1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52967/BCU_Factums_G0424.pdf
485a4430a6e7bdb201d5ac488f351cf6
PDF Text
Text
j
|
.T w
.X W ,T
.T L :^ .
OBSERVATIONS
SIGNIFIEES
P O U R la dame veuve L E S P I N A T S ,
Demandereffe..
C O N T R E le Seigneur D E C O N R O S , fils ,
Défendeur.
Monfieur de Conros , fils , étoit
fans droit & fans qualité en ver
tu de la donation que M . de C on
ros , fon pere, lui avoit faite pour
retraire le bien de la Prade relevant
en fief de la terre de Conros.
Il paroît par les Mémoires refpectifs que cette
donation eft de biens prefents & à venir. Dès-lors
la propriété des biens a toujours réfidé & ref ide
encore fur la tête de M . de Conros, Donateur.
Il eft de principe qu’une pareille dotation ne
peut avoir d ’effet qu’au cas que le Donataire ou
des enfants du mariage, en faveur duquel la donaA
�tion a été faite, iîirvive au Donateur, &: que fi
le Donataire & fès enfants procréés du mariage
dont le contrat contient la donation meurent avant
le Donateur, elle eft nulle & caduque.
C ’étoit la do£fcrine de R icard , des donat. part.
3 , n°. 8 2 7 , avant l’Ordonnance de 1 7 3 1 , &
c’efb ce qui a été jugé par le Parlement depuis cette
Ordonnance.
On y voit d’abord en l’art. 1 5 des défeniès
de faire aucune donation de biens préfents & à
venir ; & puis l’article 1 7 » veut que les donations,
» faites par contrat de mariage, puiiTènt comprenj> dre tant les biens à venir que les biens préfents
» en tout ou en partie ; auquel cas, ajoute l’ar1» ticle, il ièra au choix du Donataire de pren» dre les biens tels qu’ils fe trouveront au jour du
» décès du Donateur, en payant toutes les dettes
» ôc charges, même celles qui feroient poitérieures
» à la donation, ou de s’en tenir aux biens qui
j> exilloient dans le temps quelle aura été faite,
■» en payant feulement les dettes exiilantçs audit
« temps. »
Il y a fur cette difpofition une réflexion bien
fimple. L ’Ordonnance donne au Donataire un
„choix à faire, mais ce choix né peut fe faire qu’a
uprès la mort du Donateur, puiiqu’il s’agit d’opter
entre les biens exiitants lors de la donation, &: ceux
•du Donateur tels qu’ils fe trouvent au jour de ion
décès. O r fi ce choix ne peut fè faire qu’après
la mort du Donateur, il cft clair qu’il faut que le
�3
‘ Donataire furvive, & que fi au contraire il prédécédé, il eft incapable de le faire. Il faut pourtant
-convenir que s’il laiiïe des enfants qui iurvivent au
Donateur, ils auront le même droit que lui. Mais
toujours eft-il vrai qu’il eft eilentiel, aux termes
même de l’Ordonnance, qu’il y ait quelqu’u n , ou
le Donataire, ou des enfants du Donataire du ma’ riage dont le contrat porte la donation, qui furvive au Donateur pour faire le choix ; enforte que
• s’il n’y a perfonne à la mort du Donateur qui ait
droit de faire ce ch oix, la donation eft fans
• effet.
C ’eft auffi ce qui a été jugé par Arrêt du 18
Juin 17 3 1 , rapporté par Rouiîèau de la Combe
en fon recueil de Jurifprudence, au mot donation,
part. 1 , fe&. 4 , fur ledit art. 17 de l’Ordonnance
de 1 7 3 1 .
Mais s’il eft néceilàire, pour qu’une donation
de biens préfents & à venir ait effet, que le D o
nataire furvive au D on ateur, il s’enfuit que la
- propriété des biens appartient au Donateur tant
qu’il vit , & que le Donataire ne peut commen
cer d’en être faifi qu’après la mort du Donateur.
L a furvie qui eft exigée de la part du Dona
taire eft une condition qui doit être mile dans
la claffe des conditions fufpenfives, cela eft évident.
Il n’y a en effet que deux cfpeces de conditions ,
'íes iufpenfives 6c les réfolutoires. Celle dont il
s’agit n’eft furément pas réfolutoire , puifqy’au lieu
' de réfoudre la donation, elle lui donne fdrl effcr.
A i
�Elle eft donc de la nature des conditions' fuipeniives.
Mais il eit de principe, en matiere de condi
tions fufpenfives, que , juiqu’à ce que la condi
tion foit accomplie, il n’y a qu’une fimple eipé. ratice pour celui envers qui l’obligation eft contractée. E x conditionali flipulatione , difent les
inftitut. de verbor. oblig. §. 4 , tantum Jpes ejî
debitum iri, Jufques-là, que fi le Débiteur ou ies
Héritiers payoient par erreur avant l’accompliiTement de la condition, il y auroic lieu à la répéti
tion, conditione indebiti, leg. 16 , ff. de cond. indcb.
Si donc M . de Conros, .fils, n’a , en vertu de
la donation des biens préfents 6c à venir , que
M . de Conros , pere, lui a faite , qu’une es
pérance tant fur les biens exiftants lors de la
donation que fur ceux qui appartiendront h M .
de C on ros, ion pere, lors de ion décès , il eft
évident que la propriété des biens a toujours réfidé 6c réfide encore fur la tête du Pere , 6c delà
il fuit clairement que le droit de prélation, dont
il s’agit, n’a jamais appartenu à M . de C on ros,
fils.
En vain oppoferoit-on que la donation dont il
s’agit a été faite avec réièrve d’ufufruit, pour en
, induire que le Pere n’avoit que l’ufufruit, 6c que
le Fils a eu dès-lors la propriété. i°. 11 elt abiurde qu’un Donateur de biens préiènts 6c à venir
fc réferve l’ufufruit; puifqu’aux termes de l’Ordonnance de 1 7 3 1 , le Donataire ne peut avoir
�..que'' ou les biens exiilants lors de la donation,
ou ceux que le Donateur laifle à. fa mort; eniorte qu’il eit évident dans tous-les cas que le D o
nateur fait les fruits fiens, .même ■des biens, qu’il
avoit lors d éjà donation, parçe qu’ils ne viennent
& ne fe perçoivent qu’après. 2°. C e n’eft pas
par une çlauie acçeiToire {qu’ij faut juger de la
nature d’i^ne donation ^^c/eilh, par la , difpoiîtiop.
principale ; r,or la djippiitioa principale, étant une
^donation de biens préients & a venir, il eft de
la nature d’une pareille donation: que l’effet en foit
fuipendu , me me -,quant ;aux _biens préjfents , ’ jufqu’à la mort du Donateur. La réferye d’uiufruic
eft donc abfurde &c incapable de cjénaturer la do
nation dont il s’agit.
L ’on a vu dans les . Mémoires .que M.; de Conros prétend que ion. Pere s’eft..départi de ibi^.ufufruit en fa (raveur. Mais la rdame .Lçipinat a ^de
mandé qu’il fut juftifijé,.de cç deiifterhent, <Sç,;ïl
ne paroît pas que M . de Conros.,, iîl^j y .ait; fà, tisfàit..,r
;.n t-.p
i
j n
{[
: D.ajlkursAinrdéfiftement d ufufruitne. remplir.qit
ï
y " à aV A"r> J
-V r -w 4
,pas les
vues
4e M-. 4e Conros,.
hjs à .moins q\ie par
une feçopde^ dotation .fon ÿere. pp lui eut tranjfmis la propriété, qu’il nWoit' pas cefïe. d’ay^ir par
ïi.i
iàns qualitéfoqtrc la .MarquifeT^e J-igneraç^.
�6
- 5,°. Il paroît par les Mémoires que les Parties fe
iont beaucoup agitées fur la queltion de favoir fi
' la cefïion faite par M ;. de Cûnros, pere, au iieur
Leiprnats^ du droit-dè<prélation furMe bien de la
"Pràdé yànine date certaine ou non.* Mais il paroîc,
’’après'de qu?on a dit fur le défaut de-qualité de M .
t^ùe; lâr^queftibn fur' la certitude
pcPe’làJdàVë clÿ la ceifion'du Îieur Lefpinàtsr'eft àbio“iumeritj.oiièuïc: ; parce que quanddn' fuppoferoit
: quelle Jn’a\iroit d’autre date que C e lle deibn- contrôle,
M . de Conros,. fils,, ie trouverait toujours fans droit
' &L fans^qualitevi$-a,-visde quelqu’un qui auroit l’un
3ôc rantre:;patrlà ; ceifion quefori pere, qui auroit
‘ éticore lédroit de prélation , s’il ne l’avoit pas cé
dé , lui en a faite.
“ ... Inutiïd de dire qu’un jour, &: après la mort du
’ Pere , le.Fil?pourrait évincer la dame Lefpinats,
~en optant par le fils les biens existants lors de la
' donaidfiy temps auquel le droit de prélation dont
il s’agit étoit ouvert.
1°. Il n’eft pas.queftion de ce qui arrivera après
: la mort <Ju ‘P ère, /il fuffit qrte ' quant' à préfent la
^pi-opriété'dü dtoit de prélation apparricnne ida dame
"Leifpinàts en vertu ce 'la celfion faite à ion mari
' par le V^ai propriétaire:
II peut arriver que le
fils prédécede fans enfants le p ere, auquel, cas1 la
doiiatfdrt 'ferôi^ taduqxic. 1 Xa^dar^é' ‘Lcfpiqats
“ prétefytt que le fils Hc feta. p»as tebté dc s’en tenir
aux biens exiftants.lôrs dç la donation , parce qu’il
eil fürvenu depuis beaucoup d’autres biens au pere,
�7
& il eft évident que s’il opte les biens cjue ion pere
laiiïèra a ia mort, il faudra qu’il les prenne tels'
qu’ils fe trouveront alors, c’eft-a-dire, avec l’aliéna
tion qu’il a faite au fieur Lelpinàts du droit; de prélation dont il s’agit. C ’eft conforme a là’difpofition
de l’Ordonnance des donations.
3 0. M . de C onros, fils, attaque la forme de la
ceiuon faite par fon pere au fieur Lefpinats. Si c’ei):
une donation, dit-il, elle eft nulle -, parce, qu’elle
n’eft pas revêtue des formalités des donations, qui
' doivent être paiTées pardevant Notaire , porter mi
nute & être iniinuees. Si c’eft une vente, elle eft
nulle également, parce que l ’a&e n’en eft pas
double.
On obièrve premièrement que M . de Conros,
fils, n’eft pas recevable à critiquer la forme de la
cefTion du fieur Lefpinats, parce qu’il eft, comme
on l’a prouvé, ians droit & ians qualité. C ’eft au
Pere que tous les biens appartenoient & qu’ils aptiennent encore. Il eft vrai que l’Ordonnance des
donations permet a un Donataire poftérieur d’oppofer le défaut-d’infinuation d’une premiere dona
tion ; mais il faut que la donation du fécond D o
nataire foit pure & fimple ; car fi elle eft faite fous
une condition fufpenfive, ce Donataire eft abiolument fans droit, &: réduit à une fimple efpérance juiqu’à.racçompliiîèment de la condition.
Én fécond lieu, la ceilion d’un droit de*pré»
lation peut être confidérce comme un agrément
do»*ié par le Seigneur.à,un tiers^pour qu’il .puilic
�s.
t
'
'
poiTéder un fief préférablement à un acquéreur.
O r un tel agrément n’a befoin d’aucune forme ;
parce que le Seigneur côriferve tous fcs droits. Il
éft . vrai, qu’aTégard du cèflïonnaire il n’a plus le
droit de retenue ; mais par la ceifion le Seigneur
ne faitj par rapport au ceilionnaire, qu’opter entré
deux, droits, alternatifs ; lavoir, celui de la rete*üüe & celui des profits &. l’honorifique , auxquels
la mutation donne ouverture ; tandis qu’il les a
tous les deux, néanmoins par alternative feule
ment vis-à-vis de l’acquéreur. O r pour une optioa
il n’y a pas de forme prei'crite.
Lii tt"oiÎ;£ine lieu , la ceffion dont il s’agit efl:
a ritre onéreux, & n’a pas befoin des formes des
‘ dotations. E t ce qui le prouve, c’cft la lettre du
t]*cfe lui-mème , du 9 Mai 1 7 4 9 , au ^lcur ^ef'j’iiitats, où il lui marque , au fujet du domaine en
cjueftion ; » Je'vous donnai avec plaijir le droit
" l > de prélation de tout ce qui rele\e de m oi , aux
>■> conditions que vous ave^faites avec monjrere ».
1 1 y avoit donc des charges,
s’il y avoic des
charges, l’a&e eft certainement onéreux.
Vainement, dit-on, qu’il falloir qu’il fût fait
double ; parce qu’il n’ eft befoin qu’un a&e foit
double ou multiple, que lorlqu’il y a des en
gagements réciproques. Il eft vrai que dans
une vente les engagements .font réciproques; le
•vcndeiir promet livrer la chofe & la garantir;
l’acquéreur promet payer le prix ; mais fi l’acqué
reur paye le prix comptant, il ne reile plus d’en
gagement
�gagement de fa part : & dès-lors il eft fort inutile
que le vendeur ait un double de l’a&e, parce qu’il
n ’a rien à demander à l’acquéreur. Il en eft tout
autrement dit vendeur, parce qu’il eft toujours
tenu de la garantie; il n’eft donc befoin alors
que d ’un a&e fimple, 6c qui doit être au pouvoir
de l’acquéreur.
Dans l’efpece préfente , les charges qui font
l’onéreux & le prix de la ceiïion étoient remplies.
L a lettre du Pere dit, aux conditions que vous
■ave^ faites. Elles étoient donc confommécs, 6z
dès-lors plus de néceifné que fad e fût double,
puifque le fieur Lefpinats, acquéreur, avoit exé
cuté fes engagements, 6c qu’il n’étoit plus tenu
à rien. Les conditions avoient été faites avec le frerc
de JVL deConros, félon la lettre; niais qu’importe ?
la convention n’en eft pas moins à titre onéreux^
parce qu’il eft fort égal a un Acquéreur que le
prix de la vente ioit payé au vendeur ou à un
autre qu’il indique. C ’eft toujours un prix payé;
la ceifion dont il s’agit eft âonc un titre onéreux $
6 c dès-lors exempt de toutes les formes des dona
tions ; 6c par la raifon que les charges en étoient
remplies, il fuffifoit que l’a&e en fut fimple.
M . de Conrosj fils, avoit oppofé dans ion
premier Mémoire que la ceffion d’un droit, de
prélation eft perfonnelle au ceifionriâirer; ènÎorte
que s’il meurt avant que de l’avoir exercé, fes
héritiers ne peuvent en ufer. Mais il a fans doute
compris que cette obje&ioneft fans, fondement*
B
�v V
10
puifqu’ il nel’oppoie plus dans fon fécond Mémoire.
En effet, il eït de la nature des obligations en gé
néral que ceux qui contra&ent, traitent non feu
lement pour eux, mais encore pour leurs héritiers ;
en forte qu’il eft de principe que tous les droits
d’un défunt paffent à fès héritiers. Il eft aufïi de
la nature des inféodations en particulier que les
concédions font faites npn feulement en faveur du
yaifal mais encore en faveur de fes héritiers, telle
ment qu’il n’y a jamais d’ouverture à la retenue- en
faveur du Seigneur dominant, tant que le fief fer?
yant ne tait que paffer par la voie des fucceilions,
(oit teftamentaires, foit ab intejlat, aux héritiers du
vaflàl. La dame Lefpinats, héritiere teitamentaire
de fon m ari, a donc les mêmes droits que lui.
. 50. M . de Conros , fils, oppofe que la dame
Lefpinats n’étoït plus à temps d’exercer le retrait
féodal, parce qu’en pays de droit écrit, tel que ce
lui où cil fitué le domaine de la Prade, faction
n’en dure qu’un a n , à compter de la notification
du contrat de vente faite par l’Acquéreur au Sei
gneur dominant, & que dans l’efpece préfente M.
de Conros, pere, Seigneur dominant ôc cédant
du. fieur Lefpinats , a été inftruit dès l’année
17*50 de l’acquifition de la Marquife de Lignexac. : j*if> rir; ¡ • f..»i .. .1 i.-'
” •*
• Si l ’obje&ion du Fils étoit fondée,1 il auroit'du
perdre ion procès vis-à-vis de la Marquife de
Lignerac ; car il ne forma f i demande çontr’elle
Que. 1 $ .ans après l!acquiiition
.14 anS après
�que le Pere en avoit eu connoiiïànce. L ’acquift- !
tion eft du 1 0 Mai 174.9? M . de Conros, pere,
en avoit été inftruit en 17 5 o , il n’avoit point en
core fait de donation a ion Fi l s, car on ne la
date que du 4. Mars 1 752- , eniorte qu’il eft'
fans difficulté, dans le fyftême même du Fils ,
qu’en i j ^ o tous les droits réfidoient iîir la tête
du Pere : fa demande ne fusionnée contre la M arquiie de Lignerac que le 6 Août 1 7 6 4 ; cependant
l’Arrêt qui eft du 6 Février 17 6 j a jugé, en infir
mant la Sentence qui avoit été rendue aux Requê
tes du Palais, que l’aâion duroit encore , faute
d’exhibition & notification du contrat au Seigneur
de la part du nouveau vailàl, & que par ce dé
faut la durée étoit de trente ans. C ’eft ce qui
fe voit dans le dernier iùpplément de Denifart,
aux mots retrait féo d a l , où l’Arrêt eft rapporté.
L ’Arrêt même de M . de Conros , fiis, a donc
jugé que la connoiiïànce que le Pere avoit eu en
1 7 5 0 de l’acquifition de la Marquife de Ligne
rac étoit infuffiiànte pour réduire à une feule an
née la durée de Taélion en retrait féodal, &c
qu’il auroit fallu pour cela une notification en ré
glé ; tout comme il ne fuffiroit pas en ^»ays coutumier d’Auvergne pour réduire la duree de l’ac
tion en retrait lignager, retrait cenfuel ou retrait
féodal à trois mois, que le lignager, le Seigneur
dired ou féodal eut connoiiïànce de l’acquifition,
ft l’Acquéreur n’avoit pas pris poiTeiTion'du fonds
vendu avec lçs „Formes prelcrites par' la coutume
�Il
c’eft-a-dire, en préfènce de deux témoins du lieu
& Juftice où le fonds feroit fitué.
Indépendamment de l’Arrêt rendu en faveur du
Fils contre la Marquife de Lignerac, les autori
tés que la dame Lefpinats a citées dans fes M é
moires, établirent d’une maniéré invincible qu’il
n’y a qu’une ratification régulière du contrat faite
au Seigneur dominant qui puiffe faire prendre
cours a la prefcription annale du retrait féodal ,
faute de quoi l’action en dure 30 ans , tout com
me en Coutume d’Auvergne , faute de prife de
poffeffion régulièrement faite.
Monfieur B R U N E L , Rapporteur.
Me. T I X I E R , Avocat.
F
a b r e
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V 1 A L L A N E S , Im prim eur des D omaines
du R o i , R u e S. G enès , près l'ancien M arché au Bled, 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lespinats. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brunel
Tixier
Fabre
Subject
The topic of the resource
successions
donations
conditions suspensives
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations signifiées pour la dame veuve Lespinats, demanderesse. Contre le Seigneur de Conros, fils, défendeur.
Table Godemel : Admonition : appel d’une sentence rendue le 3 juillet 1772, par le lieutenant criminel de st-pierre le moutier, prononçant admonition, dommages intérêts, aumônes et dépens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1749-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Prade (domaine de)
Ruynes-en-Margeride (15168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52967/BCU_Factums_G0424.jpg
conditions suspensives
donations
Successions