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NA P O L É O N ,
par la grâce de D ieu et les constitutions,
Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la con
fédération du R hin, à tous présens et à venir-, s a l u t .
La Cour d'appel séante à R io m , département du Puy-deD ôm e, a rendu l’arrêt suivant :
Audience de la première cham bre, du lundi 24 juillet 1809.
Séans MM. R edon, premier président, chevalier de la légion
d’honneur; Bonnarme , C a th o l, Branche , Barret-D ucoudert,
Landois , Girot , juges de la première chambre ; assistans
MM. V ern y, T outtée, D ucrohet, juges auditeurs; e t M. le pro
cureur général impérial.
,
'
Entre Claude Bellavoine , propriétaire , habitant du lieu
d'Ecole , mairie de B ro û t, appelant de jugemens rendus au
tribunal civil de l’arrondissement de Gannat, les 21 novembre
1806, et 13 mars 1807 , aux fins des exploits des 2 3 et 25 no
vembre 1807 , comparant par Me Pierre G ourbeyre, son avoué,
d’une part ;
E t Jean-Jacques Rochefort-Dally, propriétaire, habitant de la
ville d’Artonne, intim é, comparant par Me. Guillaume T a rd if,
son avoué;
Et Antoine-A mable Decom bes d e s Morelles , maire de la com
m une de Broût, habitant au château: des Morelles, commune
de Broût, aussi intimé, comparant par M e. Jean-Baptiste Marie,
son avoué, d’autre part.
Encore entre les habitans et corps commun de la commune
de Broût, section , poursuites et diligentes de G ilb e r t Bonnamour-Foi et dudit Bellavoine, fondés de pouvoir, et commissairesà n o m m é s adhocipardélibératoire du conseil général de
ladite com m une du 7 février 1806, homologué par le conseil
de la préfecture du département de l'Allier, par arrété du 12 mars
suivant , demandeurs e n in te rv e n tio n a u x fin s des requête et
ordonnance du 27 octobre 1807,com parans par ledit Me Gourbeyre l e u r a v o u é d ' u n e p a r t
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A
�(
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)
Et lesdits Rochefort et D ecom bes, défendeurs , comparons
par lesdits M°\ T ard if et Marie, leurs avoués, d’autre part.
Encore entre ledit Decombes , demandeur en opposition à
l'arrêt par défaut, rendu par la Cour le 20 mai 1808, aux fins
de la requête du 4 Juin suivant, comparant par ledit Me. M arie,
son avoué, d'une part ;
E t ledit B ellavoihë, défendeur, com parant par ledit M6. Gour
beyre, son avoué, d’autre part.
Encore entre lesdits Rochefort et D ecom bes, demandeurs eu
opposition à l’arrêt par défaut, de la C our, du 22 août 1808,
aux fins des requêtes des 24 et 26 dudit m ois, comparans par
lesdits Mes. T ard if et M arie, leurs avoués, d’une part.
E t ledit B ellavoin e, défendeur, comparant par ledit Me. Gourb é y r e , son avoué , d ’autre part.
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1
Encore entre ledit Decom bes, demandeur en intervention, et
incidemment appelant, aux fins des requêtes des 17 et 21 juillet
dernier, comparant par ledit M e. M arie, son avoué, d’une part ;
Et ledit Bellavoine, défendeur, et ledit Rochefort, aussi dé
fendeur et intimé , comparans par lesdits Mes. Gourbeyre et
T a rd if, d’autre part.
Ouïs pendant quatre audiences les avoués des parties, M e. Vissac,
avocat dudit Bellavoine, M?. Delapchier, avocat dudit Rochefort,.
et M. le substitut du procureur général impérial.
,
M e. G ourbeyre, pour ledit Bellavoine, a conclu à ce qu’il
plaise à la Cour recevoir les intimés opposans aux arrêts par
défaut , des 2.0 mai et 22 août 1 8 0 8 chacun pour ce qui le
concerne ; au principal, mettre l’appellation et ce dont est appel
au néant; émendant, et fai^apt cp q iieles premiers juges auroient
dû faire, déclarer le sieur Rochefort purement et simplement
non recevable. en ses demandes, ou en,tout cas l’en débouter ^
sur j£s. ;demandes dudit BellaY.oipe contre, le maire de B roùtr
mettre ,lç& parties horg, de cour r dépens compensés ; ordonner,
que l’amende sera rendue, et condamneras sieur Rochefort a u x
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3
)
dépens des causes principale et d’appel envers ioutes les parties,
même en ceux compensés.
Me. M arie, pour ledit D ecom bes, n conclu à ce qu’il plaise
à la Cour recevoir lem aire de Broût intervenant dans la cause
pendante entre Bellavoine et Rochefort-Dally ; recevoir les parties
respectivement opposantes aux arrêts par défaut ; dire qu’il a été
bien jugé par le jugement du 21 novembre 1806, sur la demande
formée par Bellavoine contre le maire de Broût ; dire qu’il a été
mal juge par ledit jugement,- sur la demande formée par Roche-fort-Dally contre Bellavoine; déclarer cette demande irrégulière
et nulle, subsidiairement non recevable ; subsidiairement encore,'
débouter Rochefort-Dally de cette demande; garder et maintenir
la commune de Broût dans le droit, propriété et jouissance du
bois des Brosses, et condamner Rocheforc-Daily aux dépens;
supprimer tous termes injurieux imprimés et écrits par Bellavoine
contre le sieur D ecom bes, et le condam ner aux dépens.
M®. Tardif, pour ledit Jlochefort, a conclu à ce qu’il plaise
à la C our, en ce qui concerne Bellavoine seul, recevoir le sieur
Rochefort opposant à l’arrôt par défaut, du 22 août 1808; sta
tuant sur l’appel, déclarer le sieur Bellavoine purement et sim-:
plement non recevable dans son appel du jugement du 21 no
vembre 1806.
En ce qui concerne la demande en intervention des sieurs
Bellavoine et Bonnam our-Foi, sur laquelle la Cour a sursis à
statuer jusqu’au jugement du fond, débouter les sieurs Bella
voine et Bonnamour-Foi de leur demande en intervention , et
les condamner aux dépens faits sur icelle.
Subsidiairement, en1ce qui-touche la prétendue litispendance,
lii propriété du bois contentieux, quant à Bellavoine seul, et à
la commune de Broût représentée par son maire, sans s’arrêter
aux prétendus moyens d'irrégularité, et à la- fin de non-recevoir
résultante de la prétendue'litispendance, dire
a été bien
ju gé, mal et sans cause appelé des- jugemens dont est appel ;
ordonnèr que ce dont est appel sortira son-plein et entier eif’e t,
A 2
�( 4 )
et condamner Bellavoine aux dépens de la cause d’appel et de la
demande en intervention.
P O I N T S
DE
FAIT.
r
Le 18 pluviôse an 10, Rochefort assigne au tribunal civil de
G annat, Bellavoine, i°. pour voir dire que ledit Rochefort est
seul et unique propriétaire d’un bois taillis appelé les Brosses,
situé en la commune de Broût ; 20. voir faire à Bellavoine dé
fenses d’y envoyer pacager ses bestiaux, y couper aucun arbre
et arracher aucune souche \ 3 °. être condamné eu 1200 francs
de dommages-intérêts.
Bellavoine dénie avoir coupé aucun arbre ni arraché aucune
sou che, et soutient que le bois des Brosses étant une propriété'
communale, il n’est point partie capable ni pour accorder n i
pour contester la demande.
Par exploit du 19 fructidor an 12, il la dénonce aux habitans
de Broût, dans la personne du maire, et les somme d’interyenir
et de prendre son fait et cause; et par un second exploit, du
21 janvier 1806, il les assigne en assistance de cause et garantie
simple.
Le 7 février 1806, délibératoire du conseil municipal de Broût,.
qui, i°. nomme le sieur Bonnamour-Foi et le sieur Bellavoine
pour commissaires ; 20. arrête que l’on prend le fait et cause d e
Bellavoine ; 3 °. donne aux deux commissaires pouvoir non-seu
lement de défendre à la demande de R ochefort, mais encore de
l ’actionner en désistement de toutes les usurpations qu’il a faites
sur les biens com m unaux des liabitans de Broût. Bellavoine se
charge de faire les avances des frais jusqu’au premier jugement»
L e 12 mars 1806, arrêté du conseil de la préfecture d'AlIier,.
qui homologue ledit délibératoire, et autorise le maire ou les
fondés de pouvoir qu a nommés le conseil, à plaider soit en de
mandant , soit en défendant.
L e 4 juillet: 1806, défenses du sieur Decombcs, maire, où i l
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conteste la demande du sieur Bellavoine , et conclut à en être
renvoyé, avec dépens, sa u f à fa ir e valoir en temps et lieu tous
les droits de la. commune contre le sieur Roclufort-Dally.
Le 21 novembre 1806, jugement du tribunal civil de Gannat,
portant :
« Attendu que par l’acte du 22 février iy 5 5 , la propriété du
« bois dont s’agit réside essentiellement sur la téte du sieur
« R ochefoi't-D aily, puisque c ’ést celui qu’il représente qui a
ce concédé ce droit de p acag e, d’après la rétribution énoncée
« en cet acte ;
« Attendu que le père de la partie de Juge est un de ceux
« à qui ledit acte est commun ;
« Attendu que l’acte de 17 55 n’est point entaché de féodalité ;
ce Attendu que les individus dénommés en l’acte de 1766 ont
ce traité sur leurs intérêts privés , et non pas sur ceux de la com
te mune ;
ce Attendu que l’exploit introductif de l’instance, du 18 plu« viôse an 10, n’est point n u l, parce que le défendeur a sufficc samment connu l’objet en litige, puisqu’il n’existe qu’un bois
« seul des Brosses dans la commune de Broût ;
« Attendu que dans tous les cas la partie de Juge auroit
« couvert son moyen d’exception, en défendant au fond avant
CC que de le proposer;
« Attendu que les parties sont contraires en faits sur la ques« tion de savoir si le sieur Bellavoine a ou non fait des coupes
cc et arrachemens dans les bois dont il s’agit.
cc En ce qui touche la demande formée par la partie de Juge
ce à celle de Bassin ;
« Attendu que la demande formée par la partie de Gay à
cc celle de Juge est purement personnelle à cette dernière, et
ce que dés-lors c ’est à elle à se défendre seule ;
ce Le tribunal déclare la partie de Mc. Gay propriétaire du
cc bois dont s’agit; ordonne néanmoins, avant faire droit sur la
jx demande en dommages-intérêts formée par cette dernière,
�m
qu’elle fera p reu ve, dans les délais de l’ordonnance, que cellô
de Juge a commis des dégradations dans le bois dont s’agit,
en y coup an t, arrachant, faisant couper ou arracher par les
gens de sa maison les arbres et souches enradiqués dans le
bois des Brosses , sauf à ladite partie de Juge la preuve contraire, dépens réservés à l ’égard desdites parties de Juge et
de Gay ;
« Faisant droit sur la demande de ladite partie de Juge contre
« celle de Bassin, renvoie cette dernière de là demande contre'
« elle form ée, et condamne ladite partie de Juge aux dépens
« faits à son égard. »
Le sieur Bellavoine signifie ledit jugement, avec réserve d’eit
interjeter appel quant aux chefs où il est grevé, et sommation
au sieur Rochefort de faire son enquête.
L e 16 janvier »807, enquête du sieur Rochefort, laquelle ne
prouve rien.
Le *3 mars 1807, jugement entre Rochefort et Bellavoine,
par lequel Bellavoine est renvoyé de la demande de 1200 francs
pour dommages'-intéréts, et condamné aux dépens, hors ceux
de l’enquéte qui sont à la charge de Rochefort,
Les a 3 et 2$ du même m ois, appel de ces deux jugemens
par Bellavoine, contre Rochefort et le maire de Broût.
'
Le 26 octobre 1807, acte devant Andriveau, notaire à SaintPourçain, enregistré au bureau de Saint-Pourçain le lendemain,
par lequel Bellavoine donne en échange une église à la commune
de Broût, laquelle délaisse en contre échange dix-neuf hectares
et deux décares, à prendre dans les communaux des Brosses,
situés dans ladite commune de Broût, et appartenons- ci ladite
commune. Il y est dît : E n conséquence, le conseil municipal
de la commune de Broiit promet et s’oblige de fa ire toutes les
diligences convenables pour se fa ire maintenir dans la pro
priété , possession et jouissance desdits terrains communaux
«
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«
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«
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des Brosses.
Le 27 octobre 1807, requête par laquelle Bellavoine et Bon-
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)
namour-Foi demandent, au nom des Iiabitans de B roû t, section
■SL, d'être reçus intervenans, acte de ce qu’ils prennent le Fait
et cause de Bellavoine , le mal-jugé des jugemens de Gannat,
et le débouté des demandes de R o ch efort, avec dépens.
Le 23 novembre 1807, arrêt de la C o u r, q u i, i°. remet la
cause d’un m ois, pendant lequel temps les habitans de Broût
s’assembleront de nouveau pour délibérer et s’expliquer sur les
défenses fournies par leur maire ; 20. autorise Bellavoine à faire
la recherche et le retrait des titres et procédures qu’il parviendra
à découvrir, concernant le bois des Brosses , comme aussi à faire
faire vidimé de tous titres et procédures étant dans les archives
de la commune de B ro û t, et ayant trait audit bois.
Le 21 février 1808, procès verbal fait par Flourit, notaire
près la C o u r, constatant qu’il ne s’est rien trouvé dans les archives
de Broût qui puisse servir à la contestation.
Le 27 avril et jours suivans, 1808, autre procès verbal du
même notaire , contenant vidimé de plusieurs pièces trouvées
entre les mains du sieur À ven ier, sous-inspecteur dans la con
servation des eaux et forét6 pour l’arrondissement de Gannat.
Le 20 mai 1808, arrêt par défaut, qui ordohne, x°. que dans
trois jours le maire de Broût déposera au greffe de la Cour ,
prem ièrem en t , les titres renfermés dans une enveloppe N°. 4 »
mentionnée dans le procès verbal du 21 février 1808; seconde
ment, sa correspondance avec Rochefort, et en exprès une lettre
par laquelle ce dernier proposoit de prendre un tiers des com
munaux , et d’en laisser deux tiers à la commune de Broût ;
20. que Bellavoine donnera au maire de Broût communication
des titres qu’il s’est procurés en vertu du compulsoire du 23 no
vembre 1807.
Le 4 juin suivant, opposition du maire de Broût.
Le 22 dudit mois, délibératoire du conseil municipal de Broût,
portant, i°. annulation et rapport de celui du 7 février 1806j
2°. défenses à Bellavoine de s’en prévaloir; 5 °. que le maire se
concertera ayec les avoués et avocats, pour que les frais faits
�(8)
ne retombent pas sur la commune ; 4°- fIue
commune n’in
terviendra qu’autant qu’elle acquerra des titres suffisans pour
prétendre à la propriété des Brosses.
Le 28 du môme m ois, envoi officiel de ce délibératoire, par
le maire à Bellavoine.
L e 22 août 1808, arrêt par défaut, qui, attendu une première
instance au conseil des parties sur le bois des Brosses, annulle
la nouvelle demande de R ochefort, sauf à lui à reprendre l’ançienne, met hors de cour sur les demandes de Bellavoine contre
le maire de B roût, et condamne Rochefort aux dépens envers
toutes les parties.
Les 24 et 26 du même m ois, opposition de Rochefort et du
maire de Broût.
Bellavoine découvre ès mains de Me. C ochu, ancien avocat
au conseil des parties , les titres et procédures de l’ancienne
affaire audit conseil. Le 2g novembre 1808, il lui notifie l’arrét
du 23 novembre 1807, e t, en tant que de besoin, il saisit les
pièces.
Le 26 septembre 1808, délibératoire du conseil municipal de
Broût, portant, x°. que la commune n’entend en rien ni pour
rien entrer dans la contestation de Bellavoine, ni dans les pour
suites qu’il a faites, qu’elles sont personnelles à lu i, et que tout
çe qu’il a fait est étranger à elle ; 2°f que la commune se réserve
tous ses droits contre lui et Rochefort; 3 °. que les propositions
de Rochefort, en sa lettre du 6 avril 1807, sont provisoirement
acceptées; 4°* qu’avant de transiger avec lu i, l’on consultera
pour savoir si la commune ne pourroit pas demander la totalité
des Brosses.
Le 4 décembre 1808, arrêté du conseil de la préfecture du
département de l’Allier, portant, i°. que les dispositions des
délibératoires des 22 juin et 26 septembre 1808, qui annullent
celui du 7 février 1806, donnant pouvoir à Bellavoine et Bonnamour-Foi d agir contre Rochefort-Dally , sont approuvées j
£î°. que la commune ne peut se dispenser de participer aux frais
qu’a
�(( 9 )
q ù ’a entraînés la poursuite de l’a ffa ire , si Bellavoine çn exige le
remboursement; mais qu’il y a lieu de faire régler par la Gour
Ceux étant indispensables, et de laisser à Ifi charge de Bellavoine
ceux qui n’ont'été (que la suite de sa passion contre le m aire,
et de son obstination à le .faire intervenir au nom des habitans
de Broût, malgré sa volonté prononcée de ne point plaider tqnt
que les titres de la commune ne seroient pas découverts.
Le 16 décembre 1808, arrêt de la Cour , portant : ; ^ _
« La Cour, sans qu’il soi;t besoin de statuer sur le mérite de
cc la saisie-arrêt du 29 novembre dernier, ordonne que son arrêt
« du 23 novembre 1807 sera exécuté selon sa .forme et teneur;
«ien conséquence, autorise Bellavoine A retirer p^r lui ou uu
« fondé de pouvoir,' des .mfiins dudit Me. ¡Cochu, les titres et
cc procédures dont il s’a g it , à la charge par lui d’en donner dé« charge audit Me. C cch u , quip/inlà en demeurera yidablejnent
ce déchargé ; .comme aussi à la charge par ledit Bellavoine dq
« payer ce qui sera dû audit Me. ‘Cochu , sauf.à répétertcontre
« qui .il appartiendra. Paur sûreté desdites p ièces, la Cour
« ordonne qu’inventaire double en sera fjiit et signé pqr ledit
« Me. Cochu , .pour l'un des doubles être joint aux pièces, et
cc remis en même temps au sieur Bellavoine; et l’autre rester
cc au pouvoir dudit Me. Cochu ; ia Cour ordonne en outre que
te lesdites pièces seront cotées par -première et dernière , et
« paraphées par ledit M,!. Cochu. »
Le i er. février >1809, Bellavoine .fait signifier iledit arrêt à
Me.(Ç ochu, qui lui exhibe dîun arrêté du conseil de la préfec
ture d’AUier, du 23 décembre 1808, portant :
ce iLa délibération prise le 9 du présent m ois, p a rle conseil
ce municipal de Broût, >et qui a pour objet dû faire retirer par
a*le m aire, des mains<de M e.iG ochu, avocat au conseil d’état,
« h Paris, tous les titres et pièces qui concernent le communal
ce des Brosses ,-pst approuvée et'homolpguée pour..avoir.son plein
« >et-entier effet. ))
'Le 6 mars 1809, arrêt deMa^Cour, quioçdonne que dans le
B
�(I0 -)
mois le maire de Brout sera tenu de retirer lesditës pièces,des
mains de MR. Cochu , sous inventaire raisonné ;<St paraphé dudit
M°. C ochu, pour les déposer ensuite- dans.lesiarçhives de là comm iin èd e Brout, sinon autorise ledit Bèllavoinè»à les retirer luir
m êm e, pour lés déposer au jgréfféide l'a/Gourv et servir à l'ins
truction de l’affairé:
■ > ü n o u n ' ; . j j J u g ' o y ¡ a ; > ' t :i ; i . J : i u : < i ii>L e ^5 du même m ois, inventaireipanM®. Cochu. - • ■ >
Le 5 i du-même mois, procès verbal notarié^ constatant.que
le mairë:de Brout a* retiré lesdites ipièces.^ c i;;-. . i
‘Le 3 i'm ài 1809', baillé'copie par l'avoué du maire de Broût
à l’avoué de Bellavoine , d’un aveui et dénombrement de la terre
de la Font-Saint-Màgerandy fournï au roi pai\Gilbert de Capony,
représenté par Rochefort ; et ’reçu par la chambre des domaines
de la généralité de Bourbonnais, le 24 juillet 1674.
Le 8 juin suivant, baillé copie dudit aveu et dénombrement
par l’avoué dudit Bellavoine ’à l’avoué dudit Rochefort.
Le 17 juillet 180g , -requête-du maire de Brout, portant :
« Q u’il vo u s'p la ise, M essieurs, recevoir l'exposant, en sa
ce qualité cle maire , intervenant dàns Vinstance d ’appel pencc dante entre Claude Bellavoine et le sieur Rochejbrt-Dally;
te lu i donner acte de l'appel incident qu ’il interjette, en tant
et que de besoin, du jugem ent d u 'a i novembre 1806; dire qu'il
te a été mal-jugé par ledit jugem ent; amendant, déclarer la
ce demande form ée contre Bellavoine irrégulière et nulle , et
*c subsidiairement non recevable , et condamner le sieur Roec chefort-£yally aux dépens des causes principale et d ’ap pel,
te sa u f à ce dernier à se pourvoir 'ainsi qu’il avisera contre la.
ec commune ; supprimer les termes injurieux répandus dans les
te mémoires de Bellavoine, et le condamner aux dépens. »
Le 21 dudit mois , autre requête du maire de Broût, portant:
ce Q u ’ i l vous plaise, M essieurs, adjuger au sieur Decombes
ce les conclusions qu il a prises par sa requête signifiée le 17 du
« courant ; subsidiairement encore , dans le cas où la Cour
ce penseroit qu’il puisse être statué entre le sieur Rochefort-:
�( II )
D aily et {la'commune de Broût, sur la question de,propriété
du bois d es Brosses, dçiïner acte à l ’exposant de ce qu’il
adhère à tous moyensiproposes par /e sieur Bellavoine , pour
établir, le droit de.pràpriété en faveur de la commune ; en
conséquence, débouter le sieur Rochefort-Daily de sa de-.
mande cof/tre Bellavoine , garder et maintenir la commune
dans le droit et propriété du bois des Brosses, et condamner
le\siéur D a ily au x dépens. » [ . J
ü
t..
Les pièces et titres rapportés sont* ,i5jiun aveuiet dénombre
ment fourni au roi par Charles de Capony, seigneur de la FontSaint-M agerand, le 2^ août 1609 ; ilrcontient l’énumération et
la désignation de tous Jes bois faisant partie de ladite seigneurie :
le bois des Brosses n’y est point compris* Le sieur Rochefort
prétend qu il ne comprend'pas l'universalité des .bois faisant
partie de cette seigneurie.'/.-lu! ^ ¡r.o’ i 1.' *»I: -iü'-m
2°. Un terriei du 16 mai i 653 , énonçant le bois des Brosses
comme bois commun.
•<I *•■'!* ■
■
:rv;
,v" ,
« Plus, ,y, .¡est-il; d it, iinQiterfe au terroir des iBrosses, contec< nanti deux sèpteréés'ou'enwiron, joignant, etc. ; de m id i, le
cc boià du »seigneur, à cause «dés Brosses ; de nuit et bise:, les
« bois càmmnns appelés. les'}J3rosses•••.»¿v.1 •«
v,
3 °. Un àveu et, dénombrement de la terre de la Font-SaintMagerand, fourni au roi par Gilbërt'de Capony ; lé 24 juillet 1674,
où le bois des. Brosses\ dont ilAs’agit',, non^seulement n’est pas
porté .cpmmé propriété faisant, partie de ladite té rrë , mais encore
est donné pour. confins>iV\plusieurfe, des\ immeubles composant
•ladite terre, et 'cela sous la dénomination •botfvcommiin appelé
le Bois-D ieu, le bais commun appelé les Brosses, le Bois D ieu
appelé les-Brosses.
vv '.
••
,\A v'.
. v 4* U ne transactiorudu/20 septe.mbre i683v,passée entre.Gilbert
«
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k
«
«
«
d e ,G»pony j . seigneur i e / la ,Font-iSaiptrMagçi:an.di'
François
Viard de Vjginaire représenté par, BeüaVoine ( jiar laquelle le
sieurride Ggpcfniy concède ¡au-sieur.[Viar^. pçnir.ses domaines de
JLamothe, et de$ Gravoinçs:, la faculté du>pacage.danç les corn*
B 2
�C 12 )
mimaux de la justice de la Font-Saint-M agerand, iftoyennant
le droit de blairie, comme les justiciables de ladite seigneurie.
5 °. Une vente notariée, du 29 novembre 171a , du domaine
de Château fort, fa r le sieur Yiard à Jean Bellavoine, père de
l ’appelant*
• 6°. Un procès verbal de la maîtrise des eaux et forêts de
Montmarault, du 20 juin 1763 ,■de tôus les bois de la terre de
la Font-Saint-Magerand, dans lequel celui des Brosses n’est pas
coiripris comme appartenant au soigneur de la Font-Saint-Magerartd.
70. Une transaction sur procès, passée entre Gabriëllè de
G apony, et Marieri M aréclial, son m ari, aïeux de RochefortD a lly , d’une part* et Jean Bellavoine et autres, ut singtili,
d’autre part, par laquelle, i°w Jean Bellavoine et autres s’obligent
h payer au seigneur de la Font-Saint-Magerand le droit de blairie;
20. les sieur et daine Maréchal continuent de leur accorder le
droit de pacage dans le bois des Brosses-* que Jean Bellavoine
et autres recoiinoissent appartenir du seigneur de la Font-SaintM agérand, en sa qualité de seigneur} à la charge de se conformer
à l’ordonnance des- eaux et forêts , et sans pouvoir par lesdits
justiciables fa ire pacager leurs dits bestiaux dans les autres
bois, places, terres hernies et vacans, vu que lesdits justiciables
n ’y ont l ’exercice d'aucun droit n i d ’usage généralement quelconque, âppnrtenans et dépendait s de ladite baronie ; tout le*
quel surplus,de bois'; de quelque espèce qu’il se puisse , places *
terres hennés et vacans, demeurant expressément réservés à
ladite dame , pour en jo u ir et disposer comme elle aviserti, etc. ;
accordé que lorsque le bois des Brosses se trouvera en état de
coupe , pour la fa cilite desdits justiciables , et pour leur pro
c u r e r une continuité de liberté de pdcage dans ledit bois,
■
lesdits seigneur et dame \ leurs successeurs' et ayans cause , ne
p ourront le fa ire exploiter que la moitié à la,fo is au p lu s, etc.
8°. Le i/f avril 1779» le procureur du roi eh la maîtrise des
eaux, et forêts de Motttmarault demanda et obtint permission
�C 1 3 )'
d'assigner les liabitans de Broût en règlement des bois, commu
naux Bois-Dicu Ou-les Brosses , Servoiron et Bois-Blanc.
- L e ï 8 du même m ois, assignation en conséquence.
90. Les 26 et 3 o mai suivant, délibératoires des liabitans, qui
arrêtent de demander au conseil des parties autorisation pour
partager lesdits bois communaux , pro rata fugerum. Le sieur
Maréchal, seigneur de la Font-Saint-Magerand, y donne son con
sentement. Ces délibératoires sont approuvés par M. l’intendant
de la généralité de Bourbonnais.
L e 17 octobre 1779, le sieur Maréchal révoque son consen
tement, et proteste contre lesdits triage, partage et changement
de ce bois , comme contraires aux vrais intérêts des seigneurs
et liabitans.
io°. Demande au conseil des parties par les liabitans en au
torisation à partage. Le conseil renvoie au grand-maître des
eaux et forêts.
1 1°. Requête du sieur Maréchal, au grand-maître, par laquelle
il demande le triage de ces bojs communaux, pour en avoir un
tiers.
12°. Le 2& juillet 178ô, mandement du grand-màitre à la maî
trise de Montmarault, pour dresser procès verbal, i°. de l’état
des b ois, 2°. des titres du seigneur de la Font-Saint-Magerand
et de ceux des liabitans, 3 °. du nombre des habitans ainsi que
<le leurs maisons et bestiaux.
i 3 6. Le 20 septembre et jours suivans, 1780, procès verbal
des bois en question.
i4°. L e 2 mars et jours suivans, 17 8 1,»procès verbal des dires
de Gilbert-Henri Maréchal fils, propriétaire de la seigneurie de
la Font-Saint-Magerand. Le même procès verbal contient l’analise de ses titres.
1.
Dans ce procès verbal on remarque les passages suivans, tirés
des dires et titres du sieur M aréchal : cc A rem ontré, dit et soucc tenu que les bois des Brosses, Servoiron et Bois-Blanc, dont
« est question, appartenoient en propriété audit sieur Gilbert-
�( H )
Henri M aréchal, en sa qualité de seigneur justicier de là bâ
rouie de la Font Saint-Magerand, ainsi que toutes les terres
bennes et vacans , dans l’étendue de ladite ju stice , à l’exclusion de tous les justiciables de ladite baronie, qui n’ont de
tout temps eu et exercé qu’une simple faculté de vaine pâ-,
ture pour leurs bestiaux, qu’ils ont envoyés dans lesdits bois
cc comme dans les autres places , hennes et vacáns de ladite
« justice, pour raison de laquelle faculté lesdits justiciables de
« la Font sont assujétis à un droit de blairie envers le seigneur,
c< de ladite baronie ,
i
• >
cc A cause du bétail bouvain que lesdits sujets tiendront paa cageans dans les bois, justice et communs dudit séigneur,
ce Les terres et broussailles vagues dudit seigneur, appelées
c< les Brosses ,
cc Pour la souffrance et patience que prétoit ledit seigneur à
cc sesdits justiciables d’aller pacager dans les bois et autres terres
« vacantes qui lui appartiennent par la coutum e,
cc Pour la permission d’envoyer pacager leurs bestiaux dans
cc les communaux de ladite justice de la Font,
t
cc Ainsi qu’il a acoutumé être payé par les autres propriécc taires et colons qui ont des bestiaux pacageans dans les conir
cc muns dudit seigneur.
' , • .
'
cc La propriété foncière des bois des Brosses, de Servoiron et
cc Bois-Blanc, a de tout temps appartenu au seigneur de la Fontcc Saint-Magerand, comme faisant partie et dépendans de. ladite
cc terre, et un droit inséparable de ladite justice ,; et que-les
cc habitans domiciliés ,dans l'étendue de la justice/ de la baronie
cc de la F o n t, n y ont et n’ont jamáis e u -áucuni droit que la
cc faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux, que leur ront
cc accordée leurs seigneurs , ainsi que dans les autres places ,
cc terres liermes et vacans situés dans la circonscription ,de la
cc même justice,
’’
•'
>
*•
ni) -eo-jir j-> - :i > ¡- ’>
cc Ne pouvoiént envoyer pâturer lëurs bestiaux)dans' les boi§
« et autres places , terres hennes et vacans.' ».
• •>
«
te
«
cc
«
«
�Dans le même procès verbal est énoncée une sentence du
27 juillet
en conséquehce de la transaction du 11
septembre iG83 , condamne Jean Bellavoine au payement du
droit(de blairie et pacage, à raison d’une coupé blé-seigle, me
sure la Font ', suivant et a in si q u 'il a cicoutum è être p a y é p a r
‘les autres p ropriéta ires ou colon s q u i o n t des b e stia u x p a ca g ea n s dans les com m uns d u d it s e ig n e u r , q u i son t dans l ’é te n
d u e de la d ite F o n t-S a in t-M a g era n d .
1
Le sieur Maréchal fils révoque la demande en triage formée
par son p ère, en qualité de son tuteur légitime. :
i 5°. Une vente devant notaire, consentie par Gilbert Vigier
à Gilbert L afont, de sept boisselées de terre au terroir des
Brosses , confinées en bise par le communal des Brosses , le
14 floréal an 6.
Le sieur Decombes ne prenant pas le fait et cause de Bella
voine, en conformité du délibératoire du 7 février 1806, et de
l’arrété du 12 mars suivant, ledit Bellavoine1s’est cru autorisé
à dire dans un mémoire imprimé en juillet 1808, que de diffé
rentes circonstances il résulte que ledit sieur Decombes est un
mandataire infidèle , un mandataire prévaricateur.
Le sieur Bellavoine prévenu que le sieur Decombes vouloic
demander la suppression de ces expressions, comme étant in
jurieuses au sieur D ecom bes, dans un second mémoire impri
mé en juillet 1809, a d’abord déclaré que ledit sieur Decombes
est un homme d ’honneur, et qu'issu d'anciens magistrats trèsrecommandables , il ne pouvait être que l ’héritier de leurs
vertus. Le sieur Bellavoine expliquant ensuite, d’après M. Mer
lin, procureur général à la Cour de cassation, en son Répertoire
nouveau, les causes qui produisent la prévarication, a dit qu’il
accusoit ledit sieur Decombes d’une profonde indifférence,
d une négligence préjudiciable aux intérêts des habitans de la
commune de Broût, section^/. Le sieur Bellavoine a invoqué
les articles du Code Napoléon sur le mandat.
�( i6 )
P O I N T S
DE
DROIT.
/*\
(
En ce qui touche le sieur Rochefort-Dally, les biens communs
sont-ils censés appartenir à la commune qui les possède?
Rochefort-D ally rapporte-t-il quelque titre établissant en sa
faveur la propriété du bois des Brosses ou Bois-Dieu?
C eux qu’il produit ne concourent-ils pas au contraire avep
ceux des habitans de Broût à prouver que le bois des Brosses
a toujours été une propriété commune desdits habitans?
Cette conséquence ne résulte-t-elle pas principalement de
l ’aveu et dénombrement du 24 juillet 1674, et de la transaction
du 20 septembre i 683 ?
La transaction de 1755 n’ayant été passée qu’entre le seigneur
de la Font-Saint-Magerand et quelques habitans , ut sin g u li,
peut-elle préjudicier aux habitans , Ut universi, par lesquels
elle n’a pas été consentie?
Etoit-ce comme seigneur, ou comme simple particulier, que
en 1782 le sieur Maréchal réclamoit la propriété du bois des
Brosses ?
j Si c ’étoit comme seigneur, seroit-ce un effet de l’abus de la
.puissance féodale?
Est-ce au mépris des lois, et des aveux des seigneurs,, que
RochefortrDally a été maintenu par les premiers juges au droit
et possession du bois dont il s’agit?
Cette question de propriété devoit-elle être jugée avec le corps
commun des habitans de Broût, section A ï
L e corps commun étant mis en cause p a r B ellavo in e,.et çon■çluant en la Cour à être maintenu en la propriété du boise*!
question , est-il nécessaire de statuer sur la nullité de l’action
nouvelle’du sieur Roohefortj n’est-ce pas plutôt leicas .de pro
noncer sur le fond ?
Bellavoine ayant >dit devant les premiers )juges n’avoir pas
qualité suffisante pour faire valoir le 'droit de propriété des
habitans,
�( *7 )
habitans, étoit il recevable à appeler du jugement qui a décidé
cette question de propriété?
En ce qui touche la demande en garantie de Bellavoine contrp
-le maire de Broût, et celle en suppression d'injures du jnaire
de Broût contre Bellavoine
'
L e maire de Broût est-il repréhensible de n’av.pir pas engagé
sa commune dans un procès i sans ayojr préalablement découvert
les titres nécessaires?
■
■, ' '
Au moyen de l’hommage rendu par. Bellavoine en son second
•mémoire, y a-t-il lieu dé statuer sur la demande en suppression
;d’injures?
Signifié à Mea. T ard if et M arie, le 6 septembre 1809, les copies
en six feuilles grand papier. Signé Sim ond, huissier audiençier
•en la-Cour. Enregistré à Biom le 7 septembre 1.809, fol. 4 v°. '•
;ï€çu ,55 centimes. Signé Ppughon,icom m i?.'
Après avoir ouï aux audiences des 1 7 , xg et
de ce mois,
“Çoui-beyré , a v o u é de Bellavoine, en ses conclurions ; Vissac ,
son avocat, en sa plaidoirie; T ard if, avoué de Rpchefort-Dally,
en ses conclusions; D elap ch ier, son avocat, en sa plaidoirie;
JMarie, avoué de Decombes des JYIocelles, en ses conclusions et
plaidoirie ; et M. Touttée , substitut du procureur général
¡impérial.
Et après qu’à l'audience du 2 1 , la <iause a été continuée à
vcejourd’hui pour la prononciation de l’arrét ;
Attendu que de plein droit les biens communs sont .censés
^appartenir à la commune qui les possède, et.qu e la partie de
Delapchier ne-rapporte aucun titre qui établisse ¡en sa faveur. la
•propriété du, bois des Brosses ou B o isiD ieti; qu’au contraire,
ceu x qu’il produit concourént avec ceux des habitans cle Brpût
pour-prouver que ce bois p. toujours été une (propriété commune
d-eces habitans;
:
..1.
r
Q u e1c est en e f f e t .ce. qui. .résulte îsurtout de l’aveu et dénon1'
'brement 4 u 24 juillet Î1B74 ,¡fourni nu»roi par Gilbert de C apony,
alors seigneur baron de la Font-Saipt-Magemudj dansfequel, pprès
G
�( i8.) f
avoir donné la circonscription générale de sa te rre , et déclaré
différens- droits et quelques dom aines, il rappelle et confronte
avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans l’étendue
de sa terre, au nombre de sept, composant cent quatre-vingttrois septerées, sans y comprèndre; le Bois-Dieu Ou des Brosses-,
qui est de trois cents arpens ;
’
Que de là seul résulteroit la présomption que ce bois ne lui
appartenoit pas, d après la règle , que la ôhose exprimée exclut
celle qui ne 1 est p a s, parce qu’un aveu et dénombrement devant
être une description exacte et fidèle de tout ce qui composé le
fief servant tant en domaines qu’en arrière - fie f, cen s, rentes
et autres droits quelconques, on ne sauroit croire que le seigneur
qui l’a fourni ait eu l’imprudence de s’exposer à la peine portée
par la coutum e, qui déclaroit les objets recélés par fraude, acquis
au seigneur féodal ; qu’on ne peut pas penser non plus que ce
seroit par oubli qu’il auroit omis un bois si important, qui à luï
seul est beaucoup plus étendu que ne le sont ensemble lés sept
autres qui ont été déclarés , et qu’on le peut d’autant moins-,
que ce bois est rappelé en divers endroits du dénombrement,
comme confin de plusieurs des 'objets déclarés appartenir au
seigneur j
Mais attendu qu'outre ce défaut de déclaration du .bois des
Brosses, il y a encore dans ce même dénombrement, reconnoissance formelle du seigneur de la F on t, que ce bois est un bois
com m un, tantôt en l’indiquant comme confin d’un étang, sous
l’expression de bois commun de ladite fo rêt, appelé Bois-Dieu-,
tantôt en disant d’une terre qu’elle joint le bois commun appelé
Bois-Dieu, puis en disant encore d’une autre, qu’elle joint d’orient^
nuit et bise , le bois commun des Brosses ; ailleurs, qu’une telle
pièce de terre tient le Bois-Dieu appelé des Brosses, etc.
Attendu que dans un autre endroit de ce dénombrement, un
autre bois appartenant aussi aux liabitans est rappelé pour confins,'
sous l’expression de bois commun appelé Servoiron, et que cebois ne leur est pas contesté;
�( *9 )
Attendu que par l'expresSion, bois com m un, on ne peut en
tendre que le bois d’une communauté, et par conséquent celui
du corps com m un des habitans ; et que puisque la même expres
sion employée pour le bois de Servoiron, témoigne, quant à ce
bois, la propriété des babitans, elle la témoigne nécessairement
de même quant au bois des Brosses ;
Attendu que ces expressions de bois commun des Brosses ,
bois cominun de Servoiron, sont répétées dans plusieurs antres
titres du ci-devant seigneur, et qtfe le droit de blairie dont il se
prévaut, loin de lui attribuer la propriété des choses sujétes à
ce d ro it,.la dément au contraire, puisque, d’une part, c ’étoit
seulement un droit de haute justice et de protection pour le
vain pâturage sur Je territoire, et q u e, de l’autre, on voit dans
une transaction du 20 septembre i 683 , que le seigneur avoit
étendu ce droit jusque sur tous les communaux de sa ju stice, et
par conséquent sur le bois des habitans, q u i n'o nt pas d’autres
communaux que les bois des Brosses, de Servoiron et Bois-Blanc;.
A ttendu, quant à la transaction d e jjâ ^ ^ y V e lle iVa été passée
qu’entre le seigneur et quelques habitans , comme “individus ;
qu’elle prouve seulement qu alcfrs le -seigneur lit des etlorts pour
s’attribuer la propriété du bois des Brosses, sous le. prétexte de
certains titres et jugemens qui lui confxrmoient le droit de blairie, ^
et sous quelques avantages qu’il parut laire à ces individus pour
leur offrir le pacage dans ces bois ; mais que tout ¿é'q u 'il a ju j.
leur f aire dire ou souffrir qui fût dit dans cet acte, ne sa~ùroit~
'préjudicier aux habitans avec qui il n’est pas consenti ;
Que malgré cette transaction, les habitans n’eîTdemeurèrent
pas moins en possession de leur bois des Brosses, dont ils avoient
joui de temps immémorial ;
Q u’en 1779, les habitans, poursuivis par le procureur du roi
de la maîtrise de M ontm arault, pour les mésus qu’ils avoient
commis dans leurs bois communaux, arrêtèrent de demander à
être autorisés à partager leurs bois des Brosses et de Servoiron,
un proportion des propriétés de chacun ; ■
•■
qu’à cet effet ils préG a
�( 20)
sentèrent requête au conseil du r o i, et que le seigneur y consentit
sous la condition du triage ;
Que ce consentement au partage et cette demande en triage
sont une nouvelle reconnoissance de sa p a r t, de la propriété
des habitans ;
Q u’à la vérité , son fils révoqua ce consentement et cette
dem ande, comme ayant été faits par son père , tuteur et non
propriétaire , et soutint qüe les bois des Brosses'.) de Servoiron
et Bois-Blanc lui appartehoient en propriété ornais qù’il expliqua:
en être propriétaire è n 's a qualité»de seigneur justicier de La
baronie de la Font - Saint - M agerand , ainsi que de toutes les
terres hernies et nimeans", dans l ’étendue 'Tle'izrztîteju stice, et
que les justiciables n’avoient exercé la vaine pâture dans lesdit&
b o is, comme dansics~a 7itre 7 ~piaccs, terres hermés et vacans:
de ladite ju stice , qu’en payant un droit de blairie ;
Q u’ainsi il mëloit ^tii meme titre de propriété , et comme
seigneur haut justicier seulement \ les bois des Brosses et de
Servoiron , et~Tes terres hermes et vacans j ce qui démontre
que ce ne seroit qu’une propriété de puissance féodale, et ser-.
viroit encore à expliquer le s m'entions de propriété qu on a in
sérées en la transaction de 17^6
*
Attendu enfin ce qui résulte des lois de 1792 et 1793, no
tamment de l’article 9~ cté~Iâ première l o i , et*~cles articles i cr.
et 8 de la section 4 de la seconde, relativement à la propriété*
des biens communaux ;
Attendu que c’est en mépris de ces lo is, et des aveux des4
seigneurs, que la partie de Delapchier a été maintenue au droit
et possession du bois dont il s’agit ;
Attendu que cette question de p ropriété auroit^ dûjkre ju g é e a vec le corps com m un ;
— - 1^
Et Attendu qu "le corps commun appelé par la partie de V issaa
intervient dans la clause", et conclut à être maintenu dans ht
propriété du bois^en^ejuestion ;
Attendu que la partie de Y is s a c , quoiqu’elle ait dit devant
�(
ZT
)
íes premiers juges n'aVoir qualité saffísn'nt'e pour faiio valoir Im
propriété des habitans, n’en est has moins recevable à appeler
comme habitant, d tinjugem ent qui a décidé cette question de
propriété contre l u i . commeaImT|je individu ; que d’ailleurs il
avoit appelé le maire’ideTIrou^ t son aide et garantie.
En ce qui touche ladite demande en garantie de la partie de
Y is s a c , contre celle de Marie ; et la demande de la partie de
M arie, en suppression d’injures, contre celle de Vissac;
Attendu que si le maire n’a pas pris le fait et cause de la partie
de Vissac, en première instance, nonobstant le délibératoire qui
l’autorisoit, c’est qu’il étoit alors dépourvu de titres nécessaires
pour établir les droits de la commune ; que les titres qui devoient
être mieux connus de la partie de Y is s a c , n’ont été découverts
que depuis le jugement; qu’il eût été imprudent au maire d’en
gager sa commune dans les frais d’une discussion qu’il étoit dans
l’impuissance de soutenir; que sa conduite est justifiée par des
délibérations postérieures, et que c ’est injurieusement qu’on s’est
permis de le taxer de prévarication ;
Mais attendu l’hommage rendu par la partie de Vissac à cellede M arie, dans son dernier m ém oire, et qu’ainsi il n’y a lien
___
à statuer,
La Cour reçoit les parties de Delapfchiér et de Marie, oppo
santes à l’a r ré rp a r J élau t , du 22 août 1808, lequel demeurera
sans effet. Et faisant droit au fond et principal, sans qu’il soit
besoin de statuer sur la n u llité, reçoit' la partie de Marie inter
venante ; et faisant droit tant sur sa demande que sur l’appel
de la partie de Yissac , dit qu’il a été mal jugé par le jugement
dont est appel , bien appelé ; ém endant, déboute la partie de
Delapchier de ses demandes ; garde et maintient les parties, de
Marie au droit, propriété et jouissance du bois des Brosses ; fait
défenses à ladite partie de Delapchier de le£ y troubler, aux
peines de droit. Sur la demande en garantie de la partieVde
Yissac , contre celle de M arie, met les parties hors de cour,,
dépens entre elles compensés ; et sur celle de la partie de Marie.,,
�( 22 )
en suppression d’injures, contre celle de Vissac , déclare n’y
avoir lieu à statuer : condamne la partie de Delapchier aux dépens
envers toutes les parties, même en ceux ci-dessus compensés;
Sur le surplus des dem andes, met pareillement les parties
hors de co u r, et ordonne que les amendes seront rendues;
Faisant droit sur les conclusions du procureur général, ordonne
que la requête en trente-quatre rôles , signée Bassin, avoué près
le tribunal civil de l’arrondissement de Gannat , signifiée le
4 juillet 1806 , a la requête des habitans de Broût, à Bellavoine,
sera et demeurera réduite à trois rôles ; lui fait défenses de la
porter dans son état de frais pour un plus grand nombre de rôles
que celui ci-dessus fixé ; et s’il a déjà reçu les frais de ladite
req u ête, audit c a s , le condamne à restituer ce qu’il en aura
reçu au-dela du montant des trois rôles. A la minute ont signé
R edon, premier président, et A rm and, commis-greffier.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de
mettre ledit arrêt à exécution ; à nos procureurs généraux et
aux procureurs près les tribunaux de première in stan ce, d’y
tenir la main ; à tous commandans et officiers de la force pu
blique , de prêter m ain-forte lorsqu’ils en seront légalement
requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier
président et le greffier.
Collationné : G a r r o n , greffier en chef.
Enregistré à Riom le 11 septembre 1809 : reçu 3 fr. ; expéd.
sous le N°. 68, 82 fr. ; p lu s, pour dixièm e, 8 fr. 50 centimes,
Signé Poughon.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Bellavoine, Claude. 1809].
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0628
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0627
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aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
>7
r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
ZO CLJ
t t
L / 't ’ Z/fflOVtCd
lVn 'juLti c^-i'C
‘J tu)LC LC LLA U
ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
:W
3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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adjudications
biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
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P O U R le fieur B I T A R D D E S A R M E N I E N S ,
Seigneur des Portes, A ppellant & Dem andeur.!J
,
C O N T R E J acques R A I L L A R D J ean
P A R R O T & F rançois V E Y R O N N E T,
Laboureurs Intimés & Défendeurs.
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E T contre le fieur Comte D E L A V A L
P E R I G E R E Défendeur.
u,>aoizi»CTp L
I s’agit dans cette affaire de droits
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par un Seigneur contre fes V a ffaux.
4
4
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*►
++++
+ A+ 4 Jj*+
+
V+YfV+
+ -M+*+++++ iw
Il n’eft pas queftion de confidérer
____________
!3>cioinor3:(E.! fi ces droits font rigoureux , s’ils
font contraires à la liberté naturelle, qui au fond
n’eft qu’une chimere, mais s’ils font établis par des
A
�2.
titres autKent^l’J ^ ,jc autoriiés par les loix qui
régiiïènt les P a r t î t
Le fa,t*
L e fieur des Arméniens eiï Seigneur de la
terre des Portes, fituée en Com braille 6c fur les
frontières de la Marche.
.. Les Emphytéotes de cette terre font pour la
plupart grevés de la fervitude réelle & perfonnelle,
ilipulées expreiïement par les titres de la Seigneu
rie , & autorifées par les loix municipalles de la
Combraille. (tf)
D e cette terre dépend un V illage appelle du
C lu zeau x-B oyer, aiîervi à une redevance de 1 2
livres 3 iols arg en t, fix fetiers fix boiiTeaux ÔC
une coupe feigle, deux fetiers avoine, fix bohacles à vin , fix gelines & 3 fols argent.
Indépendemment de cette redevance aflife fur
tout le Village , chaque Tenancier doit au Sei
gneur un arban à bras par iemaine & un arban
a bœufs de quinzaine en quinzaine, le tout en
fervitude
avec tous droits de fuite & de main
morte.
C es droits font établis par un terrier de 1 5 <58 ,
par un aveu & dénombrement de 174.1 , & par
(a) Coutume d’A u v e r g n e , tit. 28 , rtrt. 1 , » audit pays de Com» braille V a aucuns de ierve condition de main-morte & d e
» s u i t e , & les autres francs & affranchis.
A rt. 1 1 , n & au (H audit pays de Com braille y a plufieurs
» qui font'de (erve condition & de fuite.
N ote du Commentateur fur l ’art. 1 , » il y a dans le p ays
s de Com braille fervitude réelle & perfonnelle, & c . & c . »
�plufieurs lieves affirmées qui en conftatent la per
ception jufqu’en 1 7 7 1.
A cette époque J e 1 7 7 1 les Intimés ont com
mencé , pour la première fg is , à oppofer de la
réiiftance à leurSeigneur & à refufer la prédation,
il les a fait aiïigner en la Juftice des Portes pour
fe voir condamner à payer foüdairement la re
devance dont il s’a g it, fous la déduâion d’une
certaine quotité dont il a confenti de tenir compte
pour fes poileilions perionnelles dans le tenement.
E t il a en outre conclu à ce que chaque tenan
cier fut cçndamné à faire les arbans à bras de huit
jours en huit jours , & à bœufs de quinze jours en
quinze jours, conformément à fes titres.
L e Village du Cluzeau-Boyer étoit compofé
de cinq chefs de famille } les Intimés & les nom
més Chagot & Mourlon ; ceux-ci furent mis en
caufe par leurs cotenanciers, mais ils ne voulu
rent prendre aucune part dans la conteilation , ils
s’empreilèrent au contraire de rendre hommage
à la juilice des prétentions du Seigneur des
Portes, (a)
Les Intimés refterent donc feuls chargés du
poids de la conteftation , & ne la fuivirent
qu’avec plus d’acharnemenr.
Ils n’eurent pas cependant le courage deconte£
(a) Ces deux Particuliers les ont ¿gaiement abandonné dans
un procès pour la bannalité du moulin du C lu z e a u - B o y e r , ou
après avoir épuifé trois Tribunaux , les Intimés ont iuccombé
par A rrêt du mois de Mai dernier.
A i
�ter la redevance, elle étoit trop bien établie pour
éprouver la plus légere contradiction, mais ils
prétendirent en premier lieu que le Seigneur des
Portes ne déduifoit pas une portion fuinfante de
la redevance’ pour fes poiîèiïions dans le mas.
L ’ Appellant leur répondit qu’il n’entendoit leur
faire aucun tort , que dans la dédu&ion offerte
il s’étoit conformé à ce qu’avoientfait fes prédéces
se u rs, qu’au furplus il confentoit à un également,
& il y conclut.
Les Intimés prétendirent en fuite qu’en procé
dant à cet également les Experts devoient y com
prendre un étang coniidérable fitué dans ce m as,
appartenant au Seigneur des Portes, qui jufques-la
n’avoit pas contribué a la redevance, à moins que
le Seigneur des Portes ne juftifiat que cet e'tang
exifloit avant les reconnoiiïànces de 15 5 8 .
L ’Appellant juilifia de cette exiftence antérieure
par un aveu & dénombrement de 14 4 5 , dans le
quel cet étang étoit relaté comme faifant partie
des propriétés du Seigneur.
Après ces premières difficultés les Intimés en éleverent une troifieme fur la folidité de la redevance.
Celle-ci écartée, il en parut une quatrième de
la part de P arro t, qui prétendit etre affranchi par
un a&e de 1 7 1 0 d’une émine de bled fur la tota
lité de fa portion de la redevance.
Enfin les Intimés clcverent pluficurs autres
conteftations fur les arbans à bras &; à bœufs,
exigés par l’Appellant.
�¿p
Xy
Parrot prétendit entr autres chofes avoir des
titres ¿'abonnement, mais Raillard n ’en avoir au
cun , &c Veronnet, qui prétendoit en avoir pour
une partie de fes poflèiTions, étoit expreifément a£*
ièrvi à ces arbans pour une autre partie du tenem ent, qui ne lui avoit été concédée qu’à cette con
dition par un a&e de 1 7 4 1 .
En cet état le Juge des Portes, qui ne s’en rapportoit pas à íes propres lumieres, & qui auroit
pu d’ailleurs être ioupçonné de partialité dans la
caufe de ion Seigneur, envoya toutes les pieces
du procès à un Jurifconfulte éclairé qui décida :
Premieremenr, qu’il ièroit fait un également
de la redevance entre tous les Tenanciers.
Secondement, que l’étang du Cluzeaune ièroit
pas compris dans légalement.
Troifiemement, que dédu&ion faite de la por
tion du Seigneur, tous les Tenanciers payeroient
iolidairement le furplus de la redevance.
Quatrièmement, que fur l’article de l’émine de
redevance, prétendue affranchie au profit de Parrot en 1 7 1 0 , les Parties contefîeroient plus am
plement.
Cinquièmement, que Raillard & Veronnet feroient les arbans à bras de huit jours en huit jours,
& à bœufs de 15 jours en 1 5 jours, & qu’en fourniiîànt la charrette e lle ie r o it compteepour unarban.
Sixièmement, à l’égard de Parrot, qui pretendoit avoir des titres d’abonnement pour les amans,
que les Parties contcileroient plus'amplement dans
�6
Moyens.
deux m ois, pendant leiquels les Parties rappor
teraient différentes pieces énoncées dans cette Sen
tence pour juftifier de la validité ou invalidité des
prétendus abonnements invoqués par Parrot.
A cq uici cernent a la Sentence de la part de
Chagot ÔC Mourlon.
Appel de la part de Parrot, Raillard & V e. ronnet au Bailliage de Montpeniicr : Ordonnan
ce de défenies.
Comme cette Sentence ordonnoit un également
très-proviioire , que le fieur des Arméniens étoit
en foufFrance de ia redevance depuis trois ans,
quoiqu’elle ne fut pas conteftée ; que cette inftance fufpendoit d’ailleurs la perception de toute ia
dire&e par l’efprit d’indépendance que les Inti
més ont communiqué à tous les Tenanciers de
la Seigneurie des Portes
qu’enfin en procédant
au Bailliage d’Aigueperiè ,il s’expoioit a être traduit
au Parlement de Paris, où les Praticiens d’A igueperiè s’obftinent a porter les appels des Sentences
rendues dans leur Siege, malgré les Arrêts de la
Cour & la volonté du Souverain ; il a pris le
parti d’interjetter appel en la Cour de cette O r
donnance de défenies, &c de demander qu’en l’in
firmant, évoquant le principal & y faifant droit,
la Sentence du Juge des Portes foit confirmée dans
toutes fes difpofitions.
Scs moyens pour l’obtenir font l’évidence du
bien-jugé de cette Sentence dans toutes fes d if
pofitions.
«
�7
Elle ordonne un également de la redevance, Jj?“ !ere
& cet également étoit demandé par toutes les
Parties.
Les Intimés ont à la vérité prétendu en la C o u r,
quoiqu’ils n’y aient jamais longé en caüfe prin
cipale , que cet également devoit être fait à pro
portion de l’étendue 6c non de la qualité du
cerrèin.
M ais premièrement c’eil: l’afiàire des E xp erts,
qui fuivront fur ce point leurs lumieres, 6c la cri
tique des Intimés lèroit à tous égards prématurée.
E n fécond lieu , comme il n’y a fur cette matiere aucune lo i, ni dans le C o d e , ni dans nos
Ordonnances, ni dans nos Coutum es, il faut iè
conformer à l’uiage des lieux.
O r il eft notoire que dans la Com braille &
dans la Province de la Marche tous les égalements font faits à proportion de la qualité 6c
non de l’étendue du terrein, 6c cette forme des
égalements eft d ’autant plus analogue à la nature
de ces deux contrées, qu’elles préfentent prcfque
par-tout dans le même tenemenc le contraire
d’une montagne aride 6c d’un vallon fertile, 6c
qu’il feroit tout-à-fait injufte qu’un terrein agreft e , 6c qui n’eft pas fufceptible de la moindre produ&ion,fupportât autant de redevance que celui
qui dans, la même étendue fournit chaque année
les récoltes les plus abondantes.
Cette Sentence ordonne que l’étang du Cluzeau- seconde difpo
B oyer fera diiirait de légalement.
íl“on,
�é-bC
*
/
•-
8
Lebien-jugé de cette fécondé difpofition eft encore
évident d après l’aveu & dénombrement de 1 4.4.5,
011 le Seigneur de Vorennes, en dénombrant les pro' priécés dont il rend la, foi & hommage à fon
Seigneur fuzerain,y comprend le heu, Mas & V il
lage du Clu^cl, Jîtué ParoiJJ'e de M w jfa t-la Guarenne & étang d'icelui lieu du Cluzel. ( a )
!î
Quand on liroit dans un aile poltérieur rap
porté par les Intimés, qu’ils datent de 164.1 , que
le Seigneur des Portes, en affermant ion moulin
du Cluzeau-Boyer, a ftipulé qu’il pourroit faire
un étang, s’il le jugeoic à propos; tout ce que
l’on peut en conclure c’eft que l’étang étoit alors
à fec, Ôc le fieur des Arméniens eit convenu dans
tous les temps qu’il étoit en effet refté à fec pen
dant plus d’un iiecle ; mais ce deiïechement mo(a) Les Intimés ¿lèvent une double équivoque fur cet aveu
& dénombrement.
Ils prétendent qu’il eft étranger à la conteftation, parce qu’il
n’eft queftion dans ce titre que la terre de Vorennes & non de
la Seigneurie des P o r t e s , & en ce que le mas & village y dé
nommé s’appelle du Cluzel & non du Cluzeau-Boyer.
Mais io. il eft no toire, & les Intimés en font parfaitement
inftruits, que les terres de Vorennes & des Portes font réunies
depuis plufieurs fiecles , & ce fait eft d ’ailleurs conftaté par la
faifie réelle de 1 6 8 4 , & par le bail judiciaire de 16 8 5 , produits
par le fieur des Arméniens.
z°. A l’égard du mas & village du Cluzel l’équivoque eft en
core moins fo n d é e : il n’ y a p o in td ’autre village dans la paroifte
de Minflat qui s’appelle du C lu zel; il eft d ’ailleurs bien évi
dent que le mot du Cluçeau & du Cluzel défignent la même
dénomination plus ou moins corrompue , & que ce village a
depuis reçu le iurnom de B o y e r , des particuliers de ce nom
qui l’habitoient en 1 5 5 8 , & qui en étoient alors les principaux
propriétaires.
mentané
�mcntané ne íauroit contredire ion exiftence anté
rieure à l’époque des rcconnoiilànces des Intimés,
qui eft conftatée par un titre authentique & con
firmée, foit par l’antiquité de la chauffée qui a exifté
de tout temps , foit par le fait convenu que les
Intimés n’ont iongé dans aucun temps à faire con
tribuer les Seigneurs des Portes à la redevance
pour cet étang, (a )
Enfin il faut raiionner pour l’Etang dont il s’a
git comme pour le moulin qui eft au bas de la
chauflée de cet étang ; ce moulin fait partie du
mas du Cluzeau-Coyer, cependant il ne contribue
pas à la redevance ; les Intimés ne prétendent pas
qu’il doive faire partie de légalement ; la raiion en
.eft fimple, c ’eft qu’il n’a pas fait partie des reconjioiilànces, qu’il a appartenu de tout temps au Sei
gneur , & que n’ayant dans aucun temps été pof
fedé en propriété par les Intimés ni par leurs au.teurs, il n’a jamais pu être afïèrvi à la redevance
portée par ces reconnoiflànces.
Le Juge des Portes a bien jugé en condamnant Tro:r,eme ¿ir
les Intimés à payer la redevance folidaircmcnr.
Pül,ti°n*
Les Intimés prétcndroient-ils que lorfqu’un Sei
gneur acquiert partie d’un mas affe&é h fa rede
vance , il perd la folidité ? C ’eft une erreur qui
aujourd’hui n’a plus de partifans, & qui eft depuis
long-temps bannie de îa Juriiprudcncc. ^
(ii) Si le Seigneur des Portes concribue a» paiement de !a re
d evance, c’ell pour desterres qui lui font échues depuis peu
en m ain-m o rte, ou qu’il a acquifes & réunis a Ton domaine
du Cluzeau-Boyer.
�I
IO
‘ ■'•Prétendroient-ils qu’ils ne font pas iolidairement
obligés par les reconnbiilances ? la réponfe a cette
obje&inn eil puiiee dans les reconnoiiiances même:
ils font a la vérité cinq reconnoiilànts, & il y a cinq
reconnoiflances , n.ais chaque reconnoiilànt rie s’o1
blige pas comme propriétaire de tel ou tel hérita
ge , de telle ou telle portion dans le mas , mais
comme tenancier du mas & village du Cluieau,*
Boyer indivifement,
fous le point de vue d ’un
tout unique envers le Seigneur.
Cette ioliditc eil d ’ailleurs conilatée par l’aveu
& dénombrement de 1 7 4 .1, & par les Iieves af
firmées qui défignent le mas comme aifervi à une
redevance unique.
Elle eil conilatée par toutes les quittances rap
portées par les Intim és, qui finilTent par la réferve de la iolidité de la pagéiic.
Elle eil conilatée par l’exiilencc des commu
naux dans le mas du C luzeau-Boyer, qui, jouis in-;
diviièment, promiicucment par tous les habitants
du village.
O annoncent évidemment un feul tout,/
une redevance unique &C iolidaire. (¿2)
Enfin &z fubiidiairement, cette folidité eil d’au
tant plus incontcilablc dans l’eipcce, qu’il n’eil pas
un feul des trois tenanciers contenants qui, par les
révolutions arrivées dans le mas , ne poileae des
(u) L ’exiftence de ces ccmr.nmrmx cil notoire , & fera fuis
doute avouée par les Intimes; fi elle ctoit liéiavouéc , il lufli—
roit de recourir aux dillbrents adlcs n p p o rtés par l e s Intimés,
& notamment à ceux des ¿6 Mars 1 6 1 1 & 1 0 ¿Mai 1640.
�héritages qui en i ^58 e'toient poiîedes par chacun
des cinq reconnoiilants.
La Sentence du Juge des Portes a bien jugé en Q»atr'e»e d;r.
condamnant Radlard 6c V eronnet a f aire les arbans
. a bras de huit jours en huit jours, 6c a bœufs de
quinze jours en quinze jours, conformément aux
titres.
Ces deux particuliers objectent contre cette difpofition : premièrement, que les arbans font réels,
qu’ils doivent être divifes entre fous les tenanciers
du m a s, que par coniéquent le Seigneur doit y
contribuer pour fes propriétés , 6c qu’ils doivent
faire partie de légalement.
Secondement, que fubfidiairement, 6c quand ces
arbans feroient dus par chaque chef de famille ,
ils feroient exceiïifs 6c devroient être réduits à la
quotité fixée par la Coutume.
Troifiemement enfin, que dans tous les cas V c ronnet ayant des titres d’abonnement, il ne pourroit être condamné à faire ces arbans que confor
mément a fes titres.
Les arbans font réels 6c divifibles comme la . Prière Ob1
1
nn
.
t
t
>■
jcCtion.
redevance entre les lcnancicrsdu mas clu CluzeauBoyer.
R é p o n s e . Sans agiter des queilions oifeufes
fur ce que conilitue l’effence des corvées réejles
ou des corvées peribnnclles, il fuffit d’obferver
qu’il s’agit ici d’arbans ou corvées de l’homme
tenant un héritage en condition mortaillable, avec
tous les attributs de la iervitudc , q u i, tout a la
B a
�fois réels & perionnels, font attachés a l’héritage
ferf ou mortaillable, <Sc fe multiplient a propor
tion des chefs de famille.
C ’eft ce qui nous eft attefté par les loix de la matiere, par Im age général de la Marche &c de la Corn* braille, par les titres refpe&ivement produits par les
Parties
enfin par l’ufage particulier de-la Sei
gneurie des Portes.
r> Dans les difficultés qui fe préfentënt au fujet
» des fervitudes du pays de Com braille, outre ce
» qui eft confticué par les titres des Seigneurs,
» dit Prohet dans fes notes fui* l’art. 1 1 du tit.
_ » 28 de la coutume d’A u vergn e, j’eftime qu’il faut
n fe régler par les coutumes de la Marche 6c du
» Bourbonnois, qui font limitrophes. »
Dans l’efpece la Paroiflè de M in iîàt, ou eft
fitue'e la Seigneurie des Portes, eft partie en M ar
che, partie en Combraille ; les corvees ne font con
nues & défignées dans cette Seigneurie que par la
dénomination d’arban, qui n’eft ufitée que dans la
M arche, de forte que tout concourt à prouver que
nous devons prendre pour bouiïole la coutume de
la Marche.
„Or cette coutume s’exprime ainfi, art. 134*
» T o u t h o m m e tenant iervemcnt ion héritage
n 011 mortaillablcment, doit faire par chacune
» (èmaine à ion Seigneur le ban ou arban , & c . »
C es expreifions, tout homme tenantfervementJ'ort
héritage, ne laiiîcnt pas d’équivoque fur laqueilion,
il fuffit de tenir un héritage fervement ou mor-
�13
raillablement pour être fournis à l’arban, quand
.. on ne poife'deroit quune toiie dans cet héritage
fe rf; c’eft l’obfervation du Commentateur, qui dit
que ” l arban ejldû,Joit quon ait un s,rand ou petit
» héritage enJerve ou monaillablc c o n d itio n Jo it
n que le fujet rèjide ou non fu r ledit héritage. »
»
»
»
»
»
C e Commentateur ajoute, » il eft du à différents Seigneurs, fi l’homme pofiede des hérirages conditionne's de divers Seigneurs, mais
il l’un des Seigneurs acquiert & réunit en ià
perfonne les autres Seigneuries, le fujet ne doit
plus qu’un arban chaque ièmaine.
»: Que s'il arrive une divijion des héritages con-
» ditionnés entre les enfants des tenanciers ou autre» ment, enforte qu’il y ait plujieurs propriétaires
» féparés , chefs defam ille , chacun d'eux fera tenu
». à.Varban envers le Seigneur.
La lo i, le Commentateur font donc ¿gaiement
pofitifs fur cette queilion , c’eit d ’ailleurs la ma
xime la plus triviale de la Province de la Marche
'& ? d e la Combraille que les arbans fe multiplient
à proportion des chefs de fam ille, jamais on y a
c o n n u des demi-arbans, des tiers d’arbans, cha
que tenancier les fait en entier & en fait le nom
bre fixé par les titres ou par la Coutume , les
Intimes font les premiers qui aient ofé critiquer
cette maxime, & encore ne Font-ils fait qu’en la
Cour & hors de leur Patrie ; ca* ils n’ont pas oie
faire ufage d’un pareil moyen en caufc principale.
M ais la lo i, la notoriété de la Marche & de
�*4
la Combraiüe fur cette multiplication des arbans,
à proporcion des chefs de fam ille, font encore
confirmées dans l’efpece par les-titres produiis
refpe&ivèment par les' Parties.
Dans les reconnoiiTances de 1 5 5 8 , les tenanciers
du M as de Çluzeau-Boyer ■s’obligent aux arbans
à bras de huit jours en huit jours, &c à bœufs de
quinze jours en quinze jours , comme les autres
hommes ferfs . . . . comme les autres hommes Jèrfs
audit heu du Clu^eau-Foyer.... comme ïes autres
hommes ferfs de ladite Seigneurie des Portes, en
leur payant les droits accoutumés.
Dans les a&es poitérieurs rapportas par les In
timés on voit des abonnements pour ces arbans
pour tel tenancier & fa fam ille; & notamment
un abonnement pour Jean de C o u rtiat,,d u 15
M ars 1 6 ^ 2 , qui commence en ces termes :
» Il eit ainii que le V illa g e , M as & tenement
» du Village du Cluzeau-Boyer, relevé & dé» pend en tous droits ¿c fervitude , cenfivc, Ju f» tice , direéïe d e là Seigneurie des Portes vies
» Habitants & Cotenanciers duquel V illa g e , en» tr’autres redevances, qu’ils iont tenus & ont
» accoutumé de rendre
payer, font des arbans
» à bras Q U ’U N C H A C U N D ’I C E U X ont
« accoutumé rendre de huit en huit jours , & ar» bans à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
« & du nombre defquels audit Village efl Jean
» de Couniat , &cc. »
C et atlc contient enfuite l’abonnement de ce
�Jean de C ourtiatà douze arbans par an, moyennant
une redevance’d’une, émine de bled feigle.
. Q r cet a&e conftate encore bien évidemment
par fa nature même , puifqu’il n’y auroit pas d’a
bonnement fi les arbans étoient diviiibles entre les
tenanciers, &c par ies expreiîions, les Habitants
& tenanciers duquel Village .............. Un chacun
d’eux ont accoutumé de. rendre à bras de huit jours
en huit jo u rs , &c. que ces arbans fe multiplient
à proportion des chefs de famille , tenanciers du
mas ou V illa g e, que chacun en doit le même
nombre & les doit en entier, & qu’ils,.ne font
ni diviiibles comme la redevance , ni fufeeptir
bles d’être compris dans l’également.«
Enfin faut-il encore confirmer' cette multipli
cation d’arbans par l’uia^e^particulier? dçi la Sei
gneurie des Portes ; cet ülïge.-eftoconft'at4ipar la
Sentence même iur laquelle il s’agit de prononcer,
par quatre autres Sentences
un A rrêt des 28
Novem bre 1. 74 .71 , 3 1 ’ A oût, 174 8 & * i Janvier
1 749 produits par le fieur des Arméniens,.r.erv
dus contre différents tenanciers de la terie ,’ qui
qnoioue repréfentantsd’un feul reconnoiffant, font
c o n d a m n é s à faire chacun les arbans tqta qu’i.ls
f o n t , portés par les titrés.
• ;
; . J(.
Tout iè réunit donc en faveur du Seigneur de£
Portes ; la loi, les titres des Parties, l’ufàgc gé
néral d j .la M arche, Tuiage général de la Com brailta, l’uiage particulier de k terre des Porrcs.r,
tout confjrnic la multiplication des arbans apro-
�f '
6/»a
Seconde
jîflio n .
i6
portion des chefs de famille , tout concourt à re-<
jeeter la divifibiiité de ces arbans , la contribution
du Seigneur & légalement réclamé par les In
timés.
Cès Arbans font exceßifs, ils doivent être ré
duits à la quantité'fixée par la coutume.
R é p o n s e . Par quelle coutume les Intimés
prétendent-ils fe régler pour fixer la quantité de
ces arbans? Eiï-cepar c e lle d’ Auvergne ? Mais les
articles 10 & i l du titre i 8 de cette coutume
réfiftent abfolument à cette rédu&ion des arbans
a un moindre nombre que celui qui eit fixé par les
titres.
En effet on lit ce qui fuit, art. 10 : « toutes
» fois y a pluiieurs Seigneurs audit pays d’ A u » vergne qui ont plufieurs manoirs ¿k tenements
>v tenus d’eux en condition de main-morte , &c à
« caule’ de ce,p ar droit confKtuéou preicription,
» ont , outre ce que leur baille ladite coutume,
» plufieurs aurres droits, tant à ladite lucceilion
» defdits conditionnés qu’autrement , lejquels
» droits leur font réfervés nonobflant ladite cou» turne, pourd'iceux jouir félon leur droit conjhtué
n ou preß lit. »
Telle cil la loi générale de la Province, voi
ci celle particulière à la Combraillc : art 1 1 , »
» auili audit pays de Com braillc y a pluiieurs
» qui font de ferve condition &C de fuite, fur
» lcfquels leurs Seigneurs ont plufieurs dtoits,
» tant par droit coniHtué, preicription qu’au trement,
�17
>» m en t, lefquels droits leur font réfenés nonobf» tant ladite coutume, pour,.d’iceux jouir ainfi que
n de raifoh. »- '
■*
C ’en fèroit aiïèz pour écarter Pobje&ion des In
timés,la coutume d’Auvergne eft pofitive fur la qu ef
ftion qui nous divife.; la Coutume particulière de la
Combraille eft encore plus expreilè , il n’eft donc
pas poifible de s’écarter du titre pour en venir
au droit commun.
M ais v e u t - on confulter la Coutume delà Marr
che, à laquelle cependant, comme le dit Prohet
dans ià note fur cet article 1 1 , on ne doit avoir
recours que lorfquc le titre eft muet? elle n’eft
pas moins favorable à la cauie du Seigneur des
Portes.
- On lit à la vérité' dans l’article 1 3 4 de cette
Coutume que tout homme tenant iervement ou
mortaillablement fon héritage doit faire un arban par femaine du métier qu’il fait faire, 6c
que s’il fait cet arban à bœufs il en vaut deux,
ce .qui fait quatre arbans fimples par m ois,
au lieu que fuivant le titre du Seigneur des
P o rte s, les tenanciers du Village du CluzeauBoyer doivent par mois deux arbans à bras & deux
arbans à bœufs ( a) qui font doubles ce qui vaut
fix arbans iîmples, c’eft à-dire,un tiers en fus dç
ce qui eft fixé par la coutume de la Marche.
(u) La femaine où le Tenancier fait
doit pas l’arban à bras.
1arban à bœufs il ne
'
�i8
M ais on lit dans le procbs verbal de cette cou
tume que quelques Seigneurs s’étant oppoiés à cet
article, Meilleurs les Commiflairés réierverent
expreifément à tous les Seigneurs de la M arche
la faculté de percevoir de plus grands droits s’ils
leur étoient acquis par leurs titres. Cette réièrve
eft ainfi conçue :
» Sur le cent trente-quatrieme article. . . . .
»* Et parce que lefdits M arthellade, pour ledit
» Seigneur d’O ugnon, & M e. Michel Beringue,
ji pour le Seigneur de Chateauver, ont maintenu
» avoir plus grands droits que ce qui eft conte» nu audit article. Avons rêfervé, J i aucuns Sei» gneurs ont droit de prendre & avoir plus grands
j> droits , d’en jouir comme ils en doivent jouir , auili
n fi les fujets ont accoutumé de payer un droit
» moindre , ils uferonc comme ils ont accoutumé^
» & iau f aux Seigneurs ôc Sujets reipe&ivement
» leurs défenfes au contraire. »
Ainfi donc, foit que l’on confulte la coutume
de la Marche , ioit que Ion confulte celle d’A u
vergne, foit que l’on confulte celle particulière à
la Com braille, qui doit régir les Parties , il réfulte également des unes & des autres , que la
premiere loi dans cette maticre eft celle du titre ;
que toutes les Parties doivent s’y conform er,
parce que c’eit fous ces conditions qu’elles ont
v-oulu contra&er , & .que les conventions.doivent
a r e exécutées lorfqu’elles n’ont rien de contraire
aux bonnes mœurs.
�D ’ailleurs ces titres ont été de tout temps exé
cutés dans la Seigneurie des Portes, comme le
prouvent les lieves affirmées, les différentes Sen
tences &c l’Arrêt rapportés par le iieur des A j>
méniens, qui çonftatent que l’exécution a toujours
été conforme aux titres, 6c que I’ufage. de la Sei
gneurie s’eft toujours cpncilié avec la conceifion
primitive;
.
.:
Vainement les Intimés voudront-ils exagérer îa
dureté de cette ièrvitude & prétendre qu’ils font
livrés à la merci de leur Seigneur q u i , toujours
prêt à vexer íes iu jets, fè fera un plaifir amer
de les diftraire de la culture de leurs terres pour les
employer à ion utilité perfonnelle ou à >íes ca
prices.
Cette vexation n’eft ni vraifemblable ni pofïible: elle n’eft pas vraifemblable, parce qu’il eft de
l ’efïènce des arbans, des corvées en fervitude de
ne pas s’arrérager, pas même d’une femaine à l’au
tre ; qu’il cil; par conféquent impofïible que le
Seigneur n’en perde pas une grande partie, &
que dans le fait il eft rare qu’un Seigneur exige
même un arban par mois.
A u furplus, quelque rigoureufe que fut cette
Servitude, elle n’en eft pas moins jufte , parce
quelle eft la condition de la concefïion; Jic voluit,
Jic contraxit : les coutumes d’Auvergne & de la
Marche , loin d’y réfifter, prouvent au contraire
que le titre eft la loi unique qui doit regir les
Parties, qu’il faut s’y conformer, tk non pas re
�Ci#
10
T ro ifiem e ob'
■£lion.
courir a des ftatuts qui ne font faits que pour fuppléer au défaut des conventions.
Quand les arbans ièroient dus par chaque chef
de fam ille, quand
ne feroit pas poifible de les
réduire a une quantité moindre que celle qui eil
portée par les titres, François Veronnet étant
abonné pour ces arbans par des aétes du dernier
fiecle, il n’a pas dû être condamné a les faire,
conformément aux titres, a bras de huit jours en
huit jours, 6c a bœufs de quinze jours en quinze jours.
R e p o n s e . Quelque vertu qu’euifent ces abon
nements dans le dernier fiecle, ils font aujourd’hui
fans coniequence, parce que depuis 1 7 4 1 Veronnet ou fès auteurs ont acquis dans le mas du C luzeau-Boyer de nouvelles poíTeííions qui ne leur
ont été concédées qu’à la charge expreflè de les
tenir conformément aux reconnoiifances de 1 5 5 8 ,
6c de fatisfairc à tous les droits 6c devoirs y portés.
A cette époque de 1 7 4 1 , le nommé M o la s,
tenancier du M as du C luzeau-Boyer, décéda iàns
hoirs communs avec lui, fa fucceifion fut dévolue
par droit de fervitude & de main-morte à la dame
de L a v a l, qui poifédoit alors la fcigncurie des
Portes.
Maricn Tabazicr, auteur de V cro n n ct, cotifm
germain de M o la s, tenta d’abord de lui conteiter cette fucceifion , mais il íe déíiíta pre(qu’auflitôt de toutes fes prétentions ; 6c par un a&c du 1 2
Novem bre 1 7 4 1 , la dame de Laval lui fit conccflion de tous les biens qui compofoicnt cette
�fucceifion, moyennant la fomme 89 6 Iivr. qui
fut payée comptant- * & à la charge de tenir
le tout » en cenfîve} directe, Jèrvitude réelle &
» perfonnelle , droit de main-morte & de jiiite de
» ladite dame de L a v a l, à caulè de ia Seigneurie
» des Portes, dans les mêmes conditions, ( fans
» quoi la préfente vente rüauroitpas été faite ) fu i -
a vant & conformément aux reconnoiffances d ej» dits jours z 6 M a i & 3 0 A v r il 1558 , fans
„ rien innover ni préjudicier.
En confécjuence Tabazier s’oblige » de tenir &
» porter lefdits biens^ comme il a été ci-devant dit, &
w dans les mêmes conditions , fuivant & relative» ment auxdites reconnoiffances, q ü il ratifie , apn prouve & confirme , voulant que ces préfentes
» fervent de reconnoijfance nouvelle , pour que le
» toutforte fon plein & entier effet, quant auxdits
» biens ci-deffus vendus. Nonobftant la tranfac» tion faite entre défunt Mre. Gabriel de D urât,
w vivant C hevalier, Seigneur des Portes, & Jean
» de Courtiat, reçu Mourlon , Notaire R o y a l,
n au lieu de Bardet, le 4 M ai 164.7 , ( a ) attendu
» que les mcmes biens vendus font rentrés dans
» la propriété & poifeifion, comme ils étoient
» anciennement en celle de fes auteurs qui les
»> avoient délaiifés auxdites conditions, & que par
» coniéquent il lui eft libre d’en difpofer de mê.
( a ) Cet a&e de 1 64.7 contenoit afFranchiiïcnienren faveur d®
Jean de Courtiat £: de fa maifon , de la fervitude perfonnelle»
& confcrvoir la fervitude réelle.
�2,2
<« me qu’ils'furent délaiifés par la reconnoiiîànce
» , dudit jour 1 6 mai ' 1 558. „
E t il eft ajouté : *> & à l’égard de tous les. au?> très biens que ledit Tabazier poiféde dans ledit
Village Ôôdépendances du Cluzeau-Boyer, pror
>t venus dudic Jean de Courtiat & autres dénom» mes. en ladite, tranfa&ion , . elle fubftftera &
»> fouira, effet du xonfentement ..de ladite dame
>> de I^iyal ; en conféquçnce r icelui Tabazier, lui
» promet de continuer le paiement de,.tous les
» c e ns r e nt e s , droits & devoirs.feigneuriaux qu’il
>1 lui doit en vertu deidites reconnoiilances, 6c
» de Tactc d’affranchiilèment fait, entre ledit Sein gneur Gabriel de D urât & ledit Jean de.Courn tia t, reçu par ledit M o u rlo n , N otaire ro y a l, le
« 1 5 M ars 1
(a),.&c en.conformité d’icelui
v a â e , tant pour fes biens particuliers que pour
n ceux ci-deilus vendus ,fans diminution. »
Il rélulte évidemment de la le&ure de cet a£le
qu’il faut diftinguer dans les poiîèifions de Veron^
net dans le mas du Cluzeau-Boyer les.poilèftions
anciennes antérieures à 1 7 4 1 & les poifeiïions
provenues de la fuccciïlon de Gabriel M au las,
qui lui ont été concédées par. la dame de Laval
par .cet a£le. de J 7 4 1 , que, quels que ioient fe$
titres d’abonnement ou d’affranchiflement pour
fes anciennes poileiTions, ils font abfolument fans
application k celles provenues de la fucceifion de
( a ) Cet afte de i6^z eft l’aile d ’abonnement des arbans
à 1 z par a n , m oyennant une ¿mine de bled fcigle de redevance.
�a3
^
G abriel M aillas, qui ne lui ont été concédées qu’à
la charge expreffè de les tenir à toutes les condi
tions des reconnoiiïànces de 1 5 3 8 , fans aucun
changement ni innovation, & par coniéquent~à
la charge des arbans à bras de huit jours en huit
jo u rs, & à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
tels qu’ils font portés par ces titres.
. <
C ’eft en vain que Veronnet prétend équivbquer
fur la derniere diipoiition de cet a&e , en fuppofarit qu’il eft dit par cette diipofition que Taba
zier doit payer les cens , rentes , droits & devoirs
feigneuriaux, en conformité de l’a&e d’affranchifiement du 15 M ars 1 6 5 2 , tant pour fes biens
perfonnels que pour ceux; énoncés dans cet
a&e.
L ’obje&ion difparoît dès qu’on ceiïè de fyncoper
la claufe 6c qu’on la voit dans fon entier : on y
lit d’abord que l’a&e d’affranchifïèment de la fervitude perfonnelle du 4 M ai 16 4 7 fubfiftera pour
ies biens que poifédoit Tabazier antérieurement,
provenus de Jean de Courriat & autres, au pro-r
fit defquels cet affranchiiTement avoit été fait,
mais qu’à l ’égard des biens qu’il acquiert par
cet a&e , fa loi eft dans les rcconnoiilances
de 1 5 5 8 , qui auront leur plein ôc entier effet,
fans y rien innover ni préjudicier.
Et en conféauence de cette double nature depoftèilions, la dame de Laval oblige Tabazier de
lui continuer le paiement de tous les cens, rentes
droits &c devoirs Seigneuriaux quil doit en yeiiu)
�defdites reconnoiifances & de Vacle S'affranchi^
fement du
mars i6$z.
L a conjondive e t montre bien évidemment
que c’eft en vertu de l’un & de l’autre de ces
titres qu’il doit payer tant pour fes biens perfonnels
jjuc pour ceux ci-dejfus vendus, & non pas en
conformité de l’ade de 1 6 52* feulement ; &. ce qui
leve toute équivoque c’eft que les Parties ajoutentexpreilement que ce lerafans diminution ; pour annon
cer que la dame de Laval, en concédant à ion
emphytéote les objets énoncés dans cet ade, a la
charge de tous les devoirs ôc droits Seigneuriaux
portes par les reconnoiifances originaires, a néan
moins voulu fe conferver, outre les devoirs por
tés par ces reconnoiiïances, l’émine de redevance
que Jean de Courtiat s’étoit obligé de payer par
cet a&e de 16*52.
C ’cft ce que fignifie cette obligation de payer
les droits ôc devoirs Seigneuriaux en vertu des
reconnoiifances de
& de l’a&e de ,. 1 6 5 2 ,
c ’eil ce qui réfulte évidemment de ces exprcÆions
fans diminution, qui fuivent immédiatement cette
obligation & qui l’expliquent, de forte que cette
claufc , dont Veronnet voudroit exciper, ne peut
dans aucun fens recevoir une interprétation qui lui
foit favorable , ôc ne fait que furchargcr fa con
dition au lieu de l’améliorer, (a)
A u furplus comment pourroit-il refter de l’é(a) Cette Surcharge étoit très-permife dans un adtc de conceflion.
quivoque
�quivoque fur ce point ? comment poùrroit-on pré
tendre que la dame de Laval a voulu déroger aux:
-reconnoifiànces de 1 5 58, &c conferver à Tabazier le bénéfice de l’abonnement pour ces biens
nouvellement concédés, lorfqu’elle répété à chaque
ligne qu’elle ne fait cette concefïion que dans les
mêmes conditions, & conformément aux reconnoif
Jances de 1$ 5# : que fans cette condition la préJente vente nauroit pas étéfaite : que cette vente
cil faite fans rien innover ni préjudicier à ces reconnoiffances, lorique non contente de ces pre
mières ftipulations, la dame de Laval exige expreilement que Tabazier s’oblige de rechef à les
tenir dans les mêmes conditions, fuivant & relati
vement aux reconnoijfances ; qu’il les ratifie, ap
prouve & confirme , que ces préfentes Jasen t de
reconnoiffance nouvelle, pour que le tout forte fon
plein & entier effet pour les biens ci-deffeus ven
dus que ces biens font rentrés dans fa propriété
& p°JfeJfion ■> & <lue Par conféquent il lui ejl libre
d'en difpofer de même quils Jurent délaiffés par la
reconnoiffance dudit jour 2.6 M ai 1558.
C ’eftfpar ces cxpreiïions qu’il faut juger de
l ’efprit de l’a£le de 1 7 4 1 , elles expliquent éner
giquement l’intention de la dame de L a v a l, elles
défignent clairement les engagements que Taba
zier a contra&és, & tous les efforts des Intimés
ne iauroient les obfcurcir.
Il réfulte donc de cet a& c, encore une fo is,
que depuis 1 7 4 * Vcronnct eft fournis a la loi
�iO.
2.6
commune des tenanciers du Cluzeau - B o y e r, a
l’exécution pleine & entiere des rcconnoiilànces
de 1 5 5 8 , aux arbans à. bras de huit jours en huit
jours, & à bœufs de quinze jours en quinze jours.
Quant à R a illa rd , aftreint dès le principe à
la même lo i, il n’a jamais excipé d’aucun a£te poitérieur qui l’ait modifiée en fa faveur, d’oii il faut
conclure que le premier Juge a bien jugé en les
condamnant l’ un & l’autre à faire ces arbans con
formément aux titres , c’eft-à-dire, un arban à
bras de huit jours en huit jours, & un arban a
bœufs de quinzaine en quinzaine,
îem e &
Il refte deux autres objets fur lefquels il a été
difP°û- or(j onnÊi par je prernier J Ug e que les Parties con*
tefteroient plus amplement dans un délai, pen
dant lequel elles rapporteroient différentes pieces
énoncées dans cette Sentence.
L e premier eit relatif à une émine de redevance
dont Parrot a prétendu être affranchi par una£te
de 1 7 1 0 .
Le iieur des Arméniens lui a oppofé que cet
a£lc a voit été fait pendant que la Terre des Portes
étoit en faifie réelle, & dans un temps où Fran
çois de D urât, dénommé dans ceta&e , étoit dépolfédé par des baux judiciaires, ( a) qu’au furplus
cet aâe n’avoit jamais eu d’exécution, puiiqu’ il 1
étoit conftaté par les lievcs qu’il avoit payé depuis
(a) Cette faifie réelle eit de 1684., & les baux judiciaires de
1 6 8 ç & 1 6 9 6 ; ces trois pieces font produites par le lieur des
Arméniens.
�ïf f
£ss
17.10 la même quantité de redevance que dans les
temps antérieurs.
Parrot a obje&é au iïeur des Arméniens que/
repréientant le Comte de L a v a l, fon vendeur, qui
croit aux droits de François de D u rât, qui avoît
fait cet affranchiilement en 1 7 1 0 , il n’étoit pas
recevable à le critiquer.
On lui a répondu que les héritiers préfbmptifs
de François de Durât avoient renoncé à fa fucce£
fion
qu’elle étoit reftée vacante.
En cet érat le premier Juge a ordonné que les
Parties contefteroient plus amplement dans le
mois , pendant lequel le Seigneur des Portés *pourroit rapporter la renonciation des héritiers pré
fbmptifs de François de Durât à fa fucceiïion r
ou autres chofes équivalentes.
Le fieur des Arméniens a depuis rapporte cette
répudiation faite juridiquemneten la Juitice des Por
tes en 1 7 1 8 par Louife de D u rât, fille de Fran
çois , <Sc mere de la dame de L a v a l, qui depuis a
été envoyée en poilèiîion de la terre des Portes
pont fe remplir de fes créances, (a)
Dès-lors il eft manifefte ou qu’il faut confirmer
cette Sentence qui ordonne le plus amplement contefté, & qui ne fait aucun tort aux Parties r ou
qu’il faut rcjettcr cet a£le de 1 7 1 0 , li la Oour
(a) La copie collationnée de cette répudiation , rapportée en
la Cour par le fieur des Arméniens, sert adhir.ee, mais il en
exifte une expédition originale entre les mains du fieur de La
val Perigcre, qui fer^ rapportée , s il en eft befoin. A u furplus
il en a été donné copie aux Intimés.
<
D 2
�2.8
’¿ou ve dès ce moment ia religion iuffiiamment
inftruite pour prononcer fur ce chef de la contes
tation.
Quant a l’autre objet fur lequel le premier Ju
ge a également prononcé un plus amplement contefté, il fuffit de tranfcrire les difpofitions de la
ièntence pour déterminer la Cour à la confir
mer.
Parror prétendoit être abonné pour les arbans,
comme repréientant Jean de C ourtiat, en vertu
de deux a&es de 1 6 5 2 & 1 653*
L e fieurdes Arméniens conteftoit l’authenticité
de ce* deux a£les & la qualité de repréfentant
Jean de Courtiat dans la perfonne de P a rr o t,il
foutenoit en outre que Courtiat ou fes repréiènrans avoient acquis poftérieurement à ces pré
tendus abonnements d ’autres héritages dans le
mas, pour lefquels les abonnements étoient fans
effet.
L e premier Ju ge ordonne » que les Parties conn teileront plus amplement dans deux moi s , penn dant lequel temps ledit Parrot juftificra des par» tages & autres titres fervant à établir les poin fellions que Jean de Courtiat avoit dans le mas
n du Cluzeau-Boycr lors de l’affranchiiicment du
» 15 M ars i6>)2,ôc qu’ il repréfenteledit Courj ? tiat, comme auili quela dame de V cillan , dé» nommée en l’aile du 25 Avri l 1 6 5 3 , étoit pron priétaire de la terre des Portes, ou qu’elle étoit
n repréfentée par les précédents Seigneurs des Por-
�,,
„
3,
„
„
„
,,
„
tes , vendeurs du Demandeur, & ledit Demandeur pourra établir de Ül part, dans ledit dél a i , que ledit Courtiat ou fes repréfentants
avoient acquis poftérieurement audit a&e de
1 6 5 1 de nouvelles poiîèffions dans ledit mas,
à raifon deiquels ils ont dû les arbans ordinaires indépendemment de ceux dont ils avoient
affranchi partie. „
L ’appel des Intimas & l’Ordonnance de défenies qu’ils ont obtenu -au Bailliage d ’Aigueperiè
ont empêché les Parties de conteiler plus ample
ment fur cet objet & de faire les preuves ordon
nées, de forte que cet article n ’eft pas en état
de recevoir ià décifîon, & la confirmation du
plus amplement contefté cil indifpeniable.
Contre leJîeur de Laval,
Il eft vendeur du fieur des Arméniens, il a
tranfmis la terre des Portes avec garantie telle
qu’il en avoit jo u i, ainfi que fes PrédécefTeurs,
& conformément aux titres, terriers, aveux, dé
nombrements & lieves, dont il lui a fait la remiiè
lors du contrat de vente.
Ces titres font conteilés, les Intimés préten
dent altérer la redevance auxquels ils font aiTèrvis parl es reconnoifTances de 1 ^ 5 8 , dont les
lieves attellent la pleine exécution ; le fieur de
Laval doit donc le garantir de 1événement de cette
conteilation.
�3°.
A u furplus cette gatantie n’eft pas conteftée ;
le fieur de Laval a pris fon fait & caufe, mais
le bien-juge de la Sentence du Juge des Portes eft
trop évident dans toutes fes difpofitions pour avoir
befoin de beaucoup infifter fur cette action
r ecurfoire.
• . .i ; . .r•.
V
l
Monfïeur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Confeiller. Rapporteur.
M e. B O I R O T , Avocat.
• V
B o Y E R , Procureur.
D e l ’im p rim erie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B led . 1 7 7 4
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bitard des Arméniens. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
droits féodaux
corvées
arban à bras et à bœufs
coutume d'Auvergne
experts
usages locaux
communaux
main-morte
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Bitard des Arméniens, Seigneur des Portes, Appellant et Demandeur. Contre Jacques Raillard, Jean Parrot et François Veyronnet, Laboureurs, Intimés et Défendeurs. Et contre le sieur Comte de Laval Périgère, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mainsat (23116)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arban à bras et à bœufs
communaux
corvées
coutume d'Auvergne
coutume de la Marche
droits féodaux
experts
main-morte
usages locaux
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4812c25e57769ea235ee4b2c3163362b
PDF Text
Text
OBSERV ATIONS
P
O
M
U
R
. B A G E T - D U M O N T E L , Propriétaire ;
.
C O N
T R E
'
L e s H A B I T A N S
'
d es1 commu n e s d e
de
S o lig n a t e t
B ergogn e;
'
E t encore contre M .r S A U L N I E R , M a g istra t de
su reté de l 'arrondissem ent d ’Issoire.
O
n
accuse M . r Baget d ’avoir supprimé un chem in
vicinal. On demande le rétablissement de c e ch em in ;
on en indique la position dans une des propriétés les
plus précieuses de M . r B a g e t , dans un j a r d i n clos de
m urs et de haies vive s, et au milieu d ’ une plantation,
d arbres fruitiers qui sont en pleine production , et q u ’il
faudrait détruire. Mais quels sont , ceux qui fo n t ces
réclamations? quels titres présente n t - i l s ? quel intérêt
les an im e?
�K?èst dans le territoire de la co m m u n e d ’A n to in g
que serait Isitaé
cherrrîti que l’oii p ré te n d 'a v o ir été
su p p rim é} 'ef^es litiHtans tde ç^ftte co m m u n e gardent
le silence : çejÿDnt--des co m m u n es étrangères qui se
V■
>
***““““■•
p la ig n e n t; et leurs-plaintes ne sont justifiées par aucun
titre ; leurs plaintes ne sont pas m êm e excusées par
un intérêt raisonnable. Elles ont un ch em in plus com-m ode, et presqu’aussi court que celui q u ’elles dem an
dent. Il serait difficile “d’expliquer les motifs de la
contestation q u ’on élève à M .r Baget.
C ette contestation a été p o r té e , devant les a u to
rités administratives : on a voulu éviter les autorités
judiciaires ; on a espéré auprès
des administrations
plus de succès, co m m e si l’on ignorait q u e tous les
magistrats , à
quelq ue
branche
du
go u v ern em en t
qu'ils soient attachés, sont égalem en t justes, égalem ent
éclairés, égalem en t amis des lois, et conservateurs des'
propriétés.
M .T B a g e t , plein de confiance dans ses ju g e s , ne
fera de réflexions sur la c o m p é t e n c e , que pour éviter
de nouvelles difficultés, que pour ne pas s’exposer à
vo ir ses adversaires argu m en ter, contre la décision qui
serait ren d u e, des principes su rT in c o m p é le n ce , à raison
de la m atière, et soutenir q u e leur propre dem an de
n’ autorisait pas l’autorité adm inistrative à connaître
d ’ une contestation q u e la loi attribuait à l’autorité
ju d iciaire; ces réflexio n s, M .r Baget les soumettra à
la sagesse du conseil de p réfectu re; prêt h se fé lic ite r,
si le conseil ne les adoptant p a s, croif pouvoir p ro
noncer sur le fond de la cause.
*
�o
)
> rj
,¡,11 existe depuis un; tems im m é m o r ia l, un ch em in
d ’exploitation qui partant du grand ch em in d’Issoire
à V i ll e n e u v e , conduït au
dom aine du M ontel.
Ce
ch em in avait été tracé par les propriétaires du M o n te l;
sur leur propre terrain; toujours il fut u n iqu em ent des
tiné à l’ usage du d o m a in e; ce ne fui jamais un ch em in
vicinal. Et co m m en t pourrait-on le considérer co m m e
chem in pu b lic? il n’a pas d ’issue; il se term ine,, il s'est
toujours term iné au x bâtim ens du domaine.
C e p e n d a n t, en 1808 , les conseils m un icipaux des
com m unes de Solignat et* de B e rg o g n e ; livrés l ’ un e t
l'autre aux m êm es impulsions, ont prétendu que cè
chem in était un ch em in p u b li c , et q u ’il se prolongeait
entre le pré et l e jardin de< M ,r B a g e t , jusqu’à un
autre chem in vicinal qui se trouve à l ’occident de ce
jardin..Selon, les habitans de B e rg o g n e et de.Solignat,.
ce n ’est que depuis quinze ans que M.? B a g e t’ a supir
prim é la partie de c h e m in , qui existait entre son pré!
et son jardin ; et p a r la il a nui aux com m unications des
habitans des d eu x villa ges, a celles m êm e des habilans
des m ontagn es, à qui il ne reste plus de chem in pour
Je transport des vins achetés à B ergogn e et au Broc.
Ces prétentions, exposées k M .r le préfet-, ont.excité
i ’atlention de ce m ag istrat, q u i, dans sa sollicitude pour
1,’inlérêt p u b lic , a cru d evoir n o m m e r un commissaire
pour visiter les lieux et v é rifier les faits.
•M.* C lé m e n t, commissaire choisi, après avoir reçu
les observations des parties, après, avoir appliqué les
titres qui lui o n t été présen tés, a prouvé dans un rap-
m
�port:lúmineuk;j et que le ¡chemin; q u ’ on réclam e n ’avait
jamais ex isté , e t 'q u e ce ch em in était inutile.
■
. C ependant les habitans de Solighat et de Bergogne
ne &e découragent pas ; leurs prétentions sont soumises'
au conseil dp’ préfecture.
' ■ i : ¡i
M M . du conseil en connaîtront-ils?
■S ’ils se déclarent juges de la m atière , quelle déci
sion ipeut espérer M .r Baget ? . »
i
Telles sont les questions à ekaminer.
I-a solution d e la prem ière quesition se trouve dans
les lois rendues sur la voirie , et dans l ’interprétation
don n ée à ces lois, par des lettres m inistérielles, et par
plusieurs décrets im périaux.
■ !
On sait q u e dès 1 7 9 0 , ce fut a u x tribunaux que les
lois attribuèrent la police de con serva tion , tant pour
tes grandes toutes que pour les ch em in s v icin a u x .
C e tte attribution est fixée par »l’art. 6 du tire 14 de
la loi des 6 et 7!.•septembre. 1790.
C ependant l’ordre public com m andait une exception.
L e s grandes roules sont d ’une utilité plus gén érale et
plus pressante que les ch em in s v icin a u x ; et la len teur
des f o r m e s . judiciaires ,ne pouvait
guères s’acco rder
a vec la rapidité q u ’il était nécessaire d ’em ployer pour
la répression des. usurpations commises but les grandes
routes. C es motifs dictèrent la loi du 29 floréal an i o ,
■qui ordonne
que les. ^contraventions , en matière de
grande voirie y seront ¡constatées, réprimées et pour
suivies 'par voté <adm,ojiislrcitLve.
E n ^na libre de .grande voirie. Ainsi cette loi ne
�( 5 )
ïfjr
ch a n gea rien aux règles p r é c é d e m m e n t.é ta b lie s , en
matière de petite voirie.
'" D e p u is ?1a paru la loi du 9 ventôse an
i 3 , qui
r en ferm e plusieurs dispositions relatives au x grandes
r o u t e s , -et a u x chemins vicinaux , et dont l ’arlicle 6
charge l’administration :publique de faire rechercher
et reconnaître les anciennes lim ites des chem ins vi
c in a u x , et de J i x t r , d ’ après cette reconnaissance} leur,
larg eu r, suivant les localités.
■'L’article 3 veut que;les poursuites en con traven tion
a u x dispositions de cette lo i, soient portées devan t le
conseil de préfecture.
M ais rem arquons que cette loi ne parle pas des
chemins vicinaux totalem ent supprimés ; q u ’elle sup
pose que les chem ins vicinaux sont encore existans,
et que \em largeur seulement a été d im in u é e, que leurs
limites ont é l,é restreintes : dans c e c a s , .c’est à l ’ad
ministration publique q u ’il appartient de rechercher
les anciennes lim ites, de Taire rendre aux chem ins leur
ancienne, largeur. Mais , dans ce cas au ssi, le c h e m in
vicinal est recon n u; la propriété du terrain , sur lequel
le «chemin passe, n ’est pas c o n te sté e ; il n e s’agit que
d ’ une .délim italion , et d ’une dé.liraitaiion sur laquelle
m ô m e il ne peut y avoir de discussion sérieuse, parce
q u ’on sait que le droit français fixait autrefois la lar
g e u r des chem ins v ic in a u x , et q u e si la largeur tro u vée(
est m oindre , il est évid en t q u ’il y a eu usurpation.
M ais lorsque ce n ’est pas une simple -délimitation
q u’il s’ajgit de déterm iner ^ lorsque l ’existence du chfi~
�^
c6 )
m in vicinal n’ est pas avo u é e ; lorsqu’ un particulier est
possesseur du terrain sur leq uel on prétend q u’était
tracé le' ch em in ; lorsque le particulier soutient q u ’il
est propriétaire de ce terrain , alors la loi du 9 ventôse
an Î 3 cesse d ’être app licab le; alors naît une question
de propriété p u rem en t civile ; alors se présente u n e
contestation qui doit êlre ju g ée par les tribunaux or
d in a ire s, et qui doit être-soum ise aux d eu x degrés dejuridiclion , et au x form es conservatrices que J a loi a*
établies e lle -m ê m e pour la sûreté des propriétés indi
viduelles.
T e l est le vrai sens de la loi du 9 venlôse an i3 .
T e l est le sens qui résulte m êm e de ^ ’instruction
ministérielle dont 011 argu m en te contre M . r B a g e t, de
cette instruction du 7 prairial an i 3 , où' l’on s’occupe,
sur-tout de la largeur des chem ins v ic in a u x , et ou
l ’on n e parle des usurpations que relativem ent h la
largeur àe ces chem ins; de cette instruction danslaquelle
le ministre a lé soin de rappeler q u e l’attribution don
n é e au conseil de préfecture , ne n u it en rieti.au pou
voir qu'ont toujours les trib u n a u x de con naître' des
questions de propriété, relatives à tous autres terrains
que ceu x qu’ on peut supposer devoir fa ire partie des,
chem ins v icin au x.
-
I l est évident que cette observation du ministre s’ apr
[Clique nécessairement aux terrains, sur la propriété
'desquels il*y a cotttestation ; car s’il suftisait'dê d ire ,
dé sup p oserqü^un terrain fait partie* d ’un .chem in vici
nal j pour que la contestation dût être p o r té e devanf'
�té conseil de p réfectü re , il ri’y -aurait pas un seul cas.
où les tribunaux connaîtraient de ces sortes de ques
tions de propriété.
T e l est s u r - to u t l e ; sens indiqué ,par une seconde
instruction ministérielle, en date du 18 février 1806 ,>
par laquelle le m inistre, après avo ir rappelé les dis-;
positions des lois des 28 pluviôse an 8 , et 29 floréal
an 1 0 , touchant la connaissance des difficultés qui peu*
ven t s’é le v e r , en m atière de grande v o ir ie , ajoute q u ’il
résulte de cette législation, que les conseils de préfecture ne peuvent, sous a u cu n rapport, .se mêler cle la,
petite voirie (1).
* T e l est enfin le sens qui est fixé par deux décisions
s u p r ê m e s , d eu x décrets im p é ria u x , l ’ un du 28 juin
18 0 6 , l ’autre du s 5 mars 18 0 7; ces deux décrets décii
dènt q u e ’ c ’est au x tribunaux à prononcer sur les ques
tions de propriété , qui p e u ven t s’élever relativem en t
a u terrain que l’on prétend faire partie d ’ un chemin,
public.
.
L e second décret annulle un arrêté de C o n flit, pris
par le préfet du départem ent de la Saône; il s’agisr
sait d ’ une construction de b â tim e n s , entreprise par
un nom m é S im o n et, sur un terrain que le maire du»
lieu soutenait dép en d re d’une rue p u b liq u e, et que
le constructeur disait être sa propriété particulière. L e s
-----------------— ------------------ ---------- ( 1)
— —----------- -1
V o ir l’ extrait de cette instruction, clans le Code adminis-.
tratif, par F leu rigeon, tom e3 , 2.« partie, page 832, ¿dit. in- 8.®
Paris, »806. •
�(8)
m otifs du décret sont rem arquables, sur-tout celui-ci :
•
«r Considérant q u ’il n’y a pas lieu à appliquer d a va n -
« tage l a Nloi du 9 ventôse an i 3 , qui attribue au x
« conseils de p r é f e c t u r e , la délimitation des chemins
«• v ic in a u x , attendu que la prétention de Sim onel
« étant que le terrain sur lequel il bâtit lui appar« t i e n t , c ’est une véritable question de propriété à
« ju g e r , et non u n e’ délim itation à tracer»
^
¡Ainsi ce décret consacre la distinction que nous avons
fa ite ; s’agit-il seulem ent de limites à fix e r , de déUmi-.
tà tion à tracer? c ’est au x conseils de préfecture que.
ce droit appartient. Mais l’existence du chem in vicinal
est-elle d é sa v o u é e ? s e 'p r é s e n t e - t - i l une q u estio n .d e '
propriété à juger ? c ’est a u x tribunaux seuls à pro-.
noncer.
>
.
»
C ette distinction est aussi adoptée par l ’auteur esti
m ab le du C od e adm in istratif, M r F le u rig e o n , dont
l ’ouvrage a m érité l ’attention et l ’approbation des auto
rités supérieures. ( V o ir le s u p p lé m e n t, au m o t .voirie
Vbdnale\ chem in pages 3 8 2 , 3 8 3 ; voir aussi page 385 ,
n.° 23 et suivans, édit. in -8 .°, P aris, 1809). yc
E n v a i n , considérant les chem ins vicinaux comme,
des propriétés c o m m u n a le s , argum enterait - on des
art. 5 et 6 de la loi du 9 ventôse an 12 * pour attri
b uer aux conseils de prélectu re la connaissance des
usurpations de ces chemins.
( 2)
On peut voir, ces décrets, dans le nouveau répertoire-
de jurisprudence, par M .r M erlin , au mot chemin vicinal.
Ce
�(9)
C e serait faire de celte loi une fausse a p p lica tio n .'
Rem arquons en effet, i.° q u’elle n’est relative q u ’aux
biens com m u n a u x proprem ent dits, c ’est à-dire, à ces
terrains en fric h e , qui servaient au pacage des bes
tiaux de chaque com m une.
R em arquons , n.° que dans les attributions que la
loi donne aux conseils de p réfe ctu re, elle suppose que
les biens com m u n a u x sont reconnus co m m e tels, q u ’il
n ’y a pas de contestation sur la propriété originaire
du terrain , et q u ’il s’é lève seulement des difficultés sur
l ’exécution des conditions prescrites par la loi du 10
juin
179 3. L ’autorité adm inistrative est chargée de
verifier si ces conditions ont été r e m p lie s , mais non
de prononcer sur un e question de propriété. Si une
semblable question s’élevait entre des com m unes et
des particuliers, possesseurs de terrains, que l ’on vo u
drait faire considérer co m m e c o m m u n a u x , nul doute1
que ce ne fût à l ’autorité judiciaire seule à la décider.
R em arquons enfin que cette loi de l ’an 12 ne parle
que d’occupation postérieure à la loi du 10 juin 1 7 9 3 ;
o r , la suppression de ch em in , dont se plaignent les
habitons de B ergogn e et de Solignat, rem onterait k
u n e époque plus reculée.
:
M . Baget soutient q u ’il n ’a pas supprim é de chem in
vicinal; que le terrain q u’on lui conteste est sa pro
priété , et fut autrefois la propriété de ceu x h qui
appartenait le dom aine du M ontel. Ainsi il ne s’agit
pas d’un ch em in à limiter, mais d ’un chem in h é ta b lir,
d e l à propriété d ’un terrain à attribuer. Il sem ble que
3
�( 10 )
c ’est aux tribunaux seuls à exa m in er et à fixer les droits
des parties.
? Tellë's sont les observations que M . Baget soum et
au conseil de p r é f e c t u r e , touchant la com pétence.
M .r Baget peut être dans l’erreur ; mais son erreur serait
rectifiée par des juges éclairés sur leurs attributions,
et aussi attentifs à les m aintenir que peu disposés à
en fran ch ir les bornes.
Sur le fon d de la co n testa tio n , M . r B a get proposera
quelques réflexions.
I l doit d ’abord m arqu er son éton n em en t d ’avoir à
se d éfendre contre les com m un es de B ergogne et de
Solignat. O n sait que les chem ins v ic in a u x , qui appar
tenaient autrefois a u x seigneurs h a u ts-ju sticie rs, sont
aujourd’hui la propriété des co m m un es dans le terri
toire desquelles ils sont enclavés (i). C ’est au x maires
de ces co m m un es à veiller h la conservation des ch e
m in s, et à en poursuivre les usurpateurs. L e terrain
q u i, d ’après les habitans de Solignat, form ait le c h e
m in su p p rim é, est situé dans l ’éten due de la co m m u n e
d ’A n to in g ; et cepen dan t les habitans de cette co m m u n e
ne se plaignent point; leur m aire ne fait entendre a u
cu n e réclamation : par quel étrange égarem ent sont-ce
les habitans de Bergogne et de Solignat qui agissent con-
( i) V o ir un arrélédu gouvernement du 34 vendém iaire an 11,
la lettre ministérielle du 7 prairial an i 3 , et les motifs exposés
par M .r le conseiller d ’état Reynaud de S t.-Jean -d’A n g ély , sur
l’article 530 du Code N apoléon.
�fre M . B a ge t? ils sont sans droits, ils sont sans qualité»
M ais onl-ils des titres?
Ont-ils une possession?
O n t-ils quelque in térêt?*
D e s titres! les habitans de Bergogne et de Solignat
n ’en produisent pas. A u cu n a c te , ni a n cie n , ni ré c e n t,
n ’annoncé l ’exislence de ce prétendu ch em in public.
A rgum enteront-ils des actes fournis par M» Saulnier?
mais ces actes leur sont étrangers.
M ais ces actes p r o u v e n t- ils q uelque chose en leur
fa veu r? Ces actes sont au nom bre de d e u x , l ’ un du 27
n o vem b re 1 663 , l ’autre du 12' avril 1782 : ils rappellent
un corps d ’héritages indiqué au plan de M . le com m is
saire C lé m e n t, par les num éros 2 , 6 , 7 e! 8. V o ici les
confins de ce corps d’héritages, tels q u ’ils sont transcrits
dans le rapport:
-
1 .
;
«■Se confine par la voie commune allant d ’A n to in g à.
« Is s o ire , de m id i; autre voie publique allant de la
« C ro ix -d e -B ru t à Grossier, de nuit ; le pré du sieur
« B œ u f, de bise ( c ’est le pré n.° 3 sur le p la n ); et autre
« chem in allant d ’Issoire au M o n t e l, de bise ( c e d er« nier ch em in est le ic h e m in en litige)«.
A la lecture de ces confins, on est frappé de deux
remarques.
P rem ière rem arque. En désignant le chem in d ’A n
toing à Issoire, de la C roix-de-B ru t à Grossier, on se
sert des expressions : V o ie com m une, voie publique;
tandis q u ’en indiquant le chem in du M o n t e l , on ne
le rappelle pas co m m e un chem in p u b lic, on dit seu-
4
�Jement chem in d ’Issoire a u M otiteL P ou rqu oi cette
différence dans les term es, si ce n ’est parce que ce
dernier ch em in n ’avait pas le m êm e caractère que les
au 1res; parce que ce ch em in n’était qu'un chem in privé,
un chem in d’exp loita tion , tandis que les autres étaient
des voies publiques.
Seconde rem arque. Ces mots : Chem in a lla n t d ’I s soire au M o n te l, n ’indiquent-ils pas que lè chem in d é
signé ne servait q u ’à l ’ usage du M o n te l, et ne s’éten
dait pas au-delà. Si ce chem in eût été vicin a l, s’il eût
servi de com m unication à des villes ou à des villages,
Oïl lui e û t donné le nom des lieu x au x relations des
quels il aurait été destiné ; on l ’eût désign é, par e x e m
p l e , par ces mots : Chem in d ’Issoire à S o lig n a t , de
Bergogne à Solign a t.
'
A in si les titres m ê m e de M . r Saulnier ne so n t-ils
pas contraires aüx prétentions des liabitans de Solignat
et de B ergo gn e? El M .r B a g e t, en considérant le fait
plutôt que l'in ten tio n , ne dèvrait-il pas des re m ercîmens à celui qui a présenté ces titres?
Mais si l’on fixe son al lention sùrles litres produits par
M . r Bagel l u i- m ê m e , la con viction devient com plète.
Et co m m en t ne pas penser a v e c M .r le com m is
saire C lé m e n t , q u ’il n’a jamais existé de chem in p u
blic en cet en d ro it, tandis q u ’on voit dans un rapport
d ’e x p e rts, du 20 n ovem bre 1 7 1 6 , que la terre mar*
q u é è au plan du com m issaire, par le n.° 1 , était co n
finée au midi par le verger du dom aine de L a r o c h e ,
■
à l’exception d ’ une petite partie qui avait pour confinî
�( 13 5
'
la grande( rou te d ’Issoire, et à la n u i t , par. les granges
et les autres bâtim ens du rM ontel. •
Pou rqu oi le ch em in du M o n te l, qui cependant exis
tait nécessairement alors, et au midi et à l ’occident de
la terre co n fin ée, pourquoi ce chem in n ’est-il pas ra p
pelé pour confin ? parce que ce n’était q u ’ un ch em in
d ’exploitation, parce que le terrain au x dépens duquel
il avait été f a it, appartenait au propriétaire du M o n t e l,
parce que ce terrain dépendait de la terre m ê m e dont
on fixait les confins.
C o m m en t ne pas se confirm er d a n s .c e tte op in io n ,
lorsqu’on lit dans ce m êm e rapport de 1 7 1 5 , q u’entre
le pré de M .r B a g e t , et son jardin qui était autrefois
un p a c a g e , dans cet endroit m êm e par le q u e l, selon
les habitans de So lign at, se prolongeait le c h e m in , il
existait alors, non un c h em in , mais une gran de rase qui,
dans deu x parties du ra p p o rt, est rappelée pour confin^
tantôt au pré ( n.° 3 du plan de M . r C l é m e n t ) , tan
tôt au pacage ou au jardin ( n.° 4 du m êm e p l a n ) ?
C om m en t enfin balancer sur la d é c isio n , tandis
q u ’on voit la m êm e rase in d iq u ée, et dans une transac
tion de 1 7 1 6 , et dans un titre plus ré c e n t, savoir, un
procès-verbal dressé, le 9 n o vem b re 1 7 7 5 , par un n o
taire de Solignat, M . C ourbaire ?
Observons que les confins du rapport de 1 7 1 5 pro
voq uen t d ’aulant plus la co n fian ce, q u ’ils sont co n
form es à ceux d’ un décret du i 3 avril 16 2 9 , co m m e
l ’attestent les experts. On sait avec quelle précision r i
goureuse on exprim ait dans les décrets les confins de
chaque héritage.
�Observons aussi q u ’un des exp erts-m in istres de ce
rapport était un sieur C o u rb a ire , habitant de Solignat
m ê m e , un des a ïeu x sans doute de M . C o u rb a ire, m aire
actuel de Solignat, qui poursuit a v e c tant de chaleur
une dem ande sur l ’injustice de laquelle il n ’a pas r é
fléchi. '
r
O n peut faire une o b jectio n , et dire que l ’omission
d’ un ch em in po u r co n fin , dans* un contrat de v e n t e ,
ne peut pas rendre l’acquéreur, propriétaire de l ’em
placem ent du chem in.
Soit : mais alors faut-il au moins prou ver d eux choses:
i .° l’existence du c h e m in ; 2.0 que ce chem in était un
ch em in public : et les adversaires de M . Baget ne prou
vent rien.
-
M ais d ’ailleurs dans les titres du sieur B a g e t, il n’y
a pas seulem ent omission. C es titres ne sont pas m u ets;
Hs parlent ; et ce q u ’ils d isen t, détruit l’assertion des h abitans de Solignat et de B ergogn e : ils rappellent une
grande rase là où ces habitans indiquent un ch e m in ;
et par conséquent ils p ro u ven t que le ch em in n ’exis
tait pas.
D e quel autre m o y e n argum enteront les habitans ?
Invoqueront-ils la possession du p u b lic?
M ais s’ils allèguent ce tte possession , M .r Baget la
d é m e n t; et entre le oui et le n o n , soutenus par d eu x
parties adverses, la vérité reste incertain e, et l’opinion
en suspens.
Mais d ’ailleurs le public peut-il a vo ir une posses
sion? p e u t - i l acquérir un droit par cette possession»
le public qui ne peut pas être propriétaire?
*
�( 15 )
iff
. Q u ’e s t - c e q u e le p u b lic ? un corps m oral com posé
d ’individus isolés, chacun desquels ne peut se dire pos
sesseur du terrain d ’un ch em in , qui n’appartient à,
t
aucun d ’e u x .
■
;
'
T o u te s les portions de t e r r e , dont se fo rm e le sol
de l’em pire français , appartiennent ou à des indivi
d u s , ou à des com m unautés particulières d ’h a b ita n s,
ou à la com m unauté g é n é ra le , c ’est-à-d ire, à la nation
et au g o u v e rn e m e n t qui la représente. ( V o y e z C o d e
N a p o lé o n , art. 538 et suivans).
A in si ce q u ’on appelle le p u b lic n ’a rien et ne peut
rien avoir.
•
.
.
.
. C o m m e n t donc pourrait-il posséder et prescrire un
c h e m in ?
Q u ’e s t - c e en effet q u’ une possession propre à a c
quérir la prescription? Ici se présente une question de
dro it, dont la solution se trouve dans les lois civiles^
lois que les magistrats des conseils de préfecture sont
accoutum és à a p p liq u e r , co m m e les magistrats des
cours de justice. Q u ’est-ce donc q u ’une vraie posses
sion dans le langage de la lo i; l’aiticle 2229 du C od e
N ap o léo n nous l ’apprend.
*
P o u r pouvoir prescrire, il faut une possession con-
« tin u e , non in te rro m p u e , p a isib le , p u b liq u e, non
» é q u iv o q u e , et à titre .de propriétaire ».
E t p e u t-o n dire que ch aq ue individu ait attaché là
m oindre idée de droit de propriété personnelle, à l’ usage
q u ’il a pu faire du chem in en litige? Cet usage éq u i
vo q u e et va gu e d ’individus isolés,, en supposant q u ’il
�r
Ci6)
fût re c o n n u , ne donnerait aucun droit ni à ces in di
vid u s, ni à leur réunion que l ’on est co n v en u de d é
signer sous le n o m de public.
C es principes de notre code ne sont pas n o u v e a u x ,
ils.étaient adoptés dans l’ancien droit français qui les
a vait puisés dans ce lte collection abondante et p ré
cieuse , q u e nous a transmise la sagesse des Romains.
D ’après le droit français une possession n ’était utile
q u’autant q u ’elle était q u a lifié e , pour nous servir du
langage des a u t e u r s , c ’e s t - à - d ir e , e xe rcée à titre de
propriétaire.
L e s lois rom aines ont p révu le cas où quelqu’ un
se servirait d ’un chem in p r iv é , en le croyant p u b lic ;
son usage quelque long q u ’il f û t , ne lui attribuerait
aucun droit. C ’est la décision de la loi 2 5 ,“ au digeste
quem adm odàm servitutes a m itlun tur.
A in s i, en supposant m êm e que le public eût passé
sur le chem in d ’Issoire au M o n t e l, qu'il eût ensuite
traversé les propriétés de M .r B a g e t, il faudrait tou
jours en venir à l ’exam en de la vraie question , et' à
co n sid érér, si le chem in dont le p u b lic -u s a it, était
un ch em in p r i v é , un chem in de to lé r a n c e , ou un
chem in vicinal et public.
E t ne vo it-on pas tous lés jours le public traverser
les héritages des particuliers, y faire des c h e m in s , 'et
en user pendant long - tem s, sans que le propriétaire
s’y o p p o se?,E t ce p en d a n t, dès que l ’attention du pro
priétaire s’éveille ou que sa patience se lasse, il sup
prim e ce chem in q u ’il avait souffert. O n rirait d evan t
les
�( *7 )
les tribunaux de celui q u ip s o u s p rétëx te d e 'l a pos->
session du public , voud rait em p êch er la suppression.»
R em arq uon s d’ailleurs que le code (Nap. (art, 688,
et 691 ) ne perm et pas qu’ on puisse acquérir par posses-j
sio n , le droit de passer su r leS héritages d ’un p'roprié.-î
taire. Pour qii’ on put in voq uer une possession,'il fatï-t
drait a rgu m en ter d’actes de p ro p riété, tels q u e de&
plantations d’arb res,'d es réparations d ’en tretien ; faites
sur le ch em in dont il s'agit, soit par la co m m un e d ’A n t o i n g , qui en serait p ropriétaire, soit par le seigneur,
haut-justicier à qui ce ch em in aurait autrefois appar
tenu ; mais on n allègue m êm e pas de pareils faits. -•>
- M . Baget possède le terrain q u’on îui-dispute'j C d m m e
possesseur1, il est p résu m ép ro p riétaire (co d e Napoléon,*
a rt.1 2 2 3 o ) ; et tant qui’o n .n e prouverd p a s, jusqu’à la
dernière é v id e n c e , que'» ceotérràin 'forfnaiü autrefois un'
chem in p u b lic,'o n rie peut l'en priver sans violer;toutes
les lois, et sansseimiettre;en opposition'avec les express
sions m êm e de rinstruction> du 7 prairial an - n 3 ÿ'dank
laquelle le ministre signale son respect et sa sollicitude
pour les propriétés, en recom m an dan t au conseil de
p réfecture de distinguer les usurpations manifestes y de»
empiêtemens d o u teu x ou très-anciens.
E t com m ent M .r Baget pourrait-il co n cevo ir q uel
q u e in q u ié tu d e , tandis q u e la -contestation q u ’on lui
a suscitée n ’est pas m êm e justifiée par l’intérêt; tandis
que ses adversaires ont pour leurs communications ,
un ch em in plus c o m m o d e , m ieux e n t r e t e n u , u n e 1
grande r o u t e , co m m e l ’a attesté M .r le com m issaire
5
�7^0
( 18 )
C l é m e n t ; tandis q u’ ils ont- m êm e plusieurs au tres
chem ins que le commissaire a cru inutile de re m a r
q u e r , e t qui conduisent directem ent de Bergogne à
Solignat tandis q u ’enfin le ch em in en litig e, s’il exis
tait aujou rd ’h u i , devrait être supprim é co m m e in u
t i l e , con form ém en t à un arrêté du d irectoire, en date
du 2 3 messidor an . 5 , arrêté dont les vues politiques et
bienfaisantes tendaient à rendre à l ’agriculture des ter
rains qui n ’étaient pas nécessaires pour les co m m u n i
cations?
O n le vo it d o n c; il existe une contestation entre les
co m m unes de B ergogn e e t de S o lig n a t, et M . B a g e t;
niais il n ’y a pas de ca u se,- c ’est a u m oins le langage
q u ’on a le droit de tenir lorsque ceu x qui d em an
d e n t n’ ont en leur faveur., ,ni titres , ni possession;
lé g a le , ni in té rê t; et c ’est en q uelque sorte se jouer
des a u to rité s, c ’est ne pas respecter leurs lu m iè r e s ,,
c ’est; douter de leu r sagesse, q u e d ’éle v e r d eva n t elles;
des discussions :de ce gen res
CC^ ¡ÇfO,
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BAGET-D U M O N TEL,
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¿LncLen A a ju d a r it-ije n e r a l.
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A R I O M , D E L ’ IM P . D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baget-Dumontel. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baget-Dumontel
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
compétence de juridiction
communaux
experts
vin
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. Baget-Dumontel, propriétaire ; contre les habitants des communes de Solignat et de Bergogne ; et encore contre Monsieur Saulnier, magistrat de sûreté de l'arrondissement d'Issoire.
note manuscrite. « 28 xbre 1810, arrêt du conseil de préfecture renvoie la cause aux tribunaux. 18 février 1814, jugement du tribunal d'Issoire déclare que le chemin qui conduit du domaine du Montel à Issoire, fait partie des propriétés de ce domaine est fait défense. 1er juillet 1814, 1ére chambre, arrêt confirmatif. »
Table Godemel : Chemin : 1. en cas de contestation sur la nature d’un chemin, qualifié, par les uns, de chemin public ou vicinal, par les autres, chemins d’exploitation, si les uns en réclament le rétablissement comme ayant été supprimés par un des propriétaires riverains, tandis que celui-ci élevant la question de propriété, prétend avoir usé de son droit ; l’autorité administrative n’est-elle pas incompétente, et n’appartient-il pas aux tribunaux de statuer ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1808-1814
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Solignat (63422)
Bergogne (63036)
Antoingt (63005)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53427/BCU_Factums_G2131.jpg
chemins vicinaux
commerce
communaux
compétence de juridiction
experts
vin
-
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Text
MEMOI RE
S
I
P O U R
G
M.
N
I
F
C H A B R O L ,
I
É
-
’
D em andeur.
C O N T R E la Dame C h e v é r l a n g e ,
Veuve de M rt. Marin Rochette , Ecuyer ; la
Dame R o c h e t t e , & les fieurs A r a g o n n é s
D'’ O r c e t , Ecuyer ,& les Habitants du
Lieu de M aloza t , Défendeurs.
V
N e demande en réintégrandè forme l ’objet
unique de la conteftation.
M . C h a b r o l a concédé le 4 Février 1 7 7 2 ,
en qualité de Seigneur de T o u r n o i l l e , à
'h z
%
trois Particuliers , dont deux font du lieu
de M a l o z a t , trois emplacements , fous le
cens de dix quartes de bled.
C e s terres font indiquées par les anciens Terriers de
T o u r n o i l l e & du C ha rio l fous le titre de charmes vacantes
du Seigneur de Tournoille , & elles font fituées dans fa
Juftice & dans fon Fief.
C ’eft fous cette dénom ination d e charmes du Seigneur
A
�que font rappelles dans les titres les Percîeres de la T e r r e
de T o u r n o i l l e , elles portent toutes fur les terres ingra
tes , qui ne fe défrichent qu’à des intervalles reculés ôc
par le premier occupant.
Celles dont il s ’agit n ’étoient plus cultivées depuis un
temps immémorial : d’anciens comptes des Re ce ve urs de
la Seigneurie de T o u r n o i ll e , de 1 5 44 & 15 45 3 prouvent
q u ’elles l’étoient alors , & les R e ce ve ur s comptent des
fruits q u ’ils y avoient levés.
— L a faveur donnée à l’agriculture a fait rechercher dans
ces derniers temps les terreins les moins fertiles.
Cha
brol eut l’attention de ne difpofer de ceux dont il s’agit
qu’après avoir prévenu fur fon droit la dame C h e v e r lange , qui de fon c h e f & en qualité de Tu tri ce de la
dame Rochette , fa fille , fe trouvoit la principale p ro
priétaire dans le lieu de M a lo za t.
Les Ceiïionnaires défrichèrent fur le champ une grande
partie de leurs terreins, ils les entourerent de f o f l e s , &
ils y femerent des grains qu’ils avoient acheté 28 liv. le
fetier : tous ces faits fe pafferent. fous les y e u x des D é
fende ur s, qui n ’y apportèrent aucun obftacle.
L a dame C he ve rl a ng e écrivit même à M . C h a b r o l le
18 Février que ceux des Habitants de M a l o z a t auxquels
il avoit offert la préférence étoient très-repentants de n a voir écouté que leur tête , & q u ils avoient les plus grands
torts , elle le pria de les aflocier à la conceflion.
Les bleds promettoient la plus abondante m o i i ï o n , lorfque la dame C h e v er la n g e , à la tête des Habitants de
M a lo z a t , qu’elle avoit ameu té, fit conduire tous fes beftiaux , ceux de la dame fa FiUe & de tous les Habitants
de M a l o a a t , dans les terreins e n fe m e n cé s , elle y fit paffer des charrois & combler fous fes y e u x les foiTés ave c
la fuperficie de la terre , & les jeunes plantes qui y a voi en t
levé : ces faits font conftatés par deux procès-verbaux.
C e t t e , viole nce attaquoit à la fois les loix de l’humanité
& celles de la juftice ; elle étoit inconciliable avec la
lettre du 18 Février précédent ; on ne pou voit en c o n c e
v o i r les m o t i f s , h dame C heverlange. les ré v éla à cent
�perfonnes , à qui elle confia en fecret qu’elle étoit I’inftrument d’une paifion étrangère , elle lifoit des lettres
q u ’elle attribuoit à celui qui exerçoit les fon dio ns du
Miniltere public à la Commiffion intermédiaire établie
depuis peu à Cl erm on t , par lefquelles il lui prefcrivoit
cette dévaftation , elle citoit plufleurs des membres de
la même C o m m i f f i o n , qui lui avoient d o n n é , difoit-elle,
les mêmes confeils , en lui demandant de leur livrer le
D e m and eu r , & lui affurant l’impunité.
M . C ha br ol forma fa demande en réintégrande aux
requêtes de l’Hôtel le 7 Mai au f o i r ; le # 11 il intervint
lin jugement d e l à Commiffion fur le requifitoire d’Office
du correfpondant de la dame Ch e ve rla ng e , qui fit défenfe de procéder aux requêtes : les motifs de ce requiiitoire font quutt exp lo it en réintégrande efl en matiere
réelle , q u 'il ejl même queflion de troupeaux & de menaces
à fo n garde , ce qui ne fa u ro it fa ir e l'objet de C o M M l T T I M U S , que d'ailleurs ledit C ha br ol , qui avoit f a i t affigner L A D A M E Cheverlange , d a m e D E M a l o z a t ,
ayant fa réfdence à R io m } avoit intérêt d’y plaider : **
011 copie le requifitoire.
L a dame C h e v e r l a n g e , munie de ce ju g e m e n t , a fait des
efforts incroyables , mais inutiles, pour forcer M . C h a
brol à plaider à R i o m , afin de lui fervir de degré pour
arriver à un T r i b u n a l , où elle comptoit trouver plus de
Protecteurs que de Juges.
Il le mit à l’abri de la perfécution par des lettres en
règlement de Juge , & comm e on po u vo it lui fuiciter
des affaires en matiere r é e l l e , il obtint de la volonté du
R o i des lettres d’év oca tio n générale.
L ’ordre des Jurifdi&ions r é t a b l i , M . C ha br ol n’avolt
plus de motif pour décliner la SénéchauiTée d’A u v e r g n e ,
il y a fait affigner fes Adverfaires.
Il a fondé fa demande en réintégrande fur deux prin
cipes incontcftables.
# L e 9 ¿toit D i m a n c h e , le 10 jour de
à C lerm on t.
* * L’avoit-il égalem ent à C lerm ont ?
foire & de v a ca tio n
A
^
�,
4
L e premfer , que les héritages dont il s'agît n ’ayant
point été cultivés de temps i m m é m o r i a l , Tes titres an
ciens de propriété fuffifoient pour prouver qu’il a conferv é fa pofleflioil : on fait que fuivant la difpofition exprefle
des L o i x , elle fe retient par la feule intention , & que
le pâturage exercé par des Ha bit ant s, n’étant qu’une fa
culté accordée p a r l a coutume fur les propriétés d’au trui,
ne conilitue pas de pofleifion , fa s ejt non ju s .
L e fécond principe eft q u ’ayant été dépofledé par for
ce & vo i e de f a i t , i l n ’a pas eu befoin de la pofleifioti
annale pou r exercer la réintégrande ; une pofleffion quel
conqu e lui fuffifoit.
M . C h a b r o l a appuyé cette propofition fur les L o i x
R o m a i n e s , fur les Or d on na nc es du R o y a u m e , fur les
Arrêts anciens & m od ern es , fur les Jurifconfultes & Pra
ticiens depuis faint Louis jufqu’à préfent.
Les Défendeurs ont paru offenfés de ce qu’on v o u l o i t
les inftruire fur des vérités connues ; ils ont déclaré q u ’ils
rendoient ho mm ag e aux principes , qu’ils reconnoiffoient
& que le pâturage n’acquiert aucune pofleifion contre le
propriétaire, & que la pofleffion de moins d ’un an a u torifoit la demande en réintégrande.
V o i c i les termes de leur écriture du 31 Juillet 1775 :
M . Chabrol veut quune pojfejjion quelconque , & pour
ainfi dire momentanée , fu jjije pour fonder la réintégrande
dans le cas d'expulfion par voie de fa it. E h bien f o i t y
nous demanderons maintenant à qui appartient une pareille
action / Cepe ndant il paroît par leur M émoire imprimé
qu ils fe repentent de cet aveu , on fera d onc quelques
réflexions pour établir qu’ils ne s’étoient pas trompés la
premiere fois.
C e Mémo ire fe réduit à quatre obje&ions : ils préten
d e n t , i ° . que M . C h a b r o l n’a point de pofleifion, i° .
qu’ils n ’ont point exercé de violence , 30. que M . C h a
brol n’eft pas recevable à prendre le fait & caufe de fes
Conceflionnaires , 40. que les fieurs & datne d’O r c e t
n’ont eu aucune part à la viole nce qu’o n fuppofe.
�R é p o n s e à la premiere Objection.
M . C h a b r o l avoit la pofleflion de deux manières , if
l’avoit de tous les temps, & on ne la lui contefte pas au
moins pour les trois ou quatre derniers mois ; or s’il faut
une pofleflion annale p o u re x er ce rl a complainte lorfqu’on
eft troublé , une pofleflion quelconque fuffit pour autorifer la réintégrande quand on eft dépofledé par violence.
Premièrement, il avoit la pofleflion la plus ancienne, fes
titres, qui remontent au quinzième i i e c le , & dont le M é
moire de fes Adverfaires ne fait pas mention, en pr ou va nt
fa propriété , prouvent également fa pofleflion , & c ’eft
un principe certain que la pofleflion fe retient par la feule
intention ( i ) indépendamment même de tout titre partii•
i
c» •
i
'
t\ - •
r
. •
culier , le beigneur haut julticier peut former complainte
pour les biens vacants. (2) L e pacage dont des habitants
ont pu ufer pendant que les terreins étoient vacants ne
,
*
‘
‘
.
rr tr
1
•
leur attribue ni propriété ni polieilion ; leur titre pour
pâcacer eft le défaut de c u l t u r e , & on ne prefcrit pas coni
r
•
1
„
1
*
Si
tre fon titre: la coutume permet de pacager quand lester" res font vacantes , cette faculté cefle lorfque le propriétaire ve u t les mettre en v a l e u r , & 011 ne peut changer
la caufe de fa pofleflion. ( 3 )
Il eft vrai que les Défendeurs ont rapporté de leur part
t
*
\ •1
f
1
1
t
quelques titres , ou ils prétendent que les emplacements
cjualifiés de propriétés du Seigneur dans les terriers, font
indiqués fous le nom de c o m m u n a u x , & même que l’un
d ’eux à eu cette dénomination dans une reconnoiffance
de I 7 6 7 .
,
J o lo a m m o r t t i n t n
p o u ji,fie r ç o
pradt/ertam
r ° ^ ‘°ntm tran~
J a° ttmF0Tt no*
coiuijii... pra}udittu.~ ttbltx ,ranf~
m,JJi ttmpons intur ia
générai
n on
P01^- Voi 4>co.d*
*'™‘imr'vtlr,un'
(2) Chopin fur
Panie’ 1,v’ 3 » ,lV
1, 0 . 9.
(3) Le pâturage
feu! fans autre ti-
^ffeifion^ou
propriétés terres
vacantes. La Mar»
O n a établi qu’ils faifoient de faufles applications de le'ilftît.
leurs titres, & que ceux de M . C h a b r o l devo ie nt pré- I^un°d,p.83,&c.
val oi r par leur antériorité & leur qualité : on croit avoir
également démontré qu’une erreur gliflee dans un des
confins de la reconnoiflance de 1 7 6 7 ne p ou vo it rien chan*
ger ni à la propriété ni à la pofleflion : on n’eft pas privé
de fon droit en reconnoiffant que ce qui eft à loi appar
tient à autrui : celui m ê m e , aifent les L o i x , qui ache-
�3
6
te ou qui prend à titre de louage ion propre bien n’en
(i)Quî rtmpro- perd pas fon ancienne pofleffion. ( i ) D um ou li n établit
priam coniuxii ce principe ave c fa profondeur ordinaire. (2)
exi/litnant aliénant
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, j n
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domniü non tranfU Y a moins de doute encore quand 1erreur n e it pas
fcrt.L. io,cod de dans la difpofition , mais dans renonciation d’un confin &
{j ans ja qUalité d’un héritage voiiîn , M . C h a b r o l a mê'(») ‘tiaceicon- me protefté contre cette méprife du Commiflaire à terrier
cors omnium glo- „ ar un a$ e nUblic du
N o v e m b re 1 7 7 1 , avant de reiarum & Doflorum 1
•
•
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'
quoi trror âomïni ce vo ir le terrier ix pendant que les choies etoient entieconductnns, autin res à tous égards.
cenfum recipieniis
ç ette o b j e & i o n ne s’a p p l iq u e d ’ailleurs q u ’à l’u n des
remfuamquampu.
. >
t't J,
I .
,
tat aliénant fad t trois terreins conteltes , cc precilement a cciin qui n elt
afiumipfojurcnul- p Q i n t ¿ans l e s appartenances de M a i o z a t , de maniéré que
lum9b nullumdo» }
i
/ • / • • ' *
minium , nuilam les Défendeurs lont (ans interet.
po([(Jfian<mperdit.
Enfin ils ont reconnu au procès que ce terrein, du moins
ris^'arTi" ^0^5' en Part'e j formoit les charmes vacantes du Seigneur.
v.îefiêf, n°. 22)
Mais tous ces moy ens fur lefquels on pafle rapidement
26&f.
f ont prématurés ; quand M . C ha br ol n’auroit jamais été pro
priétaire des terreins co nt ef té s, quand il les auroit concédé
aux Défendeurs eux-mêmes en 1 7 6 7 , la pofleflion qu’il
en av oi te u e conftamment de p u isl e 4 Février 17 7 2 jufqu’à
la fin d ’A v r i l de la même année ne permettoit pas qu’il put
être expulfê par violence , c’eit la différence qu’il y a en
tre la complainte qu’occafionne le fimple trouble & la réintégrande à laquelle la vi ole nc e donne lieu.
Les Défendeurs avoient reconnu le principe, & quand
ils ont vu que leur condamnation en étoit la coniéquence
infaillible , ils ont v o u lu fe re tracer ; cette variation n’eit
u’une révolte contre la raifon & les p ri nci pe s, les voies
e fait font toujours repréhenfibles, il n’eft permis à per
sonne de fe faire juftice , e’eft un trouble & une infrac
tion à l ’ordre p u b l i c , il faut avoir recours à l’autorité du:
Magiftrat quand on prétend avo ir été troublé foi-m ême ,
& la juftice ne fouffre de force que celle qu e lle fait
exercer.
Suivant les L o i x , il ne^ faut pas une longue pof>
ieflion pour autorifer la réintégrande de la part de
celui qui cil dépofledé par force j elles difiniflcnt la
3
�réintégrande interdiclam momcntaria, poffeffon is. ( i )
(^Loîi.cod.
L ’O rd o n n a n ce de 166 7 a parfaitement diftingué la c o m -fiptr vim. Loi 8 ,
plainte de la ré intégrande, après avoir dit dans l’article ™Je. vu G,ode.(r*
premier du titre 18 , que celui qui eft troublé en la poffeffîon d’un héritage q u ’il poiTédoit publiquement, peut
dans l’année du trouble former fa complainte: elle ajoute
dans l’article fuivant s que celui qui a été dépojfédé par
violence ou voie de f a i t , pourra demander la réintégrande
~ .
~
par a&ion civile ou criminelle , elle n’exige pas q u ’il ait
la pofïeifion annale.
Q u a n ta la nature de la réintégrande, dit M . le Procureur
§ur l’CMonGénéral Bourdin , elle ejl te lle , que celui qui poffédoit au ar"0*. 6 1539 *
temps qu'il a été expulfé & déjetté de f a pofjejjion , peut
agir par l'interdit t ecupcratoire.
Dès le treizieme ilecle G uillaum e D u r a n d , connu fous . Dt reP r• fP*3
le nom de Speculator, avoit enfeigné ces principes : après
tom’ 3 ,pa^'
avoir dit qu’en g é n é r a l , vim v i rèpellere lic e t , il ajoute :
fecus auteni ejjet f i e x intervallo repulferit cxpulforem , nam
tune repulfo competit interdiaum , & un jour de pofleificm
paifible fufHt, dit-il, pourautorifer la réintégrande, il on
eft dépofledé par force.
Imbert s’explique clairement dans fa pratique : i l n e f l
Frat' pag' I04‘
pas néceffaire , dit-il, que le demandeur prouve f a poffeffion
d a n & jo u r avant la fp o lia tio n , maisJeulement q u i l étoit
pojjcffeur lors de la fpoliation .
O n demande il les conceflionnaires de M . C ha br ol
etoient poffefleurs lors de la fpoliation ? Les Défendeurs*
conviennent qu’ils l ’étoient depuis plus de trois mois , ce
la décide la conteftation.
Bo uch el nous dpprend que la réintégrande peut être de- Bîbl- ,om* î *
b a n d é e , même contre celui qui a v o it la pojjejjïon annale , p a g ’ l 6 i *
amfi fi les Déféndeurs avoient le vé la récolte de 1 7 7 1 ,
ils n’auroient pu détruire par v io le nce celle de 1 7 7 1 , après
1 avoir laiffée femer par le D em an de ur . O n ne doit pas ,
d u le même A u te ur , entrer alors en connoiffance des droits
prétendus par le v iolen t p o ffe ffeu r q u elq u e droit que ce f o i t
ou petitoire ou pojfejfoire
'
' "' ‘
P a r les mêmes principes, o n lit dans T h e v e n e a u . que' SurI« Ordo«:
^
Pa£- 7 J°n
�•m
"*'■
. . .
f. «
celui qui demande la réintégrande ne f a i t pas acte con•
traire au poffeffoire, ce qui ri efl pas en matiere de complain
te j celui qui la forme f e difant po[jef)’eur.
Sur Us Ordon.
Suivant R e b u f f e , le Demandeur en réintégrande ne
««'art’ dt
c^0't P ° ' nt Prouver autre chofe , il ce n’efl qu’il pofledoit
p**aio!’ * ’ 6 * * ante fpoliationem.
Les Jurifconfultes & les Praticiens modernes n ’ont pas
Inftlt pag 555. Pen ^ différemment des anciens ; cette aHion efl f i fa v o
rable , dit Boutaric , que quand ce feroit le véritable pro
priétaire qui auroit commis la violence ou la voie de f a i t y
& q u i l juflifieroit fur le champ de f a propriété , on ne l'écouteroit point ju fq iià ce qu’i l auroit rétabli celui q u il
auroit dépojfédé.
Q u e peut exiger la dame C h e v e r l a n g e , fi ce n’efl: detre
COniidérée comme la véritable propriétaire , qui a jufliflé
fu r le champ de fa propriété ; or dans cette fuppofition mê
me fi contraire à notre e f p e c e , elle doit également fucco mber.
Pot hi er qu’elle cite fi fouvent tient ce même l a n g a g e ,
il dit ( p. 101 de la poiT. ) que celui qui a dépojfédé par
violence ne peut fe défendre de l'aclion de réintégrande ,
quand même i l ojjriroit de ju flife r qu i l efl le véritable
propriétaire , & que celui qu i l a dépojfédé 3 pojfcdoit in
due ment ; on n'examine que le fe u l f a i t de la dépoffeffion
par violence , & quelque puiffe être le Spoliateurs i l Jüffit
qu'il f o i t éta bli , qu'il a dépojfédé par violence le Dem an
deur pour qu i l doive être condamné à le rétablir dans la
poffejfion. '
Verb; compl.
L ’autorité de D e n i f a r t , qui confirme les précédentes,
n°. 15.
n’eft pas déplacée dans cette matiere.
L. 19 , S. ai
Les Arrêts fe font toujours conformés à ces principes:
Ug. aquïl,
M o r n a c en rapporte un célébré qui jugea que celui qui
prétendoit un chemin n’avoit pu détruire un ou vra ge que
i o n voifin avoit fait pour en défendre l’entrée, didici caufam , dit M o r n a c , id dediffe Senatus-confulto quod non
autore ju d ic e , fed per f e , vique illata vicino controverfam
iter aggere eyerfo vicinus alter qui condamnatus efl fib i aperuijfet.
Le
�L e dernier Arretifte a recueilli deux Arrêts plus récents,
Denifard.vcrb.
l’un de 1 7 4 9 , l’autre de 1 7 6 4 , qui ont été rendus fur les £ >l£ defilt>n
mêmes principes : le premier juge que les Habitants de
deux Villages , qui prétendoient avoir droit de p a c a g e ,
n’avoient pu com bler un fofie pratiqué parf le propriétai
re ; ils furent condamnés à le rétablir ,'ftauf à eux à fe
pou rv oi r par les voies de droit : le fécond a pro noncé
la même décifion contre des Habitants qui réélamoient
un chemin qu’ils prétendoient p u b l i c ; le propriétaire de
l’héritage refufa d’entrer dans aucune difcuffion fur la
qualité du chemin , & s’en tint à foutenir qu’ayant été
dépofledé par force il devoit être rétabli.
O n a jugé-même par un Arrêt du 21 Janvier 1 5 6 4 char, furParr^
qu’un emphytéote à te m p s , dont le droit étoit e x p i r é , a” -9<$> Chopin,
n’avoit pu être expulfé par force , & l ’Arrêt lui accorda-[“rr j'arls »1,v*3 >
la *réjniégrande. *
'Les Défendeurs co nvi en ne nt encore que ces principes
ont lieu contre un Spoliateur qui 11’a aucune poflefiion
co n tr a i re , mais félon e u x . il n’en eft pas dè m ê m e , lorfque la demande en réintégrande eft1 dirigée contre le vrai
& l’ancien poiTeiTeuri
.
i ° . Les Défendeurs* fe donnent pour les vrais & an
ciens poiTefleurs, & c ’eft M . C h a b r o l qui l’eft en vertu
de fes titres ; il y a même un des trois tenements qui n’eft
point dans les appartenances du lieu de M a lo z a t , ainfi
quand il feroit- deve nu co m mu na l par le p a c a g e , ce qui
eft a b f u r d e , les Défendeurs n ’y auroient encore aucun
dr o it , & ils ont manqué de prétexte à cet égard pour en
aller ravager la récolte.
z°. Les Auteurs qu’o n a cité s’accordent à dire que la
réintégrande a lieu contre le propriétaire & lé pojfeffeur ,
& q u ’on 11’entre point an connoiffance des droits de p r o
priété & de poifeflîon.
*
M a i s , d i t - o n , il ne faut d onc qu’être entreprenant pour
fé jouer de la pofleflion d’autrui ; fi un particulier va feme r le champ de l’a u tre , que celui-ci fe préiente pour
ü io ii fo n n e r , lufurpateur demandera auffi-tôt la réintégran
d e , & o n ne pourra lui réfifter.
'
'
i
B
�10
D ’abord les Défendeurs s’affimilent à un propriétaire
qui auroit le vé la récolte de 1 7 7 1 , & ils ne font que des
Habitants qui ont exercé un pacage précaire fans jamais
avoir eu la poflefïion.
Secondement ils fe comparent encore au propriétaire,
qui fe préfente pour lever a moiiTon d’une terre qu’il n’a
pas fem ée , & ils font les dévastateurs d’une récolte qu’ils
ont ravagée avant fa maturité par vo i e de fait & par
vi ole nce .
Enfin cet ufurpateur i n o u i, qui va femer la terre d’un
autre, peut être repouflé p a r l e véritable poflefleur : celuici a non feulement les voies de dr oit, mais encore celles
de s’oppofer à fa dépoflTeifion dans les premiers inftants;
il eft permis fur le champ d ’oppofer la force à la force ,
fi d onc les Défendeurs s’étoient préfentés aux premiers
travaux que les Conceifionnaires ont fait , quoiqu’ils
n’aient ni propriété ni pofleifion , le D e m a n d e u r , fans
aller plus a v a n t , fe f e r o i t b o r n é à l ’aftion en complainte,
& ce n ’auroit pas été le cas de la réintégrande; mais les
Défendeurs ont fouffert que fous leurs y e u x les C o n c e f iionnaires aient défriché , l a b o u r é , femé , entouré de
fofles les terreins, qu’ils fe foient maintenus trois o u
quatre mois dans cette poffeifion ; la dame C h e v er la n g e
l’a même autorifée par fes lettres, & c ’eft dans ces circonftances qu’ils font venus détruire les fe m e n c e s , arracher
les jeunes plan te s, combler les foiTés & tout d é v a ft e r ,
voi là l ’efpece véritable de la réintégrande prévue par tous
les Auteurs & jugée par les Arrêts; les Défendeurs difent qu’à défaut de raifon on les accablera de citations ,
mais qu’il importe peu que quelques Auteurs aicnr enfeigné de tels principes, que nos livres font remplis d'erreurs y
toujours copiées & jamais approfondies ; ces réflexions font
l’ou vr a g e d’une préfomption peu c o m m u n e , & l ’on fait
ce qu elle indique ordinairement; il n ’y a pas un Auteur
qui fe foit éloigné de la do&rine des au tres, mais ce ne
font pas des Jurifconfultes feulement q u ’on a c i t é , ce font
les Loix , les Or do nna nce s du R o y a u m e , & on n e f a v o i t
pas que ce fut dans ces fources que fe trouvaflenL des
�1 X
1 1
tnéprifes toujours copiées & jam ais approfondies.
Q u ’il foie permis à fon tour de demander aux D é f e n
deurs dans quel cas ils admettront la réintégrande , quelle
différence ils établirent entre cette a&ion & celle en
c o m p l a i n t e , s’il eft vrai que l’une & l’autre exigent éga
lement la poffeffion d ’an & jour ; enfin s’il faut fe déci
der par les ci rc on ft a n c es , elles s’élevent en foule contre
les Défendeurs qui n’avoient jamais cultivé ni femé les
trois héritages dont il s’agit.
Ils les traitent de co mmunaux contre les preuves les plus
évidentes & fans aucun titre; la terre de Fontloubaud
fut-elle un c o m m u n a l , elle n ’eft pas dans leur mas ; d ’ail
leurs le S e i g n e u r, principal habitant d’un lieu , commetiroit-il un trouble en défrichant un communal ? Il y en a
<Tab.onda«ts dans le lieu de M a l o z a t , & tous font de la
conceifion gratuite du Seigneur : un Arrêt du 5 A o û t
dernier a jugé cette queilion pour l ’A u v e r g n e , le deman
deur met en fait que fes trois propriétés particulières , fu.fient elles des co mmunaux , ne formeroient point par la conle nue le tiers de ceux de M a l o z a t , & n ’en font pas par
Ja qualité la vingtième partie.
Mais n’y eut-il aucun droit 3 & les terres fuflent-elles
co m m u n a u x & com mun au x de M a l o z a t , le point déci
sif eft qu'il avoit une pofleilîon non c o n t e f t é e , au moins
depuis trots m o i s , lorsqu'elle lui a élé enlevée p a r l a v i o
le nc e la plus puniffable.
R é p o n s e à la fécondé Objection.
L e s Défendeurs n’ont e x e r c é , difent-ils, aucune v i o
lence , c ’eft avec toute la douceur & la modération pof•iïble q u ’on a conduit tous les beiliaux de M a lo za t f o u
ler aux p i e d s , & pacager de garde faite dans les ré
coltes , cju 011 a fait paiTer & repalTer des charrois , qu’on
a comble les fortes avec les plantes d ’orge qui montoienc
en épis ; à la vérité la dame C h û v é r l a n g e , la dame d’O r c e t , leurs Métayers & tous les Habitants de M a l o z a t ,
hommes & fe m m e s , y é to ie nt , mais c e n’eil pas là, Uu
attroupement.
B 2
L
S
�Il fuffit de r e n v o y e r à la le&ure des deux procès ve r
baux pour donner une idée de toute la méchanceté & des
horreurs qui furent c o m m if e s , il n’y a que ce ux qui s’en
font rendus coupables dans une année de calamité à qui
de telles a v i o n s pmíTent paroître innocentes , ils laiffent
une étrange idée de ce qui leur paroîtroit mériter le n om
de violence.
Mais au m o i n s , difent-ils , le tenement de la R o u e r e
n’avoit pas été enfemencé , & le pacage eil toujours libre
dans les terres de celui quT ne les cultive pas.
Il a été libre aux Concefïioniidires de faire un pacage
ou une terre labourable du tenement de la R o u e r e , fans
quoi il faudroit dire que la propriété d’une terre eft inutile
quand elle n’eft propre qu’au pâcage ; le procès verbal du
4 Mai porte q u e , quelquoppofîtion qu’aient pu faire les
Conceffionnaires , les Défendeurs y introduifoient journeU
lement leurs befliaux , de maniere qu'ils fon t expulfés par
violence & voie de f a i t de tous les terreins concédés.
2°. Il eft aflez é v i d e n t , que d’après les principes des
Défendeurs , ils n’auroient pas plusrefpe&é la récolte dans
l’un des tenements que dans les deux au tres, ifs ont chaffé les beftiaux du pâcage co m m e ils ont arraché la ré col
te des parties enfemencées.
3°. M . C h a b r o l a dans tous les cas la polïeflîon du
terrein de. la R o u e r e en vertu de fon titre de propriété
de 1499 * ^
démontré qu’il n’a pu la perdre par le
fimple p â c a g e , & que l’aftion lui eft ouverte indépen
damment même de toute v o i e de f a i t , dès que les D é f e n
deurs déclarent qu’ils prétendent jouir des terreins conteftés en efprit cle propriété.
Il eft faux que la reconnoifïance de 1 7 6 7 qualifie la
R o u e r e de c o m m u n a l , 8c o n a répondu d’ailleurs à cette
mince ob je &i o n.
R é p o n s e à la troijïeme Objection.
Les D éfendeurs prétendent que l’a£tion en reintegrande n’appartient qu’à celui qui a été dépoffcdé , que M ,
\
�C ha br ol ne l’a pas été , & qu’on ne peut pas exeréer lei
a&ions d’autrui.
Q u a tr e m o y e n s péremptoires détruifent cette petite
chicane.
i ° . Suivant l’article z du titre 5 de l’O rd on na nc e de
¿ 6 6 7 , lesfinsde non recevoir doivent être employées dans
les défenfes pour y être préalablement fa it droit.
Les Défendeurs ne l’ont pas fait, ils ne fe font même avifé
de recourir à cette exception qu’à la veille du jugement.
20. L e moindre défaut de l’obje&ion eft d’être tardive :
M . C h a b r o l a con cé dé les trois tenements dont il s ’agit
fous une redevance annuelle. Perfonne n’ignore que le
Seigneur qui concède un héritage à titre de cens en con*
ferve toujours la Seigneurie dire&e , la propriété fe par
tage alors en d e u x , la propriété utile paiTe au C o n c e f fionnaire & l a propriété dire£te refte au Seigneur; les c o u
tumes l’appellent le Seigneur très-foncier. L ’inté rêt, difeilt
les Défendeurs , eft la réglé des aftions ; or le Seigneur'
a intérêt de s’oppofer à l’expulfion de fon Em p hy té ot e ,
puifqu’elle attaque également la propriété dire&e & la
propriété utile ; le Seigneur pofféde par fon E m p h y t é o
te , l’Emp hy té ote pofféde pour le Seigneur.
30. M . C h a b r o l a retenu la feizieme portion des frui ts,
il étoit donc copropriétaire de la récolte p en dan te , &
on a dévafté autant fon feizieme que les portions de fes
Emphytéotes.
Il n’y a pas de réponfe à ces m o y e n s , c’eft pourquoi
les Défendeurs ont ob fervé judicieufement qu’ils n’en feroient pas.
Enfin M . C ha br ol étoit obligé de faire jouir fes E m
p h y t é o t e s , & on leur conte fte la propriété.
Il
n’y a p o i n t , dit-o n, de garantie en matiere de vo i e
de f a i t , mais premièrement de qui part cette obje&ion ?
eft-ce donc le garant qui fe défend ainii contre fon acquereur ? non : ce m o y e n eft oppofé par celui qui a
commis la v i o l e n c e ; mais le garant la-t-il chargé de la
défenfe de fes intérêts, & peut-on exciper du prétendu
droit d’autrui ?
�■ •
}
4
'
E n fécond lieu , eft-il vrai généralement que le vendeur
ne foit point garant d’un fait de trouble & de violence ?
la Jurifprudence a diftingué deux cas , celui où l’acqué
reur eft troublé avant que d’avoir de fon c h e f la pofleffion d’an & j o u r , & le cas où le trouble arrive après
. Chop. fur Pa- l’année : C ho p i n rapporte un Arrêt qui a jugé que dans la
m ’ Fa6e 33° ’
premiere efpece il y avoit lieu à la g a ra nt ie , & c’eft le
Somme
rur. fentiment de Bouteiller,
tu. des cooipi.
j^es [)^fen(jeurs conteftent la propriété , & ils veulent
que M . C h a b r o l ne foit pas garant de ceux à qui il l’a
concédée ; il eft f j u x qu’il ait dit qu’il n avoit poin t
d'aüion en garantie à craindre de leur p a r t , parce que le
vendeur neti doit aucune pour les voies de f a i t , c’eft l’obje&ion des Dé fe nd e u rs , & il l’a pulvérifée ; eft-il permis
de prêter à fon Adverfaire l’erreur qu’on ioutient foi-mê
me & qu’il détruit ?
En troiiieme l i e u , q u a n d M . C habrol auroit pu contefter la garantie , en réfulteroit-il qu’il n’ait pu fe reconnoître garant ? ce feroit tout au plus une exception dont
il p ou voi t ufer ou ne pas u fe r, & qui ne feroit refpective q u ’à l u i , mais dont un tiers ne peut pas exciper.
N o n feulement M . C h a b r o l a pu prendre le fait & caufe de fes Conceflionnaires , mais il l ’a dû ; en effet il ne
p o u v o i t fe diilimuler ce qui étoit notoire dans toute la
P r o v i n c e , qu’il étoit la véritable & l’unique caufe de la v i o
lence inouie que fouffroient fes Conce flionn air es, & que
fi le bail à cens eut été fait par tout autre propriétaire, il
n’auroit eiTuyé aucune contradiftion , qu’on n’en v ou lo it
qu’à l u i , & que c’eft lui qu’on defiroit traduire devant
un Tri bu na l i l l é g a l , & il auroit été aflez injufte pour faire
fupportcr à des laboureurs foibles & fans appui les effets
d ’une paflion qui leur étoit étrangère ; quand il l’auroit
pu dans la rigueur de la L o i , il devoit s’appliquer, ce que
dit un ancien Jurifconfulte, précifément dans la même efp e ç e , quidquid im p licet.. . . citraque ambigendi modum
operatur hujus & modi jjromifJio. . . ut fcilicc t defendat
'Ad L. ult. cod. perfonaliter emptorem, fuifque expenfis in ju dicio. Et M o r
and** en'i>” >^ nac
*f unt ej us vcrba vero equidçm Jurifconfulto dignif-
�Jîma , vo il à les fources pures où M . C hab ro l a dû puifer
une réglé contre foi-même ; une décifion , jugée digne
d’un vrai Jurifconfulte , eft celle qui a dû faire fa lo i ;
les circonftances d’ailleurs ne lui permettoient pas d’héfit e r , mais ces réflexions deviennent fuperflues, quand on
voit qu’il avoit réfervé la propriété direfte & même une
portion des fruits.
R éponse
à
la quatrième Objection.
La dame d’O rc e t voudroit en vain fe fouftraire aux fuites
de la voie de f a i t , fous prétexte de fa minorité ; outre qu’elle
étoir préfente, le fait du tuteur eft le fait du mineur ; d’ail
leurs fes B e f t i a u x , fes Charrois , fes Métayers ont prin
cipalement contribué à la dévaftation : l’un des procès
ve rba ux prouve qu’on a parlé à ces Métayers mêmes ;
elle conv ient que la réintégrande a lieu contre celui q u i
a e x p u lf é, celui par ordre duquel on a e x p u lf é , celui au
nom duquel l’expulfion a été faite. M . Bourdin a j o u t e ,
celui qui a eu agréable l'expuljion . La dame d ’O r c e t eft
dans tous ces cas , elle a expulfé , puifqu’elle étoit pré
fente ; on a expulfé par fon o r d r e , puifque fa T utr ic e le
donnoit ; l’expulfion a été faite en fon nom , puifque fes
Métayers , fes Beftiaux & fes Charrois ont détruit la
récolte , & elle a eu très-agréable l ’expuljîon : il fuflit ,
dit encore R e b u f f e , d’avoir été expulfé à parte aversâ ,
vel à mandante.
Les Défendeurs n’ont pas Amplement vi olé les droits
des Particuliers , ils ont enfreint ceux du Public ; les produ&ions de la terre appartiennent à la fo c ié té , & font
deftinées pour fes ufages , ils ont v o u lu configner dans
cette aftion atroce la défiance qu’ils avoient de leurs
d r o i t s , puifque s ’ils s’étoient regardés comme propriétai
res des terreins conteftés , ils auroient dû en conferver
& protéger la récolte , ils avoient une infinité de voies
permifes & honnêtes pour fe maintenir dans tous leurs
droits; mais quelle époque funefte , quelles circonftan->
«es affreufes la dame C he ve rl a ng e choifit-éye pou r exer- “
�16
c e r aînfi la ve nge an ce injufte d’autrui ? U n e année de
calamité , o ù la cherté des grains excédoit le prix auquel
ils avoient été portés en 1709 , c ’eft après trois ans de
ceffdtion de récolte qu’elle a cru devoir ajouter l’image des
la guerre & de no uve aux fléaux aux malheurs publics &
à une fortç de famine qui aiîligeoit cette Pr ov inc e , il
n ’étoit pas déplacé de choiiir la Semaine-fainte pour une
aftion odieufe en ell e- m êm e , & qui a fo u lev é contre elle
le public , & fes parents même s, à qui M . C habro l , bien
loin de rédouter leur ju g e m en t , a v o u lu déférer la décifion de fou droit.
Monfieur B I D O N
, Rapporteur.
P a g e s a Jeune , Procureur.
r •
*»*_y i
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' Imprimerie ,d e P i e r r e V I A L L A N E S , R u e Saint Genè» ;
p r è s
l ' ancien Marché au b le d , 1 7 7 5. '
■* *•
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1775]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bidon
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
hermes et vacants
percière
amendement de terres
droit de pâture
destruction de cultures nouvelles
communaux
réintégrande
jurisprudence
terriers
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour M. Chabrol, Demandeur. Contre la Dame Cheverlange, veuve de Mre. Marin Rochette, Ecuyer ; la Dame Rochette et les sieurs Aragonnés d'Orcet, Ecuyer, et les habitants du lieu de Malozat, Défendeurs
Table Godemel : Réintégrande : il ne faut pas une longue possession pour autoriser la réintégrande, de la part de celui qui est dépossédé par la force. il suffit de prouver qu’il était en possession lors de la spoliation. Elle peut être demandée contre celui qui avait la possession annale et contre le véritable propriétaire lui-même qui auraient employés la violence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1775
1772-1775
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52889/BCU_Factums_G0212.jpg
amendement de terres
communaux
destruction de cultures nouvelles
droit de pâture
hermes et vacants
jurisprudence
Percière
réintégrande
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53507/BCU_Factums_G2521.pdf
bdf4f06907e7a36b6b828c57cba0661e
PDF Text
Text
POUR
V'cnxr' o m
du
Dame M a r i e D U B R E U I L , et le Sr G u i l l a u m e
C H O U S S Y , son m a r i, Expert - géomètre ,
Maire de la Com m une de Nebouzat; A n t o i n e
et autre A n t o i n e B O U C H E T , frères, culti
vateurs., et autres h abitans de la Com m une
de Vernines, défendeurs
CONTRE
M. G U I L L A U M A N C H E
du
BOSCAGE,
Lieutenant-général des Armées du Roi, Pro
priétaire de la terre de Vernines, demandeur.
M
d u B o s c a g e osl devenu propriétaire de la terre de
Vernines, située dans les montagnes de la Basse-A uvergne, par
le legs que lui en a fait M. de Lavigneix, qui n ’était, ni son
parent , ni son allié.
Au lieu d’user de cette propriété comme l’avait fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son Testament, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d’asservir, à un droit de
Perrière, à la cinquième portion des fru its , deux à trois mille
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formaient , jadis ,
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justice d e la ierre d e Yernines.
! r r - - 1'
;
:¡rpens de terre , q u i
il
*
1
l ’ enclave
de la haute
■'Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà, dix. habitans sont
traduits en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
% ^Ç cnt autres se sont empressés de se réunir à eux pour repousser cette funeste prétention.
^Ûette cause n’est pas seulement celle des habitans de Yernines,
c’est celle de tous les habitans des montagnes d’Auvergne; c’est
la lutte de la liberté de l’agriculture contre le régime féodal qui
relève sa tête#altiere, et veut reprendre son sceptre de fer.
Les habitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en d é fe n se contre, la prétention de M. du Boscage.
1.cnt — M . du B o s c a g e esl sans droit et sans qu alité p o u r ré
clamer ce prétendu droit de Fercière';
’
2.ent — Ce droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
habitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au moment de la révolution.;
S.«“1 _ Q uaîl(l ce droit aurait été du , il a été supprimé par
les lois de 1791, 179a et 1793, qui ont aboli le régime féodal.
■ §. i " .
.
3 /. du Boscage est sans droit et sans qualité pour réclamer
le droit de Pcrcières.
M. Petit de Lavigneix nel ici a la terre de Vernines de la famille
Dufraisse, par acte du 8 juin 1792.
-M{' :]W
r' •
•u
Cette terre fut achetée moyennant 180,000 liv. de prix principal,
et 2,/joo liv. d’épingles.
Les assignats perdaient a I o n ^ 3 G po ur c e n t , suivant l’échelle
de dépréciation ,
ce
qui
portail ce prix , en numéraire , à
11 G,7 3 (> livres ou ii!»,2()^ fr. 81 centimes,
îjiii»
|ir
!U;
c.ette vente comprenait des hjttimcns, prés et terres;
�( 3 )
Différentes directes, montant h xiG setiers seigle inesurç:.de
Clermont ;
Go seticrs avoine ;
Et environ 170 liv. argent ;
Elle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 Un droit de Percière sur tonies les terres enclavées dons
j> ïeïendue de la ci-devant justice de V em in es, non tenues à cens,
» soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs.»
11 est dit plus bas que , « Attendu qu’il existe entre les sieurs
v Dufraisse et les liabitans de Ycrnines une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
« présente année, un Jugement confirmatif de la Sentence arbi» traie rendue au profit desdits sieurs Dufraisse, et en cas de
» perte du procès , il sera diminué , sur le prix de la présente
» vente, la somme de 4o>ooo liv ., à quoi les Pcrcicres ont été
» évalu ées. »
Postérieurement, et en l’an 7, il s’éleva une contestation entre
AI. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la remise des
litres,'soit des rercièrcs, soit des difl'ércns contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet étal jusqu'au mois frimaire an 11,
que trois des sieurs Dufraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
émigrés, étant rentrés dans leurs foyers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de Lavigneix, qui donna lieu à une
Iransaclion qui fut passée le i 5 messidor an 11 (/f juillet i 8u3.)
On \oit dans cette Iransaclion que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiement des trois quarts du
prix «le la vente du 8 juin 1792, avec, interdis;
Que INI. (U> Lavigneix, leur opposait en défense q u e , « Loin
» d’être leur dccl>iU’ur , il avait surpayé le prix de son acquisition,
déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses mains;
. >. Q u ’en e ife t, il (allait commencer par déduire sur le prix de
son acquisition la somme de 40,000 liv., pour le montant du prix
�» des Pcrcières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» achète que conditionnellement ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d eV ern ines, pour ces Percières, il
» n’avait pas voulu prendre sur son compte les risques de ce
» procès ; qu’on s’était oblige de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; qu’on devait aussi lui en remettre tous
» les titres ; qu’il ne lui avait été remis ni ces titres , ni la
« Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n’avait pas même'été rendue; que, dès-lors, il éta/t
» libéré de cette somme de 4o,ooo liv. »
L e s frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des Percières,
que , « P r e s q u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s le co n tra t de v e n t e d u
» 8 juin 1792 , était i n t e r v e n u e ta loi du 25 août- q u i avait aboli
n toutes les redevances seigneuriales, dont on ne rapportait pas
» de titres primitifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 1793 avait aboli toutes les
» rentes seigneuriales, sans exception, et que les Percières, dont
* était question, étaient comprises dans cette abolition;
» Que dès-lors, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» Percières, ce n’était ni par le défaut de remises des titres, ni
» parce que. les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale, mais par
» l’eifet de la force majeure, dont ils n’étaient pas garants; qu’en
» conséquence, la perle de ces Percières était pour le compte
» d u ' c ito y e n d e L a v ig n e i x , cl qu’il ne d e v a it pas m o in s leur en
» payer le prix. »
D’après ces moyens proposés respectivement par les parties,
la discussion se termine sur cet objet en ces termes :
« Le citoyen Lavigneix demeure propriétaire incotnmulable
0 des Percières, telles qu'elles peuvent e/re dues, à scs risques,
» périls cl fortune, et sans aucune garantie, à cet égard, de la
» pari des vendeurs, qui lui ont présentement remis l’expédition
» de la Sentence arbitrale rendue cm» leur laveur contre les*
�w
(
5
)
» habitans d e V c r n i n c s , l e ......... août 1791 , dans l aquel le sont
» rappelés tous les titres sur lesquels le droit peut être fonde',
» et promettent de lui remettre, de bonne foi, tous les titres,
» soit sur lesdites P e r c i è r c s , soit tous les autres titres d e p r o -
Vcrnincs q u ’ils p ou r r o n t recouvr er. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte, a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vcrnincs , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
C e qui s e m b le r a it le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis; il n’a fait aucun usage de ce droit de Perrière;
jamais aucun des habitans de la terre de Vcrnincs n’a été inquiété
pour ce d ro it, ni par l u i , ni par ses agens , et il s’est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o 3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la p lu s lé g è r e p r é t e n t io n à cet égard.
» p r i é té de ladite terre d e
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant notaire, à Besançon, le 14 janvier 1819,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillamnanchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à Clerm ont-Fcrrand, en
>» Auvergne, lu somme de 4o,ooo fr ., ou, à son choix, m a terre
» de f 'cnilnes, à la charge, s’il accepte cette terre, de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. >»
11 est évident que, par ces expressions, m a terre de fa m in e s ,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl don t il avait entendu jouir depuis 28 ans.
Il était l>ien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquième g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de celte terre, qu’il regardait comme aboli, et qu’il
ji’avnit jamais voulu réclamer.
�\V
.( G )
La prem ière, Tunique pensée de M. de Lavigneix, est de
'faire à M. du Boscage un don de 4°»00° fr- i s’il lui donne
l’option de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces 4o,ooo fr.,
en payant 3o,ooo fr. à sa succession, c’est qu’il en estime la
valeur à 70,000 f r ., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de Lavigneix,
qui entendait borner ses largesses à 40,000 fr ., et qui excédait
déjà celle somme en donnant le rural de sa terre de Vernintis,
en remplacement de ces 4o>00° fr- >
voulu gratifier encore
M. du Boscage du droit de la cinquième portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de terre, qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V e r n i n e s ; droit, qu’à raison de l'a c c r o is s e m e n t
journalier de l'a g r ic u lt u r e et de l'iilat flo rissan t auquel elle est
Appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des dîmes,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de 3oo,ooo f r ., surtout
si on y joint les 3o ans de jouissances dont M. du lioscage ne
craint pas de demander la restitution,
Ce serait vainement que , pour donner à ce legs une extension
conforme à ses vues, M. du Boscage voudrait exciper du Juge
ment qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de Lavigneix, par lequel il est envoyé en
possession de la terre de Vernines, « 'l’elle qu’elle se poursuit et
« comporte, avec scs circonstances cl dépendances, sans aucune
» réserve »
O n lui répondrait, i/"*, que ce J u g e m e n t n ’a eu pour objet
que les intérêts respect ifs de l'héritier et du légataire, et que
lotit ce qu’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni profiler, ni nuire;
Que d’ailleurs, s’il était contraire à leurs intérêts, il ne
dépendrait que d ’eux d’en paralyser l'effet par la voie de la
lierre opposition.
a.««', O11 lui répondrait que a: Jugement ne fait pas mention
�(
7
)
des Percièrcs ; que l'héritier de INI. de Lavigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testam ent
que , dès-lors, tout sc réduit à l’interprétation de ce Testament,
et à expliquer quelle a été l’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 fr ., ou sa terre de Vernines, à la charge de rendre
à sa succession 3o,ooo fr.
Or, d’après tous les principes de la matière, pour interpréter
un legs, et lui donner plus ou moins d’extension, il faut
d’abord avoir égard au degré de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou moins d’affection pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
Or, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant U ic a e d , partie 2, chap. 4 , n.° 148,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l’espèce particulière qui est à décider, vestigia
volontafis set/uimur.
Or, ici, toutes les circonstances, toutes les conjectures s’op
posent à l’extension que M. du Boscage veut donner à son legs;
Le silence de M. de Lavigneix , sur ces Percièrcs , depuis 28 ans;
La valeur qu’il donne à sa terre, qui n’est pas même portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 4°>00° fr- >
La manière dont il a joui de sa terre de Vernines, depuis
qu’il on est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son décès, au moment où
il dictait son Testament.
Ajoutons celte maxime si conforme à la raison et aux lois :
lu legatis f/uod m inim um est debetur.
Sempcr in obscuris tjuod m inim um est sequimur. Loi cj de
rcpilis juris.
E t nous aurons tant de guides assurés pour expliquer la
volonté de INI. de Lavigneix, qu’il ne restera pas le ¡»lus léger
doute cpie le legs qu’il a fait a M. du Loscage doit être réduit
�( 8 )
au iüral d e là lcrrc de Vernines, qui surpasse, en valeur, ce qu’il
a entendu lui donner.
D ’où il résulte , comme nous l’avons dit en commençant,
qu’il est Sans droit et sans qualité pour réclamer contre les
habitans de Vernines ce prétendu droit de Percière, qui excite
si vivement son ambition , cl sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
g. i l .
Îjc prétendu droit de Percière , que réclame M . du Boscage; a
été, dans tous les tem ps, contesté p a r les habitans de J^errnnes ,
et il VëiaiffîèncQre quand M . de Ladgneicc a acheté la terre de
liera i tics.
M. du Boscage a fait imprimer et signifier, en tête de sa
demande, scs prétendus titres.
Le premier est l’extrait de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé Malingre, des i." septembre et 9 novembre 1489, dressé,
dit-il, en exécution d’un Arrêt du baillnge de Montferrand.
On ignore la forme de ce prétendu litre , s’il est en papier
ou en parchemin, si c e s l un original ou une simple copie
collationnéc ; cl , si c’est une copie collalionnée, quand cl par
qui elle a clé faite.
Ce qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Vernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant loul le cours du dernier
siècle, .sur ces Perc.ières ; que M. du Boscage a fait imprimer en
entier un Arrêt rendu au Parlement <lc Paris, sur celle affaire,
en 1765, et (pic ce préteikdn litre 11’y a pas élc produit.
Quoiqu’il en soit, on voit dans ce prétendu procès - verbal,
qu’au
siècle, la terre de Vernines était une châtellenie de
belle et grande étendue ;
Que d’après les limites qu’on lui donne , elle comprenait dans
Aon ■enclave, un espace immense;
Kl qü’eniin, on y fait mention q u e, « Ledit Seigneur élait
�(9)
» en possession d’avoir et percevoir la Percière des ¡èrres 'étant
» en sa seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de v u e , et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs siècles,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces Percières.
Si on en croit les l'elalions insérées dans l’Arrêt de 1765,
il y eut une Sentence rendue à la chambre du Dom aine,
le 2 juillet 1717Que portait cette Sentence? On l’ignore. Tout ce qu’on voit
dans l’Arrêt, c’est qu’il y en eut une seconde le 7 avril 1752,
et une troisième le 6 avril 1756 ;
Qu’il y eut appel de ces différentes Sentences au Parlement
de Paris ;
Que l’appel de la Sentence du 6 février 1756, interjeté par
plusieurs individus qui sont dénommés dans cct A r r ê t , f u t
disjoint du procès pour être, ju g é séparément, et qu’il ne parait
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l’appel des Sentences de 1717 et 1732, ces Sentences
ont été confirmées cl infirmées en partie;
Qu’enfin, tout ce qui résulte de plus clair de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières générales, étrangères à toute concession
particulière, et uniquement fondées sur le système de la propriété
universelle attribuée à la haute justice, il y a eu de tout temps
une résistance opiniâtre, de la part des habitans de Vcrnines,à se plier sous le joug qu’on voulait leur imposer;
Que ces Percières n’ont jamais été perçues depuis 1489
jusqu'en 1717 , que les Seigneurs de Vcrnines ont fait la tentative
d’y asservir ces habitans ;
Q u’elles n ’ on t pas été payées dep ui s 1717 j u s q u ’en 1 7 6 5 ,
époque
de l ’A r r ê t d u
t e mp s l à ,
Parlement,
puisque,
p en d an t
tout
ce
les parties étaient en p ro c è s ;
Que les Seigneurs de Vcrnines n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur prétention, puisqu’il n’ont suivi ce procès
a
�( 1° )
que de loin en loin ; que toute démarche a été suspendue de
leur pari, depuis 1717 jusqu’en 1752, cl qu’ils ont laissé passer
un demi-siècle sans en poursuivre la décision;
Que malgré l’Arrêt de 1765, la résistance des liahitans a
toujours été la même ; qu’il ne paraîl pas que le droit ait été
p erç u , et qu’il n’en a pas moins été en litige après comme avant ;
Q u’il a' fallu, en 1791, en revenir à un arbitrage; çt qu’enfin
tout était encore indécis sur ces Percièrcs, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Vernines, le 8 juin 1792;
1 On lit , en effet, dans cet acte de vente , que , « Allendu
qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» Vernines une contestation relative au droit de Percière, il
» est convenu que les vendeurs seront obligés de rapporter,
» dans le courant de la présente année, u n ju g e m e n t con firm a tij
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse; et au cas de perle du >procès , il sera diminué
» sur le prix de la présente vente la somme de 40j°°0 liv., à
» quoi les Percièrcs ont été évaluées. »
On prévoit dans cet acte de ve n te, le cas de la perle du
procès, et dans le cas prévu, il devait être déduit 4°>00°
sur le prix de la vente; il 11’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendjii droit ; tout dépendait du Jugem ent confirmait‘f de la
Sentence arbitrale, et ce Jugement n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de V e r n in e s ont dit
que ce prétendu droit 'de Percière a été contesté dans tous
les temps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles, n’a été renouvelée que de lo in en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , et que les choses étaient encore entières
au moment où ont paru les nouvelles Lois sur le régime
féodal.
�( “ )
§. III.
Q uand le droit de Percière aurait été dû, il a e'té aboli p a r les
nouvelles lois.
Il y a deux sorles de Percières ou de champarts, ou, si l’on
veut, de redevances à portions de fruits.
Les unes ont leur principe dans un acte de concession, fait
par un p r o p r i é t a i r e , d une quantité de terre determ m cc, a la
charge par ic colon de payer une quotité des fruits qui s’y
r e c u e i l l e n t , tel que le quart, le cinquième ou une moindre
portion qui se règle ordinairement sur le plus ou moins de
fertilité de l’héritage concédé.
Les autres sont des Percières générales, prétendues par les
ci-devant Seigneurs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute justice , sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les premières de ces Percières sont sacrées, et les habitans
de Vernines n’entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
Mais, il n’en est pas de même des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière, telle que celle
que demande INI. du Boscage, sur toutes les terres situées dans
l’enclave de la ci-devant haute justice de Vernines.
C ’est sur celles-ci que porte notre proposition, qu’en sup
posant qu’elles eussent été dues aux Seigneurs de Vernines ,
elles seraient abolies par les nouvelles Lois.
Quand ou r e c h e r c h e l’origine du droit de Percière, auquel
les Seigneurs de V e r n in e s ont voulu asservir, dans tous les
temps, les habitans de celte commune, on n’en trouve pas d’autre
que celle maxime étrange (pie la force et la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l’eaclave
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�Il semblait que celte maxime devait cire étrangère à la Coutume
d’Auvergne, qui, de toutes les Coutumes, était la plus essentiel
lement allodiale ; cependant elle y était admise, comme dan»
la majeure partie des Coutumes de la France , où l’on ne
connaissait d’autre droit public que la maxime: Nulle terre sans
Seigneur :
Orrinia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d’Auvergne ,
qui écrivait avant la rédaction de la Coutum e, quœ sunt in
teiritono , seu districtu Dornirù, censenlur esse de suo fundo et
D ominio, et etiarn de suâ jurisdictione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le premier commentateur qui ait écrit après
la rédaction de la Coutum e, confirme ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprime en ces termes sur l’article 5 du titre 2:
liegulariter et de ju re otnnia prœdia existentia in territorio aliciju s Dornini, censentur esse de suo fu n d o cl de suâ jurisdictione.
M. C h a b r o l , dans son commentaire sur cet art. 2, tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet égard, la noie de D u m o u l i n ,
sur l’art. 158 de la Coutume de T ro y c s , qui est allodiale comme
celle d’Auvergne, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une inulliludc d'autres autorités à l’appui de cette
prétendue propriété universelle des ci-devant Seigneurs dans
l’étendue de leur haute justice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’on peut voir dans son ouvrage.
Or, c’est uniquement à ce titre que les ci-devant Seigneurs
«le la terre et de la haute justice de Yernines v, ont réclamé le
droit de Percièrc contre tous les habitait» de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de 1489, que ledit Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percièrc des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l’analyse de l’Arrel rendu en 1765, que dans
un aveu cl dénombrement donné au bureau des finances de
Kiorn, par la dame Arragounès, dame de Vcrnincs, elle comprend
�le droit de Percicres, à la cinquième gerbe, sur lous les héritages
situes dans l ’étendue de la justice de V ?m ines.
.A la vérité, clic consent que cet aveu et dénombrement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d’après la maxime:
cxceptio fu m â t reguhun , il n’en est que mieux établi que la
dame de Vcrnines entendait faire résulter, de sa haute justice ,
son droit de Percière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses c o n c lu s io n s tendent, en effet, à ce que, faisant droit au
principal, les habilans soient condamnés, « à payer et porter
» audit de Vcrnines, à son château de Vcrnines, le droit de
» P e r ciè r e , à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cens, et autres devoirs seigneuriaux dépendons de la justice de
» f rer/iines. »
Et on lit dans le dispositif de l’Arrèt, que la condamnation
est portée contre les h a b ila n s et co m m u n a u té d u d il T e r m in e s ,
N e u v ille , et autres dépendances de la h aute ju s tic e de l 'v n i n e s .
Lorsque depuis, M. Dufraisse , seigneur de Vcrnines, a voulu
mettre cet A rrèl à exécution , il a fait imprimer des Exploits
dans lesquels on lit que l’Arrêt de 1765, «adjuge audit seigneur
» la Percière, à raison de la cinquième gerbe , sur toutes les
» terres situées dans 1étendue de sadite justice de T^emines, et non
» . tenues à cens. »
Et dans l’acte de vente de 1792, on comprend « un droit de
» Percière sur toutes les teiTes enclavées dans iétendue de. la haute
» justice de T'ernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l’ Exploit de demande de M. du Boscagc , du
22 juillet dernier, on lit ce qui suit:
« Attendu (¡ue par diverses Sentences et ’A rrêts rendus dans
» les anciens Tribunaux , cl notamment par celui du i 5 juillet 17G!),
» les habilans de h paroisse de Vcrnines ont été condamnés à
» payer cl porter, audit sieur de V crnines, dans son château de
» Vcrnines, le droit de Percière, à la cinquième gerbe, sur les
�( >4 )
» héritages non sujets à cens et autres droits seigneuriaux,
» dépendons de ïa justice de Tremines. »
E l plus bas : « Attendu cpie le sieur du Boscage est bien
» fondé, d’après ces circonstances , à réclamer contre les habitans
» de Vernines, chacun en ce qui le concerne, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
Il reste donc démontré que c’est uniquement à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de Vernines ont
prétendu, jadis, un droit de Percièrc sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce même titre, et
comme se prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette terre, que M. du Boscage réclame aujourd’hui
ce même droit.
O r , il est facile d’établir jusques au plus haut degré d’évidence ,
que cc prétendu droit de Percière , uniquement fondé sur ce
titre de ci-devant seigneur haut justifier, ciït-il été du alors, ce
dont on est bien loin de convenir, aurait été supprime par les
nouvelles Lois qui ont «aboli la féodalité.
Une première L o i , du 20 avril 1791, avait aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette loi, sanctionnée par le Roi , est intitulée en ces termes:
« Loi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notam m ent de ceux (jui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
Une seconde Loi , du 25 août suivant, a développé les effets
de celle abolition.
L ’a rticle 1." d e ce tte L oi esl c o n çu en ces toxines :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime:
» N ulle terre, sans Seigneur: Par celle de l’enclave, par les statuts,
» coutumes cl règles , soit générales , soit particulières, qui
»> tiennent h la féodalité , demeurent comme non avenus ».
O11 lit ce qui suit dans l’art. 5 , qui s'applique spécialement
à la cause.
« Tous les droits féodaux, x>u censucls utiles; toutes les rede-
�« vances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles,
» V ire , denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination
» de cens , censives, surcens , rentes seigneuriales et einphy» téotiques , champari , terrage, ugrier comptant .............. , sont
» abolis sans indemnité, à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive de f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être établie qu’autant qu’elle se trouvera clairement
» énoncée dans l'acte prim ordial d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
Et par l’article 12 de cette Loi: «‘Tous procès intentes et non
» décidés par Jugement en dernier ressort, relativement aux
» droits féodaux ou ccnsuels , fixes et casucls , abolis sans
» indemnité, soit par les Lois antérieures, soit par le présent
» D écret, demeurent éteints, et les dépens resteront compensés. >»
Cette Loi s’applique d’elle-même à l’espèce :
Le droit de Champart ou de Pcrcièrc, dont il s’agit, n’a pas
pour cause une concession primitive de fond , il n’a son origine
que dans la prétention qu’avaient les seigneurs de Vernincs de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur haute justice.
Ce prétendu droit de Percièrc est donc rigoureusement compris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
11 peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une part, l’art. 17 de celle Loi n’excepte de la suppression
que, « Les rentes, cham parts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont ducs par des parti» entiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E l d’autre part, que M. du Boscagc n’est pas en état de justifier
d’un seul titre de concession des terres qui forment l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
Mais ta Loi du 25 août 1792, n’est pas la seule que les
habitans de Vernincs soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense; ta Loi du 10 juin 1793 vient encore à leur appui de
la manière la plus ciTicace.
�Nous lisons dans l’art. i.M de la section 4 de cette Loi, que,'
« Tous les biens communaux en général, connus dans toute la
» République, sous les divers noms de gastes , garrigues,
» landes, paccages , pâtis , ajoncs, bruyères , bois communs ,
» hernies, vacants, palus, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination quelconque, sont et appar» tiennent, de leur nature, à la généralité des habitans , ou
» membres des communes ou sections de com m une, dans le
» territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme
» tels, ces communes ou sections de communes sont fondées
» cl autorisées à les revendiquer. »
Celte Loi s’applique encore d’elle-m êm e aux terres cultivées
par les habitans de Yernines, sur lesquelles M. du Boscage leur
demande le droit ,de P c r c ic r e , à la cinquième portion des fruits.
Cette commune est située entre le Puy-de-Dôme et le Montd’Or ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est composée sont des terres vaines et
vagues, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d’une
culture habituelle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à autre, et dont à force d ’engrais et de travaux, ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V e r n i n e s , quand elle serait aussi réelle qu’elle
est démontrée fausse, ne serait d’aucune utilité, parce qu’on
voit dans l’art. 8 de la même section, que « La possession de 4o ans
» e x ig é e par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
» du ci-devanl S e ig n e u r s u r tes terre s v a in c s et v a g u e s , gastes,
» garrigues, landes, marais, biens, hernies, vacants, 11e pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne
» pourra être celui qui émanerait Je la puissance féodale; mais
>. seulement un acte qui constate qu’ils ont légitimement acheté
» lesdits biens, conformément à la loi du 28 aonfil >792.»
Et l’art. 9 qui su it, en expliquant le précédent, porte en
Inincs formels, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�( 17 )
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires , héritiers,
ou légataires du jief, à titre universel.
Enfin, la loi du 17 juillet 1793 a coupé la dernière tèle à
l’hydre féodale, en supprimant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, même ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas comment, d’après toutes ces Lois, M. du
Boscage a pu sc faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit dcPcrcièrc, qui, d’après lui-même, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habitans de Vcrnincs et leur Seigneur, et qui l’était encore au
moment de la révolution ;
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué par M. de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou,
d’un i m m e u b le de cette valeur; qui en est bien plus que rempli,
par le rural seul de la terre de Vernines que M. de Lavigneix
possédait à sasmort, et qu’il n’a entendu lui transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percièrcs.
M. du Boscage nous «lit lui-m êm e que le droit de Percière
q u ’il réclame 11e lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
à cens des anciens Seigneurs de Vernines, ou des autres Sei
gneurs voisins.
O r , comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en c u lt u r e ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cens, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’étaient pas.
Par exemple, dans les 22 articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite en justice, il peut y en avoir la moitié
3
�. ( 18)
ou les trois quarts, peut-être même le tout, qui étaient soumis a
des cens, soit envers le Seigneur de Vernines,
Soit envers le chapitre d’O rcival,
Soit envers le chapitre cathédral de Clermont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisins, qui couvraient
de leur directe le territoire de Vernines.
Comment savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Choussy ont cultivés pour leur propre compte ,
comme étant anciennement asservis à des cens, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le compte de M. du Boscagc,
qui sc prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E l , s’il faut que l’asscrvisscmcnl ou l’affrancliissemenl de tel
ou tel article soit l’objet d’une preuve écrite ou testimoniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cultivateur, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce qu e, d’après tous les principes
du droit naturel cl du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude, suivant la maxime: Quo/ies ilubia intcrprelatio
liberlatis. est, sccundùrn libcrtatcm respondendurn crit. llègle 20,
de regulis juris.
V4
%
M. Duboscage ne manquera pas d’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des Tribunaux, tels que le succès de >1. de
Lasalle, qui a obtenu la confirmation de ses Pcrcières, contre
différons particuliers, liabilntis jde t>l;in/.nl ; el son succi’s per
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais, à l’égard des Pcrcières de lîlanzat, 011 voit dans l’A rrêt,
que ces Pcrcières étaient ducs à M. de Lasalle, non pas comme
Seigneur haut justicier, et Sur l’universalité des terres situées
dans sa justice, mais sur des lénemens particuliers, el d’après
des titres primitifs de concession de fonds, tels que les exigeait
la Loi du 2!) août 1792, qui tous étaient rapportés au procès.
Et, ii l’égard de celles que M.*du Boscage s’est fait adjuger sur
�( T9 )
Certains mas et ténemens du village d’A urières, il paraît que
l’Arrét obtenu par M. du Boscage est fondé sur ce qu’il était
établi, par des reconnaissances de 1771, que ces liabitans ne
possédaient ces mas et ténemens r/u’à titre de colons congcables.
Au surplus, dans cette matière, encore plus que dans toute
autre, c’est par les Lois et non parles exemples que nous devons
nous régir. Legibus non exernplis regunnr.
Tout le monde connaît, d’ailleurs, ce brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les obtiennent, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
cX quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pas pénétrer
le mystère.
. Ces préjugés dont M. du Boscagc ne manquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence et 11c peuvent avoir aucune
influence sur la décision de celle cause, qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir également démontres jusques à l’évidence.
. Le premier, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Percièrcs.
Le second, qu’elles ont été contestées de tous tem ps, et
qu’elles étaient encore en litige au moment ou la terre de
Vernines a été vendue à M. de Lavigncix, au mois de juin 1792.
Le troisième, que si elles eussent été d u c s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, a 5 août 1792, 10 juin
el 17 juillet 1793.
O11 sent, d’après tout ce qu’on vient de dire, qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
îvslilulion cle 3o années d’arrérages des Percièrcs qu’il réclame.
ie,,t. — S’il était dû dos arrérages de celle redevance, ce 11c
serait pas à lui que ces arrérages appartiendraient, mais à la
succession de M. d,. Lavigneix, dont l'héritier esl bien éloigné de
vouloir les réclamer ;
oent^ — S’il avail connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 'S
de la Loi du 18 décembre 1790, qui porte en termes formels
�( 20 )
que ces sortes de redevances n’arrérageront pas à l’avenir, il
se serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-même doit naturel
lement inspirer.
Il
ne nous reste, en terminant cette discussion, qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l'humanité.
Tout ce que nous Appelons dans ce département la montagne
de nuit, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uni-quement en brandes, bruyères, landes, fraux et terres hernies
d une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres re sta ie n t incultes par l’avidité des
Seigneurs , qui se prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
en droit d’exiger de§ malheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force de travaux, de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l’abolition du régime
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cullivaleurs'ficrs
d’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur famille, ont rivalisé d’eiforts
pour féconder ces terres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a multiplié les bras; les défrîchcmens
ont été plus nombreux, les travaux mieux entendus, cl partout
les productions soûl d e v e n u e s doubles et peut-être triples de ce
qu’elles étaient autrefois.
I.e génie du mal, l’hydeusc féodalité a considéré, avec des
regards avides, ces.heureux changemcns , et tente aujourd’hui
de s'en approprier les avantages.
C ’est ïirn/n'iis Miles de Yihgikk qui veut faire sa proie des
moissons des habitans de Manloue, avec cette différence que
les spoliations des vétérans, dont parle le poêle, avaient du
moins pour prétexte des services rendus à la patrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un immeuble de semblable valeur, qui veut décupler son
legs, et lui donner une extension sans mesure contre le texte
formel du Testament, qui borne la libéralité à 40 000 fr- et
contre l’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de Vernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de Percière que réclame
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulement celles des habitans de V ernines,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces montagnes, témoins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l’arène, l’accompagnent de leurs vœux , et attendent avec
impatience l’événement, pour, s’il était favorable à la féodalité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
B O U C H E T , A voué.
A CLERMONT-FE R R A N D , de l'Im prim erie de P e l lisso n p ère e t f ils , au coin des ru es
Sain t-G enès et Sain t-Esp r it, ancienne m aison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie Dubreuil, et le sieur Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, maire de la commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitans de la commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des Armées du Roi, propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
annotations manuscrites : « 19 janvier 1824, 1ére chambre, arrêt définitif. Voir au surplus au 26éme volume, p.81 et 103, les deux mémoires ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53507/BCU_Factums_G2521.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53519/BCU_Factums_G2604.pdf
483228fa604a875ac4ac705bc5299d15
PDF Text
Text
MEMOIRE
l'wcfTU* 'CàM
1%
POUR
Dame M
a r ie
y u^
D U B R E U I L , et le Sr G
CHOUSSY,
son m a r i ,
u il l a u m e
n t o in e
rV à«
E x p e r t - géomètre
M a ir e de la C o m m u n e de N e b o u z a t ; A
e t autre A
V
't'-»
^-*^ï /vP U
/Ok /■
CkAjuO
A»,
n t o in e
B O U C H E T , frères „ c u l ti
v a t e u r s et autres habitans d e la C o m m u n e
de Vernines., défendeurs ;
„ CONTRE
M.
GUILLAUMANCHE
du
BOSCAGE,
L ie u t e n a n t - g é n é r a l des A rm ées d u Roi, P r o
priétaire de la terre de V ernines., d e m a n d e u r .
M
• DU B o s c a g e est devenu propriétaire de la terre de
V ernin es , située dans les montagnes de la B a sse-A u verg n e, par
le legs que lu i en a fait M . de L avign eix, qui n'éta it , ni son
parent, ni son allié.
A u lie u d’user de cette propriété com m e l ’avait' fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son T estam ent, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d ’asservir, à un droit de
P ercièr e , a la cinquièm e portion des fruits , deux à trois m ille
�itV
(2)
V
arpens de terre , qui form aient , jadis , l ’enclave de la haute
■'justice'de la terre de Yernines.
r .,i,. Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà , dix liabitans sont
+
en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
**Ceiit autres se sont empressés de se réunir à eux pour re+**>
* poüssêr cette funeste prétention.
•t
-tv Cette cause n’est pas seulem ent celle des liabitans de Yernines,
c’est celle de tous les liabitans des montagnes d’A u vergn e; c’est
la lutte de la liberté de l ’agriculture contre le régim e féodal qui
relève sa tête a ltière, et veut reprendre son sceptre de fer.
L es liabitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en défense contre la prétention de M. du Boscage.
i.cnt — M. du Boscage est sans droit et sans qualité pour ré
clamer ce prétendu droit de Percière ;
—
ç c droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
liabitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au m om ent de la révolution ;
3 .ent — Quand ce droit aurait été dû , il a été supprim é par
les lois de 17 9 1, 1792 et 1793, qui ont, aboli le régim e féodal.
§. I er. .
M . du Boscage est sans droit et saris qualité pour réclamer
le droit de Percières.
M. Petit de Lavigneix acheta la terre de Yernines de la famille
D ufraisse, par acte du 8 juin 1792.
Cette terre fut achetée m oyennant 180,000 liv- de prix principal,
cl 2,400 liv. d ’epingles.
Les assignats perdaient alors 36 pour cen t, suivant l ’échelle
de. dépréciation , ce qui portait ce p rix , en numéraire , *1
116,736 livres ou 115,294 fr- 81 centimes.
Cette vente com prenait des b âlim en s, prés et terres ;
\
�y*
Différentes directes, montant à 116 sehers seigle , m esure de
Clerinont ;
* Go seliers avoine ;
E t environ 17!) liv. argent ;
E lle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 U n droit de P crcièrc sur foutes les terres enclavées dans
» l ’étendue de la ci-devantjustice de V'em ines, non tenues à cens,
« soit du p rop riétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
(Il est dit plus bas que , « A ttendu q u ’il existe entre les sieurs
» Dufraisse et les liabitans d eY crn in e s une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
» présente année, un Jugem ent c o n f ir m a lif de la Sentence arbi» traie rendue au profit d e sc lils s ie u r s D u fraisse, e.t en cas de
» perte du procès , il sera dim inué , sur le p rix de la présente
« v e n te , la somme de 40,000 liv ., à quoi les Percières ont été
» évaluées. »
Postérieurem ent, et en l ’an 7, il s’éleva une contestation entre
M. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la rem ise des
litre s, soit des P ercières, soit des différens contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet état jusqu’au m ois frim aire an 11,
que trois des sieurs D u fraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
ém igrés, étant rentrés dans leurs fo yers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de L a v ig n e ix , qui donna lieu à une
Iransaction qui fut passée le i m essidor an xx
ju illet i o .)
On voit dans celte transaction que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiem ent des trois quarts du
prix <le la vente du 8 juin 1792, avec in térêts;
Q ue M. de Lavigneix , leur opposait en défense q u e , « L oin
» d’elre leur débiteur , il avait surpayé le p rix de son acquisition,
» déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses m ains;
» Q u’en effet, il fallait com m encer par déduire sur le p rix dé
*> sop acquisition la
de 40,000 liv,, pour le m ontant du prix
5
somme
(4
83
�» des Percières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» acheté que conditionnellem ent ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d e V e rn in e s , pour ces Percières, il
» n ’avait pas voulu prendre sur son com pte les risques de ce
» 'procès ; qu’on s’était obligé de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; q u ’on devait aussi lui en rem ettre tous
» les litres ; qu’il ne lui avait été rem is ni ces titres , ni la
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n ’avait pas m êm e été rendu e; q u e , d ès-lo rs, il éLa/t
» libéré de cette somme de 40,000 liv. ».
Les frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des P e rcière s,
que , « Presque im m édiatem ent après le contrat de vente du
» 8 juin 1792 , était intervenue la loi du 25 août qui avait aboli
» toutes les redevances seign eu riales, dont on 11e rapportait pas
» de litres prim itifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 179^ avait aboli toutes les
)> rentes seigneuriales, sans exception, et que les P ercières, dont
» était q u e stio n , étaient com prises dans cette abolition ;
» Que d ès-lo rs, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» P e rciè re s, ce n’était ni par le défaut de rem ises des litr e s , ni
» parce que les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence coniirm ative de la Sentence arb itrale, mais par
» l ’eflet de la force m ajeu re, dont ils n’étaient pas garants ; qu’en
» con séqu en ce, la p erle de ces Percières était pour le com pte
» du c ito y e n de Lavigneix , et qu’il ne devait pas moins leur en
» payer le prix. »
D ’après ces m oyens proposés respectivem ent par les p a rties,
la discussion sc term ine sur cet objet en ces termes :
« L e citoyen Lavigneix dem eure propriétaire incom m utable
» des P ercières, telles qu’elles peuvent elre dues, a ses risqu es,
« périls et fo rtu n e , cl sans aucune garantie, à cel éga rd , de la
r> pari des vendeurs, qui lui ont présentem ent remis 1 expédition
» de la Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre les
�(5)
»
»
»
»
»
habitans <lc V ern in es, le ......... août 17 9 1, dans laquelle sont
rappelés tous les litres sur lesquels le droit peut être fo n d e ,
et promettent de lui rem ettre, de bonne f o i , tous les titres ,
soit sur lesdites P ercières, soit tous les autres titres de propriété de ladite terre de Vernines qu’ils pourront recouvrer. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte , a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vernines , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
Ce qui semblerait le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis -, il n ’a fait aucun usage de ce droit de Percière ;
jamais aucun des habitans de la terre de Vernines n ’a été inquiété
pour ce d r o it, ni par l u i , ni par scs agens , cl il s est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la plus légère prétention à cet égard.
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant, n o taire, à B esançon, le 14 janvier 18 19,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillaum anchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à C le rm o n t-F e rra n d , en
» A uvergne, la somme de 4o,ooo f r ., ou , à son ch o ix , ma terre
« de Vernines, à la charge, s’il accepte cette te rre , de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. »
Il est évident que, par ces expressions, ma terre de V ernines,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl dont il avait entendu jouir depuis 28 ans.
11 était bien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquièm e g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de cette te r r e , qu il regardait co m m e a b o li, et qu’il
n ’avait jamais youlu réclamer.
�(G)
La p re m iè re , l ’unique pensée de M. de Lavigneix , est de
faire à M. du Boscage un don de °>ooo fr. ; s’il lui donne
l ’opfion de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces o,ooo fr.,
en payant o,ooo fr. à sa succession, c’est q u ’il en estime la
valeur à 70,000 fr., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de L a vig n eix ,
qui entendait borner scs largesses à 40,000 f r . , et qui excédait
déjà cette somme en donnant le rural de sa terre de V ernines,
en rem placem ent de ces 4°,000 f r . , ait voulu gratifier encore
M . du Boscage du droit de la cinquièm e portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de te r r e , qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V ern in es; d ro it, qu’à raison de l'accroissem ent
journalier de l ’agriculture et de l’état florissant auquel elle est
appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des d îm es,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de oo,ooo f r . , surtout
si on y joint les o ans de jouissances dont M. du Boscage ne
craint pas de dem ander la restitution.
4
4
3
3
3
Ce serait vainem ent que , pour donner ii ce legs une extension
conform e à ses v u e s , M. du Boscage voudrait exciper du Juge
m ent qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de L avign eix, par lequel il est envoyé en
possession de la te rre de Vernines , « T elle qu’elle se poursuit et
» com porte, avec scs circonstances et dépendances, sans aucune
» réserve. »
O n lui rép on drait, i.ent, que ce Jugem ent n ’a eu pour objet
que les intérêts respectifs de l’héritier et du légataire, et que
tout ce q u ’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni p ro file r, ni nuire ;
Q ue d ’a ille u rs , s’il était contraire à leurs in té rê ts, il ne
dépendrait que d ’eux d ’en paralyser l ’eiîct par la voie de la
tierce opposition.
3 cnt,
On lui répondrait que ce Jugem ent ne fait pas mention
�(7 )
des Percièrcs ; que l’héritier de M. de L avigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testament;
q u e, d ès-lors, tout se réduit à l ’interprétation de ce T estam en t,
et à expliquer quelle a été l ’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 f r ., ou sa terre de Y e rn in e s , à la charge de rendre
à- sa succession 3o,ooo fr.
O r, d’après tous les principes de la m a tière, pour interpréter
un le g s , et lui donner plus ou m oins d’exten sio n , il faut
d’abord avoir égard au degrc de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou m oins d’affeclion pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
O r, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant R i c a r d , partie 2 , chap. 4 > n -° * 4 8 ,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l ’espèce particulière qui
est à décider,
vestigia
volonlalis sequirnur.
O r, ici, toutes les circonstances, loulcs les conjectures s’op
posent a 1 extension que 1V1. du Loscagc veut donner à son legs j
L e silence de M. de Lavigneix , sur ces P c rc iè re s , depuis 28 ans;
La valeur qu il donne a sa te rr e , qui n’est pas m êm e portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 40,000 fr. ;
La m aniéré dont il a joui de sa terre de Y e rn in e s, depuis
qu’il en est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son d é cè s, au m om ent où
il dictait son Testament.
Ajoutons cette m axim e si conform e à la raison et aux lois :
I» legatis quod minimum est debetur.
Scnipcr in obscuris quod minimum est sequi/nur. L o i g de
regulis juris.
E l nous aurons tant de guides assures pour expliquer la
volonté de M. de L a v ig n e ix , qu’il ne restera pas le plus léger
doute que le legs qu’il a fait à M. du Boscagc doit être réduit
�au-rural de la terre de Y ern in es, qui surpasse, en valeur, ce q u ’il
a cnlendu lui donner.
D ’où il résulte , com m e noi^s l’avons dit en com m en çan t,
qu’il est sans droit et sans qualité pour réclam er contre les
habitans de Yernines ce prétendu droit de P crcière, qui excite
si vivem ent son am bition , et sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
§. n.
Le prétendu droit de Pcrcière, que réclame M . du lioscage, a
été, dans tous les tem ps, contesté par les habitans de V«m ines ,
et il l'était encore quand M . de Lavigneix a acheté la terre de
7 'ernines.
M. du Boscage a fait im prim er et signifier, en tète de sa
demande , ses prétendus titres.
L e prem ier est l’extrSit de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé M a lin g re, des i." septem bre et 9 novem bre 1489 7 dressé,
d it-il, en exécution d ’un A rrêt du baillage de M onlferrand.
On ignore la form e de ce prétendu titre , s’il est en papier
qu en parchem in, si c’est un original ou une sim ple copie
collationnée ; e t , si c’est une copie co llalion n ée, quand et par
qui elle a été faite.
C e qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Yernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant tout le cours du dernier
siècle , sur ces'Percières-; que M. du Boscage a fait im prim er en
entier un A rrêt rendu au Parlem ent de P a ris , sur cette affaire,
en 1765^ et qtie ce prétendu titre n’y a pas été produit.
Q u oiqu ’il en so it, on voit dans ce prétendu p ro cès-v erb a l,
qu’au r5 ,tmc s iè c le , la te r r e de Yernines était une châtellenie de
belle et. grande étendue ;
Que d’après les lim ites q u ’on lui d o n n e , elle comprenait dans
son enclave un espace immense',
- E t qu’e n lin , on. y--fait mention- q u e , « L edit Seigneur était
�(9 )
» en possession d’avoir et percevoir la Perrière des terres étuul
» en sn seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de vue*, et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs s iè cle s,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces- Percières.
Si on en croit les relations insérées dans l’A rrêt de 1765,
il y- eut une Sentence rendue à la cham bre du D om ain e,
le 2 juillet 1717.
Q ue portait cette Sentence? O n l ’ignore. T ou t ce q u ’on voit
dans l’A rrêt, c'est qu’il y en eut une seconde l e '7 avril 1752,
et une troisièm e le 6 avril 1756;
- Q u ’il y eut appel de ‘ces différentes Sentences au Parlem ent
de Paris ;
Q ue l’appel de la S e n t e n c e du 6 février 1756 , interjeté par
p lu s ie u r s individus qui sont dénommés dans cet A r r ê t , fut.
disjoint, du procès pour être ju g é séparément, et. qu’il ne paraît
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l ’appel des Sentences de 1717 et 1752, ces Sentences
ont été confirmées et infirmées en partie ;
Q u’enfin, tout ce qui résulte de plus claiir de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières' générales , étrangères à toute concession
particulière, et uniquem ent fondées sur le systèm e de la propriété
universelle attribuée à la haute ju s tic e , il y a eu de tout temps
une résistance op in iâtre, de la part des habitans de V ern in cs,
a se plier sous le joug qu’on voulait leur im poser;
••
Q ue ces Percières n’ont jamais été perçues depuis i 48g
jusqu’en 1717 , que les Seigneurs de Vernincs on t fait la tentative
d y asservir ces habitans ;
Q u elles n’ont pas été payées depuis 1717 jusqu’en 17 6 5 ,
époque de l’A rrêt du Parlem ent, p u isq u e, pendant tout ce
temps là , les parties t'taient en procès;
Que les Seigneurs de Vernincs n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur p v cicn iio n , puisqu’il n’onl suivi ce procès
2
�( 10 )
que de loin en loin ; que toute démarche a c'té suspendue de
leur part, depuis 1717 jusqu’en 1752, et qu’ils ont laissé passer
un dem i-siècle sans en poursuivre la décision ;
Que m algré l’A rrêt de 1765, la résistance des habitans a
toujours été la m êm e ; qu’il ne paraît pas que le droit ail été
p e rçu , et qu’il n ’en a pas moins été en litige après-com m e avant ;
, Q u ’il a fallu, en 179 1, en revenir à un arbitrage; et qu’enfin
tout était encore indécis sur ces P e rciè re s, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Y ern in es, le 8 juin 1792;
On l i t , en è fle t, dans cet acle de vente , que , « Attendu
» qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» V ernincs une contestation relative au droit de P ercière, il
» est convenu que les verideurs seront obliges de rap p orter,
» dans le courant de la présente année, un jugement confirmatif
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse ; et au cas de perle du procès , il sera dim inué
» sur le p rix de la présente vente la somme de 4o,ooo liv., à
» quoi les Percières ont été évaluées. »
O n prévoit dans cet acte de v e n te , le cas de la perte du
procès , et dans le cas p r é v u , il devait être déduit 4^,000 liv.
sur le p rix de la vente ; il n ’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendu droit ; tout dépendait du Jugement conjirmatif de la
Sentence arbitrale, et ce Jugem ent n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de Yernines ont dit
que ce prétendu droit de Percière a été contesté dans tous
les tem ps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles , n’a été renouvelée que de loin en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , cl que les choses étaient encore entières
au m om ent où ont paru les nouvelles Lois sur le régim e
féodal.
�r
. ..
.
t
§.
n i.
Quan'd'Ie droit de Percière aurait été. dû, d a ete aboli par les
nouvelles lois.
11 y a deux sortes de P crcièrcs ou de chainparts, ou , si l ’on
v e u t, de redevances à portions de fruits.
Les u n es'o n t leur p rincip e dans un acte de concession, fait
par un p ro p riétaire, d’une quantité de terre d éterm in ée , à la
charge pâr le colon de payer une quotité des fruits qui s’y
recu eillen t, tel que le q u a rt, le cinquièm e ou une m oindre
'portion qui se règle ordinairem ent sur le plus ou moins de
fertilité de l ’héritage concédé.
L es autres sont des Pcrcicrcs gén érales, prétendues par les
ci-devant S eign eu rs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute ju stice, sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les prem ières de ces Percières sont sacrées., et les habitans
de ‘Ycrnines n entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
M aïs, il n’en est pas de m êm e des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière*, telle que celle
que demande M. du B oscage, sur toutes les terres situées dans
’énclave "de la ci-devant haute justice de Ycrnines.
C ’est sur celles-ci que porte notre p rop osition , q u ’en sup
posant qu’elles evissent été dues aux Seigneurs de Ycrnines ,
elles • seraient abolies par les nouvelles Lois.
1
Quand on recherche l’origine du droit de P ercière, auquel
I c i /Seigneurs *de T érn irics ont voulu asservir, dans tous les
tem ps, les habitans de cette com m une, on n’en trouve pas d ’autre
que cette maxime étrange que la force eL la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l ’euclavc
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�*
( J2 )
II semblait que cette maxime devait être étrangère à la Coutum e
d’A uvergne, q u i, de toutes les C ou tu m es, était la plus essentiel
lem ent allodiale ; cependant elle y était admise , comme dans
la majeure partie des Coutum es de la France , où l ’on ne
connaissait d ’autre droit public que la maxime : N ulle terre sans
Seigneur :
Ornnia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d ’A uvergne ,
qui. écrivait avant la rédaction de la Coutum e , , quœ sunt in
territorio , seu dislriciu D om in i, censentur esse de suo fu n do et
Dom inio, et etiam de sua jurisdiclione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le prem ier com m entateur qui ait écrit après
la rédaction de la C o u tu m e , confirm e ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprim e en ces termes sur l’arlicle 5 du titre 2 :
liegulariter et de ju r e omnia prœdia existentia in territorio alicujus D om ini, censentur esse de suo fu n d o et de sud jurisdictione.
M . C h a b r o l , dans son.com m entaire sur cet art. 2 , tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet éga rd , la note de D u m o u l i n ,
sur l ’art. i 58 de la Coutum e de Troyes , qui est allodiale comme
celle d’A u vergn e, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une m ultitude d ’autres autorités à l ’appui de celle
prétendue propriété universelle des , ci-devant Seigneurs dans
l ’étendue de leur haute ju stice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’011 peut voir dans son ouvrage.
O r, c’est uniquem ent à ce titre que les ci-devant Seigneurs
de la terre et de la haute justice de V ern in e s, ont réclamé le
droit de Percière contre tous les habitans de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de i 4fy)> (i uc
Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percière des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l ’analyse de l’A rrêt rendu en 17G5, que dans
1111 aveu et dénom brem ent donné au bureau des finances de
l\ioin, par la dame Arragonnès, dame d c \ c r n in c s , elle com prend
�T
( >3 )
le droit de Percières, ci la cinquième gerbe, sur toùs les héritages
situés dans l étendue de la justice de
r/iities.
A la v é r ité , elle consent que cet aveu et dénom brement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d ’après la m axim e:
exceptio firrnat régulant, il n’en est que m ieux établi que la
dame de Yernines entendait faire résulter, de sa haute ju stice,
son droit de Pcrcière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses conclusions tend en t, en effet, à ce q u e , faisant droit au
p rin cip al, les habitans soient condam nés, « à payer et porter
« ajudit de Y e rn in e s , à son château de Vernines , le droit de
» Perrière, à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cen s, et autres devoirs seigneuriaux dépendons île la justice de
» Vernines. »
E t on lit dans le disposilif de l’A rrê t, que la condamnation
est portée contre les habitans et communauté dudit T o n tin e s,
Neuville, et autres dépendances de la haute justice de Tontines.
Lorsque depuis, M. D ufraisse, seigneur de Yernines , a voulu
rneLtre cct A rrêt a cxecution , il a lait im prim er des Exploits
dans lesquels 011 fit que 1 A rrêt de 1765, « adjuge audit seigneur
» la P e rciere , a raison de la cinquièm e gerbe , sur toutes les
» terres situées dans l ’étendue de sadite justice de Vernines, et non
» tenues à cens. »
'
E l dans l’acte de vente de 1792 , on com prend « un droit de
» Percière sur toutes les tares enclavées dans l'étendue de la haute
» justice de Vernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l ’E xploit de demande de M. du lioscage , du
22 juillet dernier, on lit ce qui su it:
« Attendu que par diverses Sentences et Arrêts rendus dans
» les anciens T rib u n au x, cl noLim m entpar celui du i 5 juillet 1763,
» les liabilans de la paroisse de Vernines onl été condam nés à
» payer et porter, audit sieur de Y e rn in e s, dans son château de
» Y e rn in e s, le droit de Percière, à la cinquièm e g e rb e , sur les
�c'u
'~
4
'( '
)
« héritages non sujets à cens et autres droits seig n eu riau x,
« dépendons de la justice de P rernincs. » .
• '
E t plus" bas : « Attendu que le sieur du Boscage est bien
>> fon dé, d ’après ces circonstances , à réclam er contre les habilans
« de V ern in e s, chacun en ce qui le co n cern e, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
II reste donc dém ontré que c’est uniquem ent à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de V ernines ont
prétendu , ja d is , un droit de Pcrcière sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce m êm e lit r e , et
comm e sc prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette te r r e , que M. du Boscage réclam e aujourd’hui
ce m êm e d rôi\.' '
O r , il est facile d ’établir jusques au plus haut degré d’évidence
que ce prétendu droit de Percière , uniquem ent fondé sur ce
titre, de ci-devant seigneur haut ju stifier, eût-il été dû a lo rs, ce
dont on est bien loin de con ven ir, aurait été supprim é par les
nouvelles Lois qui ont aboli la féodalité.
U ne prem ière L o i, du 20 avril 17 9 1, avpùt aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette lo i, sanctionnée par le R o i , est intitulée en ces term es:
« L oi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
U ne seconde L o i , du a5 août suivant, a développé les effets
de cette abolition.
L ’article 1 .cr de cette. Loi est conçu en ces termes :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la m axim e:
» Nulle, terre sans Seigneur: Par celle de l ’enclave, par les statuts,
» coutum es . et règles , soit générales , soit particulières , qui
» tienuent à 1? féod alité, dem eurent comme non àvenus ».
Ou lit ce q u i's u it dans l ’art. 5 , qui s’applique spécialement
à la cause.
. '
<' Tous les' droits féodaux, ou censuels u tiles; toutes les rede-
�V
( .5 )
« -vances seigneuriales ann uelles, en a rg en t, grains, vo lailles,
» c ir e , denrées ou fruits de la te r r e , servis sous la dénomination
» de cens , cen sives, surcens , rentes seigneuriales et em phy» téotiques , cham part, terrage, agrier comptant............... .. sont
» abolis sans indem nité , à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive île f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être élablie qu’autant qu’elle se trouvera clairem ent
» énoncée dans l'acte primordied d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
E t par l’article 12 de cette L o i: « T ous procès intentés cl non
» décidés par Jugem ent en dernier r e s s o r t, relativem ent aux
» droits féodaux ou censuels , fixes et casuels , abolis sans
» in d em n ité, soit par les L ois an térieu res, soit par le présent
» D é cre t, dem eurent étein ts, cl les dépens resteront com pensés. »
Celte L oi s’applique d’elte-mêinc a l’espece :
L e droil de Champarl ou de P e r c iè r c , dont il s’a g it, n’a pas
pour cause une concession prim itive de fo n d , il 11’a son origine
que dans la prétention qu avaient les seigneurs de Yernines de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur îiautc justice.
Ce prétendu droit de P ercièrc est donc rigoureusem ent com pris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
Il peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une p a rt, l’art. 17 de cette L o i n ’excepte de la suppression
q u e , « Les re n te s , champarts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont dues par des parti» culiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E t d’autre part, que M.' du Boscage n’ est pas en élat de justifier
d un seul litre de concession des terres qui form ent l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
25
Mais la L oi du
août 1792, n’est pas la seule que les
liabitans de Yernines soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense ; la Loi du 10 juin i
vient encore à leur appui de
la manière la plus efficace.
793
�Nous lisons dans l ’art, i." de la section 4 de cette L o i, q u e ,
« Tous les biens com m unaux en gén éral, connus dans toute la
» R é p u b liq u e , sous les divers noms de gastes , garrigues ,
» lan d es, paccages , pâtis , ajon cs, bruyères , bois communs ,
>» h e rin e s, vacan ts, p a lu s, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination q u elco n q u e, sont et appar» tiennent, de leur n atu re, à la généralité des habitans, ou
» mem bres des com m unes ou sections de co m m u n e, dans le
« territoire desquelles ces com m unaux sont situés, et com m e
>> tels, ces com m unes ou sections de com m unes sont fondées
« et autorisées à les revendiquer. »
Cette L oi s’applique encore d’e lle -m ê m e aux terres cultivées
par les habitans de V ern in cs, sur lesquelles INI. du Boscage leur
demande le droit de P e rc ie re , à la cinquièm e portion des fruits.
Cette com m une est située entre le Puy-de-Dôm e et le Montd ’O r ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est.com p osée sont d es terres vaines et
va g u es, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d ’une
culture h ab itu elle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à a u tre , et dont à force d’engrais et de travaux , ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V ern in e s, quand ellô serait aussi réelle qu’elle
est dém ontrée fausse, ne serait d’aucune u tilité, parce qu’on
voit dans l ’art. 8 de la m êm e section, que «La possession de 4o ans
» exigée par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
>> du ci-devant. Seigneur sur les terres vaincs et vagues, gastes,
» garrigu es, lan d es, m arais, b ien s, hern ies, vacants, ne pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime*, et ce litre légitime ne
>> pourra cire celui qui émanerait de la puissance féo d a le; mais
» seulement un acte qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
» lesdits biens, conform ém ent à la loi du 28 août 1792.»
K l l ’art. 9 qui s u it, en expliquant le précéden t, porte en
termes form els, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�y
'7
(
)
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers,
ou légataires du fief, ù titre universel.
E n fin , la loi du 17 juillet 1790 a coupé la dernière tôle à
l’hydre féod ale, en supprim ant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, m êm e ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas co m m en t, d ’après toutes ces L o is , M. du
Boscage a pu se faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit d eP crcière, qui, d’après lui-m êm e, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habilans de Vernincs et leur. Seigneur, et qui l’élait encore au
moment de la révolution ;
. '
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué p arM . de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou
d un immeuble de cette valeur; qui en est bien plus que rem pli
par le rural seul de la terre de Y crnincs que M, de Lavigneix
possédait a sa m o r t, et qu’il n’a entendu hii transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage,
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percières.
M. du Boscage nous dit lu i-m ê m e que le droit de Percière
q u ’il réclame ne lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
a cens des anciens Seigneurs de Y e rn in c s, ou des autres Sei
gneurs voisins.
, comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en culture ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cous, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’élaient pas.
Par e x em p le , dans les 22. articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite eji ju stice, il peut y en avoir la moitié
O
�ou les trois quarts, peut-être m êm e le tout, qui étaient soumis à
des cens, soit envers le Seigneur de Y e rn in e s,
Soit envers le chapitre d ’O rc iv a l,
Soit envers le chapitre calhédral de C lerm ont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisin s, qui couvraient
de leur directe le territoire de Yernines.
Com m ent savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Ghoussy ont cultivés pour leur propre com pte ,
comm e étant anciennem ent asservis à des ce n s, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le com pte de M. du B o sca g e ,
qui se prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E t , s’il faut que l’asservissem ent ou l'affranchissement de tel
ou tel article soit l ’objet d ’une preuve écrite ou testim oniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cu ltivateu r, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce q u e , d’après tous les principes
du droit naturel et du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude/suivant la m axim e: Quoties dubia in/erpretafio
liber/a/is est, sccundiini libcrlalem respoudendum crit. Ilègle 20,
de rcgulis ju n s .
M. Duboscage 11e manquera pas d ’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des T rib u n au x, tels que le succès de M. de
L a sa llc, qui a obtenu la confirmation de ses P e rciè rcs, contre
dilierons particuliers, habilans [de Blanzal ; cl son succès p er
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais , à l’égard des Percièrcs de B la n za l, 011 voit dans l’A r r ê t ,
que ccs Pcrcièrcs étaient ducs à M. de L a sa lle , non pas com me
Seigneur haut ju sticier, cl sur l’universalité des terres situées
dans sa ju stice, mais sur des ténemens particuliers, et d’après
des litres prim itifs de concession de fo n d s , tels que les exigeait
la Loi du i>5 août 1792 , qui tous étaient rapportés au procès.
E l , à l’égard de colles que M. du B osca ge s’esl lait adjuger sur
�( *9 )
■cei'lains mas et tenem ens du village d’A urières , il paraît que
l’A rrêt obtenu par M. du Boscage esl fondé sur ce qu’ il était
établi, par des reconnaissances de 1 7 7 1 , que ces habitans 11c.
possédaient ces mas cl ténemens q u ’à tilre de colons congcables.
A u su rp lu s, dans cette m atière, encore plus que dans toule
autre, c’est par les Lois cl non p a rles exem ples que nous devons
nous régir. Legibus non cxemplis regirnur.
Tout le m onde con n aît, d’ailleurs, ce.brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les ob tien n en t, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
et quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pa$ pénétrer
le inyslèrc.
Ces préjugés dont M. du Boscage ne m anquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence cl 11e peuvent avoir aucune,
influence sur la décision de cette ca u se , qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir égalem cnl dém ontrés jusques à l’évidence.
L e pi c in ie i, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Pcrcières.
L e second, qu elles ont été contestées de tous te m p s , et
qu elles étaient encore en litige au m om ent ou la terre de
Yernines a clé vendue à M. de L avign eix, au mois de juin 1792.
L e troisièm e, que si elles eussent été d u e s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, 25 août 1792, 10 juin
et 17 juillet 1793.
On sent, d’après tout ce qu’on vient de d ire , qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
restitution de 3o années d’arrérages des Percières q u ’il réclame.
ie“1. — S ’il étail du des arrérages de celte redevance , ce ne
sérail pas à lu; q UC ccs arrérages appartiendraient , mais à la
succession de M. de Lavigneix, dont l’héritier est bien éloigné de
vouloir les réclam er ;
°
2eut. — S’il avait connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 3
de la Loi du 18 detem bre 17i)° » q u' porte en termes formels
�(0°
( 20 )
que ces sortes de redevances n ’arrérageront pas à l’aven ir, il
sc serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-m êm e doit naturel
leinent inspirer.
Il ne nous reste, en term inant celle . discussion , qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l ’humanité.
Tout ce que nous appelons dans ce départem ent la montagne
de n u it, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uniquem ent en brandes, bruyères, landes, fraux et terres liermes
d ’une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres restaient incultes par l ’avidité des
S eig n eu rs, qui sc prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
Cn droit d’exiger des m alheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force d e'tra va u x , de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l ’abolition du régim e
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cultivateurs fiers
d ’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur fa m ille, ont rivalisé d’efforts
pour féconder ces lerres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a m ultiplié les bras; les détrîchemens
uni été plus nom breux, les travaux m ieux entendus, et partout
les productions sont devenues doubles el peut-être triples de ce
q u ’elles étaient autrefois.
Le génie du m al, l’hydcuse féodalité a considéré, avec des
regards a v i d e s , ces heureux ch an gcm ens, et tente aujourd’hui
de s'ei: approprier les avantages.
C'est l'impius Miles de VliM’.tTÆ qui veut faire sa proie des
moissons des habiians de JNIantoue, avec cette différence que
¡es spoliations des vétérans, dont parle le p oêle, avaient du
moins pour' prétexte des sér-; ices rendus à la p atrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un im m euble de semblable valeu r, qui veut décupler son
le g s , et lui donner une extension sans m esure contre le texte
form el du Testament t qui borne la libéralité à 40 ,ooo fr. ; et
contre l ’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de V ernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de P ercière que réclam e
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulem ent celles des habitans de V ern in es,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces m ontagnes, tém oins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l ’a rèn e , l’accompagnent de leurs vœ ux , et attendent avec
impatience l’événem ent, pour, s’il était favorable à la féo d alité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
BOUCHET,
A vou é.
A CLERMONT-FERRAND,a de ul ’imprimerie
P e l l ids s oen sp è r re eut f iel s s
c o de
i n
Saint Genès et Saint-Esprit, ancienne maison Giron.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Dubreuil, et le Sr Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, Maire de la Commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitants de la Commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des armées du Roi, Propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
Annotations manuscrites : « jugement au tribunal de Clermont-Ferrand[?], 18 mai 1822, arrêt 1ére chambre, 19 janvier 1824, voir journal des audiences, p. 48 ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53519/BCU_Factums_G2604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53090/BCU_Factums_G0929.pdf
6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52990/BCU_Factums_G0512.pdf
2c6d257513519f7cb46df672a208e986
PDF Text
Text
E
SIGNIFIE
P O U R fie u r M i c h e l B U R I N Seigneur,
des Roziers , Bailli de la V ille & Baronnie de laT o u r , Plaintif & ' Accufe.
CONTRE fieur JEAN-BAPTISTE N E Y R O N
D E CH I R O U Z E S , & A n t o i Ne t t e
D E L C R O S , femme à Antoine Baraduc
Accufés Plaintifs& Dénonciateurs
,
*
,
'*
r
> T-
.
. . "
■v
. *f
,
,
j-jo o a o n q T o ute la Province a retenti des dé+++++4-++-V+
clamations . emportées des ennemis r
++++tt,ttï!'Î
Î^
ÎT^
Î
+*+++++,y-+ du fieur des Roziers : l’excès & le
î ^ î - î - î ' î ’î
nombre des crimes. dont on l ' a ac4-•►♦*•++++++
|o o s !
cufé étoient propresà fixer l’indigna
tion publique on n’a pas moins promis que de
l’accabler fous le poids des preuves ; le Peuple
A
�a
ébranlé par une confiance fi préfomptueuic pourï oit-il ne pas s’attendreauxplus fmiftresévénements?
mais enfin la cataftrophe approche, la toile va tom
ber, que va-t-elle découvrir ? une innocente vi&ir
me de l’envie, contre laquelle la ténébreufe fubornation & la noire calomnie ont armé toutes les p af
fions, lafo ib leiïè, l’ignorance même des hommes
pour l’immoler à la haine & à la p r e' v e n t io n . ■„
1 *---
.u .
A?
F A I• T : r
'
i .
Lefienr desR oziers, né d’une des pins ancien
nes famille^ de fa contrée (¡a), jtient dé fes peres
une fortune honnête*- (b) ; fi elle a reçu quelqu’ac(а) Il compte parmi fes Ayeux deux Lieutenants Généraux
àl’ancien Bailliage Royal de la,Tour, depuisle commencement
du feizîeme fiéde^Ge Bailîiàge'étant dev'éhu Seigneurial par
l’cchange de la principauté de Sed^n avec la Comté d’Auvergne
en 16«; i , Antoine Burin fuccéda immédiatement à fes deux
Auteurs, fous le titre de Bailli »..dansJ’exejxicc de cette Juitice ,
d*où rclevoicnt "alors'iS à' 30 autrfcs J\rftice4Subordonnées;
& cette C h arge-fortiç dafn famill-c qu’au¡commencement
du iicclc , par rapport aux minorircsMék'Deîxènd^nts.du der
nier Titulaire.
Dçs allîanp.es diftinguée^-ôÿt eiicofci illuftré; à chaque géné
ration, cette honorable famille. Elle a.l’honheiir d’étre alliée à
pîuilcüri M^ifdrjî ifirblé*Vqui n’ont*pasUlédaigné de mêler leur ;
fan|j à'celüi‘il*'itne tatfnijcdans, laquelle la ijpjljlqjTe'-des fenti- ;
inents atfmtj^oujpyrs éc4t,héréditaire. ^ ;
' j- j .1 ■
•\
;
(б) Éc^icùrjties Kozi.éis‘ joilit pfoiii1pt^^dfc&ofcoB liv. deviens.
pfo\tènùVilè nota pbre, iiürvn'e rutre? ciio^sj<Tunc Direâe-oû i
Cchfive qui s’étend fur qujnze Villages,.&, qui étoit il y a plu?
de trois lieçies dans fa' Maifon atac quelques* autres qui en for<
fotticT.
‘--'••i.
c-a - ». j of ¡imjl ‘i'Ada i; i
�croiiîement par une rigoureufe économ ie, des
l'oins infatigables &:‘ d’heureuies .entreprîtes., ilrn’a
pas àen rougir, parce qu’il nes’eft jamais écarté dçs
ientiers de l’honneur, dans lefcjuels tes ancêtres
lui avoient appris à marcher, (c)
Mais la baife jaloufie vit-ellé jamais une fortu
ne ié former fans en eirpoifonnér laffoiircc? Tel
cil le principe de l’accu iapdn «fclatïintc de ve
xations, de voies dè fait, de ¿oncuiïions, d’abus,
L
- - - - - - --------(c)
L ’ on a porté fa fortune dans le mé moi re i mpri mé au n o m
de la D e l c r o s à 250000. liv. on nefoupçotinerar.pas aifurément
fes e nvieux ennemis, de l’ avoir diminuée' : en fuppofant ¡qu’ils
ne l’euflent pas exagérée du d o u b l e , elle aurôit groill de 170mi ll e liv. Mais y auroit-il à s’ étonner qu’ün Particulier qui a ya nr
Commencé avec 80000 livres de bien a dû avec de l ’é c o no m ie
mettre en réferve au moins de z o o o liv. par année fur fes re
venus dès les premières a n n é e s , & bien davantage à m e f u r e q u e
fes épargnes accumulées l’ont mis en état de faire des açquiiitions;
q u ’un Particulier qui a été chargé de commiflions lucratives
par les p o ur vo ye ur s des armées dans les guerres, d e Flandres &
d ’ Italie en 1 746 & 1747 , pen dan t le fiege du Por t-Ma ho n en
17 57 , dans les guerres d ’A l l e m a g n e en 1760; qu’ un Particulier qui
pendant plus de 18 années , avant d ’être ni Bailli ni Fermier der
l a T o u r , a v o i t animé 4 à 5 mo nt ag ne s d e M . le Marquis de I3 ro~
g l i o , ou il m ont oi t chaque année d e 6 à 700 bœufs ou vaches ;
q u ’ un Particulier qui a joui de la f erme de la terre d e P r é c h o n 11er , d o n t lesdimes ou les direétesproduifent au mo i ns So o fe ti e rs
de bled & 4.000 cartes d ’a v o i n e , & qui en a joui dans des temps
o u il ve nd oi t d e 12 à 15 liv. le fetier de bled , qu'il n’a voit pas
fur le pied de plus de
liv. dans des temps ou il vendoi t de
18 à z o fo ls la q u a rte d ’a v o in e q u ’il n ’a v o it q u e fur le p ied de
10 fols. Y auroit-il à s’é t o n n e r , d i f o n s - nous r q u ”i 1 e ût aug me nt é
fa fortune de 170 rmlle liv. dans près de 40 années de temps?
11 y auroit bien plus à s’étonner que la fortune toujours rebelle
eût rendu tant d ' éco nomi e , tant de foins , tant d ’ entreprifes
vaines & i nf ru&ue uf es , & cette opulence h y pe rb o l i q u e qu’on lui
f u p p of e ne dépof eroit jamais contre fa probité.
�4,
d’autorité , d’ufurc , formée contre le . fieur des
Roziers, A .
.j
.[
..... Le fieur de jChirouzes, qui s’enorgueillit aujour
d’hui de l’ancienneté de,fa naiifançe,' qui prend la
droite fur le Heur des R oziers, &c croit l’honorer
en le plaçant fur la même ligne , ne rougiiToit pas,
il v a 15 a^is, de, tenir la. ferme de la Baronnie de
la T our , qu’il reprqche au. fieur des Roziers com
me une tache ; 6c s’il.lui eut été libre de conferver
cette tache utile, le fieur des Roziers n’auroit pas
aujourd’hui la douleur de fe voir traiter en crimi
nel mais fon efprit inquiet & dangereux s’étoit
trop fait connoître ; il eut l’affront de voir fes en«
cheres rejcttées au renouvellement du b a il, 6c le
fieur des Roziers avec fes Aiîociés préférés.
Cette préférence eft devenue le germe funeite
de la conjuration formée contre le fieur des Roziers.
Le fieur de Chirouzes avoit preiqu’oublié pen
dant ion bail qu’il devoit environ 160 fetiers de
redevances à la Baronnie de la Tour (J ) , on lui
en rappella bientôt l’effrayant iouvenir ; en vain
il temporife , en vain il chicane (<?), il faut à lafin fe réfoudre à payer.
(d) T a n t fur les biens d o n t il jouit encore que fur ceux q u ’il a
délaiifé depuis à M. des A u lnn ts , fon fils, qui font chargés de
t)L fetiers au feul lot du Heur des Rozi ers.
(e) C e n’eft pasfans peine qu'il fe détermine àf e libérer l o rf qu’ il
n e peut plus reculer. T ou j ou rs il eft en arrérage de no mbr e
<Tannées; & il n’eil. poi nt de difficulté q u ’il n’ait fallu eiluyer
avec l u i ; e n v o i e - i l des grains en na tur e? ce font les balayetires des greniers de fes Mé tay er s : veut - il pa ye r en ar
g en t ? ni la mercuriale du marché , ni le prix auquel il fe
�Le reilèntiment v if & profond qui brûloir ion
cœur depuis que la ferme de la Tour lui avoit
échappé fe réveille & s’enflamme ; ce cœur né
pour les agitations de la haine, dont il ne reçut
jamais que des impreflions fortes Ôc ineffaçables,
jure dans ion dépit une inimitié implacable au
fieur des R oziers, Ôt fe promet de lui faire payer
bien cher la préférence d’une ferme dont il l’a
dépouillé : il faut q iiil quitte le pays ou que je le
quitte, difbit il hautement ( J "), & il ne tarda pas
davantage à répandre les premieres vapeurs, donc
la fermentation lente & fourde a formé avec le
temps cet orage terrible, qui fait retentir toutes
les parties de la Province de fon horrible fracas.
Populaire juiqu’k la familiarité avec le premier ve
nu , il court les cabarets pour faire avaler au peuple le
poifondefon cœur avec la liqueur dont il l ’enivre ; le
lieur des Roziers eft peint avec ces noires couleurs
qui ie retrouvent dans les libelles : on épie toutes
les avions avec une curiofité avide de crimes, &
par-tout une imagination, qui falittous les images
qui s’y peignent, fait trouver des vexations, des
injuiliccs, des ufures ou des abus d’autorité. C ha
que particulier qui a des affaires avec le fieur
des Roziers eft interrogé; quelleinjuftice, s’écrie le
fait payer par fes Cenfitaires , ne font une réglé pour lui. L e
fieur des Rozi ers n’a pas cru devoir encenfer tous ces caprices ;
in dè irœ .
( / ) V o y e z fon interrogatoire au neuvieme rôle de l’e xpé di
tion v e r fo , & les dépofitions des 2.7 & 18«. témoins de l' infor
mation.
�6
fieur de Chirouzes du ton fédu&eur de l’intérêt
compatiifant, au récit de ce qui s’eft paile entr’eux,
& on le renvoie bien perfuadé que le fieur des
Roziers a abufé de fa fimplicité ; des buveurs ftupides écoutent avec étonnement, ôc bénifîent le
Dieu Tutelaire qui leur promet fa prote&ion
contre le Tyran de la contrée qu’il vient de leur
peindre par des traits odieux; au fortir du ca
baret chacun répété à fa façon ce qu’il a entendu
de fon oracle ; les propos volent de bouche en
bouche avec les glofes qui s’y joignent, & de
viennent des bruits populaires dont la fource le
perd ; le fieur de Chirouzes Ôc les particuliers aux
quels il a perfuadé qu’ils avoient été vexés accré
ditent ces bruits,
forment cette renommée à cent
bouches qui menace lefieur des Rosiers de Vanimadverfion des loix (g) ; des efprits foibles <Sc faciles à
prévenir fe laiilènt entraîner ; d’autres reçoivent
d’autant plus facilement le poifon de la calom
nie qu’ils jugent le fieur des Roziers d’après leur
propre conduite ; alors le fieur de Chirouzes
croit qu’il eft temps de faire éclater l’orage ; &
il provoque le zele du Miniftere public par des
Mémoires anonymes.
Mais la fource empoifonnée d’où partoient ces
délations étoit connue du iàge Magiitrat qui vciiloit au maintien du bon ordre; un furcroît de
mépris pour le délateur, qui avoit honte de s’a
vouer, en fut tout le fruit.
(tf) I>aBc p r e m ie re du M é m o ir e du fieur de Chirouzes.
�7.
Cependant cette humiliation ne ralentit pas la
Haine du fieur de Chirouzes; il ne 'perd ni le deffein ni l’efpoir de perdre le fieur des Roziers : Tes
conférences bachiques & fes menées iourdes continuenc, afin de nourrir la fermentation publi-,
que qu’il avoit excitée, jufqu’à ce que des circonk
tances plus favorables lui permettront de nouvelles
tentatives, & bientôt arrive un temps où il croit
toucher à la réuiTite de fon odieux projer.
On parle du mariage de M .des Aulnats-avec M "e.
Teillard; déjà il eft arrêté entre les deux familles ;
mais il faut pour le faire réuiïir que le fieur de
Chirouzes ailüre à ion fils une,bonne partie de fes
biens par une donation entre vifs. M oi me dé
pouiller, s’écrie-t-il, en faveur d’un fils que je ne
reconnus jamais qu’aux convulfions que m’infpire fa préfence! périilènt tous les biens que je poffçde plutôt que d’en faire un tel uiàge.
Toute fa famille fe met en mouvement; on
fait parler tour à tour la raifon & la nature;
inutilement: il reile inébranlable.
Enfin un ami, quiconnoifïbitPempire dclahainc
fur lui, s’avifed’un flratageme fingulier. M . de Sr.
G cn cfl, alors Procureur du R o i à la Sénéchauifée, prenoit le plus vif intérêt à la réuiïicc du ma
riage de M . des Aulnats, ion neveu. On promet
an fieur de Chirouzes que s’il fe rend aux vœux
de (à famille, ce M agiitrat, pour prix de cefacrifice, va ranimer la délation anonyme faite contre le
fieur des Roziers, & introduire fur tou te fa conduite
�'8
.
Vinquifition la plus redoutable. A ces mots, ce.
cœur inacceihble à la voix de la raifon , aux lar
mes de l’amitié , au cri de la nature, fouvre avec
impétuofité à l’ombre même de la vengeance. Hâ
tez-vous,répond-t-il, concluez le mariage de mon
fils ; demandez, rien ne vous fera refufe ; quelque
facrifiçe que je faiîc , n’en ferai-je pas aiïèz payé , fi
je ’puis entendre la foudre gronder fur la tête de
mon ennemi ?
'
Ce fut fous ces noirs aufpices de la fureur pro
digue que s’accomplit le mariage de M . des
Aulnats.
Le fieur de Chirouzes iollicire aufïi*tôt le prix
de fes facrifices ; mais l’inutilité de fes inftances, &
le ton impofant d’un Magiftrat qui condamna tou
jours la pailion à ramper à fes pieds, lui firent aifé’
ment comprendre qu’il avoir été joué, il lui fallut
dévorer fon dépit.
Jufques-là la haine impuiiîante du fieur de
Chirouzes n’avoit reçu que des humiliations, mais
le temps de ion triomphe s’approche.
Un nommé Bralîier entreprend d’ufurper plus
de ■
)o têtes d’herbages fur le communal de N adif (Ji)
qu’il fait entourer d’un large foiïé. La conquête
devoit fe partager avec un Prote&eur ; mais le
fieur des Ro/iers vient traverfer leur projet (i) par
(//) Et tenement des Ribciettes.
( /) Dans le mê me temps le fieur de Chirouzes ou les fiens
avoient fufeité une conteftation à M. le Marquis de H r o g l i o , à
ui ils d emandoie nt le défiftement d ’ une étendue coniidérable
e terrein , prétendue ufurpée fur leur domaine des P or t es ; vé*
a
�CMC»
9
'lin exploit : a’ ce coup deux ennemis nouveaux fe
‘joignent au fieur de Chirouzes. r
■
c n L ’un'd^eux dirige par fes confeils des projets
'jufqu’aloré mal concertés ; les mémoires ànony•mes avoient été les ieules armes avec lefquelles
le fieur des Roziers avoit été attaqué; on va lui
•porter des coups'iplus furs. Une dénonciation cri
:régle prendra, la place de ces délations impuiiTàntes ; il ne'manque plus qu’une occaiion favorable,
&C déjà elle fe préfente.
;. Une rixe s’éleve entre le fieur des R o ziers, Baraduc & fa femme au fujet du défrichement d’une
petite portion de terrein que Baraduc vouloit s’ap
proprier dans un communal auquel il n’a nulle
•forte de droit. (A) Baraduc & fa fem m e, que la
•prore&ion du fieur de Chirouzes, leur parent, avoit
xendu iniolent, fe livrent à la violence, &: vomiifent les inve&ives les plus outrageantes; le fieur
des Roziers rend plainte. Voilà le iignal que fes
ennemis attendoient.
C é to it une entreprife. périlleufe de dénoncer
'eux-mêmes.à la Juftice les crimes dont leur imaginationaudacieuie avoit flétri ^réputation du fieur
dcsRozicrs. La crainte, que foninnocence lui mcrification faite , i! a été reconnu que le fieur de Chirouzes avoic
étendu les bornes de fon d o m a i n e , au lieu que l’on eut ufurpé
f u r lui ; le fieur de Chirouzes n’a pas manqué d ’attribuer ce
mauvais fucccs de fa tentative au fieur des R o z i e r s , qui a été
'obligé de repréfenter les titres de la Haronnie de la T o u r 1-ors
d e cette véri fi cat ion: nouveau fujet d ’aigreur.
(*) L e communal du V i l l a g e d ’A u l i a t ; Baraduc eft habi
tant du Village du Montcl. 1 '
;'
B
�nageant un "honorable triomphe , ils ne fe vident
expofés aux peines de la calomnie démafquée les
avoit retenus; ils cherchoient une ame vile q u i,
fe vendant à leur paillon, prit le rôle de délateur
dont ils redoutoient le danger. D ’ailleurs ils fe
rnénageoient par là le rôle de témoins.
Baraduc ôc fa femme qui, n’ayant rien'aperdre,
pouvoient tout ofer, leur ont paru des perionnages
d ’autant plus propres à leur deilèin , qu’ils étoienc
allures de trouver en eux la même paflion dont
ils étoient animés ; & pour les déterminer à ie
rendre délateurs, ils n’ont eu befoin que de leur en
infpirer l’idée, & de s’engagera les appuyer de
leur témoignage 6c de leur crédit.
Ce parti pris, Baraduc & fa femme fe préfentent à la Juftice pour être interrogés fur le dé
cret d’ajournement perfonnel qui avoit fuivi la
plainte rendue contre eux ; en même temps ils
dénoncent le fieur des Roziers comme un de ces
tyrans fubalternes du bas peuple qui le font
gémir fous l’opprcifion.
A u titre de l’accufation, le zele du Minifterc
public s’enflamme,, l’indignation s’allume, la juf
tice s’arme de fon glaive vengeur, un C om m it
jàire ePc envoyé iubitcment fur les lieux , & la con^
tréc efl: inondée d’ailignations pour dépofer.
' Cependant les dénonciateurs volent de villa
ge en village, dans les places publiques, juiques
.dans le lieu laint pour échauffer les cfprits, &
îiourrir une fermeniation que des pratiques fe-
�,11
crettes & n
ans de déclamations bachiques*
avoient préparée. La confiication des biens du
iieur des Roziers eft annoncée hautement,. on
promet à ceux qui lur ont vendu de leurs biens
lerétabliifement dans leurs poifeilions, a ceux qui
font fes débiteurs leur libération, à tous une bonne
poignée s’ils ofent fe plaindre ; cétoit les expreffions de la Delcros , fem m e. Baraduc.
L ’appas féduiiànt de la diftribution des biens de la
vi&ime vouée à la haine publique entre tous ceux
qui lui porteront des coups, amene en foule
hJcs témoins avides, paffionnes ou préparés. Les
iïeurs de Chirouzes, Brailler , les- h thenes , tous,
les Cabaliftes en un mot jouent le principal rôle
parmi ces témoins ; la famille des dénonciateurs
en groiîit le nombre (7) ; le refte eft pris dans la)
populace, pleine de ces malheureux aigris par ta
mifere , aux yeux defquels tout homme riche eft
crim inel, &. tout créancier injufte.. Le réfultat de
cette terrible & dangereuie inquifition a été un
ajournement pcrfonncl.
Pendant que tout cela fe pailoit, un imprudent
emportement du Sr. de Chirouzes le laiilà voir à dé
couvert , & ne permit plus de douter qu’il ne fut le
reiîort fccrct qui animoit la cabale; un nommé St.
Rouairc fe prélênta pour dépoier: le Sr. de Chirou
zes s’attendoit qu’il joueroit un grand rôle dans l’in*
->
-
a
-
{t) Parmi les témoins il y en a plus de 100 tiirs-proches pa
rents ou alliés de la D e ' c r o s , de Baraduc , fou m a r i , du fieur
de C h i r o u z e s , ou des Athènes.
B 2
�II
formation ; il croit aux écoutes, &c lorfque St.
Rouaire fortic de la chambre où fe faifoit l’in
form ation, il lui demanda s’il avoit dépofé que
le fieur des Roziers lui avoit volé un plein jcira il
un billet de 600 liv. Sr. Rouaire avoua ingénu
ment qu’il avoit manqué de courage pour une fi
horrible calomnie. A lors le iieur de Chirouzes n’efl:
plus maître de fa fureur, il veut forcer ce témoin
à rentrer dans la chambre où il vient de dépoibr
pour confommer le faux témoignage que les re
mords lui avoient épargné ; le témoin réfifte, il
elt outragé, &c cette feene fcandaleuie ne finit
que lorfque M . le Commiflaire, attiréparlebruit,
vient impofer filcnce au iieur de Chirouzes.
* Cet emportement fubit étoit un éclair dont la
vive lumière avoit laiilé à percevoir les fils fecrets
avec lefquels la ténébreufe fédu&ion amenoit des
témoins en foule.
Le fieur des Roziers n’héfite plus à porter ia
plainte en lübornation contre le fieur de Chirouzes.
L e s démarches publiques de la Delcros pour
gagner des témoins la firent affocier à cette ac*
cuiàtion. La plainte a été reçue ; l’information
faite, deux décrets ont fuivi ; l’un d’ajournement
pcrionnel contre la Delcros, l’autre de Ibitouïcontre le iieur Neyron.
Ces deux Accu fes fe font préfentésà la Juflicc,
mais dans quel ciprit ? pour braver infiolemment fes
meiiaces.lls font décrétés pour avoir féduit les foibles,
provoqué les méchants, excité dans tous les ciprits '
�line dangereule fermentation par des déclamations
publiqueS'contre lfe'fieur des Ro^iéra :" comment
viennent-ils fe juftifier} en donnant à ces déclama
tions la publicité' de Timpreffiorii, en répendant
avec profufion des libelles odieux & pleins d’hor-'
reurs pour échauffer la fermentation qu’ils ont fait
naître ; &: qui l’auroit cru ! ils ont ofé terminer
ces horribles manifeftes par demander une iatisfaction publique &c folemnelle de l’injure qu’on leur a fait, en déférant a la Juftice le crime dont ces
libelles font la coniommation. C ’eft la fureur dans
fes plus effrayantes convulfion s , qui vient fans man
que demander la palme' de l'innocence . outragée, i
Julques-la le fieur des Roziers s’ell tii ; mais en
fin il eit temps de rompre le filence, il eit temps :
d’achever de déchirer le voilé de la fubornation
dont un coin eft déjà levé.
La juftification authentique du iieur des Roziers,
des crimes multipliés dont il eft accuie par des té
moins paffionnés ou préparés, fournira une preuve .
irréfiitible de fubornation ; il ne reftera plus'enluite 1
que les miniitres de cette fuborration. a découvrir;
& le iieur Burin & la Dclcros ne. feront pas difH- ’
elles a reconnoître. (//z)
(m) Si l’ on a parlé a ve c force cont re le fleur de C h i r o u z e s , *
fi l’on continue dans la fuite do ce M é m o i r e , la nature de l’af- faire l’exige. Les faits que l’on elt forcé d ’ i mprimer , quelques
fatigants qu’ils foient p our l u i , font la caitfe mcn.c Ôc non .
pas fes dehors.
,»
�.
.
H
P R E M I E R E
PARTIE.
Le concours d’une multitude de faux témoigna
ges ne peut être que l’ouvrage de la fubornation
il en eft par confëquent la preuve. L ’attribuer aux
jeux aveugles du hazard feroit une abfurditér
- Ouvrons donc les informations volumineufès (/z)
faites contre le fieur des Roziers, fi l’on apperçoit
à chaque page des ailertions calomnieufes & dé
montrées raufïès, des faits innocents altérés ou dé-*
figurés pour leur donner l’apparence du crime ;
l’intention toujours calomniée, torique l’a&ion en1
elle-même n’a pas donné de priie au blâme, pour
ra-t-on méconnoître à ces cara&eres les funeftes
effets de la iiibornation ?
On a demandé compte au fieur des Roziers de
toutes fesadions.il eft Juge, on l ’a accufé de préva
rications & d’abus d’autorité : il eft Fermier en partie
, de la Baronnie de la T our, on l’a acculé de concuffion : enfin comme particulier on l’a accufé de voies
de fait, de vexations , d’ufure. Parcourons rapide
ment ces différents chef» d’accufation.
C e n’eft pas fans raifon que pour donner un
air impoiànt a l’accuiation on a évité les détails
dans les libelles , &c que l’on s’en eft tenu a des
(n) Les premières font déjà publiques par la ledhire qui en
fut faite à l ’audience ; les dernieres par l’indifcrétion des témoins
& les foins du fieur de Chirou/es qui , c o mm e 011 le voir dans
f o n M i h u a i r e , eit parfaitement inüruit de ce qu’elles contiennent.
�déclamations vagues : une fimple analyie des pré
tendus délits raiicmbiés dans les informations auroit plus que fuffi pour décréditer la plainte. ( o )
B
U
S
D yA
U
T
O
R
I
T
Él
» A u commencement de la cherté des grains,
» dans ces temps de famine, dont le fouvenir ar» rache des larmes a tout bon citoyen ; le fieur
des Roziers, après avoir amoncelé dans fon grenier une quantité de bled confidérable j rendit
*> en fa qualité de Bailli & fous le vain prétexte
de coriferver les droits feigneuriaux de la ban» nalité du F o u r, une prétendue ordonnance de
« Police, portant défenfes a tous Boulangers de
venir déformais vendre du pain aux Habitants
3> de la Tour & lieux- circonvoifins. Il faut, diioit
3» ce cœur barbare, ou qu’ils périifent, ou que pour
j> appaifer la faim'qui les preile ' en achetant mon
3> bled au prix qu’il me plaira, ils aifouviiïènt la
■
» ioif de l’or qui me devore. 3>
Quelle, ame honnête ne s’ell pis ièntie tranfportée’.d’mdignation a la le&urc de cet éndroit du
libelle publié au nom de la Delcros ?
Mais bientôt le calme du làng froid a ramené
la réflexion : on s’eft demandé : ne me fuis-je pas
laiiîé emporter trop loin par un premier mouvcr
ment ?
(o) O n e nt r er a , l or lqu’il en fera t e m p s , dans tout le détail
q ’-i’cxi ge cette affaire i mmenf e ; ici on doit fe bor ner à un ta
bl eau racourci.
.
• / - • Up S i .
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»
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6
*
»
Une Ordonnance de Police a 'été publiée, dit—
' on, pour fairérdiéféní¿s- aux Bóulángers étrangers
(deJporter dii'pàin à la-'Toiii' ; jufqdes-îà1, en ilippofant l’-cxiitence^de cette Ordonnance imaginaire , je
vois tout au plus une faute / un mal ju g é, mais
j e ne vois pas decrjme. :r ,
, - ,
O ù eiVil donc jcç.crime’ qui mía,,révolté?_dans
• le;'motif fecret que l’oa a donné , a| l’Ordoniiançc
. prétendue. >?' IU faut que mes ' Concitoyens périjf•'» iè n tjo u que pour appaifer la faim qui les preffe 3'jils-ach^tçnt.jmon bled au prix qu’il me
plaira* \»/Voila ce. qui a ioulevé mon cœur.
. , Ainfi ce}font les' penfées fecrettes > les vues inr
. tçncures & cachées du fieùr des Roziers qui forment
ici le corps de délit ; mais qui a lu dans ion cœur,
;pour ofer'iélever ; contre lui une voix fi téméraire?
L e rnpii; Tprojet de'fe rendre ta maître du prix des
grains, fuppofé conçu, n’auroit pu fe manifeiter
au dehors que par les’ préparatifs & l’exécution.
Nous prouve-t-on que le fieur des Roziers, avant
de publier 'fa prétendue Ordonnance , eut fait des
,amas considérables de bled pour les revendre ? Nous
prouve-t-on qu’il en aie efFe£l;ivement revendu (/>) à
( p ) L e fieur des Rozi ers eft bien él oig né de défavouer d ’a
voir. achptd du bled, pendant les dernières années de difette.
'ComVncrit auroït-il fait Ai Hil il e r la m u l t i t u d e dû Cultivateurs
& de D ômcf t iq ue s ’q u’i l l ef t 'obl i gé d ’entretenir p our l’e xpl oi ta
tion de fes bi ens, s’ il n’eut pas acheté d csg rni ns pendant trois
année? de ftériUté aldokie & notoire dans la partie de la P r o
v i nc e qu’il habite? mais en a-t-il fait des amas p our le reven
dre ? un feul témoin le d i t ; mais que ne dit-il pas ? il dit bien
aulli que le fieur des Ro/iers avoit une ii gr an de q u a n t i t é de
cette denrée qu’ il la jettoit par les fenêtres.
l’epoquo
�'bZK
V
•l'époque où l’on place TaiRche de cette Ordonnan
ce ? Nous prouve-t-on enfin que le prix des grains ait
été plus loin alors aux marchés de la Tour.que dans
les marchés voiiins ? Rien de tout cela n’eil prouvé.
i Sur quoi donc fe trouvent étayées les déclama
tions des ennemis du fieur des Roziers ? ilir leur
ièule malignité.
N on } le dit alors l’homme raiionnable & fans
paillon, je ne déshonorerai pas ma nature par un
noir penchant à la ioupçonner, &c déjà le fieur des
Roziers eft juilifié à Tes yeux.
Faut-il le juftifier encore aux yeux de la préven•tion? nous la conduirons dans le dépôt du Greffe,
,1a nous lui dirons, cherchez, 6c montrez-nous ce
monument de icandale , cette Ordonnance qui devroit êtrelapiece de convi&ion contre le fieurdcs
Roziers. Elle cherchera ôc ne trouvera rien, elle cher
chera encore ô i ne trouvera rien. Déjà elle refte in
terdite 6c confuiè de s’être armée contre une chimefre. : mais les ennemis du fieur des Roziers voyant
rfon embarras fe hâtent de la raflùrer d’un cri : ne
.voyez-vous pas,.lui difent-ils, que le iicur des Ro*
ziers a eiTayé de corriger un premier crime par un
fécond en dépouillant le’ Greffe*de ies minutes ?
Ignorez-vous d’ailleurs fa méthode de rendre des
Ordonnances de Police , ôt deles faire afficher fur
fimple papier commun, 6c fans minutes ? (q)
(ÿ) Prouver un cri me par lu fuppofi tion d ’ un a ut re , eft un
expédi ent tout à fait c o m m o d e , & dont l’ invention étoi tréf ervée
au lieur de Chirouzes. Si nous lui de ma ndons qu’il p ro u ve ce
d é po ui l leme nt du G r e f f e , cet ufage de rendre des O r d o n -
c
�Hé bien, parcourons les informations, lui di
rons-nous encore, cherchons-y des traces de l’exiftehce de l’Ordonnance de Police qui ne s’eit pas
trouvée dans les regiftres du Greffe.
’
* *■
Un témoin unique nous atteffcera qu’en l’année
1 7 7 1 le fieur des Roziers avoit fait afficher une
Ordonnance de Police qui défendoit aux Boulan
gers étranger? de porter du pain a la Tour ; (q) mais
.fuirons ce témoin juiqu’a ion récolement, nous le
verrons fe démentir , 6c l’Ordonnance dont il avoit
parlé dans fa dépofition fe métamorphofer en une
limple défenfe verbale.
Un fécond témoin ajoutera que cette défenfe
verbale n’étoit pas abfolue ,* que le fieur des
Roziers n’avoit défendu aux Boulangers forains
de porter du pain à la T o u r, que hors les jours
dé Marché (r).
\
Un troifieme, que la défenfe, Jîmplement verbale
V a duré cjue quatre à cinq jo u rs, 6c qu’après ce
temps le iieur des Roziers, au lieu d’éloigner les
Boulangers, leur avoic permis, pour les attirer,'
de, vendre à un denier par livre au deffus de la
taxe faite pour les Boulangers de la V ille ( / ) . ’
nances de Police fans mi nute , & de les afficher fur papier
co m mu n , il ne lui en coûtera qu’ une troifieme f uppofi tion
plus hardie que les deux pre miè re s; & que coûte une f u p p o
fition de,plus ¿V une imagination f écon dé en impoftures?
(ÿ) V i n g t huitième témoin de l’information.
(r) V i n g t - c i n q u i e m c témoin de l’information.
(/") Qu ar a nt c -d c ux ie me de l’addi ti on.
�1 9
' *
Enfin cette Ordonnance prendra encore ui-tc
nouvelle forme dans la bouche de pluiieurs autres
témoins , parmi lefquels on en trouve un bien initr u it, puilqu’il eft un des Boulangers auxquels
les prétendues défenfes de ne point porter de
pain à la Tour , avoient été intimées. (-f)C e n’eil
plus' de\ défeniès de porter du,pain à la T o u r
dont parlent, ces derniers témoins, mais d’une taxe
que le fieur des Roziers avoit voulu mettre au
pain. Le Boulanger qui dépofe ne manque pas
dç -faire des, plaintes au fujet de cette taxe, &
d’infinuer qu’elle avoit pour but d’éloigner du
Marché les Boulangers forains ; mais au travers
de ces illufions de l’intérêt perionnel la vérité
s’échappe de la bouche. Il nous apprend fans le
vo u lo ir, 'que la’ taxe contre laquelle^il fe recrie,
étoit jufte, puiiqu’il' convient qu’elle lui laiiîôit
du profit : il prouve en même temps qu’elle étoit néceiïàire, puiiqu’iLajoute que fi le iicurdes Roziers
ne l’en eût pas empêché, fon projet -étoit; de ven
dre à un fol par livre au dciTus de la taxe qui
lui fut faite;
• Ainfi la derniere analyfe d;: ce crime affreux,
qui avoit révolté tous les efprits , le réduit à une
taxe du pain , jufte &:» néceiiàire ; taxe qu’il éto t
par conléquent du. devoir d’un Juge de Police
de ne pas négliger.
»
*
!j ! >
. \.
(t) Qu i n z i è m e , 1 6e. & 17*.* témoins de l’information.
C 2
�20'
Le ficur des Roziers le fera toujours honneur
de pareils crimes.
Mais fi l’avidité n’a pas rendu le fieur des Roziers
coupable de monopole, continuera-t-on , au moins
la partialité la rendu fauflaire, p u ifqu il ejl con
vaincu d’avoir prononcé une Sentence contradictoi
re toute en faveur d'une partie , & de l ’avoir rédi
gée enfiiite au profit de celle qui ¿toit condamnée.
Convaincu ! voilà un ton bien plein de confiance.
Lifons les dépoiitions des iicurs Chandefon &
Adm irât, fur lciquclies on fonde cette convi&ion ;
que nous apprendront-elles ? qu’en l’anncc 1767
les iieurs Chandefon 6c Admirât furent pries de
le rendre à la Tour pour aflifter au Jugement
d’un Criminel qu’ils afiifterent auifi à une A u
dience civile , h. laquelle fut portée une caule
entre le ficur Curé de S. Pardoux , & u n nomme
Jalap; que le ficur des Roziers, étant d ’avis con
traire aux deux Gradués fur la décifion de cette
affaire , il propoià un délibéré ; que les deux Gra
dués , ayant perfilté dans leurs avis, il les pria de
ne pas trouver mauvais qu’avant de rien arrêter
il fe coniultat ,1 Clcrm ont ( ce qu’il fit en effet ) ;
qu’enfin la Sentence rendue fur ce délibéré fut
contraire i l’avis des deux Gradués.
Peut-on iànspudeur défigurer allez rroiTierement
la vérité, pour olcr acculer le lieur des Roziers lur le
fondement de ces dépolirions, d’avoir commis un
faux, en mettant lur le plumitit une Sentence
�toute contraire à celle qui avoit été prononcée il
l’Audience ?
Le feul reproche que font au fieur des Roziers
les iieurs Adm irât 6c Chandefon, c’cil d’avoir
luté contre leurs deux avis, 6c de n’avoir pas vou
lu les prendre pour la réglé de la décifion.
Ce procédé pourra être envifagé comme peu
civil. Mais eit il criminel? Lifez, iicur de Chirouzes, liiez l’Arret du Parlement d’A ix , du 19 Mai
173 8 , (v) &c prononcez enfuite.
L ’OiHcial de Grade avoit appelle deux G ra
dués pour le Jugement d’une affaire importante ,
qui lui avoit été renvoyée comme Commiffairc du
Pane, fur l’appel de deux Sentences des OfHcialites d’Embrun & de Vancc. L ’OlRcial opinoit
pour la confirmation ; les deux Gradués , pour
1 infirmation; cette diveriitc d’avis donna lieu a
la queflion de l'avoir fi les AiTcilèurs avoient voix
délibérativc, ou iimplcment confultative. L ’O fficial prétendit qu’ils n’étoient que fes confeils,
6c fit rédiger la Sentence conformément à fon
opinion; les A ille u r s protefterent, ôc il en fut
fait mention. Sur l ’appel comme d’abus Arrêt in
tervint le 19 M ai 1738, qui déclara riy a\oir
abus.
La raifon qui a décidé , dit l’Arrètifle , cil que
(»
Rapporte
Odicuîut.
par D cn i/ard i h n t fi
C ollection,
au m ot
�les AiTèifèurs ne font appelles que comme confeils,
& non comme Juges.
'fourra-t-on ‘maintenant regarder comme une
prévarication dans le iieiir des'Roziers ce qui n’a
pas été jugé un abus dans une Sentence de l’O fficial de Graile ? , ; '
• ; ^,
*Ee fieur de Chirôuzes a bien compris que le
fait préfenté fans déguifement rne laiiToit pas même
entrevoir une ombre de délit ; il l’a défiguré pour
le rendre criminel; mais fon impofture mal-adroite
ne peut qù’attacher fur lui l’indignation qu’ilavoit
vôuKi exciter ;cohtre le fieur des Roziers.* Énfm un acte d’humanité fe transforme encore en
prévarication fous la plume envenimée du fieur de
Chirôuzes. Un nommé Darfeuille, aeçuie d’homi
cide involontaire, étoit dans le1 ¡cas d’obtenir des
lettres de grâce : l^.fiéur'des Roziers fe chargea de
faire paifer a un Secrétaire' du Roi l’argent néceiïàirê pour l’obtention; elles Rirent expédiées, & depuis
elles ont' été entérinées: C et argent que le; iieur
des RôzieVs fit pafTcr au Secrétaire d u‘R oi , le fieur
de C l nroiizes ofe Taccnfer de l’avoir exigé de Darfeüille pour lui communiquer les charges (//), mais
il n’a pas trouvé un feul témoin pour appuyer cette
audac^eufe calomnie.. Apres cela qu’avons-nous a lui
répondre ? nwûïHs 'irnpudcntijjimè.
' 4
(//) Page
ii
du M é mo i re du fieur de Chirôuzes.
�âxt
•2.3
• •-
C o n c u s s i o n s . .
*
,
Comme Juge, le *fieur »dès Roziers n’a point
de reproches à craindre : comme Fermier , ièrçibil digne de blâme ? oui, fi pour généraliser fes exac
tions une quarte plus grande que celle ufitée dans le
Pays a été placée dans ion grenier.
Cette quarte & une coupe, fia dignefillç, jouent
un grand rôle dans les libelles : elles n’avoient pas
été oubliées’dans la plainte , quoique le roman fut
un^peu différent; mais quelques recherches qu’on
ait fait fur ce chef d’accufation
des ouï dire
vagues en ont été tout! le fruit, 6c quelque nom
bres de Cenfitaires : que l’on ait fait entendre,
on n’a pas pu trouver un feul témoin qui
fe plaignit d’avoir payé à une mefure trop forte,
pas un qui dépofat l’avoir v u e p a s un qui parlât
dune quarte moins profonde & plus large que les
quartes ordinaires 6c dont la furface comportât Un
plus grand comble pour la mefure de l’avoine. En
fin la quarte dont le fieur des Roziers s’eit tou
jours fervi à étédépofée au Greffe pour pieçe de con
viction ; l’échantillage en a été fait, 6c qu’en' cft-il
réfulté? cette piece de convi&ion cil: devenue
une piece de jultification.
Tout ce que l’on peut recueillir des informations,
ou plutôt de ¡’interrogatoire du fieur des Roziers, c’elt
qu’il exille à la Tour une mefure particulière pour
.
�' 24
la perception de la leyd e, plus forte que la coupe
ordinaire ; mais cette coupe également dépofée au
G reffe, eft-elle une coupe nouvelle? non, elle eft
' plus ancienne que le fieür des Roziers , & toujours
“ elle a-fait la regle delà perception du droit de leyde.
' Pourquoi ? parce que la coupe ordinaire a la Tour
n’eft qu’un trente - deuxieme du fetier , &c que la
poifeflïon immémoriale du Seigneur, conforme ians
- doute à íes titres, lui en attribue un vingt-huitieme
: ou a peu près pour le droit de leyde.
C e n’eft pas la un phénomene, la relation ne
fut jamais néceffaire entre la coupe du marché
la meiure de la leyde ; & il n’y a preique point de
marché où la mefure de la leyde ne foit plus forte
ou moindre que la coupe ; à St. Amant comme
' à la Tour elle eft plus forte que la coupe : a C lerm on t, au contraire ’avant l’extindion de ce droit
elle étoit moindre.
Mais au rèfte 'qu’a de commun la coupe de la
leyde avec le fieur des Roziers ? s’il y avoit une exac
tion dans la perception de ce droit, elle ne le re• garderait pas, puilque la leyde ne fe leve pas a ion
- profit, & que la coupe n’a pas été faite de fon temps.
A fon égard, les informations conftatent qu’il ne
perçoit les cens qu’à raifon de huit coupes à la quar
te , qu’a-t-on donc à lui reprocher?
On lui fait encore un crime d’empêcher qu’il ne
iè tienne à la Tour des pancartes du prix de l’avoine,
afin d’avoir le choix d’apprécier a fà volonté cette
denrée, qui forme la principale partie des rede
vances
�W p --
2-î
vanees eenfiviere^ de la Baronni^de laiXouû Kjnmis;
les >•informations- >four nifloint, la rréponfei^^>luijeurS'i
témoins'dépoferit quil ne paroît>jamais d’avoine, au->
marché de-la^Toiir) Le moyen de tènir des pan
cartes d’une nature de grains .'que l’on ne porte, ja-.j
mais au triarché.Ktimpoffibiliumi-milia ?zjl \obtiki
gdtlO, 'c 'Xüil 2*i>
i I 1 ioj' w'! .<! Ux Ji .'.'(¿JISI
A u refte il y a de la.' mai-àdréile.' ^attribuer (
ce défaut de pancarte au .prétendu intérêt -que le
fieur des Roziers a de iè rendre maître du prix de .
l’avômei Les pancartes dès/marchés voifins ne font-: ;
elles''pas une taxe; de.laquelle il ne'peut qamais s’é- j
carter ?»'& d’ailleiirs il'n e: s :en tenoït pas plus avant, [
qu’il fi.it Fermier que depuis. /
r
- Il h’y a ni plus de Bonne'foi ^ ni»^plus; de
fondement'dans^fle rreprocHe -qu’on..fâitiau-ij.çvir.j
des ! Rpziers~ dep n e . jainais ;di)aneri.dç^ quittance au» Cenfiftaires
qui 'à force ,¡ d’argent;) croient fe rédimer j de 'iès perfécutionsi f Il n’eft pas
en uiàge de donner quittance y;rloriqu’il' fté| ¡rdçQÎt
quel des>à comptes,fur.1es¿pagéfies iceîa 2ç ft;ivrâif; >
maisJpourqüoL? parce ¿pie4es.:.Gèhijtaiie$.. n<?, îoaï >
pas en ufage d’en.demander .alors, &«qu’ils fe'con
tentent de faire charger la lieve ; mais a-t-il jamais
refufé d^eni donner k eaux qui en. ORt^e^g^?'V1’a~
t-il pas été exaft a donner des quittances finales
Ioríqii’ii*a etc? entièrement payé a-trril- jamaïs
abuie du défaut de quittances t.des paiements à
compte ? queToiij interunge lesLCeniïtyftçgy ils ré- *
pondront tous 'comme-ceux- qui QiuKd.q v clé.pofé *
D ' ‘
'* * c '
�16
que loríque la çagéfie a été remplie ils ont reçu
leurs quiçt^nces finales , & qu’ils ri ont pas été mé
contents des comptes : où. eft la concuiïïon dans
cette conduite ? où eit le crime ? L ’aveu des Cenfitaires qu’ils n’ont pas été mécontents des comptes ,
n’eft-il pas au contraire un hommage, authentique
rendu à la bonne foi du fieur des Roziers <Sc à
l’exaétitude ^de iès lièves ? ! /
Enfin nous avons, encore une fois, à juitifîer les
intentions du fieur des Roziers. O n lui reproche
d?exercer la pagéfie par ¡animofité contre les Parti
culiers qui le refufent à fesinjuftes prétentions : mais
la pagéfie n’eft-elle pas uñe adibn légitime ? jamais
Fermier ne fit plus rarement ufage de ce remede ,
fouvent néceifaire pour iè procurer le paiement in
tégral des redevances ; & loríque ¡le. fieur des R o
ziers aura recours à cette.adionyquLn’ell: qu’une
voie de droit, on pourra l’interroger fiir les motifs
qui le font agir., on pourra lui en prêter de crimi
nels , Ioriqu’il eft fi naturel de ne lui en fuppofer que
de légitimes. Loin du Magiftrat cette manie cruelle
d’envénimer les a&ions les. plus innocentes , elle
ji’cft digne que de la populace.
*
V
e x a t i o n
,
s ,
v o i e s
d e
,
f a i t
.
,
■Dans céttc claíTe fe rangent toutes les injuftices
que l’on reproche au fieur des Roziers, coniidéré
comme Particulier. O n verra par une courte ana~
lyfc qu’elles ne dévoient pas trouver place dans une
�.331
r\
; 2,7
'plainte, & qu’il ne p ou rraiten n aîtretou t aupÎu'S
que des avions purement civiles.
r
S’il faut en croire' les libelles re'pandüs -contre le
rfieüp‘des Rozifcrsy tousses biens à fa; p ortée, foit
propres , ioit com m un au x, iont devenus fa'-proie1;
il s’eft emparé des uns de voie de fait ; il en a en~vahi d’âutres a la faveur de ceiïio n s, de droit liti
g ie u x ; des vtrites :a Vil prix qu’il .s’eft fait ¿oriférïttir par des m alheureux, en profitant de leur mife're ,
l’ont rendu propriétaire du Îurplüs , c’eft ainfi qu’il
a dévoré les biens de cinquante familles , & qu’il
•en à obéré d eu x; cents autres. 1 * - ^
; ^
Q ui ne croirpit à entendre] cette 'déclamation
‘ que le fieur" des 'Roziers' à eiWahi par téutes fortes
de voies tous les biieris qui l’avoifinoient ! qii’il n*a
■formé les domainês dont la poilèiîion fait ion crim e
•aux--yeux de ici- rerihëmis,f^albiiÎxL,lquë- jpàr Ja? réd r.niwh des jpatriméihes: d’ùrié mûkitiide'j'dé G uMÿ J chaifes de leurs foyers ? ëependafrPÎt édfie
9 1
»
(
«■
.
‘‘ dc'Labro3;
^de'St77 ülîën~ dü .Seignel3r ll ë ‘ B rô n 'd e T a dame
ode laChabane & d’autres Particuliers qui neredou"Weïit?,pas'J apurement' la prétendue terreur’de1iün
*" •’ '• rfv-' ‘M
- <1-■
j.V
i.:<>ujj i/io •;
1 nom. rlout cet'qu il aent.<les'l^amcjiihers j -qui dans
‘ l’ihfornlatiô'h font veniiS-trier a l\ifurfiatiflh ’ a (a
*•>::
iv>•-■
M
l'
rrfj.-. - mn.'
- o r .K v ■
1 .-$¡7
vexation.,i a la yilite çlu prix y ne va pas à vingt
feterées de mauvais terrein de montagne ; certes
D z
’
,
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.r w
.
�r.a.8
-vôil'a bien dequqi ruiner cinquante familles & en
.obérer deux cents, (x ) ,
. . ;
L ’exage'rition . n’eit pas moindre au fujet-Jdes
-Communaux. Gette-étendue; immenfp de.terrein
•dont-le fieùr desr^Roziers-' s’étoit empare de voie de
fait fuivant-la plainte, ôç que l’on avoit oie faire
.monter à 2-jOU .300 ieterées , ;fe réduit dans Tinfof_mation .à . l’emplacement du- mur djijnè grange ,
miô.érainéd dis terrain fur le çommuri^l du Montel ,
une feteréd' fur celui de la Ghauderie , enfin onze
feterées iiirje communal de V ailad el, fituç dans
un mas dont le fieur (,1es Roziefs, e[\ feul tenai>ciçr.
fe'l]:e »çes: prétendues ufyrpatiopsj ^foip d’héne:
g r i^ c ^ :paijtiçuliet;sioit de, commuhaux ; c^s ,¿acquifitions fiippoiées faites à vil -prix, tout cela ne
peut pas^faire la rnatiere d’une procédure crimi.flèljej ni( ii^GF) l’atteiiiüpii ^i;; Minifterô, public. Les
w :PQ donne roie/it ouverture
b<&a çles^aiQns^çivijesv ^
Que cçuX qui ofent fe, plaindre de l’uiurpation
_de .lçu^-jbjicps ;app'cll/Eht^ le iîçiür des I^oziers jdaijs
-,les' )T i^bu^atii*/civils I f il, ifer^ ,parôître ^es titres de
qup lys
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(.r) iVfaiit ¿tré bien ha^d/ in^^oftegr pdur' f u p p o f e r q u e d è - p u i s que lcifiour dds R'ozitrs a dcs:l)iens d a ns .l c s vi ll age s de
, M e n i ù t & . d ’t.iuli:u ’ Vre(cIu^ 0HÎ If* l}a¥ catVr*¿e çes deux vil' la&cs orit été oéjigc? de's exriatrîer , tandis qu'il cit. de la plus
filotfc^î^(S^Vib"toslyilÜ^cîrb>KU {llui n ’hii>)itàiit*s-quvilfe n^tn
L c g o t > 011 lOTi «yei
fecrct d e s’arrondir,.fl; biép ,
/ r^fte fpul»i
}
�333
*9
.Particuliers qui font venus fe répandre en regrets
ftériles fur des ventes prétendues.faites à vil prix,
prennent la-route 4e
reicifion qui leur eft ou,rverte: des Experts fixeront leur fort. Que cette
multitude d’habitants qui fe plaignent de l’invaiion
..des communaux, retabliile en pâturages com, muns celui-ci des corps de domaines entiers for- mes dans C e s . mêmes çdmmunaux ; celui-là cin• quante ¿êtes. d’herbage; qu’il s’eft ^approprié,; cet
autre l’emplacement de'
a 20 chards de foin
qu’il a joint à íes prés, le fleur des Roziers eil
; prêt à. fiïivre leur exemple} il; abandonnera quel
ques fetçrçes de terrem^ pour, lefquelles on fait, tant
de bruit ; mais., ont le répété, tout ceci eíl étran
g er à une procédure criminelle.:
Il
en eil de même de ces voies de fait barbarès.
de ces injuilices criantes qu’on lui. j impute envers
les ‘¡colons de fes biens /..qu’il eli :eni;ufage d’expul. ,fèi\r dit-on, d’autorité privée, en s’emparant de
tous leurs meubles, de lcur> belliaux, 6c même
de,leurs immeubles.,
, . f>.,.
. «11 feroit bien étrange que le fie.ur des Roziers,
que l’on flippofe.fi. près de fes intérêts , les enten. dit aiTèz mal pour ic réduire a Timpuiiîànce de
trouver desrcolons ou des métayers, en vexant
tous ceux qui auroient ii faire à lui * mais, il feroit
„ bien pjus :étrange, encore, .que s’il eut commis en; vers.ceax qui font fortis de fes métairies les injui. tices révoltantes dont parlent les libelles, il lui eut été
fi facile de les remplacer.
Í
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-
•
.
J
J
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i.
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�' 3°
•
D ’un autre côté, il fuffiroit ail fieur des Roziers
<de répondre a ces imputations , qu’elles n’engendrent
que des aéHons civiles : mais d’ailleurs que trou
vons-nous dans les informations ? 'quatre anciens
Métayers des domaines du Montel 6c de Sariènat,
“ ou leurs repréièntants, paroiiîent fur la icene, ia" v o ir , la veuve Graviere , le nommé ChaiTagné ,
~le 'nommé Bouchet 6c les Chaleils. Ils viennent ie
plaindre que le fieur des Roziers à leur fortie de Tes
domaines s^eft prétendu leur créancier, quoiqu’il
fut leur débiteur , 6c qu’il s’eft emparé de leurs
“ meubles de jvoie de fait : mais les procédures faites
contreux 'paroîiïent & viennent confondre leurs
impoftures ; des fentences, des arrêtés de compte
pardevant Notaire font rapportés 6c juilifient qu’ils
reftent encore débiteurs du fieur des Roziers de
ibmmcs considérables.
" ,
_J ~
; Suffira-t-il que des débiteurs de mauvaiiè foi
ioient venus dans une information donner un de
menti a tant d’a&es authentiques, pour les anéantir
6c .les transformer en crimes ? la libération feroit fa
cile iï chacun pouvoit ainfi fe donner ia quittance, 6c
' déshonorer ion créancier par une dépofition dans
fa propre caufe. Un paradoxe fi dangereux ofFenferoit U raifo.n, qui ne compta jamais pour rien
J un témoignage diàé par l’intérêt peribnnel.
/ Àinfi difparoifTent ces abus d’autorité, ces concuflions, ces vexations, ces voies de fait annoncés
avec tant d'éclat : la junification du fieur des R o
ziers n’eil cependant pas complette ; il cit une impu-
�• 3»/
31
tadon dont il doit fe laver , quoiqu’elle n’ait pas
iervi a motiver le décret lancé contre lui : c’eft limputation d’ufure.
U s u r e .
. Tout le monde fait que dans cette matiere dix
témoins ne comptent que pour un ; or dans toute
l’information on en trouve à peine fix qui taxent le
fieur des Roziers d’uilire, ou dire&ement ou par
ouï dire. L ’information ne fournit donc pas feule
ment une fémi-preuve.
Cette iniufîifance de preuve juftifîe le fieur des
Roziers fuivant la loi ; mais il faut le juftificr encore
iuivant l’opinion publique.
Un ièul fait eit conftant par les informations ;
c cft que le fieur des Roziers, pour obliger le fieur
Dumontel, emprunta pour lui fous lettre de change
d’unReceveur desDomaines aClermontune iomme
de 500 liv. le fieur Dumontel dépofe qu’il a payé,
ou que le nommé Athenes a payé pour lui par
délégation l’intérêt de cette 'fomme aux 2 £ pour
livre : le fait eft vrai, ôc le fieur des Roziers en
cil convenu dans fon interrogatoire.
Voila l’aveu d’une uilire bien cara&ériféc, nous
dira-t-on.: encore un moment, & elle diiparoît*
Que l’on ne perde pas de vue la circonftance rap
pcllée par lè fieur Dumontel lui-même, que le
fieur des Roziers n’avoit pas prêté de fes fonds,
qu’il avoit emprunté la même fomme d’un Rece
veur des Domaines ou d’un Banquier.
�'£ < ,
3^
r Le commerce d’argent que font les Receveurs
des Domaines iùr les fonds de leur caiile 'eil: allez
public pour que perionne n’en ignore les condi
tions. Ils ne prêtent que fous lettres de change,
tirées iur Paris, où leurs fonds doivent être voiturés. Ces lettres de change iont toujours a l’échéan*
ce de trois mois , de forte qu’à chaque trimeilre
il faut ou payer - ou renouveller la lettre.
Le Receveur dès Domaines prend l’intérêt a 6
pour i oo ; à chaque trimeftre il en coûte i pour
I oo pour la commiiïion du Banquier , iùr les
fonds duquel a été payée la lettre de change qui
fiit retour , & que l’on renouvelle : les quatre tri—
meilres donnent donc 4 pour 10 0 , qui joints aux
6 pour 100 d’intérêts payés au Receveur, forment
exactement 10 .pour 100 , ou les 2, fols pour'livre
au bout de l’année.
,
:
;
Le fieur des Roziers, pour-avoir obligé le fieur
Dumontel, ne devoit pas (ans doute être en perte ,
il étoit naturel & juftc qu’il reçut de ce der
nier le rembourfcmcnt des mêmes i fols pour
liv. qu’il payoit pour lui;
l’on ne*peut pas (ericufemcnt le taxer d’uliire parce qu’il aura rendu
un fervicc gratuit.
Q u ’on féviiïc contre lui s’il a perçu quelqu’intérêt des fommes qu’il a prêtées de fes propresfonds , il ne dira pas pour s’exeufer que les prêts à
l’intérêt couranr, s’ils ne font pas permis par les
loix du Royaum e, lont tolérés dans l’ufage, <$c
que l’intoléranpc ruineroic le Commerce donc - ils
�font le n erf& l’aliment ; mais.il défiera hardiment
de le convaincre d’avoir jarqais reçiV ni exige de
pareils intérêts ,, malgré qu’il ,ait plus d’une fois
’ ouvert fa. boürfe. a l’arfiiiié'ou au'befoin; & il
aura en fa faveur le témoignage de plufieurs des
témoins mêmes que l’on a produit contre lui.
Tous tes èhahtômes de britne qiie l’on -an con
çoit avec taiitd’éclàt fefontdonc évanouis ; cep'endan t
“ce n’ell pas afiè'z : ‘on nous dira'encore, qu’importe
que votre conduite , comme ’ J uge, comme Fer
mier, comm.é Particulier foit çxempte de crimes ?
vous n’êtes5.pas jiôü r cela 'à Jl’;abri'dû blâme, ; puifquë vous' t ô . Fermier & Juge 'tont^enfemble. Là
réunion fèiile Hé'ces'deux :é tits incompatibles vous
çxpoie toujours à l’animadverfion des Loix. •
Voilk un Hgorifme ¿[ni va; ouvrir un v aile champ
au zçle du Ivlibiileré public' ; qq’il parcoure toutes
les JlifHçefe de 1a Prq v'jî.ncc&;des Pro v ih fcfes1v'ôifiv es j
à peine en trouVcra-t-il le quart .où le Jugé , le. Pro
cureur Fifcal ou le Greffier ne foient pas tout a
ta fois lé$ ' Fermiers du Seigneur/Cet abus,,'‘s’il ¿fi
cil uiiV cll'géilcraleWent' tdlcre.- Sei*ôit-ce #p'6iir Xè
fielir de£ ‘RoiierS feul’cjuc i’ifrçûlerah'cefe réveillcroit ? . . ' ,
D ’ailleurs on convient bicir qu’il ne manque pasde règlements ,qui déclarent .l’état de Fermier
celui de' Jiige 'dé la 'mêrhe’ terfe incompatibles ;
mais qu’on nous en indique qui ouvrent la voie
criminelle contre ceux qui réunifient ces deux et.its
incompatibles.' Lés Airet$‘V : ¡plus rigides nont
, .i/J f ■
J
-JOOr:'. 'il .1
. ■;
�.prononcé . que, des ijnjon&ions d’opter dans
trois ou fix m ois, 6c jamais ces injon&ions n’ont
; été préparées par des procédures â l’extraordinaire.
Le fieur des Roziers pourroit dire ici qu’il .n’eit
point dans le cas précis de la prohibition des régie.m ents,que la Directe
la Juftice.de la Tour
n’appartiennent pas au même Seigneur, .qu’il cil
.Fermier de M . de.Broglio &c Juge de M . de Bouil
lon ; il pourroit ajouter que par le partage des cens
fait entre lès Cofermiers 6c lu i, il ne lui eft: échu
que très-peu de redevances a percevoir dans la Jufr
tice de la T o u r, fi l’on en excepte celles qui font
dues par le fieur de Chirôuzes, qui faura.bien iè
garantir de vexation . mais il va plus loin ; fautil opter entre l’état de JFermier & .celui ,de Juge?
fon option eft: déjà faite ,- la Ferme fera abdiquée
aufli-tpt qq’on le. lui prescrira. Après cela quel,pré
texte de tracafterie reftera-t-il a ies ennemis ?
D ’après ce que l’on vient de dire, l’impartialité
ne voit plus dans .le fieur. des Roziers qu’une malheureufe. victime de'l’envie ; mais la multitude de
témoins, paflionnés qu’} ie ipnt reunis contre lui an
nonce quelque choie de plus, elle annonce une ca
bale, -cherchons’ à, en. connoître les.miniftres. ,
. ^ E C O N D E
\P A
■■
*
R
T Î E .' :
'"
fi
O n demande quel eft le moteur & le miniftre de la
cabale conjurée contre le fielir/des Rozi erïr; chacunj
nomme fans
t * héiîter le Sr.de Chirouies. f a r combien
�3 5 ?,
, ,
d?indices ne s’étoit-il pas decélé en effet avant mê
me qu’une imprudence eut; achevé de Je découvrir ?
La perte du fi>eurrdçs R-ozierséçoit jurçç(y),il fa,i-L
loit donc, lui fairedes crimes imaginaires; &'îfesa,cci$>
diter ; comijieAt y réuifir ? par la iybornation : tout!
projet formé renferme l’adoption des moyens qui,,
peuvent le faire, réuifir. Voila doçç une preuve tout.
au moins mora[lç;du projet d§ fëduire des téiùoins. {
[Voici des. indices dçîl^çcufiQnjj.;; f.,\
?
i°. O n lit la .dépofitionidu fieur [ de' Çhi'rpuzes,
ôc l’on y voit qu’il avoit élevé un Tribunal dans j
fa maifon pou^t .jugçr2tputesj lçs[ a£H.oi>Srj4u fieur
des ;rRpziers 'y c’étpit a-,ce;Tri^ur^l quq chaçyn'jf
npk porter fçs.plaintçs.:;. ;.;; 9_î iojpJte \V.>
Que conclure delà ? que 'le fieur de Çhirou-zcs ,
étoit Pemiemi copnu/du fieur. <Je? Tloziers;;;, cjuç n
iqrfqu’il [irencoptrqjt ,-u|iifiepiiriMtef4ÿ>&*}&}$>d e f ,
pQÎkaire de fpn ^eifçnçim^hci Qui
.Iffo
cœur de l’homme vindicatif, cpiigluï^feilc^re cjuM.7
échauiîbit les germW)d’aigreur par la;Çf\loixmie; que
dans;dcs;plantes,jfan&j;fp^demcp_tjÿ trpuvquj, âjfer ,-|
ment des tors réel?^qy.,eA'un’mKii-reÆyQÿpipl^/n(i;éy./
contents affermis dans 1çu r/.p venri pp, & fd8nsJ cirr, 3
haine : fi ce n’éilpits là uiie iubpçnatiôii ^ que /au- ;
droit—il donc pour , la caraâérifer ? '
-i
; a 0. Oi) ;lit laxlépoiiîi^n fat flu id e , (¿hm iW î.ï & jj
l’on, y trouypttopre: l’jpiprmatio*! cp .rapourci •; il,:
répète ce qu’ont déja;dit'Jes iémpiufc q\Û l’prft précçç , il annonce, ce que; doivent' dire ¡ceujc qui. le iili'.cz les 6e. ôc 7 ci jdéjjoûtioni du l’infoMiiatioa.
*
+ *|“»
L i
,
-r; j
À
�3^
vrorit, & toujours c’eft'd ’après "‘ eux-mêmes qu’il'
parle. Cominenc auroit~il jdu être; ii .bien inilruit
fur ce que' chaqiie témoin avoit ‘dit, ou Jdevoit dire,
avec lui, c’eft donc lui qui eft le centre de réunion
de-la cabale ; ;c’cft- donc lui qui en dirige -toutes *
les'-'opérations
qui diftribue les*rôles ; c’eft donc :i
lui qui a fait altérer y défigurer ou envenimera la
plupart :leis îaits' les plus innocents pour y"trouver
des'¿rimes.-' '
;
■ . •¿
Pourquoi ; les témèiiis‘rontt-ils preique tous
pàife-chesb le /leur de -iGkirdûieS ■•avâïit rd aller '
dépofer ? Pourquoi les a-t-il- preiqub "toujours1 a c - :
co'mpàgrié ? "Pourquoi les! intérrogeôit-il loriqu’ils,
avoierit dépofé ? ;Pourquoi s’eft-il fi bien informç •
duJiidmbre-dés -■
‘témoins “qui rbht iété -entendus dütis1^
cliSiqùë! inforfnàtioh ?,;Taht;; ¿ ’intérêt1 ne? décéle-1
t-il pas'1lé ;fédùâj!üii<?:) 7
! " :
4°. Comment le fieur de Chirouzcs auroit-il1
pu ‘ danà iès libelles- reprocher aux^ témoins d*à* }
vbiff'dépblé'aVe’#'^k^?z7e
j&èï!'!
cFit fetuls'dépdfrttonrè' d ^ va nie? riiàisi s’il ieur-avbit0.
preicriiücurfe duptifitiôn^'il étoit'donc leu rfédu&êür.
Tant d’indices rairtii’fufiiroiehc feulspour por- ’
ter ’ la 'COiWi&rbn dans' les efprits l'èsJpluiiircb(il{es ;
mais s?il ' t'eflôït ün'to-rC ■
' çiüelqud&): lUVageÇ ,Y ün’ ^
derriieii trait idfr liintfürc Va;2fesr-,diiÎipcr.,!'' - 1 - }n
•'Ecoutons pàrlc^'S'ailitroire :cÇt6rti‘oin notts dit, :
que ionant de dépofer irrencçntra, dans la chambre
^ J
�37
à côté le fieur de Chirouzes, qui lui demanda
s’il avoit dépofé que le fieur des Roziers luiavoit volé en pleine place un billet de. Coo livres ;
que fur ia réponfe qu’il n’ên avoit rien d it ,
le fieur de Chirouzes le pouffa pour le faire ren- 5
trer dans la chambre ou étoit M . le CommiJfaire\
pour dépofer ce f a i t \ 6 i que fur la réfiftancë, il
s’exhala en injures, &: lui dit , qu’il leferoit pen-,
dre avec le .fieur des Rosiers. '
.
1
,
* Saiatroire n’eft pas le feul. témoin qui'rende
compte de cette feene, quatre autres fe réunifient
à lui. ( 4
• _:
■• ;;
'Répondez; maintenant, fieur dé, Cliirbüzes' : ne" *
vous voila-t-il pas'bien convaincu d’avoir-employé
la' violence 6c les menaces pour forcer un témoin
à acciiier le fieur des Roziers d’un _crime .capital,
dti Vol d*urv billet5£#) ? fi‘lalfùlViçç •peüt^excu&> de
pareils1excçs, dites-nous ce qu’il, falloit de’plus p p ü f
' mériter’la peine des fubôrnateurs? ' ■ ’ ■:
Uü
Il falloit que ma tentative eut réuiîi, nous dites-j‘
vous' ; vous vous 'trompez. La' fub^rnation fuivie de,
foli effet'prciente4clcux coûpablcs ' a . puni r r l e
bonicur & le faux, témoin.' ‘Mais s’il' ne fç trouve“
pis de faux témoin' a piinîr lôriqiic la fubornatiôn
eitfans fucççs|Vinc rellte-t-il pas toujours un luboE-
V„-i VA: I , ,1
( . Sav'ôl.r Jes5ct- 8e.. 9ei,.£i;ifte. ,fl
i;
••
:'»
/ >••» .r
(/;) L c s g l o f b s du fieur de Chirouzes fur l’apoOrçplieiqii’il cflp.,k
vient avflir fait à $iiintroir<;,çn le,.qualifiant de. W<jvtr\; fes fiQnju
mentaires fur la manicre d o nt il ..le p o u ffa p our • üobl.i ^r à r,
aller a jo ut er a fa depofiti on font ,fi ..pudj-ilcç que ,cc. fftrpic tr^ip
les h ono rer d’ y ré po ndr e' féridufement.
�neur ? l’inutilité de fes efforts n’en diminue jpas la
malice,
ne doit pas l’affranchir par confequent
de la Îçvérité des loix. ( ç),
- ,
' Tout aufïi inutilement nous direz-vous que votre
tentative auprès de Saintroire , poltérieure a la clô
ture de fa dépofition, ne pouvoir rien produire.
' Nous vous répondrons qu’il n’a pas tenu à
A
'y,
»
; •
- \
'
i /
r .
1
vous que 1 on ajoutat a cette clepoliuon ÿ que vous
n'avez pas rougi d^y* inviter M; le Commiffaire
& que, votre ignorance des réglés qui s’y. oppofoient n’excufe pas la malice de votre procédé.
D ’ailleurs, fi votre emportement & vos mena
ces ne pouv.oientr pas produire un effet a£tuel ,
né pou voient-elles pas le produire au récolement ?
' Vous ajouterez fans doute encore que pour vous
déclarer coupable de fubornation il faudroit vous
convaincre d’avoir tenté des. térr.oins pour faire
accu fer le fieur dés .Roziers d ’un crime méçham*
ment fuppofe?hé bien foit. Mais le vol ou £ejcroquerie d’un billet ou contre-lettre de 6oo liv.
dont vous avez voulu faire aeçufer le fieur .des
Roziers n’eft-il donc pas un crime que votre
feule méchanceté â créé?
Quel efl: le témoin qui dépofe de ce prétendu
(<•) Ce tt e réglé que les fubornareurs de faux témoins doivent
errer punis de h -même p c i n c q u e les faux t é m o i n s a Jieu dans
le cas mê me oii le témoin q u ’o n a voulu corrompre; a refufe
de donner-dn faiix témoi gna ge .
.
1
Il
en eiV d e même lorfquç Îçliii qui a c o r r o mp u & ftiborné
des témoins ne les produit point & n’en fait aucun ufage. T r a i
té de U juflice cr imi nell e, tonie 3 , page 41 7.
�M4
39
" vol? vous feul, &: vous, êtes^démenti par Saintrojre, qui a dépofé que le billet que^yous fuppoiiez lui avoir été volé\ excroqué ou enUvji:y car
ce font les termes fynonymes' dont vous vdus
fervez alternativement, avoit été remis gracieuje*
vient & par arrangement. - -,
E t vous êtes ^démenti jbipn plus .authentique
ment encore par un a£le foleninel dont »vous ne
.pouvez pas rejetter le témoignage, puifqu’il cil
de votre propre fait.
Vous étiez créancier de^ Saintroire d’une rente
foncière 6c non rachetable de 8z livres io^fqls,
que vous avez vendue au fieur des Koziers par
contrat du 3 O&obre 1760.
Par cet ade vous vendez cette rente entieré,:.&
vous promettez ^e la fournir &yfaire valoir :._vous
la vendez comme.foncièrej& hon rachetable ; vous
la vendez moyennant la iomme de 1650 livres-,
.dont vous- donnez quittance.
Saintroire .intervient dans-le. même a&e.,/fe;re~
connoît débiteur de, la -rentp ^entierç de 8.2, livres
j;o fols.,.& fe foumet a ,.,en continuer le paiement.
Cependant, s’il faut vous en croire^ avant cette
vente, avant cette, ratification , vqus aviez reçu dé
Saintroire une fomme de. 60.0 livres fur le prin
cipal de la même rente ; ;vous lui aviez donné une
quittance qui portoit faculté de racheter .le furplus;
c’eil cette quittance ( a laquelle vous donnez le nom
de contre-billet') que vousiuppoièz av.oir été extorqué
^ Saintroire.
�4°
Mais rappeliez-vous. iieur de .Chirouzes, que
-.»vous .avez place cette excroquene a une epoque
-<poftérieure (à' la- véiite dont on vient de parler. *
i:.? La' vente'ayant*1été^pajfée^, lejieïir des 'Rosiers,
¿’devenu propriétaire de cette rentej a obligé par au
torité ledit Saintroire a ■
remettre le contre-billet.
C e font les propres termes.1de vôtre dépofition.
Ailleurs vôus appeliez'cétte rem ife:forcée un v o l,
une e£crbquehè\V i : '■
* i: f * i
;Nous vous demanderons1maintenant quel inté
rêt pouvoit avoir le fieur des Roziers à extorquer
le prétendu contre-billet dont vous parlez ? Muni
<d’une vente folemnelle de votre part 6c d’une rati•fiçation authentique de la part de Saintroire',
qu’avoit-il à craindre d’un contre-billet, qui auprès
:de Ton titre n’auroit été qu’un méprifable chiffon ?
•De bônnc^fôi’ voudriez-vous perfùader que le ficur
des'Rôziersf ait employé' la violbnce1' oii’la; furprïfe
pour ie rendre maître d’un chiffon ?
Vous nous apprendrez encore pourquoi vous
avez-vendù aü iïeur des 'Roziers une rente de 8 i
livres ÿavec 'prômejf 'e de la fournir & faire valoir.
Si vous aviez déjà reçu un rembpurfcment fur le
principal, c’eft un fieUionàt.
Vous nous apprendrez pourquoi vous avez
vendu cette rente commé foncière & non racketablc.
Si .vous aviez- amont une partie du capital ,
àccbrdé le rachat du furplus, ce lt un fécond
jhlliomit,
■ Vous voilà au milieu de deux crimes : pérfiitez-vous
�34 ¿
41
tez-vous dans vçtre dépofition ? vous vous déclarez
fteIlion ataire : la défavouez-vous après avoir- pèrfifté
au récolqnent ? vous vpus déclarez parjure: dans
l’un & dans l’autre caá le fieur des Roziers fera égament juftifié. Il le feroit fans contredit par le déiaveu de votre dépofition j , qui renfermerpit un aveu
cle;fbn innocence & de,.votre calomnie ; m àisille
fera encore malgré votre Iperievérançe foit par, la
.dépofition. I;de 5¡aiiitroire, foit par l’a&e de vente
du 3 O âobre 1760 „ d’après lequel il eft impoflible
de trouver-pn/’qqr-jpsrdédélit-:, ainfi.vpus¡étes tombé'
4ans vptrç propre piegq, , & quelquejp^mque vous
preniez^* ^oi?s ne -pouvez ni échapper a. la flétriilùre
du crime , ni méconnoître l’innocence du. fieur des
JRoziers.
Contin^q^.j^c’jdit Une. fi^ppoGtiqjry du menionge
qup le-.fieur 'des¡ Roziers ait avol/é ou extorqué un
. . _____
* r
t
r
.
(a ) Si nous avions b e f o i n d e nouvel les preuves p o u r accabler
l e f i e u r de C h rouze«, nousl és tr ou ve rî ons dans les c o n t r a d i & i o n t
choquantes dans.lesquelles l ’a entraîné un fyf têmp d ’i m p o f t u r e
mal c o m b i n é . ........ ................... ..............................................................._
. I o . Con tr ad iftjon fuJTjla nature .du billet qu’il a acçufé l efieur
des Rozi ers d ‘ avoîr enlève à. Saintroire.
D an s f a.dé po fi ti on' i l n o u s . d i t que c ’^toit une contre-lettre
qu’il avoit d onné àSaintroire pour rendre fa rente racbctable.
L o r f q u ’il veut forcer Saintroire à ajouter i fa dépofition la
p l a i n t e de ce prétendu ë n j e y e m e n t , c ’eil du v o l d ’ un prétendu
billet de 6ooJiv. qu’ il veut.le.fairé dépofer.
z°. Coritrádi£Hoñ|daps l’ efler.dM prétendu enlevenienr.
Suivant-la d é p o f i t i o n , tout, l’avántage qu’çn a retiré le fieur
des Rozi ers s’cil borné à cons e rv er c o m m e foncière une rente
d e ve nu c ra c li e ta bl e .
.
,
Dans l a dépofition qu’ il preferivoit^ à S ai n tr oi r e, l ’objet dç
l ’enle vcme nt a u r o i t ' é t é d e iriponner une f omnic de 600 livres.
F
�42
billet ou contrè-billet de 600 liv. "a Saintroire
on 1-vient dé-le démontrer : cependant* le fieur de
ChiroiizeS, a*dépofé ce fait ; donc il:ëft7convaincu
de fa u x témoignage. Cependant le fieur de C h irouzes a voulu forcer Saintroire a fe joindre à lui
pour affirmer le même fait, donc il -elt convaincu
de fubomaiion. L e fieur 'des Roziers a donc paflé
iès promeflès* il n’àvoit déféré le fieiir de ChirouZes que comme coupable dé fubornatiôn1; il l’a enA.core convaincu de faux-témoignage.
^
'
N é nous arrêtons cependant pas la : quel!affreux
jour ne répandent pas ces-deux: traits'! de lumière
fur toute la trame de là conjuration formée contre
3e fieur des Roziers !
;
» '- 'r • •
La fubornation marche toujours par des routes
fibfcures 6 c détournées, & ’fi elle-ie montre aux re«
gards, curieux , ce n’ëft jamais que foüs-un-voile.
Q u io ferale flatter de la fuivre dans tous fes replis
xortueux, ou de percer toujours le ,voilc fous lequel
elle s’enveloppe ? mais loriqu’une fois elle s’eft laiiE n f i n , d ’ après le M é m o i r e , f o n crime lui a p r o d u i t l’ un fie
Tautre avantage. .
3». C o n t r a d i â i o n dans l’é po qué d e T e n l e v e m e n t .
D ’après la dépofition du fieur d e Chir ouze s, le Billet ch
quertion ne fut e xto rqué qu’après que la vente eut été paiTée.
Suivant le texte du Mé mo ir e, page 1 9 , 1 ’ e n l c ve me nt a précédé.
Enfin , fuivant une n o t e , p ag e 2 0 , ce ni¿me Billet a éré
6té à l’inftant mê me de la paiTation de l’a&e.
.Ce langage plein de conrraui¿Honspcut*il être celui de la vérité?
O n jugera aifément après cela quel de g ré de confiance m é
rite l’aflertion du fieur de Chir ouze s l o r l q u ’ il dit qu’il n ’a reçu
que 900 liv. du fieur des Rozi ers p o u r le pri x du contrat d o n t
¡il s’agir.
�íee furprendre h. découvert, fa marche fec rette fe
íiippofe aifémcnt, 6e il n’eft plus poflible déla mé*
connaître íous le m.afque. (<i)
! '
Ainfi on lie pçut plus s’y méprendre : ce T ri
bunal éleyé chez le fieur de Chirouzes pour ju
ger toutes les avions du fieur des Roziers étoic
un Tribunal de fubornation, 011 une vile popula
c e , qui e ut toujours lefoupçoii dans le*cœur &
la plainte «1 la bouche, cft venue puifer le venin
dont elle s’eft déchargée dans l’information.
Ainfi ces déclamations publiques & confian
tes auxquelles le fieur de Chirouzes s’eft livré du
rant 12. ans pour échauffer les efprits, 6c ces li
belles odieux répandus avec profufion pour ani
mer le feu pendant que l’on informoit, ne préfentent pas feulement la malice de la diffamation;
ce font autant d’artifices de la fubornation; ar
tifices d’autant plus criminels qu’ils étoient plus
dangereux , 6c qu’en féduifant les efprits ils ont
fait des faux témoins fans remords.
Enfin ces invitations publiques faites par la
Delcros à tous ceux qui avoient encore ou oui
avoient eu des affaires d’intérêt avec le fieur des
Roziers de venir porter des plaintes ; ces proméfiés fi puiflantes fur un peuple crédule 6c cor
rompu , que le débiteur qui le plaindroit feroit
libéré, que ceux qui auroient vendu de leurs
(a ) Quant une fois il cil p r o uv é q u ’un témoin a cté f ub o rn é , cette preuve forme déjà une p ré fompt ion que les autres unt
¿t¿ c o r r o m p u s . F a r in u tiu s , quei li on ¿ 7 , no mbr e i<¡6.
F 1
�44«
biens ieroient rétablis- dans leur patrimoine, que
tous rece\roient une bonne poignée ; cette confian
ce intrépide avec laquelle on annonçoit la perte du
fleur des:Roziers comme aifuréey ôc la conjuration
commefoutenuepar de bonnes têtes, tout cela n’eft*
il pas encore des artifices de la fubornation ?
* Nous pouvons donc le dire avec confiance ; par-<
tout On reconnoît 'la! marche du fubornateur dansIa- conduite du fieur de Chirouzes & de la Delcros
ion émiilaire ; cependant l’inftru&ion n’eft encore
que commencée; ( a) combien toutes les preuves déjà
(a ) Il eft bien étrange que le fieur de Chirouzes fe foit bercé
d u fol efpoir- qu’il éviteroit la fuite de l’inièru&ion qui doic
a ch ev ç r de d éco uvr ir Tes manœuvres.
:
L ’accufation principale & raccufarion incidente en fuborna
tion de t émoi ns marchent toujours d ’ un pas é g a l ; fi l’une
ci} une accufation capitale , l’autre l’eft auifi ; la peine de la,
f ubornation devant toujours-être celle qu’a rifqué l’A c c u f é
p r i n c i p a l , contre lequel on a tenté des témoins. ( V o y e z le '
Trai té; de la Jùftice c r i m i n e l l e , tom- 3 , p ag e 4 1 7 . )
Par une jufte Con fé que nce , lorfque l’acculation pri ncipale a
paru afTez g r av e p o ur mériter une inftruéKon complett e par
r é c ol e m e n t & c o n f r o n t a t i o n , la plainte incidente en f ubornatiQn doit être fuivie de la. mê me i n f t r u â i o n .
N ’importe qu’ il y ait des preuves fuflifantes, dé)aacquifes ou .
non , ici (1 n’ en manque p a s , mais d ’ailleurs c ’eft uniquement
le titre de l’accufation ; qu’il faut c o n f i d é r e r . , l o r f q u’il s’aj»it d ’ un r èglement à l’extraordinaire , parce que s’il n’y a pas
d e preuves fuffifantes elles peuvent fe fortifier & deveni r c o m plettes par le récol ement & la fuite des inftru£tions , c o m m e il
a rr ive tous les jours. ( lb id . tom. x , page 331-)
Enfin non feulement l’accufation principale & l’à cc uf it io n
en fubornation do iv en t être fuivies de la même inftru&i on ,
mais elles doivent encore être jointes lorfque l’i nf tr ui üo n cil .
faite , parce q u ’elles font mutuellement d é p e n d a n t e s , & que
le ;fprt de l’ une eft néceilairement lié à l’événement de l’autre.
V o y e z l’ Arrêt du 19 Janvier 167^ d o nt parle l’ Aiiteur de la
•jufticc C r i m i n e l l e , t ome p r em ie r , page 6 1 7 , & M u y a r d de
^ p u g l a n s , Inf lr utüons cr imi ne ll es , page 519.
\
�2JW
45
asquifès vont ;ie fortifier dans le récolement î com
bien de nouveaux myfteres^d’horreur vont iè dévoile^,
dans¡un^^dÿèbfi’d'wfotmation^combien d autres^
à, la confrontation du i fieur- des Roziers avec;les té-a
moins produits contre lui ! ce ne fera qu’après cette !
inftruâion complette-que la, Juftice. pourra biem
mefiirér 'la-pein^ dorit1èllè flétrir^ les fubornaiëurs ^
, P M a . ' ^ i Î v o i ¡A '■¡ïiui*
;.i r , i. /> i
y* • ,
» I
a.l e^ces.jQCelçur Italie,ç.,Ot -ai la,[noirceur i de leurs *
manœuvres '¿/mais, en’ attendant^qui rie fera1révolté^
de voir ces fuborriatèurs, déjà trop convaincus/d’a»
jq /.a
'->i ,- i ^ n o q q s i z b
- .î ià-i'
» 7.1 .• ^i:
! . on".\iiiijp
:a n io iq
vs' - o u
, 2ur\f>;:. ?• \> ti;-il ;ibur
. B U R I N . D E S RO.Z 1 E R S.
'.
-ti'iR ,
»
.o^l «
*ni--îi îibui:
ir
f.i r~;:v •
;fn ï> -u-t --f; ./.jijuj &!. vni'.:- i ¿H.-“ ? i* . '.î«*/?:*. ; y -oï.t.i --Ilot
; . >’ t • '• >'u- t u . ’t , urnoi:';:i> - .yrf'C' / - ■où àüfiSJ
>iuOJ t/
M*. B E R G I E R , ’Avocat. " 4:,lr/a . ü.,,,E '
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1l. V i L L p T , jeune,
Procureur.
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l
■_11-i ï . * I . t i ' i ’ ■> I .¡Tjti • 0îfi;r* . 1
1.1. J 'IB' J.Jl' H...
..'I .. v J
■I ■ i
■
II .........i'r . -
Nota. O n ne fera pas ¿ to n n é d e ne p o i n t tr o u v e r dans ce M é
m o ir e des r é p o n fe s d i r e d e y a u x o b fc r v a tio n s p r é lim in a ire s d e
c e l l i i d u fieur d e C h î r o ü z e s , n o n p lu s q u ’à " q u e lq u e s autres
o b je i t i o n s d 'é g a l e - f o r c é . V a lo ie n t« elles la p e in e q u ’o n s’ y
a rréUr‘
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Ardevarit le Notairp r a y a i foufli^né, . & témoins bas. n o m
m é s f u t pré fe hr -Met ' jc ân -Ba pt if t e. N e i r o n , Seignéur d u ’
BuTiîpn & ; d e C h i r o ù ^ s » Hab.it^nr ^ u i B o u r g d e St. P a r d o u x , ' i
lequel a v o lo n ta i re me nt v e n d u , c é d é , quitté.,,remis & tranfporré purement & f i m p l e m e n t , & p our t o u j o u r s , a vec p r c - .
méf ie d e . g a r a n t i r , fournir*. & faire1joiiir en yers & contre tous
à Me. M i c h e l Burin , ; f î ev r de^ Rjo^iers.,! B a i l l i de T a- Vi ll e &
Bi ronn/é d e la T o u r ,' lïabirant; d udi t la T our -1, rpréi ênt &
a c ce p ta nt , : la f oh im e d e r- q u a t r e- vi n g t- d i k li vr es-di x' f o l s d e '
rente foncière', annuelleh5c p e r p é t u e l l e , n o n ra che ta bl e, à lui
due par A n t o i n e Sai nt roi re, L a b o u r e u r , Habitant de C h e z C l ï t o ù x , ParoiiTe de St. P a r d o u x ,<par C o n tr a t e m p h y t é o t i q u e ,
portant délaiffement de f op ds d » trois Mars jmil f é p t cent ci n
q u a n t e - n e u f , reçu Fuibal ,•»Notaire - r o y a l , due ment co nt rô lé
& infinué à T a u v e s ; la GroiTe '& première e x pé di tion , duquel
ledit fieur de Ch ir ouze s p r o m e t de r a p p or t er , rendre & re
mettre audit fieur des R o z i e r s , dans qu in za in e, ladite rente
e mp h y té o t i q u e , p ay a bl ea u vingt-cinq. Mar s de chaque année :
le premier t erme qui ¿chera audit jour d e l’année prochai ne
revi endra & appartiendra audit fieur des Rozi ers , acquéreur.
Ice ll e rente e x e m p t e , franche & quitte de toutes ch arg es, mê me
d e toute retenue de d i x i è m e , v i n g t i è m e , d eux f ol s. po ur livres
& autres prévues & à préy^i r tes ipiid.s^ayant été .Baillés &
dilaifTés ious ces c ondi ti ons &: conventions , laquelle rente
e mp hy té ot iqu e ainfi v e n d u e , ledit fieur de C hi ro uze s p r o me t
d e garantir, f ournir & faire va lo ir c o m m e deifus au profit
du di t fieur des Roziers & d e s l i e ^ s , le filbrogeant en conféquence à l’ effet dudit Con tr at de rente foncière , p o u r en joui r,
ufer & di fpofer à l’avenir c o m m e il avifera bon être.
Ladite v e n t e , ceflion & fubrogtttion ainfi ' f.tire & conve nue
entre les Parties, mo y en n an t le prix & f om me de mil fix cent
cinquante livres , Iaquelledite f omme ledit fieur de Chirouze*
a reconnu avoir eu & reçu comptant dudir fieur des Ro/.icrs,
acquéreur , donr Quittance , avec promci le de la part dudit
fie r de Ch ir ouze s de faire tenir quitte envers & contre tous.
Et à ces préfenres cil intervenu ledit A nt oi ne Saintroire, La
boureur , Habitant dudir lieu de C h e z - C l i t o u x , Paroiffe d udi t
■St. P a r d o u x , débiteur de ladite rente e m p h y té o ti q u e v e n d u e ,
l e q u e l , en ad?iératir & confentnnt à ladite vente & ceilion , a
promi s , i ’cft fournis & o bl ig é au profit dudi t fieur des
P
�R o z i e r s , a cquéreur , p o u r le paiement & preftation annuelle
& perpétuelle de ladite rente e m p h y t é o t i q u e , audit jour vi ng tci nq Ma rs chaque année f ranchement & quittamment de
toute retenue & autres charges , ainfi qu’il a été e x p l i q u é ; , ,
à l ’effet d e qu o i ledit Saintroire a fournis & h y p o t h é q u é
t ous fes Biens préfents & a v e n i r , & fans qu’ une h y p o t h é q u é
d é r o g e à l’autre, fpécialement les héritages e m p hy té o f és &
d é l a i ffés par ledit fieur de C hi r o u z e s audit Saintroire , fuivant
l edi t C on tr at de rente f o n c i è r e , fans préjudice , ni d ér og er au
d i t des Rozi ers à d ’autres droits & a v i o n s contre ledit
Saintroire : Ca r a i n f i , & c .
Fait & p a ffé à la T o u r , mai fon de Me. Ba r th é lé my M o n e ft i e r ,
P r oc ur eu r audit la T o u r , & en fa préfence , & c . l’an mil fept
cent f o i x a n t e , & le trois O ctobre après mi di . Re çu M o u l i n ,
N ot air e R o y a l .
—
-
D e l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l ’ancien Marché a u Bed. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Burin, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Bergier
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
généalogie
Burin des Roziers (famille)
dénonciation
faux témoignages
prévarication
four banal
accapareurs
boulangers
fraudes
poids et mesures
pagésie
communaux
métayage
usure
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Michel Burin, seigneur des Roziers, bailli de la ville et baronnie de la Tour, plaintif et accusé. Contre sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, et Antoinette Delcros, femme à Antoine Baraduc, accusés, plaintifs et dénonciateurs.
contrat de rente foncière.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52990/BCU_Factums_G0512.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
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accapareurs
boulangers
Burin des Roziers (famille)
cens
communaux
concussion
dénonciation
diffamation
faux témoignages
four banal
fraudes
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manœuvres dolosives
métayage
Pagésie
poids et mesures
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subornation de témoins
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f0757809a78ab6e72458283aab4cbd09
PDF Text
Text
P O U R
V I N G T
H A B I T A N T S
du village d e Taleizat,oppofants à l'enrégiftrement
des Lettres Patentes obtenues a l’effet de leur
ôter le droit de fecondes herbes dans les prés.
C O N T R E les fleurs C A R R I E R E &
B A R T H O M E U F , fe difants Syndics
du village de Taleizat réellement parties en la
caufe, & demandeurs en enrégift rement def dites
Lettres Patentes.
E T V I N G T - T R O I S autres H A B I T A N T S
, Vagabonds , à qui Ja f uppref f ion du
droit de fecondes herbes eft indifférente , ou qui ,
débiteurs de Carrière & Barthomeuf nofe nt pas
f e def endre,& font obligés d' en paff e rpar leur avis.
' f urp r is
T
Out ce que l’injuftice a inventé de plus étonnant fe trouve en cette caufe. Les fécondes
herbes des prés du village de Taleizat ont, de tout
tem ps, appartenu aux Habitants , qui font fans com
munaux. B arthomeuf, C arriere, la dame de M ontlo u b y , les Héritiers d’un feu fieur P rivat , feuls
A
�w,
a
propriétaires des p rés, ie font apperçus que cet
ufage leur laiibit un tort notable , ils ont voulu le
fupprimer, & à force de furprifes & d’aftuces, ils
en font prefque venus à bout.
Achever de ruiner un village au profit de quatre à
cinq particuliers , détruire un ufage auiîi ancien que
Taleizat, juger contre la coutume, ne pas avoir
égard aux furprifes vifiblement faites a ceux qui
paroiiïent conientir à la fuppreffion des fécondes
herbes, voilà ce que l’on propofe de faire au C o n feil Supérieur, après avoir furpris le R o i , par des
menées auiTi fourdes que criminelles.
F A I T .
Taleizat eit fitué dans la haute A uvergne, a deux
lieues de S. Flour : il n’a que 4. à feterées de com
munaux ; il s’y trouve néanmoins beaucoup de prés,;
mais tous appartiennent aux héritiers P rivât, la
dame de M ontlouby , Carriere & Barthomeuf.
Com m e de tous les temps les chofes ont été
dans cet é ta t, de tous les temps les Habitants, qui
n’avoient pas de quoi elliver leurs beftiaux , ont eu
le droit de fécondés herbes dans ces prés, qui iitués en pleine coutume d’Auvergne , <Sc n’ayant
jamais porté revivres , font régis par l’article 4 du
titre 28 , qui permet de faire pafturer le beftail eç
héritages portants fruits , /oit prés ou terres, iccux
levés.............. f i 11 ejl e% prés où ¿'ancienneté Von
a accoutumé faire revivre.
�3
Le fieur P riv â t, Procureur du R oi a S. P lour,
homme puiiTant'a T aleizat, fut le premier qui con
çut le projet de fupprimer ce droit de fecondeskerbes: il éveilla tous les antres propriétaires au
nombre de quatre , 6c après des prieres, des me
naces , d e 'l’argent prêté , de petits fervices rendusà quelques malheureux de la paroiiîe, il fit cons
truire clie^ lui certain délibératoire du 2 j Juin 1 7 6 5,dans lequel il paroît que vingt-cinq perfonnes qui
font dites tous faifant la communauté ¿'Habitants'
dudit lieu de Taleizat, ont (a) reconnu-qu’ancien
nement les- prés de Taleizat portoient foin 6c re
gain, que depuis quelques années, il s’étoit introduit’
parmi eux unufage iingulier de ne faucher qu’une
fois leurs prés, ce qui étoit contre l’uiàge de tous;
les villages 6c de la Province d’Auvergne ; que les
iecondes herbes dont ufoient les gens de Taleizat
empêchoient la confommation des herbes des pâturaux pendant l’été, attendu que les Habitants-nfcpouvoient eiYiverdebeitiaux qu’autant qu’ils en pouvoient hiverner. Ils dirent que ce droit étoit a char
ge a la communauté , qui par la n’avoit aucun;
iumier pour améliorer les terres , & que la fuppreffion de ce droit, en facilitant le paiement des im
pôts, dont ils étoient furchargés, empêcheroit leur
expatriation.
Le fieur Privât 6c Barthomeuf crurent qu’ils
pouvoient agir en vertu de ce feul délibératoire.
(a) C et extrait eit fidele.
�D ès le lendemain leurs près furent fermes ; mais
les habitants, même ceux qui font en nom en
l’a& e, ignorants ce qui s’étoit pailé , réfiilerent.
Barthomeuf prit desbeiliaux, le village s echauflà,
Barthomeuf craignit, &c s’applaudit de les avoir
rendus , fentant bien que , quoique l’on puniilè le
défefpoir des gens , il n’y si qu’un téméraire qui,
l’excite.
_ '
:
Le fieur Privât m ourut, & en mourant il re
nonça a fes projets odieux , recommandant a fes
domeftiques de mener fes beftiaux aux fécondés
herbes, 6c de le faire avec toute la publicité
Alors Barthomeuf, qui ne travailloit qu’en ious
ordre , devint chef d’un parti, que lui & la dame
de M on tlou by, dont il eil fermier & homme
d’affaires, avoient trop intérêt de ne pas laiilèr étein
dre. O n croit d’abord qu’il agit en vertu du,dé
libératoire : point du tout. O n ne voit ni fes ac
tions, ni fes mouvements; il paroît s’endormir en
176^ , pour ne s’éveiller qu’en 177 3 .
Le délibératoire eftd e 1765 ; au bout de
ans de fom m eil, il obtient 1111 Arrêt du Confeil
d’Etat du R o i, le 21 Août 1770 , qui rend les
prés défenfables juiqu’à la Saint M a rtin ,
il
garde cet Arrêt avec le délibératoire. Trois ans fe
pailènt encore dans le filence le plus profond, ÔC
il obtient des Lettres Patentes, le 12. M ai 17 7 9 ,
qui ordonnent la même chofe, & font adreiTées
à la Cour pour y être cnrégiftrées.
\
�Barthomeuf ne dit rien de touàcela àTalciza*,;
dont les Habitants jouiiïoient toujours des fécon
dés herbes. Arrêt de la C our du
Juillet 1773 ,
q u i, fur la requête de Barthomeuf, ordonne une
enquête de commodo & incommodo. L e 18 cette
enquête fe fait chez la dame de Montlouby par
le Lieutenant Général de Saint-Flour, qui couche
chez Barthomeuf ; dans cette enquête on n’entendque des parents & des amis de la dame de M ont
louby , que l ’on a eu la précaution de ne pas
mettre en caufe , que des. gens étrangers, que des
débiteurs de Barthomeuf. A rrêt du 31 Juillet,
q u i, fur requête, enregiftre les Lettres Patentes.
Com m e l’on v o it, la Procédure a été prompte :
en huit jours de temps tout eft confommé. Le but
étoit de dérober aux Habitants la connoiiTance de
la matiere que l’on traitoit; aufil lorfqu’ils virent
le Juge de Sain t-Flour a Taleizat, fut-on obligé
de répandre le bruit qu’il venoit informer contre
le C uré du lieu.
Barthom euf, muni de fon A r r ê t, voulut le
mettre a exécution ; il faifit les beftiaux de trois
Particuliers , un d’eux fe laiila condamner par
défaut, les deux autres confentirent condamna
tion ,
Barthomeuf, leur rendant leurs beitiaux ,
les tint quittes.
Mais le 0.4. Aouc tout le village, tant ceux qui
paroiiîènt aii délibératoire de 176^ , que ceux
qui n’y font pas, ignorants 6c les Lettres Paten
tes 6c les Arrêts de la C our , abattirent les mu
�6
railles que Barthomeuf 6c Carriere avoient fait
élever autour de leurs prés ; procès verbal en
fut d reiîé, Arrêt intervint le 30 , qui , par
provifion , ordonna l’exécution des Lettres Paten
tes , & permit de faifir les beitiaux qui fe trouveroient dans les prés.
■A lo r s , (■& voici le premier a£te public que
Barthomeuf ait fait ) alors il fit afficher & publier
à la porte de l’Eglife cet A rrê t, q u i remplit de
refpeft 6c d’étonnement tous les Habitants.
Ils efpérerent enfin d’avoir juftice , ceiTerent les
voies de fait dont ils étoient en droit d’ufer , 6c
s’ ailèmblerent pour prendre la voie de l^oppofxtion.
Quelques-uns n’oferent réfifter à Barthomeuf,
&c ne voulurent rien accorder ni contefter* à cet
homme la ; mais trente-un autres prirent leur parti,
£>C délibérèrent de défavouer tout ce qui avoit été
f a it , démandé &: par lui obtenu pour l’autre par
tie du village.
C om m e le PrédéceiTeur de M . l’intendant
avoit homologué le délibératoire de 1 7 6 ^ , celui
de 1773 , qui étoit abfolument contradi&oire , ne
le put être ; mais loin que cet incident rebutât les
O ppofants, ils réfolurent de plaider chacun en
leur n om , puifqu’ils ne pouvoient pas le faire en
nom collectif.
Q u ’a fait Barthomeuf? il a taché d’attirer dans
ion parti plufieurs des oppofants. Il les a fait boi
re , m anger, leur a fourni du tabac 6c prêté de
�■V7
«■
7
l’argent ; huit des oppofants ont défavoué tout cô
que l’on avoit fait pour eux. M ais Barthômeuf, à
qui ils ioutiendront, quand il vou d ra, qu’ils ont
déiavoué tout ce qui s’étoit fait, fans lavoir ni
pourquoi ni comm ent, Barthômeuf oleum perdidit.
Nous rapportons aujourd’hui le défaveu de ces
prétendus déiaveux , un a&e par lequel 2,4. H a
bitants renouvellent leur premiere oppofitio.11, ce
font eux tous qui plaident en préfence de 14 au-*
très qui ne veulent prendre aucun p arti, crainte
de fuccomber ; Barthômeuf n’a donc pas feule
ment quatre mutins a réduire en dépouillant le
village de T aleizat, c’efl: donc plus de la moitié
du village qui s’oppofe a Tes injuftices, 6c voici
fur quoi elle fonde ion oppofition.
M
1
O Y
E N -S .
Les Lettres Patentes iont obreptices êc iiibreptices ; la procédure faite en conséquence, 6c les'
Arrêts intervenus fur icelle font nuls.
. -n rr
P ' R E M
I E R E - P
A R T
i
I E.
7
O b r e p t i o n .
L ’obreptiôn confifte à fuppofer un f a it , pour obtenir quelque ‘grâce qiie l?on neût pas obtenue,
fi ce fait n’avoit été fuppofé.
Pour obtenir la fuppreifion des fécondés her- J obr^ o^ '
�8
bes , Barthomeuf a été obligé de iuppofer dans le
délibératoire que les 27 Habitants y dénommés
faiioient la communauté entiere de T aleizat, il a
été obligé de l’expofer. ainfi dans fa requête au
R o i , qui, n’eut accorde ni A r r ê t, ni Lettres Pa
tentes , fi l’expofé n’avoit été tel.
L e délibératoire porte : Tous ( les dénom
més ci—deiTüs ,) faifant la communauté d'Habitants
dudit lieu de T aleizat, lefquels de leur bon gré ,
L ’À rrêt du Confeil du R oi porte : V u la requete préfentée au R o i ? en fo n Ç o n fe il, par les
Habitants & Laboureurs xde la paroijje de T alei^at.
!
r
• •
11 fuit bien de ces termes que l’on a expofé au
R o i que tous les Habitants de Taleizat demandoient la fuppreifion des fécondés herbes : que
le R oi n’a prononcé' la. iiippreiïion des fécondés
herbes, que parce que tous les Habitants la de
mandaient ; delà deux objets à prouver : l’un ,
qu’il s’en faut plus de la moitié que tous les H a
bitants aient demandé cette fuppreifion : l’autre ,
q u e , pour que cette fuppreifion ait lieu , il faut
que tous les Habitants , ufque cid unum , l’ayent
demandée.
. „
§. I.
L es z y ’ uîénqpinif s au (h’libératoire de ¿765 ne
J ç n t-p o in t la .communauté.
.
;
,
¡,
Il y a 27
perfonnes de nommées dans le
délibératoirc
�délibératoire de 17 65 , qui fait la bafe de la de
mande de Barthomeuf. N ous rapportons le rôle
des Tailles de 1765 , cette piece eft irrécufable ,
ôc nous y trouvons qu’il y a 94. cotes ; de ces
94. cotes il en faut ôter 33 , qui , quoique de
laparoiiîè de T aleizat, ne font pas du village ;
ainfi relient 6 1 fe u x , 61 chefs de famille à T a
leizat. Si donc il ne fe trouve que 27 vocaux dans
le délibératoire de 176$ , il s’enfuit que la moitié
de la paroiiTe n’a pas été appellée
il s’enfuit in
vinciblement que l’on a fait un faux expofé au
R o i , lorfque l’on lui a dit que ces 1 7 vocaux
faifoient tous la communauté cCHabitants de Ta~
lei^at. Il y a obreption, la preuve en eft on ne
peut pas plus claire.
En effet fi on n’eut pas expofé au R o i que ces
27 vocaux faifoient le village entier de T aleizat,
il on lui eut expofé au contraire q u e, pendant qu’il
y avoit 27 demandeurs , il y avoit 34. perfonnes
qui n’avoient point été confultées, ou qui refufoient
de confentir a la ilippreftion des fécondés herbes,
le R oi n’eût accordé ni Arrêt ni Lettres Patentes,
voici pourquoi.
§.
I I.
I I faut que tous les Habitants, ufque ad unum ?
confentent à la JuppreJJion desfécondés herbes. Taleizat n’a point de comm unaux, les fécondés
B
�^
IO
herbes lui en tiennent lieu. L ’on doit Juger des fé
condes herbes comme des com m unaux, & ceuxci étant inaliénables & imprefcfijriibles, celles-là
doivent jouir des mêmes privilèges. Ce n’eft qu’avec
l’autorité.du R oi que l’on peut porter atteinte aux
communaux, les Parties adveries ont eu recours
au R oi pour fupprimer les fécondés herbes. Elles
¡ont donc reconnu que les fécondés herbes devoient
;fe juger comme les communaux ; or in pari caufâ
idem judicîum.
Dix Habitants
Suivant la coutume <le-Nivernois, chap. i %art.
font communauté
t r
I
rr i l r o
.
pour délibérer fatJJ . dlX fOîlt peUlUC OU Cl etÎlbléc'' 'Qt tOUS les A u chofe de pure pofin
\
r ce •
n
lice & non per- teurs dilent que ce nombre lumt pour compofer
«natieme.
.une aifemblée faite pour choie1qui concerne l’adminiflration d’une communauté , charger Procu
reur , nommer Synd ic, parce que ces choies ne
font pas permanentes; tous dilent que les autres
Hjbitants ne peuveht s’en plaindre , parce que c’eiî
à eux à s’imputer la faute de ne s’y pas être trouvés,
il faut les deux Mais tous les Auteurs difent en même-temps que
n'autépôurobliger dix Habitants ne fuffifent- pas, lorfqu’il s’agit d’un
Ja communauté. çmprunt xonfidérable , de paffer tranfa&ion ; qu’il
faut alors au moins les deux tiers des Habitants, &c
c’eil là en particulier le fentiment de Baquet en
foti traité des droits de juilice, chap. 2 9 , n°. 22
& 23 ; de Tronçon fur l’article <51 de la coutume
dç ¡Paris ; de Legrand fur Part. 64 de la coutumede Trbyes , n°. 34. '
11faut latotalité E nfin, ajoutent les mêmes Auteurs avec un
,des Habitants ufi
r •n
vi /'
1
i
„¿«n«*«,pour nombre innnid autres, qu il-leroit trop long de ci-
�11
ter, s il s 'a g i t e d’aliéner partie des communaux,
bois, pâturages, ou même de traiter avec le Sei- pâturages, &c.
gn eu r, s’afiiijcttir à un droit de bannalité , fo u r, *
moulin , corvées & autres fervitudes : il' faut que
tous les Habitants foient afiemblés, fans exception, '
parce que l’exécution s’en fait ab omnibus ut a
jin g u lis, chacun y eft intérefle pour foi, ôt paye de r
fa perfonne ou de fon argent. Etant de principe
que routes les fois qu’il s’agit d ’une chofe’ qui ap
partient a tout un corps, non comme corps, mais
comme appartenante a chacun des membres en
particulier, qui perd quelque chofe, ou eft aiTujet- jti perfonnellement, il faut le confentement de tous.- ^
L a Poix de Fréminville n’elt pas le feul qui pehfe.
ainfi, avant lui Godcfroi fur la loi 1 9 , ff. ad nui- nicip. avoit dit : in his quee jiu nt à plunbns ut^ ab
omnibus, majoris-partis confenfus fujficit ; in his ~
autem quœ Jiunt à pluribus ut à jingulis , non fuffic it majons partis confenfus. Ferriere fur l’art. ?
7 1 de Paris ; DupleiTis, liv. 8 , chap. 2 des fiefs;
Brcdeau fur 71 de Paris, & une infinité d’autres
font la même diilin&ion.
*;
Si donc , pour l’aliénaiion des biens d’une com
munauté , il faut le confentement de tous les Ha- ;
hitants ujque ad unum , comment permettroit-on
cette aliénation , lorfque fur 6 1 Habitants il n’en
paroît que 2 7 , qui encore ont été furpris ou n’o
ient s’en expliquer , lorfqu’encore ces 27 ont é,é •
■dits, fauiîèment au R o i, faire le total de la com
munauté } tandis qu’ils n’en font pas la moitié ,
B 2
1
�IX
ioriqu’enfin il eil clair que le R o i , qui ( comme
on l’a plaidé ) fait to u t, Tachant qu’on ne peut
dépouiller, une communauté, fans que tous ies
membres n’y conientent, n’eut pas accordé iès Let
tres Patentes, s’il n’eut cru que les chofes étoient
dans l’état où on les lui expofoit. Il y a donc obreption dans les Lettres Patentes, & le total des
Habitants n’ayant jamais demandé la fuppreilion
des fécondés herbes , il eil: donc impoiîible de l’or»
donner par l’enrégiflrement de ces Lettres.
Contre ce premier moyen, on a bien ofé plaider
que le délibératoire de 176 5 étoit compofé de 36
perfonnes ; mais quand cela feroit ( ce qui n’eft
pas ) ce nombre ne ieroit pas fuiiifanr. O n a
bien dit que ce nombre faifoit com m unauté, que
les oppofanrs n’éroient qu’au nombre de quatre ;
c’eit à cela que Barthomeuf a réduit tous fes
moyens Mais', comme l’on v o it, cela ne répond
>as au rôle des taillesde 1765 , qui prouve que
’on n’a point appellé tout le village au délibé
ratoire portant aliénation des fécondés herbes ;
cela ne prouve pas que s’il y a 17 demandeurs en
enrégiftrement de lettres , il y a réellement 10
oppofants pour lefquels ce Précis cil: fait, & qu’il
y a i^. perfonnes , qui ne voulant fe mêler de
rien , relient dans l’ina6lion, & p ourrjn t après
le jugement former oppofition a l’ Arrêt. Quand
Barthom euf réuniroit aujourd’hui tout le village,
tout ce qu’il a fait n’en feroit pas moins nul.
H é, pourquoi! c’ eft que le délibératoire de 1765>
Ï
�cp'b
13
portant que les 2 7 vocaux font la communauté
entiere de T a le iz a t, il contient un faux , fur lequel
font intervenus un A rr ê t du C o n fe il d’Etat, des
Letcres Patentes & des A rrêts du C o n fe il Su
périeur ; que tout cela ayant pour bafe un faux
fu ppofé, tout cela eft nul de toute nullité.
L e délibératoire ds 176^ & la R equête pré- Ile. Moyen
fentée au R o i portent qu anciennement tous les D° BRE*T10*'*
prés des Habitants du village de Taleizat por
taient fo in & regain ; que depuis quelques années
il sétoit introduit parmi eux & dans leur village
un ujage fingulier , de ne faucher quune f o is
leurs prés.
C ’ eft encore la un faux expofé. Si en effet les
prés de Taleizat avoient jadis porté foin & re
gain , eft-il pofiible de croire que les propriétaires
de ces prés en euilènt abandonné la fécondé her
be au public? N ’eft-il pas plus naturel de croire,
en voyant Taleizat réduit a 4 a 5 feterées de
communaux , que dans l’origine les fécondés
herbes ont eu lieu, & que quelqu’ eiTai que l’on
ait tait en différents temps pour faire porter revivres
aux prés de T aleizat, on n’a jamais pu y parvenir.
L ’ état des choies eft d’abord une preuve pour les
Oppofants ; cette preuve eft foutenue par l’art. 4
du tit. 2,8 de la C o u t u m e , qui permet de mener
paître les beftiaux dans tous les prés 6c terres où
l’on n’ a pas accoutumé faire revivre.
A cet article de C o u tu m e , à des chofes exiitantes, au défaut de’ pâturaux, a une néceflité de
••
�fécondés herbes attachée au fol d eT a leiza t, qui
n’a point changé, on oppofe un ancien ufage;
& où eft donc la preuve de cet ancien ufage ?
Elle c ft, nous dit-on dernièrement à l’ A u
dience, confignée dans l’enquête de commodo &
incommodo ; mais outre que cette enquête eft
nulle pour avoir été faite en vertu d’A rrèt obrep*
tice,fans parties appellées ; outre qu’elle eft nulle,
parce que tous les témoins en font reprochablcs ,
pour être parents des véritables Parties adveriès ,
)our être leurs débiteurs & ne pas connoître le
o ca l, c ’eft qu’aucun des témoins ne dépofc de
cet ancien ufage. Ils difent bien qu’ils ne favent
pas quand les fécondés herbes ont commencé à
avoir lieu en faveur des Habitants , mais ils ne
difent pas qu’ il y eût auparavant un ufage con
traire : ils ne fixent point les époques de la ceflàtion de l ’un & du commencement de l’autre. Il
n’y a donc pas de preuve, comme le prétendBarthom euf, de cet ancien prétendu ufage.
O n plaida enfuite que ce fait étoit indifférent.
N ’étoit-ce pas plaider qu’il étoit indifférent de
faire un expofé v r a i, eu un expofé faux au R o i,
de lui furprendre .des Lettres Patentes, quelque
moyen que l ’on employât pour les obtenir, pourvu
que l’on les obtint?
O n en vint jufqu’h dire que peu im portoitque
la Coutume fût contraire à la prétention de Barthom euf ; mais eft*cc là répondre à un moyen
d ’obreption "? N ’eft-cc pas là pouiïer l’abfurdité
j u f q u a l'on comble?
Î
�s> *
M
En effet, Barthomeut dit dans fa requête au
R oi que l’ancien ufage privoit les Habitants des
fécondés herbes ; on dit a Barthomeuf qu’il en
a im pofé, que jamais les prés n’ont fait revivre :
on lui ajoute que la coutume autorife en ce cas
les Habitants a prendre les fécondés herbes, qu’il
n’eft pas préiumable que l’ufage des fécondés her
bes fe foit introduit fans raiion en faveur des H a
bitants , qu’il faut que ce droit ait exifté de tous
les temps, que l’article de la coutume n’a pas été
mis fins iujet, qu’il a été fait pour les Paroiiîès
mal fituées 6c fans communaux, 6c il nous répond:
cela eft égal, cela eft indifférent. C ’eft a la C o u r
à juger du mérite de l’obje&ion 6c du mérite de
la réponfe; mais toujours eft-il vrai qu’il s’en faut
bien que la réponfe vaille l’obje&ion.
Barthomeuf a expofé dans fon délibératoire de nie. Moyen
D O B R E P T IO N .
i 7 6j 6c fa requête au R oi que les regains 6c les
revivres étoient d ’ufage dans toute la Pro\ince
d’Auvergne 6c dans tous les autres villages de
Taleizar. .
C ’elV encore là un faux expofé. Toute la Pro-*
vince d’Auvergne n’a pas pour maxime de faire
porter revivre a fes prés. Tous les villages ne {ont
pas privés des fécondés herbes : pour s’en convain
cre , il n’y a qu’à fe rappeller l’article 4 du tit.
de la coutume d’ Auvergne, & l’on y voit que*
naturellement les prés portent revivre ; que ceux
qui ne portent pas revivre font exceptés de la loi ' .
générale, à caufe de la poiîeifion ancienne 6c im.
�16
mémoriaîe où ils font d’être clos & bouchés ; mais
cette poiîèiîion ancienne eft un privilege pour les
propriétaires ôc une privation pour ceux qui ont
droit aux fécondés herbes. D ’où il fuit que Bàrthom euf a non feulement vifiblement trompé le
Prince en lui expofant que les fécondés herbes
n’étoient pas d’ufage dans toute la Province d 'A u
vergne y mais encore qu’il a pouffé les choies au
point qu’il a engagé les Habitants de Taleizat a
fe priver d’un droit qu’ils avoient, pour lui donner
un privilege qu’il n’avoit pas.
a°. C e t ufage de tous les villages circonvoifins
n’eft pas vrai ( b ) ; mais quand il le feroit, que
s’enfulvroit-il ? les villages voifins ne font pas fitués
comme T aleizat, ils ont des communaux , ce ne
font pas 4 a ■
>particuliers qui y pofledent tous le>
prés. Enfin fi dans les villages voifins tous les prés
ont été clos d’ancienneté par les propriétaires au
préjudice des Habitants, c’eft la faute de ces H a
bitants de s’êtrelaifTés priver d’un droit qu’ils avoient,
&: laifîe acquérir fur eux un privilege. L a faute de
ces Habitants ne doit pas faire la condamnation
des Habitants de Taleizat, & quoiqu’en dife Barthomeuf, le droit de la coutume d’Auvergne eft
toujours d’abandonner les fécondés herbes des prés
aux Habitants, puifque fi la coutume ôte ces fè(b) A lla n c h e s & M u râ t , q u o iq u ’a y a n t b eaucoup d e c o m
m u n au x , jouifi'ent du d r o i t d e fécondes herbes : à S. i ’io u r le
p iê.ne d ro it a lieu.
condes
�condes herbes, ce n’ eft que dans le cas où les près
aurcient fait revivre d’ancienneté, que par conféquent c’elf la une exception a lo i, &:!que dans la
faine raifon, pourfaire exception à une; loi ' il faut
qu’il en exille une générale, qui fait le droit com
mun 6c univerfel du pays. C ’eft auffi dans ce fens,
que Barthomeuf a toujours parfaitement bien en
tendu que nous^ propofons notre troifiéme: moyen
d’obrepticn, fondé fur ce que l ’on a trompé le j l o i
fur le droit & l’ufage de la coutume d’Auvergne.
Barthomeuf a expofé au R oi que pendant l’été d*obrepÎ ioh.K
les Habitants de Taleizat ne pouvôieht pas confommer leurs pâturages, n’ayant pas la ‘liberte de ‘
tenir plus de beiliaux qu’ils n’en pouvoient hiver
ner.
• C e f t encore la un faux expofé; Les Habitants r -•
de Taleizat n’ont point dé communaux, ce qu’ils
en ont, ne peut nourrir lé'gros bétail’ 6c ne iùfft-'
roit pas a cent brebis ; tout eft rocher , tout eft
fec , tout cil aride , tout eft ftérile a Taleizat- :
n’eft-ce pas la un fait notoire ¿^comment Bartho
meuf peut-il entreprendre de perfuader le con
traire ?
Que répond-t-il a ce fait que les Oppofants ar
ticulent ? il n’ofe pas le nier ouvertement 6c en
public, du moins ne l’a-t-il pas fait a l’Audience :
il répond que quand les Habitants de Taleizat
n’auroient pas de communaux , il n’y auroit pas
faux expofé : mais quelle abfurdité ! Si Taleizat
n’a pas de communaux, il n’a pas d’herbes * s’il
c
�i8
n’a pas d’herbes’ , comment eft-il vrai qu’il s’en
perd par la trop grande abondance ? comment eftil vrai que les fécondés herbes lui font inutiles ?
comment peut-il lui être avantageux d’en être
privé ? cela étant iènfible, 6c le faux expoie étant
dém ontre, pafïons à la fùbreption.
S E C O N D E
P A R T I E .
S U B R E P T I O N .
.1 . '
1
L a fùbreption confifte à taire des choies q u i,
fi elles eufîènt été feues , eufïènt empêché le Sou
verain d’accorder la grâce que l’on lui demandoit.
: Barthomeuf a tu au R o i, que fi le droit de fé
condés herbes avoit lieu à Taleizat, ce village tenoit ce droit de la Coutume.
Il eft vrai que Barthomeuf a répondu, a l’au
dience , que le R oi favoit to u t, qu’il favoit par
conféquent que l’ancien ufage de Taleizat étoit
contraire à l’ufage aduel.
Mais fi le R oi fait to u t, que deviendra donc
la fùbreption ? il faut donc la rayer du nombre
des moyens que le R oi veut que 1on emploie
contre les grâces qu’il fait , 6c qu’il n’accorde
jamais que fous la condition que. toutes choies lui
ont été expofées dans leur véritable point de vue ?
fi le Roi fait tour, a quoi bon l’adreile qu’il fait
aux Cours de fes Lettres , n’eft-ce pas pour les
�19
^
vérifier ? à quoi iert cette information , de coirtmodo &’ incommodo , n’eft-ce pas pour découvrir
la vérité toujours iuipeétée en pareil cas ? le R oi
ne fait donc pas to u t, puifqu’il veut que l’on vé
rifie les faits ? en difant que le R oi fait tout ,
Barthomeuf convient qu’il ne fait rien lui-m êm e,
qu’il ne voit rien qui puiilè répondre à notre ob
jection.
Barthomeuf a tu au R o i que , fi les villages
voifins n’avoient pas droit de fécondés herbes ,
c’eft qu’ils avoient des communaux , c’eft qu’il y
avoit titre ou poiïeiïion contr’eux de la part des
propriétaires.
Et qu’a-t-il répondu: a cette obje&ion ? la même
chofe que ci-deilus : Le R o i Jait to u t, il favoit
cela, il n’e'toit pas befoin de le lui dire. 'JSJlême
réponfe par conféquent.1 '
Barthomeuf a tu ;au R o i'q u e 'le s‘''pires de T a - n ie . M oyen d*
•1 •
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^
T i\ " ■ /
„
SUBREPTION.
leizat n appartenoient qu a 4011/$ iroprietaires.,
que le relie n’avoit aucun communal , aucun
fo n d s, ou fi peu. que cela nevaloit nas.la peii>e
d’ en parler.
' ; - •_; ■-1 /
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E t Barthom eiif à plaidé1qu’il n ^ voirpas dit
cela au R o i , parce que cé fait étoit faux: “
Les Oppofants perfiftent néanmoins1' dans ce
qu’ils ont dit , & foutiennent; que la' clame de
M ontlotiby B arth om eu f, Càm erpfy Fontanier
& les Héritiers Privât enleVent à; eux *feul’s .tous
les foirts de Taleizat , qu’il n’en appartient pas 100
chars au refte des Habitants.
C *
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�20
T R O I S I E M E
P A R T I E .
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. N u llité de toute la procédurefaite parBarthomeuf.
!•
■-rt h■
Les Lettres Patences font viciées d’obreption &
fubreption. Barthom euf s’eft préfenté a la Cour
pour les faire entériner. Il a parlé au nom de tout
je village de T aleizat, tandis qu’il n’étoit charge
que par 27 Habitants. Il a induit la C o u r en er
reu r, comme il y avoit induit le R oi. Le premier
A rrê t, rendu par la C o u r eft donc. ,nul comme
obreptice & fubrepticc.
1
C et A rrê t eft d’autanr plus n u lp que s’il eut été
expofé au Confeil Supérieur qu’il n’y avoit que 27
Habitants qui demandoient la fuppreiîion des fé
condes herbes , que fi on eut expofé que tous n’avoient pas donné leur avis, .que fi la Cour eut
iii qu’il y eût eu,un feul Oppofànt, au lieu d ’or
donner fu rie champ une information de commoi/o & ijîçp.mmodQjr elle auroit prdonné,, fuivanc
Tordre de là procédure, que les* 0 [Vpofants ftiilènc
appelles.,pgur. favoir,; leur .radions;?rrleur auroit
permis, cj’articuler,, des ..faits., contraires au de libé
ratoire d e . . a u r o i t 'f a i t , f a i 'r e . l ! i n f o r m a t i o n
^ntradiâD irem cnt.ay.ec.eux. y
-j ,
sJi.> p ' . ' y ^ '•v'1' r Î- \ 1' :
J^
'1 Vd ^
; L înrorm^tiopfh ite a ^ rçquet^ d e ,M ,.lc P r o
cureur Général' eft eiicore,,n.ulle ^..patjce’ qucj M .
le Procureur Général e^bien le jprortîâeur ne des
communautés ; mais- lçs Oppofants aux délibéra-
�toircs doivent être en caufe aufïi-bien cjne lu i,
pour détendre leurs droits, perionne ne les en
tendant mieux que le perionnellement intérefle.
Il a été ordonné que l’information feroit faite à la
requête de M . le Procureur G én éral, parce que
tout Taleizat étant dit confentir & requérir l’enrégiftrement, il n’y avoit que lui que l’on put met
tre en caufe.
Si l’enquête eft nulle , l’A rrêt auquel les vingt
Habitants ont formé oppofition étant toujours
vicié d’obreption 6c fubreption, eft également nul,
rien de tout ce qui s’eft fait ne peut fubfifter.
V oyon s quelles font les raiions avec lefquelles
Barthom euf a prétendu fejuftifier de ces nullités
radicales.
Il pôle pour principe ce qui eft en queftion.
L ’ A rrê t, dit-il, le premier A rrêt de la C o u r ne
porte pas que je vous mettrai en caule. N ous la
vons parfaitement cela. Ce n’étoit pas là le but de
Barthom euf, il s’en faut bien. Mais pourquoi cet
A rrêt ne le porte-t-il pas? c’eft que vous avez
furpris la C o u r, en lui difant que tout le village
de Taleizat étoit d’accord-, que tout le village
.de .Taleizat demandoit U iiippreifion des fécondés
herbes : ce fait étoit faux ; obreption par conléquent.
^ L ’information, dit Barthom euf, n’eft pas nulle,
quoique faite"chei, la dame de M on tlon by, parce
.que, qu oiq u ’elle ait beaucoup de prés à T a leiza t,
Çc que Î’on ait entendu quelques-uns de les parents,
gens qualifiés , cette dame n ’eft point partie en
la caule.
�(ûX
11
M ais v o u s, fieur Barthom euf, vous êtes bien
partie au procès, puifque, fans vous, il n’exiileroit
pas, puifque iî vous n’exiiliez p as, il n’auroit ja
mais exiilé. H é bien! les Juges de S. Flour , qui
ont procédé à cette information , ont couché, bu
& mangé che^ vous & avec vous ; eft-ce là une
nullité?
Dans cette information que vous n’ofez fignifier,
toute avantageufe qu’elle vous eft, pour éviter les
reproches qui pleuvroient fur les témoins qui la
com pofent, l’articulation du contraire des faits qui
y font dépofés, &: bientôt la preuve que ce n’eft
qu’un tiifu de menfonges , dans cette information ,
n’avez - vous pas fait entendre les parents de la
dame de M ontlouby, vos débiteurs, des gens qui
dépendent de vous, des gens qui n’ont peut-être
jamais vu les ccmmunaux de Taleizat, qui n ’en
ont jamais examiné la nature du fol ? ne font-ce
pas là des nullités, qu’avez-vous à dire à cela ?
Réponfes à dautres objections faites par B a ithomeuf
l°. Il oppoÎè une fin de non-recevoir en la for
me , réfultant du filence des Oppofants, jufqu’à la
lignification de l’A rrêt fur requête, qui ordonne
l’enrégiilxcnicnc des lettres.
Pitoyable fin de non-recevoir, vous ères l’ou
vrage d’un défefpéré! rappelions les faits, Bartho*
m euf n’appelle que 1 7 Habitants, lui compris au
�lo2f
délibératoire de 1 7 6 ^ ; il met en poche ce déli
bératoire , ce n’eft que cinq ans après, ce n’eft
qu’en 1 7 7 0 qu’il le préfente au R o i , ôc obtient
un A rrêt du Confeil.
Il met cet A rrêt du Confeil avec le délibéra
toire; ce n’ell: qu’en 177 3 qu’il leur fait voir le
jour
obtient des Lettres Patentes. Pendant ces
huit années perionne ne trouble les Habitants dans
leur pofTeiTion des fécondés herbes, ils ignoraient
les fourdes menées de Barthomeuf, qui n’en parloit
pas même à ces cofyndics, tant il avoit peur de
manquer ion coup.
Il vient a la C o u r, y furprend un A rrêt qui
ordonne une information. Il fait venir des témoins
éloignés qu i, fous prétexte de vifite, vont chez la
dame de Montlouby figner leurs dépofitioris. Le
nombre. des vijîtants excite la curiofité des Habi
tants, ils veulent favoir ce que font les Juges de
Saint-Flour chez la dame de M ontlouby , ils veulent
favoir le fujet des vifites que l’on lui rend ; Bar
thomeuf dit a chacun en particulier & d ’un air
m yftérieux, que l’on informe contre le Curé de
Taleizat , a qui l’on va faire le procès. A u lieu
d’appaiièr les mouvements de curiofité , Bartho
m euf, avec ce menfonge , les excite davantage ,
& r on découvre la vérité.
Auifi-tôt les Habitants prennent le parti de
s’oppoièr à la fuppreflion des fécondés herbes ; ils
vont garder leurs beftiaux : l’Arrèt d’enrégiitre-
¿üi
�M
Ku,
a4
ment fur requête eft du 31 Juillet, le 8 A oût il
eft publié , & le 10 trente-deux Habitants s’a f
femblent pour s’y oppofer.
/
Avant cette publication, cette affiche de l ’A r
rêt , peut-on dire que ces Habitants euilent connoiiîàncé des' démarches de Barthomeuf, puifqu’ils
ne connoiiîoient pas le délibératoire de 1765 ; que
même , quand ils l’auroient connu, il n’étoit pas
préfumable que Barthomeuf , qui l’avoit depuis
8 ans, en eût fait aucun ufage , puifqu’il n’avoic
fait faire aucune ailèmbl e , ni demandé aucun
fonds/A infi point de fin de non-recevoir dans la
forme , puiique la procédure eft non feulement
obreptice , mais encore frauduleufe , tortueuie ,
& 011 ne peut pas plus dangereufe ; car enfin quel
étoit le but de Barthom euf, en cachant ainfi fes
démarches? il favoit parfaitement que 1 7 Habitants
ne pouvoient dépouiller le village ; en habile hom
m e, repréfentant ces 27 Habitants, comme faifànt
la communauté entière, ion projet, fut de faire
clandeftinement toute fa procédure , afin de par
venir a un Arrêt d’enrégiftrement , au nom de
toute la communauté, de fupprimer enfuite le délibératoire , de ne montrer que les pièces qui
parlent purement 6c fimplement de toute la com
munauté, 6c de dire enfuite : l’Arrêt d’enrégiftre
ment fuppofe le délibératoirc, fi cet A rrêt porte
que tout le village a demandé la fuppreifion des
fécondés herbes , perfonne ne peut aujourd’hui
s’y
�s'y oppofer. C ’étoit là le but de Barthomeuf, &
l’on défie d’expliquer autrement fon filence de 8
années fur l’objet dont il s’agit.
a°. Barthomeuf oppofe une fin de non-recevoir , particulière a Antoine. Chaftinel ; il la fait
réfulter de ce qu’apr'es que l’Arrêt d’enrégiftrement a été rendu , ce Particulier oppoiant continua
de mener fes beltiaux , qui furent pris aux fécon
dés herbes , & fut condamné par une Sentence
rendue par le Juge des lieux.
M ais cette fin de non-recevoir eft im aginaire,
parce que Chaftinel n’a été condamné que par
défaut , qu’il a appellé de la Sentence , dont il
pourfuivra l’infirmation quand bon lui femblera.
30. Salus populi fuprema lex ejlo , s’écrie Bar- thom euf ! &: dans quelle bouche fe trouve cette
loi fainte , qui doit faire le premier m otif du ju
gement que le Confeil Supérieur va rendre ici ?
Barthomeuf dit qu’il fe fait un commerce confidérable de Mules a Taleizat ; que fi on n’ôte point
les fécondés herbes aux Habitants c’eft ruiner ce
Com m erce , qui foutient le peuple.
Mais Barthomeuf en im poiè, on ne peut pas
plus lourdement : jamais il n’y a eu de commerce
de Mules a Taleizat. Il eft vrai qu’il a acheté 4.
Mules au mois de M ars dernier, que Fontanier
&: Juilhe, fes adhérents, "en ont acheté chacun
deux , mais on ne voit de Mules que chez’eux. E it-ce
donc là un fonds de commerce? eft-ce là ce corn*
D
�16
mercc tant van te, qui devroit procurer la iubfiftance des gens de Thaleizat ? B arthom euf,
Fontanier & Garriere font-ils le peuple ? pour s’é
crier S alu s popuh ?
Suprema lex ejlo , hé bien, qu’il le ioit donc ;
examinons les inconvénients qu’entraînera la fuppreiïlon des fécondés herbes.
Barthomeuf n’uie plus des raifons employées
dans le délibératoire , il en a fenti la vanité ; peut»
être y reviendra-t-il clandeftinement, fuivons ce
délibératoire pied à pied.
O n y dit que les fécondés herbes étant fupprimées , l’on confommera les pailles par le moyen
de la mêlée qui s’en fera avec le regain , pour
nourrir une quantité fufHiante de belûaux , pour
produire & fournir du fumier qui engraiflera les
terres labourables &C produira l’abondance.
Mais B arth om eu f& fes adhérents raifonnent là,
on ne peut pas plus mal. Ils ne confultent sûre
ment que leurs intérêts, fans prendre garde que
tout le monde n ’eft pas des Barthomeuf.
L ’abondance vient bien des terres labourables
& labourées ; ces terres produifent bien , parce
qu’elles font fumées ; on fait bien du fumier avec
du regain ôc de la paille ; mais pour en venir là,
que Barthomeuf & fes adhérents donnent donc
du regain &c de la paille à 57 maifons qui n?ont
rien en prôpriété, qui n’ont point de communaux,
qui n’ont que les fécondés herbes pour toute reír
?
�4o7
,
X?
.
iou rce, qui, déjà prefque hors d’étàt d’hiverner les
beitiaux qui font leur ioutien & leur v ie , ne pour
ront jamais les eftiver, puifqu’elles n’ont point de
regain , & qu’elles ne pourront acheter de la
paille.
Tant que Barthom euf, qui a du regain <Sc de
la paille autant 6c plus qu’il n’en peut deiirer, dira
qu’il faut l’un & l’autre pour faire du fum ier; tant
qu’il dira de labourer la terre , & que loin
d’en faciliter le labour, il ôtera la nourriture
des befliaux , il eft confiant qu’il conflituera l’Habitant dans l’inipoifibilité d’exécuter ce projet,
d’autant mieux que, convenant que cet Habitant
eft déjà furchargé par les. im p ôts, il ne pourra
acheter ni regain, ni p aille, ni faire du fumier,
ni labourer, ni procurer l’abondance.
Renfermé dans la fphere, Barthom euf raifonne
comme un homme qui a tout ce qu’il lui faut
pour exécuter ce p rojet, qui eft bienfait pour des
propriétaires, mais non pour des malheureux qui
deviendraient les efclaves forcés de ceux à qui les
terres appartiennent. Q ue l’on applique a préfent
cette fameufe loi que Barthomeut nous cite avec
tant d’emphafe. S al u s populi Jùprema lex ejlo ?
Le délibératoire ajoute que les Habitants fe
font apperçus que l’ufage oii ils font d’abandon
ner les p rés, après qu’ils lont fauchés , leur eft
à charge, qu’il tend à leur ruine 6c deflru& ion,
en ce que , pendant l’été , ils ne peuvent confom-
ot
�mer leurs pâturages, n’ayant pas la liberté d’efc
tiver plus de beftiaux qu’ils n ’en peuvent hiverner.
M ais d’abord où lont ces pâturages ? Si Bar
thom euf vouloit les indiquer, s’il pou voit en don
ner d’à peu-pres fuififants , on lui abandonncroic
ici le champ de bataille.
E nfuite, fi l’on fait bien que l’on ne peut eftiver plus que l’on ne peut hiverner, comment peut-il
s’enîuivre que les fécondés herbes ruineront le
village de Taleizat? Les prés appartiennent touc
au plus à cinq particuliers, & comme expedit
imum hominem mori pro populo, on ne voit pas
que Barthom euf entre bien dans l’efprit de la loi
qu’il cite : Salus populi fuprema lex ejio.
Enfin , fi ce droit eft fi à charge, pourquoi
avoir recours à des remedes violents, à des déli
bératoires , des Arrêts du Confeil d ’E ta t, des
Lettres Patentes, des Arrêts de la C o u r, des in
formations ? Si ce droit eft à charge aux Habi
tants de T aleizat, il n’y a qu’à s’en rapporter à
eux, le remede eft tout fimplc , ils n’ont qu’à
n’en plus ufer. La Coutum e le leur confervera
pendant qu’ils uferont du projet œconomique ,
6c un homme qui veut faire le bien des gen s,
leur propofera plutôt de fufpendre l’exercice de
leur droit que d’y renoncer. En effet , fi le pro
jet ne réuilit pas , les Habitants de Taleizat ic
trouveront fans regain, fans paille & fans fécondés
herbes; Barthomeuf & les adhérents, les {culs qui
�2 9
en puiiTent fournir, puilqu’ils ont tous les prés,
y mettront tel prix que bon leur femblera , ÔC
au lieu d’avoir fait le bien du village , on en aura
occafionné la perte , & que deviendra la loi Salus populi fuprema lex efto ?
Le delibératoire continue & porte que fi l’on
rend les prés détenfables, les Habitants auront
l’avantage d’avoir en hiver plus de beftiaux, que
leurs fourages augmenteront, 6i qu’en été ils au
ront lieu d’avoir les beftiaux néceiïaires pour confommer les petites herbes vaines qui fans cela iè
perdent, que l’on payera facilement les impôts
dont on eft furchargé, ôc que l’on ceiTera d’être
vagabond.
Là les mauvaifes raifons manquent, & làauiïi
finiiïènt le délibératoire & la Requête préfentée
au Roi.
L ’attentif Barthom euf a tout compté. Il fem
óle qu’il fait jufqu’au nombre des brins d’herbes
qui peuvent par-ci, par-là, border les chemins de
Taleizat ; mais à quoi fert tout fon calcul, lorfque
1 im posibilité de Ion iyftême eft démontrée par
ion iyftême même.
D ’aprcs lui on eft furchargé d’impôts, on ne
peut les payer, on eft obligé de s’expatrier, 6c
Ion fait tout cela dans le temps où l’on jouit des
fécondes herbes; que fera-ce d o n c , lorfque l’on
ne jouira plus de ce d ro it} Couper un bras à un
homme , eft-ce lui donner le moyen d’être plus
�w>
3°
adroit ? Si avec un fecours, tel que les fécondés
herbes, on peut à peine fuffire à to u t, ne fera-ton pas absolument hors d’état de faire la même
ch o ie, fi l’on diminue les forces, ii l’on ôte ce iecou rs ?
Barthom euf prétend qu’en hiver on aura plus
de beftiaux, mais il n’offre pas d’en payer l’acquiiitio n , & de nourrir ces mêmes beftiaux, qui,
faute des fécondés herbes pendant l’été , auront
ruiné leur maître qui pendant l’hiver ne pourra
fubvenir à leur fubiiftance.
• Il prétend qu’en été ces beftiaux confommeront
les petites herbes vaines qui fe perdent, ôc il ne
fait pas attention qu’il reconnoît la qu’il n’y a pas
de communaux. Pourquoi en effet cite-t-il plutôt
ces petites herbes vaines que ces grands & gras
pâturages communs dont il a coutume de parler
& qui ne giflent que dans fon imagination ?
D ’après cela ne voit-on pas que fi jamais la loi
• Jalus popuh fuprema lex ejlo , a été faite pour être
appliquée a la cauie préfente , ça été pour foudroyer
Barthomeuf & non pour l’en voir abufer comme
il a ofé le foire.
Le refte des obje&ions ne tirant a aucune confequence, trouvant d’ailleurs fa réponfe dans tout
ce qui cil ci-deffus, il ne reile plus aux Oppofants
que de fe réfumer.
Obreption , fubreption dans les Lettres &c les
Arrêts rendus en conféquence ; injuilice , fauifeté ,
furprife, indignité , oppreiïion, vexation de la part
�pg?-------------
■
Hk
3 l1
de Barthomeuf contre les O ppofants, qui ne cefferont d’invoquer la loi fa lu s populi f uprema lex
ef t o , voila à quoi fe réduit la caufe.
Perfuadés qu’inftruite de leur m ifere, la C ou r
les traitera moins comme des mutins puniffables
que comme des pauvres défefpérés qui, manquants
prefque déjà de to u t, fe voient encore dépouillés
par Barthomeuf ; les oppofants demandent juftice
& s’affurent qu’ils l’obtiendront, malgré la brigue
& les démarches fouterraines de cet homme dan
gereux pour tout le village.
M o n f ieur C A I L L O T
A vocat Général.
D E
B E G O N ,
M e. G U Y O T D E STE. H É L É N E , Avocat.
, I m b e r t , Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
l'im p r im e r ie
W.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carriere. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Guyot de Sainte Hélène
Imbert
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
coutume d'Auvergne
droit de secondes herbes
enquête de commodo & incommodo
troubles publics
subornation de témoins
obreption
faux témoignages
communautés villageoises
consentement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour vingt habitants du village de Taleizat, opposants à l'enregistrement des lettres patentes obtenues à l'effet de leur ôter le droit de secondes herbes dans le prés. Contre les sieurs Carriere et Barthomeuf, se disant syndics du village de Taleizat, réellement partie en la cause, et demandeurs en enregistrement desdites lettres patentes. Et vingt-trois autres habitants surpris, vagabonds, à qui la suppression du droit de secondes herbes eft indifférente ou qui, débiteurs de Carriere et Barthomeuf, nosent pas fe défendre, et font obligés d'en passer par leur avis.
Table Godemel : Secondes herbes. d’injustice et de violation de la règle salus populi suprema lex esto.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Talizat (15231)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53012/BCU_Factums_G0603.jpg
communautés villageoises
communaux
consentement
coutume d'Auvergne
droit de secondes herbes
enquête de commodo & incommodo
faux témoignages
obreption
pacage
subornation de témoins
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53007/BCU_Factums_G0529.pdf
5402a21d614f825430c4fbcd58ed5c7d
PDF Text
Text
I
C
O
POUR
N
S
U
L
T
A
T
le Comte D E M E R L E ,
d'Ambert.
I
O
N
Seigneur , Baron
C O N T R E le C O R P S C O M M U N de ladite Ville
au fujet du triage & partage des Communaux.
,
L S fouffignés,qui ont vu copie de la Sentence rendue
E
par le Grand-Maître des E a u x & Forêts d’ Auvergne
le premier Décembre 1771 , entre Mr. le Comte &
Madame la Com teffe d e M erle, Seigneurs de la V i lle d ’A m b e r t,& les Habitants de la même V ille , 1a procé
dure fur laquelle cette Sentence eft intervenue & le Mémoire ,
E s t i m e n t que ce feroit une premiere queftion de fa v o ir fi
les terreins que les Habitants d ’Ambert qualifient de Com m u
naux méritent cette qualification , ou fi ce ne font que des va
cants , dont le pacage appartient aux Habitants & la propriété
au Seigneur haut-jufticier pour le tout.
.
Il eft fort commun de confondre ces deux chofes ; parce
que les communaux & les vacants ont cela de co m m un, qu’ils’
fervent au pacage des Beftiaux & non à d’autres ufages : la
Coutume d’Auvergne accorde en effet aux Habitants la faculté
d e faire pacager leurs Beftiaux dans les pâturaux communs &
dans les terres hermes & vacants ; telle eft la difpofition de
l’article 3 du titre 28 de, cette Coutum e, mais il réfulte de ces
expreffions que les communaux & les vacants forment deux
fortes de biens différents, quoiqu’ils aient une même def t nation
relativement au pâcage.
�t
Les communaux appartiennent aux Habitants & aux S eîr
gneurs, les vacants appartiennent aux Seigneurs feuls.
On ne peut révoquer en doute que les vacants n’appartien
nent exclufivement aux Seigneurs, c’eft un principe général
du droit Français, il eft fondé fur ce que les chofesqui n’appartiennentà perfonne font devolues au f i f c , & que tousles
héritages font préfumés provenir des Seigneurs dans le principe.
Il luffit de citer des Auteurs élémentaires, L o yfe l en fes inf*
tit. liv. z ,t it . z, n°. 4 8 ,A r g o u , en fon inilit. au droit Français ,
liv. z , cliap. ^ , art. 5 ; Coquille, queft. 9 , le donnent en maxime.
La Coutume d ’Auvergne n’en contient pas de difpofition
expreiTe, mais celle de Bourbonnois ,voifine de la nôtre, &
rédigée dans le même e fp r it , le décide ainfi en lart. 331 , &
une foule d ’autres Coutumes contiennent la même difpoiïtion,
fans qu’il y en ait une feule de contraire.
D ’ailleurs les Commentateurs de la Coutume d ’A uvergne
accordent ce droitau Seigneur haut ou moyen jufticier ;Mazuer
qui en a écrit les difpofitions avant qu’elles fuiîent rédigées par
l ’autorité Royale , le décide ainfi , tit. de Judic. N°. 13 ; Bafmaifon & P ro h e t, fur l’art. 15 du tit 1 2 , & Rigaltius, dans fon traité
d e s prejeript. Arvern. pag. 8*5 , 1e décident de même.
Il eft inutile d ’ajouter que c ’eft le fentiment du fa v a n tL o y feau dans fon traité des Seigneuries, chap. i x , n 0. 1 1 7 & 1 2 1 ;
de Bacquet, des droits de juftice , chap. 2 1 , n°. 1 ; & de Catelan , liv. 3 , chap. 41 ; on n’indique que les Auteurs du
premier rang.
La difficulté ne confifte qu’à diftinguer ce qui eft commu
nal d’avec ce qui eft vacant , & elle eft coniidérable à caufe
de l’identité de deftination & d’ufagede ces deux natures de
biens.
On peut en connoître la différence par les titres , & il paroît
que c’eft aux Habi tants à prouver que les terreins de cette qua
lité font des propriétés communes plutôt que des vacants ,
fans quoi ils ne font préfumés que des vacants ; il ne fuffitpas
aux Habitants de dire qu’ils ont exerçé le pâcage , puifqu’ils ont
également le droit de pâcage dans les vacants & dans les com
munaux , félon le texte même de la C o u tu m e , & fi on fuppofoit que le pâcage fu ifit, tout vacant fsroit néceifairement
.communal.
La preuve de la diftinttion doit être à la charge des Habi
tants , parce que le Seigneur a pour lui la préfomption géné
rale de propriété dans la juftice , ainfi les Habitants font dan*
l ’exception , c’eft à eux à la prouver.
Pour établir cette propolition , on n’emploiera que des au*
�Jr
torités tirées des Turifconfultes mêmes de la Province ou des
autres pays de franc - aleu , afin qu’on ne réponde pas que
cette maxime ne convient qu’aux pays où l’on a adopté la maxi
me nulle terre fans Seigneur, maxime qui produit des conl'équences très-différentes dans les Coutumes qui l’ont admis ,
puifqu’il en réfulte que les Seigneurs peuvent impofer des cens
fur les terres qui n’en ont jamais payé ; les Seigneurs en A u v er
gne n’ont pas ce d ro it, mais il n’a rien de commun avec celui
qui autorife à difpofer des vacants.
Mazuer dit au tit. de Judic. n°. 2Z, que tout ce qui eft en
clavé dans le territoire d ’un Seigneur ell réputé de fa juftice,
de Ton fief & de fon domaine particulier, omnia quœ J'unt in
terrilorio, jeu dlflriclu alicujus domini , cenfentur ejje de fu o fe u '
d o , ac dominio , & etiam de ju â Jurifdicliont.
V o ilà la préfomption générale , il faut un titre particulier
pour la détruire.
Bafmaifon ,fur l’art. 19 du tit. 17 de la Coutum e, dit que
les terres hermes & vaquants défrichés font réputés apparte
nir aux Seigneurs du territoire , & non au public, ni aux V i l
les ; il ajoute qu’ils peuvent en empêcher le défrichement, ou
impofer cens fu r la terre qui n'aura jamais été rompue ni défri
chée oit poffedèe allodiale par trente ans, & fur l’art. 5 du tit. 28 ,
n*. 2 , il ajoute que les Communautés peuvent poféder & prefcrire
les Communaux , mais que fi avant la pleine prefcription le Sei
gneur les f a i f t , il en pourra inveftir de nouveaux Emphytéotes.
On voit ailez par les termes de Bafmaifon , qu’il ne confidére que comme des vacants ce que les Communautés d’Habitants qualifient de Communaux , & pour que les Habitants
puiifent s’en dire propriétaires, il exige qu’ils aient cultivé &
défriché depuis plus de trente ans fans payer aucun cens.
C oquille,qui écrivoit dansïaC outum ed eN ivernois,allod iale
par une difpofition expreife, dit fur l’art. z6 du tit. 1 0 , les
Seigneurs liaut-jujliciers peuvent fa ire bails nouveaux des terres
yacantes qui ont été long-temps , même de plus de cent ans en
vaine pâture , & fervants au pâcage commun, quoique les gtns
de Vi fages les appellent communes , fans qu'ils cn parafent rede
vance qui fu t Jpécialement deflinè pour tel héritage.
Cet Auteur répété la même d o ûrine fur l’art. 6 du chap, 3
de la même C outum e, & fur l’art. 284, de l’Ordonnance de
Blois. Communes s'appellent, dit-il , terres, bois & pâcages qui
appartiennent en commun à tous les Habitants d'uneparoijfe dont,
ils ont accoutumé payer redevance au Seigneur ,• mais quand
iL't n'en payent point de redevance & ne montrent ni concejjion, ni
titres . lu préfomption ejl que ce font yaines pâtures 0 terres va.-
�cantei dont les Seigneurs kaut-jujliciers peuvent fa ire leur p ro fit,
comme de tous autres biens qui Je trouvent fans propriétaires.
A in fijfe lo n cet Auteur , il n’ y a de communaux que les
terreins concédés par les Seigneurs & c’eft aux Habitants à rap
porter la conceilion ou des a£tes qui la fuppofent.
Il parle encore de la queihon dans fes inftit. chap. 3, art. 6 ,
& il répété que le Seigneur pourra difpofer des vacants malgré
la vaine pâture des Habitants , parceque quand les fu je ts fe Jont
aidés du pdcage des terreins vacants, c'a été p a r droit de faculté
& non par droit de fervitude & foncier , dont ne peut réfulter au~
cun droit fuivant la déclaration des interprètes. &c.
. D um oulin, qui a été le plus grand partifan des principes de
l’ailodialité , dit néanmoins, & il le dit fur l’art. 168 de la Cou
tume d e T r o y e s , qui eft allodiale, que le Seigneur eil fondé
en la propriété dans fa haute juilice.
Les Commentateurs de la Coutume de C h a u m o n t, égale
ment a llod iale, tiennent le même langage fur l’art. 102 ; Gouffet & Delaitre , pag. 315, décident que le Seigneur eft préfumé
propriétaire des biens, bois & pacages fitués dans fa haute juftice , & que les Habitants doivent avoir un titre pour réclamer
la propriété ou l’ufage.
D ’après ces* principes , les communautés d ’Habitants font
obligées de faire voir que ce qu’ils appellent communal plutôt que
v a c a n t, a véritablement cette qualité, & ils doivent le prou
v e r , foit par titres de conceifion , foit par des titres ou des
faits fuppletifs , comme le, paiement d ’une redevance , ou le
défrichement & la converfion non contredite d ’une nature d’hé
ritage en un autre.
Mais en fuppofantque les terreins dont il s’agit foient de vrais
com m unaux, on ne peut au moins en contefter le triage au
Seigneur, il lui appartient par Part. 4 du tit. Z5 de l’O rd on nance de 1669.
Cette Ordonnance part également du principe que les Sei.gneurs font préfumés propriétaires primitifs, puifqu’en l’art.
^ , elle charge les Habitants de prouver que la conceifion du
.Seigneur n’a pas été gratuite , & fi la conceifion eft à titre
onéreux , elle fait cciTer le droit de triage.
Les Habitants oppofent que le droit de triage ne doit point
avoir lieu dans une Province defranc-alei ;ilsle confiderent com
me incompatible avec l’ai lodialité.
Cette objedion fe réfuté par trois moyens généraux, l’O r>donnance , la Jurisprudence de tous les Pays allodiaux , & la
1 facilité de concilier avec le droit de triage les principes des
Coutumes qui ont rejetté la maxime nulle terre fa n s Seig ntur.
�D ’abord l’Ordonnance de 1669 eft générale pour tout le R o
y a u m e , elle ne fait point de d iftin d ion , & il n’eft pas poifible
de penfer que le Légiilateur ne fe fo it point occup é des P a ysalIodiaux de fon R o yaum e , tandis qu’ils en com p ofent environ
la moitié.
.
Tous les Pays de droit écrit admettent le franc-aleu, il n’y
a de doute que f u r la G uienne, dont le privilege eft attaqué
& non détruit, mais le Languedoc avec toutes les Provinces
adjacentes, le Q u ercy, le Limoufin , la P ro ven ce, le Dauphiné , le L y o n n o i s , Forez & Beaujolois, le M âconnois, la Brefle ,
l e B u g ey , le Pays de Gex font inconteftablement des Provin
ces de franc-aleu , il en eft de même des Coutumes & Provinces
d’ Auvergne, de Bourbonnois, de Nivernois, de B e r r y , de Bour
g o g n e , de Frache C o m té , d e T r o y e s , d e C h a u m o n t, d eC h â lons de V i t r y , de Sezant &c. il eft incroyable qu’en for
mant une Loi générale pour le Royaume on n’eut pas dai
gné faire attention à des Provinces fi étendues & à une aufli
grande partie d’une même domination.
Audi la Jurifprudence dans tous les Pays allodiaux a admis
l e droit de triage en faveur du Seigneur haut-jufticier ; on peut
en donner des preuves particulières pour le plus grand nom bre.
Commençons par la Bourgogne , la Jurifprudence du Par
lement de Dijon nous eft atteftée par trois Auteurs.
D a v o t , qui eft le plus ré ce n t, dit dans les traités de droit à
l ’ ufage du Parlement de Dijon , tom . 2 ,p . 90 , que le 10 Décem
bre iô j - il fu t arrêté que les Seigneurs haut-jujliciers fourraient
demander le triage , il ajoute que les Seigneurs cenfiers & fo n
ciers n’ ont pas ce d r o i t , on rappellera dans la fuite cette fé
co n d é obfervation.
Bouvot , tom. 1 « . queit. i re. verbo bois, pag. 26, rapporte
Arrêts du même Parlement de 1615, qui ont adjugé aux Sei
gneurs de B r i i î e y le quart des communaux; ces Arrêts n’adjuSent que le q u a rt, parce qu’ils font antérieurs à l’Ordonnance
de 1669, & qu’auparavant la Jurifprudence varioit fur la por
tion re v en an te aux Seigneurs ; on leur avoir accordé le plus
fouvent le tiers, mais quelquefois le quart , & d ’autres fois
d e u x
Ia Salvaing , dans fon traité des fiefs, liv. 2 , chap. 9 6 , allure
du’en B o u r g o g n e on accorde le tiers aux Seigneurs haut-jufciers, de fon temps c’étoit déjà le tiers , quoique l’O rdonnancé n’ eut pas encore paru.
D u n o d qui a écrit en F ranche-C onné, dit dans fon traité
des P r e f c r i p t i o n s , page 100, que les Seigneurs ont droit de
demander une portion dans les communaux qui font tenu#
�W .
6
d’eux à titre g r a tu it, & que cette portion a été réduite au tiers,
il avoue que cette jurifprudence n’avoit pas lieu en FrancheComté avant l’Ordonnance de 1669, fous prétexte que les Com
munautés devoient être cenfées propriétaires dans les Pays de
franc-aleu , tel qu'ejl le Comté de Bourgogne , qu’on y pratiquoit
néanmoins l’ufage d ’accorder au Seigneur deux portions éga
les à celles des principaux habitants, & qu’on en u fe d e même
en E fp a g n e, mais que depuis l ’Ordonnance on accorde le tiers
aux Seigneurs.
D u p e rie r, liv. 2 , queft. 9, pag. 1 7 1 , dern. édir. prouve les
üfages du Parlement d’ A ix en faveur des Seigneurs.
La coutume de Nivernois eft conftamment allodiale, l’art. 1
du chap. 7 porte que tous héritages y fon t préfumés francs & allo
diaux y qui ne montre du contraire : rien de plus expreiTif, on a
vu cependant comment Coquille en plufieurs endroits de fes
ouvrages s’eft expliqué favorablement pour le Seigneur.
Dans la coutume de Bourbonnois le triage a été accordé au
fieur de D ouzon par Arrêt du Parlement de l’année 1763 ,
au rapport de M . l’A bbé F a rjo n e l, pour la terre de Montaigu
le Blin.
Le fieur de L o n g e u i l, Seigneur du Sauzet, près G a n n a t, a
obtenu un Arrêt conforme en 1764 , & il eft notoire qu’il
jouit paifiblement d’une partie des communaux.
La coutume de T ro y e s a une difpofition expreiTe en faveur
du franc-aleu, & P ithou,fur l’art. 168 de cette coutume , rap
porte un Arrêt du 3 Septembre
en faveur du Seigneur de
Rilliers, qui lui accorda le tiers des communaux.
Le Grand , fur la même co u tu m e , no. 15 , gl. 2 , no. 1 6 , cite
tin grand nombre d’ Arrêts conformes à celui de
dans
le cas où les Habitants avoient droit de propriété, & il ajoute
que s’ils n’avoient qu’ un droit d’ufage , le Seigneur pourroit
demander une plus grande portion.
On peut oppofer un Arrêt rapporté par D en ifart, qui a dé
bouté dans la même coutume le Seigneur de Pohan de fa de
mande en triage, mais on a vu par l’expédition même de cet Arrêt
qu’il y avoit un grand nombre de Seigneurs à Pohan, & qu’un feul
demandoit le triage; or il eft certain qu’ils auroient dû fe réu
nir : & il y a au Journal des Audiences un Arrêt du 23 N o
vembre 1660, qui a refufé le triage fur ce principe ; auifi une
confulration, délibérée à T ro y e s le 14. Mai 1 7 6 9 , attefte que
la Jurifprudence en Champagne étoit encore telle que Pithou
& le Grand l’avoient atteftée.
La coutume de Chaumont admet 1e franc-aleu aux art. 57 &
62; on a vu déjà comment s’expliquoient les Jurifconfultes qui
�ont écrit fur cette coutume ; Delaitre dit nommément qu’il faut
que lesHabirants aient un titre de conceflïon du Seigneur haurjufticier , fans quoi ils ne peuvent rien prétendre : ce font fes
ternies.
L ’art. 19 du tit. 2 de la coutume de V i t r y eft expreiïe pour
le franc-aleu ; or Saligpy , fur l’art. 123 de cette coutume, dé
cide que les Seigneurs jufticiers peuvent demander le triage , &
rapporte un Arrêt du 5 Juin 1609 pour le Marquis de Trefnel
contre les Habitants de Nully.
Billecart, fur l’art. 267 de la coutume de Châlons, pareille
ment allodiale , dit que le Seigneur a un tiers, la jujiiee & f a
chaffe réfervées.
Dans la coutume de B e r r y , un Arrêt de 1607 , rapporté par
Filleau, tom. 2 , pag. 380, a accordé à la dame de la RocheFoucault contre les Habitants de D un-le-R oi la moitié pour
fon droit de triage ; & Bocrins , fur l’ancienne coutume de la
même Province , tir. 10, §. n , fol. 68 vo. regarde les Seigneurs
comme vrais propriétaires ües communes & ufages : per Comi
tés & Barones regni, d it- il, funt flatuenda loca in eorum territoriis , in quibus animaha eorum pajeant fine fubditorum injuriâ.
Ils ont donc le droit d ’avoir une portion féparée pour leur
uiàge.
Si ce privilege d’allodialité admis dans toutes ces Provinces
y a paru compatible avec le droit de triage , doit-il produire
un effet différent en Auvergne ?
Les Commentateurs de cette coutumene nous donnent point
des décifionsaiiilî précifes , cependant on a vu déjà comment
Mazuer & Bafmaifon s’expliquent fur la préfomption de pro
priété générale en faveur des Seigneurs, & l’on n’y manque pas
non plus de préjugés pour le triage.
Pecquet, dans fes loix foreftieres, pag. 283 , rapporte un
Arrêt du 2.6 Novembre 1585 pour le Seigneur de Chabanes
contre fes Habitants, il ne dit pas précifément que l’Arrêt fut
rendu en Auvergne , m aison fait que les poifeflions de cette
maifon étoient en A u v erg n e, à l’exception de la rerre de la
Paliffe , qui 'eit en Bourbonnois , où la,Loi eit la même.
M. le Duc de Bouillon obtint le i<ÿ Janvier 1 66^ un Ju
gement aux Requêtes de l’Hôtel contre les Habitants de Gerzat.
Le dernier D uc de Bouillon à obtenu une Sentence pareille
en la Maîtrife de Riom le 25 Juillet 1756 contre les Habi
tants d ’Ennezat; il y avoit produit le Jugement des Requêtes
de l’Hôtel, & la Sentence de la Maîtrife a eu fa pleine & en- .
tiere éxecution , quoique le droit du Seigneur ne fut exercé
que par un cédataire.
�8
Un Arrêt du Confeil du % Juin 1767 a ordonné le triage en
faveur du fieur de C h a lie r , Seigneur de Pontgibaud , il a
été enregiflréau Greffe de laMaîtrife de Riom.
M. le Comte d’ Eilaing l’a obtenu contre les Habitants de
MoiiTac , ils lui oppofoient également l’allodialité , & ils précendoient que les anciens Seigneurs avoient exercé autrefois ce
d r o i t , cependant ils furent condamnés.
M. le D uc d’Orléans a obtenu différents Jugements contre
plufieurs Communautés du Duché de Montpenfier ; & nom
mément contre les Habitants de S. C lem e n t, & ceux de Clemantelle & la Roche.
Ces exemples prouvent un ufage confiant dans la Province
d ’ Auvergne.
Il eil facile de le concilier avec la coutum e, en effet le privilege
du franc-aleu confiile dans le droit-qu'a tout particulier de
jouir fans charge, preilation ny redevance d’ un héritage qui
ne fe trouve point compris dans le T errier du Seigneur : le
droit de triage ne donne point atteinte à cette liberté , &
n’entraîne pas avec lui le droit d ’impofer des cens fur les hé
ritages allodiaux.
Il y a plus, le droit de triage confirme & fuppofe le privi
lege de l’allodialité , puifque fi les tefreins dont on demande
le partage n’etoient pas allodiaux ,1e triage ne pourroit avoir
lie u , POrdonnance le défend dans ce c a s, le triage eil donc
bien éloigné de détruire l’allodialité.
L ’Ordonnance dit que ii, la conceflion des communaux n'a
pas été gratuite , le Seigneur ne pourra point demander le triag e,
d onc elle fuppofe que le communal eil poifédé en franc-aleu;
il ne peut y avoir que des communaux de deux efpeces , ou ils
ont été concédés à titre o néreux, ou ils ont été concédés àtitre
gratuit : dans le premier cas le triage eil exclu , dans le fécond
l ’Ordonnance l’admet ,elle autorife donc évidemment le partage
des communaux en franc-aleu , difons mieux elle lereilreint aux
communaux qui ont l’avantage d ’être en franc-aleu; dès-lors
il eil bien indifférent que ce franc-aleu foit un effet de la cou
tume ou un effet de la concefiion.Et qu’importe aux Habitants
d ’un Pays allodial que leurs poiTeilions foient préfumées pro
venir de la conceifion des Seigneurs haut-juiliciers ou qu’elles
aient un autre principe, dès que cette conceiTïon eil réputée
gratuite, & qu’elle établit, qu’elle refpiretoujours l’allodialité
loin de la détruire.
Cette diflin£tion feroit d’autant plus chimérique , que les Jurifconfultes d’ Auvergne nous enfeignent que l’allodialité y eil
Amplement de concellion. JBafmaifon fur l’art. 6o du rit. 3 1 ,
dit
�dit que là franchife des héritages ji'eft.d'ue*qu’ à la preriription ■
' le franc-aleu n’eft donc pas naturel, & laprefcriptiori -eft un£
conceiiîon préfumée.
,
'
''
•
t
Mais au refte il n'y a quant aii triage aucune diftin&ion à
faire entre le franc-aleu naturel & le franc-aleu de conceilion • le
franc-aleu n'eft certainement pas d’une qualité plus avanragqufeen Auvergne qu’en Nivernois & en Champagne , oii'-lès
Coutumes ont des difpofitions expYefles qu’on cherçheroit envain dans celle d’Auvergne., & cependant le triage a liçu dans
toutes ces Provinces'qui admettent le franc-aleu naturel: le
franc-aleu en gén éral, ni le franc-aleu naturel en particulier
ne font donc pas contraires au droit de triage; & tant de Pro
vinces arrachées à ce p rivilè g e , & qui en jouiflent, auroient-elles
été aiTezpeu clairvoyantes pour admettre le triage, s’il eut donné
atteinte a ce droit municipal.
Les Habitants d ’Am'fciert font encore m oinsfondés à’ préten
dre que le droit de triage appartient aux Seigneurs cenfiérs
& direfts.
D ’abord ils excipent du droit d’autrui, aucun;Seigneur dire&
ne paroît pour conte/ter au Seigneur d’Ambert le triage du
pour le partager avec lui.
.r
En fécond lieu , l’Ordonnance , les Coutumes, Ta Juriip'rti*
d en ce, l’autorité des Jurifconfultes , tour détruit la préférence
ou la concurrence qu’on prérendroir don ner au Seigneur ceniïer.
L ’Ordonnance de 1669 accorde ce droit au Seigneur, & le
Seigneur , fans autre addition , c’eft celui qui a la jurifdiéb'on •
lorfqu’on parle d ’une autre forte de Seigneurie, on l’exp liq u é
par une addition , ainfi on dit le Seigneur diredl , le Seigneur
fé o d a l, le Seigneur décimareur; mais le Seigneur de tel lieu de
telle ParoifTe, fans autre addition , caraétérife le Seigneur hautjufticier. P a r l’ufagede Franc, dit Chopin ,des privilèges des ruih
liv. 3 , chap. i l , les jujîiciers fontfimplement qualifiés Seigneurs.
Le Seigneur hsut-jufticier eft le fe u l, fuivantSalvaing, des fiefs,
part. Ire. chap. 56 & 57, qui puifTe fe qualifier fimplement Sei
gneur: on poarroit multiplier les autorités fans nombre fur cette
diftin£lion.
L ’Ordonnance de 1669 en contient une nouvel le preuve; elle dit
que fi les Seigneurs n’ont pas concédé gratuitement, ils n’auront
pour droit que l’ufage comme premiers Habitants ; or le premier
Habitant d’une ParoifTe eft certainement le Seigneur haut-jufticier par préférence aux Seigneurs direÔs.
L ’Edit du mois de Juin 1769, qui a réglé le partage des com
munaux dans lestrois Evêchés,&■qui aété enregiiîré au Parlement
de Aletsle 16 Juilletfuivant,a en ten d u ,& ainterprêté ainlil’OrB
*
�«><■
%a\
donnance de 1669., V o û to n s, eft-il die en l'article 7 , que tou*
les Seigneurs ou ceux, qui junifieront avoir la concejjion des droits
utiles de la hautejuftice foient admis ..'. à prélever par la voie du.
fort. :. . . . le tiers dans les communes où le partage fera
demandé.
Ces Ordonnances font fondées fur ce que les communaux
-ont été délaifTés originairement par les Seigneurs , pour attirer
des Habitants daps leurs terres. P e c q u e t, loc, .cit. dit que c’eft
4’origine des communaux.
. ' Cette vérité; reçoit un nouveau degré de force dans les Pays
d ’allodialité , puifque le Seigneur direft n’a des droit* de cenJive que limitativement fur les terres qui y font aflujetties
,par fon terrier ; fa qualité de Seigneur ceiTe relativement
.a tout héritage qui ne lui doit rien,, foit qu’il fe rapproche ou
qu’il s’éloigne de fa ceniive, mais le Seigneur haut-jufticier a
jîe droit univerfel¿ qui n’a d ’autres bornes que l’enclave de
fa Juftice.
•
C ’eft à quoi il faut rapporte^ encore le paflage célébré de
$ la z u e r, qu’ on a. déjà c ité , omnia quæ fu n t in territorio alicujus
¡JDomini fienfentur eje de fuo fe u d o , dominio ac jurifdiclione.
tíeflían a penfé après la ré d a â îo n de coutume, comme M a3uéï: avoit fait auparavant, puifqu’il dit fur l’art, ç du tir.
ÿLt Rçgulariter de jure omnia prœdia exiftenría in territorio ali
cujus Domini cenfenfur ejje de fu o feudo , & de fu â jurifdiclione.
Ainfi le Seigneur liaut-Jufticier a la préfomption de la Sei
gneurie féodale fur tout ce qui n’eil pas p ro u vé dépendre
<l’un autre fief.
Il
ne fuit cependant pas delà qtfil fuffife qu’ un héritage foit
^dans la Jufticed’un Seigneur, pour qu’il.foit tenu en-fief de lui^
.parce que la juftice, quoiqu’annexée originairement au fief, peut
en être féparée ; mais -il n’eft pas moins véritable que tout ce
qui eft dans le territoire du Seigneur haut-jufticier eft préfumé
d e fon fief, préférablement quæ fu n t in. territorio alicujus D o jnini cenfentur effe de fu o feudo ; que tout autre Seigneur a ber
.foin d’ un .titre particulier pour faire ceiTer la préfomption qui
.naît de la juftice, & par conféquent ¿jue celui qui eft Seigneur
r e n f l e r dans partie d’une juftice, doit être réputé fans qualité
c& comme étranger dans tout ce que fes titres n’englobent
.pas.
C ’eft par 'les mêmes principes que L o y fe a u , traité des Sei
gneuries , chap.
47, dit que la juftice attire la dire&e par
.u ne préfomption feulement, qui alieu quand il ne fe voit pas de
•^preuves au contraire, mais qui n’exclut pas la preuve contraire.
,le jnêm e ptuveipe encore , dans les Pays où la maxime
t
*
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• *; *
1 1 .^
~, ■*- ■j . r
#m/7je A»rr£ fa n s, Seigneur aylieu, c e ft le Seigneur hâu^juiÎfcÎer1
q u i a droit d ’irnpofer un çens fur ;un héritage, qui' tfeV.-dôj*
p a s ,& dç;nt fe propriétaire n;’a ppînt de titre p a m p Î j e r d’exemp
tion ; cette propolitiori, qui n’eft pas révoquée en doute'" ei£
atteftée par le mên?e £,<^/eau, n(v -, 5- . ; < ...
lr ,
.i
La jurifprudence a toujours accordé ce droit a u x.S çig n p rs'
h:iut-jufticiers, .préférablemantr aux Seiçti^urS jiinip.lemènç cçnfiers; & s’il y a;des. exemples que .les $eigpèuj\saj£nt eu cesdeux
qualités., il n’y ?:dû- m oinsauci^ .À rrjt q u ilW a ttq ^ u é au iîmpje}Séigneur| cenfipr , tandis qu’il y.,pn a'^ne./oùle qui l ’pnc
donné a u x Seigneurs haut-jufticiers. On va parcourir rapider'
ment tous les Arrêts,,connus fur çette raatiere..
- ,
F
Les deux premiers font du 23 Septembre 1.547 , & 29 Mar,s
1548, ils for^t rapportés par Pecquet, page 280 , il! dit.que çe$
dèux Arrêts cpnferverent aux Seigneurs la clia^e & U juflice','lès
amendes & les confiscations, doue ils <¿toiçnr Seigpeurs, liaùtjuilieiers. n ! '? ' F ■
•
.
•
L e troifieme, du .3. Septembre 1 ^ 2 , rapporté par Pithou &
par F ille au , eft en faveur du Tréforier de S. Benoît , qui, eft’
certifié ,Sgr. de Rïlliers : on voit en effet par le( procès verbal
de la cout,ume de T ro y e s ou. Rilhers eft utué, pa^e 708 , ¡que;
le Tréforier de S. Benoîr en eft Seigneur, haut-jtiihcier.
Pecquet
ibid. cite un,quatneijie Arrêt (Ju 17 Février.
çntrç le Seigneur & lesJ^ubitants^ d el,ig n y ; quand o n ,d it, le.
Seigneur & les Habitants d'un lieu, c e ft défigner le Seigneur
Juilicier & fes jufticiables ; pn peut appliquer la même oblervation à un autre Arrêt qu’ on trouve dans,le même recueil.
En fuivant toujours l’ordre chronologique, on trouve l’À rrêt du <j Juin 1609, entre le Marquis du Trefnel & les Habi
tants de N u l l y ; il eft rapporté par Saligny fur l’art. 23 de la
coutume de V itr y : cet Arrêt accorda le tiers au Seigneur avec
le droit de juftice fur le tout ; donc il eit rendu en faveur d«
Seigneur liaut-jufticier ; Bouchel rapporte l.e même Arrêt avec
les mêmes circonftances , Jiv. 1 , cliap.
, pag. 360 de foc^
recueil d’Arrêts.
- : .
t
Le même A u te u r, page 358 , & avant lui Filleau , avoitrap
porté un A»rrêt de ,1613 ; qui donne la moitié au Seigneur de
Montreuil , & l’autre moitié aux Habitants, fans que le Seigneur
& les fiens y puiiTent prétendre d’autres droits que la feigneurie diredte & foncière,, avec la redevance & la juflice, & droits
en dépendants , ainii le Seigneur avoir la Juflice, à la vérité il
¿voit auifi la d ire & e , ce qui l’auroit exclu depuis, l’ordonnance
de 1669 , à moins qu’il n’eut un titre fppciaj pouf, prouver que
les habitants n’avoient qu’un fimple droit d ’ufage moyennant
\
�'* 0
,1
redevance ..c as auquel la dire&e. n’exclut, pas lp p a rta g é
Les deux Arrêts dü Parlement 'de; Dijon<îte ‘ i tí x 5, recueillii'
par BqùVût,.fônt en faveur iles'Seigrtèurs d'e;Breííey, il'ne dit ji'às:
nomménientqu’ilk fuflent Séigneúri'Hattt-jufliíiers. Mars fur l’art.51
dirtit."i3 de la coutume d e'B ourgogne, le riiême Auteur dit que1
le Seigneur qui a la Jurifdi&ion eft celui qui a droit d ’e xig e r
des redevances poùr le droit de p â ca ge , & on a déjà vu que
D avot,' dèrniér afrêrîfte du Parlèmënt de D ij o n , rapporte un
arrête ü e 'ç e Parléftidiit '¿n'faveur du Seigne.ur'haut-jufticier. I}
_ Il y a trbr^'Àt’rêts ,'U’un de x 6 z r , rapporté parD ufrefnè fur
la coutume d ’Amierts1, l’autre par Bafnage fur celle de N o r
m a n d ie, & le troifieme du 24 Mai 1658, rapporté au journal
des A ud ien ces, qur ont refufé le triage à des Seigneurs haut-juftiçiers > ils étoient en même temps Seigneurs cenfiers: ces A r
rêts fortt dans les principes adoptés par l’Ôrdonnance de 1669;
fgs 'Sbigrièiirs àyoient des redevances fur les co m m unaux, ils
rië pOLÎvôiéHt prétendre la chofe & lé p rix .
. On voit parlesm otifs du jugement du Çrand-M aître desEàux& Forêts de Paris, confirmé par Arrêt du 17 Janvier I 7 4 9 e n :faveur desHeligieufes de Chelles , quei le triage leur fut accordé
en ^er,tu de la juilice ; la Seigneurie , d it- il, ne s'étant formée que
ft'ttki'iñtrodiLclián dís Habitants fu r Vappas des deux tiers dfs com
munaux concédés pïïr le Seigneur , ces deux tiers de communüux
fÿ n ï ïe prix de Uïntmdàciion des' habitants , guipar leur ¿tablijfentent am't forrhé lâSzïgneurjè?
Ces' habitants fon t fe s jujti-’
dables, '
Les Arrêts de 1759 & d ’é 1 7 6 1 , rapportés par D e n ifa r t, ont
acçQrdé le triage en Artois & en Flandre au Seigneur V ic o m f îe r ( c’eft-à-dire , au móyéri-jiífticier ) par préférence àü Seigneur
liaut-jufticier dans cés Provinces lé moyen-jufticier a tous les
droits qui font attribués ailleurs au Seigeur haut-juilicier; il eft
c onfiant, dit Maillart, dernier Commentateur d e l à coutume
d ’ A rto is, page 182 t que le droit de police & puiffance publique
ejl annexé particulièrement à la juftice &feigncurievicomtiere; en
effet l’article 6 de la coutume d'Artois lui donne les rivieres,
chemins, voieries & flots : le mot de flot fignifie frâux du coin-múnal ; Prohet l’a ¿emarqûé fur l'article ’6 cîu tir. 28 de notre
coutume ;• Ricard , ii/r l’àrticlé i 84. de la coutume d’A m ie n s, les
définit des terreins incultes ; les rivie re s, chemins &c voieries
font également des droits de haute-juftice, & cependant la cou
tume d ’Artois les donne au Seigneur m oyen ou vicomtier ; les
art. 6 & 7 lui donnent la connoiflance des poids & mefures ;
les arr. 9 & 10 , les épaves & les droits de bâtardife , les coutu
mes de Flandre font conformés à cejle d ’A rtois; les art. 9, 17
�& 34
celle de la Salle d e Plfle attribuent la police flr puifTance publique au Seigneur vicom tier, airifi les Arrêts rendu*
dans ces coutumes en faveur du Seigneur vicom tier, décident
ën Auvergne pour le Seigneur haut-jufticier.
*
La Sentence des Requêtes du 15 Janvier 1 66$, pour M. de
Bouillon contre les Habitants de G e r z a t, lui accorde le tiers
des pacages en qualité de Seigneur haut-jufticier ; ce font les
termes mêmes du jugement.
La Sentence du
Juillet 1 7 <¡6, pour le triage d’Ennezat a
copié les mêmes expreifions , elle accorde le triage au Seigneur
en qualité de Seigneur haut-jufticier.
T ous les Jurifconfultes, fans exception d’un feul, l’ontentendu de même, aucun ne préféré le Seigneur direft.
Saint Y o n , fur les anciennes Ordonnances des Eaux & F o
rêts, page 1 iz^ , d i t , juridicus ratione imperiivindicatprcdia ad
pecorum pafcum commoda in jurifdiclionis finibus fepta.
Le Commentateur de l’Ordonnance de 1669 le dit de mê
me fur l’art. 4 du tit. z^.
Ricard, fur la coutume d ’Am iens, art. zz<;, s’explique ainfi
on donne au haut-jufticier un tiers dans les communaux de
conceiTion gratuite & pâturages communs, s’il n’y a titre au
contraire.
On a vu que Coquille, fur l’art. 284 de I’Ordonnance de Blois,
-Billecard, fur l’art 267 de celle de Chalons, & c. les attribuent
aux Seigneurs haut-jufticiers.
Henrys, tome 2, liv. 3 , queft. 21 ,d itq u e le droit deBlairieeil
dû au Seigneur haut-jufticier pour la vaine pâture.
L o yfel, dans fes réglés de d ro it, liv. z , tir. z,n<\ Z3, donne
pour maxime qu’on ne peut avoir droit de pâturage en haute
juflice d'autrui fans titre ou redevance; & Lauriere, fon annota
teur , ajoute qui fe paye aux Seigneurs à caufe de leur haute juflice.
On a déjà cité les Commentateurs des coutumes de T r o y e s , de
Chaumont & de V i t r y , tous ne parlent que du Seigneur hautjufticier : Legrand d it, les Seigneurs des lie u x , les Seigneur fon
dés en la jurifdi&ion. Suivant Dum oulin, le Seigneur eft fondé
en la propriété dans fa haute-juftice ; Delaiftre & GouiTet fur celle
de Chaumont s’expriment encore plus énergiquement. Le Sei
gneur, dit le prem ier, eft préfumé propriétaire des bois & pâtu
res iî tués dans fa haute-juftice, il le répété trois fois. Saligny enfeîgne que les Seigneurs ont concédé les communaux, finon quant
à la juftice, ces concevions émanent donc du Seigneur hautjufticier.
On lit dans Filleau , tom. z , page 38 Z, que les Seigneurs
haut-jujliciers ne fe pouvant approprier entièrement les ufage$
�. , * 4'
'
pituraux & communaux fitucs en leurs jujîicts , ont demande
règlement.
C ’eft en faveur des Seigneurs haut-jufticiers que le Parlement
de Dijon arrêta le premier Septembre 1674, qu’ils pourroient
feul* demander le triage, & que les Seigneurs fonciers &. cenfiers n’auroient pas ce droit.
D unod apprend que l’on donne le tiers aux Seigneurs en
Franche-Comté depuis l’Ordonnance de 1669, & qu’aupara
vant ils n’avoient que deux portions égales à celle d’un des
principaux Habitants ; or le Seigneur à qui on accordoit cette
p o r tio n , comme principal Habitant, étoit néceifairement le Sei
gneur haut-jufticier.
La coutume de Lorraine dit en l’art. 29, au tit. 1 5 , que les
Communautés ne pourront difpojér de leurs bois, pâqués &
terres communales , fan s l'aveu & confentement du Seigneur hautjujiieier.
Quelques recherches qu’on ait pu faire, on n’a pu trouver
lin ieul Auteur qui ait prétendu que le Seigneur direft devoit
l ’emporter fur le Seigneur haut-jufticier.
Les Habitants d ’Am bert ne peuvent donc oppofer ni l’ai—
lodialité de la P r o v in c e , ni les droits des Seigneurs cenfiersj
l ’allodialité n’empêche pas le droit de triage , puifque l’Ordonnance de 1669 eft une loi générale pour tout le Royaum e ,
dont la moitié fe régit par franc-aleu: toutes les autres Provin
ces qui jouiifent de ce privilège l’ont jugé compatible avec le
droit de triage qu’elles ont univerfellement admis ; & le privi
lèg e du franc-aleu n’eftpas bleifé par la fuppofition d ’une conceilion primitive des Seigneurs haut-jufticiers; dès qu’on ad
mettra qu’elle a été faite gratuitement, en toute franchile &
allodialité, les Seigneurs ont pu concéder à leur gré en f i e f ,
en franc-aleu ou en cenfive.
SzMgny dit<\ue\zsSeigneurs, après avoir eu les concevons de leurs
terres en ontdifpofé. . . . ainfique véritables propriétaires . . . Cifan s
réferve de reconnoijfancc aucune ; finon quant à la jujiice\ c’eit fur
une coutume a llo d ia le , fur l’art. 19, du tit. i de la coutume de
V i t r y qu’il s’explique ainfi. Pourquoi refuferoit-on d’admettre en
A uvergne une préfomption reçue en Champagne , que les Sei
gneurs ont concédé en franc-aleu, fous la feule réferve de la juftice ; l’Ordonnancen’a t-ellepasadoptéles mêmes principes, en di"
funt que la conceflion des Seigneurs eil préfumée gratuite & que
c’eft aux Habitants à établir qu’elle a été faite à titre onéreux?
armésdecetégide,les Auvergnatsn’auroient jamais rien à craindre
pour la liberté de leurs héritages, quand il n’y aura pas de titres pré
cis pour les aifujettir à un cens ; qu’il cil facile par c o n f è r e n t de
�-concilier avec un privilege cher aux peuples de cette Province
le droit de triage en faveur des Seigneurs ; & on peut encore le
rapporter à la qualité de premiers & principaux Habitants,
qui doit leur aflurer une plus grande portion dans les chofej
communes.
„
Quant à la préférence du Seigneur d ire ct, on a établi qu’aucun
A rrê t ni Auteur ne l’a admife ; & l’Ordonnance la rejette
évidem m ent,en faifant difparoître le triag e , pour ainfi dire, à
la vue du cens direét; fi le communal doit un cens , voilà le
triage exclu , s’il n’en doit pas, voilà la direfte écartée; &
comment veut-on , que dans un Pays de franc-aleu la Seigneu
rie dire&e puiife embrafler un fonds qui ne doit pas de cens,
cette prétention n’attaqueroit pas au contraire le privilege de
franc-aleu? Sans creufer davantage cette idée , on peut dire au
moins avec évidence que l’Ordonnance ayant excepté du triage
tout communal fujet à un cens, exclut néceflairement tout Sei
gneur cenfier de la faculté de le demander.
Cettederniereréflexion difpenfe d ’obferver q ueM .leC o m te de
Merle eft Seigneur direct d’une partie des territoires voifins des
p r é t e n d u s communaux dont il s’agit ; mais on ne doit confidérer
que fa qualité de Seigneur haut-jufticier.
Après les motifs particuliers qui décident en faveur de M.
l e Comte de Merle , fi l’on veut porter fes vues au bien géné
ral &: à l’avantage p u b lic , rien n’y eft plus conforme que le
partage des com m unaux ; des terres inondées ou en friche de
v ie n d r o n t bientôt entre les mains d ’un particulier des héritages
f e r t i l e s , qui augmenteront la mafle des p ro d u irio n s, l’abondan,ce & les richefles de FEtat.
•Délibéré a Riom , le .4 A o û t 1773. Signés, C H A B R O E
& ASSOLENT*
�F
A
I T
.
T at des communaux de la V ille d ’A m b e rt,
fuivant l’arpentage fait par Me. V ital Cofte , Total de la
en exécution de la Lettre à lui adreiTée par M. le contenue des
Grand-Maître, datée du 18 Août 1-771.
communaux.
10. U n communal appellé Lachon de R everet,
con ten an t, fuivant ledit a rpentage, à raifon de
1600 toifes la fe te r é e , 67 feterées 1 cartonnée 4
................................................ 67 f. 1 c. 4 c.
coupées , ci ,
20. Un communal appellé de G a b o r y , conte
nant 6 feterées <5 cartonnées 3 coupées, de laquelle
contenue il y ena 5 cart. 3 coup, qu’on dit avoir été
ufurpées par le Domaine de S. Pardoux, c i, .
6 ^ j
3 0 . Un communal appellé la Juncheres, fitué
près le Pont de Chante , contenant 3 feterées , c i , 3
40. Un autre communal appellé la Juncheres ,
fitné près la V ille d ’A m bert , traverfé h préfent
par le nouveau chemin allant dudit Am bert au
nouveau P o n t , contenant, fa v o ir, la partie qui eft
a i midi dudit nouveau chemin 3 feter. 2 cart. &
la partie qui eft au nord dudit chemin , non com
pris le nouveau Cimetiere conftruit dans ledit com
munal , qui occupe une efpace de 3 cartonnées,
le reftant contient 3 feter. 6 cart., revenant en tour,
déduit le cimetiere , à 7 feter. ci ,
.
.
7
Lequel communal de 7 feterées a été ci devant
cédé par la V ille à l’Hôpital d ’icelle , pour fe li
bérer & décharger du paiement d ’ une rente an
nuelle de 150 livres que ladite V ille devoit audit
Hôpital.
50. Un autre communal appellé la Côte du Ponr,
contenant, fuivant ledit a rp e n ta g e ,8 ieter. z cart.
lequel étoit autrefois de 50 feter. ou e n v iro n , c i , 8 2
6». U n autre communal appellé fous la côte du
Pont & fous le chemin du Pont d’Am bert à faint
Pardoux , contenant une feter. 5 cart. 3 coup, ce
communal a été auill cédé par ladite V ille audit
Hopitill y Cl ,
,
•
»
.
.
.
1 5 3
70.
E
�17
7°. Un autre petit communal appellé de la Fa-'yetce, fi tué près la riviere de D o re , contenant 6
cartonnées , ci ..............................................
8o. Un autre communal appellé de ia Saiene
iîtué près le Couvent des Recollets , contenant z
feter. x cart. lequel eil traverfé par plufieurs che
mins, qui en occupent la majeure partie ci
I
Le total des communaux fe monte à quatre- 2
/
vingt-feize feterées cinq cart. & quatre coupées ci q6
5 4
Les Habitants difent qu’ils ont acquis le com munal appellé la Côte du P o n t, ils ne juftifient pas
du contrat d’acquifition, néanmoins le Seigneur
d ’A m b e r t , toujours modéré dans fes demandes
s’en rapporte à la prudence de la Cour pour la
valeur de la prétendue acquifition. Ce communal
fuivant l’article $ dudit arpentage , contient 8 fe
terées 4 cart. en le déduifant du total ci-deiTus il
réitéra encore,
.
.
.
.
’
oo
oo 3 ^
Les communaux cî-deflus font plus que fuffifantspour lesbefoms de la V ille : la preuve s’en rire de plufieurs circonftanLa premiere, le Corps de V ille cède à I ’Hôpital en in66un
com m unal, noté 4 dans l’arpentage ci-deiTus, pour fe libérer
d'une rente de cent cinquante livres, dont la V ille é to it char
gée en faveur dudit Hôpital ; ce communal contient T fete r^ c
z°. En i 7 69 le Corps de V ille céda encore audit Hôpital un
co m m u n al, note 6 en I état ci-deiTus, contenant 1 feter. c car
tonnées 3 coupées.
• )
~
30. En .76« le Corps de V ille décharge les propriétaires
d’ un préconfiderable,appellé pré-grand, du pâcage des fécon
dés herbes pendant 9 ans, moyennant la fomme de 600 liv
que les propriétaires lui ont payé.
4°. Le communal appellé la Côte-du-Pont, contenant an
ciennement cinquante feterées ou environ , fuivant les anciens
titres , fe trouve réduit aujourd’h u i, par les ufurpations des vo ifins, à la contenue de huit feterées deux cartonnées.
50. En 1770.1e Corps de V ille préfente un délibératoire à
M. d e M o n ty o n , Intendant de la P ro vin ce , à l’effet de pouvoir
affermer les fécondés herbes d’une étendue de 150 feterées de
prairies où elle a droit de pacager; la délibération eft homo
lo g u é e , & en conféquence affiches font mifes dans la V ille
d ’Ambert pour trouver des fermiers.
Ces cinq circonftances prouvent de la maniéré la plus éyi-
�i8
dente que les communaux font plus que fuffifants pour les b ef oins de la Ville.
La donation de dix démanchées, faite par le fieur Piff a v in ,
n’eft pas comprife dans le fufdit arpentage , & n’a rien de com
mun avec les communaux dont le Seigneur d ’Ambert deman
de le triage : on peut le vo ir par le plan qui a été remis à M .
l’A vo ca t Général.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
DA R I S , Procureur;
D e l’Imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bed. 1773,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Assollent
Dufraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
arpenteurs
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Comte de Merle, Seigneur, Baron d'Ambert. Contre le Corps commun de ladite Ville au sujet du triage et partage des Communaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0530
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53007/BCU_Factums_G0529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
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2450719abb36e093b7e31dbe15e916e5
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Text
D EU X I EME
CONSULTATION
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
POUR
*
.
:
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant ;
l re. CHAMBRK.
C O N T R E
Le sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y , intimé.
. !
L e
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a lu et e xam in é,
1 °. L a requête par lui présentée au ci-devant conseil du r o i ,
en l’année 1780, au nom des hab itan s, corps et com m unauté
de la collecte de la Font-Saint-M agerand , dépendante de la
paroisse de Brou t , généralité de M oulins, poursuites et dili
gences du sieur Claude Bellavoine, alors syndic de ladite com
m unauté ; ladite requête tendante à ce qu’i l fû t permis auxdits
habitans de diviser et partager entre e u x , au prorata de leurs
propriétés particulières, deux cantons d e com m unaux dépendans
de leur territoire et c o ll e c t e l’un appelé le B o is -D ieu ou le s
B rosses, et l’autre le bois de Servo iron , à l’éffet par eux de
pouvoir défricher lesdits terrains chacun pour la portion qui
l e u r e n avoit été assignée
3o
2 . L e s d élib éra tio n s de l ad ite c o m m u n a u té ! en d a te des 20,'
mai e t 1 e r a o u t 1 7 7 9 j o i n t e s à l a d i t e r e q u ê t e
‘
5°. L e s p ro cè s v e r b a u x d u lie u te n a n t d e la m aîtrise d e M o n tm arault,endate l'undes 20septembre 1780et jours suivants
e t l 'a u t r e d e s 2 m ars 1 7 8 1 e t jo u rs su iv a n s , dressée e n v e r tu
A
�( O
du renvoi fait par. le conseil à M. le grand-maitre des eaux et
forêts du département du Bourbonnais , et de la commission
dudit grand-m aitre, à l’effet de constater l’état de ces b o is , et
les droits et prétentions tant desdits habitans que du seigneur
de la Font-Saint-M agerand , dans lesquels procès verbaux sont
insérés les dires respectifs des p a rties, et leurs réquisitions ;
4°. La consultation délibérée par le soussigné et par M e. Robin,
le 26 décem bre 1782, sur la prétention de propriété desdits
b o is , élevée par le sieur M a ré ch a l, alors seigneur de la F o n t,
dans le cours desdits procès verb au x;
5°. Les titres respectivem ent invoqués lors de ladite contes
tation , et mentionnés auxdites requête et con sultation , et no
tam m ent les copies ou extraits d’aveu x, terriers et autres titres
de la terre de la F ont-Saint-M agerand, des 2 novem bre 1 4 1 1 ,
2,4 juillet 1674» 8 juillet 1621 , et autres ;
6°. E t enfin le m ém oire imprimé pour M. de R ocliefortd ’A illy , héritier et représentant de l’ancien seigneur, sur la co n
testation actuellem en t pendante en la Cour d’appel de R io m ,
et ce lu i imprimé pour le sieur. Pellavoine :
Consulté sur la question de savoir si M. de Rocliefort-d’A illy
est,fondé à réclarçier., com m e il le fa it, contre les habitans de
B roût, la. propriété, exclusive des bois dont il s’agit , ou si la
com m unauté çst bien fondée à se défendi'e de cette a c tio n , et
à, soutenir au contraire la propriété à laquelle elle croit avoir
dxçif-.sur ces, jnémes, ,bois , com m e étant t^es' com m unaux qui
lui appartiennent, tant par leur*¡nature que d’après ses titres eç
frOfi ancienne possession f, u r f
r
E
s t im e
• ; :;f HU' ' [•'[');;•' :
; :
S- ;
que la prétention de M. de R o c h e fo rt, comme héri-»
tipr. .de, M-,
fondée ;
la com m une est
légalem ent e n ^ r o ^ i ^ d é f e n d r e , et,qu,e la propriété, çte
ladite c o m m u e , est é ta b lis sa n t su r les lois anciennes ,et nou
velle^ qui régissant,}çette m atière, que sur la jurisprudence bien
constante / et& ur l’application qui d o it se faire de« nues, et des
�C 3 )
autres aux titres que les habitans in vo q u en t, e t à ceu x m êm e
que l'ancien seigneur avoit produits.
Pour m ettre cette vérité dans le plus grand jo u r, on croit
devoir exposer d ’abord les principes qui résultent tant de l’an
cienne législation sur la propriété des biens com m unaux , que
\ des lois nouvellem ent portées sur cette m atière depuis la
ré vo lu tio n , et notam m ent de celles des 28 août 1792, et 10
juin 1795.'
Il sera facile ensuite d’en faire l'application à l’espèce a c
tu e lle , et de se convaincre qu’elles se réunissent toutes en fa
veur des habitans de B r o û t, contre la prétention de M. de
Rochefort.
§.
1« .
Principes de l’ancienne législation sur la p?'opriété des
biens coTtiTnimaux.
T ous les auteurs qui ont traité de cette espèce de biens ,
nous apprennent que leur origine remonte au partage des terres
après la conquête des Gaules par les Francs.
Q uand Clovis et ses successeurs s’en furent rendus m aîtres,
on fixa le domaine r o y a l, et on distribua les autres parties
aux p rin ces, aux hauts seigneurs et grands capitaines , pour
leur form er des établissem ens, et les récom penser des travaux
de la guerre.
Ces distributions se firent à la charge du service m ilitaire ;
ce qui forma dès-lors les grands fiefs, c ’est-à-d ire, les grandes
et les petites provinces : ces concessions, qui n ’étoient d’abord
qu'à v i e , devinrent héréditaires vers le neuvièm e siècle.
Les p rin ces, seigneurs et capitaines ne pouvant cultiver ces
grandes possessions, les redistribuèrent, à l’imitation de lenrà
souverains, à leurs capitaines, hommes d’armes et soldats, qui
form èrent de ces possessions particulières des habitations, en y
bâtissant des châteaux et des manoirs. Chacun d’eu x s’efforça dô
A 2
�(4 )
peupler son canton; et pour ce t e ffe t, à l’envi l’un de l’autre,
ils attirèrent autant qu’ils .piirent des h a b i t a n s , non-seulem ent
pour la culture des terres, mais encore p o u r l ’établissement des
arts et m étiers, et du com m erce.
Mais com m e il ne süffisoit pas de donner à ces habitans un
simple terrain à cu ltiver, et qu’il leur falloit des pâturages pour
la nourriture de leurs bestiaux , et outre cela des bois pour
bâtir et se c h a u ffe r , les nouveaux seigneurs donnèrent à ces
habitans des terrains incultes pour le pâturage de leurs bestiau x,
et des cantons de bois pour y prendre des matériaux de cons
tru ctio n , et y trouver leur chauffage et différentes autres choses
nécessaires à la vie. Ces terrains cédés par les seigneurs for
m èrent dès-lors les biens com m un aux, connus depuis leur ori
gine sous le nom de com m unes et com m unaux.
L a plupart des concessions furent faites sous des conditions
très-dures, très-onéreuses; les concessionnaires furent assujétis
à des c o rv é e s, à des tra va u x, à la banalité de four et de m ou
lin , etc.
L es titres de ces concessions originaires ne se trouvent plus
dans les archives d’aucune com m une ; mais il n’est pas moins
certain que la propriété des biens concédés appartient à la
com m unauté des habitans , et que le seigneur n’y pouvoit rien
prétendre de plus que les autres habitans.
F rém in ville, dans son T raité du gouvernem ent des biens et
affaires des com m unautés, page 2 8 , s’exprim e ainsi : « Dans
« le fait il n’y a aucuns auteurs, surtout les plus respectables,
te qui ne s accordent unanimement sur la propriété des com « inunes et com m unaux, en faveur des communautés et habi
te tans. Legrand, sur la coutum e de T r o y e s , art. 168, chap. 3 ,
« n°. 1 , dit que tous les usages et pâturages appartiennent
« régulièrem ent à la com m unauté des habitans du lieu et tercc ritoire où ils sont assis, lesquels sont estimés être entre leurs
«t domaines et propriétés, et que les seigneurs des lie u x, quoi« que fondés en justice et territoire, ne peuvent prétendre qu’ils
« leur appartiennent. »
�'
C 5 )
'
Basmaison , sur l’art. 5 du titre 28 de la coutum e d’A uvergn e,
d it: « Q u a n t aux hernies, com m unaux, terres vacantes, bruyères
« et buissons, les seigneurs justiciers prétendent leur appartenir,
« à cause de leur justice ; mais la co u tu m e, conforme au droit
« co m m u n , les attribue à l’universalité des habitans résidans en
« m êm e ju s tic e , sans que le seigneur ait aucun avantage ni
« préférence à ses sujets , que d’en prendre com m e l’un d’eux. »
B on iface, dans le tome 4 d’un R ecu eil d’arrêts du ci-devant
parlement de P ro ven ce, en rapporte un du 22 août 1672, rendu
par le parlement de D ijon , en une cause évoquée du parlem ent
de Provence , dans laquelle le seigneur ayant prétendu qu’il
a vo it, de d ro it, la propriété des terres gastes, il fut répondu
que cc bien loin que le seigneur fût fondé sur le droit de pro« priété des terres gastes, par l’opinion des docteurs qu’il allé« g u o it, au contraire, suivant le sentim ent des mêmes d o cteu rs,
« c ’étoit la communauté qui étoit fondée dans la présomption
cc du droit d’en avoir la propriété et le domaine utile ; car
cc D u m o u lin , sur la coutum e de P aris, titre des fiefs, §. 68 ,
cc n. 6 , page 12 9 3 , tient que les biens incultes et stériles n’apcc partiennent point aux seigneurs de fiefs et ju rid ictio n , mais
cc aux propriétaires des territoires : H ujusm odi sterilia et incidta
« non speelant a d dom inum ju r isd ictio n is, sed a d dom inum
cc terrîtorii; et ainsi aux habitans qui ont le domaine utile.
cc E t avant D u m o u lin , Antibolus , bien inform é des usages
cc de Provence , dit en son traité D e muneribus e t honoribus,
cc §. 4 , sur la f i n , n. 194, que suivant la coutum e générale de
cc la p ro vin ce, les habitans sont les maîtres et les propriétaires
« des pâturages du terroir, et non les seigneurs juridictionnels.
« Autant en dit le com m entateur de M a th e u s , de a ffectis,
cc sur la décision 289, n. 1 2 , qui se fonde sur le sentiment de
cc C ra v e tta , en son conseil 164, qui est exprès et formel ; car il
cc décide résolutivem ent que les biens incultes sont en propriété
cc aux habitans, non aux seigneurs des lieux : Terrœ herbidco
cc e t incuUœ queü à nem incre p eriuiilur occupai ce, picvsumuntur
�( 6 .) .
.
« esse universitatis in cujus territorio sitcc sunC; et il cite Paul
cc de C astres, en son conseil 376. »
L es conventions originaires entre les seigneurs et les habitans,
qui constatoient cette propriété en faveur de la c o m m u n e ,
furent long-tem ps e x écu té e s, parce que les titres existaient j
mais lorsque le temps les eut d étru its, les seigneurs , abusant
de leur autorité , p ro fitèren t, dans les quinzièm e et seizièm e
siècles , des troubles du royaum e pour s’emparer de la propriété
de tout ou de partie des biens com m unaux. Leurs usurpations
continuèrent à un tel point, que sous Henri III le tiers-état en
porta ses plaintes au m onarque, qui assembla les états généraux
à B lois, où il fut rendu une ordonnance c é lè b re , par l’art. 2.84
de laquelle il fut enjoint aux procureurs du roi de faire inform er
diligem m ent et secrètem ent contre tous ceu x q u i, de leur propre
au to rité , avoient ôté et soustrait les lettres , titres et autres ren"sêignemens de leurs su je ts, pour s’accom m oder des com m unes
"dont ils jouissoient auparavant, ou , sous prétexte d’a c c o rd , les
"avoient forcés de se soum ettre à l’avis de telle personne que
bon leur avoit se m b lé , et d’en faire poursuite d ilig en te, décla
rant dès à présent telles soum issions, com prom is, transactions
ou sentences arbitrales ainsi fa ite s , de nul effet.
Les dispositions de cette loi prouvent, i°. que plusieurs sei
gneurs , pour parvenir à usurper la propriété des co m m u n es,
avoient soustrait les titres et autres renseignem ens qui prouvoient que cette propriété appartenoit aux habitans ; 20. qu’ils
avoient ensuite fo rcé les m ôm es habitans de se soum ettre à
l’avis de personnes à eux d évo u ées, et de faire ainsi des tran
sactions , ou de laisser rendre des sentences arbitrales, au m oyen
desquelles les vassaux se trouvoient dépouillés de leurs biens
com m unaux.
M algré cette lo i, les usurpations continuèrent ; car Lou is X I I I ,
en son ordonnance de 1629, art. 206, fut obligé de les réprimer
e n c o re , en réitérant les défenses portées par celle de Blois. Cet
article ao6
est conçu en ces termes :
�(7 )
« Nous voulons que lesdites défenses aient lieu pour les sei« gneurs et gentilshommes qui usent de semblables exactions
« sur leurs hôtes et tenanciers , leur défendant pareillem ent
« d ’usurper les com munes des v illa g e s, et de les appliquer à
« leur profit, ni les ven d re, engager ou bailler à e u x , sous les
« peines portées par les ordonnances ; et si aucunes ont été
« usurpées , seront incontinent restituées : à quoi faire nous
« enjoignons à nos baillis , sénéchaux, subtituts des procureurs
« généraux des lie u x , de tenir la main et faire toutes diligences
« pour ce requises et nécessaires. :»
C ette ordonnance fu t fa ite, ainsi que celle de Blois, sur les
plaintes et doléances faites au roi par les députés des états du
ro y a u m e , convoqués et assemblés dans la ville de Paris , e»
Tannée 1614 > e t sur les avis donnés à sa majesté par les assem
blées des notables, tenues à Rouen en l’année 1 6 1 7 , et à Paris
eu 1626.
Elle fut publiée et enregistrée au parlement de P aris, le roi
y séant, le i 5 janvier 162g.
Il est vrai que plusieurs parlemens ne l’enregistrèrent point ;
mais ses dispositions étant conform es à celle de B lo is, relative
^
--------
ment à l’objet que nous exam inons, elle n’en a pas moins d’au
torité, et fournit une nouvelle preuve que les seigneurs avoient
continué leurs usurpations sur les biens com m unaux appartenans
aux habitans.
Outre les moyens d’usurpation que beaucoup de seigneurs
avoient em ployés pour s’emparer des biens com m unaux sans
rien p a yer, un grand nom bre, abusant de la détresse des com
m unautés, avoient acheté à vil prix des biens com m unaux.
P our anéantir ces aliénations, Louis X I V donna un é d it, au
mois d’avril 1667, dont voici le préambule :
« Entre les désordres causés par la licen ce de la gu erre, la
« dissipation des biens des communes a paru des plus grandes ;
« elle a été d’autant plus générale» que les seigneurs, les offi
ce ciers et les personnes puissantes, se sont aisément prévalus
jj
'
'—
—
/
^
�(8)
« de la foiblesse des plus nécessiteux. Les intérêts des com m u
te nautés sont ordinairem ent des plus mal sou ten u s, et rien n’est
« davantage exposé que ces biens dont chacun s’estime le maître.
« En e ffe t, quoique les usages et com m unes appartiennent au
« au public , à un titre qui n’est ni moins favo rab le, ni moins
cc privilégié que celles des autres com m unautés qui se main« tiennent dans leurs biens par l’incapacité de les a lié n e r, sinon
« en des cas singuliers et extraordinaires, néanmoins on a par
ce tagé ces com m unes ; chacun s’en est accom m odé suivant sa
« bienséance. »
O n voit que ce préambule p ro u ve, i°. que les usages et com
munes appartiennent au p u b lic, c ’est-à-dire, à la com m unauté
des habitans ; ce qui consacre la vérité des principes que nous
avons établis ci-devant sur la propriété des habitans ;
2°. Q ue les com m unautés étoient dans l’incapacité d ’aliéner
leurs biens co m m u n au x, sinon en des cas singuliers et extraor
dinaires ;
3°. Q ue néanmoins les seigneurs et les personnes puissantes
avoient abusé de la foiblesse ou de la détresse des com m unautés,
pour se faire vendre tout ou partie de ces biens.
Pour remédier à ces m a u x, par l’art. i er. de ce t é d it, il flit
ordonné que dans un mois à com pter du jour de sa publication,
les habitans des paroisses et com m unautés, dans toute l’étendue
du ro y a u m e , rentreroient, sans aucune form alité de justice ,
dans les fonds , p ré s, pâturages , bois , terres , usages , com
munes et com m unaux1, droits et autres biens communs , par
eux vendus ou baillés à baux à cens ou em phytéotiques, depuis
l’année 1620, pour quelque cau se'et occasion que ce pût ê tre,
m êm e à titre d’échange, en rendant tou tefois, en cas d’échange,
les objets échangés.
Par ce m êm e éd it, Louis X I V voulut rem édier encore à des
usurpations qui avoiént une1apparence de fondement.
Vers le m ilieu du seizièm é s iè c le , beaucoup de séigneurs de
fiefs avoient formé devant lés tribunaux des demandés pour se
faire
�C9 )
faire adjuger exclusivem ent la propriété d’une portion des biens
com m unaux ; les uns en avoient obtenu le tiers , d’autres la
m oitié, d’autres les deux tiers. Il avoit été rendu une grande
m ultitude d ’arrêts à ce t égard. O n trouve lestro is premiers dans
le R ecueil d’arréts de Papon; les autres sont cités dans la Con
férence de l’ordonnance des eaux et forêts. L ’édit d’avril 1G67
renferm e sur cet objet la disposition suivante, article 7 :
« E t seront tenus les seigneurs prétendant droit de tiers dans
« les usages, com m unes ou com m unaux des com m unautés , ou
« qui auront fait le triage
leur p ro fit, depuis l’année i 63o ,
ci d’en abandonner et délaisser la libre et entière possession au
« profit desdites com m unautés, nonobstant tous contrats, tran« saction s, a rrêts, jugem ens et autres choses au contraire. »
Art. 8. « Et au regard des seigneurs qui se trouveront en pos
te session desdits usages auparavant lesdites trente années, sous
« prétexte dudit tiers , ils seront tenus de représenter le titrr»
te de leur possession par-devant les commissaires à ce députés,
« p o u r , en connoissance de c a u s e , y être pourvu. »
On voit que par l’article 7 tous les triages faits au profit des
seigneurs, depuis l’année i 63o , furent anéantis, et que pour
les triages antérieurs , dont les seigneurs se prétendoient en
possession avant trente ans , ils furent assujétis à représenter
le titre de leur possession devant des com m issaires, pour y être
p o u rvu .
Pour assurer enfin aux com m unautés la pleine et entière pos
session des biens com m unaux, le m êm e édit prononça de la
manière su ivan te, par les articles 10 et 11.
«
rt
et
cc
«
Art. 10. « Et au m oyen de ce que dessus, faisons très-expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelques qua
lités et conditions qu’elles soient, de troubler ni inquiéter les
habitans desdites communautés dans la pleine et entière possession des biens com m unaux. 5)
Art. i l . tc Et auxdits habitans, de ne plus aliéner les usages
de leurs com m unes, sous quelque cause et prétexte que ce
B
�cf puisse ê tre , nonobstant toutes permissions qu’ils pourraient
cc obtenir à cet e ffe t, à p ein e, contre les consuls , échevins et
cc procureurs syn d ics, et autres personnes chargées des affaires
« desdites c o m m u n a u t é s , qui auront passé les contrats ou assisté
« aux délibérations qui auront été tenues à ce t e ffe t, de trois
« mille livres d’am ende, de nullité des contrats, et de perte du
« prix contre les acquéreurs. »
T e l étoit l’état de la législation fra n ça ise, relativem ent à la
propriété des biens com m unaux, et aux droits de triage que les
seigneurs avoient p réten d us, lorsque l’ordonnance sur les eaux
et forets, du mois d ’août 1669, fut rendue.
L e titre 26 de cette ordonnance a pour titre : D es b o is, prés,
m arais, la ndes, p â tis, p êch eries, et autres biens appartetians
a u x com m unautés et habitait s des paroisses.
Les art. 4, 5 et 19 de ce titre concernent le tiers qui pourroit,
dans certains c a s , être distrait et séparé au profit des seigneurs.
V o ici les termes de ces articles :
Art. 4. « Si néanmoins les bois étoient de la concession gracc tuite des seigneurs, sans charge d’aucuns ce n s, redevances,
« prestations ou servitu d es, le tiers en pourra être distrait et
« séparé à leur p ro fit, en cas qu’ils le demandent , et que les
c< deux autres suffisent pour l’usage de la paroisse , sinon le
u partage n ’aura lieu ; mais les seigneurs et les habitans jouiront
cc en commun , com m e auparavant ; ce qui sera pareillem ent
cc observé pour les p ré s, m arais, lies, pâtis, land es, bruyères
cc et grasses pâtures, où les seigneurs 11’auront autre droit que
cc l’ usage, et d’envoyer leurs bestiaux en pâtu re, com m e prècc miers habitans, sans part ni tria g e , s’ils ne sont de leur concc cession, sans prestations, redevances ou servitudes. «
Art. 5. « La concession ne pourra être réputée gratuite de la
cc part des seigneurs, si les habitans justifient du contraire par
ce l ’a c q u i s i t i o n qu ils en ont faite, et s ils ne sont tenus d’aucune
cc charge ; mais s’ils en faisoient ou payoient quelque recon« noissance en a r g e n t, corvées ou autrem en t, la concession
�( n )
passera pour onéreuse , quoique les habitans n’en m ontrent
pas le titre, et em pêchera toute distraction au profit des seigneurs, qui jouiront seulement de leurs usages et chauffages,
ainsi qu’il est accoutum é. »
Art. 19. ce Tous partages entre les seigneurs et les com m u
te nautés seront faits par les grands-maîtres, en connoissance de
« cau se, sur les titres représentés par avis et rapport d’experts,
cc et se payeront les frais par les seigneurs et par les habitans,
« à proportion du droit qu’ils auront dans la chose partagée. »
O n voit qu’il résulte des dispositions des articles 4» 5 et 19,
que pour obtenir la distraction du tiers des biens com m unaux,
il fa llo it,
.
i°. Q ue le seigneur demandât cette distraction ;
20. Q u ’il fût prouvé que ces biens étoient de la concession
gratuite des seigneurs , sans aucune charge d’aucun cens , re
d evan ces, prestations ou servitud es;
5°. Q ue l;i concession devoir passer pour onéreuse , si les
habitans faisoient 011 payoient quelque reconnoissance en argent,
corvée ou autrem ent, quoiqu’ils ne représentassent pas le titre
«
«
«
ce
de cette concession ;
4°. Q u ’il falloit en outre qu’il fût constant que les deux
autres tiers desdits^ biens com m unaux fussent suffisans pour
l’usage de la paroisse ;
5°. E n fin , que le partage fû t fait par les grands-m altres, et
en connoissance de cause , sur les titres représentés par ayis
et rapport d’experts.
Ces partages 11e pouvoient jamais être faits à l’amiable. V o ici
à cet égard ce que dit D enisart, n er lo com m unauté d ’habitans,
n. 10 :
c< L ’usage ne perm et pas de faire partager les communes
te entre les habitans et le seig n eu r, par des actes volontaires,
ce On présume que l’autorité du seigneur serviroit à lui faire
cc donner plus qu il ne doit lui revenir. Il faut donc que ces
« partages soient faits judiciairem ent, qu’il y ait une demande,
B 2
✓
�( 12 )
«
«
«
«
«
«
«
«
te
«
«
que les habitans soient ouïs , que le m inistère public ait eu
com m unication de la procédure , et donné ses con clu sion s,
qu’il y ait un arpentage et un plan ordonné , préalablem ent
faits. C e n’est qu’après ces précautions, et les autres instructions ( que ^l’avantage public peut suggérer aux gens du roi
et aux ju g e s), qu’on peut ordonner de semblables partages;
et uft a r r ê t du conseil d’état, du 20 août 17371 rendu entre
les seigneurs et les habitans de V ernot , en B ourgogne, a
cassé et annullé le partage qu’ils avoient fait à l’am iable, par
le ministère de l’arpenteur de la maîtrise de D ijo n , sans avoir
observé ces fo rm alités..»
Un principe aussi certain que ceu x que nous venons d ’établir,
est que le seigneur ne pouvoit jamais prescrire aucune partie
des biens com m unaux.
Frém inville , dans le Traité précité du gouvernem ent des
biens des communautés d’habitans, traite la question de savoir
si le seigneur , ou quelqu’un des habitans , ou m êm e des
étrangers qui auroient usurpé et se seroient emparés de partie
des biens co m m u n au x, ont pu les prescrire ; et voici com m ent
il s’exprim e relativem ent aux seigneurs :
cc Q uant au seigneur h au t-ju sticier, qui jouit de partie des
« com m unes, il ne peut jamais les prescrire contre une coin«. munauté d’habitans dont il est le c h e f et le premier de tous,
« y ayant une association intim e entre eux. C ’est une des plus
« grandes raisons que l’on puisse o b je c te r, mais elle n’est pas
cc la seule ; une seconde est qu’il est le protecteur et le tuteur
« né de tous ses habitans et sujets , et en cette qualité il ne
cc peut jamais prescrire aucune possession ni chose qui apparcc tiennent à la communauté de ses habitans : c ’est ce qui est
« décidé par nombre d’arrêts qui ont jugé que le roi ne peut
« jamais prescrire contre les ecclésiastiques, pnree qu’il est
cc est leur protecteur né ; ce qui est égal en même q u a lité , au
« seigneur, vis-à-vis de ses habitans.
« La troisièm e se tiro de la bonne foi, qui seule em pêche la
�( i3 )
prescription des choses qui sont à notre corinoissance, qui ne
nous appartiennent p a s, en ce q\ie le seigneur ne peut s’em
pêcher de rapporter et de com m uniquer à ses habitans ses
terriers qui établissent sa directe noble ou rotu rière, c e .q u i
lui est dù en fiefs ou en cens sur les héritages qui environnent,
touchent et servent de lim ites et de confins à ces places, co m
munes et com m unaux; et au m oyen de cette com m unication,
qui ne peut être refusée par le seigneur, parce que les terriers
des seigneurs sont titres com m uns entre le seigneur et les
censitaires, il sera aisé de voir au clair s’il y a de l’usurpation,
et la quantité et contenue de ce qui a été distrait et séparé
de ces places com m unes.
« O r , si le seigneur ne peut pas p rescrire, parce qu’il est
réputé premier habitant, par conséquent associé, il le peut
encore moins avec ses titres et terriers, puisque personne ne
peut prescrire contre son propre titre , lequel confinant les
places communes , il ne peut pas ignorer qu’elles ne lui ap
partiennent p as, et qu’il n’en a que la jouissance pour ses bes
tiaux. , conjointem ent avec ceux de tous les autres habitans
de la com m unauté............ E n un mot , il faut regarder une
com m unauté d’habitans com m e mineure , en elle-même insé
parable de minoi'ité , parce qu’il n’y en a aucune dans laquelle
il n ’y ait toujours des enfans mineurs depuis le berceau jusqu’à
vingt-cinq ans; en sorte qu’il est du tout impossible de pres
crire contre une com m unauté d’habitans. Ainsi ces sortes
d’héritages sont, de m êm e que la nature des ch em in s, sen
tiers et voies publiques, pour les secours, besoins de la société,
et le bien du co m m erce, lesquels, grands ou p etits, sont et
appartiennent à l’état et au public , et ne peuvent recevoir
d’altération par la prescription.
cc L on ne prescrit point contre la pblice générale, l’utilité et
la sûre te publiques : c ’est le sentiment de Diinod , dans son
Traité des prescriptions, chap. 12 , e t celui de D om at, en ses
Lois c iv ile s , üv. 8 , de la possession et prescription, titre 7 ,
sect.
5,
n. ». 33
�C 14 )
C ’est conform ém ent à ces principes de notre ancienne légis
lation , que par l’article 8 de la loi du 28 août 1792 , il a été
dit que « les com m unes qui justifieroient avoir anciennem ent
« possédé des biens ou droits d’usage quelcon q u es, dont elles
« auroient été dépouillées en totalité ou en partie par des ci« devant seigneurs, pourroient se faire réintégrer dans la procc priété et possession desdils biens ou droits d ’usage, nonobs« tant tous les é d its, déclarations , arrêts du con seil, lettres
cc patentes, jugem ens, transactions et possessions contraires, à
cc moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte
« authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits
ce biens. »
Mais si les seigneurs ne pouvoient jamais prescrire, par la
possession, une partie des biens com m unaux, il étoit également
certain que ni les habitans, ni les seigneurs, u’en pouvoient
changer la nature en les d éfrichant, et que par conséquent les
défrichem ens ne pouvoient couvrir et valider les usurpations.
Les principes sont encore incontestables â cet égard.
Ilenaudon, dans son D ictionnaire des fiefs, -verbo terres gastes,
s’exprim e ainsi :
cc La jurisprudence du parlement de Provence est que les
te herbages des terres gastes appartiennent aux habitans, et qu’il
ce n’est point permis au seigneur de défricher ou de vendre la
ce terre gaste. ?■
>
, F rém in ville, dans le T raité précité , s’exprim e de la manière
suivante :
et Les communes et com m unaux sont et appartiennent de
ce droit au public , et les habitans propriétaires qui ont droit
cc d’en jo u ir, doivent les conserver dans leur intégrité; ils n’ont
te pas m êm e la liberté d’en changer la su rfa ce , et de les mettre
ce eu autre culture que celle où leur destination les a fixés. «
Ces principes sont consacrés par un arrêt du conseil , du
29 mars 173 5, par lequel il fut fait défenses à toutes sortes de
personnes , sans distinction de qualité , propriétaires de sei-
�( iS )
gneurie, de d éfrich er, ni de faire défricher, ni de souffrir qu’il
fût défriché aucuns bois ni pâtis com m unaux, appartenans aux
habitans desdites seigneuries, à peine de mille livres d ’amende.
D e la série des principes de l’ancienne législation, que nous
venons d’établir, il résulte donc qu’il étoit certain en droit,
i°. Q ue la propriété des biens originairement destinés au
pâturage , aux chauffage e t constructions des habitans , leur
appartenoit ;
r
2°. Que les habitans ne pouvoient les vendre ;
3 °. Q ue les seigneurs ne pouvoient en demander le partage
que dans les cas fixés par la l o i , à certaines conditions , en
remplissant les formalités prescrites, et que ce partage n’a jamais
pu être valablement fait par des transactions ;
4°. Q ue les seigneurs ne pouvoient prescrire par aucun temps
aucune partie de ces biens com m unaux;
5". E n iln , que ni les habitans ni les seigneurs n’en pouvoient
changer la nature, ni les défricher, ni par conséquent acquérir
des droits par les défricliemens.
T els sont , sur cette matière , les principes de l’ancienne
législation.
Voyons actuellem ent ce qui a été statué par les lois nouvelles.
§.
P n n c / p e s de la n o u v e lle
I I.
lé g is la tio n
su t '
la m ê m e
m atière.
Les vrais principes découlent aujourd’hui des lois des 28 août
1792, et 10 juin 1795.
L ’article 8 de la loi du 28 août 1792 porte :
« Les com m unes qui justifieront avoir anciennem ent pos« sédé des biens ou droits d’u sage. quelconques , dont elles
« auront été dépouillées en totalité ou en partie.par des cicc devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété
�(
t<
«
«
«
«
1
6
}.
et possession desdits biens et droits d’ usage, nonobstant tous
édits, déclarations, arrêts du co n seil, lettres patentes, jugem ens, transactions et possessions contraries, à moins que les
ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui
constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens. »
L ’article 9 porte :
« Les terres vaines et v a g u e s, ou gastes , landes , bois ou
« va c a n s, dont les communautés ne pourroient pas justifier avoif
« été anciennem ent en possession, sont censée^ leur appartenir,
<c et leur seront adjugées par leç tribunaux, si elles form ent leur
« action dans le délai de cinq ans, à moins que lesdits seigneurs
cc ne p rou ven t, par titres ou par possession e x c lu siv e , continuée
cc paisiblement et sans trouble pendant quarante an s, qu’ils en
« ont la propriété. «
L ’on voit que ces deux articles s’ appliquent à deux cas différens.
L e prem ier cas , qui comprend toute espèce de biens et
droits d’usage , est celu i où les com m unes justifieront avoir
anciennem ent possédé des biens ou droits d’ usage quelconques,
dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par
les ci-devant seigneurs.
Dans le cas d’ancienne possession justifiée par les com m unes,
elles doivent être réintégrées dans la propriété et possession
desdits biens ou droits d’usage, nonobstant tous édits, transac
tions , etc. , etc. ; et le seul moyen que les ci-devant seigneurs
aient de les en em p êch er, est de représenter un acte authen
tique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits objets.
L e texte de la loi est à cet égard bien clair et bien formel ;
il ne soulfre ni incertitude ni équivoque. Une seule condition
y est imposée aux com m unes, c ’est de justifier de leur ancienne
possession. C e fait une fois constaté , rien ne peut plus faire
d'obstacle à leur réintégration , qu’un acte de vente légal et
authentique.
L a raison de cette disposition est sensible.
.f'
Dés
�C 17 )
D è s qu’il est une fois prouvé qu’une com m une a ancienne
m ent posséd é, elle n’a pu avoir été dépossédée que par une
vente légitime ou par un abus de pouvoir.
Si c ’est par un abus de po u vo ir, c e n’est plus qu’une usurp a tio u , qui doit écrouler avec tous les actes qui l’étayent.
D ans le second cas , qui est ce lu i de l’article 9 , il s’agit de
terres vaines, ou gastes, landes, b o is, lierm es ou vacans, dont
les communautés 11e pourront pas justifier avoir été ancienne
m ent en possession.
* f
D ans le cas de non justification de possession ancienne de
la com m unauté , la loi déclare que ces objets sont censés ap
partenir aux com m unes; elle ordonne au x tribunaux de les leur
ad juger, si elles form ent leur action dans le délai de cinq ans.
Néanmoins cet article donnoit aux ci-devant seigneurs deux
moyens d’em pêcher la réintégration des communes.
L e premier , de prouver par titres qu’ils en avoient la pro
priété.
Le se c o n d , de prouver qu’ils en avoient une possession ex
clusive , continuée paisiblement et sans trouble pendant qua
rante ans.
Mais de ces deux m o yen s, donnés d’abord aux c i-d e v a n t
seigneurs pour em pêcher l’effet de la réclam ation des co m
munes , celu i fondé sur la possession de quarante ans leur fut
ôté par la loi du 10 juin 1793.
L ’art. i er. de la section 4 de cette loi porte :
« T ous les biens com m unaux en général j connus dans toute
« la république sous les divers noms de terres vaines et gastes,
« garriques, pacages, pâtis, ajoncs, bruyèi-es, bois com m uns,
« herm es , vacans , p a lu s, marécages , montagnes , et sous
« toute autre dénom ination quelconque, sont et a p p a r t i e n n e n t
« de leur nature à la généralité des habitans et m e m b r e s des
cc communes et sections de co m m u n es, dans le territoire des« quelles les com m unes sont situées ; et com m e tels lesdites
cc com m unes ou sections de com m unes sont autorisées à les
G
�( 18 )
« revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par
« les articles suivans. »
L ’art. 8 , qui renferm e une de ces m odifications, porte :
« La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août
« 1792, pour justifier la propriété d’un ci-devant seigneur sur
cc les terres vaines et vagues, gastes, garriques, landes, marais,
« b ien s, h ern ies, vacans, ne p o u rra, en aucun c a s, suppléer
« le titre légitime ; et cc _ titre légitim e ne pourra être celui
« qui émaneroit de la puissance féodale , mais seulement un
cc acte authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
cc lesdits b ie n s, conform ém ent à l’article 8 de la loi du 28 août
« 1792. M
O n voit que par cet article de la loi du 10 juin 1793, elle
a ùté aux ci-devant seigneurs le m oyen fondé sur la possession
exclusive et paisible de quarante ans , que l’article g de la loi
du 28 août 1792 leur avoit laissé, pour opposer à la demande
en réintégration form ée par une com m une qui ne pouvoit pas
justifier son ancienne possession.
Il résulte donc de l’état actuel de las législation sur cette
m a tière ,
i°. Q ue les com m unes qui justifient avoir possédé anciennem ent
des biens ou droits d’usage quelconques , dont elles avoient été
dépouillées en tout ou en partie par des ci-devant seigneurs ,
peuvent en réclam er la propriété et la possession , nonobstant
tous é d its, transactions et possessions contraires ;
a°. Q ue le ci-devant seigneur, en ce c a s , ne peut en em pê
ch er la réintégration qu’en représentant un acte authentique
qui constate qu’il a légitim em ent acheté lesdits biens ;
3°. Q u ’à l’égard de tous les biens com m unaux en g é n éra l,
connus dans toute la république sous les divers noms de terres
vaines et vagues , gastes , garriqu es, lan d es, pacages , pâtis ,
a jo n cs, b ru y è re s, bois com m uns, hermes , va ca n s, palus,
m aiais, m aiécages, m ontagnes, et sous toute autre denom ina
tion quelconque > ils appartiennent, de leur n atu re, aux co m -
�( i9 )
m îm es, et que les ci-devant seigneurs n’en peuvent retenir aucune
p a rtie , quand m êm e ils prouveroient qu’ils en ont joui par une
possession exclusive et paisible , continuée pendant quarante
ans , et qu’ils ne peuvent les conserver qu’en produisant un titre
authentique autre que celui qui ém aneroit de la puissance féo
dale , qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté cette espèce
de biens.
D 'après ce résultat incontestable des lois de 1792 et 1793, il
est donc certain que pour qu’une com m une puisse réclam er la
propriété des biens com m un aux, connus dans toute la république
sous les noms détaillés dans l’art. i Fr. de la section 4 de la loi
du 10 juin 179 J, il 11’est point nécessaire que la com m une pro
duise aucun titre de propriété, ni qu’elle prouve aucune pos
session , parce que la loi décide que la propriété de cette espèce
de biens lui appartient par sa nature; que les ci-devant seigneurs t
ne peuvent y rien prétendre sur le seul m otif de possession ,
quelque longue qu’elle s o i t, et que le seul moyen qu ils aient
de conserver la totalité ou une partie de ces biens com m unaux
de droit par leur dénomination et leur nature, est de produire
un titre authentique autre que celu i qui émaneroit de la puis
sance féodale, qui constate qu’ils ont légitimement acheté cette
espèce de biens.
La loi n’exige donc p a s, h l’égard de cette espèce de biens
com m unaux , que les communes articulent aucune possession,
ni qu’elles produisent aucune espèce de titres.
La loi les en déclare propriétaires de droit ; elles n’ont rien à
prouver, rien à justifier : la loi a tout fait pour elles ; elle les a
rétablies dans la propriété que leur donne la nature et que leur
donnoient les anciennes lois.
E t l’on ne peut pas dire que cette exacte justice que la nou
velle loi leur a rendue , s o it, com m e on a souvent affecté de
la représenter, une exagération révolutionnaire , p u i s q u ’i l est
bien prouvé par 1 analise ci-devant faite de notre ancienne légis
lation sur celte m atière, que l a loi d u 28 août 1792 n'a fait que
C 2
�( 20 )
renouveler en faveur des com m unes des mesures de protections
que l’on trouve répétées dans une foule d’édils et d’ordonnances
de nos rois , et que la réintégration des com m unes dans les
biens qu’elles avoient anciennem ent possédés , a fait de tous
temps l’objet de leur sollicitude.
C e n’est donc pas le principe en lu i-m ém e, mais seulem ent
l’abus qu’on en a fa it, qui a p u , dans certains c a s , être consi
déré com m e révolutionnaire.
D ’où il suit que non-seulem ent toutes les fois que les com
munes justifient réellem ent de leur ancienne possession sur des
biens ou droits d'usage quelconques, mais m êm e toutes les fois
qu’elles réclam ent la propriété de leurs biens com m unaux, de la
nature de ceux indiqués par l’article i eri de la section 4 de la
loi du 10 juin 179^ > leur réclam ation doit être accueillie avcc
tout l’intérêt que m érite cette classe d’hommes laborieux , et
le bien m êm e de l’agriculture à laquelle ils se consacrent.
§. I I T . '
A p p l i c a t i o n d e s lo is à V e s p tc c a c i u e llij.
Pour faire cette application, et pour prouver que la prétention
de M. de R oohefort, sur les terrains dont il s’a g it, est insou
tenable , nous n’avons que deux vérités à établir.
La prem ière , que les biens dont est question sont compris
dans ceu x détaillés en l’article i cr. de la section 4 de la loi
du xo juin 1795.
L a deuxièm e , que M. de R ochefort et ses auteurs n’ont
produit aucun titre authentique qui constate que lui ou ses
auteurs avoient acheté légitim em ent aucune partie des bois qui
font l’objet de la contestation.
E t c ’est surabondamment que la possession ancienne des ha
bitans sera p ro u v é e , puisqu ils n ont pas même besoin d ’aller
ju sq u e -là , d'après les lois qui viennent d’être rappelées.
�( 21 )
Plus surabondamment encore, qu’il sera établi par uno m ul
titude de titre s , par ceu x m êm e que le ci-«levant seigneur
invoque en sa faveur, que la propriété des bois dont il s’agit
appartient aux liabitans , et ne peut pas raisonnablement leur
être contestée.
O r , ces différentes v é rité s, déjà établies dans la discussion
qui a eu lie u , pourront être facilem ent portées jusqu’à l’évi
d en ce, par le rapprochem ent des principes et par l ’exam en des
titres.
i°. N u l doute que les bois qui font l’objet de la contestation
ne se trouvent compris dans la classe des bois auxquels s’applique
l’article i Pr. d e là section 4 de la loi du 10 juin 1793, et dont il
fait rém unération. Il indique nom inativem ent les bois communs,
pacages et palus , com m e étant du nombre de ceux q u i ap
partiennent , de leu r nature , à la généralité des habitans et
m em bres des communes.
U 11’est pas contesté que le terroir des B rosses, de la conte
nance d ’environ trois cents arpens , selon le procès verbal du
lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, du 20 septembre 1780,
est et a toujours été en nature de bois. Ce 11’est point un terrain
inculte et va g u e , propre seulem ent au vain pâturage des bestiaux;
c ’est un terrain couvert de bois, et qui l’a été dans tous les
temps. La seule inspection de ce procès verbal suffit pour s’en
convaincre , puisque son existence et son état actuel y sont
décrits dans le plus grand détail, ainsi que les dégradations qui
y ont été successivem ent commises par les habitans.
20. Il n’est pas moins certain que M. de R ochefort et ses
prédécesseurs , seigneurs de la Font , n’ont jamais représenté
aucun titre d’acquisition qui leur ait transmis la propriété e x
clusive de ce bois. S ’ils en ont jo u i, ils ne l’ont fait qu’en qualité
d’habitans , dans la proportion de leurs propriétés territoriales,
et de m ême que le i’a isoient tous l'es autres habitans.
3°. Il est également prouvé que les habitans sont depuis un
temps immémorial en possession et jouissance , non pas d u it
�( 22 )
simple pacage ou pâturage sur le bois des Brosses, mais de la
c o u p e , de l’exploitation de ce b o is , et de sa libre disposition
pour tous les usages et leurs b( soins; jouissance, par conséquent,
anim o d o m in i, et de la nature de celle qui caractérise la pro
priété ; et que cette jouissance a en lieu tranquillem ent et pai
siblem ent, sans que le seigneur les en ait em pêchés. E t quoique
cette jouissance n’ait pas été bien ordonnée ni bien administrée,
com m e elle devoit l’être au désir de l’ordonnance de i6Gg , et
que ce soit le désordre de cette administration qui ait éveillé
le zèle des officiers de la maîtrise , et provoqué la demande
form ée par le procureur du ro i, il n’en est pas moins constant
q u ’eux seuls usoient et abusoient de ces bois, qu’eux seuls en
jouissoient et en étoient en possession. Cette possession seule
suffiroit donc pour assurer aux liabitans la propriété qui leur est
aujourd’hui contestée.
Si en effet le mot com m unal peut désigner un simple usage,
lorsque sa propriété est distincte et séparée , il est également
certain q u e, lorsqu’elle ne se trouve, pas dans une autre m ain,
la présomption naturelle est q u ’elle se trouve dans celle de
l ’usager.
La raison en est que l’ usage ou la possession est l’origine de
la propriété.
Dornnii/im cœpit ci posscssione. L. 1, fÎ.D e a ç q u ir . 'vclomiLt.
ver. hceretl.
C elte vérité est surtout incontestable h l’égard des pays tels
que l’A uvergne, dans lesquels n’étoit point admise la m axim e:
N ulle terre sans seigneur; maxime dont tous les effets ont d’ail
leurs été universellem ent abrogés par l’art. 11 du décret du a5
août 1792.
Aussi Boivin , auteur célèbre du pays de F ra n c h e -C o m té ,
n’ hésite-t-il pas à déclarer que dans ce pays les com m unaux
sont censés appartenir plutôt aux vassaux qu’aux seigneurs ,
qui n’ont qu’un droit d usage comme les liabitans, et l’orsqu’ils
?sont liabitans eux-m êm es, sans pouvoir prétendre en aucune
m anière à la propriété.
�( 23 )
T erriton a mugis censentur esse subditoriim qi/àm dominorum , n isi qitoad jurisdictionem .; et domimis n ih il p otest in
pascuis territo rii, n isi u t incola , ratione univevsitatis , cum
pascua sint unà'ersitatis hom inum , S ic enim suam partent
habet in u su , sicu t a lins incola; e t cum habitat sequitur quod
in proprietate n ih il //¿ris potest.
L e même auteur ajoute qu’il ne peut également demander
que sa part aux bois des habitans, quand ils se partagent : Quia
77i pascuis et a h is rebus non plus ju ris habet quam alius incola.
Et l’on voit que c'est là précisément la doctrine qui a été
consacrée par l’article i er. de la section 4 de la loi du 10 juin
1795.
Vainement donc allégueroit-on pour M. de Rochefort, comme
on l’a fait quelquefois pour les ci devant seigneurs, dans d’autres
affaires de m ême nature, que M. le procureur général Merlin
avoit enseigné que cette disposition n ’étoit point applicable
aux bois.
On n’a fait alors, ce qui 11’arrive que trop souvent lorsqu’il
s’agit d’autorités graves , que tronquer l’opinion de ce savant
.
magistrat, pour la dénaturer.
M. Merlin n’a jamais dit en effet que l’art. 1,r. de la section 4
de la loi du 10 juin 17q 5 n’éloit pas applicable aux bois com
munaux , qui y sont nominativement compris.
Ce qu’il a dit, c ’est qu’il étoit absurde d’étendre sa disposition
à tous les bois en général, situés sur le territoire d’ une com
mune. Mais biftn loin de contredire le principe posé dans cet
article, il lui rend formellement hom m age, en déclarant que
tout ce qui en résulte c est que les bois communs sont censés
appartenir à la commune qu i les possédé.
E t ce principe au surplus n’est point une innovation , puisque,
comme 011 l’a déjà établi, tous les anciens édils et ordonnances
que l’on a ci-dessus rapportés, s’accordent à regarder les com
munaux comme la propriété privative des communes.
4'\ La propriété des habitans sur les bois dont il s’a g i t , est
�( 24 )
dém ontrée non-seulem ent par les titres qu’ils produisent, mais
par ce u x m êm e que M. de R ochefort invoque contre eux ; et
la plupart de ces litres sont d’un poids d’autant plus grand en
faveur des habitans , qu’ils ém anent du seigneur m êm e de la
Font-Saint-M agerand.
L ’un des plus importans est l’aveu et dénom brem ent du 24
juillet 1674» fourni au roi par le seigneur de la F o n t, dans
lequel ce seigneur déclare et spécifie de la m anière la plus dé
ta illé e.e t la plus exacte , les limites et la circonscription de sa
t e r r e , ainsi que les différehs droits de dîmes et autres qui lui
ctoient dûs , et la circonstance exacte de chacun des bois et
autres domaines qui en dépendent ; et cependant il ne com prend
pas dans cette description les bois des B rosses, ce qu’il n’auroit
sûrem ent pas manqué de faire s’il en eût été propriétaire.
Il est sensible que cette omission équivaut à une reconnoissance négative , mais très-form elle , que ces bois ne lui appartenoient pas. C ’est ce qu’enseignent les axiomes de droit les
plus familiers : Q u i de uno d ic it, de aÏLero negat........Inclusio
unius est exclu sio alterius.
D ans cet a v e u , le seigneur indique exp ressém en t, comme
étant sa propriété , le bois de B o s t , celu i des T ii/cts, le bois
P oug etan , le bois des Sapins , le bois des P r e a u x , et le bois
des Corbs ; il énonce la quantité d’arpens que chacun d’eux
contient , et leurs confinations exactes. Pourquoi donc n ’en
auroit-il pas fait autant du bois des Brosses, s’il eût regardé ce
bois com m e lui appartenant?
E t l’on ne peut pas m ôm e supposer que ce soit par oubli
qu il ait lait cette omission ; car dans ce môme aveu il parle
plus d une lois du bois des Brosses; il le rappelle et le cite en
cinq ou six endroits , mais il 11’en parle et ne l’indique que
com m e étant un des confins de ses autres propriétés, et com m e
étant un bois commun. Cette dénomination de bois commun
appelé les Brosses , est répétée et multipliée avec affectation ,
tant pour ce bois que pour celui qui est nommé Servoiron.
„
On
�(25)
O n ne peut clone pas douter que le seigneur de la F o n t, lorsqu’il
faisoit ce dénom brem ent, ne connût très-parfaitem ent et ne
distinguât lu i: m ém e les bois qui lui appartenoient en propre,
et qui constituoient le domains de sa terre , de ceu x qui appar
tenoient à la com m unauté des habitans.
La même énonciation et dénomination de bois communs
appelés les Brosses , est répétée dans un terrier de la seigneurie,
en date du 16 mai i 653.
E lle est de m êm e appliquée au bois de Servoirou, dans l’acte
de bail à cens , du 8 ju illet 1626, relatif à un ténement de bois
appelé le bois de la Fouilhouse.
Il y a donc ici non-seulement preuves négatives, mais même
preuves expresses et positives, émanées des anciens seigneurs
de la F o n t, qui attestent la propriété des bois tant des Brosses
que de Servoiron , en faveur de la communauté des habitans ;
et ces preuves ne peuvent être ni détruites ni m ême balancées
par aucuns des différens titres analisés dans le procès verbal
du 2 mars 1781.
D éjà le soussigné s’est expliqué sur ces prétendus titres, dans
la consultation du 26 décem bre 1782, à laquelle il croit suffisant
de se référer à cet égard. On y a combattu les inductions pré
tendues résultantes , soit du droit de blairie énoncé dans le
terrier de i 5 i g , com m e appartenant au seigneur de la FontSaint-Magerand , et de l’ usurpation de deux septérées sur le bois
des Brosses, approuvée par le seigneur moyennant un cens d’une
coupe de se ig le, soit du terrier de i 53 i , opposé par le m êm e
droit de blairie, soit aussi du contrat d’échange du 11 avril 1672,
du terrier de 1678, de celui de i 653 , du dénombrement du
1er. décem bre 1673, et d’une multitude d ’autres pièces relatives
à ce procès verbal du 2 mars 1781.
- L ’acte dans lequel M. de R ochefort paroit mettre le plus de
con fian ce, est la transaction du 22 février
passée par le
père du sieur Bellavoine , tant en son nom que com m e se faisant
D
�( 26 )
fort de plusieurs autres particuliers habitans de la Font-SaintMngerand.
Les réponses 'victorieuses qui s’appliquent naturellem ent à
cette transaction, ont déjà été indiquées dans notre précédente
consultation ; nous devons donc encore nous y référer.
N ous ajouterons seulement que les inductions prétendues ré
sultantes des reconnoissances particulières que cette transaction
parolt présenter, ne pourroient, dans aucun c a s , nuire au gé
néral des habitans, parce qu il est de principe inconstestable en
cette m a tière, q u ’une simple reconnoissance surprise à quelques
m alheureux habitans , ne peut porter aucune atteinte à des titres
formels et nom breux qui établissent en faveur de la com m une
une possession immémoriale et une pleine propriété.
cc II est de p rin cip e, dit M. Merlin dans ses Questions de droit,
« tome 2 , page 33g , qu’une simple reconnoissance ne peut pas
cc priver un propriétaire de son domaine , ni convertir en propriété le droit d’usage auquel il étoit précédem m ent asservi.
« La simple reconnoissance , dit D um oulin , ne dispose pas,
« ne change en rien l’état des choses : S im pi e x recognitio non
cc d isp o n it, ncc im m utat statum rei. Quand une reconnoissance
cc est sim ple, ajo u te-t-il, c ’est-à-dire, non m otivée, la qualité
« de la chose n’en reçoit aucune a ttein te, et l’e rre u r, quand
cc on la découvre, doit faire place à la vérité : S i sit sim plex
c< recognitio, non im m utatur quaiitas rei quœ tanquam erronim
cc ceelit veritati. . . . . Il y a des siècles ( dit M. ITenryon dans
« le Répertoire de jurisprudence , article prescription ) , il y
cc a des siècles que cette maxime forme la règle des tribunaux :
« on v o i t , en paroourant les arrétistes, qu’elle a servi de base
CC à ùne m ultitude d’arréts. — D u n o d , T raité des prescriptions,
cc p. 5o , en rapporte trois des années 1698, 1700 et 1717. — L e
cc p rem ier, sur la représentation du titre p rim itif, déboute les'
cc jésu ites de D ole-d e leur prétention à la propriété d ’un bois
cc sur leq u el ils exerçoien t depuis cent ans, des açtes de procc
cc
priétairès.
�C 2i )
« Les deux autres réduisent pareillem ent aux term es des
cc titres an cien s, une possession de so ixa n te a n s , appuyée de
« reconnoissance. Un arrêt du parlem ent de P a ris , de l’année
« 1672, a jugé suivant les mêmes p rin cip es, contre les religieux
« de l’abbaye de Lompont et ceu x de Valseng. U n droit d’ usago
cc avoit été concédé originairem ent à cette abbaye , dans un
cc canton de la forêt de Villers-Cotterets. Ces religieux avoient
cc transmué la dénomination de l’ usage en celle de très-fonds ;
cc ils s étoient attribué la qualification de très-fonciers ; ils s’arcc rogèrent à ce titre le tiers du prix de la vente des bois , et
cc plusieurs siècles avoient confirm é cette usurpation. L e duc
cc d ’Orléans se détermina enfin à réclam er ses droits ; les titres
cc originaux furent produits, et prévalurent sur la longue pos
te session des religieux, m êm e sur les reconnaissances dont ils
cc tiroient avantage. — A ces quatre arrêts M. Henryon en
cc ajoute trois de 1729, 1733 et 1770, rendus au conseil après
« des instructions très-approfondies , et par lesquels le cantoncc nement lut ordonné entre des communes originairement usacc g è re s, qui prétendoient être devenues propriétaires , par le
cc seul effet d’une longue possession appuyée de reconnoissances
ce multipliées de la part des propriétaires véritables. »
Enfin cette doctrine a été confirmée par arrêt de la Cour de
cassation , du 18 brumaire an 1 1 , sur le plaidoyer de M. le
procureur général, duquel ce passage est extrait.
V o ici les termes de cet a r r ê t, sur le point de droit dont il
s’agit : ce Attendu que le sieur G roslier, en reconnoissant la
« commune propriétaire de cette fo rê t, par sa sommation du 4
« décem bre 1762, ne s’est pas dépouillé de la propriété de la
« forêt de C hesonge, et ne l’a pas transférée à la com m une;
•« que cette reconnoissance erronée et dénuée de cause n ’a v o i t
cc rien pu changer à l’état des choses , suivant la maxime de
cc Dum oulin : S im p lc x recognitio non d ispon it, nec im inutat
ce statum rei ; que dès-lors elle ne peut pas constituer en faveur
cc de la commune un titre attributif de propriété. >>
D 2
�( *8 }
Les mêmes principes s’appliquent ici en faveur de la com
m une, contre une reconnoissance surprise à quelques particuliers
q u i, dans aucun c a s , n’auroient pu sacrifier ni com prom ettre
les droits du général des h abitans, à l’égard desquels cet acte
étoit res intercilios a cta , et qui leur étoit d’autant plus étranger,
que leur syndic n’y avoit été ni partie ni appelé, et qu’il n’auroit
m êm e pas pu y stipuler pour eux sans y avoir été préalablement
autorisé dans la forme voulue par les lois.
Il n ’est donc pas à craindre que la transaction du 22 février
J755 puisse être avec fruit invoquée par M. de R o ch efo rt, au
soutien de sa prétention contre la com m une de Broût.
5°. A tout ce qui vient d’être dit, les habitans de Brovit sont
bien fondés à joindre les inductions résultantes en leur faveu r,
de différentes pièces ou titres déjà invoqués par le sieur Bellavoine, dans le mémoire qu’il a fait imprimer sur l;i contestation
particulièrem ent engagée contre lui ; telles entr’autres que la
transaction du 20 septembre i 683 , passée entre le seigneur de
la F on t, d’une part, et le sieur Viard de V iginaire, aujourd’hui
représenté par le sieur Bellavoiue , sur le procès qui existoit
alors entre e u x , dans laquelle on voit que le seigneur de la
Font reconnoît expressément l’existence des com m unaux, et la
propriété que les habitans y a v o ie n t, puisqu’il y permet aux
propriétaires des domaines de la Mothe et des Gravinges de
faire pacager leurs bestiaux dans les com m unaux de ladite
ju stice de la F o n t , en payant le droit de blairie comme les
justiciables ; ce qui prouve invinciblem ent qu’il y avoit des
biens com m unaux dans, la justice de la Font ; et.com m e il est
certain que l’on n’en a jamais connu d’autres que les bois des
B rosses, de Servoiron et B o is-B lan c, il n’est pas douteux que
c ’est à ceu x-là que s’applique la reconnoissance que le seigneur
donnoit à leur propriété en faveur des habitans.
Mais surtout ce qui est bien tranchant et bien décisif pour
l ’établissement de cette propriété communale, c ’est, d’un cùté,
la poursuite entamée en 1779 par M. le procureur du roi en
�( 29 )
la maîtrise de Montmarault , pour faire régler les bois des
Brosses, e tc ., etc. ; poursuite qui prouve bien que ce magistrat
et la notoriété publique les considéroient com m e com m unaux ;
et d’autre part , la demande en triage de ces com m unaux ,
formée en 1780 par le sieur M aréch al, alors seigneur de la
Font ; demande dont l’existence est établie par le mandement
de M. le grand-m aître des eaux et forêts , du 26 juillet de la
m êm e a n n é e , et par les autres pièces relatives à cette procé
dure en tria g e , qui sont sous les ye u x du soussigné.
Au nombre de ces pièces est une expédition signée de M°.
C h a s te l, alors procureur de M. M aréch al, de la requête par
lui présentée à M. le grand-maître des eaux et forêts, à l’effet
d’obtenir le triage, et dans laquelle il présente h chaque page
les trois cantons de bois dont il s’agit, c ’est-à-dire, les Brosses,
Servoiron et le Bois-Bianc , com m e étant des biens communs
a u x habitons de la collrcte de la Font- S a in t • A /ag erand,
paroisse de B roi/t; énonciation cjui y est répétée plusieurs fois
tant dans le corps de ladite requête que dans ses conclusions,
et qui en est m êm e la base et le fondement.
Car l’on sait qu'avant la révolution telle étoit la nature et
l ’essence du droit de triage, et que tous les auteurs s’accordoient
«à le définir « le droit qu'ont les seigneurs particuliers, autres
« que le roi et les engagistes de ses dom aines, et les gens de
a m ain-m orte, de demander le partage et de s’approprier une
« portion des biens com m unaux et usages. » ( V id e D en isart,
Répert. de ju risp ., verbo triag e .)
L a demande en triage formée par le seigneur de la Font à
l’époque à laquelle ce d ro it, aujourd’hui aboli, étoit encore en
vig u eu r, viendra donc encore à l’appui de la défense des habitans, et au soutien de leur propriété.
E nfin, l’exam en approfondi du procès verbal de 1781, et des
assertions que le seigneur de la Font y faisoit insérer, n’offre
encore rien qui justifie sa prétention, et ne peut au contraire
que conduire à la condam ner ; car tous ses dires , tous ses^
�( 3° )
raisonnemens, ne tendoient qu'à prouver seulem ent que les bois
qu ’il réclam oit lui appartenoient com m e seigneur ju stic ie r de la
F o n t; et en cela il parole qu’il vouloit u ser, et de son titre de
ju sticier, et de l’art. 33 1 de la coutum e de Bourbonnais , voisine
de celle d’A u v e rg n e , qui dans son article 33 1 , titre 26, portoit
que les terres herm es e t vacans sont au seigneur h a u tju sticier ;
et que pour pouvoir s’appliquer la disposition de ce t a r tic le ,
i l v o u l o i t faire considérer les bois des Brosses, de Servoiron et
Bois-Blanc , com m e des terres hermes et vacans : prétention
que dém entoit expressément l’art. i er. du titre 8 de l’ancienne
coutum e du m ême pays du Bourbonnais, qui porte expressément
que cc 11e sont pas réputées terres hermes et vacans les terres
« ou pâturaux dont aucunes v ille s , villages ou communautés
cc jouissen t, sans préjudice des droits seigneuriaux, blairies et
cc autres , tels que les seigneurs justiciers avoient accoutum é
cc prendre. »
Mais quand cette prétention du seigneur eût été admissible
en 178 1, elle ne pourroit plus l’étre aujourd’h u i, que les nou
velles lois font disparoitre, et sa qualité de haut-justicier , et
tous les droits qui ponvoient alors en dépendre.
En un m o t, plus on examinera les titres respectivem ent in
voqu és, les vrais principes de la m atière, et l’application qu’ils
reçoivent dans la cause a ctu elle, et plus l’on se convaincra que
la prétention de M. de R ochefort n ’est pas soutenable.
La com m une de Broût doit donc espérer que lorsque les différens moyens qui viennent d’étre in d iqués, et les principes qui
ont été rappelés , auront reçu , dans l’instruction de la cause ,
tout le développem ent dont ils sont susceptibles , la défense
sera favorablem ent accueillie par tous les tribunaux, et que la
prétention de M. de R o ch efo rt, sur la propriété des bois dont
il s’agit, n’obtiendra aucun succès.
T o u t ce qui vient d’étre dit s’applique au fond m êm e de la
question et de la contestation.
Q uant à la fo rm e , il n’y a qu’un mot à dire , et il seroit bien
�(3
1
)
superflu de s’y arrêter plus long-tem ps. L ’action de M. de
R ochefort concernant les droits de la com m une entière, et tous
les habitans qui la composent s’y trouvant intéressés u t universi,
il est de toute évidence qu’elle ne doit être dirigée et ne peut
l’étre régulièrem ent que contre le corps et l’universalité desdits
habitans, en la personne des magistrats m unicipaux qui la re
présentent, et qui seuls ont droit de stipuler pour elle et de
la défendre.
D éliberé à P a r is , par l’avocat au Conseil d ’état et en la Cour
de cassation, soussigné, ce 27 février 1809.
Sign é C O C H U.
A R IO M , de l’im prim erie de T HIBAUD - L a n d r i o t , im prim eur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Deuxième consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0627
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0628
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Moulins (03190)
Rights
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communaux
contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
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Text
J2>S
M E M O I R E
POUR
COUR
J E A N N E M A B R U , fille et héritière, par béné D ’A PPEL
fice d’inventaire, d ’ A n t o i n e , et J a c q u e s
A R F E U I L , son mari, appelans de sen tence
rendue en la c i - d e v a n t justice de la R o d d e ,
le 20 décembre 1 7 8 1 ;
C O N T R E
Les habitans et corps commun d 'Ousclaux et
Chanzelles, commune de la Rodde ,poursuites
et diligences de M i c h e l G E N E I X et de
J a c q u e s J U L I A R D , se disant leurs
syndics , intimés et demandeurs en reprise
d ’instance.
L
ES appelans jouissent depuis un temps im m ém o rial,
et a la suite de leurs ancêtres, d ’ un m oulin appelé du
G ay , situé dans la commune de la Rodde,
A
SÉANT
A RIOM.
�i<
.
»
( a )
Les habitans de Chanzelles, d’Ousclaux et de la R o d d e,
prétendent que ce moulin leur appartient et fait partie
de leurs communaux ; ils en demandent le désistement;
e t, ce qui est assez extraordinairey trois villages veulent
avoir droit aux mêmes com m un aux, dans un pays o ù
les biens de cette nature se divisent par mas et tén em e n t, sans qu’on puisse déroger à cette loi de policegénérale.
U n e prétention aussi choquante n’auroit eu rien d’e x
traordinaire en 17 9 3 , où les habitans ne rôvoient qu’usur
pation , et vouloient que toute la France ne fût qu’un
communal.
Mais aujourd’hui que chacun doit régler ses sensations
et ses idées., que tout rentre dans l’ordre n atu rel, que
les propriétés surtout sont essentiellement respectées et
protégées, il est au moins certain que deux villages ont
to rt; et il s’agit également de démontrer que le moulin
du Gay est une propriété particulière, que les appelans.
doivent être maintenus dans un héritage qui a été suc
cessivement transmis à, titre de succession à cinq ou. six.
générations..
F A I T S .
L e 3 novembre 1779? difierens particuliers, habitons
du village de Chanzelles, de l’ Ousclaux et de la R od d e,
firent assigner Antoine M abru au bailliage de la R od d e,
en désistement du moulin appelé du G ay. Ils exposèrent
que ce moulin appartenoit à la communauté des villages de
Chanzelles et d’Ousclaux; et, quoiqu’ils ne rapportassent
xjj n’iodiquiisseut aujçuo titre de p r o p rié té , ils pcétcn^
�(3 )
.•
dirent qu’Antoine M abru avoit pris ce mouliu à titre
de ferme verbale, depuis environ vingt ans; qu’il avoit
été chargé de l’entretenir et de faire moudre gratuite
ment leurs grains ; ils demandèrent que ce prétendu bail
verbal fût déclaré nul et résolu , et qu’il leur fût permis
de jouir du moulin 011 de l’affermer à d’au tres, ainsi
qu’iis aviseroient.
Cette dem ande, form ée par des habitans ut singuà' ,
ne paroissoit pas présenter des difficultés sérieuses. Ces
particuliers, qui étoient de trois villages différens, étoicnt
absolument sans qualité; aussi on t-ils pris dans la suite
la précaution de faire intervenir sur l’appel le corps com
mun des habitans des villages de Chancelles et l’O usclaux,
qui nommèrent pour leurs syndics A n n e t A rfe ü il et
Jacques Geneix: mais cette intervention tardive ne peut
avoir réparé le vice de la dem ande, ainsi qu’on l’éta
blira bientôt.
A près les défenses d’Antoine M ab rit, l'instance fut
appointée en droit; la discussion s’ établit d’une manière
plus sérieuse; les demandeurs produisirent une quittance
du 21 novembre 1769, fournie par A n toin e M eschin,
habitant du villnge de P é rig n a t, en faveur d’A ntoine
M abru , et causée pour le fermage du moulin dont le
b a il , est-il d it, avoit été consenti devant M o u lin , notaire
à la T o u r.
A n to in e M abru nia l’existence de cc prétendu bail
consenti devant M oulin ; il soutint que la quittance de
Meschin s’appliquoit à des objets tout différons et à des
affaires qu’ ils avoienteues entr'eux; il exposa que le moulin
lui avoit appartenu de toute ancienneté; qu’ûgé de plus
A 2
�(
4)
de quatre-vingts ans, il y étoit cependant ni'*; que e’ étoit
l’habitation de ses pères. Il ajouta que ce moulin avoit
essuyé un incendie en 1709, pendant sa minorité ; que ses
titres de propriété furent consumés par les flammes ;
qu’ayant été privé de toute sa fortune par. cet incendie,,
il avoit été obligé de mendier dans sa jeunesse; mais,
qu’enfin il étoit parvenu à rétablir les bâtimens, et en
avoit toujours demeuré en possession.
Il défia les demandeurs d’établir qu’il y eût aucun
bail verbal, ni par écrit, d u m o u lin dont il s’agit; et la
demande en désistement lui paroissoit d’autant pl us étrange,,
qu’elle étoit formée' par des habitans de trois villages,
différens , quoique ce moulin fût dans les appartenances
du village de Chanzelles; enfin, plusieurs des demandeurs
n'agissoient que comme maris, et ne pou voient être écou.-'
tés pour une action réelle qui auroit dû être form ée par
leurs femmes..
Les habitans fùrent obligés de convenir que le bail
prétendu consenti devant M oulin n’existoit pas; mais,
suivant e u x , Meschin faisoit les affaires d elà commune,,
et avoit affermé ce moulin au nom de la communauté
entière : l’appelant avoit payé le prix de la ferme par
deux quittances successives; enfin il n étoit qu’un étran
g e r , et non pas né, comme-il le disoit, dans le moulin ;
eux seuls l’avoient rétabli après l’incendie, et en avoient
disposé.. Mécontens d ’A ntoine iVJabru
ils avoient mis
son fils a sa place; ili> pretendoient même avoir afferméce moulin h un nommé jVlarquelles.
A ntoine M abru répondit ù toutes ces allégations d’ une
wqoière bien précise j il rapporta le contrat de m ariage
�(5)
-d e M a b ru , son fils, du 10 février 1761 , par lequel il
Puvoit institué son héritier universel, et lui avoit délaissé
en avancement d’hoirie la jouissance du moulin. C ’étoit
donc de lui seul q u e1son fils tenoit cette jouissance, et le
père-ne s’en étoit remis en possession q u ’après la m o r t du
fils. Il désavoua avoir jamais consenti aucun bail pour le
; m ou lin , ni qu’il eut été affermé à- d’autres, et n’oublia
pas de relever la contradiction des hahitaus'qui s u p p o soicnt, par leur exp loit, un bail v e r b a l, tandis qu’ils p ré-tendoient qu’A ntoine M abru avoit accepté deux quit
tances d’un bail reçu
devant notaire.
>
Xiesdemandeurs a voient également insinué qu’ils avoient
-usé g ra tu ite m e n t du droit de mouture. A n toin e M ab ru
nia le fait. Jam ais launouture 11’avoit été gratuite; et si
-par fois il lui étoit arrivé de réduire ses droits, il n’a voit
fait à cet égard que co q u e -fo n t tous les meuniers pour
conserver des pratiques.
Antoine M abru rapporta une reconnoissance de 1494,
pour établir que les habitans de l’Ousclaux et de la
Rodde ne pou voient avoir aucun intérêt dans la contes
tation, puisque leurs villages n’étoientpas même contigus
h celui de Chanzelles, d’après les confins de cette reconnoissanee.
Enfin , pour prouver que-ses auteurs avoient toujours
résidé au moulin dont il s’agit, il produisit les actes baptistaires et mortuaires de sa fnrrtille , et par exprès l’actc
mortuaire de Pierre M a b ru , son père, du 14 avril 1708;
la cté baptistairo d’ Antoine M abru , son fils , du 23 dé
cembre 1727 • l’acte mortuaire de ce même fils, du 25
avril 1759; l’acte de célébration de son second mariage;
�( 6 )
du 31 janvier 1763 : tous ces actes faisoient foi du do
micile d’Antoine M a b ru et de ses ancêtres, au moulin
de Gay.
M algré ces actes et ces m o yen s, il fut rendu le 20 avril
1 7 8 1 , au bailliage de la R o d d e , une sentence q u i , ayant
. égard à ce qui résulte des deux quittances des 30 novem
bre 1766 et 21 novembre 17 6 9 , déclara le bail à ferme
du moulin de G ay continué verbalem ent, et par tacite
réconduction, fini et résolu; ordonna que dans trois jours
A n to in e M abru seroit obligé de quitter les lieu x; auto
rise les particuliers habitans des trois villages, à jouir du
moulin comme ils aviseront ; en cas de relus de la part
d’Antoin e M a b r u , ces particuliers sont autorisés à l’expul
ser , et à mettre ses meubles sur le carreau ; il est con
damné à remettre le moulin en état de réparations locatives, garni de tous meubles et ustensiles nécessaires à
son exploitation ; à payer la valeur des ustensiles qui se
trouveront m anquer, de même que les dégradations qu’il
peut avoir commises, à dire d’experts, avec intérêts depuis
la demande.
An toine M abru est condamné à payer les arrérages
de la ferme prétendue du moulin , à raison de 10 livres
par an , depuis et compris 1769 , jusqu’a sa sortie, et les
intérêts depuis la demande , et en tous les dépens.
11 est cependant ajouté dans cette sentence une option
singulière. Il y est dit : « Si mieux toutefois A ntoine
a M abru n’aime faire p r e u v e , tant par titres que par
« tém oins, dans les délais de l’ordonnance , q u’après l’ in« cendie du moulin dont il s’a g it, arrivé en 1709, il a
« fait rétablir lu i-m ê m e , à ses fra is, le moulin en ques-
�(7 )
«
«
*
«
«
«
«
tion ; que depuis ce rétablissement il en a joui paisiblement, comme propriétaire, jusqu’à la demande contre
lui fo rm é e , et notamment q u e , pendant cette jouissance , il a constamment et continuellement perçu sur
tous les co-détenteurs des ténemens de Chanzelles et
l’Ousclaux le droit de- m outure en usage dans le pays,
sauf la preuve contraire. »
An toin e M abru se pourvut par appel contre celte
sentence, et l’appel fut porté en la sénéchaussée d e C le r m o n t, qui étoit alors juge naturel des parties. M eschi»
s’empressa de donner à An toine M abru une déclaration
devant notaire, le 20 janvier 178 2, par laquelle il attesta
que les deux quittances ne portoient pas sur le moulin
en question , qu’elles s’appliquoient seulement à deux terres
appelées , l’une le P u y -d u -M e u n ie r, et l’autre la T a c h e ,
situées aux appartenances de P a u g n a c, de la contenue de
trois septerées mais qu’il n’y avoit jamais eu de bail de
ferme du moulin de Gay passé entre lui et Antoine M abru.
Les particuliers qui avoient assigné An toin e M a b ru
s’aperçurent alors qu’on pouvoit leur opposer le défaut
de qualité ; ils sollicitèrent et obtinrent l’intervention des
lvabitans de Chanzelles et do l’O usclaux, qui présentèrent
leur requête le 24 novembre 178 4 , et prirent le fait et
cause des intim és, en vertu d’un délibéraloire du. premier
septembre 1783.
M algré cette in tervention, le procès fut abandonné ;
il ne reçut aucune décision en la sénéchaussée de Clermont;
il ne fut pas même repris devant le tribunal de district,
qui remplaça momentanément la sénéchaussée : ce n’est
qu’en l’an 11 que ces habitans ont fait de nouvelles ten-
�. C 8 ) .......................
tatives. L ’ un des premiers syndics étoit décédé, et l’autre
refusoit son ministère, à raison de son grand âge et de
ses infirmités : ces habitans se réunirent tumultuairement
et sans autorisation, pour nommer de nouveaux syndics.
I,e conseil de préfecture les avoit d’abord renvoyés devant
le conseil municipal qui seul avoit le droit de délibérer
sur cette matière, d’après la loi du 28 pluviôse an 8.
Mais b ientôt, sous le prétexte frivole que le conseil
municipal s’étoit assemblé vainement, sans donner d’avis,
ces habitans se réunirent de nouveau en l’étude de G u il
laum e, notaire public à la résidence de T a u v c s , et se
permirent de nommer deux syndics, ainsi qu’il résulte
d’un délibératoire du 2 nivôse an 11.
Ils ont eu le crédit de faire homologuer cet acte in
form e, par arrêté du conseil de préfecture, du 24 bru
maire an 1 2 , et ont en conséquence assigné en reprise
en la cour Jeanne M a b r u , fille d’A n to in e , et Jacques
A r fe n il, son m ari, pour voir statuer sur l'appel pendant
en la sénéchaussée de Clermont.
Il s’éleva un incident sur cette reprise : les appelans
sont porteurs d’une délibération du conseil municipal,
en date du 21 germinal an 11 , qui refuse 1 autorisation
par la raison que les habitons d Ousclaux et Ghanzellcs
n’avoient aucun intérêt A reprendre le procès qui exisloit
entr’eux et le meunier de Gay. Les appelans soutinrent
donc que les habitans n’étoient pas en règle : ce n’étoit
pas le cas, dans l’espèce ou se trouvoient les parties, de
nommer des syndics; le maire de la commune peut seul,
d’après la l o i , représenter le corps com m un, lorsqu’ il
s’agit des intérêts d’une section de commune contre un
particulier :
�(9 )
particulier : la nommination d’un syndic ne peut avoir,
lieu que lorsqu’une section de commune plaide contre,
une autre section.
,,
D ’un autre c ô t é ,‘il étoit évident que l’arrêté du con
seil de préfecture avoit ¿té surpris à sa religion , puis
qu’on lui avoit caché l’arrêté du conseil m u n icip a l, du
21 germinal an n , qui porte expressément que les ha
bitons sont sans intérêt. L e conseil de préfecture luimême n’avoit homologué le délibératoire informe des,
habitans, qu’à raison de ce qu’ils alléguoient que le con
seil municipal n’avoit pas voulu s’expliquer : dès-lois cet
arrêté étoit subreptice, et ne pouvoit subsister.
L a cause portée en la cour sur cet incid en t, il inter
vint arrêt le 29 germinal an 1 2 , qui sursit d’un mois
sur la demande en reprise, pendant lequel temps les
appelans se retireroient par-devant le conseil de préfec7
ture du département du P u y - d e - D ô m e , à M e t de se
p o u r v o ir , ainsi que de d r o it, contre l’homologation du
24 brumaire précédent.
Les parties se sont retirées de nouveau devant le con
seil de préfecture qui a persisté dans son a rrê té, sans
qu’on puisse approuver les m o tifs, puisqu’il avoit déj;i
reconnu qu’au seul conseil municipal il appartenoit do
pro n o n cer, et la reprise a ele ordonnée.
Mais au moins , indépendamment de l’irrégularité de
la procédure, le délibératoire du conseil municipal, du
21 germinal an 11 , est un m otif de considération bien
puissant pour les appelans , et il en résulte la plus grande
délaveur contre les intimés.
Q u ’est-ce que la sentence dpnt est appel ? elle pro-
B
�( IO )
nonce le désistement d’un moulin au profit des habitans
de trois villages. Cette disposition viole ouvertement les
principes, et la loi municipale : elle est nécessairement
injuste au moins pour deux villages.
E n effet, ces particuliers réclam en t, ut singuli , la
propriété du moulin , comme faisant partie de leurs ap
partenances, et même de leurs communaux.
O r , les communaux se limitent par mas et village ; et
si le moulin dont il s’agit dépendoit d’un com m un al, il
est impossible qu’il puisse appartenir à la fois à trois
villages : il y en auroit nécessairement deux qui n’auroient rien à y prétendre.
11 est vrai q u e , sur l’a p p e l, le corps commun des
habitans de la Rodde n’est pas intervenu ; on n’y voit
que les habitans de Chamelles et de l’Ousclaux : dès-lors
il faut écarter sans retour le village de la Rodde. Les
habitans de l’Ousclaux ne seroient pas mieux fondés ,
puisqu’on s’accorde à penser que le moulin dont il s’agit
est situé dans les appartenances de Chanzelles.
Il faut donc s’attacher principalement à combattre la
prétention des habitans de Chanzelles , et il est facile
d’établir qu’ils doivent être déclarés non-recevables.
Les appelans sont en possession de ce moulin de leinps
im m émorial; ils en ont joui par eux ou leurs auteurs de
tout temps et ancienneté , anirno du/nini. Cette preuve
littérale d’une possession de plus de quatre-vingts ans se
tire des registres de la païoissede la Rodde, qui prou
vent que les auteurs des appelans etoient habitans dans
le m oulin, lorsqu’ ils y sont décédés ; que d’autres y sont
nés et s’y sont mariés : ces actes remontent à. 1708.. L a
�première demande .n’a été form ée qu’en 1 7 7 9 : il y avoit
donc soixante-douze ans lors de l’assigmtion , et il en
faut bien moins pour acquérir la propriété.
Les intimés proposent plusieurs objections ; ils préten
dent d’abord que la jouissance des auteurs des appelans
n’est que précaire; qu’ils jouissoient ù titre de ferm e, et
q u ’un fermier 11e prescrit point.
P o u r établir cette jouissance p ré ca ire , ils justifient de
d eu x quittances, l’une du 30 novembre 176 6 , et l’autre
du 21 novembre 1769. Ces quittances émanent de Fran
çois M eschin, du village de P érig n a t, étranger par con
séquent au village de Chanzelles.
O11 va d’abord examiner si ces deux objections prin
cipales peuvent être de quelque poids dans la contes
tation.
Il est certain en p rin cip e , et on en conviendra avec
les intimés , que celui qui 11e jouit qu’à titre de fermier
ne sa uro it jamais acquérir la prescription. Mais la pos
session précaire 11e se présume poin t, et celui qui jouit
de fait est présumé posséder anim o d o m in i, à moins
que le contraire 11e soit prouvé.
U ne longue possession , dit Potliier dans son Traité
de la possession, chap. i ur. , art. 2 , est censée procéder
d ’un juste titre , sinon p r o d u it, au moins présumé par
le long-temps qu’elle a duré : elle est en conséquence ré
putée possession civile , possessio anim o dom inantis.
L a possession même sans titre acquiert toujours une
nouvelle fo rce , au lieu que le titre dépouillé de sa pos*
session perd insensiblement tous ses avantages.
Vainement diroit-on alors que les appelans ne rapB 2
�il*
( 12 )
portent 'point de fitre de propriété. Cette proposition
s’écarte dans les principes généraux et dans les circons
tances particulières :
E n point de d r o it , parce qu’une longue possession
suffit pour faire présumer une jouissance à titre de pro
priétaire ; dans les circonstances particulières , parce qûe
les papiers et les titres furent la proie des flammes, lors
de l’incendie de 1709.
M a is , après l’incendie, c’est le père des appelans qui
a ré ta b li les bâtimens et le moulin. Les auroit-il réta
blis , s’ il n’avoit eu qu’un titre précaire ? Il est vrai que
les habitans ont prétendu que la reconstruction avoit été
faite par eux ; mais ce n’est ici qu’une allégation dénuée
de toute vraisemblance et de preuves. Si ces trois vil
lages a voient contribué à la reconstruction du m o u lin ,
ils n’auroient pas laissé jouir aussi long-temps les appelans et leurs auteurs*, et cette longue jouissance, plus que
trentenaire y rejetôit toute espèce de preuve sur les in
timés : c’étoit h eux à tout prouver et à tout établir.
Ainsi ,• tant que les habitans ne rapportent point de
bail de ferm e, tant qu’ils n’établissent pas que la jouis
sance des appelans, ou de leurs auteurs , n’a ete que pré
caire, qu’ ils n’ont possédé que com m e fermiers, ils sont
réputés avoir joui anim a dom ini ; et il n’est plus ques
tion (pie d’examiner si les quittances dont argumentent
les intimés peuvent avoir quelque influence sur la dé
cision de la cause.
La première quittance , qui est de 1766 , est conçue
i*n ces termes: « François Meschin } m archand, habitant
* du'biUage de P é r ig n a t, paroisse de la R o d d e , a r e -
�M h
( 13 )
« connu avoir reçu avant ces présentes d’Antoine M a b r u ,
« m eun ier, habitant au moulin de G a y , même paroisse,
« la somme de 40 ***, et ce , pour les quatre armées der« nières qu’il lui doit, suivant le bail de ferme qu’ils ont
« passé entr’e u x , rapporté être reçu par M o u liu , notaire
« royal à la T o u r. »
O n ne voit rien dans cette quittance qui puisse avo ir
le moindre rapport avec le moulin de Gay.
. L a seconde quittance, du 21 novembre 176 9 , est en
termes plus précis. Ce François M e s cliin , de P érig n a t,
reconnoît avoir reçu d’Antoine M a b r u , m eunier, habi
tant au moulin de G a y , la somme de 2 0 ^ , et ce, pour
le montant de la ferme dudit moulin , pour les années
1767 et 176 8 ; le tout porté par bail à ferm e, rapporté
être reçu par feu M o u li n ,. notaire royal.
• L ’équivoque qui se trouve dans cette dernière quittin c e , est le seul argument que les parties adverses aient
en leur faveur. Mais comment François M escliin, habi
tant du village de P é r ig n a t, peut-il avoir quelque chose
de commun avec les habitons de Chanzelles et de l’Ousclaux ? Si cette quittance pouvoit fournir quelques in
ductions contre les appelans, ce scroit tout au plus en
faveur de François Mescliin , et non en faveur des habi
tons do deux villages qui lui sont étrangers. Il ne pou
voit être le syndic d’aucun de ces villages , puisqu’il
n’en étoit pas habitant ; il n’a point donné quittance
comme sy n d ic, il l’a donnée en son nom. A u profit
duquel des trois villages auroit-il donné cette quittance?
1 ourquoi a-t-il parlé d’ un bail de ferme reçu M oulin }
notaire à la T o u r , lorqite les intimés ont prétendu q u e
�c 14 )
le bail de ce moulin étoit verbal ? Il faudroit au moins
que les intimés rapportassent ce bail pour expliquer et
apprécier ces quittances. Ce n’est que par l’exhibition de
ce titre qu’on pourroit juger si le bail avoit effectivement
pour objet le moulin de G a y , si Meschin d’ailleurs l’avoit
affermé comme administrateur d’un des trois villa ges,
ou en son n o m , ou en toute autre qualité ; et tant que
ce bail ne paroit p a s, il n’est pas permis de supposer ni
que ce bail ait eu pour objet le moulin , et encore moins
que la propriété de ce moulin appartînt aux habitans de
Chanzelles, la Rodde ou l’Ousclaux.
Dans tous les cas , cette équivoque qui se trouve dans
la quittance de 1769, seroit détruite par une déclaration
que François Meschin a donnée devant n o ta ire, le 20
janvier 1782.
Par celte déclaration, François Meschin , toujours ha
bitant de P é rig n a t, a dit que c’étoit par erreur qu’il étoit
fait mention dans ces quittances du moulin de G a y ; que
ces deux quittances ne devoient avoir pour o b jet que la
ferme verbale de deux terres, l’une appelée la P iè c e
du M e u n ie r , et l’autre ht Tacha , situées dans les appar
tenances du village de P é r ig n a t, de la contenue toutes
deux d’environ trois septerées; qu’ il n’y a jamais eu de
bail de ferme du moulin de Gay entre lui Meschin et
ledit A ntoine M abni.
Celte déclaration est appuyée sur la vérité des faits qui
V sont énoncés. A ntoine M ab ru , pere et beau-père des
appelions , a joui long-temps, a titre de fermier, des deux
pièces de terre appartenantes a Meschin , énoncées clans
lu déclaration; il en jouissoit encore au inerne titre en
�S m
( iS )
1787 : ainsi ces quittances ne peuvent être d’aucune con
sidération. 11 répugne à la raison que M escliin, étranger
aux ti’ois villages , eût consenti un bail de ferme d’un
moulin qu’ils disent leur appartenir. Ils ne rapportent
point ce prétendu bail ; Mescliin n’a pu être ni le syndic,
ni l’administrateur de trois villages qu’il n’a jamais ha
bités. Sa déclaration de 1782 détruit l’énonciation des
quittances. L a longue possession des appelans et de leurs
auteurs ne peut s’accorder avec le titre précaire qu’on
suppose : dès-lors il est évidemment démontré que la
prétention des liabitans est déplorable.
Mais A ntoine M abru étoit allé plus loin lors de ses
contredits signifiés en 1787 ; il supposoit que quand il auroit reconnu en 1766 et en 1769 avoir joui pendant quatre
ou cinq ans en qualité de fermier ou de locataire du
m o u lin , il n’auroit pour cela perdu ni la p ro p rié té , ni
la possession qui lui étoient acquises. En 1 7 6 6 , lors de
la première quittance, A n toin e M abru avoit déjà soixante
ans de possession : son père en jouissoit, comme on l’a
v u , en 1708. lia possession de trente ans est un titre dans
la Coutume d’ A u v e rg n e ; elle en tient lie u ; elle y sup
plée ; elle détruit tout titre contraire , et s’élève à sa
place; elle a , dit l’article 4 du titre 17 de la C o u tu m e,
vigueur de temps immémorial en même temps que la
force de titre.
A n toin e M abru avoit donc un titre certain en 17 6 6 ,
lors de la première quittance, et 011 a déjà remarqué que
cette quittance ne s’appliquoit nullement au moulin :
1 énonciation ne s’en trouve que dans la quittance de
1769.
�( i6 ) ^
O r, c’est un principe certain, disoit A ntoine M ab ru , que
celui h qui unecliose appartient ne déroge en aucune ma
nière à sa pro p riété, pas même usa possession, en la prenant
à cens ou rente emphytéotique , encore moins en reconnoissant qu'il la possède à un de ces titres, s’il est établi
d’ailleurs qu’il a un titre de propriété ou une jouissance
de trente ans qui n’a point commencé par un titre p ié caire.
A n to in e M abru citoit la disposition expresse des lois,
l ’opinion de D um oulin , de M a z u e r , et de tous les juris
consultes. L a loi 20 , au Code L o c a ti et con d u cti, s’ex
prim e ainsi : Q u i rem propriam co iu lu xit existim ans
aliénant, dom inium non transfort, sed inejjicacem con
duct io?i is contractum J a c it.
L a loi 45 , au ff. D e reg. j u r i s , porte : N eque p i gnu s ,
veque d ep ositio n , neque precarium , neque emptio ,
neque locntio , rei suce consistera potest.
L e §. 1 0 , inst. D e kg. , en donne la raison en ces
termes : Q uod m eum e s t , am pliàs meuni f ie r i non
potest.
A ntoine M abru invoquoit également l’opinion de D u
moulin sur la Coutume de Paris , ait* 10 •> glose 5 ,
vevbo le fief, nombres 22 , 26 et suivans, qui dit: Tlœc
est concors om nium glosarum et doclorum sen ten tu i,
qitod error dom in i con ducen tts, rel precario , o u t in
ftiudum , censutn , r e l em phiteusim , recipientis rem
sunm quant putat aliénant , J a c it actum ipso jt/te nul
lum et nullum dom inium , nullam possessionem perdit.
Antoine M abru en tiroit la conséquence, que ces pré
tendues quittances étant contraires au titre qui naissoit
de
�J Îl .
(^ 7 y
de sa longue possession , n’auroient porté aucun, chan
gement à son droit. 11 éto it, après 1766 , le même qu’il
étoit la veille; et comme en i y 65 les habitons n’auroient
pu soutenir leur entreprise , ils n ’avoient pas plus de
moyens depuis les deux quittances, dans le sens même
qu’ ils vouloient leur donner.
Mais pourquoi raisonner par hypothèse , lorsqu’il est
certain , dans le fait comme dans le d r o i t , que les appelans sont propriétaires du moulin de G ay r et n’en ont
jamais joui à d’autre titre que celui de propriétaires.
O n peut d’autant moins tirer d’inductions contr’eux
des quittances de Meschin , que cet individu est habitant
de P érig n a t, qu’il l’habitoit en 17 6 6 , commc au moment
où il a donné sa déclaration. Il ne pou voit donc être ni
administrateur, ni syndic du village de Chanzelles , dès
qu’il n’en étoit pas habitant.
Les intimés ont proposé d’autres moyens subsidiaires,
dont on ne s’occupera que pour 11e rien laisser à négliger.
Ils soutiennent d’abord que le moulin dont il s’agit est
situé dans les appartenances de Chanzelles; qu’il joint un
ruisseau d’un côté , et un communal aux trois autres
aspects; que dès-lors il est à présumer qu’ il fait partie
du communal; d’où ils en tirent la conséquence que la
possession des appelans scroit inutile, et ne pourroit leur
acquérir aucun droit. O n lie prescrit pas ce qu’on ne
peut pas posséder.
O u ne doit p ns trouvcr étonnant qu'un moulin joigne
un ruisseau; s’il joint aussi un c o m m u n a l , il n'y auroit
que le village i\ qui appartient ce c o m m u n a l qui pour
voit réclamer. A l’égard des habitans de Chanzelles , à
c
*e< J
�-
(•'iS V
qui ce communal appartient, on pourrait demander s?
la bienséance est un titre de propriété : il faut bien
d’ailleurs que les propriétés particulières soient confinées
par un point plus ou moins reculé. A i n s i , quand bien
même le moulin joindrait le communal do Clianzelles
aux trois aspects, il en résulterait qu’il est confiné par
le com m unal, mais non qu’il en fait p a r tie , tant que ce
point n’est établi par aucune preuve.
D ’un autre cô té, les appelans pourraient aujourd’ hui
i n v o q u e r avec succès l’article 9 de la section 4 de la loi
du 10 juin 1 7 9 3 , qui veut q u ’on respecte les propriétés
paisibles et particulières, et que tout particulier qui pos
sède à autre titre qu’un seigneur de fief, puisse prescrire
la propriété par quarante ans de possession , antérieure
au 28 août 1 7 9 2 , même lorsqu’il s’agit de communaux.
Les intimés ont bien senti que la déclaration donnée
par Mescliin pouvoit nuire à leur prétention , puisque
la principale base de leur défense reposoit sur les deux
quittances qu’il a fournies; ils attaquent cette déclaration
de plusieurs manières, et i°. ils argumentent d ’1111 exploit
du 12 avril 1 7 5 5 , qui a été produit en cause d’appel sous
la cote 20 , par lequel il paraît que François Mescliin ,
et plusieurs autres particuliers , ont fait assigner A n to in e
Mnbru pour être condamné à se désister du m oulin , et
à payer v in g t-h u it setiers de b lé -se ig le avec intérêts
depuis la demande.
Cet exploit est assez inintelligible : ces particuliers y
exposent que M abru 11e peut ignorer que ce moulin 11’app'irtienne de droit à tous les demandeurs; que par co n
vention faite entr’eux verbalement, M abru a été chargé
�ss$
( 19 )
de leur payer chaque année un setier de blé-seigle, et
de moudre les grains de chacun des tenanciers ; ce qu’il
n ’a voulu faire pour la plupart d’enlr’e u x , ni même leur
payer le setier seigle tous les ans. En conséquence , ils
demandent le désistement du m oulin, et vingt-huit se tiers
seigle. O11 ne peut co n cilier, disent-ils , cet exploit avec
la déclaration faite par Meschin , puisque lui-m êm e est
en qualité dans la demande.
Que résultera - t - il de cet exp loit? il ne peut avoir
d’autre effet que d’augmenter la confusion ; et la demande
de 1755 est contradictoire avec celle de 177g.
E n 1755 , on demandoit un setier de seigle par année,
et un droit gratuit de mouture ; en 1779 , on a prétendu
qu’il existoit un bail verbal du m o u lin , moyennant 10
par année.
Mais déjà, en 1755 , ces particuliers se plaignent de ce
q u ’ Antoine M abru refusoit de payer le setier de b l é , et
de moudre les grains gratuitement ; et dès qu’ils deman
dent vingt-huit seliers de grains, il s’ensuivroit q u e , de
leur a v e u , A ntoine M abru n’avoit pas payé de vingthuit ans. Ce n’étoit plus alors un bail de ferme consenti
par Meschin ; il existoit, suivant e u x , des conventions
verbales entre le meunier et les demandeurs : dès-lors la
seule conséquence qu’on puisse tirer de cet exploit de
1 7 5 5 , c’est que la demande de 1779 avoit été précédée
d’ une; autre toutedilférenle; qu’en 1779 , au lieu de former
une nouvelle demande , il eût fallu reprendre celle qui
existoit déjà; et qu’enfin il faudroit juger l’une ou l ’autre
par les mêmes principes; e t , comme en 17^5, de même
q u ’en I 7 7 9 j
prescription étoit déjà acquise en fayeur
C a
�(
20
)
de M a b r u , qu’on ne peut même élever de doutes que
M abi’U alors ne prétendît jouir à titre de propriétaire,
puisqu’il refusoit la redevance du setîer et la mouture
gratuite : comme enfin les demandeurs n’avoient pas plus
de titres en i'jô o qu’en 1 7 7 9 , ils seroient également nonrecevables.
En effet, tout ce qu’ils peuvent espérer de plus heu
reux , c’est qu’on se place en 1^55 pour juger la contes
tation. O r , la possession des appelans remonte au moins
ù 170 8, d’après les titres qu’il a produits; et de 1708 à
1 7 5 5 il se seroit écoulé quai’ante-trois ans utiles pour la
prescription.
E11 second lie u , les intimés disent que Meschin a donné
une déclaration frauduleuse et intéressée, puisqu’il s’est
réservé par cette déclaration un droit de mouture gra
tuit. Mais s’il s’est réservé un droit de mouture gratuit ,
est-ce donc qu’il ne pourvoit pas avoir cette servitude sur
le moulin , sans que ce moulin appartînt aux intimés?
Un droit de mouture d’ailleurs exeluroit tout droit de
p ro p riété, puisque ce n’est qu’une servitude, et qu’on
ne peut imposer de servitude sur sa chose , d’après la
m a x im e , n em in i res sua servit. Le droit de Meschin
d’ailleurs ne peut pas déterminer un droit gén éra l; et
enfin Meschin n’étant nas même habitant du village de
.
**
Chanzclles, son exemption n’auroil rien de commun avec
celle des habitans.
Les habitans soutiendroient vainement que les appelans
ne sont pas propriétaires du m oulin; qu’ils n’en ont joui
qu’à litre précaire , et qu’on ne peut pas supposer d’erreur
iliuib deux ciuiUances consécutives.
�/*C
C 21 )
O n a déjà v u que la première quittance de 1766 ne
contenoit aucune énonciation qui eût trait au moulin ;
c’est une quittance pure et simple d’une somme de 40
qui n’explique pas mémo à quel objet s’applique la dette.
Il n’y a que celle de 1769 qui parle du m oulin , et l’équi
voque s’explique aisément par la déclaration. O11 voit
q u ’il s’agissoit de deux héritages contigus, dont l’un s’appeloit la Pièce du M eunier , et qui peut être regardé
comme une chose utile à l’exploitation du moulin , comme
un objet pris à titre de ferme en considération et à cause
du moulin , que M abru n’auroit pas pris s’il n’eût été
propriétaire du m oulin;et dès-lors on ne sera plus étonné
de cette énonciation vague et insignifiante à laquelle les
parties n’ont mis aucune im portance, et qui 11e pourra
jamais fonder un titre de propriété.
Un particulier paisible, qui depuis des siècles est en
possession d’un moulin dans lequel ses ancêtres ont pris
naissance, qui y a toujours résidé, y a marié ses enfans,
qui a disposé de ce moulin au profit de l’un d’eux par
son contrat de m ariage, pourroit-il être inquiété dans
sa possession ? Et n’y auroit-il donc jamais rien de certain
p.'inni les hommes ?
Quelle est donc la qualité et le titre de ceux qui veu
lent lui enlever le patrimoine de scs pères? Des parti
culiers, ut xitig n li, habitans de trois villages, viennent
réclamer ce moulin comme faisant partie d’ un communal.
Us sont absolument sans action pour une propriété com
m une, q u i , en principe, n’appartient à personne en par
ticulier. Plui'ibus ut u/tivers is , nullis ut singulis.
S i , en cause d’appel, ils ont fait intervenir les habitans,
�Ut
(
22
)
cette intervention tardive seroit aussi irrégulière qu’inutile : c’est le corps commun de deux villages différens ,
lorsque d’après la loi municipale un seul village pourroit
y avoir droit. Bientôt ces deux villages abandonnent leurs
prétentions; elle est ensuite reprise dans un moment d’ef
fervescence, malgré l’opposition du conseil m unicipal,
qui seul pouvoit autoriser la demande. On ne voit figurer
dans la cause que des syndics nommés dans une assemblée
tumultueuse et illicite. E h ! quel est donc leur in térêt?
Ces deux villages en seroient-ils plus riches ou plus heu
reux , quand ils auro ient dépouillé un père de famille
d’une propriété légitime qu’une si longue jouissance devoit assurer à sa postérité ? Ou ne craint pas de dire que
la raison s'offense d’ un pareil système; qu’ une réclamation
de ce genre doit être proscrite avec indignation par tous
ceux à qui il reste quelque principe de justice et d’équité;
que les propriétés sont aujourd’hui sous l’égide de la l o i ,
les tribunaux institués pour la faire respecter, comme le
seul moyen qui puisse attacher les citoyens à leur patrie,
et leur faire chérir le gouvernement qui les protège.
M . C O I N C H O N - L A F O N D , rapporteur.
M e. P A G È S ( de Riom ) , ancien avocat,
M e. B R U N , avoué.
A Riom de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la cour d'appel
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafond
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Mabru, fille et héritière, par bénéfice d'inventaire, d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans de sentence rendue en la ci-devant justice de la Rodde, le 20 décembre 1781 ; Contre les habitans et corps commun d'Ousclaux et Chanzelles, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix, et de Jacques Juliard, se disant, leurs syndics, intimé et demandeurs en reprise d'instance.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
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Rights
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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COUR
REPONSE A MEMOIRE
D ’A P P E L
POUR
A RIOM.
SÉANT
du lieu de
C h a n z e l l e s et Ousclaux, commune de la R odde,
poursuites et diligences de M i c h e l G E N E IX
et J a c q u e s J U L I A R D , leurs s yn d ic s, intimés
et demandeurs;
Les
H ab itan s
et
Corps comm un
C O N T R E
J e a n n e M A B R U , fille et héritière d’A n t o i n e
,
,
,
et J a c q u e s A R F E U I L son mari appelant
et défendeurs.
Le s moulins dont les parties se prétendent respective
ment propriétaires , sont établis sur les communaux du
village habité par les intimés, et en forment par là même
une dépendance. Des titres précis, du fait même d’Antoine
Mabru , p ère de Jeanne, et surtout la manière dont les
A
�appelans et leurs auteurs ont joui , ont déterminé une
première décision en faveur des intimés. Les appelans
n’ont invoqué et n’invoquent encore que la prescription :
mais ce moyen peut-il être employé par ceux-là qui n’ont
possédé qu’à titre de colons et pour les propriétaires ?
D ’ailleurs les iutimés rapportent aujourd’hui de nouveaux
titres qui démentent une partie des faits principaux , arti
culés par les. appelans , et ne laissent plus rien à désirer
sur l’existence du droit des intimés et la justice de leur
réclamation.
F A I T S .
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux sont proprié
taires , depuis des siècles , d’ un moulin ù blé , d’ un à
faire l’huile et mailler le chanvre. Ces moulins sont connus
sous le nom de G a y : il en dépend un petit jardin , et un
pré contenant environ deux chars de foin. T ou s ces objets
sont placés sur les communaux de Chanzelles : les appelans,
ainsi qu’Antoine M a b ru , leur a ïeu l, en sont également
convenus.
Ces mômes habitans ont toujours joui de leur propriété
en l’aflerm ant, et chargeant le fermier de faire moudre
gratuitement tous les grains nécessaires a leur consom
mation.
Quelques-uns même se sont permis de vendre leurs
droits à ces m oulins, soit ¡\ d’autres habitans du villa ge ,
soit à des étrangers ; en voici un exemple :
I,e 11 juin 1664 , Antoine G a y , fils à feu Etienne, du
village de Chanzelles , vendit à Joseph Bonhomme , du
village de V crn in cs, même paroisse, tous les d ro its, part
�( 3)
et portion q u i pouvoient lu i com péter au m oulin appelé
de G a y . . . situ é dans les appartenances de Chanzetles ,
avec promesse de garantie de tous tro u b les, et m oyen
n ant la som m e de i z fra n cs.
Cette vente prouve donc que les moulins de G ay exis
taient bien a v a n t , et que les habitans de Chanzelles en
étoient propriétaires.
A u s s i , par un autre acte du 17 novembre de la m ême
année , les habitans de Chanzelles et O uscla u x affermè
rent ci Claude D elcroSjde C hanzelles, les m oulins de G a y ,
p our les jo u ir pendant d ix ans ci v en ir, à la charge pa r
JJelcros de les tenir en bon état. L e s habitans p rom irent
de f a i r e conduire deux m eules dans un m ois • et s i
d'autres devenoient nécessaires pendant la durée de la
fe r m e , le fe r m ie r demeura tenu de les acheter. O n pré
voit le cas d’incendie^ e t î on convient de ce q u i sera f a i t
par chacune des parties pour le rétablissem ent des
m oulins. O n suppose encore que le m eunier pourroit ne
pas ten ir toujours les m oulins en état de m oudre, et que
les habitans seroient contraints d'aller moudre ailleurs :
alors le fe r m ie r s’oblige ci leur rem bourser le droit de
mouture. Ce fe r m ie r s'oblige également de payer ci
Me. F ra n çois B a u d e v e ix , de C hanzelles , durant sept
a n n ées, un setier de blé ¿1 N o tre-D am e d'août de chacune
d 'icelle, et B a u d ev eix prom et ci son tour d'en rendre
compte au surplus de la co m m u n e} pour l'em ployer a u x
réparations des m oulins.
Il eut été difficile aux intimés d’établir d’ une m anijre
plus authentique leurs droits aux moulins de G ay; car, en
les aliermant exclusivement ; et pour l’intérêt de leur seule
A 2
�'( 4 )
com m une, c’étoit annoncer suffisamment qu’aucuns autres
pou voient y rien prétendre. Ce bail suppose aussi néces
sairement l’existence de bien d’autres qui sont devenus la
proie du temps : il apprénd en un mot que l’un des habitans a toujours été chargé des affaires de la com m un e, et
de veiller à ses intérêts.
S ’il falloit en croire les appelans, ils auroien t, à la suite
de leurs auteurs, possédé de tout temps les moulins en
• question. Mais l’inexactitude de cette assertion est établie
par le contrat de mariage de Pierre M a b r u , bisaïeul des
appelans , sous la date du 2 février 1 6 9 5 , puisqu’on y voit
que P ie r r e M a b ru , j i l s à défunt autre P ie rre et à
M ich e lle M cg em o n d , se dit laboureur et habitant du
village de L t y r i t , paroisse de T a u ves ; q u 'il se m arie
avec J ea n n e R o u g et, du même village ; que celle-ci se
constitue en une dot purem ent m obilière , et q u elle
donne à son fu t u r le pouvoir de s'en f a i r e p a y e r , pour
lu i so rtir nature de bien dotal.
Pierre M abru n’étoit donc pas alors m eunier, puisqu’il
prenoit la qualité de cultivateur; il ne jouissoit donc pas
des moulins de G a y , puisqu’il habitoit un village, et dans
une paroisse différente.
Il est vrai que les appelans ont justifié, sous la cote 16 de
la procédure principale, de l’acte mortuaire d’un Pierre
M ab ru , à la date du 17 avril 1708; et il sembleroit résulter
de la note du curé que ce particulier étoit mort au moulin
de Gay.
Mais ce fait ne suffiroit pas pour établir l’ habitation ;
car il est tant de personnes qui ont le malheur de mourir
hors de leurs domiciles ! et supposé qu’on regardât comme
�•
.
œ
■ ( 5 )
possible l’entrée en jouissance de Pierre M a b ru , du moulin
dont il s’agit, soit à titre de fermier, soit autrement, il est
certain que cette jouissance auroit été de bien courte durée ;
puisque, d’un cô té , les moulins furent incendiés dans le
même temps, et q u e, de l’autre, A n toin e M abru , fils de
P ie rre , n’y habitoit pas au 28 octobre 1 7 2 6 , époque de
son contrat de marige avec Jeanne B a b u t, puisque dans
ce contrat Antoine M abru s’y dit originaire du village
de h c r r i t , et dem eurant alors en q u a lité de valet-do
m estique au village de V ern in es.
O r , l a naissance d’ Antoine M abru au lieu de L e y r it ,
où Pierre habitoit, et où il s’étoit m arié, fait justement
présumer qu’ils avoient .toujours habité le lieu de L e y r it,
et que le décès de Pierre M abru n’arriva au moulin de
Gay que par l’effet d’un accident.
Toutefois l’incendie de ces moulins n’est pas une chi
mère ; mais ce qui en est véritablement une , c’est la
reconstruction de ces mêmes moulins de la part^d’A ntoine
Mabru ; car , au contraire, il est certain ( et les intimés ne
perdent pas encore l’espoir de l’établir) que cette recons
truction eut lieu parles soins et aux frais des habitons de
Ghanzellcs. O n sait aussi, par tradition, qu’après leur réta
blissement ces moulins furent possédés pendant un assez
grand nombre d’années par un nommé Antoine Meallet.
Il paroît cependant qu’Antoine M a b r u , père de Jeanne,
naquit aux moulins de Gay le 23 décembre 1 7 2 7 ; et ce
fait donncroit lieu de croire qu’Antoine M a b r u , son père,
seroit entré en jouissance de ces moulins dans l’intervalle
de son mnrmge à la n a i s s a n c e de son fils ; mais il est cer
tain qu’il n’y étoil entré que comme fermier, parce qu’ il
�*»<
( 6 )
fut assigné en cette qualité de la part des in tim és, par
exploit du 12 avril 1 7 6 5 ,pour être condamné à se désister
des m o u lin s, les rendre en bon état, et payer vingt-liuit
setiers b lé , ou la valeur d’ic e u x , d’après les pancartes du
marché de la T o u r , pour la jouissance de v i n g t - l m i t
années des mêmes moulins, non compris le droit qu’avoient
eu les habitons de faire moudre gratuitement leurs grains.
Sans doute qu’ Antoine Mabru rendit justice aux habitans, et que ces derniers alors firent avec lui de nouvelles
conventions pour la jouissance de ces moulins \ au lieu
d’un setier b lé , le prix de la ferme fut fixé dix francs
par an , avec la môme condition de faire moudre gra
tuitement les grains des habitans.
Il résulte de deux quittances des 30 novembre 1766
et 21 novembre 1769, reçues Julhiard, notaire, et dûment
enregistrées, que ce prix de ferme fut payé par Antoine
M abru à François Mescliin , l’un des habitans , pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768 ; et
comme ces deux pièces sont très-intéressantes, on va les
transcrire.
«
«
v
«
«
«
«
« Par-devant,etc. a été présent François M cschin , marchand , habitant du village de Pérignat, paroisse de la
Rodde , ci-présent, lequel a reconnu et confessé avoir
reçu avant ces présentes, ainsi q u’il l’a déclaré, d’A n toine M abr u , meunier au moulin de G a y ? susdite pnroissc, ci-présent et acceptant, la somme de quarante
livres , et ce , pour les quatre années dernières qu’ il lui
doit , suivant le bail de ferme c|u’ils avoient passé
« entr’eux , rapporte cire reçu par Moulin , notaire royal
« à la T o u r ; de laquelle somme de quarante livres ledit
�( 7 )
« confessant a quitté et quitte ledit acceptant, et promet
« de le faire tenir quitte envers et contre tous. »
« Par-devant, etc. a été présent François Meschin fils,
« m archand, habitant du village de P é r ig n a t , paroisse
« de la R od d e, lequel a volontairement reconnu et con« fessé avoir ci-devant reçu d’A n to in e M a b ru , meunier,
« habitant au moulin de G a y , ci-présent et acceptant, la
« somme de vingt liv r e s, pour le m ontant de la f e r m e
« dudit m o u lin , et c e , pour les années 1767 et 1 7 6 8 ,
« dont quitte sans préjudice de la courante et autres à
« éch o ir, le tout porté par bail à fe rm e , rapporté être
« reçu par feu M o u lin , notaire royal; de laquelle somme
« de vingt l i v r e s ledit Meschin tient quitte ledit M a b r u ,
« et promet le faire tenir envers et contre tous,à peine,etc. «
On ne se seroit pas d o u té , d’après ces quittances, que
Mabru se fût de nouveau refusé à payer le prix de la
ferme , quoiqu’il n’eût pas cessé de faire moudre les
grains des habitons sans retirer aucune rétribution.
Ces habitans furent donc forcés d’assigner A ntoine
M a b r u , aïeul de Jeanne ( son père étoit décédé le. 23
avril 1759 ) , devant le bailli de la Rodde , par exploit
du 3 novembre 1 7 7 9 , pour vo ir déclarer le bail verbal
des moulins et dépendances fini et résolu -, voir dire qu’il
seroit tenu de vider les lieux dans trois jours , et à eux
permis d’en jouir comme ils aviseroient ; et pour être con
damné à payer les dégradations qui auroient été com
mises, de même que la valeur des ustensiles qui se trouveioient m anquer, le tout à dire d’experts convenus ou
pris d’ollice. O n observe que cette demande avoit été
dirigée par les habitans en nom singulier.
�( 8 }
Dans clé premières défenses, M abru crut devoir remar
quer que l’action étoit mal d irigée, avec u’auiûnt plus de
raison , ajouta-t-il, que les demandeursne sauroient établir
le bail verb:il qu’il leur plaisoit d’énoncer.
Les habitans ayant alors découvert la quittance du
21 novembre 1769 , s’empressèrent d’en justifier ; et
comme cette pièce leur apprit que M ab ru devoit une
somme de 10 fr. par chaque année pour le prix de sa
ferme , ils fo r c è r e n t la demande de cette somme pour les
années q u iavoien t couru depuis la quittance, par requête
du 18 avril 178 0 , et l’affaire fut appointée en droit par
jugemeut du 20 du môme mois.
Dans la suite , Antoine M abru , donnant plus de déve
loppement à sa défense, prétendit qu’il étoit âgé de plus
de quatre-vingts ans; qu’il étoit né dans les m oulins;
qu’il les lenoit de la succession de son père , qui en étoit
en possession, laquelle lui tenoit lieu de titres authenti
ques; que lesdits moulins furent incendiés en 1709; qu’il
étoit alors m in e u r , et sa mère dans un âge avancé ; que
tous leurs titres et effets avoient été consumés par les
flammes; que ces moulins avoient resté dix-hmt ans en
chezal; qu’ il avoit été d’abord forcé de m en d ier, niais
qu’ensuito il s’étoit loué chez différons maîtres; et qu’après
avoir ramassé quoiqu'argent, il avoit fait reconstruire les
moulins, desquels il s’étoit depuis maintenu en jouissance
paisible juseju’à la demande. P o u r justifier sa possession ,
A n t o i n e Miibru rapporta l’acte mortuaire de son p è re , les
actes de naissance et de décès de son fils, et l’acte de célé
bration d’uu second mariage par lui contracté le 31 jan
vier 1763.
A ntoine
�j e
A n toin e M ab ru convint que les moulins étoient
situés sur les com m un aux, et clans les dépendances du
village de Chanzelles : ce fait lui parut même si impor
tant, qu’il lit servir copie de la i’econnoissance du lieu de
Chanzelles, pour établir que ce lieu ne rappeloit point
celui d’O u s c l a u x e t conclure d e là que les habitons de
ce dernier lieu n’auroient au moins rien à prétendre dans
les moulins en question.
Quant à la quittance de 1769, M abru remarqua d’abord
que l’énoncé n’en étoit pas exact, puisque les habitans
ne pouvoient pas rapporter le bail qu’on y trouvoit rap
pelé ; il ajouta que cette pièce étant étrangère aux ha
bitans ne pouvoit leur être d’aucune utilité ; que cette
quittance pourroit servir tout au plus à M esch in, qui
l’avoit consentie; mais qu’indépendamment de ce que ce
particulier ne lui demandoit r i e n , c’est que la somme
payée portoit sur tous autres objets indifférons aux de
mandeurs.
Relativement au droit gratuit de mouture, invoqué par
les demandeurs , M abru n’osa pas le désavouer entière
ment -, mais il prélendit que les demandeurs avoienl tou
jours payé ce qu’ il avoit exigé , et que s’ il avoit modéré
ce droit à leur égard , c’étoit afin de conserver leurs
pratiques.
D e leur part, les demandeurs rép o n diren t, i° . qu’ ils
avoient pu diriger en nom singulier une action com
mune et p op ulaire, dont l’exercice appnrtenoit à chacun
d e u x ; 2,0. que Mabru n’établissoit pas sa naissance dans
les moulins de Gay , et que la reconstruction de ces
moulins après l’incendie avoit été l’ouvrage de la com-
�<*k
( 10 )
m u n e , et non pas le sien; 30. que la situation des moulins
formoit en leur faveur une présomption de propriété ,
présomption qui devenoit certitude, d’après lu quittance
de 1769, puisqu’il résultait de cette pièce que M abru avoit
payé sciemment la ferme des moulins pour deux ans , et
avoit ainsi reconnu n’en avoir joui qu’à titre de ferm ier;
que Mescliin, habitant de Pérignat, l’avoit été précédem
ment de Ghanzelles; qu’il avoit conservé ses propriétés dans
ce dernier v illa g e , et que c’étoit à ce titre de principal
propriétaire , et comme le plus versé dans les affaires,
q u’il avoit reçu la ferme due à la commune de Ghanzelles.
Enfin les demandeurs rapportèrent la quittance de 1766,
et offrirent de prouver que M abru avoit constamment
fait moudre leurs grains sans en retirer aucune rétribution.
D ’après cette discussion , le bailli de la H o d d e, après
avoir pris l’avis de jurisconsultes éclairés, rendit le 20
avril 1 7 8 1 , la sentence qui suit :
« N ous, ayant égard à ce qui résulte des deux quit« tances des 30 novembre 1766 et 21 novem bre 17 6 9 ,
«
«
«
et
«
«
«
avons le bail à ferme des moulins de Gay continué
verbalement ou par tacite réconduction , déclaré fini et
résolu; en conséquence, ordonnons que dans trois jours,
à compter de la signification denotre présente sentence,
le défendeur sera tenu de vider les lieux et sortir
desdits m oulin s, pour par les demandeurs en jouir
ainsi qu’ ils aviseront ; si non , et faute de ce faire
« dans ledit d éla i, permettons aux demandeurs de l’en
« expulser et mettre scs meubles sur le carreau ; le con« damnons à remettre lesdits moulins en état de répa« rations locatives, garnis de leurs meules et ustensiles
�( ir )
« nécessaires à l’exploitation d’ic e u x , et à compter d e %
« valeur de ceux desdits meubles qui se trouveront man« quer, ainsi que des dégradations qu’il pourroit avoir
« commises dans lesdits m oulins, à dire d’experts con« venus ou pris d’office, avec intéi'êts à compter du jour
« de la demande \ comme aussi à payer les ancrages de la
« . ferme desdits moulins, à l’aison de 10 francs par année,
« depuis et y compris 1769, avec les intérêts ; le condam« nons en outre aux dépens, si mieux toutes fois n’aime
« le défendeur faire p r e u v e , tant par titres que par té« m oins, qu’après l ’incendie des moulins de G a y , arrivée
« en 1709 , il a fait rétablir lui-même , et à ses frais ,
« lesdits moulins ; que depuis ledit rétablissement il en a
« joui paisiblement comme propriétaire jusqu’au jour
« de la demande contre lui formée; et notamment que,
« pendant cette jouissance, il a constamment perçu sur
« les codétenteurs des ténemens de Chanzelles et Ous
te claux le droit de mouture en usage dans le pays ;
« sauf aux demandeurs la preuve contraire. »
Sur l’appel de cette sentence interjeté par A ntoine
M a b ru , en la Sénéchaussée de Clerm ont, M abru fit no
tifier, le i5 juillet 17 8 2 , une déclaration que lui avoit
donnée François Meschin, devant B ru giè re, notaire, le
20 janvier précédent : celte pièce est trop intéressante
pour ne pas la faire connoître en son entier.
«
«
«
. «
•'
« P a r -d e v a n t...........a été présent François M eschin,
marchand , habitant du village de Pérignat , paroisse
de la R o d d e , lequel a volontairement reconnu, confessé et déclaré, au profit d’A ntoine M a b ru , m eunier,
habitant en ses moulius de G-ay, paroisse de la R o d d e,
B a
■
�\ o V . /
.
( 12 )
« ci-présent et acceptant, que c’est par eçrcur que les deux
«
a
te
a
«
«
«
«
«
«
«
quittances par lui consenties, au profit dudit M a b ru ,
devant M e. Ju lh ia rd , notaire à la R o d d e ,le s 30 no
vem bre 1766 et 2 in o v e m b r e 1769, ont pour cause, la
première de la somme de 40 francs,pour quatre années
alors échues, pour le p rix du bail de ferme desdits m oulins appelés de G a y , et la seconde delà somme de 20 fr.
pour le même bail des apnées 1767 et 1768 , puisqu’aucontraire ces deux quittances ne doivent avoir pour
objet que la ferme verbale de deux terres, l’une appelée
la Pièce-d u-M eu n ier, et l’autre la T â c h e , situées dans
les appartenances du village de Pérignat, delà contenue
« toutes çleux d’environ trois septerées; attendu même
«
«
et
et
qu’il n’y a jamaiseu de bail à ferme desdits moulins, entre
lui Meschin et ledit M a b ru ; et que lu i M esch in lî’a
d’autre droit su r lesdits m oulins apparten ais audit
M a bru , que celu i d’y f a i r e moudre ses g r a in s ,
a
«
«
«
«
<t
«
fo u le r son chanvre et y f a i r e son hu ile sans aucune
rétribu tion , en y conduisant son grain , tant pour
sa, m aison du lieu de C h a n z e lle s, que pour celle
dudit P é r ig n a ty q u i l u i a toujours été fo u r n ie et à
scs auteurs par ledit M a bru , a in si que ce dernier Va
a u ssi reconnu et co n fessé, et qiCil y demeure tenu
et obligé p our V a v en ir, etc. »
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux intervinrent
collectivement sous le nom de deux syndics; et, pour
écarter sans retour lu déclaration qu’on vient de trans
crire, ils justifièrent de l'exploit du 12 avril 1 7 5 5 , conte
nant demande contre M abru , afin de désistement des
moulins de G ay et payem en t des arrérages de la ferme :
�( 13 )
exploit dans lequel François Mescliin se trouve précisé
ment le premier en qualité.
M abru étant alors décédé , les poursuites furent tenues
pour reprises par défaut avec Jeanne M abru , partie
adverse, par sentence du aoiaoût 1789. Jeanne M a b r u ,
sans daigner former opposition à cette sentence, justifia
bien de lettres de bénéfice d’inventaire et du procès verbal
d’entérinement d’icelles;mais.elle n’a rapporté dans aucun
temps l’inventaire qu’elle étoit tenue de faire dresser : de
manière que sa qualité d’héritière bénéficiaire n’étant point
suffisamment étab lie, elle doit être considérée comme
héritière pure et simple de son aïeul.
Quoi qu’il en soit, l'affaire n’ayant pas été terminée eu
la sénéchaussée d eC lerm o n t, a été reprise en la co u r, du
consentement des parties adverses, par arrêt contradic
toire du 14 messidor an 12. A i n s i , il sied mal à Jeanne
M abru de revenir sur les moyens qu’elle avoit proposés
avant cet a rrê t, qui a réglé les qualités et la procédure;
il lui sied plus mal encore d’accuser les liabitans de s’être
assemblés tumultueusement, puisque leur délibération ,
du 18 nivôse an 11 , atteste qu’elle fut prise sous la pré
sidence du plus ancien d’â g e , et la surveillance de Jean
L a c o u r , maire de la commune.
T e l est l’état exact des faits et de la procédure.
M O Y E N S .
Si 1 on se fixe d’abord sur la situation des moulins dont
il s’a g i t , il est certain q ue, placés sur les communaux de
Chanzelles ( et ce fait est reconnu au p r o c è s ), jls en for-
�(
)
ment nécessairement une dépendance, et sont présumés
par là même , et de droit co m m u n , appartenir aux propi’iétaires de ces communaux.
E n effet, les habitans de Chanzelles eurent seuls droit
et qualité pour établir ces moulins ; sans doute ils n’en
exécutèrent la construction que pour leurs commodités
et leurs intérêts : il n’est donc pas permis de penser qu’ils
aient jamais aliéné une propriété aussi précieuse pour eux.
Il n’est pas permis de penser non plus qu’ un particulier
étranger à leur commune soit venu faire, sur leurs biens
communaux , un établissement aussi considérable ; cela
n’auroit pu arriver qu’en vertu d’une concession valable
de la part des habitans , et M abru n ’en rapporte pas. Ce
pendant le droit et la faveur étant du côté des intim és,
c’est bien aux appelans à établir leur exception ; et s’ils
sont réduits à l’impossible de le fa ir e , on doit forcément
les considérer comme usurpateui’s , et les faire désister.
Dons leur m ém o ire, page 20, les appelans ont invoqué
l’article 9 de la section 4 de la loi du 10 juin i-793Mais la première ligne de cet article rappelle des pos
sessions particulières et paisibles ; e t , dans la cause, il s’agit
de moulins établis sur un com m un al, et en formant une
dépendance; de moulins dont lit jouissance n’a pas été
paisible, puisque les habitans demandèrent le désistement
par l’exploit de 1755 ; de m o ulin s, en un m o t , dont
A n to in e M abru paya la ierm e, suivant les quittances de
1766 et de 1769.
Quelques lignes plus bas, le législateur n’a excepté des
dispositions générales, que toutes co n cessio n s, v en tes,
(¡allocations fo r c é e s } partages} ou autres possessions
�\•
.
sv
( 15 )
depuis et au delci de quarante ans. O r , ici point de
titres; M a b r u , comme on l’a déjà dit, n’en rappoi’te aucun;
et quant à la possession , l’on verra bientôt qu’il ne peut
pas s’en prévaloir ; qu’ainsi cette disposition de la l o i ,
purem ent relative au partage des co m m u n a u x } ne reçoit
aucune application à l’espèce.
f
L es appelans s’étonnent de voir figurer parmi les de
mandeurs des particuliers étrangers au village de C h a n zelles, et ils invoquent à cet égard les dispositions du
titre 28 de la Coutume d’Auvergne.
M a is , i°. les particuliers qui se dirent liabitans de la
R o d d e , ou de tout autre lieu , étoient véritablement de
Clianzelles, et n’avoient ailleurs qu’une résidence momen
tanée à titre de fermiers ou métayers. O n trouve m ême
la preuve de ce fait dans la délibération de 1 7 8 3 , cote 19
de la procédure d’appel; on voit également, dans l’exploit
de dem ande, que tous les particuliers en qualité se qua
lifièrent de propriétaires et possesseurs du ténement de
Clianzelles.
20. Clianzelles et Ousclaux ne forment réellement que
le même villn ge, quoique divisé en deux parties , l’une
au m id i, et l’autre au nord , à tel point qu’il n’y eut jamais
de division entre ces deux parties, et qu’elles curent dans
tous les temps mêmes com m unaux, même fontaine, mêmes
habitudes.
3 °* S ’il est évident que les appelans ne peuvent pas se
maintenir dans la jouissance des moulins de G n y , il doit
peu leur importer qu’elle soit attribuée à tel plutôt qu’à
tel autre. Les appelans ne sont pas chargés de stipuler les
intérêts des habitans de Clianzelles; les appelans ne peu-
�i> n
•'<
.
( 16 )
vent rapporter de titres de la part d’aucune com m u n e,
conséquèmment il doit leur être indifférent que les mou
lins restent en entier aux habitons de Chanzelles , ou que
ces dèrniers en jouissent communément avec d’autres.
A i n s i , la. situation des moulins suffiroit seule pour établir
le droit des intimés à la propriété de ces mêmes moulins.
Mais les intimés n’en sont pas réduits à de simples
présomptions de propriété ; ils rapportent en core, pour
r é t a b l i r , des titres infiniment précis.
E n effet, les actes des >11 juin et 17 novembre 1664
démontrent invinciblement le droit des intimés, puisque,
par le p re m ie r, un habitant de Chanzelles vendit à un
étranger les droits qui lui compétoient dans les moulins,
et que , par le second, tous les liabitans de Chanzelles en
affermèrent l’intégralité.
D ’un autre côté , la demande du 12 avril 1755 , et les
quittances des 30 novembre 1766 et 21 novembre 1769,
offrent en faveur des intimés des conséquences également
puissantes, puisque la demande eut pour objet la propriété
des moulins , et que par les quittances Mnbru lui-même
la reconnut de la manière la plus formelle.
A i n s i , les derniers actes étant une suite toute naturelle,
et même l’exécution immédiate des premiers ; ain si, les
uns se rattachant aux autres, tous forment par leur en
semble un corps de preuve auquel il est impossible de
résister.
L es appelans conviennent bien que celui qui n’a joui
qu’à titre de fermier ne peut pas opposer la prescrip
tion au propriétaire ; mais ils prétendent qu’Antoine
Mubru ayant possédé les moulins en question pendant
plus
�i
/3
'( *7 )
plus de trente années antérieures aux quittances, ces quit
tances ne pourroient pas leur être opposées, paTce que
leur aïeul ne seroit pas présumé avoir entendu renoncer
a un droit acquis ; e t , à ce sujet, ils répètent qu’Antoine
M abru étoit né dans les m o u lin s, que son père y étoit
décédé , qu’ il les avoit trouvés dans la succession de ce
dernier, et les avoit fait rétablir après leur incendie.
M ais, si les intimés en avoient besoin, ils prouveroient
facilement que le principe invoqué par les appelans est
une erreur*, car on a toujours tenu pour constant que
celui qui avoit un droit acquis pouvoit y renoncer ; et
cette renonciation se présume encore davantage, quand
le renonçant n’a fait que rendre hommage à la vérité.
L e principe fût-il vrai ne recevroit aucune application
à l’espèce , puisqu’Antoine M abru n’avoit pas possédé
utilement un seul’ jour.
Déjà la situation des moulins sur les communaux de
Chanzelles a toujours formé un obstacle invincible à la
possession des M abru ; c a r, tout! de même qu’ils n’auroient pas pu acquérir, p a rla prescription la plus longue,
les biens communaux de Chanzelles , tout de même ils
n’ont pas pu posséder cinimo dom ini les-moulins de G a y ,
qui forment une dépendance de ces mêmes communaux.
2°. Les titres rapportés par les intimés établissent en
leur faveur le droit de propriété le plus évident : les'Mabru
n ont pu jouir et n’ont joui véritablement que comme
fermiers; par conséquent ils n’ont'possédé que pour les
habitans, seuls propriétaires.
3 °- Antoine Mabru n’étoit pas né dans les moulins ;
ut indépendamment de ce qu’il n’a pasi établi ce fait
im portant, c’est qu’il est formellement démenti par les
C
�rS L
(
1
8
)
contrats de mariage des 2 février 1695 et 28 octobre 1726,
puisque le premier apprend que Pierre M a b ru , père
d’A n t o in e , s’étoit marié au lieu du L e y r i t , paroisse de
Tauves ; et que, dans le second, A ntoine M abru déclara
qu’il étoit originaire du môme lieu de L e y r it, lieu qu’il
n ’avoit quitté que pour aller servir difîérens maîtres ;
dès-lors A ntoine M abru n’avoit eu de domicile légal
qu’au lieu de Leyrit.
4 0. Si le Pierre M abru qui décéda aux moulins de G a y ,
en 1708 , étoit le même que Pierre M a b ru , bisaïeul des
appelons, ce qui n’est pas à beaucoup près établi par
l’acte mortuaire rapporté , il est certain que ce décès ne
put arriver au moulin de G ay que par l’effet d’un acci
dent, puisque, encore une fois, le contrat de 1695 établit
que Pierre M abru étoit M arié au lieu du L e y rit; et que
dans le sien A ntoine M abru se déclara originaire du
même lieu : or , si cet Antoine M abru avoit eu pris
naissance dans les moulins de G a y ; si P ierre, son père, y
fût décédé , le premier auroit été originaire des moulins
de G a y , paroisse de la R o d d e, et non pas du lieu du
L e y r i t , paroisse de Tauves : donc les contrats produits
écartent absolument l’allégation des appelans.
5°. S’il est vrai qu’A ntoine M a b ru , père de Jeanne,
naquit dans les moulins en question, le 23 décembre Ï 7 2 7 ,
il est au moins certain qu’autre A n toin e, son p ère, n’avoit
pu entrer en jouissance do ces moulins qu’après le mois
d’octobre de l’année précédente, puisqu’alors il étoit
valet-domestique 'au village de Vernines , preuve son
contrat do mariage.
O r , de cette époque à celle de la demande du 12 avril
17 5 5 , on 11e trouve qu’une espace de vingt-huit aimées ;
�Sri
( '9 )
et supposant dès-lors avec A ntoine M abru qu’ il possédoit avec l ’intention de prescrire, au moins n’auroit-il
pas eu le temps d’atteindre ce but odieux.
6°. A ntoine Mabru ne pouvoit pas non plus avoir
fait rétablir les moulins après leur incendie, puisqu’au
mois d’octobre 1726 , il se disoit lui-même o r ig in a le du
lieu du L e y rit, et valet au village de V e rn in e s, étrangers
l’un et l’autre aux moulins de G a y ; d’ailleurs, leshabitans n’ont cessé d’articuler q u e , lors de l’ incendie, les
moulins étoient jouis par une famille différente de celle des
M abru; et l’on tient sur les lieux, comme fait constant
transmis par les anciens, que les moulins furent recons
truits aux frais de la com m une, représentée par les inti
m és; que même les liabitans de cette commune avoient
délaissé ces moulins à un nommé Antoine Meallet : on
est à la recherche de ce f a it , tout inutile qu’il est aux in
timés ; mais ils seroient infiniment jaloux de pouvoir
donner aux appelans un nouveau démenti.
Pourquoi au reste les appelans n’o n t-ils pas exécuté
la disposition de la sentence dont est a p p e l, par laquelle
ils étoient autorisés à prouver ces faits, au lieu d’attaquer
cette même sentence dans son intégralité. A les entendre,
cette disposition étoit ridicule, absurde, et les chargeoit
d’une preuve négative : mais l’erreur des appelans est
évidente; car la preuve étoit réellement directe ,e td e v o it
l ’etre par une raison qu’011 a déjà rappelée; c’est que
les intimés ayant en leur faveur la situation des moulins
et les titres produits, les appelans se trouvoient dans un
cas d’exception dont la preuve étoit indubitablement à
leur charge.
Ainsi l’objet, soit de la demande formée en 176 5, soit
C a
�CSC
C 20 )
des quittances fournies en 1766 et 17 6 9 , étant essentiel
lement v r a i , il en résulte que les appelons et leur aïeul
n ’ont joui des moulins de Gay que pour les intimés, et
doivent enfin leur restituer des objets dans lesquels ils
se sont trop long-temps maintenus.
Cependant les appelans, feignant de ne pas se tenir
pour battus, contestent, à l’exemple d’Antoine Mabru
leur aïeul, les conséquences qui Résultent en faveur des
intimés des quittances par eux produites; ils répètent que
Meschin 11’avoit pas le droit de les donner; que la cause
exprimée en ces quittances est une erreur, et que cette
cause encore ne se trouve pas rappelée dans la première:
les appelans finissent par invoquer la déclaration donnée
par JNJescliin , le 20 janvier 1782.
!
Mais les appelans savent bien que Meschin, quoique
habitant du lieu dé P é rig n a t, à l’époque des quittances,
l ’avoit été précédemment du lieu de Chanzelles; ils savent
bien que Meschin s’étoit marié à Chanzelles avec une
Défarges, qui étoit foncière; que Meschin s’ é t o i t retiré
sur les biens de sa femme , mais qu’il f a i s o i t cultiver en
même temps, et par une seule administration , tant les
biens de la Défarges que les siens propres. Les appelans
savent aussi que cette D éfarges, veuve Meschin, en use
de même aujourd’hui.
Aussi les habitans de Chanzelles avoient toujours con
sidéré Meschin comme leur concitoyen ; et, parce qu’il
«voit plus d’aptitude aux affaires, ils lui avoient confié
ln surveillance de leurs intérêts et la perception de lourt
revenus. Voil'i pourquoi il consentit et put consentir A
M abru les quittances de 1766 et de 1769 , tout comme
François Baudeveix avoit pu quittancer le prix du bail
de 1664.
�Sri
s
nr
2°. Si la première de ces quittances n’énonce pas la
cause du payem ent, la seconde la rappèlle; on
lit que
la som m e de 20 fr a n cs reçue a voit pour objet deux
armées de f e r m e dés m oulins en question, voilà, qui est
positif, et qui suifiroit, indépendamment'de la première.
Mais ce sont les mêmes p(aftiës qui figurent dans toutes
deux. Mais en 1766 , Mescliin reçoit 40 francs pour quatre
anrlées de ferme, comme ilrèçôit en 1769 moitié pour deux
années seulebieht; mais dans Tune comme dans l’autre on
rappelle un bail reÇû M o u lin ,. notaire à la T o u r : donc
il n’est pas perrins de douter que l’objet de la première ne
soit le même que celui de la seconde ; et d’ailleurs Mescliin
en convient dans sa déclaration de 1782.
j rr
■
}
O r , il ne pént pas exister pour les intimés de preuve
plus forte que celle qui résulte de ces quittances , puis
que cette preuve émane du fait même de M a b r u , et que
celui-ci en payant, comme fermier, a bien reconnu tout
à la fois qu’il n’a voit joui des moulins qu’à ce titre, et
que ceux à qui il en payoit la ferme étoient les vrais
propriétaires.
30. Il n’y a pas d’erreur dans la cause de ces quittances
les intimés viennent de le prouver par la situation des
lieux et par la production de plusieurs titres; d’ailleurs,
y
*
*
^
1
*
T i
1^
si deux personnes peuvent’ d é ro g e r, par un acte posté
rieur j à des conventions précédentes, cela leur est in
terdit toutes les fois qu’un tiers se trouve intéressé, car
alors le droit lui étant acquis 011 ne peut plus l’eu priver
hors sa présence et sans son consentement.
4°. La déclaration de Meschin, toute mensongère qu’elle
»est , prouve elle-même en faveur des intimés , surtout en
la rapprochant de la demande du 12 avril 1755.
�il»
u t
( 22 )
E n effet, si lors de la déclaration Mescliin habitoit le
lieu de P érign a t, l’exploit atteste qu’en i y 55 ce même
Meschin étoit habitant du lieu de Chanzelles.
Dans la déclai'ation, Meschin prétendoit que la cause
des quittances n’étoit pas exacte, et qu’il n’y avoit jamais
çu de sa part de bail à ferme des moulins de Gay.
Cependant en i y 55 il demandoit précisément , avec les
autres habitans de Chanzelles , à Antoine M a b r u , aïeul
de Jeanne, les arrérages de ferme des mêmes moulins,
pour vingt-huit années de jouissance.
•
Selon la déclaration, Meschin n’auroit eu sur les mou
lins d’autres droits que ceux par lui réservés, et dont on
.parlera bientôt; mais l’exploit atteste que Meschin se pré
tendoit copropriétaire des moulins, puisqu’il en réclamoit
le désistement.
D ’après la déclaration, la ferme auroit eu pour cause
la jouissance de deux terres situées à P é r ig n a t, appelées,
l’une la P i è c ç - d u - M e u n ie r , et l’autre la T â c h e ; mais
Meschin n’avoit jamais possédé, ni de son c h e f, ni de
celui de sa fem m e, aucunes terres qui p o r t a s s e n t ces noms ;
et les intimés défient même Jeanne M a b r u et son mari
de prouver qu’A ntoine M abru eût joui dans aucun temps,
à titre de ferme ou autrement, ni à Pérignat, ni à Chan
zelles , de propriétés appartenantes à Meschin : ainsi cette
déclaration n’est en général qu’un tissu de mensonge; et
loin de pouvoir profiter aux appelons, elle n’en démontre
que mieux leur mauvaise foi.
Les intimes ont tire un autre moyen de la manière dont
M abru avoit jôui des moulins dont il s’agit. Ils ont articulé
que Mabru avoit constamment fait moudre les grains né
cessaires à leur consommation; sans en retirer aucune rétri-
�(
23 )
bution ; et les intimés ont comparé ce mode de jouissance
à un véritable colonage.
M abru n’a pas osé désavouer ce fa it, mais il a cherché
à l’atténuer en prétendant que les intimés avoient payé
ce qu’ il avoit exigé ; et que s’il lui étoit arrivé de faire
des remises sur son droit , c’étoit pour conserver leurs
pratiques. Cette remise prétendue n’est ni vraie ni vrai
semblable ; et d’ailleurs les intimés ont oifert la preuve
du fait par eux articulé : ils l’offriroient même e n c o re ,
si elle pouvoit être de quelque nécessité.
Mais cette preuve est faite; elle résulte de la demande
du 12 avril i j 55 ; car loin par M abru de contester alors
aux habitans le droit de mouture gratuite, il s’empressa de
pi'endrcavec eux de nouveaux arrangemens. Cette preuve
résulte plus sûrement encore de la déclaration donnée par
Meschin, le 20 janvier 1782, puisque Meschin s’y réserva,
sur les moulins de Gay , son droit de m o u tu re, en même
temps que celui de faire son huile et fouler son chanvre ,
tant pour sa m aison de P érig n a t que pour celle de
Chanzelles. O r , il résulte de cette réserve , i ° . que
Meschin étoit propriétaire dans les deux endroits ; 20. que
Meschin n’avoit pu la faire que comme propriétaire à
Chanzelles; 3°. que M abru , en la souffrant et promettant
de l’exécuter à l’a ven ir, ne pouvoit pas avoir de raisons
pour refu ser, comme il a f a it , le même droit à chacun
des intimés.
C est en vain que les appelans prétendent que Meschin
pouvoit avoir un droit de servitude sur les moulins, et
qu’un pareil d ro it, en faveur des intimés, cxcluroit celui
de propriété.
D ’un côté / cette servitude, personnelle à M eschin, ne
�ft*
»
(2 4 )
seroit p as présumable, et l ’on défieroit les appelans comme
la famille Meschin , d’en établir les moindres traces.
Mais, l’idée même d ’une pareille, servitude,, exclusiv e à
M e s c h in , est formellement écartée par la demande de
1755 , où l ’on voit Meschin figurer le premier dans les
qualités, et par laquelle, il ne réclamoit ce droit de mouture
que confusément a v e c les autres h abitans de Chanzelles ,
et comme membre particulier de cette commune.
D e l’autre, ce droit de mouture n’est pas , dans l’espèce,
exclusif de la propriété, puisque les intimés ne le réclament
que contre un fermier infidèle , et comme partage en
quelque sorte du produit des moulins , ou , si l’on v e u t ,
comme réserve . ou bien augmentation du prix de la
ferme.
Ainsi la cause des intimés est extrêmement claire, et
n’offre l’aspect, ni de l’injustice, ni de la confusion. On ne
peut pas les taxer d’ usurpateurs ni d’ambitieux , puisqu’ils
ne réclament qu’une chose qui leur appartient évidem
ment par la situation des lie u x , par les titres produits, et
par la manière dont les appelans en ont joui. Les défen
deurs seuls sont donc inexcusables de vouloir s’arroger un
droit qu’ ils n’ont jamais, eu , un bien qui ne leur a jamais
appartenu ; et. dès-lors la sentence qui les a condamnés à
s’en désister est trop sage pour ne pas obtenir la sanction
de la cour.
M . CO I N C H O N - L A F ON T , rapporteur.
Me. D E V È Z E ,
A R IO M , de l ’imprimerie de Landrio t , seul im primeur de la ,
Cour d ’appel. — Messidor a n , 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire pour les habitants et corps commun du lieu de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés et demandeurs ; contre Jeanne Mabru, fille et héritière d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans et défendeurs.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1523
BCU_Factums_G1524
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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ddcd8ade1b7e1b6d3363656cf537b5f5
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Text
OBSERVATIONS
EN
RÉPO N SE
Au mémoire signifié le I er. therm idor,
POUR
Jeanne
MABRU e t J a c q u e s ARFEUIL,
mari, appelans;
son
f■
'
;
CONTRE
I
L e s H a b i t a n s e t C o r p s c o m m u n des lieux de
,
,
Chanzelles et Ousclaux commune de la Rodde
M i c h e l G E N E I X et J a c q u e s J U L I A R D ,
se disant leurs syndics , intimés.
L
moulin
E
de Gay ,dont les habitans de deux villages
veulent être propriétaires, ut universi, est possédé de
temps immémorial par les appelans ou leurs auteurs.
�C2 )
Si on en croit les intimés, cette longue possession n’est
qu’une chimère : les ancêtres des appelans sont nés ou
morts dans ce moulin par accident ; c’est-à-dire, que les
intimés, pour écarter les inductions d’une jouissance qui
se perd dans la nuit des temps, n’ont d’autre ressource
que de supposer des couches précipitées ou des attaques
d’apoplexie.
Est-ce bien sérieusement qu’ils ont eu le courage de
proposer de semblables moyens ? Quel est donc leur
intérêt ? D eux villages en corps commun veulent arra
cher à un individu la seule p ro p riété, le seul bien qu’il
ait sur la terre , l’unique ressource d’une .nombreuse
famille. L e plus haut prix de la prétendue ferm e, ou
location de ce m oulin, ne sejporte qu’à une somme de
dix fr a n c s par année , divisible entre environ douze
cents personnes.
>, i >
Suivant les intimés, ils sont propriétaires, et les appe
lans ne sont que des usurpateurs. Ils prétendent, i°. que
le moulin est bâti dansrles communaux de Chanzelles,
et que ce fait est reconnu entre les parties. C’est ici une
première erreur : le moulin est confiné par un ruisseau
( chose assez naturelle ). Il est limité d autre part par
les communaux; et il faut bien être confiné par un point
t
*
plus ou moins reculé. Mais de ce que les communaux
de Chanzelles servent de confin , la seule conséquence
raisonnable qu’on puisse-tiren de cette circonstance, c’est
qu’il ne fait pas partie des communaux ; parce que les
confins ne peuvent faire partie de la chose confinée.
Les habitans croient encore établir leur propriété par
plusieurs titres dont ils-argumentent.
�f c i ) .............................
L e prem ier1est un acte du n juin 1664 j p 3** lequel
Antoine Gaÿ^'fils à fe u ’Etienne1, du villageide Chanzelles, vendit à Joseph 1Bonhomme , du villagé de V e rnines1, tous les droits , part et portion qui *pôuvoient
lui compéter au moulin appelé de'. G a y , ¿ifcue dans les
appartenances de Chanzelles, avec promesse de garantir
de tous troubles , etc. '*> •'•••
‘r
Il semble qu’on doit plutôt conclure de cette vente,
que le moulinf contentieux;étoit une propriété particuculière, et non une propriété appartenante au corps
commun.
i°. L e nom- du vendeur ,:q u i-s’appelle G a y , déno
mination qui est celléi d u 'm o u lin , et qui n’a d’autre
origine que le nom du premier propriétaire, comme
011 en voit tant d’exemples.
■
> 1 > -,
(2°. L ’aliénation d’une part indivise dans ce m oulin ,
annonce le-droit d’un cohéritier, et jamais celui d’un
habitant, q u i, dans aucun cas, ne peut aliéner une pro
priété publique, encore moins avec garantie ; bien moins
encore à un étranger.
11 faut donc en conclure que cet immeuble appartenoit
à la famille Gay; plutôt qu’aux habitons de Chanzelles.
Le second acte dont justifient les ‘intimés, est un bail
de ferme de ce même objet, consenti par les liabitans
de Chanzelles et d’Ousclaux, le 17 novembre 1664, au
profit de Claude D elcros, moyennant un setier de blé
seigle, payable pendant sept années au profit d’un nommé
François Baudevoix, qui promet d’en rendre compte au
surplus de la commune, pour l’employer aux répara
tions du moulin.
2
�( 4 )
Ce b a il, si rapproché de la vente particulière d’A n
toine G a y , fait supposer que cette famille avoit aban- donné le m oulin, et que les liabitans à qui il pouvoit
11 être utile s’en étoient emparés : cela est d’autant plus
%vraisem blable, qu’il paroît résulter de ce titre que le
■^moulin avoit été incendié et détruit; car les bailleurs y
prévoient le cas d’incendie, et en même temps s’obli
gent d’y conduire des meules pour faciliter la jouissance
du preneur, qui doit moudre leurs grains gratuitement.
Mais bientôt la trace se perd, et on voit une jouissance
continuelle de la part des M ab ru , auteurs des appelans :
- l ’un y est mort le 1 7 'avril 1708; l’autre y est né le 23
septembre 1727; et depuis, jusqu’à ce jour, les Mabru y ont
vécu , s’y sont m ariés, et y sont m orts; ils en ont disposé
comme de leur chose propre : on voit même qu’Antoine
M ab ru , aïeul de Jeanne, appelante, a donné ce moulin en
avancement d’hoirie à son fils, par contrat de mariage du
10 février 1761.
;. .
Ce n’est pas là le caractère d’une jouissance précaire:
leshabitans, sans doute, auroient réclamé contre une dis
position qu’ils ne pouvoient ignorer, puisqu’elle étoit
contenue en un contrat de mariage publiquement fait
sous les yeux de tous les liabitans.
C’est alors que les intimés disent que si Pierre Mabru
est mort dans c e moulin, c’est qu’il y a péri par accident.
Ils auroient pu dire aussi que la mère d’Antoine Mabru
y est accouchée par hasard, et qu’Antoine M abru a
aussi e m p r u n t é le moulin, comme l’endroit le plus com
m ode, pour y célébrer les noces de sou fils.
Dans tous les cas, disent les intimés, si les auteurs
�( 5 )
des appelans sont entrés dans ce m oulin, ils n’y ont
demeuré que comme fermiers : n’ont-ils pas- été assignés
par exploit du 12 avril i y 5 5 ? et si cet exploit n’a pas
eu de suite, c’est que M abru s’est rendu justice. D eux
quittances, des 30 novembre 1766, et 21 novembre 1769,
prouvent que le prix de la ferme fut payé par A ntoine
M abru à François M escliin, l’un des liabitans, pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768.
Ces deux quittances ne sont pas une production nou-.
velle ; elles ont toujours été la base du procès depuis sa
naissance ; et les appelans les ont discutées avec assez
d’étendue, soit dans leurs écritures, soit dans leur mé
moire. Ils ont dit qu’on ne voyoit rien dans la première
qui eût le plus léger rapport avec le moulin de G a y ,
dont elle ne fait aucune mentio'n.
Pour la seconde, ils s’étonnent que François M escliin,
habitant du village de P érïgnat , puisse avoir quelque
chose de commun avec les habitans de Chanzelles et
d’O usclaux, dont il ne pouvoit ê tr e , ni l’agent, ni le
Syndic.
D ’ailleurs, les quittances de François Mescliin rappel
lent un bail notarié, reçu M oulin , notaire; et les habitans de Chanzelles et d’Ousclaux ne parlent que d’un
bail verbal.
E n fin , Meschin lui-m ôm e a donné une déclaration
qui constate que ces quittances ne se rapportent pas au
moulin de Gay 7 mais bien à des héritages contigus, que
M abru avoit afiermés de lu i, pour la facilité de son ex
ploitation*; de sorte qu’il étoit impossible que les intimés
pussent tirer une induction favorable de ces quittances.
3
�Sm
( 6 )
Les appelons d’ailleurs ont prouvé en point cïe fait qu’ils
a voient un titre certain au moulin avant 1766, date de
la première quittance.
En point de droit, qu’ils n’avoient pu déroger à leur
propriété acquise, par une reconnoissance postérieure,
d’après la disposition des lois et la doctrine des auteurs.
Depuis, les appelansont x'ecouvré un titre ancien qui
établit que ce moulin est devenu une propriété particu
liè re , et que les intimés n’ont rien à y prétendre.
Ce titre est un acte du i 5 mai 1711 : on y voit que
sept villages se disputoient la propriété de ce moulin 7
et que ces sept villages se réunissent pour le concéder,
en toute propriété, à Antoine M eallet, habitant du bourg
de la Rodde.
lies premiers en qualité, sont lesliabitans de P érignat ;
viennent après lesliabitans d’Ousclaux ; ensuite les habi
tons de ChanzeUes , ceux du village de T c rrif, ceux du
village de V ern in es , du village de P r u n s , et enfin du
village de Chaux.
Ces sept villages vàums conjointement et solidairement
fo u r chacuns leurs villages , c o n c è d e n t à titre d’emphitéose, à Antoine M eallet, pour le temps de sa vie et
des siens , la propriété et jouissance d’un moulin farinier,
appelé moulin de G a y , avec 1111 jardin et un pré en
dépendaris, joignant de toutes parties leurs, communs
et propriété d e s d i t s , et la rivière de Burande.
• Ce moulin étoit assujéti à un cens envers le seigneur
de la llodde (il ne faisoit donc pas partie des communaux ).
M eallet, pren eur, est chargé de faire reconstruire et
relever le moulin de la chute causée par Vincendie arrivé
�\
( 1 )
sz/r icelui , d’y faire poser une meule : les bailleurs doi
vent fournir l’autre.
*
Après trois ans de jouissance, le preneur doit payer
chaque année une éminée de blé.seigle, etc. Ou donne
au preneur le pouvoir et liberté de bâtir et construire,
si bon lui semble, d’autres moulins à côté de celui emphitéosé. Les bailleurs se réservent le droit de moudre gra
tuitement; mais il est permis au preneur de racheter ce
droit. E nfin, ilp e u t céder son droit et mettre en sa
-place les personnes qu’il lui plaira.
Les bailleurs s’obligent d’âider le preneur pour la cons
truction du moulin concédé, et de ceux qu’il voudroit
édifier; de contribuer à l’achat des ferremens ou des
meules; et dans le cas où ils refuseroient, ils seront déchus
de tout droit de mouture.
Ce titre annonce que le moulin de G ay auroit eu bien
des maîtres dans l’origine : sept villages y a voient des
droits, mais ils les ont vendus, et cette aliénation remonte
à quatre-vingt-quatorze ans.
D u moment que le moulin a été vendu, les acquéreurs
ou possesseurs ont cessé de jouir à titre précaire, ils ont
possédé animo dom ini , et par conséquent ont pu pres
crire la propriété.
On ne peut pas même expliquer comment les villages
de Ghanzelles et d’Ousclaux voudroient avoir aujour
d’hui un droit exclusif au moulin , lorsqu’on voit que
dans l’origine il appartenoit à sept villages.
Que deviennent «lors les quittances de 1768 et 17^9*
Llles paroissent cinquante-huit ans après la vente authen-
�C8 }
tique de 1 7 1 1 ; et en supposant qu’elles s'appliquent à
l’objet en litige, elles ne pourvoient déroger à un droit
acquis , ni changer la nature de la possession : telle est la
doctrine de Dumoulin , qu’on a rappellée dans le précé
dent m ém oire, errordom ini recipientis rem suarn quam
putat aliejiam jhcit actum ipso jure nulium , et nuïlum
dominium , nullam possessionem perdit.
Les intimés , qui ne s’attendoient pas à la découverte
de l’acte de 1711 ,>proposeront des objections qu’il est aisé
de prévoir. Ils ne manqueront pas de reprocher auxappelans cle varier dans leur défense ; ils diront qu’on avoit
soutenu jusqu’ici que Pierre M abru avoit reconstruit
le m oulin, après l’incendie de 1709 , et que, d’après cette,
vente de 1 7 1 1 , il paroît que M eallet, pren eur, a seul fait
ces reconstructions,
Ils opposeront aux appellans qu’il n’est pas prouvé
qu’ils représentent le preneur de 17 11.
La réponse à ces objections est facile. i ° . Il n’est pas
étonnant que dans une vieille recherche de ce genre , on
fasse des découvertes qui obligent à des variations sur ce
qu’on a dit précédemment,
Cependant on ne peut pas dire que les appellans aient
jamais changé de langage; ils o n t argumenté de leur pos
session immémoriale, et, pour l’établir, ont justifié des actes
de naissance et de décès de leurs auteurs, q u i, depuis
près d’un siècle, habitoient le moulin dont il s’agit.
Ils ont soutenu avoir joui, anuno dornini, depuis plus
d’un siècle ; ils sont convenus que ce moulin fut aban
donné momentanément par Antoine M a b ru , q u i, mi-
�.
( 9 )
neur en 1709 , fuit ruiné par l’incendie du moulin , mais
y rentra quelques années après.
O r , c’est précisément dans cette intervalle, et lorsque
le moulin étoit encore dans cet état de destruction, que
les habitans le vendii'ent à Antoine Meallet en 1711.
T o u t annonce et tout prouve que M abru, revenu à
meilleure fortune , se fit subroger par Antoine M e allet,
et fit alors les réparations nécessaires. Cela est d’autant
plus vraisemblable que la concession faite à Meallet l’au
torise à céder cette propriété, et à mettre à sa place telle
personne qu’il lui plaira.
Mabru n’a pas besoin de prouver par des actes qu’il
a été subrogé à M eallet, ses titres ont sans doute été la
, proie du temps; il lui suffit d’établir qu’il a pu posséder
anitno domini. Dès que les habitans ont cessé d’être pro
priétaires, ce seroit aux intimés à prouver qu’ils ont dé
possédé M eallet, leur acquereur, et sont rentrés dans leur
droit ; parce que tout demandeur doit établir sa demande.
Les intimés répéteront-ils que les communes ne peuvent
aliéner ni prescrire ? L ’acte qu’on leur oppose est une
vente faite par chaque individu, conjointement et soli
dairement ; elle est consentie avec promesse de garantir
et faire valoir de tous troubles et hypothèques. L ’an
cienneté du titre fait présumer une concession légitime.
Mais il n’est pas vrai en principe que les biens des
villes et communautés sont imprescriptibles. D u n o d ,
dans son Traité des prescriptions , partie i re. , chapitre
12 , examine cette question, page 74 et suivantes. I-es
biens des villes et communautés, d it - il, sont de deux
3
�' '
( ïo )
espèces. Les uns produisent du revenir, et comme ils
peuvent être aliénés pour cause, et avec de certaines
formalités, ils sont prescriptibles par le temps ordinaire.
Les autres sont destinés à l’usage des personnes de la ville
ou de la communauté dont ils dépendent -, ils sont publics
à leur égard. Tels sont les rues, les places, les marchés,
les cours, les fontaines, les édifices publics, etc. : les biens
de cette nature ne sont pas dans le commerce, c’est pour
quoi ils ne peuvent être prescrits par le temps ordinaire;
mais ils le seroient par une jouissance immémoriale.
En appliquant ce principe à l’espèce particulière , de
quoi s’agit-il ici? d’un m oulin, objet modique , et qui ne
peut fructifier entre les mains d’une commune : elle doit
' l’aliéner, pour son avantage, et lorsqu’elle a cessé de jouir
pendant trente ans, la prescription est acquise au tiers
détenteur.
Les appelans ont encore invoqué la disposition de l’ar• ticle 9 de la section 4 de la loi du 10 juin 1793? qui
maintient en propriété celui qui a possédé pendant qua
rante ans avant la loi du 28 août 1792, même lorsqu’il
s’agit de communaux.
Enfin, ils rappelleront l’article 222 7 du Code civil q u i,
porte que la nation, les établissemens publics et les com• mimes sont soumis aux mêmes prescriptions que les par
ticuliers , et peuvent également les opposer.
Les intimés voudroient encore faire usage de leur
exploit de i j 55 ; mais, d’abord, depuis 1 7 1 1 , date de la
vente du m oulin, jusqu’en 1765, il s’est écoulé quarantequatre ans, laps plus que suffisant pour prescrire; en
�( 11 )
second lie u , cet exploit est en contradiction avec celui
de 177g. Dans le prem ier, les habitans supposent une
convention verbale faite entr’eux et M ab ru , et demandent
vingt-huit setiers blé seigle, pour vingt-huit ans d’arré
rages. Dans le second exploit, ils supposent un bail no
tarié , et demandent dix francs par année ; de sorte qu’on
ne voit que confusion et contradiction ¿ans leurs de
mandes. L a première doit détruire la seconde ; on ne
pourroit revenir par nouvelle action, il falloit reprendre
la première.
A u surplus, tout ce qui a été fait jusqu’ici de la part
des habitans est absolument irrégulier et nul. O u il s’agit,
dans la cause, d’une propriété particulière, alors les appelans ont évidemment prescrit, et le corps commun des
habitans est sans qualité pour réclamer.
Ou le moulin est une propriété commune à to u s, alors
la demande n’a pu être formée par des particuliers, nullis
ut singuiis , pluribus ut universis.
Cependant la demande n’a été formée que par des par
ticuliers; c’est contre eu x , ut singuli y que la cause a été
jugée en première instance : le corps commun n’est in
tervenu que sur l’appel, et contre le gré du conseil mu
nicipal. Cette intervention choque toutes les règles con
nues, et viole ouvertement la loi qui accorde deux degrés
de juridiction. Ce seroit priver les appelans du second
d e g ré,si la cause pouvoit être jugée en la cour d’appel,
avec la généralité des habitans. Les appelans ont l’avan
tage de pouvoir invoquer^ur ce point la jurisprudence
constante ; et quoiqu’ils n’aient point à redouter l’évé-
�>5
( 1 2 )
nement sur le fond du d roit, ils ont cependant intérêt
de procéder régulièrement, et avec des parties légitimes.
M . C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
t
y
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
A
*
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M e. B R U N , avoué.
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f
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A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d'appel. — T herm id or an 13.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire signifié le 1er thermidor, pour Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans ; contre les habitants et corps commun des lieux de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix et Jacques Juliard, se disant leurs syndics, intimés.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1524
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bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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c6fce992d0072ef92f5bcf1d5be7a810
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Text
REPONSE
'1
-E /i>t«Ît»iu'
A OBSERVATIONS!,
¿ j “^
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POUR
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es
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de C h an ze lles e t Ousclaux
com m une de la R o d d e , M
et J a c q u e s
intimés
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Jeanne
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JU L IA R D ,
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C O N T R E
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'
i
M A B R U et J a c q u e s
,
G E N E I X ,« ^ .L ls iT
syndics > ¡ ^ ^ 2 ^ fyX^ / J ^ ,
A R F E U IL ,
son mari appelans.
I L est dans cette affaire, plusieurs faits constans qu’il ne
faut pas perdre de vue.
Le premier, c’est que les moulins de Gay sont situés
sur les communaux de Chanzelles, et que non-seulement
A
�( 2 )
Antoine Mabru l’a reconnu en première instance, par ses
défenses , comme par sa requête, cotes 6 et 10 de la pro
duction principale des intimés; mais qu’encore, pour le
prouver, et par là même écarter la demande des liabitans
d’Ousclaux, il a justifié de la reconnoissance du lieu de
Çhanzelles de l’année 1494.
Cet.âveu est extrêmement précieux, et les appelons ne
ÇeuYçnt.pasle révoquer en doute; encore moins prétendre
•^u&. c’est une erreur : ils ne peuvent pas détruire les
coméquences qui en. résultent, par une -plaisanterie , et
ën disant q u il est tout naturel qu'un moulin soit conjiné
* paY ttrî ruisseau.
'O u il le ruisseau qui procure le jeu des roues, peut
•êouler sur partie comme sur l’extrémité des communaux
* de Çhanzelles j mais il est positif que les moulins sont
entièrement placés sur ces communaux; qu’ils en forment
dès-lors une dépendance; que cette circonstance, qui
pourroit être justifiée dans tous les cas par une vérifi*cation d’experts, établit une présomption de droit en
faveur des intimés : car tout de même que les appelans
n’auroient pu acquérir par la prescription aucune partie
de ces communaux , tout de même ils n’ont pu devenir,
par cette v o ie , propriétaires des moulins de Gay.
Les appelans répondent que les biens des villes et
communautés peuvent être prescrits; et ils invoquent
l ’opinion de M e. Dunod, png. 74.
Mais l’erreur seroit évidente, si l’auteur avoit entendu
dire ce qu’il plaît aux appelans de lui prêter, puisque
Dunod lui-même convient que l’aliénation de ces biens
ne peut avoir lieu que pour causes, et avec des formalités;
�(3)
et qu’ainsi, c’est en reconnoître l’imprescribilité , toutes
les fois que la nécessité de l’aliénation n’a pas été recon
nue, ni les formalités remplies. D ’ailleurs il est impos
sible de posséder, animo dom ini, des biens d’une com
mune , toujours en état de minorité ; des biens qu’on
n’auroit pu acquérir qu’en observant des formes rigou
reusement exigées.
Les appelans invoquent encore l’art. 9 de la section 4
de la loi du 10 juin 1793 : mais les intimés ont prouvé
dans leur mémoire que cette loi ne pouvoit recevoir
d’application à l’espèce; ils n’y reviendront pas.
Quant à l’article 2227 du Code c iv i l, les dispositions
qu’il contient forment un droit nouveau, et ne peuvent
dès-lors avoir d’effet que pour l’avenir.
Point de titres, ni de possession utile, de la part des
M abru : donc la présomption de propriété résultante de
la situation des moulins, reste dans toute sa force.
Un second fait, c’est que les intimés rapportent des
titres précis pour justifier leur propriété ; e t , à cet égard ,
la vente et le bail à’ferme des 11 juin et 17 novembre 1664,
la demande de 1 7 5 5 ,les quittances des30 novembre 1766 ,
et 21 novembre 1769, la déclaration même'donnée par
Meschin le i 5 juillet 1782 , ne laissent rien à désirer.
Les appellans prétendent qué le premier de ces actes
indiqueroit plutôt une propriété particulière, qu’un objet
commun.
Mais indépendamment de ce que la vente n’offre pas
le premier résultat, c’est que le bail justifie le second,
puisque ce sont les seuls liabitans de Chanzelles et Ousclaux qui afferment de leur chef les moulins, comme à
A 2
�( 4 )
'
eux appartenans,et moyennant une redevancequi doit être
payéeà un'des habitans pour employer à l’utilité commune.
- Ce bail 3 loin de prouver que les moulins avaient été
incendiés, prévoit seulement que cet événement pourroit arriver, et les parties arrêtent dès-lors ce qui sera
fait par chacune d’elles pour le rétablissement de ces
moulins : il ne peut donc pas exister de titre plus positif.
L a demande de 1755 n’est sûrement pas contradic
toire avec celle de 1779, quoique l’une ait pour objet
du blé, et l’autre de l’argent *, puisque toutes deux tendent
au désistement des moulins en question, de même qu’au
payement de la ferme desdits moulins.
J Les habitans, en formant la dernière, n’ont pas dû
reprendre l’effet de la prem ière, puisque tout avoit été
consommé, respectivement à celle-ci, par les nouveaux
arrangemens que les parties prirent ensemble.
Les quittances de 1766 et de 1769 , sufliroient sans
doute pour établir le droit des habitans , puisqu’Antoine
M abru, en payant à Meschin la ferme des moulins de
G a y , reconnut forcément qu’il ne jouissoit de ces mou
lins qu’à titre de fermier, et pour le c o m p t e exclusif de
ceux dont Meschin stipuloit les intérêts : ce n’est pas la
faute des habitans si le bail énoncé dans ces quittances
n’a pu être rapporté ; mais les parties n’en n’ont pas moins
attesté de bonne foi l’existence de ce bail, et Mabru n’a
pas moins souffert qu’il fût rappelé dans les deux quit
tances , et à des époques différentes. D ’ailleurs les oppelans
ont prouvé que les deux payemens avoient entr’eux une
corrélation parfaite, et se rapporloient également au prix
de la ferme des' moulins tfc Gay.
�Jo> y
( 5)
Dans la déclaration même de 1782 , quoiqu’elle soit
une précaution maladroite , Meschin et Mabru qonvinrent que ces deux quittances avoient pour cause le prix*
de la même ferme : il est donc impossible de rétrograder
sur la certitude d’un fait établi par tant de preuves.
En troisième lieu , les. appelans n’avoient fondé leur
possessiou des moulins de G a y , que-sur des circonstances
particulières : ils prétendoient qu’Antoine M abru, leur
aïeul, y étoit né ; que Pierre , père de ce dèrnier, y étoit
décéd é, et* qu’après l’incendie des moulins, ce même
Antoine Mabru les avoit rétablis.
O r , il est p rouvé, i°. par le conti’at de mariage de
Pierre M abru, du 2 février 1695 , qu’il liabitoit au lieu
du Ley rit, et non pas dans les moulins de G a y : il n’en
étoit donc pas propriétaire; 20. par l’acte de naissance
d’ Antoine M abru, de l’année 1697 , qu’il étoit né au
même lieu du Leyrit, et non pas dans les moulins de G ay;
30. par le contrat de mariage de ce même Antoine M abru,
du 28 octobre 1726 , qu’alors encore il étoit originaire
du lieu du L e y rit,e t valqt domestique en celui de V e iv
nines: donc il n’a pu entrer, qu’après celte époque, en
jouissance des moulins de Gay. A u s s i, et par l’exploit
de 17 5 5 , les habitons ne demandoient-ils ¿1 Mabru que
vingt-huit années d’arrérages de la ferm e, ce q u i rap<*
portail précisément à 1727 le commencement de la
possession de Mabru.
Les appclans ont produit l’acte mortuaire d’un Pierre
M abru, decedé, à ce qu’il paroît, au moulin de Gay*
en 1708.
Mais cet acte n’indique pas autrement le défunt*, et
�( 6 )
c’est bien aux appelans à prouver que c’étoit leur bis
aïeul, puisqu’en i 6 g 5 , Pierre M abru, représenté par les
appelans, étoit habitant du village du L eyrit, et qu’en
1726, surtout, Antoine M abru, fils de Pierre, se qualifia
originaire du même village, ce qui n’auroit pu arriver,
si Antoine Mabru et son père avoient jamais habité dans
les moulins de.Gay.
Les intimés ont donc eu raison de dire que si Pierre
M ab ru , mort en 1708, dans les moulins de G a y, étoit .
le bisaïeul des appelans, ce décès n’avoit pu arriver que
par accident ; et soit attaque d’apoplexie , soit toute
autre cause, ces événemens, ne sont malheureusement
que trop fréquens.
Il est vrai encore qu’Antoine M abru, père de Jeanne,
paroît être né dans les mêmes moulins, le 23 décembre
1727. Mais lu plaisanterie des couches anticipées est
absolument de l’invention des appelans.; car les intimés
ne l’ont dit, ni supposé, et môme l’intervalle de quatorze
mois, qui s’écoula entre le mariage du père et la nais
sance du fils, ne permettoit, ni de le dire, ni de le
supposer.
'
Ce que les intimés ont dit, et avec raison, c’est qu’en
1726 Antoine Mabru se qunlifioit originaire du Heu du
L e y r it , et valet domestique en celui de Vernines ;
qu’ainsi il n’avoit pu entrer dans les moulins qu’après
cettte époque : et les intimes ont fait remarquer, encoro
une fois, la concordance qui existoit entre ce fait et l’objet
delà demande formée par l’exploit de i 755
La trace de la jouissance des Mabru 11e se perd donc
pas dans la nuit des temps, comme ils osent le prétendre',
.
�(7 )
puisque les intimés démontrent que l’originé n’en re
monte pas au delà de 1726.
Cela étant, la demande formée en 17 55 , auroit'inter
rompu la prescription , s’il n’étoit pas d’ailleurs prouvé ,
par la nature de cette demande, qu’Antoine JVlabru
n’avoit joui qu’à titre de fermier, et par conséquent pour
les demandeurs.
•
.
Les appelans viennent de produire deux moyens nou
veaux , l’un en la form e, et l’autre au fond.
En la form e, ils opposent que les habitans en noms
collectifs n’étant intervenus que sur l’a p p el, les deux
degrés de juridictions n’ont pas été épuisés à leur égard,
et qu’ainsi c’est le cas de renvoyer la cause en première
instance, pour être jugée avec eux.
Mais les appelans n’ont pas voulu faire attention que
les syndics ont été reçus parties intervenantes, en la
sénéchaussée de Glermont, qui, quoique saisie de l’appel
ne pouvoit cependant pas juger en dernier ressort.
L ’on sait en effet que dans les anciens tribunaux on
recevoit habituellement, et môme dans les causes d’appel,
des interventions comme des demandes incidentes ; que
le toutétoit joint, et qu’on y statuoit parla même sentence.
O r , l'affaire actuelle, ayant été dévolue en la cour,
doit être jugée en l’état où elle se trouve. La cour
l’a décidé plusieurs fois de cetle manière : aussi la re
prise des poursuites, de la part des nouveaux syndics,
' a-t-elle été-ordonnée sans difficulté par la cour, et du
consentement même des appelans, porte l’arrêt du 14
messidor an 12. Voilà donc un point jugé d’une manière
irrévocable et sans retour.
�( 8)
- A u fond, les nppelans ont découvert et produit un
bail emphitéotiquedes moulins de G ay, consenti parles
habitâns de sept villages voisins, en faveur d’Antoine
M eallet, par acte du i 5 mai 1711,; ils concluent du rap
port de cet acte , ou qu’ils sont présumés représenter le
preneur à rente, ou que du moins ils ont pu prescrire
utilement contre l u i , puisque par ce même acte les intimés
avoient cessé d’être propriétaires des mêmes moulins.
Mais la première réflexion qui se présente, c’est que
le bail de 1711 étoit absolument nul, comme renfermant
line aliénation de biens communaux, sans l’observation
des formes prescrites par les lois du temps.
En effet, cette nullité étoit littéralement prononcée
par les édits de février i 55 $, mars 1600, avril 1667, et
même mois 1683. L ’avant dernier, après avoir autorisé
les communautés d’habitans à rentrer, sans aucune forma
lité , dans les fonds et biens communs par elles aliénés,
leur f it défense d'aliéner à Cavenir leurs usages et biens
com m unaux, sans quelque cause ,1011 pour quelque pré
texte que ce pût être, nonobstant les permissions quelles
pourroient obtenir à cet effet, à peine de nullité des
contrats , de perte du prix contre les acquéreurs. . . .
L ’ordonnance des eaux et forêts défend encore l’aliéuation des biens c o m m u n au x ; elle ne’perrnet pas même
aux habitans de faire aucune coupe dans leurs bois, le
cas d’incendie excepté.
A u s s i, le commentateur de cette ordonnance nous d it ,
sur l’article 8 du titre 26 : L es habitans des paroisses
ne peuvent vendre leurs biens com m unaux; et il cite
L o i s c a u , truité des seigneuries,cliap. 12, n°. i 5 ,« m oins,
continue-t-il,
�( 9)
continue-t-il, qu'ils ri obtiennent du roi une permission
de les aliéner, e t , à î appui, il rappelle une déclaration
du 22 ju in i 65 c).
Et non-seulement les communes ne pouvoient pas
aliéner leurs biens communaux, mais elles n’avoient pas
même la liberté de les cultiver; encore moins de les par
tager. Voici ce que nous enseigne R icard , sur l’article g6
de la Coutume de Senlis : L ic e t judicium commune di~
çidendo, n’ait pas lieu, in rebus univers itatis ; néan
moins le seigneur peut demander le tiers des pâturages
communs ; mais les tenanciers ne peuvejit pas
en ti’ eux partager les deux autres tiers : c'est la con
solation de celui qu i n'a plus de biens, d'avoir sa part
dans les communes q u on ne peut lui ôter. S'il falloit de
nouvelles preuves , on les trouveroit surtout dans l’arrêt
duconseil du mois d’avril 17 74 , rendu pourlepartage des
communaux en Alsace ; on les trouveroit dans la loi du
10 juin 1793 , sans laquelle nous n’aurions pas été les
témoins de tant de partages de biens communaux , dont
au reste l’abus n’a pas tardé à se faire sentir : et encore
cette loi n’avoit-elle admis ces partages qu’avec des for
malités rigoureuses, et sans l’observation desquelles les
biens communaux partagés doivent être restitués à leur
première destination. Aujourd’hui même les communes
ne peuvent aliéner1, ni autrement disposer de leurs biens,
pour aucune cause, sans un décret im p éria l-, et dèslors, la législation ancienne et moderne étant uniformes
sur ce point, il en jésuite la conséquence forcée que le
bail de 1 7 1 1 , nul dans son principe, n’a pu produire
d’effet réel dans son exécution ? vis-à-vis d’habitans touB
�0%
( io )
jours incapables d’acquérir comme de perdre ; et que
dans tous les temps les La illeurs ont été en droit, comme
ils le seroient encore, de révoquer leurs-engagemens.
Un autre principe non moins certain, c’est que les
communaux n’appartiennent à aucun habitant, ut singuli,
mais à tous, ut univers'. O r , -e bail de 1 7 1 1 ne fut
consenti que par quelques habitans particuliers des vil
lages de Chanzelles, Ouseclaux, etc.; donc nouveaux mo
tifs pour que la commune intimée n’ait jamais dû res
pecter un acte qui n’émanoit pas de son fait.
2°. Quoique les habitans de plusieurs villages aient
figurés dans le bail de 1711 , cet acte ne prouve pas moins
que ceux de Chanzelles et Ousclaux faisoient la loi >
puisqu’ils s’opposèrent au délaissement du pré dépendant
des m o u l i n s e t qu’en effet le délaissement n’eut pas lieu ;
circonstance que les appelans ont pris le soin de taire
dans leurs obsejvatio?is.
Une autre omission, peut-être plus importante, c’est
que l’acte en question renferme la clause qui suit : A la
charge par le preneur de jo u ir et exploiter ledit moulin
avec toute Texactitude et fidélité possibles , autrement
icelui se trouverait convaincu d'infidélité, les bailleurs
se réservent la liberté de Vexpulser dudit moulin sans
a ucun dédo m m agewen t.
Voilà donc, indépendamment de la nullité du bail,
une clause résolutoire, dont l’exécution est présumée de
droit avoir eu lieu par la cessation de la jouissance du
preneur.
3°. Les appelans, fol. 6 de leurs observations, préten
dent avoir vu y dans Cacte de 1711 , que les habitans ■
�bailleurs , se dispvtoient la propriété du moult n ; mai s
précisément l’acte ne dit rien de semblable, et cela prouve
que les appelans ne voient guère avec les yeux de la
bonne foi.
Ils disent, môme folio, que le moulin étoit assujéti à un
cens, en faveur du seigneur delà Rodde, et que dès-lors
il ne faisoit pas partie des communaux; mais les bailleurs
s’obligèrent , en deux endroits différons, à garantir le
preneur de tous cens , renies, taille et hypothèques, tant
envers le seigneur de la R o d d e , que tous autres qu’il
appartiendrait; d’ailleurs, un cens dû sur les com m unaux
il auroit été qu une preuve efficace pour les habitons ,
contre le seigneur, s'il avoit demandé le triage de ces
mêmes communaux.
Les appelans ajoutent, fol. 7 , que le bail annonce que les
moulins auraient eu bien des maîtres dans l’origine; mais la
vente et le bail de 1664 prouvent précisément que leshabitansde Chanzelleset Ousclaux étoient exclusivement propriétaires de ces moulins, comme situés sur les dépendances
de leurs villages, ainsi qu’Antoine Mabru le reconnut en
première instance , et le prouva même par le rapport de
la reconnoissance de Chanzelles, de l’année 1494 : donc
les liabitans des autres villages ne purent figui’er dans le
bail de 1711 , que par un abus du droit des intimés.
4°. L e bail de 1711 au moins prouve la fausseté des
faits articulés par les appelans, relativement au rétablis
sement du moulin après son incendie ; et dès-lors ils
ne peuvent plus fonder sur ce fait' la preuve de leur
propriété : c’est ainsi que leur défense n’a eu pour base
que des allégations, toutes maintenant démenties.
B a
�( 12 )
5°. On doit s'étonner de voir que l’expédition de Pacte
de 1 7 1 1 ait été délivrée à Jacques A r j e u i l, m ari de
Jeanne M a b r u , comme représentant A n toin e M eallet,
preneur à bail - car c’est une nouvelle fausseté , et les
appelans ont évidemment trompé le notaire , en obte
nant, de son imprudence, une mention qu’on les délie
d’établir.
Mais quand les Mabru représenteroient M eallet, ils
n’en seraient pas plus avancés , car ils ne pourraient pas
avoir plus de droits que lui ; et s’il est certain que l’acte
étoit n u l, et que Meallet aurait pu être eu tout temps
dépossédé, la condition des Mabru ne pourrait pas être
plus favorable.
C’est donc envain que les appelans prétendent faire
présumer en leur faveur un titre de propriété par l’an
cienneté de leur possession , puisque la possession ne peut
avoir ce caractère qu’autant qu’elle a été utile. O r , on
yient de prouver que celle de Meallet lui-mème étoit
vicieuse, d’après son titre : donc les Mabru , qui n’ont
jamais eu de titra, n’ont pas pu posséder légitimement ce
qu’ils n’auroient pas pu acquérir ni prescrire.
Les intim és, au contraire, dont la propriété a com
mencé avec l’établissement des moulins; les intimés, qui
ne l’ont jamaiscédée ni pu perdre, sont,à plus jllS(0 titre,
présumésdedroit a voir repris la jouissance de lours moulins
au moment où Meallet les abandonna. Il ne faut pas oublier
que l’acte de 1 7 1 1 , nuldans son essence, renfermait encore
une clause résolutoire, et. des-lors les propriétaires avoient
deux raisons air .lieu d’uno pour chasser Meallet. Iliil'ectivemerçt* ce particulier ce&ia d’exploiter les moulins; le
�.4.
( i3 )
fait est certain, par la jouissance même des Mabru : donc
ceux-là seuls, qui étoient propriétaires, furent autorisés
à disposer de la chose à eux appartenante.
Il n’est donc pas douteux que toutes les présomptions
ne soient du côté des intimés ; et s’il est vrai que Pacte
même de 1711 n aurait pas pu leur nuire comme illégal,
et leur étant cCailleurs étranger, il f e s t , à p lu sjb r te
raison , qu à Vinstant même où M eallet cessa de jo u ir ,
les habitans rentrèrent dans la plénitude de leurs droits
sur les moulins de Gay.
Les Mabru , de leur p a r t , n’avoient pas de droit
préexistant à ces moulins : ils ne peuvent donc pas invo
quer les mêmes présomptions; il leur faudroit un titre,
et ils n’en ont aucun.
<
•
Mais il y a plus , et les intimés ont établi dans leur
m ém oire, que les Mabru n’avoient joui que comme fer
miers, preuve la demande du 12 avril 17 5 5 , qu’on ne
s’avisa pas de contester ; preuve , les quittances de 1766
et de 1769 , d’après lesquelles Mabru 11e paya qu’en cette
qualité ; preuve encore, la déclaration donnée par Meschiu le i 5 juillet 1782 , qui offre les mêmes résultats.
Les appelans ont beau dire, avec D um oulin, que l’erreur
de celui qui reçoit sa chose ne lui préjudicie pas. On ai
déjà répondu , d’un côté, que chacun est libre de renoncer
a un droit acquis; de l’autre , qu’ une erreur gém inée,
comme IViuroit été celle d’ Antoine M ab ru , ne se présume
pas; mais que ce,qui exclut foute idée d’erreur, c’est que
les quittances se r. ttachent , tant à la demande de 17^5
qu à la déclara (uni de 1782, et que ces pièces, par leur
ensemble , démontrent qu’Antoine Mabru ne fut autre
chose que le fermier des habitans.
�C m -)
' A In vérité, les appelans, dons leur mémoire, comme
dans les observations , n'ont pas craint ù'avancer que ,
par le contrat de mariage d’A ntoine M a bru , du 10
¿février i y 5 i , ses père et mère Va voient institué leur
héritier universel, et lu i avoient délaissé en avancement
d’hoirie la, jouissance des moulins.
Mais outre que ce fait auroit été très-insignifiant,puisque
Antoine Mabru n’auroit pas pu , de son propre m otif,
changer la nature de sa possession , ni devenir proprié
taire, deiermier qu’il éloit, c'est que le contrat de ma
riage ne contient p a s'd e clauses semblable. On y voit
bien une institution générale, mais rien de plus; on y
voit une pareille institution en faveur de la future, avec
un avancement d’hoirie de la somme de 400 francs, paya
bles à termes : on y voit bien que les père et mère de la
future promettent de venir habiter avec les Mabru , et
qu’en cas d’incompatibilité ces derniers s’obligent de leur
fournir un logement dans une autre maison ; mais voilà
tout , et les moulins de G a j ne.furent l’objet d’aucune
clause de cet acte.
K
Ainsi les habitans avoient eu raison de soutenir que
le fils Mabru avoit été, pendant plusieurs années, fermier
des moulins de G a y , et qu’après son décès seulement,
le père en avoit repris la jouissance.
,
O r , étant démontré que 'Mabru ne jouissoit des mou
lins que comme fermier, et que celle qualité n’avoit pu
lui être attribuée que par le fait des demandeurs, qu’ainsi
il n’avoit possédé que pour eux , il faut convenir que la
découverte des appelans n’est pas heureuse, et que ce qui
est le mieux prouvé par l’acte de 1711 , c'est que les
�( i5 )
M abru en ont imposé, lorsqu’ ils ont soutenu, dans tous
les actes de la procédure , que les moulins avoient été
rétablis par leurs soins et à leurs frais.
A u surplus, il seroit bien extraordinaire que les appelans , qui ne prétendent avoir possédé utilement qu’en
vertu de l’acte de 17 x 1, puissent cependant se placer dans
une position plus avantageuse que n’étoit celle de Meallet.
En effet, ce dernier ne jouissoit pas du pré dépendant
des moulins , et les Mabru- en jouissent. Meallet payoit
une redevance, et faisoit moudre gratuitement les grains
des liabitans, tandis que Mabru refuse l’une et l’autre :
fut-il jamais de prétention plus injuste, et même plus
ridicule !
Mais, quoi qu’en disent les appelans , ils o n t , comme
M eallet, payé la redevance, tantôt d’un setier blé, d’après
la demande de 1755, tantôt de 10 francs argent, suivant
les quittances de 1766 et de 1769. Ils ont aussi fait moudre
gratuitement les grains des habitans, comme cela résulte
de la déclaration de 1782, par laquelle Meschin se réserva
le droit de mouture pour l’avenir ; et d’ailleurs les intimés
sont en état de prouver ce fait, si la déclaration de 1782
ne paroît pas suffisante.
Voilà donc de nouvelles preuves que les Mabru n’ont
joui des moulins de Gay que pour les habitans, et comme
leurs colons.
.
Suivant les appelans, la ferm e des m oulins se diviseroit
en douze cents parties.
Mais l’objection s’écarte par les dispositions de la Cou
tume , qui limite les communaux par tenemens , et qui
ne permet pas aux habitans d’un mas de faire pacager
�( i 6 )
leurs 'bestiaux , et encore moins d'exercer des droits de
propriété sur Jes biens communs d’un village voisin ; aussi,
soit avant, soit après le bail de 1 7 1 1 , les hnbitans de
Chanzelles et Ousclaux ont-ils seuls exercé des droits de
propriété sur les moulins de Gay.
En résumant ces observations, il n’est vraiment pas de
cause plus claire, puisque les adversaires , malgré tous
leurs efforts, n’ont encore découvert que des titres étran
gers à eux. A in s i, les voilà réduits à exciper de la pos
session , puisqu’ils n’ont pas d’acles de propriété.
O r , leur possession n’est pas de nature à opérer la pres
cription , eussent-ils joui per mille annos , comme dit
Dumoulin. En effet, il suffit qu’ils aient joui comme fer
miers à une époque quelconque, pour qu’ils soient réputés
avoir un titre vicieux qui n’a pu changer par leur fait ;
car nemo potest sibi mutare causant possessionis.
Celui qui a été fermier n’a jamais joui pour son compte;
c’est, au contraire, celui à qui il a payé la fernîe qui a
possédé d’après les principes: V er colonum et inquilitium
possidemus nique usu capimus.
A in s i, c’est là où est toute la cause; les liabitans prou
vent que le moulin provient d’e u x, soit par les actes de
1664, soit même par l’acte de 1711 qu’on leur oppose.
L ’exploit de i j 55 prouve que les Mabru étoient fer
miers depuis 1727 ; ce qui s’adapte sans peine à l’acte de
1 7 1 1 , et aux actes de mariage et de décès de 17 26 et 1727.
Les.quittances de 1766 et 1769 impriment à Antoine
Mabru la qualité de fermier du moulin de Gay par son
propre fait; il ne peut donc la détruire que par un acte qui
l’ait rendu propriétaire : on n’en rapporte aucun.
A in s i,
�A in s i, il est évident que Mabru n’a voulu qu’abuser
de sa longue résidence au moulin de Gay ,pour se l’appro
prier ; et qu’au fait il est si loin d’être propriétaire, qu’il
n’a ni titre ni possession, tandis qu’il ose lutter contre de
vrais propriétaires, qui ont des titres et une possession
continuée depuis 1664 , tant par eux que par les fermiers
par lesquels ils possédoient.
Faut-il maintenant s’appitoyer sur le sort des appelans,
q u i , s’il faut les en cro ire, ne possèdent pas autre chose
, dans le monde ? Mais ne sont - ils pas propriétaires,
dans le village de la R o d d e, d’une maison en valeur au
moins de 300 francs? N ’est-il pas justifié, par le contrat
de mariage de
1751que la mère de Jeanne Mabru étoit
riche dans sa condition ? Sa fille ne peut donc pas être
si malheureuse : tant d’autres avant elle ont tenu le même
langage, et n’ont pas réussi ! les appelans, sans doute,
éprouveront le même s o rt, et la justice ne tolérera pas
plus long-temps leur injuste détention.
M. C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
M e. D E V È Z E , avoué.
A RIOM, de l’imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Fructidor an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à observations pour les habitants de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix, et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés ; contre Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans.
Annotation manuscrite: « Le 4 fructidor an 13, 2éme section. Jugement déclare non avenue les dispositions interlocutoires de la sentence du 20 octobre 1781, et confirme quant au surplus, mais à la charge de rembourser aux appelants les montants des constructions et réparations faites au moulin depuis 1727 suivant estimations. »
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
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Rights
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Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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Text
M- ytJtuul ¿r>v;
MEMOIRE
P O U R
Sieur Jean - L o u i s DE SA R R A Z IN ,propriétaire,
habitant la commune de Saint-Saturnin ,
appelant de divers jugemens par défaut,
rendus au-tribunal civil de Clermont, le 25
juillet 1811 ;
C O N T R E
Zouis G O U R D Y , Blaise C O H A D E ,
L o u i s G A S N E , et autres cultivateurs
au M ontel commune de G elle
intimés
sur les divers appels'.
L E sieur de Sarrazin est propriétaire d’un ténement
considérable au lieu du Montel : sa propriété ne peut
être contestée, il est porteur de titres authentiques.
/ . '.i
�Ce terrain, assez peu fertile de sa nature , étoit autre
fois cultivé par les liabitans du M o n tel; le sieur de
Sarrazin en pei'mettoit le défrichem ent, et se réservoit
une portion des fruits, à titre de percière. Celte con
vention, purement temporaire, étoit tacite ; il n’existoit
aucune concession écrite.
A la révolu tion , certains des liabitans se sont crus
en droit de continuer la culture sans payer la percière.
L e sieur de Sarrazin, sans préjudice de ses droits de
pvopvicté, a form é contr’e u x , en 1806, une demande
en pay ement des arrérages de la percière, sur les portions
en cu lture; ils ont opposé, pour moyen unique, que
cette percière étoitféodale; et c’est cette demande, encore
in d écise, qui donne lieu à la contestation. Il s’agit
donc de savoir, non si le sieur de Sarrazin est pro
priétaire ; on reconnoît au moins qu’i^ l’a é t é , et ses
titres le prouvent; non de savoir si les possesseurs sont
devenus propriétaires des portions dont ils jouissent ;
ils n’ont aucun titre de concession, et ils ne peuvent
avoir prescrit depuis 178 8, date de la dernière reconnoissa'nce, jüsqu’en 1806, époque de la demande; mais,
çhpse singulière, il s’agit de savoir si, parce que le sieur
de Sarrazin , qui pouvoit demander le désistement, s’est
borné à réclamer le payement do la p erci ère, p o u r le
temps de la jouissance passée, les intimés, qui ne sont
pas propriétaires, qui ne pourroient refuser le désiste
m ent, peuvent opposer le moyen bannal de féodalité,
que rien ne justifie, et que tous les actes repoussent.
L e fait consistera donc presqu’ uniquement dans un
extrait fidèle des actes produits par le sieur de Sarrazin;
�C3 )
les intimés n’en produisent aucun. L a discussion sera
facile ensuite.
F A I T S .
D e tout temps et ancienneté, les auteurs du sieur de
Sarrazin étoient seigneurs et propriétaires du mas et
ténement du M ontel; ils avoient, comme la plupart des
seigneurs, fait des concessions à cens, pour attirer des
liabitans, et ils y percevoient la d î m e ; ils s’en étoient
réservé d’autres parties, qui n’ont jamais été concédées.
L ’origine de cette propriété se perd dans la nuit des
temps.
Les portions qui donnent lieu au procès ne sont jamais
sorties de leurs mains; elles n’ont jamais été concédees
ù perpétuité, en tout ni en partie, ni assujéties à aucun
cens ni redevance féodale; seulement, les liabitans de
ce mas cultivoient de temps à autre les portions qui
leur convenoient, et le sieur de Sarrazin toléroit ces
défrichemens, sous la retenue de la quatrième portion
des fruits; chacun des liabitans qui vouloit défricher,
les lui portoit annuellement comme la portion du maître.
Presqu’aucim ^d’e u x , avant la rév o lu tio n , ne cultivoit
constamment la même parcelle de terrain, de manière
à pouvoir se dire propriétaire ; mais après avoir épuisé
tous les sucs , il l’abandonnoit pour en défricher une
autre, ainsi que cela se pratiquoit et se pratique encore
dans les montagnes de ce département.
Sans rechercher les anciens titres de la terre de
Bansson, on trouve des preuves de ces faits dans beau*«
�(4)
coup d’actes, et dans le dernier terrier fait en 1788.
En 1 7 3 3 , une contestation entre le sieur Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de Chalusset, et autre Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de la Fosse et Bansson, avoit donné
lieu à une saisie des fruits qui étoient dûs à ce dernier,
tant à titi’e de dîme qu’à titre de percière, dans le village,
mas et ténement du Montel. Des commissaires furent
nommés pour le partage des gerbes; le 17 septembre
1 733 ? et jours suivans, il fut fait un procès verbal qui
contient, article par article, le nombre de gerbes donné
par chaque habitant. 11 est fort remarquable que la dîme
et la percière se percevoient sur des héritages et des
ténemens différens. L e notaire se transporte sur chaque
héritage, constate que les individus qu’il y a trouvés et
qu’ il dénom m e, ont ouvert leurs plongeons, et ont dé
livré tant pour dîme et tant pour percière, suivant que
les héritages étoient sujets à l ’une ou à l ’autre de ces
redevances, qui étoient de nature et de qualité diffé
rentes; et nulle part on ne remarque que le môme fonds
paye tout à la fois la percière et la dîme : un acte sub
séquent expliquera pourquoi.
II ne faut pas rechercher si les héritages possédés alors
par tel ou tel in d ivid u , sont les mômes pour lesquels
on ass’g ne aujourd hui e u x ou leurs successeurs. Nous
avons annoncé qu’ il s’agit de terrains pour lesquels le
sieur de Sarrazin n’avoit fait aucune concession ; que
seulement les habitans défrichoient alternativement c i
et l à , et payoient la percière sur le défrichement. Remar
quons seulement, sur ce premier acte, que les commis
saires nommés en justice, déclarent, à. la fin du procès
�c 5 )
verb a l, qu'ils ont eu x -m ê m e s am eublé les gerbes de
ilirne} parce que la dîme se prenoit sur le ch am p,
taudis que les gerbes de percières, prises sur d’autres
héritages, et i\ tout autre titre, ont été conduites par
les h a b ito n s , chacun en ce q u i les con cern e, dans
une grange dudit lieu du M o n te l, q u i leur a été ù idiquée par lesdits com m issaires. V o ilà donc une dif
férence essentielle marquée avec soin entre ces deux
espèces de redevances, existantes l’une par l’effet d’une
concession , l ’autre pni- droit de pr oprié té des fonds.
Ce premier acte n’est qu’un témoin du payement de
la percière, par les individus qui y sont dénommés;
il ne détermine pas encore d’ une manière absolue les
caractères, l’étendue des terrains qui y étoient assujétisj
d’autres actes émanés des habitans individuellem ent,
vont s’expliquer davantage, dire à quel titre étoit due
cette percière, sur quels terrains elle étoit perçue; e t ,
bien lo in ’ de créer des doutes sur sa qualité foncière,
et d’établir des présomptions de féodalité, ils prouve
ront, au contraire, qu’elle n’étoit due que sur les fonds
non chargés de cens, ni investis, ni concédés.
IiC 12 octobre 1 7 7 7 » quinze habitans du M o n t e l ,
paroisse de G e lle , parmi lesquels on remarque Louis
Gourdy et Gasne, et un habitant du bourg de G e lle ,
hors la présence du seigneur,, fo n t, devant deux no
taires, la déclaration suivante :
« Lesquels, de leur gré , pour leur intérêt particulier,
« et pour empêcher d’ignorer leur usage et façon de
« payer la dîme et la percière à lotir seigneur, par ces
présentes ont dit et déchiré que toutes les terres de
�(
6)
leur lieu, mas et ténement du M o n tel, assujétles à
la censiçe du seigneur du M o n tel, sont asservies envers
leur seigneur au payement de la d îm e, à raison de la
onzième portion des fruits, sous le prélèvement qu’ils
fon t, par chaque septerée de terrain, de trente-deux
gerbes pour droit de léger....... et qu’à l’égard des autres
terres et défrichem ens qu'ils f o n t dans les terres froides
ou rôtisses n o n a s s e r v i e s a u c e n s e n d i r e c t e
S E I G N E U R I E , ils payent au seigneur la percière des
f r u i t s qu’ils cu eillen t, à raison de la quatrième por
tion des fruits-, c’est-à-dire que sur quatre gerbes ils
en prennent trois, et la quatrième se prend et perçoit
par le seigneur, pour son droit de percière, s a n s, à
Végard des terres p ercières, défrichem ens et terres
fr o id e s , pouvoir prétendre par les cultivateurs, sur
les f r u i t s , aucun droit de léger ; qu’ ils se sont tou
jours comportés ainsi, tant à l’égard des terres sujettes
à la censive, que pour raison de celles qui ne le sont
pas, de la manière ci-dessus expliquée; déclarent de
plus que leurs auteurs se sont comportés de m ê m e ,
pour certains l’avoir vu pratiquer et payer de même
à leurs auteurs, et les autres le leur avoir ouï dire ;
et ajoutent et déclarent de plus qu’il est de leur science
que tous les habitans des autres villages dépendant
dudit seigneur, comme seigneur en partie de la terre
de Bansson , ainsi que les habitans du surplus de la
terre de B an ssoji q u i ne lu i appartient p a s , se sont
toujours comportés de m ê m e , tant pour le payement
de la dîme que de la percière, etc. »
Cet acte détermine des choses que le premier pouyoit
�(7)
laisser incertaines : les terrains qui doivent la p c rc iè re ,
et sa qualité. Les terrains qui lu doivent sont ceux q u i
ne sont pas asservis au c e n s , c’est-à-dire, qui n’ont
pas été concédés moyennant un cens fixe et annuel, q u i,
au contraire, sont demeurés dans la main du seigneur,
et n’ont jamais cessé d’être sa propriété ; sa qualité est
foncière, puisqu’elle est détachée de la directe seigneurie;
et en fin , ceux qui la doivent n’en sont pas tenus pour
des héritages qui leur appartiennent en p r o p r e , et qui
y sont asservis , mais pour les défriche? n en s q ii’üs ^font
dans les terres froides q u i ne so?it pas de la censive du
seigneur.
Il ne xesteroit, d’après cet acte , aucune espèce de
doute; mais un autre plus marquant encore le suit d’assez
près : c’est le terrier de Bansson, renouvelé en 1 7 8 4 ,
et dont la partie relative au village du M ontel est du
mois de juillet 1788. On y v o i t , fol. 120 , les reconnoissances qui concernent cette partie de la terre de
Bansson. Les habitons du village du M ontel et de divers
autres villages en viron n ais, reconnoissent les redevances
censuelles dont ils sont chargés pour les héritages qu’ils
possèdent individuellement dans le mas et ténement du
M ontel : d ix - s e p t reconnoissances, où n o u is G ourdy
et Biaisa Co/iade sont en q u a lité , formant dix-sept
pagésies, en font rénumération. A la suite de ces recon
noissances, se trouve la déclaration suivante :
« Reconnoissent de plus tous lesdits confessons, que
« tontes les autres terres, héritages et propriétés non
K in vesties, situées dans ladite justice dudit seigneur,
“ SONT E T A P P A R T I E N N E N T E N FONDS E T PROPRIÉTÉ
�(
8)
dont ils ont
« prom is et se sont obligés de lui payer la percière
« de tous les fr u its y cro issa n t, qu'ils seront tenus
k porter ¿1 ses granges, et qu’ils ne pourront partager ni
« déplacer sans appeler ledit seigneur ou ses préposés. »
Quelles conséquences à tirer d’un acte semblable ?
Elles sont toutes naturelles. L e seigneur de Bansson ,
voulant attirer des habitans dans une terre qui lui appartenoit en entier, leur avoit cédé des propriétés soüs
des redevances censuelles, toujours moindres que la rede
vance ordinaire, ^Tarcc que les droits lionorifiques ou
lucratifs qui étoient attachés aux premières , étoient le
dédommagement du seigneur. Cette partie des droits du
sieur de Sarrazin est entièrement perdue pour lui ; la
propriété est sortie de ses mains par le consentement de
ses auteurs; les redevances qu’il avoit réservées par les
concessions sont abolies par les lois; il ne peut espérer ,
et ne demande pas qu’on lui en paye la moindre partie.
Si ses auteurs eussent tout aliéné sous des redevances
féodales, tout seroit anéanti pour lui ; mais c’est préci
sément la raison pour laquelle tout ce qui n’a pas été
aliéné ou tout ce qu’il auroit concédé sous une redevance
purement foncière et non mélangée de droits féodaux,
« A U D I T S E IGN E UR COMTE DE S A R R A Z I N ,
lu i est conservé , parce que la loi réserve expressément,
et ces rentes purement foncières, et les droits de pro
priété immobilière. L e sieur de Sarrazin est donc encore
aujourd’hui propriétaire de tout ce qu’il n’avoit pas con
c é d é , de tout ce qui n’avoit pas été in vesti, pour user
de son expression.
Yoilà. donc deux actes successifs émanés de deux des
intim és }
�(
9
)
intimes, et des auteurs de trois autres, qui ne laissent pas
le moindre doute sur son droit. Ces actes étoient sou
tenus d’ une possession constante; et, comme on le v o it,
le dernier acte, qui est de 178 8, ne permet pas d’argu
menter d’une possession contraire; il suppose et il prouve
la possession antérieure ou intermédiaire aux deux actes.
Nous pouvons parler ici de quelques actes intermédiaires
qui forment un corps de preuves. U n individu nommé
Dutlion s’étoit maintenu en jouissance sans rien acquitter
depuis plusieurs années ; p o u r cela il avoît converti en
prés des fonds qui étoient en nature de terre labourable,
notamment une portion de défrichement sujet à la percière. L e sieur de Sarrazin le poursuivit en 1 7 4 3 , et
obtint contre lui’ une sentence qui le condamna à remettre
les prés en nature de terre, et à payer la dîme à la
onzième sur ce qui y éloit sujet, et la percière sur le
défrichement , s i m ieu x rtaim e , porte la sentence ,
guerpir ce q u i est sujet au droit de percière. Cette sen
tence fut attaquée par appel à la sénéchaussée ; mais
l ’appelant, dépourvu de m oyen s, le laissa p é rim e r, et
une sentence du 29 juillet 1 7 4 7 le condamna aux dépens
de l ’ instance p éri mée et de la demande en p ére mpti on.
8 décembre 1785 , le sieur de Sarrazin afferma
pour six ans, i\ L o u is G o u rd y , Gasne et quinze autres,
Le
la dîme et percière sur les héritages que lesdits accep
tons possèdent dans la dîmerie et percière du M o n te l,
comme aussi des défrichem ens que lesdits acceptans ont
faits ou pourront faire pendant le cours du présent bail;
sa v o ir, pour les héritages sujets à la d îm e , h raison de
3
'
�C i°
)
la onzième, et pour ceux sujets à la percière, cl raison
de la quatrièm e portion des fr u its. L e prix de ce b ail,
pour les héritages possédés ou les défrichemens faits par
dix-sept particuliers/est de quarante-huit setiers de blé
tiercé , et neuf setiers d’avoine : le bail détermine le
p rix pour la portion de chacun. La possession confirme
évidemment ici la propriété du sieur de Sarrazin.
Les choses ont resté en cet état jusqu’à la révolution.
L e sieur de Sarrazin jouissoit de ses terrajns en perce
vant la percière sur les défrichemens; et si quelques ten
tatives d’ usurpation se manifestoient de temps ù autre ;
elles étoient infiniment rares, et toujours promptement
réprimées.
Mais en 1 7 9 2 , plusieurs circonstances concoururent
pour changer cet état de choses; l’effervescence des esprits,
l ’interprétation large et outrée donnée aux lois abolitives
de la féodalité, la violation presqu’ universelle des pro
priétés , et enfin l’émigration du sieur de’ Sarrazin. Il
n ’en falloit pas tant pour que les liabitans du M o n t e l,
comme tant d’autres, se missent en possession des biens
de leur seign eur, et se crussent dispensés de lui délivrer
aucune portion de fruits.
L e sieur de Sarrazin fils, après avoir obtenu l’amnistie
de son père d éc édé , forma , en 1806, les demandes dont
il s’agit aujourd’hui. Il crut agir convenablement en citant
devant le juge de paix cinq individus seulement, parmi
le grand nombre de ceux qui s’étoient montrés réciilcitrans; il dut les citer séparément, parce que chacun jouii
individuellement, sans.solidarité avec les autres; qu’ainsi
�( II )
la demande est particulière à. chacun , quoique les moyens
de l’établir soient les mêmes pour tous. Fixons-nous sur
les termes de ces citations.
Il expose « q u 'il est propriétaire de plusieurs héritages
« situés dans le territoire du lieu du M o n te l, dans les
te quels, lorsqu’ ils ont été cultivés par quelques parti« cu liers, lui ou*ses auteurs avoient, de tout temps et
« ancienneté, perçu la percière au quart des fruits; 35 il
énonce ensuite les confins de ces divers héritages, qu’il
donne c o mme tenus ù. titre de colonage; et enfin, consé
quent avec lui-même, et ne voulant contracter aucun en
gagement pour l’avenir, il se borne, comme propriétaire,
à demander la restitution du qua rt des fr u its perçus
dans lesdits héritages depuis 1791 ju sq u 'à présent.
L a tentative de conciliation fut inutile à l’égard de
tous ; et le sieur de Sarrazin saisit lé tribunal de Clerînont de sa demande. Il est vraiment curieux de connoître
le système de défense des intimés : la féodalité fut leur
, moyen unique ; mais leur manière de la prouver fut
inimitable.
Par exem ple, après avoir cité une longue série d’arrêts
de cassation , sans s’ incjuîétcr s’ils «Stoient ou non appli
cables à la cause, L o u i s G ourdy s’exprime ainsi dans une
écriture du 30 décembre 1806 :
« Pour que la demande pût être accueillie, il faudroit,
K i ° . que le sieur de Sarrazin établît qu’il n’étoit pas
« seigneur des héritages soum is à sa percière, et qu'ils
K ctoient situés hors de sa seigneurie, et sa reconnois« sance a prouvé le contraire.
K 20. Il faudroit qu’il rapportât le titre primitif de sa
2 *
�12
C
)
concession de fo n d s, et lui-même a p r o u v é , par sa
reconnoissance, qiCil n ’y avoit pas de concession prirnitive, m ais usurpation , m ais usage établi , par
s u ite , pour le payement de la percière.
« 3°. Dans l’impossibilité de rapporter l’acte prim itif
« qui n’a point existé, ou que tout fait présumer n’avoir
« point existé, le sieur de Sarrazin d evoit, aux termes
« de l’article 1337 du Gode c i v il, rapporter au "moins
« deux reconnoissances, dont l’une fût ancienne.
« 40. Il faudroit enfin que ces reconnoissances prou« vassent la p ro pri ét é et no n la féodalité •, qu’elles ne
« fussent entachées d’aucun caractère féodal ; et celle
« que le sieur de Sarrazin r a p p o r t e ,......... loin de prouver
« la p rop riété, prouve la féodalité ; elle ne prouve même
« que cela ; il y est question de c e n s iç e , de directe
« seig n eu rie, de d îm e , de p erciè re, et point du tout
« du droit de les percevoir. D ’autres actes que l’on rap« portera prouvent que le sieur de Sarrazin açoit droit
« de lods et vente dans toute Vétendue dé sa seigneurie„
« O n établira, lors de la plaidoirie, que plusieurs autres
« privilèges féo d a u x étoient aussi attachés à sa c i
«
«
«
«
te devant seigneurie. »
T e l est cependant l’échafaudage sur lequel furent établis
les jugetnens par défaut qu’ a prononcés le tribunal dont
est appel ; tout comme si on ne savoit pas que le mot
seigneur, génériquement p ris, ne signifioit autre chose
que maître ; en sorte que dans l’origin e, et lorsqu’après
la conquête des Gaules par les Francs on eut fixé le do
maine royal, et distribué le surplus entre les princes et
les grands capitaines pour leur former des établissemens?
�( 13 )
tous ces individus devinrent propriétaires ou seigneurs
des terres qui leur étoient concédées, et que les mots
liominus et dom inium ne vouloient dire autre cliose
I
que maître ou seigneur, domaine ou propriété; comme
si c’étoit chose nouvelle qu’ un seigneur eût droit de lods
et des privilèges féodaux sur tout ce qui étoit de sa di
recte; comme si, enfin, tout cela pouvoit établir la féo
dalité d’une percière distincte et séparée de la directe.
Remarquons, en passant, la singulière logique de ce
p l a i d e u r , qui ne nie pas l’existencc du droit de per
cière sur le terrain pour lequel il est assigné, qui le
reconnoît m ê m e , en disant que ce fut une usurpation,
et que le payement de la percière f u t un usage établi
par suite de cette u su rp a tio n , et qui en même temps,
pour prouver la féodalité , argumente de ce qu’il n’y
eut jamais de concession prim itive; qui avoue, par con
séquent, que ni lui ni ses auteurs n’ont jamais, et par
aucun acte, été établis propriétaires ou possesseurs à
perpétuité ,• tandis que c’est une vérité constante, et tout
le monde le sa it, qu’ il ne peut y avoir de féodalité là
ou le redevable n’est qu’un possesseur précaire , sans
titre de concession perpétuelle. N o u s aurons occasion
aussi , dans la discussion de cette cause , de relever la
confusion qu’il fait du titre qui contient à la fois:deux
redevances distinctes, dues sur des héritages d ivers, et
dont une seule est de condition censuelle, de celui qui
établit sur le mérne fo n d s une redevance dite foncière,
mais accompagnée de réserves censuelles. 11 ne faudra pas
de grands eilorts pour faire sentir la différence-énorme
Q.ui existe entre les deux cas, et combien c’est abuser des
�( î4 )
mots, que de vouloir repousser un titre parce qu’il con
tient des reconnoissances de diverse nature. Bornons-nous
à observer, quant à présent, que Louis G o u r d y , qui
tient ce lan gage, figure en personne dans les deux actes
de 1777 et 1788; que Biaise C o liad e, qui le copie, est
aussi partie personnellement dans celui de 1788, et que
les trois autres, qui l’im iten t, y sont par ceux qu’ ils
représentent.
Quoi qu’ il en soit, le
juillet 1811 , il intervint, au
tribunal civil deClerm ont, quatre jugemens ainsi motivés:
« Attendu qu’ il résulte des dispositions des lois du
2 août 179 2 , art. 3 et 4 , et du 17 juillet 179 3 , art. 13,
que Vesprit général des lois abolitives de la féodalité a
eu pour objet de supprimer les abus et les usurpations
de la puissance féodale, et que les lois des 25 août 1792,
et 17 juillet 17 9 3 , ont entendu supprimer les prestations
féodales 011 mélangées de féodalité ;
« Attendu que la reconnoissance du 12 octobre 1 7 7 7 ,
ne porte pas une concession defo n d s , ni aucune énon
ciation du titre de délaissement d’iceux, le tribunal dé
b oute, etc. »
O n juge donc tout’ à la fois que la percière est féodale,
et qu’il n’y a pas eu concession de fonds.
S u r l’appel interjeté par le sieur de Sarrazin , des ju
gemens rendus contre l u i , ces diverses affaires étoient
demeurées quelque temps impoursuivies, lorsque tout
d’ un coup les intimés, croyant avoir trouvé un moment
favorable, mirent dans le même instant les quatre causes
au rô le, et prirent, le 13 juin 1 8 1 , quatre arrêts par
d é fa u t, avant que le sieur de Sarrazin eût eu le temps
25
5
5
�5
( i
)
de se reconnoitre. Il s’agit aujourd’hui de l’opposition
à ces quatre arrets : le sieur de Sarrazin va démontrer
qu’elle est fo n d é e , si déjà le simple récit des faits n’a
suffi pour en convaincre.
Si les intimés étoient reconnus comme propriétaires
irrévocables des terrains qui font l’objet de la contes
tation , que la cause fût réduite à ce point unique de
savoir si une percière payée jusqu’en 179 2 , sur ces
terrains, au seigneur du lieu , mais dont le titre ne seroit
pas rapporté, doit etre présumée féodale, la discussion
ne seroit pas difficile.
Faudroit-il donc, en effet, prouver aujourd’h u i, par
un long étalage d’autorités, que dans les pays de francalleu, et notamment en A u ve rg n e, la percière étoit de
sa nature purement foncière? faudroit-il établir autre
ment que par la pi-oposition m êm e, que cette sorte de
redevance exisloit généralement dans cette provin ce,
au pr ofit des simples particuliers comme dans la main
des seigneurs; qu’elle étoit toujours le prix d’une con
cession de fonds perpétuelle, ou d’un défrichement tem
poraire et facultatif; qu’elle ne devenoit féodale dans la
maiu des seigneurs, que par les stipulations censuelles
qu’ils avoient pu ajouter aux concessious; qu’en lin , rien
n’empechoit un seigneur de faire des concessions de ter
rains, sans aucune réserve féodale, et d’a v o ir , comme
tout autre particulier, des redevances purement foncières?
�( 16 )
•faudroît-il, à l’appui de ces ventés constantes, et qui
n’ont plus besoin de preuves, invoquer les nombreux
arrêts rendus pour tous les pays allodiaux du royaume,
et notamment pour cette province? faudroit-il enfin
citer, l ’un après l’autre, les arrêts de Blanzat, obtenus
en l’an 12 et en l’an 13 par le sieur de Lassale, soit en
la C o u r, soit üi la Cour de cassation*, ceux rendus depuis,
ne différentes années, au profit du sieur de Laqueuille,
pour les percières de Cebazat; ceux obtenus par le sieur
Duboscage, en 1808, contre les liabitans d’A u r iè r e , et
e n 1 8 1 3 , contre c e ux de H.ecolcne ? L ’arret cle I/assnle
est celui pour leq uel, comme le prem ier, la question
fut examinée plus en grand, plus soigneusement; elle
étoit nouvelle, et, on peut le d ire, les deux arrêts qui
l ’ont décidée furent des chefs-d’œuvre d’érudition et de
logique. Mais toutes les causes dont on vient de parler
Qnt donné lieu , par l’importance de leur objet, à un
examen sérieux, et à des arrêts solennels; et si la trop
fameuse et trop funeste époque des trois mois de i i
n ’eût donné lieu aux habitons de Cebazut de se coaliser
contre le sieur de Laqueuille devant le tribunal de
Clerm on t, et aux intimés de demander brusquement
85
des arrêts par défaut dans le moment où le sieur de
Sarrazin pensoit le moins à les poursuivre, il est vrai
semblable que ces questions ne se seroient pas renou
velées; et certes, le sieur de Sarrazin doit être convaincu
que ses adversaires ne romproient pas le silence, s’il ne
se décidoit enfin à réclamer le jugement de la contes
ta tio n , que des égards lui avoient fait suspendre.
Si doue cette question étoit celle de la cause, l’appe
lant
�*7
' C
)
Tant croiroit n’avoir plus rien à faire pour écarter le
jugement dont est a p p e l, et ses motifs très-vrais en
eux-mêmes, mais très-mal appliqués. Par cela seul qu’il
prouveroit ou qu’on reconnoîtroit que la percière lui
a été payée jusqu’en 1 7 9 1 , il seroit fondé à la réclamer
encore; si sa preuve étoit incomplète, qu’elle ne con
sistât que dans quelques indices, il seroit recevable à
la compléter par des preuves testimoniales, comme le
jngea le tribunal civil de Clerm ont, et un arrêt de la
C o u r e l l e - m ê m e , dans l ’une des affaires du sieur de
L aqueuille; il y seroit même admis, dans le cas où il
seroit dépourvu de toute espèce de titres ou de com
mencement de preuve par é c r i t , comme l’a jugé , il
y a quelques années, le tribunal civil de R i o m , pour
la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randans,
par un jugement interlocutoire que les redevables n’o
sèrent ni attaquer, ni laisser exécuter, et sur leq uel,
au contraire, ils accédèrent à la demande. T o u t cela
seroit évident, parce que la perception annuelle sur le
terrain même d’une portion des fruits, est une partici
pation à la jouissance, qui tient du droit réel de pro
priété du fonds; parce q u e tout fait public de jouissance
ou de cojouissance d’un fonds est susceptible de preuve
par témoins, et que si celui qui le cultive, et qui délivre
chaque année une portion déterminée des fruits, étoit
dépourvu de toute espèce de titres, la preuve trentenaire
de ce mode de jouissance ne lui laisseroit que la qualité
de simple colon.
Il est notoire, en effet, que dans beaucoup de parties
l’A u v e rg n e , particulièrement dans celles où on n’ex-
3
�( i8 )
ploite pas par grands corps de dom aines, beaucoup de
propriétaires donnent leurs champs à colo n ag e, sans
aucune espèce de titre, et que l’ unique exercice de leur
droit de propriété consiste à aller prendre chaque année
une portion des fruits que le colon conduit chez e u x ,
comme la m oitié, le tiers, le quart, suivant la qualité
des terrains. Souvent les colons changent, mais souvent
aussi le colonage reste pendant longues années dans la
même famille. L e propriétaire qui seroit réduit à une
preuve testimoniale perdi'oit-il sa propriété? celui qui
ïl’auroit pris qu ’ une portion des fruit s, a p r i s avoir cul
tivé le fonds, p o u rro it-il, sans titre d’acquisition, dire
qu’il prouve sa propriété par une jouissance trentenaire
exclu siv e? Non sans doute : celui-là, au contraire, qui
prend une portion de fruits sur le cultivateur, qui x*eçoit
cette portion quitte, sans aucune rétrib u tio n , exerce
le droit du maître et jouit exclusivement, parce que cette
portion représente nécessairement dans ses mains le
produit net du fonds, tandis que la portion retenue
par le cultivateur ne représente que le colonage.
L a percière prélevée sans titres, n’est autre chose
qu’un colonage de ce genre, n’importe qu’elle soit due
à un seigneur ou à un simple particulier-, elle est donc
sujette a u x mûmes règles. C e 'sont ces principes tout
simples qui ont’ décidé les tribunaux, et fait rendre les
arrêts pour lesquels il a fallu tant et si sérieusement
discuter.
L e sieur de Sarrazin, dont la cause seroit indubitable
s’ il se trouvoit dans ce cas, seroit-il moins fondé, parce
qu’il a des titres ? et que les intimés ne sont et n’ont
�C *9
)'
jamais été propriétaires? parce que ses adversaires euxmêmes ont authentiquement reconnu, i°. qu’ il étoit
propriétaire; 2°. qu’ il ne leur avoit jamais concédé par
aucun acte son droit de propriété ; 30. qu’ils ne cultivoient que comme colon s, et à la charge de la qua
trième portion des fruits? auroit-on contre lui de plus
fortes armes, parce que les titres qu’ il rapporte, quoi
qu’ayant trait à ^des droits féodaux , disent et prouvent
que la percière n’avoit rien de censuel? T e lle est cepen
dant sa position, et la réalité des faits, q u i ne permettent
pas d’en faire sérieusement une cause.
Il n’est plus de saison, en effet, de prétendre qu’ une
redevance est mélangée de féodalité, parce que le titre
qui la constitue ou la reconnoît renferme aussi des reconnoissances censuelles. U n semblable m o tif, invoqué
en 1811 comme moyen prin cipal, démontre autant la
pénurie qu’il renferme de hardiesse ; il eût été bon le
17 juillet 1 7 9 3 , jour auquel on ordonnoit le brûlement
des titres constitutifs ou récognitifs des droits féo d a u x ,
par un mouvement d’effervescence révolutionnaire; mais
depuis long-temps il est repoussé par la l o i , parce q u e ,
de tous les tem p s, il le fut par la raison et la justice.
O n sait, en effet, qu’ il a été rejeté par tous les arrêts,
notamment ceux que nous venons de citer, puisqu’ils sont
fondés sur des terriers où la percière étoit reconnue avec
des ce n s, mais d’ une manière distincte et sur des liéri—
tages différens. C’est aussi la disposition d’ un décret du
29 vendémiaire an 13 , ainsi conçu dans ses articles et 6 :
A r t . . « O n doit considérer comme preuve de l’abo-
5
5
111 lition d’une redevance, le titre constitutif par lequel
3*
�(zo)
« le même immeuble se trouve g r e v é , au profit du même
« seigneur, de redevances foncières et de redevances re« connues féodales. »
A r t . 6. « N e sera point admissible comme -preuve
« de mélange de f é o d a lité , un titre récognitif' dans le« quel les redevances f o n d e r es et les redevances J e o « dales se trouveront énoncées distinctem ent et sépa« rém en t, sans qu’il y ait de liaison entre l’une et l’autre
« énonciation. »
Mais pourquoi argumenter sur une semblable propo
sition ? p o ur q u o i s’arrêter davantage à cette autre , que
le sieur de Sarrazin devroit rapporter le titre prim itif,
ou au moins deux reconnoissances, dont une ancienne,
et encore prouver que les fonds dont il s’agit étoient sa
p r o p r ié té , et qu’ils n’étoient pas dans sa seigneurie?
Depuis long-temps tous ces moyens sont usés \ une saine
jurisprudence les a proscrits à jamais.
Mais on ne peut garder le silence sur le dernier de
to u s , celui dans lequel les adversaires paroissent avoir
mis plus de complaisance : « La reconnoissance prouve
« qu’il n ’a ja m a is ex isté de concession p rim itiv e, que
« seulement le payem ent de la percière s'est établi par
k l'usage, et par suite d’une usurpation » ; car c’est le
plus v io le nt m oy en qu ’ on puisse faire valoir à l’appui
de la demande. Revenons sur un fait; appliquons-y un
p rin cip e, et on en sera convaincu.
L e sieur de Sarrazin est porteur de trois titres émanés
des adversaires ou de leurs auteurs; il rapporte encore
des actes indicatifs : ce ne sont pas des reconnoissances
de redevances ? qui supposent toujours un titre primitif
�( 21 )
de concession, ce sont des actes authentiques, qui ont
pour ob jet, de la part des intim és, de déclarer que des
héritages qu’ ils cultivent, dont ils n’ont aucun titre, ont
toujours été et sont encore la propriété du sieur de
Sarrazin , et que quand ils les cultivent ils en payent
la percière à la quatrième portion. Sans d o u te, quand
il y auroit incertitude sur la p r o p r ié té , ces actes suffiroient pour les le v e r , et ils ne peuvent être susceptibles
d’aucune critique. Il ne s’agit plus ici de l’article 1337
dll Gode ; et la propriété du sieur de Sarrazin ne peut
être mise en problème par personne, surtout par ceux
qui la lui ont si solennellement reconnue.
O r , qu’est-ce qu’une redevance féodale ?
C ’est le prix de la concession perpétuelle d’un fonds
faisant partie d’un domaine noble aliéné par le seigneur,
en se réservant le domaine direct et des prestations censuelles.
E t de là résulte cette conséquence si certaine, si no
to ire, et si bien déterminée par la jurisprudence de tous
les tribunaux, notamment de la Cour de cassation, qu’il
ne sauroit y avoir de redevance féodale là où il n’y a
pas d’aliénation absolue de propriété ; car le domaine
direct n’étant pus séparé du domaine u tile, la portion
de fruits que reçoit le seigneur n’est autre chose que le
produit net de son fonds, par conséquent son droit de
prop riété, et ne peut être ni une redevance censuelle,
i\i une redevance proprement dite ; le cultivateur n’est
plus qu’ un colon qui possède l’immeuble pour autrui et
&on pour l u i , et q u i , sous aucun prétexte de féodalité.,
�( 22 )
ne peut dépouiller le seigneur'd’une propriété foncière
dont il ne s’est pas dépouillé lui-même.
Quelle que fû t, en effet, l’origine noble des propriétés
d’ un ancien seigneur, s’il ne les a pas aliénées, si la
propriété a continué de résider sur sa tê te, toutes les
lois de la féodalité ne sauroient lui en arracher seule
ment une toise; et les tribunaux n’ont à examiner que
le fait de sa propriété , sans avoir à en rechercher
l ’origine.
L a C our a récemment appliqué ce principe dans l ’af
faire du sieur de IMontlozier contre les habitons de Beau-
regar-d. 11 n’est pas inutile de rendre compte ici de
l ’espèce de cet arrêt.
L e sieur de Montlozier étoit anciennement proprié
taire d’ un ténement de bruyères, appelé le Mas de Beauregard : les habitans de ce village y faisoient des défrichemens, et en payoient la percière à la huitième portion
des fruits. A la révolution , les habitans trouvèrent un
prétexte de ne plus payer la p e rciè re, dans les lois des
25 août 1 7 9 2 , et 17 juillet 1 7 9 3 , et un moyen de s’y
soustraire sans contestation , dans l’émigration du sieur
de M ontlozier ; ils mirent ce terrain en culture réglée,
et en jouirent divisément. En 18 10 , le sieur de M o n t
lozier forma contre vingt-quatre d’entr’eux une demande
en désistement; neuf y donnèrent les m ains, en reconnoissant sa propriété, et consentirent h lui en abandonner
la possession, en lui demandant de leur céder tout ou
partie du terrain à titre de percière; ce qui, porte le procès
v erb a l, a été accepté par le sieur de M ontlozier. E t en
�23
(
)
effet, le sîeur de M ontlozier ne pouvoit avoir d’autre
Lut que d’obtenir la percière à titre de propriété; car
c’est le mode le plus avantageux pour un propriétaire
de jouir d’un terrain, vaste et peu fertile. E t voilà pour
quoi les percièresi qui s’étoient autrefois établies au profit
des grands propriétaires , seigneui’s ou non , se main
tiennent et se maintiendront dans l ’avenir par la foi’ce
des choses, quoique la féodalité soit abolie, parce qu’elles
sont indépendantes, Mais poursuivons.
L e sieur de M o n t l o z i e r , o bl i gé de plaider contre les
’>
quinze autres, n’avoit aucun titre de propriété émané
d'eux ; seulement il rapportoit un bail de ferme du do
maine de Beauregard , du 22 avril 1 7 2 1 , par leq uel, en
affermant son dom aine de B ea u reg a rd , le sieur Renaud
de Beauregard , son auteu r, se réservpit vaguement les
bruyères que 1es habitons de Beauregard ont défrichées,
et q u i sont semées en blé ou su r le point de Vétre ,* il
rapportoit en outre trois reconnoissances faites, en differens temps, par les habitans d’un ténement voisin, au
profit du seigneur de la Tourette et de celui de T o u r n o c l , par lesquelles on donnoit pour confin le ténement
faisant l’objet du procès, et on l’indiquoit comme terres
et bruyères du sieur de Beauregard.
M a is, en même temps, le sieur de M ontlozier étoit
oblige d avouer qu’il n’avoit jamais joui de ce terrain,
autrement que par le défrichement des habitans, et en
y prenant la percière.
XjCs habitans convenoient de ce dernier fait; mais ils
^joutoient que ces terrains étoieut dans le principe des
fraux et communaux de leur village, et que le prélè-
�(H )
vement de la percière n’avoit été qu’une usurpation
féodale du sieur de Montlozier. Cependant, eu contestant
sa propriété, ils déclaroient subsidiairement consentir à
ce que les choses restassent dans l’état où elles étoicnt
autrefois, et, en ce cas, offroient de payer la percière;
ils dîsoient même qu’il seroit injuste, dans tous les cas,
de les déposséder, et de leur imposer aujourd’hui des
conditions plus dures que celles qu’ils subissaient avant
la révolution.
■ Ce subsidiaire paroissoit équitable. Il étoit difficile,
en effet, île douter de la propriété du sieur de TVlontlo zier, quoiqu’il n’en eût pas de titre précis, parce que
les indices résultant des actes par lui rapportés, joints
au fait positif du payement de la percière, l’établissoient
suffisamment, et il sembloit que toute justice étoit rendue
au sieur de Montlozier , eu lui rendant tout ce qu’il
avoit sur ces terrains avant la révolution.
Mais le tribunal civil de Riom considéra que si le
sieur de M ontlozier, avant la révolution , se bornoit à
prendre la percière, il n’en avoit pas moins le droit de
cultiver par lui-m êm e, ou d’exploiter de toute autre
manière les terrains dont il s’agit; que les habitans
7? ayant aucun titre de concession perpétuelle, n’étoient
pas devenus p ropriét aires, p o u r avoir d é f r i c h é , cultivé
et joui pendant un laps de temps quelconque, puisqu’ils
payoient la percière; que, par cela seul, ils n’étoient que
des possesseurs précaires, q u i ne pouvoient prétendre
se m aintenir en possession à perpétuité.
Quant au moyen tiré de ce que le terrain auroit,
dans Vorigine ? fait partie des fraux et communaux de
Beauregard,
�5
(* )
Beauregard, le tribunal n’eut qu’une seule cliose à con
sidérer. L e corps commun avoit été mis en cause, et
le conseil municipal de la commune de S a i n t - O u r s ,
de laquelle dépend la section de B eauregard, avoit déclaré
ne rien prétendre à cette propriété. Eu conséquence,
un jugement contradictoire, du 8 mars 18 16 , ordonna le
désistement, avec restitution de jouissances depuis Vindue
détention ,• et ce jugement a été confirmé purement et
simplement, par arrêt de la C o u r , du 16 avril 1817.
F a u t - i l disserter p o u r établir l’analogie des d eux es
pèces ? faut-il douter que la nôtre ne soit plus favorable
encore ?
L e sieur de Sarrazin n’est pas réduit à des actes indi* catifs de sa propriété ; il en a trois titres positifs. Ces
actes ne sont pas passés seulement entre des tiers; ils
■sont consentis au profit du sieur de Sarrazin, par ses adver
saires eux-mêmes. Ces titres, qui sont tout à eux seuls,
' sont soutenus par la possession; on en feroit la preuve
si elle étoit niée ; mais elle est avouée, et d’ailleurs établie
par le procès verbal de 1733» le bail à ferme de 1785,
par des sentences et par tous les actes de la cause.
A i n s i d o n c , et par cela seul q u ’il r? ex iste pas de titres
de concession ; que ce titre n’a ja m a is e x is té , comme
le disent les adversaires eux-mêmes, le droit de propriété
du sieur de Sarrazin existe dans toute sa force.
E t remarquons ici q u e , sans se départir de son droit
de p ro p riété, ni de la faculté qui en résulte de dépos
séder ceux qui la cultivent, le sieur de Sarrazin n’a pas
demandé à la justice d’empirer la position de ses adver
saires, en concluant dès à présent'au désistement; il s’est
4
�(
26 )
borné h demander la restitution du quart des fruits,
laissant aux adversaires tout l’avantage de la position
qu’ils avoient auparavant comme co lo n s, et conservant
lui-même l’intégralité de ses droits.
U n seul des adversaires ( M ichel Berger ) a tenu au
bureau de paix un langage différent des autres. Cité
pour trois héritages dont le sieur de Sarrazin se dit
j)ropriétaire, comme on l’a vu par l’exposé de la cita
tio n , page i i ci-dessus, il a répondu « que les seconde
« et troisième terres dont parle le sieur de Sarrazin,
« sont c o m m u n a le s en m a jeu re partie , et que les co m« munaux ne doivent pas de percière ; que pour le
« surplus, il offre de payer la p ercière, s i toutefois
« on lu i justifie de titres. » Langage purement évasif,
et par lequel, en se réfugiant dans le moyen bannal,
que les bruyères du seigneur étoient des com m un aux,
il n’en avoue pas moins le payement de la percière.
A u reste, et pour repousser sans réplique ce dernier
m o y e n , nous nous bornerons à faire usage du dernier
arrêt que la Cour a rendu entre le sieur Duboscage et
les habitans deRecolène. L ’affaire présentoît cette question
particulière, de savoir si les terrains sur lesquels les
seigneurs prélevoient autrefois une portion de fruits, à
cause des défrichem en#, dévoient être de droit présumés
la propriété des habitans ; et qu o i q u ’ ici la propriété
de l’appelant ne puisse pas être révoquée en doute, le
sieur de Sarrazin ne veut pas même laisser à ses adver
saires le droit de faire des argumens. L a cause du sieur
Duboscage fut appointée en la C o u r; elle!fut instruite
avec soin, et la discussion, comme l ’arrêt de la C o u r ,
�*7
(
)
renferment d’une part des faits, et de l ’autre des prin
cipes hors desquels il seroit inutile de chercher a dis
serter. Les argumens ont bien plus de fo r c e , lorsqu’indépendamment de leur vérité et de leur justesse, ils
sont convertis en règle par les oracles de la justice; et
il est inutile de discuter une question ab o vo , lorsqu’ un .
arrêt l’a décidée dans toutes ses parties. C ’est donc üniquement dans cet arrêt que le sieur de Sarrazin va
prendre toute la discussion de cette partie principale des
mo yens dés intimés.
U ne reconnoissancè de I77 0 J, comprise dans le terrier
d’A u riè r e , étoit tout le titre du sieur Duboscage contre
les liabitans de Recolène'. L ’ensemble et les détails des
terriers fournissoient des remarques essentielles.
' i° . Les lettres à terrier étoient accordées sur la demande
du seigneur, de faire reconnoître tous droits de justice,
haute, moyenne et b a sse .. . . . . terrage, charnpart et
autres droits seigneuriaux.
2°. L a publication de ces lettres, faite dans toute la
terre, notamment à R e colèn e, contenoit l’appel fait aux
habitans de venir reconnoître'et passer titre nouvel des
cens', r enies , droits et devoirs seign eu ria u x.
3°. L a préface - dii terrier portoit Péuumération des
droits de directe et de haute ju stice ; et il y étoit dit :
« L e seigneur'a droit'de percière à la cinquième partie
« dés fruits , sur toutes les terres qui ne sont pas de sa
« directe; en sorte que dans lesdits lieu x il ri’y a rien
« d'allodial, tout est asservi à la seigneurie d’A u riè re. »
E t de ces termes gén éraux, on croyoit pouvoir en
Conclure qu’ une percière, ainsi reconnue sur la masse
4*
�.( 2 8 } .
des fonds non tenus en directe, immédiatement déclarée
non allodiale, mais prise sur des fonds asservis à la
seigneurie, étoit une usurpation de la haute ju stice
sur les terrains communs.
Cela sembloit se confirmer encore par le détail de la
reconnoissance, où, en parlant en particulier des percières
de Recolène , il étoit dit : « Tou s les su s-n o m m é s ,
« f a is a n t tant pour eu x que pour les autres habitons
« de R e co lè n e , reconnoissent tenir de la percière dudit
« Aurière un tenement, etc. » ; d’où on concluoit avec plus
de f o r c e , que celte l'econnoîssance collective supposoit
un droit originaire au corps commun des habitans, ce
qui étoit encore fortifié par la clause suivante :
« Toutes les terres, puy et ténement ci-dessus, à la
« percière dudit seigneur, à cause de sa baronnie
» à?A urière, avec convention que si aucun desdits h a bi« tans de R e co lè n e , et leurs successeurs à perpétuité,
« laissoient aucune desdites terres incultes plus de trois
'-k ans en f r ic h e , il sera libre au seigneur de les faire
« cultiver par tel autre habitant qu’il jugera à propos;
« de même sera loisible et permis à aucun desdits ha« bitans de cultiver ladite terre restée plus de trois ans
« en friche, sans être, pour raison de c e , tenus à aucune
«
f o r m a l i t é .
»
...
A u reste, ce terrier ne rappeloit aucun titre antérieur,
si ce n’est un terrier latin de 1 3 7 3 , qu’on disoit avoir
communiqué aux paysans de Recolène, pour leur faire
connoître toute l’étendue de leurs anciens engagemens;
et ce terrier n’étoit plus rapporté.
E q 1774 , le seigneur d’Aurière avoit fait faire uu
�( y )
procès verb a l, par lequel il exposoit que le mas, village
et ténement de Recolène relevoit en entier de sa direclc
et justice d’ A u riè r e , sauf les ténemens d e ......... lesquels
ténemens appartiennent au seigneur, à cause de sa
baronnie, et sont cultivés par les habitans de Recolène,
sous le 'payement et portation du droit de percière. Il
demandoit ensuite une plantation de bornes entre lesdits
ténemens et les terres en propriété aux tenanciers dudit
Recolène. Seize habitans a voient com paru, fa isa n t tant
pour eux
que pour
les
a u tr e s
haJjitans ;
ils avoient
consenti à la plantation de bornes; elle avoit été faite,
et l’acte se terminoit par la déclaration .que le,rterrain
des percières étoit la propriété dudit seigneur, à cause
de sa baronnie ,• qu’il avoit, droit d’en disposer comme
de sa chose propre, et que « si lesdits comparons, est-il
« dit, y font désormais, de la pure J a cu lté dudit sei« g n e u r, et avec son consentem ent, quelque défriche« ment et cu ltu re , ils seront exacts à lui en payer la
« percière. »
V oilà l’espèce : elle ne diffère d’avec la nôtre qu’en
ce que le seigneur n’a voit prétendu la percière -qiCà
cause de sa b a ro n n ie, et en ce que la reconnoissanee
étoit faite, non par des individus pour eux seuls, mqis
par quelques habitans, fa is a n t tant pour eu x que pour
les autres habitans.
•
, ■( , ;
'
I'
:>1
. :
. t . MOO
A part ces deux circonstances qui-ne se trouvent pas ‘
dans l’espèce, la percière étoit de; même reconnue sur
la généralité des terrains qui n’étoient pas de sa directe,
s»uf encore la déclaration du sieur de Ghabanes, qu’il
�3
( ° )
n’v avoit rien (Pallodial dans sa terre, et que tout étoît
asservi à sa seigneurie.
‘
'
L e sieur Duboscage trouvant beaucoup de terres en
¿friche , demanda i e désistement par forme de résolution
de l’acte de 1 7 7 4 , qu’il prétendit être un titre de conces
sion inexécuté par les habitans. Ces conclusions lui avoient
été adjugées au tribunal1de Clerm ont; mais, sur l’appel,
il s’ éleva dé grandes difficultés. Les individus assignés
disoient : « L e sieur Duboscage est sans titres; il ne rapporte
a aucun acte de concession prim itive, mais une seule re« conrioissance de 1 7 7 0 j la reconnoissance n’est faite par
« personne comme individu ; elle est faite par quelques
cc habitans, se portant f o r t s pour les attires h a b ita n s,
« pour une généralité de terrains en friche, et avec les
« conditions qu’il faudra être habitant, mais qu’il suffira
« d'être habitant pour avoir droit de les cultiver en payant
« la percière. Cette universalité de terrains étoit donc évi« demment des com m unaux, sans quoi la reconnoissance
cc eût été individuelle. »
' Les habitans de Recolène étoient d’autant mieux fondés
à tenir ce langage, que par une déclaration du seigneur,
en 17 6 3 , il* avoit “’ consenti, à ce que les habitans de
Recôlène défrichassent les f r a u x en payant la percière;
e t , par u n expl oi t de 1 7 6 9 , en réclamant la percière
contre un habitant qui l’avoit refusée, il soutenoit être
en droit et possession, com?nc' sefghéur, de prendre la
percière à la cinquième portion des fruits qui se recueillent
dans tous les défrichem ens des fr a u x dépendons de sa
baronnie. D ’où les habitant concluoient encore que le
�31
(
)
procès verbal de 1774 , qui avoit considérablement
exagéré la reconnoissance de 1 7 7 0 , contenoit un accrois
sement d’usurpation, en le faisant reconnoître proprié
taire, en disant que les liabitans ne pourroient défricher
qu'avec sa licence et de son consentem ent, et qu’au
surplus, abstraction faite de la question de p r o p rié té ,
et en se restreignant à considérer la p e rciè re, elle étoit
essentiellement féodale, sinon comme inhérente à la di
recte, au moins comme uniquement arrachée sur des
biens comn}unaux, p r Ici puissance de la 7iaute ju s tic e j
que,wcela résultait, des déclarations même du terrier;
que la percière, quoique due hors de la directe, mais
à cause de la baronnie dudit seig n eu r, n’étoit.p as
allodiale, tout dans ladite terre étant asservi à sa seig n eu rie; enfin on disoit que cela s’accordoit..parfaite
ment avec la prétention des seigneurs justiciers, d’être,
\
•
*
a ce titr e, propriétaires des pacages et terres en friche
situés dans leur,,justice ; prétention attestée par le dernier
commentateur de la co u tum e, . mais repoussée par tous
Jles autres, p a r ! le texte de la coutum e, par la maxime
constante qu’en A u vergn e on ne l’econnoissoit n u l sei
g n e u r sans titre , et plus encore par les lois de 1792
_et 17 9 3 , qui n’ont pas moins aboli les usurpations des
justiciers que les droits féodaux des seigneurs directs.
. | Ces ..difficultés parurent considérables , et un arrêt
contradictoire ordonna la mise en cause du corps commun;
il comparut, et le maire soutint avec force la propriété
de lu commune sur les terrains en litige. A lo rs s’élevèrent
des questions importantes.. •
Il i étoit question, de savoir si les principes du droit
�3 0
(
_
et les faits de la cause ne devoient pas faire présumer
la propriété des habitans ;
Si le sieur de Chabanes, propriétaire et seigneur avant
le sieur Duboscàge, n’avoit pas semblé l’avouer, en
faisant consentir la reconnoissance de 1770’, par quelques
individus, faisant tant pour eux que pour les autres
habitans et leurs successeurs à p erp étu ité, et surtout
en reconnoissant lui-même que la seule qualité d’habitant
suiFisoît pour donner le droit de cultiver ces terrains,
sans que p a r lui-m ém e ou ses m étayers \ il pût n i les
e x c lu r e de ce d r o i t , n i cultiver a u trem en t q u e com m e
habitant ;
Si la possession reconnue des habitans ne suffisoit pas
"(d’ailleurs pour établir leur propriété, ou si la circons
tance qu’ils ne jouissoient qu’en payant' la p ercière, ne
fies réduisoit pas ù la qualité de simples colons ;
S i , relativement à cette percière, il suffisoit au sieur
Duboscàge de rapporter une reconnoissance unique, aussi
suspecte que celle de 17 7 0 ;
1 •
Si par cette reconnoissance quelques liabitans avoient
pu lier tous les autres;
Si cette p e rcière, reconnue au seign eur, à cause âe
sà ba ron n ie, par une généralité d’habitans en nom col
lectif , sur une universalité de terrains en p a c a g e s , et
qliand'ils ÿ faisoient des défrichem ens, n’etoit pas une
¿véritable usurpation de la haute justice;
Si', e n f i n , l ’ensemble et les détails du terrier ne prouvoient pas que cette redevance étoit de celles abolies à
ce titre par les nouvelles lois :
Questions im portantes, et que le sieur dé.Sarrazin n’a
pas
�3
( S )
pas à craindre qu’on élève contre lu i, puisque son terrier
en cette p a rtie , et tous les autres actes qu’il rap p o rte,
sont exclusifs de la directe comme de toute autre p ré
rogative seigneuriale, et le présentent, dans tous les
temps , avec la simple et modeste qualité de propriétaire
privé des terrains sur lesquels il réclame la percière :
différence remarquable, qu’il étoit essentiel de faire, qui
ne pouvoit résulter que de la connoissance exacte de l’es
pèce de l’arrêt rendu pour R e co lè n e , et qui fera sentir,
mieux que toute dissertation, les conséquences de l’arrêt
contradictoire qui fut rendu le 26 janvier 1814.
D ’a b o r d , quant à la présence du corps commun
dans la cause, il décide q u e , « quoique les individus
« assignés eussent qualité suffisante pour répondre à
« la dem ande, néanmoins le corps commun a pu se
« présenter et conclure ; »
• Que ce droit résultoit « de la reconnoissance de 1770 ,
« portant, etc. ; »
Que la reconnoissance avoit lié les habitans en nom
collectif, parce que le droit de défrichement et de cul
ture étant commun à to u s, et aucun d’eux ne pouvant
être cotenancier plus que l’autre , tous collectivement
s’étoient trouvés compris dans la dénomination.
Puis, examinant avec toutes les parties le fond du droit
du sieur D u boscage, quant au payement de la percière
et à sa prétention de p r o p rié té , l ’arrêt pose des prin
cipes précieux. Il décide,
« Que d’après les termes de la reconnoissance, les ha« bitans ne défrichent et ne cultivent q u e n qualité de
* colons ,• que ce titre 7 qui exclut la supposition de la
5
�34
(
)
« propriété en faveür'de lu commune', é ta b litfo r in e l« lement la même droit de propriété en fa v e u r du ci« devant seigneur d?Aurière ;
. '
« Que quoique le procès verbal de 1774 exagère les
« droits du seigneur, et qu’ il soit eû cela sans effet.........
a il n’en exprime pas moins la reconnoissance des droits
« de propriété en la personne du seigneur; »
Que lors de la reconnoissance de 1770 , le seigneur
produisit un terrier de 13 7 3 , et son titre d’acquisition;
Que quoique cet ancien terrier {ne soit pas produit au
p r o c è s , il est néanmoins prouvé qu’avant 1770 les ven
deurs du sieur de Chabanes a voient possédé ces terrains
anim o d o m in i; qu’ il avoit acheté cette possession aveo
le titre de propriétaire ; qu’il l’avoit ainsi fait reconnoître
en 1770 et 1774»
vendu de même au sieur Duboscnge;
qu’ainsi, il avoit titre légitime, et que lajpercière par
lui réclamée n'est autre q u e ’la portion perciérale représentant ce droit de propriété ’
.1
Que dès-lors les principes sur la féodalité ou l’aliodialité des prestations sont sans application à l’espèce ;
que le seigneur propriétaire ne peut se devoir à •luimême aucune sorte de redevance ; que les co lo n s, de
leur c ô t é , au lieu de payer une prestation d’un cin
qu i ème , pcrcevoient au cotitraire , sur ce terrain q u i
leur est étranger, les quatre c in q u iè m e s d e sfru its pour
p r ix de leur tra v a il;
r , u
Que ce sont les principes exposés dans un avis du
conseil d’état, du 7 mars 1808.
E n fin , quant à la demande en résiliation , la Cour
décide qu’il est suffisant d’ordonner, pour l’avenir, l’exé-
�35
(
)
cution de l’acte de 177 0 , qui prévoit le cas de négligence,
pendant plus de trois ans»
E t sur ces divers m o tifs, la Cour maintient le sieur
Duboscage, à , titre de p ropriétaire, dans le droit de
percevoir la percière à lu cinquième portion des fruits.
L ’arrêt -est déclaré commun avec le corps des liabitans.
Ainsi donc , le sieur Duboscage est déclaré propriétaire,
malgré sa qualité de seigneur et les présomptions d’ usur
pation qui étoient invoquées contre lui.
1
Les liabitans sont déclarés de simples co lo ns, quoiqu’ils
eussent seuls et exclusivement défriché et cultivé le terrain,
'
r '
.
et que le titre1 même du sieur Duboscage leur donnât
ce droit exclusivement à tous autres, en leur qualité
iVhabitans, et que le seigneur n’y prétendît un droit
que comme sur les f r a u x ou communaux de sa justice.
La percière est déclarée représenter la propriété dans
la main du seigneur-, par conséquent, lui appartenir à
ce titre, et non comme redevance, et être, nonobstant
sa qualité de seigneur, indépendante des lois sur la féo
dalité.
Enfin, la reconnoissance est déclarée commune à tous,
par la nature même des choses , quoique quelques-uns
seulement y fussent parties.
Faut-il faire maintenant des analogies, des rapprochemens, pour prouver l’application de cet arrêt? Ce
seroit sans doute un abus. L e sieur de Sarrazin rapporte
trois tilres de propriété, des preuves écrites et un aveu
formel de sa possession continue, pur la jouissance de
la percière. Ses titres, loin de présenter des marques de
féodalité dans cette partie, en bout au contraire déné-
�3
6
)
gatifs. Il n’a contracté d’engagement envers personne,
pas même envers les h abitans du M on tel, pour sa pro
priété; il a donc justement et légitimement demandé
la restitution du quart de fruits qui la représente, depuis
l ’indue jouissance tdes intimés. Ce seroit méconnoître la
force de la v é r it é , que de discuter davantage sur une
cause semblable, devant une Cour dont l’éminente sagesse
a toujours produit des décisions conformes à la justice,
et nous prom et, dans l’avenir, la perpétuité d’une juris
prudence uniforme et éclairée.
M e. D E V I S S A C ,
avocat,
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
T H IB A U D i imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, a RIOM.,
Novembre 1 8 1 7
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sarrazin, Jean-Louis de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Louis de Sarrazin, propriétaire, habitant la commune de Saint-Saturnin, appelant de divers jugemens par défaut, rendus au tribunal civil de Clermont, le 25 juillet 1811 ; contre Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, commune de Gelle, intimés sur les divers appels.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1733-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53455/BCU_Factums_G2401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53783/BCU_Factums_M0335.pdf
dd89adb7e8b3fe301fdb23317d377d61
PDF Text
Text
M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
�(
5
9
}
'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
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Factums Marie
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
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Domaine public
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Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
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MÉMOIRE
POUR
leM A I R E etlesH
abitansdeVic-le-Com
te
;
C O N T R E
Le Sieur N A T E Y ? de N yon , m Helvetie.
i
L e sieur Natey veut dépouiller la commune de V ic
de trois communaux , qui lui ont été dispulés jadis par
tous les Seigneurs voisins, mais qu’elle a su conserver
malgré leurs efforts, par des transactions et un arrêt
souverain.
Une possession immémoriale se réunit à d’aussi puissans titres : la commune de V ic n’a jamais plaidé qu’en
défendant.
L e sieur Natey 'commençant un nouveau procès,
n’a pas voulu en attendre le résultat: il a fait planter
et défricher une partie des communaux de V ic , par
voie de fait, et sans en demander l’autorisation à la
justice.
A
�( * )
L ’instant qu’il a choisi, pour renouveler des pré
tentions jugées et abandonnées depuis 160 ans, est
remarquable.
C ’est sous l’empire de la loi du 10 juin 1793? qui
assura et restitua même aux communes les propriétés
de celle nature ; et le sieur Natey n’est lui-même
acquéreur de Chadieu que depuis cette loi.
Cependant c’est sous de tels auspices, et contre ses
propres titres , que le sieur Natey a tenté des innova
tions brusques et attentatoires, dont ses prédécesseurs
n ’avaient même jamais marqué l’intention dans le plus
lia ut point de leur splendeur.
Les liabitans de Vie ont un intérêt majeur a repous
ser ces prétentions, et leur défense ne sera pas un
essai. Les armes qui ont fait succomber les Canillac, sont
encore dans leurs-mains; et si le sieur Naley est plus
opiniâtre qu’e u x, il est à croire qu’il ne sera pas plus
invincible.
F A I T S .
La commune de V i e - l e - C o m t e est séparée de
Chadieu, Autezat et Chalus-les-Bussière, par la rivière
d’Allier.
Entre Chadieu et la rivière est un pacage appelé
La Vergiere.
Entre Chadieu et Chalus, sur le bord de la même
rivière , est un autre pacage appelé Le grand Gachier,
aliénant, de jour, à la Vergière, séparé du territoire
de Chalus par le ruisseau appelé de Charlet. Enfin ce
�(3)
même pacage se prolonge de l'occident à l'orient ; et
la parlie orientale , séparée de la première par un
chemin, s’appelle Le petit Gcicliier, toujours resserré
en ire le terri loire de Clialus et la rivière.
L e ruisseau de Charlet a toujours été la limite de
la paroisse de Vic-le-Comte ; et s'il paraît extraordi
naire que le territoire d’une commune franchisse une
rivière, la position topographique des lieux peut en
faire soupçonner la cause. Jadis l’Allier dut avoir son
cours à l’extrémité méridionale et occidentale des Gachiers et de la Vergière. Après une inondation qui couvrit
ces pacages de grèves encore existantes, le fleuve, chan
geant son lit, laissa la majeure partie de ces pacages sur
la rive gauche, et cet atterrissement considérable ne dut
pas être abandonné par les habitans de Vic-le-Comte.
Il est aisé de concevoir cependant combien cet acci
dent pouvait leur nuire. Les Seigneurs voisins allaient
être jaloux de ne plus être limités par la rivière, et le
moindre mal devait être une promiscuité de pacage,
qu'alors il y avait peu d’intérêt d’ëmpêcher.
Une première transaction du 2 juillet i 5 i i , atteste
quelles étaient alois les prétentions du Seigneur de
Chadieu (Anioine Debord).
Il avouait bien que le grand Gachier et le petit Gachier
étaient situés l’un et l’autre en la justice et châtellenie
de Vic-le-Comte; mai; il prétendait en être investi par
M M les comtes de Boulogne et d’Auvergne, seigneurs
de Vic-le-Com te, offrant le justifier.
D e leur côté les consuls et habitans de Vic-le-Comte
A 2
�(4 )
prétendaient que lesdits Gachiers leur appartenaient en
toute propriété et seigneurie, et qu’ils en avaient: joui
de tout tenis. Ils prétendaient encore empêcher le
seigneur de Chadieu d’y faire pacager ses bestiaux ^ vu
qu’il était habitant en autrui ju stic e , c'est-à-dire, en
la justice d’Aulezat.
Sur quoi deux procès étaient nés pour raison desdits
droits de propriété et de pâturage.
L e seigneur de Chadieu * ayant déjà perdu son pro
cès devant le premier juge, et encore sur appel en la
sénéchaussée, était appelant au parlemen t lorsqu’il tran
sigea j et voici les termes de la transaction :
« C ’est à savoir que dudit grand Gachier ci-dessus confiné
lesdites parties jouiront comme on a accoutumé par com m un,
par ensemble, et y faire pâturer tout bétail, testons, pourceaux et
oyes que l’une partie ni l ’autre n’y pourront faire pâturer en
moins que ce soit et est leu et permis èsdits habitans de V ie ,
le tenir en deff'ense de tout .bétail quelconque depuis NotreDame de mars jusqu’au 16 du mois de may ou autre tems plus
ou moins lo n g q u i l sera avisé par ladite commune de V ie
sans que durant ledit tems un ni l’autre y puisse faire pâturer
chacun b é ta il, si ce n’est après ledit tems deffensable passé et
selon la délibération de ladite commune et en telle qualité que
lesdits habitans de V ie estimeront : sera permis èsdits seigneurs
de Chadieux en jouir et user comme dit est : et au regard du p etit
Gachier lesdites parties en toute saison de l’an avec leurs bes
tiaux quelconques soit bouine, chevaline et pourceaux , oyes
et autres quelconques comme pâturage commun entre les par
ties sans ce que lesdits consuls et habitans de V ie le puissent
mettre en deiïense ni limiter quant auxdites qualités de bestiaux
®i hon ne semble èsdits seigneurs de Chadieux. Toutesfois ne
�( 5 ’)
pourront lesdits Seigneurs ni leurs métayers faire palurer èsdits
Gachiers ni aucun d’eux autre bétail que ceux qui appartien
nent èsdits seigneurs de Chadieux ou que lesdits métayers
tiendront à cheptel d’eux sans aucune fraude sans que lesdits
y puissent mettre bétail c£autrui demeurant a u h e ju stice que
dudit V ie ou celui que leurs métayers tiennent à cheptel d’eux
ou à leur profit. Et au regard du tail et arbres desdits Gachicrs
qu’est du pied demeurera et appartiendra en propriété et pos
session et seigneurie èsdits seigneurs de Chadieux sans que lesdits
consuls et habitans y puissent prétendre aucune chose, et par ce
moyen seront y ceux seigneurs de Chadieux payer la censive
cleube à cause de ce chacun an à la dame comtesse de Boulogne
et d’Auvergne. Et ne pourront lesdits seigneurs de Chadieux
planter èsdits Gachiers de nouvel aucun arbre, vrai et que
aucun des arbres anciens'de pied planté ou qui ont été plantés et
ci-devant, soit morts et arrachés, pourront replanter d’autres
arbres sans y faire aucun autre plant nouvel,.etc. Fait le 2 juillet
f l 5 i 1, etc. »
Ainsi le lot de chacun est bien expliqué ; par cette
transaction, le seigneur de Chadieu a pâturage dans
les deux Gachiers, et la propriété des arbres existons,,
sans pouvoir en planler d’autres.
Tous tes actes de propriété et d’empêchement res
tent aux habitons de Vie-le-Comte (1).
En 1 536 , le sieur Jacques de Beaufort, seigneur en
partie de Chalus-les-Bussières, voulut se permettre de
retirer des épaves flottantes dans la rivière d’A llie r, de
(0
Ic i le sieur N a t e y place un acte a p o c ry p h e de i 63 i , qui étend la justice
de M o u t o n , C h ad ie u et C halu s jusqu’ à P A I l i e r , et qui réduil les habitans de
V i e , de leur consentem ent, au pacage dans leurs propres c o m m u n a u x ; cet acte
d ém e n ti par tout ce qui va suivre , sera rapporté c i - a p r è s , pages 22 et
�( 6 )
laquelle il e s t séparé parles deux Gachiers, comme nous
l ’avons dit.
L e procureur-général du comté d’Auvergne le fit
assigner , sur le m olif que M. le comte d’Auvergné
était seigneur et possesseur de toute la rivière d’Allier,
.d’un côté et d’autre, tant que dure ledit comté.
De sa part, le seigneur de Chalus prétendait que la
limite de ses justices des Martres} et en partie de Chalusles-Bussières,, s’étendait jusqu’à la rivière d’Allier qui
en était la séparation.
Sur quoi, les parties ayant compromis transigèrent
le 8 décembre 1542, et il fu t convenu q u au comte
cVAuvergne demeurerait et appartiendrait l’entière j u s
tice, haute, moyenne et basse de Ladite riçière d A llie r ,
d
’u n
côté
et
d ’a u t r e
.
Cette transaction, passée à B iom , fut honorée de
signatures bien respectables , MM. M ich el B r a n d o n ,
lieutenant-général, J ea n de Sirm ond et A n n e D u bou rg
.
Après cette transaction qui réglait tout à la fois le
territoire du seigneur de Vic-le-Comte et celui des liabitans, il ne paraît pas que pendant un siècle il y ait
eu de procès.
Mais le i 3 décembre 1 6 2 7 , François BeaufortCanillac acquit du sieur Laguele la terre de Chadieu,
et bientôt les procès recommencèrent.
Cependant son propre contrat d’acquisition était
bien limitatif et bien clair.
�(7 )
Il achète le lieu de Chadieu« consistant en nn domaine; con
te finé par le pacage de V ic -le -C o m te , appelé la Vergière ,
« de jour ;
« P lu s, un pré au terroir Darson , confrontant au G a ch ier,
de bise ;
«
«
«
«
« Plus, un autre pré jouxte audit G a ch ier, de bise;
« Plus, le droit de pacage dans les susdits Gachier et Verg iè r e , et quantité d’arbres connus sous le nom de pibles et
autres, étant le long de k fiivière d’A llier, depuis le bois de
Macliont jusqu’au bateau de B r o la t, lesquels appartiennent
audit Cliadieu ;
« Plus, un pré dessus ledit Gacîiier, jo u x t e ledit G a ch ier,
« de bise ;
' ■
,
Voila donc exactement ce que le prédécesseur du
sieur Natey acheta, et ce qu’il n’acheta pas.
En i 6 3 3 , le sieur de Canillac, plus jaloux des com
munaux depuis son acquisition de Chadieu1., voulut
faire de nouveaux efforts, en qualité de seigneur, haut
justicier de Monton; et malgré la transaction de 15 4 2 ,
il envoya ses officiers de justice tenir assises sur le com
munal des Gachier.
Les officiers de Vie ignorèrent cette hostilité furtive ;
ils tinrent aussi des assises dans le me me local, en i6327
comme ils en avaient tenu depuis et comprise l’année
I 474 *
Mais en i 6 3 6 , le sieur de Canillac fit saisir les bes
tiaux de deux habitans de Vic-le-Gom te, et un procès
s'engagea.
En 1637,
dame Peloux? veuve Beaufort, tutrice
�.
.
( 8 ')
de ses enfans, obtint une sentence en la sénéchaussée
d’Auvergne, qui lui accorda la possession et saisine dii
grand et petit Gachiers, tant pour le droit de justice,
que de pacage. 11 y eut appel de cette sentence et des
assises , au parlem ent, où le procès fut appointé au
rapport de M. de Benoise, le i 3 août 1640.
> '
L à , les habitans de Vie se plaignirent de ce que la
dame Peloux , qui intentait un procès à cause de sa
justice de Mon ton et les Martres , ressort de Riom ,
avait affecté de les assigner devant une sénéchaussée,
intéressée au procès à cause de son ressort , et avait
obtenu line sentence, au préjudice des récusations.
Les habitans de Vie soutinrent être propriétaires des
Gachiers,, d'après la transaction de
i 5 ii
’ et d’après
le titre même d’acquisition de Chadieu en 1627 , qu’ils
opposèrent à la dame de Canillac, auxquels titres ils
ajoutèrent la possession paisible qu’ils avaient des pâ
turages ¿ et le droit de les rendre déferisablès.
Enlin ils firent remarquer que les officiers de Monton n’avaient exercé aucun acte de justice sur les com
munaux, si ce n’est depuis le procès intenté ou ¿1 la veille
des’intenter ; et dirent que si quelques témoins, justicia
bles du sieur de Beaufort, avaient déposé que sa justice
s’étendait jusqu’ci la rivière'd’Allier, ces dépositions,
détruites d’ailleurs par les titres des appelans et par
leur enquête, n’étaient dues qu’à l’autorité du sieur
de Beaufort , sénéchal de la province, gouverneur de
Vic~le-Comte et de tout le comté d’Auvergne.
�( 9 >■’
Sur ces moyens., publiés dans un facium imprimé, là
dame de Beaufort ne se dissimula pas les conséquences
de sa propre acquisition de 1627.
En conséquence, elle prit le 11 août 1 6 4 0 , des lettres
de rescision contre cette vente, et en demanda l’en
térine ment.
Pour n'être pas isolés^ et sans protections, les habitans de V ic-le-C o m te intéressèrent à leur procès le
sieur de la Rochebriant, seigneur de la Chaux, à qui
ils concédèrent pour cela quatre-vingts pieds d’arbres
des Gacbiers ; le seigneur de la Chaux intervint au
procès, il réclama le droit de pacage dans les Gachiers,
comme ayant son fief dans la justice de Vic-le-Comte?
et il réclama aussi les arbres à lui concédés.
L e 17 mai 16 41, arrêt définitif ainsi conçu :
Entre les consuls et habitans de V ie - le -C o m te , appelans ,
d’ une part ;
« E t Marie de Peloux, veuve de François de Beaufort de
. « C a n illa c, seigneur de M onton, les Martres, Chalus-les-Bus« sières et Chadieu, tutrice de leurs enfans , d’autre part ;
« Et Annet de Larocliebriant, seigueur de la C hau x, dénian
te deur en intervention , à cause de sa terre de la G liaux, sise en
« la justice de Vic-le-Gomte.
« V u etc. lettres de nous obtenues par ladite P e lo u x , le i r
« août 1640, pour être relevée des clauses apposées dans le
« contrat d’acquisition fa ite par ledit Beaufort son mari , de
« ladite terre de C hadieu, le i 3 décembre 1627;
Notre dite Cour, par son jugement et arrêt, faisant droit, tant
sur le procès par écrit, intervention, q u ’appellations verbales desd.
consuls, desd. jugemens des i 5 m a i, 4 juin 1687>e* de toutce cjui
s’en est suivi, e n s e m b l e des assises tenues par lesofliciers de Mon-
B
�(. IO )
to n , des 21 mai i 63 s et 16 mars 1 638 , et dudit de Larochebrianf,
de ladite sentence du 5 juin 637 >sans $ arrêter auxdiles lettres
des i i août 640 et 20 avril dernier , a mis et met les appella
tions , sentence , et ce dont a été appelé, au néant, sans amende ;
en émendant, a maintenu et gardé, et maintient et garde ïesdits
consuls et Larocliebriant en la possession, saisine et jo u issa n ce
des grand et petit G a chier, tant pour le droit de justice, que
de pacage ; ordonne que lesdits consuls pourront tenir ledit
Gachier en défense de tout bétail depuis le 25 mars jusqu’au i 5
mai ou autre iems plus ou m o in s, sans que les uns ni les autres
en puissent jo uir, sinon après le teins défensable expiré , dans
lesquels grand et petit Gachier , ladite dame de Chadieu et de
Chalus-les-Eussières et ses métayers pourront sans fraude en
voyer pâturer leurs bestiaux ,* et sur les appellations verbales de
ladite Beauiort, a mis et met les appellations au néant ; ordonne
que ce dont a été appelé sortira effet • condamne ladite B ea ufo r t aux dépens de la cause principale , sans dépens desdites
lettres et causes d’appel, et sur le surplus de Vintervention du
dit de Larocliebriant, concernant le reta il et coupe des arbres
sis au grand Gachier , les parties articuleront plus amplement
leur demande par-devant le juge de JRiom, autre que celui dont
est a p p e l, escriront, produiront, bailleront contredits et salvation , pour le tout vu et rapporté, être ordonné ce qu’il appar
tiendra pour raison , sans dépens de ladite intervention pour
moitié le surplus réserve, la taxe des adjugés à notre dite Cour
réservée, si mandons , etc. D onné-à P a r is, en notre parlem ent ,
le 17 mai 1641, signé Guyot ; collationné h l’original, par moi
conseiller-secrétaire du roi et de ses finances, signé Henry.
Cet arrêt jugeait donc ce qui élait de l’intérêt des
habitons de V ic - le - C o m t e ; car quant au retail des
•arbres, qui n’avait élé qu’un prétexte d’intervention*
il leur importait peu qui du sieur de la Chaux, ou de la
dame de Beauiort en demeurai le maître.
�( ÏI )
Les habit-ans de V ie, restés propriétaires, payèrent
le droit d’amortissement, aussitôt après l'arrêt de 1641.
- Vingt-quatre ans de tranquillité prouvèrent que les sei
gneurs de Chadieu étaient forcés de respecter cet arrêt.
.Mais en i 665 ces vexations féodales, qui appelèrent
pour l’Auvergne l’attention du, Souverain , n/éparN gnèrent pas les habitans de Vic-le-Comte, et ce que
le sieur de Canillac n’avait pu obtenir de la justice, il
essaya l’arracher par la violence (1); il voulut chasser
(1) D écla ra tion du, R o i , d u 3 i ao û t i 665 , pour Rétablissem ent des
grands jo u r s en Auvergne» « L O U I S , etc. N o u s som m es avertis que le
« mal est plus grand dans les p r o v in c e s éloig nées de notre C our de P a r le m e n t,
« que les lois y sont m é p risé e s, les peu ple? exposés à toutes sortes de vio« lences et d ’oppression^ que lesg eutilsliom m es abusent souvent de leur c rê
te dit ; -que'la-faiblesse des officiers de justice est si g r a n d e , q ue po uvant
» résister à leurs ve?iation s, les crimes d em e u ren t i m p u n i s , etc.
R èglem ent p u b lié à C lern ion t , le i . er octobre i 665 . « L O U I S , — L e
« principal fruit que nous espérons de l’ établissement de notre C o u r des grands
« jom àest le soulagemeut-de nos sujets q u i, pendant la licence des g u e rr e s, se
« sont trouvés accablés sous l’autorité et violen ce des p lu s p u issa n s de la
« province , non-seulement p a rla n églig en ce ou la faiblesse des prem iers juges,
« mais en core par la m alice des a c c u s é s , qui se sont servis de toutes sortes
« d’artifices pour rendre les p r o c é d u r e s , faites contre eu x , im m oi telles 5 . . . .
^ détournent et égarent les p r e u v e s , etc.
A rrêt de règlement du 9 ja n v ie r 1666. « Sur ce qui a été rem on tré qu’ il
« se com m et dans la prov in ce d’ A u v e r g n e plusieurs a bus..........L e s seigneurs
v réduisent les r e d e v a b le s à l’im possibilité ; . . . . les contraignent à la banna« lité
sans forme de justice exigent des am end es ; . . . et quand il y a plainte,
« font payer l’am en d e , et f o n t cesser les poursuites . . . à tous lesquels désor« d r e s i l était nécessaire de p o u r v o i r , etc.
N o ta . Procès-verbal. . . . « M . le marquis du P on t-d u -C h â tea u de la m aison
* de C a n i l l a c , suivi d’ un gros de gentilsh om m es de m a r q u e , tous à c h e v a l , se
« présente , après avoir mis pied à te rr e , devant le carosse de m onseigneur le
« président, et lui fit c o m plim en t. ( C ’ était J a c q u e s de B e a u fo rt , (ils de la dam a
« de P e lo u x ).
B a
�( 12 )
les habitans de V ic - le - C o m t e de la rive gauche de
¡ ’Allier. ,
Ceux-ci en portèrent leurs plaintes à MM. les commis
saires des grands jours ; une des premières opérations de
cette Cour fut de décréter le s.r Beaufort de Canillac de
prise de corps, et sa femme d’ajournement personnel.
L e 3 o janvier 1666, un arrêt des grands jours les
mit en liberté provisoire 3 mais à la charge de se re
présenter à la première assignation, faute de quoi, leurs
biens seront saisis et annotés. Mais les grands jours
cessèrent deux mois après; et le sieur de Canillac, pour
se venger, accusa les habitans de Vic-le-Comte d’avoir
tenu des assemblées illicites, et d’avoir coupé les arbres
des Gachiers, seule propriété qu'il se crût en droit d'y
réclamer.
Sur cette plainte, le sieur de Canillac fit décréter
quelques habitans de Vic-le-Comte, mais ils se pour
vurent par appel au parlement.
L e 19 avril 1666, arrêt du parlement qui ordonne
que dans le mois, le s.r de Canillac et sa femme seront
tenus de se représenter a u x pieds de La Cour, pour
être procédé au jugement du procès, faute de ce faire
dans ledit délai, seront pris au corps, et conduits pri
sonniers en la conciergerie du Palais, si appréhendés
peuvent être, sinon ajournés à son de trompe, et leurs
biens saisis et annotés; et cependant a mis et met Les
habitans de V ie-L e- Comte en La protection et sauve
garde du R o i et de La Cour.
Les vexations du sieur de Canillac eurent donc leur
�( i3 )
térme ; la Volonté d'un gouvernement ferme devait
être respectée , et cent ans de repos pour les habitans de Vic-le-Comte furent l’heureux résullat de cette
sévérité.
'
Non-seulement ils ont joui cent ans sans trouble*
mais à chaque fois que l’occasion s’est présentée de
maintenir leurs droits, ils les ont fait valoir et ont su
les conserver.
En 1730 , une femme décéda à Chalus-les-Bussières,
et voulut être enterrée à Vic-le-Comte. .
Son curé porta le corps ju sq u 'a u ruisseau de Charlet
(qui borne les deux Gachiers, et qui leur est donné
pour limite dans la transaction de i 5 i 1 ); et le curé de
Vic-le-Comte vint le chercher à ce ruisseau.
L'acte mortuaire dit que le corps fut enlevé au bord
du ruisseau, voisin de ladite maison (Clialus), Limite
desdites deux paroisses.
En 1 7 3 6 , un troupeau de moutons du domaine
Darson, dépendant de Chadieu, fut saisi par des ber
gers de V ic - le - C o m t e ; les régisseurs de Chadieu en
demandèrent la m ain -levée, offrant de prouver que
ces moutons ne pacageaient pas dans les Gachiers ,
mais bien dans ta justice de Chadieu.
En 17 6 5, les bergers de Vic-le-Comte saisirent en
core des moulons appartenant à des propriétaires de
la paroisse d’Autezai (qui comprend Chadieu); ceuxci demandèrent main-levée des moutons pris, disent-ils,
�( )
I4
dans le pacage des Gachier appartenant a ladite ville,
aux offres de les représenter, et de payer les frais de
pâture.
Cependant si les habitans de Vic-le-Comte n’étaient
point inquiétés par le propriétaire de Chadieu, leur
tranquillité était mënacée par une sourde intrigue dont
ils n’ont découvert les traces que cinquante ans après.
L a maison de Tanne possédait Chadieu et Menton.
Sans doute les transactions et arrêts des siècles précédenslui ôtaient tout espoir de succès dans une attaque
directe; mais que iit-on?
M. le le duc de Bouillon avait acquis le comté d’A u
vergne par échange de sa principauté de Sedan.
L e sieur dé
de demander
Comte, et de
ensuite on lui
Tanné proposa aux agens de ce prince
le tirage des communaux de V ic-lese "faire adjuger les Gachiers, lesquels
céderait par arrangement (i).
( i ) C e r e n seign em en t résulte d ’ un rapport lait en 1774, au conseil de B o u illo n ,
dans lequel 011 rend com pte de toutes les préteutioas des seigneurs de C h a d ie u
aux c o m m u n a u x des G a c h i e r s , sur les pièces qui furent sans doute fournies
par la maison de T a n n e .
On y m en tion ne une lettre écrite le 4 octobre 1750 , par le sieur de T a n n e ,
qui disait que M . le d uc de Bouillriiv aurait ce terrain q uan d il v o u d r a it;
que rien 11e lui serait plus facile que d’ obtenir un arrêt du c o n s e il, et que
dès que son A lte sse en aurait la p r o p r i é t é , il s’en acco'mmod#rait et céderait
quatre-vin gt-dix septlers de b lé qui lui étaient dus dans la terre de V i c le-C om te ou de M irefleur. I l ajoutait « il s’en faut des d eu x tiers que le terrain
« dont est question v a ille l’offre que je fais ; mais j’aurai l’ho n n e u r de vous
« dire n a t u r e l l e m e n t , que de v o ir les bestiaux de C6 S ccinciillGS pacager à la
« porte de mon, c h â t e a u , m e d é p l i a i t infinim ent ».
D a n s une lettre du 10 d é c e m b r e s u i v a n t , le sieur de T a n n e d is a it , « c e
« qu’ il y 4 de certain , qu elqu e ch ose jqn’il puisse y a voir , la c o m m u n a u té ne
« saurait refuser le tievs de ces p a cag es, tout S eign eu r étant en droit de prendro
« son tiers des c o m m u n a u x situés dans sa justice».
�f( i5 ')
• Sans doute cette intrigue réussit Vcar le' 29*janvier
-i 7 5 2 ? il fut/obtenu? sous le nom de M. de Bouillon,
nne commission pour assigner les habitans de Vic-leC om té/ à.l’effet de-venir h partage des communaux
:et Gachiers^-pour lui en être délaissé tin tiers à son
choix, -y. '
■: - ■
» • • ‘ *• '
•
' Mais le conseil de Bouillon fut sans doute détrompé,,
et cette demande n’eut pas de suite.
î ; Quand le sieur de Tanne fut bien certain jque M.
de Bouillon ne voulait pas plaider sous sa direction
il se décida à attaquer lui-même les habitans de V icle-Comte.
1
) ,
< .
Son agrèssion à la vérité fut un peii oblique; c’est
au .Seigneur de la Chaux y qu’il s’en prit pour faire ter
miner avec lui le procès de 1641 /resté indécis, entre
e u x , à l’égard des arbres.
> II assigna au parlement, le 14 août'1766, le sieur
Vassadel, Seigneur de la Chaux , .pour voir dire q u e ,
■
faute par lui d’avoir articule plus amplement les faits
contestés-lors de l’arrêt de 1641 , il serait déclaré nonrecevable, et demeurerait déchu de tous droits et coupe
;sur lesdits 'arbres\ ensemble sur ceux qui seraient rem
placés à Tavenir , sans préjudice (et dans celte offre
généreuse et équivoque gissait Tas tu ce de Fin te ni ion),
sans préjudice audit Seigneur de la Chaux et aux habi
tans de la Chaux et Vic-le-Comte de faire pâturer leurs
bestiaux dans les grands et petits Gacliiers, hors le tems
de défense, tant qu’ils seront en vaine pâture, et dans
�•(
)
uii élât non prohibé p a rla Coutume. Par le même
exploit, il assigna les habitons de V ie -le -C o m te en
arrêt commun.
L e sieur Vassadel se laissa condamnér f>ar défaut le
5 mars 1768 ; mais les habitans de ¡Vic-lerCom te ne
furent pas dupes du rôle accessoire et désintéressé, qu’on
voulait leur faire jouer; ils donnèrent une requête le 6
juillet 1768, dans laquelle ils exposèrent qu’ils étaient
seuls et véritables propriétaires du communal dont il
s’agit. Ils conclurent à' ce que le sieur de Tanne fût
déclaré à leur égard non-recevable dans leur demande;
à ce que l'arrêt de 1641 fût exécuté suivant sa forme
et teneur, en conséquence à être gardés et maintenus
dans le droit de propriété et jouissance du grand et
petit Gachiers, et même des arbres y plantés, sans prér
ju d ice (dirent-ils à leur tour), au sieur de Tanne d’y
faire pacager les bestiaux de Chadieu et Chalus hors
Le temÈ de défense, qu il plairait auoc habitans jic c c r
tant que lesdits Gachier seraient en vaine pâture. Enfin
ils conclurent à ce qu’il fût plante des bornes entre
,
lesdits Gachier et les propriétés conliguës du sieur de
Tanne.
Déconcerté par cette résistance, le sieur de Tanne
transigea avec le sieur Vassadel seul, le 22 février 1769.
Ce dernier se désista de sa demande en coupe et retail
des arbres, et néanmoins exigea qu’il fût mentionné
dans l’acte sa réserve expresse de tous les droits des
habitans de Vic-Le-Com le, et du droit de pacage.
Quant à la demande formée contre les habitans, il
y
�( )
*7
y eut arrêt d'appointement en.droit, le 8 mars 1769*
Le procès fat porté, en 1 7 7 1 , an Conseil supérieur,
établi à Clermont.
L e sieur de Tanne crut avoir tout gagné à la réforme
du parlement , et par imitation peut-être de ce qui
s^élait tenté en i 6 6 5 , il ne garda plus de mesures.
> Il voulut ouvrir dans le grand Gachier un fossé;
mais à la première tentative les habitans de Vie le com
blèrent, et restèrent en possession. *
Alors il rendit plainte et articula’des faits de violence
faux et mensongers ; il supposa qu’un attroupement
avait brisé ses fenêtres et avait dévasté ses caves.; ’
Sur la déposition de quelques témoins gagnés^ et de
ses propres domestiques,, il fit décréter des individus de
Vic-le-Comle.
Mais les officiers municipaux de cette ville rendirent
plainte en subornation de témoins. L a vérité fut révé
lée, et le sieur de Tanne fut décrété de prise.de corps
à son tour.
Pendant ce tems-là les habitans de Vic-le-Comte
veillaient à leur propriété , et saisissaient les bestiaux
pris en délit. Les valets de Chadieu, voulant servir la
passion du maître, tirèrent un coup de fusil sur ceux
qui ramenaient les. bestiaux saisis. Un poignet fracassé
donna lieu h une autre information.
Enfin le seigneur de Chadieu sembla convaincu que
les voies de violence ne lui réussiraient pas plus que
C
�C 18 )
celles des procès r et il abandonna totalement ses pour
suites et ses prétentions.
Mais ce ne fat pas sans intriguer encore auprès de
la maison de Bouillon, que cette fois il sollicitait d’in
tervenir au procès relatif aux Gachier, sous prétexte
qu’il devait un cens à cet égard au comté d’Auvergne ,
et qu’il ne devait le payer que s'il parvenait à être pro
priétaire i mais ses tentatives furent encore une fois
rejetées par le conseil de Bouillon (i).
Voilà encore pour les habitans de Vic-le-Comte une
autre période de plus de trente ans de repos.
A u commencement de la révolution, le sieur de
Laroche-Lambert, propriétaire de Chadieu 3 proposa
un accord a la municipalité de Vic-le-Comte.
Loin de prétendre à une propriété dans les Gachier,
il offrit de se désister du pacage auquel il prétendait droit
dans les Gachier par ancienne concession, pourvu qu’on
lui délaissât la portion de la Vergière correspondante
à son jardin de Chadieu jusqu’à la rivière.
L a convention était faite, l’autorisation sollicitée, et
le jour pris pour la plantation des bornes, lorsque Fun
des officiers municipaux de Vie (Denis Dissai) préten
dit que la cession de terrain était beaucoup plus consi
dérable que le pacage abandonné ? et s’opposa à ré
change.
(*)C’est à cette occasion que fut fait le rapport ci-dessus mentionné, en 1774,
tendant à ne pas accéder à la proposiÙQn du sieur de Tanne, relativement à
l ’intervention de M. de Bouillon.
�( i9 )
-Bientôt le sieur de L a roche-Lambert émigra, et il
ne fut plus question de cet arrangement.
_ L a loi du 10 juin 1793 vint permettre aux communes
le partage de leurs com munaux'; et certes si les liabitans de Vie eussent jugé à propos d’exécuter celte loi,
ils. n’auraient pas aujourd’hui autant de chicanes a
combattre.
Mais le voisinage de la rivière empêcha de prendre
ce parti ; rassemblée générale des habitans délibéra
qu’un défrichement exposerait la terre végétale à être
entraînée à la moindre inondation; en conséquence il
fut arrêté que les Gachier ne se partageraient pas.
Les liabitans de Vie n’en ont pas moins continué
de payer seuls l ’impôt foncier des communaux qu’on
leur dispute.
En Tan 4, la terre de Chadieu fut vendue,pour quel
ques assignats consignés à la trésorerie nationale (1).
( ï ) L e sieur V a l l i e r p rem ier ou second acq u éreu r de C h a d i e u , a subrogé la
sieur N a t e y le 7 nivôse an 2, et il lui a laissé à pa y er pour tout ou partie du prix
535,12,5 francs dus à la maison de L a r o c h e - L a m b e r t.
Le
25
fr im aire an 4 , le sieur N a t e y a obtenu ju gem ent qui lui perm et de
consigner
56, 5oo
fr. en mandats représentant les
535j i a 5
fr. d ’a ssign ats, à
l ’ échelle des mandats.
L e 2.8 messidor an 4 , le sieur N a t e y a consigné les
56, 5oo
francs, avec d é-
c'araUon que la som m e était em p ru n tée des deniers du sieur R e b o u l.
L e 7 pluviôse an 6 , le sieur R e b o u l a fait assigner le sieur N a t e y pour lu i
p a y e r ladite s o m m e , c’ est-à-dire
p l o y é e à acheter les
56, 5oo
3 ,186
francs en n u m é r a i r e ,q u ’ il avait e m
francs de mandats.
L e 22 frim aire an i 3 , le sieur N a t e y a fait juger qu’ il ne d evait rien au
sieur l l e b o u l . A in si voilà une équation a lg é b r i q u e , digne de r e m a r q u e ;
S 35 i a 5 :
565oo
: : 3 i ü 6 : 0.
�( 20 )
" Que Chadieu ait été vendu au s.r Sauzai, ou au s.r
V allier, ou au s.r Natey qui ont plaidé long-tems ensem
ble, en consignan! et s’invectivant ,tout cela ne fait rien
à la cause; que le s,r de Balz en ait été le véritable ac
quéreur sous leurs trois noms, cela serait plus indiffé
rent encore s’il n’avait été lui-même l’agent direct et
visible de toutes les tracasseries et insultes dirigées
contre la commune de Vie et le maire qui la repré
sente.
L e sieur Natey se fait un titre aujourd’hui de ce
qui s’est passé jusqu’au procès; et par cette raison les
habitans de Vie sont forcés d’entrer dans quelques
détails.
En l’an 5 , apparut inopinément à la maison com
mune de Vie, un individu prenant le nom de BeLmont,
accompagné des sieurs M a z i n et M al le t, experts.
Ceux-ci exposèrent le prétexte de leur venue, par
lèrent de\Chadieu ; et quand le sieur Belmont eut longtems écouté la conversation sans y prendre part, il se
dit fondé des pouvoirs du propriétaire de Chadieu, et
marqua un grand désir de vivre en bonne intelligence
avec la commune; en cette qualité, la commune l’ac
cueillit avec intérêt. Bientôt le sieur Beünont fut ar
rêté à Riom, conduit à L yon, et p a r v in t à s’échapper
sur la route; le 18 brumaire lui re n d it la liberté.
llreparul ¿Chadieu et à Vie sous le nom du s.r Jea n ;
on accueillit encore le sieur Jean, car le nom du por
teur dune procuration importait peu; il proposa de
�( 21 )
reprendre les bases de l’arrangement commencé avec
le sieur de Laroche-Lambert.
11 fut convenu que de part et d’autre on se don
nerait communication de ses titres; la municipalité de
Vie y satisfit avec franchise, et le sieur Perrin, géo
mètre à Cornon, fut nommé expert commun ; alors
le sieur de Batz s'était fait connaître sous son nom ,
et la municipalité de Vie avoue qu’elle eut confiance
dans ses paroles.
Elle le prouva en demandant au Préfet une auto
risation pour traiter avec lui ; elle le prouva encore
plus en chargeant le sieur de Batz lui-même de cher
cher les papiers de la commune chez les procureurs
de Pa ris , qui avaient occupé pour elle au parlement
de Paris} ou au conseil supérieur. Le sieur Perrin
vint sur les lieux : pour abréger, le sieur de Batz lui
donna un plan des lieux , qu’il venait de faire lever ,
mais le sieur Perrin dit qu'il voulait en lever un .luimême.
Ce premier point sembla mettre quelque froideur
dans la négociation, et le sieur de Batz bientôt éleva
des difficultés sur ses propres offres ; le sol de la V ergière, dit-il, était dégradé par l’inondation de 1790,
qui avait enlevé la terre végétale; mais sur-le-champ
on fouilla, et il s’en trouva à une grande profondeur.
Cependant le sieur de Batz répandait que des con
sultations lui donnaient droit à la propriété de tous les
communaux ; il communiqua la consultation, deux ar
rêts et l’acte de 1627, mais n’en attesta pas moins per
sister dans les projets ouverts de conciliation.
�( 22 )
A u mois de germinal an 9 , le sieur de Bai2 fit ar
racher de son jardin cinq ou six peupliers bordant une
pièce d’eau, et les fit transplanler dans la parlie de la
Vergière qui devait lui être assignée.
L e maire de Vie ne fut que long-tems après informé
de cette plantation : il marqua son étonnement • mais le
sieur de Batz le rassura en disant que^c’était un essai
pour savoir s’il y avait de la terre végélale dans le
terrain qui lui était promis. Il laissa entrevoir aussi
qu’ayant droit de remplacer les arbres morts, il.avait
cru pouvoir user de son droit sans avertissement (1).
Enfin le maire de Vie voulant terminer, manda le sieur
Perrin ; mais celui-ci répondit que déjà le sieur de Batz
l’avait payé, avec invitation à cesser ses opérations.
Forcé alors d’expliquer sa conduite, le sieur de Batz
déclara que les mêmes bases d’arrangement ne pou
vaient plus avoir lieu , parce qu’il espérait faire changer
les choses de face, au moyen d’une transaction de x 5 3 i,
qu'il avait donnée à expédier au sieur Bonjour, notaire.
L e 6 frimaire an 10, toutes les négociations furent
rompues par la notification d’une transaction, dont
voici le précis :
Jacques Beau fort de Canillac, Seigneur du Pont-du-Château ,
de Monton , des Martres, de Clialus-les-Bussières, du canton
( l ) H paraît aujourd’ hui que cette plantation était une perfidie. Q u o iq u ’ on
fut en négociation ouverte et a v o u é e , le sieur N a t e j' avait planté fu r tiv e
m ent. L e jour choisi pour n’être pas vu , la hauteur des a rb re s, tout prou ve
qu il m éditait une hostilité ; mais à cause de la négociation , i l n ’y avait jjas
lieu de s’ en plaindre.
�. ( 23 )
de Chadieu et antres, traite avec les habitans de V i e , c’est à
savoir les soussignés en leur nom et pure procure, baillée en
bonne et due iorme(inais sans qu’on dise par q u i) , et après
un préambule qui énonce que, comme Seigneur de M onton ,
dont la ju stice s’étendait sur Chadieu , duquel dépendaient une
vergière, pré et pâturai , ledit sieur Beauiort disait avoir la pro
priété desdits fonds. A quoi les individus de Y i c se contentaient
d’opposer qu’ils avaient la possession de faire pâturer leur bétail;
on transige sur ce soi-disant procès ainsi qu il suit :
« Il est reconnu par ces soussignés que les antécesseurs dudit
« Seigneur avaient concédé, en 1425, auxdits habitans de faire
« pâturer leur bétail à la vergière, pré ou pâturai appelés les
t Gachiers , tant audit canton de Chadieu qu’au terroir de
« Chalus ; réservé audit Seigneur les arbres, fruits et bétail : à
« lui réservé aussi de clorre tout ou partie, pour planter des
« arbres ou ensemencer une moitié à la fois. Et si les habitans
« iont les clôtures , ils pourront y pâturer après la livrée des
« récoltes; demeurant lesdits habitans gardiens en défenses ».
Ensuite ces soussignés promettent audit nom de tenir à tou
jours ledit appointement ; à raison de quoi leur baille cette
présente ratification , sous condition que lesdits habitans ne re
tourneront plus à contester le droit dudit Seigneur.
F a it en présence des soussignés, en la salle basse du château
de Chalus , le 16 novembre i 53 i. Puis ont signé , e st-il dit ,
après ledit Seigneur, quatre individus de Y i c , fa isa n t pour
lesdits habitans, et trois témoins de Monton et des Martres ,
puis C. Regny, lieutenant de Mont-Ferrand , et Jussat, notaire.
Ensuite il est dit : « E xp éd ié h. Manlhot, fondé de pouvoir de
« Natey , par Manlhot et B o n jo u r , notaires, qui attestent la
« signature du notaire J u s s a t, comme expédition originale,
« représentée par M an lhot, et par lui retirée».
Cet acle qui dut * s’il exista, exciter le mépris des
contemporains , et dont il ne subsiste aucune trace
�( 24 )
d’exécutionr, ne méritait pas davantage d’inquiéter
les habitans de Vie-le-Cornte. Le Maire fut autorisé
à repousser cette hostilité, et il signifia au sieur Natey,
le 29 nivôse an xo, i.° les clauses de la vente de 1627,
qui donnait un démenti à la prétendue transaction.
2.0 L ’arrêt de 1641 , qui, sur le vu de tous les moyens
et titres du Seigneur de Chadieu, réglait les droits res
pectifs. Il protesta contre toute voie de fait.
Alors le sieur Natey imagina d’assigner le maire de
Vie en ki Cour d’appel, par exploit du 21 ventôse an 10
( et ceci est remarquable ) , en reprise du procès de
16 4 1, qu’il prétendit non jugé.
Bon ou mauvais, cet exploit annonçait du moins un
recours aux voies judiciaires; mais bientôt le S.r Natey
préféra les voies de fait.
¡En germinal an 1 0 , 4 27 arbres furent plantés à la
haie à la vergière, qui fut entourée de fossés. Des
procès-verbaux en furent dressés par les gardes-champêtres de Vie, le 26.
L e 26, le maire de Vie rendit plainte au directeur
du jury, contre les nommés Lelong et Tournemire qui
avaient dirigé ces travaux. Le 27 la plainte fut réglée
en simple police, 011 civilisée.
Le 3 iloréal, le maire de Vie assigna devant le juge
de paix lesdits Lelong et T o u r n e m i r e , en complainte
possessoire, avec défenses d’y faire des planta]ions à
1 avenir, et pour être condamnés à rétablir les lieux.
Au
�( 25 )
A u lieu de répondre à justice, les assignés allèrent,
le i o floréal, entourer le grand,Gacliier de fossés.
L e 11 floréal ils vinrent à l’audience , dire qu’ils
avaient agi comme autorisés par le sieur Natey. L 'au
dience fut remise au 2 3.
Ce qui se passa ensuite exige encore des détails que
la responsabilité du maire de Vie ne permet pas d ’o
mettre, parce que la version intéressée du sieur Natey
les dénature.
A l’audience du 2 3 , le sieur Bonjour, paraissant
pour le sieur N atey, opposa que depuis quatre siècles,
des procès existaient: qu’à la vérité il y avait eu dans
cet intervalle plusieurs jugemens; mais qu’ils n ’avaient
rien prononcé définitivement. Il produisit sa transaction
de i 5 3 i , et dit que l ’arrêt de 1641 ne pouvait lui être
opposé, parce que le procès avait été repris en la Cour
d’appel......... Il prétendit que les liabitans de Vie n’a
vaient pas pu citer au possessoire, parce qu’ils n’avaient
m la propriété ni la possession, ayant eu chaque année'
procès ou litige.
A cela les liabitans de Vie répondirent que la transac
tion Natey était une pièce controuvée, dont on n’aurait
pas manqué de faire usage en 1641. . . . Qug l'arrêt
avait réglé tous les droits des parties, et que, si le sieur
Natey avait établi la litispendance par une reprise, c'é1ail une raison de plus pour qu’il s’abstint de toute
innovation jusqu’à un jugement définitif.
Après quoi le juge de paix demanda au maire de
D
�( ¿ 6 .)
V ie, s’il était en é tat’de prouver que de tout tems^et
notamment depuis an et jour les liabitans de Vie avaient
joui du droit de pacage paisiblement et sans opposi
tion . sans interruption d’arbres et clôture pour fossé.
( Nota , pas un mot de possession exclusive).
L e maire de Vie offrit cette preuve: elle fut ordon
née avant de se retirer. L e 5 prairial fut indiqué pour
l ’enquêle, et le maire prit sur le bureau du juge de
paix une copie du dispositif.
Mais le fondé de pouvoir du s.r Natey eut des affaires
pour ce jour-là , et le juge de paix m a n d a te i . er prai
rial , au maire de Vie, qu’il n’y aurait pas d’enquête le 5 .
En réponse, le maire de Vie demanda l'expédition
du jugement et une cédule.
L e juge de paix lui marqua que ces jugemens nés©1
signifiaient pas, et qu'il porterait l ’expédition avec lui
le jour de son transport.
- Cependant il fallait assigner des témoins. On indiqua
le 7 messidor, et le greffier envoya an maire de Vie une
copie du jugement, dans laquelle il fut étonné de lire
qu'il était chargé de prouver avoir joui exclusivement
du pacage; ce qui n’était pas même énoncé dans sa
demande, ni dans les dires ci-dessus rappelés.
L e 1 6 prairial le maire de Vie écrivit au juge de paix,
pour se plaindre de cette addition , faite sans doute par
ni ¿garde après le prononcé de l’audience.
Le même jour le juge de paix lui répondit que ce
mot était une inattention, et qu’il en serait f a i t justice.
(Ces lettres sont enregistrées).
�(
)
4 messidor, le maire dé Vie
2 '7
. Les 2 et
assigna ses
témoins pour le 7. L e 7 , le juge de paix lés entendit:
le mot exclusivement fut raturé sur l’expédition, que
le juge de paix se fit remettre pour les entendre.
Les vingt-trois premiers témoins déposèrent avoir _
vu pacager les bestiaux de V ie, et n’avoir remarqué
ni arbres ni fossés. Les quatre suivans disent de même,
et parlent d’arbres qui furent plantés il y a dix ans,
mais enlevés dans la quinzaine de leur plantation.
Un autre ajoute que les trois peupliers qui font partie
de la plantation actuelle, sont âgés de deux ans, mais
qu’il ignore quand ils furent plantés.
Après ces témoins, viennent les sieurs Fayon et Bon
jour , dont les dires , beaucoup plus détaillés, remontent
à plus de vingt ans, et se réduisent h dire que les Sei
gneurs de Cliadieu et Clialus plantaient des arbres et;
saussaie près de chez eux; mais que s’ils empiétaient:
le moins du monde sur les Gacliiers, les habitans de
Vie usaient de leur droit ; que même ils allaient paca
ger jusques dans ces saussaies , et qu'il y avait des
saisies de bestiaux et des contestations. Us rappellent le
fossé fait par le sieur de Tanne, mais comblé le même
jour, et le procès criminel qui en fut la suite. Ils parlent
de deux noyers arrachés jadis par le propriétaire de
Chadieu, et d’un troisième déraciné par l'inondation,
de 1790. Enfin quant au fait positif de la complainte,
ils répètent le langage des autres témoins; sauf que
l’un d’eux, le sieur Bonjour croit que les trois peupliers
ci-dessus sont plantés depuis deux ans ? ce qu’il a jugé
sans doute à leur âge.
X) 2
�Cependant le juge de paix, par son jugement', daté
du
messidor an 10, pensa que la preuve n'était pas
suffisante, et rendit le jugement qui suit:
« Attendu qu’il résulte de l ’enquête que dans le ténement de
«
«
«
«
,«
et
la vergière il existait trois noyers, dont les fruits étaient
cueillis par les anciens propriétaires de Chadieu; que-deux de
ces noyers ont été a r r a c h é s et exploités pour leur compte , et
que le troisième, ayant été déraciné par un débordement de
la rivière, a été pris par les propriétaires de C hadieu, et ém
ployé à faire la clôture d’un héritage à eux appartenant ;
« Attendu qu’il résulte également de ladite enquête que les
« arbres pibles et peupliers d’Italie, qui existent actuellement
« dans ledit terrein, ont été plantés depuis deux ans , et par
« conséquent plus d’an et jour avant la demande;
« Attendu que les parties sont en contestation pour raison de
« la propriété des terreins contentieux, et que le droit de pacage
a n’est pas contesté aux habitans de V ie ;
« N o u s , ayant aucunement égard à ce qui résulte de l’ena quête faite par le maire de Vic-sur-Allier, d’avoir fait la preuve
« ordonnée par notre jugement interlocutoire du vingt-trois
« floréal dernier, l’avons débouté de sa demande, et le condam« nons aux dépens , même à ceux réservés par ledit ju g e m en t,
« sauf à lui à se pourvoir au pétitoire, ainsi qu’il avisera, etc.»
Les 7 et i i thermidor an 10 , appel par le maire
de V ie, desdils jugemens interlocutoire et définitif.
L e i 5 prairial an 1 1 , le tribunal civil deClerm ont,
sans vouloir statuer sur ledit appel* le déchira non receVüble , par deux motifs:
1-° En ce que l’appel du jugement interlocutoire n'a
vait pas été interjeté dans les trois mois de sa date.
�( 29 )
2.° En ce que l’autorisation donnée ait maire, n’avait
suffi que pour plaider en première instance (i).
Pendant ce premier procès, des arbres furent coupés
en délit , le i5 prairial an 10, et le sieur Natey en
rendit plainte contre trois cultivateurs du village de
Lachaux, commune de Vie.
L e 1 8 thermidor an i o, il fut débouté de sa demande,
et interjeta appel au tribunal criminel, où le maire de
Vie crut devoir intervenir par un appel incident, pour
veiller aux conclusions que prendrait le sieur Nate}'.'
Par jugement du 3 brumaire an n , le tribunal cri
minel, infirmant le jugement correctionnel, fit défenses
aux délinquans de récidiver, avec amende. Quant à
Tappel du m aire, il fut déclaré non recevable comme
non émis dans le délai (quoiqu’il n ’y eût pas de signi
fication ).
.
Nous avons dit que le 21 ventôse an 10 ; le sieur
Natey avait conclu à la reprise du procès de 1641.
L e 5 brumaire an 1 1 , il conclut aussi à la reprise du
procès de 1768; mais les liabitans objectèrent que ce
(1) L e m a ire de V i e a été autorisé plusieurs fois par ses c om m ettan s et
par M . le P réfet ; il l’a été de nouveau le 20 f é v rie r 1G06. L e s m e n a c e s et
les d em i-m ots d i r s i e u r N a t e y , dans son m é m o i r e , ex p ireron t d e v a n t les
motifs de l’arrêt de c a ss a tio n , c i - a p r è s
én on cé . Si l’autorisation de 1806
était in su flisan te, le m aire de V i e en obtiendra une
elle suffira.
autre,
s’il le f a u t , et
�( 3o )dernier procès, porte de piano au parlement, devait
subir les deux degrés de jurisdiction.
Alors le sieur Natey conclut à ce q u e , dans le cas
où les parties seraient renvoyées en première instance,
la possession provisoire lui fût accordée, sauf aux liabi1ans leur droit de pacage dans les parties iion ense
mencées.
Par arrêt du 18 thermidor an n , la Cour d’appel
renvo}:a les parties à se pourvoir en première instance,
pour faire statuer sur le droit de propriété; et néan
moins la possession tenante en faveur du sieur N a t e y ,
ainsi qu elle lui avait été attribuée par le jugement cri
minel, du 3 brumaire, et parle jugement de la justice
de p a ix , du 1 5 prairial an n .
'
I.e sieur Natey ayant ainsi obtenu en trois Tribu
naux tout ce qu’il demandait, ne fut plus empressé de
poursuivre le fond de ses demandes.
Sachant que le maire de Vie s’était pourvu en cas
sation, il se hâla d’agir dans les Gachiers comme en un
pays de conquête; il défricha, sema, et afferma même
à des étrangers le pacage de ce qu’il laissait en friche.
Pour s’opposer à cette usurpation , en exécutant
d’ailleurs des jugemens en dernier ressort , le maire
de Vie reprit, le 12 brumaire an 12, au tribunal de
Clermonl, la demande du 5 brumaire , et assigna le
sieur Natey pour voir mainlenir les babil ans de Vie
en la propriété des communaux Gachier et la Vergière,
et cependant par provision voir faire défenses de chai>
�, ( 3i y _
ger l’état des lieux ; ayec autorisation à jouir comme
par le passé.
. L e 9 nivôsë an 12 ; le Tribunal de Clermont statua
si?r ler provisoire : fetjparle ’motif principal qu’en plai
dant au possessôirei^ le s/ Naleÿ n’aîvait pas contesté le
droit de pacage aux habilans de,Vie, tandis.que ce droit
deviendrait illusoire par des défrichemens, le Tribunal
lit défenses provisôires au sieur Natey de ‘ défricher
jusgu]au jugemctU 'd é fin itif > dépens réservés,
r II interjeta appef de-ce ju gem en t, jqui fut infirme
en la Cour d'appel de.iU om , par arrêt du 1 3 . prairial
an i 2 ? toujours sur le motif du jugement de la jus
tice rde paix, et même du jugement criminel., sur le
m otif encore que tout .étaiit réparable eh définitif, parce*
que les jouissances des terrains litigieux seraient ’adju
gées à qui de droit, lorsqu’il serait,statué sur la questipn ¡de .propriété, ih
1 s. _.?«■
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.— ,
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L a 1 Cour de cassation*. par sescarrets du 28 brumaire
!1 f- '
I
,
,!
an' 14^'a cassé loùles'cës décisions, c’est-a-dire . i.° le
jugement du tribunal de Clermont, du 1 5 prairial an 1 1,
sur appel de la justice depaix 5 2.0Tc\rrêt du 18 thermi
dor an 11 ; 3 .° l’arrêt du i 3 prairiaT an 12 (1).
T e l est le derniôr état âès contestations.
(1)
‘
D e v a n t la C o u r de cassation le sieur N a t e y avai t cru se débarrasser de
la c o m m u n e de V i e , en ne pl ai dant que contre le mai r e. Il d onna un pou
v o i r pour s’ inscrire en f aux cqntre, r a u l p r j s a t i o n q y i lui. était d o n n é e de
,}i
c
pl ai der et publia par-tout q ue ce ma i r e 1né méri tait ainsi m' -conf i ance ni con
sidération.
, '
-,
' ‘
7
]
ti.
r’
Cett e c al omn i eus e intrigue n’ a laissé au .sieur N i l t e y . q u e la li onl e de s
,
c o n c ep t i o n ; et la C o u r s u p r e me n’en a été q u e plus emp r e s s é e à rendr
justice
q ua n d el l e a connu le pi ège
3 et
d éc ou v er t la vérité.
�( 32 )
MOYENS.
La première difficulté à faire décider doit être rap
pel du possessoire. Quand il sera jugé , les ha bilans de
Vie poursuivront les demandes pétiloires qu’il a plu
au sieur Natey d’introduire, sous prétexte qu’il n’y a
rien encore de jugé, depuis le procès de 1641 , sur
la propriété des communaux qu’il réclame.
L e but actuel de ce mémoire ne devrait être que la
discussion de l’action possessoire : mais les liabilans de
Vie l’ont déjà dit ; fatigués de procès, ils ne calculent
pas quel plus grand avantage ils pourraient avoir de
diviser leur défense. Tout dire et tout finir est pour
eux le cri de la lassitude et la volonté du décourage
ment; ainsi plus de formes , plus d’ordre de moyens >
tout sera sacrifié à l’impatience d’une décision. Les.
liabilans de Vie commenceront même par la partie la
plus éloignée de leur procès , c’esl-à dire par l ’ex am e n
de la question de proprié lé, C'est d'ailleurs l'ordre ,
sinon le plus régulier, au moins le plus nalurel, et celui
que le sie#ur N aley a suivi lui-même. Quand ils auront
prouvé leur propriété, il n ’en résultera qu'une plus
grande preuve d'injustice de ce qu’ils sont privés de la
possession.
Q u e s t i o n
t é t i t o i r e
.
On connaissait avant la révolu lion un principe de
droit, toujours invoqué avec succès dans les applica
tions de titres; c’est que le plus ancien doit être pré
féré :
�( 33 )
féré : ad prim ordium'tituli posterior refertur éventas.
C ’est parce qu’on présumait avec raison que le secondtilre n’aurait pas eu lieu., si le premier n’avait été
dissimulé ou inconnu.
Les lois nouvelles; ont enseigné un autre principe:
c’est que s’il y a concours de plusieurs titres , le plus
favorable aux communes doit être préféré, sans avoir
égard à l’ancienneté.
: Les habitans de Vie peuvent se passer de'cet! e induldulgence de la loi; car quand la transaction de i 5 3 i ne.
serait pas un acte apocryphe', et étranger au s.r N a te y ,
elle est postérieure à celle de i 5 i i qui a au moins
l.avaniage d’être mentionnée dans les actes postérieurs.
En i 5 i i , on plaidait pour la propriété des Gaehiers.
!Le seigneur de Chadieu avait déjà perdu son procès
en deux tribunaux, lorsqu’on transigea.
■ On convient, par cet acte, de jouir des Gaehiers en
pâturage commun, comme on a accoutumé; mais l ’ex
plication de cet usage arrive à l’instant.
• '
C ’est aux habitans de Vie qu’il est leu et permis de
tenir en défense lesdits communaux, du 2 5 mars au i5
m a i, ou autre tems plus ou moins long q u il sera avisé
par eu x. - .• '
r t.
Les beslianx de Chadieu ne peuvent s’y ’introduire,r
après le tems défe.nsable, qu’en telle qualité que Lesdits
habitans estimeront.
Il est défendu a u x seigneurs de Chadieu d;y intro
duire d’autres bestiaux que les leurs, ou ceux de leurs
métayers.
- ,
' '
E
�• A
quelles
( 34 )
enseignes peut-on mieux reconnaître quel
est le propriétaire parmi deux possesseurs?
L ’un d’eux a, par-dessus sa jouissance, le droit de
dire : j ’ordonne ou je défends.
L ’autre peut jouir; mais il obéit.
N ’est-il pas évident que le premier est le maître ou
le propriétaire , et que le second n’est qu’ un simple
possesseur.
« De droit com m un, a dit M. Merlin, la donation
«' du droit de jouir d'un bien emporte la propriété
même, toutes les fois qu’au droit de jouir est ajoutéy« soit une faculté qui ne peut être exercée , soit une
«. charge qui ne peut être remplie que par le propriétaire ».
« La loi Proculus u ff. de usufr; en fournit la preuve
« et l’exemple. Un testateur lègue l’usufruit d’une mai« son*; à la charge qu’il la grèvera de la servitude, altiùs
« non tollendi ».
te La loi décide que par là le testateur-est censé avoir
« légué la maison, q u ia , dit Godefroi, qualitas et
« facilitas frucluario hic conceditur quæ proprietariis
« sotis competit.
D e là venons de suite à l’acte de 16 2 7, et à l’arrêt
de 1641 ; ils ne sont plus que des ratifications de la
transaction claire et précise de
i
5ii.
Cest à ce faisceau' de titres qu'on ose opposer un
acte suspect et astucieux de x 5 3 i , honoré du nom de
transaction. D ’après la signilication qui en a été faite,
�( 3S )
son moindre défaut est dé n’être que; là copie d’une
expédition ; dès-lors elle ne mérite aucune foi d’après
l ’article i 335 du Gode civil.
Existait-elle vraiment 3 en ï 53 i,, cette transaction?
Mais comment se fait-il donc que la maison d e rCanillac,
la maison de Tanne aient été aveuglées au point de
ne pas en faire usage, pendant deux longs procès? Com
ment'un acquéreur tient-il de ses vendeurs june expé
dition originale q u e 'c e u x - c i ne connaissaient pias ?,
Est-ce'donc à Herculanum qû’il a découvert un vieux
titre , qui n’était pas dans le chartrier de ses prédé
cesseurs ?
;
.
'
, Admettons que.la copie'de cet acte soit authenti
que, tout prouve qu’il n’eut aucune exécution, et le
motif s’en-conçoit aisément; Des personnes sans carac
tère et trompées ne pouvaient pas obliger le corps
commun de V ie, par leur stipulation, quatre liabitans
de V ie, menés dans une salle basse du cliâtëau de Ghalus, où ils s’entendaient opposer des titres, sans opposer
eux-mêmes l’acte récent de i 5 i i , avouant que les Gacliierssont de Chadieu et deChalus, së réduisante un
droit précaire et de sujétion, tandis qùe vingt ans au
paravant leur commune parlait en maître ; certes ces
quatre liabitans n’étaient que des mannequins qu'on
avait appelés pour les surprendre; car jamais habitant
n’aurait plus niai servi son pays , et plus mal-adroitement soutenu ses intérêts.
On dit qu’ ils avaient une procuration* mais où este lle ? quelle en est l ’étendue? comment savoir si le
£ 2
�( 36 )
mandataire s’est renfermé dans les bornes de son man
dat, si custodkt fin es mandate dUigenter \ car ce n'est
pas dans la volonté du mandataire que git la conven
tion , mais bien dans celle du mandant.
Enfin, qu’e s t - c e qu'un acte suivi de deux cent
soixante-dix ans d’oubli, et d’oubli le plus profond?
Rien ; car une convention n'est quelque chose dans
la société que par Inexécution qu’elle a eue, si elle est
ancienne, ou bien par le droit qu’elle donne de se pro
curer celte exéculion, si elle est récente. O r, la nonexécution se prouve déjà par la transaction de 1642,
qui dément les prétentions supposées du s.r de Canillac^
et ne mentionne pas même la prétendue transaction
de
i
53i.
*
D ’autres démentis résultent encore de l’acte de 1627,
et de l’arrêt de 1641.
A quel titre encore le sieur Natey fait-il valoir à
son profit cette transaction de i 5 3 i ?
Est - il le Seigneur de Monlon ou de Chalus-les-^
Bussière?^car c’est en cette qualité seule que traitait
le sieur de Canillac.
■ Il ne pouvait pas traiter comme propriétaire et Sei
gneur de Chadieu, en i 53 i , car il n’acquit Chadieu
qu'en 1627.
S’il a réclamé un droit sur les Gachiers, comme les
disant de Chadieu, c’est qu'il disait avoir la haute et
^moyenne justice sur Chadieu y à cause de son mande
ment de Monton.
�( 37 )
Son moyen était une conséquence de cette maxime
féodale : Jurldlcus, ratio ne Imperll, vlndlcat prœdia ad
pecorum pastum commoda , Iri jurlsdlctlonls fin it us
septa.
Ainsi en donnant à la transaction de i 5 3 i , toute la
valeur d’un acte sincère et en v ig u eu r, les Gachiers
ont été réclamés pour Monton. Quand M. de Canillac,
après avoir acheté Cliadieu , l’a revendu, il n’a rien
démembré du tief dominant, et n’a vendu aucun des
droits de la haute justice.
L e sieur Natey, en voulant se prévaloir de l’acte de
i 5 3 i , excipe donc du droit d’autrui.
Car, propriétaire de Chadieu, il ne peut faire valoir
d’autres actes que ceux du fait des précédens proprié
taires de Chadieu, c’est-à-dire d’actes passés pendant
qu’ils en étaient propriétaires.
- Quand même le sieur de Canillac aurait été proprié
taire de Chadieu en 1 53 1 , le titre d’acquisition de 1627,
stipulé par lui-même, efface tout ce que des actes an
térieurs auraient pu dire. Tout Chadieu est confiné par
les Gachiers de Vic-le-Comte.
Or ce titre de 1627 se communique de plein droit
au sieur Natey.
Celui qui achète un fonds confiné par le pacage d’un
voisin est sans contredit exclu de ce pacage; car le confin ne peut jamais faire partie de la chose confinée.
Souvenons-nous de l’embarras que donnèrent ces
clauses iila dame de Canillac en 1641 ; elle essaya de
�[ 38 )
prendre des lettres de rescision, mais le parlement ne
les adopta pas.
L a dame de Canillac, en demandant des lettres,
pouvait dire que, si Chadieu avait été vendu avec excep-»
lion formelle des Gachiers, au moins ils lui apparte
naient à un autre titre, c’est-à-dire à cause de la haule
justice qu’elle avait avant 1627.
Mais ce moyen de la dame de Canillac, le sieur
Natey ne Ta pas même; car il n’a pour lui qu’une trans
mission de l’acte de 1627, sans lettres de rescision.
Par quel prestige inouï a-t-il donc pu persuader un
seul instant qu’il avait des droits de propriété , même
apparens, sur des pâturages formellement exceptés de
sa venle.
L ’arrêt de 1641 n’est d'après cela/m algré son im
portance, qu’un mo37en surabondant pour les liabilans
de Viole-Com te ; et cependant cet arrêt seul leur suf
firai 1 9 car il a jugé les procès actuels.
Il les juge d’abord, en refusant d’entériner les lettres
de rescision de la dame de Canillac ; car c ’est avoir
décidé ipso fa c to 3 et par une conséquence forcée, que
lé propriétaire de Chadieu était borné par les Gachiers
apparlenans aux liabilans de V ic-le-Com te, suivant
l’acle de 1627.
Il a jugé -encore qye le propriétaire de Chadieu n’a,
dans ces Gachiers, que le droil de pacage qui lui a été
Vendu par le même acte de 1627.
L e parlement Ta tellement jugé ainsi} qu’il ajoute
�( % , >
comme complément que les habitans pourront tenir
en défenses ledit Gachier depuis le 2 5 mars jusqu’au 2 5
m ai, ou autre tems plus au moins, et il réduit la dame
de Canillac à y envoyer pâturer ses bestiaux et ceux de
ses métayers, sans fraude.
N ’y a-t-il pas là encore la distinction visible du pro
priétaire et du possesseur ?
Ne sont-ce pas les propres expressions de la transac
tion de 1 5 1 1 , que le parlement adopte et confirme ?
Cependant le sieur Natey n ’a pas craint d’objecter,
i.° que cet arrêt de 1641 ne jugeait rien; il a même
assigné en reprise de ce procès qu’il dit encore indécis.
Evidemment il n*a pas voulu lire ; car l’arrêt n'or
donne un plus ample contesté que sur Le surplus de
Cintervention du sieur Larochebriant, concernant la
coupe et retail des arbres.
L e procès est tellement fini pour les habitans de Viele-C o m te , que la dame'de Canillac est condamnée aux
dépens de la cause principale envers eux. Les dépens
d’appel sont compensés, et il n5y a de réserve que la
moitié des dépens d'intei’vention.
i
2.0
Le sieur Natey objecte encore qriel’arrêt de 1641
ne prononce pas le mol de propriété.
Mais l’équi valent ne suffisait-’il pas dans un tems où
cette propriété était subordonnée au triage que le Sei
gneur du lieu pouvait s’arroger.
Ces précautions féodale?, qui motivèrent les expressions
�( 4° )
de l’aefe de i 5 i i , dirigèrent aussi l'arrêt de 16 41, qui
voulait s’y conformer; mais il a été prouvé plus haut 3
que la propriété résultait de ses expressions mêmes.
3 .° Le sieur Natey objecte aussi que l’arrêt de 1768
juge tout le procès , et réduit les habitans de Vie au
simple pacage des Gacliiers, tant qu’ils seront en vaine
pâture seulement.
’Rien n’est plus aisé que de faire dire ce qu’on veut
dans un arrêt rendu en l'absence de la partie intéressée.
Cet arrêt * on le répète , est pour les habitans de Vie
res inter aUos acta, l’arrêt du 8 mars 1769 éteint le
précédent à leur égard. Ainsi les habitans de Vie n’ont
pas même besoin de former tierce opposition à celui
de 1768.
Enfin que disputons-nous aujourd'hui? Ldem corpus,
eadem causa petendi, eadem conditio personarum.
Donc il y a force de chose jugée, c'est-à-dire le plus
invincible des moyens.
Ainsi la plus ancienne des transaclions,le propre titre
du sieur N atey, et un arrêt souverain , concourent à
prouver que les habitans de Vic-le-Comte sont pro
priétaires des communaux en litige, et que le sieur
Natey n’y a qu’un simple droit de pacage, subordonné
aux arrêtés de la mairie de Vie pour les tems de pro
hibition.
Quand
�(
)
Quand ces litres n'existeraient pas, la loi du 10 juin*
1793 donnerait aux «habitons de Vie la propriété des
communaux qu’ils réclament,'en prouvant seulement
par la transaction de 1642^ e t autres actes, qu’ils sont
situés dans la justice ou paroisse de Vie , et sans être
astreints à établir aucun titre de propriété qui leur fût
personnel.
« Tous les biens communaux en général, connus
sous le nom de terres vaines et vagues, gartes, gar« riquès , laudes,.'pacages, palis-, etc. sont et appau« tiennent ; de leur nature, aux liabitans des communes’
« dans le territoire desquels ils sont situés (section 4,
« article .2) ». 0
‘
A l’égard ides arbres, le sieur Natey ne les aurait
que par la transaction de i 5 i i ‘5 alors ils furent délais
sés au propriétaire de Chadieu, comme seigneur ; et en
effet c’était encore une prétention féodale.
Mais la loi du 28 'août 1792, art. 12, porte: «-Tous
« les arbres actuellement existans sur les places, marais
« et autres biens dont les communautés ont, ou recou« vreront la propriété> sont censés leur appartenir,
« sans préjudice des droits que les particuliers non Sei« gneurs peuvent avoir acquis par titre ou possession »,
*i
'
!'
Q u e s t i o n
p o s s e s s o i r e
,
Pour prouver que l’arrêt de 1641 n’adjugeait pas la
propriété aux habitans de V ie, le sieur Natey dit que
c^jt arrêt ne leur a donné qu’une possession de pacage
F
�t 4* )
dans; les G'achiers, comme situés dans la commune de
Vie. Quand cela serait, et en;adoptant même qu’il ne
résultât de cet,arrêt aucune propriété, cette possession,
et saisine attribuée aux.habùans de Vie , avec droit de
tenir en défenses, n’en serait que plus sacrée, si, comme
le prétend le sieur N a te y, le procès n’était pas fini j
car c'est un principe de jurisprudence et de raison,
que les parties doivent demeurer pendant toute la durée
du procès au même état qu’elles sont en commençant,
et qu’il n’y :a lie.u. à innovation qu’avec l’autorisation
du juge saisi. •
.
Admettons la fiction du sieur Natey que l’arrêt de
1641 n'accorde que provisoirement ', cette possession et
saisine, n’est-ce pas désobéir à la-justice que d’y porter
obstacle, sur-tout par voie de fait?
Il faut encore remarquer que le sieur Natey a fait
planter les communaux de 427 arbres j et les à entou
rés de fossés pour priver les habitans du pacage, après
qu’il les a assignés lui-même le 28 ventôse an 10, pour
reprendre le procès de 1 6 4 1 } prétendu indécis, et se
Voir faire défenses de pacager.
Il avouait donc avoir besoin et obtenir ces défenses
des tribunaux, et cependant il se rendait justice luimême.
Quand il n’y aurait que cette circonstance, elle mo
tive seule une demande eh complainte et sans qu’il fût
besoin d’interlocutoire. Car c'est un préjugé irréfléchi
que d’astreindre à prouver par des témoins ce qui est
prouvé par titres, et n’est pas même contesté.
�( 4 3 ')
- Jamais le sieur Natey n’a contesté àux liabilans de
Vie d’avoir joui un an, et même un siècle du droit de
pacage; ail contraire il les a assignés en reprise et au
pélitoire avant de leur disputer la possession.
« La complainte, dit M. Pigeau, est fondée sur le
« principe que tout possesseur étant présumé proprié* taire, jusqu’à la preuve du contraire, on ne doit pas
« lui enlever sa possession ja s q u à ce que la justice La,
ce Lui ait ôtée) qnë d’ailleurs on ne doit pas se faire « justice à soi-même, mais la réclamer» (tome 2yp. 8 ).
Quel besoin y avait-il donc d’interlocutoire pour véri
fier une possession reconnue par l’exercice de l’action
pélitoire? Et comment encore plus a-t-il pu résulter de
cet interlocutoire que les habitans de Vie n’eussent pas
de possession ? Jamais l’abus des mots a-t-il été poussé
plus loin ?
'
Sans doute'le mode d’interlocutoire que le juge de
paix sembla avoir adopté par erreur, devait conduire
au ne fausse conséquence, car il astreignait à prouver
que les liabilans de Vie avaient joui des Gachiers et
vergière exclusivement j ce qui a été corrigé avec raison_,
quoique le sieur Naley veuille en abuser.
Les liabilans de Vie ont interjeté appel de ce juge
ment, et ils y sont recevables, ainsi que l’a jugé la Cour
de cassation, en rejetant la décision du tribunal de
Clermont.
O r, le i . cr grief d’appel contre ce jugement est de
dire q u il était inulile, parce que la possession était
autorisée par un arrêt, parce qu’elle n’était pas niée,
F 2
�( 44 )
et parce que le sieur Natey ne pouvait’ changer l’état
des parties pendant la durée de sa propre demande.
t L e 2* grief consiste en ce que les habitans de
Vie ont été chargés de prouver une possession de
tout terns, au lieu de l’être d’un an seulement ; ce qui
a fait errer ensuite le ju ge, comme nous allons le re
marquer.
L e 3.* grief porte sur ce mot exclusivement ( i ),
que les habitans de Vie n’avaient pas articulé dans leur
demande, ni dans la réponse faite à l'interpellation
précise du juge de paix. 11 a donc jugé, à cet égard,
sans nécessité et ultrà petita.
. .
Quant au jugement du fond, le juge de paix n’a mal
jugé que pour avoir voulu être conséquent (2). S'il n’a
vait chargé les habitans de Vie que de prouver un
an de possession , il n'aurait examiné que les troubles
de cette dernière a n n ée , et il n’ aurait pas interrogé
les témoins sur ce qui s’était passé il y a 20 et 3 o ans.
( 1 ) Si le m ê m e mot a resté dans l’expédition du sieur N a t e y , l’honnête
ju g e de paix de V a y r e se trouve dupe de sa confiance. L e s habitans d e
V i e ne ve u len t abuser de rien ; car la v o ie de l’appel suffit pour effacer un
m ot qui n'a urait jam ais du être é c r it , et voilà pourquoi le sieur N a t e y a
fait tant d ’effo rts, à C l e r m o n t , contre l’ad m issio n .d e cet appel.
(2) L e sieur
N a t e y prétend que le jugem ent d éfinitif est l’ouvrage de
M . T o u t t é e ; mais lui a -t-on mis sons les y e u x tous les faits p r é c é d e r a ?
non ; car il est impossible que ce profond jurisconsulte ait d éc id é c o m m e on
suppose qu’il l’a fait. Si , a v e c une exp éd ition vicieuse de j u g e m e n t , on
lui a laissé croire que le m aire de V i e s’ était soumis à faire une p reuve
de possession e x c lu s iv e , il a été trompé.
�C 45 )
Mais le juge de paix avait ordonné une preuve de
possession de tout tenis ; et parce qu’il n'a pas voulu
avoir dit une chose inutile , il a recherché tout ce qu’on
a voulu déposer de plus ancien et de plus minutieux.
Trois noyers arrachés depuis vingt ans ont paru an
juge de paix un trouble de possession annale, parce
qu’ils étaient , à ce qu’on croit sans l’établir, sur le
bord de la Vergière.
Trois peupliers plantés lui ont semblé encore un
trouble de possession annale'du pacage, parce qu’ils
étaient plantés, dit-on, il y a plus de deux ans.
L e fait est qu’ils l’ont été moins d'un an avant la
demande, h l’âge de deux ans, ce qui a trompé deux
témoins. Alors cela aurait tout au plus obligé les haBitans dé Vie à faire remonter leur possession à l’an
et jour antérieur au trouble.
Au reste, cela est indifférent, veut-on croire les ha
bitons de Vie sur cette époque de plantation? ils ont eu
le droit d’assigner dans l’année du trouble, si c’en est
un ; et alors depuis les noyers jusqu’aux peupliers, il y
a plus d’un an de possession paisible.
Veut-on croire le sieur N atey, et le jugement dont
est appel? alors des peupliers, plantés plus de deux ans
auparavant, ne sont pas un trouble à la possession d'an
et jour.
Mais , dans le propre système du sieur N atey, ces
arrachement et plantation d’arbres ne seraient pas un
trouble. Car il prétend avoir le droit de couper et re-
�( 46 )
tailler les arbres èxistâns, comme aussi d’en planter de
nou ve au x en remplacement.
Ainsi cette possession articulée, qu’il ne s'agit ici d?avouerni decontester, est totalementdistincte du pacage.
Par conséquent il n’en résulte pas un trouble contre
celui qui, à ce qu’on prétend., n’avait pas le droit de
l’e mpêcher.
Le juge de paix, pour avoir été d’abord trop con
séquent , a fini par une inconséquence, car les noyers
et peupliers, qui l’ont si étrangement abusé, se rappor
taient au pacage de la Vergière, et non au grand Gachier, dans lequel les habitans de Vie avaient été encore
plus troublés ¡par un fossé de circonvallation, qui les
privait absolument du pacage.
* La prétendue interruption , arrivée h la Vergière-,
n'avait rien de commun avec le grand G achier, qui
lui-même est très-distinct de la Vergière. Ainsi le juge
de paix a rendu sans molifs la cause indivisible, dans
deux chefs séparés; ce qui est un vice subsidiaire de sa
décision.
11 serait difficile de contester sans injustice le droit
qu’ont eu les habitans de Vie de s’opposer au trouble
fait à leur possession. Toute commune a action possessoire pour ses communaux, comme la Cour de cassa
tion la jugé le i . er avril i8c6 (B ulletin, n,° 5 i ; D enevers , sup, page n 3 ).,Celle de Vie était fondée en
litres, et avait une possession avouée de deux siècles.
Ses moyens se réunissent donc à l’intérêt public pour
�( 47 )
empêcher une voie de fait repréliensible. Spolia tus
Unie oïrmia restituendus.
r é s u m é
.
Avant 1627 ,1a maison de Canillac prétendait aux
communaux Gachier et la Vergière, parce que, situés
sur la rive gauche de l’Allier, ils étaient le seul fonds
qui' empêchât la. haute justice de Monton de s'éten
dre jusqu’à la rivière.
Alors le propriétaire de Chadieu ne partageait pas
cette prétention, car il vendit Chadieu en 1627, con
finé par les Gachiers appartenant a T^ic-le-Comte, sauf
le droit de pacage, seulement., pour.lé propriétaire de
Chadieu. Si la maison de Canillac a persisté , après cette
acquisition, à vouloir ces communaux, ce n’était pas
comme dépendans de sa nouvelle propriété, mais tou
jours à cause de La haute ju stice de Monton qui avait
resté dans ses mains.
11
n’y avait que le retail des arbres qui fût réclamé
¿1 cause de Chadieu, par suite de l’acte de i 5 i i . Mais
le sieur Natey n’a acquis que .Chadieu, et jamais la
haute justice n’a été dans ses mains.
Par conséquent tous les procès de la maison de Ca
nillac, excepté le retail des arbres, sont étrangers au
sieur Naley.
Tout réside h son égard dans le contrat d’acquisi
tion de 1627 ?
Ia maison de Canillac, qui ne put
être restituée en 1641, contre les confins de cette vente,
�( 48 )
a vendu Chadieu à la maison de T anne, tel qu’il était
acquis en 1627 ; de même il a passé au sieur N atey,
avec la même consistance et limitation.
Quand le sieur de Tanne a plaidé en 1768, contre
le sieur Vassadel, il ne s’agissait que des arbres. Si le
sieur de Tanne y mêla des prétentions aux commu
naux , ces prétentions furent vigoureusement repoussées,
et c’est la seule partie de procès qui soit restée indécise.
Les habitans de Vic-le-Comte n’en tinrent pas moins
les communaux en défenses , comme ils l’avaient fait
depuis i 5 i i et 1641.
Ils n’ont jamais été troublés dans ce droit, et tout
ce qui a pu se faire, quant aux arbres, dépendrait du
mode d’explication de l ’acte de i 5 n , et ne serait pas
un trouble ; car il faut que le trouble consiste dans
l’intention formelle d’enlever la possession, pour se
l'attribuer à soi.
Au fait, les habitans de Vie ont pour eux des titres
formels, qui leur confirment h eux-mêmes la propriété
des communaux en litige.
Ils ont une seconde confirmation par arrêt souverain.
Ils ont une troisième confirmation de propriété parla
loi du 10 juin 1793, après laquelle le sieur Natey est
devenu acquéreur.
Us en ont une quatrième, préférable aux antres,
dans le titre même de propriété de Chadieu, l’acie
de 162,7,
De
�( 49 )
D esa part, qu’a le sieur Natey ? un seul acte sus
pect; acte tombé des nues ¿pour la cause actuelle, après
200 ans d’oubli et de non-exécution ; après 160 ans de
procès ; et cet acte encore lui est totalement étranger.
C ar, de bonne foi, il ne peut compter pour lui l’arrêtde 1768, qui, loin de rien juger avec les liabilans
de V ie , est au contraire suivi, à leur égard, de procé
dures appointées. Il ne peut opposer davantage la
transaction de 1769, qui réserve leurs droits.
Ainsi il n© reste au sieur Natey qu’ un seul et vrai
t itr e .... la vente de 1627, qui est le juge le plus in
faillible de toute la contestation.
Voilà donc aveu quelles armes le sieur Natey a en
trepris de dépouiller une commune paisible , d’une
propriété tant de fois disputée, et tant de fois restée à
son pouvoir.
Quand les Canillac gouvernaient le Languedoc et
l’Auvergne , leurs tentatives pour le même objet
furent toujours vaines, et leur puissance même fut, au
près des Cours, leur pierre d’achoppement. Quand ils
voulurent abuser de leur nom , ils furent punis d’un
décret de prise de corps.
Voilà quelle fut la justice de cette Cour suprême,
devant laquelle les puissans courbaient la tête, et qui
se faisait un honneur de venger les faibles de leur op
pression. Cette égalité de justice a été d’ une heureuse
influence pour les habitans de Vie ; cent quarante ans
de repos en ont été le fruit.
G
�'C: 5 o )
Comment se fait-il que le successeur inconnu des
Canillac , le propriétaire invisible de Cliadieu ait voulu
détruire en un instant une si longue paix, et troubler
une si heureuse harmonie?
Comment se fait-il que le système d’oppression des
Canillac contre les habitans de Vie , ait, après un siècle
et dem i, passé dans Famé d’an cit037en du canton de
Berne, qu’ils n’ont jamais vu.
Et cela encore après une révolution qui n’a anéanti
la féodalité que pour l'affranchissement des communes.
Quel est le but de ce sieur W atey, pour oser plus
en quelques mois, que n’ont tenté en un siècle ses
illustres prédécesseurs?
Quel est donc son talisman pour avoir tout boule
versé si rapidement, fait violence à une possession
paisible, irrité tous les esprits, heurté les intérêts d’une
multitude d’hommes qui respectaient les sipns.
Se croit-il dans celte contrée si fort au-dessus des
magistrats et des lois', qu’il se permette impunément
d accabler d’invectives et d'outrages un honnête fonc
tionnaire public, parce que, sans se cacher sous le nom
d'autrui, il a soutenu avec zèle et chaleur les intérêts
de ses concitoyens.
. v
Les liabitans de Vie furent mis en 1 666 sous la pro
tection du Monarque et de la C o u r , elle ne leur a
point été retirée, et ils sauront la faire valoir.
Ils l'invoqueront contre un nouveau genre de tyran
nie, qui, pour savoir se populariser, n'en est que plus
dangereuse et plus intolérable.
�( 5i )
Mais cet écrit n'en est point la place ; et tout ce qu’il
reste à y ajouter, c’est que le sieur Natey n'a pas plus
dans sa colère, que dans ses titres, les moyens de se
faire adjuger par les tribunaux une propriété, qu'il
n'obtiendrait qu’avec une évidente injustice.
M .e D E L A P C H IE R , A vo ca t
M .e M A Y E T , Avoué-Licencié.
A * R I O M ;
D E L ’I M P R IM E R IE D U P A L A I S ? C H E Z J.-C. SALLES»
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitans de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mayet
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitans de Vic-le-Comte ; contre le sieur Natey, de Nyon, Helvétie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53796/BCU_Factums_M0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
pacage
rivières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53798/BCU_Factums_M0414.pdf
a554e307a6358bea885668ce78a23f16
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Louis D E F A U R E DE C H A Z O U R S ,
ancien capitaine d’infanterie, Habitant au lieu
'de la Com be, commune de Saint-Quentin
demandeur en exécution de jugement;
! *i >
*
• -
L es
M
et H
a ir e
'
C O N T R E
■*r
u
•
:
de la ville de Gannat,
défendeurs.
a b it a n s
L e sieur de Chazours se vît enlever, en 1790, une
récolte de vingt septerées, à main armée, par une foule
d’individus se disant envoyés par une autorité adminis
trative. A la suite de cette voie de fait il fut obligé, par
A
�(a-)
la force des circonstances, d’abandonner environ qua
rante septerées, de terre : mais lorsque des temps plus
heureux lui ont permis d’élever la v o ix , il a réclamé
contre une violence que les tribunaux ne pouvoient que
blâmer et proscrire.
Après une révolution , le temps présent n’est point
comptable des erreurs du passé, et il est rare que celui
à qui elles furent étrangères veuille se charger de leur
justification. Aussi pendant toute la durée du litige sur
la nullité de l’abandon forcé dont on vient de parler,
M . le maire de Gannat avoit défendu les intérêts de sa
commune avec le ton de: décence et de modération qui
convenoit à la dignité de sa place et à la nature du procès.
Pourquoi faut-il; que changeant tout à coup le genre
de sa défense, M. le maire de Gannat ne veuille plus
répondre qu’avec emportement à un demandeur qui avoit
soumis ses prétentions à la justice ? quel a pu être son
motif, de ne donner de la publicité à sa défense que pour
la noyer dans un amas d’injures calomnieuses et incon
venantes ?
Et certes le moment étoit bien choisi, pour s’irriter
ainsi brusquement et comme par réminiscence. On conçoit
que dans le commencement de ce procès, et lorsque M. de
Chazours se plaignoit d’un acte de violence, sans autre
preuve que son allégation , il eût pu y avoir quelque
chose d’excusable, que le maire de 1811 mît une certaine
véhémence à venger ses prédécesseurs d’une inculpation
dont il pouvoit douter.
Mais c’est après un jugement non attaqué, pronon
çant la nullité de l’acte illégal qui fait toute la matière
�( 3 )
du procès; c’est en produisant lui-m ôm e des pièces
officielles qui constatent la voie de fait articulée par
M. de Chazours ; c’est enfin lorsqu’il ne s’agit plus, de
la part de M. le maire de Gannat, que de produire des
titres, comme il l’avoit promis ; c’est alors, disons-nous,
que M. le maire de G-annat, ne pouvant tenir sa promesse,
perd toute mesure et s’en prend à tout le monde, accuse
le sieur de Chazours pour avoir réussi, accuse le juge
ment pour avoir annuité ce qui étoit nul, et s’accuse
lui -môme d’indolence et d’insouciance pour l’avoir laissé
rendre.
De quel profit pour la cause peut donc être cette colère
posthume, lorsque l’acte qui en étoit le seul objet est
déjà déclaré nul, et que, par une conséquence forcée,
il faut remettre les parties au même' état qii’elles étoient
en 1791 ?
M. de GHàzours a été d’abord plus sensible qu’il n’étoit
nécessaire à ce ton d’irascibilité et d’aigreur qui règne
dans tout le mémoire de M. le maire de Gannat. Les
épithètes d>usurpateur habituel et de spoliateur ne pouvoient paroîtré que fort dures pour un homriae élevé à
l’école de l’honneur, et qui croit avoir fourni une longue
carrière de délicatesse ; il s’est demandé à quels signes
un homme peut être déclaré usurpateur habituel, lorsqu’ayant h la main le titre de propriété de ses ancêtres,
il n’a pas dépassé d’une ligne lesÎ)ornJes qui y sont écrites,
et lorsqu’il rie se défend que poiir conserver ce qu’ils
lui ont transmis. Alors il’ ne lui a plus semblé que l’opi
nion publique dût être fort touchée d’une récrimination
injurieuse, qtii n’est que trop habituelle à ceux qui se
A 2
�C4 )
voient vaincus, quoique peut-être il n’y eût pas lieu de
s’attendre qu’un magistrat se livreroit à ce genre de
défense.
Quoi qu’il en soit, voyons ce qui résultera des faits
de cette cause, et si déjà il n’est pas éclairci que la com
mune deGannat est seule convaincue d’usurpation.
F A I T S .
La ville de Gannat est propriétaire d’un grand com
munal appelé de Chantoirat, borné au nord-ouest par
lin ruisseau appelé de Sigilon.
Ce ru isseau, coulant dans une gorge, sépare ce com
munal d’un ténement appelé des TSruyères, et de toutes
les autres propriétés du sieur de Chazours.
Il est difficile qu’une limite soit mieux marquée par
la nature. Cependant les habitans de Gannat voyant au
revers de leurs communaux un terrain souvent inculte,
y laissoient aller leurs bestiaux, ce q u i, en terre v a in e ,
étoit sans conséquence; mais le propriétaire de Chazours
n’en faisoit pas moins des défrichemens partiels et suc
cessifs sur tout son ténement : il en percevoit sans obs
tacle les récoltes, et alors les bestiaux voisins étoient
soigneusement chassés.
Comme quelquefois cette expulsion avoit pu être
faite par les colons h force ouverte, l’esprit de résistance
portoit les expulsés à aller se plaindre à la mairie ,dç
Gannat, en alléguant que leurs auteurs ayant joui du
pacage sans trouble, le local étoit présumé faire partie
des communaux. La m airie, pour ne pas paroître né-
�( 5 )
gliger les intérêts de sa' v ille , avoit cru par deux fois
devoir verbaliser, et menacer de procès. Mais le sieur
de Chazours n’en étoit que plus attentif à défricher pour
faire des actes publics cie propriétaire, et cependant la
mairie de Gannat n’a jamais osé l’attaquer pour empêcher
ces défrichemens.
Ses successeurs appellent cela de l’insouciance et de
l’oubli, lorsqu’au contraire des procès verbaux de dires
et menaces constatent que tout étoit mis en œuvre pour
épouvanter le propriétaire , mais que sa bonne conte
nance tint en respect la commune qui n’avoit de droits
d’aucune espèce. En sorte que toute cette verbalisation
ne reste là que comme un monument, pour attester que
le sieur de Chazours est resté en possession malgré la
contradiction ; ce qui de toutes les preuves de propriété
est certainement la plus publique et la plus incontestable.
Comment, en effet, une commune voisine auroit-elle
cru possible, sans titre, de franchir les limites naturelles
de ses communaux, pour s’arroger une propriété nonseulement d’un nom étranger, mais encore faisant suite
et corps avec toutes les propriétés de Chazours, sans le
moindre signe de séparation, sans bornes, sans fossés,
sans titres? En sorte que- par un arbitraire dont l’idée ne
peut pas se soutenir, la commune de Gannat, une fois
entrée dans ce territoire, sans savoir elle-même jusqu’où
elle vouloit aller, auroit été aussi fondée à le réclamer
tout entier qu’à en vouloir une petite portion.
Et véritablement si la commune de Gannat avoit con
servé un droit quelconque sur un espace inconnu, le
sieur de Chazours eût été absolument à la merci de
�. m
l’étendue qu’elle auroit jugé à propos de se donner,
comme il ne l’a que trop été dans les circonstances dif
ficiles où il a été forcé de subir la loi du plus fort.
Mais avant de parler de cette époque, il faut dire un
mot des actes que M . le maire de Gannat n’ose pas appeler
des titres, mais qui prouvent, suivant lui, que le ténement des Bruyères a été pour ses prédécesseurs un sujet
d?inquiétude et de discussion.
Le premier acte d’inquiétude date de l’année 1680 ;
mais comme cet acte est tout en faveur du sieur de
Chazours, M . le maire ne juge pas à propos de s’en
prévaloir.
L e conseil du roi avoit ordonné une confection de
rôles pour les terrains que les privilégiés possédoient
hors de leurs privilèges ; et un sieur Desessart fut en
voyé en Bourbonnais pour vérifier les possessions qui
pouvoient être sujettes à cet impôt. L ’occasion étoit belle
pour eeux des habitans de Gannat q u i , à cause de la
proximité du ténement des Bruyères, auroient voulu le
faire ajouter aux communaux, et en arrêter les défrichemens ; en conséquence, ils indiquèrent le sieur de
Chazours, comme ayant usurpé cent sesterces de terre
sur les habitans de Gannat, sans autre explication.
Sur cette dénonciation occulte, le sieur de Chazours
fut taxé à 1,000 fr., le 28 janvier 1680; mais aussitôt il
se pourvut, en déclarant qu’il se soumettoit au* payement
du quadruple, et à l’abandonnement des héritages taxés,
si on pou voit prouver qu’ils fussent usurpés.
Comme personne n’osa entreprendre de faire cette
�' ( 7 )preuve, il intervint une ordonnance de l’intendant, du
18 mars 1680, qui déchargea le sieur de Cliazours de
cette taxe 5 sauf audit Desessart à justifier de Vusurpation
-par lui prétendue.
Ce sieur Desessart ne la justifia pas ; ses souffleurs ne
lui donnèrent ni titres , ni renseignemens. En consé
quence , le sieur de Chazours continua de défricher, et
resta paisible propriétaire de ces cent sepierées comme
de sa chose propre.
Quatre-vingt-cinq ans de tranquillité suivirent cette
première tentative de trouble* L e sieur de Chazours
avoit même consolidé sa propriété dans cet intervalle,
en achetant de la maison de Fontanges le droit de jus
tice sur tout ce qui lüi appartenait déjà et Chazours.
On voit par une prise de possession publique , faite
en présence de deux habitans de Gannat, qu’il fit l’en
ceinte de toutes ses possessions de la même manière que
son acte de vente les déterminoit ; et précisément on y
remarque, du côté de Gannat, le confin immuable du
ruisseau de Sigilon.
En-1765,.les-métayers!de Chazours chassèrent les ber
gers de Gannat, qui s e - plaignirent à leur mairie d’avoir
été maltraités.
On conçoit aisément que ces plaintes aigrirent les.
parties, et que les maîtres des troupeaux ne manquèrent
pas de murmurer que la ville négligeoit de vérifier si
elle étoit propriétaire.
Il falloit bien ne pas se montrer insouciant ; et la
mairie se mit ù l’abri de tout reproche, en envoyant sur
�(
8 )
les lieux l’arpenteur de la mairie, avec un notaire, deux
procureurs du roi et un médecin.
Cet arpenteur, allant chercher des confins, sans titres
et sans bornes, avoit à faire une assez bizarre opération.
Mais on ne se douteroit jamais comment la ville de Gannat imagina de suppléer aux titres qu’elle n’avoit pas.
E lle arrêta, par un délibératoire, que Vétendue du ter
rain appelé des Bruyères seroit constatée sur le rapport
des labou reurs , vignerons et journaliers DE G a n n â T !!
Enfin voici le notaire, l’arpenteur et les commissaires,
arrivés sur le local où ils sont conduits par ces indicateurs
désintéressés, qui disent qu'entre le ruisseau de Sigilon
et une autre partie de terrain mise en valeur par M. de
Chazours, il y a trente-une septerée'b, moins cinq septerées’
défrichées à l’aspect de nuit, tant antérieurement que
postérieurement à une année, sans avoir pu distinguer
les anciennes d'avec les nouvelles entreprises.
Ensuite les commissaires font leurs plaintes sur un
inaltraitem ent exercé de la part du sieur de Chazours,
sur les bergers de Gannat, en différentes reprises, après *
avoir chassé les bestiaux, notamment mercredi dernier.
A cela M. Chazours répond qu’il n’a maltraité personne,
qu’il n’a pas même chassé des bestiaux : « qu'au surplus
« il est surpris des mouvemens que se donnent les
« liabitans de Gannat pour la propriété et l’usage dudit
« terrain, puisqu’ils n’ont aucun droit certain sur icelui,
« parce que ce terrain, dans toute son étendue, lui ap-
« par tient. »
Alors il produit l’acte de 1680 , pour prouver que
les habitans de Gannat n’ont jamais tenté de justifier
qu’il
�.
. ( 9 )
qu’il eut rien usurpé ; enfin il dit que c’est par tolé
rance de sa part, si les bestiaux de différens' particuliers
ont pacagé , mais qu’on ne peut en induire une ‘pos
session qu’il sera toùjours en* droit dé contrarier.1 1 * '3
A cela les commissaires l’épondent « que saris s’arrêter
« maintenant à la question-de savoir à qui des'habitans
« ‘de Gannat ou'dé M . Defaure appartient lé ’terrain
« des Bruyères, question qui ne doit être agitée que
« dans Vinstance qui suivra sans doute /’opération d’au« jourd’h u i, et pour laquelle instance lesdits sieurs comCf missaires font toutes protestations contraires à celles
« dudit sieur de ' Chazours , ils se bornent à dire que
« outre la possession immémoriale et notamment d'an et
« jo u r, dans laquelle sont les habitans de Gannat d’en-'
« vôyer pacager leurs bestiaux sur le terrain contentieux j
« seules circonstances pour autoriser leurs démarches ,
« ils ont encore l’avantage de réunir en leur faveur dif« férens aveux dudit sieur de Chazours, qui sont acceptés.
« A u moyen de tout quoi ’ ils persisteront dans cette
« possession, et dans Vusage non interrompu où ils sont
« de faire pacager leurs bestiaux dans lesdits commu« naux, par une suite de cette possession. * J
*
cc Et en faisant les réserves nécessaires et capables de
« les maintenir dans généralement tous leurs droits, tant
« sur le terrain renfermé dans les confins ci-dessus iri« diqués, que sur celui qui leur sert de confin à l’aspect
« d’occident, et autres qui seront reconnus faire partie de'
« leurs communaux, ils dht signé sans aücîune approba« tion préjudiciable; observant au surplus Jque la fixation’
« de la commune, relativement auxdrts^confîrisViiiation
B
�( 10 )
faite sur le rapport des anciens habitans déjà nommés,
est demeurée sans réplique, ce qui est accepté,* re
quérant lesditg' sieurs commissaires M . de Chazours
de leur, indiquer laa partie,.dudit terrain défrichée antérieurement à une année, d’avec celle défrichée pos
térieuremenj: ^à une année. »
M . de^Chazours leur répond que tout ce qui est la
bouré a été défriché de temps immémorial.
Les commissaires ne veulent pas y croire, et font en
core des protestations, en disant que la ville assemblée!
saura relever et détruire les prétentions du sieur de
Clïazours. Puis ils signent encore pour la dernière fois,
en ajoutant que les droits des habitans se trouvent con
servés par.leurs réserves et protestations, qu’ils réitèrent
encore pour la plus grande satisfaction de leurs commettans.
Enfin, voilà ce procès verbal fini, et il en étoit bien
temps. Ou a cru devoir le faire connoître dans tous ses
détails , parce que M . le maire de Gannat le produit
comme une pièce importante pour sa commune; et certes
il l’est bien davantage pour le sieur de Chazours.
Où est en effet cette instance qui devoit suivre Vopé
ration d'aujourd'hui ?
Qu’a fait la ville assemblée, pour éteindre les préten
tions du sieur de Chazours?
Si la ville de Gannat s’est assemblée , c’est pour se
«
«
if
«
k
te
tair.ç ;
C’est pour reconnoître qu’on lui avoit fait faire une
fausse démarche; .
!
C’est pour laisser M . de Chazours défricher tout à son
�( « ) '
aise, sans oser lui intenter ce procès si solennellement et
si indiscrètement annoncé.
Si on doutoit de cette suite de défrichemens, on en
trouveroit la preuve dans un autre procès verbal, du 23
juin 1768, que M . le maire de Gannat a eu la bonté
de conserver, pour attester ce fait.
Ce défrichement de 1768 étoit considérable, et c’étoit
bien encore le cas que la ville s’assemblât pour éteindre
ce qui étoit un peu plus que des prétentions *, mais on
voit seulement que, dans une tournée générale ordonnée
par la commune pour constater les usurpations des voi
sins, et parmi trente-sept anticipations constatées (car
la ville de Gannat ne se mettoit pas en recherches pour
peu de chose ), les indicateurs firent écrire au procès
verbal que M. de Chazours avoit anticipé cent quatrevingts pas de plus cette année, dans le ténement des
Bruyères.
Cet acte demeura inconnu à M . de Chazours, qui
continua de faire des actes de propriété jusques à la
révolution.
En 1789 , plusieurs individus allèrent à la mairie de
mander qu’on verbalisât encore pour des usurpations at
tribuées non-seulement à M. de Chazours, au delà du
ruisseau de Sigilon , mais encore à M . de Fontanges,
dont les propriétés joignent les véritables communaux
de Gannat, en deçà du ruisseau de Sigilon.
En conséquence, on dit par un procès verbal du 17
août 1789, que des commissaires se sont transportés sur
les lieux , « avec les indicateurs pris dans la classe
« des paysans cultivateurs ; et suivant leur déclaration,
B a
�«
«
«
«
«
«
«
»
«
( 12 )
il paroît qu’en entrant par le cliemin de Gannat allant
à Chazours, au delà du r i f de Sigïlon ,;M . de Chazours
a annexé A u n e t e r r e q u i l u i a p p a r t i e n t , 'APp e l é e d e s B r u y è r e s , la quantité de quarante septerées de terre, ou environ, anciennement défrichées,
prises dans cette partie du communal ; et autant que
peuvent se rappeler les indicateurs, ils ont fait remarquer 4qu’il y a environ trois septerées nouvellement
défrichées, et le tout en guérêt, etc. »
En ce temps-là y . l’assemblée constituante rendit un
décret, le 18 décembre 1789 , portant défenses aux mu
nicipalités et communautés d’habitans, sous prétexte
dÜusurpations, droit de propriété, ou tout autre pré
texte, d’agir par voies de fait, etc.
Cependant les soi-disant indicateurs ne se bornoient
pas, comme autrefois, à faire verbaliser à Chazours : les
temps étoient changés; et des menaces très-vives épouvantoient les colons pour la sûreté de leurs récoltes. Le
sieur de Chazours fit enceindre les ensemencemens de
l’année suivante de larges fossés, et ne douta pas que la
municipalité e lle-m êm e, conformément au décret cidessus, ne les prît sous sa protection.
Il se trompoit. M. le procureur de la commune donna
le 20 juin 1790 un réquisitoire ainsi conçu :
« i°. A ce que, pour les terres dont M. Defaure est
« en possession avant le 4 août 1789, il soit dit et or« donné que l’on se pourvoira par les voies de droit
« devant les juges qui en doivent connoître; que les six
* quartelées nouvellement ensemencées et défrichées par
�( ?3 )
«
le sieur Defaure,
s o i e n t , r é c o l t é e s e t ENGRANGÉES
« PAR DES GENS QUE VOUS COMMETTREZ A CET EFFET-',
«
«
«
«
«
et qu’il sera fait défenses au sieur Defaure dé n’y rien
recueillir. Requiert aussi q u ’i l s o i t e n v o y é d e s g e n s
pour combler les fossés faits tant dans le communal
que dans le chemin qui conduit à Begues et aux
Viviers. »
»
Y eut-il une délibération prise sur ce réquisitoire? on
l’ignore. Le- sieur de Chazours ne fut informé de ces
mesures que par l’apparition inopinée d’un officier mu
nicipal suivi d’une foule d’hommes venant en tumulte
dans ses propriétés, pour couper et enlever la récolte
ensemencée dans vingt septerées ou environ du ténement
des Bruyères. Le sieur de Chazours, informé de cette
irruption par le bruit considérable qui l’accompagnoit,
s’enferma dans sa maison, avec toute la terreur et l’in
quiétude qu’on peut aisément supposer. Il défendit même
aux gens de sa maison d’aller en apprendre la cause, de
peur d’irriter la multitude.
Toute la récolte du maître et du colon fut enlevée,
chargée, conduite et engrangée à Gannat. L ’attroupement
n’étant irrité par aucun obstacle, se borna à des cris et
des menaces, et se retira, escortant cette récolte comme
une conquête.
Voilà ce qui s’est passé en 1790, dans cette année
que M. le maire de Gannat, dans sa satisfaction, appelle
« Vépoque du véritable esprit public, dirigé par Vamour
« du bien général, et par une opinion réfléchie ? dégagée
« de toute prévention. »
�.
(*4 )
Quoi qu’il en soit, et quelle que fût la direction de
cet esprit public, il falloit louvoyer, et se garantir, s’il
se pou v o it, de toutes incursions nouvelles. JLe sieur de
Chazours exposa sa situation à la municipalité assemblée,
qui blâmant, il faut le croire, ce mouvement révolu
tionnaire, mais forcée peut-être par la difficulté des
temps de ne pas rendre une sévère justice, proposa un
arbitrage au sieur de Chazours , pour régler les limites
des communaux.
Un arbitrage en cette matière, étoit une chose fort
bizarre ; mais il n’y avoit pas à hésiter. Le sieur de
Chazours se trouva trop heureux d’accepter ce qui avoit
un simulacre de justice, et ce qui donnoit du temps;
en conséquence , par délibération du 20 mars 1791 ,
M M . Legay père, et Becquemi, experts, furent choisis
pour prendre connoissance des titres, s’aider du témoi
gnage des anciens hahitans et gens connoissant l’état
des lieux, et faire leur rapport devant trois hommes de
lois, chargés de prononcer définitivement sur la contes
tation.
Cet accord fut homologué par le département, et les
experts se réunirent. M. de Chazours, ne se rappelle
pas s’il donna à déjeûner aux officiers municipaux qui
les accompagnèrent : l’état de gêne où le tenoit cette
affaire, et les menaces violentes des parties intéressées,
ne lui ont pas permis de garder une telle niaiserie dans
sa mémoire.
Il sait seulement qu’il alla sur les lieux, et que fidèle
au compromis, il donna des titres aux experts, mais que
la municipalité ne leur en donna pas.
�( i5 )
Elle n’en a jamais eu.
Mais elle leur envoya ces anciens habitans, ces éter
nels indicateurs, obstinés à appeler communal tout ce
qui avoit été parcouru par leur vaine pâture hors les
temps des défrichemens.
On voit tout de suite comment les choses dûrent se
passer, quelle aigreur s’en mêla , quelles menaces en
furent l’accompagnement.
Aussi ne fut-il plus question de permettre aux experts
de faire leur rapport à des hommes de lois, pour avoir
une décision définitive.
Les experts eux-mêmes, intimidés, et pressés d’émettre
une opinion, conseillèrent au sieur de Chazours d’adopter
les limites qu’on voudroit prescrire. Mandés à la mairie
avec le sieur de Chazours, il s y rendirent avec la cohorte
des indicateurs, et là fut rédigée, le 30 avril 179 1, une
prétendue transaction , par laquelle rejetant dès la pre
mière ligne la distinction adoptée jusqu’alors entre les
communaux de Chantoirat et le ténement des Bruyères,
tout est confondu sous le nom des communaux de Chan
toirat. On y dit que les titi'es et documens respectivement
produits, n’ont pas procuré des éclaircissemens sufïisans
sur les vraies limites : en conséquence de quoi on fixe
les lieux où seront plantées deux bornes aux angles, et
des bornes intermédiaires. Il est dit que Laplanche ,
expert, placera ces bornes en présence du sieur de
Chazours, qui a promis de s'y rendre.
Cette transaction n’a pas été homologuée, comme on
pourroit le croire, d’après cette pièce retrouvée, que
�( 16 )
M. le maire annonce dans son mémoire ( page i 5 ).
On avoit bien fait homologuer le compromis, qui pré
cisément n’a pas été exécuté ; mais on n’a pas osé pré
senter à l’homologation la pièce qu’on juge à propos d’ap
peler une transaction.
Elle a cependant été exécutée, et on peut dire même
largement exécutée ; car on a pris ce qu’on a voulu ;
et si l’abrégé de plan, qui est dans les pièces de la mairie,
est fidèle, évidemment la commune a pris beaucoup plus
que d’abord elle ne .vouloit prendre.
Mais aucune borne n’a été plantée. Le sieur de Cha
zours , une fois sorti de la municipalité, n’a eu garde d’en
requérir la plantation ; et les habitans eux-mêmes, plus
pressés de s’emparer que d’exécuter leur acte, ont’ oublié
que cette plantation en étoit'partie intégrante et nécessaire;
. On sait que de jour en ijour les tëmps devinrent plus
orageux ; il falloit de la patience .pour de plus grandes
choses, et M . de Chazours rongea son frein. En 179 3,
il fut incarcéré à Moulins, comme suspect; ses biens
furent mis en séquestre, et un maréchal de Gannat en
ut le fermier national.
>
Les communaux furent partagés ; ils devoient l’être par
tête , et on fut forcé d’en donner un lot au sieur de
Chazours. M. le maire de Gannat paroît extrêmement
satisfait que M. de Chazours ait eu ce lot, et il en tire
les plus grandes conséquences. Mais un maire sait bien
que ce n’est pas l’habitant qui se fait son lot. L e sieur
de Chazours n’en a pas dem andé, il 11’a pas même assisté
aux délibérations; il en étoit empêché. On l’a compris,
comme
�( *7 )
comme tout le m onde, dans un partage municipal *, il
n’eut pas été prudent de refuser un lot, et le sieur de
Chazours a laissé jouir le sien par un vieux domestique,
comme s’il avoit prévu que la mairie, se prévalant de
son propre fait , lui feroit un jour une aussi singulière
objection.
En l’an 13 , les habitans de Gannat ont fait un nou
veau partage, et M . le maire n’a pas manqué de re
chercher si ce lot ne se trouvoit pas placé dans le terrain
contentieux. On voit, à la page 14 de son mémoire, qu’il
s’efforce de le faire entendre ainsi, en disant qu’il est
dans ce même ténernent des Bruyères, mais dans une
partie séparée par le ruisseau Sigilon.
Ce n’est là qu’une équivoque, mais elle n’y est pas
placée sans cause. Pourquoi dire que ce lot est dans le
ténement des B ruyères, lorsqu’il est dans le vrai com
munal de Gannat, dans le local appelé Chantoirat, qui
n’a jamais eu d’autre nom ? Pourquoi dire que M . de
Chazours a -participé au second partage , et ratijié par
là ce qu’il attaque, lorsqu’au contraire M. de Chazours
a formé opposition à ce partage, par exploit de l’huis
sier Labalme ? Il n’a pas plus voulu jouir de ce lot que
du premier; et certes il ne pou voit pas empêcher qu’on ne
lui donnât encore un lot malgré lui : il avoit fait tout
ce qu’il pouvoit faire, en protestant par écrit, et en assi
gnant en désistement.
C’est en effet en l’an 13, et précisément avant ce partage , que le sieur de Chazours a commencé sa récla
mation. Jusqu’alors, se reposant sur l’inexécution de cet
acte de 1791, quant aux bornes, et sur les lois qui prosG
�( i8 )
cri vent les actes de violence, il avoit attendu avec pa
tience l’instant favorable de rentrer dans ses droits. Les
anarchies et les factions qui s’étoient succédées depuis
1793 jusqu’au consulat, ne lui avoient présenté aucune
occurrence favorable. Enfin, voyant l’ordre affermi, et
les lois en vigueur, il présenta une pétition à la préfec
ture, pour parvenir à l’annullation de l’acte de 1791.
Un conseiller de préfecture répondit, par un arrêté du
12 frimaire an 13 , qu’il autorisoit le sieur de Chazours
à plaider devant les tribunaux, néanmoins en ajoutant
son avis dans des motifs contraires au sieur de Chazours,
et en disant qu’il y avoit un acte solennel et authentique,
et qu’il faut faire respecter les conventions écrites.
Quoi qu’il en soit de cet avis, M. de Chazours a fait
assigner les habitans de Gannat en la personne de M. le
maire, par exploit du 21 prairial an 13 , pour voir
annuller l’acte du 30 avril 1791, et se désister du terrain
placé entre le ruisseau de Sigilon et les autres propriétés
du sieur de Chazours.
Cette demande n’étoit pas de nature à éprouver de
sérieuses contradictions : aussi, par jugement du 4 août
1809, la nullité de la transaction a été prononcée.
11 est vrai que cette nullité n’a pas été fondée sur la
violence, parce que les habitans de Gannat n’avoient
encore jugé à propos de produire le réquisitoire de 1790,
et qu’ils soutenoient n’avoir usé d’aucunes voies de fait.
L e défaut d’autorisation pour transiger étoit un motif
suffisant, et le tribunal s’est borné à celui-là, en élaguant
toutes les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Cette nullité devoit naturellement amener le désiste-
�( i9 )
ment; mais en désespoir de cause, M .le maire de Gannat
a trouvé le moyen de le retarder encore : n’ayant plaidé
que sur la nullité, il a dit qu’il avoit des titres, et il
a demandé un délai pour les produire. Le tribunal s’est
laissé toucher par l’idée que ces titres à produire seroient
peut - être d’une grande importance ; en conséquence ,
après avoir prononcé la nullité, il a dit : « Attendu que
« la commune de Gannat n’a pas suffisamment déduit
« ses moyens pour établir son droit à l’objet litigieux ;
« que son importance nécessite d’accorder un délai à
« la commune pour déveloper ses prétentions et faire
« la recherche de ses titres, si aucuns y a;
« Le tribunal déclare nulle la transaction du 30 avril
« 1791 ; et pour être fait droit sur la demande en dé« sisteinent, remet la cause d’un mois, etc. »
A u lieu d’un mois, la commune en a d’abord pris
huit, et s’est laissé condamner par défaut, le 12 avril
1810 : son opposition lui a donné un délai de dix autres
mois. Et c’est ainsi que se jouant de la justice et de sa
promesse de rapporter des titres qu’elle n’a pas, la com
mune de Gannat, contre toutes les règles , s’est main
tenue en possession.
Maintenant que M. le maire de Gannat est forcé d’a
vouer qu’il n’a aucune espèce de titres, il n’en est pas
plus déconcerté; et pour se tirer d’embarras il dénature
le genre de la cause, et feint de se regarder comme un
simple défendeur qui attend paisiblement les preuves de
propriété que la loi exige de tout demandeur.
Il dit au sieur de Chazours *.
i°* C’est vous qui êtes demandeur en désistement ;
C 2
�( 2° )
c’est à vous à justifier votre demande par des titres,
et vous seul devez en produire; 2°. vous m’avez mal
assigné, puisque ce sont des individus qui jouissent,
et non le corps commun; 30. vous êtes non recevable,
pour avoir participé deux fois au partage des commu
naux ; 40. enfin , comme seigneur de Chqzours, vous
n’avez possédé qu’à titre féodal, ce qui est proscrit par
les lois de 1792 et 1793.
Voilà la somme des eiiorts de M . le maire de Gannat,
et à quoi se réduisent toutes les objections qu’il met à
la pince de ses titres. Il s’agit d’y répondre, et la tâche
ne sera pas bien difficile.
M O Y E N S .
Il ne faut plus parler, comme le dit très-bien M. le
- maire de Gannat, de l’acte de 1791, puisqu’il est déclaré
nul par un jugement non attaqué; mais il ne faut pas
gémir avec lui sur ce premier acte de justice, ni l’appeler
un mal , car il n’est encore qu’un demi-mal; et il est indu
bitable que si ce jugement n’étoit pas rendu, et si le
tribunal eût pu soupçonner qu’on l’induisoit en erreur
sur des titres qu’on étoit hors d’état de produire, M. de
Chazours ne seroit pas obligé de lutter encore pour ob
tenir le complément de la justice qui lui a été rendue.
Oublions cependant que M . le maire de Gannat a
pi’omis de fournir des titres, et ne nous souvenons que
de ses quatre objections.
La première est proposée comme la plus embarrassante;
�( 21 )
c’est par elle que M. le maire commence ses moyens, et
c’est par elle qu’il les termine en la développant ; c’est
l ’alpha et l’omega de ses pensées. Il est visible que c’est
là qu’il a placé toute sa confiance; et en vérité voilà une
confiance solidement établie.
Rien n’est plus incontestable que la maxime invoquée
par M. le maire de Gannat, que tout demandeur doit
justifier sa demande, et que le défendeur n’a rien à prouver.
Sans difficulté , lorsque les choses se sont passées régu
lièrement, il n’y a pas même lieu de mettre cette vérité
en problème; elle se réduit à dire que celui qui,possède
n’a rien à prouver \possideo quia possideo, Si on l’assigne
il n’a que cela à répondre.
G’étoit aûssi tout ce qu’avoit à répondre M . de Cha
zours, lorsqu’on le menaçoit, en 1765, d’un procès qui,
disoit-on, alloit commencer tout de suite. 11 ne commença
pas; et M. de Chazours étoit encore en état, en 1790,
de répondre à la commune de Gannat : C’est à vous à
tout prouver, car je suis possesseur.
Cependant il se trouve un procureur de la commune
qui tranche la difficulté, et qui abrège singulièrement le
procès. En vingt-quatre heures la règle possideo a changé
de citateur; et par suite de cette admirable prévoyance,
M . le maire de Gannat dit aujourd’hui froidement à
M . de Chazours, après l’avoir chassé de chez lui : C’est
à vous qui vous plaignez, à tout prouver, car aujour
d'hui vous ne possédez plus.
Ainsi on pourroit donc renverser les maximes fon
damentales de la propriété, et changer les qualités des
�^ ( 22 )
parties, en réduisant à être demandeur celui qui n’avoit
rien à prouver.
-Aucune loi n’a laissé échapper une telle monstruosité;
et au contraire, en remontant à cette législation vaste
qui prévoyoit tout, nous trouvons un livre entier du
digeste consacré à nous donner des idées plus saines, et
à nous enseigner comment il faut entendre les règles
générales de cette matière.
Le législateur avoit fait, sur les contestations élevées
en matière de désistement et de possession ( interdicto
ati possidetis ), plusieurs lois explicatives, afin que le
juge s’occupât, non pas de celui qui étoit le demandeur
de fa it, mais de celui qui devoit l’être, ut nimiriim
sciatur quis actoris, qui s rei partibus fungi debeat, et
cui incumbet onus probandi.
Ces sortes d’actions étoient, par cette raison, appelées
extrordinaires, parce que la règle que le demandeur doit
tout prouver cessoit. Quand le possesseur ancien avoit été
troublé , le juge ne recherchoit autre chose , si ce n’est le
fait de cette possession, et, sans autre examen , il remet
tait le possesseur en l’état ou il étoit d’abord ; c’étoit
alors à l’autre partie à se constituer demandeur.
Rien de tout cela n’est étranger au droit français. La
maxime spoliatus antè omnia restituendus, est le som
maire de tout le livre 43 du digeste ; elle est le fon
dement de toutes les actions en complainte et réintégrande, qui sont singulièrement protégées par nos lois.
.. Celui qui est troublé a le choix de plusieurs actions.
Peut-il élever sa voix dans l’année, alors un juge de
�( *3 )
paix le rétablit promptement dans ses droits; et celui
qui l’a troublé ne peut, même avec les meilleurs titres,
être admis à prouver qu’il est propriétaire, qu’après avoir
rétabli le demandeur dans sa possession, rendu compte
des fruits, et.tout payé, même les dépens.
Veut-il prendre la voie criminelle si le trouble a eu
lieu de voie de fait, l’action lui est encore ouverte, et
il faut encore que tout soit rétabli et soldé avant qu’on
puisse l’attaquer au pétitoire.
Enfin, si l’action n’a pas pu être intentée dans l’année,
ou si, comme dans l’espèce , le trouble a été suivi d’un
simulacre d’acte qui colore la possession de l'usurpateur,
alors il faut bien que le troublé s’adresse aux tribunaux
civils pour faire tomber l’acte qu’on lui oppose; mais
cet obstacle étant vaincu, chacun rentre dans ses droits,
en vertu de la maxime spoliatus antè ornnia restituendus.
Les parties reprennent alors les qualités de demandeur
et défendeur, comme elles eussent dû le faire avant
Yacte et le trouble; et certes ce seroit donner une prime
à l’usurpation, si l’ancien possesseur paisible étoit réduit
à prouver sa propriété, avant d’être rétabli dans sa
possession.
Tel est l’objet de« la cause actuelle , et c’est en vain
que M. le maire de Gannat feint de s’y méprendre. M. de
Chazours n’est pas demandeur au pétitoire, pour réclamer
ce qui est paisiblement possédé par un autre; il est sim
plement demandeur en nullité d’un acte de violence qui
l’a dépossédé lui-même, et il a conclu au désistement
de l’objet usurpé , toujours d’après lu règle spoliatus
�( 24 )
ante omnia restituendus, Lorsqu’il a prouvé la nullité
de cet acte, il a fait tout ce qu’exigeoit sa qualité de de
mandeur.
' Le procès actuel est donc fini ; et quand il plaira à
M . le maire de Gannat d’en commencer un autre, comme
demandeur au pétitoire,, M. de Chazours sera prêt à
le soutenir.
Mais M . le maire de Gannat se fait quelque part un
moyen de ce qu’il n’existe pas de bornes d’entre les com
munaux et les champs de Chazours. Veut-il en conclure
qu’en attendant sa dépossession il faut vérifier actuelle
ment les limites? Mais cette objection ne seroit qu’un
prétexte de violation des principes; le savant Domat va
y répondre.
- « Si des parties qui sont en procès pour des confins,
« se contestent aussi la possession des lieux qu’il faut
« borner, il faudra premièrement juger la possession ;
« car la question des confins regarde la propriété , qui
« ne doit être jugée qu’après la possession. ( Liv. 2 ,
« tit. 6 , sect i re. , n°. 8.) »
Le motif de ce principe vient toujours à l’appui de
la situation du sieur de Chazours, ut hoc online f a c t o ,
de dominii disceptatione probationes , ab eo qui de
possessione victus e s t, exigantur. ( L . 35 , 1T. de acq.
rel am. poss. L. 3 , C. de in terdie t. )
Il faut donc regarder comme un point certain et in
dubitable, que ce n’est pas à la commune de Gannat à
faire les conditions au sieur de Chazours ; que c’est à
elle-même à montrer des titres de propriété si elle en
�(*5 )
com m e elle l’a avan cé; et q u e, dans l ’état actuel, n’y <
ayant eu de procès que pour une rescisiQn qui remet les
parties au même é ta t, la rescision prononcée ne laisse
plus qu’à prononcer le désistem ent, pou r que M . de
Chazours soit remis en possession.
Ces principes invoqués par M. de Chazours ne pourroient céder qu’à la démonstration évidente que feroit
la commune de Gannat, de titres précis et non sujets à
litige. Peut-être bien que par esprit d’équité le tribunal
ne se décideroit pas facilement à expulser celui qui ,
malgré un titre vicieux, viendroit en exhiber un sans
reproche, qui auroit été méconnu : c’est ce qu’a dû
supposer le tribunal, lorsque M . le maire de Gannat a
promis d’en produire ; et pour ne rien précipiter , le
tribunal a suspendu le complément de sa décision.
Maintenant il est éclairci que la commune de Gannat
n’a de titres d’aucune espèce. Un confin vague et incer
tain , énoncé dans deux ventes, contemporaines de la
tracasserie de 1680 , et du fait de deux habitans de
Gannat, ne peut pas être honoré sérieusement du nom
de titre. 11 est donc impossible que la commune de Gannat
tarde plus long-temps à se désister ; et tout délai par elle
obtenu depuis la rescision du titre vicieux de son usur
pation , n’est qu’une prolongation de durée de la loi du
plus fort.
La deuxième objection de M. le maire de Gannat n’est
qu’un faux-fuyant sans intérêt et sans but. O11 n’a jamais
pu assigner que le maire pour réclamer ce qu’il prétend
être un communal; si on eût assigné les individus, la
D
�6 )
procédure eût été nulles( a comme
l’a jugé maintes fois
'la Cour de cassation.
■M. le maire de Gannat cite un arrêt de la Cour d’appel,
concernant les héritiers Dufraisse ,' pour un marais du
Cheix. Ce marais avoit été partagé avant la révolution,
en vertu d’un arrêt du conseil; il ne pouvoit donc plus
être revendiqué comme communal, lorsqu’on plaida en
1806 , pour attaquer une sentence arbitrale qui avoit
eu lieu pendant l’émigration de M. Dufraisse.
Mais sans perdre du temps à discuter sérieusement,
et par l’application des lois, une difficulté imaginaire,
il suffit au sieur de Chazours de s’autoriser d’un juge
ment rendu par le tribunal, entre la ville de Riom et
la commune d’Ennezat, confirmé par la Cour d’appel.
’ M . le maire d’Ennezat opposoit aussi qu’y ayant eu
un partage des communaux, fait en exécution de la loi
du 10 juin 1793* et la loi du 9 ventôse an 12 déclarant
-propriétaires ceux qui ont partagé les communaux, eux
seuls avoient dû être assignés.
• Cependant le jugement et l’arrêt ont proscrit cette
prétention, et la procédure faite contre le maire a été
déclarée valable.
Remarquons encore combien M. le maire de Gannat
est favorable à proposer ce mauvais moyen d éform é,
après avoir plaidé au fond , et après avoir succombé
sur l’objet principal3 qui ne laisse plus qu’a prononcer
une exécution de fait d’un désistement déjà réellement
obtenu*
La troisième objection est plus misérable encore ; et
�( 27 )
on ne sait comment qualifier la prétendue" fui de nonrecevoir tirée de deux partages des communaux auxquels
on prétend^que M. de Ghazours a participé.
Il a déjà dit que si le premier partage, fait en exécu
tion de la loi du 10 juin 1793 , a compris le terrain
qui lui avoit été enlevé en 1790, c’est par suite de la
voie de fait qu’il n’avoit pas pu empêcher. Ce partage
se faisoit en 1794, à une époque où le sieur de Ghazours
n’avoit ni la possibilité ni la liberté d’y coopérer. Le
comité de surveillance de Gannat y avoit mis bon ordre,
en ordonnant, par un arrêté du 5 juin 1793, que le sieur
de Chazours seroit tenu d’habiter la ville de Gannat,
sans pouvoir en sortir sous quelque prétexte que ce soit.
Ensuite il fut envoyé en,détention à M oulins, où il est
resté jusqu’au 19 brum aire an 3.
N’est-ce donc pas, de la part de M. le maire de Gannat,
une ironie cruelle, de supposer, aux pages 14 et 19 de
son mémoire, que le sieur de Chazours a participé volontairement au partage des communaux par deux fois,
et que par avidité il a même abdiqué le domicile qu’il
se donnoit à la Combe ppour profiter du domicile réel
qu’il a à Chazours, afin d’avoir sa part des communaux?
Cet arrêté de surveillance, du 5 juin 1793 ( joint aux
pièces ) , prouve combien le choix d’un domicile étoit
volontaire au sieur de Chazours. Une participation au
partage de 1793? n’étoit pas plus volontaire de la part
d’un proscrit, et d’ailleurs on ne Yy appela pas. Enfin,
quant au partage de l’an 13, commencé après la demande
de M. de Chazours contre la commune, qu’a-t-il pu faire
de plus que de protester par écrit contre ce partage, et
Ü2
�(zS)
de former opposition par un huissier, à ce qu’il comprît
la portion de terrain pour laquelle il étoit en procès.
Comment après cette opération M . le maire de Gan-^
nat a-t-il pu imprimer sérieusement qu’il y avoit par
ticipation volontaire, acquiescement et fin de non-recevoir contre la demande ?
Venons h la dernière objection de M . le maire de
Gannat; il s’est plu à la développer comme un point
de droit très-ardu. M. de Chazours, dit-il, étoit sei
gneur; or un seigneur ne pouvoit pas avoir des terres
vagues ou pacages, qui de leur nature appartiennent aux
communes. D onc la commune de Gannat aura l’objet
contentieux à titre de terres vagues.
A la vérité, avant d’en venir à cette solide conclu
sion, M7 le maire de Gannat a préparé sa matière, en
disant que M. de Chazours n’ayant pas de titre, et ob
ligé de l’avouer, y supplée en trouvant dans la loi de
1793 que ses titres o n t été brûlés ; et sur ce supplém ent,
en effet très - ridicule, M. le maire de Gannat s’égaye
pendant une page entière (3 0 ) aux dépens de celui
qu’il signale comme raisonnant tout de travers.
M . de Chazours ( d’ailleurs fort enchanté d’avoir pu
fournir l’occasion de cette gaieté à M. le maire de Gan
n at), peut bien avoir dit que tous ses papiers avoient
été brûlés, parce que c’est la vérité , sans qu’il y ait
rien de plaisant dans cet événement. Il peut bien re
gretter la perte d’une transaction du i 5 avril 1698, qui,
faite à une époque non suspecte , et pour l’assiette des
cens dûs par le domaine de Chazours, devoit être pré-
�( 29 )
cieuse pour la cause. Mais ce n’est pas dans la loi qu’il
a trouvé ce brûlement, pas plus qu’il n’a trouvé dans ce
brûlement une preuve de propriété.
C’est un malheur, sans doute, pour le sieur de Cha
zours d’avoir perdu des titres qui lui eussent plus d’une
fois, peut-être, épargné des procès. Mais s’il est privé
d’en justifier ici, il a du moins l’avantage de n’en avoir
nul besoin, puisqu’il étoit en possession de défricher,
de temps immémorial, le terrain en contestation, lors-*
qu’il a été expulsé par voie de fait.
• S’il lui falloit des titres à l’appui de cette longue pos
session , la mairie de Gannat a conservé l’acte de 1680,
et le procès verbal de 1765, qui constatent qu’il y a eu
possession après contradiction ; ce qui incontestablement
est le signe de propriété le plus infaillible.
Le sieilr de Chazours prouve encors, par une prise
de possession notariée, du 26 novembre 1748, que son
1 père ayant acheté du sieur de la Fauconnière le droit
de justice dans Vétendue de ses biens de C hazours,
le seigneur de la Fauconnière, qui avoit intérêt de res
treindre les limites de ce démembrement de fief, en fit
une circonscription exacte ; et on y lit que cette étendue
des biens, alors appartenons au sieur de Chazours, com
mence de la Croix de Saint-Antoine à l'étang R oup,
le long du ruisseau, et de là , en suivant le même ruis
seau , jusq 11 au pré du sieur de Chazours , confinant
ceux du domaine de la Cabome. Ensuite , et après avoir
décrit tout ceconfin, qui précisément est celui qui sépare
Chazours des communaux de Gannat, on continue l’enceinte aux autres aspects, et généralement dans tout ce
�( 30 )
qui peut appartenir audit sieur de Chazours, dépendant
dudit domaine de Chazours, suivant les termes de l’acte.
M. le maire de Gannat ne sachant comment com
battre un titre aussi précis, et n’ayant rien de pareil à
produire de son côté (quoiqu’aucune loi n’ait fait brûler
les titres de sa commune), trouve plus commode d’en
appeler à la féodalité : et avec ce cri de guerre, il croit,
comme Gédéon, que tous les remparts qui lui font obs
tacle vont tomber en ruine, pour faciliter sa victoire.
Mais ne perdons pas de temps à rechercher si les lois
féodales ont ôté aux seigneurs leurs propriétés foncières],
ou simplement les redevances féodales; demandons seu
lement à M. le maire de Gannat où il a trouvé que M. de
Chazours étoit seigneur de Gannat.
Car il faudroit qu’il fût seigneur de Gannat, et qu’il
eût dépouillé les habitans de leurs biens par sa puissance
féodale, pour donner lieu à l’application des lois des 28
août 1792, et 10 juin 1793, dans le cas ci t é, ainsi que
l’a jugé la Cour de cassation, par trois arrêts des 7 mes
sidor an 12 , 17 vendémiaire an 13 , et 19 février 1806.
En effet, où seroit la puissance féodale sur ceux qui
étoient hors le fief, et soumis à une autre féodalité?
O r, 011 a vu que Chazours n’étoit qu’un simple do
maine roturier jusqu’en 1748, et qu’il étoit dans le iief
et justice de la Fauconnière ; qu’alors le domaine direct
y fut réuni par la vente qu’en fit le seigneur de la Faucon
nière. Mais les habitans de Gannat n’étoientpas dans la
seigneurie de la Fauconnière, et par conséquent ils ne
sont pas devenus assujétis à la puissance féodale de l’ac
quéreur de 1748.
�( 31 )
Cet acquéi’eur de 1748 étoit bien moins seigneur encore
en 1680 ? lorsqu’on le taxoit comme usurpateur, et qu’il
résistoit à cette taxe, en défiant de prouver qu’il eût
rien usurpé sur Gannat.
Ce n’éloit alors aucune puissance féodale qui empêchoit
les habitans de Gannat de soutenir qu’il y avoit usurpa
tion, pour empêcher le sieur de Chazours de jouir,
comme il l’a toujours fait, jusqu'au ruisseau Sigilon,
et de défricher successivement ce dont il jouissoit comme
propriétaire.
Que deviennent après cela toutes les citations de M. le
maire de Gannat, pour prouver, i° . d’après Dumoulin 7
Basmaison, etc., que les terres incultes appartiennent
au maître du territoire, et non au seigneur de la justice;
2°. que les lois de 1629 et 1667 défendent aux seigneurs
d'usurper les communaux, et permettent aux habitans de
rentrer dans ceux qu’ils auroient vendus ou donnés*
30. que la loi du 10 juin 1793 attribue les communaux
et terres vagues aux habitans des communes dans h
territoire desquelles ils sont situés.
Aucune de ces autorités n’a d’application. Basmaison ,
sur l’article 19 du titre 27 de la Coutume d’Auvergne, dit
bien en général que les vacans sont présumés être aux ha
bitans ; mais il faut le suivre dans sa distinction. «Les terres
« hernies et vacans d é f r i c h é s , sont réputés être au
« seigneur du territoire, et non pas au public , ni aux
« villes, bourgs et bourgades. » Dumoulin dit, sterilia
et inculta ; et ici il s’agit de terres défrichées successi-
�C 32 )
vem ent, et en suivant périodiquement les surfaces qui
pouvoient donner des récoltes.
Cet auteur, en disant encore que ces terres vagues sont
au maître du territoire, ad dominum territorii, laisseroit la preuve de propriété à faire à la commune de
Gannat. C’est.donc à elle à produire des titres pour montrer
que le territoire de Gannat va au delà du ruisseau de Sigilon, et dans la partie que l’acte de 1748 dit appar
tenir au sieur de Chazours, et être une dépendance de
son domaine.
Les ordonnances de 1629 et 1667 sont étrangères à la
cause. Il n’y a ici aucun communal vendu ni donné ; aucun
titre ne constate ni aliénation, ni usurpation féodale.
La loi du 10 juin 1793 laisse encore tout à prouver
à la commune de Gannat, puisqu’il faut que le terrain
soit dans son territoire, et que ce soit des terres vagues
et abandonnées, si déjà elles ne sont pas reconnues comme
communal.
Quelque dure qu’ait été cette lo i, elle ne pousse pas
l’injustice au point de dispenser les communes de toute
preuve, lorsqu’elles voudront s’arroger des propriétés
d’autrui. Elle ne change rien aux principes enseignés
par Coquille, qui, tout en disant que les communaux
appartiennent de droit aux liabitans , ajoute que cette
présomption cesse, s'ils ne rapportent point de titres,
ou s'ils ne payent aucune redevance.
E n fin , la rigueur de la loi n’a jamais ete étendue aux
terres en culture, dans les cas même où le seigneur avoit
usé de sa puissance féodale; caries terres hermes et vacans
sont
�( 33 )
sont seulement attribués aux habitans; et on connoît sur
cette question un arrêt de cassation, du 27 avril 1808,
qui a jugé la question formellement.
M. le maire de Gannat, après avoir accumulé les plus
mauvaises citations , comprend cependant qu’elles ne suf
fisent pas s’il ne prouve rien ,* et il est allé compulser tous
les registres des notaires de sa commune, pour y découvrir
une vente de 1678, et un partage de 1683, où des vignes
de Chantoirat sont confinées par les communes, de midi.
M. de Chazours a déjà répondu à cette nouvelle produc
tion, en faisant remarquer la date de ces actes et la qualité
des parties. D ’ailleurs Chantoirat est un territoire trèsconsidérable, et s’il confine les communaux, d’une part,
ce n’est pas un signe certain que les actes, dont on produit
une simple note, joignent le local contentieux.
Aussi ce-n’est pas sur cela que M . le maire insiste,
comme preuve, c’est sur ce qu’il appelle la possession des
habitans de Gannat; car, dit-il, ils ont constamment
possédé.
Mais quelle est cette possession si vaguement énoncée ?
Les faits du mémoire de M. le maire nous apprennent
qu’elle a consisté dans plusieurs pacages de bestiaux.
Mais a-t-on jamais vu que le simple pacage attribue
une possession, et soit une preuve de propriété ?
On n’ose pas dire qu’il ait eu lieu en temps de récoltes;
on ne s’en prévaut que comme ayant eu lieu sur les
portions de terre non cultivées, ou après les récoltes
levées ; or, cette espèce de pacage ou marchage n’est attri
butive d’aucune espèce de droit.
« C’est, dit D unod, un reste de l’ancienne communion
E
�( 34 )
« des biens. Le vain pâturage est utile aux communautés,
« et ne fait aucun préjudice aux propriétaires qui ont
« cessé de cultiver leurs héritages, ou abandonné les
« fruits qui peuvent y croître. Mais ce vain pâturage
« n’acquiert point de droit et ne donne pas lieu à la près« cription, etc. Fas est, jus non est. » ( Part, i re. , ch. 12. )
« A in si, dit M. de Malle ville sur l’art. 2232 du Code
« civil, quand j’a11rois pendant cent ans fait paître mes
gc bestiaux sur les fonds en friche de mon voisin, cela
« ne l’empêchera pas de les cultiver. »
La commune de Gannat ne peut donc se prévaloir
d’aucune espèce de possession, sous prétexte d’un pacage.
On a vu que ce pacage ne s’exerçoit que sur les terrains
en friche, et que M. de Chazours et ses auteurs n’ont
jamais cessé de défricher quand ils l’ont voulu.
Les procès verbaux, rapportés par la commune, de
1765, 1768 et 1789, loin d’être favorables à cette pos
session , sont au contraire ce que M. le maire pouvoit
produire de plus formel pour se faire condamner.
En effet, il ne faut pas croire qu’il suffise à quelqu’un
d’avoir consigné dans un acte l’annonce qu’il a faite
d’une prétention; car tout le monde, p?ir ce moyen,
pourroit se faire des titres. Mais il faut persévérer dans
Fattaque ; et lorsqu’on a menacé de former unv de
mande, il faut tenir sa promesse, sinon on est présumé
avoir reconnu n’avoir aucun droit. S i cognitâ rei veritate suum negotium deseruerit , nolens m lite improbâ perseverare.
C’est par ce m otif, qu’en matière de trouble on re
garde comme plus solide le droit de celui q u i, après
�( 35 )
avoir été troublé, b’a tenu aucun compte de la résis
tance, et a continué de jouir.
Ceci s’est même étendu aux servitudes, quoiqu’odieuses
de leur nature; et l’empêchement qu’on a voulu y ap
porter , fait un titre plus fort à celui qui la réclame, lors
qu’il est prouvé qu’après l’empêchement il a continué
de jouir comme auparavant, ainsi que l’enseigne le docte
Fa ber. D ic i solet, interrumpi prœscriptionem servitutis
naturaliter, per contradictionem et prohibitionem ejus,
adversùs quern prœscribebatur,*idtamen intelîigi debet,
si prohibitio tffectum liabuerit : alioquin si prohibitus
in servitute perseveraverit, tanto fortiiis erit ju s prœscribentis.
- Après cela , et quand on relit les procès verbaux de
1765 et 1768 , on n’y voit plus qu’une vaine formalité,
qui n’a pas empêché les actes de propriété du sieur de
Chazours, et qui a seulement affoibli le prétendu droit
que vouloient s’arroger les habitans de Gannat, d’em
pêcher les défrichemens.
Le procès verbal de 1789 signifie encore moins; car
c’est un autre acte obscur, encore moins interruptif
de possession , et qui, en reconnoissant M. de Chazours
propriétaire d’une terre appelée le ténement des Bruyè
res , renverse le système actuel de la commune de Gannat,
et achève la démonstration que si aujourd’hui elle veut
se dire propriétaire d’une portion de ce ténement, c’est
à elle à exhiber des titres.
L ’acte de 1791 est inutile à la commune, puisqu’il est
annuité ; ne le fût-il pas, il seroit inutile à sa possession,
parce qu’il étoit la suite d’une expulsion de voie d e i‘a it;
�( 36 )
arrivée après des menaces d’assignation, qui n’ont jamais
été effectuées. Car, comme le dit Dom at, « celui de qui
« la possession n’est interrompue que par une voie de
« fait, sans forme de justice, ne laisse pas d’être consi« déré comme possesseur , parce qu’il a le droit de ren« trer en possession. Ainsi le temps de la possession de
« l’usurpateur n’interrompt pas la sienne. » ( Liv. 3, t. 7 y
sect. 4. )
C’est donc toujours M . de Chazours qui est réputé
possesseur, d’après les principes; il l’est encore plus
depuis le jugement qui remet les parties au même état*
et qui est passé en force de chose jugée.
O r, on le répète, le possesseur n’a rien à prouver;
et cependant M . de Chazours seul prouve qu’il est pro
priétaire. A u contraire, M. le maire de Gannat ne rap
porte aucuns titres, et ne prouve rien. Comment donc
une cause aussi simple a-t-elle pu donner lieu à une résis
tance aussi opiniâtre, et à des injures aussi réfléchies et
aussi accum ulées? Il ne faut pas s’en étonner, les injures
sont le dédommagement le plus commode de l’absence
des raisons. Elles sont douloureuses pour celui qui en a
été l’objet; mais il est dédommagé à son tour par le
succès , et il est assez vengé en obtenant justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . M I O C H E , avoué licencié.
A. RIOM, de l’imp. deTHIBAUD, im prim . de la Cour impériale, et libraire,
r u e d e s t a ulcs maison L a n d r i o t »
Mars 1811
�
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Defaure de Chazours, Louis. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mioche
Subject
The topic of the resource
communaux
limites de communaux
pacage
vols
experts
arbitrages
troubles publics
bornage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Louis Defaure de Chazours, ancien capitaine d'infanterie, habitant au lieu de la Combe, commune de Saint-Quentin, demandeur en exécution de jugement ; contre les maire et habitans de la ville de Gannat, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1680-1811
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Quentin (02691)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
bornage
communaux
experts
limites de communaux
pacage
troubles publics
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-
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db20d44e9c624ced60fb8705a89233b3
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MÉMOIRE
A LA COUR I M P E R I A L E
DE RI OM,
P O U R les M a i r e et H a b i t a n s de V ic-le-C om te ,
intimés ;
CONTRE
E
t ie n n e
N A T E Y , habitant
à
N yon en,
H e lv é lie, appelant.
D a n s
un mémoire publié en janvier 1809 ,l e s
h a b it a n s d e Vic-le-C ompte crurent avoir présenté leur
cause avec un ensemble de faits et de moyens qui
épargnat des discussions nouvelles
mais par quatre
réponses imprimées coup sur c o u p ,
le sieur N atey
-
9
�( 2 )
leur prouva que la latte n ’était pas finie , et qu'il
fallait se préparer à discuter encore.
lies trois premières réponses n'étaient qu’ une r é
pétition de ses moyens et des injures éternelles dont
le maire de Vie a été forcé de se faire une do ulou
reuse habitude depuis le co m m en cem en t de la con
testation. Ces diatribes nouvelles n ’engagèrenl pas la
com m un e de Vie à répondre , persuadée que le sieur
N a t e y n’ayant plus à qui parler, se lasserait d’écrire;
elle se trompait, car bientôt un quatrième écrit parut,
contenant des fragmens iijiprimés de quatorze pièces
inédites ; alors la com m un e de Vie fut
forcée
de
rompre le silence pour discuter ce q u ’on jugeait à
propos de lui produire.
Cependant le sieur N a t e y en imprimant des ti tre s,
ne les communiquait pas , et cela se remarque au style
des discussions auxquelles ils ont donné lieu. Enfin
sur l’a p p e l, on est parvenu h voir cette production
nouve ll e, dont le sieur N a t e y se prévaut com m e d ’ un
faisceau de titres favorables à sa cause : un procèsverbal fait au greffe de la C o u r , paraît assurer q u ’il
ne lui reste plus rien à produire.
Ainsi la co m m un e de Vi e est m a i n te n a n t en pré
sence de toutes les forces du sieur N a t e y ; elle peut
donc espérer que l’exam en auquel elle va se l iv r e r ,
achèvera d’éclaircir une cause déjà jugé é p a u l a n t et
aussi solennellement
qu’ elle pouvait l’être^cw
mais que m alh eu reu s em en t, l’obstination des pr o-
�( 3 )
priétaires de Chadieo J a remis en litige à tontes les
époques q u ’ils ont cru favorables à leur prétention.
Cet
exa m en eût pu se réduire aux titres princi
p a u x , et ne partir que des conventions laites il y a
trois siècles, ce qui était une époque assez r e c u l é e ;
mais le sieur N a t e y remonte à deux siècles a u - d e l à ,
et tire des inductions des moindres mots : on sera donc
forcé de reprendre la série de tous les titres co nnus,
pour que le sieur N a t e y ne répète pas toujours que
les habilans de V ie ont aiïeclé de ne pas v o i r , quand
ils avaient seulement cru inutile de répondre.
O B JET
DU
PROCÈS.
Il consiste en une grande étendue de terrain, appelée
Les Gachiers et La Vergiere. Quoique l 5Allier les sé
pare de V i c - l e - C o m t e , il est p r o u v é , par tous les titres
produits et par l ’aveu du sieur N a t e y , qu’ils sont situés
dans l’ancienne justice de Vi c-le-Com te .
Il est p r o u v é encor e que ce terrain n’a jamais cessé
d’être destiné au pâturage
des bestiaux arans
des
habilans de V ic-le-C o m t e. Ils le tenaient en défense
contre l’entrée de tous autres bestiaux. En usant de
ce terrain pour le pâturage, et en le tenant en défense,
les habilans de Vie exerçaient tout le droit de pro
priété que la Coutume d A u verg n e a entendu donner
aux communautés d’habitans, et que les lois nouvelles
leur ont confirmé par des expressions explicatives et
positives.
z
�( 4 )
,
c
Placés entre Chadieu et l’ 41 Her, les Gâchîers ont
tour-à-tour excité la convoitise des seigneurs voisins.
L e s justices d ’A u t e z a t , de M o n f o n , de Chalus aboulissaient h cette partie ; et de-là sont nées de loin en
loin des prétentions que les habitans de V ic- le- C om te
ont toujours repoussées. Ces luttes n ’ont fait au con
traire que confirmer leur droit ; car ils sont restés en
possession du pâturage et du droit exclusif de tenir les
Gâchiers en défense.
Ce n ’est point encore le momen t d’ examiner quels
titres s’appliquent à ce local, et marquent l ’ancien état
des choses. Les procès qui ont eu lieu entre les par
ties, dans des tems très-loin de nous, doivent plutôt
nous apprendre quels furent les titres que les parties
jugèrent propres à fortifier leurs prétentions.
Cette observation n ’a pas pour but d’éluder l’ex am en
de tout ce qu’a produit le sieur N a t e y ; on ne veut rien
en omettre. Mais il est d ’abord essentiel de parler du plus
ancien procès qui paraisse avoir été soutenu entre les
parties, il en résultera de grands éclaircissemens pour
l ’intelligence des titres actuellement produits. P eu t- être
sera-t-il plus aisé ensuite d’en déterminer l’application
a c t u e l l e , par comparaison a vec ce qui était dit à des
époques contemporaines.
Prem ier procès terminé par transaction de i
5ii.
i
Il ne reste d’autres traces de cet ancien”procès q u ’une
longue écriture ploy ée en rou leau, suivant l ’usage du
�.(
5
)
fems, et où se trouve la date d ’une sentence de 1458 ;
dont l’appel était pendant.
On y voit que les habitans troublés dans leur pos
session par une sentence de séquestre , dont ils étaient
appelans, argumentaient de leur possession i m m é m o
riale de pâturage pour leurs bestiaux arans, et de tenir
les Gâchiers en défense.
Leur s adversaires, propriétaires de Chadieu ( l e sieur
Morinot- D e b o r , et le sieur D u b r e u il , gendre de F ra n co n in -D e b o r ) prétendaient avoir bail à cens par m a
dame de B e r r y , comtesse d ’A u verg n e , m o y e n n a n t
3 fr. d’o r , au m o y e n duquel ils disaient avoir droit
au pacage des G âc h ie rs , à la coupe des arbres
et
m ê m e au labourage qui lui donnait droil de les tenir
en défense pendant trois mois de l’année. Par ce m o t i f ,
ils avaient mis en cause le sieur D e l m a s , procureur
fiscal du comté d’A u v e r g n e , qui s’ était adjoint à eux.
L e s consuls de V ie niaient ce bail h cens^ qui n ’était
pas produit, et disaient que le sieur Franconin-D ebor,
pour avoir la permission de faire passer ses bestiaux
à travers les G âc h ie r s , pour les mener à la rivière ,
sans encourir l ’amende ( d e 60 s. ) , et pour avoir du
bois à sa proximité , avait obtenu cette permission
pour le terns de la vie de madame la comtesse de
33e r r y , m o y e n n a n t la redevance de 3 fr. d or ( o u 60s.
valeur de la clame ).
.V o i c i , au reste, les propres dires des consuls de V i e ,
dans leurs m oyens d’appel contre l ’objection des pro
�( 6 )
prié!aires de Chadieu de ce que leur prédécesseur, feu
Franconin avait droit aux Gâcliiers , m oye nnan t un
cens de trois francs d'or.
« R ép o n d en t lesdits consuls q ue de ladite adsance ils ne
savent
rien , et le nient expressément , et le posent par fait
contraire , en tems que. besoin
serait....... Item , et si aucune
adsance fut f a it e , audit cens de trois francs d’o r , audit f eu
F ra nc on i n . si ne fut-elle faite seulem ent au regard et tant
que lo u ch e la couspe des leignes des arbres lors y étant audit
g â c h i e r , et des fruits des autres arbres francs qui pour lors
y étaient et sont e n c o r e , p our ce
et C h a r n a y sont lointains de b o i s ,
que les lirj ux de
C h ad i eu
p our a voir le .chauffage
dudit Fr an con in et de ses successeurs....... I t e m , et c o mbi en
que ladite adsance eut élé faite___ si ne l’avait é t é ,
sinon
au regard des leignes et fruits , et de donner et permettre audit
feu F ranconin fa c u lté et perm ission de p ou v oir traverser ledit
g â ch ier , ensem ble son b é ta il , s'en aller en A lli e r , pour Vy
abreuver , et p uis s ’en retourner adraye par ledit g â c h ie r ,
afin de le garder d'am ende envers ju s tic e , p our ce que
les lie u x de Chadieu et de Charnay ne sont pas de la j u s
tic e de V ie , en la q u elle ledit territoire des G âcliiers est
s i s } com m e dit est : laquelle chose serait et est bel et g r an d
a v a nt a g e audit Bort ; et il en devrait être c o nt en t , veu que
tous les jo u rs il et ses bêtes et dudit D u b reu il pourraient
être prinses par ju s t ic e .......... Item , ne pouvait donner p e r
missi on
audit
F r a n c o n i n de pâturer sans le
desdits consuls. O r es!-il
prédécesseurs ne
ainsi
consentem ent
que lesdils consuls ni leurs
consentirent j a m ai s ........
Jtern , et ne v a u
drait rien la prétendue adsance perpétuelle dudit Gâ chi er ; car
sera p ro u vé que ce fut durant la vie de feue bonne m ém oi re
M a d a m e cje Be rr y , de laquelle un n o m m é Bernard C h a l m e
était officier en ladite C o m t é ; et o m br é de son of ï ic e , il était
tellement craint que nul
des ma na ns de la ville n ’osait re-
�( 7 )
v a nc h er son cas contre lui. E t p o u r ce que ledit C h a l m e , au
i ems de lors ma ri a un e sienne fille a ve c nn fils dudit F r a n conin , et pour l’alliance d’entre ledit Chai me et F r a n co n i n ,
i celui C h a l m e fit passer à ladite da me ladite adsance perpétuelle
( s’aucune en fut oncques passëe ) , sans y entrevoir le co n sen
tem ent et v o lo n té desdits con su ls ce que serait ne'cessaire p o ur
que ladite adsance perpétuelle dut ou put sortir effet.... h e m . . . ,
q u ’ ils sont en possession de faire p ât ur er l eur bétail en tout
temps et saison de l’a n , et aussi qu’ils ont le droit de p r o h i
b e r a u xd its M o rin o-D eb ort et D u b reu il , et à tous autres
q u 'ils ne clôturent n i labourent n i m ettent en défense led it
circu it de G âchier, ledit tems défensable on antres quel conques,
et aussi q u ’ils ne fassent pâturer leur bétail en quelque tem ps
et saisons de Pan que ce s o i t , etc. ».
On ignore les attires débats de ce procès et d’ un,
autre procès pendant dans le même te m s, tant sur le
p é ti toir e qu e sur le possessoire, ce qui, jusqu'en 1667,
n ’était pas incompatible. On trouve seulement des let très
de relief d’appel de 1 4 5 3 , qui prouvent qu’il devait
être porté aux grands jours généraux d ’A u v e r g n e , où
furent ajournés Pierre .Delmas, procureur fiscal, et
Morinot-Debort.
Il est vraisemblable qu'il n’y avilit pas encore de
jugeynent définitif lors de la rédaction de la Coutume',
5 i o ; et'cela est prouvé par la transaction de i 5 i i .
Celte transaction du 2 juillet i 5 i i , passée entre
en i
Anto ine D e b o r , curé de S a i n t - P i e r r e , seigneur de
Chadieu, et les consuls et habilans de V i e , rappelle le
procès existant au sujet des deux Gûchiers, dont les
confins sont exactement donnés.
�('
8
)
Il y est exposé que les consuls de Vie prétendaient
avoir tout droit de propriété et possession à sesdits
Gâcliiers, sis en la justice et châtellenie de Vic-le-,
C o m t e , desquels ils ont joui de toute ancienneté; et
q u ’il n’était pas permis audit D e b o r d ’y faire pâturer,
vu q u ’il est en autrui justice.
L e seigneur de Chadieu répondait que les Gâchiers
lai appartenaient en pr opriété, par veslison de mes
sieurs les comtes de Boulogne et dM u ve rg ne.
On y rappelle ensuite les deu x procès existans pour
raison des droits de propriété et de pâturage.
Viennent ensuite les conventions de la transaction
bien définitives, bien claires, bien parfaitement e x é
cutées, par Les propriétaires de C h a d ie u , et qui l’eussent
toujours été si Chadieu n’eût été par la suité réuni
dans la m ê m e main que la haute justice de Monton.
I l est convenu par cette transaction, i.° que le
grand Gâchier sera joui en c o m m u n ;
j2.° Qu e les liabitans de Vie auront droit de le tenir
en défense depuis N o t r e - D a m e de mars jusqu'au 16
m a i , ou autre tems plus ou moins long q u ’il sera
avisé par la c om m u n e de Vie ;
3.® Qu e lesdits liabitans de Vie désigneront la qua
lité du bétail admis au pâturage ;
4 -° Que le petit G âch ie r sera joui en com m un en
toute saison de l ’a n , sans être mis en défense;
5 .° Qu e les seigneurs de Chadieu ne pourront y
faire.
�^9 )
faire pâturer d’autre bétail que le leur ou celui de leurs
m é ta y e r s , tenu à cheptel d’e u x , et dans la ju sti ce ,
sans fraude;
r
6.° Que le bétail et arbres sur pied èsdits Gâchiers,
appartiendra en propriété aux seigneurs de Chadieu,
qui paieront la censive due , à raison de c e , à madame
la comtesse d’A u v e r g n e ;
7°. Que les seigneurs de Chadieu ne pourront planter
aucun nouvel arb re , mais remplacer ce ux qui périront
ou seront arrachés ( i ) .
Cette transaction pr o d u it e en une expédition collationée sur /’o rig in a l, a donné lieu à des exclamations
du sieur N a t e y > d ’autant plus grandes que la pièce
est plus précieuse et décisive. 11 y a découvert que
l ’original est représenté par une demoiselle Pelissier,
épouse d’un sieur B o n n et, procureur fiscal ; et co m m e
le notaire s’appelle Pelissier, le sieur N a tey a trouvé
très-plaisant d ’opposer que le maire de Vi e produisait
un acte faux , signé par une demoiselle.
11 n 'y a q u ’ une petite cfifficulté , c'est que cette
demoiselle Pelissier n’est pas m êm e dite avoir signé,
et au contraire, il est dit, collationê sur son o r ig in a l,
par
m oi
N O T A IR E
ROYAL
so u s sig n é
est en efîet le seul qui ait signé
,
etc.; et ce m oi
p e l issie r
, signature
d’h om m e indubitablement , et de la m ê m e main que
le collatroné.
( i ) L é texte littéral de ces conventions est dans le mémoire des habitai»»
ipjprimé en 1807, page G,
3
�( IO )
Cette'transaction de
i
5 i i a été produite dans tous
les procès postérieurs.
I l faut remarquer co m m e chose
essentielle pour
l ’aven ir, qu’elle n’a eu lieu q u ’avec le propriétaire de
C h ad ie u , et non avec le seigneur de Monlon.
Titres produits par Le sieur Natey
procès de 164 1.
antérieurs au,
i°. D e u x lettres patentes de 1344 et 1 3 7 4 pr ouvent
que Chadieu était un fief séparé de M onto n ^ appelé
Le clos de C h a d ie u , tenu en arrière-fief du sieur de
B e a u f o rt, seigneur de Monton.
Cet arrière-fief avait 76 septerées, et n’avait aucune
directe.
2.0
Un»acte du 9 /février 1 43 7 pr ouve q u ’ un sieur
de Gons , propriétaire de Chadieu , fit h om m a ge à
M . de Beaufort de ce clos de Chadieu , et d'une
vergière confinée par autre vergière dudit seigneur,
plus du droit dê pacage dans les G â c h i e r s , que le
seigneur dominant dit être à lui.
L e sieur N a t e y tire des inductions de ce titre pour
dire les Gâchiers appartiennent k C h ad ie u; et le titre
dit au contraire que les Gâchiers sont hors C h ad ie u ,
étant confinés par Chadieu , s a u f le droit de pacage.
•A la vérité les Gâchiers sont dits appartenir au
seigneur de M o n t o n; mais attendons d ’autres ti tr es,
et ce seigneur dira l u i- m ê m e que les Gâchiers ne sont
pas à lui. Jusqu’ici il suffit de bien observer que le
�( II )
propriétaire de C ha d ieu n ’a , d ’après son propre litre,
q u ’un droit de pacage.
; Il est encore à observer que dans le procès terminé
en 1 5 i i , le propriétaire de Chadieu ne parla pas de
cet acte, et sur-tout n'appela pas en cause le sieur de
Beaufort co m m e tenant le pacage de lui.
A u contraire ? il ne prit droit que sur un bail h
cens de Jeanne de B e rry ( morte en 1 4 2 8 ) , et mit en
cause son procureur fiscal.
3 .° L e sieur N a t e y a imprimé un titre q u ’il date de
i 53 o , pour prouver que le propriétaire de Chadieu
a acheté les Gâchiers en . i 53 o.
L e maire de Vi e avait opposé les lois de 1 7 9 3 , qui
obligent les ci-devant seigneurs de fiefs à restituer les
co m m unaux a u x e o m m u n e s , à moins que les seigneurs
ne produisent un titre légitime d ’ acquisition. Aussitôt
le sieur N a t e y a trouvé un titre d’acquisition, ( c ’est
ainsi au moins q u ’il le d é n o m m e ) .
A la v é r ité , il n’a pas le titre q u ’il a imprimé sous
cette daie de i 53 o ( 1 ), mais c ’est un fragment q u Jil a
trouvé dans un autre acte de i 665 q u ’il produit. Il en
résulterait q ue le sieur de Beaufort ¡seigneur de Monton>
(déjà censé propriétaire des Gâchiers, au dire d e T a t i e
de 1437) traitait pour ces Gâchiers en i 53 o. A v e c qui?....
A v e c les habilansd’Au tezat,do ril ilétail encore seigneur,
et dont aucun acte ni procéduie n ’explique ni n’indique
m ê m e les moindres prélentions a ces Gâchiers.
/
( 1) V . Mémoire Eatey, intitulé : Observations d éfin itiv es, etc., pag«5.
4
�( *2 )
Cet acte de i 5 3 o , qui n’existe pas, et qui ne peuf
pas être suppléé parla relation fautive et obscure qu’on
en trouve dans un acte de i 665 , n ’a d’ailleurs aucune
analogie à la cause act ue lle, et'vn’apprend pas m êm e
s’il y a identité de local. A u reste , q u ’importe aux
habilans de Vi e un acte passé entre un seigneur et
ses vassaux seuls, pour les faire désister de prétentions
imaginaires , en l’absence et à l’insu de la seule partie
intéressée, qui n’en dem eur e pas moins en possession.
D e tels fragmens d’a c t e s , fussent-ils à l’abri de toute
su spicio n, ne sont ni des titre s, ni des pièces pro
b ante s, et ne méritent pas d ’être honorés de ce nom.
4 ‘ ° L e sieur N a t e y a produit un acte du . . . . . .
i
53 i , sur lequel il fonde év id em m en t tout son es
p o i r ; aussi était-il le seul qu'il eût d’abord jugé digne
d ’être produit à l’appui de .sa demande.
Cet acte signé en expédition par un notaire ( dont
il serait peut-etre plus difficile de vérifier la signature
que celle de ce PeU ssier, que le sieur N a t e y a si fort
à cœur de récuser), est dans la forme d’une transac
tion qui serait censée avoir eu lieu entre les habilans
de V i e et le seigneur de Monto n ( q u i n’était pas alors
propriétaire de C li a d ie u ), au sujet des Gâchiers, sans
parler le moins du monde du long procès de 1 4^ 8, ni
m êm e d'aucuns des actes déjà connus.
A la vérité, et ce qui aide à comprendre toutes ces
omissions, les habilans de Vie présens audit acte ne sont
pas du tout les consuls qui jusqu’alors avaient plaidé,
gouverné les Gâchiers et représenté leur ville, et que
�( i3 )
rien n’aurait empêchés de transiger eux-mêmes à une
aussi grande proximité.
C e sont les sieurs L . D e v a l , J. M arg er ide, F. L a ch al, M. A r n a u d , P. Bresson, tous, est-il dit , de La
ju r id ic tio n de V i c - l e - C o m t e , faisant pour les habitans.
L e sieur de Beaufort est l u i- m êm e présent de son côté.
•Les choses se passent dans une salle du château de
Chalus, appartenant au sieur de Beaufort.
Il leur expose qu'il tient à cause de son m ande~
ment de M o u to n , la justice h a u t e , m o y e n n e et basse
du canton de Chadieu ès appartenances duquel est sise
une verg ière , pré ou pâturai joignant l’Allie r, et que
les habitans de Vie ne peuvent y faire pâturer parce
que c ’est en a utrui ju stice.
Puis on fait répondre à ces habitans que Le cas de
ju s tic e ne<Les regarde pas ( i ) ; mais q u ’ils réclament
le pacage en vertu d’une concession dudit seigneur
de M o n t o n , pour service par eux rendus en 1425.
Après ce la, M. de Beaufort leur permet par recon
naissance, de faire pâturer leurs bestiaux à ladite ve r
gière appelée les Gâcliiers, tant au canton de C had ie u,
q u ’au terroir de C h a l u s , sans y porter dommage.
Puis il se réserve le droit de clorre et semer ce qu’il v o u d r a ; et cependant il veut bien permettre aux ha(1)
A quoi leur eût donc servi de plaider cent a n s , pour ce cas de
justice ?
L e sieur N atey veut cependant qu’ils aient plaidé deux cents autres
années depuis , pour n’avoir qu’un droit de justice , et qu’ils
obtenu que cela en 1641.
n ’a ien t
�( i ‘4 )
bifans de V ie le pacage après la Levée de La récolte>
s’ils font les clôtures e t ' n o n autrement.
Et enfin co m m e M. de Beaufort savait bien que cet
acte occulte n'empêcherait pas les consuls de Vi e d'user
de leurs droits, il termine par la plus contradictoire
des clauses.
I l stipule que les habitans de V i e demeureront g ar
diens en d éfen se, et que le seigneur de Mon ton n ’en
verra au pacage que les bestiaux du clos de Chadieu
( d o n t il n’était pas propriétaire ) , et de ses métairies.
Il est de la plus grande év id en ce que les consuls
de V i e ignorèrent absolument un acte aussi suspect ,
pour ne rien dire de plus.
Cet acte qui parle d'un, procès sans en dire les d é
bats , contre la forme du tems ; qui parle d#
'une pro
cure donnée a u x 5 habitans de V i e , sans en dire la
date ni la teneur; qui fait dire aux habitans de Vie,
le contraire de tout ce q u ’ils avaient soutenu av ec tant
de force , était-il fait dans la pr évo yan ce que le sieur
de Beaufort serait un jour acquéreur de C h ad ie u? D u
moins les choses étaient arrangées de manière à cadrer
av ec le passé et l’avenir. Quoi qu’il en soit de cet acte
b iz a r r e ,l ’ordre accoutumé ne fut pas changé :les mêmes
bestiaux furent menés au pacage ; et celui q u i , dans
cet a c t e , semblait parler en m a î t r e , consentit à rece
voir désordres de ce ux à qui il venait de donner une
simple permission.
Jusque-là nous avons vu les habitans de V i e repré-
�(
.i 5 )
'
sentes par des consuls. Ici ou n’eit veut pas : on n’a
appelé que cinq individus sans caractère.
S’ils ont eu une pr ocure , de qui Favaient-ils ? L e
notaire peut bien ne pas l ’avoir transcrite, mais si elle
était émanée d’ un délibéraloire des habitans, ilTau rait
dit.
C et acte sincère ou faux resta dans un oubli absolu.
L e s consuls de V i e ont continué de faire valoir leurs
droits et leur transaction.
L e seigneur de Beaufort en fît-il usage l u i - m ê m e ?
Nous allons le savoir dans Finstant m ê m e , dans u n
cinquième titre produit au procès.
En i
536 , le sieur de Beaufort fut assigné par le
seigneur de Vic-le-C om te, pour avoir retiré des épaves
de la rivière d’Allier. I l se défendit en soutenant que
les justices s’ étendaient jusqu’à la rivière d'Allier.
C'était le m êm e Jacques Beaufort qui a v a it , dit-on ,
acheté les Gàchiers en i 53 o des habitans d ’Autezat.
C ’était le m êm e qui venait de faire déclarer dans
sa salle basse de C h a l u s , que La ju s tic e comprenait
les Gâchie rs, et que les habitans de V ie n ’y avaient
pas droit, étant en autre ju s tice , mais par sa permis
sion et concession.
Cependant il transigea le 8 décem bre 1 6 4 2 , et il
reconnut que la justice du comté d’A uvergn e ( dont
�C i6')
V i c - l e - C o m t e est c h e f lieu ) , comprenait la rivière
d’Allier d 'u n côté et d ’autre (i).
U n dernier titre, produit aujourd’hui au procès par
le sieur N a t e y , est plus précieux e n c o r e ; c ’est le titre
d'acquisition m êm e de C h a d ie u , du i
3 décembre 1627.
Il en avait très-bien jugé l’importance , car lorsqu’on
le lui opposa pour la première f o i s , il fit signifier
un réquisitoire à ce que le maire fût tenu de lui en
donner copie. Idée bizarre , car c ’est lui-même qui
en a l’expédition. C ’est son propre titre.
Ce titre dit donc que le sieur Laguesle vendit au
sieur de Beaufort, i.° Chadieu co n ten ant, etc. confiné
PAR
le
p a c a g e
d e
V
ic
-
le
-C
o m t e
,
appelé la
gière ; 2.0 trois prés confinés par les Gâchiers ,*
d r o it
d e
p a c a g e
V er-
3 .°
LE
dans lesdits Gâchiers et vergières;
4.0 les arbres plantés le long de la rivière.
- I^e sieur N a l e y jo ue a v e c les mois , pacages de V ic le -C o m te , p o u r dire que cela ne suppose au x habitons
que Je pacage q u ’il .leur accorde.
Mais il est muet sur l ’explication qui vient après,
et qui ne restreint au simple droit de pacage que le
seul propriétaire de Chadieu.
(1)
L e sieur N atey a menacé d'attaquer cet acte de fa u x , d’abord in
définiment si on continuait d ’en faire usage.
On a continué d’en faire usage, et le sieur N a t e y , baissant d’un ton,
9 dit qu’ il s’inscrirait en faux si l’acte parlait des Gâchiers. Il ne ris
quait rien a v ec ce conditionnel ,
car le mémoire des habitans de V i e ,
(p a g e 6 ) , ne rapportait de cet acte que ce qu’on vient de. répéter.
En
�( *7 )
E n ne scindant pas le sens de l’a cte, il est d ’une
clarté incontestable que le sieur de Beaufort a acheté
Le droit de pacage dans les Gâchiers et vergières qui
font deux pacages de Vic-le-Com te.
Un autre acquéreur pourrait é q u i v o q u e r , en disant
qu’il a mal entendu ce qu'il exprimait ; mais il est
incompatible que le sieur de Beaufort, se prétendant
propriétaire des Gâchiers , en vertu des actes de i 53 o
et 1 5 3 1 , consentît cependant à reconnaître que ces
Gâchiers étaient les pacages de V i c - l e - C o m t e , et sur
tout à acheter un droit de pacage dans sa propre
chose.
L e sieur Laguesle, qui vendait Chadieu, était le suc
cesseur d’Antoine D ebord qui avait passé la transaction
de 1 5 l i.
Aussi il l’exécutait pleinement dans sa vente.
Il suivait de point en point les clauses de cette
transaction de i
5 11.
Elle ne lui donnait dans les Gachiers que le droit
de pacage, et il n’a vendu au sieur de Beaufort que
le droit de pacage.
Elle lui donnait les arbres, et il a vendu les arbres.
Elle reconnaissait les Gâchiers com m e pacages de
Vic-le-Comte, et il les a reconnus com m e pacages de
Vie le-Comte.
Il les a exceplés de sa v e n t e , en les donnant pour
contin de Chadieu.
• .
L e sieur de Beaufort ? a c q u é r e u r , a accepté toutes
ces clauses.
5
�c î8 )
Il n’a m ê m e fait aucune réserve contraire.
Il a donc f o u r n i , l u i - m ê m e , une première preuve
qn’il ne regardai! pas com m e un titre sa prétendue .
transaction de i 5 3 i .
Procès ju g é en 1 6 4 1 ,
Francois de B e au fo rt ayant ainsi acheté Chadieu
avec des clauses récognitives du droit d ’autrui, voulut
a rra c h er, par la force et par son crédit ; ce q u ’il n’avait
pu obtenir par d ’autres voies.
En i 632 il suscita une querelle entre ses domesti
ques et les pâtres de Vie.
Les consuls prenant cette querelle c o m m e un trouble
à leurs droits, en rendirent plainte; leur démarche
prouva q u ’ils méconnaissaient et l’acte de i 5 3 t , et
la soi-disant procure qui eût dû être ém anée d’eux.
Il
reste
une information
de
cette époq ue ,
et
Ton rem a rq u e, dans les dépositions, que tous les té
moins, tout désintéressés q u ’ils étaient, ne parlent ja
mais des Gâchiers, q u ’en ajoutant uniformément et
n aïv e m en t : les Gâchiers appartenant a u x kabitans
de Vie-Le-Com te,
François de B e a u f o r t , co nv aincu , ne pouvait plus
lutter ave c des derni-mesures. 11 e n v o y a tenir des as
sises sur les Gâchiers par ses officiers. Puis il y fît saisir
des bestiaux, prétendant cette fois que les Gâchiers
étaient dans sa ju s tic e de C hains. Les habitans de V ie
1
�( *9 )
répondirent que les Gâchiers étaient dans leur jus
tice ( i ) , en vertu de La transaction de i 5 i i .
L e procureur du ro i, au comté d ’A u v e r g n e , inlerv i n t , disant que les Gâchiers étaient propriété du roi,
co m m e sis en la justice de Vic-le-Comle. IL se pLaignit
de ce que Le sieur de B ea u fo rt n avait f a i t apparoir
d ’aucun titr e , (2) quoique sommé de le faire.
U n e sentence du 7 février 1 6 2 6 , ordonna que le
sieur de Beaufort serait tenu de répondre dans quin
zaine.
Il répondit, ( 3) mais quels titres produisit-il? un seul
a c t e , celui du 20 octobre i 53 o (q u ' o n ne montre
plus), par lequel la propriété des Gâchiers lui aurait
été transmise par transaction et échange avec les h a
bita ns d ’Autezat.
M üls U ne produisit pas La prétendue transaction
de i
5 3 i , qui eût été plus applicable.
A u contraire , il argumenla de La redevance de
3 /r.
pour en conclure q u ’il résultait de cette rede
vance p o u r Lesdits Lieuoc, q u ’ils élaient à lui, sur-tout
d ’or,
depuis
q u ’il
était
encore aux droits des
habitans
d'Autezat (4).
( 1) Donc les consuls de V i e n’avaient pas fait d ir e , en i 5 3 i3 que la justice
ne les regardait pas.
(2) Ces mots soulignés avaient été retranchés par.le sieur Natey.
Pièce imprimée
a u x
observations définitives du sieur N a t e y , pag. io.* k
(3) Pièce imprimée i b i d ., pag. n. ,'12 et i3.
(4) Tout cet article est retranché dans la pièce imprimée.
6
�( 20 )
*■ Il combat lit La transaction de t 5 i t , en disant, non
^ pas co m m e le'traduit aujourd’hui le sieur N a t e y , que
c ’était une pièce fausse ; il disait seulement que les
consuls ne justifiaient pas de la ratification pr om is e;
q il ainsi ledit acle était nul et de nul effet..., faux...;
q u ’on devait le mettre au néant.
C ’était une conclusion tirée de la non exhibition,
mais ce n’élait pas une déclaration expresse qui arguât
l ’acte de faux.
On
voit
tout d’ un coup
que c’était le mom ent
d ’objecter aux consuls de Vi e la transaction de i
53 i,
si elle n ’était pas el le-m ême un acle faux.
Cette transaction eût répondu à tout ; à la ques
tion de justice, à la proprié té, etc.; le procès eût été
fini.
11 y avait eu une enquêle sur la possession ; le sieur
de Beaufort l’avait laissé faire : il discuta pied-à-pied
les dépositions avec beaucoup d ’injures contre les té
moins.
E n un seul m o t , l ’acte de
i
53 i eût fait to m b e r,
l ’enq uê te , si les habilans de Vie eussent été réduits
à une concession remunératoire de pacage hors leur
justice.
•Cependant François de Beaüfort ne fit aucun usage
d ’un acte passé dans son propre château. S’il existait
alors, au moins il n'osa pas en révéler l'existence.
L e procès fut ju g é, par sentence du
5 juin 1637 , en
�( 2ï )
faveur de François de Beaufort. L e siêùr N a tey rie la
produit pas (i).
Il a dii qu’elle donnait au sieur de
Beaufort la saisine des G âch ie rs , à cause de la justice.
Les consuls de Vie interjetèrent appel au par le men t,
com m e de juge inc ompétent, suspect et récusé.
L e sieur de la R o c h e - B r i a n t , seigneur de L a c h a u x ,
( f i e f sur le territoire de V i e ) , intervint pour demander
le pacage aux G â c h i e r s , et la propriété des arbres.
L e procès, d’abord appointé, en 1 6 4 0 , fut jugé sur
productions respectives, par arrêt d é fin it if du 17 mai
1641.
Cet arrêt , toujours considéré h Vi e com m e le seul
titre désormais nécessaire pour la propriété des G â
chiers, et conservé, en cette qualité, aux archives de
la c o m m u n e , est produit au procès actuel en deu x
expéditions originales, l’ u n e , en parchemin , avec la
signification, l ’autre, en imprimé , collationnée, signé
H en ry, avec un fa c tu m , imprimé dans le m êm e tems.
L e vu de pièces de l ’arrêt ne mentionne que la
production faite au parlement.
I
fa ctu m prouve que les liabilansdeVic avaient pro
duit plusieurs titres, et notamment ta transaction d e i b n .
Il prouve qu’on reprochait à la dame de Beaufort
de n ’avoir produit aucun titre ou acte de justice an
térieur au procès.
( 1 ) Sans doute à cause du vu de pièces qui aurait prouvé les titres
que chacun avait produits.
�( 22 )
Il pr ou ve aussi que. les consuls avaient dé couvert
la vente de 1 6 2 7 , et l’opposaient com m e preuve ém a
n é e du sieur de Beaufort lu i- m êm e , que les Gâchiers
étaient propriété de V i c - I e - C o m l e , et que la maison
de Beaufort n’y avait que le droit de pacage et les
arbres.
L e vu de pièces prouve que ce f a c t u m fit prendre
à m a d a m e de B e a u fo r t des Lettres de rescision , p ou r
être relevée des cla uses
apposées en son propre contrat
d ’acquisition , de 1627.
L ’arrêt avait à statuer sur deux chefs bien distincts
q u ’il faut remarquer dès à présent, parce que le iieur
N a t e y s’étudie à les confondre; l’un était la question
pétitoire du pâturage : elle était pendante entre toutes les
parties; l ’autre était relative aux arbres, et elle n’était
pendante qu’entre la dame de Beaufort et le sieur de
la R oche -Brian t.
O r , i.° « L e procès du pâturage est jugé définitive
ment. L a C o u r , sans s'arrêter a u x lettres de rescision
obtenues les 11
août 1640 et 21 avril dernier ( 1 ) ,
maintient et garde les habitans de V i e * et le sieur de
la R o c h e - B r i a n t, en la possession, sasine et jouissance
des Gâchiers 3 tant pour le droit de ju s t ic e que de
pacage (2);
« Ordonne que les consuls p ourro nt tenir lesdits
( 0 Cette p a r tie e s s e n t ie lle <le l’ arrêt a é té r e t r a n c h é e da ns l ’ i m p r i m é
d é f . , p. ïi>.
du sieu r N a t e y . — O b s e r v a t i o n s
(2)
Ici il n’ est parlé que de pacage, s’agissant d’ uu droit commua au
fiicjiu’ de Lachaux.
�(
23 )
Gâchiers en défense ( i ) , depuis le zb mars jusqu’au
i
5 m a i , ou autre tems plus ou moins (2);
«• Que la dame de Chadieu 9 et Chalus et ses m é
t a y e r s , sans f r a u d e , pourront y en vo ye r plTurer leurs
bestiaux ( 3) ;
«• Co nda mne la dame de Beaufort aux dépens, etc.»
2.0
L e procès des arbres reste seul en suspens, et les
habitans de V ie ne doivent pas m ê m e y être appelés.
* « Sur Le surplus de l’intervention dudit la R o c h e Briant , concernant Le retail et coupe des arbres au
grand Gâchier , les parties articuleront plus am p le
m e n t par-devant le juge de R i o m , autre que celui
dont est a p p el, etc.»
Voilà l ’arrêt que le sieur N a t e y atteste n ’avoir été
que provisoire sur les Gâchiers , vis-à-vis les habitans
11 ordonne de point én po in t'l'e xé cut ion de
la transaction de i 5 i i .
de Vie.
Séquestre des G â ch iers, et Procès crim inels.
L e comté d’A u v e r g n e passa dans la maison de Bouil
l o n , par échange avec Sedan.
C e changement inspira au sieur de Beaufort un
nouv eau désir de disputer les, Gâchiers aux habitans
de Vic -l e- Com te .
(1) lo i il est parlé des consuls seuls , et le signe de la
accordé à eux.
propriété
(2) Expressions prises, mot pour m o t, dans la transaction de
est
i5 ir.
(S) Autres expressions de iSi I. — Quelle est celle des parties que l’ar
rêt réduit au simple pacage ?
�C> 4 )
Il co mmença par faire défricher une partie des Gâchiers. Les consuls s’en plaignirent à leur nouveau
seigneur; et co m m e ses agens n ’étaient encore au fait
de rien , la récolte fut seulement séquestrée par or
donnance de M. P e g e y r e , commissaire de la chambre
des c o m p t e s , du 6 mars 1662; elle ordonna que le
sieur de Beaufort p ro d u ira it ses prétendus titres.' El c o m m e les consuls de Vie avaient le droit appa
rent
jusqu'à cette production, il fut ordonné que le
produit de la récolle serait versé en leurs mains, avec
défense au sieur de Beaufort de les troubler.
Les consuls donnent ces récolles à ferme au sieur
Cliamboissier, notaire de la ville , par acte du
5 juillet
166 5.
C e Chamboissierpa}^ sa ferme aux consuls le 12 mars
1666.
4
I.,es lems étaient propices. lies vexations qui pesaient
stirles campagnes n'avaienlpas encore mérité correction
royale. L e sieur de Be aufort, em ploya la force pour
chasser les bestiaux de Vie: on se bal til ;desarbres furent
coupés , le cuisinier de Chadieu fut lué par un n om m é
Eaure , cultivateur , de Vie. On informa de pari et
d ’aulie , et on en était lù lorsque les grands jours furent
convoqués à Clermont pour réprimer Les violences et les
oppressions des puis sans , et protéger La fa ib lesse des
officiers de ju stice (1).
(1) Préainbulg de l ’arrêt de convocation ,
.
août 1 665. )
Les
�( ^5 )
L e s sieur, et dame de Beaufort , décrétés de prisede-corps, par arrêt des grands jours, ré c rim in è ren t, dé
noncèrent les habilans de V i e , pour assemblées illicites,
et tâchèrent d ’intéresser à leur cause le nouveau sei
gneur de Vi c-le -C omte , M. le duc de Bouillon.
On représente aujourd’hui une pièce assez singulière,
quoique sans influence dans la contestation. C ’est une
espèce d’accord entre M. de Beaufort et M . le duc de
Bo u il l o n , daté du 6 janvier 1688 (1).
On fait déclarer à M. le duc de Bouillon q u ’il s’est
intéressé ¿1 obtenir l'abandon de tous procès civils et
criminels contre les officiers, consuls et autres habilans
de V i e , à leur p r iè r e , à condition de l ’indemniser
des dommages fa its, ventes, séquestres, coupes d ’ar
bres, etc.
Ensuite, M . de B o u il l o n , parlant pour lui s e u l , dit
q u ’ayant pris connaissance du légitime droit de M. de
Beaufort ès Gâchier et V e r g iè r e , il réitère définitive
ment son désistement de rien prétendre ès-dils l i e u x ,
comme domaines dépendans du comté d \Auvergne (2),
AUTREM ENT
que
po u r
l a
j u s t ic e
,
promettant ne
p o r t e r , ni faire’ porter par les c o u r s , ni cour de sa
M a j e s t é , aucun trouble à la possession desdits l i e u x ,
par M. de Beaufort : l’acte termine par une promesse
faite par M. de Bouillon au nom de ses vassaux , q u ’ils
(1) Im prim é aux observations définitives, page 22.
(2) Ces mots en italique ont été retranchés dans l’imprimé des observa
tions définitives.
7
�(26)
vivront à l ’avenir en bons voisins avec M . de Beau fort,
et renoncent à tous procès contre M . et m adam e de
B ea u fo r t (i).
'P uis l ’acte est dit f a i t triple , l ’ un pour M. de Bouil
lon , l’autre pour M. de B e au fo rt, le
3.e pour les offi
ciers et habitans de V ie.
\ M a i s , il n ’y a que de u x signatures.
Celle des consuls n’y est pas.
L e nouveau seigneur de Vi e avait eu sans doute
de bonnes inten ti ons, si tant est que la pièce soit de
lui : mais ses agens mettaient ses propres intérêts à
couvert en lui faisant réserver la ju s tic e sur les Gâcliiers , ce qui était la seule chose à laquelle il pût pré
tend re; ils compromettaient fort les intérêts des h ab itans d e ' V i e , par des expressions équivoques dont le
sieur de B e aufo rt se serait prévalu un jour.
A la vé rit é , les mots d q légitim e droit et d e possession,
pouvaient bien ne s’entendre que des arbres et du droit
de pacage promiscu, q u ’on ne contestait pas à M . de
Beaufort. L a clause de vivre en bons v o isin s, prouvait
q u ’on n’avait pas entendu disposer de la propriété :
car si la rivière d ’ Allier eût dû être la limite des parties,
la clause eût été bien inutile.
E n f i n ,
l ’abandon des pr o
cès contre M . et m adam e la com tesse, ne pourrait pas
s'entendre des procès sur la
p r o p r ié t é .
.Car il n 'y avait
pas alors de procès sur la propriété.
( i ) Cette clause est aussi retranchée dans l’imprimé.
�( 27 )
Q uoi qu’il en s o it, les consuls de Vie se défièrent;
ils ne signèrent pas , ils n’approuvèrent pas; et ce qui
va le prouver dans l ’instant m ê m e , c ’est q u ’il y eut
reprise des mêmes procès.
Cependant , ces procès eussent été éteints par cet
acte de 1668 , proclamé avec complaisance par le sieur
N a l e y , com m e une reconnaissance expresse, faite par
les ha bilans de V i e , que la propriété des Gâchiers appar
tenait uniquem ent à M. de Beaufort!
L e s poursuites furent reprises par requête du
3 1 juin
1 6 7 4 , donnée par M . de B r o g l i e , second mari de la
v e u v e de M . de Beaufort.
L es consuls de V ie y répondirent par requête du i . er
juillet 1 6 7 4 , et demandèrent leur renvoi.
.
Ces deux pièces détruisant absolument la prétendue
transaction de 1 6 6 8 , sont assez précieuses pour devoir
être analysées
•
M . de Broglie expose dans sa requête qu’il a existé
un procès e n tre Marie P e l o u x , v e u v e Beaufort , les
habilans de Vie , et le seigneur de L a c h a u x , «pour la
maintenue respective des droits de pour justice , et
p a c a g e
dans les Gâchiers.
Q ue ce procès f u t ju g é par arrêt du 26 mars 1 6 4 1 ,
qui porte , etc.
Que cet arrêt a ete execute.
M a i s , qu’à, l’égard de la coupe et retail des arbres,
le sieur de L a c h a u x , a abandonné sa dem a nde, en sorte
que les seigneurs de Chqdieu,, ont avant comme depuis
8
�(
ledit arrêt j o u i
dv
28
r e t a il e t
)
coupe
d es
ar bres
, sis
es G âchiers.
Il parle des plaintes de 1 6 6 6 , pour assemblées illicites
et coupes d’arbres; ail sujet de tout q u o i , M. le duc
de Bouillon écrivit à M. de Beaufort', le 24 avril 1669 ,
pour surseoir. Et il ajo ute, que depuis ce temps il ri en»
a p lus été parlé.
Il se plaint ensuite de nouvelles coupes d’arbres 9 et
demande permission d’informer.
A cela les consuls de Vie répondirent que l ’arrêt de
16 4 1 ayant réglé Les parties , et réduit le seigneur
de Chadieu au simple droit de pacage saris f r a u d e ,
après le terns dé/ensable e x p ir é , ne lui donnait pas le
retail des arbres, mais le soumetlait à une décision
entre lui et le S.r de Lach aux : q u ’il y avait eu en 1666
des informations respectives, décrets , arrêts des grands
jours , etc. Q u au mépris des d its arrêts des g ra n d s
jo u r s 7 le sieur de B ea ufort , a y a n t c o ntin u é ses vi o
lences par le retail des m êmes arbres, les habitans en
auraient fait couper la majeure pa rtie, et vendu iceu x:
q u ’y ayant eu informations et décrets, il était intervenu
de u x arrêts du parlement , par lesquels les habitans
ont été reçus ap p e l a n s , et le sieur de Beaufort aurait
été condamné à se représenter pour être procédé a u
ju g em en t du procès
intenté pendant la tenue des
grands j o u r s , pour raison d u d it trouble, retail et coupe,
d ’arbres. En conséquence , et à cause de ce procès
pendant , ils requièrent être délaissés au p ar le m en t3
sa isi d u différent des parties en état d'être ju g é .
�'
( *9 ) '
Il paraît qu’il ne fut donné aucune suite à cette p ro
cé dure, qui prouve p a r f a i t e m e n t , i.° que les habitans
de V i e ne croyaient pas a v o i r , par l ’entrem ise, aban
donné les Gâchiers de M. de Bouillon ; 2.°. que le
seigneur de Chadieu ne le croyait pas lui-même.
,
A v e u x et dénombremens.
Mais si le seigneur de Chadiéu n’ osa plus plaider
au p a r le m e n t , il n’en essayait pas moins des actes
furtifs d ’usurpation, si on croit les aveu x et dé nom
bremens que produit le sieur N atey, quoiqu’il ne faille
pas du tout prendre à la lettre les inductions qu’il en
t i r e , ni m ê m e les preuves q u ’il y a vues,
L e i . er septembre 1 6 6 9 ,
( 0 François de Beaufort
fit un d é n o m b r e m e n t , i.° pour Chadieu , 2.0 pour
Chalus et pour À u te zat.
C hadieu, très-distinctement reconnu , /y comprend
une vergière cl ose, de 3 o journaux.
Ensuite vient Ch alus, plus un château appelé de
Chalus-les-Bussieres et Les Gâchiers 3 avec une autre
métairie appelée Le R u d e t , p lu s , etc.
L e sieur N a t e y a mis Chadieu et Chalus dans uu
m ê m e contexte , pour faire sortir en lettres majuscules
(1) C ’est Pacte d a té, par erreur, du 18 août 1670, aux Observations
définitives, pag. * 3 .
^
�(
3o )
la vergïere et puis les G â ch iers, ( i ) com m e dépendances
de Chadieu.
Mais il est visible que les Gâchiers placés là incognito
après Chalus, auraient dépaysé tous les observateurs;
ce n’était pas la peine, car les consuls de V ie n’étaient
point appelés à cet a c t e , qui ne les empêchait pas
d ’user de leurs droits, et de tenir les Gâchiers en dé
fense.
Le i
5 mai 1684 , le sieur Parades agissant pour
Jeanne de Beau/ort, fille de François, fit un d é n o m
brement où il comprit plus clairement les G âch ie rs ,
mais d ’une manière entortillée , qui en apparence ne
disait rien, mais qui n'en eût pas moins appelé l ’a l i e n tion et la vigilance des habitans de V i e , s’ils eussent
été informés de ce dénombrement.
C e déno m brem en t comprend C h a d i e u , les Ma rt re s,
M o n t o n ; il y est reconnu la vergière et le grand
G âch ier, co m m e pacages actuels entre l’Allier et les
terres de C h a d ieu .
O n n ’avait donc pas osé les donner c o m m e pro-'
p r i é t é , çt si V ie s’en fût p l a i n t , le sieur de Parade
aurait r é p o n d u , i.° que l ’arrêt de 1641 donne au
seigneur de Ch adieu le droit de p a ca g e, et q u ’il y
avait lieu de mentionner ce pa c a ge, parce qu’ un dé
nombrement ne doit rien o m e t t r e ; 2.0 q u ’en confi( 1 ) L ’ imprimé du sieur TNatey p la c e , entre le mot Chalus-les-Bussières et le mot les Gâchiers, up poiqt et v ir g u le , qui paraît les séparer
eu deux articles reconnus. Cette ponctuation 11’est pas dans l’original.
�( 3 l )
nant les Gâchiers par les terres de G hadieiL, ^c’était
avoir dit assez q u ’ils ne faisaient pas partie des terres
de Chadieu.
U n e plus grande exp lic a tio n! vient, ensuite ; car
Jeanne de Beaufort reconnaît la justice haute, m o y e n n e
et basse sur le t o u t , s a u f les, G â c h ie r s, en sorte que
d’après la C o u tu m e d’A u v e r g n e c ’ était reconnaître le
droit des habitans de V i e , tout aussi bien que ceux
de leur seigneur.
L e sieur N a t e y qui a cru voir de plus grands ré
sultats dans cette pièce, l ’a intitulée fastueus eme nt,
dénombrement j u g é contradictoirem ent le 20 novembre
16 8 6 ; et il y a ajouté les certificats de publication.
Qui ne croirait d ’après cela que l’acte est publié à
V i e , et q u ’ une opposition de Vie a été jugée en fa
veu r du sieur de Be aufort, contre V ic ^
B i e n de tout cela. L e dénom bre m en t a été publié
à M onton et aux Martres; l’opposition fut form ée par
un sieur Barberin , prêtre de Monton,
v
««*,
Si le sieur de Parades avait cru devoir faire un
d é n o m b re m e n t, dans les termes ci-dessus, pour l ’a
vantage de Jeanne de B e a u f o rt, m in eu r e; elle-même
n'osa pas le réitérer dans les mêmes termes.
O n lit dans un aveu et dé nombrement du 9 juillet
1 7 2 3 , (1) que Jeanne de B e a u f o r t, v e u v e de T a n e ,
(1) L e sieur N atey n’a pas jugé à propos de produire c e l u i - c i , et le
m otif se devine aisément, L e maire de V i e en a une expédition
archives impériales.
p rise
aux
�C
32 ,
reconnaît six articles distincts, Lihadieu, C h a l u s , vun
m o u l i n , les Martres, les cens et directe de Monïon >
C o r e n t, et c., et enfin un moulin Bannel à P l a u z a t ,
sans y comprendre le moins du monde Les G â ck iers,
ni dans le détail des articles de Cbadieu , ni dans
ceux de Chalus-les-Bussières.
P o u r ne plus revenir sur les d é n o m b r e m e n s , il faut
dire un mot de celui du sieur de la R o c h e - B r i a n t , du
28 février 1 6 8 4 , que le sieur N a t e y argue de f a u x ;
car c ’est son m oy en favori contre tous Les actes qui lui
ont déplu dans cette cause, L e sieur N a t e y ne doute
pas de ce faux , parce qu’il a un certificat du d é p o
sitaire des archives impériales , que cet acte n ’existe
pas dans les archives : (1) et parce que dans six m é
moires successifs i l a menacé le maire de V ie de ce
f a u x , s’il redisait un mot de cette p i è c e , il croit fer
m em e n t qu’il n ’en sera plus parlé.
r L'e xp éd ition de cet aveu et dénom b re m ent, confiée
ail maire .de V i e , par le propriétaire de Lachau x (qui
pour ce m o t i f a aussi sa part d ’injures) (2) est originale
et en parchemin. Il y est reconnu un droit de pacage
d a n s Le G â ch ier, et à celte clause est ajouté ce qui suit :
« C o m m e aussi M M . de V ille-C o m te, à q u i i'L appar
tie n t, avaient donné , de leur libérale volonté , en
(1) Ce n’est malheureusement pas la seule piece qui manque aux archives
impériales. L e maire de V ie y a fait aussi, pour d’autres titres, des re
cherches infructueuses.
(a) V o y e z le mémoire N a tey , intitulé : R é s u m é , pag. 26 et 27.
paiement
�( 33 )
paiement des services qu'il leur avait rendus an par
lem en t, contre la dame de Be aufort, q ui prétendait
que Ledit G â c h ie r fu t à eLLe, en considération que feu
son père fit juger le procès, lesdils habitans lui don
nèrent quatre-vingts pieds d ’arbres en l ’étendue dudit
lieu de Gâchier
Ce titre^ toujours joint au dossier des habitans de
V i e , ne leur avait pas semblé assez important pour en
tirer de grandes ind uctions, parce q u ’il n’ajoute rien
à l'arrêt de 1641'. Mais le sieur N atey , croyant se faire
un m o yen de ses inculpations, a demandé le dépôt de
cet acte au greffe; et là il a tout de suite tr o u vé, en
présentant Le parchem in à La transparence, que l'acte
a été gratté , altéré , falsifié > etc.
Cela est vrai, le parchemin paraît gratté en un en
droit ; mais en quel endroit?.... Précisément ce n’est
en aucune des lignes q u ’on vient de transcrire! (1).
(1) Cette perspicacité du sieur N a ley a fait naître la pensée au maire
de Vie de regarder d e ‘plus près les litres du sieur N atey , et i.° dans un
3 o octobre 166 5 , uù le sieur Natey a copié la relation d’un acte
du 2.0 octobre i 53o (im prim é aux observations définitives , page 5 , et
acte du
dans tous ses autres m é m o i r e s ) , il a vu que les m ots, appartenans au x
habitans d’Aute&at, et le m ot, acquis-, sout visiblement refaits et sur
chargés. ,
.
•
2.° Dans l’ écrit informe de 1668 , où on fait dire à M . de B e a u fo r t ,
q u ’ il se désistera de ses procès,, sous condition d ’être indemnisé , ces
mots sont aussi refaits et surchargés.
3 .° Dans l’ordonnance P egeyre, de i 6 6 3 , q u i, iante par Le sieur de
Beaufort d'avoir justifié de ses prétendus titres s le déclare déchu,
¿ i l ne tes produic dans l'an. Ces derniers m uts, s’U ne les produit
9
�C 34 )
. Laissons donc toute cet te petite guerre de 'm oi s, cette
diversion ét udiée, qui appelle Inattention sur de légers
accessoires , et reprenons la série de faits qui prouvent
que les consuls de Vie n'ont jamais abandonné leurs
droits sur les G âch ie rs, et que les prétendues pièces
d e i 5 3 i et de 1668 ont été pour eu x des actes ignorés
qui ne les ont pas empêchés un seul instant de jouir
et de tenir en dé fe nse5 c ’ e s t - à - d i r e , d’agir en proprié
taires , en réduisant le seigneur de Chadieu au simple
pâturage sans fraude.
¿1aires P ièces prouvant* Cexécution de la Transaction
de i 5 i i .
Il paraît q u ’en 1 7 1 5 certains voisins des Gâchiers,
suscilés ou non par le propriétaire de Cliadieu,, y
faisaient des entreprises, plus faites pour appeler l’at
tention des habitans de V i e , que des dénombremens 5
les consuls convoquèrent une assemblée générale le
21 juin 1 7 1 5 .
On y expose les troubles et usurpations de ces voisins
« qui se prévalant de l ’absence des habitans de Vic
i e - C o m t e , ont la précaution de tems en tems , et
dans l ’aria qui portent un changement absolu dans cette ordonnance,
sont une addition visible.
ï a u t i l , pour c e la , accuser l e s i e u r N a le y de ces altérations d’actes?
Non ; car on ne doit paa être injuste ou passionné par récrimination. P lu
sieurs de ces surcharges sont insignifiantes. Quant aux autres, les habitans
de V i e ne veulent pas perdre de tems à en scruter le résultat. L eu r cause
»’ en a pas besoin.
�( 35 )
sur-tout en hiver , de faire changer de lit au ruisseau
appelé de C h a r le t, qui confine d ’une part ledit grand
G â c h ie r, en quoi ifs réussissent avec d’autant plus
de facilité, que l ’eau dudit ruisseau étant une eau
do rm ante, et dont ler cours se comble de limon tous
les hivers, ils font de nouvelles rases en dedans ledit
G â c h i e r , gagnent terrain , et l ’agrandissent à grands
p a s , aux dépens du bien de la commune toujours mal
d é f e n d u e ; en sorte qu’ils ont déjà usurpé de c e ll e
manière un grand canton de la meilleure partie dudit
G â c h i e r , ainsi q u ’il est aisé à juger par l ’inspection
des lieux et outre ce , prétendent d?usurper certain,
terrain ou gravier que la rivière d ’ A ilie r a laissé p u is
quelques années , q u o iq u il a p p a r t i e n n e par bons
titres, tant pour le droit de ju stic e que de pa ca g e, à la
commune d u d it V ie. En conséquence de q u o i , tous les,
habitans ont délibéré unanimement que lesdils sieurs
consuls sont advoués de soutenir en justice les,droils
de la c o m m u n e , en ce que regarde la propriété, pos
session, saisine et jou issa n ce desdits G â chiers, qui leur
a été adjugée , tarit pour le su sd it droit de ju stice que
de p a ca g e, par l’arrêt contradictoire, rendu par nos
seigneurs de la Cour de parlement, le 17 mai 1 6 4 1 ,
et pour cet ef fet , se régir par conseil, elc. ».
Les
habitans de Vie avaient parlé de l'enterre
ment fait en 1 7 9 0 , d ’ une fem me de Chalus , prise par
le curé de V i e , au ruisseau de Charlet , com m e lim ite
de la paroisse, >et le sieur N a t e y , s’égaye de la circons
tance. (1) Elle n’a pas un grand poids , en effet, pour
la proprié lé des Gâchiers, mais elle se trouve là fort
à-propos pour expliquer comm ent le ruisseau de Char (1) Mémoire intitulé ; Réplique 3 imprimé en 1810, page 29.
10
�1 3 6 }
let peut se trouver une limite des Gâchiers , sans la
subversion de topographie que le sieur N a l e y se plaisait
à reprocher au maire de V ie (i).
Ils avaient parlé encore a^une requête du i . er mai
174 6 * donnée par les régisseurs m êm e
de C h a d i e u ,
pour demander à titre d’excuse et de dénégaiion une
m ain -le v é e de best iaux, saisis p a r l e s consuls de Vie,
Cette pièce était importante pour prouver la vigi
lance des consuls à tenir en défense les Gâchiers, et
le langage modéré des régisseurs de C h a d i e u , très-au
fait des usages. I l s se soum irent par leurs conclusions
a payer le dommage et la clame. L e sieur N a t e y , n ’a
rien répondu h un fait aussi p r é c i s , émané des agens
de ses prédécesseurs.
U ne autre procédure dont on n ’avait plus p a r l é ,
et qui n ’a été retrouvée à Clermont , que depuis le
précédent m é m o i r e , date de 1762. Le s consuls firent
encore saisir des moutons de M. de T a n e , pacageant
en fraude dans les G â c h ie r s , Leur appartenant, est-il
(1) A u t r e mémoire intitulé : R ép liq u e, imprimé en 1807, page 4 ; et
sur-tout le mémoire intitulé : R ésu m é, page 3 o , où le sieur Na t ey atteste
l’ impossibililé que« le merveilleux ruisseau de C h a r l e t , vainqueur des flots
« rapides de l’A l l i e r , ait pu fournir un passage pour aller servir de limite
« à l’autre rive...... Eu s’ étayant difficilement de faits f a u x , il prouve ( le
« maire ) qu’ il connaît l’iniquité de sa ca u se, et ne répugne à aucuns moyens
« pour tromper les tribunaux et le public ».
Cette vespérie n’a besoin d’autre réponse que des deux pièces de 1715
et 1720 et des tiues même de Chadieu, où le ruisseau Charlet est confin.
�? 37 )
d i t , de tems immémorial. Car leur langage n ’a jamais
varié.
M . de T a n e présenta requête au sénéchal de Clerm o n t , le 4 septembre 1762 , pour demander des d é
fenses, et la m ain -levé e de cette saisie : et pour obtenir
cette main-levée sur r e q u ê te , il exposa en fait que
c ’était hors les pacages des habitans de V i e , que les
moutons avaient été saisis, et dans l ’étendue de la
justice.
Cependant , il paraît que le sieur de T a n e voulu t
soutenir avoir droit de faire pacager ses bestiaux avant
La S t.- M a r lin , c ’e s t - à - d i r e , pendant le tems que les
consuls de Vi e réservaient le pacage au gros bétail,
et tenaient les Gâchiers en défenses des autres bestiaux,
en exécution de la transaction de i
5 i i , et de l ’arrêt
de 1641.
C e projet d’innovation donna lieu à une assemblée
générale des habitans, le 28 juillet 1764. On y expose
l ’usage immémorial de publier C ouverture d u pacage
annuellement à la p e nt ecôte, pour réserver le pacage
au gros bétail jusqu'à la S t .- M a r t i n , et on autorise les
consuls à s’opposer à toute innovation , plaider, etc.
Il ne reste d’autres pièces de ce procès qu'une requête
du 1.” juillet 1 7 5 5 , rédigée et signée par M .e T i x i e r ,
avocat. On y voit que M. de T a n e , dans des causes d ’a p
pel du 29 janvier,avait conclu à l'exécution de l'arrêt de
1 6 4 1 , et q u ’en conséquence, lui et ses métayers fussent
maintenus dans le droit et possession d’envoyer pâturer.
�C
38 )
Leurs bestia ux dans Le com m unal d u g ra n d et petit
G â ch ie r , en tout tems.
L e s consuls de V i e répondaient que ce communal
était Leur propriété , que l’arrêt de 1641 l ’avait jugé
ainsi, que c ’élait à eux à le tenir en déf en se, etc.
E n 1 7 6 5 , une autre saisie de moutons fut faite par
les habilans de Vie , par des habilans de C o r e n t ,
(vas saux du sieur de T a n e ). Ils ne s’en défendirent
aussi que par des excuse s, en reconnaissant dans leur
propre requête le droit de propriété des Iiabitans deVic.
■ E n 1 7 6 6 , un délibératoire autorisa le-maire à d e m a n
der une plantation de bornes.
Cette
fermeté soutenue des habilans de Vi e , fit
comprendre au sieur de T a n e , q u ’il avait commis une
imp ru de nce , en concluant lu i- m ê m e à l’exécution de
l ’arrêt de 1641. I l vit que pour tenter un succès * il
fallait revenir sur ses p as , c'e£i ce q u ’il fit en 1768.
Procès actuel y commencé en 1768.
L e sieur de
T a n e exposa dans une
commission
obtenue au p a r l e m e n t , que les Gâchiers et V er giè re,
dépendaient de ses domaines de Chadieu et Chalus ;
qu ’ils étaient ja d is asservis à une redevance de
3 fr.
d’or, envers le seigneur d e V i c - l e - C o m t e , pour laquelle
il y a procès en la sénéchaussée; que les consuls de
VicLOrit'tenié plusieurs fois d ’oblenir le droit de pa cage,
tant que le terrain serait eri vaine p â tu re, ou sans d é -
�( 39 )
fense : qu’ il y eut procès au .parlement avec M ar ie
P e l o u x , et que les consuls de V ie soutenaient q u elle
était reduite a L unique propriété, (r) Ç Vi en t ensuite la
teneur de la sentence de 1637 , et de l ’arrêt de 1 6 4 1 .)
L e sieur de T a n e continue, et dit : «• néanmoins afin
que le juge actuel de L a c h a u x , ne puisse lui objecter
l ’ancienne prétention de ses prédécesseurs sur Le retaiL
et coupe des arbres du grand Gâchier , laissé indécis ,
il est bien fondé à faire prononcer sur ce chef.
Après cela le sieur de T a n e demanda permission
d ’assigner, et.il assigna le sieur Vassadel, seigneur,de
la Chau x , pour voir statuer sur Le c h e f d u procès resté
indécis : en con séq uen ce , ajoute - t - i l , pour se voir
défendre de couper et le troubler dans Le droit d e pro
priété des Gâchiers , sauf audit sieur de L a c h a u x
et
a u x habilans de V ie le pacage pendant la vaine pâture.
Il assigna en m êm e -te m s les habitans de .Vie en arrêt
comm un.
Dans les formes ordinaires de la procédure , une
demande ainsi formée contre deux personnes, ne p o u
vait être séparée; et si les habitans de Vi e ne com pa
raissaient pas. il fallait un arrêt de jo nc tion; ce n ’ est
pas ce que fit le sieur de Tane.
Il prit, le i 5 mai 1 7 6 8 , contre le Sr.Vassadel se u l3 un
arrêt par défaut, sur Lechefdeprocès resté in d écis, c o m m e
le porte l ’a r r ê t , et il obtint-toutes ses conclusions.
(1) II faut convenir que tout cet exposé était d’ une grande exactitude,
d ’après ce qu’on a lu.
�( 4° ) _
' Ensuite il transigea avec le sieur Vas sadel, toujours
seul ^ pour le faire départir de la coupe des arbres;
mais le sieur Vassadel exprima des réserves de tous
les droits des habitans de Vie.
C e u x - c i se défendirent vigoureusement , com m e
troublés dans leur propriété par cette demande ; ils
répétèrent que les Gâchiers étaient leur c o m m u n a l ,
leur propri été , sauf la servitude de p a c a g e , due au
sieur de T a n e ; ils conclurent à ÿ être maintenu s; le
procès fut appointé avec eux.
T o u t procès a été abandonné par le sieur de T a n e ,
depuis cette époq ue, la saisine des Gâchiers est restée
aux habitans de Vie.
E n l’an 1 0 , le sieur N a t e y rec om m enç a les hos
tilités, en signifiant l’acte de i
5 3 i , qui voyait le jour
pour la première fois; il déclara q u ’il voulait clorre;
le maire lui répondit qu’il formait opposition à toute
clôture.
.A l o r s , et par exploit du 21 ventôse an 10, le sieur
N a t e y assigna le maire de V ie au pélitoire dans la
fo rm e suivante.
Il
mit en tête de son exploit les arrêts de 1768 et
1 7 6 9 , où le sieur de T a n e était en qualité com m e
dem a nd eu r, et les officiers municipaux de Vie com m e
défendeurs ,* il déclara reprendre cette instance devant
la ( »our d’app el , com m e représentant le P a r l e m e n t ,
et assigna le maire de V i e ,
pour voir d ir e , q u ’ayant
égard à ce qui résulte de l’acte de i
53 i , de l’arrêt
de
�( 4 0
de 164.1 ( i ) , et des arrêts de 1768 et
1769, et,
sans s’arrêter a la demande des habitans de Vie (2),
N a tey fut maintenu dans la propriété et jouissance des
Gâchiers et Ver gièr e, avec défenses de l’y troubler., etc.
C'est après cette demande pétitoire que le sieur
N a t e y ayant fait des plantations et des fossés3 le maire
de V i e se pourvut en complainte possessoire contre les
ouvr iers, dont le sieur N a t e y prit le fait et cause. Ce
possessoire fut jugé le 2 3 messidor an 10 ; et il y eut
appel.
•
Dans le m ê m e te m s , le sieur N a t e y revint en la
C our poursuivre sa demande du 21 ventôse an 10.
L e s habitans de Vie dirent en défenses que le procès
repris par N a t e y , étant une demande principale portée
de piano au parlement , suivant l ’usage
abusif de
•> cette é p o q u e , devait d’après les lois actuelles subir
les deux degrés de juridiction ; ils conclurent au renvoi
par deux requêtes des 23 fructidor et i
1
a n ; 11,
3 thermidor
:
L a c o u r j par arrêt du 18 tliermidor an i r , au
rapport de monsieur C o i n c h o n - L a f o n t , jugea que la
v c o n t e s t a t i o n ayant été portée de piano au parlement
de Paris en première instance , il y avait lieu h subir
(1) Regardant l’arrêt de
1641 comme définitif, il n’ en reprenait pas
les poursuites, au contraire, il en argumentait comme d’ un titre..... .
(a) Le*sieur Nat ey explique, qu’il a entendu parler des conclusions en
maintenue, prises par les habitans3 en défenses à la demande de 1768. *
11
�( 4 0
les deux degrés de juridiction , possession néanmoins
tenante en faveur de Natey.
L e sieur N a t e y usa largement de sa v i c t o i r e , et
réduisit les habilans de Vi e à un dénuement de pacages,
dont la tradition la plus reculée ne leur donnait aucun
exemple.
Ils se pourvurent en cassation et co m m e ils ne p o u
vaient em pêcher l ’exécution de l’arrêt , le maire de
V i e assigna N a t e y au tribunal de C l e r m o n t , le 8 fruc
tidor an i i , pour procéder sur La dem ande form ée
par N a te ij; en co nséquence , et y statuant, pour voir
maintenir les habilans de Vie dans la propriété et pos
session , avec défenses de changer l’état des lieux.
U n jugement du 9 nivôse an 12 fit défenses pro
visoires à Natey de défricher. Il fut infirmé par arrêt du
12 prairial an 12. Mais cet arrêt et celui du i 3 ther
midor an 1 1 , furent cassés.
Il est cependant essentiel de remarquer que ce dernier
arrêt ne fut cassé qu’en ce qu'il accordait la posses
sion au sieur N a t e y ; mais, q u ’il fut maintenu en ce
q u ’il renvoyait La demande du sieur N a t e y , à subir les
deux degrés de juridiction.
L e possessoire fut jugé le 29 août 1807 , par juge
ment en dernier ressort du tribunal civil de Riom ,
délégué par la Cour de cassation, et les habilans de
Vie maintenus en la possession du pacage, des Gâchiers
et v e r g i è r e , açec restitution de jo u is s a n c e s , à dires
d ’experts.
�U 3 )
Ge jugem ent en dernier ressort réduisait nécessaire
ment le sieur N a t e y à poursuivre sa demande au péliloire ; aussi se hâta-t-il de revenir à C l e r m o n t , où
il surprit un jugement par d é f a u t , qui remettait la
cause de quinzaine.
Mais il n'avait pas parfourni le possessoire, et il
ne l ’a pas m êm e parfourni encore!
U n second jugement du 9 avril 1808 reçut l ’op p o
sition des habitans de V i e , sursit de
3 m o is , pendant
lequel tems les condamnations possessoires seraient
liquidées.
Elles l’ont été dans ce d é l a i , et un jugement du
tribunal civil de R i o m , du 18 mai 1808 , a homologué
le rapport des experts, par défaut contre N a t e y ; i l a
été confirmé par autre jugement du 26 mai 1809, qui
le déboute de son opposition.
T o u t cela n’a pas produit le parfournissement du
possessoire, au contraire le sieur N a t e y , pour neutra
liser les conditions possessoires, avait interjeté appel
en la C o u r , du jugement du 7 avril 1808, qui avait
prononcé un simple sursis; il demandait ¿1 la Cour l ’é
vocation du principal, et le jugement du pétiloire.
C'est alors que le sieur N atey imagina, pour la pre
mière fois, de prétendre que malgré ses demandes il
n'était pas demandeur ; et co m m e le jugeme nt de
Clermont lui en avait nécessairement et par habitude
donné la qualité , il en fit un gr ief d ’appel.
L a C o u r, par arrêt du 29 juin 1809, s‘m s s’arrêter
h cette demande e n é v o c a l io n du principal, se déclara
�( 44 ;
i n c o m p é t e n t e , et renv oy a le sieur N a f e y à faire statuer
sur le fon d , à Cle rmont, dans le plus b r e f délai.
«
Cependant il fallait exécuter le jugement possessoire, et la com m un e de V i e , après d’aussi incroyables
chicanes, devait compter que le cours de la justice ne
serait pas interrompu en faveur du sieur N a t e y ; mais
à son grand étonnement , le maire de Vie £eçut la
notification d’un arrêté administratif, qui l’empêchait
de mettre à exécution le jugem ent en dernier ressort
de Riom.
Il se vit obligé d’attaquer cet abus de pou voir , et
de porter ses plaintes aux pieds de Sa Majesté I m p é
riale. Il y trouva la ju sti ce , et par décret impérial
du
28
décembre
1810,
l’arrêté ci-dessus fut
avec ordre d’exécuter le jugement du
20
ca ssé,
août
1807,
en réintégrant la co m m une dans la possession des
Gâchiers.
« N A P O L E O N , Empereur des Français.,.., vu la requête.,.. ;
un arrêt du parlement de Par i s, du
1 7 mai
1641 ........;
un
j ugement du tribunal civil cle R i o m , rendu en dernier r e ssort ,
le 29 août
1807,
session....... ; un
qui maintient la commune de V i e en pos
procès-verbal d u ......... ; l’arrêté
de préfecture , remplaçant
quatre août mil
le préfet du
du conseiller
Puy-de-Dôme ,
du
huit cent n e u f, qui , sur le prétexte de m é
nager les intérêts
de la commune , et dans des vues d’ordre
p u b l i c , ordonne que le sieur
ment la jouissance des
Nat ey
terrains
conservera provisoire
litigieux ; que le
droit de
p a c a g e sera estimé par des e x pe r ts , et le p ri x en sera versé
dans la
caisse de la c o mm u n e ..... ......... j enfin la requête du
�.(
-45 )
maire de V i e i la réponse du sieur Natéy , la répliqué du
maire , et autres pièces à l ’appui ;
Considérant qu 'un jugem ent en dernier ressort ayant main -
tenu la commune de T^ic dans la possession du terrain liti
g ieu x , et fait défenses au
sieur N a t ey de l ’y t r o ub l e r , rien
préfecture , re m p la ça n t
ne pouvait autoriser le conseiller de
le préfet
du
P u y - d e - D ô m e , à légitimer
les
entreprises
du
sieur N a t e y , contraires auxdites défenses ;
Sur
l ’avis de notre commission du contentieux;
Notre
Conseil d ’Etat entendu ,
Nous avons
Art.
^
décrété et décrétons
ce qui suit :
i . er L ’arrêté du conseiller de p réf ec tur e, remplaçant
le préfet
du P u y - d e - D ô m e , du
quatre
août mil
huit cent
n e u f , est annullé.
2. L ’état des lieux sera rétabli tel qu’il était avant ledit
arrêté , aux frais du sieur N a t e y , et le jugem ent du tribunal
civil de R i o m , du vingt août m il huit cent s e p t , sortira
son
S.
plein
et entier effet.
Notre ministre de l ’intérieur est chargé de l ’exécution
].
du présent décret.
A p p r o u v é , etc.
Signé N A P O L E O N .
Quelque précis que fût ce décret im p é r ia l , le sieur
N a t e y ne s’ est pas tenu pour b a t t u , et il a prouvé
que ses ressources étaient aussi inépuisables que son
génie était fécond à en découvrir d'inattendues. Mais
il faut oublier cette inégalité de forces pour ne pa s
être découragé par les comparaisons.
Reprenons la série des faits judiciaires , pour suivre le
sieur N atey dans cette autre a r è n e 3 où il n’est pas moins*
inventif. E n voici une preuve :
�(.46 )
Plaidant enfin sa cause au fond, le sieur N a t e y s’est
efforcé principalement à prouver qu’il n’était pas de
m an de ur au pétitoire , mais bien d é f e n d e u r , d’où il
a conclu comme il fallait s’y attendre , que la c o m
mun e de Vie demanderesse avait tout à prouver.
l i e tribunal dè Clermont a décidé que c’était le sieur
Natey” qui était d e m a n d e u r , et au surplus a accordé
que les limites des justices de Vi e et Mo uton seraient
fixées par experts.
Alors qu’a fait le sieur N a t e y ?
Il s’est hâlé de signifier les qualités de ce j u g e m e n t ,
pour arranger les choses à son contentement ; et il a com
m encé ainsi : entre Les habitans de
par
req u ête
V
ic ,
dem andeurs
des 6 et 7 ju ille t 1 7 6 8 , et le sieur N a t e y
défendeur.
• Ensuite se mettant à l ’aise dans les faits , il n'est r e
m o nt é q u ’à i 63 o , pour esquiver les acles de i 5 i i ,
15 4 2 et 1 6 2 7 , et sans même supposer que les habitans
de Vi e en eussent parlé.
E n f in , à l’article de sa propre p r o c é d u r e , le sieur
N a t e y , passant de 17 6 9 à l ’an 1 0 , S'est bien gardé
d ’averlir que c ’est lui q u i, le premier, avait attaqué. l i a
dit que le maire de Vi e s’était fait autoriser à reprendre
l ’instance de 1768 ; après quoi il a bien voulu avouer
que de son côté, il l’avait aussi reprise ; en sorte q u e , p a r
cet arrangement chronologique, tout le monde pouvait
croire que les habitans de Vie étaient demandeurs à
toutes les époques.
�( 47 )
Ces qualités furent arrêtées par une opposition ten
dante à faire rectifier tous les faits , ou la vérité était
altérée.
«
M. le président a fait droit sur cette opposition , en
rétablissant les qualités qui déjà l’étaient suffisamment
par le ju g em e nt, dont la teneur suit:
« At tendu (sur lé règlement des qualités) que depuis
l ’époque de l’arrêt d e l à ci-devant Cour du parlement
de Paris, du 17 mai 1641 , qui régla la contestation,
alors pendante en la dile C o u r , entre les consuls de
V i e , les héritiers Beaufort-Canillac , propriétaires du
clos de Ch ad ieu , et le sieur la Roche-Briant ci-devant
seigneur de L a c h a u x , il ne s’est élevé entre les parties
que des plaintes relativement à l’inexécution de cet
arrêt, et que le tout a été terminé ou abandonné dans
les temps les plus reculés ;
« Attendu que l ’arrêt précité a été exécuté jusqu’ en
1 7 6 6 , époque où le sieur de T a n e voulut faire juger
la branche du procès qui était restée indécise d ’après
cet arrêt entre la famille Beaufort qu’il représentait,
et sieur Vassadel - Lach aux représentant le sieur la
Roche-Briant ;
« Attendu qu’en 1 7 6 6 , le sieur de T a n e assigna en
la ci-devant Cour du parlement de P a ri s , non-seu
lement
le sieur Vas sadel-Lachaux pour faire pro
noncer sur ce que l’arrêt dont il s'agit avait laissé
indécis, mais qu'il appela encore les habitans de Vie
pour voir déclarer communes avec eux les condam
nations à intervenir;
�( 48 )
te A t ie n d a que le procès actuel n’est que la suite de
cette dem ande
q u ’il a plu au sieur N a t e y de re
prendre contre le maire de V i e ; que par conséquent,
pe dernier doit toujours être considéré com m e le d e
m an de ur principal, ainsi que l’était le sieur de T a n e ,
quelques demandes incidentes que les h ab il a n s d e Vie
aient pu f o r m e r , par requête ou a u t r e m e n t , depuis
I j6 6 jusqu’à ce m o m e n t ; p u i s q u e tout ce q u ’ils ont
fait jusqu’à ce jour ne l’a été q u ’en défendant à la
demande formée contre e u x , pour y parer et pour
la conservation de leurs prétendus droits 5
En ce qui touche le fon d ,
«• Attendu que les parties sont contraires en faits
sur les limites des justices et autres terres d e l à maison
Canillac-Beaufort , qui toutes joignent e n se m b le , et
celle du comté d ’A u v e r g n e , d ’autre p a r t ;
«■Attendu que le sieur Natey, prétend que la rivière
d ’Allier sert de bornes à la justice de V ie sur Allier;
«■At tendu
que les habilans et corps co m m un de
cette co m m une
présentent des titres qui semblent
contrarier cette assertion;
« At tendu que les juges ne peuvent* pas eux -mêmes
éclaircir tous ces points; de f a i t , à délaut d ’instruc
tions suffisantes ¿1 cet égard;
« L e tribunal faisant d r o i t , i.° sur le règlement
des qualités, ordonne que le sieur N a t e y étant au
lieu et droits du sieur de T a n e , dem andeur originaire,
procédera en la ca use , en qu¿ilité de d e m a n d e u r , et
�' ( 49 )
'le maire de là c o m m u n e de V i e sur Allier , en qualité
de défendeur ( i ) ;
« 2.0 A v a n t faire droit au fond , sans préjudicier ni
nuire aux droits respectifs des parties, ordonne q u ’elles
conviendront d’experts, à l ’efîet de vérifier les lieux con
tentieux , en lever un plan géométrique , et désigner les
anciennes limites de la justice de V i e , clief-lieu du cidevant comté d’A u v e r g n e , e t 'd e s autres justices qui
la joignent; et déclarer si les pâturages, dits Les g ra n d
"et petit G âchæ r et La V ergière, sont enclavés dans la
ci-devant justice du comté d’A u v e r g n e , ou dans quelle
justice ils sont situés, etc., tous moye ns de fait et de
dro it, ainsi que les dépens, réservés ».
L e Sieur N a t e y a interjeté appel de ce
ju g e
ment.
Il poursuivait cet a p p e l , faisait des réquisitions, et
se plaisait déjà à accuser la lenteur du maire de V i e ,
long-tems avant d ’avoir m êm e fait expédier et signi
fier le jugement de Clermont.
Par deux actes successifs, l ’ un du 22 août 1 8 1 1 ,
l ’autre sans date, tous deux signés Jea n de B a t%, le
sieur N atey a fait sommation au maire de Vie de d é
clarer s’il entendait se servir des actes de i
5 i i , 1642
et 1 6 8 4 , et du pouvoir donné au maire de V ie par
(1) S’il n’y avait pas en d’opposition aux qualités de ce j ugement,
on voit combien le sieur Natey l’aurait rendu ridicule
5 puisque
ceux qui
seraient restés e n ' qualité, comme demandeurs, étaient jugés n’être quo
défendeurs.
x3
�(
5o )
les habitans, le 9 messieor an i o } se réservant, audit
cas, d ’attaquer lesdits acles par inscription de f a u x :
•il en a demandé la communication par la voie du
greffe.
L e maire a répondu q u ’il entendait se servir de tout&s
les pièces produites au procès; qu'il en a vail donné maintes
fois co m m unic a ti on, et qu'il l'offrait encore aux d é f e n
seurs du sieur de Batz.
P a r arrêt préparatoire, du
25 novembre 1 8 1 1 , la
C o u r a ordonné le dépôt respectif au greffe de tous
les titres du procès.
Ce dépôt a eu lieu; le sieur de Batz a verbalisé sur
chaque pièce produite. Cependant il s’est fort appaisé
sur l’inscription de faux. Il a .r é f l é c h i, et il dit que les
pièces menacées n'en valent pas la peine.
♦
A u jo u r d ’hui le sieur de Batz a donné son ultim atum
dans des conclusions où , reprenant tous ses m o y e n s , il
dit que ses prédécesseurs n'ont jamais pu être dem an
deurs, parce q u ’ils ont toujours possédé les G a c h ie r s , et
que les habitans furent demandeurs en pr opriété, en
1768 ; que le 8 fructidor an 11 , ils portèrent à C le r
mont leur dem ande en propriété, et mirent la* cause au
tôle le i .er vendémiaire an 1 2 , c o m m e demandeurs ;
qu'ensuite ils formèrent une demande au possessoire,
quoique la loi leur interdît cette double action ; q u ’ un
jugement du 9 nivôse an 12 les dén o m m e demandeurs ;
que si, en 176 8, le sieur de T a n e assigna les habitans le
p r e m i e r , il abandonna celte demande dont il n’est pas
fait mention en l ’arrêt du i 5 mars 1768 ; que si N a t e y l ’a
�(
)
-reprise le 24 germinal an i o , il n’a pas assigné en décla
ration d ’arrêt com mun. Enfin le sieur N atey prétend
que l’arret de 1641 ne peut avoir donné la propriété
aux habitans de Vic^ parce q u ’ils n’étaient demandeurs
q u ’en simple servitude de pacage , tandis que la pro
priété des Gâchieis n’était en litige qu'entre les sieurs
de Beaufort et de la Roche-Briant. Après tout c e la , le
sieur N a t e y a conclu au mal j u g é , à ré voca tion du prin
cipal et à être gardé et maintenu en la propriété des
Gâchiers et vergières.
L e s habitans de Vie ont interjeté appel incident du
m ê m e ju g em e nt , en ce q u ’il ordonnait une expertise
inutile, puisque le sieur N atey avait toujours reconnu
que les Gâchiers étaient dans la justice de Vic-le-Comte.
Voilà donc enfin où en est ce procès suscité par le
sieur N a t e y , quoiqu’il en dise ; et déjà le maire de Vie
croit avoir rendu compte du passé de manière à passer
rapidement sur les questions que font naître les co n
clusions ci-dessus.
§
I.er
Q uel était le d em a n d eu r?
i.° Dans le f a i t , c ’est celui qui a voulu l ’être.
2.0 Dans le droit , c ’est celui qui a succombé au
\
possessoire.
Puisqu’il est convenu par le S.r Natey, que le procès
actuel a co m m en cé en 1768 , rien n ’est'plus aisé que
d ’y retrouver le demandeur.
41
�i 52 )
Depuis q u ’ on a inventé les procès, on ne connaît
sous le nom de demandeur., que celui qui ajourne d e
vant un tribunal pour se faire adjuger des conclusions
quelconques.'Celui qui est ajourné s’appelle le d éfen
deur; et si celui-ci, en répondant à ce qu’on lui dit, prend
des conclusions incidentes, il en résulte seulement qu’il
est demandeur en celte partie : reus excipiendo f i t actor.
Mais il n ’ôte pas à son adversaire la qualité de deman
deur originaire.
O r , c’est le sieur de T a n e q u i , le 14 août 1 7 6 6 ,
a assigné le sieur de L a c h a u x , pour se voir garder au,
droit de propriété des G â c h i e r s , et des arbres. Il a en
m ê m e tems assigné les habitans de V i e en arrêt comm u n , ce qui, en style de palais, leur rend communes
les conclusions prises en maintenue de propriété.
Si en défenses à cette demande , les consuls de Vie
ont pris des conclusions incidentes en maintenue do
propriété, par requête du 6 juillet 1 7 6 8 , c’est parce que
c ’çst la défense naturelle et habituelle de tout proprié
taire , troublé par une demande péliloire.
M a i s , dit le sieur N a t e y , la demande originaire du
sieur do T a n e , était abandonnée.
11 n ’en a plus été
question dans les arrêts postérieurs. C ’est vous qui êtes
restés demandeurs originaires.
L a sincérité du sieur N a t e y , va se lire dans l ’arrêt
m êm e d^appointement, du 8 mars 1769.
« E n t r e Antoine de T a n e , d e m a n d e u r , suivant
sa commission et exploit,, du 9 juillet et 14 août 1766
�(53)
« El: le
maire et
DE F EN DE UR S
échevins de Vie - l e - C o m i e ,
» ;
» Et lesdits maire et échevins dem andeurs , en deux
requê tes, des 6 et 7 juillet 1768. j>
C el arrêt est la dernière procédure de 1769.
Quan d le sieur N a t e y Ta reprise , en Fan 10 , c’ est
encore lui qui a assigné ie i . er , et qui a pris des co n
clusions pétiloires.
C ’ est lui qui dans sa propre demande a expliqué que
les conclusions prises en 1768 , par les habitans, en
maintenue de propriété étaient en défenses à la de
m an de du sieur de T a n e .
C ’est lui qui a signifié l’arrêt du 18 thermidor an 1 1 ,
où il dit que c ’est Antoine de T a n e , qui assigna les
habitans de Vie en 1768 ; et que ce ux -ci formèrent
une demande incidente 3 pour être déclarés proprié
taires ;
C ’est lui q u i, dans l ’arrêt du i
5 prairial au 12., a
dit que les habitans n'avaient formé qu'une dem ande
incidente , que le sieur de T a n e était premier d e m a n
deur; q u e l u i N a t e y , était encore d e m a n d e u r e n l ’an 10 ,
et que les habitans de Vie lui avaient opposé que ces
deux
demandes , étant
des
dem andes p rin cip a le s,
avaient dû subir les deux degrés de juridiction.
A tout cela le sieur N a t e y r é p o n d , en montrant
un extrait de mise au rôle, qui qualifie les habitans
de V i e , demandeurs par exploit du 8 fructidor an n ;
�(_ 54 )
2.ù le jugement du 9 nivôse an 1 2 , qui les qualifie
demandeurs.
Il est vrai que tout ajournement constitue un de
mande ur : et le m a i r e , qui assignait pour procéder
sur l'instance intentée par Le sueur N a tey , et pour con
clure à ce q u ’il lût fait défenses au sieur N a l e y de
déf richer, était lout à la fois, demandeur en reprise,
et deman deur incident. Mais n ’est-ce pas abuser des
m o t s , que de chercher là le dem a n d eu r, quand déjà
il y a instance pendante.
A u reste, q u ’on parcoure toutes les pièces étran
gères à cette demande incidente , depuis 1766 jusqu’à
1 8 1 0 , par-tout on verra les habifans de Vi e qualifiés
défendeurs, par le sieur N a t e y l u i - m ê m e , jusqu'à ce
que condamné au possessoire, il ait compris toute l’i m
portance qu’il y avait pour lui , de n’être plus de
mandeur au pétitoire.
E n vérité , ce serait une étrange subversion des
principes et des usages, que de transfigurer ainsi le
sieur N a t e y , en ce qu'il lui plaît de devenir suivant
les circonstances.
C onda m né au possessoire, et par conséquent obligé
de demander ce qu’ il ne possède pas , il réduirait les
habitans de Vie à réclamer eux -m ê m e s -ce qu’ils pos
sèdent, ce qu'ils tiennent d ’un jugement en dernier
ressort..
U n piège était caché sous une prétention aussi peu
intéressée en apparence. L e sieur N a t e y voulait arriver;
�(
55)
par une manœuvre habile , à faire infirmer par la
C ou r ce jugement possessoire.
•
§. I I /
Y avait-il heu d ’ ordonner une exp ertise, pour savoir
su les G âchiers et vergieres sont dans là ju s tic e de
V ic -le -Ç o m te ?
Ici l’appelant et les intimés sont d ’acccord , ce qui
n ’ est pas fréquent entre plaideurs.
U n e expertise était inutile pour constater ce qui
était con v en u par toutes les parties.
En effet , les habilans de Vi e ont toujours argu
men té de la transaction de i
5 i i , de l’arrêt de 1 6 4 1 ,
qui disent les Gâchiers situés dans la justice de V i e le-Comte.
L e sieur N a t e y , dans tons ses écrits, s’est préci
sément fait un m o y e n de cette énonciation; car p r e
nant le mot h la lettre pour faire un argument a
contrario sen su , il a dit que l’arrêt de 1641 ? donnant
les Gâchiers aux habitans de Vi e l e -C o m t e à titre de
ju s tic e , il fallait en conclure q u ’ils ne l ’avaient pas
â titre de propriété.
Ainsi une expertise, outre sa difficulté actuelle, et
sa longueur nécessaire, était un m o y e n d'instruction
absolument fruslratoire, puisqu’il -n'y a aucun fait à
éclaircir.
�(
56
)
§• III.
.
'
%
>
Y a-t-il lúea à évocation du p rin cip a l?
L a C o u r , par arrêt du 29 juin 1 8 0 9 , a statué sur
¡’évocation alors dem andée ’ elle a prononcé qu’elle
ne devait pas avoir lieu , et a r en v oy é les parties
devant le tribunal de Clermont.
'
C e tribunal a-t-il rempli le premier degré de j u
ridiction, en statuant sur le règlement des qualités,
et ordonnant une expertise ? Voilà ce que le maire de
Vie ne croit pas m êm e devoir discuter.
L e s juridictions sont de droit public.
U n maire n’a aucun caractère pour aquiescer a une
év oc a ti on, ni pour la contester.
L a Cour prononcera donc dans sa sagesse , si les
habitans de V i e d o i v e n t toujours av o ir les deux degrés
de juridiction
§ IV.
t
•
L e s habitans de T^ic n ont-ils sur les G âchiers qu’ un
simple droit de pacage?
C'est ce que le sieur N a t e y induit de sa prétendue
transaction de 1 5 3 1 , de la foi et- h om m age de 14 8 7 ,
du sous seing privó, de M. de B o u il l o n , de. 1668, et
m ê m e de l ’arrêt de 1641.
L a transaction de i 5 3 i , outre tous les indires de
fcilsiflcation qui s’élèvent contre elle, ne serait ¡pas .un
titre
�.
(
57 3
titre pour le propriétaire de Chadieu, car alors le sîeur
de Beaufort ne Tétait pas.
Elle n ’a jamais été produite par lui dans les procès
postérieurs; donc, si jamais elle a eu vigueur de titre,
elle l’aurait perdu par abandon et inexécution de deux
siècles.
Les habitans de Vie , n'étaient pas légitimement r e
présentés. Y e û t - i l eu une p r o c u r a t i o n ,
elle n’ é
manait pas d ’un délibératoire du corps c o m m u n , et
ne pouvait m êm e valoir sans homologation.
L e prétexte pris dans cette transaction , pour traiter
avec quatre individus sans caractère, est une concession
de 1 4 2 5 , qui aurait réduit les habitans à une simple
servitude dans la moitié. Cette concession n'a jamais
été représentée , pas m ê m e dans les anciens procès.
A u contraire, le propriétaire de Cliadieu argumentait
d ’ une concession faite à Lui par le seigneur d e V i c - l e C o m l e , m o ye nnant
3 francs d’or.
Les titres postérieurs détruisent cette transaction.
L a foi et h om m age de 1437 est encore moins un
titre pour le propriétaire de Chadieu.
II y est réduit à une simple fa c u ité de pacage dans
les Gâchiers.
Il n’a jamais entendu lu i- m êm e excéder cette faculté ,
puisqu’il n’a vendu que cela en 1627.
L a mention de propriété favorable au seigneur do
M o n t o n , dans cet acte de 1437, est inutile au proprié
taire de Chadieu. D ’ailleurs, le seigneur de M o n t o n a
x5
�(
58
)
reconnu pos térieurement, en 1 6 2 7 , que ces anciennes
énonciations étaient fausses.
»
1
l/ a rrê t de 1641 a réglé le droit des parties, sur le
v u de tous les titres produits.
Les habitans de Vi e produisaient la transaction de
l 5 n , et l ’arrêt en ordonne mot pour mot l ’exécution.
L e sieur de B e a u f o r t , q u i a u r a i t n e u t r a l i s é cette
t r a n s a c t i o n , s’il en a v a i t eu une autre de i 5 3 i , ne pro
duisit rien de p a r e i l , et ne se défendit pas mêm e avec
des moyens q u i y eussent de l ’a n a l o g i e .
Il sentit le besoin de rétracter les a v e u x émanés de
lui dans son propre titre de 1627. L'arrêt l’en débout a,
' en sorte que le titre et les ave u x sont demeurés c o m
muns aux habitans de Vie.
Il voulait faire sanctionner les actes de propriétaire
q u ’il avait faits par des tenues d ’assises ; il en fut débouté.
Il voulait réduire les habitans de Vi e à un simple pa
cage, et avoir lui-même la haute main; il en fut débouté.
Et leshabitansde Vi e furent maintenus en l a s a i s i n e
et possession des Gâchiers , et au droit de les tenir en
défenses de tout retail , en tems et saison q u ’il leur
p la ira it fixer.
L e propriétaire de Chadieu fut réduit à la simple
faculté de pacage sans f r a u d e , pour lui et ses métayers,
dans le tems seulement où les habitans de Vie ne m et
traient pas les Gâchiers en défense.
Si l’arrêt donne la saisine
et possession , tant pour
le droit de ju s tic e que de p a ca g e, c'est tout ce q u ’a v a it
�( 59 )
obtenu le sieur de Beaufort dans les mêmes termes
par la sentence du
5 juin 1637. L e sieur de Beaufort
n ’avait conclu qu’à être maintenu en La possession ,
saisine et pacage des Gâchiers , tant pour Le droit de
ju s t ic e que de pacage. C e p e n d a n t , le sieur N a l e v se
fait un moyen de ce que le sieur de Beaufort plaidait
pour La propriété des Gâchiers.
C ’ était au reste ce qui, dans le style du tems, dé
signait le droit d’une com m un auté d’habitans à un
pacage ou communal.
L a C outu m e d’A u vergne ne s’exprimait pas autre
ment pour indiquer le droit des communautés d ’ha
bitans aux com m un aux de leur enclave.
Quant aux liabitans d’ une m ê m e justice , il leur
est leu et permis faire pâturer leur b é t a i l , pâturages
co m m u n s, terres hermes et vacans, situés en ladite
justice, en tout tems et saison de l’a n , (art. 3 , tit. 28)
L ’art. 4 donne ensuite une faculté générale de pâtu
rage , en tous héritages portant fruits , après les fruits
levés.
Il a plu au sieur N a t e y de confondre ces deux ar
ticles pour ne voir que le dernier, afin d'arranger à sa
guise l’arrêt de 1 6 4 1 , de manière à ce qu'il ne signi
fiât rien du tout.
A l’entendre, cet a r r ê t , parlant de droit de ju s tic e
■
j*
.
n ’a rien donné que La vaine pâture.
^
Bie n ne serait plus exact si l’arrêt n’avait parlé que
dans le sens de l’article 4 , en permettant le pâturage
après Les fr u its Levés.
16
�( 6o )
Mais il a parlé dans le sens de l’article
3 , en don
nant le droit de pâturage en tout tenis et saison de
i ’a n , et m ê m e le droit de tenir en défenses.
O r ce droit ne peut donc s’entendre des pâturages
co m m u n s, terres hermes et vaca n s, sis en la justice;
et tout cela était la propriété du corps c o m m u n des
liabitans.
'
«•Quant a u x c o m m u n a u x , terres hermes et vacans,
« dit Basmaison , les seigneurs justiciers prétendent
« q u ’ils leur appartiennent à cause de leurs justices;
« mais la C o u t u m e , conform e au droit c o m m u n , les
cc attribue à l ’université des corps des liabitans qui ré « sident en m êm e justice au bas pa ys, ou en m êm e
«• village au haut pays , sans que le seigneur ait aucun
« avantage ni préférence à ses sujets, que d ’en jouir
«• com m e l'un d ’eux».
C e vieux principe, corroboré par les lois nouvelles,
était le droit com mun de la France dans les pays m ê m e
où le texte de la loi donnait formellement les terres
lie rmes au seigneur justicier.
A u r o u x , sur l'article
3 3 1 de la C o u tu m e du Bour
bonnais, dit : ffLes terres hermes et vacantes appar«■tiennent au seigneur, suivant notre article; mais il ne
«■faut pas confondre sous ce nom les comm unes ou
v com m un aux qui appartiennent aux liabitans d’un vil« lage ou d ’une paroisse, com m e il est dit dans l ’an« cienne C ou lum e( titr e 8, art. i . er : — Et n e s o n t r é p u « tés, dit cet art ic le, terres hermes Les p â tu ra u x dont
tr aucunes villes > villages ou comtés Jo u issen t et ont
�( 6i )
* j o u i pour leur aisance ou de leur bétail, tant et si
r longuement qu il nest mémoire du contraire , sans pré« judioe des droits seigneuriaux ou autres)».
«Ces c o m m u n a u x , continue A u r o u x , ou pâturages
« com m uns , sont pâturages ou terres non cultivés,
« charmes 5 etc.1, appartenant en commun auxl iab it ans
» d ’ un bourg ou village dans lesquels les habitans des
« lieux peuvent indifféremment, en tout tem s } m ener
« paître leurs bestiaux, com m e il est porté en l'article
5 du titre 10 d e l à C o u tu m e du B e r r y , et en Carticle 3 du titre 28 de la Coutume d ’Auvergne».
« i
L a m êm e chose était enseignée par le président
D u r e t sur cet article
3 3 1 ; A liter quandb habitantes
communiter u tu n tu r .,. JSihil enim impedit quominus
municipes fu n d u m communem possideant.
Cette définition dés pâturages com m uns , que la
jouissance immémoriale des habitaos répute commu
n a u x y est ici d’autant plus pr éc ie us e, q u ’elle vient
d ’ une C ou tu m e ayant des principes plus féodaux que
les nôtres : les deux s a v a n s magistrats, qui ont écrit
sur cette Coutu m e voisine, viennent donc à l’appui
de ce q u ’a dit Basmaison sur la nôtre.
Q u ’importe après cela si le texte de ces deu x Cou
tumes n’est pas aussi clair qu’il pouvait l ’être. L a féo
dalité avait aussi ses prétentions; et si elle ne maîtri
sait pas la l o i , peut-être en avait-elle dirigé la rédaction.
On voit q u ’en Bourbonnais , l’article le plus clair et
le plus décisif avait été oublié lors de la inform ati on,
'q u oiq u’aucun autre article ne l ’abrogeat ; et d ’ailleurs
�(
6
2
)
rien ne pouvait être abrogé dans la rédaction d'une
Coutume.
I/arrêt de 16 41 , rédigé dans les mêmes termes que
la Coutu m e d ’A u v e r g n e , doit donc avoir le m êm e
sens; et certes il est bien plus clair lorsqu’il donne La
saisine aux habilans de V i e , et réduit le propriétaire
de Chadieu au pacage, sans fraude.
Si le mot de propriété n ’ e s t pas dans cet arrêt, c ’est
parce qu’ il n’était pas dans la loi, parce que les pré
tentions des seigneurs y étaient 1111 obstacle : le droit
de triage semblait exiger des précautions; on y aurait
dérogé si la propriété eût été nominativement déférée
aux com m un es, sans ménagement ou modification.
Mais ce ménagement n ’était relatif qu’à l’intérêt
d’entre les vassaux et leur seigneur; aucun autre ne
peut venir se placer entre eux pour en profiler. Ici
le droit du sieur N atey est m a r q u é , c ’est lé simple
pacage. Hors de-là , il n’a p l u s r i e n d a n s l ’arrêt , que
Je relail des a r b r e s , qui lui restait encore à disputer
au seigneur de Lac baux.
Cependant , le sieur N a t e y assure que
cet arrêt
ne juge rien sur le fond du droit ; il atteste m êm e
que les liabilans de Vie ne réclamaient q u ’au pacage
une servitude, q u ’ils reconnaissaient le sieur de Beaufort co m m e propriétaire. Il est é v i d e n t qu'il a rêvé
tout cela , puisqu’il n ’y a pas un seul mol , un seul
mol de celle objection qui 11e soit une fausse allégation
de sa part.
L e s habilans de Vie plaidaient si bien en 1 6 ^ 1 ,
�( 63 )
pour avoir Les G â ch iers, qu'ils étaient appelans d’une
sentence qui les attribuait au sieur de Beaufort dans
les mêmes termes em ploy és par les habitans, pour les
avoir au m ê m e titre, saisine et possession.
Si donc ces mots voulaient dire la propriété, quand
le sieur de Beaufort les employait , ils voulaient dire
aussi la propriété vis-à-vis les habitans.
C ette dissection de mots a pu paraître importante
au sieur N a t e y , parce que c'élait sa seule ressource,
mais aucune personne de bonne foi ne s’y trompera :
le sieur de T a n e ne s y trompa pas , lorsque n’ayant
pu surprendre un arrêt contre les habitans de Vie., en
1 7 6 8 , et arrêté par leur rigoureuse défense , il se borna
à solliciter le duc de Bouillon d'intervenir pour r é
clamer lu i- m ê m e les G âch ie rs , à cause de sa haute
justice. (1)
(1) L e sieur Natey s’est plaint de ce que ce fait avait éié cité par le
maire de V i e , sans être justifié. Certes, le rapport fait au conseil d’ un
grand seigneur n’est pas une pièce de procès. L e sieur Natey est libre de
croire ou de douter, ou au moins d’attester qu’il ne croit pas. Ce rapport
n’ est pas donné comme un titre; il est .seulement un exposé de l’ état de
l’afFdiie, en 1774» et de l’opinion du rapporteur. L e maire de V i e , qui
l ’a trouvé dans les archives de sa co mmu n e, y a puisé les principaux
renseiguemens de cette longue affaire, où la mobilité des hommes et des
évéuemens a fait perdre tant de titres essentiels. Cette pièce est donc pré
cieuse pour lui ; car le sieur Natey 11e dit pas un mot auquel elle ne ré
ponde. On en jugera par les réflexions du rapporteur sur le résultat des
titres respectifs, et notamment de l’arrêt de 1641....... On va les transcrire.
« Quel intérêt, Messieurs, croyez-vous que S. A . puisse avoir dans une
contestation où il s’agit de la propriété de pacages, q u i , d ’ a p r è s la tran
saction de i 5 i i , passée entre les habitans de Vic-le-Comte et le seigneur
�\
( 64 )
M a i s , dit le sieur N a t e y , il restait encore une pro
priété ¿1 juger en 1641. L ’arrêt n ’y statue pas.
C e l t e propriété était celle des arbres et de leur retail,
et rien n ’explique mieux la concession faite par la
comtesse d’A u v e r g n e , m oyen n an t
3 fr. d ’or : elle
avait cédé , c o m m e seigneur justicier', tout ce qui p o u
vait être à elle dans les G â c h i e r s , i.° lés arbres , car les
4_____ jt.---- —— ------------------------ --------------------- — ___
de Chadieu , et tin contrat de vente de la terre de C h a d i e u , de 1 627 ,
paraît avoir été j u g é e , en faveur des habitaiis de V i c - l e * C o m t e , par l’arrêt
de 1641............
a II était question , lors de cet arrêt, de l’appel de la sénéchaussée de
Ri om , qui avait déclaré la dame ve uv e de Be a u f o rt , dame de Chadieu
et, de Chalus, propriétaire des grand et petit Gâchiers...............
« L a dame veuve de Beaufort avait pris des lettres de rescision contre
les clauses apposées dans le contrat de 1627, mais l’arrêt de 1641 , saris
s'arrêter à, ces lettres de rescision , a infirmé la sentence de la s é n é
chaussée de R i o m , et les tenues d’assises faites par les officiers............
« V o u s v o y e z , Mes si eur s, que cet arrêt
clauses de la transaction de
i
5i
i
est absolument conf orme aux
, et qu’il en est mê me la confirmation.
« Si la dame veuve Beaufort eût été propriétaire des grand et petit
Gâchiers , l’arrêt n’eût pas infirmé les sentences de tenues d’assises faites
par ses officiers, et il n’aurait pas prononcé, comme il l’a Fait
la confir
mation de celles du bailli de Vic-l e-Comte.
« S i , au contrai re, les habitans de Vic-le-Comte n’ en eussent pas été
propriétaires, cet arrêt 11e les aurait pas maintenus dans le droit de jus
tice sur les grand et petit Gâ ch i e r s; en leur donnant la justice, il les a
jugés propriétaires, puisqu’aux termes de la Coutume d’ Au ver gne , les par
cages appartiennent aux justices dai.s lesquelles ils sont situés.
« Ant ér i eure me nt , et en 1750, M. de Ta ne était dans l’intime persua
sion qu’il
n’avait rien à prétendre dans les grand et petit Gâchieis. E n
effet, je vois par une correspondance
suivie
entre lui et les gens d’affaiie
de M. le duc de Boui l lon, qui s’est trouvée aux archives de S. A . , qu’ il
sollicitait ses gens d’a(faire pour s’e m p i r e r , au nom de feu M. le duc do
Bouillon , du Gâchiet et de la vergière que la commune de Vic-lt-C.oii»,c
détail appropriés comme communal.
seigneurs
�(
65
)
seigneurs se sont arrogé le droi t de se dire proprié
taires y j u s q a à la révolution , dès arbres plantés dans les
co m m u n au x et places publiques de.leur ju slice , 2.0 le
droit de pacage, car elle Pavait c o m m e tout autre de ses
sujets, ainsi que le dit Basmaison. A la vérité ce droit
n ’était pas cessible, mais madame de B e r r y , qui n’ usait
pas de ce pacage , crut pouvoir le vendre.
*
« J e vois aussi par des écritures signifiées le 14 mars 1753, que feu M .
le duc de Bouillon a formé contre les hafcitans de Vic-le-Comte , aux re
quêtes du palais en la seconde c h a m b r e , par commission et exploit des 29
j an vi e r , i 3 septembre 1 7 5 2 , et par une requête du 10 janvier 1753, une
demande à ce qu’ ils fusseut condamnés à venir à partage et division , avec
M. le duc de Bouillon , des communaux de Vi c- le- Co mt e , appelés les grand
et petit Gâcliîers, pour en être délaissé un tiers à M. le duc de Bouillon ,
à son c h o i x , séparé des deux autres tiers.
« Cette demande formée par feu M. le duc de Bouil l on, en 175 2, contre
les habitans de Vi c- le- Co mt e, prouve évidemment que M. de Ta ne ne
jouissait alors jd’aucun droit sur les grand et petit G â c h i e r s , et que les ha
bitans de Vic-le-Comte en étaient seuls propriétaires ; il y a même lieu
de cr oi re , d’après les lettres de M. de T a n e , que ce n’a été quo sur ses
représentations, et à sa sollicitation, que le conseil du feu prince s’est dé
terminé à la former.
« Ce
qui peut avoir donné quelques années après à M. de Tdne des
idées de propriété sur les Gâchiers dont il s’agit, c’est sans doute la dé
couverte qu’il a faite d’un extrait du reçu des cens dus à la seigneurie de
V i c- le - Co ml e , des années 1644, 1645, jusques çt compris 1649, affirmé
le
5 mai i 651.
*
' Cet extrait porte :
« Madame de Beaufort, à cause de sa terre, fol.
565 , art. 2 , poUr ]e
« Gâ cl uer, 2 fr. d’or.
« Plus
565 , art. i . e r , à cause de C h a lu s , et pour le Gâcl ii er, 20 s. d’or.
En maige de cet a r t . , il y a : le fermier a refusé f ep y a procès à
Hiorn, etc ».
17
�y 66)
L e s habîfans de Vie , accoutumés par les usages f é o
daux à ne rien prétendre aux arbres, furent exclus de
cette contestation qui resta indécise entre le sieur de
Beaufort et le sieur de Châteaubriant. Quant à e u x ,
leur procès fut fini, la saisine des Gâchiers, accordée par
les premiers juges au sieur de B e a u f o r t , fut donnée
à eux ; tous les actes d ’usurpation de propriété du sieur
de B eau fort fu ren t annuités, les habitans de V i e obtin
rent leurs dépens. Ainsi il ne resta rien à juger à leur
égard.
Voilà donc un titre f o r m e l , un arrêt de cour sou
veraine , qui fait à jamais la loi des p a r t i e s , et qui ne
permet pas de revenir aux débats qui y furent agités,
sans un renversement dangereux de tout ce qui doit
tranquil i«er la société.
Il n’est plus temsde montrer des actes antérieurs à 164 1 ,
et de s’efforcer à en tirer des inductions fausses ou hasardées. Si ces actes ont été produits, ils sont jugés; s’ils ne
l o n i pas é l é , ils n’existaient pas alors, ou ils élaient sans
application. Ce qui pouvait êlre censuré et vérifié à
c e tte .é p o q u e ne peut plus l’être aujourd’h u i ; et une
croyance aveu gle ne
doit pas naître de la difficulté
d'asseoir ses doutes.
Allons m êm e plusmloin , et disons que si l’arrêt de
164 1 n ’avait pas tout j u g é , c o m m e il est au moins
certain que les parties avaient produit to.us leurs titres
en 1641 i co m m e aucun autre titre n’a été produit dans
le procès de 1 7 6 8 , la cause devrait être jugée avec
les m e mes titres; parce q u ’il n ’est pas naturel de m o n-
�( 67 )
trer pour la première fois au bout de
3 oo ans des actes
que Ton dit êlre sincères et aut he nti q ues, quand il
n’est plus possible de les vérifier , et quand ceux de
qui ils émanèrent n'en ont fait aucun usage.A u reste, et on doit le dire ave c instance, le seul
tifrede i 6 2 7 e x p l i q u e tout, rend tout autre titre inutile;
et c o m m e cet acte.reste en vigueu r par le rejet des
lettres de rescision, le procès ne pourrait être jugé
aujourd’hui que dans le sens de ce titre. L e proprié
taire de Cliadieu
serait toujours
réduit
au
simple
pacage.
• Après cela , faut-il venir aux prétendus titres du
sieur Nate}r, postérieurs à 1641 ? D e bonne foi, la pro
cédure en séquestre faite contre lui, se tournera-t-elle
en sa faveur pour lui faire un titre? U n écrit de M. de
Bouill on, destiné à être triple, et ne l ’étant pas, m an
quant de la signature des consuls de Vie., peut-il êlre
obligatoire contr’e u x ? M. de Bouillon qui 11e s’occupait
que du procès alors existant, et non de la propriété des
G û c h i e r s , qui avait quant à lui le soin de réserver la
justice,
la seule chose qui l’intéressiit , a - t - i l . p u ,
a-t-il même entendu faire départir les habilans de Vie
d ’ une propriété dont il ne s’agissait pas ?
Il y aurait de la honte à le croire , et h supposer
cela pût êlre cru ; ainsi il serait oiseux d ’ajouter
que
d’au 1res
réllexions à ce qui est si évident.
* Le s a veu x et dénombrernens de Cli adieu , au milieu
du vague qui se Trouve dans to u s, et des insidieuses
expressions qui 01H été placées dans quelques u n s ,
18
�( 68 )
ne méritent pas une grande attention. Ignorés des ha-'
bilans
de V i e , publiés dans des paroisses étrangères
à e u x , ces actes leur ont été égalem en t é t ra n g e rs, et
ce serait .choquer les moindres principes que de les re
garder c o m m e le simulacre m ê m e d ’un titre à l'égard
des habilans de Vi e. O n ne perd point une propriété
sans son c o n s e n t e m e n t ,o u sans une décision judiciaire.
M a i s , ce qui écarte toutes ces nouvelles découvertes
du sieur N a t e y c ’est la possession constante des habitans de Vie. C a r , que leur importait toutes ces petites
hostilités craintives et tortueuses, tant qu'ils n’ étaient
pas troublés dans la saisine qui leur était donnée par
leur litres, et confirmée par un arrêt souverain.
Ils furent troublés, dit le sieur N a t e y , par des défricliemens, à deux époques. Cela est v r a i , mais on a
v u ce qui en arriva; des coupes d ’arbres, des rixes, des
procès c r i m i n e l s . Quand leur seigneur change a, leurs
forces ne furent plus é g a l e s , ils souffrirent , mais ils
parvinrent à faire ôter au sieur de B eau fo rt, par un
séquestre, ce q u ’ils n ’étaient pas assez forts pour ôter
eux -m êm es . Bientôt les choses furent rétablies au point
où elles en étaient avant ce trouble, les habilans de
V ie furent remis en possession et saisine ; ils conti
nuèrent de tenir les Gâchiers en défenses , et le sieur
de Beaufort ne s’avisa plus de défricher.
Si les siens le tentèrent quelq uefois , une multitude
de pièces prouvent q u ’ ils furent réprimés; et il résulte
de celte longue possession que TantÎl de 1641 a to u
jours été exécuté. 11 résulte m ê m e des lenlatives des
�( 69 )
sienrs de Beaufort et de' T a n e , un droit plus fort et
m ie u x établi, en faveur des Yi&biians', possessio post contradictionem .
C ’est dans cet état de possession que la révolution
les a trouvés, et les lois de cette époq ue ont si bien
expliqué la C o u tu m e d ’A ü v e r g n e dans le sens de Basmaison j q u ’il n ’est plus possible de se faire un doute
raisonnable s u r la propriété des habitans ’de Vie.
L ’art. 2,, section 4 , de la loi du 10 juin 179 3 porte
que les biens c o m m u n a u x connus sous Le nom de terres
v a in es, vagues, p a ca g es, etc., app artiennent, de Leur
n a tu re, a u x habitans des comm unes dans le terriloire
desquels ils sont situés. C el te loi est toujours en vigueur,
c o m m e le prouvent plusieurs décrets impériaux.
L e sieur N a t e y , qui trouve des moyens contre les
arrêts et contre les lois, en trouve deux contre l ’appli
cation de cet article. Il dit que les Gâchiers ne sont pas
dans la co m m u n e de V i e , et que les liabilans de V ie
n ’ ont jamais dit que les Gâchiers fussent leurs c o m m u
n a u x , q u ’ainsi il faut q u ’ils prouvent par titres que ce
sont‘des com m un au x. On ne prend pas m ieux une loi'
a la lettre.
A v a n t 1 7 9 0 , les territoires se distinguaient par jus
tice en L i m a g n e , el co m m e il n’y a plus eu de jus
tice en 1 7 9 1 , il ne fallait pas espérer de trouver dans
une loi de 1 79 3 l’ancienne circonspection établie par
la Coutu me d ’ Auvergne. Mais la loi nouvelle n ’avait pas
d ’ellet rétroactif pour changer l’ordre établi jusqu’alors.
l i e commentaire naturel de cet art. 4 , se trouve
dans les art. 8 et 9 de la loi du 28 août 1792.
�( 7° )
«■Art. 8. Le s communes qui justifieront avoirancien-,
nement possédé des biens dont elles auraient été d é
possédées en tout ou partie par des ci-deva n tseign eu rs,
pourront se faire réintégrer dans la propriété et pos
session...., nonobstant tous arrêts, jugemens et pos
sessions contraires, à moins que les seigneurs ne re
présentent un acte authentique, qui constate q u ’ils ont
l é g iti m em e n t acheté lesdits biens.
Art. g. L es terres vaines et va gu es, landes, dont
les communes ne pourraient pas justifier avoir été en
possession, sont censés Leur appartenir, et Leur seront
adjugées ? si elles forment leur action dans le délai de
5 ans, à moins que les seigneurs ne prouvent par
titres ou par possession ex clu siv e, continuée paisible
ment et sans trouble pour 40 ans, qu’ils en ont la
\
propriété
'
Cette dernière disposition a été réformée par la loi
de 1 7 9 2 , qui veut un titre d’acquisition , et proscrit
toute possession5 mais les habitans de Vie n’ont pas
besoin de s’en prévaloir.
Ils n’ont, pas eu besoin non plus de former une
demande en réintégration de p ropri été , car ils étaient
en possession ; ils le sont encore. Ils payent seuls la con
tribution foncière, depuis 1 7 9 0 ; et s’ils ne l’ont pas
p a y é e plutôt , pour prévenir les sarcasmes du sieur
N a t e y , qui joue sur cette d a te , c ’est par une raison
q u ’on le prie de trouver
bonne : ces terrains
ne
payaient pas de contribution foncière avant 1790.
A u c u n e c o m m u n e voisine 11e dispute ce c o m m u n a l
aux habitans de Vie 3 c’ est le sieur JNaley seul "qui ne
�( 71 )
peut défendre pour autrui,, et qui défendrait tout aussi
infructueusement autrui que l u i- m ê m e ; car la loi ac
tuelle ne donne pas les c o m m u n a u x , elle les conserve
aux communes quand elles possèdent, ou leur rend
ceux q u ’elles ont possédés anciennement.
Si les habitans de Vi e n ’ont pas donné le nom de
com m unal aux Gâchiers * dans les anciens procès, ils
ont parlé le langage du te ms , celui de la loi; et ce qu’ils
disaient et voulaient, signifiait la m ê m e chose. On a
déjà donné cette explication.
. Vouloir des titres pour assurer des com m un aux à
une commune , c’est se mettre en opposition avec la
Coutu me d ' A u v e r g n e , avec les auteurs cités, et avec
les lois anciennes et nouvelles.
D o m in iu m cœpit à possessions, et il le faut b i e n ,
quand la propriété est im m é m o r ia l e , ou de droit public;
L a présomption seule suffit pour indiquer le m a î t r e ,
quand il s'agit de pâturages sur lesquels aucun indi
vidu n ’a un titre de propriété , pascua prœ sum untur
esse universitatis. T o u t cela est mot pour mot ce qu'ont
dit en d’autres t e r m e s , Basmaison, A u r o u x , etc. ; c’est
ce que supposent l’ordonnance de Blois , l’édit des
c o m m u n e s, les lois de 1792 et 1793. Les pâturages
c o m m u n s , les terres h e r m e s , appartiennent de Leur
nature aux hab itans, et sont présumés de droit être
des communaux.
On ne se rappelle aucune autre objection du sieur
N atey , et c ’est déjà lui avoir répondu trop longue
ment. Ma is, comment s’en dispenser , lorsque dans tous
�( 72 )
ses écrits il chante victoire à la moindre argutie restée
sans réponse. C ’était à lui à tout p r o u v e r , et il veut
que les habitans de Vie prouvent tout. L e seul m o y e n
dont ils eusent besoin é t a i t , possideo quia possideo , ils
y ajoutent des titres, un arrêt souverain et des actes
multipliés de prohibition.
Ordinairement pour gagner les causes il faut b e a u
coup moins de titres et de moyens. Mais les habitans
de V i c sont accoutumés depuis deux siècles à ne vaincre
que pour replaider encore. En 1 5 1 1 tout était fini ;
on recommença en 1637. T o u t fut terminé encore
v.
en 1641 , et cependant le procès a été renouvelé en
1768. E n f in , un jugement de 1807 a statué sur le
possessoire en dernier ressort , et
le sieur N a t e y la
renouvelle indirectement par des incidens de qualités.
I l a mêm e trouvé le secret d’en paralyser l ’exécution.
l es habitans de V i c ont eu jusqu’ici la patience du plus
faible : mais ils oseront se flatter que les lois seront e x é
cutées pour e u x ; et qu’ave c des transactions, des arrêts
et des lois positives, ils verront la fin d'une tracasserie
dont le but le plus réel, et le mieux étudié , a été de les
forcer, par dégoût ou lassitude, h sacrifier le droit le
le plus évident.
M . e D E L A P C H I E R , avocat.
M . e D E V E Z E , avoué-Licencié.
A
R I O M , de l ’im p rim e rie de la C o u r im périale et du B a rrea u ,
ch ez J . - C . S A L L E S .
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitants de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitants de Vic-le-Comte, intimés ; contre Etienne Natey, habitant à Nyon en Helvétie, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53808/BCU_Factums_M0424.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Les Gachiers (terrain de)
La Vergière (terrain de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
pacage
rivières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53551/BCU_Factums_G2714.pdf
2b8b0ee9bb699c886182dc66bcfb838b
PDF Text
Text
7
/
s*.-r
M
É
M
O
I
R
en r épo n se.
E
�EN RÉPONSE ;
M. J a c q u e s D E L S U C , p r o p r ié t a ir e et
an cie n n o t a ir e , habitant du lieu de Sain t-
P ou r
P a r d o ux - L a t o u r , intimé ;
C o n tr e M . J e a n -M a rie
N E Y R O N -D E S A U L -
N A T S , propriétaire, habitant au lieu de StGenès, appelant d'un jugement par défaut
rendu au tribunal civil d Issoire, le 27 juil
let 1827 ,
1
L
1
•
A contestation so ulevée entre les p arties, est relative à u n
droit d ’usage, dans u n e fo rê t appartenant à M . Desaulnats,
L e titre co nstitutif de ce d ro it a déjà fait n a îtr e , devant la
C o u r , de sérieuses discussions, et appelé u n examen sévère.
Mais u n arrêt in te rlo c u to ir e a fixé décid ém ent l ’état de la
c a u s e ; la p re u v e ordonnée est essentiellem ent p ré ju d icie lle ;
l ’arrêt porte sur le p rin c ip e qu i était contesté, et a u q u el se trouve
sub ordo nne le fond de la décision ; i l ne s’agit donc p lu s qu e
de r e c h e r c h e r si la p re u v e a été faite dans les termes et avec le s
c onditions imposées par les magistrats.
�(
2
)
T e l sem blerait être l ’u n iq u e p oint de v u e sous le q u e l les
débats do iv en t a ctu e lle m e n t s’engager.
T o u te fo is , d ’autres prétentions viennent de su rg ir : l ’a p p e la n t,
in q u ie t d u résultat p ré p a ré p a r les e n q u ê te s, s’efforcerait a u jo u r
d ’h u i de rem ettre en question tout ce q u e la C o u r paraît avoir
ir ré v o ca b le m e n t d é cid é ; il v o u d ra it soum ettre à u n e n o u v e lle
discussion des titres a n cie n s, sur lesquels il y a cliose j u g é e ; il
Voudrait contester l ’existence d u d roit d ’usage en lu i-m ê m e , et
d o n n e r la vie à u n e partie d u p rocès à janjais éteinte.
S ’il fallait m êm e ra p p e le r toutes les prétentions de M . D esauln a ts, il en ré sulterait q u e la possession de M . D e ls u c n ’est pas
é t a b li e ; e lle ne serait entourée d ’a u c u n e des circonstances p r o
pres à lu i im p rim e r u n e force lé g a le ; ce n ’est q u ’a ccid e n te l
le m e n t , et p ar suite d ’ une toléran ce de ve n u e dangereuse entre
les mains de M . D e l s u c , q u e ce lu i-ci a urait c h e r c h é à c o lo r e r
u n titre ir r é g u lie r en la f o r m e , et no n souten u d ’un e véritable
possession.
L à ne s’ari’êteraient pas les griefs de l ’appelant.
S u b s id ia ir e m e n t , i l d éterm in e à priori les ob ligations de
M . D e lsu c , <?t p réten d rait ne pas r e tro u v e r dans les tém oignages
r e c u e illis p ar M. le conseiller-co m m issaire, ces éléinens conser
vateurs d ’u n d roit d’ u sa g e , c ’e st-à -d ire , les faits successifs de
d é livra n ce p ar le p r o p r ié ta ir e , et le p a y e m e n t de la red eva n ce
par l ’usager.
C e p e n d a n t, et à toute f in , si l e d r o it p o u v a it être établi ,
M . Desaulnats en ré cla m e ra it la re strictio n , e u égard au titre
q u i le r e n f e r m e , et au domaine q u i doit en p rofiter.
V o i l à , en r é s u m é , les prétentions de l ’appelant : nous avions
besoin de les é n o n cer de suite, p a rce q u ’elles seront im m édiate
m e n t mises en regard avec les faits et actes"du p ro cè s, dont l ’e x
posé sim p le et fidèle retracera la lim ite q u e la C o u r a en tendu
poser entre la c a u s e , telle q u ’ elle se d é v e l o p p a i t devant e ll e , à
�(3)
la p re m iè re a u d ie n c e , et la cause telle q u ’elle est encore à ju g e r .
L e s magistrats ont p ris la p ein e d ’e x a m in e r , dans les plus
grands détails, tous les titres anciens invoqués dans l ’intérêt de
M . Delsuc et c e u x opposés p a r M . D esaulnats; cette investiga
tion s’est éten d u e sur la fo rm e des actes, co m m e sur la nature
et l ’effet des conventions y relatées; les m oyens respectivem ent
p ro d u its à l'a p p u i de ch a q u e p rétention ont été p are ille m en t
a p p ré cié s; l ’arrêt in terlocu to ire en fait fo i.
C e n ’est q u ’après a vo ir r e c o n n u et p ro cla m e l ’existence d u
d roit d ’ usage p o u r
31 . D e l s u c , q u e la question de savoir s’il avait
été conservé par u n e possession lé g a le , a d éterm in é la p re u v e
o rd o n n é e p ar la C o u r .
A ce seul p o i n t , à ce seul fait est v e n u se rattacher la néces
sité d ’ un in te r lo cu to ir e . M . D e ls u c y a-t-il co m p lètem en t satis
fa it? c ’est là l ’objet a ctu e l du procès. L e s autres difficultés n ’exis
tent p lu s entre les parties.
•
N o u s verron s b ie n tô t q u e si des ob ligations étaient imposées
à l ’in tim é , il les a«largement r e m p lie s ; il aurait m ê m e dépassé
les ex ig e n ces de l ’arrêt.
L e d roit d'usage a été lé g a le m e n t co n se rvé : nous a Ilo n s(|B K ^
q^ M ^ e d é m o n tre r.
FA IT S.
L e sieur D e lsu c est p ro p riéta ire d ’u n dom aine appelé de la
G u iè z e , a u q u e l sont attachés les droits contestes d’usage et de
c h a u ffa g e , dans la forêt de la R o c h e , appartenant a u jo u r d 'h u i
a u sieur Desaulnats ; le titre g énérateur de ces droits est sous
signature p r iv é e , et en date d u 17 dé ce m b re iG 54 *
L a concession iaîle p a r le sieur de la B a r g e , seigneur de
L a r o c h e , et alors propriétaire de la fo r ê t du m êm e n o m , est
c o n ç u e en ces termes :
« A v o n s , p ar ces présentes, in v estiet investissons Jean F u m â t ,
1.
�(
4
)
» ferm ier de ladite seigneurie de L a r o c h e , ci-p ré se n t, de nos bois
ü> et forêts appelés de la M a lg u iè ze et de L a r o c h e , dépen dan t
» desdites seigneuries de L a r o c h e -, p o u r en jo u ir p o u r son usage,
des maisons, p o u r les ténemens des villages de G u iè z e et de
j> Pissol, soit p o u r son ch auffage et réparations q u ’il p o u rr a it faire
>> dans lesdits tén e m e n s, à la ch a rg e q u ’il sera tenu de p a y e r an» n u e lle m e n t , à ch a q u e fête S t-N ico la s d ’h iv e r , la quantité d ’u n
» setier d ’avoine qu*il sera tenu d ’ap p o rte r audit L a r o c h e , a
A u p ie d <le cet a c te , o n lit les mots suivans:
« E t en foi de c e , nous sommes soussignés et ledit FumaL^ ^ il
« ch â te a u de la B a r g e , 17 dé ce m b re iG 34 .
» ^Signé L abar Ge .
» E t p o u r u n s e t ie r , m esure de L a r o c h e ,
» S ig n é F u m â t . »
C e lt e re con n a issan ce , co n trô lé e et insinuée ù L a t o u r , le
avril
172G, a été d é p o sé e , le 8 d é c e m b r e
5o
r y g i ^ p a r le sieur
G a b r ie l R e b o u l de F o n f r e y d e , habitant de la v ille d e C l e r m o n t ,
au n o m b re des m inu tes d u sieur C h assaigne, ç o ta ire en la m êm e
v i l l e ; le sieur B leton p è r e , l ’ un des p ropriétaires du dom aine de
J a J B ^ c z e , n ’a pas été é tra n g er à c e dépôt.
I l est facile de v o ir q u e , p a r ces stipulations , co m m e
l ’ indication d ’ une é p o q u e a n n u e lle de p a y e m e n t de r e d e v a n c e ,
sans en fix e r d ’ailleurs la d u ré e , cette concession était re vê tu e
d u caractère de p erp é tu ité ; et c ’est aussi dans ce sens q u ’e lle a
constam m ent r e ç» u son e x é cu tio n .
S i q u e lq u e s actes p ro d u its e t rem on tant à u n e é p o q u e assez
r e c u l é e , n e p arlen t pas en termes exprès des droits d ’usage, soit
en faveur d u p ro p rié ta ire d u dom aine de la G u i è z e , soit à la
ch a rg e d u seign eur de L a r o c h e , o n p e u t * e x p l iq u e r aisément
ce silence avec les clauses elles-m êm es de ces actes. O n p e u t
é galem ent opposer des titres n o m b r e u x et positifs sur ces d roits,
toujours re co n n u s et toujours exercés.
�( S )
In te rro g eo n s successivement ces différens actes.
L e 21 ju ille t 1657 , les seigneuries de L a r o c h e et de la Tar»
tière ont été vend ues par le sieur C risto ph e-F ran çois de la B a r g e ,
au sieur A n to in e N e y r o n de Buisson ; o n n ’y ra p p e lle pas ex p li
citem ent , il est "vrai, les droits d ’usage, mais il y est déclaré que
tout est vendu , ainsi que lesdites seigneuries ont été jouies par le
seigneur vendeur et ses prédécesseurs, sans en rien retenir n i ré
server, et l ’o n in d iqu e <les b a u x à ferme consentis, no tam m ent
à Jean F u m â t.
O n vo it q u e l ’état des ch oses, tel q u ’il avait été précédem m ent
établi p ar le seign eur v e n d e u r , éiait respecté ; e t , si les clauses
d e l ’acte ne sont pas fo rm e lle m e n t énonciaiives d u droit ou de
la ch a rg e actuellem ent en lit ig e , elles n ’en sont pas exclusives;
•ce titre n ’émanait pas au surplus de l ’usager; il n ’y était pas
.partie.
D e 1657
xi
1 7 2 9 , pendant soixante-douze ans, il n ’est p ro d u it
-aucun acte dans le q u e l le d roit d ’ usage ait été rappelé.
O n sait seulem ent q u ’au
4 avril 1 7 2 9 , é p o q u e à la q u e lle le
fo n d é de p o u v o ir du sieur F u m â t a fferm a, p o u r six années con
sé cu tives, m o ye n n an t 65 o fr. a r g e n t, le dom aine de la G u i è z e ,
;à A n n e t P la n e s, ot à Jean et A n to in e G o i x , p ère et f ils , c e u x - c i
(le s G o i x ) éta ie n t les anciens ferm iers; car ils sont désignés eu
la qu alité de laboureurs, habitants au domaine de la G uièze.
L e b a i ll e u r , après a vo ir fourni le détail des im m eu bles donnés
à f e r m e , se contente de-dire q u e le tout est affermé-, ainsi et de
môme que ledit domaine aurait été jo u i les années*précédentes par
lesdits G o ix . Cette circo n sta n c e , q u e les mêmes preneurs , à
l ’e x ce p tio n d ’u n s e u l , co ntinu aient u n e jouissance dont les ser
vitudes actives et passives le u r étaient parfaitement c o n n u e s ,
-rendait in u tile toute e x p lic a tio n précise sur les droits d ’ usage ;
aussi le bail n ’en fait pas m e n tio n , et ne devait p as, dans la p o
s itio n p a rtic u liè r e des p a r tie s , en faire m ention.
�(
6
)
I l laisse à la ch a rg e d u b a i ll e u r le p ay e m e n t de tous les c e n s ,
rentes et tailles dus sur le d o m a in e , avec ob lig atio n d ’en garantir
les p r e n e u r s ; de là en co re d é co u la it la dispense de s’e x p liq u e r
sur le p ayem ent d u setier d ’a v o in e , m ontant de la red eva n ce
a n n u e lle stip u lée dans l ’acte d u 17 d é ce m b re iG 54-.
C e p r e m ie r b a il d u 4- a v r il 1 7 2 g , a été re n o u v e lé à l ’e x p ir a
tion des six an n ées, le
3 o mars 1 7 5 5 , en fa ve u r d ’À n n e t Planes
s e u le m e n t , l ’u n des ferm iei’S, m o y e n n a n t G60 fr . a r g e n t, p o u r
trois o u six années. I l y a m êm e silence su r les d r o i t s , m êm e
o b lig a tio n de la p art d u b a ille u r , rela tive m en t au p ay e m e n t ;
mais il est égalem ent déclaré q u e le tout est afferm é, tout ainsi
et de même que ledit domaine et trente-deux têtes d ’herbages ont
été jo u is , les années précédentes, pa r ledit P la n es.
U n troisièm e b a il fut consenti p o u r t r o i s , six o u n e u f années,
le 17 mars 1 7^ 0 , p a r !a dem oiselle G a b r ie lle F u m â t , à A n t o in e
P la n e s , f i l s d ’A n n e t , p ré c éd e n t ferm ier. L a connaissance q u e le
p r e n e u r avait p a r l u i - m ê m e des objets q u ’il affermait et des
bénéfices y attach és, fut ra p p e lé p ar ces mots : T out ainsi que
ledit preneur, son défunt p èr e , et les autresprécédens ferm iers en
ênt jo u i.
A cette é ji o q u e , lo dom aine de la G u i è z e , ainsi q u ’il
én o n cé a u x différens b a u x ci-dessus r a p p e lé s , était afferm é avec
tous les h éritages dépen dan t d ’u n autre dom aine appelé d ’A u z a t ,
d o n t la fam ille F u m â t était aussi p ro p rié ta ire ; ces d e u x domaines
p o u v aie n t être alors ré u n is à u n e seule et m êm e fei'ine; mais des
afctes p ostérieurs attestent q u e cette e x p loita tio n c o lle c tiv e et
sim ultanée des d e u x p ro p riétés entre les m êm es m ains, n ’a pas
été de lo n g u e d u r é e , et i l n ’existe au p rocès a u c u n élém en t
q u i conduise à penser q u e les droits d ’usage attrib ués a u d o
m aine de la G u i è z e , aient p ro fité , p ar d o u b le e m p l o i , au d o
m a in e d ’A u z a t.
L e fait r e la t i f à l’exp lo ita tio n séparée , q u i se tro u v e d ’a cco rd
�(
7
)
avec les souvenirs des vieillards de la co m m u n e , se ¡mise dans un
acte sous seing prive', d u 5 i mai 1757 , ratifié'le
23 janvier 1768 ;
c ’test la vente p a r sieur A u g u s t in D a u p h i n , c h e v a lie r , seign eu r
de Cazelles le M o n t e l- d e - G e la t , au sieur Jean B u r i n , du dom aine
d ’A u z a t , paroisse de S t - P a r d o u x , tout ainsi et de même que Jean
R o u x , fe r m ie r , en a j o u i, suivant bail du G novembre 1754..
D ès l ’année 17^ 4 , le fe rm ie r d u dom aine de la G u iè z e n ’était
d o n c p lu s celu i d u dom aine d ’A u za t ; A n to in e Planes, q u i jouissait
d e l ' u n et de l ’a u tre en v e r tu du bail d u 17 mars i j 5o , consenti
p o u r tro is, six ou n e u f a n n é e s , a v a it , à la fin d ’un trien n a l, sti
p u lé de n o u velles c o n v e n t io n s , p ar suite desquelles le dom aine
d ’A u z a t avait été détaché de c e lu i de la G u iè z e , et afferm é sé
p a r é m e n t, le 6 n o ve m b re 17^4» a Jean R o u x .
A l ’e xp ira tio n d u bail d e 17 ^ 0 , ces d e u x domaines (en ce
q u i to u c h e la p ro p rié té ) passèrent en d ’autres mains.
P a r acte d u 29 mars 1 7 5 8 , la dem oiselle G a b r ie lle F u m â t ,
alors épouse d u sieur A n to in e de B o n n e t , stipulant en q u alité
d e dame et maîtresse de ses b ien s paraphei’n a u x , v en d it au
sieur B u r i n , se ign eu r de S t - P a r d o u x , devenu p ro p riéta ire d u
dom ain e d ’A u z a t , c e lu i de la G u i è z e , et les tre n te -d e u x têtes
d ’herbages.
L a vente est consentie avec les servitudes dues et a c c o u t u m é e s ,
et autres, ses circonstances et dépendances, tout ainsi et de mêm e
q u ’ il était co m p o sé , et q u e ladite dam e o u ses auteurs en avaient
jo u i o u d û j o u i r , ou le u rs ferm iers, et par exprès ledit sieur de
S t-P a r d o u x , pour l'avoir fa it exploiter l’ année dernière, et Antoine
P lanes , précédent ferm ier, suivant le bail du 17 mars
>'t‘Çu
M ou lin , notaire.
L e sie u r de S t- P a r d o u x déclare q u ’un e expédition de ce bail
lu i a été remise p a r la dame venderesse, q u i p r o m e t , d é p l u s ,
f o u r n ir les litres q u ’e lle p e u t a vo ir , en o u tre sa lo n g u e et paisible
possession et de ses a u teu rs, d ’u n temps im m é m o ria l, des susdites
choses ve n d u e s, et p lu s q u e suffisantes à p rescrire.
�( 8 )
,
. _
II afferm a, p a r acte d u 14 mars 1 7 7 $ , à F ran ço is S e r r e es
A n to in e G a t i n i o l, Son g en d re, habitant à A u g ero lles,, p o u r trois,
six et n e u f années, le dom aine de la G u i è z e ; et c o m m e ces prg-n e u rs , étrangers à la c o m m u n e , entraient p o u r la p re m iè re fois
dans la p r o p r i é t é , il le u r fut im p o sé , en term es e x p r è s , l ’obli-t
gation de p a y e r au seign eu r de L a b r o , u n setier avoine et u n e
p o u le c h a q u e , pour droit cCinvestison dudit domaine, dans la fo r ê t
de L aroche, et de passer dans les planchers de la § mn 8e deux,
arbres qu’ ils devaient prendre dans la mêmeforêt.,
V o i l a le droit d ’usage et la redevance y attachée f o r m e lle m e n t
é n o n cé s; ce n ’était pas là u n e in n o va tion a u x clauses desprem iers,
b a u x continu és avec les mêmes ferm iers ou leurs enfans; c ’était u n e
nécessité de la position d u p ro p rié ta ire avec de n o u v e a u x f e r
m iers pris hors la c o m m u n e , et dès lors ign ora n t l ’éten due
des droits et des charges d u dom aine dans le q u e l ils entraient.
P a r ce b a i l, les p reneurs étaient égalem ent tenus de d é liv r e r c h a
q u e a n n é e , au b a ille u r , qu atorze chars de bois à b r û le r , à p re n d re
dans la forêt de L a r o c h e ; mais cette c h a r g e ^ in d c p e n d a n t e des
droits attribués au dom aine de la G u i è z e , dérivait e xclu sivem en t
d ’autres droits concédés a u dom aine d e B u isson, dont le sieur
*
L u r i n , b a i l l e u r , était aussi p ro p riéta ire. Ces derniers droits sont
ç n c o r e e xercés et non contestés p a r le sieur Désaulnats.
I l é t a i t , sans d o u t e , perm is au sieur B u r in d ’ im poser à son fer^
xnier de la G u iè z e l ’ob ligation d e p q r t c r dans sa maison le bois
q u ’il p o u v ait perso nnellem ent p r e n d r e , co m m e u s a g e r , à raison
de son dom aine d u B uisson; ce transport était jine augm entation
d u p rix d u b a il, et n ’aggravait pas 1? servitude du p ro p rié ta ire de
la forêt, relativem en t a u x droils d ’usage de la G u ièze: les qu atorze
chars de bois étaient j>i’is no n en vertu des droits attachés au d o
m a in e de la G u iè z e , mais seulem ent en v e r tu des droits d ’usage,
plors et en co re appartenant au dom ain e d u B u isson.
C ’est p eu de mois après ce b a i l , et le 19 o c to b r e 1773 , cjue
�sieur B u r i n , seign eu r de S t - P a r d o u x , maria sa fille avec le sieur
A le x a n d r e B leton , et lu i constitua en dot une somme de 8,ooo fr.
q u i fut payée au m o y e n d u délaissement, en toute p r o p r ié té , d u
dom aine de la G u i è z e , com posé de m aison, grange et é ta b le s ,
])rés, terres, bois, pacages, frau x et c o m m u n a u x , avec le droit
d ’ usage, est-il d i t , et prendre du bois dans la forêt Laroche, tout
ainsi et de même que ledit sieur B u rin p ère, ou ses ferm iers, en ont
jo u i ou du jou ir.
.
L e p rix d u d o m a in e, fixé à la somme de 19,860 f r ., dépassait
de b e a u c o u p la consti tution de dot de 8,000 fr. ; aussi le 'g e n d re
f u t ch argé de p a y e r la différence.
I l est à r e m a rq u e r q u e dans ce délaissement, n ’étaient pas
com pris ,
i°. L e d roit de pacage et défrichem en t au co m m u n al appelé
llen ardèche. Plateaux et V e r g n e d u M a s, ainsi qu e les trented e u x têtes d ’h erb ag e s, faisant ci-devant partie d udit d o m a in e ;
2 \ U n petit héritage appelé la M a y , p récéd em m en t aliéné.
Ces exceptions dim inuaient l ’étendue d u dom aine , et restrei
gnaient fortem ent les droits concédés au nouveau pro priétaire.
T o u te fo is, les droits d ’usage et de cliaulïage étaient ici f o r m e lle
m ent rappelés, et ce qu i devait au besoin le u r im p rim e r u n e
grande consistance , c ’est q u e parm i les témoins assistant au c o n
trat de m ariage/figu rait le sieur Jean Caquet, capitainedes chasses
et poches de la terre de L a b r o , représentant d u propriétaire de
la forêt de L a r o c h e , et co ntradicteur légitim e de l'u sag e r; il ra
tifiait, par sa présence, tout ce qu i était déjà établi et se trouvait
consigné relativem ent à ces-droits d ’usage et de chauffage : il
laissait aux énonciations faites en ce contrat de mariage toute le u r
vé rité et toute le u r force. Aussi n ’est-ce pas sans doute sérieu
sement q u e le sieur Desaulnais a p r é t e n d u , dans son m é m o ire ,
q u ’à cette é p o q u e , 011 ne doit.p as être surpris de vo ir des p ro
priétaires de domaines voisins de la fo r ê t tenter de s’ attribuer de tels
3
�( 1 0 -)
droits; le propriétaire de la fo r ê t habitant assez loin de là , ne pouvaitqup faiblem ent surveiller sa propriété, et s ’ assurer de la vigilance
ou de la fidélité de ses gardes.
L a réponse à ces allégations, assez singulières dans la b o u c h e de
l ’a p p e la n t , se tro u vera it éci’ite dans le contrat de m ariage q u i
v ie n t d'être ra p p e lé , et dans les clauses y relatées; mais i l e s t ,
d ’ailleurs , des faits aussi précis h ra p p e le r, et q u i p o u v a ie n t être
à la connaissance d u sieur Desaulnats.
L e bois de L a r o c h e était incontestablem ent le bois des m o n
tagnes le m ie u x su rv e illé ; il n ’avait jamais été co m p ris dans les
b a u x à ferm e de la terre de C h a r t r e i x , et des autres propriétés
d u sieur d e L a b r o , qu i s’en était réservé spécialem ent l ’a d m i
nistration et la su rv eilla n ce : à cet effet , il
dans son ch âteau
avait
établi ,
de L a b r o , le sieur Jean C a q u e t , avec le
titre d e capitaine des chasses et p êc h e s de la terre de L a b r o ;
c e lu i- c i v eillait à la conservation de la f o r ê t , délivrait le bois
a u x usagers, et recevait les délivrances a u x q u e lle s ils étaient
ten us; c ’était à la fois, il faut le d i r e , u n se rvite u r a c t if et u n
h o m m e p ro b e et sévère.
C o m m e n t, dès lors, adm ettre lé g è re m e n t q u e des droits d ’ usage
p ouvaien t être fa cile m e n t c r é é s , ou au m oins q u e des tenta
tives aient été pratiquées dans ce b u t , par les p ropriétaires des
dom aines voisins de la f o r ê t , et q u e l ’absence d u sie u r L a b r o
ait laissé p lu s de facilité a u x entreprises?
D e pareilles insinuations sont co m p lè te m en t démenties par les
fonctions de su rv eilla n ce et de p ro te c tio n , p a r tic u liè r e m e n t co n
fiées au sieur C a q u e t , dont le caractère et les h abitudes devaient
insp irer autant de confiance au p ro p riéta ire de la fo r ê t, q u e de
earanties aux usagers.
D
o
D ’autres actes émanés du n o u v e a u p r o p r ié ta ir e , le sieur B le t o n , vie n n e n t se r é u n ir à tout ce, q u i avait été p ré c éd e m m e n t
la it, et en consacrer la m êm e e x é c u tio n . L e 9 mars 177/1, il a
�affermé p o u r trois ou six années , m o yen n an t i , o 5 o fr. a r g e n t , à
F ra n ço is S e r r e et A n to in e G a tin iol , son g e n d re , ancien fe r
m i e r , le domaine de la G u ib ze, sans en rien réserver ni retenir,
à l ’e x ce p tio n des objets délaissés à titre de ferme à A n to in e Planes,
et q u i n ’étaient pas de In c o m p ris e d r fp i’ésent b ail.
L e s p reneu rs étaient expressément ob ligés de p a y e r chaque
année , et sans a u cu n e d im in ution du p rix de le u r b a i l , la rente
due p o u r / inveslison des Lois, et de passer d e u x poutres sur les
bâtiinens du d o m a in e, suivant l ’indication d u -b a ille u r ; la nature
et la v a le u r de la rente
à p a y e r ne furent pas in d iq u é e s, p u isqu e
les ferm iers étaient les mêmes q u e c e u x de l ’année p récéden te ,
et q u e dans ce bail avaient été d ’abord inséi’es les détails les plus
p récis en ce point.
O n p ro d u it u n e quittance sous la date d u
3 o mars 177^ , f o u r
le p rix de-la ferm e de l ’année 1 7 7 3 , dans la q u e lle il est énoncé
q u e les ferm iers d e v a ie n t , de p lu s , ra p p o rter les quittances de
la dîm e du c u ré , et c e lle d u sieur de L a b r o , p o u r les bois.
L e m êm e dom aine de la G u iè ze fut afferm é, par acte d u
3o
mars 17 7 8 , à Joseph et Jean R o u x , q u i fu re n t astreints fo rm e l
lem en t à jîayer la rente d u e au sieur de L a b r o , p o u r raison du
d r o it d ’investison de ce d o m a in e, dans la forêt de L a r o c h e ,
laquelle rente, est-il d i t , consiste en un setier d ’avoine.
Il résulte des actes p roduits p ar le sieur D e sa u ln a ts, q u e la
seign eurie de L a r o c h e et la fo rê t en dépen dan t, ont été vendues
le 17 août 178/; , par le sieur de L a b r o , à u n sieur I3rassier, et
q u e des difficultés ont été soulevées par le sieur N e y r o n de la
T a n iè re ,
lig n a g er.
parent du v e n d e u r , qu i voulait e x e rc e r le retrait
U n traité sous la date du 10 ja n v ie r 178 5 , mit fin à cette c o n
testation. L e sieur de L a b r o , en délaissant la terre de L a r o c h e
au sieur de la T a n i è r e , déclara le s u b r o g e r a tous ses d r o its,
sans néanmoins aucune garantie dans tout ce qu i était rela tif a u x
2.
�12
)
droits d ’ usage qu i pouvaient, être dus dans le bois de L a r o ch e , et lu i
céda les redevances dues par les usagers , p o u r s’en faire p a y e r
co m m e il aviserait.
P e n d a n t la ré v o lu tio n , le séquestre national fut apposé sur la
terre de L a r o c h e , et co m m e le sieur N e ÿ r o n de la T a r t iè r e était
p la c é sur la liste des é m ig ré s, le G o u v e rn e m e n t se m it én posses
sion de la fo rê t de L a r o c h e , et se tro uva ainsi en ra p p o rt d irect
avec les usagers.
L e sieur B leto n s’empressa de faire valo ir, auprès de l'a u torité
adm inistrative, les droits attachés à son dom ain e de la G u i è z e , et
ne tarda pas h en o b te n ir l’ e x e r c ic e , co m m e p ar le passé.
I l avait d ’a bo rd satisfait a u x e xigen ces des lois de p o lic e sur
les forêts (celles des 2<S ventôse an
il
et 14. ventôse an 32), en
d é p e çan t, sur ré cé p issé , ses titres au secrétariat de la p réfectu re.
O n sait q u e la co m m u n e ou le p a r tic u lie r ayant d roit d ’usage
dans les lorêts nationales, ne p o u v a it , après ce dépôt co nstaté,
être privé de son droit d ’usage , et e m p ê ch é dans son e x e rc ic e .
C ’est dans ce sens q u e le préfet du P u y - d e - D ô m e re n d it, en
ternies g é n é r a u x , u n a r r ê t é , sous
date d u 18 t l i e r m ij o r an 12;
et en ex é cu tio n d ’ i c e l u i , la d é livra n ce et distribution de bois a u x
usagers de la forêt de L a r o c h e e u t lieu , p o u r l ’ordinaire de
l ’an i/|, ainsi q u ’ il résulte d ’ un procès vei’bal rédigé le 29 fruc
tid o r an 10 , par l ’inspecteur des eaux et fo r ê ts , le sieur B o u tarel ; il y déclare avoir m a rq u é cent arbres s a p in s , dans le
canton app elé de C h a n la g o u x , près Charlane, et (ait re m a rq u e r
q u e si ce n o m b re excède do
25 ce lu i de l ’ordinaire de l ’an i3 ,
c ’est qu e les besoins sont plus pressans , et ne d o iven t pas se r e
n o u v e le r p ério d iq u e m e n t.
Parm i les usagers qui ont été admis à cette d é livra n ce , on r e
m a rq u e , au n° 7, le sieur B l e t o n , de T a u v e s , qu i n ’eut p oint
p a r t , est-il d i t , à la distrib u tio n de l ’ord in a ire de l ’an i 5 , p o u r
réparations de son domaine de la G u ièze , et a u q u e l dix arbres
sont a ctu ellem en t délivrés.
�( 1 3 }
C est à p eu près à c e lle é p o q u e , q u e le sieur A m a b le -C a b riè 'l
R e b o u l , représentant de Jean et autre Jean F u m a i , avec lesquels
avaient élé passés deux actes, l ’un d u 1 5 janvier 1 56 1 , et l ’autre
i n v o q u é dans la cause , celu i d u 17 décem b re 160/1 , présenta au
p ré fe t et à l ’administration forestière l ’expéditio n de ces acles,
déposés dès le 8 d é ce m b re 1791 , dans l ’étude d u sieur Cliassaigne , notaire à C l e r m o n t , afin de se fui»e m a in ten ir dans la
possession des droits d ’usage que ces mêmes titres lu i conféraient.
L e conservateur des eaux et forêts tle la d ixièm e division , ap
p elé à s e p r o n o n c e r sur le mérite de cette réclam ation, l ’a ccu e illit
dans son e n t i e r , ainsi q u ’il ré su lte 'd e son a vis, d u 27 d écem b re
1806; on y vo it q u ’il a soigneusem ent exam iné les titres p r o
d u its; q u ’ il a consulté préalablem ent les agens forestiers de la
lo calité , et c ’est après ces examens et ces formalités prélim inaires,
q u ’il estime que le sieur R e b o u l doit être m aintenu dans la pos
session des droits d ’usage accoî’dés aux F u m â t , p o u r le u r c h a u f
fage et p o u r l ’entretien de le u r p ro p riété située dans les villages
D e lm a s - T o u r r e , de G u iè z e e t P i s s o l, à la ch arge de p ay e r ch a q u e
a n n é e , à la S aint-N icolas, entre les mains du r e c e v e u r des d o
m aines, le p r ix de d e u x setiers d ’a v o in e , m esure de L a t o u r , et
m êm e de p a y e r tous les arrérages de cette redevance qu i p o u
vaient être dus.
D e p u is , co m m e avant cet a v is , qui devait profiter au sieur
B le t o n , à raison d u dépôt d u litre du ^ d é c e m b r e 1G04, les dé
livrances co ntinu èren t en faveur des usagers : on r a p p o r te .d e u x
p ro cès v e r b a u x des 26 ju illet 1807 et
5 août 1808 , constatant des
délivrances p o u r réparations de son dom aine de la G u iè z e . L ’un
de ces p rocès v e rb a u x , ce lu i du 5 août 1808, récem m ent d é
c o u v e rt , n ’avait pas encore été p ro d u it : il y est e x p liq u é qu e la
position des usagers est actu e lle m e n t devenue plus favorable ;
q u ’à la décision p rovisoirem ent ren d u e par arrêté du p r é fe t, du
j 8 therm idor an 1 2 , a succédé une décision d éfin itive, ren d u e
�!
(
4
.)
p ar le conseil de p ré fe ctu re , au p ro fit d e l à p lu p a r t des usagers;
et q u o iq u e l ’insp ecteur des eaux et forêts n ’eût pas été officielle
m e n t p ré v en u de cette d e rn iè re d é c is io n , il c r u t d e vo ir écarter
des droits d ’usage les individus dont il avait lu i-m êm e p ro v o q u é
1 éloignem en t par ses co nclusions. L e s délivrances ont été en effet
opérées dans ce sens.
O n a déjà v u q u e f dès les p rem iers m om ens de la mainmise
d u G o u v e r n e m e n t sur la fo rê t de L a r o c h e , et de sa su rv eilla n ce
p ar l ’administration f o r e s tiè r e , les droits du sieur B leton fu re n t
r e c o n n u s , et l ’e x e rc ic e en fut lé g a le m e n t m aintenu.
Il faut actu e lle m e n t r e c h e r c h e r q u e lle a pu être la c o n d u ite du
sieur N e yro n -D e sa u ln ats , après a vo ir fait le v e r le séquestre et
r e c o u v r é sa p ro p rié té . N o u s allons la t ro u v e r c o n fo r m e au titre
de l ’iisager et à son a n cie n n e possession. E t d ’a b o rd , constatons
l ’é p o q u e où la réin tég ration dans la p ro p rié té de L a r o c h e a été
effectuée. O n est d ’acco rd sur ce p o in t : c ’est en l ’année 1809.
S ’ il fallait en c ro ire le sieur N e y r o n -D e s a u ln a ls , il ignorait
alors la consistance et les charges de sa propriété, il savait va gue
ment q u ’ elle était grevée de divers usages.
T e l l e p o u rra it être, sans d o u te , la position ordinaire d ’ un n o u
v eau p ro p rié ta ir e ; mais telle 11’était p as, dans le cas p a r tic u lie r ,
ce lle du sieur D esaulnats, qu i re tro u va it auprès de lu i tous les
m o ye n s de s’é cla irer, et a d u en p ro fite r. L a p ré te n d u e ign oran ce
dont on veut bien le gratifier, dans cette circon sta n ce , n ’est e llem êm e q u ’un e p récau tion oratoire h ab ile m e n t e m p lo y é e , et
dont la portée est facile à saisir : iftfa lla it, par a v a n c e , justifier
le sieur Desaulnats dans ses actes u lté r ie u r s , e x p liq u e r les faits
successifs de d é liv ra n ce volontaire ; il fallait e x p l iq u e r les r é c e p
tions annuelles d ’a v o in o , co m m e p rix de la redevance. Ces faits
d e v a ie n t'ils ê trc considérés co m m e l’e x é c u tio n d ’ un titre et d ’un e
possession r e c o n n u e , o u ,
a u c o n t r a i r e , n ’ être q u e la suite
d ’ une ig n o ra n ce q u i n’avait p u en co re s’é c la ir e r?
�(
>5
)
C ’était là l'e x c u s e q u ’on cntendaitse ménager; mais il n ’y avait
pas de débats à so u le ve r, de questions à poser sous ce r a p p o r t ,
ni d ’excuse à a c c u e i ll ir : il suffisait de savoir ce qu i s’était passé
en 180g.
. L e sieur M a n a r a n ch e , attaché en qu alité d ’h o m m e d ’aiFaires
au sieur Desaulnats p ère, depuis 178 1, habitait la maison de SaintP a r d o u x ; il régissait les biens, prélevait les revenus et surveillait
la forêt de L a r o c h e . O n 11e d é livrait d u bois a u x usagers qu e
d ’après ses o rd re s; il reste mêm e dans les souvenirs des h abhans
de la c o m m u n e , q u ’il ne faisait les délivrancés q u ’après avoir r e
c o n n u les besoins, et q u e l’usager inexact à p a y e r la redevance
é p r o u v a it lu i-m ê m e à son tou r des len teu rs, lo r s q u ’il réclam ait
d u bois.
L e sieur M anaranche était en co re l'agent du sieur D ésa u ln a is,
et résidait dans sa m a is o n , à l ’é p o q u e de la levée du séquestre
su r la forêt de L a ro ch e .
C o m m e n t admettre raisonnablement q u ’un serviteur aussi zélé
et aussi in stru it, n'aura pas fait connaître à son m a ître ,
dès
l ’année 1809, la consistance et les charges de la fo rê t; ne lui aura
pas in d iqu é les usa g ers, les droits q u ’ ils exerçaient avant le séques
t r e , et les redevances a u x q u e lle s ils étaient assujettis? C o m m e n t
admettre q u e le sieur D e sa u ln a ts, so ig n eu x de ses intérêts et h ab ile
à les d é fe n d r e , n ’aura pas r e ç u de son agent tous les renseigneinens
q u ’il pouvait désirer, et n ’aura pas co n n u le n o m b re exact des usa
gers, ce u x q u ’ il devait a ccu e illir, et c e q u ’ild e v a h leu r dem ander?
V o i l à , il se m b le , des circonstances propres à écarter la p r é
tendue ign o ra n ce d u sieur Desaulnats, ign orance q u i , "dans tous
les ca s, n ’aurait p u long-tem ps se p ro lo n g er, p uisque les documens étaient n o m b r e u x , fa cile sà re tro u ve r et saisir, et par suite,
l ’investigation devait être p ro m p te et rapide.
C ’est aussi, on p eu t le d i r e , en grande connaissance de cause,
q u e le sieur Desaulnats a successivement lait d élivrer du bois
�au sieur B leio n p è r e , soit p o u r l ’usage de sesbâtim ens, soit p o u r
son c h a u ffa g e , et a r e ç u , des ferm iers de ce d e r n ie r , les setiers
d ’avoine qui représentaient le p r i x de la concession.
Ces délivrances qui n ’avaient rien de p ré c a ir e ni de provisoire,
ont e u lie u p en dan t près de d ix ans, depuis i8 o c )à 1 8 19 : il est
bien vraisem blable q u e , dans ce laps de tem ps, le sieur D e sa u lnats n ’aurait pas m a n q u é de vérifier les titres attributifs d u droit
dont s’a g it , si déjà il n ’avait e u la p ré c au tio n de s’assurer de le u r
teneur, et de p re n d re auprès de ses agens tous les renseignemen9
nécessaires.
I l faut a jo u ter q u e si c e t ex a m en o u si ces renseignem ens
avaien t été contraires à la possession de l ’ usager, le sieur Desaulnats aurait refusé les délivrances a n n u e lle s , o u aurait eu le soin
de constater ce p r o v i s o ! ^ q u ’il p rétend a c tu e lle m e n t le u r c o n
server. C o m m e n t p o u r r a it-o n c r o ir e à u n e tolérance ou b i e n
v e illa n ce d ’aussi lo n g u e d u r é e , entre voisins, en présence des inte'rêts d u sieur Desaulnats.
L e s choses étaient en cet état, lo rsq u ’u n e saisie im m o b iliè re
fut p ra tiq u ée sur les im m e u b le s du sieur B leto n , ù la req u ête des
h éritiers d u d u c de Castries: le ca h ie r des charges indiquait le
dom ain e d e la G u iè z e et un e m ontagne co m m e objets à vendre ,
11e ra p p ela it p a s , en termes e x p r è s, le d roit d ’usage qu e les p o u r suivans pouvaient fort b ie n ne pas co n n a ître ; m a is il é la itd é c la r é
q u e le dom ain e était ven d u tel q u ’ il se co m p o se , avec ses servi
tudes actives et passives, et q u e les adjudicataires p re n d ra ie n t les
biens tels q u ’ ils se t r o u v e n t .*
I l est mêm e à r e m a rq u e r q u e les poursuivans , m al éclairés sur
la vé rita b le éten due d u d o m a in e, om iren t de c o m p re n d re dans
l'e x p ro p ria tio n d e u x h éritag e s, q u i, depuis, ont été vendus p ar le
pieur B leton , e io n t, par co n sé q u en t, d im in u é d ’autant ce dom aine.
L ’adju dication a été faite le i 5 n o v e m b re 1 8 1 9 , m o ye n n an t
lu som m e de 17,000 fi\, à M . le d u c de Castries, q u i bientôt, par
�' 7 ).,
l ’interm édiaire des son fondé de p o u v o i r , s u b r o g e a , dans^ les
m êm es termes et au m êm e p rix , le sieur D e ls u c , à tous les droits
q u i ven aien t de lu i être attribués.
.D ès ce m o m e n t, le sieur Desaulnats se trouva en présence du
sieur D e lsu c ; il fit p o u r lu i ce q u ’il avait fait p o u r le sieur
Bleton ; il continu a les délivrances constamment acco rd é es, d e
puis la concession de iG 5 4 , a u x diiïerens propriétaires d u d o
m aine de la G u iè ze . D e son .côté, le sieur D e l s u c , en recevant
le b o is , s’empressa de faire porter successivement chez le sieur
Desaulnats, les setiers d ’avoine représentatifs du p rix de la co n
cession.
C e t état de chose q u i , par lu i- m è m e , n ’avait rien de p ro v i
so ire , et n ’était réellem en t q u e la reconnaissance d ’un droit jus
q u ’alors incontesté, cessa tout à co u p en 1827 > P ar 1° refus du
sieur Desaulnats à d é liv re r lê bois nécessaire au sieur D e l s u c ,
p o u r la réparation de ses bâliinens de la G u iè ze .
C ’est là l ’origin e de l ’instance actuelle.
L e sieur D elsu c fait n o tifie r , le 2 3 mars 1 8 2 7 , au sieur D e
saulnats, i°. l ’acte d ’investison d u d roit d ’ usage, consenti, le 17
d é ce m b re iC 5 /|, par Jean de la B a r g e , seign eur de L a r o c h e , à
Jean F u m â t f 2". le contrat de vente consenti au sieur B u r i n , le
27 mars 1758 ; 5 °. le contrat de mariage de la demoiselle B u rin , d u
19 octo bre 1770. 11 expose ensuite q u e , par l ’acte de iG 3 4 , leseig n e u r de L a r o c h e avait investi, « à titre de p erp é tu e lle inves» tison, Jean F u m â t , à son bois app elé de L a r o c h e , p o u r d ’i» ce lu i en p re n d re et em porter par ledit F u m a i et les siens, à
» p e r p é tu ité , tant p o u r son chauffage q u e p o u r c lo r e et fermer
» ses h éritag es; q u e ledit F u m â t était autorisé à p ren d re du
» bois de sapin p o u r bâtir et édifier maisons, granges, étables,
» m o u lin s et autres édifices, etc. ; q u ê t a n t lu i-m êin e aux droits
» de ce dernier, et sur le p oint de construire un bâtim ent dans le
» dom aine de la G u i è z e , il a le d r o i t , a u x termes de l ’acte d ’in-
3
�( i 8 )
» vestison s u s - é n o n c é , de p re n d re dans le b o is de L a r o c h e , ap» p'arienant au sieur Desaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
» p o u r la co n stru ctio n d u d it b â tim e n t, a u q u e l le sieur D e lsu c
» se p ropose de d o n n e r u n e lo n g u e u r de 24 m ètres
» mètres (78 p ie d s ) , et un e la r g e u r de 11 mètres
33 ce n ti-
(33 p ie d s).»
L e sieur D e lsu c somme le sieur Desaulnats de d é cla r e r s’il e n
te n d , ou n o n , m a r q u e r o u faire m a r q u e r p a r son fore stie r, les
a r b r e s , essence s a p i n , nécessaires à cette co nstru ctio n ; le sieur
D esaulnats refuse de répondi'e et de signer.
C ’est alors q u e , p a r u n e x p lo it sous la date d u 29 m ars 18 2 7 ,
i l y a e u citation en co n cilia tio n su r la dem ande tendante à faire
co n dam n er le sieur Desaulnats h d é liv r e r au sieur D e l s u c , ainsi
q u ’il v ien t d ’être é n o n c é , le bois nécessaire à la co n stru ctio n
d ’u n b â tim e n t, suivant les dimensions déjà rappèlées.
L e s parties ne p u r e n t s’accorder*au b u r e a u de p a i x , et u n e as
signation do n n ée a u x mêm es fins, saisit le trib u n a l c iv il d ’Issoire.
U n ju g e m e n t r e n d u p ar d é f a u t, le 27 ju ille t 18 27, après c o n
clusions signifiées, a a dju gé la dem ande d u sieur D e ls u c .
C ’est de cette décision q u e le sieur Desaulnats a interjeté
a p p e l devant la C o u r ; il a ré p o n d u à u n interrogatoire sur faits
et a rticle s, q u e le sieur D e lsu c avait fait o rd o n n e r p a r arrêt d u
i 3 a oû t 1829.
L e sieur Desaulnats a v o u e , dans son interi’o g a t o ir e , q u e lq u e s
d élivra n ces de b o is de chauffage o u autres, ainsi q u e la ré ce p tio n
de p lu sieu rs s e tie r sd ’avoine. C o m m e n t , en e ffe t, était-il possible
d e contester ces d e u x faits, si faciles à p r o u v e r ? M a is, tout en
les reconnaissant, il entend le u r conserver un caractère to u t
à fait p r o v i s o i r e , et su b ord o n n é à l ’exam en u lt é r i e u r d u titre
s u r le q u e l le sieur D e lsu c vo u la it a p p u y e r ses droits. I l croit
même Vavoir prévenu q u e si le d roit n ’était pas f o n d é , l ’u n p a y e
rait l ’avoine et l ’autre le boiS.
L e système de réserve embrassé p a r le sieur D esaulnats, dans
�(> 9 )
son interrogatoire, s’est constam ment re p ro d u it dans tout le cours
d u procès. C e p e n d a n t, il faut b ie n le d ir e , si un e retenue cal-*
c u lé e , u n e p ru d e n ce r e m a rq u a b le p e u v e n t sft trouver dans le
langage d u sieur D esa u ln a ts; s’il sait e x p liq u e r avec u n e sage
m esure les actes q u ’il a p u f a ir e , il est so u ven t, dans ces actes
eux-m êm es, u n dém enti fo rm e l à la pensée ou à la volonté que
l e u r auteu r vo u d ra it y rattacher. N o u s aurons l ’occasion de le
faire a p e r ce v o ir au m o m ent de la discussion de la cause.
C ’est Te i 5 'mars i 85 o q u e la C o u r a r e n d u l ’arrêt in t e r lo c u
t o ir e , sur l ’e x é cu tio n d u q u e l les parties sont actuellem en t en
contestation. T o u s les m o yens en droit et en fa it, et m êm e c e u x
en la fo r m e , fu r e n t lo n g u em en t discutés et soigneusem ent e x a
m in é s; l ’existence en elle-m êm e d u droit d ’usage et de cliaufiage
appartenant au sieur D e l s u c , fu t re co n n u e et p ro c la m é e ; il ne
s’éleva de d o u t e , dans l ’esprit des m agistrats, q u e sur son ex e r
c ice pen d an t les trente années antérieures à la demande. C ’est à la
p re u v e de cet e x e rc ic e q u e le dispositif de l ’arrêt a été resti'eint.
V o i c i les termes dans lesquels i l est c o n ç u (1) :
( i ) M . Désaulnats n’a cru devoir rappeler dans son M é m o i r e , que certaios
motifs de l'arrêt interlocutoire, propres à colorer ses prétentions. N o u s en in
diquons ici tous les motifs ; ils serviront de réponse à plusieurs moyens in
voqués dans l ’intérÊt de l ’appelant; ce sera abréger d’autant la discussion.
« E n ce qui to u ch e , est-il d i t , la validité ou invalidité de l ’actc du 17 dé
cem bre i 63^, et l ’ effet qu’a dû avoir cet a c t e , lequel porte concession d’un
droit d’usage dans les bois appelés de M a lguiè ze.et L a r o c h e , dépendans de
la seigneurie de L a r o c h e , pour en j o u i r , par le concessionnaire, pour son
usage des maisons; pour ses ténemens des villages de Guièze et P issol; pour
chauffage et réparations q u ’il pourrait faire dans lesdits téneinens, moyennant
les charges qui y sont énoncées ;
» Considérant q u e , quoiqu’il ne soit pas dit par cet acte que la concession
est faite à pe rp étu ité, on ne peut douter qu’elle n’ait dû avoir ce caractère ;
» Q u ’en effet il y est dit : « N o u s soussigné Jean- 13aptiste de la B a r g e , set-
3.
�( 20 )
« L a C o u r o r d o n n e , avant de faire droit a u x p arties, ei sans
•» p ré ju d ice des m o y e n s , tant de fait q u e de d roit, qui le u r sont
» respectivem ent réservés , q u e le sieur D e ls u c p ro u v e r a , tant
gneur dudit lieu et de L aroche, a v o n s , par ces présentes, investi et investissons
Jean F u m a i , notre fermier de ladite seigneurie de L a r o c h e , de nos Lois et
fo r êts , etc. ; »
» Q u e ces te rm e s , avons investi et investissons, ne compatissent guères avec
une simple faculté de percevoir un droit d'usage qui n’ eût élé que tem poraire;
que ces expressions se trouvent dans les actes anciens portant concession de
propriété d’immeubles à titre de cens , laquelle concession était toujours per
pétuelle ; que d’ailleurs si la concession dont il s’ agit n’ eût été que temporaire,
on n ’ eût pas manqué de le stip u le r , en marquant l ’époque de la durée de la
concession ;
» Q u ’ on voit ensuite que la concession est faite sous la condition que le.
concessionnaire sera tenu de payer un chacun an , à chaque jour de St-JVico!as
d 'h iv e r , un setier d ’a vo in e, qu’ il sera tenu de porter audit L a r o c h e ; que cctle
obligation générale et indéfinie, imposée au concessionnaire de porter la re
devance chaque année, à un jour in d iq u é, suppose nécessairement la p erp é
tuité de la prestation, parce qu’on ne peut raisonnablement supposer qu’on
n ’ eût pas limité la prestatio n , par la mention de sa d u ré e , si la concession
n’eût dû ôtre que tem poraire;
» Q u on^ne peut pas plu? supposer que la concession ne dût avoir lien que
pour le temps que J ea n F u m â t devait Ctre ferm ier de la terre de L a r o c h e ,
parce qu’ il est bien sensible que les mots noire ferm ier de la seigneurie île La
roche , ne sont em ployés que par forme de désignation de l'in dividu, mais non
par form e de restriction de la durée de la c o n c e s sio n , au temps pendant lequel
J ean F u m ât devait ôtre fermier ; qu’ une pareille restriction ne peut se suppléer
sans courir le risque de détruire une c o n v e n tio n , lorsque tout annonce un
esprit différent ;
» Considérant qu’ on ne peut pas attaquer cet acte de nullité en la forme ,
sur le fondement qu’ il n ’est pas dit qu’ il ait été fait d o u b le , et qu’ il ait élé
approuvé par les parties ; ce qui a lieu ordinairement pour les actes sous seing
privé ;
» Q u e d’aborJ
»
¡1 est
dii dans l ’a c t e , en f u i de quoi nous sommes soussignés; ce
�( 21 )
« p ar titres q u e par té m o in s, q u e , dans le cours des (renie années
» qu i ont p récéd é la dem ande, il a , lu i ou c e u x qu ’il représente,
» e x e rc é le d roit d ’usage q u ’ il réclam e sur le bois de L a ro clie ,
qui se rapporte an concédant et ledit F u m â t ; que l ’extrait de cet acte , délivré
par C hassaigfle, notaire à C l e r m o n t , chez lequel il fut déposé le ÎÎ décembre
1 7 9 I i ap p reud que l ’acle était revêtu de la signature de L a Barge , qui était
celle du concédant; et que par forme de l ’approbation de l'a cte, la signature
de F u m â t , qui était le concessionnaire , est précédée de ces mots : Pour un selier
avoine, mesure de Larorhe;
» Considérant que les vices de forme qui pourraient exister dans un acte de
cette ancien n eté, et à une époque où l’expérience apprend que la jurisprudence
n ’était pas fixée avec précision sur les formalités des actes sous seing privé ,
qui pouvaient être syuaitogmatiques , seraient couverts par des mentions con
tenues dans des actes postérieurs qui supposent l ’existence réelle du droit d’u
sage en question ;
» Q u e c ’est ce qui résulte d’ un traité du i o janvier 1 7 8 5 , reçu Baptiste et
son co n fr èr e, notaires à C l e r m o n t , lequel traitij, fait entre le sieur D um as de
L a b ro , le sieur Brassier et le sieur N e y ro n de la T a r t i è r e , représenté par le
sieur N e y ro n Desaulnats , apprend que sur une vente faite par le sieur de Labro
«u sieur B rassier, de la terre de L a r o c b e , dont faisaient partie les bois sujets
au droit d’usage dont il s’a g ît, le sieur N e y r o n de la Tartière avait exercé un
retrait lignager contre ledit B ra ssie r ; qu’ il s ’était élevé des contestations à ce
su jet, e n iie lesdits sieurs de L a b r o , Brassier et N e y ro n de la T a r t i è r e , qui
prirent fin par ce traité, dont le résultat fut le délaissement fait de la terre de
Laroci/e au sieur N ey ro n de la T a rtiè re ; qu’on voit dans ce traité une clause
qui p o r t e , article
3 , que
le sieur de L ab ro entendant subroger le sieur de la
T a r t i è r e , sans néanmoins aucune garantie, dans tout ce qui est relatif aux droits
d’ usage dans les bois de L a r o c h e , lui a cédé les redevances dues par les pré
tendus et soi-disant usagers, à l’ effet par ledit sieur de la Tartière de s’en faire
payer c o w n e il a v is e r a , pour les redevances échues et m im e celles à écbeoir à
l ’a v e n ir , le tout à scs périls , risques et fortune , com m e dessus est dit ;
» Q u e cette clause prouve incontestablement qu’ il existait des droits d’usage
, qui étaient le prix de certaines redevances, ou qu’au moins ces droits d’usage
étaient réclamés ; çt on peut présumer facilement que celui en question était
�» a u v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p riéta ire d u bois
» p ré te n d u assujetti au» d r o i t , ou de c e u x q u ’il représente.
» Q u e le sieur D e lsu c p ro u v e ra é g a le m e n t , et de la m êm e
du n o m b r e , d’après les titres précédem m ent rappelés et ceux dont il sera parlé
dans la suite.
*
» C onsidérant que le sieur N e y ro n -D é sa u ln a ts ne peut tirer aucune induc
tion de ce q u e , dans une vente notariée qui a été faite le 27 juillet 1657 , par
le sieur C hristophe-Fra nçois de la B a r g e , au profit de M . G eorges N e y r o n ,
prieur de B riffon s , représenté par le sieur N e y r o n - D é s a u ln a ts , de la terre de
la Tartière et de la seigneurie de L a r o c h e , et domaines en d ép en d a n t, il n ’ est
fait aucune mention des droits d’usage auxquels les bois des terres vendues
eussent été assujettis ;
1
» Q u ’ un pareil silence ne saurait avoir assez de f o r te pour porter atteinte à
un droit qui serait déjà établi en faveur des tiers, sur l ’objet qui serait vendu;
que d’ailleurs il est dit à la suite de la clause portant vente des deux seigneuries
de la Tartière et de L a r o c h e , le tout ainsi qu’elles ont été jouies par le seigneur
vendeur et scs prédécesseurs, sans en rien retenir ni r é serve r; que de cette
dernière clause il résulte que l ’on a entendu vendre les biens tels qu’ ils se com
portaient, et par conséquent avec leurs droits actifs et passifs ;
» Q u e d’ailleurs l ’acte de 1 7 8 5 , dont il est ci-dessus pa rlé , prouve bien que
les biens étaient assujettis à des droits d ’usage ; qu’ on pourrait d ire, il est vrai,
que dans l ’intervalle de 1657 à 1785 , ces droits avaient disparu , par rachat ou
autrement; mais que c ’ est là une sim ple présomption qui est c o m b a ttu e 'p a r
les circonstances;
» Considérant qu’ on ne peut non plus tirer aucune induction de ce q u e ,
dans l ’acte d’adjudication du domaine de la G uièze faite au duc de Castries sur
le sieur TUcton, partie saisie, le i 5 novem bre 1 8 1 9 , il n ’est point fait mention
du droit d’usage qui devait appartenir à l ’adjudicataire sur les forêts de
Laroche !
» Q u ’on ne doit pas perdre de vue le principe qu’un droit d’usage n ’est
point un droit personnel, mais un droit r é e l , inhérent aux biens et bâtimens
pour l ’usage desquels il a été concédé; qu’ il ne peut être vendu seul et séparément;
en sorte qu’ il suit toujours les biens et bâtimens qui ont été l ’objet de sa
destination ;
» Q u e d’ailleurs il n’est pas étonnant que l ’adjudication n’ en fasse pas men-
�» m a n i è r e , q u e , dans le même espace de temps, ledit sieur D elsu c,
» ou c e u x q u ’il re p ré se n te , ont p a y é .la redevance, p r i x
du
tîon ; que le duc de Castries , créancier thi sieur B l e t o n , propriétaire du do
maine de la G u i è z c , et qui faisait vendre ce domaine sur expropriation forcée ,
était uniquement occupé de faire mettre à fin cette expropriation ; et qu’il en
tendait que ce domaine fût adjugé tel qu’il se c o m p o rta it, et avec tous les droits
actifs et passifs qui s’y rattachaient; que c’ élait là où se terminait son in té r ê t;
que cela devait être a in si, parce que tous les titres qui établissaient des droits
en faveur des biens saisi* étaient au p o u v o i r , non du duc de C a s tr i e s , mais
bien au pouvoir du sieur B l e t o n , partie saisie, qui ne pouvaitpas être forcé à les
r e m e tt r e , et que cet état de choses est prouvé de la manière la plus positive
par une clause'de la vente du domaine de la G u iè z e , faite par le. duc de Castries
qui en était devenu adjudicataire, ou par le sieur C h a r o la is, son fondé de
p o u v o ir s, au profit du sieur D e l s u c , par acte notarié du 12 févrfer 1821 , dans
laquelle clause il est dit que le sieur D elsuc se pourvoira ainsi qu’ il avisera,
po ur se procurer les titres de propriété dudit d o m a in e , le sicuç Charolais dé
clarant qu’il n’ en existe aucuns dans ses mains e l dans celles de M . le duc de
Castries ;
» D e tout quoi il résulte que le droit d’usage dont il s'agit a toujours suivi
naturellement le domaine de la G u i è z e , parce qu’il n’y a eu aucune renoncia
tion ou abdication directe ou indirecte de la part de ceux qui en étaient p r o
priétaires, ni de la part de celui qui l ’avait fait saisir et adjuger, et qui avait
"intérêt de le 'c o n s e r v e r , bien loin de le laisser perdre ;
» Considérant que dans plusieurs titres subséquens, le droit d ’usage dont il
s ’agit est rappelé par ceux qui avaient intérêt et qui n ’avaient d’autre, titre à
faire valoir que celui de iG 3£; que par acte notarié du 19 mars 1 7 5 8 , dame
G a brielle F u m â t , épouse du sieur de B o n n et, qui représentait les sieurs F u m â t ,
en faveur desquels ce droit d’ usage avait été constitué, com me maîtresse de ses
biens paraphernaux, vendit au sieur Jean B u rin -D u b u isson , le domaine de la
G u iè z e ; qu’ il y fut stipulé que la vente était faite avec les servitudes dues et
a ccoutum é es, et a u tres, ses circonstances et dépendances, sans réserve au
cune , tout ainsi et de m êm e qu’ il est c o m p o s é , et que ladite dame et ses auteurs
en ont joui ou dû jo u ir , ou leurs fermiers ;
» Q u e le 19 octobre 1 7 7 3 , le môme sieur Burin-Dubuisson ayant m arié
�(
'a 4
)
» droit d ’usage p réten du ; sa u f a u sieur N e y r o n - D e s a u ln a t s , fa
» p re u v e co n tra ire. » .
.
demoiselle Marie B u r i n , sa fille, a v tc le sieur Alexandre B l e t o n , lui consti
tua en dot le môme domaine de la G u i è z e , et qu’ il y esl dit avec le droit
d ’usage , et prendre du bois dans la forât de Laroche , tout ainsi et de même
que le sieur B u rin on ses fermiers en ont jou} ou dû jouir;
» Q u e par acte notarié j du
mars de la m êm e année 1 7 7 3 , le sieur B urin
avait affermé le domaine de la G uièze à François S erre et An toin e G atiniol ;
qu’ on y voit la charge imposée aux fermiers de payer au sieur de L a b r o , un
setier d’avoine et une p o u le , pour droit d’ investison dudii domaine dans la
forêt de L a r o c h e; qu’ il est ajouté que les preneurs seront en outre tenus du
passer deux arbres dans le plancher de la grange , qu’ ils prendront dans ladite
forât ;
« Q u e la m êm e charge est encore imposée pour le m êm e droit d’investison ,
par le sieur B l e t o n , par un bail de ferme du mêm e d o m a in e , par lui fait
devant notaire,, le g mars 1774., aux mêmes fermiers ci-dessus, et par un autre
bail <le ferme fait aussi devant n o ta i r e , en faveur des nommés H o u x , le
20 mars 177 8;
» Considérant qu’ en 1791 , et à raison de l’ inscription du nom du sieur
N e y n n de la T a n i è r e sur une liste d’é m igrés, le séquestre national ayant été
apposé sur la terre de L a r o c h e , le G ou v ern e m e n t s’étant mis en possession et
jouissance de cette terre et de ses dépendances, lou s ceux qui prétendaient
Sire usagers dans la forêt de L a r o c h e , du nombre desquels était le sieur B l e t o n ,
réclamèrent le droit d’usage en question , contre l ’administration des biens
séquestrés; que les usagers dans la forêt de L a r o c h e , qui avaient déposé leurs
titres a>i secrétariat de la préfecture , en exécution d une loi du 28 ventAse
an 1 1 , furent maintenus provisoirement dans leur droit de chauffage et autres
usages, par un arrêté de la préfecture du département du P u y - d e - D ô m e , du
18 thermidor an 1 a ; qu’ en conséquence de cet a rr ê té , il fut fait aux usagers
une distribution de différens arbres , par un acte fait par l ’ inspecteur des fo r êts,
err date du 29 fructidor ari i 3 , dans Içquel on voit figurer le sieur B le to n pour
tine certaine quantité d’a rb r e s , pour réparations à faire dans son domaine de la
G u iè z e ; le tout néanmoins sous la véserve des droits da G ou v e r n e m e n t; qu’ on
voit encore dan* un autre acte du
25 juillet
1 8 0 7 , une nouvelle distribution
�(
a5 )
E n exé cu tio n de cet a r rê t, les parties ont respectivem ent fait
p r o c é d e r à l ’audition des témoins ; nous aurons à exam iner les
enqu êtes et à en constater les résultats.
entre les usagers, parmi lesquels est compris le m im e sieur B le to n * au n° 6 ,
pour chauffage pour son domaine de la G u iè z e , et au n° 1 8 , po ur réparations
à faire au même dom aine;
» Q u e le sieur D elsu c a avancé et soutenu que les mômes délivrances de bois
d i chauffage et de construction avaient eu lieu , selon ses besoin s, pendant les
années suivan tes, jusqu’à sa demande ;
» Considérant q u e , d’après cet état de choses , il doit demeurer pour certain
que le sieur D elsuc a , en sa fa veu r, de son chef ou de ceux qu’il représente,
un titre quî lui donnerait droit à l ’usage qu’il réclame ;
» Mais considérant q u e , suivant la jurisprudence, ce titre ne suffit pas pour
l ’ établissement d’un pareil d roit; qu’ outre ce t i t r e , il doit Être fondé sur une
possession trentenaire, postérieure au titre; parce qu’à défaut de cette posses
sio n , ce litre serait prescrit, et que cette prescription aurait opéré l'affranchis
sement du d r o i t , quand même il aurait été établi long-temps auparavant;
» Considérant encore q u e , suivant cette même jurisprudence, pour que la
possession soit val.ible et puisse opérer son e f fe t, il faut qu’ elle soit accom
pagnée de la délivrance du b o i s , faite du consentement du propriétaire, et de
la prestation de la redevance moyennant laquell« la concession du droit d’usage
,9 été faite dans le principe ;
» Considérant que le sieur D elsuc ne rapporte ni la preuve par écrit du con
sentement donné à chaque d élivrance, p a r l e propriétaire, ni la preuve du
pa y em en t de la redevance, i chaque délivrance, et qu’ il offre seulement de
prou ver par tém oins, soit le consentement à la délivrance, soit le payement de
ia redevance, et c e , dans le cours de trente années avant la demande;
» O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous les actes cidessus énoncés , doivent être regardées , au m o i n s , comme autant de conimencemens de preuve par écrit du consentement à la délivrance et du payement
de la redevance ; q u ’on doit encore attribuer le même effet aux décisions
prises par l'administration , qui ont maintenu le sieur B l e t o n , ou ceux qu’ il
r e p r é s e n te , dans l ’exercice du droit d’ usage dont il s’a g it, m im e quoique ces
décisions n’ aient été que provisoires et prises sous la réserve des droits du
4
�I l s’agit
ü a ctu e lle m e n t de r e c h e r c h e r ,
i". Si au m ilieu des faits et actes d e la cause , tels q u ’ ils ont été
r a p p e lé s , si dans le u r com binaison avec les dépositions des té
m oins eniencfiis, le sieur D e lsu c a co m p lè te m en t satisfait au v œ u
de l'arrêt de la C o u r .
'
2°. Q u e l est l ’état présent d u dom ain e? L ’étendue et dim ension
p rim itiv e m e n t assignées a u x bâ tim e n s, seront-elles changées p ar
les réparations d u sieur D e l s u c ?
L a position d u p ro p riéta ire grevé d u d ro it d ’u s a g e , sera-t-elle
a g g ra v é e p ar suite des recon struction s et réparations du sieur
D elsu c?
§ P r. L a prcm 'e imposée au sieur D elsuc a t-elle é té fa ite P
T e l le est, il no us s e m b le , la question u n iq u e de la cause, la
seule q u i ait été re te n u e p ar la C o u r , et d o n t la solution doive
a c tu e lle m e n t fixer l'attention. I l n ’existe p lu s d ’in certitu d e sur
le d roit d ’usage et de c h a u ffa g e , qu i était d ’a b o rd co n testé : il
n ’est p lu s de doute à so ulever sur l’existence d u titre en lu i-m ê m e .
Il doit demeurer certain, on t dit les magistrats dans l ’ un des
motifs de le u r décision , que te sieur D elsuc a , en sa fa v e u r , de
son c h e f ou de ce u x q u ’ il représente, un titre qui lu i donne droit à
l'usage qu'il rcclnme.
V o ilà u n e disposition définitive et in a tt a q u a b le : e lle place
do rén a v an t, à l’abri de tou te discussion n o u v e l l e , la réalité d u
droit qui a etc r e c o n n u , et l ’on p eu t ineinc ajo u ter q u e , sous
f
G o u v e r n e m e n t, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas du
sieur M e lo n , ou de ceux iju'il r eprésente, d’ exercer autrement leurs droits, :
. .. Par tous ces motifs ,
» La Cour , etc. «
�( 27 )
ce r a p p o r t , l ’arrêt n ’a p lu s ?e caractère d ’un arrêt in terlo cu to ire ;
il devient contradictoire , ordinaire et définitif.
I l est vrai q u ’u n e p re u v e a été o r d o n n é e , celle de savoir si
le sieur D elsuc a e x e rc é u n e possession dans u n délai déterm iné;
mais cette p re u v e est essentiellement jir é ju d ic ie lle , p u is q u ’elle
repose sur le p rin c ip e d u droit q u i était controvex’sé entre les
p a r tie s , et
auquel se tro u v e évidem m en t s u b o r d o n n é le fond de
la décision. P eu im p orte la qu alificatio n d ’in te r lo c u to ir e im p ri
m ée à l ’a r r ê t; e lle lu i app artient, sans d o u te , dans le résultat
qu i g ît en p r e u v e ; mais il n ’ en est plus de m e inc dans le ré
sultat d é d u it de l ’exam en des litre s, et q u i a c o n d u it à l’econnaître et p ro c la m e r les droits d u sièur D elsuc.
C ’est sous ce dernier p o in t de vue q u e la décision ne p e u t
p lu s être attaquée.
P l u s i e u r s arrêts de C ou rs royales ont déjà accepté ce! te d istin c
t io n , et la C o u r de R io m l ’a elle-m êm e posée, le 10 février i 83 i ,
dans la cause d u sieur R e y n a u d , co n tre B o hat-Lam y.
A i n s i , il n ’est p lu s perm is a u sie u r Desaulnais , co m m e il l ’a
fait, de reprendre le p r o c è s , tel q u ’il se présentait à la p rem ière
a u d ie n ce ; tout exam en critiq u e sur les titres invo qués p a r le
sieur D e ls u c , et qui tendrait à contester ses droits en eux-mêmes,
est désormais interdit : il y a cliose ju gée sur ce p o in i ; elle doit
ê lre respectée : la discussion reste e n tiè re , seulem ent sur les té
m oignages respectivem ent p ro d u its; ce sont les seuls élémens à
in terro g e r et à débattre.
C e t état de la cause ainsi f i x é , doit être respecté avec d ’au
tant plus de raison, q u e l ’arrêt de la c o u r atteste q u e les titres
o n t été successivement et sérieusement examinés ; q u e la réponse
a été fo u rn ie à tous les m o y e n s , com m e à toutes les objections.
I l suffit, p o u f s’en c o n v a i n c r e , de consulter les n o m b r e u x mo
tifs donnés sur ch a cu n des actdl présentés'à l ’appui des p ré te n
tions respectives des parties.
4.
�( 2* }
V o y o n s d o nc q u e lle était la p reu ve à faire par le siëur Del-'
s u c , et q u elle s conditions y étaient attachées.
II devait p r o u v e r ,
i°. Q u e dans le cours des trente années qui ont p récédé la de
m ande , il a v a it , lu i o u c e u x q u ’il représente, exei-cé le droit
d ’usage q u ’il réclam e sur le bois de L a r o c h e , au v u , au su et d u
consentem ent du p ro priétaire ;
2°. Q u e dans le même espace d e tem p s, il a p a y é la r e d e v a n c e ,
p r i x d u droit d ’ usage.
C ’est h ces d e u x faits p rin c ip a u x q u e la p re u v e était ram enée ;•
l ’e x e rc ic e d u droit d ’usage, ainsi q u ’ il était c o n d itio n n é , et le
p ay e m e n t de la redevance. Cette démonstration n ’était m êm e pas
e x ig é e p o u r tous les ans; il suffisait de la re tr o u v e r dans le cours
des trente années antérieures à la dem ande.
L a dem ande ayant été formée en 1-827 , il fallait dès lors
r e m o n te r ju sq u ’en 1797 p o u r r e m p lir le voeu de l ’arrêt in te r lo
cu to ire ; c ’est dans ce laps d e temps de 1797 à 1 8 2 7 , q u e les té
m oins devaient déposer des faits relatifs à la d é livra n ce et au
p ay e m e n t de la redevance.
^
Ces faits se rattachaient à trois époques bie n distinctes.
L a prem ière co m p ren ait l ’e x e rc ic e de la possesion à éta b lir
p ar le sieur B leton , alors p ro priétaire d u dom aine de la G u i è z e ,
p en d an t la su rv eilla n ce de l'adm inistration des e a u x et forêts ,
ju s q u ’à l ’année 1809, o ù le sieur N e yron -D e sa u ln ats fit lever l e
séquestre et re co u vra sa p ropriété.
L a d e u x iè m e é p o q u e co m p ren ait en co re la possession du sieur
B l e t o n , à justifier depuis 1809 ju s q u ’au jo u r de l ’adju dication
et revente d u dom aine (en 1819 et 1 8 2 1 ) , en faveur d u d u c
de Castries, ou q u o iq u e ce s o i t , d u sieur D e lsu c.
L a troisième é p o q u e , plus re stre in te , s’ était é c o u lé e ju sq u ’au
jo u r d e la d e m a n d e , et devait ra p p e le r les faits personnels au sieur
D e lsu c. Cette p re u v e ainsi resserrée duns cette p ério d e de temps.,
�( 29 )
pouvait se faire tant par titres q u e par témoins ; e t, à Cet égard ,
il est, avant les témoins q u i seront interrogés p lu s tard , des élémens d ’appui à in v o q u e r par le sieur D e l s u c , et qui se puisent
dans lesdiiFérens actes par lui produits.
A peine les lois de p o lic e sur les bois et forêts , celles des 2S
v e n t o s e a n 11 et in v e n t ó s e an 12 ont-elles p a r u , q u ’u n arrê té ,
d u préfet du P u y -d e -D ô m e , sous la date d u 18 th e rm id or an 12,
a m aintenu provisoirem ent les usagers dans l ’exei’cice de le u r
dro its, ju squ’à décision contraire, à la ch arge p ar e u x de justi
fier d u dépôt de leurs titres, avec récépissé d u secrétariat.
C e lte formalité de dépôt des litres * dont l ’in e x é cu iio n semblait
entraîner d é ch é an ce ,’ n ’a pas é t é , com m e on sa it, exactem ent
r e m p lie p a r les com m unes et par
les p a rtic u lie rs ayant d roit
d ’ usage ; on sait aussi qu e les autorités administratives n ’ont pas
v ig o u re u s em e n t frappé de déch éan ce les usagers retardataires ;
il en est u n grand n o m b re q u i ont été relevés de cette déch éan ce :
on le u r a donné toutes les facilités possibles; on a re co n n u le u rs
d r o it s , toutes les fois q u e l ’occasion s’est p résen tée; et le C od e
forestier lui-m êm e r e n f e r m e , dans son art. 6 1 , u n nouveau délai
de d e u x années, en faveur des usagers q u i, depuis q u in ze ans, n ’a
vaient pas usé d u bé n éfice q u e la loi le u r a cco rdait.
T o u te fo is , tlès les p re m ie rs m om ens de la p u b lication des lois
de ventôse an n
et an 12 , des délivrances de bois avaient e'ié
r é g u liè re m e n t faites a u x usagers de la forêt de L a r o c h e . Il résulte
en effet d’un procès verbal dressé le
29 fru ctid o r an*i 3 , p a r le sieur
B o u t a r e l , insp ecteur des eaux et forêts, q u ’il a v a it , à cette époque,
distribu é d u bois p o u r l ’ordinaire de l ’an i/f. Le m êm e procès
v e rb a l constate u n e d élivra n ce précéden te p o u r l ’an i 5 , dont
les besoins, est-il d i t , avaient été plus pressons, et dépassaient de
-vingt-cinq arbres les besoins de l ’an i/J.
P a rm i les personnes a ya n t pris part à
cette délivrance de bois
p o u r l ’an i/j, on re tr o u v e au n° 7 le sieur B leton , qui n ’avait pas
�p ro fit 4 dë la d istribu tion de l ’an i 5 , et q u i r e ço it pour les répa
rations de son domathe de la G u ièze, d ix arbres m arqués depu is le
n°
3 6 . . . jusques et co m p ris le n° 46.
II est vrai q u e ce p rocès verbal c o n t i e n t , au p rofit du G o u
ve rn e m e n t, telles réserves et restrictions de d r o i t , si le cas y
é c l i e t , après le ju g e m e n t q u e devait p r o n o n c e r l e conseil de p ré
fe ctu re su r les diverses p ro duction s de litres faites par les d ifierens usagers dénom m és audit p ro cès v e r b a l ; mais u n avis d u
co n se rva te u r des eaux et forêts, re n d u le 27 d é ce m b re 1 8 0 6 ,
statua sur le m é rite des titres des i 5 jan vier i 5 6 i et ^ .d é c e m b r e
i 6 5 4 , q u i avaient été sim ultaném en t déposés a u secrétariat de
la p r é l e c t u r e , par le sieur G a b r ie l R e b o u l , le m êm e q u i déjà
avait déposé ces litres, en 1791 , en l ’étu de d u notaire Chassaigne.
I l fut alors re c o n n u q u e ces actes étaient r é g u li e r s , q u ’ils a c c o r
daient a u x F u m â t des droits d ’usagé et de chauiFage dans la
f o r ê t de L a r o c h e , et q u e Jeurs représentons devaient êti’e m ain
tenus dans la possession de ces droits , à la ch a rg e de m a rq u e et
de d élivran ce , et de p a y e r la r e d e v a n c e , ainsi q u e tous arrérages
q u i p ouvaien t en être dus.
L e bén éfice de cet avis d u conservateu r des e a u x et forêts
n'était pas u n iq u e m e n t r e c u e i ^ i p ar le sieur R e b o u l ; il ne lu i
était avantageux q u ’à raison d u titre d u i 5 janvier i 5 6 i , p o u r
les p ro priétés p r o v e n a n t des F u m â t , et situées dans les vil-t
la g e s d e D e lin a s-T ou rre et P i s s o l , tandis q u e le dépôt de l ’autre
titre du 17 d é c e m b r e iG 5 4 , fait en m êm e temps q u e c e lu i de
i 5 Gi , profitait e x clu siv e m e n t au sieur B l e t o n , co m m e r e p r é
sentant aussi les F u m â t , p o u r son dom aine de la G u iè z e .
"
C ’est en e x é cu tio n de cet avis fa v o r a b le , q u e les délivrances
on t c o n tin u é p o u r les années 1808 et 1809, et ont été faites,
no tam m ent au sieur B le to n , co m m e ayant des droits d ’usage et de
ch auffage , ainsi q u ’ il résulte de d e u x p rocès v e r b a u x sous Iqi
date des 2 5 ju ille t 1807.01
5 août 1808,
�( 3 -i )
C e d e rn ie r p ro cès verbal , no n rapporté à la prem ière a u
d ie n c e , apprend q u e la position des usagers n ’avait plus rien de
pro visoire en i 8 o 3 ; q u ’a cette é p o q u e , vine décision définitive
avait été re n d u e par le conseil de p ré fe c tu r e , et avait enfin fixé
la position des usagers. Si toutefois, com m e il convient de le
faire o b se r v e r , l ’insp ecteur des eaux et forêts, lors de son trans
p o r t , avec le
sous in s p e c te u r , le garde général et les gardes p a r
t ic u lie r s , dans la forêt de L a r o c h e , p o u r assister à la m a rq u e
et d é livra n ce des b o is , d é cla re , en ce mêm e p ro c è s v e r b a l , qu e
la décision d u conseil de p réfectu re ne lu i était pas co n n u e
officiellement, il n ’en constate pas moins l ’existence des disposi
tions p rin c ip a le s; il in d iq u e surtou t les élém ens personnels de
déterm in ation qu i devaient le g u id e r p ou r les distributions de
b o i s a fa ir e , et qui se p u isaien t, no n-seulem ent dans l ’opinion
p u b l iq u e signalant les
faux « s a g e r s , dont il avait lu i- m ê m e ,
p a r ses conclusions devant l ’autorité administrative , p ro v o q u é
l ’é lo ig n e m cn t, mais encore dans ses propres renseigneinens et
l ’exam en des titres de ch a q u e prétendant droit.
Il
est juste d e dire q u e ce procès verbal de 1828, com m e tous
c e u x pro duits par le sieur D e ls u c , n ’ont été considérés par l'arrêt
de la C o u r , q u e co m m e des com m en cem ens de p re u ve par é c r it,
p a r c e q u ’jls r e n fe r m e n t, dpns le u r c o n t e x t e , des réserves au
p ro fit d u G o u v e r n e m e n t , et sem blent ainsi n ’avoir q u ’ un effet
p ro v is o ir e ; cependant il faut b ie n aussi rem a rqu er qii’à cette
é p o q u e , le sieur B leto n était dans l ’im possibilité d ’e x e rc e r autie m e n t ses droits : il ne dépendait pas de lu i de se placer dans
u n e position différente; il se trouvait e n ch a în é vis-à-vis l ’autorité
administrative , avec la q u e lle il devait nécessairement se m e u re
e n ra p p o rt, p o u r la conservation de ses droits : c ’est elle qui ,
p a r la force de® lois transitoires, était appelée à exam iner les
titres et j u g e r le u r validité ; c ’est elle q u i , p ar une décision pres
q u e so u v e ra in e , maintenait les usagers en possession, ou les re
poussait à jamais.
�( S * ) '
'
L e sieur B leton dut r e m p lir les prescriptions de ces lo is ; il y
a satisfait p a r lu i-m ê m e , o u p a r le sie u r R e b o u l , stipulant dans
u n intérêt c o m m u n , lors d u dépôt de titres au secrétariat de la
p r é fe c t u r e . U n avis favorable du conservateur des eaux et forêts
considéra ces titres co m m e incontestables, et en consacra tous
les effets. I l était^reconnu q u e les représentans des F u m â t , en
ve rtu des actes de i 5 6 i et i 6 5 4 , devaient être m aintenus dans
la possession des droits d ’usage et de chauffage.
Si. u n e co n d ition était imposée à l 'e x e r c i c e de ces d r o it s ,
s a v o ir , le p ay e m e n t de la red eva n ce et des arrérages q u i p o u
vaient être du s, on ne p e u t contester l ’e x é c u tio n de cette c o n
dition , inséparable de la d é liv ra n ce d u b o i s , p u is q u e ces d é l i
vrances ont eu lie u à p lu sieu rs fois, ainsi q u ’il appert des différens
p ro cè s v e r b a u x de l ’an i 3 , i/fj 180 7, 1808; e tc ., car il y avait
o b lig ation , de la part des agens d i f G o u v e r n e m e n t , de p e r c e v o ir
la redevance au fu r et à m esure de ch a q u e distribution de bois ;
et des délivrances successives n ’auraient p u s’effe ctu e r sans le
p a y e m e n t du p r i x de la concession.
L e sieur Bleton a d o n c f a i t , pendant la d o u b le surveillance
des autorités administrative et forestière, tout ce q u ’il lu i était
possible de faire p o u r la constatation et la conservation de ses
d r o its; il les a e xercés dans les termes et suivant le m ode im r
posés p ar les lois et p ar les actes de l ’é p o q u e : «en agissant au*
tre m en t ; il se fût exposé à un e d é ch é an ce .
.
F a u d ra -t-il lu i adresser a u jo u r d ’h u i le r e p r o c h e d ’avo ir exc>
c u té la l o i , et de s’ être co n fo rm é a u x mesures indiquées p a r les
autorités com pétentes en cette m atière ?
D ’a ille u r s , ces actes a d m in istratifs, ces procès v e r b a u x des
agens forestiers, s’ ils n ’ont été retenus au p rocès q u e co m m e des
co m m e n ce m e n s de p re u v e p a r é c r i t , ils sont fa cile m e n t corrorb o ré s par les enquêtes. C ’est là q u e la p résom ption déjà acquise
a u sieur D e l s u c , p résom ption q u i tendait à faire cro ire à H
�( 33 )
conservation d ’un droit dont la C o u r avait p ro cla m é l ’e x isie n c e
p a r son a r r ê t , v ie n t r e c e v o ir son com plém ent.
l’en ferm é
dans
Tout y
sera
ces tém oignages : la d é livra n ce , com m e les
m o ye n s de l ’attester ; l ’em p lo i d u marteau destiné à m arqu er les
a r b r e s, com m e le p a y e m e n t de la re d e v a n c e ; e n f i n , la déclara
tion d u p ro p riéta ire de la forêt , portant q u e la délivrance
v a la it, à e lle s e u le , u n e qu ittance. O n y verra constam ment le
p ro p rié ta ire de la f o r ê t , o u ses agens , en présence des ferm iers
d u dom aine de la G u i è z e , assister a u x distributions d u b o i s ,
ne les contester jamais, et im p rim e r ainsi fo r c e et e x é cu tio n a n
n u elles a u x titres de l ’usager.
L e s tém oins produits p a r le sieur Desaulnats lu i-m ê m e v ie n
d ro n t rapp eler l ’expression de l ’op in ion p u b l i q u e , en î-econnaissant d e s 'd r o its q u e la p lu p a r t d ’entr’e u x on t toujours vu
e x e rc e r
sans opposition. C ’est aussi sous la promesse de ces
résultats ,* q u e l ’on p e u t in te r r o g e r , avec co n fia n c e , les déposi
tions re cu e illie s, et dire p a r avance q u e le sieur D e l s u c , q u i
n ’avait à p ro u v e r q u e qu elq u e s faits isolés, et passés dans le cours
des trente années avant la demande , est re m on té a u delà d u
term e fixé p a r l ’arrêt j il a surtou t co m b lé l ’intervalle des .deux
é p o q u e s, p ar des faits p lu s n o m b r e u x et p lu s détaillés q u e c e u x
mis à sa charge.
E n e ffe t , au lie u de s’a rrêter à l ’année 1 7 9 7 , p o in t de départ
r i g o u r e u x de la p r e u v e à f a i r e , et q u i co m p ren d le temps d u
sé q u e s tr e , le sieur D e lsu c a v S u lu dém o ntrer q u ’avant la m ain
mise d u G o u v e r n e m e n t, il y avait e u , co n tra d ictoire m e n t avec
le sieur L a b r o , ancien p ro p rié ta ire de la fo rê t de L a r o c h e ,
e x e rc ic e des droits d ’usage attachés au dom aine de la G u iè ze .
A v a n t d ’entendre les témoins sur ces actes conservateu rs, pas
sés sous leurs y e u x , on p e u t , en ce q u i con cern e le sieur L a b r o ,
ra p p e le r surabondam m ent la p re u v e écrite au p ro c è s , de la
reconnaissance d u droit ; elle se p u ise dans le contrat de mariage
�* s.
( 3 4 }
d u 19 o c to b r e 17 7 ^ , ce lu i de la dem oiselle B u r i n , fille de Jean
B u r i n , seign eu r de S t- P a r d o u x , avec le sieur Bleton , r e c e v e u r
des domaines. O n sait q u e les p ère et frère de la f u t u r e , en lu i
délaissant la p ro p rié té d u d o m ain e de la G u iè z e , y rattachèrent
f o r m e lle m e n t le droit d ’ usage j' et de prendre du lois dans la fo r ê t
de L a roch e, tout ainsi et de même que ledit B u rin p ère , ou ses
ferm iers, efiiont jo u i ou du jou ir.
U n e p are ille stip u la tio n , u n iq u e m e n t faite entre les m e m b re s
d ’ une m êm e fa m ille , ne p o u v ait sans d o u te être attrib u tiv e d 'a u
cu n droit sur la forêt de L a r o c h e , si déjà il n ’existait et n ’avait
r e ç u u n e e x é c u tio n lé g a le ; ce n ’ était pas là u n lien p o u r le p r o
priétaire grevé de la s e r v itu d e , et q u i n ’aurait pas assisté au
contrat de m a r ia g e , p o u r en a p p r o u v e r ou co n tre d ire les c o n
v e n tio n s ; mais telle nétait p as, en ce m o m e n t, vis-à-vis le sieur
de L a b r o , la position des parties contractantes; elles a g issaien t,
elles in d iq u a ie n t et précisaient leurs d ro iissu r la forêt de Laroche-,
en présence d u seign eu r lu i - m ê m e , o u q u o i q u e ce so it, d u
sieur C a q u e t , son a g en t, h abitant au ch âteau de L a b r o , avec la
q u alité dè capitaine des chasses et p êches de la terre d ç L a b r o .
C e c o n tra d ic te u r lég itim e a co m p a r u au contrat de m a riag e ;
il en a laissé é c r i r e , sans op position a u c u n e , toutes les clauses
relatives à la forêt q u ’il était spc'cialement ch a rg é de s u r v e ille r ,
et dont il devait b ie n connaître les usagers. Il n ’a pas contesté
le d ro it é n o n cé dans un acte so le n n e l; il a fait p lu s , il l’a for
m e lle m e n t a p p r o u v é par sa présence et p ar son silence. .L e sieur
C a q u e t , serviteu r zélé et d évo ué aux intérêts de son maître , n ’a u
rai t-il pas, à l ’in stan t, repoussé les prétentions de la fam ille
B u t i n , si u n titre a n c i e n , soutenu d ’un e lo n g u e possession,
n ’avait re n d u in u tile toute co n tra d ictio n à ce sujet?
. Aussi l ’ indication de ce droit incontesté, et de ses ch a rg e s,
a-t-elle successivement été insérée dans les b a u x à ferm e de 177^
et 1 7 7 8 ; et la C o u r e lle -m cm e , en im p rim a n t l'a u torité de la
�( 35 \
chose ju g é e , à l ’exisicn ce com m e à l ’e xercice légal des droits
d usage dans la forêt de L a r o c lie , depuis l ’année iG 5 /|, jo u r où
le droit a pris naissance, ju s q u ’en l ’année 1 7 9 7 , p oint de départ
des trente années de possession à p ro u v e r avant la d e m a n d e , la
C o u r , disons-nous, n ’a e ntendu p erm ettre dorénavant que la
cr itiq u e des tém oignages r e cu e illis dans le c e rcle p ar elle tracé.
C on sulton s donc les enquêtes.
P lu sie u rs témoins déposent des faits qu i se sont passés à l ’ép o q u e
o ù le sieur de L a b r o était en co re propriétaire de la forêt de
L a r o c h e ; c ’est, com m e on le v o it , rem on ter au delà des e x i
gences de l ’arrêt interlocutoire.
^
L e p rem ier de l'enq uête d ir e c te , P ierre C h a n e t , actuellem ent
âgé de soixante-seize ans, déclare q u ’il était d o m e stiq u e , il y
a en viron cinq uante ans ( c ’est-à-dire, en 1 7 8 0 ) , chez G a t i n i o l ,
fe rm ie r du dom aine de la G u iè ze : à cette é p o q u e , il est allé
p lusieurs f o is , d'après les ordres de son m a î t r e , ch e r c h e r du
bois dans la forêt de L a r o c h e . L a d élivra n ce a été e ffe c tu é e , à
c h a q u e f o is , par le nom m é S t-Jean, garde d u sieur de L a b r o ;
e lle portait tantôt sur du bois m ort a b a tt u , tantôt sur des arbres
m o r t s , mais en co re sur p i e d , q u e le g a r d e , à défaut de m a rtea u ,
m arqu ait avec la cognée d u t é m o in , en lu i défendant de c o u
p e r d ’autres arbres.
Cette d é p o sitio n , bien positive au moins p o u r les droits de
ch a u ffa g e , a été co rro b o ré e p ar ce lle du p re m ie r tém oin de la
co n tin u ation de l ’e n q u ê te , et ce lle d u d e u x iè m e témoin de
l ’enquête directe. C e d e r n ie r , Joseph C h a n e t , a été aussi le d o
m estique du ferm ier G a li n io l, en 1 7 7 2 , h u it ans avant l ’entre'e
de P ie r r e C h an et dans Je même d o m a in e; il est a llé , com m e
l u i , p ren d re souvent du bois de chauffage dans la forêt de .La
r o c h e ; il agissait avec la plus grande co n fian ce, car le ferm ier
lu i avait dit de n ’avoir au cu n e i n q u ié iu d e , M. Bleton ayant
droit dans celte forêt.
5.
�.
(
36
)
L e tém oin ajoute q u e si d u bois d ’usage o u de constru ction
n ’a pas été p r i s , c ’est q u e , p en dan t le temps de son s e r v i c e ,
a u c u n e réparation n ’a été faite dans le dom aine ; cependant il a
e n te n d u le fe rm ie r a n n o n c e r 'q u e lq u e f o is q u ’il y avait nécessité
de ré p a re r le sol de la maison d ’h a b ita tio n , et q u ’à cet e ffe t, il
faudrait a lle r c h e r c h e r d u bois dans la forêt de L a r o c h e .
V o i l à trois témoins d o n t les déclarations précises et c o n c o r
dantes sur les mêmes fa its, attestent positivem en t q u ’à l ’ép o q u e
où le sieur de L a b r o était e n co re p ro p rié ta ire de la forêt de
L a r o c h e , les droits attachés a u dom aine de la G u iè z e s’ex e rçaient dans l e u r p lé n itu d e . C ’est en présence d u garde d u sieur
d e L a b r o , c ’ est avec son consentem ent, et su r l ’indication p a r
l u i donnée de certains a r b r e s , q u e l ’usager faisait a n n u ellem en t
sa p rovision de bois de ch a u ffa g e . Si à cette é p o q u e , a u c u n bois de
co n stru ctio n n ’a été réclam é, c ’est seulem ent parce q u e la nécessité
d ’u n e réparation n ’élait pas d even u e u rg e n te. T o u te fo is , Joseph
C h an et déclare a vo ir parfaitem ent conservé le so u ven ir q u e le
f e r m ie r se p roposait d ’a lle r c h e r c h e r d u bois p o u r re m e ttre à
n e u f le sol de la maison d ’h abitation .
O n c o n ç o it , en e ffe t, q u e le d ro it d ’usage n ’est jias a stre in t,
p o u r sa co n s e rv a tio n , à u n e x e r c ic e a n n u e l et constam m ent r é
p é t é ; il se m aintient p a r le besoin de la ré p a r a tio n , q u i p e u t ne
se faire sentir q u ’à des intervalles é lo ig n é s; il renaît à ch a q u e
fois avec le besoin lu i-m ê m e ; tandis q u e le d ro it de chauffage
est de toutes les années, et co m p o r te des faits successifs de dé
liv r a n ce dans la m êm e p ério d e de temps.
A p r è s la constatation de ces faits de d é liv ra n ce , rem ontant a u x
années 1772 et 1780 , ¡faits q u e le sieur D e ls u c n ’était pas tenu
de p r o u v e r , nous arrivons à l ’c p o q u e o ù le sieur N e y r o n de la
T a r t iè r e , représenté a u jo u r d ’h u i p a r l e s ie u r N e y r o n - D e s a u ln a t s ,
est d e ve n u p ro priétaire de la te r r e de L a r o c h e . C ’est le 10 ja n
v ie r 1 7 8 5 , q u ’u n traité fait entre le sieur D u m as de L a b r o , le
�( 37 )
sieur Brassier et le sieur N e y r o n de la T a r liè r e , a assure' la m u
tation de p r o p r i é t é ; p ar l ’une des clauses, le sieur de L a b r o
entendait su b ro g e r le sieur de la T a r li è r e , sans néanmoins a u
c u n e g aran tie, dans tout ce qu i était r e la tif aux droits d ’usage
dans la forêt de L a r o c h e , et lu i cédait les redevances dues par
les usagers, à l ’eiTet de s’en faire p a y e r com m e il aviserait; le
tout à ses risques et périls.
Cette clause de non-garantie contre l ’ancien p ro p rié ta ire d é
m o n tre é vid em m en t que les litres constatant les droits d ’usage
et le montant des redevances dues p ar les u sa g e r s, ont passé dans
les mains d u sieur de la T a r t iè r e , lors de
1 acte de 1 78 6 ; la r e
mise de ces titres devenus inutiles au sieur de L a b r o ,• a d û suivre
nécessairement la transmission de la p ro p r ié té ; c ’était la consé
qu e n ce forcée de la clause de non-garantie ; car si l ’on mettait
h la ch arge du n o u ve a u p ro p rié ta ire tous les droits d ’u s a g e , il
fallait aussi q u ’on lu i fo u rn it tous les titres et p a p ie rs, au m o y e n
desquels il p o u rra it repousser des prétentions illégitim es ou
exagérées. L e sieur de la T a r tiè r e , en acceptant cette p o s itio n ,
conservait d o n c par-devers lu i les élemens propres à écarter tout
ce q u i tendi’ait à la ren d re p lu s mauvaise.
C e tte [explication ré p o n d ra it p ar avance , s’il était b e so in , aux
induction s présentées p a r le sieur Desaulnats, et résultant de ce
qu e le sieur D e lsu c n ’aurait r ie n d é co u v e rt sur l ’existence de
son d ro it ( ce q u i n ’est p lu s a u jo u r d ’h u i susceptible de contesta
tions) dans les archives d u sieur de L a b r o ; on pressent q u e cette
d éco u verte était devenu e impossible p ar le fait m êm e de la r e
mise de tous les p ap iers, notes et docum en s p rovenant du sieur
de L a b r o , entre les mains d u sieur N e y r o n de la T a r l i è r e , au
jo u r d u traité d u 10 ja n v ie r 1785.
T e l l e n ’est pas d ’a ille u r s, nous l'avons déjà d i t , la question
actu e lle d u procès.
A l ’é p o q u e o ù ce traité fut c o n s o m m é , et mêm e dès l ’année
�i 38, }
1781 , le sieur M anaranclie était établi dans la maison d u sieur
Desaulnats p è r e , à S t - P a r d o u x , e n qu alité d ’agent d'affaires :
c ’est lu i qu i percevait les p rix de fermes d ’ un grand n o m b re de
do m ain es, les renies d u village des A u ln a t s , les cens de la terre
de Cros et de la T a n i è r e , les redevances des usagers dans les fo
rêts de L a r o c h e et de C li i r o u z e ; il faisait m a r q u e r et d é liv r e r ,
en sa p ré se n c e , les bois destinés a u x usagers , etc.
U n e co m p ta bilité à la ,fo is considérable et c o m p li q u é e , e x i
geait des écritu re s assez r é g u liè re s : le sieùr Desaulnats p è r e ,
h o m m e in s tr u it, adm inistrateur h a b ile et é c o n o m e , résidait à
p ein e six mois de l’année dans ses p ro priétés de m o n tag n e ; mais
son agent d ’affaires lui rendait c o m p te , au mois u n e fois p ar a n ,
des recettes et d^s dépenses. C ’est aussi parm i les registres et les
n o m b r e u x papiers retro uvés dans la succession d u sieur Desaul
nats p è r e , et q u i étaient si décisifs p o u r la cause de l ’i n t i m é , que
le sie u r Desaulnats fils a d u connaître à la fois, et le d roit q u 'il
conteste a u jo u r d ’h u i , et le p ay e m e n t de la red eva n ce qui en
consacrait l’e x e r c ic e .
j ■ •
On^cônçoit son intérêt h re ten ir et d issim u ler toutes ces piqces
de c o n v ic t io n ; mais des déclarations de témoins vo n t su p p lé e r
fa c ile m e n t à ce silence.
I l en est deux- qui ra p p e lle n t notam m ent des délivrances faites
h l’é p o q u e o ù le sieur M an aran clie était l ’h o m m e d'affaires de
la maison D esaulnats; leurs dépositions ont été vive m en t atta~
. quéds ; tous les efforts de l ’investigation la p lu s scru p u leu se ont été
épuisés, dans l’ intention de les d é p o u i ll e r d e la confiance q u ’elles
m éritaient
ju stem ent.
Cette attaque se co m p re n d
a isém e n t,
lo r s q u ’ on sait qu e ces d e u x tém oins! en parlant de faits p erso n
nels , satisfaisaient ainsi à la d o u b le e x igÎ7e n c e de l’arrêt in terlo cn to ir e ; car ifs déposaient, en m êm e tem ps, sur la d élivran ce du
b o is , et sur le payem ent de la redevance. Q u e lle s ont été ces dépositions? c ’est ce q u ’ il im p orte d ’abord
�(V )
de connaître : nous p ou rro n s ensuite a p p récier les reproches.
L é g e r D u f a u d , troisième témoin de l ’enquête d i ie c t e , âgé de
cin q u an te ans , est le fils d ’ un ancien ferm ier du domaine de la.
G u i è z e , dans le q u e l il est entré à l ’âge de h u it ans, c’est-à-dire,
en 17 8 8 ; il y a d em euré pendant onze ans, c ’est-à-dire, jusqu’en
1 7 9 9 ; il déclare q u e , dans cet in te r v a lle , il est a l l é , non-seule
m ent p re n d re très-ordinairement d u bois de chauffage dans la
forêt de L a r o c h e , soit en p ré se n c e , soit en l'absence du g a rd e ,
mais en co re q u e d e u x ou trois ans après l ’entréè dans ce do m ain e,
en 1790 o u 1 7 9 1 , on eut besoin d ’ un p a r c , et q u e la délivrance
du bois a été laite par lé no m m é T a iJ e t , garde du sieur D esaulna ts; il en fu t'd e mêm e p o u r la réparation d u sol de la grange :
la d élivra n ce d u bois a été faite p ar le mêm e g a rd e , à un e ép o q u e
q u e le tém oin f ix e , u o is ou quatre ans avant sa sortie du d o
maine. . •
I l ne p e u t assurer si ce garde m arquait lès arbres d ’u n m a r
teau forestier ou de toute autre em p rein te , p arce q u ’éiant encore
je u n e , et plus spécialem ent ch argé de la surveillan ce des be s
t ia u x , il laissait a u x do m estiqu es, plus robustes qu e lui,, le soin
d ’abattre les arbres qu i le u r étaient m arqués. Mais il déclare se
ra p p e le r p ositivem en t q u e le bois n ’était jamais abattu ni enlevé
h ors la présence o u sans l ’autorisation du garde.
L e troisième tém oin de la co ntinu ation de l ’e n q u ê te , p arle de
faits semblables de délivrance d ’usage. Jean B r u g e a i l , âgé de
67 a n s, déclare en effet q u ’il y a trente-sept ou tre n te -h u it ans,
et p eu t-être p lu s , étant au service du sieur Bleton , à T a u v e s,
ch ez le q u e l il a d em eu ré onze ans, les ferm iers de la G u iè ze vin
re n t p ro ve n ir le sieur B leton q u e la-toiture de la grange du d o
maine avait été abattue par les vents : c e lu i- c i se
rendit aussitôt
à S a in l- P a r d o u x , en rapporta u n b ille t d u sieur M a n a r a n c h e ,
h o m m e d ’affaires d u sieur Desaulnats, qu i l'autorisait- à faire
c o u p e r le bois nécessaire aux réparations ; ce b ille t fut r c n '« pu
�t é m o i n , avec re com m a n d a tio n d ’a lle r p r é v e n ir le ch a rp e n tie r
d u sieur B le t o n , et les gardes de la forêt. L e s arbres ont été
m arqués par les gardes, et enlevés p ar les soins d u ch a rp e n tie r
et d u tém oin.
U n e d e u x iè m e fois, la maison e lle m êm e d u fe rm ie r ayant eu
besoin de ré p a ra tion s, le sieur B le to n ob tin t égalem ent l ’autol’isation de faire c o u p e r , dans la fo rê t de L a r o c h e , le bois qui
lu i était nécessaire; ce bois à été aussi m a r q u é et enlevé.
.L e s ferm iers d u dom ain e avaient l ’o r d r e le p lu s exp rè s, d onné
p a r le sieur B l e t o n , de n e jamais c o u p e r des arbres v i f s , sans
q u ’au p réalable ils n ’eussent été m a rq u és suivant les indications
d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
_
T e lle s sont, en substance, les d e u x dépositions des tém oins
critiq u és p ar l ’appelant. D ès q u ’on les co n n a ît) i l est facile de
c o m p re n d re l ’intérêt d u sie u r D esaulnats.à en alFaiblir la fo rce ;
mais il n ’est pas moins facile h eu reu se m e n t de repousser les c o n
tradictions q u ’on a b ie n v o u j u le u r p rê te r .
L ’ un de ces tém oin s, L é g e r D u f a u d , n 'a u ra it p u , a dit l ’a p
pelant , v o ir la d é livra n ce de bois de co n stru ctio n p a r le garde
T a l l e t , puisque ce garde était alors mort depuis plusieurs années ;
il avail été assassiné, dès 1792 , dans la jo r ê t même de Laroche :
Vacte de son décès le prouve.
A cet é g a r d , il est u n e d istin ctio n à f a ir e , et q u e le tém oin
lui-mêtne n ’a pas m an q ue de déposer. II r a p p e lle d e u x faits sé
parés de d é livra n ce d ’usage p ar le garde T a l l e t , et in d iq u e d e u x
épo ques différentes.
U n e p rem ière fois, d e u x o u trois ans après son entrée dans
le dom aine de la G u iè z e ( c ’était en 1790 o u 1 7 9 1 p u is q u e l ’e n
trée rem ontait à 1788) , T a l l e t , g a rd e d u sieur Desaulnats p è r e ,
et r e c o n n u com m e t e l , avait d istribu é du bois p o u r la co n stru c
tion d ’un p arc. Il est hors de doute q u e ce p re m ie r fait est an
té rie u r au décès de T a l l e t , qu i n ’a e u lie u q u ’en 1792 ; il n ’y a
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'
d o nc là a u cu n e contradiction ni r é e lle , ni apparente : la d écla
ration reste ici dans toute sa force.
Il est vrai q u e le m êm e tém oin parlerait d ’ une a u tre délivrance
faite p ar le m êm e g a rd e , p o u r les réparations d u sol de la grange,
trois 011 qu atre ans avant sa sortie d u d o m a in e , et q u i viendrait
se p la ce r vers l ’année 179S ou 1799, é p o q u e du séquestre.
L ’im possibilité de cette d é livra n ce serait dès lors attestée, à
Cette é p o q u e , p ar le décès d u garde. C o m m e n t, s’é c r ie - t- o n ,
ajo uter confiance à la déposition d ’un tém oin si complaisant P
L a réponse à cette observation qui paraît ju ste en e lle-m ê m e ,
au p re m ie r aspect, se puise dans les détails fourn is p a r le tém oin
lu i- m ê m e : on r e m a rq u e d ’abord q u e si l ’e r r e u r sur le temps
p récis de la d é livra n ce est é v id e n te , elle p e u t cependant ne pas
e n le v e r à l ’existence du fait m atériel toute sa r é a lit é ; d ’un autre
•côté, l ’âge en co re tendre de ce tém oin , au m om ent o ù les distri
bu tion s ont eu li e u , n'a d û lui laisser q u ’un so uven ir p e u fidèle
sur la date; tandis q u ’au c o n tra ir e , des circonstances p lu s faciles
à re ten ir frappaient nécessairem ent l ’esprit d ’ un enfant : c ’était
la présence du m êm e garde assistant à d e u x délivrances; c ’était
l ’objet de ces délivrances profitant a u m êm e dom aine h ab ité p a r
le tém o in , l ’un e servant a la construction d ’un p a r c , l ’antre à la
réparation d u sol de la gran ge.
V o ilà les impressions jîrem ières et durables q u i se sont natu
rellement. placées dans la m ém oire et ont p u s u r v i v r e , in d é p e n
dam m ent de la vérité de la d a te; de pareilles impressions servi
r a ie n t , au b e so in , à rectifier la date faussement énoncée. Les
d e u x faits ont pu se succéder à p eu d ’in te r v a lle , et les deux dis
trib ution s être l ’œ u v r e du garde T a lle t. C ’est ce q u e le souvenir
d u témoin a dû conserver co m m e chose certaine et positive; c est
aussi ce q u ’il faut a d m e ttre , sans q u e le démenti de la date d o n
née pat- le tém oin puisse l ’e m p orter.
Au. su r p lu s , le p re m ie r fa it, r e la tif à la d é livra n ce de bois
6
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p o u r u n p a r c , esi hors de toute contestation ; il reste au p ro c è s,
p o u r a ccr o îtr e les faits déjà p ré c é d e m m e n t é ta b lis , et attester
l ’e x e rc ic e c o n tin u des m êm es droits d ’usage, a u v u , au s u , et d u
co n se n te m e n t d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t.
Q u a n t à la déclaration d u d e u x iè m e t é m o i n , Jean B r u g e a il ,
q u i ra p p e lle ra it des faits de d é livra n ce rem on ta n t exclusivem ent,
ainsi q u ’o n le p r é t e n d , à 1792 o u 1 7 9 3 , c ’ est-à-dire, a u c o m
m e n c e m e n t d u séqu estre, et q u i auraient e u lie u de la part d u
sieur M a n a r a n c lie , agent d ’affaires d u
sieur D e sa u ln a ts, on a
d it et l ’ on devait dii’e avec raison ( e n adoptant u n p are il p o in t
de d é p a r t ) , q u e le sie u r M an aran clie n ’avait évid e m m en t a u c u n e
autorisation à d o n n e r à cette é p o q u e , p u is q u e c ’était le sieur
B le t o n lu i-m ê m e q u i , c o m m e r e c e v e u r des dom aines, régissait
la f o r ê t séquestrée.
M a is u n e sim p le e x p lic a tio n fo u rn ie p a r le tém oin lu i-m ê m e ,
lo rs de sa dé p o sitio n , rép o n d a it e n co re à l ’o b je c tio n de l ’ap p e
lant. I l suffit, en e lf e t, de lir e attentivem ent cette d é p o sitio n ,
p o u r lu i co n server toute la fo rce et to u te la co nfiance q u i d o i
v e n t l ’e n t o u r e r ; c a r i e tém oin n e s’est pas u n iq u e m e n t restreint
à fix e r ces délivrances émanées d u sie u r M a n a r a n clie , à tre n te sept o u tre n te -h u it ans é co u lés au jo u r d e la déclaratio n ; il a aussi
a jo u té ces m o ts, et peu t-être plus : il a d o n c laissé u n e plus g ra n d e
la titu d e à la déterm in atio n vraie de l ’é p o q u e o ù les délivrances
ont été faites; et p o u r la r é g l e r avec p lu s de c e r t it u d e , c ’est l u i m ê m e q u i c o m m e n c e , avant d ’e x p o se r les faits à sa connaissance,
d ’a n n o n ce r q u ’il y a trente-sept o u tren te-h uit a n s , et peut-être
p lu s , a-t-il a jo u té , q u ’ élant au service d u sieur B l e t o n , il a v u
les fe rm ie rs de la G u iè z e a r r iv e r à T a u v e s , et p r é v e n ir q u e la
to itu re de la grange avait été a battue p a r les v e n t s , etc.
L e tém o in n ’a d o n c pas resserré dans le c e r c le de la p é r io d e
r e te n u e p a r l ’a p p e la n t, ce q u i était à sa connaissance perso nnelle,
et ce q u i pouvait c o n c e r n e r soit le sieur B l e t o n , soit le sieur
�( 43 )
M anaran clie. L a m é m o ire d ’u n c u lt iv a t e u r , toujours p lus fidèle
sur les circonstances des faits dont il d é p o se , qu e sur le u r date
p ré c ise , n ’était pas m ê m e en défaut dans ce cas p a r t ic u lie r ,
p u is q u e Jean B r u g e a i l , en se présentant devant le conseillercom m issaire, avait pris la p ré c au tio n de tém oigner de son em
barras h fixer avec ce rtitu d e l ’é p o q u e de ces faits; c ’est ce qui
e x p liq u e , après u n e in d ica tion a p p ro x im a tiv e de trente-sept ou
tren te-h uit ans, ces m o ts, et peut-être plus.
C ’en est assez, sans do ute, p o u r effacer e n c o r e , sous ce n o u ve a u
r a p p o r t , les critiques de l ’a p p e la n t; un e le c t u r e p lu s attentive
les aurait d ’abord écartées.
A i n s i , de tous ces prem iers faits d é c o u le la p re u v e acquise et
incontestable q u ’au j o u r d u séquestre de la forêt de L a r o c h e , en
i j ( j i , les droits d u sieur B leto n étaient entiers p o u r le chauffage
co m m e p o u r l ’ usage.
Ont-ils été conservés pendant la d u ré e d u séqu estre; c ’est ce
qu i ne p e u t d o n n er lie u à a u cu n e difficulté.
D e n o m b r e u x p ro cè s vei’b a u x sont rapportés ; ils justifient des
délivrances faites au sieur B leto n q u i , p a r lu i o u le sieur R e b o u l,
agissant dans u n intérêt c o m m u n , avait e u le soin de déposer son
titre au secrétariat de la p ré fe ctu re . L a m ain ten ue dans la pos
session avait été déterm in ée p ar l ’avis d u conservateur des eaux
et forêts, e t, en e x é cu tio n d ’i c e l u i , les distributions de bois d ’u
sage et de chauffage avaient co n tin u é.
T o u t e f o i s , il faut le recon n aître , ces d é liv r a n c e s, co m m e on
l ’a d i t , sem blent être provisoires seulem en t : les procès verbaux,
.ainsi q u e les actes administratifs pro duits dans la cause, r e n
fe rm e n t, au p ro fit d u p ro p r ié ta ir e , telles réserves et restrictions
de droit, s i le cas y éch et; mais il im p orte de rapp eler i c i , ce
q u ’on a déjà fait r e m a rq u e r a ille u r s , qu e ces réserves, tout à fait
m omentanées et presque de f o r m e , ont d û s’évan o uir b ie n t ô lj
p a r l ’ effet d ’u n e décision définitive q u e le conseil de p réfectu re
�( h\ )
'
avait r e n d u e , et qui se tro u ve é n o n cé e au d e rn ier p rocès verbal
de d é liv r a n c e , ce lu i du
•
5 août 1808.
D ès ce m om ent ( l'in s p e c t e u r des eaux et forêts le déclare lu i-
m êm e dans ce p ro c è s v e r b a l) , la situation des usagers qui ont fa it
les dépôts de titres, en conformité de la lo i du 28 ventôse an 1 1 , et
qui avaient été provisoirement adm is, par un arrêté du préfet du
P u y -d e -D ô m e , du 18 thermidor an 1 2 , à jo u ir des droits que ces
dépôtsfaisaient présum er, est devenue plusfavorable, par la décision
positive que le conseil de préfecture a rendue en fa v e u r de la plupart
des usagers.
L e sieur B leto n se trouvait n a tu re lle m e n t p la cé dans cette si
tuation in d iq u é e p ar l ’in sp ecte u r des e a u x et forêts; il devait dès
lo rs en r e c u e illir tous les avantages : c o m m e n t, en e ffe t, auraitil p u m a n q u e r a u x p re scrip tio n s de lo is , q u ’en sa qu alité de
r e c e v e u r des domaines et de régisseur de la forêt de Laroclie., il
était tenu de co n n a ître m ie u x q u e j^ersonne?
C ’éiait p o u r l u i u n e nécessité d ’intérêt et de p o s itio n , q u e de
se m ettre en m esure vis-à-vis l ’a u to rité adm inistrative.
M ais il y a plus e n co re : et la C o u r s’est empressée de le d écla
r e r p ar l ’ un des m otifs de son arrêt : c ’est q u e le sieur B le to n ne
p o u v ait pas e x e r c e r a u tre m e n t scs droits. S era it il d o n c a u jo u r
d ’ h u i f r a p p é , p arce q u ’il a u r a it e x é c u t é , p o u r la conservation
de la c h o s e , les o b lig atio n s rig o u re u se m e n t imposées p ar la loi
du temps? F a u d ra it-il ê tr e , à son é g a r d , p lu s sévère q u e la loi
e lle -m ê m e ?
Dans tous les cas, ces délivrances provisoires, si l ’on v e u t , p r é
sentent ce caractère précieuJc q u ’on ne peut le u r e n le v e r ; c ’est
q u ’elles arrivaient à la suite d ’autres d élivrances légalem ent fa i
tes; c ’est q u ’a 1 é p o q u e du séqu estre, en 1791 , les droits du sieur
B le to n étaient a
1 a b ri de toute p re sc rip tio n ; c ’est q u e le u r e x e r
c i c e depuis 1791 ju s q u ’en 1 8 0 9 , é p o q u e de la réin tégration de
1 ancien p r o p r i é t a i r e , dans les termes c l avec le m ode déterm inés
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p ar les lois transitoires, a conservé au passé tout son b é n cfic e, et
a revêtu d ’une présom ption légale et perm anente des droits mis
à p ro fit en p résence de l ’E iat ou de ses agens, légitimes contra
dicteu rs, et q u i n ’ont p r o n o n c é a u cu n e déchéan ce.
C ’esL au moins le résultat q u ’ il faut a cce p te r , au m ilieu de cette
in ce rtitu d e de législation , pendant la d u ré e du séquestre. Il nous
Suffit de savoir qu e le sieur Bleion l ’a traversé ave c des droits
toujours intacts, toujours exercés; com m e ils p o u v a ie n t , co m m e
ils devaient l ’être à cette épo que.
E n 1809, à la rentrée du sieur Dcsauînats dans la forêt de L a
r o c h e , l ’o rd re déjà établi a été co m p lètem en t r e sp e cté ; le n o u
veau p ro p rié ta ire n ’a pas c h e r c h é à contester les droits du sieur
B l e i o n , ni ce u x des autxcs usagers, dont il avait lu i-m ê m e une
parfaite connaissance. T o u s les p ap ie rs, tous les litres destinés à
l ’é cla ire r sur le n o m b re des usagers, co m m e sur l'éten d u e de
le u rs droits e i de leurs ch a rg e s, s’étaient retro uvés dans la su c
cession du sieur Desaulnals p è r e , et indépen dam m ent de ces renseignem ens faciles à r e c u e i lli r , l ’appelani avait e n co re auprès de
l u i , en 180g, le sieur M a n a r a n c lie , ancien s e r v ite u r , décédé
seulem en t en 1 8 1 2 , q u i , pen dan t longues années, avait p r é c é
d e m m e n t fait m a r q u e r et délivre r le b o is, et p erçu les redevances
des usagers.
E n vain s’est-on c o m p lu à présenter l ’appelant com m e in h ab ile
à ju g e r , dès les prem iers m oin ens, les droits du sieur B le io n , et
c e u x d ’autres réclam ans; en vain a-t-on dit qu’ en se montrant alors
trop sévère, il eût crainl d ’être injuste ; il crut donc devoir accorder
du l/ois, en attendant q u 'il p û t vérifier les titres.
U ne p a re ille c o n d u it e , lo u ie laudative d ’ailleurs p o u r le sieur
Desaulnals , p o u r r a -t-e lle être a c c u e illie sans opposition ? faudrat-il admettre avec c o n fia n c e , q u e le p re m ie r sentiment d ’ un
p ro p rié ta ir e , justement soigneux de ses intérêts, h abitué à les r é
g l e r avec o rd r e , h ab ile à les
p ro tég er,
ait été aussi empressé
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.
c l aussi b é n é v o le ? faudra-t-il re co n n a ître de b o n n e f o i, q u e la
crainte d ’u n e injustice ait d o m in é l ’esprit d u sieur Desaulnats ,
lo r s q u ’il n ’avait pas p ré a la b le m e n t v é r ifié , ainsi q u ’il v e u t bien
le d i r e , le titre justificatif’ de sa p ré te n tio n ?
F a u d r a - il c ro ir e enfin , q u e l ’appelant a r é p u d ié tous les avan
tages de sa p o s i t i o n , en 1809; q u ’il ait n é g lig é de co n su lte r tous
les anciens re gistres, tous les papiers de fa m ille entre s e s m a in s r
et q u ’il n ’ait pas m êm e in terro g é celu i q u i p o u v ait tout lu i d ir e ,
to u t lu i a p p r e n d r e , le sieur M a n a ra n ch e ?
Y o i l à , il fa u t en c o n v e n i r , de n o m b r e u x élém ens à la portée
de l ’a p p e la n t, et q u i devaient fixer incessamment la position des
usagers à son égard. E h b ie n , à l’en c r o ir e , ils auraient éclairé n o n
pas un sentim ent de ju stice, le p r e m ie r q u ’ils d evaient faire naître,
mais u n sentim ent de b ie n v e illa n c e q u ’o n ne dem andait p a s,
p a rce q u ’on l ’a cco rd ait co m m e u n e faveur.
L ’é lo g e , nous ne craignons pas de le d i r e , p e u t avo ir sans d o u te
son cûlé séduisant : mais la vérité m ise au gran d j o u r , ne lu i
d o n n e r a it - e lle pas q u e lq u e fo is u n dé m e n ti?
N o u s allons e n co re no us en a p e r c e v o ir , en p a rco u ra n t r a p i
dem en t les dépositions des tém oin s, sur les délivrances faites p a r
le sieur D e sa u ln a ts, depu is 1809; c a r i e caractère q u i les en toure
p r o u v e r a évid em m en t q u ’elles n ’avaient rie n de p ro visoire, et qu e
le p ro p rié ta ire de là f o r ê t , en les e f fe c t u a n t , entendait r é e lle
m ent consacrer la reconnaissance d ’un d ro it ju s q u ’alors e x e r c é ,
et no n pas fa ire des concessions m om entanées à des rapports de
b o n voisinage.
I l suffira de r a p p e le r q u e lq u e s dépositions des n o m b r e u x té
m o in s déposant sur ces faits.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’e n q u ê te d i r e c t e , an cien g ard e de la
fo rê t de L a r o c h e , et q u i , p lu s tard , après la levée d u séqu estre,
passa au service de M . Desaulnats pendant c in q années, dépose
q u e lo rsque ce lu i- c i avait été réin té g ré dans sa p r o p r ié té , il lu i a
�(
47
)
e ntendu dire au n o m m é Chassagne , fermier- du dom ain e de lu
G u i è z e , q u i lu i demandait d u bois de c o n s t r u c t io n , qu’ il ne lu i
en marquerait p oin t, tant qu’ il ne payerait pas la redevance.
C o m m e on le v o i t , le d roit d ’ usage n ’était donc pas conlesté
en lu i-m ê m e ; le sieur^DesauInats le reconnaissait, au co n tra ir e ,
fo rm e lle m e n t, p u is q u ’il n ’en faisait dé p e n d re l ’e x e rc ic e qu e d ’un
fait perso nnel au fe rm ie r , celu i du p ay e m e n t de la red evance.
N o u s verron s b ie n lô t qu e ce p ay e m e n t a été effectué avec
e xa ctitu d e . U n e seconde circonstance est ra p p e lé e p ar le m êm e
tém oin : e lle est rela tive à un autre fe rm ie r d u do m ain e, appelé
Goigou-Baraille -, il e u t besoin de bois p o u r réparation des bûtim e n s , depuis la p o rte de la g ran ge , au-dessus de la maison , j u s
q u ’au f o u r : la délivrance en fu t opérée p a r le sieur Desaulnats
et p ar M i c h e l, son d o m e stiq u e , remplissant égalem ent auprès
de lui les fonctions de g a r d e , et d 'h om m e de confiance.
L e tém oin n ’affirme pas, il est vrai, q u e M . D esaulnais était
présent à cette d é liv r a n c e , mais il assure qu e M i c h e l a m arqu é
et d élivré le b o is, ce q u i devait être facile p o u r ce d e r n i e r ; car,
dit le d é p o s a n t, lorsque M . Desaulnats était absent, son domestique
M ich el était porteur du marteau propre à marquer le Lois.
L e d om estiqu e avait en effet la p lu s grande confiance de son
m aître : c ’est lu i q u i , depuis plusieurs a n n ées, connaissait le
n o m b r e et les droits des usagers : c ’est lu i qu i rem plaçait le sieur
D esaulnats, et m a r q u a it, en son a b se n c e , a\ec le marteau fo
restier laissé entre ses m ains, les arbres de chauffage et d ’usage.
A u s s i, q u e l q u e soit le doute à é le v e r sur la présence du sieur
D e sa u ln a ts, a u j o u r de la d élivran ce faile au ferm ier G o i g o u ,
p o u r les réparations des bâtim ens de la G u i è z e , il faudra toujours
r e c o n n a îtr e q u ’il y a ce rtitu d e acquise p ar la déclaration du té
m o i n , sur la présence d u dom estique M i c h e l , représentant en ce
p o in t le p ro p riéta ire de la f o r ê t, et caractérisant la d é livra n ce
q u ’il e ffe c tu a it , p a r le signe le m oins é q u i v o q u e , l ’e m p rein te du
m arteau d o n t il était le p o rte u r.
�I
( 4.8 )
L e h u itiè m e tém o in , ferm ier du dom aine il y a q u in ze a n s ,
et qu i était a llé à plusieurs fois dans l ’arrière saison, c h e r c h e r d u
Lois de chauffage, atteste égalem ent q u e ce bois avait été m a rq u é
p ar M i c h e l , désigné par lui co m m e garde du sieur D esaulnats,
et q u i se servait à cet effet d ’ un marteau forestier.
T e l était d o n c l’o rd re établi p a r l ’a p p e la n t, en son a b s e n c e ,
afin de satisfaire a u x besoins des usagers, q u e des circonstances
im p ré v u e s, surtout p o u r les bois de c o n s t r u c t io n , p o u v a ie n t faire
naître tout à co u p ; ils tro uvaient sans re ta rd , auprès d u garde
M i c h e l , les m o yen s d ’o b te n ir
ré g u liè re m e n t ce q u e le sieur
Desaulnats n ’aurait p u le u r refuser.
L e septième tém oin, qu i est en co re u n an cien fe rm ie r, parle de
b o is de chauffage m arqués et d é livrés par le sieur D esaulnats; il
avait d ’a b o rd d é cla ré q u e c e lu i- c i lu i avait aussi d é liv r é d u bois
p o u r réparations a u x bâtim ens du d o m a in e ; mais en co n su lta n t
m i e u x ses so u ven irs, il dépose q u e ce bois de co n stru ctio n a été
r é cla m é et r e ç u p a r le sie u r B le t o n , sans p o u v o ir toutefois se
r a jip e le r par q u i il fut m a rq u é et d é livré .
Cette différence établie p ar certains tém oins, qu an t a u x p e r
so nnes, p o u r r e c e v o ir le bois de ch auffage o u d ’usage, se c o m
p r e n d aisément par la destination de l ’objet d é liv ré , et l’intérêt d u
p ro p r ié ta ir e d u d o m ain e dans l ’u n o u l ’autre cas. S ’agissait-il d u
bois de ch auffage? le fe rm ie r était a p p e lé en p re m iè re l i g n e , à
s’ en o c c u p e r ; il devait faire p o u r l ’h iv e r la provision du dom aine;
ce soin le tou ch a it p a r tic u liè r e m e n t; c ’était en q u e l q u e sorte sa
chose p r o p r e . S ’agissait-il, au c o n t r a ir e , d u bois d ’usage? la
position ri’était p lu s la mêm e; il fallait alors rép a rer u n bâtim ent
d o n t la conservation ne devait intéresser q u e seco ndairem en t le
f e r m i e r , et intéresser p lu s sp écialem ent le p ro p riéta ire : la p ré
sence de c e lu i- c i, qu i n ’était pas d ’ailleurs d ’o b lig a t io n , p o uvait
dans ce ca s, n a tu r e lle m e n t in te r v e n ir avant c e lle d u ferm ier.
C ’est ce qu i est a rriv é dans les circonstances indiquées pur le
�^
( 4 9 )
septième tém oin. I l a r e ç u , en sa qu alité de ferm ier, le bois de
ch a u ffa g e , et le sieur B le t o n , intéressé à surveiller le c h o ix des
a rb re s, a r e ç u le bois d ’usage. Cette e x p lic a tio n , qu i doit s’a p
p liq u e r à d ’autres déclarations de tém oins, p e u t faire com prendre
aisément q u e tous les ferm iers q u i se sont succédés dans le do
m aine de la G u ie z e , n ’ont pas toujours assisté à la m arque et dé
liv r a n ce im médiate d u bois destiné aux réparations; ils n ’arrivaient
’ souvent dans la forêt qu e p o u r ex p lo ite r les a rb re s, c ’est-à d i r e ,
p o u r c o n s o m m e r l ’opération p réalablem ent et contradictoirem ent
arrêtée entre le p ro priétaire d u domaine et celu i de la forêt. I l
fa u t en co re ajouter qu e la nécessité d u bois d ’u s a g e , n ’a pas d û
se faire sentir aussi souvent q u e ce lle d u bois de chauffage.
L e s n e u v iè m e et d ixièm e témoins de l ’en qu ête directe p arlen t
de faits co ncernant à la fois la possession du s ieur B leto n et ce lle
d u sie a r D e lsu c ; ils constatent tous d e u x des délivrances de bois
de chauffage et d ’usage : c ’était tantôt le sieur Desaulnats q u i fai
sait m a rq u er et dé livre r le bois en sa p ré se n c e , tantôt le garde M i
c h e l se u l, entre les mains d u q u e l était déposé le marteau forestier.
L e n e u v iè m e tém oin dit a vo ir e u beSoin, à d e u x lois, de bois
d e co nstru ctio n p o u r ré p a re r d ’a b o rd le sol de la g ra n g e , et
ensuite u n e petite étable : les réparations ont été faites p a r le
ch a rp e n tie r G a y : dans les d e u x circon sta n ces, on avait p ris dans
la forêt de L a r o c h e , le bois qu i avait été préalablem ent m arqu é.
Ces d e u x témoins s’accordent à dire q u e l ’ex e rc ic e des droits
appartenant a u dom aine de la G u i è z e , n ’a jamais été contesté par
le sie u r Desaulnats lu i-m ê m e , q u i n e réclam ait q u ’u n e chose
à c h a q u e dem ande en d é liv ra n ce , s a v o ir , le p ayem en t de la
r ed eva n ce. A p e in e ce p a y e m e n t , s’il avait été retardé p ar la
n é g lig e n ce d u. f e r m i e r , était-il e f f e c t u é , q u e la délivrance s’e x é
cutait sans a u c u n e autre opposition.
P a rm i les autres témoins de l ’enqu ête directe, il en est encore
d e u x q u i v ien n en t à l ’ap p u i des mêmes faits, déjà si b ie n cons-
7
�( 5° )
tatés. L ’u n d ’e u x , le o n z iè m e , fe rm ie r du dom aine depuis Iiuit
ans, dépose q u e , pendant les qu atre p rem ières années, il est allé
p re n d re d u bois de c h a u ffa g e , d e u x fois par a n , au printem ps
et h l ’autom ne. S i x délivrances lu i on t été faites p a r le sieur
D e sa u ln a ts, et d e u x autres p ar son garde M i c h e l.
I l ajoute q u ’à u n e é p o q u e où les vents avaient abattu u n e
quantité d ’arbres assez co n sid érab le p o u r entraver le passage
des hom m es et des b e s tia u x , le bois q u i fu t alors d é liv r é p o u r
le c h a u ffa g e , avait été p r é c é d e m m e n t du marteau par le
sieur Desaulnats.
C ette p ré c au tio n d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t, répétée à c h a q u e
d é liv r a n c e , d é m o n tr e , co m m e on p eu t aisém ent le p ressen tir,
q u e , dans cette circo n sta n c e , co m m e dans toutes les autres déjà
r a jip e lé e s , la distribu tion d u b o is , au m ilie u des dégâts o c ca sionés p ar les vents, n ’était pas sim plem ent faite à litre de b o n
AToisinage; car a u trem en t à q u o i bon l ’e m p rein te d u m a r t e a u ?
E l l e ne devenait ici néccssaii’e q u e p a rce q u ’en consacrant u n
d r o i t , e lle consacrait u n e ch a rg e.
L ’autre tém o in , le d o u z iè m e , est le n o m m é G a y , ch a rp e n tie r ;
il a , co m m e on le sait, été ch a rg é de différentes réparations a u
dom aine de la G u iè z e .
I l dépose q u e , p o u r faire ces réparations au sol de la g ra n g e
ci à l’habitation m êm e d u fe rm ie r, sur le d e r r iè r e , à l ’aspect de
n u i t , les bois on t été pris , il y a h u it o u n e u f a n s , dans la fo rê t
de L a r o c h e , et marqués par M . Desaulnats et son g a r d e , en sa
présence ( d e lu i d é p o s a n t ), et en c e lle du sieur D e l s u c , sans
n éanm oins afiirmer q u e celui-ci était p ré s e n t; mais il p en ch e ce
p en d an t à cro ire q u e M . D e ls u c a d û assistera c e lle opération ,
p arce q u ’on ne m arqu ait pas ord in a irem en t du bois en son a b
sence.
C e n o u v e a u fait de d élivran ce , aussi bien caractérisé, sera-t-il
égalemeint considéré p a r le sieur Desaulnais, co m m e l ’elfel d ’un e
�to lé ra n ce , ou le résultat d ’un bo n voisinage? U n e sim ple obser
vation repousserait de semblables explications. Si ce fait eût
a p p a ru seul au p r o c è s , il remplissait le voeu de l ’arrêt in te r lo
c u t o i r e , en ce qu i co n ce rn e la délivrance d u bois d ’usage, qui
ne se re p ro d u it pas annu ellem ent. Il aurait attesté q u e , clans le
cours des trente années antérieures a la dem an de, la délivrance
d u bois de, construction avait été fa ite , au m om ent de la néces
sité, au v u , au su, et du consentement du propriétaire; dès lors la
p re u v e mise à la ch arge de l’in tim é, sous ce rapport, était a c c o m
p lie .
Mais le sieur D elsu c n ’est pas r é d u it, co m m e on-a p u le v o ir ,
à in v o q u e r un fait u n iq u e de d é liv r a n c e , soit p o u r le droit d ’u
sage, soit p o u r le droit de chauffage. C e lu i q u i vient d ’être r a p
p e lé p ar le tém oin G a y , se ré u n it à tous les faits n o m b r e u x
déclarés par les autres témoins; ils s’enchaînent m u tu e lle m e n t ,
et co n tin u e n t, de l ’ un à 1 a u tre , cette possession légale q u i n ’a
jamais été in t e r r o m p u e , et qu e les anciens , com m e les n o u v e a u x
pro priétaires de la forêt de L a r o c h e , ont toujours respectée.
C ’est ainsi q u ’une seule et m êm e possession, ce lle des sieurs
B leto n et D elsU c, se trouve successivement établie p ar ra p
p o r t au sieur de L a b r o , au g o u v e rn e m e n t, et au sieur Desaulnais.
L e provisoire p e u t-il co m p orte r un e p areille d u r é e ? L a tolérance
est-elle aussi lo n g u e m e n t g én éreu se?
U n état incertain p o u r le p ro p rié ta ire, et bie n v eilla n t p o u r
l ’usager, aurait p u , sans d o u te , se co m p re n d re pendant quelques
a n n ées; mais lorsque le môme d ro it, reposant sur u n titre an
c i e n , s’e x e rc e p u b liq u e m e n t et co n tra d icto ire m e n t, pendant
p lu s de d e u x s iè c le s , il n ’est plus possible d ’associer le provisoire
à la validité du litre , et à la fa veu r d ’une possession entourée
d ’un aussi lo n g temps.
UèeonnaissonS-le d o n c ; e t , sans q u 'il soit besoin d ’interroger
de n o u ve a u x témoins , notam m ent les d eu x ièm e , quatrièm e et
7
*
�( 5 2 }
six iè m e de la co n tin u a tio n d ’e n q u ê te , présentant les mêm es r é
sultats, reconnaissons q u e le sieur D e ls u c a co m p lè te m en t ju s
tifié la m a in ten u e de ses d ro its, q u an t à la d é livra n ce d u b o is ,
p a r u n e x e rc ic e c o n t in u , et c o n n u d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
T o u r s les faits déclarés p ar les té m o in s, sont p r é c is , positifs et
p ro ba n s ; ils s’ab u te n t t o u s , sous ce p o in t de v u e , ave c la p r e u v e
im posée p ar l ’arrêt in te r lo c u to ir e ; ils en rem plissent les e x i
g ences.
I l est surtou t ici u n e r e m a rq u e im p orta n te à p oser, c ’est q u e la
p r e u v e de ces d élivra n ces successives, au v u , au s u , et du conseil'
tement du propriétaire, n ’ est affaiblie, en a u c u n e m a n iè r e , p a r
l ’e n q u ê te c o n tra ir e . L a p lu p a r t des tém oius entendus à la r e
q u ête d u s i e u r D e sa u ln a ts, o n p e u t d ire p resq u e tous, n e savent
rie n sur la contestation a c tu e lle ; le u rs déclarations tendraient
se u lem e n t ( et c ’est là l ’ensem ble de cette e n q u ê te ) , à la ire
co n n aître les bo n n es dispositions d u sieur D esaulnats, à l ’é gard
d e ses voisins, en le u r p erm ettan t facilem ent de p re n d re d u b o is
q u i, su iva n td e u x tém oins, n ’était pas m a r q u é avant la r é v o lu t io n ,
et q u i , depuis, l ’avait tou jou rs é té ; mais ces bo n n es dispositions,
h o n o rab le s p o u r le sie u r D esaulnats, p e u v e n t être a g réées, sans
p o r t e r d ’a ille u rs atteinte a u x droits d u sieur D e ls u c ; u n e dis
t r ib u tio n b é n é v o le de b o is de c h a u ffa g e , se c o n ç o it aise'm enten
certain temps des années , et p o u r certaines gens.
I l n ’y a là a u c u n e in d u c tio n à re te n ir co n tre l ’ intim é.
I l en d o it être de m êm e de ce q u e le q u atriè m e tém oin a p u
f a i r e , dans ses p ro p re s c o n v e n a n c e s , p a r r a p p o r t a u sieur D e saulnats; s’il fa u t l ’en c r o ir e , il avait élevé la p ré te n tio n d ’u n
d ro it d ’usage, et o b te n u provisoirement de l ’app elant q u e lq u e s dé
liv ra n c e s , en attendant l ’e xam en de ses d r o it s : il a u ra it m êm e
p a y é la r e d e v a n ce ; mais en i 8 i 5 o u 181G, c e t état p ré c aire n ’a
p lu s e u lie u ; le tém oin n ’a ya n t pas tro uvé son t i t r e , a cessé spon
tanément de ré cla m e r d u bois.
�(
53)
y )
V o ilà en co re u n fait assez insignifiant dans la cause, et q u i , en
le supposant e x a c t , reste exclu sivem ent personnel au tém o in ; iï
n ’apporte a u cu n e conséqu en ce contre les droits du sieur D e lsu c ;
la position n ’est p lu s la m ê m e , com m e il est facile de le rem ar
q u e r : il suffit, a u s u r p l u s , de d ire q u e le titre n ’est pas ici perdu,
et q u e les caractères des n om breuses délivrances faites à l'intim é
n e présentent rien de p ré c a ire .
P e u im p o rte e n fin , q u e le second t é m o in , déposi taire des pa
piers relatifs à la terre de L a b r o , à la q u e lle était attachée la forêt
de L a r o c h e , a it, d ’après la demande d u sieur D e l s u c , exam iné
les titres, p o u r savoir si u n e fa m ille F u m â t n ’avait pas q u elq u e s
droits sur cette f o r ê t, et q u ’il n ’ait rien d é co u v e rt ; cette r e c h e r
c h e , in u tile m e n t f a i t e , n e saurait n u ir e a u succès de l ’action
D e l s u c , p u is q u ’i l p ro d u it le titre des F u m â t dont il est l ’ayant
d r o it, et justifie l ’e x e rc ic e des droits en résultant.
A i n s i , to u t a été p r o u v é , quant à la d élivran ce d u bois de
chauffage et d ’usage, non-seulem ent dans le cours des trente an
nées antéi’ieures à la d em an de, mais p o u r des temps p lu s r e c u
lés : T u n e des conditions de l ’arrêt in te r lo cu to ir e d u 1 5 mars i 85 o
a été re m p lie .
A c t u e l le m e n t , il faut d ém o n trer q u e le p ay e m e n t de la rede
v a n c e , élém en t inséparable d u d ro it d ’u sage, tel q u ’il était
c o n fé ré p a r l ’acte d u 17 d é ce m b re 160/1., a suivi ou pre'cédé la
d é liv r a n c e ; c ’est la seconde co n d itio n dont l ’accom plissem ent
devait être p ro u v é p a r le sieur D e l s u c , a u x termes de l ’arrêt
in terlo cu to ire .
P a rc o u r o n s rapidem ent les dépositions des témoins sur cette
partie d u procès.
L e troisième de l ’en qu ête d ir e c te , L é g e r D u f a u d , qui se t r o u
vait dans le dom aine en 1788, dépose q u ’on payait annu ellem ent
la r e d e v a n c e , en h iv er o u au co m m e n ce m e n t d u p rin tem p s; il se
r a p p e lle avoir entendu d ire p ar son p è r e , tantôt q u ’il revenait de
�( 54 )
p o rte r l ’avoine due p o u r cette redevance au sieur M anaran ch e
liom m e d ’aiFaires d u sieur D e sa u ln a ts, tantôt q u ’il fallait p re n d re
la ju m en t d u d o m a in e , et a lle r p o rte r cette avoine audit sieur
Manare* nch e.
L e troisième tém oin de la co n tin u ation d ’e n q u ê t e , dont la
déclaration se rapp orte à la m êm e é p o q u e , atteste égalem ent le
p ay e m e n t a n n u el de la redevance ; il l ’a portée lu i- m e m e à S ain tP a r d o u x , lie u d ’habitetion d u sieur Desaulnats et de son h o m m e
d'affaires.
U n e circon stance p ro p re à fix e r les,souvenirs d u tém oin est
r a p p e lé e par lui ; il a va it, u n e a n n é e , fait m esu rer l ’avoine ré
co lté e dans le dom aine de l a G u i è z e , e t , de son côté , le fe rm ie r
avait mis un sac à l’é c a r t , p o u r le p o r t e r a S a in t-P a rd o u x ; mais
il le négligea , et l ’année suivante , le sieur M a n a ran ch e é c r iv it
au sieur B le t o n , p o u r le p ré v en ir de ce t o u b li. C ’est alors q u e
le d é p o sa n t, d ’après les ordres de son m a îtr e , se rendit à Ja
G u i è z e ; y fit m esurer d e u x setiers d ’avoine q u ’il ch argea sur u n e
ju m e n t. C ’est aussi lu i-m ê m e q u i les porta à S a i n t - P a r d o u x , au
sieur M a n a r a n c h e , dont q u itta n ce lu i fu t donnée et rapportée
au sieur B leton .
V o i l à , il faut en c o n v e n ir , d e u x dépositions b ie n précises et
concord an tes sur le p ay e m e n t de la re d e v a n ce , avant l ’apposition
d u séquestre sur la forêt. E lle s présentent ce p o in t de vu e assez re
m a r q u a b le , c ’est q u ’en retraçant des faits personnels à c h a c u n des
tém o in s, et q u i ne laissent a u c u n d o u te sur la lib é ra tio n a n n u e lle
d u prix «le la co n ce ssio n , il y est lait m ention d u soin p a r tic u
lie r de l ’agent d ’alfaircs, le sieur M a n a r a n c h e , à ne laisser eiï’e c tu e r les d élivrances q u ’au fur et à mesure du p ay e m e n t de la
red eva n ce. U ne p rem ière d élivran ce p o uvait a vo ir li e u , sans e x i
g e r à l ’instant et p réa la blem en t q u e l ’ usager r e m p lît cette o b l i
gation ; mais avant la sècb'nde , l ’o u b l i , s’ il avait été com m is , était
aussitôt r a p p e lé ; il fallait im m édiatem ent le réparer : c ’était lu
condition p re m iè re d ’ une n o u v e lle d istribu tion .
�(
55
)
C o m m e n t c ro ire dès lors a u n o n -p a y e m e n l, à la suite des n o m
breuses délivrances soit au sieur B l e i o n , soit au sieur D elsue ,
délivrances attestées p a r tous les tém oins? C ’est ce q u ’il est impos
sible d ’admettre. L a présom ption contraire serait toute de droit ;
e lle m iliterait ici avec l ’intérêt du p ro p r ié ta ir e , qui l ’averiissait
suffisamment, à c h a q u e dem ande de l ’u s a g e r , s’il y avait eu silence
des témoins sur ce point.
M a i s , dans le cas p a r tic u lie r rapp elé p ar le troisième témoin
de la co n tin u ation d ’e n q u ê te , il n ’est pas nécessaire de r e c o u r ir
à ces'p réso m p tion s; le p ayem en t a été certifié par u n e qu ittance
fo u rn ie au d é p o sa n t, et q u ’il a lu i-m êm e remise au sieur JBlcton.
Jusque-là l ’e x e rc ic e du d roit a été légal ; la possession s’est m ain
tenue avec toutes les conditions déterminées par l ’a c te d e c o n c e s
sion de i G 3 4 , et retenues p a r la décision de la C o u r .
A l lo n s plus en avant, et -voyons ce qui s’est passé au temps d u
séquestre sur la forêt de L a r o c h e . A cette é p o q u e , le sieur Bleton , en sa q u alité de re ce ve u r des domaines , était l ’adm inistra
te u r de la forêt ; il aurait mêm e été c h a rg é , à en ju g e r par q u e l
ques actes, de r e c e v o ir le p rix des concessions faites aux diiférens
usagers. E n acceptant cet ordre de c h o s e s , le sieur B leio n a dû
s’ en a cq u itte r r é g u l i è r e m e n t , et ne pas o u b lie r de co m p re n d re
dans le r e co u v r e m e n t ce q u ’il était perso nnellem ent tenu de
p a y e r. U n e n é g lig e n ce à cet égard eût été un m anquem ent à des
d e vo irs, dont il connaissait toute l ’é te n d u e , et q u ’011 ne p eu t
g ratuitem ent lu i supposer.
M a is , on le dem an de, q u e l p o u v ait être l ’intérêt du sieur Bleton dans les payeinens de redevance imposée a u x droits d ’usage
d u dom ain e de la G u iè z e ? devait-il en profiter jiersonnellem e n t?
N o n , sans d o u te : il ne jouissait pas par lu i-m ê m e de ce d o
m a in e , q u ’il avait constam ment affermé , com m e de n o m b r e u x
tém oins.en dépo sent, et l ’un e des conditions expresses du bail
�(
56
)
(le sieui’ B leton fils , troisième tém oin de l ’e n q u ê te co n tra ire , le
déclare) était de p a y e r au sieur D esaulnatsj en sus d u p r i x , u n
setier d ’a vo in e p o u r les droits d ’usage. O r , q u e l le q u e p û t être la
b ie n v e illa n c e d u r e c e v e u r des dom aines "vis-à-vis les ferm iers d u
do m ain e de la G u i è z e , il n ’avait a u c u n bé n éfice à attendre de
l ’in e xactitu d e de ses ferm iers : ce u x -ci étaient, au co ntraire ,
co m m e le p ro p rié ta ire , puissam m ent intéressés à satisfaire soi
gneusem en t à le u rs o b l i g a t i o n s , afin d ’o b te n ir l ’e x é c u tio n de
l ’o b lig a tio n c o r r é la t iv e , la d é liv ra n ce de bois.
Il faut b ie n e n c o r e r e m a r q u e r q u e ces délivrances étaient r é g u
liè re m e n t faites par l ’in sp ecteu r des eaux et forêts , en p résen ce
d u so u s-in sp ec te u r, d u garde g é n é ral et des gardes particuliers.
S i des p ayem ens n ’avaient pas été effectués, i l y avait aussitôt
p lu s d ’un e v o ix p o u r r é c la m e r , et les délivrances n e p ou v aien t
être ré e lle m e n t faites q u e p a r la connaissance acqu ise , o u p a r
la ju stification p ré a la b le d u p a y e m e n t de la re d e v a n ce . O n doit
c o n c lu r e de là q u e toutes les d élivra n ces attestées a u x différens
p rocès v e r b a u x p ro d u its dans la ca u se , em p o rten t avec elles la
dém onstration lé g a le de l'a cq u itte m e n t de la re d e v a n ce . L ’Etat
o u ses agens présens à ch a q u e d é l i v r a n c e , n ’a u ra ie n t pas alors
m a n q u é de la suspendre à l ’égard des usagers en retard de p a y e r
le p r ix de le u r concession.
F e r a -t-o n u n r e p ro c h e au sieur B l e t o n , o u q u o i q u e ce s o i t ,
au sieur D e lsu c qu i le re p ré se n te , de n e r a p p o r te r a u c u n e q u it
ta n c e , pas m êm e c e lle r e ç u e par le troisième tém oin de la co n
tin uation d ’e n q u ê t e , et remise au sieur B leto n ? C e r e p r o c h e
p e u t facilem en t s’écarter p ar cette c ir c o n s ta n c e , q u e la maison
de ce d e rn ie r a été in cen d iée le
25 août 1 8 2 8 , et q u ’au m ilie u du
désordre occasioné par u n p areil é vé n e m e n t, des papiers im p ortan s, des do cum en s p r é c ie u x , des quittances on t p u disparaître.
Si cette ex p lic a tio n , d ’a illeu rs b ie n p r o b a b le , devait tomber4
devant u n inventaire des papiers d e l à fam ille B l e t o n , et n ’énori'
�(
*7 )
çant a u cu n e qu ittance , il faudrait alors en reve n ir a u x clauses
des différons b a u x d u dom aine de la C u iè z e ; là on verrait q u e le
fe rm ier était seul tenu de p a y e r a n n u ellem en t la re d e v a n ce , et
p ar su ite , devait séul re tir e r et ga rd er les quittances. C ’était la
lib é ra tio n d ’ une ch a rg e imposée vis - à-vis un tiers. L e propi iétaire d u dom aine n ’était pas astreint à r é cla m e r et conserver ces
q u itta n c e s , p arce q u ’à ses y e u x , Ja d é livra n ce successivem ent
laite du bois de chauffage et d ’ usage, dénotait suffisamment l ’a c
q u itte m e n t de la redevance. S i un obstacle avait surgi , c ’est
co n tre le fe rm ie r q u ’il se serai): r e to u r n é , et lu i
aurait d e
m andé la p re u v e d u p a y e m e n t; c ’en était assez p o u r laisser la
qu itta n ce entre les mains d u fe rm ie r, partie p r in c ip a le et inté
ressée à en su r v e ille r la c o n se rv a tio n , soit p o u r la m o n tre r au
p r o p r ié ta ir e d u d o m a in e , ce qu i p ro u va it l ’e x é c u tio n d u b a i l ,
soit p o u r en justifier auprçs du p ropriétaire de la fo r ê t, ce q u i
assurait les réclam ations de bois.
A i n s i , q u elle s que soient les idées à a cce p te r dans ces p r e
m iers temps d ’o r a g e , au m o m ent du séquestre sur la forêt de
L a r o c h e , à u n e é p o q u e o ù les lois étaient e n co re transitoires,
e tle s m o yen s d ’e x e r c è r ré g u liè re m e n t les droits en co re incertains,
il faut cependant recon n aître q u e l ’ordre c o m m e n c e à se réta
b l i r p a r l ’arrêté d u p r é fe t, du j 8 t,hei-midor an 12 , donnant e x é
c u tio n a u x lois de p o lic e de ventôse an 11 et 12 , sur les forêts.
Dès ce m o m e n t , l ’autorité p u t co n ven ab lem en t a g i r , ré p r im e r
les usu rp a tion s, et sanctionner les droits a pp u yés de titres vala
b l e s .- C ’est dans cette dernière catégorie q u e le sieur B leto n fut
im m édiatem en t placé. Dès l ’an i 5 , des délivrances de bois lu i
avaient é té p ro v iso ir e m e n t faites. D èsil’année
i.8q0, il fut m ain
t e n u , par u n avis favorable du conservateur des eaux et forets,
dans la possession de ses droits d ’usage et de chaufl"ag e > en ^,n >
d ’autres p ro cès v e r b a u x de d é liv r a n c e , de 1807 et 1 S 0 8 , sont
venus co n sa cre r définitivem ent un ex e rc ic e l é g a l , c est-a-dire,
8
�. ( 58 )
des délivrances constam m ent suivies d u p ay e m e n t de la re d e
v a n c e . C e sont là des actes administratifs et forestiers q u i reste
ro n t au p ro cès co m m e pièces probantes. L e u r n o m b r e dispense
de la p r o d u c t io n des q u itta n c e s, soit p arce q u ’elles ont d û rester
entre les mains des fe r m ie r s , soit p arce q u e les délivrances ont
d û sim ultaném en t c o n c o u r ir avec le p a y e m e n t d e l à redevance.
L e s o b lig ation s étaient ici corrélatives. L a d é livra n ce de bois
faite au sieur B le to n , em p ortait a vec e lle en m êm e temps la r e
connaissance d ’ un d ro it q u ’on ne p o u v a it alors e x e r c e r a u t r e
m ent , et l ’acq u itte m e n t de la ch a rg e q u ’o n n e p o u v ait jamais se
dispenser de payei'.
C ’est ainsi q u e les choses ont d û se passer ju s q u ’en 1809, é p o q u e
de la ré in té g ration d u sieur Desaulnats dans la p ro p r ié té de la fo
r ê t de L a r o c h e .
E c l a ir é p a r les registres et papiers de fa m ille mis à sa disposi
tio n , co m m e p ar les renseignem ens d u sieur M a n a r a n c h e , alors
e x is ta n t, sur la v é r ita b le p osition des usagers, sur le u r s droits
et leurs titres, le sie u r Desaulnats s’empressa d e r e c e v o ir le p r i x
des délivrances q u ’ il ne p o u v a it contester au sieur B leton .
O n a déjà v u q u e de n o m b r e u x tém oins déposaient de ces d é li
vrances ; il ne reste p lu s q u a r e c h e r c h e r dans les e n q u ê te s , si le
p a y e m e n t de la re d e v a n ce est aussi b ie n constaté.
U n e d é clara tio n im p ortante à saisir, dès le p r e m ie r e x a m e n ,
est c e lle d u d ix iè m e t é m o i n , de M a r ie E r a g n e , fem m e de F r a n
çois S e y c h a l , ferm ier d u dom ain e de la G u iè z e . P e n d a n t la p r e
m iè re année de l ’acq u isitio n d u sieur D e ls u c , e lle avait engagé
son mari à dem an der a u sie u r Desaulnats u n e qu itta n ce de l ’a
v o in e q u ’ il lu i avait p o rté e : q u e lle f u t sa r é p o n s e ? Q u ’ en h ù
délivrant du bois, c ’était sa quittance.
C e lt e réponse , q u e les faits successifs de d é livra n ce c o n firm en t
p le in e m e n t , e x p l i q u e , dès l ’entrée de c a u s e , la co n d u ite d u
6ieur D esaulnats, vis-à-vis les ferm iers d u dom aine de la G u i è z e ;
�( % )
c était de ne pas le u r d o n n er u n e quittance de l ’avoine q u ’ils
lu i p o r ta ie n t; il y suppléait aussitôt, en faisant la délivi’ance ;
e lle était en ellet u n acte vo lo ntaire d u p ro priétaire de la fo rê t;
elle devait être aussi u n signe caractéristique d u p a y e m e n t, sur
tout lo r s q u ’ e lle se re p rod u isait pen dan t p lusieurs années. Ce
m o d e d ’agir étant c o n n u , il n ’est p lu s d ’e x ig e n ce à faire valoir
co n tre le sieur D e l s u c , s’il ne p r o d u it pas de p iè c e accusant
littéralem ent la ré cep tion de q u e lq u e s seiiers d ’avoine ; les f e r
m iers d u dom aine de la G u iè z e en auraient in u tile m e n t ré cla m é
d u sieur D esa u ln a ts, qu i n ’était pas dans l ’h ab itude d ’en fou rn ir.
L a circonstance rapp elée p a r ce dixièm e t é m o i n , ne fait pas
seulem en t naître ces l’é ile x io n s, mais e lle do n n e aussi la m esure
des m o yen s opposés p ar le sieur Desaulnats co n tre l ’in tim é, car
il lu i fait positivem ent le sin g u lier r e p r o c h e de ne pas représen
ter a u jo u r d ’ui la qu ittance q u ’il n ’a pas v o u lu lu i-m ê m e d o n n er.
C ’est-à-dire , q u ’avec ce s y s tè m e , les droits d u sieur D e lsu c
seraient livrés à la discrétion de son a dversaire, d o n t le lana
ens de sa situao acoe varierait a u f u r et à m esure des cliancem
o
tio n . T a n tô t i l recevrait l ’avoine des fe rm ie r s, et le u r fe ra it, en
l’e m p la ce m e n t de q u it t a n c e , les délivrances de b o is ; tantôt il
viendrait so u ten ir q u e les délivrances n o n a p p u yées de q u itta n c e ,
n e sont pas suffisantes p o u r co n stitu er la possession lé g a le de
l ’ usager. D e pareils m o yens p ortent h eu reu sem en t avec e u x le u r
désaprobation ; les in d iq u e r c ’est déjà les flétrir.
S i d o n c le sieur Desaulnats n était pas dans l ’h ab itu d e de f o u r
n i r la qu itta n ce de l ’a v o in e , i l s’agit de consulter au m oins les
tém o in s sur la réalité des livraisons. A cet é g a r d , les déclarations
sont aussi n om breuses q u e positives.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’en q u ê te d irec te , ancien garde de la
f o r ê t de L a r o c h e , et p lu s tard , au service d u sieur Desaulnats,
l ’a e ntendu d ire (c o m m e on l ’a déjà r a p p e lé ) , au n o m m é C hass a i g n e , fe rm ie r d u d o m a in e , q u i lu i demandait d u bois de
8
.
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( Go )
.
c o n s t r u c t io n , q u ’il ne lu i en m a rqu era it p o i n t , tant q u ’ il ne
p a y e ra it p a s la redevance. L e tém oin n ’a pas vu p o rte r l ’avoine
chez
D e sa u ln a ts, mais il a o u ï dire q u e cette redevance était
payée.
L e s'x ièm e tém oin , fils d u n o m m é Cbasisagne, désigné dans la
d é iL u a t io n p ré c é d e n te , fo u rn it des détails p r é c i s , et q u ’il était à
m êm e du Lien c o n n a îtr e , sur les livraisons d ’avoine
II dépose
q u e dans le co urs des trois années de jouissance du dom aine de
la G u i è z e , son père ne piiya p o i n t , la p re m iè re a n n é e , la re d e
vance ; niais à la Seconde a n n é e , le garde de la f o r ê t , app elé
G è n e sl, refusa de lü i d é liv r e r d u L o i s , s’il né se libérait pas.
C ‘est alors q u ’il j>aÿit à M . Desaulnats la quantité d ’ iin Setier
a v o in e ; il n ’y W t pas de p ay e m e n t p o u r la troisièm e a n n é e ,
p a rce q u e ce feriiïith’ ‘¿ôi'tit d u dom ain e avant l'é p o q u e fixée
p o u r cet olijét.
L e septième t'émôÎri'|iarle aussi d ’u n refus d u sieur D esaulnats,
il y a seifce'ans, à liv r e r d u bt>is!d e ;coristrüctiôn , si la red eva n ce
•
r
n ’ éiaii pas p a y é e ; le déposant porta Iui-mêm bïhi ebâteilu un setier
d ’avoine q u i IVu m ésiire’et recti p a r le homitié R i b e y r e , domes
tiq u e d u siéitr DèSaulnrits, et é e l u i - c i fit blors la d élivra n ce
ré cla m é e .
L a p lu p a rt1des paydinèris de la r e d e v a n c e :ont été reçus par le
sleü r Desaiiliiiits; “c ’ést ce (pii résulte hotariitiiént des déposi
tions des n e u v iè m e et on zièm e tém oins de l ’en q u ê te directe.
O n pelit ég alem eh t cBrièulter lés décldratidris dès liiiitiènie et
ti e i i l ù m c ‘ de la hiêmè éhJpiète ; ils constatent lès inêriteS faits
de ‘rccCptîbn d ’a i b l n e ^ H r les bôihtribs de coilfiririée de l ’a p p e
lant.
A p i'tt fa v ô ir fait c ’d riniiîtrc dès tém oignages aussi positifs, aussi
'détaillés èt n o m b r e u x £ilr le pnyétnent de la rédévarice , et q u e
l ’ en qu êté coiWVaire, 'm ü é tte e n fc e 'p o h it, n'a pli dès lors déhiéntir
b u ;iU(5u i i c r , , îl" iie p c ’u t 'jlliis a ctu e lle m e n t s’é le v e r le m oindre
�( G I )
■doute sur la conscrvalion des droits d’ usage et de chauffage at
tachés au dom aine de la G u iè z e . T o u t est évidem m ent p r o u v é ,
soit avec les titres invoqués dans l ’ intérêt du sieur D e ls u c , soit
avec les élém ens fournis p ar les enquêtes.
S i , à l ’entrée du p r o c è s , l ’existence d u d ro it était contestée,
les titres repoussés co m m e in a p p lica b les , les faits de possession
c o m m e n o n perlin en s et ne p ouvant être f o u r n is , la question
n ’est plus restée la m êm e à l’audien ce de la C o u r ; là , u n e lo n g u e
discussion a jeté la lu m iè re sur la véritable difficulté d u procès.
C e n ’ est p lu s le d ro it en lu i m êm e qu i devait être co n te sté , c ’est
son e x e rc ic e légal pendant le cours des trente années antérieures
à la dem ande q u ’il fallait p ro u v e r.
L e sie u r D e lsu c a-t-il satisfait à la p re u v e telle q u ’elle était
c o n d itio n n é e ? A-t^il établi co n cu rre m m e n t la d é livra n ce des
b o is d ’usage et de chauffage , et le p ayem en t de la r e d e v a n c e ,
au v u , nu su , et du consentement ctu propriétaire de la forêt ?
C e tte q u e s t io n ;est résolue co m p lètem en t par les résultats des
e n q u ê te s ;
ils attestent q u e la possession de l ’in tim é , dont la
d ém onstration n e s’est pas arrêtée au c e r c le posé par l ’a r r ê t ,
et q u i est re m on té e b ie n au delà des trente a n n ées, se trouve
caractérisée p ar tous les élém ens conservateurs en celte m atière,
c ’e st-à-d ire , par le p ay e m e n t de la redevance et p ar des d é li
vrances a n n u e lle m e n t faites p a r le p ro p rié ta ire de la fo rê l. Cette
possession a été c o n t in u e , p u b l i q u e , et à titre de propriétaire
d u dom ain e de la G u ieze.
L ’arrêt in te rlo cu to ire (le la C o itr est-il actuellem en t re m p li?
c ’est ce q u ’il est perm is de d écid er en faveur du sieur D e l s u c ,
et dès lors la dem ande se tro u ve co m p lètem en t justifiée.
L ’a p p e la n t, justem ent in q u ie t des résultats apportés p ar les
enqu êtes , ch e rch e ra it subsidiairem ent à faire réd u ire le d roit
d ’u sa g e ; est-il en co re fond é dans cette n o u v e lle prétention? C e
sera l ’ob jet d ’ un exam en rapide.
�( 6 0
§ II. Q u e l est l ’état présent du domaine de la G u ièzeP L ’étendue
et dimension primitivement assignées a u x lâtim ens , seront-elles
changées par les réparations du sieur D elsuc P
L e sieur Desaulnats l ’a dit avec raison : c ’est dans le titre
c o n stitu tif d ’un droit d ’usage q u ’on d o it r e c h e r c h e r et son ob jet
et son éten due. L à , tout a été p r é v u , q u an t à l ’état a ctu e l des
bâtim ens et à le u r agrandissem ent fu t u r ; l à , le p ro p rié ta ire de
la forêt a p u re stre in d re , à sa v o lo n té , les droits co n cédés, o u ,
au c o n tr a ir e , l e u r d o n n e r u n e extension p lu s grande q u e les
besoins du m om ent.
C ’est d o nc le titre d u sieur D e ls u c q u ’il faut d ’a b o rd consulter,
p o u r se faire un e idée exacte de la concession et de sa m esure.
O r , q u elle s sont les conventions insérées dans l ’acte d u 17 dé
c e m b r e iG 5 4 ?
O n y r e tr o u v e u n e investison de la forêt de L a r o c h e , en faveur
de Jean F u m â t , fe r m ie r de la se ign eu rie de L a r o c h e , p our en
jo u ir pour son usage des maisons, pour les ténemens des villages de
G uièze et P is s o l, soit pour son chaiiffage et réparations q u ’ il pour
rait fa ire dans lesdits ténemens, à la charge, etc.
D e u x droits essentiellem ent distincts sont ici rappele’s : le d roit
de ch auffage et celu i d ’ usage. L e p r e m i e r , lo r s q u ’il est ainsi sp é
cifié, co m m e dans l ’espèce, doit être lim ité à la d é liv r a n c e d u b o i s
à b r û l e r , tandis q u e le d roit d ’ usage n ’a d ’autres bo rnes q u e celles
qu i sont prescrites par les titres de concession et la possession,
o u les règlem ens sur la p o lic e des forêts. A u s s i, toutes les fois
q u e les actes de concession co m p re n n e n t en m êm e temps le
d r o it d ’ usage et de c h a u f fa g e , il faut recon n a ître q u e l ’usager a
la fa c u lté de ré cla m e r n o n - s e u le m e n t le bois nécessaire à son
c h a u f f a g e , mais en co re le bois d o n t il p e u t a v o ir besoin p o u r
réparations o u constructions.
Ces p rincip es ont ré ce m m e n t x’e çu le u r a p p lica tio n dans l ’af-
�6
{ 63 ) .
f a ir e M i g n o t , co n tre les liai»tans de Riom-ès-Montagnes, et autres.
( A r r ê t , C o u r d e R i o m , 2e c h a m b . , 10 juin i 8 3 i.)
S i d o n c le sieur D e ls u c , co n tra irem en t au titre du 17 d é
ce m b re iG 3 4 , était a u jo u rd 'h u i dans l ’ intention de construire
u n nouveau b â tim e n t, o u m êm e d ’éla rg ir les bases sur lesquelles
les anciens bâtim ens sont éta b lis, il est h ors de doute q u ’en exa
m inant l ’étendue de ses droits, et lu i opposant son acte de c o n
cession , on p o u r r a it lu i d ire q u e celu i à q u i un e servitu d e est
d u e , ne p e u t en user q u e suivant son titre, sans p o u v o ir r ie n fa ire
p o u r l ’aggraver.
Mais telle n ’est pas p ré se n te m e n t, telle n ’a jamais été la p r é
tention de l ’in t im é ; il possède, dans les dépendances d u d o
m a in e de la G u i è z e , d e u x bâtimens q u i se com posent d ’un e
m aison destinée à l ’habitation d u f e r m ie r , et à seize toises d ’i n
t e r v a l le , d ’un e gran ge et écurie. V o i l à les seuls bâtim ens q u i
existaient à l ’é p o q u e de la concession de iG 3 /| ; il n ’en a été
co n stru it a u c u n autre.
L a sim ple inspection atteste (et cela ne p eu t être d o u te u x p o u r
le sieur D e s a u ln a ts ), q u e ces bâtim ens sont fort anciens : le u r
c o n stru ctio n p r e m iè r e , qu i re m o n te vraisem blablem en t à p l u s de
d e u x siècles , a été faite d ’un seul je t ; le u r vétusté se trahit fa
cile m en t. O n re con n a ît en effet, soit à la m a ç o n n e r ie , soit à la
d irec tio n des fenêtres et j o u r s , co m m e à l ’état de la c h a r p e n t e ,
q u e ces bâtim ens n ’ ont jamais été ni p lu s , ni m oins grands q u ’ils
n e sont a u jo u r d ’h u i.
Q u e lle est m aintenant la dem ande d u sieur D e ls u c ? a-t-elle
p o u r b u t d ’adjoin dre de n o u velles constructions aux anciennes,
o u m êm e d ’a gran dir celles a ctu ellem en t existantes? N o n , sans
d o u t e , et c ’est ici q u e la méprise d u sieur Desaulnats a été grande.
L ’intim é est se u lem e n t o b lig é de recon stru ire ou de réparer
les g ran ge et é cu r ie qu i tom bent en r u in e ; mais il n'excédera pas
d ’un e seule lig n e , soit en lo n g u e u r , soit en la r g e u r , les d im en -
o's
�/
( G4)
sions déjà ëiablies. O n bâtira sur les mêmes fon d em en s, et tout
sera r e p r o d u i t , co m m e p a r le p a ssé , dans les mêmes p roportion s.
I l ne s’agit d o n c pas d ’un e n o u v e lle c o n stru ctio n sur un p o in t
o ù e lle n ’au ra it jamais e x is té , ainsi q u e le sieur D e sa u ln a tsji
v o u l u le faire c ia in d r e ; c ’est sim p le m e n t la réparation d 'u n e an
cie n n e c o n s t r u c t io n , q u ’ il était im possible de retarder p lu s lo n g
temps.
A v a n t de c o m m e n c e r la ré p a ra tio n , le sie u r D e ls u c a d û p r é
v e n ir l’appelant ; il lu i a fait c o n n a îtr e , p ar acte e x tra -ju d icia ire ,
d u 20 mars 1827 , q u e l bâtim ent il entendait reco n stru ire o u r é
p a r e r , q u elle s en étaient les d im e n sio n s, afin q u e .celui-ci p û t
v o ir p ar lu i-m êm e si l ’entreprise était u rg e n te o u io r t u t i l e , et
si e lle était selon la q u alité de l ’usager.
C ’était la m a rch e p rescrite p ar les articles i 5 et i/jde la .coutume
d u N iv e rn a is ,f o r m a n t le d r o it c o m m u n en ces matières. Le^ sa
vant co m m e n ta te u r de celte C o u t u m e , G u y - C o q u i l l e , o b se rv e ,
à ce s u j e t ,
*
Q u e le seigneur a intérêt de connaître quel bâtiment ; car s’ il voulait
fa ir e bâtiment non nécessaire ou de plus grande étoffe .que la qualité de^
Cusager ne porte, le seigneur lu i pourrait le refuser; aussi, pour sa
voir quelle sorte de bois et e n quelle qualité V.usager en aura besoin.
A in si le sieur Desalnats, averti .par la som m ation CAtra-judi•ciaire d u 25 mars 1 8 2 7 , a c l e >
Pr «m >er m o m e n t , h portée
d ’a p p ré c ie r la nécessité de la r é p a r a tio n , et d ’en constater par
lui-m iîm e la vé rita b le é ten d u e. I l lu i a été fa cile de recon n a ître
q u e les anciens bâti mens d u dom aine de l a G u i e z e n ’elaient pas
•c h a n g é s ; q u e c ’était p o u r le u r état p r im it if q u e lo droit d ’ usage
était'tiniqueinent r é c la m e , et q u e la re co n stru ction .p ro jetée n ’ag-.
•gravait, sous a u c u n r a p p o r t , la servitu de d u e .p a r le .p ro p rié taire
de la forêt d e 'L a r o c h e .
Ces e x p lic a tio n s , in tu ile s, sans d o u te , p o u r 'le .sie u r iDçsaul*
‘ jiats q u i devait très-b ien savoir à q u o i.s ’en tenir su r ;les répara»
�C 65 )
tions d ô n t s’a g it , tém oigneront a u moins à la C o u r des disposi
tions réelles d u sieur D e ls u c , à ne pas dépasser les lim ites fixées
p a r son titr e , et à r é g le r ses entreprises p ar la m esure de ses
droits. L e s anciens bâtim ens, près de s 'é c r o u le r , seront re co n s
truits sur les mêmes bases, d ’après les mêmes dimensions ; voilà
la cause de la réclam atio n faite par Je sieur D elsuc ; v o ilî aussi
les motifs de l ’a c c u e i ll ir , p u isq u e l’état an cien est respecté dans
les jn o p o r tio n s p rim itiv e m e n t éiablies.
I l est en co re d ’autres craintes manifestées p ar le sieur Desaulnats, à l ’occasion de ces réparations ; il sera facile de d ém o n trer
é g alem en t q u ’elles n ’ont a u cu n fondem ent.
O n p réten d q u e le dom aine de la G u i è z e , p o u r la totalité d u
q u e l le d ro it d usage est dem an dé, est be a u c o u p p lu s co n sid é
r a b le a u jo u r d ’hui q u ’ il ne l ’était en iG 5/|.. O n r a p p e lle ce qui
s’est passé en 1 7 2 9 , jet l ’on dit q u ’à cette é p o q u e le sjeu r F u m â t
avait r é u n i , dans la mêm e main d u m êm e f e r m i e r , a son d o
m aine de la G u i è z e , tous les héritages dépendant d ’ un autre do
maine appartenant aussi au sieur F um ât.
E h b i e n , en supposant ces faits e x a c t s , q u e lle in flu e n ce a p p o r
teraient-ils,dans les réparations telles q u e le sieur D e lsu c entend
les faire ? Q u e signifierait l ’accroissemepit d u dom aine de la
G u i è z e , çi les re con stru ction s actuelles ne se p ro p o r tio n n e n t pas
avec la n o u v e lle éten d u e de la p r o p r ié té de l !i n t i i n é , mais d o i
v e n t rester, au c o n t r a ir e , avec les dimensions de bâtim ens, telles
q u ’elles existaient en iG 5 4 ?
1:
L a position d u s ie u r Desaulnats ne -pourra dès lprs en soufTrir,
p u is q u e l ’agrandissement ne porterait ré e lle m e n t q u e su r le ter
rain en c u lt u r e . M ais
il y a p l u s , c ’est qup d ’autres idpes se p résen
t e n t, et q u ’elles sont m êm e l«s seulep à a cce p te r. O n a c r u devQj’r
r aiso n n er dans l'h y p o th è s e o ù le dom aine d ’A u z a t serait encore
r é u n i à ce lu i de la G u i è z e ; si pela éta it, il aurait fyllu r e c o n
naître q u e les bâiitnen? d ’A u z a t , bien p lu s vastes q u e ceuje de la
9
�G u i è z e , se tro u va ie n t fo rcé m en t co m p ris dans cette r é u n i o n , et
q u ’ainsi les récoltes des d e u x dom aines se distribu aient n a t u r e l
lem en t dans le u rs bihimens respectifs : mais tel n ’est plus, depuis
lo n g u e s an n ées, l’ état des clioses; les d e u x d o m a in e s, soumis
m o m en ta n ém en t à u n e seule et m êm e e x p lo ita tio n , s o n t, depuis
1 7 6 4 , com m e on l ’a in d iq u é dans l ’exposé des faits, séparés et
jouis p a r d e u x ferm iers difierens.
L e dom aine d ’A u z a t reste d o n c étra n g er à cette contestation.
Q u a n t au d o m ain e de la G u iè z e , il est a u jo u r d ’h u i m oins c o n
sidérable q u ’il ne l ’était a u tre fo is , m a lg ré les adjo nctions assez
récentes d ’un petit p ré et d ’u n e teri’e ; ces o b je ts, en v a le u r de
3 ,o o o fr., com p en sent b ie n fa ib le m e n t les pertes é p ro u vé e s p a r le s
réd u ctio n s faites lors d u co n trat de m a riag e d u 19 o c to b r e 1 7 7 5 .
O n v o it dans ce contrat q u e les sieurs B u r in p ère et fils , en
délaissant en toute p ro p r ié té , à le u r fille et soeur, le d o m ain e
de la G u i è z e , ave c ses droits d ’ usage et de ch a u ffa g e , en e x c e p
tèrent néanm oins le d roit de pacage et d é fr ic h e m e n t dans le
co m m u n a l lien a rd cch e , P la te a u x et V e r g n e d u M a s , ainsi q u e
les têtes d ’h e rb a g e faisant ci-devant partie d u d it dom aine , et u n
p etit h éritage app elé la M a y , tout qu oi, est-il d i t , est aliéné cidevant, et ne f a it point partie du susdit délaissement.
C e n ’est pas tout ; à l ’é p o q u e de l ’e x p r o p r ia tio n d u d o m a in e ,
d e u x héritages n ’ont pas-été co m p ris dans la saisie, et ont été
ven d us par le sieur Bletori.1
O n d em a n d e a c tu e lle m e n t si les m inces acquisitions faites p ar
le sieur D e l s u c , p e u v e n t se u lem e n t r e m p la c e r les réd u ctio n s
q u i vie n n e n t d ’être signalées.
E n fin , u n e d e rn iè re ob je ctio n est soulevée par le sieur D esauln a ts; il p ré te n d q u e le sie u r D e ls u c a a c q u is , avec le dom ain e
de la G u i e z e , q u a ra n te -u n e têtes d ’h e r b a g e , et q u ’il les fait
c o n so m m e r en été p ar ses bestiaux.
L ’np2>eliuu sait m ie u x q u e p e r s o n n e , q u e tous les co rp s de
�( p7 )
d o m a in e , dans les m ontagnes d ’A u v e r g n e , ont besoin, p o u r ê ire
co m p le ts , d ’u n pacage fort éten d u. L e délaissement du dom aine
de la G u i è z e , p orté au contrat de mariage d u 19 o c to b re 1770 ,
atteste positivem ent q u e des têtes d ’h erb ag e en faisaient a u t r e
fois p a rtie ; il n ' y aurait d o n c pas a u jo u r d 'h u i d ’augm entation
sous ce rapport.
Ces pacages situés sur la ch aîn e des monts D o r e , sont q u e l
q u efo is à la distance d ’u n e , de d e u x et m êm e de trois lieues
de la m é ta ie rie; les vaches laitières y sont co nduites au m ois de
m a i , et ne r e v ie n n e n t à la ferme q u ’au mois de n o v e m b re sui
vant.
A cette é p o q u e , fa u t-il, co m m e l ’a p ré te n d u le sieur D e sa u lna ts, des bâlim en s p lu s vastes p o u r lo g e r ces b estiau x étrangers,
a - t - il d it, a u x besoins d u dom aine?
M ais (et c ’est la p re m iè re réponse à toutes les craintes p e u
fondées de l'a p p e la n t) , les bâlim ens ne sont pas ch a n g és, ils ne
le seront pas p ar les réparations à i a i r e , et ils r e ç o iv e n t, com m e
p a r le passé, les bestiau x si p eu étrangers a u x besoins du domaine,
q u ’ils en conrposent le p rin c ip a l r e v e n u .
D ’a ille u r s , il y a nécessité de lo g e r les bestiaux en n o m b re
suffisant p o u r co n so m m e r les fourrages r e c u e illis dans ce d o
m a in e ; e t , sous ce n o u ve a u r a p p o r t , il im p orte de ra p p e le r q u e
les bâlim en s de la G u i è z e , dont la co n stru ctio n p rim itiv e r e
m onte à p lu s de d e u x siècles, ne co m p o rte n t q u e la dim ension
a b so lu m e n t nécessaire p o u r co n te n ir les récoltes du dom ain e et
les bestiau x q u i d o iv en t les co n som m er.
C ’en est assez sans doute p o u r rassurer le sieur Desaulnats, q u i
n ’a pas c r u d e v o ir é le v e r jamais la m êm e difficulté à l'é g a rd des
v in g t dom aines a u q u els il f o u r n it , c o m m e à celu i de la G u i e z e ,
le bois d ’u s a g e , et q u i tous ont leurs m ontagnes et des bestiaux
en ra p p o rt avec l ’é te n d u e des pacages.
I l fa u t d o n c l e re con n a ître : le sieur D e l s u c , justem ent fondé
�( C8 )
_
dans sa dem ande en d é li v r a n c e , a d û la form er et la so u te n ir
devant l ’a u to r ité ju d ic ia ir e .
U n t i t r e , dont la date embrasse a u jo u r d ’h u i près de d e u x
siè cle s, r e n fe rm e les droits d ’usage et de ch auffage dans la forêt
de L a r o c h e ; des actes n o m b r e u x les ont constam m ent rapp elés;
u n e possession légale en a conservé toute la force , toute l ’éten
due.
L e s p ropriétaires d e là forêt, en se succédant l ’un à l ’a u t r e , ont
respecté des droits aussi clairem en t établis, aussi constam m ent et
aussi p u b liq u e m e n t exercés.
L ’état, en s’em parant de la forêt., exam ina les titre s, s’e n q u it
de la possession et de ses caractères; il a r e c o n n u le d r o i t , il a
lait les délivrances.
L ’ancien p ro p rié ta ire lu i-m ê m e , en accep tan t le b ie n fa it d ’une
r é in té g r a t io n , s’est empressé d e c o n tin u e r l ’o rd re établi ; il a fait
en gran de connaissance de ca u se , des délivrances a n n u e lle s , et
r e ç u le p ay e m e n t de la redevance.
U n d ro it d ’usage et de c h a u ffa g e , ainsi p ro té g é par la fa ve u r
d ’un
lo n g tem p s, ainsi caractérisé p ar la
ch a în e no n in ter
r o m p u e de n o m b r e u x actes et de n o m b r e u x faits de possession
lé g a le , d e va it-il être contesté?
C ’est au m o m ent o ù les réparations de bâtim ens m enaçant
m i n e , ont fait r é c la m e r la d é liv r a n c e des bois de c o n s t ru c t io n ,
q u e le p rocès a surgi ; alors tout a été mis en q u estio n : l ’existencc
co m m e la conservation d u d r o i t , l ’a p p lica tio n d u titre c o m m e
les effets de la possession.
U n arrêt de la C o u r , en fixant l ’état de la contestation , a d é
cidé q u e le d ro it était c e r t a in , q u e le titre p ro d u it donnait d r o it
à l ’u s a g e , tel q u ’il était dem andé. Si u n doute seul a p ré v a lu , a u
m ilie u des débats de l ’a u d ie n c e ; s’il a frap p é l’esprit d e s m agis
trats, et passé dans le u r dé cision in t e r lo c u to ir e ; si , e n ijn , il a
fa llu ju stifier q u e le d r o i t , tel q u ’il était r e c o n n u , nvait été
«
�( 6 9 )
e x e r c é , pendant les trente années antérieures à la d e m a n d e , au
v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p rié ta ire ?
C e tte q u e stio n , la seule r e te n u e au p r o c è s, est décidém ent r é
so lue p ar les enquêtes. E lle s ont évidem m en t p ro u v é l ’exe rc ic e
lé g a l d u d roit c o n c é d é en 1 6 3 4 ; e lle s e n o n t dém ontré la conser
vation p a r des faits gém inés de possession, au v u , au s u , et du
consentement du propriétaire de la fo r e t.
T o u t e s les condition s imposées par l ’arrêt in t e r lo c u to ir e , ont
d o n c été rem plies. T o u t e fo is , le sieur D e lsu c se serait-il f a i t il
lusion? o u s’em p arant d u langage de son adversaire, ne serait-il
pas m i e u x fo n d é q u e lu i à dem ander quelle est celle des parties
que la ju stice et l 'équité protègent?
Mais c ’est a u x lu m iè re s, c ’est à la sagesse de la C o u r , q u e la
solution définitive de cette contestation déjà si l o n g u e , ap p a r
tient actu e lle m e n t. L ’in tim é doit attendre avec respect et co n
fiance, u n e décision dont il ne saurait craindre les résultats.
D E L S U C aîné.
. P . C . T A I L H A N D fils, avocat.
T A I L H A N D , a voué-licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsuc, Jacques. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delsuc
P. C. Tailhand fils
Tailhand
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de Saint-Pardoux-Latour, intimé ; contre M. Jean-Marie Neyron-Des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1764-1831
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53551/BCU_Factums_G2714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Augerolles (63016)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Buisson (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53008/BCU_Factums_G0530.pdf
a5785b740495b8c2d43cab9b8bb611b7
PDF Text
Text
J/ & )
*
CONSULTATION
SUR
LA
D E M A N D E
E N
T R IA G E .
P O U R le C o m te de M e r le , Seigneur d’Am bert.
C O N T R E le Corps commun de ladite V ille d ' A m b ert,
D éfendeur.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le
Mémoire à confulter pour M. le Comte Si Ma-
dame la C o m teffe de Merle , Seigneurs de la Ville &
Jurifdiction d’ Ambert en A u ve rg n e, fur la queftion
de favoir fi le franc-aleu , donc jouit la Province d 'A u
vergne, eft un m otif fuffifant pour empêcher le Seig
neur d ’Am bert d’exercer le triage , conformément à
l'article IV du titre X X V de l’O rdonnance du mois
d’ Août 166 9 , fur les communaux appartenants aux
Habitants & Communauté d 'A m b e rt, en bois } prés,
pâtis & terres, vaillis & vagues.
E s t im e
que la queftion propofée par M . le
C o m te & Madame la Comceff e de M erle, paroît avoir
A
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partagé les Auteuts -, mais que l’opinion, qui, dans les
Provinces allodiales, admet le Seigneur haut-jufticer
à l’exercice du triage , paroît la plus conforme aux v é
ritables principes de la matiere.
C eu x qui penfent que le franc-aleu eft exclufif de la
demande en triage , ou du moins que dans les Provinces
allodiales, c’eft au Seigneur, qui veut exercer le triage ,
à prouver que le bois
les communaux font de fa
conceiïion , difent que le triage n’eli admis par l’Ordonnance de 1669 , que lorfque les bois font de la
conceiïion gratuite des Seigneurs *, qu’il faut par conféquent que la conceiïion foit prouvée , ou du moins
qu’elle puiiîe fe préfumer *, que cette préfomption ne peut
pas avoir lieu dans les pays de franc-aleu au profit du
Seigneur haut-jufticier , attendu qu’il eft de principe,
que juftice & fîef n’ont rien de commun 5 que tenir en
franc-aleu , c’eft poiféder un héritage , qui ne reconnoîc
point de Seigneur féodal ou d i r e d ,
pour lequel il
n’ eft du ni foi &; h om m age, ni cens ni lods &C ventes a
ni aucune efpece de droits fcigneuriaux •, que le fie f ÔC
la directe font le prix de la conceiïion -, mais il n’y a
point de conceiïion, lorfqu’il n’y a ni fief ni directe,
d ’autant que la liberté 011 allodialité eft l’état naturel
des héritages, &r qu’elle eft antérieure h l’établiiïemenc
des fiefs.
A l’appui de cette opinion , ceux qui l’ont embrafié e , citent l’Auteur des Loix Foréftieres, tom. z , page
28$ , qui rapporte un Arrêt du fix Août 172-8 , qui
a débouté le Seigneur de la Baronnie de Pouan , dans
là coutume de T r o y e s , qui eft allodiale, d ’une de-
�fît
%
mande en triage ou partage, faute d’avoir pu prou
ver que les uiages étoient de la conceiïion gratuite des
Seigneurs. <s Les Habitants ( ajoute cet Auteur ) ie
,, prétendoient en franc-aleu,
il y a e u ^ iu rc e fo n „ dem ent, plufieurs dédiions femblables en des pays
„ de coutumes où l’allégation du franc-aleu eil reçue bC
„ où le Seigneur doit prouver par titres tout ce qu’il
„ demande. 3,
Ils citent encore TAuteur du Traité des Com m unes,
imprimé en 1 7 5 8 , qui enfeigne pareillement que les
Seigneurs n'ont aucun droit à la propriété des C o m
m unaux, qui font cenfés appartenir aux communautés
optimo ju re , &£ ne pas provenir des Seigneurs dans le
pays de franc-aleu ; cequifouciencque la prétention ac
tuelle des Seigneurs vient de n’avoir pas bien entendu
bien pris le iêns de J'Ordonnance de 16 6 9 , &C pour
n’avoir pas remonté aux principes Ô£ aux motifs qui
ont déterminé la Loi qu elle a faite par les articles IV
&C V du tkre X X V .
Ils citent enfin l’Auteur de la nouvelle Jurifprudence
au mot C om m unauté, qui dit qu’il ne fait pas fi le
droit qu’on accorde aux Seigneurs * de demander le
triage , a lieu dans les coutumes allodiales ; mais qu’il
croit qu’au moins c’eft aux Seigneurs, &C non aux H a
bitants , à prouver dans ces coutumes que les bois
communaux viennent de fa conceiïion gratuite.
Il y a au contraire des Auteurs qui penfent que le
franc-aleu n’eft pas un m otif fuffifant pour exclure le
Seigneur de la demande en triage , &c il y a des Ar
rêts qui l’ont ainfi jugé. Les Soulignés regardent cetta
A **
A ij
�$1
\\c
derniere opinion comme é ta n t, fans difficulté , plus
conforme à l’efpritde l'Ordonnance, à l’origine du franca le u , &C aux droits des Seigneurs haurs-jtifticiers.
L ’Ordonnance de 16 6 9 n’a point diilingué entre les
Provinces allodiales &C celles qui ne le font pas; elle
v e u t , par une difpofïcion générale, que “ fi les bois
S) font de la conceiïion gratuite des Seigneurs iàns
„ charge d’aucuns cen s, redevance , prédation ou fer„ vitudes, le tiers puiile en être féparé ÔC diftrait à
„ leur p ro fit, en cas qu’ils le dem andent, ôc que les
j, deux autres fuffifent pour l’ufage de la Paroifle. „
A i n f i , deux conditions font requifes par TOrdondonnance : 1 . Que les bois ou les communes foienc
de la conceiîion gratuite des Seigneurs : z°. Que les
deux tiers fuffifent pour les befoins de la Paroilîe.
L ’allodialité ne peut pas être , dans l’efprit de l’Ordonnance, un obftacle à la demande en triage, puik
qu’elle exige au contraire, comme une condition effentielle, que les communaux iur lefquels.le triage eft
exercé, ne foient chargés d'aucuns cens. O r , com m e
iuivant le droit commun du R o y a u m e , le cens elt le
cara&ere diftin& if de la d ire& e, & que la dirc&e ne
peut pas exifter fans le cens, il s'enfuit : en premier lieu ,
que le triage eft admis, non au profit du Seigueur di
re â : , mais au profit du Seigneur haïu-jufticier , d’au
tant que la véritable Seigneurie confifte dans la hautejuftice , &: q u e , fuivant l’opinion des Auteurs & la
Jurifprudence des Arrêts, il n’y a que le haut-jufticier
qui puiiÎe prendre , la qualité de Seigneur fine additot
. en fécond lieu , que l’allodialité, bien loind ctre un ob£-
�J& 3
tacle au triage, eft au contraire, en général, la con
dition inféparable de la demande en triage, puifquc le
triage ne pourroit pas avoir lieu fi les bois étoient char
gés de quelque cens, 8>Cs’ils étoient par conféquent dans
la diredte ou la cenfive d’un Seigneur.
C e n’eft pas au Seigneur, qui demande le triage ,
à prouver que les bois font de' fa conceftion *, c’eft au
contraire aux H abitants, fuivant l’article V du titre
X X V de l’Ordonnance , à juftifier que les bois ne font
pas de la conceiTion gratuite des Seigneurs.
M ais, difent les Habitants d’ Ambert , les héritages
allodiaux ne peuvent pas être préfumés procéder de la
conceffion du Seigneur -•> l’allodialité eft l’érat naturel
des héritages & eft antérieure h letabliflément des fiefs;
les héritages n’onc confervé leur liberté prim itive, que
parce que depuis TétabliiTement des fiefs , ils n’ont point
été concédés.
Il eft vrai q u e , fuivant le droit Naturel &C le droit
des G en s, auquel le droit Romain s’eft conformé ,
toutes les terres font réputées franches 6c libres -, enforte qu’on ne peut prétendre une fervitude réelle ou
prédialle , fans un titre ou fans une poileiiion équiva
lente *, mais la domination féodale, q u i , depuis la fin
de la fécondé race de nos R ois, forme le droit cornmun du Royaume , a changé entièrement l’état & la
nature de nos poifeilions, qui font devenus féodales ou
cenfuelles.
Que vers la fin de la fécondé race de nos Rois &C
au commencement de la troiiiem e, la féodalité foin
devenue le droit com m un, le droit univeriel du R o y a u
�6
me ; c’eft ce qui ne peut pas etre révoqué en doute ,
d ’après le témoignage unanime des Hiital iens
des
Auteurs les plus accrédités. C ’eft ce qui a fait dire à
M e z e ra i, que le Royaume de France a été tenu, pres
de trois cent ans durant, comme un grand F ief, plutôt
que comme une grande Adonarchie, Sur q u o iB ru fle l,
dans Ton Ufage général des F ie fs , liv. i , chap. $ ,
obferve que , quelq'A extraordinaire que Jem ble cette
propofition de Adez^erai, on efl forcé de reconnoltre
quelle efl néanmoins trés-vèritable . C ’eil ce qui a faic
dire à. un Aureur, qui a faic les recherches les plus favantes &C les plus judicieufes fur l’origine des fiefs, E s
prit des Loix , liv. 3 0 , chap. 1 1 , “ que l'hérédité
„ des fiefs ÔC l’établiffement des arriercs-fiefs éteignirent
„ l’établilTement politique Si formèrent le gouverne3, ment féodal -, que iî dans le commencement de la
„ premiere race on voit une infinité d ’hommes libres,
3i foit parmi les F ran cs, foit parmi les R o m a in s, le
,, nombre des fiefs augmenta tellement, qu’au com„ mencement de la troifiem e, tous les Laboureurs &C
„ tous les Habitants des Villes étoient Serfs. Que vers
„ la fin de la fécondé race & au commencement de la
j, troifieme , prefque tontes les terres étoient devenues
j, des fiefs, ou des arrieres-fiefs, ou des dépendances
„ de l’un ou de l’autre. „ C ’efi: ce qui a fait dire à
nn Hiitorien moderne ( 1*Abbé V ély ) tom. 3 , page
66 3 que dans ces temps anciens, il n’y avoit de perfonnes libres que les Eccléfiaftiques ÔC les gens d ’épée ;
les autres Habitants des V ille s , des Bourgades àC V il
lages croient plus ou moins efclaves. C 'efl ce qui a
�fà
'
7.
fait dire à l’ Auteur du droit public de la France, tom.
i , part, i ,art. 2.2., que dans le onzième & deuxieme iïecles, tous les héritages étoient tenus en fiefs ou
en dire&es ierves \ ce qui avoit totalement anéanti l’an
cienne allodialité : enforte que s’il s’eit trouvé des aïeux
d epuis, ce n’eft qu’à raifon des affranchiflements qui
ont été faits ; ce qui fe prouve par la domination des
Francs qui leur a été donnée pour faire entendre que
ce n’étoit que des propriétés affranchies, au lieu que
Jes anciens tiroient deux-mêmes leur franchife
étoienc
appellés iîmplement a ïe u x , parce que les Francs les pofiedoient à titre de conquête &C fans aucune charge.
C ’eit cette grande révolution , opérée par la féo
dalité , qui a fait ceifer &C difparoître parmi nous l’an
cienne liberté , l’ancienne franchife des héritages -,
comme il n’eft pas permis de douter que cette révo
lution n’ait été générale &C univerfelle dans le R oyau
me , il s’enfuit néceilairement, ainiî que l’obferve l’A u
teur du droit public de la France, que le franc-aleu
parmi nous, ne dérive p a s, foit du droit N aturel, foie
du droit R o m a in , mais uniquement des aiïianchiilements généraux &C particuliers, qui fe font trouvés en
affez grand nombre dans certaines Provinces, lors de la
rédaction des coutumes, pour y former le dreie com
mun.
L'Annotateur du Traité du Domaine , par M . Lefevre de la Planche, tom. 1 , liv. $ , chap. i , remar
que que telle cil l’origine de franc-aleu, admis par
quelques coutumes du Royaume , & en particulier par
celle de Troyes. 11 obferve que " les Savants qui ont
�8
recherché les Chartes à ce fujec , Sc qui ayant
trouvé dans la Champagne même des Chartes d’affranchi ifement fans nom bres, tantôt d’un tel héritage en particulier > tantôt de toutes les terres mouvantes de telle Seigneurie a ou pofTédées par telles
perfonnes, fe croient en droit de foutenir que c’eil
ou d'après la collection de ces afFranchiflements ,
aflfez nombreux pour former le droit com m un, ou
d’après quelque'afFranchiflement général de la Prov in c e , que s’eil fo rm ée, en Cham pagne , la réglé de
l’allodialité.
De ces obfervations, fondées fur les monuments les
plus certains de notre Hiftoire , réiulte néceiïai rement
la conféquence que rallodialité d ’un héritage n’exclut
point la préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur } qu’il doit demeurer au contraire pour confiant
que par la révolution générale que la féodalité a opérée
dans le Royaum e 3 tous les héritages font devenus féo
daux ou cenfuels ; que par conféquent ils font tous
. préfumés procéder de la conceiîion des Seigneurs, &C
qu’ils ne font devenus allodiaux que par les affranchit
fements qui en ont été faits poftérieurement.
Cette préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur s’applique encore plus néccilairement 6C plus par
ticulièrement aux bois 6c aux communaux poilédes
par les Corps des Villes &C autres Communautés d'H abitants.
Dès que I’allodialité ne permet pas de rapporter au
Seigneur féodal ou direct la conceiîion des boisô£ des
communaux allodiaux> p u ifq u ilsn o n t point de Seig
„
„
,,
„
„
„
„
j,
,,
„
„
neur
�<Gr
9
nenr féocîal ou d irect, cette conceiïion doit néceiTairemenc être rapportée ail Segineur haut-jufticier.
Autrefois la juftice & - l c fief é'toient réunis & indi
visibles *, s’il eft arrivé par la révolution des temps,
par la multiplicité des négociations, que la juftice & le
fief ont été divifés, & qu’il foit de principe aujourd’h u i,
que juftice & fie f nont rien de commun , il n’en eil pas
moins v r a i, encore aujourd ’h u i, que c’eft la jnfticc qui
conftitue la véritable Seigneurie.
La Jullice q u i , dans le premier tem ps, écoîc une
conféquence du Fief, un droit inhèrant au Fîef-m ê
me , un droit lucratif qui en faijoit partie , iuivanc
la remarque de l’Auteur de l’Efprit d e s L o ix , liv. 3.
chap. 20. étoic de même la marque diftin&iv
preuve du f i e f 9 par-tout où^ les Seigneurs avoient là
juftice , ils étoienc fondés à fe dire Seigueurs féodaux.
La preuve s’en trouve encore aujourd’hui dans la
plupart des Coutumes du R o y a u m e , ou le d iftrid d e
là juftice fo rm e, fans difficulté, le diftriél du f i e f ,
où le Seigneur jufticiér eil fon dé, par le feu 1 titre
de fa juftice , à fe dire Seigneur ’foncier ,
a récla
m er, fans autre titre» la direéle de toutes les Terres
qui font dans l'étendue de fa juftice. La preuve en eft
fur-tout écrite dans le droit que Je Seigneur haut ju fticier a confervé dans tout le Royaum e, dans les C o u
tumes qui fonc allodiales, comme dans celles' qui nele font pas, de fedire propriétaires de toutes les T e r
res vacantes, qui peuvent fc trouyer dans l'étendue:
de la juftice, 6c de reclamer les deshérances.
Cette propriété des vacances ÔC des deshérances *
B
�fournie la preuve inconteftable de la conceflïon pri
mitive , faite par le Seigneur haut JufHcier.
C ’eft la préfomption certaine SC inconteilable de
cette conceilion primitive q u i , dans l’efprit de l’Ordonnance de 1 6 6 9 , doit faire admettre le triage au
profit du Seigneur haut Jufticier, dans les Coutumes
allodiales. C ’cft ce qui a fait dire à Filieau, qui écrivoit avant l'O rdonnance, part. 1 . tit. 8. chap. X V .
„ P r é s , Pâturages, Etangs & Marais com m u n s, par,, tagés par moitié entre le Seigneur , à fa plus
„ grande com m odité, & les H abitants, fes Sujets ,
„ refervée au Seigneur fur la part defdits H abitants,
C ’eft
„ la Juftice ÔC Seigneurie dire&e & foncière.
ce qui a fait dire à Dumoulin , fur l’article C L X V I I I .
de la Coutume de T r o y e s , qui eft: allodiale, de mê
me que celle d’Auvergne 5 Juridicus im perii ratione
'vinaicat prœdia ad pecorum paflum commoda, in Ju rifdiflionis finibus Jepta .
C ’eft fur ces principes que le Parlement de Bour
gogne , * quoique tout ion reiTort foit en franc-aleu ,
a certifié le 14 N ovem bre 16 8 0 „ que les Seigneurs
„ hauts-Jufticiers avoient toujours été maintenus au
„ droit de feparer ÔC de prendre, en efpèce, le tiers
„ des b o is, &C autres biens communs des C om m u„ nautés dépendantes de leurs hautes juftices , fans
„ que lefdics Seigneurs ayent été obligés de prou„ ver que les biens communaux font de leur con„ cefljon. “
* Il y a une Déclaration du R oi , récem m ent donnée fur la dem ande des Etats
de Bourgogne , qui fixe à JO ans la faculté accordée aux S eigneurs, pour former
h l'avenir leur dem ande en triage ; cette Déclaration ell cependant propre & pat«
ticulicre pour la Bourgogne , pays de Franc-aleu.
�C ’efl fur les mêmes principes que cette Cour a
rendu , le premier Août 1 7 7 1 , au rapport de M .
de Sainte Colombes , un A r r ê t , dans une inftance
qui s’y eft inftruite, avec la plus grande folemnité ,
au profit de M . Duglas , Seigneur de Monréal ,
Gontre les Habitans ÔC Communauté de Bellignat,
en Bugey.
Le Seigneur de Montréal &C de Bellignat avoit
formé fa demande en triage fur les bois appartenants
aux Habitants & Communauté de B ellign at, les Habicans s’étoient principalement défendus fur le fonde
ment des Lettres Patentes du mois de Juillet 16 93 ,
v qui déclarent le franc-aleu raturier , etre naturel dans
le Duché de Bourgogne , Com té Ôc pays adjacents,
enfemble dans les pays de Brefle, Bugey , Valrom ey &C Gex. M . le Grand , Maître des Eaux 8c Fo
rêts , avoit rendu le premier Décembre 17 6 9 , fon
jugem ent , par lequel il avoit renvoyé les Syndics
ôc Habitans de Bellignat de la demande en tria g e ,
formée par le Seigneur.
Sur lappel interjetté par M . D u g la s , Seigneur de
Montréal 6C de B ellig n at, les Syndics du tiers étac
du pays de B u g e y , font intervenus, ôc ont pris Je fait
ô£caufe des Habitants de BelÜgnat. De leur côté les Syn
dics de la Nobleife font pareillement intervenus, &C ont
demandé l’exécution de TOrdonnance de 1669 • flir
quoi Artêt le premier août 1 7 7 1 , „ qui met l'ap„ pellation & ce à néant : ordonne que latticle IV.
du tit. i ç . de l’Ordonnance de 16 69 3 fera exé„ cuté félon fa forme 6C teneur *, en conféquence
„ maintient & garde les Seigneurs du pays de Bugey
�é&o
1
2
au droit de prendre triage dans leurs T e r re s , dans
les cas mentionnés a u d it, article , & conformément
a icelui.
C ’eft enfin fur les m emes principes que le Confeil
d ’Etat ; du Roi eft dans la Jurisprudence confiante
d ’adjuger le triage aux Seigneurs , dans les cas mar
qués par l’Ordonnance dans toute .l ’étendue du R o
yaume , & dans les Provinces allodiales , comme
dans celles qui ne le font pas. Parmi le grand nombre d ’Arret que f on pourroit c i t e r , il y en a trois
rendus les 1 0 Juin 17 3 2 , 31 Mars 1 7 3 3 ,
24.
Janvier 17 6 9 , qui ont adjugé le triage fur les bois
communaux au fieur Dufil , Seigneur d’ A rb en t &
de M arch ou , dans le Bugey , qui eft de même que
l ’Auvergne , un pays allodial.
II refu l te des observations ci-déflus, que dès qu’on
approfondira l’éfprit de l'Ordonnance de 16 6 9 , l’o
rigine des fiefs, celle du franc-alleu ,
les droits des
Seigneurs hauts-Juft iciers, l’allodialité ne peut pas
fo rm er contre le. Seigneur haut-Jufticier un o bftacle
à l’exercice du triage ¡ & que le Seigneur-d’Ambert
doit obtenir celui qu’il a demandé.
D é l i b é r é à Paris
fo ix a n t e t r e iz e
Signés
le c in q Août mil. fept cent
DESP A U L X
H U A R T D U PARC.
'
MARIETTE
Del'imprimeriedeJLBOUTAUDONimprimeurduroi &duconseilsuperieur1773
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despaulx
Mariette
Huart
Duparc
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur la demande en triage. Pour le Comte de Merle, seigneur d'Ambert. Contre le corps commun de ladite ville d'Ambert, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0529
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53008/BCU_Factums_G0530.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
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pacage
terres incultes
triages
-
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91b0e145176edecedd92094dcec0b1b8
PDF Text
Text
/O'*
CONSULTATION.
C O U R ROYAL
DE RIOM.
I re
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u les pièces d’un procès pendant au tri
bunal c iv il séant à Clerm ont, entre M . le lieutenant-général du Boscage
et quelques habitans de la commune de V ernines;
V u aussi un Mémoire im prim é, contenant les moyens de défense des
habitans de V ernines;
V u enfin une Note de questions proposées, au nom du général du Boscage,
par M . le comte de Cosnac , son gendre,
E
s t d ’a v i s ,
1 °. Que M . du Boscage, en qualité de légataire de M . de Lavigneix,
est saisi de tous les droits qu’avoit celui-ci à la percière reclamée ;
2°. Que cette percière n’est pas féodale}
3°. Que c’est à ceux des habitans qui contestent la percière, à prouver
qu’ils sont dans l ’exception qu’établit l’arrêt de 1765.
On doit être surpris de l’insistance qu’ont mise les habitans dans la
proposition du premier moyen; car ils ne sont ni recevables, ni fondés a
le proposer.
M . de L a vigneix avoit acquis la terre de V ernines par acte du 8 juin 17 9 2 ;
l'acte de vente indique en détail les objets dont se composoit cette terre,
et y comprend notamment « un droit de percière sur toutes les terres
» enclavées dans l’étendue de la ci-devant justice de V ernines, non tenues
» a cens, soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
Par un testament du 14 janvier 1 8 1 9 , M . de Lavigneix a légué cette
terre à M . du Boscage, sans en indiquer les détails, mais sans aucune
reserve. Il n’a employé, pour la désigner, qu’une seule expression; il a
dit : J e donne et lègue...... ma terre de Vernines.
Cette expression générale comprend évidemment tout ce qui composoit
la terre de Vernines , tous les droits qu’il avoit acquis lui-même en 179 2 ,
et qui n avoient pas été atteints par les lois sur la féodalité; en un mot,
tout ce dont il étoit propriétaire dans les dépendances de V ernines, au
moment où le legs fut fait.
Aussi, des difficultés s étant elevées sur l'etendue du legs entre l’héritier
du testateur et le légataire, elles ont été résolues en faveur de celui-ci;
1
C HAM BRF.
�( a )
et le tribunal de Clerm ont, par un jugem ent, la C ou r, par un arrêt
confirmatif, ont attribué à M . du Boscage la terre de Vernines, dans l'état
où elle se trouvoit au moment du décès du testateur, avec ses- accessoires,
circonstances et dépendances généralement quelconques.
Il est donc jugé que M . du Boscage représente M . de Lavigneix pour
tout ce qui composoit la terre de Vernines : cela est jugé avec l ’héritier
universel du défunt. Comment la question pourroit-elle être agitée encore?
Ceux qui l ’agitent dans la cause, sont eux-mêmes sans qualité pour la
proposer; car ils ne représentent pas eux-mêmes le défunt. Ils étoient '
ses débiteurs d’un droit de percière ; il doit leur importer peu à qui, d’un
légataire ou d’un héritier universel, ce droit appartienne aujourd’hui : il
doit leur suffire d’être certains qu’ils ont, dans la personne de M . du Boscage,
un légitime contradicteur. O r, ce point n’est pas douteux, puisqu’il a été
décidé, entre les vraies parties, par un jugement et par un arrêt.
L ’examen de la nature de la rente, objet de la seconde question, ne
peut laisser de doutes sérieux dans un esprit non prévenu.
L e terrain sur lequel la percière est réclamée, est situé en Auvergne ,
c’est-à-dire, dans une province où la puissance féodale ne se présumoit
pas; où ses droits ne pouvoient s’exercer qu’avec des titres positifs, et où
l’on ne reconnoissoit pas cette m axim e, si rigoureuse pour les habitans :
N ulle terre sans seigneur. L ’Auvergne étoit un pays de franc-aleu, dans
lequel il n etoit admis de présomption qu’en faveur de la liberté des hé
ritages, et d’autre règle que celle-ci : N u l seigneur sans titres.
Cette règle fondamentale du droit de notre province; cette règle, qui
fut toujours religieusement observée parmi nous, formoit autrefois un
obstacle invincible, contre lequel venoient se briser toutes les prétentions
de la féodalité.
Pourquoi la méconnoîtroit-on aujourd’hui ! et pourquoi ne serviroit-elle
pas aussi, quoiqu'en sens contraire, à vaincre la résistance des débiteurs
des percières, qui cherchent à se soustraire à une dette légitime par des
déclamations contre les abus de la puissance féodale.
Ces déclamations très-puissantes, si on les faisoit entendre dans un lieu
où la puissance féodale étoit de droit, ne sont que de vains mots, en les
appliquant à une contrée où la puissance fcodale n’exisloit pas sans titres.
Si l’acte constitutif de la créance n’a aucun des signes de la féodalité; s’il
n ’attribue au créancier aucun de ces droits nombreux et si caractéristiques ,
qui ne pouvoient appartenir qu’à un seigneur féodal, et seulement en sa
�(3 \
qualité de seigneur ; si l’acte enfin établit un droit qui n’est pas essen tielle
ment féodal, et qui auroit pu appartenir à tout autre qu'à un seigneur,
dans tous ces cas, le droit existe encore; les lois sur la féodalité ne 1 ont
pas atteint, car elles ont respecté les propriétés ordinaires.
O r , personne n’ignore qu’en Auvergne, le droit de percière n étoit pas
féodal de sa nature; personne n’ignore aussi que l ’on ne reconnoissoit
aucune différence entre les percières dues à des seigneurs , et celles qui
appartenoient à de simples particuliers ; personne enfin ne soutient sérieu
sement aujourd’hui que les possesseurs d’héritages grevés de percières,
peuvent se dispenser de les acquitter, s’ils ne prouvent pas clairement qu’elles
étoient entachées de féodalité, et, comme telles, abolies par les lois nouvelles.
Tous les doutes sur ces diverses propositions ont été fixés par de nom-,
breux arrêts, depuis celui rendu entre M. de la Salle et les habitans de
Blanzat, jusqu’à ceux qu’a récemment obtenus le sieur Crcuzet, comme
étant aux droits de M . de L aq ucu lhe, ancien seigneur, contre un grand
nombre d’habitans de C c b a z a l.
De tous ces arrêts, il résulte que celui qui réclame la percière n’est
astreint à autre chose, si ce n’est à prouver que la percière lui étoit due
autrefois; et que c est a celui qui la refuse, en argumentant des lois sur la
féodalité, à démontrer q u elle étoit réellement féodale.
O r, le droit invoqué par M . du Boscage est établi sur une foule de titres
qu il seroit trop long de détailler, et parmi lesquels on remarque surtout
un procès verbal du 9 novembre 1489, et un arrêt du i5 juillet 1765 : le
procès verbal, qui contient la délimitation du territoire de Y ernin es,
énonce le droit qu’avoit le propriétaire de la terre, de labourer et faire
lalourcr
lesdites terres et prendre et percevoir la gerbe et percière
desdites terres qui ont été labourées dedans lesdits territoires.
Plusieurs autres parties de ce procès verbal rappellent aussi, parmi les
droits du seigneur, celui de bailler à percières tous les héritages situés
dans les dépendances de Vernines, et d’appliquer à son seul et singulier
projit les fru its revenus et émolumens desdits héritages et d'en jouir et
u ser, comme tout vrai seigneur et p r o p r ié t a ir e pou voit et devoit faire
de sa chose propre.
.. ,
,
,
,
,
On voit que , dans ces temps reculés, la percière étoit due au seigneur
de Vernines, pour tous les héritages situés dans l’étendue de ceUe pa
roisse; et que cetoit comme vrai propriétaire des terres, non comme
seigneur féodal, qu’il exigeoit la percière, en accordant la permission de
�(4 )
faire des défrichemens. A insi, non-seulement la propriété directe, mais
même la propriété utile du sol, appartenoient au seigneur de V ernines;
en sorte que ce n'étoit que comme colons, et moyennant une portion des
fruits, que les habitans défrichoient ou cultivoient.
Pour tout le terrain défriché ain si, avec la permission du seigneur
propriétaire, les habitans, auteurs des défrichemens annuels, n’avoient
ni ne pouvoient avoir de titres, par cela même qu’ils n’étoient que de
simples çolons , et qu’aucune concession ne leur avoit été faite.
11 paroît que , dans la suite, les défrichemens étant plus nombreux, et
la culture des diverses parties du territoire de Vernines étant plus suivie,
elle fut tolérée par le propriétaire , moyennant la délivrance d une portion
des fruits de la part de chaque colon, et que cet état de choses se prolongea
pendant un très-grand nombre d’années, sans titre pour les colons, et
sans contestation de part ni d’autre.
Mais il paroît aussi que, si la plus grande partie du territoire de Vernines
appartenoit au seigneur, et ne pouvoit être cultivée sans sa permission au
moins tacite, une autre partie du même territoire étoit la propriété par
ticulière de certains individus, en vertu de concessions faites moyennant’
un cens, soit par le seigneur de Vernines, soit par des seigneurs voisins,
ou par le chapitre de la cathédrale : ces concessions sont même indiquées
dans le procès verbal de 1489 (0 *
.... 1' ' %
Cette circonstance fit naître, entre les habitans de Vernines et le sei
gneur, un long procès , sur lequel prononça l’arrêt du i 5 juillet 17 6 5 ; et
elle explique les dispositions de cet arrêt, qui confirme une sentence du
6 février 1766 : cet arrêt condamne les habitans de Vernines à payer et
porter le droit de percière pour tous les héritages qui ne seroient pas
assu jettis à des cen s, soit envers le seigneur de V ernines, soit envers '
d’autres seigneurs.
Cette disposition est en harmonie parfaite avec tous les titres rappelés
dans l’arrêt, et avec l’idée que nous avons ci-dessus énoncée. On conçoit,
en effet, que les anciens titres attribuant au propriétaire de la terre dé
V ernines, la propriété de tout Je territoire situé dans les enclaves de cette
terre, les anciens titres indiquant que les défrichemens et les cultures •
ne dévoient avoir lieu q u ’avec sa permission et à la charge d’une percière,
( 1 ) L e s habitans de V e rn in e s p o s s é d o ie n ta u s s i, en o u tr e , trois cents sep teréesenviron
de c om m u n a u x , pour le pacage de leurs bestiaux; il n ’ en est pas question dans la cause.
�s*»'
/0/
(
5
)
chaque habitant, pour s’affranchir de cette charge, devoit prouver, par
le rapport d’un titre particulier de concession, qu’il étoit propriétaire
lui-même do la partie de terrain qu’il possédoit; et comme les conces
sions avoient été grevées de cens , il étoit naturel de ne considérer comme
affranchi de la percière qui caractérisoit un simple colonage, que celui
qui ju stifieroit qu’il payoit des cens, parce qu’à la différence de la percière,
la redevance censuelle étoit caractéristique d’une concession prim itive,
qui avoit transféré au possesseur la propriété utile.
La distinction établie par l ’arrêt de iy 6 5 , entre le cens et la percière,
prouve donc, tout à la fois, et que le seigneur étoit resté propriétaire
des fonds sujets à la percière, et que cette percière n’étoit pas féodale;
qu’elle étoit seulement la valeur du droit de propriété, comme cela a lieu
dans toute espèce de colonage, tandis que le cens ctoit une redevance
annuelle, prix de l ’abandon de ce même droit de propriété, pour tous
les héritages auxquels il s’appliquoit.
Toutes ces réflexions sont fortifiées par une autre circonstance bien
remarquable; savoir, que les habitans de Vernines ne produisent abso
lument aucun titre de concession quant aux héritages soumis à la perciere, ce qui démontré de plus en plus que s’ils ont joui jusqu’en 17 9 0 ,
c est seulement au meine titre de colons, comme dans l ’origine des défiichemens.
Aussi remarque-t-on, dans le procès verbal du 27 juin 1780, la dé
claration d un grand nombre d’habitans qui reconnoissent ne cultiver
qu a titre de colonage, les terres qu'ils détiennent dudit seigneur.
S ils ne sont que de simples colons, s’ils ne sont réputés avoir toujours
cultivé qu’avec la permission tacite du propriétaire de Vernines, il est
évident que la percière ne peut être considérée comme féodale, car ce
caractère ne pourroit convenir qu’à une redevance fondée sur un titre,
mélangée de droits seigneuriaux.
A insi, non-seulement la preuve de la féodalité devroit être à la charge
des débiteurs de la percière : et dans le doute , d’après les principes
admis en Auvergne, ce vice ne se présumeroit pas; mais encore il est
démontré par les actes produits, comme par les circonstances, que cette
percière n’est pas féodale, et n’a pu par conséquent être atteinte par les
lois abolitives des droits féodaux.
Les observations que nous avons déjà faites, peuvent aussi servir de
réponse à la troisième question.
�( 6 ) ..
L ’arrêt de 1765 renferme deux dispositions, l’une générale, l’autre éta
blissant une exception.
Par la disposition générale, la percière est déclarée due pour tous les
héritages situés dans l ’étendue du territoire de Vernines.
Par l’exception, l ’arrêt affranchit les héritages grevés de cens envers
d’autres seigneurs, et même envers le seigneur de Vernines.
L a disposition générale a formé le droit du sieur du Boscage.
L ’exception forme celui des habitans.
De là il suit que c’est aux habitans qui veulent se placer dans l’ex
ception, à en prouver l ’application.
Ils le doivent, soit d’après la combinaison de la maxime Reus J l t actor
cxcipiendo, avec celte autre maxime A ctori incumbit probatio ; soit parce
que la preuve négative seroit impossible au sieur du Boscage; car quels
moyens auroit-il pour prouver que tel ou tel héritage ne payoit pas de
cens ? Au contraire, le fait positif pourra être prouvé par les habitans :
il leur suffira de rapporter des titres récognitifs de cens pour les héritages
qu’ils voudront affranchir de la percière. C ’est, au reste, une règle élé
mentaire en droit, que c’est à celui en faveur duquel est le fait positif
à le prouver, et que la preuve négative du fait ne peut être exigée.
Enfin, les termes, comme l’esprit de l’arrêt de 1765, mettent à la charge
des habitans la preuve de l’exception dans laquelle ils voudront se placer.
Mais on oppose que l’arrêt de 1765 n’a été rendu qu’avec la communauté
des habitans, et non avec les individus ; et qu’il ne peut être invoqué contre
ceux-ci.
L ’objection se repousse de plusieurs manières.
x°. L a contestation intéressoit tous les habitans, soit comme corps com
mun, soit comme individus, puisqu’il s’agissoit d’un droit de percière réclamé
sur tout le territoire de Vernines, c’est-à-dire, sur tout le terrain occupé, et
journellement défriché ou cultivé par les divers habitans de ce territoire.
11 étoit donc naturel qu’ils regardassent le procès comme une affaire com
mune, et qu’ils le soutinssent au nom de la communauté.
20. L ’arrêt est r e n d u , non-seulement contre la communauté, niais encore
contre les habitans considérés individuellement, et représentés par des
syndics qu’ils avoient choisis. On rappelle, en effet, dans l'arrêt, et le nom
des syndics anciens qui avoient représenté les habitans dans l e commencf[ncnt du procès, et le nom des syndics actuels, est-il dit, c est-à-dirc, de
ceux qui avoient été nommés pour soutenir l’nppel. O r, cette nomination
�C7 )
de syndics n’avoit pu être faite que par une assemblée des individus posses
seurs des héritages sur lesquels étoit réclamée la percière ; ces possesseurs
étoient donc valablement représentes dans le procès; et par conséquent,
l’arrêt a contre eux, soit comme indi\idus, soit comme liabitans, la force
de»-la chose jugée.
5°. Enfin, indépendamment de ce que plusieurs des habitans sont indi
viduellement nommés dans l'arrêt; indépendamment aussi de ce qu en exé
cution de cet arrêt, plusieurs autres habitans ont été individuellement
poursuivis et condamnés par des sentences que l’on rapporte, c’est que le
procès verbal de 1780 prouve aussi que l’arrêt s’appliquoit aux individus
possesseurs, puisque ce sont ces individus même qui font, avec le proprié
taire, des conventions pour parvenir à une plus facile exécution de l’arrêt.
Nous avons répondu aux diverses questions proposées ; nous avons dé
truit, il semble, les principales objections opposées à M . du Boscage.
Invoqueroit-on aussi contre lui la prescription, en soutenant que la percîère n’a pas été servie depuis longues années?
Cette dernière difficulté seroil écartée tant par les faits que par les titres.
On feroit d’abord observer, abstraction faite même de tout autre moyen,
qu’il faudroit trente-cinq ans au moins de prescription entre majeurs, avant
la demande, pour détruire le droit de percière (voir l’art. 2 du titre 5 de la
loi du 20 août 1792). Or, il paroit qu il seroit facile au sieur du Boscage de
prouver, meme par témoins, que la percière a été servie jusqu’en 17 9 0 ; et
il est de principe que la preuve faite pour une seule année pendant le temps
de la prescription, suffiroit pour la conservation d’un droit fondé sur titres,
comme l’est celui de M . du Boscage.
Celui-ci seroit également autorisé à soutenir que les détenteurs n’ayant
possédé que comme colons, ainsi que cela est prouvé par les titres, ainsi
que cela même a été reconnu par eux en 178 0 , leur possession, viciée dans
«on origine, n’a pas eu les caractères exigés par la loi pour opérer la pres
cription (voyez le Code civil, art. 2229 ).
Au reste, le sieur du Boscage est porteur de plusieurs pièces qui lui serviroicnt à prouver la perception de la percière, et par conséquent à inter
rompre la prescriptioâ.
Tels sont, par exemple, les divers carnets écrits de la main des fermiers
ou sous-fermiers, et où sont notés les payemens. Ces carnets, ouvrages
d hommes aujourd’hui décédés, et non intéressés d’ailleurs ;\ la cause, ces
carnets seroient considérés, d’après les principes et la jurisprudence, comme
�(8 )
suffisans pour fournir la preuve des payemens reçus par les fermiers. L es
tribunaux ajouteroient surtout la plus grande confiance à l’espèce de registre
ou de relevé intitulé É ta t du compte des gerbes reçues 'par L a ssalas et
Iléb ra rd , ferm ier et sous-fermier de la terre de V ernines, d’autant plus
que cet état paroît avoir servi de base au traité passé le 7 avril 17 9 0 entre
H ébrard et Lassalas. L e traité, qui est authentique, prouve la vérité de
l ’état qui l’a préparé, en fixe aussi la date, et démontre par conséquent que
la percière étoit payée en 1790. D eux arrêts de la Cour de Riom , rendus
les 12 janvier et 7 août 18 2 1, ont admis des registres privés d’anciens fer
m iers, comme preuve de payemens interruptifs de la prescription.
Enfin, la sentence arbitrale de 179 1 pourroit aussi être invoquée contre
cette prétendue prescription.
D é l i b é r é par les anciens Avocats soussignés, à Riom , le 2 1 avril 1 8 2 2 .
G O D E M E L , A L L E M A N D , D E V ISSA C .
t
A C lerm on t , de l'Imp. d e THIBAUD -L A N D RIOT, L ib r a ir e , Imprimeur du
- .
Roi et d e la Préfecture.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavigneix De. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Allemand
De Vissac
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
colonat
longues procédures
communaux
défrichements
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1765-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53520/BCU_Factums_G2605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
colonat
communaux
coutume d'Auvergne
défrichements
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
livres de comptes
longues procédures
Percière
physiocrates
-
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92bd98f6f1c018f39993c620f5041dff
PDF Text
Text
/ / /
I
CONSULTATION
S U R L E D R O I T D E T R IA G E .
E S fouffignés qui ont vu le Mémoire & la Confultation de M es. ßeaulaton & Andraud le je un e , du 8
mars 1768 & celle de Me, R ed on , du 14 du même mois,
E S T l M E N T , que le Seigneur eft bien fonde à demander le
triage des Commu naux , & que les Habitans n’ont: aucun
moyen folide à oppofer contre cette demande.
L ’O r don na nc e de 1669 , au tit. 25 , contient des difpofitions fi claires & fi précifes fur cette matiere , q u ’il e ft
é tonnant q u ’on veuille faire naître des doutes. II eft dit e n
l ’article I V , que fi les bois font de la conceffion gratuite des
Seigneurs , fans charge à aucuns cens , redevances , pref t ations,
eu f ervitudes , le tiers en pourra être dift ra it & feparé à leur
profit , en cas qu'ils le dem andent................. f i non le partage
n 'aura lieu
mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en
commun , comme auparavant : ce qui fera pareillem ent obfervé
pour les Prés , M a ra is, & c . ou les Seigneurs n'auront autre droit
que d ’ufage , & d ’envoyer leurs beft ia u x en p â tu re, comme pre
miers Habitans , fan s part n i triage , s'ils ne font de leur conceffion , & fa n s pref t ations , redevances ou f ervitudes.
Cette premiere difpofition laiffoit fubfifter une difficulté
e ffentille. L e Seigneur pouvoit à la vérité demander le tria
g e , fi les fonds étoient de fa conceffion , & q u e la conc effion fût g r a tu i te mais fur qui devoit retomber la preuve
de ces deux faits ? il femble d’abord qu’elle étoit à la charge
d u Seigneur, parce que tout demandeur doit établir fa d e
mande ; mais le Seigneur pouvoit oppofer qu’il avoit le droit
c o m m u n en fa f a v e u r , & que
cette préfomption de
droit
�rejettoit la néceilite de la preuve fur les Habitans qui avoiensr
intérêt de détruire la préfomption » & de la faire cefïer.
C ’efl: pour prévenir cette difficulté que le Légiflateur d é
clare dans l’article fuivant que la conceffion ne pourra être
reputée gratuite de la part des Seigneurs,, fi les Habitans
juftifîent du contraire ; d’où il refultc , par une coniëquencc
néceilaire , que toutes les fois que les Habitans ne juiUfîenc
pas du contraire , la conceffion eft reputée gratuite de la
part du Seigneur , & il effc fondé à demander le triage»
L ’Ordonnance de i6 6 y n'a pas introduit à cet égard un
droit nouveau
elle a feulement confirmé les principes &:
donné force de Loix à une Jurifprudence déjà établie j en.
e f f e t , on trouve dans les recueils une foule d ’Arrêts qui ont
fucceiTivement ordonné le partage des Com m u na ux , fii en
ont adjugé une portion au Seigneur. Il feroit inutile d ’en
trer dans le détail de ces Arrêts, Si de ce que les Auteurs»
ont écrit antérieurement à l’Ordonnance de 1 66$ j cela formeroic une diATertation plus curieufe qu’utile.. Il y a une
L o i ,, c ’efl: le point décifif duquel il faut partir,
s ^ l l auroit été difficile de prévoir qu’on pût révoquer en<
doute la qualité des Seigneurs à qui [’Ordonnance accordele tri-ige.
C'efl une m axim e reçue en France , dit M» Salvaing, que
celui qui a la haute Jujlice d'une Terre , a fcul droit de s'en
qualifier (implement Seigneur par une prérogative qu'il a fu r
ceu x qui n'ont que la moyenne ou la baffe , ou qui n’ont que des
F iefs particuliers, ou des Cenfives , lefquels font obligés de f fê c ifier la qualité de leur Seigneurie. L a raifon efl que la h aute
J tflic e emporte fuperioritd y commandement & puijjance publiqueselle efl e'minemment, & par excellence domination & Seigneu
rie ; c'efl elle qui a proprement territoire , fu iv a n t L'ètimologieque lu i donne la L oi * T ou s les Auteurs parlent le mêm e
langage , Si il n’y a qu’à ouvrir les différentes Coutumes d u
Ro ya u m e pour voir que toutes les fois qu’il efl dit fimplem e n t , le Seigneur , cela ne s’entend & ne peut s'entendre que?
du Seigneur H m c - Jyfticier,
�3
Si une vérité auflî certaine & auili inconteftable avoir beibin de preuve, les termes mêmes de l’Or do nna nce , qu’on
vient de c'rer , en fourniroient une déciiive. 1! y eft dit que
il la concefilon n’eft pas gratuite , les Seigneurs n’auront d’au
tre droit que d ’ufage , & d’envoyer leurs beftiaux en pâtu
re , comme premiers Habitans. O r oieroit on propoier ferieuiement que le Seigneur Haut-Jufticier n’eft pas le premier
Habitant , dans l’etendue de la Juftice, & qu’on peut le d é
pouiller de cette qualité , pour l’attribuer 3 un autre ? Mais
je Seigneur à qui l’Ordonnance conlerve le droit de premier
Habitant , iorfque la conceilion a été faite , à titre onéreux ,
cil: le même à qui l’Ordonnance attribue le droit de triage,
lorique la conceilion eft gratuite , par conféquent il eft dé
montré que dans l’un & l’autre cas , l’Ordonpance parle uni
quement du Seigneur Ha u t Jufticiec.
L ’article 168. de la C o u tu m e de Troyes , Coutume
allodiale , porte ,H abitans , Communauté y ni mitres gens p a rti
culiers
ne peuvent prétendre ni azioir droit d ufage n i de p â
turage en Seigneurie & H tu te jn flic e d’autrui fa n s titre en en
j>*yer redevance au Seigneur., Sur quoi Me# Charles Dumoulin di ,
ergo le Seigneur efl fondé en la propriété dans fa Hante-Juflice.
On peut d’autant moins, en A u v e r g n e , attribuer la qua
lité de Seigneur , au propriétaire de la Seigneurie direcie ,
que communément la Cenfive , quand elle n’eft pas attachée
à la Haute Juftice , n’y eft d’aucune dignité , & eft purement
foturiere ; en effet la premiers rente impoiée fur un hérita
g e franc , forme un cens^ en dire&e , & dès lors il eft év i
dent que le Cens eft de même nature tjue l’héritage fur
iequel il eft impofé 5 &Ç c ’eft par, cette railon q u ’il eft trèsordinaire de voir en A uvergn e une multitude de Seigneurs
directs 4 dans l’étendue çle la rpêmeme Juftice.
Mais indépendamment de tous ces m o y e n s , il eft démon
tré que la difpofition de l’Ordonnance ne peut point s'ap
pliquer au Srigneur direct. En e f f e t , l’Ordonnance n’attribuç
le droit detriage.au Seigneur., que dan,s le cas où la concef-
j,
,
fion cil purenibné'gratûKC : ôr il ne peut jam:tis'y avoir de
A
�4
conceffion purement gratuite , de la part du Seigneur dire#.
La Seigneurie direéte ne fe forme que par un Bail e m phithéotique qui fuppofe néceflairement une preftation , une
redevance de quelque efpece & de quelque nature qu’elle
f o i t , & au moyen de laquelle la propriété fe divife en D o
maine utile & Seigneurie d ire de ) ainiî la conceflion faite
pat le Seigneur d i r e f t , étant toujours moyennant un prix ,
ne pou rroit, dans aucun cas , donner lieu au triage ; pat
conféqucnt la djfpofition de l’O rd o n n a n ce 'd e 1669 , feroic
non - feulement vaine & illufoire, mais impliqueroit contra
diction , Ci on vouloir l’appliquer au Seigneur dired.
M . B o ug u ie r, lettre P. N ° . 2. rapporte un Arrêt de 1603*
qui a j u g é , pour cette Province , que les Habitans n’étoient
pas recevables à demander entr’eux le partage des C o m m u
naux. C e M a g iftrat ajoute , les ieuls Seigneurs (ont en cela
favotifes par les Arrefs , ut Jib i competentem portionem babeant y
& in parte d iv ifa p afcua , & ne peuvent provoquer à par
tage leurs Manas , pour leur voir aifigner une part féparée
des pâturages , qui eft ordinairement le tiers. C e mot »
M a n a n s , fuflït pour mettre en évidence que M . Bouguier n’a
'parlé , 8c entendu parler, que du Seigneur H a u t - Jufticier.
L es mots Manans & Habitans n’ont jamais été employés re
lativement au Seigneur direcîv
O n c o n v i e n t , avec les Auteurs de la C o n fu lta tio n v que
M. Bouguier fuppofe une propriété c om mu ne & i'ndiviie,
entre le Seigneur & les Habitans i mais tous les Auteurs ont
æaifonné dans la même hypothèfe*
L e Grand , dont le témoignage ne doit pas être fufpcifc
aux Habitans , dit fur l’article 168. de la C o u tu m e de
Troy es , la Cour a donné d'autres Réglemens touchant les 17fages & PÂtùrâges , qui appartiennent en propriété à la Commu
nauté des Habitans , dont le Seigneur du lieu f a i t partie commeétant le. premier ; ayant été adjugé, par plufteurs A r r ê t s , a u x
Seigneurs des lieu x , le tiers de/dits U/ages. & Pâturages, &
Us deux autres tiers a ux Habitans,
Sans e x a m i n a s’i l eii exactement vrai q ue la qualité
�Jg<
\•
d e prmier & principal H a b ita nt , donnée au Seigneur H a u t .
Jufticier , le laiile dans la même clalîe que tous les autres
H abitans, lorique les Com munaux ne font point de fa conceflion gratuite j il eft au moins très-certain que l’obiedion
propofée ic retorque , avec avant ag e, contre les Seigneurs
direéts, parce que le Seigneur Haut Jurticier a toujours une
habitation de droit , & en A uvergn e les Seigneurs directs ne
font communément habitans, ni de fait ni de d r o i t , dans
Jcs juftices où il y a des héritages fujets à leurs cens.
L'Arrêt de 1 6 13 , rapporté par Filfeau , a ordonné le
triage , & a refervé en même temps au Seigneur la haute
juftice , la Seigneurie dire&e & fo n c iè r e , & les r e d e v a n c e s ,
fi aucunes (ont dues.
'
Il ne réfulte autre chofe de cet Arrêt , fi ce n’eft qu’ayant l’Ordonnance de 1 669 ) le droit du Seigneur étoit plus
e t e n d u , puiique le payement de la redevance ne formoit
point un obitacle au partage des Communaux.
11 eft vrai que la D a m e de la Rochefoucauld , au profit
de laquelle cet Arrêt eft rendu ^avoit non-feulement la haute
ju ft ic e , mais encore la Seigneurie dire de * ainfi il y auroit
au moins de l’incertitude pour fçavoir quel eft le titre qui
a déterminé la déciiion. Mais Filleau ne laifTe point dans le
doute } car à la fuite de cet A r r ê t , il examine l’origine du
droit des S ei g ne u rs , les motifs qui le f o n d e n t , les décifion3
rendues à ce iujet » & tout fe référé à la haute juftice.
LArrêt du 24 Mai 1659 ne peut être tiré à conféquence , parce qu’il ne j u g e v i e n de relatif à la queftion donç
il s’agit.
L ’ Arrêt rendu contre le fieur de LuiTan , & rapporté par
Dénifard dans fa Collection de Jurifprudence , ne donne au
cune atteinte aux maximes généralement réçues par rapport
aux droits du Seigneur Haut-Jufticier , fur les Pâturaçea
communs , parce que dans la Coutume de l’ Iiïe , pour la
quelle cet Arrêt a eré rendu , le Seigneur Vifcontier eft tou
jours aflîmilé au Seigneur H a u t - Juftih'cier , & mis avec luï
dans la m êm e cUiIe > & auffi. les é p a v e s , les deshérancest *
�£ ^ tj
c
les fucceiîions des bâtards, les c h e m i n s , les places publiques
font attribuées cumulativement aux Seigneurs Hauts-Juftkiera
&. aux Seigneurs Viicontiers j ainfi iuivant les dilpoluions de
cette Coutume , il paroît impoflible de faire , par rapport à
la Jurifdidion , aucune diitribution entre le Seigneur H i u t -J u iticier & le Seigneur Viicontier 5 dc*iorte que fi à une JuriidicHon
égale le Seigneur Viicontier joint la Seigneurie foncière & im
médiate fur tout le territoire, il n’efl: pa& étonnant q u ’il aie
obtenu la préférence.
Mais cet Arrêt ne peut recevoir aucune application dans
l ’A u v e r g n e , où la Seigneurie direcle , en d ’autres mains
que celles du Seigneur Haut .■Ju f ti ci er , n’emporte avec foi
ni Fie f ni J u r i d i c t i o n , &c où la Ceniive cil communément
un bien purement roturier.
Denifard rapporte un autre A r r ê t , du 20 Janvier 1 7 6 1 ,
qui a également admis le Seigneur Viicontier à demander
ie triage des Communaux. Mais le m ot if de la déciiion n’eii
pas douteux , parce que cet Arrêt a été rendu dans la C o u
tume d ’Artois, qui attribue tous les droits réels au Seigneur
Vifcontier 5 c’eil lans doute par cette raiion que ce fécond
Arrêt n’eft point cité dans la Conlultation.
11 faut donc s’en tenir à la maxime généralement re çu e,
écrite dans le texte d ’un grand nombre de C o u tu m e s , 8c
enfeignée par les Auteurs , que le droit (ur les Pâturages
c o m m u n s , eft une dépendante de la haute jnftice. C'efi: par
cette raifon q u ’il paroît inutile d ’examiner fi dans l’eipece
propoiée la C e n i w e du Seigneur a été augmentée par des
acquifitions particulières, ou fi au contraire elle a iouffert
des diminutions Ce des démembremens. Il paroîtroit égale
ment inutile d ’examiner fi le Seigneur Haut-Jufticier n’eft
pas encore aujourd’hui Seigneur dire# de la plus grande
partie du terreïn , & fi les C om m un aux ne font pas encla
vés dans fa Ceniive. Ces circonilances, qui exigeroient né.
cefiairement une longue difcnilion , ne (ont point aiTez déeifives pour qu’on doive s’y artêter >. il faut s’en tenir à I4
ibule qualité de Seigneur H a u t - Juûiçicr. M . le D u ç
�7
Bouillon, Seigneur Ha u t - Jufticier de G e r z a t , fit ordonnée
en 1 66$ , le triage des C o m m u n a u x , quoique certainement
il n’ait pas la Seigneurie directe fur tout le territoire j car il
ci l de notoriété que dans la feule juftice de Gerzat il y a
plus de trente Seigneurs dire&s.
|
La décifion rendue pour M. le D u c de Bouillon , relati
vement à une Juilice fituée en A u v e r g n e , cil beaucoup plus
analogue à nos moeurs & à nos ufages , que des Arrêts ren
dus pour des Seigneurs Vifcontiers de Flandre & d’Artois.
Mais ce feroit très-inutilement qu’on établiroit que dans les
Pâturages communs , dont les Habitans font propriétaires
le Seigneur H a u t-J u ft ic ie r, comme premier & principal H a
bitant , a une propriété commune & indivife , & p e u t , â
ce titre, demander le partage. C e t t e maxime , dit on , ne
feroit en Auvergne d’aucune utilité au Seigneur Haut-juftic i e r , i î , comme le prétendent les Auteurs de la Coniulration , 1 allodialite d e 3 fonds forme un obftacle à l'exercice
du droit.
L'Ordonnance de 1 6 6 9 , dans les difpofitions déjà citées y
ne diftingue point les pays de Franc-aleu , de ceux où on re
çoit la m a x i m e , m ile Terre fans Seigneur. La Loi eft conçue
en termes généraux , par conféquent elle concerne tous les
p a ys , iâns exception , qui font fournis à l’empire du Légiilareur 5 & c’eft un axiome tr iv ia l, que lorfque la Loi ne dis
tingue point , il n’eit pas permis d ’admettre des diftinctions.
Cette regîe eft d’autant plus certaine dans l’efpece pré
fente , qu’il ne s’agit point d ’un cas particulier 8c imprévu ,
, fur lequel le Légiilateur n’ait pas porté la vue , & qui ait
: pu échapper à fon attention > il eit queflion de fçavoir
une Loi générale doit demeurer fans exécution , dans la plus
grande partie du Royaume. En effet, iî le triage n’a point lieu
dans les pays de Franc-aleu, les diipolîtions de l’O r d o n n a o
ee de 1669 font étrangères au L a ng ue do c, à la Pr o v e n c e \
au Dauphiné , & à toutes les provinces de droit écrit ; if
faudra égalem ent retrancher la Bo u rg o g n e , laFranche-Coriné,
&
’
�i
s
la Champagne , le Berry , le N i v e r n o î s , !e Bourb onn oî s, la
Marche 6c l’Auvergne parce que les Coutumes de ces dif
férentes Provinces admerrent le Franc-aleu. Ainfi une Loi
générale deviendroit un Règlement particulier pour quelques
Provinces feulement.
O n pourroit s’en tenir à ce premier moyen qui eil décif i f , parce que la Loi étant générale, &. étant faite pouj
tous les pays iujets à la dornin.itioi) du Législateur , il ne
peut y en 2voir aucun qui foit excepté , Sc qui ne (oit point
aiÎujetti à la Loi.
L ’Ordonnance ne refufe le triage au Sei gne ur , que dans
le cas oq. les Habirans rapportent la preuve que les C o m
munaux n'ont point été concédés par le Seigneur , ou qu’ils
ont été concédés à titre onéreux > cette preuve a paru indifpeniable pour détruire la prefomption de d r o i t , qui fubilile en faveur du Seigneur Haut-Jullicier.
Les Auteurs de la Conlultation difenc que l’Ordonnancç
iuppoie que les Com mu na ux n’ont pu parvenir aux Hahitans , que par la conceilïon du Seigneur, Cette fuppofi.
tion , difènt-ils , très-admiiîîble dans les Coutumes qui ont
adopte la m a x i m e , nulle Terre fans Seigneur , refifls ouverte
ment à la maxime contraire , nul Seigneur fans Terre,
S’il s’agiiloit decombattre une déciiion particulière , le
fentiment d’un A u t e u r , on pourroit djicuter quels ont été les
motifs qui ont iervi de fondement à la Loi , & fi ces mo
tifs font fondés en raifon ou appuyés fur des autorités iufîîfantes. Mais ici c ’eil une Loi claire & préciie , q u ’on atta
que de front , Si qu*on. veut rendre inutile , fous pretexte
que le Legiiîateur s’efl: déterminé fur une faulfe iuppofition ,
q u ’ii n’a pas exactement conny. les principes du dioit couîumier. 11 n’y a pis lieu de craindre que les Joges ipécias
lement deftinés à faire exécuter la Loi , adoptent de pareilraiionnemens.
Au refie , il feroit facile de prouver q u e , meme relative,
ment aux pays de Franc-aleu , les difpofirions de l’Ordonm n c c de 1669 font conformes aux principes & à l’ufage.
L ’originq
�9
L ’origine des Communaux & des droits d’ufâgc fe rap
porte ordinairement à la libéralité des S e i g n e u r s q u i ont vou
lu peupler leurs T e r r e s , 2c y attirer des Habitans : tel cil
le langage des Auteurs.
O n convient qu’il eft poiïible que des Habitans ayenr
acheté un Pâturage , ou qu’ils ayent délaillé une portion de
leurs propriétés pour en former des pâturages communs}
mais il faut convenir en même temps que ces poilibilités fonc
prefque de pures ipéculations. On ne trouveroic peut-être
pas en A uvergn e un feul Communal acquis par les H a b i
tans, ou formé aux dépens de leurs propriétés 5 il y a même
à cet égard une impoilïbilité évidente pour lesjuftices d ’une
étendue coniîdérable , & qui renferment des Villages éloignés
les uns dés autres , telle que celle dont il s’agit. 11 feroic
abfurde d’imaginer que les Habitans d’un Village ont c o n
tribué pour acquérir un pâturage éloigné , dont ils ne peu
vent faire aucun ufage , & qui eft uniquement à la bien
séance des Habitans d ’ùn autre Village > cependant tous les
H a b i t a n t d'une même Juftice ont un droit égal dans les
C o m m u n a u x '} il n’y a^ucune différence dans leur condition.
, Mais (ans entrer, a cet é g a r d , d.an3 un plus grand d é t a i ,
& e n admettant ce qui eft purement poiîible , il fera toujours
•vrai que ce font des cas extrêmement rares , qui ne ionc
q u e des exceptions à h règle g én éra le , 5c auflî voyons-nous
-en Auvergne qu’on n’ y connoît d’âutrêti conceifions de C om iiiurlaux'que celles qui ont été faites par les Seigneurs.
O n hc contefte point aux Habitan:} la co-propriété des
,C o m m u n a u x , mais cette propriété q u ’ils tiennent du Seigneur
demeure commune & i indi^iie avec lui , & c ’eft en conié<quence qu*il éft'aütbrifé à demander le triage. C e droit du
Seigneür ri’a- rien d ’incompatible avec le Franc-aleu , parce
que l’ailodialité du fond le laille toujours fournis à la Jurifdi&ion , &. à tous les droits de la H a u te Juftice , & c ’eft
auili par cette' rarion que dans les pays mêmes de Franc-aleu
le droit du- Seigneur H^ut-Juilicier fur les C om m un aux a
toujours été reconnu» •.
B
�10
C ’eil fur la Cou tume de Troyes , qui eit une C ou tum e
allodiale, que Dumoulin a die que le Seigneur eft fondé en
la propriété dans fa Haute Juftice >& il tire cette conféquen^
ce fur l’article de la C o u t u m e , qui veut que les Habitans
ne puilFent prétendre droit de Pâturage , fans titres ou payer
ment de redevance au Seigneur.
©•
Cette déciiîon fe concilie parfaitement avec l’allodialité ,
parce qu'or? ne peut en inférer autre c h o f e , (I ce n’eft que
dans i’origne le Seigneur Haut.Jufticicr étoit propriétaire du.
tond , Sc q u ’il l’a concédé de la même maniéré qu’il le poiled o i t , c ’eft-à-dire , franc de toute charge.
C ’eft fur ce fondement q u ’antérieurement à l’Ordont*
nance de 1 66p , le triage a été ordonné dans cette même Cou,tume de T r o y e s , par plufieurs Arrêts. Il y en a un entr’autres, du 13 Septembre 1 5 5 2 , rapporté par Pithou & Filleau,
qui a adjugé au Seigneur ijn tiers des Comm un aux . L ’Arrêt
du 2, Avril 1613 , eft rendu ¡contre les Habitans de D u q ïe-R.oi, dans la Cou tume de Berry j àiniî l’allodialité n‘a ja
mais été un obftacle au triage, L e Grand , quoique partifan
zélé de l’allodialité, artefte l’uiàge fur ce point, de la m a
niéré U plus précife & I3 plus diferte : Pour ce qui regarde ,
dit. il , les upiges & pâturages efans les prairias , nous obfervons
communément , (ans dijlinclion, de bailler le tiers ait Seigneur.
Salliny, fur la Cou tume de Vitri , également allodiale ,
attefte ijuiii l’ufage ; il n’y a , . d i t - i l , que Jes Seigneurs qui
puident competehtem -portionsm (îbi 'vindicnre , laquelle monte
au tjers avec le droit de Juftice & de Chafte fur le tout ,
comme il fut ju g é par la T a b le de Marbre , le z Juin i 6 op ,
entre le Marquis de Trerçelps & les Habitans de N u ll y .
L e dernier Commentateur de la Coutijme de Chaurnont ,
article i o i , s’explique fort clairement: Il y a y dit cet A u r
teur , des liçux <?h les Habitans font propriétaires des Comprimes
& Pâcages , par indivis avec lç Seigneur , & d'autres oit h
Seigneur fèu l a la propriété , dr les Jrfabitans le drqit d’ufagQ
feulement. Lorfquc le Seigneur cjl propriétaire , par indivis avçç
'les Habitans , il petit demander qife partage en fait■
�J&7
rî
qu'il lu i en fo i: laififé tine portion lib r e , & dont i l puiffe difpoj'er à fa ‘volonté ; alors les Artêts fix e n t cette portion ait tiers
& laiffent le [urplus aux Habitans. C e fuffrage effc d ’autant
plus important, que l’Auteur a écrit réc em me nt, 5c que la
Coutu me de Chaumont eft allodiale.
Duno d , dans ion traité des preferiptions , part. r. chap,
12. attefle l’ufage de la Franche-Comté , qui efi: pays de
Franc-aleu : Quoiqu'on refufe dam le Royaume le partage des
f â t is communs aux Communautés & a u x Habitans , l ’on y à
admis depuis long-temps les Seigneurs h demander une part des
PÀtnrages & Communes, lorfqu'ils font tenus d ’eux a titre gra
tuit : laquelle part a été reglée au tiers. Cette Jnrifprttdencè
ne s'étoit pas introduite en Franche-Comté avant que l'Qrdonnance
de 1669 y fat publiée. C e font les termes de [’Auteur. Ori
n’a pas penfé en Franche - Comt é que les diipofùions de
J'Ordonnance de 1 66 y , fuflènt étrangères au pays d©
Franc-aleu.
O n ne croit point que l’autorité des JurifconfuÎtes puifle
être balancée par le ienriment folidaite d'un CommiiTaire à
Terrier , cité dans l.i Confultation j & à l’éçard de D e .
nifard q u i , comme le difent les Auteurs de" la Confultation , a entrevu la queftion , c ’ed plutôt un doute qu’ une
décifîon qu’il propofe.
Mais fi dans la thefe générale les Comm un aux , même
dans les pays de Franc-aleu , font préfumés de la concefîîoh
du Seigneur , cette vérité paroît encore plus certaine en
A uvergn e , où , comme Panefte Mazuer , notre ancien C o u tutnier , omnia qttx Junt in territorio feu dijîricin alicujus Dom ini cenfentur effe de Jno feudo & Dominio & etiam de ftia
Jurifdiffienc.
'
Les Auteurs d e la Confultation , pour éc3itcr , s’il éroic
poilible, une autorité auili preflante & aufli decifive , dffeilt
que ce paflage doit être entendu d'iftributivement 5 c ’eft àdire qqe tout ce qui efl renfermé dans la circonfcription de
la juctice du Seigneur eft fous fa Juriidiélion , & que t0ljC
&e Q,ui cft ren ferm é dans le territoire circonfcrit du F ie f ou
& *
�de la D i r e c t e , eil de fa mouvance ou de fa ccniîve.
C ette idee reiifte évidemment à l’eiprit tk. à la lettre ,
loin q u ’on trouve aucune disjon&ive dans le paffàge cité , to u t ,
au coutraire , eft lié par les copuiatives ejr ctiam tout fait ég a
lement partie 5c du Fief &: de la Juftice.
La diftinclion imaginée fur les mots territorio & diJlriBa
n’eft point exaéicj car loin que le mot territorittm puille i n
diquer le Fief, il eft au contraire confacré pour exprimer la
Juriidiclion. Territorittm ab eo d ifftm quod Magijlratns jus ibi
terrêndi hnbeat.
Dans l’origine la JurifdiéHon a été annexée au Fief. Les
Juftices, dit Lauriere fur Loifel , furent tellement inhérent
tes aux Fiefs qu’il n’y en avoir point fans J u f t i c e , ni de Juitice fans Fiefs. La Juftice étoit à la charge de ceux auxquels
la Terre le trou voit appartenir, dit l’Editeu.r du nouveau Traité
du Domaine dans la Préface. Loifeau dans ion Traité des
Seigneuries, développe ce point avec plus d’étendue j & le
lancraçe
O O des Jurifconfuites & des Hiftoriens eft conforme. Ainiï
l ’étendue de la Juitice a été la même que celle du F i e f , & les
changemens fucceififsqui peuvent être arrivés fur ce point font
abfolument étrangers , parce qu’il s’agit de l’état primitif. O r ,
la Seigneurie du F i e f emportoit néceiTàirement la Seigneurie
la propriété primitive du terrein qui compofoit le Fief. Le
Souverain a donné à íes premiers Vaifaux une certaine étendue
de terrein qui a formé le Fief. ¡Ce Vailil eniliite s’efi: donné
des Vailiiux en fous inféodant une partie de ce terrein ; il en
a concédé une autre portion moyennant des redevances5 une
autre portion a été concédée gratuitement ou pour récom«
penie de fervice , ou par pure libéralité , ou enfin pour ie pro
curer des habitans dont le Seigneur a cru pouvoir tirer avan-r
tage. Mais il n’eit pas moins vrai que la propriété primitive
{j réiîdé en ia perfonne.
Cela Ce vérifie dans i'efpece propofée. Non feulement le Seig
neur a coniêrvé la Seigneurie directe fur une partie confidérable de fa Ter re , mais preique tous cçux qui y perçoivent
s des cens .les tiennent dç lui en.t'iiîf» ôc s’il y a quelques par
.
�celles d ’héritages dont le cens ne Toit pas tenu en F ie f, c’efl
parce que ces héritages avoient etc concédés fans ch ar g e , Ôc
que la premiere rente que le propriétaire a impofee forme
un cens en directe en vertu de la difpofition de la Co utu m e.
Si l’autorité de Mazuer avoit befoin d’être confirmée , on y
joindroit le fentiment de Bafmaifon , q u i , fur l’article
du
titre 17 j d i t , que les terres, hermeî & vacants défrichés font
députés appartenir au Seigneur du territoire & non aux habi
tant.
C ’eft inutilement qu’on oppofe que Bafmaifon dit fur le
titre 28 , que les C om m u na ux font la petite portion de terre
délaiiTée d ’antiquité par commun confentement des Habitans
pour nourriture du bétail 5 cela ne détruit point la préemption
de propriété en faveur du Seigneur luut-Jufticier , & il n’en
réfultera autre choie , finon que Bafmaifon n’a peut-être pas
a irez approfondi la nature des C o m m u n a u x ; car rous les titres
de la Province apprenent que les Commu naux ont été concé
dés par les Seigneurs.
L ’ufage de la Province autorife le T riage. O n connoîc
rArrêt pour le Com te de Chabane contre íes Habitans. L;i
Sentence des Requêtes de l’Hôrel pour M . le D u c de Bouil
lon contre les Habitans de Gerzat du j Janvier 166$. La Sen
tence de la Maîtrife de Il io m , en faveur du même , contre les
Habitans du Château1 d’Ennezat, du 1 6 Juillet 17 j 6 . Les H a
bitans Defvaux-ès-Limagnes ne firent exiler la demande en
T r ia g e contre eux qu’en reconnoiilant un cens fur les C o m
munaux. Les Habitans de la Juftice de Perigere ne firenc
échouer la demande du Seigneur qu’en établiilant que la conceilion n’étoit point g ra tu ite , & que les Communaux étoient
tenus en Fief,
Dans l’efpece propofee le Seigneur joint à la Loi générale
des titres particuliers ; il rapporte une multitude d ’Acles qui
conftatent, non feulement que les Seigneurs ont difpofé des
biens vaçans
les ont donné à cens, mais qu’ils ont permis de
■ftirc-dçs raies & 4 <?s foíTés dans les C o m m u n a u x , d’y prendre
l'eau , cc qui l'upp?fe,non.f«ulcment une- lupériorhé & uns
�ict °
\i,c
*4
Jurifdiction maïs auffi une propriété C a r le Seigneur, à raif o n de la haute-Juftice, ne pourroit permettre aucun ouvrag e,
aucune entreprife dans les héritages des Propriétaires particu
liers. Il eft également conftaté que le Seigneur a concédé des
droits de marchage & pâturage dans l’étendue de fa Juftice
En cet état tout fe réunit pour aff urer le droit de T r ia g e on
peut même obferver que les H a b it a n s , f u i v a n t leur propre ti
t r e , ne pourroient réclamer que I’ufage d’un feul Communal ,
car en 1 5 87 ils ont déclaré qu’ils n’a voient l’ufage que d’un
feul Communal qu’ils ont dénommé.
O n ne connoît point l’efpece du Jugement rendu contre le.
fieur Depoiian , & on fait que les moindres circonftances peu
vent former une différence eff entielle pour la décifion. Si on;
s’en rapportoit à la citation , ce feroit un jugement contraire à;
ce qui avoit été jug é par plufieurs Arrêts dans la mêm e C ou tu
me de T r o y e s , & à l’ufage attefte par Legrand.
Délibéré a Riom ce 2 1 Mars 1 7 68, Signés , G R A N G I E R . ,
P R A D lE R ,T O U T T E E , PARADE, ANDRAUD
C H O S S I E R , & B R U G IE R E DE BARAN TE.
Délibéré à Clermont Ferrand , fuivant l'a v is & les moyens em
ployés dans la Confultation ci défu s le 25 Mars 1768
Signes
T O U R N A D R E
&: A R T A U D ,
De l'Imprimerie de L. P. B O U T A U D O N , Imprimeur du Roi
& du Confeil Supérieur, 1 7 7 3
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Consultation sur le droit de triage. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grangier
Pradier
Touttée
Parade
Andraud
Chossier
Brugière de Barante
Tournadre
Artaud
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
seigneur haut-justicier
droits féodaux
doctrine
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le droit de triage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auvergne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
seigneur haut-justicier
triages
-
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5b9615dc043e982ef5596c22eeba075a
PDF Text
Text
REPONSE
AU M E M O I R E J U S T I F I C A T I F
Public par
A n t o in e - M a r ie
L E G A Y , notaire public
en la commune de Pont-Gibaud ;
En présence des sieurs
G il b e r t
SER SI R O N , agent,
et A n n e t S E R S IR O N , docteur en médecine habitans
de la m ême commune ;
,
Par G u i l l a u m e L A M A D O N cultivateur, officier
municipal de la même commune ’
E n présence des sieurs A n d r é I M B E R T , maire ;
,
Je a n -J érô m e B O U T A R E L
juge de paix du
canton de Pont-Gibaud ; B e n o î t B O U T A R E L ,
inspecteur des contributions directes ; A l e x a n d r e
;
E N G E L V I N ainé M a x i m i l i e n E N G E L V I N
;
,
ex-législateur et E t i e n n e B O N J E A N , officiers
municipaux de la même commune : tous outragés
par le sieur LEGAY et accusés par lui d'etre ses
dénonciateurs.
,
P
endant
que le tribunal criminel spécial instruisoit contre
vous, monsieur L egay, pour-*w*be raison d’un f a u x , et avant le
jugement d’incompétence qui a été rendu , j’ai su que vous aviez
imprimé un mémoire, dans lequel vous me prodiguiez les injures
et les calomnies les plus révoltantes. Je m ’en suis procuré un exem
plaire malgré vos soins à ne le faire alors connoitre qu’à vos
juges et à vos affidés. Je pouvois répondre a vos outrages , établir
A
�( 2 )
Lien facilement l'évidence du faux dont on inform oit, et avertir
le tribunal que vous vous vantiez d’ avoir obtenu communication
des dépositions avant le règlement de la compétence. Mais j’ai
cru devoir suspendre ma réponse et cacher ma surprise, étouffer
mon ressentiment et dissimuler mes plaintes, jusqu’à l ’événement
de cette aüaire, Je n’y avois joué que le rôle passif de tém oin,
et je n ’en aurois pas rempli d’autre, si la justice eût été sévère
pour vous : mais son indulgence, qui ne peut plus aujourd’hui
avoir de retojur , vous donne l’audace et l ’insolence de l’impunité
( vous ignorez que l’innocence qui a triomphé ne cesse pas d’être
timide et modeste ) ; et vous répandez aujourd’hui votre mémoire,
pour outrager des citoyens irréprochables, parce que la justice les,
a appelés, et qu’ils, lui ont dit la vérité, quoique avec réserve.
Vous avez échappé encore une fois au tribunal crim inel, et
vous me forcez de vous citer au tribunal de l’opinion publique
d o n t, à la vérité,. vous bravez depuis un demi-siècle les jugemens.
Mais au moins je lui détaillerai les manœuvres de votre dernier
âge, et on y verra que vous voulez finir, comme vous avez com
mencé , une carrière qui fut toujours fatale à vos concitoyens.
Je dois ces détails à mon honneur que vous attaquez, et à ma.
réputation que vous voulez flétrir. Je sais que votre liaine est dan
gereuse j’ai sous les yeux l’exemple de toutes les victimes quo
vous avez faites, des familles que vous avez dépouillées, et forcées,
il s’expatrier. Je puis augmenter leur liste ; mais je préfère ma
réputation à ces dangers ; et je vais établir q u e , dans votre libelle,
vous avez débité avec autant d ’effronterie que d’impudence des.
calomnies et des diffamations contre moi , des outrages contre
vos concitoyens, des mensonges à la justice, et des impostures au
public. Attaquez-moi en répaçojj.ftn ; défiez-moi ; si vous l’osez,,
de produire judiciairement mes preuves..
C
a l o m n i e s
,
d i f f a m a t io n s
contre
moi.
Vous êtes accusé, monsieur, par le tribunal criminel de Riom,.
di’avoir , eu voire qualité de notaire public , faussement adjugé
�( 3 )
aux deux frères Sersiron deux parcelles de communaux, que -vous
me faites vendre comme adjoint de la commune de Pont-Gibaud.
Je suis assigné pour déposer; je déclare en mon âme et conscience
que ces adjudications sont fausses, que je n’y ai pas contribué,
et que si elles sont revêtues de ma signature, elle m ’a été surprise
par M . Sersiron.
Vous cherchez à prouver que ces adjudications sont légales; et
après avoir entassé pour cela mensonge sur mensonge, vous vous
écriez d’un air victorieux, page i 5 de votre libelle: a C ’est donc
» sans succès que, pour répandre des doutes sur la véracité d ’une
» adjudication légale, les coupables instigateurs du parasite La» m ad o n , ce mercenaire étranger, lui ont suggéré les dénégations
» qu’il dit avoir consignées dans sa déclaration, parce que n ’étant
» que l’ouvrage de ceux qui abusent de leur ascendant pour en
» faire leur instrument, ce n ’est pas ce témoin , mais bien ses
»
»
»
»
instigateurs qui ont parlé par son organe; que n ’étant que l’écho
de ce qu’ils lui ont d icté, sa déclaration doit d’autant plus être
rejetée, qu’elle est authentiquement détruite par sa signature,
apposée en connoissance de cause à l’acte dont il s’agit. »
Si cela étoit v r a i, monsieur, je serois un faux témoin , et le
tribunal devroit sévir contre moi ; mais qui ne voit que ne pou
vant écarter une déposition qui jette un jour lumineux sur le faux
dont on vous accuse, vous vous efforcez à lui donner une source
impure pour en imposer à vos juges?
Ce sont des instigateurs ( dites-vous ) qui m ’ont dicté celle
déposition ; je n’ai parlé que par leur organe, je ne suis que leur
instrument ; et qui sont-ils , ces instigateurs? nommez-les, mon
sieur; faites-les connoître à la justice, au public? En attendant,
je déclare à la face du ciel et de la terre , que je n ’ai su que vous
étiez poursuivi en faux que lorsque j’ai été assigné pour déposer;
que je n’ai suivi dans ma déclaration que l’impulsion de ma
conscience, et qu’elle contient la plus exacte vérité.
Eh quoi! dans une déclaration relative à un délit emportant
peine afilictive et infamante, j ’aurois été le complice de quelques
A 2
�/
(
4
)
noirceurs méditées contre vous! j’aurois porté un faux témoignage !
N o n , non , monsieur , les faux témoignages , familiers à vos
habitués, me font horreur, et rien nu monde ne sauroit m ’en
gager à blesser mes devoirs : c ’est une justice que me rendront
tous mes concitoyens.
Vous m ’appelez parasite. Cette imputation est plus ridicule que
sérieuse : on sait ce que c ’est qu’un parasite ; et je demande si
cette injure convient à un simple cultivateur, uniquement occupé
des travaux champêtres? Je partage ma journée entre la culture
de mes propriétés et le soin de mes bestiaux ; je ne vais chez,
personne ; je ne sors de chez moi que lorsque mes devoirs m ’ap
pellent ailleurs; je mène une vie aussi retirée qu’obscure. L a
simplicité de mes g o û ts, la médiocrité de mes besoins , mon
défaut d ’éducation et de connoissances, tout me rendroit gauche
dans le rôle de parasite , que vous connoissez mieux que m o i, ou
que connoissent aussi-bien que vous ceux qui vous entourent.
L a crainte et l’espérance attirent chez vous, qui avez de la for
tune, qui êtes puissant, une infinité d’oisifs qui ne savent que
faire de leurs individus, qui se prostituent à vos turpitudes, et
qui servent d'inslrumens à vos iniquités.
D e là les vexations, les v o ls, les faux que vous commettez jour
nellement , et les moyens que vous employez pour en obtenir
l ’impunité.
Je suis, dites-vous, un mercenaire étranger.
Eh quoi ! un citoyen établi depuis quarante ans dans une com
m u n e , où il vit du produit de ses propriétés qu’il cullive, peut-il
être désigné par cette expression que vous voulez rendre avilissante?
Mais est-ce bien vous, monsieur, qui osez l’employer?
Sans doute j’étois étranger dans Pont-Gibaud il y a quarante ans :
mais vous l’étiez aussi. Mon père étoit cultivateur à Lamolhc ; et
le vôtre, surnomme B a g a te lle , était tisserand à Ceissat. Noire
entrée dans Pont Gibaud a été la même. T o u s deux revêtus de
l’habit de cultivateur , nous avons pris du service ; m o i , chez
M . Perol j et vous, chez M . B o u t a r e l - L a g o u r d i n . Notre carrière:
�.......................................................( 5 ) ‘
a été différente: j’ai servi vingt-cinq ans. Avec mes économies ,
le produit de mes sueurs et de quelques spéculations commer
ciales, je me suis procuré un peu d’aisance et une chaumière.
-Toujours occupé de l'agriculture, je mené une vie sobre et labo
rieuse ; et mon fils, qui partage mes rustiques travaux, me fait
esperer qu’il sera le soutien de mes vieux ans , comme j'ai été
celui de son enfance. J’ai enfin conservé l ’estime et l’amitié du
sieur Perol.
Et vous, monsieur, à peine avez-vous servi quelques années :
vous passâtes des ctables de M . Boularel dans son élude; sa bien
veillance développa en vous des talens qui devinrent bien dange
reux après la mort de votre bienfaiteur. Sa veuve vous avoit con
tinué ka confiance; vous ne tardâtes pas à en abuser : profilant de
la foiblesse de cette bonne fem m e, de son inexpérience, oubliant
tout ce que vous deviez à son m a r i , vous l'entraînâtes par degrés
dans vos pièges, vous lui suscitâtes indirectement mille tracas
series, vous la ruinâtes, et enfin vous l’obligeâtes à se retirer à
Clermont avec ses enfans, après avoir arraché à cette veuve, ou
à son fils aîné, une cession de tous les arrérages de cens et autres
droits qui leur étoient dûs comme fermiers de la terre seigneu
riale de Pont-Gibaud.
Devenu nécessaire au seigneur, à qui la veuve Boularel vous
avoit proposé, il vous fit son intendant, son bailli ; vous fûtes
aussi notaire public ; vous fîtes main-basse sur les malheureux
vassaux de la terre de Pont-G ibaud, et vous élevâtes une fortune
colossale sur les débris de celles de plusieurs familles, et notam
ment sur celles des Boutarel.
A u résumé sur cet objet ;
Vous êtes arrivé dans cette commune dans le plus absolu dénûment de tous biens et de toutes ressources; vous n ’avez pu ni dû
être habile à succéder légitimement à personne; vous n’avez fait
aucunes de ces spéculations commerciales, aucunes de ces entre
prises dont les hasards amènent des profits considérables et des
fortunes honnêtes, quoique rapides; personne ne vous a fait l’objet
�C <5 ) ■
de sa munificence, tous vos moyens ont été dans l’état de praticien
de campagne, et ils ont été pour vous si profitables, que, malgré
les dépenses que vous ont fait faire votre immoralité sans bornes
et vos vices sans nombre, malgré tous les procès en matière civile
dans lesquels vous avez succombé, car vous n ’avez toujours réussi
que dans les affaires criminelles ( malgré l’évidence ) , et vous avez
encore aujourd’h u i, en belles propriétés , près de vingt mille livres
de rente; et vous parlez des nouveaux riches, parce que vous con
voitez encore ce que quelques-unes de vos victimes ont pu acquérir
dans de6 spéculations aulorisées par les lois, et publiquement
encouragées. Vous ne pouvez attaquer ces fortunes pour vous les
approprier, comme vous avez fait leur patrimoine , et vous en dé
criez les possesseurs sous le nom de nouveaux riches. A h ! vous
pourriez mieux nous entretenir du mauvais riche; vous aimez tant
à parler de vous !
E n fin , pour combler la mesure de tant de perversités, vous vous
couvrez aujourd’hui du manteau de l’hypocrisie, non pour rendre
( comme le dit un auteur célèbre ) un hommage à la vertu, vous
n ’y croyez pas, vous auriez trop de remords, mais dans la sotte
présomption d’en faire accroire à quelques dupes. Mais la fermen
tation de tant de levains pernicieux déplace à tout moment le voile
dont vous voulez vous envelopper, et vous présentez alors le spec
tacle hideux du faisceau de tous les vices. N o n , vous ne pouvez
ni vous corriger, ni vous masquer.
Revenons. C ’est ainsi que nous avons parcouru, vous, cinquante
a n s , et m o i, quarante de notre existence ; c’est ainsi que nous
sommes parvenus, vous, à une richesse scandaleuse, et moi, à une
honnête médiocrité ; c’est ainsi que vous avez rendu votre nom
fa m e u x , et que le mien a resté dans l’obscurité dont il ne seroit
jamais sorti si vous n’aviez publié contre moi un libelle diffamatoire.
Quoi qu’il en so it, pour couronner le portraitlantastiqueque vous
faites de moi, vous vous écriez encore , page i/| de votre libelle :
« C'est aussi sans succès q u e , pour servir mes délateurs, l’im» posleur JLamadon ose dire que sa signature fut surprise. Ce
�( 7 )
propos, qui ne peut sortir que de la bouche d’un fourbe, esl
d ’aulant plus dérisoire que, d ’une part, l’intelligence personnella
qui sollicita son choix pour être à la tète d’une commune telle
que Pont-Gibaud, dénient son assertion, et que, de l’autre, la
probité sévère et irréprochable de M . l’agent, entre les mains
duquel il appliqua sa signature à mon a c te , est la garantie la
plus formelle du contraire. »
O u i, monsieur, je le répète, M . Sersiron, agent, a surpris ma
signature; il est venu chez moi me présenter une adjudication à
signer : croyant qu’elle ne contenoit que la parcelle de communal
que j’avois réellement vendue, et plein de confiance en M. Sersiron,
que je considérois comme un honnête hom m e, je signai aveuglé
»
»
»
»
»
»
»
ment , et lui remis l’adjudication. Quel fut mon étonnement, lors
que j ’appris quelque temps après, d ’abord par le maire, et ensuite
par la clameur publique, que les deux parcelles du Chambon s’y
trouvoient adjugées aux deux frères Sersiron, et que c e u x - c i, se
disposant à s’en mettre en possession, occasionnèrent dans PontGibaud une révolte, dont les suites aui'oient été fâcheuses, sans
l ’intervention des autorités judiciaire et administrative.
Cette émeute appaisée, plusieurs habitans de Pont-Gibaud se
réunirent chez M . R ougier, huissier; là , on agita la question de
savoir comment on réprimeroit l’usurpation du sieur Sersiron,
et chacun se cotisa p o u r‘ faire les poursuites nécessaires, après
cette assemblée. Par cédule du 2 messidor an 8 , M . Gilbert Ser
siron fit citer L ard y en complainte possessoire, et demanda à être
gardé et maintenu dans la possession de la parcelle du communal
du Cham bon, qui lui avoit été adjugée par l ’acte argué de fa u x;
et par exploit du 29 brumaire an g , M . Gilbert-Annet Sersiron
fit faire à M* Imbert, inaire, un acte instrumentale tendant
l ’abdication ou à la conservation de la parcelle dudit communal
qui lui avoit été adjugée par le même acte.
M . Imbert en référa au conseil municipal réuni en vertu de
la loi, le i 5 germinal an g. M . Sersiron, agent, y assista comme
officier municipal ; il s’engagea en sa présence une vive discussion
�C 8 )
sur celle affaire ; tous les membres du conseil lui reprochèrent
son infidélité : mes reproches furent les plus vifs; je lui donnai
tous les noms que me suggéra mon indignation. Vous m ’avez
trompé, monsieur, lui dis-je avec emportement; vous avez cruel
lement abusé de ma confiance en me faisant signer dans un faux
commis à votre profit et à celui de votre frère : rattachement
que je vous portois, la considération que j’avois pour votre per
sonne, devoient-ils m ’attirer des procédés si noirs de votre part,
et devois-je m ’attendre à me voir déshonoré par vous sur la fin
de mes jours?
Pierre C o u lo n , membre du conseil, qui jouoit dans l’adjudi
cation le rôle d’enchérisseur, aussi mal à propos que m oi, celui de
Vendeur, s’emporta à mon exemple ; il accabla M . Sersiron de
reproches amers.
A tout cela que rcpondit-il? Que si la parcelle adjugée à son
frère n ’avoit pas été mise aux enchères, il n ’en ctoit pas de même
de la sienne. Cependant, confus, consterné, il excita, j’ose dire,
la compassion du conseil, qui, sur la proposition d’un m em bre,
»rrêta qu'on ne donneroit aucune suite à celte affaire.
J’en appelle à tous les conseillers municipaux ; ils sont
tous vivans; qu’ils disent si j ’en impose, si les choses ne
pas passées commc je viens de les raconter.
Eh bien! si j ’avois signé cet acte en connoissance de
comme vous avez l’impudence de l’avancer, me serois-je
encore
se sont
cause,
permis
une sortie aussi vive contre M . Sersiron? n’auroit-il pas cherché
à me confondre devant le conseil municipal? ne tenais-je pas le
langage d ’un innocent, et n ’avoit-il pas la posture d’un coupable?
Si votre acte étoit sincère, monsieur, pourquoi me le présenter
à signer par l’intermédiaire de M . Sersiron ? pourquoi ne pas
venir vous même chez moi, ou m ’appeler dans votre élurle? C ’est
que vous saviez que je ne refuserois pas ma signature h M . Ser
siron; c’est que vous n’ignoriez pas que me défiant de vous, je
ne signerois pas sans le faire lire ( car je ne sais que mal signer
mon nom ) , et (pie celte lecture feroil avorter vos projets.
Pour
\
�< 9 )
Pour mieux cacher voire manœuvre, vous avez amalgamé dans
le même acte des parcelles adjugées à plusieurs particuliers; vous
avez confondu, pour ainsi dire, les adjudicataires : n’étoit-il pas
convenable, n ’é l o i l - i l pas dans l’o rd re, de faire un acte pour
chaque adjudicataire ? C ’est ainsi que l’a pratiqué M . Imberl ;
c est ainsi que l’ont pratiqué toutes les administrations qui ont
fait des ventes à la chaleur des enchères : mais voulant faire
passer frauduleusement à M . Serisron’, votre gendre, à M . Gilbert
Sersiron, devenu pour cet objet voLre'ami, des parcelles de com
munaux qu’ils convoitoient, et qui, quoi que vous en disiez, valent
le double du prix porté par votre acte ( i ) , vous avez imaginé que
les signatures des adjudicataires qui avoient réellement acquis,
corroborroient votre fraude ; voilà pourquoi vous invoquez les
signatures de M M . Alexandre Engelvin , Pierre Coulon et A n tome L a r d y , apposées au bas de votre acte : signatures qui ne
se rapportent qu’aux parcelles de communaux dont ils se sont
rendus adjudicataires par cet acte. Et vous n ’étiez pas retenu par
la crainLe du cri public, tant vous avez d ’effronterie, d ’audace
et d ’habitude des friponneries ; car vous ne pouviez pas vous
flatter qu’on ne s’en apercevroit pas.
A mon tour, monsieur, je m ’écrierai que c’est sans succès que
vous vous efforcez de faire entendre que mes dénégations m ’ont
été suggérées, et qu’elles ne sont que le fruit de l’imposture et
de la iraude; le public ne verra en moi qu’un homme franc et
vrai , même à ses dépens.
,]Non , monsieur, je ne suis ni imposteur, ni fourbe; gardez
ces qualifications pour vous. Commettre des faux , est sûrement
une imposture ; calomnier ceux qui ne veulent pas en être les
complices, est bien sûrement encore une fourberie.
Vous dites, p. i 5 , que je ne suis que l’instrument et l ’écho
de vos délateurs; e t , />. i 5 , que mon intelligence personnelle
(») V o y e z le procès verbal d'estimation des experts , pièces justificatives i
n°. 7.
�c 10 )
sollicita mon choix pour être à la tête de la commune de PontGibaud.
Ces deux assertions sont contradictoires : celui qui devient ins
trument et écho à son préjudice, est certainement un s o t, un
imbécile ; et celui qui a l'intelligence nécessaire pour gouverner
une commune, ne peut ou ne doit être ni un sot, ni un imbécile.
C e n'est pas seulement mon intelligence, c ’est une probité et
une conduite irréprochable qui m ’ont appelé dans les fonctions
publiques; je les ai remplies pendant tout le cours de la révo
lution; je les remplis encore avec zèle et bonne intention.
E t vous, monsieur, depuis quinze ans, quelles fonctions pu
bliques avez-vous remplies? à quelle place avez-vous été nommé?
à aucune , malgré vos intrigues et vos cabales : toujours vous
avez été repoussé ignominieusement; jamais vous n’avez pu obtenir
la moindre marque de confiance. Seulement par surprise vous
fûtes nommé électeur en l’an 4 ; l'assemblée électorale se tint à
T h ie rs ; vous y assistâtes au grand regret de tous les électeurs qui
vous fuyoient de toutes parts; l’on vous voyoit toujours seul r
vous promenant isolément, ne faisant société avec personne. V o tre
âge vous ayant fait nommer scrutateur d ’un bureau, la plupart
des électeurs qui en dépendoient airnoient mieux se passer de
voter que de voter sous vous. V o u s y iules couvert d'opprobre ,
abreuvé d ’humiliation; vous ne pûtes même pas tenir jusqu’à la
fin de la session ; et tous les électeurs se passoient de main ea
main, Pépigramme suivante :
L a. p o m in e p r o d u isit les m alh e u rs de la t e r r e ,
C ’est elle q u i , d i t - o n , pe rd it le p r em ier p è r e ;
Q u i détruisit la paix q u i régn oit dans les c i e u x ;
Q u i souleva la G r è c e , et qui m i t T r o i e en feux.
L a D is c o rd e a u jo u rd ’h u i , dans sa fureur extrêm e,.
V i e n t d ’ user à nos y e u x fin m êm e stratagème.
O n d it q u ’uyant jeté la plus b elle des p o m m e s ,
A v e c l'in scriptio n : A u
plus frifo n
u ts
hommes ,
L e g a y , T . . . et F . . . , ce trio de R o l l e t ,
Se disputoienL le L’r u it , et c h a c u n le youloit*
(
�( 11)
Ils étoient sur le p o in t d ’ensanglanter la scène ,
Quand, un nouveau Paris les c a l m a , n o n sans p eine:
P a i x - là , messieurs , d i t - i l , cessez d ’être ja lo u x ,
L e lot est à vous t r o i s , p a rtag ez entre vous.
O
«
»
»
»
u t r a g e s
con tre
vos
c o n c i t o y e n s
.
« D e s concitoyens qui ne s’ occupent que des moyens de me
nuire , ja lo u x de mon existen ce , et p lus irrités encore , de
ce qu’après m’ avoir ca lo m n ié, dénoncé, et traîné de prisons
en prisons , dans différens départem ens, et successivem ent
dans les réclusions > pendant près de trois a n s, ils n ’ont pu
» détruire la confiance publique dont je jo u is , exercent sur
» ma conduite et mon état la p lus sévère inquisition. E n ¡jo s -
» session de travestir en crime mes actions les p lus e x a c te s ,
»
»
»
»
»
»
»
»
ils ont su scité contre m oi le ministère p u b lic , par une déla¿ion en f a u x , que je pourrois dédaigner ; mais devant à
moi-méme , a mon é ta t, a in si qu’ au public et à ma fa m ille ,
de repousser l’ abominable inculpation qui ne doit son être
qu’à l’ insigne m échanceté qui l’a enfantée, je vais m’en occup e r , et n’em ploîrai, pour y paivenir , que la narration des fa its
et des circonstances qui précédèrent et suivirent l’ acte dont ils
ont f a it le prétexte de leur coupable démarche. »
Voilà , monsieur, l’exode de votre libelle; voici quelques autres
phrases qui y sont éparses.
« Tranquille dans mon a s ile , avec la sécurité qu’inspire
» une conduite sans reproche , j ’ étois bien loin d ’imaginer que
» des ennem is, qui depuis quinze ans ne cessent de me persei> cuter, se fu ssen t permis de me dénoncer pour la cinquièm e
» f o i s , page 10. Je suis d én o n cé, mais par quel intérêt? et
» quel est le m otif de cette in fim e démarche ? C ’ est ce que je
« demande encore à mes délateurs, page 17.
Q u elle est la
» cause de cette délation ? C 'est ce que je ne vois p a s , et que
» tout être impartial n’ apercevra que dans l ’insigne m échanB 2
�( )
» c e të de c e u x qu i n’ ont consulté que l’ impulsion d e la ja lo u sie
» qu i les a nim e, page 18. »
D e toutes ces pompeuses déclamations , vous voulez faire résul
te r, i°. que ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de pri
sons en prisons dans différens départemens ;
2°. Que ces concitoyens sont ceux qui sont aujourd’hui à la tête
de la com m une, et surtout les témoins qui ont déposé contre
vous, d’après la note de votre libelle , page n ;
3°. Que ces concitoyens, ou plutôt ces témoins, ont suscité contre
vous le ministère public par une délation en faux ;
4*. Enfin, que cette délation ne doit son être qu’à la jalousie*
à l’irritation, à l’insigne méchanceté et à l’inquisition de vos dé
lateurs.
Pour réfuter ces propositions, il suffirolt d’observer que toutes
les fois que la justice criminelle a fixé sur vous ses regards, vous,
avez crié, vous avez tonné contre vos concitoyens; cinq fois vous
avez été poursuivi en faux ou en vols, et cinq fois vous avez
publié des libelles, dans lesquels les expressions d’envie, de jalousie,,
de méchanceté, d’injustice, de calomnie, d’atrocité, de persécu
tion, d’inquisition, etc......se trouvent mille et mille fois répétées.
Eh ! monsieur , si vous vous conduisiez en honnête homme, ere
fonctionnaire délicat , vous ne deviendriez pas si souvent la proie
des tribunaux criminels , et vous n’auriez pas besoin de tant de
justifications et de si singulières récriminations.
Il faut cependant vous répondre.
i°. Ce sont vos concitoyens qui vous ont traîné de prisons en
prisons dans différens départemens. C ’est en 1768, autant que
je puis me le rappeler, que vous avez été accusé pour la première
fois d ’avoir commis un faux; il étoit dirigé contre M M . Paty et
Mazeron ; ils le dénoncèrent au procureur du roi de la sénéchaussée
d’ Auvergne : des poursuites furent faites ; elles prenoient une tour
nure effrayante; il falloit en arrêter le cours. Par des protections,
clos bassesses, cl de grands sacrifices à Ma/eron, vous nulcs tout
en usage, vous vîntes à bout heureusement pour vous, et mallieu.--
�( 13 )
reusement pour les autres, de vous soustraire à la juste punition
que vous méritiez.
Cette fois ce n ’étoienl pas vos concitoyens qui vous avoient dé
noncé, c’éloient les parties lésées ; et celte dénonciation étoit
tie n de droit naturel.
En 178g, vous étiez procureur syndic de P o n t-G ib a u d ; vous
surprîtes, comme notaire, une délibération de quelques habitans
de Saint-Ours, contre le sieur Papon , avec lequel vous aviez un
procès; vous fîtes figurer dans cette délibération Jacques T ix ie r ,
procureur syndic de cette co m m u n e, qui n ’étoit pas 4 SaintO u rs, et qui n ’a point signé cette délibération ; vous en envoyâtes
v o u s - m ê m e l’expédition à l'administration du département de
C le r m o n t , pour la faire homologuer , avec une lettre écrite au
nom de Jacques T ix i e r , revêtue de sa signature , que vous y a v k z
apposée vous-même. L e tout ayant été reconnu faux par l’admi
nistration, elle envoya M . l’abbé A u b ie r , procureur syndic du
bureau intermédiaire, pour prononcer votre destitution dans une
assemblée delà com m unedePont-G ibaud, et vous faire remplacer.
D ir e z - v o u s aussi ^que ce sont vos concitoyens qui vous ont
dénoncé pour ( g d é ||t qui fut si bien établi ?
En î j g i , vous commîtes un autre faux relativement à des ré
parations faites au clocher de Pont-Gibaud , par Jean B e l , de
M ont-Ferrand, et M . Gilbert Sersiron , de Pont-Gibaud ; il fut
dénoncé par Jean Bel , qu’il compromettoit ; M . Sersiron vint à
son secours : tous deux appuyés par M . D effou rn ou x, maire, qui
intervint pour les intérêts de la com m une, ont joué les princi
paux rôles dans la poursuite de ce délit; le tribunal le déclara
constant, et vous condamna à vingt années de fers.
Ce jugement fut cassé par le Iribunal de cassation; et le tri
bunal criminel de la Creuse, saisi de la connoissance de ce délit,
vous renvoya sur la seule question intentionnelle, et il n ’y eut
pour vous que trois boules blanches ( nombre indispensable
Ici, c’est Jean B e l, étranger, et M. Sersiron, voire concitoyen,
qui sont vos. défloncialeurs. Si vous entrepreniez de nier que
�C14)
M . Sersiron a figuré dans celte dénonciation , je vous renverrois
aux tribunaux qui vous ont jugé, aux mémoires qui ont été im
primés de part et d ’autre, et aux excès auxquels M . Annct Sersiron,
votre gendre, se livra alors envers son frè re, qu’il alla chercher
chez lui, avec deux pistolets, et auquel il vouloit brûler la cer
v e l l e , pour venger, disoit-il, votre honneur compromis.
Voilà pourtant ce M . Sersiron, dont vous failes aujourd’hui le
plus pompeux éloge, qui étoit alors votre dénonciateur.
Quelque temps après, le tribunal de district ayant eu connoissance de nombre d’actes faux , faits par v o u s, sur les famille#
B o utarel, relativement à des redevances féodales, vous dénonça
au tribunal criminel de Riom : la crainte de succomber sous ce
tribunal vous fit prendre le parti de le décliner; et celui de Mou
lins , chargé de vous juger , ne pouvant se former une entière
conviction, à cause du brûlement de tous les titres seigneuriaux,
et sur votre allégation que vous aviez brûlé les minutes qui auroient
établi votre justification, en conséquence de la loi du 17 juillet
1793 , crut devoir vous renvoyer absous.
Ic i, c’est une autorité judiciaire qui vou% dénonce, vos conci
toyens 11’y sont pour rien.
fit
En lévrier 179^, M . Babeau, second agent d’affaires de M .M o ré,
ém igré, pour se conform er aux dispositions de la loi du 23 août
179 2 , fit à l’administration du district de R io m , la déclaration
de toutes les personnes qui receloient des effets ayant appartenu
à M . M ore; vous figuriez dans cette déclaration : delà , des pour
suites criminelles devant le tribunal de Guéret contre vous et
aulrcs vingt-un particuliers; tous y furent renvoyés absous, excepté
M . B a b ea u , et Sersiron, voire gendre, qui lurent condamnés
chacun à quatre années de fers.
Cette dénonciation est encore étrangère à ve$ concitoyens,
puisqu’elle est le fait seulement de Babeau, homme d ’aüaires de
M . iMoré, et originaire de Marseille.
Enfin, sur la communication (pie 1VT. Gerbeau-Malgane, accu
sateur public à Guéret, donna au tribunal près lequel il exerçoit,
�( i 5 )
lors de la poursuite de celte dernière affaire, de plusieurs lettres
qui lui avoient été adressées par l’administration du district, par
lesquelles vous mandiez, en 179 1, à M . M oré, émigré, que vous
aviez fait décréter cent paysans qui refusoient de payer leurs
cens, que vous les poussiez vigoureusement, et sans relâche, qu’ils
avoient beau s’efforcer de secouer le joug, que vous sauriez bien
les y retenir, et qu’enfin vous espériez le voir rentrer bientôt en
France, les armes à la main, pour vous prêter main-forte, et vous
aider à comprimer les élans que vos concitoyens poussoient vers
la liberté, ce tribunal vous renvoya devant les autorités char
gées de la police générale, et vous fûtes mis en réclusion.
Voilà encore une dénonciation qui émane d ’un fonctionnaire
public et non de vos concitoyens. C e sont pourtant là les affaires,
monsieur , qui vous ont fait traîner de prisons en prisons dans
différons départemens , et successivement dans la maison de ré
clusion ; et aucun de vos concitoyens n ’y figure , si ce n ’est
M . Sersiron , cet estimable agent dont vous dites aujourd’hui
tant de bien.
Vous mentez donc , monsieur ; vous avancez donc une impos
ture , quand vous accusez vos concitoyens de jalouser votre exis
tence , de vous avoir caiomnié , dénoncé , traîné de prisons en
prisons, et d’avoir exercé sur votre conduite la plus sévère inqui
sition : si vous n'en convenez pas, d’autres en conviendront pour
vous, et cela suffit.
Passons à la seconde proposition.
(( C rs concitoyens sont ceuæ qu i sont aujourd’ hui à la té te
» de la commune , et surtout les témoins qu i ont déposé contre
» vous , d'après la note de votre libelle , page n . »
D ’abord il est établi qu’aucun de vos concitoyens ( M . Sersiron
excepté ) n’a de part aux prétendues persécutions que vous dites
avoir éprouvées jusqu’à votre sortie de la maison de réclusion.
E nsuite, les chefs actuels de la commune ( vous désignez sans
doute par là les maire et officiers municipaux ) , ou n’habiloient pas
la commune , ou étoieut trop jeunes pour y remplir des fonctions;
/
�C i6 )
M. Im bert, maire , étoit procureur d e là commune à Saint-Ours;
M M .B outarel frères, conseillers municipaux, liabitoient la Brousse,
commune de Brom ond; M M . Engelvin frères , aussi conseillers
municipaux, demeuroient, l’un à Clerm ont, e t l ’aulreà Rochefort;
enfin M M . Bonjean , Barnicaud et Coulon , aussi officiers muni
cipaux , éloient des enfans qui avoient chacun leur père , et que
l ’on n’ initioit par conséquent dans aucune affaire. Quant à m o i ,
étranger à l'intrigue, ne sachant pas ce que c’étoit qu’une dénon
ciation , et ne connoisssant ni vos am is, ni vos ennemis, je m ’occupois de ma charrue ; et plût à Dieu qu’on m ’y eût toujours laissé !
je ne me verrois pas aujourd’hui dans la dure nécessité de décou
vrir vos turpitudes , pour repousser les diffamations dont vous
voulez me couvrir.
C ’est pourtant nous, à vous entendre , qui -vous avons dénoncé,
calom nié, persécuté , etc.... Abominable et évidente imposture !
M e voici à la troisième proposition.
Ces concitoyens, dites-vous, ou plutôt ces témoins , ont suscité
contre vous le ministère public par une délation en faux.
Où est-elle, cette délation, monsieur ? par qui a-t-elle été faite?
à qui a-t-elle été adressée? quelles sont les personnes qui Font
signée ? et quelles sont celles qui en sont les dépositaires ? Montrezla , cette délation , édifiez les tribunaux et le public. Quoi ! toujours
des allégations vagues, des imputations générales! jamais de faits
positifs, de circonstances détaillées! En vous défiant de citer le
moindre trait qui puisse donner même l’ombre du soupçon à votre
indécente accusation , nous allons en rapporter , nous, qui la con
fondront , qui l ’anéantiront :
i°. D u nombre des témoins sont M M . Im b e rt, m aire, Etienne
Bonjean et Pierre Coulon, officiers municipaux. Ils éloient présens
lors de la scène qui cul lieu en plein conseil m unicipal, le i 5 ger
minal an 9 , cl où il fut convenu qu’on ne donneroit aucune suite
à cette affaire. Quelle apparence qu'après avoir pris un parti aussi
pacifique, ils aient ensuite attiré sur vous les regards sévères de la
juslice par une dénonciation ? S ’ils avoient eu celle intention ,
n ’auroient-ils
�C 1 7 '9
n ’auroient-ils pas préféré de profiter de la juste! indignation du
conseil pour investir le tribunal de ce délit par un arrêté en forme?
L e silence qu’ils ont gardé alors exclut, nécessairement toute idée
de dénonciation ultérieure.
'
’• 1
; dih
•
a0. M . Im bert, m a ire , reçoit une lettre du procureuf général
impérial, en date du 4 thermidor an 12 , par laquelle il l’invite à
lui donner, sur votre moralité /com m e notaire, tousllesi reiiseignemens qui sont à sa connoissance, et le requiert, en tant que de
besoin, en vertu de l’arlicle 588 du Code des délits et desipëifies,
de remettre au juge de paix , à qui ili adressa une commission
rogatoire, l ’adjudication arguée de faux,, e t l’acte instrumèntaire
signifié à la requête de votre gendre.
-i;
; • ;1
M . Imbert ne pouvant se dispenser d’obéir aine ordres! dü pro
cureur général impérial , remet ces deux pièces au jugci de paix ,
qui lui en laisse copie collationnée ,'et mande au procureur général
qu’étant notaire, il craindroit de blesser:saidélicatessc! en donnant
des notes sur la moralité d ’un deses’ confdèrei^iet qu’il croitdevbir
s’y refuser. ( V o yez les deux lettres aux pièces'justificatives, n®*. 1
et 2. ) D e ces deux lettres on doit tirer deux inductions : là' pre
m ière, qu’avant le 4 thermidor an 12', date de celle‘du procureur
général, M . Imbert n ’avoit pàs> suscité contre H’ouü le ministère
p u b lic , puisque ce fonctionnaire lui demande sousjeisècrety et
des notes sur votre moralité, et la remis© desiideux pièces' en
question;
1
i
Et la seconde, qu’il l’auroit d’autant moins;suscité,. que le: pro
cédé répugnoit à sa délicatesse ; il a refusé de satisfaire aux"désics
de M . le procuréur impérial, po,ur ce qui ne lui étoit pas rigou
reusement commandé par scst’dcvoirs.-m
.'ni .'<» f r- !'(.
5°. Indépendamment de la commission>rogiitoii?e et de>la lettre
qui l’accompagnoit, M . Jérôme Boutarel', juge .de .^aix,> reçoit
de M . le procureur général successivement deux lottres
par les
quelles il lé charge'de iluindoimer.idea- iiçtàilsl bien; circoristanciés
sur votre moralité.
- . «! ; ■
>; u : - : i xi!? V t 1: ;iln Mif
•>
Gc parti lui répugne; il-réfléchie/ils é consulte.M.>
après
C
�( 18 )
avoir examine le tout avec sa prudence ordinaire, pense que le
juge de paix doit obéir à son supérieur: toutefois il hésite; et
aux risques de manquer à son devoir , il borne enfin sa mission
à la remise pure et simple des deux pièces qu’il avoit retirées des
mains du m aire, sans lettre explicative et sans aucun renseigne
m en t de sa part.
V oyez la commission rogatoire, et les trois lettres qui l’ont
accompagnée et suivie, aux pièces justificatives, n°\ 3 , 4 > 5 et 6.
M . le procureur général, qui dans cette affaire a rempli ses
devoirs avec zèle, pourroit s’étonner de voir divulguer ses lettres;
mais il excusera quand il fera attention que , d’une part, l’affaire
étant devenue publique par la promulgation dé votre libelle, le
k secret devénoit inutile; et q u e , de l’autre, les prévenus ayant
échappé à la justice , il n’importoit plus de cacher une mesure qui
ne pouvoit avoir aucun effet ultérieur; qu’au surplus, M M . Imbert
et ¡Boutarel ne pouvoient. garder le silence sans s’exposer ù laisser
-planer sur leurs têtes les soupçons de dénonciation
que vous
insinuez dans votre libelle avec autant de perfidie que de fausseté.
4°. M . Im bert, m a ire , reçoit, le a 5 thermidor an 12 , de la
part de M . Sersiron , médecin , un second acte instrumentaire ,
par lequel il est assigné, au délai de l’ordonnance
devant le
tribunal de première instance d e R io m , pour ^roir dire et ordonner
ique faute par lui d ’avoir déterminé la portion du communal du
C h a m b o n , dont l’adjudication lui fut faite par l’acte du 24 plu
viôse an 8 , cette adjudication demeureroit nulle et comme non
avenue.
Comme il auroit fallù développer au tribunal les motifs de cette
adjudication , et lui donner par conséquent la connoissance d’un
faux, de peür que M . le procureur impérial ne prit des conclusions
à cet égard, M . Imbert aima mieux garder le silence et s’exposer à
éprouver un défaut; en conséquence il retint l’exploit, et ne s’est
présenté qu’après la déposition des témoins dans votre affaire.
Cette attention est une nouvelle preuve que non-seulement il ne
voua a paâ dénoncé , mais qu’çncore il vouloit vous éviter de l'être»
�C 19 )
Il reste à justifier M M . E ngelvin, F ru n e f, Iîcrvîer et L a r d y ,
qui ont encore déposé contre vous ; mais comme vous ne les accusez
pas sérieusement d ’être vos dénonciateurs, et qu’il ne viendra à
1 idée de personne de soupçonner qu’ils ont joué ce rôle à votre
é gard , ce seroit prendre une peine inutile et se livrer à des repe
titions , que de faire valoir des moyens pour leur justification : ils
se borneront donc à vous défier d ’établir vos allégations contre eux.
A insi, la troisième proposition ne vous a pas mieux réussi que
les deux autres : voyons s’il en sera de même de la quatrième.
4*. Cette délation ne doit son être qu’ à la ja lousie , à l’ irrita
tio n , à l ’insigne m échanceté, et à Vinquisition de v os délateurs.
S ’il n’y a pas d’effet sans cause , il n ’y a pas non plus de cause
sans effet.
J’ai démontré que la délation dont vous vous plaignez n ’existoit
que dans votre imagination ; il doit donc demeurer aussi pour cons
tant que les motifs que vous leur attribuez ne partent que de la
même source.
Il me suffira donc , monsieur , pour pulvériser la quatrième
proposition , de faire les observations suivantes , qu’on démon
trera ci-après vous être applicables.
Les jaloux sont ceux qui convoitent et se procurent per f a s et
ftefas le bien d ’autrui ; les irrités sont ces petits tyrans qui se
livrent à des excès quand ils rencontrent des obstacles à l’exercice
de leur tyrannie ; les insignes méchans sont ces êtres qui ne jouis
sent que dans le crim e, qui vexent, qui tourmentent leurs con
citoyens , qui ruinent et qui plongent dans la miscre les veuves et
les orphelins ; les inquisiteurs enfin sont ces impérieux baillis qui
mettent le nez dans toutes les affaires , qui troublent la paix des
familles, qui dérobent leurs titres, et qui s’en font des m oyens,
ou pour se faire des partisans , ou pour exercer des vengeances.
A ce propos il est bon de rapporter ici, qu’informé de la teneur
des dépositions ( c a r , s’il faut vous en c ro ire , on vous donne
connoissance de tout , puisque vous avez dit à M . Bonjean , le
jour qu’il alloit déposer pour la seconde fois , que dès ce même
C a
�(
20
)
soir vous sauriez ce qu’il déposeroit ) ; qu’in fo rm é , dis-je , de la
teneur des dépositions de M M . Hervier et Prunet, irrité de ce
qu’ils avoierit déposé à votre charge, vous défendîtes l’entrée de
votre maison au premier, un jour qu’en sa qualité de messager
il vous reméttoit des lettres, et vous exerçâtes dès le lendemain
d e s poursuites rigoureuses contre le dernier pour quelque créance,
et vous le forçâtes à vendre un petit jardin , seule propriété qu’il
avoit à Pont-Gibaud , pour arrêter les frais dont vous menaciez
de l’écraser.
Précédemment, et le jour que François L ardy fut assigné pour
aller déposer, vous lui remîtes d ’office et gratuitement une infor
mation que vous aviez faite avant la révolution à sa requête, contre
François M o y , qu’il n ’avoit jamais pu arracher de vos mains, parce
que vous lui demandiez 3o fr. Il fut même assigné sous le nom
de L a b o n n e , huissier, en payement des frais.
' Ces petites manoeuvres prouvent, monsieur, votre habileté à
exercer des vengeances, et à suborner des témoins.
N ’ayant pas pu y réussir , vous avez imaginé de les désigner
comme vos dénonciateurs, afin d ’affoiblir et de rendre suspectes
leurs déclarations ; mais le public saura apprécier ce m anège, et
reconnoitra la vérité à tra\ers les nuages dont vous cherchez à
l ’envelopper.
Je finis ce chapitre , monsieur , par une réflexion toute simple;
c’est que vous n ’avez d’ autres délateurs que vos crim es, d’ aulre
censeur que votre conscience, et d ’autres persécuteurs que vos
rem ords, s’il est possible que vous ne soyez pas encore parvenu
â ce degré de dépravation qui en étouffe les accens.
Je dois pourtant encore faire remarquer une différence de con
d uite entre vous et ceux que vous associez aux calomnies de -votre
m ém oire, et celle des personnes avec lesquelles je publie le mien.
Vous avez é c r it, imprimé, répandu votre libelle dans le secret,
et avec les précautions de la perfidie et de la lâcheté. Vous ne
l’a v e z , dans le cours de l ’instruction , présenté qu’à vos juges et
à vos. afïidés; et n o u s, nous signons le nôtre ¿nous le distribuons,
�C
21
)
ouvertement ; nous vôus défions avec toute publicité : on jugera
de quel côté est la franchise, et par conséquent la confiance et
la vérité.
M
ensonges
A
la
Justice.
Vous avez rapporté à votre manière, monsieur , les faits et les
circonstances qui ont précédé et suivi l’acte argué de faux, l ’our
éviter des longueurs, je ne transcrirai pas ici votre narration ; mais
j ’en vais faire une à mon to u r, et puis je réfuterai tous les argumens que vous avez tirés de la vôtre.
En exécution d'une loi du 4 prairial an 7 , M . Sersiron , agent,
fait procéder par les sieurs Bouyon et Villedieu , à la division,
plantation de bornes, et estimation des parcelles de communaux
qui devoient être vendues. L e procès verbal qui contient ces opé
rations est du 5 brumaire an 8.
A peine a-t-il été remis à M . Sersiron, qu’il s’assiste de v o u s,
monsieur, et de M M . Boutarel frères, Imbert, Engelvin aîné et
Bonjean , pour aller déterminer les usurpations faites sur les com
munaux par différens particuliers, et faire choix d’un local pour
changer le cimetière qui étoit compris au nombre des parcelles
de communaux à vendre. Arrivés sur le chemin appelé les QuatreChemins, près de la butte de l’église vieille , quelques assistons
observent que l’alignement du Chambon est très-mal fait ; qu’en
le dirigeant de l ’angle saillant du pré de M . Sersiron à l'angle
su d de celui de 1VT. Barnicaud , il seroit plus régulier, offriroit
plus de terrain à vendre , et augmenteront les ressources de la
commune. On observe encore q u e , pour faciliter la vente du
cimetière, et la rendre plus profitable à la commune, il importe
de le diviser en trois lots. Ces observations sont accueillies ;
M . Sersiron, agent, invite M M . Boutarel a în é , et Imbert, à
procéder aux opérations proposées , tandis qu'il visitera avec
M . Boutarel cadet les parcelles de communaux usurpées : là dessus
l’on se sépare.
L e lendemain M M . Boutarel et Imbert, assistés de M . Bonjean,
�( 22 )
vont diviser ce cimetière ; ils se transportent ensuite au Chambon
pour faire un nouvel alignement. Arrivent les deux frères Sersiron ; vous, monsieur, M . Engelvin aîné et autres. On fait faire
à M . Barnicaud, qui avoit usurpé sur le C h a m b o n , plusieurs
propositions qu’il rejette. Enfin on passe à l’alignement ; un plan
géométrique des lieux est levé par M M . Boutarel et Imbert ; ils y
tracent la ligne qui doit séparer du Chambon le terrain à vendre,
et le divisent en deux parcelles, de la contenue, l’une, de 87 toises,
et l’autre, de 900 toises.
L e 21 pluviôse suivant, M . Sersiron , agent, procède aux ventes
à la chaleur des enchères ; M . Imbert est chargé de recevoir les
adjudications , et plusieurs parcelles de communaux , et notam
ment celles du Clapier, sont adjugées.
L e 23 du même mois, M . Sersiron, agen t, vient chez M . Bou
tarel a in é , où est appelé M . Imbert. Il expose que les fonds pro
venant de la vente des communaux sont destinés à différentes
réparations, et surtout à l’établissement d'une fontaine; qu'il en
a conféré avec son fr è r e , qui lui a offert la source appelée la
Font-Blanche, placée dans un pàcher de son domaine de Madrat,
à condition que la commune lui cédera la parcelle de communal
du Chambon , contenant 900 toises. M M . Boutarel et Imbert
objectent q u e , pour examiner le mérite de cette proposition , il
importe de la communiquer aux principaux habitans de PontGibaud. En conséquence , vo u s, monsieur , les deux frères Ser
siron , Boutarel aîné, Imbert et Engelvin aîn é, se réunissent; ils
■vont visiter la source de la Font-Blanche. Dans les allées et venues
il y a plusieurs pourparlers: on émet plusieurs opinions. Enfin l’on
se rassemble chez M . Sersiron, médecin.
L 1 il est convenu que, si la source est reconnue suffisante ,
M . Sersiron la cédera à la commune pour 800 francs, et la partie
de son pré de Derrière-Ies-Murs, nécessaire pour élargir le chemin
qui conduit à la prairie, à raison de 5o sous la toise, et qu à
cette considération la commune lùi donnera on échange la par
celle du communal du Chambon , contenant 900 toises , pour
K>5o francs.
�( 23 )
Pour reconnoitre la suffisance ou l’ insuffisance de cette source,
et déterminer la largeur et la direction du chemin tendant à la
prairie, on s’en remet à l’examen de M . Engelvin cadet ; et comme
il étoit à Paris , il est arrêté qu'on suspendra jusqu’à son retour
la vente dos deux parcelles du communal du Chambon.
L e lendemain 24 pluviôse , M . Sersiron procède à la vente des
parcelles de communaux du Château-Dauphin , de la Cheirc du
Dauphin , et de la Peirière, qui n’étoient pas encore vendues ; il
vous charge, monsieur, de recevoir les adjudications. Cinq par
celles sont successivement adjugées à Antoine L ard y , Jean-Baptiste Engelvin, Pierre Coulon, et Jacques Sioly, enchérissant pour
vous, monsieur , puisque postérieurement il vous a subrogé à son
lieu et place.
M . Sersiron quitte l’écharpe, et me la re m e t; alors j’adjuge
une autre parcelle d e là Cheire du Dauphin à M . Sersiron, votre
gendre. A u lieu de faire autant d'actes qu’il y avoit d’adjudica
taires , vous n ’en faites qu’un seu l, sans doute pour vous mé
nager les moyens d’exécuter le projet que vous aviez formé. Pour
peu qu’on, y réfléchisse , on se convaincra que vous aviez des vues
ultérieures ; car vous ne pouviez ni ne deviez confondre les adju
dications, d’abord parce que les vendeurs n ’étoient pas les mêmes,
ensuite parce qu’il imporloit que chaque adjudicataire eut un titre
de propriété séparé. Quoi qu’il en s o i t , il ne fut nullement ques
tion des deux parcelles du communal du Chambon; elles ne furent
ni mises aux enchères, ni adjugées : elles n ’avoient même pas été
affichées.
Quelques jours après ces adjudications, vous vous transportez
dans la chambre où se tenoit alors la mairie ; vous y rencontrez
M . Im bert, vous lui en témoignez votre satisfaction, et vous lui
communiquez un projet de délibération des habitans de PontGibaud , contenant adjudication pure et simple de leur part , et
de celle de M . Sersiron, agent, en faveur de M . Sersiron, mé
decin , votre gendre, de la parcelle du Chambon , contenant
9 ° ° toises, moyennant i 35o francs, sans aucune mention de la
source»
�C 24 )
À cette communication, M . Imbert vous observe que ce projet
est illégal et contraire à la vérité; illégal d ’abord , en ce que l’in
tervention du corps commun des habitans de Pont-Gibaud est
prohibée par la l o i , puisqu’il ne peut se réunir que pour les objets
autorisés par la constitution de l’an 3 , ensuite en ce que la loi
du 4 prairial an 7 charge l'agent seul de procéder aux adjudi
cations ;
E t contraire à la vérité, parce q u e , i°. il ne contenoit qu’une
adjudication pure et simple en faveur de votre gendre, tandis que
celui-ci devoit céder à la commune sa source de Font-Blanche ,
et quelques toises de son pré de Derrière-les-Murs pour élargir le
chemin ; 2 . parce que cet échange étoit subordonné à la certitude
que la source seroit suffisante pour abreuver la commune, et que,
pour l’acquérir, cette certitude , il falloit attendre le retour de
M . Engelvin , qui étoit encore à Paris.
5°. Que si elle étoit reconnue insuffisante, M . Sersiron , mé
decin , auroit, contre le vœu et l’intérêt de la commune, un titre
de propriété de la parcelle du communal en question.
4°. Que n ’ayant pas été mise aux enchères ni adjugée , vous
compromettriez votre délicatesse et votre ministère.
Sur toutes ces observations, vous pliez votre projet, en déclarant
à M . Imbert qu’il étoit plus prudent que vous ; vous promettez de
ne point faire d ’acte, et vous vous retirez.
M . Engelvin arrive de Paris en ventôse an 8 ; on lui fait part
des arrangemens projetés ; il se transporte avec M . Boutarel, juge
de paix , et M . C h a p u s, artiste hydraulique , â la source de la
Font-Blanche, et tous trois reconnoissent unanimement qu’elle est
insuffisante, et que la commune feroit inutilement des dépenses
considérables pour la conduire à Pont-Gibaud.
En messidor an 8 , M . Sersiron , agent, eavoie ses domestiques
pratiquer un fossé pour englober dans son pré des Prades la parcelle
de communal du Chambon , contenant quatre-vingt sept toises ;
les Lardy s\-n aperçoivent et vont les chasser. M . Sersiron va se
plaindre au juge de paix , et lui demande une cédule pour faire
citer
�( 25)
citer les L ardy devant lui en complainte possessoire. M . le juge
de paix lui représente que n ’ayant pas acquis cette parcelle de
communal, les Lardy ont eu raison de l’empîcher de s’en emparer,
et que les poursuites qu’il entend exercer contre eux ne peuvent
que tourner contre lui. M . Sersiron insiste ; il allègue qu’il a un
titre; qu’il le communiquera en temps et lieu ; qu’il entend le faire
valoir, et que le juge de paix ne peut pas lui refuser la cédule
qu’il demande. Craignant de compromettre son ministère , le
juge de paix l’accorde ; le 2 messidor an 8 , elle est signifiée aux
L ard y : ils crient à l’usurpation des communaux du Chambon.
Plusieurs habitans de Pont-Gibaud se réunissent chez M . Rougier,
huissier, et se cotisent pour s’opposer judiciairement à cette usur
pation. L e jour que devoit se tenir l’audience indiquée par la
cédule , ils se transportent en foule chez le juge de paix , qui est
obligé de requérir la force armée. M . Sersiron ne vient pas à
l ’audience ; il ne continue pas son entreprise , et les choses en
demeurent là. M . Sersiron n’ayant pas produit son titre, le juge
de paix , comme les habitans de Pont-Gibaud , croyant que c ’étoit
une usurpation qu’il vouloit commettre, et contens de l ’avoir em
pêchée , ils ne songent plus à cette affaire.
Sur ces entrefaites , et en thermidor an 8 , M . Imbert est nommé
maire. Son premier soin est de vérifier encore si la source de la
Font-Blanche peut remplir l'objet de la commune. Il appelle
M . Bonin , artiste hydraulique de Riorn ; il va vérifier la source
avec lui et M . Paty , adjoint, et pour la seconde fois elle fut re
connue insuffisante.
D e là la nécessité de renoncer à l’échange projeté. Cependant
quelque temps après, M . Sersiron, a g e n t, lui remet les papiers de
la mairie. Quelle est sa surprise de rencontrer dans l’acte du 24 plu
viôse , les deux parcelles du communal du Chambon , que l’on
prétend vendues par moi , enchéries par Pierre Coulon et Jérôme
Boutarel , juge de paix, et adjugées aux deux frères Sersiron.
Il
me fait appeler, ainsi que le juge de paix et M . Bon je a n , à la
mairie: il nous communique cet acte. Notre surprise est plus grande
D
�C 26 )
encore que la sienne, et tous quatre nous nous livrons aux p é -'
nibles réflexions que nous inspire l'existence de cette frauduleuse
adjudication.
L e 29 brumaire an g , M . Sersiron, médecin, fait signifier au
maire un acte instrumentaire. Le maire le communique au conseil
municipal le 1 5 germinal an 9 : à cette séance se passe, entre M . Ser
siron , Pierre Coulon et m o i , la scène que j’ai déjà rapportée. L e
conseil prend le parti de ne pas donner suite à cette affaire; et
long-temps après, c’est-à-dire, le 14 frimaire an i 3 , je ne suis
pas peu surpris de me voir assigné , à la requête du procureur
général, pour porter témoignage. Je dépose en mon âme et cons
cience ; je déclare que je n ’ai pas adjugé aux deux frères Sersiron
les deux parcelles du communal du Cliambon , et que si ma signa
ture s’y trouve apposée au bas de l’acte qui les leur adjuge, c’est
qu’elle m ’a été surprise par M . Sersiron , agent, comme l’apposant
à l’acte de l ’adjudication que j’avois réellement faite.
V o ilà , monsieur, ce qui s’est passé : tout est sincère, tout est
vrai dans ma narration ; j’en appelle à tous les habitans de PontGibaud : qu’on les interroge les uns après les autres, je les défie
tous de me donner un démenti.
Vous voyez, monsieur, que mon récit est différent du voire»
Selon le m ien, les deux parcelles de communaux du Chambon
ont été faussement adjugées aux deux frères Sersiron, par votre
acte du 24 pluviôse an 8.
Selon le vôtre, la parcelle adjugée à M . Sersiron , votre gendre*
l ’a été en vertu d’une délibération prise par plusieurs habitans de
Pont-Gibaud, par suite de l'échange projeté.
Et celle vendue à M . Sersiron, agent, a été réellement mise
aux enchères, et adjugée le 24 pluviôse an 8.
Je vais successivement parcourir, et succinctement réfuter les
raisons que vous faites valoir pour établir ces deux assertions.
Voulant procurer une fontaine à P o n t-G ib a u d , dites-vous,
» page 2, les principaux habitans proposèrent au sieur A n n e t
» bersiron, officier de santé’, de céder à la commune la fontaine)) qu’il a dans un pdcher a p p elé de JYIairat« »
�.
( 27 \
Ce ne sont pas les principaux liabitans de Pont-Gibaud qui ont
fait cette proposition à M , Sersiron, médecin, mais bien M . Ser
siron , médecin, qui l’a faite à son frère, qui l’a communiquée
d ’abord à M M . Imbert et Boutarel aîné, et ensuite à vous et à
M . Engelvin aîné.
Page 3. « L e s sieurs B ouyon et V ille d ie u , ex p erts, estimèrent
» les d eu x parcelles du Chambon , à raison de vingt-cinq sous
» la toise. »
Vous vous trompez, monsieur, ou plutôt vous en imposez; car
cette observation a un but perfide, comme je le démontrerai plus bas.
Un premier alignement avoit été fa it; il en résultoit que les
deux parcelles distraites du Cham bon, contenoient, la grande,
756 toises, et la petite, 75 toises, qui furent estimées par les
experts à raison de cinquante sous la toise; savoir : la grande,
1890 f r . , et la petite, igo francs.
Par le second alignement, la contenue fut portée, celle de la
grande, à 900 toises, et celle de la petite, à 87 toises : vous en
avez fait vous-même, par additions et ratures, les changemens
sur le rapport des experts, qui vous fut remis pour la rédaction
de votre acte. Mais ce qui paroît singulier, c ’est qu’au lieu
d ’augmenter de même l’estimation, vous l’avez considérablement
réduite, puisque la grande n ’est plus évaluée qu’à 890 f r . , et la
petite à 100 fr. Pourquoi cette réduction ? Etoit-ce pour prouver,
comme vous l’avez prétendu, que le terrain ne valoit pas vingtcinq sous la toise ? En ce cas il falloit, ou changer le rapport des
experts, de manière que ni vos ratures ni vos additions ne pussen t
se reconnoître, ou, si cela ne se pouvoit pas, garder le rapport des
experts, puisque vous le teniez, et le reléguer dans l’oubli jusqu’à
un temps opportun pour le reproduire : au lieu de cela , vous
changez, vous raturez, vous augmentez ce rapport de votre main,
et vous le remettez ainsi défigure aux autorités. Quelle mal
adresse! Comment ces circonslances^ont-elles échappé à vos juges?
« L e s ventes furent continuées devant moi , en remplacement
» du sieur Imbert, »
D 2
�C 28 )
Pourquoi ce remplacement? on ne remplace, on ne doit rem—*
placer que les absens et les démissionnaires, et M . Imbert n’étoit
nî l’un ni l’autre; mais il falloit l’écarter pour l’exécution de vos
projets ultérieurs : c’étoit un fonctionnaire trop délicat pour y
prêter la main. M . Sersiron, mû sans doute par vos hypocrites
insinuations, crut devoir vous faire continuer les ventes.
M ême p^ge. « D a n s le cours des adjudications, le sieur S e rv siron, a g e n t q u i se proposoit de devenir acquéreur dans les
V portions qui restoient à vendre , se dépouilla de l’ écharpe
)) qu il remit à Guillaum e L am a don, son a d join t, leq u el, en
» cette qualité, présida la séance jusq u’ il sa dissolution. »
L e fait est vrai , j'ai pris l’écharpe de la muin de M . Ser
siron, et l’ai gardée jusqu’à la dissolution de la séance ; mais je
n ’ai vendu qu’une seule parcelle de communal, c’est celle de la
Cheire du Dauphin, adjugée à votre gendre, et qui forme la
sixième de l’acte du 24 pluviôse an 8 . C ’est donc à tort que vous
avancez, p. l\ : « O n passa à la septièm e, qui se rapportoit à la
» plus fo ib le de celles q u i devoient être distraites du commu» nal du Cham bon, la q u e lle , étant mise a u x en ch ères, f u t
» adjugée, avec les mêmes solennités que les précédentes, au
» sieur S e r s ir o n a g e n t,, moyennant trente sous la toise. »
Encore une fois, cette parcelle n ’a point été mise aux enchères,
et je ne l’ai point adjugée à M . Sersiron, agent; j’en atteste tousceux qui formoient l’assemblée, et notamment M M . Jingelvin,
Coulon et L a r d y , qui ont signé votre acte; Jacques Sioly, qui a
été adjudicataire; les enchérisseurs, et M . ITervier, qui faisoit les
fonctions de crieur.
Même page. « Cette adjudication f a i t e , il ne restait que la
»
»
»
»
v
»
portion de ce communal destinée h l’ échange qu’il s’ agissoit
de consommer avec le sieur Sersiron , officier de sa n ie , et
q u i, par conséquent, pouvait d'autant moins etre soumise
a u x enchères, qu’ elle lu i étoit déjà assurée par un précédent
marché duqtn-1 Vexécution inléressoit s i essentiellem ent la
commune, que c’éloit l’ utilité de la fontaine dans son s e in ,,
�( 29 )
» q u i civoit f a it le m o tif de la lo i qu i aatorisoit la 'vente des
» communaux. »
Vous vous appesantissez, monsieur, sur rétablissement de la
fontaine, et vous cherchez à faire entendre que pour le former
on devoit passer par-dessus toute considération. Sans doute cette
iontaine étoit une des principales améliorations que la commune
avoit eu en vue dans la vente de ses communaux ; elle y étoit
u tile , mais non pas d’un besoin indispensable : la commune s’en
est passée pendant mille ans, et elle s’en passera bien mille ans
encore. C e n ’étoit donc pas le cas, pour la crcér, de faire de
grands sacrifices, et surtout d ’employpr des moyens désavoué^
par la raison et l'honneur. D ’ailleurs , qu’on lise la délibération
qui a précédé la loi du 4 prairial an 7 , et l’on verra que, pour
la création de cette fontaine, la commune n’entendoit que prendre
des arrangemens avec 1rs propriétaires de la fontaine du Château.
Ma is passons; vous continuez :
«
«
»
»
« D e manière qu êta n t moins question de ■'vente que d'un
échange avec le sieur Sersiron , il ne s’ agissait que de s’ en
occuper; mais le sieur Sersiron , a g en t, observa que la lo i
étant muette sur la fa c u lté des éch a n g es, il y aurait du
danger à s ’y exposer. »
Non-seulement je n’ai pas entendu faire cette observation pi^r
M . Sersiron, agent, mais encore j ’affirme qu'elle n ’a pas été faite.
Passons encore.
Vous ajoutez : « Cette d ifficulté m ise en délibération entre
» les a g en t, adjoint, les sieurs sin n et P a ly , sln n et Sersiron,
» Jérôme B o u la rel, Pierre C o u lo n , et autres habitons qu i se
» trouvoient à mes cô tés, il f u t arrête qu e, pour obvier à cet
>
■
> inconvénient, on feroit au sieur ¿in n et Sersiron une adju» dication de concertt sa u f à lu i ¿1 fa ire de suite à la commune
}) la vente des objets q u i l devoit lu i céder. »
Quelle fable, monsieur ! Quoi ! cinq particuliers , du nombre des
quels sont les deux frères Sersiron , se seroient avisés de concerter
une adjudication qui étoit tout à la fois illégale et contraire aux.
conventions arrêtées chez Yotre gendre!.
�( 3°
)
Savoir, que la vente de ces communaux étoit subordonnée à
l ’examen de la Font-Blanche par M . Engelvin. M M . P a t y , Jérôme
Boutarel , Coulon et L a m a d o n , dira-t-on , n ’ayant pas assisté à
la réunion faite chez votre gendre , ignoroient ces conventions.
Soit ; mais vous , monsieur, vous les connoissiez ; mais les deux
messieurs Sersiron les connoissoient aussi ; et vous n ’éclairiez pas ces
quatre citoyens, ainsi que les autres habitans qui se trouvoient à
-vos côtés! et vous les induisiez en erreur ! et vous leur fîtes prendre
un arrêté subversif de ces conventions ! et vous participiez tous
trois, en connoissance de cause, à cet arrêté erroné ! Quelle in
conséquence, ou plutôt quelle indignité!
A u reste, pour exécuter ce bizarre a rrêté, M . Sersiron étoit
tenu de vendre de suite à la commune les objets qu’il devoit luì
céder. Où est-elle cette vente? Pourquoi ne la fit-il pas alors, et pour
quoi est-il encore en demeure de la faire? Comm ent! il se faisoit
faire un titre de propriété par la commune, et ne lui en assuroit
pas un à son tour ! Si celte adjudication a voit son effet, la com
mune ne réclanieroil-elle pas vainement la cession de la FontBlanche? lui ou ses enfuns ne pourroient-ils pas refuser de la
faire?
Mais c’est trop long-temps combattre une chimère : cet arrêté
n’ a pas été pris; M . fioularel et M . Coulon l’ont déclaré dans
leur déposition. Je le déclare ici , et j ’ajoute que M . Paty étoit
le 24 pluviôse à C lerm ont, où je le rencontrai.
Quant aux autres habitans qui étoient à vos côtés, quels sont-ils?
nommez-les ?
Même page. « Cette proposition adoptée , le sieur A n n et
» Sersiron prétendit qu'attendu que le terrain qu i lu i étoit des
ìi tin é en indem nité de ses propriétés, n’ aroit é té estim é que
)) vingt-cinq sous la to is e , il ne devoit pas l’ acquérir à un
» plus haut p rix . »
Cette prétention ( si M . Sersiron l’avoit élevée ) auroit été d au
tant plus ridicule, ([uc , d ’une part, les experts avoient estimé le
terrain 5o sous la toise, cl que, de l’a utre, s ii avoit été mis aux
�'
C 31 )
enchères, il se serolt vendu au moins 4 fr* ta t°ise » en juSer
par les sommes dont le prix des autres parcelles dépassoit l’esti
mation. Oui , toutes l’ont dépassé , les unes de moitié, les autres
du double, les autres du triple, etc. Et vous 11e l’avez vendu que
5o sous la toise.
»
»
»
»
Vous continuez, page 5 : « Pierre C o u lon , qu i prit Vintérêt de
la commune , par une enchère sur le terrain , lu i prouva qu’ il
ne pouvoit résister ci Vadjudication qu i lu i en étoit déférée au
p rix convenu; que le bien de la commune l’ e x ig e o it, et qu’ il
devoit s’y prêter. »
Quelle violence il vous a fallu faire , M . Sersiron ! que vous
deviez en vouloir à ce Pierre C o u lo n , qui vous faisoit. éprouver
une contestation si déraisonnable ! En vérité , si la réputation de
Pierre Coulon n ’éloit pas fa it e , et si surtout il n’étoit pas déniontré que ce combat ne gît que dans la féconde imagination de
votre beau-père, on pourroit vous appliquer la scène de ces deux
garçons, qui se disputoient pour escamoter à un cordonnier des
souliers et des boucles d ’argent.
A u bas de la page 5 , on trouve la note suivante : « L a séance,
» ainsi que la vente des com m unaux, étant sur le déclin , il
» ne restoit alors que peu de personnes à Vassemblée. »
Ici paroît le bout de l’oreille. Ne pouvant pas étayer vos allé
gations de quelques déclarations, vous en attribuez la cause au
peu de personnes qui restoient il l’assemblée. Si vous aviez ajouté,
monsieur , que le nombre de ces personnes étoit réduit à trois,
vous et les deux messieurs Sersiron , et que c’est dans votre étude
que ce trio a tenu assemblée , vous auriez rendu hommage à la
vérité, et vous ne m ’en auriez pas laissé le soin.
Même pnge. « Je pris note de cette convention ( de passer à
» M . Sersiron une adjudication de concert du terrain en ques» tio n , à raison de trente sous la toise ) , et des enchères qui
Mfu ren t fa ite s pour la form e. »
Ce sont M M . Jérôme Boularel et Pierre Coulon qui figurent
dans votre acte comme enchérisseurs, et l ’un et l’autre ont dé-
�C 32 )
cl aré dans leurs dépositions que non-seulement ils n ’avoient pas
enchéri , mais qu'encore il n'avoit pas été question d'enchères
sur ces deux objets.
tt A peine d eu x jours s’ etoienl é c o u lé s , qu’ en vertu de ces
» d eu x dernières adjudications, et pour satisfaire à mon invi» ta tio n , le sieur S ersiro n , a g en t, convoqua l’ assem blée. L e
» sieur E n g elvin , les frères B outarel, P a t j , Im bert, Sersiron ,
» officier de sa n té, G a u m et, B arnica u d , et autres habitans de
» P o n t-G ib a u d , vinrent avec m oi sur le communal pour fa ire
» un nouvel alignem ent, dont le résultat f u t que la portion
ï> adjugée au sieur Sersiron , agent, étoit de 87 to is e s , montant
7> et i 5o fr . 5o cent. , e t celle acquise en échange , par le sieur
» A n n e t S ersiro n , de 900 to ises, fa isa n t la somme de i 55o fr. >»
Cette opération a eu l i e u , comme vous le d ite s, à quelques
inexactitudes près: mais vous laites un anacroniçme; vous la placez
au 26 pluviôse an 8 , c’est-à-dire, deux jours après votre acte ,
tandis qu'elle se rapporte au 7 ou au 8 brumaire an 8 , c'est-àdire , trois mois avant votre acte.
Alors M . Boutarel aîné, et M . Imbert, m a ire , levèrent le plan
des lieux, fixèrent l’alignement, et déterminèrent la contenue de
la grande parcelle à 900 toises , et celle de la petite à 87 toises.
V o u s , monsieur, et les deux messieurs Sersiron , M . Bonjean et
M . Engelvin aîné, fûtes les seuls qui concourûtes à cette opéra
tion. M M . JBoutarel, juge de paix , Paty , G aum et, Barnicaud ,
et autres habitans de Pont-Gibaud, n ’y assistèrent pas : qu’on les
interpelle, et sans doute ils le déclareront.
: Ainsi donc l’assemblée du 26 pluviôse est encore un être de
raison imaginé sans succès, pour donner quelques couleurs favo
rables à votre acte.
Page 6. « Quant h la partie du terrain à distraire du pre de
» D erricre-les-M urs pour*élargir le chemin , cette opération f u t
» différée à cause de l’absence du sieur Engelvin , ex-legisla » le u r , qui en avoit la direction. »
Cela est v ra i , monsieur; le jour- de l’assemblée qui eut lieu
chez
�( '3 3 )
chez voire gend re, M . Engelvin fut charge de détetminor la di
rection et la largeur du chemin tendant à la prairie, comme aussi
d'examiner la source de Font-Blanche ; et ces deux opérations
furent subordonnées à son retour de Paris. Vous vous soumettez
à cette condition pour le chemin , et vous vous en affranchissez
pour la source! Cependant, et le chemin et la source devoiënt
figurer dans le même acte; l’un et l’autre devoient être cédés par
M . Sersiron, médecin , en échange de la parcelle de communal
du Chambon. Pourquoi ne pas effectuer cet échange? Pourquoi
attendre M . Engelvin pour le chemin , et ne pas l’attendre pour
la source? Cette question, sérieusement traitée , décéléra évidem
ment vos machinations à quiconque l’examinera sans prévention.
« M . S ersiron , m édecin, ( dites-vous , pages 6 et 7 ) a p a y é
» à M . Sersiron , agent, le 20 germinal an 8 , 200 francs
» pour le premier sixièm e île ses acquisitions de communaux.
» E n soustrayant la parcelle du Chambon , il ne lu i en resteroit
» que. pour 1060 fr . ; ce qui réduiroit son sixièm e à 17 5 francs :
» donc les 27 fr . en sus étoient applicables a u x 525 fr . qu’ il se
») trouvait devoir , déduction fa ite des 800 fr . de la source pour
» la parcelle du Chambon : donc le payem ent reçu par l’ agent
»> est une approbation de l’acte. »
Si
je vüulois répondre à ce sophisme , je vous dirois : Dans le
cas de la validité de l’adjudication de la parcelle du Chambon ,
M . Sersiron , médecin , doit i 585 fr. , dont le sixième est 264 fr» »
et il n’a payé que 200 fr. ^ dans le cas contraire, il ne doit que
joGo ir. , dont le sixième est 17D fr. , et il a payé 200 fr. : clans
le premier il paye moins , et dans le second ¡1 paye plus. Q u ’en
conclure? rien , si ce n’ est que ni l’un ni l ’autre 11’avoit calculé
exactement le montant de ce sixième.
Mais quand , par impossible, il pourroit en tirer davantage , qui
nè voit que M . Sersiron , agent, ayant intérêt de valider l’adjudi
cation de M . Sersiron , médecin , d ’abord parce qu’il est son
frère , ensuite parce qu’il est dans le même cas, il a pu colluder
lui pour créer des litres accessoires à celui du 24 pluviôse an 8?
E
�( 34 )
Page 8. « L e sif\ur Im bert, devenu m aire, et auquel F e x p e
rt dition de l ’adjudication du 24 pluviôse avoit é té rem ise, f i t
» appeler un artiste hydraulique, avec lequel il fu t, ainsi que
» le sieur P a ty , son a djoin t, exam iner les lieu x par oh devoit
» être pratiquée la conduite des ea ux cédées à la com m une, et
» lu i en fa ire le devis. »
Cet examen avoit pour b u t , comme on l’a déjà dit , de vérifier
si la source étoit suffisante, et non pas. de pratiquer et d’estimer
le cours de ses eaux.
« P ou r se tirer de l’ état d’ incertitude dans lequel i l était ( page 8)>
» M . sdnnet Sersiron fa it signifier au maire , le 29 brumaire an g
» un acte recordé, par lequel il l’ invite à accepter la vente de la
» source et de partie de son p r é , ou a résilier l’ adjudication fa ite
» en sa faveur de la parcelle du communal du Chambon.'n
. Cet acten’étoit qu’un moyen préparé pour constituer M . Sersiron.
do bonne fo i, dans le cas ( ce que faisoit craindre l’émeute qui avoit
eu lieu dans Ponl-Gibaud en messidor an 8 ) où les tribunaux se
trouvassent un jour saisis de cette affaire.
Page g. « A u lieu d ’obtempérer à cette invitation , le maire
» exigea du sieur yln n et Sersiron, sur le payem ent du second
)> sixièm e de ses adjudications , 25G f r . dont il lu i fournit quit» tance , le 16 thermidor suivant, à la suite de celle de l’ agent y
» et comme les 256 fr . excèden t son s ix iè m e , il en résulte que
» le surplus frappe sur !e retour d’ échange, et q u e, par ce m oyen,
» h l’ exem ple de M . S ersiron , adjoint, le maire avoue l’ adju» dication de la parcelle du communal du Chambon. »
Ceci mérite explication. Malgré plusieurs invitations verbales,
M . Sersiron ne payant pas. son second sixième , le maire lui fit
faire, par le ministère de Rougier, huissier, le iG prairial an 9 ,
un commandement de payer. C e commandem ent, que l ’on peut
voir au n°. 7 des pièces justificatives, contient la demande de iy6 fr.
i3 s. 4<1. pour le sixième échu du montant des adjudications laites,
à son profit, par acte reçu Imbert, le 21 pluviôse an 8, et réserveà la commune tous autres droits et actions..
�il est évident que par cet acte le maire ne demande à M . Sersiron que ce qu’il doit légalement : mais , dites-vous, il a payé
2î)6 fr. ; et ne devant que 176 f r . , il y a nécessairement 60 fr.
applicables au retour d’échange. D ’où vient la nécessité de celte
application? M. Sersiron ne pouvoit-il pas payer par anticipation î
et le maire avoit-il le droit de s’y opposer ? C ’est précisément
ce qu’a fait M . Sersiron , et voici pourquoi :
L e 22 pluviôse an 9 , il passe à Pont-Gibaud un train d ’artillerie
de six cents chevaux : il n’y avoit pas d ’étapier. L e préfet autorise
le maire à requérir des particuliers du foin et de l’avoine pour
composer les rations. M . Sersiron en fournit 672, montant à 255 fr.
12 sous. Lorsqu’il reçoit le commandement du 16 prairial an 9 , il
objecte ses fournitures ; il demande du temps jusqu’à ce qu'il en
touchera le montant. L e maire l'accorde ; el le 16 thermidor an g ,
époque où M . Cramoizeau envoie les fonds nécessaires pour faire
face à toutes les fournitures , M . Sersiron laisse les 236 fr. à lui
revenant entre, les mains du maire, qui lui en fournit quittance:
ainsi ni l’un ni l’autre n’avoit en vue alors le retour d’échange.
« L e s choses en cet état ( page 9 ) , c e u x des habitons de P on t« (j-iùaud, qui avoient de bonne f o i sacrifié leurs communaux
» à l’ u tilité d’une fontaine, s’ aperçurent qu'elle n’avoit été que
» le prétexte imaginé par c e u x de leurs concitoyens que la nou» t'elle fortune a placés à la tdte de la commune pour obtenir
» leur assentim ent ; et q u e, satisfaits de la possession des com» m unaux qu'ils ont 'acquis h leur convenance , ils ne s ’occu» poient plus de la fontaine. »
. Voilà deux apostrophes bien singulières. l i é quoi I avant que de
parler de la fortune des chefs de la commune , vous n ’avez pas
pensé à la vôlre et à son origine ! Avant de leur reprocher d ’avoir
acheté les parcelles de communaux qui étoienl à leur convenance,
■vous n'avez pas fait attention que ceux qui en ont le plus sont vous
et votre gendre!
La nouvelle fortune que possèdent quelques-uns de ces chefs n’a
«°ûté de larmes à personne ; ce sont quelques propriétés nationale*
E a
�( 36 ?
qu’ils ont acquises; et. ils ont la satisfaction de savoir que leur an
cien propriétaire , IYT. M oré, est aujourd’hui deux fois plus fortunéqu’avant la révolution.
A u lieu que la v ô tre , m onsieur, que l’on peut aussi appeler
nouvelle, n ’est composée que de celles d ’une foule de malheureux
que vous avez plongés dans la misère.
Les parcelles de communaux qu’ils possèdent, ils les ont acquises
légalement; et vous devez savoir combien coûtent les deux adjugéesà M . Boutarel aîné, puisque, pour lui faire pièce, vous les avez fait
enchérir par vos domestiques et par vos affidés.
Celles que vous possédez, au contraire, vous ne vous les êtes
procurées que par des voies obliques. N ’est-il pas indécent, par
exem ple, que vous ayez été vous-inême le ministre d ’une adjudidication faite à Jacques S io ly, qui n’étoit que votre prête-n om ,,
et qui est votre neveu ?
Page 10. « L e sieur S ersiro n , convaincu de cette vérité par
u l’ inaction de ses meneurs , f a it poser au m aire, le 2? thermidor
» an 1 2 , une nouvelle citation tendante a u x mêmes fin s que
» l ’acte recordé du 29 brumaire an 9. h
C ’est qu'alors vous étiez prévenu que l’intention du tribunal étoit
de vous poursuivre en faux , et par prévoyance vous prépariez
votre plan de défense»
Page 12. « V ous donnes en preuve de la véracité de votre acte
» ma signature et cellcs d’ A lexa n d re E n g elv in , Pierre Coulon
» et A n to in e Lardy , apposées au bas. ».
J’ai déclare que la mienne avoit été surprise. Quant à Coulon ,
Engelvin et L ard y , ils n’ont entendu signer que l’adjudication faite
a leur profit : c ’est ainsi qu’ils l’ont déclaré , en ajoutant qu’ils ne
connoissoient pas les autres adjudications.
Même page. « L a probité avérée du sieur Sersiron , a gen t, sa
» réputation , sa m oralité, l'estim e générale dont il jouit , et la
» confiance que ce citoyen n’a c e ssé de m ériter, avant, pendant
» et après la révolution , et qui l ’éle a ¿1 la judicaturc de p a ix
>t et a u x emplois distingués de l’ administration où il est encore/•
�( 37 )
» enfin les sentimens d*honneur e t de délicatesse dont il ne s*est
» jam ais départi, sont autant de garans qui attestent avec quelle
» indignation il auroit repoussé une adjudication qui n’auroit pas
» é té précédée de toutes les form alités. E t fa u t-il ensuite que
» ce soit dans le sein de cette commune , pour laquelle il <i
» sacrifié son temps , ses soins et ses v e ille s , qu’ il se trouve
des individus qui aient o sé le compromettre sans autre intérêt
» que la triste satisfaction de le fatiguer ! »
Pour faire ressortir cette apologie ( car il faut toujours des
ombres au tableau ) , voici des passages d ’un auteur que vous ne
récuserez pas.
« J ’ai trouvé ci mon chemin d eu x de ces êtres envieux et,
» bassement ja lo u x , qui regardent comme une injustice tout
)> avantage qu’ils ne partagent p a s , qui se fo n t un supplice des
» succès d’ autrui, et j e me vois en butte à l’ inquisition la plus
» o d ieu se, a la diffamation la p lus cruelle ; jam ais la calomnie
» ne s'est déchaînée avec tant d’ audace et tant d’ é c la t, avec
» moins de motifs et d ’intérêt ! C ’ est e n pleine audience, c’ est
» à la fa c e de la ju stic e et du p u b lic , qu’à l’ ombre du sarcasme
» et de l’ ironie on a inondé mon existen ce d’ un torrent d’ im—
*> postures les plus atroces, qu’ on a cherché à empoisonner la
« plupart des actions de ma v ie.
»
»
»
»
»
»
»
» S ’il fa u t en croire mes adversaires, je suis im petit <des—
pote , un p etit tyran , un p etit dieu , un Arinuine , un dieu
m alfaisant, qu’ on révère parce qu’on le craint , qui écrase
tout le canton de son autorité ; c ’ est m oi qui suis tout,, qui
tranche tout dans le lieu de P o n t-O ib a u d , qui suis en p ossession de fa ire les rôles , de disposer de la répartition, malgré
les consids trem blons, qui n’ osent me résister ; je sais ressusciter les morts , multiplier mon être ; j e suis , en un m ot, un
» Prothée , toujours in s id ie u x , toujours prêt à changer déform e
» à mesure que mon intérêt l’ exig e , et qui , par ce moyen
suis parvenu ci élever une fortune scandaleuse sur les débris
w de celles de mes concitoyens , ' a l a cimenter du sang ilp fa
�C 38 )
» veuve et de l’ orphelin : v oilà les traits sous lesquels on m’a
« peint.
» Q ue tant d’ horreurs soient échappées a u x sieurs P ero l et
*> (jilb ert Sersiron , mes implacables ennemis , je n’ en suis pas
» étonné ; c ’est le propre du m échant, de ne point connoître de
» bornes légitimes , de se livrer sans remords , comme sans
» réserve , a u x mouvemens im pétueux d’ une haine furieuse qui
» hasarde tout.
» s i quel propos les sieurs P er o l et Sersiron se sont- ils
» acharnés à verser sur m oi le poison de la calomnie ? qu'ont
» de commun avec l’ objet qu i nous divise toutes les impostures
» qu’ ils ont entassées sur mon compte ? . . .
» O ù sont les victim es qui ont gém i sous le poids de ma
» tyrannie ? Je défie hardiment mes v ifs délateurs d’en indiquer,
» d’en citer aucune.
» L ’ envie , la jalousie dont ils sont dévorés , ne leur per» mettent pas de me pardonner mes petits succès.
» E n un m o t , vous êtes mes dénonciateurs , et vous ne
» m’ avez convaincu d’ aucun crime : vous devez donc supporter
» la peine de votre téméraire dénonciation, autant que celle
» de vos affreuses calomnies ; et vous devez vous trouver heu» raux de ce que j e vous méprise assez pour me borner à rire
» ci vos dépens. »
Reconnoissez-vous ces tirados , monsieur? Non. Eh bien! c ’est
dans un des mille et un libelles jetés par vous dans le public que
je les ai puisées. Avouez que si M . Sersiron vous y traite indigne
m e n t , vous le lui rendez bien. Que deviennent maintenant ces
phrases si obligeantes, si flatteuses, que vous débitez sur son compte
avec tant d ’emphase ? Pourquoi l ’injurier , l’insulter alors ? et
pourquoi le cajoler , l’encenser aujourd hui? De deux choses l’une,
ou M. Sersiron ne mérite pas le mal que vous en dites dans le
premier libelle, ot alors vous êtes un calomniateur; ou il ne mé
rite: pas le bien que vous en dites dans le second, et alors vous
ôtes un tourbe, un homme .qui se joue de tout ce qu il y a de
�( 39 )
plus sa c ré , qui fuit et défait les réputations à mesure que sor»
intérêt le commande.
Comment vous tirerez-vous de ce dilemme?
Vous , monsieur, vous faites l’éloge de M . Sersiron, et M . Ser
siron le souffre! De quel œil vous regardera-t-on l’un et l’autre,
quand on saura que convoitant sa fortune, comme vous avez con
voité et obtenu celles de tous les honnêtes gens de Pont-Gibaud,
et trouvant en lui de la résistance, vous l’avez traîné de tribunaux
civils en tribunaux criminels ; que vous lui avez suscité des procès
de toutes les espèces; que vous lui avez fait éprouver, à lui et à
sa famille, mille tracasseries, mille persécutions; que les chagrins
qu’il a éprouvés l’ont plongé dans une maladie de langueur qui
le mène insensiblement au tombeau; et qu’enfin vous l’avez obligé
à quitter Pont-Gibaud, et à se reléguer dans une chaumière au
■village de Roure !
Avez-vous oublié, et auroit-il oublié lui-même, qu’après le fa
meux procès que vous eûtes ensemble à la cour des aides, où vous
distillâtes tous deux tant de fiel et de venin , où vous aiguisâtes'
si bien tous les deux les traits de la haine et de la vengeance, vous
lui fîte s , en votre qualité de bailli, un procès criminel pour des
œufs que madame Sersiron eut l’audace d’acheter à la foire avant
le seigneur, et qui fut jugé, après maints libelles diffamatoires,
par le parlement de Paris, en faveur de M . Sersiron , q u i , de son
aveu, en a été pour mille écus de faux frais?
Faut-il vous rappeler les injures et mauvais traitemens que vous
lui avez fait essuyer, par vous ou par vos satellites, à l’occasion
du faux pour lequel vous fûtes poursuivi en 1792?
Faut-il vous remettre sous les yeux toutes les avanies que vous
lui avez faites, toutes les injures que vous lui avez dites, soit en
particulier , soit en public, toutes les fois que vous l’avez rencontré
tn votre chemin ?
S ’il reste à M. Sersiron des sentimens d’honneur, s’il est jaloux
de conserver son estime et celle du public , il désavouera haute
ment la partie de votre libelle, dans laquelle vous faites son pané-
�C 4°
)
¿yrîquc : c ’est 1c plus poignant de tous les coups que tous lui avez
portés. Un éloge, dit un auteur moderne , lorsqu’il sort d ’une
bouclie impure, souille celui auquel il s’adresse : voilà le cas de
M . Sersiron.
J’aim^à croire qu’il est plus à plaindre qu’à blâmer dans cette
-malheureuse affaire. Pour servir vos projets d’ambition en faveur
de votre gendre, il falloit donner à son frère un os à ronger ; il
n ’a pas eu l’esprit de s’apercevoir que c’étoit là le m otif de la
modique adjudication que vous lui aviez faite; ayant avancé une
première fois, par vos perfides suggestions, qu’elle étoit sincère,
l ’amour-propre , la crainte de se compromettre , lui ont fait sou
tenir ses dires : un premier pas vers le vice en amène un second,
un troisième ; la pente vous entraîne, et l’on ne peut plus s’ar
rêter. C ’est ainsi que vous avez égaré un malheureux que vous
détestez bien cordialement, et que vous l ’avez entraîné par degrés
dans le précipice.
Mais finissons ce trop long épisode : revenons à notre sujet.
Page i 5. « D ’abord, quant à l’ adjudication fa ite au sieur
» Sersiron, agent, je soutiens qu’ elle f u t précédée des enchères
» et publications usitées. J ’ en a i déduit les preuves, et n’ y
» ajouterai que celle résultante de la ce'dule que le sieur B o u >> tarel, ju g e de p a i x , qui avait le plus coopéré à ces v en tes,
» lu i donna , le 2 messidor an 8 , contre le nommé L a r d y , qui
» avoit em piété sur le teirain ; parce qu’ il est sensible que s i
„ B outàrel n’ eiît été bien convaincu que l’ acte qui avoit transmit
» ce communal au sieur Sersiron n ’eût été lé g a l, il n’auroit
» sans doute pas donné sa cédule : ainsi se r e file cette cnlom~
» nieuse inculpation. »
Quelle preuve , monsieur , et quelle conséquence vous on tirez !
On a dit et l ’on répète q u e , comme citoyen de Pont-Gibaud , le
juge de paix observa à M . Sersiron, lorsqu’il lui demanda la cé
dule , qu’il n ’avoit aucun droit sur ce terrain , et qu'il deviendroit
infailliblement la victime de ses poursuites : obs<‘r\ation dont
M . Sersiron ne tint aucun compte ; et que, comme juge de p a ix,
il
�C 41 )
il n'avoit pu refuser sa cddule. En e f f e t , ce fonctionnaire n’appar
tient pas exclusivement à la commune de Pont-Gibaud , il appar
tient à tout le canton : comme tel il n’est pas censé savoir si la
demande de M . Sersiron étoit ou non fondée. Ce n’étoit que lors
des débats avec L ard y , et surtout lors de la production du titre
qu’annonçoit M . Sersiron , qu’il auroit découvert la vérité , et
qu’il devoit faire droit ; mais l’audience n ’eut pas lieu , ou du
moins M . Sersiron, se rendant justice, n ’y vint pas. Q u ’a donc de
repréhensible cette conduite de la part du juge de paix ? et com
ment peut-on en conclure qu’elle est approbative de l ’acte argué
de faux ?
Cette cédule étoit décernée , dites-vous , « contre le nommé
» Pierre Lardy, qui avoit em piété sur ce terrain. » Empiéter veut
dire prendre du terrain sur autrui pour l’ajouter au sien. Sous ce
rapport, comment L ard y pouvoit-il avoir empiété , lui qui n ’a
pas un pouce de terrain à côté du Chambon , et surtout de la
parcelle dont il s’agit? C e n ’est pas Lardy , c’est M . Sersiron qui
vouloit empiéter, et qui auroit empiété si Lardy ne l’en eût em
pêché ! A mon tour je tire votre conséquence : « A in s i se réfute
» sans retour cette calom nieuse inculpation. » E t certes ! je la
tire bien plus justement.
C ’est sans doute à la faveur de cette singulière conséquence de
votre p a r t , que vous avez répandu , et fait répandre par vos affidés,
dans le public , que Jérôme Boutarel, juge de paix , ayant été
reconnu faux témoin, le tribunal avoit lancé contre lui un mandat
d ’amener.
11 est essentiel , pour dévoiler cette nouvelle perfidie , d’entrer
dans quelque détail.
M . Boutarel, comme tous les autres témoins qui ont été en
tendus dans cette affaire , avoit déclaré dans une première dépo
sition que le faux étoit constant.
Lors de son interrogatoire, M . Sersiron aîné produisit un chiffon
de papier, sur lequel étoient inscrits, de la main du juge de paix et
de celle de M . Sersiron, les noms de quelques hubitans de Pont-
F
�C
42
)
G ib a u d , avec des chiffres au bout de la ligne que formoit chaque
nom.
L e juge de poix avoit écrit sur ce chiffon ces mots : M . Sersiron
cadet, i 35o fr. ; M . Sersiron aîné , 120 fr. Vous en avez conclu
que c’é t o i t , de la part du juge de p a i x , un acte approbatif de
l ’adjudication, et vous avez crié au faux témoignage.
L e juge de paix est assigné une seconde fois pour s’expliquer sut
celle n o te , et vous publiez que cette assignation est un mandat
d ’amener.
Sur la représentation de ce chiffon, il a répondu au tribunal, et
il observe ici au public , i°. que ce chiffon ne parlant en aucune
m anière ni des parcelles de communaux faussement adjugées aux
tleux frères Sersiron , ni des autres parcelles légalement adjugées r
il ne concernoit pas l’affaire en question y
2°. Que si la ligne relative à Sersiron cadet sembloft se rapporter
à la parcelle qui lui avoit été adjugée, par les chiffres i 35o fr ., il
n ’en étoit pas de même de celle adjugée à Sersiron a în é , puisque
les chiffres n ’étoient que de 120 f r . , tandis que le prix de son
adjudication est de i 3o francs ;
3°. Que dans l’hypothèse où cette note s’appliqueroit aux deux par
celles de communaux dont il s’agit , eL qu’on voudroit prétendre
qu’en la faisant, le juge de paix regardoit comme valablement
adjugées ces deux parcelles de communaux , n ’ayant pas le dessein
de s’inscrire en faux contre l’adjudication , la commune ne le
faisant pas, et ces adjudications étant devenues authentiques par
■votre signature , il devoit les considérer comme consommées. Il
ajoutera que tous ceux qui vous connoissent auroient pensé comme
l u i , puisque vous avez commis cent fa u x, que vous avez été pour
suivi pour plusieurs, et qu’on ne vous a puni pour aucun. Vous êles
invulnérable aux coups de la justice, et l’on ignore encore par oit
votre mère vous tenoit lorsqu’elle vous plongea dans le fleuve de
l ’impunité*
Vous passez , monsieur , aux signes caractéristiques d ’un
faux „ cl vous dites ( page 1G ) : « L e f a u x , dans L’ acception du
�(43
)
» m o t, renfermant tout ce qui outrage la v é r ité , il en résulte
« qu’ un mensonge , quelque léger qu’ il s o it , est un fa u x . »
L a familiarité que vous avez contractée depuis long-temps avec
les faux, doit vous avoir appris à les connoilre; aussi je m’en tiens
à votre définition. J’ai d ém o ntré, ou du moins je crois avoir dé
m ontré, que les parcelles de communaux du Chambon n ’avoient
été ni mises aux enchères, ni adjugées aux frères Sersiron. O r, en
disant dans votre acte du 26 pluviôse an 8 , qu’elles avoient été enchéries et adjugées, vous avez dit un mensonge; et si un mensonge
est un faux , vous en avez commis un incontestablement.
Vous sentez si bien , monsieur, qu’il vous est difficile de rejeter
cette conclusion, que vous ajoutez : « M a is , quelle que soit cette
» définition , il ne fa u t pas moins fa ire abstraction du f a u x
» punissable d ’avec celu i q u i, n’étant susceptible de d é li t , ne
» doit pas être déféré à la ju stice. »
A quoi bon cette distinction en faux punissable et en faux excu
sable , si vous n ’en avez pas commis ? Si vous prouvez que votre
acte est sincère , toute discussion sur la matière d ’un faux devient
inutile, et il est fastidieux de s’y livrer.
M a i s , vous défiant de vos preuves, vous invoquez la question
intentionnelle, et vous posez deux questions: « C e f a u x es t - i l
» nuisible ? A v a is-je intérêt à le commettre ? »
Je réponds par l’affirmative.
Il
nuit à la commune , parce qu’on lui fait vendre pour 1480 fr.
deux parcelles de communaux , qui se seroient -vendues au moins
4ooo f r . , s i , comme les autres, elles avoient élé mises aux en
chères. Il est certain que le terrain de ces deux parcelles est trèsprécieux, et qu’il vaut sans exagération 4 fr* la toise, et non pas
25 so us, comme vous avez eu l'indécence de l’avancer, ainsi que
je l’ai observé plus haut.
Vous aviez intérêt à le commettre , ce fa u x, parce que vous pro
curiez à votre gendre , pour i 55o f r . , un héritage qui vaut 5Goo,
ct qu’il régulariseroit la forme du superbe enclos qu’il possède
derrière ses murs.
F 3
�( 44
)
Je ne pousserai pas plus loin mes observations , pour ne pas:
abuser de la patience du lecteur ; mais je suis loin d ’avoir épuisé,
la matière et les reproches.
I m p o s t u r e s
a u
p u b l i c
.
« T outes les actions de ma v ie ( dites-vous ) ont é té exa ctes ;
y ma conduite a toujours été sans reproche. Je v is tranquillem ent
v dans mon a sile , au sein de la p a ix et de l}innocence , bravant
» les coups que cherche a me porter la m alice des hommes. »
Est -ce bien vous, monsieur, qui tenez ce langage? Peut-il être
entendu dans le canton de Pont-Gibaud , où gémissent encore 1»
plupart des victimes que vous y avez faites? Avez-vous osé l’adresseit
à un tribunal criminel que vous avez tant de fois occupé ? Avez*
vous enfin l'effronterie de le consigner dans un mémoire imprimé,,
q u i , en circulant dans le département, trouvera à chaque pas des
lecteurs., ou qui connoissent votre perversité, ou qui en ont éprouvéles effets? Oui,, monsieur, depuis le moment que vous avez quitté:
Phabit de cultivateur jusqu’à ce jour , vous n ’avez pas fait un pas.
dans la carrière de la vie sans en marquer les traces par les larmes
que vous avez fait verser à vos concitoyens : vous n'avez pas écrit
une ligne sans cnyaliir , ou sans, projet d'envahir la fortune d ’au
trui : vous n ’avez pas prononcé un mot sans porter le désordre et
la désolation dans les familles.
U n empereur célèbre ne s’étoit jamais couché sans avoir fait
une bonne action-; et vous ne vous êtes jamais couché sans en
avoir fait plusieurs mauvaises..
Vous justifiez cette maxime d'Helvétius : I l esC des hommes s i:
malheurvusement nés , qu’ ils ne peuvent pas s’empêcher de fa ire ■
le mal. Vous n’êtes content que lorsque vous méditez des crimes,.,
et vous ne jouissez que lorsque vous les commettez.
Vous êtes presque octogénaire, et vous n’avez pas employé un
spul de vos derniers, jours , non pas à purifier la source de vos
sicheescs, cela scroit impossible, mais à en jouir sans cntreprcndie:
�( 45 )
cle nouvelles manœuvres pour arracher celle des autres ; et vous
forez encore du m a l , ou plutôt vous ne ferez du bien que le jour
où vous quitterez la vie. O funeste pouvoir de l’habitude !
Votre entrée dans P o n t-G ib a u d a été un fléau, une calamité
pour cette malheureuse commune. A vant v o u s, elle étoit paisible
et tranquille ; scs habitans avoient des mœurs pures , une honnête
aisance; ils vivoient fraternellement ; ils pratiquoient les vertus
sociales ; ils s’aimoient, se secouroient dans leurs besoins, et ne
form oient, pour ainsi dire , qu’une même famille. Depuis que
vous vous y êtes fixé, les mœurs se sont dépravées; les fortunes
particulières ont disparu , et se sont confondues dans la vôtre.
Vous avez semé ou fomenté la division dans les familles : les
haines ont succédé aux affections , et les vices aux vertus sociales.
Avant vous, on ne connoissoit dans Pont-G ibaud, et à trois
lieues à la ronde, ni les cessions , ni les répudiations, ni les sépar
rations de b ien s, ni les faillites. Depuis v o u s, tout le pays en
est inondé.
Avant v o u s, il n’y avoit pas de procès dans le canton de PontGibaud : aujourd’hui c’est le canton le plus processif du dépar
tement ; e t , ce qui est à remarquer, c ’est que vous avez une part
active dans le plus grand nombre des procès, comme partie, ou
comme conseil, ou comme instigateur.
Malheur à ceux qui ont osé lutter contre l’accumulation de vos
vices et de vos déprédations! ils ont succombé sous les coups du
système oppressif que -vous avez suivi avec autant de méthode que
d’acharnement, ou ils ont été forcés de vendre I<nirs propriétés,
et d’aller habiter ailleurs. C ’est ainsi que vous avez chassé de PontGibaud et des environs r après les-avoir dépouillées, les meilleures
fam illes, qui sont allé périr de misère dans des villes éloignées.
C ’est ainsi que vous avez vexé, tourmenté et persécuté ceux
qui ont osé vous opposer quelque résistance.
« M a is , dites-vous, oh sont les victim es q u i ont gém i snus
h le poids de ma tyrannie ? C e ne sont pas de vagues déeia)J m ations, ce sont des fa its p o sitifs, bien circonstanciés , bien
�r 46 )
» é ta b lis , bien prouvés , qu’ il f a u t mettre sous les y e u x de la
» ju stic e et du p u b lic. »
Vous avez raison, monsieur, i) est juste de citer des faits; eh bien!
j’en citerai : je déroulerai la liste de vos forfaits, et j’en extrairai
quelques-uns que je rapporterai, non pas dans le corps de ce mé
moire, parce qu’il deviendroit trop volumineux, mais à la suite, par
forme de notes auxquelles je renvoie le lecteur : si, après les avoir
lues, on vous demande comment vous pouvez vous laver de toutes
ces atrocités, vous répondrez, ou je répondrai pour vous, que toutes
les fois que vous avez contracté des souillures apparentes, indé
pendamment des autres moyens que vous avez employés, vous vous
êtes plongé dans les eaux de l’étang de Péchadoire, dont vous avez
toujours disposé, lorsqu’il appartenoit au seigneur, et que vous venez
enfin d ’acquérir; que les truites officieuses de cet étang ont été pour
vous des agapes salutaires, et que vous êtes sorti de celte merveilleuse
piscine, comme les anciens sortoientdu fleuve Àlphée, aussi blanc
que la neige. Je terminerai ce chapitre par le logogriphe suivant,
fait en 1784? et que Ie lecteur n’aura pas de peine à deviner :
3k s u i s , ami l e c t e u r , u n être sin g u lie r ;
La
n a tu r e a sans d o u t e e n m o i v o u lu se j o u e r .
V i l in s e c te d ’ a b o r d , d es c h i f f o n s
-
A
leur
m e c o u v r ir e n t;
c h e m i n , cen t f o is , d ’honnêtes gens m e v i r e n t ,
, ,.E t ne daignèrent p o i n t de leurs pieds m ’écraser.
C ’est alors qu'on me v i t , d ’une m ain très-agile,
F aire aller la n a v e tte , assis sur m on m é t ie r ,
E t c o m m e l ’a r a ig n é e , en un ob scu r a s ile ,
E x e r c e r mes talens dans un tissu grossier.
D an s peu je m e 1d ép ou ille : un vêtement solide
M e t mon corps à l’abri des injures du tem ps;
B ie n t ô t ( u n dieu sans doute à mes destins p r é s i d e ) ,
D an s un temps plus h e u r e u x , je suis mis d é c e m m e n t;
E n f i n , s u iv a n t
Je
t o u jo u r s
l ’ astre h e u re u x q u i m e
m e m o n t r e p a r é d e p r é c ie u x
v é t e m e iis .
D a n s u n vaste p a la is , m a in te n a n t je r e p o s e ,
M o i-m ê m e
t o u t s u r p r is du m a
m éta m orp h ose.
g u id e ,
j
j
I
�C 4-7 3
M ais je t ’e n te n d s , l e c t e u r . . . . et c'est un p a p illo n ;
P o u r d e v i n e r , d i s - t u , fa u t- il être G r e c . . . . non :
C a r le destin c r u e l , pend ant toute ma v i e ,
M a lgré tous mes succès , ine destine à ram per.
E t ce p e n d a n t ( s e c r e t puissant de m a magie ) ,
P ersonne m ieu x q u e m o i ne sut l ’art de voler.
T u ne devines p o i n t , d écom po se m on être ;
Je t’apprends q u e c in q pieds le fo rm en t tout entier :
E n t i e r ! non j j ’ai deux m ains q ue je sais m u ltip lie r
A m on gré , plus encor q u ’o n ne v o u d r o it peu t-être.
U n n ouvel A ristée a v o u lu m e les l i e r ,
Riais m on c erveau fé c o n d a b ien d ’autres ressources.
Si tu ne m e tiens p o i n t , suis-moi vers d ’autres s o u r c e s ,
C o m b i n e , d é c o m p o s e , arrange mes c i n q p ie d s;
T u trouveras ce que jamais on n ’exagère ,
C e q u i fut en tous temps funeste à la beauté ;
C e t agile i n s t r u m e n t , po ur vo le r nécessaire ;
E t l’oiseau r e d o u t a b le , à la sanglante serre,
D es in n o c e n s agneaux iustem ent redouté ;
A sa griffe c r u e lle il dut la royauté :
A u x exploits de la m ien n e , e n c o r plu s form id ab le ,
C e titre m ’a p p a r t i e n t , je l ’ai bien m érité.
T u trouveras en cor la mère redoutable
D e l ’a nim al b o u r r u , dans les b ois relégué ;
L a plante d o n t l ’odeu r est funeste au visage
S u r leq u el on étale un attrait em p ru n té ;
C e m a l, e n fin ,
q u i d o n n e u n e si g r a n d e r a g e ,
Q u e d e sa p r o p r e
m a in
l ’ o n est e n s a n g la n té .
S i je v o u l o i s te fa ir e u n p lu s lo n g é ta la g e
D e tou tes m e s p r o p r ié t é s r
Je n e f in ir o is p o i n t : d e v i n e ,
c ’est assez ( i ) .
N . B . ( Cette noie se rapporte à Valinéa 5 de la page i/,.) C'est
une chose bien digne de remarque, que celte phrase qui fait partie
( i ) L ’auteur de ce jeu de mots est M . 1 abbe L a u r e n t , qui alo rs
«toit précepteur df'S enfans de M . Sersiron ainé.
L ’apologie que M . I^ g a y fait de ce p a t r o n , ne rem onte vr aisem b lab le
ment p a i ^ cette époque.
�1
!
i
!
!
I
j
( 48 )
des conclusions des deux accusateurs publics des tribunaux crimincis de Guéret et de Moulins, qu i, tous deux, employèrent
les mêmes expressions dans deux instructions différentes contre
L Cgay : Ju g ez, m essieurs, s i ce ne seroit pas un flé a u , une
calam ité p u bliq u e, de remettre ce monstre dans la société. On.
ne se rencontre que sur les vérités les plus lumineuses.
P o n t-G ib a u d , le 3o ventôse an i 3.
Signé L A M A D O N , officier m unicipal; I M B E R T , maire ;
E N G E L V I N ainé ; E N G E L V I N jeune ; B O U T A R E L aîné ;
B O U T A R E L je u n e , juge de p a i x ; et B O N J E A N , membres
du conseil de la commune.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES,
OU
notes
v
a d d itio n n elles
au
m ém o ir e
.
N ° . I er.
R io r a , le
4 therm id or
an xa.
Le Procureur gênerai impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme 3
A M . le Maire de la commune de Pont-Gibaud.
IVTonsieur
le
M
aire
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
prendre des renseignemens sur certains faits qui établissent l’in
dignité de M . Legay pour remplir les fonctions aussi importantes
que délicates de ce ministère de confiance, et notamment sur une
adjudication faite ou prétendue faite le 4 prairial an 7, d ’une par
celle de propriété communale, au gendre de L egay, et dont celui-ci
est dit le fabricaleur, sans aucune autorisation ni mise aux enchères.
Je garderai le secret, et vous voudrez bien le garder. Je me con
tenterai de répondre à la lettre du Grand Juge, sans agir par moiïiiême jusqu’à de nouveaux ordres : mais je dois à mes fonctions
de me conformer à ce que le Grand Juge désire de moi.
Je vous invite donc, monsieur le M aire, à me donner sur la
Moralité ( comme notaire) de M . L egay, tous les renseignemens
q u i sont à votre connoissance; comme je vous invite, et r e q u ie r s
cn tant que de besoin, en vertu de l’article 588 du Code des délits
des peines, de me faire passer ( pour plus grande s û r e t é ) par
�(
5°
)
la voie d’un gendarme d ’ordonnance, la pièce contenant ladite
adjudication , signée L e g a y , ensemble l’acte instrumcntaire qui a
été fait et signifié à la mairie par le gendre de L e g a y , pour obtenir
la jouissance de cette propriété.
J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
S ig n é B O R D E S .
P . i?. Pour plus grande régularité, j’adresse en même temps
commission rogatoire au juge; de paix de P ont-G ibaud , pour re
quérir la sortie de la mairie des deux pièces dont j ’ai besoin.
N °. 2.
P o n t - G i b a u d , le
17
th e rm id o r an i3.
L e Maire de la commune de Pont-Gibaud,
A A i. le Procureur général impérial près la cour
de justice criminelle du département du P u y de-Dôme.
IV T o n sie u
r
,
E n conformité de votre lettre en date du 4 courant, par laquelle
vous me demandez une adjudication faite au gendre de M . L egay,
d’une partie de communal, et reçue par lui L egay, le 4 prairial
an 7 , ensemble la copie d’un acte inslrumentaire qui m’a été fait
à la requête du gendre de M . L egay, et de votre ordonnance roga
toire, qui m ’a été communiquée par M . le juge de paix de notre
canton, j’ai remis à ce dernier, et la copie d’un acte instrumentaire que me fit faire M . Sersiron, gendre à M . L e g a y , par Chavauiat, huissier, en date du 29 brumaire an 9 , et l’expédition
d ’adjudication de huit parcelles de communaux, faite en vertu de
la loi du corps législatif, en date du 4 prairial an 7 , dont cinq par
le sieur Sersiron, agent municipal, et trois par le sieur Lamadon,
adjoint, sous la date du o./\ pluviôse an 8; et pour vous donner sur
ce les instructions que vous me demandez, j ’ai l’honneur de vous
observer qu’il n ’y a, eu de mises.à l’enchère que les six premières,
�( 5i )
dont une fut faite par ledit sieur Lamadon : quant aux deux der
nières , qui ont pour objet deux parcelles du communal du Cliamb o n , dont l’une en faveur du sieur Sersiron aîné, agent, moyen
nant i 5o fr. 5o c e n t., et l’autre au profit du sieur Gilbert-Annct
Sersiron, médecin, gendre du sieur L eg a y, moyennant i 55o fr.,
elles sont absolument fausses et controuvées, pour ces deux par
celles de communaux n ’avoir point été mises aux enchères.
Quant aux renseignemens que t o u s me demandez sur la moralité
du sieur Legay, j’ai l'honneur de t o u s observer que, comme notaire,
je crois devoir par délicatesse m ’abslenir de toutes réflexions îi cet
égard.
1 .
S ig n é I M B E R T .
N°. 3.
» *-
Copie d'une sommation de payement
A u j o u r d ’ h u i seize prairial, an n e u f de la république une et
indivisible, h la requête des liabilans de la commune de PontGibaud , poursuites et diligence du citoyen André Imbert, maire
de ladite commune, y habitant, où il fait élection de domicile en
sa maison, je,-Jean Ronger, huissier, etc. me suis transporté au
domicile du citoyen G ilb e rt-A n n e t Sersiron, officier de safité,
habitant de ladite commune, en parlant à sa servante; je lui ai
fait sommation et commandement de payer audit Im bert, ou à
moi huissier, porteur de pouvoirs, la somme rie cent soixante-seize
francs treize sous quatre deniers , pour le sixième échu depuis, le
vingt-deux pluviôse dernier, des parcelles de communaux qu’il a
acquises par acte reçu Imbert, Je vingt-un pluviôse an huit; faute
de ce, proteste ledit instant de faire mettre à exécution ledit acte,
sans préjudice à tous autres droits et actions que ledit instant réserve
ù ladite commune; et afin qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie
<lu présent, lesdits jour et an.
S ig n é R O U G E R .
Enregistré à Pont-Gibaud, le vingt-un prairial an n e u f : reçu
frauc dix centimes.
<
S ign é R O U G E R pour B O U Y O N .
G a
�( 52 )
N °. 4.
Copie de la commission rogatoire.
N o ü s , Jean-Baptiste-Gabriel Bordes, procureur général impé
rial près la cour de justice criminelle du département du Puy-deD ô m e , invitons M . le juge de paix de Pont-G ibaud à délivrer
à M . le maire une copie collationnée et signée de lui, des deux
pièces dont je requiers le déplacement du secrétariat de la mairie,
et l’envoi officiel p ar-d evan t m oi, lesquelles consistent en une
adjudication signée L e g a y , notaire, et un acte instrumentaire
fait à la requête du sieur Sersiron, son gendre, ayant pour objet
d’être envoyé en jouissance de l’objet vendu ou prétendu adjugé
aux enchères; et en foi de la commission rogatoire énoncée en ces
présentes, y avons apposé notre signature et le sceau de la cour.
A R io m , au palais de justice, le 4 thermidor an 12.
N°. 5.
R i o m , le
4 the rm id or
an î x .
L e Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
:
]VT O N S IIV R ,
J e vous transmets ci-joint une commission rogatoire, en vertu
de laquelle je vous invite à retirer de la mairie de Pont-G ibaud
et à remettre au maire de cette commune, les deux pièces relatées
dans ma commission.
Vous pouvez même vous concerter avec lui pour ajouter à cet
envoi les renseignemens que je ne pourrois seul en induire.
J’«û l’honneur de vous saluer.
,
S ig n é B O R D E S .
�R io in , le i g tlierm id o r an xa.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix de Pont-Gibaud.
I Y I
o n s i e u r
■
,
J e suis chargé par le Grand Juge, Ministre de la justice, de
rendre des renseignemens sur la moralité du sieur Antoine-Marie
,eg a y , en sa qualité de notaire, et en général en matière d’intérêt.
L e secret que j’ai cru devoir mettre dans une mission de cette im
portance, a entraîné des longueurs, et je suis en retard de répondre
à la confiance du Grand Juge, dont la lettre est du 9 messidor
dernier.
Je m ’étois adressé à M . le maire de votre commune pour obtenir
ces renseignemens, et lui avois demandé l’envoi de certaines nièces,
soit entachées de faux, signées Legay, notaire, soit venant à l'appui
de ces pièces, et établissant, de la part du sieur Sersiron, la volonté
de mettre à exécution et profiter du faux commis par son beaupere. Vous connoissez ces pièces, puisque vous avez été invité par
moi à en faire une copie exacte et conforme aux originaux, qui est
destinée à rester déposée à la place des originaux qui doivent m ’être
adressés, selon mon réquisitoire à M . le maire.
Je vous prie de m ’adresser sans délai ces pièces par la voie de la
gendarmerie, qui, de Clermont, me les transmettroit de la même
manière.
D e plus, je vous prie de donner tous les renseignemens qui sont
à votre connoissance sur la moralité du sieur Legay. J’attends votre
réponse pour, d ’après les renseignemens particuliers que j’ai pris,
remplir le but de la lettre du Grand Juge.
J'ai l’honneur de vous saluer.
Ï
Signé B O R D E S .
Veuillez entrer dans quelques détails.
�( 54 )
N °. 7.
R i o i n , le
4 fr u ctid o r
an
13.
Le Procureur général impérial près la cour de
justice criminelle du département du Puy-deDôme ,
A M . le Juge de paix du canton de Pont-Gibaud.
M
ONSIEUR,
J’ a ï reçu hier \olre lettre en date du 2G thermidor, par laquelle
vous m ’apprenez enfin que vous avez reçu la commission rogaloire
■que je vous ai adressée le 4 du même mois, et que vous n’avez pu
•en remplir l’objet parce que vous êles atteint depuis cinq jours
d ’une forte fièvre, et que vous comptez venir en personne pour
conférer de celle affaire avec moi el remplir votre mission. Je suis
fâché que vous soyez atteint de la fièvre : mais vous me permettrez
de vous observer que, du 4 au 20 thermidor, époque où la fièvre
vous esl survenue, vous avez eu quinze jours pour satisfaire à ma
demande; il me semble que ce temps étoit suffisant, d’autant plus
que le greffier de la mairie pouvoil (aire les expéditions, et vous
les signer, ou bien votre greffier, qui se seroit fait payer de ses
vacations en justifiant de ma commission rogatoire. Je vous prie
de ne plus mettre une pareille négligence dans les commissions que
je puis vous adresser, et de hâter l’envoi que je réclame.
Je vous salue.
S ig n é B O R D E S .
�( 55 )
N °. 8.
Extrait du procès verbal d'estimation, fait par
M M . B o u y o n et V i l l e d i e u , en date du 3 bru
maire an 8 , enregistre’ le 4 dudit, par B o u y o n .
A i t .
35.
Autre parcelle de communal, terroir du Chambon,. de la, con
tenue de sept cent cinquante-six toises, confinée par les prés du
citoyen Sersiron, appelé Derrière-les-Murs, le pré du Couvent et
la Pradas, de jour et bise ; la parcelle ci-après, ae midi ; le surplus
dudit communal du Cham bon, de n u it, suivant que bornes sont
plantées ; et le chemin nouvellement tracé, encore ae bise; estimée
mille huit cent quatre-vingt-dix francs,, c i ......................
1890 fr.
A a
36.
Autre petite parcelle de communal, terroir du Chambon , de la
contenue de soixante-quinze toises, confinée par le pré du sieur
Sersiron aîné, de jour et midi ; par le surplus audit Cliambon, de
u uit, suivant que bornes sont plantées; et parcelle ci-dessus, de
bise; estimée cent cinquante francs, c i .............................. i5o fr.
�ta t u « ®
( 5 6 )
F A I T S .
A
rt.
I".
I l y avoit dans Pont-Gibaud quatre familles Boutarel; elles ont
été dépouillées et chassées par le sieur Legay.
Prem ière fa m ille.
Arnabte
roatarel-L afourdio.
Amable Boutarel, dit Lagourdin, fermier de la terre de PontG ibaud, décédé en 1766 ; il laisse une fortune mobilière considé
rable. M . Legay connoissoit toutes ses affaires; il arrache de sa
veuve et de son fils, qui ne les connoissoient pas, sous le nom de
L e y rid o n , son clerc, et pour la modique somme de 3ooo f r . , les
cessions de tout ce qui lui étoit dû, soit pour arrérages de cens,
rentes, percières, dîmes, etc., soit en vertu d ’obligations, cheptel,
baux à fermes. Ces cessions , qui furent passées sous signature
privée, sont pour lui une mine inépuisable : i ce qui étoit dû il
ajoute ce qui ne l’éloit pas. En sa qualité de b a illi, et sous de
■vains prétextes, il appose les scellés chez la plupart des débiteurs;
lors de la rémotion, il enlève les doubles des baux, les obligations
remises, les quittances de cens données par Boutarel ou sa veuve;
il poursuit rigoureusement ces débiteurs, qui ne peuvent établir
leur libération, et il les oblige à payer une seconde fois, nonseulement les principaux, mais encore les intérêts et des frais im
menses, dont il profile seul, puisque les cessions n'étant que sous
signature privée, il agit au nom des cédans, et il devient par là
partie, procureur et juge.
C ’est ainsi que M . Legay a écrasé plusieurs villages, et notam
ment celui de Péchadoire, où il a formé une vaste prairie aux
dépens des propriétés dont il a forcé la vente, et dont il est devenu
adjudicataire sous des prête-noms, suivant, entr’autres, les sentences
d ’adjudication rendues contre les Merle, Biard, Langleix, M ontel,
Bourdassot, etc., les 1". janvier 1766, 14 niai 1772, 14 décembre
*77 5 , 7 juillet 1787, etc.
L a veuve Boutarel et ses enfans sont obligés de se retirer à
Clerm ont, n’emportant des richesses de Boutarel que la somme
de 3ooo fr ., prix de la cession qu’ils ont faite au sieur Legay; et,
en l’an 12, ce dernier s’est encore trouvé leur créancier de 12000 fr.
réduits A 7000 f r . , que Hugues Boutarel, fils du cédant, paye par
respect pour la mémoire de son père, que le sieur Legay a com
plètement ruiné.
Seconde
�( 5 7 )
Seconde fa m ille.
Antoine Boutarel, notaire et contrôleur des actes, décède en
brûleur
*7^4 » >1 laisse liuil enfans de deux lits : Brandely est nommé tuteur de» aetes.
de ceux du premier, et Claire M allet, tutrice de ceux du second.
L un et l’autre étoient aussi crédules qu'inexpérimentés : M . Legay
leur persuade que la succession d’Antoine Boutarel est plus oné
reuse que profitable; ils la répudient, la font répudier aux enfans
devenus majeurs, et tous quittent Pont-Gibaud pour aller traîner
nu loin une triste existence. Alors M . Legay fait nommer pour
curateur à cette succession vacante Annet L a r d y , recors, qui lui
étoit absolument dévoué.
Il fait vendre le mobilier judiciairement devant lu i- m ê m e ; il
adjuge, à vil p r ix , le meilleur à sa fe m m e , et il s’empare de
l ’argent provenant du surplus.
Il
tait vendre de gré à gré, par le curateur, l’office de notaire,
c t les plus précieux héritages d’Antoine Boutarel, moyennant de
modiques sommes déléguées à des créanciers complaisans ou fact'e e s , et il fait vendre de même les autres héritages à des parti
culiers contre lesquels, et notamment contre M . P e ro l, il fait
prononcer par la suite, en sa faveur, le désistement de ces héri
tages, comme il sera dit après.
François Boutarel, fils aîné d’Antoine, s’étoit engagé; il étoit
à son corps lors de la mort de son père; il vient à Pont-Gibaud
en 1770, apprend toutes ces malversations, les consigne dans un
mémoire, et se dispose à traduire M . Legay en justice : aussitôt
ce dernier le fait poursuivre comme déserteur ( il n ’avoit pas de
congé définitif) par la maréchaussée qui étoit à sa disposition;
Antoine Boutarel n’a que le temps de se sauver par une fenêtre ;
et sentant qu’ il kitteroit vainement contre M . Legay, il part pour
l’A m érique, d’où il n'est plus revenu.
Pour régulariser les actes oppressifs, illégaux et frauduleux qui
avoient rendu M . Legay maître de la fortune d ’Antoine Boutarel,
il caresse François Boutarel, le plus jeune de ses enfans, qui vivoit
de charités à Clermont, lui fait de petits présens, et le fait relever
sa répudiation ; et en 1787 ledit François Boutarel ratifie en
faveur dudit Legay, devant Dem ay, notaire à Glermont, moyen, « fmt 376 fr. qui 11e furent mis lù que pour la fo rm e, toutes les
J'cnies qui lui avoient été laites par le curateur à la succession, et
lu' fait cession de Ions les autres droits.
C ’est ainsi que M. Legav a envahi cette succession, et qu’il en
cet aujourd’hui paisible possesseur.
Il
�( 58 )
Troisièm e fa m ille.
Jean BouM rel,
bourgeois.
Jean Boutarel possédoit des biens considérables, tous agréable
ment situés autour de Pont-Gihaud ; ils tentent la cupulité de
M . Legay, et il dresse scs batteries pour les attaquer.
Jean Boutarel avoil cinq enfans, trois garçons et deux filles.
Legay s’empare successivement des biens des trois garçons , et se
seroit emparé de même de ceux des filles , si elles n ’avoient pas
trouvé un défenseur en M . Conchon^ qui en avoit épousé une, et
avec lequel l’autre fait sa résidence.
Etienne B outarel,
bourgeois.
Etienne, l’aîné, se marie en 1768; son père l’institue son héri
tie r, et lui donne en avancement d ’hoirie un beau domaine : il
avoit le goût de la dissipation; Legay captive sa confiance, et lui
fait entreprendre un commerce abusif et une société ruineuse. Sous
le cautionnement de Legay, des usuriers lui prêtent de l’ar ont,
q u ’il divertit; il est poursuivi par ses créanciers animés par Legay,
et il est obligé de vendre à ce dernier une partie de son domaine.
Son père meurt en 1771 ; Legay lui fait entreprendre un procès
avec ses cohéritiers, qui dura jusqu’en 1774» époque où se fait
enfin judiciairement le partage. Dans cet intervalle il débauche la
femme d’Etienne Boutarel, et lui achète une partie de ses biens;
après le partage, il achète l’autre partie, et le f a it , par ses con
seils, séparer de biens avec sa fe m m e , déposer au greffe son
bilan, dans lequel Legay se fait comprendre pour des créances
considérables qu’il avoit acquittées aux dépens du prix des biens
d ’Etienne, dont les contrats d’acquisitions portoient quittance, et
auxquelles Legay avoit eu soin de se faire subroger. Complète
ment ruiné, Legay le chasse de Pont-Gibaud, lui et sa femme.
Ils errent long-temps de village en village, et ils vont enfin mourir
de faim, l’un à Plauzat, et l’autre à Riom.
Ces infortunés laissèrent deux enfans qui seroient aujourd’hui
réduits au plus fâcheux état, si la valeur intrépide et la bonne
conduite de l’un des d eux, ne l’eussent fait appeler à la légion
d ’honneur, après avoir mérité l’estime de ses chefs, qui l’ont vu
se distinguer en Egypte et à Maringo, parmi les guides du héros
qui nous gouverne, et sous le commandement d ’un jeune prince
déjà célèbre.
Je«n Boutarel,
huissier.
Jean , le cadet, etoit clerc chez M . Hom , à Charbonnières-lesVieillcs, lors de la mort de son père; il refuse à M. L e g a y , h)
cession de ses droits. En vertu do celle de son aîn é, Legay lu1
�suscite dos procès, il lui fait signifier un jour trois dénonciations.
Celui-ci les porte, ainsi qu'une lettre par laquelle Legay lui mande
que la succession de son père est très-obérée, à IVI. Conclion, son
beau-frère, qui lui démontre que ce ne sont que des moyens ima
ginés par Legay pour avoir ses biens à vil prix. 11 lui donne sa
procuration , et se retire à Volvic, où il se marie avec M " e. Flourit.
I f g a y prend pour clerc M . Flourit ( beau-frère de Boutarel), par
1 intermédiaire duquel il obtient, le 2 février 1774» la cession qu’il
désiroit. En vertu de cette cession , il revient contre le partage de
17 7 4 , et il intente à M . Conclion et à sa belle-sœur, un procès
aussi long que dispendieux, que ledit sieur Legny a enfin perdu à
la cour d'appel actuellement existante à Riom.
Pour éviter des subrogations d ’action , Legay convertit cette
cession en contrats de rentes et de ventes, et en baux à fermes;
il en paye le prix par petits écus : il ruine encore ce malheureux,
à qui il fait {aire, comme à son ain e, séparation de biens avec
sa fem m e, et qui est aujourd'hui dans la misère.
M arien, le plus jeu n e, aussi facile à gouverner que ses frères,
se voit lorcé par les tracasseries de M . Legay, et les procès qu'il
lui suscite, de vendre ses propriétés (d o n t L egay achète la plus
précieuse partie ) , et meurt dans la misère.
Marien Boutarel
taaucur.
Quatrièm e fa m ille .
Marien Boutarel éloit économe ; il adminislroil ses biens avec
Soin; il vivoit paisiblement, et s’occupoit de l’éducation de ses
enfans. M . Legay ne pouvoit l’enlacer dans ses rets qu’en gagnant
sa confiance : il le fait nommer procureur d ’olfice. L e sentiment
de la reronnoissance, et l'hypocrite intérêt que Legay prend à
lui, le rendent docile i ses conseils : il le la il entrer dans des spé
culations commerciales donl il n’a pas l’esprit de prévoir les suites.
En ilatant son arrour-propre, Legay lui lait quitter, malgré les
oppositions de sa femme et de ses enfans, son auberge, qui lui
procuroit d'honnêtes bénéfices. Dès-lors ses affaires vont en dé
clinant; il éprouve des poursuites; il se jelte entre les bras de
M . Legay : c'etoit là où ce dernier l’atlendoit. Il a l ’air de venir
officieusement à son secours; Boutarel lui confie ses secrets et ses
papiers; Legay abuse des uns, il retient les autres, et le force
de vendre sis biens, dont il achète à vil prix ceux qui lui con
viennent. Il fait faire séparation de liions à sa femme , et il les
r e l è v e ions d eux, avec leur nombreuse famille, au domaine de
la Brousse appartenant à la femme.
II 2
Marien Boutarel
aubergiste.
�( 6 0 ) '
II
restoit ù Marien Boutarel un pré, une clioncvicre et scs bàtimens à Pont-Gibaud. M . Legay chcrclie d’oiïice ses créanciers,
il est l’agent secret de leurs poursuites; les huissiers pleuvcnt chez
le malheureux Marien Boutarel. Toujours confiant , toujours
aveuglé par les démonstrations d ’amitié de L e g a y , il va le con
sulter toutes les fois qu’il reçoit des exploits. M . Legay lui offre
sa protection, tandis qu’il l’envoie exécuter : il le carresse d’une
m a in , tandis qu’il le poignarde de l’autre; et il l’amène enfin
au point de lui vendre pour i 3oo francs un pré dont il trouvoit
de M . Perol, 2400 francs ; à son neveu, la majeure partie de
ses bûtimens; et à ses créatures, le surplus, pour des sommes
modiques.
, L a femme de Marien Boutarel, accablée de chagrins , meurt en
1782, et lui meurt un an après, insolvable, après avoir mangé
tout son bien et une partie de celui de sa femme.
Ils laissent sept enfans : deux d’entr’eux, Benoît et Jérôme,
veulent recueillir les débris de la fortune de leur mère; ils trouvent
encore en leur chemin M . L e g a y : il leur suscite des procès de
toutes les espèces. Grâce à la révolution qui a détruit la puissance
féodale, au moyen de laquelle le sieur Legay faisoit tout impu
nément , et à l’intégrité des tribunaux, ils en ont gagné plusieurs,
et ils espèrent gagner ceux qui sont encore pendans.
A
Paty - G renelle,
notaire.
rt.
II,
Paty-Grenelle étoit notaire h Pont-Gibaud : il avoit deux torts
envers M . L e g a y ; le p r e m i e r d e partager la confiance publique,
malgré l’autorité dudit Legay; le second, d’avoir procuré à M. le
procureur du roi de la. sénéchaussée d’Auvergne, la minute qui
conlenoit le faux pour lequel Mazeron poursuivoit M . Legay. Celuici jure la perte de Paty; selon son habitude, il lui fait éprouver des
tracasseries, des procès: Paty se dégoûte de P o n t- G ib a u d . Ne
pouvant avoir directement son office de notaire, M . Legay le fait
acheter par un nommé Sucheyre, qui le revend de suite au fils
de INT. Legay. Paty, retiré à Clermont, cherche à vendre un beau
domaine qu’il possédoit dans le village de Chausselles, près PontGibaud. Comme agent des affaires du seigneur, M . Legay répand
le bruit que ceux qui l’achèteront payeront les droits de lods à la
rigueur : personne ne s’approche. Paty veut s’associer à la ferme
du duc de Bouillon, dont dépendoit le greffe de la sénechaussee
d ’Auvergne ; on lui demande une caution. M . Legay lui offre
officieusement son nom, à condition qu’il lui vendra son domaine.
Contraint de prendre ce parti, Paty en passe la vente au prix que
�"veut fixer le sieur Legay, le 20 octobre 1781. Celui-ci fait glisser
adroitement dans l’acte de vente des héritages qui n apparteùoient
pas à P a ty , mais bien à M. Conchon. D e là un procès lors de
l’instruction duquel le commissaire près le tribunal de Riom dé
couvrit l’existence du faux pour lequel Legay a été poursuivi par
le tribunal criminel de Moulins.
Enfin, Paty retiré à C lerm ont, ayant changé son office de no
taire pour une place de greffier qui ne lui rapportoit rien; sans
biens, sans ressource, est mort jeune, ainsi que son épouse, tous
deux plongés dans la plus affreuse misère.
A r t .
III.
Lors de l ’installation de M. Legay dans Pont-Gibaud, il étoit
logé dans une chaumière qui joignoit une maison et un jardin
appartenans aux Chardon et Leyridon. M. L e g a y , semblable à
la lice de la fa b le , s’en empare de sa propre autorité, et des deux
maisons il en construit une belle. En 1778, Leyridon, et H o ry,
son beau-frère, l’attaquent en désistement; ils étoient, l’un bou
langer, et l’autre perruquier : leurs moyens étoient plus que bor
nés. Par diverses collusions avec leur procureur, Legay obtient
contre eux, en la sénéchaussée de Hioin, une sentence par défaut.
Ils en appellent au parlement de Paris; Hory s’y rend pour pour
suivre le procès, et a bientôt épuisé ses ressources : dénué de tout,
couchant dans la rue , vivant de pain et d’eau , il est surpris un
jour par la police , et renfermé comme vagabond dans une mai
son de détention. Il y meurt bientôt après de chagrin et de misère,
et sa mort délivre M. Legay de cet importun dont il retient la
maison et le jardin.
A r t .
Leyridon et Iiory.
IV .
M. Senturet achète, de M. Heyraud, une maison, un jardin
et des prés situés à P o n t- G ib a u d , moyennant 5oo francs une
fois payés, et une rente annuelle de 200 francs. Il ne s’adresse
pas à L egay, pour passer l’acte. C e dernier convoiloit ces objets
pour M. R ato in , son gendre. M. Senturet encourt par là la haine
de Legay. Celui-ci l’assigne au nom du seigneur, d abord pour le
payement des droits de lads, au juste prix., qui n ’étoient pas dus,
puisque le prix de la vente étoit converti en rente ; ensuite hy
pothécairement , pour ceux que devoit M . Heyraud pour les
mêmes objets qu’il a voit acquis en 1777* Comme bailli du seigneur,
Etienne Senturet»
�le sieur Legay rend une sentence adjudicative de ces conclusions:
appel à Riom , sentence par défaut ; appel au parlement. Dans
cet intervalle, les huissiers désolent Senturet; il paye jusques et
à concurrence de 1200 irancs. Enfin, ne pouvant lutter avec suc
cès contre le seigneur, au nom duquel M. Legay le poursuivoit,
ce malheureux est forcé de céder la maison et ce qui en dépend,
à M . Ratoin : l’acte est passé devant M . Bouyon, notaire, le a 3
juillet 1787. M . Ratoin est délégué à payer la rente; il en con
signe le capital : procès d’ordre entre les créanciers; M . Ratoin y
figure comme cessionnaire des droits de lods, intérêts et frais dus
à M . M o r é , en vertu d ’un acte de cession que le sieur Legay
avoil même reçu en sa qualité de notaire, le 22 septembre 1787.
De cette manière, il a retenu la plus grande partie du capital de
la rente, au préjudice des créanciers légitimes. Enfin, cette affaire
ayant ruiné Senturet, le sieur Legay fait faire séparation de biens
à Eléonore T a ra v a n t, sa fem m e, et les relègue Ions deux dans
nne petite maison dont il leur avoit donné la jouissance pendant
leur vie.
A
Hubert Mayade.
V.
Hubert Mayade avoit pour toute fortune un beau pré situé
dans Pont-Gibaud. M . Legay le force, par ses moyens ordinaires,
à lui en faire la vente à vil prix, et il l ’a payé avec des pièces de
douze sous et des coups de pied au cul; en sorte qu’il est mort,
ainsi que sa fem m e, dans la misère, et il a laissé quatre enfans
qui n ’ont pour -vivre d ’autres ressources que leurs bras.
A
Etienne Cros.
.
r t
rt
.
V I.
Etienne Cros possédoit une chenevière située devant la maison
du sieur L e g a y ; elle convenoit à ce dernier : ne pouvant l’obtenir
que lorsque le propriétaire seroit dans un état de délresse, il en
médite la ruine; il emploie la ruse et la flatterie: il obtient sa
confiance. Cros étoit voiturier ; le sieur Legay lui fait prêter ,
8011s son cautionnement, des balles de sel par des marchands
d ’Aubusson, et contracter des dettes; enfin il engage M . M açe,
ui étoit son principal créancier, à lui confier ses pièces : il lait
es poursuites contre ce malheureiiæ C ros, qui devient encore une
de ses \ictimos. Il est forcé de lui vem're à vil prix sa chenevière,
dont M . Legay fait yn beau jardin; et Cros est aujourd’hui dans
lu misère.
3
�(63 )
A
rt
.
VII.
Plusieurs autres familles, parmi lesquelles on peut compter
Celm e, à qui M . Legay a fait faire séparation (le biens avec sa
fem m e, les Taravant, les P a ty , les Dauphin, dont il possède les
trois quarts des biens, ont été les victimes de sa cupidité insa
tiable. En un m ot, Legay a dépouillé tous ceux qui avoient de la
fortune ou des héritages à sa bienséance.
A
rt.
VIII.
Les sieurs Perol, Sersiron aîné, et Bertin, curé de Pont-Gibaud,
sont les seuls qui ont osé s’opposer au torrent de ses déprédations.
Malgré les victoires qu’ils ont toujours remportées, les deux pre
miers se sont vus forcés de quitter Pont-Gibaud, pour faire cesser
l ’état de guerre dans lequel ds vivoient; et le troisième, heureuse
ment soutenu par sa famille, qui avoit du crédit dans R io m , et
grâce à la révolution , qui mit fin à la puissance du sieur L e g a y , a
terminé sa carrière dans Pont-Gibaud.
M . Pe;rol est un officier de santé, plein d ’honneur et de connois- ^cierde «nté.'
sances; il épouse une demoiselle D em ou lin , qui avoit de la for
tune dans Pont-Gibaud , et s’y établit. Ses talens le font recher
cher; il exerce son état avec succès; il administre les biens de
sa femme , et ceux qu’il achète, avec sagesse. La ferme de la
terre de Confolent, clont M . Legay a renouvelé le terrier, se
présente, M . Perol la prend de société avec lui. Pendant la durée
du b a il, Legay commet des infidélités envers M . P e ro l, et fait
éprouver aux chanoines de la cathédrale un procès aussi injuste
que dispendieux, à l’occasion de la dlme de Marché. A l’expira
tion du bail, Legay est expulsé, et M . Perol devient seul fermier:
aussitôt le premier aiguise les arines de la vengeance; il suscite à
M . Perol, en donnant des quittances fausses, un procès considé
rable que celui-ci a gagné, et pour l’instruction duquel il a été
publié des mémoires imprimés, qui démontrent les friponneries
de Legay. Il entrave, par mille moyens illicites, la levée des
cens, percières et dîmes : pour neutraliser le moulin de Confolent,
il cherche à en construire un sur les communaux de Ceissat. Les
habitang de ce village, n ’osant pas citer M . Legay en justice,
brisent pendant la nuit tous les bois qui déjà étoient ramassés et
préparés, et comblent tous les ouvrages commencés. M . Legay
«e se rebute pas ; il achète un emplacement, et il y fait construire
�i 64 .
\
un moulin; pour le desservir, il débauche
le domestique meu
nier de M . Perol. Pour achalander son moulin, comme régisseur
des terres de P o n t - G i b a u d , Àlagnat, St.-Àndré, M . L egay pour
suit en pagésie, comme bailli; il condamne iniquement tous ceux
qui ne lui donnent pas leur pratique : bientôt le moulin de Confolent et tous ceux de Ceissat sont déserts. Il refuse de délivrer
à M . Perol u ne liève modée qu’il étoit tenu de fournir, d ’après
une clause du bail; en sorte que, ne pouvant pas faire la per
ception de la censive, M . Perol auroit perdu considérablement
dans une ferme où ils avoient eu ensem b le des bénéfices, sans la
révolution qui a aboli les droits seigneuriaux. M . Perol étoit gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ; Legay le fait destituer et
remplacer par le jeune Gaumet, son clerc, qui n ’avoit pas l’âge.
Dans le même temps, il fait aussi destituer Marien Boutarel,
procureur d ’office, qu’il avoit ruiné, et il fait nommer à sa place
M . Sersiron, qu’il avoit fait destituer à l’occasion de l’ancien procès
de la cour des aides, pour lui substituer M . Ratoln, son gendre.
Enfin M . Legay fait aussi nommer huissier, le nommé T ixe ro n ,
sa victime et sa créature ; et il réunit ainsi sur sa tête toute la
justice.
M. Legay avoit fait vendre à M . Perol, par le curateur h la
succession vacante d'Antoine Boutarel, en payement d’une créance
qu’il avoit sur cette succession, une terre située dans les appar
tenances de St.-Ours; en 1790, par acte reçu D e m a y , notaire ù
Clermont, le sieur Legay se la fait céder par François Boutarel, le
plus jeune de ses enfans, en qualité d ’héritier de son père; et en
vertu de celle cession, il expulse M . Perol en 1791, et il en con
signe le prix en assignats que M . Perol a perdus.
L e 12 mars 178$, M . Legay tient, sous la halle de PontGibaud, une assemblée illégale; il intimide, il comprime quelques
nssislans, et il se fait nommer syndic de Pont-Gibaud. L e nommé
François T ixie r, de Fougens, qui figuroit comme témoin dans
le délibératoire que Legay reçoit lui-même, donne son désaveu
à la réquisition de M M . Perol et Sersiron a în é , par acte reçu
Im bert, notaire, le 17 août 1786. D e là un procès à la cour des
aides , où Legay fut traité ignominieusement par M M . Tiollier
et Bcrgier , avocats; de là les mémoires imprimés, qui dévoilent
l i n e partie de ses turpitudes ; de là des jugemens fort honorables
pour ses adversaires, et flétrissans pour lui.
Depuis 1785, jusqu'au commencement de la révolution, il n’est
pas d’avanies, de persécutions, de tournions , que Legay n ’ait
fait éprouver à M . Perol : sa femme en meurt de chagrin ; luimême , désolé, harassé par les luttes qu’il avoit continuellement
avec
�( <55 )
avec L e g a y , prend le parti de lui céder la place, et de se re
tirer à Montferrand, où il est encore aimé et estimé de tous ses
concitoyens.
M . Perol étoit maire, lorsqu’il quitta Pont-Gibaud. M . D e ffournoux lui succède : il étoit gendre de M . Perol, premier tort
envers le sieur Legay ; il étoit officierj.de santé, instruit, e t,
sous ce rapport, il nuisoit aux intérêts de JYT. Sersiron, gendre
du sieur Legay , second tort. Legay se déchaîne contre lui , il
le déchire dans des mémoires imprimés, il lui fait des procès;
enfin il l’oblige aussi de quitter Pont-Gibaud , et de se retirer à
Clermont, où il exerce son état, avec autant de succès que de
confiance.
M . Sersiron aîné, dont on a parlé dans le corps du mémoire,
a été autant persécuté, pour ne pas dire plus, que M . P e ro l, avec
lequel il faisoit cause commune. M . Legay l’a encore obligé de
quitter Pont-Gibaud, pour se retirer à R o u r e , où il mène une
vie misérable.
Enfin, M . Bertin, curé de Pont-Gibaud, que Legay avoit aussi
persécuté, et contre lequel il avoit machiné plusieurs procès, ne
doit le succès de la résistance qu’il lui a opposée, comme on l’a
déjà d it, qu’au crédit de sa famille, et à la révolution.
A
rt
.
M . D effou rnou x,
officier du ianté.
M . Sersiron ai n i.
M . Bertin , curé de
Pout-Gibaud.
IX.
En 1780, M . M o r e , las des malversations du sieur L e g a y ,
fait venir de Paris M. Bécasse, avocat; il lui donne la direction
de ses affaires, et le charge de l’examen de la conduite de L e g a y ,
dont les victimes accourent de toutes parts : les cessions , les
ventes frauduleuses, les actes d ’autorité, tout est produit, tout
prouve ses infamies. 1VT. M oré, par les conseils de M . Bécasse,
se dispose à sévir contre L eg a y; mais celui-ci trouve bientôt les
moyens de conjurer l’orage: les terriers, les titres les plus pré
cieux de M . M oré, étoient à sa disposition ; il les enlève, il les
met dans un endroit connu de lui seul. En vain, pour l’obliger
à les rendre, il se passe des scènes tragiques : M . M o ré , voyant
sa fortune compromise, gagné d’ailleurs par les sollicitations de
M . Dalagnat, qui, par bonté d’àm e, protégeoit ce fripon, et que
Legay avoit intéressé à sa cause par des prières et de basses
complaisances , lui pardonne. Insensiblement Legay prévient
M . Moré contre le sieur Bécasse. Enfin, Legay triomphe, et cet
honnête homme devient encore une de ses victimes.
Renvoyé par M . M oré, M . Bécasse se dispose à partir pour
Paris. L e sieur Legay le poursuit illégalement, en sa qualité de
M . Bécasse, de Pari».
�( 66 D .
bailli, au nom du seigneur: sur de simples exposes, il fait saisir
et arrêter ses malles. M . Bécasse poursuit à son tour M . M o r e ,
en la sénéchaussée d’Auvergne et au parlement de Paris ; enfin ,
il obtient contre M . M o re, un arrêt qui le condamne à i 5oo fr.
de d o m m a g e s - intérêts , que le sieur Legay paye de sa propre
poche, et à l’insçu du seigneur.
C'est ainsi que Legay conserve la place d ’agent d’affaires de
M . M o re , et, par suite, le droit d’exercer impunément des ven
geances et des poursuites.
X.
A r t .
M . O c r a r r t . vicairo
à Pont-Gibaud.
En 1789, M . Legay tenoit une assemblée illégale, sous la halle
de Pont-Gibaud, contre M . Bertin, c u r é ; M . Clém ent, son vi
caire, passe, et regarde Legay : c’étoit un crime de lèze-majesté;
ce dernier le fait insulter, injurier et menacer par ses gens:
M . Clément fait informer contre le sieur L eg a y, à R i o m ; celuici fait informer contre M . le vicaire, à Pont-Gibaud, par Michel
Guillaume, devenu imbécile, qui lui servoit d ’ancien curial. L a
révolution arrive, et les choses en restent là.
A
M M . Latiourier
et Papon, de St.-Our».
rt
M M . Labourier et P apo n, riches propriétaires de la commune
de Saint-Ours, possédoient des héritages à la bienséance du sieur
L e g a y ; il leur intente deux procès à la requête du seigneur, pour
deux terres qu’il prétendoit percièrales. Chaque procès donne lieu
à deux descentes d’experts et tiers experts, qui démontrent l’in
justice des prétentions de Legay. 11 se fait des frais énormes : les
dossiers, que l’on peut consulter chez M M . Gourbeyre et V ernière, .¿voués, fourmillent d’écritures faites par le sieur L e g a y ,
parmi lesquelles il y en a de huit ou neuf cents rôles. Ces procès
ont duré au moins vingt ans ; c’en étoil fait ^le M M . L a
bourier et Papon, si la révolution n’étoit pas venue à leur secours;
malgré leur bon d ro it, ils auroient succombé sous les coups du
sieur L egay, et se seroieut vus ruinés.
A n
Cl’ iidr Blard , de
Péchadüirc.
. XI.
t.
XII.
En vertu de la cession Boutarel, M . Logny poursuit rigoureu
sement Claude Biard , de Péchadoire , et le force a lui vendre,
moyennant uooo f r . , par acte du 18 janvier 17^0, un beau pu:
qu’il possédoit dans les appartenances de Péchadoire. Une faculté
�de rachat dans cinq ans est stipulée dans l’acte de vente : les cinq
ans expirent, Claude Biard ne rembourse pas; il le fait assigner
en 177 4 , pour voir déclarer la vente pure et simple. Claude Biard,
dans la misère, le supplie d'attendre des temps plus opportuns; ses
supplications, ses gémissemens, tout est inutile» Enfin, Mi Legay
étoit sur le point de retenir pour 2000 fr. uné propriété, qui on
.valoit 10000, et qui faisoit toute la fortune du malheureux Biardr,
lorsque c e lu i-c i s’avise de se jeter aux pieds de M.. M oré; il lui
expose sa situation, le seigneur en prend pitié< çt le 17 mars 1717^
il lui prête la somme de 2400 f r . , avec laquelle M . Legay est rem
boursé et forcé de lâcher son pré.
Furieux des généreux procédés de M . M oré, il fait contre Biard,
devant B o u y o n , notaire, les 20 février et 17 mars 1 7 7 5 , deux
actes de protestation, dans lesquels il a l’iudécence de déclarer qu'il
est contraint de céder à la tyrannie et au despotisme du seigneur.
Dans la quittance de remboursement,;M. Legay avoit eü la ruse
d'insérer q u ’il se réservoit ses améliorations : en vertu de cette clause,
après la mort du patron de Biard, il lui intente un procès, il le force
à lui vendre son pré, et il fait encore.mourir ce malheureux dans
la misère.
i
A u t . XIII.
’
En 1788, M . D elcro s, praticien, s’établit à P o n t-G ibaud ; il
avoit de 1 instruction : les héritiers Merle, au nombre de quatorze,
implorent son secours, ils le supplient d ’interposer sa médiation
pour obtenir de M . Legay la restitution de leurs biens. M . Delcros,
touché par leurs larmes, prend leurs intérêts en mains : des actions
en désistement sont dirigées contre M. Legay; il se fait une énorme
procédure, dans laquelle M . Delcros dévoile foutes les affreuses
manoeuvres que M . L rgay avoit employées pour s’emparer des
biens de ses cliens. L ’affaire étoit si»r le point d'être jugée , il alloit
succomber; que h iil-il? sous le ncin de Michel Guillaume, alors
imbécile, qu’il fait servir d ’ancien curial, il lance, pour des délits
imaginaires , contre ses adversaires , contre leurs procureurs ot.
contre M . Delcros, quinze ou seize décrets. Intimidés, tremblans,
ne sachant comment se soustraire ii ces coups d’autorité, les mal
heureux Merle suspendent leurs poursuites ; M. L egay les flatte,
les caresse, leur promet d’anéantir ces poursuites criminelles, s’ils
veulent lui céder leurs droits : quelques-uns y consentent, les autres
refusent ; mais n ’ayant point de ressources, M. Legay étant devenu
leur coparlageant, et M. Delcros ayant quitté P o n t-G ib a u d le
p o c è s a demeuré accroché; et le sieur Legay continue de posséder
injustement leurs biens.
1 2
Les M erle, de
P éch ïioife.
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(68)
nf f i o
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A
rt
. XIV.
i
Cuillot-Pèleriu , de
la Courtoix.
•■
1
a a oureu.
L e nommé Guillot, dit le P è le r in , de la Courteix, avoit de la
fortune et une jeune femme : M . Legay envahit l’une, et il séduit
l’autre. 11 enlève les biens du mari, et la femme fait un enfant qui
ressemble à M . Legay au physique comme au moral : porteur,
comme lui, d’une hideuse figure, livré, comme lui, au brigandage,
mais n'ayant pas, comme lui, des ressources inépuisables pour se
soustraire aux châtimens mérités, il a été condamné à seize années
de fers, et il subit maintenant sa peine; il a laissé des enfans qui
sont tous les jours à la porte de M . L e g a y , qui les rebute.
Leur malheureuse grand’m ère, (jui avoit de grands droits à la
reconnoissance de M . L e g a y , ne vit aussi que ae charités. 11 lui
est du un douaire sur les biens de son mari : M . Legay a reçu son
contrat de mariage; depuis long - temps elle le sollicite et le fait
solliciter de lui en délivrer une expédition, pour la recherche de ses
droits : tout est inutile. M . L e g a y , qui possède tous les biens de
son m ari, n ’a garde de délivrer un titre en vertu duquel on pourroit le contraindre à en rendre une partie ; et il a la cruauté de
laisser cette infortunée plongée dans la plus affreuse indigence.
A r t .
XV.
conduite de M . Legay a été à peu près la même à l’égard de
M a rie -A n n e Sanitas, du même lieu de la Courteix : elle avoit
quelque fortune qu’il lui a enlevée, et il l ’a réduite à devenir mar
chande de vieux drapeaux.
A r t .
XVI.
M. Bidon,de Riom.
Quelques annee9 avant la révolution, M . Legay obtient la con•f,‘
fiance de M . Bidon, seigneur de Villemonteix; il le charge de la
rénovation de son terrier : M . Legay en prend occasion de vexer plu
sieurs particuliers. Dans cet intervalle, M . Bidon lui prête 6oo fr. :
quelque temps après, il veut les lui demander chez M . Bonyon,
notaire à Bromoivtj M. Legay lui dit des injures, il le maltraite :
les suites aurdient été bien graves, s’il n’y avoit eu du secours.
M . Bidon fait informer contre lui, il fait informer contre M . Bidon;
et la révolution vieut encore paralyser celte double iniormation.
�(« 9 )
A r t .
XVII.
L e 5 novembre 1765, M . Legay procède, comme expert, au
partage des biens des T ixe ro n , de Saint-Ours, conjointement avec
Amable M aignet, du lieu de Vauzeille. L e rapport est signé par
les deux experts à chaque page, et enregistré : Maignet le laisse
dans les mains de M . Legay. Un des cohéritiers, demeurant à
Clermont, promet de céder ses biens à M . Legay : ce'ui-ci veut en
conséquence favoriser Louis T ixero n aîné aux dépens des légitimaires, et pour cela il bouleverse le rapport; il coupe plusieurs
feuilles signées des deux experts ; il en substitue d’autres signées de
lui seul : les lots deviemtent confondus, et il compose à son gré
celui qu’il se propose d ’acquérir, et celui de Louis Tixeron. Le
procès verbal d ’affirmation, du i*r. septembre 1766, fait mention
de ces falsifications.
A r t .
Les T ir e r o n , de
S t.-O u ri.
1
XVIII.
Quelques années avant la révolution, Marie Chalus, veuve T ix e
ron, avoit vendu un pré à M . M o ré , moyennant la somme de
2000 f r . ; elle décède : Michel T ixeron , son fils, poursuit M . Moré
en lésion. M . Moré émigre. Tixeron reprend ses poursuites contre
la nation : jugement du tribunal, qui déclare qu’il y a lésion d ’outre
moitié. Dans cet intervalle, la nation vend le pré aux nommés
Bourdassot, Imbaud et autres. Tixeron veut s’en mettre en posses
sion, les acquéreurs lui opposent leur adjudication : procès ; le tri
bunal conserve la propriété du pré aux acquéreurs, à la charge de
payer à Tixeron le montant de la lésion, et des intérêts et irais,
fin cet é t a t , les parties s’arrangent par la médiation du juge de
paix; elles conviennent de partager le pré par moitié entre elles;
elles se transportent chez M . L e g a y , le . . . . an 4 , avec le bul
letin de l’arrangement, écrit de la main du juge de paix, pour lui
faire passer le traité en qualité de notaire. Ce pré fait plaisir à
M . L e g a y , il combine les moyens de se le procurer; il rédige l’acte,
Tixeron le signe, M . Legay le signe aussi ; il prend des moutons,
pour le payement de l’enregistrement, et tout est consommé. Quel
ques jours après, Tixeron demande une expédition de cet acte;
M . Legay allègue que Bourdassot n ’ayant pas voulu mettre sa signa
ture au b a s , il a été obligé de biffer la sienne. Tixeron le fait citer
en remise de cette expédition; M . Legay rapporte la minute devant
le juge de paix, avec sa signature birfée, et il en est dresse procès
verbal.
M ichel T i ’ e ro n , d#
S t.-O urs.
�i 7° ^
Peu de temps après, les mêmes parties s’abouchent, reprennent
leur premier arrangement, et vont de nouveau chez M . Legay pour
passer l’acte ; il les reçoit. T ix e r o n , croyant que cette fois tout
est fini, se met de bonne foi en possession de sa moitié de pré, et
y coupe des arbres : information contre lui; il allègue le traité, il
en demande expédition ; M . Legay lui répond que le traité n’existe
pas : citation au bureau de paix; même réponse, et procès verbal.
T rom pé deux fois, Tixeron prend le parti de poursuivre contre
Bourdassot et autres le payement de la lésion, et des intérêts et
frais : alors M . Legay se met en possession du pré, en vertu d’un
acte de subrogation à l’adjudication d’icelui, passé devant L egay,
son frère, notaire à C eissat, le 14 messidor an g. Tixeron avoit
de petites dettes; et quinze ou vingt saisies, toutes écrites de la
main du clerc de M . L e g a y , et plusieurs sans fondement, sont
faites entre les mains de Bourdassot et autres : dénonciations de la
part de ces derniers à Tixeron. T o u t cela donne lieu à un procès
dans lequel il a-été rendu, soit à R iom , soit à Moulins, neuf ou dix
jugemens : des incidens , des exécutions se font de part et d ’autre.
L a femme d e .......... un des acquéreurs du pré, qui n’étoit qu’un
des instrumens de M . Legay dans ce procès, voyant exécuter sa
vache pour la cinquième lo is, tombe évanouie, et meurt quelques
instans après.
Cependant, sous le nom de Bourdassot et autres, M . Legay de
vient cessionnaire de toutes les créances dues par Tixeron ; il est
le ministre de tous ces actes d’iniquité, il les oppose à T ixe ro n ;
et le tribunal ordonne un compte de créances, qu’il élude par
toutes les chicanes imaginables, et qui n’auroit jamais eu lieu sans
la courageuse compassion de M . Faucon, défenseur de Tixeron.
Enfin, au bout de trois ans, le procès se termine par quatre ou
cinq mille francs de frais, qui absorbent et au delà la créance de
T ixe ro n , complètement ruiné; et M . Legay reste paisible proprié
taire et possesseur du pré en question.
A r t .
Le»Sixfp.de»
RuiU».
XIX.
, En t 7 3/j, les deux frères Sixte, et Anne Maigne, veuve Six te,
procèdent au partage de leurs biens. M . Bonneau , de Hromonl,
et deux autres experts, en. sont chargés. M . Legay rédigé leur
rapport, le fait enregistrer, et l’acte reste entre ses mains.
Une terre de huit septerées (première qual i té), comprise dans
ce partage, fait envie au sieur L e g a y ; il s’en met en possession,
ou ne sait comment; ni en-vertu de quel titre. Pour favoriser
cette usurpation, M . Legay refond ce partage; il y iait figurer,
�comme lui appartenant, la terre en question; il y bouleverse les
lots. Des héritages avoient été vendus par quelques-uns des cohé
ritiers, M . Legay ne les porte pas sur leurs lots, afin d’ouvrir la
porte à des procès ; et en effet il y a eu des demandes en recours
et garantie. Pour valider ce nouveau partage, il falloit, et la
ture des experts, et la relation du contrôle ; il n ’étoit pas possible
d’obtenir ni les unes ni l'autre. Fécond en ressources, M . Legay fait
le partage en forme d’expédition, sur laquelle il rappelle les signa
tures et la relation du contrôle mises au bas du partage de 1784 :
en l’an 3 , il envoye celte expédition dans le département du Cantal,
i M . Sanitas, son ancien clerc, qui la signe comme commis-gref
fier de la justice de Pont-Gibaud ou des Roches, et il la fait déposer
chez M . Ratoin, son gendre, par un des copartageans et le gendre
de la Maigne.
M . Sanitas seroit-il en état de produire la minute dans laquelle
il a puisé cette expédition ?
A
rt
. XX.
En l’ an 8, M . Legay procède, comme expert, conjointement
avec le sieur Jérôme Boutarel, au partage des biens des D ev a l, du
P u y - M a la d r o it , en vertu de sentence du tribunal de Riorn : le
rapport est f a i t , et signé par eux deux ; M . Legay demande qu’il
soit déposé en ses mains comme notaire; les parties y consentent.
L e dépôt est fait de suite ; l'acte de dépôt contient les comptes et
les conventions ultérieures des parties; elles le payent comme expert
et comme notaire, en sorte que tout devoit être consommé : les
iarties se retirent dans la confiance que cet acte de dépôt existe.
*eu de temps après, Jacques Mioche, un des principaux copar
tageans, réclame l’expédition du partage et de l’acte de dépôt;
M . Legay en recule la délivrance sous de vains prétextes. Jean
D ev a l, autre copartageant, décède environ un an et demi après;
Jacques Mioche répète vainement sa demande. Enfin, en l’an i a ,
il menace M . Legay de le dénoncer, et celui-ci lui délivre une ex
pédition de ce partage, dans laquelle il y a des changemens dans
les lots; et l’acte de dépôt qui devoit être de l’an 8, et au nom de
Jean D eval, n ’est que de l’an 12, et au nom de Pierre D eval, son
fils, faisant tant pour lui que pour ses sœurs, qui déclarent hau
tement qu’il n ’y a pas contribué. Sentant que cette expédition le
comproinettoit, M . Legay a trouvé le moyen de la retirer des
mains de M io ch e, qui ne peut plus la ravoir.
Ï
�( 72 )
A
Les Aubignat.
,A'-~
Le* O licr.
rt
. XXI.
Aubignat avoit de beaux biens à Saint-Bonnet près Orcival, et à
Massagettes. Les nommés O lier, parens de la fpfnme de M . Legay,
avoient quelques droits sur ces biens; celui-ci s’en fait faire la ces
sion par acte reçu B o u tare l, notaire, le 3o'avril 11753.
M . Legay quête des créances sur Aubignat ; il s’en fait faire la
cession, notamment celle des religieux de S a in t-A n d ré, par acte
reçu Gardelle, notaire à Chamalières, le i 3 avril 1756; celle de
Georges Olier, par acte reçu Chabosion, notaire, le 6 juillet l'jSS;
celle du sieur Echalier, par acte reçu Boutarel, le 26 avril 1763, etc.
En vertu de toutes ces cessions, il poursuit Aubignat; Gabriel, son
fils, est obligé de venir en compte avec M . Legay. Les créances que
ce dernier s’est fait donner lu^coûtent environ 10000 francs, et il
les fait monter à 21946 francs, ainsi qu’il résulte de l’acte conte
nant règlement de compte entre lui et ledit Aubignat, passé devant
Labourier, notaire, le a 3 mai 1763. L e malheureux Aubignat est
obligé, pour payer le sieur L eg a y, de lui vendre ses biens, et de lui
céder d’autres droits. Joseph Aubignat, huissier à Orcival, et parent
dudit Aubignat, est contraint aussi de vendre à M . L e g a y , par
acte du 4 juin 177g, des biens à Saint-Bonnet, en payement de
créances par lui acquises ; et M . Legay trouve le moyen de former
aux dépens de ces Aubignat, deux beaux domaines, un à SaintBonnet, et l’autre à Massagettes : il a vendu ce dernier 40000 fr.
A
rt
.
XXII.
. M . Legay intente un procès aux O lier, parens de sa femme;
il les traîne de tribunaux en tribunaux, du bailliage à R iom , de
Riora à Paris; il fait intervenir dans le procès, par requête du
17 mai 1 7 8 4 , Pierre Roufiat et Pierre Lafarge : le premier étoit
mort depuis soixante-deux ans; et le second, depuis trente-huit
ans. Leurs héritiers font signifier au sieur Legay, en 1785, un
exploit rédigé par M . Bergîer, avocat, dans lequel on trouve ce
passage : L a providence a ménagé a u x représentons Roufiat et
L afarge, une ressource infaillible contre les manœuvres sourdes
dont on prétend les rendre 'victimes , les extraits mortuaires
des 2 août 172a, et 22 janvier 1746* M . Legay n ’en obtient
pas moins un arrêt contre eux au parlement de Paris. Enfin,
il ruine, et les O lier, et les héritiers Roufiat et Lafarge. Ici ,
M . Legay a eu le talent de faire plaider des morts.
A
r t
.
�( 73 )
Aat.
XXIII.
L e 8 février
M . L egay reçoit un contrat de mariage,
entre François Taillardat et Jeanne Vidal ; Antoine Vidal et
Marie Estier, père et mère de la future, comparoissent dans ce
contrat pour doler et forclore leur fdle : et Marie Estier étoit
morte depuis le 10 avril iyíjfó* Ici M . Legay fait contracter une
femme morte.
A rt. XXIV.
M . Legay tenoit sous sa m ain, directement ou indirectement,
les biens d’une fille Langleix, de Boloup, demeurant servante chez
le curé Bernard, à trois ou quatre lieues de L y o n ; elle lui écrit
plusieurs fois pour lui en demander la restitution : pas de réponse.
L e curé Bernard lui écrit plusieurs fois aussi; même obstination
à garder le silence : enfin il écrit au seigneur de Pont-Gibaud pour
plaindre du silence de M . son intendant. L e seigneur envoie
celte lettre à L e g a y , qui y fait une réponse conçue à peu près en
ces termes :
Vainem ent vous écrivez à M . L eg a y , mon intendant ; le mal
heureux a perdu la téte , il ne comprend plus aucune a ffa ire,
et ne peut rendre raison de rien; en conséquence, j e vous con
seille d’engager la f i lle L a n g leix à renoncer a ses démarches.
L e sieur Legay signe celte singulière réponse, L eg a y , b a illi de
V o n t- Gibaud.
I c i, il ne ressuscite pas un m ort, mais il multiplie un vivant:
du même individu il en fait deux, dont l’un perd la tête, et l’autre
U conserve trop bien , pour le malheur de la fille Langleix.
A n t.
X X
Marie Eâtier.
L a 611e L a r i c i * .
V.
L e soigneur de Pont-Gibaud veut,établir une fontaine dans son
château : des sources placées dans des prés appartenans à M . Conchon et à sa belle-sœur lui convenoient; il falloit se procurer, et
les sources, et le passage de l’aqueduc par ces prés. Il fait des
propositions à M . Conchon, qui, après avoir examiné le local,
promet d’y réfléchir, et d’en parler à sa femme et à sa bellesœur. Deux jours après, c’est-à-dire, le a 5 octobre 1785), M . L egay
envoie un projet de traité à M . Conchon, avec invitation d’y faire
ses observations. M . Conchon, ne le trouvant pas conforme à ses
intentions, en fait un autre et l’envoie. Cependant, M . Legay,'
de sa propre autorité, fait commencer les travaux: la conduite
de Peau est si précipitée, que M . Conchon n’a pas le temps de
M . Conchon et sa
belle-sœur.
�C 74 )
s’cn apercevoir. M . Legay a l’audace de faire transporter dans
ses propres prés le terrain provenant du déblai. M . Conclion se
plaint avec éclat de ces manœuvres : on lui assure qu’à l’arrivée
du seigneur de Pont-Gibaud, qui étoit à Paris, il recevra toute la
satisfaction aii’il peut désirer.
A u mois de janvier 1784, Legay envoie à M . Conclion la mi
nute d ’un traité reçu par lui-m êm e, le 21 octobre précédent,
dûment contrôlé, et revêtu de la signature du seigneur de Pontgibaud. ( Le lecteur remarquera que le 25 octobre il n’étoit qu'en
projet, et que, le 21 du même m ois, il étoit consommé.) Le
sieur Conclion n ’avoit pas consenti à ce traité; il ne l’avoit pas
signé, non plus que sa belle-sœur : on lui conseille de dénoncer
ce faux à la justice. Le seigneur de Pont-Gibaud arrive, et le
)rie de n ’en rien faire. Enfin, pour ne pas avoir affaire à Legay,
orsqu’il acheteroit ou vendroit des héritages dans l’étendue de
la terre de P o n t - G ib a u d , M . Conchon demande au seigneur
l ’affranchissement des droits de lods ; le seigneur l’accorde : un
traité est passé, et M . Legay évite encore une fois d’être pour
suivi pour un faux.
1
A r t .
X X V I.
L e 21 germinal an 1 1 , François Queyreuil, de la Gravière,
et Jean Mézonier, de M azaye, se présentent dans l’étude du sieur
L eg a y; ils lui donnent le consentement d ’un acte par lequel Mézonier vend à Queyreuil un bois, moyennant Goo francs. Ce bois
appartenoit, comme parapliernal, à Marie Langleix, femme Mézo
nier; il est expressément convenu que cette femme viendra le di
manche suivant donner son consentement à la vente, et indiquer
une hypothèque spéciale; sans quoi elle n ’aura pas lieu : elle ne
vient point le jour fixé; Queyreuil se transporte chez M. Legay
le lendemain , e t, en présence de témoins, il lui défend de passer
la vente, puisque les conventions arrêtées n ’ont pas lieu : Legay
le lui promet; e t , le 28 floréal suivant, il consomme la vente,
et il fait déclarer à Queyreuil qu’il ne sait pas signer, tandis qu’il
le sait faire, et que M . L egay ne pouvoit pas l’ignorer, puisqu’il
avoit passé plusieurs actes pour lui, et qu’il n’est pas un individu
dans la commune de St-Ours que L egay 11e connoissc parfaitement.
Mézonier, en vertu de cette vente, fait faire à Queyreuil une
sommation de payement; Queyreuil y forme opposition : procès
au tribunal de Clermont. Queyreuil fait valoir ses moyens ; le
sieur Legay y réplique au nom de Mézonier. Enfin, le tribunal,
considérant que Queyreuil n’avoit que la voie de 1inscription en
�faux contre M . L e g a y , le déboute de son opposition. C e mal
heureux , sentant que cette inscription en faux acheveroit de le
ruiner sans lui réussir, meurt de chagrin quelque temps après.
A
rt
.
X X V II.
Michelle F aure, veuve Colas , vouloit faire un avantage à
François Coins, son fils aîné; la loi du 17 nivôse l’entravOit : le
sieur Legay-lui fait faire, par le ministère de Charvillat, notaire,
le 2 nivôse an 5 , an profit et à l’insçu de Gilbert Barrier, la vente
d ’un pré faisant vingt chars de foin, et d ’un beau bois, moyen
nant 4000 francs, qui , est-il dit dans l’acte, demeurent com
pensés avec pareille somme due verbalement audit Barrier. M ichelle Faure meurt : ses héritiers demandent le partage. François
Colas ne veut pas y laisser figurer le pré et le bois, et produit
une revente de ces deux objets faite à son profit, par Barrier,
devant Legay, (frère de celui de Pont-Gibaud), notaire à Ceissat
arrondissement de Clermont , le 12 messidor an 5 , qui est faite
en forme de traité, dans laquelle on voit l’existence d ’une machi
nation frauduleuse, soit parce qu’on y cite une cédule qui n ’a
jamais existé, soit parce que l’on y prend trop de précautions. Les
cohéritiers étonnés, vont trouver Barrier, qui leur dit qu’il n’a
connoissance ni de la vente ni de la revente : désaveu de sa part
de ces deux actes, devant Imbert, notaire, le 1". messidor an g.
Quelques citoyens, sentant les conséquences qu’auroit la connois
sance publique de ces fraudes, engagent Barrier à se départir de
son désaveu : il y consent, ainsi que les héritiers, ii condition que
François Colas ne fera point usage de ces deux actes; en con
séquence il déclare devant Bouyon, peu de jours après, qu’il 11’a
été que le prêto-nom de François Colas, qu’il n’avoit rien reçu,
et qu’il ne lui étoit rien dû. Les deux héritages figurent au par
tage, et l’affaire s’assoupit.
L a preuve que M . Legay étoit le machinateur de ces faux, c ’est
qu’il étoit alors l’homme de confiance de François Colas; c’est
que la revente est reçue par L eg a y, notaire, son frère, et que
lui-même en avoit signé l’expédition; c’est «qu’enfin il avoit porté
les frais de cet acte pour une somme de 5oo francs assignats,
dans un état écrit de sa m ain, et fourni à François Colas.
A
rt
.
Gilbert Barrier.
X X V I I I .
Georges Labourier et François Mioche, de C o e f f e , ayant des
contestations avec Simon Paquet et François Faure de M on
ts. a
G eorge. Labouricr.
�, ( 76)
,
fe r m y , se transportent chez le juge de paix, le 16 thermidor
an jo , prennent une cédule , et citent leurs adversaires à l’audience
du 19 du même mois; ce jour-là, ils se rendent à l’audience, et
obtiennent un jugëment adjudicatif de leurs conclusions : appel
au tribunal de Riom. Les parties s’arrangent; elles vont chez le
sieur Legny. Labourier et Mioche se départent purement et
simplement de 1instance, et il iait déclarer ¿1 Labourier , dans
ce département, qu’il n’a jamais formé, contre lesdits Faure et
Paquet, aucune demande, instance, ni procès, soit en la justice
de paix ni ailleurs, et qu’il n’a aucune affaire ni discussion avec
eux; qu’il a requis acte de ce qu’il déclare, désavoue ledit juge
ment, ainsi que tout ce qui l a précédé et suivi, de même que
les personnes qui y ont concouru et ont osé se servir de son nom
jxmr faire un procès auxdits Paquet et Faure; qu’en conséquence,
il entend que ledit jugement soit considéré comme non avenu.
Labourier, instruit de cette fausse déclaration , s’empresse,
pour rendre hommage à la vérité, de se transporter à l’audience
du juge de paix; il lait appeler M. Imbert, notaire, le 9 ventôse
an 10 , et le prie de recevoir une déclaration qu’il fait publique
ment , et par laquelle il désavoue le langage que M . Legay lui
fait tenir, déclare qu'il a pris la cédule, et sollicité le jugement
qui l’a suivie; et qu’il n’a donné (levant lui qu’un département
pur et simple de l’instance contre Faure et Paquet : il ajoute,
cm’ayant eu connoissance de cet a cte, il a refusé constamment
de le signer, et qu’il ne le signera que lorsque M . Legay aura
rectifié le faux qu’il contient.
A a
T ix e ro n , t!e Eanicres.
t.
X X I X .
Avant la révolution, Tixeron , de Banières, nvoit intenté un
procès contre Annct Coulon, son cousin : il s’agissoit d ’une haie
vive. M . Legay rend, comme juge, une ordonnance, et, comme
bailli, il dresse un procès verbal; il hii prend 5G francs pour ses
lionoraires, et lui remet l’ordonnance et le procès -verbal, sans
y mettre sa signature. Les justices seigneuriales sont supprimées ;
Tixeron veut reprendre ses poursuites contre C o u lo n , devant le
juge de paix. C elui-ci s’aperçoit que l’ordonnance et le procès
verbal ne sont pas revêtus de signature. Tixeron va chez le sieur
Legay pour l’engager à l’y apposer : il n’avoit pas en lui une
aveugle confiance. M . Legay saisit cette occasion pour se venger;
il prend ses pièces, les déchire en plusieurs morceaux, et le chasse
de son étude, en le maltraitant.
Même traita l’égard de Michel T ouraaire, de la Gravière, qui
�eut cependant le bonheur de sauver ses piecefi, et à qui M . Legaÿ
a suscité plusieurs procès. Tournaire vient d’en gagner un celle
année au tribunal d'appel de R io m , dans lequel M . Legay fait
jouer tous les ressorts de la chicane.
i
A
rt
. XXX.
M . Maignol fils, de Landognè, avoit acheté une charge de cohMfceiller au présidial de Riom ; il ne put pas être reçu , parce que
Sa sœur avoit épousé le fils de M . Legay : vainement il agit et fit
agir auprès des conseillers; ils répondirent tous que présumant qu'ils
Seroient obligés un jour de faire pondre M . L e g a y , ils ne vouloient pas avoir pour collègue un homme qui lui étoit allié de si près.
• En l’an 10, le fils de M . Legdÿ dînoit avec Maignol, son beaufrère, chez M . Alleyrat, leur nevfai, un jour de foire de Giat : à <
ce dîner étoient plusieurs autres fcitoyens : le fils de M . Legay se
déchaîna contre lés nouveaux juges de la révolution ; il les traita
d ignorans, de scélérats. Maignol lui fit publiquement celte réponse :
ta is e z - v o u s , monsieur•; s i les juges et lès bourreaux avoient f a it
leur devoir, ils auroient rendu votre maison nette.
Qui pouvoit mieux savoir ce que rrtéritoit M . L e g a y , que celui
dont les parens ont tant contribué à le srfuvér dans les affaires cri
minelles pour lesquelles il a été poursuivi? A ce sujet il est bon de
rapporter une infamie dont M . Legay s’est rendu coupable envers
madame Panevert, belle-sœur de son fils.
Lors de la poursuite du faux pour lequel M . Legay fut condamné Madame Panevert:.
à Riom et renvoyé à Guéret, il avoit besoin d argent : madame
Panevert emprunté pour lui, de M . Escot de Clerm ont, 9000 fr.
en numéraire; elle lui fait une obligation, et promet de lui rendre
cette somme en niêmes espèces; elle la rémet à M . Legay, qui lui
en fait un billet. Lors de la chute des assignats, il veut l'acquitter
avec cette monnoie; madame Panevert reiuse de la recevoir : acte
d'offres, procès. Enfin, par arrangement, M . Legay lui donne
4ooo francs , tandis qu’elle a été obligée d ’en rendre 9000 à
M . Escot. Ainsi, pour lui avoir rendu un service signalé, M . L egay’
lui a fait perdre 5ooo fr.
A
rt
. XXXI.
Le beau-frère du fils de’ M . L e g a y , M . Bouyon, de Bromont, M. Bouvon, do Fr«(i ,1‘ jouit îi juste titre de la confiance publique, cto il, avant la
révolution , contrôleur dois actes dafts'lé ôanlon de Poal-Gibtiud ;
�( 78 )
il remplissoit ses fonctions avec autant d’exactitude que de déli
catesse : c’étoit un obstacle aux friponneries de M. L e g a y , à ses
falsifications. Celui-ci iorme le projet de lui enlever sa place, pour
la faire donner à M . R atoin, son gendre : pour cet effet, 1V1. Ratoin
devient surnuméraire a R io m , et M . Legay dénonce M. Bouyon
à l ’administration de la régie. C ’étoit sur la fin de 1790 ou au commencement.de 1791. M . Bouyon éloit notaire, contrôleur des actes,
et le peuple 1avoit nommé juge de paix : M . Legay lui en fait un
crime; il le peint dans sa dénonciation comme un ambitieux, un
intrigant, qui n’a été nommé juge de paix que par cabale; il observe
c[ue M . Bouyon reste à Bromont, et que le bureau du contrôle doit
etre à Pont-Gibaud, chef-lieu de canton; enfin, M. Legay demande
ce bureau pour M . Ratoin. L e seigneur cle Pont-Gibaud étoil alors
à Paris; il appuyé la demande du sieur Legay de tout son crédit,
qui étoit grand alors. Elle étoit sur lo point d'être accueillie, lorsque
les bons citoyens du canton de Pont-Gibaud ont connoissance de
ces démarches, malgré les ténèbres dont M . Legay les enveloppoit :
effrayés des dangers que courroient leurs fortunes, si M . Legay
réussissoit à s’emparer du contrôle, ils se réunissent, font une
pétition à l’administration de la régie, y font ressortir avec force
les vices de M . Legay et les vertus de M . Bouyon ; enfin, la de
mande de M. Legay est rejetée, et M . Bouyon est conserve.
A propos des calomnies que M . Legay a débitées sur le compte
de M. Bouyon , dans sa dénonciation à l’administration de la régie,
il est bon de faire les observations suivantes :
M . Bouyon est notaire depuis presque autant de temps que
M . L^gny ; il éloit contrôleur, bailli de plusieurs justices, et
expert; il a eu des fermes dans lesquelles il a fait beaucoup de
bénéfices : possédait la confiance publique, il a travaillé, soit
comme notaire, soit comme bailli, soit comme expert, au moins
autant que M . L egay; il a commencé avec une iortune de cin
quante mille écus; il a vécu honorablement, mais avec économie,
et sa fortune a diminué.
Et M . Legay 11’avoit rien, absolument rien en 1753, si l’on en
excepte la moitié de la ferme de Confoltnt, qui éloit peu de chose,
«'t qu’il avoit gardée pendant dix ou douze ans; i l n’avoit que scs
fonctions de notaire, de praticien et d’expert pour se procurer des
bénéfices; i l a bien eu, dans l’espace de cinquante ans, mille procès
civils et criminels, qu’il a presque tous perdus, et qui lui ont coi'ilé
énormément; il a prodigieusement dépensé, soit pour l’entretien
de sa maison, soit pour ses plaisirs ; et i l est a u j o u r d ’ h u i ¿1 la tête
d’une fortune de quatre cents mille francs au moins. Pourquoi cette
prodigieuse différence entre M . Bouyon et M . Legay? C'est que
�M . Bouyon a vécu en honnête hom m e, et M . Legay en fripon,
sans frein et sans pudeur.
’
An
t.
XXXII.
M . de Chalier, qui avoit en M . Legay une confiance aveugle, et Le
tpii, à cause de son grand âge et de ses infirmités, ne s’aperçevoit
pas des exactions et des vexations que celui-ci commettoit en son
n o m , meurt ouelques années avant la révolution; M . de PontGibaud, son fils, lui succède. Il demeuroit à Paris du vivant de son
père : après sa m o r t, il se relire à Pont-Gibaud avec sa femme et
ses enfans; il se met à la tête de ses affaires; il éloit économe, son
épouse étoit bienfaisante, charitable; tous deux se faisoient aimer
de leurs vassaux. On leur porte de toutes parts des plaintes contre
M . Legay ; ils examinent sa conduite. Celui-ci voit se former un
orage; il alloit éclater. C ’étoit au commencement de la révolution :
M . Legay leur fait entendre qu’on conspire contr’eux , et que leur
perte est assurée s’ils restent â Pont-Gibaud : pour les effrayer, il
iait jouer plusieurs ressorts qui sont à la connoissance de M . Beanlaton aîné, et de M . Lam y, magistrat de sûreté à Clerinont. Enfin ,
M . Legay vient à bout de ses desseins. M . et M me. de Moré émi
grent, et laissent M . Legay et sa famille dépositaires de tous leurs
meubles, eifets , titres et papiers. Ce sont ces dépôts qui donnèrent
lieu au fameux procès qui fut jugé par le tribunal criminel de
Guéret.
Quoi qu’il en soit, M . Legay avoit fait mettre les titres et papiers
dans une malle, et enfouir cette malle en terre, dans une chambre
du château, au rcz de chaussée. A son retour de Guéret, M . Legay
déterre la malle et s’empare des papiers.
Ponl1ÜU< '
M . Legay s’étoit rendu adjudicataire, pour M . de Pont-Gibaud, Lcipré.deSte.-CUii«*
dos prés de Sa in te-C la ire, appartenans à la nation : celui-ci lui.
donne tous les fonds nécessaires pour en payer le prix; il est acquitté. I
Par acte sous signature privée, M. Legay déclare que ces prés ap
partiennent h M . de Pont-Gibaud, et qu’il en a payé le prix : ce
dernier s’en met en possession , et il en a ioui jusqu’à son émi
gration. La déclaration fut mise dans la malle; M . Legay l’enlève
avec les autres papiers qu’elle contenoit, et il escamote à la nation
°» à M . de Pont Gibaud trois prés qui valent de 12 à i 5ooo f r . ,
dont il jouit paisiblement. Celte déclaration est mentionnée dans
im inventaire des papiers de M. de Pont-Gibaud, fait par T h o m a s , .
®°n secrétaire; et lequel, ayant été sauvé des flammes, a été déposé
dans le bureau des domaines, lors de l’administration centrale.
i
�c 80 )
A
M. Cluzd.
.
XXXIII.
Il dépendoit de la fabrique de Mazaye un pré, une terre et une
petite directe; on arrete qu'ils seront affermés à la chaleur des
enchères : Legay se concerte avec le curé de Mazaye, pour, l’un ou
l ’autre, devenir fermier. L e jour indiqué pour les enchères arrive;
elles se font publiquement à Mazaye. M . Cluzel et le curé sont les
principaux concurrens : le premier fait une dernière mise à 126 fr. ;
le second enchérit de 5 f r . , et il devient adjudicataire. C ’éloit dans
le mois de février 1788. Chacun se retire dans la confiance que
l’adjudication est sur M . le curé; point du tout. A u mois de juin
suivant, M . Legay surprend la signature de quelques fubriciens,
et il fait, comme notaire, un bail adjudicatif à Antoine Barnicaud,
dePont-Gibaud, son prête-nom ordinaire, qui n ’éloit pas à Mazaye
le jour de l’adjudication , et qui par conséquent n’avoit pas.pu de
venir adjudicataire. A u nom de Barnicaud, M . Legay poursuit en
pagésie M . Cluzel et autres : c e u x - c i se présentent, demandent
copie du bail, démontrent qu’il est frauduleux, et font condamner
Barnicaud en tous les dépens, par jugement du présidial de I\iom,
rendu contradictoirement.
a
Siii’.u*Tradet, JeBro-
rt
r
t
.
x
x x i y.
Dans l’arrière-saison de l’an 4 > Perrier et Pourlier, de Ia.commune de Saint-Jacques, buvoient avec Simon Fradet chez Gabriel
Confreire, cabarelier à Bromont. Us prennent dispute: Fradet va
chercher un fusil double , et se met en embuscade près la maison
Confreire. Ses adversaires sortent; il étoit nuit : Fradet tire, et son
fusil manque heureusement. Perrier et Pourtier lui ôtent son fusil,
et le cassent sur lui. Jje lendemain ils portent plainte au juge de
paix : la femme Fradet donne, à celte occasion, des coups de sabots
i Pourlier, un des plaignans. Nouvelle plainte; les informations
sont faites et concluantes : mandai d ’arrêt contre Fradet et sa
femme. Le délit de celle dernière étoit léger ; quelques bons ci
toyens interposent leur médiation ; Pourlier se dépari de sa plaintecpntre elle seulement : M . Legay est choisi pour recevoir le dépar
tement. Pourlier se transporte avec le juge de paix dans l’étude de
M . Legay, qui était absent, et le juge de paix dicte ce déparlement
à .M . Chardon, clerc dudit sieur Legay.
Cependant l’affaire de Fradet est portée au jury d’accusation. Le
jour de sa réunion, Fradel produit un département de la plainte
portée tant contre lui que contre sa femme : M . Legay y lait un
historique
�( 8 0
................................
historique fabuleux; les témoins, gagnés ou intimidés par le sieur
L eg a y, déposent conformément à cette fable; et, par le moyen de
ce faux département, Fradet est renvoyé. Un an après, M. Legay
fait assigner Fradet en payement des frais de ce département, des
peines qu’il avoit prises et des voyages qu’ il avoit faits pour l ui ,
soit à Riom , soit ailleurs, au sujet de cette affaire; et Fradet,
en vertu du département pur et simple que M . Legay avoit tait
donner à Pourtier et à Perrier, les poursuit à son tour en paye
ment du fusil cassé, et des dommages-intérêts qu’il prétend lui
être dûs. Les battus ont pavé l’amende.
On observe que M . Chirol et Antoine Monier, qui figurent dans
ce département comme témoins, ont assuré ne l’avoir pas signé.
A
rt.
.
X X X V.
A u printemps de l’an x i , Jean T ixero n , de Banières, et Antoine
Morange, son beau-frère, ont dos contestations au sujet des biens
de la temrne Morangc, qui lui sortoient nature de biens paraphernaux; ils s’en rapportent à la médiation de Jirôme Boutarel
et du sieur Mornac aîné, comme arbitres, et à celle de M . L e g a y ,
comme tiers arbitre. Un arrangement est arrêté; on convient de
passer un traité qui d’abord doit porter quittance en faveur de
Tixeron de 5oo francs qui lui manquoient pour compléter le paye
ment de 4oo° ira n c s , montant de la légitime faite à la femme
Morange par son contrat de mariage et un acte particulier, et qui
ensuite doit lui accorder un supplément de légitime : M . Legay
est chargé, comme tiers arbitre et comme notaire, de la rédaction
et de la réception de ce traité. Tixeron lui paye 200 fr. pour les
loyaux coûts ; il le presse de le rédiger : il va maintes fois chez
M . Legay pour en retirer une expédition ; celui-ci le renvoie sous de
vains prétextes. Tixeron fait chercher, en brumaire an 12, au
bureau de l’enregistrement, point de traité. Jl retourne chez le
sieur Legay, et se plaint avec amertume : celui-ci lui fait un traité,
et il néglige méchamment (on a démontré plus haut qu’il en vouloit
à Tixeron ) d’y faire mention de la quittance convenue des 5oo fr. ;
il en donne avis seulement à Morange , qui assigne T ixeron en
payement, en deniers ou quittances valables, de ladite somme de
5oo francs : opposition, et procès devant le tribunal de Clermont.
Enfin, M orange, rendant hommage à la vérité, reconnoît par acte
reÇu Imbert, notaire, au printemps de l’an 12, que Tixeron lui
«voit payé les 5oo francs en question, et se départ de sa demande.
L ’expédition du traité que M . Legay a reçu, fait mention que
Jérônie Boutarel, juge de paix, est témoin, et il 11e l’a pas signé.
Jean Tixeron, deB a-
mère*.
�( 82 )
A
Consuls.
Laprugne et Perrier,
rt.
Avant la révolution, M . Legay fait les rôles des communes dé
Pont-Gibaud et Saint-Ours. Il faisoit à son gré la répartition des
impôts : ses amis étoient allégés, ses ennemis éloient surtaxés; il
avoit soin surtout d’en conserver pour lui une foible portion. Les
consuls tremblans n’osoient ni lui résister, ni lui faire des obser
vations : ses volontés étoient despotiques, et malheur à ceux qui
osoient les contrarier.
On en jugera par la comparaison de ses cotes dans la commune
de Saint-Ours.
Avant l’an 11 , il étoit taxé seulement à 248 fr. ; et en l’an 1 r ,
lors de la confection des matrices de rôles, sans avoir augmenté
de forlune, il fut porté à la somme de 632 francs 70 centimes,
qu’il a payée depuis sans réclamer, et sans oser se pourvoir en
surtaxe.
A r t .
X X X VII.
' En 1785, le sieur Victor Laprugne, et Annet Perrier, du lieu
de Laprugne, conduisent à la foire de Po n t-G ibau d chacun une
pouliche; le nommé François Sudré, dit Talisard , de la Gardette,
connu par ses vols qui l’ont fait traîner plusieurs fois en prison,
où il est enfin décédé, se présente pour les acheter : le marché est
conclu. Talisard n’ayant pas d ’argent, M . Legay s’offre pour cau
tion ; les vendeurs acceptent. C e lu i- c i leur assure que T a lis a rd ,
qu’il savoit insolvable et fripon, les payera bien exactement; toute
fois il leur conseille de se faire consentir, par précaution , une
obligation : M . Legay la reçoit comme notaire; et le lendemain,
comme créancier de Talisard , il envoie enlever les deux pouliches,
il les fait vendre, il en prend le prix, et Laprugne et Perrier at
tendent encore leur payement.
Cette friponnerie est unique : vraisemblablement elle fera rire
en même temps qu’elle indignera le lecteur.
A r t .
M otifs fie la couihnce
des »cigacur».
X X XVI.
XXXVIII.
Par reconnoissance du 12 janvier i 4q 6 > les habitans de Bûnières , commune de Saint-Pierre-le-Chastel, canton de P ° nt"
Gîbnud , avoient droit de chauffage et pacage dans les bois de
Vlolène, du canton et de la chcire de l’Aum ône, moyennant une
redevance de douze deniers par feu.
M . L e g a y , fermier, régisseur et bailli, exige quinze sous; les
�habitans s’y refusent; ils sont actionnés : ils demandent la pro
duction du titre primitif. M . Legay dit que ce titre n’est pas en
sa disposition , mais qu’il a des aveux et dénombremens qui
suffisent, et établissent le droit. Les habitans , divisés entr’eux ,
efirayés des poursuites et des menaces de M . L e g a y , et redoutant
ses manœuvres, aiment mieux consentir à payer les quinze so u s,‘
et s obligent de moudre au moulin du seigneur ; ils souscrivent
devant M . L e g a y , comme notaire, une transaction sur procès,
dans laquelle il est rapporté que le titre de concession est adiré,
ou détourné, ou anéanti par le temps ; mais on y parle d ’aveux
et dénombremens, et d ’un décret volontaire de 1677 et 1758.
L e 6 septembre suivant, M . L eg a y, renouvelant le terrier de
la terre de P o n t - G i b a u d , fait reconnoitre cette redevance de
quinze sous, et l’obligation de moudre au moulin du seigneur. J1
fallut relater le titre primitif : on dit en conséquence que les
habitans ont pris connoissance des deux reconnoissances du 12 jan
vier 1496, reçues Ceirias et son confrère, notaires, folio 169 et
170, etc.
En 1791, ces habitans, étant en procès avec le seigneur de
Pont-Gibaud, firent compulser le terrier par M . Conchon, notaire
à V olvic, et ils se sont procuré copie des deux reconnoissances
de 1496
qui, en effet, portent seulement une rede
vance de douze deniers par feu.
Et voilà un des molifis de la confiance des seigneurs de PontGibaud dans la personne et les services de M . Legay.
An
t.
'
X X XIX.
Parmi les nombreuses notes qui arrivent de toutes parts, et que
l’on publiera par la su ite , si besoin est, on n ’en extraira plus
qu’une.
En l’an 12, M . l’Evéque demande à M . Serre, curé de PontGibaud , les noms des quatre plus honnêtes gens de cette com
mune , pour en faire des marguilliers. M . le curé étoit nouveau
dans Pont-Gibaud ; trompé sans doute par l’hypocrisie du sieur
Legay ( c ar il assiste aujourd’hui très - dévotement aux offices
divins; il se confesse, communie; en un mot il fait avec la plus
scrupuleuse exactitude tous les actes extérieurs de la religion ,
T«’il outrage intérieurement), le pasteur, ministre d ’un Dieu de
P;»'x, indique à M . l ’Evêque, M M . Legiiy, Sersiron, son gendre,
Jén’ nie Bouture!, juge de paix, et Roûgier, huissier : tous quatre
*°nt nommés marguilliers. Les deux derniers, rougissaut de se
Lei marguiliier».
�(.8 4 )
•voir en si mauvaise compagnie, n ’ont pas voulu en remplir les
fonctions. Quoi qu’il en soit, le début de M . Legay dans l’exer
cice de ces nouvelles fonctions, est de présenter, s e u l, au nom
de tous les marguilliers, une pétition virulente au préfet, tendante
à faire un procès aux officiers municipaux. Cette pétition est
envoyée au conseil municipal pour donner son avis : le conseil fait
appeler M M . Boutarel et Rougier, qui désavouent cette pétition,
et signent l’avis donné par le conseil municipal.
On ne finiroit pas de sitô t, si l’on vouloit rapporter ici tous
les actes d’iniquité et de rapine de M . Legay, que l’on a recueillis:
on s’arrête enfin, parce qu’il faut en finir; et bien loin d ’avoir
épuisé le recueil, on annonce qu’en cas de besoin on en publiera
bien plus que l’on n’a fait dans ce mémoire.
On ne se permettra plus qu’une réflexion.
D ’après les faits rapportés, tous constatés par pièces authen
tiques, on doit se faire une idée bien effrayante de ce qui n ' a
pas encore éclaté, et de ce qui se découvrira par la suite, de faux
et de malversations accumulés dans l’étude de M . Legay. C ’est
vraiment la boite de Pandore , d’où sortiront bien des maux ;
m a is , comme dans celle de la fable,o n n 'y tro u v e ra p a s l'e sp é
rance pour les alleger.
F I N.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamadon, Guillaume. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamadon
Engelvin, aîné
Engelvin, jeune
Boutarel, aîné ; Boutarel, jeune
Bonjean
Subject
The topic of the resource
communaux
diffamation
ventes
faux en écriture
marguilliers
fontaines
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire justificatif publié par Antoine-Marie Legay, notaire public en la commune de Pont-Gibaud ; en présence des sieurs Gilbert Sersiron, agent, et Anne Sersiron, docteur en médecine, habitants de la même commune ; par Guillaume Lamadon, cultivateur, officier municipal de la même commune ; en présence des sieurs André Imbert, maire ; Jean-Jérôme Boutarel, juge de paix du canton de Pont-Gibaud ; Benoît Boutarel, inspecteur des contributions directes ; Alexandre Engelvin aîné, Maximilien Engelvin, ex-législateur ; et Etienne Bonjean, officiers municipaux de la même commune : tous outragés par le sieur Legay, et accusés par lui d'être ses dénonciateurs.
pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1768-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0724
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0127
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
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M E M OI R E
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P O U R
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J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F R A N Ç O I S E - P E R R I N E T R I B U N A L
A N G L A D E , son épouse, de lui autorisée, D APPEL’
Séant à Riom.
habitans de la commune de L ezoux, appelans
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7
CONTRE
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychales 3poursuites et diligences du maire de
ladite commune, intimés;
E t encore contre A n t o i n e
VACHER
,
,J
ean
et R o b e r t C H A N O N Y S é b a s t i e n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres tous cultivateurs habitans du même
lieu de. Seychales intimés.
,
,
,
LE citoyen G o u ttebessis et son ép o u se, sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u z e ro lle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les habi-
A
| i.
�%%
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal q u e lle
faisoit partie de leurs ' com m unaux. Ils en ont d’abo rd
dem andé le désistement.
Subsidiairem ent ils ont réclam é un droit exclu sif de
p acage, après les prem iers foins lev és, quoique cet h c n -^
ta°-e lû t clos conform ém ent à la loi connue sous le nom.
O
*
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait grâce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement^
mais il a adjugé aux habitans le droit exclu sif de parcours*
après les prem iers foins levés \ il *a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e rm id o r, et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats*
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent j ils espèrent dém on trer qu’il est contraire
aux principes de la loi naturelle et du d ro it c iv il; q u ’il
blesse la distinction des dom aines introduite p ar le droit
des gen s; qu ’il détruit la lib erté qu ’a tout p rop riétaire de
disposer de ses héritages i\ son gré.:
F A I T S.
L e 5 juillet 1 7 4 4 , H ugues D u m a z c t, de fM onteillet r
et A n toin e A d r ie n , de M a lra s , vendirent i\ B arth élém y
JDarot un dom aine appelé de Chantelause-, avec la prairiede la R o u zero lîes, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et lim itrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
, « peut devoir envers le curé de Saint-Fierre-de-Moissac >
�'
( d h
« les pères jésuites de B illo m et autres seigneurs directs ,
« à l’exception néanm oins de ceu x qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p er
te sonnelle que le seigneur a droit d ’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la com prise de la présenté vente ».
Il est ajoute : « Sans néanm oins prétendre affranchir la
« prairie de la R ou zerolles du droit de pacage que les
« habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
« prem iers foins le v é s , ni p rétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellem ent audit seig n eu r, à
« l’occasion dudit d r o it , qu i lui dem eure réservé ».
L e 19 septem bre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven d u à
M ich el A u g la d e , représenté par les appelans , ce m êm e
dom aine de C hantelau se, avec la prairie de la R o u zero lles,
tels que le citoyen D a ro t les avo it acquis par le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 17 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de R ouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G ou ttebessis et son ép o u se, avec restitution de jouissancesCette dem ande n’effraya p oin t le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire p rofiter du bénéfice
de la loi du 2 septem bre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ou zerolles par un large fossé, dans la dim ension fixée
p a r l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r ié té , firent p a ca g e r, de vo ie de fait et à m ain
a rm é e , cette m êm e prairie de R ouzerolles : cette v o ie de
fait fut com m ise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès y e r b a l, et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�( 4 )
rendirent plainte contre les délinquan s, en la police cor
rectionnelle d’A m b ert.
L e 23 du m êm e m ois de fru ctid o r, il fut rendu un ju g e
m ent qui renvoya les parties à fins civ ile s; et le 12 fri
m aire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p a rti
culiers contre lesquels il avo it rendu plainte au ci-devant
tribunal c iv il, p ou r être gardé et m aintenu au droit et
possession de la prairie de R ouzerolles ; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
dro it à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu ’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code r u r a l•
qu’il leur sera fait défense de le tro u b ler dans sa p ro p riété
exclu siv e, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut rendu un prem ier jugem ent
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un et habitons
de Seyehales, dans la personne de leur agent.
Ce jugem ent fut exécu té; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit1
d’une action im in obiliaire qui concernoit la fem m e dur
citoyen G outtebessis, un second jugem ent du 4 p rairial
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessisét son é p o u s e f ir e n t donner une nouvelle assignation <.
soit à l ’agent m u n icip al, soit aux particuliers qui étoienf?
en cau se, p o u r vo ir dire que la fem m e du citoyen G outte*
bessisseroit reçue partie intervenante ; elle demanda actede ce q u e lle adhqroi't aux,conclusions prises par son riïnri ,
et q u ’en statu ait sur la dem ande en désistem ent dfc ]#
prairie de RouzeroHes, form ée par l'es habitans de Seyehales,
le 16 juillet 17 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter à cette d e-
�(
5
)
m ande dont les habitons seroient d é b o u té s, elle seroif
gardée et m aintenue dans la p rop riété et possession du
p ré de la R o u zero lles, avec défenses de 1 y tr o u b le r , et
p o u r l’a v o ir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du p ré quoique clos, se v o ir condam ner
aux dom m ages-intérêts.
L e 13 th e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gou,ttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara non recevables dans leur
dem ande tendant à ce que la prairie de la R ouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirm ant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qu i ém ane d ’un titr e , et non de
la simple faculté introduite par la lo i m unicipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et i\ sa fem m e de faire pacager au printem ps
les prem ières pousses d’herbe de la p rairie en qu estio n ,
p ou r éloign er le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in e 5 ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem m e tiendraient la p re
m ière herbe de la prairie de R ouzerolles levée au tem ps
a cco u tu m é, qui est la p rem ière décade de m essidor de
chaque année ; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à in trod u ire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la p rem ière h erb e étoit en levée 5 et condam ne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e aux dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t, il en est in
tervenu un second le 5 fru ctid or , an 7 , dont il est es
sentiel de con n oîtrc les m otifs et les dispositions.
A
3
�(
6)
. « E n ce qui touche la dem ande en désistement
« de la p rop riété de la prairie de R o u ze ro lle s, form ée
« p ar les habitans de S e y c b a le s, tendante à établir que
a cette p rairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A ttendu que lesdits habitans n’ ont pas insisté su r
et cette dem ande 5 qui d ailleurs n est fondée sur rien ;
« E n ce q u i touche la demande du citoyen Gouttebessis
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p rairie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues par les habitans de Seychales,
«'après le p rem ier-foin le v é ;
« A tten d u que le titre de p rop riété du 5 juillet 174 4
« ne p orte aliénation que de la p ro p riété des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vain e pâture sont
« réservées aux habitans , qui , p o u r raison d’icelles
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
cc A tten d u que la déclaration faite par la vente de 1 7 4 4 ,
« p a r le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
• habitans de cette com m une aux secondes herbes et d e
« v a i n e pâture i\ la prairie dont est question , fait p r ê
te sum er u n titre de concession préexistant en faveu r
« des h abitan s;
« A tten d u que ce titre est présum é avo ir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les autres titres féodaux ;
,
« que les habitans sont d’ailleurs dans l’ im possibilité de
« les r a p p o r t e r
et qu’en pareil cas l’énonciation de
» leurs droits dans la vente suilit p o u r l’é ta b lir;
« A tten d u que le code ru ral excepte de l’affranchisse-
�(
7)
« m ent des secondes herbes et vaine p â tu r e , lorsqu’il y
« a titre , sauf le cantonnem ent ;
cc E n ce qu i touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont dem andé subsidiairem ent la fixation ;
« A tten d u que la jurisprudence des c i- d e v a n t tribu« n a u x , fondée sur
l’ usage des diiférens lie u x , a fix é
<r l ’époque de la levée des prem iers foins au 22 ju ille t ,
« ( vieu x style) , ou 4 th erm id o r;
« L e tribunal reço it les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther« m id or d e r n ie r , lequ el dem eurera sans effet ; faisant
« droit au p rin cip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistem ent de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« m aintient les habitans de Seychales dans le d ro it de p er« cevo ir les secondes herbes de ladite p rairie , et d’ user
« de la vaine pâture , à com pter du 5 th erm idor do
« chaque an n ée; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin ; sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem m e à se p o u rv o ir par la vo ie du cantonnem ent ;
«com pense les d ép en s, et condam ne les citoyens G o u t« tebessis et sa fem m e au coût du ju gem en t ».
L e citoyen Gouttebessis et sa fe m m e , se sont p ourvus
p ar appel contre ce ju g e m e n t, quant au x chefs qui leu r
l’o nt p r é ju d ic e , et c’est en cet état qu’ il s’agit de faire
dro it aux parties.
A v a n t que d’entrer dans la discussion des m oyens du
fond , il est à propos de défin ir ce que l’on entend, par
vaine pâture.
A
4
�( 8L
T o u s les auteurs qui ont traité la m a tiè r e , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p a rc o u rs, est
p urem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p rié
taire qui le souffre , q u ’ une fa-culté dont l'exercice est
entièrem ent subordonné h sa volonté.
Cette vain e pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in co n vén ien s, sans aucun
bu t d’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e rg n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n y v o it qu’une perte réelle
p o u r l’agricu ltu re; il la regarde com m e un m al g é n é r a l,
q u i form e des obstacles à ram élioration des terres et à
ja m ultiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b lic , d it-il, form ent un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés
ne p ré
sentent plus cju’une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vau d roit la m oitié de l’autre. U n p ré qui
ne produit q u ’une h e r b e , est d'ailleurs plus n é g lig é , et
on y m et m oins d’engrais. Si lacompascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit un avantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentis dans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l, p orte que le droit de clore et de déclore
ses h éritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutum es qui
peuvent contrarier ce droit.
Suivant l’article
5
-
le droit sim ple de parcours et celui-
�(
9
)
de vaine p â tu r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu’un h éritage sera clos de la m anière déterm in ée par
l’article su iv a n t, il ne pourra être assujéti ni à l’un ni
îi l’autre des droits ci-dessus.
L ’article s u iv a n t, c ’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au m oins â l’ouverture , et d e.d eu x pieds de p rofon deu r.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roq u e ou non récip roqu e entre
particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titre ;
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t q u ’entre p articu liers, tout droit dô.
vain e pâture fon dé sur un t it r e , m êm e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
p riétaire auroit à perdre sa récip rocité si elle e x isto itjlc
tout sans préjudice du droit de can ton n em en t, tant p ou r
les particuliers que pour les com m unautés , confirm é par
l’article 7 du décret du 16 et 17 septem bre 1790.
E n fin , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é rita g e s, a lie u m ôm e par rap p o rt au x p ra iries, dans
les paroisses o ù , sans titre de p r o p r ié té , et seulem ent
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les liab itan s, soit
im m édiatem ent après la récolte de la p re
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterm iné.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent
l’espèce qu i divise les parties.
A 5
�( IO )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g r é ; elle
a vo u lu affranchir les p rop riétés de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in co m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d’un
p rop riétaire négligent.
Il est vrai que la loi excepte de la suppression gén é
rale , le droit de vaine pâture qu i est fondé sur un
titre ; et les coutum es particulières qu i se sont occu
pées de ce droit de p a rco u rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction.
Il ne s’agit donc que d’exam in er si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
p aturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
v itu d e ou de c o p ro p rié té , ou si au contraire ce p ré
tendu droit n ’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre q u ’aient in voq u é lés habitans de Seychales ,
est le contrât de vente consenti au pro-lit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n tr a t, que les appelans pouvoien t se dis
penser de p rod uive , le seigneur de Seychales, ven deu r ,
déclare qu ’il n’entend pas affranchir la prairie de R ou zerolles du droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans ic c lle , après les prem iers foins leves, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellem ent au
v e n d e u r à l’occasion dudit d r o it, qu i lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale p ouvoit-elle établir un droit
aussi ex h o rb ita n t, une servitude aussi onéreuse que celle
de Ja vaine pâture 2 E lle est étrangère aux habitans qui
�( II
)
, ne sont pas parties clans le contrat de v e n te ; elle suppose
à la vérité que les habitans p eu ven t a v o ir cette p réten
tio n , mais c’est toujours sauf légitim es contredits de la
part de l ’a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
ch ir son héritage d’une servitu de, si elle n’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de m ettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m a ge s-in té rêts , dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de'
vaine p â tu re ; mais elle n ’établit ce d ro it en aucune
m a n iè re , ne fait supposer aucun titre p réex ista n t; c’est
aux habitans qui ont intérêt à la c h o se , à p rod uire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation unique de la
vente de 1 7 4 4 , que le tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ? fait présum er un titre de concession
préexistant en faveu r des habitons ; ce titre est présum é
avo ir
été b r û lé , en vertu des lo is , com m e tous les
autres titres fé o d a u x ; les habitans^sont dans l’im possi
bilité, de le r a p p o r te r . et en pareil
cas l ’enonciation
de leu r d ro it dans la vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une sim ple p réso m p tion , une déclaration
p articu lière , dans un acte étran ger a u n e c o m m u n e ,
suffit p o u r établir une servitude aussi onéreuse qu ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal ne fut pas aussi in d u l
gen t dans la cause des habitans de C h an o n at, contre
différens particuliers qu i avoient fait clore leurs p ra i
rie s; cependant il s’ élevoit en faveu r de ces habitans des
\
�présom ptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p rix de leurs immenses tra v a u x ; ils avoient
com blé des p ré c ip ic e s , construit des digues et des ca
n a u x , m iné des ro ch ers, et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien êes
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e cop ro p riétaires; ils ne se conîeatoient pas d’un sim ple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n ch è re s, et les
habitans du lieu étoient seuls admis à enchérir. Ils argum entoient d’une possession im m ém oriale ; ils justiiioient d’une foule de bau x anciens et m odernes; ils
soutenoient qu ’il avo it été passé un traité
habitans
et
les propriétaires
entre les
des prairies ; ce
traité
avo it été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit été b rû lé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
179 3 ; on rap portoit un procès verb al q u i constatoit
que tous les titres de la paroisse avoien t été la proie des
llam m es ; on justifioit d ’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condam nés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
p ortan t concession des secondes et troisièm es herbes au
p ro fit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé C o rtig ier et par plusieurs experts dans l’art de dé
ch iffrer les anciens titres.
;I:
Si dans certaines m atières les présom ptions p eu ven t
quelquefois su ffire; si des déclarations ou des bau x de
ferm e peuvent faire
présum er des titres préexistans ,
�6)3
C 13 3
c’étoit sans doute dans la cause des habitans de C h anon af,
qu i réunissoient en leur faveu r un si grand n om b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p titu re, d’un usage général dans ce départem en t;
il garda et m aintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p r é s , à la charge
p ar eu x de faire c lo r e , con form ém en t à la loi du
2 septem bre 179 1.
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les p rop riétés ont
été flottantes et incertaines; ïnais le tribun al d’appel va
bientôt rassurer les p rop riétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
tem ps d’arrêter les prétentions exagérées des com m u n es,
d'affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
M ais si les prem iers juges ont décidé dans l’espèce
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er u n titre de concession en fav eu r
des habitans de Seych ales, les appelans vo n t faire disparo ître cette présom ption par le rap port des titres p ri
m o rd iau x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la p roie des flam m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont v e illé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fû t exécutée p ou r les titres des ci-devant seigneurs, mais
qu’ils ont précieusem ent conservé ceux qui leur a ttn buoient des droits d’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient enpifet la taille p er-
�( z4 )
sonnelle au c i- d e v a n t seigneur ; ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dam e
Catherine d’A p c h ie r , veu ve de Jean de Chazeron , tant
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a ze ro n , sou fils , et les habitans du lieu
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d’A p c h ie r e x p o s o it,
que la taille personnelle lui étoit due
p o u r raison et
o- î\ cause de ce que le seigneur de Seychales avo it perm is
« auxdits manans et habitans, le tem ps advenu , de faire
« pâturer leu r bétail quelconque au p u y appelé d e C o u r « cou r , assis dans la justice de Seychales , et dont les liaerbitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
« n’étoit au regard de £ o u r c o u r , en temps ne p ro h ib é
c< ne d éfen d u » .
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d’un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu ’en ce
« qu i touche leur autre b é ta il, c’est-à -d ire, les bêtes à
« co rn es , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
» faire p âtu rer , si bon leur sem ble , leu r autre bétail
« en icelle garenne de C o u r c o u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et lim itations d’ic e lle , e x ce p « té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o ilà le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
dans les fins et lim itations de cette m êm e garenne : il n’est
nullem ent question de la prairie de R o u z e ro lle s , abso
lum ent distincte et éloign ée de la garenne de C o u rco u r
�( î 5' )
et de ses dépendances de plus d’un quart de lieue.
L es habitans n’ont m êm e jamais réclam é le droit de
pacage dans la p rairie de R o u zero lles; on v o it q u 'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations en tr’eu x et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avo it obtenu une sentence au x
ci-devant requêtes du p a la is, le 23 fé v rie r 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
droits de m a n œ u v re , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n ovem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condam nés à lui
p ayer le m ontant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit aux consuls et liabitans , leur ac
tio n p o u r raison du dro it de pacage p ar eu x prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieu x adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-d evan t parlem ent de P aris ; ils présentè
ren t une requête le 2.2 mai 1 6 7 4 , p ar laquelle ils con
c lu r e n t, « à ce qu’en infirm ant la sentence des requêtes
«du
palais du 23 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent m aintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e stia u x , autres que
« des c h è v re s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n ovem b re 14 6 0 ,
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u rco u r, qui ne
«sont qu 'u n m ê m e , et les lie u x contigus et lim itrophes
« audit lac de la R o n zière , avoient été ci-devant d é« frichés par ledit R ib ey re , sieur de S eych ales, et con-
�( x6 )
«•vertís cil vignes et terres lab o u rab les; au m oyen de
« qu oi lesdits habitans se tro u vo ien t entièrem ent dé« pouillés desdits pacages ; que ledit R ib eyre fût con« dam né ¿\ leu r p ayer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lie u x avoient été défrichés jusqu’à
« p ré se n t, et h continuer à l’avenir à leur p ayer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aim oit cori« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés du dit
(t p réten d u droit de taille personnelle d o n té lo it question».
O n v o it que dans cette requête , où les habitans exp li
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la p rairie de R ouzerolles , qu i ne
fait point partie de la garenne de C o u r c o u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la R on zière.
L ’arrêt q u i intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
au néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortir o ite ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« portée par requête du 22 m ai 1 6 7 4 , les garde et
« m aintient dans la possession et jouissance d’en v o yer
« p âtu rer leurs b e stia u x , fors les ch è v re s , dans réten d u e
k de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
(t les fruits seront pendans ; fait défenses audit R ib ey re ,
« de faire défrich er i\ l’avenir aucuns héritagss dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un ju ré arpenteur , dont les parties con
te viendront par - devant le sénéchal d’A u v e rg n e ou son
« lieutenant à R io m , autrem ent par lui nom m é d ’ofïice;
« m êm e procès verbal dressé par ledit com m issaire,
« lequel à. cette fin se transportera sur les lie u x , par
ie ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�3
( *7 )
« m uns desdites parties, de l ’état présent d’ icelle g a ren n e ,
et p ou r en connoitre l’étendue et les lim ites ; perm et
« néanm oins auxdils habitans d ’en v o yer pacager et p aître
« leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o ü r , sans toute« fois que les habitaus puissent ci-après em pêcher ledit
c<R ib ey re de faire d éfricher ce q u ’il voud ra des terres
« de la m o n ta g n e, qu i se tro u vero n t hors des lim ites de
« la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lu i sem blera ».
V o ila donc le droit des habitans déterm iné d’une m a
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de Courcou r ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
p eu ven t conduire leurs b estiau x ; la transaction de 1460
ne leu r en attribuoit pas davan tage; l ’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform e ù ce titre ; et quoique les habitans eussent
Voulu étendre leur dro it par leu r requête du 22 m ai
1674 j 1 arrêt les a ram enés au titre prim itif, parce que
les servitudes d oiven t être plutôt restreintes qu ’étendues.
M ais quelle que fût la latitude des conclusions prises par
les habitans de Seychales , jamais ils n’ont prétendu aucun
droit de pacage dans la prairie d e R ou zerolles ; s’ils ont
fait pacager leurs bestiaux dans cette prairie , après les
prem iers foins le v é s , ce n’est que d’après l ’usage général
admis par l’article 4 du titre 28 de la coutum e. O n sait
que dans la L im a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les prairies après les prem iers foins levés ; les prés n’étoient défehsables qu ’autant q u ’ils étoient clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de plantation.
L a loi du 2 septem bre 179 1 a introduit un dro it 11011-
*
�( i8 )
veau ; l'article n sur-tout détruit cet usage abusif; toutes
lois et coutum es contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ;p a r cette
clôture., il affranchit ses p rop riétés de toutes servitudes,'
il peut disposer de tous les fruits à son gré.
Cette lo i est sage et bienfaisante dans ses dispositions ;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l, et c’est un
bien p o u r tous.
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être m aintenus dans la jouissance exclusive de leur p ro
p riété.
L a présom ption , les conjectures et les inductions q u ’on
a vo u lu si com plaisam m ent tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de R o û zerolles; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p ré c a ire , un usage g én é ra l,
qui cesse avec la clôture de 1 héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1 7 4 4 , n’a d’autre
b u t que de m ettre le ven deur à l’abri des dom m ages-intércts qu ’auroit p u réclam er l’acq u éreu r, s’il avo it été
tro u blé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit aux habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l ’acqué
reu r le d ro it de contredire une prétention e x a g é ré e , et
sous tous les rap ports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la lo i naturelle.
Il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.( > 9 )
de ce ju g em en t, qu i oblige les appelans d’a v o ir leu r foin
lev é le 4 therm idor. Il est im possible de déterm in er une
époque précise p o u r la levée desioins, qui dépend toujours
des saisons et des climats j il est souvent indispensable d ’at
tendre la p lein e m aturité des loins , p o u r ren o u veler les
sem ences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoît avec la dis
position principale ; lorsque les appelans p o u rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fru its , ils auront aussi la faculté de fau
ch er quand bon leur sem blera, et ils doiven t com p ter sur
la justice du tribunal d’appel p o u r être m aintenus dans
leu r p ro p riété.
J L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a exam in é les titres
et pièces du p i'o cès, ainsi que le m é m o ire ,
que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare qu ’en coutum e d’A u v e rg n e Je
droit de pacage soit fondé sur un titre j ce n’est en général
E
stim e
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,dan s vin temps
où les propriétés étoient m oins précieuses, et la popula
tion m oins considérable.
;
O n s’ap erçoit, depuis long-tem ps / que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la m ultiplication des bestiaux. L es lois
nouvelles indiquent aux p ropriétaires des m oyens p o u r
s'affranchir de cette servitude ,* les appelans se sont con
form és i\ la disposition de la lo i du a septem bre 1 7 9 1 ? ik
sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la p rairie qui
est close.
r■
. i
�A
( 2
0
)
la v é rité , cette lo i excepte le droit de pacage q u i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans ce cas le
rachat de la servitude ou le cantonnem ent.
M ais les habitans de Seychales ne p eu ven t se placer dans l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu’à la garenne
de C o u r c o u r, et aux terres in cu ltes, jusqu’ à ce q u ’elles,
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la p rai
rie de R ouzerolles ; ce n’est donc qu' à raison de l’usage gé
néral , autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette p rairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leu r attribuer aucun d ro it, quelque lon gue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se tro u vé dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le ven d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne p as les habitans; ils ne p eu ven t ex ig er
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x qu ’ils
ont en leu r faveu r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é ré à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A
G È
S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT E T ROUSSET ;
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Vaine pâture : 1. l’acquéreur d’une prairie vendue en 1744, sans affranchissement du droit de paccage que les habitans ont dans icelle, après les premiers foins levés, n’a pu, en excipant du code rural de 1791, faire entourer sa prairie de fossés et contester ensuite, aux habitants, le droit de paccage des secondes herbes, par le motif que le pré était clos. les habitants ont un titre dans la réserve stipulée au contrat de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53216/BCU_Factums_G1402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53407/BCU_Factums_G2111.pdf
d88eb4b026b2c9a5e3f51798c2e24efa
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
EN
REPONSE,
POUR
M.
Jean -B ap tiste-C ésar
C H A M P F L O U R ; la dame
C H A M P F L O U R , le sieur
de
C H A L L I E R , son
é p o u x ; la dame v e u v e L A M O N T E I L H E ; et la
dame v e u v e C H A B R O L , appelans et in terv ena ns;
C O N T R E
L e Corps com m un des h abitans de C hapes, in tim é;
EN
D es Héritiers
A rtaud
PRÉSENCE
de
V I R Y , intimés.
Q U E S T I O N .
L e créancier d 'un e rente peut-il dem ander la réso
lution d u contrat contre un tiers-détenteur, q u i n ’a pas
été chargé du paiement par son a cq u isitio n , et a purgé
les h ypothèques ?
L e s habita ns de Chapes s’ agitent dans tous les sens,
font mouvoir tous les ressorts pour inquiéter un a cq u é l
�( a )
reur qui n ’a contracté envers eux aucuns engagemens;
ils abus ent, après trois plaidoiries , de ce q u ’un délibéré
de la Cour a été prolongé par des circonstances parti
culières. Et quoique la discussion ait été poussée jusqu’à
la satiété, ils espèrent que l’impression des moyens
peut ê t r e e f ï a c é e ; ils osent reproduire, contre l ’usage,
un sj^slêine b izar e, subversif de tous les principes et
du droit sacré de propriété.
Sans doute un m o te ur secret, un solliciteur pas
sionné, les a poussés à cette dém arch e; car il n’est pas
vraisemblable q u ’ un corps co m m un , qui doit agir avec
pr u d e n c e , mette autant d ’acharnement dans une cause
de cette nature.
I l n’est pas vrai d abord que l’objet en litige fût un
comm unal. M . le duc de Bouillon était propriétaire
d ’ une assez grande étendue de terrain , q u’il avait co n
cédé à n o u v e au cens aux liabitans de C hap es , ainsi
q u ’à b ea uc oup
d ’autres particuliers ; il s’est m ê m e
é l e v é j à ce sujet, de très-grandes contestations sur la
q u e s t i o n de savoir si M. le duc de Bouillon avait pu
concéder ces différentes propriétés h nouve au cens,
lorsqu’il était g r é v é d ’une substitution qui embrassait
tous ces objets.
Q uoi q u ’il en soit, de cette grande étendue de ter
rain concédé aux habitans de Chapes, dépendait un
petit marais appelé de la F o l le , continuellement n o y é
dans des eaux stagnantes, n ’étant d ’aucun produit, et
tellement insalubre, que les habitant étaient sans cesse
�( 3)
accablés par des fièvres aut omnales, cjont les suites
étaient toujours funestes au plus grand nombre.
I l était difficile d ’espérer que des cultivateurs peu
so i g n e u x , se déterminassent à dessécher ce marais, et
à ouvrir de vastes fossés pour en faire découler les
ea ux : il y eut des réclamations réitérées à ce sujet
auprès du commissaire départi, et après les formalités
prescrites en pareil cas, les habitans furent autorisés
à aliéner ce marais, à condition que l’acquéreur le
ferait dessécher.
L e 1 5 septembre 1 7 5 r , cet objet fut vendu au sieur
E n jo lb e rt -M a rt il la t, qui fut expressément chargé du.
dessèchement, et exécuta à grands frais cette opé ra
t i o n , qui présentait de grandes difficultés; il fut eu
outre chargé de paye r
l ’acquit d e l à c o m m u n e
M . le duc de B o u i l l o n , en
d e C h a p e s , u n cens annuel de
à
quinze setiers de f r o m e n t, néanmoins sans directe.
L e contrat de vente ne contient point de pacte
com m issoire; mais les habitans de Chapes ve u lent
trouver ce lle stipulation dans la dernière clause de
l ’a c t e , qui porte q u e : « sous les clauses, conventions
et stipulations ci-dessus, les habitans se sont démis et
dessaisis de la propriété ». C ’est être bien in génie ux!
A la v é r i t é , on ajoute que les habitans ont réservé
leurs droits sur le marais; mais ces droits réservés ne
peuv en t s’appliquer q u ’au droit de vaine pâ tur e, que
les habiluns conservaient sur ce marais, com m e une
condition de la v e n t e ; les habitans en concluont que
c est encore un pacte commissoire.
2
�*
Ï
4
)
■ T o u t fait -présumer aux habitans que le sieur E n jolbert, en vendant Martillat au sieur de V i r y , le
chargea de p a y e r la rente : personne n’ en sait r i e n ,
on ne rapporte pas le contrat ; mais ce q u’on sait,
et q u’on a toujours soutenu' en plaidant, c’est que le
sieur de V i r y ne Ta jamais payé e ; c ’est q u ’il n ’y a
pas d’app aience q u ’ il en ait été ch arg é, car on n’aurait
pas oublié d ’en faiie une condition dans la vente j u
diciaire qui a eu lieu postérieurement au profit du
sieur Champflour.
Ce n’est point le sieur de V i r y qui a v e n d u ; ce
n ’est pas une vente volontaire qui a été consentie.
C ’est un conseil de f a m i l l e , co n v o qu é pour les
mineurs V i r y , qui a reconnu la nécessité d’ une alié
nation, et qui a autorisé la vente des biens des mineurs,
en observant les formalités prescrites par la l o i ; il y
a e u u n e estimation préalable, desaffiches, publications
et enchères; l’adjudication en a été faite ail s.r C h a m p
flour , judiciairement et après un cahier d é c h a r g é s
déposé au g r e f f e , o ù , entre autres chos es, on ne
tr ouve pas la plus légère trace de la rente dont il
s’agit.
Cependant une charge aussi onéreuse, une renie de
i 5 setiers de froment n’est pas à négliger; elle devait
diminuer notablement le prix de l’adjudication; et il
est inconcevable que la famille réunie , une tutrice
entourée de conseils éclairés, eussent fait une sem
blable omission dans le cahier des charges, si, dans le
f a it , le sieur de V i r y avait été g ré v é de cette près-
�( 5 )
té c ÿ
talion par son contrat, et s’il avait p a y é cette m ê m e
rente.
Il n'en existe aucune ratification depuis 1 7 6 1 , au
cunes preuves de p a i e m e n t , si ce n ’est que les habitans
de Chapes prétendent que le sieur de V i r y avait laissé
arrérager trois ans; ce qui n ’est encore q u'u n e de ces al
légations sans f o n d e m e n t , jetées au hasard pour donner
une couleur favorable à une prétention chimérique.
C ’est le 18 juillet 1798 ( 22 messidor an 6 ) que le
sieur Champfl our se rend adjudicataire du dom aine
de Mart illat, m oye nn ant 120,000 fr. et les frais de l’ad
judication.
Trois ans après, en l ’an 9, les habitans de Chapes
forment contre le sieur C ham pf lo ur
une
dem ande
hypothécaire, en pai em ent de la rente. Voici les
termes de l e u r - c i t a t i o n d u 8 v e n d é m i a i r e au 9 : « le
« maire de Chapes veu t actionner le dit sieur C h a m p
ee flour, c o m m e possesseur actuel de l’objet asservi à la
ce dite r e d e va n ce, pour voir déclarer affecté et hijpo« théqué au paiement de la redevance tant le domaine
« de Martillat que le marais de la F o l l e , à être c o n
te damné hypothécairement à acquitter ladite redeva nce
« des quatre dernières an née s, échues le 10 fructidor
ce dernier; à continuer le m ê m e paiement à l’a v e n i r ,
ce tant q u ’il sera possesseur des biens; m êm e à passer
« et consentir devant notaire une nouvelle ratiiicalion
« à ses Irais, faute de c e , etc. ».
Cet le action s’accordait avec leur première démarche.
Les habitans de Chapes reconnaissaient e u x - m ê m e s
�( 6 )
q u ’ ils n ’avaient q u ’ une h y p o t h è q u e , puisqu’ils avaie nt
pris une inscription sur le bien de Martillaf, inscrip
tion q u ’ils ont laissé périmer.
L e sieur Cliampflour répond au bureau de paix ce
q u ’il devait rép ondre, q u ’il n’est pas ch a rg é, par son
adjudication, du paiement de cette r e n i e , et q u ’il
faut en faire dire ave c les héritiers Viry.
Il est de suite assigné pu rem ent et simplement en
résolutioii du contrat, en qualité de tenancier et pos
sesseu r' on ne reprend plus les conclusions h y p o t h é
caires prises p a r l a cé dule; il forme contre les héritiers
V i r y une demande en recours.
O u re m a r q u e , c o m m e une chose fort extraordinaire,
que les héritiers V i r y ne contestèrent pas la demande
principale, et s'en remirent à la prudence du tribunal
sur la demande en recours : quel effort de résolution!
Parm i les héritiers V i r y , l'enfant du premier lit a r é
pudié à la succession de son père, les autres ont ac
cepté par bénéfice d ’inve ntaire , et s’établissent cr éa n
ciers de sommes considérables d’une succession qui était
déjà absorbée par les reprises de la v e u v e , ainsi q u ’elle
l'a établi par le compte qu'elle a rendu.
Il n ’est donc pas fort étonnant que n ’ayant rien à
p e rd re, ils n’aient pas contesté une demande à laquelle
ils ne prennent aucun intérêt.
L e s habitans de Chapes in v o q u e n t , à l’appui de leur
act io n, la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui vient à la cause
à-peu-près c o m m e le fleuve Scamandre.
L e sieur Cliampflour, qui n ’a pas remarqué le chati-
�( 7
)
gem en t des conclusions de l ’exploit, croit toujours d é
fendre
îi
une dem ande h yp othéca ir e; son contrat n ’élait
pas transcrit ni notifié, par conséquent il était soumis à
toutes les hyp oth èq ues; el quoiqu’il absorbât, par des
créances antérieures, bien au-delà de la valeur du do
maine de Martillat, néanmoins une h yp othèq ue n’e m
pê ch e pas l’autre ; il fallait donc répondre a ux argumens
de la loi du i o j u i n 1 7 9 3 ; et le sieur Cham pflo ur dit que
cette loi n’est pas applicable; que quand elle le serait,
les habilans seraient non recevables, parce que la loi
les obligeait à intenter leur action dans les cinq ans.
J u ge m en t du tribunal civil de R i o m , d u 2 thermidor
an 11 , qui oublie aussi que les habitans n’avaient
fo rm é q u ’une demande h y p o t h é c a i r e , et co nda m ne
personnellement le sieur Cham pflo ur au paiement de
la re n t e , avec tous1 les a c c o m p a g n e m e n s d ’arrérages,
de prestation à v e n ir, de ratification et résolution d u
contrat.
C e ju geme nt est signifié le 18 fructidor an 1 1 ; le
sieur C ham pfl our en interjette appel le 4 vendé miaire
suivant. Sept années se passent dans le silence ; les habi
tans de Chapes oublient m ê m e de ren ouve ler leur ins
cription dans les dix ans.
U n nouv eau syndic se fait autoriser par un arrêté
du conseil de p r é f e c t u r e , du 28 déc em b re 1 8 1 1 ; les
poursuites se reprennent ; on en vient une première
fois à l’audience de la C o u r , du 2 mai 1 8 1 2 ; on pr é
tend que le sieur C ham pfl our avait médité un nouve au
plan de défense
a u ssi extraordinaire qiC astucieux.
m
�C ’est un compliment à son conseil, car le sieur C h a m p flou r ne s'en est pas m ê l é , et ne s’attendait pas à cette
gentillesse. Mais la première chose que doit examiner
le défenseur, c ’est sans doute la demande et le juge
m en t : il voit que le sieur Champflour n ’a point été
charg é.d u paiement de la renie par son contrat; q u ’il
n ’avait été assigné q u ’h y p o l h é c a i i e m e n t , et q u’il était
c ondam né personnellement.
• Rien de plus bizare que ce jugement. L e sieur C h a m p
flour soutient q u ’il ne peut être tenu que par la force
de l’ hypo thèq ue : il n’y a rien là (T astucieux • c ’esl la
chose la plus simple; mais les habitons de Chapes n’en
perdent pas moins la carte., et se jettent dans des dis
cussions à perle de vue sur la loi du 10 juin 1 7 9 3 , loi
révolutio nnaire, proscrite, qui d ’ailleurs n ’a jamais dit
q u ’ un liers-dél ent eur, possesseur de bonne f o i, qui a
acquis sans aucune charge de la rente, peut être per
sonnellement tenu de la payer.
L e sieur Cham pflo ur s’aperçoit aussi que les liabitans de Chapes
n ’a v a ic n l
pas renouvelé leur inscrip
tion dans les dix ans; q u ’ils avaient perdu leur pri
v i lè g e ; q u ’ils étaient primés par les autres créanciers;
il le dit encor e, et sans doute ce n ’est pas êlre a stu
c ie u x ; son défenseur n ’avait pas l’adjudicalion sous ses
y e u x ; il la croit transcrite, c ’est un fait à vérifier; la
C o u r ord onne un délibéré.
D a n s l’in le rv a ll e , les habilans de Chapes prennent
une nouvelle inscription. L e sieur Champflour s’aper
çoit que son contrat n ’esl pas transcrit : il remplit celte
formalité,
�( 9 )
IT5
fo rm alité , fait notifier son adjudication à tous les créan
ciers inscrils. Aprè s les délais pour les enchères, il fait
ouvrir l’ordre; la cause change de f a c e , il faut la plai
der de nouveau. Po u r le c o u p , les habitans de Chapes
ne peuvent passe plaindre, il n’y a plus d ’a stu ce; tout
est bien connu ; les intimés ont eu tout le temsde méditer
leur défense; on revient à l’audience en cet é tat, et tou
jours la loi du 10 juin 17 9 3 revient à tous propos. L a
défense s’épuise ; encore un délib éré, plutôt par lassi
tude que par nécessité : il a été prononcé le 16 mars
dernier.
L e s habitans de Chapes font l'injure à la C o u r de
croire q u ’ils n’ont pas été entendus; ils publient une
défense qu'ils ont méditée pendant plus de deu x mois;
- et c o m m e le dépit s’ en m ê l e , on n'épargne pas les
injures; on se permet des personnalités, et on s’avise
de parler de ce q u ’on n e connaît pas; par e x e m p l e
( pag. 9 ), on dit : « Qu e le sieur C h am p f l o u r , à force
« de m enées, s’était fait céder la plupart des créances
« existantes sur les V i r y , ses vendeurs; la masse de ces
« créances excédant en apparence la valeur des b ie n s ,
« il avait ob te n u , à vit p r i x , la plupart des cessions,
« mais avec subrogation pour le tou t, et m ê m e des
« procurations pour agir sous le nom de ses cédans. Ces
« détails, dit-on, ont fait assez d ’éclat dans le procès
« de la d a m e d e B i g n y , v e u v e V i r y , jugé par la première
« chambre de la C o u r , et qui découvrit tant de choses ».
Voilà sans d o u t e qui est bi en intéressant et bien n é
cessaire, po u r savoir si les habitans de C h a p e s on t u n e
3
�( 10 )
action h yp othéca ire , ou une action personnelle po u r le
paiement de leur rente. Mais c o m m e on accumule indé
c e m m e n t , dans ce peu de mots, une foule de calomnies;
que le sieur Champflour et ses enfans ont le droit de
s’en plaindre, et doivent en être blessés , il ne leur est
pas permis de mépriser ces odieux m ensonges , et il
est de leur devoir de s’en justifier.
M . C h a m p f l o u r , du ch ef de la dame sa m è r e , était
cohéritier du sieur V i r y , fils de la sœur de la dam e
C h am p f l o u r , propriétaire de la moitié des biens dont
le sieur de V i r y s’était em pa ré ; il lui était dû dés
restitutions de jouissances depuis 17 6 5 ; il était en
outre créancier de 64,000 fr. et des intérêts de cette
so m m e pour la charge de receveur des tailles; il lui
était encore dû des arrérages d ’une rente de
4 , 5oo
fr.
par a n n é e , cr éée en 1 7 8 2 , et dont le paiement avait
cessé depuis 1789. Cette rente était le prix de la charge
de r e c e v e u r , qui appartenait à son grand-pèrê m ater
n e l , dont il lui revenait moitié, et q u ’exerçait le sieur
de V i r y , parce que le titre
ne
pouvait appartenir
q u ’à un seul.
L e sieur de V i r y et la dame Espinasse, oncle et tante
du sieur C h am p flou r , avaient eu six enfans, et avaient
institué le sieur de V i r y , leur fils a în é , leur héritier
un i v e rs e l ,
à la charge d ’ une légitime envers leurs
enfans puînés. Ces légitimaires sollicitent leur cousin
pour lui vendre leurs droits; il se laisse entraîner
par ce futile prétex te q u ’il était créancier considé
ra b le, et q u ’en achetant les légitimes, il n ’aura plus
�rien h démêler a v e c personne; il les acquiert sans aucun
bén éfic e; il p a y e tout c e ; qui leur revient en prin
cipal et intérêts, m êm e les réserves portées par l ’instilulion. Il est porteur de toutes les quittances, et défie
qui que ce soit d ’avancer q u’il ait obtenu des remises,
ou que ses quittances soient enflées.
lia dame v e u v e V i r y , qui s’était approprié tout le
mobilier de la succession, et avait joui de tous les
im m e u b le s, propose la cession de ses droits et reprises
au sieur C h a m p f l o u r ; elle se présentait c o m m e pre
mière créa ncière , elle n’avait pas m ê m e d’inscription
sous la loi du n
brumaire an 7 ; elle avait négligé
celt e précaution dans plusieurs arrondissemens où les
Liens de son mari étaient situés, et n ot am ment dans
celui de Riom.
,
O n fait entendre au s i e u r
Cham pflour,
qui ignorait
cette circonstance, q u ’il est ava ntage ux pour lui d ’être
aux droits de la v e u v e ; elle soutenait n’avoir rien pris,
rien reçu ; elle disait avoir acquis des créances pr ivi
légiées d’ un sieur M i r o y , sous le nom du n o m m é
M ich el d e C o m b ro n d e ; le sieur C ham pf lo ur est ébloui
de ces belles p rom esse s,
il
achète les droits de la
v e u v e le 9 février 1804, Par d eu x actes du m êm e
jour , et le tout pour 69,000 f r . , quoiqu'il n’en revînt
à la v eu v e q u ’à -pe u -p rè s i 5,ooo fr.
L e sieur Cham pflo ur p a y e d’abord les premiers
termes; il s’aperçoit ensuite q u ’il a été t r o m p é , il
demande la nullité de la cession : la discussion
de
celte cause fit connaître en effet co m m en t et par qui
4
�( 12 )
le sieur Champflour avait été trompé ; M . le P r o
cureur général portant la parole dans cette cause, fut
convaincu de l ’erreur; il proclama hautement q u’il
n’y avait rien dans la demande du sieur C h am p f lo u r ,
qui put blesser la délicatesse et l’honneur , mais il o b
serva que le sieur Champflour, m a j e u r , avait traité à ses
périls et risques; que l’acte était un contrat aléatoire,
et que les principes de droit s’opposaient à ce q u ’il
p û t revenir contre des engagemens q u ’il avait e x é
cutés en grande partie. L'arr êt fut conf orme à ces
conclusions.
C e t a r r ê t , loin de découvrir tant de ch o ses, ne
jugea q u ’ un point de droit , et
la discussion qui
eut lieu en présence des héritiers V i r y , de plusieurs
c r é a n c ie r s , apprit à tout le monde que M. C h a m p
flour, loin d ’avoir acquis à vil p r ix , n ’avait obtenu
aucunes remises, et perdait au contraire plus de 80,000 fr.
sur ses propres créances.
Voilà ce que le sieur Cham pflo ur est encore en état
d ’établir; et il est inconvenant que sur une question
absolument
é t r a n g è r e , on se pe rmette des inculpa
tions contre un h o m m e d’h o n n e u r , à qui on n’a ja
mais pu faire le plus léger reproche.
T a n t q u ’on ne fera que la guerre aux m oyen s de
défenses du sieur C h am pflo ur , il n’y a rien que de
l é g i t im e , et il ne s’agit que d ’y
ré p o n d re ; et par
ex em ple est-ce bien ce q u ’avait dit l’ app elant, que
la demande en déclaration d ’h y pothèq ue n’était plus
admise; q u’on ne reconnaissait aujourd’hui que la som-
�;
( i3 )
;
m a t i o n , suivant le m o d e prescrit par le C o d e N a p o
léon ?
Lorsq ue l ’appelant a fait usage de ce m o y e n surérog a t o i r e , il y était autorisé par l ’arrêt de la Cour de
cassation , rendu dans la cause de la dame Chirol ?
fe m m e Ju lien , qui avait f o r m é , contre un acquéreur
de son m a r i, la demande
en
déclaration
d ’h y p o
thèque. On soutenait que cette action était nulle, a u x
termes du C od e Napoléon. L a dam e J u l i e n , à son
t o u r , prétendait que la demande hypothécai re n’était
pas abrogée par le Code ; que la sommation qu'il pres
crit n’était qu' une facilité plus grande pour le cr éa n
cier , qui
pou vait prendre ou la voie de l’action
h y p o t h é c a i r e , ou celle du c o m m a n d e m e n t , tant q u e
l ’acquéreur n’avait pas transcrit et notifié. Elle ajoutait
m ê m e q u e l’action h y p o t h é c a i r e é t a i t n é c e s s a i r e , toutes
les fois que l’h yp o t h èq u e était contestée; la Cour ( pre
mière c h a m b r e ) le
pensa
ainsi, et le jugea par son arrêt.
Sur le pourvoi de l’acq u é reu r, l ’arrêt a été cassé, et
la C our de cassation a j u g é , en pr incipe , que le C ode
ne permettait d ’autre action que celle du c o m m a n
dem ent au principal o b l ig é , et de la sommation au
tiers-détenteur.
Mais les habitans de Chapes confondent encore. C e
m o y e n fut proposé avant la transcription et la no
tification; et lorsque la cause a été plaidée le 16 mars
d e r n i e r , le sieur Champflour s’est contenté de dire
que les habitans de Chapes n’avaient d ’autre ressource
que de venir à l’ordre pour être colloqués suivant le
�( 14 )
rang et la priorité de leur h y p o t h è q u e ; que c ’était à
quoi se bornait toute la cause : il ne s’agit que d’e x a
miner si le sieur Charapflour a eu tort ou raison.
P r é t e n d r e , sous la loi du 11 brumaire an 7 , que
le créancier d ’ une rente peut conserver son privi
l è g e , et form er, en tout état de cause , contre Le tiersdétenteury une demande en résolution du contrat, c ’est
un e absurdité choquante.
■
' L e créancier d’ une rente n ’a q u’ une créance pu
rement mobiliaire, qui peut être purgée par l’ac q ué
r e u r , si le cr é a n c ie r , 011 môme le vend eur n’a pas
pris d’inscription; l’article 2 de la loi citée d i t , en
termes exprès , « que 1 h ypo thèq ue ne prend ra ng,
« et les privilèges sur les immeubles, n ’ont d ’effet que
k par leur inscription dans les registres publics h ce
« destinés ».
Le
C od e
Napoléon
n’a rien changé à ce prin
cipe , l’art. 2 1 0 6 , porte : « E ntre les créanciers, les pri« viléges ne produisent d ’effet ,à l’égard des immeubles,
«
q u ’autant
q u ’ils sont rendus publics par inscription sur
« les registres du conservateur des h yp o t h èq u es, de la
« manière déterminée par la loi et à compter de La date
« de cette inscription ».
Il faut encore faire une très-grande différence entre
le ve n d e u r privilégié pour le prix, et le créancier
d’ une simple rente, quand il serait bailleur de fonds.
I^e v e n d e n r , en efl'et, conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété ù
l'acquéreu r, et qui constate que la totalité ou partie
�;
;
m n
du prix lui est due (article* 2108 du Code Nap o léon..
S ’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû.
en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au
se co nd, et celui-ci au troisième, ainsi de suite, niais
pourvu que le premier vendeur soit inscrit antérieure
m ent au second, parce que le privilège, sauf les e xcep
tions dans lesquelles les habitans de Chapes ne pe uven t
se placer, ne se conserve et ne prend rang que par l ’ins
cription, lorsque l’acquéreur du premier ven deur n’a
pas transcrit. C'est ce que la Cou r a jugé en thèse, par
un arrêt de la deu xièm e ch a m b re , du 18 janvier 1 8 1 0 ,
dans la cause des créanciers d ’ un sieur Marion. U n sieur
Brillantais avait vendu un imm eu ble à un sieur Hérissé.
Hérissé n’avait pas fait transcrire son contrat, et le sieur
Brillantais, v e n d e u r, n’avait pas pris d ’inscription quoi
que le prix lui fût dû en totalité.
Hérissé vend à s o n t o u r a u x sieurs
M artigny
et Colas,
qui font transcrire et notifier. Les créanciers du sieur
Hérissé étaient inscrits depuis l’an 1 0 ; ce u x du sieur
Brillantais ne s'inscrivirent q u ’en l’an i 3. Nonobstant
cette inscription tardive, ils prétendirent q u’en exer
çant les droits du premier v e n d e u r , ils devaient être
préférés , au x termes de l’art. 2 i o 3 du C od e N a p oléon ;
ils se fondaient sur le pacte commissoire, l’action en ré
solution,
qui
appartient toujours au v e n d e u r , à défaut
de paiement du prix de la vente. L e s créanciers Hérissé
ajoutaient, à leur tour, que le privilège du premier
vendeur ue peut être c o n s e r v é , et ne prend rang que
du jour de l ’inscription ; que le contrat du premier
�^acquéreur n’avait pas élé Iranscrit, et que dès-lors le
sieur Brillantais avait perdu son privilège sur le second
acquéreur. Ju ge ment de Moulins, qui colloque en pre
m ier ordre les créanciers Hérissé, se fondant sur l’ar
ticle 2106 du Code. A p p e l en la C o u r ; arrêt confir<
niatif par les mêmes motifs.
Il
résulte donc de la disposition de la loi du 11 bru
maire an 7 , de celle du C od e Napoléon , et de l’arrêt
de la C o u r , que le vendeur ne peut exercer son pri
vi lè ge contre des tiers, qu'autant q u’il l’a conservé par
u n e inscription, ou que son privilège ne prend rang
q u ’à compter de l’inscription; et la raison en est simple:
p o u r exercer une action contre un tiers, il faut pouvoir
lui donner les moyens de
reprendre
ce q u ’il a p a y é à
la décharge de son déb iteur ; il iaut pouvoir le subroger
à des droits utiles. E t quelle sorte d ’action reslerait-il,
par e x e m p l e , à un tiers-détenteur obligé de rép on dr e,
ou de verser le prix de son contrat aux créanciers ins
crits, si le premier ve ndeur a perdu son privilège; si
le tiers-délenteur ne peut tirer aucun fruit du paie
ment
q u ’ il aur ai t f ai t
à ce ven de ur? q u’ importerait aux
créanciers inscrits sur un im m e u b l e , que le tiers dé
tenteur eût p a y é le prix à un premier vendeur non
inscrit? les créanciers ne diraient-ils pas que le tiersdét enteu r à mal à propos payé à celui qui n ’avait
aucun lit re , qui avait perdu son pr ivilè ge , et q u ’il n’en
doit pas moins verser une seconde fois entre leurs
mains ?
C e q u ’on dit du ve ndeur s’a p p l i q u e , à plus forte
rai son,
�(
*7
)
raison, au créancier d ’ une r en te, qui n’est q u ’ une chose
purement «nobiliaire. Il est inconcevable d'entendre
plaider solennel lement, et de voir publier par l’impres
sion, que le créancier d’ une rente n’a pas besoin d’inscription, parce q u’il a toujours le droit de demander
la résolution du contrat contre le tiers-clé lenteur. O n
dit que la loi du 29 décembre i7 9 ° > en déclarant raclietables les rentes foncières perpétuelles, n’en a pas
changé la nature. Mais depuis la loi de 1 7 9 ° ? ^ en a
été promulgué beaucoup d ’autres; et peut-on dire que
les rentes ne sont pas mobilisées par la loi du 11 b ru
maire an 7 ? Oserait-on le dire encore sous le C o d e
N ap o léo n , d ’après l ’art. 5 2 9 , §. 2 , et l’art.
53 o ,
tous
deux placés sous la rubrique des m lu b les? à moins,
q u’on ne voulût prétendre encore que les servitudes
OU services fo n ciers , q u i sont i m m e u b l e s , veulent
dire les rentes fo n c iè r e s , et q u ’on assimile à une
rente fo n ciè re, un service pour
droit de .p u is a g e ,
passage, ou le service que doit l’héritage inférieur au
supérieur, etc.
Mais le s.r Champflour aura beau d i r e , l ’immortel
D om at qui en savait plus que lui et que n o u s , a dit
sur le titre du contrat de v e n t e , « que celui qui a
« vendu un imm euble dont il n ’a pas reçu le prix ,
« est préféré aux créanciers de l’a ch et eu r, et à tout
« a u t r e , sur le fonds v e n d u ; car la ven te
re n fe rm a it
« la condition que /’ acheteur n ’e n ’ serait le maître ,
« qu’en payant le prix. , etc. ». M .
Domat s a p p u y é
sur la loi 19. Cod. de contrah. empt.\ et ces prin-
5
�C 18 )
cipes sont soigneusement conservés par les art. 1 6 1 2 ;
1 6 5 4 , i 665 , n
83,
1 1 8 4 du Code Napoléon.
Ri en n’est plus juste. L e v e n d e u r , sans c o n t r e d i t ,
a un privilège sur la chose v e n d u e , pour le prix qui
resle dû. Il le suit enlre quelques mains que son gage
ait passé, pourvu q u ’il ail conservé son pr iv ilè ge, par
une inscription, ou que son ven deur ait transcrit. C ’est
là ce q u’ajouterait M .
D o m a t lu i- m ê m e , s’il avait
connu la loi du 11 brumaire an 7 et le Code N a p o
léon ; mais si les habitans de Chapes n ’ont pas con
servé leur privilège par une inscription , ou s’ils sont
primés par des créanciers antérieurement inscrits, c o m
m en t pourraient-ils demander la résolution de leur
ancien contrat contre un tiers-détenteur qui ne tient
rien d ’eux et n ’a rien acquis d ’eux.
L a Cour de cassation l ’a ainsi j u g é , s’écrient les
habitans de C h ap es, et par deu x arrêts successifs! Il
faut donc ex am in er ces deu x arrêts, pour savoir si,
en effet, ils ont la plus légère application à l’espèce.
On conviendra p eut- êt re que le prem ie r, au moins,
n ’ est pas bien choisi. Ü n bail à locaterie perpétuelle
avait été consenti au profit d ’un sieur Pierre Squiroly.
C e bail comprenait deux domaines, et avait passé suc
cessivement aux enfans du preneur originaire. U n e
f e m m e Squiroly avait pris, en l’an 8 , une inscription
sur les biens de son m a r i , pour la conservation de
ses droits; la rente n ’étant pas p a y é e au bailleur,
ce lu i- c i, en l ’an 9 , obtint contre son débiteur un j u
gement qui condamna au paiement des arrérages, dans
�(
*9
)
titl délai fixé j sinon déclara le contrat résolu ; appel de
S q u iro ly , arrêt confirm atif, déguerpissement effectué,
L a fem m e Squiroly se fait séparer de biens; elle
fait procéder , par expropriation forcée* sur les biens de
son m a i i ; inais elle ne comprend pas^ dans la saisie
im m o b ilia ir e , les domaines déguerpis; seulement en
ver tu de
sOn
inscription elle assigne h yp oth écaire m ent
ïe bailleur qui s’élait mis en possession ; elle devait
succomber dans sa p r é l ë n li o n , par un m o y e n tran
chant, un principe universellement r e c o n n u ; c’est qüô
la résolution e x causa a n liq u â , prononcée contre lé
p r e n e u r, fait rentrer dans la main du bailleur l’objet
c o n c é d é , franc et quitte de toutes hypothèques j comrtiô
s’il n’y avait jamais eu de concëssioh;
Cependant la f e m m e Squiroly se pourvoit ên Oâàs à t i o n contré l ’arrêt de T o u l o u s e , qüi l ' a v a i t d é b o u t é ©
de sa d e m a n d e , et le m o y e n sur lequel elle insistai! l é
plus*
aux
était
de vouloir assimilât les Lûcàtenes perpétuelles
r e n te s
q u e ïe
foncières ; et il ést à remarquer énCbie
jugement et l’àrrêt qui avâieilt prorioncé la r é
solution , avaient passé en force de chose jugée. L ’artêt
de cassation, en rejètant la r é q u ê t e ,d o t in e pour m o t if
que le pacte commissoire a lieu en contrats de reniés
foncières; persoiiné ne lë Conteste.
11
dit aussi tjue Io
phcte commissoirë tésoüt lë contriit ab in itia , et pàf
conséquetil efface tbufés hypothèq ues intermédiaires j
il ajoute enliti tjue 1-arrêt qui prononçait la résolulibti
était
contradictoire,
ët
aVait acquis F aulohté dëla'chosô
jugée , quand la réclamante y avait formé bpposilioft,
6
�( 2° )
On a beau s’ingénier , pour découvrir ce que cet
arrêt a de com m u n ave c l’espèce particulière, et on
n ’est pas assez habile pour l’apercevoir. L à , le dé
guerpissement est prononcé contre le preneur • ici •, il
est demandé contre un tiers-détenteur, qui n’a pas élé
chargé
de payer la rente. L à , il n’y avait q u ’une
créance hypothécaire , qui ne pouvait atteindre des
immeubles rentrés dans la main du bailleur e x causâ
a n tiq u â , et affranchis par conséquent de toutes les
hyp ot hèq ue s sur le pren eu r; i c i , il s’agit d ’une pro
priété qui a passé entre plusieurs mains , qui est de
ve n u e le gage des créanciers des seconds a c q u é r e u r s ,
faute par le bailleur d ’avoir conservé son privilège ;
enfin c’est un simple arrêt de rejet , qui pr ouve que
l ’arrêt aflaqué n ’a violé aucune ancienne loi, et q u’il
s’est conformé à l ’ancienne jurisprudence, il ne peut
donc être un préjugé à invoquer dans la cause.
•3 L e s habitans de Chapes seront-ils
plus he ur eu x
pour le second arrêl q u’ils ont encore cité ? En voici
l ’espèce. L e 27 ventôse an 1 0 , le sieur Mignot et la
dame Fages achetèrent conjointement des v e u v e et
enfans L o n g c l i a m p s , un i m m e u b l e , moyennant la
somme de 7,000 fr.; le 22 messidor an 12, acte par lequel
les deux acquéreurs procédant à la licitalion de l ’im
m eu b le par eux acquis, convinrent q u ’il appartiendrait
en totalité à la dame Fages; il fut co n v e n u , com m e
condition sine quâ n o n , q u ’en cas d ’inexécution de
la part de cette daine, d ’une seule des clauses stipulées,
La Licitation serait annullcc de plein d r o it, et que
�( )
}$S
p a r la seule échéance des te rm e s, la dame Fages serait
de droit constituée en demeure.
L e 1 3 thermidor su iv a n t, le sieur M ig not f i t inscrire
l'acte de Licitation au bureau des hypothéqués, pour
conserver son privilège.
Par une clause précise de l’acte , il devait rester
en possession de sa moitié dans l ’im meuble licité, jus
q u ’à ce q u’il eût été satisfait par la dame Fages aux
conditions de la licitation.
L a dame F a g e s , sans avoir rempli aucunes de ces
conditions, s’avise d’assigner le sieur Mignot en désis
tement. Jug emen t qui le maintient en possession.
En cet é t a t , la dame Fages revend l’imm euble entier
a u x sieur et d a m e Ra yna u d. L e sieur Mignot , qui
n ’était pas dépossédé de l’i m m e u b l e , se pourvoit tant
c o n t r e la dame Fages que c o n t r e les s i e u r et dame
R a y n a u d , en résolution de la licitation, et en nullité
de la vente postérieure. Il est déboulé de sa demande
au tribunal de Besançon , parce q u’il avait demandé
l ’exécution de la licitation, lors du premier ju gem ent
qui l’avait maintenu; et q u ’en demandant l ’exécution,
il était censé avoir renoncé au pacte commissoire sti
pulé. Sur l ’a pp el, la C our de Besançon confirme par
d’autres m o ti fs , notam me nt à raison de ce que le
sieur Mignot n’avait exercé son action résolutoire q u ’a
près la vente faite par la dame Fages aux sieur et dame
Ra yn aud , et que la résolution d ’ un
contrat
ne peut
préjudiciel’ à des tiers qui ont acquis de bonne foi.
Pou rvoi en cassation du sieur Mignot :et quels étaient
�( Z2 )
ses m o y e n s? Il disait i.° que la Iicifafion avait été
déclarée rés oluble, et que ce ll e stipulation devait avoir
son effet; que l’article 2182 du Code porte que le
v e n d e u r ne transmet h l’acheteur que la propriété et
les droits qu'il avait l u i- m ê m e ;
2 ° Que le ven deur à faculté de rachat, peut exercer
son action contre un second a cq u é reu r, et q u ’il doit en
être de m ê m e , lorsque la vente a été faite sous clause
résolutoire ;
3 .° 11 convenait
q u ’il fallait faire une différence
•< entre le privilège q u ’a le vendeur sur le bien ve ndu
« pour le prix qui lui esl dû, et le droit que lui assure la
« clause résolutoire è±près sèment stipulée •
« Q u e la demande en résiliation , q u ’autorise là loi,
« pourrait ne pas avoir lieu contre un second acheteur « q u ’il n ’en serait pas de m ê m e de celle qui est établie
« sur là convention »;
« Q u ’on doit distinguer la résolution légale de la ré« solution conventionnelle f car la loi les distingue ( ar
ec ticles i 655 et 16Ô6 C. N. ) »;
Q u e q udiit h la résolution conventionnelle, l ’article
i
656
veut biên qüe l ’acheteur puisse purger sa de-
xn'eüré tant qu'il n*a pas été s o m m é ; mais que cette
grâce prouve la consistance de la stipulation du pacte
commissoire.
L a C o u r de cassation , « Al tendu én fait q u e dans
lŸacté dé licilatiôri , du 22 messidor ûn
1 2 , il a été
expressément con vétiu q u ’en cas d ’i n é x é c ü t i o t i , dé la
part des mariés F a g é s , d ’ une Seule des clauses de Cet
�( 23 )
H ï
a c l e , la licitation serait annulée de plein d ro it, etc.
At te ndu en droit q u ’il est de règle certaine qu'u n
vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
droits q u ’il n’en a l u i - m ê m e ; q u’ainsi quelle q u ’ait pu
être la bonne foi des R a y n a u d , ils n ’ont acheté que
la propriété q u ’avaient les mariés Fages 5 et ils ont
été obligés , c o m m e l ’avaient été ces derniers e u x m ê m e s , de supporter l’effet de la clause résolutoire
stipulée en l’acte de licitation. — A tte ndu enfin q u ’il
ne faut pas confondre le privilçge qu'a le vendeur sur
le b ien , pour le p r ix q u i lu i est dû ,} avec le droit réel
que lui assure la clause résolutoire, lequel n’a pas besoin
d ’inscription pour être conservé ; mais que cette ins
cription fût-elle nécessaire, on n’en saurait rien in
d u i r e , dans l ’e s p èc e, au préjudice de M i g n o t , puis
q u ’il a fait transcrire le contrat de lic ita tion , e t c.,
casse, etc. ».
11 faut convenir que les liabitans de C h ap e s , en
faisant usage de ce second arrê t, n ’ont pas fait p r eu ve
de discernement. I l est diamétrale ment en opposition
avec leur système.
Lors de cet arrêt, tout le m o n d e , M ignot lui- m êm e,
reconnaissait que le privilège du v e n d e u r , pour le
prix qui lui est dû, ne subsiste plus contre le second
a c q u é r e u r , lorsqu’il n’a pas été conservé par l ’inscrip
tion.' O n ne se fondait que sur la stipulation expresse
du pacte résolutoire, q u ’on considérait com m e un droit
r é e l, c o m m e une convention qui f a i t essentiellement
partie de là propriété.
/
^
�( 24 )
Et la Cour de cassalion n ’oublie pas d’établir cette
différence dans ses motifs; et comment ne l’aurait-ello
pas fait, lorsque le Code Napoléon l’établil lui-mêm e
dans les art. 1 655 et 1 65 6 ?
P a r l e premier article, lorsque le pacte commissoire
n ’est pas stipulé , le ve n deur peut demander la réso
lution contre Cacheteur. C ’est une de m an de, et il faut
un jugement : c ’est l’espèce de l’arrêt des Squirotij.
P a r le second, et lorsqu’il y a une stipulation expresse,
il ne faut plus q u ’ une simple sommation pour mettre
en demeure 5 et après ce ll e sommation, il n’est plus
permis d’accorder de délai.
Q ue résulte—t-il de là? Rien autre chose , sinon que
le v e n d e u r , ne conserve son privilège contre un se
cond a c h e t e u r , q u ’aulant q u ’il a pris in scr ip lio n , et
à compter de son inscription; q u’il n’y a pas le plus
léger d o u t e , toutes les fois que le pacte commissoire
n ’a pas été stip ulé; q u e , lorsqu’il l’a é t é , l'action en
résolution pourrait être adm ise, si toutefois le v en
deur a
bien
inscrit
; ca r, il faut bien remarquer q u ’on a
pris soin de d i r e , lors du second arrêt, que
M ig not avait transcrit; et la C o ur de cassation n ’a
pas manqué de relever c e ll e circonstance.
I c i , la ve nte de 176 1 , ne contient pas de pacte
résohiloire. L esh ab it an s de Chapes n’avaient pris ins
criplion q u ’en l’an 9; ils étaient primés par une foule
de créanciers
inscrits en l’an
7. Ils ne pourraient
venir q u ’à co mpt er de leur insciiplion.
Les habitans de Chapes ont laissé périmer celte
première
�première
inscription ; ils ne l’ont
pas renouvelée
dans les dix ans; celle q u ’ils ont prise, après le pre
mier arrêt, ne leur donne rang qu'à compter de celte
dernière linscription.
Ils ont formé une simple demande hypothécaire ;
ils se sont jugés e u x - m ê m e s ; ils auraient p u , dans
l ’o rigin
e,7 iormer une demande en résolution contre
D
l ’a c q u é re u r; ils l’ont négligé. L ’arrêt des Squiroly est
rendu contré l’a ch eteu r; l’arrêt des Fages et JReynaud
est rendu tant contre l’acquéreur que contre les tiersdétenteurs , et par des motifs que les habitans de
Chapes ne peuvent invoquer. C o m m e n t pourraient-ils
donc insister dans leur prétention?
•
Les intimés ont si bien aperçu le côté faible de
leur sysième, q u ’ils se sont ingéniés pour trouver le
pacle commissoire stipulé duns leur c o n t r a t , ou au
moins des c ’auses équipollenles.
O r , disent-ils, le sieur Champflour a dû s a v o i r , et
lire dans le contrat de son v e n d e u r , que la propriété
du marais de la Folle était d’origine c o m m u n a l e , et
q u ’ il devait une rente au duc de Bouillon ; ce qui
équivaut au pacte commissoire;
Qu'il devait tenir l’héritage en nature de pré non
c l o s ; donc il y a 1111 pacte commissoire; que la pro
priété ne lui était transmise q u ’à ces conditions : donc
l'inexécution entraîne la clause résolutoire;
',
Q u ’il n’avait le droit d’en disposer, et jouir co m m e
de son bien propre , q u’à la c h a r g e , toutefois, de con
server les droits réservés à la c o m m u n e sur ledit ma-<
�( *6 )
rats. Voilà encore une clause réso lutoire, 'puisque les
habit ans se sont réservé le pacage.
" Il a su que la propriété n'avait passé dans ses mains
q u ’à cette condition ; donc il y a une stipulation , q u ’à
défaut de paiement ou d ’exécution des clauses, le con
trat serait résolu.
Voilà co m m en t raisonnent les intimés , pour sup
pléer à ce qui manque dans leur acte. Ils convien
draient peu t-être que ce pacte commissoire doit être
expressément stipulé, d ’après l’article i 656 du C o d e :
in diget speciali notâ. Mais peu im p o r t e ; il est écrit
dans l’ article 1 1 8 4 du C ode que la clause résolutoire
est toujours sous-entendue. Il fallait cependant aller
plus loin ; on aurait lu , dans le § suivant du m êm e
a r t i c l e , que le contrat n’est pas résolu de plein droit ;
que la résolution doit être demandée en justice contre
La partie qui a contracté L'engagement. On ne verra
nulle part q u ’on puisse la demander contre Le tiersdétenteur qui a acquis sans aucune charge. On aurait
vu aussi ailleurs qu’ un adjudicataire ne doit connaître
que le cahier des charges ; q u’il n’a pas en son pou
voir les contrats antérieurs; et que quand il les aurait,
il doit présumer que les redevances sont anéanties,
toutes les fois q u ’il n ’est pas chargé de les acquitter.
Les intimés, qui voient tant de choses, ont vu dans
l ’article 2108 du C o d e N a p o lé o n , que le vendeur était
dispensé de s’inscrire, et q u ’il conservait son privi
lège j u s q u 'a u
moment de la
transcription. L e sieut
Champilour n’est pas aussi habile ; il a bien vu que
�(*
7
)
¡ C j!
le vende ur conservait son privilège p a r l a trans crip tion,-/
lorsqu’ elle constatait q u’ il était dû au vendeur tout ou
partie du p r i x , et ce n’est pas fort étonnant; mais j u s
qu'à la transcription, c’ est un peu fort j et lorsque la
transcription ne constate pas q u ’il soit d û q u e lq u e chose
au premier v en d e u r, ce serait encore plus fort»
-Enfin, reste la loi du 10 juin i79^> ^ue ^es b a"
bilans veulent faire r e v i v r e , quoiqu’ils dussent formel:
leur revendication dans les cinq ans, et q u ’ils l’aient
négligé. Depuis long-lems cette loi révolutionnaire
est app ré cié e; on a m êm e été obligé de la suspendre
dans ses effets peu de tems après sa promulgation. V o u lûl-on encore l’invoquer? on y verrait que les liabitans
ne pe uvent réclamer que ce qui leur a été usurpé
que d’après l’article 10 de la section 4 , § 2„ ils doivent
r e s p e c t e r les v e n t e s pa r e u x c o n s e n t i e s , l o r s q u ’elles ont
été précédées des formalités prescrites, a vec le consen
tement des liabitans. ,
On y lirait q u’ils peuvent revendiquer leurs c o m m u
naux entre les mains des seigneurs, lorsqu’ils en ont été
dépouillés par la puissance fé oda le ; entre les mains des
particuliers qui n ’auraient pas de titres, ou dont les
titres les constitueraient en mauvaise f o i; com m e si
les officiers municipaux avaient aliéné les propriétés
c o m m u n e s, sans y être préalablement autorisés par le
consentement des liabitans.
Mais vouloir invoquer la loi du 10 juin 1793 pour
reprendre un objet vendu ave c toutes les solennités
prescrites, pour une cause urgente et nécessaire; v o u -
�( 28 )
loir, en vertu de cette loi, réclamer une rente entre les"
mains d'un troisième acq ué reur, qui n ’en a pas été
ch a r g é , contre lequel on n’a pris aucune précaution
po u r conserver l'action hypot hécaire ou privilégiée,
ce sont-là de ces rêves creux qui n’ont pas passé par
la porte d’iv oire, et qui ne peuvent se réaliser.
I l n ’en coûtait pas davantage aux h a b itans, de dis
cuter ou de défendre leur cause avec plus de d é
cence ; de traiter d ’une manière convenable un h o m m e
d ’honneur, fait pour o cc up er , dans la société, un rang
distingué; de ne point l ’accuser d’employer de m isé
rables subterfug es, des moyens a s tu c ie u x , lorsqu'il dis
cute ses droits a ve c l o y a u t é , et q u ’ il veut se dispenser
d ’acquitter une charge onéreuse, qui n e fait point partie
de sa ve nte , et pour laquelle il n ’a contracté aucuns
engagemens.
M .e P A G E S ,
ancien Avocat.
M. e V E R N I È R E , avoué-licencié.
J.-C. S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jean-Baptiste-César. 1813?]
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An entity primarily responsible for making the resource
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Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rentes féodales
ventes volontaires
marais
experts
prescription
conciliations
conflit de lois
créances
jurisprudence
code civil
droit intermédiaire
fiefs
conseils de famille
inscription
loi du 10 juin 1793 sur les communes
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse, pour M. Jean-Baptiste-César Champflour ; la dame Champflour, le sieur de Challier, son époux ; la dame veuve Lamonteilhe ; et la dame veuve Chabrol, appelans et intervenans ; contre le Corps commun des habitants de Chapes, intimé ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés. Question. Le créancier d'une rentre peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur, qui n'a pas été chargé du paiement par son acquisition, et a purgé les hypothèques ?
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53407/BCU_Factums_G2111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code civil
communaux
conciliations
conflit de lois
conseils de famille
Créances
droit intermédiaire
experts
fiefs
inscription
jurisprudence
loi du 10 juin 1793 sur les communes
marais
pacage
prescription
rentes féodales
Successions
ventes
ventes volontaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53456/BCU_Factums_G2402.pdf
cafc0860e72ddc4198eae293f3e0a4c4
PDF Text
Text
P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53665/BCU_Factums_M0124.pdf
a732065d9d7e285e62d879d253902809
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M E M OIRE
POUR
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F r a n ç o i s e - P e r r i n e t r i b u n a l
A N G L A D E , son épouse de lui autorisée, D 'appel
Séant à Riom
habitans de la commune de Lezoux, appelans
L .
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7.
C O N T R E
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychelles , poursuites et diligences du maire de
ladite commune , intim és;
Et encore contre A n t o i n e
et R o b e r t
VACHER, Jean
CH AN ONY, S é b a s t ie n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres , tous cultivateurs , habitans du même
lieu de Seychales, intim és
L
E citoyen G o u ttebessis-et son ép o u se , sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u zerolle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les h abiA
�■
"
( O .
i
V
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d’autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal qu’elle
faisoit partie de leurs com m unaux. Ils en ont d’ab o rd
demandé le désistem ent Subsidiairement ils ont réclam é un droit exclusif de
p a c a g e , après les premiers foins levés, quoique cet h éri
tage fût c lo s , conform ém ent à la loi connue sous le n o m
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait g râ ce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement;,
mais il a adjugé aux habitans le droit exclusif de parcours**
après les premiers foins levés \ il a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e r m id o r , et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats.
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent ; ils espèrent dém o n trer qu’il, est contraire
aux principes de la loi naturelle et du droit civil ; q u ’il
blesse la distinction des domaines introduite par le droit
des gen s; q u ’il détruit la liberté q u ’a tout propriétaire de
disposer de ses héritages à son gré^
FAITS.
_ , ,
•
.
L e 5 juillet 1744 , H u gu es D u m a z e t , de Monteillfe*,
et A n toine A d r i e n , de M a lr a s , vendirent à B a rth élém y
D a r o t un domaine appelé dé Chantèlàuse, avec la prairie
de la R o u zero lles, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et limitrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
r peut devoir envers.le curé de Saint-Pierre-de-Moissac.*
�.
.
.
r 3 >
« les pères jésuites de Billora et autres seigneurs d ire c ts ,
« à l’exception néanmoins de ceux' qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p e r -L
« sonnelle que le seigneur a droit d’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la comprise de la présente vente
’
Il est ajouté : « Sans néanmoins prétendre affranchir la
« prairie de la Rouzerolles du droit de pacage que les
* habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
k prem iers foins le v é s, ni prétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellement audit seigneu r, à
k l’occasion dudit d r o i t , qu i lui demeure réservé ».
L e 19 septembre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven du à
M ich el A n g l a d e , représenté par les a p p e la n s, ce même,
dom aine de Chantelause, avec la prairie de la R o u zerolles,
tels que le citoyen D a r o t les avoit acquis p ar le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 1 7 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de Rouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G outtebessis et son é p o u se , avec restitution de jouissances.
Cette demande n ’effraya p oint le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire profiter du bénéfice
de la loi du 2 septembre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ouzerolles par un large fossé, dans la dimensiqn fixée
par l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r i é t é , firent p a c a g e r , de voie de fait et à main
a r m é e , cette m êm e prairie de Rouzerolles : cette v o ie de
fait fut commise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès v e r b a l , et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�.
- 4 }
.
rendirent plainte contre les délinquans, en la police cor
rectionnelle d'Ainbert.
'
L e 23 du m êm e mois de fructidor, il fut rendu un ju g e
ment qui renvoya les parties à fins c iv iles; et le 12 fri
maire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p arti
culiers contre lesquels il avoit rendu plainte au ci-devant
tribunal c i v i l , p o u r être gardé et maintenu au droit et
possession de la prairie de R o u zero lles; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
droit à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code ru ra lq u ’il leur sera fait défense de le troubler dans sa p ro p rié té
exclu sive, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut l’endu un prem ier ju gem en t
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un etlmbitans’
de Seychales, dans la personne de leu r agent.
Ce jugem ent fut exécuté; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit’
d’une action im m obiliaire qui concernoit la fem m e du
citoyen Gouttebessis, un second jugem ent du 4 prairial:
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessis1
et son épouse, firent do n n er une nouvelle assignation,,
soit à l’agent m un icip al, soit aux particuliers qui étoient?
en cause , p our voir dire que la fem m e du citoyen G outte
bessis seroit reçue partie intervenante ; elle demanda acte
de ce qu ’elle adhéroit aux conclusions prises par son mari,,
et q u ’en statuant sur la demande en désistement de la’
p rairiede Rouzero]le.%forméepar les habitans de ScychaTesy
le 16 juillet 1 7 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter u cette d e -
/
-
�.
(
5 )
m ande dont les habitons seroient d é b o u tés, elle seroit
gardée et maintenue dans la p ropriété et possession du
p ré de la R ou zerolles, avec défenses de l’y tro u b le r, et
p o u r l’avoir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du pré quoique clos, se v o ir condam ner
a u x dommages-intérêts.
L e 13 t h e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gouttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara 'non recevables dans leur
demande tendant î\ ce que la prairie de la Rouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirmant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qui émane d’un titre , et non de
la simple faculté introduite par la loi municipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et h sa fem m e de faire pacager an printemps
les prem ières pousses d’ herbe de la prairie en question,
p o u r éloigner le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in c ; ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem me tiendroient la pre
mière herbe de la prairie de Rouzerolles levée au temps
accou tu m é, qui est la prem ière décade de messidor de
cli a que année; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à introduire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la prem ière h erbe étoit enlevée ; et condamne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e a u x dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t , il en est in
tervenu un second le 5 fructidor , an 7 , dont il est es
sentiel de connoître les motifs et les dispositions.
A 3
�■
r6)
^
« E n ce qui touche la demande en désistement
« de la prop riété de la prairie de R ouzerolles 7 fo rm ée
te p ar les habitans de S e y c h a lc s , tendante à établir q u e
« cette prairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A tten du que lesdits habitans n’ont pas insisté su r
« cette demande , qui d’ailleurs n’est fondée sur rien ;
- a E n ce q u i touche la demande du citoyen GouttebessiV
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p ra irie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues parles habitans de Seychales,.
« après le prem ier foin levé ;
.
« A tte n d u que le titre de prop riété du 5 juillet 1 7 4 4
« ne porte aliénation que de la p ro p rié té des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vaine-pâture sont
« réservées aux habitans , qu i , p o u r raison d’icelles;
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
« A tte n d u que la déclaration faite p a rla vente de 1 7 4 4 ,
te p ar le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
« habitans de cette com m une au x secondes herbes et de
« vaine pâture à la prairie dont est question , fait p r é « sumer u n titre de concession préexistant en faveu r
« des habitans ;
« A tte n d u que ce titre est p résu m é avoir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les antres titres féodaux f
« que les habitans sont d’ailleurs dans l ’impossibilité de
« les- r a p p o r t e r , et qu’en pareil cas l’énonciation de’
« leurs droits dans la vente suilit p o u r l’éta b lir;
« A tte n d u que le code rural excepte de l’affranchisse-
�( 7 )
.
« m ent des secondes herbes et vaine p â t u r e , lorsqu’il y
« a titre, sauf le c a n ton n em en t}
■
« E n ce qui touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont demandé subsidiairement la fixation ;
« Attendu que la jurisprudence des ci - devant tribu« n a u x , fondée sur l’ usage des différens lieux , a fixé
* l’époque de la levée des premiers foins au 22 ju ill e t ,
« ( vieu x style ) , ou 4 therm idor ;
? L e tribunal reçoit les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther«• m id or d e r n ie r , lequel dem eurera sans effet \ faisant
« droit au p rin c ip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistement de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« maintient les habitans de Seychales dans le droit de per
te cevo ir les secondes herbes de ladite p r a i r i e , et d’user
« de la vaine pâture , à com p ter du 5 therm idor de
« chaque année ; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin j sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem me à se p o u r v o ir par la vo ie du cantonnem ent j
-« compense les d é p e n s , et condam ne les citoyens G o u t « tebessis et sa fem me au coût du jugem ent ».
L e citoyen Gouttebessis et sa f e m m e , se sont p ou rvu s
par appel contre ce ju g e m e n t , quant aux chefs qui leur
font p r é ju d i c e , et c’est en cet état qu ’il s’agit de faire
droit au x parties.
•
A v a n t que d’entrer dans la discussion des moyens du
f o n d , il est à propos de définir ce que l’on entend pair
vaine pâture.
A 4
�,
. ( 8 ) ,
m
T ous les auteurs qui ont traité la matière , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p arcou rs, est
purem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p r ié
taire qui le souffre , qu 'u ne faculté dont rexercice est
entièrement subordonné ù sa volonté.
Cette vaine pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in c o n v é n ie n s, sans aucun
but d ’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e r g n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n’y voit q u ’une perte réelle
p o u r l’agriculture; il la regarde com m e un mal g é n é r a l,
qu i form e des obstacles à l’amélioration des terres et à
la multiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b l i c , d it-il, forment un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés ne p r é
sentent plus qu ’ une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vaudroit la moitié de l’antre. U n p ré qu i
ne produit q u ’ une h e r b e , est d’ailleurs plus n é g lig é , et
o n y met moins d’engrais. Si la compascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit unavantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentisdans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l , porte que le droit de clore et de d éclore
ses héritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutumes qui
p eu ven t contrarier ce droit.
Suivant l’article 5 le droit simple de parcours et celui
�.
A
( 9 )
de vain e p â t u r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu ’un héritage sera clos de la manière déterm inée par
l’article su ivan t, il ne pourra être assujéti ni à l’ un ni
à l’autre des droits ci-dessus.
.
L ’article s u iv a n t, c’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au moins à l’ouverture , et de deu x pieds de profondeur.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roqu e ou non réciproque entre*
particuliers , si ce droit n ’est pas fondé sur un titre j
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t ,qu ’entre particuliers, tout droit de
vain e pâture fondé sur un t i t r e , m ê m e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
priétaire auroit à perdre sa réciprocité si elle existoit;le
tout sans préjudice du droit de cantonnem ent, tant p o u r
les particuliers que p o u r les com m unautés , confirm é p ar
l’article 7 du décret du 16 et 17 septembre 1790.
E n f i n , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é r ita g e s , a lieu m êm e par rap p o rt a u x p ra irie s, dans
les paroisses 011, sans titre de p r o p r i é t é , et seulement
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les ha
bitans , soit
im m édiatem ent après la récolte de la pre
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterminé.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent ¿\ l’espèce q u i divise les parties.
A
5
�. .
.
( 10 )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g ré ; elle
a vo u lu affranchir les propriétés ■de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in c o m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d ’un
propriétaire négligent.
'
Il est vrai que la loi excepte de la suppression g én é
ra le , le droit de vaine pâture qui est fondé sur un
titre ; et les coutumes particulières q u i se sont occu
pées de ce droit de p arcou rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction*
Il ne s.agit donc que d’exam iner si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
pâturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
vitude ou de c o p r o p r ié té , ou si au contraire ce pré-r
tendu droit n’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre qu’a ie n tin v o q u é les habitans de Seychelles,
est le contrat de vente consenti au profit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n t r a t , que les appelans p ouvoient se dis
penser-de p rod uire , le seigneur de Seychales, v e n d e u r ,
déclare q u ’il n’entend pas affranchir .la prairie de R o u ze ro lle s.d u droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans icelle, après les premiers foins levés, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellement au
.v en d eu r, à l’occasion dudit d ro it, qui lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale pouvoit-elle établir un droit
aussi e x h o rb ita n t, une'servitude aussi onéreuse que celle
de la yaine.pâture ? ’E lle est étrangère au x habitans qu i
�>
( II )
ne sont pas parties dans le contrat de ve n te ;.e lle suppose
à la vérité que'les-habitans .peuvent a v o ir .cette p réten
t i o n , mais c’est toujours sauf légitimes contredits de la
part de l'a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
c h ir son héritage d’une servitude., si elle n ’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de mettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m ages-in térêts, dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de
vaine p â tu r e ; mais elle n ’établit ce droit en aucune
m a n iè r e , ne fait supposer aucun titre p réexistant; c’est
a u x habitans qui ont intérêt à la c h o s e , à produire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation
unique de la
vente de 1744 j clue Ie tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ?
préexistant en faveu r
avoir été b r û l é , en
autres titres fé o d a u x ;
p résum er u n titre de concession
des habitans; ce titre est présum é
vertu des l o i s , com m e tous les
les h abitan s.sont dans l’im possi
bilité de le rapporter , et en pareil
cas l ’énonciation
de leur droit dans ,1a vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une simple p réso m p tio n , une déclaration
p articu lière, dans u n 'a c t e étranger «à une c o m m u n e ,
suffit p o u r établir ¡une servitude aussi onéreuse q u ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal.ne fut pas aussi in d ul
gen t dans la cause des habitans de C h a n o n a t, contre
diiïérens particuliers qui avoient fait clore leurs p rai
ries ; cependant il s’ élevoit en faveur de ces habitans des
�( 12 )
'
présomptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p r ix de leurs immenses t r a v a u x ; ils avoient
com blé des précipices , construit des digues et des ca
naux , m in é des ro c h e rs , et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien des
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e copropriétaires; ils ne se conlentoient pas d’un simple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n c h è re s , et les
habitans du lieu étoient seuls admis à ’ enchérir. Ils ar
gum entaient d’une possession im m ém oriale ; ils justifioient d’une foule de b a u x anciens et m odernes; ils
soutenoient q u ’il avoit été passé un traité
entre les
habitans
ce
et
les propriétaires
des p ra iries;
traité
avoit été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit
été brillé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
1 7 9 3 î on rap portoit u n procès .v e r b a l qui constatoit
que tous les titres de la paroisse avoient été la proie des
flammes ; on justifioit d’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condamnés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
portant concession des secondes et troisièmes herbes au
p rofit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé Cortigier et par plusieurs experts dans l’art de dé
chiffrer les anciens titres.
Si dans certaines matières les présom ptions p eu ven t
quelquefois suffire; si des déclarations ou des b a u x de
ferm e peu vent faire
présum er des titres préexistans ,
�.
f i3 ) "
.
.
c’étoitsans doute dans la cause des habitans de Chanonaf,
qui réunissoient en leur faveur un si grand nom b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p â tu r e , d’un usage général clans ce départem ent;
il garda et maintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p rés, à la charge
par eu x de faire clore , conform ém ent à la loi du
2 septembre 1791*
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les propriétés ont
été flottantes et incertaines; mais le tribunal d’appel va
bientôt rassurer les propriétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
temps d’arrêter les prétentions exagérées des com m unes,
d’affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
Mais si les premiers juges ont décidé dans l’espece
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er un titre de concession en faveur
des habitans de Seychales , les appelans v o n t faire disparoître cette -présomption par le rap po rt des titres p ri
m o rd ia u x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la proie des fla m m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont veillé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fût exécutée p o u r les titres des ci-devant seigneurs, mais
q u ’ils ont précieusement conservé ceux qui leur attribuoient des droits d ’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient en effet la taille p e r -
�.
( 14 }
.
.
sounelle au çi - devant seigneur ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dame
Catherine d’A p c h i e r , ve u ve de .Jean de Chazeron , tant.
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a z e ro n , son fils , et les habitans d u .lie u
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d 'A p ch ie r e x p o s o it ,
que la taille personnelle lui étoït due <r p o u r raison et?
<r à cause de ce que le seigneur de Seychales avoit permis
« auxdits manans et habitans, le temps advenu , de faire
« pâturer leur bétail quelconque au p u y appelé de C o u r
te cour , assis dans la justice de Seychales , et dont les ha
ie bitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
c n’étoit au regard de C o u rco u r , en temps ne p roh ibé
« ne défendu ».
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d'un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu’en ce’
« q u i touche leur autre b é t a il, c’est-à-dire, les bêtes à
« cornes , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
«■faire pâturer
si bo n leur semble , leur autre bétail
« en icelle garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et limitations d’ice lle, e x c e p
te té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o i l à le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages compris
dans les fins et limitations de cette m êm e garenne : il n’est
nullement question de la prairie de R o u z e r o lle s , abso
lum ent distincte et éloignée de la garenne de C o u rco u r
�( 15 )
et de ses dépendances de plus d ’un qùart de lieue.
Les habitans n’ont m êm e jajnais réclam é le droit de
pacage dans la prairie de R o u zerolles; on v o it qu'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations entr’eux et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avoit obtenu une sentence aux
ei-devant requêtes du p a la is, le 23 février 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
■droits de manoeuvre , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n o vem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condamnés à lui
p ayer le montant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit au x consuls et habitans , leur ac
tion p o u r raison du droit de pacage p ar eux prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieux adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-devan t parlem ent de P aris ; ils présentè'rent une requête le 22 mai 1 6 7 4 , par laquelle ils con
c lu r e n t , « à ce qu’en infirmant la sentence des requêtes
« d u palais du 2.3 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent maintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e s tia u x , autres que
« des c h è v r e s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r
« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n o vem b re 1460^
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u r c o u r, qu i ne
« sont qu u n m ê m e , et les lie u x contigus et limitrophes
« audit lac de la R o n zière ^ avoient été ci-devant défricliés par ledit R ib e y re , sieur- de S e ych a les, et con~
�.
C 16 )
<r vertis en vignes et terres labourables ; ou m oyen de
« quoi lesdits habitans se trouvoient entièrem ent dé
jà pouillés desdits pacages ; que ledit R ib ey re fût con« damné.i\ leu r payer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lieux avoient été défrichés jusqu’à
« p r é s e n t , et à continuer à l ’avenir à leur payer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aimoit con« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés dudit
«• prétendu droit de taille personnelle don této it question».
O n vo it que dans cette requête , où les habitans expli
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la prairie de Rouzerolles , qui ne
fait point partie de la garenne de C o u rco u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la Ronzière.
L ’arrêt qui intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
air néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortirait e ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« p o rté e par requête du 22 mai ..16 7 4 , les garde et
« maintient dans la possession et jouissance d’en v o ye r
« pâturer leurs bestiaux , fors lés chèvres , dans l'étendue
« de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
«■les fruits seront p en d a n s; fait défenses audit R ib e y re ,
* de faire défricher à l’avenir aucuns héritages dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un juré arpenteur , dont les parties con « viendront p a r - d e v a n t le sénéchal d’A u v e r g n e ou son
« lieutenant à R io m , autrement par lui no m m é d ’office;
« m ê m e procès verbal dressé par ledit commissaire,
a lequel à cette fin se transportera sur les l i e u x , par
te ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�» munSf desdites parties^ de l ’étàt présent d’icelle garenne
¿c p o u r
en • c o n n o i t r e 'l’étendue et les limites ; p erm et
« néanmoins auxdils habitans d ’e n v o y e r pacager et paître
0 leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o u r , sans to u le« fois que les habitans puissent ci-après em pêcher ledit
« R ib e y re de faire défricher ce q u ’il voud ra des ternes
« de la m ontagne , qu i se trouveront hors des limites de
«la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lui semblera ».
V o i là donc le droit des habitans déterm iné d’ une ma
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de C o ur
cour ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
peu ven t conduire leurs bestiaux; la transaction de 1460
ne leur en attribuoit pas davantage; l’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform é à ce titre ,• et quoique les habitans, eussenb
vo u lu étendre leur droit par le u r're q u ê te du 22 mai
1 6 7 4 , v arrêt les a ramenés au titre prim itif, parce que
les servitudes d o iv en t être p lu tô t resti’eintes qu’étendues^
Mais quelle que fût la latitude des: conclusions prises par
les haliitans.de. Seychates , jamais, ils n’ont p rétendu aucun
droit de pacage dans la prairie -de- Rouzerolles ; s’ ils ont
fait? pacager leurs bestiaux dans cette p r a i r i e , après les
premiers foins le v é s , ce n esb qu e d ’après l’usage gén éi’al
admis; p a r1l’article 4 du titre 28 de la coutume. O n sait
que dans la L iip a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les .prairies après les premiers' foins levés ; les prés nîétoien,t désensables qu’autant q u ’ils'étaient'clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de phm,taCion.
L a loi du 2 septembre 1791 a introduit un droit n o n -
�.
( I * )
(
veau ; l'article r i sur-tout détruit cet usage abusif; toutes;
lois et coutumes contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ; p a r cette,
clô tu re, il affranchit ses propriétés de toutes servitudes
il peut disposer de tous les fruits à son gré. ,
,
Cette loi est sage et bienfaisante dans ses dispositions;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l , et c’est un
b ien p o u r tous.
>
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être maintenus dans la jouissance exclusive de leur p r o
priété.
•
L a présom ption , les conjectures et les inductions qu ’on
a vo u lu si complaisamment tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de Rouzerolles ; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p récaire, un usage g é n é ra l,
qui cesse avec la clôture de l’héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1744 » n a d’autre
b u t que de mettre le ven d eu r à l’abri des dom m ages-intérets qu’auroit p u réclam er l’a c q u é reu r, s’il a vo it été
troublé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit au x habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l’acqué
re u r le droit de contredire une prétention e x a g é r é e , et
sous tous les rapports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la loi naturelle.
il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.
. (
-
de ce ju g e m e n t, qui oblige les appelans d’avo ir leur foin
levé le 4 therm idor. Il est impossible de déterm iner une
époque précise p o u r la levée des foins, qui dépend toujours
des saisons et des climats \ il est souvent indispensable d’at
tendre la pleine m aturité des foins , p o u r ren o u veler les
semences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoit avec la dis
position principale; lorsque les appelans p ou rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fr u it s , ils auront aussi la faculté de fau
cher quand bon leur sem b le ra , et ils doivent com pter sur
la justice d u tribunal d’ appel p o u r être maintenus dans
leu r p rop riété.
,
I æ c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a examiné les titres
et pièces du procès, ainsi que le m ém oire,
E s t i m e que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare q u ’en coutum e d’A u v e r g n e le
droit de pacage soit fondé sur un titre ; ce n’est en général
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,d an s un temps
où les propriétés étoient moins précieuses, et la popula
tion moins' considérable.
O n s’aperçoit, depuis long-tem ps, que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la multiplication dies bestiaux. Les lois
nouvelles indiquent aux propriétaires des moyens pour
s'affranchir de cette servitude ; les appelans se sont con
fo r m é s à la disposition de la loi du 2 septembre 1791 ; ils
* sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la prairie qui
est close,.
�............................
( 20 )
À la v é r i t é , cette loi excepte le d roit de pacage qu i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans c e cas le
rachat de la servitude ou le cantonnement.
'
Mais les habitans de Seychales ne peu ven t se placer dans
l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu ’à la garenne
de C o u r c o u r , et aux terres in cu ltes, jusqu’à ce q u ’elles
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la prairie de Rouzerolles ; ce n’est donc qu’ à raison de l’usage g é
néral ,autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette prairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leur attribuer aucun d ro it, quelque longue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se trouve dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le v e n d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne pas les habitans; ils ne peu ven t e x ig e r
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x q u ’ ils
ont en leu r f a v e u r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é r é à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A G È S.
A R IO M , DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT ET ROUSSET,
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
feuille manuscrite insérée entre la page 6 et 7, datée du 7 ventôse an 9.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1402
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
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Text
^ e ^ w « _ j£
MEMOIRE
'
P O U R , les A b b é , Chantre &
Chanoines de l’Eglife de St:
Martin d’Artonne , Décîmateurs dans la Paroiffe de St.
M y on , Demandeurs.
C O N T R E
Sieur Medulphe P e y r o l , ancien
Secretaire
de
l'intendance
Dé/** / ' \ f \
fs •
»
*
fendeur
,
LES Parties font divifées fur la queftion de fa voir
à quelle cotité doit être payée la dim e novale
par les
Propriétaires étrangers, - dans u n petit
A
"V
�canton de la Paroi (Te de St."Myon ; le.Chapitre
d’i r t o n n e , fubrogé aux droits du Curé , qui a
fait l’option de $00 I. pour fa portion congrue,
la ,demande à. l’onzieme portion; le fieur Peyrol
- prétend ne la devoir qu’à la vingt-unieme.
La maniéré de payer la dîme eft finguliere
dans cette ParoiiTe ; la coriré fe détermine non
par la fituation de l’héritage , mais par le domi*
cile du Propriétaire : l’Habitant de St. M y o n ne la
doit qu’à la vingt-unieme. Les Etrangers fonr tenus
de la payer a raifon de l ’onzieme portion des
fruits.
• - ~
■
Cefte différence éil établie fur un ancien traité
*\
*
de 1 4 7 8 . & fur deux Arrêts de la Cour de Par
lement de 1 6 1 7 . & â e ' i y z 6 . l ’Arrêt de 1 6 1 7 .
cil même un Arrêt de Règlement rendu, tant
avec lesHabitans de Sr. M y o n , qu'avec'les Pro
priétaires Forains; l’exécution en eÆ.d’àütant plus
refpe&able qu’elle, remopte àun temps plus reculé.
Ainfi le Chapitre d’Artonne réunît en- fa faveur,
ijn titre ancien > cjeux Arrêts qui en ont ordonné
Î^xécütiôn -, &'.par conféquent une poiFeiTionnoiî
interrompue.*
’
Le (ieur Peyrol , qui eft né a St. M y o n ,
ne pouvoit méconnoître , ni le d r o i t , ni l’ ufage
pbvi/’ Ie'ypaitrnent de la dîme,;) fon pereiquï n‘^
pjtw ^eurjd’autrc,‘domicile
la^Pa/oifle deuSL
Myi(jiVr3,;Ô£ q>ii y cil déaedi, *eu
ne-jlai
�5 .
payoit qu’à rdifon de la vingt-unierne portion de
tous les-fruits: qu’il recueillait dans la Paroiffe.
L a prestation devint différente par la mort. Son
fils qui étoit étranger, puifqu’il habitoit à Clermont, devoit la dîme à l’onzieme portion; il l’a
paya effectivement, & il a continué-'de la payer
îur ce fpied là au Chapitre d’Artonne, pour tous
les héritages fujet à la ,dîme ancienne. .
• ’ La novale appartenoit alors au Vicaire perpé
tuel .de St. M y o n ; elle étoit due! fur un tenement appelle de la cote , qui formoit ancienne
ment un communal. Ge tenement fut défriché &
converti en vignes fur la fin du dernier fiecle.
C e défrichement avoit été fait par des Habitans de St. M y o n ; il n’étoit même pas pofîible
qû’on y eut admis : des Etrangers ; la nature de
ice tenement.le démontre ; il.avoit formé jufqu alors un communal, & perfonne n’ignore que les
Habitans ont la propriété exclufive des commu
naux en. conséquence là dîme n’étoir & ne pou.voit .être pérçue, dans le principe, qu’à raifori de
la vingt-unieme portion. C ’eft le privilege des
Habitans de la Paroiffe, à qui ce communal ap
partenoit.
!
ltk.II y a ’plus. L è Seigneur de St. M yo n voulut
s ’oppofer à ce défrichement ; mais lesr;Hibitans
traitèrent avec lui. Ils conftituerent un cens en
.dire&e ; on divifat le tenement en Soixante trois,
A z
■'
i.
�4
portions, dont chacune fut afleryie à un iol de
redevance. Le iieur P ey ro l auroit bien rempli
fa produ£lion de cette reconnoiflance, fi on y
avoit admis des Etrangers, ainfi de cela même *
qu’on n’a pas rapporté la reconnoiflance , & que
le terrein défriché étoit en communal ; il en réjfuite cette preuve décifive, que le défrichement
fut fait en totalité par des Habitans ; par.-confé*
quent, ils ne devoient & ne pouvoient devoir
la dîme qu’à la vingt-unieme ; mais à mefure que
la propriété d ’une partie de ce tenement paiToit
entre les mains des Etrangers, par vente ou au»
trement, la cotité de la dîme varioit ; la prefta*
tion en étoit faite à l’onzieme pottion, par ces
Propriétaires Forains.
Le pere du fieur Peyrol étoit Propriétaire
de quelques œuvres de vigne., fituées dans c e
tenement de la cote , fon fils .dût p a y e r , & payait
effe&ivement la dime à lonzieme portion pen
dant les premières années ; mais enfuire il n ’en
fit ¿acquittement q u a riifon de la vingt unieme.
O n ignore quelle'fut la catiie de ce changement!;
on.pourroit l?imputer moins à la négligence du
Curé , qu à la !iai(on qu il pouvoit avoir, avec
i e riiiearfLBeÿfoJ ; ce qu’il y a de" certain, & dont
Je ficur{Pétrel Gonviiem. lupniéitjeL,'C*eft k]upÿ ên
1 7 j S .q u ie f l l epoqiie de>la mort de fon pere,itout
Jee ¿Propriétaire Facaius payaient la
£
*>o.
�43 7
•s.
J ’onzîeme portion,dans le tenemènt de la cote ;
il fuppofe que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 . ^eu^e'
jnent que le Curé commença à l'exiger des F o
rains à cette cotité ; ainÎi dans le premier mo
ment que le iieur P e y r o l , par le décès de Ton
p e r e , eft devenu Propriétaire des vignes au tene.ment de la cote; les Forains de ion aveu pay oient
ia' dime a l’onzieme portion.
.Cependant quelques années après le fieur
P e y r o l refufa de la payer à cette cotité , il
.n’en firle paiement qu’à la vingt-unieme, le Curé,
tjin.ra. percevoir des autres Propriétaires Forains
à l’onzieme, -le fit ailîgner jen 1 7 6 5 . pour erre
condamné à la payer à la même cotité; le fieur
Peyrol contefta le droit en lui-même; il préten
dit *que ,1a prédation étoit uniforme dans toute
la ParjoiiTe ians diftinQron de ceux qui y habi
taient., ;d’avec les Propriétaires étrangers.
iLo p po jfo it, i ° . que le traire de 1 4 7 8 . n’éta
i t LïiToit pas cette différence; z°. que les Arrêts
'¿de
& * j z 6 . a voient ¡eu pour fondemenr,
fOU la poiTeiïion du Chapitre d’Artonne, ou queljqu’àutre motif particulier ;<c’étoit fe refufer à l’é.
.-vidence. t V L e traire de 1 4 7 8 . en réduifant
-Lobliganon des Habitant à ne payer qu’une demi-<iimelaiiToit fubfifter Je droit du Chapitre , pour
i ’iiixigor enîfentîer des Forains; z ° . l’ Arrêt de
« 6 1 7 . eft un Arrêt de Règlement, & celui de
1 7 1 6 . l’a confirme.
(
ty*.
�()
Cependant le fieur P e y r o l , après avoir mis erc
fait que la dîme navoit été payée par les Forains^
qu’à raifon de la vingt-unieme dans le tenement
de.la cote , avoit déclaré qu’il confentoit que le
Curé fut admis à faire la preuve du paiement à
l’onzieme portion ; mais enfin , il prit des xo n clufions fubiidiaires, & il offrit de prouver, i ° .
que depuis le défrichement du communail jufqu’en
1 7 6 5 . aucun Forain n’avoit payé la dîme pen
dant trente ans, à raifon de Tonzieme portion.;
z°. que c’eit pour la premiere fois environ 1 7 5 y.
que le Curé força un Forain par autorité, & par
violence, à la payer à l’onzieme portion.
En cet état, il intervint Sentence, qui ordonna
avant faire d r o it , que le fieur P eyro l feroit
preuve , tant par titre que par témoins', que de
puis le défrichement du communal, & en exprès,
depuis 16 9 5 . date de la recônnoiiîance confentie
pour ce tenement de la cote ; partie du tenement
a été poiTédée par des Forain s, tk que pendant
trente ans avant l’année 1 7 3 4 . les Forains, &
-les Habitans, qui ont poiTédé dans ce tenement ,
n’ont payé la dîme novale qu’à là vingt-unieme
ponion des fruits, que ce ne f u t . q u ’en 1 7 3 4 *
ou 1 7 3 5 . que les Curés de St. M y o n , ont com
mencé à percevoir dans ce tenement de la cote,
sla dîme novale fur les Forains à l'onzieme por"
Ttion , & que cette, perception n’a été faite dan*
�7
les premîers'tem’ps fur ce
pied là que par r u f e ,
force ou violence, fauf au fieur R o z ie r, C u r é , à
faire la preuve contraire.
La même Sentence porte que les témoins
feront tenus de s’expliquer fur le nom de chaque
Forain, qui ont poifédés des vignes dans ce tenement.
*' Les Parties ont fait faire des Enquêtes refpective ; on les a contredites , tant par des repro
ches contre les témoins, que contre leurs dé- -,
pofitions en elles-mêmes.
- L ’interlocutoire avoit été rendu avec le fieur
R o z ie r , Curé de St. M y o n , à qui la dîme nó
vale appartenoit alors ; c’eft avec lui que la Sen
tence a été exécutée; mais depuis, il a fait l ’option
de 500 1. pour fa portion congrue conformé
ment à l’Edit du mois de Mai 1 7 6 8 . il a fait la-,
bandon des novales au Chapitre d’Artonne, qui
s’eft fubrogé » Tinilance.
L e droit du Chapitre d ’Artonne, pour exiger
des Propriétaires Forains, la dîme à l’onzieme
portion dans le tenement de la cote eft inconteftable. Ce droit eft fondé fur des titres qui ne
peuvent fouffrir ni critique , ni équivoque.
Un ancien traité de 1 4 7 S . forme le premier
titre du ¡Cha-pitre d ’ Artonne; il étoit en inftance
avec les îHabitans de la ParoiiTe de St. M y o n ,
p o u r ’le .paiement de la dimej il demandoit 1 ¿
�g
dixieme partie des fruits excroiiîans, & ! terres
de vignes, fituées dans ladite ParoiiTei Le traite'
n’apprend pas à quelle cotité les Habitans enteridoient la réduire ; mais il porte que Us Paroif-
Jiens ,
leurs fuccejjeurs paieront demi-dîme de
tous les bleds & vins qui excroitront dorénavant,
& toutes & chacunes les vignes & terres, que iceux
Paroijjiens tiennent & pojjédent , tiendront &pajjederont dans les limites de ladite Paroijje de• St.
Myoti ; on excepte un canton, qui eft affranchi
du paiement de la dîme en faveur des Habitans;
enfin on ftipule, que dans le cas, ou iceux Paroiiïiens, ou aucun deux vendroient fur lefdits
héritages autre mi*dîme ; qu’il foroit permis au
Chapitre d’Artonne, d’avoir & retenir cette midim e, pour le prix & fomme quelle fe vend
ailleurs.
D ’après les termes de traité, il paroit que le
Chapitre d’Arronne , réclamoit la dîme , à raiion
de la dixieme portion des fruits ; mais qu’en le
réduifant à une demi-dîme, les Habitans obtenoient le droit de percevoir l’autre moitié fur eux*
mêmes, c’eil une conféquence héceflaire de la
elaufe de traité qui autoriloit le Chapitre à retraire cette féconde portion de d îm e , dans le
cas ou les Habitans en feroient l ’aliénation.
Quoiqu’il en foit, en fixant la cotïté à une:
demi-dime en faveur des Habitans'de St. M yo n .j
C etoît
�C ’étoit laiiTer fubfifter en faveur du CJiapitre le
droit de percevoir la dîme entiere , fur les P ro
priétaires qui n’habitoient pas dans la ParoiiTe.
C ’eft aufïi de cette maniéré que le traité de
1 4 7 8 . avoit été exécuté. Les Habitans de la ParoifTe de St. M y o n payèrent la dîme à raifon de
la vingt-unieme portion feulement, tandis qu’on
la percevoit à l’onzieme fur les Propriétaires
Forains.
C e traité de 1 4 7 8 . eil le premier titre du
C h a p itre, pour exiger la dîme des Etrangers à
l’onzieme portion des fruits; le fécond eil encore
plus précis; il explique en termes exprès la diffé
rence dans la prédation de la dîme entre les
Habitans de la ParoiiTe de St. M y o n , & les Pro
priétaires étrangers.
Jean de Sirmond, Procureur en ce Siege, ayant
fait l’acquiiition d’un Domaine à St. M y o n , éléva
la même difficulté que le fieur Peyrol ; il prétendoit ne devoir la dîme qu’a raifon de la vingtunieme portion , ainfi que les Habitans de la Paroiife. Il avoit même obtenu en ce Siege une
Sentence conforme ; mais fur l'appel qui fut in
terjeté en la Cour de Parlement, le Chapitre
«TArtonne ayant excipé du traité de 1 4 7 8 . ÔC
de l’exécution qu’il avoit eu ; il intervint un pretnier Arrêt qui ordonna que les Habitans de la
Paroiffe enfemble, tous autres Propriétaires non
B
�domiciliés, feroient aiîîgnés en afîîftance de caufe.'
L e Chapitre d’Artonne fit entendre des témoins
qui dépoferent unanimement de la différence
dans la preilation de la d îm e , entre les Habitans
& les Propriétaires Forains.
En cet état, il intervint Arrêt q u i, en infirmant
la Sentence de ce S i e g e , maintint le Chapitre
au droit 5c poffeiîîon de prendre & percevoir
la dîme entiere fur tous les héritages fitués en
la Paroiffe apparrenans audit de Sirrriond, & au
tres non domiciliés en icelle à raifon de l ’onzieme,
de la demi-dîme qui eftla vingr-unieme des bleds,
& vins feulement fur les héritages nppartenans
aux Habirans & domiciliés en ladite Paroiffe.
. Cet A r r ê t , qui eft du quinze Juillet 1 6 1 7 .
avoit fait un Règlement général; il fut rendu
avec tous les Propriétaires, tant ceux qui étoient
Habitans dans la Paroiffe, que les Forains, les
uns & les autres avoient été aiîignés en afîiiïance
de cauie; ils y étoient tous Parties. Cet Arrêt de
Règlement ne devoit donc pas permettre d’éléyer de nouveau la queftion.
Le iieur Ferrand de Fonîorîe-, devenu P r o
priétaire d’un Domaine fitué dans cette Paroiffe,
n ’ofa pas entreprendre de contefter le droit du
Chapitre en lui-même ; mais il fuppofoit avoir
transféré foli domicile à St. M y o n ; & , en confé.quencç, il refufçlt de payer la dîme k- l’otwiemjB
�\
J&'I*
11
portion ; il préteàdou ne la devoir qu’à raifon
de la vingt-unieme, ainii que tous les Habitans;
quoique le iïeur Ferrand n’eût qu’un domicile
Néanmoins, il étoit parvenu à obtenir un Sen
tence en ce Siege qui réduifoit la cotité de
-dîme à la vingt-unieme ; mais fur lappel'de cette
Sentence en la Cour de Parlement, le Chapitre
rapporta de nouvelles preuves, que le domicile du
fieur Ferrand de Fontorte nétoit que fi&if dans
le lieu de St. Myon. En conféquence, il intervint
A r r ê t , le 9 Août 172.6. qui, en infirmant la
Sentence , le condamna à payer au Chapitre
la dîme des fruits de tous les héritages dépendans de fon Dom aine, qui font firués dans la Paroifle de St. M y o n ; & ce depuis & compris
l ’année i j z i . k raifon de l’onzieme portion des
f r u i r s ...................& à continuer le paiement fur
le même pied , tant qu’il fera Propriétaire &:
poflelfeur dudit D o m ain e, & qu’il ne fera pas fa
réfidence a&uelle dans la Paroiile de St. M yon.
“ On voit, par ce détail, que le Chapitre d’Artonne a eu raifon d’annoncer en commençant que
fon droit j pour la maniéré de percevoir la d îm e ,
eft établi fur les titres les plus précis, & les plus
refpe&ables. Ï1 ne la perçoit fur les Habitans de
la ParoiiTe de St. M y o n , qu’à la vingt unieme
portion ; mais elle çft duée à raifon de l’onzième
B *
�par tous les Propriétaires qui ont leur domicile
hors de la ParoiiTe ; il étoit réfervé au iieur
Peyrol de vouloir faire naître des doutes, fur
un droit auiîi inconteftable.
Quoiqu’il n’ait cefle de prétendre qu ’il n’y
avoit aucune différence à faire entre les Habitans & les Etrangers ; néanmoins il ne fe conciliot pas avec lui même , en même temps qu’il
payoit la dîme à l ’onzieme portion fur tous fcs
héritages iîtués hors du tenement de la cote \ il
foutenoit fur la demande formée contre l u i , que
la preilation étoit la même pour les Habitans &
pour les Etrangers. Cependant la différence eft
certaine : elle eft fondée fur un ancien titre, dont
l’exécuion a été ordonnée par deux A rrêts, &
mçme l’un de ces Arrêts forme un Règlement
général. Encore une fois, le fieur Peyrol s’y conformoit pour tous fes autres héritages fitués dans
St. Myon. Il ne devoit donc refter aucun doute
fur le point de droit. L ’Habitant de St. M y o n ,
ne doit la dîme qu’à la vingt-unieme, tandis que
l’ Etranger la paie à raifon de l’onzieme portion
des fruits.
C ’étoitune illufion de la part du fieur P e y ro l,'
de vouloir rejeter fur le Chapitre d’Artonne
l ’obligation de faire la preuve direfte, que la
dîme avoit été payée par les Etrangers, à l’onziemc portion dans le tenement de la cote. Le
�15
Chapitre a en fa'faveur le Droit Commun de la.
Paroiffe. C e droit eil fondé fur un titre & une
poffeiîion autorjfée par deux Arrêts. C etoit donc
au iîetfr P e y r o l , qui prétendoit que la condition
des Etrangers n ’étoit pas différente de celle des
Habitans pour le tenement de la cotte, a en
offrir la preuve ; auiïi en a-t-il été chargé ; la Sen
tence a préjugé la queftion contre l u i , & par une
fécondé conféqûence s’il n’a pas fourni cette preu
ve , & que fon Enquête n’établiffe pas tous les
faits interloqués, il 11e lui reftera plus aucun pré
t e x t e , pour fe difpenfer de payer la dîme dans
le tenement de la cote à l ’onzieme portion ,
ainfi qu’il la paie pour tous fes autres héritages.
Il faut donc réprendre^chacun des chefs de la
Sentence pour les concilier avec la preuve qui
réfulte de l ’Enquête du fieur Peyrol.
L e premier f a i t , dont le fieur Peyrol a été
chargé de faire la preuve, eft que depuis l ’année
1 6 9 $ . date de la reconnoiffance confentie pour
ce tenement, une partie en a été poffédée par
des Forains.
Aucun des témoins du fieur P e y r o l , n’a dé
claré dans quel temps une partie du tenement
en queftion , avoit paffé entre les mains des Etran
gers; il ne pouvoit y avoir que des Habitans de
la Juftice qui fuffent Propriétaires de la totalité
du tenement lorfqu’il commença à être défri
�Vt/,
*4
ché ; ce terrcin étoit en naturede communal, 5c
cela fuffit pour être convaincu de la propriété
exclufive en faveur des Hibitans; la propofition
fe démontre par le texte même de la Coutume
qui interdit aux Forains l’ufage des communaux;
ainfi lors du défrichement de ce communal, £c
qu’il fut converti en v ig n e s, les Etrangers ne
pouvoient y avoir ni d r o it , ni propriété ; cette
circonftance tient lieu de preuve juiqu a ce qu’on
ia détruife. Gilbert Fmery , premier témoin du
fieur P e y r o l , l ’a même dépofé que le tenement
apparrenoit aux Habirans lors qu’il fut défriché;
mais dans ce cas, la dîme ne pouvoit être duée
qu’à la vingt-unieme ; c’eft un privilege attaché
à la qualité d ’Habirans. Le fieur Peyrol n’a donc
pas fatisfait au premier chef de l lnrerlocutoire.
Tout le tenement appartenoit aux Habirans de St.
M y o n en 1 6 9 5 . & l’Enquête du ficur P e y r o l ,
n'apprend pas à quelle époque les Forains ont
commencé à jouir d’une partie des vignes dans
ce tenement.
2 0. La Sentence ordonne, que le iieur Peyrol
fera preuve que, pendant trente ans avant 1 7 3 4 .
les Forains & Habitans, qui ont pofledé dans ce
tenement, n’ont payé la dime novale qu’à la vingtunieme portion des fruits.
C e chef de la Sentence paroit le plus impor
tant de ceux qui ont été interloqués pour dé
cider de l ’objet de la conteilation.
�i5
' jfp y
Suivant le droit commun de la ParoiiTe , la
la dime eft duée à l’onzieme portion par les P ro
priétaires Forains ; par çonféquent, fi tous ceux
.qui avoient des propriétés dans ce tenement de
la cote*, n’ont pas fait le paiement de la dîme
d ’une maniéré uniforme, à raifon de la vingt.unieme portion ; il en réfultera une fin de non.recevoir infurmontable , pour faire réduire par
•Ja prefcription la cotité à laquelle ils la doi,■vent.
‘
.- .■
i» - M
i
I
Quelques Auteurs penfent que la cotité de
,1a dîme efl imprefcriptible , lorfqu’il y a un titre
qui, la détermine. Mr. H en ry s, qui le donne en
m ax im e, livre i er. queft. 37. obferve que le titre
' détruit la coutume, mais que la coutume ne dé
truit pas le titre. Cet Auteur rappelle le fentiment de Mr. D u v a l , de Mr. M a y n a r d , & de
, M o rn a c, & il ajoute que la raifon de cette propofition eil évidente : car fi la cotité peut fe
prefcrire, c’eil parce que n’ayant pas été établie
' précifément, & le droit d iv in , ou pofitif oblie géant bien à payer la dîme , mais fans aucune
détermination, ou l ’obligation précife manque,
ü.Tufage J ’em porte. . . . . ..mais cette confidération ceiTe quand il appert par le titre que la
dîme eft duée à une cote certaine,
¿Cependant fh la cotité ,efl fujette à preferip„ t i o i w u -pjcjudiçe> du, titre qui la; fixe , il feroit
'• J
�fit
<
v '
y6
an moins néceflaire que la prédation eût été uni
forme pendant trente ans confécutifs, de la part
de tous les Propriétaires étrangers.
S ’ils n’avoient pas payé la dîme à la même co û
té , comme il quelques-uns l’avoiënt fervi à l’onzieme , & les autres à la vingt-unieme portion, on
n’en pourroit tirer aucun avantage pour faire va
loir la prefcription en faveur de tous les Proprié
taires étrangers. Chacun de ceux qui nauroient
payé.la dîme qu’à la vingt-unieme, pourroient
être fondés à oppofer ce m o y e n ; mais ce feroit
une abfurdité de prétendre que la prefciption,
qu’ils auroient a cq uife, devroit profiter aux au
tres qui auroient payé la dîme à l’onfcieme. Il feroit donc néceflaire encore une fois, que le fleur
P eyrol eut fait la preuve de deux faits ; l’un, que
tous les Propriétaires et aiigers n’ont payé la
dîme qu’à la 'vingt-unieme ; & l’autre , que ce
paiement a été uniforme*penaant trente ans con
fécutifs, & antérieurs à 1 7 3 4 .
Il y a plus. Il feroit même néceflaire qu’une
partie de ce tenement eût appartenu à plufieurs
Etrangers; unfeul qui auroit payé pendant trente
ans‘à la vingt-unieme portion feulement, n’auroit
pas dérogé au droit commun de la Paroifle, en
faveur des autres Forains, qui feroient devenus
Propriétaires dans la fuite ils rie feroient pas. recevables à faire ufagécnleur faveur, de la preflatioia
�ly
cfüp
tion d’un feul Etranger, s’ils n’avoient pas acquis
eux-mêmes la prefcription ' par une preftation
uniforme-de trente ans à la vingt-unieme avant
1 7 3 4 . ainfi ce ne feroit pas aiTez d’avoir prouvé
le paiement à la vingt-unieme portion , s’il n’y
avoit pas en meme temps plufieurs Etrangers, qui
eufTent des propriétés dans ce tenement, & qui
auroient payé la' dîme pendant trente ans à la
vingt-unieme.
L ’Enquête du fieur P ey ro l ne contient la
preuve d’aucuns de ces faits ; elle n’apprend ni
a quelle époque une partie de la propriété de
ce tenement avoit paiTé à des Etrangers, ni le
nom de ces Propriétaires, ni en quel nombre ils
étoient, ni enfin ii pendant trente ans confécutîfs, & antérieurs à 1 7 * 4 . ils n’ont payé la dîme
qu’à la vingt-unieme portion.
i ° . Aucun témoin du fieur Peyrol n’a dépofé
à quelle époque les Etrangers ont commencé à
devenir Propriétaires dans ce tenement de la
cote. Si Gilbert E m e r y , premier témoin, a dit
q u e , peu de temps après le défrichement, les
iiilles des premiers pofTeiTeurs, s’étant mariées hors
de la ParoifTe, portèrent en dot à leurs maris, des
portions de çe^ tenement ; i °. ce témoin ne fixe
pas une époque'précife. On ne pourroit dope pas
en conclurett que ce fait foit arrivé trente ans
avant 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. 2*0. C e témoin fe contreC
�V>
18
«lit bientôt après ; car il ajoute que le C u r é , lui
ayant donné la dîme de ce tenement à titre de
forme , il y a environ trente cinq ans , il croit que
Pacquêt Rigaud étoit le feul étranger q u i ' y
pojjéda alors.
Cette époque, pour lever la dîme, remonte
à 1732,* feulement, puifque J’Enquête a été faite
en 1 7 6 7 . o r , fi Rigaud étoit alors feul Proprié
taire , il n auroit pas fait la loi pour tous lés
Etrangers qui auroient acheté depuis. La Sen
tence de la Cour a exigé une pofîeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . de la part de tous les
Forains; & il eft reconnu que Riga u d , n’avoit
acheté qu’environ 1 7 3 1 ,
f i ° . L ’Enquête n’apprend, ni quels étoient les
Propriétaires, ni quel.nombre il y en avoir; la
prescription , pour réduire la côtité de la dîme,
n auroit pu profiter à tous les Etrangers que dans
le cas feulement où une partie du tenement
auroit appartenu à plufieurs, Ôc que tous n’auroient payé la; dîme qu’à la vingt-unieme. Le filence de l’Enquête du fieur P e y r o l , fur.ee point
de fait, démontre donc qu’il n a pas fatisfait à
l'interlocutoire.
r ! 3 °. Cette Enquête ne contient pas la preuve >
'que. pendant trente ans avant, i73'4* les Forains
'n’ont rpayéula dîme qu’à,la vingt-unieme.
Si quelques témoins, tels que Jean Marmoiton>
�*9
Gilbert & Antoine A g a t , & Etienne E m e r y ,
qui font les 6. 8 . 9* & i 6 Q. témoins adminiitrés par le fieur P e y r o l , ont dépofé avoir ouidire que les Forains n’avoient payé la dime
q u ’à la vingt-unieme dans le tenement de la
cote. i ° . Ils n’en fixent pas une époque précife; ce qui laifleroit de l’incertitude, & cepen
dant la Sentence exige une poflefîion de trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . i ° . Ce tenement appartenoit aux Habitans de la Paroiiïe en 1 6 9 5 . lors
de la reconnoiffance qui fut confentie au profit
du Seigneur, & peut-être que la propriété d ’une
partie n’a paiTé que long-temps après entre les
mains des Etrangers. Ces déportions ne fourniffënt donc"pas une preuve capable de déroger
au droit du Chapitre , & de donner atteinte aux
titres qui lui attribuent la dime à l’onzieme por
tion fur les Forains; 3 0. enfin, Jean Chabrier,
1 4 e. témoin de cette Enquête, dépofe avoir ouidire , q u e , dans-ce Canton comme dans le furplus
de la ParoiJJe, les Habitans payoient à la vingtunième portion , & les Forains à l'on^ieme.
Il eft vrai que ce témoin eil unique ; mais il
efl adminiftré par le fieur P e y r o l , & de même
que celui qui produit un titr e , eft obligé de'
fouffrir tout le préjudice qui en peut réiulter
contre lui; de même aufîi celui qui adminiflre
un témoin neft recevable, ni à le reeufer, ni à
C2,
»
�'{IX
2
0
'
critiquer fa dépofition; ainfi la dépofition de ce
témoin étant contraire à celle des autres témoins,
elle les détruiroit, ii les faits dont ils ont dépofé,
fourniiToient la preuve d’une poiTeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . Mais l’Enquête du fieur
Peyrol ne fournit pas cette preuve ; elle n’ap
prend, encore une fois, ni à quelle époque les
Etrangers ont commencé à poiîéder dans ce tene
m ent, ni le nombre qu’il y en avoit avant 1 7 3 4 .
n i , enfin , fi pendant trente ans antérieurs à cette
même année 1 7 3 4 . ils n’ont payé la dîme qu’à
la vingt-unieme.
Le troiiieme fait, interloqué par la Sentence,
eil que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. que les Curés
de St. M y o n ont commencé à p e r c e v o ir, dans
le tenement de la c o te, la dîme novale fur les
Forain.* à l’onzieme portion des fruits."
Si quelques témoins du fieur Peyrol ont ’dé
pofé que le changement de la cotité de la dîme
fe fît à cette époque , la preuve de ce fait de*
vient inutile, par la raifon que l’Enquête n'ap
prend pas fi plufieurs Forains avoient antérieu
rement *des propriétés dans ce tenement, & s’ils
n’avoient payé la dîme qu'à la vingt-unieme.
Il eil vraifemblable que le premier Etranger
qui fera devenu Propriétaire dans ce tenement *
n’aura pas «té connu du Curé ; il aura continué
de • pay&r la diine comme fem prédécefTeur qui
�etoit Habitant; il avoit intérêt de tenir ce chan
gement c a c h é , à caufe de la différence dans la
preftation de la dîme ; le Curé n’en aura pas été
inftruit dans les premiers temps ; mais ce qui
fera arrivé, à cet égard, ayant été fondé fur une
e r r e u r , ne fauroit nuire au droit du Chapitre ,
à moins que le fieur Peyrol n’eût prouvé que
plufieurs Etrangers avoient des propriétés dans
ce tenement de la cote, & que pendant trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . ils n’avoient payé la dîme
qu’à l’onzieme portion. C ’eit à ce point de fait
qu’il faut ramener le fieur P e y r o l ; fon Enquête
ne contient pas cette preuve; par coniequent, il
eft non-recevable à exciper de la prefcription
qu’il n’a pas établi, & qui devroit former fon
•titre.
Enfin, le raifonnement eil le même à legard
du dernier fait interloqué, que ce fut par ruie ,
ou par violence que le Curé exigea des Forains
le paiement de la dîme à l’onzieme portion
rQuand il feroit vrai que le Curé auroit em
ployé la rufc ou la violence, le fait feroit in
différent, dès que c’eft à cette cotité que la dîme
lui étoi't duée , à moins que les Forains n’euflent
déjà acquis, par la prefcription , le droit de payer
une moindre cotité.
Quelques témoins de I’Enquête du fieur P e y r o l ,
ont ,bien dépofé’ que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 .
�11
que les nommés A m y , chargés de percevoir la
novale pour le Curé , forcèrent Rigaud à la
payer à Î’onzieme portion; mais il fufïitde ré
pondre qne la dîme étoit duée par les Forains à
cette cotité. Rigaud n’avoit acheté cette vigne
que quelques années auparavant d ’un Habitant
de St.. M yo n ; Jofeph S a b y , quatrième témoin
de l’Enquête du fieur P e y r o l , a dépofé ce fait;
non-feulement Rigaud ne pouvoit pas avoir ac
quis par la prefcriprion le droit de payer la
novale à la vingt-unieme; mais même il eft évi
dent qu’il ne l’auroit payé à cette cotité pendant
les premieres années de fon acquifition , qu’en
conféquence de ce que l’on auroit caché au Curé
le changement du Propriétaire.
2°. Quoiqu’il ne foit permis à perfonne d’ufer
de violence, même pour exiger ce qui efl dû lé
gitimement; néanmoins cette violence , dont per
fonne ne s ’eit plaint dans le temps, n’auroit pas
l'effet de réduire la cotité de la dîme pour les
Forains à l’onzieme portion ; on n’en pourroit
tirer aujourd’hui cet avantage que dans le cas
feulement, ou avant cette époque; les Forains
auroient acquis par la prefcription le droit de
ne la payer qu’à la vingt-unieme; & on vient
de voir que l’Enquête du fieur Peyrol ne con
tient pas la preuve de ce fait eifentiel.
3°. On n’auroit ufé de violence que contre
�■2.3
Rigaud, ce qui prouveroit, ou qu'il n’y avoit
pas d’autres Propriétaires étrangers , ou qu’ils
payoient à l’onzieme portion; Rigaud lui-même
a payé depuis à cette cotité. Le fieur P e y r o l , qui
ne commença à devenir Propriétaire de quel
ques parcelles de vignes dans ce tenement qu’en
1 7 5 8 . par la mort de fonpere, auroit d û , payer
la dîme à l’ônzieme portion ; la preilation en
étoit faite alors fur ce pied là par tous les F o
rains depuis quelques années ; & ils ont conti
nué de la payer à la même cotité jufqu’a préfent, l’Enquête du fieur Peyrol en fournit h
p r e u v e ; il n’avoit ni ne pouvoit donc avo ir,
aucun prétexte pour ne la payer qu’à la vingtunieme en 1 7 3 8 .
Ces obfervations, qui font décifives, difpenferoient le Chapitre d ’examiner le mérite de
I’Enqriête que le Curé avoit fait faire. Le fieur
‘P e y r o l , chargé de la preuve d ire & e , n’a pas
fatïsfait à l’interlocutoire ; il n’a prouvé ni a
quelle époque les Etrangers font devenus P r o
priétaires dans ce tenement , ni qu’ils euifent
payé la dîme à la vingt-unieme portion pendant
trente ans antérieurs à 1 7 3 4 . Il faudroit donc
revenir aux titres qui chargent les Forains de
payer la dîme à l ’onzieme portion; mais l’Enquête du Curé contient une preuve complette
qu?ils ont toujours payé la dîme à une cotité
différente que les Habitans.
�Cette preuve ne fauroit être plus concluante;
auiîi le fieur Peyrol n’a pas entrepris de la contre
dire en elle-même; il s’eft reftreint à attaquer
la iincérité des dépofitions. Il feroit inutile de le
fuivre dans ce détail. Un Mémoire n’eft pas fufceptible d’une pareille diicuflion ; le Chapitre
fe borne à quelques obfervations.
Prefque tous les témoins, que le Curé a fait
entendre, ont dépofé qu’ils avoient toujours v u ,
ou entendre dire , que les Forains payoient la
dîme dans ce tenement de la cote à l’onzieme
portion. La dépofition de Pierre B run , fixieme
témoin de l’Enquête du C u r é , y eft précife.
Le fieur Peyrol a répondu que ce témoin
avoit été repris de Juftice, & qu’il n’apprend,
ni dans quel temps il a vu , ni par qui il a en
tendu dire ces fa its.
i ° . Les réproches propofés contre les témoins
qu’ils ont été mis en d é cret, condamnés ou re
pris de Juftice, font réputés calomnieux, s’ils ne
font juftifiés avant le jugement du procès. C ’eft
la difpofition de l’article i . du tit. 1 3 . de l’Ordonnance de 1 6 6 7 . Le fieur P e y r o l , qui n’a pas
juftifié le reproche qu’il propofe contre ce té
moin , & qui eft hors d’état de le faire, doit donc
être confidéré comme un Calomniateur—
2 0. Il eft vrai que ce témoin n’apprend, ni
l’époque où il a v u , ni par qui il a entendu
■. .
dire -,
�f/ y
*■5.
dire que les Forains avoit payé la dîme à Tonzieme portion dans ce tenement.
M a is , i ° . on demande aü fieur P e y r o l , qui
fait ce reproche^aux témoins du C h a p itre, fi
ceux qu’il a fait entendre ont été plus exa&s à
cet égard ; on le met au défi d’en indiquer un feul
qui ait d é p o fé, ni dans quel temps il a v u , ni
par qui il a entendu dire que le Forains payoient
la dîme à la vingt-unieme avant 1 7 5 4 .
z °. Si l’omiiïion de ces faits ne permet pas
d’ajouter foi aux témoins du Chapitre, fi leur dépofition doit être rejetée par cette feul raifon,
il en fera donc de même de la dépofition des
témoins du fieur P e y r o l , à moins qu’il ne pré'îende qu’il y a deux poids & deux mefures.
Cependant il' y a cette différence que le Cha
pitre n’étoit chargé que de la preuve contraire;
il eft fondé en titre pour exiger des Forains la
dîme à l’onzieme portion ; au lieu que le fieur
P e y r o l , chargé de la preuve direQe, devoit prou
ver la rédu&ion de la dîme en faveur des Forains,
par la maniéré dont ils l’auroient payé pendant
trente ans avant 1 7 3 4 . Il conviendra bien fans
doute qu’aucun de fes témoins n’a dit à quelle
'époque il ayoit v u , ni par lqui il avoit entendu
dire , que- lès Propriétaires étrangers n’avoient
pa y é la dîme qu a'ia vingt-unieme portion. Il doit
donc convenir, d’après les moy ens qu’il a propofé
D
�contre les témoins du Chapitre, qu'il n’a pas fait
preuve du paiement de la dîme à la vingt-unieme,
de la part des Forains, pendant trente ans ayant
J734-
Gilbert E m ery , 4 e. témoin du Chapitre, a éga
lement dépofé que de tout temps les Forains
a voient payé la dîme à lonzieme portion ;~ce té
moin ajoute même quêtant Colon du fieur P e y r o l , il avoit commencé par payer la dîme à cette
cotité au fieur de Combes, Curé ; & enfuite pen
dant deux ans au fieur Dulin fon fucceffeur ;
mais que le fieur P eyrol lui ayant défendu enfuite de la payer fur ce pied l à , il ne la paya
qu’à la vingt-unieme.
Le fieur P eyrol fuppofe que ce témoin n’a été
fon Colon que long-tem ps après la mort du
fieur de C o m bes, C u r é , & pour le prouver il
juftifie d’un bail à ferme de 1 7 4 8 . Mais ce bail
ne comprend pas les vignes du fieur P e y r o l; le
témoin auroit pu les cultiver antérieurement en
qualité de Colon , & prendre d’autres héritajges
à titre de Ferme quelques années après; ce bail,
dont le fieur Peyrol a rempli fa produ&ion, &
l’obfervation qu’il a faite, ne donne donc pas la
moindre atteinte à la dépofition de ce témoin ;
fi fon pere & fon frere, qui ont été entendus
dans l’Enquête du fieur P e y r o l , ont dépofé quel
que chofe de contraire, par quel motif la Juitice
�z7 .
•
ajouteroit-elle plus de foi à leur déposition ?
On n’en pénétre pas la raifon.
Il
y a plus. Gilbert Chabrier, 1 4 e. témoin de
l ’Enquête du fieur Pey ro l, a fait une dépofition
conforme; il a dit que les Forains payoient la
dîme à l’onzieme portion , & les Habîtans à la
vingt-unieme; ainfi, en réunifiant cette dépoiition
avec celle de Gilbert Emery , & de Piere Brun ,
qui font les 4. & 6e. témoins de i’Enquête du
Chapitre, & qui n’ont pas été valablement récuf é s , i) en réfulte une preuve concluante, que les
F o n in s ont toujours payé la dîme à l’onzieme
port on, conformément aux titres.
Mais celte preuve n’auroitété néceiîaire, de la
part du Chapitre, que dans le cas où le fieur
Peyrol en auroit fait une de fa part ; le droit du
' Chapitre , pour exiger la dîme des Forains à l’onzieme portion, eit inconteftable en lui-même. Le
lîeur Peyrol ne peut fe défendre & ioutenir la
rédu&ionde la dîme à la vingt-unieme que par la
voie de la prefcription ; la Sentence de la Cour a
même préjugé la queftion. O r , il n’a prouvé ni
à quelle époque les Etrangers avoient commencé
à avoir des Propriétés dans le tenement de la cote,
ni qu’ils euifent tous payé la dîme à la vingtunieme, ni, enfin', fi le paiement avoit été fait à
cette cotité pendant trente années avant 1 7 3 4 .
lui-même n’eft devenu Propriétaire dans le tene'
�ment de la cote qu’en 1 7 3 8 . par la mort de fon
pere ; tous les Etrangers payoient alors dans ce
tenement la dîme à l’onzieme. Il ne peut donc pas
réfifter à la demande du Chapitre ; il n’a pas prouvé
la réduction de la dîme par la force de la prefcription, & le Chapitre a droit de l’exiger des
Forains à l’onzieme portion ; ainfi, il ne refte au*
cun doute pour en prononcer la condamnation
contre le fieur Peyrol.
Monjieur P E L I S S I E R
Rapporteur.
M e. A S S O L L E N T ,
s
H o
m
Avocat.
, Procureur.
1
A RI OM de l’imprimerie de la Veuve CANDEZE, 1772.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Abbé de l’Église de Saint-Martin d'Artonne. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Assollent
Hom
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
quotité disponible
défrichements
vin
communaux
droits féodaux
forains
Chapitres
communautés villageoises
témoins
prescription
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Abbé, Chantre et Chanoines de l’Église de Saint Martin d'Artonne, décîmateurs dans la Paroisse de Saint Myon, demandeurs. Contre sieur Medulphe Peyrol, ancien secrétaire de l'Intendance, défendeur.
Table Godemel : Dîme : 4. Dans la paroisse de St Myon la quotité de la dîme novale se déterminerait, non par la situation de l’héritage, mais par le domicile du propriétaire : l’habitant ne la devait qu’à la vingt unième, tandis que les étrangers étaient tenus de la payer à raison de la onzième portion des fruits.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1478-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Myon (63379)
Artonne (63012)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52966/BCU_Factums_G0423.jpg
Chapitres
communautés villageoises
communaux
défrichements
dîmes
dîmes novales
droits féodaux
forains
prescription
quotité disponible
témoins
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53812/BCU_Factums_M0501.pdf
1849534be32dd4563e6ccf69c6cb3ae4
PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R
L E S H A B I T A N S D' A U B i È R E ,
E N
R É P O N S E
au mémoire et à la dernière requête
M o n s ie u r
de
D e stra d a t.
■
M o n s i e u r D e s t r a d a t a mal p ris son texte dans le m ém oire im
p rim é qu’il a répandu,lorsqu’il a crié à l’usurpation contre les habitans
d ’A u b iè re , tout exprès p our essayer d’ajouter leu r Com m unal à la
vaste et rich e propriété de Sarliève , par droit de voisinage. S ’il
suffisait de déclam er avec ch a leu r, pour ravir à ce tte commune le
marais
communal de soixante-treize
septérées
d’étendue , dont
elle jo u it depuis des siècles , et qui a été partagé par tê tes d 'h abitan s
saign é, défriché , et mis dans le m eilleur état de culture et
d e production depuis d ix ans , en vertu de la loi du 10 juin
il aurait abondam m ent justifié son attaque, quand il s’en serait tenu
au seul préam bule de son m ém oire. M ais le souvenir des usurpa
tions de tout genre que les Seigneurs
s’étaient perm ises sur les
communes pendant le régim e oppresseur de la féod alité, n ’est pas
encore assez é lo ig n é , p our que les reproches adressés aux com
munes d’avoir usurpé elles-mêmes sur les Seigneurs
lorsqu’ils
�ét lient tout-puissans ,le s terrains com m unaux dont elles jouissent
«,o toute ancienneté , puissent faire quelque fortune. Aussi M .*
D estra d a t , ram ené à la réflexion , a t-il com pris que ses bruyantes
n’étaient que ridicules.
clameurs
C e n ’est plus
maintenant
la
réunion du com m unal d’ A ubière à son domaine de Sarlieve comme
sa
s o u r c e
p rim itiv e , qu’ il dem ande; il veut seulement que l ’agri
culture perde cette précieuse conquête faite par les sueurs , les
fu i"u e s et les avances de fonds de plus de 2,ooo dcfncheurs. 11
veut nue ce marais redevienne ce qu’ il était avant le partage ;
en,’il soit rem is en paturage com m u n , et condamné de nouveau à
ne produire que des joncs et quelques lierbes marécageuses. L ’on
lr o m p erait, au r e s te , si l’on croyait que sa réclamation
b u t de
a pour
lui faire partager avec les liabitans d’A ubière l ’avantage
«l’ en v o y e r ses bestiaux pacager avec les leurs dans ce communal :
il sait bien qu’il n ’aurait pas ce d r o it , lui qui ne possède plus
•ien
dans le
territoire de la commune d ’ A ubière ;
car il
n V n o r e pas que les paturages dans le bas pays d’Auvergne se lim i
t e n t
encore par les bornes des anciennes justices (a). Quel est donc
lo mobile qui le fait a g ir , lorsqu’il veut dicter des lois aux h a b itans d ’ A u b i è r e , sur la manière de jouir d e leur com m unal, et les
êclier de le tenir en culture ? l’inquiétude et l ’esprit de con
t r a r ié t é :
m u le r .
anima nocendi. C ’est ce qu’il n’est pas possible de se dissi
A v ec de pareilles v u e s , il n’espère pas sans doute d’inspi
rer un v if intérêt en sa faveur.
Il disait dans son mémoire ( b ) :
» D eux objets très-distincts doivent fixer l’attention du tribunal.
» L e prem ier consiste à reconnaître le citoyen Destradat pour
» seul
légitime
propriétaire
du
tenem ent appelle
le Marais
)j d ’A ubière.
)> L e second consiste à savoir s’il a droit de racheter à dire
» d’ experts la faculté qu’ont les Jiabitans d’Aubière de jouir de
- î
(a) Art. I ." et 111 , tit. des pacages, de la Coutume d’Auvergne.
(b) P a g e
5.
�(3)
» la vaine pâture sur ce tenem ent ( a ), et de le m ettre en culture
à son
profit , après l’a vo ir
affranchi. A lors lin intérêt sérieux
m otivait son entreprise. Il visait à
conquérir une p r o p r i é t é de
soixante-dix ou quatre-vingt m ille francs de
v a le u r , m oyennant
une faible in d em n ité, et de faire son profit des avances du défri
chement.
M aintenant cet intérêt a disparu par les conclusions nouvelles
que vient de prendre M .r D estradat. C e n Jest plus un simple droit
de vaine pâture rachetable à volonté, qu’il accorde aux habitans
d’A ubière sur le tenem ent de la R o n z iè re ; c’ est le droit perpétuel
et irrachetabl-e d ’en jo u ir en nature de paturage communalK
Il persiste bien à se prétendre unique propriétaire de ce marais :
mais ce n ’est plus qu’une propriété stérile , purem ent nominale et
sans produit, qu’il revendique ; car il la fait consister uniquement
dans la triste et déplorable
faculté de
contrarier
les habitans
d’A ubière sur la m anière d ’adm inistrer leur communal ; d’en faire
annuller le partage qui l’a converti en plus de deux m ille lots de
petites propriétés privées j de faire p erdre aux
défricheurs les
dépenses du défrichem ent et les am éliorations j de n u ire, en un'
m ot , et d e n u i r e s a n s a u c u n e s o r t e d ’i n t é r ê t p e r s o n n e l .
P rouvons-lui que cette p ro p riété m alfaisan te , dont l’exercice
s ’accorde si mal avec
ses moeurs douces et ses sentim ens h on
nêtes j prouvons-lui qu’elle n ’est qu’une chim ère dont on le berce $
et qu’une propriété séparée pour toujours du droit de jo u ir , n ’e it
qu’un
mot vuide de s e n s , un être de raison.
A llons plus lo in , et p rouvon s-lui encore que ses ancêtres n ’ont
jam ais eu , qu’ils ne lui ont jam ais transmis aucun droit légitim e
de propriété sur le marais défriché de la R onziôre ; que la stip u
lation portee dans quelques titres
qui donnait aux Seigneurs
de Sarliève la faculté d’em pêcher les habitans d ’A u bière de jouir
(« ) O n v o it à la p age 23 de son m é m o ire , qu e ce tte p ré te n tio n é ta it a p p u
yée sur
uno
fau sse a p p lic a tio n d e
r u r a l d é cré té le
l ’a rt. V I I I , sect. I V ,
t iu I .tr d u code
28 sep tem b re 1 7 9 1 , san ctio n n é le G o cto b re , q u i a u to rise
le 1 a ch a t entreparticuliers seulement d u d r o it
de v a in c p â tu r e é ta b li par titres.
�,1c
le u r
-communal
( 4)
autrem ent q u 'en pâturage
c o m m u n ,n . v a t
„ o u r but que la conservation <lu droit do pacage pour les bes¡ a u x que les propriétaire» de Sarliève
liendrmtnt dan, la , m t Ke
d 'A u b ilr, ; que cette faculté prohibitive est devenue aujourd’hui
.«us o b jet, et conséque,m uent sans effet ; que toute antre interpré
tation donnée à cette stipulation , n’y laisserait voir qu un abus
de la dominalion féodale réprouvé p ar la législation actuelle , et
dont la com m une d’A u biére aurait été affranchie par le nouveau
réa iuic.
M
o y e n s
.
C ’est un point (le fait c o n s t a n t et dont on est d’a cco rd , que le
communal d e là R o n z iè r e , situé dans l’étendue
justice d’A ubière , était originairem ent un
de la ci-devant
terrain marécageux ,
une lande inculte , attenant à l’ ancien lac de Sarliève , qui fut
d e s s é c h é par Octavio Destradat et ses associés , au commencement
de l ’ a v a n t - d e r n ie r siècle ,
" la c
d esséch é.
s u ffir a it,
mais qu’il n ’a
jamais fait partie du
Si l ’on pouvait élever des doutes sur ce fait , il
p o u r les dissiper, de jetter les y eu x sur la transaction passée
entre Octavio Destradat et le s
consuls et habitans d’A ubière le
i 3 juillet 16.37, où il est consigné et répété à chaque page (a ).
U ne p r é c é d e n t e t r a n s a c t io n s u r p r o c è s , p a s s é e \e 1 1 m a r s i 5 G i ,
plus de s o i x a n t e ans avant le défrichem ent du lac , entre le Seineur
de
et
168 7
les habitans d’Aubière , laquelle est visée dans celle
, justifie la m êm e vérité.
Le
lac
de Sarliève
et le
marais de la Ronzière étaient des objets totalem ent distincts.
Le
terrain occupé par le lac était un b a s-fo n d , un terrain creux ,
h a b i t u e lle m e n t
couvert par les eaux des sources abondantes qui
y n a i s s e n t , et qui n ’avaient d’écoulem ent que lorsqu'elles s’étaient
élevées au niveau des bordures : le marais de la R onzière,au co n traire,
était h a b i t u e l le m e n t hors des eaux. U n piquettem enl fait en l’année
g 25
avait fixé les bornes du lac par le niveau de la décharge
a n c ie n n e des eau x, avant d’ouvrir les tranchées de dessèchement.
O n avait attribué aux entrepreneurs du dessèchem ent, tout le ter(o) rages 1 , 2 , 3, 4 , 5 et autres de la transaction ;voir les fragmen» (jui
en sont rapportés à la page suivante,
�(i5)
rain que les eaux couvraient dans les temps ordinaires (a) : le marais
de la R onzière restait hors de l ’enceinte du piqucttem ent , et il
avait etc pratiqué par O ctavio Destradat un large fossu pour fixer
la ligne de séparation (b).
( a ) E
xtrait
de la transaction du i 3 ju illet \ GZj .
( P r e m iè r e p ag e ) C o m m e a in s i so it qu e s u r le p ro cè s e t d ifféren d tn u au
C o n s e il d u R o i , e n tre
e n tre p re n e u rs et associés
O c ta v io D e s tr a d a t , g e n tilh o m m e a lle m a n d , l ’u n
des
a il dessèch em en t d u la c e t m a ra is d e S a r liè v e , en
A u v e r g n e , ta n t p o u r lu i , q u e p o u r ses associés d ’u n e p a r t , e t les con su ls et
lia b ita 11s d u lie u d ’A tib iè r e e t a u tre s l i e u x , desqu els les ju s tic e s s’é te n d en t dans
le s a p p a rten a n ces d u d it la c , d ’a u tre s p a r tie s , so it in te r v e n u a r r ê t d u 3 o .mc jo u r
de d é cem b re i 634 , p a r le q u e l sa M a je s té a u r a it m a in te n u e t gard e le d itE s t r a d a t
e t scs associés dans la p ro p r ié té , possession e t jo u issa n ce d u d it la c e t m a ra is
de S a r liè v e , é ta n t dans le te r r a in ju s q u ’a u piquettement fa it
en
i G25 , sans qu e lesd its co n su ls e t h a b ita n s d esd its l i e u x circ o n v o is in s
y p u issen t à l ’a v e n ir fa ir e p a ît r e le u r b é t a i l ,
l ’année
e t autre»
en a u cu n e saison , à p ein e d*
co n fisca tio n ..........................
( E t à la p a g e 3 ) L e s d its co n su ls p ré te n d e n t q u e la p a r t e t p o rtio n q u i d o it
r e v e n ir au p r o p r i é t a i r e d u fonds sem é en e lia n v r c dans l ’<5lc n d u c d u d it m arais
de la R o n zih e , le u r d o it a p p a rte n ir , e t e n te n d a ie n t le r é p é te r p r iv a t iv e m e n t
a u d it s ie u r d’J ïs tr a d iil, q u i d o it se r e s tre in d r e dans l ’é te n d u e d u la c q u i é ta it
en e a u , lo rs d u d it p iiju e tte m e n t
d e l ’a n n ée 1625, s u iv a n t q u ’il est p o rté p ar
le d it a r r ê t de l ’a n n ée i 6 3 4 .
( P lu s bas e t à la m ém o p ag e ) L e s h a b ita n s d’ A u b i è r c , ré p o n d a n t à la p ré
te n tio n d ’O c t a v io d ’.Estradat q u i le u r d e m a n d a it u n e c o n tr ib u tio n a u x d épen
ses d u dessèchem en t , à ra iso n de l ’a m é lio ra tio n qu e le m a ra is de la Ttonzifcreen
a v a it r e ç u e ,ils d isa ie n t q u ’i l n ’é ta it d û de c o n tr ib u tio n a u x fra is de d essèchem en t >
q u e p a r les m a ra is vo isin s, lesq u e ls é ta ie n t in fr u c t u e u x e t lo u t-à -fa it in c u lte s e t
in o n d é s , a v a n t le d it d essèch em en t............ m ais n o n des m ara is , le sq u e ls , a v a n t
l ’e n tre p rise d u d it la c v o is in , é ta ie n t en p acage co m m u n , co m m e c e lu i
de la
R o n z iè re , le q u e l o n p e u t d ir e a v o ir é té a u ta n t o u p lu s fe r t ile e n herbages p r o
p res à la n o u r r itu r e d u b é ta il................. q u ’i l n ’est à p ré se n t , après le
dessèche
m e n t d u d it la c.
(b )
la
é té
O c ta v io D e s tr a d a t e x p o s a it q u e la tra n c h é e q u ’il
sép a ra tio n
d u d it la c
d é fr ic h é ,
a v a it f a i t
fa ir e p o u r
e t d u d it m a r a i s de la R o n z iè r e , l ’a v a it
fa v o ra b le m e n t p o u r les h a b ita n s d’A u b iè r c ...... en ta n t q u ’il s’é ta it
b e a u co u p
r e tir e .
Après ces exposés divers, les parties traitèrent ainsi , à savoir ;
B
de
�(6)
C es faits une fois étab lis, il en résulte la conséquence évidente
mie le p o m p e u x étalage que fait M / D estrad at , clans son m ém oire,
des Liti e* de c o n c e s s i o n fct d’acquisition q u i transmirent a ses auteurs
la nronriété du ci-devant lac de Surliève , est une peine perdue.
H „ e ' s W t p a s de prononcer sur la p r o p r i é t é du lac desséché,
il
s ’a
>t
« in iq u e m e n t
de prononcer sur la propriété du nuirais de
la ü on ziïre , tout-à-lait distinct du lac
L e s titres invoqués pur M .'D e stra d a t s’ appliquent uniquem ent
et lim itativem ent au lac. A ucun ne
s’étend sur le m w .vs contigu
,m -elé
K ° " zière- NüUS " ' excePtonS paS ,uêin,e, l’“ !6 d’aiCq,;i51,i0U
61 O o ta vio D estradat <le G ilb e r t ftu ro a .1 A u b tcre , «le 1. p .,1
1 • • dans le lac de Sarliève , dont on nous a donne 1 extrait
1
to s ïe m é m o ir e
im p rim é (a). C a r M / D estrad at n e » ap prend que
S • neur d ’ A ubière lui vendit uniquem ent sa part du lac de
6 iièpe jusqu à Tancienne river et limite dudit l a c ; il ne vendit
d o n c aucun droit quelconque sur le marais de la lionziàre , qui
1
i nui ours avait été hors des limites du lac.
Mais ce n ’est pas assez d’avoir prouvé que M .r Destradat est
titre pour revendiquer la propriété du marais de la Ronzière ,
pTouvons-lui encore que les liabitans en ont d’incontestab les pour
la défendre.
L e prem ier et le plus puissant de tous , resuite de la nature
prim itive du terrain contentieux.
^
O
a vu qu’ il était un marais , un pacage com m un , situe dans la
iu J c e
d - A u b i é r e p l n 'e n fau t pas savoir davantage p o u r ran ger
Jc e t e r r a i•n p a r-.r,;
nronriétés
communales des_ liabitans d Aubiere.
m i îc s p
i
rp . ie c0(ie de la nouvelle législation : nous verrons
Ouvrons , en cucl ,
la d ite t r a n c h é e de d iv isio n e t sép a ra tio n d u d itla c d e ssé clié , a p p a rU
Vt«
« ten a n t a u x u u s
associés
, e t d u d it m ara is de la R onzifcrc , dans le q u e l lcs-
dils liabitans d’Aubifcre ont d ro it de pacage pour leu r b é t a il, serait refaite
‘
„
, •.
« a u morne e n d r o it
ei i c a v a it été
„ C„,,tina<, .ir ,„ t ver. 1. m i* W
(a) T a g e 1 1 .
fa ite p a r le d it sieu r
i
o
1 1 * >“ U“
J°
D e stra d a t , et
�. • -r
( 7 )
le colosse do la féodalité renversé' le 4 août 17 8 9 , dès l'au ro re de
la révolution , et toutes ses ramifications tom ber successivement avec
lui.
A insi l’article V i l de la loi décrétée le i 5 avril 1791 , sanc
tionnée p a r le roi le 20 , déclara que le droit « de s’approprier
)) les terres vaines* et vagues , ou gastes , lande» , biens hernies .
» et vacans , garrigues , ilégartls ou varcscheix , n ’aurait plus lien
» en faveur des ci-devant S eig n eu rs, à com pter de la publication
» des décrets du 4 août 1789 ».
C ette prem ière loi ne s ’était occupée que d’arrêter le cours des
usurpations de la puissance féodale: elle fut bientôt suivie de celle
du 28 août 1792 , qui prononça le rétablissem ent des communes dans
les propriétés communales que la féodalité
sur elles.
avait déjà usurpées
' r
L ’ article V III porte : « L es communes qui justifieront avoir ancien« nement possédé des biens ou droits d’usages quelconques , dont
» elles auront été dépouillées
en totalité ou
en partie par des
w ci-devant S eig n eu rs, pourront se faire réintégrer dans la pr»)) p r i é t é e t p o s s e s s io n d e s d ils b ie n s ou d r o it s d ’usage, non obstant
)) tous é d i t s , déclarations, arrêts du c o n se il, lettres patentes , juge» mens , transactions , et possessions contraires , à moins que les
» c i-d ev an t Seigneurs ne représentent un
acte authentique qui
» constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens.
L ’article IX ajoute: « L e s terres vaines et vagues , ou g a ste s,
» landes , biens hernies ou vacan s, dont les communautés ne pour« ron t pas justifier avoir été
anciennem ent en possession , sont
» censés leur a p p a rten ir } et leur seront adjugés p a rle s tribunaux,
» à moins que les ci-devant Seigneurs ne prouvent par titres ou
» p ar possession exclu sive, continuée paisiblem ent et sans liou ble
» pendant quarante ans , qu’üs en ont la p ropriété ».
L a propriété prim itive et originelle de cet 10 classe de terrain
fut continuée de nouveau aux communes par l’article I . " } sect. IV
de la loi du
io juin
i7 q 3 : il p o rte : « T ous les biens connnu-
t> naux en g é n é ra l. connus dans toute la R épublique sous les divers
r> noms de terres vaines et vagues j gastes , g a rrig u e s, landes ,
�( 8 )
» pacages , patis , ajons , bruyères , bois communs , ïierm es ,
» v a c a n s , palus j marais , marécages , montagnes , et sous toute
» autre dénomination quelconque , appartiennent de leur nature à
» la généralité des liabitans ou mem bres des communes , ou des
» sections d c o m m u n e s , dans le territoire desquelles ces com» munaux font situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections
» de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.
Enfin , l’article V III de cette loi ne se contente même pas de la
sim ple possession de quarante ans pour justifier la propriété d’un
ci-devant Seigneur sur les terres
vaines et vagues , landes ,
m arais, etc. jil exige im périeusem ent un titre, et que ce titre ne
soit point émané de la puissance féodale ( a ).
A p p u yés sur des lois si positives et si précises , les liabitans
d ’A ubière auraient été indubitablem ent fondés à revendiquer lo
marais
de la R onzière contre M .r D eslradat , sJil s’était trouvé
en ses mains au commencement de larévo lu tio n , par acquisition des
droits à titre universel du ci-devant Seigneur d’Aubière , et. cela en
vertu de ce simple argum ent: « L e terrain que nous revendiquons
est un marais , une lan de , un vacant inculte , par conséqu en t,
un terrain com m u n al d e su nature : il est situé dans notre ter
ritoire ; donc il nous appartient : ainsi l’ont décidé les lois du
nouveau ré g im e » . A combien plus forte raison sont-ils fondés à
résister à l’attaque inconsidérée de M .r Destradat , lorsqu’il v ie n t,
quinze ans après l’abolition du régim e féodal , leur disputer la pro
priété de ce com m unal, sans avoir en sa faveur un seul jo u r de pos
session ,n i lin seul titre.
(«) ( A r t . V I I I de la
par
la lo i «lu a S
S e ig n e u r
su r les
lo i c ité c )
« L a possession de q u a ra n te ans , e x ig é e
aoû t 1 7 9 a , p o u r
te rre s v a in e s
ju s tifie r la p ro p rié té d’un
et vagu es
, gastes ,
g a rrig u e s
c i-d e v a n t
, landes
,
m arais , e tc. , n e p o u rra , en a u c u n cas , s u p p lé er le titr e lé g itim e : et le
tit r e lé g itim e 11c p o u rr a ê tre
c e lu i q u i émanerait de la puissance féodale ,
m ais seu lem en t u n a cte a u th e n tiq u e
q u i co n statât q u ’il# o n t lé g itim e m e n t
a ch e té lesd its L ie n s , c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le V I I I de la lo i
17 9 2 .
d u 28 aoû t
�(9)
V™ O
b j e c t i o n
.
C e n Jest pas sans titre que je revendique la p ropriété reelle
du marais de la R o n z iè re , nous répondra M .r D e strad at, ce n ’est
pas sans litre que je veux restreindre les habitans d’A ubiere à
un
simple droit d’ usage sur ce marais , pour le paturage de leurs
bestiaux en toutes saisons ; car j ’ai produit une délibération de
la communauté d’A ubière en date du 29 septem bre »797 .»qui
reconnut la p ropriété de mes an cêtres, puisqu’elle reconnut le droit
qu’ils avaient d ’ interdire aux habitans de défricher leurs commu
naux , de les afferm er } d’en jo u ir
paturage.
J’invoque aussi la transaction de
autrem ent qu’en nature de
1 6 0 7
, que
les
habitans viennent
de produire. L o in de com battre mes prétentions , elle en justifie
la légitimité ; car on y voit i.° , la relation d ’une transaction anté
rieure passée entre le Seigneur et les habitans d’ Aubière le 11
mars i 5 6 i , par laquelle ce Seigneur leur fit une concession , non
de la propriété , mais du droit de pacager dans le marais de la
R o n ziè re , A la c h a r g e d ’ u n e r e d e v a n c e de 15 f r a n c s ;
a .0 L a relation aussi d’un contrat de l’année 1 6 1 2 , par lequel
le Seigneur d’A ubière vendit à O ctavio D e str a d a t, tous les droits
qu’il avait sur ce lac et les marais attenans , sans réserve , et conséquem ment la nue propriété du marais de la R onzière et la rente
de i 5 francs due par les habitans d’A ubière en vertu de la tran
saction de i 56 i j
3 .° Q u ’il fut convenu par la médiation d’arbitres amiables com
positeurs :
•
Q u e le marais de la Ronzière serait jo u i p a r les habitans ,
» pour y fa ir e pa ca ger leurs bestiaux en toutes
saisons de
)) Vannée , tout ainsi (jil’il était p orté en la transaction de i 5fïi;
Mais que M.r Destradat se réserva aussi la faculté de pouvoir
y faire pacager les bestiaux que ses associés , ou lui et leurs ayant
droit tiendraient à Vavenir dans la ju stice d'Aubière ;
4 .° Enfin , qu’il fut arrêté « que les consuls
et habitans ne
« p o u rra ie n t J'aire labourer , cultiver et ensem encer ce m arais,
�( <o)
„ n i faucher , c o u p e r , ou aosensor l ’herbe ¿ ’ ¡ce lu i, et qu'ils seraient
» t e n u » de le laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 0 i .
Q u e fuiit-il (le plus pour
caractériser un droit reel de pro
p rié té ?
R É P O N S E .
Il
la
de plus que la prop riété de ce marais eût reposé sur
fa u d ra it
tête du Seigneur d’A u b iè r e , avant la transaction de i56x ; qu’il
n e l’ eût pas aliénée par cette transaction , et qu’il l ’eût transmise
aux auteurs de M / Destradat. O r rien de tout cela n ’ existe
o L e Seigneur d'A ubièro n’aurait pas pu se reserver vulable1 t la nue p r °P riété du marais ds la R o n z iè re I)ar la transac“
men de 1^61 , quand il l ’aurait voulu ; car , pour se réserver utilem Tnt une^ p r o p r ié té , il faut l ’avoir , et nous avons déjà prouvé qu’il
ne
l ’a v a it
pas ; que ce marais appartenait de sa nature aux habitans
d 'A u b iè r e ; que les actes de propriété qu’aurait exercés le Seigneur
lieu auraient été des actes d’usurpation de la puissance féodale ;
que la com m une, en cédant à ses volontés arbitraires , n ’aurait pas
L i t i m é ses en trep rises, et que les lois de 1791 , de 1792 , et de
, 795 ,
l 'a u r a i e n t
relevée de son adhésion , fruit d e là contrainte et
d eV abu s d’ autorité (a).
_
Mais il n ’ en est pas ainsi :1atransaction de i5 6 t , qui n est connue
nue par quelques fragm ens rapportés dans celle de
i6 3 7 , n’a
ien qui puisse faire supposer au Seigneur d’A ubière l ’intention
n ' ‘ nale de retenir la vaine prop riété d’ un marais dont il aliénait
k rw»rnétuité pou r le paturage des bestiaux en toutes saisons,
1 US£l£lG
■
I
I.
j
Ct “ “ . « „ n , la faculté
au x nauluino
marais
n
î
f* i *
•
.
«• •
lant une redevance annuelle de 10 livres, b il interdisit
de
défricher , de faucher , d’alfermer
ce fut pour conserver le
droit de paturage pronnscu
T . ” es bestiaux avec ceux du village , ainsi qu’il est exprim é dans
S' saction de 16 3 7 , et uniquement dans cette vue. Donner un
la traiisa
stipulation , ce serait tom ber dans le rid icu le,
autre sens a CLLLl'
1
)■
£ a ) V o i r ci-dessu s , pages 6 > 7
�( II)
et il serait bien superflu d’in v o q u e r, pour fixer le vrai sens de la
convention , la règle qui veut que dans le doute
la
convention
s ’interprète contre celui qui a stipulé (a ), car ici il n ’y a pas de
doute.
E n fin , quelle que fû t la nature des droits retenus par le Seigneur
d ’Aubière sur le marais de la R onzière en i 5 6 i , il estt constant
qu’il n ’en céda aucun à O ctavio D estradat en 1612 sur ce marais :
on l’a déjà prouvé , en observant (b ), d’apres M .r Destradat lu im êm e, que tout ce que lui vendit à celte époque le Seigneur d’A u b iè r e , se borna à sa p a rt « du lac de Sarliève , consistant en
» m a ra is, eaux , poissons , cannes , roseaux et terres délaissées
)) jusqu’à l ’ancienne rive et limite dudit lac (c). R ien , absolum ent
rien ne fut cédé hors de l ’enceinte du lac par la vente de 1612 ;
c’est ce que les habitans
ne cesseront de dire et de répéter ,
la transaction de 1657 à la main (d). Que conclure de tout ceci ?
que la propriété du marais défriché de la R on zière , dont M 'r
Destradat se gratifie , n 'e st qu’une illusion et un rêve.
I I .C O
b j e c t i o n
.
H é bien ! vous conviendrez du moins , continuera M .r D estradat,
que c ’est une réalité que la stipulation insérée dans la transaction
de 1637 , par laquelle il fut dit : Quant au marais de la R on zière,
qu’il serait jo u i par les consuls et habitans , pour y faire pacager
leurs bestiaux en toutes sa iso n s, tout ainsi qu’il était porté en la
tx’ansaction de i 5 6 i , mais qu’ils ne pourraient fa ir e labourer ,
cu ltiver , et ensem encer ledit marais de la R onzière , ni fau ch er,
couper et assenser le fo in et Pherbe d'icelu i , laquelle ils seraient
tenus de laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 G i .
Com m ent justifierez-voU |S votre contravention à une convention pro
h ibitive si absolue?
(«) D e b u it
le g e m
a p e rliù s
d icerc ..... a r tic le 1 1 6 2 d u code
c iv il-
i h) Page 6.
(e) Page u
d u m ém oire de M .r D estradat.
( d ) ° U lcs d l'0*ts d u S e ig n e u r d’A u b ic r c su r
ré servé s.
nommément
le terrain contentieux
wnt
;
�'
(l*î
R É P O N S E .
L ’ objeclion est écartée d’avance par ce que nous avons déjà dit
du défaut d’intérêt de M /D estra d a t à susciter une pareille querelle
aux habitons : cette stipulation du traité de i 657 , qui prenait sa
source dans la transaction de i 56 i , n’avait eu pour unique but
e de conserver l ’exercice sur le marais d’Aubière du paturage
ou’Octavio Destradat réservait pour les bestiaux que ses associes
1
lui tiendraient dans la justice d'A u bièro (sans préjudice des
droits et prétentions contraires du Seigneur d’Aubière J ■ et cet
intérêt a c e s s é par l ’aliénation qu’a faite M .r D estradat de tout
'
„ u ’il possédait dans la ci-devant justice d’Aubière.
C V ou d ra it-on
le
donner un autre m o tif à la clause, et prétendre
droit p ro h ib itif des défricliem ens et de toute autre con
version du marais de la Ronzière , p rop re à en am éliorer !e p r o
duit que
s ’ é t a i t
Destradat
réservé le Seigneur d’A ubière en i 5 6 i ,e t qu’Octavio
réserva
à son tour en ,6 3 7 , com m e ayant
aux droits du Seigneur d ’ A ubière , était un
succédé
retranchem ent à la
p rop riété de ce m arais, que le Seigneur d ’ Aubière avait fait en la
concédant aux h a b ita i« , afin de les retenir sous sa dépendance
t son servage ? N ous répéterons ce que nous avons également
à 't
1
que la clause , envisagée sous ce point de vue , serait une usur■
anifeste du régim e dom inateur de la féodalité , réprouvée
Patl° b lé g isla tio n n o u v e lle ; que le marais de la Ronzière é t a i t *
Par
,
* le patrim oine de la com m une et non la prop riété du
c/7. Ticttur^ ^ i
i
a
i m.
r • que les assujettissernens et les genes que le Seigneur
SC' f ? ï 0ur ;ouissancc , ain si que la ren te de quinze livres q u 'il se fit
■
consentir , c a
de p ou voir, uuu
!«■icnt des em piélations sur leurs propriétés , des abus
l>abolition de la féodalité les a affranchis (a).
d i f f é r e n t e s lo is d o n t n ous avon s ra p p o rté lo te x te a u x pages
(a) A h *
1 L
^
c c tte v é r it é , n o u s a jo u tero n s les a rticles
7 et 8 c i - d e s s u s , P _
l 3 a V ril 1 7 9 1 , san ctio n n é le uo , ain si
X I V et X V I d u d tc ic t
conçus :
«
demnitè , les redevances connues sous le nom de
toutes celles que les ci-d evan t Seigneurs hauts
�( i5 )
IIIe ET
D E R N I ÈRE
OBJECTION
.
E t la clause de la même transaction de 1657, par laquelle Octavio
D estradat fut autorisé » à faire planter des arbres le long de
)> la tranchée de séparation [ d u marais de la: Ronzière d’avec
» le lac desséché J , sur les deux bords et rives , à quatre pieds de
» ladite
tranchée , lesquels arbres et le retail d'iceux lui app ar
ia tiendront privativem ent à tous autres » ,
L ’appellerez-vous de même une usurpation de la féodalité ?
R
é p o n s e
.
O ui , certainem ent , c ’est égalem ent là une autre
de la féodalité abolie par les nouvelles
lois. Nous
usurpation
citerons
en
preuve les articles X V et X V I de la loi du 28 août 1792 > qui
p ortent :
)) T ous les arbres actuellem ent existans sur les places des villes.,
« bourgs et villages , ou dans les marais , prés> et autres biens
» dont les communes ont , ou recouvreront la p ro p rié té , sont censés
« a p p a rte n ir aux communautés , sans préjudice des droits que des
» particuliers lio n S e i g n e u r s pourraient y avoir acquis par titro
)) ou par possession (art.XV).
» Dans le même cas où les arbres m entionnés dans les deux
» articles précédens , ainsi que ceux qui existent sur
les fonds
)) même riverains , auraient été plantés par les ci-devant Seigneurs,
» les communes et les riverains ne seront tenus à aucune in d em n ité,
)) ni à aucun rem boursem ent pour les frais de plantation ou autres.
C
o n c l u s i o n s
.
Nous croyons avoir porté la conviction dans tous les esj> rits f
sur le défaut d’intérêt et l ’illusion des prétentions de M .r D es» ju s tic ie r s , se fa is a ie n t p a y e r p o u r ra iso n
» S o n t aussi
de
la v a in c p âtu re (a rt. I V ) .
ab o lis sans in d e m n ité le s ' d ro its de coursa su r les b e s t ia u x ,
» de terres vagues, e tc. a in si qu e toutes redevances et servitude»q u i en seraie n t
» îe p r e s e n ta tiv c s , e t g é n é ra le m e n t tou« les d roits m êm e
» d e y a n t d ep cjid a n s de la ju s tic e seig n eu ria le.
m a ritim e s ; c i-
�( 14 )
tradat. E lles sont si dépourvues de fondem ent y qu’il est à croire
q u 'il les abandonnera , sans attendre qu’elles soient proscrites par
le tribunal.
M . P IC O T - L A C O M B E , procureur impérial.
A . B E R G IE R avocat ancien.
V E R D I E R , avoué.
N . B. Au m om ent où l ’impression de ce m ém oire se term in ait, M . D estradat
faisait signifier des conclusions q u i son t, sans-doute, son d ernier mot. C ’est
tr ès-sérieusem ent qu’il a conclu à ce qu’à défaut par les habitons d’A u b ière
de
réta b lir le com m unal do la R onzière en p a ca g e, dans le délai de d eu x m
ois
en é x é c u tion de la transaction de 1637 c e tte belle propriété soit confisquée à
son p ro fit, et qu'il lu i soit perm is de s 'e n mettre, en possession, et d’en disposer
comme de sa chose propre. P o u r nous, nous ne ferons que r ir e de c et te m anière
ex p éd itive et toutt-à'fait neuve de s’approprier les biens des communes.
Q u a n t a u x a rb res abattu s o u arra ch és su r les b o rd u res , o n n e sait tro p p ar
q u i, p o u r lesq u els i l dem an de des dom m ages in té r ê t s , et à la re n te de
15 fr
d o n t il dem an d e in cid e m m e n t les a rré ra g e s , sans p r o u v e r q u ’i l so it a u x droi t s
d u c i-d e v a n t s eig n e u r d’A u b iè r e ; à c e t é gard , n ous le re n v e rro n s a u x a r tic le s
X V e t X V I de la lo i d u 28 aoû t 1 7 9 2 , et a u x a rticle s X IV e t X V de c e lle d u
20 a v r il 1 7 9 1 , q u i sont ra p p o rtés a u x pages 12 et 1 3 de ce m é m o ire .
A
DE
C L E R M O N T -F E R R A N D
L’ I M P R I M E R I E
DE
J.
VE YSSE T
Im p rim e u r-L ib ra ire , rue de la T reille.
’
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants d'Aubière. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Bergier
Verdier
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants d'Aubière, en réponse au mémoire et à la dernière requête de monsieur Destradat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1637-Circa 1793
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubière (63014)
Rights
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Domaine public
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communaux
pacage
vaine pâture
-
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323a09604271e8b9759fedacd825d3d2
PDF Text
Text
C
O
P
I
E
D’U N E P R E M I È R E
CONSULTATION
POUR
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant;
C O N T R E
L e sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y intimé.
L e
C O N SE IL S O U S SIG N É qui a pris lecture d’une requête
présentée au conseil du roi par les habitans et com m unauté du
territoire de la Font-Saint-M agera n d , dépendant de la paroisse
de B ro u t, généralité de M oulins, à ce qu’il le ur soit permis de
diviser et partager entr’e u x , au prorata de leurs propriétés par
ticu lières, deux cantons de com m unaux dépendans de leur ter
ritoire et c o lle c te , l’un appelé le Bois-D ieu ou les Brosses, et
l ’autre le bois S ervo iro n , à l’effet par eu x de défricher lesdits
terrain s, chacun pour la portion qui leur en aura été assignée ;
de trois délibérations de la com m unauté , des 23 , 3o mai et
1er. août 1 7 7 9 , jointes à ladite requête ; de deux procès v e r b a u x
du lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, en vertu de la
commission du grand-m aitre au département du Bourbonnais ,
en d a te, l’un du 20 septem bre 1780, et jours suivans, et l’autre
du 2 mars 1781, et jours su ivan s, à l’effet de constater l’état de
A
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
ir e . CH A M B R S-
�ces b o is , et les droits et prétentions tant desdits liabitans que
du seigneur de la Fônt-Saint'M ageiaud ainsi que le nombre
desdits liabitans, d e 'le u rs feu x et b e stia u x; lesquels procès
verbaux ont dû être remis audit sieur grand-maître des eaux et
forêts au départem ent de B o u rb o n n a is .e t par lui envoyés au
c o n se il avec son a vis, pour être ensuite ordonné par sa m ajesté,
sur la susdite re q u ête , ce qu’il appartiendroit ; de différentes
pièces qui viennent à l’appui de la prétention de propriété desdits
liabitans , et notamment d’une copie informe et par e x tra it,
d’a v e u x , terriers et autres titres de la terre de la Font SaintM agerand, à com m encer par un aveu de ladite terre, du 2 no
vem bre 1411 ; d’une copie collationnée d’un autre aveu de la
m êm e te rre, du 24 juillet 1G74; d’une expédition d’ un bail à
cens d’un bois appelé de la F ouilh ouse, fait par le seigneur de
la Font-Saint-M agerand, le 8 juillet 1C21 ; et enfin de différens
renseignemens Consulté sur la prétention de propriété desdits bois appelés
le Bois-Dieu ou les B rosses, et le bois Servoiron, élevée par le
sieur Gilbert-ÏIenri M aréchal, ch eva lier, seigneur, baron de la
F on t-Sain t-M ageran d , au procès verbal tenu par le lieutenant
de la maîtrise de M ontm arault, le 2 mars. 1781 , et jours suivans,
que cette prétention du seigneur de la Font-Saint-,^
Magerand n’est point fo n d é e , et que les liabitans sont incon
testablem ent propriétaires des bois et com m unaux dont il s’agit.
A ne considérer que la possession des liabitans, il serait trèsdifficile au seigneur de leur contester leur p ro p riété, parce
qu’elle a les caractères de la propriété , et qu’elle parolt assez:
ancienne pour leur avoir acquis prescription.
\l;
E stim e
L e bois des B ro sses, de la contenance d ’environ trois cents
a rp e n s, selon le procès verbal du lieutenant de la maîtrise dé
M o n t m a r a u l t , du 20 septem bre 1780, n’est point un terrain;
inculte et vague , propre seulem ent au yain pâturage des bes
tiaux ; il est couvert de b o is , et par l’énoncé des titre s , i t
�C 3 )
Fa été dans tous les temps. L e lieutenant de la m aîtrise dit
dans son procès verbal qu’après avoir contourné ledit bois ,
l’avoir routé , traversé et exam iné dans le plus grand d é ta il,
il a remarqué que toute la superficie se trouve bien couverte
en recrues essence de chêne , à l’exception de quelques trèspetites.parties mouillées qui sont m êlées de bois blanc.
S i les liabilans n avoient fait qu’envoyer leurs bestiaux au
pâturage , dans un terrain ainsi couvert de bois , e t que le
seigneur de Saint-M agerand eût joui des b o is, q u ’il les eut
exploités, coupés et vendus, ou autrem ent administrés comme
sa chose propre et son dom aine, il n ’y auroit pas de d iffic u lté
que cette simple jouissance du pâturage n ’eût pu acquérir par
quelque temps que ce f û t , la propriété d u terrain et du bois
aux habitans.
»
.
Mais dans le fait , la jouissance des habitans n ’a point été
bornée au pâturage ; elle s’est étendue constamment aux bois
mêmes qui couvroient le terrain : il ne paroît point que le
seigneur ait jamais exploité et administré ces bois com m e lui
appartenans, et qu’il ait em péché la jouissance des habitans.
Il est vrai que cette jouissance n ’a pas été bien ordonnée et
administrée ; que les bois n’ont point été aménagés comme
ils devoient l’ê tre , au désir de l’ordonnance de 1669 pour les
bois des com m unautés; qu’enfin cette jouissance a co n sisté,
de la part des habitans , à faire une m ultitude de coupes sans
m esure, par triage et par jardinage, ainsi qu’il est énoncé au
procès verbal du 20 septem bre 1780.
Mais il ne reste pas moins pour constant qu’ eux seuls ont
usé et abusé de ces b o is, qu’eux seuls en ont joui , que le
seigneur ne les en a point em pêchés , et qu’il n ’y a rien pré
tendu.
O r , "une jouissance ipareille<est évidem m ent la jo uissan ce de
la propriété m êm e ; et lorsqu’elle est im m ém oriale, elle devient
un titre de propriété très-respectable.
- 1 >
H ÿ .a plus de difficultés p o u r le terrain appelé S e rv o iro n ,
A
2
�4
C
) #
parce q u e , malgré cette dénom ination, il ne se trouve point
de bois sur ce terrain absolum ent inculte et propre seulement
au vain pâturage : il est bien certain que quoique le vain pâ
turage emporte avec lui toute l’utilité d’un terrain pareil , et
que le seigneur ou propriétaire ne paroisse pas en jo u ir, parce
qu’il n’en retire aucune utilité particulière-et privée, cependant
c e vain pâturage n’est et ne peut être par lui-m êm e a ttrib u tif,
par quelque temps que ce soit , de la propriété du terrain ,
parce qu’il n’annonce point la propriété , parce qu’il est ou
peut être l’effet de la culture et de l’inculture du terrain, parce
qu'enfin il ne contrarie point les droits du propriétaire, com m e
la coupe d’un b o is, la récolte d’un cham p, etc. Ainsi le pâtux’age des bestiaux des liabitans sur le terrain de Servoiron , ne
leur donneroit aucun d ro it, quoi.que ce terrain ne soit plus en
bois ; et s’ils avoient à invoquer leur possession de ce terrain
pour en réclam er la prop riété, ce ne pourroit être qu’en arti
culant et prouvant qu’il étoit autrefois en bois ; qu'alors eus
seuls jouissoient de ces bois , et qu’ils en ont joui tellem ent
qu’ils l’ont enfin épuisé ; que le seigneur ne les en a point em
pêchés ; que loin de là , il leur en a laissé arracher jusques à
la dernière souche , ce qui dans le vrai paroit être arrivé.
Mais les liabitans ne sont point réduits à invoquer la sim ple
possession, tant pour ce bois ou terrain de Servoiron que pour
le bois des Brosses ; ils ont en leur faveur des titres qui éta
blissent ou constatent leur propriété , et qui sont d’autant plus
décisifs vis-à-vis des seignenrs de la Font-Saint-Magerand, qu’ils
sont émanés de ces seigneurs même.
L e soussigné a sous les ye u x une copie collationnée authen
tique d’un aveu et dénombrement reçu en la chambre du do
maine de Bourbonnais, le 24 juillet 16 7 4 , et fourni au roi par
G i l b e r t de Capony, chevalier, seigneur, baron de là Font-Saint; dans lequel aveu ce seig n eu r, après avoir donné
la circonscription générale de sa te rre , et déclaré différens droits
M agerand
de dime et a u tre s, et quelques domaines,, d é clare , spécifie et
�( 5 )
confronte avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans
l’étendue de sa te r r e , sans y com prendre les bois D ieu ou des
Brosses et de Servoiron ; ce qui est une reconnoissance négative
mais très-formelle que ces bois ne lu i appartenoient pas, selon
la maxime : Inclusio unius cxclu sio a lién a s. Les bois énoncés
par le seigneur , com m e son d o m a in e, dans le dénombrement
dont il s’agit, sont celui de B ost, de huit septerées; le bois des
T ille ts , de cinquante septerées ; le bois Pougetan , de quatrevingts septerées; le bois de G ra ve ray , de trente septerées ; le
bois des Sapins , de sept septerées ; le bois des P r é a u x , d’une
septerée ; et le bois des C o rb s , de sept septerées. Ce sont les
seuls bois qui aux termes du dénombrement appartiennent au
seigneur : et l’on ne peut pas dire que c ’est par oubli ou par
confusion de nom que le seigneur n ’a pas compris le bois D ieu
ou des Brosses, et le bois de Servoiron, car ces bois sont énoncés
sous cette d é n o m i n a t i o n d a n s u n e q u a n t i t é d ’e n d r o i t s d u m ême
d é n o m b r e m e n t ; m a i s il n’en e s t parlé q u e c o m m e des confins,
et ils sont expressément désignés com m e bois communs. « Plus,
cc lit-on dans un en d ro it, un autre petit étang appelé les R is s ,
« a tenir un cent de nourrains', joignant les bois communs de
« ladite F o n t, appelés B o is - D ie u , d’orient, etc. Pluü , li t - 011
« ailleurs , une autre terre appelée le cham p de Tirelouse ,
« contenant trois septerées ou environ, joignant le bois commun
cc appelé le B o is-D ie u . Ailleurs : plu s, une terre au terroir des
cc B rosses, contenant deux septerées ou environ , d’orient, etc. ;
cc dé nuit et de bise , le bois commun appelé les Brosses. Ailleurs
encore : plus , est du au seigneur trois quarterons seigle ,
cc mesure de S ain t-P ourçain , par la dame de B aym ont, suivant
tc sa reconnoissance , à cause d’une pièce de terre tenant le
cc bois D ie u appelé les Brosses. D ans un autre endroit : plus,
« est dû a u d i t S e i g n e u r de la F o n t, quatre q u a r t e r o n s seigle
cc et (leux g e lin es, par dame G ilbert de Baymont et M e. Pierre
cc Goltfiiard
curé de B r o iit, suivant leur reconn oissance, à
cc cause de la m oitié du bois revenant appelé la -Fouillouse',
cc
A
3
�( 6 )
« contenant, e tc ., jo ig n a n t le bois com m un appela S cryotron,
« de b is e , etc........ »
L e seigneur de la Font-Saint-M agerand , auteur du dénom
brem ent qui contient ces énonciations, connoissoit et distinguoit
donc lui-m êm e des bois par lui déclarés com m e son dom aine,
c e u x appelés le Bois-ÏDieu ou des B ro d e s, et le bois Servoiron?
il r e c on n o issoit donc lui-m êm e que ces derniers ne lui appartenoient p a s, que c étoient des bois com m uns, c ’e st-à -d ire ,
appartenans à la com m unauté des Kabitans ?
Un terrier de la seigneurie, à la date du 16 mai i
, énonce
de m êm e le bois des Brosses , com m e bois com m un : « P lu s ,
v y est-il d it, une terre-au terroir des Brosses, contenant deux
« septerées ou environ, joignant d’orient le chem in de la Font
(c à Saint-Pont ; de midi , le bois du seig neur, à cause des
« Brosses ; de nuit et bise , les bois communs appelés les
655
k Brosses. )>
L e bail à cens d’ un ténem ent de bois appelé le bois de la
Fouilhouse , fait par un seigneur de la Font-Saint-M agerand ,
le 8 ju illet 1626, et dont il a été remis une expédition sous le&
yeux du soussigné, énonce aussi le bois Servoiron com m e bois
com m un : « C ’est à savoir, y est-il d it, un ténem ent de bois
« appelé , etc. , tenant le bois com m un appelé Servoiron ,
« d’orient. »
Ces titres émanés des seigneurs de Saint-M agerand , joints à
la possession effective et im m ém oriale des liabitans sur le BoisD ieu ou des B rosses, et sur le bois ou terrain de S e rvo iro n ,
rendent sans contredit la propriété des h a b itan s, de ces- bois'
et terrains, constante et inattaquable.
L e sieur M a ré c h a l, seigneur actuel de la Font-Saint-M age
rand , a cependant réclam é et réclam e encore cette propriété,
et il a excipé pour cela de differens titres analisés dans le procès
verbal du 2 mars 1781 ; mais aucun de ces titres ne peut détruire
ceu x qui viennent d’être expliqués, ni la possession des habitans
qui s’y joint.
�7
C
)
i°. L e droit de blairie, énoncé dans le terrier de 1019 com m e
appartenant au seigneur de Saint-Magerand, et dû par les liabitans, loin de prouver que les bois en question appartiennent au
seig n eu r, prouveroit au contraire qu’il les a aliénés m oyennant
cette red evan ce, et qu’ils appartiennent aux habitans ; m a is,
dans le vrai , ce droit paroît plutôt relatif au vain pâturage
général sur le territo ire, et il 11e fait rien à la question de pro
priété des bois dont il s’agit.
L ’usurpation de deux septérées sur le bois des Brosses, énoncée
au m êm e terrier com m e approuvée par le seigneur moyennant
un cens d’une coupe de se ig le , ne fait que constater cette usur
pation, mémo sans tirer à conséquence pour le surplus du bois,
qui est toujours resté com m un. L ’ancienneté de cette entreprise
sur les bois communs , rendroit'difficile l’action en délaissement
que la com m unauté pourroit'exercer ; mais la com m unauté est
toujours dans le cas de dire q u e si o n lui a p r i s u n e partie de
ses bois, le s u r p l u s lui est resté, et d’opposer la maxime : Tantum
prœscriptum quantum possessum.
.)
!
53
20. L e terrier de i i , opposé pour le même droit de blairie
et les d eux septerées prises sur le bois des Brosses , reçoit les
m êm es réponses.
;
°. D e m êm e du contrat d’éch an ge, du u avril 1672, en c e
qu’il énonce le droit de blairie.
4°. D e m êm e du terrier de 1578.
°. D e même du contrat d’acquisition, du 21 juillet 1682.
6°. Le dénombrement de-160g, en ce q u ’il énonce des droits
de blairie, charrois>, manœuvres, guets et autres droits seigneu
riau x, n’est pas plus favorable au seigneur; et s’il étoit rapporté
en e n tie r, il ne lui seroit vraisemblablement pas moins contraire
que celui de 1674;» ci-dessus analisé. On d o it y trouver, comme
dans c e lu i- c i, le bois D ieu ou des ¡Bro'sses , et de Servoiron,
com m e bots communs.
fr-- . -¡l4> .
*
7°;i L a sentence de i
i , et les au très, ¡rendues à la suite en,
1608, 16 4 1, 1672 et 1678, ne font qu’établir le droit de b la irler
et non la propriété réclam ée par le seigneur.
3
5
65
�8°. L e terrier de i
( 8 )
les mêmes réponses que ceu x
655 reçoit
ci-dessus.
n 90. L e bail à cens , du 8 mai 1715 , n’annonceroit qu’upc
nouvelle usurpation, susceptible des m êm es réponses que celle
de -deux septerées ci dessus ; mais on ne voit pas m êm e dans ce
bail que les six quartelées accusées soient prises sur le bois des
•Brosses.
•
*
io°. L e dénombrement du i er. .décem bre 1675 , fourni par
G ilb e rt,d e Capony., n ’est opposé que pour le droit de blalrie,
e t le droit de blairie n’em porte point au profit du seigneur la
propriété des bois en question.
, 1 1 0. , 120. , i °. Les écritures et les sentences extraites sous
ces numéros ne sont d’aucune con séqu en ce, par la m é m e raison
qu’elles ne sont relatives qu’au droit de blairie.
14°. O n doit écarter de m êm e la transaction du 22 février 1765,
dont le fond n’est encore relatif qu’au droit de blairie. Q uant
aux énonciations accessoirem ent faites dans cette transaction,
de la propriété des bois dont il s’a g it, prétendue appartenante
, au seigneur de la Font-Saint-Magerand , et aux dispositions pour
l'aménagem ent de ces bois , relatif au pacage et p atu rag e, ces
énonciations et dispositions peuvent d’autant moins être opposées
aujourd’hui à la com m unauté , q u e , d’un c ô té , il n étoit point
question , dans les contestations terminées par cet a c t e , qup
cette prétendue propriété appartenoit réellem ent au rseig n eu r,
dès qu’iils étoient conservés dans le droit de pâturage de leurs
bestiaux, moyennant la redevance de blairie:qui avoitrfait l’objet
des contestations, e t , d’un autre côté , que cette transaction n’a
point été passée avec la communauté , mais seulement avec
quelques particuliers qui étoient à la dévotion ou à la discrétion
du.seigneur. Il n ’étoit point au pouvoir de ces particuliers de
iraiter ou transiger.sur les biens com m unaux du corps des habita n s, ou de souifrir aucunes énonciations \ou dispositions con
3
traires aux droits de la communauté. Pour que la transaction
dont il s’agit pût être opposée à cette .com m unauté , il faudroit
�qu’elle eût été passée avec elle ou avec ses légitimes représentan s, après une délibération égalem ent arrêtée par la com m u
nauté , et que le tout eût été suivi d’ une homologation en ju stice ;
à défaut de c e , ni la transaction passée avec un petit nom bre
de particuliers seu lem en t, ni les actes d’adhésion souscrits par
quelques autres particuliers, et extraits au procès verbal à la
suite des autres pièces auxquelles on vient de répondre, ne
peuvent servir de titre contre la com m unauté; elle en peut de
mander la n u llité , au moins à l’égard des énonciations de pro
priété et des dispositions des bois dont il s’agit, et à être main
tenue dans sa propriété de ces b o is , ou des terrains qui les
représenten t, conform ém ent à sa possession im m ém oriale, et
aux propres titres du seigneur, ci-dessus analisés.
D é lib é r é à P a ris, le 26 décem bre 1782, par les soussignés,
avocats au parlement et au conseil du roi. Signe Robin et Cochu
Pour copie : signé C O C H U .
A R I O M , de l’im prim erie de
T h ib a u d - L a n d r io t ,
de la Cour d’ appel. — Mars 1809.
imprimeur
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
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Robin
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
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Copie d'une première consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
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De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0626
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Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Moulins (03190)
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contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
-
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MEMOIRE AMPLIATIF
COUR
D E C A S S A T IO N -
P O U R le M aire de la commune d’E n n ezat , s e c t i o n
arrondissement de R i o m , département du des requêtes
Puy-de-Dôme ? demandeur en cassation ;
B a p . M. L o m -
CON TRE les habitans de la ville de Riom.
ubardquin
cieux.
C oncl. M . le
Comte Merlin ,
C O M M U N A U X . — C O M P É T E N C E . — P O S S E S S IO N .
p> * * L
s
%
»
'
H u i t moyens de cassation vont être soumis à la cour régulatrice
contre un arrêt de la C our impériale de R io m , du 13 février 1 8 1 1 .
— Et de ces huit m oyens, il n’en est pas un qui eût pu être sup
primé , sans que la loi restât gravement offensée !
A u total, la c o u r verra des magistrats ju g e s dans leu r propre
c a u se ; — statuant sur une matière a dm inistrative ; — condamnant
une commune à délaisser elle - même des biens non détenus
par elle ; — réputant victime de la fé o d a lité une autre commune
reconnue n’avoir pas eu de seigneur; — jugeant une question de
p ro p riété p a r d e s motifs puisés dans un titre de simple servitude
ou de droit d'usage ; — décidant qu’une possession séculaire ,
exclu siv e et ju d ic ia ir e , doit être réputée une simple tolérance
— en un m o t , violant la loi dans ses dispositions les plus posi
tiv es. les plus élémentaires : — tels et plus graves encore seront
les m otifs de censura contre l’arrêt d éno ncé.
,
êm
�( » )
I
FA ITS.
I r*.
S É R I E
DE
F A IJS.
D e p u is l 436 ju s q u 'à i 5 i o . — D r o it de p a t ü r à g e de la ville
de R io m dans la j u s t i c e d ’ E n n e za t.
Entre la ville de R io m et la ville d’E n n e z a t, exista jadis, et dans
les temps les plus anciens, une immense étendue de terrain loi's m a
r é ca g e u x .— Leshabitans des deux communes envoyaient pacager
leurs bestiaux dans ce marais.— Apres l’ an 1400, il s^éleva des con
testations entre Ennezat et R i o m , sur l’étendue respective du droit,
de chaque commune. — E n 1 4 3 6 , une transaction partagea ce
marais en trois paris; savoir : une première portion (touchant à la
commune d ’jh n n eza t) qui lut fut exclusivem ent réservée; une
deuxième partie (touchant à la commune de R io m ) qui lui fut aussi
exclusivem en t réservée; enfin une troisième portion interm édiaire
qui fut déclarée prom iscue entre les deux com m unes, pour leur
droit de p âturage. ( C ’est un point convenu. — V o y e z le Mém#oire
imprimé delà ville de Riom , pag. 5 et fi.)
Remarquons d’abord que ce m arais interm édiaire qui doit d e
meurer commun en p â t u r a g e entre les parties, est précisément
le marais (ou , pour mieux dire , les belles terres cultivées) dont la
commune de Riom vient de revendiquer et d ’obtenir, à titre de
p r o p r ié ta ir e , une partie proportionnelle qui se trouverait être les
onze douzièmes, à raison du nombre des leux des deux villes.
Remarquons ensuite que cette transaction des habilans de Riom
et d ’Ennezat fut ratifiée et confirmé«, d ’abord par la seigneuresse
d'Ennezat (de la maison de B o u lo g n e ,) el ensuite par les ducs de
Bourgogne et d’Auvergne , seigneurs de la \ille de U io in .(T o u l cela
est encore convenu.— V oyez le Mémoire de la ville de Rioin , pag. ".)
Nous verrons bientôt comment ce dut être alors une affaire de
seigneurs.
L a transaction du 9 juin i 4 3 6 , ainsi convenue par les deux co m
munes, et ratifiée par les deux seigneurs, toute contestation ne fut pas
�ya>&- '
(3 )
pour cela terminée, t a ville de Rioni éleva des prétentions exagé
rées ; enfin il fut procédé à une limitation et plantation de bornes.
— L e procès-verbal est du j y août i 48 g. On lit vers la fin de cet
acte , ces expressions du juge-commissaire : a Et avons baillé auxdits
» consuls, manans et habitans à' JEnnezat, la jouissance réo-lle et
y> actuelle à eux seuls, en ce qui leur était adjugé par ladite trand sacliori, et aussi en commun avec lesdits habitans de R io m , de
» faire dorénavant, ès-dits lieux à eux baillés, p â tu rer leu r bé» ta il....... » — Ce titre est reconnu de toutes parties, comme as
surant alors le droit <\c pâturage commun.
Depuis i 48 g jusqu’au 18e. siècle, on ne voit aucune trace de
p o ssessio n , p ro m iscu e, ou exclu siv e , du droit de p âturage com
m u n , dont est mention dans la transaction du g juin i 4 5 6 , et daus
le procès-verbal du î g août 1489.
Mais on voit au 18*. siècle que le m arais in term éd ia ire, au
jourd’hui litigieux, était alors possédé exclusivem ent par le sei
gneur et les habitans d ’Ennezat ; que le seigneur d ’Ennezat y exerça
un droit de tr ia g e , réglé avec la seule commune d ’Ennezat;— toute
fois, ne parlons pas encore de ce triage j fixons plutôt nos regards sur
cet espace de temps, trois siècles presque, pendant lesquels le droit
de la commune de Riom s'évanouit de manière à ne plus en laisser
de traces.
Com ment s’opéra cet événement? Faut-il croire que la commune
de R io n i, si puissante, et si entreprenante au i 5e. siècle comme
aujourd’h u i, sera devenue ensuite faible ou tim ide, et se sera laissée
dévorer par la petite ville d ’Ennezat, à ce point q u e , sans droit, et
sans raison, au mépris des titres de i 45 Û et l 48 g , la commune
d’ Ennezat aura fini par s’emparer de la totalité du droit de pâturage
dans le m arais in term édia ire, aujourd’hui litigieux?
Sur ce p o in t , qui est pour ainsi dire de m oralité dans la cause, il
est important de remarquer comment en Cour d’a p p e l, les habitans
de Iiioin onl rapidement ¿r/iss*/, faisant des jeux 011 des efforts d’esprit
là ou des juges scvcrcs devaient chercher des faits instructifs, (voyez
pages i 3 ci m du mémoire des habitans de Iiiom en Cour d ’appel).
L a commune d’ Ennezat au contraire a précisé clairement des faits
décisifs; — elle a dit et prouve que le fait de sa possession exclusive
du droit de p âturage dans le m arais in term éd ia ire, était la suite
d’unc loi survenue.
�I Ie. S É R I E
DE F A IT S .
D e p u is i 5 i o ju s g u 'à 1762.— Coutum e d ’ A u v e rg n e .— E xtin ctio n
du droit de p â tu r a g e de la ville de R io m hors de sa ju stic e .
En l’année i 5 i o , a dit la commune d ’Ennezat, les Etals d’Auver
gne furent assemblés pour la rédaction de la coutume.— Or, la cou
tume d ’A u ve rg n e , article ) " . du litre 18, porte que « Les pâtura» ges sont limités en L im agne, et pays-bas d ’Auvergne p a r ju s t ic e ,
» en manière qu ’il n’est bon n i perm is à aucun pâturer en autrui
y> ju stic e . »
Dès qu’une loi de p olice gén érale eut réglé que nul ne pourrait
p â tu rer hors des t e r r e s de son seigneur ju s t ic ie r , les seigneurs
durent ôlre jaloux de -ne souffrir aucuns étrangers dans leurs p â tu
rag es; ne fût-ce que pour éviter délaisser des nuages sur l ’éienduo
de\eur ju s t ic e .— L e seigneur d ’Ennczat n’eût donc q u ’à convenir, ou
faire juger, avec le seigneur de R io m , que le m arais interm édiaire
était compris dans la ju stice d ’Ennczat; — dès-lors, aux termes de
la coutum e, il n’y avait plus, pour les liabitans de R io m , de droit de
p â tu r a g e , dans le marais intermédiaire.
Ici les faits connus sont d'accord avec les conjectures que font
naître les convenances. — On trouve en effet que la justice d ’Emiezat
fut définitivement réglée en i 54 o.
Il est bon de lire comment s’ expliquait, à cet égard, le défenseur
de M. le duc de B o u illo n , sur sa demande en triage, dans une
écriture signifiée le a i mai 1 7 5 ii.
« E nfin, M. le duc de IJouillon produira un p r o c è s -v e ib a l, f a i t
» par M . le lieutenant-général de la sénéchaussée d ’siuvergnp. ,
» eu exécution d’arrêt de la cour du parlement, séant- en lu ville de
y> M oulins, pour le lait des grands jours, le o novembre lô-io.
t>
D
»
y>
»
11 parait, par ce procès-verbal, que 1 arrêt qui y est é n o n cé ,
rendu contradictoirement entre MM - François de L a to u r , vicomte
de T u r e n n c , seigneur et baron de Montgacon et de Chapes,
contre les liabitans d ’Ennczat et du a illagc d ’Entraigues ; et dame
Antoinette d’A m b o ise , dame de Uarbezicux, tutrice de ses en-
�'(5.)
» fans, intervenante; M. le sénéchal d’Auvergne fut commis pour
•» la vérification (les limites des lieux con ten tieu x, et pour mettre
» en possession réelle desdits lieux ledit François de Latour.
7>
y>
»
»
))
»
>j
»
» C ’est en exécution de cet arrêt, que M. Cliabrou, lieutenantgénéral, se transporta sur les lieux contentieux, et q u e , du consentement des liabitans, qui comparurent au procès-verbal, et
qui déclarèrent qu’ils ne voulaient empêcher l’ exécution de l ’arrêt
pour raison des pâturages y_ mentionnés; que ledit seigneur,
vicomte de T u re u u e , lut mis en possession de tous les lieux
contentieux, sunaut la vérification qui en fut faite; et les comnuinaux dont il s’agit font précisément partie de ces lieux contenlieux. »
Les habilans d’ Ennezat n’ont pas ce titre ; et ils ne l’ont jamais eu
en leur possession; mais on voit qu’il fut produit par M. le duc de
Bouillon. Il est sans doute aujourd’hui entre les mains de M. R o lle t,
qui est à ses droits, et qui plaidait, dans le tem ps, contre les liabitans
d’Ennezat, sous le nom du duc de Bouillon.
Quoi qu’il en soit, ce titre, dont on ne peut contester l’existence,
explique clairement com m ent, en <456 et i 4 ^Ç), dans Pincerlitude
des limites des justices, on était convenu, entre les seigneurs de
R iom et d’Ennezat, e l l e s liabitans des deux Ailles, d ’un pacage
promiscu dans une partie de ce marais;
Comment cet état de choses a changé, p a rle droit public établi
par la coutum e, qui limitait, dans la Lim agne, les pâturages par
justice ;
Comment ces limites de justice ont été fixées depuis, et spéciale
ment celles de la justice d ’Ennezat, par le procès-verbal fait, en
vertu dé l’arrêt des grands jours de Moulins, par le lieutenantgénéral de R io m , en iS'io;
Comment la situation du marais dont il s agit, dans les limites de
cette ju stic e , est devenue, dès ce moment, fixe et immuable;
Comment cette situation, ainsi fixée, est parvenue, sans contra
diction , jusqu’à nos joilrs.
C ’est ainsi que le seigneur justicier d ’Ennezat parvint à être r e
connu seigneur du m arais in term édia ire; — et c’est sans doute
�(6 )
par suite de ce droit du seigneur d’E n n era t, que les Iiabitans de
R i o m , étrangers à la seigneurie et ju s tic e d’Ennezat, cessèrent de
prétendre au droit de pâturage sur le marais intermédiaire.
D ès-lors, le m arais interm édiaire fut reconnu être dans le terri
toire de la commune d ’Ennezat; — E t si la commune de R iom a
récemment voulu rendre le point de localité problématique ( parce
que son plan de revendication l’exigeait ainsi ) sa prétention a été
souverainement proscrite par un décret impérial du 5 avril 1 8 1 1 .
Il importait à la commune d ’Ennezat de ne pas laisser s’établir la
moindre prévention, par l’ effet de cette transaction de i 436 . —
V o ilà donc bien constant qu’une loi survenue , ou la coutume rédi
gée eu i 5 i o , a détruit l’cfiet de la transaction; que depuis lo r s ,
tous les monumens sont d’ accord pour d ire, ou supposer, que la
commune d’Ennezat était l u s e u l e qui eût eu droit de p â tu r a g e ,
( inutile de dire comment il aurait cependant pu y avoir un droit de
m a rch a g e, qui ne fait rien au p ro cès,) sur le m arais in term éd ia ire,
à l ’époque remarquable de 17^ 3 , où ce marais fut soumis au droit
de triage.
Nous voici arrivés à une série nouvelle de faits, qui démontrent
de plus en plus q u e , dès avant 1 j 5'2 , il n’y avait plus de p rom iscu ité
de p â tu ra g e avec la commune de R io m ; que d ’ailleurs, depuis
1 7 5 a , la commune d ’Ennezat a joui ou possédé pendant, les der
nières soixante années, non plus à titre de servitu d e, établie sur le
seigneur, mais à titre de p ro p riéta ire, par suite de partage avec
son seigneur.
Iir.
S É R IE
DE
FAITS.
D e p u is 1 7 5 2 ju s q u ’ à V an 12 , ou i 8 o 4 . — P a r ta g e et d é fr ich e
ment du m arais litig ie u x , entre le seigneur et les Iiabitans
d ’E n n e za t. — P ossession exclu siv e. — P a r ta g e u ltérieu r entre
les habilana d ’ lïn n e z a t.
En 1752 , le duc do Bouillon , en qualité de seigneur h a u tj u s t i c i e r , demanda le triage de ce marais intermédiaire : et son
action fut dirigée contre les Iiabitans d ’E n n e z a t, seuls reconnus
pour en avoir la p ossession .
\
�7 2 /
( 7 )
L e procès dura huit ans ; il y eut des écritures immenses ( V . la
production des anciens mémoires respectifs) : l’instruction eut lieu
à la sénéchaussée de R iom , et devant la maîtrise des eaux et forêts
de Riom : les intérêts de la commune d’ Ennezat furent défendus
par des avocals de Riom , sous les yeux de l’universalité des habitans de llio m : et cependant la ville de Riom n’imagina point alors,
soit d ’intervenir, soit de prendre une part quelconque à la contes
tation , sous prétexte de son droit antique de p âturage prom iscu.
« L és liabitans de Riom furent toujours étrangers à cette querelle ,1»
dit le mémoire des habitans de R io m , page i 5 .
En 1760, la commune d’ Ennezat eut (011 parut avoir; cri tète un
nouvel adversaire, au lieu et place du duc de Bouillon. — L e sieur
R o lle t des M a r a is , qui n’était pas du tout un grand seigneur ( et il
importe d’en faire d ’avance la remarque ) , qui était simple payeur
des gages de la cour des aides de C le rm o n t, fut subrogé aux
droits du duc de Bouillon ; et ce particulier termina le procès com
mencé par le seigneur (si ce n’était p a r Jui-niéme R o lle t sous le
nom du seigneur. )
L e 10 décembre 1 7 6 0 , les habitans d ’ Ennezat abandonnèrent
au sieur R o l l e t , successeur du duc de B ouillon, cent six mille qua
tre-vingt-sept toises du marais interm édiaire, pour lui tenir lieu
de la portion qu’il pouvait obtenir pour son [¡rétendu droit de
triage.
Aussitôt, et dès 1761 , le sieur Rollet fit défricher son tiers du
marais intermédiaire ; et il l ’a possédé en état de cu lture, jusqu’à
l’époque où la commune s’en est mise en possession.
Que faisait alors la commune de Riom ? Faisait-elle p â tu rer ses
bestiaux sur le ci-devant marais devenu terre en culture ?
Réclamait-clle , du m o in s , contre l’exécution de cette transac
tion du 10 décembre 1760 , q u i, faisant les parts du marais inter
médiaire, avait tout attribué au seigneur et à la commune d’Ennezat,
ne laissant rien du tout pour la commune de R iom ?
Enfin, la commune de Riom fit-elle quelque signe d ’opposition
9
*>:
�V A "
(8 )
contre la possession exclusive de la commune d’E nnezat, dans les
deux tiers du marais , et du sieur R o llet dans le troisièm e tiers ?
N on. — La commune de R iom ne fit ni opposition , ni protestaion , ni acte de possession. — L e point de fait est reconnu par
l ’arrêt dénoncé. Il est également reconnu constant dans le mémoire
des liabitans de R iom (p^icl. page i 5 ) — Il est vrai qu’on y prétend
(p a ge 85 ) que cette p ossession est entachée de fé o d a lité ; ce qui
signifie que le sieur R o lle t , simple payeur des gages d’une cour
des aides , exerçait à E n n e z a t une p u issa n ce fé o d a le tout-à-fait
im p osante, même pour les liabitans de R iom .
En 176 2 , un particulier de la province d’ Auvergne imagina de
demander au roi la concession du marais de la ville de R i o m , sous
le prétexte d ’en faire le défrichement. — L a ville de Riom s’y
opposa de toutes ses forces. — Mais on voit dans la discussion
qu ’elle 11e songe à c o n s e r v e r que cette portion de Marais d’environ
cent cinquante-quatre arpens à elle cé d é e à titre exclusif par la tran
saction de l 45 f>; — q u ’elle reconnaît que ce marais, sa propriété
exclusive , confronte avec le m arais d ’ E nnezat-, — qu ’elle ne dit
pas un mot de sa prétendue p rom iscu ité avec les liabitans d ’Ennezat
sur le m arais d 'E n n e z a t.
Celte délibération des liabitans de la ville de R io m , du ao mai
1 7 6 7 , a cela de rem arquable, qu’on y raconte com m en t, « Un
)> p a r tic u lie r , le sieur R o llet des Marais étant aux droits de M. le
» duc de B o u illo n , seigneur d’Ermezat, a obtenu depuis quelques
» années le triage, c ’est-à-dire le tiers de la p a rtie (Í E n n e z a t
d dans ce m arais, l’a défriché et converti en nature de pré et de
v terres labourables, etc. etc. »
Impossible de reconnaître alors plus disertement que la ville de
R iom était sans droit sur la portion de marais partagé en 17G0 entre
le seigneur et la com m u ne; si la \ille de Riom n’a mis aucun obs
tacle a la transaction et à la possession e x c lu s iv e , c est qu’ elle
reconnaissait pailaitement 11’y a v o i r aucune espèce de droit.
Continuons :
En 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 , 178J et 1783, la commune de Riom
vend la portion de marais qui lui était échue par la transaction
�(9)
de l4 3 6 , et qui avait été limitée par le procès-verbal de J489.
— Les confrontations indiquent le m arais (V E n n eza t : ces actes de
vente étaient donc la reconnaissance du droit exclusif de la com
mune d ’Ennezat.
On conçoit d ’ailleurs qu’après avoir vendu les marais dont elle
était propriétaire à titre e x c lu s if, la commune de llio m dut mettre
le plus grand soin à conserver ses droits de prom iscuité dans
d’autres marais, si elle s’y croyait alors autorisée. — Son silence ulté
rieur est donc une présomption irrésistible que ce droit de p ro m is
cu ité revendiqué en l’an 1 2 , était inconnu vers l’an 1780.
E n 1 782 , les habilans d ’Ennezat délibèrent qu’il leur convient de
se partager la portion de marais communal , devenu la propriété
e x c lu s iv e , depuis la transaction faite avec le seigneur local ou son
cessionnaire.
Sur cette délibération de la commune d’E n n e z a t, pas le moindre
signe d ’opposition de la commune de R io m ; au contraire, elle fut
approuvée par 3VI. T o u lté e , célébré jurisconsulte et subdélégué de
la ville de Riom. — Et si les deux tiers du marais réservé à la com
mune d’Ennezat ne furent pas partagés, entre les babitans,dès 1782,
ce fut parce que l’autorité supérieure n’y donna pas son assentiment;
ce ne fut pas du tout par une cause relative aux intérêts ou aux
droits de la ville de Riom.
Après cet état de choses de possession exclusive, depuis 1760
jusqu’ en 1789 , survient la révolution ; — Et de suite, dès 1 7 9 2 ,
les habilans d’Ennezat songent à se partager la portion de marais
qu’ils avaient possédée jusqu’à ce jour, possédée soit en y faisant p â
turer exclusivement, so ite n la donnant à b a il à fe r m e en 1791.
Bientôt ils intentent contre le triage du sieur R o llet l’action en
nullité autorisée par l’art. 1 " de la loi du 28 août 1792. — L e triage
est annullc, à leur profit, par jugement contradictoire et de dernier
re ssort, du 2 brumaire an 3 ; — E t le 4 ventôse suivant, les habitans d ’E n n e z a t, délibérèrent d ’en faire le partage conformément
à la loi du 10 juin l'rg:*, et nommèrent pour experts, aux fins de ce
partage , trois habitans de la ville de R iom . C e s trois e x p e r t s de
R iom firent les opérations de partage entre les habitans d’Ennezat.
— L ’acte de partage fut consommé le 4 nivose an 4.
�* fc <
( »0 )
L a ville de R iom garda, sur le partage de l ’an 4 , comme sur le
procès avec le seigneur en l ’an 2 , comme sur la délibération de
partage entre les habitans en 1792 , comme sur la délibération anté
rieure à fin de partage de 1782 , comme sur la transaction et le
partage avec le seigneur en 1760 (nous pourrions dire aussi comme
sur un procès des novalcs entre le sieur R ollet et la commune
d’E n n e z a t, comme sur un autre procès entre ledit R ollet et la
commune d ’Ennezat ) ; le silence le plus absolu , tant elle était
convaincue que sur ces terres , objet de toutes ces opérations ou
contestations , elle n’avait aucune espèce de droits !
I Y C.
S É R IE
DES
FAITS.
PROCÉDURE.
C3 fut le 11 pluviôse de l a n 1 2 , que la commune de Riom
assigna la commune d ’Ennezat en revendication d ’un droit de co
propriété , et à fin de partage des marais partagés en l’an 4 .
Rappelons ici
Que le marais revendiqué avait été, par le partage, divisé entre
i o 3 5 individus de la commune d’Ennezat;
Que les ^o 35 individus ne formaient pas alors la totalité des habitans de la commune ; — que le surplus des habitans avait reçu des
portions équivalentes sur d’autres communaux partagés en même
temps 5
Q u e , de ces i o 33 individus, un certain nombre est allé résider
hors de la commune ;
QnJun grand nombre do ccs i o 35 propriétés particulières ont
¿le vendues, échangées, hypothéquées ;
Q u ’en tout cas, c’ est aux seuls détenteurs « répondre sur une
demande en revendication.
V o ic i les termes de l’exploit du 11 pluviôse an 12 :
d
« ........... ai signifié que les habitans de la ville de Riom sont c o propriétaires avec ceux d’Lrmczat d’un terrain contenant en :out
«
�( «I )
» douze mille deux cent cinquante arcs, ou trois cent sé lé r c e s ,
x> ancienne mesure , situé dans les appartenances de Riom , terrain
» du marais confiné de jour par les propriétés des citoyens R o l l e t ,
y> M agne, Mandet et D é co m b e, et par différons chemins, de midi
» par des chemins et voies communes, de nuit autre chemin venant
M des domaines des citoyens Bordère et T an tillon , les propriétés
» ayant appartenu aux citoyens Mathieu, et autre chemin entre
» deux aussi de nu it, et encore de nuit par les propriété* de diffé» rens particuliers, un ruisseau entre deu x , et de bise par un terrain
)> communal joui par les habitans de Clerlande, un ruisseau entre
)) d e u x , ledit terrain plus amplement désigné et confiné dans un
» procès-verbal fait en exécution d ’arrêt de la Cour de Parlement
» de P a ris, par M. Cambray , conseiller , commissaire nommé
» par le même arrêt du 24 septembre i 48 g , contradictoirement
» avec les habitans de la ville de Riom et ceux d ’Ennezat, et à la
)> réquisition de ces derniers, contenant vérification des bornes et
» limites dudit terrain com m unal, qui avaient été établies et fixées
» d’après des titres antérieurs audit procès-verbal , et contenant
7) aussi plantation de nouvelles bornes a difierens points ou il en
v manquait ; q u e , depuis ce procès-verbal, les habitans de la ville
» de Riom et de celle d’Ennezat ont toujours joui en commun dudit
» terrain jusqu’en Jjg'à , que les habitans d’Ennezat s’ en sont em» parés exclusivement, ce qui est une usurpation aux droits de pro)) priétc et de possession des habitans de R i o m , qui ont été autorisés
» à en faire la réclamation, par arrêté du conseil de préfecture de
d ce département, du 18 messidor dernier, contenant homologa» tion d ’un délibératoire du conseil général municipal de ladite
» ville de Riom , du uo pluviôse précédent.
» A ces causes, j’ai assigné les habitans, corps com m un et
)) maire de ladite ville d’Ennezat, à comparoir dans la huitaine,
» délai de l’ordonnance, par-devant les citoyens président et juges
y> du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de
« R io m , siégeant en ladite ville , pour voir dire c l ordonner que
» lesdits instans s e r o n t gardés el maintenus aux droits de propriété
y> et possession, concurremment et par indivis avec les habitans et
x> commune d ’JEunezat, du terrain ci-dessus désigné et confiné,
)> circonstances et dépendances, c l avec défenses ue les y troubler
» à l’avenir, aux peines de droit. )>
18 août 1806. — Réponse de la commune d’Ennezat, et conclu-
�( 12 )
sions à ce que la commune de R iom soit déclarée n o n -re cev a b le ,
o u , en tout cas, m al fo n d ée .
a 4 juillet 1807. — Jugement préparatoire du tribunal civil de
R .iom , qu i, sans p réju d ice de tous les m oyens des p a rties, tant
de f a it que de d r o it , qu i leur dem eurent expressém ent réserv és,
ordonne q u e , par trois experts, il soit fait une visite des lieux con
tentieux, pour faire l’application de la transaction de i 456 .
L e procès-verbal des experts, commencé le 7 octobre 18 0 7 , et
clos le 27 juin 1 808, devait indiquer :
1". L a partie de marais réservée aux habilans de R iom ;
2*. La partie de marais réservée aux liabitans d ’Ennezat;
3 °. L a partie de marais restée en état de prom iscu ité y
L e tout aux termes de la transaction de i 456 .
A u lieu de cela, il confond la partie de marais réservée aux ha
bitons d’Ennezat, avec la partie de marais restée en état de p rom is
cu ité entre Riom et Ennczat. — Et l’on sent la conséquence de
cette erreur p rem ière, s’il devait arriver que les habitans de Riom
eussent aujourd’hui 1111 droit de copropriété, là où ils eurent un
droit de copàturage eu 1 456 .
A u total, laissons ce procès-verbal des experts, dont la discussion
serait oiseuse. Reprenons la marche de la procédure.
L e 4 décembre 1809. — La commune d ’Ennezat développant ses
premières conclusions, tendantes à ce que la commune de Riom lut
déclarée non-recevable, q u e la commune d’Ennezat en masse
n’est pas détentrice des terres revendiquées; que les terres reven
diquées ont été partagées en l’an 4 } entre i o 33 individus, alorsses
liabitans; — D ’où elle conclut que la commune de lliom n’ a aucune
action à exercer contre elle , itt univer.si. : elle d e m a n d e que la
commune de Kiom soit renvoyée à se pourvoir devers les déten
teurs individuellement pris ut sin g u li.
28 décembre 1809. — Jugement contradictoire qui rejette la fin
de non-recevoir, et ordonne à la commune d’Ennezat de rester en
cause ut universi :
» Attendu que la demande des liabitans de R i o m , contre ceux
«
�( i5 )
d ’Ennezat, a pour objet des communaux prétendus indivis, e tp r o miscus entre les deux v ille s, et le partage d’iceux ;
» A ttendu qu’une pareille demande n’a pu être intentée que
contre le corps commun collectivem ent, et non contre des parties
individuellement ;
» Attendu que les prétentions actuelles de la commune d’E n
nezat ne peuvent porter atteinte a la procédure déjà faite ;
» Attendu que la demande de la commune de Riom a été formée
antérieurement à la loi du (j ventôse an 12. »
L a cause fut renvoyée au lendemain pour le jugement définitif.
A u fond , — la commune d ’Ennezat avait conclu à ce que les
habitans de Riom fussent déclarés non-recevables et mal fondés.
7 février i 8 i o . — Jugem ent du tribunal civil qui accorde toutes
les conclusions de la commune de Riom.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c b
.
V o ici le texte des motifs et des dispositifs.
» En ce qui louche le fond , et d ’abord en ce qui louche la pos
session exclusive du marais dont il s’agit , invoquée par les habitans
d ’Ennezat.
i) Attendu que les appelans n’appuient leur possession que sur un
p r é t e n d u p a c a g e habituel dans le communal dont il s’agit ; qu’il est
de principe qu on n’acquiert aucune possession ni prescription par
le pacage , surtout en matière de communaux, quelque longue
q u ’ a i t été ladite possession; que ce principe est spécialement co n
sacré par les dispositions textuelles de la coutume d ’Auvergne ;
y> Attendu que ce prétendu pacage exercé par les habitans d ’Ennezatest fondé sur un titre que toutes les parties invoquent respecti
vement ; que ce litre était commun aux habitans de la ville de
Riom ; qu’ainsi les défendeurs n’ont pu jouir que conformément
à ce titre } m sauf le droit des habitans de Riom .
» En ce qui touche la possession fondée sur le défrichement qu’ils
allèguent avoir été fait d ’une portion dudit marais, par le fait du
triage de 1760 :
)) Attendu qu’il est reconnu
entre
les parties que la portion dudit
�( 14 )
com m unal, qui fut attribuée aux habitans d ’Ennezat, par l’effet
du triage , n’a été mise par eux en culture qu ’en 1796 seulement ;
)) Attendu que si la portion attribuée par le triage au sieur Rollet
fut par lui cultivée, ce défrichement ne peut être d’aucune consi
dération , puisque les lois des 28 août 1792 et t o juin 1795 ayant
anéanti le triage même pour le passé , ont déclaré vicieuses , illé
gales et comme non-avenues toutes possessions qui n’avaient pas
d ’autres sources ; qu’ainsi, en supposant même que la possession
du sieur Rollet pût s’appliquer aux habitans d’ Ennezat, elle ne peut
être plus utile à eux qu’ elle ne le serait à lui-m êm e , puisque ,
d ’après les lois ci-dessus, il n’a pu prescrire pour lu i, cl n’a pu
davantage posséder utilement pour e u x , d’où il résulte q u ’en
anéantissant le triage de 1 7 6 0 , et en ordonnant la remise aux
habitans des communaux qui en avaient été l’o b je t , les lois nouvel
les ont remis les ehosesau même état où elles étaient avant le triage;
b *
» Q u ’elles ont considéré la possession du seigneur comme n’ayant
jamais existé , et ont restitué les biens à ceux qui en étaient p ro
priétaires avant le triage ;
»A ttendu dès-lors qu’il faut se rapporter à cette époque antérieure
au triage, et examiner en elle-m ême la question de propriété;
y> Atten du que, pour déterminer ladite propriété, il importe peu
que le communal dont il s’agit lut ou 11c lut pas .dans la justice
d ’ Ennezat, puisqu’il ne s’agit pas entre les parties d ’un simple droit
de vaine pâture que la loi municipale n’accordait q u ’aux habitans de
Injustice en bas pays d ’A u v e r g n e , mais qu’il est question d ’une
propriété communale établie sur titres ; que par conséquent la ques
tion ne pouvait dépendre des limites de telle ou telle justice ;
w Attendu que rien n’a constaté la délimitation précise des justices
de R i o m et d ’Ennezat, que les habitans de R iom p r é t e n d a i e n t , l o r s
du p r o c è s - v e r b a l de 1489 , que la justice de leur s e i g n e u r couvrait
la t o t a l i t é diullt marais J q u ’ainsi l ' a l l é g a t i o n q u e l e d i t marais était
d a n s la justice d ’ K u n e z a t , ne p e u t ê t r e d a u c u n e considération d a n s
h» cause , en ce qui touche la demande en maintenue d a n s la pro
priété indivise dudit marais f formée par les habitans de Riom contre
les défendeurs ;
y> Attendu que le proces-verbal do 1-189 081 rapporté en forme
�Ï4J
( 15 )
probante par les deux parties ; qu’il ne s’élève point de doute entre
elles sur son authenticité, et qu’il devient un titre fondamental dans
la contestation ;
» Attendu que , si cet acte n’eut lieu qu’en exécution d ’ un arrêt
provisoire seulement, il ne faut pas en tirer la conséquence , que
les droits des parties , au fo n d ,so ie n t restés indécis à cette époque ;
qu’en effet on voit par la relation de ce procès-verbal que , le g juin
i 4 5 6 , les habilans des deux villes avaient transigé sur leurs pré
tentions respectives dans ces communaux ; que par cette transaction
il avait été attribué à chacune des deux villes une portion distincte
en propriété csclusi\e , et qu’il avait été convenu que le surplus
demeurerait commun et en pâturage indivis entre les parties; que
ce qui donna lieu au procès-veibal de 1489 fut que le duc de
Bourbon prétendant que sa justice s’étendait sur tout le marais
commun indistinctement, et que la transaction de i/| 56 lui était
étrangère et ne se liait p oin t, avait fait saisir quantité de bestiaux
des habitans d’Ennezat; qu’alors les habilans d’Ennezat, voulant
établir leur copropriété., justifièrent de la transaction de 14 56 , et
soutinrent que leurs droits étaient indépendants de la justice du duc
de Bourbon , et qu’eu effet, sur le vu de la transaction, ils obtinrent
un arrêt qui les maintint en possession provisoire sans examen de
l’étendue de la justice; que lors du procès-verbal fait en exécution de
cet arrêt, le duc de Bourbon ayant voulu renouveler sa prétention ,
les habitans d’ Ennezat lui repondirent, page i 5 > qu’ils n’entendaient
faire contenlieuse la justice dudit seign eur, et demandaient seu
lement leur droit de pâturage par provision; qu’à la page 16 ils
faisaient valoir les mêmes raisonnemens toujours relatifs à leurs
droits de pacage en vertu de la transaction ;
» Attendu q u ’il résulte do ces termes du procès-verbal de 1 »
qu’il n’y eutde provisoire, à celte époque , que la maintenue en pos
session des habitans d’ Ennezal ; que celle maintenue fut basée sur
la transaction de 1 ^56 ; que les défendeurs l'invoquèrent comme titre
de propriété commune entre eux et les habitans de I l i o m , laquelle
fixait définitivement les droits des deux \il!es sous tous les r a p p o r t s .
Attendu cjne ni l’existence ni la teneur de cette transae'ion de
l 436 11e peut être révoquée en d o u te ; que l’une et l’autre sont
suffisamment établies par le procès-\ erbal de 1 aHj) , cl par l’an êt
qui l’avait p ré c é d é , qu’ elle était alors rapportée par les habitans
d’Ennezat, cl reconnue pour incontestable par toutes les parties ;
�V V -V
( 'G )
» Attendu qu’aux pages 4 o et 4 i du procès-verbal , on lit encore
que les babitans de Riom requéraient que bornes fussent plantées
pour faire la séparation de ce qui était et appartenait, par ladite
transaction de x/f36 , auxdits babitans de Riom seuls , et pour le
tout de ce qui appartenait par commun à eux et auxdits babitans
d ’Ennezat; que les babitans de Riom requéraient aussi plantation de
bornes tout à l’entour du marais qui demeurait commun entre iceux
de R iom et d ’E n n e z a t, pour éviter , pour le temps à v e n ir , les
débats et questions qui pourraient advenir; faute de non être, ledit
marais , bien borné tout à l’entour ;
»A tten d u que , bien loin d’épprouver aucune contradiction de la
part des babitans d ’Enn ezat, cette demande fut accueillie par eux,
en déclarant immédiatement q u ’ ils ne vou la ien t l ’ e m p ê ch e r ,
pourvu que ce fût aux dépens desdits babitans de Riom ;
)>A l tendu par conséquent que le procès-verbal de 1 480 est un
titre puissant pour éclairer la contestation , puisque , d ’une p a r t ,
il constate l'existence de la transaction de 1456 ;
» Q u ’il établit ensuiteque d ’après celte transaction, partie duMarais
appartenait en propre a u x h a bita n s de R io m , et p artie apparte
n a it p a r commun à eux et cî ceux d ’ E n n e z a t ; qu’enfin la planta
tion de bornes fut conforme à ladite transaction et d ’aprcs ses dis
positions; que dans cet ctat de choses il ne petit plus être question
que de fairfe l’application sur le terrain contentieux de la teneur du
procès-verbal de i 4 Hy;
» Attendu enfin que , s’il pouvait s'élever le moindre doute sur
l’cxistcncc de ladite transaction de i/|3 6 , il serait évidemment dis
sipé par l’examen de la procédure; qu’en effet le premier mot des
babitans de Riom , lors de leur délibération et de leur demande, fut
d’invoquer cette transaction de i 456 , et d ’en rapporter la teneur j
que bien loin d ’é le v c r à cet égard aucune réclamation, les habitans
d’Ennezat, par leurs défenses, signifiées le 18 août 1806 , en argu
mentèrent eux-mêm es et en rapportèrent les termes exprès; qu’il
leur lut re|uoché, soit dans un Mémoire im p rim é, soit lors du juge
ment interlocutoire, qu’ils avaient «lans leur dossier une copie (le
celle transaction , signifiée le a 5 juillet 17^9; qu ’ils 11c le désavouè
rent point, le jugement ni aucun écrit 11e constatant qu’ils aient nié
cette assertion ; qii’eniin ils oui eux-mêmes produit aux experts une
copie informe de cet acte ancien entièrement semblable à celle
qu’avaient fournie lesliabilans de Riom ; qu’ainsi, sous tous les rap-
«
�'( 17 )
ports possibles, il faut tenir pour constant, et l ’existence et la teneur
de ce monument précieux <lu droit de.6 parties ;
» Attendu que les autres titres produits par leshabitans’d ’Ennezat,
soit dans le cours de l’instance, soit devant les experts, n’ont aucune
influence sur la contestation ; que la plupart sont informes et sans
authenticité, d’où il suit qu’ils ne peuvent porter aucune atteinte
ni à la transaction de i 456 , ni au procès-verbal de 1439.
» En ce qui touche l’homologation du rapport :
» A lien du qu’iTcst unanimement constaté par les trois experts,
que le marais laissé en commun en l 4 4 6 , est la portion de terrain
désignée sur le plan par ces m o ts: M a ra is com m u n , circonscrit
d ’ un liseré rouge ;
» Attendu qu’ils établissent aussi l’exislonce de la porlion exclusi
vement attribuée à chacune des deux villes de Riom et d’Ennczat,
par la transaction distincte de ce marais commun , l’un à l’o r ie n t,
l ’autre à l ’occident;
» Attendu , à cet égard, qu’en faisant application sur le plan du
procès-verbal de i 4 *>9 > el e,} suivant Je rapport des experts, ?a
lumière jaillit de toute part; qu ’il est impossible de résister à l’évi
dence de celte application , el de ne pas distinguer les parties attri
buées exclusivement d’avec le terrain laissé en commun ;
» A tte n d u , enfin, qu’il est aussi constaté, par ledit rapport, que les
ventes faites en 1779 et en 1781 par la ville de R io m , n’ont frappé
que sur la portion qui lui était désignée comme portion exclusive,
parla transaction de a4^6 et le procès-verbal de 1489, à l'excep
tion seulement de la petite langue de terrain, n* a, qui a été prise
sur le marais commun.
» En ce qui touche la restitution des jouissances :
» Attendu qu e, par la loi du 9 ventôse au 12 , les jouissances ne
sont dues au propriétaire que depuis la demande se u lem e n t, lo rsue les terrains réclamés ont été partagés et sont jouis par des tiers,
epuis la loi du 10 juillet 17 ç 3 ;
y> Attendu que si les habitans d’Ennczat n’ont pas joui ut u n iv e rsi,
et si, en principe, on ne peut pas leur demander des jouissances
qu ’ils n’ont pas faites , il est certain que les habitans de Riom n’ont
pu se pourvoir directement contre les tiers détenteurs, parce qu’il
{allait auparavant faire juger avec les habitans d ’Ennezat collective-
3
3
�( 1» )
ment leurs droits de propriété indivise, et faire fixer par un partage la
portion qui doit leur appartenir en propre ;
» Attendu que c’est par le fait tLs habitans d’ Ennezat que la ville
de Riom a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
mauvaise contestation que ces droits ont resté encore indécis et que
les habitans de Riom n’ont encore pu demander ni le désistement ni
les jouissances aux tiers-détenteurs; qu’ainsi, quoique les habitans
d ’Ennezat en corps ne soient pas garans envers les détenteurs des
condamnations que ces derniers peuvent éprouver au sujet des com
munaux. partagés en vertu de la loi du io juin
corps commun
n’en est jias moins garant envers les habitans de Riom de tous les
dommages que ceux-ci on tép rouvésparson injuste contestation,les
quels dommages consistent réellement dans la privation des jouis
sances qu’ont éprouvées les[liabitans"de Riom depuis la demande ori
ginaire jusqu’au jour où ils pourront réclamer directement contre
les tiers-détenteurs.
» En ce qui touche la demande en partage :
» Attendu qu ’elle est une suite naturel et inévitable du droit de pro
priété indivis appartenant aux habitans de Riom dans le marais dont
il s’agit; que les habitans en nom collectif ne sont pas plus que les
individus en particulier tenus de rester dans l’indivision;
» Attendu que l’avisdu Conseil d’Etatdu 20 juillet 1807 a déterminé
le mode de paitage des biens communaux dont deux communes
sont propriétaires par indivis.
» Par ces m otifs,
» L e tribunal, par jugement en premier ressort, et jugeant contra
dictoirem ent, statuant sur tous les objets de la contestation, ayant
égard à ce qui résulte du rapport d’expert des sieurs Delageneste,
Radot et l i e p o u x , du 27 juin 1808, et icelui homologuant, garde
et maintient les habitans de R io m aux droits, propriété et posses
sion, concurremment et par indivis, jusqu'au partage av«c les habitaus d ’E nnceat, du terrain dont il s’agit, déclaré et confiné, soit
audit rapport ci :m plan lait par les mémos experts, en cxecution du
jugement interlocutoire du tribunal, du i!\ juillet 1807 ? circons
tances et dépendances; fait défenses aux habitans d’ Ennezat de
troubler les habitans de Riom dans la p ropriété, possession et
jouissance dudit terrain, aux peines de droit; ordonne q u ’il sera
p ro cé d é , entrelesditshabitans des deux villes, au partage du terrain
�( *9 )
dout il s’agit, pour en être délaisse susdits habitans de Riom Ja
portion à eux revenante, eu é"ard au nombre de feux par chacune
des communes de R iom et d E n n e z a t, conformément à l’avis du
Conseil d’Etat du 28 juillet 1807;
» E tpo urpro céder aux opérations dudit partage, nomme les sieurs
V ig ie r Fasci, expert, à la résidence de Clermont; C ou clion , notaire
et expert, à la résidence de V o lv ie , et Fretier, e x p e r t,à la résidence
de Maringues, lesquels demeureront définitivement no m m és, faute
par les parties de s’être accordées sur le choix d ’un ou de trois
experts, dans les trois jours de la signification du présent jugement
à personne ou domicile; nomme M. le président du tribunal pour
recevoir le serinent desdits experts; condamne pareillement lesdits
liabilans d ’Ennezat à garantir et indemniser lesdits habitans de Riom
de la privation éprouvée par ces derniers, des fruits et jouissance
dudit marais co m m u n , et ce p a r le fait et la mauvaise contestation
desdits habitans d ’Ennezat, depuis la demande jusqu’au jour où ils
pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des
dégradations qui auront pu avoir été faites dans ledit terrain com
m u n , et en conséquence, les condamne à payer aux demandeurs le
montant des dettes, dégradations et jouissances , com m e dessus, et
c e , suivant l’estimation qui sera faite par les experts ci-dessus
nom m és, aux intérêts des dettes, jouissance et dégradations, depuis
(pie de droit. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met
les parties hors du procès; condamne lesdits habitans d’Ennezat en
tous les dépens, même en ceux réservés par le jugement du 24
juillet «807; et attendu ce dont il s’agit, ordonne que le présent
jugement sera exécuté, nonobstaut 1 appel.
L e s habitans d ’Ennezat ont interjeté appel des deux jugeniens
interlocutoires du 29 décembre 180g, et du jugement définitif du
7 février 1 8 10 ; — L ’acte d ’appel est du 5 juillet 1810.
E n cause d ’appel, la commune d ’Ennezat établit, contre les juger a e n s dont ctail appel, 1*. contre le ju g e m e n t interlocutoire j
Q u e l’action en revendication dirigée contre e lle , u t universi,
n’ciait pas recevable, attendu que la commune n’ dtait pas détentrice.
3*. Contre le ju g em en t définitif',
Q u e l’action était d’ailleurs non-recevabîe , ayant été formée
fvant la loi du g ventôse an 1 2 , et sous l’empire de la loi du 21
prairial an 4 ;
Q u ’elle ne pouvait être partie devant l’autorité judiciaire ;
�( 20 )
qu e, pour faire repousser l’action de la commune de R io m , il
suffisait de ce fait, qu’elle n’était pas en p ossession, au 4 avril 17^9 >
des terres qu’elle revendique aujourd’h ui; qu’à cet égard, le juge
ment définitif avait omis de prononcer;
Que ces terres revendiquées sont la propriété de la commune
d ’Ennezat, acquises par prescription , attendu sa possession immé
moriale, ou du moins trentena ire, avant la loi du 21 prairial an 4 ,
qui a fait dormir toute prcseription de ce genre;
Que la commune de Riom ne pouvait tirer avantage de la
transaction de i 4 3 6 , soit parce que c ’est un titre é te in t, par la pres
cription, contraire; — soit parce que ce litre avait été rendu ,sans
e/ J ei p a r la disposition coutumière, qui restreignit le droit de pâ
turage dans l ’étendue de chaque justice; — soit enfin parce qu’un
titre de pâturage p rom iscu 11e pourrait, en aucun cas, autoriser
une prétention de propriété ou copropriété p a rfa ite ;
Qn au surplus, la restitution et indemnité seraient excessives.
T e lle est, en substance, la défense de la commune d’Ennezat,
consignée dans deux mémoires imprimés..
i 3 février 1811. — A rrê t co n jir m a tif, p arla Cour d’a p p e l, dont
voici les motifs :
AnnÈT
d é n o n c i ’:.
« En ce qui touche la fin de non-recevoir résultante de l’article 8
de la loi du g ventôse an 12, attendu que les lois de 1792 et 1793
ont re n d u , aux anciens propriétaires, tous les droits de propriété et
de possession dont ils avaient été dépouillés par l’exercice du
droit de triage; et qu’ainsi les habitans de lliom et d ’Ennezat, c o
propriétaires du tiers du communal délaisse à R o llc t , par le traité
du i o juin 17 6 0 , sont présumés avoir, par ledit R o llc t, continué
leur possession, et par conséquent doivent être regardés comme
possesseurs avant 1789, et en vertu de la même cause de pos
session.
T> En ce qui regarde la fin de n o n - r e c e v o i r résultante de la loi
du ai prairial an 4 , ,jUi surScoit à toutes actions et poursuites résul
tantes de la loi du 1o juin 17 9 6 , sur le partage des cotemunaux ;
» Attendu que cette fin de non-recevoir 11’a pas été proposée
d’entrée de cause et in Itniitie litis , attendu que celle loi ne s’ap
plique qu'aux actions en partage des com m unaux, et non aux
�( 21 )
demandes en revendication de la propriété ou désistement des
communaux ;
» Attendu même que cette dem ande, considérée comme acte
conservatoire, ne pourrait être attaquée de nullité.
» En ce qui touche l’exécution du partage :
:» Attendu q u e , quoique le partage devienne un accessoire de la
copropriété du communal adjugé aux habitans de Riom , cepen
dant l ’exécution de ce partage et la distribution des lots doivent être
laites par l’autorité administrative, conformément à l’article 2 de la
loi du io juin 179
et à l’arrêté du Conseil d’Elat du 29 niai 1808;
» A tten d u , au surplus, les autres motifs exprimés dans les jugemens des 28 décembre 1809, et 7 février 1810, rendus au tribunal
civil de Riom.
» La C o u r , sans s’arrrêter aux fins de non-recevoir opposées
par le maire et habitans d ’Ennezat, parties de Rousseau, met l’appellalion au néant; ordonne que les jugemens dont est appel, desdits
jours 28 décembre 1809, et 7 fovrier 1 8 1 0 , seront exécutés suivant
leur forme et ten eur, sauf aux parties à se retirer par-devant l ’amorité administrative, pour la division et distribution des parts, etc. »
M O Y E N S DE C A S S A T I O N .
L e nombre des moyens de cassation , porté à huit, est peut-être
e x c e s s if: mais il ne nous est pas permis d ’en dissimuler aucun.
C ’est un devoir p our nous d e 4 montrer comment tous les genres
d ’erreurs ont été cumulés dans celte affaire.
Et d ’ a bo rd , les tribunaux étaient incompélens à raison de la ma
tière, s’agissant de revendication et de partage de biens c o m m u
naux dans l’intérêt d’une c o m m u n e .— En tout cas, si les tribu
naux avaient été co m p éten s, ce n’eût pas été les juges de Riom ;
caria loi et les convenances prohibent à chacun d ’être juge dans sa
propre cause.
L ’action en soi était prohibée et n on -reccva ble, soit à raison du
temps où elle fut entamée ( c ’élait avant la loi du y ventôse an 1 2 ) ,
soit à raison des personnes contre qui elle fut dirigée, ( ce ne fut pas
contre les détenteurs des terres revendiquées), soit à raison des cir
constances dans lesquelles se présentait la commune défenderesse
elle ne justifiait pas d’avoir etc en possession en J789 ).
La demande étoit m al fo n d é e au p r in c ip a l, parce que les exposans ? alors défendeurs , jutifiaient être en possession paisible , pu-
�( aa )
blique et exclusive depuis trente et quarante ans; — ce qui assurait
leur succès; — d’autant que les liabitans de Riora , alors deman
deurs, n’avaient pour eux qu’un titre du i 5e. siècle, éteint par une
loi du 16*. siècle, titre au surplus q u i, 11e conférant aucun droit à
Impropriétéj ne conférant qu’un droit de pâturage ou se rv itu d e , ne
pouvait aucunement servir de fondement à une revendication de
copropriété.
Elle était m a l fo n d é e quant a u x a ccesso ires, en ce que les
dommages - intérêts seraient accordés en contravention à la loi
(même en supposant l’action recevable et fondéej, attendu que l’arrêt
dénoncé ordonnant la restitution des fr u its , les fait partir depuis une
époque prohibée par la l o i , et les élend à une époque in d éfin ie ,
également prohibée par la loi. — M ê m e contravention à l ’égard des
dégradations.
I er.
M O Y E N
DE
C A S S A T I O N ,
P r is de ce que les tribunaux étaient incom pétens à raison de
la matière.
Contravention à la loi, du 10 juin 1 7«)3 section 5 , art. 1 " . ; à
l’art. 6 de la loi du 9 ventôse an 12, et à l’avis du Conseil d ’ Etai du
3 juin 1809, en ce que ce 11’était pas à l’autorité ju d ic ia ir e à rendre
sans effet un p a rta g e exécuté sous la loi du 10 juin 17Cj3, et à ordon
ner un nouveau partageai p a r f e u x ; — surtouten ceque c’est ¿^’au
torité adm inistrative se u le , qu’il appartient de statuer sur la matière
d’usurpation de com m unes; lorsqu’il s’ngit de l’intérêt d ’une com
m une contre des usurpations réelles ou prétendues, commises après
la loi du 10 juin 1 7q3 . et avant celle du y ventôse an l a .
L ’art. 1 " . de la section 5 de la loi du 10 juin 1 7 9 5 est ainsi
: tc Les contestations qui [»ouï ront s’élever a raison du mode
» dé partage entre l e s com m unes, seront terminées sur simple m é•» m o ire , par le directoire du département, d ’après l’avis de celui
» du district. »
couru
L ’art. 6 de la loi du g venlôse an ia porte : « Toutes les contes-
�ÏJ S
(
)
» talions relatives à l’occnpation desdits biens, qui pourront s’é lc » ver entre les copartageans, détenteurs ou occupans depuis la loi
» du 10 juillet 1792 et les communes, soit sur les actes et les
preuves de partage des biens communaux , soit sur l’exécution
» des conditions prescrites par Fart. 3 de la présente l o i , seront
)) jugées par le conseil de préfecture. »
L ’avis du Conseil d’Etat , du 4 juin 1809 , dit littéralement
que « toutes les usurpations de biens com m unaux, depuis la loi du
» 10 juin i 793 jusqu’à la loi du g ventôse an 1 1 , soit qu’il y ait ou
» qu’il n’y ait pas eu de partage e x é cu té , doivent être jugées par
» les conseils de préfecture , lorsqu’il .s’agit de l’intérêt de la com » mune contre les usurpateurs. »
En fait, le jugement confirmé, adoptant le rapport etplanfait par
les experts, « O r d o n n e ’qu’il sera procédé, entre les habitans des
» deux v ille s, au partage du terrain dont il s’agit, pour en être dé)) laisse auxdits habitans de R iom la partie à eux revenante, eu
» égard au nombre de f e u x , par chacune des communes de R iom
» et d’E n n ezat, conformément à l ’avis du Conseil d ’État, du 28
7> juillet 1807 ;
» E t , pour procéder aux opérations dudit partage, n o m m e .........
» pour experts, etc. »
Ainsi voilà bien que le jugement de première instance ne se borne
pas à décider une question de propriété.
Il décide de plus que le mode de partage sera par feux.
II va plus loin ; il prend des moyens d 'exécution en ordonnant
l ’expertise.
On ne peut violer la loi plus ouvertement.
L a Cour d’appel aurait donc dû réformer. — A u lieu de c e la , elle
ordonne l’exccution.
A la vérité, on voit dans les considérans, « q u e l’exécution de
» ce partage et la distribution des lots doit être faite par l’autorité
j> administrative. »
Mais la Cour d ’appel n’en confirme pas moins la décision sur le
mode de p a rta g e p a r fe u x .
�( ai )
E t c’csl un point bien important flans la cause ; — car il en résul
terait , comme nous l’avons déj?» dit, que la ville de R i o m , douze fois
plus peuplée,prendrait les onze-douzièmes en p ropriété, d’un com
munal sur lequel scs bestiaux ne venaient jadis qu’en nombre infini
ment moindre que ceux de la commune d Ennczat.
D ’ailleurs l'autorité administrative, seule compétente pour o r
donner ce nouveau p a rta g e, l ’était également et exclusivement pour
examiner et décider la question de propriété.
Il est vrai que la loi du g ventôse an 12, article 8 , semble vouloir
que toutes contestations de la part de ceux qui reclamenl des droits
de p ropriété dans les communaux, soient portées devant l ’autorité
judiciaire. — Mais cette règle n’est pas générale : elle comporte des
exceptions; c l notre espèce est précisément exceptée de la règle
générale , par la raison que c’csl une com m une qui réclame , et qu’il
s’agit d’une usurpation prétendue commise depuis la loi du 10 jnin
. 1 /9'J, jusqu’à celle du g ventose an 12.
V o ici en effet comment s’exprime l ’avis interprétatif du 18
juin 180g, rapporté au bulletin 2 4 g , u°. 4790.
« L e Conseil d ’Etat, q u i , d ’après le renvoi ordonné par S. M ., a
entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du
ministre de ce département, tendant à faire décider si ces usurpations de biens communaux do iven t, comme les détenteurs de
ces biens, en vertu de partage, être poursuivis en éviction devant
le conseil de préfecture ;
» V u le décret impérial du 12 juillet 1808, rendu p a rla comy> nnine de Q u cssy, département de l’Aisne;
» V11 les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an 12;
» Est d ’avis que toutes les usurpations de biens com m u naux,
depuis la loi du 10 juin 179^, jusqu’à la loi du 7 ventôse an 12 , soit
q u ’il y ait eu, soit qu ’il n’y ait pas eu de partage exécuté, doivent
être juges par le conseil de préfecture, lorstpi’il s’agit de 1 intérêt
île la commune contre les usurpateurs.
» Et qu’à l'égard des usurpations d’un copartageant, vis-a-vis
» d’un autre, elles sont du ressort des tribunaux. ))
»
))
»
»
»
V o y o n s à présent si l’ espèce actuelle est bien dans le cas prévu
l’avis du 18 juin 1809.
Et d ’abord lo procès n’ est pas mu entre les copartageans, puis
que la ville de Ilioru se plaint de n’avoir pas fait nombre dans le
par
%
�>/>
( 26 )
partage. — Donc ce n’est pas le cas que le Conseil d'Etat renvoie
aux tribunaux.
A u contraire, i l s’ a g it bien de l'in térêt d'une com m une, comme
dit Je d é cre t, puisque la commune de Riom réclame en masse
contre le partage.
Elle réclame bien contre une usurpation (réelle ou prétendue )
faite après la loi du 10 juin *79^
avan^ celle du 12 ventôse an 9.
— On lit en effet dans l’exploit introductif d ’instance : « Que depuis
» le procès-verbal de 1489, les habilans de la ville de Riom et de
* celle d ’Ennezat ont toujours joui en commun dudit terrain ju s» qu ’en 1 7 9 3 , que les habitons d ’Ennezat s’en sont emparés exclu» sivement. )>— Durant le p ro cè s, les habilans de Riom n’ont cessé
de prétendre ( à la vérité sans le prouver) qu’ils avaient exercé le
droit de p âturage prom iscu jusqu’à ce que la commune d ’Ennezat
partageât ce terrain entre ses habilans, par suite de la loi du 10
juin 1795.
D onc le litige introduit par les habilans de R iom tendait bien
expressément à faire restituer la commune de R iom contre une
usurpation prétendue faite depuis la loi du 9 ventôse an 12.
Donc la matière était a dm in istra tive, et ne devait pas être jugée
par Yautorité ju d ic ia ir e , pas plus quant à la question de p r o p r ié té ,
que relativement à la demande d ’un nouveau partage.
Ainsi les jugemens de première instance du 28 décembre 1809 et
du 7 février 18 io furent bien manifestement en contravention avec
le décret impérial du 5 juin précédent.
E l pour n’avoir pas annullé ces jugemens pour incom pétence,
l’arrêt dénoncé s’est rendu propre la contravention, et doit être
çassc de ce chef.
JIm\
MOYEN
DE
CASSATION,
P r is de ce que les ju g e s de Jiiom devaient s'a bsten ir.
Excès de pouvoir. Abus révoltant de la puissance de ju g er,
nul n’est juge dans sa propre cause : les juges , en ce c a s , étant
obligés de se récuser sous peine de faire fraude à la loi et d êtro
4
�( 26 )
exposés à l i prise à partie , aux termes des articles 38 o e t 5 o 5
C. pr. civ. — Contravention d’ailleurs aux articles i 8 e t i 9 de la sec
tion 5 de la loi du i o juillet i y y 3 ,
M M , les juges de U iom n’ont pu se dissimuler qu’une action
intentée par la commune do Riotu intéressait directement et
individuellement tous les habitans de Uiom ; que si la co m
mune d ’ Knnezat était dépouillée de la propriété exclusive des
trois Cents arpeus de terre dont il s agit , et si 1 on en faisait
un nouveau partage entre les deux com m u nes, à raison du nombre
des feux , il arriverait que la ville de Uiom , douze lois plus
peuplée i[iic celle d’ E n n eza t, aurait les onze douzièmes de ce
communal ; qu’ ainsi, et par suite, chaque habitant de Rioin (sans
excepter certainement les membres de l’ordre judiciaire) gagnerait
à cette décision un champ , plus ou moins grand , mais tou
jours assez pour que cc soit une propriété a cqu ise à chacun des
ju g es, en vertu de son propre jugement.
A la vérité , les fastes de la jurisprudence ne nous offrent pas
d ’exemples de récusation ou A'abstention de ju g es, dans le procès
de leur commune , sur le motif qu’ils y sont intéressés.
Ai ais la raison en est, dans les cas ordinaires qu etou sles procèssont
intentés pour un but commun ut univci'si ; ce qui est insensible pour
chaque par liculier; — au lieu qu’en matière de communaux essen
tiellement partageables, l’iutcrèl individuel est p résent, a ctif, et
doit motiver une récusation ou abstention; et à cet égard, nous
u’en sommes pas réduits à de simples lai.souncmens.
«
y»
î>
»
»
[/article ii» de la section 5 de la loi «lu 10 juin 179^ porte que
les assesseurs qui doivent assister le juge de paix sont toujours
choies parmi ceux des municipalités du canton, tous intéressés
dans l’ailairc. )> — F.t l'article
porte « que si toutes les municquilités du canton y sont intéressées , le tiers - arbitre sera
nonuné par le bureau de paix du canton le plti&voiî'iu. »
P ou r bien entendre le sens «le ces deux dispositions , il faut se
souvenir qu’en maiièrc do communaux, et touchant la p ropriété ,
l ’article 5 de la nn'iue section r e m o y a il toute contestation à des
arbitres choisis par les parties : ¡1 n’y avait donc de juges non ch o i
sis par les parties que le tiers-arbitre : ch bien ! le législateur 11e
veut pas (pie ce tiers-arbitre puisse être nommé par le juge de paix
ou par des assesseurs qui appartiennent aux communes mteressées.
%
�( 37 )
P eut-on dire plus clairement qu’il proscrit tontes décisions de
juges intéresses , de juges habitant les communes litigantes ? et si la
loi du 9 ventôse an 4 a créé des tribunaux à la place des arbitres
établis p a r la loi du 10 juin 179a , ne s’ensuit-il pas que ces tribu
naux doivent observer les règles établies pour les arbitres ; qu’ils
doivent donc 11e pas rester juges des questions de p ropriétés de
com m unes, dans les procès qui intéressent les communes auxquelles
ils appartiennent ?
Il y a donc ici violation du texte de la l o i , et de toutes les con
venances judiciaires.— La contravention em p orten t///^ , puisqu’il
s’agit de règles de compétence : Non est m ajor defectus tjucim defe c lu s potes la lis.
III*.
M O Y E N
DE
C ASSATIO N .
Contravention à la loi du a» p r a ir ia l an 4 , en ce que la Cour
d ’ appel a f a i t droit sur une action p ro h ib é e , « raison du temps
où elle f u t intentée.
V o ici le texte de la loi :
Art. I " . — « Il est sursis provisoirement à toutes actions et pour» suites résultant de l ’exécution de la loi du 10 juin 17 9 J , sur le
« partage des biens communaux. »
t>
j\rl> H. — « Sont provisoirement maintenus dans la jouissance
les possesseurs actuels desdits terrains. »
Ainsi la loi du 21 prairial an 4 défendait bien positivement à la
commune de Iliom d ’intenter une action qui eût pour objet d’annullcr un partage de communal fait en exécution de la loi du 10 juin
1 7()5 .
T e lle est cependant l’action intentée par la commune de Riom ,
le 11 pluviôse an 12.
[/action porte sur des m a rais......... p a rta g és........... .. par suite de
la loi du 10 juin 17^0. — i-a commune demande d ’en êtic reconnue
p ropriétaire , d’en être remise en possession , <jue les fiuits lui
soient restitués , q uc provisoirement le communal revendiqué soit
mis sous le séquestre.
�( 28
On no. peui mieux caractériser l’espèce d’acùon prohibée par la
loi du 21 prairial an 4 .
Pourquoi donc les juges l’ont-ils admise?
L ’arrêt dénoncé en donne trois raisons qn’il faut examiner.
Obt. i re. — « A tten d u , est-il dit, que cette fin de non-recevoir
» n’a pas été proposée in lim ine lilis . »
Rjîp. Mais il ii’y a nécessité de proposer in lim ine î i t i s , que les
nullités d’exploit et de procédure ( 1 7 3 , Cod. proc. civ. ) — O r , ici
la nullité ne tient pas à la régularité de l’exploit, la nullité se rappor
tait à la nature de l ’action ; elle étaitp érem p toire; elle pouvait être
proposée eri tout état de cause.
O b j. 2e. — ce Attendu que la loi du 21 praiqal an
4 ne
s’applique
7) qu ’aux actions en partage des communaux , Ot. non aux demandes
» en revendication de la propriété ou désistement des co m m u » naux. »
—
Nous prenons acte de ce que la Cour d’appel reconnaît
qu’il s’agit ici bien réellement d ’une demande en revendication de
la propriété, ou en désistement de co m m u n aux.— Plus loin nous
tirerons avantage de ce fait constaté.
11 nous suflit de dire ici que la distinction imaginée par l ’arrêt
dénoncé est littéralement proscrite par les articles 7 et 8 de la loi du
g ventôse an t a , ainsi conçu :
« Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur
ces mêmes biens (partagés depuis la loi du 10 juin i 79^), le sursis
prononcé par la loi du 2 1 prairial an 4 , à toute prohibition et aclion résultant de la loi du 10 juin 1 7f)5, est levé. — Lu conséqucnce , toutes personnes prétendant des droits de propriété sur
l e s biens communaux partagés ou occupés par des p a r t i c u l i e r s ,
comme biens communaux, pourront se pourvoir par-devant les
tribunaux ordinaires, etc. »
Ainsi les actions d o n t la loi du 21 prairial an 4 prononçait le
sursis, sont les même» <[UC celles dont la loi du 9 ventôse an l a
autorise la poursuite en levant le sursis. — O r , la loi du 9 ven
tôse an 13 autorise les poursuites des personnes p réten d a n t des
droits de propriété su r les biens com m unaux p a rta g é s, — do»«
»
3)
j>
)>
»
v
»
%
�( 2 9*)
la loi du 21 prairial an 4ayait sursis précisément aux actions et re ve n
dications delà propriété ; — donc l’arrêt dénoncé prêle à la lui un sens
littéralement contraire au vœu du législateur.
Obj. 5e. « la demande considérée comme conservatoire ne pour*)> rait cire attaquée de nullité ».
R é p . — Il est difficile de concevoir quel besoin la commune de
Riom pouvait avoir de mesure conservatoire sous l’empire d’une loi
qui lui défendait d’agir. — Cuntrà non valentem ogere non curril
prœ scriptio. — Aussi l ’art. 8 de la loi du () ventôse an 12 déclaret-il positivement qu’aucune prescription n’a co u ru , dans celte
matière , depuis la loi du a i prairial an /(.•
A u surplus, quelle que soit l ’ intention dans laquelle une action
a été fo rm é e , les juges ne peuvent l’accueillir, si elle l’a été
au mépris de la loi qui défendait expressément de l’exercer.
Il est vrai que, formée plus tard, c’est-à-dire après la loi du g ven
tôse an 12, elle eût été autorisée par la lo i, pourvu q u ’elle eût res
treint la demande en restitution cles fr u its dans le sens de ia loi
du c) ventôse an i u. — Mais que s’ensuit-il de là ? que la ville de
Riom devait se départir de l ’action intentée, et en intenter une
nouvelle.
La règle est que ce"qui a été fait au mépris d ’une loi prohibitive
est n u l, de nullité absolue.
Nous admettrons si l’on veut q u e , si la commune de R i o m , par
des conclusions expresses , s’était départie des conclusions de son
exploit du i l pluviôse an 1 2 , et en avait pris de nouvelles aux
mêmes fins, mais avec restriction, quant aux fr u its : si elle avait,
pour ainsi dire, renouvelé, purifié, et surtout restreint, son action,
il serait possible de soutenir que Yaction véritable prend sa date de
ces nouvelles conclusions, que la commune de Riom aurait pu les
former sans un nouvel exploit : que lesjuges auraient pu prendre ces
conclusions nouvelles comme fondement du p ro cè s, c l y l’aire
droit; — mais ce n’est pas ce qui a etc lait. — L a commune de Riom
n’a cessé de soutenir la régularité et le mérité de son action intentée
le 1 1 pluviôse an 1 2 , sous l’empire de la loi du ui prairial an
même quanta la demande en restitution des fruits, depuis le 11 plu
viôse an 1 2 : c’est cette aclion-là même qui a été accueillie p*i Ie*
juges de première instance et par l ’arrêt dénoncé.
�( 3o )
■
' L e jugement est réputé régulier et efficace, depuis l ’exploit introductif d instance, à ce point que c’est à partir de ce jour 11 pluviôse
an 1 2, que la commune d’Ennezat est condamnée à restituer les fr u its
et à payer les dégradations.— Impossible de dire plus clairement que
l ’on donne à une action intentée au mépris de la loi, un ejfet p écu
niaire prohibé par la loi. — C ’est bien ouvertement avoir violé la
loi du 21 prairial an 4 ; tel est le troisième moyen de cassation.
IY *.
M O Y E N
DE
CASSATION.
L ’action étant prohibée à raison des personnes contre qui elle
était dirigée , la commune d’ Ennezat ne devait pas être l’objet d’une
action en revendication, à l’égard d ’une propriété qu ’elle ne pos
sédait pas, et sur laquelle elle reconnaissait n’avoir aucun droit de
propriété commune { ut universi).
L a commune de R io m , par son exploit introductif d ’instance du
ï l pluviôse de l’an 1 3 , a dem andé, coulre la commune d ’Ennezat,
« d ’être gardée cl maintenue aux droits de p ropriété et p o ssessio n ,
» concurcmment et par indivis avec les habitans et commune d ’En» n e z a t , du terrain ci-dessus désigné;
» Q u ’il en soit ordonné le partage entre les parties, à l’effet d ’en
n être attribué auxdits instans la partie à eux revenante ;
£
»
»
yt
» Q u e les habitans d’Ennezat soient condamnés à la restitution
d e s f r u i t s ..... depuis leur usurpation en i 7Ç)5....... et des in tér êts,
et des d ég ra d a tio n s, pour les jouissances et dégradations faites
jusqu’à ce jour, et qui pourraient avoir lieu par la suite ;
» Q u e , par provision, les fruits et récoltes soient séquestrés. »
11 serait difficile de mieux caractériser une action rée lle , une
revendication.
Pourquoi tlonc la commune de Riom s’adrosse-t-elle à la com
mune d ’Ennezat i
C ’e s t , dit l’e x p lo it, parce que la commune d ’Ennezat s’est em
parée en 179-J> (époque de terre u r), du communal revendiqué.
La commune de Riom feint donc d ’ignorer (en tout cas on lui
a appris ) , que le communal reveudiqué a été partagé on l’au 4
%
�( 31 )
(ép oqu e oi'i il n’y avait plus de terreu r), que le ci-devant com m u
nal a etc converti en i o 55 propriétés particulières, devenues au
tant de jardins, ou d ’enclos, ou de manoirs différens; — qu’elle
doit donc s’adresser aux i o 35 individus possesseurs actuels de ccs
propriétés particulières ( habitons ou non habitons de la commune
d ’Ennezat.)
Sur ce point., les principes sont certains et littéralement écrits. •
L e titre 6 du livre 4 des instiluies de Juslinien , trace sur les a c
tions des règles aussi sages que claires. — 11 définit d ’abord ce que
c ’est qn'action en général, puis il les di\ise en personnelles c l
réelles ; il appelle personnelles, celles qui naissent des contrats et
des d é lit s ,‘puis il vient aux actions ré e lle s, et. s’exprime ainsi . . .
A u t cit/n eo agit qu i nullo ju r e ei obligatus e s t , m ovet lamett
a licu i de a liq u d re controver^iam qito casu p rod itæ activités in
rem sunt veluti si rem corporalem possideat quisquatn T iliu s
suant affirm e t,possensor aulent dom inum ejus se e u e dicat : nam
s i T itiu s suarn esse intendat in rem actio est.
L e s habitons de Riorn n’excipaient point d ’une obligation sousd ite par ceux d ’Ennezat; il excipaienl de leurs litre de p ro p riété■ils
réclamaient des fr u its au passe, une mise en possession à l’avenir,
un séquestre au présent; — voilà donc bien ce que la loi qualifie
une action réelle.
La loi elle-même du g ventôse an 12 , régulatrice de la matière ,
dit positivement que toutes les contestations relatives à l ’occupation
des biens communaux, sont des actions su r ces biens (art. V 7 ,
et 8 ) , c’est-à-dire des actions réelles.
Or , une action réelle était-elle recevable contre la commune
d’Ennezat, alors qu’elle disait et prouvait n’être plus en p o ssessio n ,
depuis le 4 nivosc de l’an 4 ?
Entre les divers textes de la l o i , choisissons les plus décisifs.
O fjicium aulem ju d ic is ( dit la loi 9 il', de rei vindicalione ) ,
hoc erit ut ju d t x in sp iciat an jîei/s p o s s i d u j t .............. ubi erti/rt
probaui rvm\meam esse necesse habebit po ssesso h ~RT.sriTur.iiv.
Donc toute restitution de la chose revendiquée doit être d e
mandée uniquement contre le possesseur.
Et cela est tellement vrai, que quand tout autre que le possesseur
voudrait soutenir à ses périls et risques l’action en revendication r
uéam noiuslc p o ssesseu r devrait être mis eu .cause un peu plutôt ,
�( 3a )
un peu plus tard ; si is g u i o btu lit se f u n d i v in d ic a tio n i, da m n alus est, n ihilom in u sà p ossessore, r e c tè p e titu r : sicu t P e d iu s ait.
( L . 7 id . )
11 y a p lu s , c’est qu ’il ne suffit pas même d’être p ossesseur au
moment de la contestation , il faut encore l’être au moment de la
décision ; sans c e la , l’action en revendication , recevable d’abord ,
aurait fini pour ne plus l’être : P o ssid ere autem a liq u is debet, utiqu è
et litis contestatæ tem pore, et quA res ju d ic a tu r . (L . 2 7 , § i , ff id.)
Enfin la possession est tellement décisive par la régularité de
l ’action en revendication, que cette action peut être utilement dirigée
même contre ceux qui possèdent à titre précaire. ( L . g , ff id. )
V o i l à , sans doute , pourquoi le législateur veut que toute action
réelle soit portée devant le juge du lieu o ù la chose est située.
( 6 9, C. P. C. ) — Sans cela il eût renvoyé le demandeur devant le
juge du défendeur, en vertu d e la r e g lv a c to r s e q u itu r fo r u m rei.
Quels motifs ont pu faire repousset la fiu de non-recevoir , et
décider qu’une action relative à Y usurpation , a la restitution , au
séquestre et au p a rtag e des communaux, pouvait être dirigée contre
la commune d ’Ennezat q u i, u tu n iv e r s i, était complètement étran
gère à la possession de ces communaux ?
O b j. i re. — U n premier motif ( allégué par la commune de Riom )
a été puisé dans la répugnance de scs conseils à faire donner
mille trente trois assignations. ( V . le M émoire des habilans de
R io m , page 4 ^ .) — Reste, à savoir s’il suffit d ’éprouver une ré
pugnance de délicatesse pour se dispenser d’exécuter la loi.
La commune de Riom n’a pas voulu donner mille trente-trois
assignations; elle a donc voulu que cc soit la commune d ’ E n n e z a t
q u i, a p r è s sa condamnation, fasse elle-même i o 33 p r o c « ; » , pour
exercer son recours contre chacun des détenteurs, qm» provisoire
ment, fasse tomcslcsni>a/iC<?s et e n résultat sohgcirant de toutes les
non-valeurs. — S’il en était ainsi, la délicatesse des habitans de
R iom ne serait pas du tout bien entendue.
Si la commune do Riom a voulu qu’un seul jugement lui servît
à opérer l’expulsion des I0i>5 détenteurs ; en cc cas, elle n’aura fait
que recule*'la difficulté; car chacun pourra très-bien s’opposer à
�fé é
( 33 )
l’exécution des jugemens obtenus contre la commune d'Ennezat;
chaque possesseur d’Ennezat pourra dire que sa commune ne le
représente aucunement dans les actions relatives à ses propriétés
pa rticulières. — A plus forte raison l’exception sera puissante ,
dans la bouche des anciens habitans d’Ennezat q u i , depuis l’an 4 ,
ont établi leur domicile hors de la commune d ’Ennezat; et des
étrangers de la commune d ’E n n ezat, q u i , depuis l’an 4 , ont
a cq u is une partie du marais dont il s’agit. — Quelques parcelles
ont ser\i à constituer la dot des enfans ; il en a été vendu et
échangé.
Impossible de lutter utilement contre la nature des choses et contre
la loi; l’une et l’autre voulaient que les possesseurs des terres revendi
quées fussent l’objet de l’action en. revendication : il a plu à la com
mune de Kiom d’en agirautrement;la conséquence inévitable sera de
n’avoir rien obtenu, et d’a\oir mérité la censure de la lo i, même
en supposant que ce soit par d é l i c a t e s s e «ju’ellc s’est adressée à la
commune d’Ennezat, ut u n iv e rsi, au lion de s’adresser à chacun
des possesseurs actuels des terres revendiquées.
Notre cas a élé prévu par f 'in n iu s, après Jason. — Q v i d , est-il
dit, si la chose revendiquée a été divisée entre mille maîtres, per
m ille m a n u s, contre qui faut-il agir ? Et la réponse est, a d v e n u s
quem eum que q u i quo tempore agitur rem pos&idet ( i u Institut. ,
lib, 4 3 tit. 6,11“. io. )
T outefois, n ’insistons pas sur cette objection. — L ’arrêt dénoncé
et le jugement confirmé en ont fait justice, en ne l ’adoptant pas.
»
»
»
»
OlîJ. 2P. — cc L e jugement interlocutoire ( dont l’arrêt a adopté
les motifs ) a décidé que l ’action en revendication avait dû être
dirigée contre la commune d ’Ennezat, attendu que la demande
des habitans de Kiom a pour objet des communaux prétendus
indivis cl promiscus entre les deux villes, et le partage d 'iceu x. »
L e mémoire cité de la commune de Riom (pag. 4 ^ ) f j 0111®00
m o tif: « Q u c ]cs communaux appartiennent en "énéral à ions les
» habitans, et »’appartiennent à personne en particulier : pluribus
» ut u n iv ersis, nu llis ut sin g u lis. »
5
�( 54)
D ’oû l’on conclut! par nécessité de conséquence , qu’il fallait s’a
dresser à la commune ut univrsi.
R é p . — Lorsque l’exploit fut donné, on y fit semblant de croire
qu’il s’agissait de communaux encore in d iv is ; — mais depuis que
la commune d’ Eunezat eut déclaré n’être pas en p o ssessio n , et eut
indiqué les mille trente-trois particuliers qui possédaient depuis
l’an 4 * cn vertu d’un partage fait conformément au \œu de la l o i ,
certainement il ne s’agit plus d è s-lo r s de communaux prétendus
in d iv is entre la commune d’Ennezat et celle de Riom.
D ’ailleurs, il ne suffit pas q u ’un demandeur prétende que le d é
fendeur est cn p ossession de l’objet revendiqué; il faut encore que
le défendeur soit réellement et de fait en possession; sans cela,
l’action en revendication dirigée contre lui n’est pas rccevable......
J u d ex in sp icia t an reus p o ssid ea t, ( L. f) if. id. )
En point de fait, le jugement confirme a reconnu que la co m
mune ne p o sséd a it plus ut u n iv e r s i, lors de l’assignation; — donc
l’aclion en revendication devait être déclarée non-recevablc.
O nj. 5 e. — L e jugement interlocutoire se fait un motif de ce
a que la prétention actuelle de la commune d’Ennezat ne peut porter
» atteinte à la procédure déjà faite. » En d ’autres term es, « de ce
» que la lin de non recevoir n’a pas été proposée à litnine Utis. y>
R i ’;i\ — L a décision serait fon d ée, en principe, si la commune
d’Ennezat avait proposé une exception piise d'un e n u llité
d 'exp lo it ou de procédure (art. 170 , C od . proc. civ. )
Mais la commune d’ Ennezat proposait une exception pérem p toire,
la plus décisive de toutes les exceptions, le défaut de détention «le
la chose revendiquée. L ’cxccplion était donc admissible, quoique
non proposée à litnine l i t i s ...........; d’autant (tins que , même à
litnine litis y la commune d’ Ennezat avait conclu vaguenumi à ce
que la commune de Riom lut déclarée uon -recevu ble, ou m a l
fondeeA u surplus, l’ob'p'.cnoii est littéralement résolue par les lois 7
et 2 7 , § 1 " . , if. de rei v in d ica tio n e, qui veulent que l’action soit
dirigée contre le p ossesseur a c tu e l, quand même l’objet revendi
qué aurait changé de main depuis la contestation en cause ; cl encore
«
�>
( 55 )
quand même tout autre que le possesseur défendrait à la demande
eu revendication. — L a loi 2.5 est peut-être plus expressive encore :
n ec videtur se h ti obtu lisse q u i discessit.
O k j. 5 e. — L e jugement définitif porte que « les hahitans de R io in
y> n’ont pu se pourvoir directement contre les tiers - détenteurs ,
» parce q u ’il fallait auparavant faire juger avec les hahitans d ’E n )) nezat, collectivement, leur droit de propriété indivise, et faire
» fixer par un partage la portion qui doit leur appartenir en propre. »
R k p . — Quoi ! les tiers-détenteurs n’auraient pas eu qualité pour
contester l ’action de Ja commune de Riom revendicatrice, ou pour
établir en sens contraire les droits e xclu sifs de la commune d ’Ennezat, leur ayant-cause ! Cette doctrine est tellement nouvelle,
qu’on ne saurait trouver aucune l o i , aucun auteur qui la combat
tent, parce que jamais encore on ne s’ était avise de la soutenir.
»
»
»
»
»
ObJ. G0. — On pourrait dire que cc Ja commune de Riom n’a
demandé contre la commune d ’iinnezat qu ’uric indem nité égalé
aux jouissances passées, présentes et fulnrcs, dont la commune
de Riom se trouvera privée par Je fait de la commune d ’Ennczat
( id. pour les dégradations) ; que c ’est-là une action non r é e lle ,
mais personnelle. »
R É r . — Nous voyons en efFet q u e, pour justifier l ’action intentée
contre la commune d’Ennezat, on s’est elforcc de rassembler des
mots de plusieurs sortes, où l’on peut trouver toute chose au b e
soin. Nous concevons q u ’en bien disputant, on pourait arrivera en
faire sortir une action eu in d em n ité, pour responsabilité.
Si la Cour pouvait trouver ici une action personnelle en g arantir,
alors le moyen de form e se convertirait en moyen d c fo / id , et offri
rait une contravention à l’article 10 de la loi du g venlosc au 1 2 , en
cc que la loi n’a pas voulu (pie les actes de partage faits par Ja
commune entre les divers hahitans, donnassent lieu à aucun re
cours contre la commune en masse.
Ma is l’objection est suffisamment résolue par cette observation
décisive, <pie l’exploit introductif d’instance présente l’action d’un
propriétaire se plaignant d ’ usurpation , réclamant Ja p ossession,
et provisoirement le séquestre : voilà tout le caractère de Riom
0
�\*\
( 36 )
,
.
d’une action en revendication. — 11 est également vrai que, lors de
l’interlocutoire, on n’a point prétendu que-l’action fût personnelle ;
que le jugement interlocutoire a lui-même bien reconnu que l’action
était réelle. — 11 est constant surtout ( et nous en avons déjà fait
l’observation) que l’arrêt dénoncé a reconnu, littéralement q u ’ il
s ’a g issa it bien réellem ent d ’ une dem ande en revendication de la
p r o p r ié té , ou en désistem ent de com m unaux.
D onc il ne faudrait pas nous dire à présent qu ’il s’agissait A'indem
n ité , de responsabilité par forme d ’action p ersonnelle.
L ’action était bien réelle. — D onc pour n’avoir pas été dirigée
contre le p o ssesseu r, elle était non-recevable ; — donc a\oir re
poussé la fin de n o n -r c c e v o ir , c’ est avoir contrevenu à la loi. —
; 4e. moyen de cassation.)
Y*,
e t
Y I e. M O Y E N
DE
C A S S A T IO N .
y fu fo n d . — S u r le p rin cip a l.
Ici nous reprochons à l’arrêk dén o n cé,
D'avoir accueilli la demande de la commune de R i o m , encore
q u ’il fût constant et convenu qu’elle n’avait pas eu une possession
réelle et de f a i t , au 4 août 1789;
E t d ’avoir refusé à la commune d ’Ennezat de donner effet à une
jircscripiion fondée sur la possession réelle et de f a i t , à titre de
propriétaire exclusif, quoique reconnue avoir eu lieu depuis 3 o et
4 o ans, et bien davantage.
Nous reprochons à l ’arrêt dénoncé d ’avoir commis cette double
erreur, en partant du faux principe, qu’ il suffit que les deux com
munes de Riom et d ’Ennezat aient été com m unistes en
à
titre de p â turag e, pour qu’elles soient, quatre siècles aj>r«s, com
m unistes a titre de propriété p a rfa ite.
Nous reprochons à l’arrêt d é n o n c é , d ’avoir fermé les yeux sur
cinq titres divers, postérieurs à i 45 ü , dont chacun a suffi pour faire
cesser l’indivision, et conférer à Ja commune d ’Eniiezat un droit
E x c lu s if.— Coutume locale :p a rta ge : culture : loi générale : juge*
nent.
�( 37 )
Voilà cinq titres divers, qui tous et chacun, depuis i/|3 6 , ont pro
clamé une propriété exclusive au profit d’Ennczat; — cependant
l ’arrêt dénoncé n’a voulu voir que le litre d ’indivision de i ¿*36 ; —
il a constamment cru que ce qui avait été acquis par la commune
d’ Ennezat se trouvait par cela même acquis par la commune de
Riom.
Et ce principe erroné a étc poussé à un tel point d ’exagération,
qu’en résultat, l’arrêt dénoncé a conféré à la commune de Riom
un droit de p ropriété p a r fa ite , en vertu d ’un titre qui lui avait con
féré, il y a quatre siècles, un simple droit de pâturage ! — Et de plus,
la commune de Riom a été jugée devoir profiler, comme celle d’E n
nezat, des lois de révolution qui ont frappé les possessions fé o d a le s
du seigneur d ’Ennezat.. . et devoir profiter aussi d e l à chose ju g é e
qui était acquise exclusivement au profit de la commune d ’Ennezat.
V o i l à , il faut en convenir, de bien étranges effets attribués à un
titre antique d ’indivision.
Nous devons remarquer, en passant, que si un titre de partage
in d iv is , du quinzième siècle, peut avoir de tels effets au dix-neuvième siècle, il n’y a pas de raison pour s’arrêter : on peut remonter
à l’enfance du genre humain, et s’étendre jusqu’à la fin du monde:
— ainsi, malheur à tous les propriétaires présens cl futurs contre
qui les descendons d'Adam ou de Noë pourraient justifier d ’un litre
originaire de pâturage prom iscu ! Il su (lira aux revendicateurs de
ne demander que m oitié dans la propriété a ctu e lle , à litre A'indi
vision pour faire taire tous les genres de titres et de prescriptions
des possesseurs actuels. — N ’est-ce pas là le chemin de la loi
agraire ! !
Donnons afix moyens de cassation la sévère forme d’une discus
sion judiciaire.
V e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Contravention à l’ariicle 8 de la 'loi du g ventóse an 13 , — qui
exige comme condition première, que tout demandeur en reven
dication de biens communaux justifie de possession ou de litig e , au
4 août 1789. — En ce qu’il est coustantet convenu que la commune
�(58)
n’avait, au 4 août J789, ni p ossession ni p réten tion soumises aux
tribunaux.
V o ic i Je texte des articles 7 et 8 de la loi :
{ A r t . 7 . ) « Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à
» intenter sur les mêmes biens, le sursis prononcé par la loi du
» 2 1 prairial an 4 , à toutes poursuites et actions résultant de l’e xé» culion de la loi du 10 juin i 7 g 3 est levé. »
( A r t . 8 .) « En conséquence, toute personne prétendant des
» droits de propriété sur les biens communaux partagés ou occupés
» par des particuliers, comme biens communaux , pourront se
» pourvoir par-devant les tribunaux ordinaires pour raison de ces
y> droits, « la charge cependant de ju s tifie r q u ’ elles ou ceux a u x
» droits de qu i elles se trou ven t, étaient en possession des biens
» dont elles répètent les propriétés avant le 4 août 1789, ou q u ’ à
)) cette époque il y a va it instancu devant les tribunaux p o u r lu
» réintégration, »
En fait, la commune de R i c i n , demanderesse, n’a point prétendu
qu’il y eut instance au 4 août 178g.
Quant à la p ossession , elle a soutenu que jnsques en 179^, elle
a envoyé p aître ses troupeaux dans le communal litigieux, en vertu
du titre de 1 4 ^ -
Toutefois, la commune de Riom est convenue qu’en 1760 ce
communal avait été p artagé à titre de triage entre le sieur R o llc t,
ccssionnaire du seigneur, et la commune d E n n ez a t,
Q ue depuis 17O0, le ccssionnaire du seigneur avait cu ltiv é son
tiers à titre de p ro p riéta ire, en vertu du triage ;
Q ue depuis 17G0 , la commune d’Ennczat avait également
posstUli- les deux autres tiers à litre de p ro p riéta ire, ™ vertu du
même niage.
D e la part de la commune d ’.Ennezat, il a été soutenu q u ’elle
avait toujours posséda -, iitrc de propriétaire e x c lu s if ; qu ’elle avait
pris en 17Ü4 un arrêté tondant à partager les (leux tiers entre ses
liabitaiis. *— De plus il a été nié que les babitans de R iom fussent,
au 4 août 178 9 , en possession de faire pâturer leurs bestiaux dans
le communal litigieux.
�( 59 )
Surtout elle a soutenu q u e , si les bestiaux de quelques proprié
taires de R io m , voisina du communal d ’Ennczat, avaient été tolères
à paître dans le com m unal, c’élaii à titre de metrehage ( 1 ) , ou bon
vo isin a g e , sans aucun trait au droit de propriétaire.
L e s faits étant ainsi articulés de part et d ’autre, les juges n ’ont
rnis aucune importance à constater le fait de p attirage de la com
mune de Riom ; ils ont senti que la possession de pâturage , fondée
sur un titre de l 4 3 6 , constitutif d ’une simple servitu d e, n’ était pas
la possession à titre de propriétaire exigée par l’article 8 de la loi
du 9 -ventôse an ta.
La Cour d ’appel ( car le tribunal de première instance ne s’éuût
pas occupé de la question)} la Cour d’appel est partie de ce fait, que
la possession à titre de ¡propriétaire était réellement et de f a i t , au
4 août 17Ü9 , dans les mains de la commune d’E im e za t, pour deux
tiera, et du sieur Rollet, ccssioimaire du seigneur, pour un tiers.
Mais elle a décidé en point de droit, que la commune de R io m ,
dem anderesse, pouvait se prévaloir de la possession de la commune
d’Ennezat, défenderesse, et même de la possession d u sieur Rollet
( a u j o u r d ’h u i r e p r é s e n t é par la commune d’Emiezat. )
Les juges d ’appel ont trouvé celle décision si simple, sur le p re
mier c h e f , relatif aux deux tiers possédés par la commune' d ’Ennezat, qu’ils n’ont pas pris la peine de l ’énoncer formellement : mais
011 voit que c ’cst leur entente habituelle -, que c’est un principe sousenlemlu quand il n’est pas exprime.
Il n’ y a de décision expresse que sur le tiers possédé au 4 août
1789 , 'par le sieur Rollet; — voici comment l’arrêt s’exprime :
« En ce qui louche la fin de non recevoir résultante de l’article
»> 8 de la loi du () ventôse an 1 2 ; — Attendu que les lois de J792
p et i ?<)3 ont rendu aux anciens propriétaires tous les droits de
)> propriété ei de possession dont ils avaient été dépouillés parl’cxcr» cice du droit de triage ; — et qu’ainsi les habitans de Riom et
V d’Knnezat, copropriétaires du liers du communal délaissé à Ilollft,
» par le traité du 10 juin 17G0, sont présum és avoir par ledit
( 1 ) Co mot m archage est consacré par la co u tu m e d’A u v e r c n e , titre 17 ,
art. 2- — l'CS co m m entateurs ne son! pas d’ accord sur In véritable acception '•
niais tous reconnais sent <jue c’ est u n droit moins étendu que ltf droit d" pti tarage
dont il est question dans l ’article premier du m êm e litre.
�lío
(4o)
)) R o llet continué Ies p o ssessio n s, et par conséquent doivent être
» regardes comme possesseurs avant 1 7 8 9 , et en vertu d e là même
» cause de possession. »
P our bien entendre ce co n sid éra n t, il faut se rappeler,
Q ue la commune de Riom part toujours de ce point ( o u les
juges pour elle), que pour transaction de i 456 , il lui fut accordé un
droit de pâturage prom iscu dans les communaux litigieux j
Q u ’elle fut niainteuue dans le droit de pâturage p r o m isc u , en
i 48 g ;
Q ue de 1489 jusqu’à 1 7 6 2 , il y a absence totale de preuves de
possessio7¡ de sa part ;
Q n’en 1 7 5 2 , il y eut procès à fin de triage entre le seigneur se
disant p rop riéta ire, et la commune d’Ennezat seule en possession ;
Qivnprcs liuii. ans de procès , II y eut partage de ce communal
entre les parties litigantes (la commune de Riom n’y étant aucune
ment p artie);
Q u e le sieur R o lle t , cessionnaire du seigneur d’Ennezat, reçut
nu tiers de ce marais, et la commune d ’Ennezat deux tie r s , l ’un
et l ’autre à titre de p ropriétaire e x c lu s if;
Que depuis le partage, le sieur R o llc l défricha et mit en culture
son tiers à litre de propriétaire e x c lu s if ;
Q u e la commune d ’Ennezal continua de jouir des p â tu rag es ; —
désormais à litre, non plus de servitude ou de p â tu r a g e , mais de
p r o p r ié té , et de propriété exclusive.
Eli bien ! voilà l’espèce de possession à titre de propriétaire, et de
propriétaire e x c lu s if ( possession pratiquée par la commune d ’E n
nezat, et p arle sieur R o l l c t ) , que les juges décident avoir équivalu
à une possession de fait de la part de la commune de Riom.
Sur quel fondement la p ossession du sieur R o lle t, et de la c o m
mune il’Ennezal, au 4 août 1 7 8 9 , est-elle réputée la possession de
la commune <lc Kiom?
C ’est parce que son litre de 1 456 lu i donnait un droit de pâturage
prom iscu sur les communaux dont il s’agit.
Suffit- il donc d’une copropriété en 1 456 ( ou même dans l’en
fance du genre Iiumain), pour que le copropriétaire d’alors puisse
être légalement présume possesseur aujourd’hui !
�y * -
(4i )
E t s’il est prouvé que les possesseurs actuels possèdent et ont
p ossédé, à titre e x c lu s if, par suite de lo i, de jugem ens, de con
trats ( comme dans l’espèce), faudra-t-il également supposer qu’il
y a , au profit de l’anlique possesseur, présomption légale de p os
session prum iscue, réelle et actuelle!
E t si l’antique possession p rom iscue n ’élait que l’exercice d ’un
simple droit de servitu d e, telle qu’un droit de p a tu ra g e, ( comme
dans l ’espèce) faudra-t-il que cette antique possession p ro m iscu e,
à litre de servitude ou de p a t u r a g e , opère une présomption lé
g ale, qu ’il y a aujourd’hui possession prom iscue à titre de pyioPRIÉTÉ ! ! !
Nous pourrions ajouter ici qu’en aucun cas l ’abolition d ’un triage
opéré entre le seigneur d’Ennezat et les habitans d’E n n eza t, n’a
pu p rofiter aux habitans de Iliom ;
Que d’ailleurs l’ abolition du triage n’a pn profiter à telle com
mune qui n’a pas réclamé contre , dans l ’espace de cinq ans , à par
tir de la loi du 28 août 1792.
T o u s ces moyens reviendront ailleurs. — Q u ’il nous suffise ici
de ce fa it , c la ir , constant et d é cisif, que la commune de Riom est
reconnue n’avoir pas possédé réellem ent et de J a i t , à litre de
p r o p r ié té , Je communal litigieux au 4 août 1789.
Est-il donc vrai que l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12 puisse
s’entendre d’une possession qui ne soit pas une possession réelle et
de f a i t ; qu’il suffise d ’une possession de droit simplement f i c t i v e ?
Q uel est le sens du mot possession dans le droit en g é n é r a l, et
singulièrement dans la loi du y ventôse an 12 ?
L a p o ssessio n , dans le sens grammatical, est la simple détention
d ’une chose; n u d a i i k i d e t k n t i o . ( L . î a , pp. ff. de acquirenda
v el am it tendu possessione. )
Jusqucs-Ià, on fait abstraction de l ’intention et du droit du
détenteur.
L e détenteur a-t-il intention de garder ( même sans droit ) pour
soi la chose détenue ? alors il y a possession naturelle , possessio
na tura lis. ( L . O7 , p p . f f d f u r t . — L . 1 ,
ult- f f u ti.
o
.s
�( 4* )
poss. j etc. — L .
satisdare cog. )
3 et 4 o , f f . de pign. act, — L . i 5 , §. 1, qu i
Enfin , le détenteur a-t-il intention de garder pour soi la chose
détenue y avec la conviction qu’il a sur elle un droit de propriété?
— En ce cas , il y a p ossession civ ile , ou opérant des effets civils,
p o ssessio civ ilis. ( L . 1 , § g , f f . de v i et vi arm . L . 2 , § 1 ,
f f . p ro hcered. )
« L a possession ( dit l’art. 22228, C . Nap. ) est la détention ou la
» puissance d ’une chose , ou d ’un droit que nous tenons, ou que
» nous exerçons par no us-m êm es, ou par un autre qui la tient ou
» qui l’exerce en notre nom. »
T e l est le langage du droit commun. ■
— Ainsi , lorsque le légis
lateur donne eflct à la p o ssessio n , lorsqu’il la considère comme
une présomption de p r o p r iété , c’ est toujours la possession c iv ile
( e x e m p t e de tous v i c e s ) , c ’est-à-dire la possession de fait, de
bonne l o i , et avec intention de garder pour soi.
E t en e f f e t , c’ est bien la possession réelle et de fait q u i , dans
l’origine, fonda le droit de propriété, q u i , de nos jo u rs, en est la
présomption , qui doit toujours opérer les prescrip tions , repos du
monde.
La seule extension ou développement à donner au p rin c ip e ,
c’ est que chacun puisse s’aider do la possession réelle de ses a y a n sc a u s e , de ceux qui le rep résen ta ien t, qui furent ses a uteurs.
( 2235 , C. Nap. )
O r , l’arrêt ne dit point que la commune de Riom ait succédé
aux droits de la commune d ’Enn ezat, ni du sieur R o llct ; — d o n c ,
point (Mayanl-cause , point de rep résen ta tion ; — d o n c , la pos
session des uns ne saurait être réputée la possession des autres.
Y
a-t-il quelque raison de croire que les auteurs de la loi du g
ventose an i a aient donné un autre sens au mot possession ? L e
mot p o s se s sio n , «huis {’article 8 <lc la loi du 9 ventose an 1 2 , est
nécessairement pns dans le même sens quo dans la loi du 2 1 prairial
an 4 , qu ’elle modifie. M«is la loi du 21 prairial an 4 , en statuant
sur la possession , parle évidemment d une possession de f a i t .
« Sont provisoirement (dit Farticlc 2) maintenus dans leur j o u i s 7> s a n c e tous possesseurs a c t u e l s desdits terrains. » — C e mot
�ît ï&
( 43 )
possesseurs actuels estcertainementbien là pour possession de f a i t ,
d ’autani qu’eux seuls ont réellement la jo u is s a n c e , eux seuls d éfri
chen t et a m élioren t, comme disait le considérant de la loi.
»
p
»
»
»
»
»
»
»
« Mais peut-on nous dire : s’il est vrai que la possession ne s’acquiert pas sans qu’il y ait un f a i t de possession, elle peut du moins
se conserver par la seule intention. — A c q u ir itu r corpore et
anim o sim u l, retinetur animo solo.— Or, ici pour la commune de
R i o m , il ne s’agissait pas de savoir si elle avait acquis la posses~
sion. Les titres de i 43(5 et i 48 g prouvaient qu’elle l’avait acquise
corpore et anim o ; il s’agissait de savoir si la commune de Riom
avait conservé sa possession ; si, au 4 avril 1809, elle avait une
possession conservée.. D onc il s’agissait d ’une possession düintention ou non réelle. »
RÉP. — Ce principe, que la possession se conserve par la seule
in tention , ou bien q u ’il suffit d ’une possession de d r o i t , sans besoin
de la possession de j a i t , n’est vrai que dans le concours de certaines
circonstances; savoir, lorsque le titre originaire n est pas contesté,
ou lorsqu’il n’y a pas soutien qu’il ait été é te in t, et encore lorsque la
possession du titulaire n’est contrariée par aucune autre possession
e x c l u s i v e , à titre de propriétaire. ( L . 8 , iT. de acq. v e l am itt.
poss.\ L . t 5 5 , ff. de reg. ju r .: 2254 * Cod. Nap. ) En reconnais
sant bien q u ’il n’y avait pas eu possession réelle et de f a i t au 4
août 180 g, on supplée à cette possession de f a i t à titre de p r o
p riété par un titre de p â tu ra g e prom it,eu du îô*. siècle. — Us ont
suppose que ce titre avait conservé tout son ellet, nonobstant toute
loi 011 prescription contraire. — Mais il est évident qu’un lilre de
p ropriété du i 5\ siècle ne prouve aucunement le fait de p osses
sion au 19 0. siècle; — et sur ce point , il y a arrêt de la Cour
régulatrice.
La commune de Trefford revendiquait, co n tre T o n n a r d , un bien
communal, et présentait, un titre de propriété qui paraissait incon
te s ta b le ;— niais Tonnard cxcipa du fait de p o ssessio n , à l ’cpocjue
de la loi du 21 prairial an
Il soutint que celte possession
suffisait pour assurer sa m aintenue en possession. — 5 i ’ioréal
an 5 , jugement du tribunal civil de l’A in , qui maintient Tonnard,
en vertu de sa possession. — La commune se pourvoit en cassation,
et prétend qu ’un titre évident et non contesté a dû l’emporter sur
\
*ir
�une possession quelconque. Tonnard répond que la loi du 21 prai
rial an 4 n e permet pas de s’occuper de propriété et de titres de
p ropriété', q u ’il Faut s’arrêter au fait de p o ssessio n . L e pourvoi fut
rejeté le 20 messidor an xo. ( R e c u e il de S ir e y , t o m . 2 , an 1 0 ,
1 ” . part., pag. 552 . )
I l est donc préjugé, par cet arrêt, que la Cour d’appel de R iom
n ’a pu aller puiser dans un litre de propriété du 1 5R. siècle ( surtout
dans un litre contesté ) un fait de possession au 19*. siècle.
E t , comme dans notre espèce, il y a , de la part de la commune
d ’Ennezat, possession à lilre de propriétaire, exclusivement à la
commune do Riom , comme il y a nombre de litres opposes a son
litre antique et éteint, ce n’est certainement pas le cas de se con
tenter d’une possession d ’ intention.
Term inons donc ici noire discussion du moyen de cassation pris
de la contravention à l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12.
Il est constant, cil fait, d ’après le jugement et l’arrêt, qu’au 4
août 1 7 8 9 , la commune de R iom ( par elle-même ou par un ayantca u se reconnu ) n’avait réellement et de fait la p o s s e ss io n , a titre
de p r o p r iété , du terrain litigieux.
• D o n c , il est constant que l’aclion de la commune de R iom man
quait de la condition essentielle exigée par l’arlicle 8 de la loi du j)
ventôse an 1 3 ; — donc les juges ne pouvaient l’accueillir. —
( 5 e. M oyen de cassation. )
Y K
M O Y E N DE CA SSA T IO N .
Contravention aux lois protectrices de la p rescrip tio n . — N o
tamment à l’article a 17 de la coutume d ’A u v e r g n e , qui est l’art. 1 .
du cliap. 117. —
ce que l’arrêt dénoncé a refusé «le donner cfl'et
à une posbcHaion exclu siv e à titre tic p r o p r i é t é 1 depuis plus de
trente et quarante ans, tandis que la coutume d’Auvergne admet
en toute matière la prescription de trente ans.
En point de fait, il est constaté que le communal litigieux était
possédé, en 1762, ou au moins en 176 0 , par le seigneur d’Enneaat
c l la cominunc, d ’Ennezat ;
�(45)
S a v o ir , wn tiers par le seigneur d ’Ennezat ( ou son cessionnairc )
en vertu d’un triage;
E t les d eu x tiers par la commune d’Ennezat.
II est constant que le tiers du seigneur a été p ossédé par la voie
de défrichem ent et de culture , — et que les deux tiers de la com
mune d ’Ennezat ont été possédés par un paturage exclu sif.
Il est constant que les uns et les autres ont bien jo u i, anim o dom in i , à titre de p ro p riété, — par suite d ’un très-long procès et de
la transaction de 1 7 6 0 : ------- tellement que la commune d ’Enne
zat, (e n 178a a pris une délibération tendante à partage entre ses
babitans. )
En un m o t , il est constant que la commune d ’Ennezat, soit en
nom personnel, soit comme représenlant le seigneur triager, avait
une possession de trente à quarante ans , à titre de propriété
exclusive du marais litigieux.
Donc, il y avait en sa faveur, o\\ présom ption iègale de propriété,
ou a cqu isition constatée du communal litigieux , — donc, en re
connaissant ces faits, l ’arrêt dénoncé n’a pu méconnaître son droit
de propriété, sans contrevenir aux lois institutives de la p r e s
cription.
»
„
»
»
3)
O e J. l re. — » Il est de principe qu’un communier ne prescrit
pas contre son co m m u n ier, et que nul ne prescrit contre son titre.
_Or la commune de Riom était coim nunière du terrain litigicux, selon le titre de i 43 G, titre que les deux communes rc connaissent avoir été le leur ; donc, la commune d’Ennezat n’a pu
prescrire contre la commune de Riom ,
11 est vrai que tout acte de possession équivoque s’interprète
selon le litre antérieur : qu’ainsi le communiste reconnu commu
niste est censé posséder pour lui et sa commune ; comme le pos
sesseur à titre précaire est censé posséder pour le propriétaire, c ’est
pourquoi l’arlicle ü z 5 i , C. Nap., porte : « quand on a commencé
y à posséder pour autru i, on est toujours présumé posséder au
» même litre. . . » E t l ’article 22/,o porte : « qu’on ne peut so
» changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. »
Mais quand le prétendu communierprouvc avoir possédé riomine
proprio } quand il a fait acte de possession à litre e xclu sif 3 quand
�C 46 )
il est survenu en sa faveur cause n o u v e lle , telle que lo i ,
.;î ,
ju g e m e n t, etc., dès-lors il est impossible de présumer q u ’il a voulu
com biner posséder pour le communier. Dès-lors une cause étran
gère a changé son litre ; dès-lors il y a possession utile en la pres
cription contre son communier. ( A rg.
C . JN.— I .2 6 , ff. com
m unia dividundo. 81 f», C . N. — Répert. de Jurisprudence,
V . P r e s c r ip tio n , sect. 5 , § 3 , art. 1 ".
U n ferm ier, dit M. D e lv in co u r t, doyen de l ’E co le de Paris,
eût-il été trente ans sans payer de fermage, n’a point interverti,
si on ne le lui a pas demandé. — Mais s’il a refusé de le payer , se
prétendant propriétaire , il a in terv erti, et peut dès-lors prescrire ,
si le \éritable propriétaire ne fait aucune poursuite ultérieure. —
O r , la commune d’Ennczat fit bien davantage en 1 7 6 0 , lorsqu’ elle
fit d e c e communal une distribution entre elle et son seigneur ,
en proclamant que celle de R iom 11’y avait aucune part.
D onc i c i le t i t r e de i 4 5 6 a v a i t é t é interverti. — L a commune
d ’Ennezat en avait nombre d ’autres, tous e x clu sifs de la com m une
de Riom. — Donc le titre de 143 (> avait perdu l’effet d ’empecher la prescription.
O b j . 2*. — « C ’est un point de droit constant en A u ve rg n e ,
» qu ’on n’ acquiert aucune possession ni prescription par le p â tu » rage. » — Voilà pour les deux tiers poisédés par la commune
d ’Ennezat. — « Quant au tiers possédé par le sieur R o l l e t , ces» sionnaire du duc de Bouillon , c’est une possession à titre de
)) triage : donc elle est féodale ; donc elle est sans effet ; — do n c,
» ces deux chefs, point de possession utile à la prescription. »
R é f . — V o i là , certes, des principes étrangers, hasardés avec
une confiance plus étrange encore. — Examinons en détail.
E t d’abord sur la première branche de l’objection portant que
le fait de p acage habituel n ’est pas utile , dit-on , à acquérir
possession ou une prescription.— N ous ne pouvons y apercevoir rien
ni de vrai ni «ie spécieux 5 les règles do notre C ode civil , article
22129, sont que la possession doit être continua et non interrom pue
p a is ib le , p u b liq u e , nOI1 équivoq ue et à titre de p ropriétaire. —
L orsque la possession a ions ces caractères, elle est certainement
utile à la prescriptiou (d e toute chose prescriptible. )
Si ensuite la possession n’opère plus prescription en matière dr
�'ï r ï
( 4; )
servitude non apparente et d is c o n tin u e , ce n’est pas que la
possession soit sans elTet ; c’est parce qu’en ce cas elle n’a pas les
caractères essentiels ; elle n’est pas p u bliqu eet non équivoque.
Quant à la coutume d ’ Auvergne (qui est ici notre r è g l e ) , toute
servitude peut être acquise par prescription ou longue possession ;
comment se ferait-il qu’en matière de pâturage la possession fût
inutile ?
Il est cependant un cas où les auteurs ont dit qu’ en matière de
p â tu r a g e , la possession n’acquiert rien. C ’est le cas où ils possèdent
dans u n e ju s tic e autre que la sie n n e , parce que le statut local crie
contre la possession : ( L e x résistons in ficit possessionem . L . 24 ,
ff. de usuc. )Mais ce n ’est pas de quoi il s’agit ici ; et si cet argument
avait quelque force , ce serait pour établir contre la commune de
R j o m , qu’elle ne pouvait avoir un pâturage en la justice du sei
gneur d’Ennezat.
On pourrait encore dire, avec quelques auteurs cites par C h a b r o l
( sur l’article i ' 1'. du titre 18 de la coutume d ’Auvergne) 1. 3 , p. 5 3 i
et suivantes ) q u ’en matière de pâturage , la plus longue possession
ne fait pas titre ; et cela prouverait qu’il faut un titre pour acquérir
sur le terrain d ’ autrui la possession de la servitude de pâturage.
Mais ce n’est pas non plus de quoi il s’agit ici. — L e ^procès
porte, non sur une serv itu d e, mais sur un droit de p ropriété. —
I c i, nul n’a un titre de p ropriété opposé aux prétentions de la com
mune d ’Ennezat. Lors donc qu’elle invoque une p rescription ac
quise par la longue p ossessio n , elle ne contrarie aucunement la
doctrine des auteurs qui ont écrit sur la coutume d ’Auvergne.
En tout cas, la possession a nécessairement effet, quand elle a
un caractère déterminé, quand elle est vraiment possession. — On
conçoit que le fait do pâturage, momentané, dans des terres vagues,
que nul ne soigne ni ne réclame, qui sont également ouvertes aux
bestiaux de tout le monde, ne soit pas une présomption d ç, p r o p r ié t é ,
parce qu’en ce cas , il n’y a pas signe non équivoque de possession
Mais il De saurait en être de même du fait de pâturage habituel
et e x c lu s if , surtout lorsqu’il a eu lieu par suite d un titre de par
tage, par suite (]e triage et comme copropriétaire, et quand il a
etc accompagné de délibérations publiques annonçant l'intention
de partager ce communal entre les divers liabitans de la commune.
L ’article g de la loi des i 5 et 21 avril 1791 portait que « le»
«.‘ f i
�(48)
» seigneurs justiciers seraient censés avoir pris publiquement pos» session desdits terrains ( vains et vagues ) avant le 4 août 1789 ,
lorsqu’avant celte époque ils les auront, soit in fé o d é s, accensés
» ou arrenlés , soit clos de murs, de liaies ou fossés , soit cultivés
» on fait cultiver, plantés ou fait planter, soit m is à p ro fit d e toute
» a utre m anière y p ou rvu q u ’ elle a it été exclu sive et à titre de
3) p ro p riété ............... »
L ’article 9 de la loi du 28 août 1792 porte que les seigneurs
féodaux seront reconnus propriétaires des terres vaines et vagues,
» s’ils prouvent par titre ou par P o s s e s s i o n e x c l u s i v e , continuée
» p a isiblem en t et sans trouble p en d a n t 40 ans , q u ’ ils en ont la
» propriété. »
Ainsi , m êm e rela tivem en t aux. seigneurs féodaux, contre qui exis
tait une présomption de droit, qu’ils n’étaient pas propriétaires de
terres vaines et vagues, la loi donnait effet à \npossession e xclu siv e,
paisible cl sans tro u b le , quelle qu’elle f û t , si elle émit profitable
et à titre de propriété. — Et l ’on veut que , relativement à une
co m m u ne, en faveur de qui existe une présomption de d r o it, rela
tivement à un communal , sis dans son territoire, la possession p ro
fita b le et exclu siv e soit sans e fle t , parce qu’elle a eu lieu par la
voie du p a tu rag e. — Impossible de réfuter sérieusement un principe
que tout combat, et qui 11c porte sur aucune notion positive du droit.
V oilà doue bien q u e , relativement à la partie de com m unal,
aux deux tiers possédés par la commune d ’ Ennezat, nomirie p ro p rio ,
le fait de p aturage habituel et exclusif, est utile à la prescription.
Quant nu tie rs, défriche et cultivé p a r l e sieur R olletdepuis
1760, l’objection consacrée par l’arrét dénoncé, ou par le jugement
coiifn mé , c’ est « que la possession du sieur R o l l e t , aujourd’hui
)> reprisetiu'e par la co m m u n e, a été la suite d ’un triage : qu 0II0
y> est donc féodale: qu’elle est donc sons clfct. »
Est-il bien vrai, «l’abord, qu’un particulier non-seigneur, acqué
r e u r , à titre on é re u x , de terres acquises par un soigneur, à titre
de triage , n’ait pu les p osséder valablement? est-il bien vrai que la
possession de ce particulier , non scigneur, ait le caractère vicieux
d ’une possession féodale ? — L ’article 5 de la loi du u8 août i 79 a
dit positivement le contraire.
�( 49 )
»
»
»
»
»
))
« Les dispositions portées par les deux articles préccdens , est-ild i t , n’auront lieu (ju’autant que les ci-devant seigneurs se tro uveront en possession aelueUe desdites portions de b i e n , et autres
biens dont les communautés auront été dépossédées;— mais elles
ne pourront exercer aucune action en délaissement si des ci-devant
seigneurs ont vendu lesdites portions à des particuliers non-seigneurs par des actes suivis de leur exécution. »
E t d ’ailleurs quel rapport le triage du seigneur féodal d ’Enneznt
a-t-il donc avec la commune de Riom ? — L a commune d ’Ennezat
a pu réclamer contre son seigneur, parce que la loi du 28 août ] 702
a présumé que ce tri-.ge était l’cflet de rinlluence féodale. O r , le
seigneur d ’Ennezat u’avaitpoint d ’influence féodale sur la commune
de Riom : donc elle ne peut argumenter des lois suppressives de
la féodalité.
C ’est un point de jurisprudence consacré par nombre d’arrêts de
la Cour régulatrice, que « l ’a r t i c l e 8 d e Jn l o i d u ¡¿y ;i0 i n 179 2 , qui
réintègre les communes dans la possession des biens d o n t elles ont
été dépouillées par des c i - d e v a n t seigneurs, n ’a d ’efl'et que contre
les seigneurs mômes des communes réclamantes. ( A r r ê t du 5 p r a i
rial an 11 , contre la commune de Réaumont, recueil de Sirey,
tome 5, 3’ - partie, page 3 2 7 ) .— Arrêt du at> octobre 1808, contre
la commune de V élu ire; id. tome 9 , 1 " partie, page 21. — Arrêt
du 5 avril 1808, contre la commune de llcvingen; id. tom. 8, 1 " . part,
page s 5 9 . —
Ainsi l ’abolition des triages prononcée par l ’article i tr. de la loi
du 28 août 1 7 9 a , quoiqu’elle ait profité a la commune d ’Ennezat
contre ses seigneurs, et relativement à des terres de la commune
d ’Ennezat, n’a aucunement pu profiter à la ville de Riom.
Mais, supposons que l’article 1 " de la loi du 28 août 17g?. ait pu
profiter à la ville de R io m , au moins eût-il fallu que sou action en
nullité de iriage fût intentée dans les cinq ans, à partir de la publication
de cette loi. — T elle est la disposition expresse de l’article i cr.
« E t pour rentrer en possession des portions de leurs biens com » inunaux dont elles ont été privées...., les communautés seront
» tenues de se pourvoir dans l ’espace de cinq ans, par-devant les
)> tribunaux. »
R ien de plus positif.— La commune de Riom n’a point réclam é,
7
�( 5o )
dans les cinq ans, contre lo triage opcré au profit du seigneur d E n n ezat;— donc le triage est, par e lle, réputé valable; — do n c, rela
tivement à la commune de R i o m , la possession du seigneur triager
n’a rien d’illégitim e;— donc la loi ne veut pas que la possession du
seigneur triager d’Ennezat soit réputée la possession de la commune
de R iom .
A in si, de la part de la commune d’Ennezat, et surtout de la part
du sieur R o lle t, il y avait possession utile à prescription.
D onc la prescription devait être admise ; — donc un quatrième
moyen de cassation résulte de cc qu’ elle n’a pas été admise.
V I I e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Nous partons de ce point constant, d’après l’arrêt que la co m
mune d’ Ennezat p o s s é d a i t à titre e x c l u s i f , du moins à l’ époque où
le procès a commencé. — U e-là nous concluons qu’il y a eu c o n
travention à la lo i, qui veut que la propriété reste au posses
seur, à moins de titre valable contraire; — en ce que le titre de i 43 G
n’était pas un titre v a la b le , par l’exercice de l ’action intentée.
1°. Puisqu’il avait été éteint par la coutume publiée en i 5 io.
2°. Puisque d ’ailleurs, et de sa nature, un titre qui ne confère
qu’un droit de p a tu ra g e, ne saurait être justificatif d’un droit à la
propriété parfaite du terraiu soumis à la servitude de pâturage.
§ i ' r.— Relativement à t extinction du droit des Iiabitans de R iom ,
au pâturage dans la commune d’Ennezat.— -V oici le texte de la co u
tume :
« L es pâturages (dit l’article i fr. du titre 18 ) sont limités en la
Limagnc et bas pays d’ A u vergn e, par justice, en manière qu’il
n ’est leu ni permis à aucun pasturer en aullrny iuslicc : et s’il le
Fait, et le bétail y est tro u vé, et prins pasturant, l’on est tenu
envers le seig neur ju s tic ie r , en l ’am ende de soixante {¡ois,
on laisser le \>éiail pour lo méfait, sinon «pie ledit bétail fût
trouvé paslurant par cas fortuit, ou d’cscliappés, cl qu ’il eût
suite. »
L e principe, consacré par cet article i*'1’. , n’est pas le même pour
le pâturage des montagnes. (A r t. Y . ) — II est d’ailleurs moins ri
goureux , quand il s’agit d ’un simple droit de m archage. ( A n . i l . )
— Mais ces exceptions ne nous regardent pas. — L e communal
»
y>
»
))
»
»
»
%
�( 5i )
litigieux est bien dans la L irnagne d’A uvergne; et le droit établi
par le titre de i 456 était autre chose qu’un simple droit de m arc h a g e , c’était bien un droit de p â turag e. — JN'ous voilà donc bien
sous l’empire de l ’article i er. du litre iB delà coutume d’Auvergne.
Com ment se pourrait-il donc que la commune de Riom eût con
servé son droit de p a tu ra g e, tel q u ’il était établi par la transaction
de i 456 ?
Est-ce qu’un droit de servitude peut continuer d’exister, nonobs
tant la disposition prohibitive d’une loi générale et d ’ordre
public ? ( C h ab rol, tome 3 , page 55 1. )
O b j . i 1®- — On a objeclé que les lois n’ont pas d’effet rétroactif.
— Q u ’une disposition statutaire ne peut détruire l ’effet d’un con
trat. ( page. . . du mémoire imprimé pour la commune de Riom
en Cour d ’appel. )
R ¿ p . — Nous lisons dans C h a b r o l n o m b r e d ’îii réts qui ont refuse
effet à tous usages contraires au statut : est-cc que ces usages
n’étaient pas des p r é s o m p t i o n s de volonté :
Quelle est d ’ailleurs la convention particulière qui puisse avoir
e f f e t , nonobstant une loi d ’ordre public? Quoi! le législateur aura vu
Je germe d’une guerre civile dans l’usage des pâturages promiscus :
il en aura fait la prohibition expresse; et cette disposition impor
tante restera sans effet, dans tous les cas où il se trouve y avoir eu
des conventions contraires !
C ’est gravement blesser l’esprit de la sage maxime que les lois
n’ont pas d’effet rétroactif.
C ’est d’ailleurs s’abuser tout-à-fait, d’opposer ici le titre de i 456 à
la disposition statutaire de î ô i o . — Ce titre était un accord entre
les habitans de Riom et d’ Enriezat sur le droit ou le fait de oomparcuité. — Mais si le législateur a dit [»lus lard que la propriété des
communaux résidait exclusivement dans la personne du seigneur; si
la coutume de i 5 i o a affranchi tous les seigneurs de la Limagnc des
servitudes de paturages exercés sur eux par gens étrangers à la jus
tice; qu’elle force contraire pouvait avoir la transaction de i 456 ?
L a commune <lc Lliom ne pouvait dire au s e i g n e u r d’Ennezat :
« J’ai acquis le droit de pâturage : je Je tiens de la commune
» d ’ Ënnczat. » L e seigneur d’Eimezat eût répondu : Entre vous deux
communes, vous avez pu vous céder mutuellement de vos droits :
�Î-7 V *
( 52 )
mais vous n’avez pu porter atteinte à mes droits de seigneur: votre
acte de 1406 est à mon égard res in ier a lios cicta.
« L a commune de Riom aurait-elle opposé, au seigneur d’Ennezat,
» qu :il avait approuvé la transaction de 1 j 56 ? » — L e seigneur
eût répo ndu, q u i confirm ât non dat : cc J ’ai approuvé la cession
y> mutuelle, des deux com m unes, faite entre elle, pour un bien de
» paix; je n’ai aucunement voulu me dépouiller au profit de l ’une
» ou de l’autre ; — donc le traité de 1436 ne peut m’avoir dépouillé
» d ’avance du droit d ’exclure les gens de R io m , étrangers à ma
» justice, du pâturage des com m unaux, qui sont ma propriété, dès
» qu’ils sont dans ma justice. «
O b j. 2e. — « Rien ne prouve que le communal litigieux soit dans
» la justice d ’Ennezat ; — donc rien n e prouve que la coutume eût
» dérogé au titre » — C ’est dans le jugement de première instance
que celte objection semble en être faite. ( Y . . d ’ailleurs le M ém oire
de R i o m , page 65 . )
Ri;p. — L es juges de R io m , très-décidés à ne pas sortir du titre
de 14^6, et du procès-verbal de 148 9 , ont puisé, dans ce procèsverbal, que le duc de Bourbon prétendait étendre sa justice sur le
communal litigieux.
Et qu’importent les [»rétentions respectives des deux seigneurs,
en
! — H s’agit de savoir cc (pii dut avoir lieu après la publi
cation de la coutume de 1 5 10 : o r , nous avons rappelé comment le
seigneur d’Ennezat avait établi son droit de ju s tic e .
:
Messieurs les juges de Riom sont un peu difficiles à persuader.
Quoi ! ils ont sous les yeux un triage fait, en 17O0, par le seigneur
d ’Ennezat, en sa qualité de seigneur justicier du communal litigieux;
ils ont sous les yeux la preuxe (pic le seigneur d ’Ennezat a jo u i,
pendant quarante ans, de l’effet de son triage; ils ont sous les yeux
la preuve que le possesseur do ces terres com m unale.» « payé ses
contributions a litinezat; qu’il y a eu 1111 p r o c è s , p o u r les n o v a le s,
avec la commune d’KimCzat; que toujours ces terres ont é té , sans
réclamation, réputées appartenir à la commune d’Eunezat, et ils
doutent si le communal tnagé était bien de la justice d’ Ennczat !
A u jo u rd ’ hui la preuve est irréfragable ; car elle résulte d ’uno
décision du Conseil d ’Etat en date du 5 avril i 81 1.
A u surplus, la commune d’Eimczat posait, en f a i t , que le corn-
�munal litigieux était situe dans la justice d ’Ennezat;— elle concluait,
en d ro it, que la coutume de i 5 i o avait aboli le titre de a456 sur le
droit de pâturage. Ce point de droit n’ étaitpas méconnu par les juges;
donc toutgissaft dansla vérité du point défait; doncles juges devaient
le décider : et puisqu’ils n’ont pas constaté, en fait, le contraire de
notre assertion, il en résulte qu’ en cour de cassation , le point de
droit doit être apprécié, comme si le fait était constant.
XS'ous disons donc, avec confiance: « Il s’agissait d’un communal
situé dans la justice d’Ennezat ( Limagne ) ;
donc nul ne pouvait
y p â tu r er , s’il n’était de la justice d ’Ennezat; — do n c, s’il y avait
eu titre contraire, le titre était rendu sans effet par la disposition
de la coutume ; — donc les juges de Riom n ’ont conféré à la com
mune de Riom la copropriété du communal litigieux, qu’ en don
nant effet à un titre éteint par le contrat.
D ’ailleurs (et il suffirait de cette dernière observation pour assu
rer la cassation de l ’arrêt dénoncé, )
Q u’était d ’ailleurs ce titre de i 4 3 6 ? Un acte assurant à la com
m u n e de R io m un d ro it de paturage sur le com m unal litigieux.
Or un titre de paturage ou de simple servitude ne saurait être
le f o n d e m e n t d’un droit de p r o p r ié té , — surtout lorsque, dans ce
même titre, on vo it, à côté des prétendans droits à la servitude,
d’autres individus prétendans droits à la propriété; — car il est
co n ve n u , dans l’espèce, que les deux seigneurs de Riom et d’Ennezat ont joué un rôle très-important sur l ’effet de cette transaction,
puisqu’elle a été soumise à l ’ approbation, et qu’ils y ont apposé
l ’ hom ologation ;
Q u ’un titre conférant le droit de p aturage ne puisse aucu' nement être invoqué pour justifier une prétention à la propriété ,
c’ est en soi de toute évidence , — et à cet égard nous avons
nombre d’arrêts de la Cour régulatrice.
Arrêt du 2.T brumaiie an 7. ")^ecuej] de S ire y ,to m e 5 , i re.part.,
------ du 14 ilorcal an 10. )
a5o.
0
— —- du l ü brumaire an 1 1 . ;
------ du a(j brumaire an 11.
T o m e 3 , a', p a rt., pag. 246.
Et il n’est pas sans importance de rappeler ici les résultats iniques
qui se trouveraient produits parle système contraire,s’il pouvait etre
consacré.
�( 5* )
La commune de Riom , placée à une lieue du communal litigieux,
ne tirait, en i 436 ou i 48 g , qu’un léger avantage de son droit de
paturage : il n’était utile qu’à un petit nombre de propriétaires de
R iom ayant leurs domaines et leurs bestiaux placés auprès du com
munal litigieux d’Ennezat. — Il pouvait même arriver que tous les
domaines voisins d’Ennezat fussent achetés par des habilans d’E n
nezat; — et dans celte hypothèse le droit d q paturage, reconnu à la
commune de Riom en 1436 , pouvait se trouver sans aucun avan
tage réel pour elle.
T e l est, en gén éral, la nature de tout droit tYusage : il sc mesure
sur le b e so in , et le besoin cessant, le droil d ’usage cesse aussi, car
ce droit n’est pas cessible ou transportable. ( 65 o et G3 1 , C. N . )
Mais si le droit, originairement u s a g e , finit par être converti
en droil de p ropriété 011 copropriété, dcs-lors le résultat va être
tout autre : la commune de Riom sera indivise avec la commune
d’Ennezat -, et pour sortir de cet indivis, il y aura heu à un p a rtag e
prétendu p a r fe u x - , — et comme la ville de Riom a une population
douze fois plus lo u e qu ’E n u e z a t, il se trouvera que la ville de llio m
absorbera les onze douzièmes en propriété du communal litigieux :
— et s’il était vrai qu’aulour du communal litigieux, il n’y a plus de
propriétaires de l l i o m , celle circonstance 11e changerait rien au
fond du droit. — A in sile so n zc douzièmes du communal pourraient
très-bien advenir» la commune de Riom , précisément parce qu’elle
aurait osé réclamer un droil de p r o p r iété , en \ erlu d’un litre de
i 43 G qui lui reconnaissait un simple droit de servitude ou d’usa g e,
droit qui, originairement, devait avoir plus d ’elfet au profit d ’E n nczal qu’au profil de lliom , parce que les habilans d ’Eiinezat ont
lous les bestiaux à la portée du communal litigieux.
V
»
y»
»
j)
»
O u i . — « I,a commune de Riom ne peut manquer de nous dire
que ce 11’cst pas à la commune d’ Eunczal à excipcr contre elle ,
ni de la disposition coulumièrc de
ni <lc la nature précaire
cl imparfaite du droit porté 'au titre de 1 436 ; — qu'au surpins il
doit y a\oir éga lité cuire Riom et Ennezat, rclaiivemcnl au co m inunal litigieux, puisque celle égalité est consacrée par le litre
de a 436 . »
R é f . — nous ne saurions trop rep ro d u ire c l réfu ter l ’id ée p rin ci-
«
�( 55 )
pale, sur laquelle repose tout le procès ; —- c’est que V ég alité re
connue clans le titre de i 456 n’est aucunement règle aujourd’hui
puisque la commune d’Ennezat justifient]ue le titre de 1 456 a reçu
des changemens par les évènemens ultérieurs.
Lorsque la commune de Riom nous demande un droit de co
propriété j en vertu d’un titre qui ne lui assure qu’un droit d ’ usage
ou de p a tu r a g e , nous sommes sans doute fondés à lui répondre
que son titre même réclame contre sa demande ; — elle n’a pas
qualité pour examiner si la propriété est bien à nous: dès que c ’est
à nous qu’elle s’adresse pour obtenir la propriété, c ’est à nous de lui
dire qu ’elle n’est pas fondée, que son litre même la condamne.
Par la même raison, et en supposant toujours que la commune
d’ Ennezat est p rop riéta ire, qu’elle est aux droits de propriété du
ci-devant se ig n e u r , c’est encore à elle d’exciper contre la commune
de Riom , de la disposition coutumière qui fit cesser le droit de p a
turage des habilans de R io m , (au profit du seigneur. )
Ici se reproduit en faveur de la commune d ’Ennezat, l’idée mère
de toute sa défense; c ’est que les lois du 28 août l'jg a et du 10 juin
1673 , lui ayant conféré la propriété des marais situés dans son ter
ritoire, et l ’ayant autorisée à la reprendre du seigneur d ’ E n n e z a t'
y ayant eu même chose ju g é e avec le seigneur féodal, relativement
à ces marais, il est essentiellement vrai que la commune d’Énnezat
représente aujou rd hui le seigneur d’Ennezat, dans tous ses droits de
p ropriété sur le communal litigieux; que ce droit lui est particulier •
qu’il ne doit profiler aucunement à la commune de R io m ; — t e l l e
est la cause réelle , légale, indestructible ; pourquoi il ne peut plus
y avoir égalité entre les deux communes : c’est pourquoi la com
mune de Riom doit voir sans envie que la commune d’Ennezat
conserve exclusivement le communal litigieux, sans qu’aucun droit
à la propriété puisse être attribué aux lmbitans de R io m ; toujours
par cette raison qu’ils n’ont jamais eu de titre de propriété et que
même le droit originaire d'usage ou de pâturage fut aboli par
la coutume de i 5 i o , postérieure au litre de 1406.
V I I I e. M O Y E N
DE C A SSA T IO N .
Nous allons, à présent, raisonner eu supposant (par impossible)
�( 56 )
que l ’action de la commune de Riom eut été recevablc, et fo n d ée ,
en ce qui touche l’action en revendication ;— nous allons démontrer
q u e , même en ce cas , l’arrêt dénoncé se trouverait ^mériter la cen
sure de la Cour régulatrice, à cause des effets excessifs donnés à la
condamnation, et du vice inhérent à son mode d’exécution.
Nous allons donc établir que la loi a été violé e,
En ce que la loi ne permettait pas d’ ordonner une restitution de
fr u it s , surtout de faire remonter cette restitution de fruits, jusqu’au
1 1 pluviôse de l’an 12 j
En ce que la loi ne permettait pas d’élendre indéfinim ent la durée
de l ’obligation, pour la restitution des fruits à venir ;
En ce que la Joi ne permettait pas de condamner la commune
d’Ennezat, à indem niser celle de R iom de dégradations passées cl
futures, prévues ou imprévues.
§ 1. — Contravention à l’article 7 de Ja loi du 7 ventôse an 1 2 ,
qui défend de condamner à la restitution des f r u it s , perçus p a r les
com m unes antérieurement au 1 " . vendémiaire de l’an i3 .
»
»
>*
»
»
« Il ne sera, est-il dit, prononcé de restitution de fruits en jouissance, ni par les tribunaux en faveur des tiers, dans les cas de
répétitions prévues par l’articlc précéden t, ni par les conseils de
p réfecture, en faveur des c o m m u n e s, dans celui mentionné à
l ’article 5 , qu’à compter du jour de la demande par les particuliers,
et à compter du 1 er. veudémiaire an i 3 .
En point de fait, le jugement confirmé condamne la commune
d’Ennezat à une restitution de fruits, depuis le jour de la demande,
c ’est-à-dire , depuis le 11 pluviôse an 12 ;
D o n c le précepte de la loi a été m éconnu;
Sur la question de restitution de fr u it s ; on avait douté si elle
pourrait être prononcée , au cas de non-partage : et le décret im
périal du 17 juillet 1808 (B . 198) décide I’affirmatnc.
Il est donc décidé que les communes sont tenues, en particulier
à restituer les fruits des terres injustement p o sséd ées, lorsque ce
«
�( 57 >
sont les communes elles-mêmes qui en ont joui, c’est-à-dire lors «
qu’il n’y a pas eu p a r ta g e , en exécution de la loi du 10 juin 179J.
Mais ce décret impérial est lui-même la preuve qu’au cas de
p a rta g e du com m unal, et lorsqu’il est possédé par des particuliers,
la commune en masse ne peut être recherchée p o u f la restitution des
fruits perçus par des pai liculiers.
Surtout ni ce décret impérial, ni aucun autre monument de légis
lation n’autorisent la pensée qu’une commune puisse être condamnée
à une restitution de f r u i t s , pour des temps antérieurs au 1er vendé
miaire an i 3 , pour des temps même antérieurs à la loi du 7 ventôse
an 12, pour des temps où elle jouissait de bonne loi en vertu de la loi
du 3 1 prairial an 4 .
Pourquoi donc cette condamnation à la restitution des fruits
perçus en l ’an 1 3 , tandis que la loi les restreignait à l’an 1 3 , etanuée
suivante?
L ’arrêt dénoncé ni le jugement confirmé n’en disent mot;
On y trouve seulement cette étrange doctrine, que ce sont des
particuliers ut s in g u li, qui ont perçu les fruits, et que cependant
ces fruits doivent être restitués par la commune u t u n iversi, pour
forme de responsabilité ou de garantie.
« A tten d u , est-il dit, (su r le f o n d , et relativement à la restitu
ai lio n ) que c’est par le fait des habitans d’ Ennezat que la ville do
» llio m a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
» mauvaise contestation que ses droits ont resté encore indécis, et
» que les habitans de Lliom n’ont encore pu demander ni le d é sis7> U-ment ni les jo u issa n ces aux tiers détem pteurs : qu’ainsi qnoi» que les habitans d’Ennezat, en corps, ne soient pas garons envers
» les détenteurs des condamnations que ces derniers peuvent
» éprouver au sujet des communaux partagés en vertu de la loi
» du 10 juin 1 79 3 , le corps commun n’en est pas moins garant
» envers les habitans de Riom de tous les dommages que ceux-ci
» ont éprouvés par son injuste contestation ; lesquels dommages
» consistent réellement dans la pri\ation des jouissances qu’ont
»* ¿prouvées les habitans de R io n i, depuis la demande originaire
)) jusqu’au jour où ils pourront réclamer directem ent contre les
)) liers-détentcurs. »
A in s i, la commune d T nnczat est punie tic ce que les juges ap-
8
�( 58 )
pellent
grands
m oyen
malgré
m une,
une m auvaise co n testa tio n ; tandis qu’ elle a demandé à
cris de n’avoir pas de contestation ; et que son principal
de cassation est pris aujourd’hui de ce q u ’on l ’a tenue,
e lle , dans une contestation qui est étrangère à cette com
u t u n iv e n i.
A u surplus, l’article X de la loi du 9 ventôse an 12 prohibe
qu’au cas d’éviction le détenteur puisse revenir contre la commune,
p our garantie ou j-esponsabilité. — Evidemm ent la raison de dé
cider, c’ est que les dispositions de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , et le lait
de possession, sont aux yeux de la loi une présom ption de bonne
J o i qui écarte toute idée de q u a s i-d é lit,• — le m otif une lois app erç u , ilts’applique également à louslescas ; — à la vérité l’action en
garantie n’est prohibée que de la part des tiers-détenteurs; c’ est que
le législateur r>'ima«ina j>as qu’un jour il se trouverait des revendi
cateurs auxquels i! ne suffirait pas d’obtenir leurs terres, avec les
fruits, du jour même o íd a loi autoriserait cette revendication.
£. 2. Contravention aux art. i l 5 o et n 5 i , C. N. , portant (ar
ticle 1 i 5 o): « le débiteur n’est tenu que «les dommages et intérêts
» qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
» ce n’est point par son i/o/que l’obligation n’est point exécutée. »
y>
»
»
»
( Art. 1 i 5 i . ) « Dans le cas même où l ’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages c l intérêts 11e
doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été j u i v e , que ce qui esl une suite im m édiatc c l directe de l’inexécution de la convention. »
S ’il s’agissait de dom m ages-intéréts résultant d ’un d o l, la co m
mune d ’Énnezat n’aurait pu c l ic condamnée q u ’aux domrnagesintérêts q u ’ elle aurait p u p r é v o ir , et qui sci aient une suite imtnéd ia le et directe de l'inexécution de la convention.
A plus forte raison doit-il en être de même des dommngcs-intérêts résultant d’un fait qu’on n’a qualifié ni dol ni q u a si-d élit.
( .1 58 a , C . N. )
Rem arquons bien Y étendue donnée à la condamnation.
« C on d am n e, est-il d it, pareillement les babitans d ’ Rnnczat, à
)) garantir et indemniser lesdits babitans de Uiom de la privation
v éprouvée par ces derniers des fruits et jouissances dudit marais
%
�( 59 )
»
»
»
y>
»
»
»
»
com m un, et ce par le fait et la mauvaise contestation desdits liabitans d ’Énnezat, depuis la demande, jusqu’au jour où ils pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des d égradations q u i auront pu avoir été faites dans ledit terrain commun,
et en conséquence les condamne à payer aux demandeurs le montant desdites dégradations et jouissances comme dessus, et c e ,
s u i v a n t l’estimation qui sera faite par les experts, et aux intérêts
desdites jouissances et dégradations de qui de droit. »
Peut-être que celle condamnation aux intérêts de jo u issa n ce s et
de dégradations offrirait uri moyen de cassation, pour contravention
à l’article r i 5 4 , Cod. Nap. , qui n ’en accorde que pour des intérêts
échus.
Peut-être aussi aurions-nous à faire remarquer comment la com
mune d ’Ennezat est condamnée à restituer les fruits qu ’elle ne per
cevra pas jusqu’à l’époque indéfinie où la commune de Riom pourra
actionner les tiers-detenieurs.
Mais il nous suffit de montrer que la condamnation p o r te , notamnicnt quant aux dégradations, sur des dom m ages-in téréts, sans
dire qu’ils soient la suite immédiate et directe d’un fait de la c o m
mune d’Ennezat, sans dire qu’elle n’a pu les prévoir ; — ce qui est
en contravention aux articles combinés i i 5 o , 1 1 i îS tfa, Cod.
I\np.
R É S U M É .
Enfin, nous voilà au bout de l’exposé de nos huit moyens de
cassation. — C ’est beaucoup trop peut-être. — Mais il ne nous a
pas été permis de dissimuler aucune des nombreuses erreurs de
droit, échappées à la Cour de Riom , dans une affaire, dont nous
osons dire qu’elle eût dû s’interdire la connaissance , puisqu'on ré
s u lt a t c e sont des juges de R i o m , q u i, babitans de R i o m , pro
noncent au profit de la masse des babitans de Riom , c’est-à-dirc
d ’eux-memes.
Au total, ce sont les magistrats de R ’. om qui o n t , au 19e. siècle ,
conféré aux babitans de Riom un droit de p r o p r ié t é , sur des terres
ru plein rapport d a n s la belle Limagne , uniquement parce que les
babitans de Riom avaient e u , au i!>’ . siècle, un droit de paturage
sur les mêmes terres , lors en m arais , el cela au mépris ,
�1 °. D e la coutume d ’Auvergne , q u i , en 1 5 1 0 , abolit de
droit de p a tu rag e des hab itans de Riom dans une justice étrangère;
2°. Des actes de p a rtag e faits en 1760, des terres litigieuses ,
entre le seigneur et les habitans d ’Ennezat, sans réclamation au
cune des habitans de R iom ;
5*. D u défrichement et de la possession exclu sive de ces terres
depuis 1760 jusqu’en 1 8 o 3 , époque où il a plu à la ville de R iom
de co n ve n ir son antique droit de p a tu rag e eu un droit actuel de
p ro p riété parfaite.
E t ic i, com m e partout, l’erreur a enfanté l'erreur , c'est-à-dire
qu ’il y a encore plus de violations des lois dans la forme que sur
le fond.
C ’est ainsi q u e les j u g e s de R iom ont refusé d ’annuller une action
en revendication intentée dans un temps et dans des termes que
les lois prohibaient expressément.
C ’est ainsi qu’ils ont autorise une action en revendication contre
une commune non détentrice des terres revendiquées; — et l’ont
ensuite condamnée à des dommages-intérêts infinis ou indéfinis ,
pour avoir soutenu , en défendant, un procès q u ’elle n’a soutenu
que parce qu ’on lui a refusé de la mettre hors de cause.
C ’e s t ainsi enfin que les juges de R iom , entreprenant sur l'auto
rité a d m in istr a tiv e , ont pris sur e ux de statuer sur une prétendue
usurpation de co m m u n a l, et dans l’intérêt d ’une commune ; ils ont
également pris sur eux de décider quel serait le mode de partager
et d’o rdonner un mode qui confère aux habitans de Riom les onze
douzièmes d e l a propriété prétendue indivise.
Tant et de si graves erreurs ne peuvent éviter la censure d e la
Cour régulatrice.
J .- B . S I R E Y , A vo ca t de la Cour.
De l’Imprimerie de N. R E N A U D I E R E , rue des Prouvaires, N° 16.
�
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Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Maire d'Ennezat. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
coutume d'Auvergne
triages
Bouillon (Duc de)
marais
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire ampliatif pour le Maire de la commune d'Ennezat, arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme, demandeur en cassation ; contre les habitants de la ville de Riom. Communaux-Compétence-Possession.
notes manuscrites.
Table Godemel : Communaux : 1. une demande en revendication et partage de biens communaux, dans l’intérêt d’une commune, est-elle de la compétence des tribunaux ? 2. les juges d’une commune qui a un procès doivent-ils s’abstenir de connaître la cause, comme étant partie intéressée, en leur qualité d’habitants ? 3. comment doit-on entendre la disposition de la loi du 21 prairial an 4 qui prohibe toute action relative au partage des communaux ? 4. une longue possession peut-elle opérer prescription sur un objet indivis et commun ? 5. est-il nécessaire pour former une demande en revendication de biens communaux, postérieurement à la loi du 9 ventôse an 12, que le demandeur justifie de possession ou de litige au 4 août 1789 ? 6. de quelle époque doit courir la restitution des fruits, en matière de revendication de biens communaux ? 7. à qui la copie de l’assignation à une commune doit-elle être laissée, en l’absence du maire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de N. Renaudière (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1436-1811
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Ennezat (63148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Bouillon (Duc de)
communaux
coutume d'Auvergne
experts
marais
pacage
triages
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a596aeecfd19318f1bc6e6987504db8e
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COUR
P RE C I S
IMPERIALE
DE RIOM.
SUR DÉLIBÉRÉ
3 e. c h a m b r a «
POUR
Le Corps commun des habitans de Chapes,
intimés ;
CONTRE
,
J e a n - B a p t i s t e - C é s a r CHAMPFL OUR ,
et autres appelans
E N
Des héritiers A
P R É S E N C E
r t a u d
d e
V
i r y
_,
intimés.
L E maire de la com m une de Chapes croiroit manquer
au prem ier de ses d evo irs, s’il om ettoit un seul moyen
d’éclairer la justice sur les droits de ses administrés ; il
lui semble utile qu’ une cause juste, et d’un succès in-
�.( 2 ) ,
dubitable à ses yeux, soit retracée brièvement dans tout
ce qu’elle a d’essentiel, afin que la vérité des faits soit
fixée d’une manière durable, et que leur impression
ne s’efface pas. Il supplie la Cour de lui permettre quelques
observations, qui ne seront que l’extrait de sa défense,
et le tableau de sa plaidoirie.
Il s’agit de savoir si la commune de Chapes, qui a
aliéné un communal moyennant une rente, a le droit
de demander le payement de la rente ou le désistement
du fonds. Cette question si simple, qui est exactement
celle de la cause, est devenue un problème dans les mains
du sieur Champflour.
Les habitans de Chapes avoient des communaux pour
lesquels ils payoient au duc de Bouillon, leur seigneur,
une rente annuelle de quinze setiers de froment, et de
i 5 francs argent. Parmi ces communaux se trouvoit un
marais appelé de la Folle, contenant trente septerées.
Il étoit assez insalubre; les habitans jugèrent convenable
de l’aliéner.
En conséquence, après une vérification d’experts, et
diverses délibérations, ils en passèrent vente au sieur
Enjolbert de M artillat, le i 5 septembre 1751.
Les clauses de cet acte sont essentielles à connoître.
« Ledit marais délaissé en toute propriété...............
« moyennant les clauses et conditions qu i suivent. »
io. Que le sieur de Martillat payera à M. le duc de
Bouillon , en l’acquit de la commune de Chapes, la re
devance annuelle, et néanmoins satis directe, de quinze
setiers de froment, etc.
�( 3)
4°. « Sera tenu et obligé de laisser pacager tous les
« bestiaux de la commune de Chapes, dans le marais ou
« étang de la F o lle , depuis Notre-Dame de septembre
c< jusqu’au s5 mars, et -pour cet effet, ne pourra
v cultiver ledit marais en d'autre nature q u en pré
« non clos. »
Après certaines stipulations étrangères à la cause, l’acte
se termine ainsi :
« Et sous les cla u ses, conventions et stipulations ci
ta dessus, lesdits kabitans se sont démis, dessaisis et dé« vêtus de la propriété........... consentent que ledit sieur
« de Martillat en dispose et jouisse comme son bien
« propre, les droits réservés à la commune de Chapes,
« sur ledit m a ra is, demeurant toutefois conservés. »
Il est impossible de ne pas voir dans cette stipulation
un véritable pacte commissoire, d’ailleurs assez inutile
dans le contrat de vente, où il est t o u j o ur s sous-entendu ;
car sans cette conservation des droits réservés à la com
m une, il n’y a plus d’abandon de propriété.
L e sieur de Martillat dessécha le marais, en fit un
héritage précieux, et paya constamment la rente du sieur
de Bouillon.
En 1792, si on s’en rappelle bien, la propriété de
Martillat fut vendue au sieur Artaud de V iry. T out fait
présumer (quoique ce fait soit en lui-meme peu néces
saire à la cause des liabitans) que l’acquéreur fut chargé
de payer la rente qui étoit due au sieur de Bouillon.
L e refus opiniâtre du sieur Champflour de rapporter
la vente faite à Artaud de V i r y , son attention de ne
�( 4 }
jamais employer aucun moyen personnel aux Enjolbert,
et enfin la circonstance que le sieur de V iry paya la rente,
suffisent pour en convaincre.
Survinrent les lois de 1792 et 1793, relatives, soit
aux droits féodaux ou prétendus tels, soit aux biens com
munaux.
Les unes, en abolissant les droits féodaux, avoient
éteint la rente féodale due au sieur de Bouillon ; mais
comme les habitans de Chapes l’avoient stipulée sans
directe, comme condition de leur délaissement, et que
cette redevance n’avoit été ni déléguée ni acceptée par
le sieur de Bouillon, l’indication de payement qu’ils en
avoient faite ne leur en avoit pas ôté la propriété, et
elle n’étoit pas supprimée dans leurs mains; ainsi ils en
redevenoient créanciei’S directs par cela seul.
Mais la loi du 19 juin 1793, vint lever toute incer
titude, par les articles 9 et 10 de la section 4.
Après avoir réintégré les communes dans la propriété
de tous les biens communaux qu’elles justifieroient avoir
anciennement possédés, l’article 9 excepte des disposi
tions précédentes toutes concessions, ventes, etc., etc.,
depuis et au delà de quarante ans, jusqu’à l’époque du 4
août 1789.
Puis l’article 10 s’exprime ainsi:
« A l’égard de ceux qui ne possèdent des biens corn
et munaux, ou partie d’iceux, que depuis quarante ans,
« jusqu’à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette
« distinction entre eux :
a Les citoyens qui posséderont avec titre légitime et
a bonne foi, et q u i ont défriché par leurs propres mains,
�«
«
«
«
«
«
ou celles de leurs auteurs, les terrains par eux acquis
et actuellement en valeur, ne seront tenus que de
payer à la commune les redevances auxquelles ils
sétoient soumis envers le seigneur, ou tous autres,
s’ils n’en sont entièrement libérés par quittance publique.
*"
« Les possesseurs qui n’auront point de titre, ou dont
« le titre'ne sera pas légitime........... de même que les
« acquéreurs qui n'ont f a i t défricher lesdits terrains
« que par la main d’a u tru i, à leurs f r a i s , ...............
« quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits
« terrains communaux, en quelqu’état qu’ils soient, sauf
« la préférence qui leur sera donnée pour possession de
« ces mêmes terrains, s’ils sont du nombre des copar« tageans, etc. »
A prendre cette loi dans toute sa rigu eu r, ce dernier
membre de l’article étoit le seul applicable. L e sieur Enjolbert ne possédoit que depuis moins de quarante ans
au delà de 1789; il n’avoit pas défriché de ses propres
m a in s, mais seulement par la main d'autrui , à ses
f r a is ; ainsi la commune pou voit reprendre sa propriété.
Mais le sieur de V ir y ne refusant pas de payer la
ren te, la commune ne vit aucun avantage à user de
toute la rigueur de la l o i , pour reprendre et remettre
en nature de paccage un terrain qu’il lui avoit paru
utile de convertir en propriété individuelle par le
dessèchement ; elle se contenta donc du payement de
la rente, que le sieur de V ir y servit pendant tout ou
partie du temps de sa possession, et pour laquelle elle
avoit deux titres, i ° . la disposition de la lo i5 20. celle
�( 6 )
de l’acte môme, puisque la condition de la payer avoit
été imposée comme prix de l’aliénation.
En l’an 7 , le sieur de V ir y , qui avoit contracté beau«
coup de dettes, abandonna ses biens à ses créanciers;
la terre de Martiilat fut vendue aux enchères, mais
comme aliénation volontaire seulement. On sait que la
vente volontaire, faite en justice, n’a d’autre effet que de
la rendre valide en s o i, lorsqu’elle pourroit ne pas l’être
par la qualité des parties, et qu’aussi elle n’exige pas
les mêmes formes et n’entraîne pas les mêmes conséquences que l’expropriation forcée.
La vente de Martiilat fut faite sans aucune exception ,
et sans y ajouter la condition expresse de payer la rente
due à la commune; aussi le sieur Champflour ne la payat-il pas; il la refusa en l’an 8 : déjà le sieur de V iry avoit
laissé arrérager trois ans.
- L e 8 vendémiaire an 9, les habitans firent citer le sieur
Champflour en conciliation , annonçant qu’ils vouloient
former une demande hypothécaire sur le domaine de
Martiilat, et conclure à la résolution du contrat.
- L e 21 du même mois, procès verbal de non-conci
liation. L e maire de Chapes expose sa demande; elle est
dirigée contre le sieur Champflour, comme possesseur
de M artiilat ; elle a pour objet de le faire condamner
à payer quatre années d’arrérages de la rente, à en
continuer le service à l’avenir, faute de ce, voir déclarer
le contrat résolu.
Champflour se présente; il se borne à dire que son
adjudication ne le charge pas de cette rente, et qu'il no
no peut la payer sans en fa ir e dire avec les V ir y .
�L e 1 7 ' frimaire an 9 , il est assigné. Il faut encore re
tracer les termes de la demande sur laquelle Champflour
a élevé tant et de si mauvaises difficultés.
* « P o u r, en qualité de tenancier et possesseur, être
« condamné à payer la rente annuelle de quinze septiers
« froment, les arrérages, etc.; à en continuer le service
« à l’avenir, en passer ratification, sinon, voir déclarer
« le contrat résolu, autoriser les habitons à se remettra
« en possession du com m unal, etc. »
La commune invoque, à l’appui de son,action, la loi
du 10 juin 1793.
Une demande en garantie fut formée contre les V ir y ;
elle fut jointe ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que les V ir y ne contestèrent ni la demande en payement
de la rente, ni la résolution; se reconnoissant garans,
ils déclarèrent s’en remettre à la prudence du tribunal.
Mais le sieur Champflour présenta des moyens au
fond; non qu’il pensât à ceux que son imagination
lui a fournis depuis, et qu’elle lui grossit aujourd’hui ;
ils furent d’un tout autre genre.
Il opposa, i». que les lois nouvelles n’autorisoient les
communes à revendiquer les com m unaux qu’à la charge
d ’exercer leur action dans les cinq ans ; q u ’ainsi l’action
étoit prescrite : ce qui dém ontre au moins qu’il considéroit lui-m êm e la demande com m e une véritable action
en désistement.
Il opposa, en second lieu, que la rente dont le pro
priétaire de Martillat avoit été chargé envers le 6i’eur
de Bouillon étoit féodale, et que la suppression ne pouvoit
p r o fite r qu’à lu i, qui avoit été d élégué, et qui en étoit
seul d é b i t e u r .
�(8)
Enfin , il soutint qu’il étoit possesseur à titre légitime,
et argumenta de son titre d’acquisition en i j 5i.
Les liabitans en demandèrent l’exécution contre luimeme; ainsi le tribunal avoit à juger sur ces deux éléniens, l’acte de 17 6 1, et la loi de 1793.
Observons ici deux choses.
L ’une, qu’antérieurement à la demande, les habitans
avoient pris une inscription régulière le i 5 vendémiaire
an 9.
L ’autre, que la commune agissoit avec l’autorisation
légale.
C’est en cet état que la cause fut portée au tribunal
de première instance de R io m , où elle fut jugée con
tradictoirement avec toutes les parties, le 2 thermidor
an 11.
L e tribunal adjugea la demande telle qu’elle avoit été
formée ; il considéra, entr’autres choses , que la pro
priété vendue étant d’origine communale , la l o i , en
réintégrant les communes dans leurs propriétés alié
nées, n’y avoit maintenu certains possesseurs de bonne
f o i , qu’à la charge de payer à la commune les rentes
qu’ils devoient au seigneur; que cette condition étoit
essentielle à la maintenue en propriété, et que le sieur
Champflour ne pouvoit la conserver, en vertu de son
titre , sans accomplir cette condition indélébile.
Les V ir y furent condamnés à garantir le sieur Champ
flour, qui, en effet, prenoit des conclusions contre eux.
Les héritiers V iry ne se plaignirent pas de ce juge
ment; mais le sieur Champflour en interjeta appel: di
verses circonstances en ont retardé la décision. Le sieur
Cham pflour
�C9 )
Cham pflour a eu tout le temps de méditer un nouveau
plan de défense aussi extraordinaire qu’astucieux.
Les habitans de Chapes vinrent à l’audience de la
C ou r, le 2 mai 18 12; leur défenseur, avec une cause
aussi simple, n’avoit pas cru devoir s’armer d’une masse
d’autorités : l’exécution du titre, et la volonté formelle
de la loi du 10 juin 1793 , faisoient toute sa cause; il
fallut en plaider une autre.
L e sieur Champflour, à force de menées, s’étoit fait
céder la plupart des créances existantes sur les V i r y ,
ses vendeurs; la masse de ces créances excédant en ap
parence la valeur des biens, il avoit obtenu à vil prix
la plupart des cessions, mais avec subrogation pour le
to u t, et même des procurations pour agir sous le nom
de ses cédans. Ces détails ont fait assez d’éclat dans le
procès de la dame de B igny, veuve V i r y , jugé par la
pi’emière c h a m b r e de la C o u r , et q u i d é c o u v r i t tant de
choses. Les habitans de Chapes, munis de leur jugement,
et se tenant forts de leur position, n’avoient pas vu la
moindre utilité à r e n o u v e l e r avant les dix ans l’ins
cription qu’ils avoient prise en l’an 9; cela leur paroissoit
d’autant moins nécessaire que , d’une p a r t , leur droit
étant réel, se conservoit sans inscription; que, de l’autre,
le sieur Champflour n’ayant pas transcrit, leur droit
étoit conservé par cela seul, quand bien môme on l’eût
réduit à un simple privilège; qu’enfin, ce droit, quel
qu’il fû t, ayant été réalisé par un jugement, l’inscrip
tion avoit dans tous les cas produit tout son effet.
Ce fut néanmoins dans ce défaut de renouvellement
d’inscription, et dans quelques chicanes de procédure,
�( IO )
que le sieur Champflour trouva le texte d’une cause toute
nouvelle.
Suivant lu i, l’action n’étoit ni personnelle, ni hypo
thécaire ; elle n’étoit valable sous aucune forme.
A u fond, il étoit un tiers acquéreur; il u’avoit pas
été chargé de la rente ; il ne pouvoit donc en être
tenu que par la voie hypothécaire, et on ne l’aVoit pas
exercée.
Et m êm e, y eût-il eu dans le principe une action
hypothécaire, elle étoit nulle aujourd’h u i , parce que
le Gode Napoléon avoit aboli la demande en déclara
tion d’hypothèque, et que la Cour ne pouvoit pas sta
tuer sur la demande ainsi conçue, quoique déjà cette
demande eût été adjugée par un jugement antérieur au
-Code N apoléon, et qu’il ne s’agît que du bien ou du
inal jugé. Ainsi, d’après lui, les intimés n’avoient d’autres
droits qüe celui de faire une sommation et de pour
suivre j ou le délaissement par hypothèque, ou la dis
tribution du prix de la vente , aux termes du Code
Napoléon.
E n fin , disôit-il, une foule de créances hypothécaires
existent sur la succession V ir y ; l’inscription des liabitans
est périmée; ils ne sotit donc plus en ordre de colloca
tion; leur poursuite est donc une chimère.
La Cour crut entrevoir quelques difficultés, et mit
lu cause en délibéré*
Les liabitans de Chapes prirent alors, et ù toutes fins,
une nouvelle inscription.
Et bientôt après, le sieur Chatnpflour jugea à propos
de transcrire et de notifier son contrat à tous les créan-
�cîers inscrits, comptant bien, avec ses cessions, s’emparer
ostensiblement, ou sous le nom d’autrui, de la totalité
du p rix, et exclure les liabitans de Chapes.'
'P u is , il a prétendu que cette circonstance changeoit
la face de la cause. Elle a été» replaidée le 16 mars
dernier ; le sieur Champflour n’a plus reproduit ses
moyens de forme; il s’cst borné à faire valoir sa trans
cription , et subsidiairement sa garantie.
La Cour l’a miseiune seconde fois en délibéré ; et depuis
cette époque le sieur Champflour a ouvert l’ordre du
p rix, espérant encore, sans doute, en tirer pour sa cause
un autre moyen dilatoire ou évasif.
Il ne semble pas difficile, sur cet exposé de faits tous
constans, de se faire une idée juste de la cause , et d’y
appliquer les points de droit qui la régissent. Ces moyens
se puisent tous dans le titre et dans la loi.
- Il est de principe certain que toutes les conventions
d’un acte synallagmatique sont récip roq u es, et la con
dition les unes des autres, tellem ent que l’une des parties
ne peut m anquer à son engagem ent, sans délier l’autre
partie de celui qu’elle avoit contracté.
-, Ce principe se manifeste spécialement dans lo contrat
de ven te, où la condition de payer le prix au terme
convenu est tellement inséparable du délaissement de
la chose vendue, que la seule violation de cette pro
messe entraîne la résolution de la vente.
La prescription seule, ou un titre contraire, peut
dispenser de cette obligation ; et ici il ne s’élève et ne
peut s’élever aucune question de prescription. _
�Il est un autre principe non moins inébranlable ; c’est
que « celui qui produit un acte en justice , comme
« fondement de sa demande ou de son exception , si
« par cet acte il s’est obligé lui-même à accomplir quel« que chose, il ne peut se défendre d’exécuter ce qu’il
« a promis, bien qu’autrement il eût pu s’en défendre
« par la force de la prescription ; car comme les con
te vendons récipropres sont corrélatives, et dépendent
« mutuellement l’une de l’autre , et que la nature
« des corrélatifs est telle que posez l’un vous posez
« l’autre, ôtez l’un vous ôtez l’autre, il s’ensuit qu’en
« demandant l’exécution d’un acte , vous ouvrez en
« même temps à votre partie la faculté de la demander
cc aussi, et par ce moyen vous vous départez de toute
et prescription que vous pourriez avoir acquise contre
« elle. »
C’est le langage de Salvaing, de Despeysse, de D unod,
etc. C’est ce que jugea la C o u r, dans l’affaire du sieur
Demolen , en ordonnant le désistement d’un domaine
vendu en 1718 , et qui n’avoit pas été réclamé depuis.
D e quoi s’agit-il dans l’espèce?
Un communal a été vendu en 1761 , au sieur Enjolbert, sous la condition de payer, en décharge de la com
mune ^une rente sans directe, duc au seigneur de Chapes.
Cette rente a été payée exactement.
L e communal a été revendu avec l’ensemble d’un
domaine r au sieur de V i r y ; il a continué de payer la
rente dont il avoit été chargé. S’il pouvoit s’élever des
diilicultés sur ce point de fait que Champflour connoît
mieux que personne, et s’il pouvoit paroître utile de
�( i3 )
le v é r ifie r,* les habitans demandent
à la C our un com »
pulsoire pour se procurer l’acte; mais, encore une fo is,
on n’a élevé aucune question de prescription , et la loi
du io juin 1793 y eût fait obstacle, indépendamment
de toute autre circonstance.
• Elle ordonne que les communes rentreront dans la
propriété de leurs biens, même de ceux qu’elles justi
fieront avoir anciennement possédés; et par une excep
tion en faveur de ceux qui possèdent, avec titre légi
time, depuis moins de quarante ans avant 1789, et qui
ont défriché de leurs propres mains , elle les maintient
en possession, mais à la charge de payer à la commune
les redevances auxquelles ils sétoient soumis envers
le seigneur.
L e sieur de V ir y paye la rente à la commune.
. L e sieur Cliampflour achète en l’an 7.
I l est assigné p o u r p a y e r la r e n t e , s i n o n v o i r autoriser
les . ha bi tans à se m e t t r e en possession.
Son premier mot est d’invoquer le titre. Je suis, dit-il,
propriétaire légitim e, mais je n’ai pas été chargé de
la rente; je ne puis la payer sans en fa ire dire avec
mes vendeurs. Par cela seul il s’engage au payement de
la rente.
Les vendeurs sont appelés, et n’élèvent pas de con
testation.
Et cette demande auroit pu souffrir la moindre diffi
culté! Que manquoit-il donc aux habitans de Chapes?
La rente n’eût-elle pas été constituée par e u x , elle
leur eût appartenu par cela seul qu’elle eût été due au
seigneur par le possesseur du communal; à plus forte
�(
*4 )
raison, puisqu’elle étoit établie comme condition de la
vente, et qu’elle étoit due à In commune, sauf l’indi
cation do payement, qui venoit de cesser par le fait même
de la loi.
Si on eût demandé le désistement pur et simple, où
pourroit être la question? Il eût bien fallu se désister
ou payer la rente eu produisant le titre.
Et parce qu’on auroit demandé la rente, et la résolu
tion seulement, faute de payement, le résultat pourroit
changer? la convention pourroit n’être plus exécutée?
Sous ce premier rapport, la cause des habitans de Chapes
paroît indubitable.
Mais , si nous descendons jusqu’aux moyens du sieur
Champflour, nous n’y trouverons que de misérables sub
terfuges , et leur fausseté même nous ramènera à un
second point de vue tout aussi indubitable que le premier.
Que me demandez-vous? dit-il; je suis un tiers dé
tenteur, assigné comme tel; je ne suis donc tenu que
par la force de l’hypothèque; j’ai transcrit sans suren
chère; j’ai ouvert l ’ordre; et comme vous n’agissez que
du chef de mes vendeurs, que vous ne pouvez avoir qu’une
hypothèque, ou tout au plus un privilège pour ce qui
vous est dû sur la chose que vous avez vendue, vous
ne pouvez exercer votre droit que sur le p r ix , c’est-àdire, en comparoissant à l’ordre, puisque je vous y ni
appelé; la Cour nç peut que vous y renvoyer.
L e sieur Champflour dissimule, il voudroit se dissi
muler à lui-mêmelegenred’aclion qui est dirigé contre lui.
Il ne s’agit ni d’une action personnelle, ni d’une action
hypothécaire, ni même d’un simple privilège réclamé
�( i5 )
sur des biens vendus; mais d’une action rée lle, insépa
rable du droit de propriété.
f
O r , la qualité de tiers détenteur, surtout en vertu d’une
aliénation volontaire, n’efface aucun des droits réels,
surtout le droit de propriété de l’immeuble vendu. ( A r
ticle 2182 du Gode Napoléon. ) L ’adjudication sur expro
priation forcée elle-même, « ne transmet a l’adjudicataire
« d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit le
« saisi. » ( A r t . 731 du Code de procédure).
Si donc le sieur de V ir y n*eût pas été propriétaire du
marais de la Folle, quoiqu’il en jouît, sa vente au sieur
Champflour, de tout le domaine de M artillat, ne lui
eût transmis aucun droit à la propriété de ce marais.
Et de m êm e, si V iry n’avoit qu’une propriété con
ditionnelle et résoluble , il l’a transmise avec la même
tache et la même condition à Champflour, son acqué
reur.
O r , faut-il douter que la propriété ne fût dans les
mains d’Enjolbert, et ensuite d’A r ta u d -V iry , seulement
conditionnelle ?
Sans rappeler ici le principe général, si disertement
écrit dans les lois romaines, et rappelé par M . Domat
sur le titre des obligations et celui du contrat de vente,
voyons immédiatement ce qu’il en dit au titre des gages
'et hypothèques.
« Celui qui a vendu un immeuble dont il n’a pas reçu
« le p rix , est préféré aux créanciers de l'acheteur et à
« tout autre sur le fonds vendu; car la vente renfermoit
« la condition que Vacheteur ne seroit le maître qu’en
« payant le p rix. Aiusi le vendeur qui n’est pas payé
�( i 6 .)
u peut, ou retenir le fonds si le^prix devoit être'payé
« avant la délivrance, ou le suivre en'quelques mains
a qu il ait passé s'il f a délivré avant le payement. '»
Ç uod vendidi NON U T I L I T E R F I T A c c i p i e n t i s quant
si aut pretium nobis solutum s it , a ut satis eo nomine
¿factum. L. 19 , D e contrah. empt.
Et à cela se joint cet autre principe, ou cette autre
conséquence du même principe, que la résolution efface
les hypothèques antérieures.
S i vectigali non soluto, JU R E suo dominus usus esset,
etiam ju s pignoris evanuit.
Ces principes sont soigneusement conservés par les
articles 16 12 , i 654 et i 655 du Code Napoléon.
Ils ne le sont pas moins par les articles 1183 et 1184.
« La condition résolutoire est celle q u i, lorsqu’elle
« s’accomplit, opère la révocation de l’obligation , et
« q u i remet les choses au même état que si Vobliga« ti071 tl avoit pas existé.
« Elle est toujours sous-entendue dans les contrats
a synallagmatiques. 35
Ici elle est écrite dans le contrat; car il y est formel
lement exprimé que les habitans ne délaissent la propriété
que sous toutes les cla uses, conventions et stipulations
ci-dessus......... et les droits réservés à la commune de
C hapes , sur ledit m a ra is, demeurant toutefois con
servés.
v
1 O r , i°. on ne paye pas le prix.
20. On les prive du pacage de leurs bestiaux, en con
vertissant en terre labourable l’héritage qu’on s’étoit
obligé de tenir en pré non clo s; deux conditions essen
tielles ,
�tîelles, dont la violation entraîne forcément la résolution
de l’acte.
Enjolbert n’a transmis la propriété à V ir y j et cèlui-ci à Champflour, qu’en vertu de l’acte qui là lui
avoit transmise à lui-même; elle est donc entre leurs
mains ce qu’elle étoit dans les siennes propres ; c’est
donc un mauvais argument que de dire qu’on ne peut
pas exercer le droit de résolution contre un tiers 'dé
tenteur.
Sans nous épuiser en efforts , voyons ce qu’en a dit s
la Cour de cassation. D eux arrêts successifs ont consacré
le principe avec tant de force, qu’il est impossible de ne
pas s’y rendre.
En 1 7 2 1 , deux domaines avoient été cédés au sieur
Squiroly, à titre de locaterie perpétuelle ; le bail ne con
tenait point de clause résolutoire.
En 1786, un successeur de Squiroly se marie, et affecte
à la restitution de la dot les héritages vendus en 1721.
A rrive la loi de brumaire an 7 ; la femme prend une
inscription en l’an 8 ; Caupène, créancier de la rente,
ne s’inscrit pas.
En l’an 9 , il fait prononcer la résolution en l’absence
de la femme; le jugement acquiert l’autorité de la chose
jugée : mais la femme, séparée de biens, et armée de
son inscription, poursuit l’expropriation des biens de
son m ari, et fait sommation à Caupène de délaisser les
héritages; elle forme à toutes fins tierce opposition à
l’arrêt qui prononçoit la résolution.
Déboutée de sa demande, en première instance et en
appel, elle se pourvoit en cassation,
3
�Il semble que la Cour de cassation .pouvoit se borner
à la fin de non-recevoir, résultante de la chose jugée;
néanmoins, par respect pour le principe, elle veut le
proclamer. V oici l’arrêt; il est du 16 juin 1811 (D en evers, page 373 ) :
« Attendu que la loi du 29 décembre 1790, en déa clarant rachetables les rentes foncières perpétuelles,1
« n’a pas changé la nature de ces rentes, et que le pacte
* commissoire est de leur nature ;
« Attendu que le pacte com m issoire, dérivant du
« titre originaire, résout le contrat ab in itio , et par
« conséquent efface les hypothèques intermédiaires ,*
« Attendu que l’arrêt contradictoire, dn 4 août
a 1808, avoit de plus acquis l’âutorité de la chose jugée,
« lorsque la réclamante y a formé tierce opposition ; '
« Attendu qu'elle ne pouvoit avoir plus de droit par
« son hypothèque, que son débiteur lui-m êm e, qu i
« n'avoit qu'une propriété résoluble ; que, dans cet état
« de choses, cette tierce opposition a u r o i t é t é m a l
« FONDÉE, quand même elle eût été recevable. »
Il ne faut pas de réflexions pour faire sentir âveô
quelle force cet arrêt contre un créancier légitime
et régulièrement inscrit, qui est un tiers de bonne f o i ,
s’applique à un second acquéreur, surtout lorsqu’il n’a
pas transcrit avant la demande en résolution, ni même
avant le jugement qui la prononce.
Voyons le second arrêt : il est rendu contre le tiers
acquéreur lui-même.
!
En l’an 10 , le sieur Mignot et la dame Fages achètent
conjointement un immeuble.
�( 19 )
Ity
. En l’an 12, ils le licitent; il est convenu qu’il appar
tiendra en totûlité à la dame Fages, sous certaines charges
et conditions, et que Mignot restera en possession de
sa moitié jusqu’à leur accomplissement. Celui-ci fait ins
crire sa licitation ; elle portoit la clause résolutoire.
La dame Fages l’assigne en désistement en 1806, sans
avoir rempli les conditions ; il résiste, et un jugement
le maintient en possession.
L e 7 janvier 1809 , la dame Fages vend ce domaine
au sieur Renaud.
Celui-ci demande le désistement contre Mignot.
Jugement qui l’ordonne.
Sur l’appel, arrêt de la Cour impériale de Besançon,
qui confirme le jugement. Les motifs en sont précieux ;
ils déclarent le sieur Renaud acquéreur de bonne f o i .
« Considérant que d’après l’article 1683 du Code Na« poléon , la vente est parfaite entre les parties (Fages
« et Renaud ) , et la propriété acquise de droit à* l’ache« teur à l’égard du vendeur, des qu’on est convenu de
« la chose et du prix , quoique la chose n’ait pas été
« livré e, ni le prix payé...................... ; qu’à la vérité,
« M ignot, n’étant pas payé du p rix , auroit pu se pour« voir en résiliation de la vente, soit en vertu de la
« clause résolutoire, soit en vertu de Varticle 1 1 8 4 ,
« qui veut qu’elle soit toujours sous-entendue ............ ;
« mais que le sieur Mignot n’a exercé l’action résolu« toire que postérieurement à la vente authentique
« fa it e à R enaud ; qu’il est de principe consacré par
« les lo is , que la résolution d'un contrat ne peut pré* judicier a u x droits acquis de bonne J o i par des
3*
�tiers; que cela résulte notamment des articles 2 i o 5 ,
2108 et 2113 du CodejNapoléon, qui n’accoi’dent au
vendeur qu’une hypothèque privilégiée contre le tiers
acquéreur, et qui veulent que ce privilège ne puisse
être conservé sans inscription ; que Vinscription exigée pour la conservation du privilège du vendeur deviendroit inutile, si par Vaction en résolution il avoit
la fa cu lté defa ir e tomber les hypothèques et les'droits
des tiers acquéreur ; qu’enfin il implique de croire
que le législateur qui a refusé l’action hypothécaire
au créancier non inscrit, lui auroit cependant accordé
l’action en revendication. »
On trouve dans ces motifs tout ce qu’on peut dire de
plus fort en faveur du tiers acquéreur, en cherchant à
étendre jusqu’à lui des principes que la Cour de Besançon
semble regarder comme certains pour les créanciers ins
crits, ce qui cependant ne seroit pas vrai. On y lit tous
les argumens du'sieur Champflour, que le droit de réso
lution est dépendant du privilège, et ne peut avoir plus
de faveur que lu i, etc.
. Pourvoi en cassation. La défense du sieur Mignot fut
extrêmement simple ; il la puisa toute entière dans les
principes du.droit.
« La question, disoit-il, n’est pas de savoir si la vente
« faite à Renaud est parfaite, mais bien si le titre de son
cc vendeur étoit absolu ou résoluble.
« 11 n’importe que la résolution n’eût été demandée
« que postérieurement à la vente Renaud : la propriété
« de Mignot n’étoit sortie de ses mains que sous la con
te dition qu’il avoit stipulée. La dame Fages n’a pu trans«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
�« mettre que les droits qu’elle avoit elle-même, d’après
« la loi 54, if. D e reg. ju r . , et l’article 2182 du Gode
« Napoléon. »
Nous avons remarqué que Mignot avoit une inscription
en règle; conséquemment, la question de savoir si le
droit de résolution est réel ou s’il dépend du privilège,
ne s’élevoit pas : cependant, la Cour de cassation la juge
encore, sans doute, pour assurer de plus en plus le prin
cipe.
« A tten du, en fa it, que dans l’acte de licitation il
« a été expressément convenu qu’en cas d’inexécution
« d’une seule clause de cet acte, la licitation seroit an« nulée de plein droit;
« A tten du, eu d ro it, qu'il est de règle certaine qu'un
« vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
« droits qu 'il n'en avoit lu i-m êm e,* qu’ainsi, quelle
« qu ait été la bon?ie f o i de R en a u d , il n’a a c h e té que
« la propriété qu’avoit la darne Fages , et qu’il a été
« obligé de supporter la clause résolutoire ;
« Attendu, enfin, qu’il nef a u t pas confondre le pri« vilége sur le bien, pour le prix qui lui est dû , avec le
« droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel
« n’a pas besoin d’inscription pour être conservé ; mais
« que cette inscription fût-elle nécessaire, on ne sauroit
« rien en induire, puisque Mignot a fait transcrire la
« licitation. »
Il est impossible de rien dire de plus précis. Il est donc
bien constant que le droit réel de résolution est indé
pendant du privilège; que les stipulations du titre sub
sistent daus la main de tous les acquéreurs possibles, et
�( 22 )
q u ’aucun d’eux ne peut se prévaloir de ne pas les avoir
connues.
O r , le sieur Champflour a lu ou dû lire.dans le titre
de son vendeur, que la propriété du marais de la Folle
étoit d’origine communale, et que son vendeur étoit
chargé d’une rente envers le duc de Bouillon ;
Qu’il devoit tenir l’héritage en nature de pré non clos;
Que la propriété ne lui étoit transmise qu'à ces con
ditions ;
Q u ’il n’avoit le droit d'en disposer et jo u ir comme
de son bien propre , qu’à la charge toutefois de conserver
les droits réservés à la commune SUR LEDIT MARAIS.
Il a su que la propriété n’avoit passé dans ses mains
qu’avec les mêmes conditions.
11 a lu ou dû lire dans les lois comme dans le titre,
que l’engagement étant réciproque, l’inexécution d’une
partie remettoit l’autre dans tous ses droits.
Il a vu dans la loi du io juin 1793, que ce bien , d’ori
gine communale, n’avoit été laissé au possesseur, qu’à
la charge de payer la redevance à la commune.
Et tout ce qu’il a fait au préjudice de ces obligations
çaci'écs, tout ce q u ’ il a manque à faire pour conserver
les droits de la commune sur le m arais, est une in
fraction à son titre, qui entraîne la résolution, s’il ne
l ’exécute pas à l’instant même; car il ne peut se préva
loir de ce qu’il auroit méconnu le titre ou ignoré la loi.
L ’engagement réciproque ne fut-il pas conçu dans des
termes qui sont la clause résolutoire elle-m êm e, ou qui
équivalen t, il est écrit dans l’article 1184 du Code Napo
lé o n , qu’elle est toujours sous-entendue;
�( 23 )
- Dans l’arrêt du 16 juin 1 8 1 1 , que le pacte commissoirô
( quoique non écrit ) étant de la nature du contrat de
vente, il résout le contrat ab in itio , même contre le
tiers, qui n’est que son ayant-cause, et ne peut avoir
plus de droit que lui.
Il est écrit dans la loi du 10 juin , que le possesseur,
avec titre et bonne f o i , d’une propriété à?origine com
munale , ne peut la conserver qu’en payant à la commune
les redevances qu’y avoit le seigneur.
Assurément il ne faut pas d’inscription pour conserver
cette disposition de la loi au profit de la commune, paâ
plus que pour maintenir les conditions écrites dans l’acte
d’aliénation primitive.
Que le sieur Champflour ne présente donc pas cette
cause comme une simple question d’hypothèque ou de
privilège; et quand bien même on voudroit, pour lui
complaire , aborder cette q u es t i o n , il n’y gagneroit
absolument rien.
Il
a acquis en l’an 7; si la loi paroissoit exiger l’ins
cription des privilèges, c’étoit dans le cas d’une vente
parfaite , et la sienne ne l’étoit pas sans le secours de
la transcription.
L e Code civil l’en a dispensée ; mais en même temps,
par son article 2108, il a dispensé le privilège du ven
deur de l’inscription jusqu’au moment de la transcrip
tion; et l’article 834 du Code de procédure a étendu
cette faculté pendant quinzaine, à dater de la transcription.
O r , comme, d’une part, la dernière inscription des liahitans a précédé la transcription de Champilour ; que, de
l’autre, la demande en résolution elle-même a été adjn-
�.( 2 4 )
gée avant cette transcription, et pendant qu’une première
inscription étoit encore entière, il importe très-peu aux
habitans que le sieur Champflour ait jugé à propos d’ac
quérir d’autres créances, et de laisser la leur ; de trans
crire tardivement son contrat, d’ouvrir un ordre où ils
n’ont que faire: tout est consommé; et ne fût-il question
que de privilège, le jugement ne pourroit être infirmé.
Mais, encore une fois, il s’agit de l’exécution de la
l o i , des conditions formelles d’un acte réciproque qui
a lié les deux parties, et qui ne peut être exécuté par
une partie et invoqué par l’autre, sans entraîner la ré
ciprocité.
Signé C O H A D E , maire.
M e. V IS S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A RI O M , de l’imp. d e TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison Landriot. — Mai 1813.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Corps commun des habitants de Chapes. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
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Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur délibéré, pour le Corps commun des habitans de Chapes, intimés, contre Jean-Baptiste-César Champflour, et autres, appelans ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés.
note manuscrite : « arrêt infirmatif du 22 juin 1815. Voir les motifs à la fin du second mémoire ».
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2111
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53406/BCU_Factums_G2110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code civil
communaux
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