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NT E N C E
D E P O L I C E,
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R E N D U E par. -M M . les , Offic i e rs M unicipaux de
cette ville de C lerm ont-Ferrand , qui condam ne un im prim é
ayant pour titre : Tableau de la conduite de I’A ffemblée
prétendue Nationale , adreffé a elle-m êm e, par un vrai
C ito yen , à être lacéré, & brûlé p a r l'Exécuteur de-..la
haute j u f t i ce, en la p l a c e de J a u d e , & décréte le f ieur
D E L C R O S , Im prim eur, d'ajournement perfonnel. .
Extrait des Regiftres du Greffe de Police de cette ville de Clermont-Ferrand.
C e
jourd’hui. fept Juillet mil fept. cent quatre-vingtdix , l’Audience de Police t e n a n t e M. B A r r E ;
Procureur de la C om m une, s’eft levé & a dit :
M E S S I E U RS ,
U n Ecrit intitulé: Tableau de la conduite de l'Affemblée
prétendue Nationale , adreffé à e ll e - m ê m e p a r un v rai
C ito y e n , avec cette épigraphe : quo ufque tandem abutere
patientia nof t r a , a été faifi chez l’im prim eur Delcros ,
fuivant le procès-verbal dreffé en notre préfence le .premier
du préfent mois.
Nous n’avons pu lire fans effroi cet écrit feditieux ;
il e x c it e r a to u t e v o tr e indignation : chaque page de ce
libelle atroce tend à egarer ,une partie des citoyens, à les
armer les uns contre les autres & à les porter a s’entr’égorger.
Que n' a-t-il été , cet auteur audacieux , en écrivant
ces mots , quo ufque tandem abutere patientid nof t a ,
animé des mêmes fentiments qui enflammoient l’O rateur
Romain ? C e l u i - c i écrivoit pour fauver fa patrie
le perfide à écrit pour perdre la. f ienne l ' a n é a n t i r
A
�& enfevelir l’Empirc le plus floriiîant fous des
monceaux de ruines.
Convaincu que dans un fiecle de lumiere le feu de
la {édition eft lent a s’alumer, s’il n’eft acriic par de puiilànts
rnobils. C et écrivain audacieux calomnie les opérations de
TAflemblée Nationale , les fages décrets (ont à Tes yeux
autant de forfaits , nos auguftes Repréientants des traîtres,
des brigands , des ufurpateurs.
l^ous , leur d i t - i l q u u n peu ple puijfant honora d e f a
confiance & qui ia v e{ trahi p o u r devenir f s tyrans ; v o u s ,
qui j u f q u i c i n a v e £ manifefié d'autre p rojet que celui de
ré g n e r J u r des r u in e , & majfacrer toute la Famille R o y a l e ,
p o u r Venjevelir f o u s les décombres de la M onarchie ;
j u f q u à quant enfin abufere^- v ou s de notre patience ; j u j q u à
quant entajfere^-vous crime f u r crune à J}re^-\ous g é m i r
d e v o s cruautés une m oitié d es F r a n ç a is , p o u r tenter
d é t a b li r fur [a u tre un Empire de/potique.
Quel langage, ou plutôt quelle horrible calom nie! eh
q u o i! nos peres qui ont brifé ¿ ¿ s fe rs , qui .depuis des
iiecles nous tenoient dans l’efclavage , qui ont abattu lÆdre
du defpotifme, qui nous ont reftitué des droits fi long-temps
méconnus , qui ont fait d’une Nation aiïervie un peuple
lib r e , qui ont arrêté les dépradations miniitérieles, confacré
la dette de l’Erat , abolis la fervitude, éteint la féodalité,
fupprimé la gabelle , annéanti l’aviliilante diftinilion des
ordres; de tels hommes font des tyrans, desdefpotes; peut-on
Joufïer plus loin la fureur ô c l’ingratitude ; le délire de
a raifon peut feul avoir enfanté de pareilles idées.
Ju fq u alors , continue cet auteur , nous n avions que des
E tats-G énéraux , & v o u s étie ç en vo y és p o u r Us continu erT
Î
parce q u i l n e J a l lo i t rien de p lu s à la F rance, mais vous
vouliez f a i r e monter un ujurpateur f u r le T r ô n e , ou vous
y affeoir vous-mêmes &pa r la p lu s haute trahi/on , en cajjan1
les p o u v o i r s de v o s Commenans • v ou s v o u s confiituates
�en A jfem llée Nationale ; tel f u t votre prem ier p a s v e r s la
S o u v era in eté , que depuis vou s ave^ envahi toute entiere ,
p a rce que la conjpiraùon que vou s f a v o r i j i e ^ n a p u J e
fo u ten ir .
A ces mots notre indignation augm ente, j’apperçois
la féverité de la loi peinte fur votre fro n t, mais où
eft le coupable, l’infame s’eft enveloppé du voile obfcure
de l’anonime. Des Français confpirer contre leur R o i !
quel blafphême! Des Français conipirer contre un M onar
que chéri qui ne veut regner que par la l oi , qui ne
iè croit heureux que lorfau’il eft entouré de ion peuple;
paroles confolantes qu’il a prononcé tant de fois. Q u’il
porte, cet Auteur forcené , fes mains facrileges fur le livre
de notre conftitution, qu’il l’ouvre, qu’illife , il reconnoîtra
l’amour des Français pour leur R o i, leur refpeQ: pour les
points fondamantaux de la Monarchie ; il verra que la
Nation a décrété & reconnu que le gouvernement Fran«
çais eft M onarchique, que la perfonne du R o i eft invio
lable & facrée , que le^Trône eft indivifible, que la Cou
ronne eft héréditaire daris^a race régnante , &c.
N ous ri avions que des Etats Généraux & vous vous
êtes conflitués en A ¡[emblée Nationale. Comme ce traître
meconnoît nos droits & les liens. S ’il eft né Français;
qu’étoient les Etats Généraux? une aiTembléc d’efclaves
appelés dans des temps de crile &c de défaftre ; munis de
mandats di&és par les pratiques foiudes du defpotifme ;
fournis a la volonté m inillériellc, ils endevenoient les i n t
truments aveugles.
Nous fléchiflions devant ces idoles, leur£caprices nous
di&oient des lo ix, notre génie nous a éclairé, rous a élevé*
nous avons repris no\re énergie; rendus à notre dignité
prem iere, nos reprefentans le font ccnititués en A ilèm blée N ation ale, qui feule a le droit d’exprimer la volorté
générale ; la Nation entière l’a reconnu par des adiéfion»
�r
4*
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exprefïès données clans le fein de la liberté, <5c qui conitituenc les vrais pouvoirs Nationaux.
Après cet exorde icandaleux l’Auteur entre en m atière,
il s’appéiàntir particulièrement iurles Décrets relatifs à la
vente des biens N ationaux, & à l’émiliion des affignats
monoie. N o u s ne le fuivrons point dans fa ceniu.re m aligne,
ce ieroir porter atteinte au plus beau droit de l’hom m e;
la liberté de p en ier, de d iieu ter, d’exprimer ion opinion;
pourvu qu’il ne fe livre pas à des difeours féditieux ô c
-incendiaires. Il nous fufiit ÔC même il importe à notre
minillere de rappeler h ce fougeux détra&eur les principes
qui ont fervi de bafe à ces fages D écrets,
de lu i' dire
a vec les p l u s célébrés p u b h c i j l e s , que l’expreflion de la
volonté générale faifant la lo i, rien ne manque à fon
aütorité, dès qu’elle eft acceptée ou fan<3;ionnée par le R o i;
que le pouvoir; conftituant, pai* un çffet de la plus feine
politique, a pu retirer à lui toutes les propriétés qui n’ayoient point de propriétaires réels 6c en faire le patri
moine des familles ; que les ailignats ne font point une'
délégation idéale, niais bien une hypothéqué fur des biens,
fonds pro duàib les, que ce n’eil pas vin fyitême fpeçulateur ourdi par l’agiotage, mais un figne repréfentanf
cf’une monnoie & produilànt un intérêt.
L’Auteur nous annonce q u ’il n’eil: pas au bout de f i
production , il nous promet la fuiic ■incejjamént. Sans doute,
il. attend qu’une nouvelle criio mette: en jeu le délire
&; fon imagination. Il termine par une invitation à la
N o b le iïè , aux Parlements & au C lergé; en voici quel
ques fragments. Q u o i, dit cet Auteur fanguinaire en s’ailrcifant à la N oblcfïc, Votre Chej J u p r c m e e J l dans les fers& \ous êtes d ifp er jé s , • le Trône des Français s'écroule &
v o u s ne forme^ p a s une colon n e p o u r lui f ç r v i r d?appui y
des a[]'ijjvis menacent le M onarque & v o u s ne l'entoure%
p a s p o u r mourir avant lui. ~ J e n<c v o is p a s la Noblej/e
�F rançaife s*élever contre ces fé d i ù e n x & les rendre à la p oufJ ic r e d on t ils f o n t Jortis. = Hdte^-vous de f é c o u i i r le M o
n a r q u e , luîtes-vous d e-le fa u v e r , ou s il doit p érir q u i l
f o i t n o y é dans votre f a n g . = D epuis un an dans les f e r s
i l reclame votre fe c o u r s . = On avilie une Nation quant on.
avilit f o n Chef. — Ne différé^plus ou le M onarque ejl égor
g é . =■= ous M a g i jlr a t s , =>■ que t a r d e z - v o u s à lancer
les fo u d r es de la jujlice ? =» F r a p p e d i f p e r f e ^ cette AJ]em
blée. = i f o u s -, M im jh es des A u t e l s ,fa ite s f e n t i r à c e peu p le
q u i l n e j l qu éga ré ^ que la route q u i l a prife ne p eu t co n
duire qu à des maux incalculables. =■Que la religion ¡3la lo i de
Vétatjont de Vinfidélité d'un peuple enversJon R o i le p lus g r a n d
de tous les crimes. = Rament^ enfin ce p eu p le p a r des difeours
& des m oyen s f a g e s à la voie du j a lu t tem porel &f p i r i tuel.
; C ’eft ainfi que par des infirmations perfides, cet auda
cieux feme le trouble , qu’il invite à la (édition , qu’il
annonce que l’Etat ne peut être fauve que le fer à la main.
Il me femble le voir, ce fanatique infenfé, parcourant les
diveriès parties de notre Empire le flambeau de la difeorde
à la main , prêchant fes maximes dangcreuics , pâlir de rage
d’être fans celle repouiîe &: réduit au défeipoir, abandon
ner une terre qui le rejette & aller groifir le nombre des
transfuges pour diitiller tout ion venin.
Jettons un voile épais fur ces fceines d’horreur; que les
ennemis du bien public n’eiperertt pas les renouveller, qu’ils
ne croyent pas ailoiblir l’amour des Français pour leur R o i,
féparer ce Monarque de la Nation ; qu’ils refpeelent'notre
Conftitution. Envain ils tenteroienc de la renverfer, nous
avons juré de la m aintenir, nous la fôntiendrons au péril
de notre v ie , ¿k fiers d’avoir brifé nos fe r s , nous ne les
reprendrons qu’avec la mort.
Dahs ces circon fU nces, nous requérons que ledit écrit
�foit déclaré féditieux, incendiaire, calomnieux & attenta
toire a l’autorité de la Nation 6c au refpe£t dû à l’AiIèmblée Nationale 6c a Tes décrets, qu’un exemplaire de la
feuille B 6c un de la feuille C dudit écrit foient lacérés
& brûlés par l’exécuteur de la haute Juftice; qu’il loit en
joint à. tous ceux qui en ont des exemplaires de les appor
ter au Greffe de Police; que défenfes foit faites à tous Im
primeurs , Libraires, Colporteurs 6c autres d ’im prim er,
vendre, débiter 6c colporter ledit ouvrage, à peine d’être
pourfuivis extraordinairement; qu’il nous foit donné a&e de
la plainte que nous rendons, tant contre l’auteur, que con
tre l’éditeur 6c le nommé D elcros; qu’il nous foit permis
d ’en faire informer; qu’il foit enjoint aux témoins qui feront
affignés de comparoître, h peine d’amende; pour l’informa
tion faite, 6c à nous communiquée, être par nous réquis
& par vous ordonné 6c décrété ce qu’il appartiendra, nous
donner pareillement a£tc du rapport du procès-verbal drefle
le premier du mois chez ledit D elcros; ordonner que ledit
procès-verbal, ainfi q u e . la feuille A , le-reliant des
feuilles B & C &: l ’exemplaire entier qui fervoit à l’impreffion demeureront joints au procès-verbal 6c feront dépofés
au Greffe de Police pour fervir de pieces de convidion,
6c attendu ce qui réfulte du fufdit procès-verbal, ordonner
qu’à notre requête ledit D elcro s, accufé d’avoir livré à
. l’impreflion le Libelle diffamatoire , intitulé : Tableau de la
conduite de VA[¡emblée prétendue N a tion a le , adrejfé à elle m êm e p a r un vrai c i t o y e n , fera ajourné h. comparoir en perfonne dans les délais de l’Ordonnance pour être ouï 6c
interrogé liir les faits énoncés audit procès-verbal qui pour
ront rélulter des charges 6c fur tous autres fur lefquels il
nous plaira le faire ouir, & entendre, 6c efter a d ro it.
Q u’il loit en outre ordonné que votre Sentence à intervenir
fera imprimée, lu e, publiée ÔC aflichée par-tout où befoin,
�fera , & exécutée nonobftant oppofition & appellation.
S i g n é , B a r r e , Procureur de la Commune.
Sur quoi N O U S , ouï le Procureur de la Com m une,
qui a fait le&ure en la préfente Audience de notre procèsverbal du premier du préfent mois, après avoir vu en délibère
l ’écrit mantionnéaud. procès-verbal, avons déclaré led. écrie
incendiaire, féditieux, calomnieux & attentatoire à l’autorité
de la N a tio n , au reipe& dû à l’Aiîemblée Nationale 6c
à ies décrets. Ordonnons en conféquence qu’un exemplaire
de la feuille B & un de la feuille C dud. Libelle feront
lacérés & brûlés à l’inftant par l’Exécuteur de la haute
J u ilic e , fur la place de Jaude de cette ville ,* enjoignons
à tous ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter au greffe de Police pour y être fupprimés.
Faifons très - expreiîès inhibitions & défenfes à tous
Imprimeurs , Editeurs, Libraires, Colporteurs & h tous
autres , d’imprimer , v e n d re , débiter & colporter ledit
o u v rag e, à peine d’être pouriuivis extraordinairement &
punis luivant la rigueur de la Loi. Avons donné a&e au
Procureur de la Commune de fa plainte publique ;
ordonnons qu’à fa requête il fera inform é, tant contre
l’Aureur que contre l’E d iteu r, &c contre le iieur Delcros
& autres Imprimeurs ; pardevant nous enjoignons aux
témoins qui ieront aflignés de comparoître , h peine
d’amende , pour l’information faite & communiquée au
Procureur de la C o m m u n e, être par lui réquis ce qu’il
a v ife ra ,& par Nous ordonné Si décrété ce qu’il appartiendra.
Avons pareillement donné a&e au Procureur de la Commune
du rapport par lui préfentement fût de notre procèsverbal , dud. jour premier du prêtent mois ; ordonnons
que led. procès-verbal, ainii que la feuille A fervanc
d’épreuve , le furplus des feuilles B &: C , & l’exemplaire
entier qui jervoit à la réimprefüon , demeureront joints 'a
�8
la procédure, & feront dépofés en notre greffe de P o lice,
pour fervir de pieces de convicti o n s , & attendu ce qui
réfulte dud. procès-verbal ; ordonnons dès à préfent qu’à
la requête du Procureur de la C om m une, led. Delcros ,
accufé d’avoir livré à l’impreffion le libelle diffamatoire ,
in titu lé: Tableau de la conduite de l' A f femblée pretendue
Nationale , adref f é à elle - m ê m e , p a r un vrai Citoyen-,
commençant par ces mots vou s q u 'un R o i plein de bonté , &c.
& finiffant par ceux-ci-: leurs ennemis f eront des lâches qui
f u i r o n t devant eux & l'ordre fera rétabli ; fera ajourné à
comparoit en perfonne pardevant nous, dans les délais de
l ’O rdonnance, pour être ouï & interrogé fur les faits
énoncés audit procès-verbal, & qui pourront réfulter des
charges & a u t r e s fur lefquels le Procureur de la Commune
voudra le faire ouïr & entendre, & efter à droit; & fera
nôtre préfente Sentence imprimée , lu e , publiée & affichée
partout ou befoin fera, & exécutée nonobftant oppofition
& appellation quelconque. S i g n é , C o u t h o n Préfident;
S a b l o n
; B o u r d i l l o n
; L a p o r t e ;
A m ouroux;
, aîné & B o u c h e t C h a t i n . Fait judiciairement pardevant M M . C o u th o n ,
Préfident ; Sablon ; B ou rd illon ; L aporte ; A m ouroux ;
Chauty ; Bonarm e ; Terreyre , aîné & B ou chet - Chatin ,
Officiers Municipaux ; led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 . Mandons
au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis, ces préfentes
mettre à exécution , de ce faire donnons pouvoir. Fait
& donné fous le Scel de la Police, lefd. jour & an.
Collationné. S ig n é , B u g h o n , Greffier de Police.
Et led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 à la levée de l'A udience, les
exemplaires de l’écrit ci-deffus énoncés, ont été lacérés &
brûlés par l’Exécutcur de la haute J u ftic e , à la place de
Ja u d e de cette ville , en préfence de moi Sidoine Bughon ,
affifté de quatre Huiffiers.
C h a u ty
; B onarm e ; T e r r e y re
�
Dublin Core
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Title
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Sentence de police. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couthon
Subject
The topic of the resource
censure
imprimeurs
contre-révolution
libelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Sentence de police rendue par messieurs Les Officiers municipaux de cette ville de Clermont-Ferrand, qui condamne un imprimé ayant pour titre : Tableau de la conduite de l'Assemblée prétendu Nationale, adressé à elle-même, par un vrai citoyen, à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute-justice, en la place de Jaude, et décrete le sieur Delcros, imprimeur, d'ajournement personnel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1790
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Censure
contre-révolution
imprimeurs
libelle
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DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics
-
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ff738465971a46df142a0f45894ee7be
PDF Text
Text
il,
MÉMOIRE
P O U R
J
DOUVRELEUR D E G A R D E L L E ,
homme de lo i, demeurant à A rlanc , fils et
héritier universel de défunt M i c h e l D O U
oseph
V R E L E U R D E G A R D E L L E , notaire pu
blic , a p p e la n t ,
C O N T R E
V E L A Y cultivateur , «habitant du
village de Capartel, mairie d'A rlanc , tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
C l a u d e V E L A Y , dit le M ensonge; A n t o i n e
A ntoine
B R A V A R D } jardinier, demeurant en la ville
d’Arlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi fille et héritière de C l a u d e V E L A Y ,
intimés.
E n c o r e une affaire due au système du papier-monnoie ! Ce signe a fourni à la famille des Velay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l’essor qu’ils ont voulu. Depuis le commen
cement du 18e siècle, celte famille nous devoit une rente
A
�foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se mit en possession
des biens ; il les afferma à Antoine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet Antoine
V elay lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. La révolution venue, le père et le fils Velay
- se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers Velay fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
biens affermés : ce Velay fils s’en est dit propriétaire. L e
père et le fils ont ensuite offert des assignats pour le rachat
de la rente : ils les ont cônsignés. Une sentence rendue
au tribunal de district à A m b ert, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réformation ; je dois l’obtenir.
F A I T S .
P ar acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C ote, veuve
de Jean D ouvreleur, ma bisaïeule, etPierre-Joseph Douvreleur de la Barba le , mon grand oncle, donnèrent en
rente à Grégoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
moulin appelé Capartel, et d’autres immeubles, moyen
nant la prestation annuelle de la somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. Martin.
L e capital de cette rente fut déterminé i\ la somme de
2,900 francs; elle fut pourtant stipulée non rachelable.
L e contrat contient la clause résolutoire que voici : « N e
�C3 )
e -pourront non plus les acquéreurs arrentér iceïïe ; et
« J'alite par eux de payer ladite rente et de rapporter
a quittances des cens qui se trouveront asservis, année
« par année, demeure permis auxdits vendeurs de rcn« trer dans lesditsfonds sa?is aucune fo rm a lité à ju s « tice. »
L e 21 juillet 1744, il fut passé entre Pierre-Joseph
Douvreleur de la Barba te et Sébastien Velay , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœurs, un traité par lequel le prix de l’emphithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au cochon, en
valeur de 5 fr. par an. L a cause de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
au bail de 1714.
L e 2 août 174 4 , il y eut dans la famille Douvreleur
un arrangement, par lequel cette rente fut attribuée à
Joseph Douvreleur de Gardelle, mon aïeul.
L e 6 octobre 1750, ce Joseph Douvreleur de Gardelle
obtint au bailliage d’Ariane une sentence contre les descendans de Grégoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
lit condamner, i°. au payement de la rente de 130 fr.
pour 1744, jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
rapport des quittances des cens ; 30. au rétablissement des
bâtimens en bon état. 11 fut dit q u e , faute de c e , le bail
à rente seroit résolu.
lie 21 octobre 1767 , ce Joseph Douvreleur de G ardelle obtint ^au nijm c bailliage , contre un autre descen
dant des ffiomwVo , une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 1760 , jusques et compris
17^6 elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�( 4 )
des arrérages de la rente, faute dit rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
, L e 9 octobre 1766, ce Josepli Douvreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V elay, père des adversaires, et contre Sébastien
Velay son frère. Par cette sentence, le bail à rente de
17 1 4 , le traité du 21 juillet 17 4 4 , et les sentences de
iy 5o et 17 5 7, furent déclarés exécutoires contre eu x; ils
furent condamnés, i°. à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivement, avec intérêts,
à compter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. i'i faii-e aux bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon et faute de ce
faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu.
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condamnations, et disposition résolutoire.
Joseph Douvreleur de Gardelle étant décédé , il fut
fait entre mon père, son héritier universel, et les autres
enfans , un partage qui donna à mon père la rente dont
il s’agit.
L e 12 novembre 178 4 , mon père fit assigner en la
sénéchaussée d’Auvergne Claude V elay, Antoine V elay,
cousin de ce dernier; André V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du nom ; Sébastien V ela y, sixième du nom ;
et Antoinette Bœuf, femme de Jean Grangier; (nus petits—
enfans et arrière .pet its-en fans de Grégoire V e la y , pre
neur à rente e/i 1714.
L e 22 juin 1785, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laquelle, i 0. le bail de 1714
�( 5 )
' et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires j
2°. les Velay furent condamnés chacun personnellement
pour sa p a rt, et hypothécairement pour le to u t, au
payement des vingt-neuf dernières années de la rente.,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Velay furent
aussi condamnés à rapporter les quittances des cens , et
à remettre les bàtimens en bon état; 30. les sentences de
1750 ,
, 1766 et 17 7 2 , furent aussi déclarées exé
cutoires , et les Velay condamnés à en acquitter le mon
tant : faute de payement des arrérages de la rente , faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le mois, le bail à rente
fut déclaré résolu comme non J'ait et avenu, et il fut
permis à mon père de rentrer en possession des immeu
bles arrentés.
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
Les Velay ne payèrent point les arrérages de la rente;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens-, ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans
dans un état déplorable : dans cette position, mon père
se détermina à les déposséder.
¿u/jUiuiV
L e 4 août 1785, mon père fit .«iFiwnoi1 la sentence
de résolution ; et le 17 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux Velay une nou
velle signification. Il les lit assigner au 19,pour être présens
à sa rentrée en possession, et au procès verbal de l’état des
lieux ; par son exploit il se réserva l’exécution entière
de la sentence du 22 juin précédent.
Le
il y eut prise de possession pardevant notaire.
�Claude V e la y, Antoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre Antoine Velay et André Velay y parurent:
ils répondirent n’être point surpris de notre transport,
(nous rapportons ici le motù mot) et nétre point <i même
présentement de satisfaire aux condamnations portées
par ladite sentenceà aucun égard, et q u iis ne pouvaient
empêcher la mise en possession dudit sieur requérant,
•(mon père) ,’ en conséquence nous avons auxdits ï^elcty
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
notaire, personne se'soit présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
Claude Velay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire le fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lui manifesta le plus ardent désir de bien faire; mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de iôo francs
par a n , à employer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoienL Iii.*plus grand besoin.
L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine Velay
fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lie u x , etii lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude Velay père, et Antoine V e la y ,
son (ils, firent à mou père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats; savoir, de celle de 2,600 ir. pour le capital de la
j’ente, et de celle de 1,400 f- pour les arrérages, intéi’êts et
�(7)
frais, s a u f de suppléer, parfaire ou recouvrer i ces offres
tendoient au rachat de la rente.
Pour toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 1792, Claude et Antoine V elay citèrent
mon père sur leur demande en rachat de la rente.
L e d 4 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les Velay et mon père; le pre
mier sur la demande de mon p è re , et le deuxième sur
celle en rachat de la rente par les Velay.
Antoine Velay fils répondit à la demande de mon
p ère, que lui et Claude V e la y , son p ère, avoient joui
des biens en question, non en ferme, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V elay ,,qi£il n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il jfa o û Æ nt en son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
prolestoit de nullité.
L e même jour (4 septembre), mon père fit assigner
Antoine Velay fils, au tribunal de district à A m bert; il
conclut à ce que V elay fils fût condamné à lui payer
en deniers ou réparations , sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 17 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Anloine Velay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où Velay fils désavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fût condamné au désistement
�( s ) ;
de ces immeubles, avec restitution des jouissances. à dira
d’experts, depuis i y 85 .
L e 6 du même mois (septembre), V elay père et fils
firent assigner mon père au même tribunal, i° . au 12
de ce mois en réitération et consignation des offres de
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la
clause s a iif de suppléer, parfaire ou recouvrer \ 20. aux
délais de l’ordonnance en validité de ces offres.
L e 12 du même mois, sentence par défaut contre mon
p ère, laquelle donne aux Velay acte de ^réalisation de
leurs offres de la somme de 4,000 francs assignats , sa itf
de suppléer y parfaire ou recouvrer, et leur permet de
la consigner à jo u r et heure certains ; ( cette sentence
ne fixe point les jour et lieure).
5
L e 20 du même mois, signification de .cette sentence à
mon père, avec assignation pour le 22 au bureau de la
recette.
L e 22*-dtr-tHême mois consignation de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de suppléer,parfaire ou recouvrer.
Antoine Velay défend à la demande de mon père :
comme on doit bien s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à ferme ; il dit qu’il est inconciliable de
conclure1, par le même exploit, à l’exécution d’un bail
à ferme et h un désistement. Il invoque la demande en
rachat de la'rente, et par un trait d’esprit admirable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
ph rase d’Antoine Velay est si heureuse, que l’on me saura
peut-être quelque gré de la publier. M ais f adversaire,
dit Antoine V elay, en parlant de mon père , ne peut pas
s'expliquer : il lu i en coûte de recevoir des assignats ,
AU
3
�(9)
O u i, sans doute,
mon père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne pas y toucher ; mais il a respecté davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contx-adictoire, du i 5 septembre 1792.
A lors s’engagea un combat très-vif entre les V e la y e t
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V elay de
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son bien.
A U l t e u q u ’ i l d e v r o i t l e s RESPECTER.
Mon père opposa la sentence de résolution et la prise
de possession de 1785.
M on père opposa le bail verbal fait à Antoine Velay fils.
M on père opposa son indiction au rôle des vingtièmes,
au lieu des V ela y ; indiction prouvée par un extrait de
ce rôle, extrait fourni par le citoyen Lussigny, contrôleur
des vingtièmes (1).
(1) En 1786 il existoit deux cotes au rôle des communes d’A r lanc et <!e Cl'am peaux.
A rt. 162. Claude V e la y , fils de Sébastien, dit le M ensonger ,
c i ................................................................................... 16 liv. i 5 sous.
A rt. 1f>3. Annet V elay, dit C achouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 34° > S0lIS
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V elay , le sieur Dourrelcur de G ardelle ,
et autres acquéreurs, au lieu de y °la y -M en so n g er, et signé
Lussigny.
Appert que par quittance notariée du 29 avril 179 3 , Michel
Douvrelcur a payé les vingtièmes de 1785.
�( 10 )
M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux: fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (i).
•
( i) J’ai reçu du citoyen Douvreleur de Gardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu, propriétaire du moulin
que jouissoit Claude V ela y et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufrancliet, conformément
aux obligations, sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en mon, lie u , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
178 g , a signé Barthélémy V a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
i j g o , M ichel Douvreleur de Gardelle, notaire, Claude et A ntoine
V ela y ont été condamnés solidairement h payer au citoyen de
Merle et à ion épouse, alors seigneurs d ’A ria n e , les cens y expli
ques pour les années 178 7, 1788 et 178g.
Je soussigné, Jacques M eilhon, fermier de la directe d’A rla n c ,
reconnois avoir reçu desdeniers deM . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A rian e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 362 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à Capartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en t, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
deuxquartons deux coupes trois quarts un.huitième ; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avo'it
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ard elle,
que contre Claude et Antoine V e la y , dit C avalier, père et fils , et
contre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleiir de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place , sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
Dans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais- Fait
le 20 septembre jy iji , a lig n é M e iliio x .
�4
*
( rO _ i
Mon père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti
à Antoine Velay fils; et pour preuve de ce bail, il articula
le fait, que cet Antoine Velay fils avoit, depuis 178 5,
joui seul de tous les biens de Capartel, à l’exclusion de
Claude Velay son père , et des autres Velay compris en
la sentence du 22 juin 1785.
M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de
la rente.
Mon père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
D e leur côté les Velay attaquèrent la prise de posses
sion du 19 août 17 85. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
tout au moins inutile : nulle, pour n’avoir pas été signée
par eux, ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
été requis de le faire, et parce qu’ils supposent qu’il n’y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce que, disentils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
en pareil cas tout est comminatoire, et qu’ils tfnt toujours
été à temps de purger la demeure en faisant des offres.
Pour juger de la sullisance ou de l’ insuffisance des offres,
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
que mon père y rapportât ses titres, mérne le livre-journal
q u 'il a dû tenir pour suppléer au x quittances qu'ils ont
pu adhirer.
Une sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’Am bert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les yeu x, et les motifs, et le dispositif.
« Attendu, i° . que ledit Claude V elay a vendu à A n B 2
*
�toine V elay, dit Toinette, par contrat passé devant R i
gaudon, notaire, le 17 novembre 1778, deux coupées du
pré et de la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
moyennant 24 francs ; lesquelles deux coupées de terrain
font partie dedix-sept vingt-quatrièmes, que lesditsClaude
et Antoine Velay ont prétendu leur appartenir dans les
biens baillés à rente foncière à Grégoire et Sébastien
Velay , par Jeanne Cotte et Pierre-Josepli D ouvreleur,
son fils , par l’acte du 17 septembre 1714; lesquelles deux
coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
Douvreleur et à ses cohéritiers par ledit Antoine V elay,
dit T oinette,' moyennant la somme de 48 francs, par acte
passé devant ledit R igaudon, notaire, le 12 avril 1783:
attendu que par reflet de ladite vente et revente, ledit
Douvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
de terrain , et que la demande en éviction est incontes
table pour cet objet.
« Attendu, 20. que lesdits Claude et Antoine Velay,père
et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
desdits immeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
17 septembre 1 7 1 4 , et de l’acte de ratification du 21
juillet 1744 , et que l’acte de possession fait à la requête
dudit Douvreleur, par le ministère de Rigaudon, notaire,
le 19 août 1785, en conséquence de la sentence de la cidevant sénéchaussée d’A uvergn e, du 22 juin précédent,
n’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
Antoine Velay ont continué leur possession depuis ledit
acte comme auparavant ; ce qui est prou vé, soit par les
quittances que ledit Douvreleur leur a données depuis,
ledit acte de prise de possession , soit par leur habitation
�( 13 )
à Capartel, dans les biens sujets à la ren te, soit par la
perception des loyers, fruits et revenus desdits moulins,
fonds d’héritages, soit par le payement de différentes
charges, soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, que
Lien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la forme
par le défaut de nombre suffisant de tém oins, puisqu’il
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé,
il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dépossession
réelle ; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu des
conventions nouvelles entre ledit Douvreleur et l’un ou
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
1714 , et qu’il n’a jamais changé.
« Attendu, 3°. que lesdits Claude et Antoine V elay ne
sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièmes desd.
moulins , bâtimens et héritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’Annet V elay, pour lesquels ils ne
sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la de
mande en désistement dudit Douvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’il soit de principe que le
droit de racheter la rente dont il s’a g it, accordé par la
loi -, ayant passé aux héritiers des premiers qui ont suc
cédé aux héritages, et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie, néanmoins ledit Douvreleur ayant, par son
écriture du 13 décembre 1792, reproché auxdîts Claude
et Antoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroître éton
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandia
�.
C J4 )
qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
Aunet V e la y , qui en avoient à peu près un tiers avant
la sentence cludit jour 22 juin 1786; et lesdits Claude et
Antoine Velay ayant répondu, par leur requête signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
Douvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
mais que ledit Douvreleur n’a voit qu’à s’expliquer. S’il
vouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité, ils
restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
qu’ils amendoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
les héritages baillés à rente ; ce que ledit Douvreleur a
formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
de sa plaidoirie du 20 du présent mois.
« Attendu, 5 °. que ledit Douvreleur a soutenu les offres
insuffisantes ; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
et frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
étoient à la charge desdits V ela y, excédoiènt de beaucoup
les sommes offertes; que lesdits Claude et Antoine V elay,
de leur p a rt, ont proposé différentes exceptions aux pré
tentions dudit Douvreleur , et que la décision de cette
partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties , lequel doit être ordonné en
l’hôtel d’un des juges; et attendu néanmoins, sur la même
question, que ledit Douvreleur a été mis en demeure de
faire sa déclaration du montant de la créance , et que jus
qu’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces m otifs, après que les parties ont été ouïes par
l’organe de leurs défenseurs respectifs, après que les pièces
ont été mises entre les mains du citoyen Guillaume Pcllet,
�qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délibéré;
« L e tribunal jugeant en premier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel Douvreleur opposant
an jugement par défaut, fauté de plaider, contre lui rendu
le premier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleu r, contre ledit
Antoine V e la y , fils de Claude, par exploit du 4 septembre
1792, et sur la demande en validité et suffisance d’offres
formée par lesdits Claude et Antoine V e la y , père et fils,
contre ledit Douvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septembre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novembre suivant; condamne lesdits Claude
et Antoine V e la y, père et fils, à se désister en faveur
dudit Douvreleur des deux coupées de pré et clienevière,mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd."
jours 17 novembre 1778, et 12 avril 178 3, à rendre et
restituer audit Douvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain, depuis et compris
l’année 1786, jusqu'au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties con vien -.
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à.
compter de la signification à personne ou dom icile, -d u .
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’ofïice , même un tiers-expert, s’il y écliet, aux intérêts'
du montant desdites jouissances ; savoir , pour celles per
çues avant la demande, à compter du jour d’icelle ; et
pour les postérieures , à compter de chaque perception ?
jusqu’au payement.
�•
(
i6)
« Et pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vingtquatrièmes desdits moulins , bâtimens et héritages, le tri
bunal déboute ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt-quatrièm es que lesdits
Antoine et Claude Velay sont réputés jouir pour et au
nom des enfans et héritiers d’Annet V e la y , le tribunal
déboute aussi ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’Annet V e la y , à raison desdits sept ving-t-quatrièmes, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V elay, père et fils, le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vingt-quatrièm es de la somme de deux
mille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
de la somme de quatorze cents livre s, offerte pour les
arrérages de ladite rente, intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux mille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers ; savoir , dix-huit cent
quarante-une livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits Velay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vingtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdits V e la y , ainsi réduites, bon
nes , valables et suffisantes pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( x7 )
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« Déclare aussi les offres desdits Claude et A ntoine
V elay faites sauf de suppléer , parfaire ou recouvrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièmes des
arrérages de ladite rente et des intérêts, frais et dépens j
et pour en déterminer la suffisance ou l’insuifisance , or
donne que dans la huitaine, à compter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les par
ties se retireront devant un des juges du tribunal, pour
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts,
frais et dépens, lors duquel compte lesdits Claude et
Antoine V elay rapporteront leurs quittances , et ledit
Douvreleur sera tenu de rapporter tous ses titres , pièces
et procédures, même le livre-jou rn al q ù il a dû tenir
pour suppléer au rapport des quittances qu i pourroient
être adhirées ; et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un déficit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine T're1ay t père e tfils, seront tenus de le remplir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
droit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fait, et qu’il sera établi quo
ledit Douvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièmes à la charge desdits Claude et Antoine
Velay dans le principal de la rente dont il s’agit, ainsi
que dans les arrérages, intérêts , irais et dépens, ledit
Douvreleur sera tenu de leur remettre, s’ils le requièrent,
c
�. (i8)
et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et pro
cédures qu’il a en son p o u v o ir, relatifs à ladite rente en
principal, ari'érages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arrérages,
intérêts et dépens ; sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
des demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
les met hors de cause et de procès ; condamne ledit Douvreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
et Antoine V e la y , à compter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivement, suivant la taxe qui
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit Douvreleur à la
totalité des frais, expédition du présent jugem ent, aussi
suivant la taxe ; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioudc.
M on père et moi avions, avant la révolution, la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : mdè irœ. Nous avons été en
butte à ln tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m’a enlevé mon
p ère; il est mort le 17 janvier 1794.
I,es V elay ont poursuivi sur l’ap p el, contre JeanJoscph D ouvreleur, mon frère, et contre Jeanne-Marie
et .Julie Douvreleur, mes sœurs, qui n’avoient à me deShnndev qu’une légitime. Ceux - c i, cités au bureau de
�( 19 )
p a ix , avoient beau dire, en germinal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rémotion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs
de la loi du 17 septembre 1793 ) , les Velay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
Ainsi donc les Velay m’ont mis de côté, quoique je
fusse la partie principale, là partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec eux, par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendémiaire
an 3 , époque si voisine du 9 therm idor, dont à Brioude
on n’a voit pas encore ressenti les effets ; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V elay, d’une part; JeanneMarie Douvreleur, son mari, et Jean-Josepli Douvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’Ambert : mais
heureusement. Julie D ouvreleur, mon autre sœur, n’est
point partie dans ce jugement; je n’y suis pas plus; les
choses sont donc encore entières h cet égard.
I.e 19 du même mois (vendémiaire an 3), les Velay,
armés de ce jugement, firent assigner au tribunal d’A m
bert Jeanne-M arie D ouvreleur, mon frère, et Julie
Douvreleur ( non partie dans ce jugement ) , pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
I 7 9 3 ‘, ils demandèrent le rapport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aieul et de notre père,
pour suppléer aux quittances, attendu, disent-ils, que
C 2
�( 20 )
D ouvreleur, aïeul, rien donnoït p o in t, ainsi q iiil est
notoire sur les lieux.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les Velay
à mon frère et ù mes sœurs, toujours pour ce com pte,
toujours demande en rapport des livres-journaux, et
toujours attendu que D ou vreleu r, a ïe u l, ne donnoit
ja m a is de quittance.
L e 26 du môme mois ( brumaire an 3 ), troisième
assignation à mon frè re , à mes sœurs, et enfin à moi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement confirmatif de la sentence du 26 juin 179 3, avec lequel les
choses étoient toujours en état d’appel de cette sentence ),
pour voir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frimaire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
contre nous tous : cette sentence ordonne que les pièces
seront mises ès mains d’un des juges, et que nous y
joindrons particulièrement le journal supposé tenu par
notre père.
Trois assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroil à mes intérêts : quand on m’en aura
donné crimoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont, convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le premier maître : par l u i , les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoît sur l’horizon ;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai du gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�a
( 21 )
dant, les orages se sont dissipés; j’ai vu l’ordre renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance; j’ai repris au lieu et place de mon
p ère, sur son appel du 6 juillet 1793, de la sentence"1
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude V elay, père,
est m ort; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e rt, depuis le juge
ment rendu i\ Brioude, le 4 vendémiaire an 3 ; je m’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
La cause a deux objets : le prem ier, est dans la de
mande de mon père contre Antoine Velay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , formée par les Velay
contre--mon père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§. I.
Cette partie de la cause présent^ la question principale
de savoir si, après la sentence d u li» juin 1785, et la prise
de possession du 19 août suivant, les Velay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrat de 1714 contient le pacte commissoire le
plus formel. 11 y est stipulé que, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
�(
*
0
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auroit le droit de rentrer en jouissance des immeubles,
sans aucune form alité it justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 176 7, 1766 et
1772 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point payer la rente, de 11e pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en -très-mauvais étatr II p.iroît
qu’à chacune de ces époques mon aïeul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
Enfin, en 1784 mon père fut contraint d’employer les
mêmes voies rigoureuses contre les Vel;:y. En 1785 il les
fit condamner, i°. au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de 1750, 1757, i7 6 6 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à rente, faute de payement dans le mois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois, A,lors
mon père a dépossédé les V ela y ; il a fait nVitiwor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
lière, le 19 août 1785 . La résolution du bail a été pai'faite; il a élé ensuite imposé au rôle des vingtièmes; il
a payé les cens postérieurs <1 sa mise en possession, même
les antérieurs, ceux .¿tant à la charge des "Velay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine Velny fils,
qui n'a voit jamais été possesseur des biens arrenlés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d ro it, suivant la loi 2 , au code de
jttre en/philcutiro, le pacte commissoire devoil être suivi
à la lettre ; s'il étoit convenu qu’à défaut, de payement,
�C 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds, le cas a rriv é , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In emphiteuticis contractibus
sancim us, s i quidem aliqitœ pactiones in emphiteuticis
instrumeiitis J'uerint conscriptœ, easdem et in omnibus
a/iis capitulis observa r i, et de rejeclione ejus qu i emphiteusïrn suscepit, si solitam pensionem , vel publicarum
jfunctionum apochas non prœstiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
triennium , ne que pecunias solverit, neque apochas
domino tribut or um reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation ou de non stipulation.,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
Potast do minus propriâ auctoritate cit raque m inisteri uni judicis expellere.
Notre droit français a tempéré cette rigueur. La juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente,-‘mais encore jugement de résolution. M ornac,
sur la loi 2 précitée, dit : Legem commissoriam non
obtinere in G a/liâ, n i s i post acceptum judicium . La
"raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. Ciim autem invisum n il magis apud n o s ,
qu(im s i quis v i auctoritateque propriâ sibi ju s dixerit.
L a jurisprudence française est allée plus loin ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fut
constatée par un acte authentique. Elle a exigé delà part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolution, quand elle
est suivie de possession civ ile , tout est iiui : il n’y a plus
�C M )
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. Elle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
Autrefois, en la sénéchaussée d’A uvergn e, on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablement la résolu
tion de l’empliitéose : la première disoit que le débiteur
payeroit da/isj et la seconde prononçoit la résolution.
M . Chabrol, tom. I I I , page 74, dit qu’après cclte der
nière sentence, la chose étoit sans retour; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il suffit d’une sentence,
et que le débiteur qui laisse passer le délai de grâce sans
payer, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
11 est certain, en point de d ro it, qu’en vente d’im
meubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.'
Par parité de raisons, le créancier de la rente, qui a
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds, a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; celu i-ci en
est expulsé pour jamais. Polh ier, au contrat de bail à
rente, cliap. 111, art. I l , §. I , 11. 40, dit : Apres que
Varrêt (1) a, été exécu té, cl que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du aa juin 1785, me vaut arrêt;
clic a acquis la fore« de cliose jugée; il n ’y en a point d’appel :
les V elay y ont acquiescé par leurs d ires, à la possession civile
du iy août 1785.
�4?'
( 25 )
en possession de Théritage , il ne seroit plus teittps
d’offrir îe payement des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
Les adversaires diront ic i, comme devant les premiers
juges, i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentenco
rendue en 17 72 , en la sénéchaussée d’A u vergn e, au
rapport de M . Vissac.
i° . La signature .des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte forcé , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement, ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux témoins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mots :
Lesdits V elay 71 ont rien voulu signer. Cette relation
prouve suffisamment; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient signer, et qu'ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpella lion préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
L e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ninsi, dans la sentence dont est appel : les adversaires
. D
�C * J
ont signifié cette sentence sans protestation; ce point est
donc terminé irrévocablement.
2°. Les V elay ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août 1785.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès v e rb a l, il est bien constant,
en fa it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien formelle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, conti’e les Velay.
I<es V elay, débiteurs de la rente, ont été dépossédés
en réalité, puisque depuis le 19 août 178 5 , ce ne sont
plus tous les V elay réunis qui ont jo u i, c’a été Antoine
V elay fils, seul, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’Annet V elay : cet Antoine V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19:
août 1785; elle me suffiroit, parce que, appuyée sur la
sentence de résolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester que,
aussitôt la clôture de ce procès verb al, le bail à rente a
cessé d’exister. Dès cet instant, il a été comme non fa it
et avenu r ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) Mon père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
résolution ; il étoit propriétaire incommutable. Les V elay
�C 27 )
avoient cessé de l’être ; la seQtence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte volontaire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p ère, et par
la sentence, et par l’acte de possession. Point de nouvel
acte de transmission de la part de mon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue,
parfaite : par conséquent, les V elay ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils, que malgré la possession
du 19 août 1785, tout étoit encore comminatoire; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
• Ln jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être formelle ; ce seroit une erreur , que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je déiie mes adversaires de rapporter aucun acte où
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 1785, et assuré par la
possession du 19 août suivant.
'E n cause principale, les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
1788, 24 mars 1789V 17 mars 1790, et 10 avril 1791.
Ln cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
D 2
�( -28 )
on noies qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser,
Il en est une du 16 janvier 1786; elle est fournie par t
tnon père à Claude et Antoine Velay ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente qu i me sont
dûs, y est-il d it, et premièrement sur les intérêts etf r a i s ,
et sans préjudice à la solidarité, à Texécution parée de
la sentence du 22 ju in 178 5, à la possession du 19 août
1785 , et aux jouissances à venir.
Une seconde , du 13 mars 178 7, est de la somme de
114 fr. h compte des arrérages de rente dûs, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserpe expressément.
Celle du 9 avril 1788 renferme encorela clause, à imputer
premièrement sjtr les intérêts et f r a i s , et sans me fa ire
préjudice à tous mes d ro its, sentences et diligences,
Teffet desquels je me réserve expressément.
M êm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 1790, et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation dtabord su r les intérêts et frais.
D e tout ceci l’on 11e peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail à rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
melle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une implicite,
puisque par la quittance du 16 jfm^içr 1786 mon père
sVst réservé la possession du 19
1786, et même les
jouissances à venir. Par ces jouissances à venir il faut
rnteudrc celles qu’Antoine Velay fils feroit en vertu de
�4 iS
( 29 )
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
Les réserves apposées dans les quittances^ postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 16 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé, mais qu’il a tenu
constamment à la résolution, à sa prise de possession.
La sentence rendue en 1772, au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u vergn e, ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. En effet, M . Chabrol,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’A uvergn e, tit. 2 1 , art. 111, après avoir posé les
principes exacts sur la matière, dit : « Il a été ju gé, en
« 17 7 2 , au rapport de M . Vissac , contre M . D eja x ,
« avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
ce été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ré« parer sa demeure par des offres : mais des circons« tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur D e ja x n'avoit pas pris possession des héri« tages , et il avoit reçu volontairement les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. Le mais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur Dejax avoit mis le sceau à la résolu
tion, en prenant possession, la sénéchaussée d’Auvergne
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les fois que le bailleur obtient la résolution du
�(So)
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds : il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le bailleur, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propiùété du fonds. En reprenant son
fonds , il ne prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. Mais
cette-autre n’est pas destructive de la prem ière; le fonds
lui demeure toujours.
I c i, qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages , intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitime. Mais il n’a pas renoncé à la résolution ; il a au
contraire fait réserve de ses droits. Il s’est réservé expres
sément la sentence de résolution et la possession.
Les adversaires reproduiroient - ils sur la scène le
moyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par mon père? Diront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
i\ ferme verbal d’un bien , et le désistement du meme
bien ?
M a is, qu’on ne s’j? méprenne pas sur la contexture,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. Je vais môme jusqu’à dire qu’elles sont alors
d’usage.
En effet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les fermages, et qu’on vide les lieux.
Mais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine Velay fils nie la convention, mon père ne peut
en faire la preuve testimoniale, parce que l’objet est en
�4 n
x 31 3 .
valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet Antoine Velay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l’en sortir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
tement.
En cet état de choses, mon pèi’e a demandé, i ° . dans
le sens de l’aveu du bail verbal, qu’Antoine V elay eût
à vider les lie u i, et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’Antoine V elay fût condamné à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
Mais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances , n’étoient pas exclusives des
conclusions principales.
J ’en ai dit assez, je ci'ois, sur cette première partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est appel, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V elay h vider les lieux
et i\ payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre bien, suivant l’estimation par experts.
§.
II.
Je ne vais traiter que Irès-subsidÎaircment la partie
relative au rachat de la rente.
Il seroit inutile d’examiner, s’il y avoit ou non lieu au
rachat de la rente : celte question est subordonnée au sort
de la première, que je viens de développer j si sur la prq'-
�( 32 )
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
Ainsi donc, je dirai seulement à toutes fins, et’parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du premier septembre 1792 est nul, parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda
cette copie, parce que l’ordonnance de 1667 l’exige, ¿\peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers, peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis à la même règle ( l ’ordonnance de 1667).
L ’acte d’ofîres est ici la base de l’édifice : s’il est nul; tout
ce qui a suivi l’est aussi.
Je dirai que dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
1792, et dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées ; autre moyen de nullité, suivant l’art. III
du tit. II de l’ordonnance de 16^7 ( 1 ).
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans lescasurgens.
Ici point d’ordonnance d’abréviation : du premier sep
tembre 1792 au 12 du même mois, jour du jugement qui
a ordonné la consignation, il n'y a qu’un intervalle de dix
jtuirs frgnes , et if en falloit vingt-sept, avant qu’on pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( 1 ) Sera fa it mention en l’ original 'et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été’ laisses, à peine de nullité.
sèche
�( 33 )
sèclie sur la forme, je terminerai par dire que les offres
des Velay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du premier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
En point de droit, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créancier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V elay auroient dû consigner l’in
térêt couru, depuis le premier septembre 1792, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il doit; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
Une pareille faute a fait annuller nombre de consigna
tions en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y -d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur celte
matière.
Ainsi je dis aux Velay : Ou vous m’avez offert le preE
�é~.( 3 4 )
micr septembre 1792, rigoureusement ce qui m’étoit dû.
alors,’ ou vous m’avez offert plus; dans le premier cas,
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le premier septembre jus
qu’au 23; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
P«t s accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en restitution, en m’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité, il étoit dû
beaucoup plus le premier septembre 179 2: les Velay
dévoient, i°. le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 175 7, 1766, 1772 et
1785; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoiént été'form ées; 40. les dépens adjugés par
ces7sentences. Par celle du 22 juin 1785, ils avoient été
condamnés à payer,- i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la Saint-Martin 1784;
2°. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 1757, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd'hui.
C’est ;\ eux de remplir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus de 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
ïl est vrai qu'en cause principale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenleroit le livrejournal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adliirécs; ils ont fait dire que si, par l'événement du
compte, il y a déficit dans les offres consignées, les Velay
�seront tenus de le remplir dans la huitaine ; et que s i,
au contraire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de la recette.
•Cette dernière disposition de là sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C’est au dé
biteur à faire le compte juste du créancier; celui-ci ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure,
pour vérifier si oh lui a offert assez ou trop : c’est au
débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Je n’ai point de journal de recette : c’est à vous à pro
duire vos quittances; Vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vous, en deniers
ou quittances. Vou£
adlnré des quittances; mais (ÎQf&^m.^ensp.ilgG A
part : vous ne voulez pas montrer‘celle? aue vôus avez*.
, ,,
. »-1 r /
i
’
parce quelles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. Mais
ce qui vous convainc de mauvaise fo i, ce qui devroit
vous faire rougir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n lévrier 1793, vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u ? ' s u p p l é e r a u x q u i t t a n c e s q u e
t o u s a u r i e z p u a d h i r e r . Vous les avez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous disiez seulement en avoir
adliiré ? Dans vos exploits des 19 vendémiaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a i e ù l n e d o w i o i t
ja m a is
de q u itta n c e s , et q u e cela éta it n o to ir e
s u r les
opposition absolue dans ces deux façons de
s exprimer ; elles sont l’ouvrage de la ruse et du men
h e u x . il y a
�songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évident, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le contraire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal
jugé des premiers juges est palpable.
GOURBEYRE.
uUf
JHmkÜKj-
A R IOM , de l'im prim erie de L
andrio t
T rib u n a l d ’a p p e l.—
, se u l im prim eur du
An 10.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail à rentes
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_M0231
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Capartel (village de)
Rights
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Domaine public
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bail à rentes
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
-
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6 ïf-
EMOIRE
DÉPARTEMENT
du
P u y - d e -D ô m e .
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D U B O IS -L A M M A R T IN IE ,
L i e u t e n a n t surnum éraire des troupes d ’A rtille rie
de la Marine, Accusé.
Do nobis tristis sen tentia fertur.
J UVENAL.
J
E suis accusé d’avoir fait usage d’une fausse com
mission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement des
chevaux de luxe. Sur des bruits vagues et sans fon
dement , on m’arrête à Aurillac , on me traîne ignomi
nieusement dans les prisons de C lermo n t , et bientôt
dans la maison de justice du tribunal criminel de ce
département.
A
r ib u n a l
mè
�< V .j
Sans inquiétude, sur une accusation frivole qu’il
m’est aisé de détruire , j ’attendois impatiemment le jour
qui doit éclairer mon innocence , lorsque j ’apprends
que mes ennemis cherchent à prévenir contre moi l’opi
nion publique ; on répand que j ’ai contribué à la mort
de l’infortuné Colinet de Niaucel , l’intime ami de ma
famille, le mari de la sœur de mon beau-frère. On ajoute
que j ’ai participé aux journées désastreuses des 2 et 5
septembre à Paris ; on me représente comme un factieux,
1111 agitateur, un faussaire.
J e dois à ma famille , au public , à moi-même , une
justification complète de ma conduite , et le récit exact
de mon malheur : citoyens impartiaux , qui devez pro
noncer sur mon sort , lisez et jugez !
J ’habite le lieu de Fontenilles, paroisse de Jussac ,
district et canton d ’Aurillac , département du Cantal.
Mon père , originaire de Saint-Céré , département du
Loth , a servi avec distinction ; il a fait toutes les cam
pagnes de l’Hanovre, et s’est retiré capitaine de cavalerie ;
il a épousé Ailarie-Anne Farganel , dont la famille est
illustre par les grands hommes qu’elle a produits.
Mon frère a în é , sert en qualité d’officier dans le
corps d’artillerie de terre, en garnison à Nancy. Mon
frère c a d e t, commande en second le dépôt du 220 régi
ment de cavalerie , ci-devant N avarre, en garnison à
Aurillac.
Voulant suivre la carrière des armes, j ’entrai dans
la marine de la division de Rochefort. Une maladie
considérable occasionnée par l’air des marais qui envi
ronnent cette ville , m'obligea de quitter ce service j
�( 3)
mais depuis, les ministres do n t'je suis connu, m’ont
engagé à me faire inscrire sur la liste des lieutenans sur
numéraires d ’artillerie de la marine: on savoit que j ’étois
expert dans cette partie , et j ’eus la promesse de m’em
barquer sur la première flotte qui armeroit pour la répu
blique.
J e jouissois paisiblement dans mon domicile des
bienfaits de la révolution , lorsque mes concitoyens, qui
connoissoient mon ardent amour pour la chose publique ,
mon respect et ma soumission aux lois , mon empres
sement à les exécuter, me firent l’honneur de me nommer
commandant de la garde nationale de Jussac.
J e me rendis digne de leur confiance en leur inspirant
les scniimens du véritable patriotisme ; c'est-à-dire,
amour de l’ordre , soumission aux l o i s , respect pour les
personnes et les propriétés.
Au mois de mars 1 7 9 2 , une foule d’individus égares
partirent pour Mont-Salvi, et vinrent me solliciter de me
mettre àleur tête ; je refusai constamment de m’y rendre,
quelque danger qu’il y eût dans ce refus. Je prévoyois
des troubles ; je leur écrivis avec fermeté pour les dé
tourner de leur dessein, pour prévenir toute infraction à
la loi ; ma lettre qui fut imprimée dans le temps, fit
le plus grand effet ; elle est jointe aux pièces de mon
procès.
Quelques ennemis de la chose publique , suscitèrent
peu de temps après des troubles dans la ville d’Aurillac ;
je m’y rendis à la première réquisition, à la tête de mes
camarades ; mais j ’arrivai trop tard pour prévenir les
premiers excès } j ’appris avec douleur que l’infortuné
A 2
�<W o
(4 )
Colinet avoit été victime de la fureur du peuple : sa
mort m’arrache encore des larmes ; il ¿toit l’ami de ma
famille , ma sœur a épousé Alexis Vigier de Fumel s
frère de la veuve Colinet.
N e pouvant lui donner des secours, j ’arrêtai les
progrès du m al; je rendis la liberté, au péril de ma v ie, à
plusieurs prêtres réfractaires qui alloient être immolés.
C ’est cette conduite généreuse qu’on voudroit lâchement
calomnier : ces faits néanmoins furent consignés dans
une adresse lue à l ’assemblée nationale par le citoyen
Pages Vixouse , député pour solliciter une amnistie en
faveur de quelques habitans d’Aurillac. Dans cette
adresse , devenue publique par l’impression, on rend
justice à mon zèle dans l ’exercice de mes fonctions, à
mon amour pour la liberté.
E h quoi ! un citoyen généreux, ami de l’ordre et des
lo is , qui a reçu plusieurs fois des éloges publics, seroit-il
donc un faussaire, un factieux? Cette idée me fait fris
sonner d’horreur. Livré à moi-même, confondu avec des
criminels, je croyois du fond de mon cachot inspirer à
ceux qui me connoissent au moins un sentiment de
compassion et de pitié : sentiment bien stérile , mais un
peu consolant; j ’apprends au contraire que l ’acharnement
de mes ennemis ne fait qu’augmenter ; leurs efforts
seront impuissans.
Au mois de mai 1792 , je fus député à Paris ; j ’assistai
à la fédération du 14 juillet ; je fus n o m m é président du
comité de subsistance des fédérés des quatre-vingt-trois
départemens : j ’en ai le certificat dans mes pièces. Ma
conduite m’attira quelque confiance ; le 10 août 3 je
�( 5 )
commandai le peloton qui enleva le drapeau des Suisses
au château des Tuileries ; je m’y iis remarquer par
quelques actions d ’éclat ( i ) ; je n’entends pas m’en
¡prévaloir1; si' dans cette journée mémorable, je fus utile
à laf cliose publique, ma récompense est dans mon cœur,
et mes foibles services ne diminueroient pas la gravité du
délit dont on m’accuse, si j ’en étois coupable.
J e ne dois cependant pas passer sous silence que le
même jour, je haranguai avec courage l’assemblée que je
présidois, et j ’eus le bonheur de ramerier-à des sentimens
de modération une foule de citoyens égarés, qui vouloient
massacrer sans pitié les signataires de la protestation des
vingt-hilit mille v ils durent la vie à mes efforts.
' - J é me' retirai avec calm e, et vécus en citoyen privé :
j ’étois bien 'élôigné de. prévoir les scènes abominables
des 2 e t ' 3 septem bre, moins d’y participer ; je n ’en
appris les détails que par le bruit pu b lic, et le seul
souvenir me fait dresser les cheveux ; affreuses , exé
crables joüPnéés 1 que la> postérité n’apprendra qu-’avec
horreur ; qui seroient l ’opprobre de la nation’ , si on
pouvoit les reprocher aux Français: Mais dans ces grands
mouvemens, il se trouve bien peu de personnes qu’on puisse
étt accuser ; il né faut qu’tin.soélérat, hardi et entreprenant , :la multitude jk’émeut en aveugle , le crime des
mouvemens populaires ne tombe que sur celui qui les
cause.
‘ Oh mb -pardonnera sans doute cette courte réflexion;
( i ) ' J ’ëtt Vâppôrfê' une<atte&fofioïï
H
^oV ( j )
A 3
�IV
/
o
je n ’ai pu résister au plaisir de justifier mes concitoyens
des reproches injustes de nos voisins à la nation française^,
toujours magnanime et généreuse.
j,
J e passai toute la journée et une partie de-la nuit du
2 septembre chez la dame B e lleville, avec le citoyen
Contrastin , prêtre constitutionnel d ’Aurillac ; le lenr
demain, je me rendis dès lè matin chez le citoyen Pages,,
bourgeois, mon compatriote, qui habite Paris, rue Mauconseil, n ° . 50 : j ’y dînai avec une compagnie nombreuse;,
je partis deux jours après pour M elun, avec une commis^
sion de la commune de Paris, et du pouvoir exécutif,,
pour la levée des chevaux de lu x e , que l’assemblée
nationale avoit mis au pouvoir des ministres : ma commis
sion concernoit principalem ent les chevaux des émigrés;.,
je m’en acquittai- avec succès : les papiers publics du temps
vantèrent mon patriotisme, etmonzèle éclairé(1). Enfin,
je revins à Paris avec le projet de me retirer dans ma
famille, où j ’étoisappelé pour quelques affaires; d éjaj’avois
arrêté ma place à la diligence, pour le 12 novembre, ainsi
que je le prouve par la feuille des messageries , lorsque
je me présentai, dans les hureaux des ministres pour,
annoncer mon départ à ceux que je connoissois. Dans ce
temps, l ’armée manquoit. généralement de chevaux : il
étoit naturel, que les chevaux de luxe appartenans aux
émigrés,.fussent employés aussi utilement ; la levée n ’en
avoit pas été faite dans les départemens du C a n t a l, du
L o t h , de l ’Aveyxon.^du Puy-de-Dôme et de la Corrèze...
'*
"
1
■—
1
1
'
11
'
CO Voyez les annales patriotiques du 20septembre, n°,.a6^.
..............
�.
£> v\
(7 )
Orr me crut propre à donner des renseignemens, et m in e
à faire cette levée ; on me dit de passer aii; bureau' de la
guerre, où je recevrais des ordres i^mais , n ’ayant point
trouvé le chef du bureau à qui je devois m’adresser, je
me rendis chez le citoyen B ru n e, commissaire - général
du pouvoir exécutif ; je priai un de ses commis de me
dresser un projet de commission que je devois envoyer
au ministre du premier endroit , où je m’arrêterois ,
parce que la diligence devant partir le même soir, je ne
pouvois retarder mon départ sous aucun prétexte.
L e commis fit le projet; il prit dans le tiroir de son bureau
un cachet du citoyen Brune et l’adapta à ce projet; il me
remit ensuite le tout. J e ne peux pas être soupçonné sans
douted’avoircherchéàcontrefaire les ordres duministre.,ou
le cachetde la république : j ’avois déjà étépourvu de sembla
bles commissions ; je savois qu’elles étoient imprimées, et
celle dont il s’agit est une écriture privée ; je savois que les
véritables commissions sont munies d’un sceau sur lequel
est inscrit : République française > et sur le projet dont il
s’agit,, le sceau qui y a été adapté'porte : Commissairegénéral du pouvoir exécutif. On dit que la signature du
ministre Pache qui se trouve sur ce projet, n ’èst pas le
seing du citoyen Pache ; mais cette signature n’avoit été
mise a p p a rem m en t que pour que le projet fût figuratif;
d’ailleurs il est reconnu que l’écriture de ce projet, et du
seing du ministre , n’est pas la mienne ainsi on ne
peut me faire aucun reproche de l’avoir contrefaite.
J e partis avec ce projet dans ma poche : le plaisir de
me réunir à ce qiie j ’ai de plus c h er, me fît Bientôt
oublier pour quelques instans 3 et le projet de commission^
'
�et les ordres que j ’avois reçus : j ’arrive; màis voulant être
utile à la république, je m’informe à Clerm ont, s’il y a
beaucoup de chevaux de luxe qui appartiennent aux
émigrés dé cette v illè <;1j ’écrià-'ràu ; ministre pour' lui
apprendre1 mon arrrvéé ;''ët lui" dfemaridër'- de nouvéaux
ordres ; je crois pouvoir -m’ouvrir à quelques citoyens; sur
l ’objet de ma mission et de mes'Recherches. J e leur dis
que je-suis commissaire du ■pouvoir exécutif; mais là
preuve que: j e ne voiilois faire aiicun usage d e ;cë projét
de commission, c?ëst que jè^né'-I’ai pas présènté auxxorps
administratifs ; c’èst que je n’ai fait aucune levée , aucune
demande.
•„
*
,
* *j
' 1 [• OI. * ' Í*' '
''
U n jour oïl me conduisit avec affectation Háns l’éciirie
d ’une aubergé, pourm‘y faire vóir qiíátrb chJéVaüx superbes1^
qui appartenóíéñt, disoit-on, ’au’^itqy'én C haret, Amé
ricain , demeurant actuellement°én cette ville de Riom ,
chez la citoyenne . Deçhapte*
sá párente,' Sur une
fdflexio'ïi qui °ínwéchappa‘V que c$s|fch£vaú¿ seroient
plus utilement employés à traîner les charriots dè'i’armée
oii conçut quelques inquiétudes. Ón me'párlá du proprié-2
taire, comme d’un homme honnête et estimable ; on me
vanta l’amabilité et1 les ciiarmes de tsa,parente.; et peu de
' (i
üj
¡
in
,
Tours après on me du qu elle etoit instruite de mes
*• «i»
i :;n*irf «-i oA . .»tôt íji ir
- ir- • • - •
observations, et 'qu’elle .en çtoit alarmée.*
..
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115’ il'O ’ 'f
• il
’ .
J ’et oís alóte "sur le point db partir pour Aurïllac ;
d é jà 'j’avois fait mon marché pour m’y Faire conduire' ; je
vins à Riom ; je me présentai chèz la clame Dechaptes
•
: ‘jii - qx/.i
*vî,.?;ri
H
pour la, rassurer sur. ses craintes ; . je ne voulois donner
! ;ii
, *'-fb pjî.i »> u- r
- •su -i ¿.n
uonibraire a personne.; ae retour à Clermont , je.,tus
V; h
II.-- ’ iííiiint ZOUt l /Uî>
'»OJICJC
mande u la municipalité ; on m interrogea; je ne craignis
�<
■
9
-
y
pas de m’ouvrer,ayec confiance au conseil' de;Ia comirume ;
je dis que j ’étois commissaire du pouvoir exécutif ; que
cependant je ne faisois aucun usage des ordres quô
j ’avois reçus ; que je n ’ignorois: pas qu’un, décret de la
convention révoquoit toutes les commissions du pouvoir
exécutif ; que je ne in’étois permis aucune infraction à
cette lo i, et qu’on pouvoit être tranquille.
On me demanda si je comptois faire quelque séjour à
Clermont ; je répondis que j ’y étois encore pour deux pu
trois jo u rs, et tel étoit mon dessein : un -incident que
personne n ’ignore, me fit partir le lendemain ; ce ne fut
point un motif de crainte qui hâta mon départ ; j ’avois
l’intention de revenir peu de jours a p r è s p a r c e que
j ’attendois des ordres. J ’étois d’ailleurs maître de mes
actions , dès que je ne troublois pas, l ’ordre public. Quel
fut mon étonnement, lorsqu’arrivé à Aurillac, je me
vis arrêter en vertu d’un mandat d’amener du juge
de paix de Clermont, qui avoit pris la précaution d’en
envoyer plusieurs expéditions sur les routes circonvoisines ; on me conduisit comme un criminel dans les
prisons ; je fus placé dans un lieu, où la pluie et la neige
pénétroient jusqu’à mon lit. J e contractai une maladie
sérieuse dans un séjour aussi mal sain ; je crus que sans
blesser la ju stic e,.o n pouvoit soulager l’humanité souf
frante ; je fis parvenir ma réclamation aux magistrats
du peuple : des commissaires de la municipalité se trans
portèrent dans ma prison; e t , pour toute réponse , je
leur entendis dire ironiquement , qu’il falloit me faire
faire une cheminée la polonoise, et faire dresser un lit
de damas.
�( 10 )
Enfin , j ’ai été mis en état d ’accusation ; je suis pré
venu d ’avoir méchamment et a dessein Je nuire , présenté
à plusieurs personnes une pièce que je savois sciemment
être fausse , et d ’en avoir fait usage.
J ’ai été transféré dans la maison de justice de ce tri
bunal ; pendant le voyage , on m’a chargé de chaînes
pesantes , et serrées si fortement que j ’en ai été assez
grièvement blessé en plusieurs endroits ; je me ressens
encore de mes blessures.
Sont-ce là les précautions que recommande la loi pour
s’assurer des prévenus ? jé m’abstiens de toutes réflexions
sur un traitement aussi cruel ; je ne cherche point à atten
drir. Fort de mon innocence , je n’ai pas besoin d’em
p lo y e r cette ressource pour co n vain cre mes juges.
J e sais qu’on a fait entendre contre moi un nombre
prodigieux de témoins ; je me réserve de discuter leurs
dépositions, lors de l’instruction publique de mon procès;
j ’ose assurer d’avance que le résultat de toutes ces dépo
sitions ne donnoit pas lieu à un mandat d’amener contre
moi ; il n’est aucun témoin qui ait dit ou puisse dire que
j ’aie jamais fait usage de ce projet de commission ; que je
me sois permis de mettre ;\ contribution aucun citoyen ; '
j ’ajoute même que j ’en aie eu l’intention ; et quand je l’aurois eue , comment juger l’infention ? où est la loi qui la
punisse ? on n ’en trouvera point dans le code pénal ; il ne
peut pas en exister dans le code de l'humanité.
Ci toyens, l’em] loi dont je suis honoré , m’appelle au
service de la république : l’artillerie de la marine sur-tout
a besoin de gens experts dans cette partie. J ’ose dire que
�je serai utile à ma patrie par mes services; je n ’attends
que votre jugement pour voler à mon devoir , et je
l ’attends avec autant de sécurité que de confiance.
D
ubois
-L
A R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E
am m artin ie
DE
.
LANDRIOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois-Lamartinie, J. Justin. 1792?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubois-Lamartine
Subject
The topic of the resource
faux
prison
marins
contre-révolution
troubles publics
homicides
prêtres réfractaires
réquisition de chevaux
émigrés
témoins
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour J. Justin Dubois-Lamartinie, lieutenant-surnuméraire des troupes d'Artillerie de la Marine, accusé.
Table Godemel : Faux : 3. imputation d’avoir fait usage d’une fausse commission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement de chevaux de luxe.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Jussac (15083)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contre-révolution
émigrés
Faux
homicides
marins
opinion publique
prêtres réfractaires
prison
réquisition de chevaux
témoins
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53686/BCU_Factums_M0145.pdf
99771e524a9427e510051e214238ad09
PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
,
*
i i
i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
�( 6 i
.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
'
.
•n
•
T>
imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes
-
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da34ec3e37cd2367e23a1c142ff259bd
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MEMOIRE
POUR
DOUV RELEUR DE G À R D E L L E ,
homme de loi, demeurant à A rlane , fils et
- héritier universel de défunt M i c h e l DOU
V RELEUR DE G A R D E L L E , notaire pu-
J
oseph
X) N T R
**r <------ ----- ------
W -
.
^
.
^
A N T O I N E V E L A Y , cultivateur y habitant du
village de Capartel, mairie d’Arla n c tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
^ S^M
^^trDEV E L A Y , dit le m en so n g eA NTOiNE
B R A V A R D , jardinier, demeurant en la ville
d'A rlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi. fille et héritière de C l a u d e V E L A Y
,
intimés.
une affaire due au système du papier-m onnoie ! Ce signe a fourni à la famille des V elay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l ’ e s s o r qu’ils ont voulu. Depuis le commen
E n c o r e
cement du 18e siècle, cette famille nous devoit une rente
'
A
.
�(2 )
.
foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se m it en possession
des biens ; il les afferma à A n toine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet A ntoine
V ela y lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. L a révolution ven u e, le père et le fils V ela y
se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers V ela y fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
fferfoé»r<x>j V æ ky f i l w & u y ' P r o p r i é taire..,L e*
p ère étr^6k$on^«Sifcuite offert des assig^ ts« fta arJ xi^ l^ t^ )
de la rente : ils les onV ^consignés/ Une •sofitoace -rerïflue
■
>
^
<
au tribunal de district à A m b e r t, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réform ation ; je dois l’obtenir.
F A I T S . .
% * V
Par acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C o te , veuve
de Jean D o u v re leu r, ma bisaïeule, et Pierre-Joseph D ouvrcleur d e là Barba te , mon grand o n cle, donnèrent en
rente à G régoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
m oulin appelé C apartel, et d’autres im m eubles, moyen
nant la prestation annuelle d elà somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. M artin.
L e capital de cette rente fut déterminé à la somme de
2,900 francs j elle fut pourtant stipulée non rachetable.
lie contrat contient la clause résolutoire que voici : « $ e
’ y
.
�C3 )
-
« "pourront non plus les acquéreurs arrenter icelle ; et
« f a u t e par eu x de payer ladite rente et de rapporter
« quittances des cens q u i se trouveront asservis, année
« p a r a n n ée, demeure permis auxdits vendeurs de ren« trer dans lesd itsfon d s sans aucune fo r m a lité à ju s -
« tice. »
L e 21 juillet 17 4 4 , il fut passé entre P ierre-Joseph
D ouvreleur de la Barbate et Sébastien V e l a y , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœ urs, un traité par lequel le p rix de l’empli ithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au co c h o n , en
Valeur de 5 fr. par an. L a 'c a u se de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
t
* au bail de 1714.
1 7 4 4 , il y eut dans la fam ille D o u v re le u r
^‘^
^ ^arrâng e iiie n t, p ar lequ el cette rente fut attribuée à
L y jJ tîo s e p ir D o u v r e le u r de G a r d e lle , m on aïeul.
octobre i y 5o , ce Joseph D ouvreleur de Gardelle
au bailliage d’A riane une sentence contre les des“^-cendans de G régoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
fia*/
condam ner, i° . au payement de la rente de 130 fr.
J744> jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
^ » ^ « / ¿ ^ 'a p p o r t des’ quittances des cens ; 3°. au rétablissement des
J ^ ^ £ ^ ^ b â tim e n s en bon état. Il fut dit q u e , faute de c e , le bail
.
à rente seroit résolu.
L e 21 octobre
, ce Joseph D ouvreleur de G ar
delle obtint au même bailliage , contre un autre descen
dant des
une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 17 5o , jusques et compris
1756 j elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�,
{ 4 }
.
des arrérages de la ren te, faute du rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
•
___
L e 9 octobre 1766, 00 Josepli D ou vreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V e la y , pèi’e des adversaires, et contre Sébastien
V elay son frère. P ar cette sentence, le bail à rente de
I 7 I 4? Ie traité d u '21 juillet 1744 , eflessen ten ces.d e
17.50 et 17 5 7 , furent déclarés exécutoires contre e u x ; ils
furent condam nés,
à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivem ent, avec intérêts,
h com pter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. à faire aux,bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon, et faute d e c e faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu. . \ >
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condam nations, et disposition résolutoire?**'”
Joseph D ouvreleur de Gardelle étant d écéd é, -il »T-nHf
fait entre mon père, son héritier universel, et les autf&î^..
emans , un partage qui donna h mon père la rente dont
il s’agit.
D
1
lie 12 novem bre 1 7 8 4 , mon père fit assigner en lût***”1
sénéchaussée d’Au.vergne Claude Y e la y , A ntoine V elay '/ "
cousin de ce dernier ; A n d ré V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du n om ; Sébastien V e la y , sixième du nom ;""*
-et Antoinette B œ uf, femme de Jean Grangier ; tous petitsenfans et arrière petits-enfans de G régoire V e la y , pre
neur à rente en 1714*
L e 22 juin 178 5, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laqu elle, i°. le bail de 1714
�. ( 5 )
f
et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires ;
2°. les ¡Velay furent condamnés 'chacunf personnellement
pou r-sa p a rt, e t ’ hypothécairem ent pour le to u t,,.a u
payement des vingtrneuf dernières années de la ren te,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Y e la y furent
aussi condamnés à rapporter les»-quittances des cens , çt
à l'emettre les bâtimens en bon 'état;>3°l les sentences de
i y 5 o y . 1 7 5 7 1 7 6 6 et 1 7 7 2 ; fureht aussi déclarées exé
cutoires , et les V elay condamnés à-en »acquitter le m on
tant : faute de payement des arrérages de. la rente,, faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le m ois, le bail à rente
r
t
/
* •’ j
‘V .
^ >. j
lut déclaré résolu com m e non f a i t * et a v e n u , et il fut
perm is à mon père de rentrer en possession des immeu
bles ar rentés. '
’
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
L es V elay ne payèrent point les arrérages de la rente ;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens ; ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans'
dans un état déplorable : dans cette position , mon père
se détermina à les déposséder.
- y•
^
/
iU U lU Ctv
L e 4 août 178 5 , mon père fit Htfiwiaer la sentence
de résolution ; et le 1 7 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux V elay une nou
velle signification. Il les fit assigner au 19 ,pour être présens
a sa rentrée en possession, et au procès v e r b a l de l’état des
.lieux •, par son exploit il se réserva l’exécution entière
île la sentence du 22 juin p r é c éd e n t.
L e icj il y eut prise de possession pardevant notaire.
�( 6)
.
Claude V e la y , A ntoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre A n toine V elay et A n d ré V elay y parurent:
ils répondirent n ’être p oin t surpris de notre tra nsport,
■
(nous rapportons ici le mot à m ot) et n être point à même
présentement de- satisfaire a u x condam nations portées
par ladite sentenceyà aucun égard, et qu'ils ne pouvoient
empêcher la m ise en possession dudit sieu r requéran t,
(>mon pèrè ) / en conséquence-nous avons auxdïis V e la y
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
"notaire, personne se so it présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
*
‘
') 0
Claude V elay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire 1-e fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lu i manifesta le plus ardent désir de bien faire *, mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de i5 o francs
par an , à em ployer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoiçnt „Le,,plus grand besoin.
. L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine V elay
.fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lieux , et à lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude V ela y père, et Antoine V e la y ,
son fils, firent à mon père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats-, savoir, de celle de 2,600 fr. pour le capital de la
•rente, et de celle dp 1,400 f. pour les arrérages, intérêts et
�(7)
.
fra is, ia u fd e suppléer, -parfaire oit recouvrer : ces offres
tendoient au rachat de la rente,
>
1P o u r toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 179 2 , Claude et A n toine V ela y citèrent
m on père sur leur demande en rachat de la rente.
L e ¿14 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les V elay et mon p ère; le pre
m ier sur la demande de mon p è r e , et le deuxièm e sur
celle en rachat de la rente par les V elay.
r
A n toin e V ela y ills répondit à la demande de mon
p è re , que lui et Claude V e la y , son p è re , avoient joui
des biens en question, non en ferm e, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V e l a ^ ^ j i ï i n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il ^ rotoetoit^ n son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
protestoit de nullité.
L e même jour (4 septem bre), mon père fît assigner
A ntoine V ela y fils, aü tribunal de district à A m b e rt; il
conclut à ce que V ela y fils fût condamné à lui payer,
en deniers ou réparations, sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 1 7 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Antoine V elay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où V elay fils dësavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fut condiftnné au désistement
�,
( 8 )
_
' ,
, . ■
de ces immeubles , avec-restitution des jouissances, à dire
d’experts, depuis iy 85. • ■
1
J- L e 6jdu .mêiïiQ rmois {septem bre)y -Yelay^ père.et>‘fils
firent assigner, m on pèr.e au m êm e-tribunal, i ° . au 12
de ce mois
en réitération» ; et, consignation
des offres de
. . .
o
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la'
clause soirf, de suppléer ., parfaire ou recouvrer ; 2°. aux
délais
de 1Tordonriance
en pvalidité de ces, offres'.
,
■y t ‘
|^ J i
^
'
.Le i2^du même m ois, sentence par défaut contre mon
p è r e , 'laquelle d o n n é ’aux V éla y acte décimalisation de
leurs offres1de la somme de 4*000 francs assignats s a u f
Jl
•/,
‘h t
i'« ..
('
ü
. ,
, •( ’
J
de suppieer, parfaire ou recou vrer, et leur permet de
T
•
J S.'ij'tM' 'mii
i.
/
la consigner a jo u r et heure certains \ ( cette sentence
lie'fixe point les’jour et heure)!'
0
* L e 20 du m êm e'm ois, signification de cette sentence à
mon p è re, avec assignation pour le 22 au bureau d e là
1*•
T I
*
recette.. "/• .
1
. : •
■
Le; 22-du-m êm e mois consignation 'de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de' suppléer,parfaire ou recouvrer.
A n toine V elay défend à la demande de mon père :
comme 011 doit b ie n ‘s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à'ferm e ; il dit qu’il est inconciliable de
con clure, par le même e x p lo it, à l’exécution d’un bail
à ferme et àm n désistement. Il invoque la demande en
rachat de la ren te, et par un trait d’esprit adm irable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
phi*ase d’Antoine V e la y est si heureuse, que l’on me saura1
peuUêlre quelque gré de la publier. M a is la d versa ire,
dit Antoine V e la y , en parlant de mon père , ?ic peut pas
s’expliquer : il lu i "en coûte de recevoir des a ssign a ts,
Aü
�'
(9 )
.
A U L I E U Q ü ’ l L D E V R O I T LES RESPECTER. O u i , s a n sd o u te ,
m on père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne. pas y tou ch er; mais il a i-especié davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contradictoire, du i 5 septembre 1792.
A lo rs s’engagea un combat très-vif entre les V elay et
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V e la y de'
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son b'en.
M o n p è r e opposa la sentence de r é so lu tio n et la prise
d e possession de 1 7 8 5 .
M on père opposa le bail verbal fait
îi
Antoine V elay fils.
M o n pè re opposa son in d ictio n au rôle des v i n g t i è m e s ,
au lieu des V e l a y ; in d ic tio n p r o u v é e p a r u n ex trait de
ce r ô le , extrait fo u r n i p a r le c it o y e n L u s s i g n y , c o n t r ô le u r
des v in g tiè m e s (1).
(1) En 178G il cxistoît deux cotes au rôle des communes tl’A rlaric et de Champeaux.
A rt. i 5 a. Claude V e la y , fils de Sébastien , dit le M ensong er,
................................................................................... l6 liv. l 5 S0US.
A rt. i 53 . Annet V elay, dit Cachouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 5/¡o, sous
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V e la y , le sieur Dottrrelrttr île G ardelle ,
et ai il res actjuereiirs , ou lieu de V eloy-M en son g er, et si^né
ijtissigny.
Appert que pnr r|iiiltance notariée du 29 avril 179$, Michel
Douvreleur a payé lçs vingtièmes de i j 85.
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�M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux; fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (t).
( i) J’ai reçu du citoyen D ouvreleur de G ardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu propriétaire du moulin
que jouissait Claude V elay et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufranchet, conformément
aux obligations , sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en m on lieu , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
a s,gné Barthélémy Y a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
1790 , Michel Douvreleur de Gardelle, notaire , Claude et Antoine
V elay ont été condamnés solidairement à payer au citoyen de
Merle et à son épouse, ‘alors seigneurs d’Arlanc , les cens y expli
qués pour les années 178 7, 1788 et 1789.
Je soussigné, Jacques Meilhon , fermier de la directe d ’A rla n c ,
reconnois avoir reçu des deniers de M . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A ria n e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 3G2 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à C apartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en l, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
Üeux quartons deux coupes trois quarts un huitièm e; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avoit
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ardelle,
que contre Claude et Antoine V elay , dit Cavalier, père et fils , et
c.onlre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleur de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place, sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
D ans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais. Fait
le 20 septembre 1791 ,, a signé M eiliion .
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M on père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti •
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à A n toine V elay fils; et pour preuve de ce b a il, il articula v;
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le fa it, que cet A ntoine V elay iils a vo it, depuis i y 85 , v-« .*!.^ v W
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joui seul de tous les biens de C ap artel, à l’exclusion de v-.-ci .*%
Claude V elay son père , et des autres V elay compris en
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la sentence du 22 juin 1785.
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M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de •k s,
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la rente.
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M on père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
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D e leur côté les V elay attaquèrent la prise de posses
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sion du 19 août 1785. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
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tout au moins inutile : n u lle, pour n’avoir pas été signée
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par e u x , ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
■
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été requis de le fa ire , et parce qu’ils supposent qu’il n'y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce q u e, disent- ils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
.
en pareil cas tout est com m inatoire, et qu’ils ont toujciîùV
été à temps de purger la demeure en faisant des offres. „
P o u r juger de la suffisance ou de l’insuffisance des offres,^(
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
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que mon père y rapportât ses titres, même le livre-journal
q u i l a dû tenir p our suppléer a u x quittances qu'i/s ont •
pu adhirer.
U ne sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’A m b ert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les y e u x , et les m otifs, et le dispositif, a .*%«;
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« A tten d u , 1 °. que ledit Claude V ela y a vendu à A n “ V 1 *•
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4 YeMml.* toine V e la y , dit T o in ette, par contrat passé devant R io taire, le 17 novem bre 17 7 8 , deux coupées du
etrde la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
^"!2^#i*c^.^fcrticii{oyennant 24 francs; lesquelles deux coupées de terrain
font partie de dix-sept vingt-quatrièm es, que lesdits Claude
^ ^ ét^ A ntoine V elay ont prétendu leur appartenir dans les
‘^ '^ ^ ^ b ie n s baillés à rente foncière à G régoire et Sébastien
} par Jeanne Cotte et P ierre-J o sep h D o u vreleu r,
iils , par l’acte du 17 septembre 1714*5 lesquelles deux
=v
t -TAtt 3,7 coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
ff f i^ ^ ir r D o n v r c le u r et à ses cohéritiers par ledit Antoine V e la y ,
dit T o in ette, moyennant la somme de 48 francs, par acte
k ^ -p a s sé devant ledit R iga u d o n , notaire, le 12 avril 1783:
li
que par l’eilet de ladite vente et reven te, ledit
*)uvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
terrain , et que la demande en éviction est incontesPour cet o])JcL
’
20. que lesdits Claude et Antoine V elay, père
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et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
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^^s ùnmeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
\éhu/jduA ydLt fa iiç y ! septembre 1714 ? et de l’acte de ratification du 21
fé * 2«*^—»■«
Ilet 1744 ? et que l’acte de possession fait à la requête
y ^ ^ ^ ^ ^ T / i.^ ih u lit D ouvreleur, par le mijiistère de Rigaudon, notaire,
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a£,e C()m,ne auparavant ; ce qui est p ro u v é , soit par les
qu il tances que ledit D ouvreleur leur a données depuis
— ledit acte de prise de possession, soit par leur habitation
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cu conséquence de la sentence de la ciI s é n é c h a u s s é e d’A u v e rg n e , du 22 juin précédent,
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j,’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
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Antoine V elay ont continué leur possession depuis ledit
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' ap artel, dans les Lirais sujets à la re n te , soit par la
•rception des loyers,
et revenus desdits moulins
perception
loyei’s, fruits
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fonds
nds d’héritages, soit par le payement de d i f f é r e^ n j
charges , soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, q u e Océui
•
•
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bien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la form e^ ™ ^ '
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p a r le défaut de nombre suffisant de tém oins, pu i squ’ il/?*^ /^ 4 - / y T îÿ^\
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé
•
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,
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il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dép ossession ^ <^ 1»lifcr'^-/'<^*'‘j(
réelle; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu d esy ^ ** *
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conventions nouvelles entre ledit D ouvreleur et l ’un ou
’?il
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
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1 7 x 4 ? et qu’il n ’a jamais changé.
« A tten d u , 30. que lesdils Claude et A ntoine V elay ne
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,
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sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièm es desd.
moulins , bâtiinens et h éritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’A n n et V e la y , pour lesquels ils nn p
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sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la d e - ^ w ^ ^
mande en désistement dudit D ouvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’ il soit de principe que le
droit de racheter la renie dont il s’a g it, accordé par I
loi , ayant passe
passé aux herm
héritiers
ers des premiers q
qui ont suc cédé aux héritages , et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie , néanmoins ledit Douvreleur ayan t, par son
écriture du 1 ‘i décembre 170 2, reproché auxdits Claude
et A ntoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroitre é t o n - ^
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandis
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„ qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
 n n et V elay , qui en avoient à peu près un tiers avant
îa sentence dudit jour 22 juin 178 5; et lesdits Claude et
A n t o i n e V e l a y a ya n t r é p o n d u , p a r le u r r e q u ê te signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
•
D ouvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
^ niais que ledit D ouvreleur ri’avoit qu’à s’expliquer. S’il
„ '
.. ^ouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité , ils
^
•
•
•
*
î**’ restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
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q u ’ils am endoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
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Ues héritages baillés à rente; ce que ledit D ouvreleur a
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v" * ’ ^ ^¿formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
• ^ .{L^ de .sa plaitlpirie dus20 du présent mois.
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« Attendu , 5y . q ueïèdit D ouvreleur a soutenu les offres
{ ^ ^ ^ f ^ ' « * ^ i nsuflisantes; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
(^ # i X g y r é t o i e n t à la charge desdits V e la y , excédoient de beaucoup
les sommes offertes ; que lesdits Claude et A n toine V e la y ,
' ' àe leur p a r t, ont proposé différentes exceptions aux p ré
tentions dudit D ouvreleur , et que la décision de cette
, ^partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties, lequel doit être ordonné e
' .v
l’hôtel d’un des juges; et at tendu néanmoins, sur la même
¿ Q
u i uesli on , que ledit D ouvreleur a été mis en demeure de
sa déclaration du montant de la créance , et cjue jus^ ." q u ’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces motifs , après que les parties ont été ouies par
7
l’organe de leurs défenseurs rcspec tifs, a près que les pi èces
............ *
ont été mises entre les mains du^citoyen Guillaum e Pellef,
�( i5 )
qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délib éré;
« L e tribunal jugeant en prem ier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel D ouvreleur opposant
au jugement par défaut, faute de plaid er, contre lui rendu
le prem ier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleur , contre ledit
A n toine V e la y , fils de Claude, par exploit d u 4 septembre
179 2 , et sur la demande en validité et suffisance d’offres
form ée par lesdits Claude et A ntoin e V e la y , père et fils,
contre ledit D ouvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septem bre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novem bre suivant; condamiie lesdits Claude
et Antoine V e la y , pèi*e et fils, à se désister en faveur
dudit D ouvreleur des deux coupées de pré et clienevière,
mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd.
jours 17 novem bre 177 8 , et 12 avril 1 7 8 3 , à rendre et
restituer audit D ouvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain , depuis et compris
l ’année 1786, jusqu’au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties convien
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à
com pter de la signification à personne ou d o m icile, du
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’office , même un tiers-expert, s’il y échet, aux intérêts
du montant desdiles jouissances ; sa v o ir, pour celles per
çues avant la dem ande, à compter du jour d’icelle ; et'
pour les postérieures , à compter de chaque p ercep tion ,
jusqu’au payement.
�.
(i6)
.
.
« E t pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vin gtquatrièmes desdits moulins , bàtimens et héritages , le tri
bunal débouté ledit D ouvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt - quatrièmes que lesdits
A ntoine et Claude V elay sont réputés jouir ponr et au
nom des enfans et héritiers d’ Annet Velay-, le tribunal
déboute aussi ledit D ouvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’A nnet V e la y , à raison desdits sept vingt-qua
trièm es, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V ela y, père et iils , le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vin gt-q u atrièm es de la somme de deux
m ille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
cle la somme de quatorze cents livres , offerte pour les
arrérages de ladite rente , intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux m ille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers; sa v o ir, dix-huit cent
q uaran te-un e livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits V elay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vin gtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdils V elay , ainsi réduites, bon
nes , val ailles et suilisanles pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( r7 )
_
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« D éclare aussi les offres desdits Claude et A n to in e
V e la y faites sauf de suppléer , parfaire ou recou vrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièm es des
arrérages de ladite rente et des in térêts, frais et dépens i
et pour .en déterminer la suffisance ou l’insuffisance , or
donne que dans la huitaine, à com pter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les pay<",*
ties se retireront devant un des juges du trib u n a l, pouiwii*$2^ ->»^*0pr
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts, *'■ V .À C
frais et dépens, lors duquel compte lesdits C l a u d e T e t i - ' w V
A n to in e V ela y rapporteront leurs quittances , et ledit
^ ^ * **
D ou vreleur sera tenu de rapporter tous ses titres, pièces
et procédures, même le liv re- jo u r n a l qu i l a dû tenir
\pour suppléer au rapport des quittances q u i pourraient
étrc adhirées ,• et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un d éjicit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine V ela y f père e t f ils , seront tenus de le rem plir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
d roit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fa it, et qu’il sera établi que
ledit D ouvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièm es à la charge desdits C la u d e et A ntoin e
V ela y dans le principal de la rente dont il s’a g it, ainsi
que dans les arrérages , intérêts , frais et dépens , ledit
D ouvreleur sera tenu de leur rem ettre, s’ils le requièrent,
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et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et procédnres qu’il a en son pouvoir , relatifs à ladite rente en
p rin cip al, arrérages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arréi’ages,
intérêts et dépens •, sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
, i
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
met hors de cause et de procès ; condamne ledit D ou_ r
.yreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
^ ^ - ^ ^ ¿ ♦ / ÿ l^ e ^ în to in c Y e la y , à com pter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivem ent, suivant la taxe qui
\
3
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit D ouvreleur à la
totalité des tbds.^expédition cl'iL-Présent ju^emen.L, aussi
suivant la taxe; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioude.
M ou père et moi avion s, avant la révolu tion , la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : itidè iras. Nous avons été en
butte à la tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m ’a enlevé mon
p è re ; il est m ort le 17 janvier 1 7 9 4 .
Les V ela y ont poursuivi sur l’ap p el, contre Jean
Joseph D o u vreleu r, mon frère, et contre Jeannc-M arie
et Julie D ouvreleur, mes sœurs, qui n’a voient à me de
mander qu’une légitim e. C e u x - c i , cités au bureau de
�.
.
( r9 )
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p a i x , avoient beau d ire , en germ inal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rém otion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs de la loi du 17 septembre 1793 ) , les V elay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
A in si donc les V ela y m ’ont mis de c ô t é , quoique je
fusse la partie p rin cip ale, la partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec e u x , par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendém iaire
an 3 , époque si voisine du 9 th erm id o r, dont à Brioude
on n’a voit pas encore x'essenti les effets; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V e la y , d’une part; Jeanne
M arie D ouvreleur, son m ari, et Jean-Josepli D ouvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’A m bert : mais
heureusement Julie D o u v re le u r, mon autre sœ ur, n’est
point partie dans ce jugem ent; je n’y suis pas p lu s; les
choses sont donc encore entières à cet égard.
I<e 19 du même mois (vendém iaire an 3 ), les V elay,
armés de ce jugem ent, firent assigner au tribunal d’A m
bert J e a n n e-M a rie D o u v re le u r, mon frère, et Julie
D ou vreleur (n o n partie dans ce ju g em e n t), pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
J793 ; ils demandèrent le î-apport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aïeul et de notre p è r e ,
pour suppléer a u x qu itta n ces, a tten d u , disent-ils , que
C a
�D o u v releu r, a ïe u l, n e n donnait p o in t, a in si qu il est
notoire sur les lieu x.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les V elay
à mon frère et à mes sœ urs, toujours pour ce com p te,
toujours demande en rapport des livres-jo u m a u x, et
toujours attendu que D o u v r e le u r , a ïe u l, ne donnoii
ja m a is de quittance.
L e 26 du même mois ( brum aire an 3 ) , ti’oisième
assignation à mon fr è r e , à mes sœ urs, et enfin à m oi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement coniirm atif de la sentence du 26 juin 1*793, avec lequel les
choses étoient toujours en état d ’appel de cette sentence ),
pour vo ir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frim aire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
nous tous : cette sentence oi-donne que les pièces
"seront mises es mains d’un des ju ges, et que nous y
j0iuj r0ns particulièrem ent le journal supposé tenu par
notre père.
T ro is assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroit à mes intérêts : quand on in’en aura
donné cennoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le prem ier maître : par lu i, les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoîl sur l’ horizon;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai dû gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�( 21 )
.
.
clant, les' orages se sont dissipés ; j’ai vu l ’ordrè renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance ; j’ai i’epris au lieu et place de m on
p è r e , sur son appel du 6 juillet 179 3, de la sentence
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude Y e la y , pèi’e ,
est m ort ; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m ’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e r t, depuis le juge
m ent rendu à Brioude, le 4 vendém iaire an 3 ; je m ’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
•anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
L a cause a deux objets : le p rem ier, est dans la de
mande de mon père contre A ntoine V elay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , form ée par les V elay
contre- m on père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§.I.
Cette partie de la cause présente la question principale
de savoir si, après la sentence du ¿«»juin 1786, et la prise
de possession du 19 août suivant, les V elay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrai: de 1714 contient le pacte commissoire le
plus lormel. Il y est stipulé q u e, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
�(2 2 )
^
auroit le droit de rentrer en jouissance des im m eubles,
sans aucune fo r m a lité à justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 17^ 7, 1766 et
1 7 7 2 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point .payer la rente, de ne pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en très-mauvais état. Il paroît
qu’à chacune de ces époques mon aieul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
E n fin , en 1784 mon père fut contraint d’em ployer les
mêmes voies rigoureuses contre les V elay. E n 1785 il les
fit condamner r i° . au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de i j 5o , 176 7, 1766 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à ren te, faute de payement dans le m ois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois. Aj>ors
mon père a dépossédé les V e la y ; il a fait Mi&'inor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
liè r e , le 19 août 1785. La résolution du bail a été par
faite; il a été ensuite imposé au rôle des vingtièm es; il
a payé les cens postérieurs à sa mise en possession, même
les antérieurs, ceu^rA?tant à la charge des V elay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine V elay (ils,
qui n’a voit jamais été possesseur des biens arrentés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d r o it, suivant la loi 2 , au code de
jure em p hileu tico, le pacte comrnissoire devoit être suivi
à la lettre; s’il étoit convenu qu’à défaut, de payem ent,
�( 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds , le cas arrivé , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In em phiteuticis contractibus
sa n cirn us, s i quidem aliquœ pactiones in em pliiteuticis
in s tr u m e n tis f u e r in t conscriptœ , easdem et in omnibus
a i iis capitulis obserça ri, et de rejectione ejus q u i emphiteusïm su scep it, si solitam pensionern, vel publicarum
J'unctionum apochcts non prcestiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
tnenniitrn , neque pecunias so lv e r it, 71eque apochas
domino tributorutn reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation o u d ê non stipulation,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
P ü te st do m inus proprid auctoritate citraque rninislcr i uni ju d icis expellere.
Notre droit français a tem péré cette rigueur. L a juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente, mais encore jugement de résolution. M orn ac,
sur la loi 2 précitée , dit : Legem com m issoriam 7ion
obtinere in G a lliâ , nisi post acception judicium . La
raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. C lan auteni invisuni n il m a gis apud n o s ,
quàtn s i quis v i auctoritnteque propriâ sib i ju s d ixen t.
L a jurisprudence française est allée plus lo in ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fût
constatée par un acte authentique. E lle a exigé de la part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolu tion , quand elle
est suivie de possession c iv ile , tout est fini : il n’y a plus
i
�(2 V .
.
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. E lle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
A u tre fo is, en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablem ent la résolu
tion de l’empliitéose : la prem ière disoit que le débiteur
pnyeroit dans; et la seconde prononçoit la résolution.
M . C habrol, tom. HE, page 7 4 , dit qu’après cette der
nière sentence, la chose étoit sans retou r; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il sufïit d’une sentence ,
et que le débiteur qui laisse passer le délai cle grâce sans
p a y e r, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
■y<
Il
est certain , en point de d ro it, qu’en vente d’im
m eubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.
P ar parité de raisons, le créancier de la rente, qui a ■
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds , a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; c e lu i-c i en
est expulsé pour jamais. P o th ier, au contrat de bail à
ren te, chap. 111, art. I I , §• I , n. 4 0 , dit : jip r è s que
l'arrêt (1) a été e x é c u té , et que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du 33 juin i 785 , inc vaut arrêt;
elle a acquis la force de chose jugée; il n y on a point d’appel :
les Velay y ont acquiescé par leurs d ires, u la possession civile
du 19 août 1785.
�( 25 )
_
en -possession de Théritage , il ne seroit plus temps
d'offrir le payem ent des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
. '
Les adversaires diront ici, comme devant les premiers
juges , i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et-que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentence
rendue en 1 7 7 2 , en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , au
rapport de M . Vissac.
i ° . L a signature des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte fo r c é , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement , -ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux tém oins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mois :
L esd its V ela y n ’ont rien voulu signer. CeLte relation
prouve suffisamment ; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient sig n er, et qu’ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpellation préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
I<e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ainsi, dans ia sentence dont est appel : les adversaires
1
D
�. . ,
(2<s )
.
.
ont signifié cette sentence sans protestation ; ce point est
donc terminé irrévocablem ent.
2°. Les V ela y ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août i j 85.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès verbal , il est bien constant,
en f a it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien form elle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, contre les V elay.
c
Les V e la y , débiteurs de la ren te, ont été dépossédés
en ré a lité , puisque depuis le 19 août 17 8 5 , ce ne sont
plus tous les V ela y réunis qui ont jo u i, c’a été A ntoine
V ela y fils, seu l, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’A n n et V ela y : cet A n toin e V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19
août 178 6; elle me su lfiro it, parce q u e, appuyée sur la
sentence de resolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester q u e,
aussitôt la clôture de ce procès v e rb a l, le bail à rente a
cessé d’exister. D ès cet instant, il a été comme non f a i t
et avenu ; ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) M on père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
ïésoliuiou ; il étoit propriétaire incommutablc. Les V e la y
�.
( 27 ^
. .
avoient cessé de l’être ; la sentence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte vo lo n taire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p è r e , et par
la sentence, et par l’acte de possession. P oint de nouvel
acte de transmission de la part de tnon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue
parfaite : par conséquent, les V ela y ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils >que m algré la possession
du 19 août 178 5, tout étoit encore comminatoire ; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
E n jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être form elle ; ce seroit une e rre u r, que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je défie mes adversaires de rapporter aucun acte où;
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 178 5 , et assuré par la
possession du 19 août suivant.
E n cause principale , les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
178 8 , 24 mars 178 9 , 17 mars 1790? et 10 avril I 7 9 ï.
En cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
•
D 2
�(-* 8 )
ou notes qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des.arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser.
Il
en est une du 16 janvier 178 6; elle est fournie par
mon père à Claude et A ntoine V ela y ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente q u i nie sont
dûs, y est-il d it , et prem ièrem ent sur les intérêts et f r a i s ,
et sans préjudice à la so lid a rité , à Texécution parée de
la sentence du 2 2 ju in i j 85 , à la possession du 19 août
1785 , et a u x jouissances à venir.
U ne seconde, du 13 mars 17 8 7 , est de la somme de
114 fr. à compte des arrérages de rente d û s, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserve expressément.
C elledu 9 avril 1788 renferme encorcla clause, à im puter
prem ièrem ent sur les intérêts et f r a i s , et sans me f a i r e
préjudice à tous mes droits , sentences et diligences,
Teffet desquels je me ' réserve expressément.
M ôm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 179 0 , et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation etabord su r les intérêts et fra is.
D e tout ceci l’on ne peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail <\ rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
m elle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une im plicite,
puisque par la quittance du 16
1786 mon père
s’est réservé la possession du 19 rmtrs 1786, et même les
jouissances à venir. .l?*ïr ces jouissances à venir il faut
entendre celles qu’Antoine V elay fils leroit en vertu de
�( 29 )
t
_
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
■
i
...... • -, ; .
lies réserves apposées dans les quittances postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 1 6 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé -, mais qu’il a tenu
constamment- à la résolution, à sa prise de possession.
lia sentence rendue en 1 7 7 2 , au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. E n effet, M . C h ab ro l,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’Auvergne-, tit. 2 1 , art. III, après avoir posé les
principes exacts sur la m atière, dit : « Il a été ju g é , en
« 1 7 7 2 , au rapport de M . V issa c , contre M . D e ja x ,
y avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
« été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ï é « parer sa demeure pu* des offres : mais des circonsv tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur JDejax n avoit pas pris possession des héri*« toges , et il avoit reçu volontairem ent les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. L e m ais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur D ejax avoit mis le sceau à la résolu
tio n , en prenant possession, la sénéchaussée d’A uvergn e
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution’ étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les ibis que le “bailleur obtient la résolution du
�.
( 3o )
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds :,il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le b ailleu r, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propriété du fonds. E n reprenant son
fonds , il ne. prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. M ais
cette autre n’est pas destructive de la prem ière ; le fonds
lui demeure toujours.
I c i , qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages, intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitim e. M ais il n’a pas r e n o n c é à la r é so lu tio n ; il a au
contraire fait réservé de ses droits. Il s’est r é se rv é expres
sément la sentence de résolution et la possession.
L es adversaires rep ro d u iro ien t-ils sur la scène le
m oyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par m on père? D iront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
'
<
f
à ferme verbal d’un bien , et le désistement du même
bien ?
iñ.
M ais , qu’on neyÉ^Tméprenne pas sur la con textu re,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. J e vais même jusqu’à dire qu’elles sont alors
d ’usage.
E n eifet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les ferm ages, et qu’on vide les lieux.
M ais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine V ela y fils nie la convention, m onp ère ne peut
eu faire la preuve testimonia l e , parce que l’objet est en
�C 31 )
.
^
^
Valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet A n toine V elay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l ’en so rtir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
.
tement.
.
.
E n cet état de choses, mon père a dem andé, i ° . dans
le sens de l ’aveu du bail verbal 3 qu’A ntoine V elay eût
à vider les lie u x , et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’A ntoine V elay fût condamné’à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
M ais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances, n’étoient pas exclusives des
conclu sions p rincipales.
J ’en ai dit assez, je crois, sur cette prem ière partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est app el, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V ela y à vider les lieu x
et à payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre b ien , suivant l’esti
mation par experts.
4
*
a
Je ne vais traiter que très-subsidiairement la partie
•
relative au rachat de la rente.
Il
seroit inutile d’exam iner, s’il y avoit oü non lieu au
l’achat de la rente : cette question est subordonnée au sort
de la prem ière, que je viens de développer \ si sur la pre-
À
�,
. ^ 32
-, .
•
,
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
A in si donc, je dirai seulement à toutes fins, et'parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du prem ier septembre 1792 est nul', parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda,
cette copiç, parce que l’ordonnance de iô ô y l’exige, à peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers , peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis-ci- la même règle ( l ’ o r d o n n a n ce de 16 6 7 \
. . ¡''u,«..;,:
■
in 1
.
' '
L ’acte d’offres est ici la base de l’édifice : s’il est nul ; tout
.
-' V * ' î * .
ce qui a suivi l’eSt aussi.
■ Je dirai que.dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
179 2, et'dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées : autre moyen de n u llité, suivant l’art. III
du tit, II de l’ordonnance de 1667 ( 1 ) .
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans les cas urgens.
t■ r d o ,fl^fb^é^latic^ : du ^premier se]>jo
téinbre^Y^^^n 12-dumôm e m ois, jour tÎu jug£irven| cjuj N
a ordonné la consignation, il n’y ¿1. qu’un intervalle de .dix.,
jours francs , et il en falloit vingt-sept, avant qu’011 pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( I ) Sera fait mention en l’ original [et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été laisses, a peine de nullité.
sèche
�,
C 33 )
sèche sur la form e, je terminerai par dire que les offres
des V elay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du prem ier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
E n point de d ro it, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créan cier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V ela y auroient dû consigner l’in
térêt co u ru , depuis le prem ier septembre 179 2, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier ; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il d o it; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
U ne pareille faute a fait annuller nombre de cons'gnations en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y - d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur cette
matière.
A in si je dis aux V ela y : O u vous m’avez offert le preE
�.
( 34 )
.
, . *
m ier septembre 179 2, rigoureusement ce qui m’ étoit dû.
alors, ou vous m ’avez offert plus; dans le prem ier casr
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le prem ier septembre jus
q u ’au 23 ; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
pas accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en resti tution , en m ’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
‘
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité , il étoit dû
beaucoup plus le prem ier septembre 1792 : les V ela y
dévoient, 1». le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 1 7 5 7 , 176 6, 1772 et
178 5; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoient été formées ; 40. les dépens adjugés par
ces sentences. Par celle du 22 juin 178 5, ils avoient été
condamnés à payer, i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la-Saint-Martin 1784;
20. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 176 7, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd’hui.
C ’est à eux de rem plir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus d<* 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
' Il est vrai qu’en cause p rin cip ale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenteroit le livre
journal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adhirées; ils ont fait dire que s i, par l’événement du
compte , il y a déficit dans les offres consignées, les V elay
�■
(
3
5
°
.
.
Seront tenus de le rem plir dans la huitaine; et que s i,
au con traire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de. la recette.
,•
• •r
*
Cette dernière disposition de la sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C ’est au dé
biteur a faire le compte juste du créancier; ce lu i-c i ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure ;
pour vérifier si on lui a offert assez ou trop : c’est au
„débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Jej i ’ai point de journal de recette : c’est ù vous h pro
duire vos.qu\ttnnc :s; vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vo u s, en deniers
ou quittances. V ous dites aujourd’hui que vous avez
adhiré des quittances; mais c’est un mensonge de votre
part : vous ne voulez pas montrer celles que vous avez,
parce qu’elles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. M ais
ce qui vous convainc de mauvaise f o i , ce qui devroit
vous faire ro u g ir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n février 179 3 , vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u r s u m ,'{(i w a u x q u itta n c e s q u e
v o u s a u r ie z p u a d h ir e r . \ m t , a excvez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous d1 b^nç.culemcnt en avoir
ad h iré? Dans vos exploits des 19 vendém iaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a ïe u l n e d o n n a it
j a m a i s de q u itta n c e s , et q u e ce la é ta it n o to ir e s u r les
Il y a opposition absolue dans ces deqx façons de
s'exprim er; elles sont l’ouvrage de la ruse et du nienl ie u x .
�1 36 )
songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évid en t, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le con traire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal—
jugé des premiers juges est palpable.
G OU RBEYRE.
A R IO M , de l'imprimerie (h L a n d r i o t , seul imprimeur du
T ribunal d ’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0231
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_G1221
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Capartel (63010)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
bail
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
-
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2b38e0e39a1f071ad368afaf27fc096b
PDF Text
Text
MÉMOIRE JU ST IF ICA TIF
POUR
G U IL L A U M E
BARD,
E x-age n t de la commune de Sauvetat-Autezat, accusé.
I nfuriam mihi f aclet si quis m e, ad u llas nostri sa cu li
controversias , aut natas aut quoe nasciturte praevideri
possunt, respexisse arbitratur.
,
Grotius, de jur. bel. et pac. in prolegom.
s
’i L p o u vo it y avoir quelque chose de plaisant dans une accusation
de guerre civile, de concussion et de terrorisme royal, ce seroit de voir
comment on compte pour rien les outrages faits à un fonctionnaire
public revêtu de ses marques distinctives, et avec quelle aisance les
coupables , par une récrimination heureuse, ont pu le dénoncer,
être témoins contre lu i, et le jeter dans les fars !
Mais il est très-sérieux d’être emprisonné quand on a raison, d’être
contraint par prudence de dévorer une infinité de réflexions naturelles,
et de sentir sur-tout que la puissance et la foiblesse ne peuvent user du
même mode de défense.
Sans doute, dans une révolution qui a vu tour à tour les mêmes
opinions exaltées et proscrites, les mêmes hommes poursuivis, appelés
et poursuivis encore, il n’est surprenant pour personne que ce flux et
reflux de promotions et de reviremens, ait transformé la plupart des
Francais en sectaires divers, voulant la même république, m ais s’entredéchirant tour à tour pour acquérir le droit exclusif de ses prérogatives.
Dans ce cours surnaturel des choses, l’impartialité doit considérer
cependant que la masse du peuple ne pouvant et ne devant prendre
d impression que de ses législateurs, n’avoit garde de deviner en l'an 5 ,
que leur morale fût un catéchisme d e la loyauté dangereux à suivre,
pas plus qu’elle n’avoit deviné en l’an 3 , que les noms odieux qu’ils
donnoient aux meilleurs patriotes n’étoient qu’un pur badinage sans
conséquence.
L accusé alors étoit un de ces patriotes persécutés par l’opinion
I
�fugitive. Alors il fut placé sur la liste de ceux dont une loi (i) ordonnoifc
3e désarmement; alors ses mêmes ennemis l’appeloient un terroriste
révolutionnaire; et aujourd’h ui, par une bizarre inconséquence, ils
en font un terroriste royal, pour profiter de toutes les chances qui
peuvent lui être nuisibles.
Ils ont fait plus; et pour affoiblir davantage leur victime, en lui ôtant
l’honneur, ils ont supposé qu’il avoit établi des taxes à son projit, sur
les citoyens de sa commune.
Cette horrible imputation n’a pas même atteint le citoyen Bard ,
nux yeux de ceux qui le connoissent ; une foule d’attestations lui
rendent justice: mais il faut aussi convaincre ceux qui ne le connoissent
pas. Il faut encore examiner cette longue série de dénonciations, sur
lesquelles l’impartialité ne s’arrêtera que pour plaindre les hommes des
passions qui les démoralisent. Il s’agit donc de commencer par le détail
vrai de ce qui s’est passé, et de discuter séparément ensuite les six
chefs de l’acte d’accusation.
F A I T S .
L e citoyen Bard fut élu agent municipal de sa commune en l’an 5.
Les temps n’étoient pas médiocrement difficiles.
L ’occupation des fonctions publiques par beaucoup d’hommes nou
veaux, paroissoit une véritable usurpation à leurs prédécesseurs. Une
guerre de conquête s’établissoit par des qualifications de parti, jusqu’à
ce que la démarcation qu’elles opéroient, produisit des hostilités plus
réelles.
L e libre exercice des cultes, asservi à un formulaire aisé, rappeloit
de toutes parts les prêtres cachés ou fugitifs. Déjà les temples en ruine
iilloient reprendre leur destination primitive ; et déjà l'intolérance
intempestive commençoit à guerroyer pour une prédominance ima
ginaire.
Que pouvoit, dans cette fluctuation de choses, le mince agent d’une
petite commune ? D eux prêtres du vieux style y étoient revenus, et
certes on ne pouvoit pas plus s’y opposer là , que dans les cilés princi
pales , où ils abondoient bien davantage.
Il y avoit aussi un prêtre constitutionnel (2) q u i, ayant abdiqué ses
fonctions, choisissoit précisément ce moinent-là pour les reprendre :
(1)
La loi du 21 germinal an 3. Le citoyen Bard obtint sa radiation de cette liste
par arrêté du district de Clermontj du Ier» floréal an 3*
(a) Le citoyen Duelos,
�il Venoit d’en réclamer la permission à l'administration centrale j de
sorte qu’il étoit évident qu’une querelle religieuse alloit incessamment
s’établir.
L a loi (i) exigeoit que l’heure de l’entrée à l’église lui fût déter
minée , et ce fut onze heures du matin. L e 28 germinal, une assemblée
étoit convoquée pour aviser aux moyens d’empêcher lea vols journa
liers de récoltes; la convocation étoit pour 8 heures, et le citoyen Duclos
crut le moment favorable pour venir afficher sa soumission sur les
murs de l’église, et augmenter par sa présence le nombre de «es
catéchumènes.
Il se trompa.
Un toile général l’avertit que ses ouailles étoient en révolte. Cinq
cents voix lui rappelèrent son abjuration et une foule de griefs dont la
commémoration est inutile.
Les menaces devenoient plus sérieuses ; il s’agissoit de sauver le
prêtre, et le citoyen B a rd , au milieu de scs incertitudes, savoit comme
tout le monde qu’on n’appaise le peuple irrité qu’en flattant adroite•nient ses volontés et ses erreurs. Il dit au citoyen Duclos qu’il étoit
de la prudence de se retirer. Celui-ci vit bien qu’il avoit fait une école,
et pour mieux montrer sa bonne volonté, il répéta à rassemblée son
abjuration, emporta ostensiblement ses ornemens et ustensiles ecclé
siastiques , et en demanda quittance. La continuation des cris faisoit
encore craindre pour sa sûreté : lecitoyen Bard se revêtit de son écharpe
pour l’accompagner à travers l’a,ffluence.
Ce signe de l’autorité fut respecté nous verrons bientôt qu’il ne l*a
pas été toujours.
L e citoyen Bard s’étoit conduit en galant homme ; il le croyoit du
moins; cependant cette aventure a été la matière d’une dénonciation,
et d un autre procès criminel réservé inpetto à l’accusé, quand il sortira
de la maison de justice.
L a commune de la Sauvctat possède beaucoup de prés artificiels,
en sainfoins, ou cheprières. Les troupeaux friands de cette nature
herbages, y font des dégâts considérables, si les propriétaires ne sur
veillent avec une attention continuelle. Tous ceux q u i, là comme
ailleurs, airnent à vivre du bien d’autrui, ne cessent de ravager ces
récoltés précieuses. Il fajloit y porter remède. Tels étoient les ordres
uu ministre de la police (2).
( 0 La loi du 11 prairial an 3.
(2) Lettre du citoyen Merlin, du 10 prairial an
5.
a
�Là commune étoit d’accord de vouloir un garde, elle vouloit même
qu’il ne lut pas de la contrée, et pour cause. On chargea le citoyen
Bard d'en mander un : mais quand il fallut parler du salaire, il n y eut
-plus moyen de réunir les opinans.
Cependant les dégâts augmentoient, et le grelot du conseil ne s’atta-,choit pas. Les habitans arrêtèrent de former provisoirement une garde
civique de quatre personnes par jour : ce service gratuit fut fdit avec
Beaucoup de zèle, et dura depuis le 14 messidor jusqu’au 12 thermidor,
avec le plus grand ordre et sans aucun sujet de plainte.
Ils arrêtèrent encoi'e que le propriétaire de chaque troupçau pris en
délit, payeroit une somme déterminée, moitié aux gardes et moitié
à la: commune. Cette législation locale n’étoit p e u t-ê tre pas trèsrégulière, mais tel étoit l’usage des communes voisines, et il en résul
tait un grand bien.
T o u t ce qui a été perçu à cet égard se réduit à 9 t t . Les gardes en
ont eu
i5 ^ , et la commune 2 ^ 5 ^. Il est à remarquer que le
troupeau du citoyen Bard fut pris comme les autres, et qu’il paya
3
aux gardes. Ilp o u rro it, s’il le vouloit, imputer cette somme sur
ce qu’il a reçu ; mais il est au-dessus d’une pareille petitesse, et le registre
de la commune à la main, il prouvera que sa comptabilité de quarante■
cin q sous le laisse encore créancier de scs concitoyens.
Un garde fut enfin envoyé dans la commune (1). On lui fixa un
traitement, mais il n’avoit pas un sou pour l’attendre. A u refus de tout
]e m onde, le citoyen Bard et son neveu (3) le nourrirent et logèrent
pendant une quinzaine de jours.
Les mocontens perpétuels trouvèrent encore que ce sacrifice étoit un
privilège. Alors le citoyen Bard invita les principaux propriétaires à
nourrir i\ son exem ple, au moins par charité, un homme utile à la
commune. Quelques-uns adhérèrent à cette exhortation, mais après
quelques jours le gard e, dégoûté, quitta la com m une, et, pour payer
le citoyen Bard de son zèle, l’assigna en payement de ses gages. Le juge
de paix, qui savoit bien que cette élection étoit l’ouvrage de la com
mune , n’en condamna pas moins le citoyen Bard individuellement.
. Pendant que ce garde étoit dans la com m une, il ne fut pas au pou
voir du citoyen Bard de le faire recevoir ù l’administration ; à chaque
décade, on remettoit do s’assembler à la décade suivante. On a cru sa(2) Il n’étoit pas du choix privé du citoyen Bard, il fut choisi par un des bureaux
de l'administration centrale.
^3) Le citoyen Blanchier,
�tisfaire à tout, en certifiant ce fait au citoyen Bard ; mais il n’en porto
pas moins à lui seul le fardeau des frais, de la responsabilité et d’une
accusation.
Il ne faut pas omettre que , pendant l’établissement de la garde v o
lontaire des récolles, la confédération de ses ennemis et des voleurs lui
faisoit un crime de cette surveillance. Insulté par les uns et les autres ,
il avoit le chagrin de voir que les moyens coercitifsétoient plus foibles
que ce faisceau d’intérêts contraires. Alars il supplia la gendarmerie du
canton, de faire elle-m êm e une tournée dans les champs pour intimi
der les voleurs. Cet empêchement dirimant ne plut pas aux fédérés qui
ont supposé (i) qu’il avoit eu pour motif d’inspirer de l'eHroi aux ré
publicains.
L a veille de St. Jean , on est assez en^usage de faireides feux de joie.
Les plus gais attachent au haut d’un mai une poupée ou des pétards;
les plus cruels y attachent un animal vivant j chacun s’amuse à sa ma
nière.
Ce jour-là, de jeunes citoyennes de la Sauvctat, avoientfait une pe
tite poupée de papier et de chifions. L e mai étoit préparé , les cordes
tendues, mais il plut, et le feu de joie n'eut pas lieu. L e feu et la poupée
n en ont pas moins servi de prétexte à une accusation d’une infinité de
propos plus absurdes les uns que les autres.
Mais ils sont liés au feu de joie et il n’y en eut pas. Cette découverte
de la calomnie sur un p o in t, donne la mesure du degré de confiance
qu il faut ajouter il de tels témoignages.
La fête d’Autezat devoit avoir lieu le i 5 août ou 28 thermidor. Les
agitations préliminaires d’une révolution prochaine occasionnoient
dans les esprits une fermentation sourde qui donnoit de l’inquiétude
aux amis de la tranquillité.
• ^ (’ P U1S quelque temps l’administration centrale ne paroissoit pas ras
surée sur ces symptômes de discorde , elle avoit par une proclamation
tres-sage invité les autorités constituées à prohiber les chants, les dé/t
et les rassemblcmcns (2).
.
P r e c a u lions sadaptoient d’autant plus à la fête d’Autezat, que
eja I agent étoit prévenu que les factions en avoient choisi lu jour
pour 1 essai de leui*s forces. Il crut prudent de faire, sous l'autorisation
(1) A r t. 8 de la dénonciation a u directoire.
(2}. V o y e z le n,° i cr, des pièces justificatives.
*3
�J 6)
de la com mune, line proclamation basée sur celle du département, et
prohibant les chants , les injures, les attroupemens et les signes exté
rieurs de réunion, (i)
Ceux qui ne savent pas que le citoyen Bard n’avoit plus sa sûreté
personnelle depuis qu’il étoit en place, qu’il n’avoit eu les registres de
l’élat civil de son prédécesseur qu’avec des formalités inouies et des
ordres supérieurs, que les propriétaires des fondions publiques'en
conservoient le titre malgré les élections du peuple, vont apprendre
contre quel excès de licence avoit alors à lutter un agent municipal.
Sa proclamation déconcertaitdes projets qu’on n’abandonnoit pas,
et la voix du proclamatcur étoit étouffée par les cris séditieux de la ré
sistance. On lui crioit qu’on se f ......... de ses ordres et qu’on n’en feroit
pas moins ce qu’on avoit à faire.
L e lendemain en effet une bande chantante parcouroit les rues dès
l’aurore. Les chansons de parti, les cris à bas les chouans, les provo
cations particulières croissoient d’heure en h eure, avec une fureur
marquée; et pour mieux montrer que tout ce qui étoit défendu par la
proclamation augmentoit le plaisir de la désobéissance, on fit une cou
ronne de papier, on la promena tout le jour au bout d’une longue per
che, e t , pour augmenter Vimbroglio, on y joignit une vaste cocarde
blanche.
■ Les insultés se formoîent aussi en bande ; toutes deux avoient un tam
bour : celle de la couronne commença l’agression par un coup de pied
au tambour de l’autre : elle prétendoit avoir seule le droit de battre par
■permission de Tancien agent de la commune. La scène alloit devenir
sanglante, quand le citoyen Bard en écharpe vint sommer au nom de
la loi les deux rassemblemens de se dissoudre.
La seconde bande obéit et se retira dans la maison Dugravier. La
bande de la couronne entoura 1agent avec des menaces terribles. M eur
tri de coups de pieds, de coups de poings, et de coups de coude sur la
fig u re , il fut mis en délibération sérieuse si on devoit le tuer sur le
champ. Enfin les moins furieux lui ordonnèrent de se retirer sans bruit
s’il vouloit vivre.
Si le citoyen Bard eût voulu dégrader scs fonctions par une lâcheté,
il n’y auroit pas aujourd hui d accusation ; mais il crut devoir requérir'
la force armée du chei-lieu de son can ton, en exposant sa position et les
dangers de sa commune.
L ’agent de PJauzat vint avec cent hommes ; on les distribua en pa( 0 - Voyez le n.° 2. des pièces justificatives.
�,
( y )
„
trouilles, et par suite de sa proclamation le citoyen Bara engagea tous les
citoyens à se fermer chez eux et à illuminer.
Les rebelles allèrent dans l’auberge deB rionet, affectant de chanter
a pleine tête comme le matin ; quelques-uns parcouroient le voisinage
pour recruter des forces nouvelles, et résister encore à l’autorité civile.
Une patrouille rencontra deux de ces recruteurs, en fut insultée et les
arrêta : ils s’évadèrent. La troupe repartit à onze heures du même soir,
après avoir laissé dans Autezat une apparence de calme.
Ainsi se passa cette fête destinée à de plus grands événemens que le
citoyen Bard a eu le bonheur de détourner de sa com m une, et certes on
ne dira pas que c’est une simple conjecture, quand , peu de jours après,
à une demi-lieu de distance, les mêmes provocations, les mêmes élé-î
mens de discorde ont occasionné l’assassinat d’un citoyen (i).
^L ’accusé dressa procès verbal de cette journée (2) et l’envoya à l’admi
nistration centrale; il eut la bonhomie de croire et de dire que les insul
tes faites à son caractère seroient punies; cette menace avertit les coupa
bles, et le lendemain huit d’entre eux firent une pétition contenant rap
port i\ leur manière de cette journée, et demande en destitution du
citoyen Bard.
Ensuite ils dénoncèrent les mêmes faits au commissaire du directoire
près la police correctionnelle.
_Ensuite ils arrangèrent une autre pétition tendant au même b u t, en
richie de quelques autres signatures (3), contenant un acte d’accusation
tout dressé contre le citoyen Bard, n’omettant rien des moindresactibns
de sa vie publique, le tout rédigé de la manière la plus inensongèrement persuasive.
Ce triple aboiement de la vengeance fut envoyé au directoire. La
révolution du 18 fructidor lit droit à la demande et donna idée d’obtenir
A van tage; °n y est parvenu, elle citoyen Barda été mis en jugement.
Voua donc une loi grecque exécutée : un fonctionnaire public de
vant le peuple pour rendre compte de sa conduite.
L e citoyen Bard vient d’en remplir le devoir avec toute la fidélité de
narration que le grand détail des faits permettoit h sa mémoire; mainte
nant il ne reste qu i\ y compai’cr les divers chefs de la plainte et l’entasr
sement intéressé des dépositions.
cito yei\ f ? uP^c > négociant de C le rm on t, ¿gorgé à V e y r e , le jour de la fête
(2.) r fe * 8t c
^ c°u p s de sabre ou de couteaux.
V ) omme ce procès verbal n’est pas joint à la procédure , il est tout a u Iòne a u x
pièces justificatives, N °. III.
,
(3) On fit signer des enfans, d’autres ont signé deux fois.
.4
�(8 )
§.
«
«
v
«
k
Ier. D E
L’ A C T E
D’A C C T J S A T IO X .
« Guillaum e B a rd a abusé de sa qualité d’agent pour fa ire venir
un garde qu’il a installé de sa propre autorité en floréal an 5, sans le
concours de Tadministration municipale m
0 a fa it donner étape à ce
garde par les particuliers, et les a astreints à lui fo u r n ir les vivres
et le logement, les uns pendant 5 jours, les autres pendant 4, sans
prendre d’autre règle que son caprice. »
Les faits ont expliqué à quoi tout cela se ré d u it, et les 10 témoins
qui en parlent ne les contredisent pas.
Ces témoins n’ont pas dit que l’agent eût fait installer le garde de son
autorité', ce garde ne fa pas été du tout. Aucun témoin ne parle du lo
gement.
Ils n’ont pas dit que ce fût sans le concours de Vadministration m u
nicipale: l’accusé rapporte cinq certificats de ses anciens collègues, por
tant que s’il n’y a pas eu de réception de ce garde , c’est qu’on n’a ja
mais pu réunir tous les membres i\ la fois (1).
Quant aux billets dits d’étape, qu’on les représente, et leur style
montrera la méchanceté des dénonciateurs.
§ . II D E L’ A C T E
D’ A C C U S A T I O N .
« B a rd a perçu des amendes dont il a f a it tout son p ro fit, et n*en
« a jam ais rendu compte ’ que ces amendes perçues sans jugement
« et sans y être autorisé par aucune autorité sont autant de con
ta eussions. »
Aucun témoin ne dit que le citoyen Bard ait fait tout son profit des
amendes , ni qu’il n’ait été autorisé par aucune autorité à les perce
voir. Ils disent seulement qu’il a reçu , et Bard ne le désavoue pas.
Les registres de la commune contiennent l’arrété qui fut pris sur ces
amendes. S’il y a erreur de droit, au moins il n’y a pas défaut de pro
b ité , et cette corde délicate eût p e u t-ê tre valu la peine d’être m é
nagée davantage.
Toutes ces fameuses amendes se réduisent à 9
Les payemens arti
culés par les témoins se rapportent ¿\ la même journée, et deux délits.
Chacun devoit payer 3
La veuve A u rier, Bard et Assolent sont les
(1)
Ces certificats sont en date des i cr 5 et 10 fructidor, an 6.Voyez n°. V des pièces
justificatives.
•
•
.
�seuls qui payèrent, Pierre Cordan , dont on ne parle pas, a donné en
sus 30^. Les gardes en eurent 6 ti~. i 5J.
Pialle qui dit avoirpayé 3
est un faux témoin \ il n’y étoit pas.
Sa femme disputa le payement et ne donna rien.
Gaumi et Monestier prétendent avoir donné 6 tt~. Ceci n’a pas de
rapport aux prises des gardes. Bard avoit pris lu i-m êm e leur trou
peau dans son champ ; il vouloit s’en plaindre i\la police correctionnelle,
et l’arrangement du dommage fut fait de gré à gré à 6 *** pour les deux.
Certes,Bard étoit le maître de traiter sur son in térêtprivéjeton lui tait
un crime de n’avoir pas été un plaideur vindicatif.
V oilà cependant à quoi se réduit l’article des dénonciations le plus
pénible au citoyen Bard ? à 9
, dont la réception et l’emploi se trou
veront dans le registre de la commune, duquel il a demandé la repré
sentation au ministère public.
C ’est ainsi qu’on avoit peint comme un concussionnaire, un homme
d’une probité reconnue (1). Il étoit permis h l’esprit de réaction de lui
imputer des torts révolutionnaires j mais au moins d evo it-o n soup
çonner qu’un honnête homme met encore du prix à sa réputation.
§.
III
DE
L’ ACTE
D’ A C C U S A T IO N .
« B a r d , sans aucun m otif, e n jlo r é a la n 5 , a f a i t venir dans la
« commune quatre gendarmes , ¿ilatéte desquels il s'est promené ¿1
« cheval pendant toute une jo u r n é e , menaçant à'emprisonner,
« suivant son caprice, différons citoyens, a
L e fait est vrai en lui-même ; mais les circonstances ajoutées ne
sont ni dans les trois plaintes, ni dans les dépositions.
Neuf témoins (2) disent avoir vu Bard parcourant le territoire ,
* pour empêcher que les bouviers ne regardassent dans les cheprières ».
Aucun ne dit autrement.
Il n y avoit donc pas de ca p rice, ni de menace de prison : il y avoit
donc 1111 motif.
Sans doute ce m otif étoit louable, et lés voleurs seuls, h qui il nuiso it, pouv oient décemment lui en faire un crime.
Certes dans une com m une, où les voleurs de récoltés se réunissent
de huit en h u it, armés de fusils, pour disputer au propriétaire le droit
(1) V o i r les certificats de probité , etc. des administrations Yoisines
pièces justificatives.
(2) Les
34°. 35e.
37e.
38e. 3ge.
41e. 45e. et 49°. témoins.
, n.° V I
des
�(le jouir de son propre héritage , il faut sans doute d’autres formes que
des proclamations couvertes de huées et d’insultes.
Déjà cette résistance armée venoit d’avoir lieu contre l’acquéreur
d’un bien national (i). Elle avoit lieu tous les jours encore , et dans
le territoire de la Sauvetat et dans celui des communes voisines (2;.
§. I V
k
«
«
*
d e
l
' a c t e
d
’a c c u s a t i o n .
«■Bard a tenu à diverses époques de Van 5 , des propos anarcluques et contre-révolutionnaires, a dit que le gouvernement
actuel ne valait rien , q u il en fa llo it un autre; a dit également
q u i l n’y avait point de lo is , q u 'il se fo u to it des fa n tôm es de
lois q u i existoient »
Ici commence l’assemblage infernal de tous les ingrédiens employés
par des ennemis capitaux , pour expulser un père de famille du sol
de la république.
. C ’est h\ que se rapporte le brfilement d’une poupée de papier,
qui donna lieu , dit-011, aux propos tenus dans la gaieté d u n fe u de
j o i e , et à son occasion.
Et cent témoins peuvent déposer qu’ il n y eut pas de fe u de jo ie ! !
Il ne faut pas une grande habitude des dépositions concertées, pour
vo ir par le ton de passion , par la divagation des témoins sur les
mêmes imputations , que les rôles étoient mal distribués ou mal appris.
L ’un(3J, pour inspirer plus de confiance, lait tenir devant deux
cents personnes, les propos qu’il a entendu tout seul. L ’autre (4) a
compris que c’étoit Bard , mais il a compris aussi qu’il déguisoit sa
voix.
L ’un fait d’une poupée de haillons et de papier la déesse de la
république; il ajoute que Barda'jff/w doute lait faire cette déesse,
pour la suspendre par une corde, la briller dans un soi-disant feu
de joie , et crier quand elle bniloit : la république est malade' un
autre ( 5) vire la république ; un autre (6) fait grâce à Bard de la
fabrication de la pou pée, et dit que Bard l’ayant aperçue b rû ler,
dit : en voilà une de m oins, en attendant quelque autre.
(1) L e c it o y e n G ardet de V a y r e a v o u lu chasser un troupeau de son p r é , les bou
viers attroupés et armés de fu sils, l’en ont chassé lui-m êm e.
(2) V o y . le certificat de l’administration deMonton, n°. I V des pièces justificatives,’
( 3) L e G'!. tém oin.
(a) L e 4o'\ témoin.
( 5) L e 'j;)'. tém oin.
(G) L e 7 0. témoin.
�»
■ ( 11 ")
N ’y en a-t-il pas déjà assez pour se dire dans l’impassibilité de sn.
conscience, que la diversité de témoignages sur le même fa it, ou le
rnême propos , est la vraie pierre de touche de la mauvaise foi des
témoins. Aucun alors ne mérite de la confiance. Testis umts , contradiceiis a lteri, nem ini credi débat (i).
Quand l’accusé en écharpe voyoit son caractère avili par les cris
^ r o y a liste ow chouan , il a dû dire plus d’une fois: royaliste ou non,
je ferai exécuter les lois. Les provocateurs léinoins ont tourné la phrase
£i leur manière, en rendant le propos comme un aveu , fait à propos
de rien , de ehouanerie ou de royalisme.
A u reste, ces dépositions si passionnées, sont-elles -bien dégagées
d’un intérêt contraire ? Les Gaumi déjà en procès, les Brionet pour
suivis pour patentes , Chamalet, dit le tapageur, etlcs Pascal, désignés
dans le procès verbal du 30 therm idor, peuvent-ils, sans un renverse
ment de la moins scrupuleuse morale , faire foi en justice ?
juges. Qu’il en est de même quand on est en pn
L a dénonciation respective en est déjà un : les Gaumi d’ailleurs en
ont cinq ou s ix , partie pour bornes enlevées.
Le reproche d’inimitié pouvoit être proposé en tout temps , même
en crime de lèse majesté, à la différence des autres (3); ce qui prouve
combien la déposition de la haine ou de l’intérêt étoieut en liorreur
à la justice.
§.
«
«
«
«
«
«
«
«
«t
V
d e
l ’a c t e
d ’a c c u s a t i o n .
« L o rs (Tunefété baladoire q u i eut lieu dans la commune les i 5 et
16 août, il a excité les jeunes gens connus par leur républicanisme,
ou dont les parens av oient acheté des biens nationaux ; ce qui détermina ces jeunes ge/is à se diviser ci 1 deux bandes ’ il J it tous
ses efforts pour dissoudre celle q u 'il regardoit comme patriote,
e t j i t à ces derniers un crime d'avoir avec dérision brillé une
couronne de papier blanc j q u i l prit des notes contre e u x , meJi a ç a n t de leur fa ir e un procès crim inel ¿1 la suite de ce , quoiq iiil n\y eût dans la commune aucune espèce de trouble, que la
tranquillité y eût régné, et que les^ jeunes gens se Ju ssen t amu(1) Bruneau , obs. crim. tit. 17. max. 12.
/ < Îr
de testibus. Ord. civ. tit. des récusations. Muyart. part. 6,
( 3) M azuer, tit. 17. des témoins.
�«
«
«
«
«
«
te
«
k
( Ï2 )
ses paisiblement , il fit venir à Ventrée de la nuit une fo rce
armée considérable de P la u z a t , il se promena toute la nuit avec
cette fo r c e , menaçant les uns et les autres de les em prisonner,
sans aucun m o tif apparent. I l autorisa par sa présence, ou au
m oins toléra , plusieurs infractions au droit île propriété, par
cette troupe armée , qu i même exerça plusieurs mauvais trai
temens envers dijférejis citoyens de ladite com m une, notamment
coj?tre la veuve M arnat , Jea n B rion et , A n toin e et L ig ier
P a s c a l, à q u i en outre on vola ^ J 'ra n cs. a
Si tout cela est litté r a le m e n t v r a i, il faut assommer le coupable,
ou l ’e n v o y e r aux petites maisons.
Car un homme qui fait diviser en deux un attroupement p aisible,
pour eri vexer une m o itié, qui s'insurge contre du papier blanc, et
veut faire des procès criminels à ceux qui en brûlent ; qui mande cent
hommes d’armes pour se promener avec eux toute une nuit dans un
lieu bien tranquille, qui menace de la prison sans m otif apparent,
ne peut être qu’un scélérat furieux , ou un imbécille.
Mais les témoins n’ont pas dit que Bard persécutât des jeunes gens ,
parce que leurs parais avoient acheté des biens nationaux. Il en
a acheté lui-méme.
Ils n ’ o n t p as d it q u e la fo r c e a r m é e s’ é to it p r o m e n é e toute la nuit :
e lle p a r tit à o n z e h e u re s d u so ir.
’ Ils n ’o n t pas dit qu’il n’y eût pas
de trouble, ni aucune espèce de
trouble , et qu’on s'amusoit paisiblement. Ils ont dit au contraire ( i)
que des jeunes gens vouloient battre le citoyen B a rd , et qu’on l’ôta
d’entre leurs mains.
Il reste donc en accusation l’aventure de la couronne, et celle de
la force armée ; mais dans tout cela les dépositions présentent encore
l’image de la confusion, de la passion, et de la cause personnelle.
Si quelques témoins affectent de sincoper leurs dires, en disant seule
ment que l’accusé voulut empêcher de brûler cette couronne ; d’au
tres qui rapportent ses expressions, font voir que c’étoit principale
ment une cocarde blanche qui l’olfusquoit (2); qu’il observa aux;
attroupés quer la constitution ne permettoit pas de porter ce signe (3).
S i , lors de l’arrivée de la troupe,, quatre témoins disent que l’ordre
de se fermer chez soi n’étoit donné qu’aux patriotes (4 ), si deux autres
0
) Le
et le 80e. témoin.
(2) L e 5°. ti'iiioin.
( 3) L e 3 i c. et le 80e. témoin.
(4} Les 5 i e. 52e. 54% et 70e. témoins.'
�( T3 )
disent que la consigne êtoit de tuer ceux qui ne se retiroient p/ts (i),
ces dépositions sont d’autant mieux un signe de vengeance, que six
témoins ont dit que l’ordre d’illuminer étoit pour tout le monde (2) ;
que deux autres ont été trouvés dehors la n u it, et déposent que
Bard leur dit : a llon s, je vous prie de vous ôter de l à , et d'aller
vous coucher.
Les prétendus excès de la force armée , si gratuitement imputés
à Bard seul , s’entre-détruisent encore par les rapprochernens des
dépositions qui s’y rapportent.
B rio n et, si intéressé à la vengeance, a fait preuve par deux fois
de son grand désir de ne pas en perdre l’occasion. Dans une alfa ire du
citoyen George , ouï comme témoin >il oublie pourquoi on l’appelle y
et ne parle que de Bard.
Cette affectation est utile, parce qu’il s’est plusieurs fois contredit.
L a première fois il attribue un propos à D upoujet ,• la seconde à
JBesseyre.
La première fois quand on lui d it, de quel côté es-tu ? il dit avoir
répondu : du côté de la rivière j la seconde fois, du côté de ceux
q u i veulent la paix.
Une fois il avoue que Bard en écharpe fut appelé brigand ; l’autre
fois il le tait. Tantôt il fait arriver Bard avec les gens de Plauzatÿ
tantôt il parle à Bard quand on l’avertit qu’ils arrivent.
Il fait une touchante hyppolipose du raalencontre d’une nièce des
Pascal , battue , traînée , ramassée et em portée, pour avoir voulu
défendre ses oncles 5 et les oncles eux-memes n’en disent pas un
m ot (3).
Il fait saisir son fils par Bard et se débattre avec lui; et ce fils
dépose, qu’ayant été arrêté par la patrouille, Bard au contraire le
fit relâcher (4).
Dans sa première déposition il ne parle pas de voyageurs ; dans la
seconde il croit rendre la scène plus piteuse, en disant que « toute
« la nuit sa maison fut investie, dont cinq fem m es d'Issoire, en voya« géant, e n fu ren t effrayées et tombèrent par terre à cet aspect ( 5),
Cette foule de contrariétés est trop choquante pour ne pas deve
nir une conviction certaine de mensonge. L a loi rejette les déposi»
(1) Les 41e. et 72e. témoins.
(2) Les 29e. 4re. 58e. 66e. 67e. et 60e. témoins.
Î3| Les 5 i . 52e. et 53e. témoins.
14) L e 64 . témoin.
( 5) Soixante-uuième déposition.
�( *4 )
tions contraires, même en procès différens ; elle condamne encoreïe
témoin à 400 francs d’amende (1).
Un Pascal se dit volé de 36 francs ; mais il le dit seul. Il s’eit vanté
depuis , d’avoir voulu par là se venger de cette soirée. L ’incursion
chez lui est donnée comme illégale; mais il n’étoit pas nuit; mais il
avoit mandé l’agent (2). A u reste, Bard n’arriva que pour faire re
tirer la patrouille.
Il y a dans l’ensemble des dépositions une telle mauvaise f o i, qu’un
témoin (3) prétend qu’un jeune homme qui étoit là à regarder , fut
saisi et menacé de prison , tandis que le jeune homme lui-même(4)
dépose qu’il étoit en chem in, et que deux jeunes gens de la troupe
vonloient l’introduire parmi eux.
Il résulte de tout cela , que comme le disoit un excellent criminaliste:
« l’expérience a fait voir que c’est souvent moins l’équité et la vérité
« qui président au jugement de la multitude » ( 5).
Il en résulte que les faits du procès verbal de l’agent (6) ne perdent
.rien de la confiance qui leur est due : que le devoir d’un magistrat
étoit de faire régner la tranquillité , et respecter son caractère avili;
que les moyens qu’il a employés, ne doivent p a s, à cause du chan
gem ent des circonstances, être devenus un crim e, si alors ils étoient
nécessaires.
§. V I d e l ’ a c t e d ’ a c c u s a t i o n .
« jDans le cours de Van 5 , B a rd a montré une anim osité im« placable contre tous ceux qu’il croyoit républicains : il voulait
« exciter dans sa commune une guerre civile. »
Ce dernier paragraphe n’est sans doute que le corrolaire de tous
les chefs précédons , car il 11e précise rien ; et fort heureusement les
témoins n'ont pas eu idée de charger le citoyen Bard de ce surcroît
d’iniquités.
Cette animosité implacable, quoi donc la prouve? seroit-ce d’avoir
été désarmé comme terroriste , d’êLre acquéreur et fermier de biens
’ nationaux, d’avoir indiqué des biens d’ém igrés, inconnus ? Seroit-ce
d’avoir montré à son poste une fermeté mal entendue? Un homme
ii)
hS
( 3}
(4I
O d . d e 1ÎÎ70. tit. i 5 . art. 2 i .
A rt. 3 ~)Ç) de la constitution.
L e 24e. témoin.
L e 36 e. témoin.
h) Muyart de Vouglans, part. 6. pag. 3o5. ^
(6) D u 3 o thermidor. V o y e z pièces justificatives, n°. III;
V.
' '
�( 15 >
public insulté, ne peut-il donc résister à l’opprobre qu’en méritant
une inculpation aussi cruellement appliquée ï
E t la guerre civile....sur ses foyers...... on en attribue le désir à un
père de famille.... à un propriétaire !....Combien il est dur à un mal
heureux , poursuivi par la vengeance, de sentir qu’on lui suppose un
tel excès de délire, comme si ce n’étoit pas assez de le flétrir par la
nécessité de se justifier de concussions fabuleuses.
Jusqu’à présent, l’accusé n’a eu que ses ennemis à combattre :
bientôt en présence de ses ju ges, des témoins sans haine et sans
crainte d iro n t, il l’espère, toute la vérité, et rien que la vérité.
Ils diront que tout son crime a été de mettre un pied profane sur
le canaam des fonctions publiques, et qu’il en a fait une expiation
suffisante en luttant sans cesse contre des délations, des coups et des
injures.
L a roue de la fortune a reporté ses ennemis sur leurs chaises currules; il eût été généreux peut-être, que pour l’inauguration de ce
joyeux avènement, ils oubliassent un ennemi sans défenses. Mais loin
de nous cet incivique héroïsm e, la vengeance sans ax-mes offensives
ne vouloit qu’une destitution; la vengeance armée s’est rattaché à
sa victime : elle-même dénonciateur , elle-même témoin la poursuit
jusqu’à satiété dans ses trois caractères. Nofi missura cutem , n isi
ylena cru oris, hirudo (i).
^ Mais la sagacité des jurés saura découvrir les vrais motifs de toute
1 accusation ; ils pèseront dans la même balance les griefs de l’accusé
comme ceux des accusateurs. Ils réfléchiront s’il est bien juste de
condamner un fonctionnaire public, en lui représentant pour témoins
ceux qui ne cessoient de l’outrager sans crainte. Si cette impunité
en honneur est aujourd'hui tolé rée , demain elle sera nécessaire,
demain ( 2 ) d’autres magistrats seront aussi insultés et n’auront plus
le droit de s'en plaindre.
Si le trop grand zèle de l’accusé a pu lui faire franchir les bornes
du pouvoir dans l’exercice d’une fonction peut-être mal assortie au
genre ardent de son caractère, il faut se souvenir et de sa position
et de la gravité des circonstances ; il faut lui tenir c o m p te de ce que
dans une contree livrée à une fermentation c o n tin u e lle , il a été assez
heureux pour conserver à tous ses concitoyens leurs propriétés et
( 0 Fin art. poet.
(2) Nam et illis parvum est impune maie fecisse et volis ceterm sollicitudo remanebit.
ùallust. oeil, jug.
�( 16 ).
l’existence. On a empoisonné minutieusement les moindres actions
de sa vie privée et publique ( i ) ; et on doit au moins lui savoir gré
du bien qu'il a fait et du sang qu’il a empêché de répandre. (2 ).
(1) O n a poussé la palinodie jusqu’à dire que Bard a v o it été le plus grand dénon
ciateur révolutionn aire de son p a y s , m ais on ne nom me aucun dénoncé.
(2) N otam m ent celu i du prêtre D u c lo s , q u i , en reconnoissance est un de ses accu- ’
sateurs.
P I E C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
N .° I.
E xtrait de la proclamation du département, du 8 floréal an
5.
. E n v i s a g e z désormais a vec horreur ces dénominations funestes, ces chants
« qui éveillent la haine et appellent* la discorde.Ce sont des crisde ralliement pour les plus
« violentes agitations, ce sont desinstrumens delà vengeance, c’est l’affreuse puissance du
« génie destructeur qui préside aux partis et a u x factions».
“ É vitez les grands rassemblemens et peut être môme lesréunions........ Combien dans
“ ets tems d ifficiles, l'activité et la surveillance sont nécessaires au x magistrats du
peuple ».
1
N .° II.
E xtrait de la. proclamation du citoyen B ard agent d'A ute^at, du 26 thermidor an 5 .
« . . . V o u s êtes invités au nom de la loi à ne former aucune espèce d'nttroupemen¿'
ni d’avoir aucun instrument e x t é r ie u r .. . . C om m e aussi il vous est défendu de vous
« servir de ces expressions : à bas les chouans, terroriste ou buveurs de s a n g ... Rangea
it vous autour de la constitution de Van 3 . Reprenez le c a l m e , tenez-vous en garde
« contre la perfidie de vos ennemis et contre l’exagération de votre effervescence.
N.° III.
Procès verbal de la fête d ’ Autc\at.
3
5
A u j o u r d ’hui
o thermidor l’an
de la république française une et indivisible,
je Guillaum e B a r d , agent municipal de la commune d’A u te z a te t la Sauvetat, craignant
que la c i- d e v a n t fête d’ Autezat n’occasionnât des troubles par l’effet de diverses
opinions, a v e d’autant plus de raison que le 18 du même m o i s , cela avoit déjà
occasionné une rix<> 011 certains citoyens, après s’être traités de chouans, de terroristes,
en vinrent a 1 x violences, ai le 2G d u même mois publié une proclamation pour inviter
les citoyens à la paix et à l’union.
^
L e jour de la lête,
th erm idor, revêtu de mon écharpe, je n’ai cessé de veiller au
1 maintien de la tranquillité p ub liq u e, me portant par-tout où je croyois m a présence
nécessaire. T o u t fut assez tranquille ce jour-là.
A 4 heures du soir du lendemain 2 9 , je yis un groupe considérable qui entouroit un
�militaire arrivé de la veille ; lequel groupe insultoit les citoyens par le. mot de chouans
et par des provocations qui alloient jusqu’ à la violence. Ils portoient une latte d’entour
•douze pieds, a u bout de laquelle étoit un bonnet b la n c ; il étoit entouré de Jean
.M ontorié, Cham alet le Tapageur, les trois Pascal frères et n e v e u x , V a l e t , et Garçon ,
tailleur , et nombre d’autres citoyens habitans des susdites communes voisines. Je
m ’approche de ce croupe pour faire abattre ce signe contre-révolutionnaire ; mais
plusieurs voix s’écrierent, et entre autres le citoyen Montorié : N ’écoutons pas ce b .......
et envoyons-le faire f ..... et continuèrent à parcourir les ru e s , coudoyant ou entravant
a v e c leurs pieds les passans.
C ’est dans ce moment-là que je rencontrai un autre groupe a yan t comm e ceux qui
étoient autour du bonnet blanc, un ta m b ou r, lequel fut frappé par le premier groupe
d e coup de pieds, ce qui alLoit attirer une rixe. Mais j’invitai ces derniers citoyens à se
retirer dans la cour du citoyen D u g rav ie r, et à y demeurer. Ce qu’ils firent, s’amusant
à y danser, motif pour lequel ils me dirent s’être rassemblés.
Q uelques momens a p r è s , ayant entendu du bruit sur le grand chemin à côté
d’A u te z a t, je m ’empressai, de m’y rendre. J’ai rencontré le même rassemblement a v e c
le même bonnet blanc; je réitérai mes instances pour engager ces citoyens à suppri
mer ce signe couleur de royalisme ; mais deux valets du citoyen M onestier, médecin
a C le r m o n t, propriétaire d’ un bien dans cette com m un e, se portèrent sur moi avec
violence. Le nommé Louis me donna un coup de coude sur la figure ; et le nommé
T rillie r me frappa de deux coups de poing sur l’épaule. L e domestique du citoyen
• B o r d e , acquéreur d’ un bien d’A u t e z a t , et un nommé Gardise D im ier , qui faisaient
•partie de cet attroupem ent, s’avancèrent contre m o i , et me dirent a vec fureur , qu’il
étoit temps de me retirer ; et en même temps je fus fortement frappé d’ un coup de
p i e d , sans avoir reconnu celui qui l’avoit donné. Quelques instans a p rès, le bonnet fut
tôté; mais les mêmes hommes ne cessèrent de provoquer le tr o u b le , et de se livrer à des
excès qu’il m’étoit impossible d’empêcher, puisque mon caractère public et la loi furent
tous les deux méprisés- J’avois écrit à l’agent municipal d e P l a u z a t , même canton, pour
requérir une force l é g a le , propre à faire respecter la loi et ses organes. Cette force
a rriva à huit heures et demie du soir , conduite par l’adjoint municipal de P l a u z a t ,
revêtu de son écharpe. N o u s parcourions ensemble les rues et les places publiques,
in v ita n t, conjurant par-tout les citoyens à l’ordre , à la paix , k l’ union , lorsque nous
aperçûmes une troupe d’ entour vingt c it o y e n s , que je reconnus pour être partie des
mêmes qui étoient autour du bonnet blanc. Il étoit alors entour dix heures du soir. Je
sommai les^citoyens, au nom de la l o i, de se séparer et de se retirer. Sur leur r e f u s ,
accompagné d’jnvectives , j’ ordonnai d’en arrêter un , nommé Pascal. II faut observer
que qnelqu.es instans auparavant j’avois aussi fait arrêter C ham alet dit le ta p ag e u r,
qui avoit insulté les deux adjoints par ces m o ts, jo u ta gueux, etc. T o u s l e s 'd e u x
secnapperent et se retirèrent dans la maison de Ligier P a s c a l, où quelques citoyens
u detachement entrèrent pour les chercher. C e qui donna lieu audit Ligier d’ insulter
® même de battre les citoyens du détachement qui étoient entrés chez l u i , et auxquels
eannioins j ordonnai de se retirer, afin de marquer mon respect pour la loi qui défend
e violer 1 anle d un citoyen pendant la nuit. Les autres se retirèrent chez Brionet, où
ils se mirent ;'i boire avec le père et un des fils. Je réitérai de dehors par la fenêtre
u c a b a r e t, de se retirer chacun chez eux ou chez leurs maîtres. Ils s’y refusèrent
orm euem ent, et ledit Brionet cabaretier non p atenté, se refusa aussi à fermer son
c a b a r e t , d après la sommation que je lui en fis au nom de la l o i , comme étant heures
indues, et comme n ayant pas droit de vendre du vin.
. . . eRf dans £e. moment qu’arriva le domestique du citoyen Borde , juge du tribunal
ciYU séant a K iom ; et je m ’aperçus un instant a uparavan t de la sortie' des deux autres
�( 18 )
fils B rio n e t, qui altèrent à la S au vetat chercher m ain -fo rte contre nous. D u nom bre
de ceux qu’ils rassem blèrent étoit M ontorié je u n e , G uillaum e M on estier, Bles, etc.
Enfin nous avons rem arqué que ceux qui étoient rassemblés à la Sauvetat par les
B rionet f ils , se retirèrent à la Saigne chez le citoyen M onestier, où réside sou frè r e ,
le cito yen M onestier, ex-cu ré de S ain t-P ierre , et ex-conventionnel ; et après nous être
assurés pendant une partie de la n u i t , que la tranquillité publique ne seroit point
trou b lée, nous nous sommes retirés. E n foi de q u o i, j’ai signé le présent procès verb al
le 3 o therm idor, et l’ai déposé au départem ent, afin que l’adm inistration a v ise dans sa
sagesse a u m o yen de punir les délits que j’ai constatés.
N .° I V .
Certificat de Monton relatif aux pacages.
L ’adm inistration m unicipale de M onton certifie— que les habitans de la S a u v e ta t;
se permettent tous les jours de faire pacager d a n s..
la com m une de M o n to n , m algré
les in v ita tio n s .. . . et que même lorsqu’on les invite à se retirer , ceux-là attroupés et en
grand nom bre, les m enacent de les frapper . . . F a it en l’adm inistration m unicipale à
M onton le 8 v e n dém aire an 7 de la république. Signe M A R N A T président; BLANCHIER.
secrétaire.
N .° V .
Cinq certificats relatifs au garde-récolte.
Je soussigné R. A . M a ga u d certifie qu ’en l’an 5 étant agent municipal de Saint-Sand o u x , il fut présenté à l’administration du canton par le citoyen Bard agent de la Sa u
vetat un citoyen pour garde champêtre, et ce d’après une lettre du ministre . . . Les mem
bres de l ’ administration ne s’étant jam ais trouvés en nombre suffisant pour délibérer, le
citoyen Bard présenta plusieurs fois inutilement ce g a r d e ---- A Sain t-Sandoux le 1o
fructidor an 6.
Certificat conform e de F o u rn ia lle , ex-adjoint de Saint-Sandoux.
Certificat conforme d’ Antoine G irard ex-président du canton.
Certificat de Rochefort qui avoit la fièvre en l’an 5 .
C ertificat de C u reyras juge de p a ix , portant que le garde lui fut présenté pour être reçu.
N .° V I.
Quatre certificats de probité et de civisme.
L ’ adm inistration m unicipale du canton de M onton certifie à tous qu’il appartiendra
qu’il est de sa connoissance que le citoyen Bard n’a cesse de faire preuve jusqu’à ce jour
d ’une honnêteté et probité parfaitem ent intactes, qu’elle a vu et voit encore avec douleur son
■incarcération que peut a vo ir opérée la calom nie, attendu qu’elle ne connoît en lui aucun
m o tif qui ait pu faire soupçonner son républicanisme et lui faire comm ettre des actes inci
v iq u e s . l'a it en adm inistration m u n icip a le, le 29 brum aire an 7 d e la république une
et indivisible. Signé M A R N A T président, B L A N C H I E R secrétaire.
C ertificat sem blable de l’adm inistration m unicipale du canton des M artres, du premier
fr im a ir e an 7 .
. . . . .
Certificat semblable de douze propriétaires de Saint-Sandoux, du 26 brumaire an 7.
Certificat de l’adm inistration de P la u z a t, portant que Bard s’est toujours bien com
p o rté, qu’il a toujours jo u i d’une bonne rép u tation , ne lui ayant jam ais rien entendu dire
contre le g o u v e r n e m e n t républicain. S ig n é BERTHONNET, président; A r m a n d , agent;
FA U G ER A T, agent; BER N AR D , agent ; BRIONET, agent; L A C H E R A L commissaire du
pouvoir exécutif ; C o u l l o n , secrétaire.
,
F I N . . .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Bard, Guillaume. 1798?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
garde des récoltes
Révolution française
excès de pouvoir
agent communal
contre-révolution
troubles publics
Description
An account of the resource
Mémoire justificatif pour Guillaume Bard, Ex-agent de la commune de Sauvetat-Autezat, accusé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1796-Circa 1798
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Sauvetat (63413)
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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agent communal
contre-révolution
Excès de pouvoir
Garde des récoltes
Révolution française
troubles publics
-
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156f2fa6c9359abea9e1dcd27c9c0157
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MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
P our J e a n n e et M a r i e - G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et J o s e p h G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M o z u n , intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant à
Chamaliere, appelant ; en présence d ’'A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
�M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
Pour J e a n n e e t M a r i e -G a b r i e l l e N O Y E R , P ie r r e
et J oseph G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M ozun , intimés ;
,
Contre J oseph N O Y E R - D U B O U Y habitant-à
Chamalière, appelant; en présence d ’A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
,
E citoyen N oyer-Dubouy crie au vo le u r, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fait, comme Harpagon , faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
l
de personnes à l ’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusation contre son p è r e , ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de M o zu n , les juges, le commissaire et le greffier du
A
�( a )
tribunal civil de Clerm ont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agil rien moins que de v o l , bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,m éditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Ces personnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyen N oyer-D ubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des'faits qu’il avance? non ; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les dames Greliclie diront au
citoyen D u b o u y , avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes ; qu'elles résistent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droits dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux ;
et sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édifice gigantesque de ses prétentions toujrturs
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
Dans ce calios de faits, de débats minutieux et de
procédures, s’il y avait un point de départ positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible ; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si rensemble en
était rompu ; car le système du citoyen N oyer-D u bou y
�C 3 )
.
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. Il s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente;
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
' ' ii* .
F A I T S .
Jean-Baptiste-Josepli Noyer épousa, en 1760, Fran
çoise T i x i e r , fille de Marien T ixier , commis-greffier
de la cour des aides.
Marien T ixier , marié à Jeanne L e y m e r ie , qui lui
porta 5 oo livres de d o t , avait de son ch e f une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit
à dix, une terre de trois quartonnées ; lout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. Il avait trois enfans.
lie contrat de mariage de 1760, a des clauses pro
portionnées à cette richesse ; i.° la future porte un
trousseau estimé 35 o liv. ; 2.0 elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf un préciput
de 1000 liv. ; 3.° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4 ° riche douairière, la future a
l ’expectative d’un gain de survie de 120 liv. en capital.
Marien T ixier, qui dans sa qualité était commis au
paiement des gages de la cour des aides, mit de la
négligence dans ses comptes. A sa m ort, en 1760, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre débi
trice de sommes assez considérables envers une seconde
femme.
A a
�( 4 )
L e fisc s'empara de la succession; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1269 livres; il fallut
.
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au greffe.
L a dame N oyer et sa sœur répudièrent au greffe ,
le 14 avril 1760. Jean Giraudias fut nommé curateur.
L e sieur N oyer avait acquis les créances de la veu ve;
il en donna l’é t a t , de m êm e que des siennes, par une
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous, h prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à
livres.
Cependant le citoyen N oyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1764 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public , outre ce qui serait dû
au sieur de P ille, procureur à la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv. ), au moyen de quoi le
citoyen N oyer fut subrogé aux droits du fisc contre la
succession.
Cette liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
N oyer à se rendre héritière. On voit qu’ un autre cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curateur
vendit h M .r Reboul la petite maison T ix ie r , moyen
nant 3 i2 o liv r e s, dont 2000 livres furent déléguées au
�( 5)
trésor, et io o o liv. à. M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie du sieur N o y e r, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e même jour le sieur N o y e r, tou jours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés au greffe, sur
le sieur Berard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vichy-VarVas , débiteur d’une rente de
2.5 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
E n 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur R e y m o n d ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (M arien Tixier l’avait a ch e té ,le
6 avril 17 4 2 , moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre , le citoyen D ubouy dit que son père
les a aussi vendues.
Françoise T ix ie r, femme N o y e r , n’était pas seule
hérilière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un com pte, non à sa
sœur, mais au cit. N o y e r, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. Il fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. L e citoyen Noyer y rend
compte d elà succession fixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 5,689 liv. ^ sous de dettes, ilresle
net 5 ,399 liv. 5 sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv ., il reste à Gabrielle T ixier
à prendre la moitié du surplus, c’est-à-dire 2,200 liv .,
à quoi le cit. N oyer ajoute 7 00
qu il a touchées pour
�m
sa belle-sœur sur d’autres affaires; de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liv ., pour laquelle il crée
une renie raclieiable de 145 liv.; et comme Gabrielle
Tixier avait projet de rester près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d'incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
Y eut-il séparation? La rente fut-elle rachetée? on
l’ignore ; mais ce qu’on rem arque, c ’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle T ixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussique par acte du i 5 janvier 177^ , elle revendit tous ces
héritages au cit. N oyer son b e a u - fr è r e , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consisterait tout au plus dans ses vêtemens et dans la
rente de 145 liv., s’il n’est pas jugé que les ventes qui Font
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame N oyer avaient cinq enfans, trois
maies et deux filles; le tems était venu de les établir;
niais la forlune de la mère élait toujours incertaine,
ou plutôt elle était réputée entièrement nulle, puis
qu’elle 11’avait pas r é v o q u é sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-à-fait neutre lors de
rétablissement de ses enfans, on voit qu’elle sollicita
de son mari une reconnaissance de
lut faite le 8 novembre 17 7 6 , pour
touchés de la succession de son père,
11011 compris ce qui serait porté par
5,000 liv., qui lui
deniers, est-il dit,
et prix des ventes ;
quittance donnée
�( 7)
par Annet T ard if audit défunt T ixier<L a dame Ncryer
accepte cette reconnaissance.
Elle avait cinq enfatis; la générosité de son mari la
m e t t a i t à même de leur donner à chacun i,o c o liv. On
voit en effet par les contrats de mariage de ses enfans ,
et notamment de ses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 1776 et 1777 , qu'elle leur promet
de son c h e f une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
Gabrielle T ixier étant décédée, il paraît que la dame
N o y e r, sa sœ ur, fit assigner son mari en 17 8 3 , pour
obtenir une moitié de la succession de ses père et mère,
comme héritière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui était paraphernale. Elle reprit celte demande en
178 8 , et on ne remarque dans l ’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 1 7 7 5 ,
ni aucun des faits que son fils D ubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1 7 8 9 , qui n’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de lu justice, si le cit. D ubouy ne s’en faisait positive
ment un titre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il huit donc en
rappeler le contenu.
La dame N oyer institue le cit. D u b o u y , son héritier
universel; elle prie son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dù en conscience et probité.
Autant que je puis m ’en souvenir, dit-elle, mon mari
a reçu , i.° 7 à 8,000 liv. déposées chez M .r Reboul.
�C-8 )
2.°.Environ 2 5 o louis d’or de 24 lîv. que ]e^Tis moi-même
dans l’armoire démon père, à ¿’instant de sa mort. 3 .° Les
Jbiens qu’il a vendus...... Je n’ai de reconnu que 5,oooliv.
Je prie mon époux de reconnaître Le surplus, en con
science et probité, à Jean-Joseph Noyer-Dubouy, mon
héritier,
q u e j e p r i e d ’é v i t e r l a
r e c h e r c h e d e mes
DROITS P A R COMMUNE RENOMMÉE.
Qui ne v o i t , dans ce testam ent, une c o p ie , une
caricature du légataire universel ?
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen N o yer-D u b ou y s’est marié un
an après, en 1790 , sans que la mère ait répété celte
institution.
Par son contrat de m ariage, on voit que son père
lui lègue les biens du B o u y , pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée: ledit legs fait pour lui tenir lieu
de sa porlion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de p a yer, après le décès desdits sieur
et dame N oyer, 2,000 liv. h chacune des dames Grelic h e , pour pareille somme qui leur sera due par la
succession desdits sieur et dame Noyer, pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur N oyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît à ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d ’autoriser le ma
riage; mais elle n’institue pas. L e legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�( 9)
L e cil. N oyer père, fut mis en réclusion h Billom ;
le n e u f iliermidor ne l’en délivra pas. U n chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. 11 mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , L asteyras, M artinGibergue , B o m p a rd , Fournier et Q u esn e, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Reynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de confiscation. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fait au citoyen
D u b o u y, de son principal im m euble, et la loi du 17
nivôse ne le rassurait pas assez. Dans celte double
occurence J e parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profit de sa femme; il déclara donc
luidevoir 12,000liv.pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa b e lle -sœ u r,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A lout événem ent, il lui légua l'usufruit de ses biens,
et institua ses cinq enfans héritiers par égalité.
Cependant le district de Billom décida sagemenl et
légalement, le 11 fructidor, que les biens d’un détenu
mort et non ju g é , n’étaicnL plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre ; il permit aux hériliers N oyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés niiî
B
�( 10 )
par le comité de surveillance, lors dé l’arrestation (i).
Les droits de la dame N o y e r , sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs d’usufruit à elle fait par
le testament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
m oitié, et il restait des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
^
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laissera ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
etreprises, moyennant unepension viagère de i , 5 ooliv.,
son logem ent, la jouissance d'un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Cette pièce est rappelée au jugement du zb ventôse
an 5. Folio 5 , II0.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en firent vendre tout le mobibilier. M ary Noyer aîn é, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv ., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c ’est-à-dire, de ce que les uns et les autres entendaient
par la succession effective. A u moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
( i ) Cette expression de scellés prouve que le comité n’avait
pas fait un inventaire général, comme le prétend le cit. P u b o u y ,
pour ajouter qu’on l’a soustrait; si quelqu’un est
su spect
de cette
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
haute les comités révolutionnaires que comme supplians.
�( lï )
Les deux dames Greliclie eurent les biens de Moznn.
Les citoyens Noyer-Lagarde et Noyer-D ubouy eurent
indivisément le domaine du B o u y , que l’intimé a au
jourd’hui seul.
L a dame N oyer ne survécut pas lo n g -te m s à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses héritiers supposaient toujours que sa suc
cession n ’élait que dans son mobilier, il en fut fait un
partage sans réclamation.
Mais bientôt advint le rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de son
père, leciloyen N o y e r-D u b o ù y se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de
mariage. Il 11e perdit pas un instant.
L a loi qui permettait de revenir à partage élait du
4 vendémiaire an 4. 11 commença les hostilités le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succes
s io n , de même que d’autres objets restés indivis.
Il est à remarquer que dans le procès-verbal du juge
de paix, il signe N oijer-D uboujj, requérant seulement
Capposition des scellés , en qualité d ’acquéreur et de
légitim aire, conformément a son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il ne prétendait pas alors que cette
armoire contînt des papiers si précieux pour la suc
cession maternelle; ¡1 était nanti de ces titres lui-même,
et savait que celte succession n’était rien.
On y voit que la clef de cette armoire était au pou
voir *du citoyen Noyer-Lagarde.
B 2
�( 12 )
C elle hostilité fut le signal des procédures. L e cit.
I<agarde,qui avait vendu à D ubouy sa moitié du do
maine du B o u y, et qui sans doute en était m écontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
A u bureau de paix, le citoyen D ubouy dit qu’il s’en
tenait à la donation faite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir à partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un titre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de cette succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du B ouy: et par jugement du
2 5 ventôse an 5 , les ventes faites par M ary Noyer
et par N oyer - L a g a rd e , de même que le partage du
22 fructidor an 2 , relatif aux biens paternels , lurent
nnnullés, comme prenant leur source dans l’effet ré
troactif de la loi du 17 nivôse. 2° L e domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen N oycr-D u b ou y comme dona
taire contractuel; 3 .° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné entre les quatre autres enfans
N o y e r; 4.0 il fut réglé ce que chacun devait payer à
l ’autre, soit D ubou y h ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,0001. dont il était tenu, et
pour ce qu’il avait touché en mobilier, soit les doux frères
à D u b o u y ,p o u r ce qu’ils avaient touché de leurs ventes.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u b o u y , était un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au partage nouveau, ordonné par
ledit jugem ent, s’empressèrent de l’exécuter.
�( 13 )
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et effets paternels, contenus dans l’armoire où étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 4 ; le juge de paix
était sans doute tenu de les lever , sur la représenta
tion du jugement du ¿5 ventôse : mais avec le cit.
D u b o u y , il fallait des précautions.
, Les copartageans l ’assignèrent donc le 5 germinal
an 5, pour être présent à la rém otion, sans que cela
fût bien nécessaire ; le 6 germinal au so ir, en son
absence, il fut fait un inventaire.
L e juge de paix était à la vérité beau-frere des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
mis des scellés sur les titres d’une succession, il n’y a
pas de p r é v a r i c a t i o n , quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un ju gem en t,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept cotes de titres.
Cet inventaire n'est pas une pièce occulte, le citoyen
D ubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots d©
la succession N oyer ;N o yer-L ag ard e, pour lui et M ary
N o y e r , eut à son lot les 6000 liv- à prendre sur NoyerD u b o u y , en vertu de la donation de 179 0»
du juge
ment de l’an 5.
L e cit. D u b o u y, favorablement traité par la justice,
trouva dans cette opération les matériaux d’un procès
bien plus lucratif que le premier. Il fit citer ses colié-
�C 14 )
ritiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêts
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
Irès-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l ’o r,
l’argent, les titres, les bordereaux des ventes , et le
testament du 20 ju ille t 1789. (M en teu r! il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle d em an de, la séance
du bureau de paix dut être orageuse (18 floréal an 5 ).
Com m e D ubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue^onlui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondit : que
c ’était comme héritier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitimaire de son père.
Alors les citoy ensGreliclie, faisant pour leurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayant
1.000 liv. du clief maternel par leur contrat de mariage,
et ne sachant où les prendre , puisque la mere avait
répudié à la succession de ses père et m ère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme de 1,000 liv.
N o y e r - D u b o u y , qui en savait plus qu eux ; quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu’il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait de les p a y e r , si la somme
leur était due.
Les citoyens Greliche alors, quoiqu’ils ne
soupçon
nassent pas un piège, dirent qu ils n’avaient jam ais
renoncé h la succession maternelle, com m ele prétendait
le cit. D u b o u y, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
A u surplus ils répondirent que s’ils avaient fait lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 1 8 floréal
an 5 , sur lequel le cit. D ubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
aïeul.
Cependant le cito}re n N o y e r-D u b o u y avait interjeté
appel du jugement du 2 5 ventôse. Il prétendait ne de
voir pas rendre compte de la majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l ’avait, disait-il, acheté en vente publique , et payé à
ses cohéritiers, c’e st-à -d ire, mis en dépôt dans Carmoire scellée.,
L e 11 ventôse an 6 , cet appel fut jugé au P u y , et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. N o y er-L a g a rd e, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son com pte, déféra
le serinent décisoire au cit. D ubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le m obilier, à la charge
d ’affirmer.
Comme la levée des scellés lui avait fait naître l’idée
d’obtenir le partage des droits maternels , il plaida for
tement pour l'obtenir; mais il ne put obtenir que la
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il no plaidait pas
pour être héritier universel ; car i.° il ne dit rien de la
�( i 6 )
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire au
premier m otif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L ’affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. I^e citoyen D u b o u y fut accusé
d ’avoir soufflé les copies de signification du jugem ent,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison ; mais les choses se pacifièrent : M ary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin lé cit. D ubouy a affirmé,
et on-ne lui dira pas par récrimination qu’il a volé ce
m obilier; car res ju d ica ta pro veritate habetur.
L e cit. D ubouy reprit sa demande relative à la suc
cession m aternelle, le 7 prairial an 6. Il cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion , les papiers, le testam ent,-etc ., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdication faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). A u bureau de paix 011
( 1 ) Il faut être bien osé pour motiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présumé que les titres, relatifs à la succes
sion de la m ère, ont été enlevés , lorsqu’on les a soi-même.
L e cit. D u b o u y est porteur, 1.° de l'o rig in a l du contrat de
mariage de sa m è r e , expédié à elle-même, cote i . re de
duction ; 2.0 du traité o rig in a l de 1765, cote 4 ;
3 .° de
sa
pro
l ’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 6 , cote n ; 4 -° c^es
orig ina ux d ’exploits donnés à la requête de la mère contre son
m û r i, en 1787 et 1788 , et du petit d é fa u t, délivré au greffe , sur
ces exploits , cote i3 ; 5.° du testament de sa mfcre; du 20 juillet
178 9, toujours en o rig in a l, cote 14.
ne
�C 17 )
ne dit rien. L e cit. D u b o u y expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, et demanda i.° le mobilier
suivant l’inventaire; 2.0 5,ooo liv. pour la reconnaissance
de 1 7 7 3 .° 12,000 liv. pour celle de l’an 2; 4.0 43,000
cli v. pour les autres.reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
« ■ ,
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir: 1,000 livres à
-Mary N o y e r, lesquelles lui resteront,comme son aquér e u r , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et N oyer-Lagarde.
.1
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ) , par
lui dues en vertu de sa donation ; ladite somme prove
nant de La succession du père} l ’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
;
j .
Cette demande' ne put être jugée ¿1 Riom • il la reprit
en l’an 8 , devant le tribunal de Clermonl ; là il pré
senta une pétition pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta même ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus, par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielïe T ix ier,
comme échue à sa mère en parapliernal.
L e cit. D ubouy se croyait si bien prêt, à obtenir ces
sommes imaginaires, qu’il fit des saisies arrêts, des
inscriptions au bureau dos hypothèques, etc.
t.
Q ui donc est le voleur ?
Mais il a avoué avoir eu une clef lors des scelle's', et L a garde
une autre. Peut-être voit-on là 'p o u rq u o i il veut absolument
"persuader que Lagarde collude avec tous les autres , et pour
quoi il le signale'com m e son ennemi déclare'.
C
�( 18 )
La translation du proccs de Riom à Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n ’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. L a g a rd e, étant avoué à
C lerm on t et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruclion. Elle l’inté
ressait d ’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à sou lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d’exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sa n s en attendre d’au 1res. Il
n ’avait nul besoin de procuration, et il n ’en demanda
'pas; ce} qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
Il paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de D ubouy une plaidoirie, non pas le i 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, et qu’il fut rendu un jugement qui
joignit le provisoire au fonds. Ainsi ilétait inutile de nom
mer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greffier qui a dû faire son devoir. L e tribunal
sera indigné de ces injures qui n’avaient pas d’o b je t ,
et qu'il fallait au moins appuyer par un certificat. Mais
c ’était perdre l’occasion de dire que le jugement fut
inotivé sur, la répudiation • ce qui est faux.
L e cit. Lagarde étant dans la cause avoué pour luim êm e, et procurator in rem suam pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l’instruction ordinaire de sa cause; il
fit donner, le 2,5 ventôse.an 9, une a s s ig n a t i o n à sa re
quête et à celle des citoyen et dame Greliclie ^pour con-
�( T9 )
d u re le citoyen D u b o u y , i.° au paiement de 1,000 liv.
pour chacun en sa qualité d’héritier dela mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3.° en 12,000 1.
de dommages-inlérêts.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Gì eliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ils habitent M ozun , et l’huis
sier est de Clermont; 2 ° c’est le cit. Lagarde qui.s’y
constitue avoué ; 3 .° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-là il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. A u reste-,,
quand les citoyens D u bouy et Lagarde ont pu se par- /.
lager des titres, ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9 , le cit. D ubouy se. laissa condam-,
ner par défaut, et par conséquent il se laissait, débouter.,
de ses demandes ; mais aussi il se faisait, condam nera
payer les 1,000 liv. en qualité d ’héritier. C ’était là son
but et son piège. L a collusion est-elle donc tout-à-fait
imaginaire?
■
<
D u b o u y , dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g e m e n t, en ce qui concernait la répu
diation et son acceptation de la qualité d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l ’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son b u t, il donna ses causes d’appel quinze,
jours après son exploit ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien trèss u b lil,e i le raille, en feignant le louer ou le crainduei
11 argumente du testament de sa mère pouç prouver
l’opulence de la succession T ixier; il dit que Jç; traité,
�( 2<> )
fait avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile , qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession h ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
L e citoyen T a r d if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarde, y vo}7antles citoyens et dame Greliche,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n ’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
à causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugem ent, attaqué pour en obtenir la confirmation.
L a cause avait été au rôle de l’an 9; le cit. D ubouy
surprit un jugement par d éfa u t, sur ce même rô le ,
le 11 ventôse an 10. Il se fit adjuger les deux recon
naissances de 1775 et de l’an 2. Mais il n’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge ,
cet
égard, que des dom m ages-intérêts à donner par dé
claration , de même que pour le mobilier.
Il signifia sa déclaration en exécution de ce juge
m en t, et ne parla que du mobilier.
Les citoyens et dame Greliche ne se doutaient guère
qu’il se fit en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le citoyen D ubouy les eût
laissés si l o n g -teins sans procès. Dans leur m éfiance,
ils s’informèrent, et quand ils eurent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été fait en leur
nom ; leur seule voie légale et juste était un désaveu.
�( 21 )
Ils ne pouvaient ni ne devaient le proposer contre le
citoyen Tardif ; sa procédure était régulière et de bonne
foi. Tout partait du citoyen N o y e r-L a g a rd e ; c ’éiait
donc lui qu’il fallait désavouer.
En vertu de leur déclaration le désaveu fut mis
au
greffe de Clerm ont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement au citoyen L agard e, mais
au citoyen D u b o u y , pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. L e 20
prairial an 1 0 , le désaveu fut prononcé par défaut;
le citoyen D u bo u y a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,oool.
qui lui avaient été cédées par le parfage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les citoyens
et dame G reliclie, au bureau de p a ix , le 2b prairial
an 1 o.
C e u x - c i lui répondirent qu'ils n ’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ISoyer. Qu’ un jugement de R io m , et un ju
gement du P u y y condamnaient le citoyen D u b o u y ,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fat donné as
signation néanmoins par le citoyen Lagarde aux cit.
Greliclie qui la dénoncèrent au citoyen Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédui-e ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d’au tre, et joint
à l’opposition pendante,sur la demande du cit. D ubouy
L a cause a été plaidée sur le tout, le 14 fructidor an 10
et le tribunal a prononcé un appoinlement.
�( 22 }
M O Y E N S .
L e cit. D u b o u y , dans son m ém oire, prétend que le
désaveu n’est pas recevable, parce qu’il est couvert par
désapprobations suffisantes, et que l ’opposition au ju
gement du 11 ventose an 10, n’est aussi pas recevable.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan d’a tla q u e , il faut éta
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxièm e, si l ’opposition au jugement du n
ventôse an 10, doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle ; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise T ixier ; la cinquième , quel est le
droit des parties sur ladite succession.
P R E M I È R E
QUESTION".'
L e désaveu doLtril être reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10; le citoyen D u b o u y en est appelant; ainsi il ne
devait avoir rien à combattre que la demande. Mais le
citoyen D u bouy s’attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans lé jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un m otif et la loi n’en exige pas un plus
grand nombre. D ’ailleurs attaquer le jugement dans sa
forme ne serait pas faire tomber la demande; le tri
bunal d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
✓
�( 2 3 }
le premier moyen est tout à la fois inexact el mutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait l i e u , dit le citoyen D u b o u y , il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliche , le cit.
Lagarde en étant l ’avoué , y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an g , les
dames Greliche les ont approuvés, et par conséquent
l ’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son p o u v o ir, i.° le
procès-verbal du 18 fructidor an 5 ; 2.° l’exploit du 21
ventôse ; 3 .° la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le citoyen D ubou y oppose que le cit. T a rd if, avoué
des dames G relich e, au tribunal d’ap p el, n ’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Chassaing et Massis
qui ont signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente,carralikabltLo mandalo comparatur:
mais peut-on raisonnablement vo ir, dans des actes faits
sous le nom des citoyens et dame Greliche, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 floréal an 5. Et certainement on
ne peut pas nier qu’une copie d’exploit et procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suffisant à
un avoué pour se présenter, et répéter les mêmes dires
en jugement. Mais le cit. Lagarde n ’avait pas besoin
�( 24 )
de la copie posée aux citoyens Greliche ; il avait la
sienne, car il était partie au même exp loit, et il s’est
présenlé pour tous.
Les dires du procès - verbal ne l ’autorisaient pas à
répudier , car ce procès - verbal du 1 8 flo réa l, porte
au contraire que les citoyens Greliclie n entendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une succession parapliernale ou
verte aux dames Greliclie. Les maris, exclus parla loi
de jouir même les parapliernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces parapliernaux. Ils ne
l ’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale, parce que le mari n’a que Y adm inistra
tion de la d o t , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au profit de sa femm e ; car ce
serait aliéner.
• L e cit. N oyer-Lagarde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand même il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement ,
si la procuration n’en portait le mandat exprès, et
n’était donnée pour cela par les dames Greliche ellesmêmes.
L e jugement d j fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
est l’opposé d’une répudiation ; enfin le j u g e m e n t do
lloréal an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 21 ventôse fait partie de la procédure
suivie par le cit. I/ngarde. Il l’a fait donner pour fixer
les
�( *
5 .)
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avou é; il paraît mêm e qu’il est écrit de sa main.
L a signification du 21 floréal ne fait qu’un avec le
jugement du 6 , qui est la principale pièce désavouée.
E t tout le monde sait bien , que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c ’est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si don c, il fallait désavouer aussi l ’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait h celui-ci qu’il
faudrait revenir.
E n fin , et par les mêmes raisons, le citoyen D ubouy
ne peut pas argumenter de ce que les dames Greliche
n ’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire cette injure h l’exactitude
et la délicatesse du cit. T ard if qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. A v e c l’expédition du 6 floréal et la copie
d’a p p e l, il était en règle et à l ’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en dommages-intérêts.
T oute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu être faites en ju stice, à Clermont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les dames Greliche.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher.Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’une collusion qu’il plaît au cit. D u b o u y
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
N ’y aurait-il pas plutôt lieu de croire que cette
D
�( *6 )
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l ’un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen D ubouy a dans le sien tous les
titres originaux de la succession de la m è r e , quoiqu’il
se fasse un m oyen de n ’avoir pas assisté à l’inventaire
du 6 germinal. E n fin , le citoyen Lagarde fait des dé
clarations en jugem ent, et le citoyen D u bou y se laisse
condamner par défaut pour les accepter- incontinent.
A la v é r it é , il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen D u bou y exprime aux pages
21 et 22 de son m é m o ire, pour insinuer fraternelle
ment que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d ’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l ’odieux de
ce danger surles cit. Greliche ; car dussent-ils encourir en
core le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l’insidieux analhême
du cit. D ubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproche d’avoir
usurpé leur confiance et d’avoir sacrifié leurs intérêls,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une, con
sultation des citoyens B e rg ie r, Boirot et D a r l i s , par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toute la
succession maternelle élait confondue dans celle du
père ; par le traité de l’an 2 j qu’elle ne consistait que
�C 27 )
dans ce que la mère a laissé en m o b ilie r, après son.
décès, et qu’ainsi il avait vil plus d ’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D u b o u y , pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. D u b o u y trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde , les
dames Greliche n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un m andat, et que le
cit. D u b o u y , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’ un désaveu.
C e n’est pas que ce désaveu eût été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise T ixier est
à peu près nulle, comme on l’établira sur la troisième
question. Il aurait p e u t-ê tre même été plus avanta-r
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom; car une répudiation conditionelle doit être
acceplée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fait rejetée. Mais la ténacité du cit. D u b o u y , à vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère*
a fait que les dames Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans l ’entrave
des faits d’autrui. N e pouvant préjuger l’opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes, si pour ménager le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. L e désaveu a été
pour elle un acte pru d en t, nécessaire, et quoiqu'en
D a
�.
c
28
)
dise le cit. D u b o u y , il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugem ent, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X I È M E
QUESTION.
L ’opposition, au jugem ent du 11 ventôse an 10, est-elle
recevable ?
T o u t e s les prétentions du citoyen Noyer-D ubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait im agin é, depuis 1790, de rappeler un article de loi
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et on
peut dire,presqu’avec certitude, qu’il n’est pas de journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru
dence du tribunal de cassation etdesautrestribunauxde
la république, qui contienne aucun jugem ent, ni même
aucune'tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être m odèle, il veut faire juger la question : on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant cette oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’in
téresserait les dames Greliclie , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Elles ne vont donc s’en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
Il est très-vrai que l’ordonnance porte en l’art. I I I
du titre X X X V , que les parties ne peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de rôle.
�( f9 )
Il est très-vrai aussi qu’une loi ne tombe en désué
tude que tacito omnium consensus et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toutes.lés au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que d elà fin de non recevoir de l’opposition,
après La huitaine, mais non à tour de rôle ; et le cit.
Merlin n’y a recueilli des extraits des arrétistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement de Paris, d’admettre les oppositions après
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l ’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’était uné jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
le parlement de Paris ne l’admettait pas, quand la cause
était venue à tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
A vant la révolution, on faisait une différence entre
les causes venant sur p lacet, et les causes appelées à
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavant d’être appelées. L e rôle était public, à Riom,
deux fois dans l’a n n é e , à la St. Martin et à la St.-Jean,
et tous les mois au parlement. L a lecture publique des
causes prévenait les parties long-teins ¿1 l ’avance ; et
comme la loi était précise, et l’ usage des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�c 3 0 }
tour de rôle; ce qui, au reste, n ’était pas très-urgent ;
car la m ulliplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’h u i, toutes les causes doivent être placéesau rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 21 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu ’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s’étende aujourd’hui tacilement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes dispositions; et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l ’article de l’or
donnance n’était pas tombé en désuétude pour l’op
position après la huitaine, c ’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il n’en est pas de
même de la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. D ubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé à cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article de l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En cette partie, tous les tribunaux ont admis l’op
position aux jugemens en gén éral, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il ne s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties de
�( 3i )
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté -, et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence;
car consuetudo optima est legum interpres (i).
Mais au reste.le cit. D ubouy est non recevable luimême à demander la fin de non re c e v o ir, par deux
motifs ;
i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 10; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont D u b o u y a interjeté appel.
, , ,.j ■
O r , par requête du 28 thermidor an 10, il a conclu à
ce que son appel du désaveu fût joint à La cause pen
dante sur Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la fin de non recevoir qu’il oppose.
2.0
L a cause a été contradictoirement plaidée sur
le f o n d s , le 14 fructidor an 10 , quand le tribunal a
appointé. L a fin de non recevoir devait encore y être
proposée à limine litis ,* elle est donc couverte, et le
cit. D u bou y doit, malgré lu i, plaider le fonds.
( 1 ) D ep uis la rédaction de ce mémoire,, le tribunal de cassa
tion a ju g é la question en thèse. Il a casse', le
3 pluviôse
an 12,
un jugement du tribunal de Neufchâteau , qui avait déclaré une
opposition à un jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce qu’il était rendu à tour de rôle.
V o y . le J o u rn a l des audiences de c a s sa tio n , par D en evert,
an 1 2 , p a g e 212.
�( 3a )
T R O I S I È M E
QUESTION,
JE'n quoi consiste la succession de F r a n ç o is e T i X i e r ?
Françoise T ixier n ’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.'
Toussesenfans étaient ses héritiers par égalité, même
avant le 17 nivôse, puisqu’elle n ’en avait avantagé au
cun. L a forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 1791.
A la vérité, le cit. D ubouy dit : Je suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus ma portion, ail
moins des biens de ma m ère; ainsi il faut connaître sa
succession.
Mais le cit. D u bou y ne veut pas se rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ie r , en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur et dame Noyer, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues , et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
m ère, qui se fait représenter à ce c o n trat, ne donne
rien.
L a mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
cette
�( ( 4*33 ) )
Ycette confusión' Sos deux'snccessi'ons", en'traitant avec
^ses enfaná, tóúnís-en'Kan d èu x(i). A laivérité otupeut
¿objecter': qu’alors les circonstances n ’étaient plus les
¿mêmes, parce que <la'loi du 17 nivôse voulait un parJ tage par égalité. Maisice^ne sont Ipas les ènfans seuls
-qui ontttraitéien, vertu de çetteloi ; la mère elle-même,
que-la. loi n’obligeait pas, est <venu'e:traiter ayec'eu x
pour ses droits et reprises; et qu’a—t-elle fait autre chose
, :que de des confondre dans la succession du père j conime
odéjà ils l'étaient respectivement àiNoyer-Dubouy:i:>
o . A i n s i ¿ q u e'là loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas;, il
( 1 ) L e cit. D u b o u y conteste , à la page 41 de son m é m o ire ,
l ’éxis^èrice de cet acte comme 11011 vérifie ni, enregistré. Il le
produisait d’abord lui-même j’-'il en arg u m en tait, ‘ét ‘il l'il saris
doute retiré de ses pièces. Mais il produit, sous la cote 18, un
acte du même jo u r, quoique aussij n<fn enregistré, et il y a
souligné lui-même ce qui suit : Convenu en outre que dans la
présenle cession sojit com pris.les droits cédés p ar notre.m ère
'c o m m u n e , par acte de céjourd*liui ^ 2.° dans ses causés d'appel,
cole 40 , 'il excipé plusieurs fo iiclu tVa'itd' lait ehtre l^ in ère et
les enfans , et il le idate* à clitiqîne lois j dil*2a fructidor a n >2;
3.°
il en assure encore l ’existence a la page 7 de son mémoire ;
,4.0 on lit dansée jugement du-aÜ ventosean
5)
folio
5
II.0, ce
qui suit : « ¿4près que tous Les 'héritiers eurent pris des arran-
o. .
Mi •/ ;
.■
¡r
gc'.mens avec I r a n ç o is e T ix ie r le u r jn e r e , relativem ent à sa
con stitu tion de d o t, gains , avantages m atrim on ia ux'et autres
créances q u e lle avait à répéter contre la succession de son
m ari , etc. » Ce traito est donc: un acte constant au procès. L e
çit. D u b o u y , qui en a toujours excipé, ne peub donc.rçfyser de
le remettre dans sa production-
* t
v.
‘*
•^ ÍV
J «': .
E
�: ( c 34 ) )
'
,
cn’en esfpasrmoins vrai que J e .ôi l. I)ubhriy nfcrjHuoa’
prendre que le'domaine du Bo'uyij) après lefdücès.£/e.jBi
père et. mère, h la charge de payer '6roooJiy.' dus. pà/iles
deux successions ;e t les a u Ires liérit ier&ont eu à prendre
, ces 6,000 livres,, et le surplusdeabienstdomme f o i r a n t
,la succession ab.itileita t, plus Jes/bestiaubc; .et comes
tibles qui furent laissés à=la mère itor# d e L'arrangement,
et pris sur la succession paternelle.:-: îo ..!*■ .!: ' i ' ;
. C ’est ainsi que toutes les partiesiToht entendu non
seulement en l’an 2 , mais lors du jugement ,de Ventôse
an 5 , puisqu’ elles laissèrent toutes ordonner lé partage
de la succession du père, sans demander celui de la
mère ; puisque le cit. D,ubouy se laissa notamment con
damner à rapporter le s^ o o q ji^ . dues par la supcpssion
du père et de la mère „ sains proposer de compensation
ide celte somme avec les prétendues reprises1qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succes
sion paternelle.
Celte intention,des parties est claire; elle était fon
dée suî ,1e?. actes . de .famille, à Inexécution desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession dô la mère ne fût composée seulement de son
mobilier tel qu’il était ¿péciiié par le traité de l ’an 2 ;
et si l’appelant a varié au P u y , c*èst que la levée des
* 1v
\
C
V
'
scçllés lui avait donné le prétexte de se créer une nou
velle source de réclamations et de procès. ■
,.»
Ce n ’est pas tout que les parties l’aient entendu ainsi,
car c’est aussi1de cette manière qu’elles devdieni T’en
tendre; les actes les y obligeaient.
�C
35
)
CiiFrançoise •Tifcier:ayait-elle: le droit de traiter avec
ses enfans en l ’an 2? ebpeutVon appeler J’dcte qu’elle
a fait, un partage anticipé d’une succession qui.s5ést>
ouverte de nouveau à son décès ; car voilà le s.ÿstêi’n e
actuel du citoyefm Dubouy; on oo L. :: >ç
rr n \
* L es principes; sur les; démissions rie s?appliquent;pas!
à la cause ; ce n ’estpas ici un-abandon fait parilne. m.èréde-ses.biens m eublesjetim m eubles jiévidens ^connus; 3
desquels elle se.désaisisse pour leu x/ et;quc?ils>parlagent!
ensa^présence. <&[ i-iialb Im’:1
îu ' :iil'i
Il ii’y a rdans ^espèce ni biens connus, ;ni désaisissemerii effectif, ni partage actuel.. Ge. n ’est d on c pas ce;
partage anticipé dont excipe le cit. D ubou y com m et
moyen principal j iL n’y à donc pas: de. démission.
>
C ’est un .traité sur des droits inconnus!;, litig ie u x ;,
c ’est une vente ii fonds*pèrdu de ces mêmes droits,.autorisée par ltariiclë!26 derknloi du 17 nivôse , ;qui •
était encore en Vigueur au décès-deila mère. ^ uj >•. . c
: Dans le cas même où làm ereaurail prévu ^rétablisse
ment des actes de sa famille et lé rapport-de la loi du
17 nivôse dans son effet .rétroactif , là.cession qu’elle
faisait était valable; car le citüDuboüy.devait.s’ëirtenir'
à son d om ain e , et alors s e s reprises frappaient sur la
succession ab intestat} c’est-à-dire y contre les ¡autres
héritiers.
, .
•<>' Eh b ie n , elle vend ses reprises à fonds perdmà ceux-
ci ; et comme il fallait, suivant la loi, que les autrcsq
successibles y consentissent et y intervinssent),Me cit.
D ubouy y est intervenu et ¡y a consenti. L e vœuide laloi a donc été rempli.
�( 35 )
.■vIl’.iTe^ira; pas Cfue'c’e&t-iün •à’cte,»forcérpar^la 'craîlîte
révéreniièlle; car }a loiai’admet puis ce :m o y e n <
',iloils-~.
qu’èllèi,exigé, le consentement des successibles y isans'»
distinction.' fUipv urj ¿ 'oV) :ioa i; m.vuum -S üVwtvjo
A u reste , quand ce ne seraif pas! lfV une .'vente l’à'i
fonds: perdli ,uôn demanderait) en' vertu, de)¿quçlle*loi
ib peut être défendu à 1unei mère-’4&-trailer<avec>seS*
enianspsur des droits.susceptibles) dtuplus. grande litigô-;->
les loi&’prptègept les;transactions com ibe l’a'cte le;plus'
utile à la société , puisqu’il éteint les .procès et se^
pourrait-il que les procès, entre une m^re etkles enfutis,
fussent une cliose nécessaire et, non, susceptible-d’ar-i
rangement ? ':u/7 .
m
ir '.b V.;-. ij\.i
'~çy - ’
Ce système cho'que; car si Erancôtsç ' T ixi er pouvait •
agir et plaider ; sansi contredit bll©'pouvait transige!* ;
car ila ’transaction• a lie u 'd e LLl& m o tâ .a iit movendâ.
O r qui contestera ài<ï’ranç6is(i-Tixier le droit de de
mander ses droits etoi’eprisds en l’an 2;?'Mais>parce que
rienih’était pliisicortiusietiinextricable que ses droits;
parce quTelle savait elle - même que son m a ri, en lui i
donnant l’ usufruit de; moitiés, n’avait, puîrèconnàître
12,00a liv. a u - ’delà. de la) quotité disponible
qui elle savait qu’il faudrait prouver
parce \
kabuit de .
la .première -reconnaissance., Françoise .Tixier a fait. ,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité et son
intérêt l’auraient obligée de,faire ayec les étranges; .les
plus divisés d ’intérut a.vec elle; cti^fesl là (Cette transac
tion qu’on veut,confondre avec-une démission, avecune simple libéralité dictée par la tendresse maternelle,
�( 37 )
spontanément-, sans nulles circonstances; et pour la? seule
utilité do'ses'en fans. ):
r
, Si la mère a traité avec tous, il.n Jy a là que de la
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien:obligée de traiter avec tous ceux qui avaient,
un procès à soutenir contr’elle<> i;
Ainsi,, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l ’a cte , ferait retomber
dans lecsysiême qu’on ne peut'transiger avjec.ses'enfiins.
'Lorsque le filsdiisiéür de L a n g h a c(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’ un traité
fait avec son père pour ses droits m aternels, il n ’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter .avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoires,’et cepen
dant le traité à été maintenu..Ulne transaction peut donc
êlre à l’abri, même d e là puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a annullé le ,1railé fait avec, Françoise T i x i e r ,
c’est vouloir oublier ^qu’elle n ’avait que faire de la loi*
du 17 nivôseü G a n d ’une part, elle traitait pour ses rc.r;
prises, et !de l ’autre, pour un usufruit qui n ’en a pas
été moins mainleilU'par les lois postérieures.
F ran çoiseT ixierij’aldonclaissé de succession que dans
son mobilier et non-dans ses reprises; etlen partant de ,
cette vérité la plus évidente, la plus naturelle , le liibunal clague toutes les autres questions du procès. Car
le cit.D ubôu ya pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre,qu’on en eut volé : il a donc toul son lot.
( 1) Journal de SiREy. Jugement decassation du 25 frim.rc nn 10.
�(
38
)
¡¿Tout conduit h penser, que telle a.toujours étéT;in-.
tenlion et le but des parties, et que c’est là la plus exacte
jusliceà leur rendre. Mais pour suivre le cih D ubouy
dans ses prétentions , et s’il pouvait faire composer la:
succession de Françoise-Tixier de ses droitslet;reprises/
voyons quel en serait le résultat.) "■
>' Vr:.-?, i;
' :-'.j
Q u’aurait obtenu Françoise Tixier^ si elle eût voulu
plaider en l’an 2?
' u-:..»
• i'
- Ses droits étaient-ils fixés:pardesudeux; reconnais-)
Sances, ou par.la consistance réelle dé; la succession de
son père et de-sa» sœ ur?i‘
’
n
1: •
" ' »
Pour cette explication* il faut se;basér: s u r quelquès*
principes.
•
r
oî •
v %'i^ba*!;' <• 1
r
¡Toutes les reconnaissances.que fait le'riiari , après le^
mariage , sont réputées; des.libéralités j si la femme ne
prouve undè habuit; et alors ces libéralités n’ont d’efiet
que pour la portion dont le mariipouvait disposer. ConJessio de dot&\ recep ici-fada. 'per mdritum 3 constante
matrimonio y valet iti vim doriationis. Et il faut, comme
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance a u - d e l à de la
portion disponible. Ainsi l’enseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a iju g è le tribunal, le 21 prairial an 10,
en ordonnant l ’apport d e l’inventaire d ’une succession
indiquée com m e1 Y undè h a b u it, dans une
reconnais
sance semblable.
Il est encore de principe,' qu’en pays de droit écrit,
où le sieur N oyer était domicilié, le mari et la femme
ne peuvent se faire de donations pendant le m ariage,
�v( 39 >)
et cela p^r une prévoyance de la 'lo i, /ze matuoamore
1
^•
, inler se., invicem spoUentur.
1
, A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m o rt, si elles n’ont pas é té ( révoquées auparavant.
Mais parce iqu’ellesrne fo n t ;qu’une donation à cause
-de m ort, éllçs se règlent par la quotité disponible qui
a lieu 'àil’ouverture de la succession.
O r , au»décès du sieur N o y e r , la loi du 17 nivôse
régissait toute la république; et si elle effaçait les prohi
b itio n s du droit-écrit, en donnant toute latitude aux
.dispositions;entre ép o u x, au'moins elle les restreignait,
-quand il y avait des enfans, àT u su fruit des choses don
nées, si elles n ’excédaient pas; la moitié des biens. (Art.
. î i 3 et 14).
>
: Ainsi Françoise T ixier devait prouver en Fan 2 la
-consistance 'de la succession.liquidée de son père.
Il fallait fair,e estimer les biens vendus non par le
curateur, mais par le sieur N oyerfen son nom ; non
¡pas suivant 1^ évaluations ridicules, que le cit. D u b o u y
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
,11 fallait établir la .consistance du mobilier, et ensuite
i.déduire des, charges et les dettes. Ces dettes sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N o y e r , justifiées par k requête du 16 avril 1 7 6 0 , se
porte à une somme de 5,029 liv. 1.6 s., outre les 2,0001.
payées au tréspr public, 1,200 liv. au sieur D epille, et
89 liv. 7 s. au sieur Dufraisse. D é jà , par la compurai-son de celte s.eule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu., que si le sieur N oyer fit une recon-
�/ C 4° 0
naissance de 5,o o o à sa fem m e, c ’éfait pour qu’elle no
fût pas humiliée de n’avoir rien à donnera ses ënfans,
lors de le u r ’établissement, et pour la mettre à môme
de donner à chacun 1,000 liv:.
i;
«
-- • J ■
Mais quand il ÿ aurait quelque excé d a n t, tout ce
que Françoise T ixier n'auraît pas justifié lui apparteten ir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
" n ’éprouvait-elle pas?
«
:
' J
D ’abord le cit. D u b o u y faisait passer, avant t o u t ,
le don o u legs du d o m a i n e , puisqu’il lui était assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient effet ¡qu’à la mort.
‘‘f
Les deux reconnaissances de 5,ooo liv. et de 12,000 I.
ne valaient eu l’an 2 que pour l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur N oyer
à sa femme ; il absorbait toute la «quotité disponible.
T^es deux reconnaissances devenaient donc nulles' et
sans effet.
'
M
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout ,
mais il ne pouvait avoir lieu concurremment avec le
don du dom aine, sur lequel l’ usufruit ne frappait pas ,
q u ’a u t a n t que la légitime des puînés devait rester in
tacte, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise T ixier n’était donc p;is fon
d é e à p l a i d e r pour obtenir les1deux reconnai ssances .
Il est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule que le sieur N oyer avait formée de 48,000 l i v . , pour
représentation
�(
4*
)
représentation des reconnaissances supposées enlevées,
et du testament de sa mère (q u o iq u ’il en soit nanti) ;
il a abandonné cette demande qui d’ailleurs ne méri
tait pas qu’on s’occupât sérieusement de la combattre.
. Françoise T ixier était encore héritière de sa sœur,
mais les droits de celle-ci étaient liquidés par un traité
dont le cit. D u bouy n'a demandé le prix qu’en l’an 8.
O r ce traité ne donne pas une somme exig ib le , mais
une rente qu'on ne peut forcer à rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée par le cit. N oyer
p è r e , puisque sa belle-sœur acheta des immeubles pour
à peu près ce qui lui était dû.
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur N oyer père ; ainsi
quand cette succession ne serait pas confondue dans le
traité, elle n’en serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la prétention du citoyen
D u b o u y , si le tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et si, en les approfondis
sant de plus en plus , il ne se trouve pas encore plus
fortement convaincu , que Françoise T ixier a fait une
transaction respectable et nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut a frater no certamine eos prœservarebj elle a prudemment calculé leurs intérêts et le sien.
Q u e l est le droit des parties sur la succession T i x i e r ?
L
e
citoyen D ubouy a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est olographe, et
F
�(
4
2
3
daté de 1789 : mais il n ’est pas enregistré, ainsi ce n’est
pas une pièce à produire.
Ce testament, dicté évidemment p a r le cit. D u bo u y,
semble tacitement révoqué par son contrat de mariage
qui est postérieur, et dont les clauses semblent con
traires à ce testament, au lieu d’y renouveler l’institu
tion , il serait aussi annullé de droit par le traité de
l ’an 2. Car un testament est ultimœ voluntatis testatio.
Or un acte de 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que dans son mobilier ;
il est partagé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. D u b o u y , lorsqu’il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité m êm e rendait
illusoire la promesse de 1,000 livres, que la mère avait
faite h ses filles lors de leur mariage.
Il ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2, et fixer la succession de la
m è re , car le pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5 ,ooo liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; et alors les dames Greliche y auraient 1,000 liv.
chacune, dès que cetle somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré l ’institution.
Mais soit que la succession malernelle se compose de
mobilier, ou de ces 5,000 l iv ., ou de loute autre chose,
le cit. D ubouy doit toujours rendre compte des 6,000 1.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est Iota-
�( 43 )
lement distinct du procès a c tu e l, et ce qui est jugé.
- Il a cherché jusqu’à présent à retarder le paiement
de cette somme , et il y est parvenu , en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
m ère; le moment est donc ven u, non pas d’y rapporter
ces 6,000 liv. mais de les payer, car il n’est donataire
qu’à cette condition.
j Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D ù b o u y , se simplifie extrê
m em ent, et se réduit à des points certains.
1
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. D u b o u y est com me
non avenu.
L e désaveu estfondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliche auraient répudié au
bureau de p a ix , et même en jugem ent, une succession
parapliernale à leurs fem m es, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale; les
maris n’ont promis aucune garantie. S’il y avait enga
gement de leur p a r t , ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eux; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
r
•'
D ’après cela, le partage de la succession de Françoise
Tixier doit être ordonné entre toutes les parties ; mais
cette succession se réduit au mobilier, puisque les droits
litigieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sont: vendus par transaction.
Si le tribunal annullait cette transaction, alors la suc
cession de Françoise Tixier n’en serait pas moins réduite
F a
�( 44 )
à rien, soit parce qu ’elle egt décédée sans avoir révoqué
sa,répudiation de 1760 , soit parce que les recouvreinens des biens de son père sont absorbés par les dettes ;
soit parce que sa soeur ayant acquis des biens1, pour le
p_yix de sa cession de droits, les a revendus,
r Si le tribunal donnait effet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. N o y e r p è re , il
annullerait sans, doute'celle de l ’an 2 , com m e1n ’étant
qu’un avantagé in d ir e c tt e n d a n t à surpasser la quotité
disponible par la loi d u ^7 nivôse, et ne donnerait effet
qu’à, celle de 1775.
L a succession de Françoise T ixier une fois connue,
se régie aisement ; il est à. peu près égal que le citoyen
•Dubouy en soit*-héritier: ou ne' le soit pas; mais le tri
bunal ne peut avoir égajrd au testament de 1 7 8 9 ,puisque
i.° il n’est pas enregistré; 2 ° il est annullé par le con
trat de mariage de 17,90 > et le traité de l’an 2.
Il £dul donc en revenir aii point d’où on est parti,
c ’esl-ti-dire , a u jugem ent du a 5 ventôse an 5 ; tout est
réglé par l u i , et le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cit. D ubouy avait tout demandé alors, comme
011 peut le voir par le procès-verbal du i . er pluviôse
p ré cé d e n t, et ce fait n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il a faites au P u y postérieurement et dans
d ’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire terminer
toutes leurs contestations à cette époque, et celte in
tention fait crouler toutes les procédures, toutes les
conclusions, toutes.les injures du cit. N o y e r-D u b o u y ;
�(4 5 )
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne p e u t , sans mauvaise foi a faire
renaître un procès d'un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
M.r MARCHEIX , Rapporteur.
L . F. DELAPCHIER, Homme de loi.
F A Y E , Avoué.
A RIOM, DE L IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
créances
successions
captation d'héritage
prison
contre-révolution
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1750-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
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MÉMOIRE
EN
TRIBU N AL
ds
CASSATION.
RÉPONSE,
P O U R
J
ean
- B
apti st e
-C
èsar
CHAM PFLOUR-
D ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
P u y - d e - D ô m e , défendeur
C O N T R E
P
B O Y E R , juge au tribunal civil de
l arrondissement de la même ville, demandeur,
i e r r e
Quod genus hoc hominum
VIRG.
Pierre B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de Clerm ont, a été long-temps mon procureur et mon
A
�c o
homme d’aflaires; il me servoit avec exactitude, je le
récompensois avec générosité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
I l devoit à l’une de ses filles une dot de 20,000 francs;
il expose, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
.dot.
U n jugement solennel du tribunal d’appel, séant à
R iom , a réduit les prétentions de Boyer, i°. ¿1 une
somme de 1,800 francs 13 centimes, qui étoit due par
iéu mon frère', et que je ne contestais pas ; 20. à une
somme de 2,400 francs que je paye deux fo is, parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
Boyer m’a fait signifier le jugement, avec sommation
de l'exécuter. J ’ai p ayé; il a reçu. Aujourd’hui il se
pourvoit en cassation.
On sent que cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugement du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homme aussi peu délicat, siégeât parmi
^es magistrats du département.
Il a cru détruire cette première impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore ; je m’étois
contenté de faire valoir mes moyens h l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intérêts. Je croyois devoir cette con-
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que ¿'honneur lui survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance; il a soixantesept ans : il pourvoit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. 11 aficcte de rappeler souvent qu’il est juge :
un plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nommé parce q u il le connaissait, et que le gouverne
ment îavoit conservé parce q u il ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon ami; il m’a dénoncé comme
émigré! Boyer se dit mon a m i, et il m’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m’étoient dûs!
( i ) U n citoyen de C lerm ont réclam e contre l ’assertion de B o y e r,
et lui fait au contraire de grands reproches : c ’est le cit. Bourdier.
11 devoit à défunt B e ra u d , mon beau -p ère, une rente annuelle de
5 o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années d’ai rérages : le
citoyen B oyer étoit chargé d ’en poursuivre le recouvrem ent. Bour
dier lui donna douze louis en or à com pte ; mais il n ’eut pas la
précaution de retirer de qu ittan ce, parce que B oyer prom ettoit de
la lui faire donner par la dam e Beraud. B oyer a oublié cette cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la m ontre, a toujours dit le
délicatB oyer : etles douze louis seroient perdus pour le cit. B o u rd ier,
si je n ’avois eu connoissance du fa it. Je les alloue au citoyen B our
dier : c’est encore une somme à ajouter à toutes celles que j ’ai
données à B o y e r , qui voudra bien la regarder com m e une nou
velle marque de reconnaissance,
A 2
�( 4 )
Boyer se dit mon am i; il fut cause de ma réclusion,
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jou r, cri sa qualité de
commissaire de Couthon , il se rendit à la maison des
Ursulines, où on avoit entassé une foule de victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les femmes, et de
les conduire dans un autre cachot. Non seulement il se
permit de.les traiter avec une rigueur digne de ces temps
affreux, qui lui convenoient si bien, mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœur César.
M oi Champflour, ami de Boyer!mais l’âge, la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations, les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. 11 convient lui-mêm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des marques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B oyer, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
Enfin, cette amitié ne remonte pas bien lo in , puisque
au l’apport de B oyer, ce n’est qu’en 1.783 ou en 178 4,
que je lu i a i été présenté. Quel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors ; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérémonie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et aumois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoître. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à R iom , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
�Ma famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite*, mes ancêtres se sont illustres dans la magis
trature , et l’un d’eux fut annobli pour services rendus a
l’étut. G’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
vm citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. La propriété principale
que je possède est située près de Clerm ont, clans un
des plus beaux cantons de la Limagne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p lacé, dans un temps où il
existait des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit forcé, dans la v ie , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m’étoit ouverte de toute
part, et quoi qu’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
Boyer , qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un roman, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m’appliquer; mais personne ne m’a reconnu à ce portrait
touchant.
La charge de receveur des décimes du clergé, apparienoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exex’C’ée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par Boyer, que j’avois chargé
de mes affaires -, le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer fit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai ses soins et son zèle-, je lui iis
�. c 6 )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleu x , et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu, il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de la charge de receveur
des tailles, qui venoit également de ma famille. 11 est
connu de tout le département, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l’en ai jamais occupé.
En 1789, j’eus besoin de quelques fonds *, Boyer me
p rêta, le premier novembre de cette même année, une
(1)
Il n ’est pas inutile de détailler ici les différens cadeaux que
j ’ai faits à B o y e r ; vingt couverts d’a rg e n t, dont huit à filets; huit
cueillers à ra g o û t, douze cueillers à café , six salières d 'a r g e n t,
une écuelle d ’argen t, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d ’a rg e n t, à b a te a u , trèsbien ornés ; six flam beaux d ’argent , deux cueillers à s u c r e , à
jour ; deux tabatières d ’or pour le m ari et la fem m e'; une m ontre
d ’or à répétition, deux m outardiers et deux cafetières d ’argent ; un
c a b rio le t, un fusil à deux co u p s, deux pistolets et une se lle , cin
quante cordes de bois à b r û le r, une feuillette de B o rd ea u x , tout
Je bois nécessaire pour parqueter sa m a iso n , faire ses alcoyes et
séparations , le tout en planches de n oyer et p o irie r , et tant d ’auIres choses qui ne reviennent pas à m a m ém oire.
En a r g e n t, soixante-dix louis , q u ’on lui fit accepter com m e
bénéfice du jeu , quoiqu’ il n ’eût rien avancé.
J’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis ; je
ne parle de cette largesse , que parce que je sais (ju’ à m onsieur
çfle en rendait cjuçlijiie ch ose.
�( ? }
somme cle 5,ooo francs, avec intérêts a cinq pour ccnl,
sans retenue. L ’année suivante 1790? je renouvelai mon
billet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novembre 1790, il me prêta encore une somme
de 2, 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. Je voulus retirer mon b illet; il n’eut pas
le temps de le chercher au même moment ; je négligeai
de le redemander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792, je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois émigré ; il me dénonça comme
tel, le 27 octobre 1792 ; sa déclaration (1 )contient l’énu
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son profit les 1 et 1 x
novembre 1790, quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
(1) V o y ez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o yer , que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1 7 9 3 , il me iaîsoit
rembourser deux fois la som m e de 2,5oo francs. Q ue vous ai-je
rép o n d u , me dit-il ? — Q u 'il falloit vous payer encore une fois !
A lors m ’adressant au'juge de paix et à ses assesseurs, je m ’écriai :
Quelle opinion d evez-vou s avoir d ’un hom m e qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà re çu ? I^e juge de paix et ses asses
seurs sont très-m ém oratifs de ce f a it , et peuvent l'attester.
�( 8 )
mars 1793; Boyer ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. On sent que ce u’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit ;
je crus ne pouvoir mieux faire que de le mettre hors
d’intérêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Gouthon.
Mais Boyer s’étoit encoi’e fait un autre titre de créance;
il me.dit avoir emprunté d’une nommée Martine .Delarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pouvoit-il qu’il
eût fait cet emprunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dames, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retii'é d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune mémoire : point de recon-*
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut payer ( 1 ).
(1) À propos de M artine D e la rb re , B oyer lui avoit em prunté
cette somme de 800 fr . le i 5 avril 1790. C ’est le
23
du m êm e
m o is , huit jours après ce billet , qu'il fit le com pte des dames
Beraud et Cham pflour , et il ne fait nulle m ention de cet em
prunt pour leur com pte. Je me suis procuré ce billet des m ains
des héritiers de M artine D elarb re. J'ai rem arqué qu ’il étoit de la
somme de 840 fr. payable dans un an ; la som m e de /to fr. étoit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossemens en
m arge, de la som m e de 4 ° fr* chaque ; Tun , du 12 septembre
1792 ; l’a u tre , du 27 m ai 1793. O n y voit encore , que sur la date
du i 5 avril 1790, B oyer a effacé lç mqt d i x de la fin de la d a te ,
' ‘
Mes
�( 9 )
Mes rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme ju g e , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendémiaire ; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les, regards ; il ne fut pas même
lort en crédit jusqu’au 18 fructidor an 5 ; mais à cette
époque, il reparut avec a u d a c e il étoit cependant hu
milié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
iil parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro- '
chemcnt. Le prétexte fut un arrangement par lui fait
avec feu Champilour-Desmoulins, mon frère, en 1789.
Suivant Boyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement comptée, et c e qui a voit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le m ot onze ; ce qui donne au billet la date de
1791 au lieu de 1790. L ’encre qui a trace le trait sur le m ot d i x ,
et écrit le m ot o n z e , l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infinim ent plus noii’e que celle du corps du b illet et
de la signature qui le term ine. Ges changem ens ne paroissent
avoir été faits que lors de l’endossement de la som m e de 40 fr.
du 27 mai 17 9 3 : cet endossement est postérieur au rem bourse
m ent que je lui ai fa it, Il.voulqt alors rem bourser M artine D elarbre
en assignats, sur le prétexte que je l’avois rem boursé de m êm e.
C elte fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et q u ’elle ne lui avoil pas prêté pour m on com p te;
alors il effaça le m ot d ix pour y substituer le m ot onze. 11 avoit
deux objets ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l ’a u tre , de rendre plus probable l’em prunt qu ’ il
disoil avoir fait pour ces d a m e s, en lui donnant une date posté
rieure au com pte qu ’il avoit fait avec elles , et qui se trouvoit
trop rapprqclié de Iq dfite du billet pour qu’on ne soupçonnât pas
su délicatesse,
B
�C IO )
"aucun bénéfice sur ces payemens ; maïs comme je lui avoxs
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790? il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte qùe je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un compromis, pour nous en
rapporter définitivement ù deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i, et que Boyer ne cherchoit
qù’un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m’avoit prêtées en 1790? Il crut s’être
fait un titre polir me forcer à lui donner une indemnité;
et bientôt, révoquant le compromis, il me traduisit au
tribunal civil du Puy-de-D ôm e, où il étoit juge.
Mais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’étrange marché que Boyer
avoit fait avec mon frè re , le 28 mai 1789*
Champflour-Desmoulins, mon frère, étoit un jeune
m ilitaire, généreux, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et me devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les m ains une quittance de m on fr è r e , de la tota
lité de sa lé g itim e , en date du 1 " avril 17 8 4 ; un billet de l u i ,
du 1 " m ars 1 7 8 9 , par lequel il se reconnolt m on débiteur de
4,fioo fra n c s; et un second, du
25
août 1791 , par lequel il re-
connoît m e devoir la som m e de 15,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n ’ai cessé de venir au secours de m on frère dans
tous les Icinps ; j ’ai une foule de lettres de l u i , par lesquelles il
m ’exprim e sa reconnoissance.
�C ïi )
II lui restoit pour toute ressource une creance de
16,000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cent,
sur le prix de la charge de receveur des tailles de
l’élection de Clermont, dont le tiers appartenoit a notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V iry 5 notre
oncle, titulaire de cette charge.
Mon frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les moyens de le tranquilliser. Il proposa ù mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V ir y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se cliargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Dèsmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
Mais un actc.de ce genre seroit bien coûteux, entraîneroit des droits, d’enregistrement considérables; il faut
eviter cette dépense, et il -y a un moyen tout simple.
Donnez-moi, dit - il à Desmoulins , une procuration
notariée, pour m’autoriser*à recevoir les 16,000 francs
et les intérêts que vous doit votre oncle ; vous recounoîtrez, par celte p r o c u r a t i o n , que f ai déjà payé les
12.000 fra n cs ¿1 vos créanciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne cette somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans avoir donné un sou ; et ce n’est point
B 3
�ici une assertion aventurée ; Boyer l’a reconnu dans le
compromis du 1 5 fructidor an 7-, il a renouvelé cet aveu
'd evan t le juge de p aix , devant les premiers juges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
■pour cause ¿fausse, ou sans cause -préexistante (1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi importante $ sans bourse délier! et Boyer
veut-il que Thonneur lui survive, lorsqu’il est condamné
i\ remettre une obligation consentie pour causej^ausse !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) E n m êm e.tem ps que m on frère sousçrivoit cette ob ligation ,
¡1 avoit donné à B o yer l'état de ses dettes. C ç t état étoit ainsi
conçu :
1“. A M . L a v ille , M .B Ia u d c a u tio n ................................. i , 5oo fr .
A la N anon , cuisinière de m on f r è r e .......................
A D u fra isse -L a p icrre , dom estique de M . d eFlagbeac,
cî . ...............................................................................................
Goo
1,200
M . B o yer , ma c a u t io n .....................................................
2,800
A m adam e S a u z a d e ...................................... .................. 2,900
A C a ze , p e r r u q u ie r .........................................................
5i5
A F a b re , c o n f i s e u r .........................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r .....................................................
1,200
A B l a t i n ................................................................................
260
A B r a c h e t, t a i l l e u r ...............................» ......................
3Go
T
o
t
a
l ..........................................................................1 2 , 3 5 5
fi-
V oilà les dettes que devoit payer B oyer ; il n ’en a acquitté
d’autres que celles de C a z e , Fabre et Blatin , que je lui ai allouées.
( E x tr a it (lu livre jo u r n a l de mon fr è r e , dans leq u el il avoit in s
crit les dettes dont B o y e r é to it ch a rgé).
�( 13 )
un 8, Boyer obtient une ccdule du juge de paix de
la section de l’Ouest de Clermont - F errand, où je
suis domicilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m’a rendu des services nota
bles -, qu H a reçu d’abord de m oi des marques de re
connaissance • il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 1790 ; que l’époque des remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’échelle de
dépréciation, ‘ suivant les conventions des parties; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et Louyrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les aveux ; e t , comme les arbitres n’avoicnl autre
chose à faire qu’un calcul qui seroit pén ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
H me demande au principal, i° . la somme de 8,55ofr.
pour les causes énoncées au compromis; 2°. les intérêts
de cette somme, à compter depuis l’échéance des eiïels;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen Lescuricr, pour le compte de mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; plu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l’obligation de 12,000 fr. 4°. la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen Bugheon,
le 28 mai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 1792, avec 135 fr. pour intérêts ou frais.
Boyer demande encore une somme de 267 fr. 20. cent.
I
�C *4 )
payée à B latin , négociant, le 8 juillet 1789; celle de
315 fr. payée au nommé Gaze, coiffeur, le 10 du même
m ois; celle de 1,218 fr. donnée à Fabre, marchand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desmoulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclamoit aussi une somme de 2,400 fr.
qvi’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un eifet souscrit par mon frère, et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme, à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B oyer, par une suite de confiance; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , Boyer demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr. qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en Javeur de qui.
Telles étoient les demandes principales, et comme
Boyer se trouvoil dans le besoin , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
bref d élai, pour être condamné à lui payer, par pro
vision et à bon compte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il doue dans le délire? à qui persuadera-t-il
qu’il a emprunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
cî’une part, et 3,180 fr. d’autre, sans se faire donner
aucune reconnoissancc par celui pour lequel il faisoit
les emprunts ? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas même
déclaré aux créanciers ? P o u rq u o i, quand Bugheon a
obtenu contre lui une sentence do condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi n’a-t-il p;is fait dénoncer les poursuites de
Jiuglieon ù mon frère ou à ses héritiers ?
�C l5 )
Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l’obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’etre creanciei ?
Mais cette obligation est contenue dans une procumtion q u il’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo Francs par année ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il etoit
donc tenu de rendre compte de sa procuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescuner
■et de Bugheon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient toui'né à son profit. Reçues par mon
frère! mais cela étoit impossible, Boyer ne devoit lui
rien compter ; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu, il n’a l'ien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets minutieux de
Blatin, Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs :
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de Lescurier, Desmoulins étoit
à son régiment -, j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-moi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour ‘le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m’a fait assigner.
N on, ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789, et eut l’adresse de tirer sur
moi la lettre de change de Bugheon , et c’est avec ce
�( 16 )
môme argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus d élié, il retiroit deux fois son argent ,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai remboursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frère : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adi’oit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argumens, qui
étoient simples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m oi, et que cet écrit étoit accablant.
Mais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoîlre
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et de m’attérer par cette preuve que j’avois moi-même donnée.
Ce fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A vant d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît connoîLre le montant des sommes qu’il disoit avoir emprun
tées pour mon frère.'
Boyer me présente une feuille de papier, et me prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Boyer a emprunté
« pour mon frère ,
« 1°. A M . Buglieon 3,000 francs.
« 20. A M . l'abbé A u b ier 1,800 francs.
« 3°. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je de
mande is
�( *7 ) ‘
, '
mandais comment ccs prétendues créances etoient éta
blies. Eoycr prend de l’hum eur, et retire le papier:
c’est cette même note qu’il a eu l’indignité de produire,
et q-i’il annonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il? Il ne produisit qu’un papier
coupé, de la longueur de quatre lignes, dont il vouloit
se s e rv ir:1il avoit supprimé le reste, et l’avoit côupé
avec cles ciseaux ( x ).
Pour le coup, ce fut Boyer qui fut attéré, et publi
quement couvert de honte. Malheureusement pour lu i,
la créance de Yabbé A u b ier se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de l'abbé A ubier. S’il avoit supprimé les
autres qu’il ne demandoit plus •, il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A ubier; cependant il convenoit qu’elle
ne lui étoit pas due. O r, il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Bugheon et Lescurier , quecelle
d’Aubier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou cette préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables?
Qu’on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Bughçon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
xn avoit prêtées eu 1790 î et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'au d ien ce, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des c ise a u x , ils
firent éclater un m ouvem ent d ’indignation contre l’infidélité du
citoyen B oyer. Plusieurs citoyens de C le r m o n t, qui étoient éga
lement à l ’audience, s’en aperçu ren t, et ont publié que les rieurs
n ’ éloient pas du côté du citoyen B oyer.
G
�C iS )
Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m’ùvoit. fait
écrire sous sa dictée, et sur le môme papier, il^avoit
porté entre autres, une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen LenormandFlagheac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dii’e si mon frère avoit été son débiteur, et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
I>e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
devoit rien, et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
Je présentai cette lettre à l’audience , et fis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé différons créanciers ! Quand
on connoît B o yer, il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B oyer, procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l’audience sur l’interpellation du président!! !
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon Irère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu’il me demande, et celles qu’il ne in’a pas
(1) B oyer a ajoute de sa m ain son p ré n o m , qui avoit été laissé
en blanc dans le double du com prom is que j ’ai en mon pouvoir.
�( l9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent a
1789, et qu’il est établi que mon frère a reste à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 1 7 9 1 5 sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C’est ici le cas de parler de la lettre de change de
Laliousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
1A
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 ’francs , au profit du
citoyen Laliousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788 -, il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de parler principalement de la créance de Laliousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrois
a diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Laliousse; je n’àvois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la dette; je priai le
citoyen Iiiiliousse de vouloir bien me remettre la lettre
de change de mon frère, et j'offris de souscrire à son
profit un effet de pareille somme.
lie citoyen Laliousse s’empressa d’accéder à ces arrangemens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’cifet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
famille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ignoroit les arrangemens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dernier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le montant, et l’engage
à mettre son acquit au bas de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots .nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’ctoit-rfe.y deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien connue, malgré la malignité
de B o y e r, refusa de signer l’acq u it, en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa . bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature ; il a osé depuis former
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payement, sur le fondement
que Boyèr étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a enü’aîiié les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme juge, sans le juger comme homme', mais
cet homme est un juge!!!
Mais je demanderai à B o yer, comment et à quelle
époque il a payé cette somme à Lahousse ?
Boyer a d it, en plaidant, qu’il l’avoit acquittée î\
l’échéance : 011 se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 1789; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de cette obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
' nanti avant d’être créancier; il en convient lui-même.
�( 21 )
II ne l’a pas pavée depuis, puisque la lettre île change
étoit sortie d’entre les mains de Laliousse , lo n g -temps
avant son échéance. Tous les laits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Laliousse’:, déclaration que j’ai produite u
l’audience (i) : aussi,lorsque j’ai satisfait auxeondanmations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre cette lettre de change, afin d’en
poursuivre le recouvrement contre Laliousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à cette remise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel de Riom.
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l’impudeur de réclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C’est ainsi que j’ai payé 1,800 francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 1786, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C’est ainsi que j’en ai payé Lien d’autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en note, à l’ex
ception de celles de F a b rc, Caze et Blalin.
Je pouvois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Laliousse est im prim ée à la suite d u me«noire.
1
�C 22 )
.T’avois présenté nn autre état qui m’avoit été donné
par mon frère, et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cctte
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M on frère avoit fait la note des sommes que j’a vois pré
cédemment payées pour lui, et m’avoitremis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une demi-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa m ain , et que
mon frère n’existoit plus , cet état étoit une pièce pro
hante qu’on ne pouvoit contester : je m’en iis un grand
moyen, lors dé la plaidoirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. Boyer, qui ne connoissoit pas cette pièce, en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de *
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoient avec
intérêt la discussion de cette cause. X>a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est membre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
L e défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit a la main;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates.
L a cause est continuée à une nuire audience; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit à mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
jiqiis demandons tous deux avec confiance, soit à Boyer,
v
�( 23 )
soit à son. défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouve.
Alors Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou rature
les dates. On voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, n’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la partie, lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la pièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse- : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté ceLte créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en co n vin t, et Boyer fut
jugé par le public. Aujourd’h u i, Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son mém oire, lui Boyer, le seul eu
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blamera-t-on maintenant de m’être refusé à 'payer
une indemnité à Boyer, à raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
2°. J ’ai remboursé, dans le courant de mars 1793, dans un
temps où les papiers avoient encore une grande valeur (1).
(1) Boyer ne peut pas équivoqner sur l ’époque de ce rcm hour-
�Cm )
Il est vrai qu’en m’acquiliant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il 11e restoit plus de traccs
du remboursement.
Qu’a fait l’ingénieux Boyer, pour me donner plus de
défaveur sur ce remboursement? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
On lui observe que cela est impossible -, qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation; alors il
Tépond que c’çst au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut mériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et Louyrette,
par nous réciproquement choisis : Boyer a révoqué le
compromis.
40. E nfin, je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit récipi*oque, et que Boyer m’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payemens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé *, il n’y a donc pas de réciprocité.
6cm cnt.
J’cn aî fa it un , clans le m êm e tem p s, au cit. L o u y r e tte ,
l ’un des arb itres, que B o yer lui-m ême pressoit d ’exiger son paye
m en t c l d ’im iter son exem ple , sur-tout à raison de m a prétendue
ém igration.
Depuis le co m p ro m is, il eut la m auvaise foi de prétendre que
le rem boursem ent avoit été fa it beaucoup p l u s tard ( en messidor
ail 4. ) L ’ arbitre L o u y re tte le releva sur cette assertion. L e dé
licat B o ye r se liàta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire com m e m o i, puisque nous avons été rem boursés dans le m êm e
temps. O n conçoit actuellem ent le m o tif de la grande colère de
B oyer contre L o u y rette.
T els
�(a5).
•Tels furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
mon défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les p r o p o s de taverne
et de café , qui furent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
_ Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pns été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut couvert, dit-il, par mes vociféra
tions , et le tribunal, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un délibéré, et n’a prononcé qu’après
le plus mûr examen.
E n fin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9, qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clermont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m oi, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 1789, et de celle de 3,180 francs d’a u tr e ,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même année, intérêts et frais qui leur sont acces
soires ;
1
20. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement de la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obligagation de 2,804 francs, prétendue contractée par Chain»)ilour-Desmoulins, au profit cCune personne inconnue;
3°. En ce que les intérêts ont été adjugés à E o yer,
à compter des époques des payemens; 40. Enfin, en ce
que j’ai été condamné aux dépens; cmendunt, Eoyer est
D
�( 26 )
débouté de toutes scs demandes relatives à ces diiïerens
chefs, sauf à lai à agir en garantie, le cas échéant; (c’està-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de i,8ôo fr. 13 cen.
montant des sommes payées à Blatin, Eabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné à payer les 2,4oof.
montant de la lettre de change de Lahousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour à me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
frè re , comme faite pour cause fa u s se ou sans cause
-préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugement auquel
je suis condamné.
Ce jugement, dont Boyer a pris la peine de faire im
primer les motifs et les dispositifs , est principalement
m otivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à Boyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champlîour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de Boyer, dans le compromis
devant le juge de p aix, devant le tribunal d’appel, qu’au
moment de cette obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère ;
Le tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
�( 27 )
ficatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et dôcumens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement de
la somme de 8,55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i °. que cette somme a été par moi payée à Boyer,
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquement Bôÿer se soumettait à ne ré
péter les sommes qu’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon frè re , que suivant la môme propor
tion, et d’après l’échelle ;
4°. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. Le tribunal décide , quant à l’indemnité du caution
nement , qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet présent, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne -pas.
La condamnation des sommes; dues à B latin , Cazc et*
Fabre, est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change de Lahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
-
D a
�C rf)
À l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depui«
l’époque de ses prétendus payeinens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
convention , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
JLa demande.
B o yer, présent à la prononciation de ce jugement,
croit avoir fait un assez grand profit; il part, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content, qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement à mon avoué,
le 5 floréal an 9 , sans approbation préjudiciable, pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon domicile,
soit,y les mêmes réserves ,* mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugement, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire un acte d’ofFre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal et intérêts ; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage au procès, notamment la lettre de
(1) C es réserves et protestations de B o yer m e rappellent l ’anecdole d'un vieux p ra ticie n , qui voyageant dans les tén èb res, fu t
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à sc reconnoître dans l'obscurité. Il s’écrioit ;i chacun : J e t’ accopie en tant que lu m e s e r s , ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
C om m e l u i , B oyer ne m arche jam ais sans protestations.
�( 29 )
clinnge souscrite par feu mon frère au profit de Laliousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient inscrits les noms de Ijescurier, Vabbé A ubier
et Buglieon, comme créanciei's de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendroit, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Laliousse.
Boyer ne laisse pas échapper l’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. {cellefa ite pour cause
Jausse); mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, dit-il, la lettre de change et la, note, sous le
vain prétexte qu’il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’appel, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
Il me parut d’autant plus extraordinaire , que B o yer,
qui m’avoit fait sommation d’exécuter le jugem ent, qui
reeevoit le montant des condamnations qu’ il prononce en
sa faveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
Je pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d une rébellion à justice ; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugement, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je présentai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
inc permet de l’assigner à jour fixe sur cette demande.
L e i 5 du même mois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à ce jugement dans le
d élai, et a fait paroître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité, également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m’appi'end, par
ce lib elle, qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
Telle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-être été
minutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire -, je laisserai ensuite à
mon conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose,
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la plum e, le fait bon et
compatissant! R isum teneatis. B oyer compatissant ! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les hal)itans de la commune
de Solignac , que Bo3Ter habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des ruloirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand.
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu’il m’a rendus , Boyer a mal choisi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Qu’on examine cette vente, du 16 janvier 1786 (1); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avois pas encore été présen té au citoyen B o ye r à celte
époque.
�31 ^
l ’acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 *-r* au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi formel.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de mes filles. J ’en ai trois , toutes établies ; elles ont porté
à leurs maris une fortune au moins égale, et j’estime assez
ines gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (1) ,
(1) B oyer dénature les fa its , relativem ent au citoyen B onnet.
C e n ’est pas l u i , com m e il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointem ent et cum ulativem ent
le 9 août 1790. J’ai heureusem ent conservé le b ille t; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m o n ta n t, partie en im
m eubles , partie en num éraire. J’ai donné en im m eubles , au m ois
de juillet 17 9 2 , douze jo u rn au x'd e te rre , situés dans les appar
tenances de C le r m o n t, dans le m eilleur ca n to n , près les jardins
des Salles ; plus , une grange située à C lerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai com pté en outre , en num éraire , la somme
de 8,400 fr a n c s , intérêts co m p ris, à la demoiselle B o m p a rt, 4
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. C es payem ens
ont été faits les 21 m essid o r, 21 et
25
therm idor an 6 : j ’en rap
porte les acquits de la demoiselle B om part.
�( 32 )
et quelques autres créanciers dont il fait rémunération.
.Mais Boyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Qu’il
le dise , s’il l’ose. Mais de ce que Boyer a été ma caution,
tons ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’avcnturoit rien lorsqu’il se prétoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
§ur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre moi , comme émigré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il persécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit ù R iom , chez le citoyen
Grenier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de Riom ; et malgré sa moralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterminer ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E st-il bien étonnant, d’après ces services signales,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon émigration? Il n’en falloit pas tant en 1793; et
j’aurois eu moins d’inquiétude, si j’avois été dans cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
On sait qu’il falloit cire propriétaire pour, être- inscrit
sur la liste fatale,
Boyer,
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sut
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût iuterpellee.
Accoutumée à vivre dans la retraite , loin du tumulte de
la société, elle fit avec effoi't le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti ; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la iis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus
qu’à m o i, cette imposture m’afiecteroit plus vivement.
Lorsque vous dites que j’ai connu l’obligation consentie
par mon frè re , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai cn-
( 0 B o ycr prétendit en p la id a n t, que les som m es empruntéesde Bugheon avoient été versées dans le tablier de m a sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm o u lin s, m on frère, : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressément m on défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-m ême pour lui
donner un d ém en ti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de m a sœ u r , étoit
celle de 2,900 fr. prêtée par la dam e S au zad e, que j’a i'a c q u itté e ,
B oyer ne l ’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-m êm e de celte m an ière
au citoyen B o y e r , lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dam e Sauzade répondit à B o y e r , que la som m e
prêtée par le citoyen Bugheon son fr è r e , n ’avoit pas été comptée
à Pesm oulins : elle est toujours prête à attester ce que j’avance,
Ë
�(
3
4
} .
'
core par le mentiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur moi la lettre de change, que j’en passai l’ordre à
Bugheon ; mais je ne le fis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
neur, qu’il ne fut point question de mon frère : vous
saviez trop bien que dans ce moment je ne me serois pas
engagé pour lui.
Un des grands argumens de B oyer, pour prouver que
l’emprunt fait à Lescurier n’étoit pas pour son compte,
est de dire qu’il a pris de Baptiste, notaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être ; mais cette
quittance est pour le droit de contrôle : or, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs; et,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en x-etirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution ne devoit pas échapper
à Boyer.
M ais, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère, puisqu’elle est
comprise dans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez Chevalier, notaire, le premier complé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur cette pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avecinoi, et nous avons été di/isés, lorsque je
�( 35)
vous en ai demandé le compte. Vous prétendiez en
avoir fourni le montant, à la vérité en assignats; vous
m’offriez de me faire raison du bénéfice, à condition q u i
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez ; e t , lorsqu’après plusieurs années de discussion,
j’ai voulu éclaircir ce fa it, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usage à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent*que j’avois toujours refusé d’allouer d e,
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation:
en changeant le lieu de la scène , il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider ; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion‘; c’est le billet sans date, où j'ai projtitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus apprendre au public, lorsqu'il en fit parade ,
les motifs qui l’avoient dicté. C’est après la journée du
18 fructidor. J ’nppartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme ém igré; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoit fait des menaces; il
disoit h tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu’il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma famille, mes amis, étoient alarmés; 011 m’engage i
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
�cède. Bover étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
f'réquens de cette ville à celle de Glcrmont ; il clierchoit
surtout à épargner les voitures ; j’envoyois la mienne à
R iom , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta bien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance ; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste :
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calomnies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? Il me semble
entendre ce voleur qui erioit bien haut de peur qu’on
l’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore ridicule, lorsqu’il prétend que j’écarlois
rafiluence des honnêtes gens qui accouroient chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la fo u le, et qui n’a jamais pex-sonne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
desti tuer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernement
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il obtint, par importunité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest’tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si souvent manqué
de mémoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut pins
s'étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres , quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrette. Mais tous
•deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
feslime publique, et tous les deux commissent trop bien
B oyer, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( r , ) __
.
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
triomphe.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; j’ai le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugement, je donnai à dîn er, à Beaumont, à plusieurs
citoyens , parmi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœux pour le gouvernement, pour le premier
magistrat de la république, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion publique, à lui-même , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent son volumineux et insignifiant mémoire.
Signé, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
i i E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné la
procédure et le jugement rendu contradictoirement,
entre les citoyens Cliampflour et B o y e r, le 27 germinal
an 9 ; le mémoire en cassation du citoyen B o y e r, et
celui en réponse du citoyen Champflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen Boyer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du procès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les différens chefs de créances réclamées par le citoyen
Boyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaix-es, si foibles, qu’on seroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen Cliam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un mémoire contre lui.
En .effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen Boyer, une fin de non recevoir invincible. l i a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l’exé
cuter , en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
¿■afts se fa ire aucun préjudice.
Il est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête p;>s
�l’exécution d’un jugement en dernier ressort. M ais, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles etre
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
qui a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement*, alors, s’il croit avoir éprouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p ou rvo ir, il ne doit payer
que comme conti’aint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention , sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescement préjudiciable.
Mais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; dans ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l’acceptation.
O r, le citoyen Boyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Champflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Champilour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc terminé, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrement, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Champflour seroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condamné, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugement, et donneroit à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudroit syncoper le jugement, le casser dans
�( 40 )
une partie, et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugement, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chois
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i, dans l’état où
en sont les pai’ties : les choses ne sont plus entièi'es, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
Boyer, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus mûr examen ?
Il oppose, iQ. que la cause a été plaidée pendant deux
audiences ; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ, Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7 , sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui, suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , qui, dans ce cas, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
Avant de proposer un pareil moyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il attaque,
et qu’il a lui-même fait signifier. Ll y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été pi’ononcé. Boyer dçvroil surtout se rappeler, puisqu’il
étoit
�(4 0
étoit présent à l’audience; qu’il assistoit Son avoue pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut^prononee.
Ce fait, au surplus, est constaté par le •jugement qui ,
sans doute, mérite plus de confiance, que 1’assertion de
Boyer. Il porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant'dèûx précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i, après en avoir délibéré, etc ». Voilà
qui répond , sans doute , à l’objection d’une manière
péremptoire.
- D ’ailleurs, un délijbéré n’oblige point à un rapport,
Joussc, sur l’article III du titre V I de l’ordonnance de
1667 ■
>explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des pro« curcurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience; auquel cas, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur.le registre,
K sans mémoires ni écritures. L e greiïier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : 011 en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« 1 audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
« plus prochain , cl le jugement se prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sorles de délibérés sont autorisés par l’article III
du' titre V I , et par l ’article’X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rapport , écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugement, qu’il
a été ordonné un délibéré.ès mains de l’un des juges,
F
�( 42)
ce seroit la stricte’exécution de l’ordonnance,loin d’être
.une infraction a la loi»
11 est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brum aire, d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l’exécution de l’ordonnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure, et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute procédure*, l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
-abroge donc nécessairement la loi du 3 brumaire , si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’expliquer, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boyer pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
espèce de rajyport à la cause ; il p orte, « que si les parties
« comparaissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
.« de demande et le jugement définitif; si l’une d’elles ne
« comparait point, il lui sera notifié de plus le jugement
u préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« cédure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
On- ne voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’article X n’est pas plus déterminant:
« Les juges cîes tribunaux, porte cet article, pourront,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet exam en, ils rentreront à l’audience pour y déli« bérer en public, y opiner à haute voix , et prononcer
« le jugement. Ils pourront encore, si l’objet pnroît
« l’exiger, nommer un rapporteur, qui fera son rapport
�« le jour indiqué dans le jugement de nomination, lequel
c< a p p o rt devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétondra pas que le
jugement est nul , parce que les juges n ’ont pas opine
à haute voix. Ce mode, qui a entraîné tant de. dénon
ciations , n’est plus usité. L ’objet de la cause n’exigcoit
pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de çoin
les diilerens chefs de demandes', et le citoyen Boyer doit
se féliciter de cette précaution ; elle lui a valu la con
damnation du billet de Lahoussë, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
A in s i, ce premier moyen de cassation est absurde et
inadmissible, d’après la teneur du jugement, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second lie u , que le ju
gement viole la disposition de l’article I du titre 111 de
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le citoyen Champilour
est condamné \ il se fonde sur ce que le citoyen Cliampflour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il n’avoit point fait d’olïïes; d’où il tire la consé
quence que tous les dépens étoient h la charge du citoyen
Cham pilour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses a p p l i
cations : il est vrai que l’article qu’il invoque veut que
toute partie qui succom be, soit condamnée aux dépens
F 2
�( 44)
indéfiniment, sans que pour quelque cause que ce, soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Champflour a-t-il succombé? L e citoyen
Boyer a formé contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient ù une somme de 23,317 f.
10 cent. 11 n’a réussi que sur deux chefs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r, il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
gagne , surtout lorsque ces.chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des. dépens. C’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyer. V oici com
ment il s’explique, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l’assignation, et que le doman
te deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les compenser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagne, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
« sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Champflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le premier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoient
contenus dnns le même exploit, et ont bien évidemment
occasionné autant de frais les uns que les autres. L e
�( 45 )
.
.
citoyen Champflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens ; cependant ils ont été compenses ,
et le coût du jugement a été entièi’ement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en plaindre, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-môme dans
son troisième moyen. Sans doute 011 doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairement contractées.
Mais lorsque les conventions ou les obligations sont
purement conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accomplies, avant que la
convention, soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention-, l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur une vérité aussi,certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être controversé.
O r, quelles sont donc les conventions des parties? En
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Champflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qui l lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fuit
un compte entre les parties, et que Boyer l’indemniseroit
à son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’étoit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Champflour
n’étoit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-meme. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties'*, Boyer n’a fait aucun payement pour le compte
�du citoyen Chnmpflour-Desmoulins, ou, ce qui est la
‘même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il n’y a donc plus de consentement, dès
que Boyer révoque le compromis ; il n’y a donc plus de
réciprocité, dès que Boyer n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir en compensation aucune indemnité,
et cependant la compensation avoit été la cause première
et essentielle du contrat; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
condition, la convention est demeurée imparfaite. C’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce qui a été parfaitement
développé dans les motifs ; et si Boyer prétend que dans
un contrat synallagmatique et réciproque, le citoyen
Champflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-même;
qu’il pouvoit se jouer de ses engagemens, tandis que le
citoyen Champflour étoit obligé d’exécuter les siens,
cette prétention paroîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation, parce qu’il n’y a ni vio
lation de form e, ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frimaire, 5 thermidor an 4, i 5 fruc
tidor an 5, sont également mal appliquées.
Premièrement, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le disci'édit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frimaire : Boyer avoit reçu volontaire
ment, et r oient i non f i l injuria.
Les lois des 9 thermidor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nu se sont occupées que des obligations pures et simples,
�( 47)
et non des conti*ats conditionnels; il étoit donc inuLile
de grossir un mémoire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut examiner le fond du
procès.
L e quatrième moyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
grief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Bugheon et Lescurier ; il va jusqu’à
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de 12,000 f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend que cette not e, qui émane
du citoyen Cliampflour , prouve que Desmoulins, son
frère, a louché les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l’emploi
de 12,000 francs*, mais il prétend avoir prouvé , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
Cliampflour, que Desmoulins, son frère, avojl louché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rempli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugement; la confession de celui qui est muni d’un
pareil titre, ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
Tout est erreur et confusion dans ce grief, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
Il se plaint de ce que celte obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Qu’on lise son exploit inlroductif de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; o n ’verra que
�. u 8)
loin de conclure au maintien de cette obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
C h a m p ilo u r a demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l’a ordonné en motivant, sur les aveux de Boyer,
que l’obligation étoit consentie pour cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
■
A l’égard des lettres de change souscrites par Boyer,
au profit des citoyens Bugheon et Lescurier, rien n’établissoit que l’emprunt eût tourné au profit du citoyen
Çhampflour-Desmoulins ; il n’en a pas reçu le montant ;
il ne devoit pas même le toucher, d’après les conven
tions, puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Çhampflour-Desmoulins;
çt Boyer n’a payé aucune de ces dettes.
Pour l’écrit prétendu émané du citoyen Champilour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. La forme de cet écri t, la
créance de Tabbé A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de Buglieon, et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payement, dénotent assez le cas qu'on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroît dû
précédemment supprimer; mais le jugement ne pou voit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas formé la demande : le tri
bunal ne pou voit condamner le citoyen Champ.flour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen Boyer; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celle partie, ce scroit un grief d’appel, et non
un moyen de cassation.
Dans
�( 49 )
.
Dans son cinquième et dernier m oyen, le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 17 8 9 , qui perm et a l a v e n i r
de prêter de l ’argent à term es fix e s , avec stipulation
d’in té rêts, suivant le tau x déterm iné par la loi , sans
eutendre rien in n o ver au x usages du com m erce.
L e citoyen B oyer argum ente de cette l o i , p o u r p ro u ver
que le jugem ent dont il se plain t auroit dû lu i adjuger
les intérêts de la somme de 4?200 francs qu i lu i a été
allouée , à com pter du payem ent q u ’il d it en a v o ir fait.
L e jugem ent ne lu i adjuge cet in térêt qu ’à com pter de
la demande ; d o n c , suivant le citoyen B o y e r , il y a in
fraction à la lo i du 3 octobre 1 7 8 9 , p ar conséquent ou
v e r tu r e à cassation.
E t range conséquence ! S u ivan t les anciens prin cipes,
l ’argent étoit stérile de sa n a tu re , et ne p o u v o it p rod u ire
d’in té r ê t, lorsqu’il s’agissoit de p r ê t, qu’autant que le p rin
cipal étoit aliéné entre les mains du d é b ite u r , ou qu ’ il
existoit une dem ande judiciaire en payem ent.
L a lo i citée n’a pas d éro g é à ce p rin cip e ; elle a seu
lem ent laissé la faculté, p o u r l’aven ir, de stipu ler l’in térêt
au taux ordinaire , par l’obligation ou le b illet ; c’est-àdire , que lorsque cet in térêt est stipulé par l’écrit ém ané
du d éb iteu r, les tribun au x do iven t l'a d ju g e r, con form é
m ent a la convention ; mais s’ il n’existe aucune stipula
tion , l ’intérêt n’est d û , com m e a u tre fo is, que du jo u r
de la demande.
O r , il n’y a aucune convention de cette nature entre
les p arties, puisqu’au contraire les sommes réclam ées par
le citoyen B o yer étoient contestées ; que d ’ailleurs le
p réten d u p rêt étoit antérieur à la loi*, il y a p lu s , c’est que
G
�( 5° )
dans les emprunts prétendus faits par Boyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payement, et que cet intérêt
avoit été confondu avec le principal. C’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier et Bugheon, et pour les
sommes adjugées à Boyer; tel est d’ailleurs l’usage abusif
et usuraire qui s’eSt introduit dans le commerce.
Ainsi les prétentions du citoyen Boyer ne tendraient
à rien moins qu’à se faire adjuger l’intérêt des intérêts,
et à faire admettre l’anatocisme dans les tribunaux.
Il
invoque une clause du compromis, où il est dit que
les citoyens Louyrette et Costes, arbitres, feront aussi le
compte des intérêts, conformément à la loi. Mais celte
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à compter
les intérêts légitimement dûs , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créanceLahousse , auroient
au contraire rejeté le principal.
Mais le citoyen Boyer a l’évoqué le compromis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés ; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-même détruit.
L e citoyen Boyer, en terminant son mémoire, annonce
que scs moyens sont encore mieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est communi
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cliampflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R i o m , p a r l e s anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendémiaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é
est
du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrand, le 30 vendémiaire
an dix.
DARTIS-M ARCILLAC.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. Délibéré à R io m , le 3 brumaii*e
an 10.
ANDRAUD.
�P I È CE S
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C I A T I O N
DE
P IE R R E
B O Y E R ’,
A n térieu re à l’inscription du cit. Cham pflour, sur la liste des ém igrés.
E x tr a it des registres , contenant le s déclarations des créanciers
sur ém ig rés, tenus au ci-deva nt d istrict de C lerm on t, n°. 74*
A o , o . a d ’ j i u i vingt-sept octobre m il sept cent quatre-vingtd o u ze, a été déclaré par le procureur syndic du d istrict, q u ’il lu i
avoit été signifié un a c te , en sadite qualité , par le m inistère de
W e l l a y , h u issier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette co m m u n e ,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit B oyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisteCésar Cham pflour-d’A la g n a t , pour lequel il avoit fa it des affaires
im p ortan tes, et s’étoit p rê té , à son égard , à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant h o m m e ; q u ’il l ’avoit fait de la m a
nière la plus gén éreu se, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , 11e
s ’attendant à d ’autre reconnoissance qu ’à celle que se doivent des
amis ; qu’il l ’avoit principalem ent obligé , en souscrivant d iffé rens emprunts faits par ledit C h am pflour, notam m ent un billet de
la som m e de 17,000 francs au profit du sieur R o c h e fo rt, et autres
quatre de
85o francs
ch acu n , le
3
m ars 1 7 9 1 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d ’indem nité : 20. d ’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur C ham pflour par le citoyen B r u n e i, pour lequel il y
avoit égalem ent indem nité ; qu ’il avoit en outre passé l’ordre de d if
férentes leltres de change tirées sur lui par ledit sieur Charnpflour, dont il étoit dans l’im possibilité de donner
le d é t a il,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notam m ent celles
�dos sieurs Bonnet chirurgien, G u y o t de V ic-le-C om te, et- a u lie s, qu i
lui étoit dû à lui-m ême par billet 7,9^0 francs : p lu s , qu il lu i
eto it dû par le d it G ham pjlour-D esm oulins la somme de 12,000
fra n cs par acte devant notaire , lesq u els 12,000 f r . (1) lu i B o y er
avoit emprunte’s pour le s com pter audit Cham pjlour ou à ses créan
c ie r s , e t fo u r n i de se s deniers ce q u i n’ avoit pas é té emprunte ;
m ais que cette somme lu i avoit é té déléguée ci prendre sur les
sieurs de V iiy père et f i l s
par le m êm e a cte du 28 'm a i 1789 ,
lesq u els devaient audit Cham pjlour la som m e de 16,000 fr a n cs
portant quinze cents fr a n cs d’ intérêts ; q u ’i l é to it m êm e porteur\
du titre obligatoire q u i é to it com m un avec le sieu r Champjlour.
a în é e t la dam e B l o t , a u x q u e ls i l étoit dû p a reille som m e.
. Q u ’il avoit été instruit par bru it public que ledit sieur Gésar
Cliam pflour étoit ém igré; q u ’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts , e t de faire en conséquence la pré
sente d éclaratio n , avec protestation de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte éloit signé dudit sieur B o yer et de l’huissier.
Q u e M . le procureur-syndic croyoit ne devoir être tenu à autre
chose sur cette sign ification , que de la déposer au secrétariat du
d is tr ic t, pour valoir et servir audit B o yer ce que de raison ;
que les lo is, soit du 8 avril, soit du 2 septem bre d e rn ie r, ne le
rendoient en aucune m anière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d ’émigrés ; que l ’article V I de la loi du 2
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce q u ’ils avoient
h faire , pour être conservés dans leurs droits , privilèges et hypo
thèques , et être colloqués utilem ent sur les deniers provenans de la
vente des biens des émigrés ; que par conséquent l’acte du sieur
B o yer, q u i, sans être un acte inutile, ne rem plissoit pas néanm oins
(1) O n voit que B o y er ne c o m p to it pas sur m on r e t o u r , lorsqu'il v o u lo it
s'approprier les 12,000 francs énoncés en l'obligation de m o n frère ; q uoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , p o u r c a u s e f a u s s e , il ne la portoit pas moins com m e une créan ce légitim e q u ’il vo u loit s’a p p r o p rie r , saut
doute p o u r l'i n t é r ê t d e la n a tio n . Y o i l à ’cet h om m e qui veut que l'h o n n e u r
l u i survive !
�.
(
5 4
}
..
le but de la loi $ur scs intérêts ; et q u ’il ne pouvoit sans autrem ent
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
faire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
nu secrétariat ; ce qui a été l a i t , sa u f audit B o y e r , s’il le juge à
p ro p o s, à parer aux inconvéniens qui résulteraient de cette décla
ration im parfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé
procureur-syndic. N °. 406.
L e d it jour
5
B
e r n a r d
,
décem bre 1 7 9 2 , est com paru au m êm e directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r , avoué au tribunal du district
de C lerm o n t, y h a b ita n t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment* rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen Bernard , procureur-syndic de ce d istrict, le 27 octobre
d e rn ie r, a décla ré qu’ i l croyuit devoir la réitérer, e t Vétendre
notamment:sur des objets
qui
doivent
profiter
a
la
républiq ue
,
clans la supposition que J ea n -B a p tiste-C ésa r Cham pjlour-B eaum ont , d o m icilié en cette 'ville ju s q u ’au 14 ou 1 5 ju ille t d ern ier,
s o it ém ig ré, ce que le requérant ignore a bsolu m en t, le sieur
Cham pflour ne lu i ayant a n n on cé son voyage que pour la v ille
de L y o n ,
ne
se
tr o u v a n t
tas sur la
liste des
ém ig rés
,
dans la
q u elle Joseph Cham pjlour son frè re e st inscrit. E n conséqu ence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d ’ affirm er s}i l en e s t
req u is, ou s i cela p eu t être nécessaire (1) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Cham pflour , pour
lequel il a fa it des affaires im portantes et heureuses égalem ent
notoirem ent connues ; que par su ite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu ’on peut faire pour obliger un galant hom m e ; q u ’il l’a
lait de la m anière la] plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fa m ille, ne s’attendant à d ’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalem ent obligé en souscrivant
( l ) Mîi feintne nt l’ un dp mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la d ém arche <Ie B o y e r ; ils offrire n t de le rassurer, par des «ngagemens soli
daires sur leur furtune personn elle, de ;out ce q u ’il pourroit perdre : m.iis
Boyer avoit d ’autres v u e s; il com pto it se faire adjuger m on bien de Be.uw
;npnt.
�( 55 )
.
différens emprunts fa ils par ledit sieur Cliam pflour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient com m uns , notam m ent cinq billets à ordre.
L e F \ de i 7,000 francs en p rin cip al, au profit du sieur R o clieiort de R io m , et les autres quatre de
3
85 o
francs ch acun, le
mai 1 7 91 , pour lesquels ledit sieur Cliam pflour a fourni le
meme jour une indem nité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
20. Q u ’il a souscrit avec ledit C ham pilour Un autre billet de
la somme de ia,Goo francs prêtée ù ce dernier par le citoyen
B ru n e i, habitant de cette v ille , du
5
5
m ars 1791 , payable au
mars de la présente année, ignorant le requ éran t, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indem nité du même jo u r, et qu’ il
a également déposé.
6 . Q u 'il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur C h am p ilo u r, et dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des p rêteu rs, desquels ¡1 est dans l ’im pos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n ’en
ayant pas gardé des notes, com ptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur C h am pilour; m ais qu’il en connoit plusieurs, notammeuL
celle du sieur B on n et, chirurgien de cette v ille , dç 8,400 fr a n c s ,
et qui éloit auparavant de 27,300 francs.
4
• Q u ’il a souscrit et accepté deux lettres de change de 3,000 f.
chacune, en faveur du citoyen G u y o t, ’de V ic - le - C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le i " - février 179$, pour
lesquels il y a indem nité du 1 " . février 178 9 , de la part du sieur
C ham pilour , en faveur dudit in stan t, laquelle le requérant a éga
lem ent déposée.
5°. Q u ’il a passé l ’ordre
en faveur du citoyen C h arb on n ier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24 ° fr a n c s , tirée par le
sieur C h am p ilo u r, en faveur du req u éra n t, le i 5 m ars 1791 ;
G\ Q u ’il est dû au requérant, i°. la somme de
5, 25o
fr. suivant
le billet consenti par le sieur C h am p ilo u r, le 1 " . octobre 1790 ;
2 . autre somme de 2,5oo f. portée par billet du 11 novem bre 1790;
�( 5G )
5*. enfin d ’une som m e de 400 f . payée en son acquit au citoyen
D essaignes, pour le m ontant d ’un billet de pareille somme , du 22
août 1790» suivant sa q u itta n ce , au dos du 17 janvier 179 1.
T o u s lesquels billets le .requérant a déposé à l’in s ta n t, en exé
cution de l’art. V I de la loi du 2 septembre dern ier, sa u f à les
re tire r, s’il est n écessaire, lesquels ainsi que les indem nités sont
tim brés et non contrôlés.
l i a d écla ré d é p lu s , e t c e
tour
l ’in t é r ê t de
i. a
n a tio n
, sauf
à réaliser sa déclaration à la m u n icip a lité de cette v ille j con
form ém ent à la l o i , q u ’ i l a en ses m ains le s objets suivons , con
cernant le sieur Cham pjlour e t son fr è r e : i°. un dou ble de
traité p a ssé sous sein g privé entre les sieurs A r ta u d -d e-V iry ,
père et fils, et les sieurs Jean-César C bam pflour, Josepli C h am p flo u r, o fficier, et Claudine Cbam pflour et Jean G érard B l o t , son
m a r i, du 14 octobre 17 8 2 , par lequel les sieurs de V ir y se sont
obligés à leur payer la som m e de ,48,000 fr. pour leur portion ,
dans la charge que possédoit le sieur de V i r y , et l’intérêt de cette
so m m e , sans pouvoir la rem bourser de dix années , à com pter de
l’époque du tr a ité , sur le pied de
4 >5 oo
fran cs p ar a n n é e , c ’est-
à-dire, i,5 o o francs c h a cu n , en in térêts, et 16,000 en p rin cip al,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette v ille ,
du 29 janvier 1 784? portant condam nation de ladite som m e et
des in térêts, sur laquelle som m e de iG,ooo fr. revenant au sieur
C b a m p flo u r, o fficier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 m ai 1 7 8 9 , en sorte q u ’il n ’est plus dû au sieur
Cbam pflour cadet que /¡,ooo ira n c s, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ i l a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Cbam pflour et B lo t , au sujet de la com ptabilité des béné
fices de la m êm e charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V i r y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mém oires
et relevés pris sur les registres-journaux et som m iers pris par le cit.
L o u •/v rctle
�( 57 >
Lonyrette qui y a , de sa p a r t , em ployé au niôilïS trois m o is , sans
désemparer", et qu’il sem b le, d ’après le com pte de clerc à m a ître ,
que le sieur de V ir y est débiteur d ’environ 120,000 fr . envers les
sieurs Cliam pflour et B l o t , le sieur C ham pflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, com m e héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dam e E spin asse, sa fe m m e , e lle s
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliam pflour p è re , époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie r s , entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
sont co m m u n es, tan t avec ledit B lot et le déclarant q u ’avec les
irères C liam p flou r, et qu’il en est de m êm e de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offran t cependant de com m uniquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , m êm e avec déplacem ent.
3°.
E n fin , qu’ i l a en ses m ains trois contrats de 'vente sous
seing prive' -3 de d e u x parties de m aison situ ée en ce lte v ille ,
v i s - c i - v i s le s c i- d e v a n t A u g u s t in s } e t d ’ un m oulin sur le
chem in de Clerm ont ,
a lla n t à C liam alières ; les deux pre
m ie r s , du a 5 septembre 1 79° > l
consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat a în é , et l’autre en laveu r de M agdelaine
C h a rles, veuve de Claude D o n ces, sellier ; et le tro isièm e, du 1'*.
avril 1791 , en faveur d ’H crm cnt Jaco b , tra ite u r, habitant de
celte v ille , m oyennant les prix y én o n cé s, desquels il a pareille
m ent fait le dépôt présentem ent, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B eraud, épouse du sieur C liam pflour a în é ,
com m e faisant partie de la succession du sieur B era u d , son père,
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposes, sans préjudice à lui de tous ses droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
C op ie certifiée conjorm c :
L A B R Y ,
secrétaire.
II
oyer
.
�d é c l a r a t io n
J
e
du
c it o y e n
l a u o u s s e
.
soussigné recon n ois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Cham pflour - D esm oulins, la som m e de
2,400 fr a n c s , de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
p ayable au com m encem ent du m ois de janvier 1 7 8 g ; que long
tem ps avant l’éch éan ce, le citoyen Cham pflour aîné me dit que
son frère D esm oulins étoit inquiet à raison du payem ent de cette
lettre de ch a n g e , et me p ro p o sa , pour le tran q u illiser, de m e
faire lui-m êm e un effet de pareille so m m e , payable à m a volonté ;
ayan t accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frè re ,
je lui rem is ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
so m m e , q u ’il me paya ensuite.
D éclare et co n fesse, en o u tre , que lo n g -tem p s après avoir été
payé du m ontant du b illet représentant ladite lettre de ch an g e,
le citoyen B oyer me présenta la m êm e lettre de ch a n g e, en me
disant : V o ilà un effet dont vous avez été p a y é ; il faut y m ettre
votre acquit ; lequel il me dicta : et com m e il m ’avoit fa it écrire
que c ’étoit des deniers de lui B o y e r, je refusai de le sig n e r; dé
clarant en outre que le citoyen B oyer ne m ’a jam ais rien p a y é ,
ni pour les citoyens C h am pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolum ent pourquoi celte lettre de change s’est trouvée entre les
m ains de B o y e r , de laquelle je n’avois plus entendu p a rle r, que
depuis l ’année dernière que le citoyen Cham pflour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et m e dirent que le citoyen B oyer prétendoit s ’en faire payer par le citoyen Cham pflour aîné.
C e 29 n iv ô se , an g de la république.
D éclaration de ce que dessus.
LA U O U SSE .
Enregistre à R io n i, le d i x - s e p t germ inal an n e u f, fo lio 48 ,
recto e t verso. Jieçu un f r a n c , p lu s d ix centim es.
P O U G I I O N.
�Saint - A rn aud, le 7 frimaire an 8.
J'ai reçu ta lettre, m on cher C h a m p flo u r, par laquelle tu me
demandes un éclaircissem ent sur une créance de 600 francs que
le citoyen B oyer réclam e de la succession de ton f r è r e , qu’ il d it
n' a voir p a yée au nom de ton fr è r e , je ne puis te dire que ce que
j' ai répondu au citoyen B o y e r, qui est venu m e voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à m e rap
peler , et depuis j’ai encore tâché de m e ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur ce tte affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’il m ’a toujours parfaitem ent payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclam er : mais je ne m e rappelle pas que
jam ais il ne m ’ait rien été payé , au nom de D esm o u lin s, par
le citoyen B o y e r; je le lui ai déclaré com m e je te le m ande ic i,
parce que j’e n ’en ai pas la m oindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire to rt, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B o y e r, à qui j’ai fait la m êm e déclaration que
je te fais là. M ille respects à m adam e de C h am pflo u r; et re ço is,
m on cher a m i, l’assurance de m on bien sincère attachem ent.
L E N O R M A N D .
A R I O M , de l ' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r du
T rib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-d'Alagnat, Jean-Baptiste-César. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillat
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Couthon
émigrés
inventaires
contre-révolution
Blatin
Aubier (abbé)
lettres de change
notables
opinion publique
séquestre
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, défendeur ; contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1789-Circa An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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