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MEMOIRE
P O U R L ou is-G ilbert D E L o m b e l o n Marquis
des E flarts & fes freres & fœ u r s , D éfendeurs
& D em andeurs.
C O N T R E la Dam e d e G a u d r e v i l l e ,
la D em oifelle d e s E s s a r t s & le Sieur
D E S H A U L L E S y Demandeurs & Défendeurs:
L e s Directeurs des Créanciers unis de défunts
François - L o u is - A lexandre de Lombelon
Marquis des Effarts & Dam e C lotilde de B ertillat
Jon époufe , Défendeurs & Demandeurs :
E t le Curateur à la fuccef f ion vacante dudit défunt
Marquis des Ef f arts, Défendeur.
N N o rm a n d ie , les enfans du fils
marié par fon pere & de fon confentem ent font-ils en droit d’avoir leur
liers-coutumier , c’eft-à-dire le fonds
du douaire de leur m e r e , fur les biens
poff edés par leur ayeul paternel à l’époque du
A
�mariage de ion fils ? En admettant ce droit dans la
perionne des petits - enfans , quelle en efl: l’hipotéque ? Enfin cette hypoteque , il elle remonte
à la date du contrat de mariage du fils , doitelle en cas d’infuiiifance des b ie n s, primer nonfeulement toutes les hypoteques yoftérieures ,
mais encore le droit des autres enfans de l’ayeul
iôit pour leurs portions héréditaires, foit même
pour leurs légitimes ?
Telles fo n t, parmi un affez grand nombre de
queftions que cette affaire foumet a la décifion des
M ag iftrats, les principales & les plus importantes.
F
A
I
T
.
D e G ilbsrt-Alexandre de Lom belon Marquis
des EiTarts & de Françoife-Nicole Froland mariés
en 1 7 1 2 ., font nés deux fils , François - LouisA l e x a n d r e ,& M ichel T enn eguy ; & trois filles,
fçavoir la D a m e de G audreville, la D em oifelle des
EiTarts ( l’une & l’autre Parties au Procès ) , & la
D a m e DeshauIIes qui eft décedée & dont les droits
font exercés par fon mari.
François-Louis-Alexandre Marquis desE ffarts,
fils aîné , époufa en 1735 la Dem oifelle de Bertillat.
Leur contrat de mariage , pafle le 2-5 M ai de la
m êm e année , le fut en préi'ence & du confeutcm ent de G ilb e r t - A le x a n d r e , qui y déclara qu’il
marioit fon fils comme fo n héritier principal fy noble*
�L e même c o n tra t, accorde à la M arquife des
Eiîàrts douaire coutumier fur tous les biens de
ion mari 6c fur tous ceux qu’il recueillera par fucceiïlon dire&e.
Une autre claufe lui aiTure un préciput de 6 coo 1.
en meubles ou en deniers , à fon choix.
Enfin la Marquife de Bertillat ia mere , s’oblige
de lui conferver 3000 liv. de rente dans fa fucceffion
future 6c la dote en outre de 80000 liv re s, dont
15000 liv. payées comptant ; le furplus eft ftipuîé
p a y a b le , fçavoir 20000 livres dans quinzaine , &
45000 liv. dans deux ans : 6c de cette dot de 80000
livres, il en eft accordé 20000 liv. en toute p ro
priété au m a r i, h titre de don mobile.
Les 15000 liv. payées à l’inilant du c o n tra t, la voient été entre les mains du Marquis des Efforts
pere ; ce fut auÎïi lui qui reçut les 65000 francs
reftans , ainfi qu’il réfulte de deux quittances par
lui données, la premiere de 2.0000 liv. le 30 Juin
de la m êm e année 1735 , la fécondé de 45000 liv.
le 3 A vril 1 7 3 7 : E t com m e une des claufes du con
trat de mariage l’avoit autorifé à recevoir les 80000
livres, il s’étoit e n m cm e-tem s engagé a en faire
emploi 6c en avoit m êm e coniènti la confignatioii
actuelle fur tous fes biens.
D e u x jours après la date de ces deux quittances ,
il acquit la T e rre de Ceintray 6c déclara dans le
contrat de cette acquifirion , qu’une fom m e de
36000 liv. qu’il paya au V en deur faiibit partie des
A i;
�45000 liv. qu’il venoit de recevoir de la dot de fa
be.le-£lle.
II s’eft ouvert dans la fuite au profit de la Marquife des EiTarts deux iucceiïions , celle de la M arquiie de Bertillat ià mere 8c celle du fieur de B ertiüat de Sarre fon frere. L ’une ôc l’autre ont été
liquidées, par a&e paffe devant Bronod Notaire au
Chàtelet le 22 Juillet 174 9 ; ÔC il en eft revenu
a la M arquife des Eiïarts une fom m e de 82000 liv .,
que ion mari a touchée en difFérens tems.
A u mois de N ovem bre 173 5 5 fix mois après le
mariage du Marquis des Eflarts fils , l’aînée de fes
fo u r s avoit été mariée au fieur de Gaudreville; ôc le
pere commun I’avoit dotée d’une fom m e de 30000
l i v . , à compte de laquelle il avoit fur le champ payé
J i o o o l i v . des deniers de fà belle-fille, avec con
vention quant aux 19000 liv. reftans, que 9000 liv.
feulement produiroient in térêt, & que les 10000 1.
de furplus n’ en produiroient point & ne feroient
exigibles qu’après fon décès.
G ilbert-Alexandre de Lombelon étant décédé le
1 2 Janv. 174.4,le Marquis desEiTarts & M ic h e IT e n n eguy fon fre re , connu alors fous le nom de Baron
de Sacquenville , s’empreilerent de fixer le fort de
leurs deux fœurs puînées ;
prenant pour bafc la
dot donnée a l’a în ée, ils reglerent à 30000 livres
par un a&e du 20 du même mois tous les droits
revenans à chacune d’elles dans les fucceiïions de
leurs pere , mere , ayeul & ayeuîe maternels.
L ’une de ces puînées époufa en 1748 le fieur
�D eshaulles, à. qui elle p o rta , outre les 30000 liv.
réfultant de l’a&e de 1 7 4 4 , une fom me de 3000 Iiv.
qu ’ un fieur D e lfo r t, fon gran d-on cle, lui avoit
ieguée.
L e 10 O & obre 17*) 2. , le Marquis des Efforts <Sc
le Baron de Sacquenville, com m e feuls héritiers en
Norm andie 011 étoient fitués tous les biens procédans des auteurs com m uns , firent un partage entr’eux : la part d u B aro n de Sacquenville, confilta
dans quelques immeubles fis à Valogne &: dans
une fom m e de 40000 liv. à prendre fur fon frere
aîné, qui la retint à conftitution de rente au denier
vingt : le refte des biens demeura à c e lu i-c i, fous
la charge d’acquitter les légitimes de Tes fœurs &C
toutes les autres dettes.
Le Marquis des Efforts, ainfi faifi de la majeure
partie du patrimoine de fes peres, l’affoiblit fucceiHvem ent pardiverfes aliénations : il en avoit même
déjà été aliéné pluiieurs portions tant par lui que
par ion frere, avant le partage de 1752.
Ses affaires enfin fe dérangerent au p o in t, qu’il
fut obligé de traiter avec ies Créanciers par la
voye d’un abandonnement.
L ’a&e qui contient cet abandonnement 6c en
m êm e-tem s union des C réan ciers, efb du 3 Juin
1 7 j 8 : & outre les claufes ordinaires en pareil cas,
il porte qu’immédiatement après l’homologation ,
il fera procédé tant a la fixation du tiers-coiuumier , qu’à la liquidation de la dot & des reprifes
de la M arquife des Efforts, pour en être fait rem -
�placement par préférence fur le Château & F ief
des Eflarts <& fur le F i e f d’A vriliy , qui faifoient
partie des biens abandonnés. Mais cette claufe eil
demeurée iàns exécution.
L ^ M arqu ii# d es Eilarts étant décedée le 4 Mars
17 6 1 &: f a i / i ^ ê n e lui ayant furvêcu que de quel
ques heures , leurs enfans que nous défendons &
qui
l’exception de l’aîn é , étoient tous m in eu rs, ie
portèrent héritiers purs 6c fimples de leur mere ;
mais ils crurent ne devoir accepter la fucceiïion de
leur pere, que par bénéfice d’inventaire.
Les connoiiîances qu’ils prirent enfuite leur ayant
appris qu’ils n’avoient rien a efperer de cette derniere fucceiïion com m e héritiers , ils prirent le
parti d’y renoncer & de demander l’envoi en poiieffion de leur tiers-coutumier, qui leur fut en effet
adjugé par Sentence des Requêtes du Palais du 3
Alai 1763.
U ne autre Sentence du même jo u r, homologua
une délibération prife en la Direction le 2 7 A v ril pré
cédent & par laquelle il avoit été convenu de concertavec leMarquis desEffarts <St fesfreres & fœurs,
que le Château & F ie f des EiTarts, ainfi que le F ie f
d ’A v r i l l y , ne feroient vendus qu’après l’eftim ation,
la fixation Sc la liquidation de leur tiers-coutumier
ôt des reprifes de leur mere.
Mais bien-tôt ap rès, pour faciliter la vente des
biens & par-là les opérations de la D iredion ils
fe départirent de cette convention ; & la vente en
effet fuivit de près.
�La plupart des fonds abandonnes furent adjuges
au mois de M ai 1764 , moyennant 420000 liv., à feu
M . de Boullongne M aître des Requêtes , fur lequel
ils furent retirée depuis par le C om te des EilartsBerengeville , en qualité de parent Iignager.
Il ne reftoit plus à vendre que la feule T erre de
Ceintray : & l’adjudication en fut faite au profit
d’un fieur RouiTel pour 115000 liv. au mois d’A o û t
d e là même année 1764.
Les biens ainii vendus & lorfqu’on croyoit tou
cher au moment de voir paroître l’ordre , la D a m e
de Gaudreville , la Demoifeile des Eflàrts Ôc le fieur
DeshauIIes ont par une Requête préfentée aux R e
quêtes du Palais le 30 Mai 1 7 6 6 , demandé d’être
payés de leurs légitimes tant en principaux , qu’ar
rérages & frais , par privilege a ceux que nous dé
fendons : ôc cette Requête a été fuivie de nombre
d’autres, données tant de leur part que de celle des
Direéleurs ôc dans le détail defquelles il lèroit iu perflu d’entrer.
Le 26 Mai 176 7 le Marquis des EiTarts & fes
freres 8c fœurs font intervenus ; & ils ont conclu à
être colloqués par privilege fur le prix de Ceintray 8c
fur les intérêts de ce p rix , pour la fom m e de 36000
liv. payée des deniers dotaux de leur mere au V e n
deur de cette T e rre ? pour les intérêts a com pter du
4 Mars 1761 époque du décès de leurs pere & mere,
enièmble pour les frais par eux faits à l’occaiion de la
m êm e créance; le t o u t , a la dédu&ion des im p o r
tions royales & de toutes les fommes qu’ils pouvoienc
avoir reçues dans la Dire&ion à titre de provilion*
�Ils ont en m êm e-tem s requis cfétre payés fur
les 420000 liv. provenues de la vente des autres
biens , iür les intérêts de cette fom m e , fur le mon
tant des fermages échus antérieurement a la vente
Si généralement fur le prix de tous les biens procédans de Gilbert-Alexandre leur a y e u l, 6c à l’h y poteque du 2 y M ai 1735 date du contrat de ma
riage de leurs pere &: mere ; i ° . de ce qu’ils ne toucherôient point en vertu de leur collocation privi
légiée fur Ceintray : 20. de 24000 livres qui leur
reviennent encore fur la doc de 80000 livres ap
portée par leur m e r e , &: réduite à 60000 livres au
m oyen du don mobile de 20000 liv. fait à leur pere ;
finalement des intérêts de ces 24000 livres du 4
M ars 1761 , ainfi que de leurs frais.
Ils ont enfin par la même R equête , demandé
leu r collocation furies biens du M arquis des Eifarts
leur pere à la m êm e hypoteque du 25 M ai 173$ ,
pour le préciput de 6000 liv. accordé à leur m ere
Sc pour les 8 2 0 0 0 livres a elle échues par le
partage de 1745? , 6c toujours avec intérêts &
frais : & par une fécondé Requête du premier Juin
fu iv a n t, ils ont pris des conclufions pour le paye
m en t de leur tiers - coutumier, qu’ils ont évalué
alors a u n e fom m e de 18-5947 liv.
8 deniers,
8c duquel ils ont pareillement requis les intérêts
depuis le 4 Mars 1 7 6 1 .
L e même jour premier Juin , nouvelle Requête
de la D a m e de Gaudreville 6c Conforts contenant
l’explication de leurs créances, & par laquelle ils en
deman-
6 f.
�demandent Amplement le payement par privilège
aux Créanciers du feu Marquis des Eilàrts fils.
Par une Requête du 5 du même’ m o is , ceux que
nous défendons concilient rélativement aux diverfes
collocations requifes par ces Légitimaires , i° . quant
a la D a m e de Gaudreviüe , a ce qu’ elle Îoit tenue
de rapporter acquit 6c décharge d’un engagement
contradé pour elle par le feu Marquis des Eiiarts
fils , 6c de laiiîer juiques-là 6c pour fureté, dans les
mains du NotaireSequeftre, une fomme de 56c o 1. ;
2.0. par rapport à la Demoifelle d esE ffarts, à ce qu’il
ioitfaic emploi en leurpréfence des 30000 livres ,
montant de fa légitime ; enfin , a l’égard du fieur
Deshaulles , à ce que fur ce qui lui reviendra, il Toit
fait pareil emploi d’ une fom m e de 20000 livres
à quoi fe trouve reduite la légitime de la feue D a m e
fon é p o u ie , au moyen de 10000 liv. qu’elle lui a
données a titre de doti mobile.
D ans cette pofition , les D ireâeurs font h o m o
loguer , par Sentence du 25 N o vem b re fuivant, un
état indicatif en forme d'ordre , dont il paroît que
la rédaction avoit été autorifée dans la Dire&ion par
une délibération du 7 Juillet précédent.
A îa premiere infpe&ion de cet étac , le M arquis
desEffarts & fes freres & fœurs reconnoiifent, qu ’on
y colloque avant eux des Créanciers qui leur font
poilérieurs; qu’on ne les y comprend du chef de leur
m ère, ni pour fon préciput de 6000 l i v . , ni pour la
fom m e de 820001. qui lui étoic échue par le partage
de 174 9 ; qu’on ne les y employé pas davantage
pour leur tiers - coutumier ; qu’en un mot , leurs
B
�droits y font bleiïés en diverfes maniérés : & fur îe
c h a m p , ils îe rendent Oppolans à la Sentence d’ho
mologation.
U n A rrê t du 18 A vril 1768 ayant ordonné qu’on
procéderoit en la Cour , le Marquis des Effares &
îes freres & iœurs y ont donné le 4 M ai de la même
année une Requête , par laquelle re&ifiant leurs pré
cédentes concluions ils ont demandé, qu’en faifant
droit fur leur oppoiition à la Sentence d’homologa
tion du 25 N o vem b re 1 7 6 7 l’état indicatif en
form e d’ordre foit réform é, i°. en ce qu’ils n y font:
colloqués iur le prix de la Terre de Ceintray , que
pour 36000 livres feulement & pour les intérêts
de cette lom m e : 2,0. en ce que , quoique privi
légiés fur cet objet , leur collocation ne vient
qu’après celle de tous les autres Créanciers &: ne
leur eft accordée qu’à l’hypotéque du 5 A vril 17 3 7 ;
3 0. en ce qu ’ils ne font point colloqués par hyp otéque fur ce prix , pour le furplus des 60000 liv.
qu’ils ont à répeter de la dot de leur mere : 40. en
ce qu’ils n’ont point été employés fur le prix des au
tres biens au nombre des Créanciers de leur ayeul,
pour raifon de leur tiers - contiimier.
Ils ont en conféquence conclu à être colloqués
fur le prix de la vente de Ceintray & fur les inté
rêts de ce prix , tant par privilège pour les 36000 1.
prifes fur la dot de leur mere pour payer partie du
prix de cette T erre , qu’a Fhypotéque du 25 M ay
j 735 pour les 24000 livres de la même dot non
employées.
Quant au prix des autres b ien s, ils y ont requis
�feur collocation dans la claiTe des Créanciers de leur
ayeul & à la même hypotéque du 25 M ai 1735 ,
d’abord pour ce qu’ils pourront ne point toucher par ,
1 effet de celle qui leur fera accordée fur Ceintray ;
enfuite pour leur tiers - coutumier qu'ils ont fait
m o n ter, d’après un nouveau calc u l, a 1883j o livres
13 f.4 d. ; & ce par préférence a tous Créanciers de
leur ayeul poftérieurs à eux en hypotéque , même
a tous héritiers 6c Légitimaires.
Ils ont auifi demandé les mêmes collocations foie
par privilège , foit par hypotéque , pour les intérêts
de leurs diverfes créances &: pour les frais 6c dé
pens relatifs à chacune d’elles.
Revenant encore fur l ’évaluation de leurs tierscoutum ier, ils ont prétendu par une nouvelle R e
quête fignifieé le 7 Septembre de la m êm e année
1768 que la valeur des biens qui y font fujets eft
de 686804 liv. 1 fol 2 deniers, & qu’ainfi il doit être
fixé à 228934 liv. 13 fols 8 deniers.
Les Directeurs ont de leur part fait fignifier le 8
A v ril 1769 une Requête , qui renferme des conclu
rions eiTentielles à reprendre ici.
Elles ten d e n t, en premier lie u , à ce que le M ar
quis des Eifarts &c les freres tk feeurs foient déboutés
de leur oppofition concernant l’ordre du prix de
C e in tra y , l i u f à e u x a i è pourvoir contre les C réan
ciers qui ont reçu & à la charge encore qu’ils ne
pourront exercer cette a â io n , qu’après qu’ils auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire Sc en
juftifiant que les proviiions qu’ils ont touchées ne
les ont point remplis de leurs créances privilégiées
fur cette T erre :
B ij
�S eco n d em e n t, a ce qu’ils foient pareillement dé«
boutés de leur oppofuion, fur le c h e f de leur non^¡location pour raifon de leur tiers-coutumier.
Troifiémement ? à ce q u ’ il (oit donné aâe aux
D ir .d e u r s de leur confentement de procéder à la
liquidation de ce tiers - coutumier, après que le
Marquis des Eilàrts 6c fes freres 6c foeürs auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire , ce qu’ ils
feront tenus de faire dans le délai d’ un m o is, fous
peine de déchéance de toute collocation , même
d ’être condamnés à rapporter les provifions qui
leur ont été payées :
Quatrièm em ent , à ce que pour parvenir à la
liquidation du tiers-coutum ier, il foie ordonné qu’il
fera fait une ma fie des biens du feu Marquis des
Eilàrts fils iuivantle prix des ventes 6c aliénations ;
que cette maiTefera com p ofée, des biens que fes
enfans juftifieront avoir été par lui ou recueillis dans
les fucceilions de fon pere 6c de fes autres afeendans
paternels , ou poifedés dès le moment de fon ma
riage ; 6c que néanmoins il n’y entrera des biens de
fon p e r e , que les feuls qui feront prouvés avoir ap
partenu à ce dernier au 2 y Mai 1735 :
En cinquième & dernier lieu , à ce qu’il foit éga
lement ordonné que fur cette malle dédu&ion fera
faite :
i° . D es dettes des pere & mere du Marquis des
Eilàrts a y e u l, ainfi que de celles dont il fe trouvoit
chargé lui - même lors du mariage de fon fils :
'1°. D u prix des aliénations , faites avec promeilè
de la part des Acquereurs d’en employer le prix à
�acquiter des dettes de la M aifon des Eflàrts ; a l’effet
de quoi toutes promeffes de cette nature , feront
cenlees avoir été exécutées pour raifon des dettes
qui n’éxiiloient plus au décès du Marquis des Eilàrts
fils;
3°. D e toutes les fom m es dues en principaux,
intérêts &: frais, aux Créanciers des aicendans de
celui-ci 8c à ceux ayant hypotéque fur les biens de
fon pere au 25 M ai 1735 , fuivant Fétat qui en a
été arrêté dans la D iredion :
4 0. D e la part contributoire des mêmes b ie n s,
aux frais de Dirc&ion :
<5°. T ant du principal de 40000 liv. dû au Baron
de Sacquenville en conféquence du partage du 10
O & obre 1 7 5 2 , que des intérêts de ce principal,
enfemble de tout ce qui peut revenir à. la D a m e
de Gaudreviîle , à la Demoifelle des Elfarts ÔC au S r.
DeshauIIes;
Enfin, les diverfes Requêtes que nous venons d’analyfer ne laiifant pas de compliquer l’affaire , le
Marquis des Eifarts 6c fes freres 6c fœ u r s , pour la
fimplifier, ont cru devoir réunir ious un feul point de
vue les véritables objets qu’elle préfente à décider : 6c
comme Févaluation de leur tiers- coutumier ne peut
fe faire que par la voye d’une liquidation, ils ont
en m cm e-tem s pris le parti de reâifier k cet égard
leurs précédentes concluiions.
En conséquence , par une derniere Requête du
m o isd e D é ce m b .17 6 9 , ils ont demandé qu’en les re
cevant Oppofans à la Sent", d’homologation d u i j
�N o vem b . 1767 , Fétat indicatif en forme d’ordre fait
reforme en ce qu’ils n’ont pas été fufhfamment
colloques foit fur le prix de la vente de C e in tra y ,
foit fur celui des autres biens ; en ce que des Créan
ciers de leur ayeul poftérieurs au contrat de mariage
de leur pere, ont été colloqués avant eux ou même
à leur exclufion ; en ce qu’on y a pareillement e m
ployé exclufivement à e u x , foie les Tommes dûes à
la D a m e de Gaudreville &c C o n fo r s , foit le prin
cipal & les arrérages de la rente de 2000 1. au prin
cipal de 40000 liv. conftituée parleur pere au profîc
du Baron de Sacquenville fon frere par le . partage
de 175 2 ; enfin en ce qu’on y a arrêté, qu’il feroic
fait emploi de la fom m e de 30000 liv. due a la D e moifelle des Eflàrts pour fa légitime, à l’effet de reve
nir, après fon ufufruit fini , aux Créanciers fur lefquels les fonds manqueront : cefaifant, qu’il foit or
donné qu’ils feront colloqués par privilege tant fur le
prix de Ceintray que fur les intérêts de ce p r ix & fur
les revenus antérieurs à la vente, pour le principal de
36000 [.procédant de la dot de leur mere & employé
au payement de partie delà fom m e moyennant la
quelle cette T erre a été acquife par leur a y e u l, eniem ble pour les intérêts de ce principal échus depuis
le 4 M ars 1761 jour du décès de leur pere fr pour les
fra is, tk ce concurremment avec le fieur RouiTcI
com m e Ceilionnaire médiat du S r. de la M e fn ie re , '
<!k avec la D îlc. de la M e in iere , le fieur de C ou rcy &
les 3 rs. 6c D cm oifelles Picard d’E v re u x , ou meme
par préférence à ces quatre Créanciers, félon qu’ils
juftifieront ou ne juftifîeront pas de leurs piivilc-
�ges ; qu’ils feront auiïi colloques fur les mêmes ob
jets , à l’hypoteque du 25 M ai 1735 date du contrat
de mariage de leurs pere 6c mere, pour l’excédent de
24000 1. qui leur revient encore tle la même d o c , au
moyen du don mobile de 20000 1. accordé en pleine
propriété à leur pere,ainfi que pour les intérêts de cet
excédent 6c pour les frais;que quant au prix des autres
biens adjugés au mois de Mai 17 6 4 , aux intérêts que
ce prix a produits 6c généralement à tout ce qui peut
fe trouver à diftribuer dans la Dire&ion outre le
produit de la vente de Ceintray , ils y feront
colloques comme Créanciers de leur a y e u l, à la
xnêmehypoteque d u i 1} M ai 1735 , avant tous autres
Créanciers poftérieurs, & préférablement à la. D c.
de Gaudreville ,au fieur Deshaulles 3àla D em oifelle
des E ilà rts, même à la créance du Baron de Sacquenville réfultante du partage de 175 2 , d’un côté
pour tout ce qui ne leur fera point payé de la dot de
leur mere en principal, intérêts ôc frais en conféquence de leur collocation fur Ceintray; d’autre parr?
pour la fom m e principale a laquelle leur tiers-coummier fera fixé par la liquidation qui en fera faite 7
pour les intérêts de ce principal à partir du même
jour 4 Mars 1761 , 6c pareillement pour les frais.
Ils ont conclu par la même Requête , a ce que
la liquidation de leur tiers - coutumier foit faite devant
M . le Rapporteur 6c fur la valeur des immeubles
que leur ayeul poifédoitau jour du mariage de leur
pere, a la feule deduelion du montant des parts hé
réditaires 6c légitimaires des freres 6c fœurs du feu
Marquis des Eflàrts f ils , & des dettes immobiliaires
�dont ces immeubles fe trouvoient chargés a la même
époque , dans Iefquelles ne feront cependant com
pris ni les arrérages 8c intérêts de ces dettes échus
depuis, ni les 6oooo°l. de la dot de la D c. leur mere.
Ils ont encore demandé , d’un côté, que le s D ire&eurs (oient perfonnellement condamnés à faire
rétablir ou a rétablir eux-mêmes dans la caiiTe du
Séqueftre de la D ir e d io n , Iesiommes qu’ils peuvent
avoir fait payer à des Créanciers qui n’avoient point
droit de recevoir, 6c fans y avoir été valablement
autorifés : d’autre p a r t , d’être appellés aux diverfes
juftifications &c affirmations que l’état en forme
d'ordre exige de différens Créanciers.
Ils ont enfin requis , que l’emploi de la légitime
de la D em oiièlle des Eilàrts ne ioit fait qu’à leur
diligence & en lafeulepréfencede cette légitimaire :
ils ont en m êmê-tems accompagné ces nouvelles
conclufions , de l’offre la plus précife de procéder à
l’appureiiient de leur compte de bénéfice d’inven
taire &c d’imputer fur leurs collocations , ainii
que de d r o it , toutes les fommes qu’ils ont re
çues du Séqueftre de la Dire&ion à quelque
titre que ce foit , m êm e a l’égard des quittan
ces qui peuvent en avoir été données en Pabfence
de quelques-uns d’entr'eux, de les faire ratifier par
ces abiens: & com m e il n’y a pas d’apparence qu’il
y ait en ce moment aiTez de fonds pour leur fournir
au Ai le préciput de 6ooo Iiv. de la D am e leur m e r e ,
non plus que les 82000 liv. qui lui font revenues du*
partage du 22 Juillet 1 7 4 9 ?
fè f°n t relativement
à ces deux dernieres créances, contentés dc faire
réierve
�17
/
referve de leurs droits , pour les exercer ainfi
qu’ils le jugeront à propos.
Tels font les faits & la procédure.
M
O
Y
E
N
ior$
S.
C om m e I’oppofition & les demandes du Marquis
des Eiïàrts & de Tes freres & foeurs em braiïen t,
ainii qu'on l’a pu rem arquer, pluiieurs objets en
tièrement indépendans les uns des autres ; de m êm e
au fli, chacun de ces objets a fes moyens propres
particuliers.
II paroît donc n aturel, pour donner a la difcuffion
dans laquelle nous entrons l’ordre & la clarté ii
néceiïaires à l’intelligence & au fuccès de toute
défenfe , de traiter chaque objet féparément.
C ’eft le plan que nous allons fuivre , & dans
l’exécution duquel, au moyen des offres faites par
ceux que nous défendons ioit par rapport à l’appurement du compte de bénéfice d’inventaire par
eux dû & qu’ils ont depuis Iongtems fait fignifier ,
foit par rapport à l’imputation des provifions que la
Dire&ion leur a payées, nous n’aurons plus a revenir
fur les concluions priies par les Dire&eurs fur ces
deux points.
P R E M I E R
O B J E T .
Ordre du prix de la Terre de Ceintray.
L e Marquis des Eflàrts & fes freres & foeurs fe
plaignent de leur collocation fur Ceintray , i°. en
Ç
�ce que l’état indicatif en forme d’ordre , en rendant
hom m age a leur privilege pour 36000 liv. de prin
cipal &: pour les intérêts qui leur en font dûs, ne
leur en adjuge cependant le payement fur le prix
de cette T erre qu’à l’hypoteque du 5 A vril 17 3 7
& après plufieurs Créanciers qui n’ont point droit
de les primer , ôc ne leur accorde en même-tems
aucune collocation pour les frais relatifs a cette
créance privilégiée ; 20. en ce qu’ils ne iont point
employés iur le prix de la même T erre , com m e
Créanciers hypotéquaires de leur ayeul
à l'hypotequedu
M ai 1735 , pour l’excédent de 24000
l i v . , intérêts 6c frais qu’ils font encore en droit de
répeter fur la dot de leur mere : ils foutiennenc
devoir être colloqués par privilege, foit concurrem
m ent avec le fieur RouiTel com m e Ceifionnaire
médiat du fieur de la M e in ie r e , &c avec la D em o iielle de la Mefniere , le fieur de C o u rc y & les
Sieurs Ôc Demoifelles Picard d’Evreux fi tous ces
Créanciers font en effet privilégiés , foit préférablem ent à eux s’ils n’ont point de privilege ou s’ils
n en juilifient pas , tant des 36000 liv. faifant partie
de la dot de leur mere & employées par leur ayeul
à acquitter partie du prix de fon acquifition de
C e in t r a y ,q u e des intérêts de ce principal à partir
du jour du décès de leur pere , ÔC des frais par eux
faits à cette occafion : & ils foutiennent auili devoir
ctre employés pour les 24000 livres reftans , &
pareillement avec intérêts 8c frais , a la même
hypoteque du 25 M ai 1735.
Prem ièrem ent , nulle difficulté fur le privilege
�reclamé par le Marquis des Eilàrts &: fes freres Sc
iceurs.
D ’un côté , le contrat de mariage du 15 M ai
1 7 3 ? renferme obligation formelle de la part du
Marquis des Eifarts a y e u l, d’employer la doc de fa
belle-fille au payement des dettes de ià maifon.
D autre p a rt, après avoir reçu le 3 Avril 1 7 3 7
une iom m e de 4.5000 liv. qui reftoit encore due de
cette d o t , il en fait fervir dès le 5 du même mois
36000 liv. au payement d’un a-compte fur le prix
de Pacquifition par lui faite le même jour de la T e rre
d e C e in tr a y , avec déclaration que ccs 36000 livres
font partie des 45000 livres à lui délivrées la furveille.
A in ii , cette fom m e de 36000 livres a fcrvi à
rembourièr d’autant le V en deur <Sc à payer une
portion du prix de l’objet acquis par le M arquis des
Efïirts ayeul : premier titre de privilege en faveur
de la Marquife des Eflàrts , qui par-la s’eft trouvée
fubrogée de plein droit pour36ooo liv. au Bailleur
du fonds.
Eorum ratio potior ejl crcditorum , quorum
pecunia ad creditores privilegiarlos pervertit.
C e t emploi en même-tems 7 n’a été que l’accompliffement d’une convention formelle du contrat
de mariage de la Marquife des E ifarts, d e là con
dition fous laquelle il avoit été ilipulé que le M a r
quis des Eilàrts ayeul recevroit fa dot , puifqu’ainii qu’ on l’a vu , il s’écoit engagé de l’e m
ployer a éteindre des dettes de fa maiion & de
manière par coniequent a procurer à fa belle-fille
�ou un privilege, ou au moins une hypoteque an
cienne ; eniorte qu’à la fubrogation de droit les
enfans de la Marquiie des EiTarts joignent auffi une
fubrogation conventionnelle , accompagnée de
toutes les conditions requifes par le R èglem en t de
la C ou r du 6 Juillet 1690 & qui devient pour eux
un fécond titre de privilege.
Mais ceux que nous défendons pourroient même
fe paiTer de ce nouveau titre , Ôi le premier leur fuffiroit ; attendu que leur privilege n’eft fubordonne
qu ’aux principes Norm ands , 6c qu’on juge au P ar
lement deNorm andie que lefeul emploi des deniers,
avec déclaration de leur origine, opere la fubrogation
en faveur du Prêteur, fuivant qu’il réfulted’ un A r rc t
rendu au profit d’un nommé Elie le I er. A vril 1653
Sc rapporté par Bafnageenfon traité des hypoteques,
chap. 15 , pag. 280 &: 28 r.
Le privilege réclamé par le Marquis des Efforts
& fcs freres & fœurs, pour le principal de 360001.,
par fuite pour les intérêts de cette créance &
pour les frais auxquels elle peut avoir donné lieu
de leur p a r t , ne peut donc leur être refufé. Ils n’ont
pas même à craindre de fe le voir contefter par les
D ir e & e u r s , qui fans lui donner tout l’effet qui lui
appartient, l’ont néanmoins , com m e on l’a déjà
obfervé , formellement reconnu dans l’état indicatif
en forme d'ordre.
En fécond lieu , quoique privilégiés iur C e in tray ,
ceux que nous defendons conviennent qu’il cil f j r
�la même Terre un autre privilege qui doit marcher
avant le leur. T e l eft le privilege des Créanciers
hypotéquaires de celui qui a vendu au Marquis des
Eifarts a y e u l, privilege qui primant ce V e n d e u r ,
prim e par conféquent auiïi tous les Créan
ciers qui j comme le Marquis des EfTarts ôc les
freres 8c fœurs , ne font que le repréfenter en
vertu de fubrogation en fes droits. A u fli ne conteftent-ils point les collocations accordées a ce titre
a cinq Créanciers, qui font un fieur de B e r n a y ,
la D am e D am it , le fieur Rouifel , com m e
héritier d’Alexis M o r e l , le fieur de Septmanville
& le Monaftere de Sainte M arguerite de V ig n a r s ,
en fuppofant toutefois que ces cinq Privilégiés
juftifient qu’ils avoient en effet acquis hypoteque
fur b T erre de Ceintray avant la vente du 5 A vril
I 7 3 7 ‘
Mais il n’en eft pas ainfi, de quatre autres C réan
ciers également colloqués avant eux ; fçavoir le fieur
Rouffel en qualité de Ceflionnaire médiat du
iieur de la Mefniere , la Demoifelle de la M e fniere , le fieur de C o u rcy Sc les Sieurs & D e moifelles Picard d’Evreux.
D e ces quatre Créanciers , les trois premiers
n ’o n t pour titres que deux conftitutions créées par
le Marquis des Eifarts fils , avec privilege fur la
T erre de Ceintray , le même jour 30 D écem b re
1 7 4 4 ; eniorte que le privilege de ces trois Créan' ciers ne paroît sctre formé que par l’emploi de
leurs deniers a payer au Vendeur le reftant du prix
�de cette T e r r e , 8c qu’ainfi il eft abfolument de la
même nature que celui des repréfentans de la M a rquiie des Eiîàrts , avec cette différence même à
l’avantage de ces derniers , que l’emploi des deniers
de leur mere a précédé de fepc ans.
O r , il eft de principe en matiere de privilege,
que quand il s’en rencontre plufieurs de la mêm e
qualité & de la même o rigin e , iis doivent venir
par concurrence & par contribution entr’eux
iü r le gage commun ; privilegia ^dit la L oi 32 ,
ffi lib. 4.2 , dt. 5, non ex tempore crjlimantur, fed ex
cauja ; & J i ejufdem tituli fu cr in t, çoncurrimt y licez
divcrfnates tempo ris in his fu erin t : cette maxime
peut d’autant moins être contredite , qu'elle fe
trouve confacrée par un A rrê t fo le m n e l, rendu
entre les Créanciers de M . de Genoiiillac Con,feiller au Grand Confeil le premier Mars i 6 8 r ,
£ ’0 & rapporté au Journal du Palais. *
A in fi, ou les trois Créanciers qui nous occupent
en ce m o m e n t , juiliiieront que les deniers prêtés *
au Marquis des Eilàrts fils le 30 D écem b re 1744.
ont fervi à acquitter le refte du prix de l’acquifition de C e in tr a y , ou ils ne vérifieront point cec
emploi : au premier c a s , le privilege de ceux que
nous défendons marchant de pair avec le le u r , la
concurrence entr’eux tous ira de plein droit : au
fécond c a s , la préférence fera dûe au Marquis des
Eilàrts & à fes freres Sc fœurs , dont le privilege
íc trouve invinciblement établi.
Q u an t aux Sieurs & Demoifelles Picard, l’état
�en forme d’ordre n’énonce m êm e pas Îe titre du
privilège qu’il leur accorde : il y a feulement fujec
de penfer , que com m e ils ne font colloques q u ’a
près les trois dont nous venons de parler, leur
privilege ? s’ils en ont , ou n’ eft que du m êm e
g e n r e , ou eft mêm e d’un ordre inférieur.
C ’efl: donc auili le cas d’ordonner a l’égard des
Sieurs 8c Demoifelles P ica rd , ou qu’en juftifiant
de leur privilege ils ne viendront que concur
rem m ent avec les Sieurs ÔC D em oifelles des EiTarts5
ou que faute de cette juftifîcation ces derniers
feront colloques &. payés avant eux.
Troifiém em ent , indépendamment des 36000
livres de la dot de la Marquife des Eifarts e m
ployées au paiement de partie du prix de la Terre
de C e in tr a y , le Marquis des EiTarts aïeul avoit
encore reçu le furplus de la même d o t , montant
à 44000 Iiv. ; 8c on fe rappelle qu’en s’obligeant:
par le contrat de mariage du 2,5 M ai 1735 a faire
„emploi de la totalité de la dot de fa belle-fille, il
en avoit confenti la confignation actuelle fur tous
fes biens.
La M arquife des EiTarts a donc acquis par fon
contrat de m aria ge, hypothéqué fur cous les biens
de fon b e a u -p e re pour la partie de fes deniers
d o ta u x , à raifon de laquelle l’emploi promis ne
fe trouveroit point effe&ué.
* • D e s 44000 liv. non employées , fes enfans n’en
peuvent à la vérité répéter que 2,4000 liv. : &.
�ils iont exclus des 20000 iiv. reliantes, au moyen
de la donation qui en a été faite à leur pere à titre
de don mobile.
Mais on ne peut donc , quant a ces 24000
livres , leur refuler la qualité de Créanciers hypo
théquâmes de leur ayeul à la date du contrat de ma
riage de leur niere : 6t com m e la T erre de Ceintray
procédé du Marquis des EiTarts a ïe u l, ils font par
conféquent en droit d’ y obtenir collocation a H y p o
théqué du 2«; M ai 173$ > 6c pour le principal de
24000 l i v . , 6c pour les intérêts depuis la mort de
leur pere , 6c pour les frais.
S E C O N D
O B J E T .
Ordre du prix des biens , autres que la Terre
de Ceintray.
* 0.1 ne parie
La plainte du Marquis des EiTarts 6c de fes freres
coUocariondede- ^ iœurs contre cette leconde branche de l’ordre
mandée fur ces coniifte en ce qu’immédiatement après la collocation
ce qui reftera dû qui leur y eft accordée a Thypotheque du contrat de
ciCp!r,!Ttér?"& mariage du 25 M ai 173 J pour la dot de leurm ere, ils
ibtn^mTdu
n Y f ° nt point employés à la m êm e hypothéqué pour
c e in tia y , cet ar- raifon de leur tiers - coutumier com m e Créanciers
fufceptible de dif- de leur a ïe u l, avant toutes les dettes hypothé
qué,
quaires qu’il peut avoir contra&ées depuis , même
avant la part héréditaire du Baron de Sacquenville
leur oncle 6c les légitimes de leurs tantes.
�Il s’agit donc de prouver, qu’il leur eft dû tierscoutumier fur les biens que leur aïeul poÎTédoit au
m om ent du mariage de leur pere ; que l’hypotheque de cette créance, remonte à l’cpoque du
contrat de ce mariage ; & qu’elle prime à la fo is,
& les Créanciers poftérieurs de cet a ïe u l, & les
portions héréditaires &c légitimaires de Tes puînés
dans fa fucceiïion.
N o tre preuve fur les deux premiers points, fe
tire d’une diipofition expreiTe de la C ou tu m e de
Norm andie &
de la décifion d’ un A rrêt du
Confeil d’E t a t , fuivi & revêtu de Lettres Patentes
enregistrées au Parlement de la même Province :
ainii elle ne craint point la contradiction.
L e feul confentement ou même la feule préfence du pere ou de l’aïeul du mari à fon m ariage,
fuffifent fuivant la C ou tu m e de N orm andie
pour donner à la fem m e le droit de prendre fon
douaire fur leurs b ien s, quoique le mari vienne à
décéder avant eux. L ’article 369 de cette C ou tu m e
y eft formel : S i le pere ou ayeul du mari ( ce font
fes termes ) ont confenti le mariage , ou s*ils ont
été préfens , la femme aura douaire fu r leur J'uccef
fion , combien quelle échée depuis le décès de fo n
m ari, pour telle part & portion qui lui en eût pu
appartenir f i elle f u t avenue de Jon vivant, &c. : E t
com m e en Norm andie la fem m e n’eft qu’ufufruitiere du douaire , que le fonds en eft acquis aux
enfans du jour du mariage &: que c’eft même
ce qui forme leur
, * il eft évident 4e
y
tiers-coutumier
�que l’avantage accordé a la fem me pour fufufruit
du douaire par cet article, appartient également
aux enfans pour la propriété. A u iïi e f t - c e une
maxime confiante en Normandie , & une de celles
qui fe trouvent confacrées par l’A rrêt 8c les L e t
tres Patentes dont nous avons en ce m om ent à
rendre compte.
L ’article 369 de la C outum e , a eu le fort de
beaucoup d’autres textes de Loi. Les avis fe font
partagés fur la maniéré de l'entendre ; de delà *
diverfes queflions fur fon interprétation.
D ’un c ô t é , l’article ne parlant que du cas de la
furvie du pere 6c de l’aïeul au m a r i , on agita la
queftion de feavoir fi fa difpofition devoit avoir
lieu dans le cas où le mari auroit furvécu 8c auroit recueilli leurs fuccelïions.
D ’un autre c ô t é , en admettant que l’article dût
s’appliquer également au cas de la furvie du m a r i,
on a demandé fi le douaire devoit fe prendre fur les
biens du pere on de l’a y e u l, dans l’état où ils avoient
]aiffé leurs fucceiîions ôc a la charge des dettes par
eux créées poflérieurement au mariage : & cette
nouvelle difficulté, avoit encore produit un partage
d opinions & d e fentimens.
Il paraît même, qu’il s’étoit formé a cet égard au
Parlement de Norm andie deux Jurifprudences fucceifivcs 6c contradi&oires ; l’ une, ( 6c c’ étoit l’an
c ie n n e ) , qui donnoit aux femmes pour douaire
en ufufruit 8c aux enfans en propriété , le tiers
de la portion du mari dans les biens du pere
�’& d e , l’a ï e u l , ¥ e u é °g a.rd à l’éta t d e ces Ab ie n s au 1,.Arrêt
.v qui vad?nl
ctre
jour du m ariage, avec hypothéqué du m em e jour apporté, îaRe*
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i?
qaêtc du Sr. Scot,
«X a 1 excluiion des Créanciers polteneurs ; 1 autre, Secrétaire duRoi,
( & c’étoit la n o u v e lle ), fuivanc laquelle la veuve
ÔC les enfans du fils qui avoit furvécu , ne dé
voient avoir que le tiers de ià part héréditaire ,
confidérée en l’état où elle fe trouvoit lors de l’ou
verture des iucceiîions du pere 6c de l’aïeul.
Ces deux Juriiprudences ayant occafionné un par
tage au Parlement de Rouen en 1 6 7 6 , cette C ou r
par A rrêt rendu les Chambres affemblées le 6 F é
vrier de la même a n n é e , en réfera au R o i & ar
rêta qu’il feroit fupplié de donner Règlement.
Les Parties fe pourvurent en conféquence au
Confeil d’Etat : la queftion y reçut toute la difcuiïion que fon importance exigeoit : Enfin , après
une inilruâion de pluiieurs années , intervint le
30 Août 168 7 , au rapport de M . Feydeau du
-Pleifis M aître des Requêtes &: fur l’avis de M.rs.
PufTort , d’Ali^re , de Pom m ereil 6c de la R eynie
Confeillers d’ Etat ordinaires 6c Commijfaires à ce
députés , A rrê t définitif, portant que le R o i f a i
sant droit fu r le renvoi dudit Parlement de R ouen,
a ordonné & ordonne que la veuve du fils qui a
furvecu fon pere & qui s'ejl porté héritier d’ icelui , peut avoir douaire fur la JucceJJion de Jon
beau-pere décédé avant j'on mari, fuivant Vancienne
Jurijprudence : 6c le même jour il fut expédié fur
cet A r r ê t , des Lettres patences adreifantes au Par-
�lement de Rou^n , ou elles furent regiftrées les
Chambres aifemblées par A rrê t du a i Janvier
1688.
C ’efl donc aujourd’hui & depuis 1 6 8 8 un
principe inconteftable en N o rm a n d ie , un principe
m êm e érigé en force de Loi par les Lettres Pa
tentes expédiées fur l’A rrê t du 30 A o û t 1687 ,
que par le confentement ou la préfence du pere
au mariage de fon f ils , la fem m e & les enfans de
celui-ci acquièrent droit de douaire fur les biens
du premier , fçavoir la fem m e pour l’ufufruit
&: les enfans pour le fonds ; que ce droit leur ap
partient , foit que le fils marié décede avant fon
pete , ou q u ’il lui furvive & foit fon héritier; qu’il
s’exerce fur les biens du pere à l’hypotheque du
contrat de mariage du fils , eu égard à leur état
à cette époque ôc privativement à tous Créanciers
poftérieurs.
L e Marquis des Eilàrts fils a été marié, non pas
feulement du fimple confentement ou en la (im
pie préfence de fon pere , mais par fon pere luim êm e , qui a préfidé a ’ fon contrat de m a riag e ,
qui y a fait en fa faveur une inftitution d'héritier
principal & n o b le, qui s’y eft même chargé de la
dot de fa belle-fille.
C eu x que nous défendons , font donc fondes à
demander leur tiers - coutumier, ou ce qui eft la
même chofe , le fonds du douaire de leur mere fur
les biens qui appartenoient à leur aïeul Iorfqu’il
a marié fôn fils , & de l’obtenir à l’hypotheque da
�contrat de mariage du 25 M ai 173$.
Reite a établir maintenant, que cette hypothéqué
doit préferer &c les dettes poilérieurement con
tractées par le Marquis des Eilarts a ïe u l, ôc les
parts héréditaires ôc légitimaires de fes autres
enfans.
A l’égard des dettes poftérieures en hypothéqué,
nul doute que le ders-coutumier des petits enfans
a la préférence : c’eft l’effet naturel 6c néceiîàire
de l’antériorité de fon hypothéqué ; en cette mat ie r e , prior tempore , potior jure. C ’eft encore ,
com m e on peut le voir dans l’A rrêt de 1 6 8 7 , un
des principes de l’ancienne Jurifprudence adoptée
indéfiniment &. fans reftri&ion par cet A rrê t Sc
par les Lettres Patentes du mêm e jour. Auiîi.
Bafnage , après avoir rapporté êc l’A rrêt Sc les
Lettres Patentes * , dit-il pofitivement que cela ne
peut plus faire de cloute & que le douaire e/l exempt
des dettes contractées par le pere depuis qu’il a coufe n d au mariage de fon f i s .
La queftion femble , au premier coup à ’œil ,
offrir plus de difficulté quant aux autres enfans de
l’aïeul ; leurs droits foit héréditaires , foit légidmaires n’étant en eux-mêmes pas moins dignes
de fa v e u r , que ne l’eft le ders-coutumier des en
fans de leur frere marié , auxquels ce ders-coutum iern eft lui-même donné par la L o i, que com m e
une légitime deftinée a leur tenir lieu de celle qu’üs
eufTent naturellement dû trouver dans la fucceiïion
de leur pere.
* Sur l ’nrr.^s»
la Coutume.
�Cependant , deux raiions également invincibles
décident fans réplique en faveur du tiers-coutumier
dans le cas propofé, c’eft-à-dire, dans le cas où ce
qui refte des biens de l’ayeul ne fuffit point pour
fournir a la fois & ce tiers refervé à fes petits-enfans,
Sc les portions héréditaires ôc légitimaires de fes
autres enfans.
P rem ièrem en t, l’enfant ne peut prétendre foie
fa part entiere, foit fimplement fa légitime dans la
fucceiïion de fon p e r e , qu’en qualité d’héritier. Il
ne peut par conféquent y prendre l’une ou l’autre ,
que fur ce qui y refte de biens, les dettes acquittées;
enforte que fi les dettes abforbent la totalité des
b ien s, il n’y a plus ni hérédité, ni héritier, ni part
héréditaire, ni légitime.
L e tiers-coutumier, malgré ià deftinationà dédom
m ager Fenfant des biens qu’il ne trouve pas dans
la fucceiîion de ion pere en qualité d’héritier, eft
néanmoins en lui-même une véritable créance fur
les biens qui y font obligés : il eft créance relati
vem ent a la fem m e pour l’ufufruit, puifqu’elle eft
étrangère à l’hérédité qui le lui doit : il l’eft égale
m en t par rapport aux enfans pour la propriété,
puifqu’il ne leur eft donné qu’à la charge , iùivanc
¡’article
de la C outum e de N o rm a n d ie , de
renoncer à cette même fucceiïion , à laquelle leur
renonciation les rend également étrangers.
Lorfque le tiers-coutumier eft du par les biens
de l’ayeul, il eft donc une dette de cet ayeul 6c de
fa fucceiïion : il faut donc qu’ il foit entièrement
�p ayé, avant que les autres enfans de ce mêm e
ayeul puiifent prendre ni part héréditaire, ni légi
time. L ’enfant héritier ou légitimaire y on ne peut
trop le repérer, ne peut venir utilem ent, qu’après
Tentier payement des dettes : il ne peut donc venir
non plus qu’après le fourniifement du ticrs-coutum ier, qui eft non-feulement une dette, mais m êm e
la plus favorable de toutes.
Second .r ^ n t , on a vu que fuivant la L o i de
N o r m a n d ie , ( ::ar c’eft le nom qui convient à l’an
cienne Jurifprudence depuis que les Lettres Paten
tes de 16 8 7 hû ont imprimé le caraéiere légal,)
l ’hipotéque du tiers-coutumier
petits-enfans fur
les biens de l’ayeul remonte à la date du contrat
de mariage du f ils , ôc qu’en coniequence cette
créance préféré toutes les dettes hipotéquaires que
l’ayeul peut avoir formées depuis.
C es dettes cependant afFe&ent ià fucceiîlon ; &
en coniequence elles paifent avant les portions hé
réditaires & les légitimes de fes autres enfans.
D o n c à fo r tio r i, ceux-ci font primés par le tierscoutumier.
E n un m o t , les dettes poftérieures au contrat
de mariage du fils fe prennent fur la fucceiïion du
p e re , avant que les autres enfans y puiifent rien
prendre à titre d héritiers ou de légitimaires.
Le tiers-coummier des enfans du fils , doit être
pris avant ces dettes poftérieures.
Il doit donc l’être aufli,avant les parts héréditaires
�ou légitimaires des autres enfans de l’aÿeul. -Les
petits-enfans font donc alors, en droit de dire à leurs
oncles Ôc tantes : » N ous l’emportons fur des cre'an» ciers, qui l’emportent fur vous ; nous l’empor» tons donc à plus forte raiion fur vous-mêmes.«
S i vinco vincenteni te , à fortiori vinco te.
C ’eft donc avec toute iorte de raifon ôc de juftice,
que ceux que nous défendons fe plaignent de l’état
indicatif ën forme d’ordre , en ce qu’il colloque à
l’excluiion &: aux dépens de leur tiers-coutumier,
&: les créanciers de leur ayeul poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage du
M ay 173«), 8c
leurs oncles 8c tantes, fçavoir le Baron de Sacquenvifle pour le principal &. les arrérages des 40000 liv.
à lui dues fuivant le partage du i o O & o b r e
la D am e de Gaudreville , la Demoifelle des Eiîarts
ôc le iieur Deshaulles du c h e f de ion époufe , pour
ce dont ils font encore créanciers a titre de légitime.
Les dettes créées poilérieurement au contrat de
mariage du Marquis &c de la M arquife des Eflarts
pere & m ere, cedent néceilàirement au tiers-cou
tumier. L e Règlem ent renfermé dans l’A rrêt du
Confeil d’Etat du 30 A oût 1687 & dans les Lettres
Patentes du même jo u r , y eft précis.
C e n’eft que dans la fucceiîion du Marquis des
Eilàrts ayeul & comme fe s héritiers , que le Baron
de Sacquenville & fes fœurs p ren n en t, le premier
fes 40000 livres , les autres leurs légitimes :
la'
D a m e de Gaudreville prétendroit envain prendre
�la fienne a titre de Donataire par Ton contrat de
m ariage, attendu que l’hipoteque qu’elle em prunteroit de ce contrat feroit toujours primée par celle
du contrat de mariage du feu Marquis des Eflarts
fon frere , dont la date eft antérieure de fix mois.
La collocation, dont il s’a g i t , renferme donc une
double injuftice au détriment de ceux que nous
défendons. Ils font par coniéquenc doublement
fondés > à en pouriuivre 6c à en obtenir la réformation.
V o y o n s cependant ce qu’oppofent la D a m e de
Gaudreville , la Dem oifelle des Effares 6c le Sieur
Deshaulles. C ar il n’a rien paru de la part ni des
créanciers poftérieurs en hipoteque au contrat de
mariage du 25 M a y 173*5 , ni de ceux qui exercent
les droits du Baron de Sacquenville.
Les obje&ions de la D a m e de Gaudreville 6c des
deux autres légitimai rcs , ie trouvent raifemblées
dans une Confultation datée du 7 Juin 1769 ÔC
rendue publique par la voie de l’imprefTion. Mais
elles ont fi peu defolidité, qu’ il ne faut, pour ainii
dire , que les aborder , pour les faire difparoître.
O n en jugera, par la réfutation que chacune de
ces obje&ions prife féparément va recevoir.
L e tiers - coutumier n’eil point accordé aux petitsenfans fur tous les biens de I’ayeul généralem ent,
mais feulement fur la part que leur pere eût pu
efpércr dans ces biens : donc les portions hérédiE
Prfmifr*
OBJECTION.
�' taires des autres enfans n’en doivent recevoir aucune
diminution : & on conviendra même que les légi
times des fceurs doivent être payces les premieres,
fi on fait attention que ce tiers - coutumier rfeft
q u ’une partie de la part héréditaire du pere des
petits-enfans, & qu’ il eft de maxime en Norm andie,
que chaque frerene devient Propriétaire de fa por
tion , qu'à la charge de l’obligation iolidaire du
payement de la légitime de fes iœurs.
La premiere partie de l’o b jed ion , confond deux
cas & deux opérations abfolument diilemblables.
N e s’agit-il que de la liquidation du tiers-coutu
mier des petits-enfans ; & y a-t-il d’ailleurs furïifamm ent de biens pour les remplir de ce tiers Sc
fournir en même-tems à leurs oncles & tantes leurs
parts héréditaires ou légitimants ? N u l doute ,
qu’alors le tiers-coutumier, qui ne confifte en effet
que dans le tiers de ce que le fils marié eût pris
en la fücceiîion de ion pere fi elle fe fût trouvée
ouverte à l’inftant du mariage , ne nuit ni ne peut
m êm e nuire aux droits de fes freres & fœurs dans
la même fucceflion.
Mais les choies font-elles, com m e ic i, parve
nues au p o in t, qu’au moyen des dettes contradées
par l’aycul depuis le mariage de fon fils , il ne refte
pas de quoi iàtisfaire <5c au tiers - coutumier des
petits-enfans & aux droits de leurs oncles & tantes?
Il faut nécefiairement en ce cas, que quelqu’un
iouffre de cette infuffifance. O r * fur qui doit-elle
�t o m b e r , ou des autres enfans de Payeul qui ne
viennent que comm e héritiers. & tenus des dettes,
ou des petits-enfans qui viennent com m e créanciers;
6c tellement com m e créanciers, que les Lettres
Patentes de 1687 leur donnent hipotéque à c o m p
ter du contrat de mariage de leur p e r e , 6c
qu’en conféquence ils pailent avant tous les
créanciers poitérieurs de leur ayeu î, lefquels ce
pendant priment fes autres enfans.
L e tiers-coutnmiers des petits-enfans, n’eft iàns
doute compofé que du tiers de la part qui eût ap
partenu a leur pere dans les biens d e le u r a y e u l, fi
dès le m om ent du mariage ces biens euifent été
\
-n jr
fujets a partage. Mais cette reftri&ion au tiers de
la part aiférante au pere , n’a lieu que pour la li
quidation Sc la fixation du tiers-coutumier : elle cefîb
entièrem ent, quant au payement de cette créance:
6c pour s’en faire p ayer, les petits-enfans ont hipo
téque fur tous les biens de leur ayeuî fans diftinct io n , com m e tous fes autres créanciers. La preuve
en eft, qu’ils priment fur la totalité de ces biens
toutes les dettes formées depuis le mariage de leur
p ere, ce qui ne feroit point s’ils n’avoient a&ion
que fur fa feule portion héréditaire.
La fécondé partie de l’obje&ion , ne porte de
m êm e que fur une confufion toute pareille.
Q uand le tiers - coutumier ne prend naiflànce
que dans la perfonne du fils , (c e qui arrive Iorfq u ’il fe marie ou fans le confentement de fon pere,
ou après fa m ort & après avoir recueilli fa iu cE ij
�ceffion ), il eft conftant qu’alors les parts héréditaires
ou légitimaires de fes freres 6c fœurs paiTent avant
le tiers - coutumier de fes en fan s, tant parce qu’il
n'a pris la fucceifion de fon pere qu’avec la charge
de fournir à les freres 6c iœurs leurs amendemens
refpectifs , que parce que le droit, l’a&ion de ceuxci fur l’hérédité qui les leur doit, n’eft ni ne peut
être primée par leurs n e v e u x , qui n’ont en ce cas
jamais eu d’hipotéque acquife contre leur ayeul ni
fur fes biens.
Mais il en eft a u trem en t, lorfque le tiers-coutumier a pris naiilànce dans la perfonne même de
l’ayeul 6c lorfqu’il s’en eftconftitué débiteur par
fa préience ou fon confentement au mariage de
fon fils.
Les biens, en paifant dans la fuite a ce lu i-ci, lui
arrivent avec la double charge 6c du tiers-coutumier
de fes enfans , 6c des amendemens de ies freres 6c
fœurs : com m e les freres & fœurs n’ont hipotéque
que du jour de l’ouverture de la fucceiïion com
m une 6c qu’ils ne peuvent en même-tems venir à
cette fucceffion que com m e héritiers 6c en payant
toutes les dettes dont elle fe trouve chargée, tandis
qu’au-contraire les petits-enfans font créanciers de
leur ayeul ôc ont iur fes biens une hipotéque qui
remonte a l’époque du contrat de mariage de leur
p e r e , il eft evident qu en ce cas ceux-ci entrent
les premiers en ordre 6c qu’il faut qu’ils foienc
entièrement p a y és, avant que leurs oncles 6c tantes
puiiTent rien prétendre.
�E n un mot dans le premier c a s , les petitsenfans ne font que créanciers de leur pere ; dans
le fé c o n d , ils le font de leur ayeul : Ôc voila d’où
naît la différence de leur droit, fuivant qu ’ils fe
trouvent dans un des deux cas ou dans l’autre.
Rendons ce raifonnement encore plus feniible ,
en nous plaçant dans l’hipothefe où l’ayeul ayant
furvêcu fon fils , ce dernier n’eût jamais été faiiî
des biens.
La fucceiïion de l’ayeul venant h s’o u v r ir , les
autres enfans de l’ayeul feroient-ils fondes à contefter a ceux de leur frere leur tiers-coutum ier,
fous prétexte qu’il ne doit point porter atteinte
aux droits héréditaires ou légitimaires qui leur ap
partiennent à eux-mêmes ? N o n , fans doute: ôc
leurs neveux les repouileroient d’une maniere invin
cible , par les difpofitions tant de l’article 3 69 de la
C ou tu m e que de F A rrê t ôc des Lettres patentes de
1687 , ÔC par leur qualité de créanciers hipotéquaires à laquelle celle d’héritier doit néceilairement
céder.
O r , que les biens de Fayeul a y e n té té , ou non,
recueillis par le fils ; la condition des petits-enfans
doit-elle fouffrir , de ce qu’un cas eft arrivé plutôt
que l’autre ? Leur hipotéque fur ces b ien s, leur
eft-elle moins acquife du jour du contrat de m a
riage de leur pere dans le premier c a s , que dans
le fécond ? Ces biens enfin font-ils moins grevés
de cette hipotéque pour être entrés dans les mains
du fils , que s’il ne les eût jamais pofledés ?
�S econds
OBJECTION.
L e Marquis des EiTàrts ayeul a pleinement rem
pli ion obligation relativement au tiers - coutumier
de iès’ petks-enfans, ayant laiÎle en mourant des
biens d ure valeur beaucoup plus confidérable, que
le tiers des immeubles qu’il poilèdoit lors du m a
riage de ion fils.
REPONSE
C e n’eft p o in t, eu égard à ce que pouvoient
valoir les biens du Marquis des Eiîàrts ayeul au
tems de fon décès , mais eu égard à leur valeur
a&uelle, que la queiïion doit fe juger; puifque ce
n’eil: que depuis le décès de leur pere que ceux
que nous défendons ont pu a g ir , 6c que jufquesl a , aux termes de l’article 399 de la C o u t u m e ,
toute aûion leur étoit interdite.
Quand il s’agit de déterminer l’effet de l'hipotéque d’ un créancier , on ne confidere que
l’état des biens au m om ent où i! la fait valoir ; 6c
011 n’a point le droit de lui en faire perdre l’avan
tage en le renvoyant a un tems antérieur, furtouc
s’il étoit alors dans l’impoilibilité d’en faire ufage.
O r le Marquis des Eilirrs 6c les freres 8c fbeurs,
font créanciers hipotéquaires de leur ayeul pour
raif.-n de leur tiers - coutumier ; ils le font à l’hipotéque du contrat de mariage de leur pere du 25 M ai
173 5 ; 6c ils ont eu encore un coup les mains
lié e s, juiqu ’à la mort de ce dernier arrivée le 4
M ars 1 7 6 1 .
�Si IeBaron âc Sacquenviüe étoit vivan t, il feroit objection .
bien fonde a demander ia diitracHon de fa parc en
e flc n ce , ou la collocation du prix d’ icçile par
preference aux créanciers & aux enfans de ion
frere , quoique cependant il n eût pu obtenir ni d is
traction j ni collocation u tile, qu après le payement
de tous les créanciers de Gilbert-Alexandre fo n pere.
Les ibeurs font donc égalem en t, préférables a leurs
neveux.
C ’eft com m e créanciers de Gilbert-AIexandre , r é p o n s e .
que le Marquis des Eifarts &c fes freres 6c fœurs
reclament lur fes biens leur tiers-coutumier. C e
titre leur eil fi formellement donné &: par Farticîe
369 de la C ou tu m e &: par les A rrê t 6c Lettres
patentes de 1687 , qu’il ne peut leur être raiionnablement conreilé : ils font ii réellement créan
ciers de leur ayeul , qu’ils donnent encore un
coup Pexclufion a tous fes autres créanciers poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage de leur
pere.
D e l’aveu des Légitimaires , ni le Baron de Sacquenville leur frere , ni eux - mêmes ne peuvent
obtenir ni difiraclion , ni collocation u tile, qu après
le payement de tous les Créanciers de leur pere.
L ’obje&ion ne fait donc que confirmer notre propofition.
T ou s les Arrêts raportés par les Auteurs fur Fart. oïjEcnoi}*
�369 de la C o u tu m e , n’ont été rendus que contre des
Créanciers ou des Acquereurs poftérieurs au contrat
de mariage du fils.
reponse.
T o u t ce qui réfulte de ce fa it, eft que la queftion
n’eft née que vis-à-vis des Acquereurs ou des
Créanciers : & il ne prouve rien de plus.
C o m m en t pourroit- on même en tirer une indu&ion favorable aux autres enfans de l’a y e u l, eux
qui ex concejjïs euifent été primés par ces Créanciers
ÔC ces Acquereurs m ê m e , fur qui cependant le tiers*
coutumier des petits enfans eut prévalu ?
Cinquième
L a légitime des filles de Gilbert Alexandre , doit
être mijè au nombre des dettes immobiliaires des biens
qui fo n t Jufceptibles du tiers-coutumier de fes petits
enfans : ce tiers ejl donc pajjible de la légitime.
re p o h se .
Sans d ou te, pour faire fentir combien la légitime
eft favorable, les Loix 6c les A uteurs fe font quelque
fois permis d’exagerer , jufqu’à l’appellerune dette
des peres 6c meres envers leurs enfans. Mais c’eft
la premiere fois qu’on imagine de lui donner cette
dénomination vis-à-vis un véritable C réan cier, 6c
avec la prétention furtout de la faire paifer avant lui.
L ’exagération en tout cas eft fi fo r te , qu’il n’eft
p oin ta craindre qu’elle faile illufion , ni que per
sonne en conclue qu’une légitime qui ne peut être
prife qu’à titre d’héritier 6<c avec l’obligation d’acquiter toutes les dettes , doive prévaloir fur une
créance
�créance qui en prime beaucoup d’autres , auxquelles
cettemême légitime eft néanmoins obligée de ceder.
En deux m o t s , l’obje&ion prouve trop : & par
cela f e u i , elle ne prouve exactement rien , fi ce n’eft
l’embarras de íes Auteurs.
Si les légitimes de la D a m e de Gaudreville & oi?j£¿tÍon
Conforts euilènt étéacquitées en immeubles par leur
frere , ou que ces Légitimaires fe fuiTent fait envoyer
en poiIeiTion de partie des fonds quiluiétoient échus ,
leurs neveux feroient mal fondés aies inquieter. Ils
ne le font donc pas mieux a leur contefter une collo
cation , qui n’eft que la repréfentation de ce qui eût
pu leur être donné en fonds.
L ’acquitement des légitimes en fonds, ou n’ auroit r e p o n s e .
point porté atteinte au tiers-coutumier , ou l’auroit
entamé.
A u premier cas, ceux que nous défendons n’auroient pu troubler leurs tantes, parce qu’ils euffent
été fans intérêt pour le faire.
Mais dans le fécond, il eft évident que par la feute
circonftance qu’ils les euifent trouvées faifies d’hé
ritages procédans de leur a y e u l, ils auroient pû agir
contr’elles :
c’eft une conféquence néceifaire , de
l’hypotéquea eux acquife fur tous les biens de cet
ayeul du jour du contrat de mariage de leur pere.
�PBjÊctÏ qn.
r e po n se
.
contrâC de mariage du a j M ai 173$ s’eîeve
encore contre la prétention de ceux que nous défen
dons , en ce que le douaire n’y eft établi que fur les
biens du futur 6c fur ceux qui lui echéront par fuc~
cejjion directe.
C ’eil le douaire accordé aux petits-enfans par
farticle 369 de la C outum e 8c par le R èglem ent
de 1687 , que le Marquis des Eifarts & fes frères
c fœurs demandent ; c non le douaire itipulé par
le contrat de mariage de leurs pere c mere.
Les Légitimaires argumentent donc ic i, d’un cas
totalement étranger.
6
6
6
HüTTIÉMS
C e font les dettes & les aliénations du Marquis
objection . ^çs £fl^rts £{s ? q Ui ont difftpé le tiers - coutumier de
fes enfans. C eu x-ci ne peuvent donc avoir aucune
a&ion contre leurs tantes : ils font d’ailleurs fans
in térêt, pouvant révoquer les dernieres aliénations
de leur p e re , félon la faculté que l’article 403 de
la Coutum e leur en donne.
reponse
.
C ’eftiî peu par les dettes du Marquis des Eifarts
fils que la matiere du tiers - coutumier de fes enfans
fe trouve entamée , que non-feulem ent, les dettes
de leur ayeul antérieures au ¿5 M ai 173^ prélevées
il ne reftera pas a beaucoup près de quoi les remplir
de cette créance, mais que beaucoup d’autres Créan
ciers du même ayeul feront encore dans le cas de
tout perdre. D e quelque caufeau refte que procède
�finfuffiiance des biens exiftans ou repréfentés par
leur prix dans les mains du Sequeftre , c’eft affez
que ceux que nous défendons foient Créanciers h y potéquaires fur ces b ie n s , pour qu’ils doivent être
payés avant tout héritier 6c tout Légidmairc.
Par rapport aux aliénations, ils font fans contredit
en droit de les révoquer. Mais peut-on les forcer a
préférer malgré eux cette a&ion révocatoire qui
peut occafionner de longues diicuifions &: finir par
ne les point remplir de ce qui leur efb d û , k des
deniers qu’ ils ont pour ainfi dire fous la main &:
qu’ils font en droit de toucher com m e procédans de
leur gage. A u tan t vaudroit dire , qu’ entre deux
Créanciers hypotéquaires , oppofans l’un
l’autre
dans l’ordre du prix d’un immeuble vendu fur leur
D ébiteur c o m m u n , celui dont l’hypotéque fe trouve
poilérieure pourroit repouiTer l’autre , en le ren
voyant a fe pourvoir contre i’A cqu ereu r d’un autre
immeuble précédemm ent vendu par le même D é
biteur.
Pourquoi d’ailleurs la D a m e de Gaudreville •&
les D am es fes iœ u rs, fe (ont-elles ainfi abandonnées
fans réferve a l’adminiftration de leur frere? Q u e
ne fefont-elles du moins prémunies contre fes alié
nations , en agiflant à tems en déclaration d’hyp otcque contre les Acquéreurs ? E t fi elles ont né
gligé de prendre à cet égard les précautions que h
L oi leur indiquoit 8c à laquelle la prudence dévoie
les in viter, eft-il jufte que la peine de leur négli
gence retombe fur leurs neveux?
�nmFTTrnv * au ^eu
Porter héritiers de leur pere , le
T ' Baron de Sacquenvilîe 6c fes fœurs s’en fuiTent
tenus à leur tiers - coutumier, il auroit paiïe avant
celui des enfans de leur frere aîné.
r e f o n s e
.
Le raifonnement en foi eft inconteftable. Mais il
pèche, comme la plupart des autres, dans l’appli
cation , en ce qu’il met à la place du cas vrai un
cas purement fi&if & qui n’eft point arrivé.
L’héritier pur 6c fimple qui a imprudemment
pris cette qualité , en peut dire autant 6c n’en eft
pas moins tenu de toutes les dettes de fon auteur.
Si Gilbert-AIexandre avoit réfervé fes filles à fa
-objection, fucceiïion , on auroit procédé à un partage immé
diatement après ion décès , 8c les fœurs dont les
biens auroient été diftingués de ceux des freres,
n’auroient eu rien à démêler avec leurs neveux pour
leur tiers - coutumier , quelques aliénations que le
pçre de ces derniers eût pu faire.
jjixiimiet
REPONSE.
Sans examiner s’il eft vrai qu’après un partage
les petits-enfans n’euifent point confervé leur hypoteque fur les parts de leurs tantes , ( ce que nous
fommes très-éloignés d’accorder,) qu’il nous fuffife
de dire qu’il en eft encore de cette obje£lion comme
de la précédente 8c de prefque toutes les autres : elle
fubftitue une fuppofition au fait vrai. O n 1n’a ni
procédé, ni pu procéder par voye départagé : O a
�ne peut donc argumenter de ce qui auroit eû ou
dû avoir lieu en ce cas , à tous égards différent de
celui dans lequel la queftion fe préfente.
D e toutes les objeâions propofées par la D a m e
de Gaudreville &: C o n fo r s , ( & afTurément il leur
eut été difficile d’en réunir un plus grand nom
b r e ) , il n’en efl: donc aucune qui ne reçoive les réponfes les plus accablantes ; aucune qui ne cede a
la vérité 6i à l’autorité des principes 6c des raifons,
par lefquels nous avons établi la juilice des de
mandes du Marquis des Effares 6c de fes frères
6i fœurs par rapport à leur tiers - coutumier: 6c
il doit par conféquent plus que jamais dem eu
rer pour confiant , que ceux que nous défen
dons font fondés à obtenir ce tiers - coutumier ,
com m e Créanciers de leur a y e u l, à l’hypoteque du
contrat de mariage du
M ai 1735 ^ Par préfé
rence tant h fes Créanciers poftérieurs, qu ’aux parts
héréditaires &: légitimâmes de fes autres enfans.
T R O I S I E M E
O B J E T .
Liquidation du tiers - coutumier\
D ’un c ô té , le tiers - coutumier, tel qu’il efl: de
mandé par le Marquis des Eflarts & fes freres 6c
fœurs j ne confifte , com m e on l’a déjà dit, que darvs
le tiers de la part héréditaire que leur pere eût eue
au m om ent de fon mariage dansles immeubles poffedés par leur a y e u l, fi la fucceflion de cet ayeul fe
fût dcs-lors trouvée ouverte»
�Aînfi ce tiers - coutumier ne peut fe regler que
fur la valeur des immeubles poffedés par le M a r
quis des Eifarts ayeul a l’époque du 25 M ai 1735*,
diilra&ion faite fur cette valeur du montant de la
part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc des
Légitimes de fes trois fœurs.
D ’ un autre côté , les dettes immobiliaires anté
rieures au mariage , font les feules aufquelles dar*s
tous les cas le tiers-coutumier doive contribuer : il ne
contribue point aux dettes mobiliaires , ni même
aux arrérages des rentes créées avant le mariage.
» P o u r les dettes mobiliaires, ( dit Bafnage lur
» Particle 399 de la Coutum e de Norm andie ) , les
» enfans n’y contribuent point a caufe de leur tiers:
elles fe prennent fur les deux autres tiers , s’ils
35 font fufïifans pour les acquitter ; ôc dans le rang
» des dettes mobiliaires, nous comprenons les arré
r a g e s m êm e des rentes antérieures du m ariage,
v> par cette raiion que fi l’on en ufoit a u tre m en t,
» il feroit en la puilïance du pere de faire perdre
» a fes enfans leur légitim e, en ne payant point les
» arrérages des rentes antérieures du mariage : ce
n qui (pourfuit le même A u te u r ) n’affbiblit point
» le droit des Créanciers ; car a leur égard , non-feu» le ment les arrérages des dettes anciennes , mais
» auiïi toutes les dettes mobiliaires créées avant le
3) mariage font payées fur le tiers, en cas que les
» autres tiers ne fuffifent pas pour les acquitter. «
Ainfi les feules dettes à défalquer fur la valeur
�des immeubles en procédant a la liquidation du
tiers coutum ier , font les dettes immobiliaires d’une
origine plus ancienne que le contrat de mariage.
La marche de l’opération fur cet objet, fe réduit
donc à trois points : ne faire entrer en m alfe, que les
immeubles poifedés par l’ayeul au jour du contrat
de mariage ; retrancher de cette maiTe, le montant
de ia part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc
des légitimes de la D a m e de Gaudreville 6c Confors
fur les mêmes biens ; enfin en diftraire pareillement
la fom m e des dettes immobiüaires antérieures à la
même é p o q u e , fans comprendre dans ce retran
chem ent ies arrérages des rentes de la même claiTe,
qui ne font échus que poftcrieurement.
T e l eft en effet le pian de liquidation , propofe
par le Marquis des Effarts & fes freres c (ceurs : fa
conformité aux relies obfervées en N orm andie, leur
V
/
répond donc qu'il fera adopté.
Ils demandent de plus que les 60000 liv. de dot
dont ils exercent la répétition fur les biens de leur
ayeul , (oient auili exceptées du retranchem ent;
c’eft-a-dire qu’on ne défalque point ces 60000 liv»
de la maiTe des biens fur laquelle leur tiers-coinumier doit être évalué : ôc la réglé a cet égard eft fi
précife en leur faveur, qu’il n’eft befoin que de la
faire connoître.
L ’hypoteque de la dot ayant le pas en généra!
fur celle du douaire, on agita autrefois la queftion
de fçavo ir, fi la dot reçue par le mari & confignéc
fur les biens devoit produire une diminution dans
3
�le douaire - co u tu m ier, au préjudice tant de la
fem m e que des enfans.
C e u x quifoutenoient l’affirmative , fe fondoient
fur ce que la dot reçue par le mari avant le ma
riage & avec confignation , formoit en fa perfonne
une dette immobiliaire, de la nature de celles aux
quelles le douaire ou tiers-coutumier contribue.
Les Défenfeurs du fentiment contraire , répondoient que la femme doit avoir pour (on douaire,
( c e font les propres expreiïions de Bainage en fon
Traité des hypot. chap. 13 , pag. 141 de l’édition
zVz-4.0. ) le tiers entier des biens que jo n mari pojfédoit lors de fo n mariage ; que f i le douaire contri
buait au remploi de la dot reçue par fo n mari, elle
aurait moins que le tiers & même il pourrait arriver
que la dot fe monteroit à une fomme fi confidérable ,
que le tiers dejliné pour le douaire Jeroit confumé ;
& il en arriv^eroit encore cette abfurdité9( c eft toujours
Bainage qui parle ) , que bien que le tiers appartienne
entièrement aux enjans & q u 'il ne puijfe foujfrir
aucune diminution ni être engagé par le père, le pere
pourroit néanmoins les en frujlreren tout ou partie,
en difipant les deniers dotaux de Ja fenmme q u i l
auroit reçus,
Ces raiions prévalurent: .deux Arrêts iolem nels des années 1628 & 1 6 2 9 , rapportés par le
meme A u teu r en 1 endroit c ité ,ju g ère n t que le
douaire feroit levé avant la d o t , laquelle en conféquence ne ieroit prife que fur les deux autres tiers
des biens ; &: cette décifion a été trouvée ii jufte ,
j
que
�que peu d’annees après le Parlement de Norm andie
a cru devoir en faire une réglé expreife de fa Jurifprudence 6c qu’il en a en effet compofé Farticle
65? de ion R èglem ent du 6 A vril 1 6 6 6 , en ces
termes : le douaire cjl pris fur Ventiere fucceffion ,
& le dotfur ce qui revient à l héritier après la diflraction du douaire pouiyu q u i l y aye confignation
actuelle dudit dot.
P a r le contrat de mariage du 2,5 M ai 1 7 3 5 , le
Marquis des Eilàrts ayeul a conjignéiuv fes biens
la dot de fa belle-fille.
C ’eft donc le cas d’appliquer la maxime , établie
d’abord par les deux Arrêts de 1 6 1 8 6c 1 6 2 9 , 6 c
confirmée depuis par l’article 69 du R èglem ent de
1666 ; 6c par conféquent, la dot de la Marquife des
Eifarts n’eft pas plus fujette que les dettes m obiliaires de ion beau-pere, a être diftraite de la valeur
des biens fur leiquels doit être évalué le tiers-coutumier de fes enfans.
Q U A T R I È M E
O B J E T .
'jPayemens fa its par la D irection , & junifications
à faire par les Créanciers,
En premier lie u , indépendamment des payemens que la Dire&ion a pu faire ou en vertu d’A rrêts qui les ont ordonnés , ou en exécution de dé
libérations prifes par le Corps des Créanciers unis ,
�ou a des Créanciers antérieurs a ceux que nous défen
dons & dont les créances fe trouvoient fuffifàmment
juiîifiées , il eft poilible qu’elle en ait fait d’autres
qui ne foient pas également en réglé : ôc il paroît
même prouvé par l’état indicatif en forme d’ordre *
qu ’elle a eû cette facilité pour pluiieurs Créanciers
dont le droit n’étoit point certain , ou qui du moins
n’avoient point encore rapporté leurs titres. Tels
font par exemple dans la diftribution du prix
de Ceintray , le fieur Rouffel com m e Ceifionnaire médiat du fieur de la M e fn ie re , la D e m o ifelle de la M efniere , le S r. de C o u rcy ôc les S rs. ÔC
Dem oifelles Picard. Ces Créanciers ont même été
payés avant la confection de l’ordre ; ôc la D em o ifelle de la Mefniere a d’ailleurs reçu ? ainii que les
Directeurs eux-mêmes en conviennent à l'article de
fa collocation , plus d’arrérages qu’il ne lui en étoic
dû.
Relativement à ce dernier ordre de payemens
le Marquis des EfTarts ôc fes freres ôc fœurs ioutiennent que les Dire&eurs doivent être condamnés
perfonnellement à faire rétablir dans la caiife du Séqueftre les fom m es ainfi payées, ou aies y rétablir de
leurs propres deniers : Ôc nous ofons dire que la
juftice de cette demande eft d’une évid en ce, à la-;
quelle il feroit difficile de ne pas fe rendre.
E n e ffe t, le mandat que des Créanciers qui s’ uJ
niifent donnent aux Directeurs à qui ils remettent
la conduite des affaires de l’union, a fes réglés ; ôc
�la premiere de ces réglés eft certainem ent, que les
D ire& eurs ne peuvent difpofer arbitrairement des
deniers qui forment le gage com m un 6c qu’ils ne
doivent les délivrer qu'a ceux qui font valablement
autorifés à les recevoir.
En g é n é ra l, il ne doit fe faire avant la rédac
tion & Thomologation de l’ordre aucun payem ent,
a moins qu’il n’ait été ou preicrit par un J u g e m e n t,
ou confenti par une délibération du Corps des
Créanciers.
T o u t autre payem ent, eft donc irrégulier ; les
D ire&eurs en s y prêtant , excedent donc leur
miifion ; ils en font donc garants envers les autres
Créanciers , com m e d’un fait qui leur eft purement
perionnel.
D o n c , s’il fè trouve quelques payemens de ce
genre dans le nombre de ceux faits par les D ir e c
teurs des Créanciers du feu Marquis des EiTarts ,
ils doivent être aux rifques de ces Dire&eurs , qui
conféquem m ent font tenus ou d’en faire efFe&uer
le rapport par les Créanciers qui ont reçu , ou de
le faire eux-mêmes: &. vainement prétendent-ils
réduire ceux que nous défendons à un fimple re
cours contre ces Créanciers mal-à-propos payés ;
attendu que le Séqueftre étant établi pour l’avan
tage commun de tous les Créanciers unis, chaque
Créancier utilement colloque fur des deniers qui
font une fois entrés dans la caiflè de ce Séqueftre ,
doit trouver dans cette caiile le montant de fa colG ij
�location fans être obligé d’aller le chercher ailleurs,
furcout file recours qu’on lui propofe eft de nature
à le jetter dans des Procès 6c dans des conteftations.
S eco n d em en t, plufieurs Créanciers ne font e m
ployés dans l’état en form e d’ordre avant ceux que
nous défendons , que d’ une maniéré provifoire &C
à la charge foit de juftifier de leurs titres , foit
d ’affirmer la fincérité de leurs créances.
O n co m p re n d , à ce feul m o t , combien ces diverfes junifications intérefTent le M arquis des E ffarts 6c fes freres 6c fbeurs;combien par conféquent,
ils font fondés à réquérir d’y affilier 6c qu’elles
ne fe faffent qu'en leur préfence ; 6c ce point eft
fi clair , qu’il n’exige ailurément nulle difeuffion
6c n’a befoin que d’être propofé.
C I N Q U I È M E
E m ploi
et
d ern ie r
O BJET.
de la légitime ou mariage
de la D em oifelle des EJfarts.
avenant
A p rès avoir ftipulé dans l’état en forme d’ordre J
que ce qui fe trouvera refter dû de la légitime de
la D a m e Deshaulles fera employé en acquifition
de rentes , dont l’ufufruit appartiendra au fieur
Deshaulles pendant fà vie 6c la propriété revien
dra enfuite aux Créanciers fur qui les fonds auront
manqué ; les Directeurs jugent a propos detendre la
�s m êm e condition aux 30000 livres, formant le prin
cipal de h légitime ou mariage avenant de la D e moifelle des Efiàrts.
La premiere partie de cette ftipulation n’eft point
attaquée par ceux que nous défendons ; mais ils
s’élevent contre la fécondé 6c demandent qu’en
!a réform ant, il foit ordonné que ces 30000 liv. ne
feront employées qu’à leur diligence Sc en la feule
préfence de la Dem oifelle des EiTàrts, com m e ne
pouvant revenir qu’à eux , s’il arrive que cette L égitimaire décede fans avoir été mariée : 6c l’on va
voir que fur ce p o in t , ils partent encore du principe
le plus confiant 6c le plus inconteftable.
C e principe e ft, qu’en N orm andie la fille non
admife à partage n’acquiert qu’en fe mariant la
difpofition de fon mariage avenant, qui lui tient lieu
de légitime. Jufques-la, elle ne le poilede que fous
la charge d’une forte de fidéicommis lé g a l, qui en
aifure le retour à fes freres ou à ceux qui les repréfentent fi elle vient à décéder non mariée : 6c par
co n fé q u e n t, tant qu’elle refte fille , la propriété de
cette légitime demeure en fufpens 6c attend l’év e n e m e n t, foit pour fe fixer en fa perfonne ii
elle fe marie , foit pour paifer à fes freres ou à leurs
enfans dans le cas oppofé.
V oici à cet é g a rd , de quelle maniéré s’explique
la C outum e : F ille ayant atteint Vâge de a 5* ans ,
dit-elle en l’article a68 , aura provifion fur fe s freres
équ/pollente au mariage avenant , dont elle jouira
�54
.
par upufruit attendant fon mariage , & en fe mariant
elle aura la propriété: iur quoi Bafnage s’explique
ainfi; » O n apprend par cet article, que les filles
55 ne font pas. feulement exclufes des fucceifions ?
55 mais auifi qu’elles r/ent qu’ un fimple ufufruit fur
» la portion qui leur eft accordée pour leur légitime,
55 jufqu’a ce qu’elles fe m arient; 6c c’eft par cette
J5 raifon qu’elles ne peuvent l’h yp otéq uer, ni l’a55 liér.er, ôcc.
La DameDeshauIIes 6c la Demoifelîe des EiTarts,
ont l’une 8c l’autre reçu de leurs freres leurs ma
riages avenans.
__
^
La p re m ie re , devenue Propriétaire du fien par
fon m ariage, a pû en difpofer : elle en a donné en
effet à fon mari le tiers en propriété , 6c les deux
autres tiers en ufufruit; 6c com m e elle eft décédée
avant le feu Marquis des Eflàrts fon frere a în é , c’eft
lui qui a fuccédé à la propriété de ces deux derniers
tiers : il y a même fuccédé f e u l , au moyen du pré
décès du Baron de Sacquenville fon frere. Ainfi ,
point de difficulté que cette propriété faifant partie
de fes b ie n s, elle doit profiter à fes Créanciers 8c
que l’emploi qui en eft ftipulé par l’état en forme
d’ordre , n’a rien que de jufte 6c de régulier.
Mais il n’en peut évidemment être de même , du
fonds de la légitime de la Dem oiielle des Eiîàrts.
O n ne peut feindre que la propriété de cette
lé gitim e , qui réfide fi réellement fur la tête de la
Légitimaire qu’elle peut d’un inftantà l’autre devenir
�libre 8c incommutable dans fa perfonne par fon ma
riage , fe foie trouvée au nombre des biens du feu
Marquis des Effarts fon frere au jo u r de fon décès.On
ne peut feindre non plus, que ce fera lui qui fuccédera
à cette propriété, en cas de décès de la Dem oifelle
des Effarts fans mariage : ôc il eft plus clair que le
j o u r , que ce cas arrivant elle fera recueillie par
ceux que nous défendons & que ce font eux feuls qui
y fuccéderont en qualité d’héritiers de leur tante.
A eux feuls auffi appartient donc , de veiller à
l’emploi qui doit en être fait : cet emploi ne peut
l’être en même - tems qu’au profit de leur tante
ôc au leur ;
il ne peut conftamment l’être au pro
fit des Créanciers de leur pere , qui encore un coup
eft décédé fans aucun droit acquis à la légitime qui en
eft l’objet.
A in fi le Marquis des Effarts & fes freres & fœurs
ne font pas moins fondés dans le dernier chef de leur
oppofition ôc de leurs demandes, que dans les quatre
autres : ils ont par conféquent le plus jufte fujet d’efpérer que tous leur réuffiront également. "
Monfieur l ’ A b b é T E R R A Y , Rapporteur.
M e. C O L L E T ,
Avocat.
D u p i n , Proc.
D e l ' i m p d e c h , C h e n a u lt, rue de la Vieille Draperie, 1769
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lombelon, Louis-Ginbert de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
abbé Terray
Collet
Dupin
Subject
The topic of the resource
coutume de Normandie
contrats de mariage
successions
dot
tiers-coutumier
créances
hypothèques
douaire
jurisprudence
mariage avenant
Description
An account of the resource
Mémoire pour Louis-Ginbert de Lombelon marquis des Essarts & ses frères & soeurs, défendeurs & demandeurs contre la dame de Gaudreville, la demoiselle des Essarts & le sieur Deshaulles, demandeurs & défenseurs; les directeurs des créanciers unis des défunts François-Louis-Alexandre de Lombelon marquis des Essarts & dame Clothilde de Bertillat son épouse, défendeurs & demandeurs et le curateur à la succession vacante dudit.défunt marquis des Essarts, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ch. Est. Chenault (Rouen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1735-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV28
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ceintray (terre de)
Avrilly (fief d')
Cintray (27159)
Valogne (50615)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
coutume de Normandie
Créances
dot
douaire
hypothèques
jurisprudence
mariage avenant
Successions
tiers-coutumier
-
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45a5d299819a05306cbe173d4ae41ce0
PDF Text
Text
M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER
E
T
CONSULTATION,
P
O
U
R
Félicité D E
N O L L E T veuve du sieur Louis Augustin. DE PlERREPONT;
La
Dam e
Rosalie
Sur la , Question de savoir si le sieur L E C O Q
D E B E U V I L L E est fondé à. se pourvoir en
Cassation contre un A rrêt de la Cour d'appel de
C A E N , qui le condamne , au double titre d ’héri
tier et de donataire du sieur de Pierrepont , à fo u r
n ir le douaire de la dame sa veu ve .
1 8 0 6
�M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER-
EN 1781 , le sieur Louis-Augustin de Pierrepont est décédé,
En 1 7 8 8 , sa veuve a demandé son douaire.
Elle a formé cette demande contre les sieurs L ecoq h é r iti e r s de
son mari par représentation de la dame leur mère.
88
L e 29 fé v r ie r 17
, sentence du bailliage de Caën , qui
l’exposante une provision de la somme de 3 ,000 liv.
Le i
4
accorde
à
décembre 1792 jugement du tribunal de district de la
même ville ,q u i } 1 . condamne solidairem ent les sieurs L e c o q , en
leur qualité d 'h éritiers du sieur de Pierrepont, à donner à sa veuve
A
1
�une déclaration des biens sujets à son douaire j 2®. lui accorde une
nouvelle proûsion de 3 ,ooo fr.
L e 29 décembre , ce jngement est signifie au sieur Lecoq de B eu ville , qui refuse de l'exécuter, su r le m o tif que la (erre affectée au
dou aire appartient à tes frè r e s p u în é s, avec lesquels ce douaire
a va it été ascencé( constitué en rente).
De quelle terre entendait parler le sieur Lecoq de Beu\il!c ? Ses
frères et lui en avaient recueilli deux de leur ayeul , une comme ses
héritiers, l ’autre par l ’efiei d ’ une donation qu’il leur avait consentie
en 1776 , el qui avait clé acceptée par le sieur Lecoq de Beuville lu imeme.
Ces deux terres appelées de Saon et de Sannerville étaient égale
ment affectées an douaire de l’ Exposanlc.
Elle répond qu’elle a une action solidaire contre le sieur Lecoq
de Beuville et ses frères; que s’il n’acquitte pas les 3 ,000 lr. de
provision, elle se pourvoira sur scs biens personnels el à ses périls
cl risques , sur la terre de Sannervillc , vendue eu 1791 , à la dame
Leblanc , par ses deux frères . tant, en leur nom personnel que comme
se fa is a n t fo r t pour lui.
L a dame de Picrrepont lui faii sommation de représenter l ’acte
d ’ascensement dont il a annoncé l ’existence.
Il réplique , par exploit du 5 janvier , que les biens sujets au douaire
de la «lame de Pierrcpont, étaient en la possession des sieurs Lecoq
d'O utreval cl de Saint-Etienne , scs frères , prévenus d ’émigration ;
que ces biens étaient sous le séquestre national, et que la dame de
Pierrcpont devait se pourvoir devant les autorités administratives.
Rien ne l ’y obligeait, puisqu’ elle avait une action solidaire. Elle s’y
1
�47&
c5 )
détermine pourtant à la sollicitation du sieur de Beuville. Sa réclama
tion est infructueuse.
Elle fait de nouvelles poursuites contre le sieur de Beuville, pour
obtenir le recouvrement de la provision, qu’il est condamné à lui
payer. Il lui fait demander , il obtient, d'elie, de nombreux délais.
Elle ne peut croire qu’il lui conteste sérieusement «on douaire.
Enfin , il forme opposition , dans le mois de frimaire an 7 , au ju
gement du l i décembre I 7 9 2,
I/aflaire est portée d’abord au tribunal civil du déparlement du
Calvados, ensuite au tribunal de première instance de Caen.
L e sieur de Beuville déduit ses moyens d ’opposition : il prétend
qu'il n’est pas héritier de son ayeul ; qu’il ne possède aucun des
biens de sa succession ; qu’elle a été entièrement recueillie par les
sieurs d ’Oulreval et de Saint-Etienne; que, d ’ailleurs, elle avait été
a c c e p t é e parla dame de Renéville , leur mère , sous bénéfice d m -
vcnlaire seulement.
L e sieur de Beuville omet prudemment de parler de la donation
qui lui avait été faite en 1776.
Interpellé de s’expliquer au sujet do cette donation , il déclare
qu ’ il ne s'en rappelle point.
L a cause appointée, l ’Exposante p ro d u it l ’acte qui contient la d o
n a t io n , e t , avec cette p i è c e , plusieurs autres qui prouvent irrésisti
b l e m e n t que le sieur de B euville a pris possession de la terre d c S a n -
Ticrville, aussitôt après le décès de son ayeul ; qu’il l ’a régie et
a d m in is t r é e j q u ’il en a perçu les fruits ; que les ferm iers on t été p o u r -
A 2
�(4 )
suivis en son n o m ;
en un mot, qir’il a pleinement joui de cetio
terre, soit par lui-même, soit par ses fondés depouvoir^ jusqu’à l’é
poque où elle a été vendue à la dame Leblanc.
L e s pièces p ro d u its par l ’Exposanle contre le sieur deBeuville ,
ont encore prouvé qu’il avait fait acte d ’héritier de son ayeul ; qu'il
avait été condamne, en celle qualité, au paiement de plusieurs dettes
de la succession ; qu’il avait, en conséquence , réclamé de l ’autorité
administrative', une indemnité sur les biens de ses frères ; qu’il avait
enfin reçu Je remboursement de renies considérables dont la succes
sion éuiil composée en partie.
•s
Néanmoins il persiste à soutenir qu’il n^est point héritier, et qu’il
n ’a point profilé de la donation de 1776.
Il affirme que les divers acies , par lesquels on veut établir son
adilion d ’hérédité , n ’ont jamais été que l'ouvrage de scs fondes de
pouvoirs., qui onl dépassé leur mandat.
Il affirme encore qu’il n ’avait point autorisé ses frères à vendre . en
son nom , la terre de S a n n c n ille , et qu’il n’a point reçu sa^portion
du prix de la vente.
Parmi les pièces produites par la dame de Pierrepont, il en réclame
cinq comme lui appartenantes, et, api ès les avoir prises au gre/Ie en
communication, refuse de les rendre.
Un jugement du 2f thermidor an 10 , lui permet provisoirement de
les garder, sous la condition qu’il en léra signiiier copie à l ’E x p o sanlc.
Cet incident jugé , le fond est discuté de nouveau.
L a dame de Pierrepont, ne pouvant être privée de son douaire, en
�aucun cas , demande snbsidiairetnent la mise en cause de la dame
Leblauc , acquéreur de la terre de Sannerville.
Le
3 o frim a ire
an 1 1 , jugement de première instance , ainsi
conçu :
« i ;£> question à décider tst de savoir si la qualité d'h éritier des
» l>iens a p n t appartenu au leu cil. de Pierrepont, attribuée au cit.
»' l.ec.aq de Beuville , est. suffisamment établie au procès , pour
»-ordonner l'exécution dn jugement du 1+ décembre 1792 ; s’il est
» uéocs>-.'ure «l’ordonner rapprochement de l ’acqüéreur de la terre do
)> Sannei ville, 011 s i l ’opposition l'oimée par ledit cil. I.ecoq deBeu» ville, pour faire rapporter ce jugement, est fondée et doit élrc
)) accueillie 5 cutin , s^il v a lieu d ’accorder la provision demandée ?
)» Considérant que le douaire réclam é p ar la dame de P ie rre p o n t
)> lui est d v sur les biens que possédait son m a ri; lors de son mariage ;
» Considérant que la terre de Sannerville faisait partie de ses biens ;
» Considérant que feu le cit. de Pierrepont en disposa en 1776, par
» donation entie vils en laveur du cil. Lcuis Marie-FrançoivÀuguste
» L e c o q , tant en son nom quYn sa qualité de tuleur naturel de
)) Inouïs II*'ilri et «1p Robert—V rançoj.s. Auguste I_«ecoq , ses deux
» frères mineurs, que cette donation fu t acceptée p a r ledit Lecocq
)> a în é , pour lui et «es frères, devant Je notaire cle T r o a m , qui la)) reçut le 17 avril uu<\il an.
» Considérant qu ’il est constant , par la production des pièces com » mu niquées par Ja dame de Pieriepont , que le cit. Lecoq aîné
» s'est mis >11 possession de la terre qui lui avait été donné « p a r
j) son aie ni ; q u ’il a fait- compter le fe rm ie r de cette terre et q u 'il
)> en a usé en véritable propriétaire.
\
�( G )
)>
»
»
»
» Considérant qu’il est également constant par cetle production ,
que le cit. Lecoq aîné a fa it acte et s’est reconnu héritier des Liens
provenant du cit. Pierrepont, son grand-père ; que ce fuit résulte
particulièrement d une procédure qui a exit.té entre lui et un cit.
G a u ch er, créancier de la succession dont il s’ a g it, dans laquelle il
consent payer sa part contributive dans lu renie demandée par le
créancier.
»
»
«
»
»
»
» Considérant que les moyens employés par le cit. Lecoq de
Beuviile, pour se défendre de la qualité d’héritier qui lui estattribuée, ne peuvent être d’aucune considération , parce que cette
qualité est établie p a r des actes souscrits par ses fondés de pouvoirs reconnus et avoués par lui dans les écrilures du procès ,
parce que le cit. Le su e u r , l’un d’eux , est le même qui a figuré et
signé à !a signification préparatoire à l’opposition au jugement du
>»
v
» i 4 septembre 1792.
»
»
»
«
»
» Considérant qu’ il résulte de ces faits que le cit. Lecoq de Beuviile
réunit contre lui deux qualités pour le rendre passible du douaire
demandé par la dame de Pierrepont ; d'abord , celle de donataire
de partie des biens y sujets , et celle d’héritier aux biens, qui en
sont susceptibles ; qu’ainsi il ne peut se dispenser de répondre à la
demande qui lui est formée.
)) Considérant que rapprochement de l’acquéreur de la terre de
» Sannerville , demandé par la dame de Pierrepont , devient , quant
» à présent, inutile , parce que c’est au citoyen Lecoq â fournir le
» douaire demandé, sauf, en cas que cet approch»ment devienne
» nécessaire , à le requérir quand et ainsi qu’ il appartiendra.
w Considèrent que la dame de Pierrepont poursuit depuis 1 7 8 8 , '
» pour obtenir la liquidation et le paiement de son douaire, qu’il ne
» paraît pas même quelle ait été remplie des iuibles provisions
» qu’elle a obtenues ; que dans cet état, il est de l’équité que la
�» Justice lui subvienne par une provision à valoir sur les anvra-y?» de
» son uouaire, qui t.’¿lèvent aujourd’hui'à «les sommes cônsn'crùbies.
» Le tr ib u n a l, p a r son jugem ent en p rem ier ressort ,
.
.
...
.
«
D
»
»
»
)>
»
................................... a reçu !e cit. Leror) de IJcuviüe
opposant, poi.r la forme, au jugement du i 4 décembrç 1792;, e t ,
sans avoir égard à son opposition , dont il e^t déboute , a ordonné
<|i.p ledit jng meut t>oilira son plein et entier «Jlet , avec dépens ,
cl faisant drOiî Mir la piuvision demandée, en a accordé une de
tî,ooo !. , en ouMe telle prononcée par ledit jugement, ce q u i, en
ce r h e i , sera exécuté nonobstant opposition, np|,ellali< n el »uties
*»
voies quelconques, a la caution du douaire de ladite femme. »
L e sieur de Btuville interjette appel do ce jugem ent, el de celui du
2 1 thermidor an 10.
(
11 demande :
i \ L ’iuiinillalion de c e l u i - c i , parce qn*il ne contient pas Ica
quatre parties prescrites par la loi du 24 août 1790 ;
2°. L ’annullation du jugement définitif ( du 5 o frimaire an 1 1 ) 't
parce qu’il est la suite du premier, et parce qu’il a ordonné l’exécu
tion de relui du 14 décembre 1 7 9 2 , annnllé par’ autre jugement du
tribunal civil de Caün, du ay messidor an g. * ’ * : •
'
Il esta remarquer que ce dernier jugement n’a jamais été produit
au procès, el que d’a il't u r * , devantles premiers juges, le sieur L e coq uvait conclu formellement à/élre reçu opposant à celui du i 4
décembre 1790.
'
’
;■
f
* '1 '
Le sieur de Beuville prétend , de plu s, qu’il n’avaitîpas été vala
blement as.signè au tiibunal du cl-devant district de Cuën.
'
'
.
.
.
.
1
1
Il fuit de n ouveaux efforts p o u r sa défense au fond.
\
�( 8 )
Il demande acte de ce qu’il abandonne l’efTst de la donation de la
terre de Sannerville , et de ce qu’il n’y réclame rien.
Il invoque un jugement rendu entre lni et la dame L e b lan c, le Ier.
pluviôse an 1 1 , par le tribunal civil de Caën , jugement qui donne
acte à celle dame de la déclaration passée par le sieur Lecoq , qu’ il
lie réclame aucuns droits sur la terre de Sannerville.
Uu tel délaissement n’était que dérisoire.
L a dame de Pierrepont découvre et produit devant la Cour d’appel
qui avait appointé la cause , un acte reçu G a illa r d , notaire à
S a in t -L ô , le i 4 thermidor an 3 , contenant quittance, de la part du
sieur Lecoq de Beuviile., du remboursement d’ une rente annuelle
«le
o f. , due à la succession de son grand-père. Il est qualifié, dans
55
l ’a c t e , héritier et représentant L ou is-À u gu stin de Vierreponl , son
a ïeu l maternel.
L a dame de Pierrepont avait produit, en première instance, un autre
aclc n.çu par le notaire d’ Asigny, le 25 prairial précédent , conte
nant aussi quittance, de la part du sieur de Beuviile, de la somme
de ao,oco 1 . , pour l’extinction d’ une partie du capital d’une autre
rente annuelle de la somme de i , 55 o f.
Il est vrai que le sieur de Beuviile n'avait point figuré, en personne;
dans ces actes auxquels avait comparu pour lui le sieur Masson , en
vertu d’une procuration qu’il lui avait donnée le ib p r a ir ia l an .
3
Il imagine donc de désavouer, par rapport à la cause seulement,
ce fondé de pouvoir q u i, justement offensé de ce désaveu, lui fait
signifier , le
fructidor an »a, un acte par lequel il prend le soin do
lui rappeler que sa procuration n ’avait d'autre objet que celui
p o u r lequel i l en a f a it usage j que tout était entendu avec lu i ;
qu$
�( 9 )
4j V
nue li s Ja n d s avaient une destination convenue; que ni lui ni
le sieur Houssaye, q u i dirige ses opérations , n'ont rien
ignoré t etc.
L e sieur de Beuville, ainsi vaincu jusque dans ses derniers retranchemens , s’avise enfin de prétendre que la dame de Pierrepon; ayant
converti sa créance, en 1 7 8 1 , en une simple rente viagère, et laissé
vendre les biens de son mar>, sans se faire délivrer son douaire &n
essence, doit être renvoyée exercer ses droits vis-à-vis de la nation.
L e 5 fructidor an i 5 , la Cour d’appel prononce un premier arrêt ,
portant :
«. h a Cour , faisant droit sur l’appel du jugement du 2 1 thermidor
v an 1 0 , a annuité ledit jugement.
n Evoquant le principal , trouvé en état d’être ju g é , a déclaré le
» sieur Lecoq propriétaire des cinq pièces d’écriture, par lui reven» diquées, a ordonné que les copies signées comme de production par
» lui fournies desdiles pièces, vont lui être remises avec les originaux.
« E t sans s’arrêter aux nullités et irrégularités cottées contre le ju » gement du 5 o frimaire an 1 1 , a ordonné qu’il va être passé à
» l’examen du principal définitif, aux fins de statuer sur le mérite de
» l ’appel du sieur Lecoq au fond. »
L e 5 fructidor, arrêt définitif ainsi conçu :
« La Cour a remarqué que, pour statuer sur le mérite de l ’appel
j) au principal définitif, les questions suivantes se présentaient à
u décider :
a Le jugement du i 4 décembre 179 2 devait-il être maintenu, ainsi
» que l’ ont décidé les premiers juges ? ou devait-il être rapporté comme
» nul et surpris, au respect du sieur Lecoq j n u l, en ce qu’il aurait
B
)
�i> rendu sans assignation commise à sa personne on à son domicile, et
» surpris en ce qu’il a été condamné comme donataire et comme h é » ritier pur et simple du sieur de Pierrepont son ayeul?
\
« La restitution de la provision payée en exécution du jugement
» du «^o frimaire an 1 : , doit-elle être ordonnée ?
» Considérant q u e , suivant les dispositions de la coutume rie Nor» mandie et des réglemens qui ont eu force de loi dans cette ci-devant
» province jusqu'à la promulgation du code civil, tous, et un chacun
» des héritiers d’ une succession pouvaient être poursuivis et condatn.)) nés personnellement et solidairement pour le paiement de la tota» lité des dettes du défunt, sauf leur recours entre eux.
« Considérant qu’encore bien que l’action de ladame de Pierrepont
» n’ait été adressée qu’au sieur Lecoq de S t .- E tie n n e , ses deux frères
» unt pu valablement être condamnés comme co obligés solidaires.
ï
»
*
))
« Considérant d’ailleurs , que le sieur Lecoq aîné n 'a point c x c ip ê ,
devant les premiers jiii»rs , du défaut d’asMgnation individuelle & lui
commise; que, sur la notification qui lui fût faite du jugement du
i4 d é ce iiib ie j 7(^2 , il déclara seulement que la terre aiTi-ctée nu
douaire de la dnme de Pierrepont, appartenoit à son frère; que, dan»
son écrit du i 4 pluviôse an i o , et dans ses conclusions lors du ju-
» gement définitif, il &e borna à demander que le jugement contre le» quel il était o p p o s a n t , fut rapporté comme surpris, en sorte que
» quand son opposition eût été fondée, il serait non-recevableaujour» d’hui à la proposer.
« Considérant que, por 1 acceptation qu’il fit de la donation de la
» terre de SannerviUe, pour lui et ses frères , il fut investi de la pro» priété certaine et irrévocable de la tierce partie de cette terre q u i ,
» dès-lurs, obtint dans ses mains le inême rang que ses autres biens»
» tellement qu’ il n’a pu en être désaisi qu’au moyen d’uu acte ou d’ un
» contrat translatif de propriété par lui consenti.
�,
(ii
A&
.
)
« Considérant q u ’ il est constant qu’après la mor1 du sieur dePierre» pont, son donateur , il ne mit aiiiii que ses frères, en possession et
» jouissance de ladite terre.
« Considérant qu’en 1 7 9 1 , époque où ses frères firent la vente de la
v terre dont il s’agit, à la dame Leblanc, ils le regardèrent comme
# leur co - propriétaire, puisqu’ils prirent soumission de lui faire
» notifier cette vente.
« Considérant qu’aux termes de l’art. 442 de la coutume de N o r » mandie , les donataires sont tenus de porter toutes rentes et charges
)) réelles dues sur les choses à eux données , encore qu’il n’en soit fait
» mention dans la donation : que le douaire étant au nombre de ces
)) charges, le sieur Locoq , en acceptant la donation, a contracté
» l’obligation d’acquitter celui de la dame de Pierrepont, « raison de
>; la portion qu ’elle lui a conférée dans la terre de Sànnerville.
)> Considérant qu'il ne justifie point d ’un acte de cession ou d’a b a n » don de sa p a rt dans ladite donation.
» Considérant qu’en fait de donation entre-vifs , le droit d’accroîs» seinent n 'a point lieu; que, quoiqu'il n’ait point réclamé contre la
» vente faite par ses frères, il n’a pas pour cela perrlu son droit;
» qu’il est toujours censé propriétaire de sa part afférente dans la terre
)> de Sànnerville suivant la maxime : q u i habet actionern a d rem
» vindicandam rem ipsam habere vide lu r.
» Considérant que le délaissement ou l’abandon qu’il a déclaré
» faire, en cause d 'a p p e l , ne peut le garantir de la demande en
» douaire formée par la daine de Pierrepont ; puisque, quoiqu’ il s’as» simile, dans ses écritures, à un tiers détenteur, il n’a pas fait ce dé»
» laissement dans les formes voulues par la lo i , en pareil c a s , aveo
» offre de subrogation et de répétition des fruits perçus.
a Considérant que le sieur Lecoq doit encore être tenu do fournir
‘B a
�"• • <
( 19 )
« le douaire do la dame de Pierrepont comme héritier dans la succes« de son ayeul ; p u isq u ’il a fa it actes qui lui attribuent nécessaire
ment cette qualité.
»
j)
»
»
)>
»
» Qu’en effet, il s’est saisi des titres de cette succession ; qu’ il a
pris cette qualité vu faisant des soutiens et des réclamations, pour
empêcher les effets des actions solidaires , dirigées contre lui pour
dettes, dont scs frères et lui étaient prenables; et pour obtenir la
récompense des renies et charges , qu’il acquittait au delà de sa
portion contributive ; qu’ il a été condamné comme héritier, malr
gré ses réclamations, et qu’ il a reçu ou fait recevoir, par ses ogens,
n l'amortissement de plusieurs rentes dues à la succession de son
» a ïeu l, dont il a remis les titres et les contrats ;
» Considérant que les désaveux qu’il a passés, à l’égard do ce qui a
» été fait en son nom par les sieurs Lesueur et Moisson, ne sont
»
«
»
«
»
»
i)
»
«
»
»
point fondés, et ne peuvent être capables de détruire les conséquences qui résultent des actes et des opérations, qu<; ces deux
mandataires ont fait pour lui ; en effet, le sieur ln ’sueur était porleur de sa procuration, et il a été articulé et non méconnu , sur le
procès , qu’il résidait chez lu i, en sorte qu’ il doit ê tr e présumé avoir
géré et administré les affaires du sieur L e c o q , à sa parfaite connaissance ; d’un autre côté, ce dernier n’a-t-il pas ratifié ses faits relatifs
à la procédure, sur laquelle est intervenu le jugement de 17 9 ^ ,
rendu au profit du sieur G a u ch er, par le paiement de sa rente de
y5o livres, puisqu’il a exécu té, et cxtcule encore ce jugement, en
payant annuellement cette rente?
» Considérant, en ce qui concerne le sieur M oisson , que la pro-
)> curation dont il s’est se rv i, pour les rachats faits en ses mains , des
» rentes dues par les sieurs Jtégnaull et L e gamine, r , étaient sufli» sanies pour l’autoriser; que ce mandataire, en prenant contredit
» du désaveu qui lui a été signifié, a soutenu qu’il n’avait lien fait
�( i
3
)
V qui ne fût conforme à la volonté de son commettant, ainsi qu’à ses
v intentions, par rapport à la destination convenue, des fonds pro» venansde ces rachats, sans que le sieur Lecoq ait pris la voie pour
)> faire prononcer sur son désaveu; que ce q u i, d’ailleurs, doit faire
» présumer que le sieur Moisson n’a point abusé, ni outrepassé ses
» pouvoirs , c’e s t , d’une p a r t , les termes de sa procuration, sa date
» rapprochée de celle des amortissemens, et, d autre p art, le silence
v gardé par le sieur L e c o q , sur l’interpellation qui lui a été fa ite ,
« d’indiquer quelles étaient les autres rentes dont il voulait recevoir le
» rachat, lorqu’il donna sa procuration au sieur Moisson ;
» Considérant qu ’ il résulte de ces actes, que le sieur Lecoq n'a
» point jo u i des biens de la succession de son a ïe u l , comme héritier
» bénéficiaire au droit de sa mère ;
. » Considérant que, s’il a paru réclamer cette qualité, il l’a abdiquée
» par le fait, et s’est porté héritier p u r et simple , et absolu , et
» qu’il a pu user de celte faculté, vu l’article 91 da la coutume de
» Normandie.
M Considérant que c’est par le fait du sieur Lecoq, que la dame de
» Pierrepont est privée du gage qu’elle avait dans les deux rentes
» dont il s’a git, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’agir utile» ment contre ceux qui en étaient débiteurs;
w Considérant qu’il est,constant que, sur les réclamations qu’elle a
» faites devant les corps administratifs , elle n’a point obtenu la liqui» dation de son douaire;
)) Considérant q u e , par l’arrêté du Gouvernement du 3 floréal
» an 1 1 , tous ceux qui n’ ont point été remplis par voie de liquida
it tion de leurs droits , sur des émigrés rayés , éliminés ou amnistiés,
�( |4 5
» ont été maintenus dans ces droits vis-à-vis de leurs débiteurs et co"
)> débiteurs ;
»
»
»
»
» Considérant enfin, que la dame de Pierrepont ayant été privée
de la jouissance de son douaire, pendant grand nombre d’années ,
il lui était dû une provision ; que le sieur Lecoq le reconnaît lui—
m êm e, puisqu’il n’a conclu à la restitution de celle à laquelle il a
été condamné, que pour le cas où. il parviendrait à faire réformer
le jugement du 3 o frimaire an 1 1 ;
P a r ces motifs, et ceux employés p a r les prem iers ju g e s ;
» L a C o u r , ouï M. B la iz e en son rapport, et le substitut du pro» cureur général en ses conclusions; et conformément à icelles,fai» sant droit définitivement sur l’appel du sieur Lecoq , et sans s’arrê-
»
»
»
)>
))
ter à ses moyens et exceptions, dit, qu’il a été bien ju gé , mal et
sans griefs appelé ; ordonne que le jugement, dont est a p p e l, sera
exécuté selon sa forme et teneur ; a condamné le sieur Lecoq aux
dépens des causes principale et d’appel, dan* lesquels, toute fois
n’entreront ceux relatifs au jugement du 2 x thermidor an 1 0 , etc.
Il paraît que le sieur de Beuville a formé un pourvoi en cassation.
Il n’est pas vraisemblable que ce pourvoi porte sur l ’arrêt du 3 fruc
tidor an i 5 .
La daine de Pierrepont se borne donc à demander si elle doit ejl
craindre le résultat, par rapports celui du 5 du même mois.
�C O N S U L T A T I O N .
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , vu le Mémoire à consulter
de la «lame P icrrepon t, l ’arrêt rendu en sa faveur par la Cour d ’appel
de Caën , le ô fructidor an i 3 , ensemble les pièces du procès ;
E st
d ’a v i s
qu’il n ’est point a craindre pour la darne de Picrrepont,.
que le sieur de Beuville obtienne la cassation de l’arrêt de la Coup
d ’appel de Caeu ,
du ô fructidor an i 5 .
En la forme , il a été décidé, par cet arrêt, que le sieur de Beu ,-ville avait été valablement assigné en la personne d’un de ses frères ,
au tribunal de disirict de Caën. Cette décision est conforme à l’art.
546 de la ci-devant coutume de Normandie , cl à l ’art. i 5 o des placités, qui avaient force de loi dans celle province. On doit meme
être surpris <le ce que le sieur de Beuville a fait valoir un Ici
moyen. L a Cour d ’appel a d ’ailleurs remarqué qu'il élail non—
reccvable à le proposer..
A u fo n d , celte Cour a décidé principalement des questions de
J’a i l , qu'il n ’est pas p e r m is au sieur de Beuville de discuter de nou
veau devant la Cour suprême.
q u ’il s’ est mis en possession
avec ses frères, de la lerre de Sanncrvillc , qui leur avait été donnée
eu 1776 j 2°- q u il est héritier absolu du sieur de Picrrepont.
Elle a jngé,
en
p o in t d e f a i t
, i".
�( iG )
Ces points de f a it ne peuvent plus ¿ire révoqués en doule, sui
vant la jurisprudence invariable de la Cour supreme, qui ne formant
pas un troisième degré de jurisdiction , examine seulement si les
arrêts soumis à sa révision régulatrice, contiennent une jusie appli
cation des lois , d'après les difierens faits constatés par les juges qui
les ont rendus.
A i n s i , le sieur de Beuville étant reconnu héritier pur et simple de
son o n cle , était-il passible, en celte qualité , de l ’aelion formée
contre lui par la dame de Pierrepont, à l'effet d'exercer son douaire ?
On voit si l'affirmative de cette question peut êtrç raisonnablement
contredite.
Et pourtant le sieur de Beuville avait prétendu, devant la Cour
d ’appel, que par cela seul qu’il ne possédait aucun des biens du sieur
de Pierrepont, la Consultante avait mal à propos dirigé contre lui sa
demande en douaire , une telle action étant purem ent réelle.
Il s& ait fondé sur les dispositions des articles 378 et 379 de la
coutum e, qui sont ainsi conçus :
Art. 37 8 : ft L'héritier n’est tenu de douer la femme de son p ré)» décesseur ¡fo r s de ce q u 'il a eu de la succession. )>
Art. 379 .* « Si le m a r i, durant son mariage, a vendu de son h é » ritagtf, la femme en peut dem ander douaire ù celui qui le pos» sède. »
L e sieur de Beuville avait conclu, de la combinaison de ces deux
articles , que la veuve devait toujours s’adresser aux détenteurs des
biens sujets à son douaire.
Il les avait mal interprétés.
E t d’abord , ils ne doivent pas l’être l’ un par l’a u tre , suivant la
remarque qui en a été faite par M. Roupncl de Çhonilly.
« Car,
�(
i)
»
»
»
17
)
■«Caí*, ajoute ce commentateur, (fuand il est dit que Phérilier
n'est obligé de fournir le «¡ouaiie qoe sur ce qu’il a eu de la succession, cela nè se doit pas entendre quand son prédécesseur a
aliéné Vimmeuble sujet au douaire. E n ce cas , il est certain
que l*héritier est obligé de récompenser la veuve. »
L e sens de l ’art. 678 e s t , d’après B a sn a g e, que si le fond aífectó
au douaire venait à périr, la femme n’aurait pas d’action pour en
demander récompense ou garantie à l’héritier du mari»
Ce même article a principalement eu pour objet, dans les vues des
rédacteurs de la coutume, d’empêoher, par toute sorte de voies, que
le douaire excédât le tiers des biens immeubles du mari ; « de sorte,
1) continue Basnage, que cet article ne peut s e r v ir a l’héritier du
»
)>
))
»
m a r i , que quand le défunt a promis un douaire plus grand que les
biens ne peuvent porter , uu lorsque les biens sont péris par quelque
cas fortuit , comme si les biens consistaient en maisons,qui eussent
été brûlées pour la plupart, ou démolies en tems de gutrre , ou
))
»
»
»
»
))
»
en rentes sur le roi, dont le remboursement n’aurait été fait que de
»
peu de chose, la veuve n’en aurait pas récompense sur les biens qui
resteraient : hors ces c a s , cet article est inutile à l ’héritier , parce
qu’encore que la veuve ne lui puisse demander directement et p e rsonnellement son douaire , que sur ce qu’il a eu de la succession ,
il ne laisse pas d ’être garant envers /es acquéreurs du bien
qui leur est donné. »
Basnage, expliquant l’art. ^ 7 9 , ajoute:
« Bien que la femme puisse demander douaire sur les biens aliénés
» de son mari , néanmoins elle ne peut déposséder les acquéreurs ,
» s’il reste assez de biens en la possession de l’héritier pour lui
» fournir son douaire.
« Cet article 3 7 g , observe M. Roupnel de Chenilly, ne parle que
n d’héritage, et ne se peut appliquer ni aux rentes , ni aux ollices ;
C
�k fi
'
■
■
( 18 >
)) c a r , à le u r é g a r d , la fem m e n ’a point d’action , ni contre les débi)> leurs ayant fait l’amortissement des re n te s , ni contre le nouveau
)> titulaire de l’office, mais elle a seulement s a réco m p e n se s u r les
)j a u tres b ien s , ou
L ’art.
379 de
peu so n n ellem en t
contre les h é r itie r s d u m a r i.»
la coutum e a donc été p o rté en fa v eu r de la vtuive à ,
laquelle il donne le droit de déposséder les tiers acquéreurs des biens
im m eubles de son m a r i , si ses h éritiers ne peuvent fo u rn ir le douaire ;
mais cet article ne lui enlève point le droit de se p o u rv o ir d ’abord ,
et par prem ière a c tio n , co n tre les h é r i ti e r s , p o u r les faire co ndam ner
à lui indiquer les biens qui avaient appartenu à son mari.
E t s^ils les ont eu x -m ê m e s alién és, quel ridicule, n ’y aurail-il point,
de leur p a r t , à re n v o y e r la veuve e x e rc e r son action contre les a rq u é rcu rs q u i, sans d ou te, les ap p elleraien t aussitôt en garantie?
T e l était néanmoins le systèm e du sieur de 13euville, qui ne peut
sérieusement se p la in d re de ne l’avoir point fait adopter par les p r e
m iers juges et les juges supérieurs.
Peu im p o rte la qualification qui sera donnée à l ’action appartenant
à la veuve.
E lle a le droit incontestable de l’e x e rc e r contre les h éritiers d e
son m a r i , puisqu'elle n ’a la faculté de déposséder les tiers-acqué
reu rs des immeubles , que lorsqu’il ne lui reste pas d'autres moyens de
6e p ro cu rer son douaire.
Il ne suffit donc point à l’h é r i ti e r , p ou r repousser son iiclion, de
p réten d re qu’il ne possède aurun des biens de son m a r i ; car il le r e
présente entièrem ent. Il est môme obligé de fo u rn ir le douaire sur ses
biens p r o p r e s , si ceux de son p ré d é c e sse u r ont été alién és, o n , c e q u ;
est la mêm e c h o s e , de garan tir les détenteurs de ces b ie n s , s’ils sont
attaqués par la veuve. Elle doit en efïW a v o i r , d ’une m anière ou de
l ’a u t r e , l’usufruit du tiers de tous les immeubles qui appartenaient st
son m a r i , à l’époque du mariage.
I
�C19 )
Ainsi, dans fous les cas, l ’héritier pur et simple est tenu de lui pro
c u r e r cet usufruit.
S ’il fallait
a b so lu m e n t
qualifier l’action qui lui appartient, il serait
évident que cette action est m ix t e , ainsi que l’ont remarqué plusieurs
auteurs, notamment Rousseau Delacombe, au mot D e tte s.
Or le sieur de Beuville a été reconnu héritier pur et simple du sieur
de Pierrepont.
Donc l’action de sa veuve était légalement dirigée contre lui.
Il y a plus , la Cour d’appel a reconnu que le sieur de Beuville avait
reçu le remboursement de rentes considérables qui avaient appar
tenu à son ayeul.
D o n c , sous ce nouveau rapport, le système qu’il s’était créé lui
était inapplicable ; car il ne pouvait alléguer qu’il ne possédait au
cun des biens de son ayeul.
Ici pourraient se borner les réflexions propres à justifier l’arrêt
de la Cour d'appel d eC aen , qui déclare le sieur de Beuville, en quar
litê d’héritier p u r et simple du sieur de Pierrepont, passible de
l ’action formée par sa veuve, pour l ’exercice de son douaire.
\
Mais il est facile de démontrer qu’il en était encore passible en qua
lité de donataire, bien qu’il eût prétendu avoir abandonné l’effet de
la donation.
l i a soutenu que cet abandon devait le mettre à couvert des pour-;
suites de la dame de Pierrepont.
Il a invoqué la doctiins de R ic a rd , qui enseigne que les donataires
ne peuvent être tenus des dettes,que jusqu’à concurrence de ce qu’ils
C 2
�( 20 )
profitent des biens du défunt, et que silôt qu’ils en sont évincés , ou
fju 'ils le s ont a b a n d o n n é s v o lo n ta ire m e n t , l ’action que les créanciers
avaient contr’eux cesse absolument.
L e sieur de Beu ville a soutenu que, dans les donations entre-vifs
comme dans les dispositions testamentaires, il y avait lieu au droit
d’accroissement.
Tels ont été les principes sur lesquels il s’est fondé pour éviter
l ’application de l’art. 442 delà coutume de Normandie. „
Cet article est conçu en ces termes :
» L es donataires sont tenus de porter toutes rentes foncières et
»se ig n e u ria le s, et a u tres c h a r g e s r é e lle s , dites à r a iso n d e s ch o ses
)) à e u x d o n n é e s , encore qu’il n’ en fût fait mention en la donation,
)> sans qu'ils en puissent demander récompense aux héritiers du do» nateur. »
Une disposition aussi précise, ne laissait à examiner que la ques
tion de savoir, si le sieur de Beuville é ta it, ou non, donataire de
son ayeul.
Or , il ne contestait pas qu’ il eut cette qualité.
Donc il était tenu de fournir le douaire de la dame de Pierrepont.
C ’étail une grande erreur de sa p art, de p ré te n d re que le droit d'ac—
croisseinent n lieu pour les donations entre vifs,qui,à l’instant même
où elles sont acceptées par le donataire, le saisissent irrévocablement
de la propriété de la chose donnée.
Il ne peut dès-lors s’en dessaisir que par un acte également trans
latif de propriété.
L e sieur de Beuville a-t-il justifié d’un tel acte,à l’égard de la terre
de Sannerville ?
La Cour d’appel a décidé, en p o in t de f a i t , qu’il n’en avait pas
justi fié , et qu’il était encore propriétaire de ce domaine. Elle
en a conclu, avec raison, qu’il devait j en qualité de donataire,
�( 21 )
fournir le douaire dont il s’agit, au moins pour sa portion dans les
biens qui étaient l’objet de la donation.
S ’il n’était pas en possession de ces biens, s’ils avaient été vendus
sans sa participation , il avait une action pour les réclamer, q u i habet
actionem a d rem vindicandcim rem ipsàm habere videtur.
Que signifiait le délaissement, qu’il a prétendu avoir fa it, de la
terre de Sannerville ?
Avait-il délaissé ce domaine à la dame de Pierrepont? Avait-il
déclaré la subroger à ses droits ?
De deux choses l’ une : ou il avait aliéné la terre de Sannerville, ou
bien elle lui appartenait encore.
Au premier cas, il devait franchement déclarer cette aliénation,
afin que la Consultante fît ordonner, comme elle y avait subsidiairem e n t c o n c lu ,1a mise en cause de l’acquéreur, qui, au reste, eût formé
son recours contre le sieur de Beuville.
A u second cas, il devait abandonner, en lermes exprès, la pro
priété de sa portion, dans la terre de Sannerville , déclarer ce délais
sem ent par
acte authentique ; enfin, subroger réellement et effecti
vement la dame de Pierrepont, à son droit de propriété sur cette
terre.
Il sJest~borné à dire qu’il n’y réclamait rien. Une déclaration aussi
vague, aussi équivoque, porlée par une simple requête, ne pouvait
détruire l’effet d’une donalion entre-vifs , et les conséquences qui en
résultaient, contre le donataire, d’apres l’article 4 4 2 , de la coutume
de Normandie.
E n fin , le sieur de Beuville, reconnu héritier pur et simple, re
connu donataire de son aieul, ayait, en désespoir de cause, entrepris
�(22)
de se soustraire aux obligations que lui impose irrévocablement ce
double titre , en soutenant que la daine de Pierrepont était dechue de
son douaire, e t devenue simple créancière de l’etat, faute, par elle,
de s’être conformée à la loi du 1 er. floréal an 3 .
Cette misérable objection est suffisamment écartée par les motifs
de l’arrêt de la C o u r d’appel de Caen.
Il faut dire, avec l ’auteur d’ uue consultation, délibérée le 21 ven
tôse a n 1 3 en faveur du sieur de Beuville, que cette affaire devait se
réduire au seul point de savoir s’il a pris le titre d’héritier de son
aieul.
O r , il est souverainement jugé en f a i t , qu’il a pris ce titre.
Son pourvoi sera donc infailliblement rejeté.
D é l i b é r é à P a r is , le 1 . ja n v ier 1807,
G A C H O N,
,
----------------- ---------------- ‘ ' * ' * ..............................- » ■ ■ ■
G O D A R D.
I I
!
. I
.
.............................
P O R T H M A N N , Imprimeur ordinaire de S, A. I. et R. MADAME!,
Rue Preuve des p e tits-Champs, près le Ministère des Finances.
�
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A name given to the resource
[Factum. Nollet, Rosalie-Félicité de. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Godard
Subject
The topic of the resource
douaire
émigrés
séquestre
donations
coutume de Normandie
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation pour la dame Rosalie-Félicité de Nollet, veuve du sieur Louis-Augustin de Pierrefont ; sur la question de savoir si le sieur Lecoq de Beuville est fondé à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui le condamne, au double titre d'héritier et de donataire du sieur de Pierrepont, à fournir le douaire de la dame sa veuve.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Porthmann (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1788-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Caen (14118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53323/BCU_Factums_G1720.jpg
coutume de Normandie
donations
douaire
émigrés
séquestre
Successions