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P O U R fieur E t i e n n e B O U R D A U D
M a rch an d , habitant du B ourg paroiffial délai
C elle-D unoife, P lain tif d’enlevement de m eubles;
o r ; argént, effets
autres vols-avec éffractio n
Appellant.
C O N T R E J e a n n e L A B O U R G,
liehabitante
f
du même, lieu de la C e l l e le
fieur V i n c e n t B O U N I N C uré de
ladite Paroif f e J a c q u e s G A U T I E R ,
Huif f ier , & autres Complices, Intimés.
.
LE P la in tif d e crimes puniffables de
peines infamantes & c a p ita le s peut-il
+ V .+ V + ^ +
++++++++*t<+
; être f o r cé .d'en faire la pourfuite p ar la
îgîK
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Ü +'î'+î’+j^.+ voie civile .ap rès.avo ir. régulièrement
commencée par la.voie criminelle
ti /
ÌT: r.' U
c f í ()i' . f : f c q i W
? D f . - i rL .-f /
Un prevenu , deces crimes capitaux peut-il faire
recevoir .pour.faits. juftificatifs , & avant la vifite du
procès la preuve des.injures verbales; qu'il p réavoiréte
téproféréen
scontredluienfonabfence
++-H'++++I-+* <1+ -îx+A.+
4. . M - + + + + + + I +
a
�C e provenu, récriminant par demande en répa
ration d’injures, péüt-il fe faire'àutôrifer à prouver,
par la voie des momtoires ,• les. prétendues injures
reconnues fi legerés, qif’il a iàit ordonner que la
pourfuite en feroit commencée par la fimple a&ion
civile.
Telles font les trois queftions que préfente cette
)cauiè. Le Juge dont , eft appel s’eft décidé pour ,
0 l’affirmative, le maî-]ugé de fa Sentence eft évident,
' cependant les Intimés s’acharnent pour en colorer
les diipofmons; le Curé' de la C elle, qui femble
faire pour tous, s’en eft plus particulièrement oc
cupé dans le Mémoire qu’il a fait imprimer.
On ne doit pas être iùrpris des efforts extraor
dinaires que ce Prêtre a joint à fa confiance fimulée ;
il cherche a écarter -des preuves de fa complicité
dans des crimes piiniiïables, au moins de peines
infamantes.
F A I T S :
Le feu fieur Bourdaud, pere de l’Appellant, avoit
une fortune confidérable relativement a ion état!;
cependant après fori déebs fafucceiTion ne préfenta aucun avantage à l’Appellant, fon héritier du
fang & contra&uel ; cette ftineftc firigularité pro
vient des difpofitions frairduleufes, des teftaments
Suggérés, des ventes fans' p rix, des reconnoiflances fans caufes, qui pafoiilènt aujourd’hui avoir été
faites par le feu fieur Bôurdaud au profit delà fille
Labourg 6c du Curé dé la'Cclle , fon .prote&eur,
�directeur du défunt. Les autres caüfes de cette fingularité font bien plus révoltantes, ce font les.vols
qui ont été faits dans la maiion du feufiçur Bqurdaud, pere, avant fon décès, dans le temps que, là.
perfonne, fa fignature & fes biens étoient kladif-*
pofition de la fille Labourg & du Curé de la Celle
exclufivement ; ce font lès pillages & enlevements
nocturnes qui fuivirent dé près J ’ëfFra&ion des por
tes , par le moyen de laquelle la fille Labourg &ç
autres rentrèrent dans la maiion du feu fieur Bourdaud après le décès 6c rinhumation.de ce dernier.
Ainfi difparut le iiirplus des meubles, effets, or & ar
gent qui avoient échapés aux premières dépradations;
Qu’un Dire&eur, q u i, de notoriété publique , eft
parfaitement inftruit de l’inftitution contraétuellc
& univerfelle faite par ion pénitent au profit de
ion .fils aîné, invite néanmoins celui-dont il. a, la.
confiance a rendre illufoire cette prcmeiTe facrée,
fur la foi de laquelle il a été contradé mariage ;
c’eft un crime fans doute. Cet abus eft bien plus
criminel encore f i , pour lui donner plus de fuccès,
on affe&e dJcn entremêler les a&cs a ceux de l’exer- '
cice du miniflere, c’eft-à-dire, f i , comme dans
I’eipece préfente , le Dire&eur occupe ion pénitent
de ces injuftices dans le* court intervalle de l’adminiftration des derniers Sacrements , danscesmoments où la confiance eft plus entiere ; enfin tous
ces crimes, qu’on iouhaiteroit pouvoir attribuei a
la fimple erreur d’un Miniftre déimtéreilé, doivent
paroître bien plus graves fi, comme le fieurBourA 2
�.4
claud a lieu' de s’en plaindre , le Dire&cur a confidérê ioriîintëtêt{)àftitulier j s’i^a tourné à ion-pro-.
Ht Jun'e ^partie '-des' à&es injuftes &> frauduleux quil
a Suggérés a Vn mourant- dans le ^moment qu’il aufoitdû employer à de pieux- entretiens fur le paiîàge en l’aiitre vie’. j tv
' j ‘.Eli'Bieri i qui'n’én^feroit ¿tonne ?Ti les griefs’du
fieur 'Bbi^daud'-fe bornoienth ces derniers’faits ,'t
là conteftatioupréiehte n’auroit pas eu lieu-, le fie un
Curé de la Celle n’a jamais cherché à fe laver de
cè$ reprochés^^'il^rëcbnnoîtTe’idftence .des a&es.,
& n e ‘ conteftc pàsMa'vérité-des ¡faits il ne reiie
qu’à les p u n i r e n rdéçlârant nulles les ventes &
reconnoiffances qu’il fit faire a ion profit par ion
pénitent ; mais c’ell: aux premiers Juges à s’en oc
cuper, d’abord , fauf a faire appofer à leur juge
ment le fccau de la confirmation par la Cour.
« Il n’ÿ a de difficulté que* fur les iouftra&ions
faites fecrettcment des différents objets mobiliers,
foit avant, foit après le décès de feu fieur Bourdaud ; fur les enlevements noâurnes des meubles
& marchandifes les plus précieufes de la fucceiîion,
& fur les vols'dcs-titres, papiers, b illetsreco n noiffances .& autres effets ; on eft même d’accord
fur l'effraction dé p ortes qui a facilité ces crimes:
le fait cil pleinement reconnu par les .coupables ,
&; il ne s’agit que de favoir fi la pourfuite des cri
mes non avoues fera faite par la voie civile, comme
la ordonné la Sentence dont c\\ appel, ou par la
voie criminelle, ainii que le ioutient 1 Appellauc
�5
PREM IERE
PRO PO SITIO N.
i
L es crimes dont VAppellant s'efl plaint d oiven t
être pou rfuivis p a r la voie criminelle .
Commençons par faire obferver qu’il n’eit pas
queftion de recelé qui auroit été fait par une veu
ve , & pour raifon de quoi les Romains, par confidération pour les liens qui avoient’ uni la veuve
avec le défont, & pour maintenir le reiped de la
part des enfants envers la mere, permettaient fim-<
plemenr l’adion rerum amotarum (a) ; il ne s’agit
point non plus de divertiiTements qui auroient été
faits par un cohéritier , dont le funefte penchant
auroit été excité par la certitude d’une cop ro prié
t é (b) -, à l’occafion de quoi on autorifoit l’adion
expilatœ hœreditatis. La Jurifpruderice autoriiè
toujours dans le premier cas } lorique la veuve eft
feule accufée, & quelquefois dans le fécond cas ,
lorfqu’il n ’y a point d’étrangers impliqués, que la pro
cédure criminelle foit convertie en procès ordinaire.
Mais la veuve du feu fieur Bourdaud, décédée
avant ion m ari, n’eft pas compromife dans cette
caufè, il n’eft aucun des accuiés ou prévenus qui
foit appelle à la iucceilion du pere de I’AppelIant ;
ce dernier eft le icul qui puiiîe y prétendre. Qui
(a) Turpis delio adverfus uxorem negatur, L . z , ff". de act.
rerum amotarum.
{b) Nemo rei fuœ furtum facit.
�que ce foit qui ait Îouftrait les objets, les a ve'ritablerhent volés , il a donné lieu à l’a&ion conditio
rei fu r t i v œ , & à la vengeance d’un délit trèspuniilàble.
On diftingue en France deux eipeces de vols,
le larcin & le vol qualifié : Le larcin eft celui qui
fe fait en cachette , & qui n’eft accompagné ni
d’effra&ion, ni de port d’armes : le vol qualifié
eft celui qui eft rendu plus grave par les circonf
tances du lieu , du temps & de la qualité des perlonnes accuiees. V . Jouflè, traité de la Juftice cri-'
minelle, titre du vol en général.
La Déclaration du 4. Mai 172.4 porte que ceux
ou celles q u i, n’ayant été repris de Juftice , fe trou
veront convaincus de vol iimple ou larcin , ne
pourront être condamnés à moindre peine que celle
du fouet, &c d’être flétris d’une marque, en forme
de lettre V .
Nous ne cherchons pas a dénigrer nos Adverfaires, nous defirons bien moins d’exciter contr’eux
la vengeance publique ; nos vues fe bornent a dé
montrer que les faits dont il a été donné plainte
doivent être pourfuivis par la voie criminelle, &
c’eft parfaitement remplir cette tache, que de rappeller la punition qui devroit être infligée aux cou
pables , dans la fuppofition même que le cas fût
de l’efpwce la moins repréheniible.
On pourroit ajouter que les crimes dont il s’a
git ont été commis par des perionncs de confiance,
Ôc mêlés de voies de fait dangereufes, d’efFra&ion ;
�.
7
en un m ot, on pourroit y faire trouver toutes les
circonftances les plus aggravantes, tout ce qui for
me les vols domeftiques , des vols avec bris , des
crimes puniiTables de peines capitales.
Or ces crimes ne doivent-ils pas être pourluivis
par la voie criminelle ? les Intimés feignent d’en
douter, mais la C o u r, qui voit clair & qui eil jufbe,
en décidera tout autrement.
Envain les Accuies prétendent-ils qu ’U n’y a
point de preuve des faits articules , leur obje&ion
eil réfutée par le fait & par le droit.
D ans le f a i t , il iCft prouvé par le partage fait
entre l’Appellant
le feu fieur Bourdaud, fon pere,
daté du 2,0 Décembre 176 9 , que ce dernier avoit
grand nombre d’effets , chetels , billets , obliga
tions , & il eft notoire, on croit même que les
informations déjà faites établirent qu’il avoit beau
coup d’argent quelques jours avant fon décès ; ce
pendant ion fils, fon héritier univerfel, n’a rien
trouvé , ou n’a trouvé que très - peu de chofe en
meubles , aucun des effets, '& feulement 8 livres
10 ou 12 fols en argent ; le corps de délit eft cons
taté ; il eil notoire, & même prouvé par écrit qu’a
près le décès du fieur Bourdaud il s’eft trouvé en
d e s mains tierces pluficurs effets de fa fucceflion,
fans qu’il en ait jamais été fait de tranfport ni par
rAppellant, ni par fon pere.
Par exemple , un billet conienti par Jean Bruncau au profit du feu fieur Bourdaud a été remis
�8
après la mort de ce dernier au nommé Pierre D o
reau, fans ceiTion ni autre preuve de traniport ; qui'
eft-ce qui a livré ce billet a Doreau? c’eft ce - qui
fera éclairci par la continuation de la procédure
criminelle.
Il iè préiènte ici une obfervation intéreilànte qui
pourroit iuffire à elle feule pour réfuter toutes les
allégations du Curé de la Celle.
Le Curé de la Celle, qui étoit parfaitement inftruit de toutes les circonftances qui précédèrent 6c
qui iuivirent la fouftra&ion de ce billet , donna
connoifiànce à celui qui en devoitle montant qu’il
n’étoit pas dans les mains de l’héritier du défont,
il eut même l’imprudence de folliciter ce débiteur
à convertir ce billet par la fignature d’un autre de
'même iomme qu’il 1 intita de conientir au profit
de tout autre que le créancier.
:■
Cette témérité du Curé éclata & fut prouvée;
celui-ci crut pouvoir s’excufer fuftifamment, en
Tuppolant dans une requête du 4. Juin l 7 7 3 >
feuillet 6 y v°. que le feu fieur Bourdaud avoit ‘fait
.pajjer à. Doreau le billet dont il s’agit, pour s’ac
quitter envers celui-ci d’une iomme égale au mon
tant du billet : cette fuppoiition a été pleinement
démentie par Doreau lui-même , malgré ia bonne
envie dc'favorifcr l’excuie du C u ré; en effet D o
reau , en difiant d’après le Curé que le feu (icur
Bourdaud lui avoit f a i t paffer le billet dû par Bruneau , déclara ? i°. qu’il avoit un billet particulier
du montant de ce qu’il prétendoit lui’ être du , d’où
�il fuit que le billet de Bruneau n avoit pas été don
né en acquittement, car dans ce cas 011 auroit re
tiré le premier billet. 2°; Que ce qui lui refloit du
ne formoit que la moitié du montant du billet de
Bruneau ; d’011 il fuit que ce billet de Bruneau ne
s’adaptoit pas à la fuppoiïtion du Curé.
D ’ailleurs fi le feu iieur Bourdaud avoit enten
du s’acquitter de cette maniéré, il auroit écrit un
ordre ou une ceiTion au dos, il n’en exifte aucune.
Si Doreau avoit reçu ce billet dans les vues de cette
delïination, pourquoi nauroit-il pas déclaré quelle
eft la main qui le lui remit. Quel- fut le porteur de
ce M let & d ou le porteur le tenoit-il ? c’efl: ce qui
ièra. éclairci par la continuation de la procédure
criminelle, c’eft le feul moyen de percer l’obicuritc
de ces ténébres.
D ans le d roit, il ne peut être queftion dans
cette cauiè de favoir fi les faits des plaintes font
prouvés ou non : c’eft par la nature & la qualité*
des faits &c non par la force ou le foible des preu
ves que les Juges doivent fe décider loriqu’il s agit
de choifir entre la voie civile ou la voie criminelle ;
c’eft de principe & d’évidence ; le défaut de preu
ves fait décharger les accuies, & c e feroit raifonner
& agir contradiâoircmcnt que de convertir en
procès ordinaire, pour faciliter l’acquifition des preu
ves , que l’inftru&ion criminelle 11’auroit pu pro
duire.
Telle eft l’idée de M . l’Avocat Général Talon.
On nç doit pas interrompre la procédure criminelle
�lorfque les faits font graves. La converfion en pro
cès ordinaire ne peut avoir lieu que pour le cas où
l’accufation paroît lé g e v e , & non p a s fa u te de
preuve.
Or nous avons déjà prouvé qu’il ne s’agit pas
de fimples écarts légers , qu’il eft queftion d’un
vrai vol, qui a privé l’Appellant de toute la fortune
qu’il avoit lieu d’attendre.
L ’intérêt de l’Appellant eft fenfible, foit qu’on
le confidére dans fes plaintes, qui ont pour objet
des vols confidérables, & pour but le recouvre
ment des effets volés ; foit qu’on le confidére dans
l’appel qui a été déterminé par le defir néceilàire
de tirer de l’inftruéKon criminelle les utiles fecoitfs
qu’on ne pourroit attendre de l’a&ion civile , iiirtout fi on fait attention que la vérité doit fortir de
la bouche des Paroifïiens du Curé de la Celle.
On pourroit demander au Curé quel eft l’inté
rêt qui détermine fon refus obftiné de fe laver par
la voie de l’inftruftion criminelle , qui eft un vrai
creufet pour épurer la vérité ; cet intérêt eft le mê
me que celui qui avoit déterminé fon appel comme
d’abus des Monitoires obtenus par l’Appellant, &
dans lequel le Curé a fuccombé au Parlement : il
doit pareillement fuccomber en la Cour , il n’a eu
qu’un même but en l’un & l’autre cas ; favoir,
d’écarter les preuves.
Ces efforts réitérés , tantôt contre les Monitoires,
tantôt contre l’inflrudlion criminelle , annoncent
de la part du iicur 13 ounin des craintes, hélas !
�trop bien fondées ; tout comme le décret d’ajourne
ment perfonnel décerné contre lui , quoiqu’il n’eut
pas été accufé, annonce des délits, hélas ! trop
graves. Ces crimes graves qui ont autorifé l’interdi&ion d’un Miniftre de la religion , d’un Curé,
dont les fondions iont cenfées indiipenfablement
néceiïàires a fa paroiiTe , & que, par reiped, on
n’avoit pas oie comprendre dans les plaintes ; ces
atrocités qui ont exigé, au premier inftant, unfivior
l e n t remede, ne peuvent faire l’objet d’une a&ion
civile , il faut abiolument que la pourfuite ioit con
tinuée par la voie criminelle ; la Sentence dont eft
appel doit donc être infirmée quant à ia premiere
dilpofition qui juge le contraire.
SECO NDE
PRO PO SITIO N .
Le .Curé de la Celle n ’a p a s dû être reçu àfa i r e
. ■' -preuve des injures dont il J e plaint..
La féconde difpofition de la Sentence dont eft
appel, qui autorifé le fieur Bounin. à faire entrer
dans ià preuve contraire la preuve de prétendues
injures dont il s’cit plaint, peut être confidéree
ou comme ayant admis le fieur Bounin hfe juftifier contre l e s informations qui l’ont impliqué,
ou comme ayant accueilli une plainte récriminatoire. Or cette difpofition eft-,.également injufte
fous l’un & l’autre de ces deux points de vue ;
d’après ce qui a été établi fur la premiere prcpo-
�£oG
\ ^
iz
fition, les objets des plaintes de Bourdaud font
des délits graves qui néceiîitent une inftru&ion par
la voie criminelle : or en matiere d’inftruâion cri
minelle la preuve des faits juftificatifs ne peut être
admife qu’après la vifite du procès, tous les R è
glements en portent la prohibition la plus expreiïè. » Défendons a tous Ju g e s , dit l’Ordonnan»> ce de 1 6 7 0 , titre 2 8 , article premier, même a
» nos Cours d’ordonner la preuve d’aucuns faits
» juftificatifs, ni d’entendre aucun témoin pour y
« parvenir qu’après la vifite du procès.» Or la vifite
du procès n’avoit pas été faite, il n’avoit même
pas été procédé aux confrontations, pas même aux
récolements ; la Sentence, confidérée fous ce pre
mier point de vue , eft donc évidemment une
décifion précipitée & contraire aux Ordon
nances.
. , . .
Confidérant cette diipofition comme admettant
la récrimination, nous y trouvons une injuftice
auiTi évidente. En effet il eft de réglé en France
que les récriminations ne peuvent être admifes
qu’après que Paccufé s’eft lavé ou diiculpé en la
forme ordinaire après la vijite du procès. I s qui
reus faclus eft purgare f e d e b e t , nec ante p otejî
accufare quant fuerit exeufatus , conjlitutiom bus
enim ob fetva tu r , ut non relaüone - criminum , f e d
innocentiâ reus piirgetur.
C e fentiment unanime des Auteurs, conforme
à la prohibition des Loix Rom aines, Li. , ff. de
publicis j u d y h . 1 9 , cod. qui accuj. pojf. vel. non ,
�eft devenu un des premiers principes de notre droit
en matiere criminelle, & il feroit plus que iurabondant de chercher à l’établir.
M . Serpillon fonde une exception à cette réglé
fur un Arrêt du 1 1 Septembre 16 6 2 ; mais pour
en écarter l’application, il fufïit d’obferver que cet
Auteur prétend, ainfi qu’il fut jugé par l’A rrêr,
qu’il doit être procédé par information & par ins
truction féparée, ce que le Cure n’a pas fait.
Allant plus loin, & confidérant la Sentence
dont il s’agit ious l’un & l’autre des deux points
de vue à la fois, on y reconnoîtra encore de l’injuftice.
Nous fuppofons ici pour le moment que la ré
crimination eut pu être admife, &: la preuve des
faits julUficatifs ordonnée avant la vifite du procès ;
mais nous ajoutons que dans l’une & l’autre de ces
deux fuppofitions la preuve étoit inadmiilible, par
ce que les faits articulés n’auroient pu laver le Cu
ré ni charger l’Appellent.
Pour développer ces idées, il convient de rappcller les termes de la Sentence : » Permettons
» audit fieur Bounin de la Vaubois & aux autres
» accufcs de faire enquêtes & preuves contraires
» de leur part, & même audit fieur Bounin de
» faire preuve que ledit Bourdaud a profère con» tre l'on honneur & ià réputation les injures dont
» il a demandé la réparation par fa îequcte dudit
» jour 1 ^ Février dernier, & qui font que ledit
» Bourdaud a dit entre autres choies qu il y a trois
�» fripons a la Celle , que lui dit fieur Bounin
« en eft un, qu’il a pris 6c retient tout l’argent
n de feu ion pere, qu’il eft damné à tous les Dia« bles , que s’il étoit reçu en Paradis il ne voudrait
» pas y entrer , qu’il le fera interdire, qu’il mérite
« la corde &c les galeres. »
Faifons l’explication de ces faits que le fieur
Bourdaud n’avoue pas ; nous ne pouvons nous periuader que la preuve que le Curé vouloit en faire
pût établir qu’il avoit été mal-à-propos impliqué
dans les informations fur leiquelles il fut décrété ,
de piano , d’ajournement perfonnel , fans avoir
été compris dans les plaintes. Quels que foient les
propos que l’on fuppofe avoir été tenus par l’Appellant avant ou après fes plaintes , contre la ré
putation du Curé , l’Appellant eut-il dit que le
Curé a pris & retient tout Vargent du f e u J ieu r
B o u rd a u d , eut-il même imputé formellement au
Curé , ce qu’il n’a pas fait, tous les vols conjfidérables dont il fe plaint, il ne s’enfuivroit pas que
ces vols n’ont paS'été faits. Un Plaintif qui pourfuit la découverte & la vengeance dû vol de toute
fa fortune, peut critiquer , ce femble, fans s’expofcr h une affaire nouvelle . la conduite des dénom
més dans les informations 6c dans les décrets, furtout fi ces imputations n’ont d’autres objets que ceux
de fes plaintes.
O r en prenant fucceifivcmcnt chacune des fuppofitions a la preuve deiquelles le C urés’eft fait autorifer , on voit qu’il n’en eft aucun qui ne fut
�objet des pourfuites de Bourdaud; il ne peut être
fait d’exception que fur le fingulier dire que le Curé
impute à Bourdaud ; favoir , que s ’il étoit reçu en
P aradis il ne voudrait pas y entrer. Mais on ne
conçoit pas que le Curé ait pu former une plainte
fur cette fuppofition , car il eft bien inftruit que
les vols damnent. Bourdaud , iuivant la fuppofition,
auroit cru que le Curé l’ayant volé étoit damné à
tous les D iables ; or ce n’auroit pas été un crime
de démontrer de la part de Bourdaud une répug
nance à prendre place à la compagnie d ’un damné
à tous les diables : ion motif auroit été raiionnab le , car le lieu où le damné à tous les D iables
auroit été inftallé, n’auroit pu être le Paradis qui
fait l’objet de nos efpérances.
Ces ridicules fùppofjtions ne pouvoient ni la
ver le Curé des imputations que les Témoins en
tendus lui ont fait , & que ceux à entendre ag
graveront fans doute , ni expofer Bourdaud, en
les fuppoiint probables, à la moindre condamnation ;
car il eft impofiible qu’un particulier, ruiné par
des vols, ne fe recrie contre ceux par qui il pré
tend avoir été volé , & qu’il pourfuit a cette occafion par la voie criminelle.
Le iicur Bourdaud auroit été bien plus .à mê
me de fe plaindre des imputations qui lui Rirent
faites par le Curé dans fa requête du 25 Février
1 7 7 ^ , préientée avant que Bourdaud eut eciit le
moindre mot Ion fujet. Cette îequete du Cure,
qui eft le premier a£te judiciaire de la piocéduic
�\\0
1^
d’entre lui & Bourdaud , contient des ilippofitions
horribles contre l’honneur de l’Appellant & du
Juge qui avoit fait l’information, &c que le Curé
trouva le fecret de faire remplacer par un Prati
cien, beau-frere de fon Procureur; imputations
d’autant plus punifîables, qu’elles n’ont aucun trait
à l’affaire dont il s’agit ; ce font des impoftures
fur la conduite de Bourdaud , dans les années an
térieures a la plainte, dans le temps qu’il fe confeiîoit au Curé ; mais ces injures, non plus que
celles dont s’eft plaint le C u ré, foit en premiere
inftance, foit en la C o u r, ne font point partie
des objets fur lefquels la Cour doit prononcer,
ainfi qu’il fera prouvé dans les réflexions fur la
demande formée par le Curé en évocation du
principal. Les premiers Juges ne pouvoient mcme
pas ftatuer fur les injures dont fe plaignoit le C u
ré , ainfi qu’ils l’ont fait par la Sentence dont eft
appel ; le Curé ne pouvoir être reçu ni a la ré
crimination ni a faits juftificatifs jufqu’à la vifite
du procès , & d’ailleurs les faits par lui articulés
ne pouvoient motiver une condamnation contre
Bourdaud, ils ne pouvoient non plus juftifier le
Curé des imputations que les témoins lui ont
faites, la preuve n’en étoit donc pas admiiïiblc,
& l’euC-elle été , les Ordonnances s’oppofoicnt
a ce qu’elle fut ordonnée dans le temps,
de la
manière qu’elle a été ordonnée par la fécondé dif
pofition de la Sentence dont eft appel.
T R O IS IE M E
�'7
TRO ISIEM E
6 (,
PROPOSITION.
La preu ve des injures rappellées dans la Sentence y
eut-elle été admijjîble ,* n ’'a urait p u être a u torifée p a r la voie des monitoires.
L ’Appellant fe propofe de démontrer, dans I’établiiièment de cette propofition, que le Juge dont
eft appel s’eft écarté en tout des réglés les plus
triviales. Les injures dont le Curé s’étoit plaint,
& dont la Sentence fait mention, font déjà con
nues , on n’y voit rien qui eut pu autoriièr une a&ion
particulière de la part du C u ré, qui étoit décrété
d’ajournement perionnel pour les faits qui avoienn
donné lieu aux imputations qu’il prétend lui avoir
été faites verbalement par Bourdaud.
Ces imputations ont même paru fi légeres aux
yeux du Curé qu’il n’a pas cru devoir en pouriùivre la réparation par la voie criminelle : il a
fimplement demandé d’en faire preuve par la voie
civile.
Mais les monitoires ne peuvent être décernés
iuivant les faints Canons que p o u r des matieres
gra ves & dans des cas extraordinaires ; Conciîc
de Trente, feif. 2 <
y , chap. 3 , de réf. ce qui a été
adopté par les Conciles tenus dans l’Eglife Galli
cane depuis celui de Trente, & en particulier par
I’ailemblée générale du Clergé qui fut tenue a
Melun en 1 579 ; c’eft ce qui cil également prefc
�crit par l’Ordonnance d’Orléans, article 1 8 , par
celle de I 5 7 1 , par l’Edit de
& généra
lement par tous les Règlements intervenus fur
cette matiere.
Les prétendues injures étant reconnues légères
par la Partie elle-même, & les monitoires ne pou
vant être décernés que pour des cas gra ves & ex
traordinaires , la Sentence dont eft appel a mai
ju gé, en autorifant le fleur Bounin a recourir à
cette voie d’éclat, pour prouver qu’il a été proféré
des injures contre lui en fon abfence.
Il a déjà été prouvé.que la preuve étoit inadmiilible, on en tire ici une preuve à fo r tio r i con
tre la troifieme difpofition de la Sentence dont eft
appel.
O B S E R V A T I O N S
Sur la demande fo r m é e p ar les Intimés en évoca
tion du principal.
C ’eft fans doute par inattention que las Défen-J
ieurs des Intimés ont difeuté, comme objet de la
caufe préfente , le principal des conteftations pen
dantes devant le Juge dont eft appel, &c dont ils
demandent l’évocation.
:
}
On pourrait leur rappcller que lorfque , 1’Appellant n’a pas conclu a l’évocation du principal, les
Intimés ne peuvent conclure qu’au bien-jugé de ce
dont eft appel; mais en les ramenant à l ’état a:&uel
�l9
des conteftations, nous les prions de remarquer que
ii la Cour évoquoit & jugeoit le principal, elle
jugeroit TAppellant fans l’entendre, car il n’a point
fait , & il n’a pas du fe mettre en peine de faire
la contr’enquête à laquelle il étoit autoriie par une
Sentence dont il fe plaint, en cela même qu’elle
ordonne l’enquête principale.
On ne prétendra pas fans douts, comme on a afé
le dire d’abord , que lAppellant ieroit déchu'de
faire la contr’enquête, parce qu’il ne l’auroit pas
faite dans les délais fixés par la Sentence dont cil:
appel. Tour le monde fait, que les délais1 fixés'parun jugement quelconque, contre lequel*011. s’éiF
pourvu par oppofitiôn ou par appel, 11e courent"'
que du jour de la lignification du jugement de’
débouté ou de' confirmation ; il faut donc faire
diiparoître tout le vain étalage des Intim és, foit
fur les accufations, foit fur les prétendues injures ;
ce ne font point les objets qui fe préfèntcnt à dé
cider , toute la caufe fe réduit aux trois queitions
propofées & difeutées par l’Appellant, & prin
cipalement-à celle de favoir fi des. faits graves ,
fi des délits révoltants, fi des crimes atroces dont
l’AppcIlant sreft plaint., doivent êtré pouriiiivis par
la voie civile ou par la voie criminelle.
La publication des Monitoires &c les aditions
d’informations ont etc arrêtées par 1 appel comme
d’abus , interjette hors de propos par le fieur Botfnin. Des Témoins multiplies .le présenteront en re-;
véiation, ou feront indiqués par 1 Appellant ; la
�'\
6 i4
u _
\
vérité a pu être retenue en partie dans la bouche
des Paroiffiens du Curé de la Celle qui les inti
mide ; mais au moindre fignal qui leur annoncera
qu’ils n’ont plus rien à redouter , ils fe rendront
& attefteront les crimes par l’effet defquels l’Appellant a été dépouillé de tous les biens que lui
adjugeoit fa qualité d’héritier univerfel & con
tractuel du feu fieur Bourdaud, fon pere.
Il
eft donc intéreffant, jufte & indifpenfable
que la Cour accorde à l’Appellant l’ufage que
tout Citoyen a droit d’attendre des formalités prefcrites pour conftater ces crimes, en découvrir les
auteurs & en affurer la vengeance, pour cet
effet il eft jufte que les Parties foient renvoyées à
procéder fur le principal, non devant le Juge dont
eft appel , auquel les Ordonnances, en interdifent
la connoiffance , mais devant les Juges de Gueret,
ou tels autres dans lefquels la Cour pourra fuppofer affez de fermeté pour ne pas fe laiffer ébran
ler par les mouvements extraordinaires du Curé
de la-Celle & de fes Confédérés.
S ign é, E
tienne
BOURDAUD.
M onfieu r D U F F R A IS S E D E V ERN IN ES,
A voca t Général.
C h e v a l i e r - D u l g a u d , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D,
De
l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S . G e n è s , pre» l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourbaud, Etienne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Chevalier-Dulgaud
Subject
The topic of the resource
preuves
monitoire
querelles familiales
successions
diffamation
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
jurisprudence
vols
conflits de procédures
procédure criminelle
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Etienne Bourbaud, Marchand, habitant du Bourg paroissial de la Celle-Dunoise, Plaintif d'enlèvement de meubles, or, argent, effet, et autres vols avec effractions, Appellant. Contre Jeanne Labourg, fille, habitante du même lieu de la Celle ; le sieur Vincent Bounin, Curé de ladite Paroisse ; Jacques Gautier, Huissier, et autres complices, Intimés.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0332
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0331
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
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Domaine public
appel comme d'abus
conflits de procédures
diffamation
droit canonique
jurisprudence
monitoire
prêtres
preuves
procédure civile
procédure criminelle
querelles familiales
Successions
vols
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PDF Text
Text
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PRECI S
P O U R fieur J e A n - L o u i s T O R R E N T ,
Intimé, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E E l iz a b e t h P E Y R O N N E T ,
P R O L H A C , & les fieurs P R O L H A C ,
fe s enfants-, Appellants, Demandeurs & D é
fendeurs.
E N préfence du fie u r B O U A R D , Procureur
au Bailliage de Saugues.
U
N défaveu formé en défefpoir de.caufe
par les Prolhac, pour donner quelque
couleur a un appel ridicule, a fait naître un incident fur lequel la Cour doit
d’abord porter fon jugement.
A u fond le fieur Torrent réclame le paiement
d’une obligation qu i, quoiqu’ancienne, a confervé toute fa vigueur par des pourfuites commen
cées dans un temps utile : avec un pareil titre il
doit être fans alarmes.
�6b
n
F A I T .
Le fieur Torrent eft créancier des Prolhac d’une
iomme de 800 liv. en principal, en vertu d’une
obligation du 2.9 Janvier 1701 ; il lui eft égale
ment du quelques arrérages de cens.
La première demande en paiement de ces deux
créances fut formée en 1738 pour les cen s,'& en
1740 pour l’obligation ; l’initance a été perpétuée de
puis par différentes aifignations jufqu’en 17 7 o ; enfin
à cette derniere époque il y eut d’abord une Séntence de reprife, enlüite une Sentence définitive
par défaut qui adjugea les concluions du fieur
Torrent.
Cette derniere Sentence eft du 7 Juin 1770.
Les Prolhac interjetterent appel au Parlement;
le fie 11r Torrent fit recevoir caution, &c pourfuivit
l’exécution provifoire \ alors les Prolhac, déjà faiiis
dans leurs meubles, changèrent de route ; ils don
nèrent requête au Bailliage de Saugues le 30 Juil
let, par laquelle leur appel de la Sentence du 7
Juin précédent fut converti en oppofition , 6c au
fond iis oppoferent différentes compenfations,
fondées fur d’anciens rôles & d’anciens mémoires.
Le fieur Bonard eil le Procureur quia figné cette
Ilequête, La converiion faite par les Prolhac
de leur appel en oppofition fut fuivie. d’une
Sentence contradi&oirc du 11 Septembre, qui
les reçut oppofants, leur accorda la main-levée
�f
6?
. ,
.3
provifoire de l’execution faite fur eux, & au
rond appointa la caui'c endroit.
Le lieur Torrent ne perdit point de temps pour
mettre fa produ&ion en régie ; les Prolhac au
contraire furent fourds a toutes les fommations de
produire qui leur furent faites. Enfin l’afFaire
étoit a la veille d’être jugée par forclufion, lorfquils s’aviferent d’une chicane jufqu’alors iàns
exemple, ce fut de fe départir de la converfion
qu’ils avoient fait de leur appel de la Sentence
du 7 Juin en oppoiition, & d’intimer le fieur
Torrent pour procéder fur cet appel.
Le ridicule d’une pareille procédure laute aux
yeux. Intimer fur l’appel d une Sentence par dé
faut, déjà anéantie par une oppoiition reçue ,
eil une route dont la découverte étoit refervée
aux Prolhac.
'' .
Cependant la procédure s’eil engagée en la
C o u r ; il falloir loutenir une fauiîè démarche,
les Prolhac,fertiles en expédients, ont ellayé, pour
fortir d’e m b à rrâ s d e faire évanouir la Requête
de converfion de leur appel en oppoiition, Sc
toute la procédure qui avoit fuivi. Le déiàveu
contre le fieur Bouard, qui avoit ligné cette R e
quête , leur a paru une rciïourcc ; mais ils ne s’en
font pas tenus .à cefeul défaveu ,. & pour fe précautionner contre tout événement & faire une
procédure en tout point extraordinaire, ils ont
tout à la fois défavoué le Procureur qui avoit
figné la Réquête de converfion de leur appel en
�ôppofition, pris des lettres de refcifion contre
cette R e q u ê te , & z interjette appel incident de la
Sentence du 11 Septembre, qu i, en recevant l’oppofition à celle du 7 Juin précédent, appointoic
en droit.
L e fieur Bouard a été mis en caufe pour .défen
dre au défaveu ; en cet état la caufe portée a une
première A u d ien ce, les fleurs P ro lh ac, au lieu de
fe borner au fimple incident du défaveu, ont plai
dé &c fur les lettres de refcifion &c fur le fond ,
afin de fe fauver à travers la confufion qui naît na
turellement de la multiplicité des objets ; mais leur
artifice leur fervira de peu dans un Tribunal éclai
ré,, & en cumulant différents objets de difeuffio n , qui fembloient mériter d’être traités féparém ent, ils ne ferontquaccélérer leur défaite fur tous.
M O Y E N S
.
L e feul point intéreffant dans cette caufe eft de
fe garantir du piege de la confufion. Il y a deux in
cidents a régler avant depailer au jugement du fond.
L e défaveu eft-il valable? premier incident. .
Les lettres de refcifion prifès par les Prolhac
ont-elles un objet ; font-elles fondées,
la C ou r
peut-elle y faire droit ? fécond incident.
P r e m i e r
I n c i d e n t .
Le défaveu eft-il fo n d é ?
O11 comprend aifément que fur cet incident le
�5
fieur Torrent ne doit ctre que fimple ipe&ateur
indiffèrent.
Le iieur Bouard l’a combattu par des-moyens
qui paroiiTent fans répliqué ; mais au reite, quelque
fort qu’ait ce défaveu, peu importe aufieur Torrent.
Il eft de la derniere évidence que fi le défaveu
étoit jugé valable, la requête en converiion de l’ap
pel de la Sentence du 7 Juin 1770 en oppofition,
& toute la procédure qui a iùivi au Bailliage de
Saugues s’évanouiraient, la f Sentence du 7 Juin
fùbiifteroit, le Bailliage de Saugues ne lèroit iàiil
de rien ; ce feroit en la Cour que les-Parties dé-'
vroient procéder fur l’appel, qui ayant un'.objet,
feroit recevable ; triais alors le fieur Torrent ne
pourrait pas être la vi&ime. dès iliitcs de cette re
quête que le fieur Bouard auroit hazardée fans pou
voir. Tout Procureur valablenient défavoùé doit7
être condamné aux dommages'intérêts des parties?
Ces dommages intérêts pour le fieur Torrent cmporteroient, i°. tous les frais faits au Bailliage de
Saugues à la fuite de la requête défavôtiée. 2°, G eu xî
qui'ont été faits en la -Cdur p'ar^fuite'de' cette pre->
miere démarche. 30. Enfin l’indemnité de Tinfliîance que pourrait avoir ce défaveu iur le jugement
du fond.
Dans le cas contraire où le' déiaveü feroit rejet-3
t é , ce qui èft plus probable, la requête portant' cohvèrfion de l’appel de‘la Sentence du 7 Juin en op
pofition , la Sentence qui, en recevant bette Gppoiition , a appointé en droit, '6c toute la procédure
�V :
6
'
poftérieure fubfifteroient fans atteinte;par conféquent
la Sentence du 7 Juin 1770 refteroit anéantie, &
ne pourrait pas être l’objet d’un appel ; il n’y aurpit
donc d’autre maniéré de prononcer lur cet appel
dénué d’objet que par hors de cour , en faifant
fupporter aux Prolhac tous les frais inutiles aux
quels il a donné lieu.
Dans ce cas , le fond de la conteftation appoin
té par la Sentence du 11 Septembre fera la matiere d’un procès par é crit, pendant au Bailliage
de Saugues; mais;Jlps.Prolhac, qui ont prévu tous
les événements, font Appcllants incidemment de
cette Sentence d’appointement, cet appel donne
ouverture à révocation du principal, fi la Cour
le trouve fufceptible d’un Jugement d’audience.
Çe ¿l’eft que dans ce ¡cas ¿ ’évocation qu’il pourra
être queilion.de ilatuer,fur.les lettres de refciiion ,
prifes p*ar les Prolhac, contre la Requête défavouée;
car fi la canfè ne paroiifoit pas fufceptible cfun Juceiftentf **.d’audience
, rcn. . confirm
ant-ja. Sentence
■ «-..»•./
J
j «.
i - . « 1. 1!. '! r,
. ^|* *
dj t^apppinteniçQt' prononcée par les premiers J ug e s , fia deniande en entérinement, des lettres de
refciiion leur, icroit. également dévolue, parce
qu’elle cil1néceilàiremcrit liée au fond delà conteftatip4if ;J ^ ^ c p ^ j nieil^jefLégalement de l’intérçt déJ
touiçi/j^s p a rtie ,q u e ta. Cour „adopte. le parti,
d_ç ré^octuijdu,le‘ fieur Torrent va propoiér quel
ques rénexians . & i’ur l’incident^ des lettres de
rcfcifioniS
fur le,i :fond?'
.j1.. •. . * 1*
- -v-. ; ' • -. t
^ 0 f'. ; f Î
1
�7
S e c o n d
I n c i d e .n t .
Les lettres de refcijîon prifes par les Prolhac
font-elles fondées ?
Jamais il n’en parut dans des circonftances pins
extraordinaires. C ’eft contre une Requête qu’elles
font prifes , & fur quel prétexte? parce que dans
cette Requête le Procureur a couvert la pres
cription , q u i, fuivant le fieur Prolhac , étoitacquife contre les créances du iieur Torrent. Un mi
neur eft toujours reftitué lorfqu’il cil lé fé , nous
difent les fieurs P ro lh ac, nous étions mineurs
lors de la Requête contre laquelle nous récla
m on s, nous avons été léfés, donc, ôcc.
L e m ineur, dites-vous, eft reftitué lorfqu’il
eft léfé ; ce principe appliqué aux contrats ordi
naires eft inconteftable. P e u t-il Rappliquer de
même aux aftes d’une procédure juridique ? c’eft
u n e queftion dont 011 peut s’épargner ici la diicuifion. Suppofons-la décidée pour l’affirmative ;
quel avantage* en réfultera-t-il pour les fieurs
Prolhac? fi le mineur eft reftitué, ce n’eft que
lorfqu’il eft léfé, d’après les fieurs Prolhac euxmêmes: M inornon refiitiiitur utminor fe d u t lerjus.
O r comment les-Prolhac ont-ils été léfés dans la
requête qu’ils.attaquent? Us fe plaignent que leur
Procureur a couvert k prefçription , mais c’eft une
illufion de prétendjra, qu’elle leur fut acquife indé-
. ri
■
\
�pendamment des compenfations oppofées, & .à la fa
veur defquelles on prétend qu’il l’a couverte : nous
l’établirons.en parlant du fond.
-•'D ’un autre côté x ii les com pensions oppofées
étoient réelles , les Prolhac ofent-ils bien demander
à la Juftice de les reilituer contre la bonne foi quils
ont eu de produire les mémoires, qui en les établiifant , perpétuoient le furplus de la créance ? Un
mineur eft-il donc léfé lorfqu’il s’aifujettit a payer
ce qu’il doit, & qu’il ne commet pas une injultice ?
Comment a-t-on pu fe permettre de hafarder une
thefeque l’honnêteté défavouefi hautement ? Paiïons
au fond.
Examen du fo n d de la conteflation.
O n l’a déjà dit ; la demande du fieur Torrent a
pour objet principal le paiement du capital &
des intérêts légitimes d’une fomme de 800 livres
dont il eft créancier des Prolhac en vertu d’obliga
tion , fauf la dédudion de tous les paiements qui
feront juftifiés.
O n lui oppofe l’exception odieufe de la preferip«
tion ; mais il fe flatte que ce fera fans fuccès,
i°. Parce que ion action a été exercée avant que le
temps de la prefeription fut accompli. a°. Parce que
d’ailleurs la compeniation ou les paiements faits a
compte à des époques ou la prefeription n’étoit point
acquiie, en auroient dans tous les cas interrompu
le cours. Reprenons ces deux moyens.
N ous
�Nous difons d’abord que la demande du ficur
Torrent a été formée avant l’accompliiTement da
la prefeription, en voici la preuve.
L ’obligation qui fait le titre du ficur Torrent
cft de l’année 1701 ; mais la fomme de 800 liv.
dont lefieurProlhac , aïeul des Intimés, s’y recon
nut débiteur, futitipulée payable en quatre ¡termes
égaux , dont le premier ne devoit échoir qu’un an
après l’obtention de 1*A rrê t, qui termineroit une
inftance dont il y eft parlé , & les autres d’année
en année. C et Arrêt n’a été rendu qu’en l’année
1 7 0 1 ; ainfi le premier terme n’a du être payé
qu’en 1703 , le lecond en 1704.', le trôifieme en
170«) ,1e quatrième en 1706.
C ’eit un principe inconteftable que la preicription de libération ne commence a courir qu’à comp
ter de l’échéance des termes
ce principe n’eil
qu’une conféquencede l’axiome, puifé dans l’équité,
qui veut que la prefeription ne coure pas contre
celui qui ne peut pas agir.
D ’après cela ce n’eit donc qu’a compter de 1703
pour’ le premier terme, de 1 7 0 4 pour le fécond,
de 170 'y, poiir le trôifieme, & de 1706 pour lé
d e r n i e r qu’a pu commencer le cours de lapreicription contre l’obligation de 1701.
Cependant s’il iùffifoit du laps de 30 ans pour
acquérir la prefeription de libération dans le pays
de droit écrit ou réfidènt les Parties, il faut convenir
que le 20 Juillet 1740 , époque de la premiere deman
de du fieu r Torrent, ce délai fatal auroit été accomB
�pli pour tous les termes de l’obligation, enfuppofant qu’il .n’y eut pas eu d’aâes interruptifs dans l’in
tervalle. Mais il ne fuflifoit pas dans l eipece du
laps-de 30 ans pour acquérir la prefeription contre
l’adion du fieur Torrent ; elle ne pouvoit s’éteindre
que par un filence de 4,0 ans de fa part, &: l’on
voit qu’il a prévenu ce terme fatal que la loi donnoit à fon a&ion.
Quelle illufion, nous difent les Intimés, d’ima
giner que la prefeription de 40 ans eit la letile-que
l’on put vous oppofer. Nous leur répondrons
que ce qui eft fondé fur le texte même de la loi
municipale, qui régit les Parties, peut bien pafTer
pour une illufion à leurs. yeux prévenus, mais
que les Magiftrats en jugeront autrement. .
L ’obligation de 170 1 donnoit au fieur Torrent
une double aftion : i°. une actionperfojinellc; Prolhac
s’étoit obligé au paiement de là fomme dont il s’étoit
reconnu débiteur ; 1 °. une action hypothécaire con
ventionnelle ; il avoit nommément obligé & hypo
théqué fes biens fournis a toutes Cours. >
O r lorique Vaction perjonnelle iè :trouvé jointe
à l ’hypothécaire conventionnelle, la prefeription
de 1 o ans eft la ieule qui puiiïe libérer le débiteur
ou fes héritiers dans le pays de droit écrit. C ’eil la
difpofition précife de la Loi ciïm noùjjimu {a)
'. *
i • (a) Cùm notiffimi ju ris f i t , acïiontm hypolKequariam in extrar
neos qilidcm fuppofitæ rei detentores, annorum trig in ta fin iri f p a' tiïs . . . . I m p f o s vero debitores a u t hceredes\eorumprimos'vèl
■xilteriorcs nullis e x p ira ri fpaiiqru m çurfibus , najlrce provifionis
�'II
Dans cette lo i, qui eft de l’Empereur Juitin,
nous voyons d’abord qu’avant fa promulgation
V éto it un point de jurifprudence trivial, que
:Fa-cHon hypothécaire , jointe à la peijonnelle ,
étoit perpétuelle & imprefcriptible ; le Légiflateur nous dit qu’il a cru de fa fageiïe de mettre
des bornes à la durée de ces deux a&ions réunies,
*poür ne pas laiiîer la-tranquillité des familles
expoiee’ à d’éternelles alarmes ; & il déclare en
conféquence que l’a&ion hypothécaire, jointe à
la p'erfonnelle, s’éteindra déformais par 4.0 ans.'
* Voilàunedécifionbien préciic, puifée dans le droit
romain, fous l’empire duquel vivent les Parties.
Que répondront les Appellants à cette loi ?
que nous ne devons pas confidérer le D ro it ro
main comme üfie loi abfolue, à laquelle nous
Joyons' ajjiijetti par nécejjité... Gela? eft bon. rpour
•le* Pays coutumier;^ mais cette- aiïèrtion , appli
quée aux' Pays d é D roit-écrit, ’eft évidemment
ridicule. Le moyen de ne pas donner l’autorité
de la loi aux décifions du Droit romain dans
le's('Pays oh ce'droit- eft la loi municipale. Que
l’on nous prouve donc que la,loi cüm^ncrijjhnï
a été abrogée; c’eft la feule reiîource que les
Appellants puiilènt avoir pour abréger le terme
“
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çjfe, perjpexinius^ hoc quoque em en d a ri,n ep o £ ejfo r.es. Auju s m odi
p ro p e immort a li timoré teneahtur. Quamobrem ju b em u s h y p o th é
qua riim perfedutionèm quai rerum movet'dr g r a ti’à v à a p u d d eb tto res
confiftentium , vel apud debitorum hccredes non u ltra ^ u adra gint^
annos ex quo competere cceperit p rorogari. A u C ode de p r e j’c riptionibus 30 v e l 4 ° annorum.
'■'A
�V
I l
-
qu’clîc a fixe a la prefeription Je "action perfon, n elle, jomee à l’hypothécaire.
: Les Appel lants ont bien eflayé de prouver
cette abrogation ; mais ils ne ie flattent pas fans
• doute d’avoir feulement fait illuiion.
o Que fignifie la conititution de Clotaire qu’ils ont
citée ?
:
'•i°. Elle ne: parle que de la prefeription confii/ /
r
1 1.
j,
£
(teree comme une voie dacquérir, ce ici il ne
s’agit que de la prefeription confidéréç comme
. une voie de fe libérer.
j i°. Jamais le Bailliage de Saugues, qui dépend
du Gévaudan , n’a: été fous la domination de cc
Prince.
;
!
»
3°. Enfin depuis long-temps les conftitutions
,des Rois des deux premières, races ne font point
•regardées comme des lçix de la Monarchie.
C e feroit donc vainement , que, les. Appellants
prétendroient' fur le fondement de cette conftitution de Clotaire que la loi cùm notijjinù a été
abrogée par une loi pofitive»
.
; Mais 1 auroit-elle été .par;;l’uiage ôc ,1a Juri£
.prudence ? encore moins, j.
;
:
:
Si l’on confuite 1’uiàge de tous les Tribunaux
inférieurs des pays de Tancien reiîort du Parle
ment de Paris , régis par le Droit écrit, & en
particulier des Bailliages de la haute A uvergn e,
'A iirillac,~ V ic, Saint-Flour, bien loin d’y trouver
la loi cùm noùjjlm i , abrogée , on l’y verra au con-
�*3 r
•#**
traire religieufemcritobièrvée. ,Bretonnicr ( h )
n’eil jpas ( le. feul garant de l ’uniformité de cette
jurisprudence.: plusieurs des, Magiilrats qui doi
vent prononcer, dans cette caufe jçn ont étéjtcjmoins.
• \ . t
■ • î.
Enfin un a&e de notoriété, donné par les O ffi
ciers du Bailliage ;dè Saugues, atteile que_.l’ufage
de leur 4Siege n ’eft pas différent. (Îç)_.
.Cette'
a d o p te
parle Parlement de^aris, D(a )0J
..,r „ jj
Nos recueils font; pleins^ d’A rx e tsd e ce Parlement r d’où relpyôit ^[BajUj^gç ^e/Saugues ayafit
1 etabliifemenf de
Cpur,?/ emij ^nt^toi^jours, corçftarnment jugp pour,lç$ ,f$y$ cl^ •d^oÀ^.çeriç que jl^c*
tion hypothécaire C9nvpndonncller(^)jqi:nte x l a p e r r
formelle ne s’éteignoitque par 49. ans., ( jQ
.:if;
•Il y a même pjus ç e }^arje^nçnt ayoit;^tendu
cette ».preicription jdc .4.0 anstaux;,p$y?>,çoutumiejs
•----- —-------‘jrrii-■ ,,X
;
(/;) Sur la queftion 75 de H e n r i , !ivi 4 , tom . z. •
r
(c) l e s P rolhac tr l tiq u é n tl la form é de r e t ’a&e de notoriéré
dans une n o te , à lafrn'dçleur)piéjnpire;; p i a i s l a Ç o i j r çô défi-.
reroit*ellc dans la form a la plus fçlem rjelk ? 'le. freur T o r r e n t
ne craint pas de fe foûmettiô k eh ra p p o rte r; faï)rifeu le m en t du
Bailliage de Saugues ..'¡mais encore d e jceiut;cltrJV|al&letiic), qui’é i t j
ainfi que Saugues v ui> m em b re d ^ -B u ^ h é jdpj^eççquijr^égal,^
m e n t iîtu éd ans le'G evâjjdân.'
“ 7 v. --"■«
{
,
(¿). V o y e z Henris & Brefonnier',. ibiâi. "• * ? ■
(e) On dit l’hypotlieque conventionnelle , c’eft-à-dire fîipul<;t
p a r un a â e authentiqu e; car on.,ne doU pas a c c o r d e r, & . on
n’accorde pas'en effet 1è's>mêiilês avanta g 'és i. lfhy^otlie'qlie tacite
ou légale ni à cqlle quj réfuJtefde^ugém én):s 0 ;
.p
( / ) On ne p a rle p a s ic i des pays d e d ro it écrit d u"b as'A u ~
v erg n e , qui o nt admis l’article prem ier du titre 1 7 ' de l'a cou
tum e ainfi qu’il eft patlé au procès verbal.
^
ti
�il
( \ N ’’ *
m-Î ' r»11"*
'
^
*<fe/ion*rblTort1, 1où; lè£;cotto
muettes*.
^Les ProlHac prc,tcnçlent à]â vérité furle.fonde“nié^t ■
de ‘'dei.1^8 Artèts Jré6'en!t^* rrccueîllis par !lb
Irdiftiriuütcbrile^feë’nirarfi^ tjW ld-'ctërriiere furiCprydencje du Parlermen^ de Paris.avoit rejetté céïtë
*ext</rjfion n8çcàm1%pnffîmi\ aux coutumes
•
.
- •’ * 1 *r .
! *v"5 ) ^
1s ci J ‘
rf ' ••
,l| i
« |
•
tkns'lifs dttn'i’ér^ téftjpsc qriMl'iVétÜitr ‘p'as cduVénable de régler Iç tek ¡lie dç^îa1prèlcKptl^ii'cfans lés
cotttrtnifés: rhumres p aïtifiè dïfpoiinori'ÿii Droit
rcimniiT
ira* fôr^e'Hè^Içi quë ~dansn Fe raVs Jdé
v a m b l i é a k ÿ œ d f t Tpoùt
........ ................
UftWiVïyUt'bi,V.
i de cçtte
un çïrtdaris les
p a y s$ é îD rd Îi& :rit ^ofrVl lé avait üiïem pï'rt àbjolirl
~
;auifimal-à-propos
• Ji^i^rudçÀÇ^ &d4- fPàrteQÎent'- jâç /Touloüie ; on
eorivient oa vée! ' eux- -qiTe■
' cc ” Paï-lem ënt ; fr attaché
^ .__ J « l^i
-‘l . i 1_ V «
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ventionnelle ; mais cette Junlprudence nous efb
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noo . o o n zs<n ïwL' an,..*:o -r,o ;w !!ii,...n t.,j,.„
AQUSrfidiÎ^on^
iquQ.'Ie
liaühage,
de;
yi
Saygues & .ceiütrr'dü;MaMeÛX tmtë'té diftraits du
P aiem en t H eTpulbuie, f& qu’ils dévoient en iuivre
les ufages ; on répond que . les Bailliages de Sau-
�15
S
.gues & . clu M alzicux,, ctüiçm;, Qr|gÿiau;c*nçrçt:} du
jreffojçt. du. Pafjçfxien.t de. Çan^.; qu’ils .c f i 'a g i
jdiiVàits (à 1^|yentqj pendant, .envjrfjtj* 1 1 . an^.dan?
le 1 6e. iieciç '& reums^aii r-çü^rp dij ^ademeHt dé
Tpuloufe ; mais qu’en rcyeijiaüt. à leur, ¿effort pri-
iSÇÇfiiV
.me au Malzieux le ;jnariage.; émancipé;on .njacr
corde apcu.% pr^!cgi,^,fc^m c? f e y , i ^ i p ^ ¿lè^.dç-leujç:imari j ofïne^feçpïxnoît(pfti^t le. cabatçment,des(Jd€cn?tS|,c& c.:& .^ H li 0!,
j
-D’un jautr.e cô.té çn fupppfanj que jes Baillia;ges de Saugues ôc , clu Ma jzieu eniIçnt jdiiretenir
la jMrifprviç^i}^?.étabiiea>i Parlement de TqulQufç,
Jorfqu’ijs. ont
^ H « Î 9 g *:*¥
iiipins il ne, ferait p«,prpp^fablç,^ie.,l^a,(fujctçi;r
aux changements .iui;venusv depuis. O r la.jurilprudepce_.de- ce^Pade^ent, ,qm 'ad]i pe.t,laI.preiÎ
xüiptipn, dp, 30‘aus im \ç x ^ r^iqn-^hypqthecaitje,
.jointe h la, perforççellfc , d^te, d’Wn,e
•rieure.à,-lajéunion?4p.vçe^^aiUiage^f aurèi&rc^dti
Parlement de Paris,
rî ;
■
!G-,Ainfi> lesPro|ljiap s’^giterçt e.fi ^af$pquj jTeçpup't
ïîa^qriçé d’une
écritex.,& n’a.éçe,abolie,;jtjii(par ufiç, l o ^ p ^ r i e ^
ni par ùnf!ufage .contraire dans ler,Bailliage rdç
Saugues fil jaut donc, s’y tenir.; Inutilement'pour
la décreditér, viçn^oni nauç ;djrrÇ jqvieja ¿raîfpj}
»
l'r )
X
�i6
defavoue les avantages, qu elle accorde à la réunion
de l’a&ioii hypothécaire ; a Va£lion pçrfonnclle :
lorfqüe la ldi parle fans équivoque, ldpréfomptueiife critique doit la refpe&er & fé taire.
1
D ’ailleursil feroitaifé de lajufKfier^ s’il le falloir,
contre l’àmere cenfure de quelques Auteurs qui
l’ont critiquée ; on 'leur diroit : c’èft une loi na
turelle' que le créancier reftejtoujours créancier
jüfqu’à ce que le débiteur fe libère par une voie
légitime ; mais une' autre loi naturelle veut que
lés débiteurs ou leurs'repréfentants rie foient pas
dari s d’éternelles alarmesrfur ’ la cônfervation de
leurs pitres de libération. D u choc de ces deux
loix-naturelles èft néè la riéceifité de fixer par
une loi'poiitive un terme au delà duquel faction
dùr'créancier fut éteihte Ôc la libération du débi
teur préfuméèv- M ais là ; fixation .dé ce !terme
ct'oît: évidammbrit yarbitrairè^y il à du être plus
ou moins long , iuivaht la qualité dés parties ,
la' nature dès a&ions: y leur *objet- & les diffé
rente^ confidérations 1d’équité ,? de, 'faveur ou d^favëur/fqüi!tëh naiiîoienr. rPourquoi- voudrôit-on
^Ue3 l6-doüblë: liënî;qui ^éililtd* d u ' condours de
l’obligation perfonnelle avec l’hypothécaire ne
ïtîiîî ; m otif de -reculër lé terme.de là preÇ
ctiptioft^i ? !;Deuxii:obligations^ qui:/concourent
fôraifcnt;jâîSireraeüt;ïfn-‘lien •phis fort'- que l’une
des dè'u*;ïeulës. G r la ; droite ' raifon:; hé r; nous
'dit-elle pas; qüe 1 engagement doit être plus dui^at>léàmefûre tjivil éft:plus fort ? ”
�ij
Que les Prolhac ceffent donc de critiquer Iæ
loi par laquelle le terme de Textin&ion de deux
aâions qui féparées s’éteindroient par trente ans, eft
reculé a 40 ans lorfqu’elles l'ont réunies ; non feule
ment elle eft écrite cette loi ce qui fufïïroit pour la
faire refpe&er r mais elle eft d’ailleurs avouée par la
raifon ; concluons donc que les Prolhac n’ont pu
trouver de reifource dans la prefeription trentenaire..
Mais au reite allons plus l o i n q u a n d il feroit
vrai que trente ans de filence euffent fuffi pour
éteindre l’aftion du fieur Torrent, les Prolhac n’en
feraient pas plus avancés : & pourquoi ? nous l’a
vons déjà annoncé >parce qu’ils nous ont eux-mêmes
appris quil y avoit eu des paiements à compte à
différentes époques , notamment depuis 1 7 1 4 jtifqu’en 1 71 7. C ’e f t un point de droit univerfellement
reçu que la prefeription ne commence a cou
rir qu’a compter du dernier paiement a compre,quiy
r e n f e r m a n t une reconnoiiiànce de la dette,.eft un
a£te i n t e r r u p t i f ( f ' ) ; dans l’efpece la prefeription
n’auroit donc pu commencer à courir que depuis
1 7 1 7 ou a peu près, &: par conféquent la de
mande formée en 1740 auroit été formée bien
avant l’accompliiTement de la prefeription même
trentenaire.
'
t
Ce moyen donna lieu à une objedion finguliere
de la part des Prolhat a la derniere audience. Ils,
nous dirent : vous ne pouvez pas vous prévaloir
( / ) Leg. 3 . & i uis aa-6°d. de prefeription . 3 0 vel 40 ^ an n o rum t § exceptiontm .
�18
des payements ou compenfations que nous vous
avons oppofé, pour écarter la prefcription, fans en
admettre tous les articles comme réels,& alors non
feulement nous ferons libérés, mais nous vous au
rons même furpayé.
On devine aifément la réponfe. Parmi les
paiements ou compenfations qui font oppofés,
quelques articles font établis ; la plupart ne le font
pas. Le fieur Torrent argumente de ceux qui font
juftifiés pour écarter la prefcription, & ceux-là il
ne refufe pas de les tenir à compte ; mais il s’en
faut bien qu’ils rempliffent fa créance. A l’égard
de ceux qui ne font point juftifiés, c’eft une par
faite rêverie de prétendre qu’il doive également
les adopter,
C ’eft donc en vain que les Prolhac multiplient
leur attaque pour trouver un endroit foible, il ne
leur reitera de leur tentative que la honte d’avoir
combattu avec des moyens de mauvaife foi pour
s’affranchir du paiement d’une dette légitime, &
d’avoir combattu fans fuccès.
M r. C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Gén
M e.
B E R G I E R , Avocat.
T h e a l i e r , Procureur.
P. S. On n ra pas parlé des cens d o n t le paiem ent fait l'o b
jet du fécond c h e f de dem ande du fieur T o r r e n t , parce que le
fieur Prolhac n’a élevé en la Cour aucune conteiftation à c e fujer.
D e l’imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 4 .
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Torrent, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Théalier
Subject
The topic of the resource
créances
conflits de procédures
rescision
prescription
droit écrit
droit coutumier
limites de juridiction
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean-Louis Torrent, intimé, demandeur et défendeur. Contre Elizabeth Peyronnet, veuve Prolhac, et les sieurs Prolhac, ses enfants, appelants, demandeurs et défendeurs. En présence du sieur Bouard, Procureur au Bailliage de Saugues.
Table Godemel : Obligation : 1. En pays de droit écrit, par quelle prescription peut-être éteinte une obligation donnant au créancier la double action personnelle et hypothécaire ? Est-ce par trente ou quarante ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1701-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Le Malzieu-Ville (48090)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflits de procédures
Créances
Droit coutumier
droit écrit
limites de juridiction
Parlement de Paris
prescription
rescision
-
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57c9184ec500b015f0075ea7adcfa28e
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CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
�,
^
0 2 *4
,
( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
''■«>
�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
�w
intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
�c
>
< *ÿ
faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
conflits de procédures
tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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appel circulaire
châtellenie
conflits de procédures
diffamation
homicides
médecine légale
menaces de mort
témoins
tentative d'assassinat
-
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42845e1e8e8411e41dafa5000fc18e77
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Text
W
f f M
I I I W P ^F m
&<)
J » 1. J l ' I 1 ' C t t
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Sieur C laude A L B E R T aîné , négociant , habitant
cotJR loyale
à Riom , appelant de jugement rendu au tribunal,
civil de C lermo n t, le 1 7 mars 1810 , par exploit
du 18 avril 1810 ;
DE RI0M*
PREM IÈRE CHAMBRE.
CON TRE
y t**aX (<6 «)
afvuJr
J oseph
D A U B U S S O N père
DAUBUSSON,
DAUBUSSON ,
L o u is-
habitant à
A ntoine
C lermont
M arie
M A G A U D , son m ari
propriétaires, habitant à Chanonat ; M a r i e - J e a n n e
D A U B U S S O N , et J o s e p h A R C H I M B A U D L A G A R D E , son mari propriétaires
habitant
à S a in t-G ervais pris en qua lité d ’héritiers purs
et sim ples3 de F r a n ç o i s D A U B U S S O N , banquier
d écéd é à C lermont
intimés.
Su r la première question de la cause
relative au
défa ut d'apposition de scellé.
A tten d u
^ ^ * 2—
A n n e t - N icolas
que cette condition était anciennement
requise que si la loi nouvelle a gardé le silence sur ce
point important , ce ne peut être q u ’à l ’égard des
successions o r d i n a i r e s
Q u 'a l' égard des successions des commerçans, d e s
banquiers l ’art.4 4 9 du Code de commerce doit être
J
t
�exécuté , puisqu’une acceptation sous bénéfice d’inven
taire entraîne la déconfiture, et que la déconfiture est
elle-même assimilée, en plusieurs points, à la faillite ;
A ttendu que, lors même qu ’il n ’en résulterait pas
une déchéance, il en naîtrait une violente présomption
de fraude, d’autant que les intimés ont non-seulement
négligé de faire ce que la prudence et la délicatesse leur
commandaient, mais q u ’ils ont cherché à endormir la
vigilance des créanciers,
i° E n continuant les opérations du défunt ; 20 en
écrivant aux créanciers, sans leur parler de l ’accepta
tion sous bénéfice d’inventaire , cl en leur disant qu ’ils
allaient s'emparer des affaires 3 ou q u ’ils allaient
s’occuper de la liquidation j en prenant, dans les lettres,
la qualité d ’heritiers 3 sans y ajouter la mention du
bénéfice d ’inventaire; que cette marche, ainsi com
binée, avait évidemment pour but d ’empêcher que les
créanciers vinssent requérir l’apposition du scellé, et
surveiller les opérations de l ’inventaire ;
Que l ’apposition du scellé ne pouvait compromettre
les intérêts de la succession , dès q u ’il ne s’agissait pas
de continuer la b a n q u e , et de conserver , par consé
quent , le crédit et la confiance que ce genre de com
merce demande; que, s’agissani seulement de conserver
et de disposer loyalement du gage «les-créanciers de la
succession, les heiitiers Daubusson 11e devaient point
craindre d alarmer les parties intéressées, ni redouter
les dilapidations , puisque l ’économie était dans l'in
térêt de tous ;
�( 3 ) \
Q u ’en un mol la conduite des sieurs Daubusson ne
peut être excusée par le prétendu danger, résultant de
l ’apposition du scellé, et que ce prétexte ne saurait
détruire le juste soupçon qui s’élève contre des héritiers,
qui se sont ainsi emparés d ’une succession composée
d ’objets fugitifs, et qui ont d ’ailleurs écarté ou déna
turé les livres qui en auraient constaté la situation.
S u r la seconde question, relative a u x aclitions cl’liére'dité qui ont eu lieu
soit avant la déclaration au
grejfcj soit avant Vinventaire.
Attendu , en point de droit , que les auteurs ont
distingué et défini les actes qui entraînent ou n ’entraî
nent pas avec eux la qualité d ’héritier;
Q ue, s’il est reconnu q u ’on ne fait pas acte d ’héritier,
lorsque, par exemple, on fait ensevelir le défunl ;
q u ’on demande communication des livres du dé f u n t;
q u ’on fait usage de la chose qui était commune à l ’hé
ritier et au défunt ( pourvu que l ’héritier ne se soit
servi que de sa portion); q u ’on a eu en sa garde les
biens de l ’hérédité 5 et si ces actes, quoique peu importans par eux-mêmes, ont donné lieu à des doutes, il
iaut reconnaître que les faits et les actes plus graves,
plus importans, impriment nécessairement la qualité
d ’héritier;
Que 1 article 317 de la coutume de Paris considérait
comme ayant iait acte d ’ héritier, celui qui appréhen
dait les biens ou partie d ’ic e u x ; que les auteurs ont-,
�c o
en expliquant cette l o i , indiqué comme acte d’héritier,
l'acquittement des dettes, le recouvrement des créances,
la disposition de quelques effets de la succession;
Q u e c ’est dans le sens de cesprincipes, qu’a été rédigé
l ’article 778 du Code civil;
-
Attendu que les héritiers Daubusson se sont places T
j>ar divers faits, volontairement et sciemment, dans la
catégorie de l ’héritier pur et simple.
i° Il résulte des livres q u ’ils ont produits et commu
niqués au sieur A lb e r t , en vertu d ’ un arrêt de la Cour,
du
d a m ie r, que les héritiers y ont écrit,
consigné des opérations , sans les séparer de celles du
défunt;
20 Ils ont reçu des sommes énormes dans l ’intervalle
du décès à l ’inventaire ; ils en ont disposé, et ils ont
consigné quelques-unes de ces opérations dans les livres
q u ’ils produisent, de la même manière que si les opé
rations étaient.du fait du défunt (1);
A insi, ils ont recouvré des créances, disposé d ’effets
actifs, et acquitté des dettes, comme maîtres de la
succession, avant de faire inventaire , et sans que ces
-opérations aient été constatées par aucun officier public ;
3° Us ont envoyé, le i 3 avril, des effets actifs, pour
des sommes considérables;
4° L e 17 a v r i l , ils ont envoyé à Borelly et Colomb
( 1 ) L e s h é r i ti e r s D a u b u s s o n o n t fa it p l a i d e r , d e v a n t l a C o u r , q u ’ ils
a v a i e n t r e ç u c e n t o u c e n t q u a r a n te m i l l e fran cs j q u ’ ils les a v a i e n t d is
t r i b u é s au ssitôt a u x c r é a n c i e r s ..............
�des effets, jusqu'à, concurrence de 1^269 francs, pour
décharger le compte du défunt.
Il importe peu de savoir si , comme le disent les
sieurs Daubusson , .ces effets appartenaient aux sieurs
Borelly et Colomb. D ’une p a rt, rien ne peut prouver
légalement aujourd’ hui ce droit de propriété-, d’une
autre part , les sieurs Borelly et Colomb seraient ,
comme tant d ’autres , restés avec une action sur la
succession, si 011 ne s’élait pas permis de fouiller et de
choisir parmi les effets du défunt.
' Le fait essentiel est l ’envoi d ’effets pris dans le porte
feuille ou dans les papiers *, la conséquence est que les
sieurs Daubusson se sont immiscés d ’autant plus cer
tainement, que, d ’après leur lettre d’e n vo i, les comptes
du défunt étaient chargés de ces effets, qui faisaient,
dès-lors, partie de l’actif;
5° Ils o n t, le 18 avril ( le jour de l ’acceptation au
greffe, mais avant l ’inventaire), envoyé des effets au
sieur Sébaud, p o u r créditer ’ le com jite d u d é fu n t , et
au sieur Ileyclieu , pour en soigner la rentrée, comme
à l ’o r d in a ir e a u crédit de la maison;
Attendu que ces faits ne peuvent être atténués par
l ’objection des sieurs D aubusson, consistant à dire q u ’il
-y avait urgence et même péril dans le recouvrement
des effets actifs, et dans le paiement des effets passifs;
Q u ’il ne pouvait y avoir d ’urgence à payer une dette
pin tôt que l’autre , les créanciers étant égaux en droit,
au moins sur le .mobilier 5
Qu à 1 égard des effets a c tifs , la loi a indiqué des
�( G )
mesures conservatoires , par le> articles 796 du Code
civil, et 4^3 du Code de commerce; q u ’on ne peut
présumer, en eftet, que, sous un prétexte d’urgence,
l ’h éritier, qui a plusieurs mois de délai pour faire
inventaire et délibérer, puisse arbitrairement, sans
compte ni mesure, disposer des effets qui viennent à
échéance, dans cet intervalle, et dilapider ainsi une
succession telle que celle d ’un banquier;
Q u ’il était aisé de se mettre à l ’abri de tout reproche,
et d ’assurer en même tems tous les droits des créan
ciers, en faisant nommer un juge-commissaire, qui
aurait dressé un état sommaire des effets à courte
échéance ;
Que les sieurs Daubusson pouvaient encore faire
leur déclaration au greffe, le 14 ou le i5 a v ril, et
commencer leur inventaire à l ’in stant, en prenant la
précaution d ’é ta b lir, en premier l i e u , l ’état de ces
effets, dont ils devaient trouver note dans les carnets
du défunt ;
Attendu q u ’avec de semblables allégations 011 par
viendrait a détruire les lois fondamentales de la res
ponsabilité, lois q u i , dans cette matière sur-tout,
commandent d’autant plus le respect et la stricte
observance , que les tiers intéressés 11e peuvent s’op
poser à la main-mise des héritiers;
Attendu que cette excuse, sur l ’urgence, n’est même
pas justifiée par le fait; que rien ne prouve l ’urgence
des recouvremens et paiemens mentionnés au n° 1
ci-dessus ; que de tous les effets envoyés à Sébaud et à
�( 7 )
R eydieu, le 18 a v ril, un seul était à échéance le 2 o avril *,
que les autres ne devaient être payés que les 3 o avril
et 10 m ai;
Attendu que les sieurs Daubusson ne trouvent pas
davantage leur excuse , dans cette autre objection ,
que la qualité d ’héritier est p lu s d ’intention que de
fa it ;
Q u ’en effet l ’objection s'e retorque contre euxmémes ; car le principe, très-vrai en soi , se réduit à
ces termes simples et naturels : Q u ’ on se rend héritier
non-seulement par le f a i t , mais encore par Vintention
sans le fa it . On est héritier par intention
lorsqu’on
se met en possession d’une chose que Ton considère
comme dépendante de la succession , quoiqu’elle n ’en
soit pas ^ lorsqu’on donne une procuration pour faire
un acle d ’héritier, quoique l ’acte n ’ait pas été fait.
L ’intention peut quelquefois être douteuse, lorsqu’elle
est isolée du f a it , mais le fait matériel est inséparable
de l ’intcnlion ; et la seule chose à rechercher, est de
savoir si l ’héritier a pu connaître que ce q u ’il donnait
ou ce q u ’il prenait appartenait réellement à la succes
sion. O r , les sieurs Daubusson pourraient-ils élever,
sur ce p o in t, le doute le plus léger?
Attendu que, pendant toutes ces opérations, la con
duite des sieurs Daubusson , loin d ’éloigner l ’idée d ’une
acceptation pure et sim ple, la confirmait au contraire,
puisqu ils ont affecté, dans toutes leurs lettres, même
dans la circulaire du ao a vril, de prendre laconique
ment la qu a li té d’héritiers 5 puisqu’ils envoyaient des
�effets
en
recouvrement,
comme it l ’ordinaire , au
crédit de la maison ;
Attendu q u e , dans une succession telle que celle
dont il s’a g it , six ou huit jours d ’opérations arbitraires
peuvent porterie plus grand préjudice, ruiner toutes
les ressources; que s’il est vrai q u e , dans une succession
ordinaire, la disposition d ’un effet modique imprime
irrévocablement la qualité d ’héritier, il y a de plus
grands motifs de sévérité à l ’égard des héritiers d ’un
b an q u ie r, puisque la latitude a été d ’autant plus
grande et d’autant plus irréparable.
S u r la troisième question 3 relative a u x objets sous
traits ou omis sciem m ent} lors de Vinventaire y de
tout quoi le sieur A lb ert tire la conse'quence que
s i les sieurs Daubusson n'ont pas f a i t acte d ’héri
tier ^ avant leu r déclaration au greffe, ils ont au
moins encouru ta déchéance du bénéfice d ’inventaire.
Attendu que l ’in ven taire, commencé le 19 a v r il,
clos le 11 octobre, présente des lacunes énormes, qui j
déjà font suspecter l ’opération, opération défectueuse
d ’ailleurs dans ses objets principaux.
- Prem ière espèce d ’omission.
»1 .
L e i 3 avril, il a été envoyé des effets actifs, jusqu’à
concurrence de la somme de 18GO6 francs;
L e 17 avril, il a été envoyé a Borelly des effets, pour
�la somme de
i
S s Gq francs. Les sieurs Daubusson disent
que ces effets étaient la propriété de B o r e lly , mais rien
ne le prouve ; il était indispensable de mentionner ,
dans l ’inventaire, les preuves de ce droit de propriété ;
L e même jo u r, 17 avril, il a été en voyé, à divers
correspondais du d éfu n t, des effets, jusqu’à concur
rence de 555 1 francs*,
,
'
Le 20 a v r il, il en a été envoyé pour la somme
de 495° francs;
L e iG m ai, il en a été envoyé pour 1691' francs.
Aucun de ces effets n ’est mentionné dans l ’inven
taire*, cette omission est d’autant plus étonnante, que
plusieurs des envois ont eu lieu après le commencement
de cet inventaire.
: 1:
Seconde espèce d ’omission.
'Indépendamment des effets ainsi envoyés, il en exis
tait d ’autres dans le porte-feuille, dont les héritiers
Daubusson ont disposé, pendant et après la confection
de l ’inventaire. L ’existence de ces effets est prouvée
par le livre des traites et remises, que les sieurs D a u
busson ont cru devoir produire à l ’audience de la Corny
et dont la Cour .-a ordonné le dépôt au. greffe. Il n’a
pas été possible de découvrir tous lés'objets omis ; îiiais,
on peut en indiquer jusqu’à concurrence de 285/| 1 fr.
Ce livre, divisé en plusieurs colonnes ou cases, men-,
lionne le jour auquel les effets soûl entréà dans Je.porter
feuille, et le jour auquel ils en sont sortis'; ainsi, il est
�facile de vérifier que tel effet était entré le i 5 février
( a n t é r i e u r e m e n t an décès), et qu/il était sorti le i 6 m a i ?
après le déccs, après même l ’inventaire du porte-feuille.
A ttendu que de ce détail , il résulte non-seidement
le fait matériel d ’omission, mais encore la preuve que
l ’omission a eu lieu sciemment ;
Attendu q u ’il ne servirait à rien de dire y de la part
des sieurs Daubusson , que les valeurs de ces effets ont
été portées sur les comptes courans des correspondans ,
auxquels ils ont été adressés;
- Q u e y i ° cette preuve n ’est point produite ;
2° Lors même q u ’elle serait clairement administrée,
on ne saurait y trouver un motif d ’excuse; il en résul
terait bien que la succession serait libérée d’autant
que le passif serait diminué ; mais il n ’en résulterait
pas également que l ’actif en serait augmenté, comme il
devait l ’être, si on eût compris ces effets dans l ’inventaire.
E n libérant la succession de cette manière, les sieurs
Daubusson n ’ont pas dit que les valeurs étaient prises
dans la succession, et hors de l ’inventaire ; de sorte
q u ’ils se sont mis dans la position de dire/, et d ’établir
même q u ’ils avaient fait ces paiemens de leurs propres
deniers.
A tten du d’ailleurs que les comptes courans indivi
duels 11’ont pas été inventoriés; q u ’ils 11e font pas, dèslors , légalement partie des papiers de la succession ,
sur-tout les comptes que les héritiers ont tenus euxmêmes depuis le décès; que si les créanciers ne peuvent
forcer les héritiers à communiquer ces comptes, les
�( 11 )
héritiers ne peuvent être admis à les produire pour
réparer les fautes, à mesure q u ’on les découvre et
q u ’on les signale ;
Q u ’il est étonnant que les effets dont il est actuelle
ment question, et.q u i étaient incontestablement dans
le porte-feuille au moment du décès, n ’aient pas été
portés dans l ’inventaire; il n’y avait aucune différence
à faire entre ces effets et ceux q u ’on a cru devoir inven
torier; ils étaient tous enregistrés dans le livre des
traites et remises; ils étaient tous déposés dans les
porte-feuilles, et dès-lors on ne peut s’empêcher de
reconnaître le dessein de soustraire ces objets à la con
naissance des créanciers.
Troisième espèce d ’omission.
L e a8 octobre 1808, Besseyre, porteur d ’un effet
de 3 ooo francs souscrit par Lassale , en avait passé
1 ordre au sieur Daubusson, défunt.
C et effet était dans le porte-feuille au moment du
décès; la date de l ’endossement le prouve. Il a été pro
testé le iG août 1809. Dans le courant du même mois,
les héritiers Daubusson en ont louché la valeur : ils en
conviennent.
L ’effet 11e figure point dans l ’inventaire , dont on
s occupait cependant, soit au moment du protêt, soit
au moment du paiement. Iln e figure et ne peut figurer
dans les comptes courans, puisqu’il n ’exislait pas de
compte entre le déiunt et le sieur Lassale.
L e 11 octobre, époque d e là clôture de l ’inventaire,
�( 12 )
les héritiers affirment que, depuis la séance du
I er
ju in ,
il n ’est rien venu à leur connaissance touchant Y a c t if ;
ils ne sont pas aussi indifférons sur le passif : ils ont
soin de faire constater des dettes découvertes précisé
ment à la date du paiement fait par Lassale.
Attendu que l'affirmation est fautive, non seulement
à l ’égard de l ’effet Lassale, mais encore à l ’égard de
presque tous les autres effets, notamment de ceux dont
l ’existence est prouvée par le livre des traites et remises,
puisque la majeure partie de ces effets avait été mise
en circulation ou en recouvrement;
Que sur le fait particulier du billet Lassale, les
héritiers Daubusson ont cru trouver une excuse , en
alléguant,
i° que le billet appartenait à Besseyre ;-
2° que la valeur en avait été, par eux,
donnée k
Besseyre ;
Mais que cette double circonstance n ’est q u ’une
tournure dépourvue de vraisem blance....; qu’en effet,
Besseyre ne pouvait être propriétaire1d ’un effet endossé
par lui-mème; q u ’il en était, au contraire, le débiteur
ou la caution solidaire; que s’ il était, d ’ailleurs, créan
cier de la succession , sa créance était portée dans l ’in
ventaire, au chapitre du passif; que si la somme de
3ooo francs lui a été payée, ce n ’a été q u ’en diminu
tion de sa creancc, comme on 1 aurait (ait ou pu le
faire, lorsque cette somme de 3 ooo francs n ’aurait pas
été duc et payée par Lassale; q u ’ainsi il résulte tou
jours de l ’opération des-héritiers un déficit dans l ’actif.
j
�►
( >3 )
Quatrième espèce d ’omission.
À l ’une des audiences de la C o u r , les héritiers
Daubusson ont fait plaider q u ’ils avaient reçu , non
seulement les valeurs des effets que le sieur Albert leur
reprochait de n ’avoir pas compris dans l ’inventaire ,
mais q u ’ils avaient reçu et employé des sommes bien
plus considérables , et qui s’élevaient à plus de
100,000 francs.
Attendu que si le fait de cette gestion n ’est pas suf
fisant pour attribuer la qualité d’héritier pur et simple,
il est au moins de nature à opérer la déchéance du
bénéfice d ’inventaire •
Que la justice ne saurait tolérer une opération aussi
arbitraire, qui laisse l ’héritier maître d ’avouer ou de
dissimuler tout ou partie de sa conduite;
Q u ’en recevant les créances actives, les héritiers ont
nécessairement remis les titres qui en établissaient la
consistance ; q u ’ils ont été libres de déclarer, par
exemple, une recette de io o o francs, au lieu d ’une de
3ooo francs q u ’ils auraient faite réellement; que l ’in
ventaire, ni aucun autre document, n ’apprennent les
noms des débiteurs et la quotité des sommes dues;
Q ue, d’un autre côté, il n ’existe aucun élément
légal pour établir la dépense de cette somme ; q u ’à
la vérité, dans la neuvième séance de l ’inventaire , h
la date du 27 mai, le notaire dit q u ’on lui a repré
senté cent trois pièces de traites, mémoires, bous au
�( *4 )
porteur, ou autres objets, le tout (dit-il) acquitte
depuis l ’ouverture de la succession.
Mais que le notaire ne donne aucun détail, ne Cons
tate point l ’état de ces pièces, en sorte q u ’elles peuvent
être changées et renouvelées à volonté; que ces effets
pouvaient avoir été acquittés par le défunt; q u ’il est
possible que le défunt n ’eût pas fait écrire et signer
l ’acquit en son nom , et q u ’on ait ensuite mis les ac
quits au nom des héritiers, et à des dates postérieures
au décès.
Attendu q u ’il était facile, sur-tout pendant les opé
rations de l ’inventaire, de faire constater la présenta
tion des effets dont on croyait pouvoir compter les
valeurs ; que cette précaution était des plus impor
tantes; q u ’on ne l ’a négligée et méprisée que dans lo
dessein de se rendre maître de la succession.
Cinquièm e espèce d ’omission,
L ’inventaire ne comprend point d ’argenterie.
Le
sieur Albert et les autres créanciers s’en sont plaints en
première instance; ils ont offert de prouver q u ’il en
existait. Les sieurs 'Daubusson , convaincus de la réalité
du grief, ont cru q u ’il n’était plus a propos de dissi
muler; ils ont, deux ou trois ans après, porté une
somme de 900 francs dans le compte de bénéfice d ’in
ventaire, pour la valeur de l ’argenterie ; ils ont dit
ensuite que, le d e u x novembre m il huit cent h u i t le
défunt avait prêté au sieur Dupic 900 francs, et que
� **
( . 5 )
celui-ci lui avait donne, pour gage, une certaine quan
tité d ’argenterie; que l ’argenterie avait été retirée par
une parente du défunt ; q u ’ainsi ils n ’avaient pu la
comprendre dans l ’inventaire.
A tten d u , à cet égard, que le sieur Albert a toujours
offert de prouver l ’existence de l ’argenterie dans la
maison du défunt; que ce n ’est q u ’afin d ’éviter le ré
sultat certain de cette preuve, que les sieurs Daubusson
se sont ensuite déterminés à rendre compte de cet objet,
en cherchant à couvrir leur faute par des suppositions ;
Attendu que le m otif d’excuse est invraisemblable ;
que si une tierce personne avait été autorisée à retirer
Gette argenterie, elle aurait aussi été autorisée à la
conserver ou à recevoir le prix du gage ; que cependant
ce prix a été payé aux sieurs Daubusson, puisqu’ils le
portent dans leur compte ;
Q u ’il résulte delà q u ’effectivement l ’argenterie était
dans la maison; q u ’il y avait au moins un titre qui
établissait la créance; et que s’il n ’y avait pas eu in
tention manifeste de dissimuler, l ’inventaire, ou le
livre dressé par les héritiers, aurait fait mention ou
de l ’argenterie ou d ’un billet.
E n ce qui touche le m o tif d ’excu se donné p ar les
héritiers Daubusson
consistant h dire que tous les
objets omis dans l ’inventaire ont été portés dans le
compte du bénéfice d'inventaire :
A tten du , en point de fait, i° <|ue cette réparation
tardive n est pas prouvée; que tout est dénaturé dans
�»
►
( -G )
le compte ilu. bénéfice d ’inventaire; que les noms des
débiteurs et des créanciers sont changés; q u ’on a affecté
d ’y jeter une confusion telle, q u ’il est impossible de
vérifier la sincérité de l ’allégation ; 20 que le fait ne
justifierait pas la sincérité des recettes et des paiemens
laits pendant le cours de l ’inventaire, et qui font l ’objet
du quatrième article d ’omission ;
A tten d u , en d roit, que l ’inventaire et le compte du
bénéfice d ’inventaire ont deux buts différons; le pre
mier est commandé par la loi pour faire connaître le
véritable état de la succession, et fournir aux créanciers
une garantie contre l ’infidélité des héritiers; l ’autre a
seulement pour objet de justifier l ’emploi de l ’a c t if,
déjà rendu certain et invariable ;
Attendu q u e , si 011 admettait que le compte du bé
néfice peut suppléer, ou compléter l ’inventaire, il fau
drait dire que les lois ont vainement exigé un inventaire
fidèle, exact et complet; que cet inventaire soit achevé
dans un délai déterminé, et q u ’il précède toute inir
mixtion; que cependant l ’article 794 du Code civil dit
formellement et impérativement que la déclaration n’a
(l’effet qu ’autant q u ’elle est précédée ou suivie d ’un
inventaire jid e le et e x a c t, dans les formes et dans les
délais' de la lo i;
. .
Attendu q u ’ un ' compte re n d u p a r l'h éritier; ¿ma
n a n t ’de lu i, n ’est pas un inventaire, mais u n e simple
déclaration écrite; que si l ’iiéritier était reçu à addi
tionner ainsi à l ’inveriiairci, il en résulterait cette désas
treuse conséquence , que l’ héritier attendrait q u ’on eut
�( '7 )
découvert et signalé les soustractions, pour se rendre
ensuite et rendre aux créanciers une justice forcée ;
q u ’ainsi un remède que les lois ont offert aux héritiers
seulement, pour ne pas compromettre leurs biens per
sonnels, ne serait plus q u ’une occasion de dépouiller
impunément les créanciers, et de les soumettre à des
recherches, à des preuves toujours difficiles, souvent
impossibles ;
Attendu que, dans l ’espèce particulière, la répara
tion prétendue faite des omissions, n ’a pas même été
libre et spontanée; q u e, dès le mois d’aoùt 1809 , le
sieur Albert , et plusieurs autres créanciers, avaient
formé leur demande en déchéance du bénéfice d’in
ventaire; que la cause avait été plaidée en première
instance le 17 mars 1810; que les créanciers avaient
signalé les omissions et soustractions; que l ’appel du
sieur Albert, et de deux autres créanciers (r/ue les
sieurs Daubusson ont ensuite désintéressés') avait été
interjeté dans le mois d ’avril 1.810, et que ce n est
q u ’à la fin cle l ’année m il huit cent d o u ze, que les sieurs
Daubusson ont présenté, à certains autres créanciers ,
le compte dans lequel ils prétendent avoir réparé les
omissions ;
Attendu que, par le fait seul de la demande en dé
chéance, plus encore par le développement des moyens
de cette demande, le droit résultant des omissions et
soustractions a élé acquis, et les héritiers ont été mis
hois d état de faire aucune réparation;
Q ue, s’il en était autrement, il 11’exisierait, contre
3
�l ’héritier d’autre peine que celle de la restitution ;
q u ’il n’y aurait jamais lieu à déchéance, tandis que les
lois de tous les teins-ont voulu priver du bénéfice celui
qui n’en avait pas accompli rigoureusement toutes les
conditionsj
Attendu que les héritiers Daubusson excipent vaine
ment de la disposition de l ’article 801 du Gode civil,
et prétendent mal à propos que les omissions, dont ils
sont forcés de faire l ’aveu, ne les constituent point en
état de recélé et de mauvaise foi ;
Q ue, d’une part, le législateur n ’a point entendu ,
par la disposition de l’article 801 , détruire la d is p o s i
tion irritante de l ’article 794 5 conforme à tous les
principes anciens , et établir une antinomie dans la
même section du Code ;
Que d ’ailleurs, en matière de succession, le recélé
n ’est autre chose que l ’action de détourner ; que l'hé
ritier est de mauvaise foi lorsqu’il a su que la chose
détournée appartenait au défunt;
Que les héritiers Daubusson n ’ont pu ignorer l ’ori
gine des effets q u ’ils ont envoyés, q u ’ils ont fait pro
tester, et de ceux-qui étaient consignés dans le livre
des traites et remises , comme existant dans le porte
feuille ; qu ’ainsi, et à tous égards, ils se trouveraient
placés dans la catégorie de l ’article 801.
E n ce qui concerne Vargent monnayé :
Attendu que, s’il est possible de concevoir que dans
une banque aussi considérable que celle de François
�( *9 )
Daubusson; que clans une banque où il avait été versé,
dans peu de tems, à titre de prêt, plus de5oo,ooo fr.,
sans compter la circulation par les voies ordinaires du
négoce, on n ’ait trouvé qu ’une modique somme de
^oS francs, les sieurs Daubusson doivent convenir, au
moins, que leurs démarches prêtent singulièrement au
blâme et aux soupçons d’inexactitude ;
Q u ’en effet, le décès remonte au i 3 avril; l ’inven
taire a' été commencé le 19 avril; et ce n ’est que le
23 mai que les héritiers se rappellent q u ’il y a quelque
nécessité à parler de l ’argent d’une banque.
Ils ne
montrent pas la caisse; mais ils représentent un pré
tendu livre de caisse, duquel il résulte, dit-on, que ,
le i 3 avril, il y avait en caisse 7‘o5 francs, et le 1 9 ,
43 01 francs ;
Attendu qu’en ce point il y a faute grave, pour
n avoir pas fait vérifier la caisse par le notaire luimême, et pour avoir laissé écouler six semaines sans
s’occuper de cet objet important; que cependant les
héritiers ont ouvert la caisse, puisque, de leur aveu ,
la somme a varié du i 3 au 19 ; que l ’article 943 ,
n° 5 , du Code de procédure, exigeait la désignation
des espèces en numéraire, et que si le défaut de dé
signation des espèces était considéré comme peu im
portant, on 11e peut nier au moins la gravité du défaut
de représentation de la caisse, et du numéraire q u ’elle
renfermait 5
Attendu que ces lacunes et les vices des opérations
ne sauraient être atténués ou légitimés par la présence
�( 20 )
réelle ou fictive d ’un notaire commis pour représenter
les créanciers^ que l ’article 9/p du Code de procédure,
qui désigne les personnes ayant droit d’assister à l ’in
ventaire, lorsqu’il n’y a pas eu de scellés, n’indique
pas les créanciers; que cette nomination de notaire ne
fut requise, de la part des héritiers, que pour sauver les
apparences, mais q u ’elle ne prive pas les créanciers
illégalement représentés , du droit de critiquer les
opérations.
E n ce qui concerne les livres du d éfu n t :
A tten du , en point de fait, que leur nombre et leur
état n’ont pas été constatés dans l’inventaire; que les
héritiers n ’en ont communiqué aucun au notaire, et
q u ’ils ont seulement imaginé de dresser eux-mêmes un
livre q u ’ils ont intitulé : Copie des comptes courans
p our Vinventaire y
Que pour leur donner le loisir de faire des recherches
et des choix; de composer, par conséquent, à leur gré,
le passif et l’actif de la succession, le notaire a eu la
complaisance de suspendre ses opérations, d ’abord du
22 avril au 5 mai, et du 5 mai au a 3 du même mois;
Q u ’ainsi, dans cette partie de la succession, l’inven
taire n’a point été fait par un officier public, mais par
les héritiers eux-mêmes, puisque l ’officier public s’est
borne a copier sci vilement dans son procès-verbal les
articles de créances qu il avait plu aux héritiers de
consigner dans le livre q u ’ils avaient fabriqué;
A tte n d u , en point de droit, que les livres d ’ une
�(
2 1
)
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire, appar
tiennent aux créanciers, comme tous les autres titres
du défunt, et que l’héritier n ’en est que le dépositaire-,
que les livres (sur-tout dans une banque) sont euxmêmes des titres, et les .titres les plus importans;
Q u ’ils font connaître toutes les opérations, constatent
l ’existence des billets, et tiennent lieu de billets ou
d ’obligations dans les opérations qui se font par la voie
des correspondances ;
O u ’il résulte de là que tous les créanciers ont, jus
qu’à leur libération, intérêt et droit de se faire reprér
senter ces livres, et de les compulser ;
Attendu que, si on ne peut nier ce droit, sans lequel
une foule de billets et de créances pourraient être sous
traits, il iaut nécessairement laisser aux créanciers un
moyen certain de le mettre en pratique ;
Que si le nombre et la qualité des livres ne sont pas
constates dans un inventaire, les créanciers n ’ont que
la perspective d ’un procès pour faire décider, i° que
le défunt avait des livres; :î ° la consistance de ces livres;
3° qu’ils doivent leur être communiqués ;
Q u e , dansl’hypothèse particulière, lescréanciers n’ont
le droit de demander communication que du travail ,
aussi nouveau que bizarre, dressé par les héritiers; car
c est le seul livre ([lie l ’inventaire mentionne, et que le
notaire ait coté et paraphé ;
Que les lois ont voulu éviter ces inconvéniens , en
obligeant «i laire constater l ’état des livres, de manière
à ce que 1 héritier ne puisse plus varier, nier l ’exis-
�( 2,2 )
tence de tel livre ou de tel au tre, en donner ou refuser
arbitrairement
la communication, et faire naître des
procès à chaque pas ;
A tten du , sous un autre rapport, q u ’il ne serait pas
suffisant de constater, dans l ’inventaire, le nombre et
la qualité des livres; que, par le n° 6 de l’article 943
du Code de procédure, le législateur a ordonné que ,
s’il y a des livres et registres de commerce, Y état en
soit constaté y que les feuillets en soient cotés et para
phés ; que s ’il y a des blancs dans les pages éciites
ils soient bcîlonnés ;
Q u ’il ne s’agit pas ici d’une simple opération de
forme, mais d’une condition essentielle, et dont l ’inexé
cution peut donner lieu aux inconvéniens et aux abus
les plus graves ;
Que presque tous les livres d ’un banquier (on pour
rait dire tous, sans autre exception que pour le livrejournal) sont rédigés et tenus par articles séparés ,
principalement les comptes rourans, les livres de
traites et remises, et les carnets d ’échéances : tous ccs
articles présentent des blancs dans les pages écrites.
Q ue, premièrement , il est facile d ’ajouter aux
comptes courans, d’ y insérer un paiement coin me fait
au défunt, quoi qu'il ait élé fait ;i l’ iiérilier; il n ’y a
q u ’à antidater, et mentionner, par exemple, q u ’un
paiement a ele fait le ia avril, quoique, dans la réa
lité, il ait cu beu b*
q u ’il résulte de celle légère
différence dans les daics, des conséquences graves , en
ce que la somme portée en recel le à la dale du 12 ,
�( =3 )
sera, clans notre espèce, censée reçue par le défunt, et
que leshéritiers n’en seront point chargés et comptables,
quoiqu’ils l ’aient reçue eux-mèmes ;
Que la loi a prévu ce danger, et a voulu l ’éviter en
ordonnant que l ’état des livres serait constaté, et que
les blancs seraient b&tonnés ;
k
«
Que le moyen de constater l ’état des livres était fort
simple, et se bornait à déclarer dans l ’inventaire que
tel article était terminé par un reçu de tel jour et de
telle somme; que si on eut bà.tonné les blancs, il serait
devenu impossible d’écrire aucun article après ceux
qui avaient été écrits avant le décès ;
Deuxièmement, que le livre des traites et remises
présente les mêmes facilités à la fraude. Ce livre se
subdivise en plusieurs cases; il y en a une notamment
qui est destinée à indiquer le jour de la sortie des effets;
que si 011 avait bàtonné ces cases , restées blanches au
moment du décès, il aurait clé possible aux créanciers
de reconnaître et de distinguer les effets qui étaient
sortis de la caisse avant la mort de François Daubusson; q u ’en laissant subsister les blancs , les héri
tiers se sont réservé la ressource de mentionner la
sortie des effets à des dates antérieures au décès ; que
cette ressource a été d ’un usage d ’autant plus facile ,
que les héritiers Daubusson avaient eu, comme il a
•déjà été d it, la prévoyance de négliger l ’insertion , à
1 inventaire, d un grand nombre d ’effets constatés dans
le livre des traites el remises; q u ’ainsi ils étaient maîtres
�( a4 )
\
de Taire disparaître les effets, sans aucune charge de
leur p a r t }
Troisièmement, que le livre de caisse a laissé encore
beaucoup de latitude, dès qu ’on ne l ’a pas lait arrêter
par le notaire j dès q u ’on l ’a retenu pendant six semaines, et q u ’on en a continué la rédaction ou les
écritures, par la main des commis du défunt,
sans
aucun intervalle ;
Q u ’il a été facile d ’y porter des articles de dépense,
et de réduire ainsi l ’argent comptant à 70$ francs5
Q u a t r i è m e m e n t , que les carnets d’échéance présen
tent eux-mêmes de grandes facilités aux soustractions.
/Une page indique les effets payables dans le courant
d ’un mois ; la page, qui est en regard, est destinée à
recevoir la note des paiemens.
Il
est d ’abord possible d ’ajouter dans le carnet du
passif, d’augmenter ainsi la dette de la succession j ce
qui ne pourrait se faire , si les blancs avaient été
bàtonnés, et si le notaire avait constaté et mentionné,
dans son inventaire, le dernier article écrit sur chaque
page.
Il
est possible encore de faire revivre des dettes
éteintes par le défunt : les carnets communiqués four
nissent des exemples de cette possibilité. Ou y voit
notamment la mention de billets payables par le dé
funt , dans le courant de mars, le i er, le 10 , le 3 o.
Sur la page qui est en regard, on voit le mot p a y é ;
mais à ce mot on a ajouté : 1200 f r . , le 12 mai 18095
Q u ’ il est au moins possible que le mot p a y é ait été
�( =>5 )
écrit avant la mort (lu banquier, et q u e , par une
addition à ce m o t , on ait fait revivre la créance ;
.4 '
d ’autant q u e , s’il fallait examiner la réalité de cette
manœuvre, il paraîtrait difficile de comprendre que
des effets, payables au porteur , par un b an qu ier,
soient restés sans présentation , sans paiement ou
renouvellement, depuis le i er , 10 et 3o m ars, jusqu’au
mois de mai;
Cinquièmement , que le carnet des effets dus à la
banque est susceptible des mêmes abus ; que la men- 1
tion des paiemens est écrite ordinairement sans date ;
q u ’il en résulte la difficulté de savoir si cette mention
émane du défunt ou des héritiers ; que la date de
l ’échéance ne fait point cesser l ’incertitude, parce q u ’il
arrive souvent que les particuliers, souscripteurs de ces
effets, ne sont point exacts au terme; que le banquier
est obligé de faire des poursuites, et q u ’en attendant
leur résultat, le carnet demeure sans note ;
Attendu que le moyen d ’éviter ces confusions était
aussi simple que nécessaire ; qu ’il suffisait de faire
bàtonner et croiser tous les articles restés en b la n c , et
de faire, par plus grande précaution, constater, dans
l ’inventaire, les articles sur lesquels il y avait mention
de paiement;
Attendu que c’est pour éviter ces inconvéniens et ces
a b u s , pour éviter que le gage des créanciers devienne
la proie des héritiers, que les lois ont prononcé la dé
chéance du bénéfice d ’inventaire , et ont voulu quç
4
i
�(
)
cette faveur cessât , clés que les conditions qui y sont
attachées n ’ont pas été remplies;
Q u ’en effet l ’héritier ne peut prendre le bénéfice 7
sans se soumettre aux charges et à toutes les conditions;
q u ’il n’est pas libre de les scinder, e t , s’établissant
juge de leur importance , d ’en écarter u n e , ou de la
remplacer par une autre; q u ’en déclarant son intention
au greffe, il contracte avec la justice, dans l ’intérêt des
créanciers, et que de semblables traités ne sont suscep
tibles d’aucune atténuation, d’aucune modification ;
Que, pour échapper au reproche concernant les livres,
les héritiers Daubusson ont fait trois objections, aussi
futiles les unes que les autres; ils ont dit : i° que le
notaire avait été épouvanté du travail que présentaient
tous les livres; 2° qu e, si ces livres n’avaient pas été
inventoriés, c’était au notaire q u ’il fallait en attribuer
la faute; 3 ° que le notaire, qui représentait les créan
ciers, n’avait pas requis cette opération;
A tte n d u , i° q u e , de l’inventaire, il résulte que les
livres n ’ont pas même été communiqués au notaire;
q u ’on lui a seulement présenté une prétendue copie du
livre des comptes courans, et q u ’il a paraphé ce livre
à chaque page, même à chaque article; q u e , si ce
livre , de fabrique nouvelle, est réellement la copie des
anciens livres, il n’est pas trop concevable que le notaire
eût eu plus de peine a coter et parapher les originaux,
q u ’il 11 en a eu a parapher la copie; que, s’il faut juger
le sujet de 1 épouvanté du notaire par le nombre de
livres que les héritiers Daubusson ont déposés au greffe
�(
)
tic la Cour , on doit dire que le notaire a cédé trop
facilement à un sentiment contraire à son devoir , car
les registres déposés consistent en cinq gros volumes et
deux carnets ; qu e, s’il y a eu de plus grands sujets
d ’épouvante, il restera pour constant que les sieurs
Daubusson ne montrent pas aujourd’hui tous les livres,
et il en résultera la preuve de ce qui a déjà élé d it, que
les créanciers sont à leur m erci, puisqu’ils ne connais
sent même pas le nombre des livres trouvés clans la
succession : ce que l ’inventaire devait cependant leur
apprendre ;
2° Que la faute du notaire serait ici imputable à la
partie, parce que la loi ne donne aux créanciers aucune
action contre le notaire; qu ’une pareille excuse est
ridicu le, d’autant que si le notaire ne voulait pas se
conformer a la lo i, les héritiers pouvaient le faire
révoquer ;
3° Que les créanciers n ’ont point été représentés, ni
par le droit, ni par le fait, et que lors même q u ’ils
l ’auraient été, la charge du bon et fidèle inventaire
résidait toujours sur l ’héritier 5
Attendu q u ’indépendamment de ces raisons, il faut
reconnaître, en principe, que la multiplicité des détails
d ’un inventaire n’en excuse point les omissions; que si on
était dispensé de constater l ’état deslivres d ’une banque,
parce que les livres sont nom breux, la loi ne serait
obligatoire que lorsqu’elle n’aurait point de b u t; qu e,
si 011 est obligé de se conformer à la lo i, pour la suc
cession d ’un homme qui n ’a laissé que ses vcicm ens, on
�ne peut se dispenser d ’étre exact et fidèle, dans le tableatt
d ’une succession qui comprend plus de 800,000 francs
d ’objets mobiliers 5
Attendu q u ’il n ’est pas même entré, dans les vues
des héritiers Daubusson, un calcul d’économie, car la
copie q u ’ils ont fait faire a été plus coûteuse que ne l ’au
rait été le travail du notaire ; q u ’ils n’ont pas recherché
l ’économie, lorsqu’ils ont fait faire , aux dépens des
créanciers, des funérailles qui ont coûté 993 francs.
E n ce qui concerne la copie des comptes couransr
que les héritiers Daubusson veulent maintenant repré
senter comme un résumé général des affaires de lai
su ccession ,, et comme devant tenir la p la ce de l ’état
des livres du défunt :
Attendu q u ’il résulte de l ’inventaire lui-même, que
ce travail a été fait sans la participation du notaire,
puisqu’à la séance du 5 m a i, il est d it, d’une p a r t , que
Bonadier , teneur de livre s, a représenté ce travail,
e t , d ’une autre p a r t , que ce livre a été remis à Bona
dier, pour continuer son travail; q u ’à la séance immé
diatement subséquente, du a3 m a i, il est dit que
Bonadier a représenté de nouveau le livre; que depuis
la dernière vérification , divers articles y ont été portés
comme actifs, etc...... ;
Attendu que ni les héritiers, ni le notaire lui-même
n ’auraient pu se permettre de résumer ainsi les a il aires
de la succession, dès que la loi leur commandait de
constater et d ’assurer l ’existence des titres et des livres.,
�Ao
( 29 )
pour que chacun des créanciers piit les vérifier, et d ’en
constater aussi l ’état, pour q u ’ils ne fussent susceptibles
d ’aucune altération;
Attendu que le but d ’un tel travail est inconcevable;
il a alongé les opérations au lieu de les abréger ; il a
jeté dans les affaires autant de confusion q u ’il en fallait
pour rendre impossible la vérification de son exacti
tu d e, par la comparaison q u ’on voudrait en faire avec
les livres anciens; et à moins q u ’il n ’ait été fait pour
épouvanter les créanciers indiscrets, qui voudraient
connaître la v é rité , il faut dire que les sieurs Daubusson
ont manqué leur but;
Attendu que ce travail, considéré comme copie, n’est
point conforme aux originaux; q u e , considéré comme
résumé ou état général des affaires de la succession, il
est incomplet, infidèle;
Q u e , comme copie des comptes courans (c’est le titre
q u ’on a donné à cet ouvrage) , on y voit figurer , notam
ment aux folio 7 , 7 5 , i 3 3 , i 3 5 , i 38 , 1 4 o , des créan
ciers ou débiteurs qui ne figurent pas dans l ’original
qu’on a communiqué. Dans certains autres articles,
notamment au folio 46, on remarque des détails-différens de ceux qui se trouvent, dans l ’original,
au
folio i 3 i ; que ces dissemblances se reproduisent fré
quemment dans ce singulier travail;
Q u e , considéré comme résumé ou état général des
affaiies, on est étonné de ne pas y voir figurer les effets
omis, dont il a été déjà parlé, notamment les effets
dont les héritiers ont disposé en m a i, en octobre 1809,
�( 3° )
cl en i B i o , et encore la somme de 28000 francs, ou
les effets, dont le livre des traites et remises constate
l ’existence dans le porte-feuille, au moment du décès;
A tte n d u , dès-lors, q u e , soit q u ’on examine l ’inven
taire, soit q u ’on examine le travail des héritiers, il y a
eu des omissions notables, omissions qui ont été faites
sciemment, et auxquelles on peut donner désormais,
l ’une comme l ’autre des qualifications consignées dans
l ’article 801 du Code civil.
E n ce qui touche l ’ objection des sieiu's D aubusson s
consistant à dire q u i l s produisent tous les livres du
défunt y q u ’ils n’ont p u ctî-e changés et altérés, soit à
cause de Vénormité des écritures, soit parce qu’on ren
contre dans chacun d ’e u x l ’écriture du d é fu n ty que
dès-lors il ne suffit pas a u x créanciers de dire qu ’ils ont
p u être trompés ; qu’ ils doivent prouver positivement
q u ’ils ont souffert un p réjudice ;
A tten du , i° que l ’écriture du défunt ne se rencontre
dans aucun des livres essentiels; q u e lle paraît seule
ment dans le livre de copies de lettres , et jieut-être
dans quelques pages du livre de caisse ;
A tte n d u , 20 que les livres produits n ’ont pas été
paraphés, avant et après le décès, et q u ’il n’y a pas eu
impossibilité physique de changement;
A tte n d u , 3 ° que, sans changer les livres, sans mémo
altérer les écritures faites avant le décès, les héritiers
ont eu la possibilité d ’ajouter et de changer ainsi l ’état
�et la situation (le la succession ; qu ’il suffit cle sc
rappeler les exemples qui viennent d’etre donnés, à
l ’égard du livre des comptes courans, du livre des
traites et remises, du livre de caisse, et des carnets
d ’échéances ;
Attendu que, du rapport des livres, il résulte la
preuve de l’insuffisance de l ’inventaire , et des opéra
tions qui l ’ont accompagné , puisqu’on est force cle re
connaître que ces opérations ont besoin d ’un appui;
Que cet appui ne saurait cependant être admis,
q u ’autant qu’ il serait indiqué par l ’inventaire luimême; que cet inventaire en constaterait l ’état d ’une
manière invariable, et que les créanciers a u ra ie n t,
dans l ’inventaire, un titre qui leur donnerait la certi
tude et le droit d ’exiger la représentation de tels et
tels livres ;
Que ces livres ne sont pas produits comme dépendans
de l ’inventaire; que les héritiers Daubusson ne les
montrent que dans l'intérêt cle la cause actuelle; mais
que si la Cour confirmait le jugement de première ins
tan ce, si le sieur Albert avait acquiescé à ce jugement,
les sieurs Daubusson pourraient faire disparaître leurs
livres, et en refuser désormais la communication, parce
que la qualité d ’héritier bénéficiaire, maintenue à l ’aide
d’un inventaire quel q u ’il soit, n ’oblige l ’héritier à re
présenter que ce qui est mentionné dans l ’inventaire;
Attendu q u ’on ne peut, dans cet état de chose,
obliger les créanciers à prouver q u ’ils ont souffert uu
préjudice réel;
�( 3 0
Q u ’il suffît de la preuve que le préjudice a été pos
sible -, que l ’héritier, en se refusant aux conditions de
la lo i, en jetant le désordre et l ’incertitude dans les
affaires d ’une ban qu e, en détournant les élémens de
toutes les preuves, au lieu de les rendre ostensibles et
immuables, est présumé avoir commis des fraudes, par
cela seul q u ’il s’en est donné la possibilité -,
Que les créanciers ne pourraient être assujettis à.
faire des preuves, que dans le cas où les héritiers se
seraient conformés à la loi; que si, par exemple , ils
avaient fait comprendre dans l ’ invcntaîre quelques
livres de commerce, q u ’ils en eussent fait régler et
constater l ’état, les créanciers devraient prouver q u ’il
existait d’autres livres; auquel cas, il y aurait certai
nement omission et motif de déchéance; que le sort des
héritiers ne saurait êti’e plus favorable, lorsque l ’omis
sion est générale et reconnue;
Attendu que l ’article 794 du Code civil ne soumet
pas les créanciers à prouver, tout à-la-fois, le défaut
d ’accomplissement des conditions, et les conséquences
qui en sont résultées; q u ’il refuse le bénéfice d ’in
ventaire à l’héritier qui ne remplit pas les formes et
les conditions, sans s'occuper autrement des fraudes
qui peuvent d’ailleurs être commises; que l ’articlq 943
du
Code de procédure détermine les formes et les
conditions; que les anciens auteurs enseignent : Q u ’il
f a u t tenir à la l'igueur de la l e t t r e e t exclu re l'h é
ritier bénéficiaire du privilège de sa qua litéj lorsqu’il
�A A'
((3 3 )
n’observe pas ponctuellem ent les form es et les soleiinite's prescrites (i) •
Attendu que, par surabondance , le sieur Albert
établit des omissions non réparées’, que l ’omission des
liv res est d’ailleurs la plus considérable q u ’on puisse
imaginer }
Attendu encore, sur ce qui concerne les livres 3
que les héritiers ne les ont pas tous communiqués ;
q u ’ils n ’ont déposé au greffe de la Cour que des livres
de comptes courans , un livre de traites et remises, un
livre de caisse, 1111 livre de copies de lettres, deux car
nets d ’échéances, et un livre intitulé : Journal B ;
Que les six premiers livres ne sont que des livres
auxiliaires, dont les élémens se puisent dans un livre
général qui doit, d ’après l ’article 8 du Code de com
merce, et d’après l ’usage constant, renfermer, jour
par jour, toutes les opérations du commerce ; <'f,:
Que le livre jo u r n a l B ne peut être admis comme
livre général, puisqu’il ne renseigne que ce qui a
rapport aux comptes courans ; il né mentionne aucune
affaire particulière, comme les prêts et les emprunts
faits par des particuliers non commerçans, même par
les commerçans qui ne sont pas en compte courant ;
Q u ’il est impossible de supposer que le,défunt n’eût,
pas un livre général, si l ’on fait attention q u ’à son
( 1 ) V o y e z I l e n r y s , t o m e 1 « , p a g e GGi , d e l ’ é d i t i o n en \ v o lu m e s .
V o y e z L e b r u n , l i v r e 3 , c l i a p i l i e \ , n° 1 1 .
�( 34 )
décès il a été reconnu débiteur de 5 oo,ooo francs ,
pour prêts -d’argent à lui faits par des particuliers ou
marchands, et non portés sur les comptes courans r
non portés , par conséquent, sur le prétendu j o u r
nal B ;
Que ce livre n ’est même pas tenu par ordre de
dates-; que sous une même date* on y a aggloméré les
opérations de tout un mois; ,
Attendu que l ’absence du véritable liv re -jo u rn a l,
ou livre g én éral de toutes les opérations , a frappé
l ’attention du sieur Albert , parce que ce livre était
le seul qui pût faire connaître la vérité; q u ’il a fait
sommation aux sieurs Daubusson, par acte du 19 fé
vrier 18 18 , de joindre ce livre au dépôt déjà fait; que
non seulement cette sommation est restée sans réponse,
mais q u ’encore ultérieurement, et à l’audience de la
C ou r, le sieur Louis Daubusson, interpellé sur ce fait,
a déclaré q u ’il n’existait d’autre journal que celui qui
avait été déposé au greffe ;
Attendu cependant que le sieur Albert est à même
de prouver l ’existence d ’un livre général.
E n ce (pù Louche la 'vente des contrats de J'ente ?
Attendu que les héritiers Daubusson ont vendu ,
les 17 août-et 12 décembre 1810, deux contrats de
rente p a y a b les eu grains, l ’un au sieur L a ch au d , et
l ’autre au sieur Scellier; que les ventes ont été faites
de gré à gré, et sajis aucune des formalités ordonnées
�( 35 )
par l ’article 8 o 5 du Code civil et l ’article
de procédure 5
^
c^u Code
Attendu q u e , cl’après l ’article 989 du Code de pro
cédure, cette vente, sans formalité, donne lieu à la
déchéance ;
Que la loi ne restreint pas la déchéance au cas où
la vente a causé un préjudice aux créanciers; que la
déchéance a lieu par cela seul que l ’héritier a lait un
acte de propriétaire; que c’est ainsi que la jurispru
dence apprécie ces opérations (1) ;
Q u ’au surplus, une rente en grains varie dans ses
valeurs, et que l ’enchère aurait produit un résultat
plus avantageux; q u ’ainsi il y aurait un préjudice;
Que l’avis du conseil d’état , de 1808, relatif aux
rentes sur l ’état, en permettant, par exception 3 à
l ’héritier bénéficiaire d’aliéner des rentes jusqu’à con
currence de 5o francs de revenu, confirme la règle ,
et que les héritiers Daubusson ne se trouvent point
dans l’exception, puisque, i° il ne s’agit pas d ’une
rente sur l ’état; et 20, le revenu de chacune des rentes
est de beaucoup supérieur à la somme de 5o francs;
Attendu qu ’en réunissant tous les moyens de cette
cause , il est é ta b li,
i° Que les intimés ont fait actes d’héritiers avant
1 inventaire, en continuant, immédiatement après 1<?
( 1 ) V o i r a n è t d e la C o u r d e C a s sa tio n ,— D c n c v e r s , i 8 i 4 > p*
i
�( 36 )
décès, les livres q u ’ils produisent comme ayant appar
tenu au défunt ;
^
E n disposant de divers effets sans en faire constater
l ’é t a t , le nombre et les valeurs •,
E n recevant des créances, en payant des dettes, sans
aucune précaution, sans aucune mesure provisoire ;
2° Que si les intimés n ’ont pas ainsi fait actes d’hé
ritiers, et s’ils ont été admissibles au bénéfice d ’inven
taire, ils s’en sont rendus indignes par les infidélités et
les omissions de l ’ inventaire;
E n négligeant de faire constater, dans l ’inventaire
m êm e, les sommes q u ’ils recevaient et q u ’ils payaient;
de faire constater aussi l ’état des titres établissant ces
créances actives ou passives ;
E n omettant , lors de l ’inventaire, une grande
quantité d ’effets, dont plusieurs sont restés dans le
porte-feuille pendant et après l ’inventaire, dont l ’exis
tence réelle et effective est constatée, soit par les pro
têts faits à la requête des héritiers, soit par le livre
des traites et remises; en omettant même de comprendre
ces ef f ets dans le livre qu i est a u jo n rd ’hui représenté
comme le résumé de toutes les affaires de la succèssion y
E n omettant 1 argenterie, dont on a été ensuite
obligé d ’avouer l’existence ;
Q u ’il n ’etait plus tems de réparer les omissions dans
un compte de bénéfice d ’inventaire, rendu trois ans
�í h )
après le décès, après le litige élevé sur le fondement
même de ces omissions ;
E n négligeant, avec in ten tion , de faire constater le
nombre et l ’état des livres du défu n t,
pénible précaution de dresser soi-même
l ’espoir q u ’on l ’admettrait sans autre
qui est d ’ailleurs inexact, incom plet,
destination q u ’on a voulu lui donner j
et prenant la
un livre, dans
examen : livre
même dans la
Q u ’il n’est plus tems de présenter des livres qui ,
par leur contexture, se sont prêtés à tant de sortes
d ’altérations; q u ’ils ne sont rapportés que dans l ’espoir
d ’échapper à la déchéance; que si l ’inventaire était
déclaré bon el valable, ces livres disparaîtraient encore,
et les créanciers seraient bornés aux seuls élémens de
l ’inventaire ;
Q u e, même dans cette représentation de livi’es, les
héritiers Daubusson justifient tous les reproches qui
leur sont adressés, puisqu’ils retiennent le livre le plus
important ;
Que la déchéance a été encore encourue, d ’après
l ’article 989 du Code de procédure, par le fait des
ventes des contrats de rente.
Que si, à tant de faits, il était nécessaire de réunir
des preuves de l'intention, il suffirait de se rappeler
I- 1’
* •
et omission du scellé, et les précautions prises pour
ecarter celle mesure.
1) après ces motifs, le sieur Albert
à ce
q u ’il plaise à la Cour dire q u ’il a été mal juge par le
conclut
�( 38 )
jugement rendu par le trib u n al civil de Clerm ont, le
1 7 mars 1 8 1 0 , émendant, sans s’arrêter à la déclaration
d ’acceptation sous bénéfice d ’inventaire, ordonner que
les intimés demeureront et seront réputés héritiers purs
et simples de François Daubusson, si mieux n ’aime la
Cour les déclarer déchus du bénéfice d ’inventaire ; les
condamner aux dépens de première instance et d ’appel,
et ordonner la restitution de l ’amende.
ALBERT
aîné.
G A R R O N jeune, Avoué-licencié.
RIO M , IMPRIMERIE DE J . C . SAL L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Claude Albert aîné, négociant, habitant à Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 17 mars 1810, par exploit du 18 avril 1810 ; contre Joseph Daubusson père, Louis-Annet-Nicolas Daubusson, habitant à Clermont ; Marie Daubusson, Antoine Magaud, son mari, propriétaires, habitant à Chanonat ; Marie-Jeanne Daubusson, et Joseph Archimbaud-Lagarde, son mari, propriétaires, habitant à Saint-Gervais, pris en qualité d'héritiers, purs et simples, de François Daubusson, banquier, décédé à Clermont, intimés.
note manuscrite : 7 mai 1819, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 444.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2414
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53467/BCU_Factums_G2413.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53468/BCU_Factums_G2414.pdf
88b5baab979a9aaf071f4ee26863499c
PDF Text
Text
T-»
COUR ROYALE
PRECIS
DE
1re.
SERVANT DE RÉPONSE,
' !. )
POUR
Les sieurs et d a m e DAUBUSSON, L A G A R D E
M A G A U D , h éritiers b é n é fic ia ire s
F r a n ç o i s D A U BU SSON , in t im é s ;
et
de,
CONTRE
Le sieur
,
A L B E R T négociant à
Riom , appelant.
Cl a u d e
m vm w u \niwui
I
lpeut
être facile à l’homme qui attaque de se re s
treindre à des conclusions, lorsqu’il imprime sesmo y e n s
parce qu' il lui suffit d’articuler des faits pour frapper
RI O M.
Chambre.
�C O .............................................
l ’attention de ses juges. En matière d’adition d’hérédité
surtout, des faits posés comme vrais entraînent plus ou
moins directement des résultats que l’esprit de l’homme
saisit évidemment, lorsque déjà il ne counoît l’ensem
ble des circoustances. C elu i’ qui se défend est , en sem
blable cas, obligé de détruire une impression qu’ il peut
raisonnablement supposer; mais alors, il lui devient né
cessaire de répondre sur les ’faits, d’expliquer ceux qui
sont présentés obscurément ou sous un faux jour , de
redresser ceux dont l’exactitude peut être contestée; et
pour que le juge ne soit pas réduit ù voir d’un côté
une assertion, et: une simple négation de l ’autre, 1 homme
qui veut convaincre son esprit en éclairant sa religion,
est obligé de répondre tout autrement que par la sé
cheresse du style des conclusions motivées. Les intimés
vont donc prendre une forme différente, toujours avec
la volonté de se renfermer le plus possible dans les
bornes étroites d’un simple précis.
Déjà la cause est connue de plusieurs des magistrats
devant qui elle doit être plaidée. L ’année dernière, elle
avoit occupé devant eux plusieurs audiences; elle paroissoit suflisamment d éve lo p p ée ; le ministère public
suflisamment instruit ; la Cour paroissoit disposée à en
tendre ses conclusions, lorsque le sieur A lb e r t , par un
mouvement subit et dont il est diflicile de pénétrer la
'véritable intention , arrêta la discussion en requérant
]e dépôt au greffe des registres produits par les inti
més. 11 devoit trouver des omissions nombreuses dans
ces livres dont l’exactitude étoit invoquée par les hé
ritiers bénéficiaires, comme im témoia irrécusable d e .
�C 3 )
leur bonne foi; si la seule inspection des livres ne prouvoit pas les omissions, il devoit écrire à tous les correspondans du d é fu n t, pour l’établir par la comparai
son des leurs; il promettoit à la C our les plus grands
résultats de ses recherches. O n dût respecter ses espérarcces, et puisqu’ il paroissoit confiant dans cette der
nière i-essource, il fallut bien condescendre à des désirs
qu’ il inanifestoit avec ardeur. 11 demandoit six mois ;
ce d élai, disoit-il'lui-même à l’audience, lui étoit né
cessaire, mais lui suflisoit pour tout d écouvrir; la Cour
lui en accorda un mois, et les circonstances lui en ont
donné neuf jusqu’au jour où il fait connoître ses con
clusions. En est-il résulté quelque preuve nouvelle ?
le sieur A lbert ayant eu en son pouvoir un
temps
plus que suffisant même à ses yeux , a-t-il fait un pas
de plus vers cette vérité de fait q u i, suivant l u i , étoit
voilée par l’astuce, mais qui devoit sous peu devenir
manifeste? Ses conclusions imprimées ne permettent
pas de le penser; il a articulé les mômes faits, il les
a posés comme des vérités constantes, et les intimés,
cette fois comme la prem ière, vont les détruire par
les faits matériels du procès; ils le croient ainsi, s’ils
ne s’aveuglent dans une cause où toutes leurs opéra
tions ont été faites à découvert, et où tout démontre
q u ’ il n’a pas plus été en leur pouvoir que dans leur
volonté de rien soustraire aux créanciers de la succes
sion qui leur étoit dévolue.
Il est nécessaire, avant tout, de donner une idée g é
nérale mais exacte des faits nécessaires. P ou r suivre de
plus près le plan de l’appelant P nous reprendrons suç*
i *
�(4)
cessivement chacun des griefs de ses conclusions et nous
y rappellerons la partie des faits qui s’y applique.
François Dauhusson étoit banquier à Clermont. D ’ un
“caractère hardi , il avoit lié des relations nombreuses
irvec toutes les places de com m erce; le change et re
change opéroit dans sa banque un mouvement continuel,
et la hardiesse de ses opérations eût pu l’exposer plus
d’une fo is ,s ’ il n’eût suivi sans relâche le iil de ses affai
res, et dirigé sa banque d’ nnt main sûre et habile.
A u s s i, en étoit-il. exclusivement occupe; célibataire
et n’ayant-point de m én age, sortant peu et ne voyant
presque personne, il n’étoit distrait d'aucune manière;
un caissier, un teneur de livres, un commis écrivain
tenoient sa banque sous sa direction immédiate; un gar
çon de bureau et un domestique mâle composoient toute
sa maison; son appartement consistoit dans une chambre
à coucher et son comptoir qu’il appeloit son salon de
com pagnie; il étoit en pension chez un traiteur qui lui
portoit à manger , et lui fournissoit la vaisselle et l’argen
terie ; il n’a voit, d’ailleurs, qu’ un mobilier très-peu consi
d érab le, analogue à ses goûts et à son logement; un ca
briolet et deux chevaux qui servoient tour ¿1 tour à ses
récréations , en faisoient la majeui’e partie.
Da ns la première semaine d’avril 1809, il fut légère
ment incommodé ; il tint néanmoins son bureau comme
d’ordinaire jusqu’au samedi 8; mais le dimanche 9 , il
fut attaqué avec violence par une maladie dont les carac
tères al irmans ne firent q u’accroître ; il expira le jeudi 13
à onze heures du soir.
�( 5 )
Pendant ces cinq jours, il n’y a v o it aucune raisonpour
suspendre les allai res, et il y en avoit beaucoup pour les
continuer; les commis qui en connoissoient tous les
détails, durent penser qu’ils se repdroient repvochables ,
soit envers le sieur Daubusson, soit envers ses héritiers
ou ses créanciers, ù supposer qu’ il succombât à la mala
die, s’ils rompoient tout-à-coup le fil d’ un genre d’af
faires qui ne souffre pas d’ interruption ; la perte des
recours contre les endosseurs d’effets actifs à échéance,
le protêt inévitable de beaucoup d’effets passifs, eussent
sufii peut-être pour renverser une fortune établie sur
de grandes spéculations, mais dont les résultats, absolu
ment inconnus jusqu’alors, fussent certainement devenus
funestes à tous les créanciers. A u ssi, depuis le 9 , jour
auquel François Daubusson avoit quitté le co m p to ir,
jusques et compris le 1 3 , jour de sa m o rt, les opérations
furent continuées en son nom par ses commis qui seuls
étoient au fait, et sans qu’assurément les héritiers pré-r
somptifs eussent le droit de donner des ord res, ni qu’ils
pussent demeurer responsables d’aucune faute , s’ il en
eiit été commis.
L e sieur Alb ert a tiré avantage quelque part de ce
que François Daubusson ne voyoit pas ses proches; il
•est certain, en effet, qu’ayant une manière à lu i, n’ai
mant pas les conseils, et étant tout à la fois très-peu
communicatif et fort retiré, il voyoit très-peu sa famille,
et qu’aucun de ses proches n’avoit la moindre connoissancede ses affaires; c’est une raison de penser que
leur conduite comme héritiers, dut être l’objet d’une
grande circonspection. L e père qui counoissoit et avoit
�Jjfp*
(G )
toujours désapprouvé la hardiesse des opérations de son
fils, voulôît rép u d ie r; ies autres enfans trouvoient ce
parti tout à la fois peu honorable à la mémoire de leur
f r è r e , et désastreux pour la succession , puisqu’en aban
donnant aux gens de la justice le timon des affaires ,
la masse des frais alloit devenir énorm e, et rien ne pouvoit suspendre l’effet des poursuites de tous les créanciers
à la fois. Pendant qu’on délibéroit, les héritiers pré
somptifs laissèrent tout entre les mains des com m is; ils
leur recommandèrent seulement de ne disposer de rien
en faveur de qui que ce fût, jusqu’à leur acceptation
ou répudiation. En attendant, il fallut faire les funé
railles; s i , comme le dit le sieur A lb e rt , on y eût mis
beaucoup de pompe , ce ne seroit pas un fait duquel
on put tirer avantage contre les héritiers.
L a question de savoir si on apposeroit les scellés
n’étoit pas sans quelqu’ importance , cette démarche
pouvoit devenir très-grave dans une succession de ce
genre; les héritiers délibéroient avec des conseils sages
et prudens ; on pensa que cette formalité non exigée par
la loi étoit peu utile dans une succession où tout étoit
établi par des livres et des registres réguliers; qu’elle
pouvoit devenir ruineuse par une interruption subite de
liquidation qui , mettant tout sous la main de la justice,
entraînoit des formes et des longueurs ; e t , en résultat, ou
décida qu’ une mesure qui devoit paralyser pour un assez
longtemps toute poursuite active de la succession, et qui,
semant l’épouvante, excitoitou même commandoit contre
elle l’action de tous les créanciers, en meme temps qu’elle
favonsoit la lenteur oi} la mauvaise volonté des débiteurs,
I
�( 7 )
étoit repoussée par les principes d’ une sage administra
tio n , et q u e , par cela seul qu’elle n’étoit pas comman
dée par la lo i, il n’étoit pas convenable de la prendre.
A u reste, l’incertitude ne dura que quatre jours, au
bout desquels la succession fut acceptée sous bénéfice
d’ inventaire, et les commis qui avoient continué la to
talité de leurs opérations pendant les cinq jours de la
maladie, les restreignirent >depuis la mort aux opéra
tions nécessaires pour conserver les droits de la suc
cession. L e livre de caisse constate qu’ ils ne payèrent
rie n , le livre de copie de lettre qu’ ils ne mirent en
circulation aucun nouvel effet ; seulement ils reçurent
quelques légères sommes qui furent versées dans la
caisse et portées au livre par le caissier, dans l’ intérêt
de la succession; tout cela sans aucune participation
directe ni indirecte des héritiers.
L e 18 , les héritiers, après avoir accepté au greffe,
présentèrent une requête au tribunal civ il, et le même
jo u r, un jugement contradictoire avec le ministère pu
blic , commit d’ofïice un notaire pour procéder à l’in
ventaire et un autre pour représenter les créanciers et
Veiller à leurs intérêts. Le même jour, les héritiers don
nèrent au sieur F aure, caissier du défunt, une procura
tion comme héritiers bénéficiaires; ce dernier demeura
chargé de la liquidation qu’ il commença par une circu
laire à tous les créanciers ; et le notaire commis , averti
sur le cham p, commença ses opérations le lendemain
19. Nous n’entrerons ici dans aucun des détails des
séances de l’iuveutuire j il suffira de le faire en répoa»
�C 8 )
dant aux diverses objections de l’appelant contre la
forme ou l’exactitude de cet acte essentiel.
Parm i les créanciers, figuroient les sieurs L ecoq et
Cellier; voulant être payé de suite, et croyant effrayer
les héritiers, ils les traduisirent au tribunal de commerce
le 29 novembre 1809; mais, le i 5 décembre, un juge
ment renvoya les parties devant le tribunal civil pour
faire régler les qualités. L e i 5 janvier, Lecoq et Cel
lier saisirent le tribunal civil de leur demande tendante
à faire déclarer les sieurs Daubusson héritiers purs et
simples; le sieur A lb e rt, non moins pressé qu’eux der
toucher ses deniers, intervint pour soutenir la demande
dans son imérôt personnel. Après un examen fort at
tentif de tous les actes de la cause et de tous les li
vres du défunt, le ministère public conclut au main
tien de la qualité bénéficiaire, et un jugement contra
dictoire du 17 mars 1810 le prononça ainsi.
L eco q et Cellier se pourvurent par appel.
L e sieur Albert les imita.
L es intimés administroient la succession ; ils pouvoient et devoient, par conséquent, sauf le compte à
ren d re, recevoir d’ une main et payer de l’a u tre, et il
n’y avoit pas de raison pour qu’ ils tinssent envers les
pnursuivans une conduite moins rigoureuse qu’envers
les autres créanciers; tous, d’ailleurs, avoient un droit
égal ou proportionnel à la distribution des deniers.
Les héritiers avoient deux moyens de satisfaire les
créanciers, ou en leur donnant des deniers comptons-,.
<
ou en leur délivrant des effets actiïs. Dans le premier
�H
(9 )
. . .
6as, l’équité exîgeoit qu’ ils fissent une distribution pro
portionnelle; dans le second, et dès que la masse des
effets actifs surpassoit la valeur du passif, ils ne faisoient
tort à personne et ils libéraient la succession au profit
des créanciers i’estans, en délivrant des effets à ceux
d’entr’eux qui consentoient à en accepter.
Plusieurs en avoient déjà reçu ; L eco q et Cellier
trouvèrent convenable d’en faire autant. Lec oq prit 11a
effet dont personne n’a voit voulu , parce qu’il étoit pro
testé et accompagné d’un jugement de condamnation
et de poursuites infructueuses. Quant à Cellier, on lui
abandonna un contrat de rente dont le capital étoit
fixé à dix*sept cents francs, et il l’accepta, à ses risques
et périls, pour le capital de dix-sept cents francs fixé
par l’acte même. Certes, les héritiers bénéficiaires fai
soient ici le bien de la succession, et leur administra
tion étoit zélée autant que sage et vigilante. Ces deux
créanciers , ainsi désintéressés, ont fait leur affaire de ce
qui leur avoit été cé d é, et leur action contre les héri
tiers s’est paralysée d’elle-même.
L e sieur Alb ert avoit pris lé même p a r t i a l e s héri
tiers Daubusson lui ouvrirent le porte-feuille du d é r
fu n t, et il y choisit diverses créances, celles en un mot
qu’il crut les meilleures, notamment des effets sur C ouchard et autres do n t'il a été payé, et certains titres hy
pothécaires sur A ltaroche de Massiac;
donné lieu à des difficultés.
ceux-ci ont
Si cela étoit nécessaire aujourd’h u i, les héritiers D aubusson prouveroient sans peine que le sieur A lb ert
a
\
�( 10 )
a voit accepté ce? effets en payement, comme Lecoq et
Çejlier. Çepte négociation fut faite au mois de juirç
j 8 i o , et le 2 0 juin, les héritiers lui adressèrent, sur sat
deip ap d e, le tableau de son compte courant q u i , ai}
nioypn de la délivrance de ces effets , ne l’établissoit
plus créancier que de 2,144 francs, sup 4 5 ,111 franco
qui lui étoipnt dus ce jour }à.
G r , b i e n loin de contester ce fait, le sieur AJbert le
reconnut vrai pap une lettre du 12 juillet sujvant, oij,
approuvant le cojnpte couvant, sous la seule réclaynar
tion de 463 franps d’intérêts de p lu s, il demanda» pour
GR f in ir , qu’il fût ppyé popr son compte au sieur D o jnergup, i ° . 2,144 francs 14 sous-, 2°. 462 francs 12
$pus; en to u t, 2,607 francs 6 sous,
_ Il est certain, d’après pela, i 9. qu’entre le? Danbussou et lui les effets lui appartenoient, et que la succes
sion étoit libérée d’autant, saqf garantie; 20. que si
le sieur A lb e r t , faute d’ une convention formelle sur
ce point, n’avoit pn§ accepté ces effets à ses risques, il
est vrai néanmoins qu’il s’étoit, par cela seul, soumis à
spuffrir les délais du pfiyemeqt, n’ayant la succession
pour garapte que de i’ inspfyabilité.
L e sieur A ltaroche étoit décédé ; sa succession fut
acceptée sous bénéfice d’ inventaire,
les biens judiciairement. L e sieur
cette affaire; dW cord avec lui, un
busson se transporta à Saint F lo u r;
et il fallut vendre
A lb e rt poursuivit
des héritiers Daucraignant que l’ad?
^udication ne fut faite à, vil p rix , il poussa les enchè
res, et l’adjudicatioü lui rçsta, Il o ’avoit pas pour in*
�( n i
tention d’en profiter' personnellement; il a tfëvericld les
immeubles au sieur Lafont de Massiae et a ,fidèlement
versé ou fait verser dans les mains du ¿ieur A lb e r t ,
toutes les sommes payées par L afon t; en telle sorte,
q u’au 31 décembre 1 8 1 3 , il avoit reçu 40,¿58 francs en
deniers effectifs , d’où il résulte qu’il ri’étoit resté en ar
rière, sur la créance d’A lt a r o c h e , q u’une somme fort
modique , et que le sieur A lb e rt a
proportion
nellement beaucoup plus qu’aucun autfe créancier.
Mais la créance sur A ltaroche n’aÿaüt pas été entiè-f
rement couverte par le prix de cette ven te, et une dis
tribution judiciaire de deniers plus que suffisans pour
la com pléter ayant été retardée par des iricidens, Îe sieur’
A lb e r t , non encore payé du surplus non plüs qué dés1
2,144 francs, restés du compte de 1 8 1 0 , ni de quëlcfues
intérêts échus depuis, n’a pu résistei1 à son impatièficë,
et a poursuivi le jugement de l’appèl interjeté eti f 8 i o ;
la cession du contrat de rente fait à Cellier à été pbui?
lui un nouveau moyen d’adition d’hérédité.
Depuis ce temps, Un autre éréancier ( la dame Sa
lomon ) a élevé, dans son intérêt, la même question d’adi
tion d’hérédité devant le tribunal de Clerrriont; la causé*
a été plaidée contradictoirement ; elle a été' examiné#
avec détail et la plus scrupuleuse attention ; le minis
tère public n’étoit plus dans les mêmes mains; d’autres1
juges que la première fois composoienl le tribunal , et'
Îeur décision a été la môme. Un jugement rendu1 tnt
1817 a rejeté la prétention dé la dame Salom on, e f
elle n a pas pènsé que sa cause présentât assez d’es^
�, pérnnce pour lui permettre de hasarder un appel.
Nous devons observer ici qu’en 18 12 , les héritiers
bénéficiaires ont présenté le compte de leur adminis
tration', tous les créanciers ont été assignés devant le
tribunal de C lerm on t, pour en prendre connoissauce ,
et le débattre*, les livres et registres ont été déposés au
greffe pendant plusieurs mois, et les créanciers sommés
on avertis d ’en prendre communication. U n jugement
contradictoire a hom ologué le compte sans que personne
y ait découvert le moindre sujet de critique.
, Ap rès cet exposé g é n é r a l, mais suffisant pour qu’on
puisse saisir l’ensemble des faits, nous avons à exami
ner les moyens que propose le sieur Albert.
L e premier est tiré du défaut d’apposition de scellés;
elle étoit nécessaire , dit-on , a peine de déchéance , et au
moins résulteroit-il de cette omission une violente pré
somption de fraude. ( conclusions imprimées pages 1
et 2. )
L a réponse est facile.
Les déchéances s o n t , en d ro it, une chose rigoureuse
qui ne peut exister que par une disposition formelle
de la loi. Le Code civil accorde à tout h érit’er le bé
néfice d’ inventaire; c’est donc un droit qui lui appar
tient par lu-loi m ê m e , et dont il ne peut être prive si
elle ne l'ordonne*, toujours prévoyante, elle a indiqué
les formalités nécessaires pour la conserver : la décla
ration de l’ héritier, dit l’article 794 , n\i d'effet qu'au
tant quelle est précédée, ou suivie d'un inventairefulèle
�( 13 )
et exa ct des 7)iens de la succession. L ’article suivant
donne trois mois pour faire l’inventaire, quarante jours
pour délibérer, et tout cela sans prescrire l’apposition
des scellés; nulle autre part elle n’est ordonnée à peine
de nullité ou déchéance; bien m ieux, elle est tellement
facultative dans l’esprit de la lo i, qu’on lit dans l’arti
cle 810 : « Les frais de scellés, s’il en a été a p p o sé,
« d’inventaire et de c o m p te , sont à la charge de la
« succession. » Différence essentielle, marquée par la
loi même entre les scellés dont l’apposition est facul
tative, l’inventaire et le compte qui sont o b lig é s , et
dont les frais sont toujours dus par la succession.
L ’article 449 du Code de com m erce, uniquement fait
pour le cas particulier de la faillite, ne peut avoir au
cune application à celui où nous sommes. C ’est déjà une
proposition passablement hardie que d’assimiler la dé
confiture à la faillite, lorsque, au contraire, il est certain
que toutes les conséquences de l’ une sont difléreutes
dans l’autre; mais en tirer comme effet immédiat que
l ’ héritier bénéficiaire doit apposer les scellés, « peine
d ’être d é ch u , c’est aller jusqu’à la témérité.
M ais, dit-on, cela donne de fortes présomptions de
fraude; on voit dans la conduite des intimés une m ar
che com binée pour endorm ir la vigilance des créan
ciers , ......... les em pêcher de requérir f apposition des
scéllés et de surveiller les opérations de Pinventa ire.
Qui parle ainsi? le sieur A lbert ? Il étoit difficile de
le prévoir.
Cust dans la ville de C lerm ont, entouré de ses créan-
�( *4 )
ciers, qu’étoit mort François Daubusson; c’est à la facé
de ces mêmes créanciers que procédoient ses héritiers;
quatre jours avoient été consacrés à délib érer; il n’en
falloit pas tant pour frapper leur attention et les tenii?
en haleine. L e comptoir avoit été sans relâche occupé
par tes co m m is, et les créanciers n’y épargnoient pas
leurs visites. L e 18 , l’acceptation fut faite sous bénéfice
d’inventaire, en leur présence, au milieu d’eux ; un
jugement rendu publiquement fut aussitôt connu de
tous; une procuration fut donnée au sieur F a u r e , erl
cette qualité, et une circulaire fut écrite parFaure, en
vertu de la p ro cu ra tio n ; on y annonça nettement la
résolution des héritiers, de liquider les affaires et non
de les continuer. Il n’y a rien là qui indique l’accep
tation pure et simple, et si les expressions de la lettre
avoient pu induire en erreur quelque créancier éloigné,
ce ne seroit certainement pas ceux de Clermont ou
R io m ; ce ne seroit pas le sieur Albert surtout, s’il
veut convenir quele 2 1 , c’est-à-dire, à la troisième séance
de l’inventaire, il étoit au milieu du comptoir , assisté , si
on s’en souvient bien, de M e Sim onnet, avoué au tribu
nal civil de R i o m , et qu’il y eut une conférence assez
longue avec l’un des héritiers. Certes , c’étoit alors le cas
de se plaindre du passé et de réclamer pour la suite, s’il
eût réellement cru qu’ une apposition de scellés étoit
utile, ou que la rédaction dû' l’inventaire pou voit exi
ger sa surveillance.
D e quoi se plaint donc le sieur A lb e r t? a-t-il man
qué d’être averti ? par qui et Comment a-t-il été induit
�( i5 )
pn erreur? et à q u i, de bonne f o i , pourra-t-il espé
rer c?e faire accroire qu’il s’est trompé ou mépris sur
' la véritable qualité des intimés?
A u reste, ces prétendues présomptions ne signifieraient
rien; car des présomptions ne suffisent pas pour enlever
à un héritier le bénéfice d ’inventaire. Ce sont des faits
positifs de soustraction, d’omission et autres semblables
qu’il faut p ro u ve r; aussi, le sieur A lb e rt c h e r c lie - t- il
ensuite à y parvenir. Ce sont donc aussi ces faits par
ticuliers qu’il faut counoître et repousser; ils sont répé
tés jusqu’à satiété, et représentés sous diverses formes
comme des moyens différens, dans les conclusions im*
primées.
<
U n premier chapitre se compose des prétendues aditions d’h éréd ité, antérieures à la déclaration au greffe
et à l’inventaire. ( page 3 et suivantes jusqu’à la page 8.)
Pas de difficultés d’abord qu’on ne puisse se rendre
Jiéritier par une acceptation tacite; mais il n’est pas
difficile de repousser les moyens desquels un veut l’induire.
i° . Les livres ne const.iteut point du tout que les h é
ritiers y ayent consigné aucune opération avant l’inven
taire; e t, de fait, ils n’y en ont consigné aucune ; lesieuv
A lb e rt le dit et ne l’établit pas ; les intimés le nient ; les
livres ne le prouvent pas; cette assertion tombe donc
fi’elle-môme.
20.
Il n’est pas vrai non plus qu’ ils aient reçu et p a yé
des sommes énorm es dans l’ intervalle du décès à l’ in
ventaire ; ils ne l’ont ni fa it, ni fyit plaid er; le sieu*
�c i6 )
A lb e rt confond ici les époques , s’il ne commet pas
une erreur plus grave. Sans d o u te , les héritiers Daubusson ont fait plaider qu’ils avoient reçu des som m es
énorm es , plus de cent mille fra n cs ; ils auroientpu dire
plus de cinq cenls, puisque le faft est vrai et qu’il ré
sulte du compte rendu en 1 8 1 3 ; mais le même compte
ne fait commencer qu’au 19 a v r il, lendemain de l’ac
ceptation , la perception des sommes dues. Il faudroit
donc fournir d’àutres preuves que celles qu’on fait ré
sulter d’un mot prétendu échappé aux héritiers ou à
leur avocat, depuis un a n , d’un mot que rien ne cons
tate et dont on se rappelle fort mal. C o nven on s, au
reste, que le sieur Louis Daubusson qui étoit présent
à l’audience, auroit grandement manqué de cette dex
térité nécessaire à un héritier qui* veut l’être pour lui
et non pour les créanciers , si , en produisant le compte
rendu et le montrant d’une m ain, il eût fait plaider le
fait qu’on articule, et qui suilisoit à lui seul pour dé
montrer des soustractions én orm es, soit à l’inventaire,
soit au compte. Quant à l’avocat à qui on Vauroit f a i t
d ir e , quelqu’amoureux qu’il soit de la v é r ité , on lui
fera vraisemblablement la grâce de penser qu’il n’eût pas
plaidé celle-là comme un moyen de sa cause. E n fin , si c’est
parce qu’on les auroit consignées sur les livres, qu’on
prétend prouver ces opérations, il faudroit convenir
q u’elles n’auroient ni les caractères ni les apparences
d’une- soustraction, et qu’elles porteroient l’empreinte
d’ une bonne foi peu éclairée et dépouillée de tout esprit
de combinaison j e t , certes} ce n’est pas avec de sem
blables
�''V ,
( 17 )
blables élémens que des héritiers bénéficiaires peuvent
appeler sur eux une déchéance qui ne fut jamais due
qu’à l’astuce et à la mauvaise foi.
A u reste, la seule chose constatée par les livres, c’est
la recette faite par le sieur F aure, caissier, d’ une somme
de 377 fr* *3 sous Ie *5 a v r il, et d e'q u a tre sommes
m ontant1ensemble à 732 fr. le 1 7 ; mais cela ne prouve
rien contre les héritiers ,
Parce que c’est le fait du sieur F a ü re', ; fondé ¡de
pouvoir du d éfu n t, qui restoit, par continuation , dans
le comptoir , tout à la fois pour surveiller les intérêts
de la Succession et répondrei aux créanciers qui se pré
sentaient à chaque instant,
Parce qu’il étoit utile de percevoir les effets à échéance,
lorsque les débiteurs se présentoient, • ,(i
Parce que cette perception consignée sur les ‘livres
conservoit les droits de tous, sans nuire à personne,
Parce que ces faits n’ayant pas le caractère de la
soustraction et n’étant pas personnel aux héritiers ,' ne
p euvent, sous aucun r a p p o r t, établir m Vintentiomli'ïe>
f a i t d’adititin 'd’hérédité.'30. Il est vrai que le 1 3 , il fut envoyé à dès icôrrespondans du sieur Daubusson un certain nombre ¿ ’effets
actifs, mais il ne m o u ru t1que ce jô’û r-là m êm ë;, à onze
heures du soir; cette o p é ra tio n fa ite p a f'so n 'p rb c h re u r
fondé, eh son n om , et par suite rdè-:sa confiante per->
sonnelle et consignée ainsi sur les livres, ;n?apjjartient
donc pas ù ses héritiers; faite ôstensiblerh’ènt et de bonne
f o i , par tout autre que par e u x / ayant la-’m o ft dé Fran-
3
»
�( i8 )
çois-DaubusSon, elle ne peut ni les compromettre , ni
leur être im p u té e , pas plus que les effets envoyés le
i l , le 10 , pendant la maladie, ou ceux envoyés dans
des temps antérieurs.
4°. Il est vrai encore que des effets ont été renvoyés
à Borelly et Colom b le 17 a v r il, mais il ne l’est pas
que ces effets ayent été pris dans le porte-feuille ni
parmi les papiers du défunt, ni qu’ ils lui ayent jamais
appartenu; il ne l’est pas non plus, que ce fait soit per
sonnel aux héritiers. U n mot va tout éclaircir.
Borelly et Colom b étoient en compte courant avec
François Daubusson; le 10 avril ,• Colom b lui envoye
pour 11,000 francs d’effets; le 11 , Borelly lui en adresse
pour 4,269 francs 66 centimes; l’un et l’autre en char
gent son compte.
Ces effets arrivent à Clermont le dimanche 1 6 ; ils
sont reçus par Faure qui surveilloit la banque. Q u e l
que parti qu’il eût pris, on eût pu en tirer contre les
héritiers un reproche qui n’eût peut-être pas été aussi
mal^fondé que celui qu’on leur fait aujourd’hui.
Si Borelly et C o lo m b , eussent été débiteurs de la suc
cession et [que F aure eût accepté les effets, on eût dit
que les intimés n’avoient pas p u , sans se rendre héri
tiers purs et simples, accepter des valeurs d’effets pour
une créance en deniers. ,
S’il eût rei’usé, o u .eû t dit, ù bien plus forte raison,
ce qu’on lui dit aujourd’h u i, qu’il d evoit, pour l’inté
rêt de la succession, accepter le payement.
,.jVlaisj il est constant q ue.B orelly et Colom b étoient
�( i9 )
créanciers; F au relesavo it au moins approximativement;
si donc il eût accepté en effet, on eût d it, avec une espèce
de raison , que c’étoit une négociation nouvelle qu’on entreprenoit avec les correspondans, et qui n’étant pas per
sonnelle au défunt, ne pouvoit être faite que par l’hé
ritier, et dans l’intention d’appréhender la succession.
L e caissier prit de sou chef un parti tout opposé, et
qui , en même temps qu’il évitoit d’accroître la masse
des créances de Colomb et Borelly contre la succession,
maintenoit intact le droit des héritiers présom ptifs,
sans nuire au droit d’aucun créancier ; le 17 , lendemain
de la réception des effets, il les ren voie, et après avoir
annoncé la mort presque subite de François Daubusson ,
il ajoute à Borelly.
« A près les premiers momens de douleur passés,
tc la fa m ille s'occupera des affaires; en attendant,- je
« vous renvoie les remises que portoit. votre lettre dut
« n du cou ran t, montant à 4,269 francs 66 centiriies,
* dont il vous plaira décharger le compte du défunt. »
E t il écrit à Colom b dans lès mêmes termes.
Est-ce bien là prendre d a n s le porte-feuille des effets
appartenons o u d é fu n t , pour en disposer au profit d’un
tiers? seroit-ce un fait d’hérédité, quand bien même il
seroit personnel à l’h éritier?
Ajoutons i° . que les opérations consignées au livre
de copie de lettres n’ont été apprises, au sieur. Albert
que par l’inspection de ce registre, ce qui exclut toute
idée d appréhension , de mauvaise foi; 2°. que c’eût été
etie injuste envers ces deux créanciers que de retenir
3 *
�(
20
)
comme siens des effets’ qui étoient àr eux et qu’ils envoyoient sur la foi d’une,continuité d’opérations, lors
qu’au moment de la réception, les opérations étoient
au moins interrompues, et qu’on ne vouloit ni ne
pouvoit se/permettre aucune nouvelle négociation.
Ces explications, d’autant plus nécessaires qu’elles sont
tranchantes, deviennent indispensables, quoiqu’elles al
longent nécessairement ce précis plus qu’on ne voudroit. On ne peut pas opérer la conviction du juge
contre un f a it , en aussi peu de mots qu’il en faut pour
une assertion; e t, encore une fo is, les intimés ne peuvent
rii ne veulent f se retranchert dans de simples dénéga
tions; il faut que la vérité se montre toute entière, et
que l’esprit du juge puisse la saisir sans doute ni obs
curité , par la nature des faits qu’on lui expose.
5 °. L ’opération du 18 avril est mal à propos pla
cée dans ce chapitre, parce qu’elle est postérieure à l’ac
ceptation et au jugement qui commet Espinasse pour
procéder
l’inventaire; les héritiers attendirent l'emploi
de ces formalités pour donner leur procuration, et
F aure attendit la\ procuration pour faire des négocia
tions; cela se prouve par la comparaison de celles qui
furent faites le 18 , et qui ne sont qu’au nombre de
deux parce qu’on ne put les faire qu’après l’accepta
tion, avec le grand nombre qui fut fait le 20 et jours
suivons. 1A u surplus, c’est une opération comme toutes
celles qüe les héritiers bénéficiaires ont faites par leur
fondé de p o u vo ir, depuis leur acceptation; et certes, le
f o n d é de p ou voir n ’a pu leur imprimer d’autre qua-
�(' ** )
lité que celle prise dans la procuration. A u reste, il ne
l’a fait nulle part.
E n fin , sur cet article, il est évident i ° . que l ’opéra
tion étoit forcée; car les cinq traites envoyées à Sébaut étoient payables sur P a ris, et à échéance le 20 ,
le 23, le 27 et le 30 du même m ois; une seule étoit
à échéance le 10 n iai, mais rien n’empêchoit de la
comprendre dans cet envoi. Quand à l’effet envoyé à.
Rédieux de M o n tlu ço n , il étoit à échéance le 30 su r
G u é r e l, et-il falloit bien au m oins ce temps pour le
faire payer ou protester à l’échéance.
2 °. Cette opération étoit un simple acte d’adminis*
tration dans l’intérêt même des créanciers.
3°. Elle est faite avec d’autant plus de bonne foi
qu’elle est consignée sur tous les livres qui sont tous
corélatifs entr’eux.
4 0. Enfin, ces effets sont tous portés à l’inventaire,
au chapitre des comptes courans.
Ajoutons ce que le sieur A lb e rt passe sous silence,
quoique le fait lui soit perspnnel.
L e livre de copie de lettres apprend que le même
jour 18 une lettre lui fut écrite; elle l’instruit qu’un
effet de 337 francs, envoyé par lui le 4 avril et reçu
par le d é f u n t , a été accepté. O n lui ajoute : « Les
« héritiers ayant pris le parti de s'occuper seulem ent
« de la liq u id a tio n , je viens vous prier de ne faire au« cune nouvelle disposition pour le compte du défunt. »
O n lui i*envoie ensuite une remise de lui sur Pa
r is , valeur 30 m ars, et qui u ’avoit pas été acquittée,
�(
22
)
Est-ce là agir dans l ’ombre ?
E t ainsi, sans autre discussion sur le point de savoir ce
qu’il faut dire, en droit, du f a i t et de Vintention sépa
rés ou réunis, il demeure évident, sur ce premier cha
p itr e , qu’il n’y a de la part des héritiers ni intention
de se porter héritiers, ni fait matériel qui les constitue
héritiers, mais, au contraire, une intention formelle et
aussi bien proclamée qu’exécutée, du fait de ne se por
ter qu’héritiers bénéficiaires.
lie second chapitre est relatif aux objets prétendus
soustraits ou omis sciemment lox-s de l’inventaire. Nous
allons prouver qu’ils ne sont ni soustraits ni même
simplement omis.
P rem ière espèce d’om issions. ( Page 8. )
i° . On répète ici par double emploi les envois des
13 et 17 avril ; cela n’a pas besoin d’ une nouvelle ré
ponse.
On ajoute que le même jour 1 7 , il a été envoyé à
divers correspondons des effets pour 5, 55 x francs.
L es intimés qui n’ont aucune connoissance de ce fait,
et qui n’en trouvent d’ indices nulle part, se borneront
à ne pas en reconnoître l’exactitude, et à attendre qu’ il
plaise au sieur A lbert de le prouver ou de l’expliquer
plus clairement.
L e 20 avril , il a été envoyé pour 4j9^° fl'ancs
d’effets; cela est v r a i , tous ces effets étoient à,courte
échéance et il étoit nécessaire de les envoyer prom p
tement à xecouvrer sur
.’
1al
les
places
où
ils
étoient
�( *3 )
payables; l’opération, au reste, n’est ni omise ni dissi
m u lée; faite ostensiblement pendant l’inventaire, elle
est portée sur tous les livres, et, par suite, les effets qui
en ont été l’objet, sont tous portés à l’inventaire sur le
compte coui'ant de chacun de ceux à qui ils avoient
été envoyés.
E n f in , parmi ces effets on en rem arque trois su7'
B -io m , l’un échu le môme jo u r, les deux autres à
courte échéance ; ils sont envoyés au sieu r A lb e r t
pour en soigner la rentrée au crédit de la m aison.
C ’est dans ce style que sont faites toutes les négociations
de ce g en re , en quoi elles étoient absolument néces
saires. Mais nous pouvons remarquer en passant com
bien il est ridicule de supposer que ces effets ont été
soustraits ou omis sciemment , lorsque leur existence
et la disposition qui en est faite sont constatées par
tous les moyens que la loi mettoit au p ou vo ir des h é
ritiers; lorsqu’ils sont adressés aux créanciers eux-m emes auxquels on auroit voulu les soustraire j lorsqu’enlin
on en envoie une partie au sieur A lb e r t , le plus ar
den t, et, il faut le dire, le plus importun de tous; cer
tes, il faut convenir que c’est assez bien choisir le mode
et les personnes pour consommer une spoliation.
L e sieur A lb e rt continue, e t , par une phrase trèsb rè v e , il se borne à articuler un fait qui demande une
explication plus étendue.
« L e 16 m a i , il en a été envoyé pour 1,691 fr.
« A ucun de ces effets n’est mentionné dans ¡’inven
te taire.
�( 24 )
Celte assertion nettement prononcée, devenoit d’au
tant plus positive dans la bouche du sieur A lb ert que
c’est à lui-même qu’a été faite cette négociation. E lle
se compose de six effets; le prem ier, de 477 francs,
sur Gazard d’A uriüac ; le second,-de 632 fr. 1 5 sous,
sur Piganiol de Rodez ; le troisièm e, de 682 francs , sur
Ojarcï(de Cosne; le quatrième, de 200 francs, sür'1 Che
valier de Cosne; le cinquièm e, de 290 francs, sur Lannégris de Poitiers; le sixième, de 180 francs, sur Ojard de
Cosne; en tout 1,961 francs, au lieu de 1,691 francs dont
parle le sieur A lb e rt par une transposition de chiffres.
• L e conseil des intimés avoue qu’après avoir lu cette
assertion, et sans concevoir l’idée d’une soustraction que
dans tous les cas il est impossible d’admettre, il n’ouvrit
cependant l’inventaire qu’avec la crainte(d’une omission
qu’il eût été facile de justifier de tout soupçon, mais qui,
néanmoins, eût été pour le sieur A lb ert u n prétexte de
faire sonner bien haut le succès de ses découvertes.
Mais ce sentiment s’ évanouit bientôt pour faire place
h un sentiment d’une autre nature, lorsque le conseil
des intimés aperçut très-distinctement ces six effets au
nombre de ceux qui composent l’inventaire du porte
feuille, savoir :
Celui de 477 fr., sous le n°, 107.
Celui de 632
i 5 sous, sous le na. 106.
Celui de 182 f r., sous le n°. i o 5.
C elui de 200 fr. y sous le n°i i i S .
Celui de 290 fr. sous le n°. 141.
Celui de 180 fr. sous le n°. 142.
Celui
�( * 5 )
..............................
Cette réponse doit suffire ù un négoéîaht qui paroîfc
consommé dans la tenue des livres, et q u i , avant d’af
firmer ce fait, a pris neuf mois pour inspecter ceux
des héritiers Daubusson ou méditer ses moyens.
L e sieur A lb ert auroit pu ajouter que la hégOéiation du 1 6 mai se composent encore d’un septième
effet de 2o5 fr. ajouté aux 1,961 fiv; et, pour celui-là,
il auroit eu x-aison de dire q u’il n’est porté dans au
cune séance de l’ inventaire. Il faut prévoir l’objection;
elle ne séroit pas sérieuse.
Cet effet n’est autre chose qu’ une'-traite de Joseph
Daubusson sur Gorce de Riom . Elle ne peut pas être
"portée à l’inventaire, parce qu’elle' n’est èiïtrée que le
même jour 16 mai dans la banqtië de la sucfcessiori. Il
est de fait que Joseph Daubusson , un des héritiers, ayant
cette petite créance sur G o r c e , il trouva convenable
d’en disposer au profit d’Albert et de rajouter a u i
1,961 fr. qu’on lui envoyoit ; et coïriïnè elle étoit sa
propriété personnelle et que l’héritier bénéficiaire ne
confond pas, il fit une double opération en la mettant
fictivement dans la caisse de la succession, sauf à eu r e p r e n
dre la valeur lors du compte, et en l'adressant à AlbèVt
pour le compte de la succession. Ce n’est pas la seule fo is ,
commte nous aurons occasion de le d ire, que "Joseph
Daubusson a fait de ces reviremens qui étoiétit tout
à l’avantagé d e a succession.
Après avoir présenté cette première espèce d’omis
sions fiitics sciem m ent tiepttis /’in ven ta ire, lé siétir
A lb é lt fiasse a d’autres qu’ il qualifie de sè'co'nric espèce,
qtioiqu itbsoluineüt dut mcM'ô . genre ■que'' délie de
4
�C 26 )
1,961 fr. qui forment l'article précédent; quoiqu’il dise
n’avoir pas tout découvert, il indique pour 28,541 fr.
d’objets omis et dont les intimés ont disposé pendant
et après l’inventaire; il a puisé, dit-il, cette connoissance dans le livre des traites et remises.
C ’est chose assez commode que d’indiquer vaguement
la somme totale de plusieurs traites prétendues omises,
sans les désigner en particulier ; il faut un fil pour
sortir de ce labyrinthe, et l’appelant ne l’a pas donné.
Il n’a cite pour exemple qu’ un seul effet de 632 fr.
i 5 sous,rentré le i 5 février et sorti le 16 m ai; mais
il faut convenir que sur cet article il n’a pas été plus
heureux que sur le précédent, car cet effet est précisé
ment celui qui est porté à l’inventaire sous le n°. 106,
qui a été envoyé à lui-même le 16 mai, et dont on
présente
une
seconde fois ici l’omission prétendue,
sous une autre forme et comme un nouveau moyen.
Il y a quelquefois de l’habileté dans la confusion des
faits.
Les intimés ne pensent pas que le sieur A lb ert ait
choisi cet effet pour exem ple, tandis que plusieurs au
tres seroient réellement om is; ils se dispenseront donc
de faire une recherche pénible de ceux qui ne sont
pas indiqués; mais il est impossible ici de retenir une
réflexion.
T o u t cela est avancé pour établir, non plus une adition d’hérédité avant la déclaration au greffe, mais
des omissions fa ite s sciem m en t, o u , pour mieux dire,
des soustractions qui entraineroient la déchéance du
b é n é f i c e , d’inventaire j et, en effet, des omissions qui n’au-
�( 27 )
roient eu aucune intention malfaisante ;,raucune consé
quence fâcheuse, ne produiroieut pas -la.» déchéance.
« L ’ héritier qui s’est rendu coupable de recelé ( dit
« l’.irticle 801 du Code ) , 011 qui a omis sciem m ent et
« de mauvaise fo i de comprendre dans l’ inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inven* taire. »
Ici les circonstances s’opposeroient ouvertement à
l’application de cet article.
Il n’y auroit pas de recelé, puisque les(héritiers n’ont
rien détourné à leur profit. On ne l’articule même pas.
L ’omission ne seroit faite ni sciemment ni de mau
vaise foi, puisque les traites prétendues omises seroient
portées sur tous les livres; que ces livres sont produits
sans aucune altération, qu’ ils ont été dans tous les temps
à la disposition des créanciers, et enfin, pour qu’on ne
dise plus que les intimés se réservoient un moyen de
faire tourner à leur profit les traites omises à l’inven
taire si les créanciers ne les décou^roient pas dans les
livres, tous les effets qu’on prétend être de ce genre,
Ont été, dans Je m oisde Couverture de la su ccessio n
délivrés à des c ré a n cie rs , au sieur A lbert lui-même,
en compte ou en payement , et ensuite portés à l’actif
,
et
au
passif du
compte de
bénéfice
d’ inventaire
rendu judiciairement aux créanciers et homologué sans
réclamation. Comment donc alors, tirer de là une
preuve de recelé , même en supposant l’omission,
réelle et bien établie?
t ..
L e sieur A lb ert fuit uue troisième espèce d’omission
4 *
�C 28 )
de l'effet Lassalç qui est! cependant de la même nature,
et tout ce que nous, venons de dire s’y applique spé
cialement.
n •'
Besseyre étoit un-des créanciers d e l à succession; il
ovoit remis t au défunt un effet de 3,000 fr. souscrit
par Lâssale, pour en. faire le recouvrement pour son
compte; cet effet n’éloit pas dans le porte-feuille* lors
de l’inventaire;, le sieur Faure Pavoit mis à part par
une raison quelconque, ou J’avoit oublié sur son», bu
reau où i l ætôit mêlé avec d’autres papiers;'Les héri
'
_
tiers ne pouvoient pas le connoîtrei et il ne fut trouvé
quef long-temps après ; il ne fut ni: ne put être dès
lors inventorié avec la masse des effets du porte-feuille;
i l n’y a pas été ajouté depuis; voyons si cette omission
est faitv sciem m en t et d e m a u v a ise f o i , si elle a les
caractères dm recèle. J
L ’inventaire n’a été terminé que le 1 i'o c t o b r e 1809,
l ’effet avoit été découvert avant le 16 août; on auroit
donc pu l ’y, porter par addition com m e on a f a i t de
plusieurs autres créances que personne ne connoissoit
ni ne pouvoib connoître; on ne l’a pas fa it, il ne
peut y en avoir/que deux raisons; ou un oubli sans
conséquence, ou l’intention,.de le cach er; l’a-t-on tenu
caché ? a-t-on voulu le soustraire à la connoissance
des créanciers? Non.
L e 16 août 1809-, i l ' a été* protesté': voilà déjà un
acte assez public aui milieu de la ville de Glermont.
L e 23 aoutj il a été acquitte et le registre de recette
en a été immédiatement chargé.
r
�( 29 )
L e même jo u r, ces 3,000 fr. ont été versés dans les
mains de Besseyre lui-même et portés à la dépense
du compte.
E t enfin, cette opération est portée à cette date nu
compte ren d u , tant à l’actif'q u ’au-passif;
O n dit qu’on ne devoit pas en disposer au profit
de Besseyre plutôt que d’un autre créancier, quoique
l ’effet eût’ été cédé par lu i; que , d’ailleurs, si on a
payé ces 3,000 fr. à Besseyre , ce n’est jamais: qu’en di
minution de sa créance, et qu’il n’y a pas moins un
déficit de^ 3,000 fr. dans l ’actif. La réponse est simple.
i° . Gela démontre d’abord ce dont; on est obligé
de convenir, que les intimés ne l ’ont pas caché.
2°. Il n’y avoit pas de raison de le donner h un
autre créancier plutôt qu’à Besseyre, e t , par le fait,
Besseyre n’avoit pas touché plus que les1 autres, pro
portionnellement.
3°. 11 ne peut y avoir de déficit dans V a c tif puisqu’en même temps qu’on a demandé l ’allocation d’ une
dépense de 3,000 f r . , comme payés à Besseyre , on a;
couvert cette dépense par une recette de 3,000 fr. d o n t
on se charge.
Il n’y a donc qu’ un simple oubli qui étoit sans in
tention et qui est resté sans conséquence.
E t, d’ailleurs, comment supposer que les intimés qui
ne payoient pas plus Besseyre que les autres, eussent*
choisi pour le soustraire un effet négocié par Besseyielui-même qui eût eu à chaque instant le droit et la fa-i
cilité de le réclamer et de prouver la fraude. Cela- ne
peut se concevoir. Certes, ils ne l’ont pas soustrait A
�( 30 \
Besseyre; ce dernier ne pouvoit certainement pas ar
gumenter de ce fait pour faire prononcer lui-même la
déchéance; mais si cela ne suffit pas respectivement à
l a i , pour que les intimés deviennent héritiers purs et
simples, comment pourroient-ils, par ce seul fait, le de
venir vis-à-vis les autres?
Les intimés avouent qu’ ils ne comprennent pas les
argumens qu’on leur fait aux piges 13 et 14 sur la
cinquième espèce d’omission ; ils n’ont pas fait plaider
et on n’a jamais plaidé pour eux qu’ ils avoient reçu
et payé plus de 100,000 fr. non compris dans l’inven
taire; ils ont dit ou fait dire qu’après la clôture de l’in
ventaire ils avoient découvert pour environ 10 ,0 0 0 fr.
de créances ou reprises qui étoient inconnues, et qu’ayant
fait rentrer ces sommes, ils les avoient de suite portées
en recette et en avoient fidèlement rendu compte aux
créanciers, q u i, sans leur bonne foi, n’eussent pas eu le
moindre moyen de les leur demander. Le défenseur des
intimés justifia ce fait en plaidant, et certes, il ne vint à
l ’ idée de personne que ce fût un moyen contr’e u x ; le
sieur Albert lui-mème n’osa pas appeler cela opération
litb 'tr a ir e . Quy-a-t-il donc d’arbilraire en effet à re
cevoir une créance qu’on ne connoissoit pas, qu’on ne
pouvoit pas connoître, et à la porter de suite à la caisse
de la succession. A u moins, faul-il convenir que l’héri
tier n’a pas profilé d’ une position qui étoit indépen
dante de sa volonté, et qu’alors il n’a pas usé d’arbi
traire, en rapportant quand il pouvoit garder.
A u reste, il est évident, sur ce point, que toute la
dernière partie de ce quatrième article 11’a de véritable
^
*
y
•-
�(3 0
objet que celui de tout confondre pour accuser les in
timés du dessein de se rendre maîtres de la succes
sion.
O n veut rapporter à cette prétendue recette de
io o ?ooo fr. la circonstance qu’avant la fin de l’inven
taire, le notaire relate la représentation de cent trois
pièces de traites, mémoires ou autres objets, le tout
acquitté depuis Vouverture de la succession. On se
plaint de ce qu’on n’a pas inventorié ces pièces par
détail, ni constaté leur état, et c’est, dit-on, pour se ré
server le droit de les changer et renouveler à volonté.
L a réponse à ces phrases entortillées est encore fort
simple.
i° . Les pièces ont été représentées au notaire par les
héritiers, c’est tout ce qu’ ils pouvoient faire.
2°. Ces pièces n’appartenoient pas à la succession ,
par cela seul que ce sont des effets passifs qui n’y existoient pas à son ouverture, et qui ne sont rentrés que
depuis; en telle sorte que si l’inventaire eût pu être
consommé dans un seul jour, ou dans une même se
maine, ils n’eussent pu y être portés, puisqu’ils n’étoient
pas encore acquittés, ni revenus dans les mains des
héritiers.
30. Ces effets, m ém oires et autres o b je ts, sont des
pièces justificatives d u 'com pfe des héritiers, pas autre
chose; on eût p u , lorsque le compte a été reçu en jus
tice, les examiner de près, les comparer avec les livres,
avec tous les documens connus, les faire rejeter, si elles
n etoient pas suffisamment en règle; mais à cela se bornoit, quant à. ces pièces, le droit des créanciers. D e ce
�C 32 )
qu’on ne l’a pas fait, de ce que, nonobstant le dépôt des
pièces pendant quatre mois au greffe du tribunal civil
de C lermont, les créanciers bien et duement appelés,
n’ont pas critiqué ces payemens, et qu’au contraire,
un jugement rendu avec eux , les admet en apurant le
com pte; n’en résuIteroit-il pas par hasard une fin'de non
recevo'ir<contre l’emploi de ce moyen-?
La cinquième espèce d’omission prétendue est l’ar
genterie; les intimés croyoient avoir répondu sur ce
point d’une manière satisfaisante.
jlls nîont jamais vu ni connu d’argenterie 'dans la
maison de leur frère, ni pendant sa vie , ni après sa
m ort; ils sa voient qu’ il n’en a voit point à lui; ils n?en
trouvèrent point dans sa succession, ils n’avoient «donc
rien à faire inventorier.
Dans la suite, le sieur D upic réclama un -dépôt'd'ar
genterie sur leq u e l, disoit-il, il devoit 900 francs
sans titre; les intimés s’étonnèrent; ils prirent des infor
mations, et découvrirent qu’en effet ce dépôt a voit
existé; que les pièces d’argenterie étoient tout simplement
pliées dans une serviette et déposées au fond d’un buffet;
de plus amples informations leur apprirent que ces objets
«voient été so u stra its, il faut dire le m ot, par une tierce
personne, avaut la mort >du 'sieu r Duubussnn. A près
bien des difficultés, l’argenterie fut remise au proprié*
taire, et les héritiers reçurent 900 francs qu’ils ont
porté au compte.
En v a i n , diia-t-011 que cela n’a éle dit qu’après
c o u p , et pour couvrir une fraude découverte.
L es intimes no cohabitant pas avec le d é fu n t, il ne '
sulliroit
�C 33 )
suffiroit pas de prouver q u’on lui avoit vu de l ’argen
terie pendant sa vie, il faudroit établir qu’elle y étoit
à sa m o r t , et que les héritiers se sont rendus coupa
bles de recélé.
*
Si on ne va pas jusque l à , aucune preuve n’est admissi
ble ; e t , d’ailleurs, les intim és, en prouvant ce qu’ils
viennent de d ire, détruiroient l’effet de la preuve di
recte, si on pouvoit la supposer.
Cet article fut expliqué plus au long lors de la plai
doirie; pour abréger ce précis, les intimés n’ajouteront
rien , quant à présent, sur le fait.
<• Trois pages de conclusions sont employées à repousser
certain m o t if d'excuse qu’on prétend donné par les
héritiers Daubusson; ici les intimés auront cet avan
tage» qu’il ne faudra pas trois pages pour y répondre.
Les héritiers Daubusson , ne se sont point excusés;
ils ont répondu par des faits; ils les ont établis; ils en
ont tiré contre la prétention de l’appelant, des consé
quences qu’ils croyent justes et irrésistibles.
Ils n’ont pas prétendu avoir réparé par le compte,
des omissions faites à l’inventaire ; ils ont prouvé qu’ ils
n’avoieut rien omis sciemment; que si on pouvoit dé
couvrir au matériel de l’ inventaire quelques omissions
qu’aujourd’hui même ils n’appercoivent pas, .si ce n’est
l ’effet Lassale, les faits qui les accompagnent dém ontreroient que ce sont desimpies oublisisans conséquence,
ou même des choses qui leur étoient inconnues’et qu’ ils
n étoient pas tenus de deviner.
V
Jls u ont mis aucune confusion dans le compte; tout
•
,r 5
■
�'( 34 )
y i e s t .^ a r ,o r d r e de dates d’entréeLcfc d e rsortie; et'ice
n ’est pas'leur faute si 1â force ¡'de consulter le compte
et les livres, l’inventaire et.le. onm pte, e t .d e vouloi*
y chercher ce qui n’y étoit pas, le sieur A lbert s’y est
perdu au point d e -to u tjy voir confusément, et de ne
pluspy apercevoir ce qui y étoit. , - -s,
' .
Enfinj çe n’est pas pari/e secours .du com pte, mais
par l’ensemble de tous les ’faits, q u e ’ les intimés ont
p ro u vé,- non qu’ ilâ «voient téparé des fa u te s t mai»
qu’ils n^ovoient rien soustrait f ni encouru les reproches
de mauvaise foi.
.
• -■*
■V o ilà itout ce rqu’ il est nécessaire de répondre. O n
•repoussera facilement à l’audience la mauvaise inter
prétation donnée aux articles 794 et 801 du Code civil; il
est inutjlede s’en occuper ici où il ne s’agit que dps faits.
• Nousiarrivons à l’argent m o n n o y é,! page 18.
11 esi extraordinairej dit-on, que dans une banque
aussi considérable, il ne se soit trouvé qu’ une modique
somme de sept cent cinq francs. D eu x choses positivés
aul’oient puifaire cesser l’étonnement du çieur Alfîert.
î
Placé dans une ville commerçante, toujours sûr de
trouver dans l’heure les fonds qui lui manqueroient
dans un moment! d’ urgence, le sieur Daubusson pouvo ît se livrer à! sa mnnie presque téméraire d’entreprendro toujours; si iudépençlament du change et re
change il avm t.pu rocevoii- des so mmes considérables^
à titre d ’em pru n t,¡ilen donnoit beaucoup A titre de prêt ;
il n’étoit ni dans ses habitudes, ni dans ses calculs, n i
danfc ses intérêts, de gnrder beaucoup d’argent da us sa
banque;(.Vil lui fut arrivé d’en avoir trop, il le rever-
�Soit de suite chez le receveur’'gén éral, oü d ie 2 d’autre^
banquiers oùii étoit sûr d’en trouver au moment du'best)m*,‘
il étoît impossible qu’avec un mouvement continuel, iV 'f
en eût jamais beaucaup cliez lui , b u q'ue des samrtïes con^2
sidérables y restassent long-ttfmp^ ; quand’ on a une ban
que montée de manière àf recevoir jusqif’â quatre-vingtdix-huit effets de coxirmerce dans un seul jour, on peut
bien avtfir’ quelquefois' Une caisse sains argent.; i ‘,(
Une secoude raison n’ést pas moins trancliiinlè1; la
première (?sf générale-;: ceïle->cï’est! plus applicableüii fait
particulier.
■
ym iw
L a manière violente avfcb laquelle f û t a t t ^ t i ê 0 lé'
sieur Daubusson
le 9 avril1, inquiétai TqtieVq,uàsr jpr&‘ ;
teurs ; le lendemain •tb'-’ on liii Vêtira 2^,029 fiertés11,
%
f
I
■
t1 *
s
les trois jours suivans, 10,449'francs,' eri1 tout1 31,478
francs; il n’entra dans ta caisse, pendant l e ^ é il i g temps,
que 12,780 francs; en sorte que quatre jours auparavant,
au lieu de 705 francs, il y avoit en caisse 19,403 francs;
d ’ailleurs, la seule inspection du l'ivre décaissé, démontre
que très-fréquemment, on pourroit dire presquTiabi-tüellem ent,' l’état de la caisse s’èst trouvée
le même ,
F
et que rarement il a présenté un actif net- de 19,403 fr.
* Ajoutons même que le
13
les
fonds manquèrent
tout à fait, en sorte que Joseph Daubusson fut? o b ligé,
pour
empêcher une' suspension de payement ,
d’a^
vancer à la banque une somme de 1,200 francs
qu’il reprit le 1 9 , qüand la qualité eût été réglée.
Gela est constaté par le livre de caisse , et explique'
pourquoi il n’y avoit pns'davantage ; e t , au' Vesi.e , si
pa ne pouvoit eu donner- aucune raison apparente,
�0 6 )
cela ne prouveroit pas qu’il y eût une plus grande
so m m e , et ce seroit toujours un fait que le sieur A l
bert a u r o i t à justifier; jusque là tout ce qu’il dit est
sans conséquence ; car un inventaire est toujours pré
sumé exact et fidèle, jusqu’à ce qu’on a bien positive-,
ment prouvé qu’ il ne l’est pas ; c’est une tâche que le.
sieur A lb ert n’a pas encore remplie.
Nous arrivons au chef qui a le plus fait gloser l’ap-,
pelant, le défaut d’inventaire des livres. Le sieur A lb ert
commence par une assertion bien singulière, et sans doutebien irréfléchie, lorsqu’il dit que les héritiers n’eu ont
communiqués aucun au notaire ; que seulement ils ont
imaginé de dresser e u x -mêmes un livre qu’ils ont in
titulé copie des comptes courans.
Dabord , l’inventaire constate qu’on a présenté au no
taire , pour les inventorier , le livre de caisse, et le li
vre de comptes courans du défunt.
E t il est de fait qu’on les a présenté tous, et qua
si le notaire qui inventorioit et celui qui représentoit les créanciers, n’ont pas constaté leur état avec le
détail qu’exige le sieur Albert , ce n’est pas la faute des
héritiers qui , n’étant point au fait des formalités
exigées pour une succession bénéficiaire, s’en rapportoieut et devoient s’en rapporter absolument à eux.
Si donc ce fuit, tel qu’ il est articulé, devoit avoir des
conséquences, il fuudroit aller jusqu’à dire que ce sont
les deux olliciers publics, commis par la justice, qui
ont violé tout .à la fois leur mandat et leurs devoirs,
et les accuser eux rncMnes de soustraction.
^ ’ailleurs > le sieur A lbert u’étoit-il pas présent dans
�( 37 ^
le comptoir le an avril, pendant l’i inventaire? n’y éfoit-^
il pas avec un œil observateur, puisqu’il étoit atcompagné d’un conseil dont on connoît la prudence et là
sagacité? s’a p e rçu t-il que six registres énormes et
quatre autres moins volum ineux, dont la place est tou
jours sur le bureau même du banquier, eu&sènt idisparu
du com ptoir? Certes, ce n’est pas lui qui peut se plaindre
de n’avoir pas été représenté. Venu à Clermont* pour
observer, il vit procéder à d'inventaire; il connut ou
dut connoîtreile notaire nommé pour représenter les
créanciers; s’ il ne se fût pâs contentéf dé^cela^ il pôu^
voit rester ou laisser un procureur fondé ; s’ il <se fût
aperçu qu’on eût enlevé les livres,' la:rehose suivant
lui-même étoit d’assez grave conséquence^ pour qu’il
lés eût ^réclamés de suite ; et s’ils étofent'restés soùs les
yeux des inotaires commis;':s’ilfj n’ôût pas élél distraits
un seul instant, que peut-on>reprocher aux héritiers?
est-ce qu’ ils pouvoient diriger;la marchede*l’ inventaire?.
A u reste, l’ inventaire a été fait-si-publiquement, eu
présence de tant jde témoins intéressés quji aHôient et
ven oien t, que si le sieur A lbert vouloit s’engager dans
une preuve de soustraction des livres;, pendabt im seul
jour, les intimés y trouveroient. immédiatement* un dé*
menti formel à! celte assertion’ invraisemblable;¡1
'
Quant au livre des comptes coui’jansj ilf;n’a >point
été fait jiar, les héritiers; c’étoit ce lu i'd b défunt.-Nods
expliquerons, puisqu’on iPignore, ce! quci-c’est :que;j ce
livre qui est en usage dans toutes les m?iisç»ns cle ban
que; bornons umis à d i r e e n ce moment ^ q u o ’céluFdc
François Daubussou coimnehcel atl 14 ¡mai 1808, et
�C 3» }
que' jusqu'au 5 avril '1.809 > jour de la dernière opération
q u ’il y a consignée, il contient, sur deux centsrjt l^’ge&j
unq foule de comptes; courans envoyés, à ses correspon
d a n t, chose sur, laquelle assurément il est irnpossifïle^le
tromper personne;,; pu >sque ¡les correspondons étant con
nus ex porteurs ftpùt; à lai fois de la. lettre d’envoi et dé
lajçopie du compte;,courant", rœn d’est facile comme
la vérification dès faits. . C ’est sur ice 'm êm e ilivréiet à
)a suitç.-j.dpsi opérations) i du d é fu n t, que le fondé de
p o u v o i r desi'héritiers ai porté.ile relevé') des comptes
cquraqs qqi est aujourd'hui;l’objet d’une sévère’ critique;
■
i Sans trop àavoir pourquoi letsieur A l b e r t , apl’èsiavoir
JongMemçpt discuté. 3smi ces livres »depuis la pfige:->20
juçqp’^.idar pngç«)'*j8 de ses conclusions, a de nouveau
disserté sur ,1e jipême o b jets par articles séparési, jusqu’à
}a, pî?ge; 34-, si j e , n’est ijiôuç représenter ilto mêmes ol>
jection^ sous.iune'. nouvelle; fo rm e, et'co m m e des' mo
yens nouveaux; ,-Jes in tim ésyo n t répondre-ici" par une
explication; de ifaita à tout ce que ces 14, pagest'contiennent|de ¡plus, ou imoins spécieux ; onty lit plus d’une
ÿ i e x a q t i t u d f i i ,
«
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o v
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l.-.V
•u n ‘
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O
jn D e ijx élémens .composent -le' négoce d’un banquier;
le m uniérair^ eti l’eai effets.‘.‘ :( :
*j
,;
Un 1iyï*e ifcÉÙquè, constate! 1/entréei et) là sortie dm nuinéra.irt»-, il| eçt appelé livrai de caisse; tenu d’un seul
çon,tC*M*)rsai3s lhcuiüesi, jblaiïcs niiihterwaVles,» i II ne peut
être, sujet à aucune' altérntibh 1qui no^sott à l’instant
démontrée P<ir un .jimplejregard ; celui du>sieur Dïtu.
liusgpp, est vi>pport|é,tdans son- :élat' intégral ; il a, été
jpventpKMÎ >j paraphé;; n la j loi..iesb donc r ig oureu sem e u t
�( 39)
,
.
exécutée -, 'en3même tempsîque l’intérêt des1 Créanciers
est pleinement satisfait.il n’est pas vrai,1d’ailleurs, comme
on le d it 1page 2 4 , que les commis du défunt en aVént
continué la rédaction ou les écritures pendant six sé^maines après la m o r t, puisqu’aii contraire la-seule ins
pection du livre démontre qu’ il a été arrêté à la daté
du »19 a vril, c’est-à-dire . le jour même oii a commencé
l’inventcHre avec la qualité des(héritiers.
>
Quant aux effets , plusieurs livres en coiistatéttt le
mouvement.
l'
<"
y ‘ -...A ,jf>
•' !n \ *
U n premier livre appelé des traités■'ct‘ Tèmiàes',!'conJ'
tient dans de petites cases et par ordre de’ numéros',1sur
le verso de chaqué'feüillet, l?iûdication: par jour de tous
les eifets entrés dans la banque. E n ' regard'de chacune
de ces cases se trouven t,sur le recto dii’ feuillet suivant^
des cases semblables q’u’rin ne vdmplit tjù’après coup -,
et dans lesquelles oh m entionne, à mesure dès disposi
tions qu’on\en fait,"la sortie de l'effet,'la date de cette
sortie et ;le nom du I corréâporidatit auquel il a ét'é
adressé; cela suffit ¡p6ur qu’eri dlief-chant'un Jeff'ët, sbifc
par son n um éro, soit par l'époque tic l’entrée,'on siiclië
de suite ce qu’il étoit 'e t c e : qu?ii est devenu;**s’if ‘n’est
pns encore sorti des mainâ dit banquier , : la! ensë' en
regard de celle où son entrée est iri&cftïéé se froli^e
en blanc, mais les cases destinées à recevoir la onérctiori
des efl’ets entrés sont remplies' sàns-! aucünc,|lhélTfle lnî
intervalle.
I ■
‘;i '< v
A ce livre est ajouté Un jourrïat q u i'¿o b tien t/p ar|
doit et ¿TRii-r et par ordre¡de‘j o u r s î e ; n o m 1tléd ebrrespondaos dont-onMa reçu oufaij jirofitittesquelé W 'à r f à it
�y'
C 4° )
des dispositions, soit en espèces, soit en effets; il ne conn
tient ni blanc, ni lacunes, et ne peut être susceptible
de la moindre infidélité, sans qu’une altération la dé
couvre; il indique par,détail le nombre d’effets envoyés
ou reçus, le numéro d’ordre du livre des traites et remises,
lorsque ce sont des, effets négociés; enfin, la somme de
chaque effet, l’époque et le lieu du payement; il indique
aussi un autre numéro dont on comprendra bientôt l’utilité.
Ces deux livres dans lesquels se trouvent toutes les
opérations du banquier, notamment les .dispositions
d ’effets, ne suffisent pa§ polir se reconnoitre; si o n y étoit
rédu it, il y auroit grandement à feuilleter, chaque fois
qu ’on voudroit connoître sa situation avec tel ou tel
correspondant, et e n c o re , seroit-on exposé à des erreurs;
il faut donc que le banquier ait un moyen d’aperce
vo ir d’un coup d’œil 1 état par doit et avoir de chacun
de ceux qui sont en compte courant avec lu i, c’est à
quoi est destiné un troisième registre appelé grand-livre.
E n tête de chaque feuillet est le nom d’ un ¡correspon
dan t, et à mesure qu’on fait une disposition, ou qu’on
en reçoit une de »lui , elle est portée sur le doit ou
1 ''avoir de son compte, sans intervalle; chaque article
de ce compte indique seulement la date de la négocia
tio n , la nature de l’en vo i, la somme totale de la dis
position, sans y ajouter le détail de chaque effet, et le
numéro du journal. A v e c cette dernière indication, on
voit de suite sur le journal les détails de la disposition ;
et aussi, pour établir une correspondance parfaite, le
journal porte, dans une colonne particulière, le numéro
¿Vi gran d -livre auquel apparfiem chaçun de ses articles.
Pp
�nvoir des blancs à la fin des articles, ne renferme au*
Cune lacune, et ne laisse aucun intervalle qui fie soiê
pas rempli ; en sorte qu’ une disposition ne peut être?
changée ni dénaturée sans que ce livre soit altéré.
Ce n’est pas tout encore : il faut que dé temps à
autres le compte de chaque correspondant soit relevé y
afin de ne pas toujours opérer sans savoir où l’on en:
est. A certains intervalles de temps, on envoie ce i’eléVé1
au correspondant qu’il concerne; c’ést ce qu’on appelle?
un compte courant; et en même temps qu’on lüi énVdici
ce compte sur une feuille volantei, on le copie sur utï
quatrième livre appelé Copte des comptes coutarià. Cette?
nouvelle opération fait qu’on peut set íetídre compte à:
soi-même, et fixe la situation de chacun à des époques
connues. Ce livre n’a non plus aucune lacune; les comptes1
y sont portés par ordre de dafe, à mesure qn’jls sbnf
en voyés, e t , en même temps, ori les arvéte SUi-1 le grdrldlivre à la date de l’envoi. A in si, ce registre est encore en
harmonie parfaite avec les aufrës, et renferme à lui seul1
tout l'effectif des opérations, Süffoüt les négociations"
d ’eiTefs.
E n fin , un cinquième l iv r e , cürií jour p;ir: jour e t
aussi 1 envoi des comptes courans de chadun.
6
�^ 42 \
V oilà donc cinq livres qui représentent tous les
mêmes opérations sous des formes différentes, et dont
chacun seroit évidemment témoin de l'infidélité d’un
au tre , s’ il y avoit possil) lité d’rn commettre.
A cela se joignent deux petits livres appelés carnets
d ’échéa nces; ce mot seul indique leur objet. Les effets
tant actifs que passifs y sont portés sous la date de leurs
échéances, afin que d’un coup d’œil le banquier puisse
apercevoir chaque jour ce qu’ il doit payer ou recevoir,
ou que l’approche des échéances le décide à négocier
un effet sur telle ou telle place, à telle ou telle époque.
Ces carnets sont encore en correspondance parfaite avec
les cinq livres dont nous venons de parler et le livre
de caisse qui fait le sixième.
L e notaire avoit cru convenable d’ inventorier d'abord
le porte-feuille contenant les effets actifs qui étoient en
nature dans la succession; lorsqu’ensuite il voulut cons
tater l’état des livres, il fut effrayé des milliers de pa
raphes qu’ il seroit obligé de faire; il lui sembla d’ail
leurs qu’ un simple paraphe de tous les livres n’éclaircissnnt rien par lui-même, et mettant seulement à même
de tout découvrir avec un travail plus ou moins lo n g ,
fl seroit plus avantageux aux créanciers, moins dispen
dieux pour la succession et moins pénible pour lui de
faire constater de suite l'état de la banque dans toutes
ses pai'ties, puisque trouvant dans un seul livre tous
les résultats actuels et toutes les indications nécessaires
po u r recourir aux élém ens, les créanciers n’auroient
de peine ni pour saisir léta t de lu succession, ni pour
ea vériiiei: les détails.
�( 43 )
. .
.
.
P o u r y parvenir, le notaire commis chargea le sieur
Bonnadier, teneur de livres du défunt, de relever tous
les comptes courans pour les porter au livre qui y
étoit destiné, et, en même temps, Bonnadier se chargea
de réclamer ces comptes de ceux des correspondans
qui a voient l’habitude de les envoyer et pour qui le sieur
Daubusson ne les relevoit pas, comme cela se pratique
dans toutes les maisons de banque. Nous devons re
marquer ici que depuis le commencement de l’ inven
taire, Bonnadier, Faure e tF a v ie r , écrivains, avoient été
chargés par le notaire de la surveillance des objets
inventoriés et à in ven torier, en sorte qu’ils étoient
les hommes de la justice plutôt que ceux des héritiers.
I ,’opération fut faite; les comptes courans furent re
levés par Bonnadier; ceux qui devoient v e n ir, au con
traire, des correspondans furent demandés et obtenus;
tout cela fut paraphé par le notaire et inventorié exac
tement.
Dès lors, plus de moyen d’infidélité pour l’aven ir,
puisque le livre de caisse d’un côté et celui des comptes
courans de l’autre constataient l’état de la succession
d’ une manière tellement exacte, qu’il n’y ovoit pas le
moindre moyen de détourner la plus petite chose. 1
Quant à la supposition d’infidélités précédentes, elle
est tellement absurde que les héritiers Daubusson ont
peine à concevoir qu’elle ait pu entrer dans l’esprit
d’un négociant.
Remarquons de quelle impossibilité il est de supposer
qu un banquier ou ses héritiers , altèrent ou dénaturent
tout à lu fois sept à huit gros registres sur chacun des-
6
*
�( 44 )
quels est co ttée , avec les mômes détails et avec des re
lations intimes
l’un à l’a u tre, chacune des opérations
qu’ il a faites pendant plusieurs années ; ce serait assuré»
ment chose iuouie dans les annales des commerçons et
çhose , d’ailleurs,dont on ne pourrait pas espérer témoin»
dre succès, par la certitude que donnerait de l’infidé-r
lité l’altération du même ort'cfe dans tous les reg'htres,
aussi bien que l'oubli de l’efiacer sur un seul. Mais
quand on pourrait y p a rv e n ir, comment seroit'il possi
ble d’en obtenir le moindre résultat, puisque ces opéra
tions étant faites avec des tiers, e t , par con séquen t, ins
crites sur les livres de ces tiers, il faj^jdroitiaussi les cor
rompre et altérer leurs registres pour parvenir à dé
tourner uu seul effet. Cette supposition est donc une
folie; elle fait cependant en cette partie tout le moyen
du sieur A lb e rt, et puisqu’il éçhoue lorsqu’il veut prouyer des omissions, quel secours peut-il tirer de l’allé
gation que faute d’inventaire il eût été possible aux
héritiers de commettre des infidélités? Que dire donc
de sa cause , lorsque , d’ une p a r t, il est évident que l’ in
fidélité étoit impossible et que le rapport des livres
dém on tre qu’elle ne se trouve nulle part?
A u reste, et encore une fo is , si l’état des livres n’a
pas été constaté plus en détail , à qui s’en prendre? C e
n’e,st pas, sans doute , aux héritiers qui les ont remis au#
jiotairps, mais h ces deux notaires qui pou voient ou
devoient le faire et aux créanciers eux-mêmes qui eus
sent pu le requérir. E t , sans doute, lorsqu’on ne prouve
Aucun fait personnel aux héritiers, duquel on puisse
induire «i le lait ni l’iuteulioQ d ’ujue acceptation pure
�V tfl
m^
#
et s i m p l e , ce seroitrassurément bien iine'condcTnnntîon
sans e x e m p l e
que
celle q u i
les d éclarero it
héritiers
p o u r le fait d ’autrui , sans q u ’il ait p u en résulter aucun
bén é fi ce p o u r e u x - m ê m e s .
'
|
Mais voyons les objections de détail du sieur A l
bert.
- Rien de plus facile, suivant lui;,-que de détourner un
effet,
.
i° . Sur le livre des comptes courans, en m entionnant
un payem ent com me f a i t au défunt q u o iq u 'il art été
f a i t a u x héritiers ( page 22. } ; comme. si^on ne savoit pas que le relevé des' comptes courans n!est que
le relevé du grand-livre, lequel tenu par articles sui~
vis et sans lacunes correspond par une double série de
numéros avec le jo u r n a l, le livre des traites
rem i
ses , et même le copie' de le ttr e s,,et qu’il est -impossible
d’altérer ces quatre registres; .comme si le livre de caisse
tenu régulièrement et contenant tous les; payemens reçus
par le défunt nedonueroit pas un démenti facile à une
telle assertion ;
■
>< 1
—
2°. Sur le livre des traites'et rrcrriîses:{;pdge. 23 ) en
ne faisant pas bAtonner tous le^ blancs dans les cases
de so rtie, en q u oi les héritiers se sont réservés la res~
source de mentionner la sortie des effets à des dates
antérieures au décès; co m m e r si l’oubli invraisembla
ble de rempbr la case de sortie d’iim ;efief, n’eut pas
¿té rendu inutile par le livre de caisse, si lîef.et a été
Payo , ou p«r le grand-livre , ’,’ïa copie d e lettres et le
jouinal, tnnus san» lacunes ni interruptions, si l'effet
» été seulement n é g o c ié ; i;
1 , ,:q eciouriilo-iutï ” f
 7*''
�/ 46 )
r 3°. Sur le livre cle caisse, en le retenant pendant six
semaines, et eu continuant la rédaction; comme si cette
assertion étoit exacte; comme si ce livre contenoit une
seule ligne écrite depuis le 19 a v r il, jour où ont com
mencé ia qualité des héritiers et l ’inventaire ; comme
si on pouvoit enfin dénaturer, sans que cela paroisse
aujourd’h u i, ce livre tenu jour par jo u r , snns la moin
dre lacune, et sur lequel on voit à beaucoup d’endi'oits
l’écriture du défunt;
40. Sur les carnets d’échéance, par la -possibilité d’y
rem plir des blancs; comme si cette possibilité, quoique
non réalisée, étoit cependant existante, et comme si la
possibilité, \e fait même d’ un blanc rempli après coup
dans les carnets d’échéance, pouvoit signifier quelque
chose à côté des autres livres qu’il auroit fallu gratter,
surcharger, raturer, altérer en un mot de manière ou
d ’autre, et enfin avec la correspondance existante en
tre ces livres et ceux des négocians dont on tenoit, ou
auxquels on avoit envoyé ces effets; correspondance
que le sieur A lb e rt se pi’omettoit et avoit promis de
^vérifier, et dont il n’a tiré sans doute aucun résultat
avantageux à sa cause, puisqu’il n’en parle plus.
* Nous ne suivrons pas ici le sieur A lb ert dans toutes
ses fausses et ridicules suppositions; nous ne cherche
rons .pas à savoir »combien il eût fallu au notaire de
séances et de feuilles de papier pour croiser d’une part
tous les blancs.qui pouvoient exister dans quelques li
vres et constater dans l’inventaire les milliers d’articles
sur lesquels il-y- avoit mention de payement!; nous ne
rechercherons pas même si cçla pouvoit être utile j ce
�que nous avons dit tant sur le fait que sur le droit
suilit pour q u’on ne puisse eu tirer aucune induction
contre les héritiers; il sera facile, d’ailleurs, de prouver
à l’audience que les relevés de comptes courans sont'
exacts et conformes aux livres, et si on pouvoit suppo
ser quelqu’erreur ou omission, ce qu’on ne croit pas;
on est déjà convaincu qu’elle seroit involontaire et
prouvée telle; mais on peut s’étonner cependant que
le sieur A lbert puisse parler d’une omission faite aux
relevés des comptes courans de certains effets dont* les
héritiers ont disposé en m a i et en octobre 1809 et en
18 10 , lorsqu’il eût pu se convaincre par la seule inspec
tion du liv r e , que les comptes courans ont tous été ar
rêtés au i 5 tuai 1809, excepté un seul qui n’est arrêté
qu’à la date du 31. Il n’est pus moi us extraordinaire
qu’il présente comme om is a u x comptes courans des
eifets q u i, d it-il, étaient dans le portë-feuille, et q u i
n’ayant, par. conséquent, pas été négociés, n’ont pu se
trouver au compte courant de personne ; .toutes)1ces
petites inconséquences impardonnables à un négociant
C o n s o m m é , proviennent d’ un mélange d’idées qui n’ont
aucune relation entr’elles. Les intimés ne seroieut guère
plus obligés d’excuser le sieur Albert sur sa; pré
tention qu’il existoit ou devoit exister dans la succession
un journal général autre que celui qui est représenté;
mais ils doivent s’imposer silence sur un fail qu’ils ne
connoisserU ui ne croient jusqu’à ce que le sieur Albert
ait été admis à le prouver et qu’il l’ait prouvé en effet,
si la Cour juge que cela peut être utile; ils ajouteront
�r>»
C4s )
seulement q u ’il ne faut pas s’étonner que le livre produit
soit intitulé jo u rn a l B , parce qu’il ne remonte pas à
l ’établissement de la banque; que celui qui l’avoit pré
cédé s’appeloit journal A , comme celui qui l’auroit suivi
auroit été marqué £7, etc. Les intimés croient bien que
le sieur A lb ert qui est marchand en d étail, en m êm e
temps que banquier, pourroit produire peut-être un
journal général de son commerce, parce que ce livre est
tout à la fois exigé et facile à tenir dans un commerce
de marchandises,, mais ils doutent qu’on y trouvât ses
uégociations d’argent ou de banque; et quoiqu’assuré
ment il tienne ses livres aussi régulièrement que pouvo it le faire François Daubusson, les intimés sont con
vaincus qu’il ne serdit pas plus qu*eux en état de pro
duire un livre semblable.
E n voilà assez sur le chapitre des livres, il suffit
d’avoir éclairé sur le fait, et il est inutile de discuter
sur les points de droits qui régissent l’acceptation des
successions. L a Cour n’a pas besoin là-dessus de lu
m ières, et d’ailleurs, il suffira de1répondre à l’audience^
Voyons: le dernier g r i e f , celui relatif aux rentes qu’on
prétend avoir ét£ vendues. Cette vente , dit le sieur'
A lb e rt , ayant été faite sans formalités-, entraîne l'accep
tation pu re'et simple, d’après l’article 989 du Code de
procédure.. Cette objection pêche par sa base, car Tes
rentes dont il s?iigifc n’ont point' éié vendues, Ct l ’article
989'’ue peut itecevoir ici’ aucune- application.
Les deux rentes dont il s’agit quoique! consistant en
giiains, mais seulement: pour uue partie , n’eu sont pas'
moins
�( 49)
moins évaluées par le contrat m ô m e l ’ une au capital
de i , 600 fr , l’autre au capital de 1,700 fr. ; les titres
de ces deux rentes ont été inventoriés.
1
Ces deux contrats ont été, non pas aliénés à prix
défendu, mais donnés pour leur capital entier et sans
y perdre une obole , à des créanciers de la succession
et en diminution de leurs créances, depuis que l’appel
est pendant; et, pour tout dire en un mot, l’une d’elles
a été cédée au sieur C ellier, l’ un de ceux qui avoit
formé la demande originaire dont il s’agit aujourd’hui.
C ’est donc une opération faite ouvertement et sans le
moindre préjudice pour les créanciers.
O r , pour appliquer une disposition pénale, pour pro
noncer une déchéance rigoureuse, par suite d’un fait
qui a eu lieu de bonne foi et. sans dommages pour
qui que ce soit, il faut être exactement dans les ter
mes de la loi, et y être forcé par une disposition iinpcrative et absolue. Sommès-nous dans ce cas?
«
et
k
«
L ’article 989 porte : « S 'il y et lieu de f a i r e procêder à la vente du mobilier et des renies dépendons
de la succession, ta vente sera fa ite suivant les formes prescrites, à peine contre l’héritier bénéficiaire
d’ètre déclaré héritier pur et simple. »
L e mot rente doit être pris ici dans le sens le plus
général ; on sait ce que c’est qu’ un rentier et ce qii’on
entend par le mot rente dans la capitale ou les rentes
sur l’etat sont toute la fortune de beaucoup d’individus.
L a rente y est et peut y ¿ tre vendue : elle a un
taux qui est toujours moindre que le'capital réel', mais
qui varie de jour à autre, d’heure en heure. Celui qui
7
�(5°)
veut la vendre est donc obligé de choisir le moment, de
foire des calculs et quelquefois même des sacrifices sur
le cours; on peut alors facilement dissimuler les conditious de la vente. C ’est donc un effet mobilier rangé,
par sa nature, dans la même classe que tous les autres
qui peuvent être vendus plus ou moins cher.
Mais cette règle adoptée par la loi ne sauroit s’ap
pliquer au cas où nous sommes. Deux rentes dont le
capital est évalué par le contrat de constitution étoient
remboursables pour ce p r ix ; le créancier ne pouvoit
ni refuser le remboursement s’ il lui étoit offert, ni
exiger un capital plus considérable ; les créanciers de
la succession qui avoient action sur ces rentes ne pouvoient pas étendre leurs prétentions au-delà du capital
porté par les contrats; ils ne valoient que cela pour
eux et ils pou voient valoir beaucoup moins, surtout par
la circonstance qu’ils étoient mal payés et sur des dé
biteurs éloignés dans de mauvais pays de montagne,
lia succession a donc dû se trouver heureuse lorsque
des créanciers q u i y avoient droit ont consenti à les
accepter à leurs risques et périls pour leur capital en
tier, comme ils eussent fait d’ une lettre de change ou de
tout autre titre de créance exigible. Si le sieur A lb e rt
eût voulu les accepter, on les lui eût donnés, sans doute;
mais cela ne pouvoit pas faire sou compte et il n’en
voulu t pas lorsqu’ il choisit ce qui lui convenoit parmi
les effets actifs; et parce qu’ il a trouvé qu’il n’étoit pas
de son intérêt de les prendre pour son com pte, il auroit le droit de d*re qu’ il étoit de l’ intérêt de la suc
cession de les conserver! parce qu’il étoit évident pour
�C 5 ï )
lu i qu’il y perdroit en les prenant en diminution de
ses capitaux, il auroit le droit de dire qu’ un autre créan
cier a pu y gagner!
A u reste, bornons-nous à deux réflexions.
L ’ un e, que nonobstant l’article 989 du Code de pro
cédure dont la disposition seroit d’une rigueur injuste
et ridicule si on l’appliquoit à tous les cas, un avis du
conseil d’état du i r janvier 1808 a décidé que l’héri
tier bénéficiaire pouvoit transférer sans autorisation les
inscriptions au-dessus de 5o fr. de rente. Cet avis ne
s’applique pas directement à la cause, parce qu’ il ne
s’agit pas d’une rente sur l’état au-dessous de 5o f r . ,
cela est vrai; mais c’est précisément parce qu’il ne s’a
git ni d’ une rente sur l’état, ni; d’une rente à la vente
de laquelle il y ait eu lieu de faire pro céd er, qué l’ar
ticle 989 reste tout-à-fait sans application ; o r , on ne tirç
de cet avis d’autre argum ent, si ce n’est que l’article
989 a été considéré comme susceptible de modification
dans son véritable objet \ qu’à plus forte raison il faut
Se garder de l’étendre à des cas qui n’y sont pas exac
tement renfermés.
A i n s i , point de vente faite dans l ’exactitude del’ e x pression et dans le sens de l’article;.
P oint de disposition qui ait pu tourner au bénéfice
de l’héritier ;
Point de préjudice pour la' succession ni les créan
ciers, bien au contraire, puisque si on eût vendu ces
deux renies-en justice, les frais eussent absorbé la ma
jeure partie du capital.
X*a qualité d héritier pur. et simple pour un sein**
7 *
�( .S a y
blable fait ne peut donc résulter, ni de l’application ri
goureuse mais obligée de la l o i , ni de la conduite as
tucieuse ou de l’intention présumée de la pa rtie, ni
enfin des propres caractères du fait.
- La seconde réflexion dérive de la position particu
lière du sieur Albert.
Il est peu convenable, en effet, qu’ il ose se faire un
moyen de la cession des deux rentes dont l’une a été
faite à Cellier, tandis que créancier lui-même, il a reçu
eii payement.ou en compte des eiïets de la succession;
Il rie se plaint pas cependant des sommes ou des va
leurs qu’on lui a remises, mais de ce qu’on ne lui en
a pas donné pour la totalité de sa créance; mais, dans
le temps môme où il'les recevoit, il écrivoit aux sieurs
Dniubusson, les exhortoit vivement à traiter avec Le->
coq et C e llie r ;'e t/ p a r c e qu’ils auroieut suivi-cette im
pulsion, parce que Lecoq et Cellier, créanciers de la
succession, ont accepté des effets de la succession et qu’ils
ont pris ceux qui présentaient le moins d’avantages, le
sieur A lb e rt auroit le droit de se plaindre et de s’ea
faire un moyen!
Mais pourquoi le sieur A lbert n’a-t-il pas fait comme
Cellier? L orsqu’il pressoit les intimés de s’arranger avec
Gullier il s’étoit arrangé lui-même; aussi il leur parloit
de l’appel comme yen liant entr'eux et L ecoq et C ellier}
sans qu’ il’ y tfût désormais pour rien, et il ne demandoit pour lui-même que la remise de quelques pièces
et le solde de son com pte, déduction faite de la créanco
cFAltaroclie et autres dont
il .s’otoit
accommodé. ;Si
p ë n d a ü tiq u e'jÇ d lie r se ¡sounieltoit: à tous les dosa van»
�tages d’un contrat de rente le sieur 'Albert eût voulu
seulement se soumettre aux délais que pouvoit com
porter la créance Altaroche ( car il a touché les au
tres et la majeure partie de celle-là ) , le procès eût été
fini; et cependant' ¡’acceptation des créances sur A lta
ro ch e, ne fût-elle pas faite, aux risques et périls du
sieur A b e r t, le soumettoit bien au moins à en suppor
ter les délais; comment donc ce procès existe-t-il et
où en est donc le véritable intérêt?, • ...
- ..
L e sieur Albert craint-il de perdre la moindre partie de
son capital? Non certes , il1sait,mieux que personne que.h*
1
»
» t
■ .
succession a été administrée avec assez d’ordre et d’économie , pour qu’aucun créancier n’ait rien à perdre, et qu’il
y ait eti excédant quelques créances bqnncs.ou mauvaises.' Seroit-ce parce -jque les délais le gênent dans , se§
affaires? Non encore, la^Somme dont il reste,créancier
est tellement tnodiqueque l'attente ne peut rien ou presque
rien être; d’ailleurs, il fait .encore la banque comme il
I
la faisoit auparavant, il a.encore, des (fonds, en çircular
tion ;:le délai n’est:donC'rien ou pqu de chose.pour^lui.
Son véritable intérêt gît donc daps laquent¡od de savoir
si le produit de son capital sera p iyé à ,5 pour; 100
comme prétendent le, payor.Jes héritiers, o u $ 6 comme
il
le réclame;!' la [ cause réelle du procès;, est donçn 1
pour 100, plusdes petits bénéijces^l’agioj; que . p r é ^ t e
une plus grande, circula.t;o» , car'les intirnés .pe sup
posent pas que le sieur Albert ait la prétention ni
qn d puisse être dans ses habitudes,.dç( tirer pilleurs un
intci e t plus considérable;jnais comment alor§, pour unç
diilérence aussi m odique, faire un semblable;procès-, sç
�C 5* )
tourmenter ^esprit et se casser la tefe pendant des mois
et presque des années à chercher dans des registres des
inexactitudes qui n’y sont pas? Cela est inconcevable,
surtout entre ¡négocians.
L e sîeur A lbert auroit-il donc à se plaindre de
la cond'uité'’ des héritiers, et la mauvaise humeur
auroît-elle chez lui pris la place d'un intérêt réel ?
Les intimés ne peuvent îe croire. L e sieur A lb e rt
a reçu proportionnellement en numéraire autant
ét plihs^ qt/aucan ‘ atotre créancier, et aucun procédé
c e peut raiaonnabïëriient exciter ses plaintes; il ne doit
pas s’ étonner que les affaires ne soient pas entièrement
liquidées dans une succession de ce g e n r e , où se trou
v en t des effets verreux et beaucoup d’autres qui quoi*
que bons parf leur assiète n’entraînent pas moins des
délais et des difficultés sans fin, et qui souvent exigent
des avances, des procès, des expropriations. Il est forcé
alors qu’on accepte sous bénéfice d’inventaire, sans quoi
une fortune mobilière de ce g e n re , quoiqu’ayant en
résultat un boni considérable de l’actif sur le passif,
pourroitf en quelques insfans être ruinée de fond en
comble , si on ne se mettoit pas en mesure pour ne
payer l e passif qu’à mesure des rentrées de l’actif;, et
ain si, quand il! ÿ auroit eu d’abord plus: de connoissàri’ce d e '‘l’état de la' succession et moins de cette in
certitude qui obligé à des précautions, les intimés n’auroient fait qu’ une démarche convenante et sans arrière
p e nsée, en se portant héritiers bénéficiaires, I,eur con*
diiite en cette qüalite a-t-elle eü depuis quelque chose de
reprehensible? Un mot suffit pour prouver le contraire»
�Ils ont rendu leur compte le 9 juillet 18 12 , 3 ans
et 3 mois après l’ouverture de la succession ; ce compte
qui a été jugé nou susceptible de contestation , établit
que la succession se composoit en actif, y compris les
intérêts ou revenus jusqu’au 31 mai 1812, de 1,016,940 IV.
en passif d e 900,753 fr.; qu’au même jour 31 mai 18 12,
il étoit rentré en numéraire 539,203 f r ., et que les in
timés avoient distribué proportionnellement 538,369 fr.
et n’a voient en caisse que 834 fr. ; qu’ ils avoient reçu
en effets 220,5o2 fr. et distribué en effets pareille somme
de 220,5o2 ; qu’enfin ils étoient encore créanciers de
256,235 fr. de titres de toute espèce, et débiteurs seu
lement de 141,882 fr. On n’a donc rien à craindre
dî rien à leur reprocher, pas même d’avoir manqué
d’activité. E n e if e t, au 31 décembre 1809, c’est-à-dire,
dans les 8 premiers mois, ils avoient fait rentrer 402,925
francs; ils avoient distribué 399,836 fr. ; ce qui dé
montre tout à la fois leur vigilance pour percevo.r et
leur exactitude pour distribuer; o r , à toutes les épo
ques possibles, on trouve une semblable balance entre
la recette et la dépense. Si par la suite il y a eu plus
de lenteur, cela ne doit pas étonner, parce que les recouvremens deviennent plus dilliciles à mesure qu’on perçoit
les meilleurs. Aujourd’hui, la liquidation est fort avancée*
s’ il étoit vrai que le sieur Albert fût encore créancier
plus qu’ il ne croit devoir l’êlre comparativement aux
autres, ceseroit par l’eiîet du retard de payement dans une
p irtie de la créance d’ Altaroche qu’ il avoit acceptée;
c est une chose qu’ il n ’ é t o i t pas au pouvoir des héri
tiers d empêcher. A u surplus } cyla uq, fait ¿'¿eu- à.lu quaw
�( 56 )
lit é , seule chose qu’ il s’agit de juger aujourd’h u i; mais
tout cela démontre assez que le sieur A lb ert n’a ni
raison de se plaindre, ni un intérêt réel à sa poursuite, ni moyens au fonds pour la justifier. En voilà
plus qu’il n’en faut, sans doute, pour n’avoir pas à re
douter l’ infirmation du jugement.
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L o u is D A U B U S S O N , faisant pour tous les héritiers,
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e D E V I S S A C , avocat.
M e DEVÈZE, avoué■? I : ) i
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T H I B A U D , im prim eur du R o i, de la Cour Royale, et libraire,A R I om.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daubusson. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse, pour les sieurs et dames Daubusson, Lagarde et Magaud, héritiers bénéficiaires de François Daubusson, intimés ; contre le sieur Claude Albert, négociant à Riom, appelant.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53468/BCU_Factums_G2414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53469/BCU_Factums_G2415.pdf
ec30d65876520538345fcda261c6c79c
PDF Text
Text
rimmmaméuÊB
' MÉMOIRE EN RÉPONSE,
• ’
courroyale
DE
'
PO U R
'
R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE.
’r
L e
sie u r
A L B E R T , Appelant,
4
. . . .
.
CONTRE
; * ;i ;.
'*r
Les Héritiers D A U B U S S O N , Intimés.
S ’ il fallait juger la cause des héritiers Daubusson
d’après le ton d’assurance qui règne dans leur mémoire,
le sieur Albert devrait non seulement se déclarer vaincu,
mais encore demander grâce à ses adversaires.
Le premier mode adopté par le sieur Albert pour
faire connaitre ses moyens, a permis aux sieurs Daubusson de présenter leur cause sous des couleurs favo
rables ils ont nié des faits évidens, parce que le sieur
Albert n avait pas cru devoir détailler toutes ses
preuves.
Ils ont même présenté le sieur A lbert comme un
V
�r*
( o
importun q u i, créancier d’une somme très-modique,
ne plaide que pour la différence d’un pour cent d’in
térêts par àn.~
' ■
.
Ils ne disent pas- queï âort ils préparent au sieur
A lb ert, si la qualité d’héritiers bénéficiaires leur est
maintenue*, mais le sieur Albert voit clairement que
sa créance est perdue, si le jugement dont est appel
est confirmé. Les sieurs Daubusson semblent avoir fait
les parts, et déterminé ce que chacun doit perdre.
Le sieur Albert est si pénétré de cette crainte, il
plaide si peu pour une modique différence d’intérêts,
qu’il a offert à l’audience de la Cour, et qu’il offre
encore d’accorder cinq ans, même huit ans de délai,
sans aucune espèce d’intérêts, si les héritiers Daubusson
veulent lui garantir sa créance. .
Cette créance n'est pas réduite, comme on le dit, à
un capital de 2000 francs*, en cela, comme en bien
d’autres choses, les sieurs Daubusson dénaturent les
faits. La créance a été réglée, en i 8 i 3 y à un capital
de 8811 francs, produisant intérêt à -5 pour cent :
elle s’élève aujourd’hui à plus de 11,000 francs, parce
que depuis 18 13, le sieur Albert n’a rien reçu.
Pour redresser toutes ces. erreurs et détruire une
impression qui l i e serait produite que par un défaut
d’explication, il est essentiel de faire connaître l ’en
semble des circonstances.
•
/
Il est devenu indispensable d examiner de* nouvenii
les livres produits par les héritiers Daubusson. S’il est
résulté de cet examen <juer dan^ un premier travail ,
� *f
(3 )
le sieur Albert avait commis quelques erreurs, il en
est résulté aussi la certitude que le travail et les opé
rations des héritiers Daubusson ne présentent qu’ un
cahos impénétrable 5 qu’ils ont eux-mêmes formé le
labyrinthe dont assez mal-k-propos ils demandent le
fil au sieur Albert.
F A IT S.
François Daubusson faisait la banque à Clermont :
ses opérations étaient nombreuses y il dirigeait ses a f
faires d'une main sure et habile / il ne voyait presque
personne et n’était .distrait d ’aucune manière............
Ses héritiers le publient eux-mêmes.
Le 8 avril 1809, il quitta son comptoir, par suite
d une maladie qui le conduisit à la mort : il expira le
i 3 avril.
. - ■
Il n’est pas croyable qu’une 'banque aussi considé
rable ait été livrée à des commis, pendant les quatre
ou cinq derniers jours de 1g. maladie, qui avait étéjugee
mortelle. Puisque le défunt dirigeait tout par luimême, il n’avait pas une .confiance absolue dans ses
employés, et la famille ne leur en accorda pas davan
tage. Le sieur Louis Daubusson remplaça son frère ;
et quoiqu’il s’en défende, personne ne croira qu’il soit
demeure nidifièrent au mouvement d’une machine aussi
importante et aussi susceptible d’altération. Le sieur
Albert prouverait, s’il en était besoin, que, dès le 8
.ou le q avril, Louis Daubusson dirigea les affaires de
�( 4 )
son lrère; il avait de plus grands motifs pour ne pas
s’en abstenir après le décès.
;
Les sieurs Daubussonhésitèrent, dit-on, sur le parti
qu’ils devaient prendre; la hardiesse des opérations de
leur frère les épouvantait, mais Yhonneur leur défen
dait de répudier sa succession.
Cette crainte ne s’allie point avec l’idée déjà donnée
de l’habileté et de l’exactitude du défunt; mais qu’im
porte?............ Le sieur Albert ne se prévaut pas de ce
qu’on a accepté ;sous bénéfice d’inventaire; il se plaint
de ce qu’on n’a pas rempli les devoirs de cette qualité :
il laisse à l ’opinion publique le soin de juger tout le
reste; seulement il croit, et les liabitans de Clermont
croient aussi que tous les créanciers seraient payés, si
les sieurs Daubusson avaient un peu moins honoré la
mémoire de leur frère.
Pendant qu’on délibérait, les héritiers présomptifs
laissèrent (dit-on encore) tout entre les mains des
com m is, en leur recommandant cependant de ne dis
poser de rien en faveu r de qui que ce f u i.
Cette recommandation ne fut pas observée : les sieurs
Daubusson le savent bien; ils cherchent seulement à
insinuer qu’ils étaient étrangers à ce qui se passait
alors, et que les commis agissaient sans leur participa
tion directe ou indirecte.
C est en éludant de cette manicrc, que les héritiers
franchissent 1 intervalle qui s est écoulé entre la mort
et l’acceptation faite au greffe; mais une marche aussi
rapide dans l’exposition des faits ne peut éclairer la
�/
e 5 )
justice. Il est de l’intérêt du sieur Albert .dô faire
connaître tout ce qui a été fait depuis l’instant de la
mort; il examinera ensuite si, en point de droit et en
point de fa it, les héritiers sont réellement étrangers
aux opérations qui*ont eu lieu.
Le premier fait connu est un devoir de piété, auquel
le sieur Albert n’a jamais attaché l ’idée d’une adition
d’hérédité; il a dit seulement que si les héritiers étaient
en doute sur la solvabilité, ils ne devaient pas se per
mettre de dépenser près de iooo francs pour les funé
railles de leur frère; qu’une pareille ostentation était
de nature à faire présumer qu’on avait le dessein d’in
duire les créanciers en erreur, et le désir d’éloigner
leur surveillance.
Quant aux faits caractéristiques, on les trouve écrits
dans tous les livres produits, et ils sont aussi nombreux
qu ’importans ; mais ils se rattachent à divers tems et
à diverses questions. Il paraît convenable de n’en donner
d ’abord qu’un tableau abrégé, parce qu’il deviendra
indispensable de les présenter avec plus de développe
ment en examinant les questions auxquelles ils appar
tiennent.
Le sieur Albert avait parlé de faits qui se sont passés
le i 3 avril; mais il n’en parlera pas davantage, dès
qu on lui apprend que le sieur Daubusson est mort
le meme jour, à onze heures du soir : il se bornera
aux faits postérieurs.
Les opérations des i 5 , 16 et 17 avril peuvent, pour
le moment, etre expliqués en peu de mots. i° Divers
�correspondans ont été crédités pour des traites qui sont
arrivées à Clermont, qui ont été reçues, et qui ont
été ou acquittées, ou négociées, ou placées dans le
porte-feuille du défunt. Quelques-unes de ces traites
ont même été reçues et enregistrées avec convention,
d’un ou d’un demi pour cent de bénéfice pour la
banque Daubussblv?
2° Plusieurs créanciers ont été, par une opération,
opposée à la première, débités sur le livre, c’est-à-dire
qu’on leur a adressé des traites pour en toucher les
valeurs.
3 ° Le livre de caisse constate que diverses sommes
ont été versées dans le même intervalle, et que d’autres
sommes sont sorties de la banque.
A .1 égard de la correspondance., on voit dans le
livre intitulé : Copie de lettres, que la page 473 est
commencée à la date du i 3 avril ; elle est continuée
à la date du 17, sans aucun intervalle, par une lettre
adressée à Borelly, de Mendes. On l>ui annonce la mort
de François Daubusson^ un lui dit qu’après le premier
moment. de la douleur, la famille s’occupera des
affaires; et en attendant, on lui r e n v o i e des remises
q u ’il avait adressées au icléfunt par sa lettre æLu i i , le
priant -d’en décharger le (compte.
Le même jour, .011 écrit, h peu près dans les mêmes
ternies, à Colomb, et on lui renvoie également deux
effets adressés au défunt par une lettre du 10.
Tel est l ’ensemble des faits survenus les i£>, 16 et
17 avril.
�( 7 )
L ’acceptation sous bénéfice d’inventaire â eu lieu ïe
18 avril. Le même jour, un notaire a été commis pour
l ’inventaire, et les héritiers ont donné à Faure, ancien
caissier de la maison, une procuration pour gérer et
liquider la succession.
C ’est une question, de savoir si la déclaration faite
au greffe a précédé les actes et lesytfjSq^unonr, qui ont
eu lieu le même jour 18 avril. Il ne serait pas difficile
d’établir q u e , dans l’intérieur de la maison, on agis
sait le 18 comme on avait agiles i 5 , 16 et 17 , tandis
qu’à l ’extérieur on préparait les voies pour se préserver
personnellement des atteintes des créanciers-, mais cet
examen serait superflu^ car on n’est pas héritier sous
bénéfice d’inventaire par le fait seul de sa déclaration j
on ne l’est.réellement que quand on a rempli les con
ditions imposées par les lôis. Tout ce que l ’on fait
jusqu’à l ’accomplissement de ces conditions produit ,
à l’égard des tiers, les mêmes conséquences que si
c’était fait avant l’ acceptation. Il serait en effet trop
dangereux de donner à l’héritier le droit de disposer
des effets de la succession, avant d’en avoir fait fixer
légalement et invariablement la consistance.
Ainsi tout ce que les héritiers Daubusson ont fait
avant l’inventaire, même après leur déclaration au
greffe, doit être considéré comme adition d’hérédité,
si d ailleurs lus faits sont par eux-mêmes de nature à
le comporter.
On voit dans le livre intitulé Journal B (page 499),
et aussi au livre des Traites et remises3 que, le 18 avril,
�.(8 )
il a été remis à Bonfils et Blanc, de Clermont, trois
traites, faisant ensemble i o , 5 oo francs, l ’une sur
Bordeaux, échéant le 26 avril; l’autre sur Toulouse,
échéant le 3 o juin; et la troisième aussi sur Toulouse,
échéant le I er juillet. D ’autres traites ont été envoyées,
le même jour encore, pour des sommes assez consi
dérables.
Le même jour, on a continué'les écritures dans le
livre des comptes courans. On a crédité et débité de
la même manière, et par continuation des crédits et
des débits du défunt. Ce genre d’opération a même
été continué, à l’égard de certains des correspondans,
jusqu’au 3 o avril, e t, à l’égard de certains autres,
jusqu’au mois de mai, sans que le notaire ait vu et ait
etc mis a meme de voir et de constater l ’état des
livres, et des titres envoyés ou reçus.
Le même jour 18 avril, on écrit à plusieurs des
correspondais, débiteurs ou créanciers. On ne fait
nulle mention de l’acceptation sous bénéfice d’inven
taire; on dit à l ’un que, malgré la stagnation mo
mentanée des opérations de la maison , il n ’y aura
rien de dérangé à celles qui ont été faites j u s q u ’à ce
jo u r; on dit à. l’autre que les héritiers vont s’occuper
des affaires de la liquidation. On dit au sieur Albert
que les héritiers ont pris le parti de s occuper seule
ment de sa liquidation.
Ces lettres portent envoi d’effets sur diverses per
sonnes, avec invitation d’en créditer le compte du
�(
9)
défunt, ou d*en soigner la' rentrée, comme à l ’ordi
naire , au crédit de la maisorf.
' '
Il serait inutile de chercher la mention de ces effets
dans ün inventaire qui n’a été ooiftmertcé que le len
demain.
• Les sieurs Daubussori disfcnt que les termes de ces
lettres expliquent la qualité bénéficiaire, principale
ment celle adressée au sieur Albert : ce n’est là qu’une
«rreur. Le parti pris de liquider supposerait bien qu’on
ne voulait pas continuer la banque, mais il ne sup
poserait pas la qualité bénéficiaire, parce que l'héri
tier pur et simple peut, tout aussi bien que l’héritier
bénéficiaire, rompre les relations d’une banque, sans
prendre le parti de la répudiation, ou de l ’acceptation
sous bénéfice d’inventaire. L ’avis n’était donc q u ’.afin
d’empècher que les correspondans fissent des disposi
tions nouvelles.
Le 19 avril, l’inventaire est commencé. On donne
au notaire un porte-feuille fermant h clef*, et le no
taire l’ouvre pour faire la description des effets qui s’y
trouvent.........Il n ’est pas douteux que le porte-feuille
avait été ouvert, puisque, pendant les cinq jours pré-,
cedens, on avait envoyé un grand nombre d’effets qui
ne pouvaient avoir été pris ailleurs, parce qu’un ban
quier ne laisse pas circuler de telles espèces dans ses
bureaux et dans ses appartemens.
La seconde séance a lieu le 20 avril ^elle est employée
à la description des effets dii morne porte-feuille.
Le meme jour, on adresse à tous l<s coricfj ondans
�une circulaire imprimée, signée Faurc, dans laquelle
il dit que les héritiers n’étant pas dans l’intention de
donner suite aux opérations du défunt, l’ont chargé
de la*liquidation'de ses affaires. Il n’est pas dit un
mot de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, et la
signature de Faure est précédée de cette énonciation :
P a r ¡procuration des héritiers de François Daubusson
aîné.
•’ /
Ces lettres contiennent envoi d’effets, dont plusieurs
sont à des échéances reculées, au 3 o avril, aux i er, 8 et
3 o mai. Les ; envois n’étaient donc point urgens ;
d’ailleurs j on pouvait les porter ' dans l’inventaire ,
commencé dès la veille.
La troisième séance de l’inventaire eut lieu le 21
avril. Le notaire fait la description des divers autres;
effets qu’on lui présente.
Le 1 1 , le notaire continue la même opération, et
il ajourne son travail au 5 mai. On n’avait pas encore
songé ni à la caisse, ni au livre de caisse, ni aux autres
livres du défunt, sur lesquels les héritiers écrivaient
tous les jours.
suspension des opérations de l’inventaire pen
dant quatorze jours doit paraître étonnante; on n’avait
pas dessein de rien cacher au notaire, qui n’était que
le secrétaire bénévole des héritiers ; mais on ne savait
La
pas bien encore comment on arrangerait la partie des
livres; il fallait de la prudence; il fallait attendre des
réponses; et ce n’était qu’après avoir pris des renseigne*-
�( 11 )
mens, qu’on pouvait dresser, selon les occurences, un
tableau de la succession.
C ’est afin de dresser ce tableau, que les héritiers ont
pris un délai de quatorze jours, pendant lequel ils ont
continué de changer la face des choses, et constitué
créancier celui qui était débiteur, et v ic e 'versa.
A cette époque , les sieurs Daubusson flattaient
encore les créanciers ; témoin la lettre adressée au sieur
A lbert, le 25 avril, dans laquelle on vante le zèle et
l ’empressement de Louis Daubusson ; on dit qu’avec
un peu de patience on viendra à bout de tout, et que
tout le monde sera satisfait.
Mais à mesure que les travaux avancent, on change
de langage; on écrit, le G mai, que, pour le moment,
on ne paiera qu un quart.
!
Cette nouvelle étonne et épouvante le sieur A lbert,
qui était alors créancier d’une somme considérable. Il
répond, et demande si la succession est en état de
faillite?....... Il menace de se pourvoir, et il ne tarde
pas à effectuer son projet, puisqu’il assigne les sieurs
Daubusson comme héritiers purs et simples, le i craoùt
1809.
Pendant le cours de ces débats, les héritiers s’occu
paient de la copie du livre des comptes courans. Cette
fameuse copie parait devant le notaire le 5 mai : elle
comprend deux parties; l’une est relative aux comptes
couiaus soldés. Cette première partie occupe cent quatre
feuillets. La seconde partie comprend les comptes cou
rans non soldés, et relatifs aux débiteurs de la succès- '
�sion seulement. Le notaire paraphe ce livre , après
avoir transcrit dans son procès-verbal tous les noms des
débiteurs, et le montant de leurs dettes.
Ce livre n’était pas terminé. On le remet à Bonadier
pour continuer son travail, et le représenter quand il
en sera requis. Pour donner le tems de combiner les
o p é r a tio n s le notaire ajourne la séance au a 3 mai.
La sixième séance a lieu le 23 mai. Bonadier re
présente de nouveau le livre intitulé ; Copie de&
comptes courans. Depuis la dernière vérification, di
vers articles y ont été portés : le notaire en fait le
relevé, et le consigne dans sou procès-verbal.
A la même séance, Bonadier présente un livre de
caisse, duquel il résulte (dit le notaire) que, le i3
avril, il y avait, en argent, ^o5 f r . , et le 19 avril,
43 oi fr.
, Çette opération n’est-elle pas dérisoire?....... Le no
taire devait voir la caisse, et non le livre ; il devait la
voir dès le premier instant. Pourquoi d’ailleurs les
héritiers se permettaient-ils de l ’ouvrir?...... Ils l ’ont
cependant ouverte, puisque les sommes ont varié dans
l’intervalle du dccès à l’inventaire.
„ Le 24 mai, on fait l’inventaire du mobilier. Le 25
mai > on se rend au domaine de Polagnat, pour
constater l ’état de quelques objets modiques, laissant
en arrière des objets plus précieux à Clermont.
L e 27 mai, on revient dans la maison du défuntr
a Clermont. Les héritiers présentent au notaire descarions, que l ’on examine avec un détail minutieux,
�pour se résumer à dire qu’ils ne renferment rien d’im
portant.
Toutefois, on fait déclarer au notaire que cent trois
pièces, consistant en traites, mémoires, bons au por
teur, ou autres objets, ont été acquittés, depuisl’ouverture de la succession, par les ayant-droit.
Précaution singulière, qui n’est propre qu’à inspirer
des soupçons ! ....... car pourquoi faire constater par le
notaire qu’on avait payé des dettes? Si le fait était
Vrai, la précaution était inutile. U n héritier qui paye
n ’a besoin que de s’assurer de la légitimité de la dette,
et de se faire donner quittance.
' N ’aurait-on pas eu l ’intention de faire reconnaître
en sa faveur des dettes qui auraient été payées par le
défunt?— Il serait très-possible que l ’on eût trouvé,
dans les papiers, des effets récemment acquittés 5 que
les créanciers eussent, pour constater l ’acquit, donné
de simples signatures en blanc, comme cela se pratique
assez fréqueminént dans le commerce, et que les héri
tiers eussent profité de la'circonstance pour faire dé
clarer par le notaire qu’ils avaient eux-mêmes compté
les valeurs.
Le notaire, fort complaisant, atteste un fait qu’il
ne connaît pas *, il n’a pas l’attention de déclarer à
quelles sommes se portent les dettes; il ne paraphe
point les pièces; en sorte qu’on peut présenter, ddiis
la suite, cent trois traites on bons au porteur quel
conques , et prétendre qu’on a libéré la succession
d autan t, à quelques sommes que cela puisse s’élever.
�( -4 )
Ce n’est point là un inventaire fait pour les créan
ciers et pour la justice; ce n’est qu’une pièce, de pré
caution en faveur des héritiers.
La dixième séance de l’inventaire a eu lieu le i er juin.
On y constate l’existence de quelques effets actifs ,
q u ’apparemment on n’avait pas jugé à propos d’in
ventorier les 19 et 20 avril, et on fait ensuite le dé
tail du passif de la succession. La copie du livre des
comptes courans sert encore de guide et de règle au
notaire, qui la transcrit littéralement dans son procèsr
verbal.
La continuation de l ’inventaire est renvoyée au 11
octobre, c’est-à-dire à quatre mois et demi. A celte
dernière époque, les héritiers affirment qu’ils n’ont
rien détourne de la succession, et que, depuis la
séance du i er juin, il n’est rien parvenu à leur con
naissance touchant l’actif...... Ils déclarent certaines
dettes passives.
Cet inventaire présente un volume considérable de
papiers et d’écritures , sans rien offrir d’utile, si ce
n’est le détail des effets du porte-feuille, ce qui serait
beaucoup cependant, si on avait agi en cela avec
scrupule et exactitude. . Quant à l’état des livres, le
travail du notaire ne signifie rien; et les cinquanteneuf heures qui ont été employées à des descriptions
inutiles, pour les trois quarts, auraient suffi, et audelà, pour arrêter et régler invariablement l’état des
livres du défunt.
Dans le cours de l’année 1809, les sieurs Lecoq ,
�( .5 )
Cellier et Albert avaient attaqué les sieurs Daubusson
comme héritiers^ purs et simples de leur frère. Le tri
bunal de commerce avait renvoyé les parties devant
les juges civils.
Au commencement de l ’année 1810, l'instance s’en
gagea au civil, et elle fut décidée en faveur des sieurs
Daubusson, par un jugement du 17 mars. La cause
avait reçu un assez grand développement; cependant
les livres de la banque ne furent pas produits, au
moins la question ni les motifs du jugement n’en font
nulle mention.
Il parait qu’on s’étaya uniquement des soustractions
ou omissions dans l’inventaire; elles furent si bien
détaillées, que les héritiers, profitant de l’avertisse
ment, essayèrent de réparer leurs fautes dans le compte
qu’ils rendirent ensuite.
Le 16 avril, Lecoq et Cellier se rendirent appelans
devant la Cour. Le sieur Albert interjeta lui-même
appel le 18 avril, et la cause fut placée sur le rôle au
mois de juillet.
Les sieurs Daubusson voulurent se débarrasser de
deux de leurs adversaires , et laisser le sieur Albert
dans l’isolement : la chose était facile; Lecoq et Cellier
ne plaidaient que pour être payés : ils furent satisfaits.
Les sieurs Daubusson disent que Cellier et Lecoq
ont été très-raisonnables; qu’ils ont pris des effets verreux, et qu il u’;i Unm q U’al, sieur Albert d’agir de la
même manière....... C et te proposition n ’est assurément
pas loyale ; des creancieis qui ont fourni leurs deniei’s
r
�pour alimenter une banque ne peuvent être réduits
à prendre des effets verretix; les héritiers, sur-tout
des héritiers comme les sieurs Daubusson, qui n ’ont
accepté que par honneur, rougiraient de l ’idée q u ’ils
vont se libérer de cette manière, en conservant ce
q u ’il y a de bon. Par Cette spéculation, les sieur9
Daubusson auraient plus de 200,000 fr. de profit ,
sans parler de ce qui a pu être omis dans l’inventaire,
et sans comprendre le domaine de Polagnat, qui vaut
plus de 100,000 francs, tandis que les créanciers qui
auraient compté leurs deniers n’auraient que la triste
perspective des insolvabilités.
Mais il leur est fort commode de dire que Cellier et
Lecoq ont pris pour leur compte des effets douteux :
ils n’en indiquent aucun. Ce ne serait pas sûrement
la rente acquise par Cellier, puisqu’elle était bien
hypothéquée; d’ailleurs, Cellier était créancier déplus
de 4000 francs : la rente n’a été vendue que 1700 fr.
Comment lui a-t-on payé le reste?....... Comment at-on payé à Lecoq 83 oo fr. ?
Cellier et Lecoq avaient commenté l’attaque; le
sieur Albert était seulement intervenu; ce n était pas
lui qui possédait les élémens de la défense, et on crut
qu’en désintéressant ceux qui connaissaient plus par
ticulièrement les circonstancesj on aurait moins à
craindre.
Q uant
au sieur Albert, on Fa d’abord appaisé par
des paiemens; il était créancier, au moment du décès,
d’une somme de 37,707 francs.
�;( *7 )
On lui avait transmis , dans le courant d ’avril ,
pour environ 8000 fr. d’effets, payables sur diverses
places : ils furent acquittés; et il <în résultait que la
créance était réduite à environ 3 o,ooo francs; mais
d’autres traites plus anciennes, et portées au débit du
sieur A lb e rt, ne furent pas acquittées ; elles étaient
de la même somme, ou à peu de chose près il devait
les répéter contre la succession, et de-là vint que la
créance remonta à son premier taux de 37,000 francs;
si bien qu’à l’époque du 12 mai 1809, le sieur Albert
n’avait réellement rien reçu.
Cet état de fluctuation ne tranquillisait point le
sieur Albert. La lettre du 5 m a i, qui lui annonçait
q u ’on ne paierait qu’un quart, n’était pas non plus
très-propre à le rassurer; et ce fut dans cette occurrence
qu’il intenta son action.
Dans les mois de ju in , octobre et novembre, les
héritiers payèrent pour lui ou lui donnèrent des effets
jusqu’à concurrence de 16,000 fr.
Au mois de juin 1810, les héritiers réglèrent un
compte de la créance. /
E t il est Trai que si ce règlement avait été exécuté,
le sieur Albert ne serait resté créancier ’ que de
144 francs , sauf là rectification d’une erreur de
46o fr . , commise à son préjudice. Il est vrai encore
que ce reliquat. de 2144 francs ne représentait que
1 intérêt des capitaux du sieur Albert : la-créance n’en
était pas moins légitime et moins .respectable.. Le sieur
Albert donnait des éens au défunt', ou lui ouvrait tljgs
3
�crédits; le défaut en retirait des bénéfices : la succes
sion en a profité, tandis que le sieur A lbert, de son
côté, payait les intérêts à ceux qui lui fournissaient
des fonds. Pourquoi cherche-t-on, dès-lors, à faire
une différence entre les capitaux et les intérêts?
Mais le règlement ne put avoir son effet. On avait
cédé au sieur Albert une créance de 18,000 francs sur
Altaroche : elle était exigible en 1 8 1 1; elle ne fut
point acquittée. Les héritiers en ont repris les titres,
et ont remis d’autres créances au sieur Albert, mais
pour des sommes moindres ; il a fallu , à cause de ces
retours, régler un nouveau compte le 3 i décembre
1 8 13. Le compte est dressé et signé par Louis Daubusson ; il constitue le sieur Albert créancier de
8811 f r . , produisant intérêt à cinq pour cent.
La créance du sieur Albert n’est donc pas composée
d’un modique capital de 2144 francs; il ne fallait
donc pas se donner tant de peine pour embrouiller
cette partie de la cause, et chercher à en tirer avan
tage, tout en reconnaissant que le fait était étranger
à la question que la Cour doit juger. Il ne fallait pas
sur-tout passer sous silence le compte qui émanait et
qui'était signé de Louis Daubusson, pour faire un
compte imaginaire, à la même époque du 3 i décembre
i 8 i 3 ; il était plus qu’inutile, encore d’afïecier , en
parlant d un redressement de ^62 fr.' , de présenter
cette somme comme provenant d’intérêts, tandis que
si on avait voulu voir ses propres livres, on aurait
reconnu que 3 oo francs avaient été touchés, par les
�( '9 )
héritiers, sur le capital de l’une des traites cédées au
sieur Albert.
Il était inutile encore de chercher a établir que le
sieur Albert aurait du garder à ses risques les effets
d ’Altaroche, parce q u’il les avait choisis dans le porte
feuille.
' j
Le sieur Albert n’a point c h o is i;-il aurait fait
d’ailleurs son choix dans un moment peu favorable :
en juin 1810, le porte-feuille était dépourvu de tout
ce qu’i l >y avait de bon; d’ailleurs, rles sieurs Daubusson conviennent qu’ils devaient rester garans de la
solvabilité. Eh bien! la garantie est ouverte au mo
ment de l ’échéance, et le sieür1 Albert n’etr'a pas
usé plutôt.
1
r 1,
E n fin, le sieur Daubusson est devenu adjudicataire
des biens d’Altaroche; il a dû recouvrer la créance;
et s’il est vrai qu’une partie du recouvrement dépende
de l’événement,d’un ordre, il ne dépend pas au moins
du sieur Albert d’en presser la clôture, ni de s’appro
prier la collocation qui pourra être faite eh faveiir dû
sieur Daubusson.
<
- ’
on Ces moyens de considération j; que les siëuis Dau
busson jettent au hasard, ne sont donc pas dernature
à faire la moindre impression, et il faut en revenir
aux véritables difficultés de la cause.
d A la fin de l’année 18 12 , les héritiers présentèrent
un compte de bénéfice d’ inventaire;' ils difeent qu’il a
etei homologue avec tous les créanciers présens, ou
dûment appelés; que les livres du défunt sont restés
�( 20 )
long-tems déposés au greffe du tribunal de Clermont,
Le sieur Albert ne connaît point le jugement d’ho
mologation ; il n’y a pas été partie, et ne pouvait y
figurer, puisque le procès actuel existait en la Cour,
et q u ’avant de discuter ou d’admettre un compte de
bénéfice d’inventaire, il faut nécessairement être réglé
sur la qualité, quand elle est contestée.
Ainsi le sieur Albert ne s’occupera pas de ce compte;
il croit pouvoir dire cependant, que le jugement d’ho
mologation , s’il existe, n’a pas acquis force de chose
jugée. Il peut en dire autant des jugemens rendus à
Clermont contre le sieur Salomon et le sieur Christal,
sur les demandes .qu’ils avaient intentées, et qui .ten
daient, comme celles des sieurs Lecoq, Cellier et
Albert, a la dechéance du bénéfice d’inventaire. Il
ignorçquel sort a eu une autre demande formée par
le sieur Paghon,
.
(
•>
Ce q u ’il y a de bien constant , c’est que le sieur
Albert n’a plus reçAi u n denier depuis le compte fde
18 1 3 ; il a attendu plusieurs années; et enfin, voyant
que les héritiers ne s’occupaient plus.de lu i, il a repris
la poursuite de sou appel de 1810 : peut-on d i r e que
cette demande,^oit indiscrète et importune?
1
■
La cause a été pla id ée , de la part du sieur A l b e r t ,
à l ’audience du jnercredi
■
18 18. Il
disait , eu preiîiiei .¡lieu , que les sieurs Daubusson
avaient} fait, $cte, d héritiers avant l’acceptation uu
greffe, et avant l inventaire. Il disait, en second lieu,
qu’ils n’avaient pas luit un inventaire complet «t
�( ■
■
" )'
fidèle, i a parce qu’ils avaient mis à l’écart les livres
du défunt, et en avaient substitué un de leur façon,
lequel ne pouvait suppléer à tous les autres*, 2° parce
qu’il y avait eu des soustractions d’effets. Il ajoutait
que les héritiers auraient même encouru la déchéance ,
en consentant, sans aucune formalité, vente de deux
contrats de rente.
Les sieurs Daubusson ne \produisaient , à cette
audience , que les deuÿ livres que le notaire avait
paraphés , savoir : un livre de caisse , et le livre de
copie des comptes courans ; mais k l’audience du ven
dredi f ils rapportèrent plusieurs autres livres. Ils
disaient que „ quoique ces livres n’eussent été cotés et
paraphés, ni pendant la v ie , ni après la mort de leur
frère, on ne pouvait douter de leur sincérité, d’autant
que presque tous renfermaient des écritures de la main
du défunt; que ces livres avaient été fidèlement copiés
ou résumés dans le livre de copie , et que lu concor
dance éloignait l’idée de toute espèce de soupçon de
fraude.
L ’audience du vendredi fut toute entière occupée
par le défenseur des sieurs Daubusson. Le sieur Albert
n’avait donc pu répondre à rien : la réplique lui était
réservée pour le lundi. De nouveaux élémens étant
produits, il émit assez naturel que le sieur Albert
désirât de les connaître : ce ne fut pas par un mou
vement spontané qu’il requit le dépôt des livres, niais
bien par suite de réflexions prudentes. 11 communiqua
ses désirs avant l’audience du lundi , et la Cour
*
�( 22 )
ordonna le dépôt pendant un mois. Ce ne fut pas
sans quelque résistance de la part des sieurs Daubusson,
qui prétendaient que les livres ayant été déposés à
Clermont lors de la présentation du compte de bénéfice
d’inventaire, ils. n’étaient pas tenus de les déposer de
nouveau. Us ne voulaient pas se rendre à cette idée,
que le sieur Albert n’ayant pu ni dù paraître au
compte , n’avait point profité du dépôt fait à cette
occasion. .
Le sieur Albert n’a rien promis, et la Cour ne l ’a
soumis à aucune condition : il eût été fort imprudent
de promettre un résultat quelconque, avant de con
naître les papiers dont on demandait communication.
11 serait plus difficile encore de penser que le ministère
public et la Cour elle-même, eussent été suffisamment
instruits, avant d’avoir entendu le sieur Albert dans
ses moyens sur l’état nouveau de la cause ; cependant,
d’après les sieurs Daubusson , les opinions étaient
fixées, et il n’y avait plus qu’à prononcer un bien
j ug^
Les livres sont restés en dépôt au greffe de la Cour
pendant un mois, après lequel les sieurs Daubusson
les ont retirés -, et si la cajise n’a pas été plaidée im
médiatement après, c’est par des circonstances parti
culières, étrangères aux cliens.
L ’inspection des livres produits a prouvé notamment
qu’on ne montrait pas le livre-journal. Une sommation
a été fuite, à ce sujet, aux sieurs Daubusson, qui n’y
�( =3 )
ont pas répondu. Leur réponse à des interpellations
postérieures n’a pas été plus satisfaisante.
r
MOYENS.
Le premier est tiré du défaut d’apposition de scellés.
Il est présenté dans les conclusions du sieur Albert :
il serait superflu de le détailler encore; mais il faut
répondre aux argumens proposés par les sieurs Dau
busson.
Il n’y a eu yni hardiesse ni témérité de la part du
sieur Albert,
présenter ce moyen, sur-tout d’après
la conséquence qu’il en tire. Car la conduite des
héritiers doit être, dans des causes de cette nature }
examinée sous tous ses points de vue.
Mais on s’étonne que ce soit le sieur A lbert, qui
se plaigne de ce qu’on a pris des précautions pour le
rassurer, pour l’emjiecher de requérir le scellé............
C ’est, dit-on, à la face des créanciers de C lerm ont,*
que les héritiers agissaient; quatre jours furent con
✓
sacrés à délibérer; il n’en fallait pas tant pour frapper
leur attention.... Le comptoir f u t occupé sans relâche
par les commis....... L ’acceptation fut faite en leur
présence au milieu d’eux ;fî>n jugement rendu publi
quement fut bientôt connu de tous; la procuration
donnée a Faurc, la circulaire, en un m ot, tout annon
çait nettement, la résolution.
Voila un singulier mélange de circonstances..........
D abord le sieur Albert pouvait ignorer ce qui se
�(
34
)
passait à C lerm on t, et s’il était vrai qu’un jugement
rendu sans contradiction, sans publicité, fut présumé
connu de toute une ville, on pourrait supposer au
moins que cette connaissance ne se serait pas si vite
propagée au loin.
Mais il s’agit bien moins de ce qui a eu lieu le 18 ,
que de ce qui .s’est passé antérieurement.
De pompeuses funérailles ont lieu le i 4 ; cela ne
pouvait annoncer ni aux habitant de la ville ni aux
étrangers, le danger d’une insolvabilité, l’idée de la
part des héritiers de répudier ou d’accepter sous
bénéfice d’inventaire.
Le comptoir constamment ouvert ne pouvait faire
présumer que les héritiers ctaient dans le doute, dans
1 incertitude, sur le parti qu’ils avaient à prendre;
on est censé avoir délibéré quand on agit; et on agit
réellement lorsque le comptoir d’un banquier est ouvert,
qu’on y paye , et qu’on y fait des négociations..........
Cette conduite seule était capable de faire croire ,
même aux créanciers de Clerm ont, que la succession
était déjà acceptée purement et simplement.
Quand on au rait, le 18 , donné toute la publicité
à 1 acceptation sous bénéfice d’inventaire, il y aurait
déjà sujet de soupçon p^TJr cela seul, qu’on se serait
donné toute espèce de latitude pendant cinq jours,
durant lesquels on aurait éloigné la surveillance.
Ce n est pas le 18, ni même le 19 , que la déter
mination a été rendue publique; la circulaire du 20
indique seulement qu’on liquidera les affaires sans
�0
5
)
\
continuer la banque, mais elle n’annonce pas la qua
lité bénéficiaire.
Mais au moins le sieur Albert a été averti, puisqu’il
est venu le 21 avril, au milieu du comptoir; il ne
s’est pas plaint, et n’a pas requis l’apposition du
scellé......
Le sieur Albert se souvient d’être entré dans le
comptoir; il n’a pas la mémoire assez heureuse pour
se rappeler, après dix ans, le quantième du mois;
il suppose néanmoins que ce soit réellement le 21 avril,
qu’il a fait cette courte apparition.
Il n’en résulterait pas la preuve qu’il était, dans
ce moment, sans inquiétude; il en résulterait bien
plutôt que sa visite aurait été plus prompte, s’il
n ’avait pas été averti trop tard;
Mais requérir le scellé à cette époque, eût été une
précaution inutile; huit jours s’étaient écoulés depuis
l’ouverture de la succession ; l ’inventaire des effets
actifs était déjà fait ou sur le point d’être terminé.
Le mal était opéré, si on avait la volonté d’en faire,
et le remède aurait été sans but.
Le sieur Albert n’a rien vu. Le caractère du sieur
Louis Daubusson n’est pas assez communicatif pour
laisser croire qu’il se soit livré au sieur Albert; il lui
a fait des promesses, et l ’a ainsi congédié; mais le
sieur Albert n ’a sans doute pas perdu, le droit d’exaininei , de critiquer ou d’apprécier ce qu’on ne lui a
pas lait connaître alors; il n’a pas approuvé ce qui
aurait été mal ou incompleltement l’ait.
4
�( 26 )
Les sieurs Daubusson ont-ils fa it acte d ’héritiers avant
leur déclaration au greffe, et avant l ’inventaire ?
Plusieurs faits sont présentés par le sieur Albert,
Le premier consiste dans la tenue et la continuation
des livres. Le fait est désavoué nettement; il faut donc
en établir les preuves.
/
Il est bon peut-être de séparer les époques, et de
distinguer ce qui a été fait depuis le décès jusqu’au
18 avril, de ce qui a été fait depuis le 18 avril jusqu’au
moment où l’état des livres a été constaté d’une ma
nière quelconque dans l’inventaire.
Le livre des copies de lettres a été continué, sans
interruption et sans séparation, par des lettres écrites;
k la date du i j avril....... Ce sont des lettres par les
quelles on renvoie k Borelly et k Colomb des effets
qu’ils avaient adressés au défunt, et qui étaient par
venus k Clermont le 16.
s Le sieur Albert avait dit que ces effets avaient du
être pris dans le porte-feuille. Les héritiers lui en font
le reproche, et lui apprennent que les effets n’arri
vèrent U Clermont que le 16 avril.
Ils ajoutent qu’on ne pouvait se dispenser de ren
voyer promptement ces objets, sans compromettre les
intérêts des correspondans, et que, considérée sous tous
scs rapports, l’opération ne peut présenter aucun ca
ractère de fraude.
Il ne s agit pas de savoir ici si 011 a commis une
�fo j
( 27 )
fraude, ou si on a agi avec sincérité et prudence. Les
fraudes ont pour résultat de faire décheoir du bénéfice
d ’inventaire, lorsque cette qualité a été prise en tems
opportun. Les aditions d’hérédité ont des conséquences
différentes ; elles rendent inhabile à profiter du béné
fice d’inventaire; en cela, les faits et les actes sont
absolument indépendans de toute espèce de fraude ,
de toute soustraction 5 ils peuvent être le résultat de
la démarche la plus franche ; cependant ils n’en pro
duisent pas moins l’effet d’annuller l ’acceptation sous
bénéfice d’inventaire, faite postérieurement.
Or, qu’a-t-on fait à l’égard de Borelly et de Co
lomb?...... On a ouvert les lettres qui étaient adressées
au défunt : il n’y a que l ’héritier qui puisse s’arroger
ce droit. Les lettres devaient rester closes jusqu’après
l ’acceptation, et jusqu’au moment de l ’inventaire. Si
on craignait de compromettre les intérêts ou de la suc
cession ou des correspondais, il fallait ou se déter
miner plutôt au parti du bénéfice d’inventaire, ou au
moins faire constater, par un officier public, l ’état
des papiers reçus, et le motif de leur renvoi. Il pou
vait se trouver , dans les paquets et dans les lettres
adressés au d éfu nt, des papiers faciles à distraire.
D ’un autre côté, l’héritier qui délibère né peut
impunément se permettre d’écrire sur les papiers et
les livres de la succession : ici on a écrit l ’opération
sur Son livre de lettres.
Le livre-journal l i présente, à la page
1;1 rc_
^ lation de douze opérations, datées des i 5 , iG et 17
�( =8 )
avril. Les héritiers ont crédité divers correspondant
jusqu’à concurrence de 1 5 , 3 gS f r . , en recevant d’eux
des traites sur diverses places. Il faut remarquer que
plusieurs de ces traites sont reçues par les héritiers,
avec mention d’un bénéfice d’un pour cent ou d’un
demi pour cent.
Ce sont des opérations tout-à-fait opposées à celles
qui ont eu lieu à l ’égard de Borelly et Colomb; là ,
on n’a pas voulu retenir des traites et en charger les
comptes du défunt, dans la crainte de demeurer ex
posé au reproche d’une adition d’hérédité; i c i , on
a agi dans un sens contraire.
On a donné, pour détruire l ’impression que pouvait
produire l ’opération de Borelly, divers prétextes qui
sont impuissans pour effacer le fait matériel d’adition
d’hérédité ; mais au moins ils ne sauraient être appli
qués aux opérations actuelles, sans tomber dans une
contradiction frappante; car le motif q a ’on donne pour
excuser le renvoi est exclusif de tout prétexte et de
toute raison pour légitimer une opération absolumen t
différente.
Plusieurs circonstances se réunissent d’ailleurs pour
eloigner toute idée de nécessité et d’urgence dans cette
opération.
i° Parmi les traites qui ont été acceptées le 15 avril
il en est deux qui étaient envoyées par des créanciers
de la succession; savoir, les sieurs Bertrand et Du —
doux. H aurait fallu agir a leur égard comme ou l’avait
fait à l ’égard de Borelly et Colomb, c’est-à-dire ren-
�fit
( 29 )
voyer les traites, et ne pas augmenter le passif de la
succession ;
,
2° Plusieurs des traites étaient çchues, même pro
testées; d’autres étaient k des échéance^ fort éloignées,
h la fin d’avril et au mois de mai....... . Il n ’y avait
donc aucun danger à les renvoyer; d’ailleurs, si les
héritiers voulaient obliger les correspondans, et ne pas
agir comme héritiers, ils pouvaient prendre les traites
pour leur compte personnel, et ne pas les mêler avec
les comptes et les affaires de la succession ;
3 ° Aucun inconvénient ne pouvait se présenter à
l ’égard du sieur Collangette, qui négocia, le 17 avril,
des traites sur Paris pour 2820 francs; le sieur Col
langette habitait Clermont. Si les héritiers avaient
refusé cette négociation, Collangette aurait sûrement
trouvé un autre banquier pour faire toucher ses fonds.
Les héritiers n’avaient aucun motif, aucun prétexte
pour accepter ces effets : ils entendaient donc agir
comme héritiers.
,
*
1
Le livre de caisse constate qu’on a reçu , chaque
jour, des sommes quelconques dues à la succession ;
et comme l’adition d’hérédité ne se détermine pas par
la plus ou moins grande importance desiactos ou des
opérations, i l fserait sans utilité de chercher à établir
ce que le sieur Albert a cru entendre à l’audience.do
la Cour. Il en avait gardé une note. Il y a eu cer
tainement erreur de part ou d’au ire; mais il 11e faut
pas qu’011 se prévale de ce que le sieur Albert n’en a
�(S o )
rien dit à l’audience même; il en aurait parlé, s’il
avait eu l ’occasion de répliquer.
En mettant ce fait à l ’écart, il demeure établi que,
depuis le décèsf qu’au 18 a v r il, il a été écrit, par
continuation, sur tous les livres du défunt; qu’on a
accepté des négociations pour le compte de la succes
sion, et avec profit^ qu’on a ouvert les lettres adressées
au défunt, disposé d’effets renfermés dans les lettres;
qu’enfin on a reçu des créances personnelles au défunt.
En faut-il davantage pour caractériser des aditions
d ’hérédité , et l’intention d’appréhender la suc
cession ?.........
Il
importe peu que tous ces faits aient été appris
au sieur Albert par l’inspection des livres qu’on lui
a communiqués. On accordera aux sieurs Daubusson,
puisqu’ils le désirent, qu’ils on t, en cela, agi avec
franchise; qu’ils n’ont pas voulu soustraire les sommes
et les objets qu’ils ont consignés dans les livres.
Mais les faits sont matériellement prouvés; et i l
serait ridicule de proposer que parce que la preuve
vient des héritiers eux-mêmes, la conséquence des faits
doit être écartée. Tous les jours on prouve des aditions
d’hérédité, par des actes authentiques, ou par des
actes SOUS s e i n g privé , et p e r s o n n e e n c o r e ne s’est avisé
de dire que l ’ hcritier doive en être relevé, par Cela
seul que sa conduite n’a pas été cachée et dissimulée.
Plus les faits sont ostensibles , plus ils prouvent
l ’intention
d’appréhender
la succession.
C ’est un
malheur pour l ’héritier, s’il s’est d’abord trompé; si,
�( 3 0
pendant qu’il pouvait délibérer, il a agi, mais lorsque
la qualité a été prise, elle est irrévocable, et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire ne peut pas être
admise.
Les sieurs Daubusson se défendent encore sous un
autre point de vue -, ils disent que tous les faits qu’on
leur oppose sont propres à F au re, rmi a continué les
opérations du défunt , comme il les faisait avant sa
m ort, c’est-à-dire comme son mandataire.
Mais il est certain que le mandat finit par la mort
du mandant. Faure ne pouvait ignorer la mort de
François Daubusson , et il n’a pu croire à la durée
prolongée d’une procuration inconnue , qui n’exista
peut-être jamais.
Les héritiers ont été saisis, de droit et de fa it, par la
mort de François Daubusson ; ils n’ont pas ignoré son
décès, puisqu’ils étaient sur les lieux, et qu’ils lui ont
rendu les derniers devoirs : dès cet instant ils ont su
que tout ce qui pouvait être fait reposait sur eux*'
Ils l’ont si peu ignoré, qu’ils nous disent eux-mêmes,
dans leur mémoire imprimé, que tandis qu’ils - déli
béraient , ils laissèrent tout entre les mains des commis,
leur recommandant de ne disposer de rien en faveur
de personne.
.
Les héritiers ont tout laissé entre les mains de Faure,
en lui faisuiit des recommandations. Ils l’ont, dès ce
moment, établi leur propre mandataire; et comme
^01} peut faire des: actes d’hérédité, non^seulement par
soi-mome7 mais encore par le ministère d’autrui, il
�lui-même. Le sieur Albert offre de prouver que tout
a été fait sous la direction et par les ordres de Louis
Daubusson, qui a constamment habité le comptoir,
18 avril, comme il l ’avait
Enfin, les héritiers se sont approprié les opérations
de Faure , puisque les livres ont été continués , par
eux, dans l ’état où ils étaient au 18 avril; puisque
plusieurs traites, entrées dans la banque dans l’inter
valle du i 3 au 18 , ont été prises par les héritiers, et
négociées par eux. Dès qu’ils ne veulent aujourd’hui
s’attribuer rien de ce qui a été fait avant leur accep
tation , pourquoi n’ont-ils pas été alors frappés du
danger dans lequel Faure les avait conduits, et pour
quoi n’ont-ils pas séparé leurs propres opérations, des
opérations du sieur Faure?
Tout est donc personnel aux héritiers ; et ils ne
pouvaient plus, le 18 avril, prendre une qualité à
laquelle ils avaient renoncé de tant de manières.
*
'
'
L
D ’autres'opérations ont eu lieu le 18 avril. Les
sieurs Daubitsson prétendent qu’elles ne peuvent point
être considérées comme imprimant la qualité d ’héritier, par deux raisons : la première, parce qu’à cette
époque ils avaient fa it!leur déclaration au greffe; la*
seconde , parce que Faure aurait outre-passé soir
�fi/
( 33 )
mandat, s’il eût fait quelque chose qui eût nui à
leur qualité bénéficiaire.
Le sieur Albert ne croit pas qu’il soit vrai que la
simple déclaration au greffe donne le droit à l’héritier
de disposer des effets de la succession. D ’après l’art. 794
du Code civil, la déclaration n’a d’effet qu’autant
qu’elle est précédée ou suivie d'uii^ inventaire fidèle
et exact. La déclaration n’a donc d ’autre but que
ce lu i de préparer à l ’inventaire et d’annoncer la cause
pour laquelle on va y procéder; mais tant que la conr
dition n’est pas accomplie, l’héritier qui dispose d’effets
de la succession, détruit lui-même l ’effet de sa décla
ration. Il ne faut pas, pour renoncer a l’effet de cette
déclaration, qui n’est encore qu’une chose de forme,
un consentement écrit et authentique. Cette rénon*ciation peut s’opérer comme toutes les aditions d’hé
rédité , expressément ou tacitement. S’ il en était
autrement, la condition de faire l ’inventaire serait
illusoire-, l’héritier a plusieurs mois pour y pourvoir,
et il pourrait, pendant ce d élai, faire disparaître tous
les titres et le mobilier.
Cette idée répugne à la raison. L ’héritier 11e doit
mettre la main sur la succession, au moins pour en
disposer, qu’après avoir assuré les droits des tiers, et
ils ne peuvent l'être que par l ’inventaire; jusqu’à ce
que cette assurance est donnée, la qualité bénéficiaire
n’existe pas aux yeux de la loi.
Ainsi, toutes les dispositions faites avant l ’inven
taire, peuvent et doivent entraîner avec elles l ’aditioa
5
�( 34 )
d’hérédité, car il faut qu’elles soient assujéties à une v
peine.
L ’autre objection des sieurs Daubusson est bien plus
singulière5 ils veulent, mettant toujours en avant le
commis Faure, que celui-ci n’ait pu les engager au-delà
des termes de leur mandat. Ce n’est là qu’une con
fusion de principe. Il est bien vrai que si les créanciers
excipaient d’une convention faite avec Faure, que les
créanciers eussent lu et dù lire, pour cette convention,
la procuration donnée par les héritiers, l’engagement
de Faure ne serait point valable, s’il excédait les
termes du mandat. Mais le sieur Albert n ’a point
traité avec Faure, et si dans ses opérations, qui ne
sont pas des traités, Faure a compromis ses mandans,
il leur doit des dommages-intérêts ; c’est à quoi peut
se réduire l ’objection des sieurs Daubusson. On peut
donc regarder comme certain que la qualité d’héritier
pur et simple a pu être prise tacitement le 18 avril,
comme elle pouvait l ’être ayant la déclaration au
greffe....... Voyons ce qui a été fait......
Diverses traites ont été négociées, savoir : à Boniils et
Blanc, de Clevmont, pour la somme de i o , 5 oo francs,
payables a Bordeaux, les 2 5 avril, 3 o juin et i " juillet;
à Sébau t, de Paris, pour
francs, payables les
20, 23, 27, 3 o avril et 10 mai; à Rédieux, pour la
somme de io5o francs, payables au 3o avril (1).
(1) C ’est par une erreur typographique que cet envoi avait clé d’aLord
fixé ¿1 la date du 17 avril. A la page 5 des conclusions, l ’envoi a été
indiqué à sa véritable date.
�w
( 35 ),
L ’envoi n’était pas si urgent qu’on fût dispensé
d’attendre l’opération de l’inventaire. Plusieurs des
effets étaient h des échéances longues.
D ’ailleurs, si on ne voulait pas faire acte d’héritier,
on avait deux moyens : celui de procéder à Tinven
taire plutôt ; celui enfin de faire constater l’extraction
des effets, conformément à l ’article 796 du Code civil,
et à l’article 4<->3 du Code de commerce.
Les sieurs Daubusson ne nient pas positivement
l ’omission de ces effets dans l’inventaire, mais ils disent
(p. 21), qu’ils sont portés à Vinventaire, au chapitre
des comptes courans.
Cela demande une explication.
Les effets paraissent avoir été portés aux comptes
courans, c’est-à-dire, que la chose e§t possible, si on
en juge par la comparaison des sommes; mais ils ne
sont pas détaillés dans l'inventaire, qui ne présente
que le résultat des comptes courans.
En supposant que les sieurs Daubusson fussent ad
missibles à se dire et porter héritiers bénéficiaires}
ont-ils rempli les conditions que la loi leur imposait?
L eu r inventaire est-il complet et fid è le ?
Ce n’est point par double emploi, ce n’est point
par envie de confondre et de répéter sans motifs, que
le sieur Albert a reproduit, dans celle question,
quelques-uns des faits rappelés dans la question pré
cédente; on l’a déjà dit : le même fait peut avoir deux.
�( 36 )
conséquences ; cela est vrai, sur-tout dans la cause
actuelle. Tel fait peut ne pas constituer une adition
d’hérédité, ne pas exclure du droit d’accepter sous
bénéfice d'inventaire, tandis qu’il peut être propre à
opérer la déchéance.
Il était encore nécessaire de distinguer plusieurs
genres d’omissions, puisqu’il est vrai qu’elles sont
plus ou moins absolues. Certains des effets omis dans
le procès-verbal d’inventaire, sont, dit-on, entrés dans
les comptes courans, d’autres, dans le compte du
bénéfice d’inventaire seulement , et d’autres ne pa
raissent figurer nulle part.
Le sieur Albert persistera donc dans cette méthode,
sauf à abréger, le plus possible, les détails.
L ’inventaire ne comprend poin t, i 0 les effets envoyés
le jour de l’acceptation5 beaucoup d’autres effets en
voyés le 20 et les jours postérieurs, n ’y sont pas non
plus mentionnés. •
A cet égard, les sieurs Daubusson objectent, i° que
ces opérations ne sont point dissimulées, puisqu’elles
ont été faites ostensiblement pendant l’inventaire ;
qu’elles ont été portées sur tous les livres, e t, par
suite, dans l ’inventaire, qui rappelle le compte cou
rant de chacun de ceux à qui les effets avaient été
envoyés 5 20 qu’une partie de ces effets a été envoyée
au sieur Albert lui-meïne, et qu on 11e peut être accusé
d’avoir voulu soustraire, lorsque l’envoi a été fait à
-la personne jnèûie à laquelle la soustraction aurait dû
iiuiïe.
a»
1
�( 37 )
Avec de pareils moyens, on parviendrait à boule-.,
verser toutes les règles.
Il faudrait d’abord pouvoir se persuader qu’il est
égal qu’un officier public procède à l ’inventaire*, qu’il
constate l’existence des effets actifs, leur nature et leur
objet; ou que les héritiers puissent le constater euxmêmes sur des livres non authentiques, sur des livres
qui peuvent être changés.
Mais alors il n’était pas nécessaire d’ordonner la
confection d'un inventaire ^ et de l’exiger d’une ma
nière absolue; il suffisait d’autoriser l ’héritier à faire
un état de la succession. Cette latitude ne lui a été
et ne pouvait lui être accordée. Le notaire doit voir
lui-méme les titres, pour éviter qu’ils soient dénaturés.
La circonstance de l ’envoi de quelques-uns des
effets au sieur Albert n’est pas considérable ; on pour
rait avoir été exact à son égard, et avoir été infidèle à
l ’égard de beaucoup d’autres, ce qui retomberait sur
la masse de la succession, et sur le sieur Albert comme
sur tous les autres créanciers.
Le sieur Albert n’a point su, dans l ’origine, si les
effets q u ’on lui a envoyés étaient ou n’étaient pas dans
l ’inventaire; on lui a en a payé les valeurs, et il ne
s’est point occupé du soin de'garder note de ces effets,
pour vérifier, plusieurs années après., s’il en résulterait
tin fait de soustraction. A insi, quoiqu’on lui eût mis
les effets dans les mains, il n’était pas impossible de
les soustraiie a la masse de la succession.
L ’inventaire ne comprend pas, deuxièmement, divers
�( 38 )
effets qui se trouvaient mentionnés clans le livre des
traites et remises......... On ne les voit pas figurer non
plus dans les comptes courans; en sorte que les héri
tiers ne peuvent donner à cette omission le même pré
texte qu’ils donnent à l’omission indiquée au premier
article. Voilà une preuve de la nécessité de distinguer
les espèces ou les genres d’omissions.
Trois traites ont été remises à Olier le 19 avril ;
l ’une, de la somme de £>200 fr.j l ’autre, de la somme
de i 5 oo fr. ; et la troisième, de 2400 fr. Cette remise
est constatée par le livre des traites et remises, sous les
numéros 4624, 5261 et 5344 Olier était en compte courant avec le défunt ; il
était son débiteur, suivant l ’état du compte au moment
du décès.
✓
Les traites qu’on a remises à Olier appartenaient au
défunt ; il fallait, dès qu’on croyait pouvoir se dispenser
de mentionner ces effets dans l’inventaire, les porter
en augmentation de la dette d’Olier, sur le compte
courant : on n’en a rien fait; on ne les a même pas
portés au livre-journal B .
A la vérité, les héritiers ont fait avec Olier d’autres
opérations depuis la mort de François Daubusson, et
ils l’ont constitué créancier de 947 1 francs, à la date
du i er juin 1809; mais, soit qu’on examine le livre
original des comptes courans, soit qu’on examine la
copic_derssée par les héritiers, on ne peut trouver au
cune mention des trois traites qui ont fait l ’objet de
la négociation du 19 avril.
�( 3g )
Il est possible, il est probable même que les héritiers
chercheront à expliquer cette opération ; mais si ce n’est
que par (les conjectures, il sera difficile de détruire le
fait d’omission ; il sera impossible de faire croire à un
oubli, la négociation ayant été faite le jour même où
l ’on commençait l’inventaire du porte-feuille.
Une autre omission est établie par le même livre des
traites et remises. Le n° 4383 indique un effet de
Bonnet et Labarthe sur Cherpal, à Paris, de la somme
de 3 ooo francs, payable le i 6r juin. Cet effet est entré
le 19 janvier 1809, et sa sortie n’est point mention
née....... Il était doîni:£fr^c)rte-feiiille au mois d’avril.
L ’inventaire n’en fait aucune mention.
Que deviendra donc cette réflexion, que les sieurs
Daubusson ne peuvent retenir, et qui est produite par
le sentiment de leur bonne foi, par la certitude q u ’ils
n ’ont rien omis, que tout est mentionné dans les livres,
que tout a été remis aux créanciers dans le mois de
l ’ouverture de la succession , au sieur Albert luimême ?
Les négociations faites à Olier ne sont point consignées
dans les livres. L ’existence de la traite de 3 ooo francs
n’y figure pas non plus; elles figurent bien dans le
livre des traites et remises, mais qu’importe?............
Elles 11 augmentent pas l ’actif de la succession;
elles
ne sont pas consignées dans rinvcnLaire, en sorte que,
si, au lieu de contester la qualité d ’héritier,
Albert
s était
borné
à
le sieur
examiner l ’inventaire
et
le
�( 4o )
compte du bénéfice d’inventaire, il n’aurait pas connu
ces omissions.
- On ne peut pas dire au sieur Albert qu’il aurait ,
en examinant le compte, trouvé les traces de ces omis
sions dans le livre des traites.
D ’ab o rd , les héritiers ne peuvent renvoyer les
créanciers à l’examen de livres non inventoriés.
D ’ailleurs, le sieur Albert y aurait d’autant moins
songé, que l ’inventaire relate des effets portés dans le
même livre.
Comment aurait-on pu imaginer que les héritiers
eussent fait des choix , des
et q u ’ils eussent
fait inventaire de cei’tains effets, tandis qu’ils en auraient
négligé d’autres, constatés par le même livre, égale
ment existans dans le porte-feuille?
Au surplus, il est des faits qu’il ne faut jamais
juger par leur résultat. En matière de bénéfice d’inven
taire il n’y a qu’une seule pièce à considérer, c’est
l ’inventaire lui-même; les moyens pris antérieurement,
quand ils auraient été ménagés depuis l’origine, ne
peuvent changer la situation de l’héritier.
Le sieur Albert ne sait pas pourquoi on a d it, à la
page 26 du mémoire des sieurs Daubusson , qu’il avait
été malheureux dans toutes ses découvertes, et que
l’efFet q u ’il indiquait comme entré le i5 février, et
sorti le iG m ai, était precisement compris à la cotte
10G de l ’inventaire.
Si on avait lu avec attention les conclusions (p. 10),
On se serait convaincu que le sieur Albert voulait seule
�ment faire' cojjftprendTq comment il é ta it,possible de
vérifier qu’unr effet sorti après le décèsj était entré,
pendant la vie. Il ne prenait pas. pour. exemple l’effet
de 63 a francs , afin de prouver-une omission positive;
il n’indiquait même pas cet effet, ni par son objet,
ni par son numéro.
5
Il serait possible, dans, une affaire où il faut vérifiertant, de livres, de commettre quelques erreurs sans
mériter beaucoup de blâme; mais, au moins, il ne
faut pas blâmer sans motif.
L ’omission de l ’effet Lassale, dans l ’inventaire, a des
caractères différens de toutes les autres.. La créance n’est
mentionnée dans aticinirij\*e; elle est seulement portée
dans le compte du bénéfice d’ inventaire.
Si les héritiers établissaient que l ’effet était ou
perdu ou adiré à l’époque de l’inventaire, ils pourraient
légitimer l?omission, au- moins jusqu’au moment où
l ’effet a été retrouvé.
Mais , sans examiner s’il est croyable qu’un banquier
place des effets ailleurs que d^p? soft j»orter feu ille,
au moins' est-il certain que cet, effet ayait reparu au
moment de son échéance , pw..ifqu’il a été protesté Lç
lendemain, rôt aoûfc
efc q u Jil a.éty* acquitté le
ü3 du même mois;: et il fflut qonvqnir cjme le hasar4
a bien servi, les sieurs Daubusiso^'j, puisque cet effet
perdu, a été retrouvé, à point nommé pour le jour du
protêt.
Pourquoi ne l ’a-i-oni pas pppté,, ou,sa valeur, daus
L’inventaire., à. la séance postérieure^....,
6
�' ( 4* )
De ce qu’on ne l ’a pas mentionné, faut-il, comme
on le prétend, en tirer la conséquence de la bonne foi
des héritiers, qui ont porté d’autres créances que
personne ne connaissait j ni ne pouvait connaître ?
Ce n’est pas à la séance du 11 octobre, qu’ils ont
porté d’autres effets actifs ; ils ne se sont occupés que
du passif : c’était bien plus intéressant pour eux. Ils
en ont porté ailleurs, qui n ’étaient pas enregistrés dans
les livres produits, mais qui devaient l ’être quelque
part. Nous ne tarderons pas à convaincre la Cour que
ces enregistremens devaient être précisément dans le
livre-journal, qui ne paraît pas.
Mais serait-il bien vrai que l ’omission de l ’effet Lassale
ait été faite de bonne foi et par oubli?
C ’est au hasrrd que les créanciers doivent la décou
verte de cette omission ; c’est à cette découverte ,
indiquée à l ’audience du 17 mars 1810, qu’est due la
réminiscence des héritiersLe protêt n’était point un acte public qui pût rem
placer la mention dans l ’inventaire , et même faire
connaître aux parties intéressées l ’existence du billet.
Tout le monde sait quel genre de publicité produit
un protêt datis «ne ville de commerce.
Ce que les héritiers appellent registre de recette a
pu en être charge en 18 1 2 , a l ’époque du compte
rendu, après que la soustraction a été découverte. Ce
registre , improprement nommé,
n’est autre chose
q u ’un compte tenu par lçs héritiers eux-mêmes , et
�( 43),
dans lequel il leur appartient de faire toutes les trans
positions qui leur conviennent. v
Ce n’est point une pièce authentique et publique :
ce n’est donc pas dans ce com pte, que les omissions
déjà révélées peuvent être réparées.
Il est constant, en d ro it, que l ’héritier qui découvre
de nouveaux effets, après l’inventaire, doit les y faire
porter par addition, avec les mêmes formes et solen
nités qui ont été ou dû être employées à l’inventaire ;
encore faut-il qu’on ne puisse pas présumer que la
découverte de ces effets a précédé de long-tems l ’addition
à l’inventaire. Il aurait été trop tard , peut-être, de
comprendre l’effet Lassale à la séance du 11 octobre ;
mais enfin il aurait fallu l ’y porter, pour avoir un
prétexte, une excuse à donner.
Il importe peu que la même, somme ait été payée
à Besseyre : tout cela ne répare point l ’omission.
D ’ailleurs Besseyre, en négociant cet effet, en avait
reçu la valeur en espèces ou en billets. Il avait d’autres
affaires avec le défunt; on lui a payé tout ou partie de
sa créance-, et à mesure des paiemens , il a rendu ses
litres. Les sieurs Daubusson ont bien pu se créer une
petite ressource, en écrivant dans leur compte q u ’ils
ont payé 3 ooo fr. à Besseyre, le jour même où l ’effet
de Lassale a été acquitté; mais ils seraient fort embar
rasses , si on leur demandait une quittance du même
joui et de la meme somme, signée de Besseyre.
Si pourtant cette quittance n’existait pas ; si la
mention du paiement de 3 ooo f r . , faite dans le compte
�( 44 :)
rendu en 1812 > était en contradiction avec les écrits
de Besseyre, il faudrait 'convenir que le moyen serait
fort mal imagine.
La Cour ne s'arrêtera pas’sans doute à cette idée ,
que Besseyre ne pourrait pas se prévaloir de la sous
traction , 'ét q u e les autres 'créanciers peuvent encore
bien moins‘en exciper.
Les faits de soustraction’,' et les moyens qui en
résultent-, appartiennent à tous les créanciers en
général ; ils produisent pour tous le même éifèt, qui a
consisté à diminuer la masSè.de la succession : la loi y
attache une peine , et n’interdit a personne le droit
d’en demander l ’application.
Bes^eyte pouvait rêt're trompé comme les autres
créanciers , si la soustraction 'n’avait pas été décou
verte. Il avait plus dé ressources pour s’apercevoir de
'cette fraude; 'mais il pouvait ne pas la remarquer ,
d ’ a u t a n t qu ’il était possible !qüe l’efFet'eiit été acquitté
avant son échéance, 'ou ^ u ’il ëut ete 'négocié et porté
dans d’autres 'comptes.
D ’ailleurs-, il faudrait aller jusqu’à-prétendre qu’il
n’y a pas de soustraction, là où il existe Une possibilité
quelconque de là découvrir et de la protrv’ér : rce serait
•une fin dè non^rëcevoir contraire à ttxtites -les idées
•
»
1
"reçues.
Enfin', ’il résulterait -dû système*dés rieurs Daubusson que l^hérîtiër'béhéficiaife pdüi*hiit impunément
■'soü9traire. tous 'lés ëffét's actifs-, dont l’un 'on l’autre
^ é s1créanciers aurait une connaissance quelconque : il
�n ’aurait qu’à désintéresser ces créanciers, et'opposer à
tous les autres qu’ils sont non-recevables a provoquer
la déchéance.
Le sieur Albert ne dira qu’un mot sur le quatrième
article d’omission , relatif aux sommes reçues par les
.héritiers, pour les créances non comprises dans l’in
ventaire.
Au lieu de 100,000 fr. , les héritiers se réduisent
à 10,000. On en trouverait bien davantage, si 011
.coûiparait le compte avec l’inventaire; mais la quotité
de la-somme ne change rien à la question.
Le rapport des sommes a la masse de la succession,
n’est pas en lui-même un fait de soustraction, mais il le
suppose nécessairement ; car toutes les créances d’un
banquier sont constatées, ou par son porte-feuille, ou
par ses livres. On a tout connu au moment de l’inven
taire. Si on n’a yas tout constaté, c’est parce qu’on ne
l ’a pas voulu; et si on a ensuite porté, dans le compte.,
des objets non portés dans l’inventaire , ce n’est que
parce qu’on a craint d’être pris ,en d éfaut, par l ’un
ou par l’autre des créanciers.
Les sieurs Daubusson devaient, pour détruire cette
présomption., se ¿mettre en peine d’établir comment
ils ont découvert l’existence des créances qui, font
l’objet du présent article.
Relativement .h. l?argenterie , qui forme un autre
objet de soustraction , les sieurs Daubusson donnent
une réponse peu satisfaisante.
Le 22 avril 18 12 , ils ont mentionne sur leur
�V i
( 4 0 ')
compte de bénéfice d’inventaire, qu’ils avaient reçu
de JDupic 1 1 43 fr a n c s, pour capital et intérêts d ’une
somme de 900 f r . , qui lu i avait été prêtée le 2 no
vembre 1808, et pour garantie de laquelle il avait
d o n n é de l ’argenterie en dépôt.
Le sieur Albert leur dit que la mention positive du
prêt et de sa date, suppose l’existence d’un b ille t, au
moins d’une note quelconque sur les livres du défunt.
Pourquoi l ’inventaire est-il muet sur cette opéra
tion ?... En supposant que l ’argenterie ait été soustraite
par une tierce personne, qui a bien voulu la rendre
ensuite , le billet ou le livre qui mentionnaient le
prêt n’ avaient pas été soustraits eux-m êm es, et ils
devaient figurer dans l ’inventaire.
La réponse des sieurs Daubusson, au sujet de l ’état
de la caisse, est seulement évasive. Le sieur Albert leur
a dit qu’il était étonnant que la banque fût dépourvue
de numéraire; mais sachant bien que cette observation
n’était peint suffisante pour conduire à une déchéance,
il a ajouté que les héritiers n’auraient pas dû se per
mettre de toucher à la caisse et au livre de caisse ;
qu’ils n’auraient pas dû attendre six semaines pour
faire constater leur état, et que si tout avait étc fait
en tems et d ’une manière convenables, il n’y aurait
eu aucun sujet de soupçon; mais que le soupçon était
quelque chose, lorsque l’ héritier n’avait pas satisfait
aux conditions de la loi.
On répond k cela, i° que le défunt ne retenait pas
habituellement ses fouds en caisse; que lorsqu’il en
�t*y
( 47 )
avait une certaine quantité, il les déposait à la caisse
du receveur général, ou chez d’autres banquiers, qui
étaient prêts à lui en fournir au besoin ; 2° que plu
sieurs créanciers avaient retiré leurs fonds le 10 avril
et les trois jours suivans.
La première idée n’est exacte sous aucun rapport ;
le défunt n’était en compte courant ni avec le receveur
général, ni avec aucun banquier de Clermont : ainsi
on ne saurait supposer des versemens habituels et fréquens; et s’il était vrai qu’il entrât dans les spécula
tions des banquiers de dépouiller leurs caisses, François'
Daubusson n’aurait pu compter sur la caisse de ses
confrères \ qui auraient probablement dû spéculer
comme lui.
L a seconde observation souffre une assez grande mo
dification; car si les créanciers ont retiré des fonds le
10 avril, il en est entré dans la caisse le même jour;
et dans les trois jours suivans, il en est entré pour
8700 francs, tandis qu’il n’en est sorti que jusqu’à
concurrence de 8455 fr.
Les sieurs Daubusstfïi, qui savent si bien lire dans
leurs livres , devraient, dans les moyens de considé
ration qu’ils en tire n t, ne pas se borner à donner le
résultat d’une page, en omettant ce qui, dans la page
voisine, opère la balance.
Ces moyens ne détruisent pas, d’ailleurs, le reproche
que fait le sieur Albert , qu’il puise dans Ja circons
tance qu on a négligé de faire constater l ’état de la
->
�C'48 )
caisse, et qu’on en a changé ou pu changer la situation
avant l ’inventaire.
L e sieur Albert présente , comme un moyen de
déchéance, la négligence, l ’oubli de faire constater
l ’état des livres.
On lui répond que tous les livres ont été présentés
au notaire; que s’il y avait faute, ce serait le notaire
lui-mème qu’il faudrait accuser de soustraction.
Ces observations ne paraissaient pas sérieuses d’abord ;
on y persiste cependant : il faut donc y répondre.
E n fait, le procès-verbal ne constate et ne laisse
même pas supposer que les livres du défunt aient été
présentés au notaire ; on ne lui a présenté que le livre
de caisse et la copie des comptes coura,ns ; il les a pa
raphés; et il aurait été assez docile pour parapher tous
les autres, si on lui en avait donné connaissance.
En d roit, il • t certain que les fautes commises dans
lin inventaire sont imputables à l’héritier; s’il en était
autrement, il n’y aurait jamais lieu à déchéance, même
quand on aurait omis la totalité des effets actifs; il
suffirait à l’ héritier de dire qu’il les a présentés au
notaire, qui n’a pas jugé à propos d’en faire inventaire.
Cependant, et même quand'o n pourrait aller jusquelà , il faudrait bien que le refus du notaire fût cons
taté : il ne l’est ici d’aucune manière.
Non seulem ent les, sieurs Daubussou, qui se disent
très-ignorans. en matière dç bénéfice d’inventaire,,
Yfiulent. rejeter leurs fautes sur autrui, mais encore ils.
�Çïl
( 49 )
veulent reprocher aux créanciers un défaut de vigilance;
ils pouvaient venir, disent-ils, à l ’inventaire, et re- ’
quérir que l’état des livres fût constaté. Le sieur Albert
y est venu le 21 avril, et il a eu, plus qu’aucun autre,
l ’occasion de surveiller ses droits; il pouvait même
laisser un procureur fondé.
S’il était vrai que tous les créanciers indistinctement
eussent le droit de faire des réquisitions, ce ne serait
qu’une faculté dont la négligence ne pourrait jamais
leur être imputée; mais ce droit ne leur est pas accordé
d’une manière absolue.
L ’article 941 du Code de procédure, ne donne le
droit de requérir l’inventaire qu’à ceux qui ont droit
de requérir la levée du scellé. D ’après l ’article 9 3 o ,
le droit de faire lever le scellé n’est accordé q u ’à ceux
qui ont le droit de le faire apposer; et ce droit est
restreint, par l ’article 909, aux créanciers fondés en
titre exécutoire , ou autorisés par une permission
expresse du juge. Le sieur Albert n ’était dans aucun
de ces cas : il ne pouvait donc faire aucune réquisition.
Cette réponse, tirée de la loi même, est suffisante
pour faire comprendre la futilité du moyen des sieurs
Daubusson. La loi met toutes les conditions à la charge
et sous la responsabilité de l ’héritier. Puisqu’elle lui
accorde une faveur personnelle, c’est à l u i, et à lui
seul qu il appartient de remplir les conditions, sans
lesquelles cette faveur cesse d’exsiter.
Les créanciers n’ont donc rien à requérir; mais ils
7
�ont incontestablement le droit de se plaindre de tout
ce qui reste, sans réquisition ou sans exécution.
D ’ailleurs, le sieur A lb e rt, dans une courte appa
rition qu’il fit à Clerm ont, n’a pu voir ce qu’on avait
fait, encore moins ce qu’on voulait faire; il n’adhéra
à rien. On ne s’occupait guère de lu i, puisque sa
présence n’est pas mentionnée dans le procès-verbal.
E t dès qu’on veut qu’il ait été accompagné d’un
conseil prudent et éclairé, ce n’est qu’un plus grand
m otif de croire que le sieur Albert s’est abstenu de
parler, sachant bien que si l ’inventaire était fautif, il
pourrait toujours s’en prévaloir.
Passons donc au véritable m oyen, d’après lequel la
question doit être jugée,
La loi veut (art. 94 ^ du Code de procédure, n° 6 ),
que s’il y a des livres et registres de commerce, l'état en
soit constaté ; que les feuillets en soient pareillement
cottés et paraphés, s’ils ne le sont , et s’il y a des
blancs dans les pages écrites, qu’ils soiént bàtonnés.
La loi a eu trois buts diflerens dans cette disposition:
i° d’éviter, au moyen du paraphe, la substitution soit
d’un livre entier, soit de quelques feuillets seulement.
C ’est déjà une précaution importante. Car il n’est pas
impossible d'opérer de tels changemens ;
2° De faire constater invariablement le nombre et
ta qualité de livres, afin qu’à chaque instant l’héritier
puisse être requis et tenu de les représenter; et si cette
condition n est pas remplie, les créanciers n’ont aucun
.moyen de s’éclairer; l’héritier peut impunément leur
�TP%
4
cacher l’un ou plusieurs des liyréS les .plus hripoitàns ;
3 ° D ’éviter, eu faisant bâtonuer les blancs, toute
espèce de mention frauduleuse, comme des antidates,
sur des opérations q u i, quoique du fait dôs héritiers»
seraient présentées comme faites par le défunt.
Le législateur a crain t, est dû craindre tous ces
abus; il reste à savoir si, par des considérations et par
des raisonnemens, on peut parvenir k se soustraire aux
conditions généralement et absolument imposées.
C ’est précisément à l ’égard des commerçan9, que le
n° 6 de l’article 943 dispose. Tout a été prévu et
calculé. Le conseil d’état a été touché même de la
situation des enfans qui voudraient continuer le com
merce de leur père; la faveur qu’ils devaient inspirerî
n’a pu produire ni changement ni exception; on a
seulement dit qu’il ne s’agissait pas de bàtonner les
feuillets sur lesquels il n’avait pas été écrit qu’on
s’arrêterait au dernier article du registre, et q u ’on ne
remplirait que les intervalles qui se rencontrei^aient
jusques-là.
;'
Il faut donc que les intervalles soient remplis; c’est
une condition devenue absolue ; il n’est permis h
personne de la méconnaître et de la mépriser^ elle
tient trop à l ’intérêt public : .en l’ éludant par ¡des
prétextes, on détruirait tous les fôndemens de la con
fiance qui règrui et qui doit régner dans le commerce.
; Le crédit, la! confiance, qu’on accorderait person
nellement a un banquier, à un négociant, seraient sans
cesse accompagnés de l’inquiétude d’une mort impré-
�^
( 5a )
tu e , et de l’idéé que des héritiers peuvent présenter,
comme insolvable, la succession la plus opulente.
L ’héritier ne peut donc pas raisonner avec les prin
cipes*, il doit s’y soumettre sans en examiner autrement
les motifs.
Il serait inutile, dès-lors, d’examiner avec détail,
si d’après les livres communiqués par les sieurs Daubusson, il est absolument impossible de prouver des
fraudes, des soustractions : il suffit d’établir que les
héritiers ont manqué h une condition essentielle, et à
l ’inaccomplissement de laquelle la loi attache une
présomption légale de fraude.
‘
Toutefois, le sieur Albert a démontré, dans ses con
clusions imprimées, qu’il y avait possibilité de com
mettre des fraudes; il sera peut-être aisé de rendre
les preuves plus sensibles encore, lors de la plaidoirie,
et avec le secours des livres.
Les sieurs Daubusson ont mis quelque complaisance
à s’occuper du plan d’attaque du sieur A lbert, et à
lui donner un certain ridicule; par exemple ils disentr
que depuis la page 20 jusqu’à la page 2 8 , le sieur
Albert a discuté sur les livres, et que, sans savoir
pourquoi, il a repris cette discussion depuis la page
28 jusqu’à la page 34.
S i, avant de critiquer, on avait voulu se pénétrer
du but de ces discussions, on aurait pu comprendre
leur différence. Le sieur Albert a voulu établir, i° la
possibilité de soustraire; et pour cela, il a fait connaître
la forme des différons livres produits ;
20
l’inutilité et
�l ’insuffisance dû'livre des copies de comptes courans;
et pour cela il a dit que ce livre n’était'point conforme
à son original ; 3 ° que tous les livres courans delà banque
de François Daubusson n’étaient pas rapportés; et pour
cela il a fait comprendre que l’ensemble des opérations
exigeait la tenue d’un livre général, qui ne parait pas.
Ce n’est donc pas sans m otifs, que le sieur Albert a
divisé ses moyens; ce n’est pas sans motifs non plus
que les sieurs Daubusson cherchent à les confondre et
à prouver en même tems que tous les livres produits
ont un rapport, une corrélation si intimes, qu’il serait
impossible de commettre la moindre fraude sans qu’elle
fût h l’instant dévoilée.
Une première observation des intimés consiste à dire
que l’exactitude des comptes courans peut être vérifiée,
parce que les correspondans sont connus; q u ’ils sont
porteurs de la copie de leur compte et des lettres
d’envoi. ;
^Ce serait renvoyer les créanciei’s , qui suspectent
l ’inventaire, à des démarches dont la loi a voulu les
dispenser, à des démarches probablement impuissantes,
puisqu’il n’existe aucun moyen de contraindre les cor
respondans à commi^iiquer leurs papiers.
Les héritiers donnent ensuite des idées générales sur
les élémens des banques; ils la divisent en deux parties:
le numéraire, et les effets.
Cette division n'apprend rien pour la cause. Tout
le monde sait que la banque se fait avec ces deux
espèces de monnaie; mais cela n’’indique pas le bu t,
�ï ’emploi des livres, et les rapports qu’ils ont avec telles
Ou telles opérations.
' - r r.
JLa banque se compose de deux branches distinctes;
la'première comprend toutes les opérations qui se font
par comptes courans, c’est-à-dire avec des' correspondans habituels, à l’égard desquels il y a une circulation
journalière d ’effets et de traites.
L ’autre branche se compose des opérations qui se
font avec des particuliers qui n’ont pas de comptes
coürans; elles consistent en placemens de'fonds ou en
emprunts, constatés par des billets ou lettres de change
qui ne doivent pas être et ne sont pas négociés : l ’in-r
ventaire en fournit des exemples. On peut voir, depuis
le commencement de ce procès-verbal, que les effets
trouvés dans le porte-feuille sont échus, pour la plu
p a rt, depuis 1807 et 1808, sans avoir été négociés.
Avec cette première idée cle division de la banque,
nous pouvons apprécier le degré de confiance que peuvent
inspirer les livres produits, et voir .s’ils sont suscep
tibles de dévoiler toutes les soustractions.
Le livre de copies de lettres, le livre-journal /?, et
le livre des comptes courans , que les héritiers appellent
le grand-livre-, sont corrélatifs, et^enseignent les mêmes
opérations; mais Us 11c sont destinés qu’à la'branche
des comptes courans.
Le livre d’annotations, autrement appelé des traites
et remises 1 a bien aussi des rapports avec les comptes
courans, ïnais il 11’est pas exclusivement affecté à cette
branche d’opéralion ; les effets qui y sont enregistré*
�p y
( îï }
négocies ou délivrés indistinctement à tout le
monde......Quand ils sont envoyés à des correspondans
en compte courant, ils sont enregistrés sur les comptes;
mais ils ne sont enregistrés sur aucun autre livre, lors
qu’ils sont remis à des négocians ou particuliers qui ne
tiennent pas de comptes courans; au moins les sieurs
Daubusson ne rapportent aucun livre susceptible et
d etin é à constater cette espèce d’opération.
Sont
Quant au livre de caisse, il est évident que son objet
n ’est pas de relater ni distinguer les opérations qui së
font par négociation d’effets; il a pour but seulement
de donner, jour par jou r, la situation du numéraire;
il ne peut pas faire mention d’un effet que le banquier
recevrait en échange d’un autre effet.
Il suit delà qu e, pour soustraire ou dénaturer la
partie d’une banque dans sa branche des comptes cou
rans, il n’est pas nécessaire d’altérer tous les livres; il
suffit, sans même en altérer aucun d’une manière ap
parente, que l’on écrive en deux endroits, sur le livrejournal B et sur le livre des comptes courans, ou sur
le livre des comptes courans et sur le livre de caisse.
r O r, la chose est possible; on a pu écrire sur les livres
des opérations faites après la mort, en les reportant à
des dates antérieures.
On est reste maître de tous les livres; on n’en a réglé
le résultat qu au mois de mai. On a p u , dans l’inter
valle' de près d’un mois, recevoir de l ’argent ou des
effets dont on a profité, et les porter néanmoins en
■
*>
�I
(,.5 6 )
diminution des créances ou en augmentation des dettes,
de la succession.
,
Pour supposer la possibilité de ces opérations , il
suffît d’imaginer que le livre-journal B n’était pas
Su courant ; qu’il était resté sans écriture pendant
deux jours, même pendant une journée : il en résultera
qu’on a pu y porter, à la date du i 3 , des sommes
reçues postérieurement. La même facilité a existé par
rapport au livre de caisse : elle a été bien plus grande
relativement aux comptes courans.
E t il ne faut pas q u ’on nous dise que toutes les
opérations sont écrites, à l ’instant même, sur tous
ces livres.
Il serait possible, dans le cas particulier, que l ’on
eût négligé les écritures pendant les derniers jours de
là maladie; en outre, c’est que tous les livres produits
ne sont que des livres auxiliaires. Les élémens qui les
composent sont puisés dans le livre-journal général :
lès écritures de ces livres peuvent donc être ajournées.
Ce que nous disons est puisé dans les auteurs qui
se sont occupés de la tenue des livres de commerce,
et qui s’expriment en ces termes :
« Le livre m émorial est ainsi nommé , à cause qu’il
sert de mémoire. On l’appelle aussi livre-brouillon ou
livre-brouillard, parce que toutes les affaires de négoce
s’y trouvent mêlées confusement, et pour ainsi dire
mêlées ensemble.
Le livre mémorial est le premier de tous, et celui
duquel se tire ensuite tout ce qui compose les autres, »:
�f
('Sj
)
Est-il bien difficile de croire, d’après cela , que les
livres que l ’on produit aient été écrits postérieurement
aux dates qui y sont énoncées?
'
Cette facilité d’opérer ne p ro d u it, il est vrai >
q u ’une présomption de fraude ; mais elle montre
davantage la nécessité de se conformer à la loi , qui
veut que l ’état des livres soit constaté. Si on avait
rempli cette condition d’abord après le décès, on se
serait privé de cette fatale latitude; car il est possible
'
que les paiemens et les négociations , inscrits sous la
date du i 3 avril, n’aient été faits que le 24, même
plus tard; et si les livres eussent été arrêtés, il aurait
été impossible d’antidater.
La facilité est bien plus grande encore à. l’égard de
la seconde branche d’opérations, c’est-à-dire, à l’égard,
des prêts et emprunts sur billets ou effets non négociés.
Ces effets ne sont portés sur aucun des livres produits’,
si ce n’est sur des carnets d’échéance, qui n’indiquent
ni la date des effets, ni l’époque de leur entrée dans
le porte-feuille, et se bornent seulement à l’indication
du nom du débiteur, de la somme due, et de la date
du paiement.
Ces carnets sont susceptibles de toute espèce d’alté
ration. Le sieur Albert en a indiqué quelques exemples
dans ses conclusions (pag. 24 et 25).
INous pourrions ajouter que l ’inventaire 11’est point
en concordance avec les deux carnets d’échéance que
l ’on proçluit. Ce£ carnets 11e commencent q u ’en 1808^
8
/
v
�. ( 58 )
et l’inventaire relate une foule d ’effets échus en 1807,
.même à des années antérieures.
.
.
Il 11e résulterait, de cette circonstance, rien ;qiû pût
présenter uu préjudice aux créanciers, si, en faisant in
ventaire des effets plus anciens,(on avait fait inventaire
aussi des effets nouveaux, de tous ceux, en un m o t}
qui. sont inscrits dans les carnets de 1808 et 1809;
jnais plusieurs de ces effets nouveaux ne figurent
.pas à-l’inventaire.
-,
_
E t par exemple lé carnet d ’échéance indique, comme
¡¿levant éeheoir en août 1809., plusieurs effets de
•Mandet et autres. L ’inventaire n’eç fait pas mention ^
il indique d’autres effets dus par les mêmes parties ^
mais à des échéances de 1806.et 1808 : les sommes ne
■sont pas les mêmes.
La même observation se présente à l’égard d’un effet
île Serve jeune. Le carnet l ’indique comme payable
en septembre 1809 ; L’inventaire énonce une traite
échue en 1808, et les sommes ne sont pas les mêmes.
Le même carnet mentionne quatre effets de Rodde, de
chacun 1000 f r ., payables en octobre 1809 : l’inven
taire ne relate que quatre effets échus en 1807.
f
Comment peut-on prétendre, après de telles confu
sions , qu’on a pu se dispenser de faire constater l ’état
des livres?.......
Puisque les livres n’ont pas été paraphés, qu’ils
n ’ont même phs etc présentes au notaire, ils ne peuvent
ûtre regardés comme pièces supplétives de l'inventaire.
Il serait dérisoire, en effet, de proposer à la justice
�fAi
(*9 )
d’admettre , après plusieurs années, comme légales, et
probantes, dés pièces qu’on s’est obstiné à retenir
lorsqu’il fallait les montrer. Les héritiers' Daubussoù
le pensent bien ainsi ; car c’est pour remplacer tous
ces livres qu’ils ont fait rédiger et parapher le livre
intitulé : Copie des comptes courans.
Est-il bien vrai, d’abord, qu’un tel livre entre dans
la tenue d’une banque ?
Nous ne le croyons pas, même d’après les explica
tions que nous en donnent les héritiers Daubusson.
Si la copie des comptes courans, qu’on renvoie, aux
correspondans, est levée sur le livre des comptes
courans, si elle en est l ’image fidèle, à quoi servirait
de rapporter sur un livro nouveau la copie de cette
copie?...... Ce ne serait qu’une répétition in u tile, un
double emploi de tems...... Il est donc au moins fort
douteux que ce livre ait été commencé par le défunt,
et qu’il ne soit pas au contraire de l’invention des
héritiers.
! Mais cette difficulté ne peut avoir aucun but dans
la cause. Il est constant que, depuis le folio 104, le
livre dont il est question est le propre travail des
héritiers.
' O r, il faut examinor si, en supposant que les héri■tiers aient pu faire l’inventaire eux-mêmes, et régler
1 état de là succession, en prenant leurs élémens dans
<fes livres susceptibles d?altération ; il faut examiner,
#lisons«-nous, si ce travail est exact. ‘
L a 1première partie de ce liv re , celle que les héritiers
-
�<tUo>
( 60 )
attribuent au défunt, et qui se termine à la page io 3 ,
a été présentée au notaire le 5 mai; l’inventaire
çnonce que les comptes qui y sont portes ont été
“soldés, ce qui veut dire que le défunt avait reçu luimême tout ce qui pouvait être dû d’après les comptes.
Cependaut le sieur Bataille est inscrit à la;page 3 5 ,
et il y figure comme débiteur de 992 francs, valeur
du i 5 février 1809.
- Pourquoi s’est-on permis de dire que cette créance
était soldée, et de la soustraire ainsi à l ’actif de la
succession ?
Ce ne peut être par l ’effet d’une erreur, car si on
avait consulté le second livre des comptes courans, on
aurait vu (folio 9), qu’à la date du i 5 février, Bataille
était débiteur de celte somme; on aurait vu qu’à la
date du décès, même à la date du 5 m ai, Bataille'
restait encore débiteur.
Si on suppose que l ’article inscrit à la page 83 de
la copie des comptes courans, ait échappé au notaire,
il faut en tirer d’abord la conséquence qu’on 11’a pas
été exact; qu’on a eu tort de libérer ainsi deux cents
correspondans; que ce travail est im parfait, infidèle.
Mais y a-t-il un m otif qui ait pu dispenser les hé
ritiers de porter sur leur propre copie la dette de
B ataille, mentionnée encore sur Voriginal des comptes
courans?...... Ils ne l ’ont cependant pas fait. Le nom
de Bataille ne figure ni dans cette copie, ni dans l’in
ventaire....... Il résulte donc de là une inexactitude et
une omission rtiellq et volontaire, omission qui n ’exis-
�terait pas si., au lieu de faire une copie ou un résumé,
on avait fait parapher, ét constater
des livres.
Une autre inexactitude qui constitue également une
omission, est prouvée par la comparaison du livre de
copie f folio io 5 avec le folio 7 du second livre des
comptes courans, à l’article de la Farge Ghaylade. '
La copie n’est pas conforme à l ’original ; l ’original
mentionne deux opérations qui ne sont pas dans la
copie. La différence existe au préjudice de la succession.
- Sur l ’original, Chaylade est porté débiteur a la date
du 8 novembre 1808, de [±6 o francs, et a la date du
27 mars 1809, de q44 francs-, ces deux articles sont
omis dans la copie.
« Nous pourrions donner- d’autres exemples de cette
nature; mais il faut borner et des recherches trèsennuyeuses, et des détails si stériles. Cependant il est
nécessaire de citer quelques-unes des imperfections qui
se présentent dans un autre genre.
Le livre des comptes courans présente, au folio 181,
un article de compte tenu avec Sébaut, de Paris. Si
on avait arrêté le compte au moment du décès, Sébaut
aurait été débiteur de i 3 ,ooo francs*, on ne l’a arrêté
que beaucoup plus tard, et la dette de Sébaut ne
figure à l’inventaire que pour 3/|56 francs. D ’où vient
cette différence?.... E lle vient de certaines opération^
faites depuis l’ouverture de la succession, jusqu’au
27 mai. •
,
Mais qui peut assurer aux créanciers que ces^ opé
rations sont sincères?......... On crédite Sébaut d’une
�somme de
( 62 )
francs pour intérêt ou commission', a$
3 o avril?...**•-.Comment était-il du. des intérêts h, un
débiteur?
»■ }
- On le crédite en outre d ’une somme de 1 6 , 366 ' fr,
poijr des traites .à ordre divers, qui sont censées aVoii:
fait,retour. Le sieur Albert ne peut prouver la fausseté
de ces deux opérations; mais il ne trouve nulle« part
le preuve de leur sincérité. Les héritiers) ne devaient
pas se permettre de changer ainsi l’état des comptes;
gi§pbau t, débiteur, d’une part, avait pu être créancier,
d’une autre p art, ce compte aurait été réglé postér
rieurement; il n’en fallait pas moins constater l’état
de la succession au moment de son ouverture,
L article de Louis Pons, de L yo n , présente les
memes difficultés» Suivant l ’originajj du livre
de$
comptes. Pons aurait été débiteur à l ’époque du décès,
d’une somme de 2600 francs. Dans la copie du livre
' et dans l’inventaire, il est créancier de 11,884 francs,
Cette différence provient encore d’opérations continuées
jusqu’au 17 maj.
1,.
Mais il se présente sur la sincérité dé tes opérations,
les mêmes difficultés qu’à l’égard de S é b a u t;il pour*
rait y avoir même un fait particulier : Pons a été
crédité le i 5 avril (suivant le livre journal 2T), i° pour
qpp remise sur Villefranche, que Pons a renvoyée;
30 pour une remise par lui tirée sur Limoges; Ces effets
seraient rentres dans 1 actif de la succession; oh ne les
y voit point figurer; on ne voit pas non plus à qui
¡1^ of)t.ét(iLreniis, eu. sorte qu’il paraît que les.héritiers
�;( 63 ))
en ont profité, tandis que les valeurs ont été em ployée
à diminuer l ’actif, ou k augmênter^le passif dé la suc*cession.
V - : f f ii:i
'(f
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j , ; . ' *»•
En général, tous les comptes sont réglés de la mênie
manière. La copie n’est donc pas conforme k l ’original.
On voit dans cette copie des articles absolument différens de ceux de l’original.
. Si on. s’arrête au premier article, qui est celui de
Souchard, on remarque que le livre du défun,t men
tionne k la page du D O IT, cinq opérations qui aug
menteraient la dette de Souchard*, dans la copie, tous
ces objets sont omis, sans qu’on puisse en concevoir le
motif. Il .paraît bien que cette omission peut avoir eu
pour prétexte le défaut de recouvrement de traites
que le défunt avait données k Souchard; mais on est
bien embarrassé quand on veut vérifier si ces traites
n’ont ‘ pas- été portées ailleurs, car le livre où est lé
compte de Souchard, ne renvoie k aucun autre.
C ’est en jetant les créanciers dans une impossibilité
presque absolue de vérifier les comptes arrêtés par les
•héritiers eux-mêmes, qu’ils prétendentHéfier de toute
preuve de fraude
niais ’de cette impossibilité même,
il résulte que le travail des héritiers est incomplet,
inexact, infidèle.
1
Ce que nous venons de dire ne concerne que les
comptes courans; la branche des prêts et ¿es emprunts
reste sans aucune preuve, sans aucune présomption
de sincérité.
C ’est précisément'cette branche de la banque, qui
�tus
I
C c4 )
prouve l’existence nécessaire d’un livre-journal général.
L e sieur Albert s’est plaint avec raison de son absence.
On dit q u ’on ne peut pas lui pardonner ce soupçon;
il est grave, en effet; mais peut-être lui pardonnerat-on moins la preuve assez positive qu’il eu adminis
trera,
E n attendant, nous pouvons dire que la réponse
des liéritièrs n ’est point franche. Il ne s’agit pas de
savoir si le sieur Albert tient un livre du genre de
celui qu’il réclame; il s’agit de savoir si François Daubusson en avait un , et si les héritiers l ’ont eu eil
leur pouvoir; si ce n’est pas là qu’ils ont trouvé la
preuve de l ’existence de ces créances, q u i, suivant eux
n étaient connues de personne.
Il serait bien difficile d’imaginer q u ’avec le se
cours de deux carnets, le défunt eut,pu faire des
opérations qui présentaient un mouvement continuel'
de 5 oo,ooo francs au passif, et qui en font présumer
autant à l ’actif. Ces carnets n’indiquent pas les opéra
tions jour par jour; ils n ’indiqu.ent que les échéances,
de telle manière qu’un effet est porté au mois de
décembre (si c’est la date do, son échéance), quoique
le prêt ait été fait six mois ou un an avant. Mais sans
nous livrer davantage à cette démonstration, il suffira
de dire que 1 existence du livre général des opérations
journalières sera prouvée par l’appelant.
La question relative à la vente des contrais de rente
à donné lieu à beaucoup de réflexions de la part-des
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{ <* . )
intim és; les unes sont puisées dans le droit) les autre«
dans des circonstances,
!
Quand au point de d ro it, les intimés veulent faire
une distinction que la loi ne fait pas*, la loi s’exprime
généralement et catégoriquement ; elle embrasse toutes
les rentes; et si celles dont il s’agit n’étaient pas com
prises dans la prohibition, il faudrait croire que toutes
les rentes -en sont exceptées.
Quant aux circonstances, les sieurs Daubusson pré
tendent qu’il est peu convenable que le sieur Albert
ose se faire un moyen de cette ven te, lui qui a exhorté
les sieurs Daubusson k traiter avec Cellier.
■Le sieur Albert doit s’étonner de l ’apostrophe qui a
pour but de le constituer de mauvaise foi. Il n’a point
conseillé, n’a point exhorté à vendre les rentes; il ne se
rappelle pas dans quels termes il s’est exprimé; mais il
voit dans une lettre du sieur Louis Daubusson luirçnême , datée du 3 i mai 1810 , le passage suivant :
« Nous avons vu hier M . C ellier, qui nous a paru
vouloir s’ arranger des créances que nous lu i avons
offertes. »
C ’est certainement à cette lettre, que le sieur Albert
a répondu. S’il a dit qu’il conseillait de terminer avec
Cellier, il a donné le conseil conformément à la pro
position qu’on lui faisait.. On ne lui disait pas qu’on
•se proposait de céder un contrat de rente; et ce n’était
pas a lui , d’ailleurs , qu’on devait s’adresser pour
savoir quelles formalités on devait employer.
Il n’a pas conseillé, et ençpre moins adhéré à la
9
�■ ,
.(66)
vente de l’autre contrat de rente, consentie en faveur
de LachaiTd.
‘
. Les fins de non-recevoir sont donc déplorables ; et si
on avait communiqué au sieur Albert les lettres où l ’on
prétend les ^puiser, peut-être faudrait-il examiner si,
à son tou r, il peut pardonner le reproche qu'on lui
adresse, en ne rendant pas les faits tels qu’ils sont.
E t q u ’importe, au surplus, que le sieur Albert ait
reçu des effets de la succession, et qu’il né s’en plaigne
p a s?...... Les effets de la succession ont pu être négo
ciés sans encourir la déchéance. La loi donne à>l’héritier
bénéficiaire le droit de recouvrer; mais les contrats de
rente n’ont pu être vendus sans formalités, parce que
la loi le défend.
•■■.
Il n est point exact de dire que le sieur A lbert-ait
pris a ses risques la créance sur Altaroche; les sieurs
-Daubusson lui en firent la proposition ; mais il ne voulut
pas y adhérer. Il les défie de justifier d’aucune conven
tion de celte nature, soit par traité', soit par lettres.
Pourquoi'donc revenir sans cesse sur une négociation
dont les conditions, d’ailleurs, ont été si bien appré
ciées, que les intimés ont repris les titres d’Altaroche?
Pourquoi cherche-t-on à torturer les faits, et à réduire
une créance dont ou a signé soi-même le règlement deux
ans après la négociation?'.__
Le sieur Louis Daubusson ne prétend pas , sans
doute, niei sa -signatuie; cependant il raisonne'comme
si Je règlement n’existait pas.
Il est bien étonnant, d’après cela , qu'’on mécon”
�<(. <'6 7 1)
_
^
Jnaisse le véritables'intéfcêt jclu procès -, qu’on se. .per
mette d’examiner si le sieur Albert a besoin de toucher
•sa créance, et quel emploi il veut en faire.* Ne diraiton pas que le sieur Albert est placé sous la tutelle de
ses adversaires, et qu’avant de réclamer ce qui.lui est
-légitimement dû, il doit prouver premièrement‘sés
besoins et sa situation personnelle?
i
> -¡6
, Ce ne sorit pas des moyens de cause : on le; sait
-bien; mais il faut (toujours,! quand on prend les de
d a n s, se rendre, favorable ,,!èt jeter sur les autres;un
-’peu ç de ridicule r ne [serait-ce que cette idée que le
sieur Albertmê plaidé que'pour la diiférence d’un pour
centid’ihtérêts! idée d’autant plus déplacée , cependant,
que le sieur Albert offre.de longs termes, si on veut
lu i donner une sûreté,'-et se; soumet.à n’exiger aucun
intérêt pendant cet intervalle.
!*
Pourquoi n’accepte-t-on pas cette offre?........ Dès
q u ’on est si certain que >le sieur Albert n’est pas en
danger de perdre, 011 ,he saurait se compromettre soimême. ■f •
•')'?,
.a n ;.-1 • .oSi on persiste dans le refus, il fa u trcroire qu’on
cherche à abuser, et à échapper à une condamnation
qu’on n’a pas la volonté de réaliser.
On fait, dans le même dessein, un grand étalage
du compte rendu en 181 2, et qui a été, dit-on, ho
mologué sans contradiction,( circonstance que le sieur
Albert ne connaît pas.
Mais qu a-t-on lait depuis cette époque?...... Le sieur
Albert^ a - t - i l reçu une portion quelconque, de sa
�(6 8 )
créance?. Cependant, depuis cinq ans o n a du
opérer: des recouvremens; il n’est pas q uestion d u plus
o u du moins de lenteur : il y a eu cessation absolue.
Les héritiers ont payé la totalité de plusieurs créances;
ils en ont agi ainsi à l ’égard de ceux qu’ils redoutaient.
Le sieur Albert est peut-être le seul, de tous les créan
ciers en compte courant, qui n’ait pas été entièrement
payé; et tout lui fait présager qu’il ne le sera jamais,
s’il est obligé de discuter un compte de bénéfice d’inventaire. Comment établirait-il que l ’actif est recouvré?
Cet actif consiste en billets ou lettres de change, qui.
peuvent ;toujours être représentés, quoique les valeurs
en aient été payées, parce qu’on peut retenir les titres
en donnant des quittances. Les héritiers peuvent,
d’ailleurs, retarder à leur gré les recouvremens, en
profitant des intérêts. Ils en ont d’autant plus la fa
cilité , qu’ils font eux-mêmes la banque.
L ’intérêt de la cause est donc de savoir si le sieur
Albert pourra espérer de toucher, ou s’il perdra une
créance de 11,000 francs. Il s’élève des procès plus
graves pour des intérêts moins importans.
A L B E R T aîné.
Me G A R R O N , Avocat.
Me V E Y S S E T , A voué-licencié.
R IOM , IMPRIMERIE DE SALLES
P RÈS LE PALAIS DE JUSTICE.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Veysset
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Albert, appelant, contre les héritiers Daubusson, intimés.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
68 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53469/BCU_Factums_G2415.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions