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M ? r ; i t 'a . L ' r . a w a
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A M É M O I R E A C O N S U L T E R TR
IBUNAL
DAPPEL,
E T A C O N S U L T A T IO N A L A S U IT E
î
i e. Section,
P O U R dam e A n n e C O U C H A R D , e t P i e r r e
C U R R E Y R A S , son m a r i, appelans e t dem an
deurs
CONTRE O R A D O U X - V E R N I G N E S
intimé,
E t encore contre C h a r l e s
PANNETIER
,
et
consorts, aussi intimés et défendeurs.
Qui tôt juge et qui n’entend, faire ne peut
bon jugement.
Lois. inst. cou.liv. 6 ,tit .3 ,R. 13 ,
C h a r l e s P ANNETIER nous a lus avec trop de rapidité;
il nous a ju gés de m êm e: il a glissé sur les difficultés im porA
�(antes, pour se jeter dans certains lieux communs. Toute
l’acrimonie de l'épigramme a été étendue sur Jean -Baptiste Coucliard , qui n’est point dans la cause. Pour avoir
le plaisir de le fatiguer davantage, l’on a divisé l’attaque
en deux parties : l’on a fait un mémoire h consulter et une
consultation pour accréditer la calomnie. L e mémoire
prouve que les faits ont été dénaturés ; sans cela , des
jurisconsultes renommés auroient-ils donné une consul
tation en faveu r?
Nous ne reviendrons pas sur les faits; nous démen
tirons seulement ceux que Charles Pannetier a créés pour
son système : nous rétablirons seulement ceux qu’il a défi
gurés.
Nous ne reprendrons pas plus les moyens de droit dé
veloppés dans notre mémoire en sept paragraphes; les
partisans de Charles Pannetier nous ont fait l’honneur de
dédaigner les bons : mais nous y ajouterons quelques ré
flexions qui nous semblent utiles.
Quant aux faits, sans astuce , nous pouvons dire que
Charles Pannetier en impose, en alléguant que lors de la
subrogation de l'jô C , par Léonard Pannetier à Chantereau , Jean-Baptiste Coucliard étoit m ineur, et que ce fut
par cette raison que Léonard Pannetier la fit lui-même.
i ° . L ors de son mariage de i j 55 , Jean-Baptiste Couchard étoit notaire; il étoit en outre procureur en plu
sieurs justices ( le contrat de mariage le dit. ) Il falloit
alors avoir vingt-cinq ans pour en rem plir les fonctions:
il étoit donc majeur.
II est vrai que dans ce contrat il est aussi dit qu’il étoit
m ajeur de coutume. Mais sa famille et celle des Panne-
�( 3 ) .............................................
tier demeuroient ù Ebreuil : il étoit lui-même domicilié
en cette ville. Que signifient donc ces expressions m ajeur
de coutume ?
Par m ajorité de coutum e , il faut entendre la majorité
déterminée par la coutume régissant les parties contrac
tantes.
. O r, la ville d’Ebreuil se gouverne parla coutume d’A u
vergne. ( V oyez Chabrol, vol. 4 , pag. 238 .) En Auvergne
nous ne connoissons qu’une m ajorité, celle de vingt-cinq
ans. ( Voyez titre 1 3 , art. I er et suivans de la coutume
d’Auvergne. ) Dès que dans le contrat de mariage de i y 55
Jean-Baptiste Couchard s’est dit majeur de coutum e, il
avoit alors nécessairement vingt-cinq ans ; il étoit m ajeur,
et n’avoit pas besoin de l’intermédiaire de Léonard Pan
netier pour aliéner le domaine de Chavagnac h Chantereau. A in s i, première preuve de mensonge de la part de
Charles Pannetier.
2 0. Dans le fait, Jean-Baptiste Couchard étoit majeur
lors de la subrogation de 1756 5 la preuve en résulte,
i ° . de ce que nous venons de t3ire , (si Charles Pannetier
le nie encore, qu’il rapporte l’acte de naissance du citoyen
Couchard ) ; 2 °. de l'acte même de 17 6 6 , où il n’est pas
dit mineur.
Sans astuce , nous dirons encore que Cliarles P.innclirer en impose, en alléguant que par la subrogation de
17 5 6 à C/uintercau , Léo n a rd P an n etier a f a i t unique
ment un acte de complaisance , pour débarrasser Je a n Baptiste Couchard du domaine de Chavagnac , dont
la jouissance lu i étoit plus onéreuse qu utile, puisque
les charges en excédoient le produit ; puisque le citoyen
A 2
�( -4
}
.
Couchard vouloit quitter Ebreuil , et s’établir à Gannnt;
puisqu’enfin Léonard Pannelier n'avoit rien à perdre en
laissant les choses telles qu’elles , et rien ïi gagner en subro
geant purement et simplement Chantereau. r
i Q. L ’on d o it, sans doute, beaucoup de reconnoissance
à Léonard Pannetier , de ce qu’il a bien voulu disposer
d’une propriété qu’il avoit assurée à la dame Couchard,
et aux descendans de cette dernière. C’est une complai
sance bien étrange que celle qui nous dépouille : à la fin ,
l’on devroit aussi des remercîmens à ceux qui enlèvent
notre bien !
2 °. Ordinairement celui qui prend un bien en rente,
ne s’y détermine que par la perspective d’un avantage réel
pour lui. Léonard Pannetier, en acceptant à ce titre le
domaine de Ghavagnac , y avoit été engagé par cette con
sidération ; lorsqu’ensuite il le donna en avancement
d’hoirie à la dame Couchard, il lui présenta aussi le même
bénéfice: elle dut y compter.
3-° L e domaine de Chavagnac est com posé, i ° . de
quarante-six septcrée s de terre; 2 °. de prés à f a ir e d ix
chars de fo in ; 3 0. de quarante œuvres de vigne; 40. de
bâtimens et de ja rd in s . ( Voyez le contrat de vente con
senti par Chantereau à Vernignes en 1 7 7 1 . ) Ce domaine
est situé dans les appartenances de la ville d’E b reu il, dont
le terrain est de très-bonne qualité : ce fait est notoire.
Pour tout cela, l’on payoit seulement 100 i’r. de rente;
et l’on nous soutiendra effrontément que la jouissance
en étoit plus onéreuse quutile au citoyen Couchard !
cela n’est ni vrai ni vraisemblable.
4 0. Nous convenons que le citoyen Couchard avoit
�¿4 *
(5 )
projet de fixer sa demeure i\ Gannat; mais de Gannat à
E b reu il, il y a seulement deux lieues ; résidant à Gannat,
il lui étoit facile de jouir également de Chavagnac.
Pour ce qui est du gain que Léonard Pannetier a fa it,
l’acte de i y 56 n’exprime aucun prix. M ais, la revente
auroit été faite sans p r ix , et il y auroit nullité. Dans les
baux à rente , le bailleur ne transfère que la propriété
utile : il retient la propriété directe. Lorsque le preneur
vend le fonds à un au tre, il lui en vend seulement la
propriété utile ; alors il y a vente de cette propriété : il
faut alors un p r ix ; sans cela, le contrat est vicieux. Il y
manque l’une des trois conditions essentielles, hors les
quelles point de vente parfaite.
Sans astuce , nous dirons encore i\ Charles Pannetier,
qu’il en impose, en alléguant que Jean-Baptiste Couchard, profitant de son absence (de Charles Pannetier ) ,
se rendit auprès de Léonard. Pannetier malade , pour
l'engager à donner sa réserve des 2,000 francs, à la dame
Couchard et à ses deux sœ urs, tandis qu’elle étoit des
tinée à lu i, seul maie de la famille.
* i°. Dès que Charles Pannetier nous y force , nous
allons révéler des faits que l’ou aiinoit à laisser dans
l’oubli : il avoit donné à Léonard son père , divers sujets
de mécontentement ; ce vieillard se plaignoit amèrement
de sa mauvaise conduite dans plus d’un gen re; ce vieillard
s e plaignoit amèrement de plusieurs enlèvemens d'argent,
de dissipation , etc. Si la cause en dépendoit la dame Curreyras et son mari sont en état d’en faire la preuve ; d’après
cela on doitjuger quel droit il avoit aux récompenses que
Léonard Pannetier étoit dans le cas de distribuer.
^3
�m
2°. Lors du testament de Léonard Pannetier, Charles
son fils étoit à E b reu il, dans la maison paternelle et dans
Ja chambre du défunt; il devroit se rappeler encore des
reproches qu’il essuya de la part du mourant: pour preuve
de la présence de Charles Pannetier, nous avons sa propre
signature. L e testament est du 29 juin 1762. Léonard
Pannetier fit de suite, et le même jo u r, et devant le même
notaire, l'inventaire de son mobilier. Charles Pannetier
y assista ; il a signé cet inventaire , tandis que Jean Baptiste Couchard étoit à Gannat.
3 0. Si Jean-Baptiste Couchard eût employé la capta
tion , la suggestion auprès de Léonard , il est à croire
qu’il auroit déterminé Léonard à donner à la dame Cou
chard , la totalité des 2,000 francs: pourtant le don a été
dirigé en faveur des trois filles, parce qu’elles avoient
bien mérité de leur père.
Sans astuce, nous dirons encore que Charles Panne
tier en im pose, en alléguant qu’en 17 6 2 , Jean-Baptiste
Couchard abusa des circonstances pour s'attribuer tout
ce q u i l y avoit de bon et de précieux dans la succès sioji de Tjéonard P a n n e tier , et léser les enfaps Pannetier.
Si dans la distribution de 176 2 , quant à la commu
nauté et à la continuation de cette com munauté, il y a
lésion , elle est au détriment de la dame Couchard.
E n effet, par le contrat de mariage de 1 7 3 5 , d’entre
Léonard Pannetier et Gilberto Bauny , il fu t stipulé uno
communauté entre L éon ard Pann etier y Gilberto B a u n y ,
et les père et mère de cette d ern ière , pour avoir lieu ,
quant a u x meubles , acquêts et conquéts immeubles ,
et p a r quart pour chacun des communs .
�C7 )
^
C’est ici le lieu de rappeler, i°. que l’art. C C L X X de
la coutum e de Bourbonnais, parle non seulement des
conjoints, mais encore des autres communs perso?Hiiers;
2°. que le même article dit que la communauté se con
tinue entre le survivant et les enfans du défunt, pour la
portion du défunt.
( Voyez notre Mém oire , pag. 2 4 , aux notes ).
L a communauté se continuant pour la portion du dé
fu n t, ses enfans le remplacent intégralem ent; ils ont dans
la continuation la même part que le défunt avoit dans
la communauté mère.
I c i , par le contrat de mariage de 173^? Léonard Pannetier avoit seulement un quart ; les autres trois quarts
appartenoient à Gilberte Bauny et aux p è re e t mère de
cette dernière. Ces père et mère étant m orts, point d’in
ventaire par Léonard Pannetier, conséquemment conti
nuation de la communauté entre lui et Gilberte B au n y,
dans les proportions fixées par le contrat de 17 3 5 ; c’està-dire, pour trois quarts en faveur de Gilberte B au n y,
et un quart à Léonard Pannetier. Gilberte Bauny décédée,
même continuation, et dans les mêmes proportions,entre
Léonard Pannetier et les enfans de Gilberte Bauny ; c’està-dire, que les enfans ont dû avoir trois quarts, et Léonard
Pannetier seulement un quart.
Gilberte Bauny a laissé quatre enfans; il revenoit dès lors
à chacun d’eux trois seizièmes,et à la succession de Léonard
Pannetier quatre seizièmes. Par le partage de 1762 , au lieu
de donner trois quarts aux héritiers Gilberte B a u n y ,
on leur a donné seulement m oitié; la dame Couchard,
au lieu d’obtenir trois seizièmes, n’a eu qu’un huitième;
A 4
�il y a contr’elle lésion du tiers. C’est donc le praticien
Coucliard, le retors Coucliard qu i a été trompé p a r le
tout débonnaire Charles Pannetier.
Sans astuce , nous dirons encore que la renonciation
de la dame Coucliard à la succession de Léonard Pannelie r , fut faite tout simplement; et parce que Charles
Pannetier avoit fait beaucoup d’expoliations, la dame
Coucliard en conçut de justes inquiétudes, elle s’en con
sulta auprès de M . Chabrol, p ère; il lut d’avis pour la
renonciation; elle fut faite, et la dame Coucliard s’en
tint, i°. à son avancement d’hoirie; 20. à son legs du tiers
dans les 2}ooo francs; 3 • a sa part dans la communauté.
Que Charles Pannetier ne classe pas ceci parmi ses
allégations: la dame Curreyras et son mari sont à même
d’en faire la preuve. Lors du partage de 176 2 , il fut
convaincu de nombre de soustractions ; l’on fit tout ce
qu’on put pour l’engager à en rendre raison ; il s’exé
cuta sur une seule , sur divers objets qu’il avoit cachés
chez une nommée Girardin. P ou r ménager encore son
amoui’-p rop re, dans le partage, on voulut bien ne repré
senter la chose que comme un dépôt fait par le défunt.
Celui-ci ne pouvoit pas réclamer contre ce mensonge ;
m ais, dans la réalité, le fait étoit une soustraction, un
recelé bien en forme.
1 Sans astuce , nous dirons à Charles Pannetier que
Jean-Baptiste Coucliard n'a jamais su que la minute du
testament de Léonard Pannetier contînt seulement trois
lettres de la signature de ce dernier.
i ° . Si cette découverte est exacte, on ne la doit qu’à
un manque de délicatesse de la part du notaire V e r-
�(9 )
¿4 /
nignes. S i, se tenant dans le cercle étroit du d evo ir, il ne
s’étoit pas dessaisi de sa m inute, on ne l y auroit pas vu.
2.0. En supposant le fait v ra i, si le notaire Vcrnignes
a su faire son métier , et observer les dispositions de
.l’ordonnance de 1 7 3 5 , le testament est également régulier.
3°. Charles Pannetier et consorts ont reconnu la va
lidité du testament : c’est donc chose finie.
Sims astuce et tout bonnem ent, nous dirons encore
à Charles Pannetier que les fonds que lui et ses deux
sœurs, héritiers de Léonard Pannetier, ont délaissés à
la dame Couchard en payement de son tiers dans le legs
des 2,000 francs, ne valoient, en 17.63 , que-les sommes
pour lesquelles ils ont été cédés.
Ce délaissement ne fut pas fait à la dame Couchard
seule ; il le fut encore aux dames Pradon et Conchon.
Charles Pannetier ne s’en plaint pas contre les dames Con
chon et P radon; pourquoi s’adresse-t-il donc, de préfé
rence, au citoyen Couchard?
Si quelqu’un étoit fondé à se récrier contre l’opération
de 17 6 2 , ce seroit les dames Couchard, Px-adon et Conjch o n , parce que nous mettons en fait que Charles Pan
netier a employé tant de tours et de détours, qu’il s’est
arrogé plus de moitié de tous les biens, tandis qu’il ne
devoit en avoir qu’un quart. Veut-il le nier encore? ( car
il est inoui qu’il ait jamais rendu hommage à la vérité. )
L a dame Curreyras et son,mari s’en remettent à une ex
pertise.
Sans .astuce, nous dirons encore à Charles Pannetier,
que dès que la dame Couchard avoit renoncé à la suc
cession de Léonard Pannetier, il étoit indispensable de
A 5
*<*>
�»*’ •
( ÏO )
séparer la succession Gilberte Bauny et la succession Pan
netier , parce que la dame Coucliard avoit à prendre sa
part dans celle B a u n y , et rien dans celle Pajuietier.
Sajis astuce , nous dirons encore à Charles Pannetier,
qu’il cherche à induire à erreur, en avançant que le ci
toyen Coucliard a abusé des circonstances, pour se faire
donner en payement de sa part dans la succession mater
nelle, des immeubles pour des sommes très-inférieures
à leur valeur.
En 17 6 2 , Charles Pannetier avoit plus de vingt-trois
ans; il avoit alors une volonté bien raisonnée : il s’entendit
parfaitement, surtout, à soustraire ce qu’il y avoit de plus
précieux dans la succession.
D ’ailleurs, Charles Pannetier étoit très-retors ponr l’ap
préciation des fonds. Dans son p ays, personne ne croira
que dans tout le cours de sa vie il ait été trompé une
seule fois ; dans un autre sens, il auroit bien des choses
à nous raconter.
Charles Pannetier a si peu oublié ses intérêts en 17 6 2 ,
qu’en 1769 il avoit assigné très-effrontément en restitu
tion. Mais lorsqu’il vit que sa démarche alloit tourner
contre lui-m ôm e, il s’en départit.
E n fin , est-ce en bonne foi et sans astuce, que Charles
Pannetier d it, page 5 de son m ém oire, que le citoyen
Coucliard, ce 'praticien consom m é , a trom pé, lui 9
( Charles Pannetier ) et ses deux sœurs sur l’article du
jai’d in , et que les réserves faites par le partage de 17 6 2 ,
ne sont relatives qu’à ce jardin ? C’est là un tour de
toute tadresse de Charles Pannetier, L ’invention est
merveilleuse.
�¿4 r
( ii )
1 ° . L e contrat de mariage de 17Ô5 contient donation
d’un jardin. A la vérité il n y est pas désigné par con
tenue et par confins. Mais il n’y avoit pas de doute sur
celui qu’embrassoit la donation. Il étoit en valeur au
moins de 300 fr. Charles Pannetier éleva des difficultés
sans fin et sans fondement. Néanmoins il offrit 20 fr.
pour ce jardin. L a dame Couchard s’en contenta. Ainsi
fut terminé ce grand débat.
:r
'
'
20. Il est absurde d’oser soutenir que les réserves de
la dame Couchard se rapportent à ce jardin. P ar le
partage, l’on avoit fait raison de ce jardin ; la dame Couchard n’avoit plus rien à demander à cet égard; ainsi elle
Jn’avoit pas besoin de réserves sur un objet dont on lui
donnoit la prétendue valeur.
De là il suit que ne pouvant appliquer les réserves à
l’article du jardin, il faut les rapporter aux autres objets
donnés en avancement d’h o irie, et toujours au domaine
de Chavagnac.
A u reste, les réserves de la dame Couchard sont géné
rales; il est d it, dans le partage de 1 7 62 : L e s droits q u i
-peuvent résulter en sondit contrat de mariage.
Charles Pannetier plaisante sans doute, lorsqu’il nous
dit que Chantercau s’étoit ruiné dans le domaine de Cha
vagnac, dans un domaine de quarante-six septerées de
terre, dix chars de foin, quarante œuvres de vignes, etc.
et pour lequel il payoit seulement une rente de 100 francs,
et qu’il ( Chantereau ) a revendu 5,000 francs à Vernignes.
Les 5,ooo francs n’en étoient que le prix ostensible; V e r
nignes a donné beaucoup plus : mais si le contrat n’en
dit m ot, le public en parle bien assez; d’ailleurs, que
'
�Vernigneé nous dise lui - même s’il s’y ruine aussi !
E n passant à la consultation qui fait suite au mémoire
à consulter, en la comparant au nôtre, il nous reste la
satisfaction de vo ir que , tout en appréciant peu nos
m oyens, Charles Pannetier a eu la grandeur de ne pas y
toucher.
, En effet, la première fin de non-recevoir que Charles
Pannetier tire de la qualité d’héritière qu’il suppose dans
Gilberte Pannetier ( femme Couchard ) , cette fin de nonrecevoir, disons-nous, est suffisamment combattue par le
§. IV de notre mémoire : nous l y renvoyons; qu’il prenne
.la,peine de nous lire encore ; s’il est sans prévention, il
juger? qu’il n’a pas abordé les véritables questions de la
cause. Nous y avons démontré que le contrat de mariage
de i j 55 contient la dation de la propriété, et que la daine
Couchard a pu retenir les objets donnés en avancement
d’hoirie, en renonçant h la succession de Léonard Pan
netier. Ce que disent A uroux et quelques autres auteurs
.que nous citerons lors de la plaidoirie, vaut infiniment
mieux que toutes les suppositions et tous les raisonnemens
de Charles Pannetier. (V o y. pages 20 et 2 1 de notre mé
m oire, aux notes. ) Nous ne sommes pas venus à partage
dans la succession de Léonard Pannetier; par le contrat
de mariage de 1 7 5 5 , Léonard Pannetier ne nous a pas
obligés au rapport en cas de renonciation : là viennent
échouer tous les efforts de Charles Pannetier.
En -vain d it-o n que Léonard Pannetier n’a entendu,
instituer, et n’a réellement institué la dame Couchard que
pour un quart,'et par égale portion avec les autres enfans;
en vain ajoute-t-on que dans le système de la daine Cur-
�C 13 3
t’pyras, elle auroit plus que ce q uart, si elle obtenoit les
objets donnés en avancement d’hoirie.
i° . C’est par une mauvaise combinaison, qu’en 176 2
la dame Couchard prit le parti de renoncer à la succes
sion de son père, parce que les objets donnés en avan
cement d’hoirie ne valoient pas le quart de la succession
de Léonard Pannetier; en cela, la dame Couchard fit
une fausse opération : mais la chose est faite, il n y a pas
à reven ir5 car s’il étoit possible d'effacer le passé, une
expertise nous démonlreroit deux faits bien importans :
1°. que cet avancement d’ hoirie ne vaut pas le quart ;
2°. que Charles P annetier a eu m oitié de tous les biens
JBaitny et Pannetier.
2 °. Que cet avancement d’hoirie excédât, ou n on , ce
q u a r t , cela seroit indifférent dans la cause. Au moyen de
sa renonciation , la dame Couchard n’est plus héritière de
Léonard Pannetier: elle en est seulement donataire; et
sous ce rapport, il ne s’agit pas de savoir s’il y avoit moins
ou plus que le quart. S’il y avoit m oins, l'objection de
Charles Pannetier porte à faux. S’il y avoit plus, il faudroit
examiner si la donation en avancement d’hoirie remplie,
il est demeuré assez pour former la légitime de rigueur des
autres enfans; et ici il ne paroît pas que Charles Pannetier
ose le mettre en question, lui qui a plus de moitié de tous
les biens.
Ce que dit Charles Pannetier en sa deuxième fin de
non-recevoir, ne détruit pas ce que nous avons écrit, § .V
de notre mémoire.
Dans le fait, nous ne possédons aucun des fonds sujets
à la garantie hypothécaire : ils sont au pouvoir de Charles
�,( r4)
Pannetier : ils avoient ¿té vendus à Coullange. Charles
Pannetier les a pris des mains de Coullange : il le nie ; mais
il est de mauvaise foi ; mais on le lui prouvera par des
actes de son fait.
Dans le fa it, lui et ses deux sœurs puînées, comme seuls
héritiers de Léonard Pannetier, nous devoient deux choses
certaines : ils nous devoient notre tiers dans les 2,000 fr.
montant du legs fait par Léonard Pannetier à ses trois
filles; ils nous devoient notre part dans les propres mater
nels , dans les biens venus de Gilberte Bauny. P ou r nous
rem plir de ces deux objets, Charles Pannetier et ses sœurs
nous ont délaissé la propriété de tels et tels immeubles.
Sous ce rapport ils doivent en être considérés comme ven
deurs. Ils sont réellement vendeurs.
Dans le d r o it, Charles Pannetier et ses deux sœurs
puînées, sont obligés de faire valoir la vente.
Dans cette position, il est donc bien révoltant d’entendre
Charles Pannetier publier un moyen qui doit nécessaire
ment réfléchir contre lui. Ce moyen n’auroit été bien placé
que dans la bouche des Vernignes.
A u résidu , nous ne sommes qu’acquéreurs, comme
ayant pris in solution des biens venus de Léonard Panne
tier, des biens frappés de l’ hypothèque de garantie. Cette
circonstance donneroit seulement ouverture à une réaction
de garantie hypothécaire; et alors il faudrait en venir à’
domicile par action principale.
L ’exceplion de garantie n’a pas lieu contre le détenteur
de l’ héritage qui y scroit hypothéqué, suivant un auteur
généralement estimé. « Ce n’est qu’à celui qui est person « licitement obligé à la garantie, que j'ai droit de d ire:
�( 15 \
Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l’action
« que vous intentez contre m oi, et par conséquent vous
« êtes non recevable à l’intenter; ce n’est qu’à son égard,
ce que s’applique la maxime Qtiem de eçictione, etc. L e
« droit ¿ ’hypothèque que fa i sur l’héritage dont est
« détenteur celui qui m’évin ce, ne consistant que da 7is
u celui de me f a i r e p a y e r , sur le p rix de cet héritage ,
« des domn:ages-intéréts que me cause ï éviction. »
S’il en étoit autrement, il en résulteroit des inconvéniens
graves. J e suppose que vous ayez aliéné un bien apparte
nant à mon p è re , en valeur de 5o,ooo francs, vos propres
biens seront hypothéqués à la garantie de la vente. J e
suppose qu’après coup vous m’ayez vendu un héritage
sujet à cette garantie, moyennant 5,ooo francs. JVJon père
m ort, je demande le désistement du bien de -5o,ooo francs.
V otre acquéreur serat-il en droit de me dire : Vous possé
dez un héritage hypothéqué à ma garantie ; vous êtes
non recevable.
Ce seroit ici le principe le plus dangereux; je serois
exposé à perdre 45,000 francs.
E n pareil cas, il ne s’opère poîpt de confusion d’actions
dans moi. J e puis et dois obtenir le désistement de mon
propre b ien , sauf à vous à user de vos droits hypothécaires
sur l’heritage que j’ai acquis. J e ne suis point garant de
ma propre demande.
L a dame Gurreyras et son mari ne sont pas plus garans
comme légataires du tiers des 2,000 francs. Il y a une trèsgrande différence entre un légataire universel ou un léga
taire de quote et un légataire d’un objet particulier. Un
légataire universel ou de quote représente le défunt, (sans
cc
�( * )
pourtant être tenu des faits de ce dernier lilb'a vires ) :
mais un légataire de chose déterm inée, d'un objet isolé,
n’est pas dans le même cas ; il est en droit de demander
et d’obtenir la délivrance de ce qui lui a été donné, sans
être obligé à aucune des charges de la succession.
V alla, chap. I X , de rebus dubiis , n’a en vue ni l’acqué
reur de la choie sujette à la garantie hypothécaire, ni le
légataire d’objet certain. Cet auteur seroit-il allé jusque-là,
il auroit erré.
Sur la troisième fin de non recevoir, il paroîtque l’on
ne trouve rien cCincertain, rien de difficultueux. Mais
c’est ici que nous remarquons qu’on a passé trop légère
ment sur l’ensemble des moyens que nous avons donnés,
§. V id e notre mém oire. P ou r avoir méprisé les difficultés,
l’on nous a fait le très-grand avantage de glisser sur les
plus considérables : on s’est jeté dans des lieux communs.
P ar exem ple, Charles Pannetier a éludé la question de
savoir si la dame Couchard, comme ayant pris part dans
la communauté, étoit, ultra v ir e s , tenue des dettes de
cette communauté, pour présenter celle de savoir si l’on
pouvoit syncoper la communauté et sa continuation , et
en induire que l’on ne peut pas en prendre l’utile, et eu
laisser l’onéreux.
A Dieu ne plaise que nous ayons conçu l'idée de con
tester les notions simples , les notiofis certaines , les
notions vraies en droit et en jurisprudence ! Aussi la
dame Curreyras et sou mari n’ont-ils jamais eu le projet
insensé de syncoper ce qui ne peut ni ne doit l’être : mais
nous nous en tiendrons rigoureusement à la règle non
ultra vires. Nous avous démontré , page 27 de notro
�<jS$ ( 17 )
m ém oire, que la femme commune et ses héritiers ne sont _
pas, au delà de l’émolument, tenus des dettes passives de
la communauté. Nous avons démontré qu’en pareil cas
la femme et ses héritiers en sont quittes en rendant compte
de cet émolument et en l’abandonnant. H é bien , la dame
Curreyras et son mari ont pris ce parti par des conclusions
expresses. D ’après le partage de 17 6 2 , la dame Couchard
a eu un huitième dans la communauté. Elle l’abandonnera5 ■
elle offre d’en rendre compte.
Sur les conclusions subsidiaires de la dame Curreyras
et son m ari, contre Charles Pannetier et consorts, Vinçen-'
tion d'une pratique obscure est dans les défenses des
adversaires. Il n’y en a que là : elle est toute là. L a demande
de la dame Curreyras est toute sim ple, toute naturelle1'
dans les circonstances, toute légitim e; tandis que le sys
tème des adversaires est erroné et de mauvaise foi. Les
règles sacrées de la justiee sont donc pour nous. L a dame
Curreyras et son mari les invoquent avec sécurité.
M ais, où nous entraîne l’esprit de dispute de Charles
Pannetier? L a cause se réduit à des termes bien simples.
Elle se renferme dans une analise bien facile à saisir.
• Léonard Pannetier nous a donné en avancement d’hoirie
et 1/1 dotern , le domaine de Chavagnac, etc. Dès ce m o
m ent, il en a été dessaisi. Il n’a plus eu le pouvoir de
l’aliéner, ni suivant la coutumme de Bourbonnais, parce
que c’étoit un propre naissant, ni suivant celle d’A u ver
g n e , adoptée par le contrat de mariage de 17 5 5 , et étant
celle de la chose et du domicile des parties contractantes (1),
(1) Titre X I V , art. X V I I de cette coutume: « E t saisissent
Atfi
�( i8 )
parce que la dame Coucliard en étoit saisie pour jamais.
L a dame Coucliard ne devoit en faire le rapport qu’au
tant qu’elle seroit venue à partage ; et elle a répudié à la
succession du donateur, pour s’en tenir au don.
L a subrogation faite à Chantereau, en i j 55 , par L éo
nard Pannetier, et approuvée par Jean-Baptiste Coucliard,
ne vaut rien, ni de la part de l’un, ni de la part de l’autre;
elle ne vaut rien de la part de Léonard Pannetier, parce
qu’il étoit dessaisi par la donation de i j 55 . Elle ne vaut
rien de la part de Jean -B ap tiste Coucliard, parce que
Coucliard a consenti, ne pater pejus Ja c e rc t ; parce que
Chavagnac étoit dotal à la dame Gouchard.
Vernignes tient son droit de Chantereau; il ne sauroit
en avoir plus que lui. Chantereau seroit obligé de se dé
sister : à p a r i, Vernignes subira le même sort.
Comme légataires du tiers des 2,000 francs, nous ne
devons point de garantie.
Comme ayant acquis 111 solutum , nous n’en devons
pas plus.
_ Mais comme ayant pris part dans la communauté ,
sommes-nous tenus de l’exécution de la subrogation de
17 5 6 ? Celte partie de la cause présente deux questions :
prem ièrem ent, en sommes - nous tenus indéfiniment?
Secondement, est-il du une garantie à Chantereau, o u ,
« Iesdites donations et dispositions, etc. au profit des coutrac« tan* lesdits mariages, etc. »
A nicle X X X : « Mais donations universelles ou particulières
« entre-vifs ou à cause de m o r t, faites en traité de mariage, etc.
« sont irrévocables, tellement que le donateur ne peut aliéner ni
« disposer des choses par lui données. »
�( 19 )
ce qui revient au m êm e, à Vernîgnes représentant Chantereau , et est-ii du des dominages-intérêts ?
Sur le prem ier point rien d'incertain, rien de difficultueux. En pays de communauté, la femme n’est pas tenue
ultra vires. Ses enfans, continuateurs de la communauté,
ne sont pas plus tenus ultra vires. Les enfans, comme elle,
en sont quittes pour le compte et l’abandon de ce qu’ils
ont profité de la communauté. A toutes fins, et trèssubsidiairement seulement, nous avons offert ce compte
et cet abandon. Nous voilà donc hors de prise, parce que
nous ne confondons pas nos actions. Nous avons droit au désistement de notre bien ; il doit nous être rendu.
Sur la deuxième question; celle de savoir s'il est dû
une garantie, des donimages-intérêts à Vernignes , rien
d’ incertain , rien de dijjicultueux.
i ° . Léonard Pannetier a subrogé sans aucun p r ix ,
donc nullité de la subrogation de 17 6 6 , et sous ce rap
port point de garantie et point de dom m ages-intérêts
à répéter en vertu d’un acte nul ab ovo .
20. Léonard Pannetier a subrogé sans aucune garantie.
3 °. Chantereau a accepté la subrogation dans un bien
qu’il savoit ne pas appartenir ni à Léonard Pannetier
subrogeant, ni au citoyen Couchard adhérant. Les ré
serves du citoyen Couchard disoient hautement que ce
bien appartenoit à la dame Couchard ; il auroit acheté
1111 procès. Il connoissoit le vice du contrat qu’il passoit.
V ernignes, qui a succédé à Chantereau, est bien plus
défavorable encore. Très-sciemment il a acheté un procès.
Il a reçu , comme notaire, tous les actes de la famillo
Pannetier. Dans ces actes il avoit vu que Chavagnac étoit
�V t.
»
( 20 )
dotal à la dam e C ouchard, et qu’ainsi il ne pouvoit pas
l'acquérir valablement. Ainsi que Chantereau, il est ac- quéreur d’une chose litigieuse.
O r , en point de d ro it, il est très-positif que celui
qui a connu le vice d e la chose, qui sciemment a acheté
r u ne chose n’appartenant pas au ven d eu r, ne peut de
mander aucuns dommages-intérêts.
A u résu m é, la subrogation de 17 56 ne peut être
considérée que comme une transmission des jouissances
du domaine de Chavagnac , transmission consentie par
Léonard Pannetier, et approuvée par le cit. Couchard,
parce que ni l’un ni l’autre ne pouvoient pas disposer de
la propriété qui étoit dotale à la dame Couchard. C’est-là
tout l’effet que l’on peut donner à cet acte, en le traitant
bien favorablement. Mais la propriété doit nous en être
rendue avec les jouissances, depuis l’instant où a com
m encé l’indue détention, et sans que Vernignes soit en
droit de réclamer des dommages-intérêts.
N ’importe que Charles Pannetier et consorts aient
pris le fait et cause de V ern ignes; ils ont pu agir en
insensés, et faire le sacrifice de leurs propres intérêts;
mais il ne leur étoit pas donné de sacrifier aussi les nô
tres. Charles Pannetier et consorts ne nous ont pas liés.
E n fin , dans tous les cas, nos conclusions subsidiaires
contre Charles Pannetier et consorts, sont sans difficulté
aucune.
GO U RBEYRE.
A R
i om
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur
du tribunal d’appel. A n 9. —1 8 0 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
curateur
majorité
parsonniers
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire à consulter et à consultation à la suite ; pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, son mari, appelans et demandeurs ; Contre Oradoux-Vernignes, intimé, Et encore contre Cherles Pannetier et consorts, aussi intimés et défendeurs.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1755-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53153/BCU_Factums_G1125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
curateur
majorité
parsonniers
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53151/BCU_Factums_G1123.pdf
659937d5d0fbe3561c1b5664182017ba
PDF Text
Text
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M
É
M
P O U R dame A
nne
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I
R
m a m u io
E
C O U C H A R D , et P
ie r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppo sitio n , intervention et
garantie.
,
CONTRE ORADOUX-VERNIGNES
notaire public habitant de La ville d’Ebreuil,
intimé et défendeur en opposition ;
,
E t e n c o r e CONTRE C h a r l e s PANNET I E R , propriétaire habitant de la même ville;
M a r i e C O N C H O N fille majeure ; Jac q u e s
et F r a n ç o i s C O N C H O N mineurs éman
cipés ; et G i l b e r t M E U R D E F R O Y leur
curateur 3habitans de la même ville aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
,
,
,
,
L
’ O B J E T de cette cause est im p o rta n t : ses questions le
sont aussi. L ’objet vaut au m oins 10,000 francs; les q ues-
A
^
�(? )
lions sont nombreuses, certaines^ assez diiTiciles. Nous ne
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilbcrte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude JaiFeux, contracta mariage avec
Léonard Pannctier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot scs biens échus et à échoir.
Les futurs dévoient résider à la compagnie des père
et mère de la future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquets immeubles,
et par quart pour chacun- des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptistc Couchard ( père et mèi’e de la
dame Curreyras ); Anne-M arie,devenue femmede Joseph
Pradon ; Charles ( l’un des adVersaires ) •, et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M arie, Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannctier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et L éo
nard Pannctier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebrcuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�Sc\$
( 3 )
t.
^
quelques fonds détachés , qui déjà appartcnoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pan n etier, aînée ,
avec Jean-Baptiste Couchard, est du i 5 avril i y 55 . G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle éclius
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autres
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer ¿\ son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement lîh o irie et constitution de
d o t , i ° . une maison située à E b rcu il; 20. les marchan
d is e s étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses'bestiaux , h la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers T aillard at, p o u r en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e , et ain si
que le cultive et'f a i t valoir 'Gilbert B o u r n a c , m éta y er,
est-il dit dans'le contrat ;, 5 °. la somme de 2Ôo fr. payable
dans six mois. V ien t ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et m archandises , ou la valeur
(Ticellos, expliquées en ces présentes , seront rapportées
p a r ladite demoiselle fu tu re v e n a n t a p a r t a g e a v e c
SESDITS FRÈRES ET SCEl/RS ES SUCCESSIONS DE SESDITS
( i ) Jean -B a p tiste Couoliard se plaint .amèrement de la sousIraction des objets les pli^s précieux »avant cette délivrance ; ce
q u ’il a reçu réellement est très-au-dessous de cc que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
A 2
�: <■*+
( 4 )
père et m ere
, ou retenir ic e u x , si ainsi est convenu
entre les cohéritiers . ¿1 dire (fexperts.
Il fut stipule communauté entre les futurs en meubles
et conquêts, suivant la coutume locale tTEbreuil. 11 lut
dit que chacun y mettroil la somme de 5oo francs, et
que le surplus de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à. la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 17.56 Léonard Pannetier subrogea
sajis garantie Jean Chanlereaux, boulanger demeurant à
E breuil, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, ¿1 la charge par Chantercaux , de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y fit intervenir JeanBaptiste Gouchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 )!
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
contrat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
après.
L e i 5 septembre 1762, la dame Coucliard répudia à
la succession de Léonard Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
L e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(t)
A la fin
do
cet acte
il
est. dit : « E n présence et du consen
tement <lc 1\1’ . Jean-Baptisle Coucliard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette, v ille d’ tth reu il, qui se d'pari desdm its qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de. Cliavagnac ci-dessus 'vendu , s a n s
rn âl'O IC E
i u a c f
,
i :t
A FA C O N S T I T U T I O N
a lth es
dkoits
k
VORITE
¿su
lta n s
PAU
SON C O N T R A T
d ’ i c i ;l u i
.
DE M A -
�( 5 )
chard, ses deux sœurs et Charles Pannetier, un traité. La
dame Couchard y figura comme non héritière de so?ipère;
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère ; elle y figura comme légataire d’un tiers
des 2,000 francs donnés par le testament du 29 juin 1762 ;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard Paanclicr.
Les tfimtnej- déterminées, les partie s opérèrent ainsi :
l’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, on délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, 011 lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, Anne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
/
entr’eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e , et antre Gilberte Pannetier , procédant, comme il est cidevanl expliqué ci-présrnles. I.esdites y/nnn et Gilberte P aim c-
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, mit fait le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n nelier , de son cóla , a pro/nis et promet de garantir lesdites
.'Inné et G dberte Pannetier en ce qui l’ ajÿecle sut ledit délais
sement.
�(6)
restant des conguèts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Cliantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i ) .
Gilberte Pannetier, femme Couchard y. duçqda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Curreyras , et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 1767, dans la
septième année de son Age.
Dans la suite les immeubles donnés in solution par
Charles Pannetier et ses deux sœurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
Pannetier les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
qu i , en celte q u a lité, avoit reçu et la renonciation
motivéeJ'aita par la dame Couchard à la succession de
Léonard P a n n etier, et le partage du 20 octobre 1762,
(1)
Sc réservant les parties leurs drpits respectifs, particuliè
rement ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
demoiselles l’ annelier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C o u clia rd , contre laquelle ils protestent; et à
IVxéculion des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, oblige , affecté et hypolhétjué tous leurs biens
présens et à 'venir, solidairement.
�C7 )
(
(
4
et plusieurs ventes des Liens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille; qui savoit par
conséquent que le domaine de Cliavagnac nous appartenoil : lie bien, ce citoyen Vernignés ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse; il l’acquit de Chantereaux, et
à t r è s -grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
Depuis , Anne Coucliard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Coucliard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En l’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Cliavagnac. T out naturellement
il eût dû dénoncer à Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eux, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre 'prétention n est aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat; et les 23
floréal et 14 prairial an 5 , au tribunal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
D e son cô té , le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portée au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu à ce que nous fus
sions déclarés non recevables en notre demande, et con-
�(S)
damnes aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les mot ils
et le dispositif.
« Considérant dans lcdi*oit, que celui qui se porte liéri lier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-reccvable à la former ;
« Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard,
liéonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec scs autres enfans; que le délaissement qu’il
lui a voit fait d’une maison et un jardin sis en la commune d'Ebreuil, d’une boutique et des marchandises qui
la garnissoient, ensemble du domaine de Chavagnac, ne
Ta été qu'en avancement ethoirie, et enattendantsa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou de la conserver, ùdire d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ;ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jean-Baptiste Couchard, pour l’aider à supporter leschai’ges
de la communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cet abandon n’étoit que provisoire, et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l'époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de l'avancement d'hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoient confondus , de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n'a pu les conserver qu'à titre d'héritière dudit
Pannetier*, que sous ce rapport elle est non-recevable
attaquer
�(ç>)
J j) ° )
attaqucrla subrogation consentie auprofit de Chantereaux,
le 28 mars i^ 5r) , du domaine de. Chnvagnac , avec d’au*1-1
tant plus de raison que le tiers des 2,000 ir. qui revenoit
à ladite Gilberle Pannetier , en vertu du testament de snn
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa s u c c e s s i o n , et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle même garante hypothécairement de l’action quelle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse avant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en .résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été laite pendant la continuation de ladite
communauté ;
'
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu'il avoit été acquis par Léonard Pannetier; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu'à p ro iit, et qu’il n’étoit entré pour rien
dans l’avancement d'hoirie fait à ladite Gilberle Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa iille, n’est fon
dée sur aucune es])èce d’iiltérêts;
i «•Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de IVllaigue , noh-recevabledans sa
demande; renvoie de l'eiîet d’icelle le défendeur origi
naire; par suile, renvoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre e u x , et condamne
la partie.de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquides à, etc. »
Celte sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen A ernigues, et le 27 fructidor suiB
�vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V er
nignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induil le citoyen
Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V e r
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eu t.jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être une), ne saurait préjudiciel’
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroit qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier, le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Couchard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit là
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�sujets à sa garantie hypothécaire; il en incluisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 176 2, les Pannetier ont
délaisse ces fonds avec promesse de garantir. G’étoit donc
à eux de faire cesser cette exception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la r ’gu eu r, nous pouvions le faire en cause
d ’ap p el, parce que nous sommes également parties avec
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes fins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés à faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour être
condamnés en nos dommages-intérêts. L e 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l ’ a p p e l , nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demande l’execution du contrat de mariage,
du i 5 avril 175 5, et de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d’experts.
B 2
�( I2 )
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a à juger.
*
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i ° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement prêté par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1 7 ^ , par Léonard Pannetier
à Chantereaux:, valide-t-il cette subrogation ?
3°. L e partage de 1762 e s t- il un obstacle à notre
demande?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
à la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
5 °. En pi’enant en payement du tiers du legs des
2,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre, propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande ?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
ayant reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, avons-nous un recours contre les héritiers
Pannetier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
§.
!«>•.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fa it, Léonard Pumietier est m ort eu 1762 :
�c’est à cette époque qu’est née notre action. Jusqu’à cet
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Notre demande
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons fuit
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1754. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
L a prescription a été interrompue par le décès de la
dame Coucliard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Coucliard est morte le 26 juin 1766.
Anne Coucliard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
'18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Coucliard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu’en 1783, et notvj demande étant
de 1794 > il n’y auroit encore là qu’enlour treize ans
d’utiles q u i, joints aux quatre du temps de la dame
Coucliard, donneraient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Coucliard qui, né en 1760, est mort en 1767.
§.
I I.
L a présence et Je consentement de Jean-JBaptiste Couchard seul à la subrogation de 1706, ont-ils validé
celte prétendue subrogation ?
i ° . A en juger par les termes même dont on s’est
�C 14 )
servi à cct égard dans la subrogation , l’on doit répondre
négativemant.
En eiï'et, si d’abord Jean-Baptiste Goucliard s’y départ
des droits qu’ il pouvoit avoir sur le domaine de Chavagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice i'r la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant ificelui. Son contrat
de mariage altribuoit à sa femme la propriété de Cliavagnac. En se réservant l’efl’et de ce con trat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
E n sorte que le citoyen Couchard ne renonçoit à rien
sur ce point.
3°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard. L e
citoyen Couchard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
3°. La dame Couchard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, ne pater pejùs
J a c e r e t, la dame Couchard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de iy 55 .
40. E n fin , le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels étoient donc
ces droits? Comme m ari, il n’en avoit que sur les jouis
sances. Ainsi donc son département devroit être borné
à ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun p rix ,
et par la crainte , ne pater pejùs J'aceret : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore reliet de cédé-
�partemcnt ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette position , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilberle Pannetier ait
continue? D ’une part, il n’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre cô té, si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l'usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2 ). La majorité coutuinière de la dame Coucliard
(1 ) L e s dispositions dos coutumes sont territoriales : Chavagnac
est situé en coutum e d ’Auvergne , parce q u ’il est dans les appar
tenances d ’Ebreuil. V o y . C li a b r o l , torn. 4 > p ag*
258 .
V o y . art. X L V 1II du titre X I V de la coutume d ’Auvergne. —
Q uand le père Jiance ou marie sa f i l l e , il est privé île l’ usufruit
à lu i appartenant es biens maternels ou aventifs de sadite f i l l e t
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A r t . C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et aventifs de ses
en/ans étant en sa puissance, et fa it les fru its s ie n s , s i bon lu i
se m b le , ju sq u ’ il l’ dge de quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant a u x m ales, etc. et à la f i n de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père île
fa ire inventaire île leurs biens , et les rendre à sesdits enfans >
l ’ usufruit f in i .
�( i 6 )
auroit etc nu 18 novembre 1772 ; et ce seroit de là qu’ il
faudrait partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont dues.
§•
I I I.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fait dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre en fa ris.
T out ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et Gilberte Pannetier jeune.
IVlais Charles Pannetier et scs deux autres sœurs ont fait
entr’eux le partage des propres de Léonard Pannetier.
La dame Couchai’d n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
ù sn constitution dotale. On 11e lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de celle
constitution. Q u’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’hoirie. Au contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s'est réservé l'elle! de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Peitizart,
verbo R E S E R V E S , dit : « Les réserves expresses que l’on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�c
7 ;
« droits et actions, conservent au créancier hi force et
« toute L'intégralité de ses titres. » Voyez Despeisses ,
tome i , page 195, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, rerbo
R éserves.
Ici il nous étoit dit notre part dansles propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela. Il nous étoit dû en outre le domaine de Chavagnac. 11 ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’efiet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
§.*
i-v .
L a dame Coiichard, malgré sa répudiation, avoit-elle
■droit au domaine de C-havognac?
Cette question tient à une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier iï la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 5 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il donné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les termes de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les parties en ont donnée elles-mêmes.
Quant aux ternies dont on s’est servi dans le contrat de
mariage de 1755, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, donne et
délaisse en avancement dïhoirie et constitution de d o t,
C
�c?8)
une maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
Chavagnac, et la somme de 2Ôo francs argent. Celui qui
donne ne retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné nominativement:,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous en dessaisissons, pour
l’en investir. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
propriété à la dame Couchard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancem ent
d h o ir ie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que pai’lent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d’hoirie est, en quelque sorte, un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
prom ets telle chose, vous pouvez y com pter lors de Vévé
nem ent ,• en a tte n d a n t, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , s i vous le voulez , s ’i l ne
vous paroit pas convenable d’accepter m a succession.
En constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Couchard auroil au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�( *9 )
S ’il y avoit du-doute , il f'audroit le lever en faveur des
maries ; il faudroit se décider pour la projn’iété :f a vores
am pliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
ont jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété, et de la jouissance.
En effet, le contrat de mariage de 1765 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison , d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de 2Ôo fr. argent. Si la donation de 1755 n’eût été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762 , lors du partage , on auroit forcé la dame Couehard
à faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent ; il y en auroit eu les mêmes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin, des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancem ent
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage; de 1755 , sur l’article du do
maine de Chavagiwc , p o u r , par ladite demoiselle fu tu re
et son f u t u r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et a insi que
le cultive et f a i t valon' G ilbert B a u rn a c, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donué que la jouissance de ce domaine.
C 2
�Mais lès termes en jo u ir ne sont là que pour, expri
mer l’étendue de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don au ro itété restreint
au domaine, tel que l’avoicnt vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y 55 r
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant à partage avec ses frères et sœurs es
successions de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes ; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l'opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ) ; par
(1) L ’article C C C V I I porte : Néanm oins oii celu i auquel on
auroit d o n n é, se 'voudrait tenir ¿1 son don , fa ire le p e u t , e n
s’ abstenant de l’ hérédité.
(a) A r t. C C C X I I I . S i les enfans et autres descendans, dit
A u r o u x , n°. 5 , qui ont des biens sujets à rapport, s ’ abstiennent
�( 2Ï )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
ch. 6, sect. 2, n. 43; par celui de Denizart, vcrbo rap
p ort, 11. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrem ent , a le droit
de garder les objets donnés, pourvu qu’il ne vienne pas
à la succession du donateur.
• O r , c’est ce qu’a fait la dame Couchard : donataire
pour avancem ent d'hoirie et constitution de d o t , elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle 11’est
pas venue ci partage; elle s’en est tenue au don : il est
de l’ hérédité, le rapport n’ a pas lieu ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
a u x autres enfans ou descendans , des biens qu i leur étoient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A v a n t A u r o u x , le président
D u re t avoit écrit : Inlellige per succédentes et succedentibus,
non enim confenint non succedentes, et à liis non 'succedentibus
non confertur.
. ^
N \ 10 : L a clause par laquelle on donne, à la charge île rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie ,
n’ oblige le donataire au rapport, q u ’en ce qu ’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d'accepter la succession et de rapporter, niais Lien de rap
p orter, supposé q u ’on accepte la succession ; en sorte q u ’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
so m ptifs, d ’une jouissance anticipée, et l'obliger précisément au
rapport, devroit stipuler.expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas q u ’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D o n c s’il n ’y a pas la clause de
ra p p o rt, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
fa ir e , et le renonçant garde la chose donnée.
�^ ( 22 )
donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
s.
V.
Comme légataires d'un objet certa in , som m es-nous
garans de notre propre demande ? E n prenant des
immeubles en payement du tiers du legs des 2,coo J r .
som mes-nous devenus garans hypothécaires?
i° . Comme légataires particuliers, nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de remplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniex*s, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
2°. Comme ayant pris in solution des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’être actionnés en recours hypo
thécaire. Mais, d'une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes ;
d’un autre c ô té , ce scroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit là, nous aurions la faculté do
donner les mains à l’hypothèque, et alors nous aurions
nne garantie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage; de 1762. Iinfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�( 23 )
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroît dans le cas d’ètre assigné'; il nous'dénoncerait
inutilement; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
d?entre Giïberte B on y et Léonard P a n n etier, et la
continuation de cette com m unauté, som m es-nous
garans de Texécution de la subrogation de 1756; et
■par suite sommes - nous garans de notre propre
demande ?
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent à sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac ? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 1756, le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
L a dame Couchard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Çuem de evictione tenet
a ctio , eumdem agentern repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac 11’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite à Chantereaux en 1756: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Giïberte Bony
et X/éonard Pannetier. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement ; il
�( 24 )
Tavoit donné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de (çadamc Couchard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais, parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre ép o u x, et parce que
M . C habrol, sur l’arlide Jibrem l, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
( i ) A rt. C C L X X . S i l’ un des conjoints par mariage, ou autres
communs personniers 'vont de 'vie à trépas , et laissent en fans
ou autres qui soient leurs Héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne fa it aucun inventaire, etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre led it survivant et lesdits
enfcuis, pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m oin s SOVT S A.ISIS ET EX POSSESSION DE LA SUCCESSION HE LEURS
PÈRE ET MERE TREPASSES, OU AUTRES, DESQUELS ILSSONT HÉRITIERS.
A u r o u x , n°.
4 y , dit : D ’où il suit que la m oitié des requéts
immeubles de la première com m unauté, échue aux en fa n s, rt
dont ils sont saisis ( aux termes de notre article) par le décès de
leur père ou m è re , est faite propre naissant en leurs personnes,
suivant l’ article C C I ,X X .lr, et que com m e'tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté couturiiière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté , n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
5 o , 5 i et 5 a, le mêm e auteur ne compose le fonds de
la continuation q u ’avec les. meubles , avec les fruits de tous les
p r o p r e s anciens cl naissans, c l avec les acquêts faits pendant celte
continuation.
Conquéts immeubles avenus a u x héritiers
fl’ un trépassé, sont propres. A u roux met dans la mêm e classe
A rt. C C L W V .
les inslilulions cl donations en ligne directe.
coutume
�ê*
(
25
)
coutume de Bourbonnais. Ce propre naissant n’a. pas
fait partie de la continuation delà communauté. Léonard
Pannetier ne pouvoit donc le vendre en ; i y 5 6 , sans le
consentement de la dame Couchard.
L a continuation de la communauté se gouverne par
les mêmes principes que la communauté proprement
dite. Durant la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il' n’a . pas la
même puissance quant aux propres de la fem m e, sans
le concours de cette dernière ( i ) . Pendant la continua. i Av i ^
'
*
r -.'î'n
') h ‘>
'
■
( i ) A r t . C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais ¡1
« ( le mari ) ne [»eut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
' r "
A u r o u x , sur cet article, n \ i g , etc- « A i n s i , quelque droit
« que le mari ait sur les biens de sa f e m m e , il n ’est pas néanc< moins maître de ses propres; la f e m m e , quand elle se m a rie,
« ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
« retient toujours le domaine : ce qui fait que le m a ri, com m e le
« dit notre a r tic le , ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
« consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d i t M . Jean D eccullant.
L e s héritiers de la fem m e sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul, h a ut s i hccc v e l ejus hicredes
gesliirn à viro raturn non habent, prccdium 'vendituni reslilutioni
subjaceat, dit M . D uret.
L a fe m m e , sans séparation de b ie n s, mais avec autorité préa
lable de justice, peut même en demander le désistement pendant
le m ariage, sa u f à n'elfectuer le désistement q u ’au m oment de
la dissolution de la co m m u n a u té , dit D a rg e n tré , sur l ’article
CCC C X 1X de la coutume de B re ta g n e , glos. i , n°. 4 , casu 1.
D
N
�<• 'i.
( 2 6 )
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour **
les propres dos enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concoux*s des enfans, à peine
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, com m elam ère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de.
l’inaliénabilité des propres par le chef de la communauté,
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
L a règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable ; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’ést pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n’est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles aliénés par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est (juittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la femme , en acceptant la commu
nauté , la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
O r , il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire ; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses liéritiei’s n’en doivent que moi
tié ( i ) ; encore n’en sont-ils pas tenus au delà de l’émo( i ) A r t . C C X L I de la
coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�6,7
( *7 )
îument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
20. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou ses héritiers ( 3 ) ;
30. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
Ici, le domaine de'Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains; il étoit, quant à la1propriété', étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
« qui est personnière avec son m a r i, en meubles et conquêts, est
« t e n u e , après le décès de son m a r i , de payer les dettes de ladite
« co m m u n a u té, pour telle part et portion qu’ elle prend es m eubles
a et conquêts de la communauté'. »
(1) A u r o u x , sur l’article C C X L I I , n*. 21 : L es créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la fem m e qui a accepté la c o m m u n a u té) que
jusqu’à concurrence de ce q u ’elle profite en la com m unauté de
sorte qu’ elle en est quitte en rendant, compte <iux créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la communauté , et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e ait a s , dit M . D u r e t , maritus
indirecte possit ahenare j>rtvdia uxoris invita?.
(2) A u r o u x , sur le mêm e article C C X L I I , n \ 18.
( 5 ) A u r o u x , sur l’article p récité, n°. i g . C e t auteur dit qu e1
c ’est l’avis de D u ret
M enudet et L ebrun.
( 4 ) A u r o u x , loco cita to , u°. 17.
i;
D a
�(28)
démontre plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couchard ne nous avoit pas liés, etn ’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquèts. M a is, i°. ces conquets dérivoient.de la commu
nauté première d’entre Giïberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propres naissans ; e t,
sous ce l’apport, ils n’étoient pas sujets à l’hypotlièque
de la garantie de la vente faite à Chantereaux en 1756,
par Léonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous notre détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignés
n’a point fait déclarer son titre exécutoire contre nous.
40. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aurions
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
§.
v u .
S i nous étions hypothécairem ent garans, comme ayant
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’abord en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. 11
est certain aussi, que quoiqu'on nous considère comme
communs respectivement ù la continuation de coinmu-
�( 29 )
nauté, nous sommes en droit de revendiquer ce domaine,
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi , que
ce domaine nous a été donné
en avancement d'hoirie
%
et constitution de dot. A u moyen de la renonciation de
la dame Couchard à la succession de Léonard Pannetier,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d’hoirie. Léonard Pannetier , donateur , devoit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en faire jouir.
Charles Pannetier, et ses deux sœurs, sont ses héi’itiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela , avec la clause de garantie. Si à cause de ce délais
sement nous étions non-recevables, c’est à eux de faire
cesser l’exception , ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans diiliculté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire , qu’ayant pris un huitième de cette continuation,
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en i
à Chantcrcaux : mais cette subro
gation est pure et simple ; elle est sans aucun prix. Léo
nard PanneLier a subrogé sans aucune garanLie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
L ’on nous opposcroit sans succès la vente faite par
Chantcrcaux au cit. Vernignes en 1771 ; ¡1 faudroit tou
jours remonter à la source, à la subrogation de 1756, où
Léonard Pannetier a subrogé sans garantie. D ’ailleurs,
le cit. Vernignes lui-inème seroit infiniment défavorable à
�(3 0 )
demander des d o m m a g es- intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi ; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. V ernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac nous appartenoit.
Etant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle, suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen V ernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
Vernignes , ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance,
G O U R BEYRE.
A
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T seul imprimeur du.
T r ib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari l'autorisant, habitants du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilbert Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53151/BCU_Factums_G1123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
dot
Successions