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P O U R fieur F r a n ç o i s P L U V I N E T ,
Controleur 'au 'Grenier àrSéI de-la Charite-fur-Loire, :•&;fie u r E tie n n e P L U V I N E'T
f o n fre re ^ B ourgeois de!là mem e'V ille i n t i m é s
Appelant,intimé & Demandeurs
C O N T R E fieur "S y l v a i n D E N I S ; r e ceveurdes Tailles en l ’Èlection de la meme ville
Appellanty Inti m é . D efendeur.
E N préfencedesS
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Défendeur en affifance d e caufe. . .
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L s fieurs Pluvinet & le fieur Denis font
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réciproquement appellants d ’une Sentence du Bailliage de Saint-Pierre y q u i ,
en ordonnant un nouveau partage de
l a fucceff ion du fieurSilvain Denis, premier du nom,
pere & ayeul commun , régie les prélèvem ents ,
les rapports & les reftitutions.;de jouiffa n c e s
r “ ‘
�Le fieur Denis fe plaint que les premiers Juges
ont trop accordé aux/iîeurs Pluvinet : ceux-ci iè
recrient de leur coté fur le rapport des dépenfes; de
leur éducation, auquel ils ont été condamnés.
_ E n rapprochant les difpofitionsde la Sentence",
des faits & des principes, il fera aiié de juger de
quel p^té font les; plaintes légitimes.;
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..^Après le'décès du fieur Renjs, pere & ayeul commpn, arrivé c n j i j t f , il y eut un partage entre Tes
cafypritiers, iqui formoient %xq\s foucfres., Le fieur
Denis,appellant, prit un tiers dans cette fucceifion, les iieurs Pluvinet un autre tiers, du chef de
Marie-Marguerite. Denis , leur m ere, & lesfieurs
Lauvériât le" troiiîeme tiers, aùifi du chef de leur
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j/- . . Y'.C'.ij':'. • \
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mere.
.
Les fieurs Pluvinet l étoient encore mineurs.
L e fieur,Denis fcrçtit les avantages que fon expé
rience' dans les affaires
fon1autorité fur fes
neveux pouvoient lui donner. 11 ne les négligea
pas. L ’opération d’un partage fembloit devoir être
renvoyée après leur majorité ^mais il avoit trop
d’intérêt à ne pas leur donner le temps de prendre
des lumières & de l’expéricnce , pour attendre ce
terme. Il .^rcilà ce partage & y préfida. L ’on
prévoit bien que les intérêts des Mineurs n’y furent
guere ménagés; devenus majeurs, ils recon
nurent bien tôt'la firrprife du iicur D enis, leur
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oncle ; & ?prcs . avoir épuifé infru&ueufement
tous les procédés de Thonnêteté pour le dé
terminer à leur rendre juftice , ils ie pour
vurent en Lettres de .reTciiion’ Tur le fonde
ment de la léfion.
- . •
Plufieurs chefs de léfion ont été expofés dans
leurs Lettres ôc mieux développés dans le cours de
IV n
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1 înltance en enterinement.f • .
Les'fieurs Pluvinet fe font plaints i°. de ce que
le fieur Denis avoitfait porter dans fon lot beau
coup, de meubles .de la }fucçeflion, ,pour le prix
de Veftimation extrêmement baife qui en avoit
été faite lors de Tinventaire , uniquement pour
la fixation des droits du Roi. ;a°. De ce qu’il
y avoit également mis pour 9000 livres une man
fon & une vigne attenantes,, quiavoient été ache
tées pour lui peu de temps auparavant 12, à 13
mille livres , ainfi que plufieurs autres héritages,
à un prix bien au deiïous de leur jufle valeur.
3 0. De ce qu’il avoit prélevé fur l’argent comptant
4000 liv. à titre de gratification, pour des préten
dus fervices rendus au fieur Denis, fon perc. 40. De
ce qu’il avoit fait rapporter au fieur François Pluvinet une fomme de 3 0 x 1 liv. 17 f ôc au fieur
Etienne Pluvinet celle de
liv. 13 f pour
jjenfions , que leur aïeul avoir payé pour eux de
Ion vivant. 50. De ce, qu’il n’avoit point rapporté
à la maiîè du partage les .intçrêts de toutes les
iommes dont il étoic débiteur de la iiicceiïïon.
6“. De ce. qu’il, les avoit engagés à confentir à
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une fu b ftitu tio n d o n t ils n ’avoiènt pas 'pu- être gre
vés.' y°: Ëhfîni, dé'c.é;iqii?ap rës'av o ir çom pofé leurlo t des effets ‘Jes"m bitis suis* de la fpcceilion il
avoit ftipulé la'n6n-^ar'ahtië.J ?v ’ : ;
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1
Il n’en falloit.pas tant pour faire anéantir abfolument un, partage fait pendant la minorité des
fidùrs PluViriét';' ceperidàiïr ilfc n’ont pas conclu’
d’abord à cet anéantiiîem.ent abfo.lir; &'fe font bor
nés à demander la. réformation d'es' différents chefs
par lefquels ils étoient léfés, en laiiîànt au fieur
Denis ralternâtive, ou1 de les indemnifer fur les
différents articles de léfion qui e^citôient leurs
plaintes, ou de procéder à un nouveau partage,
qui rétablit l’égalité bleifée dans lé premier.
Le fieur Denis s’eft réfuié à l’indemnité deman
dée par les fieurs Fluvinet ; ‘par-là: un nouveau^ par
tage eit devenu indiipejifable : les premiers Juges
l’ont ordonné ; & en réglaht tes différents chefs dé
conteitatiohiubordonnés, ils ont enfuite conda'mné
tous- les cohéritiers à rapporter; ce qu’ils ont re
çu de leur perê & aïeul’ , & .bn particulier lesfieurs
rluvinet la iomrrie de ■)ci 1 6 HVrôs'ïo fols pour les
penhonspayées pour eux par’ lciui1 dïeul, & le iié'ur
Denisla fommedê 4.00*0 liv. qu’il cônvicht aVoir
prelevée au premier partagé,' •
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; Lé rapport réciproque 'des intérêt;» & dés jonii-'
finces'a été égalemdnt bçdônn&'Enfin-'jjt'fubfti-;
tution dont les iieurs^i^vinotK\f:oieHt’ é'té g?évés
par le teilament de léiir aïeul (à été di'clirréê nulle.
Cette S'cntencü-n’a iarfsfait ni le ficiir Denis nï
�S'Scj .
les fieurs Pluvinet ; chacun d’eux a interjette appel
de Ton côté des difpoiuions dont il croit avoir à fe
plaindre. Ces deux appels méritent une diicuilion
féparée : examinons d’abord l’appel du iieur Denis,"
il fera aifé de faire connoître la témérité de fa ré
clamation.
P R E M I E R E
P A R T I E. '
Le fieur Denis combat plufieurs chefs de là
Sentence dont eft appel ; i°. il fe récrie fur le
nouveau partage qu’elle, ordonne ; nous établi
rons qu’il a pu &: qu’il a du être ordonné ;
a°. il fe. plaint de , ce qu’il a été aiTujetti à rap
porter à les cohéritiers la fomme de 4000 livres
qu’il avoic retenu au premier partage à. titre de
gratification ; nous prouverons làns peine que rien
ne peut le difpenfer de ce rapport, & qu’il y a même
peu de délicateiTe de fa part.à s’y refufer ; 3 0. nous
parlerons de quelques rapports de jouiilànces omis
dans le premier partage, & qui font ordonnés
par la Sentence.dont .eft appel; 40. enfin cette
première partie,fera terminée par l’examen du
clicf.de la Sentence dont cil appel, qui affranchit
les fieurs Vluvinet de la fubftitution dont leur
aïeul avoit voulu .les grever.
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Le. nouveau partage a pu & dû être ordonnée.
Le partage renfermant une efpece d’aliénation,
il ne peut jamais y en avoir d’irrévocable avec
des-mineurs parce que l’aliénation leur' cil inter-
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dite ; le fieur Denis rend hommage à ce principe.
Cependant ilfoutient que dans l’efpece particuliere il n a pas du etre ordonne de nouveau pa La
tage, quoique le premier fut paffé avec des mi
neurs, d'un cote, parce que ce nouveau partage
n’avoit pas été demandé , & que les premiers Ju
ges, en l’ordonnant, ont jugé ultra petita\ d’un
autre côté, parce que les Lettres de reicifion, prifes par les iieurs Pluvinet, n’attaquoient pas le
premier partage dans toutes Tes parties, & qu elles
étoient limitées à certains chefs.
Ces obje&ions ne font pas réfléchies.
i°. Il ne faut que lire la requête du 2-0 Juin 1 77^
pour y voir que les fieurs Pluvinet ont demandé
aâedece que le fieur Denis confentoit à ce qu'il fu t
procédé a un nouveau partage, fauif à la Cour à
juger aux dépens de qui. Si ce n eft pas la con
clure à un nouveau partage, on demande au fieur
Denis dans quelles expreflions une pareille de
mande peut être formée.
i°. L ’inégalité, dont fe plaignent les fieurs Plu
vinet dans le partage qu’ils attaquent, cil de nature
h. être réparée de deux maniérés, foie par un nou
veau partage, foit par une indemnité. Ils ont tou
jours demandé l’un ou l’autre ; mais le parti de
l’indemnité n’étoit’que volontaire & libre, leiieur
Denis s’y étant refufé, celui du nouveau partage
devenoit néceflàire 6c forcé , car enfin 1 égalité
devoit être rétablie.
3°. Ceci répond encore à l’argument tiré de ce
I
�que les Lettres de refcifion font limitées à certains
chefs particuliers du partage.
:> Les fieurs Pluvinet, en,limitant ainfi leur ré
clamation , avoient ouvert au fieur Denis une voie
pour ramener l’égalité, fans venir à un nouveau
partage: c’étoità lui à l’adopter,en accordant l’in
demnité qui lui étoit demandée ; il l’a refufée, ion
refus n’a plus lailTé d’autre parti à prendre que
celui d’ un nouveau partage.
^
C ’eft une parfaite dériiion de la part du fieur
Denis dé nous dire que le nouveau partage ou
l’indemriité demandés par les fieurs Pluvinet ne
ionr pas les feules voies qui puiilènt les mettre
hors d’intérêt.
On conçoit parfaitement avec le fieur Denis
que pour indemnifer les fieurs Pluvinet du tort
qui leur a étéfait à l’égard delafommede 5 0 16 liv.
10 fols qu’on leur a fait rapporter mal à propos ,
à l’égard de celle de 4000 livres dont le lieur
Denis s’eft gratifié, à l’égard des antres fommes
de deniers qu’il s’eft difpenfé de rapporter, iln ’efl:
pas befoin d’un nouveau partage : tout fe réduit
jufques-là à la répétition de fommes mobilières,
dont il peut facilement leur être fait raifon , fans
revenir à un partage général. Mais en eft-il de mê
me \ l’égard de la maifon, des vignes Se des au
tres héritages les plus précieux de la fncceifion,
portés au lot du fieur Denis pour une eftimation
infiniment au deifous de leur valeur ? Comment
le fieur Denis peut-il indemnifer les fieurs Pluvi-
�8
net à cet égard, autrement que par un nouveau
partage, ou en leur payant leur portion afFérame
dans la plus value de ces immeubles ? Il iè refniè
a ce dernier parti, ne faut-il dont pas néceiîairement en venir au premier, à un nouveairpartagc ?
L e iieur Denis a propofé un troiheme parti ,
il offre d ’abandonner aux fieurs Pluvinet la maifori & les vignes échues à fon lot pour le prix
qu’elles lui ont été données, à la charge de le renvbourfer de fes réparations ; mais qui ne ient que
cette propoiition n’eft qu’un jeu? Le heur Denis
ne fait de pareilles offres que parce qu’il voit l’impuiilarice où font les fieurs Pluvinet de les accep
ter : il faudroit dansfonfyftême lui former fon lot
entier en argent comptant
les fieurs Pluvinet
ne font point en fituation de le faire. Mais depuis
quand un cohéritier a-t-il le droit de contraindre
fes cohéritiers à lui acheter fon lo t , & à le lui
payer en argent comptant ? Si les immeubles dont
jouit le fieur Denis forment le lot des fieurs Plu
vinet , par l’événement d ’un fécond partage ils
les prendront pour leur valeur réelle, bien au deffus aifurément du prix que le fieur Denis y m et,
niais ils ne feront pas contraints de les payer en de
niers : le fieur Denis ne recevra que d’autres im
meubles ou effets delà fucccilion en remplacement,
ce qui n’eft: pas à beaucoup près égal pour eux.
Ainli ce nouveau partage cil: le feul moyen pro
pre à rendre juftice aux iieurs Pluvinet, des que
le iietir Denis s’eft: reluie à celui de l’indemnité.
Au
�9i
... Au refie, le fieur Denis., pour tirer une fin de
non recevoir, contre la demande en nouveau par
tage ,. de ce que les Lettr,esItde rçfçifjqn font JjmL-î
tées , pairt.dela íj.)pp ofit ion.çjue^ces -Lettr es et oie ne-;
néceilaires ,pour paryertir a; un nouveau , partage ;or cette fuppoiition eft uneterreur.
-Tout partage fait.ta\'ec: des, mineurs eft .de. fa
nature,, ^,mdépendiammçn,t^e
;de la.
dénon'ùn^tior>(.qU;Opf lifj clonie.,.uf} pártágCí/?;//^-;
mentpfovi/iomie/ j & confequeniment toujours re-'
vocable,par le (impie changement.de volonté. Les.
mineurs; .ont .y#e¿ incapacité ^blolue de; fairç despartages. déHnitif|Jj; parce qi}jils¡ eïii po r tçr|tta 1iç ua *.
tion &• qu e ,l’aliçnatj#n. leu r jeil ^i njerdîte. \.C’ef|Í
ce qui fait dire . à M . Byr\in (.<?) que . Içs^jiiinçiirs,
n’ont pas befoin de Lettres pp^demander un nçuveau partage lorfqu’ilsfp^ç çp .majorité. » Com-,
>*. me on ne p,5ut faire parm^jipus qi^uii ,partage
»r provifionnel aveç dcsJ.minpurs,^|régvlier^ment,il:.
» n’eiipasbefoin de refiitution.»Ce fonjviès termes:»
..f,Bourjon s’exprime à peu prqs.de mêmer. (/{) ».Le/
» partage faityayeç^eji^ine^r n’ertr que p'ro-yjíipn-"
» ncl,/ & le mineur*.paj] la fujte aj là} voi^ fcuver-J
» t e pour c,n demande tf un; définitif jp//r/;<
rej- ,
»..jitutioTi en entier, que la moindre jéfipp ouvre',
tou jours en ,i^j^vèyr;;nJ ¿
(VJ 2ÎIÊfc mzu\¿l
• -.V.;
if) !,) ^
i J a n s I on .traité des l u c ç c i l î o n s , p a g e 6 1 4 , d e l ’écHuorK
d e 1 7 4 3 r n o m . ^ i . - J '«0. : , V » ;
d it
^
• (¡¿) Droit commun d ç la F r a n c e , tome p r e m ie r , tir.
r
le ¿lion 2 , nom. z4.
•
•
'
:
B
�Ce n’eit donc qu’ une précaution iurabondante
que les fleurs Pluvinet ont pris, en obtenant des
Lettres de refcifion contre’ le partage , auquel ils
avoient confenti pendant leur minorité: ces Let
trés ne peuvent tout au plus être de quelqu’utilité que pour la reftitution des fruits ou des inté
rêts des iommes dont il leur avoit été fait to rt,
commë l’obferve le mêmèJLebrun à l’endroit déjà
cité rimais fi elles<étôient furabondàntes pour par
venir à un nouveau partage , qu’importe qu’elles'
ne frappent pas fur toutes les parties du premier par
tage indéfiniment? Le pretiiiër étant iimplement
provifionnel de fa nature, ou nul de plein droit
ii on vouloir l’e'nvifager comme défihitif, puifqu’il
auroit excédé le pouvoir des fieurs Pluvinet, mi
neurs, un partage nouveau n’avoitbefoin que d’être
demandé pour être accordé.
;
Enfin voici qui trahche toute difficulté ; le {leur
Denis fuppofe qu’un mineur qui a paiïe un parta”
ge en minorité a beioin, pour en obtenir un nou-*
veau, de prendre des Lettres de'refcifion qui frap
pent fur toutes les parties du premier partage ; hé
bien*, il fera fatisfait. Le fieiir Etienne Pluvinet
qui n’a pas encore atteint lfcs dix ans de fa majo
rité , ni à beaucoup près, &C qui/e1trouve par conicquent dans un temps utilë pour là refcifion, a pris'
parfurabpnéince ew h Çhm;ettcne, près la Cour,
de noàvellcS Lettre^ de‘ rcfcifibn abfolues & indé
finies contre le partage fait.cn 1 7 5 7 : la feule mi
norité cft un moyen fuffifant pour autorifer fa ré*
�11
clamation : fallut-il l’appuyer de la léfion, elle ie
manifefle dans routes les parties du premier par*
tage, & la feule çirconftance de la non garentie
des lots en efl une ¡fuiïifai?te.
- '
^ •
Inutile d’apprécier la quotité de> cette léfion \
fi eltaefl: au:deüus.ou a$ defïous-du tiers.au quartu
la moindre léfion dans tous-les .cas fuiHt pour la
reilitution du mineur ; dans l’eipece elle efl des
plusconfidérables; ainfi point de difficulté à admet
tre le fieur Etienne Pluvinet à un nouveau partage.
Mais on ne peut ordonner un nouveau partage
avec le fieur Etienne Pluvinet, fans l’ordonner
avec tous l<s aurres-çohériers. .,
Lorfque le Mineur eft reilitué fur la fixation
de fon lo t, fa reilitution emporte nécefTairemenc
la nullité abfolue du partage.) même avec les majeurs
qui y font intérefTés ,*&. il faut prô'céd en avec tous
à un nouveau partage, . . >,
.
. • ■■ ( ;
» Cette reilitution générale & commune à
» tous les copartageants eflt fondée fur ce qu’on
» n e peut fixer le, lot du Mineur que fur'une
» nouvelle mafîè & par une nouvelle divi» fion d’icelle, ce qui néceifite un rapport réci” proque de ce que chacun des copartageants a
» reçu , une nouvelle confufion du tout, une nou» velledivifion, & par conféquent un partage nou» veau ; toute autrç opération feroit inefficace, 6c
» n iroit pas au but. » (c)
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(c) B o u r jo n ,t .
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p . 8 8 9 , de la derniere sédition, n o m . 26.
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. En voilà trop pour juftifier la difpofition de
la Sentence dont eil; appel, qui ordonne un nou
veau partage entre les Parties ; Ôc pour en déter
miner la confirmation j examinons maintenant les
rapports qui doivent être faits au partage, ce qui
nous conduit naturellement à la difcufiion du fé
cond grief, du fieur-Denis.
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D': » : ; .1».; * “ -r,iù. f;: • . .
A R T I C L f E I I.
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Le fieur Denis étoittrop accoutumé aux gratifi
cations pendant la viè de fes pere & mere, pour ne
pas en exiger encore après leur mort.
Il fait valoir aux yeux-de ¿feS'timides neveux
des prétendus^ibr^ices rendus à leiïr -aïeul fur les
derniers jours de fa vie, 6c s’adjuge pour rcconrpeniè une fomme 'de 4.000 liv. qu’il retient fur
l’argçnt comptant trouvé dans la iucceiïion de fa
mere, dont il avoit eu foiii de s’emparer fans in
ventaire
fans témoins (dj.' Ce prélèvement de
4000 liv. a été d’abord dénié, c-étoit le plus sûr
moyen de fe difpenfcr du rapport. Cependant la
vérité, l’a enfin emporté: fur toute autre coniidéra{cf) Il s’ë t d i r t r ô u v i clans là fucceffion de la clame D eni s i S o c c I.
d ’ ar gent c o m p t a n t , qui p r o v e n o i t dd la fuccéflîon dit pere &
aïeul c o m m u n , o n ne parla dans le partage que de 1 4 9 00
& l ê iieiir D e ni s Tut f or t cxa£ l à ne pas laiiïer inférer un m o t
des 4 0 0 0 iiyitqtfiL p r é l e v a - > r.\ - :mîî
! • M‘ >
�tion ; le fieur Denis en a fait l’aveu forcé ; la Sen
tence dont eil appel le condamne en coniequence’ii
; rapporter cette iomme & les intérêts; qui eut cru que
le lieur Denis eut ofé^combattre une difpofition fi
équitable? cependant il l’attaque.avec force , & fe
repentant de l’aveu que la vérité lui a arraché, il
elTaie de le rendre infrutlueux ; voici comment il
raifonne.
Les fieurs Pluvinet n’ont d’autre preuve du pré
lèvement de 4000 liv. dont ils demandent qu’il
leur foit? fait raiion que mon aveu : cet aveu ne
peut pas être divifé : or en même temps que j’ai
déclaré que j’avois prélevé 4000 liv. en deniers
au partage , j’ai ajouté que le pere commun avoit
toujours eul’intention de me gratifier d’une fomme
de 10000-liv. que le prélèvement de 4000 liv. n’étoit que l’exécution en partie de cette intention ,
que cette exécution étoit volontaire de la pari: de
mes cohéritiers, que par conléquent elle étoit lé
gitime, & que quoiqu’elle intéreilat des Mineurs,
elle étoit irrévocable, parce qu’il ne s’agiiîbit que
d’un mobilier dont ces Mineurs avoient la libre
difpofition.
Il termine cet ingénieux raifonnement par cet
axiome trivial, et qui eji donné ejl bien acquis. ' Si de pareils' moyens n’ont pas le-mente de là
folid ité, au moins on 11e peut pas leur rerufer ce
lui de la iingularité.
L ’intention des iieurs Pluvinet n’a jamais été
de divifer l’aveu du iicur Dénis, ira prélevé 4000
�liv. an partage , il a prélevé cette fomme à titre de
.gratification pour des-ferviccs vrais 011 fiippofés;
il l’a prélevée du contentement libre ou forcé des
Mineurs Pluvinet, on veut bien ne rien changer à
toutes ces circonftances.
Mais font-elles iufftfantes pour autorifer le fieur
¡I)enis à retenir la fomme de 4000 liv. dont il s’eft
fait gratifier par des Mineurs? il eft fingulier qu’il
ofe avancer un femblable paradoxe.
, Que l’on examine la nature de la gratification
dont il s’agit, qu’on la compare avec la capacité
.du M jneur, même, émancipé, on verra que le
iyfteme du fieur Denis eft une illufion parfaite.
Le fieur Denis a prélevé 4000 livres, voilà un
point de fait bien conftant. 11 les a prélevées , dit_il, pour gratification & récompenfes de fervices
rendus au fieur Denis, ion pere, dans l’adminiftration de fes affaires fur la fin.de fes jours; mais
quelle étoit la nature de ces fervices prétendus ?
quelques foins pris fur les affaires de fon pere, au
cune dépenfe, de fimples foins. Le fieur Denis
avbit-il une a&ion pour en demander le falaire ?
il reconnoît lui-même que non, il reconnoît que
c’eft à pur titre de prêjent qu’il a reçu la fomme
dont il s’agit ; mais un pareil préfent de la part dp
deux mineurs, fut-il pleinement libre, eft-il irré
vocable?
On fait, comme le fieur Denis, que par l’éman
cipation le mineur devient maître de fon mobilier
ÔC de fes revenus.Que prétend-t-on én conclure?
�34<)
qu’ un mineur émancipe peut valablement donner
une partie de Ion mobilier ? paiîons lur ce prin
cipe , quoiqu’il ne foit pas toujours vrai. Mais la
donation qu’il en fait eft-elle irrévocable? ne peutil pas en être reditué? c’eft ce que le iieur Denis
ne parviendra jamais à établir, ÔC ce qu’il auroit
cependant dû prouver.
La loi, en confiant au mineur fortide la puber
té radminiftration de fes biens & la difpoiition'
de fon mobilier, ne lui retire cependant pas fa pro*
te&ion ; la facilité attachée à la premiere jeuneflè,
le laiilè expofé à mille écueils* - en l’abandonnant
à lui-même, la loi lui laiiïè courir les rifques de'
s’y précipiter , mais le Légiilateur lui tend une’
main toujours prête à l’en retirer ; de forte que
> le mineur émancipé a à la vérité la capacité néceifaire pour difpofer de ion revenu & de fon'
mobilier ; mais lorfqu’il eft léfé, foit dan$ l’admi-'
niílration de fes revenus, foit dans la diipofition,
de fon mobilier, le bénéfice de la reftitution lui
eft toujours ouvert.
;
:i
Par l’émancipation , en un mot, le mineur de
vient maître de ion mobilier & de fes revenus, 1
fa u f néanmoins l'effet de la rejlitution en entier '
lorjcju'ilejl léfé. (e)
Non excliiditurrcjlitutio ex parte minoris œtatis,
nous dit Dumoulin, fur l’art. 86 de la Coutume'
de Bourbonnois, qui, conformément au droit
(e) Hourjon, page 7 3 , nom. 1 $ .
*£<'
�i'.i
commun, porte que rejcifîon de contrat d'outre
moitié de jujle prix n a lieu en yente mobiliaireJLt
M. A urôux , d’après le Préfident Durcc, s’ expri
me .de.même: enfin c’eil le langage unanime de
tous les Auteurs.
. Mais fi la léfion eil un motif de refcifion
pour îe mineur émancipé , même contre une
\çjite mobihaire , à plus forte raifon doit-on
convenir que cette reilitution ne peut pas être refuféc contre une donation ou une difpoiition gra
tuite d’une chofe mobiliaire , parce que la léhon
dans ces fortes de difpofitions eil du tout au tour,
& réfulte.de la nature même de la diipofition..
Donàre cil pendere\ ceCt ce qui fait dire.à M .
Auroux ( / ) ,.en parlant des cas où la léiion cil
préfumée, & n’a pas befoin d’être prouvée par le
mineur qui demande à être reilitué, que là dona
tion cil un de ces cas.
Bourjon s’exprime en termes, bien énergiques
& bien précis fur cette queflion, après avoir
dit (g) que l’émancipé peut donner entre-vif l'es
meubles & acquêts en contrat de mariage ; il ajou
te (/¿), »maisil y a reftitution en faveur de l’éman« cipé contre une telle difpofition , <Sc ce indiftinc» tement en faveur du mineur , on dit indijlincle» ment, parce que dès que l’a&e contre lequel le
» .minçur fe-pourvoit eft un a£le de, libéralité de..
(/") Sur Tart: 1 3 7 de la C o u t u m e de B ou r bo n n o i s .
Page 73 , nom. 3.
(A) A u nonib. 4-
» fa
o
/
�» fa part, il n’y a plus en ce cas à examiner s’il y
» a léfion, elle eil évidente , préfente & non acci» denrelie, par la feule nature de l’a£ie. »
D ’après cela , qu’importeroit que les fieurs Pluvinet, mineurs émancipés , euiTent eu une capad*
té fuffifante pour vendre & îr.çme pour difpofer à titre gratuit de leur mobilier ? il n’en feroit
.pas moins vrai de dire qu’ils font redituables
contre la gratification inconfidérée de 4.000 liv.
qu’ils ont accordé à leur oncle pour des fervices
i'uppofés, pour lefquels il n’avoit droit de rien exi. ger ; parce que cette gratification feroit un argent
perdu , & d’autant plus perdu, que le fieur Denis
avoit eu ioin de ie faire payer bien chère
ment, du vivant de fon pere, de tous les fervices
qu’il lui avoit rendu (/). Les fieurs Pluvinet ont
évidemment foufFert une léfion du tout au tout
dans cette libéralité extorquée par un oncle, qui
ayant porté la main fans inventaire fur l’argent
monnoyé d’une fucceifion commune, avoit n.is
pour premiere condition , au rapport qu’il en avoit
Fait, le prélèvement de 4000 liv. en là faveur, fur
(/) 1*. L e fieur D enis, fils, avoit des appointements de la C o m pâgnie formée pour la ferme de la Charité , à la tête de laquelle
¿toit l e f i e u r D e n is, pere.
î 9. Outre ces appointements, il a reçu nombre degratifications
particulières de la même Com pagnie.
3". Son pere a encore exercé les libéralités envers lui pîi>fieurs fois de fon v i v a n t , en confidération des fervices qu’il
lui avoit ren du s, en particulier la donation qu il lui fit.de la
niaifon qu’il a achetée polir lu i, eft ainfi motivée,.
�i8
des prétextes frivoles de fervices déjà trop payés.
Ainiî l’on ne peut qu’applaudir à la fageilè de la
Sentence donreft appel, qui aiTujettit le iieur Denis
a rapporter une fomme qu’il devroit rougir d’avoir
prélevée fans en faire mention dans le partage ;
car le filence du partage fur ce prélèvement,
l’air de myftere que le fieur Denis lui a donné, 6c
les précautions qu’il prit pour n’en laiiïer aucune
preuve , ne permettent pas de douter qu’il n’en re
connut toute l’injuftice : qui maie agit , odit lucem.
En vain il eilaie de s’exeufer lur la modicité
de l’objet. 4000 livres font un préfent bien
‘mince à fes yeux; un Receveur des Tailles peut
iarler ainfi, mais 4000 liv. iont beaucoup pour
es fieurs Pluvinet, qui n’ont pas l’opulence des
financiers/
A r t i c l e
III.
Ï
Rapports de jouiffances & d?intérêts omis dans le
premier partage.
L a mere des fieurs Pluvinet avoir reçu une fom
me de 6000 liv. en avancement d’hoirie par fon
contrat de mariage ; le fieur Denis tk la mere des
fieurs Lauverjat reçurent chacun une femblablc
iomnic ; jufqucs-là l’égalité croit parfaitement obfervée entr’eux.
Mais le fieur Denis , pere , oublia bientôt que
la Coutume qui régiiloit les biens lui rccommandoit cette égalité parlaite, & qu’il s’en ¿toit fait
�a>
T9
une loi particulière dans le contrat de mariage de
la mere des fieurs Pluvinet.
Le ■$ Avril 1 7 5 4 , il fit une^fcctode donation
en avancement d’hoirie aux heurs Lauverjat d’une
lonime de 12 0 0 0 liv.
A peu près dans le même temps il acheta au
prix de n à 1^ mille liv. la maifon & la vigne
attenantes , dont on a déjà parlé, & en fit une
donation au iieur Denis, ion fils.
Outre ces avancements d’hoirie, dont les fieurs
Lauverjat & le fieur Denis fe trou voient avanta
gés fur les fieurs Pluvinet ; le fieur Denis, fils,
avoit encore reçu une fomme de 10000 liv. eu
apparence h. titre de rente conftituée ; mais les arré
rages en avoient probablement toujours été payés
fans bourfe délier.
Enfin , il avoit auifi reçu k titre de prêt, une
fomme de 8944 liv. dont il avoit fait fon billet.
L ’avancement d’hoirie de 6000 liv. étant réci
proque , fut compenfé lors du partage de 17 5 7 ,
6c il feroit aiïèz inutile d’en faire rapport à un fé
cond partage auili ce rapport n’a-t-il été ni de
mandé par les fieurs Pluvinet, ni ordonné par la
Sentence dont cft apppel.
1
Il n’en eft pas de même de la maiion & des
autres différentes iommes de deniers, dont les
fieurs Lauverjat & Denis étoient débiteurs ou
donataires en avancement d’hoirie ; le rapport en
ctoitdû au partage de 1 7 ^ 7 , il fut fait ; mais le
fieur Denis ne fut pas auili exaft fur le rapport des
jouiilànces ou des intérêts.
C i
¿ci
�Î> U \
10
De droit commun les intérêts des fommes mobiliaires «Scies jouiiïànces des immeubles doivent
être rapportés ,*a cdiupter du décès de l’aicendant
dont on partage la fucceifion ; mais dans l’hypotheiè particulière,le rapport des jouifCtnces &. des
intérêts devoir remonter bien plus haut.
i°. A l’égard de la Tomme de toooo liv. dont
le fieur D enis, fils, avoit conftitué une rente , il
ci\ bien hors de doute qu’il devoir en compter les
arrérages depuis la date du contrat, ou en rappor
ter quittance.
Quant à la maifon qui lui avoit été donnée
en avancement d’hoirie, le rapport des jouifTances
en étoit également dû depuis la date de la dona
tion, par une fuite de l’égalité entre enfants,
impérieufement prefcrite par la Coutume de
L o ris , qui régit les parties.
Vainement voudroit-on dire que cette Coutu
me excepte du rapport lesfruits .& nourritures ( k ),
l’exception n’efl: prononcée que pour les fruits des
avancements d’hoirie faits en mariage faifant ; &
il ne s’agit point ici d’un avancement d’hoirie fait
en faveur de mariage.
D ’ailleurs, indépendmmaent de la difpofition de
la Coutume , les iieurs Pluvinet avoient encore
en leur faveur la dilpofition du contrat de ma
riage de leur mere, par lequel le fieur Denis, en
lui promettant de garder une égalité abfolue entre
(k) Art.
�'Il
tous Tes enfants, s’étoit interdit la liberté de faire
à fes frere 6c fœur des avancements d’hoirie plus
confidérablesque celui de 6000 livres qu’elle avo.it :
reçu elle-meme.
..T,
3 0. Enfin le rapport des intérêts de la iômme
de 894.4. liv. empruntée au moins depuis le décès
du lieur Denis, pere, ne pouvoit pas éprouver de
difficulté raiionnable.
Cependant le iieurDenis, fils, ne rapporta au
partage de *757 ni les jouiilànces antérieures au
décès du pere & aïeul commun de la maifon qui
lui avoit été donnée en avancement d’hoirie, ni
même les joui/Iànces poftérieures & intermédiai
res entre ce décès 6c le partage.
Il en fut de même des intérêts des fommes de
10000 livres d’un côté , & de 89^4 livres de
l’autre , dont il étoit débiteur.
Les fieurs Pluvinet auroient pu demander 'ces
différents rapports ; ils n’ont cependant pas porté .
leurs vues fi loin jufqu’apréfent. A la vérité ils ont
conclu au rapport des intérêts de la fomme de
16000 livres dont le iieur Denis avoit conilitué.
une rente iur lui depuis le jour qu’il avoit touché
cette fomme jufqu’au partage de 1 7 5 7 ; mais ils
n’ont demandé le rapport des jouiilànces de la mai
fon dont il é,toit .donataire, 6c des intérêts des
8944. livres dont il avoit fait fon billet, que de
puis le décès du iieur Denis, pere, feulement. Et
îànsfe départir de leur droir, à l’égard des intérêts
antérieurs , il ne les demanderont pas encore.
�Le iieur Denis, appellant a produit des quittan
ces de tous les intérêts de la fomme de io o o o liv.
juiqu’au décès de Ton pere, & en même temps il a
reconnu qu’il nepouvoitpasferefuleràfaire raifon
des intérêts de la même fommrac ainfi que des joiiiffances de la maifon pour le temps intermédiaire en
tre le déc'esdu fieur Ùenis, ion pere, & le partage de
37^ 7, la Sentence dont eil appel 1’^ a condamné, il
ne s’en plaint pas ,tout au contraire il foufcrit à cc
chef de condamnation, ainfi point de difficulté à
cet égardMais il a été également condamné, finon expreffément, au moins implicitement, à rapporter les
intérêts des 8944 livres dont il avoit fait fon bil
let , à compter depuis le décès du pere commun
jufqu’au partage de 17 <57, & c’eft de quoi il le plaint.
11 ne conteile pas dans le droit que les intérêts des
fommes prêtées à un des cohéritiers ne doivent être
rapportés du jour du décès; mais il prétend fe difpenfer de ce rapport dans l’eipece particulière ,
fous.le prétexte qu’il n’avoit reçu la iomme de:>
8944 livres dont il s’agit qu’en billets, dont les
échéances ne tomboient qu’au temps du partage ,
& que fon billet avoit lui-même la même échéance.
Ce moyen feroit bon fi‘ le fait étoit exa6l; mais
comment le fjeur Denis prouve-t-il fon allégation?'
A s en tenir à la relation de l’inventaire & du par
tage, fon billet étoit pur & fimple. Il n’y efl fait
aucune mention qu’il fut cauié pour remife d’au
tres effets, encore moins que ces effets fuflent à une
�échéance reculée ; après cela le fiéur Denis fe flattet-il qu’on l ’en croira à fa parole ? qu’il produife
l'on billet à l’appui de fes aiïèrtions, jufques-là elles
ne peuvent paiïèr que pour des fables, & rien ne
fauroitle dilpenferdu rapport désintérêts d’un bil-let qui ne peut être envifagé que comme billet de
prêt pur & fimple & fans terme.
' ;
Enfin les iieurs Pluvinet doivent obferver ici
qu’ils ont plus d’une raifon de fufpe&er la fincérité
des quittances rapportées par le'fieur Denis pour les
intérêts de la fomme dé i ooool. antérieurs au1ctécçs
. du fieur Denis , perc. L ’empire que le fieur Denis,
fils, s’étoit acquis iùr l’eiprit de Îon peredans lés
derniers jours de ia vie, & fon inclination pour
les gratifications, doivent leur être fufpe£ls ; 6c la
circonilanceque cesqiiittarices ^enipliilcnt à point
nommé tous les intérêts antérieurs au décès, eft
peu propre à les railùrer. Peut-être même ne leur
feroit-il pas impoifible de juftifier qu’ils ne fe trom
pent pas , loriqu’ils croient entrevoir dans ces quit. rances des avantages!indire£ls : mais iis Vèuletft bien
laiiler le fieur Denis juge de ia Caüitfiur ^cé'point,
. & ne demandent que fon affirmation ; la loi autorife leur d e m a n d e & le iieut Denis ‘fait trop cc
qu’il iè'doit pour s?ÿ refufer. *’••• ; *
;
Il eft encore un aiitreîpoiti’t de fai^iur1 ïcquèl
les iiëurs Pluvinet pouiwiént¿Crir des préùv&s, &
fur lequel ils veulent bien encore’s’eri’ reiiiettrc
- à l affirmation du fiCur Denis.
J '*■
On lui a dit en p remier e i nItanc-eque les, àva ri-
�24
-tages que foi? perc lui âvoitfait par des a£les pu
blics. n’étoient pas les feuls qu’il eut reçu de lui;
- que s’il falloit en croire les apparences, fa charge de
Receveur des tailles, achetée4oooo livres, étoit en
grande partie un bienfait de ce pere, 6c qu’il avoit
même dans une aiure occafion arraché de lui plu
tôt qu’obtenu un p.réfent de i'oooo livres. Ces
faits peuvent n’être pas auiTi iîirs que la voix pu
blique ¡l’annonce ; mais le fieur Denis ne peut pas
refulèr. aux fieurs Pluvinet la fatisfa&ion de diiïiper
¿par .fon. ferment les foupçons dont ils ne peuvent
pasj.fevdéfendre , que l’égalité preferite par la
^Coutume a été bleifée plus d’une fois par des
avantages indirects qu’il s’eft ménagés.
.
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* ' A R T I C,.L ,E - I V . r
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-II . . 'iID
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.La jubjlitution dont les fleurs Pulvinet ont été
grevés ejt nulle.
"iJ •: ' :
^
• r?
Le fieur/ EJenis par fon Tëilament, en inftitnant
les. fieurs Pluvinet , fes héritiers pour un tiers ,
les avoit chargés de fubftitution envers le fieur
Denis. On les avoit faitjioufcrire à cette fubftitu lion dans le partage.de 17 *>7 ; on en avoir même
[çtendu Teffét aii delà des :bornes que le Teftateur
lui avoit d.onnécs ; les fieurs Pluvinet ont- réclamé;
la Sentence dont eft appel a écouté leur réclama
tion, 6c le tiers des biens de leur aïeul leur ai été
a d ju g é ^ o u rd i jouir librement, 1 .
«• :
Le
�L e iieur Denis n’oie pas attaquer ouvertement,
cette difpoficion de la (Scnt,cnçe do;nc..çil ;appel, ■>
& ¿en remet à la pnidence^dejja Cpui' ï .riijiis il',
provoque le Miniftere public, chargé,de~veiller
à Texécution des fubilitutions. Les ïieu.rs. Plnvinet n’ont pas à craindre que M . le Procureur G e
neral époufe une fi mauvaiiç querelle ; depx|itipye$srî
également vi&orieux. écartent la fubüitution 4pn£j
ils avoient été grevés r
’autorifent leur reüjru-,]
tion contre l’approbation qu’ils lui avoient. donné .
en minorité. Le. premier de ces moyens fe tire.de
la.diipoGtion de la Coutume de Loris -.Orléans-».-,
ancien , qui régit les Parties ; le fécond, des claufes particulières du contrat de mariage de la mère.,
des fieurs Pluvinet.
L a Coutume de Loris-Orléans-ancien prefcr.it une égalité abfolue entre les enfants., en défen
dant aux afeendants d’en avantager l ’un plus que .
l’autre jc ’eft dans l’article cl 1 6. Cette môme Cou
tume , comme prefque toutes les Coutumes de
France,, défend 6c les inflitutions 6c 1c.s. jiibjhtutions d’héritiers par teilament; c d l dans l’article
2.Î5. Ces deux textes de la Loi fe prêtent un le- .
cours mutuel , tous deux concourent au maintien
de l’égalité, 6c tous deux condamnent la fubftitution dont le fieur Denis, pere 6c ayeul commun , ,
a voulu grever les fieurs Pluvinet., ,
■
Dans la thefe générale , toute fubilitution
teflamentaire efl interdite 6c paifc le pouvoir du
Teilateur dans. la Coutume q^ii régit les Parties
D
�2.6
quels que foient le grevé , le fubftitué, la nature
ou la quotité des biens fubftitués. Sons ce point
de vue général, la fubftitution dont lesfieurs Plu
vinet ont été grevés, étant faite par teftament,
elle fe trouve anéantie par la Loi.
Indépendamment de ce premier motif de
prôfcription| l’égalité prefcrite entre enfants en
fournit un autre. En effet, cette égalité eft dou
blement bleiîee par le Teftament du fieur Denis;
elle eft bleifée en ce que Le iieur D enis, fils ,
a la libre difpoiition <Sc la propriété entiè
re du tiers des biens dont fon pere difpofe en
fa faveur, tandis que les iieurs Pluvinet n’en
auroient qu’une efpece de propriété précaire, &c
qu’ils feroient privés de l’avantage le plus précieux
de la vraie propriété, du droit de diipofer, de
vendre , d’aliéner, de donner ; l’avantage n’eft
pas à beaucoup près égal des deux côtés.
L ’cgalité eft encore bleiîee en ce que le fieur
Denis, appelle à la fubftitution , avoit l’efpérance
de recueillir tous les biens du pere commun, ou
de les voir réunis fur la tête de les enfants ; tandis
que les iieurs Pluvinet n’avoient pas la même cipérance. Il n’y avoit point de réciprocité, en un
m o t, dans la fubftitution, par coniéqucnt.point
d’égalité entre les enfants, dont les uns étoient
fubftitués envers l’autre , fans que celui-ci le fut
envers eux. Cependant il n’ étoitpas. au pouvoir du
fieur Denis, pere, de bleiTcr cette égalité: s’il l’a
violée, la Coutume la rétablit, & par cOnféquenc
�•
~~7
.
anéantit encore la fubfUtution qui la bleilè.
Mais nous pourrions encore faire grace.au
fieur Denis des difpoiitions .impérieufes de. la Çoiitume de Loris ; nous placer dans toute autre Cou
tume, dans un pays de Droit-écrit, rneme ou le
fieur Denis, père, auroit eu la liberté d’avanta
ger l’un de les enfants , & de faire une fubfijtution teftamentaire ; celle que nous combattons, ici
n’en feroit pas moins infoutenable :en effet\ qu’im»orteroit que cette fubilitution eût été permifepar
aLoi,lorfque le fieur Denis s’étoit lie-les mains
par le contrat de mariage de la mere des fieurs
Pluvinet?’
•
r
Par cet a 61e il eil exprefîement porté que la
future époufe viendroit aux futures JucceJfions de
fes pere & inertr, conjointement avec Jes frere &
fœ urs , régalité obfervee..
V oila tout a la fois, une inflïtutïon ‘contra&uclTe
bien formelle & bien exprefïe en faveur de la mere
des fleurs Pluvinet pour la portion héréditaire,
& une promefle d’égalité.
Cette promefïe d’égalité efî encore confirmée
plus bas dans les termes les plus précis : lefdits
Jieur & demoifelle Denis promettent garder l ’é
galité entre leurs enfants par le partage & dijlribution de leurs biens , fans pouvoir les avantager
les uns plus que les autres. Tout ce qui efl promis
par un contrat de mariage efl facré & inviolable ,*
voilà l’égalité promife à la mere des fieurs Pluvinet, elle n’a pas pu être bleifée : la fubflitution, qui
D a
Î
36t
ï 'K
�îdC
,«
28
n’eil pas réciproque , bleiïè cette égalité : donc ellç
lie peut pas fe ioiitenir, & elle feroit aiiiîi inioutenable dans le pays de Droit-écrit comme dans
là Coutume dé Loris..
D ’un autre côté , le contrat de mariage de la
mere des fieurs Pluvinec ne contenoit pas une
ï'implë promeile d’ égalité : il contenoit une inilitütion coiitra&uelle pour fa portion héréditaire.
CettéJ portion liii étoit irrévocablement aiTurée &c
à Tes enfants, à qui elle en avoit tranfmis les avan
tages.
f ' CeiV une fuite du cara&ere d’irrévocabilité
des iniKtutions contra&nelics, qu’elles ne puiiTent
pas être chargées après coup de fubilitution ;
l’Ordonnance des fubilitutions de 17 4 7 l’a réglé
ainfi dans les articles 13 & 14,* nouveau motif
leul fufHfant encore pour anéantir celle dont les
lieufs Pluvinêt ont été grevés ^>àr le Teilament de
leur aieul ; ainfi quatre motits concourent pour
les dégager des entraves de cette fubilitution.
L ’égalité entre enfants, preferite par la Coutuitie de Loris ; elle cft ■bleilee par la fubftitution.
•
La prohibition de toute forte de fubjlitiition
teftamenraire , portée par la même Coutume.
La promciïe d’égalité ilipiilée dans le contrat dé
mariage de la mere des fieurs Pluvinct.
L ’iñfHtution contramuelle portée par ce même
contrat.
• Ce n’eft donc pas une grâce que le fieur Denis
�•
19
fait aux fieurs Pluvinet en s’en remettant à la
prudence de la Cour fur la validité ou la. nullité
de cette fubilitution. (7)
Les différents griefs du fieurs Denis ainfi analy
ses 6c fouverainement écartés....... reile à parler
de l’appel incident des fieurs Pluvinet.
S E C O N D E
P A R
T I E
L a Sentence dont eil appel reiTemble plus à.
une tranfa&ion qu’à un jugement. Après avoir
ordonné un nouveau partage & condamné le fieur
Denis à différents rapports, les premiers Juges
ont voulu balancer en quelque forte ces avantages
accordés aux fieurs Pluvinet, en les aifujettiilànt
h. rapporter une fomme de <502,6 livres 10 fols
pour les peniions que le fieur Denis, leur aïeul,
avoir payée pour eux.
Si l’objet eut été moins important, les iieurs
Pluvinet auroient peut-être fouferit à ce rapport,
mais une fomme de 50 z6 1. feroit un facrifîce trop
corifidérable pour eux; ils font appellants du chef
de la Sentence qui les y ailujettit : pour en dévoi
ler l’injufticc , il faut rappeller quelques faits.
En 174.8 , François>l luvinet fut placé en peniion chez un Curé ; les affaires du fieur Pluvinet,
fonpere, n’étoientpas peu dérangées; fa pcnfion
eut fans doute été mal payée, fi elle ne l’eût été
%
(/) V o y e z la note qui eil à la fin.
à s*i
�3 °.
que parîuî: cependant îe fieur Denis defiroit que
ion petit fils reçut une éducation convenable à la
fortune dont il devoit jouir un jour; il îe char
gea d’en avancer les frais, 6c par un traité du 15
Août 174 8 le fieur Pluvinet, pere, lui délégua
,pour fon rembourfement les gages, de la Charge
de Contrôleur au Grenier à iel de la Charité, donc
il éroit pourvu.
C e premier traité' fut fuivi d’un fécond , en
date du z6 Mars 175 1 : à cette derniere époque
îe fieur Pluvinet, pere, éto-it dans une fituation
encore plus fôcheuie qu’en 174 8 ; il ne pouvoir plus
fè priver pour l'éducation de íes enfants des gages
de fa charge dont il avoit befoin pour fournir a
fes befoins perfonnels. Le fieur Denis écouta la
voix de la nature qui parloir à ion cœur, il fe
chargea de faire donner à François Pluvinet l'édu
cation que fon pere étoit dans l’irrrpuiflance de
lui fournir ; mais par un combat fingulier
de la tendreife 6c de l’intérêt, il voulut ne lui
donner cette éducation qu’à fes propres dépens, &
prit un billet du fieur Phivinet, pere, conçucn ces
termes ; » je prie M. Denis , mon beau-pere , de
» placer dans telle Ville 6c chez telle perfonne qu’il
» jugera à propos François Pluvinet, mon fils
» aîné, pour lui donner l’éducation---- Confen»• tant moi P h iv in e ta u nom 6c comme pere 6c
» tuteur de mondit fils , que mondit iieu r Denis
v ou fes héritiers précomptent audit fieur Pluvi» net, mon fils, fur. fa fucceilion future, toutes les
�»> dépenfes qu’il fera ôc celles qu’il a faites depuis
„ le 1 6 Août 1 7 4 8 , ne me trouvant pas en état
„ de faire les dépenfes néceilàires pour l’avance„ ment de mondit fils. „
A u moyen de ce confentement, la cçifion que
le fleur Pluvinet, pere, avoitfait defes gages au
iieur Denis en 174 8 , fut retracée.
Tels font les deux traités finguliers, à la faveur
defquels le fieur Denis a prétendu afTujettir le fieur
François Pluvinetau rapport de la fomme de 302 ï
Üv.. 17 fi à quoi montent les dépenfes faites pour
lui par fon aïeul jufqu à fon décès.
Il n’y avoit pas de femblable traité au fujet d’E tienne Pluvinet,cependant le fieur Denis, Ibn aïeul,
avoit encore fourni une fomme de 2004 liv. 13 f
p o u r fon éducation, le rapport en a de même été exi*
çé; ces deuxfommes réunies forment celle de 5026
ïiv. 1 0 C
Le fieur Denis, pour juilifierla Sentence dont
eft appel, en ce qu’elle déclare cette fomme iu.jettc
à rapport de la parc desiieurs Pluvinet, a préienté
la queÎtïon fous deux points de vue. Il aeiîayc d’éta^
blir que les fieurs Pluvinet étoient aiîujettis au
rapport des dépenfes faites par leur aïeul pour leur
éducation. Et par la loi ôc par la convention, les
heurs Pluvinet fe flattent qu’ ils feront plus heu
reux que lui dans la preuve qu’ils vont entrepren
dre des deux propohtions contraires.
�32-
A
r t i c l e
I.
Isa loi naffujettu point les peurs Pluvinet au
rapport des dépenfes faites par leur aïeul pour
leur éducation„
Oublions pour quelques inÎlants les traités de
174.8 & I 7$ I y 1£S iîcurs Pluvinet , abftraction faite de ces traités, ne pourroient être obli
gés de rapporter les frais de leur éducation à
la maile de la fucceilion de leur aïeul, qu’a l’un de
ces deux titres ; ou parce que lefieur Dcnis-r leur
aïeul, feroit devenu leur créancier du montant de
ces frais d’éducation , ou parce quils formeroient
un avantage indireft en fraude de l’égalité prefcrite par la Coutume ; fi nous démontrons qu’il
n’en réfultoit ni créance, ni avantage in d ireâ,
nous ferons donc en droit de conclure que le rap
port n’a ni dû , ni pu en être ordonné ;, or cette
démoniïration n’eft pas embarraiîànte.
L ’amour tendre 6c afFe&ueux que la natureallume dans nos cœurs pour ceux, qui ont reçu le
jour de nous r & le charme délicieux qu’elle a
attaché aux pénibles foins de leur éducation, pour
roient faire douter de la nécefiité des loix qui en
font une obligation ; ce feroit un affront peut-être à
l’humanité d’invoquer ici l’autorité de ces loix..
Malheur à l’homme qui a befoin'de lire un devoir
fi facré ailleurs que dans ion propre cœur.
C e il
�î?<T/
C ’eil principalement le pere que-ce devoir re
garde , -mais il. ne,le regarde pas léul ; le [ien de la
naiiiànce qui l’unit à les enfants remçnte '& le iie:r
lui-même à fes afeendants, & ceux-ci à leurs'pctitç..
enfants, ce qui rend le devoir de l’éducation com
mun à tous dans un ordre fubordonné ; ainii lorique le pere; ou;, n’ cxifte£plus , ou fe trouve^éduir-^
à.fimpuiiîànçe {de fournir aux frais de l’éducatjon-j
deles enfants, cette charge devient une obligation .
de l’aïeul paternel; & même de l’aïeul maternel
lorfque l’aïeul paternel ou n’exiile pas, ou n’e ftpas.,
en’ état d’en foutenir la dépenfe■: rnanifèj}um\ejt i d .
quodjilia paru non a voJe d pat ri ejje oncnjitoj niji pa;^
ter aut non J it fuperjles , a u t e g e n s e s t . (//zj La .
premiere partie de cette loi impofe au pere la charge
des aliments de jfes entants, & en affranchit, ¡l’aïeul.
maternel, la féconde prononce ¡’exception dans le \
cas où le pere^n’exifte jplus ^p^ n’eil^as pi) eçaede ;
pourvoira leursbeloinsiniji^pater aut nonjit fu~
pcrjles ,r aut egens efl.
. .. v •
. ,v
3rjLcs fieursil luvjnet,étoiçpt ;dans cetcaft d’e^eption : leur pere -n’étoit pas enjétatde faire, les dér
penfes néceiTaires pour leur éducation.; çe fait a
été reconnu dans les traités (d e 174.8 .& 175 1 ;
leur aïeul paternel n’exiitoit plus y & ne leur ¿voie
tranfmis aucup bipn ; dès-lors lei\r éducation-cçoït
a la charge du fieur 'Dei}^^.leur,'¡aïeul maternel..
Delà la conféquencc forcée que le fieur Denis,
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; a> de
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vjj.rî .. _
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�en fourniiTant aux frais de l’éducation de fes petits
enfants n’a fait que s’acquitter d’une dette que la
nature, l’honneur & la loi lui impofoient égale
ment , & qu’il n’a jamais pu en naître une créance
en fa faveur.
Le fieur Denis oppofe la loi 34., au Digefte
de negotiis géjlis : L’application n’en effc pas heureuie. Pour en tirer une décifion favorable, on
a* affeâé de n’en extraire qu’une lacune; maisfi on la
confulte entiere , 011 s’apperçoit aifément qu’elle
ne porte rien de contraire aux principes qui vien
nent d’être établis ; en voici l’efpece. Une aïeule •'
avoit adminiftré les biens de fem petit fils , &
perçu fes revenus comme protutrice ; ce petit
fils vient à décéder, l’aïeule décédé au f i l , leurs
iiiçccfiions font dévolues à des héritiers différents , *
les héritiers du petit fils demandent à ceux del’aïeule compte de l’adminirtration qu’elle avoir:aviæhœrcdes conveniebanrur ànepotis hœredibus nego tiorum gejîorum aclione. Les héritiers de l’aïeule
offroiejtt dépendre çoiilpte, mais ils demandoient
la tlédu£Hôn des aliments fournis au' petit-fils ;
cette dédu&iôn étôit cô’n tcftée, on foutenoit que
l’aïeule cft nourrifîant fon petit fils n’avoit fait
qu’ un office de tendreflè : refpondebatur jure
pïeiatis\dcjito prcefiivïjfc. Les héritiers de laïeule
au contraire fouténoient quelle ne devoit pas être
préfumée avoir fourni des alimenrs de Ju o 1& à
titre d’affeftion , mais aux propres dépens de fon
petit fils
à titre d’adminiflration : at in pro -
�?■>
pofïto aviam qucs negotia aJminiJlraLatver^mile^
ejj'e Je reipfins nepous eiirn
Le JurHconfulrç
ie décide pour l’imputanon dans le cas, fur-tont qu
l’aïeule auroit porié lesipenfions de ion petit'fils.fur
• * *'
«
l / ** /* i'* • ' *
* *' t ij • • 1 k/» * •
>4 ••
1 état des ciepeniesraites pour lui :j i etiamm i\fino~
neni impenjarum ea alimenta retulijje tniam appa»
rebit ; 6c cela fe pratique ainii tous les jours ; les
Auteurs font unanimes fur ce point,j mais il n$
s’agit pas ici d’ une, eipece ièmbîabîé. 1 ....
Le iieur Denis , aïeul des fieurs Pluvinet», n’étoitpas l’adminiftrateur de leurs revenus^ il ne touchoit rien pour -eux , c^écoit de ion bien jproprç
qu’il fourniüoit aux frais de leur éducation Je Jiïo ¡;
ôc alors la loi que le fieu r Denis invoque Îê re
tourne contre lu i, puifqu’elle décide bien textuelle
ment que lorfque l’afeendant n’eft ni le tuteur, njt
le protuteur du defeendant qu’il nourrit, 6c qu’il
fournit aux fra.is de fon éducation . J e ju o , il/n’y a
lieu ni au rapport, n ia la reftitution.
A
r t i c l e
I I.
Il
feroit bien étrange que les ileurs Pluvinet
fuilènt aifujettis par laCoutume de Loris à rappor
ter le montant; d’une dette dont ,1e iieur Denis ,
leur aïeul, s’eft,acquitté envers eux..C’en, cil une
des pUis fiertés que celle de l’éducation; r ,6c c’eft
moins à titre de bienfait qu’ils l’ont reçue aux frais
du iieur Denis, qu’à titre de devoir.,ÿ nous venons
;de l’ctablir.,Une loi, q^ii rangfroi^CfS^fortes de
L
2»
�frais d’éducation dans la claiîè des libéralités gra
tuites , fujettes au rapport, outrageroÎt la nature,
6c offenferôit la raiion. Il ¿’en faut bien que la
Coutume de Loris ait des difpofitions fifauvages;
non feulement elle n’oblige pas les defcendants au
rapport des aliments qui leur ont été fournis par
dévoir ,, mais elle les affranchit même du rapport
*de ceux"1 qü’ils ont reçu p a r rfimplei affection.
Si elle recommandenaux afcendants de tenir un
équilibre èxaft entre!leurs enfants, ce n’eft que
dans le1 partage; dè‘ leur Îücceflion. Pendant leur
vie elle !leur laiilè unè admÎniftration libre &
fans gêne ; ainii ils ojit la liberté' de gratifier l’un
de leurs enfants en faveur dé mariage des jouiiîànces de telles portions de leurs biens qu’ils jugent à
propos/, Ôc de faire pour leur éducation telle aépenlè que bori leur femblé, fans que les autres puiliènt
en murmurer. L ’article 22*4: de cette’ CoutiVmc eft
conçu en ces termes:» Qàan’t pere &m ere ont don» né en mariagefaifant à aucuns de leurs enfants au*
» cuns biens; meubles & immeublef, ôc lcfdits pere
n 6c ra^re vont de .vie à. trépas, 6c lefdits enfants
V n’orit^ rûnô^céf''à îa fiicceflioïi de ^ere 5c de
»' mere 6c!v,cujcnt retourner à partage, lefdits en•i^'fantiî ou.lçuifs' héritier^ feront' tenus de rapporVj'teri ou' derrifainS .pr(ènd rc'chacun à leur .égard
« 'ce crîii fêUt* a*éte.donnécri-leurdit mariage -.fauf
‘‘n1’ ks fn iîis & 1,iio À n lt V R B , dont- ne Jera fa it
II,
W a t t c ù i ï r f y p m : » 1 *.
’ :} 0 f s J ddrh/iel#r?tiërHiésI ÿorténtaniieJ lirhitation
�37»
bien précife des objetsiujets h. rapport, & en ex
ceptent, i°. les fruits des biens délaiiîes en avan
cement d’hoirie en faveur de mariage, i 0. Les nour
ritures , expreifion générique qui renferme tous
les frais d’éducation.
Cet affranchiilèment du rapport des frais d’édu
cation eft trop conforme au vœu de la nature ,
pour être particulier à la Coutume de Loris ¿ il eft
de droit commun.
Les enfants ou autres defeendants, nous dit M.
Domas (ji) , venants h la fucceííion de leur pere ou
mere, ou autres aicendants, ne rapportent pas ce qui
peut avoir été employé pour,les entretenir dans les
études ou pour d’autres dépeniês que leur éducacation pourroit demander; ces fortes de dépenfes
font du devoir des parents envers leurs enfants , ôi
comme une dette qu’ils doivent acquitter.
J3ourjon s’exprime avec la même préciiion. (o)
>5 II y a de certains avantages non injets au rap» p o rt, nous dit cet Auteur, les aliments, les en» tretiens , les frais d’étude & d’éducation ne
» iont pas fujets au rapport, c’eft l’acquittement
» de l’engagement naturel des peres envers leurs
» enfants.»
' Qu’on ne penfe pas que ce ne foit que les ali
ments fournis par le pere quine font pas fujets
au rapport : il‘ en eft!de même de ceux qui font
fournis par l’aïeul aux petits enfants, en effet ils
, (n) L o i x civiles , liv. x , tit. 4 , fe&- 3
*' * (o) D ro it commun de la F r a n c e , rom.
page 8 5 6 , nom. 1.
orí
�font fournis par l’un de ces deux motifs, ou par
devoir, fi le pere eit dans i’impuiilànce de les four
nir ; ou par afïè£hon, fi le pere étant en état d’en
foutenir fa dépenfe, l’aïeul en fait cependant les
frais.
Dans le premier cas l’aïeul ne s’acquitte que
d’une dette, dans le fécond c’eit fa propre fatiffa£tion qu’il cherche ; l’un & l’autre de ces motifs
cil néceflaire ment excluiif du rapport : aufli la Cou
tume de Rheims porte-t-elle que » deniers débour» fés par pere, mere ¡aïeul ou aïeule pour la nour» riture, de leurs enfants ou pour le fait d’ar» mes , &c. ne font fujets à rapport : » & la Ju rifprudence des Arrêts a étendu cette difpofition
aux Coutumes muettes, comme on peut le voir par
l’Arrêt du. . . . 1688, rapporté par Soefvc.
Ajoutons à ces moyens que le fieur Denis, pere,
avoit fait à fes autres enfants des avantages bien
au deifus du montant des peniions qu’il a payées
pour les iieurs Pluvinet; en effet, outre la iomme
de 6000 liv. qu’il avoit donnée en avancement d’hoi
rie à chacun de fes trois enfants, il avoit encore don
né au ,même titre ;une maifon au fieur Denis %
&; 12.000 livres aux fieurs Lauverjeat. Les jouitiances.
lès intérêts dont ils ont profité pen~
:.dant toute la vie d u : fieur D en is, p e re , for:ment pour chacun un avantage bien au deiliis
; des penfions payées pour les fieurs Pluviner. Ain- frie-paiement de ces penfions au lieu de bleflèr
l’égalité prefcrite par la Coutume > n'a fcrvi qu’à la
�rétablir, 6c il yauroitune injuftice (ènfiblc à les
obliger à les rapporter, tandis que le iieur De
nis & les fleurs Lauverjeat ne rapporteroient pas
de leur côté les intérêts dont ils ont profité.
Nous pouvons donc conclure avec confiance
que les fieurs Pluvinet n’étoient point obligés par
la loi au rapport auquel ils ont été condamnés;
voyons maintenant s’ils ont pu y être aiTujettis par
la convention.
A
r t i c l e
I I I .
L a convention lia point aJJujetti les Jieurs P lu
vinet à un rapport dont la loi les dijpenjbit.
Nous avons à examiner ici l’eiFet que doit pro
duire le traité paifé entre le pere &c l’aïeul des fieurs
Pluvinet en 175 1 , par lequel le pere des fieurs
Pluvinet, obligé lui-même à fournir la nourriture
6c l’éducation à fes enfawts, s’eft: déchargé iur le
fieur Denis, ion beau pere, de l’éducation de Fran
çois Pluvinet, l’un d’eu x, & a confenti que les
avances qu’il feroit fuiîènt précomptées fur ià por
tion dans la fucceifion future de l'on aïeul.
Obfervons d’abord que ce traité eft unique
ment relatif aux penfions de fieur François Pluvinet, & qu’il n’y en a jamais eu de fcmblablc
au fujet d’Etienne Pluvinet; ainii Etienne Pluvinet
fc trouve dans le cas de la queftion de droit abfolument nue ; point de convention qui y ait de-
�4o
,
rogé à fon égard , ainfi point de difficulté qu’il lie
peur être tenu à aucun rapport des irais de Ton
éducation ; ce n’ëil qu’au iujet des penlions de
François qu’il y a eu une convention particulière;
mais cette convention ne peut pas lui nuire ni ren
dre fa condition plus déiavantageufe que celle de
fon frere.:
Le traité de 17^ 1 nous apprend que le pere &
l’aïeul du fieur François Pluvinet ont voulu lui faire
dépenferparanticipationfaportion héréditaire dans
la fucceifion de fon aïeul ; mais ce qu’ils ont voulu
l’ont ils pu ? 11 feroit bien étrange qu’un mineur put
entamer d’avance une fucceïfion dont il n’a enco
re que l’efpérance , & qui peut ne s’ouvrir jamais
en fa faveur : la loi condamne un femblable pa
radoxe qui révolte la raifon.
Les frais d’éducation font une dette des parents,
nous l’avons déjà dit plufieurs fois. Il eft vrai que
fi les enfants ont des biens de leur chef, leurs ali
ments & leur entretien doivent d ’abord être pris
fur leurs revenus propres, mais jamais leurs capi
taux, même acquis, ne peuvent être entamés. Leurs
revenus font-ils iniumiànts ? c’eit aux afeendants
à y fuppléer.
Les loix Romaines , en interdifant aux fils
de famille l’aliénation de leurs biens , en don
nent pour motif que les ventes ne peuvent jamais
être faites que par un efprit de diiîipation & fans
néccilité, puifque leursperes font chargés de four*
nir à toutçs les dépenies de leur, éducation,-cù/n
cnim
�41
enim parentes alere eos J'ecundùm leges & nïïturam
compellantur, quart ad venàitionem reriimfuarum
projïlire dejîderant ?(j)}
Cette obligation des afcendants de nourrir leurs
deicendantsyfans les réduire à la néceifité d’enta-*
mer leurs capitaux , ri’eft pas moins certaine dans
notre Droit français.
Quelques-unes de. nos Coutumes ont réglé cette
queftion; celle d ’Auxerreïen parle dans l’article
2.53 en. ces termes: ». & ne font tenus lefdits enn fants de rapporter les frais des écoles , livres 6c;
» appjrertiiflàges , pourvu que les frais d’écolé, li->
». vres & appréntiilàges: aient été faits pendant?
» la vie des pere 6c mere defdits enfants, 6c ii
» l’enfant a droit acquis de pere, mere 6c le furn vivant à l’entretenement de fondit enfant, dé» pend plus que ne monte ion revenir, ledit enfant
« n’eft tenu de le rapporter* »
h
.<•: *•••
Lebrun , dans, fon traité des fucceiïions, nous
dit que cet article doit être fuivi dans toutes les
Coutumes qui n’ontpoint de diipofuions contrai-’
res* 6c tel eft au0i l’ulage ûniveriel.
:!
Mais fi l’enfant ne peut! pas entamer pour, foti
éducation les capitaux, même des biens qui lui
iont déjà acquis, à plus forte raifon ne peut-il
pas confumer; pananticipation des fucceiïions qui
11e iont point encore.échues. Scs efpérances.doivent
lui être confervées entières, 6c juiqu’à ce que les
(jj) Lcg, 8 ,, Cod. de bonis- quee liberis,.^. 5 .
I
�. 41
fucceflions auxquelles il eil appelle foiérit ouver
tes , c’eft à fes parents à faire les frais" de fon édu
cation fans aucun efpoir de'répétition.
. .
z- Ces principes inconteflables une fois pofés j il
en réfulte la conféquence que les fieurs Pluvinet
n’ont pas pu entamer pendant leur minorité la
portion que la loi leur almroitdans la fucccefïibn k
échcoir de leur aïeul ; que jufqu’à l’ouverture de
cette fucceilion les frais de leur nourriture & en
tretien auroient été à la charge de leur pere*
s’il eût été en fituation d’en foutenir la dépenfe;
que dans l’impuiffance où il étoit de fournir a cette
dépenfe , elle cil devenue une. charge du fieur
Denis; qu’inutilement ce pere ÔC cet aïeul ont
voulu rejetter fur les fieurs Pluvinet, par un con
cert frauduleux, une charge qui les concernôit
l ’un ou l’autre.; la loi qui la leur impofoit, ne leur
premettoit pas de s’en décharger ainfi, &-de fâire
dégénérer en créance l’acquittement d’une dette
naturelle &z civile tout enfèmble. Les droits des
fieurs Pluvinet, mineurs, étoient fous la fàuvegarde de la loi : ils n’ont pu recevoir aucune
atteinte d’un traitécollufoire, dans lequel leur pere
& leur aïeul n’étoient pas les maîtres de facrifïer
leurs intérêts. (7z)
Concluons donc que rien ne peut juflifier la
Sentence dont eft appel au chef, qui ajfîlijettit les
(A) Il cil bon d’ obfervcr que les fieurs Pluvinet ne font tenus
à aucun titre des faits de leur p e re , ils ne font point fes héri
tiers & ne peuvent pas l’t-tre , puifqu’il eft encore vivant.
�fleurs Pluvinet à rapporter à la fucceffion de leur
aïeul les frais de leur éducation , & que cette Sen
tence eft auffi peu réfléchie à cet égard qu’elle
eft judicieufe & jufte dans toutes les difpofitions
que le fieur Denis attaque.
Monfieur l'A b bé B E R N A R D , Confeiller
Clerc y Rapporteur,
Me. B E R G I E R , Avocat.
T
r i o z o n
,
Procureur.
Nota 10. On n’a point parlé des dépens dans ce M é m o ire,
parce qu’ils fuivent toujours le fort du p rin cipal, & qu’en dé
montrant que le fieur Denis devoit fu c c o m b e r au fond , on a
fuffifamment établi qu’il ne pouvoir pas échapper à une con
damnation de dépens.
Cependant comme le fieur Denis fe fait un g r i e f de ce qu’il
a été condamné aux deux tiers de ceux de caufe principale
par la Sentence dont eft: a p p e l , on lui obfervera que s’il elt de
réglé & d ’u fage, comme il le d it, de compenfer les dépens
entre copartageants, ce n’eft que dans le cas où il n’y a point
eu de mauvaife conteftation ; mais lorfque l’ un des cohéritiers
a refufé le p artag e, multiplié les difficultés, comme le fieur
D e n is, & occafionné des frais par de mauvaifes conteftations,
fur lefquelles il fuccombe , fans doute qu’ il doit f upporter la
peine de fon obilination téméraire.
Nota 20. On a dit à la page 29 que le fieur D e n is, peu con
tent de faire acquiefcer les fleurs Pluvinet à une fubilitution ,
condamnée par la loi , avoit encore donné de l’extenfion à
cette fubftitution. En effet elle ne frappoit que fur les bien*
de la fucceffion du fieur Denis , pere ; cependant elle a été éten
due aux biens de la dame D e n i s , dont le partage a été fait en
17 58 . Mais lorfqu’il a importé au fieur Denis de fecouer le
joug de cette fubftitution, il a bien fu s’ en jouer. Ainfi en même
temps qu’ il y a affujetti les biens recuellis par les fieurs Pluvi
net de la fucceffion de leur aïeule, il ne s’eft pas fait fcrupulc
d ’ en affranchir les 4000 liv. de gratification qu’il s’eft adjugé.
De l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bed. 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pluvinet, François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bergier
Triozon
Subject
The topic of the resource
successions
estimation
coutume de Paris
frais d'éducation
coutume de Lorris
coutume du Maine
coutume d'Anjou
coutumes d'égalité
coutume du Nivernais
obligation alimentaire
coutume d'Auxerre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur François Pluvinet, Contrôleur du Grenier à Sel de la Charité-sur-Loire, et sieur Etienne Pluvinet, son frère, Bourgeois de la même Ville, Intimés, Appellants et Demandeurs. Contre sieur Silvain Denis, Receveur des Tailles en l'Election de la même Ville, Appellant, Intimé et Défendeur. En présence des Sieur et demoiselle Lauverjat, Défendeur en assistance de cause.
Table Godemel : Mineur : 1. un partage fait en 1757, avec des mineurs, est-il simplement provisionnel et conséquemment révocable par le simple changement de volonté ? peut-il être attaqué sans lettres préalables de rescision ? 2. le mineur émancipé, quoique maître de son mobilier, peut-il se faire restituer contre une convention relative à ce mobilier, s’il a été lésé ? 3. peut-on réclamer, au partage des biens de l’ayeul, le rapport des dépenses faites par lui, pour l’éducation de ses petits fils, lorsque le père n’était pas en état d’y pourvoir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1757-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0219
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52897/BCU_Factums_G0220.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Charité-sur-Loire (58059)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Anjou
coutume d'Auxerre
coutume de Lorris
coutume de Paris
coutume du Maine
coutume du Nivernais
coutumes d'égalité
estimation
frais d'éducation
obligation alimentaire
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52896/BCU_Factums_G0219.pdf
f2a4617fc7905cd39afc010cd6593dd3
PDF Text
Text
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*
•
*
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*
•
«
*
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•
,
P R E C I S
P O U R fieur S i l v a i n D E N I S , Receveur
des Tailles en l’E lection de la Charité-fur-Loire,
A ppellant, Intimé & Défendeur.
C O N T R E fieur F r a n ç o i s P L U V I N E T ,
Contrôleur au Grenier à Sel de la même V ille ,
& fieur E t i e n n e
P L U V I N E T ,
fon frere , Bourgeois de la même V ille , Intimés,
a ppellants & Demandeurs'.
E T encore contre les S r. & D lu. L A U V E R J A T y
Défendeurs en affiftance de caufe & Demandeurs.
a
^ o o |
I +++++*++++
+ *0»+ «G-+«G*+
SI
fA+?
+T++
2| +
-M-++4++4
P lï^ iL i^ î
Ul| ++++++Ï+VÎ
i3)izioizioS((^i
L
E s Parties ont pour auteurs communs
le fieur Denis & la demoifelle Sorel,
fon époufe. Le fieur D enis, A ppel
lant, eft leur fils : les fieurs P lu vinet, les fieur & demoifelle Lauverjac
font les enfants de leurs deux filles.
A
I
y• * T * T * T
^
�Les fuccefïions des auteurs communs étoient
diviiibles, fuivanc la coutume de Loris-Orléansancien, qui régit les Parties, en trois portions éga
les. Cette coutume ne fouifre point que les en
fants qui viennent à la fuccefiion de leurs pere ou
mere l'oient avantagés les uns fur les'autres.
Le fieur Denis , pere , étant décédé au mois de
M a i 1 7 5 7 , il fut fait un partage de fes biens le
premier Décembre fuivant entre le fieur Denis ,
Appellant, les fieurs Pluvinet, mineurs émanci
pés, comme repréfentants leur mere qui étoit dé
cédée , & les iieur ôc dame L a u v e rja t, pere &
mere des Défendeurs. L a dame Denis étant décé
dée peu de temps après, il fut fait un fécond par. tage entre les trois héritiers.
Les fieurs Pluvinet, devenus majeurs, ont pris
des lettres de refeifion contre certains articles du
partage des biens de leur aïeul.
Ils s ’y plaignoient, i°. de ce que le fieur D e
nis, leur oncle, avoit pris quelques meubles compofants la garde-robe de fon pere pour le prix por
té par 1 inventaire, fans compter du Pariiis. La
Sentence des premiers Juges lésa déboutés de ce
chet de demande, & ils y ont acquiefcé à cet égard.
Ainfi il n’eft: plus queftion de cet objet.
L e lècond article de leurs plaintes eft qu’une
maiion à la Charité &: une vigne y attenante,
que les fieur & dame Denis avoient acquifes
1 1 0 0 0 liv. ne foient entrées dans le lot du fieur
D en is, leur fils, que pour une fomme de 9000 liv.
�Le troifieme, qu’ ils avoient été obligés de rappor
ter an partage ; lav o ir, le fieur Pluvinet, aîné, la
fomme de 3 0 1 1 livres 17 fols 7 deniers, & le
fieur Pluvinet, puîné , celle de 2004- livres 12 fols
6 deniers, pour dépenies faites par leur aïeul pour
leur éducation & entretien depuis la mort de leur
xr.ere.
Le quatrième, que le fieur Dents avoit pris à lui
feul la fomme de 4.000 livres fur l’argent trouvé
après la mort de ià mere.
L e cinquième, qu’ils avoient été engagés à approuverdans le partage la fubflitution queleuraïeul
avoit faite par ion tettament, de leur portion héré
ditaire en faveur du fieur Denis & de la dame
L a u v e rja t, fa fœur.
Cette fubftitution a été déclarée nulle par les
premiers Juges ; &c le fieur Denis n’attaque point
cette difpoiition de leur Sentence. On obfervera
ici, pour ne point y revenir, que le fieur Denis,
perc, avoit aulîi fubflituéla portion héréditaire de
la dame Lauverjat en faveur du fieur Denis & des
(leurs Pluvinet. Les fieur & demoifelle Lauver
jat, qui ont étéaifignés en aififtance de cauie de
la part des fieurs P lu vin et, tant en première initance qu’en la Cour , paroiifent ne prendre aucun
intérêt dans les conteftations ; ils le (ont conten
tés de conclure K la nullité de la fubftitution qui
les concerne ; & le fieur Denis s’en eft remis à la
prudence de la Cour.
Après l’expofé des fieurs Pluvinet dans leurs
A 1
�lettres de refcifion, ils y ont demandé d’être reftitués contre l’a&ede partage, relativement aux chefs
à objets ci-dejjlis expliqués, & à tous autres, eft-il
ajouté , qui pourroient blejjer leurs intérêts ; en
conféquence les lettres portent, que fans avoir égard
audit a£te de partage, en ce qui concerne lejdits
objets, il fera fait droit fur les indemnités qui fe
ront dues aux fieurs Pluvinet.
Par leur Requête en entérinement ils ont de
mandé de plus que le fieur Denis & les fieur
& dame Lauverjat fuilènt condamnés à leur faire
raifon du tiers des intérêts des fommes qui leur
avoient été données en avancement d’hoirie , à
compter du % M a i 1 7 5 7 . jour du décès de leur
aïeu l, jufqu’au premier Décembre fuivant, jour
du partage.
Ils ont encore prétendu dans le cours de l’inftance principale qu’ils avoient été léfés dans l’eftimation de deux autres fonds, échus au lot du
fieur Denis , une vigne de 9.5 journées, au can
ton des Pcrriers, qui a étéeftimée dans le parta
ge 10 0 0 liv. ôt dont ils ont porté l’eflimation
d’abord h. i«5oo liv. & puis en la Cour à 30 0 0 liv.
& un pré au terroir d ’argenviers, eftimé 800 liv.
dans le partage, ôt qu ils ont porté par degré
d’abord à 1S 0 0 liv. & en la Cour à 3000 liv.
Ils ne paroiifent pas defirer la poiTcifion de ces
fonds, non plus que de la maifon,, car ils n’ont
demandé que d’être dédommagés du tort qu’ils
prétendent avoir louilert dans reftimation du par
�s//
tage , en laiilànt cependant au fieur Denis l’op
tion d’en faire un nouveau.
On va voir dans un moment que le fieur Denis
leur a fait les offres les plus capables de convain
cre , qu’ils n’ont fouffert aucune léfion dans
le partage ; & comme un nouveau partage entraîneroit néceilairement des frais confidérables,
s’agiifant de-fucceiîions qui vont à près de 16 0
mille livres , le fieur Denis a toujours refufé l’op•tion qu’ils lui avoient déférée à cet égard , à moins
qu’ils ne vouluiîent en faire les frais.
Les fieurs Pluvinet ont imaginé de demander
devant les premiers Juges a&e de ce que le fieur
Denis confentoit à un nouveau partage , mais en
rejettant la charge qu’il y avoit mife, eniorte que
l’acceptation qu’ils faiioient du confentement du
fieur Denis étoit nulle, puifqu’ils en féparoient
la charge.
Les Juges du Bailliage de Sr. Pierre ont en
tériné les lettres de refcifion des fieurs P lu vin et,
& ont ordonné un nouveau partage , auquel les
Parties rapporteroient »ce qu’elles ont reçu avec
les intérêts ou les jouiiTances depuis le décès du
fieur D e n is, pere. L e fieur Denis eft condamné
au rapport des 4000 liv. qu’il avoit p'rifes dans
l’argent comptant, & les fieurs Pluvinet au rap
port des frais de leur éducation que leur aïeul1
a fournis.
Le iicur Denis & les fieurs Pluvinet font-refpe&ivemcnt appellants de cette Senttrtce / 'le s
Je
�6
-fieurs'Pluvinet à l ’égard des dépenfes de leur édu
cation, &c le fieur Denis quant au nouveau par
ta g e &C au rapport des 4000 liv.
DiJcuJJion des contejlaiions.
Premièrement, la Sentence eft-elle dans le cas
d’être confirmée quant au nouveau partage qu’elle
-a ordonné ? on va prouver que non.
t On obferve d’abord qu’il y a contradiction
dans la Sentence. Elle entérine les lettres de reiciiion des fieurs Pluvinet, & il fauc fe rappeller
que ces lettres n’étoient relatives qu’à des objets
particuliers, de forte quelles n’attaquoient pas le
le fond du partage. Il eit donc contradictoire d’a
voir entérine les lettres, & d’avoir ordonné un
partage nouveau qui feroit général. Il falloit fe
contenter de faire droit fur les indemnités de
mandées par les fieurs Pluvinet.
Les premiers Juges pouvoient d’autant moins
ordonner un nouveau partage, qu’aucune des
Parties n’y avoit conclu. Les fieurs Pluvinet, par
leur Requête en entérinement de leurs lettres, n’avoient demandé autre chofe, finon d’être indemnifés fur les chefs qu’ils avoient propofés ; il eit
vrai qu’ils y avoient donné au fieur Denis l’op
tion de venir à un nouveau partage ; mais le fieur
Denis n’y a jamais confenti, à moins que les
fieurs.Pluvifict'n’en fiiïènt les frais ; & les fieurs
Pluvinet n’onc jamais voulu accepter cette char-
�ge. Les Parties en font donc toujours demeurées
dans les termes des lettres de refcifion , qui tendoient uniquement à des indemnités fur des ob
jets particuliers.
Les fieurs Pluvinet nauroient pâs même <pir
après coup conclure à un nouveau partage, parce
que ne s’étant pourvus en pleine majorité quV
contre des chefs particuliers de celui qui exifte,
c’en eft une ratification quant au fond , qui doit;
le faire fubfifter , iàuf à eux à demander, confor
mément à leurs lettres, des indemnités pour les'
articles dans lefquels ils auraient lieu de prétendre*
qu’ils ont été léfés.
Ils prétendent qu’un partage fait avec des M i
neurs eft nul de plein droit par rapport à' eu x;
& que , d’après l’avis de Lebrun j ils peuventen
demander un autre, fans avoir befôin de lettres.
Mais d’un côté, c’eft une erreur dans laquelle cet
Auteur eft tombé; auifi de Ferriere dit-il dans
fon Di&ionnaire de D r o it , * qu’on s’écarte au
Palais de cette opinion, parce qu’il eft certain,
dans le d r o it, ajoute-t-il, que l’on peut contrac
ter avec les M ineurs, fauf à eux à ie faire reftituer lorfqu’ils font léfés.*: E t, l’opinion de. ce
dernier Auteur eft fondée iur l’article'’ 134.” de
l’Ordonnance de 15 3 9 ,, qui* porte qu’après l’âge •
de 35 ans les Mineurs ne peuvent plus le pour
voir pour faire caffer les contrats qu’ils ont paffés
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* Aux mots partage fa it avec un mineur,
■.'■■■. ......
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penclantleur minorité, quoiqu'il s’agiilè d’aliénation
de leurs biens immeubles , faite fans décret ni
autorité de Ju ilic e , c qu’il y ait léfionou circonvention. * D ’un autre côté , il n’eft pas queftion
de juger fi un Mineur , qui a fait un partage ,
peut, étant devenu majeur, en demander un nou
veau fans prendre des lettres; mais il s’agit plu
tôt de favoir fi des M ineurs, qui ont pris en
majorité des lettres contre des articles particu
liers d’ un, partage, pourroient eniuite demander
qu’il en fut fait un autre.. On obfervqra ici que
les fieurs Pluvinet ont pris fous le nom du plus
jeune, qui n’a pas encore 3<5* an s, de nouvelles
lettres en la Chancellerie de la Cour contre le
partageide 17-^7 en général, & qu’ils, en deman
dent un autre. Mais on leur répond, qu’ils n’y
iont pas recevables , parce qu’ayant ratifié en
6
*
Dupleifis fur la coutume de Paris, en ion traité du retrait
lignager ; de’L auriere& Berroyer , Tes Annotateurs ; M. Pothier
en fou trajté de la vente , N ff. 1 4 , & en celui’ 'du retrait,
N °. 1 2 4 ; Denifart, aum ot mw£ur& au mpt nullité, difent tous
que le contrat dé vente fait par le mineur de fon immeuble ,
non ejl.nullus , fe d venit tantum annullandus. Les Arrêts de rè
glements des 9 A vril 1630 & 2.8 Février 1722 , oppofés par
les fieur,s Plu vinet, ne regardent que les ventes des immeubles
dés mineurs qui ’font en tutelle, & en preferivent les formali
tés pour les rendre valables. Cejui;de 1722 prononça même par
ayant égard aux lettres de rejcifion prifes par le mineur, quoique
la-venté n’eut été faite que par ia n W e , & fans avo\r obfervé *
les formalités.
L ’ Arrêt du loD éçem b re 1 7 1 8 ,
Journal des Audiences, où
il étoit queftion de partage, n’a jugé autre chofe, finon qu’un
majeur étoit non rccevable dans les lettres de refdfion qu’il
avoir prifes contre un partage.
majorité
�&e\
.9,
majorité le partage en général, par la reÎlri&ion
de leurspremieres lettres à des chefs particuliers;
cette ratification faite en majorité, comme die
Lebrun lui-même, * eft un véritable partage,
dont la reilitution doit s’examiner iuivant les
réglés établies pour la reftitution des majeurs.
E t r on fait qu’il n’y a que la léfion du tiers au
quart qui puiiTe , par rapport aux majeurs, faire
reicinder un partage ; lefion que les iieurs Pluvinet n’ont jamais oié articuler.
Il eft donc évident que les Juges de SaintPierre ne pouvoient pas ordonner un nouveau
partage , puifque les lettres dont on leur demandoit 1 entérinement n’avoient pour but que des
indemnités fur des objets particuliers; c qu’au
cune des parties n’y avoit même conclu. Il eft
également évident que les nouvelles lettres prifes
en la Chancellerie de la Cour par le fieur Pluv in e t, le plus jeune, ne peuvent pas donner lieu
d ’ordonner un nouveau partage , parce qu’il a
ratifié en pleine majorité le prem ier, du moins
en général, & quant au fo n d , en ne fc plaignant,
encore un coup, que d’articles particuliers, & qu’il
reconnoît qu’il n’y a pas de léfion du tiers
au quart.
• A u furplus,les motifs du-fieur D e n is, pour
s’oppofer à un nouveau partage , font des plus raifonnables. D ’un côté , c ’eft parce qu’il ne pourroit
6
» Traité desfucceifions, liv. 4 , cap. 1 , N o .^ i.
B
�fe faire fans qu’il en coûtât beaucoup ; cela eft
évident, puifque la mailè efl: de près 160 mille
liv. en bien des articles. D ’un autre , & les fieurs
Pluvinet doivent le fentir eux-mêmes, il y a à
préfent un mineur dans la branche L au verjat,
il n’y avoit, lors du partage de 1 7*57 , que les
fieurs Pluvinet de mineurs ; tout le monde feroic
donc expofé à voir refcinder un fécond partage
pour cauiè de minorité. Ainfi d’âge en âge il
pourroit n’y en avoir jamais de durable.
. Mais ce qui achèvera de démontrer qu’il ne doit
point être queftion de nouveau partage,, ce ionc
les offres que le fieur Denis fait aux fieurs P lu
vinet fur les indemnités qu’ils demandent par
rapport aux articles où ils prétendent avoir été
lélés.
Ils fe plaignent de ce que la maifon & la vigne
qui en dépend ont été données au fieur Denis
pour 9000 livres, tandis qu’elles avoient été
acquifes par fes pere & mere 12 0 0 0 livres, in
dépendamment des loyaux coûts. Ils demandoienc
leur portion de la plus-value , avec les intérêts
depuis le partage. Pour faire ceflèr leur plainte ,
le fieur Denis leur a offert de les leur délaiflèr fur
le même pied qu’ il les a prifes. Ils ont prétendu
n’ être pas en état d’en payer le prix en deniers,
& que dans un nouveau partage, fi elles ne
tomboient pas au lot du fieur Denis , il n’auroit
en place que d’autres effets de la fucceflion. L e
fieur Denis leur a répondu, je prendrai pour les
�ïI
'
9000 liv. des effets de votre lot ceux que vous
voudrez me donner, & il ajoute, quant aux loyers
depuis le partage , que s’ils font eiïimés plus de
4 5 0 liv. par an, il leur fera raifon du tiers de
l’excédant. Il n’eft pas poilible de les défintéreiTer d’une maniéré moins équivoque.
On obferveranéanmoins que le fieur Denis afait des réparations à lam aifon, & qu’il ne feroit
pas jufte que les fieurs Pluvinet en profitaffent;
mais pour ne rien demander de trop, & ne point
gêner les lieurs Pluvinet, il leur a dit qu’il ne
demandoit que les réparations utiles & néceilàires,
eu égard même à ce que la maifon en avoit augmen
té de valeur, ôc leur a offert de prendre en
paiement encore d’autres effets de leur lot. Un
nouveau partage, ne pourroit pas rendre leur fore
plus doux.
Ils fe plaignent en fécond lieu de ce que le
fieur Denis a pris à trop bon compte la vigne
de 2 1) journées aux Perriers ,
le pré au terroir
d’argenviers.
L e fieur Denis leur offre de leur délaifler la
viçne pour les 10 0 0 livres qu’elle eft eftiméepar
le partage ; & il offre de même de prendre en
récompenfe des effets de leur lot en concurrence
des 10 0 0 livres. D ’une part, de 30 0 liv. qu’il a
éré obligé de payer à un créancier hypothéquais,
& de 84 liv. qu’il lui en a coûté pour frais.
Quant aux jouiflances depuis le partage, fi elles
excédent 50 liv. qui font le revenu de 10 0 0 liv;
C 1
�& i ç Hv. 4 fols pour l’intérêt des 384. liv. qu’il
lui en a coûté pour faire ceiïcr l’a&ion hypothé
caire , à compter du paiement qu’il en a fait,- il
offre aux fieurs Pluvinet de leur compter du
tiers de l’excédant.
A 'l’égard du p ré , le fieur Denis deiireroit le
retenir ; mais il offre de payer aux fieurs Pluvinet
le tiers de la plus-value, s’il y en a , eu égard au
temps du partage, & des intérêts de cette plusvalue. Le fieur Denis eft aifuré qu’il n’y en a pas ;
mais il fe foumet à une eftimation par Experts.
O n ne croit pas qu’il loit poffible d’imaginer des
offres plus judicieufes, ni que les fieurs Pluvinet
puflènt être traités plus favorablement par le fore
d’un nouveau partage.
Ils ont préfenté comme lin motif d’un nouveau
partage la claufe de non garantie , ftipulée dans
celui de 1 7 5 7 ; niais une preuve que cette claufe
n’a fait aucun tort aux fieurs Pluvinet, ce font les
offres que le fieur Denis leur fait de prendre des
effets quelconques de leur lot, en récompenfe des
immeubles du ficn qui ont excité leurs plaintes.
L e Suppliant eft lefeul qui ait fouffert de la non
garanrie pour la vigne aux perriers, fur laquelle
il a été exercé l’a&ion hypothécaire dont on a
parlé.
Quant aux autres objets de plainte des fieurs
Pluvin et, ce font des lommes mobiliaircs; & ils
conviennent e u x -mêmes que ces objets ne doi
vent pas donner lieu à un nouveau partage, parce.
�1 5
•
qu’ils peuvent être indemnités à cet égard,-fans
donner atteinte à celui qui eft déjà fait. Il eft
donc clair que la Sentence des premiers Juges ne
fauroit être confirmée en ce qu’elle a ordonné un
nouveau partage, Ôi que le iieur Pluvinet, puiné ,
ne doit point être écouté dans la demande qu’il en a
formée en la Cour.
il ne refte plus qu’à difeuter le rapport des 40 00
livres qu’on demande au fieur Denis , &. celui
des frais de l’éducation des fieurs Pluvinet, auquel
ils ont été condamnés. Les autres objets font mi
nutieux , il eft inutile d’en parler ici.
C ’eft d’abord fort mal à propos qu’à l’égard des
4.000 livres les fieurs Pluvinet prétendent que le
iieur Denis s’empara de l’argent qui fe trouva
après le décès de fa mere , ôc qu’il ne confentit
à le partager qu’après en avoir pris les 4000 liv.
L e fieur Denis demeuroit en fon particulier ; les
fieurs Pluvinet au contraire logeoient & vivoient
avec leur aïeule, qui mourut iaifie de l’argent.
L e iieur Denis prit à la vérité les, 40 00 liv.
mais ce fut du contentement, non feulement des
fieurs P lu vin et, ils refuient d’affirmer le contrai
re , mais encore des fieur & dame L auverjat, qui
étoient en pleine majorité & qui étoient intéreiîés
comme les fieurs Pluvinet dans tous les effets de
la fucceiïion. On a dit au procès que le motif de
cette convention fut d’un côté la connoiiîànce
(que toute la famille avoit du deiir que l’auteur
Commun avoit eu de D
gratifier
fon fils d’une
fom*
*
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r
T 4
,
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me de io o o o liv. en confidération des peines &
des foins qu’il'avoir pris jufqu’à l’âge de 3^ ans
pour la confervation & l’augmentation même de
fa fortune, dont toute la famille profitoit, mais
qu’il s’étoit abftenu de l’exécuter, à caufe de la
difpofition de la coutume qui ne permet point
d’avantager aucuns des enfants qui viennent à la
fucceifion de leur pere ; ce que la famille exécuta
avec empreiTement en partie après fa m ort, dans
lin temps ou chacun avoit un droit acquis ; & de
i'àutre les fervices importants que le fieur Denis
s’étoit engagé par le partage, en acceptant la pro
curation de fes cohéritiers, de rendre à tous, en
faifant différents recouvrements , terminant une
inftance que le feu fieur Denis avoit au Parle
ment avec l e ’ fieur Naulin , fo n correfpondant,
foldant & anéantiffant avec feize héritiers du fieur
Guiberdrie ; fon aflocié , une fociété qui avoit
'duré près'de 30 ans , & dont la comptabilité ,
qui étoit à la charge du feu fieur D enis, étoit de
plus de quatre millions. Le fieur Denis a été aflez
heureux pour terminer le tout avantageufement
par fes foins & par différents voyages à Paris &
ailleurs. Tels font les motifs qui portèrent tant
les fieurs Pluvinet que les fieur & dame Lauverjat à propofer au fieur Denis de1 prendre avant
partage une fomme de 4000 livres dans les de
niers communs, foit par reconnoiflànce, foit pour
le dédommager en partie de la perte de temps,
’& des menus articles de dépenfc qu’un fondé de
�Sx y
procuration néglige de mettre en ligne de compte*
Quel cil: d’ailleurs l’objet que les lieurs Pluvinet
réclament, c’eft une fomme de 1 3 3 3 livres 6 lois
8 deniers, eux qui ont eu dans leur lot des effets
pour plus de 50 mille livres , très-effeSifs ? Les
iieur & demoifelle Lauverjat ne réclament point
leur portion dans les 4.000 livres, & ils ne le
iauroient, parce que ce font leurs pere ÔC mere
qui en ont ainfi diipofé. Il eft honnête que les
fieurs P lu vin et, parvenus à un âge plus avancé,
changent les fentiments de reconnoiiîance qu’ils
ont eu , & qu’ils voyoient également dans les (ieur
& dame L a u v e ja t, leurs oncle
tante , en des
fentiments tout oppofés , car ils difent francher
ment & fans honte que le iieur Denis leur re
mettant leur portion des 4000 livres , les difpcnfe
de reconnoifl'ance. Un pareil cara£lere n’eit pas
heureux.
L ’on convient que fi les fieurs Pluvinet 11’avoient pas fait ce préfent au fieur D enis, il ne
pourroit pas l’exiger. Mais ce don étant f a it , &
l ’ayant été dans un temps où ils pouvolent diipoier de leur m obilier, puifqu’ils étoient éman
cipés, en fuivant d ’ailleurs l’exemple de leur on
cle & de leur tante Lfiiiverjat, qui ne fe font ainfi conduits que par des motifs tres-légitimes, l’ac
tion en répétition doit leur en etre déniée.
A l ’égard des frais d’éducation des fieurs Pluvinet, dont ils ont fait le rapport au partage, & en
quoi ils'ont fuccombé devant les premiers Ju g e s ,
�1 6
ils prétendent qu’ils devoient erre difpenfés de ce
rapport, foit par la difpoiition de la coutume de
L o r r is , foit parce que leur aïeul, qui y a fourni, en
étoit tenu ; le fieur Pluvinet, leur pere, n’étant
pas en état d’y pourvoir.
La coutume de Lorris difpenfe à la vérité, en l’art,
‘a 1 ^ , du rapport des fruits & des nourritures; mais
on ne Ta jamais entendu des nourritures fournies à
un enfant marié, & à qui on a donné un avancement
d’hoirie; car l’avancement d’hoirie eft donné par
lin pere à fon enfant pour pourvoir à fa fubfiftance, &C l’intérêt de l ’avancement d’hoirie repréfen
te les aliments qu’il lui fourniiToit avant qu’il fut
établi. C ’eft là le droit commun, auquel la coutu
me de Lorris n’a rien de contraire. *
Il arrive quelquefois qu’un aïeul prend dans fa
maifon un petit enfant pour jouir du plaifir de (a
compagnie ; & l’on convient qu’en ce cas le pere
de l’enfant n’eft point obligé à rapporter les frais
de la nourriture qu’il a prife chez ion aïeul ; c’eft
l’efpece d’un Arrct- du 2 0 M ai 164.9 > recueilli
par Soefve. Dans l’efpece de cet A r r ê t , une aïeule
avoit déclaré expreiTement, dans une requête préfentée au Ju g e, que la dépenfc qu’elle feroitpour
fa petite fille nfe leroit point fujette à rapport. On
pouirrôit même étendre cette décifion au cas 011 ,
fans une déclaration expreife , il y auroit lieu de
*
V o y e z Argou en Ton inilitution au Droit Français, livré
x j chapitre a8.
■*
juger
�17
juger quun aïeul aurait nourri' Ton petit'enfant',
pietatis intuitu , comme difent les loix*, auili n’at-on jamais pen-fé que les nourritures que le fieur
Pluvinet, le plus jeune, a prifes , pendant les
premieres années de fa vie, dans la maifon• mênrê& à la compagnie de fon aïeul, füiTent- Jujettes à
rapport. Mais les fleurs Pluvinet font obligés dé.
convenir eux^-mêmes qu’àrégard'deladépenfe qu’il
a faite pour eux hors de lam aifon, ion intention,
étoit de s’en faire une créance ;.elle eit manifefîée
par les traités qu’il a4paifés avec le fieur Pluvinet,
leur pere , en 174-8 6c en 17^ i 6c par toutes las
quittances qu’il a* retirées ,, ibit des Curés 6c au1tres où. ils ont été mis en penfion ,.foit des M a r
chands chez qui il a été pris de- la marchandiiè
pour leur entretien, 6c qui le font trouvées à ià more
parmi les papiers..Or une-intention fi marquée r.e
permet pas de regarder cette dépenfe- comme un
don fans charge de rapport.
Les fieurs Pluvinet citent un A rrêt, crü’ils difent
dans leur Mémoire * être du.-. . . . 1688 , rap
porté par Soefve , pour avoir jugé que les nourri
tures fournies par des aïeuls à leurs petits enfants
ne font pas fujettesà-rapport \ mais ils fe font trorn-^
pésdans leur citation \ car il iry a point dans Soefve
.d’Arrêt de i6 8 8 k Les Arrêts recueillis par cet
Auteur font dans un ordre chronologique, 6c le
dernier cil de l’année r 6 8 i . Ils ont cité-aufÜ à ce
* Page 38.c
�i
8
fujet la coutume de Rheims ; mais cela ne doit
, s’entendre , comme on l’a die, que loriqu’ un aïeul
1 prend chez lui un petit enfant pour ia propre fatisfa£Hon , & qu’il paroît que fon intention a été de
ne rien exiger de Ta dépenfe. D ’ailleurs la coutu
me de Rheims * permet de faire des préciputs à
l’un des enfants fur les autres; au lieu que:la cou
tume de L o r r is , qui ré^it les Parties, demande que
l’égalité foit gardée entr’eux.
M a is , difent les iieurs P luvinet,c’ eil un devoir
des aïeuls de faire les frais de l’ éducation de leurs
petits enfants, quand leur pere eft dans l’impuiiiànce d’y fournir. Ils prétendent que leur pere ne
le pouvoit pas , & que cela refaite des traités
même de 17 4 8 & de 1 7 5 1 . *
On a obfervé au procès que le contrat de ma.riage des pere & mere des fieurs Pluvinet qu’ils
ont produit prouve que leur pere avoit un avan
cement d’hoirie de 8000 liv. 6c la dame Denis,
leur mere* un autre de 6000 liv. en forte qu’il
n’eft pas exa&de dire que leur pere étoithors d’état
de leur donner des aliments. Ils ont répliqué que
ces fonds avoient fans doute difparu ; mais ce qui
contredit fupérieurement le fait ,
qui mérite
l ’attention de la C o u r, c’eil 'que dans .le compte
de tutelle que leur pere leur a rendu, il leur a
été fait raifon non feulement du principal, mais
encore des intérêts de la dot de leur mere, k
* Article 187.
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compter de ion décès juiqu’à l'arrangement qu’ils
• onr h it entr’eux. C ’eil un fait'qu’on les défie de
déi avouer. O r il feroit injufte qu’il profitaient
tout à la fois des intérêts de l’avancement d’hoirie
• de leur m ere, c des ,dépenfes que3 l e u r ’aïeul:a
fait pour eux hors de fa maifon c ÿour les tenir
' dans des penfions. Tout s’accorde donc àjüftifièr
le rapport qu’ils ont fait des frais de leur édu
cation; la volonté explicite de leur aïeul, le pro
fit qu’ils ont fait des~irttérêts de l’avancèméht d’hoi'rie qu’il avoit donné a 1 leur mere, & j l’égaflïté qui
*
doit être gardée ielon la loi 'municipale des Par
ties entre les enfants qui viennent à la fuccefîion
de leurs afcendants. r
. '
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• Les fieurs-Pluvinet ont beaiv vouloir balancèr
cette dépenfe que leiir aïeul a faite;pour ëux'^avec
les intérêts bu les jouiiTances des avancements
d’hoirie qu’il avoit donnés, foit au fieur Denis,
Soit à ia iœur Làuverjar, au delà de celui ‘'qu’il
■avoit !donné’à leur mere;
Il
eft vrai qu’outre'lers r6ooo liv; que le feu
fieur Denis avoit données à chacun de fes trois
enfants, il donna au fieur Denis la maiion donc
on a-parlé,
la'’dame_ LauVerjât une Îomme
‘de 12 0 0 0 liv. Mais il en: de principe 'générale•ment fuivi dans tout le Royaum e ' que.'les‘'fruits
ou les intérêts des chofes données ne fe rappor
tent que du jour de la iiicceiïion échue ; ‘cela eil
même obfervé dans les coutumes d’égalité, non
pas feulement d’égalité entre'enfants qui viennent
6
. v.
t*
6
�M la fuccefïion, r telles que celles de P aris, * de
'Lorris * * , qui régie les Parties & autres iemblables, mais même d’égalité h. ne pas permettre
qu’aucun des enfants foit avantagé fur les autres
par quelque difpoiition que ce. io it, foit entre..v ifs , foitjàcaufe de m ort, quand même l’enfant
..donataire vbudroit s’en tenir à fon don c re
noncer à la fucceifion y telles que les coutumts
du. Maine * * * & d’ Anjou..* * * * Ainfi il eft inrdubitaj>le que le fieur Denis nétoit pas tenu de
■.^apporter les loyers de la maifon, ni la dame
.Lauverjat les intérêts de l’argent r finon depuis
.l’ouverture de la fucceifion du fieur Denis, leur
pere. Les dépenfes au contraire qu’il a. faites pour
l’éducaTipn des.fieurs'Pluvinet forment un capital r
ÔCodev.oient par conféquent être, rapportées..
On obfervera même en EniiTànt que ces dé
penfes faites pour la branche Pluvinet „ font bien
plus confidérables que les loyers de la maiion,
donnée au fieur Deqis x
les intérêts d elaio m me donnée, à la dame Lauverjat. Les frais d’é
ducation des iieurs. Pluvinet montent à 5026 liv..
les loyers de la .maifon qui avoit été donnée au
iieur Denis n’excéderoient pas 1 5 0 0 liv. i l n’en
a- que joui 5 ans , & il n’y a pas d’ex.pcrt qui les
eftimât plus, de 3,00 liv. par année. La;dam eLau-
6
J
* Article 303 &. jpçi.
.Article ‘i'zqi
:■ :■*** ..A rticle 278 & • 2-79'.' ■
n n v r * i . A r t i r f c. l 6 °! & - . ^ v .
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il.
verjat n’a reçu fes 1 2 0 0 0 liv. qu’en 1 7 5 4 ., c ’eftà-dire, trois ans avant la mort de fon père, qui
neferoient un total d’intérêts que de 18 0 0 liv. L ’é
galité feroit donc encore bleffe e , quand même
on voudrait, contre toutes les réglés, mettre en
comparaifon ce que les fieurs Pluvinet ont reçu
en capital avec les intérêts ou les loyers dont
le fieur Denis & fa fœur Lauverjat ont profite»
L e rapport des fieurs Pluvinet étoit donc de toute
juftice.
Monf i eur B È R N A R D , Rapporteur
M e T I X I E R , A vocat
C
A
a l v i n h a c
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l 'Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom ain«
du R o i, Ru« S. G e n ê t , près l’ancien Marché au Bl ed. 177 3
!
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Denis, Silvain. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tixier
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
successions
estimation
coutume de Paris
frais d'éducation
coutume de Lorris
coutume du Maine
coutume d'Anjou
coutumes d'égalité
coutume du Nivernais
obligation alimentaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Silvain Denis, Receveur des Tailles en l'Election de la Charité-sur-Loire, Appellant, Intimé et Défendeur. Contre sieur François Pluvinet, Contrôleur au Grenier à Sel de la même ville, et sieur Etienne Pluvinet, son frere, Bourgeois de la même Ville, Intimés, Appellants et Demandeurs. Et encore contre les Sieur et Demoiselle Lauverjat, Défendeurs en assistance de cause et Demandeurs.
Table Godemel : Mineur : 1. un partage fait en 1757, avec des mineurs, est-il simplement provisionnel et conséquemment révocable par le simple changement de volonté ? peut-il être attaqué sans lettres préalables de rescision ? 2. le mineur émancipé, quoique maître de son mobilier, peut-il se faire restituer contre une convention relative à ce mobilier, s’il a été lésé ? 3. peut-on réclamer, au partage des biens de l’ayeul, le rapport des dépenses faites par lui, pour l’éducation de ses petits fils, lorsque le père n’était pas en état d’y pourvoir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1757-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52896/BCU_Factums_G0219.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Charité-sur-Loire (58059)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Anjou
coutume de Lorris
coutume de Paris
coutume du Maine
coutume du Nivernais
coutumes d'égalité
estimation
frais d'éducation
obligation alimentaire
Successions