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P R E C I S
P O U R , (M onfieur L A UR È S , C onfeiller
honoraire au Parlement &. l a dame D E M A U L N O RY
fon époufe ? Seigneurs:
à caufe d’elle de S u rÿ , la Forêt des Chaumes
& la Motte-Latigny , Intimés & , Appellants,;
! .
....
„ ,| .
r. .
,
. '
C O N T R E Marie G U Y O T veuve de
Jean Ponceau J e a n J acq u es & autre
J e a n P O N C E A U , f es fils , tous
•
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ma jeurs . laboureurs . & fes communs perfonniers. J
. 'Appellants &, ln t
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E .procès a deux parties., d’un coté un
L
a p p e l . interjette par ;Ies ponceau d une
‘ Sentence de S Pierre-le-Moutier , qui
a été évoquée, par l e Confeil(Supérieur, .
ce qui opere ici une demande en maintenue , poff e f
lion & réintégrande d’une piece de fept quartelées
A
�2.%^'"'
1terre &C p ré, dans laquelle M . Laurès a été en
voyé en poiTeflion par les Juges deNevers , &C de
l’autre un,, appel .interjette par M . Laurès d’une
Sentence''du- Bailliage de NeverS du 20;Mai 1 772 ,
relativement a différentes de'Tes diipofitions.
v Avant que d’entrer dans l’examen des chefs dont
M . Laures çlj appellant^.il eft Jndifpenfable
de rendrç compte en'peu de -mots des fai'ts-de la
conteitàrion.
^ ■
*■
**
~uLes Ponceau ont été.plus de 20 ans fermiers du
domaine dé Nanton \ ils en ont payé pendant ce
temps a M-* Laurès ou-fes Fermiers 1annuellement
les redevances feigtieurialçs'vqui iuiT4tç»ient /dües,
ils s’en rendirent adjudicataires à l’amiable le/ 6
Juillet ,176^ : comme une grande partie de ce
domaine étoit dans la mouvance de Madame ‘Lau
res,
que,conformément à la coutume de Nevers
le Seigneur *a le droit 'de reten u efi bon ltii ièm--!
ble , M . Laures voulut exercer ce droit fur tous les
héritages qui relevent ,dç lu i, il ne penioie pas. alors
entrer dans u n , procès confidérablç, parce que les
Ponceau ayantexploité /comme on T â dit , les ter
res de ce domaine pendant plus de clo!- ans'y- 6c
toujours acquitté a la décharge de leur Maître les
redevances leigîicurialcs l’é t e n d u e lia confiibince de chaque article ne-devait pas plus faire des"
difficultés que1 leur moiivancc, mais il s’eft trom-:
pc car il a ciTuyé tintant1de conteftatiôns'qii’il y
avoit d’articles par lui réclamés.
Pour donc rertiplir ion idée, le a i ’Janvier
�.
3
■1766 il fit affîgner lefdits Ponceau pour lui com'muniqüer leur contrat d’acquifition, 6c leur décla
ra qu’il entend oit retenir trente-huit articles quil dér
tailla par tenants 6c aboutiflànts / en leur, donnant
copie de lareconnoiÏÏance de leur vendeur de 1740.
• Depuis cette premiere demande il a étendu fa
retenue jufqu’à 52 articles , pour quoi il a- offert
d’une part 7200 livres pour le ¡fort principal deiclits
38 articles, & 100 livres- pour la partie des loyaux
coûts y fauf à parfaire ( il n’avoit pas été mis de ven
tilation ail contrat. )
Et^par cette même requête il . déclara qu’il entendoit retraire en fus les v14 derniers articles dé1
fignés en ladite requête, comme portés ou mou
vants de lui a titre de cens & de bourdelage, &
de ce qü’il leur offre pour cette dernière partie la
iomme de 400 livres d’une’ part pour le fortiprin-i
cipal des 14 articles , 6c 30 livres pour la portion
des frais de loyaux coûts ; ces offres ont été faites àdomicile, réitérées a l’audience, 6c après des pro
cédures àuifi inutiles que prolongées, le 20 Août
1768 , comme les Ponceau ne voulurent abiolun
ment pas convenir qu’il y eut un fcul article qui:
fut des mouvances de Madame Laurès, il intervint
une Sentence contradi&oire , par laquelle il fut or-,
donné que les
articles de bâtiments 6c héritages v;
faifànt l’objet de retenue dc'M . Laurès, icroient vus
6c vifités par Experts, dont les Parties conviendroient, ôcc. lefquels déclareroient fi lefdits 52 art.
font portés de M . Laurès, 6c feroient l’adaption des
A 2
�tenants actuels avec ceux portés aux baux & re•connoiilances de M . Laurès , & au cas-où lefdits
■ bâtim entshéritages iè trouveraient en tout ou
-partie être portés de mondit fieur Laurès, lefdits
Experts en feroient la ventilation relativement au
prix porté par l’adjudication , &c eu égard aux char
ges auxquelles tous le? biens compris en ladite ad
judication font- aiîùjettis .¿.cette même Sentence per
met àlM : Laurès de conjîgnèr les-iommes par lui
offertes auxdits Ponceau pour parvenir auxdites
demandes en retrait.
. . :
f, ;
- r Cette Sentence ?a eu -font entiere exécution ; M .
Laurès le 7 Septembre. 17 68 a configné les iommes
par lui offertes.
'
Les Parties font convenues d’Experts, ils com
mencèrent-leur rapport le 2.8 Septembre 1768 &
le finirent le 3 Mai 1769.
cc. . j. - •M . Laurès ayant levé ce procès verbal, il trouva,
qu’il lui faifoit un tort très-confidérable , ce qui lui
fit prendre le parti de donner une requête le 10
Août fuivant, par laquelle il fit connoître les er
reurs qui fe trouvoient dans ce rapport; il demanda
l'entérinement par rapport aux articles, dans les
quels il lui avoit été rendu juitice, qui fe montoient à 3 «5articles, & par rapport aux autres articles
il demanda que par autres. Experts * que les Parties,
feroient teniies.de nommer , il feroit procédé à une
nouvelle vifite & adaptation; pour ce qui cft des
Ponceau, plus hardis, ils demandoient la revue des
52. articles,; quoiqu’il: en foit, après des, requêtes
iv
-r
�données tie part & d autre, il intervint Senten
ce Je i A vril 1770 qui entérina le rapport des
Experts du 3 M ai 1769. Quant à 35 arti
cles y détaillés , fous les reilriâions &c mo
difications portées par M . Laurès, & en ce
qui touche les articles 1 2 , 25 , 2.7 , 29, 3 5 ,
37 y 38 î 39v 4 *> 4a * 43 & 4 7 dudit rapport,
les Juges ordonnent, avant faire droit, que par
de nouveaux Experts dont les Parties conviendroient, il leroit procédé par forme d’amen
dement à une nouvelle vifite defdits 13 articles
ci-deiiîis .défignés tant fur la reconnoiilance de
1740 q u e ju r les anciens titres qui feroient ; préfentés par M . L au rès, & feront ces Experts
tenus de lever ün plan figuré de chacun defdits
13 articles contentieux & de le joindre à-leur
rapport : ordonne en outre que par les mêmes
Experts il fera procédé par forme d’amendement
à une nouvelle ventilation de tous les objets de
l’adjudication du 6 Juillet 1 7 6 5 , eu égard au prix
total d’icelle, & ’ aux charges defdits'héritages,tant envers M . Laurès que d’autres Seigneurs;
en exécution de cette Sentence îles Parties ayant
nommé d’autres Experts, ils commencèrent leur
procès verbal le 24. Septembre 1 7 7 0 , & le fini-i
rent le 8 Novembre fuivant.
1
)
C e procès verbal donna occafion aux Parties
de donner chacun des requêtes, & enfin il inter
vint une Sentence du 20 M ai 1 7 7 1 qui fait la
matière de la conteftation en-la C o u r, & dont
�6
on va rendre ici les difpofitions ; une premiere
déboute les Ponceau de leur demande en dé
chéance de retrait.
. Par une fécondé y le rapport du 24. Septembre
1770 & jours fuivants a été entériné; quant aux
différents articles, alloués & rejçttés, & en ce qui
cqncernp la ventilation faite par;le même rapport
de tous les objets qui compofent le domaine de
Nantori-, a. l’exception de l’article 3^7 concernant
le-pré de la Fontaine, qui a été porté a 2 charriots
de! .foin, ki raiion de 11 *> livres le charriot, tandis
qu’il n’en a été alloué qu’un à M . Laurès , &c que
l’autre ne fait pas partie du domaine de Nanton', il a été', ordonné que ladite ventilation demeureroit réformée quant à cet objet feulement,
qu’en [coniéquence ladite {omme:feroit diftraite
de,;la fomme de 6ooz liv. 10 f.'a laquelle onc
été eftimés les différents articles qui demeureroienc
réduits à. $897 liv. 10 f. que conléquemmcnt
ladite fomme de 11 ^ liv. feroit repartie au marc
la livre fur celle de 1110 0 liv. prix to ta l‘ des"
objets qui compofent ce domaine.; le procès Ver-’
bal de ventilation au- liirplus: cft entériné.
1
Par une troifieme difpoiition , on ordonne
l!exé.cution du premier rapport du.3 M ai 17 6 9 ,
entériné par Sentence du 1 A vril . 17 7 0 , quant
aux 35 articles d’hcritages alloués h M . Laurès,
la Sentence condamne Us Ponceau à laiifer a M .
Laurès la libre pofleflion defdits 35 articles.
Par une quatrième difpoiition j faifant droit fur
�le rapport des nouveaux Experts du 1 4 Septemr
bre 1 7 7 0 , lefdits Ponceau font condamnés „de
laijjer à M . Laur'es la jouiflànce des a rtic le s !,
3 , 4 , -1) , 7 _ . 10, faifant les articles 25 , .0,7,.
2.9, 3<5, .38 &: 41 du premier rapport, & on.
autorife M . Laures a en prendre pojjejfton.
Par une cinquième difpofition, la confignation
faite par M . Laur'es eft déclarée nulle & . préci
pitamment faite, ôc M . Laurès eft condamné de,
payer aux Ponceau la fomme de 5887 liv. i o f .
d’une part, & celle de 61 liv. 14 C d’autre, pour
ià part & portion au marc la livre de ladite Îbm»
me de 115 liv. pour le prix de tons les hérita
ges à lui adjugés, &: à leur payer ce quîils ju P
tifïeroient avoir paye pour la façon & culture des
vignes, oufuivant l’ufage des lieux, enfemble 130:
liv. pour les frais &: loyaux coûts de leur ac-,
quiiîtion defdits articles.
T
'
j
Par une iixiemé difpofition, lefdits* Pônceau
font condamnés à payer à M . Laurès en deniers
ou quittances les arrérages de dire&e. a lui dus
fur les. héritages retenus, à compter du 6 -Juillet,
176*5 ,,jour de l’adjudication,
Et par une derniere difpofition , les Ponceau
font condamnés au coût defdits procès verbaux
àc de la Sentence , le fuiplus des dépens tejl
compenfé.
;
En conféquence de cette Sentence M . Laures ,
aprbs avoir fait des proteftations d’en interjetter*
appel aux chefs qui.lui font grief, a payé le prix
�8
fixé, & pris pojjefflon des articles a lui alloués,
il a pour cela employé le miniftere d’un Arpen
teur royal , ôc il eit conftaté par des procès ver
baux qui ’font fous les yeux de la C our qu’il fit
planter des pieux pour marquer les limites &
Réparations des prés à lui alloués , au pré des
Cloizeaux; mais à peine les pieux furent - ils
plantés quel lefdits Ponceau fe portèrent a les ar
racher, & enlever le foin qui appartenoit a mondit'
fieur Laurès, & formèrent oppoiition à la prife de
poiïèiïion; cette oppofition étant extrajudiciaire ,
c’éft-a-dire, fans aflignation , alors M . Laurès préfenta fa requête aux Juges de S. Pierre-le-Moutier
le ao Juin ( c’eft le feul Juge royal de tout le N ivernois) il demanda d’être maintenu & gardé dans
la pôiîèiïion qu’il avoit prife du pré des Cloizeaux,’
avec défeniès de l’y troubler a l’avenir ; fur cette
demande il y a eu beaucoup de <procédure faite,
tant a S. Pierre-le-Moutier qu’en la C our, dont il
ne fera fiiit ici aucune mention , parce que par un
Arrêt du 2 0 Décembre 1772- la Cour a évoqué'
c e t t e ‘demande, qu’elle a joint à l’appel de M . Lau
rès de la Sentence du 20 M ai précédent’, dépens
reiervés.
• f;
Entrons à préfent dans l’examen des griefs que
le. Suppliant-propoie à la Cour pour faire infir
mer cette Sentence dans les difpoiitions 'qui lui'
préjucUcicnt.
' ’> j> ■
1 :1
Le prem ier-grief que* fait cette Sentence du
10 M ai à M . Laurès, ?c’cil la nullité qu’elle
prononce
�9
- prononce de la confignation fairç par le Suppliant,
en conféquence de la Sentence de ces mêmes Ju; ges, qui^-par là font perdre à rM . Laurès les
fruits des biens* retirés / quoique la Coutume les
lui accorde.
Ce g rie f efl bien facile à établir, la Coutume
de Nevers exige que le retrayant faiîè des offres ;
' & elle dit que dü !jour de la confignation le
' retrayant fait les fruits fiens.
V o ici les termes dont elle fe iertau chapitre du
'retrait lignager.
'
; >;
» Si le retrayant, es cas où fimple offre fofHt,
fait0/1outre lefdites offres, confignation réelle,
*’»> lefdites offres 6c confîgnations valent afin d’ob» tenir en la caufe, ôc gagner les fruits depuis
; icelle confignation ; & à l’égard defdites offres
Mpfimples pelles valent pour obtenir en- la 'caufe
fimplementr>r;-: ■'•i o
n«;!
r y ■
,.[
,J ' M . Laurès a été obligé de faire des offres,. &:
i!il lesia faites ces offres, qui ont été fiiivies d ’une
confignation faite en exécution de -Sentence qui
y e^expreifé'jil n’ÿpa donc- rien que de plus ré
gulier?1
. j')
r Les Ponceau.avoient demandé ‘dans Tinfhncc
la déchéance du retrait faute de paiement dans les
‘ 40 jours d’e l’adjudication du retrait, ils ont été
'déboutés de leur demande’/ parce qu’il y avoir.des
"offres-fuivies d’une confignation, ainii par confé" qüent dans cette féconde Sentence1 ils ne pou
rvoient donc pasJ annuller ni •■les \offres / ni la
13
�. confignation , puifqu’ils y avoient admis M .
Laurès.
•
\ r.
.
La- Coutume donne :1a jouiflànce à, celui qui
a ‘Cônfigné fes offres, la confignation n’eft donc
que la fuite des offres ; les offres étant bonnes,
la confignation étoit bien faite, elle ne pouvoir
; être précipitée, parce que le retrayant eft le maî: ire du temps de la confignation , &: qu’il n’a les
fruits que du jour .de la confignation; ici la con
fignation avoit été permifc ou ordonnée, c’eft la
même chofe, parce que cette .confignation dé
p e n d d'u ret'rayant; il n’a i?efoin que dedéclarer
aux acquéreurs fa confignation ; les Ponceau ne
- s’étoient pas oppofés à cette confignation, les de
niers font demeurés ès mains du dépofitaire, parce
rque les Poncçau ne les ont pas retirés ; ils n’ont
>oint demandé, la nullité de cette confignation,
e Juge de fon jpropre mouvement l’a; déclarée
nulle & précipitée, quoiqu’il l’eut ordonnée ; c’eft
un mal jugé fi évident qu’il ne mérite pas un
plus long détail.
; .
Ces offres
cette confignation, aux termes
de la Coutume, donnoient à M . Laurès les fruits
wdes choies retraites-; ainfi ce Juge ne pouvoit les
xcfufer à M . Laurès. *
,
.?
,• ■ •
Le fécond grief contre U Sentence eft.l’artijcle de fcpc boiffeléesau champ des,;Belouzes , qui
eft le premier article du fécond rapport, & le
douzième de la demande ; il y a une erreur vifi. ble dans le placement fait de cet article, l’Experc
{
�place cette pièce de terre dans le Lac de Nanton,
toutes les reconnoiiïànces portent que cette
piece étoit fituée proche la Vigne & le Lac de
N anton, au feptentrion de celle des Prévôt ; c’étoic
là oiiil falloit la placer, ainfi que M . Laurès l’avoit
indiq ué dans ia Requête du 10 A o û t 176 9 ; or
qui dit proche le Lac de Nanton, ne dit pas dû
aans, c eft donc ici une erreur de fait que les Juges
devoient réformer avec d’autant plus de raiion,
que M . Laurès avoit produit, comme il a fait en
la C our, la procédure & une Sentence du 14. N o
vembre 1660 , rendue contre le Tenancier d’alors
de ce domaine, laquelle place cette mênVe" piece
de terre fous la vign e, à côté de celle des Prévôt,
tel que M . Laur'es la demande, & que depuis cette
procédure l’article en queftion n’a jamais ceiTé
d ’êtrç reconnu & acquitté, jujques & compris le der
nier vendeur, par tous les propriétaires de ce do
maine fucceilivement ; les premiers Juges fe font
donc volontairement fermes les yeux iur cette pre
mière erreur de fait.
. . Le troifieme grief regarde l’article 4 du fécond
rapport^ p^r lequefon fait perdre à M . Laurès une
charretée de foin, en ne lui en donnant que 2. ail
lieu de 3 , ôc pour établir ce grief M . Laurès avoit
produit en. caiife principale ,vcommc il fait en la
C our, le contrat du 14 Avril 1733 , q u i, avec le
libelle même du ¡rapport à cet article > prouve avec
^ derniere évidence que c’eft uné erreur de fait,
puiique le commencement du libelle de ce rapport
�fe trouve en cela en totale contradi&ion avec la fin.
Le quatrième grief eft fur l’article 9 du fécond
rapport , qui fait perdre a M . Laurès une charretée
de foin dans le pré des Douats de Nanton ou a la
grande Ouche.' M . Laurcs demande d’être rétabli
dans la propriété & jouiilance de cet article , &
pour établir fa demande il a produit la reconnoiP
fance ou bail fait parTes Auteurs^ le 2 5-Septem
bre '14.87. Les menteries & léS bévues des féconds'
Experts fur ce feul article font fi palpables dans leur
rapport, même fur la teneur de cet ade originaire,
qu’ elles font la preuve la plus évÿdbnte de1leur erJ
reur de fait, & cela avoifeté démontré fort claire
ment aux premiers Juges ; il ri y a qu’à lire le rapport
à cet article pour s’en convaincre , & on y verra
un refus formel fait par ces Experts de mefurer un
bout de chemin néceifaire pour vérifier lin fait qu il;
avoit avancé.
1
Le cinquième grief regarde la fécondé des d if
pofitions ci-deiïus mentionnées de la Sentence du 20
M a i, en ce quelle entérine le rapport, lequel à
ventilé 3 charriots de foin comme allodiaux aux Pon
ceau au pré des Cloizeaux, tandis qu’il eft prouvéf
en la Cour par le procès verbal de prife de poifeP
fion de M . Laurès que dans la totalité de ce pré
il n’y a pas de quoi former le contenu des aiHettesque les titres des Seigneurs ont a y prendre, & qu’il.,
eft d’une vérité fans égale qu’auparavant qu’il yf
ait de Vallodial dans un champ ou pré, il faut que
les alfiettes des Seigneurs foient remplies, ce fait
�¿ 'b )
> .7,3
cil prouvé avec la derniere évidence par le procès
verbal de Bailly , Arpenteur / du 1 1 Juin 1772 ,
que M . Laurès Ja produit en la C oiir^ lequel en
cet endroit eit foüicrit par les P on céâuy^ e't donc
encore une vérité avouée par eux: u^ ^
*
Le fixieme grief eft fur l’article 6 du fécond rap
port , & eft d’une demi-charretée de foin que lesîeconds Experts o n t’ refu fe’a MÆaurès'"par un6*
de ces erreurs de fait- des plus groilieres & ’ infuppor-i
tables, puiique par le libelle même de leïir rapport'
à cet article ils conviennent que la reconnoiilance'
de ï 6<)8' de Pierre' Mannitr^ qu’ils âvoienf'd<lyano
les yeux, efl bien de la demi-charretée 'en ÿüeflionÿ
bien adaptée, & fous* k véritable charge! telle cjue
M . ’Laurès la réclame ; ils conviennent de plus que
la Veuve Ponceau en ejl m jjoJJeJfion ; mais par une
de ces burleiques décifions dont leur’rapport four-*
mille, ils fuppofént'que• M . Laurès» n’ert <a ipaÿ
foimé la demande, lorique cependant; l’artkile j y ,
de la demande efteompofé d’un quart de charriot do^
foin, qui eft une demi-charretcc de foin, qu’il eft bieiv
dit tenant a la riviere & âlrècd. Ponceaü ; fi les deux1
autres tenants de cefarticle* d e ’la demande ne 'fou
rent pas exa£ts alors , il$ furent réformés tempore
opportuno , in limine lin s , où on prodüifit la reconnoiilance de Pierre Marinier, ci-defîüs défignée;
il fut oppofé alors de‘ la part "des Parties adverfes
que ce n’etoit que la copie d’une copie collation née:;
M . Laurès fit alors* porter au greffe ion terrier
même , il fut fait la un procès verbal de collation ;
�cureur de M . Laurèsque le fieur îlegnard , tuteur'
du fleur la’C.hafTàigne, vendeur de ce domainey avoir,
été condamné à reconnoître l’article en cjueilion par
Sentence du Bailliage de Nevers de i J j S , rendue
fur appointement ; &c c’eftaprès toutes ces circons
tances tirées de,la procédure même que les Experts;
ont l’ineptié de dire que M . Laurès n’a pas forme'
la demande de cet article, c’eft par la iè trouver en
contradiction pofitive avec le fait conftaté par la pro
cédure même : tout cela a été,dit &; produit devant
les premiers Juges * à coup, fur ç etoit bien la encore
une erreur de fait. \
.-.v.:»
r. . .
Le feptiçme grief porte fur l’art: 11 du fécond rap
port , qui eft de I o boiffelées au champ de la Perriere
ou de$ Rouaux *que ces Experts ont refufe à, M . Laurèsyxnaispourje faire plus fîirement ils'ont employé
le;plus malhonnête des moyens >ç’eft tnjùppoj^nt,
forgehnt &i' bapdjant Çuv.leur carte'&i dans Mur rap
port un chemin fa u x , qui n’a jamais exifté , lequel
chetfiin fait .fc u l la baie.,
le fond du • refus
qu’ils lui ippt'&it de ces itp boiflej^çs^ hiaijs.ee n’eft
encore^u’aprèis un tiifà..d,$bfu$djtçsl,qui fe lifent
dans-'leur:rapport au libellé:de.cet! article, qu’ils fe
font imaginés d’avoir recours a ce faux chem in,
concernant rltquëi jls •font; d iffe e r 6c difçttf cr, les,
indicateurs ;mais,'tôut]e,nari-é qui fe v.oioai^rap.pbrt
a cei fu)et;h’çli^u]un myilere,d’iniquité ,/puifqu’il,
n’ÿ a jamais cil de chemin l'a où ils eh placent uh.
JVI. Laurès a éxé en première inflance jufqu’à re-
�quérir la defcente d’un Juge fur les lieux pour y
vérifier le fait qu’il avançoit, ce; qui a fait que les
Ponceau ont pris le parti de fe^défifter de ce chemin.
Depuis l’abandon fait de ce chemin il ne deyoit
plus y avoir de difficulté de la part des premiers
Juges de rendre à M , Laurès ces,io boiilfcle'es. ;}
. , Su rtou t d’après .les¡termes, ¡pofitifs-parj'oii^finiiïoit le libelle du rapport, qui font;une claufe
redhibitôire, dont voici Texpreiîion même;
■ » En conféquence de quoi nous avons reconnu
.» que lés 10 boifTelées dont il s’agit doivent ctre
» rejettées de la demande1 du fiçur Laurès, à
» moins cnîil hefajje preuve' pat lafuite que les
»> deux dénominations de chemin différentes ne
» fajjent quun Jèul & mime chemin,
que : ce
« foit celui qui;> traverfc; lç^champ de Ja Perriere; >
» alors il y auroivquelquej yraiièrnbl^nce.qiierla
. •> veuve Ponceau &. fôn fils feroiept. détemp»» teurs des lo boiflèlées en cjuefHon.
. ,, r ;
Après un tel libelle , & .Ie faux chemin anéan
t i, il ne pouvoir plus y avoir de raifôn de la part
des premiers Juges de rétablir à M . Laurès cçc
article, fur-tout depuis la.produ&ion qu’il avoic
fait du titre d’aliénation faite de cette dire&e au
Bailliage de S. Pierre ¡au profit des Auteurs de
M . Laurès, qui étoit une groiiè de 1563 d’adju
dication faite par les Commiifàires, du R o i, qui
prouvoit l’imprefcriptibilité de cet article. C ’étoit
le feul moyen que ces Juges avoient ;par leur
Sentence refervé aux Ponceau, & ordonné à M .
^Laurès d’y défendre.
�i6
La Cour a fous les yeux le rapport de ces Ex
perts, qui prouve i’exa&itude du narre ci-deiïiïs
du rapport 5 e l l e à de même la carte que les Ju
pes de Nevers ont ordonné être levée des en
droits'' contentieux , ainfi que la production qu’a
fait M . Laurès de ce même titre : elle fera à
-portée'de juger dé la conduite des premiers Ju‘ges à c e ; fu jet.;,:r;
.
'
;
Le huitiemé grief eft enfin contre la difpoiltion de cette Sentence, qui compenie les dépens 9
hors'le 'coût rde lai Sentence
les deux rap
ports , qui ont été mis a la charge des Ponceau. '
’■M . Laurès peutlfc dire , une telle compenfatiôn
■.eft d une fviprême injuftice, parce que s’il y a jamais
-eu téméraires litigateuis , ce font les Ponceau , dcipiiisfixWis -ils nont ceffé par des chicanes pèrpéîmelles dé •rekrderie jugement,
‘
^
>f'f:l°, lls :in’ont':•etfh'ibé leur titre a M . Laurès'qüe
plus de i-8 mois après la date de la demande fo'r-Meé'-pai' M . Laurès.
•
<i
- a - / f l ç l l '-cûdotc que trois mois après *qu’ils
•Jû'nt fourni deferifes a cette- demande.• :' ri ; ' '
3°j Dés;
àrticîès qui leur étoient demandés",
ils n-en ont voulu admettre pas un fe u L -quoiqu’ils
fufciit fermiers de ce .bien depuis ^lus'de - ià 1ans,
•'& qu’ils eüileilt'toirjourÿ-acquitté pendant ce temps
bs dirfcàcsic1u'/rédevances feig/icunales. • ! "v
4°. Ils n’avoient pas mis de yentïlation du contrat,
par IH ils ont forcé-les Jugçs de la ¿x»tnmcttfc a des
• ÈxrertS des-fors ils én ctoicnt féüls réfponfables a M .
1
1"
Laurès,
�. l'J
Laures,' dem êm equedu fécond rapport, puifque
les ventilations tant duipremier.que du fécond ie
font trauvées jencore fautives en définitif.' , ; jl
5°j Ils’avolenü formé .días, demandes (inçidentesrj
l’une dans’ ¡le cours ;de l’inftance y. à cerque; M ,
Laurès fut tenu de retirer tant ce qui eft mouvant
de lui que ce.quU’eft'desj autres :¡Seigneurs ,;il? y
ont fuccombéry & o n â :prononcé dépens réfen'és<;
l’autre en déchéance’ de retrait, faute de paiement:
dans les 40 jours ,'.lorfqu’il y aVoit confignation
du prix &c confentement.. .exprès à ce, qu’ils reti^
raffentdes confignations une fomme quelconque,*
fauf à parfaire , ils en bnt¿enco¿e.&té déboutés,;
cft-cè donc dans dentelles ^occurrences ¿q*fpn peut
prondncerAine compehiation de dépens CdeuXideittàndes principales .dans lesquelles ¿1s fuççp.mkç#^
te4.11 des ••j^-articles'.réclaràésupari M/Xatfrçs\quj
lui fônS accordés’; ■
’ii iebible parn c&tt§ fojjojdif^
poiition & paricèlleiquî^dédire riuUe ^fte'lednf
îfgnation qu’ils opt ^permiCiy que- ces luges, aient
prjs a-tàche dovexer.ü^Ilàur^jcoi»rô.qkAij^ie|iîc
ces payfans mutins. Quand on leur eut acçbrd£
la compdnfâtion ld’un:iÎ!xiemciHe('depenS',rç eut été
tout ce qn’ils ’eufleniT pu|.efpérer , Ti l’exception
'de la plus pétition avôitj lieu ent France ; mais
ce n eftsqü’Hnmédiarernentra^aritjb d^njer^Senrtence qïi’ilà^bnt teridu'de giron ;
a:dire;,-lorfqu’ils ont été-certaihs du nomQreí.d’erreur&qu’ávoient fait ces féconds ¿Experts au préjudice de
■M. Laiirès. !
i^ vr
c
/
�i8 •
Contre les griefs que l’on vient de voir & les
erreurs de fait toutes prouvées par les pieccs pro
duites , les Ponceau n ’ont oppofé: .qu’une fin de
n o n recev'oir générale,»tirée de l’article 17'du titre
des fervitüdes réelles des maifons , qui porte qu’a
»> rapport d’Experts fait par. autorité de Juftice
»? dfcr c<î ,;qùi g'it ?<eirt :leur ! art
lindnitrie- foi eft
n'' ajoutée! , - toutefois k^Partie conrrediiàtite jefk
^i:reôüe''à èn'réqùérbr!ainieÀdemen.t^î>!. m vtju !
n D e l à 'ils orft dit quîayant eu un procès verbal
d’amendement, M . >:Laurès n’eft plus reçevable
a-id'plaindiîe deice^ rapportidfamepderaenc; àceue
a l l é g a t i o n îM.'LatiïbsJ.rcpand il «
. y n r . q ü ’iüûï
^""i°»-!(2iïe
’'coütu me ?n’a- -.pai- <dic|jqu?on. ferôi.t
non rëcevable à ferplaindre.du Procès, verbal
¿ ’amendement, ' c\\e a>fm lm ieni 'dû qus Von pQur?
rtfft être }e<Mt à: yfyvénhlïanieMme/Jfi; iî.fon|upf>
)àfe-qiièc-éft «ne lo i rdc rigueu'rj,)cçs fpr&sidê
6i&fotft pofitives 4>or bellejri ii•étant pas éorité ÿ on
rifc peut étendre ¿celle'flà'à.ce “qu’ellè n’a pas dit ;
l a ; pVgpofition1o ïd ts ¡jEèncéau/ r i v e i t . donc 2pap
«ru;}vi-:! >.
w-i W Cettei'difporition Jcoïiturnierç' rifc-itjenP riçn
<1i f /?rohibittfnégatifs j qtio^que '1a s Qutu m e d c Ne.Vers âit nonibre dei difpofitiorisndej pcéhibitipu
p ôlîtiv'e, <èiie dtâàana'quhxptiJiÙYtiÿ'quc', l^Pat
Tiü- b(ift<r<jdifHnte pourra sbutfcfüiis ï^ ijifir-r^ m en'ddrttent -jarts/di’pe.coMtbixin dQ;£ois. «jj*, n o (ir.jp
tj-' 3®. Lç' bpn.ilens-mèiiic.r,you!i)it qu’iL 11’y eut
pas de bornes pour réquérir des amqpijenjençs,,
Î
�-i9
parce qu’enfin il eft de principe général que les
erreurs de fait ne fe couvrent jamais, &c qu’à un
fécond amendement , comme dans le casa&uel, il
n y a qu’à s’y trouver des .erreurs de fa it; dans
quelque temps que ce ioit l’équité veut que l’on
foit toujours reçu à les faire réformer, parce que
ce qui eft de fait ne peut pas être antre qu’il eft
réellement;il n’eft pas au pouvoir des Juges de
changer les chofes certaines par elles-mêmes.
4°. Enfin que ce feroit attribuer à des Bour
geois , à des Artiiants plus de pouvoir, de crcdic
d’autorité que n’en ont les Juges proprement
d it, puifqu’il y a dans cette derniere catégorie
en matiere d’affaire ordinaire trois dégres de Juriicli&ion, tandis que le premier amendement ie
trouveroit inattaquable , ce qui feroit contre le
bon fens. ;
■ . r
. 5°. Que, ce principe eft d’une telle vérité, que les
Juges de Nevers ont eux-mêmes fait faux bond
a leur iyftême , en corrigeant l’un des articles de
la ventilation qui leur... a fauté' aux yeu x; c’eft
donc pure pareiïe de , leur part s’ils ont préféré
d’admettre une fin de. non recevoir, qui eft de
ta plus fuprême injuftice , plutôt que de ie livrer à
ce que M . Laurès leur propoioit d’examiner , cjui
Soient cependant autant d’erreurs de,fait, conftatees
par les titres produits une pareille fin de non rece
voir, dans ces cas là, eft trop méprifabic pour
^uon en dife davantage.
Relie à préient la demande formée par M. LauC x
�rès à S. Picrre-le-Mouticr, que la C our a jointe h
ion appel.
1• 1 ;
'
'I *
v O n peut bien d’avance’ fe douter par le peu de
*précifion -mis- par les Juges de N é vers a (examiner
les articles que nous venons de parcourir, que dans
ceux alloués par eux à M . Laurès, ils n’y auront
pas ajouté plus' d’exa&itude, c’eft auiTi ce que nous
-allons Voir."' **»■
'>'s- • j *
■
L ’article 35 d ô là demande, & ^ du fécond
rapport, eft de cette efpece, il eft compofé de i o
quartelées tant terre que pré , iitués au pré des Cloizeaux, finage de V erdery, que M . Laurès récla-inoit ; les premiers airïii que les féconds Experts
"ont trouve l’article bien adapté & rien à redire au
titre ^ les premiers Experts avoient feulement cru
que n’y ayant pas a vue de nez dans tout le pré
des Cloi^eaux de quoi remplir M . Laurès pour
cette aiïietre , & les autres articles qu’ils venoient
de lui allouer dans cette même enceinte du pré des
Cloizeaux , 'ils avoient imaginé de dire que M*
Laurès prendroit 7 quartelées terre & p r é dans le
pré des Cloizeaux, & trois quartelées dans le champ
verdery, immédiatementcontigu, maisféparé ce
pendant de ce pré par une trafleouhaie fort ancienneCela étoit de toute impolfibilité a exécuter y
parce que ce champ Verdery venoit lui-même tout
à l’heure'd’être déclaré trop petit pour remplir 2afTicttcs de 6‘ quartelées chacune qui étoient à y
placer , puiiqu’il ne contcnoit que 9 ou 1 o quar"
gelées au plus.
1 1
�C ’étoit cette irrégularité dans le libelle qui avoit
forcéM.Laurès de requérir ramendement de l’article.
Sur cet amendement les féconds Experts , quoi
qu’ils n’euilènt miiîion que* de faire les adaptations
& la ventilation, quoiqu’ils viifentde meme que les
premiers que le titre de M . Laurès êtoit régulier
& inattaquable, & que ia portion de i o quartelées
terre &C pré fu t certaine dans le pré des Cio idéaux,
néanmoins, ians donner la mefure du total de ce pré
des Cloizeaux, qu’ils avoient cependant arpenté,
après avoir fait une incurfion iiir les premiers Lxperts
auifi ridicule que déplacée, ils ont de leur chef réduit
cette aifiette de i o quartelées a 7 ; & c’eft dans cette
pofition que malgré tout ce qu’a pu demander M .Lau
rès en première initance contre une telle réduction de
ion article, tandis qu’on ne faiioit pas de même con
tribuer les autres articles , que le rapport a été à cet
-égard entériné pour les art. rejettésou alloués & pour
la ventilation d’iceux ( tels iont les termes de la Sen
tence ) comme M . Laurès étoitenvoyétn poiTeiïion
de tous ceux alloués, & qu on l'a autorifé à la pren
dre , il l’a prife comme il eft prouvé par le procès
verbal de B ailly, Arpenteur a la vacation du 17
Juin , & il l’a priie dans tout le pré des Cloizeaux,
qui eft d’un feul contexte, environné de traces ou
haies, & qui n’a pas d’autre nom , 011 il n’a pris
pour cette aifiette que 7 quartelées en mefure, &
à l’égard des autres ailiettes qui étoient a y placer ,
&: qui en les prenant fur leur contenue totale, n’euffent pas pu être parfournies en entier ; il a été fait
�entr’elles toutes une opération au marc la livre de
contribution d’un quart de perte pour chacune,
comme cela iè voit annoncé a la vacation du 14 de
ce môme procès verbal de prife de poilèiïion de
Bailly ; cette opération, toute jufte qu’elle eft, &c la
feule admiiïîble en pareil c a s, ne plut pas aux Pon
ceau , quoique l’ailiette de 10 quartelées, réduite à
7, fe trouvât perdre plus d’un quart, tandis que toutes
les autres n’avoient perdu qu’un quart jufte, auiîi ne
voulurent-ils pas huiler aflifter leur Arpenteur a la
prife de poiîèiïion qu’il fit le 17 Juin iur ce pied dans
tout les pré de Cloizeaux , en y faiiant planter des
pieux, il n’y eut que Jacques Ponceau, l’un deux,
qui y refta préfent; mais à peine eut-il quitté ce
pré pour prendre poifeiïion d’autres objets, que
d’un côté les pieux furent arrachés par les Ponceau
en ion abience, de l’autre coté ils firent fignifier
à M . Laurès une oppofition a cette priie de poiTeffion, mais fans aiTignation , &c faucherent une bon
ne partie de ce dont il avoit pris poiïèiTion par a&e,
c’eft àinfi que les voies de fait fe commettent har
diment par ces gens : M . Laurès s’adreiïà au Bail
liage de S. Pierre-le-Moutier, qui eft le feuljuge
royal de cout le Nivernois, pour fa réintégrade , il
y fit aifigner les Ponceau en maintenue ôc garde,
il le pouvoir, puiiqu’il avoit été envoyé en poifeffion, l’avoit priie, & -avoit été troublé; le Bailliage
de S. Pierre étoit compétent pour cette a&ion,
puiique ii le Bailli du Duché a les cas de mainte
nue 6c garde dans l’étendue du D u ch é, le Bailli
�a3
de S. Pierre les a auiïi dans les memes lieux &
par piévm non, ce font les ternies poiidfs du.Rè
glement du Parlement rendu entre ces deuxSieges ;
les Ponceau parurent a S Pierre jamais feulement
pour décliner la J urifdiction , &: ne voulant plai
der , ils s’y laiiTerent condamner par défaut : c’eft
cet appel jugé par la Cour qui. a évoqué là deman
de & joint à l’appel de l'a Semence du 20 Mai'fait
par M . Laurès.
:
.
La demande de M . Laurès eft de la juilice la
plus évidente, il a été. envoyé en poilèffion de 7
quartelées ail lieu de jo- que porte ion titre.tant en
terre que pré, il l’a prife' de ces* mêmes 7 quartelées
dans le pré des Cloizeaux, à l’endroit indiqué par
fa reconnoiÎîance pour les tenants, il s’y eft litté
ralement a iïu je t ù & on n’auroit-rién-eu.à lui dire,
•fi ces mêmes féconds Experts ne s’étoient pas ingér
-rés de former d’un côté aux.Ponceau deux à,trois
charriots de foin en allodial dans ce même p ré,
& fi dans le verbiage de l’allocation faite à M .
•Laurès de cet article pour "y quartelées, ils n ’y
:avaient pas d’un autre, côté ajouté par une obferyaùon injîdieufe 'ç^io. l’aifiette au lieu en queftion
ne defeendoit pas plus loin dans ce pré que juiqu’à
une turelée., baillive ou doilee même Iegere, qui ie
-trouvcivers le'milieu dudit pré , dont, à proprement
.parler, la partie fupérieuren’eft qu’uri fecheran, que
l’on eft obligé de rompre & labourer de temps
en temps, & la partie inférieure eft un pré excellent.
.i.Ojt. ce que la Cour,.eft priée d’obferver , c’eft
�14
qu’il n’y a pas un feul des titres des Parties qui faife
la moindre mention de cette baillive ou turelée, &
que les féconds Experts font les feuls qui aient fait
mention de cette turelée ou baillive ; les premiers
Experts, qui l’avoient iîirement bien v u , n’en ont
pas dit un feul m ot, donc, fi effectivement elle, formoit la limite de l’afliette en queftion , il en ièroit
parle quelque part, mais c’eft ce qui n’eil; pas ; donc
1 obfervation faite par les Experts à ce fujet n’eft
qu’un verbiage fans la moindre conféquence , &
contraire même au libelle de la reconnoiffance, qui
ie contente a ce tenant dü couchant de dire que cette
aiïïette tient aux prés dudit Nanton & du Jieur
•Q u oi’y qui eft un Particulier qui y vient prendre
-l’aiïiette a un charriot de foin.
, . îUne fécondé tobfervation qu’on iupplie la Cour
de faire , c?eft que s’ilfalloit admettre ce qui n’exiite
pas dans les titres, c’eit-a-dire, reftreindrecette a£liette dans la partie iùpérieure dud. pré des Cloifeaux,
& ne pas defeendre dans l’inférieure a coté de ce
fieur Quoi , de côté
d’autre ce iferoit admettre
le contrarium in objeelo , car- il eft avéré qu’il
manquerait en quantité a M . Laurès iiir ces fept
quartelées qui lui ont été allouées plus de la moi
tié de ia contenue', meme en prenant la totalité
de cette partie fupérieure, c’cft-à-dire, en s’em
parant d’une place o ii! deux ou trois afliettes ont
de même leur placement. ’ r
Le fait eft tellement reconnu parles Ponceau,
qu’ils offrent même par leur conclufion en-la Cour
de
�de rembouiTer a M . Laurès en argent ce qui fe
.trouvera lui manquer fur fa contenue de fept quartelées, après l’avoir offert de mçme dans le procès
verbal de prife de poiîèilion
>
Une troifieme obfervation qu’on fupplie la Cour
de faire , c’eft que s’il étoit poifible de reftreindre
encore l’aiïiette de M . Laurès dans la partie iupérieure de ce pré feulemçnt, alors les termes de la
reconnoiifance de M . Laurès ne feraient pas rem
plis , puiique par la on ne lui donneroit que de la
terre proprement d it, tandis quç la reconnoiilàncc
dit terre & pré., la partie fupérieure n’efb eitimée quç
2,6 liv. la charretée , tandis que l’inférieure l’eit
57 liv. 10 ibis.
Pour fe réduire au v ra i, les termes de la Sen
tence 'font pofitifs, elle n’a entériné ce dernier rap
port que pour les objets çüloués ou refufés, ainii
-que pour.-la ventilation, cïiceux, &: non pas pour
tout le furplus du fatras de menteries, d’imbécil
lités &c dejfaux qui y font. '
' (!
.r-i.Que rpn remàrque bien que quoiqucîle eut or
donné le pUn.de ces aificttes çontentieufes, lorfque
iles:premiers Juges ôntyu les faux pofitifs dbnt il étoit
.plein, malgré le titre p'ompeux de géométrique qui
«ûcn tête "de ce plan, - il? n’en pnt pas dit j,un ieyl
îhot-dans' leur jugiement.définitif,,, ils çiy (ont ,pa^
renvoyé'.une feule fo is,. iie.rileft de même, 4.u. rap
port qui n’eiV entériné,que pourrles articles rejujés
OU ' aiÎQlUs, „ '
jtij ]f
u O r il lùuaéré. ftlloi^é j^aus qc pré, ¿cstCloifeaux
D
'
�x6
7 quarteilées au lieu de 10 , tant terre que pré, qui
avoient été conformes au titre; M . Laurès n’a pris
poiîèflion que de cette quantité de fept-quartelées,
il n’a donc fait qu’exécuter la Sentence littérale
ment , & on ne peut lui rien dire à ce fujet.
Les Ponceau, qui ne cherchent qu’à iurprendre
ici en la Cour comme ils ont fait en premiere in s
tance , femblent vouloir iniinuer que M . Laurès n’a
été envoyé en poiîèifion que dans le pré des C lo ifé a u x , qui ne defcend pas plus bas que la turelée,
que le bas s’appelle le pré de Nanton, -comme ils
ont répété juiqu’à trois fois-ce terme, comme fi ef
fectivement c’étoit exclufivement le nom propre de
cette partie inférieure du pré au deilous de la tureiée; M . Laurès ofe affirmer à la Cour que la totadité de ce pré dans toute ion enceinte , bordée par
'la riviere du couchant, <Sc de toutes autres parts par
des traces ou haies vives, ncs’eft jamais appellé vulgai
rement, même celui du fieur Quoi, autrement que le
prédesCloifeaux;il ofe défier les Ponceau de montrer
lin feul titre où ces prés ioient appellés d’un autre nom.
Il
eft vrai que dans'la reconnoiiïance dé 1 74.0, fai
te à M . Laurès de ces 1 o quartelées, terre & p ré, il
eft dit que cette aifiette tient du couchant auxprésdud.
Nanton & du fieur Ç/zoz ; mais ceci ne feroit qu’un
•.équivoque dont on'Voudroit abufer \ parce que ccla
ne veut dire autre choie,iVce n’eft que non 'feulement
cette aifiette tient du couchant au pré du fieur Quoi.,
mais qu’elle tient encore du couchant à celui qui ¡eft
poifédé par-les détemptéurs du domaine ¡de Nanton»
�¡2 7
A u x prés dudit Nanton ne voudra jamais dire à un
pré qui s’appelle pré de Nanton ; en un mot les terr
mes font faits pour fignifier les chofes, ô ts’ilen étoit
beioin , M . Laurès ira jufqu’à articuler qu’il n y a
pas' dans la totalité du pré des Cloifeaux , limité
comme i l Fa déjignétout à /’heure, un fe u l endroit
qui s'appelle le pré de Nanton proprement dit ; il
fera libre aux Ponceau de faire la preuve contraire
s’ils le jugent à propos.
Les Ponceau, au défaut de bonnes raiions, vont
julqu’à en impoièr, pour, s’ils le pouvoient, tâcher
■
au moins d’exciter la commifération en leur faveur ;
ils iè représentent comme des pauvres mineurs ,
apparemment pour trouver leur excuiè dans la foibleilè de l’â g e , iur les voies de fait qu’ils ont mul
tiplié contre M . Laur'es dans cette fuite d’affaires ;
mais le plus jeune de tous, qui s’éit marié l’an derf
hier, a ilirement plus de 30 ans & c’eft avec U
vigueur de cet âge qu’a la iaint Jean dernier ils fq
font préfentés au nombre de 13 a i4perionn es,
tous armés de 1fourches 6c de bâtons, pour faire
comme ils le .vouloient Jeur part dans ce pré des
Cloizeaux, ils vouloient en impofer aux V alets,
Domeiïiqucs de M . Laurès, lors abfent ; du moins
Iorfquc M . Laurès a pris fa poiîeffion le 17 Juin
1 772 dans ce pré, il a fait un a&e pour cons
tater fes a&ions ; les Ponceau n’aiment ni les ac
tes en pareils cas, ni l’ordre, ils ne veulent que
des voies de fait &c des allodiaux.
.
,
O r le Conièil fendra bien de quelle abfurdité
D z
^ '
�a-8
ileft , comme ilfaété dit plus haut, lors du cinquiè
me grief, d’avoir formé aux Ponceau un allodial
de d e u x ' a trois charriots ,de ifoin à cet en
droit, lorfqu’il êlt avéré. qu’en "prenant laçtotalité
'du tcrrein haut ôè bas de ce pré pour ÿ placer les
aiïiettés fondées en titres, 011 s’eit trouvé forcé de
lès faire toutes contribuer d’un quart en perte ; M .
Laurès fe flatte que ce feul coup d’œil doit faire
réuifir fa demande a cet égard, fur-tout avec les
offres qu’il a faites par fes concluions de rembourfer aux Ponceau 345 livres pour les trois
charriots de foin q u il‘ fe trouve recouvrer;par là
à raifon de 11 5 livret en bourdelage pour chaque
charriot■
Si on fait la comparaifon a&uellcment de ces
offres avec celles que les Ponceau dfent faire à M .
Laurès, on ièntira toute la juftice des, unes &
labfurdité'des’1autres ; en effet M . Laurès, a qui
~ On n’a ventilé à cet en droit q u e ,7 charretées à
n 6 livres chaque , faifant en tout 182 livres ( c’eft
à la page 63 de cc rapport ) loriqu’il recouvre le
reliant de fon aifiette. jufqu’à 'la concurrence de.
7 quartclées, il doit rembourfer le montant de ce
reftant, à raifon & fur le pied de pré de la meil
leure qualité & en bourdelage , c’elt l’équité mê
me , il ne fait tdrt à perfonne , il ne prend que le
lien ôc le paye , tel elt le m otif du chef de. fès cou-,
cdnclufions, par lequel il a demande a&c de ics
offres de 345 livres pour rembourfer les Ponceau
des 3 charriots. de foin- qui leur ont été mal à
�propos alloués en allodial, dans •ce'pré\, m i lieu-que
-leS; ' Ponceau par :les offres qu’ils; ¡.ont ;lé fro n t,de
faire à M^Laurès'^ même en làtG our ,:forit impUcjtemènt .€e , r a if o n n e m e n t - ê iiiJ l‘r= ÎiJ!_noi.:
? jvNous favonsbienque vous^n’avez pas ën quantité
ni en qualité la nature ;de;pré poçtée par votre
titre,, ni même celle quirvousia été allouéeîpar le
rapport èhtériné ;'mais' nous .vous' offrons de:vous
indemnifer de ?cé qui vous jmânque ¡fuivanti votre
titre 6c la: Sentenfce , en argent,,
fuivantdama-:
ture de pré qui vous a été allouée ; ’c’eft-à-dire ^
de la plus médiocre ^im/ire. ,vlaiffez-riôu s jouir de
l’allôdial qui noüscia étë forméjdansrleimeilleuc
canton de ce pré &c fans aucûntitré!, qddiqueivis-à-i
vis de vous, qui êtes fondé en titre poiitif foyez
privé-du vôtre; <J^ ; -i.it> J
„h
.N ou s fommes^bien v.eriusit'boût defurprehdre
la judiciaire des Experts lors du fécond rapport^
pour vous faire refnlèr quatre ou cinq articles des
mieux fondés, 6c de furprëridre également fa reli
gion des Juges de N evers, lors du Jugement dé
finitif; pourquoi .vous mettre fci fi fort fur la défenfive , 6c vouloir nous aiTujettir à exécuter litté
ralement les a£tes 6c les difpoiitionsdes Sentences?
ne vaut-il pas mieux cette entiere liberté fur nos
a&ions, comme le franc-aleu de la Coutume l’a
imprimé fur nos héritages ? n’cft-ce pas l’image de
ccllequi regne danslesbois 6c les forêts, dont notre«.
Pays eft couvert ?
’; 1
! '
Vouloir de .même, que des Juges , inférieurs ;
�ne puiff ent tfe réformer ,' ce peut bien être la .Loi
générale dans tous les Tribunaux ; ,mais nos ufages étant contraires , nous ofons efpérer que le
Confeil laiffera fubfifter faine & entiere la difpo
fition:de la Sentence définitive'dont vous vous
plaignez tant., en ce qu’elle a déclaré nulle votre
confignation, quoiqu’en termes exprès, il vous eût
été permis de la faire par une précédente Sentence;
Si les Ponceau font trop rufés pour tenir à dé
couvert ce propos, M . Laurès eft derriere la toile,
qui ne fait que leur ôter le mafque qui les cou
vre pour faire voir à la C o u r , par la conduite
qu’ils ont tenu depuis p lu s de huit ans quel eft
>
l'efprit qui les fait agir,
Après de tels moyens M . Laurès ofe efpérer
de la juftice de la Cour que fes C onclufions fur;
c e chef de.demande lui feront adjugées avec
dépens.
Monf i eur S A V Y ., Rapporteur.
n
a
d
r
u
o
J
Procureur
;
i
A
C L E R 'M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en cs, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Monsieur Laurès, conseiller, honoraire au Parlement, et de la Dame De Maulnory, son épouse, Seigneurs à cause d'elle de Sury, la forêt des Chaumes et la Motte-Latigny, intimés et appellants. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau ; Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, tous majeurs, laboureurs et ses communs personniers, appellants et intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52864/BCU_Factums_G0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52865/BCU_Factums_G0107.pdf
f162e06bf0d8d9ef3feb2a681a5ffc81
PDF Text
Text
MËMOIR E
E
POUR
N
M
R
a r i e
E
P
O
N
S
E
G U Y O T , veuve de
J
e a n
P O N C E A U , J e a n J a c q u e s & autre
J e a n
P O N C E A U , fes fils, Intimés &
Défendeurs.
CONTRE
M. L A U R E S ,
Confeiller
honoraire au Parlement, Seigneur, à caufe de
la dame D E M A U N L O R I f on époufe,
de Sury, la Foret des Chaumes & la M otte,
Appellant & Demandeur.
L
A foibleffe des Ponceau a fait prefque
tout le droit de M . Laurès. Il a exercé
le retrait cenfuel d’abord de 38 parcelles
^
d'héritages, faifant partie du domaine
de Nanton, adjugé aux Ponceau a la chaleur des
enchères, par Sentence du Bailliage de N evers
A
�du 2 6 Juin 1 76^ , eniuite de 14 autres parcelles:
ii on lui eut oppofé qu’il e'toit non recevable a
exercer , en fon nom propre, le retrait cenfuel
d’héritages qui reievoient de la terre de la Forêt,
dont il ne jouit que comme m ari, qu’auroit-il
eu a répondre (a) ?
Si l’on eut ajouté que la réalifation de ics offres,
au moins pour les 14. derniers articles de ià de
mande , étoit tardive, Ôc n’avoit été faite qu’après
les 40 jours, de l’exhibition du contrat, terme
preferit a l’exercice du retrait cenfuel par la coutume
du Nivernois. ( b ) , qui régit les biens dont il
s’a g it, qu’auroit-il eu encore a répondre (c) ?
Mais la pcripc&ive d’un procès à ioutenir contre
un Gonfeiller au Parlement alarmoit trop de mal
heureux laboureurs fans créd it, pour leur permet
tre de réiiitance a fes prétentions (ci) ; ils tendi(a) V o y e z P o t hi c r s, traité du retrait, partie i e. nom. 568,
art. 3 , & A u r o u x f u r l’art. 465 de la coutume du Bo ur bonna is.
M. Laurcs- a affefté de mettre la dame fon époufe en
qualité dans, fon Mémoire.; mais que l’ on parcoure la p r o c é d u
re pri ncipale, l’ on verra qu’elle, n’dft en q ual i té ,ni dans la>re
quête du 3 D éc e m b r e 1 7 6 6 , qui contient la demande en retrait,
ni dans aucun des a&es de procé dur e , ni dans aucune des .Sen
t e n c e s qui ont fuivi , & que M. Laurcs a agi feul enfon nom propre.
(/>) T it r e des ce ns, article-6''.
(c) L’exhibition en fut faite le 15 Oc to br e 1 7 6 6 , & la Sen
tence qui d onne adte des offres n’eft que du 7 D é c e m b r e fuiv a n t , c’e i t - à - d i r c , du. 44e. jour.
(d) Il cil bien étrange que M.Lnures leur faiTe le r epr oc he de
lui avoir fait eifuyer autant de contefiations qu’il y avait d'arti
cles par lui réclamés, lorfque leur premier pas a été de tendre
le giron & de lui préfenter un état ef ti matif de chacun des hé
ritages qui co mp of oi e nt le domaine de Nanton , p o ur parve*
�;
J f).
3,
rent le giron fans héfiter, s’eilimant trop heureux de
n ’avoir pas à plaider ; mais leur iimplicite les égara ;
en cherchant a éviter un procès^ ils’ ie trouvèrent
engages dans ùn jplus grand : plus M." Laurès les '
nir à une ventilation ami able; il re con noî t avoir reçu cet.état
dans fa requête de premiere’ infian.ee du 3 D éc e m b r e 176(5. ,
C e Magifi rat rougiroit fans doute de diflïmuler la v é r i té ,
qu’ il daigne d o n c fe la r a p p e l i e r , il c o n v i e n d r a , . 1°. que lei.
Ponceau ont fi peu mis d ’humeur dans leurs p ro cé dé s, qu'auf*
Il-tôt après leur acquifition ils lui r emi rent, fans attendre q u ’il
la demandât & fans récépifie , une ex pé di t io n de la Sentence
d ’adj udi cat i on, p our régler les profits feigneuriaux o u exercer
le retrait feigneurial à fon choix.
;
z°. Q u ’après plufieurs mois de réflexion il leur r end it cettej
g r o i l e , fans vo ul oi r s’ex pl iq ue r fur l’opt ion qu’il avoit à faire
entre le retrait ou les profits.
30. Q u e cette remife fut luivie prefqu’ auflï-tôt d ’ une aiTignation aux Ponceau devant le Juge de la F o r ê t , p our être c o n da m
nés à faire l’exhibition de la mê me Sentence d ’adjudication
q u ’il avoit g ardée plufieurs mois.
' ; .!
40. Qu e dans cette aflîgnation il n’élut d ’autre .domicile, qu’à
Paris pour recevoir l’exhibition , c o m m e fi les Ponceau e 11fient
été obligés de fortir de la Jufiice de la F o r ê t , & de faire le
v o y a g e de Paris p o u r exhiber leur titre de propriété.'
<5°. Qu e pendant que les Ponce au, pour éviter toute furprife
dans un Bailliage.pu il n’y avoit ni auditoire ni J u g e , s’ étoient
pourvus de leur côté au Bail liage de Nevers, ou ils avoient ailigné.
M. Laurès en verttf d ’Or do n na n ce fur requête y & de mandé qu’il
leur indiquât un lieu dans la Jufiice de la For êt oii l’exhi bi
tion qu’ il de mandoit put lui être faite ; il obtint à la Jufiice
de la Forêt une Sentence par déf aut, au préjudice de (’O r d o n
nance du Bailliage de Nevers qui devoit fufpendre les p our fuites devant fon Juge. ”
6°. Qu e cette Sentence ayant etc dec' arce nulle fur l’appel
ail Bailliage de N e v e r s , les Ponceau ne s’en font pas prévalu ,
& n’ ont pas attendu de no uve ll e demande en exhibition pour
repréfenter une f écondé fois la Sentence d ’adjudication que
M. Laurès avoir déjà g ardé eplul îe ur smoi s. Oh ! M. La ur ès , après
de pareils traits ne parlons pas d ’huméur ni de bizarrerie.
A 2
�m
r
^
vit difpofés a tout accorder, plus il devint exigeant.
Suivant la Sentence d’adjudication le domaine de
Nanton n’eil compofé que de 27 pieces d’hérita
ges ôc de' 5 corps de bâtiments , ce qui forme
en tout 32 articles ; cependant M . Laurès , qui n’effc
Seigneur dire& que d’une partie feulement, en réclamoit a lui feùl 52" articles. La plupart de ces 5 2 arti
cles ne pouvoient être évidemment que des portions
d’héritages qui avoient été réunies par la fucceffion des temps ; & ces parcelles fe trouvoient
encore confondues au milieu d’autres parcelles
de différentes mouvances. La Sentence d’adjudica
tion ne contenoit ni diftin&ion , ni ventilation , il
falloit donc placer chaque article, le borner, & e n
faire l’appréciation proportionnelle, afin de fixer la
portion du prix de l’adjudication que M . Laurès taroit tenu de rembourièr. Les Ponceau s’étoient fiâ
tes que ces opérations fe feroient à l’amiable, ils s’é
toient trompés , l’exces des prétentions de M . Lau
rès <5c ion obilination à les loutenir, ne laiiTerent
d’autre parti a prendre , que de convenir d’experts ;
c’eft ce qui fut fait en exécution d’une Sentence
contr.adi&oirc du 20 Août 1768 qui l’ordonnoit. (t?)
Ces Experts firent leur rapport unanime ,
(c) M. Lames femble reprocher aux Ponceau d ’avoir néceffité cette vérification par pure bi zarrerie, fous le prétexte qu’a
yan t été fermiers du do ma ine, de N^nron pendant z o a n s , &
aya nt toujours acquitté à la décharge des propriétaires les re
devances feigneuriales , l’étendue & la c o n f i i h n c e de chaque
article ne de vo it pas plus faire de difficulté que leur m o u v a n
c e ; mais que l’on veuille bien faire att ent ion, i°. q u ’un fermier
qui .paye d ’après les quittances d o n n é e s . à fes prédécelleurs
�3$
articles furent admis & 17 rejettes. •
M . Laurès demanda un amendement , les
Ponceau n’y réiilterent pas ; cependant comme
leur iituation ne leur permettoit pas de ioutenir plus
long-tempsun procès ruineux, ils eilàyerent de cou
per court à toute difficulté, &c mirent M . Laurès
hors de tout intérêt, en lui abandonnant le domaine
entier de Nanton, a la charge de les rembourièr
du prix entier de leur adjudication.
^
Mais des offres fi raiibnnables ne fatisfirent pas
encore M . Laurès ; elles le privoient du plaifir de
plaider c de barbouiller des rames de papier, ( / )
6
s’embarraiTe ordinairement très-peu de connoîrre chaque affiette p our laquelle il p a y e des c e n s , encore moins les c o n t e
nues ; Zo. que les redevances de plufieurs des articles réclamés
par M. Laurès n’avoient jamais été payées par les P o n ce au ;
3°. que l’événement a afl'ez juftifié que s’ils n’ont pas v o u lu
admettre a ve ug le men t tous les articles de fa d e m a n d e , ce
iTétoit pas fans raifon , puifque plufieurs ont été rejettés ou
m o d i f i é s ; 4 0. qu’ il étoit queition non feulement de connoît re
les aflîettes de fa m o u v a n c e , mais encore d ’en faire l’e f timation relativement tarît à leur étendue qu’ à la qualité du
f o l , & p ropor ti onnellement au prix général du domaine de
N an to n ; opération qui dc ma ndo it nécefiaircment une véri
fication amiable ou judiciaire , & il y a vraiment du ridicule
à prétendre que parce que les Ponceau avoient été fermiers,
toute difficulté dut di fparoî tre, & qu’ils aient dû tout voir d ’ un
c o up d ’a i l ; 5°. enfiu de quoi auroit iervi aux Ponceau la certi
tude fur les mouvances & l ap r é c i f i o n fur les évaluations qu’on
leur f u p p o f e , lorfque M. Laurès ne vouloi r pas s’ en rapporter
à eux , ainii qu’ il le déclara dans fa requête du 3 D é c e m b r e
i 7 6 6 ? n e f.illoir-il pas f or cé ment en venir à une vérification
par experts, dès que M. Laurcs v oul oi t tout ce qu’il vouloi r?
l’on v oi t uifément par là que fi l’une des Parties mérite des
reproches de bizarrerie, ce n’eft pas alfurément les Ponceau.
( f ) M. Laurès a fait près de 600 rôles d ’écritures, plutôt
nüinitées qu’en grofle.
�6
il les refufa ; en conféquence une féconde Sentence
interlocutoire, en entérinant le premier rapport quant
aux 35 articles admis, en rejetta définitivement4.,
ordonna une fécondé vérification des 13 autres , c
une nouvelle ventilation de tous.
Cette Sentence a été exécutée : par le réiultat du
nouveau rapport,
des 13 articles qui en faifoient
l’objet ont été admis , la rejetion des 7 autres a
été confirmée.
M . Laures a encore critiqué ce fécond rapport,
mais Tes efforts, pour en obtenir la réformation, ont
été impuiffants ; il a été entériné par une derniere
Sentence, du 10 Mai 1772-j par laquelle, en l’en
voyant en poifeifion des 4.3 articles qui avoient été
reconnus de fa mouvance dans les deux rapports,
il a été débouté du furplus de fes prétentions.
Cette Sentence compeniè les dépens, à l’excep
tion des frais des rapports montants à 1185 ^v*
c du coût de la Sentence montant a 462 liv. 18 '.
auxquels les Ponceau font condamnés.
M . Laures auroit dû être fatisfait d’un jugement,
qui en lui accordant tout ce que lui attribuoicntfes
titres deux fois appliqués fur le terrein par des
Experts, faifoit fupporter aux Ponceau les frais
d’une ventilation c le coût d’une Sentence, qui ré
gulièrement auroient dû être a fa charge comme Re
trayant; cependant il ne le fignifia qu’avec des pro
tection s d’en appellcr aux chefs par lefquels il ¿toit
grevé ; mais il comprit bien que les Ponceau avoient
plus de raiion de s’en plaindre que lui, il ne crut
6
6
6
1
6
�pas devoir les provoquer a appeller en leur donnant
l’exemple, & il iongea d’abord à obtenir un acquies
cement de leur part, qui, en leur fermant la porte à
l’appel, lui permit de les traîner enfuite dans un
nouveau Tribunal, fans craindre leur réclamation
contre les injuilices qu’ils avoient reçues.Avec l’expérience qu’il avoit dans les affaires, il lui fut aiie de lier
les Ponceau iàns iè lier lui-même. La Sentence de
Nevers les ruinoit, mais en y acquieiçant, ils efpéroient de retrouver la tranquillité préférable aux biens*
en conféquence n’imaginant pas que M . Laurès
fongeat h réclamer lui-même contre la Sentence a
laquelle il étoit fi empreiTé (g) a les faire ioufcrire, ils
tombèrent dans le piegeians leibupçonner, ôcn’héfi*
terent pas a fe ioumettreà cette Sentence, en rece
vant de M . Laurcs les fommes qu’il étoit condamné
à leur rembourfer , fous la retenue des frais aux
quels ils étoient condamnés envers lui.
Muni de ces précautions, M . Laurès iè met en
poiîeiTion des 43 articles qui lui> étoient adjugés ;
mais loriqu’il en eit ail 34e. article, il ne croit pas
devoir s’en tenir aux limites qui avoient été détermi
nées dans les rapports avec la plus grande précifion ;
il veut étendre ion ailictte fur le pré voifin, ôc
fait planter des piquets pour indiquer une ligne
de ieparation qui lui attribuoit environ 3 quartelées de terrein au delà des vraies limites. Les
Ponceau s’oppofent a cette opération par un a£te
(/y) La lignification de la.Scntencc cil du 3 Juin, la quittance
r éci pr oque faite en exécution e f t' d u 4.
�6
8
extrajudiciaire, c femaintiennent dans la poiîèiîion
duterrein contentieux. Alors nouveau procès; mais
ce n’eft plus au Bailliage de Nevers que M . Laures
le porte ; quelques favorables que lui euilènt été les
Juges de ce Siege , il eipére plus de faveur encore
au Bailliage de St. Pierre-le-Moutier, c les Pon
ceau y font affignés en complainte pojjejfoire &
maintenue de la partie de terrein fur laquelle il avoit
voulu étendre ion aiïlette, comme s’il en eût eu une
poiTeiîion .capable de fonder une a&ion poiïeiioire.
Les Ponceau fe font préfentés au Bailliage de
St. Pierre , mais ce n’a été que pour demander
leur renvoi au Bailliage de N evers, attendu qu’il
s’agiiloit de l ’exécution de la Sentence de ce dernier
Siege.
!
O n préfume bien que leur déclinatoire a été
rejetté , les Tribunaux inférieurs fe dépouillent
rarement eux-mêmes ; m'ais les Ponceau fe font
pourvus en la Cour par appel de déni de renvoi.
Alors M . Laures a fait paraître de ion coté l’appel,
dont il n’avoit que menacé juiqu’alors, delaSentence
du Bailliage de Nevers , aux chefs par lefquels il
fe prétendent grevé.
L ’appel d’incompétence a été jugé par Arrêt du
20 Décembre 1772 : cet Arrêt met /’appellation
& la Semence dont ¿toit appel au néant, c juge
par conféquent que le Bailliage de St. Pierre avoit
mal a propos retenu la caufe dont les Ponceau avoient
demandé le renvoi a Nevers ; mais comme l’appel
interjetté par M . Laures de la Sentence de Nevers
avoit
6
6
�avoit changé l’état des choies , révénement de
ià demande en complainte étant néceiïairement
lié k celui de l’appel, là C o u r, au lieu de renvoyer
cette demande en complainte à Nevers, l’a évoquée a
ioi & jointe a l’appel.
En cet état on voit que la Cour a a prononcer
non pas fur deux appels, comme l’infinue M . Lau
rès dans ion Mémoire (/z) , mais fur un feul appel
de la Sentence deN eversdu 20 Mai i772,;in terjetté par M . Laurès, &: ilirune demande en com
plainte évoquée par l’Arrêt du 20 Décembre 1772.
On fe flatte de démontrer fans peine que cet ap
pel & cette demande en complainte iont d’une égale r
r • r
'
r.
temente.
.
PR E M IER E
P R O P O S IT IO N .
L'appel de M . Laurès ejl téméraire &fans fondement.
M . Laurès a propoie juiqu’à huit griefs ; on
ièroit tenté de croire qu’il ne les a multipliés que
pour effrayer par le nom bre, car il eft difficile
de fe perfuader qu’il ait pu fe faire illufion fur le
ridicule de prefque tous. Quoi qu’il en foit, nous
allons les parcourir dans le même ordre qu’ils ont
été propofés.
P r e m i e r
M
G r i e f .
Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
(/i) T o u t eil jugé à l ’égard de l’appel de déni de renvoi de
la Sentence de St. P i e r r e , puifque la C o u r a mis l’appellation
& ce au néant par VArrêt du zo D é c e m b r e 1 77 1.
13
�6
X k '
IO
il cil appellant lui refufe la reftitution des fruits
des héritages retirés, qu’il avoit demandée depuis
la confignation des fommes par lui Offertes pour
parvenir au retrait.',
R é p o n s e .
Pour entendre ce grief il faut obferver que la
coutume: de Nevers demande des offres réalifées
a l ?Âijdience îde. la part de tout Retrayant (z) ;
mais elle n’exige point de confignation jufqu’à ce
que le retrait foit. ou accepté ou adjugé. (k) C e
pendant quoique la : confignation ne l'oit pas de
nécefïité pendant l’inftance -en -retrait, elle peut
être utile ii cette inftance fe prolonge, car.la cou
tume refufe les fruits au Retrayant qui n’a fait
que de fimples offres, tandis qu’elle les fait gagner
a celui qui a accompagné fes offres de conlignation. (/)
M . Laurès s’en étôit d’abord tenu à de; fimples
offres ; mais au bout de deux ans, c’eft-a-dire ,
fur la fin de 1768 il configna : delà il conclut qu’il
aiïroit dû obtenir la reftitution des fruits depuis
cette derniere époque,
il fe recrie fur ce qu’il
a été prononcé par hors de Cour fur les conclufions qu’il avoit prifes a ce fujet.
C ’elt-la le plus j'péciqux de^tous les griefs propofés par M . Laurès ; cependant il n’eit pas bien re(i) T it . du retrait, art. 1 , 3 & 4.
(k) Art. >5 , ibid.
(I) Ar t. 8 , ibid.
4
.
�ït
doutable, «Sc'iaiis beaucoup d’efforts, osi peut der
montrer que ion appel-a cei:egard fiieiV riï‘rccevable ini fonde.-- '
- zui i ; -•
:
oü
• O n dit d’abordfque fôrir?appel n’eft 'pas'Veéévâ- Fins de non re
r- C
ble, & pour quoi ? parte quil a -acquieicé- aü 'chef voir.
de la Sentence, dont il demande là déformation
•r Les avantages quefretire MÆàürès dé ràfcqùiéi
cernent *des Ponceau •aux toiidamnatïons les jilus
rnjuftes prononcées *contr’èu^, ‘iorit âilèz fcôniidérables pour'qu’i l ‘n’ait pas a fe récrier'fï les Poneeau lui ôppofentà leur: tour ^âequiefeement qu’il
a doiiné luiHmême'àuîchef de là Séiit’ê ncë, •dontfil iè'
plaint.: ty- - ' •' 4^'
vs'up
r * .v
Tout acquieicement a une Sentence la fàîtpaf^
fer en force de choie jugée, & fermé la porte à
l ’appel, ce principe n’eft malheiH'eûfernen t pour-’les
Ponceau que trop1 inconteftahtë ôr?l ’aëqùiëfcèmeïit de M . Laurès-aü chef de 1a ^Sèiitènéërde N e -1;
vers, qui, ep déclarant fa confignacion millëJ& p ré-;
• l°. En m£nïé“ftmps que là confinât! on d e'M p
Laurès a été déclarée nulle & précipitamment faite
iW été condamné a payer aux Poriceau le; prix prin-:
tfipàl & lôyàùx c()ûts de^héritagés ’adj ügés -par fe - ‘
ti*ait. Cette fecë ride :difpôfrffon •eil iiiboi'cldnnée à 1
ta première & n’en elt que la coniçqucnce ¿car fix
ta confignàtion élit été jugée valable1,1 les Ponceau
11 auroïent eu a recevoir leur rembourfemeue
B i
�que des mains du Receveur des configriations.
_ JVI. Laurès a pleinement exécuté la Sentence en
ce qu’elle portoit que les Ponceau recevroient leur
rembourfement'de fes propres mains ; non feule
ment il leur a fait des offres réelles en leur fignifiant
cette Sentence, mais il a même efFe&ué -le paiement
& reçu quittance devant Notaire le 4. Juin 1772.
v C et âcquiefcement exprès & formel de M . Lau
rès à la condamnation, prononcée contre lui pour le
paiement du prix (les héritages retenus, emporte
avec ioi un acquieicement néceilaire au chef qui dé-,
claroit ia ^confignatidn irré^uliere, &c précipitée ,,
puiique ce n’étoit qu’en conféquence de la nullité
de cette cDnfignation qu’il avoit pu être condamné
a payer dire&ement. ^
, 2°. M . Laurès a bien plus fait encore, il a retiré
lui-même les ipmmcs ,qu’il avoit coniignées : com
ment voudroitril qüe là Cour déclarat.valable au
jourd’hui une confignâtion qui n’exifte plus ?
■Cette confignâtion fuppofee valable, ce n’eût
pas été. a' lui a; retirer les fommeS confignées , c’eut
été aux Ponceau, ôc il n’auroit pu retirer lui-mêmé,
q u i cç'qi|iil lç icfpit trouvé avoir. cpnfigné de trop ;
& outre le prix principal (//}), pour fe fervir des exprei|ipnS;,de la, coutume^ cependant il a .retiré toute
laconiignati^il, ne voilai—t-il pas l’exécution laniôin^
équivpqiic, du chef de la Sentence qui la, déclaroit i
nulie ?
30. ,M . Laurès en acquiefeant ainfi à la nullité de
(ni) :Article
7.
Jbid.
*' <'V/-/:.
-i
.1 -
�»
*3
ià confignation , a également acquiefcé implicite
ment à la proicription de fa demande en reftitution
de fruits qui n’en étoit qu’une fuite; mais ce n’eft pas
tout, il y a encore açquieicé explicitement, en voici
la preuve.
Les Ponceau ont acquis le domaine de Nanton
en 1765 ; M . Laurès a toujours reconnu qu’ils ne
lui devoient aucune reftitution des fruits juîqu’à ià
confignation en 17 6 8 , &: il n’avoit conclu à cette
reftitution que pour les années échues depuis ia
confignation.
<
f
* - j
Il eft fenfible que les Ponceau retenant lès fruits
des années 1 7 6 5 , 17 6 6 , 1767 &c 1768 devoient
payer pour ces mêmes années les cens dus à M .
Laurès : au contraire s’ils eufïent reftitué les fruits
dé 17 6 9 ,17 7 0 & 1771 («), il eft également évident
qu’ils n’auroient pas du les cens de tes defnieres an
nées car M . Laurès n’auroidpas pu exiger tout à la
fois la reftitution entiere des fruits & le paiement
des cens qui en étoient une charge : auiïi n’avoit-il
conclu au paiement des cens que pour les années'
qui avoient précédé' fa confignation : à l’égafd
des années poftérieures íes conclufions ie oornoient h. la reftitution des fruits.
• .Les Ponceau au contraire ioutenoient qu’ils ne
devoient aucune reftitution de fruits , mais ils of~
froient les cens pour tout le temps de leur jouiilànce.
C e parti a été celui que la Sentence a adopté, les
(n) C e font les feules années contentieufcs : M . Laurès a joui
en 1 7 7 1 .
'
1
*
.
�4
T ,
Ponceau n’ont été condamnés a aucune reilitution dé
fru itsm ais auflTi ils ont été condamnés au paiement
des cens, tant pour les années de leur jouiliance qui
avoient précédé, la confignation, que pour celles qui
avoient fuivi.
. Mi Laurès; non feulement a fait, une fommation
expreiTe. & bienprécife aux Ponceau de lui-payer ces
cens pour toutes les ànnées pour lefquelles ils lui étoienC
adjugés; mais il a accompagné cette fommation d’un
extrait des mercuriales de chaque année, ce qui.
prouve qu’elle étoit bien réfléchie ; enfin il a reçiL
le paiement de ces ¡cens-, ou pour mieux dire , il s’en
eft retenu le montant fur les fommes qu’il étoit con-i
damné à rembourfèr aux Ponceau, la quittance du
4 Juillet 1 7 7 1 contient cette compenfation.
j ( En-, •'pouriùiyant airffi rexecutioii du chef de la
Sentence ; qui lui àdjugeoir les -cens au liai des
joüiiTances qu’il demandoit, -M. Laurès a évidem
ment renoncé a la reilitution des jouiilances ; l’un
cil explufif de l’autre : voila donc un acquie(cernent
bienformeil au chef qui met hors de Gour iiir cette
demande ep reilitution de jouiiTàncc..
;
.. Vainement après cela M. Laurès ie livre-t-il aux
caprices de l’inconitance ; l’exécution d’un juge
ment iic permet plus de-,le*ioumettre à l’exanien . des Juges Supérieurs
.
. ■ :Mais au refte les Ponceau pourraient fans rif-î
que faire grâce à M .' Laurès de ces fins de non
recevoir. Qui ne voit en effet que la Sentence dont
cil appel n’a fait que leur rendre juilicè", en lés
�diipenfant de reilituer les jouiflànces qu’ils ont
perçues pendant la durée de l’inftance?
C es jouiflànces n’ont fait que les dédommager
des intérêts du prix de leur adjudication ; ainfi ils
n’y ont rien gagn é, &: ils euilènt été en perte s’ils
euilènt été condamnés à les reftituer.
M . Laures leur diroit-il qu’il n’a tenu qu’a eux
de n’être pas en perte de leurs intérêts, qu’ils n’avoient
qu a recevoir les iommes offertes &c confignées.
L ’objeâion feroit jufte, fi les offres de M . Laurès euilènt été certaines, abfolues c fans condi
tions ; mais M . Laurès n’avoit fait fes offres c fa
Confignation que conditionnellement, fous proteftation de répéter dans le cas où par l’événement d’une
ventilation a faire elles fe trouveroient trop fortes ;
il vouloit en un mot que les Ponceau ne reçufîent
que par provifion. Cette fingularité lùi étoit réfervée ; ÔC elle étoit d’autant plus étonnante de fa
part, qu’il n’eft pas permis à un Magiftrat d’igno
rer que les offres pour être régulières, c attribuer
les fruits à celui qui les fait, doivent être pures, c
en renvoyant l’acquéreur indemne, ne pas l’expofer h une aélion en répétition. Il eit des premiers
principes que des offres ne fè divifent point ; qu’étant faites pour défintéreflèr c pour terminer les
procès , elles ne doivent pas être le germe d’une
nouvelle contellation, c lorfqu’elles ne peuvent
être ni acceptées ni refuiees fans danger, elles font
nulles ainii que la confignation qui les fuit. (/>)
6
6
6
6
6
( P) V o y e z Deni fart au mo t offres réelles. M o r n a c , & c .
6
�Que M . Laurès ne dife donc pas que la confignation qu’ilavoit faite avoit dû lui acquérir les fruits;
dès qu’elle étoit conditionnelle, elle ne pouvoit pas
être acceptée, &: ne remplilîoit pas le vœu de la
coutume. Tout retrayant doit être renvoyé indemne;
il ne le feroit pas fi une confignation de iommes o f
fertes fous des conditions qui ne permettroient pas
de les accepter, pouvoientlui faire perdre les fruits
ôç les intérêts du prix qu’il auroit payé.
. Lorique la coutume de Nivernois donne les
fruits au retrayant qui ne s’en eft pas tenu a de fimples offres , & qui a encore fait une confignation,ce n’eil: que dans les cas où le prix étant certain
& connu, la confignation a été intégrale &c fans
réièrve de répétition, parce que ce n’eft que dans
ce cas que l’on peut reprocher de l’humeur
à l’acquéreur, &c l’en punir par la perte des inté
rêts de fes avances. C ’eit ce qui réfulte clairement
de l’article 27 du titre des retraits de la même cou
tume , qui veut que lorfqu’il y a lieu a une venti
lation , elle foit faite avant tout. S i les chofesfont
mouvantes de différentes directes & de divers êtres,
chacun des Seigneurs ou parents refpcclivement pour
ra retenir & retirer ce qui fera de Ja directe & être,
& f i l'un d'eux ne veut ufer de Jon droit, le di
ligent retirera ce qui eft de fa directe & de fon être,
& feront les prix de/dites chofes e/limées par le Ju
ge ou par deux Prud'hommes élus par les parties.
M . Laurès devoit donc attendre , pour faire fa
confignation, que ces Prud’hommes élus par les
parties
�,
' \'
^
}7.
parties euiTent prononcé , juiques-la il n’avoit que
des offres purement conjèrvatoires a faire ; & les
premiers Juges ont fagement jugé en déclarant la
confignation précipitée.
On doit s’étonner qu’un Magiftrat, qui a l’expé
rience de ion état, trouve fingulier que les premiers
Juges aient déclaré précipitée une confignation qu’ils
avoient permis ; comme s’il n’avoit pas les oreilles
rabattues de ces brocards du Palais, qu’un proviloire ne préjuge jamais rien , & qu’une configna
tion fimplement permife à celui qui veut la niquer
n’efl point encore jugée?
O n lie doit pas être moins étonné de l’entendre
dire mes,-offres ont été jugées valables puiique je n’ai
pas été déchu du retrait, donc ma confignation n’a
pas été prématurée , comme fi la validité des offres
n’étoit pas indépendante de la confignation dans une
coutume-qui ne demande que des offres de la part du
Retravànt julqu’à ce que le retrait elt adjugé.
Enfin on doit s’étonner encore de la confiance
avec laquelle M . ‘•Laurès a(Turc a la Cour que fa
cônfignation ^a été annullée d’office, tandis que
s il' 'eut voulu lire la'requête des Ponceau du i l
Janvier 17 70 , il y auroit vu qu’ils y ont foutenu cette confignation nulle <Sc prématurée com
mue elle a été jugée: voyons fi M . Laurès cil: mieux
fondé dans ‘ion fécond grief.
R
é p o n s e
au
d e u x i è m e
G
r i e f
.
M . Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
C
�i8
eft appel ne lui adjuge pas le retrait d’une terre de
7 quartelées au champ des Belouzes, formant l’art.
12 de fa demande c le premier du fécond rap
port ; mais de bonne foi y fonge-t-il bien ? les deux,
rapports font unanimes fur cet article, dans l’un &C
dans l’autre les Experts déclarent que, vérification
faite , ils ont parfaitement reconnu l’aiïiette de ceu
article, que les confins de la reconnoiiTance font
exacts &c bien adaptés ; mais que cet héritage ne
dépend point du domaine de Nanton , qu’il ne fait
point partie des biens adjugés aux Ponceau, & qu’il
cft joui par les héritiers Prévôt.
Eft-ce férieuiement que M . Laures voudrait que les
Ponceau lui cédail'ent par droit de retrait un héritage;
qui ne leur a point été vendu,ÔC dont ils ne jouiilent pas? :
Il y a une erreur vifible dans le placement fait
de cet article/nous ditM . Laurès ; les Experts l’ont
placé dans le lac de Nanton , & toutes les recon->
noiilances ne le placent que proche le lac de Nanton , qui dit proche , ne dit pas dedans.
M . Laur'es nous permettra de lui dire qu’il fait
ici un quipro quo ; s’il daigne jetter les yeux fur le
plan des lieux levé par les Experts & joint a, leur rap
port, il y verra l’article dont il s’agit défigné par la
lettre A , & il reconnoîtra que s’il y a une erreur,
groiTierc, elle n’cit que de fon côté , puifque^ l’arti
cle a été placé non pas dans le lac de Nanton, comme
il ledit, mais proche de ce lac (p) & d e la vigne de
6
(/>) La terre défignëc au plan par la lettre T p or te le n o m de
lac de Nanton. •
;
�9
x ,a
Nanton, comme il devoit l’être, & c’eil en le pla
çant ainii proche du lac & de la vigne de Nanton qu’il
a été reconnu que les Prévôt en étoient poiieiïèurs :
enfin il ne faut qu’avoir des yeux , les fixer fur le
plan des lieux, lire les rapports ,• & appliquer les
confins des reconnoiilances, pour relier convaincu
que l’article dont il s’agit ne peut pas avoir d’autre
afûette que celle indiquée par la lettre A , poiîedée
par les Prévôt ; & qu’en le plaçant au feptentrion
.de cette a ffietteA , comme femble le defirer M .
Laures, i °. les confins ne s’adapteroient pas, puifqu’il ne joindroit ni la terre du iieur Languinicr, qui
fut ViLlars au couchant, ni celle du reconnoijfant au
midiy comme le demande la reconnoiiîance : 2°. cette
afliette concourroit avec celle de l ’article 36 du
premier rapport & troifieme du iecond adjugé à M .
Laurès, qui par ce moyen n’auroit jamais que le
même héritage dont il jouit déjà, & ne retireroit
de l’admiilion de ion placement que le ridicule
avantage de payer deux fois la même ailiette.
R
é p o n s e
au
t r o i s i e m e
G
r i e f
.
Nous l’avons déjà dit, plus on accorde KM. Laures, plus il demande. L ’article 19 de ia demande en
retrait avoit pour objet un pré appelle de la Piote, de
la contenue de deux charriots ; les premiers Experts
ont facilement reconnu cet héritage déiigné au plan
par la lettre D I er. Et M . Laures s’en eit trouvé luiC 2
�même poiTeflèur. (^) A vue d’œil, ce pré n’a paru
aux Experts contenir que l’emplacement d’un charriot & demi ; cependant ils ont cru que M . Laurès
devoit s’en contenter , parce qu’ils n’ont pas vu de
poiïibilité à completter la contenue demandée par
les reconnoiiTances, attendu que l’aiïiettedont il s’agit
étoit renfermée entre un pré appartenant au iieur
Defp rés & la riviere de Mantelet, appelléepour
conhns par les titres de M . Laurès.
Les féconds Experts ont été plus favorables a M .
Laurès. Deux anciennes reconnoiilànces leuront fait
croire que les dernieres étoient fautives , &C que la
riviere de Mantelet, au lieu de border feulement le
pré de la Piote, relevant de M . Laurès , pailoit au
travers, de forte que ne trouvant pas la contenue de
mandée par ces reconnoiilànces au midi de la ri
viere , ils ont penfé “qu’il falloit la completter aux
dépens du pré qui étoit de l’autre côté, appellé l’Ouche de Nanton : dans ce fyiteme nouveau il fembloit que dès qu’il fe trouvoit déjà l’emplacement
d’un charriot &c demi au midi de la riviere , il ne
falloit prendre qu’un demi-charriot de l’autre côté
pour completter les deux demandés par les reconnoiiîànces ; cependant les derniers Experts ont ad
jugé un charriot entier a M . Laurès fur TOuchc de
Nanton indépendamment du charriot &c demi qu’il
jouiiïoit déjà de l’autre côté, en forte qu’au lieu de
(y) Les anciens propriétaires du domaine de Nanton l ’avoienr
ve ndu en 1733 au ficur P c f p r é s , & l e b e a u - p c r e d c M . Laurès
en avoir exercé le retrait feigncun.il.
�deux cÜârriots que portent Tes reconnôiiîances, oii
•lui e n a adjugé- deux charriots & demi /'avec cela
il fc'plàint 'encore qu’on lui a fait perdre une char*
-retee de fôin ou ûn'dettii-charriof, car c c il la même
chofe ; mais qu’il Iiie ies titres & !leS rapports, il
verra dans Tes titres qu’ils ne lui donnent que deux
charriots, il verra dans les rapports qu’on? lui a ac
cordé deux charriots & dem i, par coniequent un
demi-charriot de plus quil n’avôitàpretendre
il eft bien iingulier après cela qu’il ofe fe plaindre.
R é p o n s e
â v
q u a t r i æ m e
G k i e f .
M . Laurçs accufe encore les'Experts-d’erreur
& d’ineptie, parce qu’ils, fç font ‘accordés à rejetter l’article a de fa demande incidente, qui forme
l’article ^ d u premier rapport, & le 9V-du fécond ;
il ne demande , pour être-rétabli dans cet article,
que la lecture des rapports ; les Ponceau de leur
côté ne demandent que cette même le&ure & un
coup d’œil fu rie plan des lieux a Talliette mar
quée par la lettre M ,rroii M. Laurcs voudrait pla
cer l’article enrqueftiony il n’en faudra pas davan( r) Peut-être voudroit-il di re qu e la por ti on d o nt i l jouit depuis
1733 n’«ft déclarée dans l a (yqr;it(e q C t ^ j la contenue d ’ un demicbarriof ; .& qu’ainfi il lui en Çipoit e ncore un char,riot & demi de
l'aurre côré ‘de-la rivière p bu f complfcttér fon aiîietre? mais qui
ne voir que l’énonciation fautive de l a v en t e ' de 1733 eft a bf ol unient indifférenre , dès que la contenue réelle de la portion du
pré de la Piotc d o nt il s’agit a été v ér i fi ée , & fe trouve d ’un
charriot & demi ?
,,
�tage pour convaincre la Cour que-jamáis il n’y eut
;de prétention plus hazardée quç. çfellç de M,.Laurès.
•- En .effet on verra par les rapports que l’Oihche de
Nanton£ dans .un’ coin de laquelle; M.- Laurès vou'droit placer Ton prétendu pré des Douats, re
leve en totalité du Prieuré de Lurcy ou de la Cure
de Si Sulpice.
L ’on verra d’ailleurs par la.reconnoiilancè pro
duite par M . Laures que l’héritage qu’il cherche,
ôt que les.Experts n’ont pas trouvé, joint au che
min de S. Sulpice a S. Jean ; or à l’inipe&ion du
.plan on s’appcrçqit aifément que ce chemin qui y eft
tracé ne paiiê point auprès de l’Ouche de Nanton.
Il éft vrai qtie M . Laures a voulu indiquer un
autre chemin de S. Sulpice à S. Jean , qu’il a cffayé d’aiTortir à fon fyftême ; mais outre qu’il fe
trouve en contradi&io.iif avec Jes indicateurs1& les
reconnoiílances de.LùrcÿJ& de la .Cure de S. Sul
pice , ce chemin de nouvelle création eft iî ridicu
lement imaginé, que loriqu’on en fuit la direction
tracée fur,le plan, on voit qu’il n’y auroit pas plus
-de ridicule a indiquer comme la. vraie route de
Clermont à, Riom un, chemin qui paiTeroit par Aulnat, & delà a Cebazat ; ians parler d’ailleurs qu’il
eft abfolumcnt impraticable.
Mais d’un auti'e cote Un môycn de droit fins repli
que écarte la, demayde^lc M- Laures, LVrticlc qu’il
réclame eft eivbourdelage; 'par'conféqucnt fujet à
preicription ( f ) ;or le bail qui eft ion feul titre
( / ’) C e poi nt de droit n’eit pas contellé.
�eft du quinzième fiecle, jamais il n’a eu d’exécu
tion , conféquemment il eit preicrit ; ceci rend fort
inutile toute recherche fur iôn affiette.
R
é p o n s e
a u
c i n q u i è m e
G
r i e f
.
C e grief eft.lié.avec la demande en complain
te de M . Laures ; il s’agit de iavoir ce qui; doit
être adjugé a M . Laures dans le pré des. C loizeaux, & ce que les Ponceau doivent retenir : c’eft
le point de cette affaire qui demande le plus d’être
développé.
'
^ . ... ?.. r „
u
Le pré des Cloizeaux’/ défignp au plan par les
lettres E E H Z , eft dé la contenue éh totalité dé 40^
boiiîèlées & demi. Il eft divifé en deux parties
à peu .ipccs..égales- par, un.>tçftreIpu-t;urrelée dé-j
figné au plam. par, les *lettres G F» ^ ,-10 . .r;n?Vai
. «La. partie.fupérieure;,donf, une portionr»éto}t*
autrefois en terre, eft aujourd’hui en mauVaiie na.~
ture de pré. La partie inférieure au contraire de
puis la turrelé.e jufqu’a la riviere de lyiantelet eft
uhipré çle très-rbonnc ’fçle.
• ;J
.¡} . •
îi çGcttejpartiednférieiiïo eft cncorje crtupée en deux
portions par le pré du nommé C o u ay, marqué
au plan par ces mots, lia.fie, du nommé Couay.
La pôrtioji qui eÎl;lauritii'c,li du pré C o u a y , de la
contenue de deux çharriots, marquée Z au plan, a
été déclarée, allodiale par les deux rapports d’Expcrçs.,
M . Laures fe recrie fortement à ce fujet. I l ejî
prouvé y nous dit-il, que dans. lu totalité [du.pré
�des Cio 17^aux il n y a pas-de quoi former le con
tenu des ajjîettes• que les titres des Seigneurs de
mandent ; or il eib dYme; vérité; iansi égale , ¿011cinue-t*il, qu’avant qu’il y ait de l’allodial dans
une terre ou pré,'1il faut que les^afïiettes des
Seigneurs foient remplies.
Qüél paradoxe qiie cette prétendue vérité, fans
égale ! * - ;
'• ■
* :
\
:
; ' Plufieurs rècôliiioiiiàncés, dont -les*aííiettes.con-:
tigues s’abutent, rappelleront pour confins dans
le même continent - uije^ autre. ■
aiîiette , fur
laquelle aucune d’élles ne peut fe placer !, c
qui par conieq-üent' ;eft allodiale ; ^oh?..voudra que
Cette' parcelle !s>évânouiiTe', •¿’il manque ’de contenue7
pour placer-toutes les reconrioiiTances ? mais l’exif-.
tcniáe de Cëtfe partélle allodiale;peut-elle dqnc être,
révoquée en doute lorfqu elle eA appellée^pôur coii^l
fi elle üe peut 'pasrêtrij révoquée en’douie,
péut-on lahéaiitir '? ce lèroit admettre -en principe:
que lorfque la contenue manque pour placer une
aiïietreil faut s’étend v'c fuir le'icón fin. Maisceprin-;
cipe outragerait la raifon : ¡le confín-11 cit pà^l’hé«
rîragerconfihé , il liiitfèrt'au confeiire >de¿limite*, il
en borne - l’étendue , ■& par coni^qiient il y . a ; de
l’abfi irditéh prétendre qii’il doive jamais le pjirfonrnin;
Concluons' dôi|c* qu’il importe peu quo ¡le-; pré
des Clôifceaux
ne (oit paà
étendue iitffiiante
çr
l
,
pour "recevoir toutes les amettes, qui's’y 'place tic,
il n’en faudra-pas moins y trouver une-portion allo
diale-,' fi les réconnoiiîances appellent pour, confia
une
6
1
�une .parceUe . de ce pré fur laquelle aucune déclics
ne foit aflife ; & le confín ne pourra pas s’identifier
avec les ailicttes confinées.
O r ici la reconnoiíláiice de M . Laürès ^qui ièrc
de fondement a l’art. 35 de ia demande, c qui
s’applique k la partie iüpérieure du pré des'CIoizeaux, appelle pourconfin lé pré dudit Nanton c
du fieur Couay a l’afpêâ; du couchant.*'''1'"
r
Cette partie du pré’ des1C loizéauX que ia'rççoiinoiiïance’ appelle'le pré diïdit 'Nanton, c qui.ie
trouve entre le pré Couay J<cle champ ’Y crchry'^c
M . Laures, telle quelle eft tracée à la lettré Z du
plan, n’eil pas ccmorife dans'l,ailietré"dù M .L au ^ .-A'v 1
u r Ù L ’c xnuï-'iJio
6
6
3
6
ce dernier point n’eil pas .conteilé : il èn réitiltc
qu’on' â dir là déclarer âlîodialè: "
i ?v,!
' C ’éÎt donc fans1‘fond emkntj^ié^
fô
récrie fur' ce.que'fâf Experts!ôrï;txétabli un';aîl6dial
dans le pré des Clôizcaux , puiique lWdlence en
elt établie par fes. propres titres, qui '.’appellent’
pourcoiifipl V ' ; ™
m
r i!' .
Réite à !etfanTiner fi lés1Ex£èiife;fi’dHt^as.dbnn^
trop d’étendue «1 cet alla|dLaî, (S<rÎ rcCt égard'’i.li dit
encore aiie de juilifier leur opération.
: '
La recoqnoiilà'rjce. dé M ; Laiircs^ qtii fe/^la&rV
la lettre rE , ne' s’étendant1,p'as juiqu’a la nviçrcfcPé
Mantelét a l’aipe^d1du couchait / Ô^lde’i^àrida:'Ain-}
pré du du Nanton poürcoiijin à cèt afpc£l, il cil bien.
�de la derniere evidence que ce pré doit nécefîàirement fe placer entre la riviere &c l’aiTiette de M . Lau
rès ; mais comment déterminer fa contenue ? Gom
ment reconnoitre la ligne de féparation où l’aiîiette
de M Laurès fe termine c où l’allodial commence?
Les Experts ont pris deux. guides qui paroiiTent
bien furs. i°. La turrelée qui traverfe le pré Cloi
zeaux.. i°. L ’alignement du pré du nommé Couay.
/ Un tertre entre deux héritages eit une borne cer
taine, qui 'fixe ians équivoque rétendue de chacun ;
c quand il n’y auroit dans l’efpece d’autre indi
cation que ¿a turrelée qui traverfe le pré Cloizeaux,
on^ourroit dire que 1 qn a un témoin irréprocha
ble de la ligne qui féparoit avant leur réunion les
différentes- pieces rapportées dont ce pré a été formé,
c qu’il s’agit aujourd’hui de reconnoitre. En effet
les plus fimples réflexions fur les procédés de l’a
griculture nous apprennent qu’un tertre ne peut
jamais fe former ailleurs que^dans’la ligne de fepa-'
ration de deux héritages dont la iituation forme un
plan incliné.
Mais a cette premiere indication s’en réunit line
fécondé également détérminante ; ç’eiV la pofitioiï
du pré. du norrnpé Couayj . . . . . .
J O n voit fur le plan que le pré du nommé Couay
çfî: comme encadré au milieu du pré Cloizeaux ;l’affiette E E de M . Laurès .eft a fa tete-,. c la
tprrcléc dont on vient de parler -en fait la féparation ; fi l’aiTictte cfe^M. Laurès ^ qui ne defeend
pas au deilous de la turrelée, dans cette partie dei-
6
6
6
6
�7
a '
cendoitplus bas d&s^dmxy cotés du. pré Coudy,
comme lej prétend , M . Laurès d’après les opérac
tions de Ton Expert a l y - i l cft évident a fin i- '
pedion du plan que la tête de ce pré Couay feroit
enchaiTée dans l’aiTiette de M . Laur'es ; par conféquent la reconnoiilance auroit dû l'indiquer pour’*'
tenant a trois afpe&s. Cependant il n’en eft rienr
la reconnoifTance de M . Laurès l’indique unique
ment pour confin au couchant; donc l’afliettè de
M . Laurès ne joint le pré Couay qu’au couchant
ieulemeht, donc cette aiTiette a pour limite de
l’orient au midi l’allgnçmsnt du pré Couay, &;
rie defcend pas desj deux côtés de ce pré, donc^
elle ne s’étend pas au deilous de la turrelée qui
regne dans cet alignemcpt.
Il n’y a rien à répondre à une. démonilration/
fi complettc, établie iur les propres titres^ de,M .l
Laurès; ainfi on ne peut qu’applaudir au diicernement de? Experts qui. ont décidé que Paillette de'
M . Laurès-, i>q pouvoit-.pas .s’ctervdre7'air deiîous de
la-!turrejéej G F>. i . r ? \~:v l
:::
j>Delà deux -conféquenccs. forcée?) la prcmicré;
(lue l'es Experts ont dû déclarer allodial le quarré
Z du pré des Çloizeaùx enfermé entre le pré C ouay,
turrelée^ qu'vJc fép^i;e dêTaifiette de M '.Laurès:
le. champ Verdcry de Mv Laurès & la rivière der.
Mantelef ,• puiique la recwirioiiïànce de .M. Lau-s
rcs ne peut .point s’étendre fur ce te rre in ,&
qu’aucun-a^tre ne s’y- adapte : ainii difparoît le
cinquicme_gneffde M . Laurès. -."' ^ ¡r , fv¿L'.:.
513
D 2
�i 8 .
.
, L a ieconde confequéncè ' de ce que l’on vient
de . diçe eft cjue ’aiTiette d.e- M . Laurès ie bornant
a la -turreléè, /il n’a ¡pas pu l’étendre aii deilous1
lors de fa priiè de poiIeiTion, en traçant par des
piquets une ligne de ieparation arbitraire, ce qui
fournira la réponfe a fa demande en complainte
lorique nous la difcuterons,
•
:
4
R
é p o n s e
a u
s i x i e m e
G
r i e f
.
Les deux' rapports d’Experts ont rejette l’article
37 delà demande'de M . Laurès, comme formant
double emploi *avec l’article 17 qui lui a été ad
jugé. L ’identitc d’objet de ces deux articles de de
mande cil hors de toute équivoque , puifqu’on y
voit mêine-contenue, même terroir, mêmes con
fins, .même charge.
- M . Laurès a prétendu que c’étoit une erreur dans
ia .demande , & qu’il ne s’agiiloit que de réfor
mer deux'confins, c de changer la quotité de
la redevance dans l’article 37 , pour que cet ar
ticle fut très-: diilinâ: de l’article 17.
O n lui a ‘ répondu qu’au moyen de ces chan
gements ce n’étoit plus l’article 37 de fa demancje. qu’il v6uloit qïl’on lui adjugeât, cjite c’étoit un
article tout nouveau & tout différent,1& qiic n’en
ayant pas formé de demande 'il n’entroit pas dans
la miifion'des Experts de le vérifier.
•. C ’eil pne erreur de fair groiïiere, nous' dit M .
Laurès ; il ne falloir que lire ptour* ie convaincre
6
�que. j’avois, forme ma demande & réformé les
confins tempore o p p o r tu n o c’eft ce que nous le
prierons de nous faire voir. L ’héritage qu’il de
mande aujourd’hui eft un article nouveau, totale
ment diltindt def l’article 37 de i a !première de
mande ; il falloir*donc une demande nouvelle pour
cet article nouveau, & cette demande, 'pour être
formée tempore opponuno, devoit l’être dans les
quarante jours de l’exhibition, c’eft-à-dire, avant le
5 Décembre. 17 7 1. Que M . Laures juftifie de cette
demande incidente & nouvelle, formée avant le <5
Décembre 17 7 1? les Ponceau font prêts à con-'
ientir a la'vérification 'de l’article dont-il s’a g it,
refufée par les premiers Experts comme étrangère
à leur 'miflion.
,
1’
' '
Mais M . Laures s’avouera dans l’impuiilànce de(
faire paroître une pareille-demande antériieuré(au ^
Décembre 17 7 1 ; dès-lors les concluiions qu’il prend
aujourd’hui, & même celles qu’ilpeut avoir pris
depuis long-temps font, tardives' & iîlufoires ; ôç le
temps du retrait ayant paiTé farisqii’il fé'foitmis. èri''
regle, il ne lui refteroit plus que des drôits de loasà
prétendre dans la fuppofition où l’héritage qu’il;
veut fubiHtuer h l’article 37 de fa demande ietrouŸc’rbit faire partie de l’acquifition deSPôriceau. V
' A11 reite de quoi ^’agit-il? d\in quart de.chariot,
de foin. Certes un objet de cette conféqùence vaut
bien la peine que M . Laures faiie tant de bruit.
�X*bk
go
\
R é p o n s e
a u
s e - p t i e m e
»
G r i e f .
r ',
.. Il s’agit ici de l’article 42 de la demande de M .
Laurès (r) qui fait l’article 11 du fécond rapport.
Il demandoit 10 boiffelées de terre.au champ des.
Perrieres ; les premiers comme les féconds Ex
perts ont rejette fa prétention, il s’en venge par des
inve&ives ; mais les vapeurs de fa bile n’obfcurciront pas la vérité des faits qui ont fervi de baie à
leur décifion.
_*
•
__
Le tenement des Perrieres eft pofledé prefque,
ejitier par M . Laurès, ainfi qu’on peut le voir fur
le plan, & il eft démontré que les 1 o boiffelées qu’il
demande aux Ponceau font englobées dans fes pro
pres héritages. Cette démonftration fe tire du con
fín a l’afpecï.de nuiti En effet fuivant la reconnoif- .
fance du 14 Avril x 5.70 , rapportée par M . Lau
rès, les 10 boiflelées qu’il s’agit de trouver font au
defîous du chemin de Sury au lac de Nanton, le
quel efl le même qui fe trouve tracé au plan, ôc indi
qué par ces mots: vrai chemin de S . Sulpice, allant,
à S. Jean & à Sury. Or,toutes les ,terres qui font,
au deffous de ce chemin, dans le tenement des Per
rieres , appartiennent à M . Laurès.
M a is, nous d;t M; Laurès y les Experts ont j u p *
1
P °J e i J ° f g é & b a p û fé ju r le u r c a n e u n c h e m in f a u x ,
les Ponceau ont été obligés de
fe défiiter de ce chem in, d js ce moment il falloit
rétablir l’article.
q u i 11 a ja m a is .e x ijJ 'é ;
(/) Ou quatrième de fa demande incidente.
�3]
O n lui repond que c’eft un rêve de fa part
que le chemin de St. Sulpice à Sury & à St.
Jean tracé au plan, foit un chemin fuppofé.
Le prétendu aveu de fa non exiftence, prêté
aux Ponceau , fans dire où il ie trouve, ne peut
être qu’une équivoque élevée fur quelques expreiïions vagues, incertaines ou mal entendues ; car
il faudroit qu’ils euiîent été en délire pour oublier
l’exiftence d’un chemin public, où ils paifent tous
les jours, où tout le public paile avec eux, où M .
Laures a paifé lui-même cent fois.
Il eft même remarquable que M . Laures, lors
du rapport auquel il étoit préfent , ne fongeat
pas à mettre l’exiftence de ce chemin en problè
me, & il ne fut queftion que de iavoir iic ’étoitce
chemin de S. Sulpice à S. Jean qui étoit rappelle dans
la reconnoiiTancefibus la dénomination de chemin
de Sury au lac de N anton, ou fi cette derniere dé
nomination pouvoir convenir à un autre chemin in
diqué par M . Laures au travers des champs des
Perrieres
Les indicateurs attefterent tous que le premier
etoit le leul vrai chemin du lac de Nanton à Sury ,
&C l’infpc&ion des lieux jointe a fa dire&ion confirnioient évidemment leur témoignage : alors que dé
voient faire les Experts? ce qu’ils ont fait; iden
tifier le chemin de Sury au lac de Nanton avec
ceiui qui conduit de St. Sulpice à Sury & a St. Jean,
trouvant M . Laures polTcfleur de tous les hérita
ges des Perrieres qui bordent ce chemin, rejetter
�X'bG
3
demande en retrait dont
S'
Z
l’article de fa
eftqueftion
comme portant a faux.
D ’un autre côte' que gagneroit M . Laures,a
faire évanouir le chemin qu’il prétend imaginaire ?
abiolument rien ; car en adoptant pour le vrai
chemin de Sury au lac de Nanton celui qu’il
indique au travers des Perrieres, il fera tout au
"plus pofïible que les Ponceau ioient détempteurs de
Pafliette qu’il cherche ; mais ce ne fera pas encore
'choie prouvée y c il fera tout auiïi poifible qu’il
en foit lui-même le détempteur, puilqu’il poiîéde
beaucoup plus de terrein que les Ponceau le lon£
de ce chemin, feul confin connu de l’afïiette qu’il
s’agit de jâectfuyrir.
““ Mais enfin voici qui'tranche toute difficulté, &
qui rend tout autre éclairciflcment fur le fait inu
tile & fuperflu. Suppofons, pour un initant, les
Ponceau détempteurs des 10 quartelées de terrein
que'M . Laures réclame aux Perrieres, un moyen
de droit écarte fins retour fa demande en retrait
de cet article ; il fe tire de la prefeription de ià
mouvance.,
.
Nous avons déjà dit plus haut que l’on .ne met
point en problème dans le. Nivernais la pïcfcriptibilité des bordelages établie fur les textes les plus
précis de là coutume ( m) ; M . Laures rend même
hommage à ce principe : ei,i l’appliquant il fera
forcé ,de convenir, que fa mouvance fur l’afîiette
6
( ü ) Ar t i c l e 2.8, titre des b o r d e l a g e s , & dernier titre des
prefcriptiuxis.
qu’il
�** •
‘ h J'-'
* f
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qu’il cherche eft prefcrite depuis long-temps, puifqu’il s’agit d’un bordelage, & que la plus réce n te
de fes rèconnoiiTançes eft de i 594, fans qu’il paroifiejde prcftàtioh depuis cette époque. Les pre
miers Juges, en ordonnant la vifite \ avoient réferré
ce moyen de droit, & il étoit bien fuffifant à lui
feul pour déterminer la profeription de la demande
de M . Laures. 1 ■ ' • '
1
La 'réponie de rM . Laures à ce moyen de1préfcription eft püérïlei II convient bien que le'boi/•delage eft-prefcriptible en fo i, mais il invoque un
privilège particulier ; mon afiiette, d it-il, eft un
démembrement dii domaine de la Couronne, dont
'l’aliénation a été faite à "mes auteurs par des Com miilaires du Roi en 1 ■>63 ; or rimpreicripnbiiké
du domaine de la Couronne eft inconteftable
On n’imagineroit jamais ce que M. Laurçs ap
pelle ici un ‘ démembrement dii domaine dé la
Couronne ■
; c’eft- line dire&e dé^ehdàiite- autrefois
du Prieuré de St. Sulpice, qui'lut faifie’&l vendue
en 1 <>63 polir le -paiement des fubventions que le
]Roi avvoit,'
ctiibli* far le • Clergé.
~
.
«*
O • ''
• *
7 f/
Sur cette iîhi^le bbiervation,Tapp/lication que
voudrait fe faire M . Laures du privilège- d’imprefcriptibilité du domaine de la Couronne parojt
dîun 'ridicule fr iènfible, qu’il y en auroit peutjêtre a' s’arrêter plus long-temps a ion bbjeiKM.
’•"Mais fi le p'rivilege • difparoîr, ld preicription
refte ; des-lors plus de mouvance, & 'par cdnféquent plus d’a&ion en retrait. Q u’importe après
E
�'<> 'X
34
cela à M . Laurès de connoître le vrai détempteur
d’un héritage fur lequel il n’a aucun droit ?
Après avoir ainfi fait connoître & la juileile
des opérations des Experts & la fageile de la Sen
tence qui a entériné leurs rapports , les fins de
non recevoir font un fecours iuperflu pour faire
rejetter l’appel téméraire de M . Laurès. Cependant
pourquoi les négliger ? elles deviennent favorables
des qu’elles ne. font oppofées que comme une bar
rière à d’injuftes tracaiferies. O r en voici une qui
Fm <îe non re- écarte du même coup les 2 -e. 3 e. 4 % ç e. e. & 7 e.
ceroir contre l e s . r i 1v / r T x l
3 e. 3 e . 4 e . 5 e. 6 e. gners de M . Laurès.
& 7 e. gnefs.
Quelle eit la bafe des prétentions aâuelles de
M . Laurès ? un démenti qu’il donne a deux rap
ports d’Experts unanimes. De premiers Experts
l’ont condamné, il a demandé un amendement,
les féconds Experts l’ont encore condamné fur les
articles dont il s’agit en la Cour ; aujourd’hui il
demande, un fécond amendement ; mais eft - il
permis de fe livrer ainfi à ion entêtement ? fi un
troiiicme rapport le condamnoit, il crierait de mê
me a l’erreur , & en demanderoit un 4.'. & ainii
à l’infini, 'car il n’y aurait pas plus de raifon de
lui refuièr le cinquième que le, fécond. La Juftice
pourroit-elle admettre un iyilêmc fi dangereux,
dont le but feroit d’éternifer les procès toutes les
fois qu’il fe rencontrerait des plaideurs opiniâtres ?
D e droit commun il n’elt pas permis aux Par
ties de demander même un premier amendement,
lorfqu’il n’y a point de vice de forme dans le pre-
6
�mier rapport, de la même manière qu’il n’eft pas
permis de demander une féconde enquête fur un
même fait. La'coutume de Paris, qui établit cette
réglé (x ), laifîc feulement aux Juges la liberté d ’or
donner d’office un amendement, fi leur religion
n’eft pas fuffifamment inftruite par la premiere
vifite. ! i
>: :>y. •: .! oti <■
■j;rr-.v
La coutume de Nevers eft plus indulgente aux
plaideurs entêtés ; elle porte, » qu’a rapport d’Ex» perts fait d autorité de juftice, en ce quigit en leur
» art 6c induftrie, foi doit être ajoutée, toutefois
« la Partie contredifante? eft reçue a en réqüérir
« l’amendement. »
• ' *> '■■f - '
M Laurès a profité de la liberté que lui donnoit
cet article, il a demandé , & a obtenu un amende
ment; voila tout ce que la coutume lui permettok ;
il ne peut pas aller plus loin ; ôt s’il n’étoit pas obligé
de s’en rapporter à deux Experts, il ne peut pas réfifter
au témoignage unanime de 4. Tout eft coniomnié;
foi doit être ajoutée a ces 4 Experts en ce qui git
en leur art &indujhie.
'
Vainement il nous dit qilO -la difpoiîtion de la
coutumie de Nevers ne tient rien du prohibitif né
gatif, qu’ainfi il ne doit pas y avoir de bornes pour
réquérir des amendements, parce que 1 équité veut
que les erreurs dè' fait ne: fe couvrent pas ; on lui
répond que la difpofition de la coutume de Nevers,
qui permet de réqüérir un amendement', eft une ex(x) Art. 84. V o y e z les Commentateurs fur cet a rt ic le , &
D c n ii ar t au mo t rapport.
■
'
E z
�36
ception au'droit commun , & qu’une exception ne
s’étend jamais hors de-ion cas ; ce n’eft qu’en faveurde la Partie contredifaïueXz rapport qu’elle a étéïn--.
troduite, &c non pas en, faveur de celui qui con
tredit l’amendement, donc elle doit être limitée au
premier cas, ^
Quant a l’équité , fi elle veut que l’erreur de fait
ne fè couvre pa , elle vieut auArqué les procès aient
une fin , & qu’on ne fuppoie pas d’erreur dans‘lèr
témoignage, unanimç ,de plulieurs Experts , fur le
fpul démenti ejyejleur donne un Plaideur opiniâtre.M . I^au^ès/eijible nous idire't que n’étant pas râi- •
ionnable de donner à des Experts plus d’autorité* ?
que la loi n’en accordé! aux Juges, il.doit être per
mis de réquérir au moins trois vérifications fucceir*
fives, de même qtï’ily. a communément trois degrés
dejurifdi&ion ; mfiis.y fongè-t-il bien lorfqu’il met en ;
parallèle les fon£Ht)ns des Juges avec celles des Ex- >
perts ? qui ne voit que les opérations des Experts ,
fe reduifant a voi? & à rapporter ce qu’ils ont vu , .
leur rapport, s’il a la bonne foi pour ^uide, a com- ,
munément la certitude phyfique du témoignage des
fens extérieurs ?<il en eltbien autrement des Juges: ■
toutes leurs opérations étant intelle&uelles , le
réfultat.^n’en ; elt iouvent que celui des méprifes
inévitables .de la foible.'raifort; humaine : il n’y a
donc pas a s’étonner fi l’oii donne une foi entiere
au témoignage des Experts////- les faits , tandis que
l’on foumet -la dccifion des Juges à la revilion
flicceiïive d e ‘deux Tribunaux : l’un,
- i i cft incom-
5
�parablement plus fuiceptiblc d’erreur que l’autre.
Ainfi M . Laurès ne fait que d’inutiles efforts pour
combattre l’autorité par laraiion , elles iè réunifient
pour faire rejetter les demandes en amendement
d’amendement de rapport que l’opiniâtreté des Plai
deurs multiplieroit a l’infini. Par une ju ik conféquence deux rapports fucceififs ayant condamné
fes prétentions réduites a de pures vérifications de
fait , qui iont uniquement du reiîort des Experts, il les combattra fans fuccès: paiTons donc au dernier grief.
R
é p
. AU
HUITIEME
ET
D ERNIER
GRIEF.
En vérité il faut que la prévention ioit bien forte
chez M. Laurès , pour qu’il oie fe plaindre de la
Sentence dont eft appel, en ce qu’elle a compenie
Une bien petite partie des dépens ; n’eit-il pas trop
Heureux que les Ponceau fe ioient liés par un ac- ;
^uieiccment imprudent, c qu’ils ne puiiïent plus ie
plaindre de leur côté ? ils ont été condamnés au coût
de la Sentence, montant 49 5 liv. & aux frais des
apports montants a 1 1 8 «5 livres , ce n’cil que ,
le furplus des dépens qui a été compenie, &c ce
Surplus ne montoit pas a 300 liv. les Ponceau fe
trouvent donc condamnés aux cinq fixiemcs des
dépens, ou a peu près, outre la perte de tous les leurs ;
niais par quel endroit avoient-ils mérité ces condamnatl°ns ? quelles mauvaifes conteftations ont-ils donc
? ils n’ont exhibe leur contrat qu’au bout de 18
mois, nous dit M . Laurès ; mais, on l’a déjà dit, que
6
�M . Laurès ne parle pas de mauvais procédés a ce
iùjet, ils ne font que de Ton côté ?
C e n’efl que trois mois après la demande en re
trait , continue-t-on , qu’ils ont fourni des défenfes;
ce filence ne dépofé pas aiïùrément contr’e u x , il
prouve au contraire qu’ils ne fe ionti décidés qu’à
regret à plaider , 6c qu’ils ont d’abord épuiié toutes
les voies de conciliation : au refte quels dépens a
occafionné le retard de leurs defenies ?
Des
articles qui leur ont été demandés, ils
n’en ont pas accordé un feul ; mais comment M .
Laurès prétend-il prouver cette réfiftance a tous les',
chefs de fa demande ? ce ne fera pas aiîurément par
leurs défenfes ; feroit-ce par la Sentence qui ordonne
la vérification de tous les articles? & ne falloit-il
pas forcément les vérifier tous fans exception
dès qu’il s’agiiToitde les borner & d’en faire la ven-j
tilation?
i
^
Ils n’avoient pas mis de ventilation au contrat,
dès-lors ils ont forcé les Juges a la commettre à des
Experts ; mais étoient-ils les maîtres de faire cette •
ventilation dès qu’ils ont acquis en Juftice ?
-i, i
Ilsavoient formé des demandes incidentes, dans
lefquclles ils ont fuccombé ; mais quelles étoient
ces demandes incidentes ?une demande en collation
des reconnoiilànces produites par M . Laurcs ;
l’événement a jufltinc qu’elle n’étoit pas dé
placée , puifque les extraits collationnés produits,
6c particulièrement ceux qui étoient écrits de la main
de M . Laurès fe font trouvés fautifs.
�Une demande a ce que M . Laures retirât tant cc
qui eft mouvant de lui que ce qui eft mouvant
d’autres Seigneurs ; elle a été formée par une re
quête de deux rôles , M . Laures n’y a pas répondu
plus longuement, d’ailleurs elle étoit placée, pui£
•qu’elle tendoit à éviter des frais ruineux, & quelle
mettoit M . Laures hors d’intérêts.
Enfin les Ponceau ont encore formé une demande
en déchéance de retrait : elle étoit fondée , & fi les
Ponceau euilènt été auiïi mutins que M . Laures veut
le dire, ils n’auroient pas fbufcrits à la Sentence
qui l’a proicrite ; mais au refte quels dépens a-t-elle
occafionné , moins de dix rôles d’écriture de part,
ou d’autre.
Ainfi tous ces motifs de condamner les Ponceau
aux dépens, que M . Laures fait fonner fi haut, font
bien minces aux yeux de la raiion ; qu’on les com
pare maintenant avec ceux que les Ponceau auroient
pu faire valoir pour réclamer contre la condamna
tion prononceé contr’eux du coût de la Sentence &
des rapports, s’ils n’avoient pas eu la foibleilè de
s’y foumettre.
i°. Tout acquéreur qui ioufFre un retrait doit être
renvoyé indemne : delà la côniéquence qu’à moins •
d’une bizarrerie marquée, non feulement on ne pouvoit pas condamner les Ponceau aux dépens de M .
Laures, mais au contraire on devoit leur adjuger les
leurs ; or on ne trouvera aÎlurément aucun trait de
bizarrerie dans leur défenie.
2.0. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
�4
/
®
f
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que les
Ponceau ne pouvoient pas iupporter les frais d’une
ventilation qu’ils n ’avoient pas été les maîtres de
faire par le contrat, dès que l’adjudication des
biens retraits avoit été faite en juilice (y) ; d’une ven^
tiladon d’ailleurs que la feule mauvaife humeur de
M . Laurès, & .fon refus de retirer le domaine
entier deN an ton , avoient rendue inévitable.
30. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que
les frais de l’a&e de revente, ou le coût de la Sen
tence qui en tient lieu, devoient être a la charge
du retrayant.
Que Ton ajoute a ces obfervations la circons
tance que M . Laurès ayant formé le retrait de
articles, n’en a obtenu que 4.3, & que les
9 qui ont été rejettes ont occafionné' a eux
feuls plus de frais que tous ceux qui ont été admis:
&Z que l’on prononce entre M . Laurès & les Pon
ceau qui a droit de fe plaindre de la difpofition de
la Sentence dont eft appel quant aux dépens. . >
. S E C O N D E
PROPOSITIO.N.
t
Zjîî demande en complainte ' de M . Laurès ejl té
méraire.
Nous avons déjà rendu compte des faits qui ont
donné lieu a cette adion. M . Laurès, en prenant
(y)
V o y e z Pot hi er s, Uu retrait, p a r t i e z 0. nom. 598.
poflciiion
�4
i
poiîèiïion des articles qui lui etoient adjuges , a
Voulu étendre confidéràblement l’afliette de l’article
*3 5 fui: le pré des Cloizeaux. Les expreflions indé
terminées des Experts fur l’étendue de cette'affiette
-lui ont fervi de prétexte ; en jugeant à vue d’œ il, ils
-avoient dit qu’elle étoit tout au plus de 7 quartelées \
M . Laùres a prétendu qu’il devoit avoir 7 quartelées
taxativement, & ne trouvant pas cette étendue dans
l’enceinte des limites qui lui avoient; été fixées , il a
voulu en Îortir, & prendre le terrein qui lui manquoit fur la partie inférieure du pré des t Cloizeaux
au defîousde la turrelée G F, qui lui avoit été donnée
pour borne. (£) Les Ponceau fè font oppôfes a cette
entreprife par un a&e extrajudiciaire ; delà eft riéê
la demande en complainte fur laquelle la C our a
à prononcer.
'
<
‘ O n voit déjà qu’elle a pour le moins’ le mérite de
iâl fi’ngularité *: M Laurcs nous d it , pour l’étaycr,
que par la Sentence de Nevers il à été envoyé en
poilèifiôn de la partie de terrein contentieufe , qu’il
a pris'eette poflèflion, qu’il a été troublé, il en con
clut qu’il n’en faut pas davantage pour autorifer ià
complainte.
Mais il eft aifé de le convaincre lui - même qu’il
s’eft mépris, & fur le droit, & fur le fait.
i°. C e n’eit point dans une poifeilion déjà ac.
.
.
.
,
'
>ii.
-
■■ ■■ ■ ■■
*
................
1
»
I M |
—
1—
*
11
1
(7) Il n’auroit pas perdu à ce r emplacement ; la parrio ftipérieure du pré des C lo iz eau x n’a été e l l i n é e que z6 liy. la
quartelée , & la partie inférieure fur laquelle il v oulo it s’éten
dre a été évaluée 7 < liv.
, F
�quiíe que M . Laures a été troublé, ce n’eít au
contraire que dans fa miiè en poileiïion du terrein
contentieux : or quand iLferoit vrai que M . Laures
eut été envoyé en poileiïion de ce terrein ,-rla réifiilance des Ponceau a l’exécution de la Sentence
qui prononçoit l’envoi en poííeííion, auroit-ellp
Jdonné ouverture à la complainte? Nous liions bien
dans les Ordonnances que ceux quiontétécondamnés
à 'délaijjerla pojjejjion d'un héritage feront tenus de
le faire quinzaine après la Jignification de VArrêt ou
Jugement, & que s’ils réfiftent, celui qui a obtenu
le déiiftement pourra fe pourvoir devant le Juge qui
í’a ordonné, pour faire prononcer l’amende de 200
liv. moitié envers lui, l’autre moitié envers le Roi ; (a)
nous trouvons bien ailleurs que la rebellion ouverte
peut même fouvent donner lieu à des peines plus
rigoureufes ; mais il étoit réfervé a M . Laures de
prendre la voie de la complainte en pareil cas. Il ne
Faut être que bien méciodrement inllruit, pour favoir que pour exercer une complainte, le droit de
fe mettre en poileiïion ne iuffit pas , qu’il faut une
poíTeííion aâûelle ; & que ce n’eft même pas ailèz
d’une poiíeííion a&uelle , qu’il faut quelle ait duré
au moins an & jour: or M . Laures l’a-t-il cette
poileiïion d’an
jour ? il n’en a pásmeme une d’un
quart d’heure. Sous ce premier point de vue fonaâion
en complainte cil donc d’un ridicule manifeite.
2°. C e n’ell: pas tout ; le raifonnement de M .
(a) O r d o nn an c e t1e‘ i ó ¿ 7 , tit. 1 7 , art- premier.
#
. v
�Laurès a pour bafe unique un prétendu en
voi en poileiïion du terrein contentieux prononcé
par la Sentence de Nevers ; or cet envoi en poiTe£
iion eft une chimere. Les diipofitions de cette Sen
tence font claires &: précifes, & M . Laures ne par
viendra jamais à en obicurcir le fens. Elle entéri
ne les rapports, quant aux articles alloués ou rejettés, condamne les Ponceau à s’en déiifter, &
permet à M . Laurès de s’en mettre en poileiïion ;
ces diipofitions ie réferentabfolument aux rapports,
& ce n’ell: que des ieuls objets alloués par ces
rapports que M . Laurès a été envoyé en poflefïiôn ;
or les rapports n’ont rien alloué au pré de Cloizeaux
au defïous de la airrelée qui partage cet héritage ;
le premier comme le dernier s’accordent a donner a
l’aiTiette de l’article 3 «5 de la demande de M , Laurès
au pré de Cloizeaux, la airrelée pour borne aTaipcâ:
du couchant;par une coniequence forcée M . Laurès
n’a été envoyé en poifeiïion d’aucune portion
de terrein au défions de cette turrelée, & fa mife en
poiïèiïion d’une portion de ce même terrein,au lieu
d’être l'exécution de la Sentence, n’étoit qu’une
voie de fait repréhenfible.
C ’eil un bien mince fophifme de prétendre que
M . Laurcs a dû i'c mettre en poiïèiïion de 7 quartelécs de terrein taxativement, parce que les Ex
perts avoient dit que fon ailiette avoit cette conte
nue. Ces Experts avoient parlé très-vaguement de la,
contenue delafliette , ils n’en avoient jugé qu’a vue
d’œil, ôc n’avoient peu» dit qu’elle fut taxativement de
Fa
�44
7 quartelées ; mais feulement quelle étoit de 7 quar
telées au p lu s; au contraire ils avoient fixé avec la
plus grande précifion les limites dans lefquelles M .
.Laurès-devoitiè renfermer, &c il ne lui avoit été
alloué rien de plus que le terrein circonicrit par ces
limites quelle que fut ion étendue : la Sentence, en
entérinant les rapports, l’a néceflàirement ailujetti
aux mêmes limites, c l’on ne fauroit trop le répé
ter, c’eft une voie de fait de ia part de les avoir fran
chies ; il eft bien étrange qu’il veuille faire punir
les Ponceau de s’être oppofés a cette voie de
fait.
.
f
• Quelle étoit dont la route qu’avoit a prendre M .
Laurès, s’il croyoitfes intérêts bleifés? Il ne pouvoit
qu’appeller de la Sentence, qui en homologuant les
rapports, reftraignoit fon aifiette a la feule partie fupérieure du pré des Cloizeaux ; mais il n ’auroit pu rien
efpérer de cet appel, ainfi que nous lavons dé
montré en parlant du cinquième grief, auili n’a-til pas ofé le hazarder. Q u’il fe renferme donc dans
les limites que les Experts lui ont fixé en appliquant
fes titres ôc (b) que la Sentence a confacré : qu’il
abandonne une demande en complainte , ridicule
ment hazardée pour fe faire, maintenir dans la
poilèifion imaginaire d’un terrein placé au delà de
6
(£) Peu
i mporte que l’ailicttc qui lui a été adjugée ne r e m
p l oi e pas la contenue de ma ndé e par fes titres; les limites en
font connues , c ’efl aifez ; il faut s’y t en ir , & l’ on ne peut pas
lui créer une étendue q u ’elle n’a pas. A u refte les alliettes qui
doivent être placées dans la partie inférieure du pré C l o i z e a u x
JoufiVent une r é d u & i o n à peu près égale,
�ces limites dont il n’a ni la poffeffion acquife ni le
droit de le mettre en poffeffion.
En fe refferrant ainfi dans les juftes bornes de fon
affiette, il n’aura pas toute l’étendue de terrein qu’il a
payé, par conféquentil lui fera dû une indemnité,
mais les Ponceau nont pas attendu fa deman de pour la
lui offrir ; ils ont confenti que l’aff iette ventilée fur le
pied de 7 quarteléesne fut payée que fu r le pied de
4 (c) à raifon de 26 livres la quartelée, il ne s’agit que
de répartir l’excédant au marc la livre fur la maffe
entiere des biens ventilés ; les Ponceau ont offert
dans tous les temps le rembourfement de leur con
tribution proportionnelle : c’eft tout ce que l’on
peut exiger d’eux.
Concluons, en nous réfumant, que la demande
en complainte de M . Laurès & fon appel ont été
également avanturés fans réflexion comme fans fon
dement; on a combattu l’une & l’autre par des
moyens fi favorables & fi victorieux que l’entête
ment ièul pourra les foutenir.
(c) C e p e nd a nt elle en contient 5 & demi.
M onfieur S A V Y , Confeiller, Rapporteur.
Me. B E R G I E R , Avocat.
C
A
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue S. Genêt, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot, Marie. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, intimés et défendeurs. Contre Monsieur Laurès, conseiller honoraire du Parlement, Seigneur, à cause de la Dame De Maunlori, son épouse, de Sury, la Forêt des Chaumes et la Motte, appellans et demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52866/BCU_Factums_G0108.pdf
cf962bc4db8274572dbca4f9f43e1c15
PDF Text
Text
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SUPPLEMENT
AU
PR E CI S
P O U R Monfieur L A U R È S , Confeiller
Honoraire, Intimé & Appellant.
CONTRE
de J
&
ean
autre
M
a r i e
GUYOT
PONCEAU, J e a n , J
J e a n PO N C EA U , f es
, yeiive
acq ues
fils , &
communs perf onniers , A p p e lla n ts & Intim és.
¡y n o n o n g
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+A+jfe+Àt
H
iV+++
+ Y4,+4,+Y*hti*
Y.\•f*f
O rfque M . L a u r è s , dans fon P r é c is , a exa
miné en détail fon premier griéf contre la
Sentence des Juges de N e v e r s , & qu’il a
rendu compte de la difpofition de cette
0 ,ï ^ m
P Sentence , qui déclare nulle fa ConfignaS a o d o n Æ ! tio n , il a oublié de rapporter la réponfe que
les Ponceau ont fait à cet article de fes motifs & griefs,
pour juftifier à cet égard les Juges de N evers , cela lui
avoit paru tellement méprifable qu’il a oublié de le rele
v e r ; mais comme on pourroit lui dire que méprifer n’eft
pas répondre , & que fur l ’appel on doit répondre à tou
tes fin s , il va la reprendre en peu de m o t s , & dans les
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�mêmes expreflions, pour qu’on ne le foupçonne pas de les
avoir affaiblis.
„ Si M . Laurès s ’écrie avec tant de chaleur fur fa con>, fignation déclarée nulle , il eit dans la plus grande er„ reur à cet égard.
» E n effet on lui demande pourquoi a-t-il con iîg n é,Ie s
„ Suppliants ne l’y ont pas engagé , & conviennent avoir
„ refufé fes offres , mais pouvoient-ils les accepter , puif» qu’ils ne favoient & ne pouvoient favoir que par la ven„ tilation la Comme qui leur reviendroit. . . .
>, Mais avant toutes c h o fe s , c’eft-à-dire, avant que cet» te ventilation eut été fa ite , il a demandé permiffion de
» configner fes offres , la Jujlice le lui a permis , elle ne
» pouvoit pas même le refufer > fau f à y avoir en d éfin itif
» tel égard que de raifon , & cette confignation ayant été
» prématurée , les Juges de N evers ont eu raifon de la dé» clarer nulle ; l’on peut dire que M . Laurès fait des ef„ forts inutiles pour donner du ridicule aux Juges dans ce
>, ch ef de leur Sentence, & il ne paroîtra jamais fingulier
„ à qui que ce foit que des Juges accordent à une Partie
» .quelque chofe qui ne peut pas nuire à fa Partie adverfe.»
L e tableau que les Ponceau font ici de la Juftice ne ieroit pas avan ta ge u x , s’il étoit vrai & fincere ; alors , au
lieu cl’être le fan&uaire de la bonne foi & de la vérité ,
elle ne fe trouveroit plus être qu’un t r ip o t , où ious l’ap
parence de jugement il ne feroit plus débité que des ora
cles iniidieux & à double fens.
M ais loin de nous des comparaifons auflï déshonoran
tes ; M . Laurès a toujours été dans l’opinion que le fan es
tuaire où fe conferve le dépôt des loix qui font la fureté
de nos b ien s, de notre vie & de notre honneur , a des
réglés certaines, & que loriqu’u n T rib u n al accorde contradi£loirement & en connoiflance de caufe une opération
à faire , ce ne peut jamais être au préjudice de celui à qui
cela eft: a cc o rd é , que c’eft toujours un jugement loyal ,
vrai , & duquel il ne fe peut plus d épartir, fans quoi ce
ne feroit plus q u ’une leurre & une vraie furprife.
�'ÏO'Ï
3
Et pour répondre à l’efpece pofitive où nous Tommes, V. au bas de la
il ajoute que s ’il a demandé à con fign er, c’eft parce qu’aux page 4 de la feuiltermes de la coutume de N e v e r s , art. 8 du chapitre du iompaMÎfo^Wrre tra it, offres & confignation réelle defdites offres valent ticles différents de
■pour obtenir en la caufe & gagner les fr u its depuis icelle.
Q u e lorfqu’un Seigneur a déclaré qu’il retient, il doit
payer le prix principal & lo y a u x c o û ts, fuivant l’art» 23
des bourdelages ; que s’il faut qu’il paye , il faut qu’il of
fre à deniers découverts pour conftater la réalité de fa v o
lonté & celle du re fu fa n t, s’il y a refus ; & que s’il y a
refus d’exhiber fon c o n tra t, ou défaut de ventilation en
ic e lu i, les retards , mauvaife volonté ou négligence d’un
acquéreur ne peuvent tourner au préjudice du Seigneur
qui eft forcé d’avoir fon argent toujours tout prêt.
V oilà pourquoi la coutume a fuppléé à tous ces cas par
l’art. 3 du retrait, qui permet de configner une fom m e ,
lacoutu,nc*
Ibîd. pag. 3.
,
offrant parfaire quand i l apperrera par Vexhibition du titre
& aufji fera tenu d'offrir une fomme pour les loyaux coûts.
O r c ’eft le cas a ft u e l, lorfqu’il a demandé à configner
& été admis à le faire , c’eft parce que , plus de trois ans
après l’acquifition f a i t e & plus de deux ans après fa de
mande formée en retenue , & plus de 7 mois après la
réalifation faite de fes offres à l’audience , il n ’étoit à cet
égard pas plus avancé que le premier jour ; puifque par
leur requête du 1 0 Ja n v ie r 1 7 7 0 ils concluoient encore
après le premier rapport fait à ce que tous les 52 articles
fuilent revérifiés par les nouveaux Experts qui procéderoient au fécond rapport.
C ’eft alors que pour vaincre la réfiftance opiniâtre de
cet acquéreur de mauvaife volonté démontrée ( puifque
même après ce premier rapport il ne vouloit admettre au
cun des 5 2 articles , à moins qu’ils n’eu fient été tous v é
rifiés) ce T r i b u n a l , après grande conteftation à ce fu jet,
s’eft porté à permettre à M . Laurès de configner fes offres.
C e Jugement ne faifoit aucun torr aux P o n c e a u , s’ils
euflent été de bonne f o i , & étoit fait pour les punir s’ils
en manquoient , parce que l’effet des offres, fuivies de
A 2
'
�4
coniîgnatio n, effc dans tous les T ribunaux de faire perdre
la jouiffance des fruits à celui contre qui la consignation eft
fa it e , & que ce principe t r iv ia l, fondé en éq uité, & confacré en particulier dans la coutume de N e v e r s , ne pouvo it plus être enfreint par les Juges de Nevers ; qu’ils en
prenoient l’engagement par là, tant envers M . Laurès, pour
lui accorder les fruits , qu’envers les Ponceau pour les
punir.
- Ainil lorfque les Ponceau viennent dire ici qu’ils n’ont
pas engagé M . Laurès à configner , c e n ’eft pas cela qu’ils
devoient dire ; ils devoient avouer qu’ils ont fait tous leurs
efforts pour l’empêcher , s’y font oppofés fortem ent, que
c’eft fur la plaidoierie refpe&ive des Parties que ladifpofition a été prononcée , mais qu’ils n’ont pas ofé en appeiler.
O r que des Juges fubalternes , lorsqu’une- caufe a été
engagée fur ce pied 5 & après un Jugement contradi& oire,
exécuté par les deux P arties, fans aucune réclamation de
leur p a rt, & fans aucune demande à ce fu jet, s’ingèrent
de fe réformer à cet égard , en déclarant nulle une con
signation par eux précédemment prononcée en termes
exprès ; M . Laurès oie le dire, c’eft ce qui n’eft jamais arrivé,
c’eft une des licences qu’ils fe donnent.
Mais lorfque les Ponceau ofent dire que les Juges de
N evers ne pou voient pas refufer à M . Laurès la confignation qu’il demandoit à faire , cherchent-ils à en impofer ?
car dans cette a ffa ir e il n’y a que furprife , ou font-ils feu
lement dans l’erreur ? perfonne cependant n’ignore qu’il
y avoit plufieurs façons de prononcer différemment
pour empêcher la consignation , Si ces Juges l’euffent
alors voulu.
E n effet, ils pouvoient ou ne rien prononcer à ce fujet,
ou dire qu’avant faire droit fur la consignation dem andée,
les 5 1 articles feroient vus & viiités: cela étoit fort Sim
ple ; ou enfin prononcer la permiflion de configner 7fa n s
préjudice du droit des Parties au principal.
,
.
Mais ils ne l’ont pas fait , ils ont prononcé affirmative
ment permettons à M Laurès de configner les fommes
�ryu f
5
par lui offertes auxdits Ponceau
demandes en retrait.
,
pour parvenir auxdites
y '
Dès lorsque cette Sentence a été exécutée , les fommes
confignées, le paiement étoit cenféfait des articles qui fe
trouveroient alloués à M . Laurès par le rapport, puifque
l’homme de la juilice , le dépoiîtaire public 3 avoit reçu
le paiement fur le refus réitéré des Ponceau ; il n’y avoit
plus & ne pouvoit plus y avoir de condamnation à pro
noncer contre M . Laurès au paiement de ces articles
alloués ; on ne pouvoit plus qu’autorifer les Ponceau à
retirer des confignations le montant du prix., comme M .
Laurès y avoit conclu.
Cette difpofition eft donc le comble de l’abus de la part des
Juges de N e v e r s , & le Confeil Supérieur leur apprendra
quelles font les bornes de l’autorité qui leur a été confiée ,
& qu’il n’y avoit que lui qui fut en état & en pouvoir d’in
firmer cette Sentence, portant permiiïïon de co n fig n er,
s’il y en avoit eu appel ; mais on le répété , elle a été exécu
tée par les deux Parties, & cependant c’eft cette exécution
de leur Sentence que les Juges de N evers ont déclaré
nulle.
Les 2 , 3 , 4 , 6 & j me. des griefs de M . Laurès ne
portant que fur des erreurs de fait: il s’efl: contenté de
ren voyer à la letture qu’il efpére que la C o u r voudra
bien faire des endroits du dernier rapport, qui font rela
tifs à chacun de ces articles où elle verra le degré d’inep
tie qui a guidé les Experts dans leur rapport, & toutes les
abiurdités, fauffetés & contradi&ions qui leur ont échap
p é ; elle fera des plus étonnée que les Juges de N evers ne
fe foient pas portés d’emblée à rétablir à M . Laurès ces
articles, fondés fur des titres bien pofitifs , bien clairs, &
qui avoient été produits devant e u x , d’autant plus que
ce ne font que des erreurs de fa it, q u i , comme l’on fait,
ne fe couvrent jamais.
M ais ils ont trouvé plus commode d ’avoir égard à V. à la page j
une fin de non-recevoir générale que les Ponceau y comp,rj-fon.e dc
o p p o fo ie n t, fondée fur l’article 1 7 du titre des Servitudes,
�6
où le Confeil verra que les Ponceau ont mieux aimé
l’hazarder , en tordant le fens de cet article, pour lui faire
dire ce qu’il ne dit p a s , que de refter muet iur ces cinq
zrticles.
E t ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft que les pre
miers Juges n’ayant pas fenti que les L o ix pénales ne
s’étendent pas en F r a n c e , & ne fe fuppofent p a s, lo rs
qu'elles ne font pas prononcées & poiitives j & q u ’il fuffifoit que la coutume n’eut pas prohibé que l’on accordât
des féconds amendements de rapport, pour que de droit
on dût les accorder lorfqu’ils font demandés.
Q u ’en un m o t , il faut avoir été bien aveuglé pour v o ir
dans cette coutume ce qui n’y eft p a s , & pour n’y pas
v o ir en même temps que cette coutume connoît trop
bien les difpoiîtions prohibitives n ég a tives, pour qu’elle
ne les eut pas em ployé pour des féconds amendements,
ii telle avoit été fon intention.
M . Laurès mettra ici fous les y eu x du Confeil une
feuille de com paraifon , où les Ponceau verront le nom
bre de difpoiîtions prohibitives n ég a tives, qui font tom
bées fous la main à l’ouverture du livre de la coutume de
N evers , le Confeil y verra combien ces Juges , à qui
elle doit-être fa m iliere, font repréhenfibles d’avoir eu
égard à une telle fin de non-recevoir qui n’exifte pas,
plutôt que de rétablir d’emblée ces articles , comme les
erreurs de fait bien prouvés l’ex ig eo ien t, & de même
qu’ils l’ont fait à l’article 3Z du pré de la Fontaine.
>, Les Ponceau ont encore ajouté dans leur réponfe à
„ M . Laurès qu’il avoit obtenu par cet amendement
» tout ce que l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & la coutume qui
» régit les Parties permettoicnt, tout eft confom m éj &
» aucunes d’elles ne peut revenir contre. >,
Q u i ne c ro iro it, en v o y a n t cela par écrit ^ trouver effec
tivement dans l’Ordonnance de 16 6 7 quelqu’article re
latif à la circonftance, lequel prohibe cxprefTément les
féconds amendements , & de rien corriger du premier
amendement : mais toutes ces affermons ne font que pure
�7
chimere ; c’eft dans le chapitre des defcentes fur les lieux
où la matiere eft à peu-près traitée ; op peut aiTurer le
C onfeil qu’il n’y a pas un mot d’approchant.
C ’eft ainfi que les Parties adverfes , abufant hardiment
de t o u t , font venues à bout de furprendre les premiers
J u g e s , déjà prévenus en général contre les Seigneurs.
M . Laurès s’eft encore reproché de n’avo ir pas dans Ton
Précis relevé avec affez de précifion tout ce quedifentles
P o n c e a u , pour tâcher de conferver les deux à trois cha
riots de foin qui leurs ont été formés en allodial ; ce
qui fait le 5me. des griefs de M . Laurès , comme cet arti
cle a été par M . Laurès traité dans fon Précis avec la
demande formée à Saint-Pierre , il le va reprendre i c i ,
parce que la fauflcté des aflertions , avancée par les P o n
ceau , l ’a forcé de prendre depuis fon Précis des conclu
rions nouvelles par une Requête à cet effet.
U n mot du fait v a nous mettre fur la v o i é ; 'M . Laurès
a é t é , tant par les premiers que par les féconds E x p e rts,
trouvé p ro p riéta ire ,c ’eft-à-dire, Seigneur d’une afliette de
dix quartelées terr« & pré fis au pré des Cloizeaux , Finage
de Verderi.
C e pré ainiî nommé , eft d’une fîtuation & d’un nom
confiant , le pré des Qloi^eaux eft fon nom vulgaire &
certain, fa fîtuation detre renfermé au couchant par la
riviere , & de toute autre part par des traces ou haies.
C e pré a vers fon milieu une doffée ou arête qui regne
du midi au feptentrion, qui fait que l’on diftingue le haut
d’avec le bas de ce p ré ; mais il n ’y a jamais e u , de mém oired’h om m e, de trace ou de haie qui marque ou défigne
cette doffée ou turrelée, fi ce n’eft celle qui en 1 7 4 0 renfermoit le coin de cette afliette , qui étoit en terre , tant
qu’on l’a voulu exploiter comme champ , lequel peut bien
être de deux quartelées ou environ , de forte que le haut
& le bas de ce pré font d’une feule continuité , comme le
font tous les autres prés dudit domaine de Nanton ; c’eft
dans ce pré ainfi établi qu’ont à fe placer 8 aifiettes , dont
2 appartiennent aux P o n c e a u , & font portées ou relevent
�8
d’autre Seigneur que M . Laurès j une troiiîeme eft en li
tige & forme l’un des cinq articles refufés, & eft le iixieme
des griefs de M . Laurès ; enfin les cinq autres ont été al*
loués à M . Laurès. Nous n’avons à traiter ici que d’un qui
eft le trente-cinquieme du premier rapport & cinquième
du fécond.
C ’eft dans ce pré des Cloizeaux que tant les premiers
que les féconds Experts ont fur le titre & fur le lieu véri
fié que M . Laurès étoit duement Seigneur d’une aifiette
reconnue pour 1 0 quartelées terre & pré en 1 7 4 0 .
Les premiers l’avoient alloué pour cette quantité, mais
v o y a n t qu’il 11’y avoit pas dans la totalité du pré des C lo i
zeaux , indiftin&ement dans le haut & dans le bas de ce
p ré , de quoi remplir les 1 0 quartelées' & les autres aifiettes qui étoient à y p lac er, ils Tavoient rejetté fur le champ
voiiin pour y prendre trois quartelées, l’article ayant été
pour cela feul donné à amender.
Les féconds Experts plus h ard is, fans aucune mijjîon ni
pouvoir qui leur eut été donné à ce fu je t , ont réduit l’afiiette à 7 quartelées tout nuement.
Ils ont de p lu s, par une obfervation qui eft faite après
leur adaptation de l’aflîette , fem blé, outre la rédu&ion à
fept quartelées, vo u lo ir la limiter à la partie fupérieure du
pré , quoiqu’il n’y ait dans ce pré aucune lim ite ni figne de.
féparation quelconque entre la partie fupérieure 8c l’infé
rieure , que cette d o ffé e , turrelée ou lég erea rête, quoi
qu’il n’y en ait pas la moindre mention dans aucun des titres
des parties, & quoique la reconnoiiTance dife expreflement
terre & pré.
M . Laurès ayant été e n v o y é par la Sentence défini
tive en pofleflion de tous les articles à lui alloués., l’a
prife par le miniftere de Bailli de cet article 3 5 , pour les
fept quartelées à l’endroit défigné par la reconnoiiTance,
& pour cet effet eft parti de l’angle levant midi , & par
courant en feptentrion , tout le terrein qu’il a pu , en
laijjant aux autres ajjiettcs qui y avoient leur placement
ce qui pouvoir leur en appartenir , il s’e ftd e même étendu
�.dans le c o u c h a n t, obfervant de ne pas pouffer ju fq u a la
riviere , que cette afliette n’a pas pour tenant.
Cette poffeffion a été coniiatee par un Procès verbal
con.tradiB.oire., qui eft produit ; & c’eft au pré des C lo iz e a u x ,
& la mention y eft inférée de la plantation faite des
p ie u x , en préfencedes:témoins & de Jacques Ponceau, l’urt
d’e u x , laquelle défigne expreffément que trois piçux furent
- placés dans le bout ieptentrionde ce pré , du haut en b as,
l’un tout à fait au h a u t , d’une Jigne dçqjte, proche la,trace
du l e v a n t , un vers le milieu de cette l i g n é , 'm a i s au
„deffus de la turrelée ; le 3 me. enfin 3jtout à fait -^n bas &
près la riviere.
Cette poffeffion fu t , comme l’on v o i t , prife non feule
ment de cet article 35 pour fept q u a r t e lé e s m a is encore
de quatre autres articles qui font de même dans ce p r é ,
tant dans le haut de ce presque dansJe milieu,&,dans Ieb as;
.elle étoit prife avec appareil fo r m a lité & { après dés(opé
rations préalables , parce que les fept quartelees en queftion , prélévées dans ce pré , au flî-b ien que cinq autres
boiffelées qui étoient auflî à y^ prendre ; il. ne reiloit pas
dans tout le furplus du pré haut & b a s d e quoi parfour.n ird a n s ’ leur entier les iix autres .afîîettes, dont.trois, aux
.P o n c ea u & troisà M .L a u r è s ; & que pour les fournir il. a
fallu faire l’opération de contrihutiqn.en perte au marc la
livre de tout ce qui refio itd ’e fp a c c d e te rre in ,a p rè s le pré
lèvement fait deidites dçux^fîiettes cij-deffys.
Com m e cette opération.fe.faifo it en prefç'uçe de P'oniCeau & de leur A rp e n te u r, & q u e l l e ne .r.cgârdôjt ' qüe
J e s affiettes qui ét^en^pfondçes'cn^ti^re, :i^‘ÿ6j ;po'yv<^it
plus fe trouver d ’allqdial audit p r é , puifqu^. les titres y
prenoient tout l’efpace, & encore ils pferdoient un quart
fut* chacune afliette. -Le. b on ,feu sJeifJ di£te qü’i^ qe peut
■y avoir d’allodial qu’après Ies .^ i t ^ remplis pn leuiven.. tier ; & ici l’aflîette de_io.;quattèlées & celfe.de cijnq boîf. fêlées avoient perdu pius cl’un q u a r t , , & fJe s fix autres
çontribuoient d’un quart jufte.
C ’oft cependant cet allodial qui a fervi de prétexte aux
B
�“3 /û
\1•
»IO
Ponceau , pour des voies de fait par eux commifes ^
.quoique bien même les pieux qu’ils ont arrachés dans tout
le bout feptentrion du pré des Cloizeaux n’aient aucun
rapport direft ni indireft à ce prétendu allodial.
M algré
toute la folidité
du raifonnemént
& la juftice
lie p C U t E u C * .
O
1
1
*
te carailérifer des' de l’opération que firent les Ponceau
leur nremiere action
▼oies de fait mieux e fl. u n e v o j e ¿ e f a j t q U j e f t conftatée ; c’eit l’arrachement
y jti
9
conduite“ qui^èft
avouée.
des pieux , duquel ils conviennent dans leurs deux R e
quêtes du 7 N ovem bre 1 7 7 2 & 3 1 Décembre 1 7 7 3 ,
,
,
& quiU faucherènt leur p ré comme ils avoient accoutumés
' fanss’embarrafler 'de ces p ieu x ^pareéqu ils Je croy oient maî
tres che^ eux ; & après cela ils formèrent-une oppofition
'extrajudiciaire , c’efl>à-dire, fans aflignation; mais elle
‘ ne fut fignifiée qu’après. la poiTefliôn prife & les pieux
11
. ’ T '
. ' 1
*
1
, Seigneur y-agifloit-en v’ertu de fes titres
’ v é rifié s , & "d’une '’Sentence qüi l’avoit e n v o y é en poffeffion ,r il dreffoit procès verbal de fes a vion s ; en un m o t,
il ne connoît que les voies de droit , mais les gens de
la Campagne ne connoiffent que les voies dé fait.
‘ ' A lors il s’adrefla au Ju g e roÿaU de Saint-Pierre ^ qui
‘^ dans l’éteÏÏdue du D u ch é dé N evers a le cas de reinté'g r a n d e p a r 'prévention les P o n c e a u , aflîgnés au provifoire , commencèrent par continuer leurs voies de f a i t ,
arrachés’. '
M .
L au rès
;
' e n f a i f a n t en lev er le f o i n p a r e u x fa u c h é hors de leu r lim ite
,
quoique l’Ordonnance de S a in t-P ie r re eut eu foin d’a‘ f e e r '.toiiïei 'cfiofés. dem eùraûtés ett‘ éta t. JJ
n ' , '^
H'* ii^'d ém àh d e' formée âinfi à” Sàint-Pierre- ayant éîé
3'êvo^uee‘i.énilla- C o lir. Voyorts'main'iéhantce queiéis P oncéau difèitt’^ipi J pour leurs défenfes, tant "en la forme
q u a u fa it d .
, ,‘
..
■
-• - ,JË n 11 rAi fdrrtïé î t e o n t , difent^ijs
¿te m a l! aifignés* à
,n
le' J u g e Jd e ;Nevers^eft -le •feul
*» 'Jiii^è'orÎlntijr,e)dd Id u rd o m icild & .d c lafituaiion de l’Hé? >,! rjiage^^cjueTe'Büilli cïê Saint-Pièrre ii’/ ' à ' pas dé jurif» diftion p o u r . les cas.ordinaires , n’y en ayant que pour
^ les cas. ,r o y a u x ” ; “décidés te ls"p a r les Ordonnances ,
j
�11
» & dont certainement le cas dont il s’agit n’eft pas
w du nombre. »
- A cela M . Laurès a depuis foo Précis répondu par
une Requête p o fitiy e , & foutenu que'Fhér'itageidont eft
queftion eit de la Juftice de C h afly y q ü i'’e ft l’une des
Juftices temporelles du Chapitré de la ’ Cathédrale de
N e v e r s , & produit un certificat du Greffier dü Bailliage
de Sain t-Pierre, qui donne l’e x tra it’des Affifes de SaintPierre , & qui prouve que toutes les Juftices du>Chapitre
y reiTortiffent.
• - 1- lf : 1 • - :
î.\
• ••':»
Il a encore depuis produit*deux extraits^de fes Ter-»
riers de la Forêt qui concernent les limites de la Juftice de
la F o rêt, qui jouxte & b o rd é 'la Juftice de C h a f l y , par
lefquels il eft nettement prouvé qu’à l’endroit du pré
des Cloizeaux c’eft la riviere de Mantelet qui>eft la
réparation d’entre les deux ‘Juftices cle C h afly & de la
F o r ê t , & que cette dernière ayant la droite en-venant du
Pont de Nanton à Sury , & la Juftice de C hafly la gauche,
il eft démontré par là que tout le pré des C loizeaux eft
de la Juftice de C h a fly .
.
¿¡>
Si cela eft , il y avoît donc plus que le Bailli de SaintPierre qui fut compétent d’en conn oître, puifque la mav tiere de voies fait & d’arrachement de bornes & p ie u x ,
qui eft tout au moins un quafî délit, en attribue indubita
blement la connoiflance au Ju g e territorial; ainfi l’argu
ment des Ponceau fe retôrque en entier contr’e u x , puif
que quand bien même le Bailli de Saint-Pierre n’eut pas
e u ,c o m m e il l’a , la matière deréintégrande <S*/7 <zr préven
tion dans le cas de dîmes inféodées ou matiere profane,
comme le prouve ce même certificat du Greffier de SaintPierre , au pied de l’extrait de règlement du 7 Septembre
1 6 2 4 , il eut encore été feul compétent pour une matiere
de cette nature.
Ils difcnt encore que M . Laurès n’ayant pas la pofleffion a n n ale, puifqu’il n’ avoit pas exploité l’année précé
dente , c’étoient les Ponceau
eux feuls , qui jufqu’au
1 7 Ju in en avoient la pofleflion la plus paifible; il n’y
B 2
�I2
avoit donc pas lieu à complainte contr’e u x , eux feuls U
pouvoient former contre lu i , & fa plantation de p ieu x ,
pour s’attribuer cette partie de p r é , & Te l’attribuer mal
gré e u x , étoit une voie de fa it qu’ils pouvoient légitimé-
ment prendre pour trouble.
N ’eft-ce pas chercher à confondre toutes les idées , que
de s’expliquer ainfi? car il n’eft pas vrai qu’il faille avoir
la poffeflioti annale acquife pour avoir i’a&ion en com
plainte, il fuffit d’être troublé dans l’exercice d’un droit
dont on a la propriété ; c’eft ainfi que le droit de ch afler,
de p ê c h e r ,'d ’u fa g e , des droits honorifiques du premier
ordre & nombre d’autres, tombent inconteftablementdans
le cas de l’aftion en maintenue & garde, quoique bien
même on n’en ait pas joui depuis un a n , d e u x , tro is,
ni même dix ans ; on a donc encore inutilement de la part
des .Ponceau cherché à en impofer là-d elïu s, il ne faut
pas la pofTeffion annale ; il eft bien certain que lorfq u’outre
la pofleffion ordinaire, on a encore celle d’an & j o u r ,
on en excipe & on la mentionne dans fon exploit de
dem ande', pour être maintenu & gardé dans la poffefjion
immémoriale, & notamment d'an & jour\ il fuffiioit donc
à M . Laurès d’avoir pris poffeflion & d’y a vo ir été
troublé.
M ais outre cela , étoient-ce donc les Ponceau qui
étoient iaifis & auxquels eut jamais pu appartenir l’a&ion
en réintégrande & com plainte, comme,ils le prétendent ?
il faut là-deffus les re n v o y e r aux premiers principes du
droit commun de leur P ro v in ce ; c’eft l’article 1 4 du cha
pitre des Cens qui leur apprendra.quel eft leur droit &
celui de leur Seigneur.
Voyez àhpjse
ir e . de la feuille
c co;nparaifon.
Le détenteur de la chofe cenfuelle ne peut fc dire fa ifi
^ l'encontre de fon Seigneur , quant à fes droits, jufqu à ce
y ^ £ rev£tu par ledit Seigneur, & demeure jujquà ce
le Seigneur faifi de la chofe cenfuelle, ,&c. pour en lever
les profits & pour intenter cas & remèdes poffeffoires.
Faifons aÉUicllement l’application de ces principes.
Ju.fqu’ aujour du jugement du z o M a i 1 7 7 2 les Ponceau ,
�vis-à-vis de M . Laurès , relativement à toutes les afliettes
portéesde lui,étoientfim ples détenteurs, c’eft-àdire nuls,car
la coutume ne prononce pas une feule fois le nom de
propriétaire , ce n’eft jamais que du détenteur & du
poilefleur qu’elle parle.
M . Laurès eut pu , faute de paiement de fes c e n s , abat
tre de fa propre autorité l ’huis pour la première f o is , & s’il
en eut été remonté fans le p a y e r , à la deuxiemefois il l'eut
pu faire abattre & enlever ; tels font les termes de la cou
tume à l’article 1 6 dudit chapitre.
O n le demande aux P o n c e a u , qu’il a fallu condamner
à payer les cens & autres droits de dire&e par eux dus à
M . Laurès depuis leur adjudication , eux qui jufqu’alors
n’avoient cependant pas cefTé de les acquitter à la déchar
ge de leur bailleur , comment donc euflent-ils regardé
l’opération d’abattre leur huis la premiere f o i s , & de l’en
lever la fécondé , faute de paiement des cens & bourdelages, c’eut été bien pis que la plantation par lui faite des pieux.
Euflent-ils donc intenté l’aftion en trouble , & in
terdit pofleffoire , M . Laurès leur eut montré l’article de
la coutume , en leur d ifa n t, c ’eft à moi feul qu elle ap
partient puifque je ne vous ai pas invefli , payez feulement
les arrérages des dire&es que vous devez comme déten
teur y & vous ne fere{ pas davantage propriétaire , parce
que voulant retenir, & ayant payé par ma confignation,
c’eft moi feul qui fuis faiii légalement ; vous n’êtes vis-àvis de moi que des poiTefleurs à titre précaire ; tel eft le
vrai fens de la coutume.
V o y o n s aâuellement fi depuis la Sentence qui l’a en
v o y é en pofleflion , depuis le paiement qu’en a fait M .
L a u r è s , fes droits feroient amoindris fur la même glebe.
Il en étoit de tout temps Seigneur & propriétaire l é g a l ,
& comme tel feul fa ifi, il a depuis été envoyé en poffeffion
par la J u ft ic e , qui a reconnu les droits , par là à la poffeifion légale il a joint celle de d r o it , & en conféquence
il prend authentiquement celle de fait ; & c’eft contre de
tels titres que l’on ofe dire que la plantation de pieux t
V o y e z à la pae.
2 de la feuille ae
comparaifon.
�14
faite par un procès verbal en conféquence d’une Sentence
qui avoit autorifé M . Laurès à prendre poffefïion , eft une
>, voie d é f a i t , qu’ils fe croy oient maîtres chez eux , qu’ils
„ s’embarrafferent fort peu de la nouveauté de ces pieux ,
„ & firent exploiter leurs foins comme ils avoient accou
tumé. » A vec une telle façon de s’exprimer , même en la
C o u r , le Confeil peut voir combien les payfans mutins
font éloignés de foufcrire & d’adhérer à ce qu’ajoute la
fin de ce même article 16 de la coutume » que fi lefdits
„ exploits faits il y a oppofition formée par le déten, , teu r, il y doit être reçu ¡l'exp lo it tenant\ & ne doit le
Seigneur plaider dêfaifi.
C ’eft ainfi qu’après avoir méprifé les titres de M . L a u
rès 3 la Sentence de N evers , ils ont fini par ne pas faire
plus de cas de l’Ordonnance de S. P ie r r e , en enlevant les
roins , quoique cette Ordonnance eut mis , toutes chofes
demeurantes en é ta t , quoique bien même ce ne fut là que
l’expreflion même & l’efprit de la coutume.
O n ne connoît dans ce pays que l’arbitraire & les voies
de fait ou v io le n c e s, la C o u r le voit par la hardiefle
qu’ont eu les Juges de N evers de réformer eux-mêmes un
de leurs jugements au mépris des Ordonnances.
» Enfin les Ponceau ont fait un autre raifonnement
>, pour foutenir que fur l’oppofition par eux formée à cette
» prife de poffeiiion , M . Laurès ne pouvoit les faire af» ilgner tant pour cela que pour l’extraflion par eux faite
des pieux que devant les Juges de N e v e rs,fe u ls capa» bles de décider , s’ils lui avoient en effet adjugé cette
» partie de pré. »
A cela M . Laurès oppofe d’abord deux réponfes qui
font fort courtes. Si l’extra&ion faite des pieux qui avoient
été plantés par un procès verbal eft une voie de fait , la
connoiflance en étoit dévolue au Ju g e territorial , qui eft
le Ju g e de C h a f li, & à fon défaut au Ju g e du reffort, qui
eft le Bailliage de S. Pierre , & non aucun autre, puifque voie de fait eft conftamment un cjuafi délit.
L a deuxiem e, c’eft qu’à ne prendre cette extra£lion de
�pieux que comme un fimple trouble de f a i t , M . L a u rè s ,
qui a v o ir , par fa plantation de pieux & le procès verbal
qui la conflate , pris la pofleflion dans laquelle l’avoit en
v o y é le Siege de N evers , a pu s’adrefler pour fa réintégrande au Ju g e de S . P ie rre , puifqu’il a la prévention dans
les cas de maintenue & garde.
3 ° . Enfin les Juges de N evers depuis leur jugement d’en
v o i en pofleflion ne pouvoient plus y to u c h e r, ils l'avoient
bien ou mal rendu, ce n’étoit plus que par la voie de l’ap
pel qu’on pouvoit l’attaqu er, ils ne pouvoient pas fe ré
former eux-m êm es, & la moindre interprétation de leur
p a rt, ou eut été une extenfion, ou une reftriftion à leur pro
noncé , ce qui dans les deux cas étoit hors de leur pouvoir.
O n ne pouvoit donc pas s’ adrefler à eux , il'n ’y avoit
plus qu’à l’exécuter, l’envoi en pofleifion eft conftamment
de 7 quartelées au pré des Cloizeaux , la pofleflion a été
prife à cet endroit & des7 quartelées, & le trouble a été fait
tant pour cet art. 3 5 que pour les art.i o & 15 ,par l ’ex tra âion
des pieux aux deux boutsde ce pré où ils avoientété plantés.
E n voilà aflez pour répondre aux m oyens de forme qui
étoient oppofés par les Ponceau contre la demande fo r
mée à S.-Pierre par M . L a u r è s , & pour lui adjuger les ‘
dépens qui ont été réfervés par la C o u r . V o y o n s le fond
à p ré fen t, il fera bientôt parcouru j voici les propres ter
mes des Ponceau :
„ L ’afliette du pré des C lo iz e a u x , réclamée par M . L a u » r è s , a été jugée par tous les Experts , & dans le rapport ,
» de 13 6 8 , & dans celui de 1 7 7 0 , être bornée ou limi„ tée fur le pré du couchant par une turrelée régnante en» tre ledit pré , le pré du fieur Q u o i & celui des Suppliants;
, , la Sentence du 20 M a i , lui adjuge uniquement le pré
, , à lui alloué par les E x p e rt s , ainfi elle ne lui a rien
• , , adjugé au delà de la tu rrelée.,, O r c’eft dans le pré
de Nanton , par delà & au deflous de la turrelée que M .
Laurès a fait planter des pieux , c’efl; une partie confidé•-rable de ce pré de N anton dont il a voulu s’em parer,
t & dont il a dépouillé de fait de pauvres mineurs: ,, peu
�1
6
, , importe qu’il n’ait pas trouvé dans ce pré des Cloizeaux ,
,, étant au deffus de laturrelée , & limité par elle les fept
5, quartelées terre que les Experts ont cru que cette affiette
pouvoit con tenir, & qu’il ait payé aux Suppliants le
, , prix de ces fept quartelées, fuivant l’eftimation faite
, , par les E x p e rts, le paiement ne pouvoit que le mettre
, , en droit de répéter contr’eux une partie de la fomme
j , p a y é e ; & les Suppliants l’avoient prévenu à cet é g a rd ,
, , en lui offrant la reftitution de ce qu’il avoit payé de
, , trop pour le pré des C lo iz e a u x , fuppofé de fept quarte, , lé e s , & qui fe tro u v o it , félon M . Laurès, n’en contenir
j , que trois & d e m i, & dès-lors il n ’y avoit plus de
,, prétexte de s’emparer d’autorité privée d’une partie de
, , leur pré de N a n t o n , qui valoit trois fois la totalité
, , de la fomme par lui d é b o u rfé e ., ,
Réponfe. D ’abord iln ’eftdu tout pas vrai queles premiers
Expertsdans leur rapport de 17 6 8 , ayantaucunementlimité
l’aiîiette en queflion fur l’afpe&du couchant à la turrelée,
il n’en eft pas dit un m o t , il n’y a qu’à lire le rapport pour
être convaincu de toute l’impudence de ce qui eft a v a n c é ;
. i l y eft d it, comme dans la reconnoifîance de 1 7 4 0 , que
cette affiette de ce côté du couchant tient aux près dudit
N an ton & du fieur Q u o i , & du feptentrion aux près
dudit Nanton , on ne voit aucune mention de la turrelée en
queftion , ni même que l’affiette de ce côté foit limitée dans
_toute fa longueur au même niveau que l’afliette du fieur
Q u o i ; car aux deux côtés du fieur Q u o i , & plus bas que ce
niveau de cinq , fix , fept à huit toifes , on trouvera tou
jours le même pré des C lo iz e a u x , appartenant au D om ai
ne de Nanton ; ainfi c’eft là fe faire une illufion , & fe re
paître de chimere pour ce qui concerne les premiers E x
perts , ou chercher à en impofer à la C o u r.
A l’égard des féconds Experts , il eft certain qu’après avoir
alloué cet article pour 7 quartelées fur le titre même qu’ils
avoicnt réduit de 1 0 quartelées à 7 , d’après le coup d’œil
général du terrein , & en ces termes : après un examen fé-
rieux que nous avons f a i t du placement de cet ajfîgnat,
nous
�,
nous avons évidemment reconnu que FaJJîette du Jîeur Laur'es doit être reflreinte à y quartettes & q u i l ne nous ejl
■pas pojjible d'étendre cette ajjiette fu r le champ Verderi com
me Vont mal à propos fa n s fondement ni vraifemblance
établi les premiers E xperts. Ils Semblent erifuite , par une
,
,,
obServation faite après coup , vo u lo ir la borner à cet aSpe& du couchant à la turrelée qui regne audit pré.
M ais pour favoir le cas que l’on doit faire de cette ob
servation , il n’y a q u ’à examiner en quoi confiftoit leur
m illion : à vérifier les titres & à les adapter , voilà tout. O r
avant l’obfervation dont nous venons de parler, leur miSfion étoit remplie par la vérification des tittes & l’alloca
tion faite des 7 quartelées. A l’égard de l ’obfervation , là
où la reconnoiffance eft claire à cet aSpeû aux prés dudit
N anton & du fieur Quoi , on n’a pas befoin de gloSe ; au
bas dudit pré , c’eft-à-dire , à deux toiSes de la riviere , à
chaque côté du fieur Q u o i , ce fera toujours les prés dudit
N anton , le jargon de la turrelée qui eft dans ce rapport,
& qui Seroit un obftacle pour deScendre plus bas que
cette turrelée , n’a pas le Sens commun , lorSque par la
reconnoiffance il faut terre & pré ; le haut de ce pré peut
bien pafler pour la te rre , & le bas fera le pré : on le répété,
les premiers Experts n’ont pas dit un mot de la tu rrelée,
parce qu’ils favoient qu’on ne peut rien ajouter ni dimi
nuer à ce q u ’une reconnoiffance p o rte , & que d’ailleurs
tous les près du Dom aine de iNanton ont une turrelée ou
doflee p a reille, & les afllettes y prennent toutes le haut
avec le b as, pour peu q u ’elles Soient grandes, le pré de la
grande O uche , celui de Protin , le petit pré Cloizeaux ou
ChaufTon , il n’y en a pas un qui ne Soit dans le cas :
ainfi pour Se réSumer , les deux Experts ont alloué Sept
quartelées audit pré , elles ne peuvent fe trouver Sans
defeendre dans le bas de ce p ré , qui eit d’une Seule con
tinuité, c ’eft toujours dans le bas le pré des C lo iz e a u x ;
donc l’obServation a été regardée comme nulle par la Sen
tence , lorsqu’elle a e n v o y é M . Laurès en poiTeflïon des
Sept quai telées qui lui étoient allouées i c i , elle n’a Suté-
�'
.
i8
ment pas plus entendu approuver ni entériner ce rapport
fur cette obfervation faite hors d’oeuvre & fans aucun fon
dement , que fur toutes les autres, abfurdités & inepties
dont ce rapport fourm ille.
2°. Lo rfqu eles Ponceau font enfuite une diftinftion du
pré de Nanton d’avec le pré des C lo iz e a u x , pour foute»
nir que l’ affiette à lui allouée, ne L’a été que dans Le pré
des C loizeaux , & non dans le pré de N anton ; comme c ’eft;
e n c o r e ici une équivoque & une impofture ,.q u i n’a été
avancée qu'en la C o u r , où ils en ont déjà a b u fé , tant
au Parquet que fur l’appointement à mettre, profitants
en cela de l’abfence de M . Laurès pour tâcher de
l’établir.
C ’eft pour y mettre fin & la faire ceffer, q u e M . Laurès
a demandé en la C o u r , par une Requête pofitive, afte de
ce qu’il nioit que dans tout le pré des C lo iz e a u x , depuis
la riviere au couchant jufqu’au Verderi de Nanton au
l e v a n t , 8c depuis le Verderi , terre de M . Laurès & le
R o u g é , pré de M . Laurès au midi , jufqu’à la Chaume au
feptentrion , il y ait une feule partie ou portion qui
s’appelle du nom de pré de N anton.
Leur adjudication eft déjà une preuve de lafauffcté de
leur aflertion, on n’y voit aucune mention de ce pré
tendu pré de Nanton , qui cependant eut été affez de
conféquence pour en p a rler, p u iiq u e, félon e u x , il eft
de deux à trois chariots de foin * & q u ’on en voit dans
l’affiche de cette vente d’autres qui ne font pas d’une
plus grande contenue.
Q u ’ils ne vie nn en t pas dire ici que cette affiche n’a pas
fait plus de mention du pré de la Fontaine , qui n’en exifte
pas moins , quoiqu’il ait été implicitement compris fous
le nom du pré des Cloizeaux , ni du pré qui eft dans la
prairie de Nanton , non plus que du pré de la Piotte,
qui n’en appartiennent pas moins au D om aine de Nanton.
A cela M . Laurès répondra que l’exiftence de ces trois
prés n’eft pas conteftée , parce qu’ils font tous trois /o n
des en titres p o fitifs , au lieu que ce prétendu/vé de N o n -
�19
ton , dans le finage de C lo iz e a u x , dépourvu de tout titre ,
n’a d ’autre exiitence que dans la farntaifie des Ponceau ,
c’efi un être imaginaire , qu’ils ont cru pouvoir créer pour
dans le cas où M . Laurès n’eut pas été à la fuite de ce
Procès , furprendre encore la religion du Confeil ious
ce prétexte , comme ils ont déjà fait dans les deux cas
ci-deiïus cités.
O r s’il n’exifte pas de pré de Nanton , proprement d i t ,
au finage des Cloizeaux , tout ce m oyen de fond des
Ponceau s’écroule de lui-même , ainfi que l’obiervation
nviie en ce ra p p o rt, concernant la turrelée , puifqu’il
n’en eft fait mention dans aucun des titres, elle ne peut
pas être admife ici ; c’eft donc une pure erreur de fait dans
laquelle a donné de plein gré la G e n e ft e , réda&eur du
fécond ra p p o rt, pour delà s’en former un obftacle pour
que cette aifiette puifîe defcendre plus bas ; mais fi le prin
cipe veut que les titres foient remplis avant qu’il puifle y
avoir aucun allodial , ce qui efi: des plus inconteftables,
alors M . Laurès a d û , pour fe mettre en poflefîion de ces
iept quartelées, parcourir tout le pré des C lo iz e a u x ,
tant en bas qu’en h au t, fans aucun égard'à cetteobfervation én o n c é e , inférée au fécond ra p p o rt, puifque ce pré
étant d’une feule continuité, la néceflité & la raifon du
calcul démontrent combien mal à propos cette obfervation a été fa ite, fur-tout M . Laurès n’étant pas forti des
limites & confins portés en fa reconnoiflance.
3 ° . Enfin , il n ’eft pas vrai que M . Laurès ait planté
des p ie u x , feulement dans ce qu’ils appellent induement
pré de Nanton ,' & ceci répond à la fécondé propofition
qui fe trouve dans la réponfe des Ponceau à cet égard ;
ue la C o u r fe donne la peine de lire le Procès-verbal
u 17 Juin 1772- de la plantation faite des pieux , elle y
verra que trois pieux furent mis dans la partie feptentrion
du pré des Cloizeaux & prefqu’au bout dudit pré, l’un
au bout levant de ladite partie feptentrionale, le fécond
vers le m ilieu, & le troifieme dans la partie inférieure
au bout couchant de cette partie feptentrionale , tous
3
�\
20
trois fur la même ligne droite du levant au cou*
chant.
Cette plantation , ainfi conftatéepar piece authentique
& non attaquée, eft en.contradi&ion totale à une partie
de leur affertion.
Et elle n’eft pas moins précièufe & à conferver pour
M . Laurès , puifqu’elle doit lui fervir de limite de ce côté
avec les Ponceau , & fixer à jamais fa propriété de ce
côté feptentrion."
O r t o u s'lè s, pieux ont été également arrachés, cela
eft encore ’conftaté par le premier des Procès verbaux
devant F reb au t; on ne vouloit alors que trouble , défordre & voies de fait.
C ’eft à cela que le Confeil eft fupplié de vo u lo ir bien
rem édier, même pour la fuite.
Q u e les Ponceau ceflent donc de prétendre en-impofer
davantage à la C o u r , il n’y a^plus deux prés d ift in t ls &
féparés dans le pré des C lo iz e a u x ,'c o m m e cela eft h ors
de tout d oute; fi ce pré des Cloizeaux eft d’un feul con
texte du haut en b a s , alors la turrelée qui y exifte n’eft
plus qu’une illufion , puifquetous les prés de ce Dom aine
en ont une pareille; ainfi les offres que font à M . Laurès
les Ponceau de le rem bourfer, & en argent de ce qui
fe trouvera lui manquer de fes fept quartelées dans la
partie fupérieure de ce pré où ils veulent le reftreindre
d’après l’obfervation des E x p e r t s , font donc des plus ridic u le s & fpécieufes. i ° .P a r c e qu’ellds font dénuées de tout
fondement , puifqu’it faut terre & pré par les termes d e là
reconnoîflance , ce qui indique clairement qiv’il faut aller
par-tout dans ce pré en s’afliijeniffant feulement aux co n
fins de ladite recônnoiffarice. 2°. Parce que M . L a u r è s ,
exerçant une retenue en vertu, de titres, lorfqu’il eft
e n v o y é en poffeifion de fept quartelées par la Sen ten ce,
doit au moins être rempli de cette quantité. 3 ° . -Enfin ,
parce que ce feroit vouloir fe former fans titre ni raifon
un allodial de trois chariots de fo in , dans le même en
droit & au même moment où on voit qu’il n’y a pas>
�? a/
a
même dans la totalité du haut & du bas de ce pré aff ez
d’efpace pour parfournir les titres en leur entier.
A u lieu que les offres de M . Laurès de rembourfer aux
Ponceau 345 livres pour la valeur des trois chariots de
foin qu’il retrouve par là & qui manquoient à fa quantité
de fept quartelées , font fondées fur l ’équité , puifqu’il les
p a y e à raifon de 1 1 5 livres le c h a r io t , ainfi qu’a été ven
tilé le chariot en bourdelage à cet endroit.
Il n e d oitdonc pas y avoir plus de difficulté fur cet article
que fur les autres , & M . Laurès efpére que le Confeil ,
défabufé des preftiges préfentés par les P o n c e a u , décla
rera la poff effion par lui prife audit pré par fon Procèsverbal de B a i l l i , Arpenteur r o y a l , du 1 7 Juin 1 7 7 2 ,
définitive ; qu’il condamnera les Ponceau à remettre &
réintégrer lefdits pieux , fuivant & conformément aux
mefures y mentionnées; à rendre & reftituer le foin par
eux induement enlevé fur la partie du pré dont avoit été
pris poff effion, & pour le trouble fait par eux , ainfi que
pour les dommages & intérêts en réfultants, qu’ils feront
condamnés en tous dépens de caufe principale & d’appel,
en ceux faits à Saint-Pierre , ceux réfervés par le C o n fe il,
même au coût des Procès verbaux de F reb au t, qui ont
conftaté lefdits troubles & enlevement.
Monf i eur S A V Y , Rapporteur.
J o u
r
d
a
N , Procureur.
C e S u p p lém e n t tout prêt à être im p r im é , M .L a u r è s a ap p ris
qu’ un fécon d D éfe n fe u r des Ponceau travailloit à faire un P r é
cis de cette a ffa ir e , il a cru alo rs d e v o ir fu fpen d re l’im p r e ffi o n
de ce S u p p lé m e n t, p uu r y ajouter fa R é p liq u e par une A d d i
tion , s’il y av o it lieu ; mais tout ce q u ’il a dit ci-deff us n ’ép ro u
v e r a aucun chan gem ent.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D # l’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i, R ue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au précis pour Monsieur Laurès, conseiller Honoraire, Intimé et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0110
BCU_Factums_G0109
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52867/BCU_Factums_G0109.pdf
a9941cc914a2b35bc941e162cd0b004b
PDF Text
Text
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A D IT ION
AU
MEMOIRE
P O U R
Monfi e ur L A U R È S , C onfeiller
H o n o ra ire , in tim é & A p p ellan t.
C O N T R E
M a r i e
G U Y O T , veuve
de J e a n P O N C E A U , J e a n , J a c q u e s
& autre J e a n P O N C E A U , /e s f i l s , &
- communs perfonniers , A p p ellants & Intim és.
N e nouvelle c arriere s’ouvre vis-à-vis de M. Laur è s , les matériaux en ont été bien v u s , celui qui
les manioit à Nevers pour les Ponceau en connoiff oit tout le danger: il n’y avoit pas de buiffons dans
le p a y s , ni de haies qui lui fuffent inconnues , auffi n’avançoit-il que pas-à-pas, & là où le péril d’un terrein trop
mouvant le m én a ç oi t, il fe gardoit bien d’approcher, il
étayoit à force tout l’endroit & paffoit à côté; c’eft avec
un pareil fyftême que la conteftation a été prolongée pen
dant plus de fix ans à Nevers.
Près de deux ans &: demi confommés, feulement avant
que de fournir défenfes (a) font un échantillon de fon
habileté dans l’art de temporifer ; il favoit que fes Parties
étant en jouiff ancc 3 c’étoit toujours un grand avantage de
la leur co nf er v er , auffi voit-on fous leur nom demandes
U
(a) La demande de M. L a ures eft du 22 Janvier 1 7 66 , & les
premières defenfes font du 3 Juin 1768.
A
�n xk
•fur demandes hazardées & foutenues avec vivacité , les
unes après les autres , les unes femblant importer à l’inftru&ion , les autres intérefler tout le corps de cette de
mande , mais ne tendantes au vrai qu’à en retarder la décifion ; celle fur-tout pour empêcher la confignation des
fommes qui avoient été offertes , fut foutenue avec beau
c o u p de chaleur , on en connoiffoit tout l’effet attefté par
Ja coutume même,mais la nature de défenfe de mauvaife
foi (¿) qui avoit été jufqu’alors employée de la part des
Ponceau , fit que la même Sentence qui leur accordoit la
vérification de tous les articles, permit à M . Laurès de
configner, & ce fans aucune de ces réferves ni conditions
<jui font fi connues au Barreau.
C e Défenfeur connoifToit, on ne peut mieux , l’art de
joindre la rufe aux attaques ouvertes, des infinuations en
deifous ménagées à propos , & continuées pendant près
de quatre ans auprès des Juges de Never's, ont réuffi mieux
que les attaques ouvertes à leur perfuader qu’ils pouvoient
atténuer & réduire à rien cette difpofition , quoiqu’expreff e , & même en prononcer la nullité ; c’eft par une telle
gradation que l’on parvient infenfiblement aux excès les
plus reprochables ; c’efl le fort de l’humanité de ne pas
toujours faire les réflexions fuffifantes pour fe reftreindre
à fon devoir.
V o y o n s fi en la C o u r les Ponceau fe font comportés avec
autant de prudence, & s’ils auront apporté plus de bonne foi
dans leur maniéré de fe défendre, s’ils cherchent à termi*
ner fincérement tout-à-fait>leursconteftations, & à acqué
rir cette tranquillité dont ils font tant de parade , ou bien'
s’ils ne fe ménagent pas plutôt le moyen d’inquiéter de nou
veau M . Laurès.
D ’abord dans leur récit du fait ils ne font pas e x a & s ,
Jorfqu’ils fe contentent de dire que la fécondé Sentence
interlocutoire entérina le rapport pour 3 5 articles , & or
donna l’amendement de 13 autres.
(J>) Il y avoit 10 à n des articles de cette demande, qui en
tièrement ifolés , étoient clairs comme le jour Fefl en plein midi.
�^
3
/
Ils devoient ajouter que leurs conduirons contre M*Laurès, portées par leur requête du 11 Janvier I770,ét0ient
à ce que tous les héritages énoncés en fe s demandes feroient
revus & vérifiés par E xp erts, & ceJur les anciens titres &
terriers : il faut de la vérité ; on rejettoit dès-lors la derniere reconnoiflance de leur v e n d e u r , & on vouloit fe
remettre dans la grande mer des difcufHons.
La Sentence intervenue fur cet objet a au moins élagué
35 articles des conteftations , mais c e fi contre le voeu
des Ponceau , comme cela le prouve des plus nettement.Lorfque les Ponceau en font dans leur récit du fait à la
prife de pofleifion de M . Laurès dans le pré des Cloiz eau x,
ils fuppofent que » c’eft fur & à l’occafion de l’art. 35 (c)
„ du premier rapport que M , Laurès-a voulu étendre f a
» pojfejjion fu r le pré voifin , & fait planter des piquets
» pour indiquer une ligne de féparation qui lu i attribuoit Pape/i
>, trois quartelées de terrein au delà des vraies limites. »
>, Les Ponceau s’oppofent à cette opération par a£te ex» trajudiciaire, & fe maintiennent dans-la poffeflïon du
„ terrein contentieux.,» T o u t ce fait eft faux ou au moins
in e xa ft, & le faux en eft prouvé par le Procès verbalde prife
de pofleifion, ainfique par le premier de ceux qui confiaient
le tro ubl e, ils font fous les ye ux de la C o u r ; il y avoit cinq,
articles à placer dans tout le milieu du pré des C l o i z e a u x , .
qui eft d’une feule continuité, ayant une doffée ou turrelée
au milieu , comme tous les prés de Nanton en ont.C ’eft dans le total de ce pré que les Ponceau ont au
bout midi couchant , & tenant à la riviere, un article
porté des Moines de Faye , d’un chariot de foin , & un
autre d’une charretée de foin , au bout du feptentrion de
ce p r é , dans laquelle enceinte de charretée de foin fe'
trouve en outre placé l’article 37 , d’une demi-charretée
de f o i n , qui eft dans le bas de ce bout feptentrion du
pré ., (ii)ce qui faifoit en tout huit articles fondés en titrov
qui font à placer dans la totale enceinte du pré.
(c) Ils ont mis 34 au lieu de 3 5 , mais c ’eft une erreur.
{\d) V o y e z le plan ci-joint.
A x
�4
O n fupplie la C o u r de jetter les ye ux fur le plan que
M . Laurès a joint à cette Adition de Mémoire , pour fe
faire mieux entendre ; elle verra dans ces Procès verbaux
ci-deiTus cit és , qu’avant la plantation des pieux le calcul de
tout le local du pré des Cloizeaux a été fait après le méfurage,
que le réfultat de ces deux opérations ét a n t , qu’après avoir
prélévé fur ce local les deux articles 3 5 & 15 , le premier qui
eft de iept quartelées, auxquelles il a été réduit, & le fécond
qui eft de cinq boiiîelées, il ne refte plus que 1 1 4 perches
douze pieds fix pouces à partager entre les autres iix articles ;
comme cela ne fuffifoit pas pour remplir ces articles en
totalité, la contribution au marc la livre de perte pour cha
cun d’eux à proportion s’eft trouvée forcée ; elle a été faite,
& le réfultat s’eft trouvé que chaque article de ces fix der
niers prés s’eft trouvé perdre près d’un quart ; mais les deux
autres, c’eft-à-dire , les articles 15 & 3 5 , pris enfemble ,
perdoient plus du quart de leur afïïette.
Cette opération eft mife à découvert dans le Procès
verbal de prile de poiïcifion , lequel eft figné Legoube ,
qui eft l’Arpenteur qui fuivoit pour les Ponceau les
opérations de M. Laurès pour fa prife de poiTeflion ,
ainfi le tout eft vraiment contradi&oire.
Co m me les articles qui appartenoient aux Ponceau
fe trouvoient dans les deux bouts ; l’un au bout midi
c o u c h a n t , l’autre dans toute la longueur du bout feptent i o n , du haut en bas de levant en c o u c h a n t , tout le
furplus de ce pré étoit pris & confommé par les articles
qui ont été alloués à M. Laurès; & fx la voie de fait
de l’arrachement des pieux eft par eux em pl oy ée , ce n’eft
pa s, comme ils ofent le dire i c i , feulement fur l’article 3 5 ,
que le trouble eft caufé & la voie de fait commife ; cet
article 3 f leur fert bien , Ci l’on v e u t , de prétexte , parce qu’il
fe trouvoitabforber par fon placement dans fes flns& limites
leur prétendu allodial ; mais dans le vrai le bout feptentrion
de ce pré n ’eft pas plus refpeclé, ce font les articles 1 o & 15
,cmi y ont leur placement du haut en b a s , à côté de l’aflîette
des P o n c e a u , ils en arrachent également les p i e u x , (k
�l’article 3 5 fe trouve à fon tour toucher à ces 2 articles de
ce bout l à , ainft qu’aux articles 16 & 17 parle bas dans
le côté cou cha nt , & à l’affiette de F a y e , au bout co u
chant.
Si les Ponceau s’étoient contenté d’arracher les 3 pieux
qui font à ce bout couch ant, ils pourraient ne parler que
de cet article 3 5 ; mais c’eft fur les articles 10 & 15 qu’ils
ont pareillement exercé leurs voies de fait.
C e n’eft pas là t o u t , après l’arrachement des pieux du
feptentrion , les Ponceau fe comportèrent enconféquence ,
ils laiflerent en 1772 fans le couper le foin qui étoit dans
la partie fupérieure de cette aÎTiette , de forte qu’il y a
féché fans être fauché. Pour ce qui eft de M . Laurès , lorfqu’il a planté fes bornes de ce bout feptentrion , c ’eft parce
qu’il étoit bien sûr que la charretée de; foin des Ponceau
a pour tenants au feptentrioïi la, Chaume de Nanton ,
ou grand chemin de St. Sauge à N ev e rs , au levant, le
Verderi de N a n t o n , & au couchant la riviere; ainfi il
ne pouvoit s’y tromper, parce que c’eft la feule de toutes
les afliettes qui ont à s’y placer y qui dans. ce pré ait tout
enfemble pour tenants ces trois confins.
T e l eft le fait établi par les aûes Procès v e rb aux , i l étoit
fo r t ejfcntiel à M . Lqurcs dctre préfent pour les faire
dreffer, pour être à portée de le remettre dans fon exaûit u d e , d’autant plus qu’on verra plus bar clans la difcuffion-des moyens le double objet que ces gens avoient en
vue , & en arrachant ces 3 derniers pieux alors , & celui
qu’ils ont dans le filence myftérieux qu’ils obfervent fur
l’arrachement de ces 3 pieux.
'
i
Il eft aifé devoir ici , par le parallele de ces deux manié
rés de rendre le fait, lequel eft le plus exaft dans fes dé
tails , puifque la demande en maintenue, ou a&ion en
trouble, porte également fur tous les objets où M . Lau
rès demande fa réintégrande & la remife des iix pieux,
ainfi que la reftitution du foin; il falloit donc indiipenfablement fe juftifier à ce fujet pour mettre la C o u r en état
d’y ftatuer, mais c’eft un myfterc qui fe dévoilera plus bas.
�*3%%
6
Pa e
1
Nous continuons de fuivre les Ponceau dans leur expofé du fait, & lorsqu’ils en font à l’Arrêc d’incompétence
du 20 Décembre 1772 , ils avancent qire cet Arrêt , qui
a mis ¿’appellation &,ce au néant, a jugé que le Bailliage
de Saint-Pierre avoit mal à propos retenu la caufe; mais
il eft aifé devoir que cet Arrêt, en infirmant la Sentence
de déni de renvoi , n’a abfolument rien jugé de c e l a , &
qu’il n’e.ft q u ’un Arrêt d'économie, parce que la C o u r
voulant é v oq u er , elle ne pouvoit faire autrement qu’in
firmer , & la preuve s’en voit dans la prononciation fur
les dépens qui y efl rêfervée\ ils ne pouvoient pas la c o n
firmer , parce qu’elle avoit jugé par défaut le fo n d de c e
qui étoit pendant à Saint-Pierre; ils ne vouloient pas
renv oy er à Ne vers , de crainte que par l’examen du fond t
le Tribunal de Saint-Pierre ne rut trouvé compétent, &
même feul c om p ét e nt , comme il eft dans le vra i, depuis
les deux Requêtes nouvelles qu’a donné M . Laurès ;
il falloir donc abfolument infirmer la Sentence de déni de
r e n v o i , mais au vrai cet Arrêt ne juge rien dès q u ’il a
réfervé les dépens , qui font, toujours la feule peine en
pareil cas.
Lorfqu erifuité les Ponceau entrent pqr le miniftere de
ce nouveau Défenfeur dans la difcuflion du premier dés
g r‘e^s de M * Laurès, qui eft la nullité prononcée de la
confignation, fon embarras marqué paroît dès le com
mencement de fa réponfe; il avoue la vérité du prin
cipe de l’obligation où eft tout Retayant de p a y e r , &
par conféquent de réalifer fe s offres s il dit que cette obli
gation n'exige pas de confignation, M . Laurès en c o n
vient ; il dit q u e , quoique la confignation ne fo it pas de
néccjjitè pendant l ’inflance en retrait, elle peut ctre utile ,
f i cette injlance fe prolonge pour le gain des fruits.
C ’eft au milieu de la page 10 que ce Défenfeur en con
v i e n t , il cite l ’article 8 du chapitre des retraits, les deux
Parties conviennent donc également des principes, &
M . Laurès ne va plus loin qu’en ajoutant que fi le Juge
qui a l’application des principes dans fa main* ordonne
�ou permet cette confignation, alors , fi elle fe f a i t , elle
devient de toute rigueur fur les articles du retrait ou rete
nue qui feront alloués, qu’il eft alors forcé de prononcer la
perte des fruits, s’il ne veut faire la plus complette injuftice ; que il loin de la prononcer, il prononce par la
fuite la nullité de cette confignation , c’eft bien plus qu’un
jugement inique, car c ’eft un jugement abfurde.
Après être ainfi convenu de la vérité des principes, il
faut avouer en faveur de ce Juge de Nevers s que s’il y a
jamais eu néceffité de configner & d’ordonner cette co n
fignation , c’eft affurément comme l’a dit déjà M . Laurès
dans fon Supplément , la circonftance où fe trouvoient
les Parties d ’une conteftation foutenue avec acharnement
pendant près de deux ans & demi avant que de fournir
dé^enfes, & par l’obftination de ces Défendeurs à ne v o u
loir convenir de pas un fe u l des 5 z articles, ils vouloient
abfolument voir M . Laurès fe morfondre auprès de fa
retenue. Et c’eft ce que le Juge a voulu empêcher par la
confignation.
Mais après cet accord avec M . Laurès fur les principes ,
ce nouveau Défenfeur fe retourne du côté des fins de nonrecevoir , il faut donc voir en détail fi elles font férieufes
ou fimplement fpécieufes & fophiftiques ; M . Laurcs n’a
jamais entendu exécuter la Sentence dans' les chefs qui
lui font griefs, & il s’eft pour cet effet toujours réfervé
le droit d’en apppeller, il en a fait fes réferves exprefîes
dès le c om m en c e m e nt , c’elt-à-dire, dès la fignification
qu’il fît de la Sentence où ces réferves font écrites bien
clairement, comme on l’a vu dans fon Supplément.
M La confignation déclarée nulle & la condamnation page n ; 12
» au paiement , font deux difpofitions qui fe tiennent, & 13 & M*
» font conféquentes l’une de l ’autre; M . Laurès ayant
» exécuté, l’une eft non recevable à fon appel de l’autre;
» l’acquiefcement à la condamnation de payer emporte
h avec foi un acquiefcement nccejfaire au ch ef qui declaH roit la confignation nulle.
» Il a retiré les fommes confignées, il a donc reconnu
�8
»
»
»
„
la juftice de cette difpofition, en acquiefçant ainfi à la
nullité de fa coniignation , il a également acquiefcè impLicitement à la proscription de fa demande en reilitution des fruits.
„ Il a reçu les cens des années 17(39, 70 & 71 , qui
„ font celles, échues pendant que les deniers ont été con>, fignés , a fignifié les mercuriales de ces années , cela
» n’étoit dû que par celui qui jouiffoit, c’eft donc encore
„ là un acquiescement' tacite à la profcription.de fa de>, mande en reftitution des fruits.»,
-,
La réponfe à toutes ces indutlions cfun acquiefcement
implicite à la Sentence,, tirée de plufieurs de ces a£tions
particulières qu’on obje&e à M . Laurès, fe trouve écrite
dans le libelle même de la fignification qu’il a fait faire
le 3 Juin 1 7 7 2 , dans laquelle, en faifant les offres réelles
du prix auquel il étoit cond amn é, & en fignifiant la Sen
tence & les mercuriales, on trouve ces réferves en termes
exprès, fous les réferves & protejlations que fa it mondit
fieur Laurès tien interjetter appel aux chefs qui lui fo n t
griefs. Ces réferves ont été répétées dans la quittance duTendemain 4 J,uin , ainfi M . Laurès a exécuté l’une des
confcquences de cette difpofition qui déclare la coniigna
tion nulle-, & en même temps s ’eil réfervé de ie pour
voir contre la difpofition en elle-même.
En matiere de jurisprudence 011 n’admet pas ctacquiefcement implicite à une Sentence , lorfque l’inftrument même
de cet acquiefcement prétendu implicite porte avec lui
la réponfe à cet argument par la réferve expreffe.
Q u e l’on mette dans la balance tous ces acquiefcements
implicites d’un c ô té , & de l ’autre la réferve expreffe de
fe p o u r v o i r , on verra de quel côté penchera la ba la nce,
l’un n’eft qu’une ombre par l’implicite qu’il porte avec lui,
l’autre eft la réalité , l’exécution de cette réferve expreffe ;
de manière que la fin de non-recevoir qu’on oppofe déjà
à M. Laurès s’exhalera en fumée, comme l’objet d’où on
la faifoit dériver,
page i f , 16.
» M . Laurès leur diroit-il ( a u x P o n c c a u ) qu’il n’a tenu
qu’à
�M qu’à'eux de irêtre pas en perte de leurs intérêts, qu'ils
y, n'avoient qu’à recevoir les fommesoffertes & confignées;
J » l’objeftion feroit jufte , fi les offres de M :. Laurès euffent
, » été certaines,, abfoiues & fa n s}condition ; mais M , Laurès
_>, n’avoit fait fes,offres & fa Confignation que condition-1*
. » nellement, fous proteftation de répéter dans lé cas ou par
, » l'événement d’une ventilation à fairevellêsVfe trouvoient
]'» trop fortes; il v o u l o i t , ,en un m o t , que les-Poncéau ne
• » reçuifent que par provifion, cette fingularué .lui étoit
.» réfervée, & c . Il eft des premiers■
principes que des
» offres ne fe cîivifent .pas, qu’éwnt faites pour défihté» reffer , elles ne doivent pas être le germé d’une notivel,> le conteftation , & lorsqu’elles ne peuvent être acceptées» ni refufées fans, danger -, elles font n u lle s, .ainfi que la
.» confignation qui les„fuji
/uroceja on cite-en note D e h nifart, au mot offres réelles ,
Mornac. » :
M . Laurès qui h’eft ici,en lieu propre â vérifier les cita
tions , peut bien<affurer d’avance que.furément ce» A u
teurs n’entendent pas parler des offres réelles j réitérées ,
.comme celles-ci l'ont; été, dçu.x fais à ÜAudiçnce des. 4 &
7 Décembre 1767 ; & enfin d’une confignation permife
,par une difpofition pofitiye & c o n t r a d i £ l o i r e & exécutée
fans réclamation ou a p p e l , ces Auteurs raddtéroient fi ce
la é t o i t , parce qu’une telle nullité ¡prononcée en pareilles
circonftances, eft fans exemple.; c’eft une.vraieréforme de
'lipur Ir. jugement,qui rj’eft p.ermifeà aucun Jügefubalterne.
. . M . Laurès a fait ce qu’il a pu & ce qui-étoit ,*en lui
jjans fes offres, fans ,autre condition ni réferve , que fauf
à parfaire ou à retirer , il a en cela exécuté le v a u de la
coutume article 3 du retrait lignager > & la difpofition de
la Sentence dans, fa confignation. . .. . ■
L ’art. 27 du tit. des retraits de là mêmeicoiltume qu’on lui
oppofe à la page 16 n’a pas ici :la moindre application,
& n’a lieu que dans le cas ôù le1différent eft é l e v é , ou
e n t r e deux parents lignagers, mais de différent eftoc , ou
e n t r e deux Seigneurs, mais non entre le Seigneur & le
fnŸiplb'PoJieiîe’ù r , dont le- ptemièr devoir eft d ’oppofer
�'ÏJV*
:
line ventilation quelconque , fi deux différents Seigneurs ou
deux lignagers n’en font pas contents, alors l’article 23 ,
cité à cet end roit, a lieu ; mais lorfqu’il n’y a pas eu
■
de ventilation appofée au contrat ou faiteau Greffe , & que
- cette premiere irrégularité fe trouve encore accompagnée
•‘ d’autant de conteitations & retards qu’il y en a eu ic i , tels
que celui de ne vouloir admettre pas un feulement des 52
articles fans avoir été vérifiés, & celui d’être refté 2 ans &
. demi,avant que de fournirfeulementdëfenfes.Le Juge prend
fon parti alqrs de permettre de configner , & le permet fans
• réferve * lorfqu’il eft certain que le Défendeur à pareille de- mande, eft toujours demauvaife foi; or c eft ce qui eft arrivé
i c i , puifque c’eft fur plaidoierie contradiftoire que la c o n
fignation a .été permife & fans réferve.
Les Ponceau fur cet article Hprétendent encore que cette
M confignation n’a pas été annullêè d ’office, comme le prétend M . L a u rè s, puifque par leur Requête du 11 Janvier 1770 ils avoient foutenu cette confignation nulle
& prématurée; (J)
Ceci eft un d’autant plus fingulier m oyen de défenfe
pour cette nullité, prononcée d’office par le Juçe de N e ; vers, que’ la Requête du- j 1 Janvier 1 7 7 0 , qui éïl citée
i c i , en parle bien un peu, mais fugitivement, & ne concluoit
du tout pas'à cela , elle concluoit au;contraire à la revifion de tous les articles de la demande de M . Laurès,;
quoique^ 3 J.jlùi ‘euffent été alloués par les permiers E x •perts ,
pour que ce’ Procès p û r d u r e r 20 ans, ils ne
fe contentoi'ent pas ¡do 1& derniere reconrioiflancè des arti
cles , mais ils voùloienr que cette vérification fe^fit encore
fur tous les anciens-Terriers & titres q u e M . L a u r c s feroit
tenu de leur communiquer pendant uh temps convenable
fous le récépiffé de-leur Procureur.
, Après ;ün tél ’ échatltillon du génie de ces payfans ,
dont le but, comme 011 le v o it , étdit d’éterniier céttecon(</) L'afllgnation en exhibition eft du n
Janvier 1 7 6 6 *
jours premiere* defenfes, encore en termes v a g u e s , font du 3
Juin 1768.
1
4.
�y
II
teftation ; on peut bien s’imaginer que fi la Sentence ,
portant permiüion de configner purement & Amplement, •
n’eut pas été rendue alors,.bien certainement le Tribunal
n’eut pas manqué, de la rendre ; il fe contenta de débou
ter les Ponceau de leur demande en .rev.ifion générale ,
entérina le rapport pour les 35 articles alloués â M . Laur è s , & ordonna l’amendement par lui requis des 13.
Iis diTent enfin que cette confignation ainfi permife * n’é>,; toit qu ’un de ces provifoires qui , Suivant le brocard du *
» Palais ne préjugent jamais rien , & qu’une confignation
„ fimplement permife riejl point encore jugée , & les pre» miers Juges ont lagement jugé en déclarant Sa configna- .
tion précipitée. ,,
•
...
Un e confignation-permife n’eft qu’un fîmplcxprovifoire !
une confignation permife n ’eft pa£ encore ju g ie ! M . Laurès ne s’attendoit pas à avoir de pareilles affertions à com
battre dans l’cSpecè où nous Sommes ; il y a 34 ans qu’il
eft Magiftrat , il a dans Son -Supplément établi l’opinion
q u ’il a pris des Tribunaux , 'dans celui des Requêtes du
Palais , où il a toujours exe rcé, il y a vu une jurispru
dence confiante, tout-à-fait oppoSée aux affertions ci-deffus présentées >il l’a vue conforme en cela à celle dé tous
les Tribun au x, & il a vu aVec plaifir que cette jurispru
dence générale a été appropriée à la coutume de Nevers
dans l’art. 8 des retraits,
,, Si le re tr aya nt , ès cas où fimple offre Suffit, Sait,
outre leSdites offres, confignation réelle, leSdites offres
, , & confignation valent afin d’obtenir en la cauSe &
gagner les fruits depuis icelle confignation. ,,
O r une confignation permife en pareil cas par un Tri- .
b u n a l , eft au moins une affurance, lorfqu’on la prononce,
qu’elle ne nuira pas &: ne fera pas un piege que l’on tencl: jgt
à celui en faveur de qui cette difpofition fe prononce ,
iinon on contrevient formellement & aux premietes notions de l’équité & au texte de la coutume ; d ’ailleurs il ■
m: faut jamais perdre de vue que le Seigneur , fuivant
cette c ou tu m e , art. 16 des cenfives , ne doit plaider dé13 1
�11
f a i f i c e qui eft fort éloigné du fyftême que cherchent à
établir les P o n c e a u , puifqu’alors non feulement il plaideroit défaifi du fonds, mais encore défaiii de fon a r g e n t ,
dont il perdroit l’intérêt, à la perfuafion de la J u flice, &
fe trouveroit encore avoir couru les rifques.
Déclarer nulle cette consignation lorfqu’on l’a permife,
c’eft à coup iûr fe réformer ; ii les mots dans notre lan
gue font faits pour fignifier les c h o ie s, ainfidans tous les
cas cette premiere fin de non recevoir eft purement idéale
& chimérique.
„ U n e fécondé fin de non recevoir eft, fuivant les Pon, , c e a u , de ce que M. Laurès a retiré lui-même les fom, , mes confignées , ce qui eft encore une exécution la
, , moins équivoque du chef de la Sentence qui la décla, , roit nulle ; comment la C o u r pourroit-elle déclarer
, , valable une coniignation qui n’exifte plus ? ,,
A c el a , comme au paiement qu’il a f a i t , il répond tout
nuement que la réferve de fe pourvoir contre cette Sen
tence aux chefs qui lui font griefs , empêche q u ’on ne
puiiTe lui oppofer jamais de fin de non recevoir d ’une telle
valeur : lorfque la C o u r prononcera en faveur de M. Lau
rès la jouiflance des fruits des objets alloués , ainfi que de
ceux réformés, à compter du 7 Septembre 1768 ; l’objet qui
paroît embarraifer tant les Ponceau fera rempli.
Le paiement fait à M. Laurès, & par lui reçu , des cens
pour les années qui fe (ont écoulées pendant la confignation., eft encore dans le même cas couvert par la réferve
expreiTe, & n’cil pas plus difficile à réfoudre : tout ce que
deflus eft l’objet du premier chef des conclufions de M .
Laurès.
Tirer la conféqucnce d’un acquiefcement explicite oufor4
/7i<r/jrle ce paiementilorfque la quittance même porte fa réfer* * y e, c’eft à quoi n W t jamais penfé M. Laurès ; la lignification
faite des mercuriales fe trouve dans celle même de la Sen
tence à domicile , elle porte, ainii que celle faite à Procu
reur, fes réferves ; tous ces acquiefcemcnts implicites en
pareil cas font un jargon apparemment particulier au Bar-
�reau de l’Auvergne , mais que le C o n f e i l , imbu des vraies
maximes de Jurifprudence, viendra à bout de déraciner à
force de le reprouver avec mépris.
M . Laurès a été défolé , oui défolé de voir la réponfe ze. Grief,
de ce nouveau Défenfeur des Ponceau au lecond grief
parce qu’il a vu que malgré tous fes foins il n’eil
pas venu à bout de fe faire entendre , ou qu’on afFefte encore ici de ne pas vouloir l’entendre, quoique l’ar
ticle foit au/Ti clair que le jour en plein midi ; & 011 ofe
dire à M . Laurès qu’il fait ici un qui pro quo , lui qui connoît l ’affaire comme il connoît fa poche ! mais puifqu’en
rendant les faits dans leur ordre naturel , on n’a pas pu
ou voulu les entendre , peut-être qu’en en changeant l’or
dre il viendra à bout de convaincre les Ponceau de toute
la juftice & la vérité de ce qu’il demande ici, il va d o n c ,
( comme l’on dit ) mettre la charrue devant les b œ u f s, c’eft
peut-être la feule maniéré de les perfuader, ainix que leur
Défenfeur il faut bien la prendre.
C e domaine de Nanton vient d’origine ancienne d’une
communauté de gens fort riches , nommés Prévôt ; un
4
Procureur de Nevers , nommé Sabou rin, ayant époufé
vers le milieu du dernier fieçle la fille unique du chef de
cette communauté , on préfume aifément que demander
le partage & acquérir autant qu’il fe pouvoit de parts de
fes copartageants , fut à peu près fa tâche ; malgré tous
fes efforts il ne put venir à bout de les avoir toutes, puifqu’il y a encore dans le Hameau de Nanton une famille de
manœuvre du nom de P r é v ô t , fortie de ces anciens com
muns , laquelle a toujours poffédé & pofféde encore fa
portion de cet ancien partage.'
A ce Sabourin a fuccédé un nommé Pierre Marinier,
après celui-ci le fieur Lachaffeigne, enfuite fon fils, qui
eit tout enfemble le dernier reconnoiiTunt & le vendeur
de ce domaine aux Ponceau.
Q u o i qu’il en foit, ce Sabourin avoit à faire au milieu
du dernier fiecle au Seigneur de la F or êt, qui lui demandoit la reconnoilTance a’un grand nombre d’aiticles : on
�juge bien que ce P ro c u re u r, dont le métier étoit de plaider
pour ! js autres, ne s’y épargna pas pour Ton c o m p t e , ce
la ne lui coûtoit rien ; la conteftation a duré 15 ans , &
il y eut double & triple expérience & defcente du Juge
fur les lieux ; il fallut tout ce grand appareil pour réduire
le Procureur.
O r l’article des 7 boiflelées, ( e ) dont il eft: queftion à ce
grief ,'éroit l’un des articles qu’on demandôû à Sabourin ,
& M. Laürès ; qui par hazard dans les vieux papiers de
rebut du bien de la dame fon époufe a retrouvé ce procès
en dernier lieu , c’eft-à-dire , avant le dernier rapport, l’a
feuilleté, il y a trouvé la demande de cet article au nombre
de beaucoup d’autres, c ’èft le neuvieme article de Paffignation qui eft de 1653 , & il eft libellé ainfilept boiflelées
au champ desBelouzes, tenant à la piece des P rév ô t, appellé l'hafle fous la vigne y il n’y a qu’une vigne dans ce
champ des Belouzes, qui eftforr gra nd, mais les Prévôt
ont encore dans ce champ trois pieces de terre en trois en
droits féparés , il falloit donc dire à côté de'laquelle des
trois on demandoit cette piece de fept boiflelées, & on ne
peut mieux la défigner qu’en donnant le nom vulgaire que
porte la piece des P r é v ô t , il ne peut pas y avoi’r'd’équivo
que i c i , ni de quipro q u o, l'haflefous la vigne ( on n ’orientoit pas encore dans ce temps-là.) Sur cette demande
défenfes furent données par Sabourin , qui avoue tenir la
piece , & confentpayer la redevance impoféede 5 $ f o ls ,& c .
tint fur cet héritage que rur d’autres, c’eft encore la même ,
’& en conféquence Sentence eft rendue en fin de caufe le
14 Novembre 1 66 8, qui condamne Sabourin à payer &
reconnoître ( ce s trois pieces, font produites) Sabourin a
reconnu & toujours dèjervi l'article en payant; Marinier
après lui a reconnu & toujours payé ce même article, la
Chaffeigne, fils , a reconnu & toujours payé l'article ; il a
vendu ce domaine aux Ponceau & M . Laurès retire: tel
( f ) O n a mis dans le Mémoire des Po.iccau 7 quartclées,
mais c’crt uns erreur.
�'
r.
M
efb le f a i t , il parle tout f e u l , liir-tout lorfqu’il eft.appuyé
de titres auffi précieux qu’une condamnation perfonnelle
contre Sabourin, comprime pojfejfeur d'une piece de fe p t
boijjelées à côté de celles des P rfvô t t & toujours reconnue
& deffervie depuis
ans.
V o y ons cependant l’opération des deux rapports par
une /xaftitude & ' u n e précifion qui font incroyables.
Le Déferifeur des Ponceau n a pas dit un mot de ces trois
pieces, ni de tout l’hiftoric^ue de cet article, non plus
que de fa redevance continuellement payée & deflervie
jufqu’au dernier moment depuis plus de 1 10 ans.
C e narré eft cependant dans la Requête des motifs &
griefs d’appel.de M . Laurës qui eft fort l o n g , il l’avoue &
on fe flatte que lui feül & jfolé , eft concluant pour dé
montrer que le refus qu’on lui a fait de cet article ne
part que d’une erreur de f a i t , c ’eft peut-être par rapport
à cela que la reticence en a été faite.
Ce ci eft une affaire de purs faits, M . Laurès n’a pas
voulu fe confier à d’autres qu’à lui*même pour les rendre ,
de crainte qu’ils ne" fuiTèrjt altérés, . il demande volontiers
grâce & pardon a u C o n f ç i l ii cela eft fi long ; mais ce
nveft pas ion état d’écrire , il doit y paroître, & Mrs.
les Avocats de Province , craignent Ci fort de s’en nu ye r ,
qu’ils dédaignent quelquefois de lire les défenfes de leurs
Adverfaires. (f ) Celui des Ponceau diflerte cependant &
épilogue fur une partie de ce que M . Laurès a dit
dans fes moyens ; le principal lui auroit-il échappé, ou
bien en fait-il ici une reticence? c’eft ce qu’on ignore ,
011 lui Iaiffe l’option.
Q u o i qu’il en foit, ccDpfenieur n’eft pas plus heureux
dansjes obje£lions q u ’ilfait à M .L a ur cs d’après les rapports,
'il croit que M. Laurès fe trompe, & à fait.un q u ip ioiju ô.
V o y o n s donc , voici le fait.
( y ) Celui des P o n c e a u , a d i t à M . Laurcs l u i - m ê m e , à la
c o m é d i e , qu’il n ’avoit pas lu les H enné s, p a r ce q u ’elles étoienc
t r o p longues.
�16
Les premiers Experts ont refufé cet article, qui eft le
do uzièm e, fous le prétexte q u 'il étoit pojfédépar les Prévôt,
parce que ladite reconnoiiiance dit que cet article i 2 fo u v loit appartenir à Jean Prévôt, ( g ) M. Laurès , dans fa R e
quête du 10 Août «769 , àvoit répondu nuèment que cette
maniéré de parler , en l’interprétant félon fon fens naturel,
ne vouloir pas dire autre chofe que l’article appartenait
autrefois à Jean P rév ô t, mais que puifque c’eft le fieur
• LachaiTeigne qui déclare la poflederen 1 7 4 0 , il faut que
fon SucceiTeur & non autre que lui en rende c o m p t e ,
c’eft le titre qu’il faut fuivre & exécuter, & non pas u n e
chimere; or c’eft le fieur LachaiTeigne qui a reconnu pofféd e r , donc ce n’eft pas Prévôt ; i l a reconnu un article de
fept boiifelées , qui autrefois appartenait à Jean Prévôt ,
donc ce n’eft pas le Prévôt d’aujourd’hui qui a pareilles
fept boiflVlées à côté; ce n’eft pas la parité de nom qu'il
-faut regarder en pareil ca s, ni la parité de propriété dans
le même endroit, c ’eft le fait ; tel étoit le raifonnement
• que faifoit M . Laurès contre le premier rapport q u i , au
-furplus(il faut le dire en faveur des premiers Experts)
■avoient au moins la 1vraifemblance pour eu x; mais il faut
en c o n v e n i r , le raifonnement dé M. L a u rè s, s’il eut été
•préfentà leur rap p o rt , eut fart rougir les premiers Experts
d’admettre la vraifemblance contre le titre t d’autant plus
ou’ils déplaçoientl’affiette en la cherchant au midi de celle
des Pré vôt; c’étoit au feptentrion de celledes Prévôt qu’il
falloit la chercher ,-c’eft-à-diré, proche le lac de N a n ton ,
parce que dans le v ra i, fi c e ll e des Prévôt eft la derniere qui ioit du lac de Nanton ; celle qui èft à côté fepten
trion de celle des Prévôt fe trouve inconteftablement
Ç?\ hors du lac de N a n t ô n ,
la premiere qui foit proche.
Mais pour ce qui
des féconds Experts qui 11e font
' -venus qu’après l’explication à eux donnée par cette Re( h ) C c tt<; piecc , auj ourd’hui reelamée par M. Laur ès , peut
bien avoir appartenu avant 1653 à un Jean P r é v ô t , c ’eil ce que
M. Laurès i gn or e.
*
quête
�17
quête du 1 o Août 17^9 ; ,, & ont été encore chercher cette
,, aifiette au midi des celle des P r é v ô t , lorfque par la
,, fuidite Requête il leur avoir été dit en termes exprès ,
,, qu’ils n’auroieut pas de peine à former dans le même
j , canton , c’eft-à-dire, fous la vi g n e , une piece de fept
boiffelées , qui aura 3 des 4 tenants de la reconnoif,, fance, enforte qu’on ne fe fera trompé que pour celui
, , du m id i, qui paroît véritablement être confiné par celle
, , des P r é v ô t , font-ils donc exc ufa ble s? ,,
Si la piece à eux indiquée eft confinée à) fon midi par
celle des P r é v ô t , comme il vient detre d i t , & que cela
étoit articulé parla fufdite Requête , c’étoit donc au feptentrion de celledesPrévôt qu ’il falloit la chercher, & non
pas à fon m i d i , comme ils ont fait; c’eft donc une preroiere erreur de fait , & que la Genefte a eu foin d.ms fon.
rapport de faire foutenir parles Ponceau ; une fécondé en
fin , c’eil que c’étoit dans le lac de Nanton qu'ils la cher
chaient , & que fuivant la reconnoiffance, elle eft indi
quée proche le lac de Nanton.
C e nouveau Dcfenfeur croit & avance à ce fujet qu’il y
a de la part de M . Laurès un qui pro quo , & que c ’eft:
indifpenfablement la piece qui eft cotée A fur le p la n , qui
eft celle qu’il réclame , parce qu’en la plaçant au n'idi
de celle des Pr é v ô t , elle n’aura pas au couchant le tenant
de Languinier au lieu de V i l l a r s , qui eft cité par la reconnoiffance de 1 7 4 0 , au lieu que la piece cotée A l’a
invinciblement.
Nombre de réponfes feroient ici plus triomphantes
les unes que les autres , fi déjà les aftes produits , &
par lefquels nous avons commencé ici la difcufïion de
cet article , n’avoient prononcé invinciblement pour M .
Laurès , mais ,
i ° . C e n ’cft pas un tenant fautif qui pourroit faire
rejetter un article , lorfqu’il y a d’ailleurs de l’étoffe
dans le même champ.
z''. Languinier q u i , au couchant de cette p i c c c , n ’a
été emp loyé dans ce plan que pour fept boiffelées, dans
C
i*
Rcponfe;
�18
le fait en a 14 de propriété & poffefjion , & Pon cea u, qui
les tenoit pour Languinier, a été forcé de lui en rendre 14
dans cette piece ; ainfi fur ce plan il n’y a qu’à fe figu
rer au même endroit 14 boiflelées , au lieu de 7 & demie
qui font feulement figurées. Alors cette piece de 14 s’é
tendra fuffifamment pour former tout le bout de cette
piece de 7 boiflelées , reclamée par M . Laurès , laquelle
fe trouvera toucher par fon levant à la vigne du Reconnoiflant, & alors , comme le difoit M. Laurès dans fa requê
te du 10 Aoû t 1 7 6 9 , cette piece aura réellement trois des
quatre tenants qui lui étoient donnés par la Reconnoiff an ce , & il n’y aura que le tenant des Prévôt à changer ,
parce que la derniere ReconnoiiTance n’en parle pas.
3°. Enfin , fi la G en ef te , au'lieu de marquer d’un A ,
comme il l’a fait, la piece de terre que lui la Genefte
iubftitue à l’article réclamé par M . Laurès , s’il avoit
marqué d’un A le placement que M . Laurès avoit établi
par la requête du 10 Août 1 7 6 9 , 011 auroit vu alors que
ces 7 boiflelées éto;ent au feptentrion de celle des Prévôt,
& proche le lac de Nanton.
Mais la Genefte, pour bien établir une cacophonie fur
cet art icl e, a voulu le figularifer, en appliquant la lettre
défignative non à l’endroit réclamé par M . L aur è s, mais
.à celui qu’il lui donne en place , & c’eft le feul article
de tout fon rapport qui foit dans ce cas, tant il y a d’or
dre & de netteté dans ce rapport !
Mais tous ces raifonnements vains & futiles seclipfent
à la vue des titres produits , & de l’hiftorique qui en eft
déduit ci-deflus.
Refte enfin une derniere obje&ion de ce nouveau D é fenfeur , lorfqu’il dit qu’il n’en reviendroit rien à M.
Laurès , parce que cette aiïïette concourroit avec celle
de l ’art. 3 6 du premier rapport , & j e . du fécond rapport
adjugé à M . L a u rès, qui par ce moyen n’auroit que le
même héritage dont il jouit deja , & ne retireroit de
l’admiflîon de fon placement que le ridicule avantage de
payer deux fo is la même affiette.
�l9
,
O n veut bien croire que ce Défenfeur s’eil entendu
loriqu’il a libellé l ’objeflion , parce qu’effe&ivementl’an.
36 de 15 boiffelées, alloué à M . Laurès par le premier
rapport, touche immédiatement le côté midi de celle des
P r é v ô t , & que les 15 quartelées allouées à M . Laurès
par l’art. 3 du fécond rapport touchent auifi le côté feptentrion de celle de Prévôt , & qu’ainii en fe faifant ad
juger de nouveau ces 7 boiffelées & au même endroit,
M . Laurès n’auroit effe&ivement que le même terrein des
15 quartelées pour 15 quartelées & 7 boiffelées.
Mais ce Défenfeur n’a pas pris garde à trois chofes qui
exiftent ici ; la premiere , c’eft la réferve de M . Laurès
de fe pourvoir contre les griefs , laquelle lui a confervé
tous fes droits pour ces 7 boiffelées. L a fécondé , c’eft
qu’il y a dans ce champ trois allodiaux formés arbitrai
rement aux Ponceau , lefquels M . Laurès arguoit par '
fa requête en premiere inftance, & concluoit à ce qu’ils
n’exiftaffent que fubordinément à la fourniture de tous
les titres qui ont à prendre dans ce champ. 30. Enfin ,
c’eft que M . Laurès a conclu en la C o u r à ce qu’en lui
rendant ces 7 boiffelées, & par lui les payant aux Ponceau,
elles lui fuffent livrées le plus près pojjible de la vigne de A ’anton , de maniéré que l’allodial fait aux Ponceau de 8 boiffe
lées au bout du couchant de cette piece des Belouzes,
fourniffant les 7 boiffelées en queftion , on les joindra à
lapiecede côtéfeptentrion , qui eft l'art. 3 du fécond rapport
des 15 quartelées, lequel rendra à ion tour les 7 boiffelées
dont eft queftion au feptentrion de celle des Prévôt; & il
reftera encore quelque chofe d’allodial aux Ponceau.
Paffons au troifieme g r i e f , c’eft au pré de la Piottc,
qui eft aftis au coin levant de celui nommé fur la carte
l ’O uch e de Nanton.
Pour principale réponfe , h ce que difent les Ponceau
à ce fujet , M. Laurès n’a qu’à copier le morceau de ce
fécond rapport qui eft le plus de fuite.
» Il eft certain que de temps immémorial le pré de la
» Piotte a été reconnu pour deux chariots j & porté pour
C 2
�2.0
» .cette quantité fous !a redevance de 6 deniers de cens ;
» en 1733 le fieur Defprés de Bruzeaux eut envie de la •
» partie de ce pré , qui eft du côté du levant & audeilus de la riviere , joignant le fien ; il en traita avec
>, le fieur Lachaffeigne, qui la lui vendit 55 livres , la
» quantité y fut défignée pour une charretée , fuivant le
» contrat reçu Cornu , Notaire , le 14 Avril 1733 ; d’a» près quoi feu M. de Maulnory , Beau-pere dudit fieur
» La ur è s, ayant appris ce traité, enforma le retrait feigneu*
>, r i a l , qui fut payé en Mars 1742 ; on voit que fur deux
» chariots en ayant été vendu une charretée, le furplus
>, doit refter néceffairement entre les mains de la veuve
M Ponceau ; i l n ’y a là dejfus ni doute ni équivoque , c’eft
„ 3 la page 15 du fécond rapport. ,,
Q u ’après un raifonnement aufli folide & auifi formel,
o n voie enfuite cet E xp e rt , fans en dire la moindre raiion , finir fon libelle fur cet article par dire qu’une partie
de l’O uc he de Nanton pour au moins un chariot. y avec
la partie déjà poiTédée par M . Laurès ^fo n t portés àbourdelage de la Seigneurie de la Forêt , & enfuite nen ventiller ejfe&ivemint qu'un ch ariot, lorfque dans le vrai il
en faut un chariot & demi. Cela n’a ni bon fens ni raifon , c ’eft une vraie erreur de fait , comme fi cet Expert
eut dit que z & 1 font 4 ; on ne laiiTeroit furement pas
fubfifter une telle erreur de calcul.
Les Ponceau ont beau dire que les premiers Experts
avoient préjugé que M . Laurès avoit dans fa poffeifion
un chariot & demi , & que les féconds lui en ayant
alloué un chariot, il en a un demi-chariot de plus qu’il
ne lui en faut.
A cela on leur répond avec vérité que les premiers
Experts avoient fi mal jugé cet article , qu’iis l’avoient
jefufé totalement , & qu’il a fallu l’amender ; ainfi leur
jugement ne fert ici de rien , c ’eft comme s’il n’avoir
jamais exifté. Il ne refte donc plus à pefer & examiner
»que les titres & le fécond rapport ; or les titres font cer
tains & non équivoques, la quantité exprimée au contrat
�y
i
I
!
21
eft d’une charretée , le prix de 55 livres eft fa valeur
réelle , le rapport en eft fîdele , il n’y a que le réfultac
qui eft dépourvu de bon fens , & ces féconds Experts
ne feroient excufables là deffus que dans le cas où il n’y
auroit pas affez d’étoffe dans tout le pré de l’Ouc he de
N anton pour parfournir les 4 articles qui font à y pren
dre ; mais M . L a u r è s , dans fa requête en premiere inftance en amendement de ce fécond ra p po rt, avoit articulé & mis en fait qu’il y avoit dans le pré de la grande
O u c h e de quoi fournir au Prieur de L u r c y la quantité
de 6 quartelées , la Cure de faint Sulpice d ’une demiboiffelée , le pré des D o u â t de deuxboijfelées, pour une
charretée de f o i n , & deux quartelées pour le pré de la
P io t t e , à raifon d’une quartelée pour chaque chariot ,
en lui précomptant le nombre de perches qu’il a déjà en
fa poiTeilion ; q u ’il y avoit encore un bon de mefure de
31 perches : par cette opération M . Laurès ne demandoit pas à gagner 3 il ne vouloit que la j u ft i c e , & elle
lui a été refufée, quoique les Ponceau n’aient rien ré
pondu en premiere inftance , ici en la C o u r ils ne lui
répondent encore que des fornettes , c’eft aflurément le
c a s , ou jamais, de lui adjuger les co nc lu io ns qu’il y a
prifes à ce fujet , d’autant plus que fcs titres ne feront
exécutés en leur entier qu’autant qu’il fera rempli de
la quantité qui y eft relatée ; il ne demande ce lurplus
que comme le fien , & en le payant ainii on ne peut
plus lui faire d’obje&ion depuis le narré même du fécond
rapport ci-deffus mentionné.
Le quatrième grief eft concernant le pré des Douats
de Namon , qui eft encore clair comme le jour ; mais
il fuffit que ce foit un pré pour que cet objet excire tou
te la cupidité des Ponceau ; on voit dans le fécond rapport
qui en traite , l ’ineptie , l’impudence , le faux fe fuccéder ,
& cela à découvert ; car la G e n e f t e , qui les a emplové
à cet endroit ne fe caclioit plus.
Et 011 eft fâché de voir le nouveau Défenfcur des
Ponceau adopter , pour ainfi dire, cette même témé-
�rite , comme s’il n’eût pas lu le rapport à cet endroit.
La demi-charretée en queftion , qui forme le quatriè
me grief de M . Laurès , eft iituée à l’Ouche de Nanton ,
& eft appellée par le titre qui eft de 1487 , les D o u â t
de Nanton , & eft bien libellée un demi-chard de fo in ,
ou une charretée, tenant de deux parts à l'ajjiette du Prieur
de Lurcy , & de la troiileme au chemin de faint Jean à
faint Sulpice.
O r Paillette marquée au grand plan de la lettre M
tient invinciblement de deux parts à l’afliette portée du
Prieur de Lurcy , ( k ) & au chemin qui eft le plus droit
& le plus court pour aller de faint Sulpice à faint Jean.
V o y o n s aftuellement ce qu’a dit le fécond rapport fur
cet article; d’abord ce rapport déiigne & libelle une er
reur de fait fur le contexte du titre , laquelle n’exifte pas,
ce qui forme une cacophonie & une abfurdité qui font
fans égales, en ce qu’il l’attribue aux premiers Experts ,
& que cependant rien n ’eft il faux ; il faut lire le rap
port à cet endroit , ayant fous les yeux le titre , pour
être bien convaincu ae tout le degré d’impudence & de
préfomption qui exifte dans un raifonnement qui tient
cependant huit lignes, & qui eft continué avec la plus in*
figne témérité : après cette premiere aiTertion vient une
fécondé toute auiTi faufle , & qui commence par décider
que l’article en queftion ne peut ni ne doit s’adapter dans
le bout de l’Ouche de Nanton marqué d’une M % la
preuve q u 'il en donne eft en ce que tout le terrein de
l ’Ouche de Nanton ejl entièrement couvert du Prieuré de
Lurcy & de la Cure de fa in t Sulpice ; on croiroit dèslors qu’il va mettre cette preuve à d é c o u v e r t , mais no ii j
il n’en eft pas dit un mot.
O r M. Laurès avoit articulé & mis en fait en premiere
inftance , tant à l’occafion du précédent article que de
celui-ci , qu’il y avoit à la grande Ouc he , ou Ouche de
( i ) Il n’a que cette D i r c û e à plus d’une licuc à la tonde de
* l ’endroit.
�Nanton , fuffifamment de contenue pour fournir au Prieur
de Lurcy 6 quartelées , z quartelées pour le pré de la Piotte
de M . Laurès , en lui précomptant la quantité de ce q u 'il
en pojjéde , z boijfelées pour le pré des D ouât de N a n ton ,
une demi-boijfelée qu’i l fa u t pour l'ajjîette portée delà Cure\
& qu’il y a encore un bon de mel'ure , & a fommé les
Ponceau d’en convenir ou difconvenir ; dans le premier
cas , par la même raifon qu’on ne pouvoir plus lui refufer
le demi-chariot de foin manquant au pré de la Piotte,
puifqu’il y avoit bon de mefure pour le pré de la Piotte.
D e même l’affertion qui eft avancée ici que tout le terrein
de l ’Ouche de Nanton eft entièrement couvert du Prieuré
de Lurcy & de la Cure de fa in t S u lp ice, étoit convenue
faujfe.
,
, .
i
Dans le fécond cas , c’eft-à-dire , que les Ponceau
euffent difconvenu du fait 3 M . Laurès demandoit que
l'arpentage de la grande Ouche f u t f a i t tant de ce q u i l en
pojjede dans la partie de fo n pré de la Piotte , que du
furplus.
■
'/
i ■
_
Il n’a rien été répondu fur cette articulation qyi foit
même en apparence le moindrement folide ; ce font les
feptieme & huitième chefs de la requête des Ponceau
du z i Février 1772 ; on prie la C o u r de les voir. Cette
articulation de la part de M . Laurès étoit entièrement,
contraire à l’affertion ci-dejTus préfentée; dans :c,e ,. fécond ‘
rapport.
.. 1 ■/
Le Défenfeur des Ponceau ne s’attache encore qu a .
ce libelle du fécond rapport, & M. Laurès le.renvoie à
la vérité , qui eft convenue aujourd’hui (k) par les Ponceau
tacitement , qu’il y a plus qu’il n’en faut d’étoffe à la,
grande Ouc he pour fournir a tous l^s',titres ce qu’i l leur;]
faut pour les afliettes qui ont à y prendre, de forte que
par-là il y a déjà deux chofes certaines ici , qui fçnt les deux
tenants au Prieur de L u r c y , comme les indique le titrede 1487 , qui font inconteftables
qu’il y a plus qu’il
( k) Par le iilence des P o n c e a u , fur ce qu’a attrçulé '& mis*
en fait M. Laurès.
*■■^
�14
n’en faut à TO uc he de Nanton pour fournir à cette aflîetfe
les deux boiffelées qu’il lui faut pour former la charretée
de foin qui y eft contenue.
' ' ■
La fortie que fait encore ce nouveau Défenfeurfur le
chemin de faint Jean à faint Sulpice eft des plus ridicu
les , car lorfque les féconds Experts ont refufé 3 comme
oh voit dans leur rapport , à M . Laurès de verger &
rriefurer le chemin qui borde cette grande Ouche à fon
couchant , ils ont fait ce qui n’étoit pas en leur pouvoir,
ils ont dénié à M. Laurès le feul moyen d’éclaircir une
vérité , un point de fait qu’il foutenoit , qui eft que ce
chemin eft le plus court pour aller de faint Jean à faint
Sulpice que tout autre ; M . Laurèsy en premiere inftance ,
dans cette même requête , avoit conclu en demandant afte
d e ; ce qu’il articuloit & mettoit en fait que ce chemin
éroit le plus court & le plus droit pour aller de faint Jean
à faint Sulpice ; il n’a encore été rien répondu par les
Ponceau à cette articulation.
Q u e l’on voie après cela cç nouveau Défenfeur àppeller ce' chemin de nouvelle ^création (7 ) , & le regarder
comme' ’ridiculement imaginé', il exiftoit dès 1487.
1 M. Laurès n’auroit pas plus detonnement en voyant
un aveugle juger des couleurs , que d’entendre ce Défenf^ur ju^er 3fu r la j o i de ¡owclient , de la longueur plus
ou rnoins^grande d’un chemin q u ’il ne voit pas , parce
qu’infidieufement la Genefte a fur fa carte caché toutes
lés 'courbures que décrit celui qu’il prétend être le che
min de faint Sulpice à faint Jepn , quoiqu’il y eut du
blanc fuflifamment au bout feptentrion de cette carte
pour y f deffiner la jon&ioti de ces deux chemins du côté
dé faint Sulpice;'V/mais ce la Genefte s’eft bien gardé de
mett're fa fourberie à découvert.
Il falloit1 répondre en premiere inftance à l’articulation
faite par M. Laurès, ou au moins la faire en la C o u r ;
c’eft le feul moyen de vérifier le fait avancé par M .
( / ) C'cflt à la page a i que l’on trouve ce larcalmc.
Laurès
�Laurès , que les Experts lui avoient refufé , & dont le
refus eft conftaté par le rapport même.
Refte un moyen de droit, propofé par ce nouveau D é fenfeur contre l’article , & qui confi te à dire que l’article
réclamé eft en bourdelage & par conféquentfujet à prefcripion,
& d’ajouter en note que ce point de droit n eflpas contejlé i
or ce b a i l , qui eft fon feul titre , eft du quinzième fiecle ,
jamais il n ’a eu d'exécution , conféquemment i l ejlprejcrit.
O n ne fait où ce Défenfeur a vu que le bourdelage eft
preicriptible , & que ce point de droit n’eft pas ccntefté;
ne fe ieroit-il pas imiginé que fon rêve à ce fujet pourroit
paiTer pour un principe reçu ? en tout cas ce ne fera ja
mais dans .la Province du Nivernois, où les articles 2.8
des bourdelages & 22 des cens n’ont jamais été entendusque pour les arrérages du cens ou du bourdelage , qui fe prefcrivent réellement, en ce qu’on ne peut en demander que
29 ans : s’il y avoit le moindre doute à ce fujet, le C o m
mentaire de Coquille fur.cet article 22 des cens l’eut furément l e v é , où il dit que plufieurs gens de pratique, non
5, ajje%favants, ont penjé delà que le cens en lui-mime f u t
,, preferit var la cejjation de paiement pendant 30 a n s,
, , qui me iemble opinion erronée, parce que le mot cens,
en ce c a s , veut dire arrérage de cens.
Auifi n’y a-t il jamais eu en Nivernôis, fur-tout en ma
tière de fîef, Seigneurie ou Juftice, defquels dérivafltrt di
vers droits de cens ou de bourdelage , le moindre deute là
deflus , dès l’inftant q u ’ils y font attachés ou font partie
d’un corps de teriier, on tient en Tsivernois les cens &
bourdelages tout auifi impreicriptibles qu’ils le font dans
les coutumes de cenfive univerfelle, & la Jurifprudence
certaine eft que le décret ne purge pas de ces droits re-_
gardés comme feigneuriaux & fonciers, s’il y a quelque'
doute là-deflus ; ce n’eft c;u’àTcgard des bourdelages v o
lants , c ’tft-à-dire, qui n'appartiennent ou ne dériv tnt d’au
cune Seigneurie ou Terrier.
O r l’article dont eft ici queftiort n’ift pas de cette derï)icre efpece, ¡uifque la redevance tcurdeliere ce 3 lois
c
�2.6
4 deniers, î geli nes , qui par le bail eft ftipulée payable à la
Saint André , au Château de la Forêt, détermine, on ne
peut pas davantage, qu’elle ne peut-être regardée comme
diretle volante , mais au contraire faire partie effentielle
du fief, terre & feigneurie de la Forêt , donttoute la glèbe
eft auifi imprefcriptible que la foi & hommage ; tels font
les principes reconnus dans tout le N i v e rn o is , & avoués
par M . Laurès.
Le cinquième grief que ce nouveau Défenfeur a traité eft
une chofe curieufe à examiner , M . Laurès en le parcou
rant mettra fa réponfeà c ô t é , ainfi il fera mieux entendu.
C e D éfenfeur comM. Laurès répond que le ter*
mence par dire que ce pré f” ?
eft pasexaft, ilfaldes C loizeaux d é fig .é
au plan par les lettres £j ajamaiseudedivifion,&que
E H Z , eft de la conte- l’article d’une charretée pornue en totalité de 40 boifSaint-Etienne, qui apf e l & s & dem ie, qu'il eft
?“*
7. . /y
v
J
a ion placement tout-a-fait
divije en z parties a peu au bout feptentrion du pré
près égales.
des Cloizeaux , touche tout
enfemble & au champ Verderi & la riviere, & par conféquent enjambe la turrelée indifféremment & le parcourt
du haut en bas ; que l’article 37 , qui eft en litige , & a
fon placement à l’endroit H du grand plan , a encore
fon placement, comme à cheval , fur la turrelée;
car le fentier à p ie d, qui au bout levant lui eft donné
pour confin , eft au deffus de la turrelée; que l’art. 1 0 ,
ainfi que l’art. 15 , tous deux du premier rapport , ont
de même leur placement , comme à cheval , fur cette
turrelée ; que par conféquent il n’y a pas de divifion entre
le haut & le bas de ce pré , puifque voilà déjà quatre
afliettes qui ont leur placement indiftinftement dans le
haut comme dans le bas de ce pré.
Q u e d’ailleurs la partie fupérieure ayant 20 boiffelées
7 perches, & celle d’en bas 18 boiffelées 3 perches , ces
�*7
deux parties , jointes enfemble, ne font que 38 boiiïelées 10 perches ; c’eft le procès verbal de B a i l l i , Arpen
teur , q u i , lors de la prife de poffeiTion , l’a arpenté fous
les yeux de L e g o u b e , Arpenteur des Ponceau , qui doit
faire la regle , il eft au procès.
M ém oire des Ponceau}
pdge Z j .
Cette partie inférieure
f
j
eft encorecoupeeen deux
portions par le pré du fleur
Q u o i . . . celle qui eft au
midi du pré Q u o i , de la
contenue de deux chariots,
marquee L au plan, a ete
déclarée ailodiale parles
r\
d e u x rap por ts d ’E x p e r t s .
• c
M .t L a u r\e sr l e recrie
f o r,
r .
'i n
tement a ce lu jc t, il ejt
prouvé , nous dit-il, que
dans la totalité du pré des
V o y o n s donc de quel côté , des Ponceau ou de M .
Jaurès * íe, ' rouJve, le P"*M Laurès ayantd¡tpréc¿.
doxe ¿x I abiurdite.
demment qu’il n’y a pas dans
le pré des Cloizeaux , haut
& bas > ,une ie“ le P°™on,
¿
, T fa m ^ lo is
écarter tout à fait l’idée des
deuxprés,diftin£ls&féparés,
j ° nt * Vn * aP P ÿ e le pré
des C l o i z e a u x , & lautre le
, , ., # *
,,
pre de J\anton y par confequent dont l’unpuiffefervir
de confín à l’autre.
II a pris des conclufions
Cloiieaux il n’y a pas de “ P"®“ ,à c! fu)e! • & “ »V
yr
i
i
q u o i f o r m e r le c o n t e n u des
a Pas ete repondu un feul
mot par ies p onCeau.
aiTiettes que les titres des
Dès-lors que devient tout
Seigneurs demandent. O r le raifonnement ci à côté ?
il cil d'une vérité fans éga- £ eft-ce P“ u" ” ai P3? '* 0*!
t
l e , c o n t i n u e - t - i l, q u a v a n t
qu’il y aitd el’allodialdans
& une abiurdite, puifque fi
cette autre ajjiette , „ fur
M laquelle aucune des recon» noiffances ne peut fe pla-
une terre ou p ré, il faut
que les affieltcs des S eig - » cc/ ' . f 5U¡ Par
^
r .
«.
°
» elt allodiale ,n e xiflcp a s.
neurs loient remplies.
c’eft-à-dire, f i c e prétendu
Q u el paradoxe, s’écrie pré de Nanton n’exifte pas,
D 2
�28
P o n ce a u , que cette pré c’eft un être chimérique qui ,
tendue vérité fafis égale ! forme le dernier membre du
raifonnement des Ponceau ,
Pluiieurs reconnoiiTances
qui alors fe trouve faux dans
dont les aiïiettes contigues l ’efpece où nous fommes ;
s’abuttent , rappelleront puifque le pré de Nanton n’épour confin dans le m ê ,tant plus qu’une équivoque
m e continent une autre & un nom imaginaire que
ce Défenfeur , après la G eaffiette ^fu r laquelle aucu- nefte , prend pour fon co n
ne (Telles ne peut Je pla fin; le pré de Nanton,eft aufli
cer, & qui par conféquent bien en bas , à 2 toifes ou
ejl allodiale ; on voudra 3 de la riviere , que dans le
haut ; ainfi , fans s'étendre
que cette parcelle s’ éva- fu r les confins, on ira jufqu’à.
nouifïè s’il manque de con ces 2 ou 3 toifes de la ri
tenue pour placer toutes viere s’abuter encore au pré
les reconnoiiTances?Mais de Nanton , qui eft le pré
porté de F a y e , limité par les
l’exiftence de cette parcel*
trois pieux.
le allodiale peut-elle donc
C e fera le pré de Nanton ,
être révoquée en doute, fis aux Cloizeaux , de 7
uartelées , lequel eft porté
lorfqu’elle eft appdllée
e M . Laurès pour 10 , qui
pourconfin? 6c fi elle ne
là fe trouvera à côté du fieur
peut être révoquée en dou Q u o i , fe prolongera aux
te , peut-on l’anéantir? ce deux côtés de ce fieur Q u o i
jferoit admettre en princi jufqu’à 2 ou 3 toifes de la ri
pe q u e , lorique la conte viere , où il aura toujours
pour confins au couchant les
nue nnnquc pour placer prés de Nanton & du fieur
line aiïietce , il faut l’é- Q u o i , & au feptentrion en
jtendre furie co n fin .. . L e core les prés de Nanton ; par
confin n’eit pas l’héritage là il n’y aura aucun des te
nants de changé , tous s’a.confiné, il lui icrt au con buteront fur les prés de Nan
traire de lim ite, il en bor- ton , & dans le vrai il n e -
3
�n e 'Fé ten du e, & p a r c o n i e q u e n t il y a de l ’a b i u r i- m
/
j
v< t .
diteap retend requ iidoiv e ja m a is le p a r fo u r n i r .
29 .
xiilera pas de portion du pré
^es Cloizeaux qui ait pour
nom le pre de JNanton ,
alors f cek nie causâ t ^
ejfectus.
Cette aifiette de 7 quartelées , en enjambant ainfi la
turrelée , & parcourant le haut & bas de ce p r é , elle ne
fera que ce qu’on voit que les quatre autres ont fait déjà
dans le même pré à l’autre bout feptentrion dudit pré ,
cè qu’ils font preique tous dans les prés de Nanton ; il
n’y aura rien d’étonnant à ce fùjet , puifque cette reconnoiflance dit terre & pre 3 & que c’eft , comme dans la
grande O u c h e , dont nous avons parlé toute à l’heure , où
l ’ailîette du Prieur de Lurcy a 6 quartelées,dont il y en a plus
de 4 dans la partie fupérieure, & le refte dans l’inférieure.
Ainfi le pré de Nanton , cet être chimérique , s’étant
évanoui en fumée, démontre géométriquement que tout
ce pré des Cloizeaux n’étant plus qu’un , aura alors une
turrelée , comme l’ont tous les prés de ce pays , mais
que les titres n’en faifant aucune mention , pour limite
quelconque ou autrement , c’eft comrrie fi elle n’exiftoit
pas , & alors tout le raifonnement des Ponceau ci-deifus
n’cft plus qu’un paradoxe & une abfurdité.
R e lie a examiner files
Expcrts n ont pas donné
Nous, voyons dans ce paragraphe ci à côté où con-
t r o p d ’é te nd ue a c e t al- duit un raifonnement quand
1 jî 1
o >
_ r__ 1 -| il n’a pas le bon fens & la
lo d ial, oc a cct égard il
, •
c 1
>1
] ■ CL-r
vérité pour rondement.
c i i e n c o r e aile cie j u l t i h c r
l e u r op é ra tio n.
L a r e c o n n o i f î a n c e de
Q n s’cn va alors en tatonnant de côté & d autre , pour
Y chercher de quoi appuyer
M
c u i fe n k c e
unfauX rfl,fonneme,lt» il « 7
a la lettre .d , ^ne s e t e n d a n t pas j u i q u ’a la ri viè re
b at féneux entre des articles
fondés en titres & ennombre,
de M a n t c l e t
tels que huit qui fe trouvent
f
T -inrc«;
’
1
,
,P 1
à l’a f p e a
a pas m o y e n do lier u n c o m -
�3o
du couchant, & deman- ici contre un être auffi chidant un pré dudit Nan- niénque qu’un allodial lef
r \
r quel deugnativement n a jaton pour connn a cet al- ma¡s
comme tel.
p e & , il efb bien de la derAuffi Ponceau & fon Dénie re é v i d e n c e q u e ce p r é
doit
nécelTairement
fenfeur ne livrent-ils fage-
fe ment le combat qu’avec l’ara-
,
i
• •
o
p l a c e r e n tr e la r i v iè r e OC
d e u ; ils croient etre meilleurs marchands d’en arta-
l’aiîiette de M . Laures ;
mais com m ent déterminer fa contenue ? cornA i l ment reconnoitre ja ligne
quer que lui feul , & oa
d e lep a ra tio n o u 1 ailiette
d è M . L a u r è s iè t e rm i n e ,
v o it encore
que de toute
Yatene, ° u emplacement de
ce pre des Cloizeaux , ils
femblent même fe rencoî
ner feulement dans cet angle midi , couchant du pré
& où Pallodial com m en- des Çloizeaux , & là , com«r
t1
- m e dans un rort , le debatce ? Les Experts ont pris tgm d,eftoc & de taille
deux guides qui pároli- ¿a turrelée & le niveau du
ient bien iurs ; i °. L a tur- pré du fieur Q uoi : voilà
relée qui traverfe le pré leur cheval de bataille , le
rioÍ7pniiv
a» r a l i g n e - feul rayonnement qui leur
*
*A
. ^
relie depuis que nous avons
m e n t d u pre C^/uoi.
f ajt éclipfer le preilige du
faux pré de Nanton , donné pour confín.
Mais cette turrelée & le niveau du pré du fieur Q u o i
font-ils donc des armes à oppofer à toute la force des titres ,
& n’e f t c e pas une vraie dérifion ? ce Oéfenfeur auroit-il
oublié ce que c’eft que des titres, & que ce font des paftes
fur lefquels toute la fureté de la fociété ell fondée ? & que
pour admettre des circonftances telles que la turrelée &
ce niveau , ce feroit vouloir détruire ou altérer avec les
plus foibles & les plus futiles conjetures tout ce que nous
connoiiîons de plus facré dans la fociété, après la reli
gion , pour n’y fubilituer que de l’arbitraire & de l’i
maginaire.
�3»
O n a vu plus haut combien doit être indifférente cette
turrelée, puifque chaque pré en a une.
Pour ce qui eft de l’alignement du pré Q u o i , il faut
être bien téméraire pour préfenter cet alignement comme
une limite qui doit être uniforme, c’eft-à-dire, au même
niveau ; on le demande à tout homme de bon f e n s , qu’a
donc de commun l’aifiette d’un étranger avec celle de M .
Laurès, pour ofer préfenter cette aifiette comme guide
pour la ligne du couchant; ce qu’il y a de iingulier , c’eft
d’entendre ce Défenfeur dire que cette turrelée ejl un té~
moin irréprochable de la ligne de féparation, q u i, avant
leur réu nio n, exiftoit entre les différentes pieces rappor
tées, qui forment aujourd’hui le tout de ce pré.
Lorfquedans ce même angle midi couchant, qui paroît
le renfort des Ponceau ^ l’affiette d’un chariot de foin , por
tée des Moines de Faye , a à s’y placer tout au fond ; c’eft
pourquoi M . Laurès l’y a réfervé en y plaçant fes trois
gros pieux , & à coup sûr ; ce chariot de foin , qui eft une
aifiette particulière fondéeen titre , à côté même de ce fieur
Q u o i , ne remonte pas à beaucoup près à la turrelée & au
niveau du fieur Q u o i . C ’eft donc déjà une preuve dé*
monftrative que la tutrelée ni le niveau du fieur Q uoi n y
font rien, c’eft un témoin contre ces deuxchimeres; mais
fi après avoir jetté un coup d’oeil de la forte fur le bout
midi couchant de ce pré , nous faifons réflexion que le bout
feptentrion de ce pré nous préfente bien un autre fpectacle, qui tourne encore , en témoignage combien cette
turrelée eft indifférente, ce font ces quatre aflîettes qui
dépaffent en entier cette turrelée & parcourent, comme
on l’a dit plus h a u t , & comme on le voit dans le plan
ci-joint indiftinftement, le haut & le bas de ce pré.
Les Ponceau diiènt en
enO n demandera volontiers
fin , au f°. 2 7 ,
que fi
ces qui décrivent exaftement
deicendoit au deilous de toutes lesfinuofités que peu»
la turrelée des deux côtés vent faire chacun des te-
�, .3 2
du fieur Q a o i , il eft évident que la reconnoiiîance auroit dû l’indiquer
pour tenant à trois afpecîsy
cependant il n’cn cit rien.
L a reconnoiiîànce de M .
Laurès l’ indique unique
ment pour confín au cou
chant ; donc l’aiïiette de
M . Laurès ne joint le pré
Q u oi qu’au couchant feu
lem ent; donc cette aiïiet'te a pour limite de l’orient
au midi l’alignement du
;pré Q u oi , & n e d e ic e n d
pas des deux côtés de ce
pré ; donc elle ne deicend
pa.s^au defïous de la turrelée qui regne. dans cet
alignement.
5 II n’y a rien a répondre
a une démonftration fi
çom p lette, établie fur les
propres titres de M . L au
rès ;ainfi on ne pbutqu ap
plaudir au difeernement
cíes Experts.qui ont déci
dé que T afliette de M .
Laurès ne pou voit pas s’é
tendre
♦ au deilbus de la
i
.
*
nants ou confins.
Y en a-t-il bien une fur
mille?
Mais en tout cas ce n’eft
pas un défaut de préciilon
& d’exa&itude fu r un te
nant qui puiflfe donner l’ê
tre à un al lod ial , lorfque
l'ajjiette que cette reconnoiffance concerne n e fl pas rem
plie & parfo u r nie de fa quan
tité.
II fuffit que M. Laurès n’ait
rien changé à fon placement
du couchant , e n faifant pla
cer fes pieux.
' O r ces trois pieux font
çonftamment au c ou c h a n t &
abuttent l’afliette portée des
Moines de .F a y e , ils tou
chent un des présduditNanton.
Mais au lieu de cela les
Ponceau difent ici que tout
ce carré y enfermé par le
pré .Quoi , la turrelée , le
Verderi de M . Laurès & la
riviere a été déclaré allo
dial.
Cela n’eft: pas éq u iv oq u e,
& il eft ici fait, par les Po n
ceau , une réticence in(îdieufe de leur aiTieiie portée
de Faye , car fi tout fou
placement naturel eft em
porté par un allodial , il n’y
a plus alors moyen de s’y
turrelée
�r> ?f
turrelse G F .
D e - l a d e u x conféquen«
r
,
i
• -
33*
p l a c e r , il faudra la mettre
pilleurs, cependant elle doit
être placee la , puilqueion
ces forcees, la première,- Iena^t eft . amal'm ^
M
q u e les E x p e r t s o n t du der Laurès peut s’en fouvenir , ‘
c l a r e r allodial le carré au pré de M . Laurès & i f
trois du pré des C lo i-
là rivière ; fi cela eft; ce
r
/ ^ 7
/ pre d u n chariot de roin
z e a u x , enferm e entre Le pre
.
c ,
^
J
,,
î
ne peut trouver
Ion
place{ ¿ u o i , la turrelee. q u i le, ment que là oii M . Laurès
f éP are de la jjîe tte de M . a fait placer fes trois< gros
L a u r è s , le c h a m p V e r d e r i Pieux du midi couchant.
d e M . L a u r è s , & la rivie- , < > e l'on remarque que
, ,.
j
r
>
Qans 1° premier détail que
ré de M a n te le ty & qu au- jes p 0pceau ont bien, v o u l u , f
cu n autre ne s 'y adapte, donner fur toute la contenue ^
de ce pré des Cloizeaux , ques’ilsont arraché ces trois pieux ,
de midi couchant, ce n’eft que ,parce qu’ils prétendent ^
que tout ce carré Z eft & à été déclaré allodial ; or fi
l’aifiette de Faye a fon placement à cet endroit, c’étoit
donc à tort & à travers que ces Experts créoient des allo
di aux , & lorsqu’ils les ont eftimés comme allodiaux, m
leur ayant été préfente aucun titre * fur cet emplacement, Ce font là les ex
ils meiltoient donc.
preflions du rapMais ils mjn to bnt encore bien davantage, fi on fait re?^fiodLux?rnif
attention que dans ce même carré l’afliette de M. Laurès
a un de fes tenants , qui eft à fon bout midi au pré de
M . Laurès , car il avoit remis à ces Experts le contrat
d ’acquisition faite en 1715 par l’aïeul de Madame Lau
rès de cette diretle , fur les 10. quaitelées , terre & pré
en queftion , en exécution de la Senter.ce , pour leur
fervir de renfeignement ; & dans ce contrat il eft dit
que le tenant de cette afliette à fon midi eft par un bout
au pré de M . .Maulnory & à la terre dudit'Seigneur. .
O r cette afliette ne peut tenir par un bout au pré do
M . Maulnory , aujourd’hui M . La urè s, fans pénétrer dans
ce pré marqué par les Ponceau d’un Z , puifque ce n’eft
E
�qu’à plus de moitié de l’elpace qui eft entre la lettre
E & la riviere, que commence le pré de M . Laurès; la
trace qui fépare Ton pré d’avec ia terre labourable eft
marquée ail grand plan , où on voit clairement que pour
defcendre jutqu’au pré de M . Laurès , & y tenir ou l’a
voir pour confin , il fau^paiTer par deffus la turrelée ,
& englober déjà une forte partie de ce carré.
C e contrat de 1715 n’eft ni fufped ni équivoque
cpnime^ aux termes ae la Sentence , il n’étoit remis aux
Experts que de la main à la main , la Genefte habile
ment l’a efcamoté, en n’eri faifant aucune mention ,
mais ils n’en exifte pas moins pour lever ici jufqu’au moin
dre doute à ce fujet.
Si les Ponceau vouloientdire qu’ils rejettent ce contrat,
parce qu’il n’eft faitni avec eux , ni avec celui aux droits
duquel ils fontpourVen tenir à la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
qui eft le feu 1 ouvrage de leur auteur, alors M. Laurès y
confentant, leurdiroit avec avantage que cette reconnoiffance eft indiviiîble dans toutes fes parties s comme le
f ont, iuivant l’Ordonnance de 1 6 6 7 , toutes les déclara
tions faites au c iv il ; qu’ainfi il lui faut i o quartelées
terre & pré. i° . Il les Iur faut au pré des Cloizeaux. 30.
' Q u ’il les lui faut tant en haut qifen bas de ce pré , puifque la reconnoiiTance étant la loi faite entre les parties,
elle ne diftinguepas le bas dans le haut: U b ile x nôn diftin g u it, homo dijlinguere non debet, iuivant l’axiome ae
droit.
Il faut encore obferver que fi ces féconds Experts n’ont pas
fait la moindre mentiondece titre, quoiqu’il dût leur fervir
de renfeignement, à l’appui de la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
pour l’adaptation , les Ponceau & leur nouveau Défeni e u r , font également une reticence habile fur tous les
titfes qui ont à réprendre des afiîettes au pré des Cloizeaux t
tant des leurs que de ceux de M . Laurès, & il y a ici
8 titres, dont<> à M. Laurès & 2 aux Ponceau ; ces gens
font aufr deux endroits de leur P ré c is , où il eit traité de
cet article, un; abftra&ion totale de cesarticles, ainfi que
�r
3f .
.
.
de leurs titres, il n’y en a pas un m o t , il femble qu’ils
ont craint de toucher une corde trop délicate, parce qu’elle
raifonneroit trop haut & tropclairement ,r& pourroitmontrer la furprife qu’ils cherchent à pratiquer encore ic i ,
comme ils l’ont employée dans toute leur conduite.
D e forte qu’en ne faifant combattre que l’article 35 feul
contre leur prétendu allodial : ii la C o u r venoit par hazard
à fe tromper fur cet allodial, en adoptant le fyftême des
Ponceau pour ce carré défigné d’un Z , M . Laurès auroit encore le défagrément de fe voir troubler dans tout le
furplusde ce pré desCloizeaux , puifque , comme on le dira
plus bas fur l’article de la demande formée à Saint-Pierre,
le trouble a été fait par eux , & les voies de fait employées
dans le bout feptentrion , c’eft-à-dire , encore à l’autre bout
du pré des C l o i z e a u x , -tout eômmè dans celui du midi.
La difcuifion du fixieme grief fera fort intelligible par
le feul récit des faits & procédures.
' v
Les articles 17 & 37 font tous deux d'un quart de cha
riot de f o i n , tous deux a (lis au pré des Cio idéaux , tous deux
tenants du couchant à la riviere, & d'autre pari aux reconnoijfances ; c’eft là toute l’identité-qu’il y avoit entre ces
deux articles.
' '. 1
M . Laurès voulant retenir tout ce qui du Domaine de
Nanton relevoit de l ui , il fit, par fon homme d’affaire,
donner copie de la reconnoiffance de 1740 du dernier
ve ndeu r, faite au terrier de la Forêt; tous les articles
étant copiés dans la reconnoiffance, il vient dan? l’efprit
de cet agent qu’il y a un quart de chariot de foin , lequel
n’étant pas compris dans la reconnoiffance de 1 74 0 , il
falloit recourir au terrier précédent qui étoit de 1 6 9 8 ,
qu’il n’avoit pas fous fa main ; pour fe tirer d’affaire
fur cette demande , il copie fous l'article 3 y les tenants
cxa&ement de l ’article 17 de la reconnoiffance de 1 740 ,
& le remet fous la même charge.
M . Laurès forme une fécondé demande au Bailliage de
N eve rs, l e z Décembre 1 7 6 7 , d e '1 4 nouveaux articles par
une R e q u ê te , dans laquelle on rappelle en même temps
£ x
�3^
les 38 premiers à côté de l’article 3 7 ; le Procureur de
M . Laurès eut foin d’écrire de fa propre main que le
fieur LachaiTeigne avoit été condamné à reconnoître &.
payer cet article par Sentence contradictoire de Nevers
de 1 7 5 8 , & en donnant la copie de tous les titres des 14
articles, on y joignit celui en particulier de cet article J 7 ,
qui étoit une reconnoijfance du. 30 Novembre 1 6 $ 8 , qui ne
concernoit que cet article 3 j , & qui difoit que c’étoit fous
la direfte de 1 fols 6 deniers , 3 boiffeaux froment, 1 boiffeaij avoine , & une poule ; & qu’outre les deux tenants qui
font conformes à ceux de l’article 17 , il y avoit encore
ceux du feptentrion , a la çommeou chemin de Saint Sauve
à Nevers , & du levant au fentier à pied de Sury à Mantelet.
V oilà donc dès-lors, par la fourniture de ce nouveau
titre qui avoit été faite avec ceux de la nouvelle demande,
l’article 37 remis en régie quant au titre qui lui devoit-être
approprié, puifqu’alors le renfeignement de la redevance' qui
étoit différente de celle de l’article 17 & les deux tenants de
cette reconnoiffance de 1698 , autres que ceux de l’article
17 , tout cela étoit fait, non pa? pour former une nou
velle demande, puifque l’article 37 indiquoit fuffifamment
que la quantité d ’un quart de chariot de fo in étoit réclaT
rnée aux Cloi^eaux} avec deux tenants, qui étoient le midi
& couchant, lefquels n o n t pas varié , mais pour fervir de
vrai renfeignement aux Experts pour l’examiner fur le
titre dont étoit tout nouvellement donné copie, & non fur
la reconnoiffance de 1 740 ; & enfin la note mife en mar
ge de la Requête qui faifoit mention de la Sentence de
1758 , uniquement fur cet article, ces trois circonftances
étoient exiftantes dans les doffiers même.
D e p lu s , .le Procès verbal de collation faite au Greffe ,
fur l’incident, particulier à.cet article, qui s’étoit élevé à
l’occafion de cette reconnoijfance de 16 9 8 , 'auquel on oppofo it que ce n étoit qu une, copie d ’une copie collationnéç,
alors M . Laurès avoit fait porter au Greffe de Nevers
fon terrier de 1698 •> où la collation fut faite deffus.
Tels font les faits coniîgnés dans la procédure m êm e, où
�la reconnoiflance de 1698 & le procès verbal décollation
feuls fuffiroient pour démentir tout ce que les Ponceau
ont dit dans leur M ém o ir e, pour foutenir que l’article 3 7 ,
ainfi rétabli, étoit au moyen de ces changements de tenants
& de redevance un nouvel article.; car lorsqu’on ré
clame un article pour le retenir, que faut-il faire ? le défigner d’abord par quantité, confins & tenants ; cela étoit
fait par l’exploit m ê m e & f o u s r a r t i c l 3 7 ; fi par l’exploit de
demande on n’a pas donné copie du vrai titre, cela eft
parfaitement indifférent , pourvu que ce défaut ait été
re&ifié avant la vérificaion des articles , comme il l’a
été lors de la fécondé demande par la produ&ion du v é
ritable, qui fonde l’article qui étoit demandé ; or du pre
mier abord on pouvoit bien fe tromper > comme, ont fait
les premiers Experts, cependant les doiliers des parties
.dévoient les rçdreffer . fur le champ, parce que conte
nants non feulement la premiere demande, mais encore
la fé condé, & la copie qui avoitété donnée en même temps,
par extrait de la reconnoiflance de 1698 , relative uniquement à cet article d'un quart de chariot, avec fes nouveaux
tenants, dès-lors il n’y avoit plus d’identité entre les arti
cles 17 & 3 7 ; & l’incident né fur cette copie d’unecopie
collationnée, & le procès verbal fait de collation en conféquence de Sentence de Nevers , tout cela étoit les der
niers errements fur cet article , qui devoient leur fervir de
renfeignement & de preuve qu ’il n’y avoit plus d’identité
de l’article 17 à l’article 37.
V o y o n s donc fi en décli
Les Ponceau répondent
nant lesprincipesûc les appli
à cela qu’au moyen de ces
quant enfuite à ce qu’a fait
changements ce n’étoit M . Laurès, le raifonnement
plus l’art. 37 de fa deman des Ponceau a le moindre
de qu’il vouloit qu’on lui fondement.
Il cil certain qu’aux termes
adjugeât, que c ’ttoit un
de l’O rd o nn an ce, tout D e
art. tout nouveau
tout mandeur eft obligé de four
différent y ÔC que n’en nir copie de fon titre avec
�t
^60
38
ayant pas formé la de- fon exploit, & dans Tefpece
m a n d e , il n ’entroit pas jl eft
plus forcé de donner
/•
, 7
.^p
-1 j
les t en an ts d e 1 h é r i t a g e , le
dans la m illion des L x - finage où u eft affis5 & la
perts de le verifier.
quantité ou mefure qu’il en
demande; s’il manque à donner la copie de Ton titre,
vient bientôt un Jugement qui y condamne le Demandeur
même à communiquer l’o rig in al, voilà tout ce qui en ejî
V o y e z l ’Ordon- en pareil cas ; *mais la demande eft toujours conftamment
nancede 1 6 6 7 , ar- f o r m é e & bo n n e, & il n’eft jamais arrivé à aucun Défenncle ’ '
deur d’exciper de la nullité de la demande , faute d’avoir
rempli la formalité de fournir copie du titre , où une aufli
ridicule exception a toujours été profcrite.'
O r ici la demande a été formée de trois articles, tous
trois d’un qmrt de ch a ri o t , tous trois fitués au finage des
'
C lo iz ea u x, & tous trois tenants à la riviere par le cou
chant, & des autres parts aux reconnoiffants.
L ’article 37 , duquel feul il eft ici queftion, tientconftamment à la riviere du couchant 6c du m i d i , & levant au
reconnoiffant, car le fentier à pied , qui dans la reconnoiffance de 1698 eft donné pour tenant du l e v a n t , ne fait
que la féparation d’avec le même reconnoiffant.
Il eft donc bien certain que le libelle de la demande de
l’article 3 7 , depuis le premier point de la demande jufqu’à
celui où nous fommes aujourd’hu i, n’a varié que quant à
un feul tenant, qui eft celui du feptentrion, lequel déter
mine pluspofuivement la vraie place de cet article , & cette
variation encore n’a duré que depuis la date de l’exploit où
l’erreur avoit été faite, que jufqu’au 2 Décembre 1 7 6 7 ,
qu’a été fourni l’extrait du vrai titre de 1(398 , relatif à cet
article 3 7 , qui rétabliffoit ce tenant & la redevance.
L ’exception de la nullité de la demande de cet article
37 , faute d’avoir en même temps fourni la copie du vrai
titre , 11e fut même pas formée alors par les Ponce?u , qui
favoient bien que cette reconnoiffance de 169S ne s’adaptoit qu’à l’article 3 7 ; ils fe contenterent d’e x c i p e r , &
feulement pour prolonger, que la reconnoiffance commu-
�n?6/
niquée n ’étant que ta copie d’une copie collationnée, ilfalloit
la vérifier fur l’original ; cette opération a été faite , le terrier
apporté au Greffe , le Procès verbal de collation de l’arti
cle à la réquifition faite des Défendeurs, tout cela fe
paiïoit avant Vexhibitionfaite par les Ponceau de leur titre,
& eft au Procès; comment peut-on dire aujourd’hui qu’il
falloit une demande nouvelle pour cet article nouveau ,
qu’il eft tout nouveau & totalement diftinft de l’article 37
de la premiere demande ?
Lorfque toute la broutille , pour bien vérifier cette récônno'ffance de 1 6 9 8 , eft; antérieure à l’exhibition faite j
eh effet, c’eft du 14 Décembre 1767 qu’eft la Sentence
qui ordonne collationétre faite fur les terriers de M. Laurès,
c ’eft du 7 Janvier qu’eft l’aflignation en collation , & le
Procès verbal de collation eft du 8 Janvier ¡768 & jours
fuivants; tout cela eft contradi&oire , & rie concerne que
le titre approprié à l’article 3 7 , & duquel avoit été donné
copie depuis l’exploit originaire de demande, c’eft-à-dire,
le 2 Décembre 1767.
Q u e les Ponceau nous donnent une date d’exhibition
de leur titre qui foit antérieure de 40 jo u r s / & plus à celle
du i Décembre 1 7 6 7 , & on pourra les éco uter; mais
fans cela tous leurs reproches & leurs défenfes font frivoles
& fans le moindre fondement.
Parce que l’article 37 d’un quart de chariot de foin , de
mandé originairement, n’a reçu par la communication du
îitre de 1698 que le changement d’un feul de fes tenants ,
& que cette communication prouvée faite beaucoup do
temps avant que les articles fu fient examinés par les Ex
perts, eft toutenfemble la preuve de la faufleté de l’opéra
tion ainfiquedu mauvaisraifonnementdespremiers Experts.
Pour ce qui eft des féconds Experts qui ont voulu rafiner fur les premiers, lorfqu’ils fe lont ingérés de dire que
la demande n’avoit pas été formée de ce nouvel article;
onpourroit leurdire:/7c futor ultra crepidam, & on eft fâ
ché , pour l’honneur de la raifon & du bon fens, devoir le Défenfcur des Ponceau adopter un fyftême aufli puérilejimagU .
�40
n é , pour la premiere fois par les féconds Experts, il devoit .
à cet endroit fe reffouvenir de fa propofition mife à la page 36
de fon Précis, que des Experts , n’étant pas faits pour des opé
rations intelleBuclles , mais feulement pour rendre témoigna
ge fu r ce qu ils ont vu , la foi n e fl dueà leur rapport que fur
le témoignage de leurs fens extérieurs ; or ceci outrepaffoit
leur miifion & leur portée, il leuravoit été donné à exami
ner l’article 37 d’après la reconnoiffance de 1698, & non
du tout il la demande en avoit été formée üu non , & la
preuve de tout leur déraifonnement à ce fujet eft que toutes
les opérations & procédures contradi&oires, pour vérifier la
reconnoiffance de 1698 , font autant d’aveux & reconnoiffances ; que la demande formée par l’article 37 étoit épau
lée & appuyée par cette reconnoiffance de 1 6 9 8 , & par
conféquent autant dé fins de non-recevoir contre la défenfe
qui eft oppofée ici par les Ponceau.
Enfin ceDéfenfeur a voulu nous donner lui-même la preu
ve qu’il ne comptoit pas beaucoup fur fa défenfe contre cet
art.loriqu’ilaajouté,enfiniffantfadifcuflionde l’art, ces mots:
-
4
A u reite de quoi s’agitm . L a u r è s , pour l*honil , d ’un quart de chariot neur du Barreau de l’Auvergde foin ? certes un objet ne,fecroitobligéderepréfendecetteconfcquence vaut ' ! r ,â c,e
. . .
.
A/r
t
r e t d e la v e n t e & d e l à J u i t i c e
bi en la peine q u e M . L a u - iuj font Jonc bien peu chers,
res fa iî e tant de bru it !
puifque lorfqu’il n’eft queftion que d’un modique objet, il croit qu’on doit fe rélâcher
en l’abandonnant.
C ’eft cependantun bienfunefteprincipe,puifquela conféSuence prefque prochaine d’une telle façon de penfer conuira bientôt à commettre le faux indifféremment, ou à l’a
dopter quand 011 l’a provoqué , & à le préfenterà la Jufiicc
a v e c témérité , avec l e f p é c i e u x & très-blâmable prétexte,
q u e ' celui qui fe plaindra de ce faux aura encore tort,
l o r f q u ’ il ne s’agit que d’un modique objet ; c’eft ce que nous
allons traiter dans la difeuflion du feptieme grief de M,,
L a u r è s contre cette Sentence.
Le
�41
Le feptieme des griefs de M. Laurès contre la Sentence
de Nevers étoit apparemment pour les Ponceau & leur
Défenfeur (car ici nous les aiî’o cierons fans fcrupu/e enfemble) un objet afiez confidérable pour y employer 7
pages & demi du Mém oire , tant à la difcuifion de cet arti
cle que des fins de non-recevoir.
M . Laurès joindra volontiersces deux points là enfemble.
Il eil compofé de dix boiffelées , fis au champ de la
Perriere, qui forment l’article 42 du premier rapport , &
cinq du f é c o n d , qui par les féconds rapports ont été refufés à M . Laurès; lorsclu premier rapport il n’étoit appuyé
que fur unebafe infuffifante; raifonqui fit que M. Laurès
s’en défiila; mais comme ce titre, quoique non en form e,
étoit fuffifamment détaillé , pour que M . Laurès pût efpérer retrouver le véritable titre dans fon chartrier , il ne
s’en étoit défiilé que quant à prêfent; & auifi-tôt qu’il
eut retrouvé le véritable titre, qui étoit une reconnoiffance de j 5 7 9 , il le fit reparoïtrc au nombre de ceux de
mandés; & par fa Requête du 10 Août 1769 il en établit
la folidité; il fut plaidé contradi&oirement furcot article,
contre lequel on obje&oit qu’après un pareil défiilement l’ar
ticle ne pouvoit plus reparoître qu’en vertu de lettre de refcifion contre le défiilement, on obje&oit encore beaucoup
de moyens contre fes tenants, & enfin la prefcription.
Le Siege de Nevers décida que l’article ieroit du nom
bre de ceux qu’il déclaroit amendables, & ne réferva que
le moyen de prefcription , auquel il fut ordonné que M .
Laurès défendroit.
A u moyen de quoi l’article a été vérifié , & M . Laurès
a défendu fur le moyen de prefcription.
Lors de cette vérification, il a été par les féconds Experts,
commis tant dans le rapport que clans le plan, un faux,
non pas un fa u x matériel 3 comme on pourroit le faire
entendre par la luite, mais un faux effentiel, un faux
raifonnê, certifié véritable en apparence par les indicateurs,
difcuté en apparence par M. Laurès ; & enfin en vertu du
quel dialogue ou débatcirconilancié , le tout f a u x , & qUi
�42
n’a jamais eu lieu , les Experts ont refufé l ’article en ques
tion à M. Laurès, & ont fini par affirmer en juftice les plan
& rapport, il y a donc fa u x dans le rapport, & fa u x dans
le plan ; & le faux mentionné au rapport foutenu vrai par
le faux qui eft mentionné au plan , & il eft queftion
dans ce faux d’un bout de chemin de 42 verges de longueur.
Q u i , s ’il étoit vrai , formeroit la jon&ion de deux che
mins parallèle ; l’un qui traverfe le champ de la Perriere ,
& va de Sury à Nanton & à Saint-Sulpice ; Sc l’autre qui
pafle à côté & borde le même champ au couchant, & eft
nommé furie grand plan, vrai chemin de S . Sulpice à S .J ea n .
Lors de la vérification de cet article 42, dans le rapport,
ces Experts ont fuppofé un débat entre M. Laurès & Po n
ceau , foutenu par ce dernier, & appuyé par les indica
teurs, le tout pour prétendre q u il y a un chemin par deffus ,
cejl-à-dire , au midi du champ des Perrieres, qui va de Sury
au lac de N an ton , & que ce chemin doit être le plus court
que çelui indiqué par M . Laurès, & qui eft déiigné par
la reconnoiffance , ce font les propres termes du rapport.
L ’exiftence ou non exiftence de ce bout de chemin
eft la feule bafe qui a déterminé les Experts à réfufer cet
article h M . L aur ès , ils ont tablé fur ion exiftence , ils
ont fait plus , ils ont marqué ce bout de cheminfu r leur plan ,
comme s’ils l’avoient vu , mefuré & calculé ; après l’avoir
einfi créé l’ont nommé chemin allant au château de Sury.
Si le bout de chemin ( fauiTement placé dans le plan)
eft v r a i , la décifion des Experts pourtoit être fondée.
Si au contraire ce chemin eft f a u x , la décifion n’a pas
le bon fens, fi ce n’eft dans la claufe révocatoire , c’eft-àd i r e , qui rend l’article à M . Laurès conditionnellement.
Q u o i qu’il en foit en premiere inftance , M. Laurès, qui
avoit été de la derniere furprife de voir ce faux fi mal
honnêtement & fi mal-adroitement commis dans ces deux
pieces , fe contenta d ’articuler q u ’il n’y avoit jamais
eu là aucun chemin au bout midi couchant, depuis la
lettre majufcule Q , jufqu’au coude midi couchant dudit
champ des Perrieres, il fomma les Ponceau d’en convc-
�. 4Î
oiir ou difconvenir, il offrit d’en faire preuve par enquête
dans le temps de l’O rd o nna nce , il offrit même une descen
te de Juge, le tout à l’option des Ponceay.
C e u x - c i , plusfages alor s, ou mieux confeillés qu’aujour
d’hui , fe dépêcherent de répondre à M . Laurès qu'ils
vouloient bien lui faire grâce (ni) de ce chemin 3 & fur le
champ croyant après avoir échappé undéfilé affez périlleux,
ils s’accrochèrent comme ils purent aux branchesde l’article,
c’eft-à-dire, aux tenants de la piece de terre; comme iï
après la vérification d’Experts & après leur derniiere folution à ce fu je t, il y eut eu quelque chofe à dire ; ils difcuterent le point de la prefcription : lorfqu’il a été-beaucoup
bataillé là deffus , les Juges de Nevers ont mis cet article
dans l’hors de cour général.
En la C o u r le premier Défenfeur des Ponceau -, dans fa
Requête de concluiion fur l’appel de M . Laurès à ce fujet,
s’étoit contenté de dire que tout ce qüe M . Laurès' rep'ror
choit aux féconds 'Experts fur leur ventilation ,fu r leurfa ux
rapport & fu r un chemin fuppofé , marqué fu r leur plan ,
que ce n’étoient que de grands mots qui ne fignifioient rien.
Si cela n’étoit pas exaft & précis pour une réponfe , au
moins cela étoit-il. modéré ? mais un fécond Défenfeur
plus hardi leur a fait prendre un plus ^rand effor , ils ont
dans deux pages & demi de fon Mémoire attaqué M .
Laurès fur les reproches qu’il avoit fait à ce chemi n, comme
fauffement imaginé & placé.
» Ils lui ont répondu que ce n’étoit qu’un rêve dé fa
» part que ce chemin fut fu p p o fé, lequel eft tracé fur le
» plan Y , porte le nom de chemin de Saint-Sulpice à
» Sury & à Saint-Jean , que le prétendu aveu de fa non
» existence prête aux P o n c e a u fans dire où ilf e trouve (ri) 9
» ne peut être qu’une équivoque élevée fur quelques ex_
(ni) C ’eft dans leur requête du
Février 1 7 7 1 . ,
( n ) Sûrement ce Défenfeur n’avoit pas lu alors la Requête des
conclufions de M. Laurès en premiere inftance, ni la réponfe des
Ponceau du i z Février 1 7 7 1 .
F 2
�44
preiïïons vagues & m a l entendues; car il faudroit qu’ils
f uJfent en ¿¿lire pour oublier l’exiftence d’un chemin
public où ils paffent tous les jo u r s , où M , Laurès a pafle
lui-même cent fois. »
O n ne peut pas davantage & plus formellement retracer
l’efpece de défiftement, que par ce que ci-deffus on voit tra
cé ; le refte du raifonnement eft à l’avenant, on y prend pour
férieux le débat qui eft au rapport au fujet de ce chemin ,
quoique rien ne foit plus faux. O n regarde comme des plus
.concluant la vérité de l'exiflence de ce chemin Le témoi
gnage des indicateurs y quoiqu’encore tout a u f lif a u x , 8c
l ’aveu tacite de M . Laurès dans ce rapport.
D e forte , que fi la grâce faite à M. Laurès du chemin par
les Ponceau le z z Février 1 7 7 2 , avoit pu être regardée
comme un vrai & fincere défiftement pallié .fous d’autres
termes , &: préfentant une idée plus honnête a le voilà de*
plus parfaitement ré v oq u é, & on lui dit hardiment que Les
vapeurs de fa bile n obfcurciront pas la vérité desfa its qui ont
fervi de bafe à La décifion de ces féconds Experts.
Une telle fortie & incartade ne tend de la part de ces
payfans , comme on va le voir , qu’à faire fortir M . Laurès
de fon cara&ere ; il avoit ménagé jufqu’ici les Experts qui
ont opérédans le fécond rapport, en nedébitantque ce que
les Ponceau appellent inventive, qui n ’eft cependant que l’expreiîîon delà vérité ; mais en ne prenant pas contre leur ope«
ration les voies de dr o it , il croyoit à ces payfans faire grâce.
C e ménagement, qui fans doute à nui, à M. Laurès en
fireraiere inftance, fetrouveroit peut-être bien davantage
ui nuire, s’il négligeoit de répondre à l’efpece de défi que
les Ponceau fernblent lui fdire dans leur Précis ; ce ména
gement les a enhardi ; & comme ce chemin, s ’il e/l fa u x t
contrçuvé & imaginé & placé fur le p la n , feulement pour
nuire à M . Laurès , doit fubir le fort de tous les faux
êflentiels, puifqu’ileft fur un plan articulé géométrique, cal
culé ,jnefuré. 0 paye comme t e l, & affirmé véritable en
Juftice. ( 0 )
»
»
»
»
( o ) V o y e z la taxe au pied du rapport.
�4 5
D e même que le rapport dans toute la partie de cet arti
cle , qui concerne le chemin en queition, le débat fur icelui *
ainii que le témoignage des indicateurs; fi le tout n’eft
qu’une fable imaginée pour nuire, comme le maintient M .
Laurès, alors la Genefte, qui a compofé l’un & l’autre,
doit être impliqué avec les Ponceau , qui ofent demander
la confirmation de la Sentence à cet égard 3 après avoir
expreiïément conclu l’entérinement.
C ’efl: pour cet ef fe t, & pour l’éclaircifTement du vrai ou
du faux de ce bout de ce chemin, ainfi que du libelle qui
le concerne dans le rapport,que M . Laurès a pris le parti
de l’infcription defaux.
D e levenement de cette inftru&ion dépendra indifpenfablement l’opinion que l’on doit avoir du rapport en général,
foit que les Ponceaur, fur la fommation que leur a fait
faire M. Laurès, prennent le parti de fe défifter en forme
probante & du plan dans cette partie , & du rapport égale
ment en ce qui concerne le chemin'.
Soit qu’ils laiifent aller le libre coursde l’infcription de
faux , & q u e les procédures néceifairespour obtenir l’éclairciflement fur ce point de fait aillent juiqu’à leur fin.
O n faura alors, à ne pouvoir s’y tromper , f i f o i doit être
ajoutée à ces deux derniers Experts , en ce qui g it en.leur
art & induflrie, ( comme le dit la coutume ) & commp
le répété le nouveau Défenfeur des P o n c e a u , page 3 5 de
de fon Mémoire.
O n fera à portée alors, de décider fi,, parce que les opé
rations des■Experts fe réduifent çl. voir & à .rapporter ce
■qu'ils ofit.vu , leur témoignage a la{certitude ph.yjiq.ue ,
parce qu’il .part des fens extérieurs, comme le dit encore
ce Défendeur, & fi foi entiere doit y être ajoutée , ou fi
lorfque ce plaideur opiniâtre i uppofe une erreur de f a i t ,
:fes aifertions à cetégard doivent être rejettées , même fans
les examiner, fi cette erreur, s’çft faite fur un rapport d’a
mendement , par rapport à cette fin de non-recevoir dont
l ’autorité n’exifte nulle part.
' Mais en attendant que les Ponceau nous donnent leur
�^6<6
46
dernier mot fur ce bout de chemin , qui dans leur fyftême
feroit fort commode pour faire communiquer enfemble
les deux chemins parallèles qui exiftent tant dans le champ
de la Perriere qua fon côté du c ô u c h a n t / nous pouvons
toujours examiner le furplus de leurs raifônnements.
lis difent , i° . que M . Laurès ne gagneroit toujours
rien en faifant évanouir le chemin qu’il prétend imaginai
re j parce que , ajoutent-ils , il fera tout au'plus pojfible
que les Ponceau foient détenteurs de l’affiette réclamée.
■ Mais ces gens n’ont pas bien lu , ou ils orit oublié quels
font les derniers termes des Experts à la fin de leur examen
& rapport de cet article , &. que leur folution s’exprime
ainfi » à moins que M. Laurès ne faffe preuve par la fuite
„ que les deux dénominations de chemin différentes ne
» faffent qu’un feul &. même chemin , & que ce foit celui
H qui traverfe ledit champ dèsPèrriëres ^alors i l y auroit
"» quelque vraifemblance que ladite veuve Ponceau & Jon fils
» feroient détenteurs dés 10 boiffelées en queflion. »
O r une telle vraifemblance eft-elle autre chofe que le ré
sultat de la combinaifon faite iur plufieurs poiîibilités préfentées, & fur les preuves qui furent présentées de plu
fieurs des tenants tels que celui des Piaut au feptentrion,
& celui de Jean PrevÔt au m id i, lefquels, avec le tenant
au couchant du chemin en queftion , forment une preuve
phyfique , c’eft pourquoi la Genefte s’eft fervi ici de la
vraifemblance.
Aufli quelque mal raifonné que foit le libelle de cet ar
ticle dans le rap port, la folution en eft claire, le fens en
eft n e t , & le voici en deux mots , fi M. Laurès prouve
qu’il n’y a qu’un feul chemin pour aller de Sury au lac de
N a n t o n , alors ce font les Ponceau qui tiennent les 10
boiffelées demandées.
Mais le Déferifeur oppofe encore un moyen de droit
en faveur de ce refus fait’ par les Experts de l’article : exa
minons-le.
'•
C ’eft la prefeription de cette mouvance comme bourdel a g e , & il remet fur le tapis l’erreur oîi il l’a déjà donnée
�à Toccailon du pré des Doüats de N a n t o n , il croit que
cette di re& ejp ou r n’avoir pas été fervie depuis i J79 , (p)
eft prefcrite.
O n a déjà relevé les Ponceau à ce fujet, on leur a oppofé le fentitnent de Coquille fur le fens qu’on doit don
ner à l’art. 28 des bourdelages, on leur a dit que perfonne
dans tout le Nivernois n’étoit dans l’opinion que le cens
ou bourdelage^z/i prefcriptible autrement que pour les arré
rages , mais qu’à 1 égard du fonds defdits cens ou bourde
lages il ne l’étoit du tout pas, fur-tout lorfque ces redevan
ces étoient dépendantes d’un terrier d’un corps de Seigneu
rie ou de Juftice. O r que l’on regarde & examine le titre
produit de 1 5 7 9 , il a tous ces carafteres , hors la Juftice
qui n’eft pas attachée au fief de la Motte.
M . Laurès avoit encore ajouté qu’il y avoit de plus une
circonftance dans l’efpece où eft cet article, qui eft fans
répliqué, mais ce Défenfeur y donne une réponfe qui mon
tre qu’il n’a pas lu les titres du procès. En effet il avoit pro
duit l’aliénation faite par les Commiffaires du Roi en 1563
des Direftes attachées au Prieuré de S. Sulpice , d’où pro
vient cette Dire£te , où on.lit à la fin cette claufe expreffe
que les acquéreurs de ces Direfles feront tenus de les re
porter en f i e f au R o i , à caufe de La große tour de S . P ie r re-le-M outier, de même que les héritages fu r lefquels elles
fo n t impofées dans le cas de.confolidation ou réunion d'iceux.
Sûrement ce Défenfeur n’a pas lu ces claufes de l’ad
judication , parce qu’elles font fi claires qu’il fe fut bien
gardé de taxer de ridicule l ’afiertion de-M. Laurès } d ’imprefciptibilitê du Dom aine de la Couronne , & de l’appli
cation qu’il en a fait a l ’article en queftion , parce que
quoi que ces diretles vinfTcnt du Prieuré de S. Sulpice,
il eft bien clair qu’elles n ’étoient que le fie f fe r ra n t, dont
le fiefdom inant étoit au R o i , & qu’ainfi le R o i , en faifant
vendre le lief fervan t, peut y impofer qu’il fera tout auiïï
(/?) Le Défenfeur des Ponceau a mis clans fon Mémoire 1594 ,
mais iV s’efhrompé.
�4
3
imprefcriptible entre les mains de l’acquéreur, qu’il Tétoit dans celles du Prieur vendeur.
C e Défenfeur ne niera peut-être pas que tous les biens
d ’Eglife étant cenfcs aumônes par le R o i , jufqu a la preuve
contraire portoient la qualité & le caraftere de fief , ce
qui leur impofoit de tout temps le fervice Militaire ou
par eux-mêmes , ou par leurs avoués.
L e huitième & dernier g r ie f ne -portant que fu r les dépens
qui ont été cotnpenfés parla Sentence, ne fera pas long
par la réponfe de M . Laurès à ce nouveau Défenfeur.
Les Ponceau difent qu’ils ont été condamnés au coût
de la Sentence d e ..................................................... 495 liv.
Et aux frais des rapports qui montent encore à . 1185
1680 liv.
Et qu’il ny a que le furplus des dépens qui foit compenfé ,
que ce furplus ne montoit pas à 300 liv. que par conféquent
( ils fe trouvent fupporter les cinq iixiemes des dépens.
11 fe peut bien que tout le furplus de leurs frais ne mon
tent qu’à 300 liv. comme ils le difent ; & M . Laurès veut
bien les en croire , mais pour lui il fait que le mémoire
des fiens monte à près de 1200 liv.
Et c’étoit l’objet de ces gens de fatiguer M . Laurès par
des demandes & des Procédures multipliées à l’infini, de
de traîner par là cette conteftation, pour fe perpétuer dans
la jouiffance des objets réclamés , comme cela exifte de
puis près de huit ans. 20. En faifant peu de frais de leur
part, d’en faire faire beaucoup à M . Laurès.
Les féconds rapports étant faits pour la ventilation ,
ils la devoient à M . Laurès, à l’égard de la Sentence,
comme étant le titre de M . Laurès , 011 ne pouvoit la
lui refufer ; mais tout le furplus des dépens n e t o i t q u e l a
peine du téméraire litigateur, la compenfation qui en eft
faite eft de la plus fuprême injuftice, iur-tout, fi on fait
attention à la mauvaife f o i , aux faux & aux erreurs v o
lontaires >
�49
lontaires , foutenues avec impudence pendant tout le
cours de cette conteftation.
Ils difent en la C o u r que leur acquisition étant judi
ciaire, ils n’étoient pas les maîtres de faire la ventilation;
mais on leur a répondu que c’étoit une v e n t e s Vamiable r
que ce font eux qui ont fait le détail des affiches s & que
s’ils n’ont pas fait le cahier des charges & conditions de
la v e n te , rien ne les empêchoit de mettre un prix quelcon
que aux objets de chaque Seigneurie , par une déclaration
par eux faite au Greffe , d’après les titres & reconnoiffances
à eux remis.
L a fécondé propojition de ce nouveau Défenfeur étant compofee de La demande en complainte de M . Laurès , nous
allons voir la précifion & l ’exactitude q u 'il a apportée à
difeuter cet objet.
O n peut encore fans contred:t regarder ceci comme
une partie honteufe de cette affaire , & il y paroît par le
foin qu’a ce Défenfeur à la c a c h e r , en l'enveloppant en
entier par la reticence qu’il emploie comme un manteau
charitable , pour la dérober à l ’attention de la Co ur.
Cependant il faut bien y remédier, & pour cret effet la
d éc ou vri r; M . Laurès la développera donc dans f o n e n
tier ; c’eft pour cela qu’il a fait g r a v e r , pour l’intelligence
de l’article , le plan du pré des Cloizeaux , c ù cette partie:
malade eft iîtuée.
Q u o i qu’il en f o i t , il s’agit ici d’une demande en com
plainte & réintégrande , fondée fur des voies de fait qu’ont'
employé les Ponceau pour dépofféder M . Laurès par
l'arrachement qu’ils ont fait des iix pieux ; on a vu dans*
le récit des faits, page 8 de fon Précis, que M . Laurès
ayant été , par la Sentence du 20 Mai 1772 , envoyé en
poffeffion & autonfé à la prendre des articles à lui alloués,
& les Ponceau condamnés à s ’en d t fjle r , cette poffeilion
avoit été prife dans le pré des Clo izeaux des articles 1 0 ,
1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 J , & tout enfemble, parce qu’ils fonr
�5 °
contigus les uns aux autres, fans milieu entre aucuns
d ’eux
La maniéré dont la prenoit M. Laurès n’étoit pas équi
voque , comme c’étoit enfuite de l’opération faite de con
tribution en perte au marc la livre lur tout ce qui appartenoitau Domaine de Nanton , dans ce pré des C l o i z e a u x ,
les fins & mettes de l’emplacement pris par M . Laurès
pour former ces cinq articles furent défîgnées par J îx gros
p ieu x de chêne de cinq à iix pouces de gros & de trois
pieds de l o n g , enfoncés de deux pieds & demi avec f o r c e ,
de plein jour, en préfence de témoins, & de Jacques Ponceau,
l'un des Défendeurs , & après avoir inutilement fa it avertir
Jean , & l'avoir attendu.
Un e telle pofleflion étoit authentique, conftatée par
procès verbal , qui détermine les points d’éloignement
ou diftance qu’il y avoit des pieux à la trace ou haye la
plus voifine ; toutes ces précautions avoient été prifes
pour déiîgner les vraies limites dans lefquelles cette prife
de poffeiTion renfermoit les Po ncea u, tant au coin midi
c o u c h a n t, pour le chariot de f o i n , porté des Moines de
F a y e , qu’ils ont à cet end roit, qu’au bout feptentrion
de ce pré des Cloizeaux , où eft la charretée de foin ,
qu’ils ont là portée de Saint-Etienne de Nevers ; c’eft pour
quoi trois pieux furent placés au coin ou angle midi
couchant & trois autres au bout feptentrion.
O r les fîx ont été également arrachés par l’une de ces
voies de f a i t , punifjable dans tous les ca s, & prévue par
l’Ordonnance de 1667 , article 7 du titre 1 7 , qui y appli
que la voie extraordinaire pour la pourfuite, l’amende de
200 livres & les dommages & intérêts.
Les Ponceap, lors de la difcuflion de l’allodial au cin
quième des griefs de M . Laurès, nous ont bien parlé du
quarré Z du pré des Cloizeaux , enfermé entre le pré Q u o i3
la turrelée, le champ Verderi de M . Laurès & la Riviere ,
c’eft à-dire, de tout ce qui eft dans l’angle midi & c o u
chant, & par conféquent des trois pieux qui y étoient
placés ; mais ce n’eft encore quimplicitement & fans pro
�noncer une feule fois le mot de pieux , & par conféquent
fans entendre fe juftifier de ces voies de fait ; ils ne nous
ont non plus rien dit de ces pieux à l’endroit de leur M é
moire où nous en fommes ; c’eft cependant de ce place
ment fait des pieux & du procès verbal qui le conftate,
que fort la demande en complainte & réintégrande de M .
Laurès, ce font ces pieux placés & conftatés tels par pro
cès verbal qui étab iiTent la. pojfefjion prife authentique
ment , & de quel endroit on fe mettoit en pofîeflion , de
même que leur arrachement conftaté par autre procès
v e r b a l , qui forment tout enfemble la preuve du trouble &
des voiesae f a i t , & la bafe de la demande en réintégrande.
Par quel hazard faut-il qu’il ne nous foit pas dit un feul
mot de cet incident dans leur Mémoire précis, fait par ce
nouveau Défenfeur, lorfque cependant cet incident fonde
tout feul la demande en réintégrande,il détermine fur le plan
des lieux l’étendue, en quoi elle confifte, & forme encore
l’un des objets particuliers par le rétablifîement des fix
pieux, qui a été d e m a n d é , & que tout cet enfemble fonde
les dommages & intérêts.
Ca r par une telle voie de fa it , ce n’eft pas feulement
fur l’article 35 de dix quartelées terre & pré que M .
Laurès a- été troublé, c’eft encore fur les quatre autres,
dont la prife de pofleflîon étoit conftatée par les trois
pieux du bout feptentrion , qui ne touche pas à cet arti
cle 3 5 , comme on le voit au plan ; & c’eft par le fauchement qu’ils firent par le milieu de la partie inférieure de ce
pré des Cloizeaux , comme ils voulurent ;ainfi qu ils avoicnt
accoutumé de faire ( q ).
C ’eft donc dans tout le pré des Cloizeaux qu’ils vo uJ M . L au rès ne p o u v o ii qu e les faire aflîgner pou r le s fa ir e
c o n d a m n e r à r ep lan te r les p ieu x qu ils avoicnt arraches.
D e q u e lq u e m an iéré qu ’on puiffe e n v ifa g e r l'txtraclion qu 'ils ont
fa ïtt des p ieu x.
t
T e l l e s font les ex p reifio n s de leu r r e q u ê t e du 31 D é c e m b r e 1 7 7 3 ,
à trois en dro its d if fé r e n t s , c o m m e ils 1 a v o i e n t d eja ten u d a m
leur requête du x8 N o v e m b r e 1 7 7 3 , à deux autres en droits.
G z
�51
,
loient établir la confufion & le défordre, & qu’ils ne Te
foucient pas du tout qui y foit rétabli, puisqu’ils ne difent
encore rien ic i, ni de la déprédation dans le milieu de
cette partie inférieure du pré des Cloizeaux , ni de l’arra
chement par eux fait des trois pieux du feptentrion. .
Dévo ilons donc , s’il nous eft poffible ,'quel eft l’objet
dans une telle maniéré defe défendre.
S’il eut été de leur part queftion d’entrer dans le dé
tail de cet arrachement fait des pieux qui avoient été plan
tés par un procès verbal , il auroit fallu le juftitier; eh !
comment pouvoir juftifïer une telle voie de fait ? ix les
payfans l’ignorent, leur Défenfeur fait bien que les voies
défait font réprouvées & puniffables en France, que l’Ordon*
nance de x6 6 j , article 7 du titre 17 , y eft pofitive pour les
pourfuivre par les voies extraordinaires , que l’arrache
ment des bornes a été nommément grevé du ne peine
flétriffante.
Il fait bien que û quelque chofe eft capable de troubler
la paix & l’ordre public, c’eft une pareille voie de fait.
Il fait bien que fuivant ce brocard de droit : fpoliatus
ante omnia reflituendus. Mais vo yo ns donc comment il
élude la queftion pour ie difpenfer d y répondre, c’eft à la
page 41 que cela fe voit.
Ilfu p p o fe q u e M . Lau-
Par un te^ expofé on
r c s , pren an t poiTcffion
,
• » v 1 • 11
/
v o ^,afvec, t>uelle ?ff<f ati° "
ce Détenteur veut ici donner
je change , en ne préfentant
la demande en complainte
<Iue comme fondée unique-
des aiticles a. lui allo u es ,
a voulu étendre confidérablement l’aiïiette de
l’ a rticlc 3 <; f u r i e p ré des
.
J
C lo izeau x : les exp erts
avoient
d i t q u ’ il
étoit
™ nt. ‘ “ r . ce,I<; °PP°<«i°n
extrajudiciaire des Ponceau.
Lorfqu’au contraire c’eft:
uniquement fur l’arrache-
toutciu plus de iept quar- ™ent. ^cs P'CUY » vraie voie
L iauurrèe ss aa vv o
ou
ntc lCes, iIV1
vi.m
ces payfans
oppofoient au procès
verba[
de
taxative-
prifedepoileffionjilsdétrui-
•lu q u e c e f u t
�>f
foient par le f a i t & la violen
cette étendue dans i’en- ce ce que M . Laurès avoit
établi en exécution d’un Ju
ceinte des limites qui lui gement contradi&oire.
avoient été fixées , il a
Ils fuppofent q u e M . Lau
rès
vouloir étendre l’article
voulu en lortir & pren
dre ce qui lui manquoit 3 5 au delà de fes limites, &
ils ne parlent ici que de la
iur la partie inférieure du
partie inférieure au deffoiis
pré des C lo izeau x, au de la turrelée, tandis que
deiîous de la turrelée G , lès trois pieux du bout feptenF , qui lui avoitété don trion n’ont aucun rapport
à cette turrelée, & que ce
née pour borne , les P on
pendant iis les ont arrachés,
ceau fe font oppofés à ainfx que ceux du bout midi
cette entrcprife par un couchant. S’ils ont été aflîa&e extrajudiciaire, de gnés à St. Pierre , à la requê
là eft née la demande en te de M . L a u r è s , fur cette
oppofition extrajudiciaire ,
com plainte iur laquelle c’étoit là le fond de la deman
la C o u r a à prononcer. de provif oir e, dont la/Ticnation étoit aux délais de l’Ordonnance ; mais fur le provi
soire , l’arrachement fait de ces pieux , l’enlevement à faire
des foins qui avoient été fauchés par'les Ponceau fur des
endroits d o n tM .L a u rè s avoit pris poffeffion, le délai étoit
de trois jour s, toutes chojes demeurantes en état, ou plutôt à
un jour fixé.
Arrivés à Saint-Pierre, on veut les forcer de répondre,
eux préfents, fur ce provifoire des voies de fait , fur cette
infraction par eux faite à l’Ordonnance du J u g e , en
enlevant le foin nonobftant I’Ordo nnan ce, qui avoit mis
fur ce provifoire, toutes choies demeurantes en état.
Certes ce Tribunal étoit compétent & feul de connoître de ces voies défait , elles ont été commiies fur un terri
toire de fon r e i ïo r t ( r ) , lui feul pouvoit connoîtrede la
m en t , & ne trouvant pas
( r ) Cela a été prouvé fur l’appel en la Cour.
�défobéïffance Sc du mépris formel de fes Ordonnances ,
nonobstant la régularité de ces interpellations, qui ne
regardoient que le provifoire; Ponceau préfent à l’Audien
ce ne veut rien répondre, & fe laiffe condamner par défaut.
Sur l’appel de cette Sentence la demande étant retenue
en la C o u r , on ne dit rien ici fur ces deux objets, la
voie de fait de l’arrachement des pieux, le mépris de l’O r donnance de Juftice, en continuant leurs voies de fait,
en enlevant les foins par eux induement fauchés.
S’ils s’expliquent ici ce n’eft pas fur ce provifoire, ils
faififfent tout d ’un coup le f o n d , & encore n’eft-ce que
par un échapatoire , en ne faifant mention que de l’article
35 de 10 quartelées reduites à 7 , en ne parlant même
du tout pas des pieux du feptentrion q u i , dès-lors étant
arrachés, mettent une confufion & un entier défordre &
incertitude dans la poffeffion.prife des 4 articles i o , 1 5 ,
16 & 17 qui font placés, comme l’on v o i t , dans ce bout
feptentrion, & dans le haut & bas de ce pré indifféremment.
Le foin du milieu de cette partie inférieure du pré qui
a été par eux enlevé hardiment au préjudice des 5 arti
cles 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 5 ( 0
encore un des objets du
trouble dont eft demandée la reftitution ; & leur conduite
à tous ces égards refte fans aucune, juftification, même
fans éclaircinement ; tel eft le mépris, que ces payfatis ne
cachent pas , qu'ils font de la Seigneurie , de la faifine lé
gale , de l'envoi en pojfejfion par Sentence, de la prife de
poffeffion , de l ’Ordonnance de Saint-Pierre-le-Mourier.
T o u t cela leur eft indifférent, ils ne connoiffent que
les voies de fait, & fi le Confeil ne prend des mefures
bienprécifes par des défenfes de récidiver, fous peine de
punition cor porelle, on craint bien qu’ils ne faffent pas
plus de cas de l’Arrêt qui interviendra, & qu’il faille la
Maréchauffée pour les réduire.
C e D e f e n i e u r d i t en"*
Laurès avouera, fi on
C O r e à M . L a u r e s , p a g e v e u t , qu’il n e fl que bien mé(J) Cela eft prouve au procès par le procès v er b a l , reçu Frebaur,
qui cil produit.
�4 1 , ail iujet de la voie de diocrement infruit , voila
c o m p l a i n t e p a r lui p rif e,
P ° L!riluo‘
•>•) r
qu
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2
cours a u x livres elementai_ • • m
n •
r e s , mais jamais a D e m z a r t ,
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r■
volontiers re-
n etre que
bien
1.
médiocrement
injtruit qu’,i connoît comme maupour favoir que pour vais tk infidele abréviateur?
exercer une com plainte, neferoit-cepasdansDenizart
le droit de fc mettre en <!ue ce
m ^
P 0j j y J l0n' n s
ræ
auroit trouve 1 axiome, qu il
P a s y faut que la poflefîion ait duqu’il faut une p ojjejjion ré au moins an & jour pour
actuelle, & q u e ce n ’ eft former une complainte.
m êm e pas aiTez ¿ ’une
M. Laurès a feuilleté fon
rr rr
n
n
>i
çofleflion a a u clle , q u i l
Ordonnance de ï 6 6 7 , & a
rarticle i8 des complaintes
& réintégrandes il voit bien
que fi quelqu’un eft troublé
faut qu’elle dit duré au
m oins an & jo u r ; o r
M . Laurès l’a-t-il cette q«’“ P«“ ‘
rr rr
i>
o *
-, trouble former
r-™ ie du.
une com-
poileinon d a n & jo u r. piajnte en cas
fajfine &
il n en a pas leulem ent nouvelleté contre celui qui
d’ un quart d ’heure.
a fait le trouble.
Il
voit encore dans le Commentaire de Pothier fur cet
article qu’il faut pofleder publiquement fans violence pour
pouvoir l ’intenter, mais il ne dit pas le temps qu’il faut
qu’ait duré cette pofleilion.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille avoir poffedéan & jo u r :
c’eft furément une bévue qu’aura fait ce Défendeur, loriqu’il a appliqué à la pojfefjion l’an & jour qui n’étoit ap
plicable qu’à l ’aclion ; oh ! il eft certain qu’il faut fe pour
voir dans l ’an & jour du trouble à l’égard du temps qu’il
faut avoir p oiïedé, il n’en eft pas dit un mot dans l’O r donnance , & M . Laurès en a ci-devant déduit la raifon
au F°. 1 2 de fon Supplément au Précis.
C e Défenfeur ne dira pas apparemment que la pofleffion de M . Laurès foit clandeftine ni par vi ole nce , puifque c’eft par procès verbal , ainfi rien n’eft plus authen
�.
5^
tique ni plus regulier. — M. Laurès a été enpoiTeiIion
publique de toute l'étendue de ce pré dans tout Je milieu
renfermé par fes bornes depuis le moment de cette plan
tation de pieux jufqu’au moment où ils ont été arrachés:
il y a eu en cela trouble de f a i t , &.cnfuite le trouble de
droit q u i, par l’oppofition eft venu après c o u p , mais fans
affignation.
» M . Laurès voit encore à l’article 7 du titre 27 que
# le procès fera extraordinairement fa it & parfait à ceux
» qui par violence ou voie de fa it auront empêché direc„ tement ou indireftement l’exécution des Arrêts ou ju>, gements, & condamnés en 200 liv. d’amende, qui ne
>, pourra être remife ni modérée. »
D ’après l’aveu fait par les Ponceau dans les requêtes
ci-defl'us de l’arrachement fait des pieux , & par conféquent des voies de fait par eux employées, cet article fe
trouve donc jugé par POrdonnance, & le Confeil ne peut
refufer à M . Laurès fes concluiions à ce fujet, en y ajou
tant des défenfes de récidiver, fous peine de punition cor
porelle.
la page 4 3 ce D e O n voit ci à côté le foin
fenfeur continue ainfi. avec lequel ce Défenfeur
C ette Sentence entéri- cont'nue d éloigner 1 idée
À
t
des 4 autres articles 1 o , 1 ? ,
ne les rapports quant aux l 6 & , 7 qui avoient leuî
articles a llo u é s ou rejet- placement dans le haut &
t é s y con d a m n e le s P o n ceail à S en d é f lf le r , &
dans le bas de ce pré, tout
ainfi que l ’article 3 5 ; il f e m -
perm et à M . 'Laurès de ble quM affeac des’appefan-
/,
pp t'ptir lingulierement lur cet ars en m ettre en p o jje jji o n y tjc je ^ , comme fi c’étoit le
ces d i fp o i i ti o n s i è r é f e r e n t a b f o l u m e n t a u x rap-
feul cîe ceux de M . Laurès
qü ïeu t efluyé le trouble &
p orts, & ce n’eft que des losrvoles d.Q (m .
. 7 . .
11
/
Cependant tant Iepre porieuls articles alloues par ^ cje
Etienne qui apces rapports que M Lau- partient aux P o nc ea u, que
K
rès
�571
4
rès a été envoyé en po£ieiîlon : or les rapports
5
•
(i
r L L ‘ t~
n ont rien alloue au pre
des C loizeaux, au dellous
de la turrelée qui partage cet héritage; le prem ier com me le dernier
,
,
, ,
••,
s accordent a^ donner a
l ’aiîiette de l’article 35
de la demande de M .
Laurès la turrelée pour
4
\ v r n 1
borné a 1 aiped du coucban t ; par une COniequence forcée M . L au rès n’a été envoyé en p o f
l’article 37 qui eft en litige,
fe t^ouveiiî t placés dans tout
le, bout lep ten trion .d e ce
; ils éJ em bo- és &
r
,,
J
.
f e i l i o n ,d a u c u n e p o r t i o n
pierre au jeu , pour parler le
com m un lan gage; mais com-
de ce môme terrein au
deiïbus de la turrelée ,
&; ia m iiè en poilèiîion
me n’étant aucunement caP a b l e ¿e partager cet hérN
*aSe » ^ n
P;),s. ™ 5 &
d une portion de ce ter. rein n étoit qu’une voie
ne f a i t reprêhenfible.
jes premjers Experts aient
aucunement reftreint Tarti
cle 37 a la turrelée pour bor-
C e f t u n bi en m i n c e
r , .r
1
/
1
i o p h l i m e de ^p i e t e n d r e
ne au couchant jim i qu’ils
vouloient que M. Laures
prjt taxativement dans ce
pré des Cloizeaux 7 quarteléesdefes 1 0 , ils y avoient
enc° rÇ cependant placé ces
4 articles 1 0 , iç , 1 6 & 1 7 ,
in^nle encore l’article 37 ,
,,
\
que M . Laures a du ie
m ettre en p o iîe flio n de
7
■'
quartelées
1
taxativeT7
m ent, paice que ces Lxperts avoient dit que Ton
aiTiette avoit cette conte-
parés des articles 1 0 , 15 ,
16 & 17 par les 3 pieux ,
on le voit au plan
Cl^?.,nl*
.f
ce raifonnement
n’eft qu’un perfiflage , fait
Ainli
feulement pour barbouiller
PaP'e r * fur -tout fi on
fa!‘ a" en,,on
les Pr*-
miers Experts no n î pas dit
un f eui mot de ia \urreU(,
dans tout leur rapport, qu’ils
1ont regarde ou comme non
« iftame ». ou comme une
M . Laurès la deia dit que
&lacharretécportéedefaint
Etienne , de même, que le
H
�*8
nue : ces Experts aVoient chariot de foin porté de
n en avoicnt juge qu a (airement leur place dans ce
vue d ’œil , en d i fa n t pré des Cloizeaux avant
qu’elle étoit de 7 quartelj y cut aucun a^°~
.j .
Cl LCLl »
Et la preuve de l’extrême vérité de ce principe, qui
veut qu’il n’y ait d’allodial que lors & après que tous les
titres feront parfournis , c’eft le libelle même qui fe trou
ve dans ce fécond rapport de la Genefte à la ventilation.,
7 6eme. page du rapport, „ & comme dans l’étendue duM dit domaine il fe trouve encore quelques parties d'hé„ ritages dont on ne nous, a adminijlrè titre ni rec'ônnoif„ fance , nous avons fait fommation & interpellation â
„ ladite veuve Ponceau & audit P o n c e a u , fon fils,.mô„ me audit fieur Laurès de nous produire des titres fu f» Jifants pour conftater de qui les objets peuvent être
» portés, à faute de quoi faire nous leur avons déclarés
H que nous allions reputcr & çflimer comme allodiales
ji toutes lefdices parties d’héritages, à quôi ils ont les uns
M Sc les autres répondu qu’ils n’avoient moyen d’en em„ pêcher , quoi v o y a n t , nous avons pris le parti de dé„ clarer le furplus dudit domaine allodial. »
Plufieurs diofes font à remarquer dans cette formalité
que les Experts ont cru un préalable; la premiere , c’eft
qd’ils,fuppofent d’abord tous les objets par eux alloués ou
par les premiers Experts remplis & parfournis avant que
de faire aucune déclaration d’allodial; la fécondé, c’eft:
cette interpellation burlefque qu’ils paroiflent faire aux
Parties de déclarer , & c . & qu’ ils feignent encore que les
Parties font préfentes, lorfque cependant dans l’exafte vé•rité 'M. Laurès n’y étoit p a s , 6’eft pour laiiTer..croire que
leur déclaration d'allodial a une efpece de forme con v e
nue & contradi&oire ; mais une fimple réflexion fuffit pour
détruire tout l’appareil qui a été mis à cette formation d ’al-
�iodial, c’eft que M . Laurès n’a pas été interpellé de fîgner
( il n’y étoit pas ) & que les Experts n’ayant miflîon que
pour vérifièr les titres fur le lieu , & en faire l’adaptation
&: ventilation, ils n’ont foi tout au plus que pour cela
en Juftice ; mais que pour faire la, ventilation ils ont né^
ceiTairement dû fe figurer à l’efprit le placement fait de
tous les articles fondés en titre , par exemple, au pré des
Cloizeaux , celui des 8 articles qui y ont leurs afliçtteSj
de la maniéré & ainfi que Bailly ^l’arpenteur, l’a fait pour
la prife de pofleflion de M . Laurès, fuivant leurs tenants
& q u a n t i t é s & après' le placem entfait, le furplus' de la
propriété dudit domainé fe trouvoit alors légitimement^
déclaré allodial & ventilé comme tel ,. & non autrement;
:or ici le placement fait au pré des Cloizeaux. des 8'affieti e s , il, n’y a; rieji de refte qui ne voit que dans toutes
lès opérations ¡,; lorfque des Experts ou dés ouvriers be
jnetttentpas lqurs maniérés d’y procéd'er à l’abri dé toute
critique jufte & b i e n fondée, ilsiont dès-Iôrsexpoiés à être
réformés d’emblée; c ’eft aufli ce que M . Laurès demandoit en premiere ipftan.ee , & çç qui eft porté par fes con
c lu i o n s en la Cour.;
Si ¿après cette derniere obfervation , ôn veut bien réflé
chir que la reticence .n’a été faite ici de tous les-articles aux
quels , par l’arrachement des pieux , on apportoit du trou
ble & un défordre entier, que parce qu’alors le parallele
ou combat des huit,titres cpntre un allodial formé à tort
& à travers , eut été trop vifible pour qu’il eut échappé aux
ye ux de la Co u r , & qu’il étoit trop'inégal ; le plus colirt a
é t é , de la parr de ce-Défenieur,.de n’en pas plus parler
qu’ilTa fait des voies de fait.
M . Laurès qui avoit vu beaucoup d’aufres erreurs dans
les allodiaux" formés parles-Experts, & qui étoient même
des erreurs de fait groflîeres, les^ avoit critiqué en prenîiere
inftance , il en avoit demandé la réformé, comme' faifa'nt
un vice démontré dans le tout de la ventilation.
Q u e lui répondit-on alors ? c’cft dans la requête du 22
Février 1772 que cela fe voit au cinquième chef -, les alH t
�-S* 3,
60
lodiaux des Suppliants ne le regardent pas par conféquent
non recevable.
O r cette exception des Ponceau a été adoptée en entier
par lés premiers Juges
lorfque M . Laurès leur a de
mandé la raiibïide ce qu’ils no m 'p as rétabli ces erreurs,
il lui a été répondu qu’il ne de voit pas s’embarrafler des al
lodiaux , pourvu que fes titres & leurs contenues fuflent
remplis, q u e c ’étoit pour cela;feul que le rapport ¿toitfa it
'& nonupas pour la ventilation dés/objets, autres que les
'fiens' propres.
<r' ' :,' V ‘ ■ / :#
l<
- , 'i
" Si cela eft, en. partant de ce principe établi parles er*
ceptions mêmes des Ponceau y & adopté par les premiers
Juges, M. Laurès n’a dû confulter que Tes titres pour les
articles qui lui étoient alloues
fans s embarrafferfic’étoit
taxativemen 't o 11 fimplement a viie d'œ il qud l’article 35 lui
étoit alloué poür<J7 quartelées aü plus , parce qu’il n’étoit
libre à ces Experts de fixer'aucune limite dans un pré qui
efl d’une feule continuité, fi ce n’eft après la repletioa
& le fourniffement du titre , fur-tout lorsqu'ils le font con
forme à celui des premiers Experts de 7 quarteléçs au pré
des Cloizeaux ; il eft donc i.ndifpenfable de s’en tenir au
procès verbal de prife depoffefîion fait par Bailly ; le dé
clarer définitif, & condamner les Ponceau à rendre &-reftituer le foin fauché induement par eux pendant les années
177 2 & 1773 hors des limites qui leur avoient été fixées
par ledit procès v e r b a l , il y en a un chariot pour 1 7 7 1
& 4 chariots pour 1773.
I i
f)
Faifons usuellement une fommaire récapitulation des griefs
de M . Laurès.
Contradiftion à
i . Le refus à lui fait des jouiiTances en faveur des de
là coutume, abus niers confignés,
réformation que des premiers Juges
«norme.
£ont (je ¡Clir Sentence à cet égard.
2.
D é 7 boiiTelées aux Belouzes , crreur de fait des Exrperts, & ablurdité pour n’avoir pas lu & entendu les pieces
de la procédure , & de la part des Juges c ’eft ineptie ou
�61
mauvaife volonté depuis la produ&ion des pieces de 110
ans de datte fur ce même article.
3. D ’un demi - c h a r io t.fie foin au pré de la Piotte; er
reur de- calcul invincible des Èxperts, puifque 2 & 1 ne
font pas 4 , & de la part des Jugés c’eft mauvaife volonté
démontrée , fi contre de pareilles erreurs de fait & de cal
cul ils ont admis des fin s de non-recevoir.
4. D ’un demi-chariot de foin au pré'des'5 Doüats'<de
N a n t on ’;' fa u x d'ans lè'tàifannement d'après,un-faux maté
riel établi dans le local, ainfi jugement vicieux de n’-âvoir
pas réforme le tout d’àpreÿ la dëmonÜratiott fVite ddl 2.
5. Allodial formé contre le” bon iens', lorfqu’iPh’ÿ a pas
de quoi remplir les'titres des âfliettes de ce qu’il leur faut
au même'endroit. 1
_l 'in'* » '
1
6. U n qua,rt,de chariot foin au pré des Çloizeau*. —*'Gfefl
abfurdité dans le raTfo'nnçmën’tV après être^convenüqUeles
Ponceaü pojfédeni Càrticle\ * '
j r i.
: nîulc ■
7 . C ’eft un f a u x 'ejjeritiel qui fait la bafe du refus fait
de l’article : depuis l’abandon fait de ce fa u x chemin &
fa u x dans le rapport} iï ne peut plus y avoir de difficùlté
à rétablir Üarticle.
. *
u ■A; ■
v.’
8. C e fontGles dépens'qui ne peuvent fpuffrir de diffi
c u l t é d’après le coup d'oeil .général de raffaîre.
J
•
9. Eft la demande en- rêimégrande, les voies de fa it con
venues, les dommages & intérêts ne peuvent pas-plus fouffrir difficulté q u e . la' reftitutiori du foin fauché dans* les
parties où Ni. Laurcs a. été .troublé, & la défenfe de ré
cidiver, le tout eft de droit
M onfieur S A V Y
*
,
Rapporteur.
*
^
/
i
.
J o u r d a n , Procureur.,
�U;ind M. Labiés s’eft él ev é, à la page 40 de cette
addition , contre le danger de la morale' établie par
le D é t e n t e u r des Ponceau à cet endroit où il n’a pas craint
d’uyançer , quû ri étant uniquement quejlion que d'un quart
de chariot de fo in ^ce- n était pas¿a peine de faire tant de
bruit.
_ :
; ri-r,
• ,■ .
'y
Il
nedévpit pas; s’attendre que, ce D^Tenfeur empl'oyeroit les mêmes moyens pour éloigner M. Laurès de l’in£
çription de faux contre les infidélités, commifes par la Genefte à fon préjudice, dans les plan & rapport par lui
affirmés v r a i s en Juftjce,
_
1. Et lorfque ce Défenfeür ar ofe répéter à haute voix,,
en plein Barreau, en préfence du Miniftere public , à,la
face de la Juftice même, que ce cheminfuppofé ne faifant
perdre que 10 boijfelées terre à M . Laurès , i l fa llo it par
'çefte raifon déclarer ce dernier non recevable dans fa de
mande en inferiptioh de fa u x .
j ; Sj dâjis,l’inftantoù ce Défenfeur, après avoir fi habile
ment fait le calcul de la valeur numérique de ces l o b o i f felées, a rappellé cette finguliere do&rine à PAudience,
M . Laurès fe fut levé , & lui eut dit: H Me. B er gi er ,
,, vous qui par écrit me reprochez de rêver> lorfque je n’ex„ pofe que le vrai 3 avez-vous oublié le principal devoir
„ de l’A v o c a t , la févérité dans les »principes ? avez-vous
„ ouWié que St. Louis appliqua la peine de la hart au
„ moindre vol domeftique ? avez-vous oublié que nos
* Rois ‘ s ’aftreignent par leur ferment à ne jamais accor>t der de grâce-à ce crjme,. quelque modique que foit
t> l’objet volé ? avez-vous oublié que d’autres loix conw damnent fans diftintlion tous les faux témoins à la
» mort ? ne penfez.pas que les conféquences qui peuvent
>, rélulter, & du vol domeftique, & du faux témoignage
w aient été le feul motif de cette rigueur; fi le voleur do„ meitique cil auffi cruellement puni, c’eit pour le crime
�«3
*
»
»
»
>,
»
»
»
de perfidie & trahifon, parce qu’il abufe de la confiance
de la famille, dans l’intérieur de laquelle il a été admis ;
fi le faux témoin eft dans le cas d’effuyer le même châtiment, c ’eft auffi en grande partie parce qu’il abufe à
fon tour de la confiance de la Juftice, confiance qu’il
eft d’autant plus indigne de tromper, q u ’en fe jouant
dans des petites chofes on parvient bientôt à s’en jouer
également dans les grandes.
„ Ici la Genefte n ’étoit au fond qu’un témoin deux fois
» affermenté en Juftice, & chargé de lui rendre compte
„ de l ’état des lieux & de la poffibilité ou de l ’impoffibi» liré d ’adapter tel ou tel titre à tel ou tel héritage ; il a
>, commis f ciemment & de fens fr o id plufieurs fa u x fur c-'
» feul article, il les a affirmés vrais bien authentiquement ;
» quel étoit fon but en cela? c ’étoit d ’induire les Juges
» en err eur, c’étoit de m’enlever par là une terre qui
h m ’appartient, & que la convenance me rend précieufe.
» Pefez cette action, vous trouverez que celui qui fe l’eft
» permife eft à la fois coupable d’une injuftice envers m o i ,
* d’un abus de confiance envers mes Juges, d ’un parjure
» envers l’Etre fuprême. C e n ’eft donc là q u ’une baga» telle à nos y e u x , & j’ai tort de me plaindre ; c’eft vous
» qui débitez avec feu de femblables proprofitions, v o u s?
» un Jurifconfulte ! quel eft celui de nous deux qui rêve
en ce moment ? répondez.......... qu’auroit effecti v e m e n t
répondu l ' a vocat des Parties adverfes ? ne s’étoit-il pas
expofé à cette apoftrophe , en s’appuyant fur des princi
pes auff i erronés que le font ceux q u ’indiquoit fon plai
doyer après fon Mémoire imprimé, & ne l’auroit-il pas
mérité en manquant ainfi publiquement à ce qu ’il fe doit
à lui même, à celui contre qui il plaide, & enfin à tout le
Barreau, qu’un Orateur doit plutôt édifier que fc andalifer.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n è s, prèi l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Adition au mémoire pour Monsieur Laurès, Conseiller Honoraire, Intimés et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52867/BCU_Factums_G0109.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52868/BCU_Factums_G0110.pdf
555c147540fd355de8f80863d598c71d
PDF Text
Text
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T
R E P O N SE
P O U R la veuve P O N C E A U
Intimés & Défendeurs.
& fes fils,
C O N T R E M . L A U R E S r! „.ancien- Çonfeille r
au Parlement, Appella nt & .Demandeur
! -i
-• r ' •'
Laurès nous a inondéd’Ecrits : Précis,
suvw
pplémentA¿hi
ditionconfultation
.
^
- . .. >
Supplément, .A dition, rConfultation ; 1
i M. F
pour nos péchés
il a fallu lire tout
*vÿf ' #
jy Tl A
l
T')*Éfe
c e l a
& il faut lui répondre ;, mais nous J
faifons vœu , en commençant, que fi
la féchereffe de la matière nous force à'être auffi
ennuyeux que lui ., nous le ferons. moins •lo n g
temps.
Nous avons à prouver, deux chofes 1 q u e
M . Laures fe plaint fans motif d’une Sentence jufte
dans toutes les difpofitions q u 'il attaque ; 2°. que v
A
•biit' • îî
�A
îa demande en complainte, dont il a furchargé
cette affaire, n’eft pas mieux réfléchie que ion appel.
■ '
i ■
ï- P R E M I E R E
P A R T I E .
"
•\
B ien -ju gé de la Sentence dont eft appel.
♦
Les’ griefs de M . Laures contre la Sentence dont
eft appel/doivent être rangés ipus diffétentes claiTes
poiir être diieutés avec quelque clarté : les uns
s’écartent par des moyens qui leur iont particu
liers : 3 ’àutres s’écartent par des moyens qui leur
font commun?.
-i
* *■
Ríponfe
I«r. grief.
§. I.
M . Laurès a-t-il à le plaindre de la ^Sentence
dont cfViàppebau'‘chef, qiii, déclarant iÿcoofigna-'
tion nulle
précipitée/ lüi' refufe-la reilitution
des fruits perçus fur les héritages retraits pendant
l’inftance ? nous lui avons'déja dit qu’en fupp’ofant
qu’il eut eu )quelque iùjct *de fe plaindre, il ne
fer oit phiS tcmps.de propofer fes plaintes, & qu’e n ,
exécutant icçtce difpofitioh de la Sentence,il fe feroic i
fermé-la(ponc‘ à i l’appel i «
:;L^rg*amentétoit rpreiîànt ; il a’donné de l’humeur
h.
iLa’Uiibï.'i Jci'répbmis • touc ^iu 'emmt , nous a- ’
t-il’ d it, que la réferve de me pourvoir contre'côtte1
Sen^nç^aux^hefs quïm£[faifoïïnt g n è f e m p ê c h e
qu 'on ne puiffe jam ais in oppofer de fin de non
recevoir d ’une pareille n'akur^ J^ous ces acquiejce i
A'
�mcnts implicites!en pareil cas s o n t u n j a r g o n
APPAREM M EN T PA R T IC U LIE JÏ'A Ü !B A R R EA U
d ' A u v e r g n e .^ ‘j >
' iLi: ) ': .~
O , M . Laurès! ne n ous-fâchons'pointy ¿ il vous
plaît : le Barreau d’Auvergne ne fe paye pas dfe'mal-,
honnêtetés. Vous lui diriez trente fois d’un; £on arrq^
gamment dogmatique , je fuis ancien (Soriièiller
au Parlem ent, j’ai un lervice de 34,'a'ns aux Re-’
quêtes du Palais, & je viens vous endo&riner, qu’il
vous répondroit autant de fois. M onfieur, parlez
donc raifon.
;
•* '
'
: -j
Songez qu’il ne faut que du bon fens ¡pour
fentir que les proteftations contraires a la iubltan-’
ce d’un ade ne font que des mots inutiles &: vuides
de fens. Qu’il eft abfùrde de dire, je né prétends'
pas exécuter telle Sentence, alors' qu’on- l’exécüte
fans contrainte &C de ion propre mouvement-, tk.
que c’eft une maxime reçue par-tout oit la-raiion
a fon empire, que lorfque l’adion eft contraire a
la protellation, elle la détruit, ( û)!l
Songez d’ailleurs qu’cii exécutant le chef dont
vous vous plaignez aujourd’h u i, -vous n’avez- :pas
dit , je protefte de me pourvoir contre ce même
c h e f: vous avez feulement dit que vous exécutiez
la Sentence en cette partie, fous toutes proteftations ôc réferves de vous pourvoir côntre les chds
qui vous faifoient grief ; ôc une réibrvc pareille
ne peut & ne doit fe rapporter qü’aùx chefs ' que
(a) V . Dumoulin fur Dourbonnois, arr. 32.5. L e b r u n ,. livr.
3 , chap. 8 , fett. a e , nom. z j. D énifart, & c.
„ v
A 2
�» /
^4 (
vous n’exécutiez pas , a moins que vous ne pré
tendiez au privilege d e , vouloir & de ne pas vou
loir dans le même temps , de faire & de ne pas
faire ;tout à la fo is; c’eft-à-dire, d’aiTocier les
contradictoires.
Lorique vous aurez établi ce privilege en votre
faveur , 1e Barreau d’Auvergne pourra fe départir
de ce que vous appeliez fon jargon ; mais juiqueslà il s’en fera honneur, parce qu’il le puife dans
la j raiion , 6c il vous répétera que vous vous agi
tez en vain pour forcer la barrière qu oppofe à
votre appel l’exécution volontaire de la Sentence
que vous attaquez.
?
Cette fin de non-recevoir invincible iiifRt pour
écarter votre premier grief, volcnti non fit injuria ;
mais d’ailleurs croyez-vous avoir bien convaincu
les efprits que la Sentence dont eft appel vous a
fait t o r t e n déclarant votre . confignation nulle
& précipitée ? vous vous tirez mal de l’objedtion.
puifee dans l’art. 2,7 du titre des retraits de la
Coutume* de Nivernois ; remettez-vous-cn bien les
termes,fous les yeux : »»..Si-les-choies font mou>>,vantesjle différentes directes 6c de.divers êtres,
» chacun des Seigneurs ou parents pourra retenir
» ce qui fera.de fa direde 6c être; 6c fi l’un
» d’eux ne veut iifor, de ion droit,, le diligent re»» tirera ce qui cil de ta;dire£te ou de ion être,
» & feront) lç$ prix Ldefdites chofes ejlimés par le
» Ju ge , ou par deux prud'hommes élus par les
» Parties.
- ,• • ••• i
�Q uoi, M . Laurcs ! vous voyez dans cet article
qu’il ne parle que du cas où le différent ejl
élevé entre deux parents lignagers, de deux ejlocs,
ou entre deux Seigneurs ? mais non pas de celui
où la conteftation ejl entre le Seigneur & le jim pie PojJeJJ'eur ? certes vous avez une maniéré de
voir les chofes qui n ’appartient qu’à vous. Vous
feriez prudemment de prêter vos yeux a vos
Juges , & de leur donner les éléments de votre
logique , car fans cela ils verront, à coup iiïr ,
dans l’article cité, que J î Vun des Seigneurs ne
Veut pas ujer de fon droit , le diligent retirera ce
(¡ui ejl de fa directe ; & en Iiiant ces expreiïions ,
ils diront, la Coutume parle ici du cas où l’un
des Seigneurs ne veut pas uier du retrait, & où
l’autre eit feul diligent ; donc elle exclut néceffàirement toute idée de conteftation élevée entr’eux , & ne la iuppoie qu’entre le Seigneur di
ligent feul & le Pojfejfeur ; donc cet article re
çoit une application bien précife à refpece préfente :
or il exige que dans le cas dont il parle, qui effc
précifément celui où ie trouvent les Parties,
il foit procédé avant tout a la ventilation par des
prud’hommes ; donc M . Laurcs devoit renvoyer
ià coniignation après cette ventilation , & jufqueslà il n’avoit que des offres purement confervatoircs à faire ; donc ia coniignation , qui a précé
dé la ventilation, a été prématurée ; donc les pre
miers Juges ont iàinement jugé en la déclarant
telle. Voilà comment raifonlieront vos Juges ,
�6
M . Laurès , & chacun dira , hormis vous feul >
qu’ils ont raiionné juile.
Mais les premiers Juges avoient permis la confignation que j’ai fait, contmuerez-voùs ; ils n’ont
pas pu l’improuver dans la fuite, parce qu’il n’eit
pas permis à des Juges fubalternes de réformer leur
propre jugement.
Si un vieux Do&eur es loix , fort en équivo
ques , foible en raifons , faifoit ce fophifme à un
jeune Candidat fur les bancs , le Candidat répondroit , je diftingue : s’agit-il d’un jugement dé
finitif ? un Juge fubalterne ne peut pas fe réfor
mer lui-méme , j’en conviens, parce qu’il ne refcc
plus Juge de la caufe, après avoir porté fon ju
gement définitif : mais ne s’agit-il que d’un ju
gement interlocutoire ou préparatoire , après le
quel il doit encore refter Juge du différent ? rien
n’empêche qu’il fe 'réforme.
En appliquant ici cette difbin£lion , on verra
que le jugement par lequel les premiers Juges
avoient permis h M . Laurès de configner, n’étoit
qu’un jugement préparatoire, & on en conclura
que les mêmes Juges qui l’avoient rendu , ont eu
<îroit de le réformer.
C ’eft donc un piege que les Juges de Nevers
ïn’ont tendu parleur Sentence préparatoire, ajou
tera M . Laurès : point du tout ,• ce n’eit qu’une
fantaiiie qu’ils vous ont permis de contenter à vos
xiicjiics.
Reprenons maintenant dans l’ordre inverfc tout
�7.
ce que nous venons de dire : il eft clair que les
premiers Juges ont pu déclarer nulle & précipitée
une confignation qu’ils avoient permis par une
Sentence préparatoire ; que non feulement ils
Portt pu , mais qu’ils l’ont dû , puiiqu’elle avoit
précédé la ventilation qu’elle auroit dû feulement
iuivre ; qu’enfin ne l’euiTent-ils ni pu ni d û , M .
Laurès ne feroit plus recevable à iè plaindre ,
parce qu’il a exécuté leur jugement en ce point;
ainfi difparoît fans retour fon premier grief,
§.
I I.
On peut réunir ious une même claire les fccond , troifieme , quatrième & cinquième griefs & 5g^efs.
de M . Laurès , parce qu’ils s’écartent par une
fin de non-recevoir qui leur eft commune à tous.
M . Laurès ie plaint de ce que les 3 , 1 1 , 1 8
&: 34. Articles de ia demande en retrait ceniuel
ont été rejettes ; tout fe réduifoit à cet égard à
une fimple vérification de fait: il s’agiiïbitde favoir ii les reconnoiilances en vertu deiquelles M .
Laurès reelamoitees quatre articles, comme mou
vants de fa dire&e, pouvoient s’adapter h quel'
ques-uns des héritages du domaine de Nanton ,
acquis par les Ponceau ; M . Laurès foutenoit
l'affirmative, les Ponceau la négative : un pre
mier rapport d’Experts a condamné M Laurès :
il a demandé un amendement, les féconds Experts
l’ont encore condamné ; les premiers Juges pou-
l
�8
voient-ils ne pas ratifier la décifion de ces Experts?
en rapport d*Experts , fait cVautorité de jufiice ,
en ce qui git en leur art & indujîrie , Jo i doit
être ajoutée ; cette réglé eit écrite dans la Cou
tume de Nivernois : ici les Experts ont décidé
par deux rapports confécutifs ; ils ont décidé fur
des poir.ts de fa its , dont la vérification étoit purementclelcurreiîort;foi doit donc être ajoutéeàleur
rapport , par conféquent ce qu’ils ont rapporté
doit pailèr pour la vérité aux yeux des Magiilrats;
après cela les premiers Juges pouvoient-ils s’en
écarter ?
On ne fait trop encore à quoi tend précifément
tout le galimatias dans lequel M . Laurès s’enve
loppe en difeutant le prétendu mal-jugé de la Sen
tence de Nevers, relativement aux quatre articles
dont il eft ici queftion : il nous dit bien nettement
que fa réclamation cil fondeé fur des erreurs
de fait, dans leiquelles les Experts iont tombés
en plaçant les articles contentieux , ôc que les
premiers Juges ont canonifés ; mais ce que l’on
ne voit pas bien, c’eft le but où il tend. Tan
tôt il paroît étonné que les premiers Juges ne fe
foient pas portés d’emblée à rétablir les articles
rejettés par les Experts, fous le prétexte que les
erreurs dans leiquelles ils étoient tombés font pal
pables ; tantôt il iemble n’afpirer qu’à obtenir une
troifieme vérification : mais il ne peut pas plus cipérer l’un que l’autre.
i°. Comment la Cour pourroit-clle juger, fans
M.
�Îortir de la Chambre du Confeil, de la réalité ou
de la fuppofition des erreurs, imaginées a plaifir par
M. Laurès dans le placement fait par les Experts?
le plan des lieux eft ious les yeux ; dira peut-être
Al. Laurès, mes titres iont dans fes mains, il eft
aifé de les appliquer, en fe dirigeant fur ce plan.
Alais les terriers des autres Seigneurs qu’il s’agit
d’abuter font-ils également fous les yeux -de la
Cour ? & comment iansleur iecours acquérir quel*
que certitude fur la jufteife des combinaiions que
les Experts ont fait fur les lieux des affiettes de
mandées par ces différents terriers ? en vérité c’eft
une dérifion de propofer a la Cour de faire dans
la Chambre du Confeil des placements fur un
terrein qui eft à 40 lieues, & qu’aucun des M agiftrats n’a jamais vu. Le miniftere des Juges eft
de décider d’après des faits juridiquement connus,
6c non de toifer &c d’abuter des confins. Ces for
tes d’opérations, pour être exades, demandent un
tranfport fur le terrein ; elles font du reffort des
Experts, 6c ne peuvent appartenir au Magiftrat
que loriqu’il fait une defeente fur les lieux.
Que M . Laurès abandonne donc l’efpoir ridi
cule d’obtenir d’emblée l’adjudication des articles
de fa demande rejettés par les Experts.
Alais au moins peut-il efpérer une troifieme
vérification ?
Une troifieme vérification ! hé ! Al. Laurès oièzvous bien feulement la demander, fans critiquer
les deux premiers rapports iur la forme? quel fera
�^^
vV
e
‘
io
donc le terme où un plaideur obiliné fera oblige
de s’arrêter ? s’il lui eil permis de ne pas s’en rap
porter a deux vérifications, il ne fera pas davan
tage oblige de s’en tenir a la troiiieme ; il pourra
encore crier à l’erreur a la quatrième , & ainii
à l’infini ; quoi! un fyftême fi étrange a pu trou
ver un ancien Magiftrat pour apologiite.
• Ce Magiftrat ne nous a rien appris, lor{qu’il a
•fait imprimer une foule de textes pris au hafard
dans la coutume de Nivernois, pour prouver que
cette coutume a des ftatuts prohibitifs, d’autres fimplement dijpojitifs , d’autres permiilifs ; elle a cela
de commun avec toutes les coutumes de France.
Il ne nous a rien appris encore, lorfqu’il a dit
que l’art. 17 du tit. des iervitudes de la même
coutume, par lequel la Partie qui contredit un rap
port eft autorifée à en demander l’amendement,
n’eil qu’un ftacut purement
jamais on n’a
iongé à le contredire ilir aucun de ces points ; mais
qu’il y a loin de ces principes à la conféqucnce
que M. Laures en tire!
L ’art, de la coutume de Nivernois, dont on par
le , eft perm ijjif ; o u i, parce qu’il permet a toute
Partie qui n’clt pas contente d’un premier rapport
d’en demander un fécond, malgré que le premier
ioit régulier dans la form e, ce qui 11’eil pas per
mis de droit commun.
Mais la difpofirion de cet article n’eil pas pro
hibitive des féconds &c troifiemes amendements,
nous dit M . Laures ; donc on doit en ordonner
�autant qu’il en eft demande'. Conféquence abfurde : M . Laur'es ne veut pas faire attention que de
droit commun il n’eft pas permis de demander
même un premier amendement ; que la coutume
de Nivernois qui le permet eft une loi d’exception,
& que jamais une exception ne s’étend hors du
cas pour lequel elle eft portée. En un mot, ce n’eft
pas parce que la coutume de Nivernois prohibe
les amendements d’amendement que l’on ioutient
M . Laurès non recevable a en demander un, c’eft
parce que cette coutume ne les permet pas, & qu’ils
font interdits par le droit commun , dont il im
porte de ne pas s’écarter pour que les procès aient
une fin. Pourquoi M . Laurès n’a-t-il rien répondu
à cette objection ? parce qu’il n ’y a rien à ré
pondre.
Ainfi point d’amendement nouveau à efpérer,
par une fuite la confirmation de la Sentence,
dont eft appel aux chefs, qui ont pour baie deux
rapports, auxquels foi doit être ajoutée, ne peut
pas être mife en délibération.
A u refte , il les Ponceau réfiftent h une troi •
fieme vérification, ce n’eft pas qu’ils en redou
tent l’événement ; ils ont alfez clairement dé
montré dans leur Mémoire la jufteilè des opéra
tions des Experts fur tous les articles dont il s’a-,
git ici , qu’ils ont analyfés en détail , pour ne pas;
craindre que de nouveaux Experts puilent embraffer les illufions de M . Laurès ; mais pourquoi re
venir toujours fur les mêmes objets ? les Ponceau
13 a
�Il
font rracaiïës depuis afTez long-temps pour qu’il
leur foie permis de foupirer après le repos. (¿ )
(i) M. Laurès a eiTayé de répondre & d ’établir des erreurs
dans les placements dont il fe plain t; il n’a prouvé q u efon en
têtement à fe refufer à l’évidence. Quelques réflexions fur cha
cun des articles conteftés en particulier va en convaincre.
A
rt
. I er.
M. Laurès veut abfolument que les Experts aient mal placé
les fept boiiTélées qu’ il demande au champ des Belouzes, lo r s
qu'ils ont dit que fes titres s’adaptoient au champ des P r é rô t,
& ne pouvoient pas fe placer fur le terrein des Ponceau. Il veut
que ces 7 boifTelées fe placent au côté feptentrion de la terre
des Prévôt. Mais qu’il faiTe donc attention que ce nouveau pla
cement forceroit deux confins d e là reconnoiiTance, car l’aifiete ne joindroit ni la terre des Ponceau au midi , ni celle du
fieur L a n g u in ie r, qui fut V i l a r s , a u couchan t; cependant ces
deux confins font appellés par la reconnoiiTance. C ’efl une vraie
dérifion de fa part d ’agrandir d ’office l’héritage Languinier
pour rattraper ce confin ; mais quand on lui paiTeroit cette
extenfion^ refteroit toujours le confin <lu midi , q u i, d ’après
lu i-m ê m e , ne fe concilieroit pas ; & c’eft a fle z , quoi qu’il en
d i f e , pour faire rejetter fon fyilêm e.
-Il répond encore mal à l’ objedion qu’ on lui a fa it , qu’en
adoptant le placement qu’il indique, les fept boiifelées dont il
eft queftion concourroient avec l’art. 3 6 qui lui a été alloué : il
ne s’a g it , d i t - i l , que de re.culer cette derniere alTiette fur le furplus du champ (¿es Belouzes : niais la combinaifon des ■autre*
afiîettes portées d ’autres Seigneuries/m ais les confins de l ’arti
cle 36 l u i - m ê m e le permettent ils? enfin M. Laurès n’eft pas
appellant du ch e f de la Sentence qui hom ologue le placement
de cet article 36 qu’il voudroit aujourd’ hui rec u le r; bien loin
delà il l’a exécutée par fa mife en pofTeffion.
. La grande objedïion de M. Laurès eft de d i r e , pourquoi donc
les propriétaires de Nanton ont-ils reconnu & payé le cens de
cet article, fi les Prévôt étaient détenteurs, car je rapporte des
pourfuites faites contre le fieur Sabourin , propriétaire de Nan
ton , à ce fujet en 1 66$ : on lui répond que les propriétaires de
"N a n to n pourroient avoir été poflefTeurs du champ des Prévôt en
i668 , & n i ê m e en 1 7 4 0 , lors d e l à derniere reconnoiiTance,
�V
i3
§.
fans qu’on fut en droit d ’en conclure qu’ils en font encore dé
tenteurs. L a pofleiliou en 1668 & 1740 ne détruit pas le fait de
non détention en 1769.
D ’un autre côté il n’y auroit rien de bien fingulier quand les
propriétaires de Nanton auroient reconnu & payé le cens fans
être détenteurs & à la décharge des Prévôt , parce qu’ils s’y
étoient fournis envers ces particuliers par une tranfadHon e x prefle de 1 6 5 5 , qui eft produite.
r t
.
II.
M. Laurès a retiré le pré de la Piottc , de la contenue de
deux chariots, fuivant fes titres : il fe plaint qu’ on ne lui en a
adjugé qu’ un chariot & d e m i , fous le prétexte que l’ on n’a
ajouté qu’ un chariot à un demi-chariot que fes auteurs avoient
déjà retiré en 1 7 3 3 .
répond que la partie retirée en 1 7 3 3 ,
au lieu de contenir un dem i-chariot fe u lem en t, contient un
chariot & demi ; ce fait a été reconnu , & fe trouve prouvé par
le premier rapport. L ’inexadlitude de l’énoncé de l’acte de 1 7 3 5
ne peut pas l’emporter fur la réalité du fait. Ainfi en ajoutant
à ce chariot & demi encore un chariot , on a accordé à M .
Laurès un dem i-chariot de plus que fes titres ne portent. Les
Experts fe font trom pés, répond M. Laurcs: nous favons bien
que l’on ne peut avoir raifon que lorfqu’on eft de fon avis;
mais oferoit-il bien nous démentir fur ce fait que l ’héritage de
la Piotte, tel qu’il lui a été adjug é, eft de p liu de deux cha
riots de foin î il doit nier ou accorder ce fait , & finir de re
battre fur une contenue chimérique portée en l’a&e de 17 3 3 :
or s’ il jouit de plus de deux chariots, de quoi a-t-il à fe plain
dre ? fes titres n’en demandent pas davantage.
A
')
I I I.
L ’article 37 de la demande de M . Laurès s’identifioit avec l’article 17 ; cependant M . Laurès
A
J
r t
.
III.
M. Laurès cherche avec une reconnoiiTance du quinzième fiecle un pré des Douats que perfonne ne connoit; il veut le pla-
R éponfe atï
fu ie m e grief.
�, 14*
a voulu avoir deux héritages pour un feul qu’il
avoit demandé deux fois, & pour cela il a iiib f
cer dans l’Ouche de Nanton , fur laquelle il a jette un dévoluMais comment faire admettre Ta chimere ? des quatre confins
de fa reconnoiiTance il y en a trois qu’ il a renoncé à découvrir;
il ne fe dirige que fur un f e u l , qui eft un chemin de faint Jean
à f^int Sulpice : & par malheur pour fon fyftême , ce chemin ne
paire pas auprès de l’Ouche de Nanton. M. Laurès a à la vérité
voulu ériger en chemin de faint Sulpice à faint Jean un chemin
de territoire abfolument im praticable, & placé dans un préci
pice. Les Experts & les Indicateurs ont ri de cette idée démon
trée fauiTc par les terriers de L u rc v & de S. Sulpice qu’ils avoient
fous les yeux ; démontrée ridicule par l’infpeétion des l i e u x ,
pouvoient-ils ne pas en rire ?
D ’ailleurs l’aiTiette que M . Laurès vouloit s’adjuger eft co u
verte par les terriers de L u r c y & S. S u lp ic e , ainii que le conftatent les rappo rts, nouveau m o t if de rejetter fon placement.
Il y a plus d’étendue qu’il n’en faut pour placer l'aiRette de
L u r c y , celle de S. Sulpice & la m ienne, nous dit M. Laurcs:
nous répondons que les rapports méritent d ’être crus , & ils
nous apprennent tout au contraire qu’il en manque ; au refte
qu’importeroit qu’ il y eut de l’étendue de refte dès que les con
fins de L u r c y & faint Sulpice embraifcnt tout ?
Enfin on a ajouté qu’ il ne ferviroit de rien à M. Laurès de
trouver l’héritage qu’il cherche , puiique fa mouvance fjr o it
preferite. Il fe retranche fur l ’imprefcriptibilité du cens en N ivernois. N ous détruirons cette nouvelle chimere au § 4 , page
ci-après.
A r t . I V.
Com m e M. Laurès n’ajoute rien à ce qu’il avoit déjà dit rela
tivement au pré des Cloifeaux où il voudroit abfolument éten
dre I’ affiette qui lui a été adjugée au deiTous de la Turrclcc que
les Experts lui ont donné pour lim ite, nous avons peu de chofe a j o u t e r nous-mêmes à ce que nous avons dit dans le pre
mier M é m o ire , page 1 3 & fuivantes, pour juftifier l’opération
de ces Experts. Nous nous bornerons donc à ob ferver, 10. q UÜ
M. Laurès fe trompe lorfqu’ il dit que les autres ailiettes placées
«lans le même pré enjambent le haut & le bas; qu’il daigne exa
miner attentivement le p la n , il verra qu’il s’eft m é p ris; ainfi
l ’argument qu’il fait ( les autres ailiettes defeendent fous la tur-
�1 ■>
titué un article tout nouveau a cet article 37 ;
mais comme il n’entroit point dans la miiTion des
Experts de le vérifier , la Sentence interlocutoire
ne l’ayant point ordonné , ils s’en font abftenu ;
de forte que la vraie affiette de cet article efl en
core ignorée, &: qu’il eft incertain fi les Pon
ceau en iont détenteurs ou non , encore plus
s’il ne concourt pas avec des aifiettes portées d’au
tres dire&es : mais quoi qu’il en ioit de ce fait,
l’éclairciiïèment en ell abfolument inutile ; pour
quoi ? parce que M . Laures n’a pas formé fa de
mande , pour ce nouvel article , dans les délais de
la Coutume , on veut dire, dans les 40 jours de
l ’exhibition.
relée, donc la mienne doit y defcendre auflï) a pour bafe une
fuppofition.
z°. Nous ajouterons qu’il cherche hors de propos une que
relle fur les différentes dénominations que peuvent avoir les dif
férentes parties du pré des Cloifeaux : que Ja partie de ce pré
marquée Z au plan s’appelle pré Nanton , ou de tout autre nom,
peu importe : cette partie eit appellée le pré dudit Nanton dans
le titre de M. Laures ; fi cette dénomination lui d é p la ît , qu’il
la change : tont ce qu’il importe d’ établir, c’ eft que cette par
tie, quel que foit Ton n o m , n’eft pas de la direéle de M. Lau
r e l , or ce fait eft prouvé par le propre titre de f a d i r c & e , où
e l l e n ’eit donnée que pour confin.
3 0. Nous obfervcrons encore que M. Laurès argumente auilî
m a l- i- p ro p o s d ’un a£te de i y i , qui n'eft qu’un chiffon vis-àvis des Ponceau, res inter ali os a 3a , & qui d ’ailleurs ne prou
ve rien.
40. Enfin nous terminerons par un reproche : pourquoi M ,
Laurès a(fe£te-t-il de ne pas produire les anciens terriers? pro
bablement parce qu’ils éclairciroient tous les faits contre lui;
peut-être démontreroient-ils que dans la Reconnoiflance de
1 74:. on a enflé 1.^ contenue de fon ailiette , d ’oü naît toute la
conteftatioy.
�16
Vainement M . Laurès fe replie-t-il dans tous
les fens , pour perfuader que les deux articles 17
6c 37 de fa demande primitive ne s’identifioient
p as, que ce n’eil pas un héritage nouveau qu’il
demande aujourd’h u i, mais le même héritage qui
formoit l’objet de l’article 37 de fa demande ; il
ne parviendra pas a faire iliufion.
Les articles 17 6c 37 de fa premiere demande
s’identifiôient, 6c ce n’étoit dans le vrai que le
même héritage qu’il demandoit deux fois, puifqu’il
y avoit identité de territoire , de contenue, de
confins, de charge, 6c qu’ils fe rapportoient à la
même reconnoiiîànce. (c)
L ’article demandé aujourd’hui au contraire eft un
héritage nouveau 6c tout différent de celui qui
avoit été demandé, article 37 ; i°. Puifque les
confins de cet héritage nouveau font un chemin
6c un fentier à deux afpe&s, tandis qu’aux mê
mes afpeâs l’article 37 identifié avec le 1.7 , avoit
pourconfin les héritages du Reconnoiffant; a 0. Puifqu’il iè rapporte a une reconnoiiîance toute diffé- ’
rente de celle fur laquelle étoit demandé l’article
37- Cc)
Cet héritage nouveau, 6c fubilitué à l’article
37 , n’a point été demandé dans les 40 jours,
ni même dans les deux ans ; donc M . Laures
(c) L ’art. 17 a été demandé en vertu de l’arr. 1 7 auifi de
la reconnoiflance de 1 7 4 0 , lappellant celle du 30 N ovem bre
16 9 8 , & l’art. 37 eft demandé en vertu de la môme reconnoiffance du 30 N ovem bre 1698.
�n’eft pas recevable a le demander aujourd’hui, ( d )
Il n’y a rien à répondre à une fin de nonrecevoir fi décifive ; & fi les Ponceau (ont réelle
ment détenteurs de l’article nouveau dont il s’ajit , il ne refte d’a&ion à M . Laurès que pour
es lods &; la prefhation de là redevance à l’a
venir.
Î
t
§•
i v.
Pailons maintenant au ièptieme grief de M .
Laurès ; il fe plaint de ce que les premiers Juges
ne lui ont point adjugé le retrait de dix boiifèlées de
terrein au champ des Perrieres ; on lui a oppôfé dans
le fait que la reconnoi/lànce, en venu de laquelle il
agiiîoit, ne s’appliquoit point au domaine de Nanton;
dans le droit, que la mouvance dans tous les cas
fèroit preicrite &c fa demande tardive. Le point
de fait n’eft pas encore éclairci, & fi la Cour ne
(</) M. Laurès a eifayé de donner le change ; à l ’entendre il
y a eu à la vérité une légere irrégularité dans ia d e m an d e,
mais elle n’a confifté qu’à ne pas donner copie de la vraie reconnoiflance fur laquelle étoit. fondé l’art. 37 ; il diiferte eniuite fur les fuites que peut entraîner un défaut de bail de
c o p i e , & prétend que cette omiifion a ¿ré réparée temporc
opportuno : nous lui répondrons qu’il ne s’agit pas ici d ’un
/im pie défaut de bail de copis de titres, que le même hérita
g e idtntiqutmcnt a été demandé deux fois en vertu des mêmes
titres, qu’il n’a pas fuin dans la fu ite , pour appliquer la deman
de, à deux articles, de donner copie de nouveaux titres;il fal
loir accoirp agn er ce bail de copie de conclufions nouvelles,
& en réformant Terreur du bail de copie qui fe rapportoir à
l ’art. 37 , réformer aulTi les confins & la demande entiere en un
m ot ; or on défie M . Laurès de juilifîer que tout cela ait été
fait temporc opportuno.
�i8
s'arrêtait pas aux movens de droit, il s’agiroit
d’ordonner une vérification préalable , attendu
cjue la partie du rapport, relative a cet article, a
été rejettée du contentement des Ponceau. ( e )
( î ) M. Laurès n’a pas à fe plaindre que les derniers Expert*
aient montré de la partialité contre lu i, puifqu’entre 1 3 articles
amendés ils lui ont donné l’avantage fur fix ; cependant une er
reur involontaire & indifférente dans laquelle ils étoient tombés
dans leur plan , en plaçant au midi du champ des Perrieres
une branche de chem in, qui eft un peu plus b a s, a donné
lieu à M . Laurès de déclamer contre ces E x p e rts, & de pren
d re la voie de l’infcription en faux incident contre cette
partie de leur rapport ; d ’abord M . Laurès avoir femblé m éconnoître l’ exiftence du chemin de Saint Sulpice à Saine
Je a n dans toute la partie tracée au plan : on lui a dit que
la non exiftence de ce chemin dans lequel il avoit paffé cent
fois étoic un rêve de. fa part ; il s’en: beaucoup fâché en
apparence , cependant il a bien changé de ton fur ce fait;
ce n’a plus été du chemin entier dont il a foutenu la non e x is
tence , mais feulement d ’une branche tracée au midi du champ
de Perrieres : l’exiftencede cette branche à cet endroit ou un peu
plus b as, où elle fe trouve effe&ivement, étoit trop indifférente
au jugement de la conteftation pour que les Ponceau aient cru
devoir s’en o c c u p e r ; ils ont conienti que le plan fut rejettéen
cette partie de même que le ra p p o rt, & ce rejet a été ord o n n é ;
par là eft tombé l’incident de l’infcription en faux totalement
déplacé, puifqu’ il ne portoit que fur une erreur abfolument
indifférente.
A u jou rd’hui M . Laurès prétend que les E x p e r ts , lorfqu ’ils ont
déclaré que les Ponceau n’étoient pas détenteurs de l’article
dont il s’a g i t , ne fe font décidés que fur l’exiftence fuppofée de
la branche de chemin rejettée du p lan : il en conclut que cette
branche étant actuellement écartée, les Ponceau doivent être
déclarés détenteurs : on lui répond que les Experts ont feu
lement dir qu’ en, fuppofant que M , Laurès parvint à établir
l ’identité du chemin appellé pour confin par fa reconnoiiTance
. avec celui qui traverie le* Perrieres, il y auroit quelque vraifemblance que les Ponceau feroient détenteurs de l’article;
m ais, 10. l’identité de ces deux chemins n’eft point encore éta-
�ï9'
Mais pourquoi chercher des éclairciiTements de Fait
iuperflus, lorique le point de droit décide tout?
Premier Moyen tk Droit. Prejcription. ’
Point de retrait cenfuel, ii la mouvance efl
éteinte par la preicription, M . Laurès en con
vient ; il fait-auiïi l’aveu que le titre en vertu du
quel il prétend établir ia dire&e fur les dix boi£
lelées qu’il réclame, ayant près de 10 0 ans de
date , feroit prefcrit & fans vigueur, fi la dire&c
etoit preicriptible en Nivernois ; mais il met en
thefe l’impreicriptibilité du chef-cens & des bourdelages dans cette Coutume ; forcons-le dans ce
dernier retranchement.
Le chef-cens & les bourdelages font preferiptibles
en Nivernois.
M . Laurès étaye Ton fyftême d’imprefcriptibib lie , m algré que l ’ on ait rejetté la branche placée fur le plan
au midi des Perrieres, foit parce que cette branche fe trou
vant un peu plus bas peut fournir le même argu m en t, foit
parce que M. Laurès a produit depuis le rapport, l’adjudication
oui lui a été faite en 1 563 de l’article de cens dont il s’agit ici
de découvrir l'aiTictte, & que ce titre appelle le chemin qu’il
eft queftion de tro u v e r,le chemin tendant de Decife à Premery :
dénomination qui ne peut pas convenir au chemin qui traverfe
les Perrieres; i ° . d ’ailleurs ce ne feroit pas fur quelque vra'tfcmblance que l’on pourroit ju g e r , fur-tout les mêmes Experts ayant
dit un peu plus haut qu’il y avoit autant de vraiiem blan ce,qu e
M.Laurès étoit lui-même le détenteur, il faudroit toujours véri
fier de nouveau.
C 2
-
«jj
�* Vuur\fa-
(P*V
ao(
lité, fur une coniultation ibuicrite par tous les
Av.ocats du Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier,
accompagnée d’un a&e de notoriété donné par les
Officiers du même Siege^S quelles pieces que
cette coniultation & cet ade de notoriété !
Il eft inconcevable que la fubtilité des parafants
des droits ièigneuriaux ait pu y mettre en problè
me ce que la {impie le&ure du texte de la coutu
me dé Nevers met en évidence.
j ;
L a maxime de l’imprefcriptibilité du cens, bourdelage &: autres dire&es, nous difent les confultants
de Saint-Pierre, eft une règle du droit commun
qui' ne peut-être détruite que par une difpoiition
de coutume qui déciderait clairement le contraire:
hé bien, (oit : mais quoi de plus clair auiîi que
le texte de la coutume de Nevers?
Cens y lods , ventes & autres droits appartenants
au Seigneur cenjier font aujjî prcfcriptibles par
Vejpace de j o ans. ( j f )
Bourdelage , tiers denier & autres droits appar
tenants au Seigneur direct fo n t également prefcriptibles y comme i l a été dit au chapitre des cenJîveS. (g)
;
Ces deux textes ne parlent, dit-on, que de la
prefeription des arrérages du cens ou des droits
cafuels, & ne portent aucune atteinte a l’imprci^
criptibilité ’ de la direÛe en elle-même ; il eft aiie
( / ) A rt. l i , T it. des Cens.
(g) A rt. i S des bourdclages.
�de forcer ce retranchement : fart. 6 du tic. des
prefcriptions fournira nos armes, en voici les termes:
Si'aucun vend ou tranfporte héritage ou chojèt
immeuble par lui tenue a cens y rente ou autres 'de
voirs d ’aucun Seigneur, & tel aliénant après l'a
liénation continue le paiement dudit devoir &
charge dudit héritage ainji vendu , en ce cas ne
courtprejcription d u d i t d e v o i r O U C H A R G E
au projît de Vacquéreur ou autre ayant de lu i
■cauje pour quelque laps de temps qu 'il le pojféde.
J u s q u 'à c e q u e l e d i t
SO IT
DUEM ENT
A L I É N A T I O N . . 1-
Setgneur d ir e c t
IN FO R M É
DE
LA D IT E
.
... t v ; , v u -
Il faudroit avoir un eiprit ''bien rebelle pourréilfter à l’évidence de ce texte.
. .
r
Le popriétaire d’un héritage tenu h c e n s renier
a i autre devoir l’aliéne, cependant il continue de:
payer la charge, la .prefeription dudit devoir.,ou?r
charge ne court point au profit de l’acquéreur.*
dit la coutume, ju jqu à ce que le Seigneur.'direct
fo it duement informé de Valiénation ; donc elle court
'lorique le Seigneur dire# eit duement informé,
ou lorique la charge.n’eil pas payée ; donc ce de
voir ou charge eft prefcriptible en lui-même..
On ne dira pas ici qu’il ne s’agit que de. la prefv
cription des arrérages , puiique dans' l’hypotheic»
ils {ont fuppofés i payés, chaque année. G ’eit'donC', ;
la direâe en e!le-même<, le,ionds du droit que la
coutume déclare prefcriptible. Comment parvien
dra-t-on à obicurcir une cL'monilration fi complette ?
�11
Les gtofes des confultants de Saint-Pierre fui
ce texte né prouvent rien de plus que l’aveuglejrient de la prévention trop facile a concevoir en fa
veur de ceux qui nous confultent ; l’objet de cet article,.
nous diiènt-ils, eft d’interdire toute fraude a ceux qui
voudront » acquérir la prefcription des droits ca» , fuels dus a caufe de la dire&e ièigneuriale, » tels
que la retenue, les droits de lods, le tiers denier. «
■ HéMifez donc, M M . liiez donc. S i aucun vend
héritage par lui tenu A c e n s , R E N T E o u a u t r e
d e v o i r , & tel aliénant condnue le paiement D u v i t d e v o i r e t c h a r g e y encecas ne court p re ß .
cription , dit la coutume : & de quelle chofe ne courtelle pasla prefcription?/? u d i T D E v o i r e t c h a r
g e ; de pareilles exprefiions paroiiloient aifez claires
pour être entendues: par tout pays. Ces mots
dudit d e v o i r . c h a r g e fe rapportent néceflàirement ;
a u devoir. & charge dont il eft parlé dans Fard-,
cle ; or quels font les devoirs & charges dont i l
cft parlé dans cet article ? ce font les cens , rentes
ou autres de\oirs fous lefqücls l’héritage eft tenu,
& dont les arrérages ont été payés par le vendeur,
c’eft donc dé la prefcription du droit de percevoir
à l’avenir les cens , rentes & devoirs que parle ici
la coütume, & non pas des lods & droits cafuels
q u i peuvent'en réfulter; &: dont la prefcription a
été r é g l é e par. d’autres articles. 11 'faut renoncer à
rién prouver aux hommes, fi ceci n’eft pas dé
montré.'
y
:•
.-JJi/Ujii: . J l ’.
: n ;
■
�P r e m i e r e
O b ^J e c t
i
o n
.
Si l’on admettait la preicription' du chef-cens *
la difpoiition de l’art. 26 des hourdelages feroit
non feulement inutile, mais même iriconféqueiite.
R
t
i.
é
p
o
n
s
e
?
.
. .
., i
•
»
- > •it
Que porte donc cet article
du. titre , des
bourdelages ? » que fi quelqu’un attend par Í30
» ans la Seigneurie utile d’un héritage , à'quelque
» titre que ce foit,..le Seigneur dired,.ou-.celui
m a qui la redevance appartient,fne peut lfecôri?
n traindre a montrer fon titre , ou a défaut d’i-r
» celui ôter ion héritage, ou l’inquiéter en icelui;
» M ais bien peut le contraindre a pajjer nouveau
n titre & reconnoijjance. » M "Laures & íés cônfeils
triomphent fur ces. dernieres expreiïioris •); 1 après
20 ans de poífeífion le Seigneur peut contraindre
le détenteur de l’héritage porté de lui a pailèr nou
velle reconnoiifance : donc ía dire&e n’eft pas
preícriptible ¿nous diJentrilsiv.S m*
s- cm: :a l
Vous allez ».bien .vite , M M .; - ’ v .’
h
L ’article cité ne dit pas que la'dire&e cil imprejcripùble ; il íiippoíe 1feulement qu’elle n’eft pas
prejerite , loriquaprès; :3o ; ans. le Seignelir .de-,
mande nouvelle reconnoiiîànce, ioit qu’il y ait
eu diligence, foir qu’ihy air q i preftation dans les
trente années , & dans ^ce^cas la Coutume veut
que, malgré que la dire&e refte enticre, tous les droits.
�24*
auxquels il peut y avoir eu ouverture par mutation
ioient effaces. Voila le vrai fens de ce texte, & le feul
raifbnnable qu’on "puiiîè lui donner : cette inter
prétation n’eft pas tirée ni alambiquée, elle eft
toute naturelle , & Part. 6 des prefcriptions, avec
lequel il faut le concilier, eft trop clair & trop'
précis pour la prefcriptibilité du chef-cens en luimême , pour qu’on puiife entendre autrement cet
article 16 .
Enfin le temps des doutes eft paiîe, & l’équi
voque ne peut plus être une reifource pour les
pâ!rtiiànts. de l’imprefcriptibilité du cens, depuis
l’Arrêt folemnel-rendu fau rapport de M . Beze de
L ys le 16 Juin J 763 ,;qiii déclare la dire&e fujettk ala prefcription ordinaire en Nivernois. (A)
•
S E C O N D E , a O B J E C T I O N.
•*.
.j-«:?:.;.
. A « . y . : .w ^ U )
. . ’ . .
îMj-.i¡ . .
•.;
.1
T.-, On ;doit diftinguer dans la coutume de N evers,
airiii que dans toutes les coutumes allodiales , deux
fortes de 'cens; l’ùn noble & féodal, attaché à'u n
corjps de fief &C dont le: Seigneur >.dîre£t doit la foi
hommage a un Seigneur dominant : l’autre rotu
rier ôc volant, qui'né. fe paye pas)au fief, mais à
là perfonne, ne. doit fon origine ?qù’h un,bail em
phytéotique particulier. d’un héritage: auparavant
aUodiaL'fi&icne .fe; rapporte point à un Seigneur,
dominaint.p :;<,t f w fci'u rurrn
t . [ j; .
r >.
i'iwii! f!j'i1i
.■, .• X .m
rr
(A),Cçt A rrê t,-fo rt tfial-à-prppos cité par les Gonfultants de
Saîiü ^¡er’rpV'eil nipporni Üaiis la c o l ie a i o n de D e riifart, aii
m ot cens.
i .j
1 . » tv. \
Perfonne
�Perforine ne met en doute que le cens, indé
pendant d’un .corps_de fie f, né ToitTuje't à pres
cription, & c’eil uniquement ce .qu’à juge TArrêt
de 17 6 3 ; Mais » lès" Habitants Sîk les Magif- 1
» trats du Nivernois., appliqués a'connoître l’ef» prit de leur coutume , ont toujours |>enie que
» l’impréicriptibilité du cens attaché a f i e f étoit '
»"clairèment établie par l’article 13 du chapitre-'4
» des fiefs. »
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On rend plus- de juftiçe_'& aux Habitants & 1
aux MagiilratsÜu Nivernois,’ & quoi qu’en diiènt
les Auteurs de* P. la confultation
de Saint-Pierre,
onr,J,
j -, f m J t • <t
’ f
'f ,
ne. croira , àmais qu ils. aient tou ours déraifònné :
1 l(.--• ■i-V'’ - '! -j
»j-•** ’ . 1
<; 1rriy
nous avons même de bonnes preuves du contraire
dans la Sentence du Bailliage'de Nevers dont M . n
Laurès fe plaint, car elle adopte contre lui la preP
criptionf du cens attaché à fie f; & en effet la d i t '1
tin&ion^ qu’on youdroit ici établir/entre les difiercii-'j
tes eipecesJde cens n’a, aucüne ïôrte'dc jFdridenienr.
''Que porte , cet article 1 3 1’des. fiefs que rprPin-1'*
Voque ici comme fi. précis ?
.^
J1 porte, que >»Ti le vailal* ceilè.de faire'lanfoi ôc
r,l>r
‘?:
nr\m
m ( i r r1n
il::
.!>
j-f.' iv
-frtil-ltrjur.
11^ *-i r*n / \ n
‘ j
n 1 c\
1 .':, 1 J ^
/in
�i
6
pondent les Avocats de,Saint-Pierre. C ’eft encore
aller bien vîte ; car s’ils euilènt voulu lire l’article
qui fuit immédiatement, c’eil-à-dire * l’article 1 4 ,
ils y auraient vu que » néanmoins le contrediiant,
» ioit Seigneur ou vailal, refpe&ivement, prefcrit
» par l’efpace de trente ans, a compter du jour
» de la contradiction tolérée ; » la mouvance féodale
fe prefcrit par trente ans du jour de là contradic
tion , c’eft-à-dire , du jour que le vaiTal refufe de
reconnoître fon Seigneur dominant ; donc elle n’eft
pas imprefcriptible en elle-même, & ce n’eft que
par le vice de la poilèifion quelle ne fe prefcrit
pas avant contradlftion :• cette conféquence eft for
cée, pailôns cependant fur l’imprefcriptibilité abfolue du fief; il ne s’en agit pas ic i, ÔC qu’a-t-elle de
commun avec la prefcriptibilité du cens dont il eft
uniquement queftion ?
Rien a la vérité, lorfqu’il s’agit d’un cens rotu
rier non attaché a fief, nous répondront les A u
teurs de la Confultation , mais au contraire lorique
le cens eft attaché à fie f, fon im prefcriptibilité eft
une conféquence néceilaire de l’impreicriptibilité
même de la fuzeraincté du fief dont il fait partie,
& ils enfilent un rationnement a perte de vue.,
» La direéte, diiènt-ils, étant de l’eiïence du
» fief, fi la prefeription pouvoit s’én acquérir , le f
» fief s’aneantiroit, par la raifon que lorique la {
» caufe ceife , il faut qucl’eifcc ceffe au ifi, & dans
» ce cas. le fief fe trouvant anéanti, le Seigneur
» dire£t fe trouveroit libre vis-a-vis du Seigneur
�-4 V o
»
»
»
»
«
»
»
£7
fuzerain , &■ ce dernier vis-à-vis du,Roi,; or
les droits du R o i étant inaliénables & imprefcriptibles , le , Seigneur fuzerain ne peut
preferire le fief contre lui , par conféquent
le Seigneur direâ ne peur preferire contre le
fuzerain , & le cenfitaire contre le Seigneur
dire£h »
Que de perfonnes; entre le R o i & le Ceniitai. re ! avec une pareille diale&ique.on iroit loin ,
& ce ne feroir pas en N iverjiois‘feulement qu’il
faudroit admettre l’imprefcriptibilité du cens attaché à fie f; il faudroit l’introduire auiîijdans le
Bourbonnois, dans l’A uvergne, dans toutes les
Coutumes, en un m ot, ou la maxime contraire
eft reçue , il faudroit effacer les articles de ces
Coutumes qui ont déclaré le cens fiijet à prefcription , car il n’en eft aucune où, en defcendanc
du R o i j 11 (qu’au Cenfîtaire -, on r^e pût établir
le iyileme d’impreferiptibilité . que l’on effaye
d’accréditer en Nivernois. L ’abfurdité de la conféquence fait déjà fentir le vice de ce raifonnement qui, pour trop prouver^ ne prouve rien.
D ’ailleurs il ne faut pas fe mettre Fefpric fort
en peine pour fentir par où il pèche : l’gn y met
> en aflèrtion que la directe ejl de Fejfence du J i e f ;
que fi la prescription pouvoit s en acquérir, le.
f ie f s'anéantiroit. Nous arrêterons les Auteurs de
la confultation àcepremier pas, &nousleurdirons,
convenons d’abord de la valeur des termes1: vous
dites que la directe eft de l’eilènce du fief ? qu’en"
D z
�. . .. , . . . . . „ / > » .
_
tendez-vous !pa'r-la'? cette1 àflertion prife dans le
fens naturel eft un paradoxe ridicule.
- La *dire&ev,‘eft; fi :peu de l’-eiTence. des- fiefs ,
- .qu’il n?y a ïiéh dé plus iedmmunjque des fiefs fans
"'direâe ; âinfi ’ on pbrte eii fief une- juftice , une
dîme', un château, des héritages ruraux ; ce n’eft
)oint la nature de la choie qui conftitue le fief, c’eft
a. manière de latenir , c ’eft la charge de la foi hom• jnagefôiis laquelle elle a pté concédée qui la caraâérifë
en' conftitue vraiment l’eflence. ;
Les Auteurs delà confultation nous diront-ils
qu’il faut fe prêter a la lettre, qu’ils n’ont pas
’ dit ce qu’ils ont voulu dire, ori les en croit ; tâchons
: doric de lés' deviner : le vrai fens de leur ailèrtioii
paroît être q u e‘lorfqu’iïn fief eft compofé d’une
direâe, ou ce qui eft la même chofe, lorfqu’une
dire&e eft portée en foi hommage d’un Seigneur
fuzerain, fi là ‘prefeription pouvoit’s’en acquérir, le
fief s’ânéantiroit : on leur répond qu’ils fe trompent,
le fief feroit feulement démembré de la même ma
niéré qu’il le feroit fi les emphytéotes rachetaient
* les redevances dues' par leurs héritages, -ou fi . ces
redevances ctoicnt vendues en détail à'différents
particuliers ; 01* la coutume de Nivernois, conforme
en cela au droit commun, permet le démembrement
de fief. Chofes féodales font réduites à la nature
de patrimoniales , quant à l'aliénation, de maniéré
que pour icelle fa ite (Jl) fans le confentement du
Î
(h)
Art. 17 , tit. des fiefs, le démembrement du Château &
de la Juftice font Tes feuli interdits par cette coutume, art. z8.
�.
Seigneur, ni J commife , ni autre peine , porte
cette coutume.
Qu’importe au Seigneur fuzerain que le dé
membrement du fief foit fait par aliénation vo
lontaire , ou par prefeription fur fon Vaifal ? dès
que ià fuzeraineté ne peut pas mettre d’obilacle à l’a
liénation , elle ne peut pas davantage en mettre
à la prefeription : la parité eft parfaite ; car l’effet de
la prefeription ne diffère pas de celui de l’aliéna
tion , quant au démembrement du fie f, & tout
ce que l’on pourroit conclure au plus de l’imprefcriptibilité de la mouvance féodale , en la fuppofant abfolue, ce feroit que lors même que la diïe&e eft preferite , l’héritage qui en eft affranchi
refte encore ious la mouvance féodale du Seigneur
dominant, auquel le cens, éteint par prefeription ,
le rapportoit, de la même maniéré qu’il conferve
toujours cette mouvance féodale & les droits de
foi hommage iiir les parties du fief aliénées par
le V affàl, ou fur les héritages dont il a amorti
le cens. Mais c’eft un vrai paradoxe de dire ,
la mouvance féodale eft impreicriptible , donc
la mouvance en dire&e l’eft aufli.
L ’une pouvant exifter apr'es l’cxtin£lion de l’au
tre, l’imprcfcriptibilité de celle-ci ne conclut abfolumcnt rien pour l’imprefcriptibilité de l’autre.
Ajoutons encore que dans la fuppofition où la
prefeription de la dirc&e pourroit être envifagée
comme portant atteinte aux droits impreferiptibles de la fuzeraineté , le Seigneur fuzerain pour*
�3°
roit feul s’en plaindre , &: Ton feroit en droit
de dire au Seigneur dire&, qui voudroit fe faire
un moyen du tort que fa négligence fait à fon
Seigneur dominant, vous excipez du droit d’autrui.
Ainfi difparoît encore cette féconde obje&ion,
paiTons à la derniere.
T R O IS IE M E & D E R N IE R E O B JE C T IO N .
» La maxime de l’imprefcriptibilité du cens
» attaché a un fief eft confacrée par le fentiment
» des Auteurs -, la Jurifprudence des Sieges du
» Nivernois 6c celle du Parlement de Paris.
t
R
é
p
o
n
s
e
.
C ’cft ici la partie honteuiè de la confultation.
On nous cite trois Arrêts comme ayant jugé ,l’imf >refcriptibilité, l’un de 1 599 , rapporté par Louet;
autre de 1 7 1 1 , rapporté par G uyot; le dernier
enfin de 1 7 6 3 , recueilli par Deniiàrt. On a vérifié
ces citations, 6c qu’a-t-on découvert ? que les A u
teurs de la confultation ne s’étoient pas piqués
d ’exaâitude : en effet il n’étoit pas queftion de cens
dans l’efpccc de 1*Arrêt de 1 $99, il s’agifloit uni
quement de la mouvance féodale qu’un vaffal prétendoit avoir preferit contre fon Seigneur fuzerain ;
6 c nous venons de voir que l’imprefcriptibilité de la
mouvance féodale n’cit pas un argument pour
l’imprefcriptibilité de la dirc&c.
�3l
L ’Arrêt de 1 7 1 1 n’eft pas plus analogue a l’e£
pece fur ce qu’en a dit Guyot qui le rapporte, 04
ne voitguere ce qu’il a jugé ; mais quoi cjuil ait!
jugé, peu importe, parce qu’il n’a pas été rendu
pour la C Q u t u m e de Nivernois.
Enfin on a été bien étonné, en vérifiant l’Arrêt
de 17 6 3 , recueilli par Deniiart, de voir qu’au lieu
de juger le cens impreicriptible en Nivernois,
fuivant que nous l’attefte la confultation , cet Arrêt
a admis au contraire la prefcription du cens.
On n’a guere plus mis de icrupule dans la cita
tion des Auteurs ; car M . Louet ne dit rien de ce
qu’on iuppofè qu’il a dit.
A l’égard de Coquille, dont les Auteurs de la
confultation ont auiïi invoqué le fufFrage, qui ne
fait qu’il étoit Seigneur, & que ion témoignage
eft recufable ; d’ailleurs quelqu’enclin qu’il fut à rejetter la prefcription du cens, il n’a cependant pas
oie en mettre 1 imprefcriptibilité en thefe, & il n’a
propofé que des doutes. On voit même fur l’art.
1 3 des cens qu’il admet la prefcription après con*
tradition.
Ainfi le fyftême d ’imprefcriptibilité du cens con
damné par le texte de la coutume refte fans fon
dement , &C les moyens mal-honnêtes qu’ont em
ployé fes partiiants pour l’étayer ne fervent qu’à
le décréditer davantage.
N e craignons donc pas de le dire, le cens at
taché à f i e f n’eft pas moins fujet à prefcription en .
Nivernois que le cens volant : la loi ne diftingue
�31
pas ; elle eft trop favorable pour être reilreinte.
Ainfi quand même M . Laur'es auroit eu ‘dans le
principe un cens noble fur l’héritage de io boi£felées qu’il cherche &; qu’il ne trouve pas, fa di
recte feroit plufieurs fois prefcrite , d’où réfulte la
conféquence que nous avions a établir que toute
recherche iur la fituation d’un héritage, fur lequel
il n’a plus aujourd’hui aucun droit, feroit une pei
ne perdue.
S
e c o n d
M
o y e n
d e
D
r o i t
.
La'demande de M .Laurès a été formée a tard.
Tout ce que nous avons dit plus haut, page 1 6 ,
au fujet de l’art. .37 s’applique ici : l’art. 4 de la de
mande incidente de M. Laures,qui eft le 4 1 e. du pre
mier rapport & dont il s’agit ic i, s’identifioit avec
l’article 16 de fa premiere demande;cen’étoit abfolument que le même article qu’il avoit demandé
deux fois, ainfi qu’on peut le voir dans les rap
ports ; ce n’eil qu’après lé fécond rapport qu’il a
apperçu cette erreur, & qu’il a voulu la réformer,
mais il n’étoit plus temps. Une a&ion qui doit être
formée dans les 40 jours doit être réformée dans le
même délai , 6c celle dç M . Laurès'ne l’ayant
été que bien long-temps après, la fin de non-reccvoir etoit acquife contre lui.
f
Parla difparoîcencore fon feptieme grief. Pailons
maintenant hl’examcn de fa demande en complainte.
: ‘
•
5
SEC O N D E
�-¿Cr 4
.
.
33
.
* .. S E C O 'N 'D E - ; i
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A ; R T > I E. <; »
t r i î . ' l ' Î ) ' rtvr-* 1 l-r ïn , <' \ n
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'La ' demande en côfnpldifitè'-\iê> M . Ldufès f ejl
■' ridicule'."
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' ^ Nous ferons àüiîi 'court‘fur cëtte fécondé bran
che
de coriteftatibn
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1
, • rfL'&ürès;;a
« • ;été-difus'.
*.
.
‘ ^On fe rappelle Tob'jet* de- cefcté^démaiide en
complainte : M . Laur'es, en prenant poilèiïion de
l’aifiette qui lui ayôit été allouée au’ pré des Cloifeaüx, a voulu Tétèndre confidérablement /'fortir
des bornes que les Experts lui-avoient fixé'd'âns
les rapports & dans le plan des lieux , rériverfer
même tous les placements. Les Ponceau s’y font
oppofés par'un aûè extrajûdiciàire
fans reipeâer les lignes de répartition qu’il avoit fait tra
cer-au gré de fon caprice ils Te ibnt 'maihtenus
dans la poiTèlfioh' de la'partie de térreiii de c^
pré des Cloifeaux qui leur avôit été réfervée. Delà
cil née ‘la demande en complainte de M . Laurès,
qui’ a demandé à être maintenu dans la poiTcllion
d’un terrein.qu’il n’àvoitjamais poiledé, dont il
•
r r
,
Vr rr
n , avoir
pas même’ ete
envoye^en
polleltion.
Il n’a pas été difficile de lui faire lentir le ri
dicule d’une pareille demande.'M. Laur'es a ré
pondu dans ion lupplémënr par'urt galimatias où
il n’y a ni bonne foi’ ni ràiibrM-i r\ î;
\
Point de bonne foi , puilqu’il a ofé fuppofer
que les Ponccau aYoient fauché plus de tcrreiii
E
a
�que les rapports ne leur en laiiîôient au pré des
Cloifeaux, tandis qu’on le mec au défi de prou
ver qu’ils aient fauché d’autres afliettes que celles
qui étoient marquées au .plan, comme leur appar
tenant, & qui avoient été ventilées fur eux.
Il eil vrai que M . Laur'es avoit voulu leur teiv
dre un piege en laiilànt lui-même fans faucher
une portion de terrein qui lui a été adjugée. Il
s’ étoit perfuadé que les Ponceau donneroient priie
fur eux en allant recueillir ce foin abandonné,
mais il s’eft trom pé, les Ponceau fe font tenus
dans les bornes du rapport, & le foin abandonne
par M . Laurès a féché fur le pré.
L ’exa&itudc du fait ainfi rétablie, il n’eft pais
mal-aifé de comprendre que l’abus du raiibnnement a banni la raifon de la réponfc de M . Laures. Il met en aiTertion qu’il ne faut pas une po£
feifion annale pour exercer une complainte , 6c
diilèrte longuement pour eiïàyer de mettre cc
paradoxe en crédit. C e feroit ailurément faire trop
d’honneur à fa diifertation que d’y répondre.
D ’un autre côté que lui ferviroit d ’abréger le
temps pendant lequel il faut avoir poifcdé pour
exercer complainte, des qu’il n’a jamais eu une
poiTeifion paifible d’un feul inflant ?
N on feulement il n’a jamais eu de poiîeiïiom
paifiblç,, il n’a pas même eu le droit de la pren
dre; car on pcrhfte à»lui ioutenir que les Ponceau
n’ont abfolumcnt mis aucun obllaclc à cc qu’il
jouit du terrein qui lui étoit adjugé iuivant les
�limites tracées au p lan , & que leur réfiftance
s’eft bornée à l’empêcher de s’étendre au delà de
ces limites : ainfi s’il y a eu une voie de fait ,
elle n’a été que du côté de M . Laurès : fi cette voie
de fait eft puniffable, c’eft lui qu’il faut punir.
Monf i eur S A V Y Rapporteur.
Me. B E R G IE R , Avocat.
Chauvassa
i g n e s
,
Procureur.
P . S. Le Défenfeur des Ponceau eft trop au deff us de l’ap
probation ou du blâme de M. Laurès pour répondre au Poft
fcriptum , également indécent, ridicule & déplacé de fon Sup
plément au Mémoire.
---
—__ .
—
11 m»*— —*
Dt l’imprimerie de P. VIALLANES , prc$ l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ponceau, veuve et fils. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément servant de réponse pour la veuve Ponceau et ses fils, Intimés et Défendeurs. Contre Monsieur Laurès ; ancien Conseiller au Parlement, Appellant et Demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52909/BCU_Factums_G0301.pdf
f95cc8b3c52117ecdf8f3a02649dada6
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Text
MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R le fieur F r a n ç o i s M E I L H E U R A T
pere, A ppellant, Défendeur & incidemment De
mandeur, ayant pris le fait & caufe du fieur Claude
Meilheurat de Champouret, fon fils, Défendeur
originaire , demeurant en la Paroiffe de Monetaysfur-Loire.
C ON T R E
B enoît
G
OURLIER,
tant en
fo n nom que comme chef de la Communauté des Gourlie r Intimé y Demandeur & D éJendeur.
E fieur M eilheurat, pere, eft propriétaire du
bois Ruchere , dépendant du tenement des
Rigaudière s, qui fait partie de fon Domaine
de la Grand’douaire.
A la Communauté des Gourlier , appartient le bois
Ragonin.
A
�Ces deux bois voifins ont de tous les temps été
féparés par un chemin public , via , qui va de la
Grand’douaire à Saligny.
Il iemblc qu’une limite auiTi refpe&able, auiïi per
manente , auili marquée devoit empêcher à jamais les
propriétaires de ces deux bois de penler à empiéter
’ un fur l’autre ; cependant Gourlier , pour la Com
munauté dont il eft chef, a cru pouvoir entreprendre
d’aggrandir fon bois Ragonin aux dépens du bois
Ruchere : le chemin féparatif ne lui a paru former
qu’un tres-léger obftacle.
^
Il a prétendu que ce chemira étoit fitué dans ion bois
R a g o n in , que l'on bois Ragonin s’étendoit par delà
ce chemin, & venoit jufqu’à une haie lcchc qui fut
plantée il y a dix-huit à vingt ans par les Fermiers
du lieur M eilheurat, pour clore
détendre des terres
nouvellement rompues, qui forment aujourd’hui 1111
pâturail à la fuite du bois Ruchere.
Comme le chemin de Saligny eft rempli de finuoiités, quiauroient obligé aune dépenfeconiidérablc
de boûchure , foit pour l’édification, foit pour l’en
tretien de cette haie iechc , ceux qui la plantèrent
ne fuivirent point la rive tortueufe du chemin, mais
tircrent une ligne droite q u i, par conféquent, laiilà
un terrein irrégulier entre la haie 6c le chemin.
C ’eft ce terrein formé par les Juins que Gourlier
réclame ici , & dont la Sentence dont appel lui a
adjugé le poifeiToire, malgré le chemin iénaratif,
quatre enquêtes , un titre, une poiTelTion des plus
marquées.
�F A I
T S.
En M ai 176 8 , uiant de Ton droit de propriété fur
le petit terrein ci-dciTus defigné , le fieur M eilheurat,
pere , fit couper trois arbres. L a même année & pour
la première fo is, il y eut du gland fur ce terrein, ôc
Gourliers’en étant apperçu, y conduifit les porcs qui le
mangèrent. En Septembre, toujours même année, Gourlier s avifa encore de couper trois arbres fur ce terrein.
Le licur M eilheurat, pere, qui ne demeure pas fur
leslicux, qui a affermé fon domaine de la Grand’douaire,
ou il n’a par conféquent pas occalion d’aller louvent,
ayant été informé de ces entrepriies, s’y tranfporta, au
commencement de Décembre , menaça Gourlier de
1 a&ionner, s’il lui arrivoit davantage de faire man
ger a ies porcs le peu de glandée que ce petit terrein
commençoit de fournir, 6c s’il ne lui payoit les trois
«libres qu il avoit coupé.
A 2,
�4
Ahyffus, abyjjum invocar. Celui-ci pour embarraiTer
& contre-carrer la demande du heur Meilheurat, pere,
fe pourvut le premier; mais au lieu de faire affigner le
pere, il fit aiïigner le fieur Meilheurat, fils, pardevant
t Décembre jcs Officiers de la Maîtriie de Moulins, pour fe voir
condamner à lui payer le prix des trois arbres coupés
en M ai 1768.
Etonné de ce quiproquo , le fieur M eilheurat, fils
dit qu’il ne demandoit rien au domaine de la Douaire,
foutint que c’étoit fon pere <$c non pas lui qui avoit
coupé , demanda Ton renvoi.
0Avril 1769.
Sentence intervint qui ordonna que le fieur M eil
heurat, pere, feroit mis en caufe.
a Mai 1769.
Le fieur Meilheurat , pere , prit le fait & caufe
de fon fils , & pour trouble la demande de Gourlicr , fixa les limites de fon bois Ruchere du côté
du Couchant & les porta jufqu’au chemin de la Douaire
â Salign y, conclut à être maintenu dans fa poifeffion ,
à ce que la Communauté desGourlier fut condamnée
à lui payer les trois arbres qu’elle avoit fait couper
dans le cours de Septembre 1 7 6 8 , demanda 15 0 liv.
de dommages
intérêts.
5Juin 1769.
A lors Gourlicr articula auili fa pofïèfïion, foutint
que le bois Ruchere ne s’étendoit que jufqu’à la haie
lèche ; qu’il avoit toujours joui du terrein qui ic
trouve entre la haie féche & le chemin de Saligny ;
qu’il y avoit fait couper des arbres autant que bon
lui avoit femblé ; qu’il y avoit fait pacager &. panager
fes befliaux ; enfin qu’il avoit fait lur ce terrein tous
les actes de poiTeiïion publique, fans jamais avoir été
troublé par qui que ce fut.
, juin 1769.
Sentence intervint fur les articulations rcfpc&ivcs
�des Parties qui les déclare contraires en faits, ordon
n e, avant faire droit, que Gourlier fera preuve.
i°. Q u il eft propriétaire & en pofïèilion immémo
riale, depuis plus de 30 an s, & notamment depuis
an & jo u r, du bois appelle Ragonin qui a pour
confins d’orient un bois appelle Giraudieres (a') appar
tenant au fieur Meilheurat, baie fécbe entre deux.
i° . Que le canton du bois Ragonin s’étend juiqua
la haie féche.
3 0. Que cette baie fécbe a été conilruite de la part
du fieur Meilheurat.
4 0. Que cette haie féche outre-paile le chemin de
Saligny.
5°. Que Gourlier y a fait pacager & panager ies
beftiaux en temps de pacage & glandée.
o°. Q u’il y a coupé du bois , notamment dans la
partie du terrein qui le trouve entre le chemin & la
haie féche.
Cette Sentence porte enfuite que le fieur Meilheu
rat fera preuve
i°. Que le bois Ragonin , appartenant à Gourlier,
„ ne s’étend que jufqu’au chemin de Saligny.
2-°. Que le terrein qui fe trouve entre le chemin
& la haie féche lui appartient.
3°. Que la propriété du bois de Rucherc s’étend
jufqu’au chemin de Saligny.
40. Que le chemin de Saligny fépare le bois R a
gonin du bois Rucherc.
5°. Qu’il eft en poiTelfion, notamment d’an & jour,
du terrein dont il s’a g it, pour y avoir envoyé pâ(<i) Giraudieres n’eft pas le nom du bois du fieur M eilheurat,
c cil Ruchçrc , qui eft line dépendance du tcncmcnti/ei Giraudieres.
�6
c a g e r, panager fes beftiaux, couper & enlever du
bois , fans y avoir été troublé.
Cette Sentence fut refpe&ivement levée ôc fignifiée
le 26 Ju in , les Parties firent leurs enquetes le même
jour x8 Juin.
Mais G ourlier, mécontent, fans cloute , de ce qui
réfultoit de la Tienne, préfenta fa requête le 3 Ju illet,
par laquelle il demanda que le délai accordé aux Par
ties , pour faire enquête , fut prorogé tant pour l’une
que pour l’autre.'
L e Maître particulier de la Maîtrife de Moulins
renvoya à l’Audience ; fur la fignification de la R e
quête & de l’Ordonnance en date du même jour 3 ,
le lieur Meilheurat fit le lendemain 4. aifigner pour
le 5 nouveaux témoins pour dépofer, & Gourlier
pour être préfent à la preftation de ferment ; enfuite
le <>, avant que de faire entendre fes témoins, il fit
fignifier à Gourlier q uil confentoit que le délai pour
faire enquête fût prorogé, pourvu que ce délai de
prorogation fut commun à toutes les Parties.
L e même jour 5 , après cette fignification, Gourlier aififta à la preftation de ferment des témoins du
iîeur Meilheurat , figna le procès verbal de prefta
tion de ferment, & les témoins furent entendus.
Toutes ces circonftances font faftidieufes, mais ont
leur objet &t font abfolumcnt nécefïàircs.
Gourlier ne fit point l'on addition d’enquête, comme
il l’auroit dû , vil que le lieur Meilheurat avoit ac
cepté la prorogation de délai ; au contraire, il pourfuivit l’Audiencc fur l’Ordonnancc du 3 > & le 10
obtint Sentence qui proroge de trois jours le délai de
faire enquête , déclarant cette prorogation commune
à toutes les Parties.
�A lo rs Gourlier fit fa nouvelle enquête le 13 Juil
let , eniuite argua de nullité celle du fieur Meilheurat qu’il prétendit avoir été faite 011 hors & après le
premier délai accordé par la Sentence du 19 Ju in ,
ou hors tk avant le délai de prorogation accordé par
la Sentence du 10 Juillet.
Appointeraient en Droit du 7 A o û t, Sentence dé
finitive du 2 1 Janvier 1 7 7 1 , dont la teneur s’enfuit
& l’appel eft à juger.
Sans avoir égard à la continuation d’enquête du
Jieur
Malheur
al , déclarons
nulle icelle continuation
jj
/l
•
•
•
a enquête, pour avoir é t é Jaite h o r s l e s d é l a i s de VOr
donnance & ayant aucunement .égard aux preuves réfultantes de Fenquête & addition d ’enquête de Gour
lier , jàns avoir égard aux preuves réjultantes de Fenquete & addition d’enquête dudit Meilheurat , non
plus quà la demande en maintenue & garde par lui
formée dont il ejl débouté, le condamnons à payer à
Gourlier la valeur de trois arbres chênes par lui coupes dans le canton du bois Ragonin entre la haie féche.
& le chemin allant du Domaine de la Grand’douaire
a Saligny ? à raifon de quatre livres par pied de tour,
Juivant Le mefurage qui en Jera fa it à Vamiable à demi
pied de terre , Jinon par Experts ; en conféquence
maintenons & gardons Gourlier en la pofj'cjjîon à
jouijjance du bois dqiit ejl quejhon , faifons défenfes
audit Meilheurat de l ’y troubler, Ja u f à lui à je pour
voir au petitoire , & le condamnons aux dépens pour
tous dommages & intérêts.
Cette Sentence eft ablolument injufte , en voici les
preuves, en défendant à toutes fins.
i°. L ’addition d’enquete du lieur Meilheurat n’eit
,
�8
pas nulle ; elle vaut, foit comme faite cil expiration,’ioit comme faite en prorogation de délai.
rL°. Quand l’addition d’enquête du fieur Meilheurat feroit nulle , fa feule enquête fuffiroit pour prou
ver fa poiîeiîlon.
3 0. Gouriier ne prouve ni par fon enquête, ni par
ion addition d’enquête qu’il a la pofleifion.
4°. Si les enquêtes refpe&ives laiiloient quelques
doutes, quelques embarras, le titre devroic décider.
L e fieur Meilheurat en a de déterminans que la Maîtrife de Moulins n’a pas vu s, quoiqu’ils fuifent pro
duits , s’étant adhirés au Greffe.
5°. Enfin Gouriier n’a pu acquérir ni poflefïion immémoriale, ni poflèifion annale fur le (leur Meilheurat.
P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .
Uaddition d’enquête du Jieur Meilheurat n e jl pas nulle.
\
Cette proposition, comme nous l’avons annoncé,
fera ici coniidérée fous deux faces. i°. Eft-elle nulle
pour avoir été faite après le délai de faire enquête?
a°. Eft-elle nulle pour avoir été faite avant que le Juge
eût, par Sentence, prorogé lui-même le délai de faire
enquête ?
P r e m i e r
§.
TJaddition d ’enquête du Jieur Meilheurat a été faite
dans le premier délai dejaire enquête, elle ejl valable.
L ’Ordonnance de 16 6 7 , art. 2 , tit. des Enquêtes,
porte : J i l ’enquête ejijaite au même lieu où U Juge
ment a été rendu , ou dans la dijlance de dix lieues ,
elle
�elle fera commencée d a n s l à h u i t a i n e d u j o u r
D E LA S I G N I F I C A T I ON DU J U G E M E N T faite CL la
Partie ou à fort Procureur, & parachevée d a n s LA
H U I T A I N E SUIVANTE. . . .
La meme Ordonnance, même titre, art. 3 1 ,
porte : les délais de huitaine. . . . ne feront que pour
no S'Cours , Bailliages , Sénéchaujjées Ù Préfidiaux , à
Végard de nos autres Jurifdictions, des Jujlices des
Seigneurs, même des Duchés-Pairies & des Juges
Eccléfiafliques, LES D É L A I S SERONT S E ULE MENT
D E TROIS JOURS. . . .
Ain fi , comme les Parties procédaient en une M aîtrife des Eaux ôc Forêts , elles n’avoient que trois
jours pour commencer leur enquête, & trois jours
pour la parachever ; mais comme l’article 6 du titre
3 de la même Ordonnance fondé fur la maxime ,
dies termini non computantur in termino, décide que
dans les délais des ajjignations à des procédures , ne
feront COMPRIS LES JOURS DES S I G N I F I C A
TIONS des Exploits & A cles , ni les jours a u x q u e l s
ÉCHERRONT LES ASSIGNATIONS , CC qui fait dire
a tous les Praticiens que tous les délais généralement
cjuclconques font f r a n c s . Tout ic réduit d’apros cela
a une opération de calcul.
La lignification de la Sentence qui ordonne que les
Parties feront preuve rcfpe£tive cit du x6 Juin , ce
jour ne fe compte pas. Le 1 7 , le 1 8 , le 29 Juin font
les trois jours d’Ordonnance pour commencer Ven•
quête, le 30 Juin eil le jour de l’échéance de ce
premier délai fatal, lequel jour ne fe compte point,
dies termini non computantur in termino ; tous les dé
lais font F R A N C S .
�■
Il
10
L e premier Juillet a été le jour ou a commencé le
fécond délai fatal accordé par l’Ordonnance pour
clorre & parachever l ’enquête ; ce jour ne doit pas
|
fe com pter, puiiqu’ il y a nouveau délai tout-à-fait
d iftin ît, tout-à-fait ieparé du premier qui n’eft que
|r
pour commencer l’enquête, ce délai ne feroit pas
if
f r a n c , contre la m axim e, fi l’on en comptoit le pre
mier jour.
!'
L e x , le 3 , le 4 Juillet font les trois jours d’O r:l
donnance pour parachever l’enquête, le 5 enfin étoit
un jour u tile, puifque c’éioit le jour de l’échéance du
‘
délai ; & c e ft le 5 que le fieur Meilheurat a fait
b
& parfait fon addition d’enquête: elle cil donc faite
j!
& parfaite dans les délais de l’O rdonnance, elle eft
•\\
donc valable.
IpBïECTioN.'
M ais G ourlier prétend que nous comptons mal ;
|
voici ce qu’il oppofe.
Q uand le délai de faire enquête eft de trois jou rs,
[
il n’emporte que huit jours au total, & , iuivant v o u s,
il en emporteroit dix ; l’ Ordonnance n’eil pas ii éten¡1
due que vous la faite.
O n fait grâce du jour de la fignification, les trois
jours de l’ Ordonnance pour commencer enquête fe
J
com ptent, les trois jours pour parachever l ’enquête
j
fuivent fans intervalle, & il n’y a de jour d’écheance
|
q u à la fin des deux délais.
j Réponse .
C c i î donc en vain que le Légiflateur avant de don1
ner fa L o i , prévoyant les conteftations qui pouri
roient s’ élever fur les délais qu’ il fixoit aux Plaideurs
I
récalcitrants , a pofé pour principe invariable que tout
!
délai feroit fr a n c , que le jour ou commence un délai
!
& le jour 011 il finit ne feroient pas comptés : reite-
�t*il, peut-il reiler quelque cloute , d’après l’expofition
que le fieur Meilheurat a faite de la façon de compter?
L ’article i du titre des Enquêtes le levera lui-mème.
Pour compter, comme le fait Gourlier , qui tâche
de nous enlever le jour d’échéance du premier délai
6c le commencement du fécond délai, il faudroit que
l ’Ordonnance fe fut expliquée comme il fuit :
L'enquêtefera commencée & -parachevée dans quinzaine.
A lo rs, il n’y auroit plus de jour d ’échéance pour
la premiere huitaine , point de jour de commencement
de délai pour la fécondé huitaine.
M ais ^Ordonnance ne s’exprime point ainG , elle
diftingue abfolument le premier du fécond d é la i, elle
les m arque, les différencie , en leur attribuant la même
fatalité , en leur diftribuant chacun leur ufage , leur
deftination , de façon que l’un manqué ne peut être
remplacé par l’autre.
Commencée dans la huitaine du jour de la fignification , à parachevée dans la huitaine fuivante.
Delà une preuve convaincante que le Légiflateur,
q u i, d’ailleurs, n’a eu en vue que d’empêcher l’éternité
des procès, n’a pas entendu confondre ces deux dé
lais , les lier fans intervalle, ne leur laiifer que la fa
talité des autres délais, fans leur en accorder les pri
vilèges qui défendent de compter les jours de leur com
mencement
de leur échéance.
O u i, le titre des Enquêtes eft peremptoire, on en
convient j la lettre de l’Ordonnance tu e, qui cadit à
Jyllaba, cadit à toto, les Juges ne peuvent faire grâce,
ils ne peuvent adoucir les rigueurs de la L oi ; mais
doivent-ils, peuvent-ils ajouter à ces rigueurs, peu
vent-ils en luppiécr qui ne foient pas écrites ? Non :
B i
�I2
auand l’Ordonnance ne condamne point littérale
ment , il n’y a point de condamnation à prononcer.
De condamnation ! que difons-nous ? Pour Toutenir
Ion problème, Gourlicr ie trouve fans preuve, ians
appui, ians reiïource ; il ne préfente que des idées
qui s’échauffent au foyer de l’intérêt, &c le iieur Meilheurat a pour lui un article qui exprès placé en tête
de l’Ordonnance, pour faire la régie des procédures,
porte que, fans en excepter les délais d’enquete, tous
délais de procédures feront f r a n c s .
Comme toutes les objections poflibles de la part
de Gourlier & les réponl'es du iieur Meilheurat fe
réduifent à ce que l’on vient d’expoier , l’on paiîe à la
fécondé preuve.
D E U X I E M E
§.
»
J J addition d ’enquête du fîeur Meilheurat n e jl pas
nulle , pour avoir été jatte avant la Sentence de
prorogation.
Il
eft néceiïàire de rappcller ici ce qui s’eft paile
entre les Parties.
Gourlier, mécontent de fon enquête, demanda le 3
Juillet une prorogation de délai ; le Juge renvoya à
l’Audiencc. Sur la lignification de la Requête & de
l’Ordonnancc du même jour 3 Juillet, le fieur M eil
heurat acceptant lapropoiition de prorogation, l’ayant
déclaré , fait afligncr des témoins qui prêtent ferment
en nréicncc de G ourlicr, &: l’enquête fe fait.
O r des que Gourlicr demandoit une prorogation
d’enquête commune aux deux Parties, dès que le iieur
�Meilheurat avoit fignifié qu’il y confentoit , quel
pouvoit être l’empêchement de procéder à une addi
tion d’enquête ? Il n’étoit plus befoin de venir à l’A u
dience, de plaider, d’obtenir Sentence. Dès que les
Parties font d’accord, le miniftere du Juge devient
inutile. L ’Ordonnance ne défend nulle part aux Parties
de s’accorder, de paifer des A rrêts, des Sentences dé
finitives ou d’inftruftion. Aucun Siège ne s’oppoie à
ce que les Parties fe prêtent entr’elles à fortir promp
tement d’affaires. Ici les offres de Gourlier iont confc
tantes, l’acceptation du fieur Meilheurat eft conftgnée
dans un a&e au procès ; cette prorogation de conven
tion navoit rien de contraire aux régies, a la L o i, à
l’ Ordonnance, puiique le Maître paiticulier de M ou
lins a ordonné tout ce que les Parties s’étoient accor
dées : il s’eniuit donc delà que Partie appellée & pré
fente , comme l’étoit effectivement G ourlier, le fieur
Meilheurat ayant fait lignifier fon acceptation de
prorogation de d élai, il a pu faire procéder à la con
tinuation de Ion enquête fans Jugement quelconque.
Que la convention d’entre les Parties a rendu le miniitere du Juge inutile, puifque , dans tous les cas,
cette convention l’emporte lur la L o i , quand il ne
s’agit pas de droit public.
V alid ité, par conléquent, de l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat à laquelle on doit avoir égard
en jugeant le procès , loit qu’on la conlidére
comme faite dans les délais de l’enquête, foit qu’on
la regarde comme faite de convention, par expira
tion , ou par prorogation de délai.
�S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
jeurat.
|avertit que Quand.
l ’addition d ’enquête du fie u r Meilheurat fe r o it
n u lle , fion enquête Ju ffit p o u r lu i fa ire gagner f i n
Pr0C^s ■
>d a t0Ut ce qu’il Ja u tpou r obtenir le p o jjejj’o ire.
ï
in tiel.
"emîertémoin.
Antoine M a ître, Laboureur, âge de 4«; ans, dit
»!
qu’il y a 30 ou 35 ans qu’il demeuroit dans le -Do!
maine de la D ouaire, que depuis il n’a pas vu les lieux
contentieux , qu’il ne lait fi 011 y tait une haie féche ,
||
qu’il fe iouvient très-parfaitement que le bois de Gourlier ne s’étendoit que jufqu au chemin de Saligny ,
que le terrein qui le trouvoit depuis l’autre côté du
chemin jufqu au bois de Ruchere, & y joignoit, ap
partenait au Jieur Meilheurat , qu’il a fait pacager les
beftiaux ( comme Fermier du lieur Meilheurat ) fur
!
ce terrein, qu’il les menoit jufqu au chemin de Saligny ,
qu’il y coupoit le bois dont il avoit beioin.
, , . . Gabriel G irau d , V ign eron , âgé de «59 ans, dit
Second tém
oin»
•
vi
•
t
iia /
qu il le iouvient quil y a environ 10 ans que les M é
tayers du ficur Meilheurat firent une haie féche en
tre le chemin de Saligny & le bois Ruchere , qu’ils
la firent à environ dix pas dubois de Ruchere, ielon
les apparences, pour diminuer la clôture du paturail
qu’ils vouloient faire pour leurs beitiaux , & par conféquent diminuer l’ouvrage ; parce qu’en la plaçant
dans l’endroit où on la v o it , ils la rcdrcifoient 6c
évitoient par-lh des linuoiités qu’ils auroient trouvées
chemin faifant, s’ils avoient fait pailèr ladite haie le
|
long du fufdit chemin.
'Troifiemc téJoicph Millicn , Laboureur, âgé de >50 ans, dit
,0,n'
qu’il y a environ 30 ans qu’il demeuroit au Domaine
�de la Grand’douaire , qu’en qualité de Fermier du
fieur Meilheurat , il conduifoit les beftiaax dans le
■
bois Ruchere , qui s’étendoit jufquau chemin de S aH
ligny , qu’informé de la conteftation des Parties, il a
I
été vifiter les lieux , & a reconnu que depuis qu’il
■
avoit quitté le Domaine , on avoit fait une haie teI
che à environ quinze pas du chemin : qu’on l’a tirée en
■
ligne droite p our, épargner la trop grande quantité de
I
bois qu’il auroit fallu em ployer, à caufe des finuofités
I
du chemin , qu’il a envoyé pacager les beitiaux, qu’il
I
a même coupé de la bouchure ôc du bois mort fur le
I
terrein contentieux qui jouxte le chemin de Salign y,
I
qu’il a ouï dire que la haie n’étoit faite que depuis
I
12. à 15 ans par le nommé Mattrat &c fes parfonniers
I
pour clore les bleds qu’ils avoient femés dans une
I
terre nouvellement rompue.
I
François T e in t, âgé de 65 ans, dit qu’il y a environ Quatrième!
30 ans qu’il étoit M étayer du domaine de laGrand’douai- m0ln•
I
re , qu’alors il n’y avoit point de haie lèche, qu’il a
I
toujours entendu dire que le bois Ruchere s’étendoit
jufquau chemin de S a lig n y , & qu’il a coupé de la
bouchure lur le terrein contentieux ; qu’averti par le
fieur Meilheurat qu’il feroit aiïigné pour dépoier , il
s cft tranfporté iur les lieux , où il a vu la haie lèche
pour la première fois.
Jean Mathieu dit qu’il y a environ 24. ans qu’il cinquième
demeuroit au domaine de Bourbes, qu’il n y avoit moin'
point alors de haie féche iur le terrein contentieux ,
qu il y a environ 9 ans qu’il s’apperçut pour la pre
mière fois de l’exiftence de cette haie qui fe trouve à
environ dix pas du chemin de Saligny, qu’il ne put
s empecher de dire qu’il étoit Jurpus de ce que le Jie w
�îh
16
*[uêtedufieur Meilheurat avoit fait faire une haie dansJon bois Ruîeurat.
chere au lieu de l'avoir fait planter fu r la limite , que
par l’ordre du iieur Meilheurat , & pour faire des
harnois de labourage , il coupa un hctre entre la haie
féche aâuellement exiilante & le chemin de Saligny.
|:|eme témoin. * Antoine Dem onc, Laboureur, âgé de 24 ans, die
ü
qu’il y a 1 1 ans qivétant entré avec fes parfonniers
¡J’j
dans le domaine de la D ouaire, où il demeura iix ans ,
il trouva la haie féche exilan te, qu’il l’a entretenue ,
qu’il a paflé il y a deux mois fur les lieux, où il l’a
vue au même endroit & dans le même.état, à envi
ron 10 pas du chemin : ajoute qu’il a vu Gourlier faire
manger par fes porcs le gland qui provenoit des ar
bres plantés fur le terrein contentieux, que lui dépofant envoyoit fes vaches fur le même terrein , lors
qu’il n’y avoit pas de glandée , & que Gourlier ne les
chaiToit pas : qu’il ignore au furplus les limites du bois,
qu’il n’y a jamais coupé ni vu couper,
emetémoin»
Sulpicc Martinan , TiiTerand, âgé de 44 ans, dit
eptie
qu’il y a une haie féche dans le bois Ruchere a peu
de diiance du chemin , qu’il n’a jamais vu couper de
bois fur le terrein contentieux, le rappelle feulement
que plus de cinquante fois il a vu les bcjhaux du Jicur
Meilheurat pacager fu r ce terrein 6c jamais ceux de
Gourlier , qu’il y a environ 1 0 à 1 1 ans qu’il n’y
avoit pas de haie féche dans le bois Ruchere , qu’elle
a été faite depuis.
Huitiemctémoin. Jacques M achurct, Laboureur , âgé de 34 ans , dit
qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit au petit domaine de
la Douaire, qu’alors il vit commencer la haie dont
cil queftion , qu’elle fut faite par Mattrat ôi les Seg a u d , qu’ avant il n y en avoit point.
Q u ’il
�Q u ’ il fe fouvient que gardant les porcs , les G o u r- p Enquête¿ H
liers le chaiîoient lorfqu’il les amenoit en temps de Meilheurat*H
glandée fur le terrein contentieux, qu’il n’a jamais vu
H
couper de bois à perfonne fur ce terrein, à l ’exception
I
de deux chtnes, coupé il y a deux ans , par le Jieur
Meilheurat.
I
■
Se iouvient encore que lorfque la lia y e , dont eft
queftion, fut faite par M attrat & les S e g a u d , ce fut
dans la vue d 'épargner de la bouchûre pour clorre
line pièce de terre qu’ ils avoient rompue ôt mife en
b le d , pour quoi ils renfermèrent le bois Ruchere.
L à finit l’enquete du fieur M eilheurat à laquelle
joignant les dépoiitions des deuxieme ÔC dixième témoins de l’ enquete de G ourlier qui dépofent, l’un que
le heur Meilheurat a fa it, il y a deux a n s, couper
deux arbres lur le terrein contentieux, l’autre que le
fieur Meilheurat y a fait couper, il y a un an, deux
arbres autres que ceux en litig e , puifqu’ils font au
nombre de trois, il en rciulte la preuve la pluscom plette des faits articulés.
Aucun des témoins n’ a été reprochés ; il ne s’agit
donc plus que de rapprocher l’ enquête de chacun ch ef
de la Sentence du 1 9 Juin 17 6 9 .
■
I
I
I
I
I
I
I
I
P remier
C hef
de
la
S entence.
JLe fieur Meilheurat doit faire preuve que le bois
llagonin , appartenant à Gourlier , ne s'étend que
jujquau chemin de Saligny.
Ce fait cft prouvé, s’ il eft prouvé par l’enquête cuie Prenvedescc
le bois Ruchere eft iitué vis-à-vis le bois R ag o n in le nsdesdeuxb
�i8
du chemin de Saligny qui les confine tous les deux.
Le premier témoin fepare expreiTément les deux
bois par le chemin de Saligny, Tans avoir égard à la
haie lèche.
L e deuxieme dit que la haie auroit été faite fur le
bord du chemin, fi ce chemin n’avoit pas été tor
tueux, ii ce chemin n’eut obligé, en le fuivant, à une
dépenie confidérable de bouchûre.
L e troifieme borne le bois Ruchere par le chemin
de Saligny.
Le quatrième dit qu’il a toujours entendu dire que
le chemin de Saligny limitoit le bois Ruchere.
L e cinquième eft furpris de ce qu’au lieu de faire
la haie fur la limite, qui eft le chemin, le fieur Meil
heurat l’a fait faire dans fon bois Ruchere.
Le fixieme dit qu’il ne fait rien , finon qu’il a
toujours vil la haie où elle fe voit aujourd’hui.
L e feptieme dit qu’il n’y a que 1 0 à n ans que 1
cette haie exifte.
Le huitième &; dernier dit qu’il a vu faire la haie
en queftion.
L a preuve du bornage des deux bois par le che
min de Saligny eft donc complette, indépendamment
des preuves qui réfultent des enquêtes même de Gour~
lier. Cette haie lechc n’a jamais été plantée pour faire
bornes, elle ne doit fon cxiftencc qu’à la volonté du
Maître qui chez lui peut faire ce qui lui plaît.
lo n g
D
e u x i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
L e fleur Meilheurat doit prouver que le terrein
contentieux Ja it partie de fon bois Ruchere.
�T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que le bois Ruchere s’étend jufquau chemin de
Sahgny.
Q
u a t r i è m e
Chef
de
l a
Sentence.
Que le chemin de Saligny fépare le bois Ragonin
& le bois Ruchere.
C e ft la même preuve qui vient d’être faite, qui iatisfait à tous ces objets, ainfi nous ne nous répété^,
rons pas. '
C IN Q U IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TENCE.
Que lu i , Jieur Meilheurat, ejlen pojj'ejfîon immémon ale , notamment d ’an &. jour d'envoyer pacager à
panager Jes bejîiaux & couper du bois fu r le terrein contentieux.
Quant au pacage, il eft prouvé par les dépofitions
qui fuivent.
Le premier témoin dépofe de 30 à 35 ans.'
Le troiiieme, d’environ 30 ans.
Le quatrième, idem.
Le iixieme, de 1 1 ans.
Le feptieme, qu’il a vu plus de cinquante fois les
beiliaux du iieur Meilheurat y pacager, &c jamais
ceux de Gourlier
Le huitième dépofe de 18 ans.
Les fixicme, feptieme, huitième & neuvieme témoins
de l’enquête de Gourüer parlent d’une fouifrance refc
pefrivc de pacage, non feulement fur le terrein con
tentieux, mais encore dans le bois Ragonin & le bois
Ruchere, dont on ne fe contefte pas la propriété.
C 2
�Le premier, troifieme & quatrième témoins de
l’addition d’enquête de Gourlier parlent auiïi de cette
fouffrance refpe&ive q u i, fans doute, a donné lieu à
l’entreprife de G ourlier, comme fi un pareil titre, qui
fe trouve refpe&if, pouvoir donner poifeilion à qui que
ce foit.
Quant au panage ou glandée, comme jamais le
canton, dont eft queftion, n’en a produit qu’en 17 6 8 ,
de façon à pouvoir dire qu’il y en avoit eu ; (a)
comme d’un autre côté le fieur Meilheurat n’a pro
duit que des témoins vrais &c incapables de fe par
jurer , il n’eft pas étonnant que l’on n’en trouve que
peu de preuves dans ion enquête.
Quant à la coupe, il eft prouvé que le fieur M eil
heurat en a ufé fur le terrein contentieux dans les
temps les plus éloignés & les plus prochains, iix mois
même avant qu’il coupât les trois arbres fur lefquels
Gourlier a cru pouvoir l’attaquer le premier.
Le premier témoin de l’enquête du iieur Meilheu
rat dépofe qu’il a coupé il y a 30 à 35 ans.
Le troifieme, il y a environ 4. ans.
Le cinquième, il y a environ 24. ans.
L e huitième, depuis 2 ans.
Que l’on joigne à ces depofitions celles des deuxieme & dixième témoins de l’enquête de Gourlier
qui dépofent que le iieur Meilheurat a fait couper fur
le terrein contentieux deux arbres il y a deux ans,
deux arbres il y a 1111 an , autres que ceux de la conteftation, puifqu’ils font au nombre de trois, n’eft-il
(.z) Vide les depofitions des quatricnie & fixieme témoins de l’addirion d ’enquête du fieur Meilheurat , infrà ; & la dépofition du
troifieme témoin de l’addition d ’enquête de G o u r lie r , infrà.
�ai
r
I
pas clair encore qu’en ce qui touche la coupe, le fieur
H
Mcilheurat fatisfait à la Sentence & rapporte la preuve
H
de la poifeflion immémoriale, ainfi que de la poifefH
fion d’an & jo u r, en ne fe fervant abfolument que Addition d ^ J
i
r
A
9
quête du
de ion enquete i
^
îlieiiheurat. ■
Pierre la Feuilloufe, Maître M açon , âgé de 46 ans, Premier témB
dit qu’il y a plus de 30 ans q u i! demeuroit, avec ion
■
pere, dans le petit Domaine de la Douaire, que pour
■
lors il gardoit les Beftiaux, & le plus ordinairement
I
les Vaches, qu’il les menoit au pacage dans le bois
I
de Ruchere , que la haie jech e n’exiftoit pas, que fes
I
beftiaux pâcagcoienc ju fq u au chemin de S a lig n y , Beftiauxonttl
fans aucun trouble , q u ils alloient même dans Le bois uns chez les auril
R a g o n in , quoiqu’il appartint à Gourlier . parce q u ils
I
vivoient en bonne intelligence. Obferve que , dans le
I
temps de glandée, il n’alloit point avec fes Porcs dans le
I
bois R uchere, parce qu’il dépendoit du grand D oI
maine de la D ouaire, & que les Métayers de ce DoI
maine le faifoient manger par leurs porcs ; fc fou vient
I
que ces Métayers lui ont dit qu ils menoient leurs
I
Porcs f u r
le terrein contentieux.
Ajoute que la haie féche n’a été faite que depuis Haieféchefaj
i l à 13 ans par les Métayers du grand Domaine de depuis 12 13
la Douaire pour fe faire un pâturail , qu’il ne connoît point les limites du bois Ragonin ni du bois
Ruchere , mais qu’il a v u , avant que cette haie fut
faite, les Métayers du grand Domaine de la Douaire,
appartenant au lïeur M cilheurat, couper & en le ve r,
temou
Jeanne Denoyere, Domeftique du nommé M artin, Second té
agee de 1 9 ans, dit qu’il y a 9,6 ans, ou environ -
�1¡ 4
a 2
: jddi,ion d*en-étant encore enfant, elle entra au Domaine cle la
;' iî!:i;Theurac. eur Grand’douaire où demeuroient M attrat, ion beauî
pere, & les Segaud, Tes oncles, ne fe fouvient ii la
m
haie étoit faite, a vu l’on beau-pere & fes oncles la
f
faire 011 la racommoder ; fe fouvient qu’il y a iz
ans, qui efb environ le temps oii elle fortit du D oi
maine, elle menoit Jes Chevres & Vaches pacager Jur
' i (filiaux il y a le terrein contentieux, même dans le bois R agonin,
i .nschV-fieTaS- ians que Gourlier, à qui ce bois appartient, s’en
; *
plaignit.
. -roifieme té- Jeanne P ere, âgée de 20 ans, dit quêtant Domef"5 h*
tique en 17 6 7 & 1768 au Domaine de la Grand’4 11
douaire , les beftiaux qu’elle gardoit alloient pacager
j ^u7 67^ka- dans le bois Ruchere,yi/r le terrein contentieux , 6c
jii'ent les uns même dans le bois Ragonin appartenant à Gourlier.
ï"i ^uatrieme^té- François Perravet, a&uellement Laboureur au D o
m.
maine de la Grand’douaire , âgé de 24. ans, dit qu’il
ÿ a près de 5 ans qu’il eft Laboureur au Domaine
j
du ficur M eilheurat, qu’il ne fait à qui appartient le
terrein planté entre le chemin de Saligny & la haie
féche en queftion qui clôt un pâturail pour des Bœufs.
Q ue, pour l’entretien de cette haie, il a pris la bou!
chûrc auili bien dans le bois Ruchcrc que fur le teri
rein contentieux, qu’il a toujours conduit fes Vaches
!
jufcju’au chemin de Saligny. Q ue, lors dclaglandéey
le heur Meilheurat, fon M aître, lui avoit dit de faire
manger le gland par lcs Potes de Ion Domaine fur le
* que Ijourlier
1’ P
1'
/
terrein contentieux ; mais
1 avoit devance
& fait manger par les iiens l’hiver dernier 1768 , qui
Ceft en 1768 cjl la feule année qu'il y ait vu du gland , depuis qu’il
»rqU
a,iiPyTe'S cultive ce Domaine ; que le fieur Meilheurat a lait
ntîquiàionT abattre fur ce terrein, il y a eu un an au mois de
�M ai dernier,7 les trois arbres qui
forment la conteftaAddition <1
i
.y-» quete au
tion. Enfin que ce terrein peut avoir quarante toiles Medheurat. H
de longueur iur trente pas dans le plus large, ÔC vingt
H
dans le plus étroit.
H
Thomas Pontonnier, Laboureur, âgé de 50 ans, Cinquième ■
dit qu’il y a 30 ans & plus, fans pouvoir précifé-mom’
■
ment cotter le temps, qu’il a demeuré deux ans au
H
grand Domaine de la Douaire, que pour lors il n’y
H
avoit pas de haie féche, que les Beftiaux des Fermiers
■
du fieur Meilheurat & ceux de Gourlier alloient les
I
uns che^ les autres , qu’il ignore les limites des bois Befliau* pâ<9
Ruchere 6c R a g o n in , qu’il n’a vu perfonne couper
chl
du bois fur le terrein contentieux
I
Jean-Baptifte Dem ont, Laboureur, âgé de 18 ans, Sixiemetémo«
dit qu’il y cinq ans qu’il eft forti du Domaine de la Beftiaux du (ici
u 1
•
V
•
1
i l
Meilheurat panl
'jrrand douaire , que les i orcs mangeoient le gland gent feuis. |
fur le terrein contentieux, que le fieur Meilheurat a
I
fait couper trois arbres , qui font l’objet de la conI
teftation, dans le temps q u il demeuroit encore dans
le Domaine de la Douaire.
Le témoin fe trompe ici fur l’ époque de la coupe. Coupedesai
Il eft forti depuis cinq ans du Dom aine, à ce qu’il
d it, le fieur Meilheurat a coupé dans le temps qu’il
etoit au Domaine , il y a donc au moins cinq ans
que cette coupe a été faite.
De cette addition d’enquete, ainfi que de l’enquete,
il réfulte donc i°. que la haie féche n’a jamais fait
borne, qu’ elle n’ exille point de temps immémorial.
2-0. Que cette haie n’a point empêché les beftiaux du
fieur Meilheurat de pacager & panager fur le terrein
contentieux. 30. Que les beftiaux des gens du fieur
Meilheurat ik. ceux de Gourlier de temps imménio-
�24
rîa l, même dans l’année où le proc'es préfent a été
intenté, en 1768 , alloient les uns chez les autres, fans
que perfonne s’y oppofàt, que la poiièiïion du iieur
Meilheurat & celle de Gourlier font égales & refpectives à cet égard. 40. Que le fieur Meilheurat a coupé
dans tous les temps.
Il
s’agit a préfent d’examiner l’enquête & l’ad
dition d’enquête de Gourlier.
T R O I S I E M E
!
il l
P R O P O S IT IO N .
L'enquête ni Vaddition d'enquête de Gourlier ne font
les preuves requifes par la Sentence du ig Juin
, elles fournijjmt, au contraire, de nouvelles
preuves au fieur Meilheurat.
j puête de J aCques Machuret, (a) Laboureur, âgé de 34 ans,dit
1 fremiertémoin, qu’il y a 18 ans qu’il étoit Métayer ( il auroit eu 1 6
an s ) au Domaine de la Douaire, qu’il a vu faire la
l!
haie iéche par Mattrat & les Segaud. à quelque d i f
tance du chemin de Saligny pour évite/ de la houchûre
& renfermcr’Mine chaume qu’ils avoient emblavée, n’a
vu perfonne couper du bois fur le terrein contentieux,
fi ce n’eft deux arbres que le fieur Meilheurat y cou
pa il y a environ deux ans ; que gardant les Porcs,
^le^eur*Meil- ( ^ aV0^C
arat, a arbres, e n tem^s
1 ^ Ü11S t0Ut
de glandée
1^US ) ^ OUr^cr ^ chafloit
le iouifroit dans les autres
j
1
temps iur le terrein contentieux.
ç Gourlier chaiïe un enfant de 1 6 ans, & ce fait
3eft arrivé il y a 1 8 ans, point de pofleilion annale
!
¿par conféqucnt.
¡Stcondtémoin.
Gabriel Giraud , Vigneron , âgé de «{9 ans, ignore
1
(a) Le même que le huitième de l'enquête du fieur Meilheurat.
les
�les limites des deux b o is, a vu édifier la haie, il y Enquête
r •
* l
A /r/
J
Gourher.
a environ 10 ans, ne lait pourquoi les Metayers du
fieur Meilheurat la tirerent en ligne droite, fi ce n’eft
pour éviter une plus grande clôture, a vu le Jîeur
Meilheurat couper 7 il y a deux ans, deux arbres fur
heurat.
le terrein contentieux.
r Cette dépoiition eit toute à l’avantage du fieur
1 Meilheurat.
Claude R aym ond, âgé de 6 o ans, ne fait les li- Troifiemetemc
mites des deux bois, a vu faire la haie lèche, il' y a
environ 12 ans, par les Métayers du fieur Meilhe 11r a t, pour clorre une terre qu’ils avoicnt rompue ÔC
I
mife en bled , dit qu’il y a 6 ans qu’il coupa de la
ad^ ]
bouchûre fur le terrein contentieux, par les ordres de
Gourlier.
[ Point de poileifion annale pour la coupe.
• Jean-Baptiile R a y , âgé de 70 ans, dit qu’il a 20 Quatrième
ans qu’il n’y avoit pas de haie, qu’elle a été faite à moin,
peu près dans ce temps, pour clorre une bruyère rom
pue ; ajoute qu’avant la confe&ion de cette haie féche,
lui dépofant a été deux fo is, ne fe fouvient pas du
temps qui cil fort éloigné, par l’ordre de Pierre Gour
lier , pere de la Partie adverfe , prendre deux char- CouPe* Go“
j i -' /t
i?i
lier entempj très
rois de bois lur le terrein aujourd hui contentieux. ancien[ Point de poiîellion continuelle ni annale.
Pierre Brunot, âgé de 37 ans, a entendu dire à Cinquième té
Gilbert Segaud que cétoit lui qui depuis 18 à 19 ans mom’
avoit édifié ia haie féche.
I rançois D em ont, âge de 34* ans, dit qu’il cft Sixième témoin
forti depuis 4 ans du Domaine de la Grand’douairc
appartenant au iieur Meilheurat , que la haie féche
exiiloit, qu il 1 a entretenue , qu’il a à cet effet coupé
D
�z6
indiftin&ement dans le bois Ruchere & fur le terrein
contentieux, que les beftiaux du fieur Meilheurat alloient chez G ou rlier, & q u e ceux de Gourlier venoient
fur le terrein contefté.
Barthelemi Lacroix, Laboureur, âgé de 33 ans,
dit qu’il y a environ 19 ans qu’il étoit Locataire du
fieur M eilheurat, qu’alors il n’y avoit pas de haie ,
qu’il conduifoit fes beftiaux indifféremment chez Gourlicr & chez le fieur M eilheurat, fon Maître , qu’à peu
près dans ce temps la haie féche fut faite par Mattrat
te Segaud , Fermiers du fieur Meilheurat.
Fuis , comme ayant honte d 'a vo ir été v r a i , f e con
trariant grojjiérem ent , il ajoute que quand il alloit
quelquefois garder les beftiaux de fon Dom aine, il
n’ofoit pas les conduire fur la partie de bois conteftée
qui peut avoir 16 ou 17 pas de largeur dans la par
tie la plus grande, par la crainte qu il avoit de ren
contrer G ourlier, & l’ayant effe&ivement trouvé deux
fois avec fes beftiaux dans la fufdite partie de terre
conteftée , il en fut chaffé.
(■ Quoiqu’ il en foit de l’impofture du témoin , fa
îdépofition , ne parlant point de la poffeilion annale,
(.ne peut avoir influé fur la Sentence dont appel.
;
Jofeph Berthelot, Laboureur, âgé d’environ 3 1
ans, depuis quatre ans demeure au Domaine de la
Grand’douairc, n’a vu que le fieur Meilheurat couper
les trois arbres qui font la matière du procès ; ajoute
que, pour entretenir la haie féche, i l prend du bois
de droit & de gauche , (a ) que Gourlier 11c conduit
point les gros beftiaux au pacage dans la partie con*
teftée , parce que cela ne lui ejl p a s com m ode , qu’il
(a) T an t far le terrein contcfté que dans le bois Ruchcre.
�2?
fe contente d’y mener fes Porcs en temps de glandée, Enquête
à Vexclujion de lui dépofa7it qui n ’o s e y conduire Gourherles jïens , quoique Gourlier ne dife rien à lui dépo{H
fan t, lorfqu’il y conduit ies beftiaux , hors le temps
de glandée.
' Ce parce qu’il ne lui ejl pas commode n’eilsil pas
admirable? Pourquoi ce témoin s’efb - il feul apperçu de cette incommodité ? Gourlier prétend 6t
ioutient avoir une jouiilànce continuelle, immémo
riale ôt annale , trente témoins dépofent d’une fouffrance refpeâive de pacage entre Gourlier & les
g gens du iieur Meilheurat.
J e n’ojè, dit encore ce témoin, mais en même temps
il convient tacitement qu’il ne s’y eft jamais préfent é , qu’ il n’a jamais averti le iieur Meilheurat de fes
peurs, de fes craintes, qu’il a , par conféquent, trahi
, Jes intérêts de fon M aître, fi ce qu’il dit eft vrai.
Gilbert Segaud , Laboureur, âgé de 5 0 ,ans. C ’eft Neuvîeme
lui q u i, avec fes communs, a fait, il y environ 19 moin‘
ans, la haie féche pour conferver le bois Ruchere &
la chaume ronde qu’il avoit mile en b led , qu’ils fi
rent cette haie le long du bois Ruchere pour leur
commodité & dans la vue d’éviter de la bouchure,
qu il a fait cette haie fans connoîtrc les limites du
bois Ruchere 6c du b’ois Ragonin.
Que le ièul bois qu’il ait vu couper fur le terrein
contentieux font les trois arbres qui ont donné lieu
au procès.
Mais qu’il s’eft apperçu ( il ne die pas comment)
que Gourlier, lors de la glandée, conduit feul ies
1 ores au panage, fans que lui dépoiant ose y envo
yer les fiens,
quant aux autres beiliaux, ledit
D 2
I
�i8
de Gourlier ne conduifant point les Tiens fur le terrein
conteflé , il ne s’oppofe pas que lui dépofant y con~
duiie les Tiens.
r Cette dépofition eft: la même que celle qui la
précédé La crainte, la peur, le défaut de hardieiïc
de ces deux témoins fait image & ne perTuade pas.
Gourlier n’a pas défendu le panage, il n’a pas ren
voyé les Porcs qui feroient venus panager, 011 de
vine rintentionde G ourlier, on nofe pas. Tout cela
n’a-t-il pas l’air d’un complot entre Gourlier ôc
Tes témoins qui font les propres Fermiers du fieur
Meilheurat, lur-tout, lorique l’on coniidcre que ces
deux témoins n’étant Fermiers que du petit Domaine
de la D ouaire, n’ont aucun droit au panage du terrein contentieux qui, comme faifant partie du bois
Ruchere, dépend abfolument du grand Domaine de
la Douaire où ils n’ont rien à demander ni à prendre,
tteme témoin.
Claude M aridct, âgé de 5 $ ans, dépofe qu’il y a un
Coupe de deux an que le fieur Meilheurat lui fit abattre fur le terrein
Kîat'dep'ui* contentieux deux arbres qu’il a converti en traveriin.
an\ .
t
Jean Dupré , Journalier, âgé de 67 ans, dit qu’en
îledeGourlier" 17 I 9 ( Ctllll-là IMUt CL pldifir & tVOp groJJitrZllUnt )
Vemiertémom. -j
J\/Jc'ray er t{u four Meilheurat ôc que la haie
ièchc exifloit alors , qu’il l'a entretenue prenant du
bois de droit & de gauche.
Cependant celui qui a planté cette haie, Scgaud,
neuvième témoin de l’enquête de Gourlier, tous les
autres témoins rcfpe&ifs le réunifient à ne donner
que 10 ans d’cxillence à cette haie, à en fixer l’é
dification en 174 9 ÜU I 7 ‘) ° ’ pourquoi celui-ci vientil nous dire que dès 1 7 1 9 il l*a vue , il l’a entretenue?
vc’efî: pour prouver une exiftence immémoriale.
'aquete
rlier.
Î
�Q u’ayant été vifiter les lieux, il a reconnu que la qu£ e £ gB
haie avoit été déplacée , approchée du côté du bois ^ DépofitB
Ragonin. Q u’en 1 7 1 9 les beftiauxde Gourlier & ceux G o u r l i e r ,
du fieur Meilheurat pâcageoient chacun fur leurs hé- ¡¿mtmsflB
ritages,
que, lorlqu’ils alloient fur les terres &
bois les uns des autres, ils ne fe difoient rien ; fe fou- traire*à hvM
r •
1*
r •r •
1
1
J
vi fi bl ement^B
vient toutefois que Vjourlier raiioit manger le gland, poft# entrS
lorfqu’il y en avoit fur le terrein contentieux, & pour moin & G<B
achever fon parjure, le rendre complet, il ajoute qu’en
I
1 7 1 9 il n’exiftoit point de chemin pour aller à Saligny.
I
r Quatre faux. L ’exiftence de la haie en 1 7 1 9 , l’enI
tretien de cette haie, le déplacement de cette haie
I
& la non exiftence du chemin de Saligny. Quatre faux
I
que l’on ne peut s’empechcr d’imputer à la méchanI
ceté du témoin, d’autant mieux que fa dépofition,
I
(
quoiqu’incroyable, eft foutenue par quelques autres
I
que Gourlier a tres-mal-adroitement infpirés.
I
M ich el , D upré , Laboureur , âgé de 62 ans , dit S
e
c
o
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dté
l
qu’il a demeuré en i y i 8 dans les deux Domaines de biSSÎcem
la Douaire, que la haie exifloit & que l’on difoit J?récéd*»auiîi
’ 11
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1
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x » *e ,a u ü im a l
queue leparoit le bois Kucnerc du bois Ragonin. Il binée&aufli
dit qu’il a été voir & vifiter les lieux, qu’il lui a paru ment & £
que* cette haie avoit été déplacée & approchée du bois PrécédenteRagonin ; il aifure qu’il n’a jamais connu & ne connoit point de chemin de Saligny ; qu’il a toujours en
tendu dire que le bois Ruchere appartenoit au Do
maine de la Douaire & que l’autre côté étoit le pa
cage du Domaine Gourlier.
Claude L arge , TiiTerand, âgé de 4.2 ans, dépofe Tro!fiemet,în
q uil y a
ans ( ccft-à dire en 17 3 7 ) il n’y avoit
pas de haie iéche, qu’il a été depuis quelque.'? jours
viliter les lieux avec Gourlier , fils , qu’il ? trouvé la
�3o
üon d’en- } j-¡e g j q u e , fuivant ce qu’il a oui aire par les ane Gourlier.
.
it de gland
ans.
s’y
i
•
r
r
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1
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1•
ciens , cette haie le trouve lur le terrem de Lxourlier;
q u e, lorfqn’il demeuroit à la Douaire , les beftiaux
gecommuh de Gourlier ôc les liens alloient indifféremment pâ,es Pames. cager ]es uns c]iez |es autres y & p0ur raifon de cette
faculté réciproque le témoin ajoute, p a r c e q u ’ il n e
i
3
EST
P O IN T
TROUVÉ
DË
G LA N D P E N D A N T QUE
j ’y
D EM E U R O IS.
Comme s’il eût p u , en fa qualité de témoin, déviner fi Gourlier l’auroit empêché de mener íes Co
chons s’il y avoit eu du gland. Il faut néceiTairement
que Gourlier ait, chemin faifant, lorfqu’il a été voir
les lieux avec ce témoin, communiqué fes idées ,
pour que ce témoin fe foit trouvé auili favant.
iitrieme téClaude Remondin , Tifïèrand , âgé de 4.0 ans,
Ü
dépofe qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit chez le lieur
Meilheurat, que la haie exiftoit, que les beftiaux de la
.!
Douaire ne paffoient pas cette haie, à moins que
ï
Gourlier ne les voulût fouffrir ; qu’il a vu ceux de
ige&panage Gourlier venir pâcager ÔC panager jufqu’au pied de la
a^ri,erúy a haie lèche, étant vrai que Gourlier n ’empechoit pas
jj
les beftiaux du fieur Meilheurat quand il n’y avoit
l
pas de gland. Qu’il a vu depuis peu les lieux & la
juxprouvéau ¡ia¡c J ¿ cJie changée de place y approchée du côté du bois
'’
Ragonin ; qu’ayant examiné le morceau ou petit canton
de bois en conteftation entre le chemin de Saligny
& la haie, il a reconnu qu’en temps de glandéc les
Porcs de Gourlier en coniommoient le gland, obferve que le chemin y dont il vient de parler y n efl
quun chemin de commodité.
nquiem* téLaurent M artin ot, Tiiferand, âgé de 38 ans, dit
qu’il y a environ 20 ans qu’il étoit Domcftique de
�31 1
G o u r lie r , que pour lors il gardoit les Porcs & les u£ed£ ;gj
conduifoit en temps de glandée lur le .terrein qui eft
en litige ; dit qu’il a été voir & vifiter les lie u x , &
I & 7 •
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-7
Panagede
que la haie eft a la place ou eue etoit il y a 2 0 ans ;
mais qu’ il a oui dire que le chemin de Saligny avoit
été avancé fur le bois Ragonin.
Claude Guillon , Laboureur , âgé de ^ 5 ans , ne sixième té]
dit rien qui puiilè fervir ni au fieur M eilheurat ni
à Gourlier.
Benoît G rifo l, âgé de 38 ans, dit qu’il y a 16 Septiemeté:
ans qu’ il a été huit mois Domeftique chez G ourlier , Cette dép<
qu’alors il n’y avoit pas de haie féche qu’il a été ^un^ietém
't
j
r • r
•
’,
voir les lieux, il y a trois lemaines , qu il a vu cette f°n"°‘n.apau
haie , qui dans des endroits a été faite fur le bois R a - ter fa leçol
gonin , appartenant à G o u r l i e r , Ôc qui dans d’autres l*eui S t ' “
a été faite fur la lifiere des deux bois RàPonin &c »é udans
-px
*
5*1
* p
Ruchere j il
Ruchere , ce qu il a ainli reconnu , parce que quand auroit pas d
il menoit fes Porcs à la glandée , il faifoit manger le cts‘
gland d'un petit canton qui je trouve aujourd'hui renjermé dans le bois Ruchere.
L e fieur Meilheurat n’ a reproché aucun de ces té
moins , il les abandonne a leur propre confcience.,
perfuadé que la C ou r les trouvera trop mandiés, trop
mal in flru its, trop contradictoires & trop faux pour
faire aucune attention à leurs dépofitions que nous
allons néanmoins dans l’ état oh elles font rapprocher
des chefs de la Sentence du 1 9 Juin , pour faire voir
que les vœux n’ en font aucunement remplis.
P remier
C hef
de
la
S entence.
Oblige Gourlier à faire preuve de fa propriété du
bois Ragonin.
�.
Nous ne difputons rien à cet égard. Le bois R a
gonin, confiné à l’orient par le chemin de Saligny ,
appartient à Gourlier.
D
e u x i e m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Oblige Gourlier à prouver que le bois Ragonin s’é
tend jufqu à la haieféche, par-delà le chemin de Saligny,
Il
n’y a pas un feul témoin dans l’enquête de Gour
lier qui parle de ce fait.
Le troifieme témoin de fon addition d’enquête
dit qu’il a ouï dire par les anciens que la haie féche le trouvoit fur le terrein de Gourlier.
Le feptieme témoin, ibid. dit que la haie eft faite
dans des endroits fur le bois R agonin, dans d’autres
fur le bois Ruchere ; mais la mauvaife raiion qu’il
donne de cette féparation , qu’il indique par dire q u i l
y menoit fes cochons, n’eft pas une preuve.
En contre-preuve le fieur Meilheurat produit &
employe les premier, deuxieme, troifieme, quatrième
& cinquième témoins de fon enquête , tous poiitifs.
T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que la haie a été conflruite par les gens du fieur
Meilheurat.
Tout l’établit, tout le prouve à l’avantage du fieur
Meilheurat.
Q
u a t r i è m e
Chef
d e
l a
Sentence.
Que la haie outrc-pajje le chemin de Saligny.
Ce fait eft confiant entre les Parties, maigre les
premier & fécond témoin de l’addition d’enquête de
Gourlier
�Gourlier , qui foutiennent qu’il n’a jamais exifté 6c
n’exifte point encore de chemin de Saligny.
C
i n q u i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que Gourlier a fait pacager fes bejliaux fu r le terrein
contentieux depuis plus de j o ans , & notamment de
puis an & jour.
A l’égard du pacage, Gourlier ne prouve aucune
poiîèiïion , ni immémoriale ni annale.
Des dépolirions des premier, iixieme, ieptieme, hui
tième & neuviemc témoins de ion enquête, de celles
des premier, deuxieme , troiiieme 6i quatrième de ion
addition d’enquête, des deuxieme, troifieme ôt cin
quième témoins de l’addition d’enquête du fieur M eil
heurat , il réfulte qu’il y a toujours eu entre les Par
ties une fouifrance refpeêtive de pacage réciproque ;
&: qui ne voit que c’eft là deflùs que Gourlier fonde
fa poileifion? mais la poilèifion ne s’eft jamais acquife
de cette maniéré ; cela cil: fcnfible.
...Sixieme
C hef
de
la
Sentence.
Que Gourlier a fait panagerfés Porcs fu r le terrein
contentieux depuis plus de JO ans , & notamment depuis'ûn '<& jour. "
.
A cet égard , Gourlier pourrait prétendre-qu’il prou
ve quelque chôic ; rappelions donc les témoins' qui
dépoient en fa faveur, & examinons-les ,■ après avoir
poié le point de vérité, que jamais il n’y a eu vérita
blement de glandée qu’en 1 7 6 8 , fur'lé terrein dont
eft queftion , cc qui cil prouvé par les dépofitions du
quatiicme témoin de 1 addition d’enquète du iicur
�Meilheurat qui peut en dépofer mieux que perfonne,
puifqu’il demeure actuellement dans le Domaine ; ce
qui eft confirmé par la dépofition du troifieme témoin
de l’addition d’enquête de Gourlier, ce qui enfin eft dé
montré par la nature du terrein contentieux, qui ne
coniîfte qu’en arbres ép«rs, de mauvaife nature, ra
bougris, propres feulement à brider.
L e fixieme témoin de l’enquête du iieur Meilheurat
avoit 13 ans lorfque Gourlier le chailoit avec fes beftiaux en temps de glandée, il y a onze ans de ce fait.
Le huitième témoin de l’enquête du fieur Meilheu
rat avoit 16 ans , lorfque Gourlier le chaifoit avec fes
Porcs en temps de glandée, il y a 18 ans de ce fait.
Le premier témoin de l’enquête de Gourlier eft le
même que celui ci-deilus, Gourlier en a été ii con
tent q u e, pour au moins faire nombre, il l’a fait en
tendre deux fois.
Le huitième témoin , contrariant tous les autres
pour favorifer Gourlier, dit que celui ci n’ufc pas du
pacage, parce que cela ne lui eft pas commode, q u i l
ufe J'euLmcnt de la glandée , ÔC que lui témoin nofe
pas envoyer fes Porcs fur le terrein contentieux en ce
temps. Si ce témoin avoit été tant foit peu exaSt , il
auroit obfervé, comme a fait le premier témoin de l’ad
dition d’enquête du iicur M eilheurat, qu’il n’avoit au^
cun droit fur le terrein contentieux ; parce que cc terrein dépendoit du grand Domaine de la Douaire , fur
lequel il ne pouvoit mener fes Porcs.
Le neuvième témoin dépofe comme le précédent
& Laboureur du petit domaine de la Douaire, le fieur
Meilheurat oppofe la même chofe à fa dépofition.
Les premier Ôt deuxième témoins de l’addition
i
�<Tenqucte font trop vifiblement liés à Gourlier pour
qu’on les écoute, quand l’un d’eux feul dépofe que
Gourlier prenoit la glandée iur le terrein contentieux.
Ils difent qu’il y a 5 o ans que la haie exifte, qu’ils l’ont
entretenue, qu’il n’y a point de chemin de Saligny,
que la haie eft déplacée. De pareilles dépofitions ne
peuvent être que le fruit d’un menfonge m édité, Jemclmalusfemper prœfumuuv malus in eodem genere mali.
L e troifieme convient qu’il n’y avoit pas de gland
il y a 3 2 an s, ôt fait tomber les dépofitions des pré
cédents témoins.
L e quatrième dit qu’il y a 18 ans que Gourlier pro*>
fitoit feul de fa glandée, mais il détruit fa dépofition
en afïùrant que la haie a été changée de place , ÔC
quele chemin de Saligny n’ eft qu’un chemin de commo
dité, tandis que c’eft un chemin pour les voitures , via.
Les cinquième & ieptieme difent qu’il y a 20 &
16 ans que, Domelliques chez Gourlier, ils faiioient
manger la glandée.
Il
n’y a donc dans toutes ces dépofitions ni preuve
de poiFeiTion immémoriale, puifque Gourlier remonte
tout au plus jufqu’à 20 ans , ni preuve de poiTçifion
annale ; mais quand cette preuve de poifeifion an
nale y ieroit, quand tous les témoins de Gourlier
n auroient écouté que leur confcience pour dépofer
comme ils ont fa it, à quoi aboutiroit cette poiTeilion
de glandée qui dérive d’une fouiFrance refpe£tive de
pacage entre les P arties, lorfque la coupe qui doit
décider ic i, puifque c’eft là feulement l’indice de la
do minité cnlévehe dans cette foufFrance refpe&ive, fe
trouve du côté du fieur Meilheurat ôc non du côté
de Gourlier.
E 2
�36
S E P T IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TEN CE.
G o u d ie r doit fa ir e preuve q u i l efl en pojfefjîon immé
m oriale , & notamment d ’an & j o u r , de couper du
bois f u r le terrein contentieux.
Gourlier ne peut préfenter ici que deux a&es con
cernant la coupe.
Le troiiieme témoin de fon enquête dit qu’il y a
fix ans qu’il coupa de la bouchûre fur le terrein con
tentieux par les ordres de Gourlier.
Le quatrième témoin de cette même enquête dit
qu’ en deux fois, dans un temps tr'es-éloigné au deffus de 30 ans, par l’ordre de Pierre Gourlier, il fut
prendre deux charrois de bois fur le terrein conten
tieux. Il ne dit pas feulement s’il a coupé ou vu
couper ce bois, s’il n’a fait que le voiturer ; car en
fin il ie pourroit faire que Pierre Gourlier eut fait
l’acquifition de ces deux charrois de bois.
Quoiqu’il en io it, le fieur Meilheurat oppofe à
cette preuve de jouiifance de poileilion décharnée ôc
qui ne peut pas pafTer même pour une ombre , i°. que
depuis z o ans G ourlier a vendu deux f o is fon bois
R ago n in , & . qu’il n’a jamais vendu le terrein conten
tieux , ce qu’il eut fa it , s’il eût cru en être le pro
priétaire.
a°. Le ficur Meilheurat oppofe de fa part
Une coupe de 3 ^ ans , troiiieme &: quatrième té
moins de fon enquête.
Une coupe de 24. ans, cinquième témoin de ion
enquête.
�Une coupe de ■$ ans, iixieme témoin de Ton addi
tion d’enqucte.
Une coupe de 4. ans, quatrième témoin de Ion ad
dition d’enquête.
Une coupe de 1 ans, huitième témoin de fon en
quête, premier & deuxieme rémoins de l’enquête de
Gourlier.
Une coupe d’un an , outre celle dont il s’agit au
procès, qui eft de trois arbres, tandis que dans celleci il ne s’agit que de d eu x, fuivant le quatrième té
moin de l’enquête du fieur Meilheurat & le premier
témoin de l’enquête de Gourlier.
Si Gourlier s’eft procuré, tant bien que m al, une
ombre de poifeiTion de glandée, quoiqu’il n’y en ait
jamais eu qu’en 1 7 6 8 , fi, abufant de la fouffrance
refpe&ive de pacage qui de tous les temps a eu lieu
entre les gens, & à l’infu du fieur M eilheurat, il
ofe ici argumenter de cette poiîeifion , que prouve-t-il
relativement à la coupe ? rien, rien de rien. Il eft
donc impoifible de confirmer la Sentence qui lui ad
juge la pofteflion ?
L e fait du pacage ne fuffit pas pour donner la pofc
feifion d’un bois ; ce fait eft fuperflu. Indépendamment
de la louffrance refpe&ivc qui le trouve entre les Par
ties, ( a ) les Loix ne nous apprennent-elles pas qu’à
1 égard des bois fet'vants au pâturages des beftiaux on
en conferve la poiTeftion par la feule intention de poifeder : Jaltus hibernos, quorum pojj'ejfio retinetur animo. . . Les L oix ne dccident-clles pas que fi quel(a) Q u i , fuivant C oq u ille , cil ce que les Latins appellent fu s & non
j u s , cette louffrance ne produit aucune prefcripûon . parce qu’ il n’y
a pas de poifelUon valant failine.
�.38
qu’ un s’empare ¿ ’un bois à l’infu du Propriétaire ,
celui-ci ne doit pas moins en être réputé poffeiïèur.
Q uam vis fa ltu s propojito pojjïden di j'uerit ahus in g i'ejfu s, tamen tamdiù priorem pojjidere diclum eJJ,
quamdiù p o jjejjio n em ab alio occupatam ign orarer,
ita non debet ignoranti to lli p o jje jjio quœ Jo lo animo
rctinetur.
C ’eft dans cet efprit que D om at, L iv. 3 , tit. 7 ,
fe£t. 1 , nous citant même ces L o ix , nous enfeigne
que le Poilèilèur conferve fa çoiîèifion par le fimple
effet de l’intention qu’il a de s y maintenir, jointe au
droit & à la liberté d’ufer de la chofe quand il vou
dra , foit qu’il mette en ufage cette liberté, fe lervant
de la chofe, foit qu’il la laiilè fans y toucher.
C ’eft dans cet ciprit que les Coutumes qui traitent
des b o is, telles que celles de Nivernois & de Bour
gogne , limitrophes de celle de Bourbonnois qui régie
les Parties & qui n’a aucun article relatif à la ma
tière préfente, difent que par quelque laps de temps
que ce foit 011 n’acquiert droit pétitoire au poiïèiloire
pour l’ufage en bois ou riviere d’autrui.
Pénétrés de ces principes univcrfellemcnt reconnus,
aucun Siège n’a jamais eu égard à la poiTeiîion d’an
& jour en pareille matière. 11 faut articuler la poileffion immémoriale, ou au moins avoir paifiblement
fait la dernière cou pe , lorfqu’il s’agit de propriété de
bois ou buiiîons. C ’ell ce qui fut jugé, in ten n in is,
le 14. Juillet 17 5 ^ par A rrêt du Parlement de Paris,
confirmatif d’une Sentence du Bailliage de Nevers
entre Louis Bonnet
Léonard N ico t, contre le
fieur Sallonier, Curé de Cuffy.
A in fi, outre que Gourlier ne prouve qu’une poiTef-
�*
}
_
39
fion de glandée, établie lùr une foufFrance refpe&ivc
de pacager les uns chez les autres, comme il ne prou
ve pas la pofleiïion ni immémoriale ni annale dé cou
pe qui eft véritablement ôc feulement Yaclus Domini ,
comme toute cette preuve eft du côté du fieur Meilhcurat, il s’enfuit que c’étoit celui-ci ôc non pas G our
lier qui devoit être maintenu, partant que la M aîtrife de Moulins a mal jugé.
Q U A T R I E M E
P R O P O S IT I O N .
S i la Maitrife de Moulins a cru que les enquêtes refpeclives fournijjoient des preuves égales, & que la
■pojjejfion de la glandée , dans Vétat oà die e j l ,
devoit déterminer, à caufe de Van & jo u r : comme
le Jieur Meilheurat préfente un titre que la Maitrife de Moulins n’a pas vu , à la vérité, quoiqu'il ait
été produit , la Sentence doit être infirmée.
V ous cumulez, dit la Partie adverle, lç pétitoire
avec le pofleifoire, l’Ordonnance le défend. Il ne s’a
git point ici de titres, mais de poflèflion.
Que la Partie adverfe écoute Papon, tom. a , liv.
8 de fes N otaires, après avoir défendu de cumuler
le pétitoire avec le pofleiloire, il ajoute : » Encore
» que l’on die que la pofleiïion a£tuelle, pourvu qu’elle
» ne foit tenue de l’advcrfaire , foit conhdérable pour
» obtenir la fin de l’interdit nommé uti pojjtdetis ,
» qui certes eft la complainte, pour avoir jugement,
” d ’être confervé &c maintenu en même poiîeifion ,
» qui aura été prouvée fans entrer au fonds de pro” prieté..............néanmoins devra toujours tâcher le
�4°
5> Complalgttant de dreffer fon fait de toutes parts,
» que l’on puiife voir la poifeifion n’être feulement de
» fait mais de d ro it, félon Papinien , lequel en la Loi
» pojjejjio quoque 49 , initio de acquir. p °JjeÎJ- Plu n ~
» mùm; inquit,à jure pojjeffio mutatur.Ëx: comme dit
» Ulpian en la Loi Carbonianum 3 § , mijfum de car» bon. edicl. T ous J u g e s s ’ é t u d i e n t d e c o n s e r v e r
»
LES
PO SSESSEU RS Q UI
ONT
F A IT
P R E U V E DE POSSES-
»
SIO N L É G I T I M E E T F O N D É E EN A U T O R I T É D E T I T R E ,
» s o i t d e j u g e m e n t ou a u t r e , fera bien le corn» plaignant 6c tout autre qui pourfuit d’être main» tenu, de fortifier fa poilèflion de légitime propriété.
Papon n ’eft pas le ieul qui veuille que l’on aide
fa ponefTion du titre de propriété, Coquille, fur l’art. 1
du tit. 36 de la Coutume de Nivernois, écrit que quand
les A vocats, foigneux 6c bienavifés, veulent fonder
le droit de leur partie en prefcription, ils n’alleguent
pas nuement le laps du temps, mais ils allèguent
quelque titre ou caufe vraifemblable.
D ’apres tous'les Praticiens 6c les Jurifconfultes,
dans le droit comme dans nos mœurs, ce n’eft que
lors qu’un homme, chaflé par force 6c par violence a
ceffé de poifedcr , ce n’eft que dans ce cas que ion
a&ionen réintégrande devient favorable au dernier de
g ré, au point que quand il feroit clair comme le jour
que c’efl le véritable Propriétaire qui a commis la
violence , la Juftice n’a point d’égard au titre & pro
nonce par la maxime, jpoliatus ante omnia rejlituendus.
Mais loriqu’il n’y a point de trouble de fait,
comme dans le cas préfent, D om at, liv. 3 , tit. 7 ,
feft. 1 , n°. 1 9 , nous juge la queftion en ces termes :
S i la quejhon de pojjejjîon J e trouvoit douteufe, ne
paroijjhnt
�4-1
.
paroijfant pas ajfe^ de fondement pour maintenir Vun
des pojjêJjeurs, ie pojjcJJoire feroit jugé en faveur de
celui qui auroit le titre le plus apparent.
Si l’enquête, dit Jouiîe fur l’art. 3 du tit. 18 de
l’ Ordonnance de 16 6 7 , n°. 3 , Ju b Jin e , li l’enquête
n’étoit -pas favorable à aucune des Parties , alors le
Jugé pourra ordonner le fequeilre jufqu’à ce que l’af
faire loit jugé au pétitoire. Jouiïè décide donc que
le titre fera la Loi.
A inii , en fuppofant ici, comme nous l’avons toujours
fa it, que les témoins de G ourlier, font vrais , lincercs , non parjures, en fuppofant encore qu’il a pu éta
blir fa polîeilion de glandée, la greffer, l’enther fur
la fouffrance relpe&ive des Parties de pacager les unes
chez les autres, des que le iieur Meilheurat a feul la
preuve acquile de polfeifion immémoriale & annale
de coupe , qui eft le feul & le vrai aclus Domini fur
un canton de bois; comme alors il fe trouvera preuve
égale 6c refpe&ive , ce fera le titre le plus apparent
qui devra décider.
Que Gourlier rapporte le fien.
V oici celui du heur Meilheurat, ancien, non fufpe8: ; il convainc de faux tous les témoins q u i, par
complaifance pour Gourlier , ont dépofé qu’il n’y avoit
jamais eu &c qu’il n’y avoit point de chemin de Saligny ; comme ii un chemin de charrettes pouvoit ne
pas s’appcrccvoir, lur-tout, quand on a été exprès,
comme ils dïfent l’avoir fa it, pour viiiter les lieux.
e x t r a i t
d u
p a p i e r
t e r r i e r
de la Seigneurie de Montarmenticr, 2 1 M ai î666.
turent préfents Benoît , autre Benoît & Hyppolite
F
�41
^
Goby ; François , M aurice , Benoît , Claude fy Denis
Peroux , tant pour eux que pour Les héritiers de feu
Remy Peroux , Laboureurs , demeurants en la Paroijfe
de Monetays-Jur-Loire à Hyernolle , lefquels de leur
gré & libérale volonté confejjent être hommes juflicia foies, corvéables & quejlables au Chdtel & Place forts
de Montormantier, &c.
. Lefdits Confejfants, outre la reconnoiffance ci-deff u s> ont confejjé tenir, porter & pojfeder de la mémo.
Seigneurie , ê’c.
- Douzième objet de la reconnoiflance, à la derniere
page.
trois terres joignant. . . appellées G l R À U D J E R E S , fituées en Ladite Juftice de Montormantier,
contenant trente bichetées ou environ, tenant en terres,
buijf'ons, bruyeres à brojfadles, tenant d ’orientaux terres
des Sabot , de midi aux terres des Douhaires, cloijon
entre deux , d ’o c c i d e n t a u c h e m i n t e n d a n t
d e l a D o u h a i r e A S a l i g n y & de bife auxdits
Confejfins , un chemin entre deux , defquelles pièces ,
deux du Cens de Chantemerle, & l ’autie de la Com
mande/ ie.
item ,
F a it lefdits jour & an que deffus , préfence des té
moins , &c.
, Bayard & ChaJJenay , Notaires ;
collationné par Bilhaud , Notaire royal, ayant les mi
nutes de Chaffenay.
D ’aprbs cc titre il cil donc confiant que de tous
les temps il y a eu un chemin de Saligny ; d’apres
la Sentence du 19 Ju in , d’après les enquêtes il cil
donc établi que cc chemin exifte. Mais fi ce chemin
exifte , n’eft-ce point à préfent un point de Jurifprudencc confiante que l’on ne peut pas acquérir ni de
�pofïèiïion ni de prefcription par quelque laps de temps
que ce foit fur les héritages qui fe trouvent bornés 6c
limités par des chemins 011 autres bornes apparentes,
convenues ou de Jujhce?
C I N Q U I E M E
P R O P O S I T I O N .
I l n y a pu avoir lieu en aucune façon ni à la pofifijjio n immémoriale, ni a la pojjeffion d’an & jour
de Gourlier. Les bornes font imprefcriptibles, fu r tout quand ce font des chemins publics qui les
forment.
L a Loi des douze Tables déelaroie les bornes ôc
limites imprefcriptibles, in ufucapione excepta erat
aclio finium regundorum. Ciceron, de Legibus.
La Loi refufe l’a&ion de bornage aux Propriétaires
des deux héritages léparés par un chemin public, parce
que ces héritages ne font pas contigus, fiv e via publica
intervenir, confinium non intelligitur & ideô finium
regundorum agi non poteft. L . 4., § 2 1 , dig. tit.
fin. reg.
Cette L o i , en prononçant indéfiniment que l’ac
tion de bornage ne peut avoir lieu entre pareils pro
priétaires , ne décide-t-elle pas en même temps que
ces propriétaires, en outre-paifant le chemin, ne peu
vent en aucun temps, en aucune maniéré empiéter
l’un fur l’autre.
C ’cit d’après cette Loi q u e, iuivant lis Droits &
lis Coutumes de Champagne, il eji coutume que quicunque ejl atteint de bonnes pajjees, Joit en chemins ro
yaux , ou en voye , ou ai J entier ^ ou en pajlis , ou en
r %
�héritage autrefois bonnéspar Ju jlic e , i l doit L X d ’a
mende.
C ’eit d’après cette L oi que, fuivant la nouvelle
Coutume du même P ays, art. 8 , 2 0 , 1 7 , ainii que
par celle de Chaumont, 188 , qui font les deux feules
Coutumes qui traitent l’efpece, Veffet des bornes eft
tel qu accrue de bois n a lie u , quand i l a fo jfé ou borne
de féparation.
En cas de bornes, & les chemins en font d’irrécufables, lorfqu’ils lont, fur-tout, fondés en titres, en
cas de bornes, dit Tronçon fur l’art. 1 1 8 de Paris,
l’entreprife qui le fait par un des voihns ne peut avoir
lieu au préjudice des bornes & limites faifant fépara
tion de leurs héritages , d’autant que l’aftion en eft
imprefcriptible, parce que ces bornes fervent d’un titre
vilible à l’un 6c l’autre des voiiins.
Buridan, fur l’article 369 de Rheims , penfe la
même choie.
Chorier fur G uy-Papc, L iv. «5, fe£h 4., art. 8 ,
rapporte un A rrêt du Parlement de Grenoble du mois
de Septembre 16 6 6 , qui a jugé que les limites font
imprefcriptibles.
H en rys, tom. 1 , liv. 4 , ch. 6 , quefl. 8 2 , nous
repréfente les bornes comme ces titres qui petpetuo cla
mant , ôc dit que la mauvaiie fo i, réiultante de la
connoiilàncc des bornes, rend la poiîeifion vicicufc ,
l’empêche, ainii qu’elle empêche la prefeription.
Enfin les bornes lont des titres communs, rien de
plus confiant, de plus fcniiblc & de mieux établi
dans le fait, comme dans le droit ; les chemins font
naturellement bornes, la Loi le veut, un titre ici ré
tablit ; or perfonne ne prefent contre fo n titre. Guur*
�lier avoit Ton titre fous les y e u x , il n’a donc pu ac
quérir aucun droit liir le terrein contentieux', dès
qu’un chemin l’en féparoit.
' Ainii point d’égard à toutes ces enquêtes refpectives qne nous n’avons exminées que pour défendre
à toutes fins. Point d’égard à ces témoins mandiés
ou faux, à cette poflèflion-mai établie de glandée que
voudroit préfenter Gourlier, à la poflèflion même de
coupe continue ôc fi bien prouvée par le iieur Meilheurat.
N
Un titre borne les bois Ruchere & Ragonin par
un chemin qui les féparc. Ce chemin fait la borne reipe&ive , le titre refpeâif des Parties, perjonne ne preß
ent contre Jon titre : il eft donc évident qu’eu égard
à ce moyen invincible, la Maîtriie de Moulins a mal
procédé, mal réglé les Parties & mal jugé , que ia
Sentence définitive doit être infirmée.
R E S U M E
N
E T
CO N C LU SIO N .
»
De tout ce que nous venons de dire, il réfulte
i°. Qu’en rapprochant l’Ordonnance, qu’en confidérant la procédure des Parties, l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat eft bonne & valable, qu’elle fait
une preuve d’Ordonnancc , comme une preuve de
convention.
1°. Qu’cu égard feulement à l’enquête du fieur
M cilheurat, abllra&ion faite de fon addition d’en
quête , il eft prouvé par la dépoiition de huit témoins
que le bois R agon in , appartenant à G ourlier, ne s’é
tend que julqu’au chemin de Saligny, &: que Gourlicr n a pu ôc ne peut oppoicr a cette preuve cjue le
�+6
.
troiiîeme témoin de fon enquête qui dépofe qu’il a
oui dire aux anciens que la haie féche étoit iur le
terrein de Gourlier.
3 0. Que le pacage a été refpe&if & de fouffrance
-réciproque entre les Parties, d ’où il fuit clairement
qu’il n’a pu profiter à perfonne ni faire la baie d’une
poilèiTion , foit immémoriale, foit annale.
4°. Que s’ il étoit vrai qu’il y eut jamais eu de
glandce fur le terrein contentieux avant 17 6 8 , G our
lier n’en auroit profité feul que clàm , en chaiîànt, à
l’infudu M aître, des enfants de 14 & 16 ans qui gardoient les Cochons & qui avoient peur de lui.
5°. Que s’il y a eu deux perfonnes plus âgées qui
n’ont ofé aller à la glandée fur le terrein contentieux,
c’eft que ce terrein ne dépendoit pas du Domaine
que ces perfonnes cultivent.
6°. Que fi Gourlier s’eft réellement approprié la
glandée, on ne doit y avoir aucun égard ; parce que
la coupe d’ un bois elt le fe u l, le vrai a£te de dominité , quand il s’agit de poilcilion de bois , & que
le fieur Meilheurat prouve, même avec les témoins de
G ourlier, avoir coupé dans tous les tem ps, même
depuis un an, fur le terrein contentieux, tandis que
Gourlier n’y a coupé que deux lo is, dont l’une, liii^
vant fon tém oin, lé perd dans la nuit des temps,
dont l’autre remonte i iix ans.
7°. Qu’en cas que l’on voulût égaler, ce qui eft impoiïible dans le D roit, égaler la poiïèilion de la glandée ( la fuppofant prouvée ) à la poilcilion de la
coupe, les Parties le trouvant in pari causa, le titre
doit décider ;
que G ourlier, ie trouvant fans titre,
ne peut voir confirmer la Sentence dont appel.
:
�8°. Enfin il réfulte que les bois Ruchere & Ragonin étant féparés par un chemin qui les borne, Gour
lier n’a pu acquérir ni poffeffion ni prefcription quel
conque.
C ’eft avec tous ces moyens en général, & cha
cun d’eux en particulier, que le fieur Meilheurat foutient avec confiance que les conclufions par lui prifes
au procès doivent lui être adjugées.
Monf ieur A L B O
D E
C H A N A T , Rapporteur.
M e. G U Y O T D E S TE. H É L É N E , A vo cat
M i o c h e , Procureur.
A
c L E R M o N T. F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
roi > Près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Meilheurat, François. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Guyot de Sainte Hélène
Mioche
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
plans
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur François Meilheurat, père, Appellant, Défendeur et incidemment Demandeur, ayant pris le fait et cause du sieur Claude Meilheurat de Champouret, son fils, Défendeur originaire, demeurant en la paroisse de Monetays-sur-Loire. Contre Benoît Gourlier, tant en son nom que comme chef de Communauté des Gourliers, Intimé, Demandeur et Défendeur.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0302
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52909/BCU_Factums_G0301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
plans
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52910/BCU_Factums_G0302.pdf
9f34303af07ad3b03acd4481ce66795d
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Text
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-n.
P
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' §
JÊÂ
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ME M O I R E
SIGNIFIÉ
P O U R B e n o i t G O U R L I E R , Laboureur :
propriétaire , maître & chef de la Communauté desGourlier.
•
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' »
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j
,
CONTRE Meffieurs C laude M E IL H E U R A T
de Champouret à F ra n ç o is M E IL H E U R A T
de la Grand1douaire.
^ P s ç j? P ? ^ L
aSentence dont eft appel a deux difpofiSjx y (k i! r' ons » Par l a prem iere, elle déclare nulle
{*■*
l’addition d’enquête faite à la requête dudit fieur M eilheurat le premier Ju ille t
17 6 9 , pour avoir été faite hors les délais
de l’ Ordonnance.
P a r la fécondé , elle porte qu’ ayant aucunement
égard aux preuves réfultantes de l’enquête & addition
d’enquête dudit G o u rlie r, fans avoir égard aux de
mandes dudit M eilheurat dont il eft débouté, con
damne ledit M eilheurat à payer audit G o u rlier la
A
�valeur, des trois arbres" chênes par lui coupés dans le
canton du bois Ragonin , entre la haie 6c le Chemin
allant du Domaine de la G ra n d ’douaire à S a lig n y ,
à raiion de 4. livres pour pied de t o u r , fuivant le mefuragé qui en fera fait à l’amiable à demi pied de te rre ,
iinon par E x p e r t s , 6c tiers fi befoin ou convenu en
tre les P arties, linon nommés d’ O ffice, en coniéqnence maintient 6c garde ledit G ourlier dans la p o ile f
fion_ & jou.iiïànce de ladite partie de bois énoncée
ÔC confinée en la demande ; fait défenfes audit M eilheurat de l’y troubler à l’avenir, fa u fà lui à le pour
v o ir , fi bon lui femble, a u p é tito ire, ainfi qu’il avifera , exceptions réferv^es audit G o u r lie r , condamne
ledit fieur Meilheurat aux dépens pour tous domma
ges intérêts.
D ’aprbs la Ie&ure de cette Sentence , il efl bien
clair que la contcftation fe réduit à. deux queftions.
L a prem ière, un fait de poiFeifion pofée par les deux
Parties d’un objet de bois qui doit fe prouver par les
dépofitions des tém oins, aucune des Parties n’ayant
de titre poiîèiToire.
L a fécondé, Une nullité d ’enquete , prononcée, par
l’ Ordonnàncc de 1 7 6 7 .
A v a n t que d’entrer dans l’examen de ces o b je ts ,
il convient de rapporter quelques faits qui conduifcnt
à réciairciiïèment de la contcihtion.
F
A
I
T
.
L e bois de Ruchcrc appartient au fieur M eilheurat,
<îk celui de Ragonin appartient aux G o u rlier, 6c font
contigus l’un de l’autre , 6c les propriétaires d’iceux
�3
jcfiiiiToient à l’égard de leurs beftiaux en commun ; il
n’y avoit que loriqu’ il ie trouvoit des années de glandées qu’ il le faifoit une efpccc de diviiion ; car alors
lefdits G ôurlier envoyoient leurs porcs pacager dans
la partie qui leur appartenoit : cette jouiiTancc d’intel
ligence s’ eit continuée fans conteftation jufqu’au temps
où il'p lu t au fieur Meilheurat ( qui eft il y a plus de
trente années ) de faire une haie de réparation, après
lequel chacun a continué fa jouiiTance dans fa partie
jufqu’au mois de M a i 1 7 6 8 , que le fieur M e ilh e u ra t,
fils , s’ avifa de troubler celle des G ourlier par un abattis
de trois chênes, qui'étôierit' du- bois Ràgôriin ,* alors
ledit Gourlier , c’ eft-à-dire le 1 7 Décembre 1 7 6 8 y
fit alïignetf ledit fieur M eilh eu rat, fils, pardevan tM etiieursides Eaux >& Forets de M ôùlins , pour fie'voir
condamner à liii payèr’la valeur defdits arbres , ôc que
défenies lui ib ie n f faites de plus abattre le bois de
Gourlier.
* L e huitième M ars 1 7 6 9 , ledit fieur M e ilh e u ra t,
fils, fournit desdéfenfes, & 'd it que ces arbres faiioient
partie du bois de Ruchere , appartenant à fon pere;
lur ces défenfés &: demandes, Sentence côntradiaoirc’
intervint le 1 0 A v r il 1 7 6 9 ^ qui ordonne que ledit
fieur M e ilh e u ra t, pere', lera mis en caufe.
: ' L e iieur M e ilh e u ra t, pere1, aiTigrié en vertu de cette'
Sentence , fournit de nouvelles délenfes le 6 Ju in 1 7 6 9
contre la demande du 1 7 Décembre 1 7 6 8 ; d’abord
il iuppofa que les G ourlier àvoient coupé trois arbres
dans ion b o is , ( de il y en a pas-la moindre preuve , )
& enfuite il conclut à ce qu’ il prchbit pour trouble*
dans fa poiïeifion la demande id'üdit G ourlier dtl
Décembre 176H , demanda d’etre maintenü dans toute
A 9,
�l ’étendue du bois de R u c h e r e , & que Gourlier foit con
damné à lui payer le prix deldits arbres : Gourlier de
fa parc dit q u il étoit propriétaire & en poilèflion de
Ton b o is, qui s’ étend jufqu’à la haie féche, pratiquée
par le (leur M e ilh e u ra t, qu’il a toujours joui de ce
tcrrein en bois qui eft: entre la haie Ôz le chemin de
la Douaire comme une dépendance du même bois ,
qu’il y a fait couper des arbres toutes les fois qu’il a
jugé à propos , qu’ il y a fait pacager & panagcr fes
b e ftia u x , en un mot qu’il y a exercé tous les a&es'
publics qui peuvent cara&érifer un droit de propriété.
& poilèflion légitim e,. fans y avoir été troublé ni em
pêché par qui que ce foit.
A p rès quelques procédures de part & d’ autres , inule sà rapporter i c i , le 1 7 Ju in 1 7 6 9 intervint Sentence
aux E a u x & Forêts de M oulins ( qui fixe le point de
la conteftation d’entre les Parties ; ) cette Sentence
donne a&e à M eilheurat, pere , de la prife de fait &
caufe de fon f i ls , joint les différentes demandes pour
être ftatué fur le tout par un feul & même jugement ;
& avant faire droit fur lçfditcs demandes , .6c fans au
cunement prejudicier aux droits des Parties lur les
faits articulés par Benoît G o u rlie r, qu’ il eft proprié
taire & en poilèflion depuis un temps immémorial
de plus de 3 0 années, îk. notamment depuis a n ' &
jour du canton du bois appcllé bois llag o n in , qui a;
pour confins d’ O r ie n t , un bois appcllé la Giraudiere,.
appartenant au fieur M eilheurat, haie féche entre d e u x ,
de M id i ; une terre en pré dudit fieur M eilh eu rat,
dépendante de fon domaine de la D ouaire, haie féche en
tre d eu x, de N u it ; un bois appcllé bois M in a r d , appar
tenant au fieur Goutteraux, frères, haie féche entre deux,
�de B iz e , l’ étang , appelle des Varennes , appartenant
au fieur M eilheu rat, laquelle quantité de bois s’ étend
jufqu’à la haie féche indiquée fur le confin d’ O rie n t,
qui lui fert de réparation avec celui du freur M e il
heurat, Ôc outre-paiTe le chemin qui va du domaine
de la Douaire à Saligny ; &c ce pour avoir fait pa
cager & panager Tes beftiaux en temps de pacage ,
glandée & coupe du bois dans lefdits b o i s , notam
ment dans la fufdite partie de terrein entre le chemin
de la Douaire à Saligny &: ladite haie fé c h e , ce qui
a été dénié par ledit fieur M e ilh eu rar, q u i , par fait
contraire, a foCitenu que le bois dudit G.ourlier ne s’ étendoit que jufqu’au chemin de la Douaire à S a lig n y ,
& que la partie de terrein depuis ledit chemin jufq u ’à
la haie féche, pratiquée par ledit fieur M e ilh e u ra t, lui
appartient , comme faiiant une dépendance de ion bois
de R u ch ere, confiné en la demande du x x M a i dernier,
d’ Orient; la terre de la G irau d iere, dépendante du grand
domaine de la G ra n d ’douaire, de M id i ; la terre de la Ro*
ziere , dépendante dudit domaine de la GrandMoiiaire*
Que la propriété dudit bois s’étend jufqu’ au chemin
tendant de la Douaire & des Gonnets aux Varennes
& à S a lig n y , qui eft annoncé par une ancienne rue
creu fe,
le chemin fait la féparation entre le bois
Ragonin , appartenant audit G o u r lie r , qu’il eft en poffeilion , notamment d’an & j o u r , de ladite partie de
terrein, pour y avoir envoyé pacager les beftiaux , fait
manger &c confommer le gland de temps immémo
rial, fans aucun trouble, julqu’ au chemin de la Douai
re à Saligny qui eft du côté du Soleil co u ch é, & pour
y avoir coupé des bois de tout te m p s, ce qui a été
pareillement dénié par ledit Gourlier.
�Sur la contrariété des faits avons réglé les Parties
à en faire preuve refpe&ives dans les délais de l’ O r - ,
d onnance, tant par titres que par témoins , dépens'
réfervés.
Arrêtons nous 1111 inftant ici , pour confidérer les
faits, dont chacune des Parties doit faire preuve,^
comment elle s’ eft engagée de la faire : Go.ürUer a)
promis de faire la preuve du fait de fa poife&on;,
pour avoir envoyé les beftiaux dans ladite partie de
bois en temps de p â ca g e , glandée &: coupe du' bôis ,
notamment dans la partie du terrein entre le chemin,
de la Douaire à Saligny & - l a haieféehe qui form e: 1a:
féparation du bois de Ruchere avec le bois RagonitiuL e iieur M eilheûrats’ eil de fa part engagé à prouver ';
i°. Q ue le bois dudit. G ourlier ne s’ étendoit que juin
qu’au chemin de la Douaire à Saligny..
Q ue la;
partie du terrein depuis ledit chemin juiqu’à la haie' fé~
che lui appartient , qu’il eit en poflelhon , & notam
ment d’an &c jo u r, de ladite partie de terrein , pour y
avoir envoyé pacager ôi panager fes beftiaux , .fait
manger & confommcr le g la n d , 6c y avoir coupé du
bois de tout temps.
L a preuve de ces faits doit fc trouver dans les
enquêtes refpe£Hves des Parties , ainii ce l’o nt ces 'piè
ces qui décident la conteftation : les G ourlier ont l’a
vantage de l’aveu même que le lieur Meilhçura.t a
fait dans là requête, donnée en la C ou r le 3 F é vrier
1 7 7 1 . , qu’il n’a point fait la preuve qu’ il avoit p ro m is,
& que convenant que G ourlier a fait la iienne , il
demande que G ourlier foie condamné a lui payer les
jouiflànccs qu’ il a prouvé avoir fait du bois conten
tieux. Cette requête qu’il a donné en la C ou r le 3
�Février 1772, fufRroic feule pour faire confirmer la
Sentence dont eft ap p el, qui a maintenu ledit Gourlier en fa poileiïion ; néanmoins nous allons prouver
par le rapport en abrégé des dépofitions des témoins
que l’ aveu que ledit M eilheurat a f a i t , eft, un aveu
fo rc é , &c parce que l’on n’a pu faire autrement.
L e premier témoin de l’ enquête de G o u rlier, qui s’ap
pelle Jacques M achuret, dépofe qu’ étant M étay er au do
maine de la D o u a ire , il y a environ 1 8 a n s , il a
vu commencer la haie dans le bois Ruchere par les
Fermiers du grand Domaine de la D o u a ire , ne fe r e f
fouvient pas d’ avoir vu prendre ni couper du bois fur
le terrein contentieux, ni par G o u r lie r , ni par le fieur
M eilheurat, ii ce n’eft les deux arbres qu’ il a appris
que le fieur Meilheurat y a enlevé il y a deux ans
ou environ.
• M ais s’eft rappellé qu’étant au petit Domaine de la
Douaire avant que la haie féche en queftion fut fa ite ,
gardant les porcs dans le bois R u c n e r c , que s’ il s’ avançoiten temps de glandée fur la partie qui eft a£hiellement entre le chemin de Saligny à la haie en queftion,
les G ourlier ne vouloient point les fo u ifrir, mais le
temps de glandée paifé lefdits G ourlier ne leur difoient
plus r ie n , & ils les menoient au pacage indifférem
ment dans le bois Ruchere au iicur Meilheurat &
dans la partie conteftée ; d’après cette dépolition ,
^vant la féparation, les Gourlier fe maintenoient dans
la poileiïion du terrein contentieux.
L e troifiemc témoin dépofe qu’ il ne fait pas parfai
tement les limites du bois Ruchere d’avec celui R agonin ; qu’il y a environ iîx ans qu’il fut entrepris p a r’
Benoît Gourlier pour aller couper de la bouchûre.
�L e quatrième témoin de ladite enquête, Jean-Baptifte R o y , dépofe qu’il y a environ 2 0 ans, dans le
temps 011 il n y avoit point de haie féche , que peu de
temps après les M étayers du Domaine de la Douaire
firent cel'.e qui exifte aujourd’hui qui renferme la terre
ôc le bois de Ruchere ,
qui a depuis été entrete
nue par les M étayers du fieur M eilheurat ; ajoute
qu’avant la confe&ion de cette haie iéche que lui dépofant a été deux fois , ne ie reifouvient pas bien
précifément du temps qui eft fort éloigné, par l’ ordre
de Pierre G o u r li e r , pere à B e n o î t , prendre deux
charrois de bois à briller dans la partie qui eft entre
le chemin de Saligny au Domaine de Douaire & le
bois R u c h e re , mais convient, lui dépofant, qu’ il ignore
les limites du bois R a g o n in avec celui de Ruchere.
L e feptieme témoin dépofe la même chofe de la
h a ie , mais il dit que quand il alloit quelquefois g a r
der les beftiaux du Domaine de la Douaire , il ne s’avifoit point de les conduire fur la partie du bois contefté, p a rla crainte qu’ il avoit de rencontrer G o u rlie r,
l’ayant effetlivement trouvé deux fois avec les b e f
tiaux dans la iufdite partie de terre conteftée, il en
fu t par lui chaiïe.
L e huitième tém oin, Jofcph B e rth elo t, Laboureur
au Domaine de la D o u a ir e , dépofe qu’ il cultivoit de
puis quatre ans réfolus à la Saint M a r t in , lors dernicre , le grand D om aine de la Douaire ; que depuis
ce temps ledit Berthelot n’a point vu le fieur M e il
heurat ni G ourlier couper du bois dans le morceau
qui eft entre eux en litige, fi ce n ’eft les trois arbres
qui font la matière de la contcftation, qu’ils le furent
par le fieur Meilheurat il y a environ lin a n ,' qu’il a
toujours
�9.
. J y
toujours entretenu avec les communs la liaie feche
qu’ il a trouvé faite dans le bois R u c h e re , ôt qui fépare un petit canton de bois joignant le chemin de
Saligny au Domaine de la Douaire ; qu e, pour l’en
tretien de la h a ie , il prend du bois à droite & à
gauche ; ajoute que G ourlier ne conduit pas fes gros
beftiaux au pacage dans la petite partie conteftée en
tre le fufdit chemin & la haie féche, parce que cela
n eft pas commode audit G o u rlie r, fe contente d’y me
ner fes porcs en temps de glandée, à l’ exclufion de lui
dépoiant qui n ’oie y conduire les iiens: quoique G o u r
lier ne dife rien à lui dépofanc lorfqu’il y a conduit
fes beftiaux hors le temps de la glandée, ne fait au furplus quelle eft la limite du bois.
L e neuvieme témoin , G ilbert S e g a u d , dépofe de
la haie féche ainiî que les précédents, ôc il dit qu’il
n’a point vu couper ni par lé fieur M eilheu rat, ni par
G o u rlie r, du bois d’aucune efpece, dans la partie qui
eft entre la haie &: le chemin de Saligny au Domaine
de Douaire , fi ce n’ eft les trois chênes que le fieur
Meilheurat a fait couper il y a environ un an , & qu’il
s eft bien apperçu que G o u rlie r, lors de glandée, y
conduit feul íes porcs an pacage, fans que lui dépofant
oie y envoyer les liens, 6c quant aux autres beftiaux,
Gourlier ni conduilant pas les lien s, il ne s’oppoie pas
a ce que lui dépoiant y conduiie les liens.
L e premier témoin de l’ addition d’enquete dudit G o u r
lier ; J ean D u p ré , dépofe de la haie féche, & dit qu’ avant
que lesbeftiaux des deux Parties pâcageoient en commun,
mais qu’il le fouvient que G ourlier faifoit manger le
gland lorfqu’ il y en avoit fur le morceau de bois en conteftation,
qu il na point vu couper de bois à Gourlier.
13
�¿\>
10
I l dit même que l’on a defcendu la haie fur le bois,
dudit G ourlier ; dépoie que lorfque les b eiliau x, ioic
de l’ un ou de l’autre, paiToient la h a ie , ils les chaffoient mutuellement; il a remarqué auiii que cette
haie avoir été deicendue fur le bois de Gourlier , &
il obfcrve que ce chemin de Saligny eft un chemin'
de pied où les charreties ne peuvent palier lans caiTcr
la haie.
L e quatrième témoin de cette addition d’enquête
dépofe que les beiliaux du Domaine de la G rand’douaire
ne paffoient pas4 a h aie, à moins que G ourlier ne vou
lût les ibufFrir, 6c qu’il a vu ceux de G ourlier , furtout en temps de glandée , venir pacager jufqu’au pied
de la haie. •
Il dépofe auiïi de la haie rabattue fur le bois dudit
Gourlier , & que le chemin de Saligny n’eil qu’ un
chemin de commodité , dont les Bouviers ne peuvent
fe fervir que quand les terres font ouvertes.
L e cinquième témoin de ladite addition d’enquête
dépofe qu’il y a 1 0 a n s, dans le temps qu’il gardoit
les porcs de G o u rlie r, il les conduifoit dans le temps
de glandée fur le morceau du terrein contentieux.
L e feptieme témoin dépofe de m ê m e , qu’il faifoit
manger la glandée du canton dont eft queftion par
les porcs dudit G o u r lie r , qu’il a obfervé que la haie
avoit été faite dans des endroits fur le bois R agonin
à G o u r lie r , dans d ’autre lur la liiiere des deux bois.
Toutes ces dépofitions font uniform es, toutes rempliilent l’objet que G ourlier s’ étoit engagé de prouver;
qu’il avoit toujours joui du terrein contentieux par
le pacage de fes beiliaux , fur-tout en temps de glandée
qui eft l’objet eifenticl , 6c il a prouvé que jamais les
�11
M étayers dudit fieur Meilheurat n’auroient oié entre
prendre de venir manger la glandéë des arbres , étant
dans le canton contentieux , ainii il a donc rempli
fon objet.
Quant au fieur M eilheurat, il a bien fait une en
quête 6c une addition d’enquête, quant à l’addition
d’enquête elle eft nulle, cela fait la fécondé partie du
préfent M é m o ir e , & l’on ne s’ attachera ici qu’à voir
li le iieur Meilheurat a fait la preuve qu’il a promis
de fa ire , qu’il juftifieroit qu’ il eft en poilèflion de la
petite pièce du bois contentieux par un pacage &t panage de tout temps & aêhiel.
V o yo n s ces dépofirions & ce qu’il a dit lui-même
par fa requête du 3 Février 1772-.
L e premier témoin de l’enquête dudit fieur M e il
heurat , appelle Antoine M aître , il parle de 35 ans,
il en a 45 , il parle donc d’un âge de 9 à 1 0 ans; il
dit que dans le temps il n’ y avoit point de h a ie , &c
qu il a mené íes beftiaux jufqu’au chemin de S a lig n y ,
mais dans ce temps le pacage étoit commun.
L e fécond témoin parle de la haie comme tous les
autres ; mais il dit qu’il ne peut lavoir fi les deux ar
bres qui ont été coupés par íe heur M eilh e u ra t, il y a
environ deux ans , entre la haie 6c le chemin de Salig
ny iont lut* le terrein dudit iieur Meilheurat ou Gourlier.
L e troilieme témoin de l’enquête dépofe de 3 0 ans
dans un temps 011 les pacages étoient communs ? ainfi
la dépoiîtion n’eft d’aucun poids.
L e quatrième témoin de ladite enquête dépofe auili
de 3 0 ans , ainii que le précédent, du temps où il n’y
avoit point de iéparation.
L e cinquième témoin dépofe du même temps 011 il
13 i
�¿0
II
n’ y avoit point de réparation, & dit que dans ce temps
il prit un hêtre par ordre dudit fieur Meilheurat dans
le terrein contentieux.
L e fixieme témoin dit qu’il fe reiïouvient que iorfq u il demeuroit au Domaine de la Douaire , Gourlier
faifoit manger par les porcs , qui lui appartenoient, le
gland qui le trou voit fur le terrein qui elt entre le
chemin & la h a ie , qu’ il n’y a jamais pris ou vu pren
dre de bois d’aucune eipece fur la partie contentieufc.
L e feptieme témoin dépofe qu’il n’a jamis vu pren
dre de bois dans la partie leparée de la haie jufqu’au
chemin ni par Gourlier ni par le fieur Meilheurat.
L e huitième témoin de ladite enquête dépofe auili que
G o u rlie rfe u l, faifoit manger les glands par fes porcs, &
qu’il n’a point vu couper de bois dans le terrein dont
eft queilion par aucune de ces Parties.
L e fieur Meilheurat a fait une addition d’enquête
dont l’on ne parle pas ici , parce qu’ elle fait la ièconde
partie du préient M ém oire.
V o yo n s a&uellement ce que ledit fieur Meilheurat
dit lui-même de fon enquête dans la requête du 3.
Février 1 7 7 1 .
Il convient que fon enquête ne contient point la
preuve des faits q u ’il a avancé , mais il dit que la de
mande en propriété, fondée fur un titre , renverfe
toujours la caufe de celui qui n’oppofe que la pofTeifion , tous les droits & tous les privilèges difparoiiTent
h l’approche du titre ; & d’après ce principe, le fieur
Meilheurat conclut que G ourlier ayant joui depuis
3^ ans du terrein contentieux, il l’o it condamné à payer
au iîcur Meilheurat la fomme de 1^ 0 0 livres pour les
dommages intérêts , réfultant defdites jouiiîànces £c
�au payement des trois arbres qui n’ont point été abattu,
& dont il n’y a pas la moindre preuve dans les enquêtes.
V o ila donc le premier objet bien parfaitement prou
v é , ioit par les dépoiitions des témoins des deux en
quêtes, l'oit par l’aveu dudit fieur Meilheurat.
Quant à l’égard du principe qu’il avance de la pro
priété demandée, c’eft un principe faux & contraire à
l’eiprit de l’Ordonnance ; la propriété ne fe confond
point avec la poiTeiïion, il eft défendu expreifément
de les cu m u ler, c’eft l’ efprit de l’Ordonnance au ti
tre des poiièiîoires , & perfonne n’en ignore : former
la demande en propriété dans une conteftation p o fle f
fo ire, c’eft abandonner la conteftation poileifoire, &
il faut pour lors en payer les f r a i s , c’ eft ce qui eft jugé
par la Sentence dont eft appel.
»
Venons préfentement au fécond objet qui eft la nul
lité de l’addition d’enquête du fieur M eilheurat; pour
difeuter cette partie d’une façon intelligible , il faut
rapporter les procédures qui y ont trait.
L es Parties ayant été appointées en faits contraires
par la Sentence du 1 9 Juin 1 7 6 9 , cette Sentence fut
lignifiée par G ourlier le 2 6 J u i n ; le même jo u r , en
confequence de l’Ordonnance du Ju ge , il fit afligner
jes témoins le 2 7 Juin. L e fieur M eilheurat préiènta
la requête pour avoir permiilion de faire alïigner les
fiens le 28 Juin. Il fit ion enquête le même jo u r ,
G ourlier fit la iienne. Toute cette procédure eft régu
lière. G ourlier n’ayant pas pu faire entendre tous lés té
moins le 3 Juillcc , il préiènta fa requête afin de pro
longation d’enquête de trois jours. Sur cette demande
entcnce contradictoire du ^ Juillet qui proroge le
e ai e trois jours. A d d itio n d’enquête de la part de
�H
G ourlier,' en’ exécution de ladite Sentence du ^ Ju il
let du mcme jour.
L e fieur Meilheurat a fait ion addition d’enquête
le 5 -Ju ille t, en exécution d e là Sentence du 1 9 Juin
précédent ; donc le délai de faire enquête étoit pailé
aux termes de POrdonnance de 16 6 7 .
V o ic i a&ueliement l’objet de difcuiîion des Parties
à cet égard.
.'.Les Parties 'conviennent que le délai pour faire en
quête dans la J u i l i c e , ou les Parties étoient en conteftation, eft de trois jours pour commencer l’enquête,
6i de trois jours pour la parachever. I l faut rap
porter ici l ’article de POrdonnance de 1 6 6 7 , c’eft le
fécond du titre 2 2 . Cet article porte que ii l ’enquête
eft faite dans la Juriidi&ion où eft pendante la con~
teftation, elle fera commencée dans la huitaine du
jour de la lignification du Jugement fait à Partie ou
à fon P r o c u r e u r , & parachevée dans la huitaine fuivante ; comme la conteftation étoit en, la Juilice des
E a u x & Forêts , le délai n étoit que de trois jo u rs,
c’eft un fait qui ne fait point de conteftation.
L a Sentence du 1 9 Ju in avoit été fignifiée le 26.
L e s enquêtes refpe&ives avoient été laites 6i finies le
28. Les délais pour faire enquête, en vertu de cette
Sentence, étoient finis le 2 Juillet. L e 5 Juillet le lieur
M eilheurat fit une addition d’enquête en exécution.
Le
Juillet 1 7 6 9 G ourlier donna fa requête par
laquelle il demanda la nullité de l’addition d’enquete
dudit iieur M eilheurat, les Parties ayant été appoin
tées fur le tout par la Sentence du 7 A o û t 17 6 9 .
L e iieur Meilheurat convient du principe , c’ eft-àdirc qu’ il convient que le délai pour faire enquête
�réfultant de la Sentence du 1 9 Ju in ¿toit paifé, mais
il voulut en iauver l'effet de deux façons ; d’abord
il dit qu’ il faut partir d’ un autre d é la i, c’ eft celui de
la date de l’Ordonnance mife au bas de la requête
dudit Gourlier du 3 Ju ille t , qui ne contient cepen
dant qu’un viennent les Parties à l’Audience.
E t en fécond lieu il avança que dans les délais des
aifignations 6z des procédures il ne falloit pas com p
ter ni le jour de la lignification defdites procédures ,
ni celui de leurs échéances ; delà il conclut qu’ au lieu
de fix jours que l’ Ordonnance prefcrit, tant pour
commencer que pour finir l’ enquête, il en falloit
compter dix ; d’ après ce calcul il trouve que fon en
quête a été faite dans le temps de l’ O rdonnan ce,
l’on lent facilement le faux de ces, deux moyens.
P ar rapport au premier, l’ Ordonnance appoiée au
bas de la requête de G o u r lie r , ne portoit qu’ un vien
nent les Parties à l’ A ud ience, ce n’ eif pas là une O r
donnance en vertu de laquelle on peut faire une con
tinuation d’enquête , aufii le lieur Meilheurat n’entendoit-il pas la faire en vertu de cette O rdo n n an ce,
puifqu’ il l’a fait en vertu de la Sentence du 1 9 Juin.
L e lecond moyen eft encore une erreur de fait ;
il n’eft 'point ici queftion de délai d’aifignation, mais
de délais fixés 6c déterminés par un jugement : le dé
lai pour commencer l’ enquête efb de trois jours:, ce
qui ne veut pas dire cinq jours , mais bien que dans
l ’efpace de trois jours, l’on aura fait alïigner les témoins
pour depofer dans l’enquête 6t les termes- qu’ elle lera
parachevée dans trois jours n’ en veulent pas non plus
dire c in q ; niais que dans les trois jours fuivants. le
commencement de l’enquête, les témoins feront enten-
�16
d us & auront fait toutes leurs dépofitions fera parache
v é e , dit l’Ordonnance, ainfi l’enquête doit être totale
ment finie le feptieme jo u r, parce que l’o n ne compte pas
le jour de la lignification de la Sentence ainfi que le fait eft:
certain : dans le délai des oppofitions aux A rrêts par
d é fa u t, le délai pour y former oppofition eft de hui
taine , dans cette huitaine l’on ne comprend pas le
jour de la fignification de l’ A r r ê t , mais il faut que
l’oppofition foit fignifiée dans le huitième jo u r , finon
l’on eft non recevable, ce fait eft connu de tout le
monde ; ainfi la Sentence dont eft appel a donc bien
ju g é e, foit en maintenant G ourlier dans fa poffeffion
que l’ on convient être bien prouvée , foit en débou
tant le fieur Meilheurat de fa demande au poffeffo ir e ,
faute d’avoir fait la preuve à laquelle il s’étoit fom m é,
foit enfin parce qu’il a cru fauver fa mauvaife demande
en formant unè nouvelle au pétitoire, demande irrégu
liere en la C ou r où il n’e ft queftion que de poffeffo ire,
action que la Sentence lui a refervé.
Soit parce que l’addition d’enquête faite par le fieur
M eilheurat a été déclarée n u lle , conformément à l’O r
donnance de 1 6 6 7 , titre des enquêtes; ainfi ledit G o u r
lier a donc lieu d’attendre que la Cour confirmera la
Sentence dont ledit fieur Meilheurat eft appellant.
Monf ieur A L B O D E C H A NA T
J
A
o
u
r
d
a
n
,
,
Rapporteur.
Procureur
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
Roi , près l’ancien Marché au Bled. 1772.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourlier, Benoît. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Jourdan
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Benoît Gourlier, Laboureur, propriétaire, maître et chef de Communauté des Gourlier. Contre Messieurs Claude Meilheurat de Champouret, et François Meilheurat de la Grand'douaire.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52910/BCU_Factums_G0302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52917/BCU_Factums_G0309.pdf
0174406c76a132fc3911086663788ef1
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MEMOIRE
P O U R J e a n M O U IL L E V O IS , Laboureur
chef &. maître de la communauté ou affociation
dite des Boisseaux. Et encore pour P i e r r e
BO ISSEAU, M a r ie BO ISSEA U , P ie r r e
DURET & leurs Conforts , copropriétaires &
perfonniers de ladite communauté des Boiffeaux;
tous Appellants de Sentence de la Sénéchauffée
de Bourbonnois.
C O N T R E le Jieur P E R R E U I L & f a femme ?
cette derniere Je prétendant copropriétaire de la
fufdite communauté, du chefde Jeanne Boiffeau ,
fa mere, & de Jean Boiffeau, fon aieul, Intimés,
L exifte dans les Provinces de Bourbonnois ,
N ivernois, B e rri & autres, des efpeces de com
munautés ou fociétés de famille , indépendantes de
la communauté conjugale.
Ces fociétés formées dans l’origine , ou par une
convention expreffe , ou par la fimple cohabitation
de plufieurs freres , fe perpétuent par un confentement tacite, jufqu’à ce qu’un ou plufieurs des afloA
I
�tfc
a
cies fortent de la communauté ôc en demandent en
même temps le partage.
M ais à moins de cette demande en partage , la
communauté fubfifte toujours, & n’eft pas même
diiToute par la mort d’un des premiers aflociés qui
laiiTe des enfants, ou dont les héritiers collatéraux
feraient du nombre des communs, qu’on appelle
auifi perfonniers.
|
Seulement après la mort d’un des afTociés, la
communauté fubfifte avecfes repréfentants, ou par
têtes ou par fouches, fuivant les cas: & dti refte
•elle continue de fe régir, comme elle fe régiffoit
auparavant, par un des perfonniers que les autres
élifent verbalement, 6c à qui les coutumes mêmes
donnent le nom dç chef ou de maître de la com
munauté.
A l’égard des chofes qui entrent dans ces com
munautés , c’eft la coutume générale des lieux, ou
la convention des Parties qui en décide : quelque
fois même c’eft l’ufage particulier de chaque com
munauté ; car quand elles ont duré long-temps, ce
font comme des cfpeccs de petites Républiques
qui ont leurs petites mœurs , leurs petits ufagcs,qui
y fervent de regies.
Il s’agit ici d’une de ces communautés ou ailociation de famille. On l’appelle la communauté des
BoiJJeaux , du nom des premiers perfonniers ou com
muns. Elle a ion fiege & fes biens dans le V illa
ge de Pierre-Fite , en Bourbonnois.
L a queftion qui fe préfente a décider eft de fa-
�voir fi la femme du fîeur Perreuil ( Marie Thoret )
fille &; unique héritiere de Jeanne BoifTeau la
quelle étoit elle-même fille & héritiere pour
un cinquième de Jean Boiiïèau , ancien perionnier , peut aujourd’hui, du chef de fa mere & de
fon aïeu l, demander le partage de cette comniumunautê des Boijfeaux , & réclamer une portion
afFerante dans les biens qui la compofent.
Les Boiflèaux repouiTent cette demande, par le
moyen d’une renonciation à prix d’ârgent, ou ii l’on
veut, d’une vente de droits fucceflifs qui fut faite en
majorité par Jeanne Boiilèau elle-même, mere de
la demandereiTe, au profit de fès cohéritiers dans
la fucceiïion de Jean BoifTeau, fon pere. Ils ajou
tent que cette rénonciation de Jeanne Boiilèau lui
avoit même été preferite, comme charge &: condi
tion d’une libéralité dont elle profita, & qui lui fut
faite par Jacques BoiiTeau un de fes oncles, chef:
& maître dans ion temps de la communauté, com
me l’eil aujourd’hui Jean Mouillevois.
' C es moyens font décififs, fans doute, parce qu’en
gênerai on ne peut pas demander partage dans des'
biens fur Ieiquels la perionne qu’on repréiènte, en
recevant la valeur de fes droits indivis qu’elle a
vendus , cfi: ceniee avoir pris ia part afférente ; &c
)arce que d’un autre côté, la charge appofée h des
ibéralités qu’on accepte, ne peut pas être féparée
du bénéfice de ces libéralités ; & qu’en prenant
ce qu’elles ont d’avantageux, on s’interdit le droit de
rejetter ce qu’elles peuvent avoir d’onéreuxv
A 2
Î
�M ais la dame Perreuil a cru qu’elle écarteroit le
poids de ces maximes, 6c viendroit même à bout
de faire tomber la vente ou renonciation de fa mere.
C ’eit dans ce deiTein qu’elle a obtenu, conjointe
ment avec ion mari, des lettres de reiciiion, pour
iervir de véhicule à leur demande en partage.rEt
la Sénéchauiîee de Bourbonnois a préjuge l’admiffibilité de ces lettres , en ordonnant, qu’avant faire
droit, les copriétaires de la communauté des Boiffeau donneront un É T A T de fes forces, eu égard
au temps de la renonciation ou vente contentieufe. Il faut donc faire voir ici pour tous les communs
& perfonnicrs BoiJfeaUj que cette Sentence a mal
ju gé, &c que les iieur & dame Perreuil font éga
lement non recevables & dans leur demande en
partage & dans leur demande en refcifion.
F A I T S .
Aucune des Parties plaidantes n’a les titres
conftitutifs de la communauté des Boiilèaux ; peutctrc même , comme tant d’autres, s’eft—elle for
mée & perpétuée fans titre, par le feul fait des
premiers com m u ns <3c le confentement tacite de
leurs fucceiTeurs.
Quoi qu’il en io it, il paroît qu’en 17 0 7 on
connoiiToit entr’autres com m uns, i°. Denis Boifieau , qui étoit chef &: maître de la communau
té. 2 0, Jacques Boiflèau, qui fut chef & maître
après lui. 3 0. Et Jean Boijftau , d’où defeend la
�daitie Perreuil, auifi-bien que prefque toutes les
autres Parties du procès.
?
Denis BoiiTeau , chef & maître de la commu
nauté en 17 0 7 , a eu de la poftérité , c notam
ment il eft repréienté aujourd’hui par Renée ou
Reine BoiiTeau, femme de Jean Mouillevois, le
quel fe trouve a&uellement chef de la commu
nauté , foit comme mari de cette Renée BoiiTeau,
foit comme fils de Marie Boiilèau , une des cinq
enfants que laiiîa ce même Jean Boijpsau dont
on vient de parler, & auquel il faut ici bien faire,
attention.
Il
( Jean Boiilèau ) étoit fils d’un autre Denis
BoiiTeau c de M arie Bâillon ; il époufa en 1707*
Benoîte Deguet , qui lui apporta en mariage une
fomme de fix cents livres ; c pour} lui,il fe niaria
avec fes droits paternels
maternels, fousla fimple
afliftance des mêmes Denis
Jacques Boiilèau,
fus nommés.
!
D e ce mariage de Jean Boiilèau, avec. Be
noîte D egu et, naquirent, comme.on'Ta d it, cinq
enfants..
•,t c J
; r:.
'
i°. Pierre' Boijfeau., encore vivant, Partie au.,
procès ,* c qu i, après avoir été maître de la com
munauté , a. etc remplacé, ipar. Jean. Mouillevois ,
lequel Teft ,aujoürd’huu> > u>. ' > .
.--¡./ii c- ¡1
2 0. Marie Boiff'eau , qui depuis époufà François,
M ouillevois, d’où eft néJean^ aujôurd’hui cheÎ c
maître de la communauté au.,flieu de' Pierre'
Boiilèau..
1 „ \ V4 V:
V.V.S X- W .-' V.i A i
-V*.
6
6
6
6c
6c
6
6
�3°. Catherine BoiJJeau , laquelle époufa Fran*
cois Boiflèau,
c fut mere ’ d’une autre M arie
BoiiTeaü, 'depuis femme de François Douaire ,
auiTi Partie au procès. ' >■
;
4 0. Une autre Reine ou Renée BoiJJeau , de
puis femme de Barthelemi Duret , d’où font nés
Jean & Pierre D u ret, qui figurent auiïï parmi
les Parties plaidantes'en la Cour.
59. «Et enfin Jeanne BoiJJeau , Mariée en 1 7 4 2
à Antoine Thoret , duquel mariage eft: née M a
rie Thoret, femme Perreuil , notre adverfaire
aâuelle.
p A l’égard de Jacques Boiflèau , qui fut maître
de la communauté 'après Denis , il avoit époufé
M arie Baucaire, & il eft mort fans poftérite. Mais
parole contrat de mariage de Renée Boiflèau, fa
niece v>une de cinq «'enfants ci-deflus de Jean
Boiflèau , avec Barthelemi D u ret, ( contrat pafle
le 18 Février 1 7 3 7 ) & par celui de Catherine
BoiiTeaü, une autre de fes nieces & des filles de
Jeatv,; avec‘François'du.même nom de Boiflèau,
( contrat pafle le 2 3 Janvier 1 7 4 0 ) ce Jacques
Boiflèau inftitua fes deux nièces , fus nommées , fes
héritières univerfelles , a la charge par elles ,
i°. d’aifocicr h cette inftitùtion 1 Pierre Boiflèau ,
leur frerc.
D e ne point Jbrtir les uns & 'les
iiutres^ih la ’ cqmmilpauté de* BoiJJeau. 3°. E t de
p ayera M arie 'Boiflèau, Ictir iœ ur, femme Mouillevois, une iômme de* onze cents livres , &: à
Jeanne BoiJJeau , leur autre fœ u r , ( c’cil la mère
6
�7
de la demandereiTe ) une Jomme de f i x cents /m
A CONDITION PAR
ELLE DE R EM ETTR E
à
Jes frere & fœurs , ci-diffus injlitiiês héritiers ,
tous les droits à elle revenants, comme héritière
en partie de Jean BoiJJeau , leur pere commun >
pour la fomme de fix cents livres , qu i , avec les
fix cents livres donnés , feraient un total de
izo o livres ; & avec jlipulation que dans le cas
où elle voudroit rechercher fefdits droits paternels i la libéralité de Jacqm s Boijfiau feroit ré
duite a deux cents livres.
Jeanne Boiiîeau ( mere de la dame Perreuil)
née le 12. Mars 1 7 1 7 ', étoit mineure lors des
deux contrats de 1 7 3 7 & I 7 4 ° ? par lefquels on
vient de voir qu’elle etoit gratifiée de 600 liv. par
Jacques Boiilèau, ion oncle, en renonçant pour
une autre fomme de fix cents livres h les droits
paternels , ou de deux cents livres feulem ent, fi
elle vouloit exercer ces droits. Devenue majeure
au 1 1 M ars 1 7 4 1 , elle époufa le 2 6 Novembre
fuivant le fieur ïh o r e t , Chirurgien à Luiigny ;
& par leur contrat de mariage elle ie conllitua
vaguement en tous fes droits paternels & ma
ternels , avec pouvoir .a ion mari d’en faire la
recherche.
Mais cette recherche ayant fans doute convaincu
le mari & la femme qu’il leur étoit beaucoup plus
avantageux de s’en tenir aux difpofitions de Jacques
Boifïcau , &: de céder en conféquence a leurs co
héritiers leurs droits prétendus pour la . iomme de
1
�8
600 Uv. l’a£te de ceflion 6c renonciation en fut
pafle par la femme autoriiee de fon m ari, le 2 <5
M ai 1 7 4 3 J ” 6c ce pour remplir, y eft-il dit,
» la condition énoncée aux contrats de mariage
de Reine & Catherine Boiffeau y & dont Jacques
t> Boiffeau avoit chargé ladite Jeanne Boiffeau ,
» fa niece : cette ceflion faite au profit de lJierre
» BoiiTeau 6c defdites Reine 6cCatherine, moyen« nant la garantie de tous devoirs, charges,dettes
» 6c hypothéqués échus 6c à échoir ; 6c encore
» moyennant laiom m e de fix cents livres payée
» comptant par ledit Pierre BoiiTeau, comme maî» tre de la communauté des Boiflèau ; celle de 2 56
« liv ..«5 fols pour les jouiflances des droits cédés,
» depuis le décès de Jean Boiflèau; 6c celle de dix» huit livres d’étrennes , ces deux dernieres fommes
» aufli payées comptant ; » 6c le contrat iè termine
parla. Jignature des deux cédants & par la mention
que les ctjjionnaires ont déclaré ne faxoirJigner.
Jeanne Boiflèau refpeûa cette ceflion tant qu’elle
vécut, 6c elle vécut neuf ans depuis fa date, n’étant
morte qu’en 1 7 ^ 1 . Mais M arie Thoret, ia fille,
quelle avoit laiiïëe en très-bas âge, 6c qui a de
puis époufé le fleur Perreuil, s’eft crue en droit de
revenir contre le fait de ia merc 6c de ion pere.
En conféquence autorifée du fieur Perreuil, fon
m a ri, elle a afligné les Appcllants en la Sénéchauffée de Moulins le 1 0 M ars 17 7 0 , 6c a con
clu contr’eux au partage 6c divifion de leur com
munauté des Boiflèaux, pour lui en être délaiifé
un
�un tie r s , avec reftitution de jouiilànces, prélè
vement fait, des iîx cents livres-de dot de Benoî
te Deguec ion aïeule*- > j'io T:V.\vrw ik; .. r
Après quelques procédures , :d o n u l ièroit imt' -tile de rendre compte , lés Boiiîèatix ont oppofé
la vente, de droits fucceffifs de 17 4 3 ? ce c]u^ a
obligé les lieur. & dame! Perreuil à*prendre con
tre cet a&e des lettres de refcifion y dont ils ont
demandé l’entérinement. Les BoiiTeaux ont enfuite
oppoié les contrats de mariage de 1 7 3 7 & I 7 4 °»
a caufc de la condition qui s’y trouve impofée à
la mere de la dame Perreuil ; condition dont la
vente de droits fucccififs par elle faite en 174.3
avoit été l’accompliilement.
En cet état & après plufieurs écrits de part ô c
d’autre donnés en exécution des différents appoin
tements endroit ou de jonûion qiii avoieptété iüçceiTivement rendus ; la Sénéchauilé^ .de M o u lin s,
par Sentence du 19 Mars 1 7 7 3 a prdonné ■Pa
yant Jaire droitqa on a rapporte au commencement,
qui p réju gea n t , comme on l?a c ] it, e/i ftiveur
des lettres derefciiion <Sc de la demande en par
tage, a été attaqué de la part des B oijfea u x .^ th .
voie de l’appel en la C our, & rdoit abiolument
’ y être proferit, pour faire place a un meilleur juge
ment que la Cour rendra, & qui anéantira lin s
reiTource toutes les
demandes des'Intimés.
»
<
M O
Y E N Si
Deux obftacles également invincibles, s’ élèvent
B
�W iU
contre ces demandes des Intimes, tant celle en par
tage que celle en entérinement de lettres de reiciiion. Le premier eft la vente de droits fucceif if s , portée" en Ta&e de 174.3 : & le fécond eft
la circonftance que l’obligation de faire cette ven
te avoit été impoièe à Jeanne Boiilèau par Jacques
-Boifïèau, fon oncle & fon donateur.
»
§ .;i.
/
C ’eft un principe généralement reconnu , que
dès qu’un majeur a , fans dol & fans frau d e,
renoncé à une iucceflion au profit de fes cohéri
tiers , ou qu’il a vendu fes droits fucceiîifs, il ne
peut plus revenir fur fes pas , même fous pré
texte d’une léfion énorme.
L a briéveté que nous voudrions mettre dans cc
M ém oire ne nous permet que d’indiquer en mar
ge les autorités qui établiilènt cette maxime , donc
la raifon eft l’incertitude à laquelle s’expofe un
acquéreur de droits fuccefïifs, & la certitude du
vendeur de jouir fans danger du prix de fa vente. ( j )
(a) Vide Loifel, inft. couc. I.3, tit. 4 , art. 1 1 . Baquet des droits
d ’aubaine, 2e. part. chap. 21 , n°. 2 1 . D e í p e í l e s , tora. icr„
part. ierc. tit. 1er. §. 4 , n. 1 5. Charondasen íes pand e&e s, liv.
z , chap. 2 9 , & en Ces rëponfes, liv. 3 , chap. 26. Louet &
■ Bro d eau , lettre H , fommaire 7 & 8. M a y n a r d , liv. 3 ^ chap.
63. Bo uvo t, tom. 2 , fous le mot vente, queih 3 1 , & fous te
mot refcif io n, queft. u . Papón , en fes A rr ê t s, livre 1 6 , au
titre des récitations en en tier, art. 1#. Soefve , tome icr. cent.
4 , chap. 73. Bardet & Berroyer > tom. icr. liv. 1er. chap. 95.
Legrand fur la coutume de T r o y e s , art. 57. Auro ux fur celle
�Z ii
ifOQ,
II
Rien n’efl fi périlleux en effet que la qualité
d’héritier. C ’eft, pour ainfi d ire, un titre captieux
qui promet des biens en abondance, & dont les
dehors ont de l’éclat &: une utilité apparenté;
mais fouvent c’eft un titre qui accable, qui pré
cipite dans des abymes couverts, & qui ruine
les fortunes les mieux affermies. A ufïi nos Ioixne
veulent point que l’on force perfonne à fe porter
héritier ; elles n’obligent pas même à rendre railon du refus que l’on en fait. E t delà vient en
core que la condition des acquéreurs de droits
iucceuifs eft bien différente de celle des vendeurs.
Les premiers font expofés à tous les périls d?une
hérédité onéreufe ; ils courent ce nique fâcheux
pour lequel'on abandonne quelquefois des fuccefïions opulentes. A u lieu que les vendeurs re
çoivent aclu une fomme certaine qui ne peut leur
être enlevée : ils font un gain affuré & ians crainte
du hazard. Quelque événement qui puiffe arriver,
ils ne font obligés à rien , &. font à couvert de
toutes pourfuites : ils ne font pas même tenus de
l’éviâion des chojcs Jïngulïcres de l’hérédité, par
ce que cette vente ne fe fait que des droits en gé~né r a i,
non point de corps certains _& parti
culiers. Enfin quand immédiatement après la vente
de l’hérédité l’acquéreur découvrirait des dettes
du Bourb on no is, art.-86. Valin fur celle de la Roc helle, art.
65 , n. 68. Les Apoftillateurs de Prohet fur la coutume d’ A u
v e r g n e , tir. 1 6 , art. 9. Lebrun des fucceffions, liv. 4 , chap.
icr. n. <56. Ddnifart fous le mot droits fuccellifs , & une foule
d ’autres AutLurs.
13 z
�capables de l’abforber toute entiere, il efl: certain
qu’il ne pourrôit pas le faire reilituer fous ce pré<
texte: par'conféquent il ne leroit pas raifonnable
que le vendeur , dans le cas contraire eut une fa
culté qui auroit été déniée à. l’acquéreur; puifque
ces; termes de vendeur & d’acquéreur font corré
latifs & doivent fe regler de la même maniéré’.
Lés Intimés1 n’ont jamais nié ces principes &
cès conféquences , dans la thele générale : mais
ils ont prétendu qu’on ne devoit les appliquer
qu’à une vente de droits fucceiïifs faite à un
étranger ; & ^qu’il en étoit autrement de celle
qui , comme dans' l’efpece, eft faite par un co
héritier à fes cohéritiers.
M ais cette diltinftion , quand on l’examine de
près, ne paroit pàs fondée ‘en raifon : auifi a-t-elle
été rejettée, ex p r o f e j f o , par le plus grand nom
bre des Auteurs , c par une infinité d’Arrêts ,
tant anciens que modernes.
D ’abord , que la vente de droits fucceififs fe
paife entre des cohéritiers ou entre des étran
gers^ l’acquéreur court toujours tous les niques
de l’hérédité , & le véîïdeur n’en court aucun :
la majeure & la plus forte partie des motifs
qui militent contre la rel'cifion , lorfqu’il s’agit
d’un acquéreur étranger ÿ militent donc éga
lement quand l'acquéreur elt lui-même cohé
ritier.
D ’un autre c ô té , un dés prétextes qui a fait
admettre , par quelques A u teu rs, la-diilinflion
6
�1
3
dont il s’a g it, ceft que le premier a&e pafle en'
tre des cohéritiers, au fujet d’une fuccemon in*
d iv iie , eil réputé partage ; c que dans les parta
ges il faut de légalité c une furabondancedebonne
fo i, donc la léfiondu tiers au quart fuffit, difent-ils, pour faire préfumer le défaut.
M ais lorfque l’intention formelle ôc expreflè
des Parties détermine à donner un autre nom
à l’afte qu’on voudrait faire paiTer pour un par
tage , toute préfomption à cet égard doit cefter ;
& il faut abfolument confidérer cet a&e , non
pas comme un partage, mais félon la nature c
la qualification que les Parties ont voulu lui
donner, & par l’intention c par le fait.
O r l’intention de celui qui fait un véritable
partage, eft certainement bien autre que l’inten
tion de celui qui vend fes droits fucceflifs, mê
me à fes cohéritiers. Car celui qui fait un par
tage n’a pas intention de donner de l’argent ou
d’en recevoir , ni d’acquérir ou aliéner aucune
chofe , mais feulement de poiTéder à lui feul
ce qui étoit auparavant commun c indivis , c
d’avoir dans les biens c effets de la fucceflion
une portion égale a celle qu’iV laifîè à fes co
héritiers. Mais celui qui vend fes droits fucceff if s , même a fes cohéritiers , a l’intention d’a
liéner ion bien à prix d’argen t, comme fies co
héritiers ont celle de l’acquérir. Ce vendeur a
encore intention de l'c libérer de toutes les dettes
c charges de la fucceilion , lefquelles paflènt,
6
6
6
6
6
6
6
6
�Xxyi
Uî
ipfo faclo , fur la tête des acquéreurs , &
font
ordinairement incertaines, ne pouvant être con
nues qu’après un long-temps. .
Cette dernicre circor.ilancedel’inccrtitude & de
l’ignorance des dettes , à quoi on peut ajouter
les obligations de garanrir, qui peuvent furvenir
longtem ps après ôi au moment qu’on y penfera
le moins , tout cela rend même comme impofll*
bles les preuves de la léiion , en cas de vente de
droits fucceiîifs : au lieu qu’en cas de partage il
11’ell pas beloin de s’informer ni de ces dettes
ni de ces obligations éventuelles de garantir, à
caufe que les Partageants cohéritiers y demeurent
toujours obligés , &C qu’il n’eft queftion que de
partager les biens dont on a connoiilànce.
Ce font toutes ces raifons qui ont fait rejetter la diftin&ion dont il s’agit par la plupart
des Auteurs que nous avons ci-devant indiqués ,
& par la Jurifprudence des Arrêts que ces A u
teurs rapportent, (b)
Pour ce qui eft de ceux qui fe feraient déclarés
pour cette diilin&ion , c’eft Brodeau fur M . Louet,
Lebrun, Rouilèau de Lacom be, & Valin fur la
Rochelle, h quoi nous pouvons ajouter un Arrêt
cité par Henrys & rapporté au journal du Palais
fous la date du 7 Décembre 16 6 6 .
(/>) V o y e z , aux endroits cités, Maynard , Legrand , Papon ,
Dcrroyer fur Bardet, les Annotateurs de Prohet, & fur-tout
Dénifart pour les Arrêts modernes. V o y e z auifi Chenu ,
Centurie 1 ère. Queftion 76 ; Leyeft 14.3 & 1 66 ; Carclan t livr.
5, , chap. 6 , ¿ c . & c .
�Mais a l’égard de Brodeau ( lequel enfeigne la
dijlinclion fous la lettre H de M . Lo u et, fommaire 8 , n°. a , ) il eft hautement condamné &
combattu par Berroyer fur Bardet, livre premier,
chap. 95 , qui ajoute que PArrêt cité par B ro
deau , pour appuyer fa diftncHon, y cil formelle
ment contraire. Et cela éft vrai. C a r c’eit à la fuite
de la citation d’un .Arrêt du 29 Mars i<j80 que
Brodeau fait la diilin&ion dont il s’agit ; or cet
A rrêt, qui déboute un vendeur de droits fucceififs
des lettres de refcifion qu’il avoit prifes, eft don
né par Brodeau lui-même pour avoir été rendu en
tre des Parties qui avoient été inftitués héritiers
chacun pour moitié, & dont l’un avoit vendu fes
droits à l’autre ; & c’eft encore fur ce pied là que
ce même Arrêt elt rapporté par Leveft, dont il
fait l ’arrêt 16 6 e. Comment Brodeau a-t-il donc
pu s’autorifer d’un jugement fouverain qui débou
te un cohéritier de fa demande en refcifion contre
la vente qu’il avoit faite de fes droits héréditaires
a fon cohéritier, pour établir que la refcifion a
lieu contre une telle vente, lorfque le vendeur &
l’acquéreur font cohéritiers ?
Quant a l’A rrêt du 7 Décembre 1 6 6 6 , rappor
té au Journal dif Palais, & cité par H enry*, les
partifans de la diitin&ion que nous combattons
auroient tort d’en argumenter ; parce que cet A r
rêt fut rendu dans la circonftancc particulière d’ un
exécuteur teftamentaire q u i, muni des papiers de
La fucceffion dont feul il connoifloit les forces ,
�avoir pris ceifion des héritiers, fans leur faire part
des lumieres qu’il avoit, & en leur preTentant au
contraire la fucceilion comme peu importante 6c
obérée, ce qui étoit un d ol perionnel : au moyen
de quoi ce fut plutôt ce moyen de d o l que celui
de lé/ion qui détermina le Parlement à admettre
les héritiers au bénéfice de reftitution.
Pour ce qui eft de Lacombe & de V a lin ,ils
n’admettent tous deux la diitin&ion que fur la
foi de Lebrun, qui paroit auifi ctre l’Auteur fa
vori de nos Adveriaires ; ainfi c’eit Lebrun feul
qu’il faut ici confidérer.
* T raité i :s fu c O r cet A u te u r* s’explique en ces termes ; » fi
ceffions , 1'
clw p 1er. n' 57*' » quelqu’un étant majeur renonce a-la fucceilion,
» moyennant un certain prix qu’il reçoit de fes
. « cohéritiers, il n’y a jamais lieu a la reicifion, non
» pas môme quand la renonciation eft faite a une
» iiicceiïion direSe.
» Que f i , a jo u te-t-il , l’affaire fe paife en forme
» de vente ( voici bien notre cas ) régulièrement
» il n y a p a s lieu à la refeifion , quoique la vente
« étant fa ite a des cohéritiers tienne un peu plus
n du partage : parce qu’il eit évident que le ven» deur n’a traité que pour fe décharger des dettes,
» &; de l’événement incertain des affaires de la
» fucceifion ; & c’eit l’objet de toutes les ventes
» de droits fucceffifs, où l’on ne manque pas d ’in» ierer des claufes qui établirent le forfait. L in - *
n certitude de ü événement exclut alors toute f o r t e
» de l é fi o n , & l’on a toujours de juftes raifons
de
�, I7
^
*» de fe’ décharger de l’embarras des affaires d ’une
« fucceffion. »
Tels font les propres mots de Lebrun, deiquels
:il réiulte b i e n évidemment que ion avis n’eit pas,
à beaucoup près, que la reicifion ait lieu en ven
te de droits fucceilifs, par cela ièul quelle feroit
faite entre cohéritiers ; & q u ’ainfi juiques-là <5c Lacombe & Valin & les Intimés & tous les par
afants quelconques de la dijlinclion s’appuyent
mal-à-propos de l’autorité de Lebrun.
■ ’ Il eit vrai qu’immédiatement après les termes cideifus, l’Auteur ajoute ceux-ci. » Il faut diftinguer
» le temps <5c les autres circonilances de la vente des
» droits fucceffifs : car fi, par exemple, un cohéritier
» abfent traite par Procureur avec ceux qui, ayant
» eu une demeure commune avec le défunt, pou» voient être fort inilruits des affaires de la fuc». ceilion, & qu’il leur vende fes droits, fans avoir
n eu communication de l’inventaire que les autres
» ont fait faire , non vifis infpeclifque tabulis ; en.
» ce cas il eft vrai de dire avec la loi que ce ven» deur non tam pacif itur quàm decipitur, & qu’il
» y a lieu à la rellitution , parce qu’on ne peut pas
» ’ comparer un ’tel traité au coup de file t , atten» du que l’incertitude n’eft pas réciproque, les ache» teurs connoiflant beaucoup mieux les affaires de
» la fucceflion, puiiqu’ils en connoiilent au moins
» les effets. Et généralement ( continue Lebrun )
» toutes . les. fo is q u il y a eu du'dol & de la
« fraude de la part des cohéritiers achetants, il y
�,
i v, a
18
» a lieu à la rejlitutioîi en entier: la loi qui nonj> dùm donnant même en ce cas la revendication. »
O r c’eft là , c’eft dans ce dernier pailàge de Lebrun
que les Intimés veulent trouver la diiiinâion dont
il s’a g it, &c le fondement de leur fyftême d’admiifibilite des lettres de refcifion pour léfion, en vente
de droits ilicceiîifs faite à des cohéritiers. Mais il
eft au contraire prouvé par ce paiîàge m êm e, que
pour admettre la reftitution contre une vente de
droits fucceififs, Lebrun ne fe décidé pas d ^ tout
par la circonftance que cette vente feroit faite
avec léfion entre cohéritiers ; il fe décide unique
ment par la circonftance que les cohéritiers ac
quéreurs auraient ufé de dol & de iurprile envers
leur cohéritier vendeur, loit eh ne lui donnant pas
des forces de la fucceiïion les connoiilànces qu’ils en
avoient eux-mêmes, ioit en lui peignant futilement
cette fucceiîion comme obérée , tandis qu’elle étoit
opulente.
...
; «
: C e n’eft donc pas la qualité de cohéritiers, c ’eft
la furprife & le dol perfonnel, qui, fuivant Lebrun,
peuvent donner lieu à la reftitution en entier con
tre une vente de droits Hicceifjfs ; &c ch cela le len-«
timent de Lebrun n’eft pas folitaire , puifquei c’eft
encore celui de Legrand entr’autres, ik que ce doitêtre celui de tout le monde, vu que le dol & la
fraude vicient abfoluqient tous lesa&es qui en fontinfe&és. Mais s’il n’y a ni dol ni fraude dans une
vente de droits fucceififs, quoique faite entre co-.
héritiers, ils faut dire alors avec,tous.les Auteurs
�25\
*
âu
ôf avec Lebrun lui-même, qu’une telle vente cil
inattaquable, quelque léiion qu’on y fuppofe : &
voilà les vrais principes en cette matiere.
Maintenant peut-on dire que dans la vente de
1
9
174.3 ? c^ORt *1 s’ag ic 9 ^ Y cut ^
& fraude de
la part des acquéreurs , cohéritiers de Jeanne Boi£feau , vendereilè ; c les Intimés prouvent-ils ces
vices comme il faudroit néceiTairement qu’ils les
prouvaient ? c’efl: la tout le nœud de la difficulté,
fur lequel nous ne craignons pas de ioutenir la né
gative.
En effet, les Intimés, qui ont bien iènti euxmêmes qu’ils étoient non recevables à attaquer
l’a&e dont il s’agit fans des preuves de dol, ont
cru pouvoir donner pour telles, i°. l’ignorance où
étoit, félon e u x , Jeanne Boiilèau, leur mere c
belle -mere , des forces de la iiicceilion qu’elle ven
dit ; 2°. la qualité qu’avoit Pierre BoiiTeau, un des
cohéritiers acquéreurs, de chef c maître de la
communauté des Boiiîeaux, laquelle profitait,difentils , de la vente; 30. c la circonilance que la mê
me Jeanne BoiiTeau, étant mineure c en bas âge
lors du décès des pere c mere communs, avoit été
fous la tutele ou protutele de Jacques Boiilèau, ion
oncle, ou de Pierre BoiiTeau , ion frere, un des
acquéreurs de Je s droits; 6c qu’ainfi il auroit fallu
que l’on commençât par lui rendre compte avant
de traiter avec elle.
Mais d’abord la prétendue ignorance de Jeanne
Boiiièau des forces de la fucceilion dont il s’agifC 2
6
6
6
6
6
6
�^
<*. . 1 0 ,
foit en 1 7 4 3 n’eft ici qu’une allégation. Jeanne
BoiiTeaü étoit majeure à cette époque, elle étoit
aiïiftée d' un mari m ajeur, lequel étoit maître en
C h iru rgie, par conféquent plus éclairé en général
que fes beau-frere"& belles-iœurs, acquéreurs,
qui étoient de (impies payfans illitérés. Jeanne Boiiièau elle-même avoit reçu une éducation fùpérieure a celle de fes iceurs : elle favoit lire 6c écrire,
6c les autres ne le favoient pas ; elle etoit donc en
état d’avoir plus de connoiilance que ces autres. Le
mari 6c la femme n’auroient donc ignoré les forces
de la fucceiïlon qu’autant qu’ils Tauroient bien voulu,
puiiqu’il ne tenoit qu’à eux de chercher à vaincre leur
ignorance ; 6c c’eft fans doute à quoi ils s’appliquè
rent dans les fix mois entre leur mariage qui eft
du 2 6 Novembre 1 7 4 2 , 6c la vente contentieuie
qui eft du 2 5 M ai 1 7 4 3 ; ils ne traitèrent donc
pas à l’aveugle, 6c fans une parfaite connoiilance
de caufe.
M ais il y a plus, c’cft que quand même cette
connoiilance leur auroit m anqué, on ne peut pas
dire qu’elle ne manquoit pas également a leurs
acquéreurs-; car comment ces derniers ians lettres,
fans fecours, fans inventaire qui eût été fait ? c fans
être guère plus âgés que Jeanne Boiiîeau, leur
fœur , auroient-ils pu connoître mieux qu’elle les
forces d’une fucceiïlon dans laquelle ils n’avoient
que des droits égaux aux fiens, c qui étoit con
fondue dans une communauté exiftante ians parta
ge depuis peut-être plus d’un fiecle ? O r , fuivant
6
6
�42,5
i
f»L i
i>r , i .............
! ‘Cj:
Lebrun lui-même, l’ignorance, ièule d’un vendeur t
de droits fucceiTifs n’eft pas une preuve de-doly*
ni par coriféquent un moyen de relHtimon contre ;
la vente faite entre cohéritiers, lorique cette igno-v.
rance eit commune mux ;cohéritiersr acquéreurSii r; • :>
En fécond lieu, que Pierre Boiiîèau foit qwjalb..]
fié de maître delà communauté p arfaite de 1 7 4 3 , 0
cela ne le rendoit pas plus lavant que Jeanne , ia
fœ ur,dans les affaires & dans les forces, de cette
communauté. Cette qualité de-chef de la com m u-A
nauté ne fut même qu’inftantanée fur la tête de
Pierre Boiïfeau: 6c pendant, fa courte durée Pierre ,
BoifTeau n’eut certainement ni le temps ni les
moyens d’apprendre a tromper ,1a.fœur , au. fujet;
des droits de cette derniere , dans la, fucçeifion de.-L
leur pere commun , 6c par contre-coup dans la com-"
munauté.
. . !
. r
Le plus fouvent un chef & maître' de commu
nauté n’en connoît pas mieux fétat i6c l’importance
que les fimples communs ; .iès fondions mêmes ¡ne .
font pas de nature à ljinilruire davantage. Elles fe •
•
bornent * a une fimple adminiftration des ’fruits ' * Cout Je Bout;
6c revenus, 6c a pouvoir convenir 6c être convenu &7c'cVmmenfat*
lans procuration de fescom m uns pour les avions rcd’Autou**
perfonnelles 6c polTèfîoires de la communauté, 6c*
non pour les a&ions réelles ni même pour, les per
fonnelles qui concerneroient les immeubles,, telles que l’adion de partage, de refcifion des contrats,
de retrait lignager 6c autres femblables.
, !>
O r l’acquifition de droits fucceiTifs dont il
�s’agifïoit parVaQe.de 17 4 3 ,.jconcernoit des imnieâblëisr aiiiîi-bien^qtTe'deS'meutiles', & cet a&e'
dçvoit avoir-' pour ■Jeanne BoiiTeau , fi non les
privilèges , du moins les effets d’un partage. Ce
n’étoit donc pas précifémenr, comme chef de la
communauté,'qüe' Pierrë^Boiiîcàu pouVoit ftipuler dans cet a&e : àuffi-n’y* flipnla-t-il pas feul ,
& uniquement en-cette qualité ; Tes deux fœurs,
femmes Duret ôc BoiiTeau, y ftipulerent comme
lu i , fous l’affiitance de leurs maris ; <5c tous ,
fans en excepter Jeanne Boifîèau elle-même, n’y
traitèrent au fonds & quanta la propriété, que
comme cohéritiers de Jean BoiiTeau , leur pere.
C a r'fi Pierre Boifleau y prend la qualité de chef
& m aître de la communauté, c’eft feulement pour
dire.que C?eft cri »'cette- qualité qu’il payoit les .
fix-;cents! livres qui formèrent le prix direft de
la vente , afin que le revenu de la portion d’hé
rédité vendue demeurât dans la communauté.
En.;troifiem e lieu enfin, quant au compte
de- turele ou protutcle que les Intimés préten
dent que les acquéreurs auroient dû rendre à
Jeanne BoiiTeau avant de pouvoir acheter fes
, droits , c’eft une obje&ion fans fondement. Aui,u'cun des acquéreurs, pas même Pierre BoiiTeau,
n’avoient e tc , ni pu être tuteurs ou protuteurs
de Jeanne BoiiTeau , leur feeur ; tous ces enfants
de Jean BoiiTeau avoient été laifles mineurs par
leurs perc & m ere, par conféquent hors d’ctac
d’être les tuteurs les uns des autres.
�a3
C ela eÎl fi vrai que Reine & Catherine B o î£
feau fe marièrent en 1 7 3 7 & 17 4 .0 , l’une fous
l’autorité de Jacques Boiiîèau , qualifié de fon
curateur, choiii par elle , ôc l’autre fous celle
d’un fieur Jean M eilh eu rat, qualifié auiîi de ion
curateur. E t à l’égard de Jeanne BoiJJcau ellemême , elle fe maria en 17 4 .2 , fous l’autorité
du même fieur Meilheurat ' quoiqu’elle fiit ma
jeure de coutume':& de droit , âinil qu’il cil; .dit
par fon contrat de rnariage. Jamais' Pierre Bojffeau n’avoit donc;eu aucune autorité fur la fœur
vendereilè ; jamais il n ’avoit géré ni adminiftré
fes biens , coniidéirés'én particulier. Jeanne
feau n’avoit pas même proprement|'Jde biens p^i“ticuliers ,: elle "n’avoit que des ïro u s lieréÜitaiijçp
qui étoient confondus & indivis avec ceux de
fon frere & de les fœurs ; ôt tous çcs cohérij
tiers demeurants enfemble dans“ la ‘rnaifo^ pater
nelle avoient ^cré
adminiilr-é'ei^cprhÂûql*
comme cela fe pratique dans ‘ lés‘ villages. fl l n’ é*
toit donc pas quellion d’aiicun compte de tutele ,
pronuele <ou curatelle^ . qiic* les frere |&t" fours
de Jeanne B b iffèauyduffrn t^lui rendre ayant;
d’acheter les*''droits. X our ce a quoi on^poüyok
a
i l - ■'
.■ 11' i.
1 il 4-j /O.T jIj . r* » •
etre oblige envers elle c.ccoit de.lui faire-rajion de
quelques joiiiifances pour Tdjportion héréditaire
qu’ellê' cédoit1; or c’eit ce qu^ori* fip , * & T a & e .
de 174,3 attefte clll,° n H1*
V çÇ .^ g ard une,
fomnïe 2 5 6 livret 5 ibis. ÈetT. acle j1 , çonfiderq*
comme vente de ‘drôït^iitcceîliisJ; h’e ïï donc pas*
1
�24
.
fufceptible d’ètre attaqué ious aucun point de
vùe / ‘ parce qu’il ncft pas poiïible d ’y trouver
'lé moindre d o l, même préfumé.
: - f• !
>
,\
.
,
f
y
I;.
n \
“ .
.
'!•
M ais quel degré’ de force n’acquiert pas ce
même a 61e , quand on fe rappelle la difpofition
qù’avoit fait Jacques Boiflèau , oncle, commun
■!acsrParties , & rquahdr on fonge quej la vente
“ de droits fucceififs, *dontt eft queftion , ne fut
;faiie par Jeanne BoiiTeaü que pour remplir To’.bligatîori que cet onclef lui. avoit impoiée ■, &
c'e fut l’exécution de, la condition J im qua
hàïi . ’.à*une libéralité ‘ doht Jeanne BoiiÎèau proCom me il eft libre à tout donateur d’impofer ’à fa libéralité telle condition licite.,qu’il ,lui
plâît j il eft également libre au donataire ¿ ’accep
te^ oti JHe' rerufer le d<pn : mais il ne lui eft r pas
trbre'Mc^ lé dégager de la condition qui l'accom
pagne , pour prendre, comme on dit,, le bénéfice fans les charges: <Sç il'lu i feroit encore moins
l * i f; ’ H
¿y i • A t . l
!•••
7* . i
i
* t
«
;
, .
lib ïe, après avoir accepte le don ,oc execure la
¿h argc,‘de revenir enluiteiur les traces premiè
res , ¿ ¿ ’ tic vouloir rétra&er cette exécution de
la ; dliarpe, en-abandonnant le profit du don. Le.
dôruiairc , r difons-nous, nauroir pas. cet te liberts'/îp^fcc que A’ex^cution de.. la charge faite de
déilciii' fo rm é, 'cft-com nic la confommation du
' J
:
choix
�choix qu’il avoit auparavant d’accepter ou àe
refufer. O r dès qu’un majeur a volontairement
fait un choix entre deux alternatives qui lui étoienc
pro^oiées , il ne peut plus en faire un nouveau,
6c tout eit par-là rendu irrévocable. N ous croyons
ces principes à l’abri de toute contradi6Kon.
En cet érat, Jeanne Boiilèau, d’après les con
trats de mariage de 1 7 3 7 & 17 4 0 , pouvoit
choifir entre ces deux partis r ou d’exercer ies
droits paternels, en prenant feulement deux cents
livres que Jacques BoiiTeau , l'on oncle , lui donnoit en ce cas; ou de vendre pour fix cents-liv.
•ces mêmes droits paternels , en prenant alors
pareille fomme de fix cents liv re s, dont fou
oncle la gratifioit.
O r Jeanne Boiilèau , majeure depuis près d’un
a n , 6c mariée depuis fix mois, fe décida pour le
- dernier parti par l’ade de 17 4 3 , dont eft queftion.
Elle y déclara qu’elle vendoit pour -fix
cents livres fes droits paternels , & cela pour
remplir la condition à elleimpofée par les contrats
de mariage de fes fœurs Reine & Catherine ;
contrats par lefquels , encore un coup , Jacques
Boiilèau avoit donné à elle , Jeanne BoiiTeau ,
iix cents livres , au cas qu’elle vendit fes droits,
' ou deux cents livres, ii elle ne les vendoit pas.
Cette vente étoit donc d’une part une accepta
tion des fix cents liv re s, provenantes de la libé
ralité de l’oncle , & qui eiTc&ivement ont été
payées à Jeanne BoiiTeau , indépendamment de
D
�t**'
V'“^ ■
y*
10
toutes les fommes ayant formé le prix de la
ceifio n , & confinantes dans pareille fomme de
600 livres pour prix principal , dans 1^ 6 liv.
^ fols pour les jouiilànces , &ç dans 18 livres
d’étrennes. Cette vente étoit d’antre part l’exécu
tion formelle de la charge appofée aux fix cents
livres de libéralité de l’oncle , acceptées & tou
chées par Jeanne BoiiTeau, de fon aven , au moins
tacite. E t enfin cette vente confommoit le choix
qu’avoit eu jufques-là Jeanne Boiiîèau de fe ré
duire à deux cents livres pour les libéralités de
ion o n cle, ou de prendre à ce titre fix cents
livres. Il ne lui étoit donc plus poifible , & en
core moins à fa fille, après elle, de revenir con
tre un a&e, irréfragable fous tant d’afpe£ts.
Les Intimés prétendent aujourd’hui que Jean*
ne Boiiîèau fut également trompée dans l’a â e
confidéré comme exécutif des conditions impofées a la libéralité de Jacques Boiiîèau , parce
q u e , félon eux , les fix cents livres de libéralité,
jointes au prix de la vente, n’avoient aucune
proportion avec la valeur des droits vendus ;
que d’un autre côté, lors de l’a&e de vente, on
ne fit point connoître à Jeanne BoiiTeau & à
fon mari les contrats de mariage qui conrenoient
les libéralités de l’oncle ; & enfin les Intimés pré
tendent qu’en tout cas.ils dcvroient aujourd’hui
en être quittes pour faire raifon deccs libéralités.’
Mais ces derniers retranchements de nos A dvcrfaires font aifés à forcer.
\
�^*9
2.7
^
l°. L a libéralité de Toncle étoit, comme on la
déjà dit, de fix cents livres pour Jeanne Boiilàau
en vendant fes droits paternels, &c de deux cents
livres feulement en ne les vendant pas- Ainfi c’étoit
quatre cents livres de plus pour elle en vendant :
au moyen de quoi on peut donner cette fomme
de 400 livres comme, étant entrée dans le prix de
la vente , puiique ne vendant pas, Jeanne Boiiîèaii
ne l’auroit pas eue ni pu l’avoir a aucun titre,
ion oncle, donateur, ayant fait une inftiturion contraâuelle de toüs fes biens, &c ne devant pas de lé
gitime à, fes nieces. Mais à cette iomme de 4 0 0 J r
-il faut joindre les 600 liv. du prix dired de là venf
te, les 1^ 6 liv.
iols pour les jouiiTances
lek
18 liv. d’étrennes , le tout payé comptant au mo
ment de Fa£te, lequel en contient quittance. Et
■toutes ces fommes réunies forment celle de 12.74
liv. 5 fols, qui fut en conféquence le prix effectif
de la vente contentieuie.
. O r quand la léfion feroit ici un moyen , ce qui
n’eft pas, nonobftant que la vente ait été faite en
tre cohéritiers ( car on a vu que dans cc cas la mê
me (Scluivant les vrais principes,ce n’eft point la
léfion mais le dol qui rend les ventes de droits
fucceffits reicindables ; ) Jeanne Boifleau auroitelle donc pu fe flatter de tirer plus de douze cents
ioixante-quatorzc livres cinq fols de fes droits pa
ternels confondus dans une communauté dont il
lui auroit fallu payer les dettes a proportion aufîibien que les dettes particulières de ion pore ? non,,
D z
�a8
fans doute , jamais les droits de Jeanne Boiilèau
n’auroient pu s’étendre aufii loin ; & nous n ’en vouIons d’autre preuve que neuf ans d’approbation donnee'par elle & par ion mari à l’ade de 1 7 4 3 , que
ia fille &i ion gendre ont cru , mais vainement, pou
voir attaquer en 17 7 0 & au bout de 27 ans de date?
a°. Dire que lors de la vente de 17 4 3 on nç
fit point connoître a Jeanne Boiiîeau &: à'i'on'mari
les contrats de mariage qui contenoient la libé
ralité de l’oncle , c’eil aller contre la teneur
de l’a&e ; le mari & la femme vendeurs y difent
eux-mêmes que la vente qu’ils font eft pour rem
plir la condition énoncée aux, contrats'de mariage
de Reine & Catherine Boijfeau ( ce iont les con
trats dont il s’agit ) & de laquelle condition défunt
Ja cq ues Boijfeau &f i fem m e ont chargé elle J e a n ne Boijfeau venderejje. M ais comment ces mots
auroient-ils pu fe trouver dans l’acte de vente,
fi effectivement les vendeurs n’euflèiit pas connu
les contrats de mariage qui contiennent la con
dition qu’ils déclarent accomplir? dira-t-on qu’ils
furent trompés & n’apperçurent point cette phrafe dans Ta£te ? mais outre que la recette effective
& poftéricure, par eux faite des fix cents livres
du chef de l’oncle , détruiroic cette allégation,
c’efi: qu’elle n’eft pas même vraifcmblable d’après
le fait certain & prouvé par l’aile même que
Jeanne Boiilèau & fon mari étoient les feules tic
toutes les Parties contractantes qui fuiTent lire
ôc écrire.
�1
29
3°' Enfin prétendre
qu’en tout cas les Intimés
devraient aujourd’h u i .en être :quittes ;pour-ren
dre' le profit qu.’ilsronr; ‘tiré .déjlajJ.ibcralité. jdjC
l’oncic, c’eft heurter^de front lèsjprincipçs’fles, plu§
confiants. On T a :déja- .dit* l’â& ed e 17 4 3 fi.it,,1a
confommation»d’:un choix, entre den;x^alteniaùyes.
O r ,- s ’il cft virai xtaidire. de.-toûsj;les,!contrats $ $
général y que libres, d an seu r fQrm.atjo'ny ils;d^yiigxi7
nent tôrcésdans leurexiécuticin', çela.eil cncore.pjug
vrai des a&es qui contiennent quelque çhoixjentre
deux partis tons;deux-lueratifsb Si^tpt-î q.i)e:le;ichoj?:
de l’un .de ces deux : .partis; j^par; p^fér-a^Qç:)4
l’autre;- eibfait en:.vm ajpnié>?lLn’yç a fJpJ.tf£ j jy ^ f c v e n ir p a r c e ', qüei e t fer oit; çhoifir. dé'ppuveàuîae
que la raifon , les loijc .& ila Jurifpr^dencpj ne
permettent, pas .de -fàirç. :(<j)rioiBLcî
2;;01
D ’apres.tout xc. qui vi^nt
ilç f i biçtl
-inutile fans doute d’oÉferveri q^CrJ^es Jîttifljéi oéjc
pouffé l’exces de leurs prétentions jüfqu’ci. detft ail
i e r le partage par tiers dans
.cpmçiùn^uté des
•BoiiTeaux ;i quoique Jeanne Boiffçau^ du chef de
'laquelle ils agiilent, ne;futj quiçj&cipj^icme des
enfants de Jean Bdiileau, lequel jnîayçi^rtoujtau
plus q u ’un tiers dans cette communauté, ce qui
n’auroit fait qu’un quinzième pour l$s Intin.iés^Il eft
égalem ent inutile 'd’ob.tèrver. quç^£,cs;,^dy:er(àirçs
.....
"
11
. '
.«
.
f.
'
...........
' i ■— r r r » . ■ i ■■■ ; '
'
(c) V oy dz l1 Arrêt du Parlement dé R6,ijen, du r a ï Juillçc
1665 , rapporté par Bafnage , fur la Coutume de Normandie ,
art. 337. La loi ao , ff. de opt. légat. & la note de G o d e -
�ont demandé que fur*la même communauté, &
a^anf partagé, il fut prélevé à leur-profit- fix cents
livres qiîe Benoîte D egüet, leur aïeule, avoir
apporté en dot à Jean Ëoiileau; quoique les me*
mes-cinq enfants de cette BenoîtefDeguet & de
Jean Boiiïèaiïj qui* tous exiftent encore par eux
fcn p a r d e ^ la ’poftérité',» âiiroient aujourd’hui dans
x-ès fix^ cents livres de dot un droit .égal a celui des
Intim és,rce qui réduiroit leur part a un cinquiè
m e1 faifant 12 0 liv, quoique d’un autre côté ces
Îix cents livres d^ dotJfuilènr entrées & -fe fuilènt
-corïfcridèieS[ anciennement dans la ■communauté
'dèsVBoiïreâiiX,'(fuivant l,iilage''de.;cètte.commurilairté5, âttëfté pa'r Jacques kBoiiIeau> dans le contrat'de-m ariage de 17 4 0 ;ôc enfin quoique dans
tous les cas l’a&ion^én- reftitution de^la doti de
‘Bénqîfetoegiie"t Jàuroit frappa contre la fuccelïion
^e" J'èân-'Bmiîèaü1,0 ion mari'J: & par coniéquer.t
ffc feroit perdùef par la voie de la conju/ion entre
leurs tint} enfants, qui ayant été héritiers de leur
:perfe & de léur mere ; fé’feroient trouvés en mê
me 'temps créanciers 6c débiteurs de-cette dot par
'égàlë'pârtion, ce qui en opéroit l’extin&ion totale. '
Nous ne ferons point, difons-nous, toutes ces
-obfervations fur Texorbitance des demandes des
Intimés [ confidérées du côté de leur étendue , parce
que nous nous flattons d’avoir démontré que ces
'demandes coniidérées en elles-mêmes nefauroient
être accueillies, & que les Intimés y font abfolument non recevablcs.
�31
,
***
Mais nous terminerons ce Mémoire par une confidération tirée de ce quil s’agit ici d’une com
munauté ; 6c nous fupplicrons en coniequence la
Cour de vouloir bien faire attention , en jugeant
cette affaire, que fous ce point de vue elle intéreffe
fingulierement le public des Provinces du Bourbonnois Ôc du N ivernois, 6c fur-tout le peuple culti
vateur qui en habite les Villages.
En effet, depuis qu’il exifte dans ces Provinces
des communautés de propriété 6c de collaboralio n , telle qu’eft ici celle des BoiiTeaux , les mem
bres de ces communautés qui s’en ,iont ieparés par
m ariage, incompatibilité ou autrement, ont tou
jours traité à prix d’argent de leurs droits avec
leurs copropriétaires 6c perfonniers, fans deman
der le partage de la communauté. Tous iè font con
tentés de fommes pécuniaires ou de quelques fonds
qu’on leur a abandonnés, pour leur part afférante
amiablement fixée entr’eux 6c leurs perfonniers
refîants. En un mot les ventes de droits fucceiTifs
<Sc communs font une chofe d’ufage, 6c pour ainii
dire, de régie dans les communautés de la nature
de celle dont/il s’agit : 6c il cil inoui jufqu’apréfent
qu’aucun des communs émigrants iè îoit jamais
plaint d’avoir ainfi vendu fes droits, 6c ait pris des
lettres de rcicifion pour obtenir de ia communauté
. originaire un. partage auquel il avoit renoncé en
vendant.
Si donc les prétentions a&uelles des Intimés étoient
adoptées , l’Arrêt à intervenir feroit probablement
�le fignal d’une foule de demandes fem blables à
celles de ces A d v erfaires. Tous ceux qui depuis
moins' de trente ans font fortis avec une fimple
fomme de deniers , de leur communauté originaire
pour entrer par mariage ou autrement dans des
communautés adoptives, ou pour vivre en leur par
ticulier , ‘pourroient , comme les Intimes , entieprendre de fe faire reftituer contre les traités paffés
avec leurs anciens communs ; demander aux chefs
actuels des communautés d’où ils feroient fortis,
des partages, que la confufion fucceffive des biens
& des dettes rendroient impraticables ; & porter
ainfi le trouble , la défolation & la ruine dans une
foule de familles qui né fe maintiennent ou ne font
fleurir l’agriculture que parce que leurs biens font
communs ainfi que leurs travaux &c leurs charges.
: O r l a ’C o u r pourroit-elle rendre un Arrêt qui
feroit dans le cas de favorifer, d’une part, la dangereufe & oifive cupidité , & d’accabler d’autre part
l’utile & laborieufe induftrie? c’eft ce qu’il n’eft pas
permis d’appréhender de fa fageffe & de fon amour
pour le bien public.
Monf ieur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. R E Ç O L E N E
‘
A
C L E R M O N T
Avocat.
D a r t i s , Proc.
- FE R R A N D ,
De l'imprimerie de Pie r r e i V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a i n se
du R o i, Rue S. Genès , près 1 ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mouillevois, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
parsonniers
partage
généalogie
ventes
indivision
successions
droit coutumier
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Mouillevois, Laboureur, chef et maître de la communauté ou association dite des Boisseaux. Et encore pour Pierre Boisseau, Marie Boisseau, Pierre Duret et leurs Conforts, copropriétaires et personniers de ladite communauté des Boisseaux ; tous Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Bourbonnois. Contre le sieur Perreuil et sa femme, cette derniere se prétendant copropriétaire de la susdite communauté, du chef de Jeanne Boisseau, fa mere, et de Jean Boisseau, son aïeul, Intimés.
Table Godemel : Partage : 2. la demande en partage d’une de ces communautés, ou sociétés de famille, établie en Bourbonnais, peut-elle être repoussée par le fait que l’auteur du demandeur aurait vendu ses droits, moyennant un prix, par suite de l’obligation qui lui aurait été imposée dans un acte de libéralité antérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1707-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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communautés familiales
Droit coutumier
généalogie
indivision
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
parsonniers
partage
Successions
ventes
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MEMOIRE
PO U R
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& autre
A n t o i n e O L I E R , Conforts, habitants
du lieu de Vareilles, Paroiffe de St Bonnet,
Appellants de Sentence de la Sénéchauffée de
Riom du 8 A vril 1 7 7 2 .
A
n t o i n e
,
J
a c q u e s
C O N T R E
T h o m as , R U F F I A T
habitant du même, lieu, Intimé
,
,
IL s’agit au procès de favoir fi e n matiere d 'echange d’immeubles les Parties font refpectivement garantes l’une envers l’a u tre , & fi
l’une des P arties, étant évincée ou obligée de
racheter l’héritage quelle a reçu par l’effet de
l’échange, peut de plein droit & e n conféquence de la
claufe e x p r e f f e appofée à l’échange, comme condition d’icelui rentrer dans la jouiffance de l’héritage q u e' lle a délaiff é en co ntr’echange.
F A
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S.
L e 14 Août 1 667 Balthazard & Pierre R u ffiat, frères ,
originaires du lieu de V a r e ille s , réfidants alors au lieu
de R o m a g n a t, donnèrent à titre de bail emphytéotique à
A
�Gilbert R u ffia t , leur, parent, habitant au même lieu de
V a r e ille s , un pré appelle Font-blanche, contenant deux
chars de foin , & quatre autres héritages iîtués dans les
appartenances du même l ie u , moyennant la rente an
nuelle de dix livres.
Gifbert Ruffiat n’étant point exa& à acquitter cette
rente, Balthazard & Pierre Ruffiat prirent le parti de
vendre à Guillaume O lier , du même lieu de Vareilles , les
héritages par lui emphytéofés à Gilbert R u ffia t, par a£te
reçu Recolene , Notaire à C le rm o n t, le 1 5 O & obre 1 6 9 0 ,
dans lequel a£te Gilbert Ruffiat intervint, & fe départit
du contrat d’emphytéofe du 24 Août 1 6 6 7 , qui en conféquence demeuroit réfolu , & O lier propriétaire incom
mutable des cinq héritages y énoncés.
A cette époque Gilbert Ruffiat étoit en communauté
avec A n to in e , fon fils, marié à Anne Bellont depuis le
1 9 Juillet 16 7 9 ■> & fes nev e u x , enfants mineurs de Michel
Ruffiat , fon frere.
L s mauvais état des affaires de Gilbert Ruffiat ne fe
borna point à lui faire perdre la propriété utile du pré
de Font-blanche & <les autres héritages compris tant au
contrat de rente du 24 Août 1 6 6 7 qu'en la vente du i ç
Octobre 16 9 0 . Il oblige M ichelle D u t o n , fa femme , à
demander au Ju g e d’Auriere la permiffion de vendre des
immeubles de fon m a r i, hypothéqués à la reftitution de fa
d o t , pour fournir à fa fubfiftance, celle de fon mari &
de leur fam ille, ce qui lui fut accordé par Ordonnance
rendue fur avis de parents du 1 0 Février 16 9 4 .
£ n vertu de cette Ordonnance M ichelle Duton , con
jointement avec Gilbert Ruffiat, fon mari, firent un échan
ge avec Gtifllaume O lier , par lequel éch an g e, qui fe trou
v e formé par deux différents a&es du 1 1 dudit mois de
F évrier 1 6 9 4 , la D uton & Ruffiat délaifferent avec ga
rantie à O lier un pré appelle las M b u t a s , fitué dans les
appartenances de V areilles, & en contr’échange O lier dé
liaiffa à ladite Duton le pré de F o n t-b lan ch e, par lui ac
quis de Balthazard & Pierre Ruffiat en 16 9 0 avec une
foultc de 4% liv. qu Olier fit à ladite Duton , & l'exprejfc
�.
.
'}
convention que dans le cas où Olicr feroit troublé dans le.
pré de las Montas la Duton le fubrogeoit à fes droits Jur
les biens de Rufjiat fon mari & que dans le même cas il
fe réfervoit le pouvoir de fe remettre de fon autorité privée
dans le pré de toht-blanche , par lui délaiffé à ladite Duton.
,,
,
Les enfants de Michel R uffiat, frerede G ilb e rt, & qui
étoient au nombre de fix , f a v o i r , J a c q u e u e , J e a n n e ,
M a rg u erite, autre Je a n n e , Marie & Pierre avoiem alors
abandonné la compagnie de leur o n c le , qui ëtoic -reilé en
poffeffion de preique tous les biens coitimuns.
Jacquette rut mariée à Etienne Dauriere , de N eu
ville ; Jeanne époufa François L a ffa rg e , du même lieu de
Vareilles ; Marguerite époufa Guillaume Hugon , du
lieu de R o y a t ; Marie époufa Jean Dauphin , de Vareilles.
■ E t Pierre , après avoir habité le môme lieu , fe retira
à Paulagnat.
La Genéalogie de ces Ruffiat efl: établie, i ° . par le
Contrat de mariage de Jeanne Ruffiat , ainée , avec Fran
çois Laffarge, reçu S a rlie v e , Notaire à O r c i v a l , le 19
A v ril 1 6 9 2 ; 011 y lit q u ’elle eft fille de Michel Ruffiat tk
de Françoife Laffarge , & quelle fe conflitue tous les
biens à elle échus par le décès de fes pere & m e r e ,
indivis a v e c íes freres & fccurs.
. ^ •
O n lit dans ce môme C o n tra t, qu’il a été paffé à V a
reilles, maifon de Pierre R u ffiat, fon fre re , & en préfence de Gilbert Ruffiat, fon o n c l e , & Jean Dauphin ,
fon beau-frere ; d’où il fuit que dès que ce Gilbert R u f
fiat ( qui :étoit le feul; qui ait paru à V areilles) prenoit
la qualité d’on cle, il étoit par une conféquence natu
relle frere de M ic h e l, pere de la future , & que Jean D a u
phin n’étoit fon beau-frere, que parce q u ’il avoit époufé
M arie R u ffia t, fa fœur.
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x°. O n voit par une.Sentence de la Ju ilice d’A u rierej
du 7 Ja n v ie r 1699 s "que Jacquette Ruffiat , lors veuve
d’Etienne Dauriere , & Jeanne R uffiat, qui avoit époufé
Laffarge , .étoient f œ u r s , & procédoient en qualité d’hérilieres de M ichel Ruffiat.
3 ° . Il paroît par un a£te du 18 A v ril 1 7 0 3 que Pierre'
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& Jeanne R u ffia t, puînés, fe font déclarés frere & foeur,
enfants de Michel Ruffiat & Françoife Laffarge.
4°. E n fin , par un a&e du 20 Mai de lad. année 17 0 3 ,
reçu R o m e u f, Notaire à R o y a t , il y eft conftaté que
Marguerite Ruffiat étoit auffi fille dudit Michel.
Michelle Duton décéda en 1 7 0 0 , & Gilbert R u ffiat,
fon m ari, en 1 7 0 2 , laiflant pour héritier Antoine R u ffiat,
leur fils.
Cependant Guillaume O lier jouiffoit du Pré^de las
M o u ta s, qui lui avoit été tranfmispar l'effet de l’echange
du 1 1 Février 1 6 9 4 , lorfqu’en 17 0 3 les enfants de Michel
Ruffiat revendiquerent la majeure partie.de leur Patri
moine , qui avoit refté au pouvoir de Gilbert R u ffia t, leur
o n c le , dont ce Pré faifoit partie ; m ais , pour en conferver
la jouiffance , Olier fut obligé de compofer avec eux.
E n effet, on voit que par afte du 18 A vril de la même
année il a acquis de Pierre & Jeanne Ruffiat, pu în és,
tous les droits qu’ils avoient dans la fucceffion defd. Michel
Ruffiat & Françoife Laffarge , leurs pere & m e r e , en
quoi qu’ils puiffent confifter, & par exprès les deux p or
tions de fix dans dix-neuf héritages, iitués dans les appar
tenances de Vareilles , du nombre defquels fe trouve le
P ré de las Moutas , article 1 6 , que par autre a£te du 20
M ai & 6 A vril Marguerite R uffiat, fille dudit M ichel
& de ladite L a ffa rg e, a vendu conjointement avec G uillau
me H u g o n , fon m ari, audit O lie r , un fixieme dans les
mêmes héritages , dans lequel & à l’article 13 fe trouve le
Pré de las M o u ta s, dont il s’agit ; de forte que par ces deux
aftes Guillaume O lier s ’efl trouvé acquéreur (Tune manière
forcée de la moitié du Pré qu’il avoit reçu en contreéchange de la part de la D uton & de fon mari ; l’autre
moitié lui eft éc h u e, ou par les arrangements du partage
qu’il a fait en vertu de ces deux ventes avec Ja c q u e tte ,
J e a n n e , ainée , & M arie R u ffia t , qui avoient l’autre
m o itié , ou par des échanges & autres ailes dont il a été
rendu compte au Procès.
Guillaume O lier ayant donc été forcé de fe rédimer à
prix d’argent vis-à-vis les enfants de Michel R u ffia t, pour
�fe conferverle Pré de las M o u ta s, fans qu’Antoine R u ffiat, fils de Gilbert & de la D u t o n , fon garam formel
& qui vivoit alors en pleine m ajorité, fefut mis en même
ni de le défendre à l’égard de fes c q u fm s,n i de l’indemnifer de ce que le Pré dont e i t queiïion lui avoit
coûté, crut devoir exécuter la clauferéfolutoiré appofée à
l’échange du 1 1 Février 16 94 , en conféquence il fe mic
en pofl'eilîon du Pré de Font-blanche, qui devoit lui
rentrer, faute par Antoine Ruffiat de*lui avoir garanti
celui de las M outas, dont il n avoit évité l’évi£tion qu’en
Je rachetant.
L e 27 Mars de l’année fuivantej 17 0 4 Guillaume ô l i e r
rentra donc dans la jouiflance du pré de Font-blanche
dont il prit poiTeffion .publiquement & par le miuiftere
d’A ch ard 3 Notaire R o y a l , en jouit enfuite ati’ vu & en
préfence d’Antoine R u ffiat, qui s’en dépofféda fans récla
mation ni oppofition, pour lesquelles il n ’auroiteu ni raifon ni m otif, attendu q u e'd u n côté c etoit l u i, qui faute
de garantir & faire jouir à Olier l’héritage que fa mere lui
avoit tranfmis à titre d’échange ,: avoit donné lieu à c e t t e
recherche, & que de l’autre O lier ne joiiiflant plus'à ce
titre du pré de las Moutàs ,/ d e v a it 'p a r le droit commun
& en vertu de la claufeexprefle inférée au même échange,
recouvrer l’héritage de Font-blanche , qu’il n’avoir aban
donné que fous la condition d’être garanti dans celui de
las Moutas , effet eflentiel & foridàmèntal de tous échan
ges qu elcon qu es, & fans lequel nul ne peut fubfifter.
Les Appellants ignorent quel fort onteü l e s 4 2 li v .q u e
Michelle Duton avoit reçu pour foülte fur l’échange du 1 1
Février 1 6 9 4 , de même que la propriété de la moitié d’un
pré appelle P ré -g ra n d , fitué aux appartenances de V a re ille s, & acquis par Ieijr ^yeu l1 de Jacques & Antoine
' CuiTat-Blanc de C e y r a t , par contrat du 1 0 Septembre
1 7 0 9 . T o u t ce qüi refte à leur: con n oiflance, c’eft que
l’intimé jouit de la totalité 'du pré compris audit contrat
& qu’il eft encore en demeure de reftituer les 4 1 l iv .q u e
fon ayeul avoit reçu.
,
Guillaume Olier décéda la même année laiffantpour
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héritiers pîuiîeurs enfant? mineurs3qui ont continué paiijbîe'men,ç & pyjbliquçment là joüiffance'du pré d e ’Font-blanché
marrie eh ,pVéfence‘.'d’ Àntoine .R uffiat, dont le décès
,11’efl. arrivé qu’enjt, i 7 .1 1 ... O’eft en 1 7 3 5 feulement que
TTotimq ,.ay?hï tro u vé <tans.?cs papiers (le fii famille lec o n j r a t emphytéotique que Balt Hazard & Pierre Ruffiat
■avoiént confentià ion ayeul le 2.4 Août i6 6 j , fitaffigner
■Antoine.,&vGfeoigç Olier,-enfants, de Guillaume , pour fe
.déiifter dg pré .'de ^ont-Blanche dont il s’agit au procès,
1 ,
, .....'Ta I. . j 1 .
. ,
: . . . . . ... » . •
*
*
& des autres quatre heritages compris audit contrat.
■Antoine •& -George Qlier ^à peine majeurs, ignoroient
les titres, de leur famille. & ce qui s’étoit paffé entre leur
pere & . les Ruffiat ^défendirent à cette demande en oppo
sa n t la fin de non re c e v o ir, fondés furla preferiptiori qui s’eft
opérée depuis des temps ¡fi ¡reculés ; mais les Juges dont eft
rappel , eji déclarant llntiiTiéjnon 'redevable en la demande
„en .défiiléinent de q u a tre, des cinq héritages compris en
"[’exploit de 1 7 3 5 ’, ont condamné les Appellants à fe dé‘ £fte r du pré de Font-blanche. ; ‘ ■
^Gette condamnation^ à laquelle les Appellants nedevoient
nullement s’attendre , les à déterminé à faire dés recherches,
tant dans les,papiers de l^iir'farpille, ( q u ’un partage'fait
Ventr’eux ciepùis plus , de “30, ans â entièrement difpeïfés )
que chez les Notaires des,en virons , & ces recherches leur
~,ont mis.en main ¿oiiS; les pitres dont ils viennent de faire
Jÿ n a v r a t io ^ ,
lefquels aflurenf. leuV d roit irrév oc a b le,
“ tant fur le
'd e la s'C lo u ta ? due fur'celui deFont-blanJjtt
I. ' K
jW e ,;. ert conlequenc^ils.ont,interjette appel-en,1a C o u r
, de la Sentericépe la^Sé.néchaiméé ae Riorri du 8 A vril 1 7 7 2 .
^ L ’Intim é, qui à trèsrbien fentl que des titres aufli vifto,. rieux? ne>tJOuyoient, irrianquer d’entraîner la chute de la
~.l$ci|t^p.ce^aeJaSeneçhWirée'de R iôrnÿ à fait les plus grands
: . > ^ / .p b u c J e s c ô m b â t c ç Q .; }pri confequpnce il a foutenu
* j ‘°.qujb Tes y e Kntes,pélPj^Yrje.i:Jeanne & ’ Mârguerite R u f* fiatétoient finjulées Sz (ufpe&es ,q u e cés’Rûffiat n’avoient
ni droit ni prétentions dans le pré de las M o u ta s; ¿ °, que
...h*.rentrée de Guillaume.OJiejroa^s- le pré dç Font-blanche
¿toit l’efter de l'autorite fur la foibleiïe dés enfants mineurs de
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Gilbert R uffiat; 30- que le prc de las M outas, dont cil
quetf ion , n’eft point provenu des Ruffiar, qu’il étoit au con
traire propre à Michelle Duton ; & 4?. enfin que Guillaume
O lier n’ayant fouiFert aucune demande de la part des R u fiiat, ni rien dénoncé à Antoine , aveui de l’Imimé , il en
réfultoit que tout ce qu’il a fait n’eii émané que de fa pro
pre autorité.
M O Y E N S ,
Il eil un principe certain que la fraude ni le dol ne fe
préfument jamais , que celui qui en argumente doit . leta> blir : d’où il fuit que vainement l’intimé foutiendroit que
les a&es de 17 0 3 font fimulés & infideles. Ces affertions
font v a g u e s , puifqu’elles ne prouvent rien , . fur-tout à
l’égard des aûes revêtus du caraâere, de bonne foi & de
publicité. Ces a&es font extants, & annoncent le droit,
des Ruffiat fur.le pré de las Moutas ; on doit donc a v o ir,
la plus grande confiance en e u x , jufqu’à ce que l’intimé
les ait détruit par la voie de l’infcription de f a u x , qu’il
n ’aura pas aiTurément le courage d’entreprendre.
D ’ailleurs , Ci la fufpe&ion çle,faux pou^oû être fejettée ,
c’eft dans Ve.fpeçê où,fe,trouvent, ces deux a£les ; il n’y ■
s’agit pas uniquement du pfé de las M o u ta s, fur lequel tomberoit la circonvention , mais de dix-neuf corps d’hérita
ges que les Appellants poffédentencore tous aujourd’h u i,
foit p a r eux-mêmes , foit par ceux à qui ils les ont délaiffés.
fous titre dechange ou autres arrangeiiiepts ; , c e fait eft il,
confiant que l’intimé ne fauroit Je défavouer : il eft de
fa connoiffance particulière
en tous cas les Appellants
en offrent la preuve.
A u furplus, ce n’eft pas un a £ e folitaire, fait pour un
feul objet * ce font au contraire deux aftes faits à deux
ép o q u e s, par trois différentes; perfonnes, & pour dix-neuf
corps d’héritages , . c e qui écarte tous foupçons de fraude,,
par la raifon qu’on ne préfumera jam ais, fans preuve con
vaincantes , que trois, perfonnes aient été également difpofées à fe prêter à la pratique d’une fraude dont elles d evenoient garantes.
;
�A l’égard du droit des R u ffia t, enfants de M ic h e l, furie
pré de las M ontas, la loi préfume tous les biens des deux
freres communs cmr’e u x , jufqu’à ce que le contraire ait été
établi par desa£tes authentiques. O r Gilbert R uftiat, repréfemé par l’intimé , étant frere de M ic h e l, repréfenté par les
Vendeurs des A ppellants, ils avoient donc en commun les
biens de leur patrimoine & de leurs acquêts; & il n’y a
qu’un partage ou tel autre a&e de cette nature qui puiiîe
juftifier le contraire : mais c’eft à l’intimé à le produire, s’ il
veut détruire la préfomption naturelle qui fe préfente i c i ,
& qui milite pour les Appellants avec d’autant plus defucc è s , que fur la marge de la Sentence de 1 6 9 9 , rendue au
Bailliage d’Auriere en faveur de Gilbert Ânglade contre
lefdits P ie r r e , Jacquette & Françoife R u ffia t, on y lit un
endoffement daté du 16 Septembre 1 7 0 9 , fait en déchar
ge des hoirs de Gilbert Ruffiat : ce qui prouve fans équi
voque que les condamnations prononcées par cette Sen
tence étotent communes avec Gilbert R u ffiat, lequel ne
pouvoit y être tenu qu a raifon de la communauté q u ’il
avoit avec Michel ion frere.
Il eft confiant què c’eft fans réflexion que l’intimé a eu
l’impudence de foutehir au Procès que le pré de lasM outas
ne dérivoit pas des R u ffiat, mais qu’au contraire il étoit
im p ro p re à Michelle Duton : parce que cette alléga
tion eft il peu fèrieufe qu’elle eft formellement démen
tie , tant par la Requête que l'a Duton préfenta au Ju g e
d’ A u rie re , que dans lé Procès-verbal d’A vis de Parents
fait par ce mêriiè Ju g e le 1 0 F é v r ie r , dans lequel on lit
qu’elle expofe que fon mari a vendu la majeure partie de
fon bien , que ce qui lui refte n’eft pas fuffifant pour la
reftitution do fa d o t , montant à 500 liv. & quelle dem an de‘ qu’à raifon dë l’hypotheque qu’elle a fur les biens
dé: Ton ni jri il lui foit përm isd’en vendre pour fa fubiîftance , de fôn ■to.vi & de leurs enfartts.
• I l n ’eft pas rèx*atti de[,dire que la rentrée de Guillaume
O lier dtns le pré de Foiit-blanche foit l’effet de la v io
lence exercée contre des mineurs; parce que d’un côté il
n’y avoit point de voie de fait de la part d’O l i e r , puïfqu’il
y
�y étoit autorifé par les l o ix , & par une claufe exprefle de
l ’a&e qui avoit fait paffer ce pré à la Duton ; & de l’autre
Antoine R u ffiat, Ion héritier , &-fur lequel O lier a repris
ion héritage, n’étoit point mineur en 1 7 0 4 , époque de
cette rentrée, puifqu’il a été marié avec Anne Bellon le
1 7 J u i l l e t 1 6 7 9 . Cette preuve ie tire de Ton Contrat de
m a ria g e , que l ’intimé a fait fignifier en premiere Inftance
le 27 Jan v ier 1 7 4 2 . O r il eft démontré q u e , fi en 1670
Antoine Ruffiat étoit capable d’être marié, il étoit à coup
fur majeur en 1 7 0 4 ; ainfi l’aflertion de l’intimé eft encore
démentie.
* .
Vainement l”Intimé s’efforce-t-il de démontre* dans fes
Ecritures qu’Olier n ’étoit point en réglé quand il a repris
Ja jouiffance du pré de Font-blanche ; tous les principes
connus en matiere d’échange fe réunifleni pour juftifier fa
con d u ite, & voici comment s en explique Me. Argou *
» Les chofes échangées font tellement affe&ées à' la garan>, tie l’une'de l’ autre, q u e, û je fuis évincé de la chofe
h qui m’a été donnée en échange , je peux rentrer dans la
» chofe que j’ai donné de mon côté : parce qu’en matiere
» d’échange lévidlion réfout le contrat de plein droit &
„ réduit les chofes au même état que s’il n!y aVoit jamais' eu
» d’échange. „ D e m fa rt, tom. 2 , pag. 5 9 ; M .d e V i f m e
tom. prem ier, page 505 ; M e. RoulFeau de L a c o m b e *
pag. 2 6 0 , font du même fentiment ; & M e. D o m at, dans
ion premier livre des Loix C iv ile s , pag. 5 4 , tir. 3 , fe£h
3 , décide que fi celui qui a pris une chofe en échange eii
eft évincé , il a fon recours pour la garantie contre j’au*
tre , qui eft tenu de cette garantie comme un vrai ven
deur. O r , d’après toutes, ces autorités & le Droit, natu
rel , on ne voit pas que l’intimé ait jamais été fondé dans
fon reproche, fur-tour fi l’on veut bien faire attention
qu’O üer n’avoit abandonné la propriété du pré de F o n t 'blanche qu’en contemplation de celle du pré de. las Montas
O n demande à l’intimé quel avantage'il prétend tirer
de ce que les Appelants ne rapportent l'a demande en défixement q u i , luivant l u i , auroit dû précéder les ventes
des 18 A v ril & 20 M ai 1 7 0 3 ? Ignore-t-il qu’O lier n’a-
13
�v o it aucun vrai m otif pour conferver des pourfuites de
cette nature ? Les enfants de Michel Ruffiat fe préfentent,
réclament l’héritage de leur pere qui fe trouve entre fes
mains par le fait de la Duton ; il en fait part à Antoine
Ruffiat fon garant, qui de fon côté ne peut réfifter au
droit de fes c o u iîn s , lefquels il ne peut dédommager par
une compoiition de l o t , attendu que fon pere avoit ven
du prefque tout fon bien. D ans cette pofition il fouffre
qu’O lier en faffe l’acquifition , & lui remet le pré de Fontb la n c h e , qu’il ne pouvoit plus retenir par le défaut de gar
rantir celui'de las M outas.
. *
Q u ’au contrairè les enfants de Michel Ruffiat aient fait
inflance à O lie r , que celui ci ait dénoncé & exercé fon
recours contre Antoine R uffiat, ce dernier e ft , nonobftant ces pourfuites, en demeure de faire cefler les droits
de fes couiins fur le .pré de las M o u ta s ; O lier Tachette
avec autres dix-huit héritages,' & du gré de Ruffiat ren
tre dans le pré de Font-blanche. Q uelle raifon alors pour
a v o ir confervé fi précieufenient ces pourfuites , que
ce confemement d’Antoine Ruffiat à le défifler de cet hé
ritage rendoit inutile.
M a is , dit l’in tim é , que les Appellants me juftifient du
confentement qu’Antoine R u ffia t, mon a ïe u l, a donné
pour fe défifter du pré de Font-blanche.
A cela la réponfe eft auffi fimple que péremptoire. E n
effet, la jouiffance qu O lier fit pendant huit années confécutives de ce p ré , c’eft-à-dire, depuis I7 0 4 ju fq u ’en 1 7 1 2 ,
en préfenceduel. Ruffiat, & fans réclamation de fa part, opè
re cette juftification ; & s’il prétend détruire cette préfomption ,:.qu’ il rapporte les pourfuites que fon aïeul a faites.
Mais ce qu’il-y a de particulier, & ce qui concourt à
cette préfomption c’eft que Ruffiat avoit fi bien abdiqué
la propriété du pré de Font-blanche qu’il en rendit le con
trat à O lier. C e fait eft fi confiant que l’intimé n’en rapporteiqu’ un extrait q u ’il.prit en 1 7 4 0 , lorfqu’il s’apperçut
que le contrat de 1 6 6 7 , en vertu duquel il agiiToit, avoit
été anéanti.
,';Mais quoi déplus indifférent à la queflion préfente que
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II
les pourfuites dont l’intimé paroît fi ja lo u x ; qu’en réful teroit-il fi elles exiftoient encore ? les droits des enfants de
Michel Ruffiat fur le pré de la s Moutas feroient-ils moins
fondés ? l'échange de 16 9 4 feroit-il moins nul & non
avenu ? l’intimé fera-t-il moins garant de l'éviction du pré
de las M outas, & les Appellants moins en droit à reven
diquer la propriété du pré de Font-blanche ? n o n ,fa n s
d o u t e , & ces pourfuites n’auroient d’autre mérite que de
donner aux Appellants une action en indemnité contre l’i n.
tim é, & lui faire reftituer d’une part les 42 l . que l a D u to n
a reçu fur l’échange & le défiftement de la moitié du pré de
Pré grand qui leur reviennent indubitablement ; leur défintéreffement ne fait pas defirer aux Appellants de fortir de
l’ignorance dans laquelle leur minorité & celle de leur au
teur les a laiffé depuis lon g-tem ps, fans doute que trop de
clarté donnerait lieu à trop de procès.
Cependant que l’intimé réponde pourquoi il eft en re
tard de remettre les 42 livres reçus par la D u t o n , &
pourquoi il jouit de la moitié du Pré de Pré-grand , les
Appellants ne feroient-ils pas bien fondés à en former la
dem ande? fans doute qu’il fera affez judicieux pour ne
pas foutenir le contraire , & pour convenir qu’ils font
encore en droit de lui d én o n cer, comme ils ont déjà fait,
les droits des enfants de Michel Ruffiat fur le Pré de las
Moutas.
C ’eft un principe bien reconnu que l’exception dure
autant que l’action ; or fi la demande des Ruffiat n’eft
pas prefc rite , le recours des Olier n’a'pu avoir un fort diffé
r e n t , d ’où il fuit qu’etant en droit d’intenter contre lui
une action en recours à cet é g a rd , il eft alors garant de
fa propre dem ande, ce qui forme contre lui une fin de
non recevoir invincible, & à laquelle il ne peut réfifter
jufqu’à ce qu’il aura fait condamner les enfants de M i
chel Ruf f i at, & alors les Appellants feront valoir leur
droit pour la reftitution des 42 livres dont il s ’a g it, ainfi
que pour le défiftement de la moitié du Pré de Pré-grand.
Monfieur D E S F A R G E S D U M A S
,
.
Rapporteur
B U S C H E , Procureur.
De l ’imprimerie de P .V I A L L A N E S , près l’ancien Marché a u b e d 17 7 3
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Olier, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Busche
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
communautés familiales
échange de terres
généalogie
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine, Jacques et autre Antoine Olier, consorts, habitants du lieu de Vareilles, paroisse de Saint Bonnet, appelants de sentence de la Sénéchaussée de Riom du 8 avril 1772. Contre Thomas Ruffiat, habitant du même lieu, intimé.
Table Godemel : Echange : En matière d’échange d’immeubles, les parties sont-elles respectivement garantes, l’une envers l’autre ? Si l’une d’elle est évincée ou obligée de racheter l’héritage qu’elle a reçu par l’effet de l’échange, peut-elle, de plein droit, et en conséquence de la clause expresse opposée à l’échange, comme condition d’icelui, rentrer dans la jouissance de l’héritage qu’elle a délaissé en contr’échange.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1667-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0432
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-près-Orcival (63326)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bail
Bail emphytéotique
communautés familiales
échange de terres
généalogie
Successions
-
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659937d5d0fbe3561c1b5664182017ba
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Text
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M
É
M
P O U R dame A
nne
O
I
R
m a m u io
E
C O U C H A R D , et P
ie r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppo sitio n , intervention et
garantie.
,
CONTRE ORADOUX-VERNIGNES
notaire public habitant de La ville d’Ebreuil,
intimé et défendeur en opposition ;
,
E t e n c o r e CONTRE C h a r l e s PANNET I E R , propriétaire habitant de la même ville;
M a r i e C O N C H O N fille majeure ; Jac q u e s
et F r a n ç o i s C O N C H O N mineurs éman
cipés ; et G i l b e r t M E U R D E F R O Y leur
curateur 3habitans de la même ville aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
,
,
,
,
L
’ O B J E T de cette cause est im p o rta n t : ses questions le
sont aussi. L ’objet vaut au m oins 10,000 francs; les q ues-
A
^
�(? )
lions sont nombreuses, certaines^ assez diiTiciles. Nous ne
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilbcrte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude JaiFeux, contracta mariage avec
Léonard Pannctier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot scs biens échus et à échoir.
Les futurs dévoient résider à la compagnie des père
et mère de la future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquets immeubles,
et par quart pour chacun- des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptistc Couchard ( père et mèi’e de la
dame Curreyras ); Anne-M arie,devenue femmede Joseph
Pradon ; Charles ( l’un des adVersaires ) •, et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M arie, Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannctier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et L éo
nard Pannctier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebrcuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�Sc\$
( 3 )
t.
^
quelques fonds détachés , qui déjà appartcnoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pan n etier, aînée ,
avec Jean-Baptiste Couchard, est du i 5 avril i y 55 . G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle éclius
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autres
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer ¿\ son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement lîh o irie et constitution de
d o t , i ° . une maison située à E b rcu il; 20. les marchan
d is e s étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses'bestiaux , h la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers T aillard at, p o u r en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e , et ain si
que le cultive et'f a i t valoir 'Gilbert B o u r n a c , m éta y er,
est-il dit dans'le contrat ;, 5 °. la somme de 2Ôo fr. payable
dans six mois. V ien t ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et m archandises , ou la valeur
(Ticellos, expliquées en ces présentes , seront rapportées
p a r ladite demoiselle fu tu re v e n a n t a p a r t a g e a v e c
SESDITS FRÈRES ET SCEl/RS ES SUCCESSIONS DE SESDITS
( i ) Jean -B a p tiste Couoliard se plaint .amèrement de la sousIraction des objets les pli^s précieux »avant cette délivrance ; ce
q u ’il a reçu réellement est très-au-dessous de cc que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
A 2
�: <■*+
( 4 )
père et m ere
, ou retenir ic e u x , si ainsi est convenu
entre les cohéritiers . ¿1 dire (fexperts.
Il fut stipule communauté entre les futurs en meubles
et conquêts, suivant la coutume locale tTEbreuil. 11 lut
dit que chacun y mettroil la somme de 5oo francs, et
que le surplus de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à. la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 17.56 Léonard Pannetier subrogea
sajis garantie Jean Chanlereaux, boulanger demeurant à
E breuil, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, ¿1 la charge par Chantercaux , de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y fit intervenir JeanBaptiste Gouchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 )!
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
contrat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
après.
L e i 5 septembre 1762, la dame Coucliard répudia à
la succession de Léonard Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
L e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(t)
A la fin
do
cet acte
il
est. dit : « E n présence et du consen
tement <lc 1\1’ . Jean-Baptisle Coucliard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette, v ille d’ tth reu il, qui se d'pari desdm its qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de. Cliavagnac ci-dessus 'vendu , s a n s
rn âl'O IC E
i u a c f
,
i :t
A FA C O N S T I T U T I O N
a lth es
dkoits
k
VORITE
¿su
lta n s
PAU
SON C O N T R A T
d ’ i c i ;l u i
.
DE M A -
�( 5 )
chard, ses deux sœurs et Charles Pannetier, un traité. La
dame Couchard y figura comme non héritière de so?ipère;
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère ; elle y figura comme légataire d’un tiers
des 2,000 francs donnés par le testament du 29 juin 1762 ;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard Paanclicr.
Les tfimtnej- déterminées, les partie s opérèrent ainsi :
l’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, on délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, 011 lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, Anne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
/
entr’eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e , et antre Gilberte Pannetier , procédant, comme il est cidevanl expliqué ci-présrnles. I.esdites y/nnn et Gilberte P aim c-
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, mit fait le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n nelier , de son cóla , a pro/nis et promet de garantir lesdites
.'Inné et G dberte Pannetier en ce qui l’ ajÿecle sut ledit délais
sement.
�(6)
restant des conguèts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Cliantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i ) .
Gilberte Pannetier, femme Couchard y. duçqda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Curreyras , et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 1767, dans la
septième année de son Age.
Dans la suite les immeubles donnés in solution par
Charles Pannetier et ses deux sœurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
Pannetier les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
qu i , en celte q u a lité, avoit reçu et la renonciation
motivéeJ'aita par la dame Couchard à la succession de
Léonard P a n n etier, et le partage du 20 octobre 1762,
(1)
Sc réservant les parties leurs drpits respectifs, particuliè
rement ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
demoiselles l’ annelier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C o u clia rd , contre laquelle ils protestent; et à
IVxéculion des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, oblige , affecté et hypolhétjué tous leurs biens
présens et à 'venir, solidairement.
�C7 )
(
(
4
et plusieurs ventes des Liens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille; qui savoit par
conséquent que le domaine de Cliavagnac nous appartenoil : lie bien, ce citoyen Vernignés ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse; il l’acquit de Chantereaux, et
à t r è s -grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
Depuis , Anne Coucliard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Coucliard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En l’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Cliavagnac. T out naturellement
il eût dû dénoncer à Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eux, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre 'prétention n est aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat; et les 23
floréal et 14 prairial an 5 , au tribunal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
D e son cô té , le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portée au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu à ce que nous fus
sions déclarés non recevables en notre demande, et con-
�(S)
damnes aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les mot ils
et le dispositif.
« Considérant dans lcdi*oit, que celui qui se porte liéri lier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-reccvable à la former ;
« Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard,
liéonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec scs autres enfans; que le délaissement qu’il
lui a voit fait d’une maison et un jardin sis en la commune d'Ebreuil, d’une boutique et des marchandises qui
la garnissoient, ensemble du domaine de Chavagnac, ne
Ta été qu'en avancement ethoirie, et enattendantsa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou de la conserver, ùdire d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ;ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jean-Baptiste Couchard, pour l’aider à supporter leschai’ges
de la communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cet abandon n’étoit que provisoire, et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l'époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de l'avancement d'hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoient confondus , de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n'a pu les conserver qu'à titre d'héritière dudit
Pannetier*, que sous ce rapport elle est non-recevable
attaquer
�(ç>)
J j) ° )
attaqucrla subrogation consentie auprofit de Chantereaux,
le 28 mars i^ 5r) , du domaine de. Chnvagnac , avec d’au*1-1
tant plus de raison que le tiers des 2,000 ir. qui revenoit
à ladite Gilberle Pannetier , en vertu du testament de snn
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa s u c c e s s i o n , et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle même garante hypothécairement de l’action quelle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse avant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en .résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été laite pendant la continuation de ladite
communauté ;
'
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu'il avoit été acquis par Léonard Pannetier; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu'à p ro iit, et qu’il n’étoit entré pour rien
dans l’avancement d'hoirie fait à ladite Gilberle Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa iille, n’est fon
dée sur aucune es])èce d’iiltérêts;
i «•Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de IVllaigue , noh-recevabledans sa
demande; renvoie de l'eiîet d’icelle le défendeur origi
naire; par suile, renvoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre e u x , et condamne
la partie.de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquides à, etc. »
Celte sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen A ernigues, et le 27 fructidor suiB
�vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V er
nignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induil le citoyen
Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V e r
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eu t.jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être une), ne saurait préjudiciel’
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroit qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier, le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Couchard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit là
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�sujets à sa garantie hypothécaire; il en incluisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 176 2, les Pannetier ont
délaisse ces fonds avec promesse de garantir. G’étoit donc
à eux de faire cesser cette exception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la r ’gu eu r, nous pouvions le faire en cause
d ’ap p el, parce que nous sommes également parties avec
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes fins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés à faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour être
condamnés en nos dommages-intérêts. L e 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l ’ a p p e l , nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demande l’execution du contrat de mariage,
du i 5 avril 175 5, et de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d’experts.
B 2
�( I2 )
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a à juger.
*
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i ° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement prêté par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1 7 ^ , par Léonard Pannetier
à Chantereaux:, valide-t-il cette subrogation ?
3°. L e partage de 1762 e s t- il un obstacle à notre
demande?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
à la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
5 °. En pi’enant en payement du tiers du legs des
2,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre, propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande ?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
ayant reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, avons-nous un recours contre les héritiers
Pannetier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
§.
!«>•.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fa it, Léonard Pumietier est m ort eu 1762 :
�c’est à cette époque qu’est née notre action. Jusqu’à cet
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Notre demande
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons fuit
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1754. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
L a prescription a été interrompue par le décès de la
dame Coucliard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Coucliard est morte le 26 juin 1766.
Anne Coucliard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
'18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Coucliard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu’en 1783, et notvj demande étant
de 1794 > il n’y auroit encore là qu’enlour treize ans
d’utiles q u i, joints aux quatre du temps de la dame
Coucliard, donneraient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Coucliard qui, né en 1760, est mort en 1767.
§.
I I.
L a présence et Je consentement de Jean-JBaptiste Couchard seul à la subrogation de 1706, ont-ils validé
celte prétendue subrogation ?
i ° . A en juger par les termes même dont on s’est
�C 14 )
servi à cct égard dans la subrogation , l’on doit répondre
négativemant.
En eiï'et, si d’abord Jean-Baptiste Goucliard s’y départ
des droits qu’ il pouvoit avoir sur le domaine de Chavagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice i'r la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant ificelui. Son contrat
de mariage altribuoit à sa femme la propriété de Cliavagnac. En se réservant l’efl’et de ce con trat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
E n sorte que le citoyen Couchard ne renonçoit à rien
sur ce point.
3°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard. L e
citoyen Couchard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
3°. La dame Couchard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, ne pater pejùs
J a c e r e t, la dame Couchard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de iy 55 .
40. E n fin , le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels étoient donc
ces droits? Comme m ari, il n’en avoit que sur les jouis
sances. Ainsi donc son département devroit être borné
à ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun p rix ,
et par la crainte , ne pater pejùs J'aceret : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore reliet de cédé-
�partemcnt ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette position , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilberle Pannetier ait
continue? D ’une part, il n’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre cô té, si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l'usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2 ). La majorité coutuinière de la dame Coucliard
(1 ) L e s dispositions dos coutumes sont territoriales : Chavagnac
est situé en coutum e d ’Auvergne , parce q u ’il est dans les appar
tenances d ’Ebreuil. V o y . C li a b r o l , torn. 4 > p ag*
258 .
V o y . art. X L V 1II du titre X I V de la coutume d ’Auvergne. —
Q uand le père Jiance ou marie sa f i l l e , il est privé île l’ usufruit
à lu i appartenant es biens maternels ou aventifs de sadite f i l l e t
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A r t . C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et aventifs de ses
en/ans étant en sa puissance, et fa it les fru its s ie n s , s i bon lu i
se m b le , ju sq u ’ il l’ dge de quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant a u x m ales, etc. et à la f i n de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père île
fa ire inventaire île leurs biens , et les rendre à sesdits enfans >
l ’ usufruit f in i .
�( i 6 )
auroit etc nu 18 novembre 1772 ; et ce seroit de là qu’ il
faudrait partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont dues.
§•
I I I.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fait dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre en fa ris.
T out ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et Gilberte Pannetier jeune.
IVlais Charles Pannetier et scs deux autres sœurs ont fait
entr’eux le partage des propres de Léonard Pannetier.
La dame Couchai’d n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
ù sn constitution dotale. On 11e lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de celle
constitution. Q u’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’hoirie. Au contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s'est réservé l'elle! de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Peitizart,
verbo R E S E R V E S , dit : « Les réserves expresses que l’on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�c
7 ;
« droits et actions, conservent au créancier hi force et
« toute L'intégralité de ses titres. » Voyez Despeisses ,
tome i , page 195, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, rerbo
R éserves.
Ici il nous étoit dit notre part dansles propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela. Il nous étoit dû en outre le domaine de Chavagnac. 11 ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’efiet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
§.*
i-v .
L a dame Coiichard, malgré sa répudiation, avoit-elle
■droit au domaine de C-havognac?
Cette question tient à une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier iï la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 5 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il donné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les termes de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les parties en ont donnée elles-mêmes.
Quant aux ternies dont on s’est servi dans le contrat de
mariage de 1755, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, donne et
délaisse en avancement dïhoirie et constitution de d o t,
C
�c?8)
une maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
Chavagnac, et la somme de 2Ôo francs argent. Celui qui
donne ne retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné nominativement:,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous en dessaisissons, pour
l’en investir. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
propriété à la dame Couchard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancem ent
d h o ir ie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que pai’lent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d’hoirie est, en quelque sorte, un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
prom ets telle chose, vous pouvez y com pter lors de Vévé
nem ent ,• en a tte n d a n t, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , s i vous le voulez , s ’i l ne
vous paroit pas convenable d’accepter m a succession.
En constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Couchard auroil au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�( *9 )
S ’il y avoit du-doute , il f'audroit le lever en faveur des
maries ; il faudroit se décider pour la projn’iété :f a vores
am pliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
ont jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété, et de la jouissance.
En effet, le contrat de mariage de 1765 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison , d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de 2Ôo fr. argent. Si la donation de 1755 n’eût été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762 , lors du partage , on auroit forcé la dame Couehard
à faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent ; il y en auroit eu les mêmes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin, des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancem ent
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage; de 1755 , sur l’article du do
maine de Chavagiwc , p o u r , par ladite demoiselle fu tu re
et son f u t u r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et a insi que
le cultive et f a i t valon' G ilbert B a u rn a c, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donué que la jouissance de ce domaine.
C 2
�Mais lès termes en jo u ir ne sont là que pour, expri
mer l’étendue de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don au ro itété restreint
au domaine, tel que l’avoicnt vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y 55 r
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant à partage avec ses frères et sœurs es
successions de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes ; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l'opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ) ; par
(1) L ’article C C C V I I porte : Néanm oins oii celu i auquel on
auroit d o n n é, se 'voudrait tenir ¿1 son don , fa ire le p e u t , e n
s’ abstenant de l’ hérédité.
(a) A r t. C C C X I I I . S i les enfans et autres descendans, dit
A u r o u x , n°. 5 , qui ont des biens sujets à rapport, s ’ abstiennent
�( 2Ï )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
ch. 6, sect. 2, n. 43; par celui de Denizart, vcrbo rap
p ort, 11. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrem ent , a le droit
de garder les objets donnés, pourvu qu’il ne vienne pas
à la succession du donateur.
• O r , c’est ce qu’a fait la dame Couchard : donataire
pour avancem ent d'hoirie et constitution de d o t , elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle 11’est
pas venue ci partage; elle s’en est tenue au don : il est
de l’ hérédité, le rapport n’ a pas lieu ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
a u x autres enfans ou descendans , des biens qu i leur étoient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A v a n t A u r o u x , le président
D u re t avoit écrit : Inlellige per succédentes et succedentibus,
non enim confenint non succedentes, et à liis non 'succedentibus
non confertur.
. ^
N \ 10 : L a clause par laquelle on donne, à la charge île rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie ,
n’ oblige le donataire au rapport, q u ’en ce qu ’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d'accepter la succession et de rapporter, niais Lien de rap
p orter, supposé q u ’on accepte la succession ; en sorte q u ’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
so m ptifs, d ’une jouissance anticipée, et l'obliger précisément au
rapport, devroit stipuler.expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas q u ’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D o n c s’il n ’y a pas la clause de
ra p p o rt, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
fa ir e , et le renonçant garde la chose donnée.
�^ ( 22 )
donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
s.
V.
Comme légataires d'un objet certa in , som m es-nous
garans de notre propre demande ? E n prenant des
immeubles en payement du tiers du legs des 2,coo J r .
som mes-nous devenus garans hypothécaires?
i° . Comme légataires particuliers, nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de remplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniex*s, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
2°. Comme ayant pris in solution des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’être actionnés en recours hypo
thécaire. Mais, d'une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes ;
d’un autre c ô té , ce scroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit là, nous aurions la faculté do
donner les mains à l’hypothèque, et alors nous aurions
nne garantie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage; de 1762. Iinfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�( 23 )
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroît dans le cas d’ètre assigné'; il nous'dénoncerait
inutilement; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
d?entre Giïberte B on y et Léonard P a n n etier, et la
continuation de cette com m unauté, som m es-nous
garans de Texécution de la subrogation de 1756; et
■par suite sommes - nous garans de notre propre
demande ?
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent à sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac ? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 1756, le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
L a dame Couchard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Çuem de evictione tenet
a ctio , eumdem agentern repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac 11’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite à Chantereaux en 1756: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Giïberte Bony
et X/éonard Pannetier. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement ; il
�( 24 )
Tavoit donné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de (çadamc Couchard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais, parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre ép o u x, et parce que
M . C habrol, sur l’arlide Jibrem l, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
( i ) A rt. C C L X X . S i l’ un des conjoints par mariage, ou autres
communs personniers 'vont de 'vie à trépas , et laissent en fans
ou autres qui soient leurs Héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne fa it aucun inventaire, etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre led it survivant et lesdits
enfcuis, pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m oin s SOVT S A.ISIS ET EX POSSESSION DE LA SUCCESSION HE LEURS
PÈRE ET MERE TREPASSES, OU AUTRES, DESQUELS ILSSONT HÉRITIERS.
A u r o u x , n°.
4 y , dit : D ’où il suit que la m oitié des requéts
immeubles de la première com m unauté, échue aux en fa n s, rt
dont ils sont saisis ( aux termes de notre article) par le décès de
leur père ou m è re , est faite propre naissant en leurs personnes,
suivant l’ article C C I ,X X .lr, et que com m e'tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté couturiiière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté , n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
5 o , 5 i et 5 a, le mêm e auteur ne compose le fonds de
la continuation q u ’avec les. meubles , avec les fruits de tous les
p r o p r e s anciens cl naissans, c l avec les acquêts faits pendant celte
continuation.
Conquéts immeubles avenus a u x héritiers
fl’ un trépassé, sont propres. A u roux met dans la mêm e classe
A rt. C C L W V .
les inslilulions cl donations en ligne directe.
coutume
�ê*
(
25
)
coutume de Bourbonnais. Ce propre naissant n’a. pas
fait partie de la continuation delà communauté. Léonard
Pannetier ne pouvoit donc le vendre en ; i y 5 6 , sans le
consentement de la dame Couchard.
L a continuation de la communauté se gouverne par
les mêmes principes que la communauté proprement
dite. Durant la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il' n’a . pas la
même puissance quant aux propres de la fem m e, sans
le concours de cette dernière ( i ) . Pendant la continua. i Av i ^
'
*
r -.'î'n
') h ‘>
'
■
( i ) A r t . C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais ¡1
« ( le mari ) ne [»eut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
' r "
A u r o u x , sur cet article, n \ i g , etc- « A i n s i , quelque droit
« que le mari ait sur les biens de sa f e m m e , il n ’est pas néanc< moins maître de ses propres; la f e m m e , quand elle se m a rie,
« ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
« retient toujours le domaine : ce qui fait que le m a ri, com m e le
« dit notre a r tic le , ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
« consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d i t M . Jean D eccullant.
L e s héritiers de la fem m e sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul, h a ut s i hccc v e l ejus hicredes
gesliirn à viro raturn non habent, prccdium 'vendituni reslilutioni
subjaceat, dit M . D uret.
L a fe m m e , sans séparation de b ie n s, mais avec autorité préa
lable de justice, peut même en demander le désistement pendant
le m ariage, sa u f à n'elfectuer le désistement q u ’au m oment de
la dissolution de la co m m u n a u té , dit D a rg e n tré , sur l ’article
CCC C X 1X de la coutume de B re ta g n e , glos. i , n°. 4 , casu 1.
D
N
�<• 'i.
( 2 6 )
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour **
les propres dos enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concoux*s des enfans, à peine
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, com m elam ère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de.
l’inaliénabilité des propres par le chef de la communauté,
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
L a règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable ; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’ést pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n’est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles aliénés par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est (juittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la femme , en acceptant la commu
nauté , la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
O r , il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire ; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses liéritiei’s n’en doivent que moi
tié ( i ) ; encore n’en sont-ils pas tenus au delà de l’émo( i ) A r t . C C X L I de la
coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�6,7
( *7 )
îument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
20. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou ses héritiers ( 3 ) ;
30. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
Ici, le domaine de'Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains; il étoit, quant à la1propriété', étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
« qui est personnière avec son m a r i, en meubles et conquêts, est
« t e n u e , après le décès de son m a r i , de payer les dettes de ladite
« co m m u n a u té, pour telle part et portion qu’ elle prend es m eubles
a et conquêts de la communauté'. »
(1) A u r o u x , sur l’article C C X L I I , n*. 21 : L es créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la fem m e qui a accepté la c o m m u n a u té) que
jusqu’à concurrence de ce q u ’elle profite en la com m unauté de
sorte qu’ elle en est quitte en rendant, compte <iux créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la communauté , et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e ait a s , dit M . D u r e t , maritus
indirecte possit ahenare j>rtvdia uxoris invita?.
(2) A u r o u x , sur le mêm e article C C X L I I , n \ 18.
( 5 ) A u r o u x , sur l’article p récité, n°. i g . C e t auteur dit qu e1
c ’est l’avis de D u ret
M enudet et L ebrun.
( 4 ) A u r o u x , loco cita to , u°. 17.
i;
D a
�(28)
démontre plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couchard ne nous avoit pas liés, etn ’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquèts. M a is, i°. ces conquets dérivoient.de la commu
nauté première d’entre Giïberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propres naissans ; e t,
sous ce l’apport, ils n’étoient pas sujets à l’hypotlièque
de la garantie de la vente faite à Chantereaux en 1756,
par Léonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous notre détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignés
n’a point fait déclarer son titre exécutoire contre nous.
40. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aurions
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
§.
v u .
S i nous étions hypothécairem ent garans, comme ayant
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’abord en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. 11
est certain aussi, que quoiqu'on nous considère comme
communs respectivement ù la continuation de coinmu-
�( 29 )
nauté, nous sommes en droit de revendiquer ce domaine,
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi , que
ce domaine nous a été donné
en avancement d'hoirie
%
et constitution de dot. A u moyen de la renonciation de
la dame Couchard à la succession de Léonard Pannetier,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d’hoirie. Léonard Pannetier , donateur , devoit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en faire jouir.
Charles Pannetier, et ses deux sœurs, sont ses héi’itiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela , avec la clause de garantie. Si à cause de ce délais
sement nous étions non-recevables, c’est à eux de faire
cesser l’exception , ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans diiliculté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire , qu’ayant pris un huitième de cette continuation,
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en i
à Chantcrcaux : mais cette subro
gation est pure et simple ; elle est sans aucun prix. Léo
nard PanneLier a subrogé sans aucune garanLie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
L ’on nous opposcroit sans succès la vente faite par
Chantcrcaux au cit. Vernignes en 1771 ; ¡1 faudroit tou
jours remonter à la source, à la subrogation de 1756, où
Léonard Pannetier a subrogé sans garantie. D ’ailleurs,
le cit. Vernignes lui-inème seroit infiniment défavorable à
�(3 0 )
demander des d o m m a g es- intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi ; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. V ernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac nous appartenoit.
Etant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle, suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen V ernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
Vernignes , ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance,
G O U R BEYRE.
A
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T seul imprimeur du.
T r ib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari l'autorisant, habitants du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilbert Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53151/BCU_Factums_G1123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
dot
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53153/BCU_Factums_G1125.pdf
2cf188408068363ad5a883d5e5a8351b
PDF Text
Text
M ? r ; i t 'a . L ' r . a w a
6ï î
R
É
P
O
N
S
E
A M É M O I R E A C O N S U L T E R TR
IBUNAL
DAPPEL,
E T A C O N S U L T A T IO N A L A S U IT E
î
i e. Section,
P O U R dam e A n n e C O U C H A R D , e t P i e r r e
C U R R E Y R A S , son m a r i, appelans e t dem an
deurs
CONTRE O R A D O U X - V E R N I G N E S
intimé,
E t encore contre C h a r l e s
PANNETIER
,
et
consorts, aussi intimés et défendeurs.
Qui tôt juge et qui n’entend, faire ne peut
bon jugement.
Lois. inst. cou.liv. 6 ,tit .3 ,R. 13 ,
C h a r l e s P ANNETIER nous a lus avec trop de rapidité;
il nous a ju gés de m êm e: il a glissé sur les difficultés im porA
�(antes, pour se jeter dans certains lieux communs. Toute
l’acrimonie de l'épigramme a été étendue sur Jean -Baptiste Coucliard , qui n’est point dans la cause. Pour avoir
le plaisir de le fatiguer davantage, l’on a divisé l’attaque
en deux parties : l’on a fait un mémoire h consulter et une
consultation pour accréditer la calomnie. L e mémoire
prouve que les faits ont été dénaturés ; sans cela , des
jurisconsultes renommés auroient-ils donné une consul
tation en faveu r?
Nous ne reviendrons pas sur les faits; nous démen
tirons seulement ceux que Charles Pannetier a créés pour
son système : nous rétablirons seulement ceux qu’il a défi
gurés.
Nous ne reprendrons pas plus les moyens de droit dé
veloppés dans notre mémoire en sept paragraphes; les
partisans de Charles Pannetier nous ont fait l’honneur de
dédaigner les bons : mais nous y ajouterons quelques ré
flexions qui nous semblent utiles.
Quant aux faits, sans astuce , nous pouvons dire que
Charles Pannetier en impose, en alléguant que lors de la
subrogation de l'jô C , par Léonard Pannetier à Chantereau , Jean-Baptiste Coucliard étoit m ineur, et que ce fut
par cette raison que Léonard Pannetier la fit lui-même.
i ° . L ors de son mariage de i j 55 , Jean-Baptiste Couchard étoit notaire; il étoit en outre procureur en plu
sieurs justices ( le contrat de mariage le dit. ) Il falloit
alors avoir vingt-cinq ans pour en rem plir les fonctions:
il étoit donc majeur.
II est vrai que dans ce contrat il est aussi dit qu’il étoit
m ajeur de coutume. Mais sa famille et celle des Panne-
�( 3 ) .............................................
tier demeuroient ù Ebreuil : il étoit lui-même domicilié
en cette ville. Que signifient donc ces expressions m ajeur
de coutume ?
Par m ajorité de coutum e , il faut entendre la majorité
déterminée par la coutume régissant les parties contrac
tantes.
. O r, la ville d’Ebreuil se gouverne parla coutume d’A u
vergne. ( V oyez Chabrol, vol. 4 , pag. 238 .) En Auvergne
nous ne connoissons qu’une m ajorité, celle de vingt-cinq
ans. ( Voyez titre 1 3 , art. I er et suivans de la coutume
d’Auvergne. ) Dès que dans le contrat de mariage de i y 55
Jean-Baptiste Couchard s’est dit majeur de coutum e, il
avoit alors nécessairement vingt-cinq ans ; il étoit m ajeur,
et n’avoit pas besoin de l’intermédiaire de Léonard Pan
netier pour aliéner le domaine de Chavagnac h Chantereau. A in s i, première preuve de mensonge de la part de
Charles Pannetier.
2 0. Dans le fait, Jean-Baptiste Couchard étoit majeur
lors de la subrogation de 1756 5 la preuve en résulte,
i ° . de ce que nous venons de t3ire , (si Charles Pannetier
le nie encore, qu’il rapporte l’acte de naissance du citoyen
Couchard ) ; 2 °. de l'acte même de 17 6 6 , où il n’est pas
dit mineur.
Sans astuce , nous dirons encore que Cliarles P.innclirer en impose, en alléguant que par la subrogation de
17 5 6 à C/uintercau , Léo n a rd P an n etier a f a i t unique
ment un acte de complaisance , pour débarrasser Je a n Baptiste Couchard du domaine de Chavagnac , dont
la jouissance lu i étoit plus onéreuse qu utile, puisque
les charges en excédoient le produit ; puisque le citoyen
A 2
�( -4
}
.
Couchard vouloit quitter Ebreuil , et s’établir à Gannnt;
puisqu’enfin Léonard Pannelier n'avoit rien à perdre en
laissant les choses telles qu’elles , et rien ïi gagner en subro
geant purement et simplement Chantereau. r
i Q. L ’on d o it, sans doute, beaucoup de reconnoissance
à Léonard Pannetier , de ce qu’il a bien voulu disposer
d’une propriété qu’il avoit assurée à la dame Couchard,
et aux descendans de cette dernière. C’est une complai
sance bien étrange que celle qui nous dépouille : à la fin ,
l’on devroit aussi des remercîmens à ceux qui enlèvent
notre bien !
2 °. Ordinairement celui qui prend un bien en rente,
ne s’y détermine que par la perspective d’un avantage réel
pour lui. Léonard Pannetier, en acceptant à ce titre le
domaine de Ghavagnac , y avoit été engagé par cette con
sidération ; lorsqu’ensuite il le donna en avancement
d’hoirie à la dame Couchard, il lui présenta aussi le même
bénéfice: elle dut y compter.
3-° L e domaine de Chavagnac est com posé, i ° . de
quarante-six septcrée s de terre; 2 °. de prés à f a ir e d ix
chars de fo in ; 3 0. de quarante œuvres de vigne; 40. de
bâtimens et de ja rd in s . ( Voyez le contrat de vente con
senti par Chantereau à Vernignes en 1 7 7 1 . ) Ce domaine
est situé dans les appartenances de la ville d’E b reu il, dont
le terrain est de très-bonne qualité : ce fait est notoire.
Pour tout cela, l’on payoit seulement 100 i’r. de rente;
et l’on nous soutiendra effrontément que la jouissance
en étoit plus onéreuse quutile au citoyen Couchard !
cela n’est ni vrai ni vraisemblable.
4 0. Nous convenons que le citoyen Couchard avoit
�¿4 *
(5 )
projet de fixer sa demeure i\ Gannat; mais de Gannat à
E b reu il, il y a seulement deux lieues ; résidant à Gannat,
il lui étoit facile de jouir également de Chavagnac.
Pour ce qui est du gain que Léonard Pannetier a fa it,
l’acte de i y 56 n’exprime aucun prix. M ais, la revente
auroit été faite sans p r ix , et il y auroit nullité. Dans les
baux à rente , le bailleur ne transfère que la propriété
utile : il retient la propriété directe. Lorsque le preneur
vend le fonds à un au tre, il lui en vend seulement la
propriété utile ; alors il y a vente de cette propriété : il
faut alors un p r ix ; sans cela, le contrat est vicieux. Il y
manque l’une des trois conditions essentielles, hors les
quelles point de vente parfaite.
Sans astuce , nous dirons encore i\ Charles Pannetier,
qu’il en impose, en alléguant que Jean-Baptiste Couchard, profitant de son absence (de Charles Pannetier ) ,
se rendit auprès de Léonard. Pannetier malade , pour
l'engager à donner sa réserve des 2,000 francs, à la dame
Couchard et à ses deux sœ urs, tandis qu’elle étoit des
tinée à lu i, seul maie de la famille.
* i°. Dès que Charles Pannetier nous y force , nous
allons révéler des faits que l’ou aiinoit à laisser dans
l’oubli : il avoit donné à Léonard son père , divers sujets
de mécontentement ; ce vieillard se plaignoit amèrement
de sa mauvaise conduite dans plus d’un gen re; ce vieillard
s e plaignoit amèrement de plusieurs enlèvemens d'argent,
de dissipation , etc. Si la cause en dépendoit la dame Curreyras et son mari sont en état d’en faire la preuve ; d’après
cela on doitjuger quel droit il avoit aux récompenses que
Léonard Pannetier étoit dans le cas de distribuer.
^3
�m
2°. Lors du testament de Léonard Pannetier, Charles
son fils étoit à E b reu il, dans la maison paternelle et dans
Ja chambre du défunt; il devroit se rappeler encore des
reproches qu’il essuya de la part du mourant: pour preuve
de la présence de Charles Pannetier, nous avons sa propre
signature. L e testament est du 29 juin 1762. Léonard
Pannetier fit de suite, et le même jo u r, et devant le même
notaire, l'inventaire de son mobilier. Charles Pannetier
y assista ; il a signé cet inventaire , tandis que Jean Baptiste Couchard étoit à Gannat.
3 0. Si Jean-Baptiste Couchard eût employé la capta
tion , la suggestion auprès de Léonard , il est à croire
qu’il auroit déterminé Léonard à donner à la dame Cou
chard , la totalité des 2,000 francs: pourtant le don a été
dirigé en faveur des trois filles, parce qu’elles avoient
bien mérité de leur père.
Sans astuce, nous dirons encore que Charles Panne
tier en im pose, en alléguant qu’en 17 6 2 , Jean-Baptiste
Couchard abusa des circonstances pour s'attribuer tout
ce q u i l y avoit de bon et de précieux dans la succès sioji de Tjéonard P a n n e tier , et léser les enfaps Pannetier.
Si dans la distribution de 176 2 , quant à la commu
nauté et à la continuation de cette com munauté, il y a
lésion , elle est au détriment de la dame Couchard.
E n effet, par le contrat de mariage de 1 7 3 5 , d’entre
Léonard Pannetier et Gilberto Bauny , il fu t stipulé uno
communauté entre L éon ard Pann etier y Gilberto B a u n y ,
et les père et mère de cette d ern ière , pour avoir lieu ,
quant a u x meubles , acquêts et conquéts immeubles ,
et p a r quart pour chacun des communs .
�C7 )
^
C’est ici le lieu de rappeler, i°. que l’art. C C L X X de
la coutum e de Bourbonnais, parle non seulement des
conjoints, mais encore des autres communs perso?Hiiers;
2°. que le même article dit que la communauté se con
tinue entre le survivant et les enfans du défunt, pour la
portion du défunt.
( Voyez notre Mém oire , pag. 2 4 , aux notes ).
L a communauté se continuant pour la portion du dé
fu n t, ses enfans le remplacent intégralem ent; ils ont dans
la continuation la même part que le défunt avoit dans
la communauté mère.
I c i , par le contrat de mariage de 173^? Léonard Pannetier avoit seulement un quart ; les autres trois quarts
appartenoient à Gilberte Bauny et aux p è re e t mère de
cette dernière. Ces père et mère étant m orts, point d’in
ventaire par Léonard Pannetier, conséquemment conti
nuation de la communauté entre lui et Gilberte B au n y,
dans les proportions fixées par le contrat de 17 3 5 ; c’està-dire, pour trois quarts en faveur de Gilberte B au n y,
et un quart à Léonard Pannetier. Gilberte Bauny décédée,
même continuation, et dans les mêmes proportions,entre
Léonard Pannetier et les enfans de Gilberte Bauny ; c’està-dire, que les enfans ont dû avoir trois quarts, et Léonard
Pannetier seulement un quart.
Gilberte Bauny a laissé quatre enfans; il revenoit dès lors
à chacun d’eux trois seizièmes,et à la succession de Léonard
Pannetier quatre seizièmes. Par le partage de 1762 , au lieu
de donner trois quarts aux héritiers Gilberte B a u n y ,
on leur a donné seulement m oitié; la dame Couchard,
au lieu d’obtenir trois seizièmes, n’a eu qu’un huitième;
A 4
�il y a contr’elle lésion du tiers. C’est donc le praticien
Coucliard, le retors Coucliard qu i a été trompé p a r le
tout débonnaire Charles Pannetier.
Sans astuce , nous dirons encore que la renonciation
de la dame Coucliard à la succession de Léonard Pannelie r , fut faite tout simplement; et parce que Charles
Pannetier avoit fait beaucoup d’expoliations, la dame
Coucliard en conçut de justes inquiétudes, elle s’en con
sulta auprès de M . Chabrol, p ère; il lut d’avis pour la
renonciation; elle fut faite, et la dame Coucliard s’en
tint, i°. à son avancement d’hoirie; 20. à son legs du tiers
dans les 2}ooo francs; 3 • a sa part dans la communauté.
Que Charles Pannetier ne classe pas ceci parmi ses
allégations: la dame Curreyras et son mari sont à même
d’en faire la preuve. Lors du partage de 176 2 , il fut
convaincu de nombre de soustractions ; l’on fit tout ce
qu’on put pour l’engager à en rendre raison ; il s’exé
cuta sur une seule , sur divers objets qu’il avoit cachés
chez une nommée Girardin. P ou r ménager encore son
amoui’-p rop re, dans le partage, on voulut bien ne repré
senter la chose que comme un dépôt fait par le défunt.
Celui-ci ne pouvoit pas réclamer contre ce mensonge ;
m ais, dans la réalité, le fait étoit une soustraction, un
recelé bien en forme.
1 Sans astuce , nous dirons à Charles Pannetier que
Jean-Baptiste Coucliard n'a jamais su que la minute du
testament de Léonard Pannetier contînt seulement trois
lettres de la signature de ce dernier.
i ° . Si cette découverte est exacte, on ne la doit qu’à
un manque de délicatesse de la part du notaire V e r-
�(9 )
¿4 /
nignes. S i, se tenant dans le cercle étroit du d evo ir, il ne
s’étoit pas dessaisi de sa m inute, on ne l y auroit pas vu.
2.0. En supposant le fait v ra i, si le notaire Vcrnignes
a su faire son métier , et observer les dispositions de
.l’ordonnance de 1 7 3 5 , le testament est également régulier.
3°. Charles Pannetier et consorts ont reconnu la va
lidité du testament : c’est donc chose finie.
Sims astuce et tout bonnem ent, nous dirons encore
à Charles Pannetier que les fonds que lui et ses deux
sœurs, héritiers de Léonard Pannetier, ont délaissés à
la dame Couchard en payement de son tiers dans le legs
des 2,000 francs, ne valoient, en 17.63 , que-les sommes
pour lesquelles ils ont été cédés.
Ce délaissement ne fut pas fait à la dame Couchard
seule ; il le fut encore aux dames Pradon et Conchon.
Charles Pannetier ne s’en plaint pas contre les dames Con
chon et P radon; pourquoi s’adresse-t-il donc, de préfé
rence, au citoyen Couchard?
Si quelqu’un étoit fondé à se récrier contre l’opération
de 17 6 2 , ce seroit les dames Couchard, Px-adon et Conjch o n , parce que nous mettons en fait que Charles Pan
netier a employé tant de tours et de détours, qu’il s’est
arrogé plus de moitié de tous les biens, tandis qu’il ne
devoit en avoir qu’un quart. Veut-il le nier encore? ( car
il est inoui qu’il ait jamais rendu hommage à la vérité. )
L a dame Curreyras et son,mari s’en remettent à une ex
pertise.
Sans .astuce, nous dirons encore à Charles Pannetier,
que dès que la dame Couchard avoit renoncé à la suc
cession de Léonard Pannetier, il étoit indispensable de
A 5
*<*>
�»*’ •
( ÏO )
séparer la succession Gilberte Bauny et la succession Pan
netier , parce que la dame Coucliard avoit à prendre sa
part dans celle B a u n y , et rien dans celle Pajuietier.
Sajis astuce , nous dirons encore à Charles Pannetier,
qu’il cherche à induire à erreur, en avançant que le ci
toyen Coucliard a abusé des circonstances, pour se faire
donner en payement de sa part dans la succession mater
nelle, des immeubles pour des sommes très-inférieures
à leur valeur.
En 17 6 2 , Charles Pannetier avoit plus de vingt-trois
ans; il avoit alors une volonté bien raisonnée : il s’entendit
parfaitement, surtout, à soustraire ce qu’il y avoit de plus
précieux dans la succession.
D ’ailleurs, Charles Pannetier étoit très-retors ponr l’ap
préciation des fonds. Dans son p ays, personne ne croira
que dans tout le cours de sa vie il ait été trompé une
seule fois ; dans un autre sens, il auroit bien des choses
à nous raconter.
Charles Pannetier a si peu oublié ses intérêts en 17 6 2 ,
qu’en 1769 il avoit assigné très-effrontément en restitu
tion. Mais lorsqu’il vit que sa démarche alloit tourner
contre lui-m ôm e, il s’en départit.
E n fin , est-ce en bonne foi et sans astuce, que Charles
Pannetier d it, page 5 de son m ém oire, que le citoyen
Coucliard, ce 'praticien consom m é , a trom pé, lui 9
( Charles Pannetier ) et ses deux sœurs sur l’article du
jai’d in , et que les réserves faites par le partage de 17 6 2 ,
ne sont relatives qu’à ce jardin ? C’est là un tour de
toute tadresse de Charles Pannetier, L ’invention est
merveilleuse.
�¿4 r
( ii )
1 ° . L e contrat de mariage de 17Ô5 contient donation
d’un jardin. A la vérité il n y est pas désigné par con
tenue et par confins. Mais il n’y avoit pas de doute sur
celui qu’embrassoit la donation. Il étoit en valeur au
moins de 300 fr. Charles Pannetier éleva des difficultés
sans fin et sans fondement. Néanmoins il offrit 20 fr.
pour ce jardin. L a dame Couchard s’en contenta. Ainsi
fut terminé ce grand débat.
:r
'
'
20. Il est absurde d’oser soutenir que les réserves de
la dame Couchard se rapportent à ce jardin. P ar le
partage, l’on avoit fait raison de ce jardin ; la dame Couchard n’avoit plus rien à demander à cet égard; ainsi elle
Jn’avoit pas besoin de réserves sur un objet dont on lui
donnoit la prétendue valeur.
De là il suit que ne pouvant appliquer les réserves à
l’article du jardin, il faut les rapporter aux autres objets
donnés en avancement d’h o irie, et toujours au domaine
de Chavagnac.
A u reste, les réserves de la dame Couchard sont géné
rales; il est d it, dans le partage de 1 7 62 : L e s droits q u i
-peuvent résulter en sondit contrat de mariage.
Charles Pannetier plaisante sans doute, lorsqu’il nous
dit que Chantercau s’étoit ruiné dans le domaine de Cha
vagnac, dans un domaine de quarante-six septerées de
terre, dix chars de foin, quarante œuvres de vignes, etc.
et pour lequel il payoit seulement une rente de 100 francs,
et qu’il ( Chantereau ) a revendu 5,000 francs à Vernignes.
Les 5,ooo francs n’en étoient que le prix ostensible; V e r
nignes a donné beaucoup plus : mais si le contrat n’en
dit m ot, le public en parle bien assez; d’ailleurs, que
'
�Vernigneé nous dise lui - même s’il s’y ruine aussi !
E n passant à la consultation qui fait suite au mémoire
à consulter, en la comparant au nôtre, il nous reste la
satisfaction de vo ir que , tout en appréciant peu nos
m oyens, Charles Pannetier a eu la grandeur de ne pas y
toucher.
, En effet, la première fin de non-recevoir que Charles
Pannetier tire de la qualité d’héritière qu’il suppose dans
Gilberte Pannetier ( femme Couchard ) , cette fin de nonrecevoir, disons-nous, est suffisamment combattue par le
§. IV de notre mémoire : nous l y renvoyons; qu’il prenne
.la,peine de nous lire encore ; s’il est sans prévention, il
juger? qu’il n’a pas abordé les véritables questions de la
cause. Nous y avons démontré que le contrat de mariage
de i j 55 contient la dation de la propriété, et que la daine
Couchard a pu retenir les objets donnés en avancement
d’hoirie, en renonçant h la succession de Léonard Pan
netier. Ce que disent A uroux et quelques autres auteurs
.que nous citerons lors de la plaidoirie, vaut infiniment
mieux que toutes les suppositions et tous les raisonnemens
de Charles Pannetier. (V o y. pages 20 et 2 1 de notre mé
m oire, aux notes. ) Nous ne sommes pas venus à partage
dans la succession de Léonard Pannetier; par le contrat
de mariage de 1 7 5 5 , Léonard Pannetier ne nous a pas
obligés au rapport en cas de renonciation : là viennent
échouer tous les efforts de Charles Pannetier.
En -vain d it-o n que Léonard Pannetier n’a entendu,
instituer, et n’a réellement institué la dame Couchard que
pour un quart,'et par égale portion avec les autres enfans;
en vain ajoute-t-on que dans le système de la daine Cur-
�C 13 3
t’pyras, elle auroit plus que ce q uart, si elle obtenoit les
objets donnés en avancement d’hoirie.
i° . C’est par une mauvaise combinaison, qu’en 176 2
la dame Couchard prit le parti de renoncer à la succes
sion de son père, parce que les objets donnés en avan
cement d’hoirie ne valoient pas le quart de la succession
de Léonard Pannetier; en cela, la dame Couchard fit
une fausse opération : mais la chose est faite, il n y a pas
à reven ir5 car s’il étoit possible d'effacer le passé, une
expertise nous démonlreroit deux faits bien importans :
1°. que cet avancement d’ hoirie ne vaut pas le quart ;
2°. que Charles P annetier a eu m oitié de tous les biens
JBaitny et Pannetier.
2 °. Que cet avancement d’hoirie excédât, ou n on , ce
q u a r t , cela seroit indifférent dans la cause. Au moyen de
sa renonciation , la dame Couchard n’est plus héritière de
Léonard Pannetier: elle en est seulement donataire; et
sous ce rapport, il ne s’agit pas de savoir s’il y avoit moins
ou plus que le quart. S’il y avoit m oins, l'objection de
Charles Pannetier porte à faux. S’il y avoit plus, il faudroit
examiner si la donation en avancement d’hoirie remplie,
il est demeuré assez pour former la légitime de rigueur des
autres enfans; et ici il ne paroît pas que Charles Pannetier
ose le mettre en question, lui qui a plus de moitié de tous
les biens.
Ce que dit Charles Pannetier en sa deuxième fin de
non-recevoir, ne détruit pas ce que nous avons écrit, § .V
de notre mémoire.
Dans le fait, nous ne possédons aucun des fonds sujets
à la garantie hypothécaire : ils sont au pouvoir de Charles
�,( r4)
Pannetier : ils avoient ¿té vendus à Coullange. Charles
Pannetier les a pris des mains de Coullange : il le nie ; mais
il est de mauvaise foi ; mais on le lui prouvera par des
actes de son fait.
Dans le fa it, lui et ses deux sœurs puînées, comme seuls
héritiers de Léonard Pannetier, nous devoient deux choses
certaines : ils nous devoient notre tiers dans les 2,000 fr.
montant du legs fait par Léonard Pannetier à ses trois
filles; ils nous devoient notre part dans les propres mater
nels , dans les biens venus de Gilberte Bauny. P ou r nous
rem plir de ces deux objets, Charles Pannetier et ses sœurs
nous ont délaissé la propriété de tels et tels immeubles.
Sous ce rapport ils doivent en être considérés comme ven
deurs. Ils sont réellement vendeurs.
Dans le d r o it, Charles Pannetier et ses deux sœurs
puînées, sont obligés de faire valoir la vente.
Dans cette position, il est donc bien révoltant d’entendre
Charles Pannetier publier un moyen qui doit nécessaire
ment réfléchir contre lui. Ce moyen n’auroit été bien placé
que dans la bouche des Vernignes.
A u résidu , nous ne sommes qu’acquéreurs, comme
ayant pris in solution des biens venus de Léonard Panne
tier, des biens frappés de l’ hypothèque de garantie. Cette
circonstance donneroit seulement ouverture à une réaction
de garantie hypothécaire; et alors il faudrait en venir à’
domicile par action principale.
L ’exceplion de garantie n’a pas lieu contre le détenteur
de l’ héritage qui y scroit hypothéqué, suivant un auteur
généralement estimé. « Ce n’est qu’à celui qui est person « licitement obligé à la garantie, que j'ai droit de d ire:
�( 15 \
Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l’action
« que vous intentez contre m oi, et par conséquent vous
« êtes non recevable à l’intenter; ce n’est qu’à son égard,
ce que s’applique la maxime Qtiem de eçictione, etc. L e
« droit ¿ ’hypothèque que fa i sur l’héritage dont est
« détenteur celui qui m’évin ce, ne consistant que da 7is
u celui de me f a i r e p a y e r , sur le p rix de cet héritage ,
« des domn:ages-intéréts que me cause ï éviction. »
S’il en étoit autrement, il en résulteroit des inconvéniens
graves. J e suppose que vous ayez aliéné un bien apparte
nant à mon p è re , en valeur de 5o,ooo francs, vos propres
biens seront hypothéqués à la garantie de la vente. J e
suppose qu’après coup vous m’ayez vendu un héritage
sujet à cette garantie, moyennant 5,ooo francs. JVJon père
m ort, je demande le désistement du bien de -5o,ooo francs.
V otre acquéreur serat-il en droit de me dire : Vous possé
dez un héritage hypothéqué à ma garantie ; vous êtes
non recevable.
Ce seroit ici le principe le plus dangereux; je serois
exposé à perdre 45,000 francs.
E n pareil cas, il ne s’opère poîpt de confusion d’actions
dans moi. J e puis et dois obtenir le désistement de mon
propre b ien , sauf à vous à user de vos droits hypothécaires
sur l’heritage que j’ai acquis. J e ne suis point garant de
ma propre demande.
L a dame Gurreyras et son mari ne sont pas plus garans
comme légataires du tiers des 2,000 francs. Il y a une trèsgrande différence entre un légataire universel ou un léga
taire de quote et un légataire d’un objet particulier. Un
légataire universel ou de quote représente le défunt, (sans
cc
�( * )
pourtant être tenu des faits de ce dernier lilb'a vires ) :
mais un légataire de chose déterm inée, d'un objet isolé,
n’est pas dans le même cas ; il est en droit de demander
et d’obtenir la délivrance de ce qui lui a été donné, sans
être obligé à aucune des charges de la succession.
V alla, chap. I X , de rebus dubiis , n’a en vue ni l’acqué
reur de la choie sujette à la garantie hypothécaire, ni le
légataire d’objet certain. Cet auteur seroit-il allé jusque-là,
il auroit erré.
Sur la troisième fin de non recevoir, il paroîtque l’on
ne trouve rien cCincertain, rien de difficultueux. Mais
c’est ici que nous remarquons qu’on a passé trop légère
ment sur l’ensemble des moyens que nous avons donnés,
§. V id e notre mém oire. P ou r avoir méprisé les difficultés,
l’on nous a fait le très-grand avantage de glisser sur les
plus considérables : on s’est jeté dans des lieux communs.
P ar exem ple, Charles Pannetier a éludé la question de
savoir si la dame Couchard, comme ayant pris part dans
la communauté, étoit, ultra v ir e s , tenue des dettes de
cette communauté, pour présenter celle de savoir si l’on
pouvoit syncoper la communauté et sa continuation , et
en induire que l’on ne peut pas en prendre l’utile, et eu
laisser l’onéreux.
A Dieu ne plaise que nous ayons conçu l'idée de con
tester les notions simples , les notiofis certaines , les
notions vraies en droit et en jurisprudence ! Aussi la
dame Curreyras et sou mari n’ont-ils jamais eu le projet
insensé de syncoper ce qui ne peut ni ne doit l’être : mais
nous nous en tiendrons rigoureusement à la règle non
ultra vires. Nous avous démontré , page 27 de notro
�<jS$ ( 17 )
m ém oire, que la femme commune et ses héritiers ne sont _
pas, au delà de l’émolument, tenus des dettes passives de
la communauté. Nous avons démontré qu’en pareil cas
la femme et ses héritiers en sont quittes en rendant compte
de cet émolument et en l’abandonnant. H é bien , la dame
Curreyras et son mari ont pris ce parti par des conclusions
expresses. D ’après le partage de 17 6 2 , la dame Couchard
a eu un huitième dans la communauté. Elle l’abandonnera5 ■
elle offre d’en rendre compte.
Sur les conclusions subsidiaires de la dame Curreyras
et son m ari, contre Charles Pannetier et consorts, Vinçen-'
tion d'une pratique obscure est dans les défenses des
adversaires. Il n’y en a que là : elle est toute là. L a demande
de la dame Curreyras est toute sim ple, toute naturelle1'
dans les circonstances, toute légitim e; tandis que le sys
tème des adversaires est erroné et de mauvaise foi. Les
règles sacrées de la justiee sont donc pour nous. L a dame
Curreyras et son mari les invoquent avec sécurité.
M ais, où nous entraîne l’esprit de dispute de Charles
Pannetier? L a cause se réduit à des termes bien simples.
Elle se renferme dans une analise bien facile à saisir.
• Léonard Pannetier nous a donné en avancement d’hoirie
et 1/1 dotern , le domaine de Chavagnac, etc. Dès ce m o
m ent, il en a été dessaisi. Il n’a plus eu le pouvoir de
l’aliéner, ni suivant la coutumme de Bourbonnais, parce
que c’étoit un propre naissant, ni suivant celle d’A u ver
g n e , adoptée par le contrat de mariage de 17 5 5 , et étant
celle de la chose et du domicile des parties contractantes (1),
(1) Titre X I V , art. X V I I de cette coutume: « E t saisissent
Atfi
�( i8 )
parce que la dame Coucliard en étoit saisie pour jamais.
L a dame Coucliard ne devoit en faire le rapport qu’au
tant qu’elle seroit venue à partage ; et elle a répudié à la
succession du donateur, pour s’en tenir au don.
L a subrogation faite à Chantereau, en i j 55 , par L éo
nard Pannetier, et approuvée par Jean-Baptiste Coucliard,
ne vaut rien, ni de la part de l’un, ni de la part de l’autre;
elle ne vaut rien de la part de Léonard Pannetier, parce
qu’il étoit dessaisi par la donation de i j 55 . Elle ne vaut
rien de la part de Jean -B ap tiste Coucliard, parce que
Coucliard a consenti, ne pater pejus Ja c e rc t ; parce que
Chavagnac étoit dotal à la dame Gouchard.
Vernignes tient son droit de Chantereau; il ne sauroit
en avoir plus que lui. Chantereau seroit obligé de se dé
sister : à p a r i, Vernignes subira le même sort.
Comme légataires du tiers des 2,000 francs, nous ne
devons point de garantie.
Comme ayant acquis 111 solutum , nous n’en devons
pas plus.
_ Mais comme ayant pris part dans la communauté ,
sommes-nous tenus de l’exécution de la subrogation de
17 5 6 ? Celte partie de la cause présente deux questions :
prem ièrem ent, en sommes - nous tenus indéfiniment?
Secondement, est-il du une garantie à Chantereau, o u ,
« Iesdites donations et dispositions, etc. au profit des coutrac« tan* lesdits mariages, etc. »
A nicle X X X : « Mais donations universelles ou particulières
« entre-vifs ou à cause de m o r t, faites en traité de mariage, etc.
« sont irrévocables, tellement que le donateur ne peut aliéner ni
« disposer des choses par lui données. »
�( 19 )
ce qui revient au m êm e, à Vernîgnes représentant Chantereau , et est-ii du des dominages-intérêts ?
Sur le prem ier point rien d'incertain, rien de difficultueux. En pays de communauté, la femme n’est pas tenue
ultra vires. Ses enfans, continuateurs de la communauté,
ne sont pas plus tenus ultra vires. Les enfans, comme elle,
en sont quittes pour le compte et l’abandon de ce qu’ils
ont profité de la communauté. A toutes fins, et trèssubsidiairement seulement, nous avons offert ce compte
et cet abandon. Nous voilà donc hors de prise, parce que
nous ne confondons pas nos actions. Nous avons droit au désistement de notre bien ; il doit nous être rendu.
Sur la deuxième question; celle de savoir s'il est dû
une garantie, des donimages-intérêts à Vernignes , rien
d’ incertain , rien de dijjicultueux.
i ° . Léonard Pannetier a subrogé sans aucun p r ix ,
donc nullité de la subrogation de 17 6 6 , et sous ce rap
port point de garantie et point de dom m ages-intérêts
à répéter en vertu d’un acte nul ab ovo .
20. Léonard Pannetier a subrogé sans aucune garantie.
3 °. Chantereau a accepté la subrogation dans un bien
qu’il savoit ne pas appartenir ni à Léonard Pannetier
subrogeant, ni au citoyen Couchard adhérant. Les ré
serves du citoyen Couchard disoient hautement que ce
bien appartenoit à la dame Couchard ; il auroit acheté
1111 procès. Il connoissoit le vice du contrat qu’il passoit.
V ernignes, qui a succédé à Chantereau, est bien plus
défavorable encore. Très-sciemment il a acheté un procès.
Il a reçu , comme notaire, tous les actes de la famillo
Pannetier. Dans ces actes il avoit vu que Chavagnac étoit
�V t.
»
( 20 )
dotal à la dam e C ouchard, et qu’ainsi il ne pouvoit pas
l'acquérir valablement. Ainsi que Chantereau, il est ac- quéreur d’une chose litigieuse.
O r , en point de d ro it, il est très-positif que celui
qui a connu le vice d e la chose, qui sciemment a acheté
r u ne chose n’appartenant pas au ven d eu r, ne peut de
mander aucuns dommages-intérêts.
A u résu m é, la subrogation de 17 56 ne peut être
considérée que comme une transmission des jouissances
du domaine de Chavagnac , transmission consentie par
Léonard Pannetier, et approuvée par le cit. Couchard,
parce que ni l’un ni l’autre ne pouvoient pas disposer de
la propriété qui étoit dotale à la dame Couchard. C’est-là
tout l’effet que l’on peut donner à cet acte, en le traitant
bien favorablement. Mais la propriété doit nous en être
rendue avec les jouissances, depuis l’instant où a com
m encé l’indue détention, et sans que Vernignes soit en
droit de réclamer des dommages-intérêts.
N ’importe que Charles Pannetier et consorts aient
pris le fait et cause de V ern ignes; ils ont pu agir en
insensés, et faire le sacrifice de leurs propres intérêts;
mais il ne leur étoit pas donné de sacrifier aussi les nô
tres. Charles Pannetier et consorts ne nous ont pas liés.
E n fin , dans tous les cas, nos conclusions subsidiaires
contre Charles Pannetier et consorts, sont sans difficulté
aucune.
GO U RBEYRE.
A R
i om
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur
du tribunal d’appel. A n 9. —1 8 0 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
curateur
majorité
parsonniers
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire à consulter et à consultation à la suite ; pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, son mari, appelans et demandeurs ; Contre Oradoux-Vernignes, intimé, Et encore contre Cherles Pannetier et consorts, aussi intimés et défendeurs.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1755-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53153/BCU_Factums_G1125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
curateur
majorité
parsonniers
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53170/BCU_Factums_G1212.pdf
7f4d9bfabfe0230a6a8ed592b0c47f74
PDF Text
Text
CLü’ f
M
É
M
O
I
R
E
P O U R M a r i e - A n n e B O N N E F O U X , veuve
de Jean-Pierre T riv is , Tutrice de leurs enfants,
Aubergifte, Habitante du lieu Paroiff ial de SaintGenès , près Saint-Paulien, Intimée.
C O N T R E F r a n ç o i s T R I V I S , Laboureur,
Habitant du même lieu de Saint - Genès ,
Appellant.
A
P R la difpofition du d roit, le mineur , déjà pubère au
décès de fon père, eft exempt d’être mis en tutelle, dans tous
les pays de droit écrit. Maître de fes actions , émancipé par
la l o i , a-t-il eu befoin d’un avis de parents & d’un décret du
Juge pour devenir capable d’adminiftrer fes biens & de difpofer de fes revenus ? Dans cet état d'émancipation lég a le,
François T riv is, ayant vécu en commun avec fa mère & fes
frères, ayant, comme eux, joui de fa portion, peut-il, malgré
ce la , foutenir qu’il a toujours refté en protutelle, & fous
ce p rétex te, p eu t-il exiger un compte d' adminiftration de
A
�2
fes biens ! S i , contre toute apparence , ce compte pouvoit
être demandé , ne feroit-il pas du par fa mère feule, tutrice
légitime , en droit écrit 3 plutôt que par le frère aîné , q u i,
dans la jouiffance indivife , n’a pas eu l’autorité principale ?
Telles font les queftions principales auxquelles donne lieu
la vente des droits fucceffifs qui fait le fujetdela conteftation;
queftions éflentielles, puifqu’il s’agit de déterminer l’étendue
de la capacité des mineurs fur leu'rs perfonnes & fur leurs
biens, & de fixer, en quelque forte, leur exiftence civile, après
Î’âge de puberté ; queftions intérèiïarites encore pour la tran
quillité du nombre de familles dans la ville de Saint-Paulien,
& pays çirconvoifins, placées dans une pofition femblable.
Confirmer la vente de droits fucceflifs en queftion , c ’eft
rendre à la loi l’autorité qui lui eft due , e’eft apurer pour
toujours la paix & l ’union dans les familles allârmées; c’eft
fur ces grands objets que la Cour va prononcer , leur impor
tance garantit la fagefle de fon jugement. r
.
F A I T .
f
< Jean Trivis
père ôc aïeul des parties , eft décédé en
¿ 7 6$ , laiffant fept enfants; il étoit Aubergifte au lieu de
Sainc-Genès, près Saint-Paulien , pays de droit 'écrit , ÔC
c’eft dans cette profeffion qu’il avoit acquis la modique fortune
dont il jouiffoit.
Jean-Pierre Trivis , l’aîné ainfi que pîufieurs des autres
enfants, étoient majeurs, quelques-uns étoient encore mi
neurs , mais tous avoient atteint leur puberté , puifque
François Trivis , A ppellant, qui étoit le plus jeune, avoit
alors plus de feize ans.
Jeanne Boucharel, leur mère , étoit encore vivante ; elle
demeuroit avec e u x , & avoit conferyé fon autorité mater
nelle ; c’étoit à fes foins principalement qu’étoit due l’aifance
<le la maifon ; ceft elle qui avoit le v é , qui gouvernoit ôc
qui maintçnoit, par fon induiftrie^ leur petite hôtellerie.
�H
Dans cette pofition , s'il eût été queftion de nommer un
tuteur, cette charge auroit fans doute regardé la mère ; en
droit écrit, la mère eftpréférée aux collatéraux, pour la tutelle
de fes enfants ; Ton droit n'aurait pas été douteux ; mais il ne
fut pas néceffaire de pourvoir à l’éleftion d’un tu teu r, tous
les enfants étoient ou majeurs ou pubères, par conféquent,
exempts de tutelle , & émancipés par le feul miniftère de la
l o i , fuivant lés principes du même pays de droit écrit.
Les enfants T riv is, jouiffant ainii de leurs droits, conti-,
nuèrent à vivre enfemble, fous les yeux & la furveillance de
leur mère. La mère dirigeoic, à fon ordinaire j les détails
de l’hôtellerie ; les enfants , fous fon infpe&ion , cultivoient
& exploitoient les héritages ; les revenus & les profits, mis
en commun , fervoient à la nourriture, à l’entretien & à
l ’aifance de la famille , fuivant fon état ôc condition ; Fran
çois T ri v is, Appellant, y participoit comme les autres: en
un m o t, ils agiflbient comme des cohéritiers majeurs , q u i,
avant le partage, vivent en commun fur les biens indivis ,
fans Être aflfujettis au pouvoir les uns des autres.
Il eft vrai quJils n'étoient pas toujours réunis tous enfemble dans la maifon , quelques-uns d’entr’eux fe répandoient;
par fois dans les provinces, & alloient, comme on d it, à la
m arre, fuivant l’exemple & les goûts du pays. Ces fortes de
courfes y font partie de l'éducation. François Trivis alla auiïi
plufieurs fois à la marre , revenant, comme les autres , à fes
foyers & à fes champs, lorfque la maturité de la récolte approchoit ; feulement on remarqua dans la famille qu'une de fes abfences avoit été plus longue que lesautres,& avoit duré une année
entière. A 1 exception de cette circonftance , François Trivis
vécu tout le refte du temps dans la m aifon, de la même
manière que les autres enfants, prenant part à la collaboration.,
jouiiTance & adminiftration commune, fous les yeux de la
m ère, dont l’autorité prévaloit.
Jofeph T r iv is , un des enfants j étant décédé , fa fucceifioa
fut dévolue à tous fçs frères & fœurs & a fa mère , par
A 2
�égalité, conformément aux principes du droit écrit ; Jeanne
Boucharel vendit, en 177J , à Jean-Pierre T riv is, fon fils
aîné , Tes droits dans cette fucceifion , moyennant la fomme
de cent vingt livres feulement ; cette portion formoit un feptième.
Jean - Pierre Trivis acheta auifi fucceiïivement les droits
de quatre de fes frères & fœurs, foit dans la fucceifion de
Jofeph , foit dans celle du père commun ; ces efpèces de
conventions 6c d'arrangements de famille font fort ufitées dans
ce pays. Les avantages qui en réfultent, en prévenant les
conteftations des partages , les ont fait adopter comme trèsavantageux , 6c méritent qu’on les y favorife ; tout ce qui
fert au maintien de la paix 6c de la tranquillité des familles,
eft digne de la plus grande prote&ion de la juftice. Toute»
les ceifions confenties dans ce temps-là à Jean-Pierre T r iv is ,
par fes autres frères ou fœurs , ont été refpe&ées , perfonne
ne s’en eft plain t, elles ont tenu lieu de partage définitif.
En 1 7 7 5 , François T r iv is , devenu majeur, pleinement
inftruit de fes droits, imita l’exemple des autres familles,
celui de fes frères 6c fœurs, 6c céda à Jean-Pierre Trivis fes
droits, foit dans la fucceifion de Jofeph, fon frère , foit
dans celle de fon père. C ’eft dans fon contrat de mariage qu’il
voulut configner cette ceiTion, pour lui donner plus de folemnité ; Jeanne Boucharel, fa mère , l’autorifa à ce mariage. Le
prix de la ceifion eft remarquable : il conlifte en fix corps d’hé
ritages , détaillés 6c fpécifiés, un lit garni, un habit de noces,
fept cents livres argent ; fur quoi les foixante livres argent,
l’habit de noces 6c le lit garni ont été délivrés le jour du
contrat ; les autres fix cents quarante livres ont été ftipulées
payables foixante livres à chacune des années fuivantes, avec
intérêt, à défaut de paiement ; François Trivis s’eft tenu à ces
conventions , a reçu chaque terme éch u , fans réclamation.
D ix ans fe font écoulés de la forte ; Jean-Pierre Trivis
eft décédé , laiiTant une veuve chargée d’une nombreufe fa
mille. François Trivis s’eft flatté que les embarras d’une
�tutelle, des enfants en bas â g e , étoient une occafion favo
rable pour élever des prétentions , fufciter un procès, ou du
moins faire payer chèrement la ratification du premier contrat;
en conféquence, le 1 j Mars 1786 , il a formé devant le Juge
de Saint-Paulien , une demande en partage des deux fuccefiïons quJil avoit cédées; Jeanne Bonnefoux, tutrice de ies
enfants, a oppofé qu’au moyen de la ceiTion du premier N o
vembre 1775 ; il étoit non-recevable en fa demande. Les par
ties ont été appointées en droit devant le premier Juge , &
]e 21 Août 178 5 , eftintervenu fentence définitive, qui, ayant
égard à la vente de droits fucceiïifs en queftion , a déclaré
François Trivis non-recevable eu fa demande en partage.
François Trivis en eft appellant ; il fou tient que , quoique
pubère au décès de fon p è re , il n’avoit cependant pas été
émancipé ; que pour acquérir l’émancipation j il lui falloit
une ordonnance du Juge, rendue fur avis de parents; que
faute de ces formalités, la tutelle n’avoit pas pris fin; que
Jean-Pierre Trivis ayant géré fes biens , étoit devenu fon
protuteur , lui avoit dû un compte , faute duquel la vente
de droits fucceiïifs' étoit radicalement n ulle, & qu’ainii il
étoit fondé à demander le partage.
D ’après de femblables objections , on eft tenté de croire
que François Trivis p^rd de vue qu’il eft en droit é c r it, &
que c’eft par les principes de ce droit qu’il fera jugé. Il eft
donc néceifaire de les lui rappeller ; il s’agit d’établir que
Françpis Trivis a été de droit émancipé par l’âge , à l’inftant du décès de fon père ; que cette émancipation légale
n a eu befoin ni d’avis de parents, ni d’intervention du J u g e,
pour produire tous fes effets ; que François Trivis
ayant
vécu dans la maifon, & géré les biens, concurremment avec
Tes frères 6c fa mère , ne peut demander de compte ; qu’ainfi
la vente de droits fucceiïifs , faite en majorité , ne peut être
■attaquée ; que dans tous les ca s, & en fuppofant qu’il lui eût
été dû un compte , il ne pouvoit l’exiger que de la mère
commune, tutrice de d ro it, ôc non de Jean-Pierre Trivis ,
fon frère , acquéreur des droits fucceiïifs.
�¿
M O Y E N S .
Pour que François Trivis pût fe dire avoir été fournis à
la tutelle de fon frère, il faudroit qu’il eût été lui-même dans
le cas d'être mis en tutelle ; car le protuteur ne fait que
remplacer le véritable tuteur élu , & en tenir lieu; mais Fran
çois Trivis avoit paíTé 1 age de tomber en tutelle ; il avoit
plus de 16 ans, au décès de fon père ; fa puberté feule le
rendoit maître de fes a&ions, & lui conféroit une émanci
pation légale , fans qu’il eût befoin d’aucune formalité, d’au
cune intervention étrangère; ces principes ne peuvent êtrô
méconnus en droit écrit , où les Parties ont leur do
micile.
Pupilli pupillœque , càni pubères ejfe cœperïnt, à tutela li
berantur , dit la loi i re. aux Inftit. Quibus mod. tutel.flni.
& cette puberté eft. fixée à l’âge de 14 ans pour les mâles:
pubertatem in mafculis, poft. decimum quartum annum initium
acçipere dijpofuimus, porte la même loi.
*
D ’après ces termes précis , & ces règles élémentaires j
François Trivis , à l’iníiant du décès de fon père, a donc
été capable de toute a£te d’adminiftration, il a pu recevoir
feul fes revenus, difpofer de fes meubles , agir & contrac-i
t e r , en un m ot, faire tous les aftes d’une émancipation or
dinaire
Cette émancipation légitime nJa été aiTujettie à aucune
formalité extérieure , d’avis de parents, ou de décret dù
Juge : elle procede de la loi feule j elle arrive avec la pu
berté : la loi a décidé , púberes à tutelâ liberantur. Il eft inu
tile , après cela., que les parents délibèrent, ou que le Juge
prononce , fi ce n’eft que dans des cas particuliers , ç’eita-dire, pour retenir la tutelle, & empêcher l’émancipation,
après la puberté ; mais pour opérer l’émancipation , & luî
donner fon effet naturel , leur miniftère eft fuperflu, celui
4c la loi feule a été fuffifant.
�-24 1
7
Ces formalités que François Trivis veut introduire con
tre les termes & l’efprit de la loi , cette intervention du
ju g e peut être néceflaire à la vérité , pour faire ceflfer
la puiflance paternelle, & émanciper le fils de famille , dans
les mêmes pays de droit écrit; mais l’émancipation de l’adulte,
après la mort du p è re , eft bien différente de celle du fils
de famille , faite du vivant du père. Après la mort du
père, le mineur eft émancipé de droit , Ôc par le feul pou
voir de la loi ; le fils de famille , au contraire , n’eft éman
cipé que par le confentement du père, auquel le Juge donne
Fauthenticité ; dans l'une , la volonté du père & la fan&ion
du Magiftrat, tiennent lieu de la loi ; dans 1 autre, la loi a pré
venu toute volonté étrangère ; pour opérer l?un e, l’âge, eft
peu confidéré ; en l’autre , la puberté feule confère le droit
de jouir & d’adminifter, comme 1 âge de vingt-cinq ans donne
vulgairement le droit d'aliéner & d’hypothéquer en tous
les pays.
C ’eft foui les aufpices .de cette liberté, légale , que Fran
çois Trivis a vécu &. adminiftré avec fa mère ôc fes frères ;
& de même que Jean-Pierre Trivis n’auroit (pu exiger que
fon frère , quoique plus jeune , Te,fournît à fon pouvoir, &
& lui fût fubordonné dans toute fa conduite , comme un
pupille placé fous fa tutelle; de même aufli François Trivis
ne peut, par un pur caprice , le .revêtir d’une charge arbi
traire, pour lui demander un compte.de protutelle.
Lorfque les loix., d’apr.ès la nature , ortt déterminé la pu
berté a quatorze ans, pour les m âles, & à doüze ans , pour
les filles s lorfqu’elles ont décidé que la tutelle ne dureroit
que jufques a la puberté, elles ont voulu qu’à cette époque
^ ^11I?e.ur
Plein d roit, maître de régler fesa£tions, &
daamixuftrer fes biens ; la tutelle eft. établie pour la ,perfonne , & par fuite , fur les biens ; n’ y ayant.pas lieu à gou
verner ‘la perfonne du m ineur, il n’y a plus.'lieu'pareillement
d’adminiftrer'fes biens, qui ne font qu’une conféquence. O r
François T riv is, âgé déplus deieize a n s, étoit évidemment
<w
�8
hors de tutelle ; Jean Pierre T rivis, indépendamment de toute
autre circonftance, ne pouvoit être fon tuteur légitime ; par
conféquent il n’a pu devenir comptable d’une adminiftratiori
des biens.
Accablé par cette autorité de la lo i, François Trivis cher
che à l’éluder : f i, d it-il, la tutelle prend fin à la puberté,
ce n’eit que pour faire paiTer à l’inftant le mineur fous l’au
torité d’un curateur ; ce curateur eft fournis aux mêmes
charges que le tuteur : il devient comptable ; c’eft , dans
nos moeurs un véritable tuteur, ious le nom de curateur;
car en France , ajoute-t-il, tutelle & curatelle ne font qu’un;
or Jean-Pierre Trivis étoit dans le cas, fuivant l’ordre de
d ro it, d’être ce curateur comptable ; il en a fait les fondions,
donc il ne pouvoit fe fouftraire à une reddition de compte.
Cette objeûion ne préfente qu’un abus & une mauvaife
application des réglés ; il fera facile de rétablir les vrais
principes.
Si François T r iv is , quoique pubère, n’eût pas été capable
de fe conduire lui-même , fans doute fes parents auroient
été fondés à lui faire donner un tuteur ou un curateur ,
( peu importe le nom qu’il auroit eu ) ; à leur défaut, le
miniftère public auroit dû provoquer cette nomination ,
parce qu’il eft du devoir naturel que celui qui ne fait pas
fe gouverner lui-même , foit confié à la garde d’un autre
qui en prenne foin. C ’eft ce qui avoit lieu autrefois chez
les Romains , comme aujourd’hui parmi nous ; chez eux
après la tutelle finie j le mineur, peu foigneux, pouvoit être
placé fous l’autorité d'un curateur ; en cela , & pour un
cas femblable feulem ent, l’obfervation de François Trivis
eft raifonnable ; mais la curatelle de l’adulte n’avoit pas lieu
de plein droit, ilfalloit qu’elle fût demandée : fans ce befoin,
fans cette nomination expreffe , l ’adulte jouiffoic librement
6c fans formalité de l’émancipation réfultante de la nontutelle ; notre jurifprudence eft abfolumenc la même , & voi
la précifément quelle a été la pofition de François T riv is,
pubère^
�9
pubère , hors de h tutelle / capable de fe conduire lui-même*,
fes parents , le miniftère public l'ont laiíTé jouir de (es droit?;,
l’ont laiffd dons la claiTe ordinaire de ceux qui foin ¿man
cipas par la loi , &. qui ont toute capacité légale ; peut-on
fouffrir qu’il vienne aujourd’hui fe refufer aux effets de cetce
efpèce d’émancipation , & prétendre que la jouiífance de fes
biens lui étoit interdite, faute d’une vaine formalité.
Que François Trivis n’allégue pas que la loi pupilli, pupillœque, &c. n’eft plus obfervée en droit écrit , 6c ne fait
’
la règle ; que parmi nous la tutelle continue même après
{»lus
a puberté , fi le mineur ne fait déclarer l’émancipation acquife.
François Trivis ell: dans l’erreur ; la loi pupiïïi%pupillæque,
&c. n’a rien perdu de fa force & de fon autorité , depuis l’introduftion du droit R om ain; non feulem ent^ ni loi , ni
règlement j ni jurifprudence nouvelle n’y a dérogé f mais le
témoignage uniforme des jurifconfultes des différents âges >
attefte encore fon exécution dans tous les temps.
Antonius Faber,dans fon excellent ouvrage , jurifprudent.
papïnienœ feientia , tit, X X I I , principe II , explique ainii
cette loi :fu ït fané conveniens ita ju s conflitui ut tutela fîniretur pubertate , quandoquidem pubes potejl Jîbi ipjî fatis
confulere..» Saltem hactenus ut petat curatorem cujus conÇûio
regatar. N ec enim folet ju s nofîrum ijla auxilia extraordinaria
deferre, nifi cui & quatenüs necejjitas eogit deferri.
T e ls font nos vrais principes , d’après lefquels ce pro
fond Jurifconfulte & grand Magiftrat ,prononçoit les arrêts:
le mineur pubère fe fuffit à lui-mêm e , fuffit à l’adminiftra.- tion de fes biens ; on ne lui donne de curateur que dans le
cas .ou il n e.ft pas capable de fe conduire lui-même ; mais,
ajoute Faber , ce curateur eft.yi> .feçpurs extraordinaire, qui
n’a lieu quê dans le cas des befoins particuliers.
Pereziu,s, çélèbre profeiTeur en droit à Louvain, s’exprime
encore plus énergiquement ; ce fçroic , d it-il, une tâche ,
une injure à celui qui j^eft pas ea tutelle y de lui refufer l’ad-
�.....................
. . . . 10
'
rmniftration de ion bien ; effet enim quœdam injuria ù f a
ut œ Iccfio , non ptrmittere libero homini , de fe fatis confiden
te , rerum fuarum adminiflrationem. Poffuni itaque àdolefcentes, f i velint abfque curatoribus vivere , prœterquàm in
litem: Perezius, Inflic. lib. i er. T it. X X II.
Bretonnier, queftions de droit, lettre T .« expofe égale» ment qu’en droit é c rit, le mineur eft émancipé à 14 ansj
» qu’il n’eft obligé de prendre un curateur que pour l’aflifter
j) dans fes procès; mais qu’il n’en a pas befoin pour l’admi» miniftration de fes biens ; & il ajoute que tel eft' l’ufage ». ;
A la vérité , Bretonnier femble enfuice improuver cet ufage du droit écrit; mais il en attefte la certitude & l’exécu
tion journalière, cela feul eft eiTentiel.
Ferrière , en fon Diction, de Droit , verb. Emanci. rend
compte auili du même ufage : » le mineur , dit-il, hors de la
» puiiîance paternelle, par le décès de. fon père, jouit plei» nement de Tes revenus, & n’a pas befoin de curateur pour
» en difpofer ; c’eft pourquoi l ’émancipation des mineurs n’a
» lieu en aucun cas , en pays de droit écrit. »
Argou donne en principe, liv. i er. chap. IX . » que le mi*
)» neur pubère peut recevoir fes revenus par lui-même ; &.
» il le compare au mineur pubère , qui a pris des lettres de
»bénéfice d’âge , en pays coututnier. »
D é n iza rt, verb. Emanci. apprend, en ces termes-plus
forts encore , quel eft l’ufage a&uel & journalier des pays
de droit écrit : » dès que les mineurs font en âge de puber» té , d it-il, ils fortent de tutelle , ôc peuvent difpofer j de
» plein droit, de leurs meubles , & des revenus de leurs im» meubles , fans être ajfujettis à aucune dès formalités requi» fe s pour. Fémancipation , fo it des mineurs fournis aux cou» tûmes, fo it desfils défamille. »
>
Bout^ric , profefleür en droit,' imbul des principes qu’il
étoit chargé aenfeigner , expoie , liv. 1 i er. tit. X X I I , des
Jnflit. qu’en droit écrit les mineurs , hors de tu telle, par
l ’âge de quatorze ans, ont les mêmes droits' que les mi
�s
11
neurs émancipés pat Lettres, en pays coutumier ; mais qu’ils
ne peuvent, comme eux, aliéner , ni hypothéquer leurs im
meubles.
Comment ne pas conclure de ce concert unanime de toui
les auteurs , que non feulement le décret du Juge n’eft.pas
néceffaire , pour l’émancipation du pubère . mais encore qu’il
eft abfolument rejetté , & contraire à ce qui fe pratique
habituellement.
En effet , la loi qui émancipe le mineur , en droit écrit,
par l’affranchiffement de la tutelle , doit fans doute avoir la
même force, & produire le même effet que les difpofitions
des coutumes qui ont admis la majorité coutumière ; or ,
dans ces Coutumes, le mineur , ainfi émancipé par la loi ,
entre de plein droit , fans formalité préalable , en jouiflance
de fes revenus , en difpofe ainti que de fes meubles ; dans
quelques-unes de ces Coutum es, telles que celle de Boule
nois & de Ponthieu ; cette ' émancipation légale eft fixée â
quinze ans commencés, ainfi que dans le droit écrit ; d’au
tres Coutumes , comme celles de Bourbonnois, Normandie,
& beaucoup d’autres, l’ont déterminée à vingt ans; mais la
différence d’âge n’apporte aucune différence dans les effets;
par-tout cette émancipation eft opérée par la loi feule , fans
aucune folemnité étrangère, fans le miniftère du Juge ;
cette émancipation coutumière n'efl: que la ceffation de la
tutelle introduite par la loi Romaine ; donc , en pays de
droit é crit, la cefTation de la tutelle doit avoir,de plein droit,
& fans formalité préalable, les mêmes effets que la majorité
coutumière.
.
^pfible également que l’émancipation par mariage,
ainfi que 1 émancipation opérée par Lettres du Prince, pra
tiquées généralement parmi nous , ont pris leur fource dans
la l o i , pupilli, càm pubères ejje cœperint, à tutelâ liberantur.
O r , il a été reçu que l’une & l’autre efpèces d’émancipations
auroient lieu à quatorze ans, feroienteeffer la tutelle , & don
neraient au mineur ainfi affranchi, la capacité de difpofer libre*
�■niént&fans formalité de fes meubles, &des revenus de fes im>
meubles ; par quelle bizarrerie la ceffation de la tu telle,
p a ria puberté en droit écrit, n’opéreroit-elle pas les mêmes
effets , dans toute leur plénitude ? Pourquoi la l o i, qui a fervi
de modèle , n’auroit-elle pas la même étendue que la loi qui
l ’a imitée ; en un m ot, pourquoi , par un pur caprice, fournettre la loi primitive à une formalité qu’elle n’impofe pas?
François Trivis ne peut fans doute en donner un m otif raifonnable; mais la loi n’eft pas faite pour fe plier ainfi à la vo
lonté d’une Partie , elle perdroit notre confiance, & les Magiftrats veillent pour la lui conferver.
C ’eft encore dans cette même loi , pupilli., Ùc. que nos
pères avoient puifé l'ancien ufage de leur majôrité à’ quatôrze ans , pour les roturiers, ufage quiregnoit dans tout le
Royaume. L o y fe l, liv. i e r, tit. 1 , régi. X X X I V , en a fait
une maxime de notre d ro it, âge parfait, dit-il, étoit à qua
torze ans, par /’ancienne coutume de France.
Fleta , auteur très-ancien , en rend cette raifon , que les
roturiers, deftinés au com m erce, à mefurer les draps, Ôc à
compter l’argent qui en revient, font en état de l’exercer à
cet âge ; hceres burgenfîs, càm citiàs difcretionem habeat denarios numerandi, pennos vulnandi , hujufmodi plenam dïcitur
habere œtat&m, & tune primo Jinitur tutela.
*
Notre Coutum e, tit. X III , art. i er. celle de Bourbonnois,
art. L X I I I , orit.rappellé Iefouvenir de cet andien1 ufage ;
& il paroît que ctètte majorité étoit acquife de pkno V fans
ataeün miniftère du Ju ge, ni des parents, iôc par l’effet uni
que de la puberté. Quelques Coutumes ont aboli cette an
cienne pratique , ôc ont fixé à vingt-cinq ans'la majorité lé
gale ; rmais quelques autres l’ont cônfervée telle qu’ellesl’avoient puifée dans le Droit Romain ,iôc en ont fait leur niajôrité ■coutumière:‘ L e !D ro it:>Romain a maintenu exa&ement
fa difpofition prim itive, rien n’ y a:dérogé; en conféquence,
la puberté toute fèiile y fait ceffer la tu te lle ^ ’émancipation
légale commence à cette même époque
ôc fans formalité.*
,
�»3
Contre des autorités d’un fi grand poids , contre de*
moyens fi puiflants, François Trivis oppofe & donne pour
iaxiome , qu’en France , tutelle & curatelle ne font qu un ,
& que s’il n’a pas été fous l’autorité dJun tu teu r, il a été
fous celle d’un curateur , qui en a tenu lieu j il cite des
autorités refpeâables, Dumoulin , D om at,Perezius & quel
ques autres ; mais cette foible reffource s écarte aifémexjit-;
le principe qu’il invoque , les auteurs dont il sapjpuye* ne
s’appliquent point à la cirçpnftance , & font inutiles a fa
caufe.
O n dit vulgairement „
Loyfel en-a fait3une règle des
Inftitutioos Coutumi.ères, que tutelle & curatelle ne fontL qu’un.
Cependant, ce dire du droit coiitumier n’empêche pas que
dans les coutumes qui ont admis une majorité coutum ière,
le mineur qui a atteint l’âge fixé pair elles ,-rne profite, de
ilein.droit & fans aucune formalité de cette émancipation
égale, & ne difpofe librement.de fes m eu b les,.& du reve»
nu Je fes immeubles; donc., par égalité deir.aifpn , il doit
en être de même en droit écrit j.où la majorité poutum ière,
s’il eft permis de parler ain fi, eft fixée.à quatorze ans , par
imeTemblable difpofition de la loi?
Quel eft donc le vrai fens.de cet adage,, dpntjl’Appellant
cherche tant à fe ^prévaloir ? 'le voici : tutelle & curatelle ne
font qu’u n , en ce qu’après la tutelle expirée;, le tuteur
quijrçfte dans l’iidminiftration. des.biçns de Lfpn;pupille;., çft
toujours réputé tuteur , fous le mêmé -nom de.îM.teur,; qu’en
cette qualité , il continue de gérer & d’agir -pour .Ion pu
pille, tantren juftice j quJhors jugem ent, fans qu’on puiffe
lui. opp.ofer un défaut de qualité , jçpmmeKon;poi{Voit l’objeûen chez les-Romains ,• après la tutelle;finie ; c'eft^à-dire,
jque le premier befoin du tuteur nommé ^ ’abord
çenfé
fë’contm uer, Si tien de nouveau- n’y ; dérogg.^enfin., f&e£-à*
direi encore que le tuteur -.qui gère après la-p.ubfrté, ;ou;aotre
temps. ïixé pour la fin de la tutelle , ^fttoujourscÇpmptable,
en. verni de la même ',a£tion. tutélaire j
faut
f
�1*
entendre q u e, parmi nous, tutelle & .curatelle ne font qu’une
même chofe.
Ainft , par exemple , fi Jean-Pierre Trivis eût d’abord été
le tuteur de l’Appellant , avant fa puberté, 6c qu’il eût con
tinué de gérer après l’âge de quatorze ans ; fans doute , dans
ce cas , il faudroit le confidérer comme ayant toujours été
tâteur , & à fon égard , tutelle & curatelle ne feroient qu’un,
& feroient confondues; mais Jean-Pierre Trivis n’a jamais
été le tuteur de fon frère ; il n’a jamais été dans le cas de
l'être. , puifque celui-ci , par fon âge & par fa capacité ,
'étoit hors de tutelle; d’où il réfulte que Jean-Pierre Trivis
n’a pu devenir fon Curateur comptable 4 par une fuite, par
une dépendance de la tutelle antécédente.
C ’eft ce qui eft expliqué clairement par C olom bet, en fa
jurifprudence romaine , part. IV , chap. I X ; dans cet ou
vrage , qui n’eft qu’une application des principes du D roit
Romain à notre jurifprudence, Colombet établit que le tu
teur qui a commencé la geftion , continue fous le même
nom de tuteur , » quJil n’eft pas néceffaire de changer de
» qualité, à l’âge de quatorze ans , parce que nous confon» dons les noms & les fondions de tuteur & de curateur ,
» qui , en droit é c r it, étoient fort différents.
Toutes les autorités invoquées par François T r iv is , ne
difent précifément que la même chofe , quand Dumoulin , à
l’endroit cité par l’A ppellant, enfeigne que la tutelle, une
fois entreprife, dure jufqu’à
ans, n’eft-ce pas dire exac
tement , que quand la tutelle a commencé avant quatorze ans, *
elle fe proroge & continue fous le même nom , même après
1 âge introduit pour la faire fin ir, & par raifon contraire, il
ai fait entendre que fi la tutelle n’a pas com m encé, il n’y,
a pas lieu non plus à la faire durer & continuer.
■
»
Domat s’exprime de même; «en France , d it-il, la tutelle'
» dure jufqu’à vingt-cinq ans » c’eft-à-dire, comme l’ont
expliqué Colombet & D u m oulin ,qu e, parmi nous, le nom
de curateur aux adultes eft fupprimé, que celui qui gère après
�11
la tutelle, eft toujours tuteur fous le même nom-, & fans
»rendre celui de curateur, comme cela étoit de forme çhez
es Romains.
• Mais aucun de ces auteurs n’a enfeigné qu’en droit écrit
la tutelle peut commencer après la puberté, que la majorité
légale , municipale , n’y eft plus connue ni obferyée ; que le
mineur refte en tutelle jufqu’à vingt-cinq ans ; que quoiqu’il
foit affranchi de la puiffance paternelle, en perdant fon père,
après fa puberté , il retombe de droit fous un autre pouvoir
qui dure jufqu'à vingt-cinq ans
ces auteurs ne 1 ont pas
dit & ils n’ont pu le dire. T elle eft l’efpèce de la conteftation a&uelle ; voilà ce qu’il eft eilentiel de ne pas perdre
de vue.
Il
en eft de même des autres autorités invoquées par l’Appellant. Elle font dans les mêmes termes que celles de D u
moulin & de Domat ; elles préfentent le même fens, 6c re
çoivent la même explication.
A la vé rité , celle de Perezius n’eft pas dans la même clafle,
mais elle n’eft pas plus favorable à François Trivis.
Pour écarter l'autorité précieufe de ce Jurifconfulte , dont
on a rapporté plus haut les termes fur la loi aux inftitutes,
François Trivis a voulu oppofer Perezius à lui-même, & il
s’appuye de fon opinion fur le liv. V du C o d e , tic. L X
où cet auteur expofe. .« qu'en F rance, à la réquifition des
» parents , ou à leur défaut y à la diligence du Magiftrat *.on
» donne; communément des curateurs aux adultes. même mal» gré eux ». ,
«■
'
{
Mais cet auteur ne fait que confirmer en cet endroit les
principes que nous avons déjà pofés comme certains, & qui font
que lorlquel adulte, dans le cas de néceifité, eft incapable de fe
conduire lui-même alors on le traicç :comme s’il n’étoit pas
encore pubère , on lui donne :lun curateur ou tuteur ; c’eft
la;famille qui le demande, & fi elle le néglige, le miniftère
public eft autorifé à le faire ; le befoin du m in eurT exjpe
ainfi > ce foin eft de droit public & de police générale • mais
r
�16
-
on voit, d’après Pereziu3, qu’il'faut que’Ia déma’rche des pa
rents ou du miniftère public ait précédé , c’eft cette démarche
qui empêche l’efFet naturel delà puberté, & fait retomber le
mineur en tutelle; c'eft par elle que l'émancipation eft fufpendue , &: , fans e lle , l'émancipation produiroit fes effets ordi'*
naires ; vôila'ce qui; réfulce de l’avis de Perezius : ainfi, cet
auteur eft bien loin de dire le contraire de ce -qu’ il avoir
établi à l’endroit cité des inftitutes; il eft bien loin d’enfeigner
qu'après la puberté, 6c dans le cas de la non-tutelle précé
dente, le mineur retombe fous l’autorité d’un curateur , pen-dant qii’il s’élève au contraire avec force en faveur de l'é
mancipation' légale du droit écrit.
Deux auteurs, de grand poids, s’oppofent à eux-mêmes l’objeftion de François Trivis, que la tutelle ne finit pas réellement
à quatorze ans, ôc que nous n’obfervons pas en droit écrit
l ’émancipation lé g a le; ils s’obje&ent auffi là :lo i; première ,
au dig. de minor. L'un de ces auteurs eft Faber, juris Papin.
Scient. Liv. I.®r T it. X X I Í I , Princ. I I I , & voici comme
il répond :
■
: '
Q uoi eft intclligendum de iis minorïbus qui femel habuerunt
tutorem vel curatorem à quo xelint res fuas recipere, quod
fané illis difficilius eis permittendum eji , quàrn ei de quo trac*
tamus , id e j l , ei qui moriente pâtre jam adultus , ob idque
tutoris habendi incapax , tiullum habuit tutorem, nec habere
V u lt, non datar illi curator invito. ■
C e n’eft donc toujours que dans le cas où la tutelle a pré
céd é, qu’elle continue & empêche l ’émancipation , qui femel
habuerunt tutorem ; mais celui qui n'a pas été fous le pouvoir
d’un tuteur, fe trouvant adulte, exempt de tutelle, jouit de fes
droits-, non datur illi curator invito.
L ’àutre auteur eft DefpeïTes, Tom . I er. pag. 4 8 ;; Jfa réponfe' n’eft paá moins remarquable y « cela doit être entendu j
» dit-il, que le mineur n’apas1une adminîftration libre y pleine
* & entière de íes biens,' contenant pouvoir de les aliéner",
» laquelle nVft point accordée au mineur avant l’âge de
vingt-cinq
�\7
» vingt-cinq ans ;. niais après ledit âge , ils peuvent admi» niftrer leurs biens & autres chofes qui ne contiennent pas
» aliénation du fonds ».
E n fin , pour dernière autorité, on rappellera un moyen
»ropofé par François Trivis lui-même: anciennement, dit-il,
à tutelle finififoit en Bretagne à la puberté ; mais un Edit du
inois de Décembré »732 , a ordonné, art. X X X I I I , qu’à
l’avenir, en cette province, la tutelle durera jufqu’à vingtcinq ans accomplis.
C ette obfervation eft décifive c o n tre François T riv is , &
c eft lui-même qui fournit cette arme puifïante; canenfin, fi avant
l ’Edit de 1732, la puberté faifantcefler la tutelle en Bretagne,
«Jonnoit de plein droit au mineur la diipofition de fes revenus,
& f i , pour faire ceffer cette efpèce d’émancipation légale , la
Province a été obligée d’obtenir un Edit pour déroger à la
coutume & changer fes ufages, la raifon di&e qu’il faudroit
su ffi, en droit écrit, un Edit femblable pour abroger une
loi & un'ufage exa&ement conforme à ce qui avoit lieu en
Bretagne ; il eft de règle qu’il faut une loi nouvelle pour
fupprimer l’ancienne, & que , jufques-là, elle doit avoir fon
exécution.
,
O n ne peut douter que la loi pupillï, &c. ne foit en pleine
vigueur à Saint-Paulien & pays circonvoifins du droit écrit;
les officiers de cette juftice en ont donné le certificat le moins
‘équivoque, qui eft rapporté; ils y atteftent non-feulement Tobr
fervation de la l o i, mais encore fes effets, qui rendent de
plein droit le mineur maître de fes revenus, fans décret du
Juge ni autre form alité; voici leur loi & leur ufage journa
lier; V oici la règle qu’a du fuivre & qu*a fuivie dans le fait
la famille Trivis , en iy 6 $ ; fuivant cette règle , François
‘ Trivis a été vraiment ém ancipé, a touché fes revenus, n’a
: été fous la protutelle de perfonne , & ne peut exiger. de
‘ compte.
.
E t qu’on n’allégue pas que d’autres pays du droit-écrit
fuivent d’autres u f a g e s , & obligent le mineur à faire pronon«
{
�cer fon émancipation pâr le ju ge, pour en jouir valablement ;
ces ufaees ne font pas connus; s’ils exiften t, ils ne font pas
autorités lé g a le m e n tils ne pourroient balancer l’autorité de
la Loi ; de plus > ils font étrangers aux parties, la juftice de
St. Paulien les rejette , 8c en pratique de contraires ; enfin,,
s'il pouvoit s’élever quelque doute fur la préférence entre
des ufages différents, on ne peut fe tromper en fe décidant
en faveur de ceux qui ont pour bafe les term es, l’efprit de,
la L o i , & 4’approbation des plus judicieux interprètes.
‘ Il ne fauroit donc refter le moindre nuage fur la certi
tude de l’émancipation légale de François T riv is, & cette
émancipation prouvée, difpenfe d’entrer dans le détail des
faits de jouiffance , derrière lefquels il cherche vainement à
fe retrancher ; un fait inconteftable , c’eft que depuis le décè»
de fon père , il a vécu habituellement dans la maifon , con
jointement avec fa mère & fes frères ; âgé de plus feïze a n j,
il prenoit part comme eux à toutes les affaires de la, m aifohj
comme eux il en partageoit les foins comme eux il jouiifoit des meubles, prenoit fa portion des revenus, fa nourriiture & fon entretien, aux dépens de la maifon.
}
Vainement François Trivis allègue de fréquentes abiéncet
de la maifon ; ce font de pures allégations, & de vains difcours ; dans le v ra i, à l’exception de quelques courfes pour
aller à la m arre, comme les autres jeunes-gens du pays. A!
^exception auffi d’une année en tière, pendant laquelle il à
refté hors de la maifon; le furplus, depuis le décès de fon
père jufqu’à fon m ariage, s’eft écoulé pour lu i, en vivant
dans la maifon , & jou/ffant, autant q uil étoit en lui ¿des
avantages qu’elle lui préfentoit.
,
^.
\
A u furplus,quoi qu’il en foit des abfences plus oùm oin t
fréquentes.» cettecirconftancéeft indifférente , elles n’aûroieïjt
pu changer fon état & fa qualité; de pubère & d’émancipé qu'il
"¿toit par la loi même ; elles n’auroienc pu Je mettre dans
J la claffe. des pupilles, le faire retomber en tutelle , 6c lui
donner le. droit de demander un compte d adminiftratïon ,
�\9
pendant qu’il adminiftroit lui-même ; quand on fuppoferoit
que ces abfences, par intervalle , compoféroient un enfemble
de plu fleurs années , il en feroit réfulte tout au plus le droit«
la faculté de demander à fes cohéritiers le compte de ià
portion des revenus, perçus pendant fon abfence ; mais ce
compte feroit préfumé avoir été rendu à chaque époque
de fon retour.
Si ce compte pouvoit être dû , il le feroit par tous les
cohéritiers qui habitoient enfemble, & non par Jean Pierre
.Trivis tout feul.
‘
Enfin ce compte feroit tout au plus un fimple compte de
jouiffances pour quelques années , tel quJil fe rend entre
des cohéritiers majeurs ; mais feroit bien différent du compte
d’adminiftration générale, dont il fe fait un moyen de nullité
contre une vente de droits fucceflifs.
Mais indépendamment de tous ces m oyens, il s’élève en
faveur de l’intimée un m otif tranchant & décifif pour faire
confirmer la fentence du premier juge.
En effet, quand on fuppoferoit, contre les principes, que
François T r iv is , après le décès de fon p è re , a pu relier
dans les liens d’une protutelle , quand il e n , réfulteroit une
reddition de compte en fa faveur , fa démarche contre (on
.frère,,ne feroit pas moinsinfoutenabje , pùifque le compte
Jie peut concerner Jean-Pierre Trivis , & que ce com pte,
s’iLeft dû , ne peut être demandé qu’à la mère commune
.feu le, la raifon en eft fenfible.
Jeanne^ Boucharel étoit vivante au décès de fon irçari j
elle continua.à demeurer dans la maifon, & d’y conferver
Je-maniement des affaires, comme elle faifoit du vivant de
.fon mari. O n conçoit aiiément que la chofe dût être ainii:
Taifance de la maifon. étoit fon ouvrage & le fruit de fes
foins dans la petite hôtellerie qu’ils avoient levée
qu’elle
mamtenoit par fon induflrie.
D epuis plus de 3>o ans elle étoit' Accoutumée a ce genre
C a ■
�de vie & à ce petit gouvernement ; l’habitude lui en ‘avoit
fait un befoin , fes,enfants lui iaiffèrent auiïi, par habitude,
Ton ancienne autorité.
... . . .
■[[,. ,:i
Dans de telles circonftances, fi quelqu’un dans là' famille
. T r i v i s ; pouvoit être regardé comme protuteur, cette charge^
dans l’exa&e vérité, ne pouroit être imputée qua la mère t
parce que c’eft elle qui avoit ,1e plus de part à Tadm iniftration , & qui difpofoit le plus des revenus dont l’emploi fe
faifoit dans la maifon.
'
_
Mais outre les circonftances de fait, la loi fe réunit encore
pour lui conférer le pouvoir de protuteur, fi François Trivis
pouvoit, en point de d ro it, y avoir été aiTujetti. .
L ’ordre des tutelles, en droit écrit ,n ’eft pas le même qu'en,
pays de coutum e: en droit écrit le plus proche parent eft
appellé à la tutelle comme à la fucceflion : la mère qui fuc•cede à fes enfants en tous biens, eft auffi leur tuttice légi
time ; elle exclut fes frères 6c autres collatéraux, elle leur eft
préférée; la loi eft précife à cet égard : matri etiamante
;agnatos , tuielam fubire pcrmlttimus , dit l ’auth. 9 , au cocf.
quand.mul. tut. off. fu'ig. pojfunt. Colombet ,'part. IV ,ch a p .
:V II. Ferriere ,jurifp. des nov. tom. I I , nov. 1 1 8 , & tous les
¡auteurs rendent hommage à ce principe du droit écrit. ‘
: C ’eft fur çette règle qae François Trivis devoit diriger f*
conduite; s’il prétendoit avoir droit à un compte de pro
tutelle , il ne pouvoit fe diffimuler que dans la cohabitation
& jouiiTance indivife de la mère & des enfants, là mère avoit
eu plus d’autorité & d’influence dans les affaires , & avoit
eu le droit de fe l’attribuer ; que Jean-Pierre T riv is, ni perfon n e, n'avoit eu le droit de l’en priver ; qu’en conféquenc e , le compte de protutelle, s’il étoit dû , regardoit fa mère
feule, étoit étranger à Jean-Pierre Trivis ; qu’ainfi il étoit
déraisonnable de rendre Jean-Pierre Trivis feul refponfable
de ce com pte, & de s’en faire un p rétexte , pour attaquer
.la vente de droits fucceififs, confentie à Jean-Pierre Trivis
$n pariiculier.
�X SJ
a I
'
.
-
-
*
Cette conduite eil fans doute inconcèvabîe ; mais il n’ÿ "
a pas moins d’injuflice, de fa part , de repréfenter la vente
de d r o i t s fucceffifs, comme renfermant une léfion énorme.
Les o f f r e s .fincères que l’intimée lui a toujours faites , devoient au moins lui fermer la bouche fur ce point. Elle a
offert, & elleconfent ericoreque le contrat foitréfolu & anéan
ti , malgré fa jufte confiance qu’il eft inattaquable ; elle ne n ier
à ce eonientement , qu'une condition , c.eft que François
Trivis fupporte feul tous les frais d’une inftance qu il a entreprife fans droit & fans intérêt réel ; de pareilles offres •
écarteront fans doute toute idéè de léfion.
: ^
Ce qui ne permet , pas de la propofer.i>rc’eft de voir que
François Trivis étoit m ajeur, lors de cette ven te, qu’il n’avoit jamais quitté la maifon ; ou du moins que parmi quelques
abfences, il n’avoit jamais perdu de vue ni la famille , ni lès affairesde la maifon; qu’il connoiffoit parfaitement tous les biens,
meubles & immeubles, puifqu’ilsétoient journellement fous fes
yeux ; qu’il étoit parfaitement inftruit & du nombre, &; du
produit des héritages, puifqu’il aidoit à leur exploitation î
c ’eft dans une femblable pofition qu’il a cédé fes droite fuc-,
ceffifs ; comment imaginer, dans de tellescirconilances , com
ment foupçonner qu’il a pu faire un marché défavantageux?
A u furplus , la léfion jimpofiible dans le fait, n’eft pas propofable dans le droit ; il s’agit d’une vente de droits fucceififs entre majeurs ; la léfion n’y eft1 jamais confidérée ; la
jurifprudence de tous les Tribunaux eft invariable aujourd’hui
fur ce point ; l’incertitude des dettes & des recherches donc
1 Acquéreur eft chargé , les fait confidérer comme des contrats
aléatoires , qui excluent toute efpèce de léfion.
Concluons donc que, fous tous les points de vue, cette
vente de droits fucceffifs eft inattaquable, que François Trivis
n’a jamais été , & n’a jamais pu tomber en protutelle ; que
vivant en commun avec fes frères & .fa mère , gérant & adminiftrant auffi bien qu’e u x ., comme émancipé par la loi ;
difpQfant de fes revenus librem ent, fie fans avoir befoitî
�' »
.
2 2
d’aucune formalité, il doit par conféquent être regardé com
me un majeur qui a vécu dans l'indivifion avec fes cohéri
tiers ; que , dans une telle pofition , un compte général de
protutelle répugne à la loi , répugne à tous les principes ,
eft rejetté par tous les D o cteurs.
L- '
Q u ’en fuppofant même ce prétendu compte propofable ,
il ne le feroit que contre la mère commune , tutrice de droit
& de préférence , par la difpofition de la loi ; une telle
actio n , fi elle étoit ouverte contre la mère , ne pourroit
influer fur la vente de droits fucceff ifs ; c’eft à Jean-Pierre
Trivis que cette v e n te à été faite par un majeur , en pleine
connoiff ance , inftruit parfaitement de tous fes droits.
La léfion ne peut s’y concevoir, au moins ,elle ne peut
être propofée.
François Trivis eft fans intérêts : l’intimée offre de fe dé
partir de la vente , fous le feul rembourfement de fes frais.
Chacun de ces moyens feroit feul fuffifant pour repouffer la demande de François Trivis. , & faire confirmer la
fentence dont eft appel la réunion leur donne ; une force
infurmontable.
^
^;
j
Monfieur; F A R R A D E C H E
'
ru-‘ ' -
DE
G R O M O N D
„ Rapporteur, _
,
M e. D E P A R A D E S , Avocat.
!
'
A RIOM de l’Imprimerie de MARTIN DE G O U T T E , Imprimeur' Libraire, rue des Taules p rès la Fontaine des Lignes. 1789.
Armand
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoux, Marie-Anne. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Farradèche de Gromond
De Paradès
Subject
The topic of the resource
émancipation
droit écrit
capacité du mineur
auberges
successions
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
communautés familiales
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Anne Bonnefoux, veuve de Jean-Pierre Trivis, tutrice de leurs enfants, aubergiste, habitante du lieu paroissial de Saint-Genès, près Saint-Paulien, intimée. Contre François Trivis, laboureur, habitant du même lieu de Saint-Genès, appellant.
Table Godemel : Mineur : 11. en pays de droit écrit, le mineur, déjà pubère au décès de son père est exempt d’être mis en tutelle. maître de ses actions, émancipé par la loi, a-t-il eu besoin d’un avis de parents et d’un décret du juge pour devenir capable d’administrer ses biens, et de disposer de ses revenus ? si, dans cet état d’émancipation légale, il a vécu en commun avec sa mère et ses frères, peut-il soutenir qu’il a toujours resté en protutelle, et, par suite, exiger un compte d’administration de ses biens, surtout contre son frère aîné, préférablement à sa mère ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1776-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Paulien (43216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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auberges
capacité du mineur
communautés familiales
droit écrit
émancipation
exode saisonnier
inventaires
matriarcat
minorité
Successions
-
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876e996e8c9c032b64b7878017ea4de2
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Text
TRIBUNAL
D E F E N S E
DE
PO U R le C. J UDDE-LARIVIERE ;
C O NTRE la dame B R A N D Y ? épouse
se disant divorcée du C. G O U R S A U D U M A Z E , demanderesse en cassation.
DIVORCE SIMULÉ,
OU FRAUDULEUX ET NON EXÉCUTÉ.
U
n
acte
p a rties ,
de
et
d iv o rc e ,
qui
q u i n ’a r e ç u a u c u n e e x é c u tio n e n tre
a été sim u lé
ou
f r a u d e r le s d r o i t s d ’ u n c r é a n c i e r ,
consenti
e s t -il
tout
exprès
pour
o p p o sa b le à c e c r é a n
c i e r , p l u s q u e n e s e r a i t u n e s é p a r a t i o n s i m u l é e , f r a u d u l e u s e et
non exécutée ?
T e l l e sera la p r in c ip a le q u estio n à ju g e r : — e lle in téresse é m i
n e m m e n t et l a fo i d u e a u x tra n s a c tio n s s o c ia le s , et la sa in teté d e s
m o e u rs , e t le r e p o s d e s fa m ille s.
CASSATION.
SECTION
c iv il e
.
�(»)
F A I T S E T P ROC É DURE.
A u 5 nivôse <lc l ’an 2 , les biens de la dame Brandy , femme
mineure du C. Goursau-Dum azé, étaient grevés de i g , 5oo livres
de dettes.
Pour se libérer de ces dettes , les deux époux ven diren t,
conjointement et solidairement , à Judde-Larivière , au prix de
20,200 livres , le domaine de la Renaudie , dont la valeur réelle
pouvait être de 10,000 livres écus.
L a mineure avait donc bénéficié de 10,200 livres par cette
vente : il paraissait impossible qu’elle eût jamais intérêt à l ’at
taquer.
Mais l'avilissement ultérieur du papier-monnaie lui fit espérer
de rembourser son acquéreur avec des valeurs nulles. — D e là
trois procès successifs : le premier , en restitution comme m i
neure ; le second , en rescision pour lésion d'outre moitié 3 le
troisièm e, encore en restitution pour cause de minorité.
L e tribunal observera quele premier procès en nullité pouv cause
de minorité avait été entrepris pendant que la dame Brandy était
encore mariée au C. Goursau-Dum azé : heureuse alors de celte
u nion, elle ne songeait point il la rompre.
Mais le mari ne pouvait reve nircontrc la vente qu’il avait ga
rantie. — E tla femme ne pouvait revendiquer un dom aine, pour
en remettre les jouissances sous la main de son m ari, qui les avait
aliénées.
Cette fu sio n dés intérêts de la dame B ran d y, et des intérêts
de son m ari, avait donc été un. obstacle au succès du premier
procès en nullité. — En sorte que pour intenter un nouveau
procès en restitution pour m inorité, la dame Brandy avait à
opérer préalablement une division d ’intérêts , à obtenir la qualité*
d 'administratrice de scs biens.
Pour atteindre ce b u t, la dame Brandy aurait pu demander litséparation. de ses biens • mais il eût fallu accuser son mari de
mauvaise administration; et le contraire était notoire: — il eût fallu
/
�*
3
*
( 3 )
persuader aux juges que celte séparation n’était pas frauduleuse
o r, il eût été évident qu’elle était faite seulement pour revenir
contre la vente. — Il eut fallu surtout e x é c u te r la séparation
de biens ; et mille raisons d ’intérêts s’opposaient à cette exé
cution.
L a dame B ran d y, ou pour mieux dire le C. Goursau-Dum azé,
son mari , éhercha donc un moyen à l ’abri de tous ces inconvéniens. — Et pour être réputée nécessairement administratrice
de ses biens , la dame Brandy se pourvut d ’un acte de d i
vorce.
L e 8 brumaire an 8 , les deux époux , devant l ’oflicicr p u b lic,
signèrent un acte de divorce par consentement mutuel.
Mais ils conservèrent la môme table , le même l i t , la même
.»
gestion d ’affaires.
Judde-Larivière produit l ’acte de naissance d’une fdle née de
l ’union continuée de ces prétendus divorcés. — C et acte est signé
par Goursau-Dumazé lui-même , et par lç père de lu tJdame
Brandy.
! t.
Elle-même est convenue au procès ( et c’est constaté par le ju
gement ) que , dans les contrats passés depuis son d ivo rce,. elle
a paru sous Vautorisation du ,C. Goursau-Dumazé. — Elle est
aussi convenue qu’il n ’a pas cessé d 'administrer S C S biens.
Quoi qu’il en s o it, aussitôt l ’acte de divorce sign é, c’est-à-dire
le 7 frimaire an 8 , nouvelle citation en restitution pour m inorité,
a. la requête de la dame B ra n d y , en sa qualité de femme divorcée.
Sur cette'assignation, Judde-Larivière n’opposa qu’une fin de
non-reccvoir , prise de la nullité du divorce , du défaut de
qualité.
D e son côté , la dame Brandy prétendit que Judde-Larivière
n’était pas recevable à querelcr son divorce.
8 fructidor an y , — jugement contradictoire qui admet la dame
Brandy à procéder en qualité de femme divorcée.
Appel. — Judde-Larivière avait, en première instance , querèlé le divorce comme nul, de nullité absolu e, pour irrégularités
�( 4 )
essentielles ou invalidité. En cause (l’appel, il ajouta que le divorce
était aussi n u l, de nullité relative à son égard, ou non opposable,
en ce qu’il était sim ule , et n ’avait pas reçu .exécution par la désu
nion effective des personnes et des biens. -,
■
>
26 mossidor an 9 , — jugement du tribunal d ’appel séant à L iinoees.
j ^
.
*
,1
». '
.
Sur la question de savoir si Judde-Larivière était recevable à
quereler le divorce de la dame B ra n d y , le tribunal considère que
l ’acquéreur d ’un domaine est essentiellement recevable à quereler
l ’acte au moyen duquel 011 prétend l’évincer.
Sur la question de savoir si la dame Brandy était recevable à pro
céder en qualité de femme divorcée, le tribunal considère que le
divorce est régulier et validé.
1
Que , cependant, deux époux qui continuent à vivre ensemble,
qui contractent ensemble, qui réunissent leurs soins pour l ’admi
nistration de leurs biens , ne peuvent avoir eu véritablement l ’in
tention de rompre le lien qui les unissait. *— D ’oü il" suit‘ que le
divorce est non sérieu x ou sim ulé , et non opposable.
r
Que , d ’ailleurs, la continuité de vie commune doit suffire pour
empêcher qu’un divorce soit opposable a u x créanciers j de
môme q u ’elle empêchait jadis une séparation d ’avoir effet à l ’é
gard des créanciers ( l ’article 11 du $ 3 cîe la loi du 20 sep
tembre 1792 n’attribuant au divorce que les mêmes effets d ’une
séparation. )
1
' Par c e s motifs , le tribunal déclare la dame Brandy non-rece~
vable , quant ¿1 présent.
Contre ce jugement la demanderesse présente six moyens d^
cassation..
,
,
R É P O N S E
A U X S I X M O Y E N S D JE C A S S A T I O N .
« L
e p r e m ie r
MOV e n c s t p r i s d c c e q u e lu s i m u l a t i o n n ’ a é lé
�( 5)
&
«5 alléguée qu'en cause d ’a p p el, — ce qui est qualifié, de conlra« vention à l ’article 7 de la loi du 3 brumaire an 2 , lequel détVrul
« de Amncr en cause d ’appel de nouvelles dem andes. »
11 .
-,
r
1
Mais l ’exposant n ’a formé qu’une seule demande : — en cause
d ’ap p el, comme en première instance , il a demandé que M arie
Brandy fut déclarée non-recevable.
¡,
'<■' !tl' üni')
H o ■
'
En cause d ’a p p el, comme en première instance > il a même
fondé sa fin de non-recevoir^sur la nullité du divorce.
)r
A la vérité , devant lè tribunal de première instance, il n’avait
querelé le divorce que pour nullité absolue ou invalidité ; et en
cause d ’a p p e l, il l ’a q uerelé, de p lu s, pour nullité relative ou
non-opposabilité , à cause de la simulation. r
(.j
Mais ce n ’est là qu’un dévetoppement de défense. — Ce n’est
du tout point une dem ande nouvelle.
■
A in s i, point de contravention à l ’article 7 ^dc la loi du
maire an 2.
/ •*y:
»
.
f I :.
.} J | ?.
! * ' • , ' »S : : r f J i »
-»11
3 b ru
« L e deuxîèm e moyen est pris dé^cc qu’un simple créancier a
« été re çu ’à quereler un divorce pour vice de simulation ; — ce
« que la dame Brandy appelle une contravention aux principes
« sur les questions d'état relatives au mariage formé ou <lis—
« sous. »;
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‘ ;
1
1
•
H
I
,
!)
::r.
i
f.!/
'
Réponse, — i° . Un moyen basé ,§ur la contravention à des prin
cipes 11’est pas un moyen de cassation : il faudrait présenter uiip
contravention à la loi.
!l|
«*
'»I
2°. L e jugement attaqué n’a pas, pronoiicé l ’invalidité du di
vorce : — donc il 11’a pas porté atteinte à Vétat civil de la dame
Brandy ; — donc les principes sur la stabilité de l’état civil doivent
rester ici sans application.
3 °.
La dame Brandy invoquerait vainement les principes
généraux sur les questions d ’état 5 car la seule raison <l'intérét
public peut, entraver l ’exercice 'd es actions qu’autorise l'in -
�(<S)
te'rét p riv é: o r, son cœur doit l ’avertir ({ue son divorce n ’est pae
du tout intéressant pour le public.
^
.?
Elle ne peut sérieusement établir de comparaison entre la
faveur due à un mariage , et l ’espèce d ’accueil que mérite un
divorce.
.
Sans doute il est éminemment' utile que des enfans, nés sur
la foi d ’un mariage apparent, ne soient pas relégués dans la
classe humiliée des'enfans illégitimes ou bâtards. — Sans doute
il est éminemment utile à la morale publique de ne pas cher
cher un odieux concubinage là où chacun s’était plu à res
pecter l ’union, sacrée de deiix époux légitimes.
D e là , l’irréfragabilité du mariage contre les atteintes des tiers,
surtout des créanciers.
Mais si qucreler un divorce c’est précisément préparer le bon
heur des enfans ; si c’est préserver la société d ’un scandale ; si
tous les motifs d ’utilité , de moralité pu bliqu e, se réunissent
également pour favoriser les mariages et pour restreindre les
d ivo rces, la conséquence^ n’en, est-elle pas q u e , moins il est
permis d'attaquer un m ariage, plus il doit être permis d ’atta
quer un divorce ?
L e cœur d ’une mère a-t-il pu ne pas sentir que le divorce
prépare aux enfans une jeunesse douloureuse, une éducation
dépravée , qu’il leur ôte toutes les chances de bonheur et de
v e r tu , qu’il les1vend plus mallikureux 'qùé des orphelins ?
Et la dame Brandy réclame la faveur de la loi pour cette
espèce d ’acte immoral et barbare !
,
Lu loi protectrice des enfans a un tout autre langage : elle or
donne impérieusement aux juges d ’être favorables à toute action
dirigée contre un divorce , a u t a n t qu’ils doivent être difficiles
quand il s’agit de roinprp, un.mariage*;.
......
Solutioncm cnim rnatrirnonii- >difficihorcni debcrc
favor imperat liberorum. ( L . , Cad. de Jiep itd .) i
8
esse
�A in s i, les principes mêmes de la matière étaient favorables
à l ’action de Judde-Lai’ivière.
Donc point de fondement au second moyen.
*
■ « L e t r o i s i è m e m o t e n de la dame Brandy est pris de ce que
« Judde-Larivière avait une voie plus simple que l ’exception do
« simulation. — Et cette voie plus simple la dame Brandy nous
« l ’indique dans l ’article i x dù § 3 de la loi du 20 septembre
,1 . Ε
,
« 1792. »
Réponse. — Il est difficile de comprendre comment un moyen
de cassation pourrait résulter de ce que Judde-Larivière n ’aurait
pas em p loyé, pour sa défense , la voie la plus simple.
Il est plus difficile encore de com prendre. pourquoi l'article
tm d u $ 3 de la llo i d u i 30 septembre 1792 > nouSje$t-indiqué
comme une voie plus simple , tandis.!que cette ))iênie dispo
sition a été appliquée -, et .que la dame Brandy prétend non
a p p lica b le .
. >
* ^
.
n
.
•
•’
v
•
.
J.
!
vjC iroisjeme moyen ne peut avoir aucune consistance.
V.
).V
« L e q u a t r i è m e m o y e n est pris de ce que le tribunal d ’appel
« ;i supposé susceptible de simulation un acte q u i, de sa nature ,
<< ne peut être simulé : — ce que la dame Brandy appelle une
« contravention à l'essen ce d es choses. »
R ép onse: — i° . L e tribunal décidera s’il connaît des contra
ventions à l’essence des choses, alors que cette prétendue essence
des choses n’est pas définie par la ïoi.
. >r
î ;!r.
Mm '
2°. Nous laisserons ¿1 l ’enfant de la dame Brandy , né depuis
son divorce , d ’examiner 1111 jour s’il a dépendu de son père et
de sa mère de lui ravir son état d ’enfant légitim e, et son droit
de successibilité. — Il Cxàininer.-V , ce malheureux enfant , s’il
y a divorce sans intention de se désunir à jamais. Divortium
non est nisi verum , qitoil animo èonstituèndi perpétuant dissensionem fit. ( L. 3 , H’, de Divortiis. )
1
Il examinera si un mariage , diésous par u n , consentement
�H Ô
( 8
)
mùlu’e l^'ne se é ta b lit point aussi par une réunion mutuelle.
Ciini eadetn m ulier ad eumdem virum revcrtatur , id matrivionium idem esse 'videtür'. ( L . 3 i» , 1T. de Ritu Nuptiarum. )
%
3 °. Quant à nous ', la question n ’est pas 4 p savoir s’il existe un
divorce , s’il a été fait v a lid em en t, s’il a été détruit >effacé par
la réuuion. — Bien queladame.Bx’andy le suppose constamment.,
ce ii’est pas la question à juger : — il s’agit seulement de savoir
si un divorce valide est susceptible de simulation.
O r. 7, l'affirmative
est écrite dans les lois
it
1i . romaines et dans les
lois,françaises,
r
TL
- it ,
j
j
A R o m e, l ’action en simulation de divorce était permise au
père dont la fille avait fait un acte de divorce tout exprès pour
le ifrustrer de sa dot profccticc ( laquelle retournait au p è r e ,
lorsque'la fdlem ourait dans l’état du mariage. )
S i ^fîlia èm ancipata idcirco divèrtat , at maritum lucro
dotis a fficia t, patrem fra u d et , qui profectitiam dotent potuit
petCt '6 , si constante matrimonio decessisset , ideo patri succiirrendum e s t , ne dotem perdat. ( L . s i F ilia. if. de D û ’ . )
A Rome , on tenait que la simulation de divorce ne nuisait à
personne; conséquemment que chacun pouvait arguer le divprce
de simulation.
Jma^inaria répudia et simulata nullius sunt monieriti, nec
P
i
ilV . • >■• •»!> îiirrti
cuiauam i\ocent.
» • i
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En France , le divorce n’était admis que relativement à la
table et au lit , ( comme disent les auteurs ) f/uoàd niensam et
thor'itnï.
'
•>
i.
.
‘J
Mais , sous lps rapports établis en Fi a n ce , le divorce pouvait
élrc quçrçlé dp sbtmlatipn ou collusion.
. Les .arrêtiÿtps g o n t . ¡ r e m p l i s d ’exemples de divorces ou de
s é p a r a t i o n s de corps et, de biens ^annullés pour avoir été collusoirement consentis. ■
,a \
En F ra n ce , l’ancicnuc législation allait jusques à admettre la
�( 9 )
querele de simulation contre les m ariages, dont lu stabilité est
bien autrement importante que celle des divorces. — T els étaient
les mariages secrets et les mariages in extrem is.
Un homme se marie à l ’instant où. la m ort, planant sur sa tête ,
ne lui permet pas de se proposer une cohabitation perpétuelle.
Et bien , le mariage , quoique v a lid e , n ’a pas d '.effets civils ,
parce que l ’intention est contraire à l ’acte.
Une servante est épousée par son maître : cependant à tous
les yeux elle reste servante — Et bien , un tel mariage , quoique
valide , n’a pas à.'effets civils ; la loi n’y voit pas la réalité d'un
jnariage : elle n’y voit que la honte d ’un concubinage. ( Ord,
de 1689. — Edit de mars 1697. )
t.
Dans l ’un et l'autre cas , le mariage reste sans effets civils à
l ’égard des tie rs , parce qu’en réalité il n’est pas ce qu’an
nonce la form e , parce qu’il tend moins à faire des époux qu’à
frauder des successibles.
Par la même raison il serait possible et moral que le divorce
restât sans effets civils , lorsqu'on réalité il n’est pas ce qu'an
nonce la fo rm e , lorsqu’il tend moins à la désunion des époux
qu’à la ruine des tiers.
« L a dame Brandy nous dira-t-elle qu’il faut juger la ques« tionseulement d ’après les lois nouvelles? »
Sans doute l ’examen des lois nouvelles aura son tour, et sera
le siège principal de la difficulté. Mais ici nous avions à examiner
si le divorce, par son essen ce , est susceptible de simulation \ si
le jugement qui a prononcé l ’affirmative a contrevenu à l ’e j .
sence des choses
•
': s’il a dit une absurdité.
O r , ce qui a été pratiqué chez les Romains dans des circons
tances toutes semblables } ce qui a été consacré par les plus sages
de nos ordonnances , n’a sans doute r ie n , d ’absurde , rien de
contraire ¿1 l'e sse n ce des choses.
<c Vainement la dame Brandy nous dira que l ’essence du di-
3
�'l\ v D
'*
( 10
)
a vorce consiste dans l'assemblage des formalités prescrites ; que
« feindre nn divorce c’est l ’opérer -, que conséquemment il est
« impossible de le simuler. »
Toutes ces assertions sur l ’importance des formalités légales
pourraient nous conduire à une question très-délicate ; savoir s i,
à l ’égîird des actes qui tiennent essentiellement à la nature , au
droit des gens , la loi est créatrice de leur existence, ou si elle
en est seulement protectrice.
Mais il est inutile d e nous jeter dans ces abstractions ; — il
suffit d ’observer que la dame Brandy joue sur le mot simulation ,
cl le dénonce dans le sens où il n ’a pas été pris dans le jugement.
« Elle suppose que le divorce a été déclaré sim ulé ; en ce sens,
« qu’il n ’est qu'apparent, qu’il n ’est pas r é e l, qu’il n’a pas
« d ’e x is te n c e et de validité. »
A u contraire, le jugement a reconnu l ’acte de divorce exista n t
et valide.
Il a déclaré le divorce sim u lé , en ce sens seulement que les
* époux n’ont pas eu intention de séparer ni leurs personnes ni
leurs biens -, qu’ils n’ont voulu que frauder leurs créanciers.
L a question se réduit donc à savoir si la fra u d e , la collusion ,
la sim ulation, poursuivie par les lois dans toute espèce d ’acte,
devient respectable et sacrée, alors que le fraudeur se couvre
d ’un acte de divorce.
Sur la question ainsi posée , il est perm is, sans doute , de se
prononcer pour la négative , sans être absurde, sans contrevenir
à l ’essence des choses: — c’est ce qu’a fait le jugement.
.Voilà pour le quatrième moyen.
« L e c i n q u i è m e e t l e s i x i è m e m o y e n s sont pris d ’une pré€ tendue contravention aux articles i et 2 du $ 3 de la loi du 20
« septembre 1793 , e t , par suite, d ’une fausse application d e l ’ar« tiele 1 1 du même $ 3 . »
Que portent ces dispositions?
'
�/{ o i
(
11
)
L ’article premier rend a u x ép o u x divorces leu r entière indé
pendance , avec la fa c u lté de contracter un nouveau mariage.
— Et l ’article 2 leur donne la fa c u lté de se remarier ensem ble.
Mais le jugement attaqué ne prive pas la dame Brandy de la
faculté de se rem arier, soit avec son m a ri, soit avec tout autre
homme.
O ù est donc la contravention ?
« La dame Brandy fait résulter une contravention à l ’article 2
<( de ce que le jugement a déclaré, d it-elle, le divorce ejf'acé, le
<( mariage rétabli par le seul fait que les époux n’ont pas cessé
d ’habiter et d ’administrer ensemble. »
Mais le jugement ne déclare pas le divorce e jfa c é , ni le ma
riage rétabli.
L e jugement a reconnu le divorce existant et valide: — iln ’a Tait
que le déclarer sans e jfe t , quant à p résen t, a l'égard des créan
ciers.
Il n ’a donc pas contrevenu à l ’article 2.
Quant à l ’article prem ier, qui assure à la dame Brandy son e n
tière indépendance
« elle insinue que le jugement l ’a privée
K de son indépendance , en ne lui reconnaissant pas , quant à
« p r é se n t, le droit (opposable à ses créanciers) d ’administrer
« scs biens. »
'
C e qui suppose en principe général « que le droit d ’administrer
« les biens de l ’épouse est un droit m arital, un apanage de la
« puissance m aritale, vin effet d e là dépendance de l'épouse,
« qui doit cesser lorsque son mariage cesse.
On trouve bien dans quelques auteurs, surtout parm ilesancicns,
que le mari a la jouissance et l'administration des biens de la
fem m e, comme b a il, gardien o u mainbourg, c'est-à-dire comme
Bon seigneur et maître.
Mais ces expressions et ces idées n ’ont eu de vérité que jadis }
lorsque les maris achetaient leurs femmes , ou lorsqu’ils fai
saient , à raison de leurs fiefs, le service militaire. ( Deluuricre sur
jLiOysel, Viv. 1 , litre 2 , § 20 j et titre 4 > $ 3 . )
�t
(
1
2
)
C ’est ainsi que, selon le premier droit romain , le mari était le
seigueur de sa fem m e, le maître de sa d o t, et son tuteur perpétuel.
A ujourd’hui nos lois et nos mœurs 11c comportent plus ce droit
de seigneurie person nelle , ou de tutèle nécessaire.
En pays coutumier et en pays de droit é c r it, la femme , en sc
m ariant, peut conserver l ’administration de ses biens : il lui suffit
de le vouloir.
Donc cette administration de biens de l ’épouse n ’est pas 1111 apa
nage de la puissance maritale.
D onc la disposition lé g a le , qui assure l'indépendance de la
femme divorcée, 11e dit p a s, par cela même , qu’elle ait le droit
d ’administrer scs biens.
D onc il n ’y a pas été contrevenu.
Observons d ’ailleurs que le jugement n ’a prononcé sur les effets
du divorce que relativement a u x créanciers : — il est donc sans
rapport avec les articles 1 et 2 , qui disposent sur le d ivorce, quant
à scs effets entre épouæ.
Reste à examiner la disposition de l ’article 11 du § 3 , que la
dame B randy prétend mal appliquée. V oici comment elle est
conçue :
T ou t acte de divorce sera sujet a u x mêmes form alités d 'e n
registrement et de publication que l'étaien t les ju gem en s de sé
paration ; et le divorce ne produira, à l'égard des créa n ciers
des é p o u x , que les mêmes effets que produisaient les sépara
tions de corps ou de biens.
Cette disposition assimile évidemment le divorce à la sépara
tion dans ses effets à l ’égard des tiers. — L ’un et l ’autre sont
donc, sujets aux mêmes formalités subséquentes , et ne produisent
effet qu’après ces formalités remplies.
Etconiment le législateur a u r a i t - i l pu se dispenserd’as similer le
divorce ¿1 la séparation , quant à ses effets ,¿1 l ’égard des créanciers ?
L e divorce ne produit pas d ’autres changcmens extérieurs que
la séparation. — S ’il emporte de plus la faculté de convoler , cetfe
�( i3 )
différence est. sans rapport avec les créanciers : le convoi n'aug
mente ui ne diminue leurs droits.
L e divorce et la séparation se ressemblent tellement, que jadis la
séparation de corps était a p p e l é e divorce , divortium ¿1 m en sd et
thoro , — Les jurisconsultes disaient même que celte séparation
d i s s o u t le m ariage , à l'e f f e t du partage d e la com m unauté
e t d es e ffe ts c iv ils du ‘m ariage. ( Bouclieuil, sur la coutume du
Poitou , article 239 , n°. 60. )
» A in si, le législateur a dù nécessairemant prescrire , cc mme il l’a
fait, que le divorce soit assimilé à la séparation , pour !es fo rm a
lité s à observer , et pour les droits à exercer à l ’égard des créan
ciers.
L a dame Brandy nous propose une version toute différente, et
en fonde la nécessité sur des principes qui lui sont propres.
;I
A u lieu du texte de la lo i , elle nous propose cette rédaction :
« Quoique le divorce dissolve entre les époux le m ariage, comme
« s’il n’avait jamais existé, — néanm oins,à l ’égard des créanciers
« qui ont contracté sur la foi du mariage existant, les droits que
« leur donnait le mariage subsisteront. — Ainsi ils pourront con<c server contre les époux divorcés les mêmes droits qu'ils au« raient eus contre des époux simplement séparés. »
Si le législateur avait disposé littéralement « que le divorce dis« soûl, le mariage , com m e s ’i l n'avait ja m a is existé, » — et
« que les époux ne sont pas dégagés de leurs dettes par un acte de
« divorce , » on adeuserait le législateur d ’avoir dit une e rre u r, et
une insignifiance. ■
— Une e r re u r ,... car il n’appartient qu’à un ju
gement d ’annullation de faire que le mariage soit comme s’il n ’a
vait jamais existé. — Une in sig n ifia n ce ,.... car il est si évident
que ni le divorce ni aucun autre changement de condition ne
peuvent affranchir les débiteurs de leurs dettes, que ce n’est
du tout pas la peine de le dire par une disposition législative.
Cette version de la dame Brandy ne peut donc être adoptée, à
raison de ce qu’elle renferm e.
Elle doit aussi être rejetée à raison de ce qu’clle om et ; — car
�-
( H
)
celle version ne serait relative qu’aux droits des créanciers, au
lieu qu'elle doit aussi être relative aux form alités à remplir par
les divorcés , pour que leur divorce ait effet.
L a dame Brandy , pour faire adopter sa version , accuse le
jugement , qui a appliqué la loi dans le sens littéral, d ’avoir
méconnu tous les principes,dont voici la lliéoi’ie :
*
Jadis la séparation de corps et de biens avait lieu sous là
ti condition résolutoire de la: réconciliation des cœurs , ou du
« rétablissement de la fortune.
« O r , le divorce est absolu , exempt de toutes conditions ; il
« ne peut être effacé ni atténué que par un nouveau mariage.
« Donc il existe une grande différence entre le divorce et les
« séparations , quant à leurs effets , même à l ’égard des tiers. >.»
D e ce raisonnement , nous contestons et les principes et la
conséquence : — c’est-à-dire que les principes ne prouvent rie n ,
et que d ’ailleurs ils ne sont pas vrais.
L e jugement attaqué , se fondant sur la lo i , a assimile le
d i v o r c e à u n e sé p a ra tio n d a n s ses effets h l'egard des créait ciers. — O r , la dame Brandy invoque contre ce jugement des
principes sur le d ivo rce , considéré dans scs effets entre les
cpouoc. — Bien évidemment., c’est changer la question, ou éluder
la difficulté -, car savoir quel est ¡’effet du divorce à l ’égard
des créanciers , n’est pas la question de savoir quel est l'effet
du divorce entre les divorcés eux-mêmes.
L a dame Brandy affecle de confondre la validité d ’un acte et
scs effets entre p a r ties, avec son opposabilité, ou ses effets
<i l'égard des tiers.
C e sont cependant des qualités très-dislinctes, et qui se règlent
par des principes tout diflérens.
En g én éral, la validité d ’un acte dépend de Yohservation des
form alités légales. — ^ u contraire , il a ou n ’a pas e ffe t, scion
�la bonne ou mauvaise f o i (les parties co.nl raclantes. — IL est ou
n’est pas opposable aux tiers , selon qu’il est ou n ’est pas fra u
d u le u x cl dommageable.
Les donations, les ventes, les actes de m ariage, et les jugemens de séparation peuvent être revêtus de toutes les for
malités qui les rendent valides , et cependant n ’être pas oppo
sables : ces actes et tous autres peuvent avoir effet entre parties ,
sans avoir effet à l'égard des tiers. — Ainsi l ’.Utuite l ’usage
de tous les jours.
L e divorce lui-même est littéralement , et par l ’article i x
que nous discutons , déclaré sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’il n ’a pas ét<i enregistré et publié (d an s les pays de
communauté ) : ce point ne saurait être con sisté.
D onc autre chose e s t, même à l ’égard du divorce , l ’effet entre
parties, et l ’effet envers les créanciers.
D onc les principes de la dame Brandy sur la nature du di
vorce , sur ses effets entre parties , ne prouveraient, rien contre
le jugement qui a disposé sur les effets du divorce à l'égard d ’un
créancier.
Actuellem ent examinons si la théorie de la dame Brandy ,
fausse dans ses conséquences , repose sur des principes qui
6oient vrais.' ■!' r r
î
1
,
. t.-"'
« Elle affirme que jadis les séparations étaient prononcées sous
« la condition résolutoire d ’une réconciliation des cœurs , ou
« d ’un changement dans la fortune. »
Mais la fortune pouvait se rétablir , et les coeurs pouvaient se
réconcilier, sans que le jugement dç séparation cessât d ’exister
et d ’avoir effet : — il suflisait que les époux s’abstinssent de réunir
leurs corps ni leurs biens.
S ’il y avait une condition résolutoire } ce n’était donc pas
celle qu’indique la dame Brandy.
'
Quelle était cette condition ?
Il est généralement reconnu que le fait de non-exécution du ju-
�genient de séparation, suffisait pour que le jugement restât
sans effet. ( A rt. 2,3/| de la coutume de Paris , formant le droit
commun ). — Egalement il est reconnu qu’au cas d 'exécu tion , il
suffisait ultérieurement du fait contraire , c’est-à-dire de la réu
nion des personnes ou des biens , pour détruire tout effet du
jugement de séparation.
Donc l 'e ffe t des jugemenç de séparation dépendait absolu*ment de la volonté des époux.
Si donc la séparation était prononcée sous une condition réso
lutoire , c’était sous la condition d ’un changement de volonté
dans les époux.
L e magistrat n’intervenait dans les séparations , comme dans
le mariage , que pour le maintien de l'intérét public. Il ne
pouvait prononcer que sous ce rapport. — T o u t ce qui con
cerne purement l ’intérét privé des époux étant du ressort de
leur volonté , le magistrat devait s’en rapporter àeux-m em es.
Quoi qu’il en soit, un jugement de séparation n’obtenait pas
d ’effe t, ou perdait tout son effet , selon' la volonté des époux.
L a disposition judiciaire était subordonnée à la volonté des par
ties. — Tenons ce point pour constant.
Il importe à la cause de soigneusement distinguer ce qui est
l ’effet nécessaire de la lo i, et ce qui dépend de la volonté des
époux. — L a discussion qui suit aura pour objet d ’établir que
si la dame Brandy n’est pas encore réputée administratrice de ses
biens , c’est par le fait de sa volonté.
Reprenons la théorie de la dame Brandy :
« Elle affirme que le divorce est absolu , et opéré sans condition
« aucune. »
1
■
.
Ici est encore une équivoque:
, .(r
,
,
L e divorce est en effet opéré absolum ent, quant aux per
sonnes.
�4
or
( -*7 )
A u contraire , en ce qui touche les biens , l ’efict tlu divorc#
n ’est rien moins qu’absolu.
L e divorce ne saurait avoir plus d ’effet pour dissoudre , que
le mariage n’en a pour unir.
O r , le mariage n’a pas d ’effet absolu sur les biens.
En pays coutumier et en pays de droit écrit, les biens de la
femme qui se marie sont dotaucc ou paraphernaux , propres ou
communs , confiés à l ’administration du mari , ou réservés à
l ’adininistratiou de la fem m e, le tout selon sa volonté expresse
ou tacite.
Aussi on distingue partout ce qui appartient à Yacte de cé lé -*■
bration de l ’ofllcier c iv il, d’avec ce qui appartient au contrat du
notaire.
Nulle part on ne confond le lien conjugal qui affecte les
personnes , et le lien socia l qui se rapporte aux biens.
En ce qui touche leur personne , les époux reçoivent le joug
de la loi : dès l ’instant qu’ils ont voulu se marier , leur volonté
ne compte plus ; la loi seule règle le lien conjugal.
M ais, en ce qui touche les biens des époux , la loi s’en re
met à eux-mêmes. — Si elle dispose , ce n’est que subordonnément à leur volonté : Provisio hominis fa c it cessare provisionem le gis.
Sous ce rapport, les époux , entièrement leurs maîtres , règlent
leur sort comme des associés.
C e qui faisait dire aux anciens procureurs du Châtelet de
Paris que la communauté entre les époux n’est autre chose
qu’une société , et se règle par les mêmes principes ( ainsi at
testé par l’actc de notoriété du 18 janvier 17 0 1.)
Mais si l ’épouse en se mariant n ’est lié e , quant à scs b ien s,
que par un lien social ; si la loi ne dispose pour elle que subordonném ent à sa volonté , la conséquence eft est que l ’épc/use ,
en se divorçant, 11’csl déliée, quant à ses biens, que d ’une manière
subordonnée à sa volonté.
C ’est-à-dire que , si , en opérant son divorce , elle veut ne pas
rompre le lieu social, ne pas opérer une séparation de biens ,
3
�(
18
)
si clic ne veut pas en reprendre l ’administration , la loi doit
repu ter la société continuée : tanidi'u socielas d u râ t, quamdiu
voluntaspersévérât.
En un m ot, la loi permet à ceux qui se marient' d ’être époux
non associés : — donc elle permet à ceux qui se divorcent d ’être
associés non époux. — T elle est en substance la théorie que nous
opposons à la théorie de la dame Brandysur les effets du divorce,
quant aux biens.
L ’acte de divorce n’a opéré, quant à ses biens , que subordon
n é nient à sa volonté : — de même qu’un statut matrimonial, à l ’é
gard des biens de la femme qui se marie -, — de même encore
qu’ un jugement de séparation, à l ’égard de la femme qui demande
à se séparer.
T o u t gît donc dans ce seul point : quel lisage la dame Brandy
a- t-elle voulu faire de son acte de divorce relativement à la sé
paration , à l ’administration de ses biens ?
O r , il est constaté par le jugement que la dame Brandy n ’a
pas voulu faire usage de son acte de divorce , qu’elle n’y a
donné aucune espèce d ’crxccuUon -, qu'elle u conservé l ’adminis
tration de scs biens à son ci-devant mari.
D o n c, nonobstant l ’acte de divorce , l ’administration des biens
de la dame Brandy est restée dans les mains du C. GoursauDum azé, — non cn q u aliléd ’qpoï/a:, de supérieur y mais en qua
lité d ’a s so c ié , chef de l’association.
A in s i, et par l ’analogie des principes les plus usuels , se trouve
justifiée la disposition de l ’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 sep
tembre 179 2, dans le sens applique par le jugement dont il
s’agit.
M a in te n a n t a p p r é c io n s le m o r c e a u d e la r e q u ê te e n ca ssatio n
't
q u i est l e p l u s p r o p r e à é b l o u i r .
« J e su is d i v o r c é e , et n o n d i v o r c é e , d i t l a d e m a n d e r e s s e : — d i
te v o r c é e , p u i s q u e je p u i s c o n t r a c t e r u n n o u v e a u m a r i a g e : — « n o n
« d i v o r c é e , p u i s q u e je n e p u i s a g i r à p r é s e n t c o m m e l i b r e c o n t r e
k un acquéreur
d e mes biens. »
�4
( 19 )
« Et. quand cessera cette suspension temporaire ? faut-il ne plus
<( voir mon ci-devant époux ? faut-il le liaïr ? faut-il de mauvais
« procédés, des sévices, de mauvais traitemens,? »
Non , madame j non: le jugement que vous dénoncez est beau
coup plus sage qu’il ne vous semble.
L e jugement reconnaît votre personne lib r e , parce qu’il
existe un acte de divorce régulièrement prononcé.
?
Quant à vos biens , il vous a déclaré non encore adminis
tratrice } parce q u e , de fa it , vous n’avez pas repris et voulu
reprendre cette administration ; parce que , d ’api'ès ce fa it, la
loi réputé l ’administration restée dans les mômes mains.
« Vous demandez quand se lèvera cette suspension temporaire? »
Il nefaut ni haine, ni mauvais procédés, ni mauvais traitemens.
Supposez que votre acte de divorce est un jugem ent de sé
paration ; — faites ce qui serait nécessaire pour que le jugement
de séparation devînt opposable à des tiers : — et dès lors votre
acte de divorce pourra être opposable , avoir tout son effet.
L a suspension temporaire dont se plaint la dame Brandy sera
\
,
donc levée , alors que , de fa it, il y aura entre elle et son mari
désunion des personnes et des biens ; — alors que , deve
nant étrangère à la personne , h la maison , à la gestion de son
mari , à ses enfans, peut-être elle pourra savourer l ’isolement et
les angoisses
^ /j^ ietyn ère^ qui î^’x^ as craint de
R É D U ISO N S t o u t e c e t t e a f f a i r e , b e a u c o u p t r o p c h a r g é e d e d i s
s e r t a t i o n s s u r l a f a v e u r d e s q u e s t i o n s d ’é t a t , s u r l a n a t u r e d e *
s é p a r a t i o n s et d u d i v o r c e , s u r le s e ff e t s d e l à p u i s s a n c e m a r i t a l e ,
s u r l a d i f f é r e n c e d u l i e n c o n j u g a l et d u l i e n s o c i a l e n t r e é p o u x .
Il suffit à notre cause d ’observer au tribunal qu’il s’agit
ici uniquement de V effet d'un divorce relativement à un
créancier. — Le cas étant prévu par la l o i , tout se réduit à com
parer le texte de la loi au texte du jugem ent, et h voir s’ils sont
en opposition. Yoici l ’opération :
<J°)
�L e d ivo rce, à l'égard des créanciers , n ’a que les mêmes
effets d ’une séparation de corps ou de biens : — c’est le texte de
l’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 septembre 1792.
O r , toute séparation reste sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’elle n ’a pas été exécutée. ( A rt. 1 34 de la coutume de
Paris , formant le droit commun. )
D onc le divorce est sans effet à l ’égard des créanciers, tant
qu’il n’a pas reçu exécution. — Conséquence inévitable.
Mais le divorce de la dame Brandy n’a reçu , quant à présent,
aucune exécution , ni par la séparation des personnes , ni par
la séparation des biens. — Le fait est constaté, et n’est pas conteste.
Donc le divorce de la dame Brandy ne peu t, quant à p resen t,
avoir effet a l'égard des créanciers. — C ’est ce qui a été jugé.
Ainsi se justifie le motif pris de l ’union continuée des personnes
et des biens , ou de la non exécution du divorce.
Quant au m otif pris de la simulation } ou de la fraude , il re
pose sur les mêmes principes , puisqu’une séparation simulée ou
frauduleuse 11c serait pas opposable.
T elles sont les deux bases, également solides, sur lesquelles re
pose le jugement attaqué. — Il suffirait d ’une seule pour le rendre
indestructible.
C o n c lu sio n s.
— A u rejet d e la demande en cassation. J . - B . S i r e y ,
Le C. S IR E Y ,
pour le défendeur.
L e C. M É J A N ,
pour la demanderesse.
d e L ’I m p r i m e r i e DE BRASSEUr AINÉ , R U E DE LA H AR PE , N». 477.
Nota. On s’engage , dans c e tte imprimerie , à donner , dans le court espace de
quatre heures , sans frais extraordinaires, l’epreuve d’une feuille d'im pression, pourvu
que les feuillets de manuscrit ne soient écrits que d’un côté.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Judde-Larivière. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Méjean
Subject
The topic of the resource
divorces
divorces simulés
divorces par consentement mutuel
fraudes
créances
communautés familiales
coutume du Poitou
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Défense pour le C. Judde-Larivière ;Contre la dame Brandy, épouse se disant du C. Goursau-Dumazé, demanderesse en cassation. Divorce simulé, ou frauduleux et non exécuté.
Annotations manuscrites. Exposé et motifs détailles dans Sirey, Vol. 3, p. 331, première partie.
Table Godemel : Divorce : 2. un divorce a pû être argué de simulation, en ce qui touche les biens des divorcés, et relativement aux créanciers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Brasseur aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1218
Source
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Vayres (87199)
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Text
P L A I D O Y E R
POUR
Jean , M ic h e l,
M a g d e l a i n e l’aînée , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , et E l i s a b e t h G A R N I E R L O M B A R D , cultivateurs
C O N T R E
i
,propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
J e a n D O S R O U X , M ic h e l G A R N IE R
de Thiers.
D e la cause le citoyen V I D A L D E R O N A T , homme de loi,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
,
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T propriétaire ; et
la citoyenne V I D A L D E R O N A T , son epouse, aussi de
meurant à Thiers.
Q u e l q u ’ a c c o u t u m é que l’on soit à regarder d’un œil indifférent
les scènes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du m onde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au r écit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ’un c ô té , l’on voit un créancier inexorable, armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre â de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l'autre, c’est un juge sans pu
d eu r, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son m inistère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
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ru«
(
2
)
protéger le ioible et le m alheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissem ent, l’o p p ro b re, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus épais, de d é ro b e r entièrement aux regards de la m ultitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner i\ l'instruction de la société ; il.en est d’autrest qqe l’ojgt
ne sauroit trop répandre , que l’on nç.swroit. peindre sous: des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu'elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour q u ico n q u e seroit tenté de les faire revivre. C ’est d’après cette
dernière considération , que je njesqjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a rn ier-L o m b a rd . Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes , non pas par les cl,îarmes, le coloris, et la har
diesse du pinceau qui l’a tracée ; il y auroit présomption de ma
part à le penser ; mais parce que l’innocence aux prises avec le
m alheur est le spectacle le plus touchant et le plus instructif que
la D ivin ité puisse offrir aux hommes.
Dërnosthènes, lie prem ier de tous, lés orateurs , ne se présentait pres
que jamais ¿\ la tribune çans demander l’assistance des Dieu^x : met
tant à profit l’exemple d’un si grand m aître, mieux fondé que lui
à me défier de mes propi'es fprees, je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. II y a. près de vingt an§, que j’ai perdu l’ha
bitude de discuter publiquem ent; ma m ém oire, mes autres fhcultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir.de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé* pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaii'e les goiits fins et délicats.
F A I T S .
M ichel G arn ier-L o m b ard , père des mineurs qui im plorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,.
son beau-frère ; leurs biens fonds étoient indivis , et s'exploitoient en
com m un; c’est un usage assez général aux environs de Thiers^ oit
il n’est pas rare de vo ir plusieurs familles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 'janviei'1 1738 ,^il avoit été passé entre
M ichel G arnier-Lom bard, Jean. D osroux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h ie rs , un tra ité, et le Ier. octobre 17 5 2 , un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s’étoient assujettis ;Ypayer à vJottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de ce n t-v in g t francs, au
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C
?
.
prîticipal de quatre mille. L é prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence -, et c’étoit d’après cette cohsidération,
que l’intérêt se trouvoit à ün taux inférieur à celui déterminé par la
lo i; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des m ineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement , et d’après les solennités prescrites par
les lois.
M ichel G arn ier-L om bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tie rs, et le quart de l’autre tiers, quelque chose; de plus des deux
cinquièm es; par conséquent, sa quote-part dans lia dette, et la rente
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean.
D osroux de soixante - dix. E n 1764 , deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a r le r , les deux jjarens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fondsl Peu d années après cette sépa
ration , M ich e l'G a rn ie r-L o m b a rd tomba dans la cécité ; accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six eh fans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
l’exploitation de ses fonds. Ce père infortuné,, privé de la faculté de
veiller h ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit ; et ce qui.servit ù a g g r a v e r -l’artiertume de sa situation , c’est
qu’étant solidaire avec son beau-frère, i l fut toujours poursuivi pdur'
la totalité , quoiqu’il ri’en dût que lés deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u b o s t, seigneur de M ontrianeix ,
chevalier d e l’ordtfe de Saint-Louis, mâréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du roi , une contestation'qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. L e seigneur de M bntrianeix avûit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de'M ichel G arnier-Lom bard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, à llio m , à Paris; pour que les fournitures faites
par M ichel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan , qui , vu sa cé cité , . n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o ttier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur,, il n y en avoit point alors d officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Paris, contre M ichel Garnier , est
du 12 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; iLavoit osé, ou plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
contre Cottier,. homme alors marquant dans la société; c'étoit une’
téjnérité qu’on rte put lui pardonner ni aux siens. S i ce riest pas lo i
qui a médit de m o i, disoit le loup au débonnaire agneau, c e s t donc
A 2
�ton p è r e ’ tu périras ; cest-là ma lo i, j e suis aujourd’h u i le plus
f o r t . M ichel Garnier ne fut pas long-temps l’objet des persécutions
d’A n to in e Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement x-endu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année , laissant six enfans dont deux m ajeurs,
et quatre mineurs. L ’aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
m in o rité, lut nommé tuteur de ses frères et sœurs, pour la forme
seulement'; car ayant: appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et s e s c o h é r it ie r s , il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mehdians.Quoiqiie tous les actes des huissiers déposent
que lds significations lui lurent faites aux Garniers à personne et dom i
cile, dans le cours de l’instance, le contraire .seroit justifié, si la loi
autorisoit la preuve en pareille circonstance.'Le 16 mars 1 7 7 5 ,1 ! in
tervint en la châtellenie de Tliiers, sentence par défaut, q ui,entr’autrés
dispositions, autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir/et vendre
s u r 'simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
j A la suite de ce décret, l’on procéda.à.la saisie,.au placard et à l’adjudîoation Qui eut lieu h la fin du inois d’août même année ,en faveur
de^Georges G ognord, procureur m isiége, qui subrogea les D osroux et
G arn ier, parens def mineurs -, ci-devant consorts et communs en biens,
et codébiteurs avec M ichel leur père.
C e u x -c i, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des bâtitilensy fonds et, héritages » qui avoient fait l’objet
de l'adjudication, courent; devoir faire -dresser procès verbal de la
situation des lieux., niais ibujours sans contradicteur: car telle a été
la destinée de ces-mineurs , ¡que personne n’a comparu pour eux
dans les différons actes et jugemens qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même /.leur légal protecteur lé sa abandonnés à leur
m alheureux s o r t , et qu’il: semble , n’avoir été. arméi à leur égard
du glaive de la l o i , que p o u r les égorger avec plus d’impunité. P R
O C É D U
R E 1L
Les mineurs Garnier - Lom bard * parvenus à leur m ajorité, soit
que l’âge leur inspirât plus de cou rage, leur fournît plus de moyens 7
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’étoient pas auparavant capables , songèrent à réclam er, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour eux , comme
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( 5 ~>
pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout à coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience , sans m ission, sans caractère , et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumières
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où lesr
talens ont toujours germ é , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leur siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fie rté, avoir vu des orateurs du prem ier
ordre , planer comme l’aigle dans les a irs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d'instruction
n’avoient été auparavant jetées ; où nul concours, nulle réunion de
lumières ne poüvoit avoir lieu. Les G arnier-Lom bard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irrégu
lière que celle qu’on leur a fait prendre ; heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
J e 'n ’entrerai point ici dans rénum ération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Tliiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison
celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de R iom , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux :
je me b o rn e, sauf i\ m ’étendre davantage à l’audience, h observer
que le8 G arnier-Loinbàrd se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois ; réitéré par exploits des v in g t- u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre , et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
quatre ans , a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen d eR on at et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen V ern y ,
président, ont fait déclarer par un fondé de p o u v o ir, qu’ils protestoient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès 5 protestation d’autant plus étrange , qne depuis la mort
d’Antoine Cottier leur oncle , ils occu p ent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu’il a laissés, que tout récemment m êm e, ils ont reçu le rem bour
sement du capital de la rente que les D osroux dévoient conjointement
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f 6 >
avec M ichel Garnier père des mineurs ; qu’ils n’ont été connus par
les adjudicataires eux-m êm es, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-D ubost : toute la procédure en dépose.
Mais tel est l’égoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
,d e M ichel G arn ier-L om b ard , ballotée en sens divers, victim e tour-*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p e u t-ê tre plus encore, de la résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal : heureuse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thom as , dans un de ses élans qui caractérisoient si bien la beauté de son â m e , la teinte et la trempe de son
esp rit, s’ écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
gouvernés ? N e pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vous, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires , en quelles mains placez - vous souvent
vos plus chers intérêts? Ne va u d ro it-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs a la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisiret vendre sur placard leshéritages des mineurs G arnier-Lom bard,
renferm e quatre dispositions principales ; par la p rem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean G arnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugemens rendus contre M ich el, père co m m u n , le condamne en
conséquence à p a yer en deniers ou quittances les arrérages delà rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
17 3 8 , et dans l’arrêté de compte du premier octobre 17^2; par la
seconde, elle condamne, le tuteur à consentir à A n to in e Cottier titre
n o u v e a u el ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit C ottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenans tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
e n f in , elle o rd o n n e que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des m eubles, et cela sous trois jours
�pou r tout délai, et faute de ce fa ire , le tuteur demeure condamné
en son propre et privé nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et m êm e entr’elles j elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la fois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur feroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai d éterm in é, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tu te u r, faute d’avoir
rendu ce compte, devoit être condamné-, ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient etre décrétés:
le contraire est arrivé ; l'on a commencé par ordonner la saisie et la
vente des fon d s, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, d ira-t-on , une sentence par
d éfau t5 j ’en cqnviens, mais elle n’en est pas moins l’ouvrage d’un
ju g e , et l’ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d'un homme
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit porter
l’empreinte de la sagesse et de la maturité ; ce jugement d’ailleurs,
quoique par défaut , n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
m ineurs , n’en.a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs qui auroient pu em bellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai point
du procès - verbal de saisie; jeté au m ême m oule, il doit présenter
les mêmes vices ; il ne- m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre lecture. L a copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés.
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 mars ,
ni à l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , non plus qu'à la sentence de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vœu de l’ordonnance de 1667.
Lorsque le tuteur com paroît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du juge,,
sur la situation des affaires des m in eu rs, sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur l’em ploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers , sans en
venir à l’extrém ité 'fâcheuse de faire vendre leurs immeubles r ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer î\ de plus
grands m a u x , pour parer à de plus grands désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la form e qu’au fond ; maisy
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , sont abandonnés
eux* mêmes T lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés 7 ni défendus5
�lorsque nu lle vo ix ne se fait entendre en leur faveur ; la p itié , la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
n atu relle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé , un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m êm e, des renseignemens qui peuvent le mettre à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju g e , dit C h ab ro l, ne
doit jamais perdre de vu e, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables : vous me pardonnerez, citoyens, ces
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre,
qui d it , que tout ce qui est gran d , accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
m ières, et par l’utilité de leurs tra v a u x , n’ont pu parvenir à une
gloire so lid e, sans qu’il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pas tout à fait là être fier de vertus étrangères.
P o u r en revenir à mon su jet, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure bienfaisante a été écartée ; c’est au mépris de tout
prin cipe, de toute hum anité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairem ent disposé de la fortune et du sort de quatre mineurs. L e
juge a méconnu le plus saint des devoirs d’un ju g e , qui est de ne
condamner personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice, en sacrifiant au ressentiment d’un créancier puissant et
rich e, les intérêts de l’indigence; son jugem ent, et la spoliation qui
en a été la suite funeste, sont à mes yeu x un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sûr les gi*andes
routes. L e vo l de grand chemin ne se commet point au nom de la
loi ; le vo l de grand chemin a pour objet communément l’enlève
ment de quelque somme d’argent, de quelque eiFet m obilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres; mais l’enlèvement d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce d’émulation , les plonge
dans l’avilissement, l’opprobre et le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareille catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeu x , ne soient pas perdus pour la société, dont ils
auroient fait l'appui et supporte les charges, en conservant leurs
propriétés.
_
Les nullités les plus marquantes de l’adjudication du 31 août 1776,
résultent de la minorité des parties saisies, de l'importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés , de la vilité du prix de
la ven te, du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaire,
de
�de ce qu’au mépris du texte form el et littéral de la cou tu m e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine; je ne m’ar
rêterai point sur la m inorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles ; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
L es bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-im portans, soit qu’on les considère du côté de leur
éten due, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position; ils forment un
corps de domaine , composé de m aison, grange , établerie , cu vage,
jard in , prés , v ig n e s, terres, vergers, paquiers', clienevicres. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du p a y s, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu’à
trois fois l’an n ée, et dont les herbes sont extrêm em ent nourrissantes
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je ne
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un m ille,
c ’est-à-dire , d’une petite dem i-lieue de Thiers , ville peuplée et où
le débit des fruits, des légum es, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des cultivateurs, q u i, pour faire valoir
leurs champs , n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
G arnier-Lom bard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et dém ontrée, c’est une
conséquence nécessaire , qu’ils ne pouvoient être vendus par la for
mule du simple placard , qu’il falloit sous peine de nullité absolue
et radicale embrasser la voie de la saisie réelle. L e citoyen Bergier
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ell<,
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendí'
au mois de floréal l’an d e u x , contre le citoyen D em ay , notaire à
C le rm o n t, en faveur de particuliers d’A iguep crse, a cassé un arrêt
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs H ybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. L e moyen dé cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
propriétés par la vente fo rcé e, autrem ent qu’en observant toutes les
formalités et les lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui- nous ré g ît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les m ajeurs, mais non contre les m ineurs, sur
tout lorsque les biens sont de quelque importance. L ’adjudication
dans l’espèce de ce jugement ? ( c’est toujoui’s Bergier qui p a r le ,
�i'A
( TO )
t*t qui parlera jusqu’au prem ier alinéa) avait été faite 'à quelque cliose
de plus de deux m ille francs, comme dans ¡’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineurs H ybanil. L e jugement du tribunal de cas
sation i’end tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce qiié l’on a pris la simple voie du placard pour parvenir à une
vente préoipitée , d’un objet dém ontré en valeur dé plus de deux mille
liv re s, puisqu'il l’a 'é té à deux m ille soixante-dix, quoique vendu
à vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlem ent
de i
avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches; ique l’usage ait pu l’élever au delà , à l’égard des
■majeurs, à la bonne heure ; mais faut-il s y tenir strictement à l’égard
des mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs; leur s o t î ne peut être livré à l’arb itraire, il
n e dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’ons’enest écarté, le d evoir
,des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
L ’estimation judiciairement ordonnée , devoit précéder l’adjudica.tion ; c'est encore un de ces principes ^universellement adoptés. D e
to u t temps en F ran ce, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés .par des lois stables, la v o ie pour dépouiller les propriétaires d’in v
rmeublcs par :l’effet des hypothèques y fut la saisie réelle : ce n’est que
•’peu avant la rédaction de la coutume j.que s’est introduite, non pas par
quelque loi, parquelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la fo r
mule -des ventes sur placard ; les tribunaux jugèrent convenable de
-simplifier les form es, lorsqu’ il ne s’agrssoit que d’immeubles de peu de
valeur ; ma's :encore le placard >ne laissa pifs que de conserver quel
ques formalités essentielles , telle que l’estimation préalable, lorsqu’il
fu i questionne biens de mineurs. Elle est,-dit C h ab rol, le seul m oyen
défaire connoîtrela juste valeur d e s ’immeubles , quTil s’agit de faire
veucir» ; d’empêûher que les mineurs ne soient trompés et lésés ; car
lorsqu’il est question de la vente d’imineubles appartenans à des mi
neurs-, l’on y regarde de p rè s; peu ¡de personnes veulent courir les
chances■q u elle présente; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre tin exemple frappant. L a formalité
de IVsl-mation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la fam jh; sentiroient la nécessité absolue de ven d re, ils' n’y pourroient
consentir, avant que les immeubles il’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du prem ier floréal an 3 , rendu au tribunal du
F u y , sur un appol de sentences id’adjudication de la -ci-devant justice
de R oses, ancien ressort d e'R io m , des 24 août 1775 et i septembre
177 8 , a annullé les adjudications, -uniquement parce qu’elles n’ayoient
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5
�Ai J
point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
m oyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de notoriété du barreau ac
tuel de cette v ille , qui est visé dans les motifs du jugement....... Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugement
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
N ancy , lequel avoit confirm é une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
d u mal jugé du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant L o rrain e, n’ordonnant point cette form alité, le parlement
de Nancy ne s’étoit pbint écarté de la loi m unicipale; le conseil passa
à l’ordre du jo u r , m otivé sur ce que le tribunal de cassation s’étoit ren
ferm é dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F ra n ce , en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs , sans quelle eut été précédée d’une évalua
tion d’experts.
L esD o sro u x diront, sans doute, que les fonds lors de l’adjudication
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à l’époque des partages en 17 5 4 ,
la masse des biens composant la communauté , et dans laquelle M ichel
G arn ier, père des m ineurs, n’amendoit guère au-delà des deux cin
q u ièm es, ne fut évalué par les copartageans que trois mille francs, et
qu’après ces données, l’on pou voit se dispenser de l'estimation.
Je conviendrai volontiers, parce qu ’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être v ra i; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel G arnier, et pendant l’enfance
de ses fils ; mais ses autres fonds ne souffrirent p o in t, ni ne purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, pour rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervalle d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ge sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs, le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication, n’est qu’un
chiffon m éprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugeinens nuls, et d’une expropriation nulle. G’étoit avant,
et non après la ve n te , qu’il falloit faire constater, non seulement
l’état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux ressortir l’insouciance
du ju g e , q u i , dans l’abandon où il voyoit les m ineurs, devoit par
B 2
�^
..
( « ) _
h um an ité, par principe seul de conscience, prendre leur défense.
Quant à dévaluation amicale et volontaire faite lors des partages
en 1 7 5 4 , c’est le comble de l’absurdité, de s’en faire un moyen : il
est de notoriété publiqu e, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude, ni sur l’étendue ,.
ni sur la valeur de leurs biens ; pour plusieurs raisons 1 d’abord ,
parce q u’elles n’y sont point obligées ; en second lieu , parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de lumières sur leur fortune. Ces
précautions sont communes aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u d e m e u r a n t , les mineurs Garnier - Lom bard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété pu b liqu e, que
leurs héritages, à l’époque de l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ on t été vendus, et que depuis, ils ont augmenté d’un tiers.
Si l’on mettoit en fait, dit C h ab rol, tome 3 , page 3 73 , sur l’appel
d’un placard , que les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i
, il seroit indispensable d’ordonner
après coup une estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne considéroit en cet endroit la form ule des ventes sur
p la card , que nomme faite sur des majeurs.
L a confection de l’inventaire, sa présentation, la discussion, »'
vente du m obilier, un compte quelconque,, ou du moins un procèsverbal de carence: tout cela devoit précéder la saisie et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore une
autre nullité radicale et irritante: l’on.dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer ; mais que sa réponse a été négative , que
M ichel G arn ier, en m o u r a n t, ne laissa point de m obilier, q u econ séquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il falloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal de
carence; chose bien difficile, le prétendu tuteur ayant disparu du
pays au co m m e n c e m e n t de 1 instance, pour n’avoir pas à se repro
cher d’avoir c o n co u ru à la ruine , à la spoliation de ses frères et
sœ u rs........ Mais e n c o r e , à qui fera-t-on croii-e qu’un propriétaire d’u a
dom aine, d’un vignoble assez conséquent, e tq u iv iv o it chez lui avec sa
femme et ses en-fans, nravoit aucune espèce de mobilier-, pas même un
l i t , ])as même une chaise,, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
ne. prouve ordinairement rien ; l’on ajoutera ,. parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèse une grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes q u i, lancées et précipitées dans un
g mllVe , ou entraînées par un to rren t, s’accrochent L toutes les ra-
658
1
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; l’on ajou
tera que du décès de M ichel G arn ier, arrivé en décembre 1 7 7 4 ,
aux premiers jours de janvier 177&J époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un m ois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation in o n ie, cet acharnement
sans exem ple qui décèlent et caractérisent l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie ,* célibataire op u len t, en vi
ron n é de tous les genres d’im portance, nageant au milieu de toute3
les délices de la v i e , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ce poison assassin, ce v e r rongeur des désœu
vrés. T a n til est vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons à partager les
peines d’autrui; c’étort le langage d’une reine fondatrice d’un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui étoit étran
ger. N on ignara rnali vniseris succurrere disco.
“ L ’adjudication du 31 août i j j ô , est une contravention form elle
aux articles i , 16 , 17 et 1 8 , du titre 24 de la coutume. L ’article i
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés , sans que l’on puisse les prolonger , ni abréger , parce qu’en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 1 6 , du fo u r de la s a is ie , â
la -première en ch ère, il y aura quin ze jo u rs ; art. 18 , du prem ier
pérejnptoire au seco n d , du second au tie r s , du tiers au quart >à
chacun düiceux quin ze jo u r s . D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. Én A uvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it , tom. 3 , page- - ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu?elle exige la
« délai de quinzaine : il s'est trompé , l’ordonnance ne fixe point de
«r délai, cela dépend des usages; en A uvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratique ponctuellem ent, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il faut nécessai« renient s'y conform er » ; la loi est encore plus im périeuse, s’il s’agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de l’adjudi
cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu
rent de huitaine en huitaine. Cette n u l l i t é seule a été décisive dans
une instance en 1779. I^e citoyen G rm iardias, négociant à Marin-gues , avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite maison ap
partenant aux mineurs M aro g ot, de la m ême ville; les remises com m e’
dans l’espèce présente> avoient été de huitaine en huitaine, fadjudi-r
5
5
355
�*4
. ('
)
¡cation lut déclarée n u lle, plaidant le citoyen Grenier pour les m i
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris.
T els sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lom bard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point con tr’eux quelque fin de non recevoir; l’on ne doit jamais
perdre de Vue lu proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ; il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
ju d iciaire, et aux termes de la jurisprudence qui étoit alors en
vigueur. Les juges ne peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif; ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés , l’a été
dernièrem ent dans la déclaration des droits de l’homm e ; cette m axim e
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit.
Les ventes des biens s o n t, ou volontaires ou forcées ; les ventes
volontaires sont du droit naturel : elles se règlent d’après les principes
de ce droit ; la ch ose, le prix et le consentement des parties en cons
tituent l’essence ; elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels :
les ventes forcées ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou
purem ent civil. Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
dité , sont de l’essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes so n t, ou relatives , ou absolues et radicales ; un m ineur , par
e x e m p le , vend scs immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. L a nullité est
prononcée par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elle n’est que relative ; elle résulte de la foiblesse de son â g e , ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du m in eu r, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagné de cette présence d’esp rit, de cette maturité de
jugement si nécessaires à la validité d’un engagement quelconque.
Mais si le m ineur laisse passer dix ans après sa majorité , sans récla
mer contre l’acte qu’il a consenti, étant encore dans les liens de la
m in o rité, l’ordonnance de 1639 , postérieure ¿\ la rédaction de la
coutum e , le déclare non recevab lc, parce que la loi suppose avec
raison , que dans l’intervalle de dix ans il a pu mûrement réfléchir
sur ce qu’il a précédemment fa it, et sur les suites de son inexpérience :
son silence annonce un consentement bien prononcé , bien caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq an s, ne sont plus recevablcs à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, cîes
ventes judiciaires. U n juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
im m euble de vingt mille fran cs, et ce par la form ule du placard ,
môme sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. P o u r dépouiller les propriétaires de leurs im m eubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’es3ence des jngemens qui inter
viennent ; leur in o b se rva tio n est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. P ou r ne point nous écürter
de l’espèce présen te, le cliâtelain de Thiers a décrété et adjugé le'
domaine appartenant aux G ai-nier-Lom bard, pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce dom ain e, à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
form ule du plaeard ne pouvoit donc être embrassée pour l'aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
p ro cé d e r, à l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
L e prix m êm e de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par le rè g le m en t, et au delà duquel les immeubles des
anineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations ,- ni sur placard ; c’est encoi’e une contravention à l’espi’it,.
a la lettre môme de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement qu’elles
-fussent de quinzaine en quinzaine; autre nullité absofue et radicale r
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’essence des
contrats, le» nullités qui résultent de contraventions à quelque lo i,
à quelque ordon n an ce,à quelque règlem ent, ne peuvent se couvrir
que p arle laps de trente ans. Un jugem entnul ne passe en forcede chose
ju g é e , qu’au bout de ce tem ps: tels sont les principes du droit fr a n
çais, telle a été la jurisprudence.constante des tribunaux. Les G am ierLoinbard seroient donc fondés à se p o u v o ir la trentième année après
leur m ajorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés : mais ces
■moyens , quelque, tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait*
des différentes époques de leur naissance , à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
M arie Garnier - Lom bard , l’aînée des quatre mineurs ,- née le 6février 1 7 5 7 , étoit âgée de dix-huit ans', à l’époque de l’adjudication;
majeure en 178 2 , elle s’est pourvue en décembre 1-791-, neuf ans après
-sa majorité.
M ichel Garnier - L o m b a r d ? né le 18 février 176 0 , âgé de i 5
�( i6 )
85
ans à l’ époque du décret, majeur en i y
, s’est pourvu six ans
après sa majorité.
M agdelaine, la jeune, femme à A ntoineG halard, née le 24 août
17 6 3 , âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 178 8 ,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
E lisabeth, née en 1765 , âgée de dix ans h l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790 , s’est pourvue un an après sa m a jo rité ;o r,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter ap p el, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
Ti’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à com pter du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la l o i ,
ajoute : « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie ; c a r , si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
« à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne poura voit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans ; mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; o r , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’a g it, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-m êm es, dans leur requête du 3 juillet 179 2, en con
viennent delà manière la plus lo yale, la plus franche, en disant q u e ,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
D osroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
m ent , (,ce sont leurs propres expressions ) ; ain si, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit conti*’eux
aucune fin de non recevoir , et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
mom ent h la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée en 1791 ; ils sont même à l’abri de la pérem ption d’ins
tance , parce que la pérem ption ne peut avoir lieu sur une sentence
par défaut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Th iers eussent été confirm ées, d’abord en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , puis au parlement de Paris, les mineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à .leur p réju d ice, parce qu’encore un c o u p , un mineur devenu
majeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trente-cinq de l’ordoimancc sur les requêtes civile?.
L e nouvel ordre judiciaire, en le supposant applicable à l’espèce, ce
�/
N
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(
)
qui n e peut ê tre , ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que
¿’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans Jps termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logiq u e, inclusio unius
est vxclusio alterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
p o u r objet d’accélérer le jugement des procès , et non pas d ’assassiner
les p arties, ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens ; elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
qu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution m êm e est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus co u rts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. I*es adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des G arnier-Lom bard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne rem plit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois lüiéls à leur
appeL
En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même intérêt;, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. P ou r m ontrer jus
q u’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scèn e, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures que la force des circonstances a amenées depuis
1791 jusquaujourd’hui. Jean G arn ier-L om b ard , m ajeur, se présente
sous les rapports d’un homm e qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugem ent qui l’a m utilé , mais pop encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide ac Potliier, autorité vraim ent
respectable , et que l’on ne me disputera sûrementpas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclo re, et avec
autant de p rofusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
P o tliie r, dans sonexcellent traité des obligations, tome 2 , page 464 ;
l’on ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvclopé : « Potliier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
lésé par une sentence m ême contradictoire, a dix ans entiers pour se
pou rvoir par la voie de l’ap p el, à moins qu’il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à courir contre lui, que
G
*7
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( 18 )
du jour de la signification qui lui en a été faite à*personne ou'dom cîle ;
o r , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard: n’a reçu
jusqu’à ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1 7 7 5 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
N e pouvant m’assurer entièrem ent de la vérité par la lecture de la
copie inform e et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 179 2 , j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de T hiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
A Jean Garnier-Lom bard depuis le 31 août 1775. D e là, je conclus que
ces jugemens m onstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussi
crim inelles qu’audacieuses, et dont on ne donna l’exem ple scandaleux,
que parce que l’on savoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du m alh eu r, dépouillée de to u t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tu ne fus donc souvent sur la terre
qu un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du- tribunal sur une circonstance qui
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités que je viens de par
courir. **'
•
Michel^Garnier-Lombard laissa en m ourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Il ne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton com ique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porte : T^u Vassignation donnée à J e a n
G a r n ier -L o m b a r d , tant en son nom p erso n n el, com m e h éritier en
p artie de M ic h e l son p è r e , q iten qualité de tuteur de se sfr ère s et
sœurs. O r , ceux-ci, ainsi qu’il a été répété plusieurs fo is, n’étoient
que quatre : M arie, M ich el, Magdelaine la jeu n e, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-lin mois avant Jean son frère,
qui est du 12 octobre J74$> ayant atteint sa vingt-huitièm e année à
l’époque de l’adjudication , et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoit,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnier en son
nom personnel, comme héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich e l, père com
m u n ; il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard * tous
les biens fonds appartenans tant au tuteur défaillant quyà ses p u
p ille s ; ( ce sont les termes du dispositif). L e procès- verbal d’adjudi
cation ne parle que des biens saisis sur Jean G arnier-Lom bard, tant
�/3/
¿enson nom personnel comme héritier-de-son p è re , qüe comme tuteur
de ses frères et sœurs ; l’on ne parle par-tout que du tuteur et des m i
neurs , il n’est question nulle part de M agdelain e, fille majeure. L a
procédure d’ un bout à l’autre lui est étran gère, elle n’est appelée à
aucun acte, à aucun jugem ent; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence cjui. lui a ravi ses biens; les choses sont aussi entières à son
égard , q u’elles l’étoient au décès de son p è re , et le créancier, pour
.exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i.chel.cn ju in 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , com
p ren d l’universalité d e là succession de M ichel G a rn ie r -L o m b a r d ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aîn ée, m é
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de dém ontrer que
■le créancier poursuivan t, le procureur griffo n n an t, le juge adju
gean t, les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
.réflexio n , sansconnoissance ; qu’ils ne s’informoierit même pas du
nom bre des enfans, qui composoient la famille de M ichel Garnier.
Ces infortunés furent ju g é s, condam nés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela, s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieu x de R ob esp ierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m’arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale d é
tention.
Helvétius , dans son traité de l’h om m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une con trée, oiVles juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
m encent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se m êloien tde servir d ’organes à la justice, de prononcer sur le sort
.des citoyens , présentait un phénom ène bien plus surprenant encore;
cette réflexion s’est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
jcours de cette plaidoirie.
R É S U M É .
lie tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tu teu r; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
.point la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
les soins , ce sont les secours, ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
eu de fonctions de tu telle, on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est dém ontré que la nomination.de J e a n , faite en quelque
C 2
�sorte â son însu et contre- son gré , avoit moins pour objet Ta défense
de ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. L e pro
cureur fiscal de la châtellenie de Th iers , n’a point suppléé au-défaut
du tu te u r, d’après- le vœu de la loi ; il n’a comparu ni au d écret, ni à
l’adjudication , n-i à la subrogation : le juge n’a été ni plus attent if ni
plus vigilant ; les mineurs n’ont donc point été' défendus, iere nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p a rla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
L e prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens-, surpasse' le taux fixé par l’arrêt de règlement de i
,
3e. nullité.
Il n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d’in
ventaire , point de com pte, point de vente de m eubles, point de procès
verbal de carence, 4° nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom**
més judiciairem ent, e. nullitéLes publications et remises, au mépris du texte form el de là cou
tum e, ont été de huitaine en-huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7 e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; toustant majeurs- que m ineurs, sont encore recevables à attaquer la sen**
tence d'adjudication du 31 août 1 7 7 5 la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
fau t, et qui n’a jamais été- signifié.
Si d’après ce résu m é, qui est le résultat fidèle' dés pièces du p ro cès,
la cause des Garnier-Lom bard laisse encore des-doutes dans les esprits ’,
je serai tenté d e m ’écrier....... Il ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant dè
monumens élevés à;la.honte de la raison hum aine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle eiuellesitua*tio n , grand JJieu t pour un homme de bien r pour un homm e qui
cherche de'b on n e foi la justice et la vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dans
un em er d e ia n fd ’incertitudt'S, et dans un Océan de tant d’obscurités.
658
5
P . S. L ’on se demandera sans doute com m ent l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des mineurs.... Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales,, l’influence qu’y ayoient presque toujours
�(
.3 r
)
le com m érage, Iechapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
v é r ité , bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne présentoient que des tableaux de
repaires d’in iqu ités, oxi des vautours sans pudeur et sans honte r
sToccupoient à dévorer les m alheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprim és; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement ; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le coui
^ bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tou.
me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lancé sur ce vaste Océan
des grandes passions, par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans cesse balotté, agité , tourmenté par le délire
de l’am bition, par les calculs de l’in térêt, par l’audace effrénée delà,
dém agogie, et par tous les caprices de la fortune ; l’on ne peut
reporter en arrière sa pensée, sans éprouver les serftimens les plus
pénibles et les plus douloureux : combien de fois n’avons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux , tantôt submergés dans lés abîmes ,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentim ent, que d’un seul d é sir, celui de gagner le rivage à
* quelque prix que ce soit ; abandonnant sans regret à la-anerci des
" f l û î s '/ ’des richesses", Mës xresôfs c$iî , tfâffs cM't&iifps ffô- ca lm e,•
faisoient tous leurs délices,» toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens d e
l’im m oralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces gran des, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,,
se consolider et se p erp étu er, que par le règne de la justice.
L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères diôifôsions; j’ai«
im ité l’exemple des personnes qui se présentent pour ]sy première fois'
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette plus
recherchée que de coutum e, puis elles y reviennent sous leur parure*
et leur simplicité ordinaire: c est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
c’est soulager un peu l ’ im agin ation , que de parsemer de quelques
Heurs factices i un champ o ù il n’en naît que rarement de naturellesD E S A P T , juriscon sulte avant 1 790 ,
et depuis vendém iaire an n eu f '.
�( 22 )
CONCLUSIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
é té défen d us, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la form ule du placard ; attendu que le
p rix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'a djudication n 'a point été précédée d'es
tim ation d’experts nom m és judiciairem ent; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause ; attendu qu’il n 'y a point eu de
notification légale des deux sentences d’adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé , nullem ent et abusive
m ent décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 1 6 mars 1 7 7 5 , q ue les sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 août et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se désister en faveur des appelans, des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’exp e rts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
• i-
y i •
»
A RIOM, DE L’IM P R I M E R IE D E L A N D R I O T , rue des Taules
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
dissolution
communautés familiales
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
notation manuscrite : « 26 germinal an 9. Jugement du tribunal d'appel, annule la saisie. Recueil manuscrit, p. 122.
Table Godemel : Adjudication : 2. une adjudication de biens de mineurs, sur simple placard, lorsque le prix excède deux mille francs, n’est-elle pas nulle aux termes de l’arrêt de règlement de 1656 ?
ne l’est-elle pas aussi si la publication du placard a eu lieu le 17 avril 1775, tandis que l’assignation au tuteur avait été indiquée le 16 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0116
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
dissolution
Successions
-
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929071efffd2157fefcfec6a58c5c2bd
PDF Text
Text
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P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
de la commune
d’A g n a t , demandeur et défendeur en tierce opposition y
C
O
N
T
R
E
J E A N S A B Y , fils à P ierre, défendeur-,
L'
E t C a t h e r i n e S A B Y , et J e a n M A G A U D ?
tous c u ltiv a te u r s , habitans du lieu de B alistroux? com
mune de C hampagnat demandeurs en tierce -opposition';
A
pr ès qu'une affaire, volum ineusem ent in stru ite, a eu reçu sa décision :
par un jugem ent souverain et en dernier resso rt; après que l ’on a eu
é p u is é , dans le cours de l ’in stru ctio n , tous les m oyens q u ’un esprit
ingénieux p eu t im aginer pour se m aintenir dans un bien qui ne lu i
appartient p a s , et au m om ent où une preuve était sur le p oin t d ’être
ordonnée, ou une expérience par expert d even ait in d isp en sab le, où Bard •
qui réclam ait l ’un et l ’autre depuis p lu s de trois a n s , p ressait, so llicitait
une audience pour les faire o rd o n n e r, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène : ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le prem ier adversaire de Bard
avait mis au jo u r , et de changer à leur égard un m ode de partage qui a
été ordonné contre leurs frère e t beau-frère; ils font m êm e p lu s , i ls
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. S e r o n t-ils plus heureux que celu i qui a déjà succombé
dans tous les incidens qu ’il a élevés ? c ’est ce q u ’on ne croit pas."
Jean S a b y , fils de P ie r r e , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i- c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A n to in ette L ach au d
n ’avaient laissés aucuns biens m e u b le s, et qu’à l ’égard des im m e u b le s.
A'
�I
< . 2
>
il n’cn 'connaissait que quatre , mem e que d eu x qui leu r eussent appar
tenus et qui fussent sujets au partage ordonné par le jugem ent rendu
contre son p è r e , qui a toujours persisté dans ce systèm e m algré la
justification qui lu i a etc faite de plus de quarante titres d ’a cq u isitio n ,
toiis translatifs de propriété en faveur de Pierre S a b y , de la succession
duquel il s’agit, persistéra-t-il toujours dans sa prétention ? Ë t aujourd’hui
que des tém oins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été fa ite, ne reconnaîtra-t-il pas que c ’est injustem ent
q u ’il a toujours prétendu qu ’il n ’y avait que quatre , même que d eu x
héritages sujets au partage? O n croit bien q u ’il ne s’avouera pas vaincu,
m a iso n a la certitude que la justice lu i en fera un d e v o ir, et qu’e lle le
forcera à reconnaître <jue celu i qu i retient injustem ent le. bien d ’autrui
e s t, tôt ou ta r d , oblige de cesser d ’en jouir.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E .
D u mariage d ’A n d ré Saby avec Jeanne V i d a l, issürent quatre enfans,'
C a th e rin e , A n to in e tte , M arguerite et Pierre Saby.
A n to in ette et M arguerite furent lé g itim é e s; n i e lle s , ni leurs descôndans , ne sont pour rien dans la contestation.
C atherine Saby fu t m ariée deux fo is ; en prem ier lie u , avec A n to in e
S a b y , et en second lieu , avec A n to in e B r u h a t,e t lors de ses deux contrats
de m ariage, des 8 novem bre 1674 et 2o août 1 6 8 7 , elle fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il m ourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitim es qui furent fixées.
M arguerite B ru h at, fille et héritière d ’A n to in e et de C atherine S a b y ,
fce maria aVdc Jean M agâùd , et de ce mariage issurent deux enfans,
A n to in e et G a b riellé M agaud.
L e prem ier se maria avec C atherin e Saby , fille de N o ë l , et G abrielle
épo u sa P ierre S a b y, fils de ce dernier : c ’est ce qui est prouvé par un seul
contrat de mariage du 25 janvier 1744.
A n to in e M agaud a laissé deux enfans, A n n e et M arie ; la prem ière a
épousé Jean D e g e o rg e , la seconde François M estre ; et lui-m êm e étant
décédé , C ath erin e Saby, sa veuve, a c o n v o l é en secondes noces avec
Je:m M agaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Suby, fils d ’A n d ré, e t frère de C atherine S a b y , se maria avec
A n to in e tte L a c h a u d , et lors de son contrat de m ariage, qui est du iG
février 1(^94, il s’associa avec A n to in e B ru h a t, son beau-frère , en tou3
et un chacun leurs biens , m eubles et .im m eubles présens et h. ve n ir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur s o c ié té , tous leurs biens
seraient partagés entre eu x par égalité.
C e t A n to in e Bruhat survequit plusieurs années à cette so ciété, et
p en dan t tout ce tem ps les associés firent des profits assez considérables ;
tmiis étant décédé , C atherin e S ab y, sa v e u v e , héritière instituée d ’A n d ré
�Safry., crut^ne .pgs pouvoir inipux.faire q u e ■
de .s’associer elle-m êm e avec
P ierre Saby son frè re , et par acte public du 3 janvier 170 G , ils mirent
en communaulé universelle tous leurs biens m çu bhs et immeubles présens
çt 11 v e n ir , avec .ço,nvention expresse qu'en cas de p a rta g e , tous leurs
biens acquêts et covquets seraient, partagés par m oitié et égala portion. ,
Suivons la généalogie . dp .P ierre S iib y e t ' d ’A n to in e tte L a c lia u d ; il»
donnèrent le. jour à trois enfans nommés N o ë l , A n d ré et C atherin e Saby.
L o rs du contrat de mariage de ce jle -ci avec È tie n n e P io u x ,d u 8 janvier
1 7 1 9 , e lle fut constituée par son p o r e , à une somme de trois cents
francs , et JNoël Saby qui n'était point partie con tra ctan te, f u t institué
héritier général ctt universel de tous les biens dont son p ère m ourrait
saisi.
■
“
~
Q u e lq u e temps a p rè s, et le., j«“ février 1 7 2 5 , N o ë l Saby passa son
contrat de mariage avec M a fie C u ra b et, et Pierre S a b y , son père , y
paraissant, approuva et ratifia l'institution d ’héritier qu’il a vait fa it e en
sa fa v e u r , dans le contrat de mariage de Catherine S a b y et de P ierre
Rou.v , et consentit qu'elle sortit son p lein et entier effet.
A n d ré Saby se maria avec M arie H éritier:, et lors de le u r contrat
de m ariage, du a i février 1 7 3 7 , il se constitua lui-m êm e une somme
de trois-cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i, et N o ë l Saby%
son frère s’obligea de lu i payer ce lle de
cents francs p ou r ses d ro its
légitimâmes dans les biens de ses père et m ère.
D e ce mariage issut A n to in ette Sab y, m ère du dem andeur, laq u elle se
m aria avec A n d ré liard.
O n voit dans leu r contrat de m ariage, du 2t septem bre T74 9 , que
M arie H é r itie r , y prit en présence de toute sa fam ille et notam m ent de
N o ë l Saby, son beau-frère, la qualité de veuve d ’A n dré S a b y , ce qui
¿lait un p ieu ve (jue c e lu i- c i, qui s’était absenté depuis plusieurs an n ées,
¿tait alors décédé ou qu’au m oins toute la fam ille le croyait ainsi.
N o ë l Saby eut de son m ariage, avec M arie C u ra b e t, deux e n fa n s,
C atherine et Pierre , qui comme 011 l ’a déjà dit en pajl;uit de la descen
dance du Catherine S ab y, épousèrent A n to in e et G 4 ftU t^ fe M agaud.
L e u r contrat de mariage du ï.\ janvier 1 7 4 4 , prouve que le s quatrç
parties contractantes furent instituées héritières générales et un iverselles
de tous les biens dont leurs p ère et m ère m ourraient saisis et vêtus.
r.n fin , l ierre S ab y, second du nom , a laissé plusieurs en fan s, mai»
Jean S ab y, son iîls aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses^ b ien s, et lu i seul est défendeur dans la cause.
.Le 2o mars 1 7 8 S , Pierre Bord , forma contre Pierre Saby fils de
N o ë l , la dem ande en partage de tous lc3 biens m eubles et im m eubles
provenus de Pierre Saby et d’A n to in ette L acliaud , demande qui fut ad
jugée .par sentence rendue en la ci-devant justice de la M otte , le i o
ju ille t suivant.
A 2
�C e tte sentence fut attaquée par la vo ie de l ’op p osition presque aussi
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , P ierre Saby fut débouté de son
opposition , et il fut ordonné que la prem ière sentence serait exécutée
suivant sa form e et tençur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d ’A u verg n e connut de cet a p p e l, et le 11 dé«
cem bre de la même année , e lle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : P ierre
Saby ne m anqua pas d ’y avoir recours , et par exploit du -28 du même
m ois de décembre 1787 , l ’affaire fu t portée au ci-devant Parlem ent de
Paris.
'
I/é ta t de détresse de ‘Bard n e lu i perm it pas de poursuivre l ’arrêt
q u i devait m ettre fin à toutes le s chicanes de Saby ; il était dans l ’im
puissance absolue de pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , mais heureusem ent pour lu i le s choses ayant changées de face ,
de nouveau^ tribunaux ayant été substitués aux anciens j la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut p o rté e , du consentem ent ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
L à , des volum es d ’écritures furent faits de part et d ’autre ; l à , P ierre
S ab y eut recours à tous les m oyens q u ’un esprit ingénieux p eu t ima
gin er pour combattre des réclam ations justes , et parmi toutes les d if
ficultés qu ’il éleva , 011 remarque q u ’il donna lie u à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l'institution d ’héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , en faveur de N o ë l
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 1 7 1 9 , était valable , qu au
m oins «i e lle n ’avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivem ent à ses héritiers ; 3 .° si en A u verg n e les
enfans des cultivateurs , travaillant hors la m aison paternelle , p eu
vent faire des profits qui leurs soient propres , et si la somme de trois
cent cinquante francs q u ’A n d ré Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n ’était pas sujette à rapport !
C e s trois questions furent jugées contre la {prétention de Pierre S a b y ,
par jugem ent souverain et en dernier ressort du 3o août 1732 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d ’A n to in ette Laçhaud seraient partagés par
¿ "a lité eçitre Pierre Saby et Pierre Bard.
C e lu i-c i provoqua alors une nom ination d’experts; Saby déclara q u ’il vou
lait se pourvoir en cassation contre ce jugem ent , qu’au surplus i l ne
connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et qu’il
co n se n ta it, sans préjudice , de ses droits , que le partage en fut luit.
C ’est ce que l ’pn voit dans un procès-verbal du 2o octobre 17£/3.
�\
D e s experts furent nommés , mais gagnés sans doute par Saby , il*
furent sourds à toutes le s assignations qui leur furent données p our
opérer. U n prem ier jugem ent du 3o septem bre 173 3 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lu i.
C e lu i-c i fut égalem ent sourd à toutes les diligen ces que put faire
Bard , et un nouveau jugem ënt du 2 i m essidor an II , porte que tous
les prem iers experts ont été valablem ent récusés par B ard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d ’opérer
dans le m ois.
C es nouveaux experts nommés co n trad ictoirem en t, tardèrent assez
long-tem ps à s’occuper des opérations qui leur étaient con fiées, car ce n e
fu t que le 6 M essidor an I I I , q u ’ils se transportèrent au lie u de
Balistroux.
L à , ils trouvèrent P ierre S a b y , qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise fo i lu i avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 17 9 2 ,
déclara qu’ il 11’y avait que d eux héritages sujets au partage ; il eut m êm e
la bonté de les leur design er, et com m e de cette désignation il résulte
q u ’il n’y a qii'un de cès deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-verbal de 1 7 9 2 , il en.
résulte qü’il y aurait au m oins cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesetifs des parties ;
ils eurent .même la com plaisance d ’y insérer des dires qui furent faits
par Jean M a g a u d , mari de C atherin e Saby , et ils term inèrent par
renvoyer les parties devant qui de droit pour faire fixer les biens
sujets au partage.
O b lig é de plaider encore avec S ab y, Bard le fit assigner au tribunal
civ il du P u y , et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Sab y, son
fils , i l intervint en ce tribunal un ju g e m e n t, le 6 fructidor an V , par
le q u e l il fut jugé en thèse que celu i qui réclam e un partage, doit
désigner nommément les biens m eubles et im m eubles qui peu vent y être
su jets, et que celu i contre qui la dem ande est form ée n ’était obligé à rie n ,
quoiqu’il eut toujours demeuré dans la m aison des auteurs co m m u n s,
qu oiqu’il fut présumé nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs com m uns, quoiqu’il dut avoir par devers lu i ou qu’au moin»
il lu i fut facile de se procurer les titres des acquisitions q u ’il pouvait
avoir faites
Q u e lq u e rigoureux que fut ce jugem ent „ contre C a r d , il ne lu i
restait aucun m oyen pour revenir c o n tre ; il était en dernier resso rt,
qnoiqu il ne dut pas l ’ùLre, et son état de détresse 11e lu i perm ettait
pas d’avoir recours à la cassation.
Par un prem ier e x p lo it, du 2 i brumaire an V I , Bard m otiva et
circonstancia la preuve qu’il voulait faire de la consistance des biens
m eubles et im m eubles provenus dew P ierre Suby et d 'A n to in ette JLachaud,
�( , G
*)
..............
et le iO fructidor suivant, sou défenseur après avoir différé ju?ques l \ ,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un ju gem en t par défaut, q u i,
au lieu d ’ordonner la preuve qui était réclamée , et à la q u elle Bard s’était
soumis , lu i perm it de com pulser les m inutes de quelques notaires.
D o cile aux ordrçs qu e lu i donna son. d é fe n se u r, Tard cu it entrevoir
dans ce jugem ent un m oyen pour parvenir plus facilem en t à im jugem ent
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale d é p é iL s a it, et qu’à
chaque jo u r il perdait q u elq u ’un de scs tém o in s; il se livra à la recherche
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous constatent:
différentes acquisitions faites p a r 'A u d r é Saby , ou par pierre S a b y ,
«on fils, ou par A n to in e Bruliat et C ath erin e S a b y , associés de ce dernier.
T o u s ces actes furent signifiés à Jean Saby , avec n o u velle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laqu elle Bard sYtail soumis , dire
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
Cire condam né à pa^yer une provision de six m ille francs.
C om m e si son dtfen seur eut été fâché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna à réclam er une p ro v is io n , et par jugem ent du 4
l'ructidor an V II , rendu encore par défaut contre Jean S a b y , il fut ac
corde à Bard une m odique somme de trois cents francs : on dit m odi
que , parce q u ’elle n e lu i a
pas suffit , ni à beaucoup près , pou?
faire face aux dépenses que lu i a occasionné la rech eiclie des actes
q u ’il s’est procuré.
C e tte provision parut cependant
trop considérable à Jean Saby,
il forma opposition à ce jugem ent ; et par un autre du 6 germ inal an V I 11 ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents francs.
C ’est dans ce jugem ent que l ’on voit ju squ’à quel poin t le défen
seur de Bard a com prom is ses intérêts ; non seulem ent il ne fi£
pas ordonner la preuve à laq u elle
Bard
s’etait soumis depuis le 2 1
brum aire an V [ ; non seulem ent il ne dit pas un mot pour l ’ob ten ir;
non seulem ent il n ’argum enta pas des quarante titres de propricté que
Bard lu i avait remis pour soutenir que la provision accordee n ’appro
chait meme pas de ce lle qui aurait dû l ’être , mais meme il n égli
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient etc prises par
e x p lo it du 9 brumaire au V III , et qui avaient pour objet de faire décla
rer Jean M agau d, C atherin e Saby sa fem m e , François M eclre et M arie
M agaud sa fem m e,n o n recevablcs dans l ’opposition qu ’ils avaient formée au
jugem ent rendu contre Jean Saby , attendu que ce jugem ent n’était point
rendu contre e u x ; qu'ils n ’avaient jamais été eu instance avec B a r d ; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, (1)
Q u o iq u ’il en s o it; l'affaire a été portée au tribunal de Brioude ; Bard
( 0
C e ilct.iil p j u r r . i p a r litre
l u i t les ¡ n u l e m
ics droits
uut
qui
fastidieux, u n i s
l'adversaire
eu- c o m p r o m i s
pir
ile
Hard
lui
la l o n l u n c e
il
a
a
j m u
fait
essentiel
i:r r u i i ” c r , et
«ju'il ,t e u c a s o n
pour
démontrer,
île l ' a u t r e
ilcîeiiscur.
jusqu'l
tl'imc
part,
«luci, p o i n t
�a insisté pour être admis à la preuve de la consistance <îu m obilier *
p rovenu de Pierre Saby et d ’A n to in ette L acliau d , des titres de créance
qu i existaient et qu i faisaien t partie de leu r s u c c e s s io n , et à ce qu e
les conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lu i fussent adjugées.
D ’un autre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la co n ciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean M agaud son mari , A n n e M agaud e t Jean D egeorge
son mari , M arie M agaud et françois M estre son m a r i, pour voir
déclarer exécutoire contre eux les sentences et jugem ens rendus contre
P ierre S ab y, tout ainsi et de même qu’ils l ’étaient contre ce dernier.
C e n ’a été qu’alors et
par exploit du
11 du m êm e m o is , qu e
C atherine Saby et Jean M agaud son mari, seulem en t, ont attaqué par la vo ie
de la tierce opposition ces mêm es sentences et ju g e m e n t, pour d’une part
em pêcher l ’adm ission à la preuve à laq u elle Bard s’était soumis contre
Jean Saby , et de l ’autre pour reprdduire et faire ju ger de nouveau,
toutes le s questions que P ierre Saby avait m is au jour dans le cours d e
la constestation.
Jean Saby $ fils de ce dernier , invoquant cette tierce op position , s’estii
opposé de toutes ses forces à la preuve offerte et réclam ée par Bard ,
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il^ a vu
adjuger contre l u i , par un jugem ent très - contradictoire du 2 r n ivôse
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
D es tém oins ont été produits de part et d’autre , ils ont été enten
dus ; des experts ont été n o m m és, ils ont opéré ; des expédition*
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. A p rè s en avoir présenté les faits ;
après avoir rem is sous les yeu x de la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa d e m a n d e , il est fa cile de voir
qu ’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition form ée par C ath e
rine Saby et Jean M agaud ; dém ontrer en même tem ps que ses pré
tentions , sont justes et lé g itim e s; et prouver que des dépositions des
tém oins, du rapport des experts et des titres p ro d u its , il en resuite la
preuve la p lus convaincante en sa faveur.
V É R I T É S
I N C O N T E S T A B L E S .
L e s biens qui doiven t com poser la succession de Pierre Saby sont
la m oitié de ceux qu ’ il avait lui-m êm e acquis , de ceux acquis par
A n to in e Bruhut et par C atherin e Saby , et enfin la m oitié de tous
les biens provenus d ’A n d ré Saby et de Jeanne V id a l, ses père et m ère.
C e la A-sulte p o sitiv e m en t des actes de sociétés générales faites en
tre l u i , A n to in e
B ru h a t et C atherin e S a b y , les iG février 1(194 et
3 janvier îy o 6 , par le s q u e lle s ils mirent a i commun tous leurs biens
�\
•>
(
.8
)
prcsens et à venir avec convention expresse qu’en cas de dissolution
de s o c ié té , ils seraient tous partagés par égale portion.
D ans tous ces biens , P ierre
Bard amende un quart aveG restitu
tion de jouissance et intérêts de la valeur du m obilier depuis 17 8 8 ,
époque du décès de Pierre Saby prem ier du nom.
C ’est ce qui résulte du jugem ent souverain et en dernier ressort du
So août 1792.
Il est vrai que ce jugem ent est attaqué par la voie de la tierce
opposition de la part de C atherin e Saby et de Jean M a g a u d , m ais
les droits de Bard sont irrévocablem ent acquis
contre Jean Saby
par le jugem ent dont, on vient de parler. L a tierce opposition de
C atherine Saby et Jean M agaud ne p eu t rien changer à son égard ,
q u elq u ’en soit le résultat ; parce que dans tous les c a s , le jugem ent
rendu doit toujours être exécuté contre lui..
C ’est ce qui résulte des p rincipes les plus certains -, les plus- in c o n
testables sur la m atière des tierces oppositions ; p rincipes consacrés
d ’une m anière bien solen n elle par deux jugem ens rendus au tribunal
de cassation les 26 germ inal an V I et 1 5 pluviôse an IX , rapportés
dans le bulletin des jugem ens de ce tribunal N °. 2.
Passons actuellem ent à la discussion des questions reproduite» p a t le s
tiers opposans.
P R E M I È R E
De
quel jour un
absent
Q U E S T I O N .
est-il réputé mort respectivem ent à
héritiers ?
ses
11 n ’y a rien de p ro b lé m a tiq u e , rien qui m érite une discussion sé
rieu se dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et m o
dernes assurent qu’un absent est réputé m ort respectivem ent à ses
héritiers , du jour de son départ ou de celu i des dernières n o u vel
le s qu'on a eues de lu i. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une inten
tion de se m aintenir injustem ent dans un b ie n , qui puissent aujourd’hui
faire soutenir le contraire.
C e lte doctrine est consacrée d ’un m anière bien précise dans le s arrê
tés de M . le président de L a m o ig n o n , où l ’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'd n’a pas paru■ou de la dernière n ouvelle qu’on
a reçue de lui.
C ette décision , dit un auteur plus moderno ( B retonnier page i 5 du
prem ier volum e ) , est dans les règles , parce quo l ’absent dont on n ’a
p oin t de n ouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
tou jours un e lfe t rétroactif.
E n vain objecterait-on qu'un absent est présumé vivre 100 an s, et que res
pectivem ent à ses créanciers il n ’est réputé mort q u ’après cet espace de
tem ps, q u ’ainsi il doit en ê tic de m êm e relativem ent à ses h éritiers.
La
%
�¿g;
• C . 9 *. )
T..a prem ière partie de cette objection est fausse et a b su rd e , la
seconde ne repose que sur une erreur.
T o u te présom ption doit être fondée sur quelque vraisemblance et
sur ce qui arrive le plus souvent. Prcrsumptio e x eo quod plerumque
fit . Il faudrait pour q u ’un absent put être présumé vivre cent a n s,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l ’exjpérieiicc prouve bien le contraire.
L e s lois 5 6 , au digeste , D e usuf. et quemad. , et 8 D e usuf. leg, ,
•invoquées par Sabÿ et M agaud ne disent pas q u ’un hom m e est présumé
vivre cent ans , mais seulem ent qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s , ce qui est bien d iffé re n t, P la cu it centum annostuendos esse
municipes , quia is fin is vitœ longtœ vi hominis est. Jusqu’à ce- que le temps
de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d ’un a b sen t, il n ’est n i
présum é vivre , ni présumé mort , et c ’est à ceux qui ont intérêt q u ’il
soit viva n t, à prouver sa vie. P o th ier , sur le chap. 17 de la coutume
d'O rléans.
i C e t auteur , n i B réto n n ier, dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que M agaud et sa fem m e leu r fon t dire ,
ou plutôt ils disent tout le contraire^
V o ic i les propres expressions de Pothier , 'traité des su cce ssio n s,
chap. 3 . sect. i . er0 §. 1 ." : « c ’est une question difficile à d écid er, de
» quand doit être présum ée ouverte la succession d ’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
s> eues de lui ; ce n’est pas qu’il y ait lie u de le présum er m ort dès
» ce tem ps plutôt que dans un autre , mais c ’est que 11’y ayant aucune
s> raison d ’assigner sa mort à un temps plutôt qu ’à un autre, et étant
» néanm oins nécessaire de fixer le temps de l ’ouverture de sa succes» sion , on ne peut m ieux le fixer qu’au temps où on a cessé d ’avoir
» des nouvelles de lu i ; parce que s’il n ’est pas effectivem ent mort
» dès ce te m p s , il l ’est au m oins équip ollem ent par rapport à la
» société des hommes ; car par rapport à la société , c ’est à peu prè*
» la m êm e chose qu’un hom m e n ’existe pas
ou qu’on n ’ait aucune
5> connaissance de son existence. »
Q u e M agaud et sa fem m e qui ont cru en im poser en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellem ent ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute ças lu es ; qu ’ita conviennent que c’est sans réflexion
qu ils 1 ont invoque , et qu ’il en est de même à l'égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacom be.
C elui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jou r qu’il
a cusparu ; c ’est la règle en succession. M êm e dans tous les cas si ceux
qui ont intoret ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués h l ’appui de
�(
10
)
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu'il y en a de
contraires , et que l ’arrât de T ie lle m e n t qui a été tant invoqué par Saby,
p erd de son autorité quand on le rapproche de celu i 1688 , rapporté
par H e n r i, tom. 2. page 8 9 0 ; de celu i du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de T ie lle m e n t q u i , comme le
d it P o th ie r , n’est fo n d é apparemment que sur cette v ie ille erreur , qu’un
hom me est présum é vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T o u s les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
le s questions de droit de Brétonnier , où il est d i t , qu’on ne doit pas
[douter que cette jurisprudence ne soit la m eilleure.
M on vallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
m êm e o p in io n , en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
:£ i mai 1751 , par lequel, il fut jugé q u e .l’hoirie, de l ’absent avait dû
appartenir au parent Le plus proche lors de l'absence ou dz la dernière
n o u v elle , et a va it passe a u x héritiers de ce parent. A in s i il ne p eu t pas
y avoir de doute sur la vérité d u systèm e que l ’on soutient.
M ais pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d ’une opinion qui paraît
in co n testable ? N e suffirait-il p a s , si elle pouvait être com battue avec
succès , de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l ’affaire ,
p our démontrer que qu elqu es efforts que fassent les adversaires de B ard,
p o u r soutenir un systèm e contraire , ils- n e pourront jam ais parvenir à
le faire adopter ? ]Se suffirait-il pas de dire que M arie H éritier ayant
p ris dans le contrat de m ariage de C atherin e S a b y , sa f ille , du 2 r
septem bre 1 7 4 9 , Za qualité de veuve d'A ndré S a b y , en présence de
toute sa fam ille , et notam m ent de N oël S a b y , père et beau-p're des tiers
opposaas; q u ’ayant repris cette même qualité de veuve d ’A ndré S a b y ,
dans une quittance donnée au m im e N o ël S a b y , le 11 novembre de là
m êm e a n n é e , les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
I\ro ël S a b y , à titre d ’héritiers u iiiven vls , ne peuvent pas désavouer,
co n tester ce qui a été reconnu par lui en 1749 •
seul l a i t , cette seule
circo n sta n ce, ne seraient-ils. pas suffisons pour persuader q u ’au m oins
.en 1 7 4 9 , A n d ré Saby était décédé; que toute la fam ille en était convain
cu e , ef par conséquent pour faire r e je te r , proscrira tous les e ffo rts, tous
les raisonnemen6 que pourraient faire M agaud et sa fem m e.
T erm in on s cettè discussion , et disons que dès qu ’il est établi en poin t
dû droit q u ’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières, n ouvelles q u ’on a eues du lu i; dès. que le fait particulier qui so
rencontre dans la cause , et qui résulte du contrat de m ariaçe et de la
quittance- de 1749 > ddns lesquels M arie H éritier prit la (juaUle de veuve
d'A ndré S a b y ,. vient d’ailleurs à l ’appui de celte vérité; dès, qii’iL est
prouvé dans le procès que l ’action d e Bard était entière en 17U G , par
�(
h
) r
le m oyen des m inorités, qui se sont perpétuées dcrs-sa fam ille *v 0 ; il en.
résulté que c’est sans fondem ent' que ses adversaires ont donne lie u acette discussion.
8 E C O
N D Ê
Q U E S T I O N .
Une institution, .d'héritier 'fuite dans un contrat de m ariage,. en fa v e u r
d'un non-contractant, est-elle, valable /
C ette question est décidée par le texte précis de la lo i m u n icip a le
qui régit les parties. L a coutum e de la ci-devant A uvergne, n e p erm et
los-ifistUtm ons d’h ép ü e r quten la v e u r des* mariés« ou dé leurs d e s c e n d a is
çeulom en t; e lle s n e.-p eu ven t jamais être faites en faveur de ceux out
n e contractent p a s,m anage ; a in si, un p ère qui marie un de «es e n fa n t
ç t l ’ijisLitue sou héritier avec un autre qui ne wî marie p a s, fait un acte
in u tile e.t nul à l ’égard de ce lu i - ci , s’il ne charge le premier d e
Vassocier à L’e ÿ e t de l ’institution ; parce que disent les ju riscon su ltes, le.
prem ier cavactere d ’une institution d ’héritier, est qu'elle soit fa it e en
fa u eu r des mariés ou de leurs descendans : c ’est d ’ailleurs oe qui résulte
des dispositions d« l ’art. 26 du tit. 14 de celte coutume.C e tte n u llité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par P ierre
Saby r en ¡faveur de N o ë l S a b y , son fils , dans le contrat de mariage de Ca-therine Saby avec É tie n n c T lo u x , du 8 janvier 1 7 1 g , -était une n u llité abso
lu e qui ne pouvait jam ais être m ise1à couvert que p ar une nouvelle d isp o
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; c lic n ’attribuait par elle-m êm e aucuns droits à
N o ë l S ab y; il n ’était saisi de rien par cette disposition ; elle était abso
l u m e n t nu lle à son égard ; e lle n o pouvait jamais ê tre -v a lid é e , q u o i
nullum est nullo modo contial&scere potest.
M ais disent les adversaires dé B a r d , en supposant que cette institu
tion d ’héritier fut n u lle , cette n u llité a été Couverte par la ratification
faite par P içrre S ab y, en faveur de N o ë l Saby , lors de son contrat dem ariage, du i.*r février 1720 : cette objection nous porte à examiner laquestion suivante.
t
r
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
Lne ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son p rin cip ey
d'.une nullité a b so lu e, peut-elle produira quelque e ffe t ?
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau,"
’ est <1,cci1' lc : I 0£t,,brc *7 .ÏS ; Cil calculant depuis cette époque jusqu’au
„1 septtiiiure 17^9, date du contrat île m i r i a j e d’Antoinnette ^>aby avec André Bard, on n e t ro tiv e q u e
onze ans moins un m o u ; au moins jt cette époque, le cours île la prescription » été suspendue jusqu’au
•5 janvier 1781 , car Antoinette SaKv , née le î ; Février 17 3 g , était encore mineure A l’époque île io n ,fèces, arrive le 9.octohre , 7 t o , et Picrre B aril, kun f i l s , nl |e
janvier , r , « , n'a été majeur que le
janvier 1, Si 1 ainsi à 1 epf.que <le 11 demande du s o m a « 17 S 6 , i'attion était entière: ainsi l e m o v e n
de prescription disparaît, sans retour.
‘»vncm oyea-
B 2
�(
là
)
.
.
dit un auteur m odem c ; de donner un nouveau titre ; de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d ’approuver un droit a n c ie n , de
fortifier un titre p ré c é d e n t, d ’afferm ir le s prem ières dispositions et
d ’en assurer l ’exécution. »
T o u te ratification suppose un droit e x ista n t, un droit acquis; elle a
u n rapport et une liaison im m édiate avec le titre prim ordial. R atificatio
a d hoc tantum Jingitur ut quasi continuatione duorum actuuni contractus
validetur. E lle ne p eu t dans les règles ordinaires ni l ’étendre , n i
l ’augmenter.
L ’esprit de ce lu i qui con firm e, n ’est pas de faire une no u velle dispo
sition, mais d ’approuver ce lle qu’il avait déjà fa ite , qui confirmât, n ih il
dat. T o u te ratification, toute confirm ation s im p le , renferm e toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou q u ’au moin9
il attribue quelque droit : aussi M . Charles D um oulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d ’un acte nul , avec connaissance de la n u llité
q u ’il renferm e et l ’intention de la ré p a re r, valide cet acte, s’exprim e-t-il
ainsi : secus in confirmationibus quee fiè r e n t sine causœ cognitione , sivè
in fo rm a com m uni; ratio, quia kujus modi confirmatio n ih il d a t , n ihil
novi juris confert , nec invalidum validat. N on enitn f i t ad fin e m dispon e n d i, sed solum ad fin e m approbandi confirm abde, talc, quale est , et
in quantum est verum , validum et cffica x si taie est et non aliter ;
ainsi si le titre est nul dans le p r in c ip e , d ’une n u llité absolue ; s’il
n ’attribue aucun d r o it; si celu i qui a disposé, n ’est point lié à l ’égard
de celu i en faveur de qui la disposition est fa ite ; si celu i-ci enfin, ne peut
invoquer cette prem ière d isp o sitio n , ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus form elle , ne peut opérer l ’effet de
la valid er, si elle n ’énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Q uod nullum est ipso jure , perperùm et inutditer confirtnatur.
T e ls sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard ; principes qui ont été reconnus etconfirinés
par le jugem ent rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
M ais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs f o i s , la rati
fication équivaut à une nouvelle disposition ; e lle est elle - môme une
nouvelle d isp o sitio n , et d ’ailleur3 la prem ière disposition n'était nullo
que d'une n u llité relative.
C e sera toujours en vain qu'on voudra donner le change sur la ratificafion faite en 172 ^ , de l ’institution d'héritier portée dans le contrat de
mariage de C atherine S ab y, du 8 janvier i 7 iy , en faveur de N o é l S ab y,.
son frère, non contractant ; 011 rappèlera toujours les adversaires de Bard
aux term es que ru n ien iifiit ces deux a d es.
Par celui de 171.9, Pierre Saby institue N o ë l S ab y, son fils , noncontractant , son lifriiie r général et universel ; cette disposition était
nu lle et illé g a le , e lle ne pouvait produire aucun e ffe t ; e lle n ’attribuait à
»
»
»
»
�ïo \
Ce d e r n i e r a u c u n s droits n i présens ni futurs ? dans le s biens du
p re m ie r ; parce que le premier caractère de Vinstitution d ’héritier , e st,
on le r e p è t e , qu’e lle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a n u llité dont était infectée cette d isp o sitio n , était une
n u llité
absolue qui n ’a jamais pu être
couverte par une ratification q u elq u ’expresse , quelque précise q u ’elle ait été , parce que quod nutlum
est ipso ju r e , perperùm et inutiliter confirmatur.
L ’acte de 1725 ne contient p o in t une n ouvelle d isp o sitio n , la rati
fication est pure et sim ple , elle n ’énonce point la nullité dont était
infectée la première disp osition, ni l ’intention de la réparer. Il y est d it
seulem ent que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d ’héritier
faite en faveur de N o ë l Saby son fils , dans le contrat de mariage d e
C ath erin e Saby , du 8 janvier 1719 , et consent q u ’elle sorte son p le in
et entier effet.
C ette ratification ne contient donc poin t une n ouvelle disposition."
L a prem ière disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
p le in et entier effet. M ais si par elle-m ê m e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait poin t celu i qui l ’avait faite ; si celu i en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l ’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirm ation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de ce lu i qui confirm e n’est pas de
faire une nouvelle disposition , d ’attribuer un droit nouveau , mais com
m e l’a clairem ent exprim é Pierre Saby lui-m êm e , d ’approuver seulem ent
la prem ière disposition q u ’il avait faite : qui confirm ât, n ih il dut.
E n vain dirait-on que le vice de la prem ière institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai ai la prem ière institution 11’avait été infectée que d ’une nullité relative ; mais étant frappée d’une nul
lité absolue , l ’objection ne p eu t avoir aucune force.
O n distingue en droit deux sortes de n u llité s , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé n ullités poulaires , parce q u 'elles appartiennent au p u blic et aux membres de
Etat qui ont intérêts de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles 11e concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolum ent de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y rénoncer soit expressém ent , soit tacitement.
^ A in s i une vente faite par un m ineur qui 11’est nulle que relativem ent
a lui-m em e , peut être ratifiée par lu i , lorsqu’il a atteint sa m ajo rité,
ou par le laps de dix ans , s’il n ’a pas reclam é pendant ce tem ps,
après sa m ajorité.
A in s i une vente des biens d ’une femme faite pendant son mariage
n ’est nulle que d ’une n u llité relative , et la fem m e devenue veuve p eu t
par une ratification expresse la confirmer.
F
�(
14
5
• L e m in eu r devenu majeur et la fem m e yenve «ont alors libres .^maî
tres de leurs d ro its; ils p euvent valider .ce q u ’ils ont fait .en minorité,
ou en puiiiyirçce dç jnari , et qui ne se trouve nul q u ’à cause de ces
circonstances , et la seule différence q u ’il' y ait entre le u r .ratification
c$t que colie faite par -le minicur.a .toujours un. « ffet rétroactif au p re
m ier acte , tandis qye .celle faite par la femmo jj.e I’a pfis , et q u e
celu i qui a traité a.v,ec re llç 'en puissance de m a r i, ii'u .de titre .valable'
que du jour de la ratification.
C e s' actes fuil3 par Je m ineur ou p a r la femme en puissance du m a ri,
ne sont nuls que .d’une ,n ullité relative. ; nul autre qu’eux-m êm es ne
p eu t s’en plaindre-; cuk seuls peuvent les attaquer, xovenir cQntre , ou.
les app rouvor, les-confirm er.
M ais il n ’tn est pas de même d ’un acte qui est nul d’une n u llité
absolue qui intéresse dos liçrs , et que (les tiers peuvent faire valoir.
A i n s i , par e x e m p le , un testament fait en pays de droit é crit, qu i
pécherait par le -défaut d ’jnîti-tution .on faveur d e.ceu x qui ont droit de
lé g itim e ; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la.
part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part dn donateur., eu xlajis laquellp celui-ci se serait reservé la-lib erté
cl’hypothéqucr les biens donnés.; u n e donation q u i n,ç -serait pas faite
eu contrat de m a ria g e , ek qui aurait poux qbjej:.. les biens présens et à
venir d u d o n ateu r; une .don ation , ejifin , qui aurait été révoquée par
survenance d ’en fan s; de p areilles d ispo sition s, disons-nous , seraient en
yain ratifiées, et quelques p récises, quelques fo r m e lle s , quelques ,éclatanteç que fussent les ratifications , elles ne p o u rr a ie n t pas produire
l ’e ffet de les va lid er, parce que ces actes étant nuls d ’u n e n u l l i t é absolue,
ne pourraient jamais, être confirmés valablem ent. Q uod millutn est ipso,
ju r e , perperîtin et in ulilitcr conp.rmatur.
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les*
form alités légales pour la validité d ’un testam ent, d ’une donation, parce
q u 'il e tt de l’essence des tcslam ens faits en pays de droit é c r it , qu’ilscontienn en t institution d'héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e ; parce qu’il est de l'essence des donations , qu 'il y ait u n e
a cce p ta tio n , q u ’il y a it une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qiu ne sont pas failes en contrat de m ariage, qu’elles ne -comprer.urnt que les biens présens du donateur ; et parce qu’e n fin , «Y
l ’égard du lU inier exem ple p ro p o sé, une donation révoquée par surve
n an te .'f-ufans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ralifiç:.i--Jv> J'C pourraient produire ancun effet.
(^uctiid un acte est nul par lu i-m em e, il est toujours ratifié inutilem ent
ne conU nant poin t d ’engagem ent valable de la part de ceux qui l ’ont
conscrit, ne pouvant jamais être validé par le te m p s , ]a ratification qui
en e.'-t faite pai les p arties, ne les oblige pas à plus que ne les ob ligeait
l'acte mOmc.
�Yo&
r
V5t
. ,.
L ’Institution d ’héritier portée dans le contrat de mariage de 1 7 1 9 ,
était nulle par e lle-m ê m e ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ë l Saby; e llo
e lle 11e lia it en aucune m anière Pierre S ab y, son p ère ; et la ratification
que celui-ci en fit en 1 7 2 5 , était absolum ent insignifiante, et ne le lia it
pas à plus envers N o ë l S a b y , qu’il 11e l ’était par l ’acte de 1719 .
lo u t e la difficulté se réduit, e n fin , en peu de mots. O u la prem ière
disposition était n u lle par elle-m êm e, ou e lle était seulem ent susceptible
d ’ètru am iullée ; dans ce dernier cas, c ’est-à-dire si la disposition n ’était
pas m ille par e lle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, va lid é; mais dès que la prem ière disposition
était n u lle par elle-m êm e, la ratification, la confirm ation qui en' furent
faites 11e p u r e n t pas la valid er; parce que , comme le dit q u elqu e part
Boërius-, coiifirmatio n ih il novi d a t , se d prius habita et possessa
confirmât.
C e s principes , ces d istin c tio n s, sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d ’une m aniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par L ép in e-d e-G rain vile page 4 0 8 , dans
un e espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulen t
l ’être le s nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvelles dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de l o i ; voici ce qu’on y li t , art. 22g du 2.me liv . :
« l'acte confirm atif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« S i l ’acte confirme est radicalem ent n u l , il 11’est point validé par la
9- sim ple confirm ation , à moins qu’il n’énonce la connaissance de la
» nullité du p rem ier, ave L’intention d& la réparer, qu’il n ’en rapporte la
y substance et ne contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
C e s principes ont encore été consacrés par le prem ier jugem ent que
Bard a obtenu contre P ierre S ab y; jugem ent qui a été attaqué par la
vo ie de la tierce op p osition , mais qui doit nécessairem ent être confirm é,
quelques efforts que fassent M agaud et sa fem m e pour le faire réformer.
C e s derniers insistent et invoquent encore en leu r fa v e u r , l ’autorité de
l ’immortel D u m o u lin ; et nous aussi nous la v o n s invoqué ! nous avoni
rapporté les expressions de ce célèbre ju riscon su lte, et certes nous sommes
-éloignés de les croire en leur faveur.
11 est vrai que D u m ou lin après avoir d it, ainsi que le s adversaires de
Bard en conviennent ( ‘ car ce sont leurs propres expressions que nous
ti.inscrivons ) , qiie la confirmation d'un acte antérieur ju q u e l celui qui lu
Conjirnie, se réfère sans en rapporter la ten eu r, ni en relater les v ice s
pour les rep arer, n'a d ’autre but que de maintenir l'acte dans sa valeur
primitive", qu'elle ne couvre ;ut.1 la n u llité , ni les vices de l'acts , ignorés
par L'auteur de la con frm ation , et qu'elle n'<mvr.che ni lui ni les siens de
fa ir e va lo ir ces vices , pour ¿e dispensât d 'e x ic u lc r l'amie , ajoute que si
�,G
)
la confirmation d ’une 'disposition n u lle est faite avcc la connaissance de
cette n u llité , et inten tion form elle de la réparer, la ratification valide
alors ce qui était nul. In tantum quod ctiam si conjïrmatum esset nullum
v e l invahdum , validaretur per coifirm ationem potestatem h a hentis, scientis
nullitatcm et vitiuni confirmait.... Tune proprie non discitur corfirm atio,
s e d nova et p r in cip a le dispositio.
L e s célèbres ju risco n su ltes, rédacteurs du projet du code civil qui est
attendu avec tant d ’im patience par toute la I rance , p our faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans l ’immortel D u m o u lin ,
l ’article que l ’on a déjà r a p p e lé , et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque litté ra le 'd e ce que d it ce grand maître.
E n un m o t, l ’acte de 1725 n ’énonce pas la connaissance de la n u llité
dont était in fectée la disposition contenue dans celu i de 1 7 1 9 ; il n’y en
est pas dit un m o t; on n ’y voit pas l ’intention form elle de P ierre S ab y, de
vouloir réparer ce vice qu’il devait connaître, que la lo i ne lu i perm ettait
pas d ’ignorer , et dès-lors il faut dire avec D u m o u lin , avcc les auteurs
du projet du code c iv il, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment. n u lle , n ’est point v a lid ée par une sim ple ratification qui n’énonce
point la connaissance de la n u llité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 171c) , n ’a poin t dès-lors été
validée par la ratification contenue dans celu i de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N.
E n Auvergne , les enfans ' des cultivateurs , travaillant hors la maison
p atern elle, peuvent-ils fa ir e des profits qui leur soient propres /
O n ne rappèlera poin t ici les distinctions faites par les lois sur les
d ifférentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu ’en A u verg n e
et dans le F o rêt, l'usage constant a toujours été que les sommes gagnées
par les enfans des cu ltiv a te u rs, soit en s’exp atrian t, soit dans l ’etat de
dom esticité ont toujours restées en leu r libre disposition; qu ’ils ont eu
le droit d ’en disposer à leur gré; et que leurs pères n ’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrim oine.
E lle s ont toujours été c la ss é e s, ces sommes , dans l ’ordre des biens
désignés par la lo i sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’ont
ni l ’u su fru it, ni la p ro p rié té , et qui 11e sont jamais sujets à rapport à leur
succession. ISrec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus confertur.
T o u s les ans et à des époques périodiques on voit des nuées de cul
tivateurs quitter nos^ montagnes pour aller à la scie ou à la marre ; on
les voit à d ’autres epoques reven ir, portant dans leur maison les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent à leu r
frère aîné , et s’en faire souscrire des obligations , des reconnaissances.
T o u s les jours on voit les enfans des cultivateurs se constituer euxm êm es
�Tnêifies., dans’ leu r contrat de mariage» des s o m ^ s provenues de-le.ur»;
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant^
dans leur contrat de m ariage , en présence de leurs parents , sans que
dans aucun cas , dans aucun temps il soit encore entre dans l ’idee des .
héritiers in stitu é s, des légitim âm es, de dem ander le rapport de ces scitv
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O u i , il est sans exem
p le que des héritiers aient exigés q u ’un légitim aire m écontent de 'l a
part qui lu i était fixée, pour lu i tenir lieu de ses droits, rapportât à la masse
de3 biens à partager , ce qu’il s’était lui-m êm e constitué dans son con
tint d e 'm a ria g e , comme provenant de ses épargnes , parce qu ’encoré
v u e fois 011 a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens q u a s i- c a s tr e n c e , et que sous ce point de vue- ils n ’étaient
pas sujets à rapport.
S i c ’était une erreur , comme ■
l ’a dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puisés dans la lo i sur la puissance p a te rn e lle , il faudrait la
confirm er , parce qu’étant" devenue générale , elle a acquis force de lo ii
Jrro r cornmvr.ix fa c i t legem. JElllc devrait être consacrée, parce' qu ’e lle
sert d ’un aiguillon puissant aux enfans des cultivateurs pour le s déter
m iner à abandonner nos contrées , et à aHer chercher ch ez le s habitanà
d ’autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie , le n u
m éraire qu’aucun autre canal nty pourrait- faire parvenir dans nos
m ontagnes.
M ais pourquoi se tant appesantir sur l'u sage", sur la force qu’il doit
a v o ir , sur l ’avantage qui en' résulte* pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d’invoquer en sa faveur , pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses a d versaires, les - dispositions - du contrat de m ariagè
de son ayeul l
O n y voit dans ce'co n tra t de’ mariage qui est du 2 i-' janvier' i yZy
q u ’A n d ré Saby a été constitué par N o ë l Saby son fr è r e , à une somme
de deux cents francs , pour ce qui lu i revenait dans les b ièn 3 de ses
p ère et mère , et qu’il s’est constitué lui-m ême une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i , comme provenant de
scs épargnes.
D e la distinction de ses deux sommes ’ n ’en résulte-t-il pas é v id e n t
m ent qu’il n ’y a que la somme de deux cents francs qui puisse être
sujette à ra p p o rt, si elle a été payée ? N ’en-résulte-t-il pa3 sur-tout que
N o ë l Saby père et beau-père des adversaires de Bard ,■était convaincü
que la somme de trois cent cinquante franc9 qu’A n d ré Saby son frère
se constitua lui-m êm e , comme provenant de ses épargnes , lu i était p ro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il ne p o u r r a i t y avoir
d r o i t ? N ’en résulte-t-il pas qu ’il y a fin de n o n - r e c e v o i r contre la
prétention de Magarnl et de sa femme , qui a pour o b j t t le rapport
dé cotte sojunic de trois cent cinquante francs à la succession dont
C
�<
î8
y
le partage est ordonne. C on clu on s d o n c, et
,
_
disons q u ’il n’y a dans
cette prétention q u ’in ju stice , absurdité- ( i ) .
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
par in divis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à.vis ces derniers ! (2).
. C e n ’est pas seulem ent par le s mêm es m oyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a r d , que la prétention .de ce dernier est combattue ; ses
n o u ve a u x adyersaires , les tiers opposans, en les rep rod u isan t, en ajoutent
.un qui leu r est p ro p re ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
d irigée q u e,con tre Pierre S a b y , n ’a pas pu leu r n u ire , leur p rcju d icier
interrom pre-la. prescription à leu r égard.
L a discussion de la question qu'ils m ettent au jo u r, ne sera ni lo n g u e ,
n i d ifficu ltu eu se, et il sera facile de leur dém ontrer qu’il n ’y a encore
q u ’erreur dans leur n ouvelle prétention.
U n p oin t essentiel à rappeler , pour parvenir à la solution de cett«
q u e s tio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre S ab y, second du n o m , contre qui la dem ande
en partage fut dirigée en 17 8 6 , de la totalité des biens sujets au partage;
,q u e cette jouissance com m une qui avait pris naissance, qui était fondéeîsur les
actes de sociétés générales et un iverselles contractées entre Pierre Saby ;
prem ier du n o m , d ’une part , et A n to in e Bruhat e t C atherin e S ab y,
d ’au tre, par les actes publics qui sont rapportés . et qui sont des 16
■février 1694 et 3 janvier 1 7 0 6 , s’est perpétuée jusqijes à p résen t, de sorte
que quoiqu’il soit de princip e en droit que toute société est rom pue,
d isso u te par la niort d ’un des a sso ciés, morte solpitur so cieta s, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprim ée par le
fa it, les sociétés générales contractées entre les auteurs co m m u n s,.se sont
perpétuées enlre leurs descendans ; et que par Je la it de la jo u issan ce,
d e la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits q u ’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu ’ils ont passés , .ils se sont dits communs et associés efi
b ien s; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 j comme ayant ete renouvellécs expressém ent il
,chaque génération.
( 1 ) Quoique dans let!r,t moyens en tierce opposition , Magaud et sa Femme n’aien t pat r e n o u v e l é
celui que l ’on vient de discu te r, on a cru devoir le p ré v o ir, parce que Pierre S aby l'avait employé
avec f o r c e , et qu’eux-memes peuven t toujours y avoir recours.
( î ) Maraud et sa femme après avoir opposé ta pre*cripti» n, op t dit qu'elle ct.iit acquise lors île la
dem ande formée çontre Pierre S^by, et o n t î jouté p a r é c i i t , t/u'illt était hten plut ir.contntnile tn fa v eu r
ir Catherin - .Soi\y f il ont dit publiquement que la demsn.le n'ayant pas été forinie dans le même temps
r a n t r e cette d e r n i ir e , la prescriptiwn avait continué de c o u i ïr e n ^ a faveu r. La ligne qu'ils o a tt s a s c e *
L’ j p r u p o i qu’ils «nt.tenuî ont JtJicruiias à t r a it e r !» question proposée.
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l e fait d e là j'ouissâncG com m une qui a toujours eu -licit entre tou»les adversaires de B ard , qui existait à l ’tp c q y e de la demande en p artage
form ée en 17 8 6 , et qui n ’a cessé pour le s batim ens seulem ent que depu is
le 5 janvier 1 7 9 2 , époque d ’un acte public reçu Vissac n o ta ire, suffit seul^pour faire décider la question.
■
« l i e n est des héritiers du d é b ite u r,. comme- d e s ' coobligés m êm es,
» tant que ces co h é ritie rs-n ’ont pas fait de partage^ entr’eux. De3 coy héritiers qui sont encore dans l ’in d ivisio n , sont réputés associés pour
y- tout ce qui est re la tif aux biens de la succession ; ils sont censés man» dataires les uns des autres à cet é g ard ; ainsi l ’interruption qui est/
5» faite contre l ’un d ’- eux, est-rép utée faite contre la succession e lle - (
» m ôm e; » c ’est ainsi que s’exprim e sur cette question le d e rn ie r-c o m
m entateur de la coutume de la ci-devant A u vergn e.
É co u ton s ce que disent plusieurs coutum es de F ran ce, qui ont prévus
la difficulté :
(
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou- communs^on^onnaî».
y poscédans par in d iv is ; aucune chose sert et profite comme si e lle
art- 3*>
y était faite contre/les antres communs personniers-en ladite choàe.
« L ’interruption civile par ajournem ent lib e llé , ou convention ju d i-( Rcrry.
y c ia ir e , ou autrem ent, faite pour le regard de l ’un dès possesseurs ou.11*-12
y détenteurs par indivis ,• de la m aison ou héritage c^ie l ’on veut p rescrire’
y a effet contre tous les autres possesseurs et ' détenteurs pat indivis ,
y dudit h é rita g e , et leur nu it et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Niv«™«;*.
»•possédans par indivis^ aucune chose , nuit aux autres frères ou .tit- 36art. f.
y communs. »
*
Four em pêcher prescription dé" trente ani*7 où ice lle interrom pre
Anjou
y e n tr e frarescheur , suffit à celu i frarescheuT contre le q u e l on objicerai^ art. 43^
y p re scrip tio n , m ontrer et enseigner quant aux choses com m unes et
y indivisees entre lesdits fraresch eu rs, que l ’un d ’eux a été inquiété , ou
y sa possession interrom pue , car en ce cas où les choses sont encore*
y in d iv is e e s , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T e l est le langage unanim e de ces coutum es sur la question à la q u elle
donne lieu la prétention de Jean M agaud et de sa fem m e. L e u r décision •
un iform è-prouve qu e cette question ne devrait pas m êm e en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un tem ps u tile , contre un des
détenteurs d ’un bien possédé par indivis avec d ’autres, pour que l ’action
n u is e , prejudicie à to u s , qu ’e lle interrom pe la prescription à l ’égard
c e tous.
« Q u an d ' on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
y énergiquem ent C o q u ille , l ’adresse est faite potius in rem , quam
y in personnam , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
cettain que- Bard en form ant en 178O la demande en partage dfio
C •2 —
�.X
(
30
i
fciens de ses auteurs , contre Pierre S a b y , avait moin8 en vue d e
s'adresser directem ent à c e lu i- c i, q u ’aux biens auxquels il préten dait
d roit ; que les biens seuls m éritaient , attiraient toute son attention ;
q u ’eux seuls étaient le m obile de son action ; q u ’ainsi et quoiqu’il ne
s ’adressa alors qu ’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
îta. pas m oins eu l ’effet d ’interrom pre la prescrip tion contre tous les
autres détenteurs , parce q u ’elle était dirigée p o tiu s in rem quam in
pcrsonnam .
Q u ’on ne dise pas que le,s autorités de ces coutumes ne peuvent
ôtre d ’aucun p o id s , d ’aucun^ autorité en A u v e r g n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si s a g e s , et tellem ent fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant form er le droit commun ; c ’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des h éritiers d ’un débiteur
com m e des coobligés m {m e , e t que ta n t qu’ils n ’ont p a s fa it de p a rta g e
e n ir’e u x le principe ¿ s t le m êm e.
O n convient qu’il en est autrem ent à l'égard des cohéritiers qui
ont cessé d ’être dans l ’in d iv is io n , et que dans ce cas l ’action dirigée
^contre un ne p eu t pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas où un dem andeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouissant par indivis avec d ’au tres, à la portion pour
laq u elle il serait personnellem ent tenu de l ’objet de -l'action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait poin t aux autres,mais hors ces cas, et tant q u ’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
q u ’ils jouissent en com m un d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre yn , n u it , préjudiçie à tous.
Pour dem eurer convaincu que ce qu'on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de"
M . C harles D u m ou lin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e l à coutum e du Ecrry ,
et sur ce mot préjudiçie.
' în te llig e , dit ce savant et profond j u r i s c o n s u lt e , quand') reus super
teto co n vçn iiu r e t super toto proCedit e t H o c e s t v a î .d è j v s t v m , quam -
i is sit contra ju s scriptum in d iv id u is : secus si actor c o n v e r ia t unum .
f x p o ssesso rilu s prn p a rte sud ta n tu m , quia tune rem anet régula juris
com m uais quoad alio-s. Il suffit donc que celu i qui réclam e ries droits
contre un des détenteurs d ’un bien possédé par indivis , réclam e la lolalité de ce «pii lui revient , pour que son actiou nuise , préjudiçie à
tous les autres détenteurs. H o c e s t vA i.ni: j u s t v m ( i ) .
( l ) P c h noie
de la première question , Il résit-lte qti'i T é p o '; u e ile.la demande f j r m i »
coinre'.Pierlc Sab v en
. ¡1 nr l ’ttait ceonlc que i'>
un im-;% i t ? j'iiirs <lc temps utile pour I»
r>r<:*rHrf'on . rt rn c a k u 'a n t lU-pnii cette épr^iic juwni’aii premier mcs«idor an VI ( ly juin I7')i ) ,
liste de h rititin n en 'c m ic iln tion portée à
et A fa F c n m c , it,ii'Y a que l î arn î mem : ?
ce 'mi f.iitnn tdtal Je »S ans.» mois 4 jours., ainsi point Je prescription e n 's u i’ p«s*ut n um ç
que U-» 1 rïnclpcs
i i m i n t pas e n f j v . ’u r d c Baril.
�S I X I È M E
Q U E S T I O N .
V a-t-il quelques biens m eubles sujets a u partage ordonne pa r Lz ju g em e n t
,en dernier, ressort de 1-732 / Y a -t-il p lu s de deux im m eubles , m è m t
. p lu s de quatre sujets à ce p a rta g e !
N o u s avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
ûuxqu’elles a donné lie u la tierce opposition form ée de la partde Catherine
Saby et de Jean M agaud. N o u s sommes arrivés au m om ent d ’établir deux
p oints de faits qui sont ce rtain s, incontestables , c ’est-à-dire qu’il y a
des m eubles sujets au partage dont il s’agit ; q u 'il y a plus de d e u x ,
même plus de quatre im m eubles qui doivent y être com pris , et cette
tâche n ’est pas aujourd’hui p én ible à rem plir.
D ans tout le cours de la procédure qui a eu lie u depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lu i son p ère se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il 11’y avait aucuns biens m e u b le s, aucuns biens im
m eubles sujets à partage. U n jugem ent contradictoire l ’a cependant or
donné , et ce jugem ent est celu i du 3 o août 179.2.
A lo r s l ’obstination de P ie ire Saby à soutenir son systèm e parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un p eu en lui-m êm e, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la m êm e année , qu ’il
y avait seulem ent quatre héritages sujets à ce partage , e t il eut la
bonté de les désigner d’une m anière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un p areil aveu , après avoir cherché par
tous les m oyens possiblos à éviter le transport des experts qui furent
nom m és successivem ent ; après avoir donné lie u à plusieurs in c id e n s ,
Ct voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
g e , il soutint à ces mêm es expeits ( ce fait est consigné dans un rap
p ort du 16 m essidor an III ) q u ’il n ’y avait que d e u x héritages sujet»
à ce partage , et il -eut encore la bonhom m ie de les désigner.
E n fin , après plusieurs contestations il a été décidé par un jugem ent du G
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait les biens sujeta au partage, et
par un autre du 2 i nivôSe an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens m eubles , des titre 3 de créance et des im m eu
bles provenus de P ierre Saby et d’A n to in ette Lachaud.
Par ce même jugem ent , il a été ordonné que des experts pris par
le s parties ou nommés d’o/Tice feraient l ’application des litres produits
par Bard , et com prendraient dans leurs rapports tous les im m eubles
tjui a v a ie n t ¿lé donnes p o u r confins a u x h 'r ita ç e s acquis , et qui e ta ien t
d its dans les a ‘ tes , apportentr à ou a u x acquéreurs , c ’est à-dire, à Pierre
S>*by, à A n d ré S ab y, à A n to in e B m h at, -ou à C atherin e «Sa!>y, qui tous sont
designes comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
D es témoins ont été produit.» de part c l d ’au lie , ils ont été en ten
dus. D es experts ont été n w a m w , ils ont opCré. Il ne e’agii duuç
�T fo
U t
*> •#
»
(.
23.
y
plus que de je te r un c o u p -d ’ceil rapide-sur ce qui réduite d c 3 déposi
tions des tém o in s, et du rapport des experts , pour juger du p eu de
ion<Jcment de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativem ent aux dépositions des témoins q u i ont trait à la consistance des biens m eubles , nous trouvons, quatre dépositions pres
que uniform es dans l ’en qu ête-faite à la d ilig en ce de Bard.
L e troisièm e tém oin déclare q u ’il y avait constam ment dans.la mai-v
aon de P ierre Saby d e u x p a ire s de b a u f s d i x va ch es , d e u x ju m e n s
p o u lln ia ires , d ix chèvres , entour d e u x cents m outvns , m ais qu’en h iv e r,
le troupeau d im in u a it quelquefois.
L e quatrièm e dit q u 'il y a v a it quatre p a ires de b œ u fs , d o u ze v a c h e s ,
d e u x ju m en s e t un troupeau de m outons qui s ’é le v a it q u e lq u e fo is. jus~
qu’à quatre cents , m a is qid é ta it quelquefois de d e u x cent cinquante.
. L e sixièm e assure qu e la m aison des Seby f à is a i t le com m erce dey
" m outons , qu’habituellcjxicnt il y a y a it un troupeau de d e u x cents bêtes
à la in e , h u it ou d i x v a ch es et d e u x ju m e n s pouliniaires.
L e septièm e ne parle que de d e u x p a ire s de bœufs ; mais le hui<
tièm e p arle encore de d b u x p a ire s de bœ ufs , d 'u n troupeau d e m outons
de d e u x ccnts à d e u x cent quarante - , de sept à h u it v a c h e s , de sept^
à h u it chèvres e t d ’une ju m e n t.
E n fin , tous ces tém oins staccordent.parfaitem ent sur un p pint essen»,
tie l : ils disent que la m a ison des S a b y p a ssa it po u r être pécuuieuse e t'
q u’elte jo u issa it cl'une aisance notoire.
S i nous jetons actuellem ent les yeu x sur le s dépositions des témoins*
q u i ont été produits par Jean Saby ; si nous rapprochons ces d é p o sé
tiona do celles des tém oins qui o n t été produits par B a r d , nous ver-,
rons que ce qu’on d it ces derniers , et que. l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau dégré de force et de vérité , et qu’on ne p eu t faire»
autrem ent , d'après la réunion de toutes ces dépositions , que de dem eu
rer convaincu que P ierre Saby et A n to in e Bruhat son beau-frère et son
associé , C atherin e Saby sa sœ ur.et aussi son a s s o c i é e , après le décès de ce
d e rn ie r, jouissaient d ’une fortune opulen te ; q u ’ ils avaient constam m ent
au m oili3 d e u x ou trois p a ires de bœufs , d ix. va c h es , un troupeau de.
m outons d'entour d e u x cents , sept à h u it chèvres et d e u x ju m en s.
U n pareil nombre de bétail suppose nécessairem ent l ’exiatence de
tous les inslrum ens a ra to ire s, des chars , des ch arru es, jougs , clefs d e
parc etc. et tout cela suppose encore l ’existence d ’un m obilier quel-,
conque dan* la m aison de Pierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
N o u s avouerons cependant , que d ’apjès les dépositions des tém oins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est considérablement»
accrue depuis le décès de P ierre S a b y , d e cujus ; mais q u ’il sache
^uc Bard n ’a jam ais poussé ses prétentions- ju squ’à «outeiur que la
i
�tu
{
23
)
totalité des t ie n s dont i l jo u it actuellem ent
est sujette au partage
o rd o n n é ; -mais qu!il a soutenu qu’il y .avait p lus de d eu x , m êm e
p lu s de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des m eu
bles , et que convaincu ;par les dépositions des témoins qui ont éta
e n ten d u s; qu’accablé même par la réunion de *ces d é p o sitio n s, Saby
rentre une fois en lui-m êm e et qu’il convienne au moins aujourd’hui que son
obstination e t ce lle de
son père , à soutenir q u ’il n ’y avait aucuns
biens sujets au p a r t a g e .n’ont été propres qu ’à faire faire des frais
•dont il d o it nécessairem ent être v ic tim e , comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lu i Saby a droit à des distractions incontesta'«
bles et q u ’il n ’a qu’à le s faire connaître pour les obtenir.
L e jugem ent du 2 1 nivôse an I X , ordonnait que Saby rem ettrait
e n t r e ‘les mains de« experts, les titres qui devaient servir à établir ce®
d istraction s, mais il s’y e*t constam m ent refusé. L e s experts q u i ont
opéré l ’attestent dans leu r rapport , et si ces experts n ’o n t p o in t fa it
e n sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont com pris
dans leu r p lan une quantité plus considérable de terrein que ce lle qui doit
■en dernière analise être com prise dans le partage , il ne p eu t l ’im p u
ter q u ’à l u i - m ê m e , a u r e f u s constant de rem ettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les -titres produits par Bard
•ont reçu une application parfaite sur le s héritages jouis encore par
in d ivis par Jean Saby., C atherin e Saby et Jean M agaud. C e s experts
•ont -constaté l ’identité
des héritages énoncés dans
ces m êm es
„titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
•opérations , de l ’éch elle jointe au p la n , du calcu l que l ’on a fait d ’a>près cette é c h e lle , que p lu s de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonné ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu ’il n ’y a que
d e u x héritages même que quatre qui doivent être com pris dans .ce
•partage.
Si
cependant il lu i restait à Saby quelque espoir de p ou voir répondre
à ce que nous venons de dire ; de pouvoir combattre soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des e x p e rts, q u ’il écoute avant de
l ’entreprendre ; q u ’il lise avec attention une preuve littérale , une preu ve
authentique et légale qui v i e n t co rro b o rer, fortifier soit la preuve vocale,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’-un ou l ’au
tre p eu t être critiqué avec succès.
V o ic i mot à mot ce qu ’on trouve dans le rôle de la commune de
C ham pagnat-lc-vieux , quartier de L a c jia u d , p ou r l ’année 1 7 3 7 » yôle
rendu executoire le i 3 novem bre 1 7 3 6 , et enregictré à Issoire le même
jo u r.
• P ierre et N o c l
Saby , pure et fils , et
Jean M agaud
neveu dudit
�(
^
y
P ierre , communs en biens , labourant à d e u x : p aires de ■bœufs e t u n «
p a ire de va c h es , cent qu in ze francs , c i...................... 1 1 5 fr.
•» sols.
C apitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
- C i u e , vingt - deux irancs un s o l, ci. . . . »
22.
1
T o t a l , cent quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
134 fr.
4 sols
P eu t-il d ’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des faits
al testés par les témoins à l ’égard des m eubles et des bestiaux , sur la quan
t i t é ces im m eubles sujets au partage ordonné , tel qu ’il résulte du
rapport des expeits ? L ’énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d ’une m anière irrésistible , et Saby ne
seia-t-il pas forcé d ’avouer que les tém oins n ’ont rien dit que de co n
form e à la. vérité ; que le rapport des experts 11’embrasse pas même p eu têtre lout ce qui devrait y être compris ? Entrons m aintenant dans un cal
cul sim ple mais palpable.
L e rôle de C h um p agn at, quartier de L achaud , com prend n e u f v illa g e s ,
L a c lia u d , T o ira s , Iveyrolîes , L e g l iu l, G en esto u x, le B o u clia re l, B alistre,
Balistroux et O lpign at. C es n e u f villages payaient en principal ou acces
soire d ’im positions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sols , c'est à-dire à peu près le treizièm e des im positions ,
ce qui suppose que cette m aison possédait à p eu près le treizièm e des
biens [des n e u f villages. Faisons un autre calcul.
Il est de notoriété publique , et il ne faut pas avoir d es connaissances
bien étendues p our savoir que les im positions ont considérablem ent ac
crues depuis 1787 jusques à nos joürs-; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d ’im positions doit aujourd’hui en payer 3 oo mêm e 400
irancs : mais supposons que cette augm entation d ’im position n ’est pas ar
r iv é e ; supposons que le m êm e bien qui,existait à cette époque n ’est grevé
aujourd’hui , com m e il était alors , que de 184 francs 4 sols d ’im position ,
et calculons d ’après nas lois.
L e s im positions sont le cinquièm e du revenu n et d e s.b ie n s. Pour
connaître le capital il faut donc qu in tupler le
montant des im posi
tions et par celte opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols
d ’im p o sitio n , doit au m oins
être en valeur de 18400- francs : ce calcul 11e p eu t pa» être combattu avec
succès.
C e rôle de l ’année 173.7 , a donc non seulem ent corroboré , fortifié
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont été
entendus , mais encore il a conduit a la découverte d e là valeur au m oins
approxim ative, des im m eubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun doute sur la consistance des biens im m eubles ; ainsi le rapport
*dcs experts ne doit pas paraître embrasser un*: plus grande quantité
4 e biçns que ce lle qui est sujette au parlage.
�-
.
..
(
5, „
:
L e s titres translatifs de propriétés rapportés par Bard , qu’il n ’a re cu e il
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en faveur des auteurs communs , depuis i 6g 3 , jusqu’en 1 7 8 7 , cons
tatent qu e' ces derAiers ont acquis dans cet espace de temps pour p lu s
de- trois m ille livres d ’im m eubles.
- Il est dé fait. insContestable que depuis la* fin de l ’avant - dernier siè
cle jusqiies à p re se n t, lès propriétés foncières ont fa it plus qüe quin-:
tupler de valeur ; et cola conduit à la certitude que le3 biens énoncé»
dans les ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’h ui en valeur
au moins de qu in ze m ille francs; et si nous- observons que les auteurs
d e s parties jouissaienl'iavant ces acquisitions d’une fortune honnête y
qu ’ils étaient au m oins présumés en jo u ir ( car les- acquisitions qu ?ils fai
saient le prouvent ) , on dem eurera convaincu que le prem ier calcul qu e
l'o n a fait n ’a rien d ’exagéré ou plutôt q u ’il est au-dessous de la valeur
r é e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - n o u s pas dire m aintenant arvec certitude T qu’il y a des
biens - m eubles sujet* au partage o rd o n n é ; qu e tous les immeublesénoncés dans les titres rapportés par Bard doivent y être compris ; q u e
la prétention de 8aby est injuste et absurde , et que soutenir qu’il n e
<JeVaity être com pris que d&hix m êm e q u e - quatre im m eu b les, c ’etait
« o u t e n ir une erreur qui n ’était propre qu ’a faire faire des frais dont nul
autre q u e Saby ne p eu t etre tenu?
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des p a rtie s,
en t à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une fam ille p lon gée dans la
m isère , privée depuis 60 ans et p lu s de la portion qu’elle am ende dans uit
bien co n séq u en t,p eu t enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l ’op u len ce , 11e cessent d ’élever m algré un jugem ent
en dernier ressort, rendu depu is plus de 10 ans. L a
tierce op p osition
form ée par M agaud et sa fem m e contre ce ju gem en t, donne lie u à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugem ent.
C e s tiers opposants seront - ils plus heureux que celu i qui les a précédé
dans l ’arène ! Parvieiuliont - ils à prouver d ’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la c a u s e , et qui résultent des
actes p ublics passés en présence de toute la fam ille , les 2 i septem bre
1749 et 11 iu>vembre suivant , q u ’un absent est réputé vivre 100 a n s ,
et que
pendant cet
espace de te m p s , toute
action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l Ltabliront-ils , en convenant qu ’une ins
titution d'héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d ’un noncontractant , est n u lle d'une n u llité absolue ; que cette n u llité a été couterte par une ratification pure et sim ple faite postérieurem ent dans son
contrat de mariage ? Seront-ils assez, heureux pour faire oublier les p rin ci
p e s , jusqu'au poin t de persuader qu’en A u verg n e les enfans des cultiva^
�teurs travaillan t hors la m aison paternelle ne p euvent pas faire des pro
fits qui leurs soient propres ; et qu’enfin , l ’action en partage dirigée con
tre un cohéritier possédant par indivis avec d ’a u tre s , les biens sujets au
partage, n ’interrom pt pas la prescription contre tous ? ils p eu ven t se flatter
d e réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au m oins P o th ie r , B rétonnier f
R ousseau-de-Lacom be, D u m ou lin , qui tous prononcent leu r propre condam
n a tio n , et disent tout le contraire de ce qu ’ils leu r ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è r e , a toujours,
soutenu qu ’il n ’y avait aucuns biens m eubles sujets au partage , co n vien
d ra -t-il au m oins aujourd’hui qu ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban-,
donnant les assertions de son p ère à l'égard des im m eubles, avouera - t-il,
q u ’il y en a p lus de d eu x , même plus de quatre sujets au partage ? S i
le s uns et le s autres continuent d ’esperer que la m isere dans la q u e lle
Bard est p lon gé ne lu i perm ettra pas de poursuivre jusqu’à jugem ent défini
t i f la réclam ation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fon d é;
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils apprendront
qu e la détresse la plus absolue p eu t qu elquefois lutter contre l ’op u
lence.
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hom m e d E lo i à B r ioude
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Libraires, rue du Collège.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 10 floréal an 11, 2éme section.
Table Godemel : Absent : 1. de quel jour un absent est-il réputé mort respectivement à ses héritiers ? Institution d'héritier : 8. une institution d’héritier faite dans un contrat de mariage, en faveur d’un non-contractant est-elle valable ? la ratification pure et simple qui en est faite ensuite dans son contrat de mariage, pour énoncer la nullité dont était infectée la première disposition, ni l’intention de la réparer, peut-elle être considérée comme une disposition nouvelle et avoir quelque effet ? Prescription : 13. l’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à-vis ces derniers ? Profits : en Auvergne, les enfants de cultivateurs, travaillant hors la maison paternelle, peuvent-ils faire des profits qui leur soient propres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1674-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0247
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53269/BCU_Factums_G1529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53435/BCU_Factums_G2206.pdf
57faaa203273b38aaa28ea6671185c98
PDF Text
Text
ÏTOU^TOJTOTjjJTOJ'iüaijij'
juTJm
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.
Benoit
Bourgade
N .................
_J L
I
Hugues Ie'.
A
Françoise
Bourganel.
Marin.
A eu neuf enfans,
tout décédé*
sans postérité.
-/V
I
Antoine Ier.
à
Marie
D ecouzon.
Claude 2*.
*
Pétronille
à
Claude 4e.
I
Jacqueline
à
G ilbert.
Louis Ier.
à
Marguerite
D ecouzon.
Intimée.
M icliel.
Intimé.
H uguei 2e.
M a u rice,
décédé «ans
postérité.
A cédé à
M ichel.
Antoine 5e.
Louise.
Jeanne.
Ont cédé leurs droits à Louis.
*»
fi
~ò
-s
ñ
3
Ht
Claude 4e.
G ilbert
Jeanne
à
à
à
Pétronille. Jacqueline.
Claude 3®.
Héritiers institués par le contrat de
»77» »
Hugues 3e.
décédé sans
postérité.
Claude 5®.
curé
á Cusset.
A n toin e,
génovéiin.
Marin.
G ilb ert,
décédé sans
postérité.
I
Marie
à
Bonnet.
A cédé A
Claude 4e.
età Jeanne,
veuve de
Claude 3®.
Q
Q
C
S
c
g
b
=»
3
3
s
Jeanne,
religieuse.
M arie-Françoise
Bonnabaud.
n»
*5
Claude, 1er. du nom,
Hugues
à
Chèze.
Jppelunt.
Marie.
Claude
Jacqueline.
A cédé à ses
à
A cédé à
frères.
N . Malaleuge. Claude,
Appelant.
son frère.
Claude
à
R oche.
Appelant,
Hugues
à
R och e.
Appelant.
Antoinette
à
Louis
Bourgade,
Intimés.
Louis 2e,
à
Antoinette.
Antoinette,
mineure.
�i
Marín.
A cu Deuf enfans,
tous décédés
sans postérité.
I
Claude 2®.
Jeanne,
religieuse.
Antoine *er.
à
Marie
D ecouzon.
(s
K.
8
1
Marie
à
Bonnet.
A cédé A
Claude 4eetà Jeanne,
veuve de
Claude 3e.
g
B
'r>
h
i.
c
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I
-$
b
Hugues
Jacqueline.
Marie.
Claude
A cédé à
a
A cédé à sei
a
Clièze.
frcrc».
N . Malaleuge. Claude,
son frère.
Appelant.
yippeUnt.
Claude
Hugues
R oche.
Appelant,
R oche.
Appelant.
à
3
!K £ I ^ l i e f f . r 1c.clr f S X ¡w r r r : r ¡{:C)rír i f Ln ( ir f £ M jú .( f I J m { I i L r £ £ M ir ffr ¡r ir iC £ £ Í
�M
P ou r
E
M
O
I
R
E
IMPERIALE
Hugues B O U R G ADE-CHEZE, habitant
à Vollore; C l a u d e B O U R G A D E -M A L A LEU G E , habitant à la Dardie, commune de
V ollore; C l a u d e et H u gu es BOURG ADE-
ROCHE, appelans;
B O U R G A D E , et
Louis B O U R G A D E son mari;M a r g u e r ite D E C O U Z O N } veuve d 'autre
Louis B o u r g a d e , tous habitant au lieu du
Buisson, commune de Vollore- V i l l e ; et
M i c h e l B O U R G A D E prêtre desservant
la succursale de V ollore-V ille intimés
C o n tre
//
A n to in e tte
E n p r é s e n c e de C l a u d e B O U R G AD E y
prêtre curé de Cusset d'A n t o i n e BO URG A D E ex-génovéfin ; de J e a n n e BO URG A D E , veuve de Claude; et de M a r i n
BOURGA D E , propriétaire toushabitans
de la commune de Vollore.
LA coutume d’A u v e rgne autorisoit les contrats d’association universelle; mais ces associations etoient restreintes
A
O"7*6'
�par la loi aux contractans eux-mêmes, ù moins que par
une clause expresse elles n’eussent été étendues aux descendans.
O n conçoit le motif qui avoit dicté la règle générale.
C ’est sur les travaux et l’industrie de chaque associé,
que repose l’espoir des bénéfices communs : à la mort
de l’un des associés, les travaux et l’industrie de l’autre
s’isolent; ses bénéfices doivent donc s’isoler aussi. Il ne
seroit pas juste qu’il partageât ses gains avec des héri
tiers qui n’ont pas partagé ses sueurs.
Dans la cause, une association avoit été formée en
1748 , entre Antoine et Hugues Bourgade. L a société
avoit été contactée pour deux têtes et portions égales ,*
la convention n’y appeloit pas les descendans.
Quelques années après le décès de l’un des associés,
des acquisitions avoient été faites y et ne pouvoient ap
partenir à une société depuis long-temps dissoute.
Cependant? par une erreur, effet de l’ignorance sur
l’époque des acquisitions, les objets acquis ont été con
fondus avec les biens de la société , dans un partage
volontaire fait par une tutrice, et contraire môme aux
dispositions de la sentence qui l’ordonnoit.
Les mineurs réclament aujourd’hui la réparation de
cette erreur.
On crie contr’eux u l’injustice; et pour prouver que
l ’on a raison , on emploie des fins de non-recevoir y
comme si des fins de non-recevoir étoient'les moyens
ordinaires de la cause la plus juste.
- On les appelle de jeunes ambitieux , sans réfléchir
que l’ambition, ou plutôt la cupidité, consiste moins à
�X 3 )
réclamer ce qui nous appartient, qu’à vouloir retenir
ce qui ne nous appartient pas.
On les traite môme de jeunes effervescens, en oubliant
que dès l’instant où ils furent éclairés sur leurs droits,
par des jurisconsultes recommandables, ils présentèrent
avec autant de calme que de loyauté, leurs consultations
à leurs adversaires; ils les invitèrent à consulter euxmêmes, et à confier ensuite au silence du cabinet d’un
arbitre, les discussions qui pourroient s’élever entr’eux.
Enfin , l’on compare la société dissoute à la société
séculaire de la famille des Pinon.
Comparaison noble, sans doute, mais peu exacte;car
dans la famille Bourgade il n’avoit jamais été contracté
d’association avant celle de 1748 , qui n’a pas duré trente
ans.
C ’est ainsi que par des reproches hasardés et par des
exemples imposans, quoique mal choisis , les intimés
cherchent à prévenir les esprits et à distraire l’attention,
-en l’éloignant des idées simples que présente cette eause.
Ramener à ces idées simples, sera le but des appelans,
qui se proposent de faire vo ir,
Que des fins de non-recevoir ne peuvent arrêter les
réclamations d’un mineur dont les droits ont été méconnus
dans un partage fait avec sa tutrice^
■
* Que ce partage est un contrat synallagmatique, q u i,
étant anéanti pour certainsdes copartageans, nepeut$ul>
sister pour les autres ;
Qu’une société formée pour deux tetes seulement,
n’a pu, «ans une -clause expresse, s’étendre aux dix-huit
cnfans -des deux associés.
A 2
�L e 18 juin 1748, Antoine Bourgade et Hugues Bour
gade, 2e. du nom, son frère, formèrent par le contrat
de mariage de celui-ci une société universelle.
Ils y confondirent les dots de leurs femmes, quoiqu’elles
fussent inégales : la dot de la femme d’Antoine n’etoit
que de 5oo francs; celle de la femme de Hugues s’élevoit
à i , 5oo francs.
Il est essentiel de transcrire la clause constitutive de la
société , clause q u i, dans le mémoire des intimés, a été
copiée sur une expédition inexacte.
« A été aussi présent sieur Antoine Bourgade, frère
« dudit futur, aussi marchand, demeurant audit village
« de la D ardie, le q u el, de son gré et bonne volonté,
ce aussi-bien que ledit futur, de g ré , se sont associés,
« abutinés et accommunautés en tous biens meubles,
« immeubles, présens et à. venir, pour deux têtes et par
ti. tions égales y c o m p r i s les droits de leurs femmes, avec« pacte de succéder; et sera ladite association, ambula« toire du premier au dernier, comme frères germains. »
A la fin du contrat il est dit :
« Des autres clauses dont n’est fait mention en ces
« présentes, les parties ont déclaré vouloir se régir
« suivant la coutume d’Auvergne. »
A l’instant où la société fut contractée, les deux frères
avoient une s œ u r nommée Jeanne, qui n’étoit pas encore
entrée en religion : Jeanne auroit eu droit à la succes
sion de celui des associés qui seroit mort sans enfansj
,
�\ifit '
, c’est pour changer cet ordre d’héritiers naturels, qu’A n toine et Hugues, unis d’une affection plus particulière,
firent entr’eux une association avec pacte de succéder,
ambulatoire du premier au dernier, exprimant par là
leur intention que tous les biens de la société appar
tinssent au survivant des associés.
Mais le pacte de succéder est resté sans effet, parce
que chacun des associés devint le père d’une nombreuse
famille^ Antoine Bourgade eut neuf enfans, et Hugues
qui en avoit eu d i x , en conserva lui-même neuf.
La société prospéra ; elle fit diverses acquisitions. Ses
bénéfices, si l’on en croit les intimés, auroient été prin
cipalement dus à l’activité et. à l’industrie d’Antoine.
<Cette allégation n’est pas prouvée ; elle n’est pas même
-vraisemblable. L ’éducation plus soignée qu’avoit reçue
Hugues , devoit augmenter le x-essort de son industrie
naturelle, et rendre son association plus avantageuse à
Antoine.
Aussi les assertions des intimés sont-elles autant d’er
reurs.
Antoine n’avoit succédé ni au commerce, ni aux fermes
de son père ; car celui-ci n’avoit jamais été ni commer-çant, ni fermier.
Antoine n’a jamais fait un grand commerce de bestiaux.
Les gains de la société ont été produits par des en
treprises de fermes; et ces entreprises étoient conseillées
et dirigées par le plus instruit des deux associés. C’est
Hugues qui a réellement été l’artisan de la prospérité
commune.
Pendant la durée de la société, les deux frères unirent
*•
�entr’eux les aînés de leur famille. U n triple contrat de
mariage fut fait le 24 janvier 1771. Claude, 3e. du nom ,
Pétronille et Jacqueline, enfans d’Antoine, épousèrent
Jeanne, Claude 4«. et Gilbert, enfans de Hugues. Institués
héritiers universels par leurs pères et mères respectifs ,
les futurs époux furent chargés seulement de payer une
légitime de i , 5oo francs à leurs frères et sœurs.
Antoine Bourgade ne vécut pas long-temps après cette
•triple alliance; il décéda le 6 novembre 1773 , laissant
six de ses enfans en bas âge.
P ar ee décès, la société fut considérée comme dissoute.
La loi en prononçoit la dissolution, et l’équité n’exigeoit
pas qu’elle fût maintenue.
Une association de travaux et d’industrie ne pouvoit
subsister dès l’instant où les travaux et l’industrie avoient
cessé d’un côté. O r , il est évident que les six enfans
mineurs d’Antoine ne pou voient pas contribuer, par leurs
efforts, aux bénéfices communs; la foiblesse de leur âge
et les frais de leur éducation devoient, au contraire,
présenter des charges d’autant plus g ra n d e s , que leur
éducation n’a pas été négligée : les intimés Font reconnu
dans leur mémoire.
Les secours qui ont été nécessaires à Hugues Bour
gade pour ses travaux multipliés, il n’a pu les trouver
que dans ses propres enfans mâles, et dans Claude,
3e. du nom, son gendre; il seroit donc injuste que les enfans mineurs qu’avoit laissés Antoine, vinssent prendre
part û des gains auxquels ils n’ont pas concouru, et
qu’ils auraient plutôt diminués par leurs dépenses,
qu’augmentés par leur industrie.
�(7 )
Si Hugues Bourgade a perçu les revenus de leurs
portions légitimâmes, il leur en devra l a . restitution ; il
n’étoit pas chargé d’ailleurs de veiller à leurs intérêts ;
ils avoient une mère , Marie Decouzon, qui étoit leur,
tutrice naturelle , et qui devint leur tutrice judiciaire
par procès verbal du 19 mars 1777.
O n reproche à Hugues de n’avoir pas fait d’inven-,
taire au décès de son associé.
Mais il n’y étoit pas obligé. Cette formalité n’étoit
pas nécessaire en Auvergne pour la dissolution des
sociétés.
La probité même ne la commandoit pas. Marie D e couzon , veuve d’Antoine , connoissoit la situation de
la société à l’instant du décès de son mari.
D ’ailleurs, un registre d’administration, tenu exacte-,
ment par Hugues, présentoit un tableau j o u r n a l i e r et
fidèle de la société. C e registre a été confié, quelque temps,
avant le procès, au sieur Antoine Bourgade , que repré-sentent les intimés. On agissoit avec franchise , on ne
vouloit rien cacher.
L e registre a été depuis redemandé, mais inutilement/
Qu’on le représente, on y verra des états qui pourront
tenir lieu d’inventaire;, on y trouvera aussi la preuve
que Hugues Bourgade, après le décès d’Antoine, con-,
sidéroit comme dissoute la société qu’il avoit contractée^
avec c e lu i- c i, et que s’il' se croyoit a s s o c i é , .c’étoit ù.
Claude 30., son gendre, à Claude 4e. , et à Gilbert, ses,
deux fils aînés ; parce que tous les trois, partageant seuls
ses travaux, avoient, par leur ac ti vi té et leur industrie,
beaucoup accru se$ bénéfices.
r
t
\
�Hugues Bourgade a fait plusieurs acquisitions depuis
la dissolution de la société.
La première et la plus considérable eut lieu le 9 juin
1 7 7 5 . Hugues Bourgade et Claude 3e. du nom, acqui
rent conjointement le domaine de Laverchère, dont les
deux tiers devoient appartenir à Hugues, et le tiers à
Claude.
Sur 16,000 francs, prix de la vente, 6,000 francs furent
payés comptant, savoir, 4,000 francs par H ugues, et
2,000 francs par Claude ; le surplus fut stipulé paya
ble par termes annuels de 2,000 francs.
La longueur des termes pris pour le payement, in
dique assez que les acquéreurs comptoient moins sur
leurs ressources présentes que sur les ressources futures
que leur fourniroit leur industrie.
Claude, qui paya comptant 2,000 francs pour sa part
contributive, ne pouvoit les avoir pris sur les biens de
la société qu’il n’a voit jamais régie.
H u g u e s lu i-m ôm e av o it p u faire des économies de
puis la dissolution de la so c ié té , arrivée en 1 7 7 3 .
Les gains avoient augmenté par la réunion des efforts
du gendre et des deux fils aînés. Les dépenses, au con
traire, avoient diminué, quelles quesoient les allégations
multipliées que les intimés aient fait répandre dans leur
mémoire.
On est en effet étonné d’y lire, page 14, que Hugues 2e.
avoit fait des dépenses considérables,
P o u r son f ils , chanoine ¿1 T'hiers , tandis que ce fils
se mit en pension d’abord, et se fournit ensuite, à scs frais,
les provisions , l'ameublement, les prnemens qui lui
étoicut nécessaires;
�(9 )
P o u r un "procès sérieux q u i s'éleva daîis le chapitre,
tandis que ce procès, porté à l’ofücialité, s’arrangea sans
frais ;
•
■Pour le congé et Ventrée d*Antoine Bourgade dans
la communauté des génovéfms , tandis que toute la
famille sait que M . Montboissier, qui aimoit les Bour
gade, obtint un congé gratuit, et paya même les dé
penses du voyage ;
P o u r un prieuré à V o llo re, tandis qu’on n’ignore pas
que les sommes modiques qu’avança le père, lui furent
remboursées par le fils, devenu prieur, la première année
même de la jouissance d’un bénéfice de plus de 3,000 fr.
de revenu ;
Enfin, pour élever ses eirfans ou les établir, tandis
que l’éducation des enfans de Hugues 2e. étoit alors à peu
près achevée, et qu’il n’en a établi aucun depuis la mort
d’Antoine.
Mais c’est trop nous occuper de ces vaines assertions;
par celles que nous réfutons, que l’on juge des autres.
Le 13 décembre 1776, une septerée de terre fut aussi
acquise, moyennant 200 francs, par Hugues et Claude
Bourgade, et dans les mêmes proportions.
Il est vrai que le 7 avril 17 7 8 , Hugues Bourgade
acheta , tant pour lui que pour les enfans de son frère,
une moitié par indivis des propriétés que possédoit un
nommé Costes, dans le ténement de Bonetias.
On argumente de cette acquisition.
Comment prouvcroit-elle que la société eût continué
depuis le décès d’Antoine ? Il y est dit que défunt
Antoine étoit associé, mais non que ses enfans le fussent
B
�Cio)
eux-mêmes par continuation. Si Hugues acquit pour
ceux-ci comme pour lu i, c’est que le vendeur étoit débi
teur envers la société de Hugues et Antoine , et que
l’acquéreur se retint la dette sur le prix de la vente ;
c’est aussi, sans doute, parce qu’il lui restoit quelques
fonds communs, dont il eut la délicatesse de faire l’em
ploi au nom de tous.
A u reste, l’induction que tirent les intimés de cette
acquisition, est détruite non-seulement par les actes an
térieurs, mais aussi par un acte postérieur, du 12 janvier
1783, par lequel Hugues Bourgade acheta quelques hé
ritages en son nom seulement.
r
L ’année 1783 fut funeste à la famille Bourgade; elle
perdit pi’esque dans le même moment trois de ses mem
bres les plus précieux r Hugues, mort le 10 avril; Claude,
3e. du nom , son gendre, qui étoit décédé deux jours
auparavant, et G ilb e rt, son fils, qui mourut le 19 du
même mois.
D epuis, et pendant les années 17830! 1784, les biens
des deux branches restèrent indivis comme auparavant.
L ’action en partage fut formée le n octobre' 1784 ,
par Michel Bourgade, alors vicaire à Augerolles, et
qui depuis long-temps n’habitoit pas auprès de ses parens.
Cette action fut dirigée contre toutes les parties inté
ressées, parmi lesquelles étoient beaucoup démineurs, et
n o t a m m e n t contre Jeanne Boui’gade, veuve de Claude 3e.,
et tutrice des quatre enfans mineurs qu’il avoit laissés.
11 n’est pas inutile de se fixer sur les expressions de
l’exploit de demande.
Michel Bourgade expose d’abord qiCAntoine et IIu -
�( 11 )
gues Bourgade étoient communs en biens , chacun
pour moitié ,* qu’après le décès de Hugues j ses repré
s e n t a i s’étoient emparés de la totalité des biens, et en
disposoient à leur gré sans lui en donner aucune conlioissance, ce qui lu i donnoit lieu ci ne pouvoir plus en
tretenir la communauté de biens et jouissance com
mune , qui E X Ï S T O I T E N T R E L E SD IT S A N T O I N E E T
H ugues
Bourgade.
Ensuite, il conclut au partage de tous les biens mo
biliers et immobiliers qui étoient communs et joui$
indivis entre l e s d i t s A n t o i n e e t H u g u e s B o u r g a d e ,
pour lui en être délaissé sa portion afférente.
Telles sont les conclusions principales de l’exploit.
On voit qu’il y est question seulement des immeubles
communs et indivis entre les deux f r è r e s , et non'de
ceux qui avoient été acquis depuis la mort d’Antoine.
Il est vrai que dans la suite de ces conclusions, M i
chel , prétendant que deux des fils de Hugues s’étoient
emparés des clefs de la maison commune, demande qu’ils
soient tenus « de rapporter tous les titres papiers et
« documens, concernant les biens sujets au partage; tout
« le mobilier, o r, argent, billets et obligations qui'se
« sont trouvés au décès dudit Hugues Bourgade, »
Mais les expressions relatives au mobilier n’ajoutent
rien aux conclusions principales, restreintes aux seuls
immeubles conununs entre les deux frères.
Et pour le mobilier m êm e, ce sont les conclusions
principales que l’on d o it co n sid érer; les expressions
qui les suivent supposent seulement que le mobilier
B 2
�»‘ VV>
,,* i
existant au décès de H ugues, étoit considéré comme
représentant celui qu’avoit laissé Antoine.
11 n’est pas d’ailleurs question, dans l’exploit, de conti
nuation de com m unauté,* e t, loin même de demander
le partage d’une communauté continuée, l’on conclut,
ce qui en excluoit l’idée, à des restitutions de jouissances
suivant Vestimation q u i en seroit fa it e par experts.
La sentence rendue le i er. décembre 1784 , ordonne
aussi le partage de tous les biens mobiliers et immo
biliers q u i étoient communs et par indivis entre lesdits
A ntoine et Hugues B ourgade, et le rapport par deux
des fils de Hugues, de tout le mobilier, o r, argent,
billets , obligations qu i se soiit trouvés au décès dudit
Bourgade ( termes de la sentence ).
Telle est la sentence en exécution de laquelle il fut fait,
le 27 janvier 178 5, un partage à l’amiable, où figurent
deux tutrices et des mineurs émancipés, et lors duquel
tout annonce que les titres de famille et les droits res
pectifs des copartageans furent absolument inconnus.
O11 ne r a p p e l l e dans ce p a r t ag e ni les actes des acqui
sitions faites depuis le décès d’Antoine, ni môme un tes
tament du .29 août 17 6 1, par lequel un grand-oncle com
m un , Claude Bourgade,.prêtre, avoit légué le quart de
tous ses biens à Claude 3e., fils d’Antoine, et à Claude 4e,
fils de Hugues, ses petits-neveux.
Les biens acquis, les biens légués, furent confondus
par l’ignorance,’ dans la masse commune; et cette masse
q u i, d’après la'sentence , ne devoit comprendre que les
biens immobiliers qui avoient été communs entre A n -
t
�Πi 3 )
................................ I
toine et H ugues, se trouva composée, et de biens que
le pi’emier n’avoit jamais possédés, puisqu’ils n’avoient
été acquis que depuis son décès, et de biens même qui
n’avoient jamais appartenu ni à l’un ni à l’autre.
Il est v r a i,• et les intimés l’ont remarqué avec affecta
tion, que d’après le partage des rentes actives et passives,
qui fut fait le lendemain 26 janvier, les dettes passives ,
les pensions et entretien des eirfàns de la maison , qu i
\pourront être dûs jusqu’aujourd’h u i, est-il d it, devoient
être acquittés en commun, aux dépens de la récolte de
l ’année 1784, et des dettes actives-.
Mais si cela fut ainsi réglé , ce fut pour la'commo
dité du partage, et parce que l’actif et le passif mobilier
qui se trouvoient alors, parurent balancer celui qui avoit
existé à l’époque de la dissolution de la société ,! non
d’ciilleurs que l’on considérât la société comme ayant
existé jusqu’à ce moment..
La demande en partage même, par laquelle on avoit
conclu au rapport du mobilier seulement qui existoit au
décès de H ugues, la sentence qui condamnoit à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation qui en seroit
faite par des experts, tout prouve que la société étoit
considérée comme interrompue depuis long-temps.
Quelle qu’eût été, au reste, l’intention des copartageans,
on ne pouvoit blesser les intérêts des mineurs nombreux,
au nom desquels ce partage fut fait; leurs tutrices ne
pouvoient aliéner une partie de ce qui leur revenoit; le
partage, à leur égard, ne pouvoit être que provisionnel :
ils ont eu depuis, ils ont encore aujourd’hui le droit de
reclamer un partage définitif.
�( 14 )
Pendant l’exécution de ce partage provisoire, on re
connut une des erreurs qu’il renfermoit. Le testament
du 29 août 1761 fut découvert, et des conventions furent
faites, le 9 ventôse an 4> avec les légataires.
A la fin de ces conventions on ajoute : A u surplus,
le susdit partage recevra son exécution.
Ces expressions fournissent aux adversaires l’occasion
d ’argumenter; mais peuvent-ils les opposer à des mineurs
qui dans l’acte ne sont représentés que par une tutrice?
E t ceux même qui y sont personnellement parties,
ne pourroient-ils pas dire que cet acte sous seing privé
-est resté informe?
Il est dit fait décuple, et il n’en existe que deux doubles.
D ix personnes y sont en qualité,( et le double même
le plus en règle n’a que cinq signatures,
Louis Bourgade seul parmi les intimés, Hugues Bour
gade seul pai’mi les appelans, ont signé cet acte, qui
renferme cependant des conventions synallagmatiques,
et qui ne pouvant obliger les non signataires, ne doit
pas être considéré comme valable à l’égard des autres.
L e second double n’a que deux signatures.
On argumente encore d’un second acte du 4 germinal
an 4 , contenant une subdivision de lots.
On a vu avec surprise daus le dossier des adversaires
cet acte qui leur est étranger. On croit devoir se taire
■
sur la manière dont il leur est parvenu,
Mais quels moyens pourroient-ils y puiser? ils n’y
•sont pas partie; tout ce qui 0 été d it, tout ce qui a été
•fait hors leur présence, ne peut pas leur profiter, par
cela même que cela ne pourroit pas leur nuire,
�( 15 )
Cet acte, au reste, où figure encore une tutrice, a été
anéanti depuis entre ceux qui l’avoient fait.
Cependant, eu l’an n , les enfans de Claude 3e. et de
Jeanne Bourgade, tous devenus majeurs, et plus éclairés
sur leurs droits 1 formèrent, par cédule du 29 pluviôse,
une demande en partage définitif, en observant que le
partage de 1786 n’étoit pas valable, et en rappelant le
testament du 29 août 1 7 6 1 , et le contrat de l’acquisition
du domaine de Laverclière.
„ Toutes les parties intéressées comparurent au bureau
de p aix , le 3 ventôse an 11 ; plusieurs refusèrent de se
concilier; mais les enfans de Claude, 4«. du nom, comparoissant par Hugues Bourgade, l’un d’e u x , déclarèrent
qu’ils n’entendoient point contester la demande en par
tage.
f
Cette Antoinette Bourgade, qui étoit majeure, reconnoissoit alors la nécessité du partage qu’elle conteste
aujourd’hui.
L é 2 messidor an 1 1 , Antoinette Bourgade fut partie
contractante dans un acte de partage provisionnel, qui
fut fait entre les descendans de Hugues 2^ *
L e partage ne fut que provisionnel, parce que l’on re
connut que celui de 1785 reposoit sur une base inexacte.
Cepeudant, une procédure en partage définitif fut com
mencée.
■.
*
*
On a lu avec étonnement,' dans le mémoire des intimés,
que les appelans avoient, après des explications, aban
donné cette procédure, et payé les frais.
•Voilà encore une de ces a l l é g a t i o n s trop nombreuses,
hasardées par les i n t i m é s dans leur défense. Ils il’ignorent
�(16 )
pas cependant que si l’action en partage ne fut pas pour
suivie avec activité, des projets d’arrangement ou d’ar
bitrage en furent la seule cause.
Les demandeurs vouloient obtenir justice, et cepen
dant conserver dans leur famille une union que l’in
térêt n’anéantit que trop souvent.
C’est dans ce double but qu’ils proposèrent aux inti
més de s’en rapporter à des arbitres, en leur laissant
môme le choix des jurisconsultes.
Cette proposition qu’ils ont toujours faite, qu’ils re
nouvellent encore, on a feint pendant long-temps de
l ’accepter, en retardant toujours l’exécution du projet.
V oilà le seul motif de la suspension des poursuites.
D epuis, et le 12 août 1808, Antoinette Bourgade,
alors épouse de Louis 2e., forma contre Hugues et Claude
Bourgade, ses frères, la demande en partage des biens
de Claude, 4e. du nom , et de Jeanne Bourgade, père
et mère communs,
Ceux-ci répondirent qu’il falloit d’abord procéder ¿\
un partage général entre les descendans d’Antoine I er.
et ceux de Hugues 2*. ; ils observèrent que le partage
de 1786 n’étoit pas définitif.
L a justesse de cette observation fut sentie; et un ju
gement contradictoire, du 19 avril 1809, ordonna la
mise en cause de tous les représentans d’Antoine et de
Hugues.
■Les motifs de ce jugement méritent d’être connus.
fx Attendu qu’il n’existe aucun partage régulier et
ç< d éfin itif des biens d’Antoine et Hugues Bourgade ,
« aïeul et grand-oncle des parties ;
« Attendu
�( r7 )
*»
« Attendu qu’un partage, pour être régulier, doit se
« faire d’objets certains, dont la propriété est reconnue
« certaine et appartenir aux copartageans. »
C ’est en exécution de ce jugement, que plusieurs par
ties, et notamment les enfans de Claude 3e, , ont été
mis en cause.
L ’un de ceux-ci, nommé Claude Bourgade-Malaleuge,
à cause du nom de son épouse, et qui étoit cédataire
des droits de Jacqueline Bourgade, sa sœur, présenta
une requête, le 10 juin 1 8 1 1 , et demanda un partage
général, qui étoit indispensable pour attribuer à chacun
ce qui devoit lui appartenir.
Toutes les parties, si l’on en excepte quatre, qui sont
les intimés, adhérèrent aux conclusions de la requête.
On dut être étonné de voir parmi ceux qui y résistoient, les deux époux, Louis et Antoinette B o u r g a d e ,
avec qui ce partage général avoit été jugé indispensable,
par le jugement du 19 avril 1809.
Cependant les mêmes magistrats qui avoient déclaré le
nouveau partage nécessaire, ont refusé de l’ordonner,
par leur jugement définitif, du 6 février 18 12 , et ont
déclaré que la société avoit continué après le décès de
l’associé Antoine.
On ne rappellera pas les dispositions de ce jugement,
qui ont été détaillées dans le mémoire des intimés.
On se bornera à observer que les premiers juges, dans
leur propre système, auroient commis plusieurs erreurs
au préjudice de Claude Bourgade-MalaleuSe >
i ° . En considérant les intimés comme ayant droit à
la masse totale des biens compris au partage de 1 7 8 5 ,
C
�M
( 18 )
tandis qu’on devoit distraire de cette masse le quart des;
biens de Claude 1 er. , grand-oncle commun, qui, par
testament de 17 6 1, avoit légué ce quart à ses deux petitsneveux, Claude 3e. et Claude 4e.;
*
20. E11 se bornant à ordonner la vérification des lots
des intimés, afin d’attribuer à Claude Malaleuge, deux
dix-liuitièmes seulement de ce dont ces lots excéderoient
les dix trente-sixièmes de la masse totale, au lieu d’or
donner, comme il y avoit conclu, un nouveau partage,*
pour connoître si le mineur jouissoit de la totalité du
lot qu’il devoit avoir;
3°. En ne lui attribuant pas, du chef de M arie, sa
sœur, qu’il représentoit en partie , les mêmes droits qu’on
n’a pu lui refuser de son propre chef, et de celui de
Jacqueline Bourgade, son autre sœur.
• Ces remarques seront bientôt développées.
• Mais suivons d’abord les intimés dans leur discussion ¿
et examinons avec eux ,
i°. Si la demande en partage est recevable;
2 ° . S i elle est f o n d é e ;
3°. Quel pourroit être le sort des demandes incidentes
qu’ils ont eux-mêmes formées.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L a demande en partage est-elle recevable ?
Sur cette question, les intimés divisent les objections;
ils opposent la sentence de 1784, à Bourgade-Mulaleuge,,
et des acquiescemens aux autres demandeurs.
�( i9.)
fIS7
Divisons aussi les réponses.
La sentence, dit-on au sieur Bourgade-M alaleugey
a été signifiée à domicile; elle a été exécutée volontai
rement : c’est chose jugée.
Cette objection, employée devant les premiers juges,
n’a rpas fait fortune. Ils l’ont repoussée, sans l ’honorer
meine d’une réponse; ils ont pensé que Bourgade-Malaleuge avoit le droit de demander le partage, et c’est
par l’examen du fond seulement qu’ils ont jugé que ce
partage devoit comprendre les acquisitions faites depuis
le décès d’Antoine.
S’il étoit nécessaire aujourd’h u i, pour faire accueillir
la demande, d’écarter la sentence, on y parviendrait de
plusieurs manières.
L ’exécution volontaire ne seroit pas un obstacle; cette
exécution, émanée d’une tutrice, n’a pu nuire à ses pu
pilles. Une tutrice ne peut acquiescer, parce qu’elle ne
peut aliéner, et qu’un acquiescement relatif à des droits
immobiliers, est une aliénation. Il seroit inutile d’insisler
sur la preuve de cette vérité.
Quant à la signification faite au domicile de la tutrice,
en supposant qu’elle eût pu faire courir le délai contre
le mineur, à qui personnellement la sentence n’a jamais
été signifiée, on renverrait les intimés à l’examen de
l’original de l’exploit de signification ; ils y verraient que
l’huissier qui déclare s’être transporté au domicile d’en
viron douze personnes ayant des intérêts distincts, ne
fait mention que d’une seule copie laissée pour tous. J e
leur ai laissé co p ie, est-il dit.
*'
Et 1’on ne peut pas équivoquer sur cette mention.
C 2
�(
20
)
La preuve qu’il n’a été laissé qu’ une copie, résulter
i°. delà modicité des vacations de l’huissier, qu’il a fixées
lui-même à un franc, par une note qui pnroît avoir été
écrite de sa main sur l’original; 2°. de la mention diflé-.
rente qui se trouve dans un exploit posé quelques jours
après, par le même huissier, aux mêmes personnes, où
il a soin de dire qu’il a laissé copie à chacun d’eux.
Ce dernier exploit ne contient pas de signification de
la sentence, et même le parlant à . . . . . relatif à. JeanneBourgade , tutrice, est resté en blanc.
11 seroit superflu de rappeler les principes de procé
dure consacrés par plusieurs arrêts, et qui exigent quechaque partie, dont l’intérêt est distinct, reçoive une
copie particulière de l’acte de signification qu’on veut
lui opposer.
L ’on conçoit qu’une signification aussi irrégulière, ou
plutôt qui n’a janïais été faito, n’a pu faire courir contre'
des mineurs un délai fatal.
’ Ainsi l’opposition à la sentence, formée surabondam
ment devant les premiers juges, seroit encore recevable,.
si elle étoit nécessaire.
A u reste, cette opposition n’eût pas été nécessaire,
quand le dispositif de la sentence seroit même contraire
aux réclamations des appelanSé
• Autrefois un partage ordonné et fait avec une tutrice
ne pouvoit être que provisionnel, au moins à l’égard
des pupilles : la jurisprudence ancienne n’étoit pas dou
teuse sur cette vérité. On peut voir ce que dit M. Lebrun
sur cette question , liv. 4 , cliap. ier, ? no#
et suivans<.
• ‘ L a Cour impériale ( i re. chambre ) a appliqué ce
�c 2i )
ito
príncipe, le 18 messidor an 10, dans la cause des Malîet,
'
et a décidé qu’un, partage ordonné par plusieurs sen
tences, sur la demande d’une tutrice, fait d’après un
rapport d’experts, par un traité entre la tutrice et les
autres héritiers, et exécuté pendant vingt-sept ans de
majorité, n’a voit pas empêché le mineur de demander
un nouveau partage, parce que, disent deux des motifs
de l’arrêt, tout partage f a i t avec un mineur est essen
tiellement provisoire, et que Vaction du mineur dure
trente ans pour revenir contre un partage provisoire.
Il n’est- donc pas étonnant que l’objection illusoire,
tirée de cette sentence, n’ait pas même excité l’attention
des premiers juges.
Mais en proposant l’objection, a-t-on bien considéré
les dispositions de la sentence ?
Comment n’a-t-on pas vu que la comparaison de la
sentence au partage de 1785, étoit la plus forte critique
qu’on pût faire du partage?
C’est avec beaucoup d’art qu’on a rapproché certaines
expressions de l’exploit de demande, pour en conclure
que la sentence qui l’a voit suivi, déclaroit la société
continuée jusqu’au décès de Hugues.
Mais l’art doit céder à la vérité; et des inductions
forcées, quelqu’ingénieuses qu’elles soient, ne suffisent
pas pour créer le dispositif d’une sentence.
Les intimés ont eu la prudente précaution d’éviteude fixer l’attention sur les termes du dispositii.
Quels sont-ils donc ?
Les voici textuellement :
« Condamnons lesdits B o urgad e et Marie Decouzon x
..¿i
�0
( 22 )
a ès-dits noms et qualités, à venir à division et partage
« de tous les biens mobiliers et immobiliers , q u i
ce étaient communs et par indivis entre lesdits A n « toine et Hugues Bourgade , à reflet d’en être délaissé
« la portion afférente audit sieur demandeur ; et pour
ic y parvenir, etc. »
Cette disposition, qui est la principale de la sentence ,r
a-t-elle quelques traits à une continuation de commu
nauté ?
Peut-elle s’entendre d’immeubles acquis après le dé
cès d’Antoine ?
N ’est-il pas évident que les immeubles acquis depuis
ce décès, n’ont jamais été communs entre A ntoine et
Hugues ? et que, par conséquent, le partage n’en est pas
ordonné ?
Que les intimés s’égarent à leur gré dans leurs dis
sertations ; on les ramènera toujours à ces expressions
aussi simples que claires : Qui étoie?it communs et par
indivis entre lesdits A n toin e et Hugues ; et là viendront
se briser tous leurs raisonnemens.
D ’ailleurs, on demandera aux intimés : Quelle qualité
prend le demandeur dans l’exploit de 1785 ? quelles
qualités donne-t-il à ceux qu’il assigne?
Il prend seulement la qualité d’héritier de Hugues ;
il donne aux défendeurs la qualité seule d’héritiers de
Hugues ou d’Antoine,
Il ne se dit pas assoeié lui-même;
Il n’appelle pas les autres ses associés ou communs.
O r , s’il est de règle, en procédure, que les qualités
prises et données servent à déterminer la demande, com-
�( 23 )
ment pourra-t-on croire que Michel Bourgade, demon-*
d e u r, alors p rêtre, et depuis long-temps éloigné de la
famille Bourgade, ait entendu agir comme membre d’une
société continuée avec l u i , malgré son absence, et de
mander le partage de cette société?
i
Mais que demande réellement Michel Bourgade par les
conclusions de son exploit? car ce sont les conclusions
qui forment la demande, et non quelques expressions
vagues qui auroient été jetées dans un exposé peu
réfléchir
Il demande ce qu’on lui a accordé; le partage de tous
les biens mobiliers et immobiliers qui étoient communs
et jo u is indivis entre A ntoine et Hugues Bourgade.
Pas un mot d’ailleurs sur la continuation de la so
ciété ; pas une ligne de conclusions pour obtenir le par
tage de cette prétendue société continuée.
Comment donc le juge l’auroit-il ordonné ?
Pouvoit-il penser à ce qu’on ne lui demandoit pas ?
C’eût été beaucoup trop exiger de lu i, surtout dans
une sentence par défaut.
Que l’on cesse donc de parler de la demande en rap
port du mobilier, de l’or, de l’argent, des billets et des
obligations trouvés au décès de Hugues Bourgade.
Cette partie des conclusions peut se concilier avec la
première, en considérant le mobilier qui se trouvoitau
décès de Hugues , comme représentant celui qui existoit
au décès d’Antoine.
I>a demande sur cet ob jet, et le dispositif de la sen
tence, pourroient être justifiés jusqu'à un certain point
�( 24 )
par le défaut d’inventaire légal pour constater le mobi
lier existant au décès d’Antoine.
r Mais enfin, en prenant même à la lettre la sentence,
quant au mobilier, cela ne détruiroit pas ses dispositions,
quant aux immeubles.
Seulement, si elle avoit acquis la force de chose jugée,
il faudroit l’exécuter telle qu’elle est, c’est-à-dire, par
tager le mobilier existant au décès de Hugues, mais se
restreindre au partage des seuls immeubles qui étoient
communs et indivis entre Antoine et Hugues ,. c’est-àdire, que les deux frères possédoient au décès d’Antoine.
On voit donc combien est chimérique la fin de nonrecevoir opposée à Claude Bourgade-Malaleuge ; on voit
qu’il a encore le droit d’examiner si la société étoit dis
soute au décès d’A ntoine, et si les immeubles acquis
depuis doivent être compris dans le partage des biens de
cette société.
Si le sieur Bourgade-Malaleuge a ce droit, il l’a nonseulement de son chef, mais aussi du chef de Jacqueline
B o u r g a d e , sa s œ u r , d o n t il n acqui s la p o r t i o n hérédi
taire par acte du 13 juillet 1809, mais encore de celui
de M arie, son autre sœur, dont il est également cédataire partiel.
Nous disons du chef de Jacqueline ;
Car Jacqueline n’a jamais assisté personnellement aux
divers actes que l’on oppose; elle y a été seulement re
présentée par une tutrice, comme Bourgade-Malaleuge;
en sorte que les moyens de l’u n , sont également les
moyens de l’autre.
Les mêmes observations s’appliquent à Marie Bour-
�( i5 )
íé&
gade; c’est Jeanne Bourgade, sa mère et sa tutrice, qui
agissoit pour elle en 1785.
Marie Bourgade n’a pas signé les conventions du 9
ventôse an 4.
Et celles du 4 germinal an 4 , étrangères aux intimés,
faites en l’absence de plusieurs des parties intéressées,
ont été rétractées depuis, notamment par le partage
provisionnel, du 2 messidor an 11.
A in s i, trois des enfans de Claude Bourgade, 3C* du
n o m , peuvent demander un nouveau partage, sans avoir
à craindre aucune fin de non-recevoir.
L e quatrième enfant, Hugues Boui’gade-Chèze, comme
cédataire de moitié des droits de M arie, sa sœur, en
vertu d’ un acte postérieur aux approbations qu’on lui
oppose à lui-même, pourroit aussi, au moins au nom
de cette sœur, réclamer le nouveau partage.
Mais quels sont les actes d’approbation dont on ar
gumente contre lui?
Il étoit aussi mineur, et représenté seulement par sa
mère tutrice, dans le partage de 1785.
L ’acte du 4 germinal an 4 n’est pas fait avec les
intimés, et a été anéanti depuis long-temps.
Il ne reste donc que l’acte du 9 ventôse an 4 , qu’ou
puisse lui opposer , à cause des expressions qui y ont
été placées sans réflexion , et dans un instant où les
droits des parties ne leur étoient pas encore connus :
P o u r le surplus y le partage de 1785 aura sa pleine
et entière exécution.
Mais ces expressions dont on croît pouvoir tirer un
si grand p a rti, à qui appartient-il d’en argumenter ?
D
�• A ceiiï-là seuls sans cloute qui ont signé l’acte du 9
ventôse ; car si Hugues s’est o b lig é , ce n’est qu’envers-,
ceux qui s’obligeoient eux-mêmes à son égard.
O r , parmi les signataires de cet acte, il n’en est qu’un
que représentent deux seulement des intimés.
Ce signataire est Louis Bourgade, i er. du nom , pèrede Louis 2e. et d’Antoinette, mineure.
L a fin de n o n -i’ecevoir ne pourvoit donc pas être
invoquée au nom de tous les autres enfans ou deseendans d’Antoine, i er. du nom.
Mais des deux enfans même de Louis 1er. T l’un r
savoir Louis 2e. , ne seroit plus admissible à faire va
loir un tel moyen ; lui avec qui il a été jugé contradic
toirement dans lu cause actuelle, le 9 avril 1809, qu'il
iCexistait aucun partage régulier et définitif des biens
d'Antoine et Hugues Bourgade, aïeul et grand-oncle
communs des parties„
!
A in s i, de tous les intimés, Antoinette Bourgade,,
sœur de Louis 2 % paroîtroit la seule autorisée à résister
a la demande en nouveau ptavtage, relativement à HugueS'
Bourgade-Cheze.
La femme de Louis 2e. , Antoinette Bourgade, ne
pourvoit elle-même invoquer aucune fin de non-receçoir,
elle qui a consenti à un nouveau partage par le procès
verbal, du bureau de paix, du 3 ventôse an 1 1 ;
Elle qui a été partie aux conventions de messidor
au 11 , par lesquelles 1 irrégularité des anciens partages
fut reconnue ;
Elle, enfin, avec qui fut rendu le jugement.du 19 avril,,
dont nous venons de parler»
�( *7 )
La résistance qu’oppose aujourd’hui cette Antoinette,
est d’autant plus inconséquente, qu’elle combat évidem
ment ses propres intérêts; car le partage proposé lui
attribueroit dans les acquisitions faites depuis le décès
d’Antoine i cr. , une portion assez forte, dont la prive
le partage de 1785.
Quant aux Bourgade-Roche, autres appelons, comme
leur p è r e , Claude 4e., a été présent au partage de 1 ^8 5 ,
et qu’il étoit majeur, la fin de non-recevoir seroit plus
sérieuse, à leur égard, s’ils étoient les principaux de
mandeurs en partage.
E n core, comme nous l’avons déjà observé, cette fin
de non-recevoir ne pourroit-elle pas être opposée, ni
par Antoinette Bourgade, ni par Louis 2e. , son mari,
puisqu’il a été jugé avec l’un et l’autre, en 1809, que le
partage de 1785 n’étoit ni régulier, ni définitif.
M a is ce qui est décisif en faveu r des B o u r g a d e - R o c h e ,
c’est qu’ils ne sont point demandeurs directs , c’est qu’ils
n’ont fait qu’adhérer aux conclusions prises par Bonrgade-Malaleuge, et- lés-autres enfans de Claude 3e.,' qui
ont réclamé un nouveau partage.
Si ce nouveau partage, réclamé par des cohéritiers,
est indispensable, ainsi qu’on le démontrera bientôt, il
est certain que l’ancien partage étant anéanti pour quel
ques-uns des copartageons, doit l’étre pour tous.
L e partage est un contrat sÿnallagmatique, contenant
des obligations réciproques qui ne peuvent disparoître
pour les uns sans ôtre anéanties pour tous.
• C’est sur la foi de cette r é ci p r o c i t é d’engagemens que
D 2
�( *8 )
le contrat a élé formé : dès l’instant donc où le lien est
rompu d’ un cô té, il ne peut plus avoir de force de l’autre.
D e là il suit que si les B o u r g a d e - R o c h e , par l’effet du
partage gén éral, résultat nécessaire de la demande de
Bourgade-Malaleuge et Chèze, sont forcés de rapporter
à la masse des objets dont ils jouissent , alors le partage
de 1785, quilétoit leur titre, étant détruit à leur égard ,
disparoît en leur faveur comme contr’eux, et ils rentrent
dans tous leurs droits, par la même raison qu’ils perdroient les avantages que pourroit leur valoir l’ancien;
partage. *
;
Cette vérité est indiquée par la raison comme par les
principes élémentaires en matièi'e de contrats synallagmatiques. Toutes les fois que sur la demande d’un seul
cohéritier, il y a lieu à un nouveau partage général y
l ’ancien est annullé pour le tout. C’est ainsi qu’un par
tage
fait en l’absence d’un des cohéritiers est anéanti
O
pour tous les copartageans, lorsque l’absent reparoît et
réclame ses droits. ( V . D om at, lois civiles, 2e. partie,,
liv. I er. , titre 4 , sect. i re. , n°. i 5. )
A v o ir été absent, ou n’avoir pas été valablement re
présenté dans un acte de partage, n’est-ce pas la même
chose ?
Une tutrice, à qui la loi n’accorde que le droit d’ad
ministrer et non celui d’aliéner, ni par conséquent de
partager, ne représente pas valablement son pupille
dans un partage volontaire. Ce pupille, d’après la loi,,
n’est réellement pas partie dans l’acte de partage, et par
conséquent, si, sur ce m otif, il le fait anuuller, il doit
�( *9 )
en être comme dans le cas de l’absence d’un des cohé
ritiers, et le partage ne peut subsister pour aucun des
copartageans.
Les premiers juges n’ont éludé l’application de ces
principes , qu’en supposant que le sieur Bourgade-Malaleuge deniandoit moins un nouveau partage qu’un sup
plément de l o t , et qu’il ne réclainoit ce supplément que
contre les intimés.
'
.
Mais cette supposition est.une erreur. Boùrgade-Malaleuge demandoit un partage général, et contre tons les 1
cohéritiers, afin d’avoir, aux dépens de la masse totale,
le lot entier auquel il a droit; tandis que, d’après Je ju
gement dont est appel, il n’obtiendroit qu’une partie de
ce qui lui appartient.
i r i
i ! . n ir ■
’
Nous développerons bientôt cette erreur du jugement.
L ’arrêt du 5 thermidor an 12 est aussi sans apj)li-i
cation à la cause actuelle. Dans l’espèce qu’il jugea, la
demande du mineur n’obligeoit pas le majeur, dont la
réclamation fut rejetée, au rapport à la masse des objets
qu’il avoit reçus. En .un «mot, il ne s’agigsoit pas:d’un
partage général à refaire •*. tandis que, dansil’affaire' des
Bourgade, le partage général', et le rapport à la masse,,
par les Bourgade-Roche, des objets dont ils jouissent,
est une conséquence nécessaire de la réclamation de Bourgade-Malaleuge.
• _:vi;
O r , ils ne peuvent être astreints à ce rapport, sans»
rentrer dans tous leurs droits.
A in si, point de fin de n o n - r e c e v o i r , même à leur
égard.
Examinons donc la seconde question proposée. '
;
�( 3° )
S E C0 NDE
QUESTION.
;)
vLa demande est-elle fondée ?
« :
-
,-•/
...
,
!'
C ette question a îp ou r objet l ’exam en de la durée de
la société.
Elle seroit f ac il eme nt résolue, si l’on ne consultoitque les principes généraux’ de là matière \ abstraction
faite des termes particuliers dé la clause de la société. ' r
On connoît la maxime morte luniûs societas dissolçitur.
si) •
- Cette maxime ne souifroit pas d’exception dans le
droit romain, au moins relativement aux héritiers d’un
des associé^. Les héritiers ëtoient nécessairement exclus
de la société : Hœres socii m ei non'est socius meus ; et
la rigueur", à cet égard , étoit portée si lo in , qu’il n’étoit
pas même permis de stipuler que la société passeroit
aux descendans.XVoyézmne dissertation-de M. Chabrol,*
sur la question, 'tome i r p«ge ’5 i 5. ) •
1 l!
i. ‘
-'L’ A u v e rg n e étoit régie pat lés lois rom aines, dans
tout ce qui n’étoit pas réglé d’une manière-contraire
par son statut particulier.
Les sociétés 'universelles étoient aussi admises en A u - '
vergne; et dans cette province comme dans le droit é c rit,5
elles étoieqt dissoutes par la mort d’un'des associés.
Seulement, par une dérogation aux lois romaines,
il étoit permis de stipuler qu’ôlles passeroient aux des
cendais des associés. C’est ce que décident les articles %
et 3 du’ titre. i 5,
1
- ^
«
�( 3* )
Mais il falloit que-la stipulation fui expresse j sinon
l’on rentroit dans le droit commun, et la j mort d’un
des associés anéantissoit la société. L ’article 3 renferme
même sur ce point une disposition^textuelle.
1
Convaincus de cette v é r ité , lesl intimés ont cherché
à en éluder l’application > en 'argumentant d e la qualité
des parties, des termes de l’acte dè société, d elà conduite
de l’associé survivant.
*
’ • .■
?- . Suivons-les dans leur discussion ,r et:démontrons’j
Que la qualité deà partièâ'ne prouve rieri1;
! 1^
, Que les termes de l’acte sont contraires h leur systèm^
. Que la conduite des deux associés, cellé'memé de l^as1socié survivant , fait voir que l’on ne croyoit pas à la
continuation de la société. .
L a qualité des parties! ne prouve rien..
Les deux associés étoient frères, il- est vrai ; maisqu’importe! Ne sait-on pas que? c’étoit'ordinairement
entre les parens les plus' proches, que des associations
étoient formées. C’est dans le but de protéger ces réunions1
de parens, quelles rédacteurs d elà coutume y'onfc inséré
des règles sur les associations ;letcependant ils n’en 'dnt
pas moins exigé que la stipulation fut expresse , pou?
que la société fut transmise aux Üescéndans.
il ‘ : r,i
Les,termes de.l’acte, loin d’etre favorables aux Intimés,
ce présentent iV leurs efforts qu’un éeneil inévitable'.1 ‘
La société est stipulée* pour deux têtes ' cl portions?
égales, avec pacte de-succéder.......*. ladite association
ambulatoire du premier au dernier, com m efrères ger
m ains.
Fixons-nous sur ces expressions : P o u r deux têtes $
�lie
m yH
;
,
( 3“ )
elles repoussent toute idée de continuation de commu
nauté; c’est à deux, têtes seulement que la société est
restreinte : comment donc l’étendre à toutes les têtes qui
ont paru dans une nombreuse*descendance?
. Mais la fin de la clause paroît aux intimés de la plus
grande clarté en faveur de leur système.
. Ils y trouvent le mot am bulatoire, qui produit pour
eux un effet magique; ce mot, disent-ils, signifie néces
sairement que la s o ci ét é a é té transmise aux descendans.
Cherchons donc quelle peut-être la signification de ce
mot, et cherchons-la, cette signification, soit dans les lois,
soit dans les dictionnaires.
i La loi d’une province voisine ./de l’Auvergne a em
ployé le mot ambulatoire dans Un de ses articles. On
trouve cette expression dans l’article 215 de la coutume
du Bourbonnais.
Cet article autorisant les pères et mères à faire, pendant
leur vie, le partage de leurs biens entre leurs enfans,
ajoute : « E t est tel partage où division, ambulatoire et
_
^
«¡c r év o c a b le jusqu’au trépas du disposant. »
Que signifie donc, dans le langage des lois, le mot
ambulatoire ? Rien autre chose, si ce n’est que le pacte
auquel il s’applique est variable et révocable.
Et c’est aussi le sens que lui donne M . A u ro u x , dans
son commentaire sur l’article 215 , aux n°s. 25 et 2 7 , et
que lui donnoient avant lui D u rer et Menudel.
En adoptant cette, signification, le mot am bulatoire,
appliqué à une association faite avec pacte de succéder,
exprime que l’intention des contractans étoit que leur as
sociation fût variable et révocable, jusqu’à l’événement
du
�( 33 )
du pacte de succéder, jusqu’à ce que, par cet événe
ment, le dernier, le survivant des associés, eût recueilli
tous les Liens de la société, du premier au dernier,
est-il d it; en un m ot, jusqu’à la dissolution de la so
ciété.
L e sens indiqué par l’article 2 i5 de la coutume du
Bourbonnais, est aussi celui que les dictionnaires don
nent au mot ambulatoire.
Ambulatoire, disent-ils, signifie, qu i n'est pas j i x e ,
qu i est sujet à changer.
Une société ambulatoire avec pacte de succéder, doit
être considérée comme n’étant pas fix e , comme étant
sujette à changer, c’est-à-dire, à être révoquée, jusqu’à
ce que son sort soit fixé par la dissolution, ou par l’exécu
tion du pacte de succéder.
Mais en donnant, même avec les intimés, au mot
ambulatoire sa signification é ty m o lo g iq u e , en supposant
qu’une association entre deux personnes, avec pacte de
succéder y et ambulatoire du premier au dernier , doive,
comme ils l’ont dit, se promener de Vune à Vautre, en
qui veut dire passer de l’une à l’autre , qu’en résulteroit-il
de favorable aux intimés ?
Rien absolument !
L e pacte de succéder ne doit pas être séparé de la
convention que la société sera ambulatoire du premier
ait dernier.
O r , ce n’est qu’en les séparant que les intimés ont
raisonné, et qu’ils ont établi un système sans lequel, à
les entendre, la clause où sc trouve le mot ambulatoire
geroit vide de sens,
E
�Ç 34 ) #
»■Réunissons ces conventions ,qui sont réunies dans l’acte
môme, et dont l’une est l’explication de l’autre, et alorsr
tout devient clair, et d’une interprétation aussi facile que
naturelle.
Les deux frères établissent entre eux le pacte de suc
céder, et ils ajoutent en conséquence, et immédiatement,
que Vassociation sera ambulatoire du premier au
dernier, c’e s t - à - d i r e , qu’elle passera du premier au
dernier.
Que peut signifier cela, si ce n’est que tous les biensde la société passeront du prémourant au survivant, et
qu’alors l’association qui existoit auparavant sur deux
têtes , sera réunie sur une seule ?
.
M ais, disent les intimés, il ne peut y avoir de société,
sans deux associés au moins.
Cela est vrai; aussi la convention ne dit-elle pas,
comme le supposent les intimés, que l’association du
rera après la réunion, ce qui seroit absurde; elle dit
seulement que l’association sera ambulatoire jusqu’à l’é
vénement, du premier au dernier , est-il dit : c’est comme
si la clause portoit que l'association seroit ambulatoire
selon les chances de l’ordre du décès; que tous les biens
appartiendroient à Hugues, si Antoine mouroit le pre
mier sans enfans; et que, dans le cas contraire, Hugues
en deviendroit seul propriétaire.
Pour parer à l’absurdité qu’ils supposent, les intimés
raisonnent à leur manière, et donnent à la clause un sens
qui en détruiroit les termes.
« S i la société, disent-ils, doit durer avec le dernierT
« c’est-à-dire, avec le survivant, comme il faut néccs-
�« sairement deux têtes pour former ou soutenir une
« société, il s’ensuit qu’elle dure entre le survivant et
« les représentans du prédécédé. »
La conséquence seroit exacte ; mais la supposition
dont elle est déduite, le si est une erreur.
Cette erreur est signalée par les expressions de la
clause.
Si la société eût dû passer aux enfans du prédécédé,
on auroit dit ambulatoire du prémourant à ses enfans,
et non pas du premier au dernier des associés.
La société qui existoit déjà sur la tête de l’associé
survivant, pour sa portion personnelle , ne pouvoit
passer tout à la fois, pour l’autre portion, et sur sa tête,
et sur celle des enfans de l’autre associé ; et la clause,
en disant que l’association passeroit toute entière sur la
tête du dernier mourant, étoit évidemmeut étrangère
au cas où le prém ourant laisseroît des enfans; car sup
poser que des enfans viennent remplacer leur père ,
c’est empêcher que l’association ne soit ambulatoire du
premier au dernier, et qu’elle ne passe toute sur la tête
d u survivant. C’est donc détruire les termes même de
la convention.
A in s i, l’on voit que le mot am bulatoire, et la clause
où il se tro u v e , ne peuvent se prêter au système des
intimés.
L ’exemple qu’ ils puisent dans la sentence de septembre
1747, n’est pas applicable; et l’explication qu’ils en
donnent, n’est pas conforme à ce qu’en dit M . Chabrol.
(V o ye z tome 2 , page 5 17 .)
Il étoit dit dans la clause de société, qui fut interE 2
�I'
M
( 36 )
prêtée par la sentence , que la société serait ambula
toire de l'un ti Vautre, du premier au dernier, et que le
pacte de succéder auroit lie u , n o n o b s t a n t l a m o r t .
« On pensa , dit M . Chabrol, que les enfans étoient
« appelés à l’institution , et que ces expressions nonobs« tant la m o rt, ne pouvoient avoir d’aulre objet que
« (Rappeler les enfans qui survivx*oient. »
Ce fut donc sur ces expressions nonobstant la m orty
et non sur le mot am bulatoire, que se fixèrent les es
prits , pour pénétrer l’intention des contractons.
On pensa, et avec beaucoup de raison, sans doute,
que le pacte de succéder ayant lieu N O N O B S T A N T L A
M O R T , appeloit n éc essai re me n t les enfans du défunt;
car un mort ne peut succéder lui-même. Appelés à jouir
du pacte de succéder, les enfans étoient par cela seul
appelés aussi à l’association. Ces deux choses étoient in
divisibles, d’après la clause telle qu’elle est rapportée; le
pacte de succéder n’étant établi qu’à cause de l’associa
tion , et pour les associés seulement.
R e m a r q u o n s , au reste, que M . Chabrol ne dit pas:
que le mot ambulatoire eût été d’aucune considération'
pour la décision qu’il cite, et qu’il ne dit pas mem ece
qu’on jugea quant à l’association ; il ne parle que de l’effet
du pacte de succéder , pacte que l’on interpréta en
faveur des enfans.
Cet exemple ne peut donc etre d’aucun poids dans
la causç actuelle; et l’on doit convenir que les termes
de l’acte de la société qui nous occupe, d’une société
stipulée pour deux tètes seulement, sont très-peu pro
pres, sous quelque rapport qu’on les envisage, ù faire
�( 37 )
considérer la société comme s’étendant à tous les enfans
des associés contractans.
'
'
;>
La conduite des associés ’, avant ou depuis la mort
d’A n to in e , est loin d’indiquer que dans leur intention
la société eût dû continuer au décès de l’un deux.
Avant cette époque, en 1 7 7 1 , les deux associés se
réunissent pour faire une institution universelle, chacun
en faveur de trois‘de ses enians.
Les héritiers institués devoient , à ne consulter que
la volonté des inslituans, avoir la fortune entière dé leur
père, tant mobilière qu’immobilière; ils étoient chargés
seulement de payer une légitime pécuniairë aux autres
enfans.
O r , i°. si les deux frères Antoine et Hugues avoient
entendu contracter, tant pour eux que pour leurs enfans,
une association générale avec pacte de succéder, cette
convention fuite, surtout par contrat de mariage, ne
leur eût pas permis d’instituer quelques-uns de ces enfans
seulement, héritiers universels j tous leurs enfans, appelés
également par la convention, auroieut été saisis, d’ un
droit égal aux biens de la société. Les institutions d’iVé-j
ritiers auroieut donc été nulles.'
*f
Cependant on n’a pas pensé à les critiquer. Pourquoi?
Parce qu’on étoit convaincu que les pères avoient eu le
droit de les faire; paçce qu’on ne pouvoit se dissimuler
que l’association étoit limitée à Antoine et ù Hugues,
et s’étoit dissoute au décès du premier.
'
2°. On conviendra bien au moins que ces institutions
d’héritiers, grevées seulement d’une légitime pécuniaire
envers les autres enfans, annoncent une volouté bien pro-
�«I
f
t
C38)
noncée dans Antoine et dans Hugues, qu’après le décès
du premier, la société ne se continuât pas avec les légitimaires.
Gomment se fait-il donc que ce soit précisément ces
légitimaires qui prétendent avoir été appelés par l’in
tention de leur père à participer aux bénéfices d’une
prétendue continuation de c o m m u n a u t é ?
)
Ce qu’a fait Hugues, après le décès d’Antoine, n’est
susceptible ni de critique ni d’interprétation favorable
aux intimés.
,
S’il a acquis quelques héritages en-son nom et au nom
des enfans de son frère, on en a déjà expliqué les mo
tifs; et cette acquisition isolée ne prouve pas qu’il considéroit la société comme continuée.
Cette idée seroit écartée par trois autres acquisitions,
deux antérieures et l’autre postérieure ; les deux pre
mières , qu’il a faites conjointement avec Claude , son
gendre, et la dernière, où il stipule pour lui seul.
Nous avons déjà remarqué aussi qu’aucun devoir, ni
légal, ni m ê m e m oral, ne l’astreignoit à faire inven
taire, dans la circonstance surtout où Marie Decouzon,
mère des enfans d’A n to in e , étoit chargée par la l o i ,
comme par la nature, de veiller à leurs intérêts.
Cette dernière observation nous conduit à la discus
sion d’une autre objection présentée dans le mémoire.
On prétend que le défaut d’inventaire a opéré la
continuation de la société.
L ’objection n’est pas dangereuse ; et les articles de
coutumes, ou les autorités que l’on cite, ne peuvent pro*
du ire un grand effet.
«
�( 39 )
; Que les coûtâmes du Bourbonnais, du Nivernais, du
Berry, et de quelques autres provinces, exigeassent un
inventaire pour opérer la dissolution d’une communauté,
même après la mort d’un des communs, cela ne doit
pas étonner.
Ces coutumes reconnoissoient les communautés tacites?
formées par la cohabitation et la confusion des revenus.'
A plus forte raison devoient-elles considérer comme
continuées tacitement, les sociétés qui, d’abord stipulées
entre les premiers associés, conservoient entre leurs héri
tiers les mêmes caractères apparens.
Mais en Auvergne, où lesrsociétés'tacites n’étoientpas admises; en A u vergn e, où le statut déclaroit ex
pressément que les sociétés étoient dissoutes par le décès
d’un des associés; en A uvergn e, où la dissolution n’étoit
subordonnée à aucun inventaire, à aucune espèce d’acte
ni de formalité, les principes des autres coutumes n e ’
peuvent être sérieusement invoqués.
L ’associé survivant, qui a perçu les revenus communs,
ne peut être tenu.,que d’en rendre compte. Il rend par
là, aux héritiers du défunt, la justice qui leur est due;
et il seroit injuste de le soumettre lui-même à les faire
participer à des gains que ses travaux particuliers et son
industrie lui ont procurés. ( V o i r ce que dit M. Chabrol
sur l’article ier. du titre i 5 , pages 509, 5 n . )
r
La citation puisée dans le dictionnaire de Rousseaud-'
Lacom be, ne s’applique qu’aux pays où les;communautes
tacites sont reconnues; aussi l ’ a u t e u r c ite -t-il les cou
tumes du Bourbonnais, du Berry et du Nivernais.
L ’espèce t rai tée p a r M . H e n r y s n’a pas le moindre'
�( 40 )
rapport, et prëscntoit un bien plus haut degré de faveur;
c’étoit un tuteur qui plaidoit avec son pupille, iiis de
son associé.
>
M . Henrys remarque,
cc Que pendant l’administration, le tuteur ayant fait
« quelques acquisitions , il les auroit fait concevoir
« aussi-bien au nom de son mineur que du sien , et
« l’auroit de plus qualifié son associé et personnier ou
« consort ; ayant, le même tuteur, prêté quelques
« sommes de deniers, et baillé des bestiaux à titre de/
« cheptel ou de commande, il y auroit pareillement fait
« comprendre son mineur avec les mêmes qualités et
« dénominations. »
Aussi Bretonnier, dans ses observations sur l’opinion
de Henrys, s’exprime-t-il ainsi :
• « L ’auteur convient qu’il s’est déterminé par les cir« constances particulières de Taffaire; ainsi il n’en faut
« pas faire une décision générale. »
L ’objection, au reste, est d’autant plus foible, qu’elle
est opposée au x enfans de C la u d e , 3e. du n o m , aux
sieurs Bourgade-Malaleuge et Bourgade-Chèze.
O r , si dans certaines provinces l’associé survivant qui
ne faisoit pas inventaire en étoit puni par la continua
tion de la société, au moins est-il certain que les enfans
du prédécédé avoient le choix d’accepter cette conti
nuation ou d’y renoncer.
« La communauté se continue entre le survivant et
« les enfans, si bon leur semble, dit l’article 290 de la
k coutume du Bourbonnais ; et telle est la disposition
f< des coutumes de Paris, du M aine, du Poitou, etc, »
Ainsi
�( 4* ) '
Ainsi l’objection Manqueroit Sôô but* relativement
aux enfans de Claude Bourgade, 3e. du faora; et ce sont
les principaux dëftiandeui^s.
La discussion des divers moyens dértiontre que là so
ciété des deüx frères, Antoine et Hugues ^ a été dissoute
<àu dëéès du premier; .
0 ,Qüé lëà acquisitions faites par'Hujgiïeâ et par Claude»
conjointement ou séparément j ne doivent pas être com
mises daüs lé partagé de là société ;
'*■Qu’aibsî lé partagé dé ï ÿ 85 tep&së sur uûé bàse éssecf-*
tiélleiiiént faussé;
- : » ¡V.
Q ue, par conséquent, il ést itidispénsable ¿ ’ordonne*
un nouveau partage géhéral.
Ce nouveau partage obligera les copartageans, qui
<étoièftt majeurs en 178Ô, & rapporter tout Gè qu’ils ont
reçu ; ils doivent donc aussi rentrer dans tous leurs droits.
C’est aùx domptés et aux liquidations qui seront faits
lors du partage, que l’on doit renvoyer la’ discussion deà
demandes incidentes des ititirrtès.
A u resté j que peùveûti ils detnandér?
" La restitution dés jouissances depuis le décèà ; ."t:
L e rapport du mobiliéf de la société. ' j Ùj , n
Cës deux objets Set ont Une suite nécessaire du partage,
parce que chacun ràpportéra à la masse tout ce que luimême ou ceux qu’il rfeptéserité auront feçu*
. r
i
.
1'
T."
‘ Q & É S ï ï ô S r â â*üBBiD iÂin.E8.
En adoptant môftié, quant au* principes* la décision
des prem ier jugés, l’application qu’il& ea ont faite ren*
F
�_
( 4 0
_
fermeroit plusieurs erreurs préjudiciables au sieur Bourgade-Malaleuge.
Première erreur. La portion des intimés, dans la masse
totale des biens de la société, étoit de dix trente-sixièmes j
les premiers juges l’ont dit ainsi atvec raison.
Mais ils ont considéré cette masse comme devant, être
la même que celle qui fut composée pour le partage
du 28 janvier 1786; et c’est en cela qu’ils se sont trompés.
Car on devoit distraire de cette masse le quart des biens
de Claude I er. , grand-onclé;cQmmun, que celui-ci, par
son testament du 29 août 17 6 1 , avoit légué à Claude 3^
et à Claude 4e., ses petits-neVeux. Ce quart ne faisoit
pas partie des biens de la société.
'
Ce n’est donc qu’après la distraction du quart légué,,
que les intimés auroient droit à dix trente-sixièmes de
la masse générale. '
{v
. Seconde erreur. Les droits du sieur Bourgade-M alaleuge se composoient,
i° . De deux trente-sixièmes, ou d’un dix-huitième
dans la masse des biens de la société , de son propre chef;
20. D ’une pareille quotité, du chef de Jacqueline, sa
sœ ur, dont il est le cédataire ; !
30. D ’un trente-sixième du chef de M arie , son autre
sœur, qui lui a cédé la moitié de ses droits;
40. Enfin, de sa portion, tant de son chef que de celui
de ses deux sœurs, dans le quart légué par le grandoncle : cette portion consiste dans les cinq seizièmes de
<1
ce quart.
- Les premiers juges ont méconnu ses droits aux troi
sième et quatrième articles j ils ne l’ont considéré que
�( 43 )
.1«»
Comme saisi de deux dix-huitièmes de la masse, l ’un
de son chef, l’autre du chef de Jacqueline; ils l’ont
ainsi p rivé , et de sa portion dans le quart légué ? et de
l ’excédant de lot, qu’il pourroit avoir à réclamer du chef
de Marie Bourgade.
• Troisième erreur. L e sieur Bourgade-Malaleuge, pour
obtenir la juste portion qu’il demandoit, avoit conclu
à un nouveau partage ; et sa requête avoit été signifiée
non-seulement aux autres intimés, mais à toutes les
autres parties.
. Dans ses conclusions, le sieur Bourgade avoit consenti,
pour la commodité du partage, à ce qu’on fît des lots
d’attribution.
Cela a fourni aux premiers juges un motif pour
éluder la demande en partage ; ils ont cru suppléer au
partage qui étoit nécessaire, en ordonnant d’abord, non
pas la vérification du lot de Bourgade-Malaleuge, pour
savoir s’il possédoit tout ce qui lui appartenoit, mais
seulement la vérification des lots des intimés, pour savoir
s’ils étoient plus forts qu’ils ne devoient être ; en ordon
nant eusuite, s’il y avoit excès dans les lots des intimés,
que ceux-ci abandonnassent non l’excédant entier, mais
seulement deux dix-huitièmes de cet excédant, au sieur
Bourgade-Malaleuge. '
Que produira cette opération ?
Rien de satisfaisant,
■ >
j
.. Bourgade-Malaleuge ne doit rien perdre de son lot.
Et cependant, d’un côté, si l’on ne lui accorde que les
deux dix-huitièmes de ce dont le lot des intimés excé
dera ce qui leur revient réellement ? il pourra se faire que
I
�( 44 )
ces deüx dix-huitièmes ne complètent pas le lot (Jüi doit.
lui appartenir.
D ’un autre côté, s’il n’y a aücun excédaut, BourgâdeMalaleuge ne recevra rien.
Et comment, dans ces deux cas, Connüîtra-t-on s’il a
tout ce qu’il doit a vo ir, puisque le jugement n’ordonne
pas même la vérification de son lot.
Il est évident que la vérification ordonnée n’est pas
celle qui devoit l’être, et qu’on devoit former le lot
de Bourgade - Malaleuge aux dépens de la masse entière,
en ordonnant, par conséquent, un nouveau partage,
sauf à faire échoir au lot de chacun ce qu’il possède
déjà. D e cette manière,- les intérêts de totls auroient
été ménagés.
4°. Les premiers juges ont aussi erré relativement
au siéur. Boürgade-Chèze, q u i, en supposant qu’il eût
fait des approbations dé son ch e f, aVoit acquiâ la moitié
des droits de M arie, sa sœur, k qui On ne pouvoit
pas opposer de fin de bon-recevoir.
O n auroit donc dû L’admettre au partagé , du chef
de celle-ci, et lui accorder un trente-sixième de la massé
totale, e t, de plus, une portion daüs les biens légués
par le grand-oncle.
Des erreurs aussi nombreuses obligeroietit de réformer
le jugement, en supposant même que la soôiété eût con
tinué après le décès d’Antoine.
Mais ces erreurs secondaires disparoïtrotit avec l’étreur
principale, relative à la coiïtinuatioti de la communauté.
La société avüit été dissoute au décès du premier as
socié : la loi en prononçôit la dissolution; les termes dé
�■ • < ( 45 )
‘
l’acte ne s’y opposoient pas ; et elle étoit indiquée par
l’intention qu’avoient manifestée les deux assossiés, en
instituant en 1 7 7 1 , des héritiers universels.
Les appelans ont donc eu le droit de réclamer un
nouveau partage, et de demander que dans la masse ne
fussent compris, ni les biens acquis depuis le décès d’A n
toine, ni les biens légués par Claude, grand-oncle.
La morale ne peut être offensée par une action que
la loi protège.
Les considérations ne peuvent être pour ceux qui,
par des fins de non-recevoir, veulent retenir ce qui ne
leur appartient pas ;
E t ceux dont les réclamations sont justes, n’ont à redouter, ni l’œil sévère du public, ni l’œil pénétrant des
magistrats.
Pleins de confiance dans la justice de leur cause, les
appelans attendront avec respect l ’arrêt d’une C o u r su
prêm e, destinée à rectifier les décisions des premiers
juges.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A RIOM, de l' imp, de THIBAUD, imprim de la Cour impériale et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT. — Novembre 1812«
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourgade-Chèze, Hugues. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
société universelle
coutume d'Auvergne
partage
communautés familiales
société ambulatoire
communautés tacites
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Hugues Bourgade-Chèze, habitant à Vollore ; Claude Bourgade-Malaleuge, habitant à la Dardie, commune de Vollore ; Claude et Hugues Bourgade-Roche, appelans ; contre Antoinette Bourgade, et Louis Bourgade, son mari, Marguerite Decouzon, veuve d'autre Louis Bourgade, tous habitant au lieu du Buisson, commune de Vollore-Ville ; et Michel Bourgade, prêtre, desservant la succursale de Vollore-Ville, intimés ; en présence de Claude Bourgade, prêtre, curé de Cusset ; d'Antoine Bourgade, ex-génovéfin ; de Jeanne Bourgade, veuve de Claude ; et de Marin Bourgade, propriétaire, tous habitans de la commune de Vollore.
arbre généalogique
note manuscrite : « arrêt jugement confirmé par arrêt du 11 xbre 1812. voir les motifs à la fin du mémoire et voir journal des audiences, 1813, p. 78. » « Ce mémoire aurait dû être présenté le second. »
Table Godemel : société : 7. en coutume d’Auvergne, et dans un contrat de société universelle entre deux frères, la clause qu’elle sera ambulatoire du premier au dernier comme frère germain, signifie qu’après la mort de l’un des associés, l’associé survivant est libre de révoquer la société ou de la continuer avec les descendants de l’autre ; mais s’il ne la révoque pas expressément, la société continue avec les descendants pour la portion qu’y avait le défunt.
arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1748-1812
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53435/BCU_Factums_G2206.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
communautés tacites
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
partage
société ambulatoire
société universelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53436/BCU_Factums_G2207.pdf
f431818ad8632ea2a9815e201f4d51de
PDF Text
Text
I
T ijim ’j ïïs s y m v ? jjrïfs s ju ô n & jr^ j f w 3 i t f ? ï j j j y y s ï j
i
V
í
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.
fc
Q
•w
Benoît
Bourgade
à
N .................
fe
^Tarmarli
/"--------------
1
I
Hugues 1er.
à
Françoise
Bourganel.
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
tans postérité.
I
C laude 2e.
Pétron ille
à
Claude 4e.
g
Q
Q
I
Hugues 2e.
à
M aric-Françoise
Bonnabaud.
A n toin e i cr.
à
M arie
Decouzon.
Jacqueline
A
G ilb e rt.
L o u is Ie r .
à
M arguerite
Decouzon.
Intimée.
H ugues
M arie.
C laude
Jacqueline
à
A céd éàsei
à
A cédé à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
Appelant,
Appelant.
son frère.
M ich el.
Intimé.
Claude
à
Roche.
Appelant.
M aurice,
décédé sans
postérité.
A cédé à
M ichel,
H uçucs
a
Roche.
Appelant.
Antoine 2e.
Lo uise.
Jeanne.
O nt cédé leurs droits à Louis,
Antoinette
A
Louis
Bourgade.
Intimés.
Louis 2e.
à
Antoinette.
c
C lau d e, I e r. du nom.
C laude 4e.
G ilb e rt
Jeanne
à
â
à
Pétron ille. Jacqueline.
Claude 3e.
Héritiers institués par le contrat de
17 7 :.
Hugues 3e.
décédé sans
postérité.
Claude 5e.
curé
á Cusset.
t
i
Jeann e,
religieuse.
A n to in e,
génovéfin.
Marin.
G ilb e rt,
décédé sans
postérité.
M ario
A
Bonnet.
A cédé à
Claude 4e.
et A Jeanne,
veu ve de
C lau de 3®.
A ntoinette,
mineure.
^rm r^r.r.rrnnmnnrínr^nnrinmr^^nr^ririnrifirrír^mrrifiiiQrmrimririrririrrirr^pt
�\ "k
v -\
C*
c
T.
^ ---------
«anas
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
sans postérité.
Claude 2e.
A ntoine i cr.
à
M arie
D ecouzon.
C laude 3e.
Jean n e,
religieuse.
Mauriceilbert,
décédé saédé sans
postéritstérité.
A cédé i
M ich el.
I
M arie
à
Bonnet.
A cédé i
Claude 4e.
e tà Jeanne,
vcu vo de
Claudo 3*.
Ç
g
<3
K.
C
c
M arie.
Claude
Jacqueline.
Hugues
A cédé à
à
A céd éàses
à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
son frère.
Appelant,
Appelant.
Claude
A
Roche.
Appelant.
Hugues
a
Roche.
Appelant.
s
c
t
e
c
t:
ci
Ss
c
�Q^=-
MÉMOIRE
IMPÉRIALE
B O U R G A D E , et Louis d e r i o m .
B O U R G A D E , son mari; M a r g u e r i t e D E - ire C H A M B R E .
C O U Z O N , Veuve d’autre Louis B o u r g a d e , =
tant en son nom comme ayant acquis les
droits d’Antoine B o u r g a d e , que comme
tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du
Buisson , commune de V o llo re -V ille , et
M i c h e l B O U R G A D E , prêtre , desservant
la succursale de Vollore-Ville , intimés;
C o n t r e H u g u e s B O U R G A D E -C H È Z E ,
habitant à Vollore , C l a u d e et H u g u e s
B O U R G A D E - R O C H E , et C l a u d e
B O U R G A D E - M A L A L E U G E , habitant
à la D ardie, commune de V o llo r e appe lans
P
our
A n to in ette
E n p r é s e n c e de C l a u d e B O U R G A D E ,
prêtre, curé de Cusset d’A n t o i n e B O U R - ,
G A D E , ex-génovéfin ; de J e a n n e B O U R G A D E veuve de Claude; et de M a r i n
B O U R G A D E , propriétaire tous habitant
la commune de Vollore.
L a coutume d’A uvergue protégeoit singulièrement
les contrats d'association universelle ; elle sembloit les
A
�considérer comme le lien des familles, le moyen le plus
sûr d’y conserver l’union et la concorde; elle les entouroit d’une aussi grande faveur que les institutions con
tractuelles, et un titre entier étoit consacré à en tracer
les règles et en déterminer les effets.
L ’esprit des habitans de ces contrées, qui avoit dicté
les précautions de la coutum e, sembloit encore ren
chérir sur ses dispositions. Les associations de ce genre
étoient très-fréquentes, et le plus souvent elles étoient
contractées pour les associés directs et leurs descendans.
Elles duroient pendant des siècles, toujours dans le même
esprit d’ union et de bonne intelligence ; elles étoient
régies par un mcmlrre de la famille, qui étoit le chef
de la société, qui étoit respecté de tous comme le père
com m un , dirigeoit tout au-dedans et au-dehors, marioit
les jeunes gens dans la famille m êm e; et en redoublant
les liens qui rapprochoient tous ses membres, y entretenoit l’innocence des mœurs et une constante harmonie.
Ces sortes d’associations étoient tellement en usage ,
q u ’ on ne connoissoit presque pas, dans les familles, d’as
sociations temporaires ; et quoique la coutume voulût
une stipulation expresse pour les faire continuer sur
la tête des descendans, la moindre expression sufïisoit
pour témoigner en ce sens l’intention des contractans.
Depuis long-temps l’usage en étoit devenu moins
général; on ne l’avoit guère conservé que dans la cam
pagne de T liie r s , ou il duroit encore au moment de la
révolution. O n se rappelle avec un religieux respect
une famille P in o n , qui vivoit ainsi depuis des siècles
dans toute l’innocence et la simplicité des patriarches-
�m
I/association dont il s’agit entre les Bourgade étoit
de ce genre, quoique beaucoup moins ancienne. Elle
fut contractée en 1748, par Hugues et Antoine Bour
gade frères : le défaut d’harmonie la fit cesser en 1784.
A p rès le décès des deux associés, un cohéritier en de
manda le partage; une sentence l ’ordonna, et il fut
fait, en 1785, par un acte sous seing privé. Plusieurs
actes approbatifs ont été consentis depuis.
Mais des tuteurs a voient été parties dans cette sen
tence ; ils le furent également dans le partage •, et quoi
que depuis cette époque chacun ait joui du lot qui lui
avoit été attribué, les représentans d’une branche, de
venus majeurs, et argumentant, pour la première fois,
en 1809^ de leur m inorité, ont demandé un nouveau
partage. Ils ont prétendu que l’association n’avoit été
contractée que pour la vie des deux associés, parce
que Hugues, leur auteur, avoit fait des acquisitions
assez considérables après la mort d’A n to in e , et que,
soit la sentence de 1784, soit le partage qui l’avoit
suivie, les avoient comprises dans les biens d e là société,
la considérant comme subsistante, malgré le décès d’un
des associés primitifs. P o u r mettre à l’écart les argumens
qui se tirent de la sentence, ils y ont formé opposition,
après vingt-quatre ans d’exécution volontaire.
C ’est ainsi que des jeunes gens, étrangers à ces an
ciennes habitudes, et élevés dans un siècle où tout est
dicté par l’esprit d’égoïsme et la v o ix de l’intérêt per
sonnel, ont substitué le trouble à cet esprit d’union et
de désintéressement qui nnimoit leurs aieux.
Héritiers de celui des deux associés qui avoit survécu
A 2
�à l’autre, ils ont cru pouvoir se faire attribuer exclusi
vement des immeubles achetés par lui seul, quoiqu’ ils
eussent été acquis des deniers communs. Ils ont oublié
que cette association consistoit moins peut-être dans
les propriétés personnelles des deux frères Bourgade,
que dans un commerce fort étendu, et des fermes de
dîmes et censives qui duroient encore lors du décès
d’A ntoin e; qu’à cette ép oqu e, les biens de la société
consistoient, en majeure partie, dans un mobilier con
sidérable, dans les bénéfices du commerce, les dettes,
billets et obligations des censitaires, et les recouvremens
de toute espèce; que tous les enfans d’Antoine étoient
mineurs; que Hugues survivant continua de tout g é r e r,
sans faire inventaire, ni prendre aucune précaution ;
qu’il ne fit pas même nommer un tuteur aux mineurs
de son frère; qu’enfin, s’il ne fut pas infidèle, il agit
comme un homme q u i, restant le chef d’une société
toujours existante, avoit d’autant moins de précautions
à prendre, que tout continuent d’appartenir à tous jus
q u ’au m o m e n t du partage.
A la faveur de celte obscurité, et au mépris des actes
les plus solennels et de la force morale qui étoit tout
à la fois le principe et le soutien de cette association,
ils ont cru pouvoir s’approprier exclusivement des biens,
qui étoient le patrimoine commun de la famille..
Celte prétention a été repoussée par le juge des lieux.
Il a considéré le but moral de cette antique et véné
rable institution, la bonne foi et la confiance réciproque
qui en étoient l’âme, la régularité et lu sagesse des actes
passés entre les parties. Il- eu a ordonné l ’exécution-
�(5)
Un appel téméraire a saisi la Cour de cette contesta
tion. Les détails qu’elle présente, le nombre des parties,
la diversité de leurs intérêts, la multiplicité des actes,
tout force à éclairer la justice par une analise-écrite de
la cause. Les intimés s’y proposent moins une discus
sion de d r o it, qu’ un récit des laits. Cela seul est néces
saire, et cela seul sufïit.
F A I T S .
L ’explication du tableau généalogique d evroit, ce
semble, précéder l’ordre des faits; cependant les diverses
parties de l’un et de l’autre ont une liaison si intime entr’elles, qu’il est impossible de les séparer, sans s’exposer
tout à la fois à plus de longueur et moins de clarté dans
le récit. On va tacher de les expliquer avec ordre, pour
en faciliter l’intelligence.
Benoît Bourgade eut trois enfans : M a r in , dont la pos
térité s’est étein te, et dont les biens ont resté dans la
famille; Claude, qui entra dans les ordres, et H ugues,
I e r . du n o m , auteur commun des parties. On remonte
jusqu’à Benoît, parce que Claude, frère de Hugues, dont
la portion n’a jamais été distraite de la masse des biens,
en a fait des dispositions particulières, dont on aura
bientôt occasion de parler.
Hugues, I e r . du n o m , épousa Françoise Bourganel ;
* il en eut quatre enfans : Claude 2e. , qui mourut dans le
célibat; A n to in e , Hugues 2e. , et Je anne , qui se fit re
ligieuse.
Par testament du 12 décembre 1 7 2 7 , Hugues I er. lé
�gua en préciput le quart de ses biens à Claude et A n
toine : celui-ci, et H ugues, son frè re , ont dans la suite
réuni la totalité des biens, par l’effet du prédécès sans
postérité de Jeanne et Claude 2e.
Antoine Bourgade épousa M arie Decouzon , le 25
janvier 1746. La seule chose de remarquable dans le
contrat, est une donation que lui fit Claude I er. , son
on cle, du quart de ses biens de patrim oine à lu i échus
p a r le décès de ses père et mère.
L e 18 juin 174 8 , Hugues 2e. épousa Marie-Françoise
Bonnabaud. Cet acte mérite une attention particulière.
Outre diverses dispositions, il contient le pacte d’asso
ciation qui donne lieu à la cause actuelle.
Claude I e r . y intervint pour donner au futur un quart
et demi de ses biens de patrimoine, sous réserve d’usufruit.
O n lit ensuite la clause suivante :
« A été aussi présent A ntoine Bourgade, frère du
« fu tu r, leq uel, de son bon gré et vo lo n té, aussi-bien
cc que ledit fu tu r, se sont associés, abutinés et accom« munautés en tous biens meubles et immeubles présens
« et à v e n ir, pour iceux être en commun et partagés
« par têtes et portions égales, y compris les dots de leurs
« femmes, avec pacte de succéder. E t sera ladite asso
it d a tio n am bulatoire des prem ier e t d ern ier, comme
« f r è r e s ju m ea u x. E t pour rendre l ’association égale
« entre les deux associes, ledit sieur Claude B o u rgad e,
« prêtre, a fait donation audit sieur. Antoine Bourgade
« du demi-quart de ses biens de patrimoine. »
Il faut s’arrêter un instant sur la position des deux
frères au moment de cette convention.
�(7 )
.
la>b
On a vu qne H u gu e s, leur p è r e , avoit légué en préciput le quart de ses biens à Claude et A n to in e ; ainsi
Antoine avoit un huitième de plus que Hugues z e. , sou
frère.
L a fortune immobilière de cette maison étoit modique ;
les actes de la famille le démontrent : mais Hugues I e r .
faisoit un commerce de bestiaux considérable, et avoit
de bonnes fermes. A p i’ès sa m o rt, An toine avoit conti
nué seul de gérer l’un et l’autre pour son compte person
nel. Il s’étoit marié en 1746, et avoit reçu de son épouse
une somme de 5oo fr. qu’il y avoit versée.
Quant à Hugues , il avoit eu une destination toute
autre. Son père lui avoit fait donner une éducation plus
soignée dans les collèges de Thiers et de Clermont ; il avoit
fait deux années de théologie ,puis il avoit passé quelque
temps à R i o m , dans l’étude d’un procureur. Il est vraiseriiblable que le décès de son p è r e , et celui de C la u d e, son
frè re , apportèrent quelque changement à sa destination,
puisqu’il se réunit à son frè re , et se maria en 174 8 , dans
la maison paternelle.
Ainsi l’on voit que le but principal de l’association
étant de continuer le commerce et l’entreprise des fermes,
tout l’avantage étoit du côté de Hugues , puisqu’A n to in e,
son aîné, mettoit dans la société un huitième des biens
du p è re , de plus que lu i, tous les bénéfices de son com
merce personnel, et des fermes qu’ il avoit gérées depuis
la mort du p è re, et y apportoit en outre l’industrie et
l ’activité qui avoient jusque-là fait prospérer des travaux
dont toute la famille a profité par la suite.
�( 8 )
Il est vrai aussi que Hugues recevoit de sa femme une
dot plus considérable.
Cette différence dans l’éducation des deux frères nous
conduit naturellement à penser qu’ils durent se partager
diversement l’administration. A n to in e , familier avec le
commerce et l’administration ru ra le , continua de s’occu
per exclusivement de l’un et de l’autre ; Hugues moins au
fait de cette gestion, mais plus instruit, tenoit les livres,
payoit les fermes, recevoit les cens, les lods, le payement
des obligations, etc. : les titres et papiers étoient entre
ses mains, comme ils ont resté depuis en celles de ses
enfans. La société fit des bénéfices considérables, et fit
diverses acquisitions.
A n toin e et Hugues eurent chacun neuf enfans : leurs
nom s, tracés sur le tableau généalogique, sont inutiles
à rappeler ici. Ces enfans, élevés dans la maison commune,
étoient l’espoir de leurs parens, et recueilloient toute leur
tendresse. Ils pensèrent à les unir réciproquement. Les
mariages de ce genre étoient l’âme de ces communautés,
o ù on tenoit à cœur de v i v r e constamment en famille,
et de réunir toujours les personnes et les propriétés. L e
24 janvier 1771 , un triple contrat de mariage fut con
senti. Un fils et deux filles d’Antoine (Claude 3e., Pétronille et Jacqueline) épousèrent Jeanne, Claude 4e. et
G ilb ert, enfans de H ugues; ils furent institués héritiers
universels par leurs père et mère respectifs, et les six
autres en fa iis de chaque associé furent réduits à des lé
gitimes. Les six époux continuèrent d’habiter la maison
paternelle.
Le
�L e commerce de bestiaux étoit fort étendu; les meilleures
relations avec le Charollais, le Maçonnais et la Bour
go g n e, et une excellente administration, lui assuroient
des bénéfices constans ; la ferme des terres du P u y de
C elle, de P u y - M i l l i e r , d’Aubusson et Montel ; l’ex
ploitation de cinq domaines et des biens, de famille ;
le soin des cheptels qui étoient nombreux et considéra
bles ; le i-ecouvrement des arrérages de cens , et des
créances de toute espèce , entraînoient des détails im
menses que les associés pouvoient seuls connoître : et la
société , surtout dans sa consistance m obilière, étoit au
plus haut degré de prospérité, lorsque, le 6 novembre
1773 Antoine Bourgade fut enlevé à sa fam ille, lais
sant en état de minorité ses six enfans légitimaires.
Cet état de choses sembloit commander à Hugues 2.e.
certaines précautions dans l’intérêt de ses neveux. Il
devenoit le chef de la famille; son frère laissoit des enfans en bas âge, à qui la fortune appartenoit pour moitié ,
et qui n’avoient pas de moyens de connoître sa consistance.
Cette position le mit forcément dans une alternative fa
cile à sentir.
O u il considéra la société comme subsistante, et alors
il put n’entrevoir de lui à ses neveux d’autres obligations
que celle de la régir en bon père de fam ille, jusqu’au
moment o ù , par un événement quelconque, il en abandonneroit l’intégralité à ses n eveu x, comme à ses enfans,
dans l’état où elle se trouveroit alors ;
O u il se crut permis de penser que la société etoit
interrompue , et alors les intérêts devenant distincts et
séparés , il se trouvoit dans une rigoureuse obligation
B
/
�( IO )
'de pourvoir d’ un tuteur les enfans de son fr è r e , de leur
conserver tout ce qui étoit à eux , par un inveutaire
fidèle et régulier; en un m o t, de prendre toutes les pré
cautions que commandent en pareil cas les lois civiles
et les règles de la probité ; obligation d’autant plus étroite,
que la nature et l’étendue des affaires de la. société l’exigeoient impérieusement.
B ien de tout cela : Hugues resta s e u l, sans aucune
fo rm alité, à la tête de la maison ; il continua d’élever
ses enfans et ceux de son frère ; et ce ne fut que le
19 octobre 1 7 7 7 , sur la provocation du procureur d’of
fice , que le juge des lieux donna à Mai'ie Decouzon ,
mère des mineurs, la qualité de tutrice. Mais il ne sera
pas désavoué par les appelans, q u e , ni a va n t, ni depuis,
elle ne s’immisça dans l’administration des b ie n s, et que
Hugues 2e. seul en conserva constamment la jouissance.
C ’est ici le cas de dire que Claude 3e. et Claude 4e. ,
fils et gendre de Hugues 2e. , avoient eu des enfans..
Claude 30. en eut quatre ; Hugues , Claude , Marie et
Jacqueline. Les deux premiers, qui figurent dans la cause
parmi les appelans, représentent aussi M arie et Jacque
line.
Claude 4e. eut trois enfans; Claude, Hugues et A n to i
nette.
E t Antoinette a épousé Louis B o u rgad e, fils d’autre
Louis.
C ’est aussi le cas , pour ne pas tenir davantage l’es
prit en suspens, d’apprendre que la contestation a pour
objet principal la question de savoir si les acquisitions
faites après le décès d’A ntoine ; sont entrées dans la so
�ciété; elle s’élève entre Antoinette, fille de Claude 4e. 9
Louis et Michel Bourgade , fils d’A n to in e , qui repré
sentent les six enfans légitimâmes, soit du chef de Louis
et M ic h e l, soit par l’effet de diverses cessions ; et d’une
autre p a r t , les enfans et représentans de Hugues.
Il faut enfin remarquer que parmi les représentans de
H ugues, qui sont les appelans, on voit figurer plusieurs
descendans d’A ntoine ; mais cela vient de ce q u e , par
l ’effet du mariage de 1 7 7 1 , ils se trouvent en même temps
petits-enfans de Hugues 2e.
Mais reprenons l’ordre des faits. A p rès le décès d’A n
toine , Hugues, son frère, cessa le commerce de bestiaux,
qu’il n’étoit guère en état de continuer, et qui cependant
étoit pour la société la meilleure branche de fortune; il
se borna à l’exploitation des propriétés de la fa m ille, et
à continuer la régie. La ferme de la censive et des cinq
domaines de la terre du P u y de Celle venoit d’être re
nouvelée; les autres étoient expirées peu avant le décès
d’A n to in e , et il ne restoit à recueillir que les arrérages
et les obligations.
Hugues ne tarda pas à faix*e des acquisitions.
L e 9 juin 1 7 7 5 , il acquit le domaine de Laverchère
et comme s’il eût considéré Claude 3e. comme devant
remplacer A ntoine , son père , dans les qualités de la
société , il le comprit pour un tiers dans cette acquisition.
Elle fut faite moyennant 16,000 f r . , dont 6,000 fr. furent
payés com ptant, et les 10,000 fr. restans stipulés payables
par termes de 2,000 f r . , d’année en année.
L e 13 décembre 1 7 7 6 , il fit une seconde acquisition
en son nom seul.
B 2
�E n 1777 , il vendit seul aux sieurs Brugière et Dam as
quelques liéritages de la société , moyennant 1,200 f r . ,
et en reçut le prix.
L e 7 avril 1 7 7 8 , il fit une acquisition plus remarqua
ble. Il y prit qualité comme a cq uéreur, « tant pour lui
« que pour les enfans de défunt A ntoine B ou rgade, son
« frère et son a s so c ié , et ce , au "prorata de ce que
« chacun amende dans la succession dudit y.Intoine
« B o u r g a d e , leur père. »
Il étoit impossible de reconnoitre plus ouvertement
la continuation de communauté; car, en appelant à cette
acquisition les enfans d’A n to in e , au prorata de ce que
chacun arnendoit dans sa succession , il ne les y comprenoit pas pour leur conférer aucun droit de leur chef
personnel, mais bien au conti’aire pour leur reconnoitre
un droit préexistant, et qui leur appartenoit par représentation de leur p èr e, son associé, et pour ce qui composoit sa succession : aussi s’inquiétoit-il peu de leur
participation pour le payement du p rix; il le paya seul,
c o mm e c hef de la société , et ne prétendit jamais aucun
droit de répétition contre ses n e v e u x , parce que les
deniers étoient ceux de la communauté.
D ’ailleurs, et indépendamment de cet aveu , positive
ment consigné dans l’a cte , la conduite de H ugues,
depuis la mort de son frère, témoignoit assez son opi
nion sur cette continuation de communauté; c’est au
moins ce que les intimés se plaisent à penser; sans
ci:la, Hugues eût été nécessairement coupable, envers
les enfans de son frère, de la plus scandaleuse infidélité;
ce qui leur seroit bien pénible à reconnoitre*
�( 13 )
A u veste, d’où pouvoient être provenues les ressources
de Hu gués j pour faire face à toutes ces acquisitions,
depuis la mort de son frère ? Si les appelans persistoient
à.prétendre qu’elles émanoient de lu i-m êm e, il faudroit,
pour y ajouter fo i, renverser toutes les idées qui naissent
des faits de cette cause, nier tout ce qu’il y a de vrai
semblable , et regarder comme vérité constante les choses
dont l’impossibilité est en quelque sorte démontrée.
Il faudroit croire qu’au moment du décès d’A n to in e ,
la société ne présentoit aucun actif m obilier, et n’avoit
pas de recouvremens à faire; et il faudroit le décider
tout à la fois contre la notoriété p u b liq u e , contre la
vérité de fait que démontre le simple état des choses,
et contre la présomption de droit qu’élève le défaut
d’inventaire.
Il faudroit reconnoître que, depuis le décès d’A n to in e,
la société prospéra beaucoup plu s, quoique déjà on
eût abandonné le commerce; que les rentrées de deniers
n’eurent aucun rapport à la gestion antérieure, et n’étoient
pas autant de capitaux accumulés pendant la vie d’A n
toine , et que tout ce qui fut p a y é , même dès les premiers
instans , étoit le patrimoine personnel de Hugues. Il
faudroit croire tout cela contre l’évidence des faits, et
la démonstration que donnent nécessairement la conduite
soutenue de Hugues, et sa déclaration dans l’acte de 1778.
Ce ne furent cependant pas les seuls emplois de deniers
que lit Hugues Bourgade; il est r e m a r q u a b l e q u e , dans
le même instant où les bénéfices ditninuoient par la ces
sation du commerce, les d é p e n s e s s’accrurent pour l’édu
cation des en f a n s , qui étoient tous en âge d’en recevoir
plus ou moins.
�( i4 )
Les intimés ne prétendent pas que Hugues Bourgade
négligea celle de ses neveux; ils se plaisent, au contraire,
à rendre hommage aux soins qu’il leur donna toujours ;
mais ses propres enfans étant plus avancés, il fit pour
eux des dépenses plus considérables. Si les intimés en
rappellent quelques traits, ce n’est assurément pas pour
s’en plaindre, mais pour démontrer une vérité qu’on
s’efforce tant d’obscurcir.
_
>
• E n 1 7 7 6 , il obtint un canonicat en la collégiale de
T h iers, pour Hugues Bourgade, l’un de ses fils. Il fallut
faire les frais de provision s, d’am eublem ent, d’ornemens, etc. Quelque temps après, un procès sérieux
s’éleva dans le chapitre sur la nomination du prévôt ; le
nouveau prébendé y étoit personnellement impliqué. Les frais furent considérables : tout fut payé par le père.
A n to in e , qui fut depuis gén ovéfiu, s’étoit d’abord
engagé ; le père fit la dépense de son c o n g é , il fit ensuite
les frais de son placement dans une communauté, et y a
payé ses pensions jusqu’à son décès.
~ L e prieuré de V o l l o r e vint à vaquer par la résignation
du sieur Mozat ; Hugues 3e. , déjà chanoine à Thiers j
fut pourvu du prieuré, à la charge d’une pension envers
le sieur Mozat. Il fallut préalablement faire déclarer le
bénéfice en commande, et faire des frais considérables :
le père fit face à tout.
Il établit plusieurs de ses enfans; il éleva les autres et
ceux
donc
plus
donc
de son frère, comme nous l’avons déjà dit. Il est
vrai que les dépenses de la société furent beaucoup
considérables après le décès d’Antoine. Il seroit
inconcevable'que l’époque de cette augmentation,
�rr F
qui fut aussi celle de la diminution des revenus, eût
donné beaucoup d’accroissement aux bénéfices.
L ’année 1783 apporta de grands changemens dans la
famille. Claude 3e., époux de Jeanne, mourut le 8 avril;
Hugues 2e. , père des appelans, le 10; et G ilb e r t , son
fils , le 19. Ainsi furent enlevés, en peu de jours, le chef
de la famille, et deux jeunes gens à la fleur de l’âge.
Claude 4e. , H u g u es, p r ie u r, et C lau d e, p r ê tre , se
mirent à la tête des affaires, )$£ ne prirent pas plus de
précautions que n’en avoit pris H u g u es, leur père.
E u x seuls perçurent, administrèrent, sans quelesenfana
légitimaires d’A ntoine fussent admis à aucune communi
cation.
C eux-ci ne purent pas rester long-temps dans cet état
d’incertitude qui ne pouvoit que nuire à leurs intérêts j
M ich e l,u n desinthnés, qui étoitalors vicaire h Augerolleé,
prit le parti de réclamer sa légitim e, par exploit du 11 dé
cembre 1784.
Il faut bien se fixer ici sur les qualités de cet exp loit,
puisque ce sont celles de la sentence qui fut rendue sur la
demande de Michel B o u rga d e, et qu’elles doivent néces
sairement faire un point de départ important dans celte
cause.
P o u r ne pas faire de confusion, distinguons, dans Ie9
qualités, les enfans d’Antoine et ceux de Hugues.
.
L.a demande est formée contre ,
Pétronille et Claude 4e. , son m a r i, héritiers, l’un
d’A n to in e, l’autre de Hugues.
Jeanne, veuve de Claude 3e. , tant en son n o m , comme
héritière de H u g u e s ,q u e comme tutrice de ses eufaos,
�( i 6 )
héritiers d’A n t o i n e , par représentation de Claude 3e. ,
leur père.
Jacqueline, veuve de Gilbert.
O bservons, en passant, que Gilbert étoit mort sans
postérité ; qu’ainsi , cette première partie des qualités
comprend tous les héritiers institués.
Claude, M a rin , Marie et G ilbert, mineurs émancipés,
et Hugues 3e. , tant en son nom que comme leur cura
teur (i).
» A n to in e, génoçéfin , n’est pas compris dans les qua
lités, à cause de sa profession x’eligieuse. Jusque-là, nous
voyons tous les enfans successibles de Hugues.
Enfin , Marie Decouzon , veuve d’A n to in e , comme
tutrice de M au rice, Louise, L o u is , Jeanne et Antoine,
ses enfans.
A i n s i , tous les successibles étoient en q u alité, et c’est
avec eux tous que fut rendue la sentence.
Remarquons aussi les conclusions de cet- exploit.
O n y rappelle l’association de 1 7 4 8 , le décès d’A n
to in e, celui de H u g u e s -, on y dit ensuite que les biens
sont jouis par les représentans de H ugues, sans aucune
com m unication audit sieur in s ta n t, ce q u i lu i donne
lieu à ne pouvoir plus entretenir la com m unauté ,* il y
demande le partage des biens, d’abord en deux portions
égales, etc.
Il est ensuite ajouté :
(1) Claude étoit majeur, et déjà prêtre h cette époque ; il
figura en cette qualité dans le partage de 1785. Ainsi c ’est par
erreur qu’il fut assigné comme mineur en 1784 .
« Lequel
�Zo2>
( 17 )
•
« Lequel partage sera fait par experts, entre les mains
« desquels lesdits Claude B ou rgad e, messire Hugues
« Bourgade, prieur, et messire Claude Bourgade, prêtre,
« frères, enfans audit défunt H ugues, lesquels, après le
« décès de leur père q u i , à son d écès, était le c h e f de
« la m aison co m m u n e, se sont emparés de toutes les
« clefs de la maison commune, jouissantet disposant de
« tous les biens et revenus, sans rien communiquer audit
« sieur instant, seront tenus de rapporter tous les titres,
« papiers et documens concernant les biens sujets à par
te tage ; tout le m obilier, 01*, argent, billets et obligations,
« qui se sont trouvés au décès dudit Hugues B ourgade,
« et de se purger par serment qu’ils n’en retiennent rien
« par d o l, ou autrement. »
Ces conclusions furent adjugées littéralement par une
sentence du i cr. déèembre 1784.
A i n s i , il fut jugé que la société avoit existé jusqu’au,
moment de la demande en partage, o u , au m oin s, du
décès de H u gu es, puisque ses enfans furent condamnés à
rapporter tout le m o bilier, 01*, argent, billets et obli
gations qui s’étoient trouvés au décès de H u g u es, et que
cela fut fondé sur cela seu l, qu'au décès de Hugues Us
s'étoient emparés de toutes les clefs de la m aison com
mune.
Ce qu’il faut remarquer aussi comme un point essentiel,
c’est que cette sentence fut signifiée au domicile de tous
les intéressés, par acte du 3 janvier 17 8 5 ; cet exploit
contenoit aussi nomination d’ un expert, et assignation au
5 pour le voir confirmer, et en nommer un de leur part.
L e 5 , il fut dressé un procès verbal de confirmation
C
�( 1 8 )
du sieur G o u rb in e, pour expert de M ichel Bourgade.
Jacqueline, veuve de G ilb ert, en son nom personnel,
et Marie D eco u zo n , veuve d’A n to in e , en sa qualité de
tutrice , y comparurent pour adhérer aux conclusions
de M ich e l; et M e. B rugière, notaire à V o llo r e , fut
nommé expert pour les défaillans.
Ce procès verbal fut encore signifié à domicile, le 18
du même mois, avec assignation au lendemain, pour as
sister à la prestation de serment des experts. L e 19 , fut
dressé un procès verbal de cette prestation de serment.
Les experts s’occupèrent immédiatement de leur mis
sion. Les enfans de Hugues sentirent alors l’impossibilité
où ils éloient de se soustraire à l’effet de la demande en
partage, au moins en deux parts, pour fixer la portion
des enfans légitimantes d’Antoine. Ils se réunirent tous
pour engager les experts à prévenir toutes contestations,*
par un partage amiable, conform e a u x dispositions de
la sentence ; et c’est ainsi que fut dressé, le 27 janvier
178 5 , un acte sous seing p r iv é , qui sembloit de%'oir être
u n "obstacle éternel a toute demande ultérieure.
T o u s furent en qualité dans cet acte comme ils l’étoient
dans la sentence; à la seule différence, comme nous l’avons
observé, que Claude, prêtre, aujourd’hui curé de Cusset,
y figura comme m ajeur, en son nom personnel, tandis
qu’il étoit assigné comme mineur émancipé.
Il faut encore s arreter un instant sur les dispositions
de cet acte.
Les parties y disent d’abord qu’elles ont pris en con
sidération la sentence du I er. décembre d ern ier, par
laquelle il est ordonné, etc,.....................et « considérant
�a o j
( 19 )
« que les frais d’une expérience judiciaire seroient longs
K et coûteux, nous sommes convenus de procéder au
« partage ordonné entre n o u s , am iable m en t, et de
« l’avis et médiation de nos experts ; lesquels s’étant
« transportés sur les lie u x , et leur ayant remis en main
« l ’expédition de ladite sentence, et celle des trois contrats
« de mariage du 24 février 1 7 7 1 .............., nous avons
« procédé à la première division de nos biens, ordonnée
k être fa ite p a r ladite sentence, en deux portions égales;
a l ’une, pour les représentans d’A n toin e; l’autre, pour
« les représentans de Hugues Bourgade. »
Observons aussi que les biens acquis depuis la mort
d’Antoine, notamment le domaine de Laverchère, acquis
en 1775 , deux tiers pour Hugues et un tiers pour
Claude 3e. , furent compris dans le partage général, de
l ’assentiment de tous , et que préeisén?ent le domaine de
LaVerchère échut à la branche d’Antoine , qui en seroit
entièrement exclue , si la prétention des appelaus étoit
adoptée : le restant du prix fut porté dans les dettes
communes.
Cette première opération devoit être nécessairement
suivie d’ une seconde entre les enfans d’A n to in e , puisque
les légitim aires, notamment M ic h e l, demandoient leur
portion séparément.
L ’acte porte en effet cette subdivision ; il y est ajouté
que parmi les enfans d’A n to in e , les trois héritiers ins
titues amendent moitié , et chacun un neuvième de l’autre
m oitié, et que les six autres neuvièmes appartiennent aux
légitimaires. En conséquence, on fait trois portions égales,
dont deux sont attribuées aux héritiers institués, et la
C 2
�V
‘ .................................... ( ao )
troisième aux six légitimaires. Six neuvièmes de la moitié
équivalent en effet au tiers du tout.
i
• L e partage est seulement fait par tiers, sur les décla
rations de M ic h e l, et de la tutrice des cinq autres légi
timaires , qu’ils entendent jouir en commun ; aussi le tiers
n’est pas subdivisé entr’eux.
■
Les deux autres tiers sont encore subdivés en trois ,
pour les trois héritiers institués, dont deux seulement,
Jeanne et Pétronille, déclarent vouloir jouir en commun :
Jacqueline prend son lot séparément.
i
E n fin , comme le partage n’étoit effectué que quant aux
immeubles, il est sursis au partage du mobilier, « que
« les parties se réservent de faire nécessairement, en exév cution de ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus
« de son exécution , dans sa fo r c e et vigueur; lesquels
« lots, est-il ajouté, nous avons agréés et acceptés, et nous
*< en promettons la garantie telle que de droit en fait de
« partage; et pour l’exécution d’icelui, nous obligeons
k nos biens. »
L e lendemain , à la suite du mê me acte, on fait lè‘
partage des rentes actives et passives. Les inconvéniens
qu’ il présentoit déterminent à atti’ibuer les rentes actives
à la branche de H ugues, avec garantie des autres cohé
ritiers, et sons la condition d’acquitter les passives.
» E n fin , on termine Pacte par cette clause remarquable,
et qui étoit bien dans l’esprit de la société, quoique ce
fût le moment de sa dissolution :
. a Toutes dettes passives, pensions et entretien des en« fans de la m a ison , qui pourront être dûs ju sq u 'a u « jou rd ’/iui, seront acquittés en commun sur les fruits
/
�«'
«
«
«
«
«
de l’année 1784, et toutes autres dettes actives qui se
trouveront, seront partagées de m êm e, n o u sen rapportant à la probité des uns et des autres de ce u x q u i
les fe r o n t rentrer, et sur lesquelles ils seront autorisés
à payer les dettes passives, si tant peut abonder ; et
avons sursis le surplus du mobilier au premier jour. »
On sait que ce mobilier étoit dans les mains de la branche
de Hugues et des héritiers institués.
Sous tous les rapports, cet acte sembloit avoir mis une
barrière insurmontable à toute discussion à venir entre
les enfans légitimaires d’Antoine et les autres associés.
- i ° . Il étoit fait en vertu d’une sentence que toutes les
parties approuvoient, et qui, indépendamment de son exé
cution volontaire, a passé depuis en force de chose jugée.
20. Toutes les parties étoient libres de leurs droits, procédoient pour leur intérêt personnel : une seule, M arie
D e c o u zo n , n’avoit d’autre qualité que celle de tutrice j
mais ses mineurs sont précisément ceux qui réclament
aujourd’hui l’exécution du partage.
Jean n e, veuve de Claude 3e., procédoit aussi comme
tutrice; mais cette qualité n’est d’aucune conséquence
dans la cause, car elle seule avoit intérêt à réclamer la dis
solution de la société depuis la mort d’A n to in e; et ses
mineurs, dont les intérêts étoient séparés des siens, représentoient A n to in e , et avoien t, en ce sens, intérêt à
la continuation de communauté. Il est vrai cependant que
comme représentant Claude 3e. , leur père, ils avoient
un intérêt opposé, pour le tiers de Laverclière ; mai»
nous verrons b ie n tô t, par ce qui s’est passé depuis
combien peu cette circonstance est essentielle*
»
�C 22 )
3°. Tous les héritiers reconnoissoient librement que la
société avoit duré jusqu’a lo rs, soit en comprenant au
partage les immeubles acquis depuis 1 7 7 3 , soit, de la
part des représentans de H u gues, en ne i*eprésentant ni
rendant compte d’aucunes jouissances, si ce n’est celles de
l ’année, qui devoient faire face aux dettes actives; quoi
qu’en cas de discontinuation depuis 1773 , ils eussent dû un
compte rigoureux, et la î-estitution des jouissances depuis
celte époque/
Il n’en a pas été ainsi, comme le témoigne la cause
actuelle, et comme vont l’apprendre les actes subséquens.
Lors du partage de 1 7 8 5 , on n’avoit pas eu connoissance du testament de 1761 , par lequel Claude Bouiv
gajde I er. avoit légué le quart de ses biens à Claude et
autre Claude B o u rgad e, ses neveux ; ils le rapportèrent
dans la suite; et leurs cohéritiers, sans aucun exam en,
passèrent, le 9 ventôse an 4 , et sous les mêmes qualités
que le précéd ent, un second acte sous seing p r iv é , par
lequel on délaissa aux représentans de Claude 3e. et à
C laude 4e. , certains héritages qui faisoient l’équivalent
de ce préciput.
Il faut cependant remarquer qu’à cette époque Hugues
Bourgade-Chèze, et M a rie , enfans de Claude 3e., étoieut
devenus majeurs, et qu’ils stipulèrent en leur nom per
sonnel.
11 faut observer aussi qu’indépendamment de ce que cet
acte étoit virtuellement une ratification de celui de 1785,
loutes les parties y expriment leur v o lo n té , en disant,
à la lin de l’acte : A u su rp lu s, le susdit partage (de 1785)
aura sa pleine et entier& exécutionf
�2o< *
( 23 )
Il faut remarquer cependant qu’à cette époque Hugues
et Claude, prêtres, enfans de H u g u es, Micliel et Maurice,
prêtres, enfans d’A n t o in e , étoient déportés comme réfractaires; les autres enfans de chaque branche stipulèrent
respectivement, tant de leur chef personnel que comme
représentant les déportés, en vertu des lois d’alo rs, qui
ïittribuoient leux’s biens à leurs parens. Ainsi on doit les
considérer comme parties dans cet acte, ou sans qualité
dans la cause.
Nous avons dit que lors du partage de 1 7 8 5 , la pox*tion d’immeubles échue à Pétronille et aux mineurs de
Claude 4e., héritiers institués d’A n to in e , avoit resté in
divise avec celles de tous les enfans de Hugues. L e 4 ger
minal an 4 , ou 24 mars 1 7 9 6 , ils en firent le partage
entr’eux ; et en core, à cette é p o q u e, lisant de la loi qui
attribuoit aux familles les biens de leurs parens déportés,
ils se partagèrent les portions de Hugues et Claude, enlans de H ugues, prêtres déportés, et celle d’A n to in e ,
génovéfin, aussi déporté, mais qui avoit été exclu de la
succession de son père par le décès de Hugues, avant qu’il
fût rendu au siècle et l’appelé aux successions à venir.
Dans cet acte, qui est fait hors la présence des six puînés
d’A n t o in e , on rappelle l’ancien état de la fa m ille, les
actes déjà passés, notamment celui de 1785. On lit dans
le préambule cette phrase remarquable et précieuse :
« A p i’ès le décès d’A ntoine et Hugues B o u rgad e, il
« a été délaissé aux enfans d’A n to in e , autres que ceu x
« parties a u x présentes , leur portion dans les biens
« meubles et immeubles de la succession , y compris le
« domaine de L a v e rc h è re , quoiqu’acquis par Hugues et
I
*4 %
�( H )
« Claude B o u rg a d e , son g en d re, après le décès d’A n
te toine Bourgade, p ar la raison que lors de cette a c« quisition la, société subsistait encore. »
Nous n’avions pas trop besoin de cet aveu pour re
connoitre la vérité du fait ; cependant il la co rro b o re,
et la rendroit incontestable si elle ne l’étoit déjà ; mais
ce seroit le laisser sans f o r c e , que de ne pas faire im-*
médiatement remarquer qu’il est émané de ceux-là môme
que représentent aujourd’hui les appelans.
*
Q ui avoit intérêt à contester la continuation de société,
et la confusion dans le partage des biens acquis depuis
le décès d’A ntoine ? Personne autre que les enfans de
H u g u e s, et ceux de Claude 3e. qui avoit acquis pour un
tiers le domaine de Laverclière.
Q ui figure dans le partage?
Claude 4 e. , J e a n n e , veuve de Claude 3e. personnel
lem ent , comme fille de Hugues, et en qualité de tutrice
de Claude et Jacquelin e, ses enfans d’avec Claude 3e. ;
M a rin , et M a r ie , fem m e B o n n et , tous enfans de
Hugues 2e. *, Hugues 4e. , et M a r ie , enfans de Claude 3e. ,
qui étoient majeurs.
E t ils procédoient à ce partage comme représentant
légalement Hugues 3e., et Claude et A n t o in e , prêtres dé
portés , q u i , par cela se u l, y sont censés parties.
Qui conteste aujourd’hui la continuation de commu
nauté ? qui demande la distraction des biens acquis après
le décès d’A n to in e ?
Claude et Hugues Bourgade-Roche, enfans de Claude 4 e. ;
Hugues Bourgade-Chèze, et Claude Bourgade-Malaleuge,
enfans de Jeanne et de Claude 3e. , et qui représentent
M a r ie ,
�Q\\ . „>
(a 5 )
M a r ie , fe m m e B o n n et ; et leui's conclusions ont été
adoptées, sinon prises expressément en première instance,
par Claude, curé de Cusset, A n to in e, génovéfin, Jeanne,
veuve de Claude 30. , et M a rin , tous enfans de Hugues.
En sorte que parmi ceux qui élèvent aujourd’hui
une prétention repoussée par l’acte de 1748, et toutes
les circonstances de la cause, il n’en est aucun qui n’ait
été partie ou valablement représenté, soit dans la sen
tence de 178 4, soit dans le partage de 178 5, soit dans
celui de 1796.
Enfin, contre qui élèvent-ils cette prétention?
Contre des légitimaires orphelins dès leur bas â g e ,
à qui leurs portions ont été délaissées en masse depuis
178 5, qui les ont reçues comme il a plu de les leur
donner, sans demander aux enfans de Hugues le rapport
des dépenses énormes qu’il avoit faites pour leur établis
sement depuis la mort d’A n t o in e , et qui en ont joui
depuis sans contestation.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 29 pluviôse
an 1 1 , jour auquel les enfans de Claude 3e. firent une
tentative dont ils semblèrent reconnoître presqu’aussitôt
la témérité. Ils firent citer tous les héritiers de Hugues
et A n to in e, pour demander un partage général, et la
distraction d’un tiers de L averch ère, soutenant que la
société avoit été dissoute en 1 7 7 3 , et que Claude 3e. ,
leur père, avoit valablement acquis pour son compte ce
tiers de domaine.
Une explication de faits, donnée sur cette citation,
en arrêta les suites; les demandeurs l’abandonnèrent après
une procédure dont ils payèrent les 'frais.
;
D
�(- 2 6 )
Mais le 2 messidor d elà même année n , ils passèrent
avec les autres enfans de Hugues, et Pétronille, fille d’A n
toine, un acte assez singulier.
Nous avons dit qu’après le partage de 1785, les por
tions attribuées aux enfans de H ugues, à Claude 3e., et
P étron ille, enfans d’A n to in e , a voient resté indivises.
Nous avons dit aussi qu’il en avoit été fait un par
tage, le 24 mars 1796, en l’absence des prêtres déportés.
Ces ecclésiastiques étoient rentrés ; leurs cohéritiers
vouloient leur rendre leur portion : il falloit donc un
nouveau partage. Ce fut l’objet de l’acte du 2 messidor
an 11. On y expose tout ce que nous venons de dire ; on y
glisse que des difficultés s’élèvent sur les rapports et p rélèvemens; q u ’une autre non m oins sérieuse, et en quel
que sorte prélim in a ire, est de savoir s i le partage de
1785 ne reposoit pas su r une base inexacte.
A p rès cette pierre d’attente, on dit qu’on ne peut
faire qu’un partage provisoire, et on y procède sans
nuire au définitif.
M algré cette réserve, un silence profond a régné pen
dant plusieurs années, sans que le sieur Bourgade-Mala-r
leuge et ses frères aient osé relever la demande de l’an 11
et il n’y a pas apparence qu’ils eussent jamais hasardé
une poursuite principale, si une circonstance particu
lière ne leur eût fourni l’occasion de présenter incidem
ment leur prétention.
Jacqueline Bourgade, une des héritières instituées, qui
avoit pris sa portion separement en 1 7 8 5 , est décédée
sans postérité, après avoir donné l’universalité de se»
biens à L ouis, i CT. du nom > son frère-
�. ( 27 )
Claude 4®. avoit laissé troi6 enfans, parmi lesquels 3e
trouve Antoinette, intimée. Elle épousa L o u is , 2e. du
n o m , son cousin. Claude et Hugues B o u rg a d e -R o clie,
ses frères, avoient espéré qu’elle leur céderoit sa portion
dans les successions des père et m è r e , moyennant une
somme d’argent; elle s’y refusa. Soit par ce m otif, soit
par la jalousie qu’ils avoient conçue de la disposition
faite par Jacqueline, ils lui firent des difficultés, et elle
fut obligée de les faire citer en conciliation le g décembre
1808 , sur la demande en partage des successions de
Claude 4®., et Pétronille, leurs père et mère communs.
Hugues et Claude B ou rgade-R och e, qui vraisembla
blement n’étoient pas pressés de se dessaisir, opposèrent
que la présence de tous les héritiers de Hugues et A ntoine
étoit nécessaire, parce qu’il n’y avoit jamais eu de par
tage définitif; et leur mise en cause fut ordonnée sans
trop de réflexion, par un jugement du i g avril 1809.
Ils furent tous assignés à la requête de Hugues Bour
gade-Roche, qui prit contre eux les conclusions les plus
étendues, tendantes à un partage général et à des sub
divisions sans fin , comme si on eût été encore dans le
premier état d’indivision.
Dans l’intervalle, M aurice, fils d’A n to in e , étoit décédé
après avoir fait donation de ses biens à M ichel , son
frère , un des intimés.
Les choses n’auroient pas été menées bien loin , si
aucun des assignés ne s’étoit rendu partie poursuivante ;
car les enfans de Claude 4e. étoient évidemment sans
q u a lité , comme sans intérêt. Mais Bourgade-Malaleuge,
iils de Claude 3e. , qui avoit une ombre d’intérêt de plus,
D 2
\
�( ' 2 8 }
à.cause de l’acquisition de L averclière, s’empara bien
tôt de la tranchée, et, par des défenses signifiées le 10
juillet 1 8 1 0 , se montra le véritable agresseur.
Il demande acte de ce qu’il entend faire procéder au
partage général, depuis Benoît; e t, passant en revue tous
les membres d e là famille, déjà décédés, même ceux qui
avoient fait des cessions de droits particulières, il conclut
au partage et à la délivrance de sa part dans dix-sept
successions.
Il demande qu’un tiers de Laverclière soit attribué à
la succession de Claude 3e. , son père..
►
Il demande encore que les lots soient faits par attri
b u tio n , afin que chacun conserve, autant que possible,
dans son Lot, les objets dont il est déjà en possession.
E t , enfin, sentant la nécessité d’écarter le partage de
1 7 8 5 , et la sentence de 1784 en vertu de laquelle il
avoit été fait, il déclare adhérer à l’opposition que Hugues
B o u rg a d e -R o ch e avoit précédemment formée à cette
sentence.
Est -ce bien là l’esprit dans lequel avoit été formée la
société de 1748? 11 est difficile de penser que si nos aïeux
eussent fait de semblables calculs, les communautés d’A u
vergne eussent jamais été connues,, encore moins qu’elleseussent fait constamment l’édification publique.
Ces conlusions, qui découvrirent le masque sous lequel
Bourgade-Malaleuge s’étoit tenu caché jusque-là, don
nèrent lieu à élever des questions d’un autre genre.
Tou s les cohéritiers avoient été appelés, et tous figu
rèrent dans la cause, soit par eux-mêmes, soit dans.lit
personne de ceux qui les représentoient*.
�( *9 )
Des six enfans légitimaires d’A n to in e, deux seulement
comparurent en personne, Louis et M ich el; ils avoient
les droits d’A n to in e 7 L o u ise, Jeanne et M a u rice, et
réunissoient par conséquent la totalité des légitimes.
L o u i s , 2e. du n o m , époux d’Antoinette y étoit en mi
norité. Louis I er. , son p è r e , fut d’abord nommé curateur 'y
bientôt après il décéda ; et son fils, devenant son héritier
pour m oitié, réunit dans sa main et celle de son épouse,
partie des droits de plusieurs légitimaires, ceux de Jac
queline, et le tiers de ceux de Claude 3e. , et P étron ille,
héritiers institués»
Antoinette n’avoit élévé aucune des questions qui com mençoient à grossir cette cause ; elle s’étoit bornée à de
mander le partage des biens de ses père et m è r e , qui
pou voit se faire sans rien toucher à celui de 1785. Les
légitimaires d’Antpine ayant le même intérêt, ils se réu
nirent à elle ; en sorte qu’on vit procéder ensemble A n to i
nette, Louis, son m ari, en son nom personnel, M argue
rite D ecouzon, veuve de Louis i er., tant en son nom
personnel, comme étant aux droits d’Antoine 2e., que
comme tutrice de sa fille, autre héritière de L o u is , et
M ichel , curé de V ollore.
Leurs conclusions, signifiées le 10 août 1 8 1 1 , semblent
toutes naturelles..
Ils concluent d’abord à ce q u e , sans s’arrêter aux de
mandes incidentes de Malaleuge et autres, dans lesquelles
ils seront déclarés non recevables, on ordonne seulement
le partage des successions de Claude 4e. et Pétronille.
Ils y ajoutent cependant une demande incidente.
O n se x*appelle q u e , par les actes de 1785 , les copar—
tageans s’étoient réciproquement réservé de venir à par-
�( 30 )
tage du mobilier ; que ce mobilier étoit entre les mains
des enfans de H ugues, et des héritiers institués. Rien
n’annonce que cette masse de propriétaires ait jamais
pensé à délivrer aux enfans légitimâmes d’Antoine la
portion qui leur en revenoit, et cependant ils touclxoient
d’anciennes créances. Accoutumés à les regarder comme
des êtres de surérogation, ils les considéroient toujours
comme suffisamment payés de leur naissance, par la déli
vrance de la portion d’immeubles qu’il avoit plu de leur
attribuer.
A u ssi, ces derniers demandent incidemment que les
héritiers de Hugues soient condamnés à rendre compte
de tout l’actif du m obilier, depuis le décès de H u gu e s, et
à déposer tous les titres, papiers et livres-journaux de
la succession.
Subsidiairement, et dans le cas où on croiroit devoir
revenir sur le partage déjà consomm é, ils demandent
qu’il soit fa it, sans aucune distraction ni prélèvem ent,
soit en faveur des enfans de Hugues 2e., soit au profit
de ceux de Claude 3e.
E n fin , prévoyant le cas o ù , par impossible, le tr i
bunal regarderoit la société comme dissoute par la mort
d’ A n to in e , ils concluent à ce qu’avant tout partage , les
héritiers de Hugues soient tenus « de rendre le compte
« de la gestion de Hugues, et de celle qu’ils ont eue après
« l u i , de tous les biens meubles et immeubles composant
«
«
«
«
«
la société, au décès d’Antoine Bourgade; de tous les
cens, dîmes, droits de lods, et autres droits r é e ls .. . .
du produit de tous les cheptels, contrats, obligations,
créances actives, et généralement de tout ce qui cornposoit lu fortune des deux associés. »
�(
3 *
)
Assurément si les demandeurs fussent parvenus à faire
adopter leurs réclamations établies sur une injustice pal
pable, ils n’auroient pu échapper à ces conclusions sub
sidiaires, dont l’adjudication en eût été la conséquence
forcée.
C ’est en cet état, et avec cette apparence considérable,
que la cause a été portée au tribunal de T h iers le 6 fé
vrier 1812. Il est utile de connoître le jugement : néan
moins on se bornera à une simple analise, soit des mo
tifs, soit du dispositif; cela paraissant plus convenable.
L e tribunal considère que le partage de 1785 n’est
pas provisionnel, et qu’il a été approuvé et ratifié, par
actes subséquens, par tous les copartageans, lors de leur
majorité, excepté Malaleuge et Jacqueline, sa sœ ur;
Que néanmoins les formalités pour le partage des biens
des mineurs n’ont pas été observées;
Que le bénéfice de restitution ne profite pas aux ma
jeurs ;
E t enfin, que le mineur lui-même conclut à la for
mation des lots par attribution, et à ce q u e chacun con
serve, autant que faire se po u rra, les objets dont il est
nanti.
Recherchant ensuite l ’amendement du mineur dans
les biens de la communauté , le tribunal considère que
la stipulation que la société sera ambulatoire du premier
au dernier, y appelle les descendans; que l’emploi de
cette expression, dans un contrat de société, a toujours
été ainsi entendu dans nos usages; et que c’est ainsi que
la famille Bourgade elle-même l’a entendu dans tous les
actes.
�(30
Sur ces deux points, le tribunal ordonne que vérifi
cation sera faite des biens délaissés, en 1785, aux six
enfans légitimaires d’A n to in e , et à Jacqueline, veuve de
G ilb ert, une des héritières instituées qui s’étoit réunie à
e u x , à l’effet de savoir s’ils excédoient dix trente-sixièmes
de la totalité des biens; et en cas d’excédant, ordonne
qu’il en sera délivré deux dix-huitièmes à BourgadeMalaleuge.
~
Cette fixation à dix trente-sixièmes s’explique faci
lement.
Chaque associé ayant eu neuf enfans, et ayant fait une
institution universelle, les légitimaires d’Antoine étoient
réduits chacun ù un dix-huitième de sa m oitié, ou, ce qui
est la même chose, à un trente-sixième du tout; ce qui
faisoit pour les six ensemble, six trente-sixièmes des biens.
L ’institution se composant de neuf dix-huitièmes pour
chaque branche, ou de neuf trente-sixièmes du tout,
chaque héritier amendoit trois trente-sixièmes pour sa
part dans l’institution, et un autre pour sa portion virile.
E n sorte que i-éunissant les quatre trente-sixièmes a t
tribués à Jacqueline, avec les six trente-sixièmes des lé
gitimaires, on obtient dix trente-sixièmes, qui forment
en effet la part des intimés, puisqu’ils représentent les
uns et les autres.
1
L e tribunal ordonne qiî’au surplus le partage général
de 1785 continuera d’être exécuté,
Examinant ensuite la demande en partage dans l’intérêt
des enfans de H u gu es, et des héritiers institués seulement,
il considère que si le partage de 1796 étoit définitif,
Jes parties l’ont anéanti depuis par le retour des prêtres
déportés ?
�( 33 )
d ép ortés, et que le second partage de l’an 11 n’est que
provisoire.
En conséquence, il ordonne les divisions et subdi
visions qui résultent de cet état de choses, et aux moyens
desquelles Antoinette Bourgade, une des intimées, doit
recevoir sa portion dans les successions de ses père et mère.
E n f in , tous les dépens sont compensés comme frais
de partage.
L e juge paroît ne s’être occupé ni de ce qui pouvoit
résulter de la sentence de 1 7 8 4 , ni de l’opposition qui
y avoit été form ée; les moyens du fond ayant produit
le même effet dans son esprit, il les a nettement décidés,
sans examiner la fin de non-recevoir.
Hugues'Bourgade-Chèze, Claude Bourgade-Malaleuge,
Claude et Hugues Bourgade-R oche, ont interjeté appel
de ce jugement; ils n’ont pas craint, pour un intérêt
modique et un espoir évidemment mal co n çu , de porter
leurs prétentions sur un plus grand th éâtre, et de re
mettre en lice une famille en tière, dont tous les efforts,
depuis 1748 , a voient tendu à établir une union et une
paix inaltérables.
Jusqu’à présent, les autres parties qui avoient adhéré
à leurs conclusions en première instance, paroissent tenir
un langage plus modeste, et désirer avec une respectueuse
attente la décision de la justice. Il faut croire qu’ils gar
deront jusqu’à la fin celte contenance modérée.
T e l est l’état de la cause. Les détails dans lesquels on
a été obligé d’entrer pour la faire connoître, ont donné
au récit des faits une étendue qui force nécessairement
d’abréger la discussion des moyens ; d’ailleurs, comme on,
E
�(
34
)
l’a apnoççé , le fait est ici ¿ce qu’il -y a 4 e plus important ;
et les intimés se sont plutôt proposé de le faire connoître
avec exactitude, pour ¿mettre le .juge à portée de le bien
saisir, q u e ,d’établir, fiÿ point ,de droit, une discussion qui
deviendroit fastidieuse. Ojo se borne,ra donc à quelques
réflexions rapides, résultant soit des faits «déjà analisés,
çoit même des points de droit qui s’y ^apportent.
.Comment se fait-il qu’une associa,tion aussi belle, aussi
morale que celle ,de 1748 , donne lieu aujourd’hui à des
discussions sans fin ? que les membres d’une même fa
mille se désunissent, et s’acharnent à plaider, aprèsayoir
vécu si lon g-tem p s dans upe union intime? comment
surtout arrivje-t-jl que les actes par lesquels les auteurs
/communs et les parties eUes-rn.êiAes av oient si sagerpenf
réglé les intérêts de tous, soient aujourd’hui attaqués
par les .enfa us des associés, comme .autant de concerts d e
fraude, dont l’effet a été de dépouiller de? m in e u r ? jNgus.
Payons déjà dit; c’est que l’esprit qui y présida, et les
sentimens qui soutinrent long-temps la .communauté, np
se retrouvent plus chez de jeunes efferveseeqs, à qui peutêtre il ne manque que de la réflexion. Cette remarque est
la première que fait naître cette cause; elle est le produit
d?jjn sentiment dont on ne peut se défendre.
Mais cette démarche, que peut-être les règles d’unje
z rigoux’ieuse délicatesse n’avouent qu’à dem i, est-elle jus
tifiée par les lois? est-elle dans l’ordre de la justice des
homm es? C ’est ce que nous avons à examiner ici.
11 ne faut pas perdre de vue que tout l ’intérêt con
�siste dans la question de savoir si la société a dufe jus
q u’en 1773 ou jusqu’en 1784; si , par conséquent, les
acquisitions faites postérieurement à la mort d’A n toin e
Bourgade ont dû'ou non être confondues dans la société.
C ’est une considération' très-importante dans'cette cause,
parce qu’ellé décide tout, quoiqu’il s’agisse au fond d’ une
demande en partage, et de la société, et de ses diverses
parties.
Remarquons aussi que’la demande principale et origi
naire n’est plus du tout celle qui divise les parties : personne
ne l’a contestée. E t en effet, puisqu'on* reconnôît qü’A n toinette Bourgade n’a pas eu sa portiôn d'afis lés' succes
sions de ses père et m è r e , il faut bien que ses cohéritiers
la lui délivrent ; puisque cette succession est confondue
avec celle de Claude 3e., et des enfans* de Hugues, et
qu’il n’a été fait qu’un partage provisoire', il faut" bien
faire cette premièi’e division. Aussi personne ne s’est
opposé, en ce sens, aux dispositions du jugement dont
est appel ; tous reconnoissent, comme ils l’ont fait lors
du partagé provisoire, que Îës prêtres déportés doivent
retrouver dans la masse des biens une portion sacrée
qu’aucun membre de la famille n’avoit voüluJleur ra vir,
en usant du bénéfice' de la loi* qui prononçoit leUi ex
clusion.
Les intimés observeront cependant q'u’en première
instance" ils ont' demandé aüx' erifaris d’e lïugùeâ' 2‘ei I’ef
rapport des sommes eferéanees qu’ ils4ont totfchées depuis’
1785': ce chef de réclama tien est* sans difficulté'; ca ï'o ii
a vu que le partage de~i y 85'éti povtôitïâ r'ês'éûvé dXptë$&ï
et les infimes sont ett étiit' d’établii' que-liiuvs4adversaires
E 2
�ont tou ch é, depuis le partage, beaucoup de créances
arréragées, et qui remontoient au temps de la société. Ils
sont nantis notamment de quittances données par C laude,
curé de Cusset, pour environ 800 f r . , et pour des créances
qui faisoient partie de la société ; il ne leur sera pas dif
ficile de se procurer, et d’autres quittances, et d’autres
preuves. Ce chef de demande, au reste, ne mérite pas
une plus longue discussion ; il s’établit par lui-même.
C ’est donc uniquement de la demande formée par
Bourgade-M alaleuge, et que d’autres se sont appropriée,
qu’il faut examiner le mérite.
Est-elle recevable ?
Est-elle fondée ?
Si elle étoit l’un et l’autre, les demandes incidentes
des intimés pourroient-elles être contestées?
V oilà les trois points que nous allons discuter som
mairement.
§. 1er.
L a d em a nd e e s t-e lle receva b le ?
E n étendant cette question suivant la nature des fait»
de la cause, elle se présente ainsi :
Peut-on réclamer un partage, et demander qu’il soit
fait sous tel ou tel mode , lorsqu’une sentence a ordonné
ce partage, et en a réglé le m ode; qu’elle a été signifiée
à domicile; que peu de temps après elle a été volontai
rement exécutée , et que vingt-quatre ans se sont écoulés
sans que personne ait réclamé ni contre les dispositions
de la sentence, ni contre les actes qui l ’avoient suivie ?
�( 37 )
O n sent que la question ainsi posée, se convertit d’ellemême eri une proposition négative ; elle est cependant
posée suivant la vérité des faits : c’est ce qu’on a pu
facilement apercevoir, et c’est d’ailleurs ce qu’on va dé
montrer en peu de mots.L a société étoit contractée avec stipulation qu’elle seroit
ambulatoire du prem ier au dernier.
Antoine décéda en 1773 ; Hugues continua de tout
gérer sans faire aucune différence, quant à son adminis
tration , entre ses enfans et ses neveux.
Il décéda lui-même en 1783.
E n 178 4, Michel forma sa demande : elle lui fut ad
jugée par sentence du i er. décembre 1784.
Dans cette sentence figurent toutes les parties intéres
sées , soit personnellement, soit par des tuteurs. Jeanne,
veuve de Claude 3e. , et M arie D ecouzon, veuve d’A n
toine , y sont en qualité en leur nom , et comme tutrices
de leurs enfans.
L a demande avoit pour objet de partager la commu
nauté -, elle la supposoit existante au décès de Hugues 2e.
M ic h e l, demandeur, exposoit que la jouissance exclusive
que s’attribuoient les enfans de H u gues, ne luiperm ettait
plus de L'entretenir. Il leur demandoit en conséquence
le partage de la société, et le rapport de tout le m obi
lier , or et a rg en t, billets ou obligations, q u i se sont
trouvés A U D É C È S D E H U G U E S .
L a sentence, rendue par défaut, l’ordonna dans les
mêmes termes.
E u sorte que l’effet nécessaire de cette sentence fut
�( 38 )
de fixer la dissolution de la société au décès de H u g u e s,
et d’obliger ses héritiers à la soumettre au partage, dans
l’état où elle s’étoit trouvée à cette époque.
L e sentence fut signifiée au domicile de tous les inté
ressés , le 3 janvier 1785.
L e 5 et le 18 du même m ois, il fut donné des assi
gnations, d’abord pour la nomination d’experts , ensuite
pour leur prestation dé serment.
Dépuis'ce temps, personne n’a pensé à l’attaquer. Vingtquatre ans se sont écûulés ; il n’èn falloit que dix pour lui
donner la force de chose jugée : elle'est donc irrévocable.
Si elle n’a voit jamais été exécutée, elle ne* sei’oit pas
par elle-même un obstacle aü partage, puisqu’elle l’ordonnoit ; seulement il'faüdroit ïe faire comme elle l\n ordonné,
car elle est dans toute sa vigueur'; mais dans ce' cas là
m êm e, elle s’oppüseiôit' tout à la' fois- à' ce qu’en la' met
tant de côté, on forttiat brusquement une nouvelle de
mande en partage, et mieux encore, à ce qu’on proposât
des éle métis et dés basés de'partage, toüfautres’qüe ceux
déjà posés" par la'justice', qui elle-même’n’a pVüfc aujour
d’hui la puissance de lés changer.
A in si, sbus'cë premier'et ce sëuÎ rapport, là demarlde
s'eroit' non* receVable , sauf le droit qu’auroit chacune’des
parties de réclamer Inexécution de là sentence.
lilais il y a*mieux :‘ a iïlïe u d\ittàqüér la sehtetice, et
la nomination d’experts qui en avoit été'lia suite, toute»
les*parties consenti rferi tà son etéoutiott’; elles eneliargèrènt
les experts, qui le firent avec leur concours. Notis'aVottS
fait coniloître le'partage de 178^ et les actë£ silBséquens ;
�<39}
on ne peut pas (do,u,ter que le partage de 1785 ne soit défi
nitif; la ¡sentence l’ordonnoit ainsi. Les parties déclarent
qu’elles ont, ainsi que .les experts nommés par la sen
tence, procédé à la première .division des biens ordonnée
ê.tre fa ite p a r ladite sentence : elles se réservent de faire
incessamment le partage du m obilier, en exécution de
ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus de son
ex écu tio n , dans sa f o r c e et teneur. T o u t , au surplus,
d,ans cet acte,, démontre le fait et l’intention des parties.
Les actes postérieurs le démontrent ¡encore : partout
ce partage est .approuvé et ratifié comme définitif; l’acte
du 28 février 1796, notamment, en y apportant quel
ques modifications A l’occasion du testament de 1761?
porte expressément q u e , pour le su rp lu s, le partage de
Ï785 aura sa pleine e t entière exécution.
Personne d’yilleurs n’a pu prétendre qu’il n’étoit que
provisoire.
U ne seule chose reste donc â examiner : ces actes sontils réguliers? sont-ils obligatoires pour tous ceux qui y
sont parties?
O ù pourroit être le doute? L e partage de 1785 est
fait en exécution de la sentence, et par les experts ju
diciairement nommés ; les autres reposent toujours sur
cette base unique; il ne manqueroit donc, en la form e,
au partage de 1785, que l’homologation de la justice,
respectivement aux mineurs : mais vingt-quatre ans d’une
exécution réciproque et volontaire valent b i e n sans doute
une homologation.
. Remettons-nous d’ailleurs sous les yeux les qualités
des parties contractantes, et ce qui s’est passé depuis.
�( 40 )
Claude 4e. , père de Claude et Hugues Bourgade-Roche,
y figuroit personnellement. Les Bourgade-Roche n’agis
sent que par représentation -de leur père -, il n’y a pas
pour Claude 4e. de moyens de rescision, surtout après
vingt-quatre ans, et la double ratification faite en 1796 :
la lin de non-recevoir est donc évidente contre ces deux
appelans.
Jean ne, veuve de Claude 3e., y figuroit aussi de sonchef ; mais elle y figuroit comme tutrice de ses quatre
enfans; et, en celte partie, si les enfans devenus majeurs se
sont pourvus en temps utile contre le partage de 1785, ils
peuvent le faire annuller ou rescinder, s’il y a des moyens,
toujours cependant sans s’écarter des dispositions de la *
sentence dans le nouveau partage qu’ils pourroient faire.
O r , se sont-ils pourvus en temps utile ? n’ont-ils pas
au contraire renoncé au droit de se pourvoir en rescision,
par des actes faits en majorité ?
C ’est ce qui se rencontre respectivement à Hugues
Bourgade-Chèze, et à M arie, sa sœur. Ils étoient majeurs
lors de l’acte du 24 mars 1 7 9 6 , qu i contient un partage
définitif des biens dévolus à la branche de Hugues, par
le partage de 1785 ; non-seulement ils ne réclament pas
en 179 6, contre les dispositions de ce premier acte, mais,
rappelant la confusion qui fut faite dans la communauté
des biens acquis depuis la mort d’A n to in e , ils disent
que cela fut fait ainsi, par la raison q u e , lors de cette
acquisition , let société subsistoit encore.
Fût-il jamais une approbation plus form elle, plus r é
fléchie, plus authentique? C ’est une famille' entière qui
Ja fait çn pleine connoissancc dç cause?
J5ourgade-f
�22 y
( 4 0
Bourgade-Chèze est donc aussi non recevable, soit de
son ch ef, soit de celui de M a rie , sa sœur, à réclamer
un nouveau partage, et à redemander aux six légitimantes
la moindre partie du lot qui leur a été attribué depuis
178 5, et dont ils ont joui depuis.
Trois des appelans sont donc invinciblement écartés.
Reste Bourgade-Malaleuge, de qui aucun acte approbatif
n’est émané en majorité : d’où il résulte que s’il s’est
pourvu dans les dix ans, il a le droit de réclamer contre
le partage , sauf encore l’examen qu’on peut en faire.
D e là deux choses encore à examiner : i° . quel seroit
l’effet de ce droit respectivement à l u i , et 2°. s’il profiteroit aux autres, surtout dans l’espèce particulière.
Retraçons-nous bien d’abord la demande telle qu’elle
a été formée et soutenue.
T o u t en demandant un partage g é n é r a l , Malaleuge
n’avoit d’autre objet que de faire opérer la distraction
du tiers de L averch ère, et de connoître la portion de
chacun dans le surplus. Mais il vouloit si peu s’exposer
à une refonte arbitraire, à un tirage des lots, qu’il concluoit expressément devant le juge dont est appel, qui
s’en est fait un m o tif, à ce q u e , dans le nouveau par
tage, les lots soient f a i t s par a ttrib u tio n , et à ce que
chacun reçoive et conserve dans son lot les objets dont
il est déjà en possession.
D ’ où le juge a conclu, ce qui étoit vrai en effet, que
la quotité de son lot étoit le seul objet de sa critique;
et comme il est vrai aussi que la conf usi on du tiers de
Laverchère est le seul d o m m a g e dont il se plaint, et
que la sentence fait obstacle à toute distraction de ce
F
fik 'X
�( 4 2 )
tiers, il faut reconnoître que la fin de non-recevoir qui
s’élève contre lui-même sur cette question, tranche toutes
les difficultés de la cause.
Les intimés , qui pourroient se plaindre de la vérifica
tion ordonnée, et qui se le sont expi’essément réservé,
sont néanmoins fort tranquilles sur l’événement, bien
certains que le partage de i j 85 ne leur a rien attribué
au delà de ce qui leur revenoit ; ils sont convaincus
d’avance que la vérification n’aura jamais lieu , si le juge
ment dont est appel est confirmé.
A i n s i , en donnant à son système toute la latitude pos
sible , Malaleuge seroit réduit à demander la confirma
tion du jugement dont est appel; car il lui fournit les
les moyens de conserver son lot comme il l’a demandé 7
et d’obtenir ce qui lui manque, s’il n’est pas intégralement
satisfait. M ais, sous tous les autres points de v u e , il est
non recevable; et par cela même on aperçoit qu’il n’a
pas de moyens contre le partage en lui-même, puisque
la demande en distraction de Laverchère est une vérita
ble dérision.
Maintenant, comment les majeurs pourroient-ils être
relevés par le fait du mineur, en supposant même qu’il
pût obtenir en définitif ce que le juge de première ins
tance lui a permis d’espérer?
En principe tout s’y opposeroit.
Il est constant, d’une p a r t , qu’en choses divisibles, le
fait du mineur ne profite jamais au m a jeu r, parce que
chacun conserve ses droits comme il l’entend, dès qu’ ils
sont séparés. Il est certain, en droit comme en jurispru
dence , que le mineur ne communique au majeur le b é-
�( 43 )
néfice de sa m in orité, que dans les choses absolument
indivisibles.
Rien de plus divisible que les choses qui peuvent être
la matière d’ un partage. Les lots une fois faits, et dévolus
à chaque héritier, môme sans acte , les uns peuvent pres
crire , les autres réclam er, et chacun exercer ses droits
à sa g u is e , sans que les autres puissent l’empêcher.
Aussi la Cour a-t-elle constamment appliqué le prin
cipe en matière de partage. U n arrêt de la seconde
cham bre, rendu le 5 thermidor an 12, entre les Cotlion et
Fucliet de N esch er, le décida formellement, eu admet
tant à nouveau partage l’une des parties qui avoit ré
clamé dans les dix ans de sa m ajorité, et en prononçant
la fin de non-recevoir contre l’autre, quoique mineure
lors du même partage , mais parce qu’elle ne s’étoit pas
pourvue dans les dix ans.
Divers autres arrêts, soit de la C o u r , soit des divers
tribunaux de l’E m p ir e , ont décidé de même. L a juris
prudence est aussi constante que le principe.
Seulement si le cohéritier non recevable est a p p e lé ,
il n’est tenu de représenter son lot que fictivement ; et
c’est ce que jugea l’arrêt des Fuchet.
Ici les circonstances sont bien plus fortes. L e mineur
demande que chacun conserve son lot ; seulement il ré
clame des in tim és, et des intim és seu ls, ce qu’il prétend
lui manquer. Ainsi cela ne peut produire aucun boule
versement dans la famille. B o u r g a d e - C l i è z e , ni les Bour
gade-Roche , n’ont rien à crai ndre pour leur lot per
sonnel , par conséquent ni droit ni intérêt de réclamer
F 2
�í 44)
pour eux-mêmes à l’occasion de la poursuite du mineur.
Cette proposition une fois dém on trée, faisons même
abstraction de la fin de non-recevoir , et jetons un coup
d’œil sur le fond.
§• I I .
L a demande est-elle fondée ?
P e u t - e lle être séparée des demandes in ci
dentes ?
Si on oublie pour un instant les fins de non-recevoir,
on est réduit à chercher la lumière dans l ’acte de société ,
dès qu’ il s’agit ici d’une communauté conventionnelle. Il
ne faut pas cependant faire une entière abstraction des
principes ; ils sont toujours un guide assuré , lorsque les
actes présentent des doutes dans leur interprétation. Il
ne faut pas surtout les négliger dans cette espèce, où
la stipulation n’est pas exclusivement propre aux contract ans, maïs où elle tient au x visages du pays et aux
stipulations de la coutume.
O n sait que dans les principes g é n é r a u x , la société
n’existe qu’entre les associés directs ; la maxime M orte
unius societas d isso lv itu r, est vraie en elle-même ; en
sorte que la société ne peut avoir plus d’étendue que
dans les cas d’exception.
A insi ce principe cessoit autrefois dans les pays qui
admettoient la communauté légale, et la continuation
de communauté; et malgré la maxime Hœ res so cii m ei
non est socius m e u s , le survivant des époux qui ne fai-
�23!
( 45 )
soit pas inventaire en coutume du Bourbonnais, étoit
toujours, et malgré lu i, en communauté avec les en fa us.
X-a coutume d’A u verg n e n’établissoit pas la commu
nauté entre é p o u x , mais elle avoit aussi ses dispositions
particulières; elle autorisoit les associations entre toutes
sortes de personnes, les protégeoit autant que les contrats
les plus favorables, et y permettoit les stipulations dont
les contrats de mariage seuls étoient susceptibles par
tout ailleurs. Sans nous livrer ici à des commentaires,
fixons-nous sur quelques articles précis de son texte.
Plusieurs articles du litre 14 annonçent sa vo lo n té;
ils placent l’association universelle sur la même ligne que
l’institution contractuelle, lui donnent la même faveu r,
et l’entourent des mêmes avantages.
V ien t ensuite le titre i 5 , qui* lui est exclusivement
consacré.
L ’article i er. porte : « Tous pactes et convenances,
« tant de succéder que autres quelconques soit mutuelles
« ou n o n , mises et apposées en contrat d’association uni«
te
«
«
«
«
K
«
«
«
verselle faite et passée par personne capable à con
tracter, non malade de maladie dont l’on espère que
la mort s’en ensuit de prochain, sont bonnes et valables,
et saisissent les contralians ladite association ou leurs
descendons. »
L ’article 2 ajoute : « E t durent lesdites convenances
de succéder et autres apposées audit contrat d’association entre les contrahans ladite association , et leurs
descendons , quand il est ainsi convenu et accordé par
¡celles, posé qu’il y ait partage fait entre les associés,
ou que l’un desdits associés trépasse. »
�( 4 6 )
L ’article 3 e n fin , porte l’exception qui résultait assez
^du précédent : « Mais où il ne seroit convenu lesdites
« convenances de succéder et autres apposées es-dits
« contrats durer entre leurs descendans, après le trépas
c< desdits associés, ou partage entr’eux fait; lesdites asso
it ciations et convenances de succéder, et autres y appo« sées sont éteintes par partage subséquent, ou par la
« mort de l’un desdits associés. »
C ’est ici le cas de rappeler ce que nous avons d it,
que les associations universelles furent d’abord très-fré
quentes dans toute l’A u v e r g n e , que toujours ou presque
toujours elles étaient contractées pour les associés et leurs
descendans. Les familles sembloient trouver dans cette vie
commune et patriarchale des moyens de prospérité tou
jours nouveau x, et des liens qui resséroient chaque jour
davantage l’union intime de ses membres,
Cet usage répandu sur toute la surface de l’A u v e r g n e ,
fut resséré peu à peu dans quelques contrées ; et au m o
ment de la révolution , il n’étoit plus connu que dans
les environs de Thiers , qu’habitent toutes les parties.
Mais il y était tellement p ra tiq u é , que la convention
étoit plutôt exprimée par une clause de style, à laquelle
les notaires étoient familiarisés, que par un développe
ment bien clair et bien étudié de la volonté des parties.
Aussi l’habitude de ne contracter que des associations
perpétuelles entre freres, par exemple, faisoit induire cette
intention des parties de la moindre expression ; et la force
de cette habitude étoit telle, que les enfans continuoient
naturellement de vivre ensemble, s’bonoroient de cettç
communauté qui exigeoit tant de bonne foi et do con-
�( 47- )
fiance réciproque , et auroient cru faire outrage à la
mémoire de leurs pères, que d’interpréter autrement les
clauses de leur association.
Ici tout démontre que l’association de 1748 fut de
ce genre. L a qualité des parties, la stipulation de l’acte,
la conduite de l’associé survivant après le prédécès de
l ’un d’e u x , celle des enfans qui avoient participé h la
société pendant la vie des associés prim itifs, tout s’élève
avec force pour déposer de cette vérité.
Dém ontrons-le rapidement. i° . Les associés étoient frères; ils contractoient une as
sociation de famille , dont le premier caractère étoit la
perpétuité, sauf le droit d’interruption ou de division
en plusieurs branches , que pouvoient nécessiter les cir
constances , et^ l’augmentation trop considérable de la
famille.
'
20. A près avoir réglél es conditions ordinaires de la so
ciété , ils ajoutent q u e lle sera am bulatoire du prem ier
au dernier y comme fr è r e s ju m ea u x.
Que signifioit cette clause ? Assurément elle n’étoit pas
placée sans intention , et comme des mots vides de sens,
dans un acte où tout étoit exprimé sans cela, si on n’avoit
voulu contracter qu’ une société pure et simple. Si donc
elle étoit unique et propre à ce seul acte, il faudroit
l’expliquer , et lui d o n n er, comme le veut la lo i, le sens
dans lequel elle pourroil avoir quelque effet. ( C. Nap.
art. 1157. )
Que peut signifier ce mot ambulatoire ?
Il dérive du verbe latin a m b u / a r e ; il signifie que
la société ne sera pas fixée exclusivement sur la tête des
�deux personnes qui la contractent, mais qu’elle se pro
mènera de l’une à l’autre; ce qui naturellement s’exprime
par ce mot, qu'elle sera am bulatoire.
Les termes encore ajoutés, du prem ier au d ern ier,
complètent cette interprétation si simple , si naturelle,
et exclusive de toute autre. Il y a là une expression
sous-entendue, mais qui rigoureusement étoit inutile,
du prem ier au dernier m ourant. Il ne peut y avoir un
dernier des deux associés, sans que l’un d’eux soit dé
cédé , car il n’est dernier que parce qu’il reste seul et
survivant. Si donc la société doit durer avec le d ern ier,
c’est-à-dire, avec le su rvivan t, comme il faut nécessai
rement deux têtes au moins pour form er ou soutenir
une société , il s’ensuit qu’elle dure entre le survivant
et les représentans du prédécédé. Il n’y a pas moyen de
se soustraire à cette conséquence.
Mais cette conséquence est non-seulement celle de la
raison , c’est encore celle de l’usage et de la jurispru
dence.
L a stipulation que la société seroit amb ul ato ir e, n’est
pas propre aux contractans; elle n’est pas leur ouvrage
immédiat; elle est une clause d’usage, une clause de style
dont certains notaires seservoient pour exprimer la conti
nuation avec les enfans, qui ne pouvoit pas avoir d’autre
sens, et qui a toujours été entendue ainsi. M. Chabrol
en cite un exemple.
« O n a ju g é , dit-il sur l ’art. 3 du titre 1 5 , par une
« sentence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e , du mois de
« mars 17475 qu’ il avoit été suffisamment stipulé que
« le pacte de succéder passeroit aux enfans, par la clause
que
�( 49 )
que la société seroit am bulatoire d é Tun à V autre, du
prem ier au d ern ier, et que le pacte de succéder a uroit
lie u , iionobstant la mort. O n pensa que les enfans
étoient appelés à V institution, et que les expressions
nonobstant la m o r t, ne pouvoient avoir d’autre objet
que d’appeler les enfans qui survivroient. »
Les appelons se sont fortement récriés sur cette ap
plication : tout est écrit, d isen t-ils, dans ces termes,
>nonobstant la m o rt; et ils ne se trouvent pas dans
l’acte de 1748.
Ce mauvais argument reçoit deux réponses.
Dans le contrat dont l’effet fut jugé en 1 7 4 7 , il faut
distinguer deux choses. O n stipule d’abord que la so
ciété sera am bulatoire du prem ier au dernier,• et cela
suffit pour la faire passer aux enfans. On ajoute que le
pacte de succéder aura lieu nonobstant la m o rt,• et
cela appelle les associés c'i succéder l’un à l’autre, malgré
l ’existence des enfans, q u i, par cela seul, sont réduits à
leur légitime.
«
«
«
«
«
«
O r , comme l’association peut durer après la m ort, sans
que le pacte de succéder subsiste au préjudice des en
fans; comme il est aussi dans les caractères du pacte de
succéder, que la stipulation peut le faire subsister, quoi
que la société soit interrompue par un partage, il s’ensuit
que l’expression am bulatoire, employée seule dans un
contrat d’association , mais sans application au pacte de
succéder, la fait continuer sur la tête des enfans du pré
décédé , quoique le pacte de succéder soit anéanti.
Ici on ne prétend pas que le pacte de succéder ait sub
sisté après la naissance des enfans.
G
�c 5° )
En second Heu, ce que nous avons dit plus haut sur
ces termes , du prem ier au d ern ier, démontre qu’il ne
faut tirer aucune conséquence de l’addition ou de l'omis
sion de ces autres m o ts, nonobstant la m o r t, qui ne sont
guère qu’ une superfétation, car aucun des associés ne
reste le dernier si l’un d’eux n’est prédécédé.
E n fin , cette signification du mot am bulatoire est celle
de l’usage, comme l’attestent les premiers juges, à qui
ces usages sont familiers.
3°. Ce fut l’opinion que manifesta Hugues 2e. après la
m ort de son frè re , et ce fut celle des jurisconsultes du
temps.
Comment se conduisit Hugues 2C. à cette époque ? mitil quelque différence entre ses enfans et ses neveux dans
l ’administration de la fortune? fit-il entrevoir qu’ il eût
besoin de séparer dès-lors des droits q u i, égaux à cette
époque, fussent devenus très-difïerens par la suite, si la
société eût été interrompue ? Non ; il se regarda vrai
semblablement comme le chef d’une société toujours
subsistante, q u ’il d e vo it livrer au x uns et a u x autres lors
de son décès, en l’état où elle se trouveroit, et pour la
quelle ses neveux comme ses enfans n’auroient besoin
d’autres lumières que de celles qu’ils pourroient prendre
à l’ouverture de sa succession.
Il paroît cependant que bientôt après il hésita dans
cette manière de penser , et crut pouvoir acquérir le
domaine de Laverchère pour Claude 3e. , son gendre ,
et lui.
Mais cette hésitation ne fut que passagère ; et en 1778,
faisant une nouvelle acquisition ? il y stipula tant pour
�( 5i )
lu i que pour les enfans de défunt A n to in e B o u rg a d e,
son f r è r e et son a sso cié , et c e , au prorata de ce que
chacun d’eu x amejide dans la succession dudit A n to in e
B o u r g a d e, leur père.
I<es iutîmés croient savoir qu’il fut raffermi dans ses
premières idées sur la durée de l’association , par des
jurisconsultes recommandables, qu’il consulta avant de
faire cette acquisition. A u reste, il étoit contractant en
1748; et quoique la rédaction ne fût pas son ouvrage,
il savoit ce qu’il avoit entendu faire.
Ses enfans et représentans, en lui prêtant une autre
p ensée, oseront-ils l’exposer au reproche d’avoir cher
ché à enlever à ses neveux les moyens de connoître leur
fortu n e, lorsque l’âge leur permettroit d’en jouir; qu’il
fut infidèle et coupable de malversation, en s’appropi'iant
une fortune mobilière considérable, et en touchant les
capitaux sans faire d’inventaire ni prendre aucune pré
caution pour laisser à ses n eveux, après l a i , des lumières
q u ’ils ne pouvoient pas avoir par eux-mêmes?
*
Que les appelans choisissent ; car il n’y a pas d’appa
rence qu’ils osent soutenir, moins encore qu’ils puissent
faire présumer qu’au décès d’A n to in e , la société étoit
m auvaise, et qu’elle devint beaucoup meilleure après
l u i , parce que les revenus d im in u èren t, et que les dé
penses s’accrurent.
40. Enfin , comment l’ont entendu les enfans Bourgade
eux-mêmes , après la mort de Hugues ?
En 1785, ils partagent tous les biens, et y com prennent,
comme biens de société , tous ceux qui avoient été acquis
depuis la mort d’A u t o in e , notamment le domaine do
G 2
�' ( 52 )
Laverchère. Et remarquons q u e , parmi les copartageans,
se trouvoient les trois héritiers institués de H u gues, qui ,
mariés dès 1771 , et parvenus, ainsi que certains des
légitimaires de H u gues, à un âge qui les avoit mis à môme
de connoître et de gérer la soeiété sous sa direction, en.
connoissoieut le principe et les élémens.
Dans un acte du 28 février 179 6, ils ratifient ce par
tage, q u i, disent-ils, aura sa pleine et entière exécution.
E t , dans celui du 24 mars 1796, ils le ratifient en core,
et remarquent que c’est avec réflexion qu’ils ont compris
dans le partage de 178 5, les Liens acquis depuis la mort
d’A n to in e , par la raison q u e, lors de ces a cq u isitio n s,
la société durait encore.
Ceux qui argumentent maintenant de leur m in orité,
lors de ces actes, ne sont-ils pas au moins coupables d’ir
réflexion? Y a-t-il quelque pudeur à soutenir une pré
tention de ce genre? Eussent-ils même l’espoir de réussir,
le profit qu’ils en retireroient auroit-il quelque propor
tion avec le mal qu’ils ont causé, en jetant le trouble et
la désunion dans leur pr opre famill e, dont l’harmonie et
la bonne intelligence avoient été jusque-là sans nuages?
é t o it - i l assez considérable, pour justifier l ’espèce de
scandale qu’ils ont causé, en s’efforçant de détruire l’ou
vrage de leurs auteurs; cet ouvrage qu’ ils eussent dû regar
der comme le titre le plus honorable de leur fam ille,
quand bien même leurs intérêts en eussent été légèrement
blessés? Eu cela ils eussent imité leurs pères qui, méprisant
à cette époque le petit appât que pouvoit leur offrir
l ’esprit de chicane, et rendant hommage à une vérité qui
étoit de leur science ? ne virent que l’intention de leurs
�auteurs, se regardèrent tous comme des frères qui jusquelà n’avoient eu que des intérêts communs, et qui sem
blèrent les diviser à regret.
Nous nous bornons ici à faire parler les faits dont le
langage a une force irrésistible. S’il étoit nécessaire, nous
trouverions des ressources égales dans les principes du
droit; nous expliquerions avec e u x , de la même m an ière,
l ’esprit de l’acte de société ; la loi seroit notre guide. S i
non apparent quod acturn e s t , id sequam ur quod in
regione in quâ actum est frequentatur. Ainsi s’exprime
la loi 3 4 , ff. de reg. ju r. O ù seroit donc le doute que la
société a dû se continuer dans une contrée où cela étoit
d’ usage ? où seroit le doute que la qualification am bula
toire lui imprimoit le caractère de cette d u ré e , lorsqu’elle
étoit ainsi entendue dans l’ usage, et qu’elle ne pouvoit
avoir d’autre sens?
Les appelons le nient ; ils n’ont cependant pas manqué
d’apercevoir l’extrémité où ils se jettent par une prétention
contraire; mais ils ont méprisé cette considération. T o u t
ce que nous venons de dire fut v r a i , comme cela est
évid en t; la conduite de Hugues fut un véritable aban, don dicté par la force de la vérité et sa propre im pulsion,
ou il fut un administrateur infidèle. Jusqu’ici ses enfans,
ses petits-enfans , les appelans eux-mêmes ( BourgadeChèze et M arie), s’étoient honorés de ratifier son ouvrage ;
ils donnent aujourd’hui un démenti à leur aïeul, à leurs
pères, à leurs propres faits ; et, qu’en résulte-l-il ? Autant
d’outrages à leur mémoire.
En effet, si la société dut cesser eu 1 7 7 3 ? si les intérêts
�devinrent distincts et séparés , les plus minutieuses pré
cautions devinrent nécessaires au survivant, pour con
server les intérêts de ses neveux. Il se trouva placé dans
la même position que le survivant de deux époux qui
étoient en communauté ; il demeura chai’gé des obliga
tions et de la responsabilité qui pèsent sur tous ceux
qui administrent les biens d’a u tru i, et plus spécialement
sur ceux qui jouissent les biens des mineurs. Il doit un
compte de sa gestion , et ce compte doit ê t r e , i ° . de
tous les dîmes , cens , rentes , obligations, bestiaux,
profit de cheptels, bénéfices de com m erce, qui se trouvoient dans la société au moment de la mort d’ A n toine;
2°. de tout ce qui a été perçu depuis 1773 jusqu’en 1785.
L e défaut d’inventaire est une preuve de négligence *
et une présomption de soustraction. L a plus légère de
toutes les peines de la l o i , est de rendre l’administrateur
responsable de tout ce que la commune renommée fait
présumer de la fortune mobilière.
Pas le moindre doute sur l’application de ce principe
à la cause actuelle. SL les appelans ou l ’ un d’eux pe uv e nt
faire fixer à 1 7 7 3 , dans leur intérêt personnel, la disso
lution de la so ciété, les représentans de Hugues doi
vent y l’apporter tout ce qui composoit la fortune m o
bilière de la société à cette époque ; ils doivent en subir
la fixation , d ’après une preuve de commune renommée ;
et cette p r e u v e , que les circonstances connues soutiend ro ie n t, et dont elles font pressentir l’événem ent, ap~
prendroit jusqu’à quel point il est permis de dire qu’un
commerce florissant, quatre fermes seigneuriales consi-
�( 55 )
dérables, qui avoicnt duré huit ans, et les produits des
biens ruraux , ne présentoient aucun actif mobilier au
décès d’Antoine.
M a i s , dans le cas particulier, la loi dispense de ces
recherches ; elle détermine la peine du su rviva n t, et la
consistance de la succession du préd écéd é, en ordonnant
la continuation de la communauté.
C ’est d’abord ce qu’elle fait pour les communautés
légales entre époux. Ce seroit s’épuiser vainement en
efforts, et abuser des momens de la justice, que de l’é
tablir par des citations.
L a raison seule l’étendroit aux sociétés convention
nelles, dont le principe est le m êm e, et où le m otif sub
siste également : mais la loi s’en explique positivement;
les docteurs du droit n’en ont fait aucun doute.
L a coutume de Bourbonnais, q u i, comme celle d’A u
vergne , admet les associations entre toutes personnes ,
porte, article 270 :
« Si l’un des conjoints par m ariage, ou autres com « muns p erson n iers, vont de vie à trép as, . . . . et le
« survivant ne fait aucun inventaire, partage ou autre
« convention équipollente à partage, dedans quarante
« jours, . . . . la communauté des biens se continue, et
« c o n se rv e entre le survivant et lesdits enfa n s , etc. »
Les coutumes de Nivernais et de Berri sont aussi
précises. La première , au titre des com m unautés et
a sso cia tio n sj la seconde, à l’article 20 du titre 8 , qui
est ainsi conçu :
« L e s sociétés et com m unautés conventionnelles, e\’« presses ou ta isib lcs} induites par demeure et dépenses
�( 56)
« communes, et communication de tous gains et profits,
« se continuent entre le survivant et les héritiers du
«
«
«
«
«
•.«
p ré d é cé d é , en ligne directe et collatérale, m ajeurs
ou m in e u r s, ju sq u 'à ce q u ’il y aura un inventaire
fait par les survivans, partage, ou autre déclaration
expresse de volonté fa it e p a r les su rviv a n s, q u ils
n entendent persévérer en la société contractée avec
les prédécédés. »
Ici il n’y a de déclaration que dans l’exploit de M ichel,
en 178 4, et de partage qu’en 1785.
ce La société entre paroissiens et gens de village, nous
« dit Rousseaud-Lacombe, continue entre le survivant
« et ses enfans mineurs, ou les enfans m ineurs de Vautre
« a ssocié, faute d’inventaire. »
M . H en rys, quest. 9 9 , traitant la question pour des
personnes d’A u v e r g n e , et de la ville de Thiers, s’ex
prime ainsi :
« Encore que la société finisse par la m ort, il est ce« pendant nécessaire que le survivant des associés fasse
« inv ent ai re , autrement la société continue.
te
ce
«
«
«
cc
cc
« Ce qui a été introduit pour la continuation de com
munauté au défaut d’inventaire, a lieu , continue-t-il,
aussi - bien pour les autres communautés que pour
la conjugale; il y a identité de raison, puisque c’est
___pour punir la négligence du survivant, et couper
le chemin aux fraudes qu’il pourroit commettre. Puisque c’est en faveur de mineurs, et pour les garantir
des surprises, il faut établir la môme règle.
Il est inutile de remarquer que l’espèce traitée par
Henrys étoit loin de présenter la même faveur; inutile
aussi
�$4$
( 57 )
aussi de s’étendre en citations et en raisons, pour éta
blir la continuation de société. E vid em m en t, en l’ab
sence de toute stipulation et de toute reconnoissance, elle
auroit continué jusqu'au partage: enfans mineurs, société
considérable en m obilier, point d’inventaire, pas même
de tutelle des enfans du p ré d écé d é, toutes les circons
tances possibles se trouvent réunies.
Mais il y a une stipulation positive.
Il y a reconnoissance des parties intéressées dans le
partage de 1785.
Il y a approbation, ratification de cet acte et de toutes
ses dispositions, soit par les auteurs des parties, soit par
les parties elles-mêmes : un seul n’a pas d’approbation
contre lui ; mais où peut en être la nécessité, l’utilité
m êm e? tout ne se réunit-il pas contre lui comme contre
les autres? lui a-t-on fait le moindi’e to rt? n’a-t-il pas
sa portion entière? la vérification ordonnée par le ju
gement dont est appel, ne lui fournit-elle pas les moyens
de la com pléter, s’ il lui manque la moindre chose? le
jugement n’en ordonne-t-il pas la délivrance? sa propre
demande ne l’exclut-elle pas de réclamer rien de plus?
C ’en est assez : il seroit en ce moment .superflu de se
livrer à d’autres détails, de parler de l’appel incident que
les intimés se sont réservé , ainsi que des subdivisions
ordonnées. Si cela devient nécessaire, on y suppléera dans
la plaidoirie. Les enfans légitimaires d’ Antoine Bour
gade ne s’étoient pas plaints de ce que, dans une société où
tout sembloit devoir être com m un, ils a voient été réduits
h une portion exiguë. Pleins de respect pour la mémoire
et la volonté de leur père, pleins de confiance en leurs
II
�( 58)
associés, ils la reçurent de leurs mains, comme il plut
aux experts de la fixer, sans même réclamer contre les
avantages énormes que H ugues avoit faits depuis 1773
à ses enfans, aux dépens de la société. Ils s’étonnent au
jourd’h u i, et la morale s’offense, de ce qu’après vingt-huit
ans d’une jouissance paisible, ceux-là même qui la leur ont
délivrée, osent leur en disputer une partie, au mépris de
toutes les lois, de toutes les convenances, et des actes les
plus inviolables; de ce q ue, foulant aux pieds les engagemens les plus saints, de jeunes ambitieux veulent leur
arracher quelques lambeaux de cette portion sacrée qui
leur étoit réservée par la lo i, et qui leur avoit été déli
vrée de bonne foi. Mais la justice veille; elle sera scan
dalisée, et son invincible autorité repoussera loin d'elle
une prétention qui n’a d’autre principe que l’am bition,
d’autre soutien que l’injustice.
.
.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , im p r im é e la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r io t . — Octobre 1812.
.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourgade, Antoinette. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
société universelle
coutume d'Auvergne
partage
communautés familiales
société ambulatoire
communautés tacites
coutume du Bourbonnais
généalogie
prêtres réfractaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoinette Bourgade, et Louis Bourgade, son mari ; Marguerite Decouzon, veuve d'autre Louis Bourgade, tant en son nom comme ayant acquis les droits d'Antoine Bourgade, que comme tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du Buisson, commune de Vollore-Ville, et Michel Bourgade, prêtre, desservant la succursale de Vollore-Ville, intimés ; contre Hugues Bourgade-Chèze, habitant à Vollore, Claude et Hugues Bourgade-Roche, et Claude Bourgade-Malaleuge, habitant à la dardie, commune de Vollore, appelans ; en présence de Claude Bourgade, prêtre, curé de Cusset ; d'Antoine Bourgade, ex-génovéfin ; de Jeanne Bourgade, veuve de Claude ; et de Marin Bourgade, propriétaire ; tous habitant de la commune de Vollore.
arbre généalogique.
Table Godemel : société : 7. en coutume d’Auvergne, et dans un contrat de société universelle entre deux frères, la clause qu’elle sera ambulatoire du premier au dernier comme frère germain, signifie qu’après la mort de l’un des associés, l’associé survivant est libre de révoquer la société ou de la continuer avec les descendants de l’autre ; mais s’il ne la révoque pas expressément, la société continue avec les descendants pour la portion qu’y avait le défunt.
arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1748-1812
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2206
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53436/BCU_Factums_G2207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Vollore-Montagne (63468)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
communautés tacites
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
généalogie
partage
prêtres réfractaires
société ambulatoire
société universelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53657/BCU_Factums_M0116.pdf
7fecfd97596b738f690b878587eea957
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PLAIDOYER
P O U R
J
M a g d e l a i n e l’a î n é e , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , e t E l i s a b e t h G A R N I E R
L O M B A R D , cu ltivateu rs j
e a n
,
M
ic h e l
,
C O N T R E
J e a n D O S R O U X , M i c h e l G A R N IE R , propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
de Thiers.
De la cause le citoyen V ID A L D E R O N AT, homme de loi,
,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T , propriétaire; et
la citoyenne V ID A L D E RONAT, son epouse, aussi demeurant à Thiers.
Q u e lq u ' ACCOUTUMÉ que l’on soit à regarder d'un œil indifférent
les scenes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du monde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au récit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ' un cô té, l’on voit un créancier inexorable , armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre à de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l’autre, c’est un juge sans pu
deur, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son ministère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
�.
( z )
.
'
protéger le foible et le malheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissement, l’opprobre, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus é p a is , de dérober entièrement aux regards de la multitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner à l'instruction de la société ; il eu est d’autres que l’on
ne sauroit trop répandre , que l’on ne sauroit peindre sous des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu’elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour quiconque seroit tenté de les faire revivre. C’est d’après cette
dernière c o n s id é r a tio n , qüe je me syjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a r n i e r - Lombard. Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes non pas par les charmes, le coloris et la har
diesse du pinceau qui 1 a tracée } il y auroit présomption de ma
part à le penser 5 mais parce que 1 innocence aux prises avçc le
malheur est le spectacle le plus touchant et le plus -instructif que
la Divinité puisse offrir aux hommes.
Démosthènes, le prem ier'de tous les orateurs, ne se présentait pres
que jamais à la tribune sans demander l’assistance des D ieu x : met
tant à profit l’exemple duri si grand m aître, mieux fondé que lui
^ rpe défier de mes propres forces ,• je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. Il y a près de vingt ans, que j’ai perdu l’ha■Bitude de discuter publiquement ; ma m ém oire, mes autres facultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé , pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaire les goûts fins et délicats.
'
'
'
' '
’
F A I T S .
' .
’•
•
Michel G arnier-Lom bard, père des mineurs qui implorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,
son beau-frere, leurs biens fonds étoipnt indivis , et s’exploitoient en
commun; c’est un usage assez général aux environs de Thiers, où
j] n’est pas rare de voir plusicuis fanulles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 janvier 1738 , il avoit été passé entre
M ichel Garnier-Lombard, Jean Dosrpux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h iers, un traité, et le Ier. octobre 1762, un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s étoient assujettis à payer h Cottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de cen t-vin gt francs, au
�principal de quatre mille. L e prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence, et c’étoit d’après cette considération,
que l’intérêt se trouvoit à un taux inférieur à celui déterminé par la
loi ; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des mineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement, et d’après les solennités prescrites par
les lois.
Michel Garnier-Lom bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tiers, et le quart de l’autre tiers , quelque chose de plus des deux
cinquièmes; par conséquent, sa quote-part dans la dette, et la renie
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean
Dosroux de soixante - dix. En 1764, deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a rler, les deux parens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fonds. Peu d années après cette sépa
ration, Michel Garnier - Lombard tomba dans la cécité, accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six enfans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
1exploitation de ses fonds. Ce père infortuné, privé de la faculté de
veiller à ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit; et ce qui servit à aggraver l’amertume de sa situation, c’est
qn’étant solidaire avec son beau-frère, il fut toujours poursuivi pour
la totalité , quoiqu’il n’en dût que les deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u bo st, seigneur de Montrianeix ,
chevalier de l’ordre de Saint-Louis, maréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du r o i, une contestation qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. Le seigneur de Montrianeix avoit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de Michel Garnier-Lombard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, àRiom , à Paris, pour que les fournitures faites
par Michel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan, qui , vu sa cécité , n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o llier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur, il n y en avoit point alors d’officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Pai’is, contre Michel Garnier , est
du 22 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; il avoit osé, ou<plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
Contre Cottier, homme alors marquant dans la s o c i é t é ; céloit une
témérité qü’ott ne put lui pardonner ni aux siens. S i ce n est pas toi
qu i a médit de trioi, disoit le^ loup au débonnaire agneau, c est do7tù
�,
ton -père ; tu périras ; c'est-là ma lo i je suis aujourd'hui le plus
fo r t. Michel Garnie! ne fut pas long-temps 1 objet des persécutions
d’Antoine Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement rendu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année, laissant six enfans dont deux majeurs,
et quatre mineurs. I/aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
minorité , fut nommé tuteur de ses frères et sœurs , pour la forme
seulement ; car ayant appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et ses cohéritiers, il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mendians.Quoique tous les actes des huissiers déposent
que les significations lui furent faites aux Garniers à personne et domi
cile, dans le cours de l’instance, le contraire seroit justifié, si la loi
autorisait la preuve en pareille circonstance. Le 16 mars 1776 , il in
tervint en la châtellenie de Thiers, sentence par défaut, qui,entr’autres
dispositions , autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir et vendre
sur simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
A la suite de ce décret, l’on procéda à la saisie, au placard et à l’ad
judication qui eut lieu à la fin du mois d’août même année , en faveur
de Georges Gognord, procureur au siège, qui subrogea les Dosroux et
G arn ier, parens des mineurs, ci-devant consorts et communs en biens
et codébiteurs avec Michel leur père.
'
9
C eu x-ci, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des batimens, fonds et héritages, qui avoient fait l’objet
de 1 adjudication, crurent devoir faire dresser procès verbal de la
situation des lieux, mais toujours sans contradicteur: car telle a été
la destinee de ces mineurs , que personne n’a comparu pour eux
dans les différens actes et jugemons qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même , leur légal protecteur les a abandonnés à W
malheureux s o rt, et qu il semble n’avoir été armé à leur é"ar<$
du glaive de la l o i , que pour les égorger avec plus d’impunité. <
P R O C É D U R E S .
Les mineurs Garnier - L om bard, parvenus à leur majorité soit
que l’âge le u r inspirât plus de courage , leur fournît plus de moyens
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’ ét)ieiit pas auparavant capables , songèrent à réclamer, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour e u x , comme
�pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout h coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience, sans mission> sans caractère, et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumièrcB
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où les
talens ont toujours germé , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leür siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fierté , avoir vu des orateurs du premier
ordre , planer comme l’aigle dans les airs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d’instruction
navoient été auparavant jetées ; où nul concours , nulle réunion de
lumières ne pouvôit avoir lieu. Les Garnier-Lombard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irréguliere que celle qu’on leur a fait prendre } heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
Je n’entrerai point ici dans rénumération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Thiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison à celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de Riorn , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux r
je me borne, sauf à m’étendre davantage h l’audience, à observer
que les Garnier-Lombard se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois*, réitéré par exploits des v in g t-u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre y et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
Quatre ans a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen deRonat et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen Verny r
président, ont fait déclarer par un fondé de pouvoir , qu’ils protes
taient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès ; protestation d’autant plus étrange , que depuis la mort
^A ni:o'ne.
leur oncle , ils occupent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu il a laissés , que tout récemment même , ils ont re çu I®rembour
sement du capital ¿le la lente que les Dosroux de voient conjointement
�avec Michel Garnier père des mineurs; qu’ils n’ont été contins par
les adjudicataires eux-mêmes, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-Dubost : toute la procédure en dépose.
;
Mais tel est Tégoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
de Michel Garnier-Lom bard, ballotée en sens divers, victime tour*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p eu t-être plus encore, de la>résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal: heui'euse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thomas , dans un de ses élans qui caractéri*
s o i e n t si bien la beauté de son âm e, la teinte et la trempe de son.
esprit, s’écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
g o u v e r n é s ? Ne pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vo u s, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires, en quelles mains placez-vous souvent
vos plus chers intérêts ? Ne vaudroit-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs à la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
'
,
»
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisir et vendre sur placard leshéritages des mineurs Garnier-Lombard,
renferme quatre dispositions principales ; par la prem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean Garnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugernens rendus contre M ichel, pere commun , le condamne en
conséquence a payer en deniers ou quittances les arrérages de la rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
1738 , et dans.1 arrêté de compter du premier octobre 1752; par la
seconde, elle condamne le tuteur à'consentir à Antoine Cottier titre
nouveau et ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit Cottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenais tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
enfin, e l l e ordonne que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des meubles, et cela sous trois jours
�pour tout délai, et faute de ce fa ire, le tuteur demeure condamné
en son propre et prive nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et môme entr’elles ; elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la lois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur fèroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai déterm iné, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tuteur , faute d’avoir
rendu; ce compte, devoit être condamné; ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient être décrétés :
le contraire est arrivé; l’on a commencé par ordonner la-saisie, et la
vente des fonds, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, dira-t-on , une sentence par
défaut; j.'en copviqns, -mais-elle nTen est pas moins l’ouvrage d u n
juge , £bj l'ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d’ün hommç
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit- porter
l'empreinte de la sagesse et de là maturité; ce^-jugement dailleurs,
quoique par défaut, n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
mineursr, n’en a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs ;qui auroient j*u embellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai poinÇ
du procès-verbal de saisie ; jeté au même m oule, il doit présenter
les mêmes vices; il ne m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre leeture. La copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés*
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 m ars,
ni à l’adjudication du 31 août 17 7 6 , non plus qu'à la sentence' de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance1 étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vçeu de l’ordonnance de- 1667.
L o î-sque le tuteur comparoît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du ju ger
sur la situation des affaires des mineurs1; sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur.l?emploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers, sans en
Venir à l’extrémité fâcheuse de faire vendre leurs immeubles y ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer à de plus
grands mau^;, pour parer i\ de plus g r a n d s désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la forme qu’au fo n d ; maisr
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , so n t a b a n d o n n é s i\
eux* m êm es, lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés j ni défendus'
�^ u ) • ------ ---------III
lorsque nulle voix ne sc lait entendre en-leur faveur; la pitié, la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
naturelle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé, un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m cm e, des renseignemens qui peuvent le mettre .à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju ge, dit Chabrol, ne
doit jamais perdre de vue, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables: vous me pardonnerez,citoyens, ces '
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre, ,
q u i. d it , que tout ce qui est grand, accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie-, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
mières, et par l’utilité de leurs travaux ,• n’ont: pu parvenir ù une
gloire isolide -, sans qû il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pàs tout' à fait là être fier de vertus étrangères.
Pour en revenir,à mon sujet-, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure:i bienfaisante <a, été écartée ; c’est au m épris'de tout
principe, de toute humanité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairement disposé ¡de *la fortune et du isort, de quatre mineurs. L e
jugeia méconnu le plus saint des devoirsid’un ju g e , qui est de ne
condamner-personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice,"'en sacrifiant au'ressentiment d’un créancier puissant et
riche, les intérêts de l’indigence; son jugement-, et la spoliation qui
en a ; été la suite funeste , sont à mes yeux un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sur les grandes
routes. L e vol de grand chemin ne se commet’ point au nom dé la
loi ; le vol de grand chemin a .pour objet communément l’enlèver
ment de quelque somme: d’argent, de quelque effet mobilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres ; <mais l’enlèvement •d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce, d’émulation , les plonge
dans 1 avilissement“, 1 opprobi.e ét.le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareil le catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeux , ne; soient ■
pas perdus pour la société, dont ils
auroient.fait 1 appui et supporté les^ charges, en conservant leurs
propriétés.
-r '
1
!
-, *
Les nullités les plus marquantes dé l’adjudication du 31 août 1776,
résultent delà minorité des parties saisies , de l’importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés, de la vilité du.prix de
lu vente , du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaiie,
de
�_
—
i-------------------------------------------
r— T J —J -----------------
de ce qu’au mépris du texte formel et littéral de la coutum e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine*, je ne m ar
rêterai point sur la minorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
Les bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-importans , soit qu’on les considère du côté de leur
étendue, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position ; ils forment un
corps de domaine , composé de maison, gvange , établerie , cuvage,
jardin, p ré s , vignes , terres , vergers, pâquiers, chenevièrës. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du pays, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu a
trois fois l’année, et dont les herbes sont extrêmement nourrissantes^
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je né
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un mille j
c’est-à-dire , d’une petite detni-lieue de Thiers , ville peuplee et ou
le débit des fruits, des légumes, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des., cultivateurs, q u i, pour faire valoir
•leurs cham ps, n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
Garnier-Lombard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et démontrée, c’est une
conséquence nécessaire, qu’ils ne pouvoient etre vendus par la for
mule du simple placard, qu’il falloit sous peine de nullité absolue
«t radicale embrasser la voie de la'saisie réelle. L e citoyen Bergier,
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ello
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendu
au mois de floréal l’an deux ,‘ contre le citoyen Demay , notaire à
C lerm ont, en faveur de particuliers d’Aigueperse, a cassé un arrêt,
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs Hybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. Le moyen de cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
-propriétés par la vente forcée, autrement qu’en observant toutes les
formalités e lle s lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui .nous régît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les majeurs, mais non contre les mineurs, sur
tout lorsque les. biens sont de quelque importance. Ladjudication
dans 1espèce de ce jugem ent, ( c’est toujours -Bergier ,^lu* P^i'le ,
�■et qui parlera jusqu’au premier alinéa ) avoit été faite A quelque cliose
de plus de deux mille francs, comme dans l’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineursHybanil. Le jugement du tribunal de cas
sation rend tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce que l’on a pris la simple; voie du placard pour parvenir à une
vente précipitée , d’un objet démontré en valeur de plus de deux mille
livres, puisqu’il l’a été à deux mille soixante-dix, quoique vendu
ù vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlement
de i 658 avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches;.que l’usage ait pu l’élever au delà , à l'égard des
majeurs, à la bonne lieure; mais faut-il s’y tenir strictement à l’égard
des, mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs ; leur, sort ne peut être livré à l’arbitraire, il
ne dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’on s’en est écarté, le devoir
des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
, J/estiination judiciairement ordonnée , devoit précédez* l’adjudica
tion; c’est encore un de'ces principes universellement adoptés. D e
tout temps en France, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés par des lois stables, la voie pour dépouiller les propriétaires d’im«meubles par l’effet des hypothèques, fut la saisie réelle : ce n’est que
peu avant la rédaction de la coutume, que s’est introduite , non pas par
quelque loi, par quelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la for
mule fies, ventes sur placard ; les* tribunaux jugèrent convenable de
simplifier les formes-, lorsqu’il ne s’agissoit que d’immeubles de peu de
videur ; mais pnqore le placard né laissa pas que de conserver quel
ques formalités essentielles, telle que l’estimation préalable Tlorsqu’il
fut question de biens de mineurs. Elle est, dit Chabrol, le seul moyen
de faire eonnoîlre la juste valeur des immeubles , qu’il s’agit de faire
vendre; d’empêcher que les mineurs ne soient trOmpés et lésés; car
lorsqu’il est-question de la vente d’immeubles appartenans à des mi
neurs,-l’on y regarde de près; peu de personnes veulent courir les
.chances qu’elle présenté; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre un exemple frappant. La formalité
de l’estimation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la famille sentiroieut la nécessite absolue de vendre, ils n y pourroientconsentir , avant que les immeubles n’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du premier floréal an 3 , rendu au tribunal du
P u y , sur un appel de sentences d’adjudication de la ci-devant justice
de Roses, ancien ressort de R iom , des 24 août 1775 et r 5 septembre
1778, a annuité les adjudications, uniquement parce qu'elles n’avoient
�point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
moyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de n o t o r ié t é du barreau ac
tuel de cette ville , qui est visé dans les motifs du jugement......Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugètnent
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
'Nancy , lequel a voit confirmé une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
du mal juge du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant Lorraine, norddnnant point cette formalité, le pax-lement
de Nancy ne s’étoit point écarté de la loi municipale ; le conseil pa&a
à l’ordre du jo u r, motivé sur ce que le tribunal de cassation s étoit ren
fermé dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F rance, en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs, sans queljé eût été précédée d une eŸalna;
tion d’experts.
•
•
'
f :
J" \t ,LesDosroux diront, sans doute , que’lès fonds l o r s de l’adjudtceftioii
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à Tépoque d e s partages en 1754,
la masse des biens composant la communauté , e t ’ d a n s laquelle Michel
G arnier, père des mineurs, n’àmendoit g u è r e a u - d e l à des deux cin
quièmes, ne fut évalué par les copartagèans que trois'mille francs, et
qu'après ces données, l’on pouvoit se dispènser de l'estimation.
'
Je conviendrai volontiers, parce qu’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être vrai; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel Garnier, et pendant l’enfance
, de ses: fils; mais ses autres fonds ne souffrirent point, ni ne'purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, p o u r‘rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervallè d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ce sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
peu versés dans les matières d’économie rurale. Les prés étoient af
fermés; o r , le fermier n’étoit pas homme à négliger l’entretien,
l’arrosement ; l’on connoît combien le mobile de l’intérêt personnel
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs','le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication , n est qu’un
chilïon méprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugemens nuls, et d’une expropriation nulle. C ’étoit avant,
et non après la ven te, qu’il falloit faire constater, non seulement
1 état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux r e s s o r t i r 1 insouciance
d u u juge, q u i, dans l’abandon où il voyoit les mineurs, devoit par
�humanité , par principe seul de conscience, prendre leur défense..
Quant à l’évaluation amicale et volontaire faite lors des partages
,en 17 5 4 , cest le comble de l’absurdité, de s’en faire un m oyen: il
est de notoriété publique, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude , ni sur l’étendue ,
ni sur la valeur de leurs biens; pour plusieurs raisons: d’abord ,
parce quelles n’y sont point obligées ; en second lieu, parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de.lumières.sur leur fortune. Ces
précautions sont c o m m u n e s aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u dem eurant, les mineurs Garnier - Lombard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété publique, que
leurs héritages* à l’époque de, l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ont été vendus, et que depuis,-ils ont augmenté d’un tiers.
Si l'on mettoit en 'fait, dit Chabrol, tome 3 , page 373., sur l’appel
d’un placard; >.ciue les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i 6 58 , il seroit-indispensable d’ordonner
après coup u n e estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne qonsidéroit en cet endroit la formule des ventes sur
p la c a r d ., que çonuue faite sur'des majeurs.,. ’
‘
La confection de l’inventaire, , sa,présentation., îa discussion, la-'
vente du mobilier-, un.compte quelconque, ou.du moins un procèsverbal de carence : tout cela devoit. précéder la saisie, et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore uneautry nullité radicale et irritante: l’on dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer; mais que sa réponse, a été négative,, que
Michel Garnier., en mourant., ne laissa point de mobilier, que conséquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il faJloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal.de
carence; chose bien diilicile, le prétendu tuteur ayant disparu du
p a y s - au commencement de 1 instance ,
pour n’ayoir pas à se repro
cher d'avoir concouru a la ruine , a la spoliation de ses frères et
pccurs.........Mais encore, a qui fera-t-on croire qu’un propriétaire d’urt
domaine, d’un vignoble assez conséquent, etquivivoit chez lui avec sa
femme et ses enians r n’avoit aucune espèce de mobilier, pas même un
l i t , pas même une chaise, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
n e éprouve ordinairement rien.; 1 W ajoutera , parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèsp upe-grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes qui , lancées et précipitées dans un
g mlIYe , ou entraînées par un t o r r e n t s ’accrochent à toutes les »a-
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; Ion ajou
tera que du décès cle Michel G arnier, arrivé en décembre 1774?
aux premiers jours de janvier 1 7 7 5 , époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un mois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation inouie , cet acharnement
sans exemple qui décèlent et ca ra c té ris en t l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie; célibataire opulent, envi
ronné de tous les genres d’importance, nageant au milieu de toutes
les délices de là vie , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ee poison assassin , ce v e r rongeur des désœu
vrés. Tantilest vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons a partager le3
peines d’autrui; c’étoit le langage d’une reine fondatrice d un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui était étran
ger. Non ignara jnali miser is suecurrere disco.
_
L ’adjudication du 31 août 17 7 5 , est une contravention formelle
aux articles i 5 , 16, 17 et 18 , du titre 24 de la coutume. L article
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés, sans que l’on puisse les prolonger, ni abréger , parcequ en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 16 , du jo u r de la sa isie , à
Ici première enchère , il y aura quinze jours ÿ art. rff, du p rem ia ’
péremptoire au second, du s e c o n d au tie r s, du tiers au q u a r t, a
chacun d'iceux quinze jours. D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. En Auvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it, tom. 3 , page 365 ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu’elle exige le
« délai de quinzaine : il s’est trompé , l’ordonnance ne fixe point de'
«délai, cela dépend des usages; e n Auvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratiqueponctuellemént, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il iaut n e cessai-
« rement s y conformer » ; la loi est encore plus impérieuse, s il s agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de ladjudi«*cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu-
rent de huitaine en huitaine. Cette nullité seule a été décisive dans
une instance en 1779. L e citoyen Grimardias, négociant à Marrngues, avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite m a is o n ap
partenant aux mineurs M arogot, de la même ville; les remises connue
dans l’espèce présente, avoieut été de huitaine en huitaine, ladjudw
�cüUüii
Fut déclinee nulle , plaidant le citoyen Grenier pour les mi
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris"
Tels sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lombard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point contr’eux quelque fin de non recevoir; Tonne doit jamais
perdre de vue le proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
“
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ■il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
judiciaire, et aux termes de la jurisprudence qui était alors en
vigueur. Les juges ne .peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif • ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés l’a été
dernièrement dans la déclaration des droits de l’homme • cette maxime
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit
Les ventes des biens sont, ou volontaires ou forcées; les ventes
volontaires sont du droit naturel ; elles se règlent d’après les principes
de ce droit; la chose, le prix et le consentement des parties'en cons
titu en t l’essence \ elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels •
les ventes forcees ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou*
purement c.vi . Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
d ité , sont de 1 essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes son t, ou relatives, ou absolues et radicales ; un mineur par
exem ple, vend ses immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. La nullité est
prononcee par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elie nest que relative; elle résulte de la foibfcsse de son âge, ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du mineur, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagne de cette présence d'esprit, de cette maturité de
jugement si nécessa.res à la validité d’un engagement quelconque
Sl1« ™
laî?fe Passer dl.x
sa majorité,sans réd a
mer contre lacté qu il a cousent!, étant encore dans les liens de la
m inorité, 1 ordonnance de i 5 39
postérieure à la rédaction d , la
coutume , le déclare non recevable , parce que la loi suppose avec
raison , que dans 1 intervalle de dix ans il a pu m û r e m e n t réfléchir
sur ce qu il a précédemment fait, et sur les suites de son inexpérience son silence annonce un consentement bien prononcé , b ie i caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie ; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq ans, ne sont plus recevables à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, des
ventes judiciaires. Un juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
immeuble de vingt: mille francs, et ce par la formule du placard ,
même sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. Pour dépouiller les propriétaires de leurs immeubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations ; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’essence des jugemens qui inter
viennent ; leur inobservation est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. Pour ne point nous écürter
de l’espèce présente , le châtelain de Thiers a décrété et adjugé le
domaine appartenant aux Garnier-Lombard , pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce domaine , à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
formule du placard ne ponvoit donc être embrassée pour l’aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
procéder, â l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
.Le prix même de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par. le règlement , et au delà duquel les immeubles des
mineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations , ni sur placard ; c’est encore une contravention à l’esprit,
a la lettre même de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement quellesfussent de quinzaine en quinzaine ; autre nullité absolue et radicale :
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’esserice des
contrats , les nullités qui résultent de contraventions à quelque loi
à quelque ordonnance,à quelque règlement, ne peuvent se couvrir
que par le laps de trente ans. Un jugement nul ne passe en force de chosejugée, qu au bout de ce temps: tels sont les principes du droit fran
çais, telle a été la jurisprudence constante des tribunaux. Les Garnier
Lombard seroient donc fondés à se pouvoir la trentième année après
leur majorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés: mais ces
^noyens, quelque tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait
des différentes époques de leur naissance, à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
„ Marie G arn ier-L o m b ard , l’aînée des quatre m ineurs, née le 6 ’
vrier l ’jô'j , étoit âgée de dix-huit ans , à l’époque de l’adjudication;
majeure en 1782, elle s’est pourvue en décembre 17 9 1, neuf ans après
ea majorité.
Michel G arn ier-L o m b ard , né le- î 8 ‘ février t r] 6 o > uSe de l 5
�mis ¡\ l’époque du décret, majeur en iy 8 5 , s’est pourvu six ans
a p r è s sa m a jo rité .
M agdelaine, la jeune, femme à AntoineChalard, née le 24 août
17633 âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 1788,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
Elisabeth , née en 1765 , âgée de dix ans à l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790, s’est pourvue un an après sa majorité ; or,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter appel, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
L ’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à compte*1 du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la lo i,
ajoute ; « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie •, ca r, si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
a à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne pour« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans 5 mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; or , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’agit, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-mêmes, dans leur requête du 3 juillet 1792, en con
viennent de la manière la plus loyale , la plus franche , en disant q u e,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
Dosroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
ment , (ce sont leurs propres expressions ) ; ainsi, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit contr’eux
aucune fin de non recevoir, et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
moment à la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée.en Ï791 ,’ ils sont même à l'abri de la péremption d’ins
tance , parce que la péremption ne peut avoir lieu sur une sentence
par délàut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Thiers eussent été confirmées, d’abord en la sént%
chaussée d’A u vergn e, puis au parlement de Paris, lesmineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à leur préjudice, parce quencore un coup ,, un mineur devenu
jimjeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trenle-cinq de l’ordonnance sur les requêtes civiles.
L e nouvej ordre judiciaire, en, Je supposant applicable à l’espèce , ce
qui
�qui ne peut ê tre, ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que1
l’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans les termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logique, inclusio unius
est exclusio ulterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
■pour objet d’accélérer le jugement des procès, et non pas d’assassiner
les parties , ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens j elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
jqu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution même est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus courts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. Les adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des Garnier-Lombard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne remplit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois mois a leur
appel.
. . .
.
■En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même in térêt, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. Pour montrer jus
qu’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scène, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures qüe la force des'circonstances a amenées depuis
1791 jusqu’aujourd’hui. Jean G arnier-Lom bard, majeur, se présente
sous les rapports d’un homme qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugement qui l’a mutilé , mais pas encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide de Pothier, autorité vraiment
respectable , et que l’on ne me disputera sûrement pas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclore, et avec
autant de profusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
:^ Pothier, dans son excellent traité des obligations, tome 2 , page 4^4 j
Ion ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvelopé : « Pothier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
■lésé par une sentence même contradictoire, a dix ans entiers pour se
pourvoir par la voie de l’appel, à moins q u ’ il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à c o u r ir contre lui, que
G
�. ^ 1(5 *------ .------.
du jour de la signification qui lui en a été faite à personne ôudom cile;
or , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard n ’a reçu
jusqu’il ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1775 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
Ne pouvant m’assurer entièrement de la vérité par la lecture de la
copie informe et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 1792, j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de Thiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
à Jean Garnier-Lombard depuis le 31 août 1775. D e là , je conclus que
ces jugemens monstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussicriminelles qu’audëcieuses, et dont on ne donna l’exemple scandaleux,
que parce que l’on sàvoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du malheur , dépouillée de tou t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tune fus donc souvent sur la terre
qu’un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du tribunal sur une circonstance qtri
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités qüe je viens de par
courir.
.
.
.
MicheljGarnier-Lombard laissa en mourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Ilne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton comique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porté : V u Tassignation donnée à J ea n
G arnier-Lom bard, tarit en son nom -personnel, comme héritier en
partie de M ich el son père , qu'en qualité de tuteur de sesfr è r e s et
soeurs. O r , ceux-ci, ainsi qu'il a été répété plusieurs fois, n’étoient
que quatre : M arie, M ichel, Magdelaine la jeune, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-un mois avant Jean son frère,
'-qui est du 12 octobre 174 7, ayant atteint sa vingt-huitième année à
l’époque de l’adjudication, et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoH,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnicr en son
nom personnel, cortune héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich el, père com
mun * il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard, tous
les biens fonds appartenons tant au tuteur défaillant q u ’il ses pu
pilles • ( ce sont les termes du dispositif). Le procès verbal d’adjudi
cation ne parle1que des biens saisis sur Jean Garnier-Lom bard, tant
�<en son nom personnel comme héritier de son père , que comme tuteur
de ses frères et sœurs ; Ton ne parle par-tout que du tuteur et des mi■neurs , il n’est question nulle part de M a g d e la in e fille majeure. La
procédure d’ un bout a 1 autre lui est étrangère, elle n’est appelée à
aucun acte , à aucun jugement; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence qui lui a ravi ses biens ; les choses sont aussi entières à son
égard, qu’elles fêtaient au décès de son p ère, et le créancier, pour
exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i
chel en juin 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 17 7 5 , com
prend l'universalité de la succession de Michel Garnier - L om b ard ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aînée, mé
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de démontrer que
le créancier poursuivant, le procureur griffonnant, le juge adju
geant , les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
xéflexio n , sans connoissance ; qu’ils ne s’informoient même pas du
nombre des enfans, qui composoient la famille de Michel Garnier.
t-es infortunés furent jugés, condamnés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieux de Robespierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale dé
tention.
Helvétius , dans son traité de l’hom m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une contrée, où'les juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
mencent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute ; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se mêloient de servir d’organes à la justice, de prononcer sur le sort
«es citoyens , présentait un phénomène bien plus surprenant.encore;
cette réflexion s est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
cours de cette plaidoirie.
>.
R É S U M É .
'
Le tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tuteur; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
-pomt^la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
es isoins , ce sont les secours , ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
c,u e fonctions de tutelle , on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est démontré que la nomination de Jean, faite en quelque
G 2
�sorte à son insu et contre son gré , avoit moins pour objet la défensede ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. Le pro
cureur fiscal de la châtellenie deTliiers , n’a point suppléé au défaut
du t u t e u r , d’après le voeu de la loi ; il n’a comparu ni au décret, ni à
l’adjudication , ni à la subrogation: le juge n’a été ni plus attentif ni
plus vigilant; les mineurs n’ont donc point été défendus, i eie nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p arla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
•
Le prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens, surpasse le taux fixé par l’arrêt de règlement de i 658 ,
3e. nullité.
#
t
II n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d'in
ventaire , point de com pte, point de vente de meubles, point de procès
verbal de carence , 4e nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom
més judiciairement, 5 e. nullité.
■
Les publications et remises, au mépris du texte formel de là cou
tume , ont été de huitaine en huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication comprend la portion .héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; tous
tant majeurs que mineurs, sont encore recevables à attaquer la sen
tence d’adjudication du 31 août 1775 ; la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
faut, et qui n’a jamais été signifié.»
- 1
Si d’apres ce résum é, qui est le résultat fidèle des pièces du procès ,
la cause des Garnier-Lombard laisse encore des doutes dans les esprits,
je serai tenté de m’écrierv..... H ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant de
monumens élevés à la honte de la raison humaine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle cruelle situa
tion , grand Dieu ! pour un homme de bien , pour un homme qui
cherche de bonne foi la justice et la.vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dansu n e mer de tant d’incertitudes > et dans. un Océan dotant d’obseuriLés.
P . S. L ’on se demandera sans doute comment l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des rnineurs....- Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales x 1 influence q u y ayoient presque toujours
�le commérage , le chapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
vérité, bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne préscntoient que des tableaux de
repaires d'iniquités, où des vautours sans pudeur et sans honte ,
s’occupoient à dévorer les malheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprimés ; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le cours de bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tout, je me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lance sur ce vaste Océan
des grandes passions , par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans c e s s e balotté, agité , tourmentépai^ le délire
de l’ambition, par les calculs de l’intérêt, par l’audace efïrenee delà
démagogie, et par tous les caprices de la fortune ; Ion ne peut
reporter en arrière sa pensée , sans éprouver les sentimens les plus
pénibles et les plus douloureux: combien de fois navons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux, tantôt submergés dans les abîm es,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentiment, que d’un seul désir, celui de gagner le rivage à
quelque prix que ce soit ; a b a n d o n n a n t sans regret ù la merci des
îlots , des richesses , des trésors qui , dans des temps de calme ,
faisoient tous leurs délices, toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens de
l’immoralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces grandes, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,
se consolider et se perpétuer, que par le règne de la justice.
^
^ L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères discussions; j’ai
imité l’exemple des personnes qui se présentent pour la première fois
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette pins
recherchée que de coutume, puis elles y reviennent sous le u r parure
et leur simplicité ordinaire: c’est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
cest soulager un peu l’im agination, que de parsemer de quelques
fleurs factices , un champ où il n’en naît q u e rarement de naturelles.
_
D E S A P T , jurisconsulte cwant 1 7 9 0
et depuis vendémiaire an neuf.
,
�C O N C L U SIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
été défendus, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la formule du placard; attendu que le
prix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658 ;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'adjudication n’a point été précédée d’es
timation d’experts n o m m é s judiciairement; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication comprend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en causé ; attendu qu’il n y a point eu de
notification légale des deux sentences d adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé, nullement et abusive
ment décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 16 mars 1 7 7 5 q u e l e s sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 a o u t et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se desister en faveur des appelans , des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’ex
perts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
A R I O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , rue des Taules.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
communautés familiales
Description
An account of the resource
Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1404
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
Successions
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MÉMOIRE
P O U R dame A
nne
C O U C H A R D , et P i e r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppositio n, intervention et
garantie.
C O N T R E O R A D O U X -V E R N IG N E S ,
notaire public , habitant de la ville d’Ebreuil
intimé et défendeur en opposition ;
E t encore C O N T R E C harles P A N N E T I E R , propriétaire , habitant delà même ville;
M a rie C O N C H O N fille majeure ; J acques
et F rançois C O N C H O N , mineurs éman
cipés; et G ilbert M E U R D E F R O Y , leur
curateur,habitans dt la même ville, aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
L
’o
b j e t
d e c e t te c a u s e est i m p o r t a n t : ses q u e s t i o n s l e
sont aussi. L ’objet vaut au moins 1o;ooo francs ; les quesA
�(2 )
_
tions sont nombreuses, certaines*assez difficiles. Nous né
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilberte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude Jaffeux, contracta mariage avec
Léonard Pannetier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot ses biens échus et à échoir.
Les futurs devoient résider à la compagnie des père
et mère delà future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquêts immeubles,
et par quart pour chacun des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptiste Couchard ( père et mère de la
dame Curreyras ) ; Anne-M arie, devenue femme de Joseph
P-radon-, Charles (l’un des adversaires) ; et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M a rie , Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannetier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et Léo
nard Pannetier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebreuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�(3 )
quelques fonds détachés , qui déjà appartenoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pannetier, aînée,
avec Jcan-Baptiste Coucliard, est du i avril iy55. G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle échus
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autre»
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer à son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement d'hoirie et constitution de
d o t, i° . une maison située à Ebreuil; 20. lcp marchan
dises étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses bestiaux, à la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers Taillardat, pour en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi
q u e le cultive'et fa it valoir Gilbert B o u m n e , rnétajer
-est—1 dit dans le contiat, °. la somme de ¿ o fr. payable
dans six mois. Vient ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et marchandises , ou la valeur
"d/celles, expliquées en ces présentes ¡-seront- rapportées
par ladite demoiselle future v e n a n t a p a r t a g e a v e c
5
1
5
5
S E S D I T S F ü k R E S E T S(EUUS E S S U C C E S S I O N S D E S E S D I T S
( 1) Jean - Baptiste Couchard se .plaint arher^ment do la sous
tr a c tio n dos objets Ips plus précieux avant cette délivrance ; ce
qu'il a reçu repliement est tres-au-dessous de ce que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
. .
A
2
�t
( 4 )
.......................................
,
, ou retenir iceux s i a in si est convenu
entre les cohéritiers à dire dexperts.
II fut stipulé communauté entre les futurs en meubles
et conquéts, suivant la coutume locale d’Ebreuil.
fut
dit que chacun y mctlroit la somme de oo francs, et
que le su rp lu s de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 1
.Léonard Pannetier subrogea
scitis garantie Jean Chantereaux, boulanger demeurant ù
E b reu il, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, à la charge par Chantereaux, de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y lit intervenir JeanBaptiste Couchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 ).
*
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
•Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
con trat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
pèr e et m ère
,
5
11
-56
après.
L e i5 septembre 1762, la dame Couchard répudia à
la succession de L éo n a rd Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
I.e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(1)
A la fin cle cet acte il est dit : « E n présence et du consen
tement de M '• Jean-Baptiste Couchard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette v ille d>E b r e u il, qui se départ des droits qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de Chavagnac ci-dessus v en d u , s a n s
P R É J U D I C E A IjA C O N S T I T U T I O N P O R T E E
ÏIIA GE ,
E T A U T R E S DROITS R E S U L T A N S
PAU
SON C O N T R A T
ü ’ i CELU I.
DE M A-
�(5)
chard, scs deux sœurs et Charles Panneticr, un traité. La
daine Coucha rd y iigura comme /¿un héritière de suit p è r e ’
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère •, elle y ligura comme légataire d’un tiers
des 2,000 l’rancs donnés par le testament du 29 juin 1762;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard P a ^ gtier.
Les <|u«W«**- déterminées, les parties opérèrent ainsi :
l ’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, 011 délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, on lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, A nne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
en.tr eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e, et autre Gilberte Pannetier, procédant, comme il est cidevant explique ci-piésentes. L esd ites A n n e et Gilberte Panne
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, ont f a it le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n
netier , de son cote f a promis et promet de garantir •lesdites
A n n e et G ilberte Pannetier en ce qui l’ affecte sur ledit délais
sement.
�(6)
restant des conquêts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens ; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Chantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i )•
Gilberte Pannetier, femme Couchard, décéda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Cùrreyras, et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 176 7, dans la
septième année de son âge.
Dans la suite les immeubles donnés in solutum par
Charles Pannetier et ses deux soeurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
P a n n e t i e r les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
q u i , en cette qua lité, avoit reçu et la renonciation
motivée faite par la dame Coucliùrd à la succession de
Léonard Pannetier, et le partage- du ’20 octobre 1762,
C i) Se réservant les parties leurs droits respectifs , particuliè
rem ent ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
dem oiselles Pannetier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C ouch ard , contre laquelle ils protestent ; et à
l ’ex écu tio n des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, o b lig é, affecté et hypothéqué tous leurs biens
présens e t à venir , solidairement.
-
�.
/ 7 ^
et plusieurs ventes des biens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille ; qui savoit par
conséquent que le domaine de Chavagnac nous appartenoit: hé bien, ce citoyen Vernignes ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse ; il l’acquit de Chantereaux, et
à très-grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
D ep u is, Anne Couchard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Couchard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En ’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Chavagnac. Tout naturellement
il eût dû dénoncer a Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eu x, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre prétention rient aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat ; et les 23
floréal et 14 prairial an , au tribupal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
1
5
D e son cote, le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portee au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu ù ce que nous fus
sions déclarés non rccevables en notre demande , et con-
�,
'
( 8 )
.
damnés aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les motifs
et le dispositif.
« Considérant dans le droit, que celui qui se porte liéri l ier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-recevable à la former ;
cc Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Coucliard ,
Léonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec ses autres enfans; que le délaissement qu’il
lui avoit fait d’une maison et un jardin sis en la com
mune d’Ebreuil, d’ une boutique et des marchandises qui
la garni ssoient, ensemble du domaine de Cliavagnac, ne
Ta été qu'en avancement Æh oirie, et en a ttendant sa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou delà conserver, adiré d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ; ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jcan-BaptisteCoucliard, pour l’aider ¿supporter les charges
delà communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cetabandon n’étoit que provisoire,et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l’époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de L’avancement d’hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoicnt confondus, de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n’a pu les conserver qu’à titre d’héritière dudit
Panne Lier; que sous ce rapport elle est non-recevable à
attaquer
�attaquer la subrogation consentie au profit de Chanterennx,
le 28 mars 1756, du domaine de Chavagnac , avec, d’au
tant plus de raison que le tiers des 2,000 l’r. qui revenoit
ù ladite Gilberte Pannetier , en vertu du testament de son
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa succession, et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle-môme garante hypothécairement de l’action qu’elle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été faite pendant la continuation de ladite
communauté ;
.,
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu’il avoit été acquis par Léonard Pannetier ; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu’à profit, et qu’il 11’étoit entré pour rien
dans l’avancement d’hoirie fait à ladite Gilberte Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa fille, n’est fon
dée sur aucune espèce d’intérêts ;
«Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de Bellaigue, non-recevable dans sa
demande ; 1 envoie, de 1 effet d’icelle le défendeur origi
naire \ par suite, 1envoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre eux , et condamne
la partie de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquidés à, etc. »
Cette sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen Vernigncs, et le 27 fructidor suiB
�( 10 )
_
vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V e rnignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induit le citoyen
h Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V er
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eut jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit ; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être u n e), ne sauroit préjudicier
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroît qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier , le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Coucliard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit la
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�( II )
sujets sa garantie hypothécaire ; il en induisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 1762 , les Pannetier ont
délaissé ces fonds avec promesse de garantir. C ’étoitdonc
à eux de faire cesser cetteexception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la rigu eu r, nous pouvions le faire en cause
d’ap p el, parce que nous sommes également parties avec:
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes lins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés ù faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour etre
condamnés en nos dommages-intérèts. Le 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l’appel,nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demandé l’exécution du contrat de mariage,
du i avril 1
7
de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers'
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d ’experts.
B 2
5
�(ï2 )
<
^
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a a juger.
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement piété par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1766, par Léonard Pannetier
à Chantereaux, valide-t-il cette subrogation ?
3°, L e partage de 1762 e s t - il un obstacle à notre
demande ?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
r\ la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
°. En prenant en payement du tiers du legs des
5,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
a y a n t reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, a v o n s -n ous un recours contre les héritiers
IJannctier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
5
§•
Ier.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fait, Léonard Pannetier est mort en 1762 :
�3
( i )
c’est à cette époque qu’est née notre action. Jupqu’à cet:
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Noire demrndc
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons l'ait
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1794. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
La prescription a été interrompue par le décès de la
dame Couchard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Couchard est morte le 26 juin 1766.
A nne Couchard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Couchard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu ’en 1783, et notre demande étant
de 1794 , il n’y auroit encore là qu’en tour treize ans
d’utiles qui , joints aux quatre du temps de la dame
Couchard, donneroient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Couchard qui, né en 1760, est mort en 1767,
§.
II.
La, présence et le consentement de Jean-Bapiisie Couchard seul a la subrogation de 1706 ; ont-ils validé
cette prétendue subrogation ?
i° . A en juger par les termes même dont on s’est
�r4
(
) _
/ ^
servi à cet égard dans la subrogation, l’on doit répondre
négativemant.
En effet, si d’abord Jean-Baptiste Coucliard s’y départ
des droits qu’il pouvoit avoir sur le domaine de Cha
vagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice ci la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant d1¿celui. Son contrat
de mariage attribuoit à sa femme la propriété de Cha
vagnac. En se réservant l’effet de ce contrat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
En sorte que le citoyen Coucliard ne renonÇoit à rien
sur ce point.
2,°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard- L e
citoyen Coucliard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
La dame Coucliard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, me pater pejiis
J u c e r e t, la dame C oucliard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de 1^55.
40. E nfin, le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels éloient donc
ces droits? Comme mari, il 11’en avoit que sur les jouis
sances* Ainsi donc son département devroit être borné
A ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun prix ,
et par la crainte, ne pater pejùs facerct : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore l'effet de ce clé-
�5
e ( i )
partement ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal ; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette posilion , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilbertc Pannetier ait
continué? D ’une part, il 11’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre côté , si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l’usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2). La majorité coutumière de la dame Coucliard
(1) Les dispositions des coutumes sont territoriales : Cliavagnac
est situé en coutume d’Auvergne , parce qu’il est dans les appar
tenances d’Ebrewil. V o y . C h a b ro l, tom. 4 , pag. a .
58
V o y . art. X L Y III du titre X I V de la coutume d’Auvergne. _
Quand le père fia n ce ou marie sa f i l l e , il est privé de l’ usujruit
à lu i appartenant es biens maternels ou avenlifs de sadite f i l l e ,,
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A rt. C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et avenlifs de ses
enfans étant en sa puissance, et f a it les fru its siens , s i bon lu i
sem b le, jusqu’ à l dge cle quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant aux mâles , etc. et à la f in de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père de
fa ire inventaire de leurs b ie n s, et les rendre a sesdits enfans
l*usufruit firu\
3
�l’audroit partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont ducs.
.
III.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fuit dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier à ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté cl’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre enlans.
T o u t ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et. Gilberte Pannetier jeune.
Mais Charles Pannetier et ses deux autres sœurs ont fait
eatr’eax le partage des propres de Léonard Pannetier.
La darne Couchard n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
¿1 s:i constitution dotale. On ne lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de cette
constitution. Qu’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’ hoirie. A u contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s’est réservé l’effet de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Denizart,
verbo R é s e r v e s , dit : « Les réserves expresses que l'on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�■’ ' .
.
( T7 )
•
« droits et actions, conservent au créancier la fo r c e et
« toute Vintégralité de ses titres. » Voyez Despeisses,
tome i , page 196, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, verbo
R éserves.
Ici il nous étoit dû notre part dans les propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela.
nous étoit du en outre le domaine de Cliavagnac.
ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’effet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
11
11
•
§•
I V.
L a dame Conchard, malgré sa, répudiation , a voit-elle
droit au domaine de C/iaçagnac ?
Celte question lient h une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier à la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il uonné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les ternies de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les paities en ont donnée elles-memes.
Quant aux termes dont on s’est servi dans le contrat de
mari; ge de t 705, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, dorme et
délaisse en avancement cï hoirie et constitution de dut,
C
5
�.
( i 8 )
.
.
.
un» maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
C havagnac, et la somme de a5o francs argent. Celui qui
donne 11e retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné n om in a tivem en t,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous' en dessaisissons, pour
l’en investii’. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
p ro p riété à la dame Coucliard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancement
d'hoirie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que parlent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d ’hoirie est, en quelque sorte , un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
■promets telle chose, vous pouvez y compter lors de Tévé
nement ; en attendant, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , si vous le voulez , s’ il ne
vous paroit pas convenable d accepter ma succession.
Eu constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Coucliard auroit au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�,
'
( 19 )
S’il y, avoit du doute , il faudrait le lever en faveur des
mariés ; il faudrait se décider pour la propriété :Javores
arnpliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
out jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété , et de la jouissance.
E11 ei’i et, le contrat de mariage de 1755 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison, d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de
o ir. argent. Si la donation de i j 55 n’eut été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762, lors du partage , on aurait forcé la dame Coueliard
h faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent; il y en auroit eu les mômes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin , des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancement
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage de 17 5 5 , sur l’article du do
maine de Chavagnac , p o u r , par ladite demoiselle future
et son fu tu r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi que
le cultive et J'd 11 valoir! Gilbert Bonrnac, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donné que la jouissance de ce domaine.
C a
25
�.
> ( 20 )
.
Mais les termes en jo u ir ne sont là que pour exj)rimer l’étendue-de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don auroit été restreint
au domaine, tel que l’avoient vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y ,
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant ¿1 partage avec ses frères et sœurs ès
successiotis de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l ’opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ); par
55
( j) L ’article C C C V H porte : Néanmoins où celu i auquel on
auroit don n é, se voudroit tenir à son don , fa ire le p e u t, en
s’ abstenant de Vhérédité.
(2)
A rt. C C C X III. S i les enfans et autres descendans, dit
À u rou x, n°.
5,
qui ont des biens sujets à rapport, s’ abstiennent
�( 21 )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
cli. 6, scct. 2 , n. 43; par celui deD enizart, verbo rap
port, n. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrement, a le droit
de garderies objets donnés, pourvu qu’il 11e vienne pas
à la succession du donateur.
O r , c’est ce qu’a lait la dame Couchard : donataire
pour avancement iThoirie et constitution de dot, elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle n’est
pas venue à partage; elle s’en est tenue au don : il est
_
de Vhérédité, le rapport n’ a pas lie u ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
auoc autres en/ans ou descendons, des biens qui leur étaient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A vant A u ro u x, le président
D uret avoit écrit : Intellige per succcdentes et succedentibus,
non enim conferunt non succedentes , et a liis non succedentibus
non confertur.
N°. 10: L a clause par laquelle on donne, à la charge de rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie,
n ’ oblige le donataire au rapport, qu’en ce qu’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d’accepter la succession et de rapporter, mais Lien de rap
porter, supposé qu on accepte la succession ; en sorte qu’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
som ptifs, d une jouissance anticipée, et l’obliger précisément au
rapport, devroit stipulei expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas qu’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D onc s’il n ’y a pas la clause de
rapport, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
l’aire, et le renonçant garde la chose donnée.
�donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
§. v.
Comme légataires (Tun objet certain , som m es-nous
garons de notre propre demande ? E n prenant des
im m e u b le s en payement d u tiers du legs d es 2,000 f r .
s o m m e s - n o u s devenus garans hypothécaires ?
i° . Comme légataires particuliers , nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de i*eniplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniers, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
20. Comme ayant pris in s o lu tu m des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’ètre actionnés en recours hypo
thécaire. M ais, d’une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes :
¿ ’un autre côté , ce seroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit 1<\, nous aurions la faculté de
donner les mains
l’hypothèque, et alors nous aurions
une «-arnntie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage de 1762. -Enfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�. . ^23)
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroit dans le cas d’être assigné'; il nous dénonceroit
inutilement ; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
.
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
dentre G liberté B on y et Léonard P ann etier, et la
continuation de cette com m unauté, sommes - nous
garans de Texecution de la subrogation de 17 i P* et
par suite sommes ~ nous garans de notre propre
demande ?
55
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent ù sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 17 , le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
La dame Coucliard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Quem de evictione tenet
a ctio , eurndem agentem repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac n’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite a Chantereaux en 1766: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Gilberte Bony
et Léonard Pannetiei. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement; il.
56
�.
(
24
.
)
l’avoit cïonné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de fttfadame Coucliard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais , parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre époux, et parce que
M . C h a b r o l, sur l’article É b re itil, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
V
‘
, ( i) A rt. C G L X X . S i Vun des conjoint s par mariage, ou autres
communs personniers 'vont, de v ie à trépas , et laissent enfans
ou autres qui soient leurs héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne f a it aucun inventaire , etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre ledit survivant et lesdits
enfans , pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m o in s
SONT
S A I S IS
ET
EN
PO SS ES SIO N
P È R E E T M E R E T R É P A S S É S , OU
a u t r e s
DE
L A S U C C E S S IO N
DE LEURS
, D E S Q U E L S ILS S O N T H E R I T I E R S .
A u ro u x, n°. 49 , dit : .D’où il suit que la m oitié des acquêts
immeubles de la première com m unauté, écliue aux enfans , et
dont ils sont saisis ( aux termes de -notre article) par le décès de
leur père ou m ère, est fa ite propre naissant en leurs personnes,
suivant Varticle C C I. jX.X-V, et que comme tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté coutumière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté, n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
et
le même auteur ne compose le fonds de
qu’avec les meubles , avec les fruits de tous les
anciens et naissans, et avec les acquêts laits pendant cette
5o, 5i
]a continuation
5a,
p r o p r e s
continuation.
'
A rt. C C L X X V . Conqudts immeubles avenus a u x héritiers
d’ un trépassé, sont propres. Auroux met dans la même classe
les institutions et donations en ligne directe.
coutume
�i
'
C zS )
coutume de 'Bourbonnais. Ce propre naissant n’a pas
fait partie de la continuation de la communauté. Léonard
Panne tier ne pou voit donc le vendre en i r/ 5 6 , sans lo
consentement de la dame Couchard.
La continuation de la communauté se gouverne par
les mômes principes que la communauté proprement
dite. D u r a n t la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il n’a pas la
même puissance quant aux propres de la femm e, sans
le concours de cette dernière ( i) . Pendant la continua-
( i)
A rt. C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais il
« ( le mari ) ne peut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
te
«
«
«
A u ro u x , sur cet article, n‘ . 1 9 , etc. « A in s i, quelque droit
que le mari ait sur 1rs biens fie sa fem m e, il nVst pas néim—
moins maître de ses propres; la fem m e, quand elle se m arie,
ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
retient toujours le domaine : ce qui fait que le m ari, comme le
« dit notre a rticle, ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
u consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d itM . Jean Deccullant.
'
Les héritiers de la femme sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul. lia ut s i hœ c v e l ejus hœredes
gestum à viro ratum non lia ie n t, prœdium vendit uni restitutioni
subjaceat, dit M . Duret.
L a femme , sans séparation de biens, mais avec autorité préa
lable de justice, peut me me en demander le désistement pendant
le m ariage, sauf a n effectuer le désistement qu’au moment de
la dissolution de la com m unauté, dit D argentré, sur l’article
C C C C X I X de la coutume de Bretagne, glos. 1 , n \ 4 , casu 1.
D
�.
.
.
( *6 )
.
.
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour
les propres des enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concours des enfans, à peine '
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, comme la mère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de
l’inaliénab ilité des propres par le chef de la communauté *
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
La règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’est pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n'est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles, aliénés ,par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est quittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la fem m e, en acceptant la commu
nauté, la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
C)r, il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses héritiers n’en doivent que moi
tié (i) ; encore n’en sont-ils ’pas tenus au delà de l’émo(i) A rt. G G X L I de la coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�( 27 )
lument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
2°. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou scs héritiers(3 ) ;
3°. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
I c i, le domaine de Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains ; il éto it, quant à la propriété, étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
«
«
«
«
qui est personnière avec son m ari, en meubles et conquêts, est
tenue , après le décès de son m a ri, de payer les dettes de ladite
communauté, pour telle part et portion qu’ elle prend es meubles
et conquêts de la communauté. »
(1) A uroux, su ri article C C X L I I ,n . 21: Les créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la femme qui a accepté la com m unauté) que
jusqu’à concurrence de ce quelle profite en la com m unauté; de
sorte qu’ elle' en est quitte en rendant compte a u x créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la com m unauté, et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e a lià s, dit M . D u ret, maritus
indirecte possit ahenare prcedia uæoris invitce.
(2) A u ro u x, sur le même article C C X L I I , n°. 18.
(?>) A u ro u x , sur article précité, n . ig . C et auteur dit que
c ’est l’avis de D u r e t, Menudet et Lebrun.
( ) A u ro u x , loco citato, n4. 17.
1
4
D a
�,
(
2
8
}
‘
.
démontré plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couehard ne nous avoit pas liés, et n’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquôls. Mais , i°. ces conquets dérivoient de la commu
nauté première d’entre Gilberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propi’es naissans
e t,
sous ce rapport, ils n’étoient pas sujets à l’hypothèque
d elà garantie de la vente faite à Chantereaux en 17 ,
par l'éonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous noti’e détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignes
n’a point fait déclarer son titi-e exécutoire contre nous.
4°. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aimons
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
56
§.
VII.
1
S i nous étions hypothécairement garans, comme ayant *
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’aboril en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux ,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. Il
est certain aussi, que quoiqu’on nous considère comme
communs respectivement à la continuation de commu-
�V
(
,
( 29 )
nauté, nons sommes en droit de revendiquer ce domaine
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi que
ce domaine nous a été donné en avancement d’hoirie,
et constitution de dot. A n moyen de la renonciation de
la dame Coucliard à la succession de Léonard Panneticr,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d hoirie. X<éonard Panneticr, donateur, de voit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en foire jouir.
Charles Pannetiei, et ses deux sœurs, sont ses héritiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela, avec la clause de garantie. Si ù cause de ce délais
sement nous étions non-rccevables, c’esl à eux de faire
cesser l’exception, ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans difficulté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire, qu’ayant pris un huitième de ceLte continuation
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en 1
à Chantereaux : mais cette subro
gation est
et simple ; elle est sans aucun prix. L éo
nard Panneticr a subrogé sans aucune garantie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
pure
756
L ’on nous opposeroit sans succès la vente- faite par
Chantereaux au cit. Vernignes en i 7 7 r ; il faudroit tou
jours remontera la source, à la subrogation
de 17, ,, oî
ou
Léonard Panneticr a subrogé sans garantie. D ’ailleurs
le cit. Vernignes lui-même seroit infiniment défavorable l
56
�(
3
0
)
demander des dommages - intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. Vernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac, nous appartenoit.
Étant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle , suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen Vernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
V ern ign es, ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance.
G O U RBEYRE.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seu l imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 10.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10 ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari, l'autorisant, habitans du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; Et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilberte Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0142
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53683/BCU_Factums_M0142.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53731/BCU_Factums_M0232.pdf
3403b504dff06b6f62ea4d87e67c823b
PDF Text
Text
A P P E RCU
TRIBUNAL
DE
CASSATION.
POUR
le C.en J U D D E -L A R IV IÈ R E ,
-,
,
..
d e fen d eu r ;
‘
C O N T R E la dame B R A N D Y
demanderesse.
L a
J
dam e B r a n d y n e cesse d e p r é te n d r e q u ’en la d é c la ra n t
non-recevable , q u a n t à p r é s e n t , a e xcip er d e son d iv o rc e (e n
ce qui tou ch e la c o m m u n a u té de biens) , à I’ég a rd d ’ un cré a n
cier , o n a porté atteinte à son éta t c iv il de femme divorcée.
E lle ne veut pas entendre qu e son état d e fe m m e ou d e d i~
vo r cé e ne fait rien au procès.
P o u r éc laircir le sens d u jugem ent attaqué , p o u r q u ’ il p a r o isse bien
n’a v o ir a ucu nem ent disposé sur l 'état civil d e l a
dame; B r a n d y , rem ontons aux élém ens de cette affaire à l ’état
origin aire de la contestation.
L a d a m e -Brandy , pen dan t q u ’clle était fem m e G o u r s a u - D u mazé , était co m m u n e en. bieus . soit eu v e rtu d e son co n trat de
SECTION CIVILE
raPI orteur.
�m a r ia g e ,
soit p ar la force d u stalxit mûri c pal qui r é j i t R o -
ehouart ( jadis généralilé de Poitiers. )
D u r a n t le m a ria g e , et sans a vo ir cessé d ’être com m uns en
biens , les d e u x époux v e n d ire n t c o n jo in te m e n t un domaine.
C e tte vente sera n u lle , sans doute ; p arce qu e la venderesseé t a t m ineure. — Il s’agit seulement de déterm iner q u an d sera
ouverte l ’action en restitution.
Judde L a r iv iè r e , q u i a acquis de la com m unauté ou société,
p rétend ne p ou v oir être r e c h e r c h é , ju s q u ’à ce q u ’il y ait dissolu
tion effective de la com m unauté ou société qui lu i a vendu.
Il prétend que la dam e B r a n d y ne peut re v e n d iq u er ce d o
maine , tant q u ’elle sera de fait a s s o c ié e , com m u n e avec G o u r sau -D u m a zé tant qu e réclam er au nom de m adam e 6era récla
m e r p o u r le p rofit d e monsieur.
C ’est parce que la d am e B r a n d y avait encore son m ari p our
a s s o c ié que , lors d e sa p rem ière aclion en restitution , Ju ddeL a r i v i è r e fut fond é à lu i opposer une fin d e n o n -re ce vo ir.
Si la dam e B r a n d y , au lieu d ’être en co m m u n a u té d e b ien s
eut été mariée avec c occlus ion d e co m m u n a u té e t sép a ra tion d e
b ie n s ; si entre elle et son mari il n ’y avait eu ni société pour
les acquêts , ni société p ou r le m énage ; si elle avait eu à part
ses propriétés , scs revenus et ses dépenses , (ainsi q u ’une femme
de pays de droit écrit exerçant ses droits para p lie r n a u x ') lu.dame
B r a n d y aurait été recevahle , m êm e d u r a n t son m a r ia g e , à reve
n ir contre la vente par elle faite étant m ineure.
D a n s cette h y p o t h è s e , il n ’y aurait eu ni d r o i t s , ni intérêts
d u mari à opposer -, la dam e B r a n d y ,
fem m e G o u r s a u - D u -
mazé , eût été pleinem ent accueillie à r e v e n d iq u e r le dom aine
vendu.
A i n s i , la fin de n o n -re ce vo ir opposée à la dam e B r a n d y (lors d u
p rem ier procès) ne reposait au cu n em en t sur son é ta t c i v i l , sur
la q u alité àa fe m m e G o u r s a u - D u m a z c ; mais sur le f a i t d e s o
c i é t é , sur ce lle circonstance de f a i t , q u ’ elle était co m m u n e e n
b ien s avec le citoyen G oursau-D um azé.
C o n s é q u e m m e n t, p our ôter to u l fondem ent à la lin de non-
�r e c e v o ir , il fallait faire cesser , non l ’état c iv il, mais \qf a i t d e
s o c ié t é : il fallait , non cesser d ’ être ép o u se , mais cesser d ’être
réellem ent com m u n e e n b ien s. C on séquem m ent enfin , dans ce
n o u vea u procès com m e dans le p rem ier, la question se réd uit à ce
p oint : les intérêts sont-ils encore co nfond us? y a-t-il encore com
m unauté , m élange de L ie n s , s o c ié té entre la dam e B r a n d y et
G oursau-D um azé ?
« L a dam e B r a n d y est co n ven u e q u ’elle habite , mange et
« couche avec G oursau-Dum azé-, que leurs b ie n s , leurs r e v e n u s ,
« leurs dépenses sont a d m in istrés p ar lu i -, q u ’ainsi
l ’ exige
« son intérêt et celui de ses enfaus. — M ais elle nous défend
« d ’appeler cette com m ixtion un e s o c ié té d ’aucune espèce.
« N o n une s o c ié t é c o n ju g a le
puisqu’il n ’y a plus d e ma-
« riage qui en soit la source.
« N o n une s o c ié t é o rd in a ire , p u is q u ’il n ’ existe pas d 'é crit
« qui la constate. »
Q u e lle ([lie soit l’espèce d e société existante, peu nous importe ;
l ’essentiel est de savoir s’il en existe uue qui ren d e les in térêts
com m u n s entre G ou rsa u -D u m a zé et la dam e B ra n d y .
O r ce p'.iiul pouvait être constaté sa n s écrit. — L e principe
« que les sociétés doiven t êlre écrites » ne regard e que les a sso
c ié s c n lr ’ cuæ ; il ne re ga rd e pas les tie rs : à l ’égard des t ie r s , il
suilit que la société soit p ro u vée par des faits, p ar des a v e u x , par
la notoriété publiq ue , ( ainsi jugé le 23 messidor an 9 , au
rapp ort du citoyen Babille , sur la d e m a n d e r e je té e de la veuve
N o r m a n d et fils contre Peros. )
D ’ailleurs , et dans l ’ espèce , la fusion d ’intérêts , la société
résulte légalem ent d u fait s e u l , de la réunion des personnes ,
et d u mélange des biens.
L a dam e B r a n d y , habitante de R ochouart , est régie par la
coutume d u Poitou , dont l ’article
admet la s o c ié té ta isib le ,
ou ta cite , e n tr e d e s m a jeu rs ha bitant e n s e m b le , e t vivant
d e s m êm es b ie n s d e p u is un an e t un jo u r.
« C ette société taisible , (d it B o u ch e u d sur l ’article 2'ïi , 11".
5 7 , ) e u tr ’aulrcs que le mari et la i e m in e , a souvent
l ’un
�( 4 )
* d ’eux q u i en est le c h e f, com m ande a u x autres ,fa it toutes les
« affaires de la communauté , et en est appelé le maître ,
<? d ’après la loi i , ff. de Pactis. »
,
5
L e tribunal d ’appel pou voit d o nc , en p rc sc 'n d a n l d e l ’acle
de divorce , décider dans l ’espèce q u ’il y avait fusion d ’intér é t s , c o m m u n a u t é , ou société véritable; q u e , sous ce r a p p o r t , la
revendication
faite
au nom de
m adam e
devait to u r n e r
au
profit de jîionsieur.
L e trib un al pouvait d é cid e r que la com m unauté d e biens , née
jadis avec le lien conju gal , était a u jo u r d ’h u i conservée ou re
n o uvelée par la volonté des divo rcé s , par le fait d ’habitation et
administration commune.
O h ! si la question
qui nous divise a
pu être décidée
en
p rescin dan t de l ’acte de d ivo rce et de ses effets , en ne considé
ra n t qu e le fait de com m unauté
ou
société c o n v e n tio n n e lle ,
le jugem ent est loin d ’avoir m é co n n u l ’essence d u d i v o r c e , d 'a v o ir
statué sur une question d ’état.
A ctu ellem en t que nous voilà fixés sur l ’état précis de la co n
testation , exam inons le jugem ent.
E t p u is q u ’il ne s’agit qu e de savoir s’il existe encore commu
nauté, ou s’il y a séparation de biens, souvenons-nous que la d é
cision sur le d ivo rce ne doit être considérée que dans ses rapports
avec la com m unauté de biens ■
, que le mot m êm e divorce ne
doit pas être pris dans un sens absolu, qui tou ch e à la personne,
mais dans le sens relatif au p ro c è s , en ce qui touche la co m
m unauté de biens.
L e ju gem ent déclare la da m e B r a n d y n o n -r e ccv a b le h e x c ip e r
d e son d ivorce ; c ’c s t - a - d i r e que tel que soit l ’acte de d i v o r c e ,
tels que soient ses effets naturels , elle s’est ôié , p a r son f a i t ,
le droit d ’en tirer avantage > (fuant a p r ése n t.
L e jugem ent déclare le divorce non opposable, quant a pré
sent; c ’est-à-d ire que tel (pie soit l’acte de d iv o r c e , tels que soient
scs effets n a tu rels, sa vertu légale ou naturelle se trouve ncutraUsée ou suspendue par le f a i t , par la volonté positive et toute
puissante de la dam e B ra n d y .
�C 5 )
L a dam e B r a n d y est réputée en état d e société continuée ou
renouvelée avec G o u r s a u - D u m a z é ,
N o n par défaut d e vertu originaire dans l ’acte de son d i v o r c e ,
mais p ar suite d ’une restriction apposée a u x effets natui’els d u
d ivo rce , p ar le fait de sa volonté -, ou p a rce q u ’il lu i a p lu de
r e n o n c e r aux eiïcts d u d ivo rce en ce q u i touche la séparation
des biens , ou parce q u ’il lui a p lu d e r e n o u v e le r l ’association,
au cas q u ’elle fû t dissoute.
Q u els sont les faits , quels sont les actes de volonté qui ont fait
p résu m er au tribunal cette société continuée ou renouvelée , qui
ont fait d é cla re r le divorce sans effet, en ce qu i touche les biens?
L e fait de co-ha! itation et de co-administration -, — le fait d e
sim ulation ou d e fra u d e , — tel est le ju gem ent d é n o n cé :
D a n s son d is p o s it if , il déclare la dam e B r a n d y non recevable
à opposer son d ivo rc e ( en ce qui touche scs effets sur la com
m unauté de biens. )
D a n s ses m otifs , il considère qu e le d iv o rc e ( relativem en t
à la séparation des biens ) est simulé ou fr a u d u le u x
et no n
exécuté.
O r , est-il un e loi qui dise positivement q u 'u n e fem m e est
recevahlc à exciper de son d iv o rc e , ( p ou r se d ire séparée d e
biens) alors m êm e qu e le d ivo rc e n ’ a pas reçu d ’exécution , en
ce qui touche le bien , et encore q u ’il y ait simulation au p r é ju
dice des créanciers ?
N o n , aucune loi n ’a tenu u n langage si p e u r a i s o n n a b l e
si peu moral.
L a d a m e B r a n d y invoquait d ’abord les art. I cl H d u §
,
3
de la loi d u 20 septem bre 1792 sur le divorce.
M ais ces d e u x articles ne disposent qu e sur la facullt; de se
rem a rier : s'ils assurent V in d é p e n d a n c e des ép o u x , c est en ce
sens q u 'ils sont alfrancbis d u jo u g c o n ju g a l, ([lie le lien p e r
s o n n e l est dissous. — Point de rapp ort avec notre espèce , où il
s agit seulement d u sort des bien s.
E lle invo quait aussi l ’art. X I , p ortant q u ’à l ’ ég a rd d e s c r é a n
c ie r s le d ivorce n ’ a d 'e j f e l q u e com m e u n e sé p a r a tio n .
�-
( 6 )
Mais le sens naturel de celte disposition est tout en fa v e u r du
jugement :
C a r si le ju gem ent déclare q u ’un d ivo rce simulé , ou fra u d u le u x
et non exécuté , 11’a pas effet à l ’é g ard d e créanciers , c ’est p ar la
raison q u ’une séparation sim u lé e , frau d u le u se , et non e x é cu té e ,
n ’aurait pas d ’effet à l ’égard des c r é a n c ie r s , et parce qu e le d i
vo rce n ’a effet que com m e une séparation.
En vain la dam e B r a n d y s’évertue p our p ro u v e r que la sim u
lation n ’est pas réelle , et que ce q u ’elle a fait n ’a rie n d e fr a u
d u le u x ou d ’illicite.
L a l o i , qu i lu i a perm is d e cesser d ’être l ’épouse d ’un m ari par
qu i elle serait m a lh e u r e u se , n ’a certainem ent pas v o u lu q u ’elle
cessât d être son épouse p ou r d e v e n ir sa co n cu b in e \ q u ’elle
conservât p our elle seule toutes les do uceurs d u m ariage , en
faisant rejaillir tous les effets d ’ un d ivo rc e sur ses créanciers , ou
sur les m a lh e u r e u x fruits de ses voluptés illégitimes.
Il y a f r a u d e , en ce q u e V in te n tio n d e la loi est h o rrib le
m ent trompée , à la fa veu r de l ’observation ju d a ïq u e d e la le ttre
de la loi.
Il y a sim u la tio n ou f r a u d e , en ce qu e la dam e B r a n d y a con
senti 1111 acte de divorce p ou r p a ra ître séparée de biens -, alors
que de fait il y a fusion d ’ intérêts , com m unauté ou société de
biens , identité d ’administration -, alors q u ’ elle confesse que cet
état de choses est le seul réel et profitable p our elle.
I o u t le public est convaincu , ( et la dam e B r a n d y se glorifie
de cette croyance) q u ’aussitôt le dom aine r e v e n d i q u é , ou le procès
fin i, l ’aclc de d ivo rce sera d é t r u i t , ou p ar une transaction ju d ieiaire qui le dé clare n u l , ou , s’il en est b e s o in , p ar un nouvel
acte de mariage.
O r , il y a dans ce m anège tant d 'im m o r a lité , tant d ’incon
venance , tant d ’oppositiou avec les vues d u lé g isla te u r, q u ’il est
impossible de ne pas y
vo ir simulation , artifice , fraude.
l'.l dans les cas de divorce , com m e dans les cas de séparation ,
comme dans tous les cas possibles, nul n e d o it profiter de la fraude
qu'il a machinée au d étrim en t d ’autnii.
L i d:i ne B randy dénature le sens de la disposition légale-.
/
�p o u r lui faire dire seulement qu e le divorce ne dispense pas
les époux de remplir leurs obligations , contractées pendant
le mariage •• mais ce n ’est là q u ’ une interprétation h a s a r d é e ,
d ’où il ne pourrait jamais résulter u n e ou vertu re d e cassation.
D e notre p a r t , ce n ’est pas interpréter , c’est s’attacher au
texte de la loi , d e d ire q u ’un d ivo rc e simulé , ou f r a u d u le u x ,
et non exécuté , reste sans effet à l ’ é g ard des créanciers.
C a r s’il ne restait pas sans e f f e t , dans ces cas , le divo rce aurait
plus d ’effet q u ’un jugem ent de séparation , p u is q u ’un jugem ent de
séparation simulée ou frauduleuse , et no n exécutée , reste sans
effet à l ’égard des créanciers.
L e législateur a u ra it-il d û établir u n e différence entre les actes
d e d ivo rce et les jugem ens de séparation , quant à leurs effets à
l ’é g a rd des créanciers?
Ici la dam e B r a n d y p eu t p a rco u rir u n clia m p v a ste en c o n
jectures.
«
Q u an t à nous , nous avons suffisamment dém ontré q u ’ en ce qui
touche le sort des b ie n s , et relativem ent a u x c r é a n cie r s, le d ivo rc e
est absolum ent un acte de mêm e nature q u ’une séparation.
11 nous suffit de dire q u ’à cet é g ard le divo rce et la séparation
sont assimilés par la loi ( bo n n e ou m auvaise ) ; que l ’un et l ’autre
ont les mêm es effets , en ce qui touche le sort des biens , relative
ment a u x créanciers.
L a dame B r a n d y ne ré p o n d ra jamais à cet argument.
« Si u n d iv o rc e s im u le , fr a u d u le u x et non exécuté avait eflet
« à l ’égard des c r é a n c ie r s, il aurait plus d ’effet q u ’ un jugement
«. de séparation.
« O r , la loi asshnile le d ivo rc e et la séparation, dansleui-s effels,
« à l’éim id des créanciers.
« D onc,
à l ’égard de créanciers , un d ivo rc e simulé ou f r a u
d u le u x et non exécuté doit rester sans eflet. »
L a d a t n c B r a n d y se retranch edalis l a d sposition de l'a rticle IV du
même p a r a g r a p h e ,— qui ne dit rien de la co m m u n a u té ou s o c ié té ,
�(
8
)
continuée ou re n ou ve lé e après l ’acte d e divorce. — V o i c i le
texte d e la d is position :
•
D e quelque manière que le divorce ait lieu , les époux
divorces seront réglés par rapport à la communauté de biens,
ou à la société d’acquêts
qui
A EXISTÉ
entre
eux
, soit
par la loi , soit par la convention, comme si lu n d’eu x était
décédé.
A in si , et d 'après cette disposition , si des épo ux divorcés
avaient à régler la com m unauté qui a e x isté entre e u x , ils a u
raient les m êmes droits respectifs que si l ’un d ’eux était, décédé.
Mais s il le u r plait
de continuer ou de renouveler cette
communauté ou société , la loi n ’oppose au cu n obstacle , a u cu n e
restriction à l ’exercice de leu r volonté.
L a dam e B r a n d y a le courage d e professer q u e des époux
d ivo rcés peuvent rester amans. — E lle serait p a r trop in co n
séquente d e n ie r q u ’ ils puissent rester associés.
E t s'ils p eu ven t rester, ou seulem ent d e v e n ir associés, la
question d e communauté ou de société n ’est presque plus q u ’une
question d e f a i t , dont la décision , q u a n d elle serait e r r o n é e ,
ne serait jamais u n e contravention à la loi.
D a n s tous les cas , que ce soit un e simple question de f a i t ,
que ce soit, une question com pliquée de fait et de d roit , Reste ,
q u ’ en
déclarant la dam e B r a n d y
non - recevable
à exciper
de son divo rce , p ou r se dire séparée d e biens , pour opposer
cette séparation a des
cré a n cie rs, le jugem ent n’a pas
ju gé
une question d ’eta t , n ’ a contrevenu à aucune loi , et s'est a u
contraire conform é a l'article X I d u p aragrap he III d e la loi
d u o septembre 1 7 9 2 qui assimile le d ivo rc e et la sé p a ra tion
dans leurs e ffets à l ’égard des créanciers.
3
C o n c lu s io n s , com m e p ré c é d e m m e n t au rejet d e la d e m a n d e
en cassation.
L e C SlREY ,
p o u r le d é fe n d e u r.
Le C.eMÉJAN
p o u r la dem a n deresse..
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Judde-Larivière. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Méjan
Subject
The topic of the resource
divorces simulés
communautés familiales
fraudes
coutume du Poitou
Description
An account of the resource
Apperçu pour le Citoyen Judde-Larivière, défendeur ; contre la dame Brandy, demanderesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1790-AN 11?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0232
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0616
BCU_Factums_G1218
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Rochechouard (87126)
Rights
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communautés familiales
coutume du Poitou
divorces simulés
fraudes
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47adc67ff277359d0e73dce0f09f1482
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
O
I
U
R
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
d ’A g n a t j
E
de l a com m une.
dem andeur et défendeur en tierce opposition } t
C
O
N
T
R
E
S A B Y , fils a Pierre y défendeur,
Et C a t h e r i n e S A B Y y et J e a n M A G A U D
J
e a n
,
■ tous cultivateurs, habitans du lieu de B a listr o u x , com
mune de C h am pagnat , demandeurs en tierce opposition ,
.A .P R È S qu’une affaire, volumîneusement instruite, a eu reçu sa décision!
par un ju g e m e n t souverain et en dernier ressort ; après que l ’on a eu
é p u isé , dans le cours de l ’instruction, tous les moyens qu'un esprit
in g é n ie u x peut imaginer pour se maintenir dans un bien qui né lu i
appartient p a s, et au moment où une preuve était sur le point d’être
o r d o n n é e , où une expérience par expert devenait indispensable, où Bard
q u i r éclamait l'un et l ’autre depuis plus de trois an s, pressait, sollicitait
une audience pour les faire ordonner, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène t ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le premier adversaire de Bard
avait mis au jo u r, et de changer à leur égard un mode de partage qui a
é té ordonné contre leurs frère et beau-frère; ils font même p lu s, il a
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. Seront-ils plus heureux que celui qui a déjà succombé
dans tous les in c id c n s qu’il a élevés ? c’est ce qu’on ne croit pas.
Jean S a b y , fils de Pierre , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i-c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A ntoinette Lachaud
n ’avaient laisses aucuns biens m eubles, et qu’à l’égard des immeuble»
A
'
�il n ’en connaissait que quatre , même que deux qui leur eussent appar
tenus et qui fussent sujet?, au partage ordonné par le jugement rendu
contre son p è re , qui a toujours persisté dans ce système malgré la
justification qui lui a été faite de plus de quarante titres d'acquisition,
toup translatifs de propriété en faveuif de P ie rre . S a b y , ' de la succession
duquel il s’agit, persisterart-il toujours dans sa prétention ï E t aujourd’hui
que des témoins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été faite, ne rçconnaîtra-t-il pas que c’est injustement
qu’il a toujours prétendu qu’il n ’y avait que ' quatre , même que deux
héritages sujets au partage ! O ji croit bien qu’il ne s’avouera pas vaincu,
mais oii a laicertitude que la justice lui en fera un devoir , et qu’elle le
forcera à reconnaître cjue celui qui retient injustement le bien d ’autrui
est) tôt ou tard, oblige de cesser d’en jouir.
■
F A I T S
E T
P R O C É D U R E
.
D u mariage d’André Saby avec Jeanne V id a l, issurent qua^e enfans ^
Catherine, A ntoinette, Marguerite et Pierre Saby.
Antoinette et Marguerite furent légitimées ; ni elles., ni leurs descen
dons , ne sont pour rien dans la contestation.
. . . . . .
Catherine Saby fut mariée deux fois ; en premier lie u , avec. Antoine
Saby., et en second lieu , avec Antoine Bruliat, et lors de ses deux contrats
de mariage, des 8 novembre i G74 et 2o aoiit 16 8 7 , ellg fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il mourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitimes qui furent fixées.
Marguerite Bruliat, fille et héritière d’A ntoine et de Catherine Saby;,
se maria avec Jean Ma,gau,d , çt de ce mariage issurent deux enfans,
Antoine, et Gabrielle Magaud.
•
; L e premier se maria avec Catherine S a b y , fille de N o ë l, et Gabrielle
¿ppusli Pierre Saby, fils de ce dernier : c’est ce qui est prouvé par un seul
Contrat de mariage du 25 janvier 1744.
Antoine Magaud a laissé deux enfans, A nne et Marie ; la première a
¿pousé Jean D ègeorge, la seçonde François Mestrc ; et lui-même étant
décédé , Catherine Saby, sa vçuve, a cçmvolé en secondes noces avec.
Jean Magaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Saby, fils d’André, et frère de Calheriiïc Saby , se maria avec'
Antoinetti; Lachaud , et lors de son contrat de mariage, qui est du 16
février 1G94, il s’associa avec Antoinç Bruliat, son beau-frère, en tous
et un chacun leurs biens , meubles et immeubles pn'scns et à venir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur société. , tous leurs lien s
seraient partagés entre eux par égalité.
Cet Antoine Bruliat survçquit plusieurs années à celle société, et
pendant tout ce temps les associés firent des profits assez considérables;
nuis étant décédé , Catherine Saby, sa veuve, héritière instituée dTYndré,
�.
...
„
r
.
Î
S
}
•
.
.
■Sâby , 'ttùT né 'p as pouvoir ïnfêiïx faire quê de s'aresôcië? éllë-Jrhêmfe' avec
l'ie ïre Soby y feon frère, et pdir acte public ctu 3 jà’n viër 1706-; ils 'ihirêrlt
ën communaut é ünivérseile tous- leurs biens meublés et immeubles 'préSëns
gt à ven ir, uveb éó'nvèfitìóti expieés'e 'Çà’éri cas de partage, ’tous làùi^s '
biens acquêts et conquets seraient partagés par moitié et égale, portion. \
- Suivons' l â ’géiVéaldgië de "Pierre7 Saby et d’Antôiiiette L àch'àud;' ils
üohAère’n t le jour à trois erifans nótìiift'és Nô'ël , André è't Catherine Sâbÿ.
L ors dû contrat dò mariage de celle-ci avec Etienne RôuX', du; 8 jànviéV
^7 19» elle fut constituée par son p è re , à’ ùnë s'onimè de trois cénts
fran cs, ét N o ci Saby qui n’éiait point partie contractante, fu t institué
héritier général ut universel- die fottà’ les biens doni sôxl pèrè mbürrâït
saisi
• Q uelque 'temps après , et'l'é 1 " . février 172 5 , N o ë l Saby pïssà son
tontrat de màriaigè' avec Marie Curabet, et Pierre Saby , son père ,, y
paraissant, a}>pràüva ét ratifia l’institution d’héritier qu’il avait f^'ae Cji
sa fa v e u r , dans le contrat dé mariage dé Catherine Sabir ¿t de Pierre
■Houft, et consentit qu’elle sortit son p lein et entier effet. . ■
- André Saby së iriaria avec Marie Héritier ^
lors de , leur contrat
de mariage, du a'i février 17 3ÿ , _i l . ^ _CQ’TisfUûa lui-même ïrne' somme
ûe trois-cerit cinquante francs qu’il àVait par devers lui," et N o ël' § a b y .
son frère s’obligea de lui payer celle de deux cents francs pour ses droits
légitimaires dans lés biens'de ses pèrè ét mère.
1
• D e ce mariage issut Antoinette Saby, mère" du demandeur » laquelle sé
'maria avec André Bard.
.
.
, . .
- O n voit dans leur contrat de m ariage,, du^ 2 i. septembre 1749 ,. que
Marié H éritier, y prit e n ’ présence de toute sa fam ille, et notamment de
N o ë l Saby, son bèaü-frère, la' qualité de veuve d’André S a b y ç é .q u l
était un preuve cjiie celu i-ci, qui s’était absente depuis plusieurs années,
¿tait alors décédé ou qu’au moins toute la famille le croyait ainsi.
, .\'r
■ N oël Saby eut de son mariage, avec Marie C urabet, deux ,e n fa n s>
Catherine et P ierre, qui comme 011 l ’a déjà dit en parlant d e là <;lpscenr
darice de Catherine Saby, épousèrent Antoine et Guillaume Magaud. , , '
L eur contrat’de mariage du 2 4 janvier' 17 4 4 , prouve, que les quatre
parties contractantes furënt instituées héritières générales et .universelles
de tous les biéns dont leurs père et mère mourraient saisis et, vêtus.
E nfin, Piérre Saby, second du nom, a laissé _plusieurs enfans, mais
Jean Saby , son fils aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses biens, et lui seul est défendeûr dans la c a u s e ..............
.
1
‘ L e 20 rniars 178 6, Pierre Bard , forma contre Pierre Saby fils de
N o ël , la demande en partage dé tous les biens meubles, et immeubles
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , demande qui fut ad
jugée par sentence rendue en la ci-devant justice de la Motte , le 10'
juillet ‘ suivant;
'
A 2
�Cette sentence Rit attaquée par la voie de l'opposition presque aussi-«'
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , Pierre Saby fut débouté de son
opposition, et il fut ordonné que la première sentence serait exécutée'
suivant sa forme et teneur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d’Auvergne connut de cet appel , et le 11 dé»
cembre de Ja même année , elle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : Pierre
Saby ne manqua pas d’y avoir recours , et par exploit du 28 du même
mois de décembre 1787 , l ’affaire fut portée au ci-devant Parlement de
Paris.
L ’état de détresse de Bard ne lui permit pas de poursuivre l ’arrêt
qui devait mettre fin à toutes les chicanes de Saby ; il était dans l'im
puissance absolue de • pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , niais heureusement pour lui les choses ayant changées de face ,
de nouveaux tribunaux ayant été substitués aux anciens ; la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut portée, du consentement ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
,
L à , des volumes d’écritures furent faits de part et d’autre ; l à , Pierre
Saby eut recours à tous les moyens qu’un esprit ingénieux peut ima
giner pour combattre des réclamations justes , et parmi toutes les dif
ficultés qu’il éleva , on remarque qu’il donna lieu .à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l ’institution d'héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine Saby., en faveur de N oël
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 17J9, était valable , ou au
moins si elle n'avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivement à ses héritiers ; 3 .° si en Auvergne lesr
enfans des cultivateurs , travaillant hors la maison paternelle , peu
vent faire des profits qui leurs soient propres , ek si la somme de trois
cent cinquante francs qu'André Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n’était pas sujette à rapport !
Ces trois questions furent jugées contre la (prétention de Pierre S a b y ,
par jugement souverain et en dernier ressort du 3o août 1792 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud seraient partagés par
égalité entre Pierre Saby et Pierre liard.
Celui-ci provoqua alors une nominaUon d’experts; Saby déclara qu’il youlait se pourvoir en cassation contre ce jugement , qu'au surplus il n»
■connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et q u ’il
consentait , sans préjudice de scs droits , que le partage en fut lait.
C ’est ce q u e l’on voit dans un procès-verbal du 2o octobre
�D es experts furent nômmcs , mais gagnés sans cloute par Saby , i l s
furent sourds à toutes les assignations qui leur furent données pour
opérer. U n premier jugement du 3o septembre 1793 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lui.
■
; Celui-ci fut également sourd à toutes; les diligences que put faire
Bard , et un nouveau jugement du 2 i messidor an I I , porte que tous
les premiers experts ont été valablement récusés par Bard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d’opérer
dans le mois.
_ Ces nouveaux experts nommés contradictoirem ent, tardèrent assez
long-temps à s’occuper des opérations qui leur étaient confiées, car ce ne
fu t que le 6 Messidor an I I I , qu’ils se transportèrent au lieu de.
Balistrour,
.
t
. ^ à , ils trouvèrent Pierre Saby, qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise foi lui avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 179 2 ,’
déclara qu’il n’y avait cjue deux héritages sujets au partage ; il eut même
la bonté de les leur designer, et comme de cette désignation il résulte
q u ’il n ’y a qu’un de ces deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-yerbal de 17 9 2 , il en.
résulte, qu’il y aurait au moins, cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesctifs des parties;
ils eurent même la complaisance d’y insérer des dires qui furent fait*'
par Jean M agaud, mari de Catherine Saby , et ils terminèrent par
renvoyer les parties -devant qui de droit pour faire fixer les bien*
sujets au partage.
Obligé de plaider encore avec Saby, >Bard le fit assigner au tribunal
civil du Puy,_et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Saby, son
fils., il intervint en ce tribunal un jugem ent, le G fructidor an V , par
lequel il fut juge en these que celui qui reclame un partage, doit
designer nommement les biens meubles et immeubles qui peuvent y être
sujets, et que celui contre qui la demande est formée n’était obligé à rien ,
quoiqu il eut toujours . demeure dans la maison des auteurs communs ,
quoiqu il fut présume nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs communs, quoiqu’il dut avoir par devers lui ou qu’au moins
il lui fut facile de se procurer les titre» des acquisitions qu'il pouvait
avoir faites
' ,
Quelque rigoureux que fut ce jugement contre Bard , il ne lui
restait aucun moyen pour revenir contre ; il ¿lait en dernier ressort
quoiqu’il ne dut pas l'&t;re, et son état de détresse ne lu i permettait
pas d’avoir recours à la cassation.
.Par un premier exploit, du 21 brumaire an V I , Bard motiva et
circonssUmcia la preuye . qu’il voulait faire de la consistance des bien*
meubles et irmneublcs provenus de__ Pierre Saby et d'Antoine lie Lachaud
�X
v
j
e î le i 3 fructidor suivant, son défenseur apréë aVoir diffé ;é fVTS'qifeslà,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un jugement par défaut, q u i,
au iteu d’ordonner la-preuve qui était réclarhée, et à laquelle Bard s’Ctâit
soumis , lui permit de compulser les minutes de quelques notaires. • J
D o cile aux ordres que lu i donnai son ■
défenseur, Bard éru-t Entrevoir
dans ce jugement un .m oyénpour parvenir ty'lus facilem ent à un jugemCiit
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale dépérissait, et qü’à
chaque jour il perdait quelqu’un de ses tém oins; il se livra à la recherché
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous'Constatent
différentes acquisitions faites par André 8aby , ou par pierre i?aby,
*011 fils, ou par A ntoine Bruhat et Catherine Saby, associés de ce dernier.
Tous ces actes furent; signifiés à' Jeàil Saby , avec nouvelle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laquelle Bard s’était soumis ^dirô
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
être condamné à payer une -provision de six mille francs.
Comm e si 8on defenseur eut été fêché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna, à. réclamer une provision , et par jugement du 4
fructidor an VII , rendu encore par défaut contre Jean Saby , il fut ac
corde à Bard une modique somme de trois centfe francs : on dit medi*
que , parce, quîelle n e lui’ a pas suffit , n i à ‘ beaucoup jbrès , poufc
faire face aux dépenses que lui a occasionné la recherche des actes
q u ’il s’est procuré.
:
. ■
Cette provision parut cependant trop considérable à Jean 8abyV
il forma opposition.à.ce jugement ; et par un autre du 6 germinal an V I I I ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents- francs*
C ’est dans ce jugement que l’on v o it jusqu’à quel point le défen
seur de Bard a compromis ses intérêts ; non seulement il ne fit
pas; ordonner la preuve à laquelle Bard
s’etaib soumis depuis le 2 i
brumaire an V f ; non seulement il ne dit pas: un mot) pour l ’obtenir;
non seulement il n’argumenta pas des quarante titres de propriété que
Bard lui avait remis pour soutenir que la provision accordée n'appro
chait môme pas do celle qui aurait dû; l ’étro , mais même il negli*
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient été prises par
exploit du y brumaire an VIII , et qui avaient pour objet de faire déclaJ
rer Jean M agaud, Catherine Saby sa. femme , Krançois Mcstre e t ’ Marid
Magaud sa fem m e,non recevables dans l’opposition qu’ils avaient formée ait
jugement rendu contre Jean Saby , attendu q u e c e jugement n ’était point
rendu contre eu*; q u ’ils n’avaient jamais été en instance avec B ard; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, ( i)
Q uoiqu'il en soit; l'affaire a été portée au tribtinal de Brioude ; Bard
( 0 Ce détail po u r ra p a r a î t r e f a s t i d i e u x , m n i i il a p a r u e s se n tie l p o u r i l c i n û n t r i r , d ' u n e p a r t j
t o u s les inciilcn^ (juc l 'a d v e r s a i re de Bard lui a fa it é p r o u v e r , e t «le l 'a u t r e j u s q u ’à qu el p o i n t
« et d r o its o n t etc c o m p r o m i t p r r lo-son fian cc
a en en so n 'd cfc iiscu r.
�• / ,
- 7r 1 a insisté pour, être admis à la preuve de la consistance du mobilier *
,
provenu dè Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , des titres de créance
qui existaient et qui faisaient partie de leur su ccessio n , et à ce que
lés conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lui fassent adjugées.
^D ’üÀ àutre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la conciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean MâgaudJ son m a r i A n n e Magaud et Jean D egeorge
son m a ri, Marie Magaud et français Mestre son m ari, pour voir
déclarer exécutoire" contre eux les sentences et jugemens rendus contre
Pierre Saby, tout ainsi et de même qu’ils l’étaient contre ce dernier.
C e ' n’a 'été qu’alors et .par exploit du 11 du même m o is, que
CatherineSabÿ/et Jean,Magaud son mari, seulement, ont attaqué p arla voie
d£ la tierce opposition ces mêmes sentences et jugem ent, pour d’une part
empêcher’ ' l'admission à la preuve à laquelle Bard s’était soumis contre
Jean Saby n et de l ’autre pour reproduire et faire juger de nouveau
toutes les questions que-Pierre Saby avait mis au jour dans le cours de
la constestation,
' Jean Saby, fils de ce d ern ier, invoquant cette tierce opposition , s’est
opposé1 -de toutes ses forces à la preuve offerte et réclamée par Bard r
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il a vu
adjuger contre lui , par un jugement très - contradictoire du 2 i nivôse ,
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
'
Des témoins, ont été produits de part et d’au tre, ils ont été enten
des,,; des experts ont été . nommas, ils ont opéré; des- expéditions
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. Après en avoir présenté les fa its;
après avoir remis sous lt s yeux d e - la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa demande , il est facile de v o ir:
qu’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition formée par Cathe
rine Saby et- Jean Magaud ; démontrer en même temps que ses pré
tentions , sont justes et légitimes ; et prouver que des dépositions des
témoins, du rapport, des experts et des titres produits, il en résulté te
preuve la plus convaincante , en sa faveur.r
V É R I T É S
I N<C 0 N T E S T A B L E S.
L e s biens qui doivent composer la succession de Pierre Saby sont
la moitié de ceux qu’il avait lui-mêine acquis , de ceux acquis par
A.ntoine Bruhat et par Catherine S a b y, et enfin la moitié de tous
les biens provenus d’André Saby et de'Jeanne V id a l, ses père et mère.
C e la résulte positivement des actçs de sociétés générales faites en-'
lie l u i , 'Antoine Bruhat et Catherine Saby, les iG février if,q/. et
3 janvier 1706 , par lesquelles ils mirent en commun tous Leurs biens
�§-
•
•
' - (
5
ptésens et à venir avec convention expresse qu'en cas de dissolution
'> ç de so ciété, ils seraient tous partagés par égale portion.
Dans tous ceà biens , Pierre Bard amende un quart avec restitu' £ tion de jouissance ei intérêts dp la valeur du mobilier depuis 1788,.
"i? > époque, du décès de Pierre Saby premier du nom.
v.
C'est ce qui résulte du jugement souverain et en dernier ressort du
a °Û t
17 i)2 *
1
■
'
;
II est vrai que ce jugement est attaqué par la voie de la tierce
^ opposition de la part de Catherine Saby et de. Jean M agaud, mai»
^ les droits de Bard sont irrévocablement acquis contre Jean Saby
ÎC Î"G.finent dont on vient de parler. L a tierce opposition de
Catherine Saby et Jean Magaud ne peut rien changer à son égard ,
^ •quoiqu’on soit le résultat; parce que dans taua les cas , le jugement
^ Jv^rçndu doit toujours, être exécuté contre luî. ^
C ’est ce qui résulte des principes les plus certains, les plus i'nscon-.
~ ïstestables sur la matière des tierces oppositions; principes consacrés
T^l^d’une manière bien solennelle par deux jugemens rendüs au tribunal
V* fc de cassation les 26 germinal an V I et i 5 pluviôse an I X 'r a p p o r t é s—
d&ns le bu'Ilêtin des'jâ^omens de ce tribunal Is10. 2.~
, R s P a s s o n s ~ 'â c tu e lie m e n t à la discussion des questions Teproduites p a rle s
tiers opposans.
.
*'J
^ £
^
-
P R E M I È R E
De
quel jour un
.
Q U E S T I O N .
absent est-il réputé mort respectivement à ses
.
héritiers ?
I ».
Il n’y a rien de problématique , rien qui mérite une discussion séY ^ rieuse dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et mo
dernes assurent qu’un absent est réputé mort respectivement à ses
.> héritiers , du jour de son départ ou de celui des dernières nouvel„^
les qu’on a eues de lui. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une intenJs ^ tion de se maintenir injustement dans un bien, qui. puissent aujourd'hui
faire soutenir le contraire.
.^ 5 Cette doctrine est consacrée d’un manière bien précise dans les arrê^ *h lés de M. le président de Lam oignon, où l’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'il n’a pas paru ou de la dernière nouvelle qu'on
~
a reçue de lui.
/v
Cette décision, dit un auteur plus moderne ( Bretonnîer page i 5 du
$ ' premier volume ) , est dans les règles , parce que l ’absent dont on n’a
point de nouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
$ tou jou rs un elfct rétroactif.
^
E n vain objecterait-on qu'un absentes! présumé vivre 100 ans, et que rc&ç pectivement à scs créanciers il n ’est réputé moi t qu’après cet espace de
temps, qu’ainsi il doit eu étie de même relativement à scs héritiers.
h*
�'
■ C- 9 . )
L a première partie de cette objection, est fausse et absurde, la
f seconde ne rcyjose que sur U n e erréur.
Toute présomption doit être fondée sur quelque vraisemblance èt
sur ce qui arrive le plus souvent, l ’ rœsumptio ex co quod plerumque
:f:t. 11 faudrait pour qu’un absent put être présumé vivre cent ans,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l'ex
périence prouve bien le contraire.
•
L es lois 5 G, au d igeste, D e usuf. et qvemad. , et 8 D e usuf. leg; ,
invoquées par Saby et Magaud ne disent pas qu’un homme est présumé
vivre cent ans , mais seulement qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s, ce qui est bien d ifféren t, Placuit centinn annos tuendos esse
municipes , quia is finis vit.ee longuœvi hominis est. Jusqu’à ce que le temps
, de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d’un absen t, il n’est ni
présumé vivre , ni présumé m oi.t, et c’est à ceux qui ont intérêt qu’il
soit vivant, à prouver sa vie. Pothier > sur le ckap. ly de la coutume
d ’Orléans.
.
, C et auteur , ni Brétonnier , dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que Magaud et sa femme leur font d ir e ,
ou plutôt ils disent tout le contraire.
Voici les propres expressions de Polluer , traité des successions,
cliap. 3 . sect. i . ere §. i .er i « c’est une question difficile à décider, de
» quand doit être présumée ouverte la succession d’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
» eues de lui ; ce n ’est pas qu’il y ait lieu de le présumer mort dès
» ce temps plutôt que dans un autre , mais c’est que n’y ayant aucune
» raison d’assigner sa mort à un temps plutôt qu’à un autre, et étant
» néanmoins nécessaire de fixer le temps de l’ouverture de sa succes» sion , on n e peut mieux le fixer qu’au temps où on a cessé d’avoir
» des nouvelles de lu i; parce que s’il n ’est pas effectivement mort
^ dès ce temps , il 1 est au moins cquipollem ent par rapport à la
société des hommes ; car par rapport à la société , c’est à peu prè.»
» la même chose qu’un homme n ’existe pas , ou qu’on n ’ait aucune
» connaissance de son existence. »
, Q ue Magaud et sa femme qui ont cru en imposer en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellement ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute pas lues ; qu’ils conviennent que c’est sans réflexion
qu’ils l’ont invoqué , et qu’il en est de même à l ’égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacombe.
Celui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jour qu’il
a disparu ; c’est la règle en succession. Même dans tous les cas si ceux
qui ont intérêt ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués à l ’appui de
B
�(
10
)'
'
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu’il y en a de
contraires , et que l ’arrêt de T iellem ent qui a été tant invoqué par Saby,
perd de son autorité quand on le rapproche de celui i 683 , rapporté
par H e n ri, tom. 2. page 890; de celui du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de Tiellem ent q u i, comme le
dit P o th ier, n'est fon d é apparemment que sur cette vieille erreur , qu’un
homme est présumé vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T ous les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
les questions de droit de Brétonnier , où il est d it , qu’on ne doit pas
douter que cette jurisprudence n& soit la meilleure.
Monvallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
même opinion, en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
: 21 mai 1 7 5 1 , par lequel il fut jugé que l ’hoirie de l!absent avait du
appartenir au parent le plus proche lors de l ’absence ou de la dernière
nouvelle , et avait passé aux héritiers de ce parent. A in si il ne peut pas
y avoir de doute sur la vérité du système que l’on soutient.
Mai3 pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d’une opinion qui paraît
incontestable ? l\e suffirait-il pas , si elle pouvait être combattue avec
su ccès, de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l’a ffa ire ,
pour démontrer que quelques efforts que fassent les adversaires de Bard,
pour soutenir un système contraire, ils ne pourront jamais parvenir à
le faire adopter ] N e suffirait-il pas de dire que Marie Héritier ayant
pris "dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , sa fille , du 2t
septembre 1749 , la qualité de veuve d'André Saby , en présence de
toute sa fam ille , et notamment de N oël Sa b y, père et beau-père des tiers
opposans ; qu’ayant repris cette même qualité de veuve d ’André Saby,
dans une quittance donnée au même Noël Saby', le 11 novembre de la
même année, les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
N oël S a b y, a titre d ’héritiers universels, ne peuvent pas désavouer,
contester ce qui a été reconnu par lui en 1749? C e seul fa it, celte seule
circonstance, ne seraient-ils pas sulfisans pour persuader qu’au moin*
en 1 74 i).i André Saby était décédé; que toute la famille en était convain
cue , et par conséquent pour faire rejeter, proscrire tous les efforts, tous
les raisonnemens que pourraient faire Magarnl et sa femme.
Term inons celte discussion, et disons que dès qu’il est établi en point
de droit qu’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières nouvelles qu’on a eues de lui ; dès que le fait particulier qui se
rencontre dans la ca u se, et qui résulte du runtrat.de mariage et do la
■quittance de 1741) , dans lesquels Marie 1lérilier p rit la qualité de veuve
d ’Andrc. Saby, vient d’ailleurs à l ’appui de celle vérité; dès qu’il (;5t
-ptouv«-' dan? lc procès que l ’action de Bard était'en tière en 17 8 6 , paf
�lc jn o y e n des minorités qui se sont perpétuées clar*s sa famille, ( i ) ; il en
risriiiLe' que c’est sans fondement qne ses adversaires ont donné lieu à
celte discussion.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Une institution d'hcr Hier fa ite dans un contrat de mariage, en faveur ,
d’un non-coîitractant, est-elle valable /
Cette question est décidée par le texte précis de la loi- m unicipale
ne permet
les institutions d ’héritier qu’en faveur des mariés ou de leurs descendans
seulement; elles ne peuvent jamais ê tre,fa ites en faveur de ceux qui
ne contractent pas mariage ; ain si, un père qui marie un de ses c n fa n S '
et l ’institue son héritier avec un autre qui ne se marie p a s, fait un acte-'
inutile et nul à l ’égard de celui - ci , s’il ne charge le premier de
l'associer à l’effet de l’institution] parce que disent les jurisconsultes, l&
premier ca r a c tè r e d’une institution d'héritier, est qu’elle soit fa ite en.
faveur des mariés ou de leurs descendans : c’est d’ailleurs ce qui résulte
des dispositions de l’art. 26 du tit. 14 de cette coutume.
Cette nullité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par Pierre
Saby , en faveur de N o el Saby , son fils , dans le contrat de mariage de Ca
therine Saby avec Étienne Ilo u x, du 8 janvier 1719 , était une nullité abso
lue qui ne pouvait jamais être mise à couvert que par une nouvelle dispo
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; elle n ’attribuait par elle-même aucuns droits à
N o e l Saby; il n’était saisi de rien par cette disposition; elle était abso
lument nulle à son égard; elle ne pouvait jamais être validée, quod
nullum est nullo modo convalescere potest.
Mais disent les adversaires de B a rd , en supposant que cette institu
tion d’héritier fut n u lle , cette nullité a été couverte par la ratification
faite par Pierre Saby, en faveur de N o ël Saby , lors de son contrat de
mariage, du 1." février 172&: cette objection nous porte à examiner la
question suivante.
qui ré "it les parties. L a coutume de la ci-devant Auvergne
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N
Une ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son principe y
d ’une nullité absolue, peut-elle produira quelque effet ! A
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau ‘
C O P i e r r e S a b y , de e/y a», es t décédé le î i o c to b r e 173S» cil c a l c u l a n t d e p u i s c e tte é p o q u e u u o u ' u .
c i s e p t e m b re 17^9 , d ate du c o n t r a t de m a r i a g e d’A n t o i n n c t t e S a b y av ec A n d r é B a rd , 011 n e t r o u v e nnio n z e a n s m o in s un m o is ; a u m o i n s a e s tte é p o q u e , 1e co u rs de la p r e s c r i p t i o n a été s u s p e n d u e h w i n
«S j a n v i e r 1781 i car A n t o i n e t t e i a b v , n w le s S f é v r i e r i 7 m , « t a i t e n c o r e m i n e u r e à l 'é p o q u e de “ o a
•lé c è s, a r riv é le 9 octflhre 1760 , et P ie r re B a rd s o n f i l s , ne le « j a n v i e r 17^ , n 'a été n r l i u r a u c le
i ç ja n v i e r 1781 ; a insi à 1 é p o q u e de la d e m a n d e d u 20 m a r i 1 7 *6 , 1 a c t i o n é t a i t e n t i è r e - a in s i le m o v e a
de p r e s c r i p t i o n d i s p a r a î t sa n s i c t o u ï . .
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12
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'dit un auteur moderne ; de donner un nouveau titre , de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d’approuver un droit an cien , de
fortifier un titre précédent, d’affermir les premières dispositions et
d’en assurer l ’exécution. »
Toute ratification suppose un droit existant, un droit acquis; elle a
un rapport et une liaison immédiate avec le titre primordial. Ratificatio
ad hoc tantum Jîngitur ut quasi continuations duorum actuum contractus
validetur. E lle ne peut dans les règles ordinaires ni l ’étendre , ni
l ’.augmenter.
L ’esprit de celui qui confirm e, n ’est pas de faire une nouvelle dispo
sition, mais d’approuver celle qu’il avait déjà faite, qui confirmât, nihil
dat. T oute ratification, toute confirmation simple , renferme toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou qu’au moins
il attribue quelque droit : aussi M. Charles Dumoulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d’un acte nul , avec connaissance de la nullité
qu’il renferme et l ’intention île la réparer, valide cet acte, s’exprime-t-il
ainsi : seats in confirmationibus quœ jieren t sine causez cogn'dione , sivb
in forma communi ; ratio, quia hujus modi confirmatio nihil d a t, nihil
novi juris confert , nec invalidum validat. Non enim f i t ad finem dispon en d i, sed solum ad finem approbandi confirmabile, tale quale est , et
in quantum est verum , validum et efficax si taie est et non aliter ;
ainsi si le. titre est nul dans le principe , d’une nullité absolue ; s’il
n’attribue aucun droit ; si celui qui a disposé, n’est point lié à l’égard
de celui en faveur de qui la disposition est faite; si celui-ci enfin, ne peut
invoquer cette première disposition, ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus formelle , ne peut opérer l ’effet de
la valider, si elle n'énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Quod nullum est ipso ju r e , perperàm et inutiliter confirmatur.
T els sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard; principes qui ont été reconnus et confirmés
par le jugement rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
Mais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs fo is , la rati
fication équivaut ù une nouvelle disposition ; elle est elle - mémo une
nouvelle disposition, et d’ailleurs la première disposition n’était nulle
que d ’une nullité relative.
C e sera toujours en vain qu’on voudra donner le change sur la ratifi
cation faite en 1t 2 S, de l’institution d’héritier portée dans le contrat de
mariage de Calheiiue Saby, du 3 janvier 1719 , en faveur de N oël Saby,
son frère, non contractant ; on rappèlera toujours les adversaires de Bard
au* termes que ni.ferm ent ces deux acies.
Par <clu i de
i îurre Saby niotituç Notil Saby, son fils, nonconl.ractant , «un ! ' u îu t gén.'îul et universel; celle disposition était:
ïiulle et illejv l e ,
pouvait produire aucun eilet ; elle n ’attribuait a
»
»
»
y
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,
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ce d ern ierJ
, aucuns droits ni presens ni futurs , dans les biens du
premier ; parce que le premier caractère de l’institution d'héritier , est,
on le re p è te , qu’elle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a nullité dont était infectée cette disposition, était une nullité
absolue qui n’a jamais pu être couverte par une ratification quelqu’expresse , quelque précise qu’elle ait été , parce que quod nullum,
est ipso jure , perperùm et inutiliter confirmatur.
'
L ’acte de 1725 ne contient point une nouvelle disposition, la rati
fication est pvire et simple , elle n’énonce point la nullité dont était
infectée la première disposition, ni l ’intention de la réparer. Il y est dit
seulement que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d’héritier
faite en faveur de N o ël Saby son fils , dans le contrat de mariage de
Catherine Saby , du 8 janvier 1719 , et consent qu’elle sorte son plein
et entier effet.
Cette ratification ne contient donc point une nouvelle disposition;
L a première disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
plein et entier effet. Mais si par elle-m êm e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait point celui qui l ’avait faite ; si celui en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirmation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de celui qui confirme n ’est pas de
faire une nouvelle disposition , d’attribuer un droit nouveau , mais com
me l’a clairement exprimé Pierre Saby lui-même , d’approuver seulement
la première disposition qu’il avait faite : qui confirmât, nildl dat.
E n vain dirait-on que le vice de la première institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai si la première institution n’ a
vait cté infectée que d’une nullité relative ; mais étant frappée d'une nul
lité absolue , l’objection ne peut avoir aucune force.
O n distingue en- droit deux sortes de nullités , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé nullités p o
pulaires , parce qu’elles appartiennent au public et aux membres de
l ’Élat qui ont intérêts -de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles ne concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolument de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y renoncer soit expressément , soit tacitement.
A insi 11ue vente faite par un mineur qui n’est nulle que relativement
à lui-même , peut être ratifiée par lui , lorsqu’il a atteint sa majorité ,
ou par le laps de dix ans , s’il n’a pas réclamé pendant ce tem ps,
après sa majorité.
_
A in si une vente des biens d’une femme faite prndant son mariage
n'.est mille que d’une nullité relative , et la femme devenue veuve v e u t
par une ratification expresse la confirmer.
.
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.
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y
.
.
I,c mineur -devenu majeur et la lemn\e veuve sont alors, libre? , vnaî-,
1res de leurs dioits ; iis peuvent valider ce qu’ils ont fuit en m inunlé.
ou eu puissance de mari , et qui ne se trouve nul qu’à cause de ces
circonstances , et la seuie différence qu’il y ait entre leur ratification,
est que ceilç faite par ie mineur, a toujours un effet rétroactif au pre
mier acte , tandis que celle faite par la femme ne l ’a pas , et que
celui qui a traité avec elle en puissance d,e m ari, n’a de titre valabiej
que du jour de la ratification.
'
. Ces actes faits par le mineur ou par la femme en puissance du mari,,
ne sont nuls que d’une nullité relative ; nul autre, qu’eux-mêmes ne
peut s’en plaindre; eu*c seuls peuvent les attaquer, revenir contre , ou
les approuver, les confirmer.
. Mais il n ’en est pas de même d’un acte qui est nul d ’une nullité
absolue qui intéresse des tiers , et que des tiers peuvent faire valoir.
A in s i, par exem p le, un testament fait en pays de droit écrit, qui
pécherait par le défaut d’institution en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la*part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part du donateur , ou dans laquelle celui-ci se serait réservé la liberté
¿ ’hypothéquer les biens donnés ; une donation qui ne serait pas faite,
en contrat de m ariage, et qui aurait pour objet les biens présens et à
venir du donateur; une donation, enfin, qui aurait été révoquée par
survenance d’enfans; de pareilles dispositions, disons-nous, seraient en
vain ratifiées, et quelques précises, quelques fo rm elles, quelques écla
tantes que fussent les ratifications, elles ne peuirrraient pas produirere fle t de les valider, parce que ces actes étant nuls d’une nullité absolue,
ne pourraient jamais être confirmés valablement. Quod nullum est ip so ,
ju r e , perpcrùm et inutiliter confinnatur.
'
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les
formalités légales pour la validité cl’un testament, d’une donation, parce
qu’il est de l ’essence des testamens faits en pays de droit é c rit, qu’ils
contiennent institution d’héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitime ; parce qu’il est de l ’essence des donations , qu’il y ait une
acceptation , qu’il y ait une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qui ne sont pas faites en contrat de mariage, qu’elles ne com
prennent que les liiens présens du donateur ; et parce qu’en fin , à
l ’égard du dernier exemple proposé, une donation révoquée par surve
nance d ’enfans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ratifications ne pourraient produire aucun effet.
Quand un acte est nul par lui-m êm e, il est loujours ratifié inutilem ent;
r.e contenant point d’engagement valable de la part de ceux qui l ’ont
souscrit, ne pouvant jamais être validé par le tem ps, la ratification qu*
tu est faite par les parties, ne les oblige pas à P^lis (i uc ne ^es obligeait
l ’acte même.
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,
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V5
)
L'institution d'héritier portée dans le contrat de mariage de 1719,'
était nulle par elle-même ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ël Saby; elle
e lle ne liait en aucune manière Pierre Saby, son père ; et la ratification
q ue celui-ci.en fit en 17 2 5 , était absolument insignifiante, et ne le liait
pas à plus envers N o ël Saby, qu’il ne l ’était par l ’acte de 1719.
Toute la difficulté se réduit, enfin, en peu de mots. O u la première
disposition était nulle par elle-m êm e, ou elle était seulement susceptible
d ’ètre annullée ; dans ce dernier cas, c’est-à-dire si la disposition n'était
pas nulle par elle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, validé; mais dès que la première disposition
était nulle par elle-même, la ratification, la confirmation qui en furent
faites ne purent pas la valider; parce que , comme le dit quelque part
B o ëriu s, coufrmatio vihil novi d a t , sed prius habita et possessa
confirmât.
C es principes , ces distinctions , sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d’une maniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par Lépine-de-Grainvile page 408, dans
une espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulent
l ’être lés nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvellés dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de lo i; voici ce qu’on y lit, art. 22g du 2.me liv. ;
« l ’acte confirmatif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« Si l ’acte confirme est radicalement n u l, il n’est point validé par la
*» simple confirmation , à moins qu’il n’énonce, la connaissance de la
» nullité du premier, ave: l'intention de la réparer, qu’il n’en rapporte la
# substance et ne Contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
Ces principes ont encore été consacrés par le premier jugement que
Bard a obtenu contre Pierre Saby; jugement qui a été attaqué par la
voie de la tierce opposition, mais qui doit nécessairement être confirmé,
quelques efforts que fassent Magaud et sa femme pour le faire réformer.
Ces derniers insistent et invoquent encore en leur faveu r, l ’autorité de
l ’immortel Dum oulin; et nous aussi nous l ’avons invoqué ! nous avons
rapporté les expressions de ce célèbre jurisconsulte, et certes nous sommes
éloignés de l«s croire en leur faveur.
11 est vrai que Dum oulin après avoir d it, ainsi que les adversaires de
’Bard en conviennent ( car ce sont leurs propres expressions que nous
trani'.crivons ) , que la confirmation d’un acte antérieur auquel celui qui Le,
confirme, se référé sans en rapporter la teneur, ni en relater les vices
pour les réparer, n’a d'autre but que de maintenir l'acte- dans sa valeur
primitive-, qu'elfe ne couvre pas la n u llité, ni les 7/ices de l’acte , ignorés
par L'auteur de la confirmation, et qu'ells n'empêche ni lui ni les siens de
fa ire valoir cas vices , pour se 'dispenser d’exécuter l’acte , ajoute que si
�.
.
.
je
>
.
.
îa confirmation d’une cüspositionr nulle est faite avec la connaissance de
cette n u llité, et intention formelle de la réparer, la ratification valide
.alors ce qui.était nul. Tn tantum quod etiamsi corjirmaium esset nv.h.um
x e l nw aiidnni, vahdarctur per coirfimiationem potestatem halerilis, scicnlis
nuilitatem et vilium confirmati.... Tune propnè non discilur corfirmatio,
sed nova et principaiis dispositio.
L es célèbres jurisconsultes , rédacteurs du projet du code civil qui est
.attendu avec tant d’impatience par toute la H a n c e , pour faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans' l'immortel D u m o u lin ,
. l ’article que l ’on a déjà rappelé, et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque littérale de ce que dit ce grand maître.
E n un m ot, l ’acte de 1725 11’enonce pas la connaissance de la nullité
dont était infectée la disposition contenue dans celui de 1719 ; ii n’y en
est pas dit un m ot; on n’y voit pas l ’intention formelle de Pierre S ab y,d e
.vouloir réparer ce-vice qu'il devait connaître, que la l o i ne lu i p erm etta it
pas d’ign orer, et dès-lors il faut dire avec D um oulin, avec les auteurs
du projet du code civil, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment n u lle , n’est point validée par une simple ratification qui n'énonce
point la connaissance de la nullité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 1719 , n ’a point dès-lors été
.validée par la-ratification contenue dans celui de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N *
E n Auvergne , les en/ans des cultivateurs , travaillant hors la maison
paternelle, peuvent-ils fa ire des profits qui leur soient propres J
O n ne rappèlera point ici les distinctions faites par les lois sur les
différentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu’en A u v e r g n e
et dans le Forêt, l ’usage constant a toujours été que les sommes gagn ées
par les enfans des cultivateurs, soit en s'expatriant, soit dans l ’etat de
domesticité ont toujours restées en leur libre disposition; qu’ils ont cu
le droit d’en disposer à leur gré; et que leurs pères n’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrimoine.
E lles ont toujours été classées, ces som m es, dans l’ordre des biens
désignés par la loi sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’on t
ni l ’usufruit, ni la propriété , et qui ne sont jamais sujets à rapport à leur
succession. Nec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus co n fcr lu r .
Tous les ans et à des époques périodiques on voit , des nuées de cul
tivateurs quitter "nos montagnes pour aller à la scie ou <\ la marre ; on
les voit à d’autres époques revenir, portant dan s leur m a iso n les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent <\ leur
frère ainé , et s’en fairo souscrire de8 obligations , d es re co n n a issa n ce s.
Tous les jours 011 voit les enfans des cultivateurs se constituer euxmèmea
�,
,
< ' > 7 "5
xnêrtics , dans leur contrat de mariage, des sommes provenues d e leura
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant
dans leur contrat de mariage , en présence de leurs parents , san* que
dans aucun-cas , dans aucun temps il soit encore entré dans l ’idée des
héritiers institués , des légitimâmes, de demander le rapport de ces- som
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O ui , il est sans exem
ple que des héritiers aient exigés qu’un légitimaire mécontent de la
part qui lui était fixée, pour lui tenir lieu de ses droits, rapportai à la masse
des biens à partager , ce qu’il s’était liii-mème constitué dans son con
trat de mariage , comme provenant de ses épargnes , parce qu’encorô
une fois on a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens quasi-castrence , et que sous ce point- de vue ils’ n ’étaient
pas sujets a rapport.
Si c’était une erreu r, comme l ’â dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puises dan* la loi sur la puissance paternelle, il faudrait la
confirm er, parce- qu’étant devenue générale , elle a acquis force de loi;
F.rror fommunis fa ç it legem. E lle devrait être consacrée, parce qu’elle
sert d’un aiguillon puissant aux enfans-des cultivateurs pour les déter
miner à abandonner nos contrées , et à aller chercher chez les habitans
d'autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie
le n u
méraire qu'aucun autre canal ne pourrait- faire parvenir dans nos
montagnes.
.
Mais pourquoi se tant appéèantir sur l ’usage , sur la force qu’ik d o it
a v o ir, sur l ’avantage qui en résulte pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d'invoquer en sa faveur ,. pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses adversaires , les dispositions • du contrat de maria«fe
de son ayeul ?
°
O n y voit dans >ce contrat’ dé manager qui est du 2 i janvier 1737V
qu’Andre Saby a ete constitue par N o ël Saby son frère , à une somme
de deux cents francs
pour ce qui lui revenait dans les biens de ses
père et mere , et qu il s est constitue lui-même une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lui , comme provenant de
ses épargnés.
D e la distinction de ses deux sommes n’en résulte-t-il pas évidem
ment q u d n y a que la somme de deux cents francs qui puisse êtrfc
sujette a rapport, si e lle 'a étépayée ? N ’en résulte-t-il pas sur-tout que
N o ël Saby père et beau-père des adversaires de B ard, était convaincu
que la somme de trois cent cinquante francs qu’André Saby son frère
se constitua lui-même , comme provenant de ses épargnes , lui était pro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il 11e pourrait y avoir
droit ? N ’en résulte-t-il' pas qu’il y a fin de non-recevoir contre là
prétention de Magaud et de sa femme , qui a pour objet le rapport
a t cette somme’ de trois c u it embuante francs à la succession dont
C
�'(
ï
ïe partage est ordonné. Concluons donc,' et
cette prétention qu’injustice, absurdité ( i) .
C I N Q U I È M E
..
..
disons qu’il n*y a dans
Q U E S T I O N .
U aclion en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
' par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription v is - à vis ces derniers ! (2).
C e n’est pas seulement par les mêmes moyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a rd , que la prétention de ce dernier est combattue ; ses
nouveaux adversaires , les tiers opposans, en les reproduisant, en a jou ten t
un qui leur est propre ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
dirigée que contre Pierre S ab y, n ’a pas pu leur nuire, leur préjudicier ,
interrompre la prescription à ieur égard.
L a discussion de la question qu’ils mettent au jour, ne sera ni longue,
n i difficultueuse, et il sera facile de leur démontrer qu’il n ’y a encore
qu'erreur dans leur nouvelle prétention.
U n point essentiel à rappeler , pour ^parvenir à la solution de cette
q u estio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre Saby, second du nom, contre qui la demande
en partage fut dirigée en 1736, de la totalité des biens sujets au p a rta g e ;
que cette jouissance commune qui avait pris naissance, qui était fondée'sur les
actes de sociétés générales et universelles contractées entre Pierre Saby,
premier du nom , d’une p a r t, et Antoine Bruhat et Catherine Saby,
.d’autre, par les actes publics qui sont rapportés et qui sont des 16
février 1694 et 3 janvier 170 6 , s’est perpétuée jusques à présent, de sorte
que quoiqu’il soit de principe en droit que toute société est r o m p u e ,
.dissoute par la mort d’un des associés , morte solvitur societas, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprimée par Ie
fait, les sociétés générales contractées entre les auteurs communs, se sont
perpétuées entre leurs descendans ; et que par le fait de la jo u issa n ce ,
de la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits qu’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu’ils ont passés , ils se sont dits communs et associes cfl
biens; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 , comme ayant été renouvellées e x p ressém en t *
.chaque génération.
Ci^ Q u o i q u e d a n s le urs m o y e n « en ti erce o p p o s iti o n , M a r a u d et sa f e m m e n ' a i e n t pas r e n o u v e l é
c e l u i q u e l ' u n v i e n t île d i s c u t e r , o n a c r u i l e v o i r l e p r é v o i r , p a r c e q u e P i e r r e S a b y l ’i v a i t e m p i
aveu f o r c e , et qu'cnx-niéines p e u v e n t to ujours y avoir recours.
, .
•
i . le I*
( î ) M a^ a tu l et sa f e m m e a p r i s a v o i r o p p u s é la p r e s c r i p t i o n , o n t dit q u ' e l l e était ac q u is e lor 1
d e m a n d e j n r t i u e c o n t r e P i e r r e S i l i y , e t o n t a j o u t e p a r é c r i t , i/u’iUr ttm t h i v plus im -ou tn tiélc enJ *
]lS
A ' C.tlhivs'it Snhy ; il on t d i t p u b l i q u e m e n t q u e l.t i l er . i ni i . l e n ' a y a n t p J s e t i f o r m e e dans l e m e m
¡v
c o n t r e cctt'-* d e r n i è r e , U p r e s c r i p t i o n a v a i t c o n t i n u é d e c o u r i r e n s a l a v e u r . L j l i mi t e ' j u ü s o n t t .
les p r o p o i qu 'i ls p u t te n u s o n t d é t e r m i n é à t r a i t e r l a q u e s t i o n p r o po s ée .
�^
y
. 1 e fait de la j'ouissance commune qui a toujours eu lieu entre tou»
les adversaires de Bard, qui existait- à l ’époque de la demande en partage
formée en 178G, et qui n’a cessé pour les biitimens seulement que d.epma
•
le 5 janvier 1792, époque d’un acte public reçu Vissae notaire, suffit seul'*
pour faire décider la question.
•*
t « l i e n est des héritiers du débiteur, comme des coobligés m êm es,1
» tant que ces .cohéritiers n ’ont pas (fait départage entr’eux. D es co -'
*> héritiers qui sont encore dans l ’indivision, sont réputés associés pour
y tout ce qui est relatif aux biens de la succession; ils sont çenscs jnaji- •
V dataires les uns des autres à cet égard; ainsi l ’interruption qui est
» faite contre l ’un d'eux, est réputée faite contre la succession elle
» même; » c’est ainsi que s’exprime sur cette question le dernier com
mentateur de la coutume de la ci-devant Auvergne.
• Écoutons ce que disent plusieurs coutumes de France, qui ont prévu$i
la difficulté :
,
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Bourfconnaîs.
» p o s s é d o n s par indivis ; aucune chose sert et profite comme si elle
art-35» était, faite contre les autres communs personniers en ladite chose. »
« L ’interruption civile par ajournement lib e llé , ou convention judiBerry.
» claire, ou autrement, faite pour le regard de l ’un des possesseurs ou tlt- 1S',rt-l6» détenteurs par indivis , de la maison ou héritage que l ’on veut prescrire
» a effet contre tous les autres possesseurs et détenteurs par indivis ,
>> dudit héritage , et leur nuit et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’ùn des. frères ou communs. Nivcrneis.
ü> possédans par in d iv is , aucune chose ,. nuit aux autres frères o u t!t 36 art- ?•
>> communs. »
. .
,
.
.
.
« Pour empêcher prescription- de trente ans, ou icelle interrompre
Anjou
» entre frarescheur , suffit à celui frarescheur contre lequel on objicerait art. 435..
» p r e s c r ip t io n , montrer et enseigner quant aux choses communes et
» iiidivisees entre lesdits fraresclieurs , que l ’un d’eux a été inquiété , ou
2 sa possession interrom pue, car en ce cas où les choses sont encore
y indivisées , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T el est le langage unanime de ces coutumes sur la question à laquelle
donne lieu la prétention de, Jean Magaud et de sa femme. L eur décision
imiiormè prouve que cette question ne devrait pas même en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un temps utile , contre un des
détenteurs d’un bien possédé par indivis avec d’autres, pour que l ’action
n u i s e , préjudicie à tous, qu’elle interrompe la prescription à l ’égard
de tous.
« Quand on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
énergiquement Coquille , 1 adresse est faite poiius in rem , (¡uam
» in personnarn , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
certain que liard en Xormaut en 1786 la demande en partage deo
.
.
.
'
C 2
�biens <5e scs auteurs , contre Pierre S a b y , avait moins en vue d e
s'adresser directement à c e lu i- c i, qu’aux biens auxquels il prétendait
dxoit ; que les biens seuls m en ta ien t, attiraient toute son attention;
qu’eux seuls étaient le mobile de son action ; qu’ainsi et quoiqu’il ne
s’adressa alors qu’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
n'a pas moins eu l ’effet d’interrompre la prescription contre tous les
autres détenteurs , parce qu’elle était dirigée potius in rem quam in
personnam.
Q u ’on ne ’ dise pas que les autorités de ces coutumes ne peuvent
être d’aucun p o id s, d’aucune autorité en A u v e rg n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si sages , et tellement fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant formeF le droit commun ; c’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des héritiers d ’un débiteur
,
comme des coobligés même et que tant qu'ils n’ont pas f a i t de partage
entr'eux le principe est le même.
O n convient qu’il en ;est autrement à l ’égard des cohéritiers qui
ont cesse d etre dans l ’indivision, et que dans ce cas l ’action dirigée
contre un ne peut pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas ou un demandeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouiesant par indivis avec d’autres, à la portion pour
laquelle il serait personnellement tenu de l’objet de l ’action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait point aux autres,
mais hors ces cas, et tant qu’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
qu’ils jouissent en commun d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre
, n u it, préjudicie à tous.
;
Pour demeurer convaincu que ce qu’on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de
M . Charles Dumoulin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e là coutume du Berry t
et sur ce mot prejudicie.
Fntellige , dit ce savant et profond jurisconsulte quando reus supeT
toto convcnitur et super toto procedit et H oc e s t v a l v e j v s t v m , quam -
,
t Îs
sit contra, ju s scriptum individuis : secits si aclor conveniat unnmE x possessoril us pro parte sud t ant um, quia tune re.mcmct. régula ju vis
commuais quoad ahos. Il suffit donc que celui qui réclame des droits
contre un des détenteurs d’un bien possédé par indivis , réclame la lo
calité de ce qui lui revient , pour que son action nuise , préjudicie à
tous les autres détenteurs. H oc e s t v a l v e j u s t u m (i).
_____ t
(0 Dv la nole mise nu Iws île h premii'rc question, il réjulte qu'ü l'époque île l:i ile*iamle forme;
cor.>'r;pj,.rrC Sahy tn t7HJ>, il ne l’etnit écoulc une ans un mois et >jours île temps utile pour
jee* motion . et en calculant tlepuis cette époque jiuqu’nu premier mmsiilnr a n V I ( 19 juin t; i'<
date Oc ln *•!t-nti-,n en 'rnncilintitm portée à Mi'.;:uii| et à si femme, il ii't a Tne H »lis : 11101^
■jour', ceji'ii r.ijr nn total Je 2« .111s4 mois 4. jour«, aütsi point île preterijuion en supposant
que Iïs l'rinv.fccilpUiuitnc l'ussmt pas en favïisr dî Bard.
.
�-
S I X I È M E
Q U E S T I O N .
-
IV a-t-il quelques biens meubles sujets au partage ordonné par ls jugement
en dernier ressort de 1792 / Y a-t-ïl plus de deux immeubles , mèm®
. ¿lus de quatre sujets à ce partage î
Nous avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
âiix qu’elles a donné lieu la tierce opposition formée de la part de Catherine
Saby et de Jean Magaud. N ous sommes arrivés au moment d’établir deux
points dé faits qui sont certains, incontestables , c’est-à-dire qu’il y a
des meubles sujets au partage dont il s’agit ; qu’il y a plus de deux ,
même plus de quatre immeubles qui doivent y être compris , et cette
tâche 11’est pas aujourd’hui pénible à remplir.
• Dans tout le cours de la procédure qui a eu lieu depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lui son père se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il n’y avait aucuns biens m eubles, aucuns biens im
meubles sujets à partage. U n jugement contradictoire l’a cependant or
donné , et ce jxigement est celui du 3o aoiit 1792.
• A lors l ’obstination de Pierre Saby à soutenir son système parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un peu en lui-mème, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la même année , qu’il
y avait' seulement quatre héritages sujets à ce partage , et il eut la
bonté de les désigner d’une manière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un pareil aveu , après avoir cherché par
tous les moyens possibles à éviter le transport des experts qui furent
nommés successivement ; après avoir donné lieu à plusieurs incidens ,
et voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
ge , il soutint à ces mêmes experts ( ce fait est consigné clans un rap
port du t 6 messidor an. III ) qu’il n’y avait que deux héritages sujets*
à ce partage , et il eut encore la bonhommie de les désigner.
. E nfin, après plusieurs contestations il a été décidé par un jugement du 6
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait 1ns biens sujets au partage, et
par un autre du 2i nivôse an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens meubles , des titres de créance e t des immeu
bles provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Ladiaud.
.
Par ce même jugement , il -a été ordonné que des experts pris par
les parties ou nommés d’office feraient l ’application des titres produiu
par Bard , et comprendraient, dans leurs rapports tous les immeubles
qui avaient etc donnés pour confins aux .héritages acquis , et qui étaient
dits dans les a t.es, appartenir à ou aux acquéreurs , c’est à-dire, à Pierro
Saby, à André Saby, à Antoine Bruliat, ou à Cathcrino Saby, qui tous sont
désignés comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
Des témoins ont été produits de part et u’autre , ils ont élé enton•dus. Des experts on t. été nom m és, ils ont .opéré. 11 ne Va^it dvue
�C
255
)
.
.
,
,
.
plus que de jeter tiB côitp illceil rapide 'sur cc qui résulte des déposi
tions des tém oins, et du rapport des experts , pour juger du peu de
fondement de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativement'aux dépositions des témoins qui ont trait à la
consistance des biens meubles , nous trouvons quatre dépositions pres
que 'uniformise dans l'enquête’ faite à la diligence -de Bard.
L e troisième témoin déclare qu’il y avait constamment dans la mai-*
son de Pierre Saby deux paires de bœufs, dix v a ch es, deux jumens
pBuiiniairjs , d ix chèvres , entour deux cents moutons , mais qu'en hiver
le troupeau diminuait quelquefois.
L e quatrième dit qu’il y avait quatre paires de bœufs, douze vaches,
deux jumens et un troupeau de moulons qui s’élevait quelquefois jus*
qu'à quatre cents , mais qui était quelquefois de deux cent cinquante.
■ L e sixième assure que la maison des Saby fa isa it le commerce d&
moutons , nu’habduellement i l y ayait un troupeau de deux cents bêtes
« laine , huit ou dix vaches et deux jumens, pouhniaires.
L e septième ne . parle que de deux paires de bœufA ; mais le hui-.
tième parie encore de deux paires de bivufs , d’un troupeau de moutons
de deux cents à deux' - cent quarante , de sept à huit vaches 3 de sept
à huit clùvres et d’une jument.
.
.
Jinfm T. tous ces témoins s’accordent parfaitement sur un point essen
tiel : ils disent que la maison des Saby passait pour être pécitnieuse eh
qu'elle jouissait d ’une aisance notoire.
Si nous jetons actuellement les yeux sur les dépositions des témoin*
qui ont été produits par Jean Saby ; si imus rapprochons ces déposilio n s'd e celles des témoins qui ont été produits par B ard, nous veri
iori6 que ce qu’on dit ces derniers , et que l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau degré de force et de vérité , et qu’on ne peut faire
autrement , d’aprèa la réunion de toutes ces dépositions , que de demeu
rer convaincu que Pierre Saby et Antoine Bruhat son beau-frère et son
associé , Catherine Saby sa iccur et aussi son associée, après le décès de ce
dernier , jouissaient d’une fortune opulente ; qu’ils avaient constamment
au moins deux ou trois paires de bœufs , d.ix vaches , un troupeau
moutons a entour deux cents , sept à huit chèvres et deux jumens.
U n pareil nombre cle bétail suppose nécessairement l ’existence de
tous les inslrumi. ns aratoires , des chars , des charrues, jougs , clefs de
parc elc. et tout cela suppose encore l'existence d'un mobilier quel
conque dans la maison de Tierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
,
.
Nous avouerons cependant , que d'après les dépositions des témoins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est cou.Vukrablement
accrue depuis le déct-s de Pierre S ab y, de cujus ; mais qu'il sache
*piu Bard n’a jamais poussé ses prétention.1* jusqu’il soutenir que 9
�J
M
)
...
.
totalité des biens dont il jouit actuellement 'e s t sujette au partage
'ordonné; mais qu’il a soutenu qu’il y avait plus de deux , même
plus de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des meu
bles , et que convaincu par les dépositions des témoins qui ont été
entendus ; qu’accablé même par la réunion de ces dépositions , Saby
jentre une fois en kii-mêmeet qu’il convienne au moins aujourd’hui que son.
obstination et celle de son père , à soutenir qu’il ri’y avait aucuns
.biens sujets au partage n’ont été propres qu’à faire faire des frais
■dont il doit nécessairement être victim e, comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lui Saby a droit à des distractions incontesta
bles et qu’il n ’a qu’à les faire connaître pour les obtenir.
L e jugement du 2 i nivôse an I X , ordonnait que Saby remettrait
entre les mains des experts, le9 titres qui devaient servir à établir ces
•distractions, mais il s’y est constamment refusé. L e s experts qui ont
opéré l’attestent dans leur rapport , et si ces experts n’ont point fait
jen sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont compris
dans leur plan une quantité plus considérable de terrein que celle qui doit
•en dernière analise être comprise dans le partage , il ne peut l ’impu
ter qu’à lui-m êm e, au refus constant de remettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les titres produits par Bard
.ont reçu une application parfaite sur les héritages jouis encore par
indivis par Jean S a b y , Catherine Saby et Jean Magaud. Ces experts
'ont
constaté l’identité
des héritages énoncés dans ces mêmes
’titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
opérations, de l’échelle jointe au p la n , du calcul que l ’on a fait d’a
près cette é ch e lle , que plus de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonne ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu’il n’y a que
deux héritages même que quatre qui doivent être compris dans ce
partage.
Si cependant il lui restait a Saby quelque espoir de pouvoir répondre
à c? que nous venons de dire ; de pouvoir combatiré soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des experts, qu'il écoute avant de
l ’entreprendre ; qu’il lise avec attention une preuve littérale , une preuve
authentique et légale qui vient corroborer , fortifier soit la preuve vocalo,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’un ou l ’au
tre peut être critiqué avec succès.
V oici mot à mot en qu’on trouve dans le rôle de la commune (le
•Chainpagiiat-le-vieux , quartier de L ach au d , pour l’aunée 1 7 8 7 , rôle
rendu exécutoire le i 3 novembre 1 7 3 6 , et enregistré à Issoire le même
jour.
-
Ticrrc et N o ël
Suby , p ire et fils , et Jean Magaud
neveu dudit
�.
.
<
24
5
.
,
Pierre , communs en biens , labourant à deux- paires de - bœufs et une
paire dz vaches , cent quinze francs , ci. . . . . i i 5 fr.
» sois.
Capitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
.
1
Crue , vingt - deux Lancs un s o l, ci.............................22
T o t a l, ccnt quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
184 fr.
4 sols
re u t-il d’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des fait*
. nites-lés p a rle s témoins à l ’égard des meubl.es et des bestiaux , sur la quan
tité des immeubles sujets au partage ordon n é, tel qu’il résulte da
rapport des experts ? L'énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d’une manière irrésistible , et' Saby ne
scra-t-il pas forcé d’avouer que les témoins n’ont rien dit que de con-*
forme à la vérité ; que le rapport des experts n’embrasse pas même peut*
être tout cc qui devrait y être compris? Entrons maintenant dans un cal
cul simple mais palpable.
L e rôle de Champagnat., quartier de Lacliaud , comprend neuf villages,
Lachaud , Toiras , I\eyrolles , Leglial , Gcnestoux, le Boucharel ,.Balistre,
Balistroux et Olpignat, Ces neuf vdlages payaient en.principal ou acces
soire d’impositions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sois , c’est-à-dire à peu près le treizième des impositions ,
ce qui suppose que cette maison possédait à peu près- le treizième des'
biens ’des neuf villages. Faisons un autre calcul.
"
Il est de notoriété; publique', et il 11e faut pas avoir des connaissances
bien étendues pour savoir que les impositions ont considérablement ac
crues depuis 1787 jusques à nos jours; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d'impositions-doit aujourd'hui en payer 3 oo même 400
francs : mais supposons que cette augmentation d’imposition n’est pas ar
rivée ; supposons que le même bien qui.existait à cette époque n’est grevé
aujourd’hui , comme il était alors , que de 184 irancs 4 sols d’imposition,
et calculoii.3 d’après nos lois. •
L es impositions sont le cinquième du revenu net des biens. Pour
connaître le capital il faut donc quintupler le. montant des imposi
tions et par cette opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols d’im position, doit au moins
fitre en valeur de 18400 irancs : ce calcul ne peut pa* être com b a ttu avec
succès.
t
Ce rôle de l ’année 1787 , a donc non seulement corroboré , fortifie
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont etc
cnU-iidus , mais encore, il a conduit à la découverte d e là valour au moins
Approximative, des immeubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun «luutc sur la consistance des biens immeubles; ainsi le ra p p ort
des exports mj
pas paraître embrasser une plus grande quantité
de biens que Cyllc q u i est sujelty au par'.agc.
.LCS
�. f
ft5t
)
Le* titres translatifs de p r o p r e s rapportés par Bard , qu’il n ’a recueil
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en favçur des auteurs communs , depuis 3 , jusqu’en 1 7 0 7 , constatënt 'q'iiëices dem iérs' ont acquis dans x e t espace de temps pour plus
de trois m ille 'liv re s d’immeubles.
:
■
11
est »de fa it in'scontestable que depuis la fin de 'l ’avant - dernier siè
cle jusqües à* présent, les propriétés foncières ont fait plus que quin-’
tiipler de valeur ; et cela conduit à la-certitude que les biens énoncés
dans le*s ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’hui en valeur
aii m o in s de quin ie m ille francs; et si nous observons que les auteurs,
des parties jouissaient avant' ces acquisitions d’une fortune honnête ;
qu’iis étaient au morns présumés en jouir ( car les acquisitions qu’ils fai
saient le prouvent -), on demeurera convaincu que le premier calcul que
l ’on a fait n’a rien d’exagéré ou plutôt qu’il est au-dessous de la valeur
té e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - nous pas dire maintenant avec certitude, qu’il y a des
biens meubles sujets -au partage .ordonné ; que tous les immeuble*
énoncés dans les titres rapportes par Bard doivent y être compris • quç
la prétention de Sal>y est injuste et absurde , et que soutenir qu’il ne
devait: être compris que deux même qwe quatre immeuhles , c’etait
soutenir une'erreur qui n’était'propre qu’à faire faire des frais dont nul
autre que Saby ne peut être tenu? ■
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des parties,
ont à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une famille plongée dans la
misère , privée depuis 60 ans et plus de la portion qu’elle amende dans un
bien conséquent,peut enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l’opulence , ne cessent d’élever malgré un jugement
en dernier ressort, rendu depuis plus de 10 anç. L a tierce opposition
formée par Magaud et sa femme contre ce jugement, donne lieu à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugement.
Ces tiers opposants seront - ils plus heureux que celui qui les a précédé
dans l'arêne ? Parviendiont - ils à prouver d’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la ca u se , et qui résultent des
actes publics passés en présence de toute la famille , les 2i septembre
*749 et 11 novembre suivant , qu’un absent est répute vivre 100 a n s ,
que
pendant cet
espace de tem ps, toute action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l i.tabliront-ils , en convenant qu’une ins
titu tio n d’héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d’un noncontractant, est nulle d’une nullité absolue ; que cette nullité a été co u
Verte par Une ratification pure " et simple faite postérieurement dans son
«ontrat de mariage ? Seront-ils assez heureux pour faire oublier les princi
pes, jusqu’au point de persuader qu’en Auvergne les enfaris des cultiva«
’
'
D
�partage, n’interrompt pas la prescription contre tous ! ils peuvent se flatter
de réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au moins P o th ier, Brétonnier ,
Rousseau-de-Lacombe, Dum oulin, qui tous prononcent leur propre condam
nation, et disent tout le contraire de ce qu’ils leur ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è re ,a toujours
soutenu qu’il n’y avait aucuns biens meubles sujets au partage , convien
dra-t-il au moins aujourd’hui q u ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban
donnant les assertions de son père à l’egard des immeubles, avouera - t-il
q u ’il y en a plus de deux , même plus de quatre sujets au partage ! Si
les uns et les autres continuent d ’esperer que fo .misère dans laquelle
Bard est plongé ne lui permettra pas de poursuivre jusqu’à jugement défini
t i f la réclamation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fonde
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils a p p re n d ro n t
que la détresse la plus absolue peut quelquefois lutter contre l ’opu
le n ce.
'
"
‘
'
A L L E Z A R D ,
AU
homme de loi à Brioude
P U Y , de l’imprimerie de C r e s p y et G u i l h a u m e , Im p rim eu r
Libraires, rue du Collège.
A u X»
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotations manuscrites
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1674-Circa An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0247
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
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MEMOIRE
P o u r A n n e DELAIRE,
veuve de
M ichel V irotte , et les s i x (Enfans
nés de leur mariage, appelans
C
L
les quatre Enfans du premier lit du
dit sieur V irolle, intimes.
o n t r e
’a p p e l, est, sur le fo n d , d ’un jugement par défaut du tribunal
de la Palisse.
L a dame V irotte e t ses enfans ont eu leurs raisons pour venir
directement aux pieds de la Cour.
Il a été répandu un mémoire im prim é, au nom des enfans du
premier lit du sieur V irolte.
' <
On y peint le sieur Virotte comme un père injuste, q u i , voulant
passer à de secondes n o ces, a pris des mesures qui tendaient ouver
tement à spolier les quatre orphelins laisses par sa première fem m e ;
A
�( 2)
E t la dame V iro tte com m e une fem m e am bitieuse, qui a obsédé
son m ari, pendant quarante-quatre ans qu’a duré leur union, pour
l ’empêcher de réparer ses torts par un acte de justice éclatant.
On n’opposera à ces injures que de la modération; on ne répondra
aux calomnies que par des faits.
L e sieur V iro tte , domicilié en Bourbonnais, a contracté un pre
mier mariage avec A n n e Brirot, le G août 1752.
Il fut constitué à A n ne B r i r o t , par ses père et m è r e , une dot de
2000 livres en deniers, et 4 ° ° livres de meubles.
O n voit dans le dernier feuillet du livre-journal du sieur V ir o tte ,
qu'il n ’a reçu de son beau-p ère, sur cette dot , ' que quelques
à-comptes, et de loin en loin.
Il eut quatre enians de ce m a ria g e , et il perdit sa fem m e au mois
de novembre 1766.
Il resta dans cet état de viduité jusqu’au mois de février 1 7 6 2 ,
q u ’il épousa A n n e Delaire.
11 prit la précaution, avant de contracter ce second m ariage, de
faire faire un inventaire dissolutif de la communauté qui avoit sub
sisté entre lui et A n n e B riro t, et qui avoit continué avec les quatre
enians qu ’il avoit eus de ce mariage.
C e t inventaire fut fait dans les formes usitées dans la Coutume
de Bourbonnais.
Cette première communauté n ’avoit pas élû irès-ajantageusc.
L e sieur Virotte et sa première femme étoienl entrés en ménage
sans avances , sans moyens pécuniaires.
Il s’éloit rendu fermier de quelques biens; mais les denrées
cloient au plus vil prix, com m e on peut le voir dans les pancartes
du t*mps. Une guerre désastreuse avoit tari toutes les sources de
la prospérité publique; et par surcroît d ’infortune, une grêle aff’r use avoit, en 1761 , dévasté toutes ses récoltes , et altéré la qua-
1 le
du
fieu
de grains qui avoient échappé à ce fléau.
O n ne doit donc pas être étonné que l ’inventaire dissolutif de la
irc.iiière communauté n ’ait donné q u ’un résultat do trois mille et
quelques cents livres.
�(
3
)
A près son second m ariage, les affaires du sieur V irotle commen
cèrent à s'améliorer.
L a paix de 1762 ranima l’industrie et le commerce. L e sieur
V ir o tte , secondé par une fem m e économe, active et laborieuse,
augmenta scs fe r m e s , se livra à l ’engrais des bestiaux pour la pro
vision de P a ris, fit de vastes entreprises sur les bois, et embrassa
tous les genres de spéculation dont les circonstances et les localités
pouvoient lui présenter les moyens. Sa fortune s’est accrue insensi
blem en t, et la seconde communauté a été portée ;'t un degré de pros
périté qui a excité l’envie des enfans du premier lit.
D e là , tous leurs efforts pour tenter de faire annuller l ’inventaire
destiné à dissoudre la première communauté contractée entre le sieur
V iro tte et leur m è re , et continuée avec eux jusqu’au second ma
riage du sieur V ir o tle avec la dame Delaire.
Pour parvenir a ce b u t, il a paru tout simple de calomnier les in
tentions du sieur V ir o t le , de le représenter, au moment de con
tracter une seconde union, méditant dans le silence et préparant
avec art des mesures propres à spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
On ne voit pas, à la vérité, ce dont il pouvoit spolier ces quatre
orphelins , car il étoit alors à peine au niveau de ses affaires. Mais
qu ’importe! a dit l ’auteur du m ém oire, calomnions, calomnions,
il en reste toujours quelque chose.
Cependant, ce père injuste, dénaturé, ne s’occupe, en contrac
tant un second m ariage, que de l’intérêt de ses enfans du pre
mier lit.
L a loi le rendoit commun avec sa seconde fem m e; il déroge a
cette loi j il stipule expressément, dans ce second contrat, que la
communauté n ’aura lieu e n lr ’e u x q u e dans le cas seulement que,
lors du décès de l yun ou de l’ autre des futurs, il y aura des en
fan s vivans du présent mariage, avec convention qu’ elle n’aura
pas lieu au cas contraire.
D e sorte que si la dame Delaire n’avoit pas eu d ’e n f a n t , elle étoit
condamnée à travailler gratuitement, pendant toute sa vie, pour
les enfans du premier lit, sans autre espérance qu ’un douaire préiix
de i/|0 f r ., stipulé par ce contrat.
�(
4)
On peut juger par là si lé cœur du sieur V irotte , préoccupé
d'une nouvelle passion , s’ étoit entièrement ferm é sur les intérêts
des demandeurs; si la fam ille étrangère, a laquelle il alloit
s'a llier , lui avoit imposé des lois contraires à ses sentimens.
M é m o ir e , page i .
L e sieur V iro lte ne se contentoit pas de s’occuper de la fortune de
ses enfans du premier lit, il ne négligeoit rien pour leur éducation.
D an s le premier â g e, il les a fait élever chez lui par des précep
teurs; de là il les a envoyés dans des collèges. Leurs études finies,
il les a tenus chez des procureurs; et enfin parvenus à 1 âge de de
venir eux—mêmes peres de fam ille, il leur a procure a tous des
établissemens avantageux.
Q u ’on lise leurs contrats de m a riag e, on les trouvera tous ins
titués par égalité avec les enfans du second lit.
Les filles elles-mêmes, condamnées par la Coutum e à une forclu
sion rigoureuse, ont été instituées héritières par égalité avec leurs
frères des deux lits.
Enfin le sieur V iro tte n ’a fait qu ’un seul avantage dans sa famille,
et cet avantage est en faveur du fils aîné du prertiier lit.
Q uan t à la dame V ir o tt e , elle en appelle à la conscience de ses
adversaires ; c’est à eux-mêmes , et non pas à l’auteur du M é m o ir e ,
qu ’elle demande s’ils n’ont pas trouvé en elle une seconde mère ;
si elle ne les a pas traités, dans tous les instans, avec les mêmes
soins, avec la même tendresse que ses propres enfans.
E t en faudroit-il d ’autre preuve que l’union qu ’elle a su m ain
tenir pendant quarante-quatre a n s , entre ses enfanç et ceux du
premier lit, sans q u e , jusqu’au décès du sieur V ir o tte , cette union
ait été troublée par le plus léger n u ag e?
Q uan t au caractère d ’ ambilion qu’on lui reproche , ce n’est
encore qu’à l ’auteur du Mémoire qu’elle l ’im p u te , et non aux
enfans du premier lit.
A u surp'us, un mot suffit pour la justifier sur ce point.
A u moment de la mort de Son m a r i, les greniers étoient pleins
de g rain s, les caves pleines de v i n , et elle a remis près «le 24,000 fr.
en num éraire, sans qu'elle s'en soit réservé une obole.
�C ’en est assez sur le chapitre des calomnies ; il est temps de
revenir à la cause. . .
•
85
L e sieur V iro tte est décédé au mois de novembre i o .
U n inventaire , fait en présence de tous les intéressés, a constaté
l ’état de sa succession.
:
Mais les parties ont été divisées sur le mode du partage.
Les enfans du premier lit ont cru pouvoir critiquer l’inventaire
fait par le sieur V ir o tt e , au mois de janvier 17G2, destiné à dis
soudre la première communauté contractée avec leur mere. Ils
ont prétendu que cet inventaire étoit défectueux ; que la première
communauté n ’avoit pas été interrompue; que dès-lors la seconde
communauté devoit être partagée en trois portions égales entre eux,
la dame Virotte et.la succession du sieur V iro tte ; et c ’est dans ce
sens qu ’ils ont form é , au tribunal de la P alisse, leur demande en
partage, qui a été accueillie par le jugement par défaut dont la
dame Virotte et ses enfans sont appelans.
Les enfans du premier lit opposent deux sortes de m oyens contre
cet inventaire.
Les uns sont relatifs à la form e, les autres à de prétendues frau
des, erreurs ou omissions.
A v a n t d ’entrer dans la discussion de ces m o y e n s , il n ’est pas
hors de propos de la préparer par quelques réflexions préliminaires.
L a continuation de co m m u n a u té, contraire aux lois romaines
et en général à tous les principes reçus eu matière de société, etoit
autrefois inconnue en Bourbonnais.
On lit dans l ’ancienne Coutum e de cette province , rédigée en
ï
493 , ce
qui s u it , article 6 du titre des C om m u n a u tés :
K Item , l’on tient par ladite C o u tu m e , que les enfans étant en
» puissance de père, n'acquièrent point de communauté avec leur» dit pere ni ses personniers , supposé qu ils soient seigneurs do
» leurs biens, à cause et com m e héritiers de leur feue mère ou autre. »
Cette continuation de communauté a été introduite dans nos
usages par l’article u 8 de l ’ancienne Coutum e de Paris.
�( G )
Elle a depuis été étendue à beaucoup d ’autres C o u tu m e s , et
spécialement à celle de B o urbo nnais, rédigée en i
.
520
On lit dans l'article 2 7 o d e cc tte nouvelle C o u tu m e , que « si l’un
« des conjoints par mariage , ou autres communs personniers, vont
» de vie à trép as, et laissent enfans ou autres qui soient leurs lie—
» ritiers, et le survivant desdils conjoints ne fa it aucun inven~
» taire, partage ou autre convention éqwpollant à partage, dedans
» 4'o jo u rs, à compter du jour du trépas du prémourant, la com « munauté de biens se continue et conserve entre ledit survivant et
» lesdits enfans, pour la portion du d é fu n t, si bon leur sem ble; et
» néanmoins sont saisis et en possession de la succession de leurs
» père et mère trépassés, ou autres , desquels ils sont héritiers. »
Mais cette continuation de communauté a toujours répugné à
tous les bous esprits, comme n ’étant propre qu’à faire naître des
procès interminables dans les fam illes, et ù orner les tribunaux.
Aussi les célèbres jurisconsultes qui ont rédigé le nouveau C o d e ,
en épurant nos anciennes lois , se sont-ils empressés d ’abroger cet
usa g e , parce qu’ il e'toit la source de procès innombrables , a dit
T ro n c h e t, dans sa discussion au conseil d ’état, sur l’article 1442
du Code.
Berber a dit après l u i , que« T ro n cb e t a très-justement objecté
» les embarras de cette continuation de communauté ; mais ,
» ajoute-t-il, ils deviendroienl plus grands encore si le survivant
» des époux se rernarioit, car le nouvel époux entreroit aussi dans
» la société J c est ce qui avoit lieu dans le ressort de la Coutum e
» de P a ris, et de celles qui avoient admis la continuation d eco m )> munauté ; o r , ¡’on conçoit qu’une telle institution est essentiel» lement mauvaise. »
« Q u an ta la continuât ion de com m u nauté, dit encore T re illia r d ,
» après T ro n cb e t et B c rlier, on a toujours réclamé contre cette
» institution ; la section saisira avec avidité les moyens qui pour« ront être proposés pour suppléer à ce remède dangereux. »
Quoi qu’il en soit, celte institution de la continuation de com
m u n a u té, essentiellement mauvaise, et contre laquelle on a tou
jours réclamé, étoit en vigueur au moment où le sieur V irotte a
�(
7)
passé à de secondes noces. Il a donc dû faire, pour l’in terrom p re ,
ce que lui prescrivoit la Cou tu m e sous l’empire de laquelle il vivoit.
C e lte C ou tu m e exigeoit aucun inventaire , partage, ou autre
convention équipollant a partage.
E n remontant à ce qui se pratiquoit dans les temps anciens, nous
voyons que la jurisprudence étoit singulièrement favorable à cette
interruption de communauté.
N ous lisons dans le Prêtre , 2' cent. ch. 22 , « qu ’anciennem ent,
» suïficiebat de fa cto factum fu isse inventarium, licet minus so» lernne , et que par quelque acte, le père ou la mère survivant
» eussent témoigné qu ’ils n ’avoient plus do volonté de continuer
» ladite communauté. »
D u m ou lin avoit dit égalem ent, sur l'article i
de la Coutum e
de Blois, s a tis e s t co n sta re description ern honâ. f i t l f a c t a n i .
L a plupart des commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais
ont adopté cette opinion, entr’autres, Jean D écidant, Louis Semin,
et François Déculant.
A-uroux rapporte les expressions de ce dernier co m m en tateu r,
sur le mot I n v e n t a i r e : « Etiani minus soient n e, dit-il, quia hoc
83
j) nostrum statutum hoc paragrapho tantiun requirit ad interrupn tionem societatis. I n v e n t a i h e , p a r t a g e , d i v i s i o n ou a u t r e
» CONVENTION ÊQUIPOLLENTE. Undb S u ffltit , ajoute-t-il, simpleX
» declaratio contrarice 'voluntatis , aut actus societatis derogato» nus. Ita semper v id i observari: ita asserit ). Joannes D écid a n tf
» cujus opimonis erat ) . Ludovicus Sem in. »
1
7
O n trouve une multitude d ’arrêls dans Brodeau sur L o u e t ,
let. C . som. o , et dans tous nos autres arrêtâtes, qui ont décidé,
conformém ent à c es principes, qu ’un inventaire, quoique défec
tueux, étoit suffisant pour interrompre la communauté.
O n voit dans l’ un de ces arrêts, du 20 février 1610, rapporté
par Pelens, dans ses Actions foreuses, liv. , act. o, que le prin
cipal m o tif qui détermina la C our à rejeter les moyens opposés
contre l’inventaire qui avoit été fait pour dissoudre la première
com m unauté, fut q U’il ne pnroissoit pas raisonnable d ’appeler les
3
5
3
enfuns du premier lit au partage de la seconde communauté, puis-
�( 8 } .
que le premier mariage navoit dure que trois ans , et le second
quarante a n s, pendant lesquels s’ e toit accrue la communauté
par Vindustrie de celte seconde femme.
L ’auteur nous dit que « la C o u r a.déclaré l’inventaire avoir eu
» assez de force pour dissoudre la communauté; ce sont, ajoute-t-il,
» les mêmes mots desquels a usé M . de Harlay . »
D e nos jours , M . Cocliin a rappelé ces principes, et les a fait
valoir comme étant dans toute leur vigueur, dans la cause de Pierre
T lié ro u e n n e , et Marie A n n e Pingard , sa fe m m e , contre M arie
Blan chard, et Christophe B l a n c h a r d , enlans du premier mariage
1
4
de ladite Pingard. T o m . * > Pag ‘ ^ *
Il s’agissoit, c o m m e dans l ’espèce, d ’une question de continuation
de c o m m u n a u t é , dans la Cou tu m e de Senlis, fondée sur les pré
tendues défectuosités de l’inventaire fait par M arie P ingard, avant
de passer en secondes noces avec le sieur Tliérouenne.
L a Coutum e de Senlis exigeoit, comme celle de Bourbonnais ,
un inventaire et rien de plus, et elle n ’admettoit même pas d ’acte
équipollent, com m e celle de Bourbonnais.
M . Cocliin observe que nous avons en France deux sortes de
C outum es, qui règlent de quelle manière la communauté peut être
dissoute ou continuée.
« L a première de ces C ou tu m e s, dit-il, est de celles qui deman» dent, pour dissoudre la com m unauté, un inventaire fait et parfait
» avec un contradicteur légitime, et qui soit clos; ce que l’on cotn» prend SOUS l’idée générale d ’inventaire solennel : telle est la C ou j> tume de P aris, dans les articles 2/,o et 241.
» L a seconde espèce de Coutumes est de celles qui demandent
» simplement qu ’il soit fait un inventaire, sans ajouter qu ’il soit
)> solennel, o u , ce qui est la même chose, fait et parfait.
» D ans ces C ou tu m e s, le moindre acle dérogeant à la com m u» n a u t é , suffit pour en empêcher la continuation , et un inventaire,
» destitué même des formes ordinaires, en opère toujours la disso» lu lion.
» C ’est ce que décident unanimement tous les auteurs qui ont
» traité la matière , ajoute M . Cocliin , et en particulier Lebrun ,
�C9 )
» dans son T r a ité de la co m m u n auté, liv.
3,
cliap.
3,
sf.ct. i " ,
v n 10 et suivans. »
11 cite
aussi les différens arrêts rapportés par Brodeau sur L o u e t ,
qui ont jugé q u ’un inventaire, quoique d é lic tu e u x , n'en étoit pas
moins suffisant pour interrompre la communauté.
L a dam e V irotte pourroit sans doute invoquer toutes ces auto
rités avec confiance ; et faisant surtout 1 application à 1 espèce de
Parrèt de 1 6 1 0 , elle pourroit d ir e , comme on le disoit lors de cet
arrêt, et avec bien plus de vérité, que le premier mariage du sieur
V i r o t t e , avec A n n e B r i r o t , n ’avoit duré que quatre ans; que la
première communauté étoit nulle ou presque nulle lorsqu elle est
entrée dans la maison du sieur V iro tte ; que le second mariage a
duré pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels S est accrue
la communauté par son industrie , et par les fruits d ’un patri
m oine précieux, qui ont été versés annuellement dans celte com
munauté , qui ont singulièrement contribué à en accroître les bé
néfices; qu’il y auroit donc lieu de dire, avec M . le président de
Iia r la y , que l ’inventaire, quand on le supposeroit minus s o le m n e ,
auroit eu assez de force pour dissoudre la communauté.
L a dame V iro tte pourroit soutenir cette thèse avec d ’autant
plus d ’avantage, que le sieur V iro tte , non content d ’avoir fait faire
un inventaire pour dissoudre la communauté d ’entre lui et ses
enfans du premier l i t , avant de passer à de secondes n o ce s, a
en outre consigné dans son contrat de mariage avec elle,
u n e
décla
ration qui prouvoit de plus en plus son intention bien prononcée c e
dissoudre cette première com m unaulé.ElIeest conçue en ces termes.
» Déclarant avoir fait faire inventaire dissolutif de la co m m u » nautéqui étoit entre lui et ladite défunte demoiselle A n n e Brirot,
m devant L o u h e r , n o ta ir e , le
»> la Coutum e. »
25 janvier •1762,
conformém ent à
Mais tout ce qu ’on a dit jusqu’ici, est moins pour le besoin de
la cause que pour fixer les principes de la maliere.
L a dame V iro tte et ses enfans peuvent aborder avec sécurité
l ’examen des moyens que leur opposent les enfans du premier l i t ,
B
�( 10 )
contre la validité de l ’inventaire sur lequel est fondée l’interrup
tion de la première communauté.
En e f fe t , cet inventaire a été fait dans la form e la plus rigou
reuse et la plus solennelle.
L e sieur Virotte a commencé par faire assembler, devant le
juge des lie u x , le conseil de f a m ille , pour nom m er un subrogé
tuteur à ses en fans mineurs.
C elte assemblée a été composée de parens et amis des m ineurs,
tous gons recom mandables, et tenant le premier rang dans le pays.
Si l'on en croit l ’auteur du M é m o ir e , on a écarté, à dessein, de
cette assem blée, le sieur A ntoine Brirot , aïeul des m ineurs, qui
étoit le défenseur ne de leurs intérêts, et qui pouvoit, mieux que
personne, les garantir de la spoliation dont leur père cherchoit à
les rendre victimes.
M ais on voit un Antoine Brirot parmi les parens assignés, et
cet Antoine Brirot ne peut êlre que l’aïeul des mineurs.
C e n ’est donc pas la faute du sieur V ir o tte , si le sieur Brirot
n ’a pas assisté à celte assemblée.
Il est d ’ailleurs de notoriété, que le sieur Brirot éloit alors accablé
d ’infirmités , et bors d ’état de sortir de chez lui.
C 'est un ja it fauac , dit l ’auteur du M ém oire, page i .
E h bien! si la C o u r croit ce fait de quelque im portance, la dame
V ir o tle et ses en fans déclarent q u ’ils l’articulent d ’une manière
expresse, et qu ’ils offrent d ’en faire la preuve par toutes les voies
5
de droit.
Q uan t au subrogé tuteur ou curateur avec lequel devoit être
fait l’inventaire, il n ’a pas été du choix du sieur V i r o t l e , mais
de la famille assemblée, qui a jeté les yeux sur le sieur de Finance,
châtelain de Chavroche, proche parent des m ineurs, qui avoit
tellement la confiance de la famille B r ir o t, qu’il fut de rechef
n o m m é , en 1764» subrogé tuteur des en fans d ’Antoine Brirot.
C e t inventaire a donc été fait avec légitime contradicteur. C ’étoit la première et la plus importante formalité exigée par la C o u
tume de Paris et par les lois les plus rigoureuses sur la matière.
T o n s les autres moyens de forme, q u ’on oppose contre cet In
ventaire, ne sont que de pitoyables chicanes.
�1
( 11 )
T e l est le m oyen tiré de ’assignalion donnée le m êm e jour aux
sept parens ou amis qui se sont réunis pour le conseil de fam ille,
com m e si l ’on ne savoit p as, d ’une p a r t, que cette assignation étoit
superflue, puisqu’ils pouvoient se réunir volontairement chez le
j u8e > pour délibérer, sans assignation préalable, et d ’autre p a r t ,
q u ’il est tout simple que s’étant tous trouvés dans le même lie u ,
on leur ait donné en même temps l’assignation pour assister au
conseil de famille.
T e l est encore le moyen tiré de la circonstance que c'est le
sieur Loulier , qui après avoir tenu l’assemblée comme b a i ll i , a
l'ait l’inventaire com m e notaire. (*)
C o m m e si l’on ignoroit que presque tous les baillis des justices
seigneuriales étoient en mêm e temps notaires ; que ces fonctions
n ’avoient n e n d ’incompatible; que lorsque le sieur Louher travailloit à 1 inventaire com m e notaire, il avoit épuisé ses fonctions
de juge ; et qu enfin , tel étoit l’usage universel dans les campagnes,
usage tellement consacre, q u e, lut-il abusif, il iaudroit le m ain
tenir pour la tranquillité p u bliq u e, d ’après la m axim e tirée d e l à
loi Barbarius P hilip p us : Error communis f a c it fu s.
Il faut placer dans la m êm e classe des chicanes vraiment pi
toyables , le m oyen que l’on prélend tirer de la circonstance que
celui qui a fait les fonctions de substitut du procureur fiscal à
l’ assemblée de fa m ille , étoit cousin de la dame Dclaire.
Indépendamment q u ’on n'établit pas cette p are n té , qu’on en
établit encore moins le degré, où a-t-on pris qu’avant le mariage
du sieur V ir o tte avec la demoiselle D e l a i r e , ce prétendu cousin
d û t se récuser dans une assemblée de famille des mineurs V irotte
dans laquelle il n ’étoit pas question, et il nepouvoit pas être ques
tion de cette prétendue cousine ?
O n prétend encore que ce prétendu cousin n ’étoit ni gradué, ni
cu rial, dans la justice de M ontaigut-le-Blanc; mais il est permis,
après un demi-siècle, de tout hasarder sur des faits de ce genre.
(*) M. L o u h er étoit un notaire distinguo par *?s t.ileas, ses lum ières et ses v e rtu s ; il a
é té envoyé au tribunal révolutionnaire, avec M. et M m e. D avaux et 13......par G.....M. Louher
y a péri avec M . et Mme. U n a u * , lo 2 ; floréal an 2.
Lettres imprimen« de G ..... à Fouquier-T.tinville , des 1 6 ventoso et 14 cerminal an s- cer
tifiées pour copie conforme, par Paris , greffier du tribunal révolutionnaire.
�( l2 )
Sa présence au procès-verbal n’ est pas du fait du sieur V ir o lt e ; ce
n ’est pas lui qui l’y a appelé; et par cela seul q u ’il y a fait telle ou
telle fonction, il est présumé en avoir eu le droit, jusqu’à preuve
contraire.
C e n ’est pas une chicane moins pitoyable que le moyen q u ’on
prétend faire résulter de ce que le sieur Feyard a f a i t , dil-on , les
fonctions d ’expert dans l’inventaire, après avoir assisté au conseil
de famille.
L ’objet du conseil de fam ille étoit uniquement de no m m er un
subrogé tuteur qui eût qualité pour assister à l’ inventaire, com m e
légitime contradicteur; cette mission rem p lie, le sieur Feyard
pouvoit se livrer à toute autre fonction.
A u surplus, on ignore s i , com m e le prétend l’auteur du mé
m o ir e , le sieur F eyard a bu et mangé avec le sieur V ir o tte , pen
dant la durée de l’inventaire; c ’est un fait qu’il n’est pas facile
d ’éclaircir après
ans: mais ce qu ’il y a de ce rtain , c ’est que
c ’est abuser d ’une manière étrange de la disposition de l’ordon
45
nance de 1 6 6 7 , que de l’appliquer à ce cas, et q u ’il faut être ré
duit à une grande disette de m o yens pour en employer de pareils.
Après avoir ainsi épuisé sa critique sur la forme de l ’inventaire,
l ’auteur du Mémoire en vient aux erreurs, aux om issions, aux
prétendues infidélités de cet inventaire , au moyen desquelles le
sieur V irotte est parvenu a spolier les (¡uatre orphelins laissés
par sa première femme.
11 est encore b o n , sur ce point , de commencer par fixer les
principes de la matière. O n ne peut les puiser dans une source plus
pure que dans P o llu e r,
1 auteur le plus
accrédité du clroît coutu-
mier. Il s’exprime ainsi, dans son traité de la C om m u n au té, n° 79^:
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire , si elles ne
» sont pas malicieuses , les effets omis ayant pu échapper à la
» mémoire du survivan t, l ’inventaire ne laisse pas d ’être valable,
» et d'empêcher la continuation de communauté.
» L ’omission est présumée malicieuse, dit-il ailleurs, n° G88,
.» lorsque la m nltiludedes choses omises et la qualité de ces choses
)i qui éloient en évidence et d ’un usage journalier, ne permet pas de
�( i3 )
» penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du s u r v iv a n t,
» qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
» L ’omission doil surtout êlre jugée m alicieuse, lorsque les effets
» om isdans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis la m ort ou
w pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils
» étaient, el portés hors la m aison, ou cachés dans quelque recoin. »
Si après avoir ainsi posé les principes de la matière, on passe aux
erreurs ou omissions qu’on reproche à cet inventaire, que voit-on?
U n e prétendue modicité dans l’estimation de quelques effets
mobiliers qui sont inventoriés.
Mais , d ’abord , nous répondrons ce que disoit M . Cochin à une
semblable objection , dans l’affaire de Marie P in g a rd , fem m e
T herou en ne :
« L a critique que l’on fait sur le prix des estimations , ne regarde
» point M arie Pingard; c ’est le fait des experts, qui se sont sans doute
» conduits suivant ce que leur conscience leur a dicté. »
2ent. t Ces sortes d ’estimations étant soum ises, en C ou tu m e de
Bourbonnais, au droit de crue ou parisis du cinquième en sus de
l’estimation des experts, elles ne dévoient pas être portées à une
valeur rigoureuse.
3 nt-,
en prenant pour exemple le lit qui faisoit partie du trous
seau d ’A n n e B rlro t, cette estimation est facile à justifier.
O n se plaint que ce lit n ’a été porté qu’à 100 francs dans l ’in
ventaire, tandis qu’il avoit été porté à 200 francs par son contrat
de mariage.
M ais qu ’on ouvre le livre-journal du sieur V ir o tte , dans lequel
il écrivoit jusqu’à scs plus secrètes pensées , et on y verra , au
dernier fe u ille t, qu’en se rendant compte de ce qu'il avoit reçu de
son beau-père, sur ce qui lui avoit été promis, il d i t , en parlant
de ce lit, estim é 200 francs par M . Drirot, mais c e s t trop cher.
On avoit promis au sieur Virotte pour 200 francs de m e u b le s;
mais on lui donnoit le moins q u ’on p o u v o it,e t il recevoit ce qu'on
vouloit lui d o n n e r, plutôt que de se brouiller ou d ’avoir dos con
testations.
11 avoit reçu ce lit pour 200 f r . , parce que son beau-père, qui
en avoit été lui-même l’appréciateur ; l ’avoit exigé ; mais ¡1 a voulu
�( H )
consigner cette injustice dans son registre, en faisant mention que
ce lit étoit porté à un prix excessif.
Est-il donc bien étonnant que ce même l i t , après avoir servi
d ix ans , n ’ait été estimé que xoo 1., et cela dans un inventaire qui
étoit soumis à la c r u e , ou au droit de parisis du cinquième en sus,
ce qui le portoit à
liv.
C e qu’on vient de dire s’applique également à l'estimation dulinge.
125
D ’une p a r t , cette estimation n’est pas du iait du sieur V ir o tte ,
et ne pourroit avoir aucune influence sur le sort de l’inventaire.
D ’autre p art, il ne faut pas perdre de vue que le sieur Virotte
n'avoit alors q u ’un très-petit m é n a g e , que son linge étoit form é
de la toile la plus grossière, qu ’il avo'it dû dépérir depuis le décès
de la dame B r i r o t , que sa maison avoit été abandonnée à des do
mestiques ; qu’enfin la crue ou le droit de parisis faisoit un de
voir aux experts de baisser le prix des objets in ven toriés, puisque
celui qui en demeuroit ch a rg é , étoit tenu d ’un cinquième en sus.
L ’auteur du M ém o ire passe ensuite aux infidélités.
« L ’article 20 porte, d it-il, q u ’il n ’éloit d û , suivant le dépouille» m ent du livre-journal du sieur V ir o lt e , par le colon du domaine
» C ro le t, et par les métayers ou locataires des biens de la dame
>> P r é v e r a n d , de la terre du P o n ç u t, et de celle du M é a g e , dont
» il etoit f e r m ie r , que la somme de 253 liv.
n Si l’on prend le livre-journal m êm e, d ’après lequel l’inventaire
» fait c e t t e indication, on trouve ses folios
,
, 71 , n o , i i 3
» et 123 , la preuve q u ’il étoit dû 816 livres 10 sous. »
5
45 58
L ’objection reçoit plusieurs réponses également décisives.
L a première est que l’inventaire constate que le sieur Virotte
a livré son journal au notaire qui procédoit à cet inventaire, pour
en faire le dépouillement.
C e qui établit,
d ’u n e
p art, que cette erreur, s’il y en avoit, ne
scroit pas son ouvrage;
D ’autre p art, q u ’il y mettoit toute la bonne foi, toute la loyauté
et tout l’abandon qui étoient dans son caractère.
2*'nt- , que ce qui exclut toule idée d ’infidélité, c ’est qu'après
avoir livré son journal pour en faire le dépouillem ent, il exige
�( i5 )
q u ’il soit inventorié, pour servir de m onum ent éternel de la droi
ture et de la loyauté de sa conduite.
C e n ’est pas tout; il continue de se servir du mêm e livre-journal,
d ’y écrire toutes ses affaires, et il a eu soin de le conserver jusqu’à
sa mort.
On ne craint pas de faire, à la mémoire du sieur V i r o t t e , l ’in
jure de dire que s’il a conservé si précieusement ce livre-journal,
c ’etoit pour assurer à ses enfans du premier lit les moyens d ’atta
quer un jour cet inventaire, et q u ’il les déposoit dans l ’acte mêm e
qu ’on le forçoit de faire pour dépouiller scs e n fa n s , afin que leur
découverte devînt moins difficile. M ê m ., page 17.
Malheur à l’homm e qui a pu concevoir une pareille pensée! Q uoi!
on pourra croire que le sieur V ir o tte , le plus respectable dos pères,
aura conservé avec so in , dans ses archives, son livre-journal pen
dant un dem i-siecle, dans 1 espérance q u ’après sa mort d deviendra
un brandon de discorde entre sa veuve et ses enfans des deux lits,
et qu'en descendant dans la tom b e, son ombre aura souri au plaisir
amer de les voir s’entredéchirer, et dévorer, en dissensions juridi
ques, la fortune q u ’il a pris tant de peine à leur amasser?
Revenons à des idées plus ju stes, plus naturelles et plus satis
faisantes pour le cœur humain.
L e fait seul que le sieur V iro tte a voulu que ce livre-journal
fu t inventorié, prouve invinciblement l’impossibilité qu ’il voulût
être in fid èle, et qu ’il voulût spolier les quatre orphelins laissés
par sa première fem m e.
C e fait seul prouve encore invinciblement l’impossibilité qu il f û t
infidèle, p u isq u e , dès q u ’il existoit une preuve écrite de cette
créance vraie ou prétendue, dans le livre-journal, et que ce livrejournal étoit inventorié, cette prétendue infidélité se réduisoit tout
au plus à une erreur de calcul, toujours sans conséquence, et qui
d ’iiilleurs n ’éloit pas du fait du sieur Virotte, mais de ceux à qui ce
journal avoil été livré pour en faire le dépouillem ent, com m e le
constate l’inventaire.
A u surplus, nous sommes bien éloignés de convenir de cette
erreur, même sous le point de vue d ’erreur de calcul. N ous n’avons
�( 16 )
pas dans ce m oment ce livre-journal sous les y e u x ; m a i s , d ’après
l ’habitude qu’ a l’auteur du M ém oire de tout hasarder, il est trèspermis de croire qu'avec un examen plus approfondi et fait sans
p ré v en tio n , on trouveroit un résultat bien différent de celui que
ce M ém oire nous présente.
A cette prétendue infidélité succèdent les fausses déclarations sur
le produit des gerbes de blé qui étoient alors engrangées. O r, ce pro
duit est fixé par approximation par les experts; il n ’est donc pas du
fa it du sieur V irotte. A in s i, nul reproche à lui faire, quand il y
auroit une erreur quelconque sur ce produit probable des gerbes de
b l é , qui n ’étoient pas encore battues.
M ais cette erreur n ’est encore que dans l'imagination de l ’auteur
du M ém oire.
L e produit des gerbes qui se Irouvoit écrit dans le livre-journal
au m om ent de l’inventaire, ne pouvoit pas être celui des gerbes
qui étoient engrangées, et qui étoient encore à battre.
Les inductions que l’on veut tirer de ce registre, qui porte,
d i t - o n , que le cent de gerbes produisoit douze coupes, tandis
q u ’il n ’est porté qu ’à dix dans l’inventaire, ne sont donc q u ’une
absurdité.
E t quand on voit que la discussion sur le produit présumé de
ces gerbes de blé se termine par cette exclam ation, « Quelle sous» traction ! . . . . . i l n’y a pas une seule raison à fa ire valoir pour
}) l ’effacer. », on croit voir la montagne en travail.
« V ienn ent maintenant les omissions, dit l’auleur du M ém oire;
» elles ont un caractère de gravité révoltant. »
Encore la montagne en travail.
5
L a première a pour objet une obligation de 5 1 9 liv. 1 s o u s , du
10 juin 1 7 6 0 , due par les nommés Baiier, métayers du domaine
Barnier.
C e tte omission est facile à justifier.
D ’abord, il n 'y a pas eu de soustraction , c ’est-à-dire d ’omission
volontaire et faite m alicieusem ent , puisque la pièce existe, et
�( 1
7
)
qu ’elle a été conservée par le sieur V ir o lte , pendant quarante-quatre
a n s, depuis cet inventaire.
2 ment. f cette obligation étoit rappelée sur le liv r e -jo u r n a l ,
44
au compte de ces m étayers, folio
* et
sieur V iro tte n ’a pu
avoir ni la volonté de la soustraire, ni la possibilité de la soustraire,
puisqu'il a livré lui-même son registre pour en faire le dépouille
m ent , q u ’il a ensuite exigé qu’il fût inventorié, et qu’il s’est sou
mis par là à le représenter dans tous les instans.
A u surplus, il est facile d’expliquer comment cette obligation a
pu échapper à ceux qui ont fait le dépouillement du livre-journal du
sieur Virotte.
, Il est probable que cette obligation est restée chez le notaire
qui l ’avoit reçue, et qu’on ne l ’aura pas trouvée parmi les papiers
du sieur V iro lte au m om ent de l ’inventaire.
E t il n ’est pas étonnant d ’ailleurs qu’on ait fait cet oubli, quoi
q u ’elle fût rappelée dans le livre-journal, la page 4 4 , où cette obli
gation étoit rappelée dans le compte des B a fïe r, se trouvant bâtonnée par e r r e u r , comme on le lit à la quatorzième ligne de ce
com pte, écrit de la main du sieur V iro tte :
« L e compte du & février 1761 est bon, quoiqu’ il soit barré;
)> c’ est une erreur. Signé Virotte.»
On conçoit q u ’en faisant le relevé de ce livre -jou rn a l, on n'a
pas dû porter son attention sur les endroits M to n n é s ; de sorte
que la mention de celte obligation a dû naturellement échapper
à celui qui faisoit le dépouillement du registre.
, C V st ainsi que s’explique cetle omission , la seule réelle, mais
faite si innocem m en t, que le sieur Virotte n ’a mis à l’éca rt, ni
l'obligation , ni le livre -jou rn a l où elle étoit relatée, et qu ’il a
au contraire voulu que ce livre-journal fût inventorié, com m e une
preuve irrécusable de sa bonne foi.
L e second article d ’omissions qu'on reproche à cet inventaire,
est d'une somme de
livres au total 011 de 18 livres pour la m o itié,
dont on suppose que le sieur V irotte a voulu spolier les quatre
56
orphelins de sa première fem m e.
G
�36
( »8 )
O r , ces
liv. avoient etc payées au sieur de Douzon par le sieur
V ir o tte , à la St. M artin 1761.
C 'étoit une dette de la co m m u n auté, qu’avoit payée le sieur V ir o tte , et qui ne devoit pas être portée en a ctif dans l’inventaire.
L e troisième a pour objet le bail de la terre du M é a g e , dont le
sieur Virotte étoit fe rm ie r , et une somme de 464 livres 6 sous 7
den iers, dont il é to it, d it-o n , en avance sur sa l e r m e , suivant
une quittance du 14 mars 1762.
O n n'a sous les y e u x , ni le l i v r e -jo u r n a l, ni cette quittance;
mais sa date seule, du 14 mars 17 6 2 , prouve le contraire de cette
avance prétendue, puisqu’elle est postérieure de près de deux mois
à l'inventaire, et plus d ’un mois au second mariage du sieur Virotte.
L e q u a t r i è m e e s t relatif, dit-on, aux foins de réserve produits
par cinq prés, avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit
deux chevaux.
N ous dirons ici avec M . Cocliin , dans la cause de M arie P in gard, « que pour établir une pareille omission, il faudroit établir
» q u ’il y avoit réellement des foins.
» Mais il d e v o it, dit-on, y en avoir, continue M . C och in .
« E t sur quoi, dit-il, est fondée cette nécessité ? D ’ailleurs, on
>”> inventorie ce qui est , et non pas ce qui doit être. »
A u surplus , il n’est pas même vrai de dire q u ’il dût y en avoir.
D ’a b o rd , il n ’est pas exact de dire que le sieur V iro tte eût des
bœ ufs gras dans ses écuries; on voit dans le livre-journal, page
3 i 4 , qu’il n ’a commencé ce commerce qu ’en 1771.
D ’ailleurs, le foin de réserve que l’on suppose avoir dû se trouver
chez le sieur V ir o t t e , au moment de l’inventaire, avoit dû être
cueilli au mois de juin 17G1. O r , il est naturel de croire que ce
foin avoit été vendu par le sieur V ir o tte , depuis le mois de juin
jusqu’à la fin de janvier su iva n t, époque de cet inventaire; sur
tout dans une année aussi désastreuse que l’année 17G1 , où le
sieur Virotte avoit perdu la presque universalité de ses récoltes
par la g r ê le , ce qui avoit dû le forcer d ’user de toutes scs autres
ressources pour payer le prix do ses fermes.
A quoi ou peut ajouter que le sieur V iro tte ayant pris de cep-
�C 19 )
taines quantités de foin en entrant dans ses fe rm e s, il devoil en
rendre pareille quantité à sa sortie; et sous ce point de vu e, ce fo in ,
s ’il s’en étoit t r o u v é , n ’auroit fait que représenter celui qu ’il auroit pris en entrant en fe rm e , et n ’auroit pas dû être in ve n to rié ,
comme ne formant pas un a ctif réel de la communauté.
L e cinquième est relatif à l ’omission des pailles des dîmes du
-Ménge, qui faisoient, d it-o n , un objet de réserve.
O n sait qu’en Bourbonnais, à mesure que les blés sont écossés,
on livre les pailles aux colons, pour la nourriture des bestiaux ou
pour faire des engrais; ni le propriétaire, ni le fermier, ne sont en
usage de se les approprier.
E t à raison de la grêle de 1761 , il y a tout lieu de croire q u elle s
furent bien loin d ’être suffisantes en
colons.
17G2 , pour les besoins des
E n fin , le sixieme article d ’omission est re la tif aux prebats ,
q u i , dit-on, suivant le 11»
du livre-journal , faisoient un objet
im p o rta n t, à raison de l ’importance des fermes.
Cet objet important est affermé 12 boisseaux au ferm ier des
Maillards.
3
C es 12 boisseaux, qui étoient sans doute du seigle, pouvoient
alors valoir 6 liv. à raison de la vilité du prix des denrées.
A i n s i , c'est un écu de
3
livres dont ce père injuste a voulu
spolier les quatre orphelins de sa première fem m e , lui qui en
passant son contrat de m ariage, quelques jours après, a la précau
tio n , pour ménager leurs intérêts, de stipuler qu ’il n ’y auroit
pas de communauté entre lui et la seconde f e m m e , s’il n ’y avoit
pas d ’enfcins de leur mariage.
A u surplus , pour entendre cet article, il faut savoir que les pré
bats sont des gerbes qu ’on est en usage, dans quelques domaines, de
battre une première fois légèrem ent, pour en extraire un premier
grain destiné aux semences, et que l ’on finit de baltre en hiver pour
achever d ’en tirer les grains qui y sont restés.
Il paroît qu ’il y avoit eu des prébats dans le domaine des M a il
lards, et que le sieur Virotte avoit affermé au métayer de ce do
maine le grain que ces prébals pouvoient produire, moyennant i a
boisseaux.
�( 20 )
C e t objet n ’a pas été omis dans l’inventaire ; il a été compris
dans le dépouillement général qui a été fait du livre-journal, pour
faire le relevé des dettes de ces métayers.
A in s i, cette prétendue omission n ’est pas seulement ridicule et pi
toyable en elle-même, elleestencore absolument contraire à la vérité.
L ’auteur du M é m o ire , après avoir épuisé le chapitre des omis
sions , ajoute que l’inventaire présente encore à la critique une
infinité d ’articles :
T e l s que la déclaration de oo livres en numéraire ou arrérages
de ce n s;
i
E t celle faite p a r le s i e u r Virotte*, portant que les habits, linges
et hardes d ’A n n e Brirot, sa première fem m e, avoient été vendus,
échangés ou employés à l’usage des mineurs.
5
Est-il étonnant, sur le premier article, que le sieur V iro tte n ’eût
pas une plus grosse somme en numéraire , après une grêle comme
celle qu ’il venoit d ’essuyer, et après avoir payé le prix de scs fermes,
dont les échéances étoient sans doute à N o ë l?
E t quant aux linge et hardes de la dame B r ir o t, estimés par
son contrat de mariage à 200 livres, le sieur V iro tte pouvoit-il en
faire un meilleur usage, que d ’employer pour ses enfans tout ce qui
en étoit susceptible? et ne devoit—il pas, en bon père de fa m ille ,
vendre et échanger le surp lus, com m e il l ’a fa it, pour en éviter
le dépérissement?
L a critique sur l ’article des bestiaux n ’est pas plus raisonnable;
tout étoit constaté par des baux à ch e te l, et tout consistait ü cet
égard dans quelque légère différence dans la perte ou le croit.
L ’auteur du Mém oire termine sa discussion sur cet inventaire,
par rappeler les expressions de P ollu er, et nous nous plaisons à les
rappeler com m e lui :
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire, si elles ne sont
» pas malicieuses, les eilels omis ayant pu échapper à la mémoire
» du survivan t, l'inventaire ne laisse pas d'être valable, et d ’em » pêcher la continuation d(T communauté. »
Nous répéterons avec lui que l’omission est présumée malicieuse,
�( 21 )
lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses
qui étoient en évidence et d ’un usage journalier , ne permettent pas
de penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivan t,
qui ne les a pas comprises dans son inventaire;
Que « l’omissiondoitsurtout être jugée m alicieuse, lorsque les ef» fets omisdans l ’inventaire ontété, par le survivant, depuis la m o rt
» ou pendant la dernière maladie, détournés du lieu où ilsé to ie n t,
« et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. »
Ici on ne voit rien de soustrait, rien deilû tou rn é, rien de caché.
T o u s les objets matériels sont représentés ; tout ce qui tient au
calcul est mis en évidence par l'exhibition du livre-journal, par
le dépouillement qui en est fait. S ’il se trouvoit que sur quelque
article ce dépouillement n ’eût pas été fait avec une exactitude assez
scrupuleuse, il ne faudrait pas l’imputer au sieur V iro tte , qui a
livré ce registre à honnête, au probe L oulier, notaire, chargé de la
confection de cet inventaire, et qui y mettoit tant de loyauté et de
bonne foi , q u ’il a exigé expressément qu’ il fû t inventorié, pour
être représenté dans tous les instans.
U n seul article peut laisser, au premierabord, quelque léger pré
texte à la critique; c ’est l ’obligation de ig francs.
1
3
Mais quand on voit que cette obligation avoit pu rester chez
le notaire qui l’avoit r e ç u e , et ne pas se trouver parmi les papiers
du sieur V ir o tt e , au moment de l’inventaire;
Q u ’il n ’avoit ni la volonté ni la possibilité de la soustraire, puis
q u ’elle étoit couchée sur son livre-journal inventorié, à l’article du
44
compte de ses métayers des Barniers, folio
»
Q ue ce compte avoit été rayé par erreur , comme on le lit dans la
note du sieur V iro tte , écrite et signée de lui au même folio, ce qui
avoit dû naturellement détourner l’attention de ceux qui faisoient
le dépouillement de ce journal;
Quand on considère, enfin , que le sieur V irotte a conservé pré
cieusement cette obligation jusqu’à sa m o rt; celle omission, qui
cesse d ’en être une, dès que l’existence du titre est constatée par le
journal inventorié, dépose hautement en faveur d e là bonne foi du
6ieur V iroU e ; et d e là loyauté de l’inventaire.
�( 22 )
A joutons q u e , s’il en étoit besoin pour la c a u s e , on pourroît
rappeler ce que dit le Prêtre : Sufficiebat de facto factum fu isse
inventariutn, licet minus solemne;
C e que dit Dum oulin , sur la Coutum e de Blois : Satis estcons-
tare descriptionem bond fid e factam ;
C e que disent François D é c id a n t, Jean Déculant et Louis Sem i n , commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais, sur le m ot
I n v e n t a i r e : Eliani minus solem ne. . • sufficit simplex declaratio
contrariée 'voluntatis , aut actus societahs derogatorius : itasem per aiidi obserrari.
On pourroit dire que les nom breux arrêts cites par Brodeau sur
L o u e t , ont jugé que des inventaires , quoique d é fe ctu e u x , suffi
s s e n t pour interrompre la co m m u n auté, surtout dans les C o u
tum es qu i, com m e celle de Bourbonnais, n ’exigent q u ’aucun in
ventaire ( talis q u a h s) , partage ou autre acte équipollent;
Que dans la plupart de ces arrêts il étoit question d ’om issions,
çt m êm e de soustractions ;
Q u e dans celui de 1610, cité p ar P e le n s, « la
5e nullité
é to it,
)> dit l’a uteu r, qu’il y avoit eu plusieurs omissions j »
Q u e dans la cause plaidée par M . Cocliin , il étoit au$si ques
tion d ’omissions considérables.
O n pourroit enfin citer l’opinion de Renusson, dans son traité de
la C om m u n au té, part. , cliap. 2, n*
, et ce que dit son anno
ta te u r , page 284, qu’ un inventaire infidcle n’empêche pas Vinter
3
35
ruption de la communauté’.
A u surplus, on ne peut assez admirer la sagesse de ces décisions,
qui ten doientà faciliter par toutes sortes de moyens l’interruption
d e l à continuation de co m m u n a u té , lorsqu’on voit nos législateurs
reconnoltre que c’étoit une institution essentiellement mauvaise,
une source intarissable de questions épineuses, de difficultés inex
tricables, propres à mettre en défaut toute la sagacité des plus pro
fonds jurisconsultes, qui avoient donné lieu à des milliers de vo
lum es in-folio, dont les bibliothèques étoient encombrées; et que
le résultat le plus ordinaire de ces continuations de communautés
étoit la ruine assurée des enfans d ’un i°r , 2’ ,
3*,
et quelquefois
�♦
(
)
d ’un 4*lit, lorsqueles survivans des père et mère avoient successive
ment contracté plusieurs mariages.
Il est d ’ailleurs peu de cas où l’injustice de cette continuation de
communauté fût plus frappante que dans l’espèce.
Lorsque la dame V irotte est entrée dans la maison de son m a r i,
la fortune des quatre enfans du premier lit consistait dans la moitié
du montant de l’inventaire, qui étoit, au total, de io fr.
Ils ont donc été nourris, entretenus , élevés aux dépens de la se
3 6
conde com m u nauté; c’est cette seconde communauté qui a payé
et nourri les précepteurs; p ay é , pour les mâles, les pensions dans
les collèges, chez les procureurs; pour les filles, les pensions dans
les couvons; c ’est la seconde communauté qui a fait les irais de
leur établissement; c ’est encore en partie aux dépens de cette se
conde com m unauté, q u ’ils ont été dotés et constitués.
A in s i, non-seulement ils n ’ont pas contribué un seul instant au
b ie n , à l’avantage de cette seconde com m unauté, ni par leurs tra
v a u x , ni par leurs revenus; mais ils n ’ont cessé de l’épuiser par des
dépenses excessives au-dessus de leur état et de ce q u ’étoit alors la
fortune du sieur Virotte.
L a dame V iro tte ne rappelle pas ces dépenses pour en faire des
reproches aux enfans du premier lit; non-seulement son mari les
a faites de son consentement, mais elle y a contribué de tout son
pouvoir; elle mettoit sa gloire à les voir bien élevés; elle partageoit
leurs succès; elle sembloit enfin dans tous les instans se livrer à la
douce erreur de se croire leur propre m ère, et elle doit leur rendre
la justice de d ire , que jusqu’à l ’instant fatal qui lui a ravi le sieur
V ir o lt c , ils n ’ont cessé de lui témoigner de l’attachement, et les
égards que inériloient ses procédés généreux.
L a circonstance dont on vient de parler de l’établissement des
quatre enfans du premier lit, fait naître un nouveau moyen d ’in
terruption de la première communauté, que la dame V irotte et ses
enfans ne croient pas devoir négliger, quoiqu’il soit superflu, d ’a
près tous les autres m oyens qui s’élèvent en leur faveur dans cette
cause.
�(
^4 )
■ L a C outum e du Bourbonnais n ’e x ig e a n t, pour l’interruption de
la com m unauté, qu’aucun inventaire, partage, division, ou autre
convention équipollenle, on a toujours pensé dans cette C ou tu m e ,
que le mariage des enfans hors de la maison paternelle , produisoit
l ’effet d ’interrompre la co m m u n a u té, lors même qu’il n ’avoit pas
été fait d ’inventaire, surtout s’ils avoient été dotés et constitués à
une somme équivalente ou approximative des biens qu’ils étoient
en droit de prétendre du ch ef du conjoint prédécédé.
C ’est ainsi que l’a pensé D u m o u lin , le flambeau du droit cout u m ie r , dans ses notes sur cette C o u tu m e , que l’on doit regarder
com m e d'autant plus précieuses qu elles sont plus rapprochées du
temps de sa rédaction.
Coquille se propose cette question sur l ’art.
C ou tu m e du Nivernois :
4 du tit.
2 de la
« L a question est, dit cet auteur : L e père survivant n ’a point fait
» d ’inventaire, mais il a marié ses filles , et leur a baillé dot com » pétente; ou b ie n , a marié ses fils et leur a acheté office, ou leur a
» donné autre m oyen de vivre. Savoir si les enfans susdits auront
»
»
»
»
»
»
continué la communauté. Sur quoi j ’estime que p a r le mariage la
communauté a été suffisamment contredite, jaçoit que les enfans
n 'y aient expressément renoncé, suivant ce que dit D u m o u lin , en
l’ annotation sur la Coutum e de Bourbonnais, article 27 0 , et dit
avoir été jugé entre la veuve et les enfans de Denis G r o n , qui étoit
procureur en parlement. »
C e t a u teu r, qualifié de ju d ic ie u x , donne ensuite les raisons sur
lesquelles son avis est m o tivé, en ces termes :
« L a raison, selon mon a v is , est que les enfans ne peuvent et ne
» doivent avoir communauté universelle en deux lieux, quand en
» l’un des deux la personne n ’y est pas et n’y fait rien,"et il fait mé» nage et négocie à part où le père ne prend rien.
» E t encore pour ce que, ajoute-t-il, la dot de la fille ou le m oyen
» que le père a donné à son fils , tient lieu , et est comme sa part
» du droit qu ’il avoit en la masse de la communauté. »
T e l le est aussi l’opinion d ’Auroux-Dcsporumiers, sur la Coutum e
de Bourbonnais.
�(
25 )
h Après avoir cité un arrêt contraire, de 16 10 , et une sentence de
1 6 1 1, qu’il dit avoir trouvés dans un manuscrit d ’un certain M . Rougnon, il rapporte l’opinion du président D u re t, qui s’explique ainsi,
sur ces mots, E q u i p o l l a n t a p a r t a g e : V e lu tis i filia a superstite
nuptui tradita s i t , ejus respecta , actus est sufficiens ut societas
dissolvatur , quamvis expresse huic non renunciaverit; quo jure
utirnur.
Il
ajoute que Jean Déculant atteste dans ses notes sur cet article,
q u ’il l ’a toujours vu ainsi pratiq uer, qu’on ne consultoit p a s, et
q u ’on ne jugeoit pas autrement de son temps : Ita vid i sm iper ob-
servari in judicando et consulendo; et que la note de D u m ou lin
s ’applique aux mâles comme aux filles : Q uœ M o lin œ i nolula
non habet soliirn locurn in f ilia nupta et dotata, sed etiam in f ilio
cu i in matrimonium quid certuin fiie rit assignalum.
' « C 'e st aussi, dit A u r o u x , le sentiment de Jean F a u lc o n n ie r,
w dans ses observations sur le présent article. »
A u ro u x émet ensuite son opinion personnelle sur cette question,
en ces termes :
c
« C e dernier sentiment me paroît le plus conforme à l ’esprit de
» la C o u tu m e , et il me paroît qu ’en s'attachant aux ternies>de
» notre article, on ne peut point s’empêcher de d ire, que le père
» survivant et mariant ses onfans hors de chez lu i, et leur donnant
» une somme pour leur part dans les droits qui leur appartiennent
» par le décès de leur m ère, fait cesser à leur égard la contînua» tion d e là com m u nauté; car il ne peut pas, à ce qu il me paroît,
» mieux marquer la volonté q u ’il a de ne plus demeurer en co m » munauté avec son enfant, q u ’en le mariant hors de chez l u i , lui
» donnant ce q u ’il prétend lui appartenir, et souffrant qu ’il fasse
» un commerce et une communauté à part.
« Notre Coutum e, au présent article, ajoute Auroux, n edem an d e
m autre chose pour arrêter la c o n t i n u a t i o n de communauté , q u ’un
» inventaire ou partage , division ou autre convention equipollant
» à partage; o r , comment p e u t - o n qualifier le mariage d ’un e n f a n t ,
» sa séparation d ’avec son père, la dot q u ’on lui constitue pour ses
» droits acquis par le décès dosa xnère, autrement que de partage,
D
�(
26
)
» ou tout au m o in s , com m e parle la C o u tu m e , de convention équi-
» pollanl à partage ? »
* C e t auteur, dans sa cen t-tro isièm e addition, rappelle que l’art.
118 de l’ancienne C ou tu m e de Paris portoit, comme la Coutum e
de Bourbonnais, qu’il n ’y avoit point de continuation de com m u
n a u té , si le survivant des conjoints avoit fait faire inventaire, ou
autre acte dérogeant à la co m m u n a u té; que par suite de ces ex
pressions ^ on décidoit alors que les enfans dotés par le survivant
ne pouvoient plus demander la continuation de communauté, parce
que le contrat de mariage étoit une espèce de partage , et acte dé
rogeant à la communauté; que les réformateurs de la Coutum e ayant
supprimé ces term es , e t autres actes équipollens, l’inventaire fait
en bonne form e peut s e u l, dans cette C o u t u m e , dissoudre la
communauté.
« M ais, ajoute-t-il, com m e la disposition de notre C ou tu m e , au
» présent article 2 7 0 , n ’a pas été ré fo rm é e , il est vrai de dire
» que suivant cet a r tic le , et eu égard aux termes dans lesquels il
» est c o n ç u , le mariage de l’e n f a n t, hors de la maison du p è r e ,
» suffit pour dissoudre la com m unauté. »
Enfin , il rapporte une sentence de la sénéchaussée de M o u lin s,
rendue le 14 mars 1 7 2 7 , lui A u r o u x étant du nombre des juges,
par laquelle il fut jugé que « le mariage de M arie R a v e l, sa cons» titution de d o t , la nouvelle communauté contractée avec F ran » cois Boucaud , sa séparation et sortie de l ’ancienne com m u» n a u t é , son défaut de collaboration en icelle, devoient être re» gardés comme un partage ou actes équipollens à partage , dis» solutifs p a r conséquent de co m m u n a u té, aux termes de l’article
» 270 de notre Coutum e. »
Ici les quatre enfans du premier lit sont m ariés, plusieurs de
puis trente et quelques années.
T o u s ont été dotés, non-seulement de l’universalité de leurs
biens propres, mais encore en partie aux dépens de la seconde
communauté.
A u cun d ’eux 11’a mis sa collaboration dans cette seconde com-*
munauté.
�(
7)
2
"
T o u s sont sortis de la maison paternelle.
T o u s ont contracté une nouvelle communauté.
Dès-lors l'application de ce préjugé se fait de lui-même a l ’espèce.
M ais les parties se trouvent ici dans de Lien plus forts termes.
D u m o u lin , Coquille, D u r e t , D é c u la n t, Faulconnier, A u r o u x ,
supposent une communauté continuée entre un père et ses en fan s,
qui n ’a pas fait d ’inventaire qui ne s’est pas rem arié, qui n ’a pas
contracté une nouvelle communauté avec une seconde fem m e ,
et ils n ’hésitent pas à décider que la communauté est interrompue,
lorsque les enfans sont dotés et mariés hors de la maison paternelle.
1
A combien plus forte raison faut-il le décider ainsi, dans espèce
où il existe un inventaire fait dans le dessein de dissoudre la com
munauté ;
U n e déclaration formelle de celte dissolution, insérée dans le
second contrat de mariage du sieur V iro tte ;
U n e nouvelle communauté contractée avec une seconde femme ;
Quatre enfans dotés et mariés hors de la maison paternelle, et
qui tous ont contracté une communauté particulière, Jonc m é n a g é
et négocient autre p art, où le père ne prend rien , com m e le dit
Coquille.
A combien plus forte raison encore, doit-on le décider ainsi,
dans l’espèce où ces quatre enfans du premier lit n'ont contribué
eu rien à l ’avantage de cette seconde co m m u nauté, ni par leur
collaboration , ni par leurs revenus, où ils l’ont au contraire épuisee
dans tous les sens par leurs dépenses, et où cette s e c o n d e com m u
nauté n'a subsisté, n ’a prospéré que par 44 ans d ’économie, de
soins, de travaux de la dame V ir o tte , et par les revenus annuels
d ’un riche patrimoine, qui se sont confondus dans cette com m u
nauté ?
Q u ’oppose-t-on contre tant de moyens ? L ’ arrêt des V id a lin ,
3
58
rendu, d it-o n , le mai i y
, cité par Ducher.
C e t arrêt ne peut être mis en balance avec toutes les autorités
nous venons de citer.
O n sait d ’ailleurs que les arrêts dépendent le plus souvent des
que
circonstances , ou d ’une défense négligée.
�( 28 )
E t si on s’en rapporte à l ’auteur qui cite cet arrêt, on y remar
que que le père avoit institué ses enfans ses héritiers par égalité,
avec la condition ridicule de s’en tenir à une somme quelconque
pour leurs droits m aternels, sous peine d ’apanage, pour les filles,
et pour les m ales, d 'êt r e réduits à leur légitime.
.
O n ne voit pas q u ’il y eût eu un inventaire destiné à dissoudre
la co m m u nauté; une seconde communauté contractée par le sur
viva n t; une dot constituée aux enfans m ariés, bien supérieure à
leurs droits m aternels, et toutes les circonstances qui se trouvent
dans cette a ffa ire, et qui la rendent la plus fa vo ra b le , pour l ’in
terruption de la c o m m u n a u t é , qui ait jamais paru dans les tri
bunaux.
A jou tons que le sieur V iro tte a fait un traité avec ses enfans
du premier l i t , en 1 7 8 4 , qui forme encore une preuve nouvelle
de celle dissolution-de co m m u n auté, en ce qu e, par ce traité, le
sieur V iro tte a restitué à ses enfans les jouissances de certains
biens qui leur étoient propres, q u ’il avoit aliénés, tandis que ces
jouissances seroient entrées dans la c o m m u n a u té , si elle n ’avoit
pas été dissoute.
Mais tout ce qu’on vient de dire dans cette dernière partie de
la discussion, n ’est que par surabondance de droit.
L inventaire du mois de janvier 176 2 a été fait avec légitime
contradicteur ; il est lo y a l, il est de bonne foi. Il n'en eût pas
fallu davantage pour interrompre la communauté dans la Cou tu m e
la plus sévère; et ce n’est pas aujourd’hui qu ’il faut ajouter à la
rigueur des lois sur cette m a t iè r e , lorsqu il est réconnu que cette
institution étoit essentiellement mauvaise, et que les sages réfor
mateurs de nos usages gothiques, les rédacteurs du Code civ il, se
sont empressés de l ’abolir.
Signé V I R O T T E - D U C H A R M E , tant pour lui
que pour sa mère et ses frères et sœurs du second lit.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué.
A C L E R M O N T , d e l ’im p r im e r ie d e L AN D RIO , im p r im e u r du la P r é f e c t u r e .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Anne. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
inventaires
communautés familiales
parsonniers
partage
livres-journaux
élevage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Anne Delaire, veuve de Michel Virotte, et les six enfans nés de leur mariage, appelans ; contre les quatre enfans du premier lit dudit sieur Virotte, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 3
1752-Circa An 3
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0539
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigu-le-Blin (03179)
Rights
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Domaine public
Relation
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communautés familiales
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
élevage
inventaires
livres-journaux
parsonniers
partage
secondes noces
-
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acc3f73e37274f959253ecd39f3b4272
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Text
APPERCU
i
T R IB U N A L
D S
C A SSA T IO N .
SECTION C IV IL E .
POUR le C.en J U D D E - L A R I V I E R E ,
défendeur ;
C O N T R E la dame B R A N D Y ,
demanderesse.
L a . dame Brandy ne cesse de prétendre qu’en la déclarant
non-recevable, quant à p ré s e n t, à exciper de son divorce (en
ce qui touche la communauté de biens) , à l’égard d ’un créan
cier , 0n a porté atteinte à son état civil de femme divorcée.
Elle ne veut pas entendre que son état de fem m e ou de di
vorcée ne fait rien au procès.
Pour éclaircir le sens du jugement attaqué pour qu' il pa
roisse bien n’avoir aucunement disposé sur l'état civil de la
dame B randy , remontons aux élémens de cette affa ir e a l'état
originaire de la contestation.
La d a m e B randy , pendant qu’elle était femme Goursau-Dumazé } était commune en biens , soit en vertu de son contrat de
Le C. C O F F IN H A L ,
rapporteur,
j
�(»)
m ariage, soit par la force du statut nnxr. c pal qui 1 é0it Roehouart 'jadis gé .éraîi é de Poitiers. )
Durant le mariage, et sans avoir cesse d’être communs en
biens , les deux époux vendirent conjointement un domaine.
Cette* vente sera n u lle, sans doute ; parce que la venderesse
éta.t mineure. — 11 s’agit seulement de déterminer quand sera
ouverte l ’action eu restitution.
Judde Larivière , qui a acquis de la communauté ou société ,
prétend ne pouvoir être recherché, jusqu’à ce qu’il y ait dissolu
tion effective de la communauté ou société qui lui u vendu.
Il prétend que la dame Brandy ne peut revendiquer ce do
m aine, tant qu’elle sera de fait associée , commune avec Goursau-Duma/.é ; tant que réclamer au nom de madame sera rtcla
mer pour le profit de monsieur.
C ’est parce que la dame Brandy avait encore son mari pour
associé
, lors de sa première action en restitution, JuddcLarivière fut fondé à lui opposer une fin de non-recevoir.
Si la dame B ran d y, au lieu d ’être en communauté de Liens
eût été mariée avec exclusion ule communauté et séparation de
biens ; si entre elle et son mari il n’y avait eu ni société pour
les acquêts, ni société pour le ménage •, si elle avait eu à part
ses propriétés, ses revenus et ses dépenses , (ainsi qu’une femme
de pays de droit écrit exerçant ses droits parapher/taux') la dame
Brandy aurait été recevahle, même durant son mariage, à reve
nir contre la vente par elle faite étant mineure.
Dans cette hypothèse , il n’y aurait eu ni droits , ni intérêts
du mari à opposer 3 la dame Brandy , femme Goursau-Dumaze, eût etc pleinement accuedhe a revendiquer le domaine
vendu.
A insi, la fin de non-recevoir opposée à la dame Brandy ('lors du
premier procès^ -ne reposait aucunement sur son état c iv il, sur
la qualité àc fem m e Goursau-Dumazé ; mais sur le fa it de so
ciété , sur celte circonstance de fait, qu’elle était commune en
biens avec le citoyen Goursau-Dumazé.
Conséquemment, pour ùter tout fondement à la liu de non-
�C 3 )
recevoir, il fallait faire cesser , non l ’état c iv il, mais le fa it de
Société : il fallait, non cesser d ’être épouse , mais cesser d ’être
réellement commune en biens. Conséquemment enfin , dans ce
nouveau procès comme dans le premier, la question se réduit à ce
point : les intérêts sont-ils encore confondus? y a-t-il encore com
munauté , mélange de biens, société entre la dame Brandy et
Goursau-Dumazé ?
« La dame Brandy est convenue qu’elle habite, mange et
« couche avec Goursau-Dumazé-, que leurs biens, leurs revenus,
« leurs dépenses sont adm inistrés par lui -, qu’ainsi l’exige
« son intérêt et celui de ses enfans. — Mais elle nous défend
« d’appeler cette commixtion une société d ’aucune espèce.
« Non une société conjugale , puisqu’il n’y a plus de ma« riage qui en soit la source.
« Non une société ordinaire , puisqu’il n’existe pas à ’écrit
« qui la constate. »
Quelle que soit l’espèce de société existante, peu nous importe;
l’essentiel est de savoir s’il eu existe une qui rende les intérêts
communs entre Goursau-Dumazé et la dame Brandy.
Or ce point pouvait être constatée sans écrit. — L e principe
a que les sociétés doivent être écrites > ne regarde que les asso
ciés entr’eu x ; il ne regarde pas les tiers : à l’égard des tiers, il
suffit que la société soit prouvée par des faits, par des aveux, par
la notoriété publique , ( ainsi jugé le 33 messidor an 9 , au
rapport du citoyen Babille , sur la demande rejetée de la veuve
Normand et fils contre Peros. )
D ’ailleurs , et dans l ’espèce, la fusion d ’intérêts , la société
résulte légalement du fait seul, de la réunion des personnes ,
et du mélange des biens.
L a dame Brandy , habitante de Rochouart, est régie par la
coutume du Poitou, f dont l’article 33 1 admet la s o c ié t é taisible t
ou tacite , entre des majeurs habitant ensemble > et vivant
des mêmes biens depuis un an et u n jour.
« Cette société taisible, (dit Bouchcuil sur l’article 33 1 , n°.
« 5 7 ,) entr’autres que le mari et la femme, a souvent l’un
�( 4 )
« d'eux qui en est le c h e f, commande aux autres ,fa it toutes le s
« affaires de la communauté , et en est appelé Je maître ,
« d ’après la loi 1 5 , ff. de Pactis. »
L e tribunal d’appel pouvoit donc , en prescindant de l ’acte
de divorce , décider dans l’espèce qu’il y avait fusion d ’inté
rêts, communauté, ou société véritable-, q u e, sous ce rapport, la
revendication faite au nom de madame devait tourner au
profit de monsieur.
L e tribunal pouvait décider que la communauté de biens , née
jadis avec le lien conjugal , était aujourd’hui conservée ou re
nouvelée par la volonté des divorcés , par le fait d ’habitation et
administration commune.
Oh ! si la question qui nous divise a pu être dé-idée en
prescindant de l’acte de divorce et de ses effets , en ne considé
rant que le fait de communauté ou société conventionnelle,
le jugementest loin d ’avoir méconnu l ’essence dudivorce, d ’avoir
statué sur une question d ’état.
Actuellement que nous voilà fixés sur l ’état précis de la con
testation , examinons le jugement.
Et puisqu’il ne s’agit que de savoir s’il existe encore commu
nauté, ou s’il y a séparation de b ie n s , souvenons-nous que la dé
cision sur le divorce ne doit être considérée que dans ses rapports
avec la communauté de biens -, que le mot même divorce ne
doit pas être pris dans un sens absolu , qui touche à la p erso n n e,
mais dans le sens re la tif au procès, en ce qui touche la com
munauté de biens.
L e jugement déclare la dame B ra n d y non-recevable à e x c ip e r
de son divorce i c’est-à-dire que tel que soit l’acte de divorce,
tels que soient ses effets naturels , elle s’est ôté , p a r son fa it ,
le droit d’en tirer avantage , quant à présent.
Le jugement déclare le divorce non opposable, quant à p r é
sen t; c’est-à-dire que tel que soit l’acte de divorce, tels que soient
scs eflets naturels, sa vertu légale ou naturelle se trouve neutra
lisée ou suspendue p a r le f a i t , par la volonté positive et toute
puissante de la dame Brandy.
�C5 )
L a dame Brandy est réputée en état de société continuée ou
renouvelée avec Goursau-Dumazé,
Non par défaut de vertu originaire dans l’acte de son divorce,
niais par suite d ’une restriction apposée aux effets nature's du
divorce , par le fait de sa volonté ■, ou parce qu’il lui a plu de
renoncer aux effets du divorce en ce qui touche la séparation
des l)icns , ou parce qu’il lui a plu de renouveler l ’association,
au cas qu’elle fût dissoute.
Quels sont les faits , quels- sont les actes de volonté qui ont fait
présumer au tribunal cette société continuée ou renouvelée , qui
ont fait déclarer le divorce sans effet, eu ce qui touche les biens?
L e fait de co-ha' itation et de co-administration •, — le fait de
simulation ou de fraude
tel est le jugement dénoncé:
Dans son d is p o s it f, il déclare la dame Brandy non recevable
à opposer son divorce ( en ce qui touche ses effets sur la com
munauté de biens. )
Dans scs motifs , il considère que le divorce ( relativement
à la séparation des biens ) est simulé ou frauduleux et non
exécuté.
O r, est-il une loi qui dise positivement qu’une femme est
recevable à exciper de son divorce, ( pour se dire séparée de
biens) alors même que le divorce n’a pas reçu d ’exécution , en
ce qui touche le bien , et encore qu’il y ait simulation au préju
dice des créanciers ?
Non , aucune loi n’a tenu un langage si peu raisonnable,
si peu moral.
La dame Brandy invoquait d ’abord les art. I et il du $ 3
de la loi du ao septembre 1792 sur le divorce.
Mais ces deux articles ne disposent que sur la faculté de se
rem arier : s’ils assurent. V'indépendance des époux, c est en ce
sens qu'ils sont affranchis du jou g conjugal, que le lien per
son nel est dissous. — P o i n t de r a p p o r t avec notre espèce , oii il
s’agit seulement du soi t des biens.
Elle invoquait aussi l’art. X I , portant qu’à l’egard des créan
ciers le divorce n ’a d ’cJJ'et </ue ccmtne une séparation.
�(6 ;
Mais le sens naturel J e cette disposition est tout en faveur du
jugement :
Car si le jugement déclare qu’un divorce sim ulé, ou frauduleux
et non exécuté , n’a pas effet à l’égard, de créanciers , c’est par la
raison qu’une séparation simulée, frauduleuse , et non exécutée,
n’aurait pas d ’eflet à l’égard des créanciers, et parce que le di
vorce n’a effet que comme une séparation.
En vain la dame Brandy s’évertue pour prouver que la simu
lation n’est pas réelle , et que ce qu’elle a fait n’a rien de frau
duleux ou d'illicite.
L a lo i, qui lui a permis de cesser d ’être l’épouse d ’un mari par
qui elle serait m alheureuse,n’a certainement pas voulu qu’elle
cessât d’être son épouse pour devenir sa concubine ; qu’elle
conservât pour elle seule toutes les douceurs du m ariage, en
faisant rejaillir tous les effets d ’uu divorce sur ses créanciers f ou
sur les malheureux fruits de ses voluptés il lé g it im e s .
11 y a frau d e, en ce que Y intention de la loi est horrible
ment trompée, à la faveur de l ’observation judaïque de la lettre
de la loi.
Il y a simulation ou fra u d e , en ce que la dame Brandy a con
senti un acte de divorce pour paraître séparée de biens •, alors
que de fait il y a fusion d’intérêts , communauté ou société de
biens , identité d’administration -, alors qu’elle confesse que cet
état de choses est le seul réel et profitable pour elle.
Tout le publie est convaincu , ( et la dame Brandy se glorifie
de cette croyance) qu’aussitôt le domaine revendiqué, ou le procès
fini, 1 acte de divorce sera détruit, ou par une transaction judi
ciaire qui le déclare n u l, ou , s’il en est besoin, par un nouvel
acte de mariage.
O r, il y «
ce manège tant d ’immoralité, tant d ’inconvenanct, tant d’opposition avec les vues du législateur, qu’il est
impossible de ne pas y voir simulation , artifice , fraude.
l'jt dans les cas de divoice , connue dans les cas de séparation ,
comme dans tous les cas possibles, nul ne doit profiter de la fraude
qu’ il a machinée au détriment d ’autrui.
Ija diime Brandy dénature le sens de la disposition légale,
�(7 )
pour lui faire dire seulement que le divorce ne dispense pas
les épou x de rem plir leurs obligations , contractées pendant
le mariage : mais ce n’est là qu’une interprétation hasardée ,
d ’où il ne pourrait jamais résulter une ouverture de cassation.
De notre part, ce n’est pas in terp réter, c’est s’attacher au
texte de la lo i, de dire qu’ uu divorce simulé , ou frauduleux,
et non exécuté , reste sans effet à l’égard des créanciers.
Car s’il ne restait pas sans effet , dans ces cas , le divorce aurait
plus d ’effet qu’ un jugement de séparation , puisqu’ un jugement de
séparation simulée ou frauduleuse, et non exécutée , reste sans
effet à l’égard des créanciers.
L e législateur aurait-il dû établir line différence entre les actes
de divorce et les jugemens de séparation, quant à leurs effets à
l ’égard des créanciers?
Ici la dame Brandy peut parcourir un champ vaste eu con
jectures.
Quant à nous , nous avons suffisamment déniontré qu’en ce qui
touche le sort des biens, et relativement aux créanciers, le divorce
est absolument un acte de même nature qu’une séparation.
Il nous sufiit de dire qu’à cet égard le divorce et la séparation
sont assimilés parla loi ( bonne ou mauvaise ) ; que l’un et l’autre
ont les mêmes effets, en ce qui touche le sort des biens , relative
ment aux créanciers.
L a dame Brandy ne répondra jamais à cet argument.
« Si un divorce simulé, frauduleux cl non exécuté avait effet
« à l’égard des créanciers, il aurait plus d’effet qu’ un jugement
« de séparation.
« O r, la loi assimile le divorce et la séparation, danslcui’s eflels,
« a 1 égard des créanciers.
« D onc, a l’égard de créanciers,, un divorce simule ou frau
duleux et non exécuté doit rester sans eflet. »
L a damelîraml y se retranchedans la disposition de l’article IV du
môme paragraphe, —qui ne dit rien de la communauté ou société,
�continuée ou renouvelée après l’acte de divorce. — Voici. le
texte de la disposition
D e quelque manière que le divorce ait lieu , les époux
divorces seront réglés par rapport à la communauté de b ien s,
ou à la société d'acquêts q u i A e x i s t é E N T R E E U X , soit
p ar la. l o i , soit p a r la convention., comme si l 'un d ’ eu x était
décédé.
Ainsi , et d ’après cette disposition , si des époux divorcés
avaient à régler la communauté qui a e x is té entre eux , ils au
raient les mêmes droits respectifs que si l’un d eux était décédé.
Mais s’il leur plaît de continuer ou de renouveler cette
communauté ou société , la loi n’oppose aucun obstacle , aucune
restriction à l’exercice de leur volonté.
La dame Brandy a le courage de professer que des époux
divorcés peuvent rester amans. — Elle serait par trop incon
séquente de nier qu’ ils puissent rester associés.
Et s’ils peuvent re s te r, ou seulement devenir a sso ciés, la
question de communauté ou de société n’est presque plus qu’une
question de f a i t , dont la décision, quand elle serait erronée ,
ne serait jamais une contravention à la loi.
Dans tous les cas , que ce soit une simple question de f a i t ,
que ce soit une question compliquée de fait et de droit , Reste ,
qu’en déclarant la dame Brandy non - recevable à exciper
de son divorce, pour se dire séparée de biens , pour opposer
cette séparation à des créanciers, le jugement n’a pas jugé
une question d’état, n’a contrevenu à aucune loi, et s'est au
contraire conformé à l’article XI du paragraphe III de la loi
du 20 septembre 1792 , qui assimile le divorce et la séparation
dans leurs effets à l'égard de's créanciers.
Conclusions, comme précédemment, au rejet de la demande
en cassation.
Le C.enS I R E Y ,
pour le défendeur.
L e C .en M E J A N ,
pour la dem anderesse.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Judde-Larivière. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Méjan
Subject
The topic of the resource
divorces simulés
communautés familiales
fraudes
Description
An account of the resource
Apperçu pour le Citoyen Judde-Larivière, défendeur ; contre la dame Brandy, demanderesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0232
BCU_Factums_G1218
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53876/BCU_Factums_M0616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochechouard (87126)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
divorces simulés
fraudes