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CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu l’acte de déclaratio
n
de mariage, fait en exécution d e l’é d it du mois d e novem bre 17 8 7 ,
par A m a b le -G ilb e rt D u fra isse et F élic ité -A n to in e tte -M a g d e leine Guyot de Saint-Armand, devant le juge de paix de la section
de la Place-Royale, à Paris, le 3 mai 1 7 9 1 ; et sur ce qui lui a été
verbalement exposé;
que le cit. Dufraisse est aussi bien fondé à soutenir
la validité de l'inscription qu’il a faite sur les biens de la défunte
dame Guyot de Sain t-A mand, son é p o u s e , pour la sûreté des
gains et avantages matrimoniaux à lui acquis par son prédécès,
et à attaquer, pour cela, de nullité le divorce que ladite dame
Guyot avoit fait prononcer contre lui; que le cit. G eorges-Fran çois D u pleix, avec lequel ladite dame de Saint-Amand a convolé
à de troisièmes noces à la suite d ’un second mariage contracté
E
st im e
A
�( 2 ) .
en conséquence de ce divorce, scroit peu recevable et fonde a
attaquer de nullité le mariage dudit cit. Dufraisse avcc la demoi
selle Guyot de Saint-Amand.
E n effet, s’il est vrai que le divorce que la demoiselle Guyot
de Saint-Amand avoit fait prononcer contre le cit. Dufraisse soit
nul et irrégu lier, il en résulte, par une conséquence nécessaire,
tirée de l’art. X du tit. I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , quelle
n’a pu contracter de nouveaux liens, d’abord avec le cit. de Bèze,
e t, après le décès de celui-ci, avec le cit. Dupleix. Il en résulte
également qu’elle n’a pas cessé, jusqu a 1 époque de son décès,
d’être femme du cil. D uf r a is se je t , pai une dei nieie conséquence,
que les gains et avantages matrimoniaux , stipulés par le contrat
de mariage en faveur du survivant des deux époux , ont été
acquis au citoyen Dufraisse par le prédécès de ladite demoiselle
G uyot de Saint-Am and.
O r , il ne peut s’élever un doute sérieux sur la nullité du
divorce obtenu par la demoiselle Guyot de Saint-A m and contre
le cit. Dufraisse. Ce divorce étoit fondé sur l’inscription du cit.
Dufraisse sur la liste des ém igrés, qui est l’un des sept motifs
déterminés dans l’art. I V du paragraphe premier de la loi du 20
septembre 179 2. Il ne pouvoit donc, aux termes des art. X V I
et X I X du paragraphe II de la même l o i , être prononcé que
par l’officier civil du domicile du cit. Dufraisse, c’est-à-dire, par
celui de la ville de Lliom , dont le cit. Dufraisse a toujours été
habitant, et où la dame Dufraisse habitoit elle-même peu de
temps avant son divorce.
D e ce que la demoiselle Guyot de S a in t-A m a n d , au lieu de
se pourvoir devant la municipalité de R io m , pour oMeuir ce
divorce, comme le lui prescrivoient ces articles, l’a au contraire
demandé à la mun icipa lité de Sam t-A m an d, à laquelle son mari
étoit absolument étranger, il s’ensuit que ce divorce est absolu
ment nul et irrégulier, et que, pur cette raison, il n’a pu avoir
�( 3 ).
l’effet de dissoudre les liens qui unissoient la demoiselle Guyot
de Saint-Amand au cit. D ufraisse, ni de l'autoriser à en contrac
ter de nouveaux.
Cette loi n’excepte qu’ un seul cas où le d ivorce, pour cause
déterm inée, puisse être demandé ailleurs que devant l'officier
public du domicile du mari ; c’est celui de l’absence d'un des
époux depuis cinq ans, sans nouvelles : dans ce cas, elle autorise
l’époux demandeur en divorce à se p ou rvoir devant l’officier
public de son domicile. Mais la dame Dufraisse ne se trouvoit
pas dans ce cas, puisque la cause du divorce étoit, suivant elle,
l’émigration de son mari ; et q u e , dans ce cas, l’article X I X cidessus cité la renvoyoit expressément au domicile du m ari, et
devant l’officier public de ce domicile.
E u vain, pour échapper à la nullité évidente de ce divorce,
nullité qui entraîne celle du mariage que la demoiselle Guyot
a contracté depuis avec le cit. D u p le ix c e lu i-c i entreprendroit-il
de contester lui-même les qualités du cit. D ufraisse, et d’atta
quer ;\ cet effet la validité du mariage de ce dernier avec la
demoiselle G uyot de Saint-Amand : le cit. D upleix seroit tout
à la fois non recevable et mal fondé à faire usage d’un moyen
aussi odieux.
I
Non recevable, d’abord, parce qu’ il ne peut avoir plus de
droits que la demoiselle Guyot de Sa in t-A m an d , à laquelle il
a su ex to rq u er, en l’épousant, la donation de ses biens; et que
celle-ci a recon n u, de la manière la plus formelle, la validité
de son mariage avec le citoyen Dufraisse, en recourant à la voie
honteuse du d iv o rc e , comme au seul moyen de rom pre des
nœuds indissolubles.
Cette reconnoissance de la validité du mariage du citoyen
D ufraisse, quoiqu’elle fut seule suffisante pour opérer une fin
de non recevoir insurmontable contre l’objection du citoyen
D u p le ix , n’est pas au surplus la seule dont le cit. D u fra ’s e
A a
�(4),
puisse cxciper. L a demande en séparation de biens contre lui
formée par la demoiselle G uyot de Sain t-A m an d, le jugement
par lequel elle l’avoit fait p ro n o n ce r, l’acte de naissance et l’acte
mortuaire d’un enfant né de son mariage avec le cit. Dufraisse,
la qualité d’enfant légitime qui lui a été donnée, la possession
publique qu’elle a eue de l’ état de femme du cit. Dufraisse, la
qualité qu’elle en a prise dans tous ses actes, la reclusion qu’ elle
a éprouvée en cette qualité par suite de 1 inscription de son
mari sur la liste des é m ig ré s, sont autant de îeconnoissances
non équivoques, de sa p a r t , de la validité de son mariage avec
le cit. Dufraisse, et par conséquent autant de fins de non rece
voir qui s’éleveroient contr’e lle, si elle ,venoit, après c o u p ,
révo qu er en doute la validité de ce même mariage.
Si donc il est v r a i, comme on ne sauroit en douter, qu’à
supposer la demoiselle G uyot de Saint-Amand encore vivante,
elle ne pourroit être admise à attaquer un mariage qu’elle a
tant de fois reconnu valable, et plus formellement encore par
sa demande en d iv o rc e , à combien plus forte raison le citoyen
D u pleix ne peut-il y être re ç u , lui q u i, au moyen de la nul
lité du divorce, nullité qui entraîne avec elle celle de son ma
ria g e , devient aussi étranger à la famille Guyot de Saint-Amand
qu’ à celle du cit. Dufiaisse.
M a is, quelque victorieuse que soit cette fin de non recevoir
contre le cit. D u p le ix , le cit. Dufraisse pourroit sans danger lui
en faire le s a c r i f i c e , parce que les m o yen s, au fo n d , ne sont pas
moins t r a n c h a n s pour établn la régulaiîte de son mariage avec
la demoiselle Guyot de S a in t - A m a n d , et pour repousser la
critique que le cit. D upleix pourroit se permettre à cet égard.
A vant d’entrer en matière sur ce p o in t, il n’est pas inutile
de commencer par observer qu’à l’assemblée constituante , le
cit. Dufraisse avoit été l’un des principaux opposons à la loi
qui fut qualifiée de constitution civile du clergé; qu ’après même
�(5)
que cette loi eût été ad op tée, il alla jusqu’à protester contre.
D e là il est aisé de juger que le cit. D u fraisse,. dans son
opinion religieuse, ne rêgardoit pas comme catholique la nou
velle église qui fut établie en vertu de cette constitution3 qu’il
regardoit, au contraire, comme seuls et véritables pasteurs, les
ministres, q u i, faute de prestation de.serm en t, avoient.été dé
pouillés de leurs bénéfices >, et m,êin,e déportés ou reclus.
* Cependant, cette église constitutionnelle étoit la seule qui fût
réputée catholique aux yeu x de la l o i , la seule devant laquelle
des catholiques pussent contracter mariage. L e cit. Dufraisse
s’en regardant. comme sép&ré , •et* ne.voulant pas reconnoitre
ses ministres, voulant cependant donner une iorine légale au
mariage qui avoit été arrêté entre lui et la demoiselle Guyot
de S:iint-Arnaud , il eut recours au je /‘o rmes qui ayp.ient été
introduites par. l’édit du mois .de novem bre 1 7 8 7 ? alors en
pleine vigu eu r, pour assurer .l’état civil xk; ceux qui ne faisoient
pas profession de la religion alors, doniûfante en France.
Il fit en conséquence publier ses )}ùns-(Jan.s la. forme prescrite
par cet édit, tant dans la paroisse du ..domicile qu’iLa voit a lo rs,
comme représentant de la nation', que dans.çelle, où habitpit la
demoiselle Guyot de Saint-Aiuand , et même dans -celle^de sçs
tuteurs. A la suite de ces publications', et d’ une dispense par jui
obtenue dans la forme de cel édit, il se transporta le 3 mai J.791 >
avec la demoiselle Guyot de SaintrAmand, et ses tuteurs, assisté
de quatre témoins, devant le juge de pqix de la section de la
P la ce -R o y a le , pour y déclarer leur mariage , conformément à
Particle X V I de cet édit.
Ce juge reçut leur déclaration *i e t , sur le vu des publica
tions et dispenses de bans, du consentement de la mere du cit.
Dufraisse , et de celui des tuteurs de la demoiselle G uyot de
Saint-Amand , il déclara aux parties jr.aù nom de la lo i, co-n-
A3
�(6)
form ém ent à l’art. X V I I I du même é d it, quelles étoient unies
en légitime et indissoluble mariage ; inscrivit cette déclaration
jsur deux feuilles de papier destinées à servir de registre , les
signa, et les fit signer par les parties et par les témoins.
Toutes les formes, prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 ,
ayant été scrupuleusement observées , voilà donc un mariage
légalement c o n t r a c t é , un mariage qui ne peut etre raisonna
blement critiqué par ceux même qui aui oient qualité sullisante pour cela.
Vainement v o u d r o i t - on se faire un m o y e n , de ce qu’aux
termes de l’ ar tic le I er- de cet é d i t , la naissance , le mariage et
la mort de c e u x des Français qui faisoient profession de la reli
gion c a t h o l i q u e , ne pouvoient être constatés que suivant les
rites et les usages de ladite religion, autorisés par les ordonnances,
p ou r en conclure que le cit. Dufraisse et sa fem m e, qui faisoient
profession de cette religion , ne pouvoient emprunter pour leur
mariage les formes de Tédit de 1 7 8 7 , et voudroit-on opposer
au cit. Dufraisse, et la déclaration de catholicité, laite par sa
femme et l u i par devant notaire , le même jour 3 mai 1 7 9 1 ,
et la bénédiction nuptiale q u ’ils se firent donner le même jo u r ,
par un pretre.
Oui le cit. Dufraisse étoit catholique. O u i , la demoiselle
G ivot d e S a i n t - A m a n d l’étoit au ssi, du moins à cette époque.
Mais il faut le dire , ils ne l’étoient pas dan» le sens que les
lois at t a c h o ie n t alors à ce mot. Ils ne regardoient pas comme
catholiques les ministres de l’église constitutionnelle; ils les
regardoient , au c o n t r a i r e , comme séparés de l’église; ils ne'
pouvoient donc être obligés de recevoir de leurs mains le sacre
ment de mariage. Ils étoient donc obligés de recourir aux formes
introduites par l’edit de 17 8 7 : et ils le pouvoient d’autant mieux,
qu’ils étoient ou croyoient etre d une religion différente de celle
�t7)
qui jouîssoît du culte public en F ra n c e ; et que cet éclit embras
sent évidemment dans ses dispositions tous ceux q u i professeroient une l’eligion autre que la religion nationale.
Peu importe donc qu’à la suite de leur mariage , le cit.
Dufraisse et sa femme aient fait, par devant notaire, une décla
ration de catholicité : cette déclaration n’avoit pour objet que
de prévenir le do u te, que la forme de leur mariage auroit pii
faire naître dans la suite sur leur orthodoxie ; mais elle ne peut
porter la plus légère atteinte à la validité de leur mariage, quant
au c iv il, dès que toutes les formes prescrites par l’édit de 17 8 7
y ont été observées ; de là surtout qu’il est manifeste que la
religion catholique, dont les époux déclaroient faire profession ,
n’étoit pas la même que celle à laquelle la loi donnoit cette
qualification en France.
L a bénédiction nuptiale, que se firent donner le cit. Dufraisse
et sa fem m e, par un p rê tre , est encore plus indifférente. E lle
ne prouve pas davantage qu ’ils fussent de la religion nationale,
elle prouve même le contraire, puisque ce p rê tre , le célèbre
abbé M aury , aujourd’hui cardinal , n’a fait ce mariage qu’en
vertu de la permission du cit. V e y t a r d , curé de St. G e r v a is ,
qui étoit alors devenu victime de son refus de prestation de
serment.
Il est vi’ai que de là même que ce mariage a été fait eri vertu
de la permission du cit. V e y t a r d , q u i, suivant l u i , avoit perdu
la qualité de curé de St. G e r v a is , le cit. D upleix pouri-oit e n
faire résulter une autre nullité du m ariage, c o m m e non fait
coram proprio parocho; mais cette nullité, à la supposer aussi
réelle qu’ elle est chimérique et même dérisoire, ne frapperoit
que sur le sacrem ent, tandis qu’il ne s'agit, dans l’espèce, de les
envisager que du côté c iv il; et qu e, sous ce point de v u e , l a
parfaite observation des formes prescrites par fé d it de 17 8 7 ,
le rend à l'abri de toute atteinte.
�C8) .
Aussi la dernière ressource du cil. D upleix-paroit être de
soutenir, qu’à supposer même que le mariage du cit. Duiraisse
eût été légitimement contracté, il auroit perdu son effet, faute
par le cit. Duiraisse de s’être conformé à Tari. I X de la sec
tion I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le mode de cons
tater l’état civil des citoyens; article qui vouloit que si anté
rieurement à la publication de cette loi quelques personnes
s'étoient mariées devant des officiers civils, elles fussent tenues
d’en faire la déclaration , dans la huitaine , devant 1 olficier civil
de la municipalité de leur domicile, qui en dresseroit acte sur
les registres , dans les formes prescrites par celte loi.
' Mais, q u a n d cette loi pourvoit s’appliquer au cit. Dufraisse,
au moins est-il v r a i que le délai de îiuitaine, qu’elle accordoit
pour faire c e ll e déclaration, n’étoit pas fatal, et que cette loi
ne p r o n o n ç o i t pas la peine de nullité.
M a is, d’un autre côté, ce qui est plus tranchant et plus décisif,
c’est que cet article ne pouvoit avoir en vue que les mariages qui
avoient pu se faire devant des officiers civils, sans avoir préa
lablement observé les formes légales, les mariages qui n’étoient
pas déjà consignés dans les registres destinés à constater l’ élat
ci vil des citoyens.
O r , le mariage du cit. Dufraisse n’ étoit pas dans ce cas, puis
qu e, d’ une p art, il avoit été fait avec toutes les formes légales
prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 , puisque, d ’un autre
c ô lé , le registre sur lequel il avoit été inscrit, avoit déjà été
ou dû être r a p p o r t é dans le dépôt public destiné à recevoir les
registres de l’état civil- A quoi bon auroit-il donc été nécessaire
de réitérer la déclaration d’un mariage déjà consigné dans ces
registres, d’un mariage d’ailleurs précédé de publications et de
toutes les formes requises par la loi ?
On ne se permettra à cet égard qu’une seule observation qui
paroît décisive; c’esl que de même que le cit. Dufraissè et sa
�(9)
femme n'auroient pas élé obligés de réitérer la déclaration de
leur m ariage, en vertu d e là loi du 20 septembre 1 7 9 2 , s'ils
l’eussent fait devant le curé ou le vicaire de la paroisse, quoi
qu’ en exécution de l’ édit de 1 7 8 7 , de même aussi n’ont^ils pu
y être obligés pour s’ être adressés au juge, parce que cette loi
leur laissoit l’option ou de s’adresser au juge ou aux curés et
vicaires, et donnoit le même effet aux déclarations de mariage
reçues par les uns et par les autres, relativement à l’état civil des
citoyens.
On croit donc avoir établi jusqu’à la démonstration les propo*
sitions qui ont été annoncées en commençant, et par cette raison
on passera sous silence les moyens de défaveur qui s élèvent en
foule contre le cit. D upleix. Ce n’ étoit pas assez pour lui d avo ir
épousé la femme du cit. Dufraisse, sans que le premier mariage
fût valablement dissout. Il lui restoit encore à dénoncer le cit.
Dufraisse pour l’empêcher de recouvrer son état c iv il; et il n’a
pas resté en arrière d’ un si beau rôle. L ’odieux d’une pareille
conduite, développé lors de la plaidoierie, doit ajouter le plus
grand poids aux moyens de droit dans lesquels 011 a cru devoir
se renfermer.
D é l i b é r é à Hiom par l’ancien jurisconsulte soussigné, le
28 ventôse an 1 1 de la république.
TO UTTÉE.
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a vu la consultation ci-dessus
et des autres parts, les actes sur lesquels cette consultation est
fondée, et qui s’est assuré que la contestation à laquelle donnent
lieu les questions résolues par ladite consultation, est pendante
dans les tribunaux du département de la N iè v re ;
E st
e n t iè r e m e n t de
l ’a v i s énoncé en lad. consultation,
�C10 )
et par les mêmes raisons. L ’in térêt, qui ose to ut, a pu faire
élever les questions que D upleix paroît vouloir agiter. Mais la
raison , la loi et la justice concourent pour les décider contre lui.
D é l i b é r é à Riom. le 29 ventôse an 1 1 .
REDON.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture de la consultation
ci-dessus, de tous les actes qui lui servent de base, du mémoire
à consulter, et qui s’est" procuré la certitude que la cause étoit
de la compétence des tribunaux de la N ievre et du C h er,
' A d o t t e absolument les moyens développés par cette consul
tation, en faveur du cit. Dufraisse. Ils démontrent que le divorce
q u ’a fait prononcer la dame Duiraisse, née Guyot Saint-Am and,
est n u l, et que le mariage par elle contracté précédemment est
valable; quainsi le cit. Dufraisse doit obtenir la maintenue de
son inscription au bureau dos hypothèques, et le payement de
tous les gains et avantages stipulés par son contrat de mariage.
Indépendamment des moyens de droit sur la validité du ma
riage, et sur la pleine conservation des gains assurés au citoyen
Duiraisse , les fins de non recevoir à proposer contre son adver
saire sont déterminantes, et 11e permettent pas à D u pleix d’élever
mêm e des doutes sur la validité du mariage de la dame Guyot
Saint-Amand avec le cit. Dufraisse.
D é l i b é r é à R io m , le 29 ventôse an u .
.
VE11NY.
L e C o n s e i l , (pii a vu tous les actes énoncés dans les con
sultations ci-dessus, et pris une lecture attentive de ces consul
tations,
�C 11 )
de toutes les résolutions qui y sont
prises, et en adopte tous les principes et lqs moyens. Il croit
seulement devoir ajouter une observation sur une objection qui
ne paroît pas avoir été prévue.
On opposera p e u t - ê t r e , pour écarter la nullité du divorce
fondée sur ce qu’ il n’a voit pas été prononcé par l’officier public
du domicile du ma r i , mais seulement pour ém igration, l’un
des motifs déterminés par la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , que
l’on doit juger de ce cas déterminé comme de celui où le divorce
est demandé pour cause d’absence depuis cinq ans sans nou
velles; cas auquel le divorce peut être prononcé par l’officier
public du domicile actuel de l’époux qui le demande.
Mais, i ° . il y a une exception particulière dans l’article X V I I
du paragraphe II de la loi du 20 septembre. 17 9 2 , qui, dans
le cas de l'absence, attribue la prononciation du divorce à l’of
ficier public du domicile de l’époux qui le demande; au lieu
qu e , pour toutes les autres causes déterminées du d iv o rc e , la
loi exige généralement le ministère de l’officier public du do
micile du mari ; et l’exception ne peut pas être étendue d'un
cas à l’autre.
E
st
FERM EM ENT
d ’a v i s
20. P û t - o n même étendre l’exception d’ un cas à l’autre, il
iaudroit au moins que Témigralion se trouvât dans les mêmes
circonstances où la loi admet Je divorce pour cause d’absence.
O r , en ce dernier cas, le divorce ne peut pas être demandé
simplement pour l’absence de cinq ans; il faut encore que ces
cinq ans d’absence aient duré sans qu’on ait reçu des nouvelles
de l’absent. M a is, dans le fait particulier, le cit. Dufraissc se
dit êLre en état de rapporter des lettres de sa fem m e, qu’il en
«voit reçues en réponse à celles qu’il lui avoit écrites , mais
dont les dates ne remontent pas à cinq ans avant le d iv o rc e ;
par conséquent il n’y avoit pas eu ouverture au divorce pour
cause d’absence. A in s i, de toute manière, le divorce dont il s’agit
�( 12 )
est nul , pour n’avoir pas été prononcé par l'officier public du
domicile du mari.
D ÉLIBÉRÉ par le jurisconsulte soussigné, doyen des avocats.
A R i o m , le premier germinal an 1 1 .
’
1
Le
c o n se il
A N D R A U D.
SO U SSIG N É , q u i a v u de nouveau les pièces
énoncées en la prem ière consultation ci-co n tre ,
P
er sist e
dans la r é s o l u t i o n q u ’ il avoit déj à p ris e , et adopte
entièrement l'o pinio n des jurisconsultes qui ont délibéré p ré—
cédem m ent.
N u l d o u t e que le divorce est nul et irrégulier ; il ne pou-
vo it être prononcé que devant l'officier public du domicile du
m ari. L ’ état des hommes est sacré aux y eu x de la loi; e t, dans
cette matière où tout est de rig u eu r, on ne peut raisonner d’un
cas à un autre.
2°, L e mariage du cit. Dufraisse est valable ; il s’est conformé
en tous points à l’édit de 17 8 7 . D upleix n’a pas de qualité pour
le contester , e t , s’il n’y avoit pas eu de m a riag e, il eût été
inutile de recourir au divorce.
par l’ancien jurisconsulte soussigné. A Riom ,
le 3 germinal an 1 1 .
PAGES.
D ÉL IB ÉR É
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la consultation délibérée
le 28 ventôse dernier, en adoptant les moyens qui y sont discutés,,
E S T A BSO LUM EN T DU MEME A V IS ,
D
é l ib é r é
à R i o m , ce 4 ventôse an 1 1 ,
C A T H O L.
l
1■
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A R IOM , de l'imprimerie de L a n d r io t- , seul imprimeur du tribunal d ’appel,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufraisse, Amable-Gilbert. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Redon
Verny
Andraud
Pagès
Cathol
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
nullité du mariage
constitution civile du clergé
émigrés
Description
An account of the resource
Consultation [Dufraisse, Amable-Gilbert]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1787-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0533
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Riom (63300)
Saint-Ammand
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