de cette
0 ,ï ^ m
P Sentence , qui déclare nulle fa ConfignaS a o d o n Æ ! tio n , il a oublié de rapporter la réponfe que
les Ponceau ont fait à cet article de fes motifs & griefs,
pour juftifier à cet égard les Juges de N evers , cela lui
avoit paru tellement méprifable qu’il a oublié de le rele
v e r ; mais comme on pourroit lui dire que méprifer n’eft
pas répondre , & que fur l ’appel on doit répondre à tou
tes fin s , il va la reprendre en peu de m o t s , & dans les
A
y
K
l+
+
+
*
►
+
*
«
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•
*
+
•
*
•
++4*«t-+*t~f+++y
�mêmes expreflions, pour qu’on ne le foupçonne pas de les
avoir affaiblis.
„ Si M . Laurès s ’écrie avec tant de chaleur fur fa con>, fignation déclarée nulle , il eit dans la plus grande er„ reur à cet égard.
» E n effet on lui demande pourquoi a-t-il con iîg n é,Ie s
„ Suppliants ne l’y ont pas engagé , & conviennent avoir
„ refufé fes offres , mais pouvoient-ils les accepter , puif» qu’ils ne favoient & ne pouvoient favoir que par la ven„ tilation la Comme qui leur reviendroit. . . .
>, Mais avant toutes c h o fe s , c’eft-à-dire, avant que cet» te ventilation eut été fa ite , il a demandé permiffion de
» configner fes offres , la Jujlice le lui a permis , elle ne
» pouvoit pas même le refufer > fau f à y avoir en d éfin itif
» tel égard que de raifon , & cette confignation ayant été
» prématurée , les Juges de N evers ont eu raifon de la dé» clarer nulle ; l’on peut dire que M . Laurès fait des ef„ forts inutiles pour donner du ridicule aux Juges dans ce
>, ch ef de leur Sentence, & il ne paroîtra jamais fingulier
„ à qui que ce foit que des Juges accordent à une Partie
» .quelque chofe qui ne peut pas nuire à fa Partie adverfe.»
L e tableau que les Ponceau font ici de la Juftice ne ieroit pas avan ta ge u x , s’il étoit vrai & fincere ; alors , au
lieu cl’être le fan&uaire de la bonne foi & de la vérité ,
elle ne fe trouveroit plus être qu’un t r ip o t , où ious l’ap
parence de jugement il ne feroit plus débité que des ora
cles iniidieux & à double fens.
M ais loin de nous des comparaifons auflï déshonoran
tes ; M . Laurès a toujours été dans l’opinion que le fan es
tuaire où fe conferve le dépôt des loix qui font la fureté
de nos b ien s, de notre vie & de notre honneur , a des
réglés certaines, & que loriqu’u n T rib u n al accorde contradi£loirement & en connoiflance de caufe une opération
à faire , ce ne peut jamais être au préjudice de celui à qui
cela eft: a cc o rd é , que c’eft toujours un jugement loyal ,
vrai , & duquel il ne fe peut plus d épartir, fans quoi ce
ne feroit plus q u ’une leurre & une vraie furprife.
�'ÏO'Ï
3
Et pour répondre à l’efpece pofitive où nous Tommes, V. au bas de la
il ajoute que s ’il a demandé à con fign er, c’eft parce qu’aux page 4 de la feuiltermes de la coutume de N e v e r s , art. 8 du chapitre du iompaMÎfo^Wrre tra it, offres & confignation réelle defdites offres valent ticles différents de
■pour obtenir en la caufe & gagner les fr u its depuis icelle.
Q u e lorfqu’un Seigneur a déclaré qu’il retient, il doit
payer le prix principal & lo y a u x c o û ts, fuivant l’art» 23
des bourdelages ; que s’il faut qu’il paye , il faut qu’il of
fre à deniers découverts pour conftater la réalité de fa v o
lonté & celle du re fu fa n t, s’il y a refus ; & que s’il y a
refus d’exhiber fon c o n tra t, ou défaut de ventilation en
ic e lu i, les retards , mauvaife volonté ou négligence d’un
acquéreur ne peuvent tourner au préjudice du Seigneur
qui eft forcé d’avoir fon argent toujours tout prêt.
V oilà pourquoi la coutume a fuppléé à tous ces cas par
l’art. 3 du retrait, qui permet de configner une fom m e ,
lacoutu,nc*
Ibîd. pag. 3.
,
offrant parfaire quand i l apperrera par Vexhibition du titre
& aufji fera tenu d'offrir une fomme pour les loyaux coûts.
O r c ’eft le cas a ft u e l, lorfqu’il a demandé à configner
& été admis à le faire , c’eft parce que , plus de trois ans
après l’acquifition f a i t e & plus de deux ans après fa de
mande formée en retenue , & plus de 7 mois après la
réalifation faite de fes offres à l’audience , il n ’étoit à cet
égard pas plus avancé que le premier jour ; puifque par
leur requête du 1 0 Ja n v ie r 1 7 7 0 ils concluoient encore
après le premier rapport fait à ce que tous les 52 articles
fuilent revérifiés par les nouveaux Experts qui procéderoient au fécond rapport.
C ’eft alors que pour vaincre la réfiftance opiniâtre de
cet acquéreur de mauvaife volonté démontrée ( puifque
même après ce premier rapport il ne vouloit admettre au
cun des 5 2 articles , à moins qu’ils n’eu fient été tous v é
rifiés) ce T r i b u n a l , après grande conteftation à ce fu jet,
s’eft porté à permettre à M . Laurès de configner fes offres.
C e Jugement ne faifoit aucun torr aux P o n c e a u , s’ils
euflent été de bonne f o i , & étoit fait pour les punir s’ils
en manquoient , parce que l’effet des offres, fuivies de
A 2
'
�4
coniîgnatio n, effc dans tous les T ribunaux de faire perdre
la jouiffance des fruits à celui contre qui la consignation eft
fa it e , & que ce principe t r iv ia l, fondé en éq uité, & confacré en particulier dans la coutume de N e v e r s , ne pouvo it plus être enfreint par les Juges de Nevers ; qu’ils en
prenoient l’engagement par là, tant envers M . Laurès, pour
lui accorder les fruits , qu’envers les Ponceau pour les
punir.
- Ainil lorfque les Ponceau viennent dire ici qu’ils n’ont
pas engagé M . Laurès à configner , c e n ’eft pas cela qu’ils
devoient dire ; ils devoient avouer qu’ils ont fait tous leurs
efforts pour l’empêcher , s’y font oppofés fortem ent, que
c’eft fur la plaidoierie refpe&ive des Parties que ladifpofition a été prononcée , mais qu’ils n’ont pas ofé en appeiler.
O r que des Juges fubalternes , lorsqu’une- caufe a été
engagée fur ce pied 5 & après un Jugement contradi& oire,
exécuté par les deux P arties, fans aucune réclamation de
leur p a rt, & fans aucune demande à ce fu jet, s’ingèrent
de fe réformer à cet égard , en déclarant nulle une con
signation par eux précédemment prononcée en termes
exprès ; M . Laurès oie le dire, c’eft ce qui n’eft jamais arrivé,
c’eft une des licences qu’ils fe donnent.
Mais lorfque les Ponceau ofent dire que les Juges de
N evers ne pou voient pas refufer à M . Laurès la confignation qu’il demandoit à faire , cherchent-ils à en impofer ?
car dans cette a ffa ir e il n’y a que furprife , ou font-ils feu
lement dans l’erreur ? perfonne cependant n’ignore qu’il
y avoit plufieurs façons de prononcer différemment
pour empêcher la consignation , Si ces Juges l’euffent
alors voulu.
E n effet, ils pouvoient ou ne rien prononcer à ce fujet,
ou dire qu’avant faire droit fur la consignation dem andée,
les 5 1 articles feroient vus & viiités: cela étoit fort Sim
ple ; ou enfin prononcer la permiflion de configner 7fa n s
préjudice du droit des Parties au principal.
,
.
Mais ils ne l’ont pas fait , ils ont prononcé affirmative
ment permettons à M Laurès de configner les fommes
�ryu f
5
par lui offertes auxdits Ponceau
demandes en retrait.
,
pour parvenir auxdites
y '
Dès lorsque cette Sentence a été exécutée , les fommes
confignées, le paiement étoit cenféfait des articles qui fe
trouveroient alloués à M . Laurès par le rapport, puifque
l’homme de la juilice , le dépoiîtaire public 3 avoit reçu
le paiement fur le refus réitéré des Ponceau ; il n’y avoit
plus & ne pouvoit plus y avoir de condamnation à pro
noncer contre M . Laurès au paiement de ces articles
alloués ; on ne pouvoit plus qu’autorifer les Ponceau à
retirer des confignations le montant du prix., comme M .
Laurès y avoit conclu.
Cette difpofition eft donc le comble de l’abus de la part des
Juges de N e v e r s , & le Confeil Supérieur leur apprendra
quelles font les bornes de l’autorité qui leur a été confiée ,
& qu’il n’y avoit que lui qui fut en état & en pouvoir d’in
firmer cette Sentence, portant permiiïïon de co n fig n er,
s’il y en avoit eu appel ; mais on le répété , elle a été exécu
tée par les deux Parties, & cependant c’eft cette exécution
de leur Sentence que les Juges de N evers ont déclaré
nulle.
Les 2 , 3 , 4 , 6 & j me. des griefs de M . Laurès ne
portant que fur des erreurs de fait: il s’efl: contenté de
ren voyer à la letture qu’il efpére que la C o u r voudra
bien faire des endroits du dernier rapport, qui font rela
tifs à chacun de ces articles où elle verra le degré d’inep
tie qui a guidé les Experts dans leur rapport, & toutes les
abiurdités, fauffetés & contradi&ions qui leur ont échap
p é ; elle fera des plus étonnée que les Juges de N evers ne
fe foient pas portés d’emblée à rétablir à M . Laurès ces
articles, fondés fur des titres bien pofitifs , bien clairs, &
qui avoient été produits devant e u x , d’autant plus que
ce ne font que des erreurs de fa it, q u i , comme l’on fait,
ne fe couvrent jamais.
M ais ils ont trouvé plus commode d ’avoir égard à V. à la page j
une fin de non-recevoir générale que les Ponceau y comp,rj-fon.e dc
o p p o fo ie n t, fondée fur l’article 1 7 du titre des Servitudes,
�6
où le Confeil verra que les Ponceau ont mieux aimé
l’hazarder , en tordant le fens de cet article, pour lui faire
dire ce qu’il ne dit p a s , que de refter muet iur ces cinq
zrticles.
E t ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft que les pre
miers Juges n’ayant pas fenti que les L o ix pénales ne
s’étendent pas en F r a n c e , & ne fe fuppofent p a s, lo rs
qu'elles ne font pas prononcées & poiitives j & q u ’il fuffifoit que la coutume n’eut pas prohibé que l’on accordât
des féconds amendements de rapport, pour que de droit
on dût les accorder lorfqu’ils font demandés.
Q u ’en un m o t , il faut avoir été bien aveuglé pour v o ir
dans cette coutume ce qui n’y eft p a s , & pour n’y pas
v o ir en même temps que cette coutume connoît trop
bien les difpoiîtions prohibitives n ég a tives, pour qu’elle
ne les eut pas em ployé pour des féconds amendements,
ii telle avoit été fon intention.
M . Laurès mettra ici fous les y eu x du Confeil une
feuille de com paraifon , où les Ponceau verront le nom
bre de difpoiîtions prohibitives n ég a tives, qui font tom
bées fous la main à l’ouverture du livre de la coutume de
N evers , le Confeil y verra combien ces Juges , à qui
elle doit-être fa m iliere, font repréhenfibles d’avoir eu
égard à une telle fin de non-recevoir qui n’exifte pas,
plutôt que de rétablir d’emblée ces articles , comme les
erreurs de fait bien prouvés l’ex ig eo ien t, & de même
qu’ils l’ont fait à l’article 3Z du pré de la Fontaine.
>, Les Ponceau ont encore ajouté dans leur réponfe à
„ M . Laurès qu’il avoit obtenu par cet amendement
» tout ce que l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & la coutume qui
» régit les Parties permettoicnt, tout eft confom m éj &
» aucunes d’elles ne peut revenir contre. >,
Q u i ne c ro iro it, en v o y a n t cela par écrit ^ trouver effec
tivement dans l’Ordonnance de 16 6 7 quelqu’article re
latif à la circonftance, lequel prohibe cxprefTément les
féconds amendements , & de rien corriger du premier
amendement : mais toutes ces affermons ne font que pure
�7
chimere ; c’eft dans le chapitre des defcentes fur les lieux
où la matiere eft à peu-près traitée ; op peut aiTurer le
C onfeil qu’il n’y a pas un mot d’approchant.
C ’eft ainfi que les Parties adverfes , abufant hardiment
de t o u t , font venues à bout de furprendre les premiers
J u g e s , déjà prévenus en général contre les Seigneurs.
M . Laurès s’eft encore reproché de n’avo ir pas dans Ton
Précis relevé avec affez de précifion tout ce quedifentles
P o n c e a u , pour tâcher de conferver les deux à trois cha
riots de foin qui leurs ont été formés en allodial ; ce
qui fait le 5me. des griefs de M . Laurès , comme cet arti
cle a été par M . Laurès traité dans fon Précis avec la
demande formée à Saint-Pierre , il le va reprendre i c i ,
parce que la fauflcté des aflertions , avancée par les P o n
ceau , l ’a forcé de prendre depuis fon Précis des conclu
rions nouvelles par une Requête à cet effet.
U n mot du fait v a nous mettre fur la v o i é ; 'M . Laurès
a é t é , tant par les premiers que par les féconds E x p e rts,
trouvé p ro p riéta ire ,c ’eft-à-dire, Seigneur d’une afliette de
dix quartelées terr« & pré fis au pré des Cloizeaux , Finage
de Verderi.
C e pré ainiî nommé , eft d’une fîtuation & d’un nom
confiant , le pré des Qloi^eaux eft fon nom vulgaire &
certain, fa fîtuation detre renfermé au couchant par la
riviere , & de toute autre part par des traces ou haies.
C e pré a vers fon milieu une doffée ou arête qui regne
du midi au feptentrion, qui fait que l’on diftingue le haut
d’avec le bas de ce p ré ; mais il n ’y a jamais e u , de mém oired’h om m e, de trace ou de haie qui marque ou défigne
cette doffée ou turrelée, fi ce n’eft celle qui en 1 7 4 0 renfermoit le coin de cette afliette , qui étoit en terre , tant
qu’on l’a voulu exploiter comme champ , lequel peut bien
être de deux quartelées ou environ , de forte que le haut
& le bas de ce pré font d’une feule continuité , comme le
font tous les autres prés dudit domaine de Nanton ; c’eft
dans ce pré ainfi établi qu’ont à fe placer 8 aifiettes , dont
2 appartiennent aux P o n c e a u , & font portées ou relevent
�8
d’autre Seigneur que M . Laurès j une troiiîeme eft en li
tige & forme l’un des cinq articles refufés, & eft le iixieme
des griefs de M . Laurès ; enfin les cinq autres ont été al*
loués à M . Laurès. Nous n’avons à traiter ici que d’un qui
eft le trente-cinquieme du premier rapport & cinquième
du fécond.
C ’eft dans ce pré des Cloizeaux que tant les premiers
que les féconds Experts ont fur le titre & fur le lieu véri
fié que M . Laurès étoit duement Seigneur d’une aifiette
reconnue pour 1 0 quartelées terre & pré en 1 7 4 0 .
Les premiers l’avoient alloué pour cette quantité, mais
v o y a n t qu’il 11’y avoit pas dans la totalité du pré des C lo i
zeaux , indiftin&ement dans le haut & dans le bas de ce
p ré , de quoi remplir les 1 0 quartelées' & les autres aifiettes qui étoient à y p lac er, ils Tavoient rejetté fur le champ
voiiin pour y prendre trois quartelées, l’article ayant été
pour cela feul donné à amender.
Les féconds Experts plus h ard is, fans aucune mijjîon ni
pouvoir qui leur eut été donné à ce fu je t , ont réduit l’afiiette à 7 quartelées tout nuement.
Ils ont de p lu s, par une obfervation qui eft faite après
leur adaptation de l’aflîette , fem blé, outre la rédu&ion à
fept quartelées, vo u lo ir la limiter à la partie fupérieure du
pré , quoiqu’il n’y ait dans ce pré aucune lim ite ni figne de.
féparation quelconque entre la partie fupérieure 8c l’infé
rieure , que cette d o ffé e , turrelée ou lég erea rête, quoi
qu’il n’y en ait pas la moindre mention dans aucun des titres
des parties, & quoique la reconnoiiTance dife expreflement
terre & pré.
M . Laurès ayant été e n v o y é par la Sentence défini
tive en pofleflion de tous les articles à lui alloués., l’a
prife par le miniftere de Bailli de cet article 3 5 , pour les
fept quartelées à l’endroit défigné par la reconnoiiTance,
& pour cet effet eft parti de l’angle levant midi , & par
courant en feptentrion , tout le terrein qu’il a pu , en
laijjant aux autres ajjiettcs qui y avoient leur placement
ce qui pouvoir leur en appartenir , il s’e ftd e même étendu
�.dans le c o u c h a n t, obfervant de ne pas pouffer ju fq u a la
riviere , que cette afliette n’a pas pour tenant.
Cette poffeffion a été coniiatee par un Procès verbal
con.tradiB.oire., qui eft produit ; & c’eft au pré des C lo iz e a u x ,
& la mention y eft inférée de la plantation faite des
p ie u x , en préfencedes:témoins & de Jacques Ponceau, l’urt
d’e u x , laquelle défigne expreffément que trois piçux furent
- placés dans le bout ieptentrionde ce pré , du haut en b as,
l’un tout à fait au h a u t , d’une Jigne dçqjte, proche la,trace
du l e v a n t , un vers le milieu de cette l i g n é , 'm a i s au
„deffus de la turrelée ; le 3 me. enfin 3jtout à fait -^n bas &
près la riviere.
Cette poffeffion fu t , comme l’on v o i t , prife non feule
ment de cet article 35 pour fept q u a r t e lé e s m a is encore
de quatre autres articles qui font de même dans ce p r é ,
tant dans le haut de ce presque dansJe milieu,&,dans Ieb as;
.elle étoit prife avec appareil fo r m a lité & { après dés(opé
rations préalables , parce que les fept quartelees en queftion , prélévées dans ce pré , au flî-b ien que cinq autres
boiffelées qui étoient auflî à y^ prendre ; il. ne reiloit pas
dans tout le furplus du pré haut & b a s d e quoi parfour.n ird a n s ’ leur entier les iix autres .afîîettes, dont.trois, aux
.P o n c ea u & troisà M .L a u r è s ; & que pour les fournir il. a
fallu faire l’opération de contrihutiqn.en perte au marc la
livre de tout ce qui refio itd ’e fp a c c d e te rre in ,a p rè s le pré
lèvement fait deidites dçux^fîiettes cij-deffys.
Com m e cette opération.fe.faifo it en prefç'uçe de P'oniCeau & de leur A rp e n te u r, & q u e l l e ne .r.cgârdôjt ' qüe
J e s affiettes qui ét^en^pfondçes'cn^ti^re, :i^‘ÿ6j ;po'yv<^it
plus fe trouver d ’allqdial audit p r é , puifqu^. les titres y
prenoient tout l’efpace, & encore ils pferdoient un quart
fut* chacune afliette. -Le. b on ,feu sJeifJ di£te qü’i^ qe peut
■y avoir d’allodial qu’après Ies .^ i t ^ remplis pn leuiven.. tier ; & ici l’aflîette de_io.;quattèlées & celfe.de cijnq boîf. fêlées avoient perdu pius cl’un q u a r t , , & fJe s fix autres
çontribuoient d’un quart jufte.
C ’oft cependant cet allodial qui a fervi de prétexte aux
B
�“3 /û
\1•
»IO
Ponceau , pour des voies de fait par eux commifes ^
.quoique bien même les pieux qu’ils ont arrachés dans tout
le bout feptentrion du pré des Cloizeaux n’aient aucun
rapport direft ni indireft à ce prétendu allodial.
M algré
toute la folidité
du raifonnemént
& la juftice
lie p C U t E u C * .
O
1
1
*
te carailérifer des' de l’opération que firent les Ponceau
leur nremiere action
▼oies de fait mieux e fl. u n e v o j e ¿ e f a j t q U j e f t conftatée ; c’eit l’arrachement
y jti
9
conduite“ qui^èft
avouée.
des pieux , duquel ils conviennent dans leurs deux R e
quêtes du 7 N ovem bre 1 7 7 2 & 3 1 Décembre 1 7 7 3 ,
,
,
& quiU faucherènt leur p ré comme ils avoient accoutumés
' fanss’embarrafler 'de ces p ieu x ^pareéqu ils Je croy oient maî
tres che^ eux ; & après cela ils formèrent-une oppofition
'extrajudiciaire , c’efl>à-dire, fans aflignation; mais elle
‘ ne fut fignifiée qu’après. la poiTefliôn prife & les pieux
11
. ’ T '
. ' 1
*
1
, Seigneur y-agifloit-en v’ertu de fes titres
’ v é rifié s , & "d’une '’Sentence qüi l’avoit e n v o y é en poffeffion ,r il dreffoit procès verbal de fes a vion s ; en un m o t,
il ne connoît que les voies de droit , mais les gens de
la Campagne ne connoiffent que les voies dé fait.
‘ ' A lors il s’adrefla au Ju g e roÿaU de Saint-Pierre ^ qui
‘^ dans l’éteÏÏdue du D u ch é dé N evers a le cas de reinté'g r a n d e p a r 'prévention les P o n c e a u , aflîgnés au provifoire , commencèrent par continuer leurs voies de f a i t ,
arrachés’. '
M .
L au rès
;
' e n f a i f a n t en lev er le f o i n p a r e u x fa u c h é hors de leu r lim ite
,
quoique l’Ordonnance de S a in t-P ie r re eut eu foin d’a‘ f e e r '.toiiïei 'cfiofés. dem eùraûtés ett‘ éta t. JJ
n ' , '^
H'* ii^'d ém àh d e' formée âinfi à” Sàint-Pierre- ayant éîé
3'êvo^uee‘i.énilla- C o lir. Voyorts'main'iéhantce queiéis P oncéau difèitt’^ipi J pour leurs défenfes, tant "en la forme
q u a u fa it d .
, ,‘
..
■
-• - ,JË n 11 rAi fdrrtïé î t e o n t , difent^ijs
¿te m a l! aifignés* à
,n
le' J u g e Jd e ;Nevers^eft -le •feul
*» 'Jiii^è'orÎlntijr,e)dd Id u rd o m icild & .d c lafituaiion de l’Hé? >,! rjiage^^cjueTe'Büilli cïê Saint-Pièrre ii’/ ' à ' pas dé jurif» diftion p o u r . les cas.ordinaires , n’y en ayant que pour
^ les cas. ,r o y a u x ” ; “décidés te ls"p a r les Ordonnances ,
j
�11
» & dont certainement le cas dont il s’agit n’eft pas
w du nombre. »
- A cela M . Laurès a depuis foo Précis répondu par
une Requête p o fitiy e , & foutenu que'Fhér'itageidont eft
queftion eit de la Juftice de C h afly y q ü i'’e ft l’une des
Juftices temporelles du Chapitré de la ’ Cathédrale de
N e v e r s , & produit un certificat du Greffier dü Bailliage
de Sain t-Pierre, qui donne l’e x tra it’des Affifes de SaintPierre , & qui prouve que toutes les Juftices du>Chapitre
y reiTortiffent.
• - 1- lf : 1 • - :
î.\
• ••':»
Il a encore depuis produit*deux extraits^de fes Ter-»
riers de la Forêt qui concernent les limites de la Juftice de
la F o rêt, qui jouxte & b o rd é 'la Juftice de C h a f l y , par
lefquels il eft nettement prouvé qu’à l’endroit du pré
des Cloizeaux c’eft la riviere de Mantelet qui>eft la
réparation d’entre les deux ‘Juftices cle C h afly & de la
F o r ê t , & que cette dernière ayant la droite en-venant du
Pont de Nanton à Sury , & la Juftice de C hafly la gauche,
il eft démontré par là que tout le pré des C loizeaux eft
de la Juftice de C h a fly .
.
¿¡>
Si cela eft , il y avoît donc plus que le Bailli de SaintPierre qui fut compétent d’en conn oître, puifque la mav tiere de voies fait & d’arrachement de bornes & p ie u x ,
qui eft tout au moins un quafî délit, en attribue indubita
blement la connoiflance au Ju g e territorial; ainfi l’argu
ment des Ponceau fe retôrque en entier contr’e u x , puif
que quand bien même le Bailli de Saint-Pierre n’eut pas
e u ,c o m m e il l’a , la matière deréintégrande <S*/7 <zr préven
tion dans le cas de dîmes inféodées ou matiere profane,
comme le prouve ce même certificat du Greffier de SaintPierre , au pied de l’extrait de règlement du 7 Septembre
1 6 2 4 , il eut encore été feul compétent pour une matiere
de cette nature.
Ils difcnt encore que M . Laurès n’ayant pas la pofleffion a n n ale, puifqu’il n’ avoit pas exploité l’année précé
dente , c’étoient les Ponceau
eux feuls , qui jufqu’au
1 7 Ju in en avoient la pofleflion la plus paifible; il n’y
B 2
�I2
avoit donc pas lieu à complainte contr’e u x , eux feuls U
pouvoient former contre lu i , & fa plantation de p ieu x ,
pour s’attribuer cette partie de p r é , & Te l’attribuer mal
gré e u x , étoit une voie de fa it qu’ils pouvoient légitimé-
ment prendre pour trouble.
N ’eft-ce pas chercher à confondre toutes les idées , que
de s’expliquer ainfi? car il n’eft pas vrai qu’il faille avoir
la poffeflioti annale acquife pour avoir i’a&ion en com
plainte, il fuffit d’être troublé dans l’exercice d’un droit
dont on a la propriété ; c’eft ainfi que le droit de ch afler,
de p ê c h e r ,'d ’u fa g e , des droits honorifiques du premier
ordre & nombre d’autres, tombent inconteftablementdans
le cas de l’aftion en maintenue & garde, quoique bien
même on n’en ait pas joui depuis un a n , d e u x , tro is,
ni même dix ans ; on a donc encore inutilement de la part
des .Ponceau cherché à en impofer là-d elïu s, il ne faut
pas la pofTeffion annale ; il eft bien certain que lorfq u’outre
la pofleffion ordinaire, on a encore celle d’an & j o u r ,
on en excipe & on la mentionne dans fon exploit de
dem ande', pour être maintenu & gardé dans la poffefjion
immémoriale, & notamment d'an & jour\ il fuffiioit donc
à M . Laurès d’avoir pris poffeflion & d’y a vo ir été
troublé.
M ais outre cela , étoient-ce donc les Ponceau qui
étoient iaifis & auxquels eut jamais pu appartenir l’a&ion
en réintégrande & com plainte, comme,ils le prétendent ?
il faut là-deffus les re n v o y e r aux premiers principes du
droit commun de leur P ro v in ce ; c’eft l’article 1 4 du cha
pitre des Cens qui leur apprendra.quel eft leur droit &
celui de leur Seigneur.
Voyez àhpjse
ir e . de la feuille
c co;nparaifon.
Le détenteur de la chofe cenfuelle ne peut fc dire fa ifi
^ l'encontre de fon Seigneur , quant à fes droits, jufqu à ce
y ^ £ rev£tu par ledit Seigneur, & demeure jujquà ce
le Seigneur faifi de la chofe cenfuelle, ,&c. pour en lever
les profits & pour intenter cas & remèdes poffeffoires.
Faifons aÉUicllement l’application de ces principes.
Ju.fqu’ aujour du jugement du z o M a i 1 7 7 2 les Ponceau ,
�vis-à-vis de M . Laurès , relativement à toutes les afliettes
portéesde lui,étoientfim ples détenteurs, c’eft-àdire nuls,car
la coutume ne prononce pas une feule fois le nom de
propriétaire , ce n’eft jamais que du détenteur & du
poilefleur qu’elle parle.
M . Laurès eut pu , faute de paiement de fes c e n s , abat
tre de fa propre autorité l ’huis pour la première f o is , & s’il
en eut été remonté fans le p a y e r , à la deuxiemefois il l'eut
pu faire abattre & enlever ; tels font les termes de la cou
tume à l’article 1 6 dudit chapitre.
O n le demande aux P o n c e a u , qu’il a fallu condamner
à payer les cens & autres droits de dire&e par eux dus à
M . Laurès depuis leur adjudication , eux qui jufqu’alors
n’avoient cependant pas cefTé de les acquitter à la déchar
ge de leur bailleur , comment donc euflent-ils regardé
l’opération d’abattre leur huis la premiere f o i s , & de l’en
lever la fécondé , faute de paiement des cens & bourdelages, c’eut été bien pis que la plantation par lui faite des pieux.
Euflent-ils donc intenté l’aftion en trouble , & in
terdit pofleffoire , M . Laurès leur eut montré l’article de
la coutume , en leur d ifa n t, c ’eft à moi feul qu elle ap
partient puifque je ne vous ai pas invefli , payez feulement
les arrérages des dire&es que vous devez comme déten
teur y & vous ne fere{ pas davantage propriétaire , parce
que voulant retenir, & ayant payé par ma confignation,
c’eft moi feul qui fuis faiii légalement ; vous n’êtes vis-àvis de moi que des poiTefleurs à titre précaire ; tel eft le
vrai fens de la coutume.
V o y o n s aâuellement fi depuis la Sentence qui l’a en
v o y é en pofleflion , depuis le paiement qu’en a fait M .
L a u r è s , fes droits feroient amoindris fur la même glebe.
Il en étoit de tout temps Seigneur & propriétaire l é g a l ,
& comme tel feul fa ifi, il a depuis été envoyé en poffeffion
par la J u ft ic e , qui a reconnu les droits , par là à la poffeifion légale il a joint celle de d r o it , & en conféquence
il prend authentiquement celle de fait ; & c’eft contre de
tels titres que l’on ofe dire que la plantation de pieux t
V o y e z à la pae.
2 de la feuille ae
comparaifon.
�14
faite par un procès verbal en conféquence d’une Sentence
qui avoit autorifé M . Laurès à prendre poffefïion , eft une
>, voie d é f a i t , qu’ils fe croy oient maîtres chez eux , qu’ils
„ s’embarrafferent fort peu de la nouveauté de ces pieux ,
„ & firent exploiter leurs foins comme ils avoient accou
tumé. » A vec une telle façon de s’exprimer , même en la
C o u r , le Confeil peut voir combien les payfans mutins
font éloignés de foufcrire & d’adhérer à ce qu’ajoute la
fin de ce même article 16 de la coutume » que fi lefdits
„ exploits faits il y a oppofition formée par le déten, , teu r, il y doit être reçu ¡l'exp lo it tenant\ & ne doit le
Seigneur plaider dêfaifi.
C ’eft ainfi qu’après avoir méprifé les titres de M . L a u
rès 3 la Sentence de N evers , ils ont fini par ne pas faire
plus de cas de l’Ordonnance de S. P ie r r e , en enlevant les
roins , quoique cette Ordonnance eut mis , toutes chofes
demeurantes en é ta t , quoique bien même ce ne fut là que
l’expreflion même & l’efprit de la coutume.
O n ne connoît dans ce pays que l’arbitraire & les voies
de fait ou v io le n c e s, la C o u r le voit par la hardiefle
qu’ont eu les Juges de N evers de réformer eux-mêmes un
de leurs jugements au mépris des Ordonnances.
» Enfin les Ponceau ont fait un autre raifonnement
>, pour foutenir que fur l’oppofition par eux formée à cette
» prife de poffeiiion , M . Laurès ne pouvoit les faire af» ilgner tant pour cela que pour l’extraflion par eux faite
des pieux que devant les Juges de N e v e rs,fe u ls capa» bles de décider , s’ils lui avoient en effet adjugé cette
» partie de pré. »
A cela M . Laurès oppofe d’abord deux réponfes qui
font fort courtes. Si l’extra&ion faite des pieux qui avoient
été plantés par un procès verbal eft une voie de fait , la
connoiflance en étoit dévolue au Ju g e territorial , qui eft
le Ju g e de C h a f li, & à fon défaut au Ju g e du reffort, qui
eft le Bailliage de S. Pierre , & non aucun autre, puifque voie de fait eft conftamment un cjuafi délit.
L a deuxiem e, c’eft qu’à ne prendre cette extra£lion de
�pieux que comme un fimple trouble de f a i t , M . L a u rè s ,
qui a v o ir , par fa plantation de pieux & le procès verbal
qui la conflate , pris la pofleflion dans laquelle l’avoit en
v o y é le Siege de N evers , a pu s’adrefler pour fa réintégrande au Ju g e de S . P ie rre , puifqu’il a la prévention dans
les cas de maintenue & garde.
3 ° . Enfin les Juges de N evers depuis leur jugement d’en
v o i en pofleflion ne pouvoient plus y to u c h e r, ils l'avoient
bien ou mal rendu, ce n’étoit plus que par la voie de l’ap
pel qu’on pouvoit l’attaqu er, ils ne pouvoient pas fe ré
former eux-m êm es, & la moindre interprétation de leur
p a rt, ou eut été une extenfion, ou une reftriftion à leur pro
noncé , ce qui dans les deux cas étoit hors de leur pouvoir.
O n ne pouvoit donc pas s’ adrefler à eux , il'n ’y avoit
plus qu’à l’exécuter, l’envoi en pofleifion eft conftamment
de 7 quartelées au pré des Cloizeaux , la pofleflion a été
prife à cet endroit & des7 quartelées, & le trouble a été fait
tant pour cet art. 3 5 que pour les art.i o & 15 ,par l ’ex tra âion
des pieux aux deux boutsde ce pré où ils avoientété plantés.
E n voilà aflez pour répondre aux m oyens de forme qui
étoient oppofés par les Ponceau contre la demande fo r
mée à S.-Pierre par M . L a u r è s , & pour lui adjuger les ‘
dépens qui ont été réfervés par la C o u r . V o y o n s le fond
à p ré fen t, il fera bientôt parcouru j voici les propres ter
mes des Ponceau :
„ L ’afliette du pré des C lo iz e a u x , réclamée par M . L a u » r è s , a été jugée par tous les Experts , & dans le rapport ,
» de 13 6 8 , & dans celui de 1 7 7 0 , être bornée ou limi„ tée fur le pré du couchant par une turrelée régnante en» tre ledit pré , le pré du fieur Q u o i & celui des Suppliants;
, , la Sentence du 20 M a i , lui adjuge uniquement le pré
, , à lui alloué par les E x p e rt s , ainfi elle ne lui a rien
• , , adjugé au delà de la tu rrelée.,, O r c’eft dans le pré
de Nanton , par delà & au deflous de la turrelée que M .
Laurès a fait planter des pieux , c’efl; une partie confidé•-rable de ce pré de N anton dont il a voulu s’em parer,
t & dont il a dépouillé de fait de pauvres mineurs: ,, peu
�1
6
, , importe qu’il n’ait pas trouvé dans ce pré des Cloizeaux ,
,, étant au deffus de laturrelée , & limité par elle les fept
5, quartelées terre que les Experts ont cru que cette affiette
pouvoit con tenir, & qu’il ait payé aux Suppliants le
, , prix de ces fept quartelées, fuivant l’eftimation faite
, , par les E x p e rts, le paiement ne pouvoit que le mettre
, , en droit de répéter contr’eux une partie de la fomme
j , p a y é e ; & les Suppliants l’avoient prévenu à cet é g a rd ,
, , en lui offrant la reftitution de ce qu’il avoit payé de
, , trop pour le pré des C lo iz e a u x , fuppofé de fept quarte, , lé e s , & qui fe tro u v o it , félon M . Laurès, n’en contenir
j , que trois & d e m i, & dès-lors il n ’y avoit plus de
,, prétexte de s’emparer d’autorité privée d’une partie de
, , leur pré de N a n t o n , qui valoit trois fois la totalité
, , de la fomme par lui d é b o u rfé e ., ,
Réponfe. D ’abord iln ’eftdu tout pas vrai queles premiers
Expertsdans leur rapport de 17 6 8 , ayantaucunementlimité
l’aiîiette en queflion fur l’afpe&du couchant à la turrelée,
il n’en eft pas dit un m o t , il n’y a qu’à lire le rapport pour
être convaincu de toute l’impudence de ce qui eft a v a n c é ;
. i l y eft d it, comme dans la reconnoifîance de 1 7 4 0 , que
cette affiette de ce côté du couchant tient aux près dudit
N an ton & du fieur Q u o i , & du feptentrion aux près
dudit Nanton , on ne voit aucune mention de la turrelée en
queftion , ni même que l’affiette de ce côté foit limitée dans
_toute fa longueur au même niveau que l’afliette du fieur
Q u o i ; car aux deux côtés du fieur Q u o i , & plus bas que ce
niveau de cinq , fix , fept à huit toifes , on trouvera tou
jours le même pré des C lo iz e a u x , appartenant au D om ai
ne de Nanton ; ainfi c’eft là fe faire une illufion , & fe re
paître de chimere pour ce qui concerne les premiers E x
perts , ou chercher à en impofer à la C o u r.
A l’égard des féconds Experts , il eft certain qu’après avoir
alloué cet article pour 7 quartelées fur le titre même qu’ils
avoicnt réduit de 1 0 quartelées à 7 , d’après le coup d’œil
général du terrein , & en ces termes : après un examen fé-
rieux que nous avons f a i t du placement de cet ajfîgnat,
nous
�,
nous avons évidemment reconnu que FaJJîette du Jîeur Laur'es doit être reflreinte à y quartettes & q u i l ne nous ejl
■pas pojjible d'étendre cette ajjiette fu r le champ Verderi com
me Vont mal à propos fa n s fondement ni vraifemblance
établi les premiers E xperts. Ils Semblent erifuite , par une
,
,,
obServation faite après coup , vo u lo ir la borner à cet aSpe& du couchant à la turrelée qui regne audit pré.
M ais pour favoir le cas que l’on doit faire de cette ob
servation , il n’y a q u ’à examiner en quoi confiftoit leur
m illion : à vérifier les titres & à les adapter , voilà tout. O r
avant l’obfervation dont nous venons de parler, leur miSfion étoit remplie par la vérification des tittes & l’alloca
tion faite des 7 quartelées. A l’égard de l ’obfervation , là
où la reconnoiffance eft claire à cet aSpeû aux prés dudit
N anton & du fieur Quoi , on n’a pas befoin de gloSe ; au
bas dudit pré , c’eft-à-dire , à deux toiSes de la riviere , à
chaque côté du fieur Q u o i , ce fera toujours les prés dudit
N anton , le jargon de la turrelée qui eft dans ce rapport,
& qui Seroit un obftacle pour deScendre plus bas que
cette turrelée , n’a pas le Sens commun , lorSque par la
reconnoiffance il faut terre & pré ; le haut de ce pré peut
bien pafler pour la te rre , & le bas fera le pré : on le répété,
les premiers Experts n’ont pas dit un mot de la tu rrelée,
parce qu’ils favoient qu’on ne peut rien ajouter ni dimi
nuer à ce q u ’une reconnoiffance p o rte , & que d’ailleurs
tous les près du Dom aine de iNanton ont une turrelée ou
doflee p a reille, & les afllettes y prennent toutes le haut
avec le b as, pour peu q u ’elles Soient grandes, le pré de la
grande O uche , celui de Protin , le petit pré Cloizeaux ou
ChaufTon , il n’y en a pas un qui ne Soit dans le cas :
ainfi pour Se réSumer , les deux Experts ont alloué Sept
quartelées audit pré , elles ne peuvent fe trouver Sans
defeendre dans le bas de ce p ré , qui eit d’une Seule con
tinuité, c ’eft toujours dans le bas le pré des C lo iz e a u x ;
donc l’obServation a été regardée comme nulle par la Sen
tence , lorsqu’elle a e n v o y é M . Laurès en poiTeflïon des
Sept quai telées qui lui étoient allouées i c i , elle n’a Suté-
�'
.
i8
ment pas plus entendu approuver ni entériner ce rapport
fur cette obfervation faite hors d’oeuvre & fans aucun fon
dement , que fur toutes les autres, abfurdités & inepties
dont ce rapport fourm ille.
2°. Lo rfqu eles Ponceau font enfuite une diftinftion du
pré de Nanton d’avec le pré des C lo iz e a u x , pour foute»
nir que l’ affiette à lui allouée, ne L’a été que dans Le pré
des C loizeaux , & non dans le pré de N anton ; comme c ’eft;
e n c o r e ici une équivoque & une impofture ,.q u i n’a été
avancée qu'en la C o u r , où ils en ont déjà a b u fé , tant
au Parquet que fur l’appointement à mettre, profitants
en cela de l’abfence de M . Laurès pour tâcher de
l’établir.
C ’eft pour y mettre fin & la faire ceffer, q u e M . Laurès
a demandé en la C o u r , par une Requête pofitive, afte de
ce qu’il nioit que dans tout le pré des C lo iz e a u x , depuis
la riviere au couchant jufqu’au Verderi de Nanton au
l e v a n t , 8c depuis le Verderi , terre de M . Laurès & le
R o u g é , pré de M . Laurès au midi , jufqu’à la Chaume au
feptentrion , il y ait une feule partie ou portion qui
s’appelle du nom de pré de N anton.
Leur adjudication eft déjà une preuve de lafauffcté de
leur aflertion, on n’y voit aucune mention de ce pré
tendu pré de Nanton , qui cependant eut été affez de
conféquence pour en p a rler, p u iiq u e, félon e u x , il eft
de deux à trois chariots de foin * & q u ’on en voit dans
l’affiche de cette vente d’autres qui ne font pas d’une
plus grande contenue.
Q u ’ils ne vie nn en t pas dire ici que cette affiche n’a pas
fait plus de mention du pré de la Fontaine , qui n’en exifte
pas moins , quoiqu’il ait été implicitement compris fous
le nom du pré des Cloizeaux , ni du pré qui eft dans la
prairie de Nanton , non plus que du pré de la Piotte,
qui n’en appartiennent pas moins au D om aine de Nanton.
A cela M . Laurès répondra que l’exiftence de ces trois
prés n’eft pas conteftée , parce qu’ils font tous trois /o n
des en titres p o fitifs , au lieu que ce prétendu/vé de N o n -
�19
ton , dans le finage de C lo iz e a u x , dépourvu de tout titre ,
n’a d ’autre exiitence que dans la farntaifie des Ponceau ,
c’efi un être imaginaire , qu’ils ont cru pouvoir créer pour
dans le cas où M . Laurès n’eut pas été à la fuite de ce
Procès , furprendre encore la religion du Confeil ious
ce prétexte , comme ils ont déjà fait dans les deux cas
ci-deiïus cités.
O r s’il n’exifte pas de pré de Nanton , proprement d i t ,
au finage des Cloizeaux , tout ce m oyen de fond des
Ponceau s’écroule de lui-même , ainfi que l’obiervation
nviie en ce ra p p o rt, concernant la turrelée , puifqu’il
n’en eft fait mention dans aucun des titres, elle ne peut
pas être admife ici ; c’eft donc une pure erreur de fait dans
laquelle a donné de plein gré la G e n e ft e , réda&eur du
fécond ra p p o rt, pour delà s’en former un obftacle pour
que cette aifiette puifîe defcendre plus bas ; mais fi le prin
cipe veut que les titres foient remplis avant qu’il puifle y
avoir aucun allodial , ce qui efi: des plus inconteftables,
alors M . Laurès a d û , pour fe mettre en poflefîion de ces
iept quartelées, parcourir tout le pré des C lo iz e a u x ,
tant en bas qu’en h au t, fans aucun égard'à cetteobfervation én o n c é e , inférée au fécond ra p p o rt, puifque ce pré
étant d’une feule continuité, la néceflité & la raifon du
calcul démontrent combien mal à propos cette obfervation a été fa ite, fur-tout M . Laurès n’étant pas forti des
limites & confins portés en fa reconnoiflance.
3 ° . Enfin , il n ’eft pas vrai que M . Laurès ait planté
des p ie u x , feulement dans ce qu’ils appellent induement
pré de Nanton ,' & ceci répond à la fécondé propofition
qui fe trouve dans la réponfe des Ponceau à cet égard ;
ue la C o u r fe donne la peine de lire le Procès-verbal
u 17 Juin 1772- de la plantation faite des pieux , elle y
verra que trois pieux furent mis dans la partie feptentrion
du pré des Cloizeaux & prefqu’au bout dudit pré, l’un
au bout levant de ladite partie feptentrionale, le fécond
vers le m ilieu, & le troifieme dans la partie inférieure
au bout couchant de cette partie feptentrionale , tous
3
�\
20
trois fur la même ligne droite du levant au cou*
chant.
Cette plantation , ainfi conftatéepar piece authentique
& non attaquée, eft en.contradi&ion totale à une partie
de leur affertion.
Et elle n’eft pas moins précièufe & à conferver pour
M . Laurès , puifqu’elle doit lui fervir de limite de ce côté
avec les Ponceau , & fixer à jamais fa propriété de ce
côté feptentrion."
O r t o u s'lè s, pieux ont été également arrachés, cela
eft encore ’conftaté par le premier des Procès verbaux
devant F reb au t; on ne vouloit alors que trouble , défordre & voies de fait.
C ’eft à cela que le Confeil eft fupplié de vo u lo ir bien
rem édier, même pour la fuite.
Q u e les Ponceau ceflent donc de prétendre en-impofer
davantage à la C o u r , il n’y a^plus deux prés d ift in t ls &
féparés dans le pré des C lo iz e a u x ,'c o m m e cela eft h ors
de tout d oute; fi ce pré des Cloizeaux eft d’un feul con
texte du haut en b a s , alors la turrelée qui y exifte n’eft
plus qu’une illufion , puifquetous les prés de ce Dom aine
en ont une pareille; ainfi les offres que font à M . Laurès
les Ponceau de le rem bourfer, & en argent de ce qui
fe trouvera lui manquer de fes fept quartelées dans la
partie fupérieure de ce pré où ils veulent le reftreindre
d’après l’obfervation des E x p e r t s , font donc des plus ridic u le s & fpécieufes. i ° .P a r c e qu’ellds font dénuées de tout
fondement , puifqu’it faut terre & pré par les termes d e là
reconnoîflance , ce qui indique clairement qiv’il faut aller
par-tout dans ce pré en s’afliijeniffant feulement aux co n
fins de ladite recônnoiffarice. 2°. Parce que M . L a u r è s ,
exerçant une retenue en vertu, de titres, lorfqu’il eft
e n v o y é en poffeifion de fept quartelées par la Sen ten ce,
doit au moins être rempli de cette quantité. 3 ° . -Enfin ,
parce que ce feroit vouloir fe former fans titre ni raifon
un allodial de trois chariots de fo in , dans le même en
droit & au même moment où on voit qu’il n’y a pas>
�? a/
a
même dans la totalité du haut & du bas de ce pré aff ez
d’efpace pour parfournir les titres en leur entier.
A u lieu que les offres de M . Laurès de rembourfer aux
Ponceau 345 livres pour la valeur des trois chariots de
foin qu’il retrouve par là & qui manquoient à fa quantité
de fept quartelées , font fondées fur l ’équité , puifqu’il les
p a y e à raifon de 1 1 5 livres le c h a r io t , ainfi qu’a été ven
tilé le chariot en bourdelage à cet endroit.
Il n e d oitdonc pas y avoir plus de difficulté fur cet article
que fur les autres , & M . Laurès efpére que le Confeil ,
défabufé des preftiges préfentés par les P o n c e a u , décla
rera la poff effion par lui prife audit pré par fon Procèsverbal de B a i l l i , Arpenteur r o y a l , du 1 7 Juin 1 7 7 2 ,
définitive ; qu’il condamnera les Ponceau à remettre &
réintégrer lefdits pieux , fuivant & conformément aux
mefures y mentionnées; à rendre & reftituer le foin par
eux induement enlevé fur la partie du pré dont avoit été
pris poff effion, & pour le trouble fait par eux , ainfi que
pour les dommages & intérêts en réfultants, qu’ils feront
condamnés en tous dépens de caufe principale & d’appel,
en ceux faits à Saint-Pierre , ceux réfervés par le C o n fe il,
même au coût des Procès verbaux de F reb au t, qui ont
conftaté lefdits troubles & enlevement.
Monf i eur S A V Y , Rapporteur.
J o u
r
d
a
N , Procureur.
C e S u p p lém e n t tout prêt à être im p r im é , M .L a u r è s a ap p ris
qu’ un fécon d D éfe n fe u r des Ponceau travailloit à faire un P r é
cis de cette a ffa ir e , il a cru alo rs d e v o ir fu fpen d re l’im p r e ffi o n
de ce S u p p lé m e n t, p uu r y ajouter fa R é p liq u e par une A d d i
tion , s’il y av o it lieu ; mais tout ce q u ’il a dit ci-deff us n ’ép ro u
v e r a aucun chan gem ent.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D # l’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i, R ue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au précis pour Monsieur Laurès, conseiller Honoraire, Intimé et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0110
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52866/BCU_Factums_G0108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52867/BCU_Factums_G0109.pdf
a9941cc914a2b35bc941e162cd0b004b
PDF Text
Text
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A D IT ION
AU
MEMOIRE
P O U R
Monfi e ur L A U R È S , C onfeiller
H o n o ra ire , in tim é & A p p ellan t.
C O N T R E
M a r i e
G U Y O T , veuve
de J e a n P O N C E A U , J e a n , J a c q u e s
& autre J e a n P O N C E A U , /e s f i l s , &
- communs perfonniers , A p p ellants & Intim és.
N e nouvelle c arriere s’ouvre vis-à-vis de M. Laur è s , les matériaux en ont été bien v u s , celui qui
les manioit à Nevers pour les Ponceau en connoiff oit tout le danger: il n’y avoit pas de buiffons dans
le p a y s , ni de haies qui lui fuffent inconnues , auffi n’avançoit-il que pas-à-pas, & là où le péril d’un terrein trop
mouvant le m én a ç oi t, il fe gardoit bien d’approcher, il
étayoit à force tout l’endroit & paffoit à côté; c’eft avec
un pareil fyftême que la conteftation a été prolongée pen
dant plus de fix ans à Nevers.
Près de deux ans &: demi confommés, feulement avant
que de fournir défenfes (a) font un échantillon de fon
habileté dans l’art de temporifer ; il favoit que fes Parties
étant en jouiff ancc 3 c’étoit toujours un grand avantage de
la leur co nf er v er , auffi voit-on fous leur nom demandes
U
(a) La demande de M. L a ures eft du 22 Janvier 1 7 66 , & les
premières defenfes font du 3 Juin 1768.
A
�n xk
•fur demandes hazardées & foutenues avec vivacité , les
unes après les autres , les unes femblant importer à l’inftru&ion , les autres intérefler tout le corps de cette de
mande , mais ne tendantes au vrai qu’à en retarder la décifion ; celle fur-tout pour empêcher la confignation des
fommes qui avoient été offertes , fut foutenue avec beau
c o u p de chaleur , on en connoiffoit tout l’effet attefté par
Ja coutume même,mais la nature de défenfe de mauvaife
foi (¿) qui avoit été jufqu’alors employée de la part des
Ponceau , fit que la même Sentence qui leur accordoit la
vérification de tous les articles, permit à M . Laurès de
configner, & ce fans aucune de ces réferves ni conditions
<jui font fi connues au Barreau.
C e Défenfeur connoifToit, on ne peut mieux , l’art de
joindre la rufe aux attaques ouvertes, des infinuations en
deifous ménagées à propos , & continuées pendant près
de quatre ans auprès des Juges de Never's, ont réuffi mieux
que les attaques ouvertes à leur perfuader qu’ils pouvoient
atténuer & réduire à rien cette difpofition , quoiqu’expreff e , & même en prononcer la nullité ; c’eft par une telle
gradation que l’on parvient infenfiblement aux excès les
plus reprochables ; c’efl le fort de l’humanité de ne pas
toujours faire les réflexions fuffifantes pour fe reftreindre
à fon devoir.
V o y o n s fi en la C o u r les Ponceau fe font comportés avec
autant de prudence, & s’ils auront apporté plus de bonne foi
dans leur maniéré de fe défendre, s’ils cherchent à termi*
ner fincérement tout-à-fait>leursconteftations, & à acqué
rir cette tranquillité dont ils font tant de parade , ou bien'
s’ils ne fe ménagent pas plutôt le moyen d’inquiéter de nou
veau M . Laurès.
D ’abord dans leur récit du fait ils ne font pas e x a & s ,
Jorfqu’ils fe contentent de dire que la fécondé Sentence
interlocutoire entérina le rapport pour 3 5 articles , & or
donna l’amendement de 13 autres.
(J>) Il y avoit 10 à n des articles de cette demande, qui en
tièrement ifolés , étoient clairs comme le jour Fefl en plein midi.
�^
3
/
Ils devoient ajouter que leurs conduirons contre M*Laurès, portées par leur requête du 11 Janvier I770,ét0ient
à ce que tous les héritages énoncés en fe s demandes feroient
revus & vérifiés par E xp erts, & ceJur les anciens titres &
terriers : il faut de la vérité ; on rejettoit dès-lors la derniere reconnoiflance de leur v e n d e u r , & on vouloit fe
remettre dans la grande mer des difcufHons.
La Sentence intervenue fur cet objet a au moins élagué
35 articles des conteftations , mais c e fi contre le voeu
des Ponceau , comme cela le prouve des plus nettement.Lorfque les Ponceau en font dans leur récit du fait à la
prife de pofleifion de M . Laurès dans le pré des Cloiz eau x,
ils fuppofent que » c’eft fur & à l’occafion de l’art. 35 (c)
„ du premier rapport que M , Laurès-a voulu étendre f a
» pojfejjion fu r le pré voifin , & fait planter des piquets
» pour indiquer une ligne de féparation qui lu i attribuoit Pape/i
>, trois quartelées de terrein au delà des vraies limites. »
>, Les Ponceau s’oppofent à cette opération par a£te ex» trajudiciaire, & fe maintiennent dans-la poffeflïon du
„ terrein contentieux.,» T o u t ce fait eft faux ou au moins
in e xa ft, & le faux en eft prouvé par le Procès verbalde prife
de pofleifion, ainfique par le premier de ceux qui confiaient
le tro ubl e, ils font fous les ye ux de la C o u r ; il y avoit cinq,
articles à placer dans tout le milieu du pré des C l o i z e a u x , .
qui eft d’une feule continuité, ayant une doffée ou turrelée
au milieu , comme tous les prés de Nanton en ont.C ’eft dans le total de ce pré que les Ponceau ont au
bout midi couchant , & tenant à la riviere, un article
porté des Moines de Faye , d’un chariot de foin , & un
autre d’une charretée de foin , au bout du feptentrion de
ce p r é , dans laquelle enceinte de charretée de foin fe'
trouve en outre placé l’article 37 , d’une demi-charretée
de f o i n , qui eft dans le bas de ce bout feptentrion du
pré ., (ii)ce qui faifoit en tout huit articles fondés en titrov
qui font à placer dans la totale enceinte du pré.
(c) Ils ont mis 34 au lieu de 3 5 , mais c ’eft une erreur.
{\d) V o y e z le plan ci-joint.
A x
�4
O n fupplie la C o u r de jetter les ye ux fur le plan que
M . Laurès a joint à cette Adition de Mémoire , pour fe
faire mieux entendre ; elle verra dans ces Procès verbaux
ci-deiTus cit és , qu’avant la plantation des pieux le calcul de
tout le local du pré des Cloizeaux a été fait après le méfurage,
que le réfultat de ces deux opérations ét a n t , qu’après avoir
prélévé fur ce local les deux articles 3 5 & 15 , le premier qui
eft de iept quartelées, auxquelles il a été réduit, & le fécond
qui eft de cinq boiiîelées, il ne refte plus que 1 1 4 perches
douze pieds fix pouces à partager entre les autres iix articles ;
comme cela ne fuffifoit pas pour remplir ces articles en
totalité, la contribution au marc la livre de perte pour cha
cun d’eux à proportion s’eft trouvée forcée ; elle a été faite,
& le réfultat s’eft trouvé que chaque article de ces fix der
niers prés s’eft trouvé perdre près d’un quart ; mais les deux
autres, c’eft-à-dire , les articles 15 & 3 5 , pris enfemble ,
perdoient plus du quart de leur afïïette.
Cette opération eft mife à découvert dans le Procès
verbal de prile de poiïcifion , lequel eft figné Legoube ,
qui eft l’Arpenteur qui fuivoit pour les Ponceau les
opérations de M. Laurès pour fa prife de poiTeflion ,
ainfi le tout eft vraiment contradi&oire.
Co m me les articles qui appartenoient aux Ponceau
fe trouvoient dans les deux bouts ; l’un au bout midi
c o u c h a n t , l’autre dans toute la longueur du bout feptent i o n , du haut en bas de levant en c o u c h a n t , tout le
furplus de ce pré étoit pris & confommé par les articles
qui ont été alloués à M. Laurès; & fx la voie de fait
de l’arrachement des pieux eft par eux em pl oy ée , ce n’eft
pa s, comme ils ofent le dire i c i , feulement fur l’article 3 5 ,
que le trouble eft caufé & la voie de fait commife ; cet
article 3 f leur fert bien , Ci l’on v e u t , de prétexte , parce qu’il
fe trouvoitabforber par fon placement dans fes flns& limites
leur prétendu allodial ; mais dans le vrai le bout feptentrion
de ce pré n ’eft pas plus refpeclé, ce font les articles 1 o & 15
,cmi y ont leur placement du haut en b a s , à côté de l’aflîette
des P o n c e a u , ils en arrachent également les p i e u x , (k
�l’article 3 5 fe trouve à fon tour toucher à ces 2 articles de
ce bout l à , ainft qu’aux articles 16 & 17 parle bas dans
le côté cou cha nt , & à l’affiette de F a y e , au bout co u
chant.
Si les Ponceau s’étoient contenté d’arracher les 3 pieux
qui font à ce bout couch ant, ils pourraient ne parler que
de cet article 3 5 ; mais c’eft fur les articles 10 & 15 qu’ils
ont pareillement exercé leurs voies de fait.
C e n’eft pas là t o u t , après l’arrachement des pieux du
feptentrion , les Ponceau fe comportèrent enconféquence ,
ils laiflerent en 1772 fans le couper le foin qui étoit dans
la partie fupérieure de cette aÎTiette , de forte qu’il y a
féché fans être fauché. Pour ce qui eft de M . Laurès , lorfqu’il a planté fes bornes de ce bout feptentrion , c ’eft parce
qu’il étoit bien sûr que la charretée de; foin des Ponceau
a pour tenants au feptentrioïi la, Chaume de Nanton ,
ou grand chemin de St. Sauge à N ev e rs , au levant, le
Verderi de N a n t o n , & au couchant la riviere; ainfi il
ne pouvoit s’y tromper, parce que c’eft la feule de toutes
les afliettes qui ont à s’y placer y qui dans. ce pré ait tout
enfemble pour tenants ces trois confins.
T e l eft le fait établi par les aûes Procès v e rb aux , i l étoit
fo r t ejfcntiel à M . Lqurcs dctre préfent pour les faire
dreffer, pour être à portée de le remettre dans fon exaûit u d e , d’autant plus qu’on verra plus bar clans la difcuffion-des moyens le double objet que ces gens avoient en
vue , & en arrachant ces 3 derniers pieux alors , & celui
qu’ils ont dans le filence myftérieux qu’ils obfervent fur
l’arrachement de ces 3 pieux.
'
i
Il eft aifé devoir ici , par le parallele de ces deux manié
rés de rendre le fait, lequel eft le plus exaft dans fes dé
tails , puifque la demande en maintenue, ou a&ion en
trouble, porte également fur tous les objets où M . Lau
rès demande fa réintégrande & la remife des iix pieux,
ainfi que la reftitution du foin; il falloit donc indiipenfablement fe juftifier à ce fujet pour mettre la C o u r en état
d’y ftatuer, mais c’eft un myfterc qui fe dévoilera plus bas.
�*3%%
6
Pa e
1
Nous continuons de fuivre les Ponceau dans leur expofé du fait, & lorsqu’ils en font à l’Arrêc d’incompétence
du 20 Décembre 1772 , ils avancent qire cet Arrêt , qui
a mis ¿’appellation &,ce au néant, a jugé que le Bailliage
de Saint-Pierre avoit mal à propos retenu la caufe; mais
il eft aifé devoir que cet Arrêt, en infirmant la Sentence
de déni de renvoi , n’a abfolument rien jugé de c e l a , &
qu’il n’e.ft q u ’un Arrêt d'économie, parce que la C o u r
voulant é v oq u er , elle ne pouvoit faire autrement qu’in
firmer , & la preuve s’en voit dans la prononciation fur
les dépens qui y efl rêfervée\ ils ne pouvoient pas la c o n
firmer , parce qu’elle avoit jugé par défaut le fo n d de c e
qui étoit pendant à Saint-Pierre; ils ne vouloient pas
renv oy er à Ne vers , de crainte que par l’examen du fond t
le Tribunal de Saint-Pierre ne rut trouvé compétent, &
même feul c om p ét e nt , comme il eft dans le vra i, depuis
les deux Requêtes nouvelles qu’a donné M . Laurès ;
il falloir donc abfolument infirmer la Sentence de déni de
r e n v o i , mais au vrai cet Arrêt ne juge rien dès q u ’il a
réfervé les dépens , qui font, toujours la feule peine en
pareil cas.
Lorfqu erifuité les Ponceau entrent pqr le miniftere de
ce nouveau Défenfeur dans la difcuflion du premier dés
g r‘e^s de M * Laurès, qui eft la nullité prononcée de la
confignation, fon embarras marqué paroît dès le com
mencement de fa réponfe; il avoue la vérité du prin
cipe de l’obligation où eft tout Retayant de p a y e r , &
par conféquent de réalifer fe s offres s il dit que cette obli
gation n'exige pas de confignation, M . Laurès en c o n
vient ; il dit q u e , quoique la confignation ne fo it pas de
néccjjitè pendant l ’inflance en retrait, elle peut ctre utile ,
f i cette injlance fe prolonge pour le gain des fruits.
C ’eft au milieu de la page 10 que ce Défenfeur en con
v i e n t , il cite l ’article 8 du chapitre des retraits, les deux
Parties conviennent donc également des principes, &
M . Laurès ne va plus loin qu’en ajoutant que fi le Juge
qui a l’application des principes dans fa main* ordonne
�ou permet cette confignation, alors , fi elle fe f a i t , elle
devient de toute rigueur fur les articles du retrait ou rete
nue qui feront alloués, qu’il eft alors forcé de prononcer la
perte des fruits, s’il ne veut faire la plus complette injuftice ; que il loin de la prononcer, il prononce par la
fuite la nullité de cette confignation , c’eft bien plus qu’un
jugement inique, car c ’eft un jugement abfurde.
Après être ainfi convenu de la vérité des principes, il
faut avouer en faveur de ce Juge de Nevers s que s’il y a
jamais eu néceffité de configner & d’ordonner cette co n
fignation , c’eft affurément comme l’a dit déjà M . Laurès
dans fon Supplément , la circonftance où fe trouvoient
les Parties d ’une conteftation foutenue avec acharnement
pendant près de deux ans & demi avant que de fournir
dé^enfes, & par l’obftination de ces Défendeurs à ne v o u
loir convenir de pas un fe u l des 5 z articles, ils vouloient
abfolument voir M . Laurès fe morfondre auprès de fa
retenue. Et c’eft ce que le Juge a voulu empêcher par la
confignation.
Mais après cet accord avec M . Laurès fur les principes ,
ce nouveau Défenfeur fe retourne du côté des fins de nonrecevoir , il faut donc voir en détail fi elles font férieufes
ou fimplement fpécieufes & fophiftiques ; M . Laurcs n’a
jamais entendu exécuter la Sentence dans' les chefs qui
lui font griefs, & il s’eft pour cet effet toujours réfervé
le droit d’en apppeller, il en a fait fes réferves exprefîes
dès le c om m en c e m e nt , c’elt-à-dire, dès la fignification
qu’il fît de la Sentence où ces réferves font écrites bien
clairement, comme on l’a vu dans fon Supplément.
M La confignation déclarée nulle & la condamnation page n ; 12
» au paiement , font deux difpofitions qui fe tiennent, & 13 & M*
» font conféquentes l’une de l ’autre; M . Laurès ayant
» exécuté, l’une eft non recevable à fon appel de l’autre;
» l’acquiefcement à la condamnation de payer emporte
h avec foi un acquiefcement nccejfaire au ch ef qui declaH roit la confignation nulle.
» Il a retiré les fommes confignées, il a donc reconnu
�8
»
»
»
„
la juftice de cette difpofition, en acquiefçant ainfi à la
nullité de fa coniignation , il a également acquiefcè impLicitement à la proscription de fa demande en reilitution des fruits.
„ Il a reçu les cens des années 17(39, 70 & 71 , qui
„ font celles, échues pendant que les deniers ont été con>, fignés , a fignifié les mercuriales de ces années , cela
» n’étoit dû que par celui qui jouiffoit, c’eft donc encore
„ là un acquiescement' tacite à la profcription.de fa de>, mande en reftitution des fruits.»,
-,
La réponfe à toutes ces indutlions cfun acquiefcement
implicite à la Sentence,, tirée de plufieurs de ces a£tions
particulières qu’on obje&e à M . Laurès, fe trouve écrite
dans le libelle même de la fignification qu’il a fait faire
le 3 Juin 1 7 7 2 , dans laquelle, en faifant les offres réelles
du prix auquel il étoit cond amn é, & en fignifiant la Sen
tence & les mercuriales, on trouve ces réferves en termes
exprès, fous les réferves & protejlations que fa it mondit
fieur Laurès tien interjetter appel aux chefs qui lui fo n t
griefs. Ces réferves ont été répétées dans la quittance duTendemain 4 J,uin , ainfi M . Laurès a exécuté l’une des
confcquences de cette difpofition qui déclare la coniigna
tion nulle-, & en même temps s ’eil réfervé de ie pour
voir contre la difpofition en elle-même.
En matiere de jurisprudence 011 n’admet pas ctacquiefcement implicite à une Sentence , lorfque l’inftrument même
de cet acquiefcement prétendu implicite porte avec lui
la réponfe à cet argument par la réferve expreffe.
Q u e l’on mette dans la balance tous ces acquiefcements
implicites d’un c ô té , & de l ’autre la réferve expreffe de
fe p o u r v o i r , on verra de quel côté penchera la ba la nce,
l’un n’eft qu’une ombre par l’implicite qu’il porte avec lui,
l’autre eft la réalité , l’exécution de cette réferve expreffe ;
de manière que la fin de non-recevoir qu’on oppofe déjà
à M. Laurès s’exhalera en fumée, comme l’objet d’où on
la faifoit dériver,
page i f , 16.
» M . Laurès leur diroit-il ( a u x P o n c c a u ) qu’il n’a tenu
qu’à
�M qu’à'eux de irêtre pas en perte de leurs intérêts, qu'ils
y, n'avoient qu’à recevoir les fommesoffertes & confignées;
J » l’objeftion feroit jufte , fi les offres de M :. Laurès euffent
, » été certaines,, abfoiues & fa n s}condition ; mais M , Laurès
_>, n’avoit fait fes,offres & fa Confignation que condition-1*
. » nellement, fous proteftation de répéter dans lé cas ou par
, » l'événement d’une ventilation à fairevellêsVfe trouvoient
]'» trop fortes; il v o u l o i t , ,en un m o t , que les-Poncéau ne
• » reçuifent que par provifion, cette fingularué .lui étoit
.» réfervée, & c . Il eft des premiers■
principes que des
» offres ne fe cîivifent .pas, qu’éwnt faites pour défihté» reffer , elles ne doivent pas être le germé d’une notivel,> le conteftation , & lorsqu’elles ne peuvent être acceptées» ni refufées fans, danger -, elles font n u lle s, .ainfi que la
.» confignation qui les„fuji
/uroceja on cite-en note D e h nifart, au mot offres réelles ,
Mornac. » :
M . Laurès qui h’eft ici,en lieu propre â vérifier les cita
tions , peut bien<affurer d’avance que.furément ce» A u
teurs n’entendent pas parler des offres réelles j réitérées ,
.comme celles-ci l'ont; été, dçu.x fais à ÜAudiçnce des. 4 &
7 Décembre 1767 ; & enfin d’une confignation permife
,par une difpofition pofitiye & c o n t r a d i £ l o i r e & exécutée
fans réclamation ou a p p e l , ces Auteurs raddtéroient fi ce
la é t o i t , parce qu’une telle nullité ¡prononcée en pareilles
circonftances, eft fans exemple.; c’eft une.vraieréforme de
'lipur Ir. jugement,qui rj’eft p.ermifeà aucun Jügefubalterne.
. . M . Laurès a fait ce qu’il a pu & ce qui-étoit ,*en lui
jjans fes offres, fans ,autre condition ni réferve , que fauf
à parfaire ou à retirer , il a en cela exécuté le v a u de la
coutume article 3 du retrait lignager > & la difpofition de
la Sentence dans, fa confignation. . .. . ■
L ’art. 27 du tit. des retraits de là mêmeicoiltume qu’on lui
oppofe à la page 16 n’a pas ici :la moindre application,
& n’a lieu que dans le cas ôù le1différent eft é l e v é , ou
e n t r e deux parents lignagers, mais de différent eftoc , ou
e n t r e deux Seigneurs, mais non entre le Seigneur & le
fnŸiplb'PoJieiîe’ù r , dont le- ptemièr devoir eft d ’oppofer
�'ÏJV*
:
line ventilation quelconque , fi deux différents Seigneurs ou
deux lignagers n’en font pas contents, alors l’article 23 ,
cité à cet end roit, a lieu ; mais lorfqu’il n’y a pas eu
■
de ventilation appofée au contrat ou faiteau Greffe , & que
- cette premiere irrégularité fe trouve encore accompagnée
•‘ d’autant de conteitations & retards qu’il y en a eu ic i , tels
que celui de ne vouloir admettre pas un feulement des 52
articles fans avoir été vérifiés, & celui d’être refté 2 ans &
. demi,avant que de fournirfeulementdëfenfes.Le Juge prend
fon parti alqrs de permettre de configner , & le permet fans
• réferve * lorfqu’il eft certain que le Défendeur à pareille de- mande, eft toujours demauvaife foi; or c eft ce qui eft arrivé
i c i , puifque c’eft fur plaidoierie contradiftoire que la c o n
fignation a .été permife & fans réferve.
Les Ponceau fur cet article Hprétendent encore que cette
M confignation n’a pas été annullêè d ’office, comme le prétend M . L a u rè s, puifque par leur Requête du 11 Janvier 1770 ils avoient foutenu cette confignation nulle
& prématurée; (J)
Ceci eft un d’autant plus fingulier m oyen de défenfe
pour cette nullité, prononcée d’office par le Juçe de N e ; vers, que’ la Requête du- j 1 Janvier 1 7 7 0 , qui éïl citée
i c i , en parle bien un peu, mais fugitivement, & ne concluoit
du tout pas'à cela , elle concluoit au;contraire à la revifion de tous les articles de la demande de M . Laurès,;
quoique^ 3 J.jlùi ‘euffent été alloués par les permiers E x •perts ,
pour que ce’ Procès p û r d u r e r 20 ans, ils ne
fe contentoi'ent pas ¡do 1& derniere reconrioiflancè des arti
cles , mais ils voùloienr que cette vérification fe^fit encore
fur tous les anciens-Terriers & titres q u e M . L a u r c s feroit
tenu de leur communiquer pendant uh temps convenable
fous le récépiffé de-leur Procureur.
, Après ;ün tél ’ échatltillon du génie de ces payfans ,
dont le but, comme 011 le v o it , étdit d’éterniier céttecon(</) L'afllgnation en exhibition eft du n
Janvier 1 7 6 6 *
jours premiere* defenfes, encore en termes v a g u e s , font du 3
Juin 1768.
1
4.
�y
II
teftation ; on peut bien s’imaginer que fi la Sentence ,
portant permiüion de configner purement & Amplement, •
n’eut pas été rendue alors,.bien certainement le Tribunal
n’eut pas manqué, de la rendre ; il fe contenta de débou
ter les Ponceau de leur demande en .rev.ifion générale ,
entérina le rapport pour les 35 articles alloués â M . Laur è s , & ordonna l’amendement par lui requis des 13.
Iis diTent enfin que cette confignation ainfi permife * n’é>,; toit qu ’un de ces provifoires qui , Suivant le brocard du *
» Palais ne préjugent jamais rien , & qu’une confignation
„ fimplement permife riejl point encore jugée , & les pre» miers Juges ont lagement jugé en déclarant Sa configna- .
tion précipitée. ,,
•
...
Un e confignation-permife n’eft qu’un fîmplcxprovifoire !
une confignation permife n ’eft pa£ encore ju g ie ! M . Laurès ne s’attendoit pas à avoir de pareilles affertions à com
battre dans l’cSpecè où nous Sommes ; il y a 34 ans qu’il
eft Magiftrat , il a dans Son -Supplément établi l’opinion
q u ’il a pris des Tribunaux , 'dans celui des Requêtes du
Palais , où il a toujours exe rcé, il y a vu une jurispru
dence confiante, tout-à-fait oppoSée aux affertions ci-deffus présentées >il l’a vue conforme en cela à celle dé tous
les Tribun au x, & il a vu aVec plaifir que cette jurispru
dence générale a été appropriée à la coutume de Nevers
dans l’art. 8 des retraits,
,, Si le re tr aya nt , ès cas où fimple offre Suffit, Sait,
outre leSdites offres, confignation réelle, leSdites offres
, , & confignation valent afin d’obtenir en la cauSe &
gagner les fruits depuis icelle confignation. ,,
O r une confignation permife en pareil cas par un Tri- .
b u n a l , eft au moins une affurance, lorfqu’on la prononce,
qu’elle ne nuira pas &: ne fera pas un piege que l’on tencl: jgt
à celui en faveur de qui cette difpofition fe prononce ,
iinon on contrevient formellement & aux premietes notions de l’équité & au texte de la coutume ; d ’ailleurs il ■
m: faut jamais perdre de vue que le Seigneur , fuivant
cette c ou tu m e , art. 16 des cenfives , ne doit plaider dé13 1
�11
f a i f i c e qui eft fort éloigné du fyftême que cherchent à
établir les P o n c e a u , puifqu’alors non feulement il plaideroit défaifi du fonds, mais encore défaiii de fon a r g e n t ,
dont il perdroit l’intérêt, à la perfuafion de la J u flice, &
fe trouveroit encore avoir couru les rifques.
Déclarer nulle cette consignation lorfqu’on l’a permife,
c’eft à coup iûr fe réformer ; ii les mots dans notre lan
gue font faits pour fignifier les c h o ie s, ainfidans tous les
cas cette premiere fin de non recevoir eft purement idéale
& chimérique.
„ U n e fécondé fin de non recevoir eft, fuivant les Pon, , c e a u , de ce que M. Laurès a retiré lui-même les fom, , mes confignées , ce qui eft encore une exécution la
, , moins équivoque du chef de la Sentence qui la décla, , roit nulle ; comment la C o u r pourroit-elle déclarer
, , valable une coniignation qui n’exifte plus ? ,,
A c el a , comme au paiement qu’il a f a i t , il répond tout
nuement que la réferve de fe pourvoir contre cette Sen
tence aux chefs qui lui font griefs , empêche q u ’on ne
puiiTe lui oppofer jamais de fin de non recevoir d ’une telle
valeur : lorfque la C o u r prononcera en faveur de M. Lau
rès la jouiflance des fruits des objets alloués , ainfi que de
ceux réformés, à compter du 7 Septembre 1768 ; l’objet qui
paroît embarraifer tant les Ponceau fera rempli.
Le paiement fait à M. Laurès, & par lui reçu , des cens
pour les années qui fe (ont écoulées pendant la confignation., eft encore dans le même cas couvert par la réferve
expreiTe, & n’cil pas plus difficile à réfoudre : tout ce que
deflus eft l’objet du premier chef des conclufions de M .
Laurès.
Tirer la conféqucnce d’un acquiefcement explicite oufor4
/7i<r/jrle ce paiementilorfque la quittance même porte fa réfer* * y e, c’eft à quoi n W t jamais penfé M. Laurès ; la lignification
faite des mercuriales fe trouve dans celle même de la Sen
tence à domicile , elle porte, ainii que celle faite à Procu
reur, fes réferves ; tous ces acquiefcemcnts implicites en
pareil cas font un jargon apparemment particulier au Bar-
�reau de l’Auvergne , mais que le C o n f e i l , imbu des vraies
maximes de Jurifprudence, viendra à bout de déraciner à
force de le reprouver avec mépris.
M . Laurès a été défolé , oui défolé de voir la réponfe ze. Grief,
de ce nouveau Défenfeur des Ponceau au lecond grief
parce qu’il a vu que malgré tous fes foins il n’eil
pas venu à bout de fe faire entendre , ou qu’on afFefte encore ici de ne pas vouloir l’entendre, quoique l’ar
ticle foit au/Ti clair que le jour en plein midi ; & 011 ofe
dire à M . Laurès qu’il fait ici un qui pro quo , lui qui connoît l ’affaire comme il connoît fa poche ! mais puifqu’en
rendant les faits dans leur ordre naturel , on n’a pas pu
ou voulu les entendre , peut-être qu’en en changeant l’or
dre il viendra à bout de convaincre les Ponceau de toute
la juftice & la vérité de ce qu’il demande ici, il va d o n c ,
( comme l’on dit ) mettre la charrue devant les b œ u f s, c’eft
peut-être la feule maniéré de les perfuader, ainix que leur
Défenfeur il faut bien la prendre.
C e domaine de Nanton vient d’origine ancienne d’une
communauté de gens fort riches , nommés Prévôt ; un
4
Procureur de Nevers , nommé Sabou rin, ayant époufé
vers le milieu du dernier fieçle la fille unique du chef de
cette communauté , on préfume aifément que demander
le partage & acquérir autant qu’il fe pouvoit de parts de
fes copartageants , fut à peu près fa tâche ; malgré tous
fes efforts il ne put venir à bout de les avoir toutes, puifqu’il y a encore dans le Hameau de Nanton une famille de
manœuvre du nom de P r é v ô t , fortie de ces anciens com
muns , laquelle a toujours poffédé & pofféde encore fa
portion de cet ancien partage.'
A ce Sabourin a fuccédé un nommé Pierre Marinier,
après celui-ci le fieur Lachaffeigne, enfuite fon fils, qui
eit tout enfemble le dernier reconnoiiTunt & le vendeur
de ce domaine aux Ponceau.
Q u o i qu’il en foit, ce Sabourin avoit à faire au milieu
du dernier fiecle au Seigneur de la F or êt, qui lui demandoit la reconnoilTance a’un grand nombre d’aiticles : on
�juge bien que ce P ro c u re u r, dont le métier étoit de plaider
pour ! js autres, ne s’y épargna pas pour Ton c o m p t e , ce
la ne lui coûtoit rien ; la conteftation a duré 15 ans , &
il y eut double & triple expérience & defcente du Juge
fur les lieux ; il fallut tout ce grand appareil pour réduire
le Procureur.
O r l’article des 7 boiflelées, ( e ) dont il eft: queftion à ce
grief ,'éroit l’un des articles qu’on demandôû à Sabourin ,
& M. Laürès ; qui par hazard dans les vieux papiers de
rebut du bien de la dame fon époufe a retrouvé ce procès
en dernier lieu , c’eft-à-dire , avant le dernier rapport, l’a
feuilleté, il y a trouvé la demande de cet article au nombre
de beaucoup d’autres, c ’èft le neuvieme article de Paffignation qui eft de 1653 , & il eft libellé ainfilept boiflelées
au champ desBelouzes, tenant à la piece des P rév ô t, appellé l'hafle fous la vigne y il n’y a qu’une vigne dans ce
champ des Belouzes, qui eftforr gra nd, mais les Prévôt
ont encore dans ce champ trois pieces de terre en trois en
droits féparés , il falloit donc dire à côté de'laquelle des
trois on demandoit cette piece de fept boiflelées, & on ne
peut mieux la défigner qu’en donnant le nom vulgaire que
porte la piece des P r é v ô t , il ne peut pas y avoi’r'd’équivo
que i c i , ni de quipro q u o, l'haflefous la vigne ( on n ’orientoit pas encore dans ce temps-là.) Sur cette demande
défenfes furent données par Sabourin , qui avoue tenir la
piece , & confentpayer la redevance impoféede 5 $ f o ls ,& c .
tint fur cet héritage que rur d’autres, c’eft encore la même ,
’& en conféquence Sentence eft rendue en fin de caufe le
14 Novembre 1 66 8, qui condamne Sabourin à payer &
reconnoître ( ce s trois pieces, font produites) Sabourin a
reconnu & toujours dèjervi l'article en payant; Marinier
après lui a reconnu & toujours payé ce même article, la
Chaffeigne, fils , a reconnu & toujours payé l'article ; il a
vendu ce domaine aux Ponceau & M . Laurès retire: tel
( f ) O n a mis dans le Mémoire des Po.iccau 7 quartclées,
mais c’crt uns erreur.
�'
r.
M
efb le f a i t , il parle tout f e u l , liir-tout lorfqu’il eft.appuyé
de titres auffi précieux qu’une condamnation perfonnelle
contre Sabourin, comprime pojfejfeur d'une piece de fe p t
boijjelées à côté de celles des P rfvô t t & toujours reconnue
& deffervie depuis
ans.
V o y ons cependant l’opération des deux rapports par
une /xaftitude & ' u n e précifion qui font incroyables.
Le Déferifeur des Ponceau n a pas dit un mot de ces trois
pieces, ni de tout l’hiftoric^ue de cet article, non plus
que de fa redevance continuellement payée & deflervie
jufqu’au dernier moment depuis plus de 1 10 ans.
C e narré eft cependant dans la Requête des motifs &
griefs d’appel.de M . Laurës qui eft fort l o n g , il l’avoue &
on fe flatte que lui feül & jfolé , eft concluant pour dé
montrer que le refus qu’on lui a fait de cet article ne
part que d’une erreur de f a i t , c ’eft peut-être par rapport
à cela que la reticence en a été faite.
Ce ci eft une affaire de purs faits, M . Laurès n’a pas
voulu fe confier à d’autres qu’à lui*même pour les rendre ,
de crainte qu’ils ne" fuiTèrjt altérés, . il demande volontiers
grâce & pardon a u C o n f ç i l ii cela eft fi long ; mais ce
nveft pas ion état d’écrire , il doit y paroître, & Mrs.
les Avocats de Province , craignent Ci fort de s’en nu ye r ,
qu’ils dédaignent quelquefois de lire les défenfes de leurs
Adverfaires. (f ) Celui des Ponceau diflerte cependant &
épilogue fur une partie de ce que M . Laurès a dit
dans fes moyens ; le principal lui auroit-il échappé, ou
bien en fait-il ici une reticence? c’eft ce qu’on ignore ,
011 lui Iaiffe l’option.
Q u o i qu’il en foit, ccDpfenieur n’eft pas plus heureux
dansjes obje£lions q u ’ilfait à M .L a ur cs d’après les rapports,
'il croit que M. Laurès fe trompe, & à fait.un q u ip ioiju ô.
V o y o n s donc , voici le fait.
( y ) Celui des P o n c e a u , a d i t à M . Laurcs l u i - m ê m e , à la
c o m é d i e , qu’il n ’avoit pas lu les H enné s, p a r ce q u ’elles étoienc
t r o p longues.
�16
Les premiers Experts ont refufé cet article, qui eft le
do uzièm e, fous le prétexte q u 'il étoit pojfédépar les Prévôt,
parce que ladite reconnoiiiance dit que cet article i 2 fo u v loit appartenir à Jean Prévôt, ( g ) M. Laurès , dans fa R e
quête du 10 Août «769 , àvoit répondu nuèment que cette
maniéré de parler , en l’interprétant félon fon fens naturel,
ne vouloir pas dire autre chofe que l’article appartenait
autrefois à Jean P rév ô t, mais que puifque c’eft le fieur
• LachaiTeigne qui déclare la poflederen 1 7 4 0 , il faut que
fon SucceiTeur & non autre que lui en rende c o m p t e ,
c’eft le titre qu’il faut fuivre & exécuter, & non pas u n e
chimere; or c’eft le fieur LachaiTeigne qui a reconnu pofféd e r , donc ce n’eft pas Prévôt ; i l a reconnu un article de
fept boiifelées , qui autrefois appartenait à Jean Prévôt ,
donc ce n’eft pas le Prévôt d’aujourd’hui qui a pareilles
fept boiflVlées à côté; ce n’eft pas la parité de nom qu'il
-faut regarder en pareil ca s, ni la parité de propriété dans
le même endroit, c ’eft le fait ; tel étoit le raifonnement
• que faifoit M . Laurès contre le premier rapport q u i , au
-furplus(il faut le dire en faveur des premiers Experts)
■avoient au moins la 1vraifemblance pour eu x; mais il faut
en c o n v e n i r , le raifonnement dé M. L a u rè s, s’il eut été
•préfentà leur rap p o rt , eut fart rougir les premiers Experts
d’admettre la vraifemblance contre le titre t d’autant plus
ou’ils déplaçoientl’affiette en la cherchant au midi de celle
des Pré vôt; c’étoit au feptentrion de celledes Prévôt qu’il
falloit la chercher ,-c’eft-à-diré, proche le lac de N a n ton ,
parce que dans le v ra i, fi c e ll e des Prévôt eft la derniere qui ioit du lac de Nanton ; celle qui èft à côté fepten
trion de celle des Prévôt fe trouve inconteftablement
Ç?\ hors du lac de N a n t ô n ,
la premiere qui foit proche.
Mais pour ce qui
des féconds Experts qui 11e font
' -venus qu’après l’explication à eux donnée par cette Re( h ) C c tt<; piecc , auj ourd’hui reelamée par M. Laur ès , peut
bien avoir appartenu avant 1653 à un Jean P r é v ô t , c ’eil ce que
M. Laurès i gn or e.
*
quête
�17
quête du 1 o Août 17^9 ; ,, & ont été encore chercher cette
,, aifiette au midi des celle des P r é v ô t , lorfque par la
,, fuidite Requête il leur avoir été dit en termes exprès ,
,, qu’ils n’auroieut pas de peine à former dans le même
j , canton , c’eft-à-dire, fous la vi g n e , une piece de fept
boiffelées , qui aura 3 des 4 tenants de la reconnoif,, fance, enforte qu’on ne fe fera trompé que pour celui
, , du m id i, qui paroît véritablement être confiné par celle
, , des P r é v ô t , font-ils donc exc ufa ble s? ,,
Si la piece à eux indiquée eft confinée à) fon midi par
celle des P r é v ô t , comme il vient detre d i t , & que cela
étoit articulé parla fufdite Requête , c’étoit donc au feptentrion de celledesPrévôt qu ’il falloit la chercher, & non
pas à fon m i d i , comme ils ont fait; c’eft donc une preroiere erreur de fait , & que la Genefte a eu foin d.ms fon.
rapport de faire foutenir parles Ponceau ; une fécondé en
fin , c’eil que c’étoit dans le lac de Nanton qu'ils la cher
chaient , & que fuivant la reconnoiffance, elle eft indi
quée proche le lac de Nanton.
C e nouveau Dcfenfeur croit & avance à ce fujet qu’il y
a de la part de M . Laurès un qui pro quo , & que c ’eft:
indifpenfablement la piece qui eft cotée A fur le p la n , qui
eft celle qu’il réclame , parce qu’en la plaçant au n'idi
de celle des Pr é v ô t , elle n’aura pas au couchant le tenant
de Languinier au lieu de V i l l a r s , qui eft cité par la reconnoiffance de 1 7 4 0 , au lieu que la piece cotée A l’a
invinciblement.
Nombre de réponfes feroient ici plus triomphantes
les unes que les autres , fi déjà les aftes produits , &
par lefquels nous avons commencé ici la difcufïion de
cet article , n’avoient prononcé invinciblement pour M .
Laurès , mais ,
i ° . C e n ’cft pas un tenant fautif qui pourroit faire
rejetter un article , lorfqu’il y a d’ailleurs de l’étoffe
dans le même champ.
z''. Languinier q u i , au couchant de cette p i c c c , n ’a
été emp loyé dans ce plan que pour fept boiffelées, dans
C
i*
Rcponfe;
�18
le fait en a 14 de propriété & poffefjion , & Pon cea u, qui
les tenoit pour Languinier, a été forcé de lui en rendre 14
dans cette piece ; ainfi fur ce plan il n’y a qu’à fe figu
rer au même endroit 14 boiflelées , au lieu de 7 & demie
qui font feulement figurées. Alors cette piece de 14 s’é
tendra fuffifamment pour former tout le bout de cette
piece de 7 boiflelées , reclamée par M . Laurès , laquelle
fe trouvera toucher par fon levant à la vigne du Reconnoiflant, & alors , comme le difoit M. Laurès dans fa requê
te du 10 Aoû t 1 7 6 9 , cette piece aura réellement trois des
quatre tenants qui lui étoient donnés par la Reconnoiff an ce , & il n’y aura que le tenant des Prévôt à changer ,
parce que la derniere ReconnoiiTance n’en parle pas.
3°. Enfin , fi la G en ef te , au'lieu de marquer d’un A ,
comme il l’a fait, la piece de terre que lui la Genefte
iubftitue à l’article réclamé par M . Laurès , s’il avoit
marqué d’un A le placement que M . Laurès avoit établi
par la requête du 10 Août 1 7 6 9 , 011 auroit vu alors que
ces 7 boiflelées éto;ent au feptentrion de celle des Prévôt,
& proche le lac de Nanton.
Mais la Genefte, pour bien établir une cacophonie fur
cet art icl e, a voulu le figularifer, en appliquant la lettre
défignative non à l’endroit réclamé par M . L aur è s, mais
.à celui qu’il lui donne en place , & c’eft le feul article
de tout fon rapport qui foit dans ce cas, tant il y a d’or
dre & de netteté dans ce rapport !
Mais tous ces raifonnements vains & futiles seclipfent
à la vue des titres produits , & de l’hiftorique qui en eft
déduit ci-deflus.
Refte enfin une derniere obje&ion de ce nouveau D é fenfeur , lorfqu’il dit qu’il n’en reviendroit rien à M.
Laurès , parce que cette aiïïette concourroit avec celle
de l ’art. 3 6 du premier rapport , & j e . du fécond rapport
adjugé à M . L a u rès, qui par ce moyen n’auroit que le
même héritage dont il jouit deja , & ne retireroit de
l’admiflîon de fon placement que le ridicule avantage de
payer deux fo is la même affiette.
�l9
,
O n veut bien croire que ce Défenfeur s’eil entendu
loriqu’il a libellé l ’objeflion , parce qu’effe&ivementl’an.
36 de 15 boiffelées, alloué à M . Laurès par le premier
rapport, touche immédiatement le côté midi de celle des
P r é v ô t , & que les 15 quartelées allouées à M . Laurès
par l’art. 3 du fécond rapport touchent auifi le côté feptentrion de celle de Prévôt , & qu’ainii en fe faifant ad
juger de nouveau ces 7 boiffelées & au même endroit,
M . Laurès n’auroit effe&ivement que le même terrein des
15 quartelées pour 15 quartelées & 7 boiffelées.
Mais ce Défenfeur n’a pas pris garde à trois chofes qui
exiftent ici ; la premiere , c’eft la réferve de M . Laurès
de fe pourvoir contre les griefs , laquelle lui a confervé
tous fes droits pour ces 7 boiffelées. L a fécondé , c’eft
qu’il y a dans ce champ trois allodiaux formés arbitrai
rement aux Ponceau , lefquels M . Laurès arguoit par '
fa requête en premiere inftance, & concluoit à ce qu’ils
n’exiftaffent que fubordinément à la fourniture de tous
les titres qui ont à prendre dans ce champ. 30. Enfin ,
c’eft que M . Laurès a conclu en la C o u r à ce qu’en lui
rendant ces 7 boiffelées, & par lui les payant aux Ponceau,
elles lui fuffent livrées le plus près pojjible de la vigne de A ’anton , de maniéré que l’allodial fait aux Ponceau de 8 boiffe
lées au bout du couchant de cette piece des Belouzes,
fourniffant les 7 boiffelées en queftion , on les joindra à
lapiecede côtéfeptentrion , qui eft l'art. 3 du fécond rapport
des 15 quartelées, lequel rendra à ion tour les 7 boiffelées
dont eft queftion au feptentrion de celle des Prévôt; & il
reftera encore quelque chofe d’allodial aux Ponceau.
Paffons au troifieme g r i e f , c’eft au pré de la Piottc,
qui eft aftis au coin levant de celui nommé fur la carte
l ’O uch e de Nanton.
Pour principale réponfe , h ce que difent les Ponceau
à ce fujet , M. Laurès n’a qu’à copier le morceau de ce
fécond rapport qui eft le plus de fuite.
» Il eft certain que de temps immémorial le pré de la
» Piotte a été reconnu pour deux chariots j & porté pour
C 2
�2.0
» .cette quantité fous !a redevance de 6 deniers de cens ;
» en 1733 le fieur Defprés de Bruzeaux eut envie de la •
» partie de ce pré , qui eft du côté du levant & audeilus de la riviere , joignant le fien ; il en traita avec
>, le fieur Lachaffeigne, qui la lui vendit 55 livres , la
» quantité y fut défignée pour une charretée , fuivant le
» contrat reçu Cornu , Notaire , le 14 Avril 1733 ; d’a» près quoi feu M. de Maulnory , Beau-pere dudit fieur
» La ur è s, ayant appris ce traité, enforma le retrait feigneu*
>, r i a l , qui fut payé en Mars 1742 ; on voit que fur deux
» chariots en ayant été vendu une charretée, le furplus
>, doit refter néceffairement entre les mains de la veuve
M Ponceau ; i l n ’y a là dejfus ni doute ni équivoque , c’eft
„ 3 la page 15 du fécond rapport. ,,
Q u ’après un raifonnement aufli folide & auifi formel,
o n voie enfuite cet E xp e rt , fans en dire la moindre raiion , finir fon libelle fur cet article par dire qu’une partie
de l’O uc he de Nanton pour au moins un chariot. y avec
la partie déjà poiTédée par M . Laurès ^fo n t portés àbourdelage de la Seigneurie de la Forêt , & enfuite nen ventiller ejfe&ivemint qu'un ch ariot, lorfque dans le vrai il
en faut un chariot & demi. Cela n’a ni bon fens ni raifon , c ’eft une vraie erreur de fait , comme fi cet Expert
eut dit que z & 1 font 4 ; on ne laiiTeroit furement pas
fubfifter une telle erreur de calcul.
Les Ponceau ont beau dire que les premiers Experts
avoient préjugé que M . Laurès avoit dans fa poffeifion
un chariot & demi , & que les féconds lui en ayant
alloué un chariot, il en a un demi-chariot de plus qu’il
ne lui en faut.
A cela on leur répond avec vérité que les premiers
Experts avoient fi mal jugé cet article , qu’iis l’avoient
jefufé totalement , & qu’il a fallu l’amender ; ainfi leur
jugement ne fert ici de rien , c ’eft comme s’il n’avoir
jamais exifté. Il ne refte donc plus à pefer & examiner
»que les titres & le fécond rapport ; or les titres font cer
tains & non équivoques, la quantité exprimée au contrat
�y
i
I
!
21
eft d’une charretée , le prix de 55 livres eft fa valeur
réelle , le rapport en eft fîdele , il n’y a que le réfultac
qui eft dépourvu de bon fens , & ces féconds Experts
ne feroient excufables là deffus que dans le cas où il n’y
auroit pas affez d’étoffe dans tout le pré de l’Ouc he de
N anton pour parfournir les 4 articles qui font à y pren
dre ; mais M . L a u r è s , dans fa requête en premiere inftance en amendement de ce fécond ra p po rt, avoit articulé & mis en fait qu’il y avoit dans le pré de la grande
O u c h e de quoi fournir au Prieur de L u r c y la quantité
de 6 quartelées , la Cure de faint Sulpice d ’une demiboiffelée , le pré des D o u â t de deuxboijfelées, pour une
charretée de f o i n , & deux quartelées pour le pré de la
P io t t e , à raifon d’une quartelée pour chaque chariot ,
en lui précomptant le nombre de perches qu’il a déjà en
fa poiTeilion ; q u ’il y avoit encore un bon de mefure de
31 perches : par cette opération M . Laurès ne demandoit pas à gagner 3 il ne vouloit que la j u ft i c e , & elle
lui a été refufée, quoique les Ponceau n’aient rien ré
pondu en premiere inftance , ici en la C o u r ils ne lui
répondent encore que des fornettes , c’eft aflurément le
c a s , ou jamais, de lui adjuger les co nc lu io ns qu’il y a
prifes à ce fujet , d’autant plus que fcs titres ne feront
exécutés en leur entier qu’autant qu’il fera rempli de
la quantité qui y eft relatée ; il ne demande ce lurplus
que comme le fien , & en le payant ainii on ne peut
plus lui faire d’obje&ion depuis le narré même du fécond
rapport ci-deffus mentionné.
Le quatrième grief eft concernant le pré des Douats
de Namon , qui eft encore clair comme le jour ; mais
il fuffit que ce foit un pré pour que cet objet excire tou
te la cupidité des Ponceau ; on voit dans le fécond rapport
qui en traite , l ’ineptie , l’impudence , le faux fe fuccéder ,
& cela à découvert ; car la G e n e f t e , qui les a emplové
à cet endroit ne fe caclioit plus.
Et 011 eft fâché de voir le nouveau Défenfcur des
Ponceau adopter , pour ainfi dire, cette même témé-
�rite , comme s’il n’eût pas lu le rapport à cet endroit.
La demi-charretée en queftion , qui forme le quatriè
me grief de M . Laurès , eft iituée à l’Ouche de Nanton ,
& eft appellée par le titre qui eft de 1487 , les D o u â t
de Nanton , & eft bien libellée un demi-chard de fo in ,
ou une charretée, tenant de deux parts à l'ajjiette du Prieur
de Lurcy , & de la troiileme au chemin de faint Jean à
faint Sulpice.
O r Paillette marquée au grand plan de la lettre M
tient invinciblement de deux parts à l’afliette portée du
Prieur de Lurcy , ( k ) & au chemin qui eft le plus droit
& le plus court pour aller de faint Sulpice à faint Jean.
V o y o n s aftuellement ce qu’a dit le fécond rapport fur
cet article; d’abord ce rapport déiigne & libelle une er
reur de fait fur le contexte du titre , laquelle n’exifte pas,
ce qui forme une cacophonie & une abfurdité qui font
fans égales, en ce qu’il l’attribue aux premiers Experts ,
& que cependant rien n ’eft il faux ; il faut lire le rap
port à cet endroit , ayant fous les yeux le titre , pour
être bien convaincu ae tout le degré d’impudence & de
préfomption qui exifte dans un raifonnement qui tient
cependant huit lignes, & qui eft continué avec la plus in*
figne témérité : après cette premiere aiTertion vient une
fécondé toute auiTi faufle , & qui commence par décider
que l’article en queftion ne peut ni ne doit s’adapter dans
le bout de l’Ouche de Nanton marqué d’une M % la
preuve q u 'il en donne eft en ce que tout le terrein de
l ’Ouche de Nanton ejl entièrement couvert du Prieuré de
Lurcy & de la Cure de fa in t Sulpice ; on croiroit dèslors qu’il va mettre cette preuve à d é c o u v e r t , mais no ii j
il n’en eft pas dit un mot.
O r M. Laurès avoit articulé & mis en fait en premiere
inftance , tant à l’occafion du précédent article que de
celui-ci , qu’il y avoit à la grande Ouc he , ou Ouche de
( i ) Il n’a que cette D i r c û e à plus d’une licuc à la tonde de
* l ’endroit.
�Nanton , fuffifamment de contenue pour fournir au Prieur
de Lurcy 6 quartelées , z quartelées pour le pré de la Piotte
de M . Laurès , en lui précomptant la quantité de ce q u 'il
en pojjéde , z boijfelées pour le pré des D ouât de N a n ton ,
une demi-boijfelée qu’i l fa u t pour l'ajjîette portée delà Cure\
& qu’il y a encore un bon de mel'ure , & a fommé les
Ponceau d’en convenir ou difconvenir ; dans le premier
cas , par la même raifon qu’on ne pouvoir plus lui refufer
le demi-chariot de foin manquant au pré de la Piotte,
puifqu’il y avoit bon de mefure pour le pré de la Piotte.
D e même l’affertion qui eft avancée ici que tout le terrein
de l ’Ouche de Nanton eft entièrement couvert du Prieuré
de Lurcy & de la Cure de fa in t S u lp ice, étoit convenue
faujfe.
,
, .
i
Dans le fécond cas , c’eft-à-dire , que les Ponceau
euffent difconvenu du fait 3 M . Laurès demandoit que
l'arpentage de la grande Ouche f u t f a i t tant de ce q u i l en
pojjede dans la partie de fo n pré de la Piotte , que du
furplus.
■
'/
i ■
_
Il n’a rien été répondu fur cette articulation qyi foit
même en apparence le moindrement folide ; ce font les
feptieme & huitième chefs de la requête des Ponceau
du z i Février 1772 ; on prie la C o u r de les voir. Cette
articulation de la part de M . Laurès étoit entièrement,
contraire à l’affertion ci-dejTus préfentée; dans :c,e ,. fécond ‘
rapport.
.. 1 ■/
Le Défenfeur des Ponceau ne s’attache encore qu a .
ce libelle du fécond rapport, & M. Laurès le.renvoie à
la vérité , qui eft convenue aujourd’hui (k) par les Ponceau
tacitement , qu’il y a plus qu’il n’en faut d’étoffe à la,
grande Ouc he pour fournir a tous l^s',titres ce qu’i l leur;]
faut pour les afliettes qui ont à y prendre, de forte que
par-là il y a déjà deux chofes certaines ici , qui fçnt les deux
tenants au Prieur de L u r c y , comme les indique le titrede 1487 , qui font inconteftables
qu’il y a plus qu’il
( k) Par le iilence des P o n c e a u , fur ce qu’a attrçulé '& mis*
en fait M. Laurès.
*■■^
�14
n’en faut à TO uc he de Nanton pour fournir à cette aflîetfe
les deux boiffelées qu’il lui faut pour former la charretée
de foin qui y eft contenue.
' ' ■
La fortie que fait encore ce nouveau Défenfeurfur le
chemin de faint Jean à faint Sulpice eft des plus ridicu
les , car lorfque les féconds Experts ont refufé 3 comme
oh voit dans leur rapport , à M . Laurès de verger &
rriefurer le chemin qui borde cette grande Ouche à fon
couchant , ils ont fait ce qui n’étoit pas en leur pouvoir,
ils ont dénié à M. Laurès le feul moyen d’éclaircir une
vérité , un point de fait qu’il foutenoit , qui eft que ce
chemin eft le plus court pour aller de faint Jean à faint
Sulpice que tout autre ; M . Laurèsy en premiere inftance ,
dans cette même requête , avoit conclu en demandant afte
d e ; ce qu’il articuloit & mettoit en fait que ce chemin
éroit le plus court & le plus droit pour aller de faint Jean
à faint Sulpice ; il n’a encore été rien répondu par les
Ponceau à cette articulation.
Q u e l’on voie après cela cç nouveau Défenfeur àppeller ce' chemin de nouvelle ^création (7 ) , & le regarder
comme' ’ridiculement imaginé', il exiftoit dès 1487.
1 M. Laurès n’auroit pas plus detonnement en voyant
un aveugle juger des couleurs , que d’entendre ce Défenf^ur ju^er 3fu r la j o i de ¡owclient , de la longueur plus
ou rnoins^grande d’un chemin q u ’il ne voit pas , parce
qu’infidieufement la Genefte a fur fa carte caché toutes
lés 'courbures que décrit celui qu’il prétend être le che
min de faint Sulpice à faint Jepn , quoiqu’il y eut du
blanc fuflifamment au bout feptentrion de cette carte
pour y f deffiner la jon&ioti de ces deux chemins du côté
dé faint Sulpice;'V/mais ce la Genefte s’eft bien gardé de
mett're fa fourberie à découvert.
Il falloit1 répondre en premiere inftance à l’articulation
faite par M. Laurès, ou au moins la faire en la C o u r ;
c’eft le feul moyen de vérifier le fait avancé par M .
( / ) C'cflt à la page a i que l’on trouve ce larcalmc.
Laurès
�Laurès , que les Experts lui avoient refufé , & dont le
refus eft conftaté par le rapport même.
Refte un moyen de droit, propofé par ce nouveau D é fenfeur contre l’article , & qui confi te à dire que l’article
réclamé eft en bourdelage & par conféquentfujet à prefcripion,
& d’ajouter en note que ce point de droit n eflpas contejlé i
or ce b a i l , qui eft fon feul titre , eft du quinzième fiecle ,
jamais il n ’a eu d'exécution , conféquemment i l ejlprejcrit.
O n ne fait où ce Défenfeur a vu que le bourdelage eft
preicriptible , & que ce point de droit n’eft pas ccntefté;
ne fe ieroit-il pas imiginé que fon rêve à ce fujet pourroit
paiTer pour un principe reçu ? en tout cas ce ne fera ja
mais dans .la Province du Nivernois, où les articles 2.8
des bourdelages & 22 des cens n’ont jamais été entendusque pour les arrérages du cens ou du bourdelage , qui fe prefcrivent réellement, en ce qu’on ne peut en demander que
29 ans : s’il y avoit le moindre doute à ce fujet, le C o m
mentaire de Coquille fur.cet article 22 des cens l’eut furément l e v é , où il dit que plufieurs gens de pratique, non
5, ajje%favants, ont penjé delà que le cens en lui-mime f u t
,, preferit var la cejjation de paiement pendant 30 a n s,
, , qui me iemble opinion erronée, parce que le mot cens,
en ce c a s , veut dire arrérage de cens.
Auifi n’y a-t il jamais eu en Nivernôis, fur-tout en ma
tière de fîef, Seigneurie ou Juftice, defquels dérivafltrt di
vers droits de cens ou de bourdelage , le moindre deute là
deflus , dès l’inftant q u ’ils y font attachés ou font partie
d’un corps de teriier, on tient en Tsivernois les cens &
bourdelages tout auifi impreicriptibles qu’ils le font dans
les coutumes de cenfive univerfelle, & la Jurifprudence
certaine eft que le décret ne purge pas de ces droits re-_
gardés comme feigneuriaux & fonciers, s’il y a quelque'
doute là-deflus ; ce n’eft c;u’àTcgard des bourdelages v o
lants , c ’tft-à-dire, qui n'appartiennent ou ne dériv tnt d’au
cune Seigneurie ou Terrier.
O r l’article dont eft ici queftiort n’ift pas de cette derï)icre efpece, ¡uifque la redevance tcurdeliere ce 3 lois
c
�2.6
4 deniers, î geli nes , qui par le bail eft ftipulée payable à la
Saint André , au Château de la Forêt, détermine, on ne
peut pas davantage, qu’elle ne peut-être regardée comme
diretle volante , mais au contraire faire partie effentielle
du fief, terre & feigneurie de la Forêt , donttoute la glèbe
eft auifi imprefcriptible que la foi & hommage ; tels font
les principes reconnus dans tout le N i v e rn o is , & avoués
par M . Laurès.
Le cinquième grief que ce nouveau Défenfeur a traité eft
une chofe curieufe à examiner , M . Laurès en le parcou
rant mettra fa réponfeà c ô t é , ainfi il fera mieux entendu.
C e D éfenfeur comM. Laurès répond que le ter*
mence par dire que ce pré f” ?
eft pasexaft, ilfaldes C loizeaux d é fig .é
au plan par les lettres £j ajamaiseudedivifion,&que
E H Z , eft de la conte- l’article d’une charretée pornue en totalité de 40 boifSaint-Etienne, qui apf e l & s & dem ie, qu'il eft
?“*
7. . /y
v
J
a ion placement tout-a-fait
divije en z parties a peu au bout feptentrion du pré
près égales.
des Cloizeaux , touche tout
enfemble & au champ Verderi & la riviere, & par conféquent enjambe la turrelée indifféremment & le parcourt
du haut en bas ; que l’article 37 , qui eft en litige , & a
fon placement à l’endroit H du grand plan , a encore
fon placement, comme à cheval , fur la turrelée;
car le fentier à p ie d, qui au bout levant lui eft donné
pour confin , eft au deffus de la turrelée; que l’art. 1 0 ,
ainfi que l’art. 15 , tous deux du premier rapport , ont
de même leur placement , comme à cheval , fur cette
turrelée ; que par conféquent il n’y a pas de divifion entre
le haut & le bas de ce pré , puifque voilà déjà quatre
afliettes qui ont leur placement indiftinftement dans le
haut comme dans le bas de ce pré.
Q u e d’ailleurs la partie fupérieure ayant 20 boiffelées
7 perches, & celle d’en bas 18 boiffelées 3 perches , ces
�*7
deux parties , jointes enfemble, ne font que 38 boiiïelées 10 perches ; c’eft le procès verbal de B a i l l i , Arpen
teur , q u i , lors de la prife de poffeiTion , l’a arpenté fous
les yeux de L e g o u b e , Arpenteur des Ponceau , qui doit
faire la regle , il eft au procès.
M ém oire des Ponceau}
pdge Z j .
Cette partie inférieure
f
j
eft encorecoupeeen deux
portions par le pré du fleur
Q u o i . . . celle qui eft au
midi du pré Q u o i , de la
contenue de deux chariots,
marquee L au plan, a ete
déclarée ailodiale parles
r\
d e u x rap por ts d ’E x p e r t s .
• c
M .t L a u r\e sr l e recrie
f o r,
r .
'i n
tement a ce lu jc t, il ejt
prouvé , nous dit-il, que
dans la totalité du pré des
V o y o n s donc de quel côté , des Ponceau ou de M .
Jaurès * íe, ' rouJve, le P"*M Laurès ayantd¡tpréc¿.
doxe ¿x I abiurdite.
demment qu’il n’y a pas dans
le pré des Cloizeaux , haut
& bas > ,une ie“ le P°™on,
¿
, T fa m ^ lo is
écarter tout à fait l’idée des
deuxprés,diftin£ls&féparés,
j ° nt * Vn * aP P ÿ e le pré
des C l o i z e a u x , & lautre le
, , ., # *
,,
pre de J\anton y par confequent dont l’unpuiffefervir
de confín à l’autre.
II a pris des conclufions
Cloiieaux il n’y a pas de “ P"®“ ,à c! fu)e! • & “ »V
yr
i
i
q u o i f o r m e r le c o n t e n u des
a Pas ete repondu un feul
mot par ies p onCeau.
aiTiettes que les titres des
Dès-lors que devient tout
Seigneurs demandent. O r le raifonnement ci à côté ?
il cil d'une vérité fans éga- £ eft-ce P“ u" ” ai P3? '* 0*!
t
l e , c o n t i n u e - t - i l, q u a v a n t
qu’il y aitd el’allodialdans
& une abiurdite, puifque fi
cette autre ajjiette , „ fur
M laquelle aucune des recon» noiffances ne peut fe pla-
une terre ou p ré, il faut
que les affieltcs des S eig - » cc/ ' . f 5U¡ Par
^
r .
«.
°
» elt allodiale ,n e xiflcp a s.
neurs loient remplies.
c’eft-à-dire, f i c e prétendu
Q u el paradoxe, s’écrie pré de Nanton n’exifte pas,
D 2
�28
P o n ce a u , que cette pré c’eft un être chimérique qui ,
tendue vérité fafis égale ! forme le dernier membre du
raifonnement des Ponceau ,
Pluiieurs reconnoiiTances
qui alors fe trouve faux dans
dont les aiïiettes contigues l ’efpece où nous fommes ;
s’abuttent , rappelleront puifque le pré de Nanton n’épour confin dans le m ê ,tant plus qu’une équivoque
m e continent une autre & un nom imaginaire que
ce Défenfeur , après la G eaffiette ^fu r laquelle aucu- nefte , prend pour fon co n
ne (Telles ne peut Je pla fin; le pré de Nanton,eft aufli
cer, & qui par conféquent bien en bas , à 2 toifes ou
ejl allodiale ; on voudra 3 de la riviere , que dans le
haut ; ainfi , fans s'étendre
que cette parcelle s’ éva- fu r les confins, on ira jufqu’à.
nouifïè s’il manque de con ces 2 ou 3 toifes de la ri
tenue pour placer toutes viere s’abuter encore au pré
les reconnoiiTances?Mais de Nanton , qui eft le pré
porté de F a y e , limité par les
l’exiftence de cette parcel*
trois pieux.
le allodiale peut-elle donc
C e fera le pré de Nanton ,
être révoquée en doute, fis aux Cloizeaux , de 7
uartelées , lequel eft porté
lorfqu’elle eft appdllée
e M . Laurès pour 10 , qui
pourconfin? 6c fi elle ne
là fe trouvera à côté du fieur
peut être révoquée en dou Q u o i , fe prolongera aux
te , peut-on l’anéantir? ce deux côtés de ce fieur Q u o i
jferoit admettre en princi jufqu’à 2 ou 3 toifes de la ri
pe q u e , lorique la conte viere , où il aura toujours
pour confins au couchant les
nue nnnquc pour placer prés de Nanton & du fieur
line aiïietce , il faut l’é- Q u o i , & au feptentrion en
jtendre furie co n fin .. . L e core les prés de Nanton ; par
confin n’eit pas l’héritage là il n’y aura aucun des te
nants de changé , tous s’a.confiné, il lui icrt au con buteront fur les prés de Nan
traire de lim ite, il en bor- ton , & dans le vrai il n e -
3
�n e 'Fé ten du e, & p a r c o n i e q u e n t il y a de l ’a b i u r i- m
/
j
v< t .
diteap retend requ iidoiv e ja m a is le p a r fo u r n i r .
29 .
xiilera pas de portion du pré
^es Cloizeaux qui ait pour
nom le pre de JNanton ,
alors f cek nie causâ t ^
ejfectus.
Cette aifiette de 7 quartelées , en enjambant ainfi la
turrelée , & parcourant le haut & bas de ce p r é , elle ne
fera que ce qu’on voit que les quatre autres ont fait déjà
dans le même pré à l’autre bout feptentrion dudit pré ,
cè qu’ils font preique tous dans les prés de Nanton ; il
n’y aura rien d’étonnant à ce fùjet , puifque cette reconnoiflance dit terre & pre 3 & que c’eft , comme dans la
grande O u c h e , dont nous avons parlé toute à l’heure , où
l ’ailîette du Prieur de Lurcy a 6 quartelées,dont il y en a plus
de 4 dans la partie fupérieure, & le refte dans l’inférieure.
Ainfi le pré de Nanton , cet être chimérique , s’étant
évanoui en fumée, démontre géométriquement que tout
ce pré des Cloizeaux n’étant plus qu’un , aura alors une
turrelée , comme l’ont tous les prés de ce pays , mais
que les titres n’en faifant aucune mention , pour limite
quelconque ou autrement , c’eft comrrie fi elle n’exiftoit
pas , & alors tout le raifonnement des Ponceau ci-deifus
n’cft plus qu’un paradoxe & une abfurdité.
R e lie a examiner files
Expcrts n ont pas donné
Nous, voyons dans ce paragraphe ci à côté où con-
t r o p d ’é te nd ue a c e t al- duit un raifonnement quand
1 jî 1
o >
_ r__ 1 -| il n’a pas le bon fens & la
lo d ial, oc a cct égard il
, •
c 1
>1
] ■ CL-r
vérité pour rondement.
c i i e n c o r e aile cie j u l t i h c r
l e u r op é ra tio n.
L a r e c o n n o i f î a n c e de
Q n s’cn va alors en tatonnant de côté & d autre , pour
Y chercher de quoi appuyer
M
c u i fe n k c e
unfauX rfl,fonneme,lt» il « 7
a la lettre .d , ^ne s e t e n d a n t pas j u i q u ’a la ri viè re
b at féneux entre des articles
fondés en titres & ennombre,
de M a n t c l e t
tels que huit qui fe trouvent
f
T -inrc«;
’
1
,
,P 1
à l’a f p e a
a pas m o y e n do lier u n c o m -
�3o
du couchant, & deman- ici contre un être auffi chidant un pré dudit Nan- niénque qu’un allodial lef
r \
r quel deugnativement n a jaton pour connn a cet al- ma¡s
comme tel.
p e & , il efb bien de la derAuffi Ponceau & fon Dénie re é v i d e n c e q u e ce p r é
doit
nécelTairement
fenfeur ne livrent-ils fage-
fe ment le combat qu’avec l’ara-
,
i
• •
o
p l a c e r e n tr e la r i v iè r e OC
d e u ; ils croient etre meilleurs marchands d’en arta-
l’aiîiette de M . Laures ;
mais com m ent déterminer fa contenue ? cornA i l ment reconnoitre ja ligne
quer que lui feul , & oa
d e lep a ra tio n o u 1 ailiette
d è M . L a u r è s iè t e rm i n e ,
v o it encore
que de toute
Yatene, ° u emplacement de
ce pre des Cloizeaux , ils
femblent même fe rencoî
ner feulement dans cet angle midi , couchant du pré
& où Pallodial com m en- des Çloizeaux , & là , com«r
t1
- m e dans un rort , le debatce ? Les Experts ont pris tgm d,eftoc & de taille
deux guides qui pároli- ¿a turrelée & le niveau du
ient bien iurs ; i °. L a tur- pré du fieur Q uoi : voilà
relée qui traverfe le pré leur cheval de bataille , le
rioÍ7pniiv
a» r a l i g n e - feul rayonnement qui leur
*
*A
. ^
relie depuis que nous avons
m e n t d u pre C^/uoi.
f ajt éclipfer le preilige du
faux pré de Nanton , donné pour confín.
Mais cette turrelée & le niveau du pré du fieur Q u o i
font-ils donc des armes à oppofer à toute la force des titres ,
& n’e f t c e pas une vraie dérifion ? ce Oéfenfeur auroit-il
oublié ce que c’eft que des titres, & que ce font des paftes
fur lefquels toute la fureté de la fociété ell fondée ? & que
pour admettre des circonftances telles que la turrelée &
ce niveau , ce feroit vouloir détruire ou altérer avec les
plus foibles & les plus futiles conjetures tout ce que nous
connoiiîons de plus facré dans la fociété, après la reli
gion , pour n’y fubilituer que de l’arbitraire & de l’i
maginaire.
�3»
O n a vu plus haut combien doit être indifférente cette
turrelée, puifque chaque pré en a une.
Pour ce qui eft de l’alignement du pré Q u o i , il faut
être bien téméraire pour préfenter cet alignement comme
une limite qui doit être uniforme, c’eft-à-dire, au même
niveau ; on le demande à tout homme de bon f e n s , qu’a
donc de commun l’aifiette d’un étranger avec celle de M .
Laurès, pour ofer préfenter cette aifiette comme guide
pour la ligne du couchant; ce qu’il y a de iingulier , c’eft
d’entendre ce Défenfeur dire que cette turrelée ejl un té~
moin irréprochable de la ligne de féparation, q u i, avant
leur réu nio n, exiftoit entre les différentes pieces rappor
tées, qui forment aujourd’hui le tout de ce pré.
Lorfquedans ce même angle midi couchant, qui paroît
le renfort des Ponceau ^ l’affiette d’un chariot de foin , por
tée des Moines de Faye , a à s’y placer tout au fond ; c’eft
pourquoi M . Laurès l’y a réfervé en y plaçant fes trois
gros pieux , & à coup sûr ; ce chariot de foin , qui eft une
aifiette particulière fondéeen titre , à côté même de ce fieur
Q u o i , ne remonte pas à beaucoup près à la turrelée & au
niveau du fieur Q u o i . C ’eft donc déjà une preuve dé*
monftrative que la tutrelée ni le niveau du fieur Q uoi n y
font rien, c’eft un témoin contre ces deuxchimeres; mais
fi après avoir jetté un coup d’oeil de la forte fur le bout
midi couchant de ce pré , nous faifons réflexion que le bout
feptentrion de ce pré nous préfente bien un autre fpectacle, qui tourne encore , en témoignage combien cette
turrelée eft indifférente, ce font ces quatre aflîettes qui
dépaffent en entier cette turrelée & parcourent, comme
on l’a dit plus h a u t , & comme on le voit dans le plan
ci-joint indiftinftement, le haut & le bas de ce pré.
Les Ponceau diiènt en
enO n demandera volontiers
fin , au f°. 2 7 ,
que fi
ces qui décrivent exaftement
deicendoit au deilous de toutes lesfinuofités que peu»
la turrelée des deux côtés vent faire chacun des te-
�, .3 2
du fieur Q a o i , il eft évident que la reconnoiiîance auroit dû l’indiquer
pour tenant à trois afpecîsy
cependant il n’cn cit rien.
L a reconnoiiîànce de M .
Laurès l’ indique unique
ment pour confín au cou
chant ; donc l’aiïiette de
M . Laurès ne joint le pré
Q u oi qu’au couchant feu
lem ent; donc cette aiïiet'te a pour limite de l’orient
au midi l’alignement du
;pré Q u oi , & n e d e ic e n d
pas des deux côtés de ce
pré ; donc elle ne deicend
pa.s^au defïous de la turrelée qui regne. dans cet
alignement.
5 II n’y a rien a répondre
a une démonftration fi
çom p lette, établie fur les
propres titres de M . L au
rès ;ainfi on ne pbutqu ap
plaudir au difeernement
cíes Experts.qui ont déci
dé que T afliette de M .
Laurès ne pou voit pas s’é
tendre
♦ au deilbus de la
i
.
*
nants ou confins.
Y en a-t-il bien une fur
mille?
Mais en tout cas ce n’eft
pas un défaut de préciilon
& d’exa&itude fu r un te
nant qui puiflfe donner l’ê
tre à un al lod ial , lorfque
l'ajjiette que cette reconnoiffance concerne n e fl pas rem
plie & parfo u r nie de fa quan
tité.
II fuffit que M. Laurès n’ait
rien changé à fon placement
du couchant , e n faifant pla
cer fes pieux.
' O r ces trois pieux font
çonftamment au c ou c h a n t &
abuttent l’afliette portée des
Moines de .F a y e , ils tou
chent un des présduditNanton.
Mais au lieu de cela les
Ponceau difent ici que tout
ce carré y enfermé par le
pré .Quoi , la turrelée , le
Verderi de M . Laurès & la
riviere a été déclaré allo
dial.
Cela n’eft: pas éq u iv oq u e,
& il eft ici fait, par les Po n
ceau , une réticence in(îdieufe de leur aiTieiie portée
de Faye , car fi tout fou
placement naturel eft em
porté par un allodial , il n’y
a plus alors moyen de s’y
turrelée
�r> ?f
turrelse G F .
D e - l a d e u x conféquen«
r
,
i
• -
33*
p l a c e r , il faudra la mettre
pilleurs, cependant elle doit
être placee la , puilqueion
ces forcees, la première,- Iena^t eft . amal'm ^
M
q u e les E x p e r t s o n t du der Laurès peut s’en fouvenir , ‘
c l a r e r allodial le carré au pré de M . Laurès & i f
trois du pré des C lo i-
là rivière ; fi cela eft; ce
r
/ ^ 7
/ pre d u n chariot de roin
z e a u x , enferm e entre Le pre
.
c ,
^
J
,,
î
ne peut trouver
Ion
place{ ¿ u o i , la turrelee. q u i le, ment que là oii M . Laurès
f éP are de la jjîe tte de M . a fait placer fes trois< gros
L a u r è s , le c h a m p V e r d e r i Pieux du midi couchant.
d e M . L a u r è s , & la rivie- , < > e l'on remarque que
, ,.
j
r
>
Qans 1° premier détail que
ré de M a n te le ty & qu au- jes p 0pceau ont bien, v o u l u , f
cu n autre ne s 'y adapte, donner fur toute la contenue ^
de ce pré des Cloizeaux , ques’ilsont arraché ces trois pieux ,
de midi couchant, ce n’eft que ,parce qu’ils prétendent ^
que tout ce carré Z eft & à été déclaré allodial ; or fi
l’aifiette de Faye a fon placement à cet endroit, c’étoit
donc à tort & à travers que ces Experts créoient des allo
di aux , & lorsqu’ils les ont eftimés comme allodiaux, m
leur ayant été préfente aucun titre * fur cet emplacement, Ce font là les ex
ils meiltoient donc.
preflions du rapMais ils mjn to bnt encore bien davantage, fi on fait re?^fiodLux?rnif
attention que dans ce même carré l’afliette de M. Laurès
a un de fes tenants , qui eft à fon bout midi au pré de
M . Laurès , car il avoit remis à ces Experts le contrat
d ’acquisition faite en 1715 par l’aïeul de Madame Lau
rès de cette diretle , fur les 10. quaitelées , terre & pré
en queftion , en exécution de la Senter.ce , pour leur
fervir de renfeignement ; & dans ce contrat il eft dit
que le tenant de cette afliette à fon midi eft par un bout
au pré de M . .Maulnory & à la terre dudit'Seigneur. .
O r cette afliette ne peut tenir par un bout au pré do
M . Maulnory , aujourd’hui M . La urè s, fans pénétrer dans
ce pré marqué par les Ponceau d’un Z , puifque ce n’eft
E
�qu’à plus de moitié de l’elpace qui eft entre la lettre
E & la riviere, que commence le pré de M . Laurès; la
trace qui fépare Ton pré d’avec ia terre labourable eft
marquée ail grand plan , où on voit clairement que pour
defcendre jutqu’au pré de M . Laurès , & y tenir ou l’a
voir pour confin , il fau^paiTer par deffus la turrelée ,
& englober déjà une forte partie de ce carré.
C e contrat de 1715 n’eft ni fufped ni équivoque
cpnime^ aux termes ae la Sentence , il n’étoit remis aux
Experts que de la main à la main , la Genefte habile
ment l’a efcamoté, en n’eri faifant aucune mention ,
mais ils n’en exifte pas moins pour lever ici jufqu’au moin
dre doute à ce fujet.
Si les Ponceau vouloientdire qu’ils rejettent ce contrat,
parce qu’il n’eft faitni avec eux , ni avec celui aux droits
duquel ils fontpourVen tenir à la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
qui eft le feu 1 ouvrage de leur auteur, alors M. Laurès y
confentant, leurdiroit avec avantage que cette reconnoiffance eft indiviiîble dans toutes fes parties s comme le
f ont, iuivant l’Ordonnance de 1 6 6 7 , toutes les déclara
tions faites au c iv il ; qu’ainfi il lui faut i o quartelées
terre & pré. i° . Il les Iur faut au pré des Cloizeaux. 30.
' Q u ’il les lui faut tant en haut qifen bas de ce pré , puifque la reconnoiiTance étant la loi faite entre les parties,
elle ne diftinguepas le bas dans le haut: U b ile x nôn diftin g u it, homo dijlinguere non debet, iuivant l’axiome ae
droit.
Il faut encore obferver que fi ces féconds Experts n’ont pas
fait la moindre mentiondece titre, quoiqu’il dût leur fervir
de renfeignement, à l’appui de la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
pour l’adaptation , les Ponceau & leur nouveau Défeni e u r , font également une reticence habile fur tous les
titfes qui ont à réprendre des afiîettes au pré des Cloizeaux t
tant des leurs que de ceux de M . Laurès, & il y a ici
8 titres, dont<> à M. Laurès & 2 aux Ponceau ; ces gens
font aufr deux endroits de leur P ré c is , où il eit traité de
cet article, un; abftra&ion totale de cesarticles, ainfi que
�r
3f .
.
.
de leurs titres, il n’y en a pas un m o t , il femble qu’ils
ont craint de toucher une corde trop délicate, parce qu’elle
raifonneroit trop haut & tropclairement ,r& pourroitmontrer la furprife qu’ils cherchent à pratiquer encore ic i ,
comme ils l’ont employée dans toute leur conduite.
D e forte qu’en ne faifant combattre que l’article 35 feul
contre leur prétendu allodial : ii la C o u r venoit par hazard
à fe tromper fur cet allodial, en adoptant le fyftême des
Ponceau pour ce carré défigné d’un Z , M . Laurès auroit encore le défagrément de fe voir troubler dans tout le
furplusde ce pré desCloizeaux , puifque , comme on le dira
plus bas fur l’article de la demande formée à Saint-Pierre,
le trouble a été fait par eux , & les voies de fait employées
dans le bout feptentrion , c’eft-à-dire , encore à l’autre bout
du pré des C l o i z e a u x , -tout eômmè dans celui du midi.
La difcuifion du fixieme grief fera fort intelligible par
le feul récit des faits & procédures.
' v
Les articles 17 & 37 font tous deux d'un quart de cha
riot de f o i n , tous deux a (lis au pré des Cio idéaux , tous deux
tenants du couchant à la riviere, & d'autre pari aux reconnoijfances ; c’eft là toute l’identité-qu’il y avoit entre ces
deux articles.
' '. 1
M . Laurès voulant retenir tout ce qui du Domaine de
Nanton relevoit de l ui , il fit, par fon homme d’affaire,
donner copie de la reconnoiffance de 1740 du dernier
ve ndeu r, faite au terrier de la Forêt; tous les articles
étant copiés dans la reconnoiffance, il vient dan? l’efprit
de cet agent qu’il y a un quart de chariot de foin , lequel
n’étant pas compris dans la reconnoiffance de 1 74 0 , il
falloit recourir au terrier précédent qui étoit de 1 6 9 8 ,
qu’il n’avoit pas fous fa main ; pour fe tirer d’affaire
fur cette demande , il copie fous l'article 3 y les tenants
cxa&ement de l ’article 17 de la reconnoiffance de 1 740 ,
& le remet fous la même charge.
M . Laurès forme une fécondé demande au Bailliage de
N eve rs, l e z Décembre 1 7 6 7 , d e '1 4 nouveaux articles par
une R e q u ê te , dans laquelle on rappelle en même temps
£ x
�3^
les 38 premiers à côté de l’article 3 7 ; le Procureur de
M . Laurès eut foin d’écrire de fa propre main que le
fieur LachaiTeigne avoit été condamné à reconnoître &.
payer cet article par Sentence contradictoire de Nevers
de 1 7 5 8 , & en donnant la copie de tous les titres des 14
articles, on y joignit celui en particulier de cet article J 7 ,
qui étoit une reconnoijfance du. 30 Novembre 1 6 $ 8 , qui ne
concernoit que cet article 3 j , & qui difoit que c’étoit fous
la direfte de 1 fols 6 deniers , 3 boiffeaux froment, 1 boiffeaij avoine , & une poule ; & qu’outre les deux tenants qui
font conformes à ceux de l’article 17 , il y avoit encore
ceux du feptentrion , a la çommeou chemin de Saint Sauve
à Nevers , & du levant au fentier à pied de Sury à Mantelet.
V oilà donc dès-lors, par la fourniture de ce nouveau
titre qui avoit été faite avec ceux de la nouvelle demande,
l’article 37 remis en régie quant au titre qui lui devoit-être
approprié, puifqu’alors le renfeignement de la redevance' qui
étoit différente de celle de l’article 17 & les deux tenants de
cette reconnoiffance de 1698 , autres que ceux de l’article
17 , tout cela étoit fait, non pa? pour former une nou
velle demande, puifque l’article 37 indiquoit fuffifamment
que la quantité d ’un quart de chariot de fo in étoit réclaT
rnée aux Cloi^eaux} avec deux tenants, qui étoient le midi
& couchant, lefquels n o n t pas varié , mais pour fervir de
vrai renfeignement aux Experts pour l’examiner fur le
titre dont étoit tout nouvellement donné copie, & non fur
la reconnoiffance de 1 740 ; & enfin la note mife en mar
ge de la Requête qui faifoit mention de la Sentence de
1758 , uniquement fur cet article, ces trois circonftances
étoient exiftantes dans les doffiers même.
D e p lu s , .le Procès verbal de collation faite au Greffe ,
fur l’incident, particulier à.cet article, qui s’étoit élevé à
l’occafion de cette reconnoijfance de 16 9 8 , 'auquel on oppofo it que ce n étoit qu une, copie d ’une copie collationnéç,
alors M . Laurès avoit fait porter au Greffe de Nevers
fon terrier de 1698 •> où la collation fut faite deffus.
Tels font les faits coniîgnés dans la procédure m êm e, où
�la reconnoiflance de 1698 & le procès verbal décollation
feuls fuffiroient pour démentir tout ce que les Ponceau
ont dit dans leur M ém o ir e, pour foutenir que l’article 3 7 ,
ainfi rétabli, étoit au moyen de ces changements de tenants
& de redevance un nouvel article.; car lorsqu’on ré
clame un article pour le retenir, que faut-il faire ? le défigner d’abord par quantité, confins & tenants ; cela étoit
fait par l’exploit m ê m e & f o u s r a r t i c l 3 7 ; fi par l’exploit de
demande on n’a pas donné copie du vrai titre, cela eft
parfaitement indifférent , pourvu que ce défaut ait été
re&ifié avant la vérificaion des articles , comme il l’a
été lors de la fécondé demande par la produ&ion du v é
ritable, qui fonde l’article qui étoit demandé ; or du pre
mier abord on pouvoit bien fe tromper > comme, ont fait
les premiers Experts, cependant les doiliers des parties
.dévoient les rçdreffer . fur le champ, parce que conte
nants non feulement la premiere demande, mais encore
la fé condé, & la copie qui avoitété donnée en même temps,
par extrait de la reconnoiflance de 1698 , relative uniquement à cet article d'un quart de chariot, avec fes nouveaux
tenants, dès-lors il n’y avoit plus d’identité entre les arti
cles 17 & 3 7 ; & l’incident né fur cette copie d’unecopie
collationnée, & le procès verbal fait de collation en conféquence de Sentence de Nevers , tout cela étoit les der
niers errements fur cet article , qui devoient leur fervir de
renfeignement & de preuve qu ’il n’y avoit plus d’identité
de l’article 17 à l’article 37.
V o y o n s donc fi en décli
Les Ponceau répondent
nant lesprincipesûc les appli
à cela qu’au moyen de ces
quant enfuite à ce qu’a fait
changements ce n’étoit M . Laurès, le raifonnement
plus l’art. 37 de fa deman des Ponceau a le moindre
de qu’il vouloit qu’on lui fondement.
Il cil certain qu’aux termes
adjugeât, que c ’ttoit un
de l’O rd o nn an ce, tout D e
art. tout nouveau
tout mandeur eft obligé de four
différent y ÔC que n’en nir copie de fon titre avec
�t
^60
38
ayant pas formé la de- fon exploit, & dans Tefpece
m a n d e , il n ’entroit pas jl eft
plus forcé de donner
/•
, 7
.^p
-1 j
les t en an ts d e 1 h é r i t a g e , le
dans la m illion des L x - finage où u eft affis5 & la
perts de le verifier.
quantité ou mefure qu’il en
demande; s’il manque à donner la copie de Ton titre,
vient bientôt un Jugement qui y condamne le Demandeur
même à communiquer l’o rig in al, voilà tout ce qui en ejî
V o y e z l ’Ordon- en pareil cas ; *mais la demande eft toujours conftamment
nancede 1 6 6 7 , ar- f o r m é e & bo n n e, & il n’eft jamais arrivé à aucun Défenncle ’ '
deur d’exciper de la nullité de la demande , faute d’avoir
rempli la formalité de fournir copie du titre , où une aufli
ridicule exception a toujours été profcrite.'
O r ici la demande a été formée de trois articles, tous
trois d’un qmrt de ch a ri o t , tous trois fitués au finage des
'
C lo iz ea u x, & tous trois tenants à la riviere par le cou
chant, & des autres parts aux reconnoiffants.
L ’article 37 , duquel feul il eft ici queftion, tientconftamment à la riviere du couchant 6c du m i d i , & levant au
reconnoiffant, car le fentier à pied , qui dans la reconnoiffance de 1698 eft donné pour tenant du l e v a n t , ne fait
que la féparation d’avec le même reconnoiffant.
Il eft donc bien certain que le libelle de la demande de
l’article 3 7 , depuis le premier point de la demande jufqu’à
celui où nous fommes aujourd’hu i, n’a varié que quant à
un feul tenant, qui eft celui du feptentrion, lequel déter
mine pluspofuivement la vraie place de cet article , & cette
variation encore n’a duré que depuis la date de l’exploit où
l’erreur avoit été faite, que jufqu’au 2 Décembre 1 7 6 7 ,
qu’a été fourni l’extrait du vrai titre de 1(398 , relatif à cet
article 3 7 , qui rétabliffoit ce tenant & la redevance.
L ’exception de la nullité de la demande de cet article
37 , faute d’avoir en même temps fourni la copie du vrai
titre , 11e fut même pas formée alors par les Ponce?u , qui
favoient bien que cette reconnoiffance de 169S ne s’adaptoit qu’à l’article 3 7 ; ils fe contenterent d’e x c i p e r , &
feulement pour prolonger, que la reconnoiffance commu-
�n?6/
niquée n ’étant que ta copie d’une copie collationnée, ilfalloit
la vérifier fur l’original ; cette opération a été faite , le terrier
apporté au Greffe , le Procès verbal de collation de l’arti
cle à la réquifition faite des Défendeurs, tout cela fe
paiïoit avant Vexhibitionfaite par les Ponceau de leur titre,
& eft au Procès; comment peut-on dire aujourd’hui qu’il
falloit une demande nouvelle pour cet article nouveau ,
qu’il eft tout nouveau & totalement diftinft de l’article 37
de la premiere demande ?
Lorfque toute la broutille , pour bien vérifier cette récônno'ffance de 1 6 9 8 , eft; antérieure à l’exhibition faite j
eh effet, c’eft du 14 Décembre 1767 qu’eft la Sentence
qui ordonne collationétre faite fur les terriers de M. Laurès,
c ’eft du 7 Janvier qu’eft l’aflignation en collation , & le
Procès verbal de collation eft du 8 Janvier ¡768 & jours
fuivants; tout cela eft contradi&oire , & rie concerne que
le titre approprié à l’article 3 7 , & duquel avoit été donné
copie depuis l’exploit originaire de demande, c’eft-à-dire,
le 2 Décembre 1767.
Q u e les Ponceau nous donnent une date d’exhibition
de leur titre qui foit antérieure de 40 jo u r s / & plus à celle
du i Décembre 1 7 6 7 , & on pourra les éco uter; mais
fans cela tous leurs reproches & leurs défenfes font frivoles
& fans le moindre fondement.
Parce que l’article 37 d’un quart de chariot de foin , de
mandé originairement, n’a reçu par la communication du
îitre de 1698 que le changement d’un feul de fes tenants ,
& que cette communication prouvée faite beaucoup do
temps avant que les articles fu fient examinés par les Ex
perts, eft toutenfemble la preuve de la faufleté de l’opéra
tion ainfiquedu mauvaisraifonnementdespremiers Experts.
Pour ce qui eft des féconds Experts qui ont voulu rafiner fur les premiers, lorfqu’ils fe lont ingérés de dire que
la demande n’avoit pas été formée de ce nouvel article;
onpourroit leurdire:/7c futor ultra crepidam, & on eft fâ
ché , pour l’honneur de la raifon & du bon fens, devoir le Défenfcur des Ponceau adopter un fyftême aufli puérilejimagU .
�40
n é , pour la premiere fois par les féconds Experts, il devoit .
à cet endroit fe reffouvenir de fa propofition mife à la page 36
de fon Précis, que des Experts , n’étant pas faits pour des opé
rations intelleBuclles , mais feulement pour rendre témoigna
ge fu r ce qu ils ont vu , la foi n e fl dueà leur rapport que fur
le témoignage de leurs fens extérieurs ; or ceci outrepaffoit
leur miifion & leur portée, il leuravoit été donné à exami
ner l’article 37 d’après la reconnoiffance de 1698, & non
du tout il la demande en avoit été formée üu non , & la
preuve de tout leur déraifonnement à ce fujet eft que toutes
les opérations & procédures contradi&oires, pour vérifier la
reconnoiffance de 1698 , font autant d’aveux & reconnoiffances ; que la demande formée par l’article 37 étoit épau
lée & appuyée par cette reconnoiffance de 1 6 9 8 , & par
conféquent autant dé fins de non-recevoir contre la défenfe
qui eft oppofée ici par les Ponceau.
Enfin ceDéfenfeur a voulu nous donner lui-même la preu
ve qu’il ne comptoit pas beaucoup fur fa défenfe contre cet
art.loriqu’ilaajouté,enfiniffantfadifcuflionde l’art, ces mots:
-
4
A u reite de quoi s’agitm . L a u r è s , pour l*honil , d ’un quart de chariot neur du Barreau de l’Auvergde foin ? certes un objet ne,fecroitobligéderepréfendecetteconfcquence vaut ' ! r ,â c,e
. . .
.
A/r
t
r e t d e la v e n t e & d e l à J u i t i c e
bi en la peine q u e M . L a u - iuj font Jonc bien peu chers,
res fa iî e tant de bru it !
puifque lorfqu’il n’eft queftion que d’un modique objet, il croit qu’on doit fe rélâcher
en l’abandonnant.
C ’eft cependantun bienfunefteprincipe,puifquela conféSuence prefque prochaine d’une telle façon de penfer conuira bientôt à commettre le faux indifféremment, ou à l’a
dopter quand 011 l’a provoqué , & à le préfenterà la Jufiicc
a v e c témérité , avec l e f p é c i e u x & très-blâmable prétexte,
q u e ' celui qui fe plaindra de ce faux aura encore tort,
l o r f q u ’ il ne s’agit que d’un modique objet ; c’eft ce que nous
allons traiter dans la difeuflion du feptieme grief de M,,
L a u r è s contre cette Sentence.
Le
�41
Le feptieme des griefs de M. Laurès contre la Sentence
de Nevers étoit apparemment pour les Ponceau & leur
Défenfeur (car ici nous les aiî’o cierons fans fcrupu/e enfemble) un objet afiez confidérable pour y employer 7
pages & demi du Mém oire , tant à la difcuifion de cet arti
cle que des fins de non-recevoir.
M . Laurès joindra volontiersces deux points là enfemble.
Il eil compofé de dix boiffelées , fis au champ de la
Perriere, qui forment l’article 42 du premier rapport , &
cinq du f é c o n d , qui par les féconds rapports ont été refufés à M . Laurès; lorsclu premier rapport il n’étoit appuyé
que fur unebafe infuffifante; raifonqui fit que M. Laurès
s’en défiila; mais comme ce titre, quoique non en form e,
étoit fuffifamment détaillé , pour que M . Laurès pût efpérer retrouver le véritable titre dans fon chartrier , il ne
s’en étoit défiilé que quant à prêfent; & auifi-tôt qu’il
eut retrouvé le véritable titre, qui étoit une reconnoiffance de j 5 7 9 , il le fit reparoïtrc au nombre de ceux de
mandés; & par fa Requête du 10 Août 1769 il en établit
la folidité; il fut plaidé contradi&oirement furcot article,
contre lequel on obje&oit qu’après un pareil défiilement l’ar
ticle ne pouvoit plus reparoître qu’en vertu de lettre de refcifion contre le défiilement, on obje&oit encore beaucoup
de moyens contre fes tenants, & enfin la prefcription.
Le Siege de Nevers décida que l’article ieroit du nom
bre de ceux qu’il déclaroit amendables, & ne réferva que
le moyen de prefcription , auquel il fut ordonné que M .
Laurès défendroit.
A u moyen de quoi l’article a été vérifié , & M . Laurès
a défendu fur le moyen de prefcription.
Lors de cette vérification, il a été par les féconds Experts,
commis tant dans le rapport que clans le plan, un faux,
non pas un fa u x matériel 3 comme on pourroit le faire
entendre par la luite, mais un faux effentiel, un faux
raifonnê, certifié véritable en apparence par les indicateurs,
difcuté en apparence par M. Laurès ; & enfin en vertu du
quel dialogue ou débatcirconilancié , le tout f a u x , & qUi
�42
n’a jamais eu lieu , les Experts ont refufé l ’article en ques
tion à M. Laurès, & ont fini par affirmer en juftice les plan
& rapport, il y a donc fa u x dans le rapport, & fa u x dans
le plan ; & le faux mentionné au rapport foutenu vrai par
le faux qui eft mentionné au plan , & il eft queftion
dans ce faux d’un bout de chemin de 42 verges de longueur.
Q u i , s ’il étoit vrai , formeroit la jon&ion de deux che
mins parallèle ; l’un qui traverfe le champ de la Perriere ,
& va de Sury à Nanton & à Saint-Sulpice ; Sc l’autre qui
pafle à côté & borde le même champ au couchant, & eft
nommé furie grand plan, vrai chemin de S . Sulpice à S .J ea n .
Lors de la vérification de cet article 42, dans le rapport,
ces Experts ont fuppofé un débat entre M. Laurès & Po n
ceau , foutenu par ce dernier, & appuyé par les indica
teurs, le tout pour prétendre q u il y a un chemin par deffus ,
cejl-à-dire , au midi du champ des Perrieres, qui va de Sury
au lac de N an ton , & que ce chemin doit être le plus court
que çelui indiqué par M . Laurès, & qui eft déiigné par
la reconnoiffance , ce font les propres termes du rapport.
L ’exiftence ou non exiftence de ce bout de chemin
eft la feule bafe qui a déterminé les Experts à réfufer cet
article h M . L aur ès , ils ont tablé fur ion exiftence , ils
ont fait plus , ils ont marqué ce bout de cheminfu r leur plan ,
comme s’ils l’avoient vu , mefuré & calculé ; après l’avoir
einfi créé l’ont nommé chemin allant au château de Sury.
Si le bout de chemin ( fauiTement placé dans le plan)
eft v r a i , la décifion des Experts pourtoit être fondée.
Si au contraire ce chemin eft f a u x , la décifion n’a pas
le bon fens, fi ce n’eft dans la claufe révocatoire , c’eft-àd i r e , qui rend l’article à M . Laurès conditionnellement.
Q u o i qu’il en foit en premiere inftance , M. Laurès, qui
avoit été de la derniere furprife de voir ce faux fi mal
honnêtement & fi mal-adroitement commis dans ces deux
pieces , fe contenta d ’articuler q u ’il n’y avoit jamais
eu là aucun chemin au bout midi couchant, depuis la
lettre majufcule Q , jufqu’au coude midi couchant dudit
champ des Perrieres, il fomma les Ponceau d’en convc-
�. 4Î
oiir ou difconvenir, il offrit d’en faire preuve par enquête
dans le temps de l’O rd o nna nce , il offrit même une descen
te de Juge, le tout à l’option des Ponceay.
C e u x - c i , plusfages alor s, ou mieux confeillés qu’aujour
d’hui , fe dépêcherent de répondre à M . Laurès qu'ils
vouloient bien lui faire grâce (ni) de ce chemin 3 & fur le
champ croyant après avoir échappé undéfilé affez périlleux,
ils s’accrochèrent comme ils purent aux branchesde l’article,
c’eft-à-dire, aux tenants de la piece de terre; comme iï
après la vérification d’Experts & après leur derniiere folution à ce fu je t, il y eut eu quelque chofe à dire ; ils difcuterent le point de la prefcription : lorfqu’il a été-beaucoup
bataillé là deffus , les Juges de Nevers ont mis cet article
dans l’hors de cour général.
En la C o u r le premier Défenfeur des Ponceau -, dans fa
Requête de concluiion fur l’appel de M . Laurès à ce fujet,
s’étoit contenté de dire que tout ce qüe M . Laurès' rep'ror
choit aux féconds 'Experts fur leur ventilation ,fu r leurfa ux
rapport & fu r un chemin fuppofé , marqué fu r leur plan ,
que ce n’étoient que de grands mots qui ne fignifioient rien.
Si cela n’étoit pas exaft & précis pour une réponfe , au
moins cela étoit-il. modéré ? mais un fécond Défenfeur
plus hardi leur a fait prendre un plus ^rand effor , ils ont
dans deux pages & demi de fon Mémoire attaqué M .
Laurès fur les reproches qu’il avoit fait à ce chemi n, comme
fauffement imaginé & placé.
» Ils lui ont répondu que ce n’étoit qu’un rêve dé fa
» part que ce chemin fut fu p p o fé, lequel eft tracé fur le
» plan Y , porte le nom de chemin de Saint-Sulpice à
» Sury & à Saint-Jean , que le prétendu aveu de fa non
» existence prête aux P o n c e a u fans dire où ilf e trouve (ri) 9
» ne peut être qu’une équivoque élevée fur quelques ex_
(ni) C ’eft dans leur requête du
Février 1 7 7 1 . ,
( n ) Sûrement ce Défenfeur n’avoit pas lu alors la Requête des
conclufions de M. Laurès en premiere inftance, ni la réponfe des
Ponceau du i z Février 1 7 7 1 .
F 2
�44
preiïïons vagues & m a l entendues; car il faudroit qu’ils
f uJfent en ¿¿lire pour oublier l’exiftence d’un chemin
public où ils paffent tous les jo u r s , où M , Laurès a pafle
lui-même cent fois. »
O n ne peut pas davantage & plus formellement retracer
l’efpece de défiftement, que par ce que ci-deffus on voit tra
cé ; le refte du raifonnement eft à l’avenant, on y prend pour
férieux le débat qui eft au rapport au fujet de ce chemin ,
quoique rien ne foit plus faux. O n regarde comme des plus
.concluant la vérité de l'exiflence de ce chemin Le témoi
gnage des indicateurs y quoiqu’encore tout a u f lif a u x , 8c
l ’aveu tacite de M . Laurès dans ce rapport.
D e forte , que fi la grâce faite à M. Laurès du chemin par
les Ponceau le z z Février 1 7 7 2 , avoit pu être regardée
comme un vrai & fincere défiftement pallié .fous d’autres
termes , &: préfentant une idée plus honnête a le voilà de*
plus parfaitement ré v oq u é, & on lui dit hardiment que Les
vapeurs de fa bile n obfcurciront pas la vérité desfa its qui ont
fervi de bafe à La décifion de ces féconds Experts.
Une telle fortie & incartade ne tend de la part de ces
payfans , comme on va le voir , qu’à faire fortir M . Laurès
de fon cara&ere ; il avoit ménagé jufqu’ici les Experts qui
ont opérédans le fécond rapport, en nedébitantque ce que
les Ponceau appellent inventive, qui n ’eft cependant que l’expreiîîon delà vérité ; mais en ne prenant pas contre leur ope«
ration les voies de dr o it , il croyoit à ces payfans faire grâce.
C e ménagement, qui fans doute à nui, à M. Laurès en
fireraiere inftance, fetrouveroit peut-être bien davantage
ui nuire, s’il négligeoit de répondre à l’efpece de défi que
les Ponceau fernblent lui fdire dans leur Précis ; ce ména
gement les a enhardi ; & comme ce chemin, s ’il e/l fa u x t
contrçuvé & imaginé & placé fur le p la n , feulement pour
nuire à M . Laurès , doit fubir le fort de tous les faux
êflentiels, puifqu’ileft fur un plan articulé géométrique, cal
culé ,jnefuré. 0 paye comme t e l, & affirmé véritable en
Juftice. ( 0 )
»
»
»
»
( o ) V o y e z la taxe au pied du rapport.
�4 5
D e même que le rapport dans toute la partie de cet arti
cle , qui concerne le chemin en queition, le débat fur icelui *
ainii que le témoignage des indicateurs; fi le tout n’eft
qu’une fable imaginée pour nuire, comme le maintient M .
Laurès, alors la Genefte, qui a compofé l’un & l’autre,
doit être impliqué avec les Ponceau , qui ofent demander
la confirmation de la Sentence à cet égard 3 après avoir
expreiïément conclu l’entérinement.
C ’efl: pour cet ef fe t, & pour l’éclaircifTement du vrai ou
du faux de ce bout de ce chemin, ainfi que du libelle qui
le concerne dans le rapport,que M . Laurès a pris le parti
de l’infcription defaux.
D e levenement de cette inftru&ion dépendra indifpenfablement l’opinion que l’on doit avoir du rapport en général,
foit que les Ponceaur, fur la fommation que leur a fait
faire M. Laurès, prennent le parti de fe défifter en forme
probante & du plan dans cette partie , & du rapport égale
ment en ce qui concerne le chemin'.
Soit qu’ils laiifent aller le libre coursde l’infcription de
faux , & q u e les procédures néceifairespour obtenir l’éclairciflement fur ce point de fait aillent juiqu’à leur fin.
O n faura alors, à ne pouvoir s’y tromper , f i f o i doit être
ajoutée à ces deux derniers Experts , en ce qui g it en.leur
art & induflrie, ( comme le dit la coutume ) & commp
le répété le nouveau Défenfeur des P o n c e a u , page 3 5 de
de fon Mémoire.
O n fera à portée alors, de décider fi,, parce que les opé
rations des■Experts fe réduifent çl. voir & à .rapporter ce
■qu'ils ofit.vu , leur témoignage a la{certitude ph.yjiq.ue ,
parce qu’il .part des fens extérieurs, comme le dit encore
ce Défendeur, & fi foi entiere doit y être ajoutée , ou fi
lorfque ce plaideur opiniâtre i uppofe une erreur de f a i t ,
:fes aifertions à cetégard doivent être rejettées , même fans
les examiner, fi cette erreur, s’çft faite fur un rapport d’a
mendement , par rapport à cette fin de non-recevoir dont
l ’autorité n’exifte nulle part.
' Mais en attendant que les Ponceau nous donnent leur
�^6<6
46
dernier mot fur ce bout de chemin , qui dans leur fyftême
feroit fort commode pour faire communiquer enfemble
les deux chemins parallèles qui exiftent tant dans le champ
de la Perriere qua fon côté du c ô u c h a n t / nous pouvons
toujours examiner le furplus de leurs raifônnements.
lis difent , i° . que M . Laurès ne gagneroit toujours
rien en faifant évanouir le chemin qu’il prétend imaginai
re j parce que , ajoutent-ils , il fera tout au'plus pojfible
que les Ponceau foient détenteurs de l’affiette réclamée.
■ Mais ces gens n’ont pas bien lu , ou ils orit oublié quels
font les derniers termes des Experts à la fin de leur examen
& rapport de cet article , &. que leur folution s’exprime
ainfi » à moins que M. Laurès ne faffe preuve par la fuite
„ que les deux dénominations de chemin différentes ne
» faffent qu’un feul &. même chemin , & que ce foit celui
H qui traverfe ledit champ dèsPèrriëres ^alors i l y auroit
"» quelque vraifemblance que ladite veuve Ponceau & Jon fils
» feroient détenteurs dés 10 boiffelées en queflion. »
O r une telle vraifemblance eft-elle autre chofe que le ré
sultat de la combinaifon faite iur plufieurs poiîibilités préfentées, & fur les preuves qui furent présentées de plu
fieurs des tenants tels que celui des Piaut au feptentrion,
& celui de Jean PrevÔt au m id i, lefquels, avec le tenant
au couchant du chemin en queftion , forment une preuve
phyfique , c’eft pourquoi la Genefte s’eft fervi ici de la
vraifemblance.
Aufli quelque mal raifonné que foit le libelle de cet ar
ticle dans le rap port, la folution en eft claire, le fens en
eft n e t , & le voici en deux mots , fi M. Laurès prouve
qu’il n’y a qu’un feul chemin pour aller de Sury au lac de
N a n t o n , alors ce font les Ponceau qui tiennent les 10
boiffelées demandées.
Mais le Déferifeur oppofe encore un moyen de droit
en faveur de ce refus fait’ par les Experts de l’article : exa
minons-le.
'•
C ’eft la prefeription de cette mouvance comme bourdel a g e , & il remet fur le tapis l’erreur oîi il l’a déjà donnée
�à Toccailon du pré des Doüats de N a n t o n , il croit que
cette di re& ejp ou r n’avoir pas été fervie depuis i J79 , (p)
eft prefcrite.
O n a déjà relevé les Ponceau à ce fujet, on leur a oppofé le fentitnent de Coquille fur le fens qu’on doit don
ner à l’art. 28 des bourdelages, on leur a dit que perfonne
dans tout le Nivernois n’étoit dans l’opinion que le cens
ou bourdelage^z/i prefcriptible autrement que pour les arré
rages , mais qu’à 1 égard du fonds defdits cens ou bourde
lages il ne l’étoit du tout pas, fur-tout lorfque ces redevan
ces étoient dépendantes d’un terrier d’un corps de Seigneu
rie ou de Juftice. O r que l’on regarde & examine le titre
produit de 1 5 7 9 , il a tous ces carafteres , hors la Juftice
qui n’eft pas attachée au fief de la Motte.
M . Laurès avoit encore ajouté qu’il y avoit de plus une
circonftance dans l’efpece où eft cet article, qui eft fans
répliqué, mais ce Défenfeur y donne une réponfe qui mon
tre qu’il n’a pas lu les titres du procès. En effet il avoit pro
duit l’aliénation faite par les Commiffaires du Roi en 1563
des Direftes attachées au Prieuré de S. Sulpice , d’où pro
vient cette Dire£te , où on.lit à la fin cette claufe expreffe
que les acquéreurs de ces Direfles feront tenus de les re
porter en f i e f au R o i , à caufe de La große tour de S . P ie r re-le-M outier, de même que les héritages fu r lefquels elles
fo n t impofées dans le cas de.confolidation ou réunion d'iceux.
Sûrement ce Défenfeur n’a pas lu ces claufes de l’ad
judication , parce qu’elles font fi claires qu’il fe fut bien
gardé de taxer de ridicule l ’afiertion de-M. Laurès } d ’imprefciptibilitê du Dom aine de la Couronne , & de l’appli
cation qu’il en a fait a l ’article en queftion , parce que
quoi que ces diretles vinfTcnt du Prieuré de S. Sulpice,
il eft bien clair qu’elles n ’étoient que le fie f fe r ra n t, dont
le fiefdom inant étoit au R o i , & qu’ainfi le R o i , en faifant
vendre le lief fervan t, peut y impofer qu’il fera tout auiïï
(/?) Le Défenfeur des Ponceau a mis clans fon Mémoire 1594 ,
mais iV s’efhrompé.
�4
3
imprefcriptible entre les mains de l’acquéreur, qu’il Tétoit dans celles du Prieur vendeur.
C e Défenfeur ne niera peut-être pas que tous les biens
d ’Eglife étant cenfcs aumônes par le R o i , jufqu a la preuve
contraire portoient la qualité & le caraftere de fief , ce
qui leur impofoit de tout temps le fervice Militaire ou
par eux-mêmes , ou par leurs avoués.
L e huitième & dernier g r ie f ne -portant que fu r les dépens
qui ont été cotnpenfés parla Sentence, ne fera pas long
par la réponfe de M . Laurès à ce nouveau Défenfeur.
Les Ponceau difent qu’ils ont été condamnés au coût
de la Sentence d e ..................................................... 495 liv.
Et aux frais des rapports qui montent encore à . 1185
1680 liv.
Et qu’il ny a que le furplus des dépens qui foit compenfé ,
que ce furplus ne montoit pas à 300 liv. que par conféquent
( ils fe trouvent fupporter les cinq iixiemes des dépens.
11 fe peut bien que tout le furplus de leurs frais ne mon
tent qu’à 300 liv. comme ils le difent ; & M . Laurès veut
bien les en croire , mais pour lui il fait que le mémoire
des fiens monte à près de 1200 liv.
Et c’étoit l’objet de ces gens de fatiguer M . Laurès par
des demandes & des Procédures multipliées à l’infini, de
de traîner par là cette conteftation, pour fe perpétuer dans
la jouiffance des objets réclamés , comme cela exifte de
puis près de huit ans. 20. En faifant peu de frais de leur
part, d’en faire faire beaucoup à M . Laurès.
Les féconds rapports étant faits pour la ventilation ,
ils la devoient à M . Laurès, à l’égard de la Sentence,
comme étant le titre de M . Laurès , 011 ne pouvoit la
lui refufer ; mais tout le furplus des dépens n e t o i t q u e l a
peine du téméraire litigateur, la compenfation qui en eft
faite eft de la plus fuprême injuftice, iur-tout, fi on fait
attention à la mauvaife f o i , aux faux & aux erreurs v o
lontaires >
�49
lontaires , foutenues avec impudence pendant tout le
cours de cette conteftation.
Ils difent en la C o u r que leur acquisition étant judi
ciaire, ils n’étoient pas les maîtres de faire la ventilation;
mais on leur a répondu que c’étoit une v e n t e s Vamiable r
que ce font eux qui ont fait le détail des affiches s & que
s’ils n’ont pas fait le cahier des charges & conditions de
la v e n te , rien ne les empêchoit de mettre un prix quelcon
que aux objets de chaque Seigneurie , par une déclaration
par eux faite au Greffe , d’après les titres & reconnoiffances
à eux remis.
L a fécondé propojition de ce nouveau Défenfeur étant compofee de La demande en complainte de M . Laurès , nous
allons voir la précifion & l ’exactitude q u 'il a apportée à
difeuter cet objet.
O n peut encore fans contred:t regarder ceci comme
une partie honteufe de cette affaire , & il y paroît par le
foin qu’a ce Défenfeur à la c a c h e r , en l'enveloppant en
entier par la reticence qu’il emploie comme un manteau
charitable , pour la dérober à l ’attention de la Co ur.
Cependant il faut bien y remédier, & pour cret effet la
d éc ou vri r; M . Laurès la développera donc dans f o n e n
tier ; c’eft pour cela qu’il a fait g r a v e r , pour l’intelligence
de l’article , le plan du pré des Cloizeaux , c ù cette partie:
malade eft iîtuée.
Q u o i qu’il en f o i t , il s’agit ici d’une demande en com
plainte & réintégrande , fondée fur des voies de fait qu’ont'
employé les Ponceau pour dépofféder M . Laurès par
l'arrachement qu’ils ont fait des iix pieux ; on a vu dans*
le récit des faits, page 8 de fon Précis, que M . Laurès
ayant été , par la Sentence du 20 Mai 1772 , envoyé en
poffeffion & autonfé à la prendre des articles à lui alloués,
& les Ponceau condamnés à s ’en d t fjle r , cette poffeilion
avoit été prife dans le pré des Clo izeaux des articles 1 0 ,
1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 J , & tout enfemble, parce qu’ils fonr
�5 °
contigus les uns aux autres, fans milieu entre aucuns
d ’eux
La maniéré dont la prenoit M. Laurès n’étoit pas équi
voque , comme c’étoit enfuite de l’opération faite de con
tribution en perte au marc la livre lur tout ce qui appartenoitau Domaine de Nanton , dans ce pré des C l o i z e a u x ,
les fins & mettes de l’emplacement pris par M . Laurès
pour former ces cinq articles furent défîgnées par J îx gros
p ieu x de chêne de cinq à iix pouces de gros & de trois
pieds de l o n g , enfoncés de deux pieds & demi avec f o r c e ,
de plein jour, en préfence de témoins, & de Jacques Ponceau,
l'un des Défendeurs , & après avoir inutilement fa it avertir
Jean , & l'avoir attendu.
Un e telle pofleflion étoit authentique, conftatée par
procès verbal , qui détermine les points d’éloignement
ou diftance qu’il y avoit des pieux à la trace ou haye la
plus voifine ; toutes ces précautions avoient été prifes
pour déiîgner les vraies limites dans lefquelles cette prife
de poffeiTion renfermoit les Po ncea u, tant au coin midi
c o u c h a n t, pour le chariot de f o i n , porté des Moines de
F a y e , qu’ils ont à cet end roit, qu’au bout feptentrion
de ce pré des Cloizeaux , où eft la charretée de foin ,
qu’ils ont là portée de Saint-Etienne de Nevers ; c’eft pour
quoi trois pieux furent placés au coin ou angle midi
couchant & trois autres au bout feptentrion.
O r les fîx ont été également arrachés par l’une de ces
voies de f a i t , punifjable dans tous les ca s, & prévue par
l’Ordonnance de 1667 , article 7 du titre 1 7 , qui y appli
que la voie extraordinaire pour la pourfuite, l’amende de
200 livres & les dommages & intérêts.
Les Ponceap, lors de la difcuflion de l’allodial au cin
quième des griefs de M . Laurès, nous ont bien parlé du
quarré Z du pré des Cloizeaux , enfermé entre le pré Q u o i3
la turrelée, le champ Verderi de M . Laurès & la Riviere ,
c’eft à-dire, de tout ce qui eft dans l’angle midi & c o u
chant, & par conféquent des trois pieux qui y étoient
placés ; mais ce n’eft encore quimplicitement & fans pro
�noncer une feule fois le mot de pieux , & par conféquent
fans entendre fe juftifier de ces voies de fait ; ils ne nous
ont non plus rien dit de ces pieux à l’endroit de leur M é
moire où nous en fommes ; c’eft cependant de ce place
ment fait des pieux & du procès verbal qui le conftate,
que fort la demande en complainte & réintégrande de M .
Laurès, ce font ces pieux placés & conftatés tels par pro
cès verbal qui étab iiTent la. pojfefjion prife authentique
ment , & de quel endroit on fe mettoit en pofîeflion , de
même que leur arrachement conftaté par autre procès
v e r b a l , qui forment tout enfemble la preuve du trouble &
des voiesae f a i t , & la bafe de la demande en réintégrande.
Par quel hazard faut-il qu’il ne nous foit pas dit un feul
mot de cet incident dans leur Mémoire précis, fait par ce
nouveau Défenfeur, lorfque cependant cet incident fonde
tout feul la demande en réintégrande,il détermine fur le plan
des lieux l’étendue, en quoi elle confifte, & forme encore
l’un des objets particuliers par le rétablifîement des fix
pieux, qui a été d e m a n d é , & que tout cet enfemble fonde
les dommages & intérêts.
Ca r par une telle voie de fa it , ce n’eft pas feulement
fur l’article 35 de dix quartelées terre & pré que M .
Laurès a- été troublé, c’eft encore fur les quatre autres,
dont la prife de pofleflîon étoit conftatée par les trois
pieux du bout feptentrion , qui ne touche pas à cet arti
cle 3 5 , comme on le voit au plan ; & c’eft par le fauchement qu’ils firent par le milieu de la partie inférieure de ce
pré des Cloizeaux , comme ils voulurent ;ainfi qu ils avoicnt
accoutumé de faire ( q ).
C ’eft donc dans tout le pré des Cloizeaux qu’ils vo uJ M . L au rès ne p o u v o ii qu e les faire aflîgner pou r le s fa ir e
c o n d a m n e r à r ep lan te r les p ieu x qu ils avoicnt arraches.
D e q u e lq u e m an iéré qu ’on puiffe e n v ifa g e r l'txtraclion qu 'ils ont
fa ïtt des p ieu x.
t
T e l l e s font les ex p reifio n s de leu r r e q u ê t e du 31 D é c e m b r e 1 7 7 3 ,
à trois en dro its d if fé r e n t s , c o m m e ils 1 a v o i e n t d eja ten u d a m
leur requête du x8 N o v e m b r e 1 7 7 3 , à deux autres en droits.
G z
�51
,
loient établir la confufion & le défordre, & qu’ils ne Te
foucient pas du tout qui y foit rétabli, puisqu’ils ne difent
encore rien ic i, ni de la déprédation dans le milieu de
cette partie inférieure du pré des Cloizeaux , ni de l’arra
chement par eux fait des trois pieux du feptentrion. .
Dévo ilons donc , s’il nous eft poffible ,'quel eft l’objet
dans une telle maniéré defe défendre.
S’il eut été de leur part queftion d’entrer dans le dé
tail de cet arrachement fait des pieux qui avoient été plan
tés par un procès verbal , il auroit fallu le juftitier; eh !
comment pouvoir juftifïer une telle voie de fait ? ix les
payfans l’ignorent, leur Défenfeur fait bien que les voies
défait font réprouvées & puniffables en France, que l’Ordon*
nance de x6 6 j , article 7 du titre 17 , y eft pofitive pour les
pourfuivre par les voies extraordinaires , que l’arrache
ment des bornes a été nommément grevé du ne peine
flétriffante.
Il fait bien que û quelque chofe eft capable de troubler
la paix & l’ordre public, c’eft une pareille voie de fait.
Il fait bien que fuivant ce brocard de droit : fpoliatus
ante omnia reflituendus. Mais vo yo ns donc comment il
élude la queftion pour ie difpenfer d y répondre, c’eft à la
page 41 que cela fe voit.
Ilfu p p o fe q u e M . Lau-
Par un te^ expofé on
r c s , pren an t poiTcffion
,
• » v 1 • 11
/
v o ^,afvec, t>uelle ?ff<f ati° "
ce Détenteur veut ici donner
je change , en ne préfentant
la demande en complainte
<Iue comme fondée unique-
des aiticles a. lui allo u es ,
a voulu étendre confidérablement l’aiïiette de
l’ a rticlc 3 <; f u r i e p ré des
.
J
C lo izeau x : les exp erts
avoient
d i t q u ’ il
étoit
™ nt. ‘ “ r . ce,I<; °PP°<«i°n
extrajudiciaire des Ponceau.
Lorfqu’au contraire c’eft:
uniquement fur l’arrache-
toutciu plus de iept quar- ™ent. ^cs P'CUY » vraie voie
L iauurrèe ss aa vv o
ou
ntc lCes, iIV1
vi.m
ces payfans
oppofoient au procès
verba[
de
taxative-
prifedepoileffionjilsdétrui-
•lu q u e c e f u t
�>f
foient par le f a i t & la violen
cette étendue dans i’en- ce ce que M . Laurès avoit
établi en exécution d’un Ju
ceinte des limites qui lui gement contradi&oire.
avoient été fixées , il a
Ils fuppofent q u e M . Lau
rès
vouloir étendre l’article
voulu en lortir & pren
dre ce qui lui manquoit 3 5 au delà de fes limites, &
ils ne parlent ici que de la
iur la partie inférieure du
partie inférieure au deffoiis
pré des C lo izeau x, au de la turrelée, tandis que
deiîous de la turrelée G , lès trois pieux du bout feptenF , qui lui avoitété don trion n’ont aucun rapport
à cette turrelée, & que ce
née pour borne , les P on
pendant iis les ont arrachés,
ceau fe font oppofés à ainfx que ceux du bout midi
cette entrcprife par un couchant. S’ils ont été aflîa&e extrajudiciaire, de gnés à St. Pierre , à la requê
là eft née la demande en te de M . L a u r è s , fur cette
oppofition extrajudiciaire ,
com plainte iur laquelle c’étoit là le fond de la deman
la C o u r a à prononcer. de provif oir e, dont la/Ticnation étoit aux délais de l’Ordonnance ; mais fur le provi
soire , l’arrachement fait de ces pieux , l’enlevement à faire
des foins qui avoient été fauchés par'les Ponceau fur des
endroits d o n tM .L a u rè s avoit pris poffeffion, le délai étoit
de trois jour s, toutes chojes demeurantes en état, ou plutôt à
un jour fixé.
Arrivés à Saint-Pierre, on veut les forcer de répondre,
eux préfents, fur ce provifoire des voies de fait , fur cette
infraction par eux faite à l’Ordonnance du J u g e , en
enlevant le foin nonobftant I’Ordo nnan ce, qui avoit mis
fur ce provifoire, toutes choies demeurantes en état.
Certes ce Tribunal étoit compétent & feul de connoître de ces voies défait , elles ont été commiies fur un terri
toire de fon r e i ïo r t ( r ) , lui feul pouvoit connoîtrede la
m en t , & ne trouvant pas
( r ) Cela a été prouvé fur l’appel en la Cour.
�défobéïffance Sc du mépris formel de fes Ordonnances ,
nonobstant la régularité de ces interpellations, qui ne
regardoient que le provifoire; Ponceau préfent à l’Audien
ce ne veut rien répondre, & fe laiffe condamner par défaut.
Sur l’appel de cette Sentence la demande étant retenue
en la C o u r , on ne dit rien ici fur ces deux objets, la
voie de fait de l’arrachement des pieux, le mépris de l’O r donnance de Juftice, en continuant leurs voies de fait,
en enlevant les foins par eux induement fauchés.
S’ils s’expliquent ici ce n’eft pas fur ce provifoire, ils
faififfent tout d ’un coup le f o n d , & encore n’eft-ce que
par un échapatoire , en ne faifant mention que de l’article
35 de 10 quartelées reduites à 7 , en ne parlant même
du tout pas des pieux du feptentrion q u i , dès-lors étant
arrachés, mettent une confufion & un entier défordre &
incertitude dans la poffeffion.prife des 4 articles i o , 1 5 ,
16 & 17 qui font placés, comme l’on v o i t , dans ce bout
feptentrion, & dans le haut & bas de ce pré indifféremment.
Le foin du milieu de cette partie inférieure du pré qui
a été par eux enlevé hardiment au préjudice des 5 arti
cles 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 5 ( 0
encore un des objets du
trouble dont eft demandée la reftitution ; & leur conduite
à tous ces égards refte fans aucune, juftification, même
fans éclaircinement ; tel eft le mépris, que ces payfatis ne
cachent pas , qu'ils font de la Seigneurie , de la faifine lé
gale , de l'envoi en pojfejfion par Sentence, de la prife de
poffeffion , de l ’Ordonnance de Saint-Pierre-le-Mourier.
T o u t cela leur eft indifférent, ils ne connoiffent que
les voies de fait, & fi le Confeil ne prend des mefures
bienprécifes par des défenfes de récidiver, fous peine de
punition cor porelle, on craint bien qu’ils ne faffent pas
plus de cas de l’Arrêt qui interviendra, & qu’il faille la
Maréchauffée pour les réduire.
C e D e f e n i e u r d i t en"*
Laurès avouera, fi on
C O r e à M . L a u r e s , p a g e v e u t , qu’il n e fl que bien mé(J) Cela eft prouve au procès par le procès v er b a l , reçu Frebaur,
qui cil produit.
�4 1 , ail iujet de la voie de diocrement infruit , voila
c o m p l a i n t e p a r lui p rif e,
P ° L!riluo‘
•>•) r
qu
ü Jfaut
2
cours a u x livres elementai_ • • m
n •
r e s , mais jamais a D e m z a r t ,
fA
r■
volontiers re-
n etre que
bien
1.
médiocrement
injtruit qu’,i connoît comme maupour favoir que pour vais tk infidele abréviateur?
exercer une com plainte, neferoit-cepasdansDenizart
le droit de fc mettre en <!ue ce
m ^
P 0j j y J l0n' n s
ræ
auroit trouve 1 axiome, qu il
P a s y faut que la poflefîion ait duqu’il faut une p ojjejjion ré au moins an & jour pour
actuelle, & q u e ce n ’ eft former une complainte.
m êm e pas aiTez ¿ ’une
M. Laurès a feuilleté fon
rr rr
n
n
>i
çofleflion a a u clle , q u i l
Ordonnance de ï 6 6 7 , & a
rarticle i8 des complaintes
& réintégrandes il voit bien
que fi quelqu’un eft troublé
faut qu’elle dit duré au
m oins an & jo u r ; o r
M . Laurès l’a-t-il cette q«’“ P«“ ‘
rr rr
i>
o *
-, trouble former
r-™ ie du.
une com-
poileinon d a n & jo u r. piajnte en cas
fajfine &
il n en a pas leulem ent nouvelleté contre celui qui
d’ un quart d ’heure.
a fait le trouble.
Il
voit encore dans le Commentaire de Pothier fur cet
article qu’il faut pofleder publiquement fans violence pour
pouvoir l ’intenter, mais il ne dit pas le temps qu’il faut
qu’ait duré cette pofleilion.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille avoir poffedéan & jo u r :
c’eft furément une bévue qu’aura fait ce Défendeur, loriqu’il a appliqué à la pojfefjion l’an & jour qui n’étoit ap
plicable qu’à l ’aclion ; oh ! il eft certain qu’il faut fe pour
voir dans l ’an & jour du trouble à l’égard du temps qu’il
faut avoir p oiïedé, il n’en eft pas dit un mot dans l’O r donnance , & M . Laurès en a ci-devant déduit la raifon
au F°. 1 2 de fon Supplément au Précis.
C e Défenfeur ne dira pas apparemment que la pofleffion de M . Laurès foit clandeftine ni par vi ole nce , puifque c’eft par procès verbal , ainfi rien n’eft plus authen
�.
5^
tique ni plus regulier. — M. Laurès a été enpoiTeiIion
publique de toute l'étendue de ce pré dans tout Je milieu
renfermé par fes bornes depuis le moment de cette plan
tation de pieux jufqu’au moment où ils ont été arrachés:
il y a eu en cela trouble de f a i t , &.cnfuite le trouble de
droit q u i, par l’oppofition eft venu après c o u p , mais fans
affignation.
» M . Laurès voit encore à l’article 7 du titre 27 que
# le procès fera extraordinairement fa it & parfait à ceux
» qui par violence ou voie de fa it auront empêché direc„ tement ou indireftement l’exécution des Arrêts ou ju>, gements, & condamnés en 200 liv. d’amende, qui ne
>, pourra être remife ni modérée. »
D ’après l’aveu fait par les Ponceau dans les requêtes
ci-defl'us de l’arrachement fait des pieux , & par conféquent des voies de fait par eux employées, cet article fe
trouve donc jugé par POrdonnance, & le Confeil ne peut
refufer à M . Laurès fes concluiions à ce fujet, en y ajou
tant des défenfes de récidiver, fous peine de punition cor
porelle.
la page 4 3 ce D e O n voit ci à côté le foin
fenfeur continue ainfi. avec lequel ce Défenfeur
C ette Sentence entéri- cont'nue d éloigner 1 idée
À
t
des 4 autres articles 1 o , 1 ? ,
ne les rapports quant aux l 6 & , 7 qui avoient leuî
articles a llo u é s ou rejet- placement dans le haut &
t é s y con d a m n e le s P o n ceail à S en d é f lf le r , &
dans le bas de ce pré, tout
ainfi que l ’article 3 5 ; il f e m -
perm et à M . 'Laurès de ble quM affeac des’appefan-
/,
pp t'ptir lingulierement lur cet ars en m ettre en p o jje jji o n y tjc je ^ , comme fi c’étoit le
ces d i fp o i i ti o n s i è r é f e r e n t a b f o l u m e n t a u x rap-
feul cîe ceux de M . Laurès
qü ïeu t efluyé le trouble &
p orts, & ce n’eft que des losrvoles d.Q (m .
. 7 . .
11
/
Cependant tant Iepre porieuls articles alloues par ^ cje
Etienne qui apces rapports que M Lau- partient aux P o nc ea u, que
K
rès
�571
4
rès a été envoyé en po£ieiîlon : or les rapports
5
•
(i
r L L ‘ t~
n ont rien alloue au pre
des C loizeaux, au dellous
de la turrelée qui partage cet héritage; le prem ier com me le dernier
,
,
, ,
••,
s accordent a^ donner a
l ’aiîiette de l’article 35
de la demande de M .
Laurès la turrelée pour
4
\ v r n 1
borné a 1 aiped du coucban t ; par une COniequence forcée M . L au rès n’a été envoyé en p o f
l’article 37 qui eft en litige,
fe t^ouveiiî t placés dans tout
le, bout lep ten trion .d e ce
; ils éJ em bo- és &
r
,,
J
.
f e i l i o n ,d a u c u n e p o r t i o n
pierre au jeu , pour parler le
com m un lan gage; mais com-
de ce môme terrein au
deiïbus de la turrelée ,
&; ia m iiè en poilèiîion
me n’étant aucunement caP a b l e ¿e partager cet hérN
*aSe » ^ n
P;),s. ™ 5 &
d une portion de ce ter. rein n étoit qu’une voie
ne f a i t reprêhenfible.
jes premjers Experts aient
aucunement reftreint Tarti
cle 37 a la turrelée pour bor-
C e f t u n bi en m i n c e
r , .r
1
/
1
i o p h l i m e de ^p i e t e n d r e
ne au couchant jim i qu’ils
vouloient que M. Laures
prjt taxativement dans ce
pré des Cloizeaux 7 quarteléesdefes 1 0 , ils y avoient
enc° rÇ cependant placé ces
4 articles 1 0 , iç , 1 6 & 1 7 ,
in^nle encore l’article 37 ,
,,
\
que M . Laures a du ie
m ettre en p o iîe flio n de
7
■'
quartelées
1
taxativeT7
m ent, paice que ces Lxperts avoient dit que Ton
aiTiette avoit cette conte-
parés des articles 1 0 , 15 ,
16 & 17 par les 3 pieux ,
on le voit au plan
Cl^?.,nl*
.f
ce raifonnement
n’eft qu’un perfiflage , fait
Ainli
feulement pour barbouiller
PaP'e r * fur -tout fi on
fa!‘ a" en,,on
les Pr*-
miers Experts no n î pas dit
un f eui mot de ia \urreU(,
dans tout leur rapport, qu’ils
1ont regarde ou comme non
« iftame ». ou comme une
M . Laurès la deia dit que
&lacharretécportéedefaint
Etienne , de même, que le
H
�*8
nue : ces Experts aVoient chariot de foin porté de
n en avoicnt juge qu a (airement leur place dans ce
vue d ’œil , en d i fa n t pré des Cloizeaux avant
qu’elle étoit de 7 quartelj y cut aucun a^°~
.j .
Cl LCLl »
Et la preuve de l’extrême vérité de ce principe, qui
veut qu’il n’y ait d’allodial que lors & après que tous les
titres feront parfournis , c’eft le libelle même qui fe trou
ve dans ce fécond rapport de la Genefte à la ventilation.,
7 6eme. page du rapport, „ & comme dans l’étendue duM dit domaine il fe trouve encore quelques parties d'hé„ ritages dont on ne nous, a adminijlrè titre ni rec'ônnoif„ fance , nous avons fait fommation & interpellation â
„ ladite veuve Ponceau & audit P o n c e a u , fon fils,.mô„ me audit fieur Laurès de nous produire des titres fu f» Jifants pour conftater de qui les objets peuvent être
» portés, à faute de quoi faire nous leur avons déclarés
H que nous allions reputcr & çflimer comme allodiales
ji toutes lefdices parties d’héritages, à quôi ils ont les uns
M Sc les autres répondu qu’ils n’avoient moyen d’en em„ pêcher , quoi v o y a n t , nous avons pris le parti de dé„ clarer le furplus dudit domaine allodial. »
Plufieurs diofes font à remarquer dans cette formalité
que les Experts ont cru un préalable; la premiere , c’eft
qd’ils,fuppofent d’abord tous les objets par eux alloués ou
par les premiers Experts remplis & parfournis avant que
de faire aucune déclaration d’allodial; la fécondé, c’eft:
cette interpellation burlefque qu’ils paroiflent faire aux
Parties de déclarer , & c . & qu’ ils feignent encore que les
Parties font préfentes, lorfque cependant dans l’exafte vé•rité 'M. Laurès n’y étoit p a s , 6’eft pour laiiTer..croire que
leur déclaration d'allodial a une efpece de forme con v e
nue & contradi&oire ; mais une fimple réflexion fuffit pour
détruire tout l’appareil qui a été mis à cette formation d ’al-
�iodial, c’eft que M . Laurès n’a pas été interpellé de fîgner
( il n’y étoit pas ) & que les Experts n’ayant miflîon que
pour vérifièr les titres fur le lieu , & en faire l’adaptation
&: ventilation, ils n’ont foi tout au plus que pour cela
en Juftice ; mais que pour faire la, ventilation ils ont né^
ceiTairement dû fe figurer à l’efprit le placement fait de
tous les articles fondés en titre , par exemple, au pré des
Cloizeaux , celui des 8 articles qui y ont leurs afliçtteSj
de la maniéré & ainfi que Bailly ^l’arpenteur, l’a fait pour
la prife de pofleflion de M . Laurès, fuivant leurs tenants
& q u a n t i t é s & après' le placem entfait, le furplus' de la
propriété dudit domainé fe trouvoit alors légitimement^
déclaré allodial & ventilé comme tel ,. & non autrement;
:or ici le placement fait au pré des Cloizeaux. des 8'affieti e s , il, n’y a; rieji de refte qui ne voit que dans toutes
lès opérations ¡,; lorfque des Experts ou dés ouvriers be
jnetttentpas lqurs maniérés d’y procéd'er à l’abri dé toute
critique jufte & b i e n fondée, ilsiont dès-Iôrsexpoiés à être
réformés d’emblée; c ’eft aufli ce que M . Laurès demandoit en premiere ipftan.ee , & çç qui eft porté par fes con
c lu i o n s en la Cour.;
Si ¿après cette derniere obfervation , ôn veut bien réflé
chir que la reticence .n’a été faite ici de tous les-articles aux
quels , par l’arrachement des pieux , on apportoit du trou
ble & un défordre entier, que parce qu’alors le parallele
ou combat des huit,titres cpntre un allodial formé à tort
& à travers , eut été trop vifible pour qu’il eut échappé aux
ye ux de la Co u r , & qu’il étoit trop'inégal ; le plus colirt a
é t é , de la parr de ce-Défenieur,.de n’en pas plus parler
qu’ilTa fait des voies de fait.
M . Laurès qui avoit vu beaucoup d’aufres erreurs dans
les allodiaux" formés parles-Experts, & qui étoient même
des erreurs de fait groflîeres, les^ avoit critiqué en prenîiere
inftance , il en avoit demandé la réformé, comme' faifa'nt
un vice démontré dans le tout de la ventilation.
Q u e lui répondit-on alors ? c’cft dans la requête du 22
Février 1772 que cela fe voit au cinquième chef -, les alH t
�-S* 3,
60
lodiaux des Suppliants ne le regardent pas par conféquent
non recevable.
O r cette exception des Ponceau a été adoptée en entier
par lés premiers Juges
lorfque M . Laurès leur a de
mandé la raiibïide ce qu’ils no m 'p as rétabli ces erreurs,
il lui a été répondu qu’il ne de voit pas s’embarrafler des al
lodiaux , pourvu que fes titres & leurs contenues fuflent
remplis, q u e c ’étoit pour cela;feul que le rapport ¿toitfa it
'& nonupas pour la ventilation dés/objets, autres que les
'fiens' propres.
<r' ' :,' V ‘ ■ / :#
l<
- , 'i
" Si cela eft, en. partant de ce principe établi parles er*
ceptions mêmes des Ponceau y & adopté par les premiers
Juges, M. Laurès n’a dû confulter que Tes titres pour les
articles qui lui étoient alloues
fans s embarrafferfic’étoit
taxativemen 't o 11 fimplement a viie d'œ il qud l’article 35 lui
étoit alloué poür<J7 quartelées aü plus , parce qu’il n’étoit
libre à ces Experts de fixer'aucune limite dans un pré qui
efl d’une feule continuité, fi ce n’eft après la repletioa
& le fourniffement du titre , fur-tout lorsqu'ils le font con
forme à celui des premiers Experts de 7 quarteléçs au pré
des Cloizeaux ; il eft donc i.ndifpenfable de s’en tenir au
procès verbal de prife depoffefîion fait par Bailly ; le dé
clarer définitif, & condamner les Ponceau à rendre &-reftituer le foin fauché induement par eux pendant les années
177 2 & 1773 hors des limites qui leur avoient été fixées
par ledit procès v e r b a l , il y en a un chariot pour 1 7 7 1
& 4 chariots pour 1773.
I i
f)
Faifons usuellement une fommaire récapitulation des griefs
de M . Laurès.
Contradiftion à
i . Le refus à lui fait des jouiiTances en faveur des de
là coutume, abus niers confignés,
réformation que des premiers Juges
«norme.
£ont (je ¡Clir Sentence à cet égard.
2.
D é 7 boiiTelées aux Belouzes , crreur de fait des Exrperts, & ablurdité pour n’avoir pas lu & entendu les pieces
de la procédure , & de la part des Juges c ’eft ineptie ou
�61
mauvaife volonté depuis la produ&ion des pieces de 110
ans de datte fur ce même article.
3. D ’un demi - c h a r io t.fie foin au pré de la Piotte; er
reur de- calcul invincible des Èxperts, puifque 2 & 1 ne
font pas 4 , & de la part des Jugés c’eft mauvaife volonté
démontrée , fi contre de pareilles erreurs de fait & de cal
cul ils ont admis des fin s de non-recevoir.
4. D ’un demi-chariot de foin au pré'des'5 Doüats'<de
N a n t on ’;' fa u x d'ans lè'tàifannement d'après,un-faux maté
riel établi dans le local, ainfi jugement vicieux de n’-âvoir
pas réforme le tout d’àpreÿ la dëmonÜratiott fVite ddl 2.
5. Allodial formé contre le” bon iens', lorfqu’iPh’ÿ a pas
de quoi remplir les'titres des âfliettes de ce qu’il leur faut
au même'endroit. 1
_l 'in'* » '
1
6. U n qua,rt,de chariot foin au pré des Çloizeau*. —*'Gfefl
abfurdité dans le raTfo'nnçmën’tV après être^convenüqUeles
Ponceaü pojfédeni Càrticle\ * '
j r i.
: nîulc ■
7 . C ’eft un f a u x 'ejjeritiel qui fait la bafe du refus fait
de l’article : depuis l’abandon fait de ce fa u x chemin &
fa u x dans le rapport} iï ne peut plus y avoir de difficùlté
à rétablir Üarticle.
. *
u ■A; ■
v.’
8. C e fontGles dépens'qui ne peuvent fpuffrir de diffi
c u l t é d’après le coup d'oeil .général de raffaîre.
J
•
9. Eft la demande en- rêimégrande, les voies de fa it con
venues, les dommages & intérêts ne peuvent pas-plus fouffrir difficulté q u e . la' reftitutiori du foin fauché dans* les
parties où Ni. Laurcs a. été .troublé, & la défenfe de ré
cidiver, le tout eft de droit
M onfieur S A V Y
*
,
Rapporteur.
*
^
/
i
.
J o u r d a n , Procureur.,
�U;ind M. Labiés s’eft él ev é, à la page 40 de cette
addition , contre le danger de la morale' établie par
le D é t e n t e u r des Ponceau à cet endroit où il n’a pas craint
d’uyançer , quû ri étant uniquement quejlion que d'un quart
de chariot de fo in ^ce- n était pas¿a peine de faire tant de
bruit.
_ :
; ri-r,
• ,■ .
'y
Il
nedévpit pas; s’attendre que, ce D^Tenfeur empl'oyeroit les mêmes moyens pour éloigner M. Laurès de l’in£
çription de faux contre les infidélités, commifes par la Genefte à fon préjudice, dans les plan & rapport par lui
affirmés v r a i s en Juftjce,
_
1. Et lorfque ce Défenfeür ar ofe répéter à haute voix,,
en plein Barreau, en préfence du Miniftere public , à,la
face de la Juftice même, que ce cheminfuppofé ne faifant
perdre que 10 boijfelées terre à M . Laurès , i l fa llo it par
'çefte raifon déclarer ce dernier non recevable dans fa de
mande en inferiptioh de fa u x .
j ; Sj dâjis,l’inftantoù ce Défenfeur, après avoir fi habile
ment fait le calcul de la valeur numérique de ces l o b o i f felées, a rappellé cette finguliere do&rine à PAudience,
M . Laurès fe fut levé , & lui eut dit: H Me. B er gi er ,
,, vous qui par écrit me reprochez de rêver> lorfque je n’ex„ pofe que le vrai 3 avez-vous oublié le principal devoir
„ de l’A v o c a t , la févérité dans les »principes ? avez-vous
„ ouWié que St. Louis appliqua la peine de la hart au
„ moindre vol domeftique ? avez-vous oublié que nos
* Rois ‘ s ’aftreignent par leur ferment à ne jamais accor>t der de grâce-à ce crjme,. quelque modique que foit
t> l’objet volé ? avez-vous oublié que d’autres loix conw damnent fans diftintlion tous les faux témoins à la
» mort ? ne penfez.pas que les conféquences qui peuvent
>, rélulter, & du vol domeftique, & du faux témoignage
w aient été le feul motif de cette rigueur; fi le voleur do„ meitique cil auffi cruellement puni, c’eit pour le crime
�«3
*
»
»
»
>,
»
»
»
de perfidie & trahifon, parce qu’il abufe de la confiance
de la famille, dans l’intérieur de laquelle il a été admis ;
fi le faux témoin eft dans le cas d’effuyer le même châtiment, c ’eft auffi en grande partie parce qu’il abufe à
fon tour de la confiance de la Juftice, confiance qu’il
eft d’autant plus indigne de tromper, q u ’en fe jouant
dans des petites chofes on parvient bientôt à s’en jouer
également dans les grandes.
„ Ici la Genefte n ’étoit au fond qu’un témoin deux fois
» affermenté en Juftice, & chargé de lui rendre compte
„ de l ’état des lieux & de la poffibilité ou de l ’impoffibi» liré d ’adapter tel ou tel titre à tel ou tel héritage ; il a
>, commis f ciemment & de fens fr o id plufieurs fa u x fur c-'
» feul article, il les a affirmés vrais bien authentiquement ;
» quel étoit fon but en cela? c ’étoit d ’induire les Juges
» en err eur, c’étoit de m’enlever par là une terre qui
h m ’appartient, & que la convenance me rend précieufe.
» Pefez cette action, vous trouverez que celui qui fe l’eft
» permife eft à la fois coupable d’une injuftice envers m o i ,
* d’un abus de confiance envers mes Juges, d ’un parjure
» envers l’Etre fuprême. C e n ’eft donc là q u ’une baga» telle à nos y e u x , & j’ai tort de me plaindre ; c’eft vous
» qui débitez avec feu de femblables proprofitions, v o u s?
» un Jurifconfulte ! quel eft celui de nous deux qui rêve
en ce moment ? répondez.......... qu’auroit effecti v e m e n t
répondu l ' a vocat des Parties adverfes ? ne s’étoit-il pas
expofé à cette apoftrophe , en s’appuyant fur des princi
pes auff i erronés que le font ceux q u ’indiquoit fon plai
doyer après fon Mémoire imprimé, & ne l’auroit-il pas
mérité en manquant ainfi publiquement à ce qu ’il fe doit
à lui même, à celui contre qui il plaide, & enfin à tout le
Barreau, qu’un Orateur doit plutôt édifier que fc andalifer.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n è s, prèi l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Adition au mémoire pour Monsieur Laurès, Conseiller Honoraire, Intimés et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0110
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52868/BCU_Factums_G0110.pdf
555c147540fd355de8f80863d598c71d
PDF Text
Text
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R E P O N SE
P O U R la veuve P O N C E A U
Intimés & Défendeurs.
& fes fils,
C O N T R E M . L A U R E S r! „.ancien- Çonfeille r
au Parlement, Appella nt & .Demandeur
! -i
-• r ' •'
Laurès nous a inondéd’Ecrits : Précis,
suvw
pplémentA¿hi
ditionconfultation
.
^
- . .. >
Supplément, .A dition, rConfultation ; 1
i M. F
pour nos péchés
il a fallu lire tout
*vÿf ' #
jy Tl A
l
T')*Éfe
c e l a
& il faut lui répondre ;, mais nous J
faifons vœu , en commençant, que fi
la féchereffe de la matière nous force à'être auffi
ennuyeux que lui ., nous le ferons. moins •lo n g
temps.
Nous avons à prouver, deux chofes 1 q u e
M . Laures fe plaint fans motif d’une Sentence jufte
dans toutes les difpofitions q u 'il attaque ; 2°. que v
A
•biit' • îî
�A
îa demande en complainte, dont il a furchargé
cette affaire, n’eft pas mieux réfléchie que ion appel.
■ '
i ■
ï- P R E M I E R E
P A R T I E .
"
•\
B ien -ju gé de la Sentence dont eft appel.
♦
Les’ griefs de M . Laures contre la Sentence dont
eft appel/doivent être rangés ipus diffétentes claiTes
poiir être diieutés avec quelque clarté : les uns
s’écartent par des moyens qui leur iont particu
liers : 3 ’àutres s’écartent par des moyens qui leur
font commun?.
-i
* *■
Ríponfe
I«r. grief.
§. I.
M . Laurès a-t-il à le plaindre de la ^Sentence
dont cfViàppebau'‘chef, qiii, déclarant iÿcoofigna-'
tion nulle
précipitée/ lüi' refufe-la reilitution
des fruits perçus fur les héritages retraits pendant
l’inftance ? nous lui avons'déja dit qu’en fupp’ofant
qu’il eut eu )quelque iùjct *de fe plaindre, il ne
fer oit phiS tcmps.de propofer fes plaintes, & qu’e n ,
exécutant icçtce difpofitioh de la Sentence,il fe feroic i
fermé-la(ponc‘ à i l’appel i «
:;L^rg*amentétoit rpreiîànt ; il a’donné de l’humeur
h.
iLa’Uiibï.'i Jci'répbmis • touc ^iu 'emmt , nous a- ’
t-il’ d it, que la réferve de me pourvoir contre'côtte1
Sen^nç^aux^hefs quïm£[faifoïïnt g n è f e m p ê c h e
qu 'on ne puiffe jam ais in oppofer de fin de non
recevoir d ’une pareille n'akur^ J^ous ces acquiejce i
A'
�mcnts implicites!en pareil cas s o n t u n j a r g o n
APPAREM M EN T PA R T IC U LIE JÏ'A Ü !B A R R EA U
d ' A u v e r g n e .^ ‘j >
' iLi: ) ': .~
O , M . Laurès! ne n ous-fâchons'pointy ¿ il vous
plaît : le Barreau d’Auvergne ne fe paye pas dfe'mal-,
honnêtetés. Vous lui diriez trente fois d’un; £on arrq^
gamment dogmatique , je fuis ancien (Soriièiller
au Parlem ent, j’ai un lervice de 34,'a'ns aux Re-’
quêtes du Palais, & je viens vous endo&riner, qu’il
vous répondroit autant de fois. M onfieur, parlez
donc raifon.
;
•* '
'
: -j
Songez qu’il ne faut que du bon fens ¡pour
fentir que les proteftations contraires a la iubltan-’
ce d’un ade ne font que des mots inutiles &: vuides
de fens. Qu’il eft abfùrde de dire, je né prétends'
pas exécuter telle Sentence, alors' qu’on- l’exécüte
fans contrainte &C de ion propre mouvement-, tk.
que c’eft une maxime reçue par-tout oit la-raiion
a fon empire, que lorfque l’adion eft contraire a
la protellation, elle la détruit, ( û)!l
Songez d’ailleurs qu’cii exécutant le chef dont
vous vous plaignez aujourd’h u i, -vous n’avez- :pas
dit , je protefte de me pourvoir contre ce même
c h e f: vous avez feulement dit que vous exécutiez
la Sentence en cette partie, fous toutes proteftations ôc réferves de vous pourvoir côntre les chds
qui vous faifoient grief ; ôc une réibrvc pareille
ne peut & ne doit fe rapporter qü’aùx chefs ' que
(a) V . Dumoulin fur Dourbonnois, arr. 32.5. L e b r u n ,. livr.
3 , chap. 8 , fett. a e , nom. z j. D énifart, & c.
„ v
A 2
�» /
^4 (
vous n’exécutiez pas , a moins que vous ne pré
tendiez au privilege d e , vouloir & de ne pas vou
loir dans le même temps , de faire & de ne pas
faire ;tout à la fo is; c’eft-à-dire, d’aiTocier les
contradictoires.
Lorique vous aurez établi ce privilege en votre
faveur , 1e Barreau d’Auvergne pourra fe départir
de ce que vous appeliez fon jargon ; mais juiqueslà il s’en fera honneur, parce qu’il le puife dans
la j raiion , 6c il vous répétera que vous vous agi
tez en vain pour forcer la barrière qu oppofe à
votre appel l’exécution volontaire de la Sentence
que vous attaquez.
?
Cette fin de non-recevoir invincible iiifRt pour
écarter votre premier grief, volcnti non fit injuria ;
mais d’ailleurs croyez-vous avoir bien convaincu
les efprits que la Sentence dont eft appel vous a
fait t o r t e n déclarant votre . confignation nulle
& précipitée ? vous vous tirez mal de l’objedtion.
puifee dans l’art. 2,7 du titre des retraits de la
Coutume* de Nivernois ; remettez-vous-cn bien les
termes,fous les yeux : »»..Si-les-choies font mou>>,vantesjle différentes directes 6c de.divers êtres,
» chacun des Seigneurs ou parents pourra retenir
» ce qui fera.de fa direde 6c être; 6c fi l’un
» d’eux ne veut iifor, de ion droit,, le diligent re»» tirera ce qui cil de ta;dire£te ou de ion être,
» & feront) lç$ prix Ldefdites chofes ejlimés par le
» Ju ge , ou par deux prud'hommes élus par les
» Parties.
- ,• • ••• i
�Q uoi, M . Laurcs ! vous voyez dans cet article
qu’il ne parle que du cas où le différent ejl
élevé entre deux parents lignagers, de deux ejlocs,
ou entre deux Seigneurs ? mais non pas de celui
où la conteftation ejl entre le Seigneur & le jim pie PojJeJJ'eur ? certes vous avez une maniéré de
voir les chofes qui n ’appartient qu’à vous. Vous
feriez prudemment de prêter vos yeux a vos
Juges , & de leur donner les éléments de votre
logique , car fans cela ils verront, à coup iiïr ,
dans l’article cité, que J î Vun des Seigneurs ne
Veut pas ujer de fon droit , le diligent retirera ce
(¡ui ejl de fa directe ; & en Iiiant ces expreiïions ,
ils diront, la Coutume parle ici du cas où l’un
des Seigneurs ne veut pas uier du retrait, & où
l’autre eit feul diligent ; donc elle exclut néceffàirement toute idée de conteftation élevée entr’eux , & ne la iuppoie qu’entre le Seigneur di
ligent feul & le Pojfejfeur ; donc cet article re
çoit une application bien précife à refpece préfente :
or il exige que dans le cas dont il parle, qui effc
précifément celui où ie trouvent les Parties,
il foit procédé avant tout a la ventilation par des
prud’hommes ; donc M . Laurcs devoit renvoyer
ià coniignation après cette ventilation , & jufqueslà il n’avoit que des offres purement confervatoircs à faire ; donc ia coniignation , qui a précé
dé la ventilation, a été prématurée ; donc les pre
miers Juges ont iàinement jugé en la déclarant
telle. Voilà comment raifonlieront vos Juges ,
�6
M . Laurès , & chacun dira , hormis vous feul >
qu’ils ont raiionné juile.
Mais les premiers Juges avoient permis la confignation que j’ai fait, contmuerez-voùs ; ils n’ont
pas pu l’improuver dans la fuite, parce qu’il n’eit
pas permis à des Juges fubalternes de réformer leur
propre jugement.
Si un vieux Do&eur es loix , fort en équivo
ques , foible en raifons , faifoit ce fophifme à un
jeune Candidat fur les bancs , le Candidat répondroit , je diftingue : s’agit-il d’un jugement dé
finitif ? un Juge fubalterne ne peut pas fe réfor
mer lui-méme , j’en conviens, parce qu’il ne refcc
plus Juge de la caufe, après avoir porté fon ju
gement définitif : mais ne s’agit-il que d’un ju
gement interlocutoire ou préparatoire , après le
quel il doit encore refter Juge du différent ? rien
n’empêche qu’il fe 'réforme.
En appliquant ici cette difbin£lion , on verra
que le jugement par lequel les premiers Juges
avoient permis h M . Laurès de configner, n’étoit
qu’un jugement préparatoire, & on en conclura
que les mêmes Juges qui l’avoient rendu , ont eu
<îroit de le réformer.
C ’eft donc un piege que les Juges de Nevers
ïn’ont tendu parleur Sentence préparatoire, ajou
tera M . Laurès : point du tout ,• ce n’eit qu’une
fantaiiie qu’ils vous ont permis de contenter à vos
xiicjiics.
Reprenons maintenant dans l’ordre inverfc tout
�7.
ce que nous venons de dire : il eft clair que les
premiers Juges ont pu déclarer nulle & précipitée
une confignation qu’ils avoient permis par une
Sentence préparatoire ; que non feulement ils
Portt pu , mais qu’ils l’ont dû , puiiqu’elle avoit
précédé la ventilation qu’elle auroit dû feulement
iuivre ; qu’enfin ne l’euiTent-ils ni pu ni d û , M .
Laurès ne feroit plus recevable à iè plaindre ,
parce qu’il a exécuté leur jugement en ce point;
ainfi difparoît fans retour fon premier grief,
§.
I I.
On peut réunir ious une même claire les fccond , troifieme , quatrième & cinquième griefs & 5g^efs.
de M . Laurès , parce qu’ils s’écartent par une
fin de non-recevoir qui leur eft commune à tous.
M . Laurès ie plaint de ce que les 3 , 1 1 , 1 8
&: 34. Articles de ia demande en retrait ceniuel
ont été rejettes ; tout fe réduifoit à cet égard à
une fimple vérification de fait: il s’agiiïbitde favoir ii les reconnoiilances en vertu deiquelles M .
Laurès reelamoitees quatre articles, comme mou
vants de fa dire&e, pouvoient s’adapter h quel'
ques-uns des héritages du domaine de Nanton ,
acquis par les Ponceau ; M . Laurès foutenoit
l'affirmative, les Ponceau la négative : un pre
mier rapport d’Experts a condamné M Laurès :
il a demandé un amendement, les féconds Experts
l’ont encore condamné ; les premiers Juges pou-
l
�8
voient-ils ne pas ratifier la décifion de ces Experts?
en rapport d*Experts , fait cVautorité de jufiice ,
en ce qui git en leur art & indujîrie , Jo i doit
être ajoutée ; cette réglé eit écrite dans la Cou
tume de Nivernois : ici les Experts ont décidé
par deux rapports confécutifs ; ils ont décidé fur
des poir.ts de fa its , dont la vérification étoit purementclelcurreiîort;foi doit donc être ajoutéeàleur
rapport , par conféquent ce qu’ils ont rapporté
doit pailèr pour la vérité aux yeux des Magiilrats;
après cela les premiers Juges pouvoient-ils s’en
écarter ?
On ne fait trop encore à quoi tend précifément
tout le galimatias dans lequel M . Laurès s’enve
loppe en difeutant le prétendu mal-jugé de la Sen
tence de Nevers, relativement aux quatre articles
dont il eft ici queftion : il nous dit bien nettement
que fa réclamation cil fondeé fur des erreurs
de fait, dans leiquelles les Experts iont tombés
en plaçant les articles contentieux , ôc que les
premiers Juges ont canonifés ; mais ce que l’on
ne voit pas bien, c’eft le but où il tend. Tan
tôt il paroît étonné que les premiers Juges ne fe
foient pas portés d’emblée à rétablir les articles
rejettés par les Experts, fous le prétexte que les
erreurs dans leiquelles ils étoient tombés font pal
pables ; tantôt il iemble n’afpirer qu’à obtenir une
troifieme vérification : mais il ne peut pas plus cipérer l’un que l’autre.
i°. Comment la Cour pourroit-clle juger, fans
M.
�Îortir de la Chambre du Confeil, de la réalité ou
de la fuppofition des erreurs, imaginées a plaifir par
M. Laurès dans le placement fait par les Experts?
le plan des lieux eft ious les yeux ; dira peut-être
Al. Laurès, mes titres iont dans fes mains, il eft
aifé de les appliquer, en fe dirigeant fur ce plan.
Alais les terriers des autres Seigneurs qu’il s’agit
d’abuter font-ils également fous les yeux -de la
Cour ? & comment iansleur iecours acquérir quel*
que certitude fur la jufteife des combinaiions que
les Experts ont fait fur les lieux des affiettes de
mandées par ces différents terriers ? en vérité c’eft
une dérifion de propofer a la Cour de faire dans
la Chambre du Confeil des placements fur un
terrein qui eft à 40 lieues, & qu’aucun des M agiftrats n’a jamais vu. Le miniftere des Juges eft
de décider d’après des faits juridiquement connus,
6c non de toifer &c d’abuter des confins. Ces for
tes d’opérations, pour être exades, demandent un
tranfport fur le terrein ; elles font du reffort des
Experts, 6c ne peuvent appartenir au Magiftrat
que loriqu’il fait une defeente fur les lieux.
Que M . Laurès abandonne donc l’efpoir ridi
cule d’obtenir d’emblée l’adjudication des articles
de fa demande rejettés par les Experts.
Alais au moins peut-il efpérer une troifieme
vérification ?
Une troifieme vérification ! hé ! Al. Laurès oièzvous bien feulement la demander, fans critiquer
les deux premiers rapports iur la forme? quel fera
�^^
vV
e
‘
io
donc le terme où un plaideur obiliné fera oblige
de s’arrêter ? s’il lui eil permis de ne pas s’en rap
porter a deux vérifications, il ne fera pas davan
tage oblige de s’en tenir a la troiiieme ; il pourra
encore crier à l’erreur a la quatrième , & ainii
à l’infini ; quoi! un fyftême fi étrange a pu trou
ver un ancien Magiftrat pour apologiite.
• Ce Magiftrat ne nous a rien appris, lor{qu’il a
•fait imprimer une foule de textes pris au hafard
dans la coutume de Nivernois, pour prouver que
cette coutume a des ftatuts prohibitifs, d’autres fimplement dijpojitifs , d’autres permiilifs ; elle a cela
de commun avec toutes les coutumes de France.
Il ne nous a rien appris encore, lorfqu’il a dit
que l’art. 17 du tit. des iervitudes de la même
coutume, par lequel la Partie qui contredit un rap
port eft autorifée à en demander l’amendement,
n’eil qu’un ftacut purement
jamais on n’a
iongé à le contredire ilir aucun de ces points ; mais
qu’il y a loin de ces principes à la conféqucnce
que M. Laures en tire!
L ’art, de la coutume de Nivernois, dont on par
le , eft perm ijjif ; o u i, parce qu’il permet a toute
Partie qui n’clt pas contente d’un premier rapport
d’en demander un fécond, malgré que le premier
ioit régulier dans la form e, ce qui 11’eil pas per
mis de droit commun.
Mais la difpofirion de cet article n’eil pas pro
hibitive des féconds &c troifiemes amendements,
nous dit M . Laures ; donc on doit en ordonner
�autant qu’il en eft demande'. Conféquence abfurde : M . Laur'es ne veut pas faire attention que de
droit commun il n’eft pas permis de demander
même un premier amendement ; que la coutume
de Nivernois qui le permet eft une loi d’exception,
& que jamais une exception ne s’étend hors du
cas pour lequel elle eft portée. En un mot, ce n’eft
pas parce que la coutume de Nivernois prohibe
les amendements d’amendement que l’on ioutient
M . Laurès non recevable a en demander un, c’eft
parce que cette coutume ne les permet pas, & qu’ils
font interdits par le droit commun , dont il im
porte de ne pas s’écarter pour que les procès aient
une fin. Pourquoi M . Laurès n’a-t-il rien répondu
à cette objection ? parce qu’il n ’y a rien à ré
pondre.
Ainfi point d’amendement nouveau à efpérer,
par une fuite la confirmation de la Sentence,
dont eft appel aux chefs, qui ont pour baie deux
rapports, auxquels foi doit être ajoutée, ne peut
pas être mife en délibération.
A u refte , il les Ponceau réfiftent h une troi •
fieme vérification, ce n’eft pas qu’ils en redou
tent l’événement ; ils ont alfez clairement dé
montré dans leur Mémoire la jufteilè des opéra
tions des Experts fur tous les articles dont il s’a-,
git ici , qu’ils ont analyfés en détail , pour ne pas;
craindre que de nouveaux Experts puilent embraffer les illufions de M . Laurès ; mais pourquoi re
venir toujours fur les mêmes objets ? les Ponceau
13 a
�Il
font rracaiïës depuis afTez long-temps pour qu’il
leur foie permis de foupirer après le repos. (¿ )
(i) M. Laurès a eiTayé de répondre & d ’établir des erreurs
dans les placements dont il fe plain t; il n’a prouvé q u efon en
têtement à fe refufer à l’évidence. Quelques réflexions fur cha
cun des articles conteftés en particulier va en convaincre.
A
rt
. I er.
M. Laurès veut abfolument que les Experts aient mal placé
les fept boiiTélées qu’ il demande au champ des Belouzes, lo r s
qu'ils ont dit que fes titres s’adaptoient au champ des P r é rô t,
& ne pouvoient pas fe placer fur le terrein des Ponceau. Il veut
que ces 7 boifTelées fe placent au côté feptentrion de la terre
des Prévôt. Mais qu’il faiTe donc attention que ce nouveau pla
cement forceroit deux confins d e là reconnoiiTance, car l’aifiete ne joindroit ni la terre des Ponceau au midi , ni celle du
fieur L a n g u in ie r, qui fut V i l a r s , a u couchan t; cependant ces
deux confins font appellés par la reconnoiiTance. C ’efl une vraie
dérifion de fa part d ’agrandir d ’office l’héritage Languinier
pour rattraper ce confin ; mais quand on lui paiTeroit cette
extenfion^ refteroit toujours le confin <lu midi , q u i, d ’après
lu i-m ê m e , ne fe concilieroit pas ; & c’eft a fle z , quoi qu’il en
d i f e , pour faire rejetter fon fyilêm e.
-Il répond encore mal à l’ objedion qu’ on lui a fa it , qu’en
adoptant le placement qu’il indique, les fept boiifelées dont il
eft queftion concourroient avec l’art. 3 6 qui lui a été alloué : il
ne s’a g it , d i t - i l , que de re.culer cette derniere alTiette fur le furplus du champ (¿es Belouzes : niais la combinaifon des ■autre*
afiîettes portées d ’autres Seigneuries/m ais les confins de l ’arti
cle 36 l u i - m ê m e le permettent ils? enfin M. Laurès n’eft pas
appellant du ch e f de la Sentence qui hom ologue le placement
de cet article 36 qu’il voudroit aujourd’ hui rec u le r; bien loin
delà il l’a exécutée par fa mife en pofTeffion.
. La grande objedïion de M. Laurès eft de d i r e , pourquoi donc
les propriétaires de Nanton ont-ils reconnu & payé le cens de
cet article, fi les Prévôt étaient détenteurs, car je rapporte des
pourfuites faites contre le fieur Sabourin , propriétaire de Nan
ton , à ce fujet en 1 66$ : on lui répond que les propriétaires de
"N a n to n pourroient avoir été poflefTeurs du champ des Prévôt en
i668 , & n i ê m e en 1 7 4 0 , lors d e l à derniere reconnoiiTance,
�V
i3
§.
fans qu’on fut en droit d ’en conclure qu’ils en font encore dé
tenteurs. L a pofleiliou en 1668 & 1740 ne détruit pas le fait de
non détention en 1769.
D ’un autre côté il n’y auroit rien de bien fingulier quand les
propriétaires de Nanton auroient reconnu & payé le cens fans
être détenteurs & à la décharge des Prévôt , parce qu’ils s’y
étoient fournis envers ces particuliers par une tranfadHon e x prefle de 1 6 5 5 , qui eft produite.
r t
.
II.
M. Laurès a retiré le pré de la Piottc , de la contenue de
deux chariots, fuivant fes titres : il fe plaint qu’ on ne lui en a
adjugé qu’ un chariot & d e m i , fous le prétexte que l’ on n’a
ajouté qu’ un chariot à un demi-chariot que fes auteurs avoient
déjà retiré en 1 7 3 3 .
répond que la partie retirée en 1 7 3 3 ,
au lieu de contenir un dem i-chariot fe u lem en t, contient un
chariot & demi ; ce fait a été reconnu , & fe trouve prouvé par
le premier rapport. L ’inexadlitude de l’énoncé de l’acte de 1 7 3 5
ne peut pas l’emporter fur la réalité du fait. Ainfi en ajoutant
à ce chariot & demi encore un chariot , on a accordé à M .
Laurès un dem i-chariot de plus que fes titres ne portent. Les
Experts fe font trom pés, répond M. Laurcs: nous favons bien
que l’on ne peut avoir raifon que lorfqu’on eft de fon avis;
mais oferoit-il bien nous démentir fur ce fait que l ’héritage de
la Piotte, tel qu’il lui a été adjug é, eft de p liu de deux cha
riots de foin î il doit nier ou accorder ce fait , & finir de re
battre fur une contenue chimérique portée en l’a&e de 17 3 3 :
or s’ il jouit de plus de deux chariots, de quoi a-t-il à fe plain
dre ? fes titres n’en demandent pas davantage.
A
')
I I I.
L ’article 37 de la demande de M . Laurès s’identifioit avec l’article 17 ; cependant M . Laurès
A
J
r t
.
III.
M. Laurès cherche avec une reconnoiiTance du quinzième fiecle un pré des Douats que perfonne ne connoit; il veut le pla-
R éponfe atï
fu ie m e grief.
�, 14*
a voulu avoir deux héritages pour un feul qu’il
avoit demandé deux fois, & pour cela il a iiib f
cer dans l’Ouche de Nanton , fur laquelle il a jette un dévoluMais comment faire admettre Ta chimere ? des quatre confins
de fa reconnoiiTance il y en a trois qu’ il a renoncé à découvrir;
il ne fe dirige que fur un f e u l , qui eft un chemin de faint Jean
à f^int Sulpice : & par malheur pour fon fyftême , ce chemin ne
paire pas auprès de l’Ouche de Nanton. M. Laurès a à la vérité
voulu ériger en chemin de faint Sulpice à faint Jean un chemin
de territoire abfolument im praticable, & placé dans un préci
pice. Les Experts & les Indicateurs ont ri de cette idée démon
trée fauiTc par les terriers de L u rc v & de S. Sulpice qu’ils avoient
fous les yeux ; démontrée ridicule par l’infpeétion des l i e u x ,
pouvoient-ils ne pas en rire ?
D ’ailleurs l’aiTiette que M . Laurès vouloit s’adjuger eft co u
verte par les terriers de L u r c y & S. S u lp ic e , ainii que le conftatent les rappo rts, nouveau m o t if de rejetter fon placement.
Il y a plus d’étendue qu’il n’en faut pour placer l'aiRette de
L u r c y , celle de S. Sulpice & la m ienne, nous dit M. Laurcs:
nous répondons que les rapports méritent d ’être crus , & ils
nous apprennent tout au contraire qu’il en manque ; au refte
qu’importeroit qu’ il y eut de l’étendue de refte dès que les con
fins de L u r c y & faint Sulpice embraifcnt tout ?
Enfin on a ajouté qu’ il ne ferviroit de rien à M. Laurès de
trouver l’héritage qu’il cherche , puiique fa mouvance fjr o it
preferite. Il fe retranche fur l ’imprefcriptibilité du cens en N ivernois. N ous détruirons cette nouvelle chimere au § 4 , page
ci-après.
A r t . I V.
Com m e M. Laurès n’ajoute rien à ce qu’il avoit déjà dit rela
tivement au pré des Cloifeaux où il voudroit abfolument éten
dre I’ affiette qui lui a été adjugée au deiTous de la Turrclcc que
les Experts lui ont donné pour lim ite, nous avons peu de chofe a j o u t e r nous-mêmes à ce que nous avons dit dans le pre
mier M é m o ire , page 1 3 & fuivantes, pour juftifier l’opération
de ces Experts. Nous nous bornerons donc à ob ferver, 10. q UÜ
M. Laurès fe trompe lorfqu’ il dit que les autres ailiettes placées
«lans le même pré enjambent le haut & le bas; qu’il daigne exa
miner attentivement le p la n , il verra qu’il s’eft m é p ris; ainfi
l ’argument qu’il fait ( les autres ailiettes defeendent fous la tur-
�1 ■>
titué un article tout nouveau a cet article 37 ;
mais comme il n’entroit point dans la miiTion des
Experts de le vérifier , la Sentence interlocutoire
ne l’ayant point ordonné , ils s’en font abftenu ;
de forte que la vraie affiette de cet article efl en
core ignorée, &: qu’il eft incertain fi les Pon
ceau en iont détenteurs ou non , encore plus
s’il ne concourt pas avec des aifiettes portées d’au
tres dire&es : mais quoi qu’il en ioit de ce fait,
l’éclairciiïèment en ell abfolument inutile ; pour
quoi ? parce que M . Laures n’a pas formé fa de
mande , pour ce nouvel article , dans les délais de
la Coutume , on veut dire, dans les 40 jours de
l ’exhibition.
relée, donc la mienne doit y defcendre auflï) a pour bafe une
fuppofition.
z°. Nous ajouterons qu’il cherche hors de propos une que
relle fur les différentes dénominations que peuvent avoir les dif
férentes parties du pré des Cloifeaux : que Ja partie de ce pré
marquée Z au plan s’appelle pré Nanton , ou de tout autre nom,
peu importe : cette partie eit appellée le pré dudit Nanton dans
le titre de M. Laures ; fi cette dénomination lui d é p la ît , qu’il
la change : tont ce qu’il importe d’ établir, c’ eft que cette par
tie, quel que foit Ton n o m , n’eft pas de la direéle de M. Lau
r e l , or ce fait eft prouvé par le propre titre de f a d i r c & e , où
e l l e n ’eit donnée que pour confin.
3 0. Nous obfervcrons encore que M. Laurès argumente auilî
m a l- i- p ro p o s d ’un a£te de i y i , qui n'eft qu’un chiffon vis-àvis des Ponceau, res inter ali os a 3a , & qui d ’ailleurs ne prou
ve rien.
40. Enfin nous terminerons par un reproche : pourquoi M ,
Laurès a(fe£te-t-il de ne pas produire les anciens terriers? pro
bablement parce qu’ils éclairciroient tous les faits contre lui;
peut-être démontreroient-ils que dans la Reconnoiflance de
1 74:. on a enflé 1.^ contenue de fon ailiette , d ’oü naît toute la
conteftatioy.
�16
Vainement M . Laurès fe replie-t-il dans tous
les fens , pour perfuader que les deux articles 17
6c 37 de fa demande primitive ne s’identifioient
p as, que ce n’eil pas un héritage nouveau qu’il
demande aujourd’h u i, mais le même héritage qui
formoit l’objet de l’article 37 de fa demande ; il
ne parviendra pas a faire iliufion.
Les articles 17 6c 37 de fa premiere demande
s’identifiôient, 6c ce n’étoit dans le vrai que le
même héritage qu’il demandoit deux fois, puifqu’il
y avoit identité de territoire , de contenue, de
confins, de charge, 6c qu’ils fe rapportoient à la
même reconnoiiîànce. (c)
L ’article demandé aujourd’hui au contraire eft un
héritage nouveau 6c tout différent de celui qui
avoit été demandé, article 37 ; i°. Puifque les
confins de cet héritage nouveau font un chemin
6c un fentier à deux afpe&s, tandis qu’aux mê
mes afpeâs l’article 37 identifié avec le 1.7 , avoit
pourconfin les héritages du Reconnoiffant; a 0. Puifqu’il iè rapporte a une reconnoiiîance toute diffé- ’
rente de celle fur laquelle étoit demandé l’article
37- Cc)
Cet héritage nouveau, 6c fubilitué à l’article
37 , n’a point été demandé dans les 40 jours,
ni même dans les deux ans ; donc M . Laures
(c) L ’art. 17 a été demandé en vertu de l’arr. 1 7 auifi de
la reconnoiflance de 1 7 4 0 , lappellant celle du 30 N ovem bre
16 9 8 , & l’art. 37 eft demandé en vertu de la môme reconnoiffance du 30 N ovem bre 1698.
�n’eft pas recevable a le demander aujourd’hui, ( d )
Il n’y a rien à répondre à une fin de nonrecevoir fi décifive ; & fi les Ponceau (ont réelle
ment détenteurs de l’article nouveau dont il s’ajit , il ne refte d’a&ion à M . Laurès que pour
es lods &; la prefhation de là redevance à l’a
venir.
Î
t
§•
i v.
Pailons maintenant au ièptieme grief de M .
Laurès ; il fe plaint de ce que les premiers Juges
ne lui ont point adjugé le retrait de dix boiifèlées de
terrein au champ des Perrieres ; on lui a oppôfé dans
le fait que la reconnoi/lànce, en venu de laquelle il
agiiîoit, ne s’appliquoit point au domaine de Nanton;
dans le droit, que la mouvance dans tous les cas
fèroit preicrite &c fa demande tardive. Le point
de fait n’eft pas encore éclairci, & fi la Cour ne
(</) M. Laurès a eifayé de donner le change ; à l ’entendre il
y a eu à la vérité une légere irrégularité dans ia d e m an d e,
mais elle n’a confifté qu’à ne pas donner copie de la vraie reconnoiflance fur laquelle étoit. fondé l’art. 37 ; il diiferte eniuite fur les fuites que peut entraîner un défaut de bail de
c o p i e , & prétend que cette omiifion a ¿ré réparée temporc
opportuno : nous lui répondrons qu’il ne s’agit pas ici d ’un
/im pie défaut de bail de copis de titres, que le même hérita
g e idtntiqutmcnt a été demandé deux fois en vertu des mêmes
titres, qu’il n’a pas fuin dans la fu ite , pour appliquer la deman
de, à deux articles, de donner copie de nouveaux titres;il fal
loir accoirp agn er ce bail de copie de conclufions nouvelles,
& en réformant Terreur du bail de copie qui fe rapportoir à
l ’art. 37 , réformer aulTi les confins & la demande entiere en un
m ot ; or on défie M . Laurès de juilifîer que tout cela ait été
fait temporc opportuno.
�i8
s'arrêtait pas aux movens de droit, il s’agiroit
d’ordonner une vérification préalable , attendu
cjue la partie du rapport, relative a cet article, a
été rejettée du contentement des Ponceau. ( e )
( î ) M. Laurès n’a pas à fe plaindre que les derniers Expert*
aient montré de la partialité contre lu i, puifqu’entre 1 3 articles
amendés ils lui ont donné l’avantage fur fix ; cependant une er
reur involontaire & indifférente dans laquelle ils étoient tombés
dans leur plan , en plaçant au midi du champ des Perrieres
une branche de chem in, qui eft un peu plus b a s, a donné
lieu à M . Laurès de déclamer contre ces E x p e rts, & de pren
d re la voie de l’infcription en faux incident contre cette
partie de leur rapport ; d ’abord M . Laurès avoir femblé m éconnoître l’ exiftence du chemin de Saint Sulpice à Saine
Je a n dans toute la partie tracée au plan : on lui a dit que
la non exiftence de ce chemin dans lequel il avoit paffé cent
fois étoic un rêve de. fa part ; il s’en: beaucoup fâché en
apparence , cependant il a bien changé de ton fur ce fait;
ce n’a plus été du chemin entier dont il a foutenu la non e x is
tence , mais feulement d ’une branche tracée au midi du champ
de Perrieres : l’exiftencede cette branche à cet endroit ou un peu
plus b as, où elle fe trouve effe&ivement, étoit trop indifférente
au jugement de la conteftation pour que les Ponceau aient cru
devoir s’en o c c u p e r ; ils ont conienti que le plan fut rejettéen
cette partie de même que le ra p p o rt, & ce rejet a été ord o n n é ;
par là eft tombé l’incident de l’infcription en faux totalement
déplacé, puifqu’ il ne portoit que fur une erreur abfolument
indifférente.
A u jou rd’hui M . Laurès prétend que les E x p e r ts , lorfqu ’ils ont
déclaré que les Ponceau n’étoient pas détenteurs de l’article
dont il s’a g i t , ne fe font décidés que fur l’exiftence fuppofée de
la branche de chemin rejettée du p lan : il en conclut que cette
branche étant actuellement écartée, les Ponceau doivent être
déclarés détenteurs : on lui répond que les Experts ont feu
lement dir qu’ en, fuppofant que M , Laurès parvint à établir
l ’identité du chemin appellé pour confin par fa reconnoiiTance
. avec celui qui traverie le* Perrieres, il y auroit quelque vraifemblance que les Ponceau feroient détenteurs de l’article;
m ais, 10. l’identité de ces deux chemins n’eft point encore éta-
�ï9'
Mais pourquoi chercher des éclairciiTements de Fait
iuperflus, lorique le point de droit décide tout?
Premier Moyen tk Droit. Prejcription. ’
Point de retrait cenfuel, ii la mouvance efl
éteinte par la preicription, M . Laurès en con
vient ; il fait-auiïi l’aveu que le titre en vertu du
quel il prétend établir ia dire&e fur les dix boi£
lelées qu’il réclame, ayant près de 10 0 ans de
date , feroit prefcrit & fans vigueur, fi la dire&c
etoit preicriptible en Nivernois ; mais il met en
thefe l’impreicriptibilité du chef-cens & des bourdelages dans cette Coutume ; forcons-le dans ce
dernier retranchement.
Le chef-cens & les bourdelages font preferiptibles
en Nivernois.
M . Laurès étaye Ton fyftême d’imprefcriptibib lie , m algré que l ’ on ait rejetté la branche placée fur le plan
au midi des Perrieres, foit parce que cette branche fe trou
vant un peu plus bas peut fournir le même argu m en t, foit
parce que M. Laurès a produit depuis le rapport, l’adjudication
oui lui a été faite en 1 563 de l’article de cens dont il s’agit ici
de découvrir l'aiTictte, & que ce titre appelle le chemin qu’il
eft queftion de tro u v e r,le chemin tendant de Decife à Premery :
dénomination qui ne peut pas convenir au chemin qui traverfe
les Perrieres; i ° . d ’ailleurs ce ne feroit pas fur quelque vra'tfcmblance que l’on pourroit ju g e r , fur-tout les mêmes Experts ayant
dit un peu plus haut qu’il y avoit autant de vraiiem blan ce,qu e
M.Laurès étoit lui-même le détenteur, il faudroit toujours véri
fier de nouveau.
C 2
-
«jj
�* Vuur\fa-
(P*V
ao(
lité, fur une coniultation ibuicrite par tous les
Av.ocats du Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier,
accompagnée d’un a&e de notoriété donné par les
Officiers du même Siege^S quelles pieces que
cette coniultation & cet ade de notoriété !
Il eft inconcevable que la fubtilité des parafants
des droits ièigneuriaux ait pu y mettre en problè
me ce que la {impie le&ure du texte de la coutu
me dé Nevers met en évidence.
j ;
L a maxime de l’imprefcriptibilité du cens, bourdelage &: autres dire&es, nous difent les confultants
de Saint-Pierre, eft une règle du droit commun
qui' ne peut-être détruite que par une difpoiition
de coutume qui déciderait clairement le contraire:
hé bien, (oit : mais quoi de plus clair auiîi que
le texte de la coutume de Nevers?
Cens y lods , ventes & autres droits appartenants
au Seigneur cenjier font aujjî prcfcriptibles par
Vejpace de j o ans. ( j f )
Bourdelage , tiers denier & autres droits appar
tenants au Seigneur direct fo n t également prefcriptibles y comme i l a été dit au chapitre des cenJîveS. (g)
;
Ces deux textes ne parlent, dit-on, que de la
prefeription des arrérages du cens ou des droits
cafuels, & ne portent aucune atteinte a l’imprci^
criptibilité ’ de la direÛe en elle-même ; il eft aiie
( / ) A rt. l i , T it. des Cens.
(g) A rt. i S des bourdclages.
�de forcer ce retranchement : fart. 6 du tic. des
prefcriptions fournira nos armes, en voici les termes:
Si'aucun vend ou tranfporte héritage ou chojèt
immeuble par lui tenue a cens y rente ou autres 'de
voirs d ’aucun Seigneur, & tel aliénant après l'a
liénation continue le paiement dudit devoir &
charge dudit héritage ainji vendu , en ce cas ne
courtprejcription d u d i t d e v o i r O U C H A R G E
au projît de Vacquéreur ou autre ayant de lu i
■cauje pour quelque laps de temps qu 'il le pojféde.
J u s q u 'à c e q u e l e d i t
SO IT
DUEM ENT
A L I É N A T I O N . . 1-
Setgneur d ir e c t
IN FO R M É
DE
LA D IT E
.
... t v ; , v u -
Il faudroit avoir un eiprit ''bien rebelle pourréilfter à l’évidence de ce texte.
. .
r
Le popriétaire d’un héritage tenu h c e n s renier
a i autre devoir l’aliéne, cependant il continue de:
payer la charge, la .prefeription dudit devoir.,ou?r
charge ne court point au profit de l’acquéreur.*
dit la coutume, ju jqu à ce que le Seigneur.'direct
fo it duement informé de Valiénation ; donc elle court
'lorique le Seigneur dire# eit duement informé,
ou lorique la charge.n’eil pas payée ; donc ce de
voir ou charge eft prefcriptible en lui-même..
On ne dira pas ici qu’il ne s’agit que de. la prefv
cription des arrérages , puiique dans' l’hypotheic»
ils {ont fuppofés i payés, chaque année. G ’eit'donC', ;
la direâe en e!le-même<, le,ionds du droit que la
coutume déclare prefcriptible. Comment parvien
dra-t-on à obicurcir une cL'monilration fi complette ?
�11
Les gtofes des confultants de Saint-Pierre fui
ce texte né prouvent rien de plus que l’aveuglejrient de la prévention trop facile a concevoir en fa
veur de ceux qui nous confultent ; l’objet de cet article,.
nous diiènt-ils, eft d’interdire toute fraude a ceux qui
voudront » acquérir la prefcription des droits ca» , fuels dus a caufe de la dire&e ièigneuriale, » tels
que la retenue, les droits de lods, le tiers denier. «
■ HéMifez donc, M M . liiez donc. S i aucun vend
héritage par lui tenu A c e n s , R E N T E o u a u t r e
d e v o i r , & tel aliénant condnue le paiement D u v i t d e v o i r e t c h a r g e y encecas ne court p re ß .
cription , dit la coutume : & de quelle chofe ne courtelle pasla prefcription?/? u d i T D E v o i r e t c h a r
g e ; de pareilles exprefiions paroiiloient aifez claires
pour être entendues: par tout pays. Ces mots
dudit d e v o i r . c h a r g e fe rapportent néceflàirement ;
a u devoir. & charge dont il eft parlé dans Fard-,
cle ; or quels font les devoirs & charges dont i l
cft parlé dans cet article ? ce font les cens , rentes
ou autres de\oirs fous lefqücls l’héritage eft tenu,
& dont les arrérages ont été payés par le vendeur,
c’eft donc dé la prefcription du droit de percevoir
à l’avenir les cens , rentes & devoirs que parle ici
la coütume, & non pas des lods & droits cafuels
q u i peuvent'en réfulter; &: dont la prefcription a
été r é g l é e par. d’autres articles. 11 'faut renoncer à
rién prouver aux hommes, fi ceci n’eft pas dé
montré.'
y
:•
.-JJi/Ujii: . J l ’.
: n ;
■
�P r e m i e r e
O b ^J e c t
i
o n
.
Si l’on admettait la preicription' du chef-cens *
la difpoiition de l’art. 26 des hourdelages feroit
non feulement inutile, mais même iriconféqueiite.
R
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i.
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p
o
n
s
e
?
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. .
., i
•
»
- > •it
Que porte donc cet article
du. titre , des
bourdelages ? » que fi quelqu’un attend par Í30
» ans la Seigneurie utile d’un héritage , à'quelque
» titre que ce foit,..le Seigneur dired,.ou-.celui
m a qui la redevance appartient,fne peut lfecôri?
n traindre a montrer fon titre , ou a défaut d’i-r
» celui ôter ion héritage, ou l’inquiéter en icelui;
» M ais bien peut le contraindre a pajjer nouveau
n titre & reconnoijjance. » M "Laures & íés cônfeils
triomphent fur ces. dernieres expreiïioris •); 1 après
20 ans de poífeífion le Seigneur peut contraindre
le détenteur de l’héritage porté de lui a pailèr nou
velle reconnoiifance : donc ía dire&e n’eft pas
preícriptible ¿nous diJentrilsiv.S m*
s- cm: :a l
Vous allez ».bien .vite , M M .; - ’ v .’
h
L ’article cité ne dit pas que la'dire&e cil imprejcripùble ; il íiippoíe 1feulement qu’elle n’eft pas
prejerite , loriquaprès; :3o ; ans. le Seignelir .de-,
mande nouvelle reconnoiiîànce, ioit qu’il y ait
eu diligence, foir qu’ihy air q i preftation dans les
trente années , & dans ^ce^cas la Coutume veut
que, malgré que la dire&e refte enticre, tous les droits.
�24*
auxquels il peut y avoir eu ouverture par mutation
ioient effaces. Voila le vrai fens de ce texte, & le feul
raifbnnable qu’on "puiiîè lui donner : cette inter
prétation n’eft pas tirée ni alambiquée, elle eft
toute naturelle , & Part. 6 des prefcriptions, avec
lequel il faut le concilier, eft trop clair & trop'
précis pour la prefcriptibilité du chef-cens en luimême , pour qu’on puiife entendre autrement cet
article 16 .
Enfin le temps des doutes eft paiîe, & l’équi
voque ne peut plus être une reifource pour les
pâ!rtiiànts. de l’imprefcriptibilité du cens, depuis
l’Arrêt folemnel-rendu fau rapport de M . Beze de
L ys le 16 Juin J 763 ,;qiii déclare la dire&e fujettk ala prefcription ordinaire en Nivernois. (A)
•
S E C O N D E , a O B J E C T I O N.
•*.
.j-«:?:.;.
. A « . y . : .w ^ U )
. . ’ . .
îMj-.i¡ . .
•.;
.1
T.-, On ;doit diftinguer dans la coutume de N evers,
airiii que dans toutes les coutumes allodiales , deux
fortes de 'cens; l’ùn noble & féodal, attaché à'u n
corjps de fief &C dont le: Seigneur >.dîre£t doit la foi
hommage a un Seigneur dominant : l’autre rotu
rier ôc volant, qui'né. fe paye pas)au fief, mais à
là perfonne, ne. doit fon origine ?qù’h un,bail em
phytéotique particulier. d’un héritage: auparavant
aUodiaL'fi&icne .fe; rapporte point à un Seigneur,
dominaint.p :;<,t f w fci'u rurrn
t . [ j; .
r >.
i'iwii! f!j'i1i
.■, .• X .m
rr
(A),Cçt A rrê t,-fo rt tfial-à-prppos cité par les Gonfultants de
Saîiü ^¡er’rpV'eil nipporni Üaiis la c o l ie a i o n de D e riifart, aii
m ot cens.
i .j
1 . » tv. \
Perfonne
�Perforine ne met en doute que le cens, indé
pendant d’un .corps_de fie f, né ToitTuje't à pres
cription, & c’eil uniquement ce .qu’à juge TArrêt
de 17 6 3 ; Mais » lès" Habitants Sîk les Magif- 1
» trats du Nivernois., appliqués a'connoître l’ef» prit de leur coutume , ont toujours |>enie que
» l’impréicriptibilité du cens attaché a f i e f étoit '
»"clairèment établie par l’article 13 du chapitre-'4
» des fiefs. »
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7f?j ? ? ■
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On rend plus- de juftiçe_'& aux Habitants & 1
aux MagiilratsÜu Nivernois,’ & quoi qu’en diiènt
les Auteurs de* P. la confultation
de Saint-Pierre,
onr,J,
j -, f m J t • <t
’ f
'f ,
ne. croira , àmais qu ils. aient tou ours déraifònné :
1 l(.--• ■i-V'’ - '! -j
»j-•** ’ . 1
<; 1rriy
nous avons même de bonnes preuves du contraire
dans la Sentence du Bailliage'de Nevers dont M . n
Laurès fe plaint, car elle adopte contre lui la preP
criptionf du cens attaché à fie f; & en effet la d i t '1
tin&ion^ qu’on youdroit ici établir/entre les difiercii-'j
tes eipecesJde cens n’a, aucüne ïôrte'dc jFdridenienr.
''Que porte , cet article 1 3 1’des. fiefs que rprPin-1'*
Voque ici comme fi. précis ?
.^
J1 porte, que >»Ti le vailal* ceilè.de faire'lanfoi ôc
r,l>r
‘?:
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m ( i r r1n
il::
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j-f.' iv
-frtil-ltrjur.
11^ *-i r*n / \ n
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n 1 c\
1 .':, 1 J ^
/in
�i
6
pondent les Avocats de,Saint-Pierre. C ’eft encore
aller bien vîte ; car s’ils euilènt voulu lire l’article
qui fuit immédiatement, c’eil-à-dire * l’article 1 4 ,
ils y auraient vu que » néanmoins le contrediiant,
» ioit Seigneur ou vailal, refpe&ivement, prefcrit
» par l’efpace de trente ans, a compter du jour
» de la contradiction tolérée ; » la mouvance féodale
fe prefcrit par trente ans du jour de là contradic
tion , c’eft-à-dire , du jour que le vaiTal refufe de
reconnoître fon Seigneur dominant ; donc elle n’eft
pas imprefcriptible en elle-même, & ce n’eft que
par le vice de la poilèifion quelle ne fe prefcrit
pas avant contradlftion :• cette conféquence eft for
cée, pailôns cependant fur l’imprefcriptibilité abfolue du fief; il ne s’en agit pas ic i, ÔC qu’a-t-elle de
commun avec la prefcriptibilité du cens dont il eft
uniquement queftion ?
Rien a la vérité, lorfqu’il s’agit d’un cens rotu
rier non attaché a fief, nous répondront les A u
teurs de la Confultation , mais au contraire lorique
le cens eft attaché à fie f, fon im prefcriptibilité eft
une conféquence néceilaire de l’impreicriptibilité
même de la fuzeraincté du fief dont il fait partie,
& ils enfilent un rationnement a perte de vue.,
» La direéte, diiènt-ils, étant de l’eiïence du
» fief, fi la prefeription pouvoit s’én acquérir , le f
» fief s’aneantiroit, par la raifon que lorique la {
» caufe ceife , il faut qucl’eifcc ceffe au ifi, & dans
» ce cas. le fief fe trouvant anéanti, le Seigneur
» dire£t fe trouveroit libre vis-a-vis du Seigneur
�-4 V o
»
»
»
»
«
»
»
£7
fuzerain , &■ ce dernier vis-à-vis du,Roi,; or
les droits du R o i étant inaliénables & imprefcriptibles , le , Seigneur fuzerain ne peut
preferire le fief contre lui , par conféquent
le Seigneur direâ ne peur preferire contre le
fuzerain , & le cenfitaire contre le Seigneur
dire£h »
Que de perfonnes; entre le R o i & le Ceniitai. re ! avec une pareille diale&ique.on iroit loin ,
& ce ne feroir pas en N iverjiois‘feulement qu’il
faudroit admettre l’imprefcriptibilité du cens attaché à fie f; il faudroit l’introduire auiîijdans le
Bourbonnois, dans l’A uvergne, dans toutes les
Coutumes, en un m ot, ou la maxime contraire
eft reçue , il faudroit effacer les articles de ces
Coutumes qui ont déclaré le cens fiijet à prefcription , car il n’en eft aucune où, en defcendanc
du R o i j 11 (qu’au Cenfîtaire -, on r^e pût établir
le iyileme d’impreferiptibilité . que l’on effaye
d’accréditer en Nivernois. L ’abfurdité de la conféquence fait déjà fentir le vice de ce raifonnement qui, pour trop prouver^ ne prouve rien.
D ’ailleurs il ne faut pas fe mettre Fefpric fort
en peine pour fentir par où il pèche : l’gn y met
> en aflèrtion que la directe ejl de Fejfence du J i e f ;
que fi la prescription pouvoit s en acquérir, le.
f ie f s'anéantiroit. Nous arrêterons les Auteurs de
la confultation àcepremier pas, &nousleurdirons,
convenons d’abord de la valeur des termes1: vous
dites que la directe eft de l’eilènce du fief ? qu’en"
D z
�. . .. , . . . . . „ / > » .
_
tendez-vous !pa'r-la'? cette1 àflertion prife dans le
fens naturel eft un paradoxe ridicule.
- La *dire&ev,‘eft; fi :peu de l’-eiTence. des- fiefs ,
- .qu’il n?y a ïiéh dé plus iedmmunjque des fiefs fans
"'direâe ; âinfi ’ on pbrte eii fief une- juftice , une
dîme', un château, des héritages ruraux ; ce n’eft
)oint la nature de la choie qui conftitue le fief, c’eft
a. manière de latenir , c ’eft la charge de la foi hom• jnagefôiis laquelle elle a pté concédée qui la caraâérifë
en' conftitue vraiment l’eflence. ;
Les Auteurs delà confultation nous diront-ils
qu’il faut fe prêter a la lettre, qu’ils n’ont pas
’ dit ce qu’ils ont voulu dire, ori les en croit ; tâchons
: doric de lés' deviner : le vrai fens de leur ailèrtioii
paroît être q u e‘lorfqu’iïn fief eft compofé d’une
direâe, ou ce qui eft la même chofe, lorfqu’une
dire&e eft portée en foi hommage d’un Seigneur
fuzerain, fi là ‘prefeription pouvoit’s’en acquérir, le
fief s’ânéantiroit : on leur répond qu’ils fe trompent,
le fief feroit feulement démembré de la même ma
niéré qu’il le feroit fi les emphytéotes rachetaient
* les redevances dues' par leurs héritages, -ou fi . ces
redevances ctoicnt vendues en détail à'différents
particuliers ; 01* la coutume de Nivernois, conforme
en cela au droit commun, permet le démembrement
de fief. Chofes féodales font réduites à la nature
de patrimoniales , quant à l'aliénation, de maniéré
que pour icelle fa ite (Jl) fans le confentement du
Î
(h)
Art. 17 , tit. des fiefs, le démembrement du Château &
de la Juftice font Tes feuli interdits par cette coutume, art. z8.
�.
Seigneur, ni J commife , ni autre peine , porte
cette coutume.
Qu’importe au Seigneur fuzerain que le dé
membrement du fief foit fait par aliénation vo
lontaire , ou par prefeription fur fon Vaifal ? dès
que ià fuzeraineté ne peut pas mettre d’obilacle à l’a
liénation , elle ne peut pas davantage en mettre
à la prefeription : la parité eft parfaite ; car l’effet de
la prefeription ne diffère pas de celui de l’aliéna
tion , quant au démembrement du fie f, & tout
ce que l’on pourroit conclure au plus de l’imprefcriptibilité de la mouvance féodale , en la fuppofant abfolue, ce feroit que lors même que la diïe&e eft preferite , l’héritage qui en eft affranchi
refte encore ious la mouvance féodale du Seigneur
dominant, auquel le cens, éteint par prefeription ,
le rapportoit, de la même maniéré qu’il conferve
toujours cette mouvance féodale & les droits de
foi hommage iiir les parties du fief aliénées par
le V affàl, ou fur les héritages dont il a amorti
le cens. Mais c’eft un vrai paradoxe de dire ,
la mouvance féodale eft impreicriptible , donc
la mouvance en dire&e l’eft aufli.
L ’une pouvant exifter apr'es l’cxtin£lion de l’au
tre, l’imprcfcriptibilité de celle-ci ne conclut abfolumcnt rien pour l’imprefcriptibilité de l’autre.
Ajoutons encore que dans la fuppofition où la
prefeription de la dirc&e pourroit être envifagée
comme portant atteinte aux droits impreferiptibles de la fuzeraineté , le Seigneur fuzerain pour*
�3°
roit feul s’en plaindre , &: Ton feroit en droit
de dire au Seigneur dire&, qui voudroit fe faire
un moyen du tort que fa négligence fait à fon
Seigneur dominant, vous excipez du droit d’autrui.
Ainfi difparoît encore cette féconde obje&ion,
paiTons à la derniere.
T R O IS IE M E & D E R N IE R E O B JE C T IO N .
» La maxime de l’imprefcriptibilité du cens
» attaché a un fief eft confacrée par le fentiment
» des Auteurs -, la Jurifprudence des Sieges du
» Nivernois 6c celle du Parlement de Paris.
t
R
é
p
o
n
s
e
.
C ’cft ici la partie honteuiè de la confultation.
On nous cite trois Arrêts comme ayant jugé ,l’imf >refcriptibilité, l’un de 1 599 , rapporté par Louet;
autre de 1 7 1 1 , rapporté par G uyot; le dernier
enfin de 1 7 6 3 , recueilli par Deniiàrt. On a vérifié
ces citations, 6c qu’a-t-on découvert ? que les A u
teurs de la confultation ne s’étoient pas piqués
d ’exaâitude : en effet il n’étoit pas queftion de cens
dans l’efpccc de 1*Arrêt de 1 $99, il s’agifloit uni
quement de la mouvance féodale qu’un vaffal prétendoit avoir preferit contre fon Seigneur fuzerain ;
6 c nous venons de voir que l’imprefcriptibilité de la
mouvance féodale n’cit pas un argument pour
l’imprefcriptibilité de la dirc&c.
�3l
L ’Arrêt de 1 7 1 1 n’eft pas plus analogue a l’e£
pece fur ce qu’en a dit Guyot qui le rapporte, 04
ne voitguere ce qu’il a jugé ; mais quoi cjuil ait!
jugé, peu importe, parce qu’il n’a pas été rendu
pour la C Q u t u m e de Nivernois.
Enfin on a été bien étonné, en vérifiant l’Arrêt
de 17 6 3 , recueilli par Deniiart, de voir qu’au lieu
de juger le cens impreicriptible en Nivernois,
fuivant que nous l’attefte la confultation , cet Arrêt
a admis au contraire la prefcription du cens.
On n’a guere plus mis de icrupule dans la cita
tion des Auteurs ; car M . Louet ne dit rien de ce
qu’on iuppofè qu’il a dit.
A l’égard de Coquille, dont les Auteurs de la
confultation ont auiïi invoqué le fufFrage, qui ne
fait qu’il étoit Seigneur, & que ion témoignage
eft recufable ; d’ailleurs quelqu’enclin qu’il fut à rejetter la prefcription du cens, il n’a cependant pas
oie en mettre 1 imprefcriptibilité en thefe, & il n’a
propofé que des doutes. On voit même fur l’art.
1 3 des cens qu’il admet la prefcription après con*
tradition.
Ainfi le fyftême d ’imprefcriptibilité du cens con
damné par le texte de la coutume refte fans fon
dement , &C les moyens mal-honnêtes qu’ont em
ployé fes partiiants pour l’étayer ne fervent qu’à
le décréditer davantage.
N e craignons donc pas de le dire, le cens at
taché à f i e f n’eft pas moins fujet à prefcription en .
Nivernois que le cens volant : la loi ne diftingue
�31
pas ; elle eft trop favorable pour être reilreinte.
Ainfi quand même M . Laur'es auroit eu ‘dans le
principe un cens noble fur l’héritage de io boi£felées qu’il cherche &; qu’il ne trouve pas, fa di
recte feroit plufieurs fois prefcrite , d’où réfulte la
conféquence que nous avions a établir que toute
recherche iur la fituation d’un héritage, fur lequel
il n’a plus aujourd’hui aucun droit, feroit une pei
ne perdue.
S
e c o n d
M
o y e n
d e
D
r o i t
.
La'demande de M .Laurès a été formée a tard.
Tout ce que nous avons dit plus haut, page 1 6 ,
au fujet de l’art. .37 s’applique ici : l’art. 4 de la de
mande incidente de M. Laures,qui eft le 4 1 e. du pre
mier rapport & dont il s’agit ic i, s’identifioit avec
l’article 16 de fa premiere demande;cen’étoit abfolument que le même article qu’il avoit demandé
deux fois, ainfi qu’on peut le voir dans les rap
ports ; ce n’eil qu’après lé fécond rapport qu’il a
apperçu cette erreur, & qu’il a voulu la réformer,
mais il n’étoit plus temps. Une a&ion qui doit être
formée dans les 40 jours doit être réformée dans le
même délai , 6c celle dç M . Laurès'ne l’ayant
été que bien long-temps après, la fin de non-reccvoir etoit acquife contre lui.
f
Parla difparoîcencore fon feptieme grief. Pailons
maintenant hl’examcn de fa demande en complainte.
: ‘
•
5
SEC O N D E
�-¿Cr 4
.
.
33
.
* .. S E C O 'N 'D E - ; i
i
A ; R T > I E. <; »
t r i î . ' l ' Î ) ' rtvr-* 1 l-r ïn , <' \ n
••,m i
*r-v
'La ' demande en côfnpldifitè'-\iê> M . Ldufès f ejl
■' ridicule'."
y
'
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*
'' w'
*
' ^ Nous ferons àüiîi 'court‘fur cëtte fécondé bran
che
de coriteftatibn
'quë-M
•'
•
i
1
, • rfL'&ürès;;a
« • ;été-difus'.
*.
.
‘ ^On fe rappelle Tob'jet* de- cefcté^démaiide en
complainte : M . Laur'es, en prenant poilèiïion de
l’aifiette qui lui ayôit été allouée au’ pré des Cloifeaüx, a voulu Tétèndre confidérablement /'fortir
des bornes que les Experts lui-avoient fixé'd'âns
les rapports & dans le plan des lieux , rériverfer
même tous les placements. Les Ponceau s’y font
oppofés par'un aûè extrajûdiciàire
fans reipeâer les lignes de répartition qu’il avoit fait tra
cer-au gré de fon caprice ils Te ibnt 'maihtenus
dans la poiTèlfioh' de la'partie de térreiii de c^
pré des Cloifeaux qui leur avôit été réfervée. Delà
cil née ‘la demande en complainte de M . Laurès,
qui’ a demandé à être maintenu dans la poiTcllion
d’un terrein.qu’il n’àvoitjamais poiledé, dont il
•
r r
,
Vr rr
n , avoir
pas même’ ete
envoye^en
polleltion.
Il n’a pas été difficile de lui faire lentir le ri
dicule d’une pareille demande.'M. Laur'es a ré
pondu dans ion lupplémënr par'urt galimatias où
il n’y a ni bonne foi’ ni ràiibrM-i r\ î;
\
Point de bonne foi , puilqu’il a ofé fuppofer
que les Ponccau aYoient fauché plus de tcrreiii
E
a
�que les rapports ne leur en laiiîôient au pré des
Cloifeaux, tandis qu’on le mec au défi de prou
ver qu’ils aient fauché d’autres afliettes que celles
qui étoient marquées au .plan, comme leur appar
tenant, & qui avoient été ventilées fur eux.
Il eil vrai que M . Laur'es avoit voulu leur teiv
dre un piege en laiilànt lui-même fans faucher
une portion de terrein qui lui a été adjugée. Il
s’ étoit perfuadé que les Ponceau donneroient priie
fur eux en allant recueillir ce foin abandonné,
mais il s’eft trom pé, les Ponceau fe font tenus
dans les bornes du rapport, & le foin abandonne
par M . Laurès a féché fur le pré.
L ’exa&itudc du fait ainfi rétablie, il n’eft pais
mal-aifé de comprendre que l’abus du raiibnnement a banni la raifon de la réponfc de M . Laures. Il met en aiTertion qu’il ne faut pas une po£
feifion annale pour exercer une complainte , 6c
diilèrte longuement pour eiïàyer de mettre cc
paradoxe en crédit. C e feroit ailurément faire trop
d’honneur à fa diifertation que d’y répondre.
D ’un autre côté que lui ferviroit d ’abréger le
temps pendant lequel il faut avoir poifcdé pour
exercer complainte, des qu’il n’a jamais eu une
poiTeifion paifible d’un feul inflant ?
N on feulement il n’a jamais eu de poiîeiïiom
paifiblç,, il n’a pas même eu le droit de la pren
dre; car on pcrhfte à»lui ioutenir que les Ponceau
n’ont abfolumcnt mis aucun obllaclc à cc qu’il
jouit du terrein qui lui étoit adjugé iuivant les
�limites tracées au p lan , & que leur réfiftance
s’eft bornée à l’empêcher de s’étendre au delà de
ces limites : ainfi s’il y a eu une voie de fait ,
elle n’a été que du côté de M . Laurès : fi cette voie
de fait eft puniffable, c’eft lui qu’il faut punir.
Monf i eur S A V Y Rapporteur.
Me. B E R G IE R , Avocat.
Chauvassa
i g n e s
,
Procureur.
P . S. Le Défenfeur des Ponceau eft trop au deff us de l’ap
probation ou du blâme de M. Laurès pour répondre au Poft
fcriptum , également indécent, ridicule & déplacé de fon Sup
plément au Mémoire.
---
—__ .
—
11 m»*— —*
Dt l’imprimerie de P. VIALLANES , prc$ l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ponceau, veuve et fils. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément servant de réponse pour la veuve Ponceau et ses fils, Intimés et Défendeurs. Contre Monsieur Laurès ; ancien Conseiller au Parlement, Appellant et Demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52868/BCU_Factums_G0110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
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