1
100
2
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52888/BCU_Factums_G0211.pdf
9c1d3cd220913496ee36f4b89d529afd
PDF Text
Text
U$ *
1.5 * * * .
It
♦
•*■
fiii
<$?
•f*
£
♦
1
♦
♦
•
♦
a ¿t.*#1
*
♦
&
*
ÿ
j
♦
* * ♦ K ^ * - « «vJAL*»
* ''»¿M
vv oç **
rtri
_
¿.i
v%
ÿ ’ ^ 'H
C§*>
-Tu
-\-r
S ' t s j f c v * f O f r ,y * c ^ 'f p -^»
^rai
n>.
$ 41 ^
‘
4’ ^
*
^
<*
a.
/vl a
*
/V'V
'V
'N
»
(*A?
0
♦
v o
xh
fe k
ItV
*
v
**•
s<j 5i ‘ï& K'
a
i4 II
D
tr^rv«\s~+£r>*
Km
M E M O I R E
P O U R P riest L A G A T & A n t o in e R O N G IE R
N égociants,
fc>
7 Fermiers des O e rois de la V ille de
Clermont-Ferrand, Demandeurs.
CONTRE les Sr O FFIC IE R S M U N IC IP A U X
de La même Ville , Défe ndeurs.
L
q u i
E S Fermiers des O e rois de Cler mon t-Fe rrand ,
o n t éprouvé dans chaque année de leur Ferme
d e s
p e r t e s confiderables » occafionnées par des cas
f o r f u it s n o n p r e v u s & Par la force majeure, réc l a m e n t
au Confeil de Sa Majefté la réfolution
de'leur Bail , le compte de clerc à maitre , & la
reftitution des fommes qu’ ils ont payées à la Ville au delà du
produit de la régie. Les moyens de droit & les considerations
de la faveur fe réunifient pour faire accueillir leurs demandes.
FAIT.
L es fieurs Lagat & R o n g ie r font Fermiers pour 9 ans des
Droits d’entrées de Clermont-Ferrand par Bail du 29 Décembre
1763
pour le prix de 4 5 5 0 0 livres par année, ils ont payé un
Pot de vin de 8000 livres & la fomme de 2000 livres pour les
frais d’expédition & d’enrégiftrement du Bail.
Leur régie , qui a commencé le 1 Ja nv ie r 176 5 , a duré huit
années entieres. Elle a été faite fur des Li vres en regle , tenus
A
�lûfb
.
‘
i
des Commis aiïermentés, vérifiés tous les trois mois par le
Î)ar
l ec eve ur des 2 fols pour livre réfervés au R o i avant l’Edit de
N ov em br e 1 7 7 1 , & des 8 fols pour livre perçus depuis cet
Edit. Le tableau de la Ferme, imprimé à lafin de ce Mémoire, for
mé fur ces Livres pour les 8 années expirées , conftate que le
prix de la Ferme , en y comprenant les frais de régie & la ré
partition du Pot de vin , va pour la premiere année à 5 3 6 1 1 liv.
& pour les autres fept à 5 3 1 1 1 liv. & que dans les huit années
la dépenfe excède la recette de 60 59 4 liv. 6 fols 7 den. fans
compter les gros intérêts des fommes empruntées par les Fermiers
pour remplir le prix du Bail.
Cette perte énorme n’eft pas étonnante à la vue de fes caufes,
qui l’ont notoires dans la P r o v i n c e , & même dans le R o y au m e .
L a pofition de Clermont & de fes environs , & le tarif des
droits d’entrées fur le V in & la Vendange porté par l’Arrêt du
Confeil du 1 7 Décembre 1 7 4 3 , prouvent que le plus grand
jroduit de la régie provient du V in . Il eft confiant que pendant
es huit années du Bail c o u r a n t , il eft entré dans cette Ville trèspeu de cette denrée.
Perfonne n’ignore que le froid exceilif des hivers'de 1 7 6 6 &
de 1 7 6 7 , & la gelée du jour de Pâques de la derniere de ces
deux années, ont fait périr le bois des v i g n e s , non feulement
j u fq u ’à occiifionner une entiere ftérilité pendant ces deux années
l à , mais encore une grande modicité de récoltes dans les années
fuivantes, puifqu’outre le coup qu'a reçu le bois que les P r o
priétaires ont laiifé dans les Vignes après ces accidents, ils ont
été forcés d’en arracher la moitié.
S ’il eft vrai qu’une partie de l ’Auvergne ait été un peu dédom
magée par l’abondance des vins en 1 7 6 8 , on ne peut pas contefter que la Ville de Clermont n’ait efl'uyé cette annce-là les
mêmes malheurs que les précédentes.
Les printemps des années 1 7 6 9 & 1 7 7 0 donnoient quelques
efpérances pour les Vignes , mais la coulure arrivée dans les
ctés de ces deux a nné es, & les gelées des premiers jours d’Oftobre
de la premiere , les ont fait é v a n o u i r , en empêchant la maturité
& réduilant i. moitié la quantité de la Vendange.
La modicité de cette récolte dans les deux années dernières
1 7 7 1 & 1 7 7 2 n’eft que trop préfente à l ’efprit de tous les Habi
tants de la Province.
Pa r une fuite nécciTaire de ces fâcheux événements , les
Î
�Habitants de Clermont-Ferrand n’ont pu faire entrer dans leur
V ille qu’une très-petite quantité de vendange & de vin pendant
les huit dernieres années.
Les intempéries des faifons ne font pas les feu’ es caufes qui
ont empêché les entrées ordinaires de cette denrée. Sa rareté
dans l’Auvergne , les Provinces voifines & celles qui approvifionnent P a r i s , en a procuré le débit fu r ie champ dans
les C a m p a g n e s , foit par l ’exportation dans les Montagnes qui
prenoient suparavaut leur vin dans le Lim ouf in , le Querci &
le Languedoc , foit par la defcente coniîdérable qui s’en eft
faite pour la Capitale.
Les fortes entrées du vin qui fe faifoient autrefois dans Clerm o n t j provenoient de la vilité de cette denrée qui s’eft foutetenue dans cette Province longues années avant le Bail aftuel.
Les Habitants de cette V i l l e , où fe trouvent les meilleures ca
ves de la France j les garniiToient tous les ans , sûrs que cette
liqueur s’y conferveroit plufieurs a n n é e s, & qu’ils y gagneroient
dans des temps de difette.
Mais dans les années du Bail des iieurs Lagat & R o n g i e r ,
les Habitants qui ont des vignobles dans les V i l l a g e s , trouvant
le débit de leurs vins fur les lieux à un très-bon prix , fe font
bien gardés de les faire entrer dans la Vil le. U n grand nombre
d’entrVux ont encore fait conduire la vendange de leurs vignes
fituées dans le territoire de C l e r m o n t , dans des cuvages des
Villages v o i f i n s , foit parce que l’étranger ne vient pas fe pour
vo ir à la V i l l e , foit parce qu’outre un plus haut prix qu'ils cil
trouvent ils évitent le paiement des droits.
C eu x des Habitants de Clermont qui commerçoient fur les
v i n s , ont été bien éloignés d’en acheter à un prix plus fort
qu’il n’ait jamais été : ils ont laiffé leurs caves vuides jufqu’à de
meilleurs temps.
L a confommation du vin dans la Ville n’a pas cté à beau
coup près fi confidérable que dans le cours des Baux précé
dents , par la raifon évidente que les vivres de toutes eipcces
ayant été portés à un tauxexor bit an t, fans que le revenu du J o u r
nalier & de l’Ouvrier ait augmenté, tous les gens du peuple
ont retranché ou modéré leur boifïon , qui a fait dans tous les
temps l’objet le plus confidérable de la confommation dans
Clermont.
Il eft même établi par les Regiilrcs de la Régie que les AuberA z
�4
gifles ont fait entrer dans les années du Bail courant b e a u '
coup moins de vin que pendant les Baux antérieurs. C e t
te diminurion ne peut être caufée que par une moindre afx
fluence d ’étrangers aux foires (k marchés de la Ville , la mo
dération q ie chacun a mis dans fa dépenfe , & l ’habitude que
fe font fait-* les Aubergiftes de fe fournir de vin dans Clermont
même.
Cependant cette claiTe d’Habitants, qui paye double droit com
me achetant du vin forin , formoit un des meilleurs articles de
la R é g i e , qui n’en retire pas aujourd’hui la moitié de ce quelle
rendoit autrefois , qu’elle s’approvifionnoit au dehors , & que
les temps étoient moins durs.
L a Ferme trouvoit dans les précédents Baux un grand pro
duit dans l’entrée des beftiaux de boucherie & des fourrages.
Les raifons générales qu’on vient d’expofer ont de beaucoup
amoindri la confommation de ces deux objets. Les beftiaux ont
été & font encore d’une très-grande cherté dans l’Auvergne ; les
foins ayant manqué , & l ’armée de Corfe ayant tiré il y a quel
ques années beaucoup de beftiaux de cette Province.
Le prix extraordinaire de la viande en a ii fort rabaifle le d é b i t ,
qu’ il en eft fur'venu la ruine de prefque tous les Bouchers de
cette V i l l e , & par-là une grande diminution dans l’entrée des
beftiaux.
U n e bonne partie des Habitants des Fauxbourgs de cette V i l
le , qui en forment près de la moitié , & qui ne font point dans
l’enceinte des m u r s , vont fe pourvoir dans les Villages voifins
d ’une viande moins b o n n e , mais moins chere que celle qui fe
vend à Clermont. Plufieurs Habitants de la Ville commettent la
même f r a u d e , par la facilité qu’il y a de pafler la viande fans
qu’elle foit apperçue.
Les malheurs des temps ont forcément augmenté les contra
ventions aux droits des O& roi s. La plus grande vigilance de
la part des Em ployés de la Ferme ne peut en arrêter le cours
dans la pofition de chofes.
Un grand nombre des Habitants des F au xb our gs, qui font
tous au delà des Bureaux de la Régie pendant neuf mois de
l’a nn ée , 8c où fe trouvent la majeure partie des A u b e r g e s , font
entrer beaucoup de v i n , foit de leur cru , fou forain , & prefque toutes les autres denrées fujettes aux droits , fans rien dé
clarer , & par coniéqucnt rien payer à la Ferme.
�Il vient fouvent aux Bureaux des Voitnriers de vin déclarer
q u ’ils ne paffent leurs charges dans Clermont que pour les por
ter plus loin. O n leur donne un paffavant ; ils vont dans les
Auberges des Fauxbourgs ou de la V i l l e , & y laiflent leur vin ,
qui par cette rufe ne paye aucun d ro it , quoique fujet au plus
fort par fa qualité de forain.
D ’après les changements faits dans la Ville depuis quelques
a n n é e s , fes murailles font fi peu élevées qu’il eft tout-à-fait
aifé de faire entr er , & qu’il entre continuellement une grande
quantité de denrées en fraude des droits.
Pendant les trois mois de l’année que les Bureaux font tranfférés aux Barrieres , on ne peut empêcher d ’entrer en contra
vention que les denrées portées par les voit ur es, les clôtures
n ’étant formeés que de petits murs très-aifés à franchir , les frau
deurs font entrer par-deflus ces clôtures toutes les denrées por
tables à col.
Dans les précédents B a u x , la fraude n’étoit pas à beaucoup
près fi commune , les calamités n ’étoient pas fi grandes , & les
clôtures étoient plus sûres.
L ’établiiTement des nouveaux fix fols pour livre furies droits
d’O & r o i s , portés par l’Edit de Novembre 1 7 7 1 , n’a pas peu
contribué à diminuer les entrées depuis cette époque.
Au récit trop iîncére de la multitude & de la continuité des
accidents qui ont occafionné les pertes immenfes , fouffertes par
les Fermiers des O& rois , on ne peut s’empêcher detre touché
de leur trifte fituation , & il n’eft perfonne qui ne foit perfuadé
que leur Bail doit être réfolu , & qu’ils doivent être reçus à
compter de clerc à maître des perceptions de la Ferme.
Pour obtenir cette juftice , les Fermiers ont eu recours à Sa
Majefté. Ils ont préfenté à Ton C o n f e i l , au mois d’Avril 1 7 7 1 ,
Une Requête expofifive en gros des raifons q u ’ils viennent de
rapporter , & ont demandé au R o i qu'il lui plût ordonner que
leur B a il feroït réfilié pour les années échues & à échoir ; qu'en
confequence il fû t ordonné qu ils feroient rembourfés fu r les pre
miers produits des années fuivantes des avances par eux faites ,
ailx °ffrcs quils f a i (oient de compter de clerc à maître aux Offi
ciers Municipaux de la Ville , ou devant M gr. l'intendant du
produit des années échues & de celles à échoir du B a il , & en
°utre de continuer à réçir la Ferme des O clrois pendant la durée .
du B a il jans aucune rétribution ; fi mieux naim oit Sa Majeflé
�6
ordonner la réfiliation du B a il , & que les Fermiers feroient in
demnises par la Ville des pertes qu'ils juflifieroient avoir faites dans
leur exploitation , fuivant la liquidation qui en feroit faite par ■
M%r. /’Intendant fu r les mémoires qui feroient remis à fa Gran
deur , les comptes des Commis à ¿a perception des droits , & les
pieces jujlificatives tant des comptes que de la recette & dépenfe.
S i mieux naimoit encore Sa Majeflé modérer & réduire le p rix
du B a il , tant pour le p a fé que pour l'avenir , à la fomme de 3 6 0 0 0
livres par année , & ordonner que les fommes payées les années,
précédentes au delà de celle de 3 6 0 0 0 livres feroient imputées
ju fq u à due concurrence fu r les années fuivantes du B a il qui reftoient à échoir.
Sur cette Requête Sa Majefté a eu la bonté d’ordonner quelle
feroit communiquée aux fieurs Maire & Echevins de la V ille , &
de renvoyer les Parties à fournir leurs moyens , dires & requifitions pardevant M gr. VIntendant , pour le tout , avec fon avis ,
être renvoyé au Confeil , & être par Sa M ajejlé jlatué ce qu i l
appartiendrait.
C e renvoi à Mgr. lTntendant a été d’un heureux préfage pour
les Fermiers. Les lumières fupérieures de cet illuftre M a gi ft ra t ,
& la connoiffance perfonnelle qu’a fa Grandeur de la vérité des
faits contenus dans ce Mémoire , font de furs garants du fuccès
de leurs demandes.
Par a de du 28 Janvier 1 7 7 2 , la Requête des Fermiers au
Confeil & l’Arrêt q u ’ils y ont obtenu , ont été notifiés aux fieurs
Officiers Municipaux. Ils ont même eu la communication d’une
Requête préfentée par les Fermiers à M g r. l’intendant au com
mencement de l’année derniere, à l’effet d’obtenir un avis fa v o
rable. Ils ont enfin fourni leur Mémoire : 011 va y répondre.
M O Y E N S.
Les Officiers Municipaux ne conreftent pas la vérité des cas
fortuits imprévus & multipliés qui ont cauie les pertes qui exci
tent la jufte réclamation des Fermiers. Ces événements font affe¿ connus dans la Province , & la plupart d’entr’eux 11’y o n t été
que trop reflentis.
Ces Officiers fe bornent LWleflus à fotitenir que la plus grande
contamination occafionnée par lotablilicment du Conleil Supé
rieur en cette Ville , dans le* années 1 7 7 1 & 1 7 7 Z 3 doit com-
�7
penfer la perte caufée par la perception des nouveaux 6 fols p o u r
livre. S ’ils avoient fait attention au tableau de la fituation des
-Fermiers dans ces deux a n n é e s , ils n’auroient pas allégué cette
'compenfation.
L a Ville cherche à diminuer la quotité des pertes des Fermiers
en abutant le total des prix de chaque année du Bail avec le re
levé de la recette; mais il fe trouve dans fon calcul une erreur
d e i o o o o livres, montant du Pot de vin & des frais d’expédi
tion & d’enregiitrement du Bail.
L a Ville veut élever des doutes fur le droit des Fermiers dans'
leurs demandes. Elle invoque la difpofition des loix & le fentiment des Jurifconfultes fur les baux de ferme entre particuliers.
Elle foutient que la loi 25 3 § 6 , ff. locati conducli. 3 impofe
filence aux Fermiers qui ont fouffert des pertes ; que les Auteurs
les plus favorables pour eux décident qu’ils doivent perdre la femenc e , & qu’où il n’y a point de femence il faut fixer la perte à un
fixieme du prix de leur Bail ; d’après cela la Ville s ’efforce d’infinuer que ceux des 0£tro is doivent perdre leurs frais de ré
gie* qui montent à plus de 6000 livres par an.
La Ville va encore plus loin , elle prétend que fes Fermiers
doivent être moins écoutés que tous autres par la fuite de cette
claufe inférée dans les affiches faites pour l’adjudication du Bail,
■VAdjudicataire & fes Cautions ne pourront prétendre aucune dimi
nution du p rix de leur B a i l , ni être reçus à compter de clerc à
maître , fur quelque prétexte que ce f o i t , des cas fortuits , dimi
nution du produit des droits , gelées des récoltés , grêle , défaut
de maturité , arrachement de vignes , mortalité de befliaux , & au
tres prévus & à prévoir.
llien de plus aifé que d’écarter les objeûions de la Ville. E n
premier lieu } la loi q u ’elle cite , fut-elle applicable aux Fermes
des revenus publics, plus favorables que les Fermes ordinaires,
elle 11e feroit point contraire à la réclamation des Fermiers de
Clermont. Elle porte que le Fermier qui a l’efpérance de taire
un profit confidérable, ne doit pas fe plaindre d’une bien mince
perte , M O D 1C U M damnum ccquo animo ferre debet colonus ,
cui immodicum lucrum non aujertur.
Cette loi ne parle que d’une perte m od i q u e , M O D JC U M
damnum. Peut-on ainfi qualifier celle foufferte par les Fermiers
des Otlrois ? elle eft de 60 594 liv. 6 fols 7 den. en argent ; il
faut y ajouter les peines & -foins dçs Feimicrs dans une régie de
�8
neuf a n n é e s , & les gros intérêts des fommes q u ’ils ont emprun
tées pour parfaire le prix annuel du Bail.
L ’efprit & la lettre de la loi annoncent qu’elle ne refufe l’in
demnité de la perte qu’à la vue de l’efpérance du Fermier de fe
dédommager par l’abondance des recolres avenir de la ferme ,
cui immodicum lucrum non aufertur. Quelle perfpe&ive de dé
dommagement peuvent avoir les Fermiers de Clerrr.om dans
une feule année fur neuf , leurs pertes étant énormes & les
caufes de ces pertes fubfiftant encore ?
Il n’eft point d’Auteur qui penfe qu’un Fermier doit au moins
fouffrir la perte de la femence des terres pendant tout le cours
d ’un Bail de longue durée. Ceux qui font d ’avis que le Fermier
fupporte cette perte , ne l’étendent pas à plufieurs années du
Bail. D ’ailleurs ils ne parlent que des Fermiers partiaires , &
tous ceux qui ont traité cette matiere accordent une plus grande
faveur aux Fermiers à prix d’argent, en ce que les contrats des
premiers font plutôt des fociétés que de véritables baux.
La Ville s’eft méprife , enfaifant rationner contre fes Fermiers
M . J o l y deFleuri dans fes c o n c l u i o n s , lors de l’Arrêtdela C o u r
des Aides de Paris du 6 Février 1703 , rapporté au Jo urn al des
Audiences. Cet Av ocat G jl. balance dans fon plaidoyer les mo
y e n s refpe&ifs des Parties, c’eft en rappellant ceux des Adverfaires des Fermiers dont il eft queftion dans cet Arrêt, qu’il fait
mention de la perte de la femence & de l’o n évaluation au 6e.
du prix du Bail.
E11 venant aux raifons des F er m ie rs , ce Magiftrat s’explique
bien différemment. S ’il n’opine pas à la confirmation attuelle
de la Sentence qui adjugeoit une forte indemnité aux Fermiers,
c ’eft parce que leur Bail étant de dix a n n é e s, & ne s’en étant
écoulé que trois, il veut favoir fi les produits des années a échoir
ne récompenferont pas les Fermiers : auifi conclm-il à ce qu’ il
f o i t f u r i s à faire droit fur la demande des Fermiers jufqu’à lYxpiration du Bail , dans le cas où il leroit iLitué fur le fond de
l ’affaire , où il s’agiffoit principalement d ’un appel d’incompéten
ce du Juge.
Quoiq ue les Fermiers de cette cauie ne préfentaffent pas des
moyens li touchants que ceux des Otirois de C l e i m o n t , l’Arrêt leur fut encore plus favorable que les c on c lu io ns de M .
1’ \vocat Général , puifqu’en déclarant incompétente la Senten
ce des premiers Juges , il préjugea qu’ils éioient bien fondés
dans
�XoS
dans leur prétention, en ajoutant fa u fa u x Fermiers à f e pour
voir fu r leur demande en la Cour , & en condamnant aux dé
pens ceux qui leur avoitcontefté le dédo m ma gem en t, & dont
l ’appel étoit néanmoins accueilli.
E n iuivant pour un moment l’opinion erronée de la Vil le
fur la perte de la femence d’un C o l o n partiaire , & en cher
chant au défaut de lemence dans la Ferme des O & r o i s , un ob
jet qui put y équivaloir , les Fermiers ne pourroient-ilspas d ir e ,
avec tout l’avantage poffible 3 que la perte de leurs travaux
journaliers dans l’exploitation de leur F e r m e , celle des groffes
remifes des fommes empruntées , dont ils font à la Ville le gé
néreux facrifice , vont bien au delà de la femence jettée dans
un champ une feule fois dans l’année ?
D ’après cela n’eft-il pas étonnant de vo ir la Ville propofer
encore la perte du Pot de vin & des frais immenfes de ré g i e ,
à des Fermiers des revenus publics, qui ne peuvent être aflimilés à desFermiers des biens des particuliers , & auxquels on a
toujours donné des indemnités, même des pertes de leurs peines ?
E n fécond lieu , la Ville ne fe trompe pas m o i n s } lorfqu’elle
oppofe la claufe de rénonciation aux cas fortuits prévus & à
p r é v o i r , comme un obftacle à la demande de fes Fermiers.
i ° . Il faut obferver que dans les termes où en font les chof e s , cette claufe ne pourroit dans aucun cas être appliquée a t x
Fermiers de la Vil le. Les Auteurs qui leur font les moins f a v o
rables , & qui ont parlé de cette itipulation dans les Baux or
dinaires , Argou lui-même, cité par la V i l l e , veulent q u ’on
examine fi la rénonciation s’étend aux cas fortuits prévus &
im p ré vu s, ou feulement aux prévus & à prévoir.
Si le cas qui a caufé les pertes n’eft pas un de ceux p r é v u s ,
ces Jurifconfultes décident que le Fermier doit être dédomma
gé. S 'il efl porté par le B a i l , dit A r g o u , L i v . 3 , chap. 2 7 ,
que le Fermier ne pourra demander aucune diminution , F O U R
Q U E L Q U E C A U S E Q U E C E S O I T , cela nempêche pas
qu on ne lui en doive pour raifon de vimaircs ( les accidents de
force majeure ) comme ce font des cas extraordinaires on préfuppofe que les Parties ne Us ont pas prévus , & quelles n y ont pas
porté leur penfée.
Dans la claufe obje£lée par la V i l l e , les Fermiers ont bien
renoncé à la diminution du prix de leur B a i l , & au compte de
clerc à maître, Jous quelque prétexte que cefo it ; mais on n’a point
-¿»à
�%o(>
i o
compris dans cette c l a u f e , & auroit-on pu y comprendre les cas
qui ont occaiionné les pertes de la Ferme , puifqu’on ne pouvoit
les prévoir ?
D ’autres Auteurs foutiennent que la claufe de renonciation
aux c a s fortuits ne renferme pas ceux qui arrivent par le fait
des hommes, mais l’intempéried¿ l’a i r , comme la g rê l e , l ’inonda
tion. C ’eft l’avis de D o m a t , liv. 1er. tit. 4, fe£L 4 de fes Loix C i v i
les , conçu en ces termes : La convention qui charge le Fermier
de payer le prix de fon b a il , nonobflant les cas fortuits , ne s étend
pas à ce qui arriveroit par le fait des hommes, comme une guerre ,,
une violence , une incendie E T A U T R E S C A S Q U ’O N N ’A
P U P R E F O I R ; mais elle s entendfeulement de ce qui arrive na
turellement & à quoi on ne peut s attendre, comme une gelée , un dé
bordement & autres cas femblables. Cette décifion eft tirée des pre
mieres lumieres de la raifon & de la difpofition des Lo ix : ¿niquum efl peremi pa3o , id quod de quo cogitatum non docetur ,
L . 9 , inf. ff. de trans.
N ’eft-ce pas par le fait des homm es, par celui des Habitants
même de Clermont que la vente de leurs vins a été faite dans
-leurs Campagnes pendant tout le cours du bail a & u e l , contre l’ufage de tous les temps ? N’eft-ce pas par le fait du Prince q u ’ont
été établis les nouveaux fix fois pour livre ?
Les Fermiers pou voient-ils prévoir qu’il fe feroit une exportation
il longue & il confidérable dans toutes les années de leur Ferme
des vins des environs de la Ville de Clermont en celle de Paris ,
tandis que la tradition ne fournit point d’exemples d’un fi fort enlevement de cette denrée dans la P r o v i n c e ? Ces Fermiers pouvoient-ils s ’attendre à une cherté de vivres fi générale & fi foutenue que celle qui a défolé l’Auvergne dans ces dernieres an
nées , tandis qu’on ne trouve point de relation de fi grandes ca
lamités dans l ’Hiftoire du R o y a u m e ? Pouvoient-ils même penf e r , lors de leur Adjudication , à des gelées plus rigoureufes que
celles de l’hiver de 1 7 0 9 , arrivée 34 ans avant la création
des O&rois de Clermont ? Enfin , étoit-ce à eux à favoir h cette
époque que lesbefoins de l’Etat occafionneroient l’impôt des nou
veaux fix fols? C ’cft donc bien mal a propos que la Ville infifte
fi fortement fur la renonciation des Fermiers aux cas fortuits,
puifque cette convention ne peut comprendre ceux qui ont
caufé leurs pertes.
Mais en ramenant la Ville au* vrais principes de la ma-
�tiere, les Fermiers vont la convaincre que quelque étendue quelle
pût fuppofer à la claufe concernant les cas fortuits, qu’en letendant même jufqu’aux imprévus, & aux faits des hommes & de
force maje ure , elle ne peut en tirer aucun avantage. En effet,
le texte & le fens des Loix , l’autorité des plus célébies Jurifconfultes & la Jurifprudence confiante des Arrêts fe font accordés à
regarder cetteconvention,même pour les cas prévus,comme c om
minatoire dans tous les baux de Ferme où elle eft exprimée.
Le bail à ferme étant un contrat de bonne f o i , rien n y eft
plus contraire qu’une convention qui afïure au Bailleur, malgré
toutes fortes d’accidents, le prix d ’une jouiffance dont ces acci
dents ont empêché le Fermier de rien tirer ou de retirer beau
coup moins que ce qu’il s’eft engagé de payer. Sous quelque
forme que l’intérêt falfe voir un Fermier à des Propriétaires, ils
ne doivent jamais oublier que le prix du bail n t f t pas une dona
tion qu’il entend leur f a i r e , mais la récompenfe d’une jouiffance
qu’ils lui cèdent & q u ’il fe promet de faire.
Dans un tel marché chacun fuppute ce que cette jouiffance
peut rendre, déduôion faite de ladépenfe néceffaire pour y par
venir. C e produit & cette dépenfe fe mefurentfur l’état préfent
des chofes. Les Propriétaires prennent pour eux la plus confidérable partie de la valeur qui refte après cette dédu&’on , &
laiffent l’autre au Fermier pour le récompenfer de fes peines &
avances : nulle r a if o n , nulle loi ne peuvent jamais impofer à
perfonne l’obligation de faire valoir le bien d’autrui pour rien.
C ’eft fur ce principe di£ïé par l’équité naturelle que la juftice n’a jamais eu égard aux claufes de rénonciations à tous les
cas prévus ou imprévus inférés clans les Baux , & q u ’elle a
toujours accordé aux Fermiers une indemnité de leurs pertes
caul'ées par la force majeure d ’accidents inévitables.
Cette maximeeft incertaine,qu’elleforme unedesréglesdu droit
par la loi 23 , j f . de rcgulis juris. Par cette loi le Jurifconfulte ,
après avoir établi que les conventions faites par le Bail de fer
me doivent être oblervées, paffe aux c ¡s particuliers où le F er
mier doit en être difpenfé. Dans le dénombrement de ces c a s, il
énonce les fortu its , comm e la perte desb eft ia ux , les morts & les
dommages qui lurviennent (ans la faute du F e r m ie r , &:c. fur-tout
ces cas bien moins extraordinaires que ceux arrivés dans la Fer
me des O &r ois , il finit par dire , à nullo prœflantar. A quoi 011
doit ajouter ce que porter cette même l o i , un peu plus haut,, fur
B 2
�line autre convention , hoc enim bonœ fid ei judicio contrarlum
e j l , & ità utimur.
Le même Efprit a rappelle la même déciixon dans la loi 1 5 ,
f f . locad conduüi. Servius a décidé, dit cette l o i , que tout ce
qui arrive par une force majeure , à laquelle on ne peut réfifter ,
omnem. vim cui refîfli non potefl , doit être fupporté par le pro
priétaire de l’héritage, & q u ’il doit en indemnifer fon Fermier.
Les Jurifconfultes Français les plus accrédités ont rendu hom
mage à la fageiTe de ces loix : ils n’ont point été touchés des
termes de la loi 9 , § 2 , ff. eod. oppofée par la Ville , & qui
femble dire qu’on doit avoir égard à la rénonciation aux cas
fortu its, foit parce que cette loi n’étend pas fa difpofition aux
cas im p ré vu s, foit parce qu’ayant paru trop d u r e , elle n’a pas
été fuivie dans nos mœurs.
Q u ’ il eft fatisfaifant pour la juftice & l ’humanité de lire le
fentiment du célébré M . le B r e t , en ion aftion 4 8 , où il s ’agit
de li réfolution d’un bail & d’une indemnité demandées à l’occaflon d ’un cas fortuit, p a r l e Fermier d’un droit pu b lic , qui
par fon bail avoit renoncé à tous les cas : fes expreifions
font celles de la raifon elle-même , N E C M U T A T ,
que le Fermier auroit par fon bail pris fu r Jo i le péril de tous cas
fortu its , même de l'hojlilité ; car cette claufe étant ordinaire en
tous contrats de cette nature , mefmc tournée en (lile de N otaire ,
vous ne ju^ere^ pas qu'il fu t raifonnable quelle fervit P R O
A U C U P 1Ô , pour un piege à y précipiter les plus fîmples ; car
cefl une efpecc d'injuflice , d'interpréter la loi par fes paroles nues
fans regarder à l'équité qui ejl la premiere en fon intention ,
& la fin au(Jî où elle tend toujours , (ignamment en fes contrats
de bonne fo y ;• aufji tous les Interprètes demeurent d'accord que
telles rénonciations ne font d'aucune efficace, ( i elles ne font J'pécialement exprimées.
La rénonciation à tous l e s e a s indiftin&ement, répugne fi
fort à la bonne foi , que les Canoniftes déclarent qu’un Fermier
neft pas obligé d’exécuter cette claufe , quand même i l s'y fe
rait engagé par ferment. M . J o l y de Fleuri adhère à cette aflertion dans fon plaidoyer lors de l ’Arrêt du 6 Février 1 7 0 3 , où
elle eft rapportée avec le nom des Auteurs qui l’ont foutenue.
Cette claufe de renonciation aux cas fortuits prévus & im
prévus a été proferite par la Jurifprudence ancienne 6c moder
ne des Arrêts des Cour s Souveraines q u i , malgré cette con-
�vention n’ont pas balancé à adjuger des indemnités où le compte
de clerc à maître aux Fermiers , auxquels des cas fortuits
avoient caufé des pertes coniidérables.
Ces Arrêts font en grand nombre, plufieurs d’entr’eux ont
môme rejette la claufe quant aux accidents prévus. On ne ci
tera que ceux qui font intervenus dans des efpeces femblables
ou analogues à celle des Fermiers de la Ville de Clermont.
M . le Bretdans la même quarante-huitieme a&ion en rappor
te deux de la C o u r des Aides de P a r i s , des mois de Mars 1 595
& Juin 1 6 9 7 , qui ont admis des Fermiers de certains Droits
établis fur la R ivi ere de Loire à rendre compte de clerc à
maître.
Albert, lettre C , chapitres premier & féc ond , en rappelle autres
deux du Parlement de T oul ouf e des i er. Juillet 1 6 5 3 & 18 A v ri l
1 6 5 5 3 qui prononcent les mêmes difpofitions en faveur des Fer
miers des revenus d’une Communauté d’Habitants , & du
Dr oi t de Q uart de la Ville de T o u lo u fe . C e Droit eil de la
même nature que les Oftrois de Clermont.
Celui du 6 Février 1 7 0 3 , rendu à la C o u r des Aides de
P a r i s , fur les conclufions de M. J o l y de F l e u r i , dans une Ferme
des Droits de Jauge & de C o u r t a g e , peut encore être invoqué
avec avantage par les Fermiers des OÉlrois de Clermont ,
puifqu’ il a préjugé qu’il revenoit un dédommagement à ceux
dont il écoit queftion dans la caufe. Dans les efpeces de ces A r
rêts les Fermiers avoient renoncé à tous les accidents poiTibles.
S’il eft confiant que dans les Fermes ordinaires , les proprié
taires doivent faire taire leur intérêts pour n’écouter que la vo ix
de la juftice à la vue des pertes de leurs F ermie rs, occafionnées
par des cas fortuits, ce principe doit bien être plus fcrupuleufement obfervé à l ’égard des Fermiers des revenus publics.
C e u x des Oftrois de Clermont ne fe permettent pas de rien
avancer d’eux-mêmes : ils ne parlent que le langage des Auteurs
qui ont le mieux connu les Loix & les ufagesde la matiere. M r.
L e b r e t , au même endroit ci-devant cité, atteftc , de la maniéré
laplus énergique,la maxime qu’on vient de pofer \de forte ^ dit ce
M a g i i l r a t , que fi la loi favori fe le Fermier d'un héritage d'une
équitable modération de fon prix , en cas de perte notable qui lui
fo it arrivée , non feulement de la main de D ieu , &c. mais a u jji
delà main des hommes, à qui i l na pu réfifler, &c. voir mefmes
f i elle ejl une ju jle de le décharger de fon B a i l , &c. à plus fo r-
�te raifon la même faveur fe doit fa ire à Vendroit de celui qui
P U B L I C A C U R A T , afin de /’exciter & les autres à aimer
le Public .
Cet A v o c a t G é n é r a l , enconftatant la Jurifprudence de la C o u r
de« Aides contre la claufe de renonciation aux cas fortuits,
inférée dans les baux des Fermiers des revenus publics > certifie
que la mefme chofe s'obferve au Confeildu R o i .
L a Jurifprudence de ce dernier Tribunal n ’a jamais varié fur
ce poi nt , même dans les propres Fermes du R o i , plus favorables
que celles des Villes , les befoins de l’Etat en général étant bien
plus intérèffants que ceux des Communautés d’Habitants prifes
en particulier.
Auiïï plufieurs Fermiers des Ofrrois de Clermont om-ils reffenti les falutaires effets des fentiments de juftice & deq uité »
qui font la bafe des décifions de Sa Majetfé & de Noffeigneurs.
de fon Confeil.
Par Arrêt de ce premier Tribunal de la Nation du 1 7 Dé ce m
bre 1 7 4 3 Leclerc & La llemand , Fermiers des O& rois de C le rm o n t , ont obtenu la réfolution de leur bail & une forte indem
nité de leurs pertes. Les Adminiftrateurs de la Ville ont dit dans
leur Mémoire que cette indemnité ne fut point payée. O u
tre que perfomie ne préfumera que les Fermiers d’alors aient négli
gé l’exécution de leur Arrêt fur cet article, c’eft qu’il eft prouvé
par les livres de dépenfe de la V i l l e , & fon Mémoire contre les.
cautions du baiL de Moret que Leclerc & Lallemant ont reçu
leur indemnité*
U n autre Arrêt du Conféil de 1 7 5 0 accorde un dédommage
ment confidérable aux luccelTeurs de Leclerc & Lallemanr.
Cependant ces. différents Fermiers s ’étoient fournis à la claufe
de renonciation aux cas fortuits que la Ville obje£te aujourd’hui»
Iis n’étoient pas dans une pofnion fi touchante que celle des Ferm ;ers actuels; leurs pertes n’jtoient pas à beaucoup près fi gran
des * elles n’avoienc pas été occafionnées par des caufes impré
v u e s , fi notoires & il multipliées que celles qui font rapportées,
par les fieurS' Lagat & Rongier.
O n voit journellement des Fermiers des revenus des Villes
folliciter avec fuccès au Confeil de Sa Majefté des indemnités
des p ertes qu’ils ont effuyées dans leurs FermesEn 1 7 5 9 ’ Nicolas M o u ff a ir e , Adjudicataire des Octrois de
là Ville de D i j o n , pourfuivit un dédommagement des pertes
�M\
1ï
qu’il avoit faites dans fa Ferme. Son bail renfermoit la renoncitiaon la plus expreffe à tous les cas fortuits prévus & imp r é v u s , & au compte de clerc à maître. L a Ville de Dijon lui
oppofa vivement cette claufe. Q u o iq u ’il ne fût arrivé aucun accident de force majeure dans le cours de la régie de ce Fermier,
& quM n’eut perdu que pour avoir porté trop haut le prix du
b a i l , il obtint néanmoins par Arrêt du Co nf e il, rendu en 1 7 6 2 ,
une indemnité qui lui procura du bénéfice dans la Ferme.
Dans le bail fu iv a nt , la Ville de Dijon a inféré toutes les
renonciations imaginables, afin de prévenir toutes demandes en
dédommagement; néanmoins le nouveau Fermier en a obtenu un
par Arrêt du C o n f e i l , intervenu fur l’avis de M r . D uf ou r de
Villeneuve , malgré les clauíes de fon bail & les efforts de la V ille
de Di jon .
Ces Ar rê t s, & tous ceux qui ont été rendus dans des cas femb la b l e s , font fondés fur cette maxime inviolable de la juftice &
de l’équité, contre laquelle iront toujours fe brifer toutes les re
nonciations poflibles ; que les Adjudicataires des Fermes publi
ques , qui ont fait tout ce qui eft en eux pour le bien de leurs
r é g i e s , ne doivent pas y être du leur.
Mais fi les anciens Fermiers des Oftrois de C l e r m o n t , il tout
t
t
t
recemment ceux de Dijon ont été dédommagés de leurs pertes,
juiqu’à être récompenfés de leurs peines, à combien plus forte
raifon ceux de Clermont doivent-ils être favorablement traités;
eux qui crient à leur Patrie : il étoit naturel que nous euffions
du profit dans la régie de vos 0 £ l r o i s , que nous avons faite
pendant huit ans avec la plus grande exaûitude , & que nous
offrons de continuer de même juiqu’à la fin de la neuvieme an
n é e ; cependant nous vous facrifions la récompenfe de nos tra
vaux dans un fi long efpace de temps, & les intérêts que nous
avons payés des fommes que nous vous avons avancées ; exami
nez avec l’œil le plus févere notre recette & notre dépenfe ,
preñe* tout le produit de la F e rm e , & rendez-nous feulement
les fommes que vous avez touchées de nous au delà de nos
perceptions.
La Ville , en convenant dans fon Mémoire quelle a par con*
ciliarion donné des indemnités à plufieurs des Fermiers de fes
O & r o i s , témoigne être fatiguée .<;le fe voir .traduite en Juilice
par les fieurs Lagat & Rongier ; mais elle doit fc reflou venir que
ces Fermiers n ’en font venus aux voies judiçi^ires qu’après avoir
■*
/
i
!
j
:
j
j
j
;
j
x
j
¡
�16
épuifé tous Ies moyens amiables, & après la déclaration de
la V i l l e , qu’el l e ne f e rend roit à leur réclamation que lorfqu’elle
y feroit forcée par l’autorité.
La Ville & fes Fermiers font au fanctuaire de la j u f t i c e &
de l’équité. Ces derniers ont démontré que leurs pertes font
réelles r qu’elles font très-confidérables, qu’elles ont été caufées par des accidents imprévus , des cas de force majeure , le
fait d es h ommes , celui des Habitants de Clermont même qui devoient faire jouir leurs Fermiers de l’effet de leur B a i l , qu’enfin la
claufe de rénonciation aux cas fortuits a toujours été regardée
dans tous les Tribunaux comme purement comminatoire. C ’eft
donc avec la plus grande confiance que les fieurs Lagat &
R o n g ie r ofent fe flatter que tant de raifons détermineront
l ’illuftre Magiftrat, qui réunit en fa perfonne l’eftime & l’amitié
de tous les ordres de fon département t à leur donner un avis
favorable , & NofTeigneurs du Confeil à ordonner la réfolution de leur Bail , le compte de clerc à maître & la reftitutioa
de leurs avances.
Signés , L A G A T & R O N G i E R
A
D e l'imprimerie
C L E R M O N T - F E R R A N D
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur
R o i pres l'ancien Marché au Bled. 1 7 7 2
des Domaines du
�* (3
•
.
^
Situation du Fermier des O ärois de Clermont-Ferrand
depuis le premier Janvier i j 6 $ ju jqu au dernier
Décembre i j y z .
■Années.
Produit.
1.
1 7 66,
1767,
1768,
1769,
177°,
1771,
1771,
r.
Dépenfes.
d.
54971 14 7
4 4 1 6 9 1 1 10
34141 17
5
5O I47
45 396
.39778
46160
51043
1.
53611
53m
5j 1 1 1
6 3 53m
53111
10 1 1
i
5 53-m
7
531 1 1
i 8 I53X-H
f.
P ertes.
d.
10
1
r d.
6
6
8941 1 4 z
18 869 8 7
2963 19 9
6
7714 15 .1
13 3 3 3 3 7
6950 l9
6
6
6
6
Pour un neuvieme de Pot de vin , frais d’expédi
t i o n & enrégiftrement du B a i l , non compris dans la
•dépsnfe ci-deflus,
.
.
,
,
.
Perte totale,
.
.
Dans la perte ci-deflus, ne font pas compris les in■térêts qu’ a payé le F ermier, & qu’il paye journelle
m e n t depuis l’année 1 7 6 7 pour les emprunt? qu’il a
ifaits.pour payer à la V i l l e le prix entier du Bail.
,
2068
4 4
60841
4 6
1 112
6 8
61 954 II z
1360 4 7
60594
6 7
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lagat, Priest. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lagat
Rongier
Subject
The topic of the resource
régie des droits d'entrée
ferme
octrois
catastrophes naturelles
gel
vin
hausse du prix des viandes
viande
passavant
fraudes
fiscalité
contrebande
cas fortuit
jurisprudence
renonciation à succession
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Priest Lagat et Antoine Rongier, Négociants, Fermiers des Octrois de la Ville de Clermont-Ferrand, Demandeurs. Contre les Sieurs Officiers municipaux de la même Ville, Défendeurs.
Table Godemel : Octroi : Les fermiers des octrois de la ville de Clermont-Ferrand , demandent la résiliation du bail des droits d’entrée pendant 9 années, en date du 29 xbre 1763, pour cause de pertes considérables résultant des gelées éprouvées par les vignes, de la cherté des bestiaux, de la stagnation des affaires et du commerce, et événements fortuits et non imprévus. cette demande portée au Conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1763-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52888/BCU_Factums_G0211.jpg
cas fortuit
catastrophes naturelles
climat
contrebande
ferme
fiscalité
fraudes
gel
hausse du prix des viandes
jurisprudence
octrois
passavant
régie des droits d'entrée
renonciation à succession
viande
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52977/BCU_Factums_G0434.pdf
654215bb8e8ffb610ea87570fa8fee1f
PDF Text
Text
1
M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Me. J e a n - L é o n a r d R E I G N A C ,
Avocat en Parlement, Confeiller du R o i ,
Receveur des Confignatio n s aux Sieges de la
V ille de Tulle , Demandeur.'
C O N T R E Sieur J u l i e n A L A T E R R E ,
Adjudicataire Général des Fermes Unies de
France Défendeur.
,
E
J pourfuis la fixation des dommages intérêts
que la Cour m’a accordés contre le Ferm ier,
pour raifon de la vexation exercée contre
moi par certains de fes G a rd es, à qui j’ai déplu en ne ju g e an t, ou ne concluant pas fuivant leurs defirs dans différentes affaires dans lefquelles
ils étoient accufés en l’E le tci o n de T u lle , de prévari
cation dans leurs exercices, & ou j ai fait les fonctions de
Ju g e ou de Procureur du R o i. J ’ofe me flatter que l'e xpofé de cette vexation & . des préjudices quelle m’a caufés s détermineront la C o u r a m adjuger un dédomma
gement confidérable.
�w*.
1
F
A
I T
:
Plufieurs Em ployés de la Ferme , & en particulier ceux
de la Brigade d’Eym outier en Limoufin , ayant les an
nées dernieres vexé les Citoyens , & même infulté aux
Juges des droits du R o i de la maniéré la plus criante,
il fut rendu diverfes ( plaintes contr’eux en l ’Ele& ion de
T u lle . J ’ai été quelquefois invité à remplacer dans les
inftruttions de ces affaires , ou des Juges , ou le Subrtitut
de M . le Procureur Général. J ’ai eu le défagrémertt de
ne pas trouver les accufés innocents , & j’ai eu la fer
meté de Ju g e r ou de conclure fuivant les fentiments de
mon honneur & de ma confcience.
Dans une de ces accufations contre Pierre G o ilo u 3
Capitaine G é n é r a l , fur laquelle il avoit été décrété d’a
journement p erfo nn el, j’ai donné des c o n c lu fio n s , le 3 1
O ftobre 1 7 7 1 * qui n’ont pas été de fon g o û t; j ’ai été
menacé de la vengeance de ce Capitaine Général , & il
n ’a pas tardé de chercher à m’en faire reffentir les effets.
L ’après dîner du z Ju in de l ’année derniere , jour de
la foire de faint C l a i r , la principale de la V ille de T u l
le , je fus interrompu dans le travail de mon Cabinet
par des clameurs de la rue : j’entends crier à l’affaifin.
, U n premier mouvement d’humanité me fait courir en
.robe de chambre au tumulte s afin de l’appaifer.
J e vois qu’une troupe de gens armés & très-mal mis ,
maltraitoit la femme du fieur la C h a ife , m arch and , mon
voifin , au milieu de fa boutique & à la vue des paffants
de la foire. J e me crois autorifé à dem ander.à ces g e n s ,
qui n’avoient aucune marque diftin&ive , le fujet de leurs
mauvais traitements. Pierre G o ilou , l’un d ’eux , me ré
pond q u ’il eft Capitaine Général des F e rm e s , q u ’en cette
q ualité, il a tous les droits poffibles.
J e repréfente poliment à ce Capitaine que fes droits
ne vont pas jufqu’à excéder de coups la femme d ’un
honnête domicilié , & à mettre le défordre dans fon
commerce un jour de foire j que s’il a quelque recher
�3
che à faire clans la maifon du fieur la Chaife il doit y
procéder avec m odération, & fe rendre à la demande
que lui faifoit ce Marchand de pofter des Gardes à cha
cun des appartements de fa maifon , & de fouflrir c u ’on
allât appeller des témoins ou un Ju g e de l ’EIe&ion , pour
être préfents aux perquifitions.
G oilo u répliqué q u ’il f e F . de la Juftice de T u l l e ; con
tinue fa vifite fans aucun o b ftacle, tandis que les aififtants
s ’occupent à foulager la dame la C h a ife , accablée par les
coups redoublés des Gardes. C eux-ci fe retirent enragés
de n’avoir rien trouvé en fraude chez le fieur la C h a i f e ,
proférant des injures, faifant des menaces & laiiTant l’ef
froi dans lam e de tous les fpe&ateurs.
Les fieur & dame la Chaiie fe hâtent de donner leur
plainte à l ’Ele& ion des excès commis cÆntreux par les
“Em ployés.
Juftement effrayés de cette démarche des fieur &
dame la Çhaife & des fuites de leur crime , les Gardes pro
jettent de les empêcher d ’avoir juftice. Ils tentent d’ar
rêter leur procédure par la fignification d’un procès
verbal de prétendue rébellion qu’ils leur font fignifier dans la foirée du lendemain 3 J u i n , & qu’ils ont la
criminelle précaution de dater de la veille de la fignifïcation.
Ces Em ployés ne m’ont pas notifié ce procès-verbal,
mais ils ont voulu me mettre pour quelque chofe dans
la rébellion qu’ils imputent aux fieur & dame la Chaife.
Ils ont inféré fur mon compte dans cette piece inique
ces faufles énonciations : & dans l'injîant lefieur Reignac,
A v o c a t , qui fa ifo it ci - devant les fonctions de Procureur
du R o i dans une affaire que moi Capitaine Général fo u fi
fg n é avois en ¿’Election de Tulle avec deux de mes Em
ployés ; lequel nous auroit couverts d'injures & de menaces,
faifant des efforts pourfe jetterfuf nous^ & nous maltraiter r
ce qu'il auroit fa it dans la colere oie i l étoit , s 'il n'en avois
été empêché par une Dame à nous inconnue , qui Je jetta à
'fon cou pour l'empêcher d'effectuerf i s menaces ù f i s démonftrations ; & le fieur Reignac crioit toujours de le laiffer
�^
4
aller , difan t audit (leur la Chaife q u l l a v o lt tout le tort
poffible d 'a voir la iffé entrer des Coquins & de la, Canaille
che% lu i ; qu i l auroit dû crier aux Voleurs & au F eu ,
& nous auroit d i t , toujours en nous infultant 3 que nous
. n a vion s aucun d roit d'entrer dans les m aifons , fa n s être
affiflés d u n J u g e ; que les D écrets m ultipliés qui a voien t
été décernés contre nous , dont i l a v o it f e r v i de J u g e plufîeurs
f o i s , & les différents p rocès verbaux annullés en l'E lection
de T ulle , d évoien t nous intim ider &nous fa ir e rentrer en nousmêmes ; que nous ri étions que des D rôles & de la C anaille.
L a C o u r fera bientôt convaincue que les propos que ces
'Gardes me prêtent ne font que trop v r a is , mais que je ne
me fuis pas permis de les leur tenir.
Cependant les fie u r& d a m e la Chaife ont prefîe leur in
formation. L a femme ayant fouffert une perte coniidérable
& d’autres maux dangereux, il y a eu un rapport en Chirur
gie , qui porte que ces accidents lui ont été occaiîonnés par
les mauvais traitements que lui ont faits eifuyer les G a rd e s,
contre lefquels il a été décerné un Décret d’ajournement
'perfonnel le 8 J u i n , qui leur a été fignifié le 1 4 .
Jufques-là les E m p lo y é s, qui n’avoient fait le procès
verbal de rehellion que pour épouvanter & l’oppofer en
cas de b efo iiij ie font bien gardés d’en faire le moindre
ufage ; mais à la vue d’un Décret émané des véritables
Juges de la matière, auxquels ils n’ont pas voulu obéir ,
ils m’ont fait décréter par le Subdélégué de Lu berfat, de
la Commiiîïon de Valence , d’afligné pour être o u i , & les
fieur & dame la Chaife d’ajournement perfonnel.
C e Décret qui eft du 23 juin , & qui ne vife aucunes
ch arges, m’a étéfigniilé le 2 J u ille t , à la requête de M r.
M e. de Beaune, Subftitut de M . le P rocureur G énéraldu Conf e i l de Valence : il porte dans fon intitulé que cette C o m miilion efl établie p ou r ju g e r fou vera in em en t de toutes les
fra u d es fa ite s aux droits des F erm es , & des rebellions &
v o ies de fa its ex ercées envers les E m ployés d'icelles. Il y
efl: dit que je fuis a ccu fé d 'a voir ex cédé les E m ployés des
Fermes dans leurs fo n ctio n s , & que j e fe r a i in terrogé fu r •
les fa it s réfultants des charges qui fo n t dans le Greffe de
�ï
t jp Z y
la S ubdélégation & a u tres , fu r ¿efquels le Subflitut d e M .
le P rocureu r G énéral dudit C onfeil requérera mefa ir e en
tendre.
Satisfaire à ce D é c re t, c ’eût été renoncer aux droits
de mon état, à ceux d’un Français dom icilié, & même
à ceux de l’innocence. Je favois que la C o u r des Aides
réprimoit les ufurpations que faifoit fur Ton autorité là
Commiifion Fifcale de V a le n c e , & accordoit fa protec
tion aux fidèles Sujets du R o i que les Gardes du Fer
mier traduifoient mal à propos à ce Tribunal de la Ferme.
J ’entendois publier de tous côtés que la C o u r du Confeil*
Supérieur remplaçoit la C o u r des A id es, à la fatisfaclioa
du Souverain & du Public. J ’ai réclamé la juftice de Paugufte C o m p a g n ie , fous l’empire de laquelle le Limoufin
fe félicite de fe trouver dans la partie des Impôts. Elle m’a
tendu une main fecourable. Par Arrêt du 7 Juillet j’ai
été réçu appellant du Décret comme de Ju g e incompé
tent : il m ’a été permis.d?intimer Je Fermier. J e dois parler
d ’un autre Arrêt obtenu le même jour par les fieur &
dame la C h a ife , qui porte les mêmes difpofitions fur le
Décret d’ajournement perfonnel contr’eux décerné à Lu berfat: il ordonne que les charges de leur plainte en l’E ledion de Tulle , & celles fur lefquelles font intervenus
• les Décrets de Luberfat- feront apportés au Greffe de la
C o u r.
#
L e Greffier de l’Ele&ion a obéi. Celui de la Subdé
légation de Luberfat ne reconnoît d’autres Supérieurs que
le Fermier : il ne lui a point ordonné de fatisfaire à
TArrêt de la C o u r : il l’a méprifé.
L e trois Septembre , la C o u r * fur le vu des charges de
la plainte des fieur & dame la Chaife en l’E le â io n de
T u l l e , a rendu un Arrêt par d éfau t, faute de plaider
contre FAdjudicataire , qui déclare nuls , incom pétam m ent
rendus & vex atoires les décrets de f o i t o u i , d'ajournem ent
p erfo n n el , décernés p a r le S ubdélégué de la Commifjion de
Valence à Luberfat contre lesfieu r & dame la Chaife &m oi ;
condam ne CA djudicataire en nos dom m ages intérêts à don
ner p a r déclaration , & or donne que la procédure extraor -
�o
•
6
dinalre , commencée en VElection , fera continuée jufqu’à
Sentence définitive inclufivement, f a u f Vappel en la Cour.
D ans Ton oppofitioti à cet A r r ê t , le Fermier demanda
la nullité de la procédure, fur le prétexte que les fieur
& dame Lachaife & moi avions afligné le Fermier au
domicile de Ton Agent près la C o u r , & non à l’Hôtel
des Fermes à Paris.
L a caufe revenue à l’Audience du 2 1 du même mois
de Septem bre, le défenfeur de la Ferme fe borna au
foutien de cette nullité , & refufa de plaider fur le fond
de l’appel. O n lui offrit la continuation
la remife de
la caule pour lui d o n n e r, s’il en avoit befoin , le temps
de s’expliquer au fond. Il déclara que toutes réflexions
lui étoient interdites là-deifus. L a Cour , Jans s arrêter à la
demande en nullité du Fermier , la déboute de Jon oppofition
à rArrêt du 3 ; en conféquence a ordonné qu'il fera exé
cuté felon f i forme & teneur.
D ans le temps que le Fermier feignoit de reconnoitre
la Ju rifd iâ io n de la C o u r , en y propofant des moyens
de nullité contre ma procédure & celle des fieur & da
me la C h aife, il travailloit à avoir au Confeil de Sa M a jefté
Arrêt de caiïation de celui de la C o u r du 7 Ju il
le t , & des défenfes de connoîtrq de l’affaire dont il eft
queftion.
M algré- les artifices ,• les fauiTetés & les couleurs trompeufes d’intérêt public employés par le Fermier dans farequête au C o n f e i l , il n’a pu obtenir l’Arrêt de caifation
dont cette requête contient la demande , mais il a été
affez heureux- pour furprendre la religion de Meilleurs
du C o n f e il , jufqu’à en faire rendre un.le 8 du même mois
de Septem bre, qui ordonne que les charges > informations
& autres procédures faites pour raifon du fa it dont i l s ’a~
g it , circonflances & dépendances , tant en VElection de
Tu 11} , au Confeil Supérieur de Clermont - Farrand qu'en
la Subdélégation de la Commifjion de Valence à Luberfat ,
feront inceffamment envoyées au Greffe du Conjeil, par le
tout vu & rapporté à f a Majeflé , être par elle Jlatué ainfi
qu i l appartiendra i & cependant par provifion que l'inÇ-
�truclion com m encée de rau torité de la CommiJJîon de F a
ïen ce fe r a continuée ju fq u a u Ju gem en t d éfin itif ex cluftvem ent.
" C e t Arrêt ne m’a été figniiîé que le 15 O ft o b r e , poftérieurement à la taxe & au paiement des dépens qui me
iont adjuges”par l ’Arrêt de la C o u r du 2 1 Septembre.
L ’Arrêt du Conieil du S Septembre ne caflant point
ceux de la C o u r des 7 Juillet & 3 Septembre , encore
moins celui du 21 du même mois ,q u i n’étoit pas encore
rendu , ne faifant point de défenfes à la C o u r de connoître des fuites de Paffaire , j’ai pris le parti d’y former oppoiition par un fimple a£te fur les lieux & par requête t par
Je miniftere d’un A v o ca t aux C o n fe ils , & de pourfuivre
le Règlement des dommages intérêts que la C o u r m’a
accordés.
Q uoique je lois pénétré de refpea & de foum ifîïon,
comme tout bon & fidele fujet doit l’être pour tout ce
qui émane du Confeil de Sa Majefté , cependant je n’ai pas
liéiîté à refufer d o b éir au décret de la Subdélé Ration de la
COUR S ouveraine de Valence t établie à L ubetfat , ainfi
que j’en ai été fommé par l’a&e de fignifîcation de l’Arrêt
du Confeil „ parce que cet Arrêt n'étant intervenu que
fur la requête non communiquée du Ferm ier, & ne por
tant pas qu’il feroit exécuté nonobftant oppofition , celle
que j’ai formée devoit arrêter de plein droit fon exécu
tion ; & parce qu’en obéiffant a ce décret je perdois m on
r e p o s , mon état & mon honneur.
M O Y E N S
.
Dans la taxe de mes dommages intérêts , la C o u r vou
dra bien avoir égard , 1 ° . à l’incompétence du Juge qui
m’a décrété. 20. A l’injuftice du décret. 3 0. A l’atteinte
que ce décret a porté à mon honneur & à mon repos 9
* & au préjudice qu’il m a caufé dans ma 'fortune.
P reu ve de Vincompétence de la CommiJJîon de V alence ,
L ’incompétence d’un ju g e dans une affaire ordinaire,
�..
.
g
ne préfente pas un moyen; de dommages intérêts en fa
veur de celui qui attaque le jugement incompétamment
rendu : mais dans l’efpece où l’on traduit par un décret
un Citoyen connu & d’un état honorable , devant un
Ju g e , qui tel que celui de la Commiflion de V a le n
c e , ne peut juger que des fraudeurs, errants & va g ab o n d s,
armés avec attrçupements , fuivis de meurtres & d’ém o
tions populaires, de forcement des poftesdes E m p lo y é s ,
ou enlevement des objets en fra u d e , quel dédommage
ment ne doit pas obtenir ce Citoyen vexé ? c ’eft la poiition où je me trouve.
Po u r manifefter combien le décret de la Com m iffion de Valence eft incompétamment prononcé &
m’eft injurieux', il eft à propos que j’expofe la nature
de cette Commiflion , fk les affaires dont elle peut
feulement connoître , fuivant les Arrêts du Confeil >
portant fon établiffement ou fa confirmation.
O n fait affez communément que cette Commiflion fut
créée en 1 7 3 3 , qu’elle eft compofée d’un feul Ju g e & d ’un
Procureur du R o i . O n apprend par l’affiche de fes juge
ments qu’elle a été confirmée par un Arrêt du Confeil
du 9 Juillet 17 6 6 , & que fon Reffort comprend les Pro*
vinces d e D a u p h in é , L y o n n o i s , B o u rg o g n e , Auvergne,.
Limoufin , P r o v e n c e , Languedoc , R ouergu e , Q u erci
& Rouflillon.
M ais comme les Titres qui ont établi ou confirmé
cette Commiflion n’ont été enrégiftrés nulle p a rt, q u ’ils
n’ont point été publiés ni im prim és, il eft peu de perfonnes quipuiflent être inftruites des cas dont cette C o m m it
fion doit avoir la connoiffance.
Il ne faut pas s’en rapporter fur la jurifdiftion de ce
T r ib u n a l, aux énonciations des décrets qu’elle décerne y
où l’on voit quelle fe déclare établie p ou r ju g e r fo u v era i-
nem ent de toutes les fra u d es fa ite s aux droits des F erm es .
A u travers
les bornas
Par des
N ovem bre
des nuages dont il s ’enveloppe , j ’ai découvert
de fon autorité.
Lettres patentes des 3 Septembre 1 7 6 4 8c n
17 6 5 , duement enregiftrées en la C o u r des
Aides
�9
Aides de Paris & au Parlement de M e t z , Sa Majefté avoit
rendu légales les Commiifions de Saumur & de Rheims ;
celle de Valence eft à l ’inftar de ces deux là. L ’Arrêt du
Confeil du 9 Juillet 1 7 6 6 , vifé dans les jugements de
la deiniere, doit être conforme aux Lettres patentes con
cernant les deux premieres.
Les expreifions du préambule de ces Lettres patentes qui
en développent l’efprit 3 & les difpoiitions des articles de
ces L o ix concourent à démontrer que je ne fuis point J u s
ticiable de la Commiffion de V a le n c e , même d’après la
teneur du procès verbal du 2 Juin .
V o ici comment s’explique le Souverain dans le préam
bule : L a multiplicité des Contrebandes qui fe font fu r les
frontières de notre Royaum e, nous a paru un objet d ’au
tant plus digne de notre attention ,\aue non feu lem en t les
Fermiers de nos droits , mais encore les Fabricants & Com
merçants en fouffrent un préjudice confidérable ; nous avons
été informés d'ailleurs que la vie errante & vagabonde à
laquelle plufieurs Habitants des frontières font invités par
l'attrait de la frau de , leur fa it contracter trop fouvent la trop
malheureufe habitude du crime & de la violence ; c’efl à
quoi nous avons voulu pourvoir en prononçant contre les
Contrebandiers les peines les plus Jévéres ; cependant les ex
cès commis depuis quelques années nous ont fa it connoître
la nécefjité de recourir à des remcdes extraordinaires 3 &
parmi les différents moyens qui nous ont été propofés , nous
avons employé par préférence celui qui a été employé plufieurs fo is en femblables occafions par les Rois nos prédeceffeurs, comme le plus propre à remplir la double vue que
nous nous propofons de réunir dans un feu l & même Tri
bunal un grand nombre de procès connexes entreux , & d ’y
faire juger définitivement & Jdns appel ceux q u i, par leur
nature & fuivant les L o ix de notre Royaume , feroient fufceptibles d ’être jugés prévôtalement ; en conféquence nous
nous fommes déterminés à envoyer dans l'une des Pro
vinces de notre Royaume , où la contrebandefe commet avec
plus de licence , des Commiffaires choitfis dans notre Cour
des Aides , à l’effet de juger fu r les lieux mêmes leflits
�Contrebandiers & Faux-fauniers , faifants la fraude a force
ouverte , & autres qui feront fpécifiés dans ces préfentes
Lettres , &c.
Les articles 3 , 4 , 5 & 6 des Lettres patentes pour
S au m u r, qui font les 5 , 6 , 7 & 8 de celles pour Rheims
règlent les pêrfonnes étrangères, à la Ferme , & les cas
:que peuvent juger ces Commiflions. Il paroît à propos de
rapporter ces articles-e.n entier.
Voulons que lefdits Commiffaires connoiffent de tous les
faits d'introduction de Marcfiandifes de contrebande ,
fa u x S e l , fa u x Tabac & de tous les attroupements, vio
lences , rebellions , féditions occasionnées par lejdites con
trebandes.
Ladite CommiJJîon connoîtra en dernier reffort des accufations de contrebande formées contre des Vagabonds, gens
fans aveu , où qui auroient été ci-devant condamnés à pei
ne corporelle , banniffement ou amende honorable.
E lle connoîtra pareillement en dernier reffort des contrebandes avec attroupement & violence publique , accompag
nées de meurtres, excès , (éditions & émotions populaires ,
fo it que les accufés foient de la qualité portée dans Varticle
4 , foit quils tien foient pas , à l'exception néanmoins de ceux
qui feront defignés ci-après ; & feront réputés lefdits Contre
bandiers être dans le cas de l'attroupement, s’ils ont commis
la contrebande au nombre de trois ou au deffus avec armes ,
fans titre ni permifjion , ou de cinq hommes ou au defjus ,
même fans armes ; feront pareillement réputés être dans le
cas de la violence publique, quand ils feroient en moin
dre nombre , s’ils ont attaqué les Employés , Commis
& Gardes des Fermes , ainfi que dans les cas de force
ment de pofles , recoujfes de Prifonniers & de reprifes vio
lentes , fpoliation & enlevement de Marchandifes , fa u x
Sel & faux Tabac faifis par les Employés.
Les Receleurs & Complices des Contrebandiers, dont le
procès fera jugé en dernier reffort par ladite CommiJJîon, y
feront pareillement jugés en dernier reffort.
Ne fa u t - il pas que le Fermier foit animé contre
înoi de la même paillon que fes Gardes pour foutenir
�11
que je fuis juiliciable de la Commifiion de V a le n c e ?
Suivant le procès verbal lui même , je ne fuis dans
aucune des claffes des perfonnes ni dans aucun des
cas fpécifiés par le préambule & les articles des Let
tres patentes que je viens de mettre fous les yeu x de la
C o u r.
J e fuis accufé par ce procès verbal d’avoir cou vert
les Gardes d'injures & de m enaces (lorfq u’ils excédoient
de coups la dame la Chaife ) fa ifa n t des efforts p o u r me
je tte r f u r eux & les m altraiter ; ce que f aurois f a i t dans la
colere , f i j e non euffe été em pêché p ar une D am e qui f e jetta
à mon cou ; que j e criois de me la iffer a lle r , d ifan t au fie u r
la Chaife qu'il a voit tout le tortpoffible d 'a voir la iffé entrer
des coquins & de la canaille che^ lu i , & qu'il auroit du
crier aux V oleurs,
Mais en fuppofant ces déclarations du procès verbal
aufTi exa&es qu’elles font prouvées faufles , aurois-je. c o m
mis un crime q u i , par fa nature & les L o ix du R oy au m e ,
m ’eût expofé à être jugé prévôtalement ? en réfulteroit-il
que je fuis prévenu d’avoir introduit de la contrebande
d’une Nation étrangère dans le R oyaum e ; d'être un Va
ga b on d &un homme fa n s aveu , déjà condam né à des p ein es
a jfliclives ; d’avoir fait la fraude a vec attroupem ent & v io
len ce pu b liq u e , accom pagnée de m eurtres 3 ex cès , f éditions
& ém otions populaires ; d 'a voir f o r c é les p ojles des Em
p lo y é s , de leur a voir en levé des P rifon n iers & des M ar
chandises de contrebande par eux fa ifies ? Il ne peut pas
non plus s’enfuivre du procès verbal que je fois le R e c e
leur ou le Complice d’un Accufé de quel que ce foit des
crimes dont laconnoiiïance eft attribuée à la Commiflion
de Valence , puifqu’aux termes de ce procès v e r b a l, le
iîeur & la dame la Chaife ne peuvent être mis ni au
nombre des perfonnes, ni dans aucun des cas défignés
dans l’attribution de ces fortes de Commiifions.
. Ils font accufés de violence publique & de rebellion
par le procès verbal ; mais cette rebellion & cette violence
fo n t-elles, même d’après les expreifions du titre de leur
accuiation, de la nature de celles fpécifiées dans les artiB 2
�I2
d e s 5 & 7 des Lettres patentes pour Saumur & pour
Rheim s ? N o n feulement ce procès verbal n’annonce pas
des violences publiques & des rebellions de cette efp ece,
mais la letture écarte toute idée d ’une rebellion ordinaire, &
même d’une fimple contravention. O n y lit que malgré les
débats d’entre la dame la Chaife & le Capitaine G o ilo u ,
les Gardes font montés & reftés feüls dans les chambres
de la maifon du iieur la Chaife ; que G o ilou a été les y
jo in dre; que les uns & les autres, qui étoient au nombre
de f e p t , & avoient la force en mains , ont fait toutes les
viiîtes q u ’ils ont jugé à propos * fans trouver de la M a r - '
chandife en fraude ; cependant il auroit été d’autant plus
aifé de la d é c o u v rir, s’il y en avoit eu dans la m aifon , &
d’autant plus difficile de la verfer ailleurs , que les Gardes
ont dit dans leur procès verbal qu’elle étoit dans une
malle.
C e ne feroit d’après les Règlements de la matiere que
fur l’accufation d’avoir été l’auteur ou le complice d’un
des délits que je viens de rapporter , que j’aurois pu être
traduit à la Commiffion de Valence : elle étoit donc no
toirement incom pétente, même pour les cas exprimés
dans le procès verbal.
Toutes les fois que le Fermier a voulu étendre l’attri
bution des Com m iflions, fes Tribunaux fa v o r is , & que
ces attentats à la juftice ordinaire &: au bien public font
parvenus à la connoiiTance des Cours 3 ils ont été
promptement réprimés. Il fe trouve dans les dépôts de
la C o u r des Aides de Paris & de Clermont-Ferrand une
foule d ’Arrêts rendus contre des décrets décernés par
les Commiflions de Saumur , Rheims & V a le n c e , ou con
tre des procès verbaux faits à la requête des.Procureurs
du R o i de ces Commiflions dans des cas plus forts que
celui où me place le procès verbal du î Juin dernier.
E n 17 6 8 la Commiflïon de Valence décréta de foit
ouï le fieur D u m a s, Procureur d’Oifice à T h i e r s , à l’o ccaiion d’un procès qui s’inftruifoit dans ce Tribunal con
tre des Faux-fauniers. Le fieur Dumas implore l’afliftance de la C our des Aides , il invoque fa qualité de do-
�•3
Ô ÿ -> '
,
mïcüié. Cette C o u r prononce des défenfes contre la
Commiflion d’aller plus avant fur ce décret. Cette C o m
miflion reconnoît ion devoir & obéit à cet Arrêt.
En 1 7 7 0 le iieur Chaifigni , Capitaine Général des
Fermes , drefle un procès verbal de rébellion , de l ’auto
rité de la Commiflion de Valence , contre le fieur Benoît
de la F o u illo u fe, Marchand de fel à Courpiere ; il lui
impute d’avoir employé la violence publique pour em
pêcher l’exercice des C o m m is, d’avoir caufé une émo
tion populaire, & mis la vie des Gardes dans le plus
grand danger. L e fieur de la Fouilloufe court à la C o u r
des A i d e s , fe mettre fous la fauve-garde des L o ix . Il y
intervient un A rrêt, conforme à celui du fieur D u m as:
le Fermier fe voit contraint d’y rendre hommage. Il fe
pafle un traité le 2 1 Juillet de la même année 1 7 7 0 , ’
refté en minute chez M e . C h e v a lie r , Notaire en cette
V i l l e , par lequel le Fermier convient que le procès ver
bal de Chaflîgni eft une vexation , & paye au fieur de
la Fouilloufe fes dépens , & des dommages intérêts.
Peu d’années auparavant les Em ployés du précé
dent Ferm ier, au pofte de R o u g n a t , font un procès
verbal de rebellion contre le fieur Bets B o u q u e t, B ou r
geois , & le fieur D e q u eriau x, Greffier du Dépôt des
Sels à Auzance. O n les y accufe d’avoir foulevé le Peu
ple d’Auzance contre ces Gardes un jour de M a r c h é ,
d ’avoir crié de fondre fur eux comme fur des voleurs
de grands chem ins, d’avoir déclaré aux Employés qui leur
rémontroient qu’ils faifoient exécuter les Ordonnances
du R o i , qu’ils fe moquoient du R o i & de fes O rdon
nances.
Sur ce procès v e rb a l, ces particuliers furent décrétés
de foit ouï par le Subdélégué de la Commiffion de Saumur à E v a u x . Par Jugement du trois Juin mil fept cent
foixan te-fept, les Juges de ce Tribunal renvoyerent d’of
fice l’afFaire pardevant les Juges ordinaires. Le Fermier
fut forcé d’exécuter ce Ju g e m e n t, le procès verbal fut
attaqué de faux à la C our des A id e s , ce faux fut admis
& p ro u v é , les Gardes décrétés de prife de c o r p s , le
�M
Fermier iurprit un Arrêt du Confeil pour parvenir à la
caffation de ceux de la C o u r des Aides.
Afin d’éviter une plus grande furprife de la part du
F erm ie r, les fieurs Bets Bouquet & Dequeriaux furent
éclairer fes démarches au C o n f e il , furs d’y obtenir la
plus exacle juftice des Magiftrats infiniment refpeâables
qui le com pofent, dès qu’ils en feroient entendus. L e F er
mier prévint l’Arrêtdu Confeil qui alloitfoudroyer les faux
révoltants commis par fes Gardes' contre les fieurs Bets
Bouquet & D e q u eriau x , en comptant à ceux-ci de gros
dommages intérêts.. N ’auroit-il pas dû en faire autant à
mon égard dans l’affaire défagréable que fes gens m’ont
ii mal à propos fufcitée ?
P reu ves de l'in ju flice du D écret.
L ’injuftice du Décret eft déjà démontrée par les preuves
de l’incompétence du Ju g e qui l’a rendu ; mais elle paroîtra beaucoup plus criante par celles des charges de la plainte
des iieur & dame la Chaife en l’E le û io n de T u lle . M e
trouvant impliqué dans le procès verbal fait contr’eux ,
leurs informations me deviennent communes. Je les connois par la lefture qui en a été faite aux Audiences de la
C o u r : elles manifeftent l’innocence des Accufés & l’atro
cité de la conduite des Em ployés. .
L e F e rm ie r, qui fent combien ces charges font acca
blantes contre ies C o m m is, &: confolantes pour les fieur
& dame la Chaife & pour m o i , s’eft permis, pour tacher
d’en affoiblir le p o id s, d’avancer des faits faux & des prin
cipes tout à fait erronés dans fa Requête au Confeil du
R o i . Il entreprend, de critiquer ces charges fur le défaut
de consignation d ’amende pour l’infcription de f a u x , fur
les défenfes portées p a r la Déclaration du 2.5 Mars 1 7 3 2 ,
de recev o ir aucune plain te tendante à d étru ire les p ro cès
verbaux des Commis des F erm es , & fur la qualité des té
moins ouïs dans celle des fieur & dame la Chaife. Q u ’il
eft aifé de mettre au grand jour les fauffetés & les erreurs
volontaires contenues dans cette Requête !
�10. Ln confignation de l’am ende'nëtoit point re q u ife - ^
pour la validité des procédures des fieur & dame IaC h aife.
Il en faut une dans les infcriptions de faux ; mais ce « eft
que plusieurs jours après leur plainte admife & dans l’afle
de fignification du D écret, que les fieur & dame la Chaife
ont déclaré qu’ils s’infcrivoient en faux contre le procès
verbal qui leur avoit été fignifié poftérieurement à l’admiffion de leur plainte, & qu’ils employoient pour moyens i
preuves du faux le contenu en leurs informations. L ’inf<
cription de faux étant alors inutile , n’ayant pas même été
entamée , il ne pouvoit pas êtrcqueftion de configner une
amende.
. 2°. Le Fermier auroit eu railon de cenfurer la plainte
des fieur & dame la C h a ife , fi elle eût été poftérieure à la
fignification du procès verbal jm aisfe trouvant antérieure,
fa cenfure eft un artifice dont il a i:fé pour en impofer à
la Juftice.
Il eft bien vrai que l’article 8 de la Déclaration du 25
Mars 1 7 3 2 , invoqué par le Fermier dans fa Requête au
C o n fe il, défend de recevoir des plaintes tendantes à dé
truire les procès verbaux des Commis des Fermes ; mais c’eft
lorique les procès verbaux ont été fignifiés avant les plaintes:
s’il en étoit autrement, il n’y auroit pas de plainte qu’un
procès verbal poftérieur ne pût anéantir pour obliger les
Particuliers de former une infcription de f a u x , dont les
procédures font dans la partie des Fermes critiques , coûteufes & multipliées; & ce feroit tout comme fi la Loi
avoit fait défenfes aux Citoyens de rendre aucune plainte
contre les excès des Commis des Fermes ^ & avoit ordonné
d’attendre, pour avoir juftice de ces e x c è s , que les C o m
mis fignifiailent un procès ve rb al; ce qui feroit une injus
tice & un ridicule qui ne peut s’accorder avec la fageiïe
des vues du Légiflateur.
L e Fermier eft pénétré de ces principes diftés par les
premières lumieres de la raifon ; auffi seft-it avifé de Sou
tenir dans fa Requête que le procès verbal de fes Gardes
étoit antérieur à la plainte, en le datant du 2 Juin , même
jour de l’Ordonnance qui donne a&e de cette plainte.
�16
C e procès verbal eft à la vérité cîaté de ce jour là ;
mais les Commis étant les maîtres de donner à leurs procès
v e rb a u x , qu’ils n’ affujettiffent pas même.à la formalité du
c on trôle, telle date qu’il leur p laît, dans la concurrence d’u
ne plainte & d’un procès verbal, ce n’eft pas la date de cette
derniere piece qu’on confulte , c’eft celle de fa fignifîcation ; & le procès verbal dont il s’agit n’a été notifié aux
fieurs & dame la Chaife que le lendemain de l’admiffion
de la plainte : circonftance que le Fermier a eu l’adreffe
de fupprimer dans fa requête au C o n fe il, parce qu’elle
prouvoit que la plainte étoit admiflible.
3°. Cette requête du Fermier eft aurtî peu fincere fur
le chapitre des Tém oins de l’information des fieur & da
me la Chaife. Ils y font traités de gens de la lie du Peu
ple & de complices des plaintifs.
Ces Tém oins font des étrangers à la V ille de T u l l e ,
que la Foire y avoit attirés. C eu x qui ont fait les plus
fortes dépofitions contre les Gardes , font des Gentils
hommes , de riches Marchands. Parmi ceux-ci fe trou
ve le fieur B e l l e , aîné , N égociant de cette V ille de
Clermont-Ferrand , ancien Ju g e de la Jurifdi&ion C on fulaire , qui jouit de l ’eftime générale par fon exa&itude
8z fa probité dans le commerce & la fociété.
Q u ’ont dépofé ces T ém oin s? que le 2 Juin 1772.3 des in
connus mal vêtus & qui fedifoient des E m ployés de la Fer
me , maltraitoient violemment la femme du fieur la C h aife,
& boulcverfoient tout dans fa boutique ; que ces gens n’avoient aucune marque du cara&ere qu’ils s’attribuoient,
qu’ils étoient fans bandoulières ; cependant les Lettres pa
tentes du 2 0 £tobre 1 7 5 9 , défen dent aux Commis du
F erm ier de fa ir e aucunes v'ifites che\ les d om iciliés pou r la
G abelle & le Tabac fans être m unis de leurs bandoulières
aux armes du R oi. Dès qu’ils ne font point diftingués par
l à , les domiciliés font autorifés à leur refufer l’entrée de
leurs maifons.
Ces T ém oins ajoutent que le fieur la Chaife crioit à
ceux qui faifoient cette bagarre dans fa maifon , de pofter des Gardes à la porte de chacun de fes appartements,
d’aller
�}7
/
d’aller appeller des Témoins ou un Ju g e de l’EIe£Hon,
& de faire enfuite chez lui toutes les vifites qu’ils jugeroient à propos ; que de mon côté je leur repréfentois
poliment que leurs droits n’alloient pas jufqu’à excéder de
coups la femme d’un honnête domicilié , & à mettre le
défordre dans fon commerce un jour de fo ire, que s’ils
avoient quelques recherches à faire dans la maifon du fieur
la Chaife , ils devoient y procéder avec m odération, &
fe rendre à la demande que lui faifoit ce M a rch a n d , & c .
A la vue de ces déportions & du rapport en chirur
gie qui conftate les coups reçus par la dame la Chaife &
leurs fuites dangereufes, le procès verbal & le décret qui
l ’a f u i v i , ne fon t-ils pas un ouvrage de la plus grande
iniquité ? le Fermier pouvoit-il lés fouteilir?
Quand ce procès verbal n’auroit pas été fait pour croifer
, 1a plainte des fieur & dame la Chaife , & qu’il auroit étépréfenté à des Juges compétents, auroit-il dû occafionner un
Décret fur-tout contre m o i, daprès ces expreiïîons c i , &
dans l'inflant le fieu r R eig n a c , qui fa i fo i t ci-d eva n t Les
fo n S io n s de P rocureur du R oi dans une affaire que m o i ,
Capitaine gén éra l a voïs en l'E lection de T u lle , &c. & d’après
les preuves que préfentoient ces énonciations, que c’étoit le
fiel & un efprit d’animofité qui avoit pouffé'le Capitaine
G o ilo u à m’impliquer dans ce procès v e rb a l, & qu’il voiiloit fe venger par là de ce que je n’avois pas voulu préva riq u e r, en lui donnant des conclufions favorables dans
le procès criminel dont il parle. M a caufe étoit celle de
la juftice elle-même; & tous autres Juges que ceux de la
Commiifion de Valence n’auroient décrété que les G ar
d es fu r leur propre procès verbal.
L a légéreté du Décret decerne contre moi n empeche
pas qu’il ne foit marqué au coin de la plus grande intu ftice, foit à caufe de mes qualités & de mon innocence
démontrée non feulement par l’information des fieur &
dame la Chaife , mais encore par le procès verbal lui-mê
me foit oar rapport aux cas & aux perfonnes que peut
juger là CommHnon de Valence,
D ’ailleurs, le Fermier ayant la plus grande influence dans
�i8 ^
la Cormliiffiôn de Vaïeiice , fi j ’euiïe coriïp'aru'dëvarit Ton
Subdélégüé à 'L ü b é r fa t , qui n ’aurôit garanti que les'Gardes de la Ferme ne m’euflént pas chargé d e ‘fers <Sc con
duit dans les cachots fontérreins des priions dé V alen ce ,
côtc . à côte de ces criminels de délits 'politiques-.^ deftinés aux derniers fupplices : trop foulent'vi£lim cs infor
tunées'de la cupi'djté & 'de Î'impoftu're 'a'trôces- des E m
ployés qui fighent un procès''verbal ^qu’ilsTaVent rdrëmeiit
lire , '¿k. .'dans .lequel ils acçufeiit fauffément ces' malheuréux,, de contrebandes accompagnées des plus grands
crijnes., “bienâilurés qiie.les ■aççufés manque'rÔht.de toutes
les ^rielïQq r ce s néç«ff?ir*<“s'p9ÜrçÎetrà
par*ta‘ voie* p'refq^’irnçfâïicable de lTnfcnptionj'ideîfaiix.
Ç e n ’eft pas'la .-prémïei;e fois 'qüe les fuppôts ‘dü "Fer
mier ont em ployé des ruies poiir attirer des. domiciliés
à 1^ Çommifiîon de Valence , & mleur faire éprouver un
fori' bien plus t r i f t eque celui ^ i n l leur faifoit annoncer.,
EiitV.aotres exemples'faits •pour inÇpirer d é l a terreur à
ceux'q^i*fo’rit tra^luits à 'cetté t ô m m iffio n '& 'q u e je ri’împute ni à Tes Juges , ; ni'a' l’intention des Fermiers G é n é
raux , mais à la "fourberie & à la dureté de leurs E m p lo y é s,
trop! âccouturrtés & trop ingénieux à les 'tromper , celui ’
du y.ièux l ^ i n c a r d a i r i v é en,' i 769 , ëft'énco're préfeht'àf
la îjnetiipirç1 de tQ.ïïslës liâbitants'dë cette rPrdvihce.‘ Ij('
C et lïorrime âgé.,de fôixhntë-qulnze a n s, éft'âccufé en
î 769 d’avoir vendu du fel à Vertai'fdn, ou la vente en eft l'ibt-'e
tout comme en cette V ille , à un particulier qui à fon irifu en
avojjp-Fait. le vërfemërit dans le Fôréz , pays de petites
Gabelles ; Il eïl po u rfüivi c olri me F à ux^- fa un ie r par la Com miifioiv de V aleace , il.refûfp .cl y ço.mpàroître & T e ' tient
caché. U n Capitaine Général *fe' rend''A ‘Vértâifon avec ,
une bande’ de 2 0 ’ Gardés : il s’anno'nCe comme-uni A nge'
de paix. Î1 propofe un accommodement amiable à la fa
mille de T rin c a rd ,, moyennant .1500 livres': la propo
rtion éit'acceptée , l’argent reçu par J e ' Capltaiiie (géné
r a l , lui ‘S rT a 'Troupe foin' régalés. 'Dans jl.e ’ re'pà|s. le
Capitaine remarque qu’il feroit a. propos que T-rincàrd fut
de la fete. O n le fait entrer , Tés enfants
tous les af-
�19
/
fiftarjts clu pa.ys. verfent des larmes de joie. L e C a p it a i dc Général Saifit cc V ieillard , le couvre dç chaînes, l’ar
rache du fein de fa famille éplorée & refte inflexible auxcris
l’amentables de tous lesfpe&ateurs. Il eft donc clair que mal
gré la légéreté du décret décerné contre moi , toutes les
circonstances prouvent qu’il contient une injuftice
manifeite,
P reu ves de £atteinte que le décret a p o rté à mon honneur
& à mon repos , & du p réju d ice qu'il nia ca u fé dans
ma fo rtu n e.
Etant confiant que je fuis A vo cat & R eceve u r des. C o n
signations _auxSiegçs de T u l l e , que la Fetme rp’a ftit dé
créter par une Commiflion qui ne peut juger que
des Contredandiers errants & vagabonds , ou des domi
ciliés qui , en faifant la contrebande , auront commis des
crimes fufceptibles d'être jugés prévôtalement, il eft dé
montré que ce décret a considérablement compromis mon
honneur , & m’a fait perdre la confiance que j ’avois acquifc par une conduite irréprochable & un travail de plu
sieurs années.
Au bruit que je fuis décrété par un Tribunal redouta
ble par fa févérité., & l’abréviation des form es, dont la
moindre peine qu’il prononce eit toujours affliftive , ne
dois-je pas pafler pour un grand criminel ? Il n’-eft perfonne qui à l’annonce de mon décret ne me regarde com
me flétri d’avance par le crime , en attendant que la flétriflure foit prononcée par un jugement ; & quelque ré
paration que la C our m’accorde, le coup que les injufles
pourfuites du Fermier ont porté à ma réputation marquera
bien long-temps.
L a vexation qu’il me fait efluyer a entièrement troublé
mon repos, en me caufant le plus v i f chagrin , & en jettant
dans la crainte & la déiolation ma femme & ma famille ;
tous ces malheureux accidents ont donné de violentes fecoufles à ma fortune ; la perte de la confiance y à fait un
échec irréparable.
L e féjour eue j ’ai fait en cette Ville pendant plus de*
C i
�10
huit mois pour la pourfuite d’une affaire qui intéreffoit
ii eiTcnnellement mon h on n eur; celui que le Fermier me
met dans le cas d’aller faire à la fuite du Confeil de Sa
M a j e i é , pour faire révoquer l’Arrêt qu’il y a furpris, font
faits pour achever ma ruine.
Q u ’iL me foit permis de repréfenter à la C o u r que pour la
toucher en ma faveur je n’ai pas eu l ’orgueilleuie témérité
de me placer au deffus dema véritable poiïtion.Pour manaiffance, j ’appartiens à ce qu’il y a de mieux dans la R o b e &
dans l’Epée en la V ille T u lle. Je ne fuis pas A vocat de nom
fimplement ; j ’âi l’honneur d’exerçer. cette honorable & laborieufe Profefiion avec toute ladélicateffe & toute l’exa&itude que requierent fes importantes fon dions. Il ne me
convient pas de parler de mes fuccès dans la carriere que
je fournis. Les certificats de l’Ordre dont j’ai l’avantage
d’être membre , des Officiers du Préfidial , des Maire 8c
E ch evin sd e la V ille de T u l l e , qui font imprimés à la fin de
ce M é m o ire, annoncent le rang que je tiens dans mon état.
J e puis ajouter à toutes ces atteftations que j’ai mérité "
l’honneur de la confiance , dans la partie des impoiîtions,
du grand Magiftrat Départi dans ma Province pour foutenir & accorder les intérêts du Souverain & ceux de fes
S u je t s , & qui eft à tant & de fi juftes titres eftimé de fon
Maître & adoré des Peuples du Limoufin , & que ce
digne Perfonnage a bien voulu recommander mon bon
droit à l’illuftre Magiftrat Préfident de cette C o u r
augufte , fou Confrere , qui de fon côté fait tous fes
efforts pour rendre heureux tous les Etats de fon D é
partement , où il eft univerfellement chéri.
Cependant j’ai la douleur & l’humiliation de me vo ir
confondu par le Fermier dans la claffe des gens q u ’il re
garde & traite comme d’infignes criminels. Les dix mille
livres de dommages intérêts auxquels j’ai conclu , feront
donc un foible dédommagement des maux de toutes les
efpeces que le Fermier m’a eaufés. Signée R E I G N A C .
M o n fcu r S A V Y
,
D u
R apporteur.
g
a
s , Procureur.
�J % J O u s , Préfident , Lieutenant Général , & Officiers
I l au Préfidial & Sénéchal de la V ille de T u lle, cer
tifions à tous ceux qu 'il appartiendra que M e. R e ig n a c ,
A v o c a t , Receveur des Confignations, fréquente notre
Barreau , plaide affulument à toutes nos Audiences ; q u il
sefl mérité nos fuffrages par f a façon de fe conduire dans
l'exercice de fo n miniflere , que nous avons vu avec déplaifir quon l'a impliqué dans une affaire pendante actuel
lement au Confeil Supérieur de Clermont, ce qui l'a obli
gé & l'oblige encore de s'expatrier pour la pourfuite de cette
affaire, ce qui ne peut que déranger infiniment fe s affai
res ; en foi de quoi lui avons donné le préfent certificat,
pour fervir & valoir ce que de raifoti, auquel avons fait
appofer le Sceau de la Sénéchauffée & fa it contrefigner par
notre Greffier. F a it à Tulle dans la Chambre du Confeil
le 1 4 Août i j j 2. Signés, D e f e n t s d e L a f e u i l l a d e ,
Président; D a r l u c , Lieutenant Général ; S t . P r j e c h
D E S t . M u r , Lieut. Gén. de Police', A u d u b e r t ,L ie u t.
Crim. F o r t 1 E R , D oyen ; M e l o n d e P r a d o u ,
D e v i a n e , L oyac d e la S u d r i e , d e B r a c o n a c ,
Confeillers ; B R I V A L , A vo c. & Proc. du R o i. P a r la
Chambre , C H I R A C , G réf. en chef.
N
' O u s fouffignés, Maire & Echevins de la Ville de
T u lle , certifions & atteflons à tous ceux qu’il appar
tiendra que Me. R e ig n a c, A vocat & Receveur des Confignations près les Sieges R o y a u x de cette V il le , y jouit
d’une très-bonne réputation & de toute la coniidération
qui eft due à Ta profeflion, & que nous avons vu avec
bien de la peine qu’on l’ait impliqué dans une affaire dont
la décifion eft foumife au Confeil Supérieur de Clermont ;
& qu'il n'eft jamais venu à notre connoiifance que ledit
M e . Reignac fe foit jamais trouvé dans aucune affaire où
il ait été inculpé , fes mœurs & fa conduite étant irrépro
chables ; en foi de quoi lui avons délivré le préfent cerv
�*
22
i i f î cat, auquel avons fait appofer le Sceau de la V ille &
contre-iigner par notre Secrétaire. Fait à l’Hôtel de V ille
le 1 4 Août 1 7 7 2 . Signés, D e f e n i s d e L a f e u i l l a d e ,
M aire ; L a n o t , Ëchevin ; L e y x , Echevin ; S a g e ,
E ch evin . Par Meilleurs , B e r a l , Secrétaire.
T O u s fouffîgnés , Avocats en Parlem ent, fréquentants
le Barreau du Ptéfidial & Sénéchal de la V ille de
Tulle , certifions & atteflons à tous ceux, qu'il appartiendra
que M e . R eign ac, notre confrere, efl très- ajfidu aux A u
diences, q ù i l y plaide exactement &f qu'il jouit parmi nous
de toute la cotifidération qui eft due à fo n état ; nous avons
vu avec beaucoup de mal au cœur quon l'a impliqué dans
une affaire pendante au Confeil Supérieur de Clermont y
ce qui depuis cette époque l'a empêché de vaquer aux fon c
tions de fo n état, & dont la pourfuite dérange extrême
ment fe s affaires, en f o i de quoi nous avons fîgné le p ré fent certificat, pour fe rv ir & valoir ce que de raifon. A
Tulle- ce 1 6 A o û t z y y z . S i g n é s D e f a r g e s , ancien
M aire de la V ille , D o yen des Avocats ; D u M Y R A T s.
Syn d ic ; L a n o t 3 V ï a l l e , R a b a n i d e , S t . P r i e c h
de St . A g n e, M augen de S t. A vjd , D uval ,
F ez , F augeron , S artelo n, Vi l l e n e u v e r
C h i r a c & B r i v a l , Avocats.
Légalifé par M . D a r l u c , Lieutenant G énéral.
N
O u s fouiîignés, Procureurs en la SénéchauiTée &
Siege Préiidial de lu V ille de T u lle , certifions à tous
qu’il appartiendra que M e. R e i g n a c , A vocat en la C o u r ,
R e c e v e u r des Confignations èfdits S ie g e s fr é q u e n t e le
Barreau & plaide pluiieurs & différentes Caufes à chacune
des Audiences tant civiles que criminelles, qui fe tiennent
régulièrement dans nos Sieges ; qu’if jouit de la coniklération & réputation qui eit due à fon é t a t & profeifion , 8c
que nous avons vu avec beaucoup de peine l’affaire ac
tuellement pendante au Confeil Supérieur de C le r m o n t,
o ù l’on l a impliqué.; que. fe trouvant obligé de fecourir
�par lui-même fa Caufe , cela lui occafionne divers vo yages
à C lerm on t, & -par là il ne peut vaquer aux fon ctions de
fon miniftere ; que cela nous a même empêché de pourfuivre
diverfes affaires,& même obligés de demander des délais dans
.d’autres affaires q u ’il fe trouvoit chargé de défendre , par la
confiance que les Parties avoient en lui étayée fur fes vrais
mérites, & q u ’il a été obligé de nous remettre bien des pro
cédures , foit en demandant & en défendant, & dont nous
ne pourrons obtenir de jugement à caufe de l’approche
des vacan ces, & que cette abfence lui occafionne un dom
mage très-confidérable par la ceffation de fes affaires, foit
a u x Audiences, dans fon Cabinet, & finalement par les
médiations des parties entre A v o c a ts , en foi de quoi avons
délivré la préfente atteftation des plus finceres , pour ferv i r & valoir au fieur Reignac ce que de raifon. Fait à T ulle
le 1 7 Août 1 7 7 2 . Signés , S u d o u r , Vieux , D o y e n ;
F l o u c a u d , Sous-D oyen & S y n d ic ; L u d i e r e ; J u y é
d e L a b e s s e ; V i l l e n e u v e , V ieu x, Syndic; O r l i a g u e t ;
P a u q u i n o t ; S u d o u r , Jeune ; G u i r a n d e , Procureurs.
L éga lifé p a r M . D a rlu c, L ieutenant G énéral.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S, Gcnès près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Reignac, Jean-Léonard. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Dugas
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
foires
vexation
dommages et intérêts
médecine légale
violences sur autrui
collecte de l'impôt
compétence de juridiction
commission de Valence
contrebande
faux-sauniers
troubles publics
témoins
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour maître Jean-Léonard Reignac, avocat en Parlement, Conseiller du Roi, receveur des consignations aux Sièges de la ville de Tulle, demandeur. Contre sieur Julien Alaterre, adjudicataire général des Fermes unies de France, défendeur.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 3. Fixation de dommages intérêts résultant de vexations ou de poursuites criminelles devant des juges incompétents, d’un décret injuste, et de l’atteinte portée à l’honneur du demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0434
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tulle (19272)
Courpière (63125)
Rougnat (23164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52977/BCU_Factums_G0434.jpg
abus de pouvoir
Collecte de l'impôt
commission de Valence
compétence de juridiction
contrebande
dommages et intérêts
faux-sauniers
fiscalité
foires
médecine légale
témoins
troubles publics
vexation
violences sur autrui