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Text
M
E
M
O
I
R
E
*' - t* 1
POUR
(
les
Citoyens
B arthélém y,
M a rie
et
C a t h erine C h o i s s y , Enfans : et H é ritie rs
du C i t o y e n G a spard .Choussy , H a b i t a n s t de
la V i l l e de B illom ; F r a n ç o i s - A v i t G r e l i c h e ,
Homme
de
L o i,
M a r i ede ladite C a t h e r i n e
C h o u s s y ; et B a r t h é l é m y G r e l e t , H o m m e
de L o i , C u ra te u r à l’émancipation desdits
M in eurs C h o u s s y Intimés et a ppelans.
C O N T R E la Citoyenne. Catherine G a l i c e ,
Veuve de Nicolas Choussy ; et le Citoyen
Jacques-Philippe C h o ussy , Homme de L o i,
Héritier sous bénéfice d’inventaire dudit Nicolas
Choussy , son P è r e , Appelans et Intimés.
• V
L
A citoyenne G alice
l ’exem ple de
'
r •: T
et le citoyen Choussy , sonfilsà
N icolas C h o u ssy , ont em ployé
£
tous les m oyens
que la fraude peut suggérer p o u r ta c h e r d 'e n v a h ir le patrimoineA
�des mineurs
c
C h o u ss y , qui
2
)
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle de N icolas C h ou ssy, leu r grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention
que les législateurs ont de
tout temps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
femmes , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d ern ières, et les traités entre une veuve e t ses enfans, héritiers
de leur p ère
sous bénéfice
d’inventaire,
lié
bien , tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
Uriç sentence rendue en la ci-devant justice de B illo in , avoit
proscrit tous ccs-actes d ’iniquité , sans qu ’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G a lice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a .imposé à la v e u v e C h o u ssy la nécessité de prouver par
tOniôins
lar consistance
et
V aleu r du m obilier
laissé par
son
pôxe ,^£axif la preuve contraire. E n exécution, de ce ju g em e n t,
les parjtiçs-ont;enquêté respectivem ent, et l’on verra qu ’il résulte
¿ e s .e n q u ê te s , qu e-tous les actes passés entre la veuve Choussy
et ‘ son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e fâ jt de l ’exagération et de la frau d e.
^ ¡Les irtjneurs:Cl}çussy, ont feux-mêmes pris le p arti de! se rendre
appelans de la sentence de la c l- devant justice de Billom : le
m otif*'dê leur a p p e l, e^t que cette se n te n ce , en renvoyant cà
statuer dans la suite sur des demandes essentielles qu ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation ; elle divise
les m oyens de fraude.qi^i doivént form er un ensem ble dont les
parties ne sau roien t-être d é ta c h é e s, sans tomber dans l ’inconsé
quence : il en résulteroit d ’ailleurs que l’on devroit plaider
deux »fois pour .'le m êm e objet.
A u .moy'eu de cet a p p e l, les entraves qui se présentoient. sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem ent, disparoitront,
et le tribunal pourra rendre un« décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les manœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier bénéficiaire se sont
pfcrmisês, pour s’enrichir à leurs dépens.
^ L a carrière dans laquelle il faut e n tre r, est a rid e ; mais le
*Wic de rendre la justice soutiendra l'attention des juges* : on
�m
tâchera d’ailleurs de la soulager, ep: em ployant tout l'ordre dont
la discussion sera susceptible!.
,
F A
I T
S.
L e citoyen G aspard Choussy décéda en 1 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils. furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m è r e ; mais celle-ci mourut
le
23 septembre 1768 : cet accident nécessita une no u velle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , , leur grand-oncle, mari de C a th e
rine G a lic e , a p p e la n te , et p ère du citoyen Jacques -
P h ilipp e
C h o u ssy , aussi appelant , é to it , suivant nos lois, dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter qu'il ne dût avoir cette ch arge; il fu t ayert.i
par les parens m êm e des mineurs , que leur suifrago se réunlroit
au vœu de la loi. Ces parens, dont,plusieurs .étoiejpÆ trt^-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas Choussy', s’y étpient
■rendus quelques jours avant qu’on procédât à la tutelle ; et
c ’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d on n ées,
pour se trouver à l'hôtel, du, juge s; à l ’e ffe t d!y faire la nom i
nation.
!
:
• r>i j ; ,
.
D è s cet instant N icola$v ÇhouS£yy ,p e u t-ê tr e rnoins de son
propre m o u vem en t,
qu ’exçité : par C atherin e G a lic e ,
dont la
cupidité ne s’est pas .d é m e n tie , m édita les n^oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort dcvoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fçrtune l ’indemnité
que les lots assurent aux pupilles sur les biens de lçur tuteur.
' ; G ’eÊt dansucotre vue que lfc 2 ^jctobre 17 6 8 ,.jo u r qui p récède
im m édiatem ent c.eLuiijde; la 'tu telle, N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le cttoyçn Cham boissier , notaire à \ ic-le-C o in te,
(actu ellem en t \ ic -;s n r * A llie r ) ■
. p o îir.. ¡lui présenter le .projet
d ’une re(X)îinoissancci Lqu’il faisoit fi,; pfl. fuimnei;. d’une grande
quantité dé ;m archandises.'el
çjlfctsi ; ffy'il -disçit • avoir tre^uvé^
à la mort de. Jîucquea.'Galice } son pùrq
qui étoit décédé lè
19 juillet précédent.^ • s
K z
�ï.'ic^l ;rtèl0 f u t ^queátvón“ de la- pâyfc- dtf notaire que
p ro jet de reconnoissance
qui -lui
fu t présenté ,
de
copier
et de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s Choussy se tïduva à Billom-, et. sa fem m e
n'a voit pas
quitté cette ville ; elle n'accepta pas la reconnoissance : ne
5 a'Ji ss’i n f ' ^ a s d’im ‘ àctC- Jsyna'lîn£matique , elle pouvoit cil
piôflfer' sans’ so n 1 Acceptation personnelle.
ndtair'è accbpt’ât p ou r" e lle. :,,‘n
II suffisoir que le
II e?t indispensable de presenter , au moins en su b stan ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
: Choussy- 'ÿ~déclare q u ’au décès' de Jacques G a lic e ,
sén l'b é lu - p è ie , avec Ifeqüel il avoit résidé depuis son m âriage,
('qiiî rém ontoit à 1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i les effets de
sa succession
plusieurs
billets , obligations ,
se n te n ce s,
dont
le montant étoit dû p a r difiereng particuliers à son beau-père;
'qñ‘íí Hs’y élo it tro u vé11de I’dF et de l ;argent m onnoyé , et q u ’il
y ' ‘avoit de plus les étoffes e t'a u t r e s marchandises qui s’étoient
rro’W é e s.'d a n s' la tJoutiqiiè.' ■
•-> il
N icolas ChouSsy com m ence par faire le détail de toutes les
•nüarchandiiés ; il pouvoit en faire le plus bel étalage p ossible:
il ttvbit ' un champ
quantité ,
sans
libré i ‘ après de- dé fail fait seulem ent par
estimations
particulières ,
sans
mention
de
factu resc," il ;Héclare' 'd’âprèsvline- supputation fuste q u ’il prétend
néanm oins en avo ir‘ faite-, qüël la l'valeur de ces m archandises
s’é lè v ë :à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres dix sous. , en/; lui
f
«•
(
V ie n t enshité 1 lé détail d<3£' créanaes> qnç N icolas' Choussy. a
d é c la ré 'ê tre ducîs a
la silticessioft,|d ç,J'Jacquds G alice : ce détail
ne présente pas/à- b é à u c o u p p iè ÿ , l^e»attitude qui doit se trouVer
flañs lin e 1 réconnotèsance , o u 'n u i Jmnri e n -fa isa n t un acte .de
justice envers sa fem m e , veut- cependant
ne pas blesser les
infdiots ¿ ’autrui. L a ^rllipáttl’ de (cM1¿Aíaiicüs-sont énoncées ave<$
tnénticm d& prom esses, 'doiit ôiv no rapporte p o in tila d ate;: ce
qïu 'rté'dé^éhdoit qué de N itolas Ghousdy , p uisqu’ih disoit luitilêmù en ¿ti-c! najtiti i: er\sorte q u ’o u h u
ch an ces
peut
saV oir,
si ces
étoient prescrites ou non ; s’il y. avoit dus paiem ens
�c 5 )
écrits. Four se former lino idée de cet ou vrage, on-va -rapporte*
quelques-uns des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la semme de trois cents
livres par le sieur Am anton D u b o s t, et nous a déclaré avoir sa
■promesse ; ledit sieur Choussy nous a déclaré être du à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
1) claire, l'aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré être dû par le sieur Delaire , cadet , une somme de i ¿ o 1*,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une pro?nesse fa ite par madame E scot et
s o n jils , d’une,somme de 9 5 if. L es articles qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
qu’il étoit
encore dû sur le livre
journal de Jacques G alice , par divers particuliers , plusieurs
petites sommes qui formoient , e s t-il dit , un objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite à l’argent : il dit avoir trouvé
dans la
cassette du défunt plusieuis vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n an ti, parce qu ’il avoit été changeur p u b lic ,
lequel argent vieux s’est trouvé
m ille livres.
N icolas Chpussy
rcconnoît
de
être de la
plus
valeu r d ’environ
avoir trouvé
dans la
cassette la somme de S97 "ft en espèces d’or ou d’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appart)?nans en' entier à la succession; il ajoute q u ’il, est entré gendre
chez Jacques G a li c e , et qu’il n’y a, porté aucuns meubles , ou
du moins certains cjui ne, souvoiefit exccder la somme de 6 0 ^ . Il
évalue le tout à la somme iô jo o o '*, au paiem ent de laquelle
il entend que ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet. acte:
q u ’il eut été à. desirer pour les mineurs que leurs parens eh
eussent eu connoissance ! leur fortune n ’auroit pas- été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un
procès dispendieux pour en
arracher
�c
6
}
les débris des mains de sa veuve
m arché
particuliers eussent regardée
jam ais
et de son héritier qui ont
sur ses tra ce s; mais la tu telle que beaucoup d ’autres
à
N icolas
Choussy.
comme un fardeau , ne répugna
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alheureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fut faite le lendem ain de cette reconnoissance, N icolas Choussy
recu eillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter u n e m aison beaucoup plus v a ste ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy, chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoil la fortune de N icolas Choussy,
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, ne se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
et il en seroit reslé pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à Y ic -s u r -A llic r , et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
mari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la p rem ière;
e lle pou voit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens n e to ie n t plus à B illo in ; il n ’y avoit plus à
craindre de leu r donner 1 éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
'¿Iioiissy et de C atherine G a lice' ne dcvoit pas être lo n g u e, et
jils pouvoient toujours com pter sur le secret.
r D c "Ia m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
conçue , on auroit bien cru qu il ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n’y avoit pas *dit q u ’il y
eût d ’autres créancés et effets qui appartinssènt à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une ch,use dont on
w’- /1 ;i .: ,j . •
t
•
.
r
.
devoit lircr la'ccmstiqucnce contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre tes meubles meublans généralement quelconques qui
dans la maison dudit sieur G alice \ lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reconnus , c etoit bien dire que tous les
autres l ’étoiont. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas
il est aisé de faire paroître 1 abondance , lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison '
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il ëtoit devenu p ropriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en •
consentir une reconnoissance.
J1 commence par les m eubles meublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance
une quantité
considérable de fu ta ille , une quantité d ’h u ile , de vin et
de
g rain s, qui excède de plus du double celle qui a é té cu eillie
ordinairement dans
le9
biens
possédés
par
Jacques
G alice
et par N icolas Clioussy , m êm e d’après le compte rendu par
Jacques-P hilip pe C lio u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
père ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
qu’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou qu ’elles ctoient dues par
des débiteurs insolvables. L e p r e m ie r article étoit du , en
e ffe t , en
vertu
d’une sentence
du
4
janvier
17 3 7 , e t on
n ’avoit pu en être payé , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , domicile du créancier.,'
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est point arrêté.
Il est seulem ent dit
à la fin de l ’acte : Déclarant ledit sieur Choussy
que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ire (es droits du roi seulement.
i3 3 ooo^
3
Q uoique cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 *, parut d’après
�°
}
c e lte clause ne pas devoir servir de boussole pour la reprise des
,<lroits de Catherine G alice ; que cette appréciation n ’eût été faite
que pour la
j l fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur, réelle
des o b je ts , néanm oins, comme on va le v o ir, Catherine G alice
e t son fils , auxquels 011 .n'a pas à reprocher des erreurs
de
calcul à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V o ilà donc deux reconnoissances , dont l’u ne est de i 5 ,ooo™
pt l ’autre de 13 , 000 ^ ;. ce qui fait 2 8 ,0 0 0 '”'.
L e s circonstances dans lesquelles ces deux reconnoissances
ont été fa ite s; le m ystère dont on a eu soin de les e n v e lo p p e r,
n e perm ettent pas- de douter q u e lle s
ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , on en. renvoie l'explication au développem ent des
moyens. O n ne peut, cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il soit parfaitem ent établi
quç N icolas .Choussy , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et
effets. c.11 marchandises appartînt à
N icolas C h o u ss y , on
a poussé la dissim ulation, o u , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu'à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G alice , ,mê,me sans faire
pour
N icolas C hyussy
des
prélùvem ens qui , dans le sy stèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
fociété , ne pourroient faire la moindre difficulté.
r. L a tutelle a
Je 1 2 décem bre
jusqu’au décès de N icolas C h o u ss y , prrivé
17S5. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous .bénéfice d ’inventaire. O n sait combien ce,, parti
p ffr e .d e
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
les b ie n s,-u t
frustrçr- les
de cette q u a lité , il fut assigne, ou , pour
jnieux d ir e , il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le 110111 de Ca-, th ejin e G a lic e , sa m i r e , pour parvenir à la liquidation de ses
droits. Jl fut re n d u , le 2 septem bre 17 8 6 , u n e sentence qui
îW ccelte
l i qui da ti on , et l e
18 no v emb re s u i v a n t , „ Ca t he nj i e
'
G a lice
�C 9 )
G alice obtint contre son fils une seconde sentence qui oràonnft
q u ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les jurés-priseurs. C ette délivrance eut lieu le 22 du m êm e
mois de novembre , pour la somme de 2,977 * 18^
à
laquelle l ’estimation fut portée.
F n cet état il fut passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherine G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce 'titre qu e
Jacques-P hilip pe Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tète de sa m ère tous les biens dq la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’est ima
giné q u ’il pourroit par ce m oyen f a ir e ‘ perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. G e traité est la consommation de
la fraude dont les actes précédens étoient la tram e. Il faut
remarquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy ,
et par conséquent ceux des m in eu rs,! ne pouvoient q ü y .ê t r e
sacrifiés, parce que Jacques-P hilip pe C h o u ssy , en se dépouillant
en apparence d’une main des biens de la succession , comme
héritier b én éficia ire , les prenoit de l’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e , de
tenir.
->
qui il étoit sûr de les
O n a affecté d’insérer dans cet acte beaucoup de détails!;
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C atherin e G a lic e , et on
ne manque pas d ’y faire figurer les deux articles de 13,0 0 0 '*,
d ’une part , et de 1 5 ,000
, d ’autre , fondés sur les deux
reconnoissances de 1768 rét de 1773. C e s cré a n ce s, distraction
faite du montant du mobilier de la succession de N icolas Choussy,.’
q u i, comme on a déjà observé, avoit été délivré à C ath erin e
G alice , suivant l ’estimation des jurés-priseurs , sont d’abord
fixées à la somme de 2 7 ,9 5 5 * 1^.
O n y assure un fait qui
est inconcevable , c ’est que parm i
les m eubles laissés par Nicolas C h o u ssy , il ne s’en est
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , et compris
les reconnoissances
à
elles
dans
dénaturé ou
repris' en nature-
faites ,.q u i n'eût été
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’en a point
trouvé
�(
.
1 °
)
...................................................................................................................................
d’où, il résulte' qu’il n y a aucune déduction à faire , à ce s u je t ,
sur . le 'm o n ta n t des reconnoissances ; q u ’au surplus, en dédui
sant la valeur réelle de tous
les
m eubles
q u ’elle a pris en
paiem ent à l ’estim ation , il en résulte le m êm e
libération, d e - la succession.
,
On
dit dans le
traité , q u ’ij n ’en- est
e ffet pour la
pas de môm e
des
créances compri^es-dans les reconhoissances ; q u ’il en existe encore
en n a tu r e , et que Catherine G alice consent de reprendre en
déduction de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas périçlitjé entre les mainsj.de son m a ri, aux termes de la sentûnqç de ILqftidatioai : calcul fait'd e ces créan ces, elles se sont trouvé^s* mgfltGr à; la somme 'de 1,100"* 3 S 7 ^ et déduction
faiiQ-dç.'.çefcte somme s u r . celle de. 27,966 ^ 1 à laquelle les rép é
tions de
titions
C atherin e G alice
avoient déjà
çté fix é e s, ces rép é
sç tro u ven t-réd u ites à la somme de 26,864.n Ï 7 S à * »
à ,,laquelle îelle, a fait ; joindre .celle , de 6 g n 2 /. pour partie
des-, [frais ,d'e l’inventaire fa it après.’le décès de, N icolas Choussy ,■
qwVille avoit avancés.:
. ,
• • O n j procède
ensuite
am iablem ent
à la
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui avoient été achetés en, commun psr
Jacques G alice
et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivis
çn îf P .C a th e rin e G a lice , comme ¡h éritière dp'.son p è r e , et ¡la
successiçn- bénéficiaire de N icolas , Choussy.
Il-; est : dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
en ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à Catherine
G alice pour la somme de 18,000
, D e cette dernière .somme , C atherin e .G a lice ' s’en est retenu
çelle, d e ^ C O û * ; pbur
la
m oitié
à .elle reven a n te, en qualité
d'héritière de ; sOn père ;j,ct à tl'é g a rd , de llautje .m oitié , faisant
àvtssL'9,ooo^T,, il est!d it q u ’elle se l ’est égalem ent reten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
: A p rès ces .«opérations.y on procède à l'exapien des som m es.qui
avaient été : respectivem ent; payées
par Jacques
G alice
et, par;
N icolas Choussy en acquittem ent d e dettes communes. O n trouve
que Jacques G alice avoii;'pay,é, 3 /|3 'f1' de plus dont ou accordu lu
^Pfcùtion Ù Catherine G alioe sur la succession do N icolas Choussy.
�( Iï )
E n cet é t a t , les répétitions de C atherin e G a lice s’élèven t
à 27,198'* 7^ 5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000'*'
montant de la »moitié de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98’”’ 7^ 5 ^ .
I
' .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa m è r e ,
somme , Jacques - Philippe
. i> t
Choussy
1 0.' L es fonds appartenans en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendamment de ceux qui avoient été acquis en commun, moyennant
la somme de 5 ,885 *' distraction faite des charges foncières et
du logement qui étoit dû à C atherine G alice dans la maison
de son m a r i, qui est de la comprise des objets vendus.
20. L es récoltes, redevances en grains, ou fermes appartenantes
à 'la succession de N icolas G a lic e , pour l’année 1787 , pour la
somme de 356 "*
3 &, déduction fa ite des c e n s, rentes et
impositions.
D istraction faite de ces deux sommes et de q u elq u es. autres
avances prétendues faites par C ath erin e G alice , sur la somme
de 1 8 , 1 9 8 7~r 5 -^, à laquelle ses répétitions venoient d ’être
fix é e s, elles restent pour la somme de 12,0 25* io^- 9 ^ .
E n acquittem ent de cette somme, j ° . Jacques-Philippe Choussy
cède à sa m è r e , à titre p ig n o ra tif, pour n e u f années , " après
lesquelles le paiem ent e ffe c tif tlevra avoir l i e u , les capitaux des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas C h o u ssy,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son beau-père e t lui. C es capitaux m ontent, avec les encourus
qui sont aussi c é d é s , à-la somme de 3,007* ^ 85,1.
20. Jacques-Philippe Choussy paie h Catherine G alice la somme
de 2,006* 2^ 6&, montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, «t qui a été apuré de
gré à gré entre la m ère et le fils.
D éduction faite de ces deux derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont restées pour la somme de 7 ,0 1 2 * 5J r.3,
e n ,cap ita l, q u i, est-il dit dans l’a cte, lui dem eure réservée avec
les intérêts à éch eo ir, ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement des sommes en nantissement desquelles elle
n ’j . reçu que des rentes.
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
L e s mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l’héritier
compte de tutelle
de
N icolas
et paiem ent du
reliquat. L ’héritier avoit rendu le com pte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs 12,0 0 0 *; e t , d ’après les blâmes et d éb a ts, le reliquat
se portera au moins à 25 ,ooo‘ft. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une hypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de Catherine
G a lic e , parce q u ’e lle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t que celle de C atherin e G alice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d ’exam iner
les
opérations
qui avoient servi
de
base à ce
traité , et de
dem ander q u ’il fût annullé , e t que les répétitions de Catherine
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fa it
adjuger
plus
de
créances qu’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n’avoit
q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par
exploit du
14
août 1787 ,
fit- e lle assigner les mineurs e t leu r
C ath erin e
G alice
curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et teneur , e t en conséquence , pour se voir faire défense
de la troubler ou em pêcher dans la possession et jouissance
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par cet acte.
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
défen se
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exa gérées; q u ’elles devoient être annullées , et qu ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
<lu * avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�( i3 )
les a septembre et 18 novembre 1786. Ils dém ontrèrent jusqu'au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d’une foule d ’actes
authentiques, que Jacques G alice et N icolas C h o u ssy, avoient
é té en société ; que cette société remontoit au moins à 1746 ;
que dès-lors toute la fortune acquise depuis cette époque
en m eubles ou im m e u b le s, devoit être partagée entr’eu x ,
et qu’il en revenoit la m oitié à N icolas Choussy , à laqu elle
lu i et son héritier n ’avoient pu renoncer , au p réjudice de
leurs créanciers. E n un m o t, en relevant une foule de cir
constances , ils
m irent au jour les
soit leur tuteur , soit
concerts frau duleu x
sa veuve et
avoient conçus dans la vue
de
son héritier
faire perdre
leur
que ,
bén éficiaire
cré a n ce s, e t
de garder im puném ent une grande partie de leur fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
1
Ils dem andèrent à faire assigner en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
dont il est exactem ent la doublure , puisqu’il est son seul héritier.
Etant assigné , il
a
continué de
jouer un
toujours laissé soutenir le combat , au
par C atherine G alice.
rôle
passif ;
il a
moins en apparence ,
A p rès une instruction très - am ple sur appointement en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de B illo m , le 20 février 1790 ,
une sentence par forclusion contre Catherine G alice
et son f i l s ,
par laquelle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre et 18 novembre 1 7 8 6 ,
obtenues par Catherine G alice contre son fils : les parties ont été
mises au m êm e et sem blable état q u e lle s étoient avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à Catherine G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1 7 7 2 ,
sont déclarées nulles , comme non faites et avenues. L e s délaissemens d ’objets
mobiliers et immobiliers
de Jacques - Philippe
faits ,
Choussy , à Catherine
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G alice , tant par
jurés-priseurs , que par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G alice est
Choussy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d ép en d o it, e t qui lui
a
de N icolas
été délaissé
�CH )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de Nicolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, que
par témçins ; et ce , suivant la commune
renom m ée, que ledit f e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant résen'ée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdite
sentence du 2 septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné qu’à cet égard , ainsi que sur les. chefs de demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
les parties contesteront plus amplement.
L a m êm e senténee renvoie à prononcer sur la société q u ’il
p eu t
y avoir eu
entre
N icolas Choussy
Jacques
G a li c e ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé sur les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont mises hors de cours sur la
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est rése rv é , et C atherine G alice
est condamnée aux doux autres tiers.
Il est essentiel de rem arquer que les mineurs C h o u ss y , en
faisant signifier cette sen ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent que c e t o i t , sans néanmoins l ’approuver aux chefs
auxquels ils sont grevés , se réservant d’en interjeter appel inces
samment. L es mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les actes de procédure essentiels.
C atherin e G alice
le
6 mars
interjeta
appel de cette m êm e sentence ,
suivant.
C e n ’est que long-temps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n p rd su m e q u e le ju g o de B illo m a e n te n d u p arler des cré a n ce s
q u i se tro u v e ro ie n t établie«.
(a )
C e tte
d e m an d o
te n d o it
à
la su p p ressio n
d 'in ju re s qu o
C a th erin «
Ç*?l»;o p rü te n d o it q u o les m in e u rs C h o u s s y j'é to ic u t po rm ises m a -li-p ro p o s
c o n tro la m Om oiro do * o a m ari.
�( r5 >
a aussi interjeté appel. Il a restreint son a p p e l, an c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la dem ande
incidente qu'il y a dit avoir form ée lui-m êm e , le 4 ju illet
précédent , se réservant néanmoins de se pourvoir contre les
autres chefs. O n présume que le ch e f qui a fait le sujet de
l'appel de Jacques C h o u ssy , est celui qui a mis hors de [cours
sur la suppression des prétendues injures : on est cependant
étonné qu’il ait dit qu’il avoit formé lui-m êm e cette demande r
attendu que dans la requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que Catherine G alice. A cela p rès, sur l ’a p p e l, JacquesPhilippe Choussy a joué , comme en instance principale un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût p a s , il n ’a pas
pour cela été l’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le nouvel ordre dans l ’administration de la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d'abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives
dont la faculté étoit
accordée
aux parties ;
et le 20 mars 1793 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il.
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n'a point etc fa it d’inventaire après le dccès du
sieur G a lic e , père de Catherine G a lice , appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entre, les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours admis à critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fo ite s les reconnoissances
des 2 octobre 17 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens f a i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des intimés, f o n t
naître des soupçons de fraude et d'exagération dans les objets
reconnus; que des actes suspects d ’exagération et présumés passés
¿n fraude des créanciers, ont besoin d'être fortifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r i b u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ire droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe Choussy,
son f i s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de Billom
le 20 février 1 7 9 0 , que sur les demandes form ées en cause d’appe[
jet sans préjudice des fin s qui demeurent réserx’ées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l'ordonnance
�C 16 )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestiaux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
En exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté par-devan t
un
des mem bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à cet effet.
L e s m ineurs Choussy
d ’appeler
de
se
la sentence de
sont enfin vus dans la
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
en ce q u e lle a ordonné une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans contredit,
en état de recevoir u n e décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
D a n s une affaire de toute autre nature que celle dont il s’agit,'
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocutoire ; mais ici le développem ent des cir
constances et des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes que les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n
y lit entr’autres m o tifs , que
les circonstances
dans lesquelles ont c té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dijjérens f a it s articulés contre ces
reconnaissances , de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fraude et d'exagération dans les objets reconnus ; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciers,
ont besoin d’etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
On
voit donc que les circonstances indicatives de la frau de,
et les dépositions contenues aux en qu êtes, sont autant de preuves
û'un genre différent qu ’il fa u t exam iner pour savoir si les pre
mières
�Ç n )
mières sont détruites du modifiées , ou* si au contraire ellçs sont
fortifiées par les dernières.;:;-^
! :.'L* :•
• r- i.-.i.
L es circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en,
foule. L orsqu’un m a ri,u n marchand sur-tout (c a r N icolasC h ou sSy,
m êm e après le décès de son b e a u -p è re -, avec leqtiel il étoit
asso cié , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m a r c h a n d ), en ifaisant une
n’a d^autrfe but
que de rem plir
un devoir que la justice lui impose ; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession j il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il,r e n d com pte
de ce qu'il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l’on dit que des effets existen t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem ent que 5 o ‘f1' en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i,8 Q o'f,‘ . C e tte précau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile, et qu’on ne pourroit pas aisém ent su p p o ser, tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n’a que des vues droites reccnnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que ,s on ; beau-père laisse. Il ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à mesure qii’il contracte une responsabilité
que ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous
les y eu x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L es titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit être regardé, comme certain , de ceux dont
la perte est à craindre. p ar de? prescriptions ou par l'insolva
bilité des débiteurs.
'
Q u e la conduite de N içolas Choussy a été différente ! Il ne
songe à faire une reconnoissance h Catherine G a lic e , qu’au moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu’il
quelqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au m êm e ,
donner
h C ath erin e
G a lic e , en donnant, à cette ;jeconnoissance Uutie date antérieure
à la tutelle.
• * ij.)
.
.v
•
■
«j c ir -.
.
}i :,
«
E t qu’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
C
�< 18 )
récônnoiÿsance et de la tu te lle , est l'e ffe t du liasard ; que sans la
circonstance de la t u t e lle , la reconnoissance aiiroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donnéipar l’autre. O n ne p eu t en douter, d ’après ce qui a été dit
dans
une requête signifiée en prem ière instance , de la part
dé C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
s> ( aux mineurs C h o u ss y ) que le sieur C h ou ssy, m enacé d’une
» charge qui l’effrayo it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir retarder davantage un e reconnoissance en forme
» 'd'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient qu’un dessein de
» frauda dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté
11’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune, dans
» L'administration d’une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude, é t o it - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa fem m e', par une négligence coupable à en assurer l ’état » !
Il étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n'étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de C atherin e G a lice avec lés intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur
la tète de
N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les moyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne polivoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessité q u ’elle fût faite avant la' tu telle. Si elle eût
é té 1sincère, elle auroit eu égalem ent son e fie t, quoique faite après
la nomination du tu te u r; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont co n ven u s, C atherin e G a lice avoit
une hypothèque pour ses rép étitio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore bien grossièrem ent, si' on croyoit que
c^ttc reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
<lc Jacques G a lice. L es lois , qui donnent aux héritiers trois
�C ‘9 )
mois pour faire in ve n ta ire , .e t quarante jours t pour d élibérer ;
sont , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que Catherine G alice nous explique la cause d ’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne ¡ p eu t donc y
en avoir d’autre raison, si cc n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acquisitions, et la seconde reconnoissance étoit une arme q u ’on se préparcit contre la restitution
qui
en ssroit dem andée.,
j
. -a
Q u e lle idée peut-on encore se former de ces deuxt reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que Nicolas, Çhoüssy les fait , non par
fo rm e d’inventaire, comme le dit Catherine G alice ; niais bien
par forme de m ém oire , à son gré , sans la présence d ’un officier
public , et qu’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de distance, auquel il.les d°nne, à copier ?E st*cë-là
la marche de la candeur et de la vérité ?
n . f, v u ., *r
C ’est en vain que Catherine G alice a d i t , pour fpallier ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am boissier, notaire à V ic-su r-A llier , ,pnr une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti (des titres
et papiers de la succession de N icolas C h oussy, ainsi q u e'C a th erin e
G alice prétend l ’établir par un certificat q u ’elle a
méndié
du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham bcissier.
L es réponses à cette objection abondent.
j ° . Il n en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
2°. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un ¡nouveau m oyen de
su sp icion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e . ces
titres en son pouvoir.
3 °. L ’inspection de reconnoissances apprend, que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Iîillom ou aux environs
Il r é s u lte , sans contredit , d e .to u te s ;ces circonstances , qUo
les titres et pièces n ’étoientpas au pouvoir du notaire Cham boissier
comme on a voulu le faire croire.
*
4 °.
L ’objection de Catherine G alice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s,
meubles ei
C 2
effets
�q u i-s e
( 20 )
trouvoiént dans la maison de Jacques G a lic e , e t q u i,
suivant e lle , foim oient un objet très-con sid érable.
L a ' rtiârche n a tu relle, quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce -q u ’il aufi>it vu-, s a u f à porter en déclaration les objets qui
auraient
être en dépôt- ch ez le
toutefois îli y en avo ir.:
citoyen C h am b o issier, s?
:
S i on joint à toutes ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette1 fem m e devenue v e u v e ,
•
*
r
^
? T
*
et 5ôfi fil&,-''ioit seul héritier-, qui avoit pris là qualité d ’héritier
bénéfici&irdI;d e 'S o n père , qu elle confiance p e u t-o n avoir en
ces actes ? O u tre r^ue ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c’esl que la fraude se présum e toujours'
entra-proche. Ffm ls inlcr proximos fa c ifè prœsumitur.
■ 1II
d'ailleurs^ bien difficile dé së; défendre d’une forte p ré
vention contre un a cte fait par Jacques-Philippe C h ou ssy, revêtu
de: la (jûîflifé' 'd[h-ûilier bénéficiaire de s o n 'p è r e , s u r -to u t dès
que cet a cte 'd é v o it tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d'héritiers,
Morhac'y jurisconsulte d ’une très-grande ex p érien ce, sur la loi 5 3 ,
f f . de '.petit.
mamrunt verd ■
'et indc bénéficiant 'hàredes ,
quorum hodii'. dùptcic: malùm. Poptilanïùr quippà hareditatem personnati- iiti
hœrcdis ,• famâ
defuncli
insuper habita J'ucumquc
crediloribus hæreditarUs J h c iu n t, sotuto aliis erre m odico, aliis verà
cum. quitus n m didderint
frauda lis omninà ac Uidificatis. C e l
auteur finit pari faire dêk voeux pôtir l’abolition du droit d e ‘ se
rendre h éritier 'so u s-b én éfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium fr a u d is , on verra dans tout
ce. qui a suivi, l'accomplissement de ce p ro je t, eventum fraudis.
O n pourrait rappeler
une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent oh prouveroit la fraude , mais encore
qn couvriroit d e rid ic u lo le3• reconnoissances des i octobre 17 6 8 ,
et 10 mai 1772.
* L a quantité de m eubles m cublans
énoncés dans les rccon-
�( 21 )
noissances, est' telle que la maison occupée par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t, que 19 pieds
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fen être avec
leurs trin gles, et cependant il n ’y a jamais eu q u ’une fen être
»vitrée. O n y voit elicore six rideaux d’alcoves, et il n’y a ‘jam ais
eu d’alcoves; trois^lits de dom estiques, quoique Jacques G a lice
n ’ait jamais eu q u ’une servante.
Le
détail des denrées , porté dans les reconnoissahces , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bénéfice d’in ven ta ire, rendu
par Jacques-Philippe C houssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son père et son aïeul. O n a déjà fait rem arquer cette
coniradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent l ’énonciation de marchandises
"d’une n a tu re , telle que Jacques G a lice n ’en -a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des bonnets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un marchand qui habitoit une villes peu considérable, trèsrapprochée de la cap itale, et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
r"
1
1
Il est dû aux mineurs Choussy une somme de 653 * 6^ 6^ par
A ntoine et Pierre Boussat. C es particuliers ne peuvent point
payer en argent; ils sont obligés de céder des ibndsi'! Nicolas
;Choussy se garde bien de s y opposer : les fonds vhloiènt bien
-la créancb; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fon d s, qui devoit.résider sur celle des mineurs; C royan t
pouvoir
les en frustrer avec sûreté , il fait cette acquisition-,
sous le nom de son f ils , âgé seulem ent de quinze ans ; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch an g e, il date la quittancé
'du 12 février 1773 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les mineurs ne doivent pas
être dupes de
cette sup erch erie, et que la réclam ation q u ’ils feront des fonds
dans l'instance relative à l’apurem ent du compte de tutelle
très-bien fondée.
:
- _
sera
�(
-Les reconnoissances ni
22
)
le traité ne font m ention d'aucune
dette passive de Jacques G alice. Com m ent croira-t-on cependant
q u ’un m archand auquel on suppose m êm e un commerce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette ?
Si l ’on additionne les objets énoncés dans les reconnoissances,
le résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant 1 inventaire fait après le décès de N icolas
,Choussy , on ne fait m onter qu ’à 1 8 3 ^
l ’argent qu*il a laissé;
e t , par surcroît de fraude , C atherin e G a lice n ’en fait aucune
déduction sur ses créances.
A la mort de Jacques G alice , le domaine de L â c h a i, qui
avoit été pris à rente par indivis entre le b e a u -p è r e et le gendre,
etoit sans bâtim ens. C e n'est q u e depuis , que N icolas Choussy
y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu U m êm e, et un colom bier
a u -d e ssu s. T ou tes ces constructions n ’ont pas été faites pour
3 ,0 0 0 * , et elles ont augm enté considérablem ent la valeur du
dom aine. Il auroit bien fallu
que
C ath erin e
G alice eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas Choussy ; .cependant
son fils et elle ont jugé
.égard.
à propos de
garder le silence à cet
Lorsque C ath erin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
.fille avec le citoyen F ayo l, notaire à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux ,,e n d o t, la somme de 8,000* dont le contrat de mariage
_portequittance de 5 ,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas Choussy
(seul , et de ses deniers. 11 a donc payé pour sa fem m e la jn oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C ependant
..Catherine Chouçsy et £on fils ont jugé à propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissances de 1768 et 1772 font mention d ’une foule
de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy, quo
de Jacques G a lice ; quelques - unes m êm e sont faites au profit
.de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
ce v a b le , par le traité de i/ 8 7 , l ’on a attribué le tout à la
.succession G alice.
lîn fin , on attribue à la
succession de Jacques G alice
des
�(23)'
couverts d ’a rg e n t, que plusieurs personnes'de Billom savent avoir’
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lice , pour le compte de N icolas Choussy.
Com bien d’autres circonstances semblables les mineurs Choussy
ne p ou rro ien t-ils pas invoquer? L e détail en est contenu dans'
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas à 1 attention et'
au
zè le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent important dans cette a ffa ir e , qui'
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à 1 égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases'
du traité du 4 août 1787.
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacques'
G alice et N icolas C h o u s s y , son g e n d re , depuis 1746 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G alice. Il résulte de là que les mar
chandises , créances et effets , qui ont été laissés par Jacques
G alice , et
que
les acquisitions
qu'il a
faites ,
depuis
cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve et son fils ont eu
une affectation bien co u p ab le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à.Jacq ues G alice seul.
C atherine G alice et son fils ont bien senti toute la consé
quence qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le combattre. M ais, m algré tous leurs e ffo rts, il n y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E ll e prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 174S , donnée par Jacques G alice à N icolas Choussy , de
la somme de 2,000'*'.
faut observer que cette som m e, qui
faisoit partie de celle de 4,00 0'*', à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas Choussy avoit été fixée par son contrat de m a ria g e ,
qui remonte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G alice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont on vient
lavo ir retirée
de
p a r le r ,
Nicolas
de Jacques G a lice ; mais en
mise
autres
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit
dans sa b o u tiq u e ,
effets.
C e tte
quittance
et
l ’avoit em ployée en marchandises et
prouve
deux
faits
essentiels : le p rem ier,
�C *4 ).
que le beau-père et le gendre s etoient mis en société , depuis
qu elque te m p s, puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoient confondues dans la m êm e bo u tiq u e; le second, que la
quittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
e t ne fixant pas une
mise différente de
la part
de chaque
associé dans le commerce com m un, la présomption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
et que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non J'ucrint partes , y est-il d it, societati adjectœ,
aquas esse constat.
C e t t e société est ensuite é ta b lie , i ° . par 5 6 sentences obtenues
en différens
temps par Jacques G a lice et N icolas
C h o u ss y ,
au bailliage ou en la juridiction consulaire de Billorn , contre „
leurs débiteurs
communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces sen ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
dans plusieurs , il est d i t , Jacques Galice et Nicolas C houssy ,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
et N icolas Choussy ,
m archands
a sso ciés
, habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette qu ali
fication de
m akchands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 e t 1755 .
C es sentences portent condamnation de diflérentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
que lorsque Jacques G alice et N icolas Choussy étoient assignés,
on leur donnoit la m êm e qualité d’associtfs ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m èines.
20. L a société se prouve par le relevé du livre de commerce
du citoyen Sablon , négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , son fils. 11 est r e la tif aux années 1 7 6 6 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit que les délivrances des marchandises ont été
faites pour tom es ces années
marchands <) B illom ,
u MM.
Galice cl
Choussy ,
3°.
�•
3 °. L a
C 25 )
m êm e preuve se tire' -de l ’extrait des rôles de
la
Ville de B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l ’année
176S. Ces extraits annoncent q u ’ils payoient une seule cote
en commun. Dans certains extraits', il est d it, Jacques Galice,
et Nicolas Choussy, °son gendre , marchands, pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
1766
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote p o u r ‘ eux d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1765. Certains autres extraits établissent aussi q u ’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un; et cela résulte en effet
des actes qui en ont été rapportés.
•
• *
Enfin , la m êm e1 preuve résulte
nombre de
encore de ce' qu’un grand
titres de°cVéances ont été
souscrits
au
profit du
beau-père et du gendre conjointement.
C ette société a commencé quelques années avant la quittance
du 20 août 1748 ; c’est-à -d ire , en l’année 1 7 4 6 , et voici
com m ent ce fait s’établit.
O utre que les énonciations m êm e de la quittance le prouvent
puisqu’il est dit que la so m m e 1 de 2,000* avoit et'é remise
auparavant par Jacques G a lice à N icolas C lio n ssy, et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
■dans la bo u tiq u e, c'est qu’on* voit sous la cote soixante de la
co p ie , que Catherine G alice a fa it sign ifier'd e l ’inventaire fait
après le décès de N icolas Choussy , u n ‘b illet de; iS o * , consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy , le 24 ju illet
174 6 . C e billet n’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, que parce qu’ils étoient déjà associés.
Catherine G alice a combattu Texiitence de la s o c ié té , par
des objections aussi foibles que m ensongères; elle a dit d’abord
que
le beau-père et le gendre- n ’ont jamais été associés ; que
s'ils ont pris le
titre de communs en biens,
ce n ’a été
que
relativem ent à des fermds et acquisitions en com m un; mais que
ces expressions n ’ont jamais eu- aucun rapport au ; com m erce; de
draperie, de mercerie , de toilerie'', de 'Jacques
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
G alice ,
dont
C ette objection n’est point exacte. O n ne p eu t douter de l ’exis
tence de la so cié té , soit d’après la souscription des billets et obliD
�( 26)
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d’associés, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n’étoit
question que d ’effets souscrits au profit d ’un
seul.
Il est bien vrai que dans quelques sen ten ces, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifiés de marchands associés. A u su rp lu s, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
Il est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière a b so lu e , mais sim plem ent relative à quelques fermes et
à des acquisitions communes. L e s jugemens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
p articu liers; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n eu f
e t vingt-neuf de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D 'ailleurs, comment peut-on supposer que si Jarques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour dem ander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom
indéfini d'associés , de communs en biens l ce n ’est
être ni associés ni communs en biens, que de l'être seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui achève de prouver l ’illusion de C ath erin e G a lice ,
c est qu à certaines epoqnes où son père e t son mari se sont
dits associés et communs en biens, il
n ’y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
Catherin e G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cm se donner quelqu’avanlagc en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
n e peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o rn a c, q u ’elles soient prouvées par écrit.
Il est aisé de dém ontrer que cette objection ne peut s’appliquer
à l’espèce.
�C 27 )
E h prem ier li e u , il n’est pas perm is d’ignorer qu ’il ne fau t
pas toujours un écrit pour q u ’une société soit établie entre
deux personnes. U n commerce fait en com m u n , le m élange
de biens e t : d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e , qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è r e s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain te m p s,
il ajoute : « C e qui se dit entre frères par an et j o u r ', 'j ’en
» voudrois dire autant entr autres p erso n n es, si par
»
»
»
»
qu elque
plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
les fruits de leurs im m eubles et tous gains e t profits. Quia
enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito cbnsensu pote.st
» conlrahi » . C e t auteur se fonde sur plusieurs lois qu’il cite ,
et notamment sur la loi ; Itaque , f f . pro socio. S ur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
zt profits; il confirme le m êm e principe encore avec plus
d’étendue.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n° 12 , enseigne le prin
cipe q u e 'la société est présum ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é crit, mais aussi lorsqu’il en apert par d'autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d’un p ère qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
4d ’un beau-pèro avec son gendre.
Carondas , dans ses p an d ectes, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
« certains
marchands s étant communiqué ensemble
quelques
» marchandises, et ayant trafiqué en ic e lle s ,p a r arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société » .
,
Lacom be q u i, au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de Carondas , ajoute : « C e qui paroit devoir être observé
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4 , article 1 , parce qu’en
cc cas., c’est une société tacite , quœ rc cuntrahitur » . ,
D 2
�( 28 )
E n second lie u , les mineurs C h o u s s y , ne sont pas réduits à
invoquer les circonstances
d ’après
r é p u té e , au moins ta cite m e n t,
q u ’un é c r it, dans leq u el se trouve
Jacques G a lice
lesquelles
avoir
une
société
est
été établie. Il y a p lus,
consignée la société d ’entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en .biens,
d'associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnait ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnaient euxm êm es ; et l ’on voudroit dire actuellem ent qu’ils ne le to ie n t pas t
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd'hui un langage bien différent du leur , leur supposer
une volonté contraire à cello qu ’ils ont m an ifestée! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H e n r y s , tom. i ,p . 614 , édit. de 1708,
a - t-il donné en m a xim e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes.
L ’existence de la société d ’entre le beau- p ère et le gen d re,
est donc une vérité qui ne peut recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A y a n t reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s’ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés comme tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O n ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regard és, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne le ta n t pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on pût dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n ’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G a lice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. D ans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
de N icolas
est incon
moins faire prélever par la succession
C h o u s s y , sur les biens G alice , la somme du deux
m ille livres que N icolas Choussy
avoit
mise en marchandises
.dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du ao août 1748.
Catherine
G a lice a cherché à prévenir cette objection
dans
�( *9 )
une écriture qu ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju ille t 1789. E lle y a prétendu qu’il est dit seulement
dans l ’acte du 20 août 1748 ,q u e la boutique du beau-père étoit
le dépôt où celui<i avoit permis à son gendre de placer M 0 a i e n t a n é m e n t les marchandises auxquelles il avoit employé la
partie de la somme de deux mille livres par lui reçue ; elle a
ajouté qu’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvait avoir d ’autre
but que d’assurer au gendre la fa c u lté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et de les retirer à volonté, sans que
le beau-père pût l'en empêcher, et par réciprocité , sans qu’il j u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
preudre de décharge, au moyen de la quittance a ctuelle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
M ais C atherine G alice suppose dans l ’acte dont il sagit ÿ
des expressions qui n ’y sont p o in t, et des idées qu ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend que Jacques G alice avoit reçu pour son
gendre
la somme de deux m ille
livres ; que ce dernier , du-
consentement de son beau-pére , l ’avoit em ployée en marchandises
dans la boutique ; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois:
avoir l’action en répétition de la somme de 2,0 0 0*, contre son
b e a u -p è r e , et prendre des marchandises proportionnellem ent
à cette m êm e somme , le beau-père entendoit prendre décharge
ou quittance de la somme de 2,000'*, et reconnoître à son
i gendre l’emploi
qu ’il
en avoit fait en
..boutique. I l est impossible
m archandises dans la
d’interpréter autrem ent les termes
de l ’acto qui suivent la quittance de 2,000*, que Catherine G alice
devoit d’autant moins ign o rer, q u e l l e les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au m oyen de la présente q u itta n c e , led it
« sieur G alice reconnoît que ledit sieur C h o u ssy , son g e n d re ,
» l’a mise dans sa boutique , et em ployée en marchandises et
» autres effets , pour ladite somme de 2,000'”' ».
A in si donc doit disparoître ,1e commentaire com m ode, mais
inexact de Catherine G alice. Ainsi , il devient forcé de
l’idée que l’acte du 20 août 17 4 8 , constitue seulem ent
rejeter
Jacques
G alice dépositaire momentanée des m archandises, qui appartenoient
�( 3? )
N icolas Choussy ; q u e , d’après cet acte , le 'beau -p è re
à
a it
é té dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m êm es marchandises. O n v o it , au contraire , une mise en
commerce de marchandises de valeur de 2,000’”' ; il n ’y a pas
d ’époque fixe , à laquelle ces marchandises aient dû être retirées;
e t,
encore une fo is , à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
:le rapport
être libérée
de cette somme de 2,000'”' , que par
d une décharge de la part de N icolas Choussy. L a
reconnoissance ou l’obligation du beau-père ne pourroit être effacée
que par une quittance du gendre. M ais de ce que cette quittance
-n’est pas rapportée , il n ’en résulte pas seulem ent , que ce
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il étoit associé avec Jacques G alice , et que cette somme
-étoit sa mise en société , ainsi q u ’on l’a déjà établi.
M ais l ’état d ’insolvabilité, dans lequel les adversaires supposent
qu’est
décédé
N icolas
Choussy , porte à une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n'a pas daigné expliq uer comment et par qu elle fatalité ,
après avoir consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à
sept à huit
m ille
livres
de
créances
dues
à
Catherine
G alice.
Il
est cependant vrai que C ath erin e G alice a attribué cette
position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de fonds; à nombre d’acquisitions de mauvais
v e n d e u rs, qu ’il a fallu abandonner ou payer plusieurs fois; à
des spéculations m al combinées qui ne lu i ont procuré que
des pertes , et à une incurie d ’administration qui faisoit q u ’il
ne tiroit aucun parti de 6es revenus , ainsi que de ceux de
ses mineurs.
En prem ier l i e u , on ne voit dans to\it cela que de vaines
allégations destituées de fondem ent. C atherin e -G alice ne prouve
rien de
ce
q u ’elle
avance : cependant
de
pareils
faits
sont
de nature Ji pouvoir être aisém ent p ro u ves, lorsqu ils sont vraie.
�C 31 )
E n second lie u , il n ’y a rien de plus contraire à la v é r ité ,
que le portrait que C atherine G alice a fait de son m ari] outre
q u e lle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre p rix -a u temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a supposé
bien des- talens et de l'intelligence , puisque dans le compte
de tutelle q u ’il a- rendu , il a demandé 3 ,ooo 'n* pour 1®
dédommager de la perte que son p ère avoit soufferte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par les embarras m ul
tipliés de la tutelle ; c’est que les mineurs C h o u ssy , forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in vo q u é , dans une requête du
1 2 janvier 17 8 9 , l’opinion publique contre les assertions m en
songères de Cathérine G alice. Ils n ’ont pas craint d'être dém entis,
e n attestant que non seulem ent N icolas Choussy n e to it pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ire s, mais que la cupidité
lui en faisoit faire de m eilleures que- la délicatesse ne leperm ettoit. Ils ont rappelé certains faits auxquels , par un
reste, d'égards, on se contentera de renvoyer. D ’ailleu rs, l'id ée
q u ’on a
déjà
donnée
de
la
conduite
de
N icolas
Choussy r
suffiroit seule pour prouver qu’il n ’étoit pas inepte en matière;
d intérêt.
Examinons actuellem ent si les preuves q u ’on vient de donner
de la fraude p ra tiq u é e , au préjudice des mineurs Choussy
par Catherine G alice , par son mari et sfan fils * sont détruités
ou modifiées par l ’enquête qu’elle a fait faire-, en- exécution»
du jugem ent du 20 mars 1792 : bien loin d e - l à , on va voir
que lesi dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l’enquête
con traire,
que
faite- de la
prouver
la
part
modicité
des
minours C h o u ss y ,
de la fortune
laissée
ne font
par Jacques'
G a lice .
O n ne finiroit pas', si on vouloit rapporter les- dépositions
de trente-huit témoins entendus dans l ’enquête de C atherine
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l ’on peut dire dans
la plus exacte v é rité , qu ’elles se réduisent toutes à ceci. iVe
pas connaître particulièrement en quoi pouvait consister la fo rtu n e
<ic Jacques Galice ; mais qu'il avait une boutique bien fournie •
�C 30
que sa maison étoit bien m eublée, suivant io n cîat ; que lorsque
le sieur
Choussy e'pousa la demoiselle
G alice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage; qu’il n’avoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le
jugem ent
interlocutoire du tribunal ? Q u e
C ath erin e G a lice feroit p r e u v e , tant par titres que par témoins
e t la commune renom m ée , de la consistance et valeur des mar
chandises , ainsi que des m eubles, bestiaux, or et argent demeurés
du décès de Jacques G a lic e , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
q u ’on vient d ’analyser!
< i ° . E lles gardent toutes le plus profond silence sur les
bestiaux , or et argent demeurés du décès de Jacques Galice.
C a th e rin e G a l ic e n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous CCS
articles im portans; elle n ’a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t au x marchandises et aux m eubles , les dépositions
des témoins sont trop vagues pour qu’on s y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la valeur ; et l’on a vu que les
tém oins ont été réduits à l ’im possibilité d’entrer dans
d étail à cet égard.
aucun
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
qu e
les tém oins qu ’elle , a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son p ère. O n sait combien
il faut se défier de l’opinion qui se forme sur la fortune d’un
m archand tel que Jacques G a lice qui avoit entrepris un commerce
très-m odeste, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisan ce, à force de
travail et
de
parcim onie. L e s personnes qui Sont dans cette
p o sitio n , paroissent opulentes , parce
q u ’on est étonné de ne
plus les voir pauvres ; et cette idée de fortune prend sur-tout
d e l’accroissem ent dans l’esprit de ceux q u i , comme la plupart
des témoins entendus, à la requête de C atherin e G a lic e , vivant
dans un
une
état
d ’o b scu rité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fortune ; ils exagèrent ■ordinaitem ent ce qui est pour eux
.un objet d ’envie.
D ’a ille u rs, il faut rem arquer que Catherine
G alice
�C{33 )
G alicü étoit fille un ique; que dans le principe, N icolas Clioussy
avoit une fortune peu considérable ; elle a .été augm entée p ar
des successions et par son industrie ; qu ’à l ’époque de son
mariage , qui remonte à 1 7 4 a , les dots étoient m odiques; ensorte
qu’il n’est pas étonnant que , quoique la fortune, de C ath erin e >
G alice fût m éd io cre , N icolas Choussy parût fàiré un mariage*
avan tageu x; il suffisoit qu'il ne fû t pas ’d ’abord obligé de monter,,
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour q u ’on
le crût h eu reu x."C ette idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont les témoins se sont se rv is, qu'il 11’avoit besoin quet
de porter son bonnet. ; 1
!!■î ,•
•'
O n ne peut donc faire, aucun fond sur des dépositions aussi
vagues. jCatherinéiQ alice a été chargée de prouver une consistance,
une valeur de m o bilier, ,et';elle ne prouve rien. O n doit d’autant
plus exiger d ’elle ^,q u ’il est établi qu'elle n ’a cessé de se porter
à des manœuvres od ieuses,. pour jeter un voile sur sa fortune,
et pour la grossir, ,au préjudice;,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à -lepoque de son d é cè s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentiment que celui de la m éfiance;
et la peine, dé :cette négligence doit .être de faire rejeter toute
reprise,^dont « a n e voit point.^l’origin e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
„• 1.
a
M ais si cette enquête ne petit pas servir d etaie aux reconnoissances et au traité du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
actes est encore plus c e r ta in e , d ’après l ’enqu ête contraire des
mineurs Choussy. IaJ .¡ a
,
.
,
E lle estiComposée de tren tç-n euf tçmoins qui ne laissent rien
à desirer sur la modicité des marchandises et des m eubles de
Jacques
Galice'.
^
T
A ntoine E s t iv a l, second tém o in , tailleur d ’h ab its, a dit q u e ,
.du .vivant de Jacques G alice , il est entré plusieurs fois dans
sa boutique pour y
acheter des étoffes pour des habits ; q u ’il
Lest de sa connoissance
que les étoffes , qui ; gam issoientj
cette
•boutique , nétaient point en grand nombre, et qu’elles étaient grossières
et de peu de valeur ; qu’elles consistoient en ratines , montaubans., camelots et a,utres étoffes de cette e sp è c e ; q u ’il^se rappelle
�( 34 )
n'y avoir jam ais trouvé de draps un peu Jîns ', pour faire
des
hàbits propres , ou pour faire des soutanes}; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s, il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n ’a aucune connoissance de la quantité de bestiaux, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à son décès.
>
M atth ieu T ré b u c h e r, aussi tailleur d'habits , troisièm e tém oin ,
a dit qu’il avoit pris quelques habits ch ez Jacques G alice ; que
les étoffes q u ’il y a ac hetées le plus c h e r , et que Jacques G alice
avoit de
plus grand prix dans sa boutique ,
d’Angleterre de 8 ^
étaient des draps
à i o 1 f ; q u ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de V* à 5 n l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu’il y a pris plusieurs fois des Jarretières, dont Jacques G alice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , d o u b l u r e d’habits
et a u t r e s p Mi tes f o u r n i t u r e s ; q u ' i l a travaillé pour plusieurs
p rê tre s, mais q u ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G a lice , et q u ’autant q u ’il p eu tJsen . rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G ,i ‘,ice n avoit ppint dans sa boutique des
éc >jfes peur en ju ir e ; qu ’il n’a aucunti connoissance des m eubles ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G a lice put laisser à son
d écès.
Jacques R è g e , antre tailleu r, qu atorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p è r e , qu’il y avoit dam Billom plusieurs boutiques
qui vaLient mieux que celle du iicur Galice , telles que celles du
sieur Foiirnet et de la dame B im p art.
L es autres témoins sout des bourgeois de Billom , qui sont en
état d ’apprécier la fortunu d u n du leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u o n vient de tapperter. O u se
contentera de rappeler certain» ntràlts quV sont laits pour être
relevés.
L e C itoyen A lexan dre F o u rn et, fils d ’un marchand do B illom ,
a déposé qu'il est de sa connaissance que la boutique de Jacques
C a lic e , quelques années avant sa mort, »ignifioit peu de chose", q u ’il
5e rappelle avoir vu Jacques G a lice ou sa fem m e yenir plusieurs
fo is ' prendre dans la
boutique
du •pere de
articles qui leur manquoient , comiUo le
lui de|U)S.mf des
père
dudit déposant
en avoit envoyé prendre lni-mênie ch ez Jacques G a lic e , attendu
que. lts boutiques uo l'un et do l autre étoient voisines e t medioett-
�'C '3 5 0
. ment garnies; que le commerce de Jacques G a lice , consistait eh
de grosses étoffes de d r a p s , telles que ratin es, montaubans ’
p e lu ch e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et, autres étoffes grossières,
quelques toiles de| R o u en :et cotonnades!. . . . . ; qu'à L'égard, des
imeubles qui étoient dans la maison dudit sieitr, G a lic e , ils étoient
¿en petit nombre et de petite valeur.
• r' .
...
\
i, L a C itoyenne Jeanne N ugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
itém o in , a déposé qu ’étant entrée chez Jacques G a lice , pour y faire
tquelques e m p iè te s, elle n’y trouva
pas les objets dont
elle
:avoit eù besoin;.. que de retour ch ez elle , elle dit à son m ari:
-celte boutique, de M . G a lice , est une pauvre boutique on n’y trouve
rien ; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter des culottes. E lle
T en d encore*sur les m eu b les, le m êm e tém oignage que le p récé
dent tém oin.
t
o;t L e s Citoyens G abriel C h au ssy, Joseph Barry et Jeanne R och e,
•veuve d ’A n n et > \ ? a u r y 4 e ,• 5 e et 6e tém o in s, disent qu'il n ’est
;pas étonnant que la boutique de- Jacques G alice ne fut pas
¡considérable, parce que dans ce iem ps-ià on ne connoissoit pas
le s draps j m s , et qu'il n’y
richement assorties.
avoit pas dans B illom
;
de boutiques
;.
,
r . L a m êm e observation a été faite par la citoyenne M arguerite
B arry * épousé du citoyen Ju illa rd , 12 e .tém oin, qui a ajouté
q u e r la boutique ¿toit peu. 'garnie , n’y ayant', des étoffes que d’un
côté ; qu’elle est mémorative qu'une chambre et une cuisine qui
etoient au-dessus de ladite boutique, étoient médiocrement meublées.
&•; François D ebord',‘ 18®^ tém oin , e s tta llé plus loin relativem ent
au x m eu b les; il a dit q u ’il seirap p elo it avoir vuidàns la <mai son
de. Jacques G a lic e , quatre lits'., dont l ’un pour la domestique et
les autres trois , des lits médiocres.v .
^ , o n u . :i rr 1, ; . Jeanne V a u r y , 19e témoin , dit que la boutique, du sieur. Galice
étoit une petite boutique, n’y ayant autre chose que des étojj'eà de
peu de prix , tel Us qu'espagnolLettes •et> autres d'à cette .nature j
des"couvertures , des bonnets , des liensr des mittes et des bourdes
et autres objets n l'usage des petites gens ; que les meubles de la
maison étoient vieux et de peu de valeur,; et quelle croit pouvoit
assurer que le tour de lit te plus propre ne valait pas. plus de x 5 -n- 4
îL'Ç atherm e Volant,' '2 0 ° '-témoin; f dit q u e V £ e iïd e ;te m p s aviui*
E 2
�( 3« )
la mort do Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes j en étoit m édiocrem ent g a rn ie, sans
doute parce que dans ce lemps-là il vouloit quitter le métier. E lle
aji'Ute qu elle se rappelle encore que les meubles de ta maison
ét-.Lnt médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
/.y gens de méc'ur. O n peut rapprocher de, cette déposition celle
du citoyen B a th o l, 7 e tém o in , qui a dit qu a-peu-près dans ce
te m p s , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e, et
que m êm e Jacques G a lice cherchait à rendre son reste; ainsi que
celle de M arie
l'a u c h e r ie , 8e té m o in , qui a déposé que -le
sieur Gaiice , qui se proposoit de renoncer au commet ce , ne scixibûirassoit pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est pas tout encore. L e s mineurs C h o u ssy, dans leur
requête du 1 2 janvier 1 7 8 9 , ont articulé q u ’au mois de juin
trois ans avant le décès de Jacques G a lic e , il y eut une
j i - ndatiuii considérable à Billom ; que les eaux furent si abon
dantes , qu elles m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons \oisines du ruisseau, telle que celle de Jacques G a lic e î
q u ’il en souffrit un très-grand dommage ; que les eaux lui en le
vèrent la plus grande partie des marchandises q u ’il avoit dans
sa m aison, et que le restant fu t considérablem ent dégradé par
les {miles qui se trouvèrent dans une maison sup érieu re, et que
les eaux entraînèrent aveu elles ; que la perte de Jacques G a lice t
011 plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés
fu t si énorme q u ’ils furent
r é d u its , après
ce d é sa stre , à ne
vendre plus que des ■
coupons ; que Jacques G a liie ulloit prendre
de quoi s'habiller ch ez d autres marchands, et que la veille des
feires notam m ent, il em pruntoit les plus petites som m es, comme
2^n , eu m êm e 6 *, pour fournir à s js besoins.
L e fait de
l’inondation et le dommage qui
en a
é lé une
suite pour J a tq tu s G a lic e , sont p ro u ves, de la m aniéré la plus
p ré c ise ,
par l’enqucte des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacques R e l i e r , prem ier tém oin , a déposé q u ’il a
oui dire qu'une iutndation a rrh é e «H une époque assez an cien n e,
mais dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitive,
h i o rù t
emporté plusieurs cj ets qui étaient dans sa boutique. Um: foule
d autres témoins depescut de tu la it avec cotte différence q u ils
�C 37 )
..
.
n'en ont par parlé pas ouï d ir e , • mais pour en avoir une cor£
noissance personnelle. O n se contentera pour abréger , de citer
la déposition d’Yves Boyer , 1 7 e té m o in , à laquelle les autres
se réfèrent. Il a dit "-qu'il est de sa connoissance que le sieur Galic'e
avait beaucoup soujjert de l’inondathn arrivée il y à' environ 25
ans. T e lr est à-puu près le langage des 4 , 8 , i 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , et 24e3 témoins. L e m êm e fait est encore- attesté p a i
les i/+, 1 7 , 29 et 3 oes témoins de l’enquête de G atheriné
G alice.
Il est aisé actuellem ent dè se fbrriier une idée de la valeur de
la boutique de Jacques G alice. A vant l’inondation lés tétïioini
la présentent comme infinim ent médiocre ; c’est la veille m êm e
de 1 ette inondation ru e la citoyenne N u g ie r , épouse Barrÿ, dit
qu’elle n’y a*\.it pas trouvé de quoi acheter des culottes. D epuis
cette époque jus; u ’au' décès de Jacques G a lice les témoins en
pailent cûnime d’un vieux fonds j"1 unHreste de boutique dont
Jacques G alice vouloitu se défaire! L es témoins parlent aussi
peu avantageusem ent du mobilier. A u cu n des tBmotns de la
veuve Choussy n’a déposé sur les bestiaux. Q uelques-uns de ceux
entendus ¡à la requ'ête des m ineursJ Choussy , disent seule
m ent avoir- vu d-'ux paires^ dè:iJbcfeufsLdaris u n petit domaine'
acheté en Commun pàr le- bédti-pèré' et le 1 ‘gGndre. L a veuve'
Choussy et sou fils5oséront-ils encore soutenir qtie les marchandises,'
motib’es et effets doivent être porter à 28^000*?
Reste à examinér les motifs et le fondem ent de l’appel inci
demm ent interjeté par le* mineurs C lio iis s y ,.d u jugem ent de
la ci-devant jù^u.e dé ' Billom ,/d iiJ j o 'février i 79 0 .' Q tibique'
le juge- de Billom ait adopté lia h ù llifé des 'réconnoissances e t
d u ’ ttaité
rendu ,
dont il- sagit , Son jugem ent
est néanmoins m al
et il nuit au!x mineurs C h tu ssy
qui en conséquence'
*e sont vus forcés de' l ’attaquer. L eurs griéfs consistent en ce
qu e le prem ier juge a syncopé '-toutes • les' 'parties‘ d e 1l'affairé ;
il a divisé ce qui devoit toujours aller de front'; il commence'
par déclarer nuls les recorinoissàrices1 et Te traité t et p a r 'c o n
damner la veuve Choussy à rapporter à la succession de son
mari tout ce qui lui a été
délaissé. E t lorsqu’il est ensu ite
question des reprises de la veuve Choussy , pour créan ces 1ou
�( 3 8 )
jîûur .nipjcjiandises r a u .lip u de{ prendre des mesures convenables
pour parvenir à leu r
liquidation , il
donne sim plem ent
une
permission de plaider tant pour lesf unes que pour les autres.
I l veut, que sur touÇnceJa les parues contestent plus amplement k
çtn.sç que sur les chefs de demande en rapport ,, form ée par les
milieufs^ Choussy. (Ensorte qu ’il ne résulte
d e décision.
Il j i ’en, a point
donné
d e -là aucune s.ortç
non
plus
sur
l ’article
jjnportant de la société;; il a renvoyé a prononcer suri la société
qu’il peut y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice
h iera ipvoVWCé• ■
-■
sur [les;:: reprises à fa ir e
Çatheÿpe-Cjalice, ;il
.
.
par
!
; . E,e; nïa{*}ugé[ Q^t évident. E n,prem ier lieju r toutes les demandes
étoien t en état , l’affaire étoit instruite , pourquoi le prem ier
juge "ne jugeoit-il pas sur le tout à-la-fois , sa u f cependant à
^ d p n A çr3 pr4?lablenieiitt une p re u v e ,, à la charge de la , veuve
f hous?y, .à Kj ’e£fyt. d ç .,savoirf si elle j^stifieroit ou non les faits
énoncés,^dans les reconnoissances et dans le t r a it é ,
ÿa fait le tribunal ? r .,
.
.,r. .
ainsi que
? .En^ second l i e u , les enquêtes respectives étant faites , il
se m b le r^ t, aux^ term es de la sentence du juge de B illom , que
tribunal ne pojurroit, ni réduite; le montant des reprises qu i
d o iv e n t, revenir à Ja. veu v e Choussy ,. tni statuer sur les autres
demandes , et qu ’il-, faudroit j«iV;Oyer le
tout
p a r-d e v a n t un
prem ier juge d;appel. O n sent com bien tout cela «seroit; injustes
e t inconséquent. Il est temps que les mineurs Choussy triom phent
4 qs iuanQeuvfeg.;/juç. L’qj^ » mises en usage pour envahir léuV
fyj-.tune-,;, san$„ qujijs. £$>jent obligés de soutenir encore, plusieurs
procès en. différens
■Q u ’on p e
Jrtbunaux. ¡pour les m ê m e s
, pas .q u e
ipipuissant ;, qu e
le
qye
juge
le
premier;
l ’app el
objets.
‘
I
des /nineurs C houssy }es\
tribunal ne pourroit statuer sur les chefs
s*est réservés ,
qu e
par.
la
voie 'dtj
l.’évpcation., niajf; quq jcçtte .évocation ne pourroit avoir liffü -,
q u ’autant jqîi’on .stan iezpit sur toutes les dcmasjdes à l’audience#
d^pj-ès l ’art, z du titro.,6 de l ’ordjonnance de 16^7.
*
-. -r
£ Ç e. ij’ust pas ici le cas d ’appliquer cet article : les dispositions
«J,q xett,e ,lqi auroient lieu , si le prem ier juge avoit préalablelB£nV i i H p j l Q c v i t o i r Q ' o u . -
rçndu jo u i a v t w
jugcmfcub
�<r 39 3
préparatoire dont il y auroit appel^: le juge d’appel devroit juger
simplement sur la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou m al rendu , ët il ne pourroit décider sur le fond
réservé , qu ’autant que ce sefoit à l'audience^ '
1 ' '
M ais il n’est pas ici question d e ° c e la / l e prem ier juge â
détaché des demandes tellem ent cônnexèé ,u q u ’il est impossible
de statuer spr lu n e sans statuer en m êm e tënips sur lés autres.
Ensorte que rÎ e : juge d ’appel est ôbligé de réform er un pareil
ju g em e n t, et il ne peut le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
sur le tout.
U ne réflexion va convaincre de cette v é r it é : d*après la p p r l
m êm e de la veuve Chôùssy et d e 1son fils , le 'tribunal a à juger
si les rëconnoissance's ‘et
traite r o n t nuls rrcommè frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme tin m oyen de fraude , la
suppression qu ’on s’est perm ise dans tous ces actes de la société
existante entre Jacques G alice e t N icolas Choussy. 11 seroit
m êm e p o ssib le'q u ’il se décidât principalem ent p a r -e ë m o yen ;
;mais comment poùrroit-il le f a i r e ,1 s’il ne lui ré<éU pas permis
•de statuer sur la demande? relative à l’existence de la so cié té ,
parce* q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cet objet? O n ne dem ande pas que le tribunal évoque le
fond d’u n è-affairé'? on idemande la réform ation-d’im jugement",
sur ce q u ’il a mal à propos statué seulem ent-sur u n e demandé-,
q u ’il' en ' a ’ réservé' d’àirtrés
et Kqii’il est- im posable -de juger
sans jtiger sur le tout/
in
'J
..
..
»
L e la s dans-lequel'^se trouvent les p a rtie s, est du nombre
d ë )Cceux qui ’ orit:1été prévus?11’par R o d ie r , commentateur de
l'ordonnance de 16 6 7', Sût* l'article qiion a déjà c i t é , et il dit
’qu'alors le juge ¿ a p p e l ' ‘ statuer’ sur tèu tes"les dem andes,
autrem ent q u a l ’a u d ie n ce ; c ’e s t - à - d i r e , en procès par é c r it:
« L a cour , dit - il , p eu t sur cet appel appointer à b ailler
5» par écrit , réformer l ’appointement et vid er' le fond des
» contestations des parties , ou même ‘ interloquer sur certains
» .c h e f s , i ’t.l yi a lieu ; d e, sorte-qu’on 11e vide pas le tout par
» lin seul et m êm e a rrê t; mais c'est par vuic de g r ie f, et nun
» par vjfe d’évocation -que- cela se j a i t . Ainsi la dispoùüm dç
» i'orduiinançc r icti pas vU ée
;il
A
: ^ a
.
�•il i -r •
•
A u m oyen des
parties ,
le
'*
respectivem ent
appels
tribunal
I •
interjetés
doit vider -toutes les
é mandant et par voie de
griefs ,
par
les
contestations ,
en
sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier ju ge.
En co n séq u en ce, il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux, reconnoissances de . 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
du 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
mineurs Choussy.
■ Jacques
,c
G alice
et
N icolas
C h ou ssy doivent
être déclarés
a voir é té communs depuis 1746 , jusqu’au décès de Jacques
G a lice . . En conséquence il doit revenir ;m oitié des cré a n ce s,
m archandises et acquêts im m eub les à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeu r de ces m archandises, créances et les me u b le s, doit
ê tre arbitrée par le
.enquêtes.
trib u n a l, d ’après l’i d é e q u ’en donnent les
O n ne p eu t considérer, comme-, créances qu e celles
qui sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m u nauté,
l a succession de N icolas Choussy p ré le vera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans la s o c ié té ,
du ao août 1 748.
suivant la quittance
yii
[
. C es décisions une fois re n d u e s, l e s réductions des reprises
de la veuve Choussy étant ordonnées , les mineurs Choussy
.d’après la valeur actuelle des biens de la succession de N icolas
.C h o u s s y ,
qui a
été
entièrem ent
dénaturée
dans,
les
actes
attaqués de fraude,, auront enfin, lieu d’espérer de recouvrer
leur patrim oine. Signe , B O U C H A R D O N , fondé d e pouvoir.
.citoyen B arth élém y Choussy.
Le
Citoyen D E V A L ,
Rapporteur.
L e C ito yen G R E N I E R ,
■
Le
*
D éfen seur officieux.
C itoyen D
ev è z e
, A v o u é.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793-
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchardon
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Mémoire pour les citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, mari de ladite Catherine Choussy ; et Barthélemy Grelet, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citoyenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
BCU_Factums_B0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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M É M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Dame JE A N N E F R O Q U I E R E S , Epoufe de
Meff ire Jacques- Philippe de Metivier , Ecuyer , Seigneur
de V a ls , Demandereffe e n féparation de biens.
CONTRE
Défendeur.
le fi eur D E M E T IV IE R
,
fon M ari
,
L'I N T E R E T de la dame de Metivier , celui de1
fon mari, l’éducation & la fortune de leurs enfants,
o
n
t
forcé la dame de Metivier de pourfuivre fa
féparation contre un époux qu’elle chérit ; mais
toujours pénétrée de cette amitié tendre qui ne permet que
des act e s de delicateff e & de fentiment , elle ne ceff era ,
dans l ’exercice de les droits , de lui en renouveller les aff u rances ; fon embarras fera d’allier la forçe qu’elle doit à fa
défenfe avec les égards qu’elle conferve pour le fieur de
Metivier ; puiffe fon devoir s’accorder avec l’inclination
qu’elle a pour lui !
Si la vérité & les circonftances exigent que la dame de
Metivier critique la conduite de fon m a r i, elle veut bien
laiffer ignorer les voies employées pour la porter à abandon
ner les intérêts de fa famille ; mais elle a affez de courage &
de réfolution pour ne pas les compromettre.
A
�z
F
a
i t
s.
La demoifelle Froquieres n’avoit que les talents que donne
une éducation vertueufe ; elle étoit encore mineure lorfque
fon pere penfa à la marier avec le fieur de Metivier ; elle
n’eut aucune part à cet accord ; elle ne favoit qu’obéir aux
ordres & aux confeils du fieur Froquieres. Le mariage fut
célébré au mois d ’Août 17 4 3 .
• Maître Jean-Baptifte Froquieres, Confeiller du R o i , Juge,
Prévôt de V ie en Carladés, & dame Marguerite Benech , (es
pere &• mere , lui conftituerent en dot une fomme de quinze
mille livres , (avoir , dix mille livres du chef paternel & cinq
mille livres du chef m aternel, qui furent payés comptant au
fieur de M etivier, pere.
L e fieur de Metivier donna à la future époufe quatorze
cents livres de bagues & jo y a u x , mille livres de gain de
furvie , l’habitation dans un appartement du château de Vais
pour elle & pour fes domeftiques pendant fa viduité.
Enfin par la derniere claufe du co n trat, la demoifelle F ro
quieres fe conftitua en dot tous fes biens préfents & à venir.
Les pere & mere du fieur de Metivier lui firent donation de
la moitié de leurs biens , avec promette d’inftituer, fous la
referve de l'entier ufufruit, ce qui fe reduifoit alors à l’efpérance de jouir un jour de la terre de Vais.
La dame de Metivier avoit un Frere que l ’on regardoit
comme l’héritier préfomptif de fa famille , qui étoit compofée des pere , mere , aïeul & aïeule de la dame de
Metivier , le fieur Froquieres avoit encore trois freres &
deux fœurs , l ’aîné des freres étoit Théologal de l’Eglife
Cathédrale de Noyon , le fécond étoit Curé de Bornel en
Picardie , le troifieme étoit Jefuite , l ’aînée des fœurs étoit
mariée avec Me. Delrieu , Avocat à V ie , la fécondé étoit
rcligieufe à I'Abbaye de St. Jean du Buys à Aurillac.
Les fieur & dame de Metivier allèrent faire leur réfidenc«
�au château de Vais ; plufieurs années fe paflerent dans la
plus tendre union , fi le fieur de Metivier en partageoit les
douceurs, ce doit être un malheur de plus pour lui d avoir
à fe reprocher celui d’une Epoufe qu’il eilimoit ; il fe laiffa
entraîner par le tourbillon d’une fociété tumultueufe , leur
bonheur ne pouvoit plus être confiant.
Le frere de la dame de Metivier mourut au mois d ’ Avril
1745 , elle perdit dans le même mois {'es aïeul & aïeule.
Le fieur Froquieres traita avec fes freres , leurs droits
furent fixés à 4000 livres pour chacun payables après le
décès de leur frere.
Dans la fuite , le Curé de Bornel fit donation des 4000
( livres qui lui revenoient , à la dame de Yiala fa niece , fille
de Me. Delrieu ; le Théologal fit auiîi plufieurs legs à la
dame Delrieu ou à fes nieces ; foit prédile&ion pour elles >
ou prévention contre le fieur de Metivier , la dame de M e
tivier ni fes enfants ne reçurent aucune marque de leur bien
veillance.
La mort du fieur Froquieres, frere de la dame de M e tiv ie r,
fut l’époque des malheurs de fon mari , il ne vit pas fans
émotion la perfpe&ive d ’une fortune brillante ; elle reveilla
fon goût naturel, la douceur d’une union innocente & paifîble n’eut plus pour lui les mêmes charmes , mille amufements variés partageoient la vie du fieur de Metivier , &
rempliffoient fon ame ; foudain il fut de ces perfonnes qui
ont vécu avec économie tant qu’elles n’ont eu rien à dépenfer , & qui font devenues prodigues dès
entrevu
l’abondance. Il ne favoit pas encore que les meilleures reffources s’épuifent.
L a dame de Metivier voulut ramener fon mari , il fut
témoin de fes larmes fans en être touché ; elle prit le parti
de fe retirer à Vie auprès de fes pere & mere , le fieur de
Metivier venoit la voir par intervalle , il y étoit lorfqu’on
enleva deux cents louis & deux porte-feuilles au fieur Fro
quieres , il dut y être d ’autant plus fenfible qu’il venoit de
perdre lui - même dix mille livres au Mont-d’O r les papiers
q
u
’ e l l e s
o
n
t
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furent rendus , parce qu’on ne pouvoit pas les employer
Utilement ; on garda l’argent.
Imbue de l’efprit de dépenfe & de générofité du fieur de
M e t iv ie r , la dame Benech fa belle-mere chercha à prévenir
la diflîpation de les biens en les aflurant à fa fille.
Elle .fit fon teilament le premier Septembre 1 7 4 7 y on v a
rapporter les termes de la claufe qui a donné lieu à une
partie des conteilations qui fe font élevées entre les fieur &
dame de Metivier.
'■« J ’inititue mafille , époufe de M. de Metivier , mon héri» t ie r e , & je veux que madite fille jouiiTe des fruits de
» mes biens après la mort de fon pere , à l’exclufion de fon
» mari , nonobilant toute claufe qui pourroit fe trouver
>» dans fon contrat de mariage , contraire à mon intention,
>t vo u la n t, au cas que fon mari voulût coutelier lefdits fruits
» à ladite Froquieres fa femme & q u ’il fût fondé à cette
» conteftation , que lefdits fruits appartiennent à l ’héritier
.» fubftitué ci-après, à l’exclufion de fon mari j mon inten» tion étant que mes biens ne paifent pas à une famille
» étrangère , mais qu ’ils foient confervés dans ma famille j
» & au cas que ma fille mon héritiere vienne à décéder
» fans enfants, ou fes enfants fans defcendants légitim es, en
♦> ce cas je veux que mon hérédité foit rendue au fils aîné
» d’ Antoine Be n e c h mon oncle , ou à l’héritier de ce fils
» aîné s’il venoif à décéder. »
On ajoute qu’elle légua au fieur Froquieres l’ufufruit de
fes b ien s, & donna à chacune de ies petites filles M ar
guerite & Marie-Louite de Metivier, Iafomme de mille livres.
La dame Froquieres décéda au mois de Septembre 1 7 4 7 ,
& le fieur Froquieres ne lui furvécut pas long-temps* il
mourut le fécond Décembre 1 7 4 8 , fans faire aucune difpoiuion , fa fucceffion fut dévolue à la dame de Metivier ;
c’elt ainfi que par des morts prématurées, elle a recueilli
tous les biens de fa famille.
Tandis qu ’elle pleuroit leur perte , le fieur de Metivier
préoccupé plus agréablem ent, fans cloute pour épargner
�des regrets à la dame de Metivier , fur des détails ordinai
rement trilles, fe iaifit, à l’inftant dü décès du neur r roquieres , de tous les effets , papiers , or , argent , meubles
& denrées ; épris d’une profufion qu’il
voit pas connu
juiqu’alors, il oublia d’en faire inventaire , quoique fuivant
lui - même ce mobilier fît partie de la dot de la dame de
Metivier \ à la franchife & à l ’exaftitude dont il s’honore ,
il n’eft pas permis de penfer que cette omiiTion ait ete
volontaire.
La claufe du Teftament de la dame Froquieres l’exclut
de la jouiiTance des biens maternels de la dame de Metivier ,
il s’en mit néanmoins en pofleffion & en perçut les fruits
pendant les années 1749 , 1 7 5 0 , 1 7 5 1 & 1 7 5 1 , ainfi que
de tous les biens dépendants de la fucceiîion du ' fieur
Froquieres.
Il exageroit à la dame de Metivier fa bonne adminiftra- y
tion , s’il vendoit des fonds, c’étoient des poffeffions éloignées
& qui produiioient p e u , dont il employoit plus utilement le
prix en fonds à leur bienféance ; il acquitoit les dettes
pafîives , faifoit des réparations qui donnoient aux Domai
nes un nouvel être ; il augmentoit les Beftiaux , en un
mot il s’occupoit fans relâche à tirer le meilleur parti de
cette fucceifion dans le temps même qu’il trouva le fecret
de confumer plus de foixante mille livres de capitaux ,
comme on le dira dans la fuite : la dame de Metivier lui
doit cette juftice qu’il n’a pas démenti un feul inftant la
bonté de fon caraètere , il n ’a jamais paru plus foigneux &C
plus intelligent que lorfqu’il a été plus près de fa ruine.
Trompée par la faufle tranquillité de fon m a r i, fa cré
dule époufe fe flattoit que fes intérêts s’accordoient avec
fes penchants , rien n’étoit à l’avis du fieur de Metivier
plus facile à concilier , mais fa diifipation devenue publiblique ne put être mécqnnue plus long-temps de la dame
de Metivier ; le fieur de Metivier l’avoue lui-même , chacun
difoit à la dame de M etivier: votre mari eft un diffipateur ,
il a perdu au jeu fa terre de Vais , MeiTieurs de Bafiignac
n
’ a
�6
la lui ont gagnée , il a pris des arrangements ruineux avcveux ; M. le jvlarquis de Mirmont & M. de Fervals lui
ont gagné des fommes confidérables ; on vous a dit dans
le temps qu’il avoit perdu beaucoup au Mont-d’O r en 1 746 ;
vous avez des enfants qui feront malheureux, fi vous laiffez,
votre mari dépofitaire de tous vos biens , vous devriez au
moins vous mettre en pofTeiîion de celui de votre mere
dont vous êtes feule en droit de difpofer.
C e n’eft pas connoîrre la dame de Metivier que cfe fuppofer qu’elle reçut ces avis fans en être alarmée , elle en
lit part à fon mari , & elle lui rend cet hommage qu’il
n’abandonna pas la jouifîance du domaine d ’Efpels à la
premiere confidence qu’elle lui en fit , mais la publicité
de fa.fituation ne lui laiiToit plus la force de réfitter , on
ne parloit dans les fociétés que de fes pertes au jeu.
La dame de Metivier fe mit donc en pofleflion du doinaine d’Efpels en 17 5 3 3 & depuis elle n’a pas eu des
motifs pour s'en départir , elle avoit alors des moyens
fuffifants pour demander fa féparation , mais elle efpéroit
encore que l ’yvrefTe du fieur de Metivier n’auroit qu’un
tem p s, iès vœux ont été trômpés.
Elle a verfé dans fa famille le produit du bien d ’Efpels
comme l’avoit prévu le fieur de Metivier , elle furvenoit
à mille dépenfes qui fe multiplient d ’autant plus qu’elles
paroiflent infenfibles , la viande de boucherie , le poiiTon r
l’épicerie , le fucre , le favon } les fruits , les liqueurs , & c .
Q u ’on pardonne ce détail , tout ce qui eft important
dans une affaire s’ennoblit aux yeux de la Juftice.
Le produit de la terre de Vais que le fieur de Metivier
du Doux avoit cédé verbalement à fon fils depuis 17 5 0 ,
celui des domaines de V ie & de Raulhac qui vont à près
de cinq mille livres par an , & les débris d’un mobilier en
valeur de plus de quarante mille livres , devoîent remplir
abondamment les befoins du fieur de Metivier S: de fa
famille , ils euflent formé d ’autres capitaux en des mains
plus reglées ; à la vérité il eft des cas fortuits, le fieur de
�Metivier aflure’ qu’il eft peu d ’années qu’ il tien ait efiuye ,
on l’en croit fur fa parole.
^ Quoiqu’il en l o it , le iieur de M e tiv ie r, plus touche de
réunir dans Tes mains le revenu du domaine d’Elpels , que de
détruire les jugements du Public , aliénoit une partie des im
meubles de la lucceffion du (ieur Froquieres , ik des rentes de
Vais tandis qu’il s ’efforçoit de perfuader qu’il n’uvoit pas
diflipé les effets délaifles par le fieur Froquieres.
Il aflembla des parents & amis communs pour leur préfenter un compte ÿ. vainement diminuoit-il la recette , exageroitil la dépenle , les difficultés ne faifoient que groflir ; il vit
1 inutilité de les démarches , il ne défefpera pas néanmoins de
vaincre des efprits qu’il n ’avoit pu leduire.
Il traduiiît la dame de Metivier au bailliage de V ie par
requête du 9 Novembre 17 5 4 , dans laquelle il expofa qu'il
etoit menacé depuis long-temps d’une demande en iéparation,
fit valoir fa fenfibilité d ’avoir perdu l’eftime & la confiance
^on ÇPoufe » Ü offrit de lui rendre compte des effets qui
s étoient trouvés au décès du fieur Froquieres, même du re
venu des immeubles depuis qu'il en avoit la jouiflance , avec
cette précaution il demanda la jouiflance du tiers du domaipe
d Efpels , dans la fuite il a réclamé la jouiflance de la totalité
avec reftitution des fruits à railon de quinze cents livres par
an quittes de toutes charges.
Il avoit acquis un pré de M. deVixouzes en 1 7 4 9 , qui
avoit été uni au domaine d'Efpels , la dame de Metivier
en jouifloit depuis deux ans ,• il conclut à la reftitution des
fruits & à ce qu’il lui fût accordé une proviiion fur le montant
des reprifes qu’il prétendit avoir fur les biens de fon époufe.
Quelque injufte que fût cette démarche , la dame de
Metivier ne pouvoit haïr fon mari j elle ne pouvoir que le
plaindre d’avoir abufé de fa crédulité ; elle eût voulu fe con
vaincre qu’on lui en avoit impofé , voir dans le compte de la
conduite paffée qu’il étoit irréprochable , ou du moins q u e ,
s’il avoit commis quelque diflipation, le poifon de la prodi
�8.
galité
«/étoit pas infinité fans rriTonfce dans le cœur du
fieur de Metivier -, elle accepta le compte î fïerr.
n
e
L i v r é e à el le-même dans le temps où elle a v o it le plusb ef oin
de conleil & d'appui , elle chargea de l ’examen Me. D elneu,
A v o c a t , fon oncle & l’o n ami.
Une premiere fentence ordonna conformément à fes offres
que le fieur de Metivier rendroit compte ; il le préfenta &
l’affirma.
La dame de Metivier fournit fes débâts ; il en refultoit que
la recette excédoit la dépenfe de treize mille trois cents foixante-quatre livres fix fols quatre deniers indépendamment de
plufieurs omifïlons que l’on fe contenta d ’annoncer.
Par des obfervations particulières fur le compte rendu par
le fieur de Metivier de l’emploi qu’il avoit fait de fes revenus,
il étoit démontré qu’il avoit confumé en pure perte plus de
trente mille livres,, dédu&ion faite des choies nécefiaires pour
la nourriture & l’entretien de ia famille.
Le mefus du fieur de Metivier fut dès-lors avéré la dame
de Metivier qui s’étoit bornée à demander que le pré de
Rioubaffet , acquis de M. de V ixou zes, fût déclaré lui appar
tenir comme ayant été acquis aux dépens de fes biens extra
dotaux ; que le prix en fût compenfé avec les fruits du do
maine d’Efpels perçus par le fieur de Metivier , ne put iufpendre plus long-temps fa demande en féparation ; le pere dit
fieur de M etivier, plus en état que perfonne de connoître &:
de juger de la bonne ou mauvaife adminiftration de fon fils,
reprit lui-même la jouiflance du domaine de V a is , faute du
paiement de fes penfions.
On vit une foule de créanciers s’emprefTer de faifir ; le
fieur‘de Metivier s ’y attendoit , & les gagna de viteffe en
’ fai-fant tranfporter à Aurillac tant de nuit que de jour les
fromages des domaines de V ie & de Raulnac avant l'ap
parition- des Huiffiers.
• Non Content d’avoir épuifé le mobilier confidérable délaiiTé par le fieur Froquieres , d’avoir diflipé d ’avance les
revenus
�revenus d^rdopiaines de
iç.
id'e, îRàülhac , il mit en
vente des |>ofleliu'>nts détachées de. ces domaines.
/
Il en impofe lorlqu’il alTure que ]<?s ventes furent publi
ques., tout fe pdiioit dans le plus grand (ecret , il n’y avoit
de public que lés pondîmes «2v les fatiies des créanciers ,
q.ie iie dit-U qu’elles avoient été fojhcitées L
On pourroit relever une autre luppofition qui n ’eftpas
moins groiliere ; il dit qu’il paya des dettes de l'on pere t’
le lîeur de Metivier du D o u x ne devoit rien & il avoit
reçu la dot.de la dame de Metivier , c ’eft bien plutôt le
fieur du Doux qui a payé les dettes de fon fils , tous les
payements faits avant 1 7 5 1 , à des créanciers petfonnels
ou £ux freres & foeurs du fieur de Metivier , l’ont été par
le fieur du Doux ; on fait que le fieur de Metivier s ’eil
faifi des papiers de fon p e r e , il a fi peu acquitté des dettes
de fon pere , qu’il n’e n ! a pasr allégué une feule dans la
Requête qu’il préfenta contre lui en 17 5 9 , & qu’il fait
( page 36 de fon M ém oire, ) les efforts les plus touchants
pour le juftifier à fes yeux, du dérangement qu’on lui teproche.
Pour faire diverfion , le fieur de M etivier obtint le
premier Juillet 1 7 ^ ,.u n e fentence provifoiTe’ qui lui ad
juge la jouiflance du pré de Rioubaiïet ; condamne la daire de Metivier à en reilituer les fruits ; joint lesùautres de->
mandes provifoiresi au fonds ; il fit nommer d’office le
nommé Rocheri pour Expert , pour procéder à l’eibmation des fruits de:ce. Pré qui turent portés à' deux cents
vingt livres par an ; & obtint l’homologation de; ce rapport.
Ôn obferve que la dame de Metiviêr , pour ¿virer cette
, avoit offert de rendre corriptd du produit'du
pré pour les années 1 7 5 3 & 1 7 5 4 » fur le même pied
que le Fermier en avoit joui ; elle interjetta appel de la
fentence d ’homologation du rapport de R o c h e ri^ elle dé
clara même qu’elle abandonnoitl la jouiflance du pré , tout
cela v comme on l’a-'dit, n?étott que provifoire , & les droits
d :s Parties au fonds étoient encore cntieis.
B
e f t i m
a
t i o
n
�Le fieur de Metivier n'a voit garde de folliciter un
jugement qui ne pouvoir lui être favorable , il parvint à
engager une médiation.
L ’incendie de la grange d’Efpels , arrivé le 6 Septembre
Ï 7 5 6 , fut une treve ; quoique le fieur de Metivier ait
infinué qu’il avoit employé à la conftru&ion de ce bâti
ment fes revenus , il eit certain qu’il n ’y a contribué que
pour vingt-huit fétiers de froment, dix fétiers de bled-noir ,
trois barriques de vin , le foin du pré de Rioubaflet , il
paya aufli une fomme de quatre - vingt - fix livres pour de
la paille , fur quoi il vendit une jument & un poulin q u ’il
prit dans le domaine d’Efpels ; & il devroit ie rappeller
qu’il ne portoit lui-même fes fournitures qu’à cinq cents
livres dans un projet de compte qu’il préfenta aux premiers
Arbitres.
Au refte , a-t-il oublié que la dame de Metivier fournit
à la dépenfe de toute la famille pendant les dix-huit mois
qu’elle aemeura à Efpels ?
Le fieur de Metivier ne fe livra pas tout entier au rétabliflement de l’incendie , il s’occupa de la fucceflion du
Théologal de Noyon , décédé en 17 5 5 ,* il revenoit à la
dame de Metivier les deux tiers de cette fucceflion , le
Théologal par fon teftament avoit nommé fes légataires
univ*erfels les Pauvres & la Fabrique de Noyon , il y avoit
dans fa fucceflion deux contrats de rente conftituée de
trois mille livres chacun , dont il n’avoit pu difpofer en
faveur des Gens de main - morte ; aux termes de l’Edit
de 1 7 4 9 , les héritiers du f fang étoient en droit de récla
mer cet objet fur lequel par conféquent il revenoit quatre
mille livres à la dame de Metivier j le Curé de Borne!
écrivit au fieur de Metivier pour lui annoncer des projets
d’arrangement & lui demander fa procuration & celle de
la dame de Metivier * le fieur de Metivier , pour s’affurer
ce fonds , décida d’aller lui - même régler les droits qui
revenoient à la dame de Metivier ; il fe faifit de fa procu
ration , & partit à fon infçu pour fe rendre à Bornel
�de là à Noyoni , il traita à la fomme de trois mille^cinq
cents liv re s, & comme il pouvoit furvenir des empêche
ments , ii fit la plus grande diligence pour toucher cette
fom m e, il n’ a jamais manqué d’exa&itude
point.
On préfume bien que le fieur de Metivier ne négligea
pas dans ce voyage de peindre fa fituation & d’intérefier le
Curé de Bornel pour écarter la demande en féparation \
celui - ci écrivit en effet au fieur Delrieu , en termes qui
annoncent combien il avoit été abulé par le fieur de
Metivier : dans la fuite mieux inftruit il a changé de lan
gage , on feroit en état de repréfenter deux lettres , l’une
ecnte à Me. D elrieu , l’autre à fa fceur Religieufe d’après
les nouveaux éclairciffements qu’il s’étoit procurés.
Revenons ; on a dit que le produit des domaines de
V ie & de Raulhac ou de celui de Vais , dont le fieur du
D oux n’a joui que peu d’années , étoit plus que fufïifant
pour acquitter les charges, fournir à l’éducation des enfants
& foutenir d ’une maniéré honnête l’état de la maifon du
fieur de M e tiv ie r, cela va devenir fenfible.
D e 1’ aveu du fieur de Metivier , configné dans fon M é
moire , le bien de Vais produit deux mille livres d’afferme
& trois mille livres à manger.
O r , ii le domaine de Vais qui ne- confifte qu’en trente
vaches de montagne , deux paires de bœ uf de labour , une
paire de vaches de lait , le foin de referve néceffaire pour
les chevaux , produit deux mille livres , les domaines de
V ie & de R a u lh a c , , confiftant en quarante vaches de
montagne , fix paires de bœufs ou vaches de labour , le
foin refervé pour les chevaux , doivent rapporter plus de
deux mille livres de produit n e t , on peut dire même que
s’il y avoit quelque réduftion à faire , ce feroit d’ôter au
produit de Vais ce qu’on lui fuppofe de trop pour l'ajou
ter au produit des domaines de V ie & de Raulhac fitués
dans un terrein plus fertile.
En ne portant donc qu’ à quatre mille livres les re
venus dont le fieur de Metivier a joui , il a du viv re
f u r
c e
�?%
honorablçnjept diWSj une 'c?fri pagne -\pii, il. avoit’ Je ’fecours ;
du p o ta g e r, du b o is, du gibïér ■, du poiiTon , de ¡la v o
laille ; comment donc juitifier fes plaintes , comment autorifer Tes aliénations ?
Il ert. vrai toutefois qu’ilr étoit fans rçflpurce , il recevoit
fes .revenus »d'avance, jiti en fait.il’a v é u ,.>& c/eft. peut-être
la feyle vérité qui lui foie échappée. j ;
Le fieur du Doux avoit repris en 17 5 6 la régie du do
maine de Vais., cela avoit excité la fenfibilité du fleur de
.Metivier plutôt que Ton: r e f p e & j feroit-ç^ une marque de
refpeét d’avoir traduit Ton pere au Bailliage d’AurilJac en
17 5 9 , & d’avoir concliij, contre liii à ce qu’il fût condamné
à lui payer les intérêts dé la fbmme de quinze mille livres
qu’il avoit touché de' la dot de la dame, de Metivier ; trois
cents livres qM’il ¡s’étÉm. obligé de payer annuellement pour
les menus plaifirs des fieur & dame de Metivier ; lesiniérêw ;des lommes qu’il difoit avoir, payées pour les droits
Jégitim&ires de fes freres. ■& fceurs , & -uné fomme pour
tenir lieu de la. nourriture du fieur d e , M e tiv ie r, de fon
époufe , de fes enfants & domeftiques., aux offres qu’il
fajfoit de, déduire , fur ce.qui lui feroit adjugé , les joüiffances
des cens & rentes q u ’il avoit aliénées ?
Ç ’eft bien plutôt le : fieur de Metivier qui a réduit fon
pere & fa famille au refpeft ; par une tranfa£Hon que l ’on
date de l ’anrtée J7 S 9 » le fieur de Metivier du Doux fe
départit de¡la-jpiiifTçjnce des biens de j V a l s , rà - la charge
d ^ tre nourri > entretenu& . d'une penfion de deux cents
livres qul’on ne lui a jamais pa„y,é..
, .1 •»
; ( ::r
L ‘incendie de la grange & de la, mai fon du’, fermier drt
domaine de V i e , a rriv a ,le üo Novembre 1 7 6 0 ^ peu de
temps après la récqnftruftion de la; grange d?Efpels ; ;la
dame de -JVleùvier n'aivoitfinii.iieh pouvoir avôir/> d’a,utre5
gfcains jqueliCÊuîiLprovemis-. Be: la recolteode l ’afftnée ,t.d’au^
tant plus ftérile q u e , les foin s.& ,p ailles: ^yanc ététhrulésy
les.heftiaux du domaine d!Efpels avoient-été-, déplacés , &
& lies ifumiers avoient néceiTàirement manqué pendant plu-
�fieurs années j le prix des fromages avoit été employé à
payer f les ouvriers ; le côuvert de la grange étoit encore
imparfait lors de l’incendie des bâtiments de Vie.
C e malheur avoit été prévu , voici ce qui l’occafionna.
Auprès de la grange de V ie étoit placée une belle écurie
pour les chevaux ,• ces deux bâtiments étoient couverts
en paille ; le fieur de Metivier voulut la transformer en
une maifon pour le fermier ; le fieur Froquieres avoit
réfifté à cette tentation dans la crainte que l’habitation du
fermier , trop voifine de la grange , ne lui devint funefte,
on en fit l’obfervation au fieur de Metivier qui n’en fit
aucun compte ; deux ans après arriva l ’incendie par la
faute grofliere du fermier ; le fieur de Metivier , au lieu
d’agir contre le fermier pour raifon du dommage caufé ,
fait un crime à la dame de Metivier d’avoir peu contribué
à le réparer ; elle fouffre la perte de l’écurie qui n’a pas.
été recpnftrüitfc , & l’on prend encore occafion pour Taceufer d’inienfibilité.
Se perfuadera-t-ort auflî légèrement que les foins & les
attentions de la dame de M e tiv ie r, pour le bonheur de fa
famille , fe foient ralentis ? Ses reiTources tariiToient infenfiblement , fk les befoins augmentoient par la diflipation
du . fieur de Metivier ; il l’éprouvoit lui-même de plus en
plus j , il voulut en punir la dame de Metivier en lui faifant
demander les clefs du linge ; il chargea fes filles de tout
le détajl ; la dame de Metivier ofa donner des ordres;
tout .pénétré qu’étoit le fieur de Metivier des témoigna-,
ges d ’af&duité » de foin & d.’économie qu’elle avoit me-rt
rités du vivant de fon pere , des amitiés qu elle faifoit aux
freres & fœurs du fieur de Metivier , il lui interdifit toute
infpe&ion. La dame de Metivier fatisfit à cette loi rigoür
reufé î; là finit ht fuberdination des domeftiques ; ils s’emparereftt des clefs ; une femme de chambre avoit fetile, lâ>'
confiance du fieur de Metivier ; c’étoit lui-même qui l’avôit
introduite au fervicé de la dame de Metivier j il s’en plaint
aujourd’h u i , mais g » fou l’éloge qu’il en a fait pour la
�placer au ièrvicé de Madame d’Auterives.' Emprunter de
toutes parts , être à charge au public & à fes amis , perdre
tout c ré d it, ne furent qu’une même chofe , le fieur de
M etivier fut contraint de fe retirer à Vais avec fa famille.
Ces révolution^ s’opérèrent depuis 17 5 9 jufqu’en 17 6 2 .
Laifée de l’inconduite & des mauvais procédés de fon mari,
la dame de Metivier n’avoit plus qu’ un facrifice à lui faire ,
elle le confomma j & fans fe.permettre un inflant de repos ,
elle fuit une fécondé fois le défordre tumultueux où vivoit le
fieur de Metivier ; elle a depuis réfidé , avec une partie de fa
malheureufe famille , à Efpels , dans une campagne où , pour
fe fervir des termes du fieur de M e tiv ie r, l’on ne peut aborder
au moins trois mois de l’année , où l’on n’a par conféquent pour
toute fociété qu’une quinzaine de domeftiques , & dont l’ha
bitation a été fi contraire à la fanté de la dame de M etivier.
( Lettre du 15 Février 1 7 7 2 . )
Loin d’effacer de fon ame les faintes loix de la nature , la
dame de Metivier ne reflentoit que plus vivement ce fentiment
qui domine toutes les paifions, l’étendue des devoirs d ’une
mere pour fes enfants ; elle eût voulu vivre au milieu de tous ,
peut-être le fieur de Metivier l’eût-il fouffert pour donner à fon
époufe de nouvelles preuves de fa tendrefle ; pénétrée d’une
même générofité , la dame de Metivier n’a pas voulu le priver
de la douce fatisfaftion de fe livrer à des foins fi facrés ; la
famille & l’éducation furent partagées , & la dame de Me
tivier s’eft faite une confolation d’en former une partie , & de
dévélopper en eux les germes des bons principes qu’ils avoient
reçus de la nature. Heureufe fi fes gémiiTements n’ont jamais
affligé leur ame ! fi l ’image d’une mere , défolée des égare
ments de fon m a r i, ne s’eit jamais offerte à leur penfée & n’a
point troublé leur repos !
Le fieur de Metivier n’a , d i t - i l , rien oublié pour faire
élever ceux qui ont été auprès de lui ; il eft vrai que deux des
mâles ont été nourris & entretenus pendant plufieurs années
par les Curés de Baifignac,- l’ancien Curé paya la penfion de
deux filles au -convent pendant quelque temps -, privés des
�fecours de leurs o n d e s , que font devenus ces enfants ? Une
des filles a été reçue dans une maifon refpe&able j elle doit
tacher d imiter les vertus qui font fous fes yeux j doit-elle
epuifer leurs bontés?
Les deux fils , qui avoient demeuré chez le Curé de Baiïïgnac , furent placés à Salilhes auprès de Thiezac , livrés à la
garde d’une fervante de la dame D eribes, & à fes préceptes ;
**s y recevoient leur provifion de gros pain, un peu de lard j
Une chevre fournifloit le ¡ait de quatre penfionnaires.
Que de larmes n'a pas répandu leur mere ! Telle eft la na
ture de fes peines , qu’un filence éternel devoit les renfermer
fond de ion cœur ! J e ne penfe , difoit - elle en écrivant au
«eur de M etivier, à l ’état de mes enfants qu'en frém iffant, quand
je vois que les moindres payfans font ¿lever les leurs & que les
miens manquent de tout.
N ’achevons pas ce tableau pour menager la tranquillité du
«eur de Metivier ; pourfuivons-le dans l’admimilration des
® Iens , & biffons parler les faits.
Depuis qu’il a quitté fa femme pour fe retirer à Vais , il a
deja aliéné deux terres & un pré , moyennant trois mille qua
tre cents quarante livres; le reliant des rentes de Vais s’eil
®£}jpféjil vend une quantité de merrein qu’il étoit dans l’impofibilité de fournir , & reçoit quatre mille livres ; il prend
a avance l'argent de fes fromages pour fix ou huit années à
Venir ; il revend une montagne qu’il avoit acquife , à trois
Wiille livres de p e rte ; il promet de délivrer quarante fétiers
«e froment pendant quatre ans , & en touche le montant ; il
cède des droits qui lui étoient échus par fucce/fion ou dona
tion pour huit cents livres , il pouvoit en retirer trois mille
livres ; enfin il contra&e des nouvelles dettes.
Voilà l ’effet qu’avoit produit jufqu’alors l’empire de la
jktne de M etivier fur le cœur de fon m a r i; n’a - t - i l pas
*.lIT1prudence d ’avancer dans fon Mémoire que fon pere &
°,n^Poufe font eux - mêmes les vendeurs de fes rentes , que
^ eft à eux q U»on doit reprocher ces aliénations, & non
*Ul qui a été la viftime de leur erreur I C ’çft le foin de
,
�16
fon
, dit - i l , & l'intérêt de fa famille qui lui ar
rachent cet aveu.
S ’il eft fincere , le fleur de Metivier cil plus digne de
compaflion que de reproche, la perte de Ion bien leioit la
moindre ; s’ il eft fuppofé , la dame de Metivier 1 c doit pas
çn témoigner du reilentiment ; la Juftice le punira afû-z.
La dame de Metivier n ’avoir ehcore fait fa volonté
qu’en prévenant celle de fon mari ; une complaifance trop
aveugle devoit avoir un term e, cù la conduite du fieur de
Metivier n’en avoit plus.
Si le fieur de Metivier n ’avoit été dérangé que par le
malheur des tem ps, par le défordie de la torture de fes
auteurs , comme cela n’arrive que trop f o u v e n t f i la perte
des refTources & du crédit n ’eût été l’effet que d’un éga
rement paflager , la dame de Metivier n’eût pas acquis
trop cher la tranquillité & la confiance de fon m a ri, que
de l’obtenir au prix de fon patrimoine ; les malheurs lui
euflent rendu fon époux plus cher elle n’auroit pas rédouté
de fe voir enveloppée dans l’abîme où il étoit plongé ;
mais la faute venoit de la volonté.
L e feul moyen de te fauver , de fauver leurs enfants,
çtoit de conferver les revenus qui lui étoient' propres , &
d’empêcher des nouvelles hrêches fur la propriété j, fon.
devoir & les erreurs de fon mari étoient des liens facrés,
qui l’attachoient à fon, patrimoine 3 & qui l’en devoien*
jendre inféparable \ elle connoiíToit le eqeur de, fon mari ,
fon attachement pour:Iui. avoit augmenté en proportion de.
fes malheurs ; le fjeur ,dç Metivier étoit coupable envers»
e l l e , envers f^ fapiillè , mais elle ne; devoit pas l’être j
les loix qu’ii avoit vioiées fubfiftoient pour elle; elle n’avoit
>as publié que le foin d’une mere , pour fes enfants * eil
e plips faintçmepv ohfervé dan$ ,la< n?i¡ui;e •> que: les peres,
nç fqrçt .que lçs économes,de le u r fortune ; ;elle a donc du;
gar^ntiçjdu naufrage de$ biens fur lesquels le cteur de M e tivi.er-n’a eu jamais aucune efpece de dr.ûitr, qu’en tout cas il
•luroií pei;dvi par le .mauvais ufage qu-’il eji a fait.
h
Î
o
n
n
e
u
r
�On fe croit obligé d'avertir qu’il n’eft pas vrai que le
pere Froquieres eût propofé au fieur de Metivier de lui
céder la régie de tous les biens , mais il eft vrai que le
fieur de Metivier étoit auffi incapable de s’en charger que
de la fouffrir dans les mains d’un autre j s’il n’a pas été
allez docile pour fuivre les confeils du pere Froquieres ,
il devroit en conlerver de la réconnoiffance.
Le fieur de Metivier n ’avoit rien à efpérer du jugement
qui interviendroit à Vie où fes diifipations étoient publi
é e s ; il demanda le renvoi des conteftations au Bailliage
d'Aurillac , le même fort l’y attend ; il a propofé d’en
faire rpnvoyer la connoifiance en la Sénéchauiîëe de Riom ,
mais en quelque Tribunal que foit portée la dilcuiîion de
leurs intérêts refpe&ifs , la dame de Metivier n’en fauroit
être effrayée ; les principes font invariables } tous les
"fagiflrats ne fe propofent que de fuivre les réglés & de
faire triompher la vérité.
Le fieur de Metivier qui ne l ’ a refpe&ée , dans aucun
de fes écrits , ne parviendra donc jamais au but qu’il fe
Propofé.
Au mois de Mars dernier il a exigé que la dame de
■Metivier s’en rapporte à Me. Delrieu & M e. B e rtran d ,
Avocats à V ie pour Fexamen du compte qu’il a rendu ;
*a damé de Metivier ne lui a pas refufé cette confolation ;
ces Arbitres ont cru parvenir à un arrangement favorable
fieur de M e tiv ie r, en allouant au gré de fes defirs les
articles les plus efTentiels de fon compte , leur avis ne
pouvoir faire ceifer les maux dont la dame de Metivier &
famille font frappés , ni changer les goûts du fieur de
Metivier.
On laiiTe à celui - ci la fatisfa£Uon de fe prodiguer des
éloges malgré tous les faits & les procédés qui l’accufent ,
dame de Metivier ne fe fait pas un plaifir de l ’humilier ,
eHe fe bornera à démontrer que toutes les réglés s’accor
dent avec fes demandes.
J-e public jugera fi fon compte eft exaft , s'il y a nécef-
�*8
fîté de provoquer & de. Caire ordonner une réparation j*
on va rappeller les points fur lefquels les Parties font
divifées , & en les difcutanc, on réfutera les erreurs dans
lefquelles le fieur de Metivier ou fon défenfeur font tom
bés volontairement.
M
o
y
e
n
s
.
La dame de Metivier établira :
i ° m La validité de la claufe du teftament de la dame
Benech , fa mere , par laquelle elle prive le fieur de M e
tivier de l’ufufruit de fes biens & le défaut d’intérêt qu’il
a de la critiquer.
2 ° ' L ’obligation du fieur de Metivier de rendre compte
des revenus des biens extradotaux de la dame de Metivier
qu’il a perçus , ou de les employer utilement pour elle.
3 ° * L a diflip^tion du fjeur de Metivier & la néceffité
indifpenfable ae la féparation.
4 ° mLa confiftance & la liquidation des repriies de la
dame de Metivier fur les biens de fon mari,
P
r e m ie r e
P
r o p o sit io n .
L a conduite du fieur de Metivier s’était manifeftée long*
temps avant la mort de la dame Froquieres ; elle prévit
que fi la jouiiTance de fçs biens paffoit au fieur de Metivier
il en feroit un mauvais ufage * fa prévoyance n’a pas été
raine ,• elle inftitua la dame de Metivier fon héritiere ;
voulut qu’après le décès du fieur Froquieres elle entrât en
jouiffance de fes biens à l’exclufion du fiçur de Metivier
nonobftant les claufes de fon contrat de mariage ; & qu’aucas que le fieur de Metivier conteftât cette jouiffance à
la dame de Metivier , les fruits appartinrent à l’héritier
fubftitué i l’on a rapporté la claufe au long dans le récit
des faits.
�r<?
La dame Froqaiëres a-t-elle pu priver le fieur dè Metivier
de l ’ufufruit de fes biens, d’après la claufe du contrat du
mariage par laquelle la dame de Metivier s’eft conftituée en
dot tous fes. biens préfents &. à venir ? La queftion n’eft pas
problématique.
'
>
Les biens dotaux font ceux qui font conftitués en d ot > ea
quœ in dotem datitur. 1. ç>. §. 2. ff. de jure dot.
Les biens paraphernaux font ceux qui ne font pas conftitués
en dot quoi dotU titulo non junt obligata. 1. f . cod. de paftis.
De ces définitions., il réi'ulte que tous les biens.de la femme'*
en pays de droit écrit , font naturellement paraphernaux &
ils ne deviennent dotaux que par la convention , lorfqu’ils
font expreifément conftitués en dot ; cette opinion eft appuyée
fur les textes de droit les plus précis.
H n’eft pas queftion d’examiner fi la dame de Metivier a pu
te conftituer tous ies biens préfents & à venir ; mais feulementy
» les biens délaifTés par la dame Froquieres , & dont la jouif
lance a été ôtée au fieur de Me-tivier , font partie des biens
qu elle avoit conftitués à ia fille ?
Les fieur & dame Froquieres avoient Conftrtué en dot à la
dame de Metivier la fomme de quinze mille livrçs, favoir^
dix mille livres du chef du pere-& cinq mille livres du chef
de la mere.
Si l o n pouvoir dire oue la ïucceifion de la dâffle Fïoquieres
e't une fuite néceflaire de la conftitution qu’elle a voit fait à fâ
‘*e , le fieur de Metivier pourroit avoir faifon j mais fi cëtrô
conftitution fi’emportoit avec «lie au'èUHe difpofition du fut**
plus de fes biens ; ii la dame Froquieres?nVriàvbif fai't'db'hatîôrï
ni inftitütiott ; en un m o t , f i l a dame de Metivier n ’étoit
appelles à les recueillir par aucune Convention écriië àü cofri
trat de mariage , le furplus des biens de la dame Froquieréà
étoit libre én iei mains ,* élle pouvoit en faire pâflér la pro
preté & 1’iifufruit- à tôtif atitté tfu'à la ddffië de Mèti-vfëf j
* rai<emblablément. elle les cfe’ftiriôit alors du frerè de là daiiïiê
e M e tiv ier, mâis elle poüVoit l’efn p rive*'& éri gratifier uk
«raijg er#
.
�20
- On pafle même que , fi elle étoit décédée ab inteftat, la
jouiiTance de fes biens auroit été dévolue au fieur de Merivier
en vertu de la conftitution des biens préfents & à venir ; mais
iî cette convention lioit la dame de Metivier , elle ne lioit pas
de même la dame Froquieres & n’empêchoit pas qu’elle ne
pût difpofer en faveur de fa fille, à condition que fon mari
n’en auroit pas l’ufufruit.
C ’eft une iliufion de dire que le droit du mari fur le bien
dotal de fa femme eft une fuite de leur union & de la puiflance
du mari fur la femme m êm e, que ce droit ne peut être ôté ni
diminuée.
iLes fruits des biens dotaux ne font pas dûs à un mari à plus
jufte titre que les fruits des biens avantifsdes enfants ne font
dûs au pere ; il eft permis à ceux qui font donation de leurs
biens à des enfants de priver le pere qui les a en fa puiifance,
de l’ufufruit des mêmes biens ; à plus forte raifon eft-il permis
à ceux qui font des libéralités à une femme d’exclure le mari
de l’ufufruit des.biens donnés, quoiqu’elle fe foit conftituée en
dot les biens à venir : or la Novelle 1 1 7 , chap. 1 , & l’authen
tique E xcip itu r, cod. de bonis quce liberis , décident que le pere
peut être privé de Fufufruit des. biens'donnés aux enfants :
Excipitur quod eis datur , \>el relinquitur ab'.aliquo parentum ,
conditions hac adje&a ne adpatremperveniat ufusfruclus.
Bardet rapporte un Arrêt du 3 Juillet 16 4 2 , qui a con
firmé le teftament d’une aïeule , par lequel elle avoit ins
titué fes petits - enfants , fous condition que le pere n’en
pourroit pas prétendre rufufruit ; DefpeiiTes cite des auto
rités ,p0ur la même opinion.
Onia. mis. la dame de Metiyier au défi d’en citer une
feule ;qui,privele mari de l’ufufruit des biens de fa femme,,
ce défi n’eft pas réfléchi.
Indépendamment des motifs qui donnent l’avantage au
p e r e ,,¡la queftion a été traitée par M e. Denis L eb ru n ,
dans fon traité de la communauté , liv. 2,,jchap. 2 , feftion
4 , n'. 8. Il demande;, fi la femme s’étant conftituée en
dot fes biens préfents & à venir , le mari doit jouir du
�ai
legs fait à la fem m e, à la charge que ls mari n’en auroit
pas la jouiffance ?
Après avoir rappelle les autorités pour & contre le mari T
il refout la difficulté en ces' termes : « Il faut dire que la
» condition du legs doit avoir lieu au préjudice de 1 ufufruit
» du. mari , puifqu’elle eft avantageufe à la femme , & qu’il
w a plu au Teftateur d’excepter la jouiflance de ion legs
» de l’ufufruit général qui appartient au mari ; ce qu’il a
» fait dans la penfée que cela profitât plus à la femme ,
” aufli il feroit mal aifé en fuivant l’opinion contraire de
M fe défendre de la Loi 6^ , iF. de jure dotium qui eft précife
contre le mari. S i legato aut hereditate alicjuid fervo obvew nït , quod tejlator noluit ad maritum périmera , id Joluto ma» trimonio reddendum ejl mulieri. »
« La claufe du contrat de mariage , par laquelle la femMnie apporte en dot tous fes biens préfens & à venir , ne
” doit point changer cette décifion , puifque le legs n’eft dû
* à cette femme qu ’à condition qu’ il fera excepté de cette
w claufe & que le mari n’aura aucune part dans la jouif» fance ; la condition eft favorable & avantageufe au do» nataire , & le donateur n’a fait qu’ufer de ion droit. >►
La dame Froquieres ne s ’étoit pas interdit par une difpofition précédente la faculté d’appofer à fa libéralité les
conditions poflibles ; elle a inftitué fa fille fon héritiere
a vec la claufe que les fruits de fon hérédité lui appartiendroient à l ’exclufion du fieur de Metivier , celui - ci ne peut
pas s’en plaindre.
Il a reçu , ou quoique ce foit fon pere , la dot maternelle
4 e la dame de Metivier repréfentative de la légitim e; le,
Voilà rempli.
'
Demanderoit- il l’ufufruit de la légitime de droit ? il jouit
de la dot qui en tient lieu : un fupplément ? ^l’inftitution
tettamentaire étant indivifible , l’a&ion en fupplément s’éva
nouit } elle eft incompatible avec l’approbation du teftament.
Il ne pourroit mêmetpas prétendre, fur les biens maternelsï l’intérêt de la fomme de cinq mille livres que lç
�fieur Froquieres avoit payé pour ld d'ottnatcrnelle, ïe’ iîenr
Froquieres étoit plutôt débiteur que créancier de fa fucceiîion.
E û t - i l été créancier la dette fe feroit éteinte par la confuûon des deux fucceifions fur la têté de la dame de M e
tivier ; fon mari ne peut faire revivre la dette pour en tirer«
quelque avantage contre elle.
'•
En fuppofant quelque apparence de droit , le fieur de
Metivier y avoit renoncé en approuvant le reftament qu’il
a fait cont.roller , iriiniuer , dont il a demandé l’ouverture
& la publication j il avoit fait procéder à un inventaire
des meubles d’Efpels , paffé un nouveau bail eri 17 5 0 ,
conjointement avec la dame de Metivier , avec cette claufe
que le prix en fera payé à ladite dame , & que tous les
meubles ou beftiatix , dont le Métayer eft chargé , lui feront
remis à fin de bail , & qii’il ne l’a figné que pour au*
toriier: ladite dame , au lieu qu’il a confenti feul les baux
des doüiaines de V ie & de Raulhac ; on voit donc que
le iieur de Metivier s’abufe quand il invoque l’autorité des
contrats de mariage , & la loi qu’ils impofent aux Juges
comme aux Pâm es \ ces:lieux, communs font étrangers à
là ¿{ueftioir. : !' j*.*.:
•
. D ?aiïHeurs i, fi par" l’effet de la cônflitution des biens
préfenrs & à venir ', le fieur de Metivier avoir pu préten
dre, .atuc fruits de l ’hérédité , il ne pouvoir pas réiîfter à la
difpoiiiiort qui dans ce, cas faribit palier la jouifiance à
l ’héritier fubftitué ; il a donc intérêt de né pas contefter
cette jouiffamie à la-dame de M etivier jifon intérêt lui fait
mie-loi de Tabàredonner àt la darae.de’ Metivier , qu’il fait
être incapable d’en faire un mauvais ufage.
Par cé qui vient d’être* dit le iiéur de Metivier cil en
même tetnps' non-recevable: à demander la reftitution dei
j-auiiTance» perçues par ladite dame
tant du domain#
dlEfpels que du pré' du RiotfbaiFet qiri y a été incorporé'
&. <^tri , crmrae cm le dira bientôt , eft devenu ptopte â la
dame de Metivier*
�*
^rplus > s ’il y a lieu à une .réparation , comme elle
paroit inévirable , ces difcuflions feront fuperflues & le
fieur de Metivier qui par fon mauvais ménage s’eft mon
tre incapable de l’adminiftration de fes biens propres, &
désengagements qui en font les fuites
doit à plus forte
raifon perdre la jouiiTance des biens de la dame de Metivier.
S econde P
r o p o s i t i o n . .<
Si l’hérédité de la dame Froquiercs ne peut être réputée’
dotale à la dame de M e riv ie t, non feulement Je fieur de Metiy ier n’a pas droit d’en jou ir, mais meme il eft tenu de la
reititution des fruits par lui perçus, ou du moins l ’emploi a du
tourner à l’avantage de la dame de Metivier & de leurs en
tants ; cela va devenir fenfible.
. . L a femme peut confier à fon mari l’adminiilration de fes
*ens paraphernauxji alors le m a r i,n ’étant que le mandataire
** le procureur de la femme , eft comptable envers elle de fa
regie. Pecunias quas exegerit maritus fervare mulieri v tl in
Caufas ad quas ipfa voluerit dijînbuere fancimus. L . ult. ccd, de
PacÎ. conv.
f^e confentement exprès de la femme-donne droit au mari
jouir librement & pleinement dès fruits des biens parapher-,
"aux ; le confentement tacite ne le difpenfe pas de rendre
Compte. L . maritus ,
, ff. ad l. falc. & l. cum maritum i l ,
(od. de fo lia ,
Sarts fuivre les Auteurs dans les diftin£tions qu’ils font des
fruits-naturels , ou induftriaux , ou civils , des fruits exiftants,
°u des fruits confumés., l’opinion commune eft que fi le mari
les a employés à fon ufage & à celui de fa fem m e, i l n ’en eft
Pas comptable ; s’il les a tournés à fon profit particulier , foit
Ctî faifant quelque acquifition , des réparations , foit au paie
ment de fes dettes, il en doit rendre compte. D . L ult. cod\
conv. L l y , cod. de donat. in(. vir. & uçcor.
D ’où il fuit que le fieur de Metivier en ayant acquis en
�1749
Pr® ^e R i ° ubaiTet 1 pour l’unir au domaine d ’Eipels ,
ayant compris ce pré dans le bail qu’il a confenti de ce do
maine avec la dame de Metivier ; fi la dame de Metivier a
fouffert qu’il en ait j o u i , c ’eft dans la vue que les fruits feroient employés aii paiement de cette acquifition & non à
d’autres uiàges ; c’eft ainii qu’elle s’en eft expliquée depuis
l ’origine de la conteftation ; il ne tombe pas fous les fens
qu’elle eût abandonné à fon mari l’ufufruit de ce domaine pour
qu’il s’en formât des reprifes contre elle , mais plutôt pour
s’acquitter du prix de l ’achat ; la jouiiTance eft poftérieure à
la vente : nemo iiberalis niji libérants.
D ’ailleurs ce n’eft que près de trois ans après le décès de la
dame Froquieres , que l’on procéda à Touverrure de ion teftam en t, le fieur de Metivier y fut forcé par les traitants. Jufqu’alors la dame de Metivier avoit ignoré fon droit à la jouiiTance
des biens délaifles par fa mere..
On fe reprocheroit d ’en dire davantage ; les conféquences
que l’on a tirées découlent trop naturellement des principes.
T r o is iè m e P
r o p o sit io n .
Pour demander la réparation il n’eft pas néceflaire que
les affaires du mari foient dans un entier dérangement, ni
qu’il foit entièrement ruiné ; ce feroit recourir au' remede
quand le mal feroit incurable y il fuffit que le mari com
mence à fe mal conduire dans fes affaire^ & cju’on puifîe
lui reprocher de ,1a diiîipdtion.
Quelque faute dans radminiftration.de fon b ie n , l’àlié*
nation même d’une, partie lé,gere en cônfidératiôn de ce
qui lui1 refte , ne fuffifent pas pour autorifer une pareille
aftion & pour dépouiller le mari des droits que la loi lui
déféré.' , r .
Il ÿ à un jufte milieu entre ces deux1 extrémités , & c’eit
celui que la* l o i , t o u j o u r s éclairée par" là1 raifon ^ noùs
tràce!:'piir - tout’. * r
• *
Suivant
�Suivant la loi 2 9 , 'au Code de ju re 'dotium,\\ fuffit pour
fondement de la iéparation que le mâri foit dans le chemin
de s’appauvrir.
* . ,1* :
La Novelle 97 , qui fait la loi dans cette matiere , en
exige encore moins quand elle dit : viro inchaante maie jubftantia uti.
-q ’ ■ <i «,?;
_ \a[
Quand le mari .aliéné une partie de la dot:r, qu’il admrniftre d’une maniéré infidele , que le défordre de fes affaires
met évidemment hors d ’êtat de ioutenir fa famille fuivartt
*a condition ; il eft expofé inévitablemént à la réparation.
Mais , quand il eft parvenu à fe ruiner par les dettes
cfu il a contrariées ; quand il eft en proie aux vives pour
suites de fes créanciers; quand en un mot fa conduite eft
Portée à tel excès de dérangement qu’il n’y a plus de ref? Urce , ni d’efpérance de Ion côté , quando probatur ma■fituni decoclorem effe defperatæque Jalutis ; fi la femme ne fe
reveille point ; u elle fe diffimule que fes biens vont périr
av ec ceux de fon mari , & que la ruine de celui-ci entraîne
celle de toute la famille , elle devient elle-même coupable.
S i plus expendit annuatim quam habeat ex reditu , (îbimet
culpam inférai cur mox viro inchoante maie fubjlantia uti , non
percepit & non auxiliata ejl fibi.
Le défaut d ’emploi de la dot eft. une caufe fuffifante de
Réparation , lorfque les biens du mari n’en affurent pas le
remploi. E x quo evidentifjimè apparuerit marui facultates ad
exaclionem dotis non fujficere. L . 2 4 , ff. folut. matrim. Augeard
en rapporte un arrêt du 10 Janvier 1699.
On ne propofe ces principes que pour faire voir que la
Réparation des biens doit être ordonnée pour des caufes
infiniment moins preifantes que celles qui ont excité la
réclamation de la dame de Metivier ; toutes les circons
tances à la fois concourent en fa faveur.
La dame de Metivier n’eft pas reduite à la preuve d’un
commencement de diifipation f elle montrera par les comptes
rendus , par les aveux même du fieur de Metivier , qu’une
partie de fes biens a été diffipée par fon mari , qui a en
D
�1
'roênreVfemjjs, diflipé lautotalité des fiens-, Quoiqu’il eûf un*
jrevenu :plus que fuffifast pour, v iv r e .• d ’une mamere ho"*
norable.
Pour fixer le temps aiquel a commencé fa diifipation ,
on ne remontrera pas à l’époque de fon mariage ; il fait
lui - même de fi grands éloges de fa conduite durant les
premieres cannées qu’on ne perdra pas de temps à les lui
contefter ; on obferve qu’il n’avoit alors aucune adminiftration.
Suppofons qu’il n ’a rien diifipé quand il n’a rien eu ;
partons.'du décès du fieur Froquieres.
L ’adminiftration infidele prévient la diifipation ; le fieur
de Metivier ne fait aucun inventaire ; il s’empare , fans
compte & fans melure , d’un mobilier qui , fuivant la com
mune rénommée , montoit à plus de trente mille livres.
Incipit maie. Jubfla nùa uti.
Il y avoit des denrées à l ’infini qui devoient former un
ca p ital, il n’en rend-iaucun compte.
Quoiqu’il ait joui d ’abord d ’environ cinq mille livres de
revenu pendant près de fix années , croira-t-on qu’il a confumé plus de trente . mille livres de c a p itau x, tant de fon
bien propre que de celui de la dame de Metivier pendant
ce court efpace de fix. années ? c ’eiV pourtant ce qu’ on va
porter à la démonftration , moins il ie fera écoulé d’inter
valle depuis le commencement de fon mauvais ménage ,
plus il deviendra fenfible.
Le fieur de Metivier a joui pendant quatre ans du do
maine d ’E fp e ls, du produit, d ’après lui - même , de quinze
cents livres , ci „
- !
•
6000 1.
Le produit du domaine de Vais pendant cinq ans , à
raifon de deux mille livres par an , forme un objet de dix
mille livres, ci
10 0 0 0 I.
Celui des domaines de Vie & de Raulhac pendant fix
années,à raifon de deux mille livres par an , ci - 1 2000 1.
Total vingt-huit mille livres , ce qui fait plus de quatre
mille fix cents livres pour chacune des fix années.
�Cependant ' il a-.-contfaûé , 3fuiyarit le Compte dès r e t e
nus par lui rendu.en 17 5 5 , iïx
ifept certts! livres. de
dettes.
, .
ïl.a aliéné les rentes de Vais moyennant. 1 2,7:47
,
Il 3 vendu trois près & une terre .appartenant à; la dame
dè Merivier.,(p0ùr la-fomme de v-’ 3 m . : 344P f-'n r, il
Il à touché fur .obligations , billets. & r.autres, effets de la
fucceflion du-fifcur Froquieres , dédu£tion faite de ce qu’il
porte en reprife dans le même compte de 17 5 5 , ilafornme de
. 5 o ¿1*. ,1.5 f.-ç d.Le mobilier qu’il a diifipé en argent , grains & autres
denrées montoit à plus de
- /¡; 6000 1. , J
m
Total *
i l l e
..........................................34^97 1 15 f. 5 d.
Sous cette premiere époque le iieur de Metivier a donc
diminué les capitaux de 34000 livres. Plu s annuatim impendit quam habet ex reditu.
’
'
1
Dans la fécondé époque , c ’eft h dire , depuis 17 5 5 , on
convient que fes revenus ont été moins coniidérables ; il
n a pas toujours joui du bien de V a i s , il en a joui néan
moins depuis 17 5 8 ou 1 7 5 9 , & quoique le iîeur du'D oux
en ait perçu les revenus pendant quatre ou cinq années ÿ
perfonne n’ignore qu’ils ont été confommés'dans l a ’famille«
On conviendra fans doute que le produit du bien de Vais
& des domaines de V ie & Raulhâc étoît fuffifant pouf
fournir à l’entretien & à l ’éducation de la famille du iieur
de (Metivier.
,c
. • '. .
'■ ‘ ' ‘ ‘
Néanmoins le iieiir d e , M e f i v i e r . à a li é n é ‘dës biens imme u
bles de ladite D a m e pour la fomme de"fept mille cinqùantefix livres fept fols < fuivant l’état qu ’t l e n a d o n n é , ci 7 0 5 6 1 . 7 f.
Il a* aliéné le furplus des rentes de Vais pour douze .millé
trois cent^quaranré'cinq Jivréi , rSiniij qu’il l’a déclaré V p a g e
34 de-‘fon Mémoire , ci
~1 1 3 4 ^ !•
U/fucceiTion dü'Thédlrtgèl dfe'Noybn ':qu’il à r'eçue, monte
a trois mille quarante-cinq livres , ci
3045 1,
�¿8
Il a déclaré qu’il avoit contra&é des nouvelles dettes pour
quatre mille livres , ci
4 0 0 0 1.
Il a cédé au fieur Ferluc de Chaplat les droits à lui acquis
par donation d’ une parente de F erlu c, moyennant huit cents
liv r e s , ci
.8 0 0 1.
Il a reçu quatre mille livres pour le prix d ’une quantité de
merrein qu’il a vendu , ci 4000 l.
Il a vendu une rente foncière au fieur Mabit , moyennant
cinq cents livres , &: engagé la maifon de Raulhac pour fix
cents livres ; ces deux objets montent à onze cents livres ,
ci
_
_
1 1 0 0 1.
Les effets qu’il a voit portés en reprife pour quatre milie trois
cents foixante-dix-neuf livres ne fubfiilent plus,ci 4379 1.
Total
-
36725 I. 7 f.
Voilà en co re, fous cette fécondé époque , une brèche de
plus de trente-fix mille fix cents livres furies capitaux ; on met
à l’écart les meubles qui ont difparu , les bois dégradés , les
revenus pris d ’avance , les arrérages de rentes ou d’impofitio n s, falaires des domeftiques non payés, & c .
En tout le fieur de Metivier.a aliéné ou diflipé des capitaux
pendant ces deux époques , pour foixante-onze mille quatre
cents vingt - trois livres deux fols cinq deniers ,
ci
*>
7 1 4 2 3 1 . 2 f. 5 d.
A la vérité il porte en dépenfe , pour l’acquifition du pré
de Rioubaffet, ciyiq mille quatre-vingt-deux livres quatorze
fols , ci
508 21. 14 f.
Pour l’acquifition du pré de Thérefe Hemeury douze cents,
trois livres quatre fo ls , ci 1203 1. 4 f.
Il dit avoir payé à la dame du Noyer 5 fa fœur , deux mille
livres, ci
~
20 0 0 1.
Au fieur de Marcenac , fon frere , douze cents livres,
ci
l zoo 1,
�- 1 9
,
Au Théologal de Noyon , fur ces droits legitimaires, eux
mille cinq csnts livres , ci
*
‘
Pour les honneurs funebres du fieur Froquieres , trais m
ventaire , ouverture du teftament de la a a m e F r o q u ie r e s ,
environ mille l i v r e s , ci
"
, ' ° 00
»
Pour d ’autres dettes qu’ il a acquittées , & qui f ° nt portees
à fix cents q u a t r e - v i n g t s livres dans le fécond chapitre de
dépenfe du com pt e de*s A r b i t r e s , ci
680 “ .
Pour des réparations dans les biens de la dame de Metivier,
portées dans le compte des Arbitres ( feptieme chapitre de
dépenfe )'à quatre cents quatre-vingt-huit livres quinze fols ,
ou pour celles prétendues faites dans le bien de Vais , que 1 on
porte à mille liv re s , ci
1 488 1. 1 5 f»
T otal
-
-
-
-
-
MM
î
' - M f.
D ’après lui-m êm e , le fieur de Metivier eft donc con
vaincu d’avoir diminué fa fortune, ou celle de la dame Ion
fpoufe , de plus de cinquante - fix mille livres , quoiqu n ait
j o u i , de fon aveu , de quatre ou cinq mille livres de revenu ;
<îue la dame de Metivier ait fourni partie des dépenfes -, n eifc*
ce pas là une preuve compiette de mauvaife adminiftration .
Marito vergente ad inopiam.
_
..
Un pere de famille tel que le fieur de Metivier q u i , jouilfent à la campagne de quatre ou cinq mille livres de revenu ,
confomme en core, en vingt années, près de foirante mi e
livres du fonds de fa femme ou du fien propre , qui ne lait pas
mettre des bornes à fes dépenfes , eft un mauvais adminiltrateur qui tombe dans le cas de la loi 1 , ff.d e curatoribus Juriofo
& aliis extra minorent dandis.
,
Si l’on ne fait que jetter legerement les yeux fur 1 arrete
fait par les Arbitres le 14 Mars 1 7 7 1 , la « « t t e femble n excéder la dépenfe que de deux mille cinq cents foixante-quatre
llVTGÇ trPi7P fols.
Mais 1 « ce compte ne comprend pas les aliénations des
biens propres du fieur de Metivier , qui vont à plus de vingt-
�3°
,,
cinq mille livres , non compris les dégradations & là coupe
totale du bois , ci ^ 25000 1.
2 0. Il y a inexa£Ktüde dans la recette , fur l’argent comp
tant.ou fur les- grains , de plus de trois mille livres y cela eit
établi par les blâmes & débats de la dame de M etivier,
ci
*
3 0 0 0 1.
3 0 . Il y a un déficit dans la recette , relativement aux det
tes aftives non compris les intérêts & les frais que l’on n’a pas
portésen compte, de plusde douze cents livres , ci 1 200 1.
4 0. II n ’y eit pas parlé des dégradations ou ventes de bois
qui montent à plus de fix cents livres , ci
-600 1.
50 . Point de mention des revenus du domaine d’E fp e ls,
perçus par le fieur de Metivier pendant quatre années , com
me s’il n’en étoit pas comptable, & avoit pu les employer à
fon utilité particulière., ci 60001.
, 6 ° . Dans la dépenfe on a fait entrer la fomme de mille
quatre-vingt-quatorze liv re s, prix de la ferme de la feigneurie
de Vie ou la penfion en grains que le Prince de Monaco paye
au coilege d’ Aurillac , quoiqu’il en ait été fait déduction fur la
recette en grains / p a r les blâmes & déb ats, ci - 1094 1
7 0. O n a compris dans la dépenfe une fomme de mille cinq
cents foixante - douze livres'pour augmentation de cheptél ,
quoiqu’il foit confiant que le fieur de Metivier a retiré cette
augmentation , ci
157 2I.
8 ° . On a porté en dépenfe la reconftru&ion de la grange de
V i e , pour la fomme de trois mille cinq cents liv re s, quoi
qu’elle ne lui aif pas coûté quinze, cents livres, & même qu’il,
doive s ’imputer l ’incendie, ci
2000 1.
9 0; On a porté'en dépenfe les jouiiTances du pré de Rioubaiïet pour mille quatre-vingt-quinze livres , quoique le prix
d’acquifition de ee pré ait été , ou dû être »»compenfé avec les
}OuiiÎances du domaine .d’E fpels, dont le fie^r de Metivier.
étoit tenu de rendre compte, j.c i
*
1095 1.
i o ° . On a porté en dépenfe la fomme de cinq cents livres
payée à la dame du N o y e r, pour ledonque la dame de Meti
vier lui ai fait de cette fomme j cependant on préfume que. le
�3l
fieur deMetivier avouera qu’il a pris cette fomme, du confentement de la dame de M e tiv ie r, fur le prix des fromages
d ’E fpels, ci
5 0 0 1.
On ne finiroit pas fi l’on parcouroit tousMes articles'de
recette ou de dépenfe qui ne doivent pas être alloués, on fe
borne aux eflentiels qui forment un objet de quarante - deux
inille foixante & une livres, lefquelles jointes à deux mille
cinq cents foixante-quatre livres treize fols, dont les Arbitres
le déclarent débiteur , forment la fomme totale de quarantequatre mille iix cents vingt-cinq livres treize fols , qui feroit
le véritable réliquat du compte.
Que n’eft il permis d’analyfer la conduite du fieur de
Metivier & de la cara&érifer par des traits particuliers.
Le fieur de Metivier acquiert du fieur de TauiTac une
Montagne qu’il ell forcé de revendre peu de temps après
“ trois mille livres de perte.
Il vend pour vingt - cinq mille livres les rentes de
Vals qui étoient le plus précieux de fes biens ; elles con«uoient en cent quatre fétiers de rentes reduites en fégle
n°n compris les fuites. D e quelle maniéré les vend - il ?
chaque vente fimple a été procédée de ventes fous faculté
de rachat pour une fomme modique , les mutations étoient
fréquentés , & les frais des ventes rétomboient fur le fieur
de Metivier.
(
^ Il avoit vendu au nommé Bonnefons les rentes d ’ Arnac
3 pafte de rachat , il céda la faculté de réméré au fieur de
Fargues qui eut la complaifance de la lui rerrocéder , Je
fieur de Metivier s’en 3 épartit au profit de Bonnefons
premier acquéreur , mais dans peu il exerça le retrait fous
le nom d’un de fes fils , il eiTuya des frais de la part de
Bonnefons & pour fe rédimer il fut obligé d ’aliéner les
mêmes rentes à vente pure au fieur Caries , Curé de Relhac.
Il a vendu au fieur de Leygonie de Pruns pour deux
mille quatre cents livres des arréragés de cens fur le village
Pruns qui montoient à plus de dix mille livres.
On l’a vu louer la montagne du fieur Marquis de M ir-
�mont & laiffer la fienne v a c a n te ; vendre à un marchand
une quantité de merrein qu'il étoit hors d’état de lui
fournir ; acheter avec perte d’autres bois pour remplir fon
marché ; faire emprrfonner fans m otifs, & contre l’avis de
fes confeils, fon fermier de Raulhac , auquel il fit le facrifice de fa créance pour éviter de plus gros dommagesintérêts ; vendre fes from ages, fes grains & en toucher le
prix d’avance pour plusieurs années ; fufciter une infinité
de procès dans lefquels il a fuccombé fans exception.
A l’égard des pertes imroenfes au jeu , en faut-il d’autre
preuve que l ’éclipfement de feize mille livres , lorsde la
perte de la terre de Vais ?
A ces preuves de diffipation qui réfultent de l’ état dans
lequel étoient les affaires du fieur de Metivier , ajoutons
le jugement domeftique du fieur de Metivier du Doux qui
fut obligé de reprendre la jouiffance de Vais qu'il avoit
abandonnée à fon fils.
Le fieur de Metivier du Doux , avec le feut revenu de
la terre de Vais , avoit nourri & élevé avec honneur une
famille nombreufe fans contrafter des dettes.
A qui perfuadera - 1 - o n que la dame de Metivier a été
féduite ? qu'on lur a fait faire de fauffes démarches ? s’il
a violé les droits de l’amitié & de la reconnoiffance à
l ’égard des perfonnes qu’il voudroit faire regarder comme
intéreffées à troubler ion re p o s , on doit le lui pardonner ,
il n’en a pas refpe&é de plus facrés.
Si la dame de Metivier infifte à obtenir la jouiffance de
fes biens au moment où tout le mobilier & l’aifance ont
difparu après les avoir laides à fon mari dans les temps
heureux, regardera - t-o n fa démarche comme fufpefte,
diftée par une fauffe idée d’intérêt, un certain efprit de
domination ? n’eil-ce pas qu’elle y eft pouffée par le défèfpoir où elle eft de l’état du fieur de Metivier & de
ia famille ?
Contente de dévorer en iecret la trifte image de fàfamille , elle ne dira point combien leur éducation a été
négligée
/
�négligée , le fieur de Metivier a raflurç le Public-& fç$
Juges fur ce point ; croira-t-on qu’il foit plus fwcere qu’il
ne l’a été fur les autres ? elle n’ofe fe flatter d ’être injuite,
elle ^n eft pas aflez heureufe.
C eft allez entretenir le public du mauvais nrén<Jge du
fieur de Metivier pour le pafle j jettons \m çpyp d’cp.il;
fur fon état à v e n ir , fur les reiTource? qui reftpnt à ift
dame de Metivier , & les dangers qu’elle doit craindre i
examinons qu'elle eft la sûreté des rçprifes de la d.atnç de
Metivier fur-les biens de fon mari.
Sa dot ou fes gains vont à dix-fept mille quatre eçnts
livres , ci
ï 7 4 oQ j.
Plus les immeubles aliénés par le iîeur dç Metivier
vont à dix mille neuf cents quatre-vingt-fei?e livre? , il
prétend qu’îl y a un double emploi de ijiille Coixaptetreize liv r e s j foit ! reftç neuf mille neuf çents vingt-trois,
v r e s , ci
,
9923 j.
Le montant des obligations , effets & papiers, dont le
heur de Metivier a fait l’entiér recouvrement «s’éleyent
a dix mille q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t livres d ix -fe p t fo ls ,
C1
'
“
_
"
"
"
1 0 9£>8 1/ 1 7 f*
La fucçeilion du Théologal de Npyon fixçp à tjpis ipillc
quarapte-ciriq livres en principal , ci
3045 1.
Le mobilier en argent ou denrées en le réduifant à
mille liv re s, ci
' - • 6 0 0 0 1,
_
i 4 ----- ^M »!
1
otal quarante - fix mille qu.air,e rcents
fpixante-fix (livres dix-fçpt .Cpls j ci ' V
l
I J I 'P M j P I *
-,
|
1
1. ,i 7 f.
Quand li^l faudrpit >d.é4 uire fur cette fomme ü x cents
quatre-vingt livres pour les dettes de la fucçeflion du .(leur
Froquieres, acquittées par le fie p r .^ .Metivier y fuiv.ant .le
% o n d chapitre, fie d.ép^nfe^ jmiJIç, libres; pour ¡les. frçiisfu^ ra irç s., frais d’inventaire ,, 4!pwvi?iiture ,du ¿eftanient de la
dame Froquieres ; çelle de quatre cents q u a tre -v in g t-h u it
quinze fols pQur réparations, qupique à .la charge
�du mari usufruitier ; celle de deux mille cinq cents livres
payée au Théologal de Noyon pour partie de fa légitime ,
& même celle de mille deux cents trois livres quatre fols
pour racquiiîtion du pré de Thérefe Hemenry , dédu&iôn
faite de tous ces objets revenant à cinq mille huit cents
Soixante-onze livres dix-neuf Sols , Sur le montant des repriSes , la dame de Metivier Seroit encore créanciere de
Son mari de quarante mille cinq cents q u a tr e - v in g tquatorze livres dix-huit Sols.
L ’on a vu que l’acquifition du pré de, RioubaiTet & les
jouiifances de ce pré ont été compenfées avec les'jouiifances
du domaine d’ESpels , perçues par le fieur de Metivier.
Les diflertations Sont inutiles quand l’évidence paroît
avec tant d’é c l a t , & rien ne peut obScurcir les démons
trations fondées Sur des titres & des calculs ; on voit d’un
coup d’œil général en' quoi confiftoient les biens de la dame
de Metivier au décès de fon pere ; ce qui s’eft paiTé de
puis jufques à la demande en Séparation ; enfin l ’état
préfent du Sieur de Metivier & la fituation de la dame
Son épouSe.
On om ettes dégradations, les coupes de b o is , la mau
vaise compofition Sur la Succefîion du Théologal ; les biens
qui reftent au fieur de Metivier , & dont il jouit main
tenant , ne Suffifent pas pour defintéreffer la dame de
M etivier.
Comment le fieur de Metivier acquittera-t-il la penfion
qu’il doit à Son pere ; les légitimes de Ses freres & Sœurs ;
les dettes qu’il a contraftées & qu’il porte lui-même à
plus de dix mille livres ? que deviendront ceux qui ont
payé d’avance & pour plufieurs années le prix de (es from a g e s , de Ses grains du domaine de Raulhac ? comment
vivra-t-il lui-même avec les grains de Vais & de V ie &
le croît de Ses beftiaux qui Sont
unique reiTource pour
Subfifter , faire fubfifter fon pere & Sa famille pendant quatre
ou cinq ans , acquitter les rentes & les impositions cou
rantes ? on ne parle point des arréragés qu’il a laifle ac
S o n
�35
cumuler. Quanda probatur deocclorem ejfe defperatœque. Jaluùs.
H eft a découvert de plus de vingt mille livres & il eft
dépourvu de tout.
L a dame de Metivier a cru fon mari dérangé dans fes
affaires ; elle ignoroit qu’il fût fans reflource & fans crédit ;
*on attachement pour lui eft fans doute le feul motif qui
j*it pu la porter à le biffer jouir paifiblement de fes
biens ; elle ne le voit dans l’abîme , que lorfqu’elle ne peut
plus len retirer ; elle ne l’abandonne pas néanmoins , fon
devoir , le malheur même du fieur de Metivier dans fa
mauvaife adminiftration , l’amour qu’elle a pour lui & pour
•es enfants font des liens facrés qui l’attachent aux débris
de fa fortune ; il a pu oublier qu’il étoit époux , elle n’a
pas oublié qu’elle eft mere , c’eft pour être plus inféparable
déformais qu’elle veut féparer Tadminiftration de fes biens ;
^elle ne connoiffoit le cœur du fieur de Metivier ella
5.ut cefle d’avoir pour lui de l’eftime & de l’attachement ;
1 peut 1e raffurer fur fes fentiments , plus fon mari eft cou
pable , plus elle eft portée à le juftifier, elle voudroit
Pouvoir fe perfuader que fa faute n’eft pas dans la vo°nte s la tendreffe qu’elle conferve ne fert qu’à rendre
’
V^VC ^
amere Ia douleur qui le confume ; elle
s eftimeroit heureufe de lui faire oublier qu’il eft mécon
tent de lui-même & de le confoler de tous les chagrins
qu u a caufés à la dame de Metivier.
Il en coûte trop à la dame de Metivier de laiffer appercev ° ir que fon mari p ourr oit faire éva nouir le mobilier qui
refte ; vendre les beftiaux qui font l’ame & ' l’effence des
domaines ; laiffer dépérir les bâtiments ; s'oublier fans retour
fiir le fort de leurs enfants-; étouffer les cris de la nature & de
l’amitié ; mais qu’il daigne confidérer qu’il eft en proie aux
befoins ; qu’il s’eft oublié au point de les faire reffentir à fon
Pete , à fa famille ; que fes revenus & ceux de la dame de MeJ lvier font à la merci des créanciers , ainfi que les meubles Sz
heftiauXi j j é j qU’il laiffe agir la fenfibilité a& ive & éclaie de la dame de Metivier i
�. . .
*6
Dans le defordre irréparable ôîi il s’ eft réduit' ,-il ne petit*
rien perdre dans l ’opinion publique ; il y gagnera s’il déféré
aux vues fages de la dame de Metivier ,• l’homme eft fujet à
toute forte d’erreurs, mais le'retour au bien eft le.partage
d’une ame généreufe & noble ; doit-il balancer à approuver
un bien que l’on eft: réfolu de lui faire éprouver malgré lui ?
La féparation de biens doit être ordonnée en juftice avec
connoiiîance de caufe ; pour l ’ordinaire il faut une enquête,
à moins que la preuve de la diifipation ne foit écrite ou notoi
re ; nous “réunifions 'ces deux circonftances. E x quo tvidentl/Jlnrè ‘âppâraent matiti facuhatts ad doiis exaiïionem non
Jufficcre.
■ '
Cette maîcime n’ eft pas fufceptible de contradiftion ; L e
brun , dans fon Traité de la Communauté , page 3 22 , n. 6 ,
nous énfergne que la réparation s’ordonne fans enquête ,
lotfque la diifipation du mari eft prouvée par écrit , même
dans lès 'paÿs de communauté ; à plus forte raifon cela doit-il
aVôir lieu én pays de droit écrit.
Düpleflis tient que lorfque la femme rapporte une preuve
par écrit de la diflipation de fon m a r i, ou qu’elle eft notoire,
Cela éft füffifaTit fans que l’on ptiifle prétendre que la féparation
foit Titille fur. le fondement qu’il n’y auroit pas eu d’ enquête ;
il cite ‘Brod.eau fur Louet /qui rapporte pflufreurs Arrêts.
On peut voir l’ Arrêt d u ‘premier Décembre 1664 »recueilli
au Journal des Audiences j ceux indiquas par Brillon & par
;LaCômbe.
'■'QUATRIEME ■PROPOSITION.
LVTépatàtion dès bieris ietttpbrté la reftitution tte la dot »
cfe pTitlfcipe fera donc avtiuë : il fie peut fubfifter dé difficiilt16
‘tqviefptia confrfttehce des objets qui ont été reçus parole mari f
' & 'qüi doivent "être 'reftituiès.
‘
* r°* îl 'eft^ndifférent pour la dame de Metivier quela dot
én Htnfers , portée par fon contrat de mariage , a i t 'été reçue
par le fieur de Metivier ou par fon p e r e , elle n’en eft p a5
�moins fujette à reftitution ; mais ce qui tranche toute diffi
culté , eft que le iîeur de Metivier fils, jouit de tous les
biens , en conféquence de la démiifion que le fieur du D oux
lui en a fait à la charge d’ une penfioiii.
i »
' C e premier article-de rep.rife> e ft(é{abli.|?ar le contrât
de mariage , & fe porte a> la fommç de qiiinae mille livres ,
Ci - , . -,
rI $009 1.
a ® . La damé de Metivier dpit être jembourfée de la fomme
de (jooo lib res, pour quatre annég^de jpuiifoflçe du domaine
- d’Efpelî à raifon de quinze ceptsjiyres ;par année , fi mieux
le fieur dé Metivier n ’aime compenfer çe.tté.Jlpmme
.Je
prix de l’acquifidon du pré de R io ub,a(Tet .*, frais & loyaux
coûts , le tout réglé par les Arbitres à cinq mille trente - deux
livre* quatorze fo ls , 6c avec „les jouiiîa,nçe$ de ce pré ,
-■r '
..
\ b
B S E $
y
0OQQl.
' t ' T / O N .' ' .ü '
C ’eft iàns doute par erreur que le fieur de Metiviçr a allé
gué que les Arbitres l ’avoient difpenfé dç rendre compte de
ces fruits , pui/qu'ils ont .déclaré que c’é toit un,objet princi
pal qu’ils tfjétoieiît ¡pas chargés de décider , s ’agiiîant de fa voir
à qui -des .deux appartiennent les fruits du domaine d ’Efpels s
A ailleurs,leur avis feroit indifférent , l’on croit avoir démon
tré la péceÆt^ de JLa reilitution au de la compensation de ces
“fruits. i ;
3 ° . Ellè doit êtrè refribourfée de la ibmme dé fix mille
livres , à caufe de l ’argent ,,grains , vins & autres cfehrées 8c
provifioiis qui fe font trouvées en efpece où en nature après le
décèstdu fiê u rfro q u ieres, déduction faite;du prix de la ferme
du Prince de M onaco, & -de là.redevance en grains qu’il
.^toit tenu dé payer au Çolleee de cette Ville par une claufe
de fon b a il, ci
V6ooo 1.
9
.-î •.); ?
; *v. ,
�O B S E R V A T I O N
.
Sur cet article la dame de Metivier obferve , par rapport à
com ptan t, que défunt Me. Froquieres avoit reçu
deux mille cent livres , la veillé de fa maladie , du iîeur FE fpinats à compte de fes from ages; il avoit été payé d’une
i’omme de quinze cents livres , qui lui étoit due par M . de
L a u b re t, d’une fomme de douze cents livres dépofée par la
dame Froquieres entre les mains de l’ Abbé So brier, & de
différentes fommes de fes débiteurs j cela a été annoncé dans
toutes les écritures.
Relativement aux grains qui exiftoient en nature , on a
vu que le fieur Froquieres étoit fermier de la Châtelenie de
V ie ^ produifant deux cents fétiers de fégle ou froment
pardènus la redevance d e“ cinquarite fétiers due au C ollège
de cette Ville ; la Dîme de la paroiffe de V ie avoit été
payée en efpece avant ou pendant fa maladie.
Il étoit. encore fermier de la Dîme d ’E fp e ls , apparte
nant au Curé de Saint- Etienne dont il avoit payé le prix
plufieùrs. années d’avance.
Il ayoit reçu IèsJ grains du domaine-de V ie.
II. a laiiFé au' moins deux cents fétiers fégle dans les gre
niers d'Efpels , provenant du domaine ou de la dîme.
Il
s’étoit recueilli au moins ioixante fétiers fégle & cent
cinquante fétiers de blé-noir dans le domaine de Raulhac>
tous ces grains étoient en nature au fécond Décembre
.17-48 } cm n!ayoitrmême pas confumé les grains & les fa
mines ,rde,la jjrécédente "récolté.
Âu refte. nous avons des réglés dans le cas où le fieur de
M etivier héfiterbit à rendre juiHce fur ce point.
Il
étoit tenu de faire procéder à un inventaire du mo. bilier , djélaiiTé ■par le . fieur Froquièrès-'J qui etoît un bien
dotal £ .il
pu négliger cette formalité fans encourir la
peiné prononcée par les loix.
c
La loi 7 , ff. de admin & peric. tut. porte que le tuteur
l ’ a r g
e
n
t
�v
V
•
‘ 39 *
* *
qui omet de faire inventaire eft préfum^ l’avoir fait en frau
de , s ’il n’a une exçufe légitime ; & qu'il eft tenu envers
le pupille en des dommages - intérêts qui .font éftimes par
le ferment in litem. La loi 18 , ff. de dolo ; l. 3 » ffin
litem jurando , contiennent les mêmes ^ifpofitions^
Henris , t. 1 , liv. 4 , queftV'z, rapporté ytï Arrêt du 14
Juillet 1635 > CIU^ a condamné une jtnere , faute d ’avoir fait
inventaire e x a f r , au payement dé* la fo.mme de trois mille
livres pour la valeur des meubles non inventoriés au fer
ment des parties intéreflees , joint la5 preuve de Ici com m ise
renommée ; on ne peut mieux faire , dit cet Auteur , que de
croire celui qui n a failli & qui demande le fien. Ç ard et, tom.
1 » üv. 1 , ch. 1 , en rapporte un Semblable du 8 Janvier
16 3 2 .
R ica rd , dans fon Traité des D onations, partie i , chap.
7» n. 93 , s ’explique plus <Ufertement. encore : « la
H coutume dit bien que les exécuteurs font obligés de faire
Minventaire , mais elle n’ ajoute pas fous quelle peine ils eti
* font tenus ; nous avons des exemples par leiquels nous
w pouvons réfoudre cette queftion , n’y ayant pas de raifon
/ » de vouloir traiter plus rigoureufement les exécuteurs que
H les tuteurs ; on doit donc , fuivant cet ufage , prendre le
H ferment de l’héritier & fuivant la commune rénommée
Mfaire l’eftimation des meubles & des facultés du défunt. »
Le même Auteur , part. 3 , n. 999 , ajoute que comme ils
ont tort de ne s*être pas acquittés de leur devoir les preuves
dans le doute Jont interprétées contre eux.
Dumoulin , fur l’article 9 de la coûtume de Paris , tient
que l’on reçoit le ferment in litem contre toute forte d’adnûniftrateurs Qui ont négligé ^e faire inventaire , parce qu’il
y a du dol , & qu’à caufe de ce , & de la difficulté des
preuves , le Juge doit admettre le ferment in litem d’une
certaine fomme qu’il fixe eu égard à la qualité des per
sonnes & des biens , joint la commune rénommée.
H femble que le mari foit tenu plus particulièrement de
cette obligation que le tuteur, puifqu’il a l’ufiifruit des biens
“ piaux.
;
(,
\
' *
,
/
�La, dame de Metivier offre ion ferment in litem jufqu’à con?
curréncë de la fomme de iîx taillé livres j la commune
rénommée /er’oit encore moiriis.'favbrable au iîeur de Metivier.^
4 ° . Elle doit être; rem bourse de la fomme de trois mille
deux
deux livrés treifce foïs; cjuatrè deniers , à cauie des
fomnjes dués par bbligations , téntencÊS oü:billets détaillés au
feéoiïd ^bhapit'rè.fié réoettê 7 a'ftifi* qu’il à été arrêté à cette
fomnnfe pàr'léSJÀrbitréS^. la ¡d^me dé Metivier voulant fe reftraiiîdre à ’c etfe fomme pour éviter dès diicuifions ruineufes *
ci'
- . , .'- :
1 3202 1. 13 f. 4 d.
x 50 . D é la'fômttte de Irb'is'millé trois cents vingt-fept livrer
cinq ’i bli cih a deniers., ^ «iaüfé dés fômmës dues par obligatfôn'!?-,* ‘fèntéiicès &, autres titres de créan ce, détaillés au
ttoïfiérrte c'h’apitrë cîe recétte, fuivant l’arrêté'dès-Arbitres,
auquèl ladite.Dame.confent de fe tenir par les mêmes motifs,
ÇÏ
. .. .
*. |T
• _ 3 3 2.71. 5 f. 5 d<
'6°\ 0)6 Va.yommfecîejïCÎit; cents quatre-vingt & une livre
fréîfcefôfê
'deniers1, ^ c a ù f e d e s. fommes énoncées au
iienie cll'aipitre dfe rece'ttedu 'compte du fieur de M etiv ier, à'
lâiquélie vianmôins a été âjôdtée la fomme de cent & une livre
par !lês raifons expliquées aux débats fournis fur le fixieme
âr'tîcte'düdft chapitre , ci
- 881 1. 13 1. 6 d.
DëHa'fômm'e de’ mille virïgj-deux .livres■, à c a ufe des
fo"nV^s;düçs0ifans ÿ in ë t ,& rapportées au cinquième .chapitre
de Yè'Cè'tïe' du t'o&'pté dû iféur de Metivier , auquel il n?a été
rtén changé > ci
—
10 2 2 1. ■ 1
‘ ÎT°. Dé'la fomme dé trois mille quatre cents quarante livres ,
à caufej.de
vente , faite' pa^r le'fieur, de Metivier de -deux
pré si ii fiies/ au Village' d w lm e t’, 1’ un appelle de la Riviere\,
J’jüt^e /dé ta IVô^lie „ vendu^ ait iîéùr F a t q u ie r é s ’P rêtre-, par
t c t h i ^ ^iiïe'd^ùnV R'ailirina'c , Notaire , moyennant quinze
cents'liviés ;J d’autrë pré'appelle de Lafon , iu u é , au village
d yÀfîs véndu à J'êgn Ferail & Antoine (pejp_uech * par con
trat* r'eÇû par 'le même Notaire /moyennant çjix T ijapt cent$
livres ; & d’mW'iérré appélVée de 1-a‘G în éiîe, iitu'ée aii village,
de ÔofitlBïift*
vendue!ù Jofeph i-atnelifé 9 par conc ë n
t S
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7
.
-
�trat reçu par le m êm e'N otaire, moyennant deux cents qua. rante liv re s, lefquels fonds vendus étôient dotaux à; ladite
D a m e , ci
. . .
3 4 4 0 1.
Comme aufllde la fomme de fept mille cinquante - fix livres
fept fols d’une p a r t , pour le montant des ventes faites par le
fieur de Metivier d’autres fonds de ladite Dame , fuivant la
déclaration que l e f i e u r de Metivjer en a fait aux Arbitres
& dans fon Mémoire page 30 , fans par ladite Dame ap
prouver lefdites ventes , & fous les proteftations de fe
pourvoir en cas d’infuffifance des biens du fieufdp -M etiv ier,
fur laquelle fomme a été fait dedu&ion de mille foixantetreize livres dont ledit fieur de-Metivier a prétendu qu’il y
avoit erreur ou double emploi dans fon compte à fon pré
judice , fauf à ladite Dame à établir les erreurs ou omiffions ; partant ledit article demeure réduit- à cinq mille neuf
¿ents quatre-vingMrois liv r e s , ci
*5983 1.. 9 ° ' Elle fera rembourfée de la fomme de dix - huit cents
Clnquante-fept livres quatre fo ls, à caufe des Arréragés de
Cens de la ferme de la Châtelenie de V ie , non compris1
dans les obligations ou Billets , à laquelle fomme les arré
rages ont été portés au 7 me chapitre de recette du compte
du fieurde Metivier , fauf erreur ou omiflion , ci 1857 1. 4C
O B S E R. K A ' T
1. 0
La dame de Metivier obferve'que dans le compte que
le iieur de Metivier a rendu il n’a fait raifon a aucuns
intérêts ni frais j* il n’eft pas vraifemblable que fur le furplus
de dix mille livres de principaux il n’ait été reçu des in
térêts & des frais confidérables, fur-tout ii l’on fait atten
tion qu’il y avoit nombre de demandes & de fentences,
&£ que le
de Metivier rte pouvoir faire des remifes
q»e du
de la dame de Metivier ; la Cour eft
Suppliée de jetter les yeux fur- les débâts fournis fur le
huitième chapitre de recette.
r
i o ° . L a dame de Metivier confent que le fieur dé Meti*
F
f i e u r -
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�4 *.
-.
»
,
vrer4' hjiiïemettc- les meubles meublants , lîftgës , uiléncî^
les qu’il a trouvés dans pla màifoh de V ie , de même que
les titres & papiers trouvés , tant dans la maifon de Vie
que dans celle de jRaulhac , les mèubles & outils d’agri
des-domaines
dèt Vie I& de'Raulhac /,• dont elle n ’a
‘
• A»
aucune connoman ce.
1 01 ‘ *i:- ; • i î . .
:
■
Elle. offre pareillement'de recevoir même quantité 8cJ
qualité de beitiaux de labour , vaches de montagne & au
tres beitiaux qui exiftoient dans les domaines de V ie &
de Raulhac , !>la même quantité de foins & fourrages qui
étoient en nature1 dartS lefdits domaines au décès du fieur
Ftoquieres , en obfervant toute fois que ladite remife fera
faite eu égard à leur quantité & qualité au temps qu’il les
a reçus , de tout quoi ledit fieur de M etivier doit donner
un é t a t , fauf le contredit.
i i 0. Le fieur de Metivier ne peut pas contefler qu'il
n ’ait entièrement dégradé & fait couper deux bois de hautefutaie , l’un fi tué près la Fontaine minerale , & lT autre dans
les appartenances de Daifles , ces dégradations ont été
expliquées au fol. 57 des blâmes & débats où l’on s’étoit
reftraint à mille livres d’indemnité pour cet objet.
. D ’aijleurs il avoit fait couper dans les bois du domaine
d ’Efpels des gros arbres pour faire environ quarante toifes
de planches qu'il a venduès & pour lefquelles on avoit de
mandé un dédommagement de cent livres , fi ces dégrada
tions font defavouées la dame de Metivier en demande la
vérification , & même en ¡offre la p re u v e ; & pour don
ner des preuves de fon defintéreiTement elle fe réduira à
fix cents livres ; l’on ne prévoit pas ce que le fieur de M e
tivier pourra dire pour s ’y refufer ,
6 0 0 1.
c u
l t u
r e
O B S E
R
V A T I O N.
Le fieur de Metivier n’ignore pas fans doute que le mari
n’étant qu’un fimple ufufruitiér ne peut rien faire qui di
minue le fonds dotai , que la coupe d’un bois de haute-
�futaie n’appartient pas au m a r i , il ne peut prendre que
du ramage, du bois t a l i f , dü bois mort poiir Ton ufage.
.?
10 » ^ de ujufructu , réduit là le droit de l’ufufruitier, les loix 1 1 & 1 2 du même titre y . & la 1°^ 7 §•
folut matrim. lui interdifent-’la icoupe des grands
arbres.
•;
,
b ailleu rs fuivant Mornac , fur la loi ,r J i grandes arbores , on repute grands arbres ceux qui font âgés de 27 ou 30
ans , ou les arbres de fûtaie , ( non-feulement les chênes font
compris fous cette dénomination , mais encore tous les au
tres arbres de cette qualité , ) il cite un, Arrêt, qui la ainfi
décidé , l’ordonnance des Eaux & Forêts , titrei 1 6 , article
y » repute bois de haute?fûtaie ceux! qui feraient plantés
depuis 1 <; ou 20 ans.
Outre les deux bois de DaiiTes & de la Fontaine minérale
ll y a des coupes.de bois, à Comblat-le-pont. ,ià-r Olmer &
J1 Aris que les fieurs Froquieres avoient acquifes & que
® neur de Metivier a exploitées prefque en totalité } la
S',0u.r . e& fuppliée de voir ce qui a été dit par la dame de
•Metivier dans fon écriture du 3 1 Mars 17 5 6 .
I, lQ’ Le iieur de Metivier doit reftituer la fomme de
tr°is cents iix livres trois fols deux deniers qui étoit due
par le fermier de Raulhac , que le iieur de Metivier con
vient avoir reçue , ainft que de celle de fbixante - quinze
ivres
a pareillement déclaré avoir reçue , lefquelles
deux Tommes revenant à trois cents quatre-vingt-une livre
trois fols deux deniers , font portées dans l ’augmentation
du chapitre de recette du compte arrêté par les Arbitres ,
ci
-•
381 l. 3 f. 2 d.
13 ° * Il doit reftituer enfin la fomme de trois mille qua<rante-cinq livres qu’il'a reçu de la fucceifion du Théologal
N o y o n , fuivant la tranfa&ion rapportée par le fieur de
■Metivier , déduftion faite des intérêts à lui revenan t,
C1
3045 1.
. ‘ -es reprifes de la dame de Metiyier fe'portent donc à
^lncïuante mille fept cents quarante livres fix fols cinir
eniers, ci
50740 1. 6 f. 5 d.
f.
q
u
’ i l
�^ . ■ Dibrri'î îiiDrf o*i il f ; 2.nn :jr i.t:\
E T A T D E S D E, D U C T I
,
0
N S,
>
_ ta . dame deMetivier. confent de déduire i ° la fomme de
dix, ¡- huit': cents vingt-.quatre. livres.'dix-neuf> fols , fuivant le
compte des A rbitres, pour raifon du premier chapitre de
dépenfe , concernant les frais de m aladie, Frais funeraires
du fieur Froquieres, gages des domeftiques, tailles & ving
tièmes de Tannée du décès du fieur Froquieres, frais de l’ou
verture du teffament de la dame Froquieres , inventaire des
meubles d’Efpels & autres fommes dues par le fieur Froquieres
•fans billet ni obligation, pour éviter au fieur de Metivier
l’embarras d’en faire la preuve, ci
18 2 4 1. 19 f.
i ° A caufe des arréragés de cens dus par le fieur Froquieres , fuivant le deuxieme chapitre de dépenfe , ainfi qu’il a été
arrêté par les Arbitres, la fomme de fept cents ioixante-dix
liv r e s , ci
770 1.
30. La fomme de deux mille quatre cents cinquante livres,
payées au fieur Froquieres, Théologal de l’Eglife de Noyon,
fur fes droits légitimâmes , ci
2450 l.
. Elle offre de déduire le mbntant de l’acquifition du pré de
Rioubaffet, attendu qu’elle a porté dans l’état des reprifes les
jouiffances du domaine ■d’Efpels , perçues par le fieur de
Metivier , qui doivent être compenfées av£c le prix de ladite
acquifition , frais & loyaux-coûts , ou avec les jouiffances
duait pré , ainfi qu’on l ’a dit plus haut & qu’on le répétera
encore ci-après.
»
;
O B S E R VA
T I ON.
A l’égard de l’acquifition , faite par le fieur de M etivier,
d’un pré de Thérefe Hemenry , la dame de Metivier n’enteild
en aucune maniéré l’approuver.
C ’eft une vérité confiante que la femme n’^il tenue d’avouer
les emplois que le mari a fait de'fa dot , qu’autant que la propriété eil affurée dans fa perfonne j il faut un co n trat, W*
�■a$è public & immuable qui forme'uné loi fixe & certaine
entre le mari & la femme j néanmoins la jurifprudence eft
formelle que les acquittions faites des deniers de la femme t
•meme de ceux provenus de la vente de fes immeubles , font
propres au mari ; cela nous eft attefté par Mornac au ff. de
Juredotium , & au ff. de contrah. Empt. par Lepretre , Duplefa * A^ ur° ux & tous les. Auteurs eftimés y on en trouve un
Arrêt précis au quatrième tome du Journal des Audiences.
On le borne donc à déduire pour le prix , frais & loyauxcoûts du pré de RioubaiTet, conformément au compte du
«eur de M e tiv ie r, & au cinquième chapitre du compte réglé
par les Arbitres, la fomme de cinq mille qu atre-vin gt-d eu x
«v.res quatorze fols.
. Plus celle de foixante-dix-neuf1 livres dix fols pour l ’acquifition de quelques parties d’une fource d’eau , fuivant l ’avis
*lefdits Arbitres.
Revenant lefdites deux fommes à celle de cinq mille cent
°ixante-deux livres quatre fols , ci
5 1 6 2 1. 4 f.
, 5 • Sera déduit, conformément à l ’avis des Arbitres pour
eyiter une eftimation , la fomme de huit cents fix liv. pour les
Réparations faites par le iieur de Metivier aux bâtiments du
domaine d’Efpels , pré de RioubaiTet, & aux bâtiments de
Vie & de Raulha'c, ci
8 0 6 1.
O B S E R V A T I O N .
Au refte on fe croit obligé d’avertir le fieur de Metivier
qu’on diftingue de trois fortes de réparations, les néceflaires,
les utiles & les voluptuaires.
Les réparations néceflaires font celles dont l’omiflion caufe
la perte de la chofe.
Les réparations utiles font celles qui augmentent la valeur
la chofe.
La L oi unique, au Code de rti uxorice aSione, donne au
^ ari l’aftion appellée en droit aclio mandati, lorfque la femme
y a confenti, & celle appellée negotiorum gefiorum t lorfqu’elle n’y a pas confenti.
�Suivant L eb ru n , Traité de la Communauté, les réparations
doivent être eftimées eu égard à leur valeur au temps de la
diflolution du mariage ; il fortifie Ton fentiment de l'autorité
de Me. Charles Dumoulin , fur l'article 1 2 , titre de la C om
munauté de la coûtume de Montargis , & l’article 272 de la
coutume de Bourbonnois.
L a Loi 3 8 , de reï vendicatione , eft conforme ; elle décide
que les dépenfes utiles ne peuvent fe compter avant la reftitution de la chofe , & que l’eftimation dépend de l’arbitrage du
Juge qui a égard à la qualité des perfonnes & des chofes y
comme fi ce font des réparations utiles que le Propriétaire eûr
vraifemblablement faites ; en ce cas la Loi veut que ces dé*
penfes foient rendues jufqu’à .concurrence de ce que la chofe
augmente de prix , eoufque duntaxai qub pretiojîor fundus
fa<lus efl.
Brillon , Defpeifles enfeignent de même que les dépenfes
employées en réparations au fonds d o ta l, ne peuvent être
répétées que fuivant leur valeur au temps que le fonds eft
reltitué à la fêmme ou à fes héritiers , & non eu égard à ce
qu’elles ont coûté j ils rapportent les Arrêts qui l’ont jugé.
D ’ailleurs, Lebrun & tous les Auteurs conviennent que le
mari ne doit attendre aucune récompenfe pour les fimples
réparations qui regardent l’ufufruitier y mais feulement pour
celles qui concernent l ’utilité perpétuelle, les prçmieies fe
confondant tk formant une charge de l’ufufruit.
Pour connoîrre parfaitement les réparations qui font à la
charge de Tufiifruitier & notamment du m a r i, il faut voir
M . Auroux , Augeard , Lacombe & les Auteurs déjà cités.
D ’après cela , on obferve que les réparations que l’on vient
dJaüouer pour huit cents fix livres, confirtent dans quelques
rafes & chauffées ou clôtures qui en ont augmenté ou confervé le produit annuel j dans la conftru£Hon d’une cheminée
au Buron du domaine d’Efpels , réparation dont on pouvoii
fe diipenfer ; dans la réparation d’une chambre à Raulhac j
il parôît bien que la dame de Metivier feroit fondée à n’en
allouer aucune, ou au moins à ne les paffer, comme elle 1 »
�*
• *r /
fait dans fes écritures, que pour la fomtnô de quatre cent»
quatre-vingt-huit livres quinze fols.
Du relie , pour trancher toute difficulté on donne les mains
à 1ertimation ; la dame de Metivier n’eft pasobligeede s en
rapporter aux déclarations des ouvriers , que le fieur de Meti
vier a em ployés, elles font mandiées & exagerées ; elle ne
doit faire railon que de l’augmentation de prix des fonds aux
quels les réparations ont été faites ; ce font là nos principes
dont on peut d ’autant moins s’écarter , que le iieur de M eti
vier n’a tait conilater, ni la néceflité , ni l’utilité de ces répa
rations.
6®. La dame de Metivier a convenu , dans le récit des
faits, que pour la reconftruftion de la grange d’ E fp e ls, le
fieur de Metivier avoit fourni vingt-huit ietiers froment , dix
fétiers blé-noir, trois bariques de v i n , de la chaux & quelque
paille * l’on ne portera jamais cette contribution à la fomme
de cinq cents livres ; mais le fieur de Metivier doit fe rappeller
Jjue 7 par une fuite de la communication de leurs reffources,
il vendit une jument & un cheval que la dame de Metivier lui
avoit p rêtés, dont le prix fut porté à trois cents trente-deux
livres ; compenfation faite de cette fomme fur celle de cinq
cents liv. , le fieur de Metivier fe trouveroit en avance de cent
foixante-huit livres qu’on offre de paifer à compte j s’il prétend
être léfé , on lui lailfe la liberté de faire toutes les preuves
qu il voudra entreprendre, ci
i <58 1.
7 ° . Le fieur de Metivier emploie pour la reconftru£Hon de
la grange de V ie la fomme de trois mille cinq cents livres , &
f >our celle de la maifon du Ferm ier , celle de quatre cents vingt
ivres , fuivant l’addition de dépenfe du compte des Arbitres.
D ’après ce qu'on a dit dans l ’expofition des faits , il refulte
non-feulement que le fieur de Metivier ne peut pas prétendre
les frais de reconftruftion , foit parce qu’il avoit une aftion
en dommage contre le Fermier qui a caufé l’incendie, foit
Pour avoir intèrverti l’ufage & la deftination des bâtiments ;
^ de plus la dame de Metivier fouffre un dommage en ce que
^ c u riç n'a pas été reconilruite.
�48
C ’eft fans réflexion qu’on a fait un crime à la dame de
Metivier d’av o ir refufé des fecours pour cette reconftru&ion ,
tandis qu’elle avoit au moins, cent cinquante fétiers de blé
dans les greniers d’Efpels ,• le fait eft faux , les grains des
années 17 5 6 & *757 avoient été employés pour rétablir la
grange d’ Efpels ; la perte des fumiers produiiît une diminution
fenfible dans les récoltés fuivantes qui d’ailleurs furent confumées par la famille.
D ’ailleurs le fieur de Metivier , que fa mémoire fert fi heureufement fur les dépenfes qu’il a faites , devroit fe rappeller
que depuis fon retour à V ie la dame de Metivier fourniffoit
à toutes les menues dépenfes du ménage , telles que beurre ,
huile , favon , chandelle , épicerie, lucre , œufs , poiffon ,,
gibier ; payoit & nourrifloit les tailleurs , fiflerans & autres
journaliers ; & fi elle n’entre pas en détail fur ce p oin t, le fieur..
de Metivier ne devroit appercevoir dans cette relerve qu ’un,
ménagement de plus pour lui.
Au furplus, la dame de Metivier veut faire un dernier afte
de générofité, en facrifiant une fomme de quinze cents livres
pour le rétabliflement de ces bâtiments qui font couverts à
paille ; elle croit intimément que le fieur de Metivier en a
moins débourfé ; les anciens matériaux , les bois que l ’on a
pris dans les domaines, les corvées doivent entrer en confé
dération, ci
“ .
"
150 0 I.
Elle alloue la fomme de quatre mille neuf cents quarantehuit livres, payée à la dame de Viala fur celle de fix mille
livres qui lui avoit été donnée par le Curé de Bornel & le
T h é o lo g a l, fes on cles, telle que ladite fomme a été couchée
dans l’addition à la dépenfe du compte des Arbitres, en , pari
le fieur de M etivier, juftifiant des quittances , ci 4948 1.
90 . Elle alloue pareillement le paiement prétendu fait à la
dame Valadon dans fon contrat de mariage , de la fomme de;
mille livres pour le legs à elle fait par la dame Benech , fon
aïeule ; & celle de cinq cents livres à compte de la conftitution à elle faite par la dame de M etivier, en rapportant les
quittances, ci
150 0 1.
i o ° . Elle
�49
1
offre de déduire auffi la fpmme de cinq cent$ livres
payee a la dame du Noyer , fœu.r du iieur de M etivier, pour
le don de pareille fomme qui lui fut fait par la dame de Meti
vier dans ion contrat de, mariage , en affirmant ,-Par le,fievr
de Metivier , que la ‘ dame l’on époufe ne lui .délaii-fa p^s
pareille fomme à prendre du fieur Lefpinats fur le prix de
les fromages , ( il prit même mille livres au lieu dg.ç^nq.cents
livres , ) ci
- ’
‘500 1.
i i 0. Elle offre de même <^e déduire deux cents vingtquatre livres d ’ une p a r t , prétendue payée .pax le ..fieur de
Metivier pour lés arréragés de cens clu .¿pmaijné.d’Ë fp e ls,
depuis 17 5 3 jufques & compris 177.1 , en rapportant les
quittances, fau fla dédu&ion de la rente que ladité Dame
a payé au Seigneur de Loubefac pour, la montagne de
Vie ; mais elle avoue qu’elle eft bien .édifiée de ce que
le fieur de Metivier a payé, auflï exactement les rentes, du
domaine d’Efpels , tandis qu’il doit encore la totalité des
rentes du domaine de V ie depuis qu’il en a la jouiffance.
Elle paffe la fomme de vingt - quatre livres payée par le
heur de Metivier au procureur, de Noyon , ces deux arti
cles reviennent à deux cents quarante - huit livres ,
c* o~
' 2,48 1.
iz °* Elle n’entend élever aucune, difficulté pour .la fomme
de cinq cents foixante-cinq livre? trois fols comprife dans
premier chapitre de reprife , fuivant l’arrêté des Arbi
tres , à la charge , par le fieur de Metivier , de rappor
ter les titres de créance & les diligences pour en empê
cher la perte , ci
- 565 1. 3 f.
1 3 ° * Il en eft de même de la fomme de quatre cents
cinquante livres d ix-fep t fols , montant du deuxieme .cha
pitre de reprife du même réglément des Arbitres , en reprêfentant les titres & les diligences luffifantes, ci. 450 1. 17 f.
dernier témoignage de bienveillance & d’at
tention pour la dame de Metivier , fon mari porte en
reprife pour cent tren te-n eu f livres , les habits de feu
Me. Froquieres , troqués avec une robe des Juifs pour la
dame kde Metivier 4j une tabatiere d’argent & une épée
G
1
4
0
*
P
o
u
r
�t■
don^ n fi ^ p ^ e n t du coT\ftmeoient, d i t - i l , :de la dame de
'M e t i v ï ë r , 6 c une Comme de trois cents trente ftx livres ,
pour -quelques effets de la fuccefïion du fieur Froquieres
dont il s’eft chargé en recette , quoique la dame de Metivier
les ait reçus.
;i
O B S E R V A T I O N .
L a dame de Metivier peut avoir fourni des quittances de
quelques fommes légeres , foit pour autorifer des remifes
faites a u x (débiteurs , foit à çaufe de l’abfence du fieur de
Metivier , fi Ccéia eft \ elle a remis ce qu’elle a reçu , &
elle p e u r dire q u ’elle s’eft m êlée, moins qu’elle n'auroit
dû , du re'couvremént de fes effets ; elle attendra qu’on lui
ait communiqué ces quittances pour allouer ou conrefter
cet article dont la premierepartie eft démontrée peu décente.
D ’un côté le fieur de Metivier eft obligé de nourrir &
entretenir la dame de M etivier ; il ne lui a rien fourni, il
ne lui a pas. même remis; l’argent qu’il pria la dame de
M etiviçr de lui prêter après fon mariage , ni fix cents
livres qu’il lui avoit promis pour habits de noces , ni cent
vingt livres que la dame de Metivier avoit reçu de fon
pere lorfqu’il'p a r titd e 'V a ls ; la dame de Metivier lui prêta
to u t, à ; l ’exceptio'n de quinze louis qu’elle employa pour
payer ce qu’elle avoit acheté à l’occafion de fon mariage ;
elle lui remit même quatre pieces d’or , qui lui avoient été
données par fes pere & mere , pour payer quatre cents
Jivres qu’il devoit à la fçeurde Saint-Benoît religîeufe au Buys.
D ’ailleurs la dame d e'M etivier a n o u rri, & entretenu
trois de leurs enfants pendant deux années entieres , fouvçnt quatre , & deux fans interruption } elle a employé
tous fes revenus dans fa famille.
O
*~ •S
UR
b s e r v â t
L E S•
A Â T I C I E S
i o
n
R E J E T T E ’ S.
Au flïrplus elle ri^éntend point déduire la fbmme de mille
quatrè-vingt-quatorze livres portée en compte par le fieur
''de Metivier , dans le troifieme chapitre--de dé-penie , potit
�$1
le prix de la ferme de V ie , ou poutîià 'redevencécUfe'au
College d’Aurillae , attendu que la deduftion a'été faite
fûr le montant des grains , trouvés eniefpece âu décès du
fieur Froquieres , que l’on n’a portés en
que pouf
quinze cents livres dans l’article trdisxi-deffus des reprifes
de la dame de Metivier.
-h
<! . ,.\i 'O
Ni la pretendue augmentation de beftiaux fa ite ip à ïrl0
fieur de Metivier dans* les domaines d’Efpels', Raulhac Sà
Vie , attendu que le fieur de Metivier a retiré non-feule'^
ment l’augmentation du cheptel d'Efpels » mais mêmeceild
des domaines de Raulhac & V ie , & qu’il n?y a petit--'étira
Pas a&uellement dequoi remplir dans ces deux derniers, d o
daines le cheptel qui exiftoit au décès du fieur Frdquieres*
Ni les jouiffances du domaine d’Efpels ; elle a démontré
dans la premiere propofition qu’elle lùi appartiennent ert
totalité fans aucun efpoir de* reftitutiûn. p ou r-lé' fiéur deî
Metivier.
. i •
j
:; i :q -¡¡¡^
.
A l ’égard des jouiflances du pré de R io u b affet, portées
pour fept cents quarante*une livre quinze fols dâns l’addlt)on à la reprife du réglément fait par les A rb itres, il fe
prefente plufieurs réflexions;
i
,,
, .quoiqu’elles- aient été eftiméesr, par i Rofchërÿ ,
office à deux cents vingt livres p a r année *lfe fieur de?
Metivier aura peut-être la-fincerité dîavouer qu*il n eFavoic
^nermé à Boigues, fermier des'ReHgieufes , & à Berghaud r
erniier de ladite D a m e , qu’entour cent vingt livres , &
cela refulte encore du prix que retire le fieur de M etivier
d’une portion affermée à Antoine Chaffang du-village d’E Ê
Pels ; en forte que les iepx années , portées en dépenfô rantr
^ans fon compte que dans Tairrêré des Arbitres rte monleroit qu’à huit cents quarante livres.
Sur quoi il convient de déduire les charges annuelles que
ta dame de Meiivier établira avoir acquittées.
>
Plus foixante livres poür la portion dudit pré joui par
à raifort de quinze livres paît année.
^
"Plus deux cents quatre-vingt treize livres cinq fols que
Ie fieur de Metivier convient avoir été payée à fa déchargé
r e c e t t e
�p a riia b d a m s/ J c ' M û tm e i: ^'cfuivaiit fa: lettre,^du qüin’zerFév n ë r i i r j . j 2 . ; y i'x ‘f , h
1 ::p J > ' - r r
. tr 'Ih u A ’ b ^-oliC-r./
»• P a r t a h t îil n’y au ro it de difficulté que p o u r r,une fom m e
t r è s - modique»:,
;4 t, .
. -j v
zviM aia o i i a vujLqùe<: le -pré. d e^ R iau b affet a y a n t:'é té a c q u is
en 1 7 4 9 , la dam e de M e tiv ie r n’.a débiÎTé pour.lo.rs à fon
niairr. |aojbüiiî^ixcë du:dom aine. d 'E fp e ls qiie pour en p a y e r
le, p nix.uD ès.-lors:, ifi; le p rix de cette acquisition a du néc eifairem en t fe co m p en fer a v e c les jou iffan ces p erçues p oftérieu rem en t par je;.fieur de M e tiv ie r & dontiil étoit c o m p
table-,- Jesj fruits (de; c e :'pçé:.ont dû conféquem m ent tourner
aubproifitode:<la)idan)& de .M e tiv ie r , com m e a y a n t été
acq u is:jd e :fes d en iers.
r.i ;i '
Le concours des deux qualités de crénnciere & de débi
trice a dû opçrer l ’extin&ion de la prétendue reprife du
fie,ur dç\ Mètiviet], & . il.irepugneroit que le fieur de Metivier eût perçu en pur gain les fruits des biens extradode la: .dame de .Metivier . pour les émployer à aug
menter le domaine d’E f p e l s &■ s’attribuer par la fuite une
copropriété de ce domaine ou devenir créancier de cette
augmentation contre la dame de Metivier.
f Elle n’entend pas davantage faire raifon au fieur de.M e
tivier de -là fomme de quatrervingt Jivres. prétendue payée
au fieur. Lefpjnats , . marchand^ comme aiant été reçue de
trop ¡jar feu Me. Froqùiei'es.1
Ni les frais prétendus faits contre les débiteurs & portés
au 9e. chapitre de. dépenfe , olçs Arbitres ont rejetté ces
deux articles , ils en ont: dit le; taotiif ,nla dame de Metiyierj les avd.it prévus dans fes écritures, j;
-r.
1 ;
■
: N.ivla fomme-dé deux )centS !livres p:our.les frais du voyage
du fieur de Metivier à Noyon y le teftament dli Théologal
étoit nul pour avioir. été dirigé en faveur du Chapitre de
Noyon ; le fieur de^Metiviec ,l'approuva; pQU.r (me ¡modique,
fomme de troisimiller.livres , tandis qu’il revenoit à ,1a dame
de Metivier .dix mille, livres, pour les deux ¡tiers q u elle,
amandoit dans la fucceflion > fûit du c h e f de fon pere , foit
du chef de la dame Delrieu qui avoit renoncé au p r o f i t du,
t a
ù
x
;
�53
fieur Froqu ieres ; le v o y a g e de N o y o n n ’é ta i t donc - pas
a v a n t a g e u x pour la dam e a c M e t i v i e r ; l’on fupprime les
raifons qui ont e n g a g é le C u r é de Bo rnel à attefter a u e la
tranfa&ion lui étoit utile , & l’on a jo u te que ce qui d é t e r
mina le v o y a g e du fieur de M e t i v i e r fut d ’une pa rt fon intér êt
perfonnel , pour les intérêts , & la crainte q u e tic e t t e . fomme
ne fût faifie.
■ Ni celle de deux cents q u a t r e - v i n g t livres que le fieur de
M e tiv i e r prétend a v o ir e m p l o y é e pour la rép ar ati o n du c o u
v e r t , du d e g ré & du pl ancher de la maifon du fermier de
R au lh ac , en con féquence des ob fervations faitesjplus h a u t ,
que le mari ne peut ré péte r que les ré p arati o n s q ui ont a u g
menté la v ale ur du fonds ; & q u ’il n’y a que les groiTes r é p a r a
tions qui ne foient pas à la c h a r g e du fieur de M e t i v i e r ; a u
.furplus elle ne fe refufe point à une vé rific ati o n , aiTurée q u ’elle
, que ces réparatio ns con ce rnent le m a r i , c o m m e ufu-,
fruitier.
•
Ni les intérêts & les frais q u ’il préte nd n’a v o i r pas to u c h é s ,
attendu qu ’il ne s ’en eft pas c h a r g é en r e c e t t e , c o m m e on l’a
déjà o b f e r v é , & que cela eft attefté par les A rb it re s dans le
troifieme chapitre de reprife.
Les déduftions d em eure nt donc fixées à la fomme de v i n g t
mille huit cents q u a t r e - v i n g t - t r e i z e j l iv r e s trois fols.
,
—
■ R
-
■
e
*
;
, J r
C A P I T U L A T I O N.
Livres. Sols. (Den.
’
50740 6 5 j
tî i 1
*
'
Reprifes de là dame de M e tiv ie r, H .
^
' ' *
;
'
Déductions du fieur de Metivier ,
Partant la dame de Metivier
',
• -'if'.)!creanciere de fon mari de
-,
eft
-
I
‘ ‘
‘
-
/
-
. .
r
.
'
20893
1 *
3
. f.
* 9 8 47,(1.3
iij
�.
. .
54
* Ses biens (ont encore affe&és à deux mille quatre cents*
livres en a rg e n t, pour bagues & joyaux auxquels leurs enfants
ont un droit affuré , & à des gains de furvie , à la v é rité ,
conditionnels.
N ’eil-il pas évident que l ’on a porté à l’excès le ménage
ment pour le (leur de Metivier ; il fait retentir le Palais de les
clameurs ; les Loix font violées ; une faillie idée d’intérêt , un
efprit de domination ont porté la dame de Metivier à envier
à un homme de condition l’adminiftration de fes biens ; la
calomnie a empoifonné fes jours & porté le flambeau de la
haine dans tous les replis de fa vie.
Jaloux de fa réputation, il devoit effacer jufqu’aux plus
légers foupçons de l ’e n v ie , il étoit dur pour lui de rendre
bouche clofe à gens qui ont envie de parler ; il devoit montrer
qu’une plus longue obftination rendroit la dame de Metivier
coupable à fon égard ; qu’elle n avoit rien perdu de fes biens,
& .qu’il avoit confervé les fiens.
' Ces idées flatteufes le font évanouies par des preuves aux
quelles i f eft impoffible de réfifter ; & fi la vérité a jamais
occupé fon attention ; elle a été entièrement bannie de fon
M émoire.
"* Le bien dè Vais , tel qu’il eft maintenant , diftraftion faite
des rentes ; avoit été affermé au (leur Laumond , par le fieur
du Doux , pour cinq années qui prirent leur commencement
en M ars 175 ? » moyennant dix-fept cents livres dédu&ion
faite des charges ; il refïoit onze cents livres de produit net ;
que^'o.« .en eiH^e la propriété à trente-cinq même quarante
mille* livres * il ÿ a infuflifance de vingt mille livres pour rem
p li r a s engagements du fieur:de Metivier. Vbilâ l/état au vrai
de fa fortune i fi les empreflements. du fieur de M e tiv ie r, à
préfenter uii compte ,'n ’ont eu d'autre morifque de fe juftifier
ayx y,eux du P,u,^lic 8ç de fon époufe , l’événement ne répond
pas à fon attente.
, -1:y .
'
■ .
'
’
D éjà l’alarme a faifi fes créanciers y ils n’ont fufpendu leur
a ftiiité rque^pa,^Pefpoir d ire c ile illir, lâns contradiction , les
débris de fa fortune.
' A quels périls les biens de la dame de Metivier ne fer.oient-
�ils pas liv ré s, s’ils ¿toîent plus long-temps entre les mains de
ion mari ? Le penchant pour la diiïïpation , dont il ne fe lafle
pas de donner des preuves , lui feroit bientôt imaginer de nou
veaux moyens pour engloutir ce qui refte de mobilier , &
entamer les immeubles, les meubles, les-beftiaux'j8soütils
d agriculture ,• tout difparoîtiroit.
1 t
C e qu’il ne feroit p a s , pourroit-on éviter que fes créanciers
ne le fiifent /
La Cour ne peut prévenir fes derniers coups qu’en pronon
çant la réparation ; par là elle pourvoira au repos de la dame
de Metivier ; elle confervera au fieur de Metivier & à fes
enfants , malgré lui, unereflource & leur état-.
V o u s, que l’erreur avoit précipité d ’abîme en abîme, qui
deviez vous attendre à finir auprès de votre époufe les jours
languiffants d’une vieillefle dépourvue de t o u t , vous n’aurez
plus le trifte droit de devorer & d ’amoindrir fa fubftance ;
vous ceflerez d’en avoir la volonté quand vous faurez quelle
amertume votre conduite avoit répandu fur la vie de votre
r^alheureufe époufe , fur celle d’un pere donc la vieillefle
alloit devenir infupportable par l ’état où vous alliez le
réduire.
A Dieu ne plaife que le remede, qu’elle y apporte , altéré
la férénité de vos jours ; elle conferve encore aflez de fortune
pour vous faire aimer la vie ; l’ufage le plus honorable & le
plus d o u x , qu’elle puifle en faire , eft de la partager avec
vous ; vous ne ceiTerez pas d’adminiftrer ; elle écoutera vos
Confeils & fera de fes revenus l’ufage que vous-même eufïïez
dû en faire j elle confent même que vous en ayiez toute la
gloire.
Quelle eft encore votre réfiftance ? attacheriez-vous de l’huttiiliatioti à une demande qui » pour la dame de M e t iv ie r , eft
le gage le plus precieux de fon amour pour vous & pour
vos enfants, qu’elle a peut-être trahis pour n’en avoir hâté
la pourfuite ?
La féparation n’ eft humiliante que pour ceux q u i , par
un complot criminel, voudraient enrichir leurs enfants aux
dépens de leurs créanciers j d’ailleurs, quoi de plus digne
,,r » r
.
�56
de la nature & de l’honneur que d ’abandonner une adminiftration dont on a mal ufé ; d’abjurer une conduite excufable peut-être , parce qu’elle annonce une ame généreufe
& des attraits naturels pour la fociété ; vous n’aurez jamais
plus de crédit que lorfque vous jouirez des bienfaits de votre
époufe l ’illufion fe diffipera ; l ’oubli profond , du torrent
qui vous entraînoit, vous biffera goûter , fans alarmes , la
douce fatisfacti o n d’être à vous-même & à votre famille.
. ¡ Voilà dequoi vous confoler de la perte de votre fortune ;
& .fi votre retour eft fincere , .en voilà trop pour appaifer
la dame de Metivier , tarir fes pleurs , &; effacer de fon
fouvenir l’erreur qui les a faits repandre. ! '
Confeillier ,
Me. A R M A N D , Avocats M e. M A B IT , Procureur.
r
•!
D e l'imprimerie
d ’A n t o i n e
V i a l l a n e s
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Froquières, Jeanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Mabit
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
successions
jeux d'argent
domaines
commerce
fromages
arbitrages
doctrine
créances
Description
An account of the resource
Mémoire signifié pour dame Jeanne Froquières, épouse de Messire Jacques-Philippe de Métivier, écuyer, Seigneur de Vals, demanderesse en séparation de biens. Contre le sieur de Métivier, son mari, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Antoine Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1743-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mont-Dore (63236)
Vals (château de)
Espels (domaine d')
Vic (domaine de)
Raulhac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arbitrages
commerce
Créances
doctrine
domaines
fromages
jeux d'argent
séparation de biens
Successions
-
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73d67b61c8e9c743d970f1a442b493fa
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M EMOIRE
P o ur les C R E A N C I E R S de D
ümergue
, originaire de la
commune du Valbeleix;
C ontre
Ledit D U M E R G U E , accusé de banqueroute fra u d u leu se,
R E Y N A U D - R I C H O N et R E Y N A U D je u n e , ses complices.
R E Y N A U D jeune et R eynaud-R ich on sont frères: ils sont origi
naires d’Espinchal, village dans lequel on vient au monde marchandcolporteur , et où la mauvaise foi dans les opérations commerciales
(sauf quelques exceptions infiniment rares) s’est transmise, depuis
un tems immémorial, de génération en génération. C ’est-là qu’abondent ces flibustiers du commerce , connus dans nos m ontagnes
sous le nom de L e vaires(1 ) } qui promènent, tantôt dans un dépar
tem ent, tantôt dans un autre, leur industrie dangereuse, qui trom
pent les négocians en gros et les fabricans par une exactitude dans
les paiemens qui n ’est pas de longue durée, et marquent chaque
tournée par une banqueroute plus ou moins considérable.
Elevé à une pareille école, R ey n au d -R ich o n ne pouvait faire
que des progrès rapides. Il avait reçu de la nature un grand fonds
d’impudence, un front d’airain, de la pénétration, et des dehors
qui masquaient les inclinations les plus vicieuses ; il a mis à profit
pendant vingt ans ces funestes avantages.
Il n’avait pas six francs à sa disposition, lorsqu’il partit pour la
première fois d’Espinchal, avec un de ses frères qui est décédé
depuis à Besse; et au bout de deux ou trois ans, ils revinrent au
pays, bien montés, bien équipés, et chargés d’or: c ’était le résultat
( 1) T r o m p e u r s , filous, escrocs.
I
�( a )
d’nne campagne dans l’Orléanais et dans la Tourraine. L e bruit se
répandit alors qu’ils avaient fait une banqueroute de 80,000 fï.
Dans les premières années de la révolution, il fit des incursions
dans la Normandie , et il en enleva des marchandises pour des
sommes considérables. Il conduisait son butin dans les provinces
méridionales; déjà il était arrivé chez le sieur Versepui à SuintGerm ain-Lem bron, lorsqu’il fut atteint parles négocians qu’il avait
volés, et qui étaient à sa poursuite. Dès qu’il les vit entrer dans
l ’auberge, sauter sur ses pistolets, assurer sa retraite, offrira l ’au
bergiste qu’il trouva sur son ch em in , cinquante lou is, pour l ’aider
à sauver ses marchandises de l’embargo qui les menaçait, ce fut
pour lui l’affaire d'un instant. Mais Versepui rejette avec indi
gnation la proposition qui lui est faite; le juge de paix et la muni
cipalité se rendent sur les lieux; ils reçoivent la dénonciation des
parties intéressées; et R e y n a u d -R iclio n n’évita une instruction
criminelle qu'en traitant avec elles, par Centremise d'un tiers, et
en leur abandonnant les marchandises.
Il épousa, quelque tems après, la demoiselle Richon. Si cette
alliance ne le rendit pas meilleur, on est obligé d’avouer qu’il
devint plus prudent. Il fixa au P u y le siège de son commerce et
de sa fortune. Il gagna la confiance de plusieurs maisons de com
m erce, en satisfaisant à ses engagemens avec exactitude; mais il
se servit de ce crédit pour introduire dans ces magasins des hommes
insolvables et sans a v e u ; il fit, sous leur nom, des achats consi
dérables, qui ne furent pas payés; et il crut avoir trouvé le moyen
de continuer sans risque les opérations hasardeuses auxquelles il
s’était livré avant son mariage.
Des négocians aussi indignement volés, ne gardèrent pas tou
jours le silence sur ses escroqueries. Rc37naud-Richon fut arrêté
en l’an 10, sur la plainte des sieurs Roibon , Marret et B a u ve t,
B o u le t, Guay-Jendron ; et un jugement correctionnel, rendu par
le tribunal de pi ornière instance de L yo n , le condamna à une
année d’emprisonnement, à 3 oo fr. d’amende, et à restituer au
�(3)
sieur Roibon 22,868 iï\ , au sieur Marret 7,662 fr. 10 sous, et aux
sieurs B a u vet, B oulet, Guay-Jendron, 18,000 fr ., pour le m on
tant des marchandises à eux escroquées par les individus désignés
dans la p la in te , et qu’ils avaient livrées sous la recommandation
de l ’accusé.
Reynaud interjeta appel de ce jugement. La famille entière de
son épouse vint à son secours; les juges furent circonvenus d ’inIrigues, et quoiqu’il fût constant au procès, que Reynaud-Richon.
avait profité des marchandises vendues sur sa recommandation (1),
le tribunal criminel infirma le jugem ent, et ces malheureux n égocians furent condamnés en 6,000 fr. de dommages-intérêls.
L e résultat inattendu de ce procès criminel ne pouvait qu ’en
courager un homme comme Reynaud-Richon: aussi un délit sem
blable a-t il donné lieu à la procédure criminelle qu’on instruit
contre lui, contre Reynaud je u n e , son frère, contre Joseph Dum ergue, dit Coslabros, dit R ousseau, dit Rouget et dit Guerrier,
comme auteurs ou complices de banqueroute frauduleuse.
11 est démontré qu’il a existé entre ces individus et un nommé
Angiem i une association criminelle pour faire vendre à D um ergue, et à Reynaud cadet, sous le faux nom de Reynaud de la
Pruneire, et sous la recommandation de R e y n a u d -R ic h o n , des
marchandises qu’on n’élait pas dans l’intention de p a yer, pour
se partager ensuite ces marchandises, et faire disparaître ceux de
la bande qui auraient joué le r ô l e d’acheteurs. R eynaud-R ichon,
Beynaud jeune, et depuis peu Dumergue sont sous la main de
la justice. Un juri de jugement va prononcer sur leur sort, et on
ignore sous quel ciel respire Angremi.
Les Reynaud ont fait paraître à Issoire, au moment de la
convocation du juri d’accusation, un mémoire imprimé qui devait
produire un excellent effet; il était sur-tout appuyé de sollicila(1)
L e marchnnd-commissionnaire fut sollicité par Reyn au d de certifier que les mar
chandises n’avaient pas été portées dans son magasin a u E u y j mais il donna au plaignant
une attestation contraire*
�( 4 )
lion«;, d'intrigues, et de cette foule de petits moyens préparés à
l ’avance, employés à propos, et qui n’obliennent que trop sou
vent du succès. Ce mémoire contient autant de mensonges que de
lignes; les faits y sont dénaturés; les accusés s’y portent hardiment
pour accusateurs ; les imputations les plus calomnieuses y sont
prodiguées à des négocians honnêtes qui n’ont d’autre reproche
h se faire que d’avoir accordé de la confiance à des misérables
qui n’en méritaient pas.
Ces négocians devaient à l’honneur du com m erce, ils se devaient
à eux-m êm es d ’imprimer une réponse, et ils l’ont faite dans le
même tems.
L e moment de la convocation du jury de jugement approche.
L e s R e y n a u d , réunisaujourd hui à D um ergue, reproduiront sans
doute, et leur m ém oire, et les mêmes moyens. Il est bon de les
prévenir en faisant réimprimer et publier de nouveau la réponse.
R ey n au d -R iih o n , que le crédit de la famille de son épouse a
sauvé une première fois dans une circonstance absolument sem
blable, a senti le besoin de parler de son alliance avec la famille
Bichon (alliance qui n’est pas la moindre de ses escroqueries);
mais il s est tu, et sur ses démêlés à St.-Germain-Lembron avec
ces négocians de la Normandie qu’il avait volés, et qui le suivaient
a la p isle, sur le jugement d absolution, rendu sur appel en sa
faveur, par le tribunal criminel du département du R h ôn e, le 3o
floréal an 10, et sur celui du Iribunal criminel spécial du même
département, du 6 floréal an 12, qui a condamné Guillaume R e y naudson frère, à six années de fers et à l’exposition, comme fabiicaleur et négociateur de fausses lettres de change.
A quoi bon, en effet, donner connaissance au public de cette
série de procédures criminelles, instruites contre lesR eyn au d , de
ces luttes dangereuses desquelles ils étaient sortis, tantôt vaincus/
tantôt vainqueurs? Le rédacteur de leur mémoire savait bien qu’un
jugement d’absolution pour fait d ’escroquerie n’est pas un tilre
excellent en faveur de celui qui est poursuivi pour un délit de la
mêm e nature. Malheur à l’homme qui est accusé si souvent!
�(5)
Il valait bien mieux parler de la famille Riclion, dire qu’on avait
des beaux-frères législateurs, avocats, juge de p a ix , receveur des
contributions, notaire et receveur de l’enregistrement.
Accoler le nom des Reynaud à celui d’une famille honnête et
respectable, c’était sans contredit les présenter de la manière la
moins défavorable; mais cela ne suffisait pas pour convaincre de
leur innocence : il fallait prouver que Reynaud-Richon n’avait pas
introduit le banqueroutier frauduleux Dumerguedans difïérens m a
gasins de L y o n ; qu’il ne lui avait pas été vendu de la marchan
dise pour des sommes considérables sur cette recommandation;
que cette marchandise n’avait pas été partagée entre les accusés,
et que Reynaud-Richon n’en avait pas été trouvé saisi ; il fallait dé
montrer que Reyna ud jeune n’avait pas joué ensuite, mais avec moins
de succès, le rôle de D um ergue, et qu'il n’avait pas eu ReynaudRichon, son frère, pour complice. D e tout cela, rien n’a été fait.
L es preuves de complicité, résultant de la procédure et des cir
constances de l’affaire^ bien loin d’être atténuées par le mémoire
des accusés, sont portées au contraire à un plus grand degré d ’évi
dence par les faux raisonnemens et par les aveux involontaires qui
leur sont échappés.
Magistrats, jurés, citoyens, vous tous amis de la justice et de
la vérité, nous allons vous en convaincre.
F A I T S .
Dans les derniers mois de 1807, D um ergue, originaire de Costabros, commune du Valbeleix, fut introduit par Reynaud-Riclion
dans les magasins des sieurs Despeisse et Charmet, Ilardouin-Espesse et compagnie, négocians à L yon : Reynaud-Richon faisait
depuis long-tems des affaires avec ces maisons; et sur sa recom
mandation, sur l’assurance réitérée qu’il donna, et de la probité
et de l’état des affaires de Dum ergue, non-seulement on lui vendit
de la marchandise, mais même le sieur Despeisse se donna la peine
de le recommander à d’autres maisons de commerce.
�(6
)
En février 1808, Dumergue revint à L y o n , et il fil des emplettes
dans quatorze ou quinze magasins. 11 en remplit plusieurs malles,
dont trois, comme on le verra, restèrent en dépôt chez Escalier,
de L y o n , beau-père de cet A n grem i, que Dumergue appelle son
commis, mais qu’une foule de circonstances désignent com me son
associé. Les autres malles et ballots vinrent en A u vergn e; quel
ques-unes contenaient les marchandises dont Reynaud-Richon a
été trouvé saisi lors de son arrestation. On doit observer comme
fait essentiel, que Dumergue avait commandé et acheté ces malles
chez le nommé B ru n e t, marchand c'oiïre lier à Lyon , et que celles
saisies avec Reynaud-Richon ont été reconnues par le sieur Brunet,
qui a été appelé en témoignage.
Dum ergue avait iait quelques effets qui furent prolestés à leur
échéance. Il devait faire un voyage à L yo n dans le courant de
m ars, pour payer tout ou partie des marchandises qu’il avait
achetées, et il n’y parut pas. A u contraire, il renouvella ses de
mandes par des lettres écrites de la main de R eynau d -R ichon, en
date des 2b et 26 février 1808. Ainsi, Dumergue et Reynaud-Richon
noncontens de s’être partagé les malles et les ballots provenant des
derniers achats, visaient à de nouvelles escroqueries. Dumergue
donnait, dans ses leitres aux marchands de L yon , des raisons plau
sibles du retard qu il leur faisait eprouver. Il annonçait son arrivée
comme très-prochaine : le corps de l'écriture était de la main de
Reynaud-Richon , et les lettres étaient signées Dumergue.
Reynaud-Richon avait introduit ce dernier dans quelques m a
gasins, et il fut convenu qu’à son tour il y introduirait Reynaud
jeune, sous le nom de Re}rnaud de la Pruneire. Reynaud-Richon
servait encore de secrétaire à D um ergue, et ces deux li ipons écri
virent et signèrent des lettres adressées à M M . Giroux, Rits et
companie, V e l a t , V erzier, etc.
Muni de ces lettres de recommandation, Reynaud jeune partit
pour L y o n , et se rendit dans les magasins qu’on lui avait indiqués.
Mais il n’obtint pas tous les succès que les associés semblaient
�(7)
attendre. Dum ergue ne venait pas, n’envoyait aucun à-com pte,
et devenu suspect lui-même, son intervention, en faveur de R e y naud je u n e , se disant alors Reynaud de la P ru n e ire , ne pouvait
pas être bien puissante. L a maison Rits et compagnie lui vendit
quelque chose; mais ailleurs il éprouva des refus, et notamment
de la part de la maison Verzier.
Cependant les inquiétudes des créanciers de Dum ergue allaient
en croissant J
; ils ignoraient
le lieu de sa résidence: ils avaient écrit
O
à A rdes, sans recevoir de ses nouvelles : ils s’adressèrent donc à
Reynaud-Riclion. L e 6 avril 1808 , M M . Despeisse et Chai met
lui mandaient : «• Depuis long-tems M. Dumergue n’a pas donné
« signe de vie à ceux avec qui il fait des affaires dans notre ville,
« et nous principalement , en attendons avec d’autant plus de
« de raison, que nous avons fait pour lui un remboursement d’un
« effet qu’il nous avait cédé sur M e n d e , qui a été protesté. T o ut
« cela, joint à ce qu’il nous doit, nous a gêné beaucoup; cepen«■d a n t , d'après ses promesses et sa parole d’honneur, avant son
« dernier départ de L y o n , il devait être de retour pour le mois
« expiré, et nous porter de l’argent. Ce silence nous inquiéterait
«• encore beaucoup , si nous doutions un seul instant de sa bïa« vo'ure et de sa loyauté envers nous, qui lui avons accordé les prê
te nuers notre confiance sous vos auspices, et qui l’avons lié et même
« répondu pour lui auprès des maisons qui ne le connaissaient
te nullem ent, et qui lui ont délivré ce qu’il a voulu. Les obser« valions que nous vous faisons ne proviennent pas d’une crainte
« de notre part , parce que nous sommes surs qu e, s'il était dou« teux , vous êtes trop brave pour ne pas nous en instruire et nous
re induire en erreur, puisque c’est à votre considération que nous
« lu i avons vendu. M ais obligez-nous de nous dire, courrier par
« courrier, où iL e s t , et où nous pouvons lui écrire, etc. ».
Cette lettre, trouvée sur R eynau d -R ichon au moment de son
arrestation , resta sans réponse.
L e 1 1 avril 1808, la maison Ilardouiu lui écrivit pour le prier de
�(8)
luire tenir une lellre à Dum ergue dont 011 ignorait le dom icile,
et pour lui demander des renseignernens sur l ’état de ses affaires.
Il répondit le 18 en ces termes : « En répondant à l'honneur
« de la vôtre d u . . . . avril courant, j ’aurais désiré vous donner
« des renseignernens positifs sur M. D um ergue; mais ne l’ayant
« point vu depuis la foire de Clermont ( 1 ) , et même ayant
«■appris par mon frère, qu’il se passait certains bruits sur son
« com pte, et cela, je viens d ’en être instruit depuis trois à quatre
«• jours (4), j ’ignore les affaires que vous avez pu faire ensemble;
« elles sont toujours trop conséquentes, si vous êtes dans le cas
« d’éprouver quelques désagrétnens ».
Ne recevant aucunes nouvelles,ni de Dumergue , nid eR eyn aud l lic lio n , le s.r Despeisse part pour le Puy. Pendant le court
séjour qu’il fit dans celte v ille , il vit plusieurs fois R e y n a u d ,
et il lui fit de violens reproches, auxquels il ne répondit jamais
qu’en protestant qu’il avait été trompé sur l’état des affaires de
Dumergue et sur son honnêteté, et qu’il éprouvait de vifs regrets
d’avoir lié d’affaires le s.r Despeisse avec lui. Pressé davantage ,
il finit par promettre au s.r Despeisse de le lui faire découvrir;
il lui indiqua ù cet effet la roule qu’il devait suivre, et lui donna
Reynaud jeune , son frère, pour l’accompagner.
Celte maniéré de se conduire parut au sr. Despeisse si franche et
siloyéile, que Reynaud-Richon fut un instant justifié dans son esprit.
11 était encore dans ces dispositions en arrivant à Pauliaguet. Ils des
cendent chez la femme Chauvit; Reynaud jeune demande des nou
velles de Dumergue; et l’aubergiste, avant de lui répondre, lui fait
la question suivante: E st-ce de D um ergue, L’associé de ReynaudR ichon , que vous entende%parler ? Reynaud jeune répondit affir
mativement , en ajoutant d’un air embarrassé qu’il serait fâché que
cet homme se fit passer pour l’associé de son frère.
(1)
11 passa
dix ou douze jours avec lui à Courpière dans le courant de mars.
(2) Il ne parle pas de la prétendue vente que lui avait faite Dumergue de la totalité
de ses marchandises.
Ce
�C9l
Ce petit colloque donna de nouvelles inquiétudes au s.r Despeisse ; il pensa que Reynaud - Riclion , D um ergue et Reynaud
jeune pouvaient avoir agi d’intelligence , et s’être parlagé les
marchandises volées; il parla en particulier à la fem m e Chauvit,
et il sut d’elle que R e y n a u d -R iclio n et D um ergue avaient logé
plusieurs fois ensemble dans cette auberge; que leurs marchan
dises étaient sur la même voitu re, et que Dum ergue passait tantôt
pour le com m is, tantôt pour l’associé de Reynaud.
L e s.r Despeisse, instruit de ce qu’il voulait savoir, observa à
Reynaud jeune qu’il était inutile qu’il l’accompagnât plus loin,
et ils se séparèrent (i).
Reynaud jeune se rendit le 9 mai à C lerm on t, et il déjeûna
ce jour-là chez Boyer jeu n e, avec les sieurs Mollard, Verzier et
Despeisse, créanciers de D um ergu e, et avec les sieurs Anglade et
Balbon d’A r d e s , de qui ils prenaient des renseignemens sur le
compte de leur débileur.
Pendant le déjeûner, le sieur Verzier le reconnaît pour être
le Reynaud de la Pruneire qui lui avait porté à L y o n la lettre
de recommandation de Dum ergue , sous la date du 26 février
précédent ; il lui en fait l’observation, et R eynaud jeune désavoue
et prétend ne pas avoir été à L y o n depuis plus de cinq ans. L e
sieur Verzier insiste ; il sort de sa poche la lettre qui lui avait
été remise par Reynaud je u n e , la lui représente, et il désavoue
encore : alors il prend tous les assistans à témoins de ce qui vient
de se passer. On fait appeler un commissaire de police et Reynaud
jeune est arrêté.
L e commissaire de police s’empara du porte-feuille de Reynaud,
et Ton y trouva un passe-port qui lui avait été délivré au P u y le 3 o
mai 1807, et une lettre de recommandation, qu’il prétendit avoir
trouvée, écrite de la main de Reynaud-Richon son frère, et signée
(1) Avan t de partir de Pauliaguel, Reynaud jeuhe fit des reproches à la femme C h a u v i t , et
lui déclara que , dénoncer ceux qui logeaient chez e l l e , était un m o j e u sûr de les faire
loger ailleurs.
3
�( 10 )
de D um ergiiëjpou r la maison V e la t, rue Bas d’argent, sous la date
du 28 féviier 1808. On conduisit R eynaud jeune en prison,et dans
le trajet il dit à Balb’o'n; gen d a rm e, qu’il craignait d’avoir gâté son
affaire en déclarant qu’il n’était pas allé h L y o n depuis cinq ans.
L e sr. Despeisse avait refconnu l’écriture de Reynaud-R ichon, et il
devenait évident pour les y e u x les moins clairvoyans, que la mar
chandise volée h Lytin avait été partagée entré tous ces fripons;
mais il n’était pas aisé d’en acquérir la preuve légale. L e hasard
servit le sieur Despeisse au-delà de ses espérances. Il apprend le 14
juin 1808, que R e y n a u d -R ic h o n est dans les environs de V ic - s u r A llie r, et il se rend dans celte com m une; Reynaud en était parti,
et on lui dit qu'il est aux Martres. L e juge de paix de V e y re lance
un mandat d’arrêt contre R e y n a u d -R ic h o n et Germain R eyn au d ,
son commis ou son domestique; el en vertu de ce mandat, Germain
R eynaud est arrêté chez la veuve Vazeilhès le 1 5 ju in , el conduit à
Clermont devant le magistrat de sûreté. D eux malles et un sac de
nuit, que Germain - Reynaud déclara appartenir à son m aître,
furent saisis par les gendarmes, et laissés en garde à l’aubergiste.
L e lendemain 16 juin, Reynaud-Richon fut arrêté à la sortie
de M ontférrand, par le commissaire de policé Bastide qui saisit
également une voiture atelée d’un cheval, et une malle appartenant
audit Reynaud. Conduit devant le magistrat de Sûreté, on lui
demanda, en présence du sieur Despeisse, s’il avait d’autres mar
chandises que celles saisies aux Martres et sur sa voiture , et no
tamment chez le sieur Baraduc, aubergiste à Monlferrand ; sa ré
ponse fut n égative; et le même jour 16 ju in , le commissaire de
police saisit chez Baraduc cinq ballots de marchandises qui lui
appartenaient. On avait demandé à Germain R e y n a u d , lors de
son arrestation, où était R e y n a u d - R ic h o n , et il avait îépondu
qu’il était parti avec une malle q 11 était vid e, pour aller chercher
de la marchandise. On interrogea Reynaud-Richon sur le sujet de
son voyage, et il dit qu’il était venu des Martres à Clermont pour
voir son frère. Que de mensonges pour cacher à la justice lé dépôt
�( n
)
de marchandises qu’il, avait chez Baraduc! et pourquoi les Tenir
cachées si elles lui appartenaient légitimement ?
Dans l’intervalle qui s’était écoulé entre l ’arrestation des deux
frè re s, les créanciers de Dumergue , instruits qu’il était lié d ’af
faires avec A n grem i, qu’ils voyageaient ensem ble, qu’ils se sous
crivaient réciproquement des effets q.u’ils mettaient en circulation,
obtinrent du commissaire général de police à L y o n l’autorisation
de faire des recherches , soit chez cet A p g r e m i, originaire de la
commune de /Marcenat, voisine de celle d ’Espinchal, soit cliez
Escalier de L y o n , son beau-père.
Ces recherches eurent lieu chez ce dernier le 22 m a i, en présence
des sieurs Despeisse, Verzier et A llégret, et elles furent constatées
par un procès-verbal, dressé par le commissaire de police de l’ar-:
*on discernent du nord.
On trouva dans la banque de la boutique d’Escalier, i.° un billet
à ordre de la somme de 5 oo fr. à son profit, par D um ergue, sous
la date du i 5 février 1808, et payable au 10 avril suivant; 2.0 un
autre billet de la somme de 174,4 fr. >aussi souscrit par Dum ergue
et Esçaliçr, (Sous la date du 29 décembre 180 7, et payable en fin
de mars 1808 ; cet effet avait été négocié le lepdemain 3o d é
cembre à Esprit Baile par Escalier; 3 .° une promesse, signée A n
gremi , de la somme de 209 fr ., au prpilt d’un nommé A rch et,
au bas de laquelle est l’acquit de ce dernier; 4.0 une lettre de D u
mergue à Escalier, écrite de Paris, sous la date du 2 3 /mars 1808.
D um ergu e, par cette lettre, se plaint de n'avoir pas reçu deux
malles qu’Escalier lui a expédiées, et dans le cas où cet envoi
n’aurait pas eu lieu, il lui donne une nouvelle adresse,et lui indique
une autre manière de les lui faire parvenir, ainsi que-l’autre malle
qu’il a chez lui : en un m o t, il demande qu’Escalier lui fasse savoir
~siles malles lui ont été expédiées à Cadresse de D u m ergu e, ou à
.celle de Rousseau. Cette pièce est essentielle dans l’affaire; elle
prouve les relations de Dumergue et d’Escalier, et la nature de
^Gfâs relations; elle prouve qu’Escalier a été le receleur des mar--
�( 12 )
chandises volées par D um ergue, puisque cet escroc lui avait donné
pour adresse un autre nom que le sien.
, Cette lettre apprit au commissaire de p o lic e , qu’Escalier était
dépositaire d'une autre malle appartenant à Dumergue. Il devint
donc encore plus scrupuleux dans ses recherches, et il trouva sous
une sous-pente et sous un lit une malle qu’Escalier déclara cette
fois appartenir à Dumergue. On procéda à son ouverture, et les
étoffes qu’elle contenait furent reconnues par les sieurs V erzier et
V e la t, marchands de soierie, com me faisant partie de la vente
faite à Dum ergue dans. le courant de février. Dans cette malle
on trouva un porte - feuille , et dans ce porte - feuille un modèle
d ’effet écrit de la main de R eynaud - R ichon , qui pour la d a te ,
l ’époque de l’échéance, la som m e, les lieux où il était fait, et où
il devait être p a y é , et l’arrangemeiit des mots , se trouve exacte
ment conforme au billet à ordre de six cents francs souscrit par
Angrem i à D u m e rg u e , daté de St.-Flour, payable à M en d e, maison
P e r c ig o t ,le 3 o février, et qui fut négocié par D um ergue à la
maison Despeisse et Charmet le n décembre 1807.
C e n’est pas tout: le commissaire de police, en continuant
ses recherches, trouva dans l ’arrière-boutique six mouchoirs neufs
d’indienne fond b la n c , des coupons de tête de pièces de même
étoffe, et le sieur R ils, négociant, appelé par le commissaire de
p o lice , reconnut ces mouchoirs pour faire partie de ceux qu'il
avait vendus à D um ergue dans le courant de février.
Aussi Escalier f u t - i l arrêté et conduit devant le magistrat de
sure.té.
L es deux
R e y n a u d ,
arrêtés à Clerm ont, furent renvoyés à L y o n ,
parce que, dans le principe, Dumergue et ses complices n’étaient
poursuivis que comme escrocs, et ce fut en présence des négocians intéressés qu’il fut procédé le 2. juillet 1808 et jours suivans, h la vérification et reconnaissance des marchandises saisies.
Cette opération fut faite avec la décence convenable et une
scrupuleuse exactitude; les créanciers de D um ergue y assistèrent,
�(-i3 )
parce qu’ils y avaient été appelés par le directeur du juri, et ils
y avaient été appelés, parce qu'eux seuls pouvaient reconnaître
les marchandises qu’ils avaient vendues. Mais R e y n a u d -R iclio n
en a imposé effrontém ent, lorsqu’il dit dans son mémoire im p rim é ,
<r qu’il se trouva au milieu d’une foule tumultueuse qui l ’assaillit
« d’invectives, se jeta sur ses marchandises, sous prétexte d’en
«r faire la reconnaissance, et pour y p ro c é d e r, les déployait, les
« emportait dans les appartemens voisins , et arrachait les éti« guettes pour prendre la note des aunages et des numéros de
« toutes les pièces et coupons ».
Ces faits sont faux r:M . le directeur du juri se serait opposé à
cette violation de toutes les règles, de toutes les bienséances; le
procès-verbal qu’il a dressé, ne contient rien de semblable; les
prétendues réclamations de R eynaud n’y ont pas été mention
nées, parce qu’il n’en a pas f a i t , et qu’il n ’a pas eu sujet d’en
faire. Ces faits sont invraisemblables par eux-mêm es, et le silence
seul du magistrat est une preuve irrécusable de leur fausseté.
Pourquoi les négocians appelés à cet inventaire se seraient-i^s
conduits ainsi? pourquoi auraient-ils arraché ces étiquettes? pour
prendre la note des numéros des pièces et coupons, dit R e y n a u d ,
et fabriquer des factures après coup pour prouver que ces marchan
dises venaient de leurs m agasins, et qu’elles étaient les mêmes que
celles vendues a Dumergue. M. le négociant d’Espinchal se connaît
en factures fabriquées après coup, et il juge d’après lui des négo
cians probes et délicats, auxquels sa manière de travailler est abso
lument étrangère. La raison dit qu’avant d’appeler les négocians
au procès-verbal de vérification et de reconnaissance des marchan
dises , il était nécessaire de leur faire déposer leurs factures au
greffe, parce que sans cette précaution ils devenaient maîtres de
leur cause. Aussi dès le 28 mai leurs factures avaient été para
phées par le magistrat de sûreté. 11 est v r a i, et lés créanciers de
D um ergue le virent avec peine, que nombre de coupons m an
quaient de plombs et d’étiquettes, que les têtes de quelques autres
�■('.i4 )
(contre l'usage du com m erce) avaient été coupées, et que ces
coupons ne purent être reconnus. Mais que faut-il en conclure?
rien, si ce n’est que R eyn aud avait dénaturé partie de ces mar
chandises, et que plus les marchands volés ont été scrupuleux et
difficiles pour faire cette reconnaissance, plus on doit s’eji rappor
ter & leurs déclarations.
On observe q u e , sur les cinq ballots de marchandises saisies'chez
Baraduc, et vérifiées le 2 juillet, le premier ouvert se trouva comr
posé d'uiie pièce de drap noir ¡et .de cinq pièces de velours, quj
furent reconnues par ]VÏ. Hardouûi. pour .être en entier La dernïpr#
vente qa U avait fa ite 'a Dunnergue Le 12 février précédent.
L e second contenait quatre pièces de drap, et M. Allégret le£
reconnut cQmtne composant sa dernière vente à Dum ergue en
février.,11.e^iijlait ¡la plus, parfaite idenlité entre les numéro? des
pièces et .ceux des deux ¡fycjurjes. Il résulte donc cje c,e fait, que,ces
ballots avaient passé entiers des mains de Dum ergue dans celLes de
Reynaud-Richon. C elte observation trouvera bientôt sa place;
Une autre également essentielle, .c’est que la facture V e rzie r,
paraphée p a r M. lç magistrat .de s^rèjté lç 2,8 ¿npi, comprend unç
vente faite à Dumergue le 4 mars 1.8,08, de dej.ix pièces de taffeta's, l’une vert uni, et l’autre rubis ou cramoisi, et que lors dç
l ’inventaire, le s.r Verzier reconnut parmi les marchandises saisies
un coupon de la pièce cramoisie (1).
.
Tant qu’il n avait été question.que d ’un délit d’escroquerie, ,les
tri^upaux de L y o n étaient compét.ens, parce qu’ils étaient les
juges du lieu du délit; mais le 28 juillet 1808, les créanciers de
Duipergue rendirent plainte en banqueroute frauduleuse contre
l u i , ^ a u t e u r s , complices et adhérens, et la plainte une,fois reçue,
l'instruction devait ^voir lie u , aux termes du code de.commerce ,
{levant les juges du dpmicile de D um ergu e, principal failli. C'est
pn pet état que la procédure, les accusés et les pièces de convic(1) L a presque totalité de ces marchandises fut également reconnue par les parties
intéressées.
�( i'5 )
lion ont été renvoyés devant M. le directeur du juri de l ’arron
dissement d ’Issoire (i).
i
Il était indispensable de faire connaître les principales circons
tances du délit et la marche de la procédure; a u trem en t, il eût
été bien difficile de porter dans la discussion à laquelle On va se
livrer, la clarté dont elle est susceptible. Il s’agit actuellement de
Convaincre les esprits les plus prévénuâdë l’existence du délit prin
cipal (la banqueroute frauduleuse de D um ergue) et de la com
plicité de R e y n a u d -R ich o n et de R eynaud jeune. Cette tâche
sera rem plie; la culpabilité des accusés sera portée à un tel degré
d ’é vid e n ce , que la réplique deviendra impossible ; on n’exige pour
Cela que d’être lu avec un peu d’altentiùil.
D u m e r g u e , débiteur à L yo n de sommes considérables pour
des emplettes faites en décembre 1807, fit un dernier voyage en
cette commune en février 1808; il y fit de nouveaux achats, qui
lui furent facilités par l ’attention qu’il avait eue de Venir à L yo n
avant l’échéance des effets souscrits en d écem bre; quelques-uns
de ces effels étaient payables à la fin de février, et ils ont été
protestés. Dum ergue achetait donc à crédit quinze jours a va lit
la cessation de ses paiemens; il achetait, sachant qu’il ne pouvait
payer. Il sollicitait de nouveaux envois de marchandises par lettres
écrites par R eynaud-R ichon, et signées de lu i, sous la date des 26
et 28 février 1808; il a disparu depuis cette époque, sans dontier
connaissance à ses créanciers de l’état de ses affaires, sans justifier
de ses livres, en supposant qu’il en ait jamais tenu; il a soustrait
ses marchandises, dont partie lui a été expédiée sous un nom
supposé, après la cessation de ses paiemens ; il les a partagées
avec ses complices : il est donc en état de banqueroute fraudu
leuse. Soutenir le contraire, ce serait aller directemeut contre la
lettre et l’esprit du Code de Commerce.
•
‘
------
(1) Depuis Escalier a élé élargi. ¡VI. le Dirëcteur du juri a sans doute ponsó q u e , s’ il
avait recelé la marchandise de D u m ergu e, il n’avait pas eu connaissance des moyens
em ployés par les autres accusés pour se la procurer.
�( 16 )
Les frères Reynaud soutiennent qu'ils ne sont pas ses complices;
ils ont môme essayé de l’établir; mais leur cause était si déplo
rable , que leurs efforts, en décelant leurs embarras, devaient
tourner contre eux-mêmes.
Ils ont commencé par se livrer à une critique amère de la pro
cédure qu ’on instruit contr’eux. A les en croire, leur détention
est une atteinte portée aux lois qui consacrent la liberté indivi
duelle, et on ne devait instruire contr’eux que lorsqu’un arrêt de
la Cour criminelle aurait condamné Dum ergue com me banque
routier frauduleux. A in si, bouleversant toutes les idées, ils vou
draient appliquer à la complicité en matière criminelle les prin
cipes sur la caution en matière civile; ils osent ayancei^que la jus
tice ne peut mettre la main sur le complice qu’après avoir discuté
l ’accusé principal. Enoncer de semblables m oyens, c'est y répon
dre.. On instruit à la fois contre le failli principal, ses fauteurs,
complices et adhérens, et cette m a rch e , quoi qu’en disent les
frères R e y n a u d , était la seule à suivre.
Ils ont eu l’air ensuite de douter de l’existence de D um ergu e,
et on ne voit pas quel intérêt ils peuvent avoir à mettre celte exis
tence en problème, à moins qu’il entre dans leurs intentions de
faire remonter l’époque de son décès à celle de sa disparution, et
d’en induire qu’étant décédé avant la cessation de ses paiemens,
il n’y a pas eu de banqueroute frauduleuse, et que dès-lors ils ne
sauraient être poursuivis comme complices d’un délit qui n’a jamais
existé. Dans tous les cas, ce système de défense ne peut faire for
tune. L a lettre adressée h Escalier par D um ergue, dans le courant
de m ars, et trouvée par le commissaire de L y o n , prouve suffi
samment son existence après la cessation de ses paiemens, et les
achats de marchandises faits récemment en Picardie, ne laissent
aucun doute à cet égard.
Examinons maintenant quels indices, quelles preuves, quelles cir
constances désignent les Reynaud com me complices de Dumergue,
Il ne faut pas perdre de vue que si ce dernier ayait son domi
cile
�C 17 )
cile de droit à Ardes, et s’il y avait affermé une boutique, il n’y
résidait cependant pas; qu’il y allait très-rarement; qu’on l’y con
naissait à peine, et qu’il faut attribuer à cette circonstance l’es
pèce de contradiction qui existe, dit-on, entre les deux certificats
délivrés par le maire d’Ardes.
L a patente prise à Ardes par D um ergue, son bail à ferm e, sa
déclaration de domicile , tous ces actes demeurés sans exécution
étaient autant de précautions prises par R e y n au d -R ich o n pour
écarter de lui les soupçons et les regards de la justice, dans le cas
prévu d’une instruction criminelle. Dum ergue, comme célibataire,
sans domicile et sans fortune, était l’enfant perdu de la bande, et
Reynaud-Richon n’avait rien négligé pour se mettre a couvert.
Dum ergue était constamment au P u y , chez R eynaud -R ichon,
ou en route avec lui; ils conduisaient la même voiture; D um er
gue passait tantôt pour son associé, lantôt pour son commis. R e y
naud., le vrai Reynaud de la P ru n eire, commune d’Espinchal,
l’aubergiste de Pauliaguet et autres, ont dû déposer de ces faits.
Lorsque le sieur Despeisse se rendit avec Reynaud jeune à Pau
liaguet, chez cette aubergiste, pour chercher D u m ergue, elle s’in
forma desuitesi c ’était de D um ergue, l’associé deReynaud-Ric hon,
cju’on lui demandait des nouvelles. Escalier, au moment de son
arrestation, dit eu présence du commissaire de police (e t ce fait
est consigné dans son procès-verbal), qu’il ne connaissait Dumergue
que parce que R eynaud-R ichon l ’avait conduit chez lui; que ces
deux individus avaient souvent fait des affaires ensemble, et qu’il
les croyait associés. D u m e r g u e , en écrivant à Escalier la lettre
trouvée p a r le commissaire de police, lui mandait : <rJe vous dirai
« que nous avons cessé notre association avec mon am i, et nous
« nous sommes quittés très-bien*. Cet am i, cet associé, c ’était
Reynaud-Richon ; Escalier 11e le laissa ignorer ni au commissaire
de police, ni aux créanciers de Dumergue. Lorsque ReynaudR ichon, en mars 1808, se rendit chez la veuve Charlat, à Courpière, il d it , en entrant : «-Je viens ici pour attendre Dum ergue j
5
�( 18 )
rr mon associé, qui doit arriver sous peu, et travaillera notre iné v e n t a ir e ».
Q u’on ne s’étonne pas si Reynaud-Richon a été trouve saisi de
partie d e là marchandise volée par D u m ergu e; comme associé, il
y avait des droits incontestables.
R eynaud en a donc imposé lorsqu’il a dit q u ’il avait vu pour
]a première fois Dumergue dans le magasin Despeisse, et que c’est
là qu’il fit sa connaissance. Cette fable est écartée par les preuves
qui existent au procès de leurs relations d’affaires, de leur asso
ciation, de leur intimité. 11 n'est pas plus véridique lorsqu’il dé
savoue d’avoir introduit Dum ergue dans les magasins Despeisse,
Charmet et H ardouin, et de l ’avoir recommandé à ces négocians
com me un hom m e honnete, et qui était, très-bien dans ses affaires.
Il ne peut exister de doute fondé sur cette recommandation, dont
plusieurs témoins ont dû déposer, et notamment les commis qui
travaillaient alors dans ces magasins. «Vendez à ce brave h om m e,
« disait R eyn aud -R icho n , c’est un homme sûr; je réponds de lui
« com me de moi-même ».
L e sieur Despeisse est créancier de Dumergue de près de 9,000 fr.
C ’est de tous les négocians intéressés dans cet le malheureuse affaire
celui qui perd le plus, et c’est lui pourtant que Reynaud-Richon
ose accuser d’avoir introduit Dumergue dans les autres maisons
de commerce où il a pris des marchandises, et de lui avoir faci
lité des emplettes sur lesquelles il avait un bénéfice de cinq pour
cent. Cette récrimination est odieuse, mais elle est encore plus
absurde.
L e sieur Despeisse est originaire du P u y ; il faisait des affaires
avec Reynaud-Richon depuis quelque tems, et il n’avait jamais
connu Dumergue. Ce fut Reynaud qui le lui m en a, qui répondit
de lui, qui parla avantageusement de l’état de ses affaires, qui le
pria de le mettre en relation avec d ’autres négocians de sa con
naissance. L e sieur Despeisse fut dupe: il contribua à ce que
d’autres le fussent ; mais on ne croira jamais qu’il eût délivré pour
�(
)
*9
9,000 fr. de marchandises à un homm e qui aurait suffisamment
manifesté le mauvais élat de ses affaires, en souffrant, dès le m o
ment de l’achat, une perle de cinq pour cent sur ses m archan
dises. On dit une perte, parce que ce qui eût été bénéfice pour
le sieur Despeisse, devenait une perle pour Dumergue. Aussi les
créanciers de ce dernier ont-ils rendu au sieur Despeisse une jus
tice pleine et entière; il est leur fondé de pouvoir dès l’origine de
cette affaire, et il a justifié par son activité la confiance qu’on lui
avait témoignée.
Après avoir fait tous les efforts imaginables pour écarter ce c h e f
d’accusation, Reynaud-Richon le considère comme établi, com me
prouvé, et il soutient qu’il ne serait d’aucune importance, et qu’il
ii’en résulterait aucune p reu v e , et même aucun indice de culpa
bilité. Une recommandation par é c rit, dit-il, à plus forte raison une
recommandation verbale, ne constituent pas un cautionnement
en matière civile, et ne sauraient établir la complicité en matière
criminelle. Ce raisonnement est d’une absurdilé palpable. O u i,
sans doute, au civil, une recommandation n’équivaut pas au cau
tionnement, et la recommandation faite par un tiers à des négocians, d’un marchand constitué depuis en banqueroute fraudu
leuse , ne rend pas ce tiers complice. S’il en était autrement, le
sieur Despeisse, qui a agi de bonne fo i, qui est victime lui-même
du délit qu’on poursuit, devrait quitter le rôle de plaignant, pour
prendre celui d’accusé. Mais si celte recommandation a été faite
de mauvaise f o i , pour donner du crédit à un homme qui n’en avait
pas, pour lui faciliter des achats de marchandises qu’on devait
ensuite se partager; si ce partage a eu lieu ; si on a été trouvé saisi
de la marchandise; si les relations, l’association du tiers avec le
banqueroutier, ne peuvent pas être mises en dou te, alors cette
recommandation change de caractère; elle ne constitue pas la com
plicité , mais elle se range parmi les circonstances qui réunies
servent à l’établir.
Et comme 011 ne peut mettre en doute que le partage de la
�( 20 )
marchandise volée a eu lieu, que les Reynaud ont eu leur por
tion , et que tout ou partie de celle de Dumergue lui a été expé
diée à Paris sous le faux nom de Rousseau, la complicité devient
évidente. A la vérité, Reynaud-Richon produit une facture; mais
depuis quand? et quelle facture? Il a été arrêté le i 5 juin 1808;
dès le premier moment de son arrestation , on lui a demandé
l’exhibition de cette facture, et il n’a pu en justifier qu’à Issoire,
où il a été conduit dans le courant d’octobre. Où donc était cette
fameuse facture? Dans le porte-feuille de R eynaud-R ichon? Non.
Cependant on y trouva une foule de factures anciennes de 1806
et 1807. Reynaud (ce qui était bien surprenant) n’avait avec lui
que celles qui lui étaient inutiles3 1 autre était dans son secrétaire
au P u y , et il fallut plus de six mois pour la faire venir à un homm e
pour qui l ’on a fait des voyages à Ardes, à Issoire, en faveur de
qui l’on a cherché à intéresser nombre de citoyens recomm andables, et fait écrire une foule de lettres de recommandation. Celte
factu re, tout le pro u ve, a été faite après coup. Si elle était sin
c è re , elle se serait trouvée dans le porte-feu ille de R eynaudR ic h o n ; il avait avec lui des factures de 1806 et de 1807; par
quelle fatalité la plus récente avait-elle été reléguée a u P u y , dans son
secrétaire? Pourquoi attendit-il que le procès-verbal de reconnais
sance eût été rédigé pour la faire paraître? Nous trouvons la ré
ponse à ces questions dans le mémoire des accusés. Appelé à cet
inventaire, R eynaud-R ichon, un crayon à la m a in , prit des notes
sur la qualité , la couleur et l’aunage de chaque pièce d’étoffe re
connue, et il lui devint facile de fabriquer la facture qu’il a en
suite représentée. L ’imputation calomnieuse qu’il fait aux créan
ciers de Dum ergue retombe donc sur lui-m êm e; et l’on pourrait
dire que pressentant l’objection fondée que l’on pourrait faire
contre cette prétendue facture, il a voulu la prévenir en en faisant
usage contre celles des parties plaignantes. 11 ignorait sans doute
que ces factures avaient été visées par le magistrat de sûreté de
L yo n , même avant son arrestation, et que ce visa écartait sans
retour la critique et la calomnie.
�( 21 )
Mais , dit-il, quel m otif avais-je pour garder sur moi ces fac
tures? N ’était-il pas dans l’ordre de les jo in d re, lors de mon
arrivée au P u y , à mes autres papiers de com m erce?
On lui répondra, que s’il était dans l’ordre que ces factures
fussent au P u y , réunies à ses autres papiers, il a eu tort de ré
pondre, lorsqu’onlui en a demandé la représentation, qu’elles étaient
dans son porte-feuille, et d’insinuer qu’elles avaient pu être sous
traites par le.sieur Despeisse, qui cependant n’avait pas eu un
seul instant ce porte-feuille à sa disposition. On ajoutera q u e , si
cette facture récente devait être au P u y , il est bien étonnant que
celles de 1806 et 1807 se soient trouvées dans ce porte-feuille,
et q u e , soit que la facture fût dans sa poche ou dans son secré
taire, il ne fallait pas six mois pour en faire la représentation.
Vainement tire-t-il avantage de l’accord qui existe entre la date
qu’il a donnée à sa factu re, et l ’époque à laquelle Baraduc fait
remonter le dépôt des cinq ballots de marchandises. Cette cir
constance , insignifiante en elle - même , devient défavorable à
l ’accusé, si l’on fait attention que ce Baraduc, aubergiste, est en
mêm e tems marchand-colporteur, et l’intime des R e y n a u d , de
Dumergue et d’Angremi. On doit croire que R eynaud et D u mergue choisirent pour dépositaire des marchandises volées un
homme de confiance ; et leur homme de confiance obtiendra dif
ficilement celle de la justice. R e y n a u d -R ich o n devait craindre
des perquisitions dans son domicile; la prudence lui commandait
de disséminer ces marchandises dans des maisons sures, et de ne
recourir à ces dépôts qu’à fur et mesure des ventes qu’il ferait:
voilà pourquoi il alla des Martres à Montferrand avec une voi
ture vide, qui se trouva chargée de marchandises le lendemain
lorsqu’il fut arrêté. Où avait-il pris ces marchandises? chez B a
raduc ? Alors ce dernier a trompé la justice en déclarant qu’il
n’avait jamais été dépositaire que des cinq ballots. Ailleurs ? alors il est
démontré que R eynaud -R ichon avait à Montferrand un autre
dépôt caché de marchandises. En vérité, plus on approfondit cette
�( 22 )
affaire, et plus on est indigné con Ire cel assemblagé de fripons.
On pourrait se dispenser de relever toutes ces circonstances qui
se réunissent contre. celle facture mensongère; un seul fait, on le
répète, en prouve la fausseté. Dumergue demande en fin de février,
à la maison V erzier, de lui expédier deux pièces taffetas, l’une
vert u n i , l’autre rubis ou cramoisi. Ces deux articles lui sont
adressés à Clermont, le 4 mars; le 1 4 , Angremi les relire de chez
M M . Domergtie père et fils, qui ont certifié le fait; et cependant
la coupe de la pièce cramoisie a été trouvée par M. Verzier parmi
les marchandises saisies avec Reynaud-Richon. Ainsi Dum ergue
aurait vendu à Reynaud le 24 février, date de la iausse facture,
une pièce taffetas qui ne lui parvint que dix-huit jours après; ainsi
la revente aurait p r é c é d é la vente de quelques jours. Voilà qui
tient du miracle; et certes, il faudrait être encore plus habile que
R e y n a u d , pour donner sur cela une réponse satisfaisante.
Ce n’est pas tout , d ’ailleurs, que de représenter une facture
qu’il aura, été aisé de faire signer par D u m ergue, en supposant
qu’on n’ait pas contrefait sa signature, ce qui est infiniment plus
probable ; i. faudrait aussi que cette facture eût été couchée sur
le livre journal que le sieur Richon a dû tenir, s’il s’est conformé
à l’article 8 , livre i.er du code de com m erce; et s’il est vrai que
l’on ait fait des perquisitions chez lui* et qu'on n’ait pas trouvé
de livres journaux, que penser d’un marchand qui achète pour
10,000 fr. de marchandises à-la-fois, et qui ne lient pas de livres,
011 qui tes cach e? 11 n’y a pas de milieu: ou R e y n a u d -R ich o n
cache ses livres, et alors il est coupable; ou il n’en a pas tenu, et
dans ce cas, la facture qu’il représente 11e peut inspirer aucune
confiance.
Elle est du 2 4 février ; la vente a eu lieu, dit R ey n au d , en foire
de Clermont; et depuis cette époque il n’a pas vu Dumergue. Il l’a
écrit à la maison Ilardouin; il l’a dit dans ses interrogatoires; ce
pendant il doit avoir été déposé par les veuves Charlat et C liarlatC hom etle, et par Germain Reynaud son domestique, qu’il a passé
�( *3 )
douze jours au moins avec Dum ergue à Courpière clans le courant
de mars. Ce fait que les Reynaud croyaient dérober à la con
naissance, est d’ une si grande importance dans l'affaire, q u ’on
croit devoir entrer à cet égard dans quelques détails.
Sur la lin de février i 8 o 3 , Reynaud-Riclion était dans les en
virons de Clermont. Il éloigna Germain R e y n a u d , son domestique,
en l’envoyant porter au P u y une lettre à son épouse, et lui r e
commanda de venir le joindre à Montferrand où il l’attendait.
Germain R eynaud y arriva dans les premiers jours de mars ;
mais il n ’y trouva pas son maître ; quelques jours s’écoulèrent
sans qu’il parût; et ennuyé de l’attendre, Germain Reynaud fut
le chercher dans les villes qu’il parcourait habituellement. Il apprit
au P o n t - d u -C h ateau qu’il était à Courpière, et il s’y rendit; il
ne trouva pas son maître logé dans son auberge ordinaire; il était
chez les veuves C liarlat, et il se disposait h partir avec sa voiture ,
lorsque son domestique arriva. Ce dernier fut assez mal reçu, et
ils revinrent à Montferrant chez Baraduc, conduisant une voiture
chargée de marchandises. Les créanciers de Dumergue ont su
qu’en se présentant chez les veuves Cliarlat, Reynaud - Riclion
déclara qu’il venait à Courpière attendre son associé Dumergue ,
faire avec lui l ’inventaire de la société, ainsi qu’ils le pratiquaient
entr’eux chaque année. Ils ont appris de plusieurs personnes dignes
de foi qu’eifeclivement D um ergue, Angremi et Reynaud jeune s y
rendirent deux jours après; qu’ils demeurèrent fermés douze jours
consécutifs dans cette auberge, et qu’ils y eurent plusieurs alterca
tions sur des affaires d’intérêt.
D e quoi s’occupèrent-ils? firent-ils le partage des marchandises
volées? firent-ils en outre leur inventaire de société? tout porte à le
croire. Reynaud-Richon parla d’un compte et d’un inventaire en en
trant dans l’auberge. Dumergue écrivit de Paris à Escalier le 23 mars:
nous avons cessé notre association avec mon ami, et nous nous sommes
quittés très-bien. Ilss’oceupèrent décomptés pendant douze jours, et
ils eurent des discussions d’intérêt qu’ils ne purent soustraire à la con
�C 24 )
naissance des personnes cliez qui ils étaient logés. Reynaud-Richon
conduisit ensuite sa voilure à Monlferrand chez Baraduc. Ces cir
constances réunies ne permettent pas de douter du com p te, du par
tage; et il devient évident que les ballots ne furent déposés qu’alors
chez Baraduc , parce qu’alors seulement les marchandises passèrent
entre les mains de R e y n a u d - R ic h o n , et qu’il faut ranger sur la
m êm e ligne, et la facture du 24 février, et la déclaration du com
plaisant Baraduc.
En effet, comment croire à la sincérité de cette facture , de
cette œuvre de ténèbres, lorsque tout se réunit pour déceler son
origine, lorsque toute la conduite de R e y n a u d -R ic h o n , depuis
qu'il a été possesseur de cetle partie de marchandises, a été celle
d’un homme qui a commis un crim e, qui veut en retirer tous les
avantages qu’il s’en était promis, et qui prend toutes sortes de
précaiilions pour en dérober la connaissance à la justice et aux
parties intéressées? Si Reynaud avait achelé réellement de D u mergue les marchandises saisies, il est tout naturel de penser qu’il
les eût conduites au P u y dans son domicile; si sa voiture eût été
trop chargée, les transports de Clermont au P u y ne manquent
pas. Mais il n’agit pas ainsi; il laisse la majeure partie de cette
marchandise dans une auberge, non à Clerm ont, où la préten
due vente avait eu lieu, mais à M ontferrand, chez Baraque; il
cache ce dépôt à tout le m on de, môme à G e r m a i n R e y n a u d ,
son domestique; il part des Martres avec une malle v id e ; il dit
à Germain Reynaud qui l’a déclaré, qu’il reviendra le lendemain
avec de la marchandise; et effectivement il est arrêté le lende
main sortant de Montferrand; on saisit la malle, et elle se trouve
pleine; le magistrat de sûreté de Clermont lui demande si ¿1 son
départ des Martres, elle contenait de la marchandise, et il répond
affirmativement.
On lui demande s’il a des marchandises chez Baraduc, ou ailleurs,
el il répond h deux reprises qu’il n’en a pas d’autres que celles qui
avaient été saisies aux Martres. S’il eût été propriétaire légitime de
ces
�( ^
)
ces marchandises, eût-il agi si mystérieusement? aurait-il mis tant
d’obstination à cacher h la justice ce dépôt qu’elle avait alors en
son pouvoir?
Pour atténuer l’impression défavorable que ces dénégations men
songères devaient produire, Reynaud-Riclion a prétendu qu’il n’a
vait voulu soustraire ces marchandises à la justice que pour s’en faire
nne ressource pendant sa détention: réponse maladroite, qui, si elle
était vraie, décélérait combien peu Reynaud comptait sur son in
nocence et sur un prompt élargissement. Mais aussi faut-il convenir
que le pas était glissant. Avouer le dépôt, l’indiquer à la ju stice,
c ’était pour Reynaud une démarché fort hasardeuse. Ces ballots
étaient intacts, et une fois découverts, comment espérer de faire
croire à la sincérité d’une vente de marchandises sous balles et sous
cordes? A la vérité, ces marchandises étaient alors au pouvoir du
magistrat de sûreté; mais Reynaud-Riclion l ’ignorait ; il comptait
tellement sur Baraduc, qu il ne crut a la saisie du dépôt que lors
qu’on lui représenta les marchandises, et il ne pouvait deviner qu’on
lui opposerait un jour avec avantage, comme preuve de culpabi
lité, cette dénégation que lui commandait alors la position dans
laquelle il se trouvait.
Si l’on pouvait douter encore de la complicité de Reynaud-Riclion,
il suffirait, pour en être convaincu, de se rappeler, i.° qu’on trouva
chez Escalier un projet d’efiet à souscrire par Angremi à Dumergue,
daté de Saint-Flour, et tiré sur la maison Percigot de M e n d e , et
qu’un effet absolument semblable, souscrit par Angremi à D u m e r
gu e , fut négocié par ce dernier à la maison Despeisse;
2.0 Que les lettres par lesquelles Dumergue demandait en février
1808 de nouvelles marchandises, sont toutes écrites de la main de
Reynaud-Riclion ;
3 .° Q u’il en est de même des lettres de recommandation données
à la même époque par Dumergue à Reynaud jeune, sous le faux
nom de Reynaud de la Pruneire.
L e projet d’efTet trouvé chez Escalier prouve que Dum ergue se
7
�( 2 6 )
faisait souscrire des effets par son associé, qu’il les donnait en paie
ment des marchandises escroquées, et que Reynaud R ichon , leur
complice, remplissait les fonctions de secrétaire, et donnait à ces
deux fripons en sous ordre les modèles de ces effets.
Si l’on demande à R eynaud - Richon pourquoi il s’est prêté à
cette manœuvre d’autant moins excusable, qu’il savait fort bien
qu’Angremi était le commis ou l’associé de D u m ergue, et que le
billet qu’on devait faire sur ce projet, serait un piège tendu à la
crédulité de ceux qui le prendraient en paiement; il répond qu’on
ne doit voir dans sa conduite qu’ un acle de complaisance d’un
négociant envers un autre. Si ou lui demande pourquoi il a écrit
pour Dum ergue les lettres relatives a de nouveaux achats de mar
chandises, il répond que c ’est par complaisance, et c’est encore
par complaisance qu’il a écrit pour Dumergue les lettres de recom
mandation qni devaient servir au faux Reynaud de la Pruneire.
C ’est un hom m e bien complaisant pour ses amis que R eyn aud Riclion ; pour les ob lig er, il ne lui en coûte rien de fouler aux
pieds les devoirs sacrés imposés par l’honneur et la délicatesse.
R eyn au d -R ich o n , acquéreur à vil prix de la totalité des mar
chandises de D um ergu e, dans un moment où elles subissaient une
hausse ( i ) , avait la mesure de la solvabilité de son ven deur; et
en se prêtant complaisamment a la demande de nouveaux envois
de marchandises, il facilitait de nouvelles escroqueries : ceci est
dit dans la supposition où la prétendue vente du 24 février 1808
serâit sincère. Mais comme il est démontré que la facture repré
sentée par Reynaud-Richon j est une pièce fabriquée à loisir pour
constater une vente qui n’a jamais existé, des lettres de cette
nature deviennent des preuves de com plicité, et manifestent
l’intention de leurs auteurs de faire de nouveaux vols qui devaient
am ener de nouveaux partages.
Egalem ent, R e y n a u d - R ic h o n nra pu sans crime se servir du
nom de Dumergue pour recommander Reynaud jeu n e, son frère ,
(1} V o y e z sou mémoire»
�(
)
27
sous le nom de Reynaud de la Prun eire; et R eynaud jeune n ’a
pu sans crime se servir de ces lettres pour s’introduire , sous un
nom qui n’était pas le sie n , dans plusieurs magasins de Lyon. Il
est évident qu’il ne se présentait pas sous un faux nom , avec
l ’intention de payer les marchandises qu’il croyait qu’on allait
lui livre r, autrement la précaution qu’il prenait de changer de
nom était parfaitement inutile. Ce nom supposé pouvait le com
promettre , et on ne se compromet pas sans l’espoir d'un gain
quelconque.
" R eynaud-R ichon, qui, pour se justifier d’avoir écrit les premières
lettres ,• prétend quJil ignorait l’état des affaires de D u m e r g u e ,
de ce Dum ergue qui vendait ¿ri globo ses marchandises à vil prix
au moment de la hausse , met en doute que les lettres fussent
effectivement pour Reynaud je u n e , et dans la supposition affir
m ative, il prétend qu elles seraient une preuve que les deux frères
Reynaud ignoraient la mauvaise situation de Dumergue. Quel
avantage, disent-ils, pouvait présenter la recommandation d ’un
homme qui était sur le point de manquer? Cette recommandation
au contraire ne devait-elle pas jetter de la défaveur sur celui qui
en aurait fait la base de son crédit? Èt en supposant que Reynaud
jeune, dom icilié, père de famille, propriétaire d’une fortune immobiliaire, eût pris ces marchandises avec l’intention de disparaître
sans faire face à ses engagemens, le délit qu’il aurait voulu com
mettre à l’aide de celte recommandation, lui serait personnel, ne
concernerait pas R e y n a u d - R ic h o n , son frère, et ne présenterait
aucun indice de complicité dans la banqueroute de D um ergue.
Ces observations ne doivent pas demeurer sans réponse.
Les lettres étaient pour Reynaud jeune, il en fut le porteurelles lui servirent pour s’introduire dans les magasins Verzier, Y e lat,
Rits et autres. Il fut reconnu à Clermonl par le sieur V e rzier; il l’a
été à Issoire par un associé ou un commis de la maison R its, et ,
ce qui lève tous les doutes, on tro u va, lors de son arrestation, une
semblable lettre dansson porte-feuille. Il y a donc mauvaise foi et
�( *8 )
maladresse de présenter comme douteux un fait a v é ré , que l’insliuction a mis dans le plus grand jour.
Dumergue faisait écrire, dans le même tems, aux négocions de
L j ’on , qu’il arriverait en fin de mars, et qu’il solderait ce q u ’il
devait. Ainsi tout à la fois il tranquillisait ses créanciers 3 et donnait
du poids à ses recommandations en faveur du faux Reynaud de
la Pruneire. Il ne pouvait rejaillir sur Reynaud jeune aucune dé
faveur de la banqueroute prochaine de D um ergue; la supposition
de nom ne lui laissait aucune inquiétude à cet égard.
Reynaud jeune n’a point-de propriété foncière; on ne lui con
naît ni femm e , ni enfant ; il ne réside point à Espinchal, il est:
habituellement au P u y , son passe-port nous l’apprend. On peut
d o n c, sans craindre de se -tromper, lui supposer l’intention de se
rendre à L y o n , et d ’y acheter des marchandises et de ne pas les
payer. C ’est un vice dans le sang, une maladie de famille dont il a
éprouvéde fréquentesatleintes, comme tous les R eynau d , ses frères.
Ce n’est pas seulement une tentative d’escroquerie dont il s’est
rendu coupable, parce que la mission qu’il a remplie auprès des
négocians de L y o n , n’est qu’un court épisode de l’histoire de la
banqueroute frauduleuse de D u m ergu e; parce que la signature de
D u m ergu e, si elle est vraie, l’écriture de Reynaud-Richon, et la
présence de Reynaud jeune a l entrevue de Courpièrej rattachent
cet incident au fait principal; parce qu’il est évident que Reynaud
jeune n’a pas été spectateur désintéressé du partage des marchan
dises volées, et qu’on lui destinait sans doute une forte part dans
celles qui allaient l’être à l’aide des lettres de recommandation dont
il était porteur; parce que s’étant trouvé à Courpière avec D u
mergue dans le courant de mars, et sachant que de là il était parti
pour Paris, il induisit le sieur Despeisse en erreur, en le menant
à la poursuite de ce banqueroutier dans la commune de Pauliaguel et autres circonvoisines ; parce que désavouant devant le
magistrat de sûreté que ces lettres fussent pour l u i , il en donna
pour raison qu’il était brouillé avec Reynaud-Richon, son frère,
qui
�( a9 )
qui les avait écrites, et que le contraire résulte de l’instruction ;
parce qu’il n’a d’autre boutique, d’autres marchandises que celles
de Reynaud-Richon ; parce qu’interrogé entre les mains de qui il
avait laissé son cheval et ses marchandises, il répondit : «Entre les
« mains de Guillaume R e y n au d , mon frère », tandis que ce Guil
laume R e y n a u d , condamné aux fers en l’an 1 2 , subit encore la
peine que la justice lui infligea.
Que d’efforts, que de mensonges pour donner le change à la
justice! On impute à Reynaud-Richon d’avoir recommandé D um ergue, et induit en erreur les négocians qui lui ont vendu; et
quand l’instruction présente une foule de preuves de leur associa
tion, et de leur intimité, il soutient l’avoir connu pour la pre
mière fois dans le magasin Despeisse. Il a été trouvé saisi de la mar
chandise vendue d ’après sa recommandation; et il écarte les induclions qu’on peut tirer contre lui de ce fait décisif, par la représen
tation d’une facture fabriquée six moix après son arrestation (i)*
On lui oppose le projet d’effet trouvé chez E scalier, et les lettres
contenant de nouvelles demandes de marchandises ou des recom
mandations pour Reynaud jeune, son frère, sous le faux nom de
Reynaud de la Prun eire, et il rejette tout cela sur son caractère
obligeant qui lui rend tout refus impossible.
D e son cô té, Reynaud jeune , qui a assisté au partage des mar
chandises à C ou rpière, qui a été trouvé nanti d’une des lettres
de recommandation écrites par son frère, et signées par D u m erg u e , qui d’ailleurs a été reconnue par le sieur V erzier, et par un
associé de la maison Rits, dit que ces lettres ne le concernaient
pas, et soutient ne pas avoir joué le rôle du faux Reynaud de la
(1) L orsqu e, dans ses interrogatoires, oa lui demandait le montant de cette prétendue
v e n t e , il répondait qu’ elle s’ élevait à 10 ou à 12,000 f r . , et il portait à 5 ou 6,000 fr. le
montant de la partie de rubans qu’il avait reçue en paiement. I l ne précisait pas les
s o m t a e s , quoiqu’il ne se fût écoulé que quelques mois depuis cette prétendue v e n t e , parce
que la facture n’ était pas encore faite, et qu’il voulait 11e pas Être gêné par des déclara
tions antérieures, lorsqu’il s’ occuperait de ce travail. Cependant comme on ne songe pas
à tout, le prix des malles n’ est pas porté dans la facture, quoiqu’elles aient été reconnues
par le marchand coffrelier qui les avait vendues à Duinergue.
9
�(3 0 )
Pruneire . C e système de défense, qui a pour basé des dénégations
mensongères, des faits controuvés, ne peut réussir. Les citoyens
qui seront appelés à remplir les fonctions importantes de jurés,
donneront une attention scrupuleuse aux débats dont doit jaillir
là lumière. Ils fermeront l’oreille à toutes les séductions de l’in
trig u e , et par une déclaration solennelle, ils restitueront, à des
négocians indignement trompés, des marchandises volées. Ils con
courront efficacement à la répression d’un brigandage affreux,
dont l ’impunité plongerait inffailliblement le commerce dans le
deuil et la désolation. <
. ! *
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T R I O Z O N - B A R B A T , Avocat.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Créanciers de Dumergue. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Triozon-Barbat
Subject
The topic of the resource
banqueroute
fraudes
colporteurs
préjugés
commerce
escroqueries
Description
An account of the resource
Mémoire pour les créanciers de Dumergue, originaire de la commune du Valbeleix ; contre ledit Dumergue, accusé de banqueroute frauduleuse, Reynaud-Richon et Reynaud jeune, ses complices.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1807-Circa 1880
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0542
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinchal (63153)
Issoire (63178)
Le Puy-en-Velay (43157)
Lyon (69123)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Valbeleix (63440)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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banqueroute
Colporteurs
commerce
escroqueries
fraudes
préjugés
-
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57969f4bf7b038a325c938a0c3848278
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Text
MEMOIRE
EN RÉPONSE,
COUR ROYALE
DE RIOM.
CHAMBRE
Des Appels de Police
Correctionnelle.
COMPAGNIE DE MENAT,
En la personne des Gérans, appelans et
intimés ;
P our
la
CONTRE
"*Les Sieurs M O SSIE R et D A U B R Ê E , intimés et appelans;
ET ENCORE CONTRE
Les Sieurs DUMONT et DEROSNE, intimés;
N o u s publions notre défense, puisque le sieur Mossier le
veut. Nous eussions désiré l’éviter, dans le pays, même, où
réside la famille honorable à laquelle il appartient, et que nous
ne voudrions pas blesser ; mais il faut se défendre, alors qu’il
ne craint pas d’accuser avec une témérité sans exemple. Il taxe
ses adversaires d’un esprit de tracasserie ; il les montre comme
savourant le triste avantage de lui causer un grand préjudice,
paralysant toutes ses ressources, et retenant dans leur caisse, les
fonds qui lui sont dûs. Il semblerait à l’entendre qu’ils ne sau
raient goûter de plus grand plaisir que celui de lui faire du
mal. Il est impossible d’être plus inattentif dans scs paroles,
plus irréfléchi dans scs accusations.
Ces êtres haineux que le sieur Mossier désigne , sont deux
négocians recommandables de la ville de Clerm ont, dont la
�( 2 >
vie est publique, dont aucun précédent n’a fait suspecter là
plus rigoureuse délicatesse.
Ce sont deux hommes qui gèrent l’affaire d ’une Compagnie
de laquelle ils sont simples actionnaires, de même que le sieur
Mossier; qui avaient, conséquemment, le plus grand inte'rêt
à favoriser les opérations de Mossier , au lieu de les traverser ;
qui avaient un intérêt personnel à faire circuler des fonds, au
lieu de les retenir ; et q u i, aujourd’h u i , ne sont que les organes
de la Compagnie toute entière.
Ce sont deux hommes q u i, par bienveillance pour le sieur
Mossier, l’ont soutenu contre la masse des actionnaires, et lui
ont fait conserver, imprudemment sans doute, un titre que la
Compagnie voulait lui retirer ; deux hommes, enfin, qui n’ont
d ’autre reproche à se faire que d’avoir eu trop de confiance en
lui ;d ’avoir cru qu’il mettrait un vifintérêt à faire prospérer une
entreprise qui présentait à leur société des avantages immenses,
e t , par conséquent, à l’industrie une spéculation licite autant
que fructueuse, si elle eût etc bien dirigée.
Cet espoir s’est évanoui ; cette entreprise a etc étouffée dans
songerme; des fonds considerables y ont été perdus ; les ac
tionnaires ont vu disparaître tout cela. Pourquoi ?
Parce que le sieur M ossier, au lieu de ces connaissances qu’il
se targuait d’a vo ir, et qu’on lui supposait, n’y a porté qu’une
funeste et trop notable incapacité; au lieu de zèle , que de l’in
curie ; et qu’enfin , voyant, par expérience , que ni scs moyens
personnels, ni ses goûts, ni ses habitudes ne pouvaient s’ap
proprier à cette situation nouvelle, il cru pouvoir séparer ses
intérêts de ceux des actionnaires , et qu’après avoir manqué à
tous ses engagemens , et ne pouvant douter qu’il ne fût repro
chable , il a cru trouver une porte de salut, en faisant un procès
à la Compagnie dont il devait soigner les intérêts.
Ils s’était engagé à fabriquer et à livrer, h 9 fr. 5o cent., le
noir propre au raffinage, et à 20 fr. le noir propre aux couleurs ;
�( 3 )
;
il lui offre comme matière de choix, et il a voulu la contraindre
à recevoir, au plus haut prix convenu, tous les déchets de sa
fabrication ; des noirs fins, de la poussière, qu’il convient luimême n’être bonne à aucun usage, et qu’il a long-temps ven
due comme engrais. Il faut lui prendre et .lui payer 20 f r ., ou
tout au moins9 fr. o c. le quintal, cette matière inutile , pré
cisément parce qu’elle n’est bonne à rien. Telle est la préten
tion du sieur Mossier ; semblable à ce fondeur inhabile autant
qu’audacieux, qui, après s’être engagé à livrer du métal pur
et dégagé de tout alliage , venait en requérir le prix en offrant
des scories.
O ui, certes, il y a préjudice, et un grand préjudice ; mais
il est pour la Compagnie. La plus belle et la plus facile entre
prise a été p a r a l y s é e ; deux cent mille francs y ont été jetés
sans le moindre fruit, par des industriels, des ne'gocians, des
propriétaires, qui y avaient vu des avantagés publics et parti
culiers; et tout cela, nous ne craignons pas de le dire, p arla
faute du sieur Mossier, par une continuité de fautes lourdes,
grossières, par un manque total de volonté ; et il accuse ! et il
demande des dommages-intérêts !.... Il faut donc dérouler les
faits assez nombreux de ce procès, dont il oublie les uns , et
dénature les autres ; ils sont établis par des actes clairs et précis
par une correspondance qu’il ne peut pas récuser ; ce sont là
les sources où nous allons puiser. S i , comme nous le pensons,
les conséquences en deviennent accusatrices contre l u i , il ne
pourra s’en prendre qu’à lui-même et à son imprudence.
5
�(4)
FAITS.
Il y a quelques années qu’on découvrit à Menai un banc de
schiste bitumineux, que les chimistes crurent pouvoir appro
prier à la décoloration des sucres et sirops. L ’industrie s’en
empara; c’était une belle spéculation que celle de créer, en
concurrence du noir animal, une préparation meilleure, peutêtre , et à un prix de beaucoup inférieur.
L ’entreprise paraissait devoir réussir sans être sujette à
beaucoup de chances. Le banc était situé à dix minutes d’une,
roule royale, et il suffisait de le couper devant s o i, au niveau
de terre , sans avoir besoin de faire de travaux au-dessous du
s o l , ni de grands frais d’extraction. E nfin, la matière ne sem
blait pas exiger des préparations longues et hasardeuses. Il fal
lait seulement du soin et de l’attention pour la trier, la dégager
des pyrites, la faire calciner, et la réduire en poudre , soit
avant, soit après la calcination.
Le brevet d’inveiition fut obtenu, et la concession faite au
sieur Bergounhoux, pharmacien, puis elle passa dans les mains
des sieurs Chevarrier, Comitis et Cournon. Les concession
naires firent quelques essais sous la direction du sieur Mossier;
ils réussirent mal, et reconnaissant d’ailleurs qu’à eux seuls
ils ne pouvaient pas soutenir le poids d’une entreprise aussi
vaste, et qui ne pouvait être quelque chose qu’en la sortant
des bornes étroites où ils étaient obligés de l’enfermer , ils
pensèrent à la céder à une Compagnie, seul moyen de la faire
prospérer.
Une procuration fut donnée au sieur Mossier pour vendre
J’iinmeuble el leur privilège, au prix de n o ,o o o fr. Cette cessoin fut faite par Mossier aux sieurs Blanc et Guillaumon ; et
le i avril 1827, ceux-ci admirent le sieur Mossier, person-,
ncllcment, pour un tiers dans leur acquisition.
Les sieurs Blanc et Guillaumon établirent immédiatement
5
®
�( 5)
leur société en nom collectif sous la raison sociale, P. Blanc et
Guillaumon ; puis ils appelèrent des associés en commandite,
en émettant cent actions de 2,000 fr. chacune. Ces cent actions
furent remplies en très-peu de temps. Les sieurs Blanc et
Guillaumon en conservèrent vingt pour leur compte person
nel, et formant, d’ailleurs, le noyau derassociationenleurnom
collectif, ils en demeurèrent gérans. Le sieur Mossier abuse de
cette qualité pour les faire considérer comme de simples agens
d ’un caractère inquiet ettracassier, tandis qu’ils étaient et sont
encore les véritables propriétaires, intéressés plus que per
sonne à protéger tous les élémens , tous les moyens de pros
périté qu’on pouvait mettre en jeu pour faire réussir cette en
treprise.
Le mai, la société des actionnaires se constitua. Elle nomma
cinq de ses membres pour former le conseil d’administration.
Dans dette première réunion générale , on s’occupa du choix
du Directeur. MM Blanc et Guillaumont présentèrent le sieur
Mossier, qu’ils avaient déjà associé, pour un tiers, sinon à la
société en nom collectif, au moins à la concession. Ils doivent
dire ici qu’ils éprouvèrent beaucoup de contradictions de la
part de quelques actionnaires , spécialement des précédons
propriétaires, qui prétendaient avoir eu à se plaindre de son
peu d aptitude et de la mauvaise direction qu’il avait donnée
à l’entreprise. Les gérans objectèrent qu’il avait abandonné
une bonne pharmacie poür s’y livrer ; que lui ou les siens
avaient assez d’actions pour y être fort intéressés , etc.... ; on
transigea. Cela fut le principe delà détermination qui fut prise
le lendemain par le conseil d’administration, auquel était ré
servée la nomination des employés.
En effet, le ïo mai, le conseil, après s’élrc constitué, dé
clara inviter le docteur Bardonnet « à surveiller les diverses
» opérations chimiques que nécessiterait la préparation du
» schiste , en qualité de Directeur honoraire. »
arrêta que M. Mossier remplirait provisoirement les fonc
5
11
�(6 )
tions de Directeur , restant à M enât, se réservant de fixer les
appoinlemens, lorsqu'il nommera définitivement le titulaire.
E n fin , il créa deux emplois subalternes aux appointemens
de 1,200 fr. chacun.
est facile de voir pourquoi le Directeur ne fut nommé que
provisoirement; p ou rqu oi, à côté d’un pharmacien chargé de
cette direction, un médecin fut nommé Directeur honoraire
pour surveiller les opérations chimiques. C ’était évidemment
le résultat de quelques incertitudes sur l’admission du Direc
teur et sur la capacité du sieur Mossier. Les sieurs Blanc et
Guillaumon ne craignent pas qu’on leur objecte que les diffi
cultés étaient émanées d’eux.
Bientôt après, le sieur Mossier se rendit à Lyon pour y faire
confectionner un appareil en fonte, indiqué par M. B arruel,
pour diminuer la dépense du combustible, et séparer le corps
gras de la poudre décolorante, de manière à en faire de l’huile
à brûler.
A son retour, il fit construire douze fours à la fois, sans con
sulter personne, croyant sans doute au-dessous de lui de s’as
sujettir à un essai. Aucun d’eux ne put servir à rien ; et la
Compagnie perdit ,ooo fr. qu’ils avaient coûté. Il en fut de
même de l’appareil que le sieur Mossier ne put ni employer,
ni monter ; et ce fut encore une dépense inutile de 2,800 fr.
Enfin, les résultats furent tellement à l’inverse de ce qu’on en
avait espéré, qu’un grand nombre d’actionnaires demandèrent
la révocation du sieur M ossier, ou, pour mieux dire , la ces
sation d’un provisoire adopté par considération pour l u i , et
à la demande des gérans. On transigea encore ; on arrêta, sans
en faire registre, qu’on lui donnerait un Adjoint. On lui pro
posa l’un des actionnaires, recommandable à tous égards ; il le
refusa, sous prétexte que le caractère de cet Adjoint serait in
compatible avec le s ie n , et que ce serait une dépense inutile.
On attendit.
Quelque temps après, le mal empirant encore, on fit venir
11
3
�'^
de Lyon un homme intelligent et habitué à la préparation
du noir animal, un fabriquant dont 1’établissement avait été
incendié. Le sieur Mossier le reçut mal, et ne tarda pas à le
molester. Le second jour, il déclara aux gérans qu’il ne pou
vait pas rester. « Malgré le besoin que j’ai, leur dit-il, de ré
cupérer ce que j’ai perdu, je préfère retourner à L y o n , plutôt
que de vivre avec un homme à qui je déplais.» C ’est ainsi que
le sieur Mossier, méconnaissant les devoirs de sa position,
faisait prévaloir son esprit d’absolutisme , et un amour-propre
mal entendu. Les gérans s’en sont aperçus beaucoup trop tard,
et lorsque le mal s’était aggravé.
Pendant tout ce tem ps, des essais avaient été faits , le sieur
Mossier s ’en étant mis en peine, avait fabriqué des noirs de
belle qualité; des échantillons q u ’on trouva superbes, avaient
été obtenus et envoyés en divers lieux. C ’est à cette époque
-que se rapporte la lettre du sieur Bardonnel, dont on cite un
fragment à la page du Mémoire ; mais on ne montre pas ce
qu’ajoutait le sieur Bardonnet, comme moyen de réussir et
d’éviter la concurrence. Il disait :
« Il ne s ’agit plus que de suivre le procédé que j e vous aiin» d iqu é, et que je crois le plus sûr et le plus économique. Ne
» vous en écartez p a s, et soyez certain de voir bientôt notre
» noir convenablement placé dans le co m m erce.....................
3
» J’attends très-prochainement les échantillons que je vous ai
» demandés ; soignez-les bien, faites éventer la jleur, pour qu’il
» n ’y ait pas de gomme qui s’opose à la filtration de la clairce.
» I l ne faut ni trop fin , ni trop gros ; mais des grains bien
» égaux. » Saisissons bien ces dei'niers mots, nous aurons
les appliquer lorsque les faits seront un peu plus connus. C ’est
le sieur Mossier lu i-m êm e qui produit celte lettre, et en ar
gumente. Elle est d’ailleurs en harmonie avec les réflexions de
M. Barruel, qui avait fait une vérification attentive des lieux,
et fourni un rapport fort détaillé :
5
�(8).
« La mine est inépuisable , disait-il ; elle peut fournir jà
» toutes les parties du monde , quelque consommation qu’on
» en fasse. »
Mais il ajoutait : « Le procédé suivi jusqu’à ce jour pour
» la calcination est vicieux sous plusieurs rapports, tel que la
» construction des fours, etc.... Je ne balance point à conseiller
» de changer totalement le mode de fabrication.
» S i on exécute fidèlement le mode de préparation que j e vois
» indiquer pour le noir minéral, j’ose garantir que très-pro» chainement il jouira d ’uneréputation supérieure au meilleur
» noir d’os; de plus, on peut compter sur un placement im» mense.
» Le genre d’appareil que je propose, et dont je fais passer
» le plan, aura l’avantage d’être moins coûteux, etc., etc.»
Nous avons déjà parlé de cet appareil et du résultat.
Telles étaient les garauties et les heureux auspices sous les
quels on ouvrait cette branche d’industrie.
Bientôt des commandes furent faites aux gérans. La lettre du
sieur Bardonnet en a n n o n c e une considérable. Leur corres
pondant de Nantes vint à Clermont ; et sur le témoignage avan
tageux qu’il rendit de ces échantillons, ils firent fabriquer une
plus grande quantité. Plus tard, ils expédièrent sur les pre
mières places; Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Londres , etc.
La suite des temps leur a prouvé combien ils avaient été induits
en erreur.
Toutefois , la Compagnie sentit qu’elle ne pouvait pas tenir
cet établissement en ré g ie , et malgré les espérances qu’elle
concevait, et la confiance excessive des gérans dans les soins
et l’habileté du sieur Mossier, elle prit le parti de se décharger,
moyennant un prix fixe , de fous les soins d’une régie et de
tous les hasards de la fabrication. Les gérans, en l’apprenant
au sieur Mossier, l’engagèrent à la prendre pour son compte.
Celte négociation fut préparée par une correspondance.
Dans une première lettre , du 1" juillet 1828 , le sieur
�( 9
M ossier, s’excuse sur les mauvais résultats obtenus dans le
principe. Ce n’était point sa faute, dit-il ; puis entrant dans le
désir de la Compagnie, il indique la possibilité de traiter avec
.elle. Les gérans lui avaient répondu et demandé qu’il fit des
propositions formelles. Nous devons avouer qu ’ils désiraient
de le voir charge de la fabrication ; ils étaient aveugles sur son
com pte, et ne pouvaient se rendre aux objections de plusieurs
actionnaires.
°
Il leur écrit, le juillet 1828 :
«Je m ’empresse de vous présenter les propositions que vous
m ’avez demandées :
» i° Je prends l’engagement de livrera la Compagnie, cha
que mois, une quantité de 60 à 200 milliers de noir pour
clarifier et pour couleurs, fabriqué, blutté, emballé et conduit
à Clermont et Vichy, moyennant 9 fr. les 100 kilogrammes ;
» 2° Chaque livraison sera soumise à l'essai de la personne
commise à cet effet par la Société. »
Nous ne copierons pas toute cette lettre, qui indique
d ’autres conditions , parce qu’elles se retrouvent dans le traité
dont nous allons rendre compte. Nous en parlons seulement
pour faire voir que les propositions ont élc bien entendues
par lui, puisqu’il les a méditées et les a faites lui-incine ; la
Compagnie s’élant bornée à les accepter. On y remarque, pour
la première fois, l’indication du noir pour couleur. C ’est que
le sieur Mossier avait cru pouvoir approprier à cet usage la
matière calcinée, et spécialement la partie la plus iinc, qui
était, par cela seu l, impropre au raffinage. N i trop gros, ni trop
f u i , avait dit le sieur Bardonnct. On verra comment le sieur
Mossier a réussi dans celtespéculalion. Elle est l’e point de dé
part et la cause principale du procès actuel. Au reste, nous
devons dire qu’en finissant, le sieur M o s s i e r repousse le désir
de quelques sociétaires, de lui donner un associé pour la f a
brication ; il se fonde sur la modicité des bénéfices. Toujours
est-il que scs propositions ayant élé acceptées , il fut passé
2
5
�( 1° )
cnlre les gérans et l u i , à la date du 7 août, le traité qu’il a
analysé dans son Mémoire. Avant d’y arriver, disons un mot
d’une déclaration par lui donnée dans l’intervalle. Elle répondra
peut-être aux reproches si vifs qu’il fait aujourd’hui aux gé
rans, en les accusant de ne lui avoir rien fourni de ce qu’ils
devaient fournir; elle est du i juillet 1828.
«Je soussigné, François Mossier, Actionnaire et Directeur
» provisoire de la Compagnie de Menât, promets de justifier
» de l’emploi de toutes les sommes que j’ai reçues jusqu’à ce
» jour pour le service de la Compagnie, et déclare que si,
» contre toute attente, lors.de la reddition des com ptes,il
» survenait quelques difficultés, je m’oblige à en garantir les
» gérans. » Au surplus, voyons le traité.
i° II s ’engage, moyennant g fr. par 100kilogrammes, de livrer
chaque mois à la Compagnie une quantité de trente à cent
milliers métriques de noir, pour clarifier et pour couleurs,
parfaitement calciné, bluüé, emballé, etc^
20 Chaque livraison sera soumise à l ’inspection et Fessaid'un
agent de la Compagnie, qui ên vérifiera Tétat ou le condition
nement.
3
Les autres conditions sont transcrites ou analysées au Mé
moire Mossier, sauf l’art. 11 , p a rleq u clil donne, en garantie
ses quatre actions qui seront inaliénables jusqu’à l’entier ac
complissement des conditions stipulées ; il est donc inutile de
les répéter.
Sans examiner autre chose en ce m om ent, retenons bien, de
ce traité , que les noirs devaient être propres pour clarifier et
pour couleurs; que lui, Mossier, chargé.dc les fabriquer,de
vait les livrer parfaitement calcinés etbluttés, et qu’avant de
les recevoir, la Compagnie avait droit de les soumettre à l ’essai
d un agent, nommé par elle.il serait difficile, dès lors, dépenser
que la Compagnie dût prendre tout ce qu’il plairait à M o s s i e r
de fabriquer , n’importe que la matière offerte ne pût s e r v i r
ni à clarifier, ni à faire des couleurs. On voit bien q u ’ e l le avait
�voulu sc décharger de tous les risques de la fabrication ; de
tous les inconvénierfk'de la régie ; el que livrant la matière
• prem ière, et payantTe noir fabriqué suivant le prix convenu,
elle avait le droit d’exiger du noir parfaitement propre à rem
plir son objet, sans avoir à se mêler désormais de la fabrication,
si cen csl pour en faire l'essai et en vérifier îe conditionnement. Il
est clair, enfin , que si le conditionnement n ’était pas*conforftie
à l’usage auquel le noir était destiné par l’acte même ; si Pessai
n’était pas satisfaisant, elle ne serait pas obligée de le recevoir.
Il est im p o s s ib l e s reculer devant cette proposition, à moins
qu’on ne soit résolu à nier l’évidence.
Remarquons, toutefois, que ce traité fut passé immédiate
ment après l’époque où des-échantillons satisfaisans (superbes
disait-on), avaient été fournis par le sieur Mossier, et où les
gérans avaient raison suffisante d’espérer quelque chose de
lui. C ’est ce que nous confirme la délibération du conseil
d ’administration, qui approuve le traité fait par les gérans. On
y lit ce préambule :
« Un grand nombre d’essais ayant été faits, soit sur latnanière
» la plus économique de fabriquer le noir de schiste, soit sur
» les résultats que devait donner ce noir , convenablementfa» brique, on a acquis la certitude que les obstacles qui s’op» posaient à l’admission de la matière dans les rafineries ,
» étaient vaincus, et que, dès lors , il ne restait plus qu’à se
» livrer à une fabrication étendue.
» Divers marçhés à livrer ont été conclus sur les échantil» Ions envoyés par les gérans.
» Pour satisfaire aux demandes faites et à celles qui pour» ront survenir, M. Mossier, Directeur provisoire, a fait di» verses propositions ; elles ont été débattues en conseil d ad» ministration. Des bases ont été arrêtées; et, d’apres ces
« bases, les gérans ont conclu, avec M. Mossier, le traité
» suivant, qui a été pleinement approuvé par MM les Admi» nislrateurs, comme le moyen le plus propre d’atteindre le
2.
�(
1 2
} -
» buFproposé. » Le traité est ensuite trjyjscrit littéralement.Par suite de ces espérances , conçues’iwr tout le monde , à
la suite des échantillons q u ’avait fournis îe sieur Mossier, et •
des succès qu’ils avaient e u s , la Compagnie voulut étendre les.
élémcns de préparation. Elle acheta, près de Clerm ont, un
moulin pour faciliter à la fois les moyens de moudre, blullcr et
emballer , £t, aussi, la surveillance et le droit de vérification
réservé par le traité aux agens de la Compagnie. Elle livra'
cette usine au sieur Mossier, chargé de toutes ces opérations
par l ’arL i er. Une autre délibération approuv^^ette opération,.
à la date du i " septembre 1828.
Nous avons vu, dans le traité , que le sieur Mossier pro
mettait livrer du noir propre aux rafineries et aux. couleursi
Quelles pouvaient être la force et les conséquences de cfette
promesse? Il est facile de les déterminer, 'et il est utile de les.
envisager, dès à présent, pour bien comprendre ce qui va
suivre..
•
La Compagnie n’avait d’abord supposé à la matière d’autre pro
priété qüc celle du r a f f i n a g e , c o m m e l e t é m o i g n e n t s o n prospec
tus et Ses délibérations précédentes ; mais, appropriera la fabri
cation des couleurs.cc qui ne serait pas bon pour les rafineries,
c’était un moyen de tout utiliser; et, sous ce rapport, un avan
tage pour la société. Le sieur Mossier en ‘offrit la promesse ,
et 011 en accepta l’engagement. Toutefois, cela ne pouvait pro
duire qu’un seul résultat. Si après avoir fourni du noir propreau raffinage et r e c o n n u , tel /îprès l'essai , le sieur Mossier
fournissait encore du noir propre aux couleurs, et qui fut re
connu bon , la société devait les recevoir. S’il ne pouvait en
fournir de cette dernière espèce, mais seulement de la pre
m ière, elle devait s’en contenter. Enfin, s’il ne fournissait
rien du tout, il s’élevait une autre question. Cela pouvait
naître des défauts de la matière ou de ceux de la fabrica
tion.
Le premier cas était peu probable : on ne pouvait même
�(i3)
pas le supposer. Les résultats avantageux, obtenus en dernier
lieu et agréés par les propriétaires des raffineries, avaient dû
rassurer la Compagnie et lui donner la plus grande confiance.
Toutefois , supposé que cela arrivât, et que le sieur Mossier,
sans une faute grave, ne pût pas obtenir de produits con
formes à son engagement, c’était un malheur commun , une
fausse spéculation établie sur des bases erronées, où la Com
pagnie devait perdre ses frais d’achat, de construction , tout
son matériel et ses dépenses, et le sieur Mossier ses frais de
fabrication. C ’était lui, après to u t, qui pouvait le moins s’en
plaindre, car, pharmacien par état, choisi, par cette raison ,
comme Directeur provisoire dès le principe , il avait tout
connu, tout calculé, et s’était chargé, en pleine connaissance
de cause , de fabriquer et fournir à un prix convenu. C ’était
donc son avis, e t , par-dessus to u t, sa promesse écrite qui en
gageait la Compagnie dans des dépenses énormes, pour réa
liser une espérance qu’elle avait pu concevoir , qu’il avait
confirmée après ses expériences, et qu’il s’était engagé à réa
liser. Certes, il n’aurait pas pu se plaindre s i , dans une pareille
position , la Compagnie s ’était résignée à perdre tout ce
qu’elle avait jeté dans cette entreprise, en se réduisant à re
fuser à Mossier le prix d’une matière qu’il ne pouvait pas lui
fournir comme il s’y était engagé ; car elle ne lui doit que le
prix de celte matière, et elle ne peut le devoir que lorsque
Mossier Ja livrera parfaitement propre ou à clarifier, ou aux
couleurs, et lorsque scs propriétés auront été constatées par
la vérification et l'essai des agens de la Compagnie.
Dans h; second cas , et supposé que la faute provint du
sieur Mossier, ou de son inconduite, ou de son défaut de
soin, ou d’une mauvaise fabrication, la Compagnie, qui lui
avait tout livré, moyennant promesse de fournir de'la matière
parfaitement fabriquée , avait le droit de le rendre responsable
du dommage qu’il causait par une faute grave.
Enfin, si la Compagnie, manquant à scs engagemens, et à
�( 14 ]
fournir ce qu’elle avait promis, oubliait ses propres intérêts
jusqu’à entraver la fabrication et à la rendre impossible ; sup
position tellement ridicule que l’esprit la repousse tout natu
rellement , il y aurait eu à voir si Mossier, à son tour, ne pou
vait pas réclamer indemnité.
Voilà, indubitablement, le résultat immédiat de la conven
tion faite entre les parties. Nous aurons donc à faire , d’après
les faits matériels du procès , l’application de l’une ou l ’autre
des règles que nous venons de reconnaître. C ’est pour cela
q u ’il faut porter une grande attention sur des faits que le sieur
Mossier s’efforce de travestir.
Nous pouvons, dès à présent, remarquer que le noir propre
à clarifier devant être ni trop gros, ni trop fin , comme le porte
la lettre du sieur Bardonnet, il restait après le moulage ,
bluttage, etc, une plus ou moins grande quantité de matière
ou trop fine , ou trop grosse, et plus spécialement trop fine
pour y être employée. C ’était un véritable déchet, comme il
en résulte d e toutes e s p è c e s de préparation des matières
brutes. O r, ce déchet était plus ou moins f o r t , suivant que la
fabrication était plus ou moins soignée ; et nous verrons plus
tard, que le sieur Mossier , qui s’en plaint, y a pris si peu
de soin , y a mis si peu d’attention , que par son propre fait,
ce déchet est devenu fort considérable, proportionnellement
aux résultats obtenus. Les expériences faites pendant que la
fabrication était en régie , jointes aux avis de MM. "Bergounh o ux, Lecocq et Darcet, avaient convaincu les gérans que le
noir fin se dissolvait dans le sirop , et qu’au lieu de clarifier
il noircissait ; ce noir fin devait donc être rejeté. Cela seul pro
duisait habituellement un déchet de plus de trente pour c e n t ,
qui devient plus considérable lorsqu’on fabrique mal.
Le rapport de M. Barruel apprenait qu’une expérience
faite d'après son procédé, lui avait produit sur. cent parties de
schiste :
�Noir mineral
58
H u ile ............................................................................
7
Sulfate d’ammoniac....................................................
i 1/2
66 1/2
Le déchet était donc d e ............................................
33
ip
Encore fallait-il des préparations chimiques; fort soignées.
C ’est précisément ce déchet que Mossier avait espéré rendre
propre aux couleurs. Il en avait communiqué l’espérance à la
Compagnie ; elle avait agrée sa proposition de le livrer pour
cet usage, et avait contracté l’engagement de le lui payer au
même prix que le noir à clarifier, lorsqu’il le livrerait parfai
tement fabriqué; mais là s’arrêtaient les obligations de la Com
pagnie; et c’était, à coup $ûr, l’affaire du sieur Mossier, d’exé
cuter ce qui était convenable pour approprier aux couleurs ce
qui ne serait pas bon pour clarifier. Jusques-là on ne lui devait
rien pour cette matière inutile; c’était à lui à s’en défaire, et
à la placer à son grc, comme il l’a fait long-temps, en la ven
dant pour engrais; il est vrai qu’alors on ne la lui payait pas
g fr. le quintal métrique.
Toutefois, remarquons encore que le sieur Mossier avait
conçu fort légèrement cette espérance. Il avait cru qu’il suffi
sait que le noir fut beau, et que la poudre fût fine. Cela aurait
été fort commode et très-p'eu couteux pour lui : ses bénéfices
eussent été énormes, car, sans rien ajouter à ses frais de fa
brication , les déchets eussent autant valu que la matière choi
sie ; mais il était dans l’erreur. Il fallait pour cela quelques
préparations chimiques, quelques précautions qu’il 11c prît
pas, que vraisemblablement il ne connaissait pas ou ne savait
pas employer. Huit mois se passèrent, pendant lesquels, tou
jours présomptueux par suite de sa confiance en lu i-m ê m e ,
toujours négligent et peu soigneux, il n’obtint que des résu!-
�(
1
6
}
.
tats fort au-dessous de ce qu’il avait fait espérer ; des noirs
imparfaits, dont le prix et les frais de transport, payés par la
Compagnie , sont restés en pure perle pour elle.
Une correspondance assez suivie, sur les principales villes
manufacturières de France, témoigne de l’aclivité des gérans
et de l’inutilité de leurs efforts pour placer ces noirs livrés
par le sieur Mossier, et expédiés sur tous les points.
A Bordeaux , après avoir fail Fexamen , on a reconnu , diton , (jue cette qualité de noir ne pouvait réellement convenir.
A Marseille, il est infiniment au-dessous de ceux qu’on em« ploie. Six persones différentes l’ont employé en regard d’ un
j> essai de leurmatière accoutumée. Le résultats été, chez tous,
y> que leur noir a la propriété de dessécher plus promptement
» l’huile, et de faire un plus beau.vernis, tandis que celui-là
j> produit un noir mat.... Vous nous obligerez, ajoute la lettre,
» de nous autoriser, de manière ou d’autre, à nous débarrasser
» de celte matière, ainsi que de celle de voire envoi .précé» dent, qui est pire , et dont nous ne pouvons rien tirer. »
A Lyon , des caisses d'échantillons de noir ont été remises
à huit maisonfc différentes. « Tous les ont fait essayer........
» Aucun n’en a été content. Tous ont tenu le même langage ;
»> qu’il était trop lourd ; que la qualité leur importait moins
» que la légèreté..... Les dilficullés sont insurmontables, etc.»
E videm m ent, le noir mat et la pesanteur ne pouvaient venir
que d’un défaut de fabrication ; de ce que l’huile n’était pas
bien extraite; et de ce qu’on ne suivait pas les procédés de
M. Barruel ; mais le sieur Mossier a-t-il jamais écouté per
sonne ?
Partout ailleurs il en fut de même. Cependant, la Compagnie
avait reçu., depuis le 2 août 1828 jusqu’au mois d’avril 1821),
29,708 kilogrammes de noir à clarifier, et 9,061 kilogrammes
de noir fin , donné par Mossier comme noir à couleur. Enfin ,
il lui en avait vendu 4
kilogrammes pour engrais, non
compris celui livré à des tiers ; et il a tellement raison d’ac
,^ 3
�17 )
cuser les gérans de malveillance, q u e , d’une p a r t , ils lui
passèrent plus de trois mille francs pour les frais de nourri
ture q u ’il avait faits pendant sa régie; et qu’au 2 mai 1829, ils
étaient en avance à son égard de 6,600 fr., comme le témoi
gnent ses comptes courans chez M. Blanc.
Quoiqu’il en soit, on sentit le besoin de prendre des pré
cautions d’une autre nature ; car le traité passé avec Mossier
n’empêchait pas la surveillance ; au contraire, elle devenait
plus impérieuse , par la force même du traite. Or, il était de
venu nécessaire, pour qu’il fût exécuté convenablement,
qu’un homme habile fût adjoint au sieur Mossier. Le sieur
Daubrée se présenta; le sieur Daubrée, industriel de profes
sion , et apportant avec lui la réputation d ’un homme instruit
dans ces matières. U n trailé fut fait avec Mossier et l u i , le
7 avril 1829. Il faut encore le bien connaître. Le sieur Mossier
en a rendu compte aux pages 7 et 8 de son Mémoire. On peut
s’y reporter, on peut même s’arrêter un instant sur les préeau lions qu’il prend, avant tout, pour montrer le but et l’esprit,
soit de ce traité, soit de celui qui l’avait précédé, conventions,
d it-il, qui ne pouvaient s'entendre que de noirs tels qu'ils avaient
été fournis ju sq u ’alors par le sieur Mossier..... Tels que celui
dont les échantillons avaient paru superbes.
Il est facile de réduire cette augmentation à sa véritable va
leur.
O u i , si les noirs étaient bons et de recette ;
N o n , s’ils ne l’étaient pas.
O u i, s’ils étaient conformes aux échantillons trouvés sui*îon, s’ils ne l’étaient pas.
Observons d ’ailleurs que, d’une part, les noirs reçus pré
cédemment par la Compagnie, mais rejetés du commerce, ne
pouvaient être un engagernenl pour l ’avenir ; et qu’il suffisait
au sieur Mossier qu’elle ne prétendît pas répéter le prix de
celte matière inutile, qu’elle avait reçue et payée avec trop de
3
�(
»8
)
confiance; sans que cela pût l’obliger à subir à jamais de pa
reilles deceptions.
E t en second lie u , la réception faite par les gérans dans un!
temps où il n ’y avait qu'une régie, sous la direction provisoire
du sieur Mossier, ne pouvait plus être un exemple, après
des traités faits pour éviter les inconvéniens graves dont on
avait fait l’expérience.
Le sieur Mossier ajoute quYZ s ’associa le sieur Daubrée.
Est-ce qu’il nierait que cette association fut exigée par la
société, dans l’intérêt de tous? Cette mesure, il faut le dire,
était devenue nécessaire pour soutenir une entreprise qui
tendait à se perdre, isolée dans ses mains; et qui s’est à peu
près perdue, parce que cette condition a été violée.
Quoiqu’il en s o it , et malgré la mésaventure du noir à cou
leurs , il fut encore la première stipulation du traité. Les gé
rans eussent été imprudens , sans doute, d’en favoriser encore
la spécvdation, si elle eut été faite par régie, aux frais de la
Compagnie. L ' é p r e u v e paraissait suffisante; mais ils ne cou
raient aucun risque à promettre de l’accepter lorsque les en
trepreneurs le leur livreraient propre à l’usage auquel on le
destinait, et il était parfaitement libre à ceux-ci d’en courir la.
chance.
Toutefois, il fallut faire entendre que les pertes précédentes
étaient provenues d ’un défaut de prévision ; que la préparation
de ce n o i r e x i g e a i t des procédés chimiques, des frais qu’on
n ’avait pas pu faire jusqucs-là , par la fixation d’un prix trop*
rabaissé ; les entrepreneurs s’engagèrent à le fabriquer au prix
de 20 fr. les 100 kilogrammes ‘r et ils demandèrent une augmen
tation o c. sur le noir à clarifier. Ces propositions furent ac
ceptées , quoique beaucoup plus onéreuses, et quoique le
bail de Mossier eût long-temps à courir.
5
Le traité fut rédigé fort clairement L ’art. 1" fixe, comme
nous l’avons d i t , les prix, de la marchandise fabriquée aux
�(
>9
)
frais des entrepreneurs, et qu’ils devront fournir, t e s expres=
sions dont on se sert sont remarquables :
• g fr. o c. pour noir propre au raffinage ;
20 fr. pour le noir propre aux couleurs.
L ’art. 2 porte qu’ils seront conformes aux échantillons ca
chetés , déposés entre les mains des gérans ; et on se récrie ,
en disant que l’échantillon du noir propre aux couleurs n’a ja
mais été déposé. Qu’importe ? ce n’était pas sans doute la
Compagnie, ni les gérans , qui devaient confectionner cet
échantillon , et eux seuls pouvaient se plaindre de ce que les
entrepreneurs ne les avaient pas fournis. A u surplus, on en
voit facilement la raison. On n’était pas du tout fixé sur la cer
titude de cette fabrication pour les couleurs. Si elle ne réussissait
pas, comme nous l’avons dit, les entrepreneurs et la Com
pagnie se trouvaient quittes là-dessus, et personne n’eut pu
penser, en lisant ce traité, que les entrepreneurs y trouveraient
un prétexte de faire prendre à la Compagnie tous les noirs
qu’ils n’auraient pas pu rendre propres au raffinage , quoi
qu’ils ne fussent pas propres aux couleurs. Telle est pourtant
l ’absurdité que le sieur Mossier avait conçue, et avec laquelle
il lui eut été facile de s’enrichir, au détriment de la société ;
car il eut eu intérêt à ne fabriquer que très-peu de noir gros,'
qui ne lui était payé que g fr. o c . , et à faire beaucoup de fin ,
à augmenter les rebuts, q u ’il eût fait payer 20 fr ., précisément
pareequ ’ils n’eussent été bons à rien. C ’est ce q u ’il osa pré
tendre durant un arbitrage, dont nous parlerons plus tard ; et
s’il ne l’ose plus aujourd’h u i, il demande encore qu’on lui paye
tout au même prix , soit le bon , soit le mauvais ; en sorte qu’il
serait de nul intérêt qu’il fournît de bonne ou mauvaise ma
tière ; qu’il serait inutile à la Compagnie d’avoir fait un traité,
de faire une vérification, et de soumettre les produits à l'essai.
Autant vaudrait pour elle , en séparant le bon et le mauvais ,
tout pèsera la fois, sans distinction; expédier lebon, et garder
le mauvais pour en faire du fumier, en payant l’un et l’autre.
5
5
�(' 20 )
Nous ne transcrirons pas ce traité ; mais nous sommes obligés
de relever les clauses essentielles.
Les art. 2,
déterminent plus spécialement les qua
lités du n o ir , la vérification , l'essai, les qualités à fournir.
L ’art. 8 porte que le noir livré sera livré payé chaque mois ;
que s’il reste incomplet, par faute de constructions, il pourra
être fait aux entrepreneurs, sur l’avis du conseil d’administra
tion , telles avances, qui seront évidemment couvertes par la va
leur des noirs aliénés. Nous aurons à appliquer cet article à un
moyen qu’invoque le sieur Mossier, qui s’est plaint du défaut
de construction d’un hangard.
Les art. 9 et 10 doivent fixer l’attention:
« Tous ics engagemens contractés par les entrepreneurs ,
» concernant l’exploitation , leur seront personnels , et rien ne
» pourra être réclamé par des tiers à la Compagnie. »
Pour la garantie du présent bail, ils laisseront en dépôt,
chez M. blanc, quatre actions inaliénables ju sq u ’à fin de bail
cl reddition de compte.
Pourquoi toutes ces précautions ajoutées à la faculté de vé
rifier et d’essayer, si on devait tout prendre sans choix?
Par l ’art. 1 1 , Mossier et Daubrée s’engagent à payer la
ferme du moulin, les contributions de Clermont et Menât;
Par l’art. 12, les gérans leur abandonnent un sixième des
bénéfices de gérance, qui leur étaient passés par la Compagnie,
outre le tiers déjà cédé à Mossier. Ils font donc un sacrifice
personnel pour obtenir l’adjonction du sieur Daubrée.
Par l’art, i/f, on accorde aux entrepreneurs un droit de com
mission sur les ventes.
Trois pour cen t, pour les noirs à raffiner ;
Six pourcent, sur les noirs à couleurs;
On voit que des avantages beaucoup plus grands étaient faits
aux entrepreneurs par ce nouveau traité , et il est évident que
la Compagnie qui aurait pu exiger l’accomplissement des con
ditions beaucoup plus douces, stipulées p a r l e b a i l d e M ossier,
4
5
�( 21 )
ne consentit à en accepter de nouvelles qu’à raison de l’asso
ciation du sieur Daubrée, qui seul, pouvait les exiger; elle
avait donc intérêt à la présence de cet associé ; au moins est-il
évident qu’elle croyait en avoir un fort grand , et qu’elle mettait
plus de prix à sa participation qu’à toutes les promesses’ du
sieur Mossier. Aussi, en trouve-t-on des traces dans l’art. 16,
où, après ^avoir dit que le décès de l ’un des deux entrepre
neurs entraînerait la nullité des traités, on ajoute:
« Si M. Daubrée prédécède, M. Mossier ne pourra continuer
» lentreprise que du consentement des gérans et adminisira» teurs. Le cas arrivant de M. M ossier, Usera loisible à M. Dau» brée de continuer, en s ’adjoignant un de ses frères, ou, àdé» faut, il sera tenu , comme dessus, d’obtenir le consentement
» des gérans et des administrateurs. »
Pourquoi ces précautions absolues à l’égard de Mossier , si
on avait confiance en lui? Serait-ce, comme il l’a dit, par la
seule raison qu’il n’avait pas de frère? Mais alors, pourquoi
annuler un traité suffisant avec lui, et accepter des conditions
plus onéreuses, à raison de l’appel d’un tiers ?
Le sieur Mossier répète ici, page 10, ce qu’il a dit sur la
qualité des noirs , à l’occasion du premier traite ; il le déve
loppe davantage, en disant qu’il n’y avait eu jusque-là aucune
distinction entre le noir gros et le noir fin , que l’un et l’autre
sont propres aux raffineries, et qu’on les a reçus pendant plu
sieurs années. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ;
et nous observerons seulement que la Compagnie n’a jainâis
refusé de recevoir les noirs propres au raffinage, et qu’elle n ’est
pas obligée à les recevoir autrement*. Nous ne devons pas
omettre de rappeler la délibération du conseil d’administra
tio n , qui approuve ce traité; elle démontrera mieux encore
l’esprit dans lequel il avait été fait.
« Les gérans de la Compagnie de Menât, ayant pensé que
» l'adjonction et. la j>arùcipation d'un Jiornrne expérimenté dans
» le genre d ’affaires que nécessite l’établissement de l ’usine
�■'C: 0
( 22 )
» de M enât, ne pourrait être qu’extrêmement utile à eux ci
» aux actionnaires, se sont mis en rapport avec M. Daubrée,
» ancien raffineur de sucres , chez lequel diverses expériences
» avaient été faites sur la puissance décolorante des noirs, et la
» manière dont ils devaient êtrefabriqués. Il en est résulté le traité
suivant, auquel MM. Besse, Prévost, Bardonnet, Roddeet
» Cournon, ont donné leur approbation, comme membres du
» Conseil d ’administration. »
Ces signatures, en effet , terminent la délibération. Cela ne
laisse aucun doute sur le but et la cause de ce traité, qui n’avait
pour objet que le noir propre à la décoloration ou raffinage.
Après ce traité, le sieur Daubrée fit Un voyage à Lyon pour
tacher de donner du crédit aux noirs à couleurs. Par une lettre
du io avril, il rend compte des objections qu’on lui a faites
et qu’il a vérifiées : Ce noir est trop lourd, on le regarde comme
supérieur pour les peintures à fresque ; mais *il faut employer
quelques moyens chimiques pour lui enlever de son poids; enfin,
il est intimement convaincu qu’on doit réussir en changeant le
mode de fabrication,
Dans une seconde lettre du i avril, il parle des essais qu’il
a faits avec des négocians pour obtenir plus de légèreté ; ils
ont parfaitement réussi ; il ne s'agit plus que de les répéter en
grand pour établir le coût de l'opération. Il va se rendre le plus
tôt possible à Clermont.
Il est donc évident qu’il y avait à améliorer la fabrication
par des moyens chimiques ; qu'il fallait en changer le mode ;
qu’il l’àvait essayé; qu’il allait revenir à Clermont pour cela ;
que , dès lors , il n’était*plus un simple voyageur, comme le
dit M ossicr, mais la cheville ouvrière de la fabrication.
Peu nprès , il fut passé, le i" mai 1829, un traité pour la
vente, avec un sieur Dumont. Il en a été rendu compte aux
pages iü et 11 du Mémoire M ossicr.Dum ont, dit-il, avait in
venté un procédé qui rendait le noir gros préférable au noir
fin ; mais il prenait une partie de noir fin ( un septième). Les
3
�(a3)
gérans se réservaient de prendre le surplus. Donc, dit-il encore,
le noir fin était propre à cet usage ; donc, tous les noirs, indis
tinctement,, devaient être reçus par la Compagnie.
Belle conséquence! Le sieur Mossier n’a-t-il donc pas lu
dans ce traite que si Dumont s’obligeait à prendre un septième
du n o ir, dit noirfin, il ajoutait : à raffinerie, parjaitementpurgé
de la poussière impalpable, propre à la décoloration des sirops P
N ’a-t-il pas compris que si les gérans se réservaient de vendre
le surplus, c’était toujours du noir propre à la décoloration,
et dans l’esprit de leur traité avec Mossier , qui les obligeait
à prendre, à g fr. o cent., les noirs propres à rafinerie? Cela
voulait-il dire : tous les produits, tous les noirs indistinctement ;
soit qu'ils fussent ou non propres au raffinage?
Au reste, remarquons que les gérans vendaient seulement
18 fr. les cent kilogrammes de noir rendus à Paris. On voit que
jusque-Jà les bénéfices n’étaient pas considérables, en dédui
sant d e s i 8 f r ., i° 9 fr. ocent.; 2°les frais de port ; °l'intérêt
de la mise de fonds.
5
5
3
Au reste, un fait se place à cette époque, et n’est'pas du tout
indifférent.
C ’est le lendemain, 2 mai, que Mossier régla son compte
avec le trésorier de la Compagnie, et que le trésorier se trouva
en avance à son égard de 6,600 fr. A cette époque il existait dans
le magasin plus de 800 quintaux métriques de l’espèce de noir
qui fait aujourd’hui l’objet du procès. On le demande: si celte
matière, qui eût été en valeur de 7,600 fr., eût dû être à la
charge de la Compagnie, Mossier se fût-il reconnu débiteur
de 6,600 fr ., sans réclamer qu’on le reçut en payement? Ce
n ’est pas seulement de son silence que nous tirons cet argu
ment , car le même jour il donna une déclaration qu’il a reti
rée depuis, et qui est encore attachée à son dossier ; elle est
ainsi conçue :
« Je déclaré devoir à M. P. Blanc, trésorier de la Coinpa» gnic de Menai, la somme de 6,600 f r ., qu’il m'a avancéc
�.
(
2
4
}
yy sur les livraisons de noir que je dois faire à la Compagnie
» toutes les livraisons faites ju sq u ’à ce jo u r , ayant été réglées et
» payées par le trésorier. »
A u reste, c’est un fait utile à constater, que le 2 mai 1829 ,
les gérans étaient en avance de 6,600 f r ., par suite de la faci
lité que le sieur Blanc avait donnée au sieur Mossier de
prendre des fonds dans sa maison sur sa seule signature. En
rapprochant cette circonstance de l’art. 8 du traité du 7 avril,
où, dans le cas d’insuffisance de construction, les gérans ne
s’obligeaient qu’à des avances de fonds, et encore à condition
qu elles seraient évidemment couvertes par la valeur des noirs
calcinés , on pourra apprécier les diverses déclamations du
sieur Mossier. D ’ailleurs, une assemblée générale, du 8 juin,
approuva tous les actes passés , soit avec D um ont, soit avec
Daubrée et M ossier, et fixa les dépenses faites jusqu’alors à
192,596 fr. On voit que la Compagnie n’avait pas craint de
faire des frais pour son entreprise. O r , une partie notable de
celte somme avait clé employée par le sieur Mossier ; il n’a
vait donc pas été en souffrance, comme il le prétend ; e t ,
d ’ailleurs, il ne s’en était jamais plaint; il n’avait rien réclamé
qu’o n n ’eûtfaitou qu’on ne l’eût autorisé à faire à l’instant même.
Ici se place un acte fort extraordinaire, que les gérans et la
Compagnie ont ignoré long-tem ps, et qu’on avait pris grand
soin de dissimuler. Le sieur Mossier le dissimule encore en
quelque sorte ; il le j elle hors de sa date, et se borne à en
dire un mot à la page i , comme d’un acte indifférent dont il
avait oublié de parler.
Il y avait à peine trois mois que les gérans avaient passé le
traite du 7 avril 1829, qu’ils avaient fait des sacrifices consi
dérables pour obtenir l’association du sieur D aubrée, et sou
obligation de concourir à la fabrication , lorsque les deux en
trepreneurs détruisirent , à part eux, cette convention, qui
était principale pour la Compagnie. Ils le firent par un acte du
16 juillet 1829.
3
�( a5 )
L ’harmonie n’avait pas régné long-temps. Le sieur Mossier,
toujours absolu , toujours entiché de lui-même, voulait, à tout
p rix, faire prévaloir des idées que le sieur Daubrée n’adop
tait pas. Sa prétention à tout diriger pouvait devenir dange
reuse pour le sieur Daubrée. L ’expérience de celui-ci, sa pré
sence , sa participation , étaient fort incommodes au sieur
Mossier, qui ne voulait pas qu’on changeât le mode de fahrica
tion , car il n’y a jamais de bien fait que ce qu’il fait. Aussi, ne
tarda-t-il pas à prétendre que leurs caractères ne pouvaient
sympathiser (c’est ce q u ’il avait dit et prouvé à tout venant) ;
e t , cTailleurs, la manière d ’opérer de M. Daubrée , ses plans ,
ses projets, ne s ’accordent pas avec les miens, disait le sieur
Mossier , s’il faut s ’en rapporter à une copie de lettre qui est
jointe à son dossier, comme ayant été écrite aux gérans, le
28 juin 182g. Il résulterait aussi de cette lettre , que M. Dau
brée proposait de se charger seul de la fabrication, en don
nant une indemnité à Mossier ; que les gérans favorisaient
cette proposition , qui entrait dans les vues de la Compagnie,
puisque croyant ne pouvoir réussir avec Mossier tout seul, elle
avait acheté, par des sacrifices, l’adjonction du sieur Daubrée ;
puisqu’elle regardait avec lui comme convenable de changer le
mode de fabrication ; mais comment faire admettre cette con
cession à la vanité et à l ’entêtement ? Le sieur Mossier préféra
sacrifier ses intérêts à son amour-propre; et sentant bien que,
ni les gérans, ni la Compagnie, ne consentiraient à l’accepter
une troisième fois comme Directeur ou Fabricant unique , il
dégoûta tellement le sieur Daubrée; que celui-ci ayant trouvé
à faire une autre spéculation qui lui souriait davantage , ils
rompirent ensemble toute association. Il f a u t voir encore celte
nouvelle convention.
Le préambule est une précaution oratoire , une simple fic
tion.
Les deux entrepreneurs n'entendent nullement rien changer
aux conditions du traité du 7 avril, en ce qu'elles ont d ’obliga-
4
�( *6 )
lion de leur part envers les gérans, mais prévenir des contestalions dans leurs attributions.
i
Suivent les conditions privées de ces Messieurs :
Toutes les conventions relatives à la fabrication du noir, au
matériel de l’établissement, restent personnelles à M. Mossier,
qui promet renvoyer indemne M. Daubrée de toutes pour
suites intentées , à défaut, par M ossier, de livrer les quantités
de noir demandées , ou des marchandises mal fabriquées. Yoilà
l ’art. i". C ’est ce qu’on appelle ne rien changer aux conven
tions faites à Fégard de la Compagnie, alors qu’elle avait fait
tant de sacrifices pour appeler Daubrée à la fabrication, et ne
pas avoir, comme précédemment, des marchandises mal f a
briquées.
Par l’art. 2 , Daubrée se charge de faire toutes les tournées
pour le compte de la Société : donc, ce n’était pas là l’unique,
ni le principal objet des gérans en l’appelant à Menât. C a r , en
ce cas, il n ’y avait pas besoin d’un nouveau traité pour l’y ré-,
duirc.
Daubrée se réserve, par les articles suivans , l’indemnité
de o
et de irancs, sur les ventes de chaque espèce de noir ;
les droits de commission, accordés par l’art. 14, sauf 2 francs,
qui sont laissés à Mossier; on lui laisse enfin l’avantage de
toutes les autres stipulations du traité du 7 avril, spécialement
la moitié des bénéfices de gérans, qui lui restent en totalité.
Enfin, par l’art. , pour se mettre d’accord avec le préam
bule, on stipule qu’on écrira aux gérans une lettre qui n’a
jamais été écrite, et qu i, vraisemblablement, ne devait pas
l ’être.
,25
3
8
On voit que chacun fit sa part sans s’inquiéter des intérêts
de la Compagnie. La répartition des bénéfices lui eût été fort
indifférente, si le sieur Daubrée fut resté chargé de la fabri
cation ; mais il l’abandonna immédiatement. Le sieur Mossier
sc débarrassa d ’un homme qui l’incommodait, pour lequel il
avait de l’anthipathic; et le sieur Daubrée porta son industrie
�*7
, (
)'
dans la nouvelle fabrique de sucre de la plaine de la Vaure i
sauf à laisser la Compagnie et la fabrication du noir embarras
sées de la présence du sieur Mossier , livré à lui-m êm e et à
l ’orgueil insupportablè de ses prétentions.
Le sieur Dumont avait fait des demandes de noir assez
fortes ; les gérans l’annoncèrent aux entrepreneurs par lettre
du août. Ne s’occupant que des noirs à clarifier, seul et pri
mitif objet de la spéculation, ils leur demandent de fournir
une quantité déterminée de noir à clarifier. Tout est à remar
quer dans cette lettre , d’ailleurs fort courte.
Elle est écrite à MM. Mossier et Daubree: « Conformément.
» à Fart. de notre traité du 7 avril dernier, nous avons l’hon» neur de v o u s prévenir que nous avons besoin de 80,000 kilo» grammes, chaque mois, de noir propre à la décoloration des
» sucres, dont la grosseur ne devra pas excéder la toile n° o ,
» ni dépasser, pour la finesse, la toile n° 100, c’est-à-dire,
» conforme à l'échantillon cacheté avec M . D um ont, et dont
» vous avez connaissance. Veuillez prendre vos mesures........
»> Nous vous prions ne nous accuser réception de la pré» sente. »
*
Ainsi on s’adressait, comme on en avait le droit, à M M . Mos
sier et Daubree.
A in si, ces Messieurs connaissaient la convention faite avcc
Dumont.
A in s i, il avait été déposé un échantillon de n o ir , qui ne'
devait pas excéder la toile n° o , ni dépasser celle n° 100 ;
et ils le connaissaient , et cela était conforme au traité du
7 avril.
Ainsi, ce noir était celui qu’on avait admis comme propre à
la décoloration des sucres.
Voilà des faits conslans, posés par cette lettre. Ont-ils été
contestés ? Jamais. Le sieur Mossier ne l’eût pas osé. Ils
étaient vrais , positifs. Il crut être quille en ne faisant pas de
réponse.
■
'
3
3
3
3
4<
�( 28 y, ''
«Une lettre de rappel lu i'fu t écrite lé 8 octobre; elle est
courte et expressive :
« Nous vous confirmons notre lettre du
août dernier, qui
» est restée sans réponse, malgré notre invitation de nous en
» accuser réception.
' » Nous vous prions , pour le bon ordre, de vouloir bien ré» parer cette omission. »
' On voit que les gérans ne demandaient cela que pour le bon
ordre dans’üne opération commerciale. Ils ne mettaient pas.
en doute que les entrepreneurs ne se fussent mis en mesure
de fournir , alors , surtout, qu’ils n’avaient rien dit ni écrit de
contraire.
n
Voyons la réponse; elle a bien son mérite :
3
i a Octobre. _
3
« J ’ai l’honneur de répondre à votre lettre du août......;
» que je suis en mesure de fournir et même de dépasser la
» quantité de noir qui m ’est demandée, pourvu que la Com» pagnie, de son côté, et aux termes de l’art. i de notre con» vention , qui l’oblige à faire toutes les constructions néces» saires à la fabrication du noir, me mette en possession d ’un
» hangard indispensable pour abriter le schiste, le noir et les
» ouvriers. Le retard de cette construction est le seul obstacle
» à l’exécution actuelle de votre demande. »
A in s i, il ne se plaint pas de ce qu’on écrit ¿Daubrée comme
à lui ; il n’avertit pas qu’ il est resté seul chargé de la fabrica
tion ; il était convenu qu’il écrirait une lettre; une occasion
se présente où il ne pouvait pas garder le silence sans une
coupable dissimulation, et il ne la saisit pas. La convention
qu’une lettre serait écrite était donc aussi une fiction.
Il ne désavoue pas connaître la convention de Duinont, l'é
chantillon déposé; il ne se plaint pas de la qualité du noir de
mandée ; il ne nie p a s , enfin, que cette commande ne soit con
forme au trailé.du 7 avril ; au contraire , il y consent, il est en
mesure de fournir et même de dépasser la quantité demandée.
3
�( 29 )
'E n f in , tout en représentant à la Compagnie qu’elle doit
faire toutes les constructions nécessaires à la fabrication , il ne
réclame qu’une seule chose, un hangard.... . qui encore n’est
nécessaire que pour abriter. C’est là le seul obstacle , dit-il, à
l ’exécution actuelle de la demande.
Tout cela est fort clair, et n’a pas besoin d’autres comment
tàires.
-L e même jour, 12 octobre , les gérans faisaient signifier à
Mossier une sommation de fournir la quantité de noir demandé,
déclarant qu’ils le font pour établir leurs diligences aux yeux
du sieur Dumont et des actionnaires.
Nous avons dû placer immédiatement, tout ce qui était re
latif à la lettre du août, pour ne pas rompre l’harmonie des
faits. Nous devons revenir maintenant sur un acte intermé
diaire , qui se lie aux faits ultérieurs, et qui est, dans la cause,
de la plus haute importance.
L ’association du sieur Daubrée à la fabrication, semblait
accroître et assurer les espérances. Le sieur Dumont crut pou
voir s’approprier cette spéculation par un acte d’une autre
nature ; et les gérans, en accédant à la demande qu’il en f i t ,
et en acceptant une somme fix e , par année , déchargée de
toute chance, crurent avoir mené à bien cette entreprise,
qu’ils avaient considérée , des le principe , comme sûre et
d ’une facile exécution.
Le 8 septembre , ils passèrent un bail au profit du sieur
Dumont; nous sommes obligés de nous réduire à l’analiscr ;
nous le ferons avec exactitude ; mais cela est nécessaire, puisque
le sieur Mossicr s’en est à peine occupé. Il faut en bien saisir
les clauses et le caractère, soit entre les parties qui l’ont con
senti, soit à l’égard de Mossier, qui l’a accepté plus tard.
Les gérans afferment au sieur Dumont, pour quinze années,
l’entier établissement, le moulin de Clermont, et le privilège
exclusif des‘brevets obtenus par M. Bergounhoux pour la car
bonisation du schiste, et son application à la décoloration des
3
�( 5° )
sucres et sirops. On voit que la Compagnie ne s’occupe tou*
jours que de cet objet p rin cipal, et qu’elle ne regarde pas
l ’application aux couleurs, comme chose obligée, ni sur la
quelle elle compte.
« M. Dumont déclare avoir parfaite connaissance : i° de
» l ’acte de société ; 2° Des conventions verbales, faites avec
31 Mossier et Daubrée; 3° De celles faites pour le transport, avec
» Thomas Yeysset; il se substitue au lieu et place de la Com» pagnie de Menât, tant envers le gouvernem ent, qu’envers
» MM. Mossier et Daubrée, et M. Thomas Y eysset, avec les—
» quels la Compagnie a déjà traité. »
A près l’expiration des arrangemens pris avec Mossier et
Daubrée , Dumont continuera les engagemens de ces derniers
vis-à-vis la société.
L ’art. 4 fixe les quantités de noir que Dumont pourra faire
fabriquer, et stipule un supplément de p rix, s’il l’excède.
L ’art. 5 fixe le prix du bail à 12,000 fr. la première année ,
et 24,000 fr. pour chacune des quatorze autres.... sans diminu
tion pour les cas fortuits ou imprévus.
Les constructions sont à la charge de Dumont. Il fournira
un cautionnement de 40,000 fr. en immeubles, et les construc4 ions seront acquises à la Société.
Il pourra céder en tout ou partie , à qui bon lui semblera.
E n fin , l ’acte sera n u l, s’il n’est ratifié par la Compagnie,
d’ici au 3o septembre.
Cet acte, signé à C lcrm ont, par Guillaum on, le 8 septembre,
et à Paris, le ao, par le sieur D um on t, fut soumis, le 24, à l ’as
semblée des actionnaires. II présentait des avantages tellement
positifs, qu’il était impossible de ne pas l’approuver. Avoir un
produit annuel de 24,000 fr. quitte et net, avec décharge complelte de tous soins de fabrication, de toute responsabilité;
laisser en présence, Dumont d’une part, Mossier et Daubrée
de l’autre; rester tout à fait en dehors des périls et des inquié
tudes; n’avoir plus à se mêler de rien , si ce n’est d’assurer le
�( 3i )
payement des 24,000 fr. ; tels étaient les avantages que les gé
rans eurent à présenter à la Compagnie. Sur trente-un action
naires , vingt-huit ont paru à la délibération. Nous avons be
soin de nous y arrêter un peu.
Il est dit, d’abord , qu’il a etc donné lecture du traité conclu,
sauf Fapprobation individuelle de tous les actionnaires, et dont
l ’objet est de substituer M. Dumont à tous les droits de la Com
pagnie , sous des conditions dont on rend compte successive
ment.
« Un membre demande si dans la nouvelle position où les
» gérans se trouvaient placés, l ’acte de société ne serait pas
» susceptible de quelques modifications? » Nous devons re
marquer cette phrase, qui avait trait à l’indemnité accordée
aux gérans, pour les peines qu’ils avaient à se donner. On se
rappelle que cette indemnité, consistant dans une part des
bénéfices, avait été cédée, pour moitié, à Mossier et à Daubrée, par le traité du 7 avril 1829. Il est question de la supr
p rim er, puisque la gérance change tout à fait de nature.
Voyons ce qui se passe :
« M. Blanc a aussitôt "déclaré qu’ils se départaient, pendant
» la durée du bail avec Dum ont, de leur portion, au bénéfice
» des actionnaires. M. Guillaumon a fait instantanément la
» même déclaration ; mais ces messieurs avaient précédemment
» concédé moitié de leurs parts à M , Mossier, qui, de son côté,
» en avait rétrocédé moitié au sieur Daubrée.
Après cette déclaration publique, faite par les gérans sur la
provocation d’un actionnaire, lesieurMossierétait dans l’obli
gation de s’expliquer. En cédant, à lui ou à Daubrée, pour
l ’avantage de la société, la moitié de leurs bénéfices person
nels , les gérans avaient montré du désintéressement elle désir
bien v if de faire prospérer l’entreprise. Mais Daubrée, qui en
avait un q u a rt, d ’après le traité du 7 avril, n’était pas présent ;
c’était donc le cas, ou jamais, pour le sieur Mossier, de dé
clarer que la moitié entière avait passé dans'scs mains, par une
�( 32 •)
convention postérieure au 7 avril ; et de dire s’il entendait,
ou non , y renoncer. Que répondit-il?
« M. Mossier s’est départi de sa portion, se réservant de
» conférer avec M. Daubrée, absent pour le moment, pour
» obtenir son désistement, »
Voilà de la bonne f o i, sans doute. Dirait-on , par hasard ,
que c’était sérieusement qu’il était dit dans l’acte du 16 juillet
qu’on écrirait une lettre aux gérans, pour leur faire connaître
la retraite du sieur Daubrée? N ’est-il pas évident qu’ils n’en
savaient rien , le 24 septem bre, plus de deux mois après, et
que ce jour-là on le leur dissimulait encore? On avait donc
intérêt à le leur laisser ignorer; ils avaient donc intérêt à le
savoir, et cet intérêt naissait de celui qu’ils avaient eu à associer
le sieur Daubrée à \afabrication , et des sacrifices qu’ils avaient
faits pour l’obtenir.
Quoiqu’il en soit, la délibération continue:
« D ’après ces assurances , données par les divers intéressés,
» on a mis aux voix l’approbation ou le rejet du marché conclu.
» Les voix ont été unanimes pour Tadoption. Tous les action
na naires étaient présens en personne ou par procuration , à
» l’exception de MM. B esse, Cavy, Chevarrier et mademoiselle
» Engelvin, qui seront ultérieurement priés d’accéder à la
» présente délibération, ainsi que MM. L ccoq, de Paris , et
»> Fauquc, de Saint-Étienne. » Cette dernière condition a été
remplie par l’adhésion ultérieure des six actionnaires absens.
A in s i, la convention qui substitue Dumont à la Compagnie,
soit à l’égard du gouvernement, soit à Tégard de Mossier et
Daubréey soit enfin envers Thomas Veysset, a été agréée et
acceptée par tous les intéressés.
Le sieur Mossier dit qu’ il ne l’a acceptée que comme ac
tionnaire, et non comme entrepreneur. Cette explication
évasive fera-t-elle fortune? Passe encore, s’il n’avail figuré dans
Ja délibération qup par cette expression générale : Tous les
�:
( 35 1
actionnaires ont adopté. Toutefois, il lui serait difficile , dans
les circonstances, de scinder son acceptation , à moins qu’il
veuille nous donner la parodie d’une scène de Molière; mais
n ’y a-t-il que cela? Est-ce que, par hasard, ce n’était pas
comme, entrepreneur, que les gérans lui avaient cédé une part
de leurs benefices personnels? Est-ce que ce n’est pas l’entre
preneur qui a pris la parole pour dire qu’il se départait de sa,
portion?Serait-ce encore comme actionnaire qu’il se serait ré
servé d’en conférer avec M. Daubrée? Mais Daubrée n’était
même pas actionnaire.
Au reste, il faudrait aller plus loin, pour pouvoir contester
les conséquences de ce fait, il faudrait nier le fait lui-même.
Le sieur Mossier l’a essayé assez publiquement, pour que
nous puissions retracer ici une scène d’audience, qui n’aura
pas sans doute échappé à la mémoire des magistrats.
En plaidant la cause devant la Cour, sur la fin de l’année
dernière, l’avocat des gérans disait que cette acceptation,
signée du sieur Mossier, l ’avait dépouillé de toute action
contre e u x , et qu’il était réduit à agir contre les sieurs Dumont
et Derosne (ce dernier devenu associé de Dumont). Pour dé
tourner l’effet de cette argumentation , le défenseur de Mossier
dit qu’il n’avait pas signé la délibération. On croyait être cer
tain du contraire , et on le soutenait ; on lisait en effet ces mots
parmi les autres signatures.
Mossier, tant pour lui que pour M. Breschet.
M. Brcsclict est le beau-père du sieur M ossier,'et action
naire comme lui. A in s i, ces mots: Pour lui, signifiaient que la
signature était celle du sieur Mossier, qui avait signé pour soi
et pour son beau-père.
On nous apprit alors que cettesignature était celle de la dame
Mossier, qui avait, toutefois, bien évidemment signé et parlé au
nom de son mari. II fallut bien le croire; c a r, lorsque nous pro
duisîmes des lettres, quittancesot effets, pour justifier quec’était
l’écriture de M ossier, on nous fit apercevoir que quelques-unes
�(
3 4
)
......................................................................................................................
'étaient de la main- de la femme, et qu’aussi l’écriture différait
de celle du mari. 11 fallut reconnaître le fait; mais il fut facile
de démontrer que si la signature avait élé donnée à domicile;
il importait très-peu que la fem m e, sans aucune indication
qui pût le faire soupçonner, eût signé pour son m ari, puisque
le mari n’avait ni rétracté son acceptation , ni retiré son con
sentement d’abandonner sa part des bénéfices; que le sieur
Breschct n’avait pas plus que l u i , contesté la sincérité de son
approbation , et q u e , ni l’un , ni l’autre, ne le contestaient au
moment de la plaidoirie. Le sieur Mossier aperçut qu’il se
fourvoyait, et n’insista pas sur ce fait, qui ne pouvait produire
aucun résultat qui lui fût favorable. Aujourd’hui, il se réduit
à parler de sa qualité intentionnelle. Nous n’en disons pas
davantage , et nous reprenons notre narration
Nous omettons pour le moment quelques actes judiciaires,
qui commencèrent, entre les gérans et les entrepreneurs, le
procès qui fut jugé par des arbitres. Nous les reprendrons
plus t ard. Il nous semble plus opportun d ’achever de faire
connaître les faits relatifs au t r a i t e , p a r c e que l’incident d’ar
bitrage s’en détache tout à fait. Ce sera soulager l’attention et la
m ém oire, que de ne pas croiser des faits , dont chacun dépend
de plusieurs actes éloignés les uns des autres.
Comme le traité du 8 septembre ne devait être définitif
qu’après avoir été approuvé par tous'les actionnaires, il fut
délivré, par les membres du conseil d’administration, un cer
tificat ainsi conçu :
« Nous, soussignés, membre du conseil d’administration
» de la Compagnie de M enât, certifions que tous nos cointé/> ressés ont donné leur assentiment aux accords faits pour
» l’espace de quinze années entre les gérans de la Compagnie ,
» d’une p art, et M. Julien D um ont, de Paris, d’autre part ; et
» que la caution de M. Derosnc , pour l’exécution des enga» gemens dudit D um ont, est a gréée, à la charge par le s u s d i t
�»
(
55
)
1
s> de la faire régulariser. À Clermont , e deux de'cembre 182g.
» Signé, Besse, H. Cournon, Prévost. »
Cet acte apprend que le sieur Derosne s’était présenté
pour fournir le cautionnement de 40,000 fr. Il avait, en effet,
dès le 27 septembre, écrit aux gérans pour leur annoncer qu’au
moyen de son association au bail de Dumont, il leur offrait
une hypothèque de 40,000 f r ., qu’il autorisait à prendre sur
ses biens.
Le 2 octobre, les gérans avaient accepté cette proposition.
Enfin , comme la conclusion de cette affaire importante ne
pouvait s’opérer par une simple correspondance , le sieur
Guillaumon, l’un des gérans, prit le parti de se rendre à Paris,
où il s’aboucha avec les sieurs Dumont et Derosne. Eloigné
de toute dissimulation , il parla du procès déjà existant sur la
prétention de Mossier, de faire recevoir comme propres aux
couleurs des noirs qui n’avaient pas cette qualité, et qui pou
vaient n’être considérés que comme des rebuts. Derosne, qui ne
connaissait que Dumont et son traité, et qui voyait pour la
première fois le sieur Guillaumon, conçut quelques inquié
tudes ; il craignit qu’on ne f î t , plus tard, le dépôt d ’un échan
tillon au préjudice de Dumont et lui; et, dans le but unique
de s’en préserver, il demanda à Guillaumon une déclaration
du fait, qui lui fut remise, sans la moindre difficulté. Elle est
conçue en ces termes :
« Je soussigné, gérant de la Compagnie de Menât, certifie
» que l’échantillon de noir fin à couleur, qui devait être dé» posé cacheté, conformément au traité fait entre ladite Com» pagnic cl MM. Daubrée et Mossier, le 7 mai 1829, n’a pas
» encore été déposé, et qu’il n’a été déposé que Véchantillon
» de noir en grain, propre à la décoloration des sirops , et pa» reil à celui cacheté étant entre les mains du sieur Dumont.
» Je déclare, en outre, que la Compagnie n’est pas d’accord
» avec les sieurs Mossier et Daubrée, relativement au noir fin
j> à couleur, qui ne lui a pas paru propre à remplir cette destir
.
5
�( 30 )
» nation, et que cette question est actuellement soumise a des
» arbitres. »
Le sieur Mossier prétend nous faire accroire qu’il compte
beaucoup sur cette p ièce, et qu’il y trouve un moyen saillant ;
c’ est de la jactance. On voit qu’elle renferme seulement la dé
claration d’un fait qui a été avoué dans tous les tem p s, par
toutes les parties, et qui demeure tout à fait sans influence,
comme nous le verrons plus tard. Ne nous écartons pas des
termes de celte déclaration , pour y chercher autre chose que
ce qu’elle dit, et l’appliquer à un objet auquel elle demeure
tout à fait étrangère et reconnaissons qu’il n ’est pas étonnant
q u ’on ne trouve pas dans la main des gérans l’échantillon du
noir propre aux couleurs, puisqu’on n’a pas pu fabriquer
ce noir ni en masse , ni en échantillon.
La négociation de Guiljaumon à Paris, fut d’ailleurs prom p
tement terminée. De concert avec Dum ont, il déposa, dans
l’élude de M* F évrier, notaire, le bail du 8 septembre, et le
certificat du Conseil d’Administralion. Le sieur Derosne in
tervint pour fournir son hypothèque, et tout fut irrévocable
ment consommé quant au bail de Dumont. Il fut , avec De
rosne , mis en possession de tout le matériel ; et cet acte , après
avoir etc approuvé par tous les intéressés, fut exécuté par la
Compagnie, par les Entrepreneurs ; et, enfin , par Dumont et
Derosne. Nous ferons connaître les faits d’une exécution vo
lontaire et continue, émanés de toutes les parties; mais il ne
faut pas laisser aussi loin derrière nous ceux qui sont relatifs
à la contestation qui eut lieu devant les arbitres, et qui, d’ail
leurs , se lient avec les faits d’exécution.
I c i , le sieur Mossicr veut imputer au sieur B lan c, une sorte
de mauvaise f o i , pour avoir réclame personnellement le rem
boursement des G,600 fr. d’avances par lui faites, d’après l’ar
rêté du 2 mai 18x9, tandis que la Compagnie en avait fait
compte au sieur Blanc, comme gérant. II faut expliquer ce
�( 57 )
fait : Le sieur,Blanc ayant fait cette avance, sans approbation
et contre le désir exprimé par les actionnaires , par. conse'quent avec ses deniers personnels , en avait réclamé la répé
tition contre Mossier. Celui-ci objecta qu’il ne la devait qu’à
la Société, qui en avait fait compte à la caisse du sieur Blanc.
Certain de n’en avoir rien reçu , le sieur Blanc persista. Le tri
bunal de commerce, sans désemparer, ^envoya chercher le re
gistre des délibérations de la Compagnie , qui était déposé
chez le Secrétaire,: il se trouva q u e , par un renvoi mis après
coup, et hors la présence du sicuç Blanc, en marge de la dé
libération du 8 juin , la Compagnie avait compris cette avance
dans le règlement, sans cependant qu’elle y soit nominative
ment désignée. Le sieur Blanc l’ignorait; il n’avait rien reçu. Le
iribunal de commerce crut alors devoir renvoyer la décision
aux comptes à faire avec la Compagnie. Le sieur Blanc n’était
pas moins créancier fort légitime de cette somme de 6,600 fiNous avons vu, ci-dessus, que le 12 octobre 1829 , les gé
rans avaient fait à Mossier une sommation de fournir la quan
tité de noir demandé par Dumont. Le 14 du même m o is,
Mossier leur donna une assignation tendante à nomination
d ’arbitres, pour statuer, soit sur la mise en demeure , résul
tante de l’acte du 12, soit sur les suites du défaut de construc
tion d’un hangard. Les arbitres furent nommés , et devant eux
s’élevèrent des difficultés plus considérables. Le sieur. Mossier
prétendit que les gérans devaient accepter indistinctement
tout le noir fin provenu de la fabrication.
Nous avons besoin d’éclairer à fonds cette partie des faits
de la cause , pour détruire une allégation qui est la cheville
ouvrière du sieur Mossier. Il prétend, page i et suivantes,
que jusqu'au 1" septembre .1829, les gérans d’abord, et Du,inont ensuite , « qui s'était chargé de tout prendre jusqu'à ccttp
» ép o que, n’élcvaicnt pas de difficulté sur les noirs. Ils les
» recevaient tous , principalement conifnc propres a la raffine» rie ; mais en partie, aussi, comme propre aux couleurs, car les
4
�( 3« )
'» plus fins, notamment ceux qui étaient en poudre impalpabie}
» pouvaient servir à cet usage. »
« Mais, continue-t-il, au i cr septembre, Dumont ne dut plus
recevoir qu’un septième de noir fin, et les gérans ne retirant
pas le surplus qu’ils s'étaient cependant réservé de vendre, il se
form a un germe de discussion. Alors furent signifies les actes
des 12 et 14 octobre, et le procès commença. » N ’oublions pas
cela. Pas de grief au sujet des noirs fins fabriqués avant le
i " septembre ; mais, depuis cette époque, on n’a plus voulu
les recevoir comme par le passé, et ils se sont amoncelés.
Voilà le point de départ du sieur M ossier, qui consiste,
après t o u t , dans une allégation tellement vagu e, qu’il est im
possible d’y saisir un fait précis.
En la prenant telle qu’elle est, on pourrait demander au
sieur Mossier quel jour les gérans ou Dumont ont r e ç u , en
partie, des noirs comme propres aux couleurs ; en quelle quan
tité ils les ont reçus; comment ils les ont vérifiés, essayés; s’ils
les ont payes, 20 fr. depuis le traité du 7 avril, ou seulement 9 fr.
o cent., ou seulement 2 fr., en les considérant comme engrais?
Nous demanderions comment il a fait passer de la poudre im
palpable, alors que, pour le noir à couleurs, elle n’aurait pas été
complètement triée et séparée de tout autre noir fin ; et que,
comme noir fin à raffinerie, le traité du 1" mai, entre les gé
rans et'Dumont, démontre que pour être de recette , il devait
être parfaitement purgé de la poussière impalpable; or, cela devan t
être vrai, avant comme après , il est de toute impossibilité que
Dumont ait reçu les noirs fins, sans qu’ils eussent les condi
tions prescrites, pas plus avant qu’après le 1" septembre 1829.
Aussi, voyons-nous que le sieur Mossierne présente là-dessus
que des allégations vagues, et qu’il serait plus qu’embarrassé
de préciser.
Mais il y a plus : Celte allégation est de toute inexactitude.
Nous allons le prouver, pièces en m ain, et avec le jugement
arbitral lui-môine.
5
�{, 3° ] .
Rappelons d ’abord que l'échantillon des noirs à raffinerie
avait été déposé, et q u ’il faisait la règle des parties.
Rappelons qu’on n’avait pas pu faire de noir à couleur, car
il ne suffisait pas, pour cela, d’oblenir de la poussière impal
pable, surtout si elle était mélangée , et si la matière, non suf
fisamment dégagée des pyrites , était composée de parties
hétérogènes.
E t comme on ne refusait pas de recevoir ce qui e’tait con
form e à Féchantillon, nous pourrions dès lors demander ou
peut être le principe d’une action, et à quoi pourrait servir
l ’exemple d’un précédent supposé vrai.
Mais n’oublions pas ce que nous venons de dire. Ce précé
dent n’existait pas. Ouvrons le jugement arbitral: il men
tionne des faits qui sont d’ailleurs établis par les pièces du
p rocès, spécialement l’état des livraisons faites par Mossier à
Dumont depuis le 2 mai 1829; c ’est là certainement ce qui
doit prouver le vrai ou le faux de l’allégation du sieur Mos
sier, sur les réceptions faites par Dum ont, de tous les noirs
indistinctement jusqu’au
septembre 1829, et en quantité
plus grande qu’on ne l’a fait depuis.
L e jugement nous apprend d’abord que Mossier n’invoquait
pas alors ce précédent; il n’y a pensé que depuis le procès
actuel. Il ne produisait l’état des livraisons faites depuis le
2 m a i, que pour en faire entrer le prix dans son compte. On
rappelle qu’il y avait eu règlement le i w mai. O r , le jugement
les fixe comme il suit :
Noir à raffinerie,
5 ,654 k.
Depuis le 14 mai............................... o
Du 2 au 1 4 ........................................
7,861
i
5X5 ^¡1,
^
Noir à couleurs........................................................
Noir d’en g ra is............................. ’ .........................
4
2®9
2 2
T o t a l .............................^9,046.
�( 4o )
On voit que la proportion est bien moindre q u ’un septième;
et, qu’en som m e, la livraison , qui devait être de
,ooo kilo
grammes par mois, était réduite à c),o kilogrammes pour
cinq mois et plus ; et le sieur Mossier ne s’en plaint pas ; donc,
il n’est pas vrai, comme il le prétend aujourd’hui, qu’avant le
i cr septembre, on eût pris tous ses.noirs indistinctement ; ou
si on avait tout pris, on avait reçu en noirs fins, qu’il disait à
couleurs, beaucoup moitié d’un septième, et il n’y avait pas
feu de diminution de recette au i cr septembre.
A u reste , le sieiir' Mossier n’ayant livré que g,o
kilo
grammes de noirs, du 2 mai au i cr septembre, n’avait pas tout
livré ; il était resté dànfc les magasins une quantité assez con
sidérable de ces noirs fins, quoiqu’il en eût vendu beaucoup
pour engrais à pleins tombereaux. Quoiqu’il en dise aujour
d ’hui, c’était cet approvisionnement que, devant les abilres, il
voulait forcer la Compagnie à recevoir pour du noir à couleur.
On ne peut donc pas trouver, dans les faits antérieurs au juge
ment arbitral un précédent qui serait, d ’ailleurs , complète
ment inutile; voyons si le jugement arbitral peut en établir
un autre, qui serve de pre'jugé pour la prétention actuelle du
sieur Mossier.
5 46
35
5 /(.6
Avant d’examiner cc point par l’exposé des faits qui le con
cernent , relevons encore un fragment de cette décision.
Le prétexte du procès alors intenté était pris du défaut
de construction d’un hangard ; le sieur Mossier demandait
20,000 fr. de dommages-intérêts pour cela et pour le refus des
noirs en contestation.
Les arbitres disent:
.
.
« Que les parties sont.censées js’cfrp réciproquement satis» faites de l’exécution donnée aux conventions du 7 ‘ avril,
» dès qu elles ne se sont pas adressées des demandes d’exécuj> tion plus strictes;
» Que les gérans se sont mis en mesure de faire construire
* des hangards, dès Tinstant que le sieur Mossier les a réclamés. »
�(40
E t ils rejettent cette demande.
En effet, immédiatement après l’acte du 14 octobre t le
liangard avait été construit par Dumont et Derosne, à la charge
de qui étaient toutes les constructions.
En ce qui concerne les noirs en magasin, amoncelés, dit'
Mossier , par le refus de Dumont de les recevoir, depuis le
i er septembre, le jugement arbitral nous apprend qu’il n’en
avait formé la demande qu’après l’acceptation du compromis
par les arbitres, et seulement par acte du n novembre.
»
»
»
»
»
« Que , le lendemain, les gérans leur présentèrent une requête, dans laquelle , croyant qu’il s ’agissait, dans la sommalion d elà veille, de noirs propres à la décoloration des sucres,
ils demandaient qu’il fût ordonné une expérience pour reconnaître si ces marchandises étaient, ou non, propres à la
décoloration des sirops. »
A insi, on voit que les gérans offraient de recevoir tout ce
qui serait noir propre à raffiner, suivant les termes de la con
vention, et qu’ils ne songeaient pas au noir à couleur, parce
que , après une foule d ’essais , d’envois sur tous les points , et
de pertes considérables, il était avéré qu’on n’avait pas pu
l ’obtenir, et qu’on y avait renoncé.
Mais, comme le sieur Mossier n’avait pas l’espérance de
faire passer pour noir à raffiner tous les déchets qui n’étaient
pas conformes à l’échantillon déposé, et que d’ailleurs il y avait
beaucoup plus de profit à les faire passer comme noirs à cou
leurs , alors qu’on devait les payer 20 fr., et qu’il n’y avait pas
d ’échantillon pour les comparer, il demanda qu’il fussent reçus
comme noirs à couleurs.
Nous l’avons déjà dit , s’ils étaient propres aux couleurs, il
fallait les accepter comme tels.
S’ils ne l’étaient pas, il fallait rejeter la demande, car ils
n’étaient ni recevables ni offerts comme noirs à raffinerie.
Il est donc évident que si les choses fussent restées dans cet
6
�( 42 )
état, les arbitres ne pouvaient pas condamner la Compagnie à
les p rendre, ni sous l’un , ni sous l’autre rapport.
C ’est cependant ce qu’ils ont la it, comme on le voit à la
page 16 du Mémoire Mossier. Quelque fait spécial, non encore
connu, a donc amené ce jugement, ou bien il serait de l’espèce
de ceux dont on dit quelquefois qu’ils sont bons pour ceux
qui les ont obtenus, ctpourla chose à laquelle ils s ’appliquent.
Examinons bien celui-ci, et ne faisons pas le procès des arbi
tres avant d ’en savoir un peu plus.
Ils commencent par dire que les parties se méprennent sur
les qualités des noirs, l ’un les offrant comme noirs à couleur,’
et l ’autre demandant qu’il soit vérifié s’ils sont propres à la
décoloration; ils provoquent une réunion et des explications,
puis ils jugent, lis disent que ce noir a été bien calciné et blutté.
Ils reconnaissent qu ’il ne peut pas être reçu comme noir
à couleur.
E t ils ajoutent, que dans le doute de Vemploi au<\x\c\ il pourra
être destiné, et à défaut d 1échantillon qui puisse serçir de base
f ix e , il est de justice, en attribuant le noir à la Compagnie, de
le lui faire payer au plus bas prix.
En sorte qu e, ne le recevant pas comme noir à couleur ; ne
pouvant pas dire qu’il est recevable comme noir à raffiner,
puisqu’il n’était pas conforme à l'échantillon , ils l’adjugent à
la Compagnie , dans le doute de son emploi.
Ne voit-on pas clairement que cette décision fut le produit
naturel de la réunion que les arbitres avaient p rovoqu ée, et
des explications qu’elle produisit? disons tout ce qui se passa.
Pour être mieux instruits des détails relatifs à cette question}
les arbitres avaient appelé le sieur Daubrée; celui-ci était peu
intéresse à la question; car, quoiqu’en dise M ossier, ces noirs
dataient, au moins en partie, d’une époque antérieure au
traité du 7 avril.
Le sieur Daubrée, interrogé par les arbitres sur le point de
savoir s’ils étaient propres aux couleurs, répondit que non,
�au moins en les prenant tels qu’ils étaient ; mais qu’ils pour
raient le devenir avec d’autres préparations ; que dans l’état
actuel ils pouvaient se mélanger utilement avec le noir animal.
Pour prouver qu’il en a la conviction, ( très-hasardée pourtant
comme on le verra) , il offrit d’en prendre mille quintaux mé
triques, à 9 fr. Lesgérans consultèrent les administrateurs. La
majorité décida que la différence du prix n’étant que de o c.
par quintal métrique, ce n’était pas la peine de soutenir plus
long-temps le procès. Ils donnèrent un consentement tacite ,
et voilà comment fut rendue cette décision, qui serait si sinr
gulière, cette circonstance à part.
L e sieur Daubrée est en cause ; il plaide contre les gérans ,'
qui réclamaient et ont obtenu contre lui des dommages-intérêts.
Or , les gérans ne redoutent pas qu’il les démente sur ce
point. Il a , à son tour, spéculé faussement, et fait en cela un
assez mauvais marché pour ne pas l’avoir oublié. Ces noirs, que
dans l ’origine tout le monde avait regardé comme un véritable
rebut, sont demeurés au Havre, repoussés p arle commerce,
perdus pour le sieur Daubrée, qui n’a pas pu les payer au terme;
et un jugement du tribunal de commerce du 2S février i i ,•>
constate la condamnation qu’ont obtenus les gérans contre lui
à ce sujet.
A in si, point de précédent qu’on puisse invoquer, point de
chose jugée, q u ’on puisse tirer de ce jugement arbitral. La
question qui se présente aujourd’hui, quelle qu’elle soit, sera
toute neuve , et il faudra que le sieur Mossier la soutienne par
les moyens qui lui sont propres , et qu’il cesse de l’envelopper
de toutes ces chimères avec lesquelles il veut essayer de faire
illusion, s’il ne se fait pas illusion à lui-même
Nous voudrions être plus courts, et nous voyons avec peine
que de simples allégations nous mènent aussi loin ; mais il ne
faut qu’un mot pour alléguer un fait, et lorsqu’il n’est pas
exact, il faut expliquer toute la vérité pour s’en défendre.
Nous arrivons à ce qui concerne les actes nombreux d’exé-
5
85
(i.
�( 44 )
cution da bail fait à Dumont et Dcrosne; l ’acceptation que
Mossier et Daubrée en ont faite, et d’où nous tirons la consé
quence que Mossier n’a d’action que contre eux, et non plus
contre la Com pagnie, depuis le bail déposé chez F é v rie r,
notaire.
Avant tout, et pour bien saisir les conséquences de ces faits
d’exécution, rappelons que Dumont avait contracté l’obliga
tion expresse de se substituer à> la Confyagnie de Menât,
i° Envers le gouvernement; 2° Envers les sieurs Daubrée et
Mossier; ° Envers le sieur V eysset, entrepreneur des trans
ports. Ils devaient donc mettre la Compagnie à l’écart, en se
mettant en relation avec ces trois sortes d’intéressés. Rappelons
aussi que ce traité soumis à l’assemblée générale des action
naires , avait été accepté et approuvé par Mossier , soit comme
actionnaire, soit comme entrepreneur. Celte acceptation réa
lisait donc à son égard la stipulation que nous venons de signa
ler, et entraînait la c o n s é q u e n c e q u ’ il devait traiter directement
avec ceux qui s’étaient substitués à la Compagnie, et qu’il venait
d’accepter comme tels. Nous apprécierons maintenant, avec
plus de facilité, les faits ultérieurs d’exécution.
Il y eut d’abord approbation complette, par Dumont et Derosne, du traité du i6 juillet, qui dispensait Daubrée de la
fabrication. Ils firent plus, ils l’établirent leur agent; en sorte
qu’il y eut , par le fait , novation complette de qualités dans
les relations qu’ils ont eu avec la Compagnie. O r , ce change
ment de qualités fut nécessairement opéré par le concours de
Mossier, Daubrée, Dumont et Derosne, qui ont tous procédé
ensemble dans ces qualités nouvelles ; et, à coup s û r , la Com
pagnie ne pourrait pas voir retomber sur elle les actes qui en
sont résultés.
A u ssi, voyons-nous que le bail du 8 septembre est exécuté
entre e u x , sans que les gérans soient appelés ni considérés,
par eux, comme parties nécessaires, et cela par une continuité
d’actcs remarquables.
3
�v *
(45)
C ’est la société Dumont et Derosne, qui fait exécuter les
constructions réclamées par Mossier.
Elle passe seule un traité avec Veysset, entrepreneur des
conduites, et en change les conditions.
C’est elle seule qui reçoit la livraison du noir.
C ’est elle seule qui en paye le prix.
Le 8 décembre 1829 , Mossier reconnaît avoir reçu de Daubrée, pour le compte de Dum ont, 742 fr. 60 cent , en deux
traites sur Paris , pour solde de 8,088 kilogrammes de schiste,
que f a i livrés dans le mois de novembre ; plus, 1,000 f r ., en
une traite sur Paris, à compte sur les livraisons de décembre.
A i n s i , il livrait directement, recevait directement de D u
mont, par les mains Ae Daubrée, son agent, des traites sur
Paris ; et enfin, reconnaissait, en l ’absence de la Compagnie/
et sans réserve , avoir reçu le solde des livraisons de dé
cembre.
5
Le i décembre, reconnaissance de 2,000 fr.; absolument
semblable, sur les livraisons à faire en décembre.
L e mêtne jour, autre de 200 fr.
Le 8 janvier,reffctde 800 fr ., tiré par Mossier, mais écrit et
signé par sa fem m e, sur Daubrée.
Le 26, Derosne lui écrit:
V ous avez été informé par M M . les Gérans de la Compagnie
de M enât, qu’ils avaient cédé cette exploitation à M. Dumont ;
vous avez, été également instruit, par ces Messsieurs etM . Daubrée , que je m’étais associé à M. Dumont.
L ’acte de ma Société a été enregistré au tribunal de com
merce et déposé.
J’ai l’honneur de vous confirmer cette association, et de vous
transmettre la signature sociale.
Voilà bien, de la part de Derosne, l ’exccution à l’égard de
Mossier. Celui-ci a-l-il reculé ? Voyons encore.
Le fe'vrier, lettre de Derosne et Dumont à la maison Blanc;
qui n’est là que comme banquier ; cart sous les rapports de
4
�( 46 )
la gérance , le sieur Blanc devient tout à fait étranger : « Pro» fitant de vos offres de service, nous venons vous prier de
» remettre à M. Daubrée , notre agent, pour l ’opération de
» Menât, la somme de >ooo f r . , destinée à solder à M. Mos» sier une partie de la fabrication.
» Vous voudrez bien demander à M. Daubrée un reçu, qui
'» portera qu’il a reçu de vous cette somme, pour acquitter ,
» en notre nom , les dépenses de l’établissement de Menât.
» Nous attendons de M. Daubrée le compte de fabrication
» du mois de janvier; aussi-tôt que nous l’aurons reçu , nous
» vous prierons de faire, à M. Daubrée, l’avance du montant
» de la somme que nous aurons à solder. »
Ce payement a été fait, car, le 9 février, quittance par Mossier de 3,228 f r ., reçus de Daubrée, pour solde des livraisons
'jailes en décembre etjanvier. E t le compte est tellement exact
pour solde, qu’il est ajouté :
4
P lu s , 20 fr. pour intérêts desdits payémens.
5
L e , Derosne et Dumont tirent, sur Blanc, un effet de
i,o
fr. au profit de Mossier, valeur en compte.
Le 6 mars, quittance de 245 f r . , reçus de Daubrée , pour
solde de 5,98g kilogrammes de noir, livré dans le mois de fé
vrier. Il faut bien remarquer cette époque. Tout ce qui devait
être livré et r e ç u , l’avait donc été avec arrêté pour solde jus
qu’au i ,r mars.
Le 10 mars, un reçu est plus remarquable: il est donné au
sieur Blanc; et au lieu de dire qu'il paye comme gérant et
pour la Com pagnie, on dit qu’il paye pour le compte de
MM. Ch. Derosne et D um ont, de Paris. On reconnaît donc
que les gérans n’y avaient que faire.
A la vérité, ce reçu est signé seulement du sieur Daubrée;
mais cctlc circonstance ne fait qu’ajouter à la force du fait, car
Daubrée a versé dans les mains de Mossier; nous le prouvons.
Derosne était Clcrinont, Mossier lui a v a i t demandé une
nvance, car il faut bien observer que toujours, et dans tous
34
5
�(47
)
les tem ps, les actes du procès constatent, que soit les gérans;
soit, après eux Derosne et Dumont, ont tou jours versé à Mos
sier des sommes qu’il demandait et acceptait comme avances,
tandis qu’il prétend qu’on lui a retenu ses fonds. Sur cette
demande de Mossier , Derosne écrivit à la maison Blanc la
lettre suivante, à la même date, 10 mars:
« Je reçois la visite de M. M ossier, qui m ’expose que se
» trouvant avoir besoin de fonds pour le payement de ses ou» vriers,il désirerait que je le misse à même des’en procurer en
» compte sur la livraison de noir qu’il doit effectuer demain,
» entre les mains de M. Daubrée. Je ne vois aucun inconvénient
» à faire celte avance à M. Mossier , et je viens vous prier de
» lui remettre ,ooo fr. contre la quittance de M . Daubrée , et
» vous voudrez bien créditer le compte social de cette somme,
5
3
» Pour la régularité des choses, je crois devoir signer au nom
» de notre Société.
« Ch. D e r o s n e e t D u m o n t . »
Le sieur Mossier ne désavouera vraisemblablement pas ce fait;
ni son acceptation de ,ooo fr. à lui remis, et qui doivent être
portés dans son compte avec Derosne. Or, qu’en résultc-t-il ?
Ce n ’est pas aux gérans qu’il demande le prix de ses livrai
sons, mais à Derosne. C’est Derosne qui demande à la maison
Blanc ,ooo fr., pour lui faire une avance d’un jour.
C ’est à Mossier qu’on la prie de remettre ces ,ooo fr.
Ce sera à compte de la livraison de noir que Mossier doit
faire le lendemain à Daubrée.
Et voilà ce que Mossier accepte, ce qu’il reçoit des mains
de Blanc, non plus pour les gérans, mais pour le compte de
Derosne et Dumont, à qui seul il l’avait demande.
Le 11 mars, quittance par Mossier de oof. reçus de Daubrée,
à compte sur la toiture du hangard que j 'a i entrepris à Menât.
Ainsi, comme par le passé, c’était lui qui faisait construire,
et on ne lui faisait jamais attendre les fonds nécessaires.
3
3
3
3
�( 48 )
Nous observons, d’ailleurs, pour qu’on sache bien qu’il n’y a
aucune différence à faire entre la signature deMossier et de sa
femme, que la plupart de ces quittances et même des effets sont
écrits et signés par la fem m e, comme s’ils émanaient du mari.
Nous ne finirions p a s, si nous voulions étaler ici tous les
actes d’exécution , et développer leurs conséquences.
Nous passons sans intermédiaire à un acte de beaucoup
postérieur, mais qui est venu consommer l’acceptation de
l ’acte du 8 décembre, et les preuves que lajustice pouvait en
exiger.Nous le montrons immédiatement, par cette cause. Jus
qu’aux dernières audiences de la Cour, il était demeuré in
connu aux gérans, qui n’avaient pas, en effet, grand besoin
de le connaître, puisque, de fait , on les avait mis hors d’in
térêt et laissé tout à fait hors ligne, après le traité du 8 sep
tembre. Pendant les plaidoiries et pour se défendre d’un
moyen qu’opposait le défenseur des gérans, le sieur Breschet,
beau-père de Mossier, sortit ce traité de sa poche en en argu
menta. 11 ne fallait qu’un coup-d’ccil pour en saisir la portée,
alors que le sieur Mossier avait nié son acceptation du bail du
8 septembre 1827; et aussi f u t - i l , dès ce moment , retenu
comme pièce essentielle au procès. La Cour va juger si nous?
nous trompons ; elle y trouvera des aveux qui lui paraîtront
bien étranges à côté du plan de défense du sieur Mossier. Il
porte avec lui, ce nous semble, la confirmation de tout ce que
nous avons dit jusqu’à présent.
Nous croyons devoir continuer de rappeler les points capi-î
ta u x , avant d ’exposer un acte qui s’y rapporte : c’est le inoyen!
de ne pas se méprendre sur les résultats. Rappelons donc
qu’avant de céder le privilège à Dumont, pour le temps de sa
durée , les gérans avaient leur situation fixée à l’égard de Mos
sier et Daubrée, par le traité du 6 avril 1829, et que cette
convention était faite pour toute la durée du privilégç.
.Que, sans la participation de la Com pagnie, Mossier avait
�C 49 )
4
'
rompu son association avec Daubrée, quoique le s gérans eus
sent fait des sacrifices pour l’obtenir.
Et n’oublions pas q u ’après le traité du 8 septembre avec
Derosne, ceu x7 ci avaient approuvé la retraite de Daubrée t
l’avaient pris pour leur agent, et avaient consenti à ce que
Mossier demeurât seul chargé de la .fabrication. Enfin , que
Mossier avait accepté tout cela ; et., qu’après tout, il lui deve
nait , sous ce rapport, beaucoup plus avantageux d’avoir af
faire à Dumont et Derosne qu’aux gérans ; e t , aussi, avait-il
fait, avec eux seuls , tous les actes d exécution de son marché*
O r, le 24 janvier i i, il juge convenable, par une conven
tion particulière avec e u x , de faire de nouvellçs conventions *
et d’annuler complètement celles du 7 avril 1829 , auxquelles
il avait porté secrètement un premier coup par la convention
particulière avec Daubrée. Voyons cet acte; il exigera quelques
explications un peu longues, mais tout y est précis : tout y est
décisif, sur les détails comme sur la question.
- Par l’art. i eI M . Mossier se charge de la fabrication des noirs
de Menât, pour tout le tem p s, jusqu’à l’expiration du brevet
d ’invention, aujourd'hui la propriété de MM. Dèrosne et Dumont,
qui s’y trouvent subrogés par suite de la cession que leur en
a faite la compagnie de Menai.
1
Le prix est fixé à 10 fr. 28 cent, par 100 kilogrammes, pour
les 45o,ooo kilogrammes qui seront les premiers livrés pendant
Je cours de chaque année; et à 10 fr. pour l'excédant.
On ne parle pas encore de noirs à raffiner, ni de noirs à
couleurs; mais on va voir quel cas on fait du noir fin, que Mossicr a voulu forcer à prendre, d’abord comme noir à couleur,
et ensuite comme noir à raffiner.:Nous copions:
« Les noirs fin s provenant du bluttage, c ’est-à-dire, qui pasn seront à travers la toile n° 100 , resteront la propriété de
» MM. Derosne et Dumont, qui, s’ils jugentià propos d’en
» faire des expéditions, n’auronl à rembourser à M. Mossier,
» que scs frais d’emballage et de transport. »
83
�'i "
'
•
5
( o)
II y a une explication toute entière clans ce paragraphe.
»
On voit que les noirs fins , provenant du blultage, sont ceux
qui passent à travers la toile n* 100. Or, ce sont les résidus du
bluttage, que les arbitres ont déclaré parfaitement bien bluttes.
On voit que cette fixation, au-dessus du n® 100 , adoptée
par le traité de Dumont, du i er mai 182g , était la seule qu’on
pût adopter ; comme de fait, elle avait toujours été exécutée
d ’après l’échantillon déposé suivant le traité du 7 avril.
'
On voit enfin, que si on pouvait essayer encore d’en faire
des expéditions , ce serait sans aucun espoir actuel d’en tirer
du profit ; et, qu’aussi, Mossier convient de les livrer comme
des déchefs sans aucun prix.
Mossier avait encore fait des calculs, et il les montrait comme
moyen d’une spéculation grande et avantageuse.
'
« I l se prêtera,dit-on, à toutes modifications.... dans le mode
» de fabrication, dont le coût ou revient se trouve consigné
» dans un état annexé aux présentes, et certifié par lui ; lequel
» état a servi de base aux prix ci-dessus fixés. » II est dit en
suite, q u e s’il e n r é s u l t e é c o n o m i e , e l le p r o f i t e r a à M M.Derosne et D u m o n t, mais de manière à ce qu’il obtienne tou
jours 1 fr. o cent, de bénéfice par kilogramme sur les
o,ooo
premiers livrés, et 1 fr. 20 cent, sur les autres. A in s i, n’y eûtil de livré que les 4^0,000 kilogrammes, il aurait une remise
annuelle de 6,750 f r ., ce qui ne serait pas d é j à trop m a l, sans
parler de sa part dans les bénéfices de société. O r, il y aurait
eu certainement b é n é f i c e p a r la fidèle e x é c u t i o n de ce traité,'
et de ceux qui l’avaient précédé. Poursuivons.
Après avoir parlé du dépôt de trois échantillons pareils de
noirs à raffinerie, on ajoute :
« S i , par suite, MM. Derosne et Dumont venaient à utiliser
» les noirs fins, il en serait également fait trois échantillons
» pour servir de type. »
Preuve évidente, fournie par le sieur Mossier, que jusqueslà les noirs fins n’avaient pas été utilisés.
5
45
�( 5i )
Preuve évidente que l’échantillon ne devait être déposé?
dans tous les temps possibles , que lorsqu’on aurait obtenu ;
par la fabrication, le moyen de le faire et d’utiliser le noir fin.
Cela seul repond a beaucoup d’argumens du Mémoire du
sieur Mossier.
Les art. et suivans , jusques et compris le 12', répètent
avec quelques changemens , les conventions de l ’acte du
7 avril 182g.
L ’art. 12 stipule la résolution pour toute infraction essen
tielle, et la faculté à Dumont et Derosne, de placer un agent à la
tête de Fentreprise, tout cela bien entendu, sans s’inquiéter des
droits de la Compagnie, q u ’on ne reconnaissait plus, et à la
quelle on n’avait plus eu affaire pour l’exploitation, depuis le
traité avec Dumont, du 8 septembre 182g.
Aussi, l’art. i ajoute:
« Les présentes régleront désormais les rapports de MM. Dau» bree et Dumont avec M. Mossier , sans aucun égard au traité
» passé avec MM. Daubrée et Mossier, et la Compagnie, le
» 70(77’/ 182g; lequel, en ce qui concerne MM. Derosne,
» Dumont et Mossier, demeure, à partir de ce jour, pleine» ment anéanti. »
On le demande, si Mossier n’eût pas accepté la substitution
de Dumont et Derosne, depuis le traité du 8 septembre 182g,
pour le compte de Derosne et Dumont', s ’il n’eût pas fait la ré
ception de toutes les sommes qui lui ont été payées par le
sieur B lan c, depuis le traité du 8 septembre, et qu’il eût voulu
exécuter son traité, vis-à-vis la Compagnie, eût-il pu faire
un acte de cette nature ? et lorsqu’il a dit que le traité du 7 avril
182g était annulé, seulement à partir de ce jo u r , n’est-ce pas
parce que, jusques-là, il l’avait exécuté (tant bien que m a l , il
est vrai), d ’a b o r d avec les gérans, puis avec Derosne et Dumont?
N ’cst-il pas évident, en effet, q u e , depuis le 8 décembre,
l ’exécution avait eu lieu directement et exclusivement avec ces
derniers? Cet acte n’est doric que la consommation de celte ac-
4
4
7-
�( ?a )
çeptation, sa réalisation par écrit, alors que, des le principe,
/ elle avait existe pleinement par la mutation des personnes, et
le changement des qualités.
Après avoir présenté ensemble tout ce qui est relatif à ces
faits d’exécution et d’acceptation de la cession du septembre,
il faut revenir sur nos pas , et faire connaître la demande qui
a commencé le procès. Une première sommation fut faite le
24 mars i o, c’est-à-dire, peu de jours après le dernier paye
ment du 10 mars, sur la livraison à faire , le lendemain, àu sieur
Daubrée. Nous ne perdrons pas de vue que les livraisons anté
rieures avaient été réglées le six du même mois, jusques et
compris le mois de février, au moyen d’une quittance pour
so ld e, donnée sans la moindre réserve.
>
Par cette sommation , Mossier expose ce qui résulte des con
ventions passées entre la compagnie et le requérant, en qua
lité d'entrepreneur de la fabrication des noirs..... I l parait, ditil, que la Compagnie a fait des conventions avec Dumont et
Derosne, qui les autorisaient à r é c l a m e r la livraison des noirs ;...
que plusieurs livraisons ont été effectuées ; mais que depuis
peu de jo u rs, ces messieurs ont élevé la prétention de ne re
cevoir qu’une partie des noirs fabriqués, annonçant hautement
qu’ils n’étaient pas tenus de recevoir indistinctement tous les
produits.
Assurément, tout n’est pas franchise dans cet exposé, sur
tout dans ces mois : Il parait, si singulièrement dubitatifs ;
mais il est bon de remarquer que ce n ’est que depuis peu de
jours , qu’il a à se plaindre , et que sa plainte porte sur ce que
Derosne ne veut plus rcccxoiv indistinctement lous les produits,
fut-ce les rebuts.
Il ajoute qu’il n’a lait aucune convention avec Dumont et
Derosne , qu’il n’entend point nuire à scs conditions avec les
gérans, et il leur fait sommation de déclarer : « S’ils consen» tent qu’il divise les produits de la fabrication , a u q u e l cas ils
» seront tenus de retirer et p a y e r, dans les vingl-quatrc
8
83
�53
( (
-y.
» heures, la totalité des noirs qui sont en magasin. » Il faut con
venir que l'approvisionnement ne pouvait pas être considéra
ble, s’il ne datait que du 10 mars. Toutefois , Mossicr déclare,
qu’il persiste à refuser toutes livraisons à Durnont et Derosne.
Pourquoi donc cette volonté nouvelle, après avoir livré exacte
ment jusques et compris Iô 11 mars ? Nous ne transcrirons pas la
réponse des gérans, nous dirons seulement qu’ils déclarent
n ’avoir aucune explication à donner à Mo ssicr, agissant indi
viduellement , la société ayant traité avec lui et Daubrée ; qu’au
surplus, M. Dumont lui a été subrogé, etc.... Ils rappellent
l ’acte de cession du 8 septembre, l’approhalion de Mossicr ,
du 24 septembre , et l’exécution que Mossier lui a donnée , en
faisant des livraisons et recevant des payemens. Il protestent
de leurs dommages.
Le sieur Mossier, page 19, veut référer cette sommation à
une lettre de Derosrie, du 26 janvier i o, laquelle aurait été
provoquée par la déclaration de Guillaumon , au sujet de la
non-existence de l’échantillon du noir fin. Il rend compte de
cette lettre , qui démontre, suivant lui: i° que le noir fin pou
vait servir à un double usage, aux couleurs comme à la raffi
nerie ; 20 que Derosne et Durnont avaient déjà reçu beaucoup
de noir fin. II nous suffira d’ajouter ce qui .manque de cette
lettre , pour qu?on puisse juger de la justesse des argumens du
sieur Mossier.
Remarquons qu’elle était écrite par Derosne , immédiate
ment après la consommation de son traité avec la Compagnie ,
mais bien après celui du i ermaii829, qui fixait la qualité du noir
àraffinerie, conformément à l’échantillon. O r,iId ità Mossicr:
« Comme vôtre traité avec la Compagnie parle d’un autre
» échantillon qui doit être propre à la fabrication des couleurs,
» nous désirons que vous fassiez le dépôt de cet éclianhllon , afin
»> que nous puissions nous assurer de sa qualité auprès des
» marchands de couleurs, et que nous arrêtions ensemble dé» finiüvement quelle devra être la qualité de ce noir. »
83
�54
•(
î
A in si, d’après Derosne lui-m êm e, comme d’après la simple
raison, c’était Mossier, chargé de la fabrication, qui devait
fabriquer et déposer l’échantillon.
Il était toujours temps de le faire , et on ne le refusait pas, on
le lui demandait, au contraire.
Et c’est après avoir répété cette faculté, l ’avoir sommé de
remplir cette obligation, que Derosne ajoute que jusques-là ,
jusques à nouvel ordre, se tenant au sens littéral du traité du
7 avril, il ne prendra que du noir gros grain, conforme à l'échan
tillon déposé. Remarquons bien que Dumont n’invoque pas
pour cela son traité particulier du i 'r m a i, mais bien celui du
7 avril, que Mossier ne pouvait récuser, et que Dumont offrait
d’exécuter. Ainsi, la Compagnie devait demeurer en dehors;
car on ne pouvait lui demander que cela. Elle en avait chargé
Dumont; Mossier l ’avait accepté ; celui-ci se soumettait à l’exé
cuter ; où était donc la question et l’intérêt d’un procès ? Il ne
dépendait que de Mossier de faire prendre du noir fin, en dé
posant l’échantillon. Que ne le faisait-il? La déclaration de
G u i l l a u m o n n ’ y apportait pas d’obstacle ; elle prouvait seule
ment qu’on avait eu trop de confiance au sieur Mossier, en re
connaissant , le 7 avril 1829, que l’échantillon avait été déposé;
tandis qu’il ne l’était p as, et qu’on s’en rapportait à lui pour le
faire. Il ne peut pas aujourd’hui tirer avantage de ce qu’il ne l’a
pas fait, ni se plaindre de ce que Guillaumon l’a reconnu, alors
qu ’il était obligé de l’avouer lui-même. Cette déclaration ne
p o u r r a i t lu i avoir été préjudiciable qu’autant qu’il soutiendrait
avoir déposé l ’ é c h a n t i l l o n , c o m m e le portait son traité; mais
il reconnaît le contraire, il ne peut donc pas exiger, et ne
pouvait pas forcer Derosne à recevoir des noirs non encore
admis par sont traité du 7 avril, puisqu’il n’y avait pas d’échan
tillon de noir fin, ni pour couleur, ni pour clarifier.
Il argumente encore de ce que Derosne lui dit: qui si dans la
suite ils ont besoin de noirf i n , soit pour la fabrication des cou
leurs , soit pour remplacer le noir animal dans les raffineries,
�t 55 )
ce sera Tobjet de nouvelles conventions {p. 20). Au moins fallaitil copier la phrase tout entière. La voici :
« Si par la suite nous croyons devoir vous demander du
» noir fin , soit propre à la fabrication des couleurs, soit pour
» remplacer le noir animal dans les raffineries, le premier
» devra être conforme à \'échantillon que nous avons encore à
» reconnaître y et le second sera l’objet de nouvelles conven» tions entre nous, puisqu'il n ’en est pas question dans le traité
» passé. » A in s i, tout se bornait à dire : Déposez l ’échantillon
du noir à couleur ; jusque-là nous ne recevons rien. Quand au
noir fin à raffiner , nous verrons ; mais il n’en est pas question
dans votre traité avec la Compagnie ; exécutons ce traité. C’est
ce que la Compagnie lui a répété sans cesse, et ce que nous
avons expliqué dans ce Mémoire ; aussi a-t-il invoqué des
exemples et non des conventions. Nous avons démontré que
ces précédens n ’existaient pas.
L e (’i2 avril, autre sommation. Mossier se plaint de ce que
« les magasins qui lui ont été livrés, sont tellement encombrés
' » par les noirs, que la Compagnie a refusé de retirer depuis le
» 24 mars dernier, que ceux provenus de la fabrication jour» nalière ne peuvent pas y être abrités.» II invoque l ’exemple
du jugement arbitral, et déclare qu’il suspendra la fabrication
le 1 , et réserve ses dommages-intérêts pour le tort qu’il en
éprouvera.
L e 14, les gérans dénoncent ces sommations à Daubrce ; et
le 12 , aux sieurs Dumont et Derosne. C ’était la seule marche
qu’ils eussent à tenir; car, subrogés qu’étaient ces derniers
aux obligations de la Compagnie envers Mossier, ils devaient
faire cesser la demande, si Mossier leur offrait des noirs de'
recette , ou prouver qu’ils n’étaient pas obligés de les re
cevoir.
Mais alors, comment les auraient-ils reçus jusqu’au 24 mars,
et comment, cejour-là, était née une difficulté?Si ce fait était
v ra i, et qu’il dût entraîner des conséquences, c ’était b»'1"
5
�( 56 }
affaire dè le supporter, car il était en dehors du traité du
7 avril 1829.
Le
avril, Mossier déclara cesser toute fabrication, et ne
vouloir livrer de noirs que jusqu’à concurrence dé ,000 f r . ,
qu 'il avait reçus cTavance.
Le 17 m a i, Mossier donna une assignation devant le tribu.nal de commerce. C ’est là que commence le procès.
Après avoir dclayé dans son exposé des injures personnelles
,contre les gérans , il les assigne : « pour se voir condamner à
» prendre, retirer et payer la totalité des noirs gisans dans les
» magasins ou dans la cour du moulin de Clermont, confor
m
a mément aux dispositions de la sentence arbitrale du 17 fé» vrier i o; être condamnés par corps en 40,000 francs de
» dommages-intérêts, et oo fr .p a r chaque jo u r de retard, à
» partir de ce jour. »
;
A travers tous les moyens de faire fortune, dont le sieur
Mossier avait pu se bercer, celui-ci aurait été, sans doute, le
meilleur et le plus facile; 40,000 fr. pour commencer, ’puis
• oo fr. par jour! Quelle mine à exploiter, sans autre peine que
celle qu’il aurait fallu prendre pour prolonger un procès!
Toutefois, pourquoi tant de noirs amoncelés dans une cour,
si ce n’était des rebuts? Lui avait-on jamais refusé les fonds
nécessaires pour abriter le noir de recette?. Il n’avait demandé
que deshangards, et la société Derosne l’avait immédiatement
mis en mesure de les faire. Il les avait construits. Lui avait-on
refusé la livraison des noirs conformes à l’éçhanlillon déposé,
et au traité du 7 avril? Jamais. O r, nous répétons sans cesse
que c’est là toute la question.
• Devant le tribunal de commerce, le sieur Mossier répéta les
-mêmes conclusions.
Nous devons ajouter que, par acte du 21 m a i , et ne pou
vant pas se dissimuler sa situation vis-à-visDumont et Derosne,'
il les assigna pour voir déclarer le jugement commun avec
23
3
83
5
eux.
5
�7 V
( 57 )
Les gerans demandèrent que Mossier fût déclaré non recevable, en tant que sa demande élait dirigée contre la Compa
gnie, laquelle serait mise hors d’instance. En cas d’interlocu
toire, ils requéraient des mesures dans l ’intérêt de l’exploita
tion.
Le sieur Daubrée conclut à être mis hors de cause, en pro
duisant le traité par leq u el, dit-il, son association avec Mos
sier , avait été' rompue sans la participation de la Compagnie.
La Compagnie conclut alors à ce que Mossier et Daubrée
fussent tenus de diriger l’exploitation de concert ; et, pour ne
l ’avoir pas fait, condamnés à 4,000 fr. de dommages-intérêtsQuant à Dumont et à Derosne , ils'se retranchèrent dans
l’exécution de leur traité du 8 septem bre, 6t persistèrent à
soutenir qu’ils ne devaient recevoir que le noir conforme à
l ’échantillon déposé; que les noirs fins devaient rester pour
le compte de l ’Entreprcneur ou de la Compagnie, si , par
suite des discussions élevées , l’engagement de la Compagnie
n était pas rempli. Ils conclurent à 20,000 fr. de dommagesintérêts.
Ces dernières conclusions conduisaient tout naturellement
à rechercher si le traité fait avec Dumont, par la Compagnie ,
était ou non conforme à celui du 7 avril, qu’elle avait fait avec
Mossier et Daubrée. S’il l’était, la Compagnie pouvait laisser
le combat entre eux ; o r , nous prouverons qu’ils étaient con
formes.
En cet état, le tribunal renvoya les parties devant un de scs
membres pour tenter une conciliation.
I c i , deux lignes du sieur Mossier exigent encore une ex
plication.
II dit, page 2 1, que « tout était convenu, mais les gérans
» se rétractèrent et la justice dût prononcer. »
Tout était convenu , en effe t, devant lejugc - commis
saire. La Compagnie y faisait en faveur de Derosne et Du
mont , des concessions que lui arrachait la nature de l’en8
�(58)
treprise et la crainte de la détruire ; par conséquent, de tout
p e rd r e , si la mésintelligence continuait. Peut-être e û t -il
été désirable que, dans cet intérêt même , on eût mis de
côté quelques mouvemens d’un juste a m o u r-p ro p re , mé
prisé quelques injures et le ton que le sieur Mossier mettait
à ses exigences; mais on ne peut blâmer la sensibilité d’hommes
Jionnêtes, qui, après avoir éprouvé une injure, n e peuvent
pas se résigner à la p a y e r , si modique que soit la somme
qu’on leur demande. A u surplus, comme il s’agit d’un fait qui
n’est écrit nulle part, le rédacteur de ce Mémoire va laisser
parler les gérans eux-m êm es, en transcrivant une note qu’ils
lui ont remise :
« Le juge-commissaire, magistrat probe et pacifique, avait
?> eu plusieurs entrevues avec M- Derosne ; il se plaignait que
» le prix du bail était trop élevé ; que s’il n’obtenait une di» minution , il prendrait des mesures pour se retirer de cette
» affaire ; qu’alors la Compagnie n’aurait plus d’autre recours
» que contre Dumont, qui est un honnête h o m m e, mais sans
* fortune ; ce motif, et autres moyens que l’on fit valoir , dé» cidèrent la Compagnie d’accepter les conditions suivantes :
« i° Le prix du bail, qui était de 24,000 fr., devait être réduit à
i7,5oo fr. ; 2°L cs sieurs Derosne et Dumont reprenaient à la
» Compagnie, au prix d’achat, le restant des noirs provenant
» du premier arrangement fait avec Mossier ; ° Ils se char» geaient également de celui que le sieur Mossier veut impo« ser à la Compagnie ( nous ignorons à quelles conditions ) ;
» ° Toutes les parties renonçaient à leur demande en indem» nité; ° Chacun devait payer scs frais; (ceux de la Compagnie
» s’élevaient alors à 8 ou g fr., pour deux significations.) »
Telles étaient étaient les bases de cet arrangement, bien ar
rêté et convenu entre toutes les parties, en présence du jugecommissaire.
« L ’on se donna rendez-vous pour le matin, chez M. Jouvet,
» avocat, pour en faire la rédaction ; cettcréunion eut eifec-.
3
4
5
�7»?
( 50 )
25
î> tivemcnf lieu dans la soirée du i[\ au
juillet, où furent
» présens MM. Jo u v e t, M ichel, avocat, Bayle-M oulliard,
» Dessaigne, Derosne, Mossier, Brcchet et les deux Gérans ;
» le traité étant terminé, l’avocat du sieur Mossier prend la
» parole et dit : que sa partie se faisait toute réserve en dom» mages et intérêts envers la Compagnie. Celte demande inat» tendue , qui était contraire à ce qui avait été arrêté chez le
» juge-commissaire, fit croire aux gérans que le sieur Mossier
» cherchait un prétexte pour se rétracter; ils quittèrent l’as» semblée avec humeur;de se voir jouer de la sorte.
» Le lendemain, le sieur Breschet, beau-père du sieur Mos» s i e r , se rendit chez M. Bardonnet, l’un des administra» tcurs , pour l’engager de faire allouer à son gendre, par la
» Com*pagnie , une somme de cinq cents francs , pour payer
» les frais. Cette proposition fut repoussée par tous les action» naires présens à Clerm ont, ne voulant pas sanctionner une
» injustice par une récompense réclamée avec des formes et
5» un caractère injurieux.
» Cependant, M. Derosne partit le lendemain pour Paris.
» Il y arriva précisément au moment des événemens de juil» let , qui ont contribué d’aggraver la posilion des action» naires. L ’un des Gérans , accompagné d’un de MM les Ad» ministrateurs, se rendit, quelques temps après, auprès de
» l u i , pour voir s’il serait possible de terminer sur les derj> nières bases arrêtées, et que le sieur Mossier avait seul
» suspendues; il nous répondit que d’après l’inccrlitudc de la
» guerre ou du maintien de la paix, il ne voulait plus sous» crire aux dernières conventions; qu’en outre, l’on s’occupait
» d’un moyen pour revivifier le noir animal, et que si l ’on
» parvenait à réussir, cette matière éprouverait une si forte
» diminution, qu’il aurait plus d’avanlage , en faisant des sa» crificcs, de demander la résiliation du bail, que de conti» nuer l’exploitation.»
fallut donc se résigner à venir devant le tribunal. Il
11
8.
'
�(. 6 0 ) .
ordonna une expertise, qui devait durer quatre jours, pour
vérifier si les entrepreneurs auraient pu par le passé , et
peuvent présentement, avec les machines fournies par la so
ciété, fabriquer une moindre quantité de noir fin. Le juge
ment porte qu’il est rendu, sans rien préjuger sur lesjins de
non-recevoir , moyens et conclusions des parties, m a is unique
ment dans le but (Téclairer la religion du tribunal.
Ici nous laissons encore les gérans eux-mêmes rapporter ce
qui résulte de celte vérification.
Les experts commencent par rendre compte de leur voyage
à Menât, d’où ils se rendirent, avec M. Mossier , au moulin
appartenant à la Compagnie ; ils trouvèrent dans celte usine
deux ouvriers occupés à travailler; ils remarquèrent, i° que la
manière d’engrainer était mal conçue : l’on appuyé les sacs sur
les trémies, ce qui dérange le moulin ; un ouvrier était assis sur
le tambour, pour faire tomber le schiste avec la main dans
l ’œil de la meule ; il en résulte qu’il est physiquement impos
sible que cet ouvrier puisse résister long-tem ps, et qu’il serait bientôt étouffé par la poussière occasionnée par la chute
et le broiement du schiste ; aussi , en l’absence du maître,
l ’ouvrier doit-il abandonner son poste. Le sieur Mossier répond
qu ’il reconnaît la justesse de ces observations, et que lorsqu’il
quitte pour aller diner, et qu'il revient, il ne retrouve que du fin.
( Le sieur Mossier ne reste pas une heure par semaine au
moulin. )
Les experts indiquent qu’il serait facile de parer à cet in
convénient , avec un frayon qui ne coûte que à G fr. Ils re
marquent que le noir, après avoir été broyé par les meules
tombe dans une caisse, au lieu d’être conduit par un tuyau en
fer bl inc dans une poche, ce qui incommoderait moins les ou
vriers, et permettrait de survcillerlcurtravaü; IesieurMossier
répond qu’il a renoncé à y mettre des poches, parce qu'on les lui
volait. Bonne raison , sans doute , mais que n’en prend-il soin.
Les experts disent au sieur Mossier : Vous devriez opérer
5
�( GI ) .
dans le sens contraire; vous devriez faire moudre le schiste
avant de le calciner; vous auriez économie dans le combus
tible , le travail serait moins pénible, et les frais de transport
moins considérables, pour celui qui est impropre à la clari
fication. Le sieur Mossier répond: « Je le sais, puisque, l année
» passée, nous en avons fa it l'essai avec M. Derosne ; quoique
maintenant il dise le contraire dans son Mémoire, (page 27.)
C ’est une méthode q u ’il n’a jamais voulu mettre en usage, et
qui serait cependant la plus économique.
Le schiste ne se carbonise point sur des grilles de fer, comme
il l’avance encore dans son Mémoire ; mais bien dans des vases
en fonte ou en terre cuite ; dans des creusets. Les experts
ajoutent : qu’ils n’ont pu faire aucune opération avec les fours
destinés à la calcination , attendu que les briques tombaient.
Voilà bien assurément tous les indices d’une fabrication
mauvaise et mal soignée.
Au reste, il fut convenu, pour la commodité de tous, entre
le sieur Mossier et les experts, que l’opération aurait lieu à
C lerm ont, et que le sieur Mossier y ferait conduire une cer
taine quantité de schiste calciné. « Le 8 octobre, continuent
» les experts, nous nous sommes rendus au moulin des Carmes,
» appartenant à la Compagnie; nous y avons trouvé M. Mossier,
» l ’un des entrepreneurs , et M. Chennat, régisseur de la
» Compagnie de Menât, lequel nous a dit : que sans aucune
» approbation ni improbation du jugement rendu par le tri» bunal de commerce de cette ville , le
septembre der» n ie r , m ais, au contraire , sous toutes réserves des droits
» et actions de la Compagnie, il comparaissait uniquement
» tant pour veiller à scs droits contre les sieurs Mossier et
» Daubrée , entrepreneurs , que contre les sieurs Derosne et
» Dumont; il nous a requis de consigner sa déclaration dans
» notre procès verbal. »
Les experts commencent leur opération par former trois
lots des dix-huit boges de noir calciné, pesant :,io o demi kilo-
3
�■
.
(
6
2
1
grammes chacun, que le sieur Mossier avait fait conduire de
Menât : ils les tirent au sort ; le n° tombe au sieur Mossier
il est prie' de commencer le travail, comme il opère ordinai
rement, afin de servir de marche aux experts ; ils observent,
d’abord, que le sieur Mossier fait moudre son schiste sans, au
pre'alable, l’avoir fait trier; son opération terminée, on lui de
mande quels sont les résultats ; il répond que cela est inutile.
A lo rs, les experts trient le leur, le concassent convenablement
en morceaux égaux autant que possible. Ayant remarqué que
les boges contenaient beaucoup de poussière, ils le passent à
travers une grille en fer , maillée ; après l’avoir ainsi préparé ,
ils l’ont fait moudre dans le petit moulin ; ensuite, ils l’ont
mis dans des sacs auxquels ils ont apposé le cachet de M. Gér e s t, l’un d’eux. Le lendemain , les experts ont repris leur
travail. « Nous avons pensé, disent-ils, qu’il vallait mieux faire
» moudre de suite le schiste contenu dans les six sacs, for« mant le dernier l o t , afin d’arriver à des résultats plus posi» tifs, en faisant passer dans les cylindres une plus grande
» quantité de marchandise , et en opérant sur une masse plus
» forte. Nous avons remarqué , en vuidani les six derniers
» sacs, que le schiste n'était pas semblable à celui que nous avions
» fait moudre la veille, et quyil y avait une plus grande quan» tité de noir fin ; nous avons cependant continué notre opé« ration. »
Les experts rendent compte que lorsqu’ils ont voulu faire
repasser le son de la même manière qu’ils avaient fait pour le
schiste entier, le sieur Mossier s ’y est opposé en disant que
ce n’était pas ainsi qu’il opérait lui-même; les experts lui ont
observé que, dès qu’il y avait deux méthodes, il fallait em
ployer la meilleure ; e t , malgré cette opposition , ils ont con
tinué comme ils l’avaient décide.
Cette première épreuve ayant paru insuffisante aux experts,’
pour connaître d’une manière précise le résultat, ils décidèrent
d ’en faire une seconde; mais ils trouvèrent encore de l’oppo-
3
�sition de la part du sieur Mossier, qui prétendait qu’ayant
travaillé le temps indiqué par le tribunal, ils n’étaient plus
en droit de continuer; cependant , après lui avoir observé
qu’ils avaient employé beaucoup de temps à piquer les meules,
les mettre d ’aplomb, trier, casser et passer le schiste, il con
sentit à leur accorder encore le temps nécessaire pour faire
une expérience sur dix quintaux seulement , qu’ils firent
moudre presque en totalité au même instant.
- L e lendemain , g novem bre, à huit heures et demie du ma
tin , ils se rendirent à l’usine de l’établissement, dont les clefs,
disent-ils, restaient chaque soir entre les mains de M. Mossier;
nous açorjf remarqué que toute chose n'était pas dans le même
état que la veille.
« A u moment où nous voulions nous mettre à l’ouvrage, en
» présence de M. Foureau, employé de M. Mossier, et de
» M. Chennat, régisseur de la Compagnie, nous nous aper« çûmes que l’on avait enlevé environ une quarte de schiste ,
» que nous avions laissé la veille, dans la trémie; nous inter» rogeons M. Foureau , et les ouvriers , on nous répond
» que personne n’est monté au moulin, que l’on n’a rien tou» clié. Celte circonstance éveille nos soupçons, e t , après nous
» être concertés, nous pesons de nouveau les sacs contenant
» le noir b r u t , moulu la veille, et cacheté par nous ; cette nou» vclle pesée nous donne un poid de mille neuf demi kilogram» mes ; et cependant, nous n’en avions mis que dix quintaux,
» dont il aurait fallut déduire le déchet nécessaire pour la mou» t u r c , et que l’on peut évaluer à kilogrammes, et la quarte
» du schiste, laissée par nous dans le moulin. »
Ici, faisons remarquer à la Cour une erreur grave, qui se
trouve dans le Mémoire du sieur Mossier (page
.)
Les experts disent qu’ils ne pesèrent la veille que dix quin.
taux de schiste, et que le lendemain ils trouvèrent mille neuf
demi kilogrammes, ce qui fait n euf livres de p lu s, et non pas
neuf cent livres, comme le sieur Mossier l’a fait imprimer.
5
25
�( 64)
Continuons à copier le rapport des experts : « Nous ne pou» vions nous expliquer cette différence; nous aimions à croire
» que nous n’avions pas été trom pés, et que celte différence
» pouvait provenir d’une erreur; dans cette persuasion, nous
» vuidons un premier sac, désirant continuer nos travaux;
« mais nous voyons que ce sac renferme une quantité plus
» considérable de noir fin, qu’il n’aurait dû en contenir ;
» étonnés, de plus en p lu s, nous examinons avec soin les
>> autres sacs : le cachet existait, les sacs n’avaient pâs été dé» cousus; M, Morateur, l ’un de nous, coupe le fil; il était
» intact, et, cependant, le sac renfermait du noir fin impal» pable, en grande quantité. Sur cette entrefaite, arrivent suc» cessivement MM. Blanc et Guillaumon, gérans ; MM. Roux» Laval, Roux-Jourdain et Goyon, actionnaires; nous leur
» faisons part de ce qui arrive.
» M. Goyon, l’un des actionnaires, nous invite à mention-;
» ner, dans notre rapport, que, le lundi matin, la croisée du
« p r e m i e r étage du côté droit de la pièce où est le ventilla» te u r, et d o n n a n t s u r la c o u r , q u i av a it d û être f e r m é e le
» samedi, avait été trouvée ouverte ; et que cinq à six car» rcaux avaient été brisés ; nous lui avons répondu, avec le
» commis de M . Mossier, que le vent seul avait occasionné co
3> dégât; et que, d ’ailleurs, celte circonstance était insigni'
» fiante, puisque les clefs restaient, chaque soir entre les mains
» de l'entrepreneur, M. Mossier.
» E n f i n , pour arrivera la découverte de la vérité, M. Gé» rest, l’un de nous , est d’avis de tourner, sans dessus des» sous, la balle déjà décousue par M. Morateur, ce qui est
» fait à l’instant; nous reconnaissons alors, q u ’une incision;
3> d'environ un pied de longueur, a etc faite à la toile, un peu en
3> biaisant; que c ’est par cette ouverture que la substitution du
» noir fin au noir gros a dû être fa it e , et que cette opération a
P été faite très-récemment.
)>A ussitôt, nous faisons appeler M. Mossier, qui était dans
�( 6 5 ) ,
.
» une autre pièce de l’usine, en présence de MM. Guillaumon,'
» Roux-Laval et Foureau; nous lui adressons de vifs re» proches s^ir une manoeuvre aussi déloyale, qui tendait à
» ruiner notre opération; M. Mossicr répond d’abord, que
» c’est peut-être le résultat d’une erreur de ses ouvriers, qui
» auraient échangé une balle de noir gros ; mais nous faisons
» remarquer àM. Mossier que le sac a été coupé avec un cou» teau et recousu, et que l’on a substitué du noir fin à du noir
» gros ; M. Mossier nous répond que c ’est sans doute un de ses
» ouvriers, q u i, croyant lui rendre service, aurait fait cette sub» stiiution ; q u ille connaît bien, et que lui, ainsi que son épouse
» lui avaient bien défendu de le faire; qu'il ne voudrait p a s,
» pour dix mille francs , que cela fû t arrivé; cependant nous
» devons déclarer, continuent les experts, que M. Mossier n'a
» ni réprimandé, n i renvoyé aucun de ses ouvriers. Le premier
» sacvidé, pouvait contenir environ i à 20 demi kilogrammes
» de noir fin ; le second sac pouvait en contenir de l\o à o , le
» tout provenant de la substitution.»
5
5
L ’on se demande, quels éclaircissemens les juges ont-ils pu
recueillir d’une semblable épreuve, faite sous l’influence d’une
fraude aussi honteuse? Enumérons tout ce qui a été fait pour
'tromper les experts, et nous verrons que l’expression est
applicable.
r L ’on conduit du noir schiste de Menât, dans lequel il y
avait déjà de douze à quinze pour cent de poussière; le sieur
Mossier répond, quand on lui en fait l’observation, que ce sont
les cordes qui l’ont moulu; sans doute, sur les voitures.
a0 L ’on remarque que les six boges qui ne purent pas se
moudre le même jour, et qui furent laissées au moulin jus
qu’au lendemain, contiennent plus de noirfin que celles de la
veille ;
3
° Une pyrite, de la grosseur d’un œuf, est introduite avec
le schiste, pour détourner les meules de leur aplom b, les faire
9
�( 66
)
tourner plus long-temps , et obtenir une plus grande quantité
de noir fin ;
4° L ’on veut
passer le son dans le moulin quff l’on croit le
plus favorable , le sieur Mossier veut s’y opposer.
5°
E n fin , les experts prennent la précaution de peser le
sebiste, de cacheter les sacs ; e t , pendant la nuit, au moyen
d ’une large incision pratiquée au fond desboges, l’on substitue
au noir qu’ils avaient moulu la veille, du noir fin, et le tout
pour tromper la religion du tribunal.
Malgré sa déclaration, le sieur Mossier eut la hardiesse de
faire plaider, devant le tribunal de commerce, que l’on avait
vusortirles gérans de la cour, nuitamment. Nous n’entrepren
drons pas de nous justifier d’une aussi plate calomnie ; nous
dirons seulement que, désirant connaître le résultat de l’opé
ration , nous nous rendîmes au moulin, par la petite barrière ,
à six heures et demie du soir ; arrivés au m oulin, nous trou
vâmes un ouvrier du sieur Mossier dans la cour, qui nous dit
que les experts venaient de sortir, et q u ’ils avaiqfat passé par
la barrière de Montferrand , de crainte que la petite fût
fermée.
Toutes les fenêtres en dehors sont grillées ; la cour est close
par un mur de io pieds de hauteur ; le sieur Mossier couchait
dans l’appartement occupé jadis par l’agent de la Compagnie ,
qui n ’est pas éloigné de quatre toises des meules; les clefs
étaient dans sa chambre ; les trois ou quatre ouvriers, qui cou
chaient au moulin, étaient à son service.'llA in s i, pour que la
fraude eût été commise par tout autre que1les personnes qui
habitaient le moulin , il faudrait supposer que les fraudeurs
eussent passé par le trou de la serrure, et qu’ils n’eussent ré
veille aucun des habitans de la maison.
En rendant compte du résultat de leurs opérations, les ex
perts déclarent que sur cent kilogrammes de schiste calciné ,
ils ont obtenu;
�/
7
0
0
3i
00
C 67 )
E n noir fin im palpable .............................
N ° 2 , fin p alp ab le.....................................
Noirs gro s, de trois numéros , ensemble
Son, dont deux tiers bons.......................
L ’autre tiers m auvais...............................
Déchet sur le p oids, par l ’évaporation .
27
5 i 6° ) 5
3 64 {
1 81
3 87
1
T otal
. . .
100
00.
Ainsi, le noir bon est obtenu dans la proportion de 55,24/000
sur 100.
• N ’examinons pas même s’il faudrait y ajouter le noir fin
n° 2, qui porterait cette quantité à 62,5i/ioo ; nous n’avons
pas besoin d’éclaircir ce fait pour lequel il suffirait aie savoir
si ce noir fin passe ou non dans la toile n° 100 ; car c’gst là le
caractère de l’échantillon déposé et accepté par Mossier comme
par tous ; mais tenons-le pour noir fin , et voyons ce qui de
vrait en résulter ; il faut tirer à l’instant les conséquences du
fait :
L e traité du 7 a v ril, entre la Compagnie , d ’une p a rt, Mos
s i e r et D ’aubrée, de l’autre*, constate que l’échantillon du noir
fin avait été déposé, cacheté, entre les mains des gérans. C ’est
un fait qui n’a jamais été contesté par aucune des parties.
L e traité fait entre la Compagnie et Dumont, le i"m a i sui
vant, c’est-à-dire trois semaines après, constate encore que la
livraison devra être faite, conformément aux échantillons ca
chetés et déposés entre les mains des parties.
Ils doivent prendre proportionnellement:
i° 3o kilogrammes de noir en grain ;
2° 5 kilogrammes de noir, dit noirfin à raffiner.
Mais ce noir fin , pour être propre à*la décoloration, doit
être purgé de la poussière impalpable.
E t , en effe t, comme nous l’avons vu plus h au t, la poudre
impalpable se mêle ayec le sirop , et ne fait que le noircir,
9-
�( 68- )i
effet physique, que tout le monde peut comprendre. D ’ailleurs,
dans son dernier traité avec Derosne, du 24 janvier t i ,
Mossier, qui avait voulu le rendre propre aux couleurs, pré
cisément, suivant lu i, parce qu’il serait impalpable ( v. son
M ém oire, p. 14 ) , et qui n’avait pas pu y parvenir, reconnaît
si clairement qu’on n’a jamais pu le rendre u tile, et qu’il est
obligé de le céder sans p rix , que nous n’avons plus aucune
preuve à faire là-dessus.
Il résulte donc nettement de ce travail des experts, que
,. /100 pour cen t, se réduisant en poiidre im p a lp a b le so n t
un véritable déchet; et que, si le noir fin, n° 2 , ne peut pas
ètte-feçu'domme noir'gros ou eii grain, e t doit; passer comme
fin., il’ne se trouve plus que'pour 8 ,
/100 pour cen t..O r,
Derosne^getDumont n'ont jamais refuséde recevoir quinze pour
cent, ce qui est la proportion.de sur
;- et souvent ils ont
reçu davantage. Nous ne faisons que tracer ici le résultat d’actes
non contestés.
De quoi donc le sieur Mossier a-t-il le droit de se plaindrë ?
Au reste,les experts font une dernière observation; ilsdissnt :
Nous avons obtenu 62, i/ioo pourcent. Il est à remarquer
que nous avons opéré sur du schiste calcine'.
On pourrait, nous le pensons, obtenir du noir gros en plus
grande proportion, en employant les moyens suivons :
Le sieur Mossier les copie, page 26: il dit que les experts
les ont employés; mais on voit le contraire, d’après cette ma
nière de s’exprimer des experts eux-memes ; cela est d’ailleurs
prouvé par le rapport, où ils montrent qu’une pyrite a dérangé
leur seconde opération. Donc, le triage des pyrites n’était pas
bien fait. D ’ailleurs, ils n’avaient pas pu remplacer le frayon, etc.
Remarquons que cela ne change pas les machines avec les
quelles Mossier avait*opéré jusques-là; qu’ainsi, tout consis
tait de sa part dans un mode meilleur de s’en servir.
C’est après ce rapport que les premiers juges ont rendu le
jugement dont est appel. Le président était décédé dans l’in-
83
33 83
83
5
5
35
�( 6 9 ) ..........................................................................
fërvallci Le sieur Mossier avait fait dire à trois des juges des’abstenir; deux autres se récusaient. Le tribunal ne se trouva
plus composé. Il fallut appeler un notable. Le sort tomba sur
un pharmacien.
II faut retracer les singulières dispositions de ce jugement :
Il condamne les gérans ;
i° A prendre livraison des noirs fins, fabriqués depuis le
lîail du 18 décembre 1829, et ce, dans la proportion de 40 ki
logrammes, sur 100 kilogrammes de noir en grains, et à les
payer 9 fr. 5o c . , c’est-à -d irele prix des noirs à raffinerie;
A payer à Mossier 2,000 fr. de dommages-inférets.
II condamne Derosne et Dumont à prendre et retirer ces
noirs des mains des gérans, mais à en payer seulement i ki
logrammes sur 4o; les
autres leur demeureront comme in-,
demnité de la suspension de la fabrication ;
5
25
5
' II condamne Daubrée à oo fr. de dommages-intérêts ;
Et enfin , condamne la Compagnie à tous les dépens.
Il est assez difficile de s’expliquer'comment le tribunal a fait
remonter la livraison de ces noirs au 18 décembre, lorsque les
pièces du procès constataient que tout avait été livré, retiré;
et réglé, pour solde , jusques au i er mars , et que les somma
tions faites par Mossier, les 24 mars et jours suivans, et enfin,
l’exploit de demande, lui-même, constataient qu’ilscplaignait
seulement du refus, depuis peu de jo u rs, depuis le mois de
mars, et q u ’il n ’avait pas saisi le tribunal d ’autre chose.
;
A la vérité, sa demande portait sur tous les noirs1, gisans
dans les magasins ou dans la cour ; mais , de deux choses
l une ;
Ou l’allégation qu’on avait tout re ç u , indistinctement, jus
ques et compris février, était vraie, cl alors il ne pouvait
pas y avoir encombrement ;
Ou elle n’eiait pas vraie ( et il faut bien le reconnaître) , et
alors son moyen principal, unique , était complètement de-
�( 7° ) ’
tru it, et cependant c’est encore le pivot du jugem ent, qui se
fond sur les re'ceplions faites antérieurement.
E n fin , le jugement n’adopte pas cette demande intégrale
ment; il l’applique seulement aux noirs qui ont étéfabriqués
depuis le 18 décembre. Mais quels seront-ils? Sera-ce ceux qui
sont dans la cour ou dans les magasins? Enfin, que deviendra
le surplus? J\este-t-il pour le compte du sieur Mossier? Et
pourquoi donc, s’il a raison ?La Compagnie sera donc con
damnée à prendre, à jamais, tous les rebuts pour des produits ?
Quant à Dumont et Derosne, le tribunal dit qu’ils se sont
engagés à se subroger à la Compagnie , et à remplir ses obli-,
gâtions envers les entrepreneurs ;
Quela déclaration de Guillaumon, qu’il n'y avaitpas d ’éckan-f
tillon, n ’est qu'un hommage rendu à la vérité; quelle ne contient
aucune dérogation au bail; qu’au contraire, il résulte des termes
de l’acte, qu ’ils sontpropriétaires de tous les noirsfabriqués, quelle
que soit leur propriété.
Il semblait résulter de là que Dumont et Derosne devaient
se subroger, pour le tout, à la Compagnie; que c ’était à eux à
recevoir les noirs, comme la Compagnie qu’on y condamnait;
et qu’enfin, s’il y avait dommage pour quelqu’u n , pour ne
l ’avoir pas fait, c’était à eux qu’était la faute, et à eux qu’il
fallait imputer la suspension provenue de ce fait. Cependant,
c’est la Compagnie qui est condamnée à leur laisser , sans
aucun p r ix ,
kilogrammes sur 100, à titre de dommages-intéréts ; mais puisque le tribunal décide , en principe , que
Dumont et Derosne sont obligés de les recevoir , comme la
Compagnie les reçoit elle-même ; et que c’est pour celte fois,;
seulement, qu’il les dispense de les payer, par ce quela sus
pension leur a fait dommage , la Compagnie sera-t-elle obli
gée, à l’avenir, de les leur livrer gratis? Il est bien assez logique
de dire qu’ils devront les payer, car, le principe qui l e s force
à rpcevoir restera, tandis que l’ejcception passagère, qui pro-
25
�( 71 ) .
duit les dommages-inlérêts, aura disparu.Toutefois , c’est une
position qui n ’est pas ncltemcnt exprime'e par le jugement.
Nous n’appelons pas l’attenlion de la Cour, sur les autres
motifs de ce jugement. Nous n’entreprendrons pas non plus
•une discussion raisonne'e des griefs d’appel. La Compagnie,
■
en répondant au M ém oire, a eu pour objet principal de faire
connaître les actes et les faits ; et nous avons eu so in , en les
exposant, d’en montrer les conséquences. Il nous suffira donc
•de résumer quelques réflexions pour faire ressortir nettement
les moyens de la Compagnie.
Peu de jours après le jugement, la Compagnie fut obligée
de passer elle-même un nouveau bail avec Dumont et Derosne.
L ’état où avait été mise cette exploitation, si belle dans le prin. c ip e , la força à subir des modifications considérables.
Au lieu de 24,000 fr., prix du bail du 8 septembre 1829,
la Société ne recevra plus que 10,000 fr., à titre de forfait.
i
La quantité de noir à fabriquer est réduite dans la même
proportion ; l’excédent au delà du taux fixé, sera payé sur le
pied de un franc cinquante centimes.
L ’art. 8 porte :
»
»
»
»
»
»
«Les noirs fins ne pouvant actuellement avoir d ’emploi avantageux, MM. Derosne et Dumont seront libres de les anéantir. Cependant, s’ils trouvaient à en placer, ils payeraient à
la Compagnie une somme de vingt centimes par chaque
quintal métrique, vendu dans le Puy-de-Dôme et départemens limitrophes; et cinquante centimes, pour chaque quintal
métrique , expédié pour toute autre destination.
A r t. q.
.
•J
J iJfilip :
c-i '
« Si Dumont et Derosne pouvaient trouver le moyen de rendre
les noirspns propres aux couleurs, un nouveau supplément
de p r ix , pour la Compagnie, serait réglé amiablement, sinon
à dire d’experts.»
�(
72 )
•A ut .
io .
«Les modifications et changemens nécessaires pour diminuer
la quantité de noir fin actuellement produite dans la fabrication,
exigeant une dépense d’environ 6,000 fr., MM. Derosneet Duruont pourront s’en indemniser, en prenant chaqueannée. pendantsixans, .100,000 kilogrammes de noir gros grains, en susde
la quantité convenue, sans payer la redevance d?un franc cin
quante centimes par 100 kilogrammes.»
Ces trois articles nous démontrent ces vérités d’ailleurs si
palpables, qui résultent de tout l’ensemble des faits.
i° Les noirs fins ne peuvent trouver d’emploi avantageux.
Si on trouve à en placer, Derosne et Dumont payeront 20 c.
dans'un ca s, et o c. dans l’autre. Terme m oyen ,
c. Cette
proportion est remarquable avec le prix auquel la Compagnie
est condamnée à recevoir actuellement, du sieur Mossler ;
tout; celui qui a piu. résulter de sa fabrication. N ’est-ce pas
9 fr. 60 c. ? Et Mossier, dans son traité du 24 janvier
, les
a abandonnés tout à fait. Dans tous les cas , si on le? expédie ,
il n’aura droit qu 'aux frais & emballage et de transport.
5
35
i83i
20 Comme noirs à couleur, on ne leur reconnaît aucune
propriété. , .
3° Quelques changemens
ou modifications peuvent amener
une diminution dans la quantité de cç n o i r , actuellement
produite par la fabrication.
RÉSUME.
I
»
Pour discuter plus à son aise, le sieur Mossier nous a sup
posé un système en quatre propositions, qu’il discute succes
sivement :
mcvV
L ’action deTVIossier est non recevablc; il ne pouvait la
diriger que contre Decosne et Dumont ;
f
�:;/ j
-< 2° Il s ’était engagé à fournir des noirs à couleur , et ceux
qu’il présente n’y sont pas propres ;
° Il pouvait fabriquer une plus grande quantité de noir gros
-grain;
t
” Il ne hù était pas permis de se séparer de Daubrée sans
le consentement de la Compagnie.
Tout ce que nous avons posé en point de fait, tout ce que
'nous avons tiré de conséquences, démontre que quoiqu’on
lui dise tout cela, la défense des gérans ne consiste pas dans
ce plan fait àplaisir. Nous pouvons résumer, en peu de mots,
le résultat de tout ce que nous avons dit, et c’est là qu’on ap
préciera les vrais moyens de la Compagnie.
La difficulté s’élève à raison des noirs sortis de la fabrica
tion , et q u i, n’étant pas conformes à l’échantillon déposé pour
noir à raffinerie , n’ont pas pu être appropriés aux couleurs.
Les sieurs Dumont et Derosne disent qu’ils ne sont pas
tenus de les recevoir, parce qu’ils ne sont pas dans la con
vention , pas conformes à l’échantillon ; qu’en ce qui les con
cerne, ils ne doivent recevoir que du noir en grain, qui ne
passe pas à travers la toile n° ioo; qu’enfin, si Mossier a fait,
avec la Compagnie, des conventions qui l ’autorisent à en dé’
livrer d’autres, moyennant un prix convenu, c’est à la Com
pagnie de les prendre et d’en payer le prix.
Il n’y a pas le moindre doute , qu’à considérer la question
sous ce point de vue , Derosne et Dumont auraient complète
ment raison. Ils l’ont certainement à l’égard de Mossier, car,
il'n e peut pas les forcer à recevoir ce qu’ils ne se sont pas
obligés à prendre; et, alors, il ne resterait plus qu’à decider
s’il peut en imposer la condition à la Compagnie.
Pour cela , il lui faudrait prouver que la Compagnie s’y était
obligée à son égard ;
,
Ou par des actes formels ,
Ou par quelque chose qui pul en tenir lieu.
Voyons s’il remplit cette condition.
io
3
4
�7
'( " -V)
Il n’invoque pas , d’une manière bien précisé , sïi ¿ônvention du 27 janvier 182g avec les gérans ; mais il en résulte,
suivant lui, qu’on devait prendre, indistinctement, tout ce qui
serait fabriqué ; et que le type de Dumont, du noir qui n’exédera pas la toile n° 100 , n’a jamais été sa règle avec la
Compagnie.
La Compagnie répond :
Que les actes sont formels; qu’ils ont été tous acceptés et
exécutés par Mossier pendant long-temps, et qu’il n’a plus
rien à demander à la Compagnie.
Nous avons montré ci-dessus, pages
et suivantes» tous
les faits d’exécution; il nous reste à démontrer, nettement, le
but dans lequel nous entendons les invoquer ; à en faire l’ap
plication à ce que nous venons de dire ; éprouver, en Un mot,
que Dumont et Derosne, étant obligés, par leur traité du
8 septem bre, à se substituer à la Compagnie de M enât, à
l’égard de Mossier, Mossier est également obligé à rèm plir,
envers Dumont et Derosne, toutes les conditions stipulées
entre eux et la Compagnie.
Il n’y aurait pas le moindre d o u te à cela, et personne ne
pourrait élever la plus petite difficulté, si on était bien con
vaincu que le traité du 7 avril, avec Mossier , est entière
ment conforme à la convention faite avec D um ont, le i er m a i,
et au bail définitif du 8 septembre suivant. O r, nous allons le
prouver.
L ’art. i er du traité 7 du avril, entre les gérans, d’une part ;
Mossier et Daubrée, de l’autre , porte nettement que les en
trepreneurs fourniront :
Moyennant 9 fr. o cent., du noir propre au raffinage;
Moyennant 20 f r . ,
du noir propre aux couleurs.
Ce noir devait être vérifié, essayé, et conforme aux échan
tillons cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Qui avait confectionné ces échantillons ? Sans nul doute , les
entrepreneurs.
45
5
�Qui les avait cachetés et déposés entre les mains des gérans ?
Eux , sans doute ; eux seuls, car eux seuls pouvaient les con
fectionner; eux seuls avaient droit et intérêt de le faire.
Jamais on n’a prétendu que cet échantillon eût été dénaturé,
et il ne pouvait pas l’être sans le consentement des entrepre
neurs, à moins qu’il ne le fût frauduleusement. O r, c’est une
accusation qu’on n’a jamais hasardée.
Trois semaines étaient à peine écoulées, que les gérans ,
à qui il ne suffisait pas de payer le noir, et qui devaient
aussi le faire écouler, passèrent avec Dumont le traité du i eI
mai (i).
'
Par l’art. i M, ils s’engagent à lui livrer, jusqu’au i e,septembre
tous les noirs provenant de lafabrication, c’est-à-dire, tous ceux
qu’ils devaient recevoir de Mossier , suivant le traité du
7 avril.
'
A partir du i" septembre, ils s’engagent à lui livrer ,ooo ki
logrammes par mois.
Ces conventions étaient tout à fait étrangères à M ossier, et
il est évident que la fixation des quantités, au i" septembre
seulement, provenaient de ce que la fabrication n’étant pas
encore en parfaite activité, Dumont devait se contenter, jusques-là , de ce qu’on pourrait faire.
Tout serait hors de contestation, s’il n’y avait que cela1;
mais le traité s’explique davantage.
Dumont était l’inventeur d’un procédé spécial applicable au
noir en grain , d’une certaine grosseur, et il stipule que sur
les
,ooo kilogrammes, o,ooo, ne devront pas excéder la
grosseur de la toile , n°3o, ni dépasser, pour la finesse, la toile
n° 100. Puis, il applique les ,000 kilogrammes restans, au
noir dit fin à raffiner, qu’il s’oblige de prendre, pourvu
qu’il soit parfaitement purgé de la poussière impalpable ,
35
35
3
5
( 1) Vuir cl-dcssui, page 3 o.
ÎO.
�*
.
( 7 ?’J
propre à la décoloration des sirops, et conforme aux'échan
tillons déposés.
Avanl de rechercher si Mossier a accepté ces conditions pour
lui même, reconnaissons qu’il est impossible qu’elles aient
été faites sans lui ; car les gérans traitaient pour faire écouler
les noirs qu’ils devaient prendre. C ’était là toute leur spécula
tion , et on ne concevrait pas qu’ils se fussent obligés envers
les acheteurs, autrement que les entrepreneurs ne s’étaient
obligés vis-à-vis eux.
D'ailleurs, Daubrée était le seul fabricant qui connût le pro
cédé du sieur Dumont, et il ne pouvait pas s ’y tromper.
Il est vrai q u ’au traité du 1" mai on remarque deux sortes
de noir, le noir en grain , dont la dimension était déterminée;
et le noir, ditfin , q u i, devant être purgé de la poussière impal
pable , était encore en grain, mais plus petit, comme qui
dirait de la poudre à canon, d’un côté , et de la poudre de
chasse, de l’autre.
Mais ces deux noirs devaient être conformes à des échan
tillons déposés.
L ’ont-ils été ? Qu’on fournisse du noir qui y soit conforme.
Un d ’eux ne l ’est-il pas? Que le sieur Mossier ne s’en prenne
qu’à lui-mêine ; car , le 7 a vril, comme le 1" m ai, on ne doit
recevoir que du noir conforme à l’échantillon.
Enfin, offre-t-on des noirs purgés de la poussière impalpable ?
Non. C ’est la poussière elle-même, cette poussière qu’on vou
lait rendre propre aux couleurs, pour lesquelles il la faut impal
pable, et qu’on offre pour raffiner, parce qu’on ne peut pas y
réussir.
Si cela pouvait être , si la Compagnie était obligée à re
cevoir la totalité des matières fabriquées , savoir : Go pour
cent de noir en grain , 4o pour cent de noir fin, c’est-à-dire ,
cent pour cent, cette matière aurait, pour le fabricant , le
rare privilège de ne laisser aucun rebut ni déchet ; et on
se demanderait pourquoi et dans quel intérêt la Compagnie
�77
C
)
1
a inséré dans son traité toutes ces sottises d’échantillons,
d’essais, de vérifications, qui dégénéraient en ridicule?
- Allons plus loin :
L’acte du i er mai constate aussi le dépôt d’un échantillon.
C ’est un fait certain, sur lequel jamais il ne s’est élevé la
moindre contestation. Or„ de deux choses l’une :
v> Ou cet échantillon était celui-là même quiavait été déposé, le
7 avril, et alors les entrepreneurs doivent livrer, et Duinont
et Derosne doivent recevoir le noir qui y est conforme.
Ou il a été changé, et il n’a pu l’être qu’avec la participa
tion de Mossier et Daubrée, et il les engage encore à le suivre
pour la fabrication.
E t, dans l’un et l’autre cas, s’ils n’ont pas déposé le second
échantillon du noir dit fin , ils n e peuvent forcer à recevoir du
noir qui n’a point de matrice.
Allons plus loin encore.
Le
août, les gérans demandent à Mossier et Daubrée,
80,000 kilogrammes par mois; et ils n’omettent pas de dire que
ce noir doit être propre à la décoloration des sucres; qu’il ne
devra excéder, ni la ioile n° o , ni celle n° ioo, c'est-à-dire ,
conforme à Féchantillon déposé avec M. Dumont, dont vous
avez connaissance; ils ne laissent donc rien ignorer. II y a plus,1
ils ajoutent qu’ils font cette demande, conformément au traité
du 7 avril. Si elle s ’en écartait, c’était bien le cas de s’en
plaindre. Si le noir que Mossier et Daubrée devaient fournir;
conformément au traité du 7 avril n’était pas celui qui était
fixé entre les toiles n° o et n° 100, c’était bien le cas de le
dire et de se récrier ; si , enfin , l’échantillon, déposé avec
Dumont, n’était pas celui du 7 a v r i l , s’il ne devait pas faire la rè
gle, s’il n’était pas vrai que Mossier en eût connaissance, il de
venait nécessaire de réclamer; ou bien, il faut le dire, il
reconnaissait que les conventions faites avec Dumont étaient,
en tout, conformes aux obligations contractées par lui-même;
et, alors, il fallait les exécuter.
3
3
3
�V-"
Que dil Mossier, sep are de Daubrée sans la participation
des gérans, comme l’a écrit Daubrée luirmême ?
Il garde trois mois le silence; puis, sur une lettre de rap
pel, il répond le 12 octobre :
Je suis en mesure de fournir et même de dépasser la quantité
de noir qui m'est demandée, pourvu ,que la Compagnie..... me
inctle en possession d’un hangard.... C'est le seul obstacle à
l'exécution actuelle de votre demande. Il reconnaît donc que
l’échantillon déposé avec Dumont était le sien , et qu’il était
obligé de livrer du noir conformé à cet échantillon. Or, cela
nous suffit.
Remarquons que la demande n’était pas faite pour un jour,
pour un mois , mais potjr tout l’avenir, jusqu’à révocation ou
nouvel ordrç\ 80,000 kilogrammes par mois, suivant la con
vention faite avec Dum ont! Or., pas la moindre réclamation
sur les ,ooo kilogrammes de noir fin à prendre contre o,000
de noir en grain, ce qui aurait fait près de 12,000 kilogrammes
par mojs contre 80,000 kilogrammes. Pourquoi ? Parce que
Mossier n’en avait pas déposé d’échantillon ; que ce noir ,
cpmmo nous l’avons dit et prouvé , n’était pas propre à la
décoloration, et qu’à supposer même que Dumont voulût
en recevoir de bonne volonté, Mossier n’avait pas le droit
de l’y contraindre.
Et cependant, q u ’arriv<?~t-il-? Des livraisons considérables
s.çnt faites, dirccteinent de Mossier à Dumont et Derosne, sans
que les gérans y soient appelés. Les comptes sont arrêtés , le
prix des noirs payés sans leur participation ; e t , cependant ,
ç’es.t le $ieur Blanc qui paye, non sous la raison sociale P. Blane
cl Gqillaunion, mais sous la raison de banque Bonfils,P. Blanc
et Fils, Or,cette distinction de qualités, est précieuse; elle est
faite, d’une part, par Dumont et Derosne; et, en même-temps,
par Daubrée , devenu leur agçnt, d’entreprcnpur qu’il était ;
ut, enfin 1 par ÎNIossier > qui exécute avec ces nouveaux pro
priétaires du privilège, les cugogemens contractés par lui avec
5
3
�Í7&)
Itï Corripàgrtié,' l'è 7 avril, et pair la Compagnie dvec Dumont,
lés i " mai et 8 Septembre. Oh peuf së repôrtër aux pagës 4
et suivantes, O11 nous avons ànalisé ces faits d’èxéculioti.
Et ces faits Sont d’autant plus expressifs * d’autant plus forbièls -, qu’ils sont tous là conséquence de l’offre que Dürnont
hvàit faitë à MóSsier cTeácdcuter le traité du 7 avril, et de i’avis
q'U’il lui avdit donné de son propre traité.
Les faits qui ont suivi portëht plus lbiri énCdré Ià: démons
tration. Si notiS ouvrons un compte coiirant, produit au pro
cès et arrêté pour solde, à la dale du i riiarS i$ o, nous y
lisons au prëmiër article :
í<Pour 28,217 kilogrammes de noir de tôiifé espèce , foUr-i
iiis depuis le 2 mai jusqu'à la mise en possession de M M . D e
rosne et Diimont. »
D onc, cette mise en possession , qui a été constatée par un
recoleirtertt d'inventaire et des actes authentiques , a été un
point de séparation adopté quant aux qualités et aux droits des
parties.
Donc, cette séparation, la substitution de Dumont et Derosne
a été acceptée par Mossier ; et quand il n’y aurait pas eu sépa
ration complète ¿ quand la Compagnie n’aurait pas été écartée
par Dumont et Derosne, qui pourtant, comme propriétaires du
privilège, devaient se substituer, Mossier n’aurait pas moins été
tenu d’exécuter, a l’égard de tous , la convention du 1" mai *
qui ne s’écartait pas de celle du 7 a v ril, qu’il avait d’aillcurà
formellement acceptée; et la Compagnie y restant en causé ,
aurait le droit de l ’y contraindre.
Enfin, si on jette un regard sur le trailé qu’il a passé avec
Dumont et Derosne, le 24 janvier i i , on s’étonne de tant
d’insistance, soit sur les faits, soit sur Ici droit.
Est-ce que Mossier n’y constate pas ouvertement le droit
qu’il avait, p a r la substitution de Dumont et Dèrosnë, de rom
pre toute relation avec la Compagnie? de jeter loin de lu i, de'
concert avec les substitués, le traité qu’ils avaient fait avec le¿
5
5
83
3
�( 8o )
gérans le 8 septembre? de faire avec eux des conventions nou
velles? Est-ce qu’il n’avait pas, jusque-là, exécuté, de fait, ce
dont il constatait le droit par cet acte ignoré de la Compagnie?
Est-ce qu’il n’est pas évident, par cela s e u l, que l’échantillon
déposé, soit le 7 avril, soit le 1" mai 182g, est constamment
celui qui l’est encore aujourd’hui, et qui a été continuellement
le type des livraisons antérieures? L ’action du sieur Mossier,
si elle se trouvait fondée, ne peut donc être supportée que par
Dumont et Derosne, qui avaient promis de se substituer?
Cela paraît fort clair.
M a is, dit-on , ce n’est ni de cet échantillon, ni du noir en
grain qu’il s’agit; c’est du noir fin, que Derosne et Dumont re
fusent, précisément parce qu’il n’y avait pas d’échantillon , en
se fondant sur la déclaration donnée par Guillaumon, le 18 dé
cembre. ;
Très-bien : que Dùmont et Derosne aient raison , nous ne le
contestons p a s, mais il faut prouver que la Compagnie , en ce
cas, est obligée.
Elle aussi répondra : précisément parce qu’il n’y avait pas
d’échantillon, je ne suis pas obligée ; car cela seul est un
indice que M ossier,'qui devait , avant tout, le fabriquer,
n ’a pas pu obtenir du noir fin propre à la décoloration ; il n’a
pas pu faire la matrice”, et , par conséquent , ne peut pas
exiger qu’on réçoivc du noir qui n’a pas d ’étalon, et q u ’on ne
peut pas comparer (quoique la condition fut expresse), avec
un échantillon qui n ’existe pas.
On conçoit très-bien que si, avant le traité du 8 novembre,
il avait existé un échantillon du noir fin , cela pourrait servir
de motif pour forcer la Compagnie à le recevoir, sauf, cepen
dant , la vérification et l’essai, qui lui sont toujours réservés,
afin'de'savoir s’il est propre à raffiner , comme le portait le
traité du 7 avril; et alors, la déclaration'dc Guillaumon de
viendrait'utile, à Dumont et Derosne; ce serait leur b o u c l i e r
pour se défendre; mais que signifie-t-elle, dès qu’il n’y a pas
�.‘
c «* )
plus d’échantillon pour la Compagnie P. Blanc et Guillaumont, que pour la Compagnie Ch. Derosne et Dumont ? dès
que la déclaration ne fait que reconnaître un fait vrai pour
tout le monde , et dont les conséquences profitent à tout le
monde , puisqu’elles sont écrites dans le traité du 7 a v ril,
aussi bien que dans celui du 1" mai? Il est donc évident, sous
ce rapport, que la condition delà Compagnie est et doit être la
même que celle des sieurs Derosne et Dumont ; ou, pour mieux
dire, que le procès, si réellement on peut y voir une ques
tion, ne peut exister qu’entre Mossier et eux.
Voilà le résultat évident des traités passés entre toutes les
parties ; e t , m êm e, nous ne craignons pas de le d ire , de l’exé
cution qu’ils ont reçue. Le sieur Mossier ne justifie donc pas
sa demande avec les actes.
Il veut la justifier par les faits. On a toujours reçu, dit-il,
d’abord, les gérans ( et le jugement arbitral les y condamne };
ensuite, Dumont et Derosne ont continué de recevoir.
La réponse sera simple.
Si le fait était v r a i, l’encombrement, prétendu immense,
dont on se plain t, n’existerait pas.
En ce qui concerne la réception par les gérans, antérieure
ment au jugement arbitral, nous avons démontré ci-dessus,
page 37 et suivantes, que ce précédent n’existait pas, et que
quand ils auraient fait quelques réceptions partielles , elles se
raient sans conséquence, puisque les envois avaient prouvé
qu’ils n’étaient pas conformes au traité fait avec M ossier, et
qu’ils avaient occasionné à la Compagnie des frais énormes
en pure perte.
Quant au jugement arbitral, nous avons encore démontré ,
page 40 et suivantes, qu’il était sans influence sur le procès
actuel.
En ce qui concerne les réceptions faites par Dumont et De
rosne, s i e l l e s étaient vraies, et qu’elles dussent établir un
droit pour Mossier, ce serait à eux à en supporter les effets.
U
�{ *2 )
■
Ils ont reçu partiellement, à ce qu’il paraît, mais sansla par
ticipation de la Compagnie , hors la présence de laquelle a été
exécuté le traité du septembre.
Us auraient reçu bénévolement avant le 24 janvier 1 17
car leur traité ne les y obligeait pas , à défaut d’échantillon.
S i , d’ailleurs, ces noirs étaient propres à leur industrie , si
ceux qu’on offre le s o n t, ils doivent les recevoir, si Mossier a
le droit d’exiger qu’on les prenne.
S’ils n’y sont pas propres, Mossier ne peut pas obliger, ni
eux , ni la Compagnie, à les prendre, et ils ont eu droit de
cesser la réception le jour qu’il leur est devenu impossible
de les écouler utilement pour eux. O r, cette impossibilité,
la complète inutilité de ces noirs, est reconnue par Mossier
lui-m êm e, au traité du 24 janvier i i.
Voilà toutes les conséquences que pourrait avoir le fait de
réception. Jamais il ne pourrait se refouler contre la Compa
gnie.
En présence de ces faits, de ces conséquences, si inévitables,
le sieur Mossier appelle à son secours les moyens de consi
dération. Il se présente comme une victime; l u i , père de fa
mille , contre une Compagnie, plus riche et plus puissante,
et beaucoup plus capable de supporter une perte de cette
nature.
Celte position ne changerait, ni le fait, ni le d r o it, ni leurs
conséquences inévitables.
M. Mossier n’est pas seulement un individu , un père de
famille, il est membre de cette Compagnie ; il y a p lu s, il est,
vis-à-vis elle, ¿’entrepreneur de la fabrication, obligé, à ses ris
ques et périls, défaire du noir parfaitement propre aux usages
déterminés par écrit.
Il a fait du noir bon, on l’a reçu et payé.
Il a fait des rebuts , chose inévitable, sauf la quantité, on
n’en veut pas.
Qui a tort ou raison?
8
83
83
�y
..................................................( « 3 ‘ )
Il pouvait faire des bénéfices considérables, s’il eut bien fa
briqué, s’il eût suivi les méthodes et les conseils qu’on lui
avait donnés par écrit ; il ne l’a pas voulu.
Il n’a voulu écouter personne.
Il a chassé tous ceux qui y apportaient leur expérience.
Il a engagé la Compagnie dans des frais considérables , qui
ont été en pure perte.
II a abusé de la confiance aveugle que les gérans avaient en
l u i , et les a exposés aux reproches des actionnaires , pour s’en
être trop rapporté à son expérience , qu’il faisait sonner si
haut.
Enfin, il a paralysé , par son incapacité et son incurie, une
entreprise qu’on croyait sûre, et dont les résultats pouvaient
être immenses. Que veut-il donc à la Compagnie, lorsqu’elle
y perd 200,000 fr. et plus? Et qu’y perd-il, si ce n’est le bé
néfice de ses spéculations personnelles?
Au surplus, les faits avec lesquels il veut faire cette illusion,
ne sont pas vrais.
- Dans ses sommations du mois de mars , et son exploit de
demande , il reconnaît que Derosnc et Dumont n’ont refusé
de recevoir que depuis quelques jours; et il avait réglé, avec
eux , ses comptes de février pour solde et sans réserve.
Il dit avoir cessé la fabrication , et il l’a continuée ; les états
de la maison Derosne le constatent.
Depuis le mois de mars, qu’a commencé le procès , et où
Mossier annonçait qu’il suspendrait la fabrication , à jour fixe,
les états de réception constatent que jusques et compris le
kil°g*
o juin , il a été liv ré , de noir en grain................ 97»
Et pour le même temps, et le mois de juillet,
Dumont et Derosne ont reçu, en noir fin. . . .77,481
L ’envoi de ces livraisons a été fait par Thomas, le ig no
vembre i i.
Il
nous importe fortpeu que Dumont et Derosne aient reçu
des noirs fins dans cette proportion ; c’est bien leur affaire, et
11.
4-77
3
83
�' 84 )
nous ne répéterons pas ce que nous avons dit là-dessus; mais
nous ajouterons qu’ils les ont reçus, en vertu du traité du
24 janvier, qui les autorisait à les prendre, sans prix, ¿'ils
ponçaient parvenir à les utiliser, ce qu’on reconnaissait à peu
près impossible.
La fabrication a cessé, il est vrai, au mois de juillet dernier.
Mais pourquoi ? Une lettre de Charles Derosne et Dumont va
nous l’apprendre.
P a r is , a5 février ï8 5 a .
• »! . I
MM. Blanc et Guillaumon aîné.
*
« Je suis honoré de votre lettre du 19 courant, par laquelle
vous d é s i r e z connaître quels sont les motifs qui nous ont fait
suspendre l’exploitation de Menât. Je vous dirai, Monsieur»
que c’est uniquement la mauvaise confection des noirs fabri
qués par M. Mossier, qui nous a mis dans l’obligation de re
noncer à son emploi, ne pouvant plus tenir aux reproches
que nous recevions journellement des consommateurs ; nous
nous sommes trouvés forcés de prendre ce parti, pour ne pas
perdre toute notre clientelle. Je suis d’accord avec vous,
Monsieur; le schiste est un excellent décolorant, et bien su
périeur au noir animal ; mais pour qu’il ait toute sa propriété,
il faut qu’il ait subi toutes les préparations , avec soin, conve
nablement; chose que M. Mossier n’a jamais faite, et dont je
le crois incapable, puisque, malgré toutes les réclamations
que nous n’avons cessé de lui faire, il ne nous a jamais envoyé
que des produits mal fabriqués sous tous les rapports.
» Nous voyons, comme vous, avec peine, les mines se dété
riorer, faute d être en activité; nous désirons, plus que per
sonne, un changement dans cet état de choses. M . Derosne,
�(S M
qui se propose de faire un voyage à Clermont, très-inccssamm en t, doit faire des tentatives pour y parvenir. »
» J ’ai l’honneur, etc.
J. D umont.
Ce résultat est Celui qu’on avait obtenu à Lyon , Marseille,
Bordeaux, dans le principe.Nous l’avons indiqué ci-dessus ,
page 16; et nous pouvons ajouter ce qui résulté de deux
lettres de Londres, des i octobre et 19 décembre i o.
On y qualifie cette entreprise : h a malheureuse affaire du
noir minéral.
Dans la première , on y demande d'être débarrassé de cette
triste minérale...... Si on n’a pas reçu réponse, d’ici au 9 no
vembre , on jettera au fumier cet article, qui est, vraiment,
pire que rien.
Dans la seconde , on annonce que tous les consommateurs ,
ayant déclaré que l'article ne vaut absolument rien, on le jette
en ce moment au fum ier, parce qu’il encombre les magasins.
Voilà un échantillon des pertes énormes de la Compagnie.
Voilà la matière que te sieur Mossier veut aujourd’hui donner
à 9 fr. o c», après avoir inutilement essayé de la faire prendre
à 20 fr.
En vérité, on s’étonne de tant d’obstination, de tant d’aveu
glement , et il ne reste qu’une chose à dire : c’est que la Com
pagnie attend la justice , et qu’elle croit avoir été juste, pour
le moins, en se résignant à souffrir, sans réclamation, les
pertes énormes qu’elle a éprouvées, par la faute des entrepre
neurs; plus spécialement par la retraite du sieur Daubrée, la
négligence et l’incapacité du sieur Mossier.
Nous ne discuterons pas plus amplement les motifs du juge
ment dont est appel, ils sont suffisamment refutes par la force
des faits et des actes produits ; mais nous ferons ressortir cette
singularité des premiers juges, qui, entre les deux entrepre
neurs, Daubrée et Mossier , ( tous deux ne faisant qu’un pour
4
5
83
�( 86 )
5
la Compagnie, ) condamnent à oo fr. de dommages-intérêts,
celui dont la faute consiste à avoir abandonné la fabrication ,
et accorde, au contraire, 2,000 fr. d’indemnité à celui qui a
ruiné l’entreprise. E n core, si on n’avait pas motivé cette in
demnité sur la suspension de la fabrication , fait complète
ment inexact, puisqu’elle a continué pendant et après le juge
ment, et n’a été suspendue, plus tard, que par la faute de
Mossier, comme le prouvent toutes les circonstances du pro->
ces, et, spécialement la lettre de Ch, Derosne et Dumont, que
nous venons de porter.
Nous terminons ces observations que nous eussions voulu
rendre plus courtes. Nous avons tâché de bien faire comprendre
les faits et leurs conséquences; c’était l’essentiel pour la Com
pagnie; c’était aussi'l’essentiel pour les gérans, que le sieur
Mossier accuse de lui avoir fait préjudice, pendant que plu
sieurs actionnaires leur reprochent de lui avoir donné trop de
confiance, et de l’avoir trop favorisé. Leur consolation est de
penser q u ’ ils sont sans reproches , et que le simple exposé des
faits suffit pour le démontrer à tous les yeux.
?
P. B LAN C et G U IL L A U M O N , Gérans.
M e d e V ISSAC , Avocat.
M. B A Y L E , Avoué.
RIOM IMPRIMERIE DE THIBAUD AVRIL 1852
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
brevets
chimie
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour la compagnie de Menat, en la personne des gérans, appelans et intimé ; contre les sieurs Mossier et Daubrêe, intimés et appelans ; et encore contre les sieurs Dumont et Derosne, intimés.
Annotations manuscrites. « 19 juin 1832, 3éme chambre civile, ou chambre correctionnelle...1er octobre 1835, arrêt de rejet de la cour de cassation. Sirey, 1836-1-65 ».
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
86 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53553/BCU_Factums_G2716.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
brevets
chimie
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53552/BCU_Factums_G2715.pdf
86ae1a8dfe93d713c0867841ab49e2e1
PDF Text
Text
MÉMOIRE
COUR ROYAL/
DE RIOM.
< W W % i H » W W W |> W
PO U R
Le sieur M O SSIER , In tim é S
I » m
CH AM BRE
c o rre c tio n ^
CO NTRE
L e s sieurs B L A N C et G U I L L A U M O N T } gérans
,
de la Compagnie de M ena t , p o u r l ' exploitation
du schiste carbo-bitum ineux , A p p e la ns.
i
i
L a découverte du schiste carbo - bitumineux de
Menât fît naître en Auvergne une nouvelle branche
d ’industrie. On pensa que ce schiste pourrait rem
placer avantageusement le noir animal dont le prix
était alors assez élevé. Pour l ’exploiter, des spécula
teurs se réunirent en compagnie. Divers essais eurent
lieu. Ils réussirent. Alors l ’exploitation s’organisa plus
en grand et sur des bases plus fixes. Le sieur Mossier
en fut long-tems le directeur provisoire.
Sa gestion avait été approuvée, et les produits
qu’elle avait fournis avaient paru suffisans, lorsque,
la compagnie voulant convertir la régie en entreprise,
le sieur Mossier fut invité à s’en charger.
Il accepta cette offre et se soumit, d ’abord se u l,
ensuite avec un associé, à livrer des noirs semblables
à ceux dont une assez longue gestion avait pu faire
connaître les propriétés.
�(
2 )
Pouvait-il craindre que plus tard on lui élèverait
des difficultés sur la nature, sur lesqualités des produits
vérifiés déjà par l ’expérience de plusieurs années ?
C ’est, cependant, ce que l ’esprit de tracasserie de
quelques personnes lui a fait éprouver.
E n vain le sens des conventions faites avec le sieur
Mossier avait-il été fixé par une longue exécution.
E n vain ces conventions avaient - elles été même
interprétées judiciairement après un soigneux examen
par des arbitres du choix des parties.
Une semblable difficulté a été de nouveau soulevée
par les gérans de la compagnie, et il a fallu soumettre
encore aux décisions plus lentes des tribunaux., la
question de savoir si l ’on pouvait refuser une partie
des noirs fabriqués, sous prétexte que le grain en était
trop fin; c’est-à-dire, une question identique à celle
sur laquelle ces g é r a n s d i i f i c u l t n e u x venaient d e suc
comber.
Un jugement du tribunal de commerce a fait justice
de cette seconde contestation.
Assigné devant la C o u r , sur l ’appel de ce juge
ment, le sieur Mossier n’a pas à redouter l ’examen
éclairé des magistrats supérieurs.
Mais s’ils ne peuvent espérer de succès, ses adversaires
auront au moins le triste avantage de lui causer un
grand préjudice en paralysant toutes ses ressources, cri
retenant dans leur caisse les fonds qui lui sont dus; des
fonds pour lui considérables, et qui devaient lui cire
payés dans le mois même d’ une livraison que, depuis
pr ès de deux ans, ils refusent de recevoir.
�( 3 )
FAITS.
' v
On sait que la commune de Menât a clans son terri
toire des mines d’un schiste carbo-bitumineux dont
l ’industrie a su tirer parti en le calcinant, le carboni
sant, et le réduisant en poudre granuleuse propre à
divers usages.
•;
*
Ces mines, concédées d ’a b o r d ’à M. Bergougnoux
par ordonnance du 2o'avril 1825, devinrent, en 1827,
la propriété d’une société qui: se forma pour leur ex
ploitation. Le fonds social se composait de cent actions
de 2000 francs chacune.Le sieur Mossier était au nom
bre’ des actionnaires.
Par délibération du 5 mai 1827 , les.membres de la
société établirent un conseil d ’administration , firent
choix de deux gérans, et nommèrent le sieur Mossier
directeur provisoire de la fabrication du noir, objet de
l ’industrie.
Les gérans étaient les sieurs Blanc et Guillaumont,
ceux là même qui ont intenté le procès actuel.
L a direction provisoire de M. Mossier a duré seize
mois. Pendant cet intervalle,‘»‘les essais se sont multi
pliés-, des envois considérables oitt été faits , et la société a
prospéré de manière à lui faire espérer un brillant avenir.
M. Mossier était celui dont leS Soins’ avaient le plus
contribué à cette prospérité. 'A ussi les membres de la
société avaient-ils, dans plusieurs c i r c o n s t a n c e s , fait
l ’éloge de sa direction.
L ’ un des membres du conseil d’administration, le
sieur Bardonnet, lui écrivait, le 12 avril 1 8 2 8 :
f
« Les échantillons que vous m’avez fait passer sont
�«
«
«
«
superbes, sur-tout ceux que vous avez fait filtrer
de nouveau. Ne vous découragez pas*, fa iso n s du
noir comme cela , et ne craignons pas de çancurrence.
« Ces expressions, ne vous découragez p a s , avaient
« trait au mécontentement que faisaient éprouver au
« sieur Mossier les procédés de certains des sociétaires.
D ’autres membres du conseil d’administration ex
primaient aussi leur satisfaction dans une lettre qu’ils
adressaient aux gérans (les sieurs Blanc et Guillaumont), le 12 juillet 1828.
Après avoir parlé de divers essais faits sur la matière
première, pendant les seize mois précédons, ils ajoutent :
« Il parait qu’enfin 011 est satisfait des résultats
« obtenus, et. q u ’il y a certitude de faire admettre
« par le commerce les produits semblables aux der« niers é c h a n t i l l o n s envoyés à Paris. Dans.cette posi« tion, messieurs, qu’avons-nous k faire? fabriquer
« et vendre. Déjà vous avez conclu un m arché assez
« considérable. Il est donc essentiel de nous mettre
« à même de remplir les engagemens que vous avex
»< pu contracter, quoiqu’ils ne soient que conditionnels
« de votre part. Mais il est évident que ne pas profiter
« du premier débouché considérable q u i s ’oifre à nous,
« serait une faute capitale.
Ces membres du conseil d ’administration émetlent
aussi l ’avis de donner la fabrication à prix fait, et de
comparer les propositions de M. Mossier avec toutes
autres qui auraient pu être faites.
Enfin ils rappellent aux gérans les réclamations de
�(
5 )
M. Mossier, q u i, depuis long-tems sollicite de v o u s ,
disent-ils, un règlement de compte qui lu i fa sse
connaître la somme qui doit lu i être allouée p o u r les
seize mois q u i l est resté à M e n â t o h i l a reçu les
membres de la société, nourri les domestiques de
Vétablissement, et souvent cinq à s ix ouvriers p a r
jo u r .
Cette lettre annonce clairement que, dès cette
époque, le sieur Mossier avait à se plaindre des gérans.
Quant aux propositions qu’il avait faites, elles
avaient été provoquées par une lettre de M. Blanc,
l ’un des gérans, q u i, le 25 avril précédent, lui écrivait
en ces termes :
« L ’intention de la compagnie est de donner la
« calcination , par entreprise, à tant le quintal. Cette
« opération exige deux personnes; je pense qu’il vous
« conviendra de vous en charger, etc.
Telle est la demande qui avait précédé la proposition
que fit le sieur Mossier à la compagnie ou à ses gérans.
Ce fut dans ces circonstances, que de premières
conventions fuient passées entre les gérans de la com
pagnie et le sieur Mossier.
Ces conventions furent signées le
11 est utile de les analyser.
2
août 18 2 8 .
Par l ’article i*r, le sieur Mossier s’engage à livrer à
la compagnie, chaque mois, une quantité de 3 o à 5 o
milliers de noir, pour clarifier et pour couleurs, par
faitement calcinés, blutés et emballés, et de les faire
conduire h Vichi ou à Clermont, moyennant le prix
de 9 francs les cent kilogrammes.
�D ’après l ’article 2, chaque livraison doit être vérifiée
par un agent de la Compagnie, chargé d’en examiner
l ’état et le conditionnement, et d’en constater le poids/
L ’article 3 soumet le sieur Mossier à faire construire,
à ses frais, tous les fours nécessaires à Inexécution et
aux commandes de la société, et à fournir les mar
mites et les combustibles.
Par les articles 6 et 7 , les sieurs Blanc et Guillaumont s’obligèrent, au nom de la compagnie, à faire
réparer les moulins , à faire construire un ou deux
blutoirs par e a u , à faire couvrir les fours par des
liangards, à provoquer, dans l ’année, la construction
d’ une écurie pouvant contenir trois chevaux.
D ’après l ’article 8, le montant du noir livré par
l ’entrepreneur à la compagnie devait lui être payé
chaque mois.
D a p r è s l ’ a r t i c l e 10 , l e b a i l d ’ e n t r e p r i s e devait durer
deux, quatre, ou six années, sans qu ’il put être
interrompu à l ’expiration des deux premières périodes,
si ce n’est en se prévenant respectivement six mois à
l ’avance.
Telles étaient les principales clauses de c e s conven
tions , faites après plus de seize mois d’épreuves sur les
produits, et à une époque oii la qualité des noirs
fabriqués était parfaitement connue de toutes les
parties. Leurs conventions ne pouvaient évidemment
s’entendre que de noirs tels qu ’ils avaient été fournis
jusqu’alors par le sieur Mossier5 et lorsque c e l u i - c i
s’engageait il fournir, chaque mois, 3 o à 5o milliers
métriques de noir p o u r cla rifier ai p o u r co u leu rs, il
�(
7 )
est clair qu’il n’avait pu avoir l ’intenlion de promettre,
qu ’on n’avait pas eu aussi celle d’exiger de lui du noir
d’ une autre qualité, d’ une autre espèce que celui qu ’il
avait jusqu’alors fourni, que celui dont les échantillons
avaient paru superbes aux sociétaires eux-mêmes.
Aussi, pendant toute la durée de ce bail, la com
pagnie, et ces mêmes gérans qui contestent aujourd’hui
reçurent-ils sans difficulté tous les noirs, gros grain ou
fin grain , que produisaient les opérations de l ’entre
preneur 5 opérations coniformes a celles qui avaient été
suivies pendant la direction provisoire.
Il ne s’était pas encore écoulé un an de ce bail .
lorsque, le 7 avril 18 2 9 , le sieur Mossicr s’associa le
sieur Daubrée; et un nouveau bail d'entreprise fut
passé entr’eux et les gérans de la compagnie.
Ce nouveau bail comparé au précédent ne présente
de différence que relativement aux prix, et à. la charge
que prennent les entrepreneurs de vendre des noirs
pour le compte de la compagnie.
Les sieurs Mossier et Daubrée doivent fabriquer du
noir moyennant 9 fr. 5o c. par cent kilogrammes de
noir propre au rafinage,et 20 fr. par cent kilogrammes
de noir propre aux couleurs (art. I er du bail.)
L e noir à raffinerie devait être parfaitement ca lcin é,
b lu tlé et em balle j et le noir de couleur é g a l e m e n t
c a lc in é , broyé , et en tout conform e a u x échantillons
cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Il devait être conduit, aux frais, aux risques et
périls des entrepreneurs, soit à Vichi, soit à Clennont
(art. a . )
Les fours nécessaires et les marmites devaient être aux
�frais des entrepreneurs, les bâtimens et les machines
fournis par la société (art 3 .)
Chaque livraison devait être soumise à l'inspection
et à l ’essai d’ un délégué de la compagnie (art. 4 -)
Les entrepreneurs se Soumettaient à fournir à la
société telle quantité de noir qu’elle demanderait,
pourvu qu’ils fussent prévenus six mois à l’avance
(art. 5 .)
Le montant du noir livré devait être payé chaque
mois (art. 8 . )
Il était alloué aux entrepreneurs un droit de com
mission pour les ventes qu’ils feraient (art. 14 .)
Le décès de l ’un des entrepreneurs devait entraîner
la nullité du traité, en sorte que le sieur Daubrée
décédant, le sieur Mossier ne pouvait continuer seul
l ’entreprise sans le consentement de la compagnie; et,
réciproquement, s i le sieur M o s s i e r décédait, le sieui*
Daubrée ne pouvait aussi la continuer qu’en s’ad
joignant un de ses frères; sinon, il lui faudrait le
consentement de la compagnie.
On remarquera que l ’adjonction de M. Daubrée à
l ’entreprise eut lieu principalement pour l ’employer à.
des voyages dans 1’ intérêt de la société; q u ’aussi, dès
l ’origine, il s’est peu occupé de-la fabrication qui est
toujours restée confiée à M. Mossier; le sieur Daubrée
voyageant, soit en France, soit à l ’étranger, pour le
placement des noirs.
Le noir propre aux couleurs était évalué beaucoup
plus que l ’autre, parce que, après avoir passé sous Us
meules des moulins ordinaires, il devait être encore
�(
9 )
broyé et bluté de manière à être converti en poussière
très-fine qui pût se fondre dans Fliuile avec les cou
leurs. Mais pour acquérir ce degré de finesse, d’autres
meules, d ’autres blutoirs eussent été nécessaires; et
la compagnie n’en a pas fourni quoiqu’elle se fut.sou
mise par le bail a faire à ses frais toutes les construc
tions, toutes les machines nécessaires à l ’entreprise.
Il est à remarquer que tout le noir gros ou fin
était alors considéré comme également propre k la
raffinerie. A cette époque même on employait plus gé
néralement à cet usage du noir fin grain. Mais depuis,
l ’on a découvert que le noir gros grain, d ’un certain
numéro, était plus propre à raffiner, parce qu’ il se
combinait moins facilement avec la liqueur, et que ses
molécules restaient plus séparées et clarifiaient par
suite beaucoup mieux.
Aussi voit-on qu’il n’est question, ni dans le premier
ni dans le second bail, de la distinction que l ’on a
voulu faire depuis entre le noir gros grain et le noir fin
grain. E t si l ’on considère que, dans le fa i t , l’ un
comme l’autre peuvent servir à clarifier; qu’en août
1828 et en avril 1 8 2 9 , époque des deux baux, les
railneurs ne faisaient pas de distinction; qu’aujour
d ’hui même encore beaucoup de rafineurs se servent
du noir fin grain , particulièrement du noir animal
de cette qualité, l’on reconnaîtra que, lorsque les
conventions qui nous occupent furent faites entre les
gérans de la compagnie et les entrepreneurs, il était
entendu par toutes les parties que la totalité des noirs
fabriqués, quel q u ’en fut le grain , serait prise par la
•x
�compagnie, sauf à ne payer que 9 fr. 5o c. ceux qui
ne seraient pas propres aux couleurs.
C ’est aussi clans ce sens que le second bail, comme
le premier, a reçu son exécution.
Ou a vu qu’aux termes du bail, des échantillons
cachetés devaient rester entre les mains des gérans. On
en parle même comme si le dépôt en avait été fait. Il
parait cependant que ce dépôt n’eut pas lieu , sans
doute parce qu’il fut jugé inutile; les noirs qui avaient
été livrés jusqu’alorsnevariant paset ne pouvant même
guère varier, puisque c ’était toujours à, l ’aide des
mêmes machines fournies par la compagnie qu'ils
étaient fabriqués.
Il est fâcheux pour le sieur Mossier que ces échan
tillons n’existent pas. Car, à leur inspection, on aurait
reconnu q u e les n o i r s q u ’ o n lui refuse aujourd’ hui sont
absolument semblables à ceux que les é c h a n t i l l o n s
auraient présentés, à ces noirs qu ’on a reçus sans récla
mation pendant plusieurs années, soit comme noirs
à rafinerie, soit comme noirs à couleurs.
Le 6 mai suivant les gérans de la compagnie traitè
r e n t, pour la vente des noirs, avec M. Dum ont, ma
nufacturier à Paris. Yoici les principales clauses de
l ’acte :
Les gérans promettent de livrer h. M. Dumont,
jusqu’au 1 " septembre, tout le noir provenant de la
fabrique de Menât, moyennant 18 fr. les cent kilo
grammes (Art. I e r ) .
Il est convenu qu ’à compter du premier septembre
�( 11 )
et pendant cinq années consécutives on livrerait par
mois au sieur Dumont 35 .,ooo kilogrammes du noir,
dit noir en g ra in , p ro p re , est-il dit, à Vem ploi du
p ro céd é du sieur D u m on t, ne devant pas excéder en
grosseur la toile n° 3 o, ni dépasser en finesse la toile
n° 100, et 5 ,ooo kilogrammes de noir, dit fin à raffi
n erie, propre à la décoloration des sirops (art. 2).
Ces deux espèces de noirs devront être conformes
aux échantillons déposés entre les mains des parties.
Il est dit, dans l ’article l\, que le noir désigné dans
l ’article 2 , sous le nom de noir à raffinerie, serait livré
h M. Dumont, dans la proportion seulement de 1 375
le surplus, est-il ajouté, sera vendu p a r le s gérans.
On voit qu ’il est parlé dans cet acte d’un procédé
de H. Dumont, à l ’emploi duquel était seulement
propre du noir en grain d’ une grosseur déterminée.
Ce procédé était tout à fait nouveau. Le sieur
Dumont, qui l ’avait découvert, l'employait seul alors.
C ’était celui dont nous avons parlé plus haut, et
d'après lequel il faisait seulement usage, pour la déco
loration ^ d’un noir en grain placé par sa grosseur
entre les toiles n°s 3 o et 100.
Ou y voit aussi que le sieur Dumont consentait
cependant à. prendre du noir plus lin pour la raffi
nerie , mais seulement dans la proportion d’un septième,
ce qui prouve que cette espèce (le noir était propre à
cet usage.
On y voit enfin que les gérans s’engagent à livrer
jusqu’au i er septembre tout le noir indistinctement,
et que pour le teins postérieur, si le sieur Dumont
�^
( )
12
n'en prend qu ’une partie, les gérans se- réservent de
vendre le surplus.
Donc ils reconnaissent que tous les noirs indistinc
te ment devaient être reçus par la compagnie.
Le 8 septembre 1 8 2 9 , un nouveau traité eut lieu
entre les gérans et le sieur Dumont.
Les gérans affermèrent à celui-ci l ’établissemeut
de Menât, l’exploitation du schiste, et tout ce que
comprenait la concession du 20 avril 1825.
M. Dumont déclara connaître l ’acte de société, les
conventions faites avec MM. Mossier et Daubrée, celles
pour les transports, qui avaient eu lieu avec an voiturier
nommé Veysset.
Il fut sublitué à la compagnie, à l ’égard de ceux-ci
comme envers le gouvernement.
Le h ail fut fait pour quinze années à commencer
au I er novembre suivant.
Il fut stipulé que, la première année, il ne pourrait
être fabriqué plus de 1200,000 kilogrammes, que, les
autres
années, on pourrait en fabriquer 2,/|00,000*,
et que si la quantité était plus grande, le sieurDumont
paierait à la compagnie, en sus du prix, un franc par
cent kilogrammes de tout noir, quel (juc fû t son em ploi.
Le prix du bail fut fixé à 12,000 francs pour la
première année, à 2/1,000 francs pour chacune des
autres.
Tous les frais de construction et de placement d’agrès
(rétablissement furent mis à la charge de M. D u m o n t .
Le si< ur Dumont promit de fournir une caution de
/|o,ooo francs.
�Les gérans de la compagnie s’engagèrent, de leur
coté, à rapporter la ratification de tous les actionnaires.
Les deux traités qu’on vient d’analyser offraient à
la compagnie d’assez grands avantages :
Par le premier, elle vendaità la compagnie 18 francs
les cents kilogrammes de tout noir indistinctement,
qu ’elle n’a été condamnée elle-même à payer que
9 francs 5o centimes, comme on le verra bientôt. .
Par le second, quoique moins heureux, elle obte
nait cependant sur chaque cent kilogrammes un
bénéfice d’ un franc sans aucuns frais, sans aucune
•
L e second traité a été approuvé parle sieur Mossier,
mais seulement en sa qualité d’actionnaire.
Dans l ’intervalle des deux traités, le sieur Mossier
et le sieur Daubrée avaient passé entr’eux, le iG juillet
1829, un acte par lequel, sans entendre nullement rien
changer a u x conventions du 7 a v ril précédent en ce
(¡u’elles ont d ’obligatoire de leu r part envers les
gérans , voulant prévenir toutes contestations dans
leurs attributions, est-il dit, ils divisèrent entr’eux
les fonctions dont ils s'étaient chargés par l'acte du
7 a v r il, et l ’indemnité qui leur était accordée.
Le sieur Mossier se chargea ^de la fabrication du
noir, du matériel de l ’établissement et de tout ce qui
y était relatif.
Le sieur Daubrée se soumit à faire toute tournée
ayant p o u r objet la vente ou le placem ent du noir
de M enât.
Les indemnités furent divisées comme les travaux,
�et
«
u
«
«
il fut stipulé dans l’article 8 « qu’il serait écrit
aux gérans une lettre signée des deux contracians,
ayant pour objet de les engager à s’y conformer
pour ce qui était des paiemens à faire à l ’ un et à
l ’autre. »
Que cette lettre ait été écrite ou non, il est certain
que les gérans n’ont pas ignoré ces conventions particu
lières aux deux entrepreneurs ; antérieurement même,
le sieur Mossier leur avait écrit pour leur annoncer
qu’à raison de quelques difficultés qui s’étaient élevées
entre lui et le sieur Daubrée, il renouvelait l ’engage
ment de rem plir à lu i seul les obligations contractées.
Cependant le bail fait avec les entrepreneurs conti
nuait à être exécuté de bonne foi jusqu’au i"septembre,
et les gérans, ou le sieur Dumont qui s’ était chargé de
tout p r e n d r e jusqu’à cette époque, n’élevaient pas de
difficulté sur les noirs. Ils les r e c e v a i e n t tous p r i n c i p a
lement comme propres à la raffinerie, mais en partie
aussi comme propres aux couleurs; car les plus fins,
n o t a m m e n t ceux qui étaient en poudre impalpable,
pouvaient servir à ce dernier usage.
Mais lorsque, au i er septembre 1 8 2 9 , en execution
de la convention faite avec les gérans le 6 mai précé
dent, le sieur D im ^n t n’eut plus à recevoir qu’ un
septième des noirs, en noirs fins. Alors se forma un
germe de discussion , les gérans 11e retirant pas le sur
plus de ces noirs fins qu’ils s’étaient cependant réservé
de vendre dans l’acte même du 6 mai.
Cette espèce de noirs s’accumula en p r o p o r t i o n de la
fabrication que dut faire le sieur Mossier pour remplir
�les engagemens des gérans envers le sieur Dumont.
Ceux-ci, en effet, par deux lettres des 3 août et
8 octobre 1 8 2 9 , prévinient le sieur Mossier qu’ il eût
à livrer au sieur Dumont 80,000 kilogrammes, chaque
mois, de noir propre à la décoloration, et dont la
grosseur, sans excéder celle de la toile n° 3 o, ne fût
pas au-dessous de la toile n° 100.
Le sieur Mossier leur répondit,le 12 octobre, qu’il
était en mesure de fournir le noir demandé, pourvu
qu’on le mît en possession d’ un hang'ard indispensable
pour abriter le schiste, le noir et les ouvriers. L e
retard de cette construction } disait-il, est le seul
obstacle à Vexécution actuelle de votre dem ande.
Au lieu de satisfaire à cette juste réclamation qui
avait déjà été plusieurs fois faite verbalement, les
gérans firent notifier le 12 octobre aux sieurs Mossier
et Daubrée une sommation de livrer le noir promis
au sieur Dumont.
Alors le sieur Mossier présenta, le i 4 ? au tribunal
de commerce, une requête dans laquelle il se plaignit
du retard des constructions nécessaires pour l ’établis
sement, et notamment de celle d’ un hangard;
il
demanda à être autorisé à assigner les gérans en nomi
nation d’arbitres.
Des arbitres sont nommés, une instance s’engage
sur divers points de difficultés.
Bientôt les gérans n’obtempérant pas à une somma
tion que leur fit le sieur Mossier de retirer tout le noir
fin qui avait été extrait de la fabrique, les arbitres
sont aussi saisis de ce chef de contestation.
�( «6 )
Devant les arbitres, les -gérans persistèrent clans
leur refus de recevoir ces noirs fins, prétendant qu’ils
ne remplissaient pas les conditions prescrites.
L e sieur Mossier concluait à ce qu ’on lût tenu de
retirer, comme noirs fins, tous les noirs existant en
magasins, au 3 novembre, et à ce qu’on lui en payât
le prix.
Les arbitres, par décision du 17 février i 83 o, or
donnèrent que les sieurs Blanc et Guillaumont, en
leur qualité de gérans, recevraient tous les noirs qui
étaient en magasins} quelle que fu t leu r qu a lité 3 s a u f
néanmoins ce qui aurait été mis de coté comme noir
d ’engrais, au p r ix de 9 fra n c s 5o centimes les cent
kilogram m es sans commission.
Comme ce jugement prononce sur une question
absolument semblable a celle qui est soumise au
jourd’hui il la Cour, il peut être utile d’en faire
connaître les motifs.
« Attendu qu’aux termes des conventions du 7 avril
« 1 8 2 9 , les noirs doivent ótre préparés à l ’aide d’us« tensiles et de travaux fournis et dirigés par les sieurs
« Mossier et Daubrée, et des machines livrées par la
« compagnie;
« Attendu qu’ il résulte de là , que les noirs sont à
« la charge de la compagnie s’ils sont préparés au
« mieux des travaux et des machines à fournir par
« chacun des intéressés;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que les noirs
t< offerts par M. Mossier soient bien calcinés et blutés;
P Attendu, néanmoins, qu’il a été reconnu par los
�« pariies qu’il n’avait pas été déposé d’échantillon
a pour les noirs propres aux couleurs.*»
« Attendu qu'en l ’absence de tout échantillon,
« Mossier ne saurait contraindre les gérans à recevoir
« le noir qu ’il oflfre comme propre aux couleurs, qu’au« tant qu’il serait justifié qu’il est en tout propre à la
« destination qu’il lui indique.
« Attendu qu’il résulte des lettres produites par
« les gérans que ce noir n’a pas encore atteint un
« degré parfait de perfection.
« Attendu que dans le doute de l ’emploi auquel il
« pourra être destiné, et à défaut d’échantillon qui
« puisse servir de base fixe, il est de justice, en altri« buant le noir à la compagnie, de le lui faire payer
u au plus bas prix. »
Ainsi fut terminée cette première contestation. Ou
n’alloua au sieur Mossier que 9 fr. 5 o c. par cent kilog rammes pour ce noir qui était en grande partie
semblable à celui que l ’on avait reçu comme noir à
couleurs depuis l’origine de la gestion et de l ’entreprise
du sieur Mossier. Mais on obligea les gérans de le retirer,
parce que si ce noir n’avait pas atteint toute sa per
fection , c’est-à-dire toute la finesse possible comme
noir à couleurs , cela venait de l ’imperfection îles
machines , moulins ou blutoirs fournisO Apar la coinpagnie.
La difficulté dont nous venons d'indiquer le sort et
quelques autres résolues par le même jugement 11e
furent pas les seules tracasseries que dut subir le sieur
Mossier de la part des gérans. Le sieur Blanc , l ’ un
�d’eux sur-tout, employait toutes sortes de moyens pour
lui faire abandonner l ’entreprise. Pendant le procès
même dont nous venons de parler, il lui en intenta
plusieurs autres dont il fut aussi fait justice.
Comme trésorier de la compagnie, et conformément
à l ’article 8 du bail à entreprise, le sieur Blanc avait
fait au sieur Mossier quelques avances qu ’il devait
imputer sur le prix des noirs. O r, tandis que, comme
gérant, il refusait de recevoir les noirs et d’en acquitter
le prix, comme banquier et sous le nom de la maison
Blanc et Bonfils, il exerçait des poursuites multi
pliées contre le sieur Mossier en paiement des sommes
avancées.
Le sieur Mossier s’en plaignit vainement à cette
maison par une lettre du 18 novembre, dans laquelle
il soutenait n’avoir pris aucun fonds à leur banque; il
fallut en venir en justice.
Mais le tribunal de commerce reconnut la vérité de
la défense; et, par jugement du 18 décembre 1 8 2 9 ,
considérant que les sommes réclamées devaient figurer
en tout ou en partie dans le compte dont la décision
avait été soumise à des arbitres, et que le sieur Blanc
ne pourrait agir qu’en qualité de trésorier, il renvoya
les parties devant les mêmes arbitres qui,
l ’avons déjà vu , avaient à prononcer sur
relative aux noirs, et qui la jugèrent en
D ’auti •es réclamations semblables 11e
alors poursuivies par le sieur Blanc.
comme nous
la difficulté
même tems.
furent plus
L e jugement arbitral semblait devoir mettre fin aux
�( *9 )
^ 5
discussions; mais bientôt elles ont été renouvelées par
les gérans.
Nous avons analisé ci-dessus le bail que ces gérans
avaient consenti, le 8 septembre, à ¡VI. Dumont qu’ils
avaient subrogé à tous leurs droits. Nous avons dit que
ce bail devait prendre cours au i er novembre.
A compter de ce jour, et conformément au bail,
le sieur Mossier, sur l’invitation des gérans, fit des
t
livraisons de noir au sieur Dumont et au sieur Desrones qui devint tout à-la-fois son associé et sa caution.
Pendant plusieurs mois, les sieurs Dumont et Desrones reçurent tous les noirs indistinctement.
Mais ensuite, prévenus parles gérans eux-mêmes,
ils refusèrent les noirs fins. Ce refus fut occasionné par
une déclaration écrite, donnée le 9 décembre 1829 au
sieur Dumont, par le sienr Guillaumont qui certifia
que l ’échantillon de noir fin énoncé dans l ’acte passé
avec les entrepreneurs le 7 avril, n’avait réellement
pas été déposé, et que la compagnie n’étant pas d’accord
avec les sieurs Mossier et Daubrée relativement au noir
fin à couleurs, la question avait été soumise à des*
arbitres.
Le jugement arbitral qui est du. 7 février i 83 o e st,
en effet, postérieur de plus de deux mois.
Forts de cette déclaration, les sieurs D u m o n t et
Desroncs écrivent au sieur Mossier, le 2G janvier i 83 o,
que l ’échantillon des noirs propres à la fabrication dr§
couleurs n’ayant pas été déposé, ils ne recevront, jus
qu ’à nouvel ordre, que du noir gros grain. Ils ajoutent
que si, dans la suite, ils ont besoin de noir fin, soit
�■* *»-iX
fc*
( )
20
pour la fabrication des couleurs, soit pour remplacer
le noir animal dans les raffineries, ce sera l ’objet de
nouvelles conventions. Ils reconnaissent, d’ailleurs,
qu'il leur a déjà été expédié beaucoup de noir fin et
ils consentent à le payer.
L ’ensemble de cette lettre démontre que le noir fin
pouvait réellement servir à un double usage, à la
fabrication des couleurs comme aux raffineries. Mais
il ne pouvait, disait-on, supporter la concurrence avec
le noir animal.
Les sieurs Desrones et Dumont renouvelèrent leur
refus par des lettres des 19 mars et i 3 avril i 83 o.
Dans la dernière ils s’appuient sur la déclaration du
9 décembre. « Vous connaissez, disent-ils, la déclara« tion qui nous a été remise par la compagnie. Nous
« ne p o u v o n s a g i r que d’après cette déclaration. Si la
« compagnie s’est trompée, ce n’est pas à nous à en
« subir les conséquences; vous avez toujours vos droits
« contre elle. »
La première lettre avait été écrite de Clermont,
par M. Desrones qui s’ y trouvait.
Le sieur Mossier en prévient, le même jour, les
gérans, demande que la compagnie fasse retirer tous
les noirs, et déclare qu’il a fait connaître au sieur
Desrones, sa résolution de suspendre toute livraison
jusqu’à ce qu 011 soit réglé avec lui. 11 les invite, en
conséquence, a laire peser les noirs qui étaient en
m agasin.
(.elle lettre étant restée sans réponse, le sieur
Mossier fit notifier le même avis aux gérans, par ex-
�ploit du 24 mars, et il leur fit sommation de faire
peser, de retirer et de lui payer les noirs qui étaient
en magasin. Le sieur Blanc répond d’ une manière
évasive, et dit qu’ il n’a pas d’explication à donner au
sieur Mossier seul, la compagnie ayant traité aussi
avec le sieur Daubréej que d’ailleurs le sieur Dumont
est subrogé aux droits de la société.
Une nouvelle sommation est faite par Mossier, le
12 avril i 83 o. Il argumente du jugement arbitral du
19 février; il pose en fait, d’ailleurs, qu’il n’a jamais
livré le noir gros sans le noir fin ; il somme de retirer
et de payer la totalité des noirs, sinon il proteste de
suspendre, le i 5 du courant, toute fabrication.
Cependant, sur la demande des sieurs Desrones et
Dumont, le sieur Mossier leur livre pour 3 ooo francs
de noir gros grain qu’il leur avait promis, sous la
réserve de tous ses droits, et dont il avait reçu le prix.
Le 17 mai i 83 o, il assigne les gérans, pour les faire
condamner à retirer tous les noirs.
L e 21 , il assigne en cause les sieurs Desrones et
Dumont.
Le procès s’engage, et le sieur Daubrée y est égale
ment appelé par les gérans.
Pendant son cours, on eut un instant l ’espoir de
1 arranger par la médiation d'un juge-commissaire.
Tout était mèine convenu ; mais les gérans se rétrac
tèrent , et la justice dut prononcer.
Le 3 septembre, le tribunal nomma des experts
pour vérifier, « si les entrepreneurs avaient pu, par
« le passé, et pouvaient présentement fabriquer une
�«
«
«
«
quantité de noirs fins, moindre que celle qu ’ils ont
confectionnée, et ce en employant les machines,
ustensiles et moulins qui leur avaient été fournis
par la société.
Cette vérification fut ordonnée, parce que les sieurs
Blanc et Guillaumont soutenaient q u ’avec des soins,,
les entrepreneurs pourraient ne fabriquer qu’environ
vingt pour cent de noir fin.
Le tribunal en chargea le sieur Domas, mécanicien,
les sieurs Morateur et Géret, meuniers à Clermont.
Ces experts se transportèrent à Menât, y firent
quelques observations, et proposèrent aux parties,
pour éviter des frais, d’opérer à Clermont dans le mou
lin des Carmes d éch a u x attaché à l ’établissement.
On se rendit à cette usine, le 4 novembre; là les
experts mirent à faire leur expérience le plus grand
soin et tout le tems qui leur parut nécessaire. C ’est ce
q u ’ils nous apprennent eux-mêmes, page 19 de leur
rapport.
« Après avoir piqué les meules, disent-ils, et les
« avoir placées bien d’à plomb, nous avons commencé
« par trier le schiste , le concasser en morceaux autant
« que possible, et le passer au travers d ’ une grille en
«
«
«
«
«
fer ; n o u s ' l ’avons ensuite fait moudre au petit
moulin. Il tombait de lui-même de l ’auget ’ dans
l ’œil de la meule, parce qu’ il avait’ été préparé
avec soin, et que le mouvement du frayon suffisait
à l’auget.
Le lendemain, pour opérer sur une plus grande
masse, ils firent moudre six sacs de schiste.
�Ils firent ensuite broyer le son produit par le schiste,
en employant, comme plus avantageux dans leur
opinion, un autre procédé que celui indiqué par
M. Mossier.
La journée du 6 novembre fut consacrée à la pré
paration des soies et des mécaniques, et à commencer
à faire passer le schiste moulu.
Les experts ne terminèrent leur première opération
que le 8 ; et quel en fut le résultat?
•
•
Ils l ’énoncent ainsi à la page 26 :
k il o .
V ilo .
Noir fin, dit impalpable. . . . 3 i 81 pour 100
N° 2 , fin palpable............................*7 27 pour 100
N° 2 , gros....................................... ....G .72
N° 5 ................... , ........................... .... 32 55
N° 6 .................................................... ....12 33
Son dont les deux tiers, disentils, peuvent être considérés comme
bons et x*angés dans la classe des
numéros 5 et G................................. .... 3 G/j.
Troisième tiers.............................. .....1 8 1
Déchet.....................................................3 87
100
»
« Ainsi, ajoutent-ils, nous'avons obtenu soixante« deux kilogrammes cinquante-un centièmes pourcent
« de noir gros, en considérant comme tel le numéro
« d eu x fin . Messieurs les gérans ou M.
« leur représentant, prétendent que ce noir est bon
�^6
(
24 )
« comme gros grain; MM. Mossier et Desrones pré« tendent le contraire. »
E n retranchant les 7 , 27 pour 070 du n° 2 fin,
comme cela se devait, ainsi qu’il a été reconnu plus
tard, les experts n’avaient obtenu que 55 , 24 pour 0/0
de noir gros, quotité qui est en rapport avec la décla
ration que leur avait faite le sieur Mossier qui, par une
lettre du 12 novembre, leur disait que les noirs fins
s’élevaient de 43 à 4^ pour 0/0.
L ’opération de la mouture et du blutage avait été
faite sur 22 quintaux et avait duré plusieurs jours, et
l ’on avait employé les plus minutieuses précautions.
Cependant les experts crurent devoir en faire une
seconde, que le sieur Mossier regardait comme inutile.
Ils y procédèrent d’abord sur dix quintaux de schiste.
Lors de cette seconde opération eut lieu un accident
aussi étrange que fâcheux.
Les experts, après avoir fait moudre les dix quintaux
de schiste moins une quarte, les avaient laissées dans
l ’établissement pour continuer le lendemain leurs opé
rations.
Cet établissement restait ouvert, parce que les ou
vriers y c o u c h a i e n t , et il était facile à tout le monde
de s’y introduire. Aussi le soir même, à 8 heures, en
vit-on sortir avec quelque surprise plusieurs personnes
qui n’avaient rien à y faire.
Le lendemain, 10 novembre, les experts ne trou
vèrent plus les choses dans l’état où ils les avaient
laissées la veille. Ils remarquèrent notamment que la
quarte de schiste laissée à l’écart manquait; cela éveilla
�( =5 )
Jeurs soupçons. Ils pesèrent le sac qui contenait la
mouture. Ce sac devait peser moins de dix quin taux,
puisque sur cette quantité il fallait distraire le poids
de la quarte de schiste et celui du déchet. O r , l ’on
trouva qu’il pesait 1900 kilogrammes, c’est-à-dire près
du double. Ce poids provenait de ce qu ’on avait in
troduit dans le sac par le fond une grande quantité de
noir fin.
•«
Le sieur Mossier fut alors appelé; il partagea l ’indi
gnation générale et crut d’abord que c’était l ’œuvre de
certains de ses ouvriers. Mais depuis il a vainement
cherché à s’en assurer. Il n’a pu découvrir l’auteur de
cette fraude.
Elle était, au reste, si grossière, si frappante, si
facile à reconnaître, qu’elle ne pouvait avoir pour but
que de nuire au sieur Mossier.
Celui-ci • pressa les experts de recommencer leur
opération. Ils y consentirent et opérèrent sur six quin
taux de schiste.
Ils obtinrent le résultat suivant :
Noir fin impalpable.................... 33 83 pour 100
N° 1 , fin........................................
N° 2 , gros.......................................
N° 5 ..................................................
N° 6 ..................................................
S u r les deux tiers........................
L ’autre tiers....................................
Déchet..............................................
T otal.
4
........................ 1 0 0
8
8
28
10
5
2
2
83
83 •
..
83
5o
5o
G8
»
�( )
26
« A in s i , disaient les experts lors cette seconde^
« opération, nous avons obtenu soixante-un pour cent
« de noir gros. »
. i
■
•,
r
V Ils a j o u t e n t que la différence du premier au second
résultat provient de la rencontre d ’une pyritequi s’était
trouvée dans le schiste, etrqui avaiti dérangé pendant
4 ou *5 minutes le jeu du moulin.
’
Dans les 61 pour 0/0 étaient aussi compris les 8, 83
centièmes pour cent du noir n°! a fin, que les exp.erts
classaient par erreur dans le noir gros grain. E n dédui
sant ce noir n° 2 fin , le résultat se restreindrait à 5 i ,
17 pour 0/0:1
Les experts terminent par dire qu ’ils pensent que
l ’on pourrait obtenir en plus grande quantité'du noir
gros en employant les moyens suivans :. h* .
« Tenir toujours les meules bien d’à-plomb;
«
Les
r e p i q u e r , l o r s q u ’ elles en o n t b e s o i n ; , : , :
« Faire une extraction soigneuse des pyrites qui se
« -trouvent mêlées au schiste;
« Concasser le schiste en morceaux égaux autant
« que possible avant que le moulage ait lieu;
« Avoir soin de remplacer le C r a y o n lorsqu’il est usé;
h Moudre le schiste avant de le soumettre à la cal« cination;
« Remplacer les toiles mécaniques et les soies des
« cylindres lorsqu'elles sont usées;
« Exercer enfin une surveillance très-active et très« journalière.sur toutes les parties du moulin, a v a n t
« de mettre l'eau.
Il est à remarquer que tous ces moyens, à l ’cxcep-
�( 27 )
tion de la mouture, avant la calcination, ont été em
ployés par les experts avant d’opérer (voir la page 19
de leur rapport); et cependant ils n’ont pas obtenu en
noir gros grain une quantité plus grande que celle an
noncée par le sieur Mossier, ou indiquée par les livrai
sons qu’il avait faites.
Quanta la mouture avant la calcination , les experts
n’ont pas réfléchi que ce procédé est impraticable
sur-tout en opérant en grand ; car pour calciner le
schiste il faut le placer sur des grilles de fer à travers
lesquelles la flamme d’un feu ardent mis au-dessous,
pénétrant de toute part, puisse envelopper et carboni
ser la pierre schisteuse. Or, comment pourrait-on
opérer ainsi sur du schiste réduit en poussière ?
Tel est, en analyse, le rapport des experts. Le sieur
Mossier avait de justes motifs de le critiquer, sur-tout
sur la forme de sa rédaction. On assure, il est vrai,
que ces experts peu exercés à rédiger, avaient confié
cette rédaction à un tiers. Aussi fait-on faire au sieur
M ossier des réponses d’ une naïveté qui va jusqu’au
ridicule. Le langage qu’on lui- prèle, les observations
qu ’on met dans sa bouche sont si étranges, si peu con
formes, à ses intérêts, qu’on pourrait les croire dictées
par ses propres adversaires. On n’y parle même pas
d ’ une lettre qu’il avait écrite aux' experts, le 12
novembre, pour un document qu’ils avaient demandé
sur la quantité proportionnelle de noir fin qu ’il reti
rait de la fabrication.
Cependant l ’affaire portée de nouveau ïi l ’audience,
le tribunal de commerce, par jugement du i er février
�( ^
)
1 83 i , a condamné les gérans à retirer les noirs fins
fabriqués par le sieur Mossier depuis le commencement
de l ’exécution du bail consenti par MM. Desrones et
Damont, à la date du 8 septembre 1 8 2 9 , et ce dans
la proportion de 4.0 kilogrammes pour 100 kilogrammes
de noirs gros grain fabriqués et livrés aux sieurs Desrones et Duinont, et à en payer le prix à raison de
9 fr. 5o cent, les cent kilogrammes.
Il les a condamnés de plus à payer au sieur Mossier,
à titre de dommages et intérêts la somme de deux
mille francs.
Il condamne aussi les sieurs Dumont et Desrones a
retirer des mains des gérans tous les noirs que ceux-ci
retireront du sieur Mossier; mais il ne les soumet à en
payer que i 5 kilogrammes sur 4o, et ce au même prix
auquel les laissent les gérans;
Il leur attribue les autres 25 kilogrammes à titre
d ’indemnité, à raison de la perte qu’ils ont éprouvée
pendant l ’interruption de la fabrication;
Il condamne le sieur Daubrée à 5 oo fr. de dommages
et intérêts envers la compagnie de Menât;
^ Il condamne enfin toute la compagnie à tous les dé
pens, moins ceux faits à l ’occasion du sieur Daubr éc.
Tel est ce jugement dont le sieur Mossier avait beau
coup à se plaindre, et notamment sur la quotité à
laquelle le tribunal réduit les noirs fins, sur la faiblesse
des dommages et intérêts qu’il lui accorde pour une
longue suspension de l ’entreprise, sur le défaut de
condamnation aux intérêts des sommes qui lui sont
dues.
�( 29 )
Ce sont cependant les gérans qui les premiers en ont
interjeté appel contre lui, sans doute dans le but prin
cipal de retarder encore leur libération, et de le fati
guer par des délais et par les embarras pécuniaires
qu ’ils lui causent-.
Le sieur Daubrée s’est aussi pourvu par appel h leur
égard.
Les gérans élèvent diverses sortes de difficultés :
L ’action du sieur Mossier est non recevable, disentils, parce que ce n’était pas contre la compagnie, mais
contre les sieurs Dumont et Desrones qu’elle devait
être dirigée ;
Le sieur Mossier, d ’ailleurs, s’était engagé à leur
fournir des noirs à couleurs, et ceux qu’il leur présente
n’y sont pas propres;
- T1 pouvait fabriquer une plus grande quantité de
noir gros grain ;
Enfin il ne lui était pas permis de se séparer du sieur
Daubrée sans le consentement de la compagnie;
L ’examen de ces objections les réduira à leur juste
valeur.
§ I".
Le sieur Mossier a-t-il pu exercer son action contre
la compagnie?
Cette première question a déjà été résolue par le
jugement interlocutoire du 3 septembre i 83 o.
E n effet ce jugement a ordonné entre les gérans et
le sieur Mossier, une opération par experts pour véri
fier si, comme l ’alléguaient les gérans seuls, le sieur
�Mossier aurait pu fabriquer uue plus grande quantité
de noir gros grain.
Le jugement a été exécuté par les gérans, qui ont
fait aux experts toutes les observations qu ’ils ont jugées
utiles à leurs intérêts.
Comment pourraient-ils prétendre aujourd’ hui que
l ’action leur est étrangère?
S'il en était ainsi, ou si telle eût pu être l ’opinion,
du tribunal, pourquoi n’aurait-il pas rejeté sur-lechamp l ’action du sieur Mossier? Pourquoi n’aurait-il
pas affranchi, dès le moment même de sa réclamation,
la compagnie et ses gérans? De quelle utilité eût pu
être une vérification coûteuse ?
Si les gérans eux-mêmes avaient persisté à croire que
le fonds du procès ne les concernait p a s , pourquoi ne
se seraient-ils pas pourvus contre le jugement interlo
cutoire? pourquoi l’ont-ils, au contraire, pleinement
exécuté? pourquoi ont-ils assisté à toutes les opérations?
pourquoi, en un mot, ont-ils agi comme si l ’action
exercée devait les frapper seuls?
Dans de telles circonstances, ils sont évidemment
non recevables à prétendre que c’était contre d’autres
et non contr’eux qu’on devait agir. Cette question est
jugée par le jugement interlocutoire, par un juge
ment auquel les gérans ont librement acquiescé.
D i r a i e n t - i l s qu’ un interlocutoire ne lie pas le juge,
que d’ailleurs le jugement réserve les moyens des
parties ?
On leur répondrait que la maxime est controversée;
qu ’au reste, elle n’est pas applicable au cas ou une fin
�•
( 3i )
.
de non recevoir est opposée, ni à celui où une qualité
est contestée. Si le juge ne s’arrête pas à la fin de non
recevoir, si, reconnaissant implicitement la qualité,
il ordonne une instruction sur le fond, il y a par cela
même chose jugée, et jugée définitivement sur cette
fin de non recevoir et sur la qualité ; ce n’est que
pour le surplus que le jugement a le caractère d’inter
locutoire*, et l ’instruction laite, il ne doit plus être
permis de soulever encore des difficultés qu i, dès la
naissance du procès, y auraient-mis fin, et que le juge
a: repoussées par cela même qu’il ne les a pas admises.
Telle e^t la distinction que l ’on doit faire pour
appliquer sainement cette maxime vague , et dont
on abuse : J u d e x ab interlocutorio discedere palesi.
Telle est la distinction nécessaire pour concilier cette
maxime avec l ’irrévocabilité de la chose jugée, avec
la dignité même de la justice.
Telle est aussi la distinction admise par divers arrêts.
On peut citer notamment un arrêt de la cour de
cassation du G juillet i 8 t g , rapporté par Sirey,
tome 2 0 , page 7 8 , et un arrêt de la cour de Rioni,
du 3 février 1 8 2 5 .
Cette doctrine dispenserait le sieur Mossier d’exa
miner si son action contre les gérans était bien dirigée.
Mais le sieur Mossier ne craindra pas d’aborder ,
sur ce point même, le fond de la discussion.
Les gérans prétendent que la contestation doit leur
être étrangère, qu’elle concerne seulement les sieurs
Desrones et Dumont qui ont été substitués aux droits
de la compagnie, par des conventions du 8 septembre
�1829 , que le sieur Mossier a approuvé ces conventions,
que même il a délivré des noirs aux sieurs Desrones et
Dumont, que par conséquent c’était à eux qu’il devait
s’adresser.
Ces objections, déjà écartées par le jugement inter
locutoire, ne devraient pas être admises, lors même
q u ’on les examinerait pour la première fois.
Il est vrai que les gérans de la compagnie ont
affermé pour i 5 ans, par acte du 8 septembre 1 8 2 9 ,
l ’établissement de Menât, et que, par l’article 3 de
ce bail, les sieurs Dumont et Desrones se sous substi
tués à la compagnie, envers les entrepreneurs Mossier
et Daubrée comme envers les autres personnes qui
avaient fait avec la compagnie des conventions anté
rieures.
Il e s t vrai, aussi, que, par l’article 10 de ce bail,
les gérans se soumettent à r a p p o r t e r la ratification des
actionnaires, et que le sieur Mossier, qui avait quatre
actions, a concouru , comme actionnaire, à l’appro
bation du bail fait par les gérans, qu’il a même
renoncé, par suite, à une portion des bénéfices de la
gestion qui lui avait été attribuée par la compagnie.
Mais c o n c l u r e d e l à , qu’en sa qualité d’entrepreneur,
qualité essentiellement distincte de celle d’actionnaire,
il n’avait aucun droit particulier à exercer contre la
c o m p a g n i e , c’est une erreur que signalent, et les faits,
et les actes, et les simples notions de raisonnement.
Que s’est-il passé après ce bail du 8 septembre 1829 ?
Le sieur Mossier délivra aux sieurs Desrones et
Dumont, à compter du i er novembre, époque fixée par
�C 33 )
ce bail même, pour le commencement de son cours,de
sieur Mossier leur délivra d’abord tout le noir qu’il
fabriquait, et ceux-ci le reçurent indistinctement.
Peut-être même auraient-ils continué de le recevoir
ainsi, ce qui aurait évité le procès actuel, si le sieur
Guillaumont, un de ces gérans avec lesquels le sieur
Mossier était encore en procès devant les arbitres dont
nous avons déjà fait connaître la décision, si le sieur
Guillaumont ne s’était plu à leur donner une décla
ration qui a été la principale , on pourrait dire,
même, l ’unique cause de la longue et coûteuse contes
tation soumise aujourd’hui à la cour. Le sieur G uil
laumont leur donna par écrite le 10 décembre 1 8 2 9 ,
une déclaration ainsi conçue:
«
«
«
«
«
«
« Je soussigné, gérant de la compagnie, certifie que
l ’ échantillon de noir fin à couleurs, qui devait être
déposé cacheté, conformément au traité fait entre
ladite compagnie et MM. Mossier et Daubrée, le 7
avril 18 29 , n ’a pas encore été déposé, et qu ’il n’a
été déposé que l ’échantillon de noir en grain^ propre
à la décoloration des sirops, et pareil à celui cacheté,
i« étant entre les mains de M. Dumont. (1)
«
«
«
«
« Je déclare, en outre, que la compagnie n’est pas
d’accord avec MM. Mossier et Daubrée, relativement
au noir fin à couleurs qui ne lui a pas paru propre
à remplir cette destination^ et que cette question
est actuellement soumise à des .arbitres. »
( i ) N o ta . Il ne paraît pas m êm e q u ’ il ail etc d ép o sé, lors d u bail
d ’c n tr c p iis o , .me une espace d ’ccliantillons.
�( 34)
Le sieur Guillaumont voulait parler d’ une des
difficultés soumises a lors à ces arbitres, qui, par leur
décision du dix-sept février i 83 o, ont condamné la
compagnie à retirer tous les noirs fins qui s’étaient
accumulés jusqu’au i cr novembre précédent.
unis de cette déclaration du sieur Guillaumont,
et ¡s’appuyant sur ses termes, les sieurs Desrones et
Dumont ont refusé les noirs fins, et ont prévenu de
leur refus, le sieur Mossier, par des lettres des 26
janvier et 19 mars i 83 o. Dans la dernière, en lui
annonçant qu’ils persistaient dans leur résolution , ils
ajoutent que la discussion de la difficulté ne peut les
regarder, et que c’est au sieur Mossier à traiter cette
affaire avec les gérans.
Que devait donc faire le sieur Mossier? il devait
d’abord prévenir les gérans; et c’est ce qu’il fit par une
lettre qui 11e produisit a u c u n effet. Il devait ensuite
les assigner pour les contraindre à retirer, comme ils
l ’avaient toujours fait, tous les noirs produits de la
fabrique. II devait aussi appeler en cause les sieurs
Desrones et D um on t, et les mettre en présence avec les
gérans, pour qu’ ils "eussent à s’entendre entre eifx et à
exécuter les conventions de l’entreprise, de la même
manière qu ’elles l’avaient toujours été jusqu’alors.
Or c’est précisément tout ce qu ’a fait le sieur Mossier.
C ’était, sur-tout, contre les gérans que celui-ci
devait agir, puisquec’étaient les gérans eux-mêmes qui,
par leur déclaration officieuse ou tracassière , avaient
donné lieu à la difficulté; puisque, d’ailleurs, c’était
avec eux seuls que le sieur Mossier avait traiLe.
�.
( 35 )
kk*
J•«, fr
**
Mais, dira-t-on, il avait ratifié lé bail du 8 septem
bre 1 8 2 9 , consenti par les gérans aux sieurs Dumont
et Desrones.
11 r avait ratifié! oui. Mais en quelle qualité?
Etait-ce comme entrepreneu°r ? non. A ce dernier
titre le sieur Mossier n’avait pas h ratifier. Aussi la
ratification ne lui fut-elle pas demandée comme entre•
«
preneur. Aussi ne fut-il pas même dit dans le bail clu
8 septembre qu’elle serait rapportée.
S ’il approuva ou ratifia ce bail, ce fut comme
actionnaire seulement. C ’est ce que démontre la déli
bération prise, le o.l\ septembre 1 8 2 9 , dans une assem
blée des actionnaires convoqués à cet effet. L ’on y
énonce q u ’il fut fait lecture du traité du 8 septembre,
et que l'es voix furent unanimes pour l ’adopter.
De quelle influence pourrait donc être cette appro
bation , sur les droits personnels et distincts du sieur
Mossier, comme enlrcpx*cneur, contre la compagnie
qui lui avait confié l’entreprise?
D ’aucune, évidemment. Le sieur Mossier, à cette
époque, ne traite comme entrepreneur, ni avec la
compagnie ni avec scs gérans; il ne détruit pas, il ne
modifie pas les conventions précédemment faites entre
eux; il ne renonce pas aux droits qu’il avait contre la
compagnie, ni aux obligations qu’elle avait contractées
h son égard; il ne se départ pas de ses actions contre
elle, et ne déclare pas que désormais il n’en exercera
que contre les sieurs Desrones et Dumont ; en un mot,
il n’abandonne aucun de ses droits contre la compa
gnie avec laquelle même il ne contracte pas dans ce
'
�moment l à comme entrepreneur. Comment pourrait-on
prétendre qu’il a perdu toute action contr’elle? comme
si l ’ a b a n d o n d’ un droit se présumait; comme si l ’on
ne savait pas, au contraire, qu’ un tel abandon ne
peut résulter que d'uife renonciation expresse.
Mais, dit-on, par cette délibération même des ac
tionnaires, le sieur Mossier s’est départi de sa portion
des bénéfices de la ges’tion. Or, cette portion, ajoutet-on, lui appartenait comme entrepreneur.
On répondra que c’est moins comme entrepreneur
de la fabrication du schiste, que comme concourant à
la gestion avec MM. Blanc et Guillaumont, q u ’une
partie-du bénéfice de cette gestion lui était attribuée.
Il en était de lui à cet égard comme des sieurs Blanc et
Guillaumont, qui cependant n’étaient pas entrepre
neurs. Comme le bail fait avec les sieurs Du n$) nt et
Desrones faisait cesser toute gestion, les fermiers devant
seuls gérer à l ’avenir, il était naturel que le sieur
Mossier renonçât avec les autres gérans à sa part dans
les bénéfices d’une gestion qui n’avait plus lieu.
Mais on entendait si peu traiter sous ce rapport
avec Ini, comme entrepreneur, que le sieur Daubrée
qui était associé dans l’entreprise ne fut pas appelé
dans la délibération , et ne renonça pas lui-même à sa
part dans les bénéfices de la gestion.
Au reste ce département même qu’on obtint du
sieur Mossier sur cet objet spécial, ce département,
restreint à cet objet unique, est une preuve déplus que
tous scs autres droits, toutes ses actions, c o m m e entre-
�( 37 )
preneur, subsistaient à l ’égard de la compagnie. Car si
l ’on avait, de part et d’autre, voulu faire cesser tous
rapports, toutes obligations, on n’eut pas manqué de
le faire dire ainsi par le sieur Mossier, et de le faire
renoncer à toutes actions , comme entrepreneur ,
contre la compagnie. L a concession qu’on lui a de
mandée et qu’ il a faite sur un point, le silence gardé
sur tous les autres, démontrent que dans l ’intention de
toutes les parties, les droits, et les devoirs réciproques
sont restés dans toute leur force entre la compagnie et
les entrepreneurs, et que, par conséquent, c’est contre
la compagnie seule que ceux-ci ont dû agir dès qu ’ils
ont eu à se plaindre de l ’ inexécution de leur marché.
C ’est ainsi qu’en avaient jugé les gérans eux-mêmes,
puisque, par acte extrajudiciairc du 12 octobre 182g,
ils avaient sommé les sieurs Mossier et Daubrée de
fo u r n ir , tous les mois, aux sieurs Dumont et Desrones,
à pa rtir du 3 novembre suivan t, quatre-vingt mille
kilogrammes de noir.
A par tir. du 3 novem bre, c’est-à-dire, de l ’époque
même à laquelle le traité fait avec les sieurs Dumont
et Desrones devait commencer à être exécuté. Les gérans
considérèrent donc, comme encore obligatoires entr’eux
et les entrepreneurs, les conventions d’entreprise qu ils
avaient faites avec ceux-ci; ils considérèrent évidem
ment ces conventions comme pouvant être invoquées
par eux-mêmes; ils ne pensèrent pas que c’était aux
sieurs Dumont et Desrones seuls à agir comme leur
étant substitués. Ils crurent pouvoir réclamer directe
ment, contre les entrepreneurs, l'exécution des enga-
�gcmens que ceux-ci avaient contractés envers la com
pagnie.
Comment se ferait-il que les entrepreneurs n’eussent
pas, de leur coté, une action réciproque contre la
compagnie, en exécution des mêmes conventions?
Ajoutons une dernière observation. Quelque géné
rale même qu'on supposât l ’approbation donnée par le
sieur Mossier aux conventions faites entre la compagnie
et les sieurs Desrones et Dumont, au moins est-il cer
tain qu’il n’a ni entendu ni pu entendre que ces con
ventions apporteraient aucunes modifications aux stipu
lations du bail à entreprise et à l ’exécution que ce bail
avait reçue. Aussi ces conventions ne disaient-elles rien
k cet égard. Aussi les sieurs Desrones et Dumont ontils exécuté d’abord l ’entreprise comme elle avait été
exécutée auparavant par les gérans. Us n’ont voulu
modifier le mode d’exécution qu’après la déclaration
qui leur fut donnée en décem'bre 1829 par le sieur Guillaumont. Or, quelqu’étendue que l ’on donnât à l ’ap
probation du sieur Mossier, n ’est-il pas évident que
s’il a pu ou s’il a dù ne s’adresser qu’aux sieurs Des
rones et Dumont, tant que ceux-ci agissaient à son
égard comme agissait antérieurement la compagnie
elle-même ou ses gérans, au moins a-t-il dù actionner
celle-ci dès l’instant où les sieurs Desrones et Dumont
lui ont élevé des difficultés; dès l ’instant où ils ont
prétendu donner aux conventions qu ’ils avaient faites
avec la compagnie un sens qui était contraire au mode
d’exécution antérieur de l’entreprise; dès l ’inslant où
ils ont argumenté, ù l ’appui de leur interprétation 3
�(
39 )
de la déclaration même de l ’ un des gérans. Le sieur
Mossier a du alors s’adresser à ces gérans pour qu’ils
eussent ou à exécuter eux-mêmes le bail à entreprise de
la même manière qu’ils l ’avaient exécuté jusqu’alors, ou
à le faire exécuter ainsi par les sieurs Desroneset Dumont.
Reconnaissons donc que cette action appartenait au
sieur Mossier contre la compagnie;
Reconnaissons qu’elle lui avait été assurée par le bail
d ’entreprise du 7 avril 1829 j et qiie depuis il n’a pu
la perdre, sans y avoir expressément renoncé; car la
renonciation à un droit ne se présume pas. Or, jamais
il n’a renoncé à cette action. Loin même d’ y renoncer,
il 1 a exercée contre les gérans, comme aussi il s’est
soumis aux actions que la compagnie exerçait contre
lui-même. Donc son action'a été dirigée contre les
vraies parties qu'elle devait frapper.
§ II.
•
1
f
L e noir emm agasiné pen t-il être refu sé p a r la com
pagnie ?
,
Ce noir, disent les gérans y; n’est pas propre aux
couleurs. Faites qu’il ait cette propriété, ou gardez-le
pour votre compte.
f
1
■ Cette difficulté n’est pas l’œuvre de la franchise.
Il sera facile de s’en convaincre, si l’on considère les
circonstances dans lesquelles l ’entreprise a été donnée
par les gérans et acceptée par le sieur Mossier, l ’exécu
tion q u ’elle a reçue, les termes même des conventions
sainement entendus.
Nous l’avons dit déjà dans le narré des faits : ce 11e
�fut qu’après une épreuve de plusieurs annéeg et après
que les propriétés du noir de Menât eussent été parfai
tement connues par la compagnie et sur-tout par ses
gérans, qu’ un bail à entreprise fut consenti, d’abord
au sieur Mossier s e u l , ensuite aux sieurs Mossier et
Daubrée.
On s’était alors assuré que tout le noir, quels que
fussent son grain et sa finesse, était propre à la décolo
ration des sirops et à leur clarification; mais on savait
aussi que le noir le plus fin , celui connu sous le nom
d ’impalpable, pouvait servir aux couleurs. Seulement
pour obtenir cette dernière espèce de noir, il fallait
plus de travaux et d’autres meules, d’autres blutoirs
que ceux que la compagnie avait possédés jusqu’alors;
en sorte que le noir obtenu avec les machines dont l ’on
u s a it, ne fournissait que très-peu de noir propre aux
couleurs , et p e u t - ê t r e e n c o r e l ’ i m p e r f e c t i o n de ces ma
chines ne permettait-elle pas que ce noir fut assez
parfaitement broyé et bluté.
C ’est daus ces circonstances que le sieur Mossier
traite avec la compagnie et se soumet à fabriquer du
noir pour elle avec les moulins, avec les blutoirs, en
un mot a v e c l e s m a c h i n e s qu’ elle devait lui fournir.
Certes alors, ni la compagnie ou ses gérans, ni le
sieur Mossier ne pouvaient entendre que celui-ci four
nirait du noir autre que celui qui avait déjà été
produit par le schiste carbonisé, que celui q u ’il avait
préparé jusqu’alors avec les machines que fournissait
la compagnie.
Certes, aussi, lors des conventions, il ne vint à
�( 4r )
l ’esprit de personne de soumettre le sieur Mossier à
rester chargé d’une partie des noirs, s’ils ne paraissaient
pas dans la suite propres aux couleurs. Si on avait en
tendu lui imposer cette obligation, on lui aurait né
cessairement permis de vendre à d’autres qu’à la com
pagnie ce noir imparfait; et cependant non seulement
une telle permission ne lui est pas donnée dans le bail,
mais même l ’ensemble de l ’acte repousse une telle
faculté pour lui.
Pourquoi cela? c’est qu’on savait que tout le noir
fabriqué pouvait être propre aux couleurs ou propre à
clarifier les sirops, et que ce qui serait impropre à un
usage servirait au moins à l ’autre.
Aussi comment fut exécuté le bail d’entreprise?
Tous les noirs, sans exception , furent retirés par les
gérans, d ’abord, par le sieur Dumont, ensuite jus
qu’au I er septembre 1829.
Par les gérans depuis le 2 août, date du i er bail
d ’entreprise, jusqu’au i crmai 1829, époque à laquelle
ils convinrent avec le sieur Dumont qu’il retirerait
tout le noir qui serait fabriqué jusqu’au i er septembre
suivant;
Par le sieur Dumont depuis et pendant le tems
convenu*,
Cela est prouvé pour la compagnie, notamment par
des comptes courans des 2 mai 1829 et i 5 mars i 83 o.
Or, comment concevoir que pendant un an et plus
la compagnie et le sieur Dumont, qui Ja représentait,
se fussent fait délivrer les noirs de toutes espèces, sans
G
�distinction, si l ’esprit comme les termes des baux à en
treprise ne l’eussent pas ainsi voulu.
Il faut reconnaître cependant qu’il fut livré une bien
plus faible quantité de noir fin ou propre aux couleurs,
que de noir à raffinerie ou à clarification.
Pourquoi? parce que l ’imperfection et l ’insuffisance
des machines fournies par la compagnie ne permettaient
pas d’obtenir un noir à couleurs aussi parfait q u ’il eût
été à désirer.
Il eût fallu livrer le premier noir'obtenu à un nou
veau broiement, à l ’aide de meules fines, et le bluter
avec des machines qui manquaient.
Quoi qu’ il en soit, s’ il fut fourni une moindre quan
tité de ce noir à couleurs, c’était par la faute des gé
rans, qui ne fournissaient pas eux-mêmes les machines
nécessaires-, et c’était une perte pour le sieur Mossier
à qui ces noirs étaient plus chèrement payés.
Mais il en fut livré et reçu pendant long-lcms; on
n’en saurait douter. Les comptes courans ci-dessus
datés en font foi, et le jugement arbitral du 17 février
le prouve. Car la dix-septième question que l ’on y
juge est r e l a t i v e a 1111 règlement de compte sur le noir
lin. Il en fut livré, il en fut reçu; le commerce ache
tait, employait toutes les espèces de noir.
Si la compagnie éprouva des pertes, ce fut par sa
faute ou par celle de scs agens qui n e surent pas expé
dier les noirs ou les vendre à propos.
Depuis, le débit a été moins facile, soit pour le noir
fin à couleurs, soit pour le noir à décolorcretaclarifier.
Mais pourquoi? par des événemens récens et étran
gers) à l'entrepreneur.
�(
43
)
D ’un côté 011 a remarqué que le noir fin provenu du
schiste de Menât était tout à-la-fois et plus pesant et
plus absorbant d’ huile que le noir de fumée ou le noir
animal. Alors sa valeur a diminué; non qu’il ne fut
toujours propre aux couleurs; mais il a eu moins d’a
vantage pour soutenir la concurrence.
D ’ un autre côté, 011 a découvert un procédé h l ’aide
duquel on revivifie'le noir animal qui déjà a été em
ployé une première fois. Nouvelle cause de diminution
du prix du noir minéral de Menât, soit qu’on le des
tine aux couleurs, soit qu’on l ’emploie aux raffineries.
Enfin le sieur üumont a reconnu , après de nom
breuses expériences , que le noir d’ un certain grain,
entre les toiles n° 3 o fet 1 0 0 , décolorait mieux et plus
promptement que du noir plus fin ou plus gros. Alors
dans ses traités avec la compagnie de Menât, il a
demandé du grain qui lui convenait le plus, en ne
s’obligeant à prendre qu ’ une faible partie, quinze pour
cent, de noir plus fin; et la compagnie, sans s’inquié
ter des engagemens qu’elle avait pris avec le sieur
Mossier, de ces engagemens dans lesquels il n’était pas
question de noir gros grain, de noir d’ un grain propre
au procédé de M. üu m on t, la compagnie lui a promis
tout ce qu’ il a voulu et s’est efforcée de rejeter sur lu
sieur Mossier les suites de ses propres imprudences.
E t remarquons que ces imprudences ne se sont pas
arrêtées au traité qu ’elle avait fait, le 6 mai 1829, avec
le sieur Duniont, à ce traité qui est le premier acte de
la cause où l’on voit paraître celte distinction, dont la
compagnie a si souvent parlé depuis, entre le noir gros
/
�*?0
(44 )
grain et le noir fin. Ce traite, dont l ’eiFet était seule
ment temporaire, n’aurait eu que des suites limitées.
Mais le 8 septembre, elle subroge à tous ses droits les
sieurs Desrones et Dumont; et bientôt elle excite
ceux-ci à refuser du sieur Mossier le noir fin qui se
trouvait dans la fabrique, en leur déclarant le 8 dé
cembre 1829 q u ’aucun échantillon du noir fin n’avait
été déposé lors de l ’entreprise , et qu’elle n’était pas
d’accord avec le sieur Mossier sur la qualité de ce noir.
Jusque-là, le noir fin, comme le noir gros grain,
toute espèce de noir avait été reçu par les sieurs
Dumont et Desrones, qui même ont continué de tout
recevoir jusqu’au 26 janvier ; mais depuis ils l’ont refusé
en se fondant précisément surcetle déclaration donnée
dans le but unique de nuire au sieur Mossier, et dont
les conséquences frappent aujourd’hui avec beaucoup
de justice la compagnie elle-même.
Ainsi c’est la compagnie elle-même qui a donné lieu
au procès actuel-, la compagnie qui élevait au sieur
Mossier, en décembre 1 8 2 9 , une difficulté semblable,
relativement aux noirs fins qui, du 1 " septembre au
i*r n o v e m b r e 1 8 2 9 , n’avaient pas été pris par le sieur
Dumont, celui-ci ne s’eu étant pas chargé; la compa
gnie qui a été condamnée à recevoir ces noirs et à les
payer nu prix de 9 fr. 5 o c., par le jugement arbitral
du 17 février i 83 o; la compagnie qui doit, il semble,
éprouver une condamnation semblable, relativement
aux noirs fins qui se sont accumulés dans les magasins
depuis le 26 janvier; car il y a chose formellement
jugée sur la même question pour des noirs de la même
�qualité,par ce jugement du 17 février, qu’ont rendu,
avec la plus grande maturité, après l ’examen le plus
scrupuleux , des arbitres du choix même des parties.
E t n’y eût-il pas chose jugée, ne serait-il pas évident
que la compagnie qui a traité avec le sieur Mossier,
après une langue expérience; que la compagnie q u i,
en exécution de ce traité, a pris ou fait prendre par
le sieur Dumont les noirs de toute espèce sans distinc
tion jusqu’au 26 janvier i 83 o; que la compagnie qui
a fixé elle-même le sens des conventions faites avec le
sieur Mossier, par le mode d’exécution qu’elle leur a
appliqué; que la compagnie qui seule a fourni, qui
seule était chargée de fournir toutes les machines né
cessaires à la fabrication; que la compagnie qui n’a
jamais autorisé le sieur Mossier à vendre, pour son
propre compte, la moindre partie du noir fabriqué;
que la compagnie enfin à qui seule ce noir appartient,
doit le recevoir en totalité ou le faire recevoir par
ceux qu’elle a subrogés à scs droits.
Quelargument pourrait-elle tirer du défaut d’échan
tillon? ]N’est-il pas évident que s’il n’eu a pas été déposé,
c’est que la compagnie l’a jugé inutile; c’est qu’elle
connaissait la qualité des noirs; c’est que ces noirs fa
briqués toujours avec les mêmes machines, et produits
par la même matière, devaient être toujours aussi
propres a leur destination. Le sieur Mossier seul aurait
à regretter l’absence de ces échantillons. Carils auraient
démontré que le noir que l ’on refuse aujourd’hui est
précisément le même que celui qu’auraient présenté
les échantillons, et le procès actuel 11’aurait pas eu
�(
40
)
lieu. Leur absence est un motif de plus pour obliger
la compagnie à recevoir aujourd’ hui comme autrefois
tous les noirs sans distinction.
,
Insister plus long-tems sur les preuves de cette
v é r i t é , ce serait prolonger vainement une discussion
déjà complète.
Cette vérité, les gérans n’ont pu se la dissimuler k
eux-mêmes. Aussi pour y échapper et pour rendre un
chétif entrepreneur victime de leurs puissantes atta
ques, ont-ils voulu former un concert d'hostilités, eu
proposant aux sieurs Desrones et Dumont de s unir
à eux pour faire retomber tout le poids du procès sur
cet entrepreneur qui osait se débattre contre la
ruine dans laquelle on voulait le plonger. C ’est ce
qu’attestent deux lettres de M. Desrones, des 12 août
et 25 septembre i 83 o. Mais celui-ci avait trop de
loyauté pour accepter une telle coalition. Il la refusa,
et le tribunal rendit bientôt après justice aux parties.
Cette justice, le sieur Mossier doit espérer qu’elle
sera reconnue et consacrée par la Cour , et que ,de
vaines subtilités de fausses allégations ne feront pas
triompher le puissant contre le faible, le riche banquier
contre un entrepreneur peu fortuné, dans une cause
commerciale, ou les règles de bonne foi et d ’équité
doivent sur-tout dicter les décisions des tribunaux.
§
IH .
E st-il dém ontré que le sieur M ossier pouvait fa b r i
quer une plus grande quantité de noir gros grain que
celle f ix é e p a r le ju g em en t?
�(
47 )
Le jugement dont est appel a fixé à 4 o kilogrammes
pour cent la quantité de noir fin que devait produire
la fabrication; il l’a fixée ainsi, en reconnaissant même,
dans ses motifs, que, d’après la vérification faite par
les experts, les noirs fins, résultat de la fabrication,
étaient dans la proportion de 44 kilogrammes 7 1 cen
tièmes pour cent. Mais prenant en considération quel
ques observations des experts, il a réduit cette quan
tité proportionnelle à 4^ kilogrammes pour cent, et
a soumis le sieur Mossier à fournir le surplus en noir
gros grain.
i
Le sieur Mossier aurait été très-fondé à se plaindre
de la proportion qu’à fixée le tribunal • proportion qui
lui est d’autant plus préjudiciable q u ’il lui sera im
possible d’atteindre à une réduction aussi fortô des
noirs fins, à une réduction que n’ont pu obtenir les
experts eux-mêmes, qnoiqu’ ils n’aient pas opéré eu
grand, qu ’ils aient mis beaucoup plus de tems et de
soins minutieux que n’en peut comporter une fabrica
tion considérable et journalière , et qu’ils aient em
ployé eux-mêmes , pour leurs opérations , tous les
moyens d’amélioration qu ’ils indiquent dans leur rap
port, si l’on en excepte cependant celui de faire précéder
la carbonisation par la mouture, ce qui serait impra
ticable. Car comment placer dans les fourneaux sur
des claies, et carboniser suffisamment du schiste déjà
réduit en poussière?
L e sieur Mossier s’est cependant résigné à subir ce
jugement 5 il lui tardait d ’en finir sur tous ces
débats*
•
�Moins ennemis des discussions, les gérans qui n’a
vaient, il semble, qu’à s’applaudir et du rapport des
experts, et du jugement, prétendent cependant encore
que la quantité de noir gros grain pourrait être pro
portionnellement plus considérable.
Mais comment prouvent-ils leur assertion?
Ce n’est pas dans le rapport des experts , quelque
f a v o r a b l e qu’il leur soit, qu’ ils trouveront un appui.
E n effet, les deux opérations successives des experts
ont donné un résultat beaucoup moins favorable à la
compagnie.
Par la première opération , ils trouvent, il est vrai,
62* kilogrammes 5 i centièmes sur 100 de noir gros
grain; mais en considérant comme tel le noir fin n° 2,
dont la proportion est de 7 kilogrammes 27 centièmes
pour cent. Or cette espèce de noir fin est refusée par
les sieurs Desrones et Dumont ; et il a été reconnu,
lors du jugement dont est appel, qu ’il 11e pouvait être
rangé dans aucune des espèces des noirs gros grain. Si
donc on retranche la dernière quantité de la première,
il ne restera que 55 kilogrammes 2/j centièmes sur cent
de noir gros grain; en sorte qve le résultat de la fa
brication produirait 44 kilogrammes 76 centièmes de
noir fin.
L a seconde opération des experts présente encore
moins d ’avantage à la compagnie , puisqu’on faisant
distraction du noir fin n° 2 , l’opération n’a produit
q u e 5 i kilogrammes 17 centièmes de noir gros grain
sur cent; en sorte que le noir fin et le déchet s’élève
raient à 48 kilogrammes 83 cculièmés pour cent.
�On ne conçoit donc pas sur quel motif les gérans
pourraient fonder le grief qu’ils ont annoncé quant à
la proportion fixée par le jugement.
Se plaindraient-ils de ce que le sieur Mossier avait
d’abord refusé, dit-on, de faire connaître aux experts
le résultat de ses propres opérations ?
Mais ce refus n’aurait pas été long, puisque dès le
12 novembre et avant la rédaction du rapport, il eu
instruisit les experts par une lettre qu’il leur adressa.
D ’ailleurs cette indication était inutile; car c’était
dans leurs opérations même , et non dans les décla
rations du sieur Mossier que les experts , comme le
tribunal, avaient à rechercher des élémens d’opinion.
Ainsi rien n'autorise le grief articulé sur ce point par
les gérans, et la confirmation du jugement dont est
appel ne peut présenter à cet égard l’apparence même
d’une difficulté.
Seulement il sera nécessaire d’expliquer le jugement,
parce que le dispositif présente dans sa rédaction quel
que équivoque. Les gérans sont condamnés à prendre
des noirs fins dans la proportion de l\o kilogram m es
p o u r ioo kilogram m es de noir gros g ra in , est-il dit.
Cela pourrait s’entendre en ce sens, que sur i 4 o kilo
grammes le sieur Mossier serait tenu d’en fournir 100
de noir gros grain, et 4 ° seulement de noir fin. Or,
s’ il en était ainsi, il aurait été commis, au préjudice
du sieur Mossier, une erreur grave; une erreur qui
serait signalée, il est vrai, par le rap^brt des experts;
une erreur qui serait aussi démontree par les motifs
du jugement où il est dit textuellement : « qu’il y a
7
�( 5o )
lien de réduire la quantité de noir fin dont les gérans
ou leurs ayant droit sont tenus de prendre livraison
ci 4o kilogram m es p a r 100 de noir fa b riq u é en gros
grain ou en Jin .
M a i s enfin cette erreur ou cette équivoque ne doit
pas subsister, et la Cour la corrigera , dût le sieur
Mossier interjeter, s’il le fallait, un appel incident
pour la faire rectifier et pour faire dire que sur 100 ki
logrammes de toute espèce de noir fabriqué, il ne sera
tenu de fournir que 60 kilogrammes de noir gros grain
en demeurant autorisé à en livrer 4° en noir fin.
§ IV.
G r ie f tiré de la séparation des d eu x associés
M ossier et D aubrée.
Un quatrième grief est proposé par les gérans de la
compagnie. Ils le font résulter de ce que le sr Mossier
s est séparé du sr D a u b r é e avec l e q u e l il s’était associe
pour la fabrication du noir, tandis que selon les gérans
ce concours du sieur Daubrée avait été la principale
cause, la condition déterminante de la confiance qu’ils
ont accordée au sieur Mossier, en le chargeant de
l ’entreprise.
La compagnie, ajoutent les gérans, a droit, à raison
de ce, à des dommages-intérêts.
Ce grief n’est qu ’une illusion, s’il n’est pas un pré
texte pour détourner l’attention.
La rupture de la société qui existait entre le sieur
Desrones et le sifcur Mossier, cette rupture seulement
partielle, serait, la considérât-011 même comme géné
rale, absolument étrangère à la compagnie; car, h son
égard, le sieur Daubrée reste toujours obligé; toujours
�(
5 0
.
.
il demeure responsable des vices de fabrication et de
la mauvaise gestion de l ’entreprise; seulement il a son
recours contre le sieur Mossier. C ’est ce qui résulte de
l ’acte du 16 juillet 1829 par lequel la société est dis
soute. Ainsi les droits de*la compagnie restent intacts.
Dirait-on qu’elle ne profite pas des avantages que lui
présentait la participation du sieur Daubrée à l ’en
treprise ?
On répondrait que le sieur Daubrée s’occupait peu
ou même ne s’occupait pas de la fabrication du noir.
C ’était au sieur Mossier, presque exclusivement, que
ce soin était confié. Le sieur Daubrée était principale
ment chargé de placer les produits; et il était, pour
cela, presque continuellement en voyage. Or, d’après
l ’article 2 du traité, cette partie de l’entreprise resta à
la charge du sieur Daubrée, même après la dissolution
de son association avec le sieur Mossier; en sorte qu’il
continua de. faire ce qu’il faisait auparavant, et que
la distribution des travaux de l ’entreprise ne fut pas
changée.
Au reste, pour être admise à se plaindre de cette
séparation des deux entrepreneurs, il faudrait que la
compagnie prouvât clairement qu’elle en a éprouvé
quelque préjudice, notamment par les vices de la fa
brication du noir.
Or, quel préjudice a-t-elle éprouvé?le noir a-t-il été
plus mal fabriqué? l ’a-t-il été par des procédés diffé
rons et moins avantageux que ceux précédemment
employés? les résultats obtenus ont-ils présenté moins
de noir gros grain ou n’ont-ils produit que du noir
d’ une moins bonne qualité? enfin quels sont les vices
6 ? °t
'
' ;: ? i
v7 /
�( 5s )
de fabrication ou de gestion qui ont été remarqués
depuis la séparation du sieur Daubrée?
On ferait de vains efforts pour en indiquer de réels.
Qu’importe donc, encore une fois, cette séparation
à là compagnie?
Les gérans prétendraient-ils qu ’on aurait dû les pré
venir?
On leur ferait observer qu’il pouvait y avoir conve
nance, mais qu ’il n’y avait pas obligation.
On leur dirait aussi que les sieurs Mossier et Dau
brée avaient si bien l ’intention de les prévenir qu’ils
en étaient convenus expressément par l ’article 8 de
leur traité.
On ajouterait, au reste, que cette omission ne pour
rait donner lieu à des dommages et intérêts, qu’au
tant qu ’elle aurait occasionné une perte réelle à la
compagnie.
Enfin on serait autorisé à soutenir que la compagnie
n’a pas ignoré cette séparation; et ce qui le prouve,
entre autres faits, c’est le jugement arbitral du 7 fé
vrier i 83 o et l’instance qui l ’a précédée, instance et
jugement dans lesquels le sieur Mossier figure seul
contre la compagnie, sans que celle-ci 011 ses gérans
aient appelé en cause le sieur Daubrée; ce qu’ils n’au
raient certainement pas manqué de faire s’ils n’avaient
pas su qu’entre les sieurs Mossier et Daubrée il n’exis
tait plus de société.
. Ainsi s’évanouissent les prétendus griefs des gérans
contre un jugement qui a plutôt favorisé que blessé
les droits de la compagnie.
�( 53 )
S V
E T D ERN IER.
D om m ages-intérêts acco rd és, et griefs du sieur
Mossier.
La compagnie se plaindrait-elle des dommages et
intérêts alloués au sieur Mossier? celui-ci serait luimême beaucoup plus fondé à se plaindre de la faiblesse
de cette indemnité. Obligé, soit par le refus du noir,
soit par l’encombrement de ses magasins et par le dé
faut de fonds, de suspendre, depuis le mois d ’avril
i S 3 o , les travaux de l ’entreprise; privé du prix des
noirs que les gérans ne retiraient pas; chargé cependant
de l’entretien de nombreux bâtimens et des machines
qui servaient à la fabrication; dans la nécessité même
de payer encore certains ouvriers pour ne pas en être
absolument dépourvu, lorsqu’il faudrait reprendre les
travaux, le sieur Mossier a éprouvé des pertes considé
rables par le fait des gérans. Une indemnité de 2,000 f.
seulement est presque illusoire, si on la compare au
préjudice souffert. Cependant le sieur Mossier s’est
résigné et 11e s’est pas plaint de cette disposition du
jugement.
Il est vrai que, pour diminuer ses pertes, il a traité
avec les sieurs Dumont et Desrones, le ¿4 janvier 1 83 1,
avant le jugement dont est appel, qui est du 7 février
suivant. Par ce traité, le prix des noirs en grain avait
été fixé provisoirement à. 10 fr. 28 cent, les 100 kilo
grammes; et le sieur Mossier abandonnait les noirs fins
sans aucun prix, si ce 11’est le remboursement des frais
d ’emballage et de transport.
�Mais cet arrangement, qui n’était, au reste, que
provisoire, lui était trop onéreux; c’est ce qu’ont
reconnu depuis les sieurs Desrones et Dumont euxmèmes, q u i, par une lettre du 26 mars 1 83 1 , se sont '
soumis à recevoir au même prix de 10 fr. 28 cent. i 5
pour 100 de noirs iins. Encore sera-t-il difficile au
sieur Mossier d’exécuter, sans perte, ce second marché
qui n’est anssi que provisoire comme l’était le premier .
Plus heureux que le sieur Mossier, les gérans de la
compagnie ont fait, le 9 février suivant, avec les sieurs
Dumont et Desrones, de nouvelles conventions qui
leur offrent d’assez grands avantages. Ils ont renouvelé
ou ratifié le bail du 8 septembre 1829 et la subrogation
générale qu’il contenait*, seulement ils ont réduit à un
million de kilogrammes de noirs en gros grain la quan
tité de deux millions quatre cents kilogrammes que
les preneurs étaient auparavant autorisé? à faire fabri
quer; et par une conséquence nécessaire de cette ré
duction dans la quantité, ils ont aussi diminué pro
portionnellement le prix annuel du bail qui n’est
aujourd’hui que de 10,000 fr.
On remarque , au reste , dans ce traité , que les pre
neurs doivent payer 1 fr. 5 o cent, de plus par chaque
centaine de kilogrammes, qu’ils prendraient au-delà
du nombre convenu. E n sorte qu ’en faisant fabriquer
un million de plus par an, ils devraient payer à la
compagnie if),ooo fr. de plus; ce qui produirait à
celle-ci un bénéfice annuel de i5,ooo fr., quitte de
toutes charges, au lieu de 2/1,000 fr. qui étaient le prix
du I er bail, pour une quantité cependant plus consi-
�(
55
)
dérable de noirs, puisqu’elle devait être de 2,4°°>ooo
Kilogrammes. Cela prouve que ce dernier traité offre
plus de bénéfice proportionnel à la compagnie que les
précédons.
On y parle aussi des noirs fins, qne l ’on dit ne
pouvoir actuellem ent avoir d’emploi avantageux 3 et
pour lesquels un prix est fixé dans le cas où l ’on trou
verait dans la suite à les placer.
Ce dernier traité de la compagnie avec les sieurs
Desrones et Dumont fournit une nouvelle preuve que
les noirs fins comme les noirs gros grain recevaient
autrefois un emploi utile, er que s’ ils n’en ont pas
a c t u e l l e m e n t , l’on espère qu’ils en obtiendront à l’ave
nir. Ce traité prouve donc que ce n’est pas l'imperfec
tion dés noirs, et sur-tout une imperfection qui serait
l ’effet de la négligence ou de l’impérilie du sieur Moss i ’r , qui s’oppose actuellement à un placement avan
tageux ; il fait reconnaître la vérité que nous avons
déjà indiquée, savoir que la baisse du prix de cette
espèce de noirs a une cause absolument étrangère aux
faitsdu sieur Mossier; que cette baisse provient, soit de
la diminution du commerce en général et de la diffi
culté que l’on éprouve aujourd'hui à faire des envois à
l ’étranger, soit du procédé qui a été récemment dé
couvert pour revivifier le noir animal, après un pre
mier usage, pour lui rendre sa propriété première, et
par suite pour l’employer de nouveau à la raffinerie.
Il est évident que sieur Mossier ne peut être res
ponsable de ces événemeus.
Il est évident encore que si les noirs fins ou autres
�<f'o6
*
( 56 )
eussent augmenté de valeur, si les frais de fabrication
fussent’-devenus plus coûteux, la compaguie seule eîft
proüté de l'augmentation des prix, et le sieur Mossier
aurait seul aussi supporté la perle. Comment se feraitil , parce que nous nous trouvons dans l ’hypothèse
contraire, que ce fût sur le sieur Mossier encore que
pesât la perte, tandis que la compagnie obtiendrait,
même aujourd’ hui, de forts grands bénéfices, sans
aucune charge.
L a justice de la Cour n’admettra pas de telles prér
tenlions.
Elle s’empressera d’autant plus à les repousser,
qu’elle reconnaîtra facilement que si quelqu’ un avait
à critiquer le jugement et le rapport d ’experts qui
l ’avait préparé, c’était le sieur Mossier à qui l ’on
n ’ a l l o u e que /jo kilogrammes de noirs fins sur 100,
quoique les soins les plus m i n u t i e u x de la part des
experts n’aient pu arriver à cette réduction, même en
n’opérant pas en grand; le srMossier qui pourrait signa
ler 1’ influence qui a présidé à l ’étrange rédaction de ce
rapport, qui pourrait se plaindre aussi de l ’imprudente
faiblesse de deux des experts que l’on vit, conduits
par l’ un des gérans, le sieur Blanc, pénétrer dans la
chambre du conseil au moment où le tribunal déli
bérait sur la cause et sur leur rapport, dans le but de
présenter aux magistrats pour la compagnie, des obser
vations qu ’on ne leur demandait pas et que repoussa
l’impartialité du tribunal.
Le sieur Mossier, pressé d’en finir, renonçant à des
griefs dout la vérification entraînerait de nouvelles
�( s7 )
66J o
lenteurs, se bornera 'a deux chefs d’appel incident ,
qu’il suffit , il semble , d’indiquer pour les faire
admettre.
L ’un qui a déjà été annoncé, est relatif à l ’amphi
bologie que présente le dispositif du jugement, quant
à la proportion qu’il fixe entre les noirs fins et les noirs
gros grain.
Les motifs du jugement sont clairs; ils allouent au
sieur Mossier l\.o kilogrammes de noir fin sur ioo kilo
grammes de noirs de toute espèce gros ou fin; et ces
motifs sont en harmonie avec le rapport des experts,
sauf une différence de cinq ou six pour cent, dont le
tribunal grève en plus le sieur Mossier.
Le jugement, dans son dispositif, lui passe aussi les
4o kilogrammes de noir fin, mais en ajoutant sur cent
kilogram m es de noir gros grain.
Ces dernières expressions de noir gros g r a in , ne
sont sans doute qu’ une erreur de rédaction échappée à
la plume. Car prise à la lettre, la disposition serait en
contradiction avec les motifs qui l ’ont dictée et avec
le rapport qui l ’a préparée.
Il
fallait dire, sur cent kilogram m es de noirs de
toute espèce, gros ou f i n , comme il est dit dans les
motifs , de manière à exprimer bien clairement que sur
ioo kilogrammes, le sieur Mossier ne devra fournir
que Go kilogrammes en noir gros grain, et les quarante
autres en noir fin.
L a Cour rectifiera cette partie du jugement, ou par
une explication q u i suffira peut-être, ou par un mal
jugé, si elle le croit nécessaire.
�Un second chef de réclamation, delà part du sieur
Mossier, est relatif aux intérêts des sommes qui lui
sont dues pour le prix des noirs. Le tribunal, en
condamnant la compagnie à retirer les noirs et à en
payer le prix, ne l ’a pas condamnée au paiement des
intérêts. Cependant il est juste qu’il en soit alloué au
sieur Mossier à compter de la sommation qu’il a faite
aux gérans de retirer les noirs. Celte sommation est
du 24 mars i 83 o. Déjà deux ans se sont écoulés depuis
celte mise en demeure, le procès s’étant prolongé.par
les difficultés qu’ont élevées les gérans, el par l ’appel
q u ’ils ont interjeté. Pendant ce long espace de tems, le
sieur Mossier, privé de ses capitaux, grévé des charges
de l ’entreprise, obligé d’emprunter pour y satisfaire
et pour fournir à ses besoins personnels, a été placé
dans la plus fâcheuse position; et pour tous dommages
et intérêts, on ne lui a accordé qu’une somme de
deux mille francs. N ’est-il pas juste que, comme
supplément de dommages et intérêts, on' lui alloue
l ’intérêt, au taux du commerce, des sommes qui luisont
dues; de ces sommes qu’il aurait touchées, et dont il
aurait fait ses affaires depuis le mois de mars i 83 o,
¿>i la compagnie avait retiré les noirs, comme elle s’y
était soumise par le bail à entreprise, dès l ’époque où
ils ont été fabriqués, et si elle en avait payé le
prix dans le mois comme il avait été expressément
stipulé ?
L ’équité de la Cour n’hésilera pas, sans doute, à
accorder au sieur Mossier ces intérêts : indemnité
bien faible pour toutes les perles, pour louies le$
�.
(.59?
tracasseries que lui a fait éprouver un procès que
plus de réflexion, plus de justice n’auraient pas permis
aux gérans de lui intenter.
MOSSIE R .
Me A L L E M A N D , ancien A vocat.
Me G R A N E T , avoué-licencié.
rt
RIOM
,
IM P RIMERIE
DE
S ALLES
FILS ,
P RES L E
PALAIS
DE
JUSTICE.
%,
o
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
sociétés
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Mossier, intimé ; contre les sieurs Blanc et Guillaumont, gérans de la compagnie de Menat, pour l'exploitation du schiste carbo-bitumineux, appelant.
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53552/BCU_Factums_G2715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53453/BCU_Factums_G2224.pdf
7dc27284e89d7bb35d812dba5687c4d9
PDF Text
Text
JUGEMENT
R E N D U
PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE
SÉANT A RIOM ,
Le 18 août 18 12 ;
Entre les syndics de la faillite P U R A Y , et autres ;
et ledit sieur P U R A Y .
E
n droit,
Considérant qu’un jugement qui déclare une faillite ouverte,
est essentiellement un jugement par défaut ; qu’il est d ’équité
que la partie déclarée faillie puisse y former opposition, si la
faillite n’existe pas, ou si, à raison de sa profession, elle n ’est
pas passible de cette mesure de rigueur;
Que ce jugement est définitif, si elle y a acquiescé par son
silence qui devient alors un aveu de sa position et du bien-jugé;
Q u’il est de règle q ue, pour que la partie condamnée soit
admise à se pourvoir contre un jugement qui, en vertu d’une
disposition p é n a le de la loi, p r o n o n c e une peine telle que celle
de se constituer prisonnier, il faut qu’avant tout elle comparaisse
et obéisse au jugement ;
Que l’art. 469 réputant s’étre absenté à dessein, celui qui n’a
pas comparu par fondé de pouvoir, pour clore et arrêter ses
livres, il est évident qu’il ne peut être admis à former son oppo
sition après le délai ;
�Que les délais d’oppositions aux jugemens par défaut, sont
en usage pour garantir la partie condamnée contre la surprise
011 l’erreur, mais qu’elle doit réclamer lebénéfice de la lo i, dans
le temps qu’elle p rescrit, à peine de déchéance; que cette dé
chéance est fatale , suivant le texte de la loi et le sentiment de
tous les auteurs, lors même qu’il s’agit de jugemens attaqués
pour cause d’incompétence ratione m aterim , ainsi qu il a été
jugé le vingt cinq février mil huit cent douze, par un arrêt de
la Cour de cassation, rapporté p arD enevers, cinquième cahier
de 1 8 1 2 ;
Que l’art. 457 du Code de commerce ne donne au failli d’autre
délai que celui de huitaine, pour former opposition ;
Que cet article, ainsi que tout le titre relatif aux faillites, étant
d ’exception au droit commun dans sa totalité, il est évident que
les articles i5 6 , i58 et i5g ne peuvent régler, ni le mode de
signification du jugem ent, ni le délai de l’opposition;
Q u’en matière de faillite , l’affiche , et l’insertion de l’extrait
du jugement dans le Journal du départem ent, valent signifi
cation au failli; que cette signification est régulière, lorsque la
feuille contenant ledit extrait est revêtue de la signature de
l’imprimeur , légalisée par le maire , suivant le mode établi par
l’article 683 du Code de procédure civile ;
Que l’on ne p e u t, sans s’ériger au-dessus de la lo i, exiger
l’observation des formes établies par les articles 684 et 685, le
lé g is la te u r ayant restreint sa disposition à l’article 683 ; d’où il
faut c o n c lu r e q u e le procès verbal de l’affiche de l’extrait du
ju g em en t, complète le m o d e de s ig n ific a tio n , s a n s q u ’il soit
besoin de le signifier à personne ou dom icile;
Que l’opposition ne peut dès-lors se form er que pendant la
durée de l’agence, et l’instance être introduite que contradic
toirem ent avec les agens , sur le rapport du juge-commissaire;
d’où il suit que 1q failli a méconnu la disposition de l’article'
458, et, par suite , mal et tardivement p rocédé, en assignantles
syndics ;
�(3 )
Que si, contre l'évidence de tons ces principes, le -failli
pouvoit réclamer le bénéfice de l’article i5 8 , il faudroit qu’il
fû t légalement présumé avoir ignoré le jugement;
»
Que les moyens de publicité dont le législateur a accom
pagné tous jugemeus de déclaration de faillite, établissent une
présomption contraire.
En f a it,
Considérant que le failli n’a pas satisfait au jugement qui lui
ordonnoit de se constituer prisonnier dans la maison d’arrét,
pour dettes ;
Q u’il n ’a répondu à aucun des appels qui lui ont été faits,
qu’il n ’a pas comparu pour clore et arrêter ses livres par son
fondé de pouvoir ;
Q u’il résulte de sa procuration m êm e, portée à la date du:
six avril mil huit cent onze, et enregistrée, un an ap rès, qu’il
avoit le pressentiment que sa faillite pourroit être déclarée par
le tribunal; que dès-lors il devoit, par lui ou son mandataire,
former opposition en temps utile ;
Que l’insertion de l’extrait du jugement a été régulièrement
fa ite , et que le procès verbal d’affiche, fait par l’huissier Collât,
fait foi jusqu’à inscription de faux;
Que surabondamment le jugement a été signifié par un huissier
commis ;
Que de nombreux témoignages de la plus éclatante publicité
attestent qu’il n ’a ignoré ni le jugem ent, ni l’exécution qui s’en*
est suivie j
«.•
Q u’il est impossible en effet de supposer que si l’intention du
failli n ’eût pas été de garder le p l u s p r o f o n d silence , il eut sup
porté sans aucune résistance ,
Le dessaisissement de ses biens, l’apposition et la rémotion
des scellés, la nomination d’agens , de syndics provisoires et dé
finitifs , la vérification des créances, le contrat d union légale
ment form é, les divers instances qui ont eu lieu au nom des
syndics de l’union , dont la qualité a été reconnue par la Coup
�, (4 )
im périale, ainsi que la compétence du tribunal, dans une ins
tance par elle jugée contre le beau-père du failli;
Q u’il auroit encore moins supporté la vente de ses m eubles,
qui a été faite dans la maison qu’il occupoit, laquelle a é té ’
p u b liq u e, et a d u r é .......................jours ; enfin, qu’il n’auroit
pas supporté la demande tendante à obtenir permission de vendre
ses im m eubles, la permission qui s’en est ensuivie , et par-dessus
t out , les poursuites du m inistère public;
C o n s id é r a n t q u e l e c o n t r a t d ’u n io n a é té lé g a le m e n t f o r m é ,
que l’opposition est tardive, au désir de l’article 4 5 7 ayant
été formée treize mois après le délai voulu ; qu’elle l’est au
désir de l’article 158 , les meubles saisis par l’autorité d’un ju
gem ent non attaqué ayant été vendus du quinze au vingt-sept
juin mil huit cent o n ze, et l’opposition n’ayant été formée
que le vingt-trois juin mil huit cent douze;
D ’où il résulte que si le sieur Puray eût été traduit à une
juridiction à laquelle il n’appartenoit pas, il auroit à se repro
cher de n e s’étre pas pourvu en temps utile , et auroit perdu
le droit d’en faire la preuve.
Par ces m otifs, le tribunal déclare que l’opposition du sîeur
Amable-Pascal Puray est mal et tardivement fo rm ée, l’y dé
clare non recevable envers toutes les parties ; ordonne que le
jugement attaqué, continuera d’étre exécuté suivant sa forme
et te n e u r, nonobstant l’appel ; et condamne ledit sieur Puray
aux dépens faits sur ladite opposition, sommairement taxés à
la somme de se iz e francs trente centim es, à c e , non compris
les frais de l'expédition d u p r é s e n t ju g e m e n t , a u x q u e ls ledit
sieur Puray est pareillement condamné. F a it, etc.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L andriot. — Mars 1813.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Riom, le 18 août 1812 ; entre les syndics de la faillite Puray, et autres ; et ledit sieur Puray.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53453/BCU_Factums_G2224.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53452/BCU_Factums_G2223.pdf
6c6f5b6a3481cc378a1c6e74d90be116
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Text
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
'
P O U R
Les Syndics définitifs à la faillite d’A m ab lePascal P u r a y , intim és;
CONTRE
Ledit sieur P U R A Y , commerçant
' appelant y
EN
Des
fa illi
PRÉSENCE
sieurs G U É M Y ,
V E R S E P U Y et
autres , intimés.
U n mémoire pom peux et subtil vient de paroîtrc
pour le sieur Puray :
Il défigure les faits;
Il en dénature les conséquences ;
Il établit en droit la discussion la plus vaine et la
plus étrangère à la cause,
X
�U ne consultation y semble uniquement accolée pour
soutenir la prétention de Purny, par les noms célèbres
dont elle est revêtue; elle dém ontre, dans sa question
m ê m e , qu’elle fut donnée sur un mémoire qui avoit
dissimulé les faits; elle ne présente et ne décide aucune
des questions ‘de la cause.
L e mémoire imprimé est peut-être plus spécieux; son
auteur semble livrer à la justice le m alheureux qu’ il a
po u r objet de défendre.
,
......... . ^
1
’
.
>
dU ■
■ ■' I
|J ,;i
Il l ’accuse pour le justifier.
Il dépeint son esprit inquiet et ambitieux, pour l’ex
cuser par cela même.
Il critique jusqu’à ses opinions, pour rejeter sur une
erreur prétendue commune le principe de ses égaremens.
Il représente enfin sa famille malheureuse et intéres
sante, comme réclam an fla générosité de la Cour.
A p rès avoir ainsi préparé l’ûme du magistrat à l’in
dulgence, il présente subitement un tableau hideux de
créanciers dont le moindre vice est l’avidité.
;
1
Il tonne contre l’animosité de ces êtvfes insatiables;
ce-sont des tigres dont-la férocité dépassant les limites
de leur intérêt, l’a dénoncé à la justice criminelle com m e
lin banqueroutier frauduleux.
P u is, se croyant certain de l’impression qu’il a faitey
il se crée une cause; et traversant les y e u x fermés des
faits et des moyens dont l’évidence est irrésistible, il
arrive légèrement au bout de sa course, et croit avoir
vu partout que Puray n’est pas commerçant.
Immédiatement, sans autre témoin que lui-m êm e il
,
l ’uilirme avec assurance*
•
�(3)
Il est impossible d’etre plus subtil ; et il étoit fort
difficile assurément d e ,l’être autant dans cette cause.
Cent trente-sept créanciers connus jusqu’à ce jo u r,
courent après les lambeaux de leur fortune : si on y
remarque dès capitalistes, qui ne sont pas moins des
créanciers légitimes, o r iy voit aussi des commerçans qui
l'éclament le prix de leurs marchandises ;
D e nombreux propriétaires, qui demandent des sommes
que Puray avoit touchées pour eux ;
Des filles de journée, dont il a retenu les salaires,
et dissipé les économies ;
Des cultivateurs qui ont fait des acquisitions, qui en
ont déposé le p rix dans ses m ains, com m e n ota ire, et
qui ‘s’en voient dépouillés ;
Des gens de toutes les classes, dont la fortune est com
promise , même sans leur participation ; des infortunés
q u i , ayant droit à des successions communes à des m i
neurs ou ù des absens, ont vu commettre Puray pour
faire des ventes m obilières, l’ont vu en recevoir le p r ix ,
et qui apprennent aujourd’hui que des dépôts nombreux
et considérables ont été v io lé s,'p o u r en tirer un béné
fic e ; qu’ils ont été versés dans une banque, ou fondus
dans un com m erce de clicnige et rechange que P u ra y,
notaire , avoit enté sur une profession dans laquelle une
probité inaccessible et une délicatesse scrupuleuse dévoient
repondre à la confiance publique.
Et ils entendent dire que P u ra y , qui les a dépouillés
par cette scandaleuse association, ne peut plus être com
merçant, parce qu’il étoit notaire, tandis qu’il est évident
que son état de notaire a été le principe et le soutien de
i *
�C4 )
sa b a n q u e ,’par la'’facilité qu’il a eue d’attirer, com m e
n o ta ir e , des sommes qu’il mettait-en circulation comme
com m erçant.
?
N o n , ils n’en veulent point à sa personne : qu’une fin
de n o n -re c ev o ir civilement prononcée; le préserve de
l ’action de la justice; ils le désirent pour lu i, plus encore
pour sa famille.
Mais s’il n’est ni commerçant, ni fa illi, tout espoir disparoît pour eux; ils voient s’évanouir la dernière de leurs
ressources, leur substance est entièrement dévorée.
V o ilà le motif qui les dii’ige.
Est-il donc interdit à un créancier légitime de courir
après les lambeaux de sa créance?
A l’homme frappé de la foudre, de chercher l’air qui
doit le ramener à la v ie ?
,
A u malheureux dont la récolte est emportée p a rl’orage,
d’en recueillir tristement les débris poiir sustenter quel
ques jours sa languissante famille ?
Sieur P u r a y , jetez un regard sur le nombre de familles:
que vous avez précipitées dans l’a b îm e; et peut-être
appellerez-vous moins la faveur de la justice sur les
maux que vous avez causés dans la vôtreHâtons-nous d’exposer les faits..
Dans le cours de Fan 4?
Ie sieur Puray obtint une
commission de notaire public à la résidence de Riom..
Les circonstances, des relations assez étendues, et la
position où il se trouvoit dans des momens difficiles pour
ses honnêtes confrères, lui attirèrent bientôt une clientelle considérable. L e besoin de s’agrandir encore, lui fit
�_C 5)
entreprendre la perception des rentes; il crut y trouver
le moyen d’étendre davantage ses relations, et d’ usurper
la confiance; il y roussit. Il fut bientôt chargé de perce
vo ir deux cent cinquante parties de rentes, qui lui valoicnt
d’abord une remise du ren tier, ensuite des quittances et
autres actes ù recevoir pour le débiteur; aussi son étude,
pour user de son expression , fut bientôt la 'plus Jbrla
de Riom .
Cet état de prospérité, qui devoit satisfaire ses désirs,
ne fit qu’exciter son ambition. La soif de la fortune le
conduisit bientôt à des spéculations dont le moindre vice
étoit une incompatibilité absolue avec la vie retirée d’ un
homme qui veut exercer avec sagesse et avec honneur,
une des professions les plus délicates de la société; mais
cette circonspection, si nécessaire pourtant, n’entroit pas
dans ses calculs. L ’événement n’a que trop justifié cette
triste et affligeante vérité.
D irigé par l’esprit de système, et ridée de tous les nova
teurs, que jusqu’à eux on n’a rien fait de b ie n , il crut arri
ver à la fortune en faisant m ouvoir ensemble une foule de
ressorts ; il se persuada qu’il pourroit suffire à to u t, et sui
vre constamment avec ordre le fil de chaque opération ,
en les consignant sur uue foule de registres de couleurs
et de formes diverses; e t, en entassant sur des tables ou
des i*ayoiis, cette masse effrayante de i-egistres et de con
trats de rente, des papiers, des actes, des dossiers, des
cartons, des liasses, des minutes, etc., e tc., j1 parvint
insensiblement au plus épouvantable désordre, et a fini
par une chute à laquelle d’autres causes ont certainement
concouru.
�Il commença ses essais par un commerce de denrées
qu’ il f it , tantôt seul, tantôt en société ; peu difficile même
sur le choix de certains de ses associés, il n’entrevit jamais
que le produit de telle ou telle spéculation. U n registre
intitulé A ffa ires et spéculations particulières, attestecette
opération.
Il s’associa d’abord avec la dame Dum as, veuve M o l l e ,
aujourd’hui femme D a g io u t , pour acheter et revendre
du froment. Dans le mois de fructidor an 9 , ils en ache
tèrent cinquante-six setiers; ils y gagnèrent, chacun
*77 francs; Puray en fut payé par un effet souscrit par
G arraud, m a rch a n d , et inscrit au registre des effets, sous
le n°. 62.
Dans le même m o is, il en acheta soixante-six setiers,
de société avec le sieur Marnat ; son registre apprend que
M arnat retira 134 francs, et lui P u r a y , 308 liv. 17 sous,
à cause de l’intérêt de ses avances ; il reçut cette somme
en un effet de la veuve Y a c lie r , porté aux registres sous
le n°. 71.
U n commerce d’orge et de fèves fut entrepris dans
le môme m o is , de société avec le sieur R o u g ie r , de
M ozac ; les résultats en furent arrêtés sur le registre
des spéculations , les 11 prairial an 10, et 5 ventôse an 11.
P u ra y retira une somme de 327 francs, que f a i replacée,
d it-il, à d ix p our cent pour trois jnois.
I l entreprit avec G ard ize, bourrelier au faubourg de
L a y a t, un commerce de foin ; il se.termina le i tr. floréal
an 10. L e registre constate q u e , riay a n t pas un grand
bénéfice à esp érer, il traita avec Gardize qui demeura
phurgé de tous les frais; lui tint compte de Î>intérêt au
�fa ?
sou pour livre, pendant dix mois ; lu i donna pour bênêj î c e , d ix pour cent du capital f o u r n i ; lui fit un eiïet
de 800 francs compris dans son registre, sous le n°. 65 ,
et lui paya de plus une somme de 59 francs pour four
nitures. A in si cette spéculation, qui ne présentoit pas
de grands bénéfices à espérer, lui valut pour dix m ois,
quinze pour cent net de son capital.
Il spécula seul sur le bois à brûler; on trouve sur le
môme registre l’état d’acliat et reventes par lui faits jus
qu’au 8 praii’ial àn 11.
Le
25 thermidor an 1 0 , il fit avec Rougier un renou
vellement de société, pour l’achat et revente de fèves;
elle duroit encore le 6 thermidor an 11.
L e commerce d’avoine fut l’objet de deux sociétés^
l ’une avec Marien L e v a d o u x , de Châtelguyon, marchand
fort connu; l’autre avec Honoré D avid. Les résultats de
la première furent abandonnés à L e v a d o u x , moyennant
nn eiï’et de 3,000 francs; ia seconde fut partagée avec
David.
Enfin il spécula sur le v in , d’abord à lui seul, et ensuite
de société avec Rougier.
O
«
Ces premiers essais occupèrent les années 9 , 1 0 et r 1.
U ne spéculation plus importante fut conçue et exécutée
dans le cours de l’an 9 ; nous voulons parler de l’établis
sement d’une banque, qui s’est soutenue jusqu’à la chute
du sieur Puray„
;
f
Il est notoire dans la ville'de R i o m , que cet établissement commença par une société entre Puray et le sieur
A lb ert : les caractères de celte association ne sont pas difii—
Îaf
�(8 )
•
ciles à reconnoître; elle fut assurément commerciale, et
ne pou voit être que cela pour A lb e r t , négociant consi
déré. O n sait assez qu’après sa dissolution, le sieur A lb ert
a continué seul la b a n q u e , et le transport d’argent de
place en place ; qu’il le fait encore aujourd’hui avec
succès, parce qu’il y a apporté de l’ordre, de' l’exactitude
et de l’honnêteté. A u reste, le sieur Puray a laissé parmi
ses papiers , le projet des conditions de cette société;
nous le transcrivons i c i , tel qu’il est écrit de la main du
sieur Albert.
« Il y aura deux registres doubles déposés dans chacune des deux maisons, signés, paraphés, approuvés
« à chaque p a g e , et arrêtés chaque décade. Dans l’un
« sera le rapport des sommes em pruntées, l’époque du
«
«
«
«
«
«
«
«
p rêt, l’époque du pa}rem ent, le taux du p r ê t , et le
nom du prêteur; dans l’autre, le rapport des sommes
prêtées, le nom de l’em prunteur, l’époque du p r ê t,
du payem ent, et le taux.
« Toutes les sommes que l’ un ou l’autre pourra se
p ro cu rer, seront fidèlement rapportées à proposé; do
sorte qu’on se consultera mutuellement avant chaque
opération.
« Il entrera dans les spéculations celles a u ssi de re~
cevoir de Vargent pour fa ir e passer à P a r is ou autres
« v illes, m oyennant tescom pte d'usage; l ’échange et
« rechange des lettres de change, toujours en se commu
te niquant chaque opération,
« Il y aura une caisse fermée à double serrure, d é« posée dans l’une des deux m aisons, qui ne pourra
* Couvrir que par la présence des d e u x , où seront fer<< jnés
�C9 )
çc mes l’argent et les effets, et une note signée double?
« qui constatera son aperçu chaque décade.
« Les sommes que nous emprunterons seront, si les
« parties l’exigent, pour les effets, signées par nous deux,
« et celles qui ne le seront que par l’un d e u x , seront
« spécifiées sur les registres, p o u r, en cas d’événement,
« les pertes et les gains soient compensés.
« Quant aux sommes que nous prêterons, les effets
« seront signés par A lb e rt a în é, etc., etc. »
Pas de méprise : sans entrer en ce moment dans la ques
tion de savoir si les prêts et les emprunts faits en société,
et toujours avec du papier de commerce et des effets né
gociables, constituent un véritable n égo ce, tenons pour
certain au moins q u e, dès le p rin cip e, la société eut aussi
pour objet de recevoir de Vargent à Riom , pour le faire
passer à Paris ou ailleurs, et aussi le change et rechange
des lettres de change.
Q u ’on n’élève pas de doute sur la véracité de cet écrit ;
le sieur A lb e r t , incapable d’ailleurs de se prêter à rien
de déshonnête, est trop intéressé à ce que Puray ne soit
pas failli, pour que son écriture puisse être suspecte.
O n sait qu’en vertu d’un jugement du tribunal de
com m erce, que Puray n’a pas attaqué, le sieur A lb ert
a pris une inscription de trente et quelques mille francs
dans les dix jours qui ont p r é c é d é la faillite, et que cette
inscription ne peut être valable si Puray est com m erçant,
et si on ne parvient pas à le faire déclarer simplement
en déconfiture.
Les registres de mouvemens de fonds de celte société,
nous apprennent que depuis le 12 messidor an 9 , jus-r
�qu’du 30 germinal an 1 2 , il fut loncé ou reçu dix-neuf
cent soixante-treize effets; qu’il entra en caisse onze cent
soixante mille quatre-vingt-treize francs, et qu’il en sortit
onze cent cinquante et un mille soixante-quinze francs.
Outre ces deux registres, dont l’ un est écrit de la inaia
d’A lb e r t , et les deux dont parle le pro jet, et qui ne se
sont pas trouvés cliez le sieur P u r a y , un grand registre
intitulé B a n q u e , qui existe intégralement, renferm oit, jour par jour, le relevé des effets, et l’indication de
leur échéance. V o ilà bien assurément de quoi caractériser
cette entreprise.
L ’association ne pouvoit pas durer lon g-tem ps entre
deux hommes dont l’ un , mesurant ses démarches avec
prudence , ne se livroit jamais à des opérations dou
teuses, et dont l ’autre, toujours avide d’un profit plus
considérable, entreprenant et négligeant to u t, s’abandonnoit sans cesse à des spéculations incertaines : aussi
dit-on qu’elle fut dissoute paV A lb e r t , dans le courant de
l ’an 12, et vraisemblablement à l’époque à laquelle s’arrête
le registre commun.
Cette division d’intérêts ne fit pas cesser le commerce
de banque ; il en résulta seulement qu’il y eut deux
banques au lieu d’ une : chacun se mit à l’exercer pour
son compte personnel; et les deux associés convinrent
de tirer respectivement l’un sur l’autre.
O n conçoit facilement que le sieur Puray n’étant plus
retenu par la surveillance continuelle d’un associé pru
dent, dut s’abandonner à la vaste étendue de ses con
ceptions. Il ne tarda pas en effet à agrandir, et ses re
lations de banque 7 et son négoce particulier.
�ClO
A lo rs commença l ’usage des registres de fouie espèce r
douze seulement ont été trouvés dans son étude, les autres
ont disparu. Il est assez utile de connoître, et l ’intitulé
de ces livres, et ce qui en résulte, puisque le sieur Puray
prétend qu’il n’étoit pas banquier.
E n voici la nomenclature :
« R egistre des diverses sommes placées par M . P u r a y ,
« n ota ire, à in térêts, com m encé le i l ventôse an 1 2 ,
« et J in i le z i ju ille t 1808.
« Registre des diverses sortîmes placées ch ez M . P u r a y ,
« n ota ire, à intérêts, com m encé le i 5 germ inal an 13,
« et J in i le 6fé v r ie r 181 o. »
Si ces deux livres, si ces emprunts et ces prêts d’argent,
établis par des effets de commerce tous tirés sur un papier
à l u i , imprimés avec son chiffre et sa vignette, ne constituoient pas un commerçant, comme le prétend le sieur
P u ra y , nous pourrions trouver une explication de plus
dans les autres registres, puisque, indépendamment de
celu i des prêts et de celu i des em prunts, on trouve :
L
ivr e
E tat
de banque.
courant de l a b a n q u e.
C omptes
couran s des p a r t ic u l ie r s .
B a n q u ie r
Jo u rn al
a
L yon.
g é n é r a l
.
U n agenda écrit de sa m ain, et intitulé r A
banque.
c t if de
Nous ne parlons ni du livre des dépôts, ni de celui
des rentes, ni de quelques autres; ils sont étrangers, par
leur n atu re, à ce qui étoit spéculation com m erciale,
a *
�( 12 )
jDour nous servir encore de l’expression du sieur P u ra y,
quoique malheureusement les fonds qui en étoient l’objet
aient été versés et fondus dans la banque ou dans le com
m erce, par la main impie qui disposoit des uns et des
autres.
T o u t cela n’étoit pas de l’ordre : aussi le sieur A lb e r t ,
avec qui les relations étoient les plus fréquentes, lui
é c r iv o it- il, par une lettre sans date : « A n im e -to i du
«
«
«
«
«
«
Code de co m m erce, et conçois qu’en opérations de
banque il faut de l’o rd re, du soin, de l’exactitude,
ou on ne fait que de mauvaises affaires. T u conçois
que si nous avons pris le pai'ti de nous solder par
effets respectifs, c’étoit pour ne plus entraver nos services par des comptes.......... Si tu y portes toujours
« négligence, nous ne pourrons plus nous entendre; te
a répétant que les opérations de banque demandent une
« tenue soignée. »
Remarquons qu’ A lbert et lui étoient en compte cou
rant, et se soldaient par des effets*
A tous ces livres de banque et de comptes co u ro n s,
il faut ajouter encore un autre registre absolument né
cessaire à un commerçant, c’est celui qu’on appelle vul
gairement Copie de lettres, et que le sieur Puray intitula :
R e g is t r e
d e c o r r e s p o n d a n c e ».
C ’est ici que nous découvrirons plus particulièrement
la nature de ses opérations. Nous devons cependant re«-marquer que ce registre commence au n°. 191 ce qui
laisse à savoir ce qu’est devenu celui qui p ré cé d o it, et
qui > comme tant d’autres plus importans encore r a été
�yx>
( 13 )
soustrait à la connoissance des c r é a n c i e r s m a i s il faut
bien se contenter de ce que le désordre et l ’empresse
ment n’ont pas permis d’enlever.
L a correspondance se divise en plusieurs parties; elle
étoit fort active avec plusieurs agens d’affaires de Paris?
Rippert jeune et G r o n e t, W a l t o n , Dérigny-Lebeau et
G od dé, etc.,.etc.; elle avoit pour objet, dans cette partie,
la négociation de beaucoup d’affaires particulières, et
n ’a de rapport à la question qui nous occup e, que l ’ha
bitude constante où étoit P u r a y , et qui est établie
pnr ses lettres, de solder ce qui étoit dû à ses correspondans, par des effets négociables, et cela, toujours
pour payer sur diverses places les sommes dues par des
tiers , et qu’il recevoit à Riom ; ce qui assurément n’étoit autre chose qu’ un transport d’argent de place en
place, sous une remise quelconque.
L a partie la plus intéressante est la correspondance
avec le sieur M o rin , b a n q u i e r , ou d i r e c t e u r d e l a
C A I S S E D E S N O T A I R E S d e C l e r m o n t ; il est indiffé
remment désigné, tantôt par l’un e, tantôt par l’autre
expression.
La première lettre que notis ayons à ce sujet, est
du 28 novembre 1806; elle est tellement essentielle pour
preserver de toute erreur sur la nature des relations
qui existèrent entre les sieurs M orin et P u r a y , qu’on
croit utile de la transcrire presqu’en entier dans ce
mémoire. L e sieur Puray en a omis quelques parties es
sentielles, quoiqu’il en ait assez dit pour détruire toutes'
les conséquences qu’il en a tirées. L a voici :
« Mes fonctions notariales me donnant par fois de*
I
in f
�C 14 )
relations qui mè mettent dans le cas d'avoir besoin
de fo n d s ou d'en f a i r e passer par la voie des tra ites,
j’ai trouvé sur le premier o b je t , près de v o u s , une
facilité dont j’ai usé et userai, puisque vous accueillez
mes demandes; quant au second, le transport des fo n d s
de Hiorn à Clerm ont comme de Clerm ont à R i o m ,
ce m’exposant à des frais..............il m’a semblé que je
ce sortirois de tout cet em barras, en obtenant de vous
« un crédit su r votre m aison de P a r i s , et un autre
cc
«
«
«
«
«
« su r votre m aison de L y o n . Je vous le proposerois
« de dix mille livres sur chacune. Sous vos auspices et
« à votre recommandation, M A s i g n a t u r e , M O N T l M «
BRE
ET
M A V IG N E T T E SE R O IE N T RECO N N U S E T A C -
«
«
cc
«
cc
cc
«
«
te
«
A P a r i s e t a L y o n ; et d’ailleurs, f a n noncerois toujours dans mes tr a ite s, valeur reçue
pour le compte de M o rin et com pagnie; j’aurois toujours vingt-quatre heures sans intérêts pour vous faire
passer les fonds à Clermont ; et si je ne vous les envoyois
pas, ce que ma lettre d’avis vous annonceroit, alors
ils porteroient intérêt en mes m ains, à votre profit,
sur le taux dont nous conviendrons ; et dans tous
les ca s, je ne pourrois retenir en mes mains plus de
10,000 francs sur chaque maison , sans perdre la fac u e il l is
« culté de tirer sur elles..............V o u s ine désigneriez
a
«
«
is.
se
le nombre de jours pour l’acquittement de mes effets
sans droit de commission, et leur nombre aussi avec
droit de com m ission ..............P o u r toutes ces opéra
tio n s , il s'établirait entre vous et m o i un compte co u
ra n t............Q uant a u x remises q u i me seroietit attri-
* buées sur les négociations à termes ou à v u e , jo
�( *5 )
« n’entre, pas, sur ce point personnel à m o i, dans unê
« discussion longue ; je me plais à croire que nous secc rions bientôt d’accord. »
T o u t est clair dans cette lettre ; un transport conti
nuel d’a rgen t, des négociations d’effets à.term es ou ¿1
vue , un compte courant avec M o r in , ba n q u ier, des
remises sur les effets, un droit de com m ission , un cré
dit sur des maisons de commerce de Paris et de L y o n ,
un papier propre au sieur P u r a y , sa vignette, son
tim b r e , son c h iffr e , sa signature , qui doivent se proinener sur les places de com m erce, qui doivent y être
reconnus et accueillis ; voilà tout l’objet, tout le but
que se propose ce notaire qui ne veut pas être ban
q u ie r, mais q u i, en écrivant ces lignes, était certaine
ment to u t, excepté ce que doit être un notaire.
Po u r ne pas tenir en suspens sur le temps q u ’a duré
ce com m erce, posons ic i, comme une vérité certaine,
qu’il existoit encore le 28 mars 1 8 1 1 , jour de la fuite
du sieur Puray. Ce fait est prouvé par les comptes courans de Morin , dont le dernier article est dti 22 mars;
par ses lettres que nous iivons< sous les y é u x , <et dont
la dernière est du 26 mars ; enfin , par Je »livre des
comptes courons de P u ra y, où est porté.u n article de
solde pour iutérêt, à la date du .19 février i 8 r i , et
un emprunt de 1,000 francs, à celle -du £2 mars, six
jours avant la faillite.
'
':
La correspondance avec les maisons de Paris et de
L yo n ne tarda pas à être en activité. Sur la réponse
aiïirmative du sieur M o rin , Puray la commença le 16
décembre i 8o 5. Nous allons l y voir déjà initié aux
�( i6 )
mystères dé la banque, banquier par son style, banquiet
par le f a it, banquier par profession.
A Messieurs Charles Sebault et compagnie ,
r u e .............à Paris.
M e s s ie u r s ,
« P ar suite des relations qui existent entre M . M o «
a
«
«
«
r in , directeur de la caisse des notaires de Clerm ont,
et n o u s , nous sommes autorisés par la lettre que
vous en recevrez, à nous prévaloir sur votre m aison
des fo n d s que nous aurions besoin de f a i r e payer
à P a r is . Les traites que nous vous adresserons seront
« toujours conformes à celle ci-incluse, sur laquelle nous
cc avons apposé notre signature ; nous espérons que vous
« voudrez bien les accueillir comme celles de M . M oriu
« lui-même.
cc Nous commençons dès ce jour avec v o u s, Messieui’s ,
te une correspondance pour laquelle nous vous deman« dons exactitude et amitié; et nous vous donnons avis,
c< ainsi que nous le ferons toujours par la suite, que
cc nous avons tiré sur vous , i° . pour 3 , 0 0 0 f r a n c s ,
a ordre D é s a i x . . . .payable le rj ja n v ier 1807 ,J ix e ;
« 2°, pour 1,100 fr a n c s , ordre de Carvillon-D estillers,
et payable le môme jo u r; v eu illez, nous vous en p rions,
« f a i r e honneur à ces deux effets. »
L e sieur Carvillon-Destillers est un habitant de Paris,
qui percevoit des rentes î\ Riom par l’entremise de Pup y ; celui-ci recevoit les fonds à Riom ? et les faisoit
paye?
�1 17 J
payer à Paris p a r 7a voie des traites. Si ces traites
étaient portées au compte courant de M o r in , Puray
n ’en faisoit pas moins le transport, dont il étoit seul
responsable; et il en résultait, entre M o rin et l u i ,
une autre négociation, puisqu’il étoit o b lig é , pour le
compte d’autrui et dans les vues d’un bénéfice , de solder
M o rin avec des effets n égociés, ou de transporter quel
quefois l’argent de R iom à Clermont.
L a seule cliose qui manque à cette lettre dont Oll
n’a que la co p ie , c’est la signature P u r a y et compa
gnie : c’est l’impression que laisse le style soutenu de
cet écrit. L ’original de la lettre justifieroit vraisembla
blement cette pensée toute simple , toute naturelle, et
dont on ne peut se défendre; toujours la correspon
dance est-elle établie avec le banquier de Paris.'
L e 25 décembre 1806, lettre à Gaspard V in cen t, ban
quier à L y o n ,* elle est conçue dans les mêmes termes.
cf ..... Nous sommes autorisés à nous prévaloir sur vous des
« différentes sommes que nous serions dans le cas de
« fa ir e payer sur votre place ,* nous vous prions de
« vouloir bien nous a ccu eillir et f a i r e honneur à nos
cc tr a ite s , etc. » Il tire en même temps sur la maison
Vincent un effet n é g o c ié , ordre Girard.
P o u r se mettre en c r é d it, il falloit commencer par
tirer modérément sur les maisons de Paris et de Lyon ;
mais il est si aisé de s’enhardir! I¿e 29 du même m ois,
nouvelle lettre à M M . Sebault et com pagnie, à P a r is .
« Nous avons reçu votre lettre du 20 courant, et l’as« surance que vous fe r ie z bon accu eil à nos deux traites
u annoncées ; .................
3
�( i3 )
« E n con tinuité de nos op éra tio n s, r.ous vous dou
te nous avis que nous avons tiré sur vous 3 »
i ° . Sous le n°. 3 , ordre Cadier de V e au ce,
3 j000
Suivent, sous les n ÜS. 4 , 5 , 6 , 7, quatre
autres effets, même ordre.................................
i o ,525
T o t a l ............................................................
i 3>025 f *
« Nous vous prions de vouloir bien prendre note de
,« ces traites, pour les acquitter à leur échéance, etc. »
Remarquons en passant que ces cinq effets tirés à l ’ordre
du sieur Cadier de V eau ce, n’étoient et ne pouvoient être
autre chose que le transport à Paris, par voie de banque,
de sommes appartenantes ù M . {le V e a u c e , que Puray
avoit reçues à Riom .
L e même jour il donne avis à M o rin :
« V o ic i la note des différentes traites dont nous nous
« sommes prévalus su r vos m aisons de P a r is et de
« Lyo?i. »
Suit le détail.
,
O n ne sauroit se dispenser ici de quelques explica
tions qui «voient d^abord paru inutiles, mais que né
cessite aujourd’hui l ’audace avec laquelle Puray déna
ture , et ces opérations, et la correspondance avec M orin.
L a Cour n’eût-elle d’autres élémens que le mémoire
Puray, les faits dont il a été obligé de convenir se feroient
jour à travers le prestige dont il a voulu les envelopper.
11 seroit vrai en effet, d’après cela seul, que Puray fit
un véritable change et rechange d’a r g e n t, en faisant
payer à Paris , à L yo n , et ailleurs , m oyennant une
rem ise, des sommes qu’il recevoit à R io m , lui seul en
�C *9 )
effet demeurant responsable , et cliargé du transport ;
et qu’enfin s’il ne f u t , comme il le p ré te n d , que le
courtier de M o r i n , il n’en fit pas moins une opération
constante et habituelle de courtage, que la loi désigne
comme un acte de commerce.
Mais nous avons en main toute la correspondance de
M o r in , depuis l ’an 1 3 , jusques et compris 1811 ; nous
avons sous les yeu x ses comptes cou ran s, extraits, et
certifiés légalement. T o u t cela a été communiqué et
examiné à loisir ; et tout cela donne un démenti formel
i\ l’étonnante assertion qu’il n’y eut jamais entre lui et
Puray aucune opération de change; que M orin ne con
sidéra jamais Puray comme banquier ou commerçant,
et à la conséquence tirée d’une déclaration que M o rin
a dû fa ir e devant le juge d’instruction, et qu’on a l’in
discrétion de publier comme te lle , tout insignifiante
qu’elle est.
Les lettres de Puray lui-inême sufïiroient pour dé
montrer ce que nous disons.
Elles établissent en effet que le transport d’argent se
fit rarement eu espèces entre M orin et Puray ; et que
presque toujours il consista en effets respectivement tirés
ou négociés.
Nous nous bornerons à citer quelques frag#mens des
lettres de Puray.
*
L e 17 janvier 1807, il écrit à M orin : « Vous trou« verez ci-joint un effet de 1,375 francs su r M M . D o « mergue père et f i l s , ¿1 notre ordre, que nous avons
« passé au v ôtre............V e u ille z nous créditer de cette
k somme. »
3*
�' Le
I e r.
f é v r ie r , lettre semblable ; envoi d’ un effet tiré
sur D o m e rg u e , passé à l’ordre M orin.
L e 4 , toujours à M orin : « Dans les trois jours, à la
« représentation de m a lettre, vous m’obligerez de payer
« en mon acquit, au receveur des domaines, la somme
« de 1,000 f r . , dont je vous tiend ra i compte au débit
« de notre com pte courant. »
L e registre établit, pendant les années 18 0 7 , 1808,
1809,1810, la continuité de cette correspondance delettres
et iPeffets : nous avons déjà dit qu’elle ne finit qu’au
26 mars 1811 , c’est-à-dire, qu’elle n’eut d’autre terme
que la faillite.
Nous ferons cependant remarquer encore une lettre
du 21 juillet 18 10 ; elle p ro u ve, comme les précédentes-,
que Puray ne se bornoit pas à tirer lui-m êm e, mais qu’il
prenoit et négocioit p a r compte courant les effets qui
couroient sur les places de commerce.
« Monsieur et a m i, ci-inclus deux effets de 2,o5o f r . T
« que f a i pris pour 2,000 f r a n c s ; je les a i passés à
« votre o rd re, comptant bien que vous les prendrez
« pour la même valeu r, etc. »
L a correspondance avec Gaspard Vincent et compa
gnie s’es^ continuée jusqu’au 29 décembre 181 o.
Celle avec Sebault et compagnie paroît s’être arrêtée
dans le courant de la même année.
A rriv o n s aux lettres de M orin ; et sans remonter à
nne époque reculée , fixons l’état des choses pendant la
dernière an n ée, et jusqu’au moment de la faillite.
11 est vrai : les lettres de M orin à Puray sont pleines
�1 2 \
( 21 )
ele reproches amers sur son ignorance, son inexactitude
et ses retards; mais comment le sieur M orin se f û t - i l
cru autorisé à taxer Piu’ay d’ignorance, s’il n’eût re
connu qu’il devoit s’instruire des lois du commerce? et
comment supposer qu’il eût pu exiger de lui qu’il s’en
instruisît et q u’il y conform ât ses opérations , en avi
sant les banquiers de L y o n et lui-m êm e de toutes ses
tr a ite s, s’il n’eût fait avec lui des opérations de com
m erce?
Les reproches furent violens en 1809 ; par une lettre
du 12 ja n v ier, M orin écrit : « Nous avons reçu les
« deux vôtres ; la première contenoit la promesse de
« M . B . . . . de 1,280 francs, dont vous avez été re« connu , et repose à votre crédit. »
Il lui envoie son compte co u ran t, et se plaint vio
lemment du défaut de remises.
Une lettre du 20 avril est plus vive encore; elle me
nace de faire sur lui une disposition considérable.
Puray lui répond le 2 2 ; nous avons le projet de sa
lettre écrit de sa m ain; elle est utile pour l’intelligence
de bien des choses.
t
Il v a , dit-il, lui expliquer confulem m ent les causes
de son silence.
«
«
«
«
« Des persécutions sourdes , mais certaines, et don C
j’ai surmonté deux fois ,1e danger, mais dont j ’ai redouté et voulu prévenir les effets ultérieurs, m 'ont
déterm iné à quitter la banque.,,. Cette détermination
prise, je l’ai répandue, m ais insensiblem ent, parce
« que je craignois qu’un bruit pareil, brusquement
« appris, ne me fût nuisible. Ces mesures de prudence
�Va
( 22 )
ce m ’ont assez réussi jusqu’à ce jo u r ; et je vois avec 3a« tisfaction que j’arrive à une liquidation qui se ter« minera pour moi sans déchirement..............» Il l’ins
truit ensuite des moyens qu’il a de se lib ére r; il parle
d’ une spéculation faite par un a m i , « à qui j’ai f a i t ,
« d i t - i l , une avance de fonds considérable : aujourd’hui
« il me d oit, intérêts compris , jusqu’au z 5 juin pro ch ain ,
« de 55 à 60,000 francs; l’ objet de sa spéculation étoit
«
«
«
ce
«
la maison conventuelle de S a in t e - M a r ie , à Iliom ; et
comme ce bâtiment a été acquis par le gouvernem ent,
pour en faire un dépôt de m en dicité, son estimation
a été portée à 80,000 fran cs, et toutes les pièces sont
entre les mains du préfet............. » 11 attend que cette
somme de 80,000 francs soit payée par le gouvernement ;
il a la presque certitude qu’elle le sera bientôt ; mais il
lui est impossible de satisfa ire M o rin ta nt que cette
fo r te rentrée ne s'effectuera pas.
Nous ne rapportons ce fragment que pour établir
contre P itra y , par la reconnoissance de P u ray lu i-m ê m c,
qu’il faisoit la b a n q u e , qu’il vouloit la quitter , qu’il
ne le pouvoit qu’en se liquidant, qu’il lui falloit pour
cela une forte rentrée de 55 à 60,000 francs ; et comme
le gouvernem ent n’a pas paye les 80,000 francs, que
les 55,ooo francs ne sont pas ren trés, il ne se liquida pas,
il ne quitta pas la banque, et crut plus sage de la continuer.
Nous le prouvons immédiatement.
L e 14 juin , M o rin lui envoie extrait de son com pte;
il l’établit débiteur de 46,893 francs 67 centimes, et le
crédite de 16,607 fra n cs, par suite d’une négociation
d’effets,
�r
(*s)
L e 5 mai 1 8 1 0 , lettre de M orin qui répond a mie
demande de fonds.
L e 19 m a i, autre lettre de M orin :.
« Nous sommes favorisés de la clière vôtre, contenant
« cin q rem ises, montant ensemble à .24,506 fr. 5 cent,
c. auxquelles nous allons donner co u rs; en attendant,
« elles reposent à votre crédit : nou? ne manquerons pas
« de vous aviser de leur encaissement.
« M. Gaspard Vincent ne nous a encore rien dit du ver
te sement qu'on lu i a fa it p our votre compte, de i,3 5 o fr. »
L e 9 ju in , il lui envoie 2,000 francs.
L e 10 juillet : « Nous avons reçu, avec votre lettre
«
«
«
«
du 5 courant, l’effet y contenu sur S ......... , à v u e , de
700 francs; nous vous adressons pour la contre-vale u r , et sauf la commission, notre effet sur Paris, de
689 livres 10 sous. »
Sans continuer jusqu’au dernier jour l’analise des lettres,
jetons un coup d’œil sur les comptes courans, et bornonsnous au dernier de to u s, celui de 18 10 , en observant
que les autres sont semblables. Nous allons en tracer une
esquisse.
DOIT M. Puray aîné, de Riom, son compte courant, etc.
1810.
Mars.
Mai.
24 Pour acquit de son mandat sur Lyon, ordre Mordefroit. .
24 Autant à lui compté...........................................................
Juin.
4 Notre remise en un mandat sur Pa ris...............................
1811
.
Mars.
3o,'i6f
9S7
79o
T o u t sur le même exem ple, jusqu’au
Autant compté pour lui à Mlle. Marnat
1000
Son billet, ordre Tabardin..................
»485
�( H )
AVOIR.
1810 .
Mai.
18 Pour sa remise, mandat Durand, sur Paris.
ld .
id.
r %» » » » .
sur id.
5gî5f
5g 25
Suivent trois effets semblables.
Juillet
Décemb
A u ta n t qu* i l averse à Lyon, chez M. V in c e n t, pour nous. i 333
Autant
id .
id .
id.
444
6¡Sa remise souscrite Chevalier , sur Lyon............................... 4000
ld .
souscrite
id.
43oo
sur id.
1 811 .
Janvier.
Autant que M. Vincent a touclié pour M “>e. Parias.
ld .
id .
id.
id .
444
529
Ces opérations ainsi conduites jusqu’au moment de la
faillite, ne sont-elles pas des témoins irrécusables des faits
que Puray s’efforce le plus de dém entir? ne sont-elles
pas caractéristiques d’un change et rechange habituel d’ar
gent et d’effets d’une place à une autre ?
Elles démontrent que P u ra y , qui vouloit quitter la
b a n q u e, ne la quitta pas ;
Q u ’il en continua les relations habituelles ;
Q u ’il ne les interrompit pas un instant jusqu’à celui
où. le mauvais état de ses affaires, ses mauvais calculs,
et les détestables spéculations dont il s’accuse, le forcè
rent à une cessation de payemens et à une fuite hon
teuse.
E t les lettres de M orin démontrent qu’il ne considéra
jamais Puray comme banquier!
' .
Que Puray ne fit jamais la banque, pas même le change
et rechange!
Et la déposition
du sieur Mçria dit tout cela !
.
EH q
�( *5 )
Elle peut avoir des réticences; elle en a certainement,
si elle est conçue en ces termes. Mais quand le sieur
M o r i n , banquier, anroit rougi de reconnoître à Puray
ce titre légitim e, il ne faudroit. pas s’en étonner. Mais
qu’on veuille réduire à ce point la question qui nous
occupe, dire que parce que Puray n’a jamais tenu d’une
permission le titre de b a n q u ier, il n’a pas fait habi
tuellement des actes de commerce , des opérations de
b a n q u e, change et courtage, c’est ce que M orin n’a pas
d it, c’est ce qu’au m oins,il n’a jamais pu dire.
C ’en est assez sur ce point essentiel. Que les prestiges
s’évanouissent, que les subtilités disparoissent; la vérité
est démontrée.
Nous arrivons à un autre genre de spéculation. Ce
n’étoit pas assez pour le sieur Puray d’être notaire im
périal et certificateur, même avocat, s’il falloit l’en croire,
et en outre banquier, d’avoir été marchand de blé et
autres gfa in s, de bois à b r û le r , de vins du p a y s, de
fo in , d’avoin e, etc.; il fallut être marchand de liqueurs
et de baume de vie. Il commença par le kirschenvasser.
Il découvre dans le département du H aut-Rhin un
sieur W e l t é , fabricant de kirsch; il lui en demande un
envoi considérable. L e sieur W e lt é ne le connut vrai
semblablement que par sa lettre et la qualité qu’il prit :
il lui expédia le kirsch, et lui répondit le 17 avril 1809;
sa première lettre est adressée à M . P u r a y a in é , no*
taire et banquier. ,
,
;
Il lui annonce l’envoi de six caisses de k ir s c h , con
tenant six cent seize bouteilles à 2. francs. Une seconde
»
4
�c ^ y
lettre du 4 ju in , semble* demander compte de la prem ière :
l’une et l’autre restent sans réponse. E n fin , le 11 août,
nouvelle lettre du fabricant, qui réclam e, et la réponse
aux deux premières, et le payement du kirsch. P u rà y
répond le 22 : •>
•
*
'
J ’ai reçu les six caisses le 8,mai dernier.^.;..rL orsq u d
« je vous f e r a i un& autre dem ande, j’y joindrai certai« nement celle de changer la maison de roulage de L yo n
« à R io m .......J e vous fais passer la somme de i,22Ô fr. ,*
«
a
«
«
«
montant de votre envoi des susdites caisses, en un effet
de même so m m e , à votre ordre, payable à P a n s ,
le 20 septembre prochain ; veuillez m’en accuser ré*
ception dès Vencaissement. V ou s me ferez plaisir de
m’apprendre si cette liqueur a augmenté dans votre
« pays, et si j’ai p u , sans inconvénient pour la qua«' l i t é d e cette liq u eu r, garder l’envoi tout emballé jus« qu’à l’hiver prochain. »
J ‘
I
W e lt é répond le I er. octobre; il accuse la réception*
de reflet et la solde du com pte; et quoique Furay n e
lui eût vraisemblablement indiqué d’autre qualité que
celle de notaire et banquier, il trouve tout simple de
qualifier négociant et b a n qu ier, un homme qui achète
à la fois six cent seize bouteilles de* la même liqueur
pour les revendre, et qui les paye avec des effets sue
Paris.
L e débit ne commença que dans l’hiver de 1810 r
Puray en débita cent cinquante-deüic bouteillëâ; il n’eut
ni le temps ni le besoin de f a i r e une autre demande ;
au moment de sa faillite-, il en avoit encore quatre cent
soixante-quatre/qu’il debitoit toujours.
«
�'
( *7 )
Il étoit donc marchand de kirschenvasser,
11 est connu dans cette v i lle , que cette liqueur ne fut
pas la seule dont il fit commerce ; il en débitoit de plu
sieurs sortes : la vente m obilière, lors de laquelle une foule
de personnes en ont acheté, en est un témoin irrécusable*
L ’inventaire constate l’existence de cinquante-quatre
bouteilles de liqueurs de toute espèce, quarante-deux bou
teilles de vin d’A lican te, quatorze bouteilles de vinaigre
des quatre voleurs, trois cent quarante-neuf bouteilles de
vins de diverses qualités, sur quoi soixante-cinq seule
ment de vins du pays; et les créanciers sont en état d’éta
blir qu’il couroit dans les maisons où on donnoit des
repas, offrir ses v in s , ses liqueurs, etc.
Il étoit donc marchand de liqueurs et de vins étrangers.
Parlons maintenant du commerce de baume de vie :
il est étab li, comme celui du kirsch, par les lettres de
la demoiselle L e liè v r e , et par le registre de correspon
dance; il paroît remonter au moins à l’an 1 0 : c’est de
cette époque que date la première lettre de M . Lelièvre.
Nous n’entrerons pas ici dans de grands détails ; nous
nous borneronsàdireque le débit de ce baume, que le sieur
P u ray dit avoir fait venir pour sa femme, fut néanmoins
assez considérable : la'correspondance nous montre un
envoi de cent dix bouteilles, le 18 frimaire an 12 ;
Cent d i x , le 11 vendémiaire an 1 3 ;
Cent d i x , le 7 floréal an 1 3 ;
r
Cent d i x , le 23 avril 1806;
_• (Deux cent v in g t, le 20 novembre 1809.
La dernière lettre, à la date du 31 janvier 1810, éta
blit un envoi de six bouteilles de rob anti-syphilitique
4*
�(
2
8
}
de Laffecteur, que la demoiselle L elièvre ne lui faisoit
que par commission, et qu’apparemment le sieur Puray
ne faisoit venir que pour le revendre.' Aussi en a-t-il
acheté ailleurs et revendu ; car, au lieu de six bouteilles
constatées par cette lettre, il s’en est trouvé h u i t , lors dô
l’Înventaii’e.
r
O n veut faire considérer comme un simple d é p ô t, la
vente du baume de vie.
‘
Mais remarquons, i° . que'la demoiselle L elièvre joint
à chaque envoi le compte de la valeu r, établit Puray
débiteur envers elle du prix de l’e n v o i, et en demande
le m ontant, ou au moins un à-compte.
20. Puray payoit comme débiteur personnel, même
aVant d’avoir débité; témoin une lettré de la demoiselle
L e liè v r e , du 21 frimaire an 1 2 , ainsi conçue:
« Je viens de vous expédier par les rou liers, une
cc caisse de cent dix-bouteilles <de baume de v i e , que
'et- vous nîe demandez par!-votre’ d ern ière; j’a i1 reçu de
ce'M. B e rtiio n , les trois cent douze livres du dernier
ce envoi ; quant au payem ent de ce d ern ier, soyez per
ce su ad é, M o n sieu r, que je prendrai avec vous tous
«e les arrangemens qui pourront vous être agréables. »
A 1coup sûr, le sieur Puray n’avoif pas attendu qu’un
envoi fût totalement épuisé, pour en demander un autre;
donc il payoit avaüt d’avoir v e n d u , donc il vendoit pour
son propre compte; ce qui est bien constamment v r a i ,
au moins pour les dix bouteilles pour cent, dont on lui
faisoit remise com m e débitan t, et pour le rob iinti-syphi—
litique que la demoiselle L elièvre lui envoyoitptfr com
m ission.
�c
2
9
}
Dans une nutre lettre du 11 vendémiaire an 1 3 , elle
mande : I l est de mon intérêt de contenter les personnes
q u i veulent bien m 'honorer de leur confiance; donc c’étoit
Puray qui lui donnoit sa confiance comme débitant, et
'et non pas elle qui la donnoit à Puray comme dépositaire.
Par une autre lettre du 23 avril 1806, elle envoie
tout à la fois cent dix bouteilles de baume de v ie , et cent
rouleaux d’eau de Cologne. Il paroît.que Puray avoit
demandé U n e remise de dix rouleaux pour, l’eau de Co
logne; mais elle la refuse, parce q iie llë la passe à 2.5 sous,
et que Pui*ay aura le double de bénéfice, en la vendant
30 s o n s ,’ qui est le p rix.
.
. ’
Prendre une marchandise à a 5 sous, et la revendre 30 ,
c’est sans doute en faire un commerce. Donc lès dix bou
teilles de remise étoient aussi un bénéfice de revente.
A u reste, Puray n’étoit pas dupe. S’il n’eût été que
dépositaire, il n ’eût pas pu vendre à un prix plus élevé
que la demoiselle L elièvre : o r , personne n’ignore que
prenant la bouteille à . 3 f r . , il la revendoit 3 fr. 75 c .,
c’est-à-dire, à 75 centimes de bénéfice.
Par cette même lettre, la demoiselle Lelièvre établit
Puray son débiteurde 881 fr. ; lui demande un à-compte le
plutôt possible, et jamais 11e s’inquiète s’il a. ou non débité.
Enfin , tous les payemens ont été faits en effets de com
merce , tirés sur des maisons de Paris par le sieur Puray,
A u reste, on doit ajouter ici un fait qui suffit pour
jeter la lumière sur ce point de la cause.
La demoiselle Lelièvre eût été fort intéressée à n’avoir
fait qu’ un dépôt, parce que le dernier envoi n’étant pas
payé lors de la faillite, et cent cinquante bouteilles exis-
�( 3° )
tant encore en n ature, elle eût pu réclamer la m a r c h a i
dise elle-même; cependant elle a donné son consentement
à la vente, par le ministère d’ un fondé de pouvoir spécial :
l ’eût-elle f a it , si ce n’eût été qu’un dépôt ? et si c’eût été
un dépôt, n’en eût-elle pas eu les preuves par-devers elle ?
Bien m ie u x , lors du procès verbal de vérification de
créances, elle a réclamé d’être admise au passif de la
faillite , pour une somme de 519 francs 21 cent, à elle
due par le J a illi, p our vente et délivrance de baum e de
vie ^fa ite au J a illi.
Cette créance a été vérifiée et affirmée.
L e sieur P u r a y , lors de sa ¿fa illite, étoît donc mar
chand en détail d’eau de Cologne et de baume de vie.
Jusqu’ici les intimés sont à l’abri du plus petit reproche
dans l’esprit du sieur Puray : ils n’ont fait aucun usage de
l ’unique moyen contre lequel il dirige tous ses efforts;
nous voulons dire ce commerce d’argent qui s’entremêle
dans les affaires de b an q u e, et qui s’incorpore tellement
avec elles, qu’il en est inséparable.
Nous n’en avons pas parlé, et cependant qui doutera
qu’indépendamment de cette branche de spéculations, que
Puray appelle usure et m altotage, il ne fût dans toute la
force du term e, et commerçant, et banquier? E t comment
ne l’auroit-il pas été avec un compte courant chez Morin ;
un crédit ouvert sur les deux places de commerce les plus
considérables de l’empire; un change et rechange conti
nuel d’argent et d’effets ; la négociation des efTets d’autrui,
au profit de ses correspondans ; des achats et reventes à
bénéfice, etc., etc.?
Que faudroit-il donc pour constituer un banquier ?
�(3 0
Disons cependant un mot des opérations scabreuses
de ce notaire, et de sa manière de tirer un bénéfice dé
l ’argent d’autrui; de travailler ïa rg en t, comme on le dit.
Nous- avons vu que ce négoce étoit une des spécu
lations qui fondèrent la banque d’A lbert et Puray , as
sociés : après leur séparation, Puray la continua à sa
m anière, et la réunit à toutes les autres bi*anches de
commerce dont nous avons parlé.
1
Quoique les créanciers n’aient pas, à beaucoup près^
dans les mains la totalité des effets souscrits par le sieur
Puray , depuis l ’an 12 jusqu’aux premiers mois de 1 8 1 0 ,
ils ont néanmoins en leur pouvoir onze cent soixantesix lettres de change, tirées par Puray dans cet intervalle,
toutes sur un papier uniform e, décorées de sa vignette
et de son-chiffre, datées de Clermont, pour être payées
par A lb ert à R i o m , excepté quelques-unes tirées de
Riom sur D u m a y , Blatin , Daubusson , Nicolas et autres.
Dans' ce nombre de onze cent soixan te-six ne sont
compris ni les effets souscrits à son profit, ni ceux né
gociés sur les places de commerce de L yo n ou Paris,
ni ceux encore vivans lors de la faillite, et qui sont
entre les mains des créanciers, ni ceux qui ont disparu *
l ’état d’im perfection, de d ésordre, d is o n s - le , d’infidclite des registres qui constatent ces opérations, lie
donne pas la facilité de suppléer à ce qui manque: Nous
n’y comprenons pas non plus les innombrables reconnoissances de dépôts, qui l’ont souvent muni de sommes con
sidérables, sans la participation de ceux à qui elles étoient
destinées, et qui (puisqu’il les a audacieusement v io lé s )
�( 32 )
ont plongé dans l ’abîme tant de malheureux qui n’ avoient d’autre reproche à se faire que celui d’avoir eu
confiance en son intégrité.
Nous ne présenterons pas non plus le résultat en
somme de tout l’argent travaillé par le sieur Puray dans
cet intervalle ; ce seroit se donner beaucoup de peine
pour un détail assez inutile à connoître. Il nous suffit
d’indiquer la quantité des effets dont clxacun pouvoit
donner lieu à un jugem ent de com m erce et à la con
trainte par co î'p s, et dont la masse effrayante devoit
nécessairement constituer, et Vhabitude des actes de
com m erce , et la qualité de commerçant.
^ T e l étoit l’état des affaires et des spéculations de P u
ray ; sa marche étoit tortueuse, mais rapide ; il sentit
plus d’une fois la difficulté de sa position et le désordre
de ses affaires : cependant le public les croyoit au plus
haut degré de prospérité, lorsqu’une disparition soudaine,
une fuite inopinée, vint glacer de terreur une foule de
créanciers, de toutes les classes de la société.
Cet événem ent, qui date du jeudi 28 mars 1 8 1 1 , à
l ’entrée de la nuit, fut annoncé aux habitans de R iom
le 29 au matin. U n mouvement extraordinaire qui avoit
eu lieu toute la nuit dans sa maison , qui duroit encore
le vendredi matin, étonna les habitués; quelques créan
ciers venant pour affaire trouvent dans son cabinet plu
sieurs personnes ; l’absence de P u r a y , des réponses
vagues, un air inquiet et affairé, donnent des soupçons ;
l ’inspection du cabinet effraye; des cartons déplacés et
puverts , des liasses entassées et en désordre, des papiei's
détachés
�( 33 )
détachés et épars, un bouleversement universel et une
confusion épouvantable, tout porte dans l’âme des créan
ciers la crainte et la consternation : le juge de paix est
appelé, et les scellés sont apposés.
Parm i des papiers négligemment jetés sur un bureau,
se trouvent trois effets de l’actif du sieur P u r a y , l’ un
de i o , 5 n francs, tiré par la dame Neufville , veuve
D é s a ix , sur le sieur M o r i n , banquier; le second, de
9,927 liv. 10 sous, su r le sieur D a u b u sson a in é ; le
troisième , de 8,732 francs , sur. le sieur D om ergue ;
tous trois à l’ordre du sieur P u r a y , et qui depuis long
temps auroient été négociés et passés à l’ordre d’autres
in dividus, si la signature eût été plus rassurante. Sur la
marge d’un de ces effets se trouve ces mots écrits de la
main de P u r a y , le même j o u r , et peut-être à l’instant
de son départ : a J ’ai reçu sur cet effet 6,450 fr. de
ce madame Désaix, par M . M o r in , le 23 décembre 1809 :
« je la p r ie , au nom de l’ humanité, de payer le surplus
« et intérêts à ma femme. R i o m , ce 28 mars 181 r. P. »
Les scellés, quoiqu’apposés immédiatement, le furentils néanmoins assez tôt ? Les créanciers se défendent du
soupçon , et croient devoir se taire ; mais s’il est dur
pour des fournisseurs, même pour des capitalistes, comme
le dit le sieur P u r a y , de voir s’évanouir ou le prix de
leurs marchandises revendues à bénéfice, ou les capitaux
versés dans les mains d’un homme qui en retiroit du
p r o fit, qu’il l’est bien davantage encore pour des ou
vriers, des artisans, des filles de journée, des serviteurs,
des gens à ga g e, d’avoir travaillé toute leur vie pour
J’iDstant où leurs forces les abandonneront, et de se voir
5
�C 34 )
■arracher le fruit de leurs économies, par l’homme à
qui ils avoient confié ce dépôt sacré , cette ressource uni
que de leurs vieux ans !
Q u ’il est cruel pour des propriétaires honnêtes , de
trouver dans son étu d e, ou plutôt dans Vautre qu’il
appeloit son cabinet] des actes commencés et non finis;
des quittances restées' en projet ; des partages demeurés
dans les termes d’ une simple n o te, etc., etc.; de voir
que leur argent s’est év a n o u i, et que leurs créanciers ne
sont pas payés ; qu’ils ont s o ld é , et les droits d’enregis
trement, et les vacations du notaire, et qu’ils n ’ont point
de titres! Q u’il est difficile à l’homme honnête de retenir
son indignation , et de ne pas s’abandonner aux mouvemens de son âme! Plusieurs créanciers de ce genre
ont paru au procès verbal de vérification des créances;
beaucoup ignorent leur destinée, et ne'la découvriront
que quand le mal sera plus grand encore. Mais poursui
vons le récit du fait.
Une assemblée de créanciers fut convoquée dans l’étude
de M e. Bon ville; aucune proposition déterm inée, quoi
qu’on en dise, ne tendit à la rendre fructueuse. Des dis
cours vagues et des plaintes, voilà tout ce qu’on offrit
aux créanciers : quelques-uns présentèrent une requête
au tribunal de commerce , et le 13 avril un jugement
déclara Puray en état de faillite.
U n m otif et le dispositif de ce jugement sont essen
tiels à connoître , puisque c’est celui contre lequel le
sieur Puray a dirigé son opposition , et qui fait aujour
d’hui l’unique but de son appel. O n ne croit pas pou
vo ir se dispenser de transcrire ce m otif ; le dispositif
se retrouvera dans la suite des faits-
�i f r j
«
«
«
«
«
«
( 35 )
« Considérant qu’en supposant que le sieur Puray
n’exerçât pas légalement la profession de banquier et
de commerçant, et qu’il n’eût pas de patente, il n’est
pas moins notoire qu’il en faisoit sa profession liabituelle; qu’il se mêloit de toutes les opérations qui y
sont relatives, telles que négociations de lettres de
change, billets à ordre et autres effets commerçables,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
change d’argent contre des effets de commerce sur les
diverses places d e l ’E m p ire , emprunts et placemens
dans les vues d’un bénéfice, escompte d’effets à termes,
et généralement de toutes espèces d’opérations de
banque et trafic d’argent ; qu’il faisoit également le
commerce de liqueurs ; que ces divers actes de banque et de commerce n ’étoient pas seulement passagers,
mais habituels et soutenus, au su et vu de tout le
monde; ce qui caractérise en lui l’habitude des actes
qui constituent le commerçant. »
L ’article 467 du Code de commerce exige que le ju
gement soit affiché, etrinséré par extrait dans les jour
naux : cette formalité ne tarda pas à être remplie.
L ’insertion fut faite d’abord dans le Journal hebdo
madaire; on le trouve dans la feuille du 24* avril î concu
j
en ces termes :
« Extrait de jugement rendu par le tribunal de com
te merce de R iom . . . . à l’audience du treize avril mil
« huit cent onze............sur la requête présentée p a r . . . .
« et autres créanciers du sieur Am able-Pascal P u ray,
« banquier et com m erçant, habitant de la ville de Riom ;
« q u i déclare ledit sieur P u r a y en fa illite o u v e r t e que
a l’époque de sa faillite est fixée au vingt-neuf mars mil
5*
K Ï
�<■•S'X.'i
( 35 )
cf huit cent onze, jour de sa retraite, de la clôture de
« son com ptoir, de ses bureaux, de.la cessation totale
« de ses payemens.
cc O rdonne, si fait n’a été, l’apposition des scellés par
« M . le juge de paix de la section Ouest de la ville
ce de Riom , sur les magasin, co m p to ir, caisse, porte« feu ille, livres de banque ou de com m erce, registres,
ce papiers, meubles, et autres effets du f a illi.
cc Nomme M . M o rtille t, juge audit trib un al, juge« commissaire à la faillite, et M M . H u g u e t, avoué à
« la Cour d’app el, Faucon et Gosset, avoués au tric< bunal de première instance, et Lamadon fils, défencc seur agréé au tribunal de commerce, agens de ladite
« fa illite ,
ce Ordonne le dépôt de la -personne dudit P u r a y
ce dans la m aison d’a rrêt, pour dettes; et que le prê
te sent jugement sera affich é, et inséré dans les jource nîiux , au désir de l’art. 4 5 7 'du Code de commerce.
ce P o u r extrait conforme^ la minute : signé Lamadon,
ce greffier.
Cotte mesure suffisoit pour valoir signification du
jugem ent, aux termes de l’article 457 du Code de com
m erce, puisque, indiquant le Code de procédure pour
les formalités à rem plir, il ne renvoie qu’à l’art. 683,
Ct que l’art. 683 ne parle que de l’affiche ou insertion au
Journal hebdomadaire; cependant-, pour ne laisser rien
a désirer, les agéns de la faillite employèrent toutes les
formes introduites par le Code de procédure, pour la
publicité des jugemens, et pour en donner connoissance
à lu p a r tie condamnée,
i
*
�( 37 )
Ils commencèrent par l’affiche de l ’extrait du jugement
à tous les lieux indiques par l’art. 684. Cet acte étaut
attaqué de nullité, il est encore essentiel de le connoître;
il est fait par C o llât, huissier en la Cour.
« L ’an mil huit cent onze, et le vingt-sept avril, à la
« requête des créanciers du sieur Amable-Pascal Puray
« aîné, banquier et com m erçant à R io m , déclaré J a i l l i ,
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
poursuites et diligences d e . . . . en qualité il'agens ¿1
ladite fa illite , nommés par jugement du tribunal de
commerce, du treize avril présent m ois; je, François
C o llâ t, -etc.. . . . . certifie avoir affiché à chacun des
lieux désignés par l’art. 684 du Code de procédure,
un extra it certifié conforme à l ’expédition , par lesdits
sieurs agens, du jugem ent dudit jo u r treize avril
présent m o is , dûment enregistré, q u i ji x e touverture
de ladite fa illite au v in g t-n e u f mars m il h u it cent
onze ; et a i , en vertu de la lo i, dressé le présent acte
d’apposition, lesdits jour et an. »
Ce procès verbal est visé par un adjoint à la m airie;
il apprend par lui-m êm e, et par lui seul, que le jugement
dont on affichoit l’extrait, avoit été rendu le 13 avril
1811 ;
Q u’il avoit pour objet de déclarer le sieu r P u r a y en
état de fa illite ;
Et q ii’il fix o it au 29 m ars 1811 Vouverture de la
dite fa illite.
Ce procès verbal est fait d’ailleurs à la suite de l’insertion
au Journal hebdomadaire, de l’extrait qu’on vient de lir e ,
et indique assez que cet extrait, bien concordant avec son
�.
(
38 } .
procès v e r b a l, est celui qu’il vient d’afficher à tous les
lieux indiqués par l’article 684.
L e I er. mai 1 8 1 1 , une nouvelle insertion est faite
dans le Journal hebdomadaire.
« Les créanciers du sieur Amable-Pascal Puray, ban « q aier à R i o m , sont invités à se réunir le samedi 18
« mai 18 r i , heure de deux de relevée, dans la salle du
« tribunal de commerce de la ville de R iom .
« L e commissaire par intérim à la fa illite dudit P u ra y . •
« Signé Beraud. »
L e 7 m a i, pour plus grande précaution, les agens
présentent une requête à M . le président du tribunal de
com m erce, et lui demandent de commettre un huissier
pour la signification du jugement au sieur Puray.
Ordonnance qui commet Collât.
E t le 14 m ai, signification au domicile de P u ra y , du
jugement qui déclare la faillite : la copie en est encore
laissée à un adjoint, toute la famille du sieur Puray
ayant abandonné sa maison.
Les agens s’étoient sérieusement occupés de connoître,
autant que possible, l ’état des affaires du sieur P u r a y ,
pour pouvoir procéder à la rédaction du bilan, aux termes
de la loi. Cet examen fut pour eux d’autant plus péni
ble, qu’ils reconnurent bientôt l’impossibilité où ils étoient
par le fait du f a illi, de se procurer toutes les lumières
qu’ils avoient le droit d’en espérer: obligés, sous la di
rection du juge-commissaire, de rendre compte de tout
ce qu’ils ont vu , ils s’en expriment néanmoins avec ré«*
serve dans le préambule du bilan,
�C 39 3
.
« Il eût été à désirer , disent-ils, que le sieur P u ra y ,
t< qui étoit notaire, se fût exclusivement livré à cette
« carrière aussi honorable que lu crative, parce que
« tout fait présumer, q u e , dans ce ca s, ses créanciers
cc n’auroient pas ¿1 déplorer la perte immense qu’il leur
« fait essuyer; car n’ayant pas eu à sa disposition des
« sommes aussi considérables, il n’eût pas songé à réa« liser une faillite dont la nature est plus que suspecte. »
Ils déclarent easuite q u e, soit le livre de banque, qui
ne commence quen mars 181 o , qu i est incomplet et
défectueux , soit le livre des dépôts, qu i laisse presque
tout à désirer sur le quantum des sommes déposées,
le placement de ces som m es , et les retraits qui ont
pu en être f a i t s , ne leur ont donné que de très-foibles
éclaircissemens.
Ils ajoutent que « l ’inspection qu’ils ont faite de l’état
« intérieur de la muison, et des objets mobiliers qui s’y
« tro u ven t, ne leur a pas donné une idée plus avanta« geuse de la bonne foi du sieur Puray ; ils croient
« devoir cet hommage à la v é r ité , c’est q u e , dans
« diverses armoires, commodes et secrétaires, il ne s’est
« rien ou presque rien trouvé : tout fait donc présumer
« aux agens que des soustractions mobilières ont été
« commises très-peu de temps avant la disparition du
' cc failli.)!
Pénétrant ensuite dans ce gouffre, que le sieur Puray
lui-même a appelé un antre ( 1 ) , ils donnent approxi
mativement l’état du passif et de l'actif.
(1) Son cabinet.
�C 4° )
L e premier se p o r t e , pour les créances connues jus382,195 f.
qu’alo rs, à . . .
19 7 ,3 1°
L e second à
L e déficit à
184,885 f.
Encore a-t-il fallu comprendre dans l’actif une foule
de créances verreuses, et d’autres fort douteuses, qui en
composent la majeure partie. Les connoissances acquises
depuis le bilan démontrent que le déficit sera de plus
de trois cent mille francs. U n calcul d’intérêts accumu
lés ne peut avoir absorbé des sommes aussi énormes :
les syndics n’accusent pas le sieur Puray d’être riche;
mais certainement sa faillite a eu d’autres causes , que
sans doute il n’oseroit avouer lui-inême, pour nous servir
encore des expressions du bilan.
Ce bilan fut enregistré et déposé le 24 mai 1811. Bientôt
les mesures s’activèrent, et le jugement fut mis à exécution
avec la plus éclatante publicité.
D ’abord, par un jugement du 21 mai 1 8 n , qui nomma
les syndics provisoires, aux termes de l’art. 480 du Code
de com m erce, et qui fut signifié au sieur Puray le 30 du
même m ois, avec assignation pour assister à la levée du
scellé et à l’inventaire. Dans cet acte, comme dans tous
les autres signifiés au sieur Puray, il est qualifié banquier.
2». P ar l’inventaire publiquement fait par le juge de
p a ix , depuis le 31 mai jusqu’au 7 juin.
3°. Par la vente du m obilier, faite, après des affiches
apposées à R iom et à Clermont, à la chaleur des enchères,
et pendant plusieurs jo u rs, dans la maison même de
P u r a y , à la face de sa famille, et en présence d’une foule
considérable
�(
4
0
considérable d’habitans de la v i l l e , et d’étrangers,
appelés à cette vente par la publicité qu’on lui avoit
donnée.
E t remarquons qu’elle fut traversée par différens actes,,
émanés de la femme, du frère et du beau-père du failli,
et qui démontrent combien il est de mauvaise foi ,
lorsqu’il prétend n’avoir pas connu l’exécution du ju
gement.
Ces actes sont : i ° . une requête présentée par la dame
Puray., à M M . les syndics provisoires de la fa illite du
sieur Puray.
Elle est signée d’elle ;
. Elle est écrite de la main du sieur Chassaing, beaupère du failli ;
Elle a pour objet de réclamer le mobilier nécessaire à
son usage, et à celui de son mari et de ses deux enfans;
Elle est présentée en conformité de l’article Ô2g du
Code de commerce ............ sous Vapprobation de M . le
commissaire N O M M É A L A D I T E F A I L L I T E .
Cette requête fut suivie d’une lettre du 14 juin, signée
de la dame P u ray, et écrite de la main du sieur Puray
jeune, frère du failli;
Elle est écrite à M M . les syndics provisoires de la
fa illite du sieur P u ra y ;
Elle est ainsi conçue';
« Depuis le 10 du courant vous avez reçu une pé« tition faite à ma requête”, tendante à réclamer les
« vêtemens, bardes et meubles, que Part. 529 du Code
(s de commerce veut qu’on accorde au f a illi et à sa
6
�( 4* )
«' fa m ille ; je m’attendois d’un jour à l’autre à recevoir
« une réponse.................... Chassaing , femme Puray. »
T o u te la famille Puray considéroit donc P u ra y, no
taire, comme un banquier ou commerçant y«////.
E n fin , le 17 ju in , acte signifié par la dame Puray
a u x syndics provisoires de la fa illite ; elle leur dé
clare qu’elle forme opposition à la vente du mobilier ,
que les affiches publiques annoncent devoir se f a i r e
a ujou rd’h u i 17 ju in 1811.
Cette vente étoit donc connue de la famille Puray et
de lu i- m ê m e , tout aussi-bien qu’ils connoissoient et
avouoient les uns et les autres la qualité de f a i l l i im
primée au sieur P u ra y , par les jugemens du tribunal de
commerce.
J lies syndics provisoires exerçoient toujours leurs fonc
tions : on songea à les remplacer par des syndics dé
finitifs. L e sieur Puray fut appelé à l’assemblée par deux
assignations des 13 novembre et 5 -décembre; le procès
verbal denom ination des syndics fut fait publiquem ent,
le 9 du même mois.
Dans l’ intervalle, on avoit procédé à la vérification des
créances-, elle commença le 13 octobre, et le procès verbal
fut clos le 8 novembre.
T ou s les parens du f a illi, même son frère et son beaupère , se présentèrent à la vérification, armés de titres
bien en règle; tous furent admis an passif; et ce qu’il
y a de rem arquable, c’est que de tous les créanciers, e x
cepté d e u x , les membres de la famille sont les seuls qui
aient des titres, et des titres fort réguliers, sur du papier
de dimension.
�} 4 $>
C 43 )
Toutes ces créances ont été vérifiées; une seule a donné
lieu à des difficultés , c’est celle du sieur Chassoing, beaupère du failli; elle fut vivement contestée : le juge-com
missaire renvoya les parties à l’audience; la cause fut
plaidée contradictoirement le 26 novembre 1811.
Les créanciers contestans opposèrent au sieur Chassaing
un ensemble de circonstances qui tendoient à établir que
sa créance étoit supposée ; ils l’accusèrent personnelle
ment d’avoir coopéré à des sousti'actions d’effets mobiliers,
et ils offrirent la p reu ve, soit des faits de supposition
de créan ce, soit des soustractions.
Cette preuve fut admise; le tribunal l’ordonna dans les
-termes de l’art. 5og du Code de commerce; il pensa que
dans cette matière, toute d’exception, il étoit dispensé des
règles ordinaires; et sans caractériser aucun fait précis
par le dispositif de son jugement, il ordonna que preuve
seroit faite des faits qui pouvoient tendre à établir la sup
position , et que les personnes qu i pourroient fo u r n ir
des renseignemens , seraient à cet effet citées devant le
juge-commissaire : ce sout les propres termes de l’art. 509.
, Ce jugement fut attaqué par la voie de l’a p p e i, et la
cause fut plaidée solennellement en la C o u r , pendant
deux audiences, les 6 et 9 mars 1812.
La défense du sieur Chassaing fut remarquable : il
ue la prit pas dans sa personne; mais il la tira des moyens
personnels au failli.
Chose singulière! On proposa un moyen d’incompé
tence contre le tribunal de commerce, et contre la Cour
elle-meme jugeant commercialement. Mais sur quoi futelle fondée ?
6*
.
^
�( 44 )
Plusieurs articles du Code de com m erce, d is o it -o n ,
veulent impérativement que celui qui a soustrait des effets
mobiliers, et celui qui a présenté à la vérification une
créance fausse ou supposée, soit déclaré complice de
banqueroute frauduleuse.
D on c la preuve qu’ordonneroit la C o u r, tendroit à
établir une complicité de banqueroute frauduleuse; et
cette complicité seroit la conséquence nécessaire de
l ’arrêt qui déclareroit la créance supposée, ou qui juge-
roit le créancier coupable de soustractions.
O r , comme il ne peut y avoir de complices, sans
qu’ il y ait un banqueroutier frauduleux ; comme eu
ce moment le juge d’instruction est saisi de la connoissance du prétendu d é lit, c’est anticiper sur ses fonctions*
c’est usurper les pouvoirs qui lui sont exclusivement
confiés; c’est remplir le ministère de la Cour d’assises,
que de juger civilement qu’ une créance est supposée en
tout ou en partie.
L ’emploi de ces m oyens, par les plus proches parens
du failli, annonçoit assez la pénurie; il caractérisoit les
craintes-, disons m ie u x , le désespoir d’une famille q u i,
redoutant les effets d’une preuve rendue facile par la
notoriété des faits, saisissoit avec avid ité, tout dange
reux qu’il étoit, le plus empoisonné des remèdes.
Com m ent, à celte époque, aucun des proches de Puray}
qui se donnoient tant de înouvemcns pour faire réussir
cette mauvaise chicane; comment Puray lui-m êm e, à
qui tous ces faits et toutes ces démarches éloient à peu
près personnels ; comment les conseilscommunsdc P u ra y y
de Chassaing et de la fam ille, ne pensèrent-ils pas à
�* ( 4S )
( fortifier leur moyen d’incompétence,, du fait positif que
Puray n’étoit ni marchand , ni banquier, ni failli ?
Comment préférèrent-ils de reconnoître et de publier
avant qui que ce soit, que Puray étoit en banqueroute,
et que la conséquence nécessaire , la conséquence absolu e , la conséquence terrible de l’arrêt qui ordonneroit la preuve (car ils le répétèrent cent fo is ), étoit la
condamnation de Puray comme banqueroutier fraudu
le u x ? Se fussent-ils portés à cette étrange extrém ité,
s’ils n’eussent été étourdis par la connoissance, la certi
tude personnelle que P u ray, notaire, étoit effectivement
négociant, banquier et failli ?
Quoi qu’il en soit, le moyen employé ne tendoit à
autre chose qu’à établir en principe, que le tribunal de
commerce, seul compétent pour juger de la vérification
d’une créance contestée en tout ou en p artie , n’avoit ni
mission, ni caractère, pour rejeter une créance comme
fausse ou supposée.
La C o u r, après un d élib éré, rejeta cette argutie; elle
infirma le jugement de com m erce, en ce que la preuve
avoit été admise sans préciser aucun fait; mais elle déclara
que le tribunal de commerce étoit seul compétent pour
juger non-seulement les faits de supposition de créance,
mais encore les cas de soustraction d’effets mobiliers. Les
motifs de son arrêt sont utiles à connoître.
« Attendu que la loi a confié aux tribunaux de corn
et merce la vérification des créances contre un f a i ll i
« avant d’admettre ces mêmes créances au p a ssif de la
« fa illite ;
/
�«
cc
«
«
«
C46)
« Attendu que s i , pour procéder h. cette vérification,
la loi parle de l’examen des livres-journaux du failli,
et mênie de ceux du créancier, s’il en a , elle n’a pas
entendu borner la vérification au seul examen des
liv r e s - jo u r n a u x , soit du fa illi, soit des créanciers,
mais seulement indiquer l’examen des journaux, comme
« un des moyens de parvenir à cette vérification, puisque,
« suivant l’article 509 du Gode de commerce, le tribunal
« de commerce a le droit d’ordonner et de procéder à
« des enquêtes ;
a Attendu que le but de la l o i , en ordonnant aux
« tribunaux de commerce une vérification préalable
« des créances contre un f a illi, avant d’admettre ces
« mêmes créances au passif de la faillite, a été évidem« ment de prévenir et d’empêcher toutes fraudes, soit
« de la part du fa illi, soit de la part des créanciers;
cc Attendu que le fait de simulation d’ une c ré a n ce ,
« n’est autre chose qu’une fraude pratiquée contre la
masse des créanciers ;
cc Attendu que tout fait de soustraction des effets quel« conques d’un f a i l l i , de la part d’ un créan cier, est
« encore un tort et une fraude envers la masse des créan
ce ciers , dont le tribunal de commerce est autorisé à
cc rechercher la p r e u v e , d’après cette maxime de droit :
cc
« Q ui veut la fin veut les moyens;
cc Attendu que dans le cas de simulation de créance,
« il n’existe réellement pas de créan ce, et que le titre
« qui l’établit doit être rejeté ;
'
« Attendu que dans le cas de soustraction des effets
�C 47 )
a d?uu failli, de la part d’un créancier, Je moulant des
« soustractions desdits effets doit s’imputer sur sa créance;
« Attendu enfin que le droit de vérifier une créance
« confère nécessairement celui d’en examiner et d’en re« chercher la légitimité ;
« L a C o u r , sans s’arrêter.........aux moyens d’incom« pétence proposés par la partie de B ayle...........renvoie
« la cause devant le tribunal dont est a p p e l, etc. »
U n arrêt formel a donc reconnu, et l’existence de la
faillite, et la compétence du tribunal de commerce.
L e sieur Chassaing a gardé le silence depuis cet arrêt,;
il semble avoir renoncé à la vérification de sa créance ; et
les syndics qui n’avoient d’autre but que de préserver
l ’actif du sieur Puray des atteintes de la mauvaise foi j
n’ont pas fait un pas pour arriver à une preuve qu’on re
doutait si fort dans l’ intérêt du failli.
Une autre voie fut tentée : ou proposa uu concordat;
ce m oyen, en dési nié ressaut les créanciers, pu moins
d’une manière apparente, faisoit disparoître la faillite,
et donnoit des facilités poux écarter la prévention de
banqueroute. Les créanciers s’y fussent prêtés avec em
pressement; mais après une longue méditation, deux
obstacles parurent invincibles à leur conseil, indépen
damment des conditions qu’apposoit la mère à son des
saisissement , et dont le sieur P u r a j ne parle pas.
L e premier naissoit de l’inscription du sieur A lb e r t ,
qui les auroit tous prim és, dans le cas de la déconfiture,
et que le Code de commerce anéantit, s’il y a faillite,
parce qu’elle est prise dans les dix jours qui l’ont précé-
�V v
_
(
48 )
dée. Ce m otif étoit considérable a leurs y e u x , puisque
la créance du sieur A lbert tendroit à diminuer d’un tiers
les modiques ressources que leur présente l’actif du sieur
P Liray.
L e second obstacle naissoit du juge-commissaire, à qui
l ’art. Ô2i du Code de com m erce, prescrit de s’opposer
au concordat, toutes les fois que l’exameudes actes, livres
et papiers du fa illi, donne quelque présom ption de ban
queroute simple ou frauduleuse, et q u i , dans la circons
tance surtout où une instruction criminelle avoit été
commencée, sur les présom ptions qu’avoit données l’état
de la faillite, ne se croyoit pas permis de fermer les yeux.
Pourquoi donc avancer qu’ une passion aveugle chez
les créanciers, et une prétention à la sévérité chez le
juge - commissaire , ont été l’unique principe de leur
refus ? S’il étoit possible que le sieur Puray pût distinguer
parmi ses créanciers, quelqu’un à qui il lui fût permis de
faire des reproches; s’il avoit conservé le droit d’accuser
qui que ce soit au m o n d e, au moins doit-il convenir que
le juge-commissaire et les syndics, qui certes n’ont pas
été les causes premières ni secondaires de sa faillite, ne
sont pas sortis des bornes les plus étroites de leurs de
voirs.
U n autre m otif plus grave en core, et que tout fait
assez pressentir, étoit un obstacle formel à ce qu’on ré
duisît Puray à l ’état d’une simple déconfiture.
11 a donc fallu employer d’autres moyens, et user, tout
désespéré qu’il étoit, du dernier remède qu’on croyoit
apercevoir. L e 23 juin 1 8 1 2 , une assignation écrite de
Ù
�C 49 )
la main du sieur Chassaing, a été donnée aux syndics;
Elle a pour objet de faire tom ber, par une opposition,
le jugement du 13 avril 1 8 1 1 , qui a déclaré le sieur Puray
en état de faillite ;
Elle est formée à la requête du sieurP uray, ex-notaire ;
Elle est signifiée aux sieurs......... indûment q ua
lifiés syndics à la ¿faillite supposée dudit instant. On
se souvient pour cette fois de ne pas les qualifier soim ê m e , syjidics à la fa illit e dudit P u ra y .
■
>
La cause ayant été solennellement p laid ée, l’oppo
sition a été déclarée non recevable après un examen
attentif.
O n se feroit un devoir de transcrire ici le texte du
jugement, qui est le fruit d’une méditation louable et
d’ une parfaite connoissance des lois du commerce ; mais
diverses raisons ont fait regarder comme préférable de
le détacher de la discussion.
D e même on ne sauroit se taire sur une inculpation
grave que le sieur Puray se permet envers des syndics
qui n’ont aucun reproche à se faire.
;
« On leur a voit communiqué une consultation, pour
« qu’ils n’ignorassent pas même les moyens de d r o it,
« et ils cachèrent des faits ; ils vinrent à l’audience,
« armés de registres et de pièces absolument inconnus à
« l’avocat du sieur P u ra y; celui-cif u t épouvanté de cette
« masse de preuves : il le laissa connoître avec fran« cliise......... L ’imputation n’est cependant pas faite ¿1
« l’avocat des créanciers; son confrère a la conviction
« q u 'il ne connoissoit de ces p iè ce s, que ce q u i en a
7
�5 0 }
« été lu à Vaudience; peut-être que dans ce dessein on
« nvoit affecté de ne lui remettre les pièces que fort tard. »
L es pièces, les registres desquels on lira les moyens,
appartiennent tous à la faillite Puray. Sa famille ne
pouvoit en ignorer l’existence; aucun de ses membres ne
pouvoit douter que les syndics y puiseroient des moyens;
la consultation même apprenoit qu’on les avoit connus:
ces pièces étoient à leur portée , comme à celle des syn
dics; ils ne les •demandèrent pas.
Elles furent communiquées à l’avocat des créanciers;
sa conviction fut établie par la simple inspection des
livres d’achat et reventes, et du registre de correspon
dance ; il en trouva les preuves tellement fortes, qu’il ne
jeta même pas lin regard sur les autres pièces, ni sur les
-comptes et les lettres de Morin. Il vint à l’audience avec
ces registres; il se borna à en lire quelques articles et
plusieurs lettres de P u r a y , après avoir rendu compte des
faits, notamment du commerce de kirscli.
Son confrère en fut tellement fr a p p é , qu’il se leva
spontanément pour déclarer qu’il n’avoit rien à y ré
pondre. 11 le fit avec cette franchise et cette loyauté que tout
le monde lui connoît; il parut éprouver quelque peine
d e ’ce qu’ on lui avoit dissimulé des faits aussi graves.
.M a is, ni l’avocat qui connoît les devoirs de son état
et les règles du barreau, ni les syndics eux-m êm es, ne
firent la moindre attention à ce reproche
qu’ils ne
s’attribuèrent pas.
.. .
Ge n’étoit pas e u x , en effot, qui lui avoient présenté
la cause comme une simple question de droit ; les actes
�C 51 )
de commerce, comme isolés et épars; la banque et le
change, comme une usure et un maltotage.
Ce n’étoit pas eux qui lui avoieut mis dans les mains
une consultation qui l’induisoit en erreur.
L ’avocat du sieur Puray croit avoir été abusé par des
apparences trompeuses.
Il le fut en effet, mais par ceux qui ne s’étoient éblouis
eux-mêmes qu’après avoir avoué pendant seize mois de
silence une vérité trop connue.
Les syndics se croient permis de penser qu’on l’enve
loppe encore aujourd’hui d’une illusion trompeuse, sans
autre but que de propager cette illusion par son organe
et le soutien de sa bonne foi. Ils ne blâment ni le motif
de la famille P u ra y , ni le but qu’elle se propose; mais
obligés de se défendre, ils ont dû apprendre à la Cour
et au public la vérité des faits. Sur une place de com
merce, ou même dans une ville étrangère au sieur Puray,
- ils eussent pu retrancher beaucoup de détails; les cir
constances ne le leur permettent pas : mais ils trouvent
dans ce développement la facilité de se réduire à une
discussion simple et résumée.
D e u x moyens uniques font tout le système du sieur
Puray.
1°. Il n’est ni commerçant, ni banquier.
2°. Il ne résulte aucune fin de non-recevoir du délai
• qui s’est écoulé depuis le jugement qui le déclare failli.
Ces propositions se subdivisent.
Il n’est pas banquier,
Parce qu’il étoit notaire;
7*
�( 52 )
• Parce qu’il n’a jamais: été reconnu sous ce titre ;
Parce que ses livres ne sont pas ceux d’un banquier;
Parce qu’il n’a jamais fait de banque proprement dite,
ni avec les correspondans de L yon et de P aris, sur les
quels il ne tiroit que pour le compte de M o r i n , ni chez
M o rin lu i- m ê m e , qui lui a seulement d on n é, comme
n o ta ire , un crédit dont il n’auroit pas eu besoin comme
banquier ;
Parce q u’il n’eut jamais avec A lb e rt aucune société de
commerce ou de banque ;
E n f in , parce que ses prêts et ses emprunts n’étoient
qu’un tissu d’usure prohibée par la l o i , et qui ne put
constituer la banque.
Il n’est pas commerçant,
- Parce qu’il n’a jamais fait aucun com m erce, ou que
les actes en ont été tellement isolés, qu’ils n’ont pu lui
imprimer cette qualité.
V o ilà l’analise exacte de tout ce qu’on a pu apercevoir
de moyens dans sa défense.
Quant à la fin de non - recevoir , il la repousse par
l’irrégularité dont il accuse l’exécution du jugement.
Les syndics pourroient se borner à cette fin de n o n • recevoir, qui leur suffit d’autant m ieux, que la manière
dont le sieur Puray l’a discutée, dépose de sa propre
conviction ; mais ils ne doivent pas souffrir qu’on les
accuse d’employer des moyens odieux pour soustraire
à une infirmation juste et nécessaire un jugement surpris.
Ils ne se serviront donc de la fin de non-recevoir,.
que comme la conséquence nécessaire d’une vérité de
fait, que le sieur Puray a pu et dû reconnoîtrev
�C 53 )
§. Ie1'-
L e sieur Puray est en fa illite , parce qu il étoit
commerçant.
j
Q u ’est-ce qu’un commerçant? L a réponse est écrite
dans l’article i cr. du Code de commerce.
« Sont commerçans, ceux q u i exercent des actes de
« com m erce, et en font leur profession habituelle. »
M . Locré , sur cet article, donne une explication
précieuse.
« Cette dénomination générique comprend trois sortes
« de personnes ;
« Les fabricans ;
« Les négocians et marchands ;
« Les banquiers.
«
«
«
«
«
. . . . . . . .
r . . . . . . .
............. « .................. ..
r.
..
. r . V
« La rédaction communiquée au tribunat portoit :
h e u r profession principale ,* le tribunat observa que
cotte expression pourroit engager des individus qui
concilieroient Vhabitude des fa it s de commerce avec
une profession quelconqiAe , à représenter ce lle-c i
« comme leur profession prin cip a le, afin de se sous« traire aux diverses lois particulières qu i régissent
v les négocians (1).
« Ces réflexions ont porté à substituer au mot princc cipale le mot habituelle (2). »
L a conséquence nécessaire de l’expression de la loi est
(1) Observations du tribunat.
(2) Proc. verb. du 5 mars 1807, du 8 août.
�donc qu’on peut être négociant, marchand ou banquier,
commerçant, en un m o t, quoiqu’on ait une autre pro
fession, et que cette autre profession soit la principale,
parce qu’on peut concilier avec une profession quelconque
Y habitude des actes de commerce.
D on c P u ra y, quoique notaire, a pu être commerçant.
La loi déclare le commerce incompatible avec plusieurs
fonctions ou professions. U n a vo cat, un magistrat, qui
feroient habituellement des actes de commerce, seroientils fondés h soutenir que cette incompatibilité les pré
serve d’etre marchands? Non sans doute : l’avocat encourroit sa radiation, le magistrat éprouveroit une des
titution ; mais l’un et l’autre seroient marchands , et
déclarés en état de faillite s’ils avoient cessé ou suspendu
leurs payemens.
A plus forte ra iso n , cela est-il vrai pour le notaire,
dont la profession n’est pas déclarée par la l o i , incom
patible avec le commerce.
E t à plus forte raison cela d o it-il être vrai pour le
sieur P u ra y , qui a tiré de son état de notaire le moyen
d’alimenter sa banque, au mépris de tous ses devoirs.
C’est là toute la réponse que mérite la question de droit
traitée, soit dans le m ém oire, soit dans la consultation.
E n f a it , le sieur P uray a réuni en sa personne la qua
lité de banquier et celle de marchand.
Je n’étois pas banquier, d it-il, parce que je n’en a vois
pas le titre, et que mes livres n’étoient pas des livres
de banque.
Il sem ble, à l ’entendre, que la banque est une pro
fession qui ne doit etre reconnue, qui ne peut exister
que par l’aveu de l’autorité publique.
�(
55)
Il est ,v r a i , en effet, que d’anciennes ordonnances
avoient défendu de faire la banque, sans en avoir ob
tenu la permission; « mais, dit M . M erlin , ces ordon« nances sont tombées en désuétude, et chacun peut in
et distinctement et sans p erm ission , s’établir banquier. »
A ille u rs, et après avoir parlé des fonctions fort éten
dues qu’avoient certains banquiex’s chez les Romains, il
ajoute : « L a différence du profit qu’il y a à tirer par une
« place ou par une autre, lait l’art et l ’habileté parlicuct lière des nôtres. »
A i n s i, il n’est pas vrai qu’il faille une autorisation pour
être banquier.
Mais en fa llû t-il, celui qui auroit eu l’art de s’y sous
traire, ne seroit pas moins commerçant d é f a i t , et sujet
à faire faillite, que le marchand ou négociant q ui, ven
dant et achetant publiquement, éviteroit le payement
de la patente.
Q u ’importe que ses livres soient ou non conformes
aux lois du commerce? qu’importe même qu’il en ait
tenu? Celui qui se rend coupable de contravention aux
lois, seroit-il plus favorisé que celui qui les .observe reli
gieusement ?
A u reste, en imposant an banquier .comme à tout
commerçant, l’obligation de faire .parapher ses livres, et
de les tenir régulièrement jour par jour, le Code de com
merce n’a eu d’autre but que.de déclarer, comme il le fait
immédiatement en l’art. 1 2 , que ceux de ces livres qui
auront les conditions requises, pourront f a i r e f o i entre
comm erçons.
Mais il a si peu dispensé des lois du commerce et des
�( 56)
peines de la faillite, le négociant qui n’observera pas ce9
form es, que par l’art. 58y il soumet à la peine de banque
route sim ple, celui q u i présentera des livres irréguliè
rem ent tenus.
Par l’art. 693, il déclare banqueroutier frauduleux
celui q u i a ca ch é ses livres.
E t par l’art. ^94, il permet de déclarer tel celui q u i
n ’a pas tenu de liv r e s, ou dont les livres ne présen
teront pas sa véritable situation active et passive.
Il importe donc peu que les livres produits, cons
tatent ou non des opérations habituelles de banque ;
Que le sieur Puray ait ou non soustrait ceux qui éta
blissent la multitude d’opérations de ce genre, auxquelles
il s’est livré ; opérations prouvées par les comptes courans des ban qu iers, par la correspondance , par les
treize cents lettres de change qu’on a dans les mains, et
dont on ne trouve presque aucune trace dans les regis
tres qu’il a laissés.
A u reste, ceux-là m êm e, quoi qu’on en ait dit, cons
tatent, outre leur in titulé, que les prêts et emprunts
ont presque toujours été faits et soldés en effets de com
merce échangés les uns contre les autres ; et c’est là un
véritable négoce.
P o u r nous fixer sur ce p o in t, et ne pas nous méprendre
sur les personnes que la loi considère comme banquiers,
définissons cette profession.
« Il y a , dit M . M e r lin , plusieurs sortes de banquiers :
« q u e lq u e s - u n s f o n t la banque pour leur co m p te, et
« ce sont ceux-là qu’on appelle proprement banquiers;
<f. d’autres la font pour le compte d’a u tr u i, et on leur
« donuo
�c
«
«
«
«
«
donne une-certaine rétribution, telle que 10 sous ou
5 sous sur io o francs, pour les soins qu’ils prennent
de faire payer les lettres de change'à l’échéance, et
d’en faire passer le montant dans les lieux qu’on leur
a indiqués : on appelle ceux-ci banquiers com m issionnaires.
« L a plupart de nos banquiers sont tout h la fois ban-
« quiers simples et banquiers commissionnaires, parce
« qi?ils fo n t des affaires pour leur compte particulier,
« et des commissions les uns pour les autres. »
Telles sont, dit M. L o c r é , après M . M erlin , les diffé
rentes personnes q u i ont la qualité de commerçant.
Prenons encore une autre expression de la loi : elle
déclare commerçant celui qui fait, des actes de com
merce , sa profession habituelle.
En l’art. 632 elle réputé actes de com m erce,
j
Ton te opération de' chan ge, ba n qu e, ou courtage.
Donc l’habitude de ces opérations'eonstitue à elle seule
le commerçant.
O r , qui doutera que Puray ait fait avec Vincent et
Sebault, des opérations de banque et de change?
Q u ’importe queiMorin en fût l’intermédiaire? que les
effets fussent portés à son compte? E n étoient-ils moins
tirés au profit de P u ra y ? n’en percevoit-il pas un bénéfice
personnel ? ne faisoit-il pas payer directement des som
mes à Vincent ? ne payoit-il pas Morin avec des effets
négociés? n’en re c e v o it-il pas d’autres effets? leurs
comptes courans, soutenus jusqu’en 1 8 1 1 , ont-ils d’autres
élémens? le transport d’argent de place en place, en
est-il moins le seul agent de cettè correspondance?
8
�( 53 )
M ais expliquonspourquoi il tiroit et recevoit au compte
de M orin.
L a ville de Riorn n’est pas une place de commerce; un
b an q u ier, s’il faisoit toutes ses affaires directement et
pour son compte personnel, y seroit exposé quelquefois
i\ manquer de fonds, quand on tire sur lui, ou à éprou
ver une stagnation, quand il lui arrive des sommes inat
ten d ues , p a rce que le co u ra n t d ’affaires n ’est ni assez
s u iv i, ni assez soutenu.
P o u r parer à cet inconvénient, les banquiers des villes
peu commerçantes se mettent en correspondance avec ceux
des places voisines; là ils trouvent des fonds lorsqu’ ils en
ont besoin, et ils versent immédiatement lorsqu’ils en
ont t r o p , sauf le droit réciproque de commission ou
de remise : par ce moyen ils sont sûrs de ne jamais
éprouver de perte d’intérêts. C ’est encore aujourd’hui ce
que pratique le sieur A lb e r t , comme tant d’autres : en
sont-ils moins banquiers?
E t le sieur Puray p o u rro it-il ne pas l’être, avec un
change et rechange continuel d’argent et d’effets, sous
des remises et un droit de coimnission , un transport
d’argent sur toutes les places , un papier à lui , une
v ig n e tte , u n chiffre , etc. ?
L e sieur P u ra y , à la page 36 de son m ém oire, donne
à cela une singulière explication.
« Puray avoit un chiffre et une vignette, parce qu’il
« aimoit les images............Il ne se servoit pas de papier
« timbré ; il étoit assez simple qu’il prît quelques p ré« cautions pour reconnoître plus facilement S O N p a p i e r ,
« et empêcher yiCon ne Je contrefit . »
�-
'( 59 )
Excellente ra iso n , sans d o u t e , p o u r p ro u v e r q u ’il
n ’ctoit pas ba n q u ier! C o m m en t0 donc <ét p o u r quelle
cause a voit-il s o n p a p i e r ? com m ent pouvôit-il.craindre
qu'on ne le contref it , si ce n’est parce q u ’étant banquier,
i l avoit besoin que tous les banquiers et ses correspondans le reconnussent ?
t
* C ’est sans doute aussi pour avoir quelques images de
plus, que Puray se faisoit consentir des effets' dans les-1
'quels il comprenoit des intérêts à douze et quinze pour
cent, même à des taux plus élevés, si par hasard il
prêtoit par l’intermédiaire de G ardize, ou autres cour
tiers de cette espèce.
t Q u ’im porte, au reste, que son papiër fût ou non tim
b r é ? dans le dernier cas, il cômmettoit une fraude, il
encouroit une amende ; mais il faisoit toujours un acte
de commerce.
* A u surplus, cela ne s’applique q u ’aux effets qui se rap'portent à l ’usure ; car il n’y a pas de doute que tous les
effets comnhét’cés ou tirés sur L y o n et P a r is , n’aient été
timbrés. Celui qu ’il a fait à A l b e r t , le 13 février 1808,
p o u r 55,663 fr. est tim bré; celui du sieur Chassaing, son
beau -p ère, ést tinibré; tons ceux qui sont entre les mains
des m embres de sa famille sont tîùibrôs : tous les autres
créan ciers, excepté d e u x , ont été réduits à se présenter
sans titres.
A u reste, on ne niera pas qu ’ outre son papier non
tim bré , il avoit aussi du papier tim bré à vignette? et avec
'son chiffre. Il en existe beaucoup dans les effets acquittés;
il en existe m êm e qu i n’ont pas été réiuplis ; vingt-cinq
effets en b la n c , de 1,000 francs c h a c u n , restent encore
8 *
�' ( Go )
d'une liasse plus forte, portant écrit sur la bande, et de
la main de Puray : 60 à 1,000 francs.
Pou rqu oi donc tous ces déguisemens?
Mais en nous réduisant même à cette dernière espèce
d’effets , ceux qu’on applique à l’ usure , la loi répute
encore actes de com m erce,
E n tr e toutes p erson n es, les lettres de change et re
m ises d’argent d é p la c e en place.
O r , dans l’espace de six ans, Pu ray a tiré , pour ce
seul o b jet, plus de treize cents lettres de ch a n ge, y
compris celles non encore acquittées ; il en a reçu à peu
près autant.
t
Il a donc fait deux mille six cents actes de commerce;
c’est plus d’un chaque jour : c’étoit^lonc, pour cela seul,
non-seulement une habitude, mais une habitude journa
lière des actes de com m erce.
Ces lettres de change n’étoient, dit-on , que de simples
promesses ; car elles étoient tirées de R i o m , quoique
datées de Clermont. Q u ’importeroit encore la vérité de
cette assertion ?
L e titre dépose contre celui qui l’a fait, et qui ne peut
jamais être admis à. proposer ni à prouver la simulation
qui lui est personnelle.
Si un propriétaire honnête, pour avoir fait une fois
en sa vie une lettre de change dictée par le besoin, ne
peut p as, tout favorable qu’il est, être admis à en prouver
la simulation, à moins que l’acte lui-même n’établisse la
supposition de lie u x , il est par trop audacieux de vou
loir soustraire aux lois du com m erce, celui qui prend
et qui prête par spéculation et dans la vue dûun bénéfice ?
�( 6 1 }
celui qui exerce publiquement le métier infâme d’usurier,
qui ruine le propriétaire par un commerce illicite dont il
se reconnoît Phabitude, et q ui, s’il se ruine lui-même, le
doit à des causes plus honteusçs encore. L a justice flé
c h ir a -t-e lle donc pour le favoriser? sera-t-il commer
çant pour lui seul, et cessera-t-il de l’être lorsqu’il s’agira
de l’intérêt d’autrui ? Cette proposition est insultante
pour la loi et la justice.
Il est certain que les treize cents lettres de change qui
existent, pou voient donner lieu à treize cents jugemens
de com m erce, à treize cents condamnations par corps.
Il en est de même des effets actifs qu’il recevoit d’une
m ain, pendant qu’il en faisoit de l’autre; déjà beaucoup
de jugemens ont été p r is , par les syndics, au tribunal
de com m erce, sans que personne les ait attaqués.
Observons encore que ce commerce qui exigeoit des
* relations avec A lb e r t , et des versemens de fonds réci
proques, a toujours été fait entre e u x , en se l soldant
p a r des effets respectifs , et par voie de comptes courons.
Puray n’a-t-il pas avoué partout que so u ven t, et trèssouvent, il avoit n égocié, soit au profit d’A lb e rt, soit
au profit de M o rin , des effets qui n’étoient consentis
que pour cause de prêts à usure? ne s’est-il pas plaint
quelque part qu’A lb ert vouloit toujours ch oisir dans
son p ortefeuille, et prenoit, bien entendu , ses m eil
leurs effets ? N ’est-il pas certain que s’ il y eût eu garantie
dans les signatures, ceux qu’il a laissés auroient été commercés comme les autres? Ce trafic qu’il appelle usure,
m altotage, et pour lequel il semble appeler sur lui-même
l ’application de la loi du 3 septembre 1807, ctoit dcnc un
�">VSV
(6 0
véritable négoce, soit dans son objet, soit, et plus encore,
dans ses efiets ?
,
,
• Mais si on le cumule avec les véritables opérations
-de banque, change et rechange, continuellement et lia Rituellem ent exercés, et avec les achats et reventes de
différentes marchandises, on est h concevoir comment on
a osé publier que Pu ray n’étoit pas commerçant, et affir
mer qu’on y a voit confiance.
n! '
N o n , ce n’est pas ]i>ar ignorance ou par irréflexion
que Puray a gardé le silence ; il n’a fait en cela qu’avouer
une véx’ité constante.
Ce n’est pas sans raison que sa famille s’est tue.
m La fin de non-rdcevoir proposée n’est dônc autre chose
que l ’aveu d’un fait matériel et suffisant pour décider la
cause. O r , ce fait a pu être avoué ou reconnu , sans que
*3e la fausseté du fait ou de l’aveu il pût résulter la
moindre incompétence rationè materïce. Cela nous c o n - '
duit à la seconde proposition.
i
I I.
•
•
L'opposition ri ¿toit plus recevable lorsqu'elle a etc
L a faillite est un cas d’exception pour lequel la loi a
tracé des règles particulières, et propres à ce seul cas.
A p rès avoir indiqué les premières opérations dont il
charge le tribunal de éom m erce, en cas de faillite, le
Code s’exprime ainsi en l’article 467 :
« L e jugement sera affiché, et inséré par extrait dans
« les journaux, suivant le mode établi p a r Part* 683 du
« Code de procédure.
�( 63 )
« Il sera susceptible d’opposition, savoir : pour le failli,
« dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche. »
L ’article 683 du Gode de procédure est ainsi conçu :
« L ’extrait prescrit................ sera inséré...........................
« sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux
« imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel
« la saisie se po u rsu it, e t , s’il n’y en a p as, dans l’un
« de ceux imprimés dans le départem ent, s’il y en a.
« Il sera justifié de cette insertion par la feuille contea nant ledit e x tr a it, avec la signature de l’imprimeur,
« légalisée par le maire, a
L ’article 684 établit un mode d’affiches; mais le Code
de commerce n’y renvoie pas, et ne punit pas de nullité
l’inobservation d’une forme qu’il n’a pas exigée.
O r , l’extrait régulièrement fait du jugem ent, a été
inséré dans le journal du 24 a vril, tel que nous l’avons
rapporté ci-dessus, page 35.
. f
,
L ’article 683 du Gode de procédure a donc été exé
cuté pleinement.
L ’opposition a donc été non recevable après le 2 mai.
Mais les agens ne s’en sont pas tenus à cette mesure.
L e jugement a été affiché par extrait à tous les lieux
indiqués par le Code de procédure : ils ont donc fait
plus que n’exigeoit la loi.
Pu ray fait à cela deux objections ; l’une, que l’extrait
n’a pas été joint au procès verbal; l’autre, que l’huissier
n’étôit pas commis.
Q u’importe d’abord que l’extrait ait ou non resté at
taché au procès verbal d’affiche? L e Code de commerce
ne l’exige pas.
�(64 )
En second lieu , le procès verbal que nous avons trans
crit page 37, contient en lui-même l’extrait du jugement;
il porte la preuve que cet extrait affiché étoit celui d’un
jugement du tribunal de com m erce , qu i déclare f a illi
P u ra y aîné, banquier et commerçant à R iom ; que
ce jugement a-été rendu le 13 avril 1 8 1 1 ; qu ’/7 a f ix é
Touverture de la fa illite au 29 mars 1811. L ’extrait
contenoit donc tout cela : que falloit-il apprendre de plus?
30. L e Code n’exige nulle p a rt, même pour la saisie
im m obilière, que l’huissier chargé d’apposer des affiches
soit commis par un jugement : il n’y a donc pas de n u l
lité dans l’apposition des ralïiches.
E n fin , le jugement a été signifié à domicile par un
huissier commis.
M a i s , dit-on , il n’y avoit pas de commission par le
ju g em e n t, et le président ne pouvoit pas remplacer le
tribunal, d o n t, à lui se u l, il n’avoit pas l’autorité.
A cela deux réponses.
L ’une, que dans tous les cas où les Jugemens ne com
mettent pas d’huissier , même pour la contrainte par
c o r p s , le Code de pi’oçédure confie au président du
tribunal le droit de donner cette commission.
L ’autre, que le mode de cette signification est inutile
'i\ exam iner, parce que ce qui l’a'suivie en réparerait le
v ic e , s’il existoit; c’est ce qui résulte des articles i 58
et i ô ç du Code de procédure.
« Si le jugement est rendu contre, une partie qui n’a
« pas d’a v o u é , Vopposition sera recevable jusqu'à Texé« cution du jugement (art. i 58 ).
« L e jugement est réputé e x é c u té , lorsque les meubles
« saisis
�( 65) "
saisis o?it été vendus. ".. . . . . où que la saisie d'un
ou plusieurs de ses immeubles a été notifiée au
condamné ..........ou enfin , lorsqu'il y a quelqu'acte
duquel il résulte ‘nécessairement que Vexécution a
été connue de la partie défaillante. »
Ici l’exécution a été légalement faite, aveô toute la
publicité imaginable.
r; '
!
«
«
«
«
«
D eu x insertions successives'sont faites au journal du
département.'
>■
'{ ' * ' '
. '
- Une affiche est apposée à tous les lieux voulus par
la loi.
‘
•
•.
D eux jugemens nomment des syndics provisoires et
définitifs.
Trois exploits successifs, donnés en exécution du ju
gement, sont signifiés au sieur P u ra y, et l’appellent à
l ’inventaire, ou devant le tribunal de commerce, ou à
des assemblées de créanciers,
t
Des affiches apposées à Riom et à Clermont, annoncent
la vente du mobilier.
(
Cette vente se fait à l’enchère; elle est consommée dans
la maison même du sieur Puray.
»■
Sa femme signifie'des actes'par lesquels elle réclame
certains objets mobiliers nécessaires au f a i ll i et à sa
fa m ille ; et c e , en vertu de Varticle 5 zg du Code de
commerce : son père et le sieur Puray jeune, frèi’e du
failli, y participent.
:
Partout, même dans ces actes , Puray aîné est qualifié
banquier et commerçant f a i l l i , par le tribunal, par
les syndics, par sa famille même.
9
»
�. < 66 )
■Un jugement du-tribunal pivil permet dp vendre les
immeubles.
'
.
Cette vente est poursuivie judiciairement; les affiches
eont apposées, et la poursuite o?est interrompue que
par les circonstances,
'
■
L a yérification des créances se dait ; Puray y 'e s t ap
p e lé; il n’y comparoît pas.
.
i
U ne contestation s’élève sur la créance du sieur Chassaing, beau-père du fa illi; elle est portée eu la C o n r;
elle y est solennellement discutée^ .pendant ' deux au
diences; elle y est jugée en état de f a illit e ; la. Cour
la renvoie devant le tribun al de com m erce, pour y être
jugée au fond.
•
.
E t il pourroit ne pas exister de faillite!;/ ?
E t le tribunal de commerce ne serait pa& compétent !
Ce n’est qu’après tout cela ,-et au moment où on voit
de plus près le danger d’une preuve testimoniale, en
matière c iv ile , qu’on se précipite dans l’antre d e là chi
cane , et qu’on en retire le plus tardif et le plus dé
sespéré des moyens»
i . .1
E t l’exécution du jugement ne seroit pas suffisante, lors
que la loi n’exige qu’ une simple insertion au journal !
E t il manqueroit quelque chose .à la publicité de cette
exécution depuis si long-temps consommée ! •
Et cette exécution si éclatante, seule chose q u e désire
la lo i, ne seroit plus connue du failli, parce que l’huis
sier qui a signifié le jugement n’auroit été commis q u e
par le président et non par le tribumil!
Que toutes ces subtilités disparoissent devant la di-
�C 67)
gnité de la loi ! L e sieur Puray a connu légalement et
de fa it, la déclaration de faillite et l’exécution du ju
gement.
Les mesures commandées par la lo i, en cas de faillite,
la détention, par exem ple, sont de véritables disposi
tions pénales ; et, en cette m atière, celui qui y est con
damné ne peut en faire cesser l’effet que1lorsqu’il se re
présente.
'
A u s s i , diiTcrens articles du Code de com m erce veu
lent que le failli qui ne comparoîtra pas, soit réputé
s être absenté à dessein.
Ét on voudroit que, sans com paroître, il fût admis
à former opposition!
^Mais, dit-il enfin, je ne suis pas commerçant; donc
tout cela ne peut me concerner; donc il y a incompé
tence rotione m ateriœ ,* donc il ne peut y avoir de délai
fatal.
1
1
Ce raisonnement n’est qu’ un abus du sophisme,
lie tribunal de commerce est seul essentiellement com
pétent pour gouverner une faillite et en régler les effets;
lui se u l, avaut to u t, a le droit de déclarer qu’elle existe,
et d’en fixer l’ouverture.
>
Ainsi il étoit, dans l’espèce, essentiellement compétent
pour la matière dont il a été saisi.
A la vérité , l’existence de la faillite étoit subordonnée
à la réalité d’un fait, celui que Puray étoit commerçant.
Mais le tribunal de commerce étoit tout aussi com
pétent pour décider ce fait que pour juger la faillite
elle-même; la partie pouvoit le reconnoître devant lui
9* •
�(68)
par un aveu ! positif; elle pouvoif le "nier, et alors le
tribunal en devenoit le juge ;'e lle pouvôit : enfin le. reconnoître tout aussi-bien par son silence en n’attaquant pas le jugement qui lie’ décide, que par -un ¡aveu formel
et positif, consigné au jugement lui-même. Cejfait une
fo is 'iix é , tout est jugé, quant à la compétence^'r, .
j
C ’est'ce que-décida la seconde chambre de la C o u r,
dans l’affiiire de la femme Geneste.
r
C ’est ce qu’a jugé la Cour déjeassation, par un arrêt
cité dans les motifs du (jugement dout est appel»
.j *ï
L ’opposition étoit donc non recevable.,v
, L e sieur Puray semble le reco n n ô îtré;'il interjette
appel de ce premier jugem ent, et fait de grands .efforts
pour établir que l’appel seroit recevablei, quand;.bien
m êm e-l’opposition ne le seroit pas..
<).■
h i
] Les syndics et leur co n seil'd oiven t l’avouer ; \ils ne
peuvent découvrir de réponse à un moyen inintelli
gible pour eux. Ils lisent dans i’avticlc 443 du Code.de
procédure :
.
■
'
- a ; L e délai pour interjeter appel sera de trois mois.
« .Il „courra. . . , . ... pour les jugernens par défa ut’r
« du jo u r où Popposition ne sera^plus recevahle. » .
Et ils attendent que le sieur Puray trouve dans le’
Code , ou partout ailleurs, un .cas où les tribunaux doi
vent admettre un appel plus de trois mois après le jour
où l’opposition est devenue non jrecevable par suite de
l ’exécution du
j u g e m e n t l o r s q u e surtout elle a été
précédée d’une signification à domicile.
Convaincu de ccs vérités qui l’accablent, le sieur Puray
�(¿9 )
Semble réclam er et attendre la faveur de la justice com m e
son unique et dernier soutien : il n’est pas jusqu’aux
circonstances qui ont accompagné sa fu ite , qui ne lui
semblent un titre p o u r l ’exiger.
« Ses registres font foi qu’à cette époque Puray n’avoit
«
«
«
«
point d’argent à sa disposition; et, dans la réalité, ses
parens les plus proches, aidés de leurs amis, réunirent
leurs bourses pour lui fournir les fonds nécessaires à
son voyage. »
Ses registres f o n t J b i : cette proposition est un peu
hardie dans la bouche même de Puray.
I l rt avoit point chargent à sa dispositiofi.
Mais à chaque jour du mois de mars il avoit reçu des
sommes plus ou moins considérables.
L e 1 8 , il avoit emprunté 1,000 francs à Morin.
L e 22, il avoit reçu 614 francs pour le montant d’un
effet que la fille Solagnier lui avoit confié. Il lui a ravi
cette somme , qu’elle destinoit au soulagement de son
,père, depuis long-temps privé de la vue.
Ces sommes et quelques autres pourroient, à la vérité,
avoir été employées à quelques payemens ou à quelques
dépenses personnelles; mais cet usage ne seroit pas moins
un coupable abus de confiance.
Depuis le 9 février jusqu’au 5 mars, il avoit reçu
4,021 francs 85 centimes du receveur général', pour
des pensions d’ecclésiastiques ou de religieuses pauvres;
il n’en a payé que 2,936 francs z5 centimes, et retenu
i , o 85 francs 60 centimes.
Les 18 février et 6 m ars, il reçut 3,070 francs po u r
�>>\\
(
T
le compte du sieur M ilanges, prêtre. Cette somme étoit
destinée au sieur Rottgier, de L a y a t, qui la prenoit en
viager. Puray commença par lai faire signer l’acte portant
quittance; il lui remit ensuite î,o o o fr. sur les 3,070 fr. ;
prétendant n’avoir encore l'eçu que cela du sieur Milanges;
encore n’oublia-t-il pas de se retenir 103 francs pour le
coût de l’acte, ce qui réduisit le payement à 897 francs.
Il am usa R o u g ie r jo u r p a r j o u r , ju sq u ’au 28 m a rs, et
lui emporta 2,173 francs.
Puray avoit fait un liv r e ; il avoit chargé un im pri
m eur de tous les frais d’im pression, sans lui donner un
sou. V oulan t user de toutes ses ressources, il en vendit
soixante-treize exemplaires à la chambre des notaires de
l ’arrondissement; il se fit p a ye r, le 16 m a r s, 328 francs
5o centim es, pour le prix de ces soixante-treize exem
plaires f et laissa à l’im primeur le soin de les livrer.
T a b a rd in , tanneur à R i o m , avoit uu effet de 600 fr.
sur la Charité ; il le porte à Puray le 24 ou 25 m ars,
et le prie de faire rentrer les fonds. V o lo n tiers, lui dit
P u ra y; j’ai une excellente occasion. Il le garde, et, le 28,
va le percevoir lu i- m ê m e à la C h a rité ; toujours pour
aider à son voyage.
L es exemples de ce genre feroient un v o lu m e , et ils
peuvent aller de pair avec les faits d’usure habituelle,
o u , pour parler comme la l o i , les fails d’escroquerie
que le sieur P u ray accumule sur sa tête à toutes les
pages de son mémoire.
Enfin , il puisa dans la bourse de ses proches et de
h u r s am is.
�(
7
0
Cela peut être : eh ! où nç p ren oit-il pas? il aurait
puisé dans un tronc. Mais ce fut peut-être aussi un stra
tagème, pour persuader dès-lors de sa bonne f o i , et ses
proches, et leurs amis, et Fume généreuse dont il comp
tait bientôt se faire un avocat.
Les intimés se reprochent, en quelque sorte, la Iongeur des détails dans lesquels ils sont entrés ; mais pour
quoi les y a-t-on obligée? pourquoi, par des contestations
sans cesse renouvelées, s’eilovce-t-on de leur ravir, ou
de faire absorber en frais Je peu de ressources qui leur
paroissoient offertes? pourquoi, non contens de retenir
ce qui est à e u x , a-t-on attaqué et leurs intentions et
leur conduite ? Ils avoient désiré qu’on ne les obligeât
pas à ces éclaircissemens ; ils avoient témoigné ce désir,
dans l’intime conviction que P u r a y , en les forçant à
im p rim er, prenoit de tous les partis celui qui pouvoit
le plus lui devenir funeste : se sont-ils fait illusion ? L a
Cour en décidera. Mais les syndics voient avec douleur
que malgré tous leurs efforts pour conserver à la masse
des créanciers le modique actif qui reste, l’obstination
d’un débiteur de mauvaise foi en fera consumer jusqu’à
la dernière obole; et que les créanciers, courant après
un gage qui sembloit ne pouvoir leur échapper, ne
saisiront qu’ une chim ère, et n’auront eu q u ’un instant
d’illusion.
Que la famille Puray ne s’offense pas; les syndics ont
eu pour elle tous les égards qu’ils lui devoient. Ils eussent
désiré pouvoir les porter plus loin encore, en passant
bien des faits sous silence; mais chargés par la justice
�-
%V‘
de l’intérêt d’une foule de familles, ils ont dû les dé
fendre par les moyens légitimes qu’ils avoient dans les
mains. Des faits, et toujours des fa its, ont été leurs
uniques armes. Ce n’est pas à eux qu’il faut rep roch er,
*
ni la gravité qui les accompagne, ni la publicité qu’on
y a donnée.
Signé F A U C O N , G O S S E T , L A M A D O N , syndics.
M e. V I S S A C , avocat.
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M e. H U G E T ,
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avoué licencié.
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is ,
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, ct libraire,;
rue des Taules, maison La n d rio t. —
Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndics d'Amable-Pascal Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les syndics définitifs à la faillite d'Amable-Pascal Puray, intimés ; contre ledit sieur Puray, commerçant, failli, appelant ; en présence des sieurs Guémy, Versepuy et autres, intimés.
note manuscrite : arrêt du 19 mars 1813.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53452/BCU_Factums_G2223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53451/BCU_Factums_G2222.pdf
0ae68eb6a8cfe3c5cfbaa3b33982d699
PDF Text
Text
C ONS ULT AT I ON.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu un mémoire à consulter,
pour le sieur P u r a y , ex-notaire à la résidence de R io m ,
E st d ’ a v i s que plusieurs des différentes questions que ren
ferm e le mémoire rentrant les unes dans les autres , il est inutile
de répondre à toutes ; qu’ en les classant com m e elles doivent
l 'ê t r e , on peut les réduire à trois, et que c ’est à ces trois ques
tions qu’il s’agit de répondre successivement.
E t d’abo rd, sur la prem iere, qui est en même temps la plus
importante de to u te s , celle de savoir si un homm e qui n’est pas
co m m e rç a n t, et entr’autres un notaire qui tombe dans l’insol
v a b ilité , peut être regardé com m e en état de déconfiture, ou
s i , au contraire, on a la faculté de l’envisager comme f a i l l i ,
et lui appliquer toutes les dispositions du Code de c o m m e rc e ,
relatives aux faillites et aux banqueroutes, il ne faut que co n
sulter les principes les plus ordinaires pour la décider.
Il y a m ê m e , sur cette question, un premier point de vue
d ’ordre p u b lic , qui suffiroit s e u l, en quelque sorte, pour se
fixer sur l’opinion qu’on doit en prendre, et en déterminer le
résultat.
En g é n é r a l, en e f f e t , on ne peut pas confondre les juridic
tions ;
On ne peut pas déplacer les limites qui les séparent;
On ne peut pas surtout confondre des législations différentes.
L a législation du com m erce est une législation d ’exception ,
u ne législation qui n ’est faite que pour un seul état de la société,
e t qui a ses principes déterminés et ses règles particulières.
La législation de la déconfiture, au contraire, embrasse, par
son é te n d u e , tous les individus et tous les états ; elle tient à la
A
�législation civile générale ; elle participe aux principes généraux
de cette législation, et ce sont ces principes m êm e qui font ses
régies.
On ne peut donc pas amalgamer ces deux législations , qui
ne sont pas de la m ême n a tu r e , et qui n’ont pas eu pour but
de produire les mêmes effets.
L ’ordre public s’oppose à une association de ce genre.
Mais il s’y oppose m êm e par une autre considération extrê
mement importante.
L a législation du com m erce e st, sous beaucoup de rapports,
une législation pénale.
L e législateur a eu pour objet de conserver parmi les comi n e r ç a n s , et dans l’intérêt m êm e du c o m m e r c e , qui s’exerce
toujours avec une sorte d’abandon et sans la précaution des
sûretés ou des titres , les principes de l’h o n n e u r, l’habitude de
la bonne f o i , la sincérité des relations , la fidélité de la co n
fiance; e t, pour y parvenir avec plus de facilité et plus d ’effi
c a c ité , il a prononcé des peines sévères contre tous les délits
relatifs à leur profession, que les commerçans pourroient se
permettre.
Mais ces peines, le législateur ne les a prononcées que contre
les com m erçans; il ne les a point étendues aux autres individus
de la société; il ne les a point appliquées aux autres états : c ’est
le com m erce seul qui en a été le m otif, l’occasion et le b u t ,
et c ’est dans les personnes qui y sont livrées exclusivement que
la loi elle-même les a concentrées.
O r , le premier de tous les principes, c ’est que les peines en
général ne reçoivent pas d’extension; et quand il y en a en par
ticulier de déterminées par la loi contre les abus d ’une telle
profession, il est encore moins permis d appliquer ces peines
à des professions qui n’ont rien de commun avec elle.
C e seroit sortir de l’ordre naturel des choses, et mêler ensem
ble des formes qui n’ont pas de cohérence entr’e lle s, et qui doi
vent toujours rester séparées.,
�( 3 )
D e quel droit, en e f f e t , poursuivroit-on par e xem p le , en
banqueroute frauduleuse, un notaire qui seroit devenu insol
v a b le , comme on poursuivroit un commerçant?
La loi n’a point assujetti les notaires, pas plus que tout autre
particulier, à ce genre de poursuites.
Elle n’a ¡eu en v u e que les commerçans.
E lle n’ y a soumis q u ’eux.
T o u tes ses dispositions n’ont qu’eux pour objet.
L e notaire a lui-m êm e ses peines à part.
Il a les abus de sa profession ; il a ses manquemens à la
discipline ; il a ses faits de charge.
D es peines sagement graduées ont été infligées par la loi,
contre tous ces délits; et s i, par événem ent, le notaire a c o m
mis des fautes encore plus graves ; s’il a trompé ses créanciers ;
s’ il s’est permis envers eux des fraudes plus ou moins coupa
b le s, il est frappé alors des mêmes peines que tous les autres
c it o y e n s , et ces peines sont conformes au genre de fraudes
q u ’il a pu commettre.
Mais , dans tous les cas , ce ne sont pas les peines prononcées
contre les c o m m e rça n s, qui peuvent l’atteindre. Ces peines
n’ont pas été prononcées contre lu i; la loi ne l’a point prévenu
q u ’il les subiro it, si dans l’exercice de sa profession il com m ettoit des délits qui se rapprochassent de la nature de ce u x que
peuvent commettre les commerçans ; il ne peut donc pas eu
être l’objet, m êm e sous c e rapport, et l’application qu’on se
permettroit de lui en f a i r e , blesseroit toutes les idées reçues
en jurisprudence, et seroit absolument contraire à l’ordre public.
N ous avons donc eu to u t à l’h e u re raison d ’observer q u ’il
Suffiroit d e ce point d e vue g én é ra l, d e la différence des légis
lations com m erciale e t c i v i l e , pour être autorisés à décider
q u ’un notaire p eut bien to m ber en décon fiture, q u an d il devient
insolvable ; mais q u ’il n ’est pas constitué pour cela en état d e
faillite , et q u ’on n ’a pas le droit de lui appliquer les règles que
A2
�( 4 )
le Code de com m erce a créées pour les fa illite s, et qu’il nfa
créées que pour elles.
>
M a i s , si nous voulons maintenant descendre dans l ’examen
des principes ordinaires de la faillite et de la déconfiture , il est
bien facile de se convaincre que la déconfiture ne peut regarder
que le particu lier, et que la faillite ne peut regarder elle-même
que le commerçant.
D ’abord il faut prendre garde que ce n’est en effet qu’ au com
m e rç a n t, que le Code de com m erce applique l’état de faillite.
« T o u t com m erça nt, dit l’article 437 de ce C o d e , qui cesse
« ses p a y e m e n s, est en c ta t de fa illit e . r>
I lfa u td o n c , pour tomber en é ta td e faillite, d’après c e ta rtic le ,
deux choses principales et réunies : x°. être com m erçant, c ’est-àd ir e , exercer la profession de com m erçant; 2°. être dans l’ha
bitude journalière de faire des payemens , suivant l’usage du
com m erce , et cesser tout à coup ses payemens.
T o u t individu qui n’est pas com m erçant, tous ceux qui exer
’
cent dans la société une autre profession que celle-là , un magis
t r a t , un avo ca t, un notaire, un a v o u é , un particulier m ême
sans profession, ne peuvent donc pas tomber en état de faillite.
Ils peuvent b ie n , sans d o u te , devenir insolvables, mais ils
ne sont pas pour cela en faillite ; ils tombent alors dans ce que
la loi appelle déconfiture.
On ne peut donc pas leur appliquer les règles que le Code
de com m erce n’a établies que pour les faillis ; on ne peut leur
appliquer que celles qui ont déterminé les effets de la déconiiture , et q u e le Code Napoléon lui-m êm e a tracées.
Il est bien vrai q u ’il y a q u e l q u ’a n al o gi e en t r e certains effets
de la déconfiture et certains effets de la faillite, et que sous
c e rapport le Code Napoléon les place quelquefois sur la même
lig n e , et les nmnme ensemble.
Par exem ple, la déconfiture dissout une société, com m e la
faillite; com m e e lle , elle ne permet pas au débiteur de pré-
�( 5 ) _
tendre an bénéfice du terme qui lui avoit été accordé par sort
créancier ; comme elle e n c o r e , elle rend exigible m êm e le
capital d ’une rente perpétuelle; com m e elle aussi, elle donne
aux créanciers la faculté d’exercer les droits de la femme c o m
mune , et quelques autres effets semblables , que le Code dé
clare en se servant des termes en cas de f a illit e ou de décon
fitu r e (1).
Mais ces dispositions du Code ne doivent pas étonner.
Il auroit été difficile qu’il ne s’établît pas quelques ressem
blances entre la situation d’un commerçant qui a cessé ses
p a y e m e n s , et celle d ’un particulier qui est devenu insolvable.
Cette situation, au fo n d , étant la m ê m e , c ’est-à-dire, tenant
de la part de l’ un et de l’autre à l’impossibilité de satisfaire ses
créanciers, elle doit nécessairem ent,.à l’égard de tous d e u x,
entraîner certaines suites qui soient les mêmes aussi.
Ce sont les résultats d’une m êm e cause.
Mais il n ’y en a pas moins une grande différence entre les
mesures que le Code de com m erce prescrit contre les faillis,
e t celles que la loi civile détermine contre la déconfiture.
C ’est une remarque extrêmement juste, que fait M . L o c r é ,
dans son E sp rit du Code de commerce.
cc La Jaillite, dit-il , soumet celui qui l’encourt à la juridictc tion co m m erciale, et à toutes les mesures prescrites par le
c< Code contre le failli.
« La déconfiture , au contraire , laisse le débiteur devenu
« insolvable sous l’empire du droit c o m m u n , quant à sa per« sonne, et quant à ses b ie n s , et sous la juridiction des tri« bunaux civils (2). »
Nous concevons b ie n , sans d o u te , q u ’ u n particulier, un
notaire entr’autres, peut faire quelques actes de commerce',
tout en exerçant assidûment la profession à laquelle il est livré.
(1) V o yez les articles i 865 , 19^3, 1188, e tc ., etc.
(a) Tom e 5 , page 20.
�m
N ous concevons m êm e q u ’il soit s o u m is, pour l’exécution
d e ces a c te s , à la juridiction des tribunaux de c o m m e rc e ; il
n e peut pas y avoir à cet égard de difficulté.
Mais parce qu’un notaire fera des actes de c o m m e r c e , il ne
sera pas pour cela commerçant.
L a loi elle-même ne déclare commerçans que c e u x q u i ex er
cen t des actes de com m erce, e t en f o n t leur profession h a b i
tu e lle (1).
L a profession de notaire excluant nécessairement celle de
com m erçant, le notaire qui exerce sa profession, ne peut donc
p a s , malgré q u ’il fasse m êm e des actes de c o m m e r c e , être
regardé com m e un c o m m e r ç a n t, puisque ces actes de c o m
m erce ne sont pas sa profession habituelle.
E t si on ne peut pas le regarder com m e un c o m m e rç a n t,
on ne peut donc pas non p lu s, lorsqu’il devient insolvable,
l ’envisager com m e tombé en faillite ; car on a vu tout à l’ heure
que la loi disoit q u ’il ne pouvoit y avoir de faillis que les com mercans.
»
Nous prions d’ailleurs qu’on observe que le C o d e de c o m
m erce lui-méme a mis un grand soin à fixer la démarcation de
la juridiction des tribunaux qu’il établissoit.
Il a bien voulu que les tribunaux de com m erce connussent .
non-seulement de toutes les contestations relatives aux engagemens entre négocians ou banquiers, mais encore entre toutes
p erso n n es, des contestations relatives a u x actes de com m er
c e (2); ce qui suppose déjà que ce u x qui ne sont pas commercans peuvent faire cependant des actes de c o m m e r c e , sans de
venir pour cela commerçans aux y e u x de la loi ; mais en m ême
temps il a voulu que les individus qui contracteroient par billets
¿1 ord re, mais qui ne seroient pas négocians, et qui ne con-
( 1) Code de com m erce, article I er,
( 2 ) Article 6 3 i,
�17
)
tracteroient pas ce s billets pour des opérations de co m m erce,
ne fussent pas soumis à la juridiction commerciale (1).
Il a également voulu que dans le cas même où des individus
non négocians auroient signé avec des négocians des billets à
ordre, pour d ’autres opérations que des opérations de com m erce,
le tribunal de com m erce n’eût pas le droit de prononcer contre
eux la contrainte par c o r p s , com m e il l’avoit contre les indi
vidus négocians (2).
O n voit par ces nuances, pour ainsi dire, délicates de la lo i,
avec quelle exactitude elle veu t qu’on observe les limites des
juridictions, et jusqu’à quel point elle respecte elle-m êm e les
droits des citoyens qui y sont soumis.
Il résulte donc évidemment de ces précautions m êm e de la
l o i , que ce seroit aller absolument contre son intention , que
de dénaturer les principes relatifs à la juridiction com m erciale,
et de confondre cette juridiction avec la juridiction civile.
Ainsi un notaire, par cela m êm e qu’il est notaire, ne faisant
pas profession h ab ituelle des actes de com m erce , 11’est pas
com m eiçant aux y e u x de la loi.
S ’il n’est pas c o m m e rça n t, il ne peut pas tomber en faillite.
S'il ne peut pas tomber en faillite, il n’est pas justiciable du
tribunal de c o m m e r c e , sous ce rapport.
Il est bien justiciable de ce trib u n a l, sous le rapport des
actes qu’il peut faire , et relativement à leur exécution ; mais
lors même qu’il devient insolvable , il n ’est pas justiciable du
tribunal de com m erce comme failli , puisqu’il ne peut pas y
avoir de faillite pour l u i , mais seulement déconfiture ; il esc
alors justiciable des tribunaux ordinaires, com m e déconfit.
C est aussi l’observation q ue fait M. Locré.
1
cc Q ue d é cid e r, d it- il, dans le cas où un particulier ayant
« fait des actes de c o m m e rce , ne peut pas payer les engage« m<jns qui en sont la suite ?
( 1 ) Article
(a) Article 637 ..
�( 8 }
« Il est certain que ce particulier devient justiciable des tri
ée bunaux de co m m e rce , quant à l’exécution de ses engagemens;
et m ais p u isq u 'il ri est pas com m erçant, la disposition de l'a rcc ticle 437 statue q u ’i l se trouve en déconfiture , e t non en
ce f a illit e (1). »
T e lle est également la jurisprudence.
A la vérité, nous devons com m encer par avouer qu’il existe
un arrêt de la Cour d’appel de B ruxelles, qui a jugé contre le
président d’ un tribunal c iv il , devenu insolvable, q u ’ il pouvoit
être réputé e n état de f a i l l i t e , q u o i q u ’il n ’ e û t même pas fait
d’actes de co m m erce; et qu’en conséquence il n ’avoit pas p u ,
à compter de la manifestation de son insolvabilité, donner sur
ses biens d’hypothèque valable , comme un négociant ne le
peut pas à compter de l’ouverture de sa faillite ; mais ce sys
tèm e a été proscrit par la Cour de cassation, dans l’affaire du
sieur L o c h e , qui lu i-m ë m e avoit été c o m m e rça n t, mais qui
avoit cessé de l’étre lorsque l’affaire avoit pris naissance.
L e sieur L o ch e , retiré du c o m m e r c e , étoit devenu insol
vable.
U ne saisie réelle avoit été jetée sur ses biens, le 4 vendé
m iaire an 6 , après refus de payement de sa part.
Ses c ré a n c ie rs, postérieurement à cette saisie, et sous l’em
pire de la loi du xi brum aire an 7 , prirent une inscription
sur ses biens.
L a femme du sieur L och e p ré te n d it, contre ses créanciers,
que leurs inscriptions étoient n u lles, sous le prétexte, d’une
p a r t , que le sieur Loche avoit été négociant , et de l’autre ,
que la saisie réelle o c c a s i o n n é e par l’insolvabilité étoit un obs
tacle légitime à ces inscriptions,.
Cette prétention de la fem m e Loche fut accueillie par un
arrêt de la Cour d ’appel de M o n tp ellier, du 21 therm idor an
an g ; mais sur le pourvoi en cassation, et « attendu que Jean
(1) Tome 5 , pages 20 et 21.
« Loche
�( 9 )
Loche n ’étan t plus dans le commerce à l ’époque du 4 ven-'dem iaire an 6 , la saisie réelle alors apposée sur ses biens
( et aimullée depuis au mois de frimaire an 8 ) , n étoit pas
capable de le constituer en éta t de f a i l l i t e , et par là m êm e
de rendre sans effet les inscriptions faites sur ses biens postérieurement à cette d a te, » cet arrêt fut cassé.
L a Cour de cassation a donc bien consacré ce principe ,
qu’il ne pouvoit pas y avoir de faillite pour celui qui n’étoit
pas com m erçant, qu’il ne pouvoit y avoir que de la déconfiture,
<c
u
«
«
«
«
et que la déconfiture n’étoit pas regardée par la loi comme la
faillite.
C e même principe a été consacré aussi par la Cour d’appel
de Paris, par arrêt du 12 fru ctid o r an 1 1 , et même en faveur
d ’un notaire.
O n accusoit le sieur L e r o i , qui étoit ce notaire , d’avoir
souscrit frauduleusement une obligation de 20,000 francs au
profit du sieur R o n d o u let; et les créanciers du sieur L e r o i
deraandoient la nullité de l’inscription qu’il avoit prise en vertu
d e cette obligation, com m e faite sur les biens d ’un failli d e
puis sa faillite.
L e tribunal civil de Versailles avoit, par jugement du § f r u c
tid o r an 10, adopté ce système des créanciers, et annullé l’ins
cription du sieur Rondoulet.
Mais par arrêt du 12 fru ctid o r an xx, « attendu, entr’autres
« motifs, qu’un notaire n’est ni un négociant, ni un banquier,
« dont la déconfiture puisse prendre le caractère de fa illit e ,
cc et être constatée par une cessation publique de payem ent;
« A tte n d u que Leroi étoit en plein exercice de son état de
« notaire h l’époque de l’obligation souscrite en faveur de
« R o n d o u let, qu’il n ’a jamais été suspendu de ses fonctions, v>
le jugement du tribunal de Versailles fut infirmé, et l’inscrip
tion maintenue.
Il y a eu aussi un arrêt semblable relativement à un rece
veur.
B
�II y en a un également rendu par la Cour impériale de Bor*
d e a u x , il n’y a que quelques mois, en faveur d’un ancien m a
gistrat.
En un m o t, il existe aujourd’hui à cet égard une véritable
jurisprudence, et c e principe n’est plus équivoque.
Il faut donc répondre à la première question proposée dans
'le m ém oire, que le notaire P ura ï ne peut pas être regardé
com m e un com m erçant; qu’à ce titre, malgré l ’état d’insolva
bilité ou de déconfiture dans lequel il est tombé , on ne peut
pas supposer qu’il soit tombé en faillite ; et que par conséquent
les dispositions du Code de com m erce relatives aux faillites >
ne peuvent pas lui être appliquées.
Sur la seconde q u e s tio n , celle de savoir s i , d’après les cir
constances énoncées dans le m ém o ire, on peut dire que c e
notaire a fait des actes de com m erce , et si , en supposant
q u ’il ait fait des actes de co m m e rce , on peut le regarder comme
lin négociant, les principes que nous venons de développer sur
la prem ière question contiennent d’avance la décision de celle-ci.
P a r cela s e u l , en e f f e t , q u e le n o ta ire dont s’agit n’a pas cessé
d ’çtre n o ta ir e , q u ’il n e s’est pas fait c o m m e r ç a n t , q u ’il n ’a
jam ais pris de p a te n te , q u ’il a toujours co n tin u é l'exercice de
sa profession avec u n e grande assiduité , e t q u ’il y a m ê m e joui
de la confiance pu bliqu e , il est bien év id en t que lors m ê m e
q u e , to u t en e x e rç a n t sa profession , il au ro it fait des actes d e
c o m m e rc e , il n e seroit pas p o u r cela devenu co m m erçan t.
N o u s avons observé to u t à l’h e u re q u e la loi elle-m êm e sup*
posoit à 1 a rticle 6 3 i , q u e d ’a u tre s personnes que des c o m m e r
çons pou voien t faire des actes <le c o m m e r c e ; il résulte donc
de là q u ’on n ’est pas nécessairem ent c o m m e r ç a n t, parce q u ’on
a fait des actes d e c o m m e rc e ( 1 ).
( 1 ) « O n peut faire des actes de co m m erce, dit aussi M. Locrè, sans être
n coinm crçnnt, et o n devient po u r ces actes, justiciable de la juridiction
« com m erciale; mais Ofl n ’est com m erçant que cjuund on fait du com m erce
�C ii )
D ans tous les temps il s’est trouvé quelques individus qui
ont mélé des actes de com m erce à l’exercice de leur profes
sion , et q u i , à l’occasion de ces actes de c o m m e r c e , ont
souscrit des engagemens commerciaux.
Il s’en trouve encore aujourd’h u i , com m e il s’en est trouvé
sous l’ancien régime.
Il a bien fallu sans doute, q u e , dans ce c a s - là , la loi d éci
dât que , malgré la nature de leur profession qui les rendoit
justiciables des tribunaux c iv ils , ils devinssent, pour les enga
gemens com m erciaux qu’ils auroient contractés, justiciables des
tribunaux de com m erce , qui étoient les juges naturels des
engagemens de c e genre.
L es principes conduisoient là.
Mais il ne pouvoit pas résulter de là que ces individus d us
sent être regardés com m e commerçons ; c a r ia loi elle-m êm e ne
d onnant, ainsi qu’ on l’a v u , c e titre qu’à ce u x qui faisoient
leu r profession h a b itu elle clés actes de com m erce , i l est m ani
f e s t e que c e u x q u i , au lieu de fa ir e leur profession h ab ituelle
d e ces actes , en o n t au contraire une toute différente q u ’ils
exercen t h a b itu ellem e n t, ne peuvent pas être des commerçans
aux y e u x de la loi.
. A i n s i , en admettant m êm e que le notaire dont il est question
dans le mémoire , eût fait en effet des actes de co m m erce, on
voit qu’il neseroit pas pour cela com m erçant, et qu’on ne pourroit, ni lui en donner le n o m , ni l’envisager com m e commerçant.
Mais d’ailleurs T qu’est-ce que c ’est donc que ces actes de
com m erce qu’on lui impute ?
On dit dans le m é m o ire , qu’il empruntoit à des particuliers
de sa co nnoissance, différentes sommes qu’il plaçoit ensuite
dans les mains d ’autres p a rtic u lie rs ,^ un intérêt plus fo rt, et
q u ’il remettoit aux préteurs des reconnoissances en forme de
« sa profession habituelle , et ce n ’est qu’alors q u ’on est soumis nux obligations
et aux. lois particulières sur cette profession, comme celles 6ur les fa illite s , n
13 a
�C 12 )
lettres de change, sur papier im prim é, revêtu de son c h iffr e f
tirées de la ville v o is in e , mais tirées sur des particuliers de
celle qu’il habitoit, et qui n’entroient pas dans la confection
de ces lettres qu’ils ignoroient vraisemblablement, et qu’il receT o i t à son tour des emprunteurs, ou des lettres de change dans
la m êm e form e, ou de simples reconnoissances, ou des obli
gations notariées.
On ajoute qu’il inscrivoit sur un registre qu’il avoit intitule
L ivre de b a n q u e , et qu’il tenoit avec exactitude, les emprunts
qui lui étoient faits, les prêts qu’il faisoit, les remboursemena
qu ’il avoit occasion de r e c e v o ir , ceux dont il avoit lui-m êm e
occasion de s’acquitter; en un m o t, tout ce petit mouvement
d ’opérations intérieures auxquelles il étoit livré ; mais que d’ail
leurs , ces opérations n’en entrainoient aucune de change; qu’il
n ’y avoit de sa p a rt, ni négociation, ni circulation; qu’il n’y
avoit pas de remise de place en place ; qu’il n’y avoit pas d’a c
ceptatio n , point de correspondance dans d’autres villes, point
de fonds en dépôt nulle part, point de provision pour faire face
aux effets tirés; en un m o t, rien qui respirât le change»
ou qui en donnât seulement l’id é e , si ce n’est la forme m êm e
des lettres.
Mais co m m e n t, d’après l’énoncé du m ém o ire, pourroit-on
regarder ce s piéts qui étoient faits par ce notaire, et les em
prunts qu’on lui faisoit, comme de véritables act^s de com m erce?
Cette forme de lettres de change n’étoit qu’ une forme.
C ’étoit un titre donné sans les effets attachés à c e titre.
Il n’en résultoit pas un véritable contrat de change.
Les trois personnes n’y étoient pas réellement ; il n’y avoit
pas de remise de place en place ; il n’ y avoit pas d’acceptation j
il n’y avoit pas de provision : ce n’étoit d o n c , d’après la loi
elle-même , que de sim ples prom esses (1) ; ce n’étoit pas des
lettres de change.
( i ) Article H2>
�( 13 )
L e titre de Livre d e b a n q u e , donné au registre , ne faisoît
pas non plus de ce notaire un banquier.
On n’est pas banquier par cela seul qu’on se regarderoit soim êm e comme t e l , et qu’on donneroit à de simples registres d&
p a y e m e n s, ou à des livres de recette et de dépense , le nom
fastueux de Livre de banque.
C e ne sont pas là des circonstances qu’on puisse , à propre
m ent parler, envisager com m e de véritables actes de com m erce
bien caractérisés et bien importans.
Nous en dirons autant des liqueurs qu’on dit avoir trouvées
dans la maison de c e n otaire, après sa retraite, en plus grande
quantité que ne l’auroit exigé sa consommation, et dont il auroit
cédé une partie à quelques personnes de sa connoissance.
Il seroit très-possible, en e ffe t, que ce notaire eût fait venir
des liqueurs, soit de Paris, soit d’ailleurs, au delà de ses besoins,
et pour en céder à des amis, et trouver peut-être sa provision
personnelle sur celle qu’il auroit faite ainsi pour autrui.
Mais ce ne seroit pas là non plus un véritable acte de com
merce.
On observe d’ailleurs , dans le m é m o ir e , qu’on n ’a trouvé
dans les papiers de c e notaire aucune note ou lettre qui indiquât
q u ’il eût correspondu, pour l’achat ou la vente de ces liqueurs,
avec aucun marchand ou fa b ric a n t, ni aucune facture qui en
constatât l’envoi.
-i:
t
Cette circonstance particulière vient appuyer encore notre
opinion sur ce fa it, et y ajoute un d^gré de force.
Mais elle n’existeroit pas, et on auroit trouvé quelque facture
d ’en vo i, ou quelque correspondance relative à rachat et à la
vente de ces liqueurs, que cela ne ieroit pas encore grand’ehose.
On donneroit même à cette vente le nom d’acte de c o m m e rce ,
que cela ne charigeroit rien aux principes.
O n a vu que, dans les principes, ce n ’étoit pas quelques actes
de com m erce qui faisoient un commerçant aux y e u x de la l o i ,
que c ’étoit la profession h a b itu elle de ces actes.
�( h )
O r , ici il n’ y avoit pas , de la paît de c e notaire , de pro
fe ss io n h a b itu elle des actes de co m m erce ; il y avoit tout au
plus mélange de ces actes ave c sa profession; e t , du r e s t e ,
c ’étoit sa profession de notaire qu’il exerçoit habituellement.
O n ne peut donc pas absolument le regarder com m e c o m
m erçan t; et il auroit contracté ou reçu encore plus de lettres
de ch an ge, il auroit reçu ou vendu plus de liqueurs, qu’on ne
pourroit jamais lui donner c e titre, ni lui en appliquer les effets.
Sur la tro isièm e e t d ern ière q u e s tio n , il est difficile de co m
prendre c o m m e n t , dans la situation où s'est trouvé le notaire
dont s’a g it , et au milieu des circonstances exposées dans le
m é m o ire , il a pu être poursuivi devant un tribunal de co m
m erce , com m e f a i l l i , et envisagé c o m m e tel par ce tribunal.
Il est évident que c e n ’étoit pas les formes que le Code de
c o m m erce applique aux fa illis, qu’on pouvoit lui appliquer à
lui-méme.
Il est évident que cette déclaration de fa illit e , cette ouver
ture de fa illit e , ces agens adm inistrateurs, ces syndics provi
soires, ces syndics définitifs, cette accusation de banqueroute
fra u d u leu se, ces poursuites crim in e lle s, rien de tout cela ne
pouvoit avoir lieu.
T o u t cela é t o i t , en e f f e t , contre les principes.
L e notaire dont s’agit n’étoit pas com m erçant; il étoit tombé
en déconfiture, et non pas en faillite.
Il n’étoit pas justiciable des tribunaux de c o m m e r c e , si c e
n’est pour les actes particuliers de com m erce qu’il avoit pu faire;
il l’étoit des tribunaux civils.
Il pouvoit bien être accusé de fra u d e , s’ il en avoit com m is;
mais il ne pouvoit pas être accusé de banqueroute, puisqu’il ne
faisoit pas sa profession du com m erce.
T o u te cette procédure dont il a été l’objet pèche donc par
sa base.
On ne peut pas mémo la laisser subsister; il faut qu’elle soit
détruite.
�Et c ’est à ce notaire lui-méme qu’il appartiendroit de se p r é
senter, pour attaquer aujourd’hui cette compétence que le tri*
bunal de com m erce s’est attribuée contre les principes.
Rien n’e m p é c h e ro it, en e f f e t , qu’il n ’y fût admis.
»
D ’abord sa réclamation seroit fondée.
Elle seroit fondée sur les grandes maximes de l’ordre public y
sur les dispositions du Code de c o m m e r c e , sur celles du Code
N ap o lé o n , sur la jurisprudence des Cours, sur celle de la Cour
de cassation; en un m o t, sur tout c e q u i , en matière de dé
cisions ju d iciaires, constitue les règles qu’on est naturellement
obligé de suivre.
Nous l’avons démontré dans le développement de la première
question : il n’y a pas à cet égard à y revenir.
Mais ensuite toute cette procédure qui a été instruite au tri
bunal de c o m m e rce , contre le notaire, à l’occasion de sa pré
tendue fa illite, est une procédure par défaut.
L e notaire éioit ab sen t, et il ne s’est pas présenté dans c e
tribunal.
Il n’y a pas été entendu ; il n'a pas constitué de défenseur
pour lui ; il n’ a fait aucune espèce d’acte d’adhé3îon ou d’a c
quiescement aux jugemens qui y ont été rendus,' et dont il est
cependant l’objet.
*J';
■1 ■.! <
r
Il a donc le droit d’attaquer ces jugemens par la voie de l’op
position.
Le Code de com m erce lui-méme (i) appliqué a u * trib unaux
de c o m m e r c e , relativement à la forme de procéder, les dispo
sitions des articles i 5 6 , i 58 et i 5g du Code de procédure, qui
permettent l opposition envers les jugemens par défaut, jusqu’à
ce (pie ces jugemens aient reçu leur e xécu tio n , suivant le mode
que prescrivent ces mêmes articles, ou qu’il y a des actes qui
prouvent que la partie défaillante a connu cette exécution.
( i ) A i t i c l e G42.
�( 16
)
. Ici on ne peut rien opposer de semblable au notaire dont
s’agit.
- .......................
.
. . .
• Il est donc encore dans les délais de l’opposition.
E t on diroit en vain que si la procédure du tribunal de com
m erce n’a pas été instruite a v e c .c e no taire, elle l’a été avec
des syndics légalement nommés pour le. représenter et paroitre
pour lui en ju s tice , puisque lui-même n e le pouvoit pas.
Mais il faut prendre garde que c ’est précisément ce système
en vertu duquel on a établi des syndics pour le représenter,
lorsqu’il n’étoit pas dans le cas de l’être , que ce notaire atta
quera.
II se plaindra qu’on l’ait constitué f a i l l i , lorsqu’il ne l’étoit
pas ;
II démontrera que la procédure qu'on a instruite contre lui
p èch e par sa base ;
Il fera voir qu’elle viole tous les principes ;
-t.-
Il demandera, en Conséquence, la rétractation des jugemens
qui ont été rendus
E t co m m e , au fond , c ’est l u i , et m êm e lui seul qui est
l ’objet de ces ju g em en s, com m e c ’est lui qui en supporte les
dispositions, com m e c ’est lui qui est intéressé à ce qu’ils soient
rapportés , c ’est lui aussi qui a le droit de les attaquer par la
.voie de l’opposition ; et, il n’y a rien ni dans les lois , ni dans
les fo r m e s , ni dans les fa its , qui puisse lui ôter c e d r o it, ni
le priver de son exercice.
D
élibéré
•
à P a r is , par les anciens avocats soussignés, c e
21 avril 1812.
,
*
,
DESÈZE,
BONNET,
! •
BELLART.
A RIOM, de l’imp. île THIBAUD, im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T au les, m aison L a n d r i o t. — F évrier 1813,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desèze
Bonnet
Bellard
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53451/BCU_Factums_G2222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53450/BCU_Factums_G2221.pdf
927fb0d2a3f77567f3f8f4ec57fa930e
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MEMOIRE
E T
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
COUR
IMPÉR IALE
> DE RIOM. ¡I
O
N
i . re C h a m b r e .
POUR
L e sieur P U R A Y , e x - n o t a ir e , appelant
Oku
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
'
G U E M Y et autres, ses créanciers , intimés
ET C O N TR E
L e s Syndics à sa prétendue f a i lli t e ,a
i
s
u
intimés.
M u ltis occulto crescit res fœ nore.
H orace .
L
a
cataslrophe
du
sieur P u r a y peut servir
de
leçon aux h ommes ambitieux. Plus q u ’aucun autre
événem ent,
elle leur
montre q u ’un
fi
travail assidu
et opiniâtre, joint à l’ économie la plus rigoureuse,
ty m m /ws /vîi^.
'
2-î
I
�( * )
aidé m ê m e des secours de l ’intelligence et de Tinst r u c t i o n , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles
ne sont
point dirigées par la prudence. U n e première faute
influe sur la vi e e n t i è r e , sur-tout lorsque celte faute
est le fruit d ’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’ est en va in q u ’ au milieu de la carrière trop
courte q u ’il a à pa r courir, l ’ambi tie ux sera éclairé
par l’expérience ; c ’est en vain q u ’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’ab îm e qui
doit bientôt
l'engloutir
ave c
ses projets
insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s'oppo
sera. à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A l o r s ,
livré à son im a g in a t io n , il compensera des pertes
réelles
par des
gains
futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l ’aug
menter.
Mais si à ces idées générales vien nen t se joindre
des motifs plus p r o c h a in s , plus déterminans encore ;
si l’ambitieux a conçu le pr oj et d ’arriver h la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a
placé au
mérité
la confiance p u b li q u e ; s’il est
milieu d’ une
sidérée ; s’il
est entouré
famille nombreuse et c o n
d ’amis sur
l ’attachem ent
desquels il croit pouvoir c o m p t e r , co m m en t se ré
soudra t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e
un désordre q u ’il croit pouvoir
�( 3 )
réparer ? s’avilir
aux y e u x
fa t )
de
ce ux
qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains
l’instrument
q u ’il
suppose
encore
pouvoir
servir à sa f o rtu n e ?
U n e abnégation aussi complète de ce qui honore
et
enchante la v i e ,
h u m ain es ;
des
et
il laut
paraît a u -d es su s
des
forces
convenir que s’il se trouve
hommes assez heureuse ment nés pour
régler
co ns tam ment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d ’assez iorls pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels q u ’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m al h eu r, et donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l ’envie ou de la haine.
C e tableau présente l ’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en déve lop pe é g a
lem en t
les causes ; mais
co m m en t montre r celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur l u i ,
sur sa f e m m e et ses en fa ns?
Faud ra -t-il q u ’il remonte à l’ép oqu e o ù il a c o m
mencé
l ’exercice
des
fonctions de n o ta i re ?
q u ’il
parle de son in ex périen ce, d e ses préjugés en affaires,
qui étaient c e u x du tems où il vivait ? Dira-t-i l que
des emprunts considérables ont d ’abord été faits par
l u i , dans le seul but de servir d’aliment à son ét u d e?
que bientôt les avances q u’il faisait ont absorbé les
cap itaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d ’autre
règle que la volonté ou le caprice du p r è l e u r ?
2
�( 4 )
Rapportera-t-il à c e ll e origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d'opération
de b a n q u e , et qui n’ont, il faut l’a v o u e r , d ’autre c a
ractère que celui de l ’ usure ?
P o u r montrer cette v é r it é , faudra-t-il le représenter
en touré de la foule de ses créanciers tous habilans de
R i o m , recevant d’eu x des sommes produisant des in
térêts e xc ess if s, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
Il faut des victimes à l’ usure. C e m o n s t r e , trop
long-temps acclimalé en F r a n c e , y fait gémir plus d ’ une
famille. P u r a y se classera-t-il parmi ces infortunés?
M ontrera-t-il
que la profession q u’ il exerçait avec
tant d'av antage et d ’assiduilé a elle m ê m e concouru
à sa ru in e ? que pour a u gm en ler sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a cons tamment été obligé de s’en remettre
à la
volonté de ses d é b it e u r s , ou d ’obtenir contr’eu x
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le m inim um de ce ux
qui lui p r êt a ie n t était de 9 à 10 ?
Sera-t-il i n c o n c e v a b l e q u e peu d o n n é e s passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit P u ra y à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes q u ’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux a b s o r b é , il se soit trouvé ré
duit à p aye r l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses acte s?
Com b ie n de projets différens n’a pas du faire naître
�ce bouleversement
d’affaires ! a vec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelq u ’espoir de gain ! Pu ray
ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation ?
Aussi voit-on dans ses livres n o m b r e u x , dans ses notes,
dans les diiïërens documens q u 5il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur P u r a y ! 11 est impossible que quelques véri
tés d u r e s , mais nécessaires à sa c a u s e , ne v i e n n e n t
encore enflam m er la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po urquoi l’à - t - o n réduit au désespoir?
L e sieur P u r a y ne com bat point pour ravir à ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer l e .
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
p e u t- il si on lui en ôte les m o y e n s , en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son n o m ?
L o r s de la disparition du sieur P u r a y , ses créanciersmêlaient à leursjustes plaintes le reproche d ’avoir
em porté des sommes énormes. Ils ne pouvaient conce
voir co m m en t ce notaire si occupé , si la borieu x,
pouvait laisser un passif aussi considérable, s’il n’avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d’ une fortune h o n
teusement acquise. A u c u n alors ne pensait que cet
�h o m m e si a ct if travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le r ev en u de l ’argent q u’ils y avaient
placé ,-et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accré
dita-t-elle au point q u ’il devenait impossible m êm e
de cher ch er à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déshonorons q u ’injurieux. Son retour fut proposé; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur d éb it eu r , en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de P u ra y leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
L e plus grand
nombre des créanciers, ce ux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’é l è v e n t , refusent d ’adhérer aux arrangemens p r o je té s, et sortent de l ’assemblée pour aller
pr o v o q u e r au tribunal de c o m m e r c e l ’ouverture d ’une
faillite, et dénonce r au magistrat de sûreté une b a n
queroute frauduleuse. ~
>
j
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y a tte n d re un m o m e n t favorable p o u r en tr e r en
a r ra n g e m e n t avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu.... En vain , à
diffère nies reprises, a - t - i l offert un n ou ve l abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-e ll e proposé l ’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7 1
le-champ, a u x créanciers la propriété direcle.de la por
tion qui doit revenir à son fils! .En vain son épouse
a -t-e ll e offert l ’abandon de tous ses droits! E n va in
le sieur Pu r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
q u ’il voulait laisser à tous ses créanciers l'espoir d ’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. L e s créanciers ont semblé en vouloir plus
à la personne q u ’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
rép on du à toutes les propositions par le cri de guerre*
F aillite
et
Banqueroute
frauduleuse
.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du ju gem ent qui a
déclaré l’ouvertu re de cette faillite?
Telles
sont les questions
q u Jil faudra e x a m in e r,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A I T S .
L e sieur P u r a y encore fort jeune eut le m alh eu r
de perdre son p è r e ; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires, ses leçons eussent été
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent à l’e x
périence qui m anque à la jeunesse, lorsque de bonnes
études l’ont mise à m ê m e de les connaître et de les
respecter.
.
,
P u r a y sortit de l ’école pour assister à la révolution;
�( 8 )
son imagination ardente adopta les systèmes q u’elle
fit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à Ira vers les
siècles par la sagesse de nos p è r e s , mit obstacle à ce
q u ’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt les remplacer.
P u r a y se maria : il devint père ^ la tendresse q u ’il
avait pour ses enfans le rendit am b iti eux, et bientôt
il ne songea plus q u ’à acq uéii r des richesses.
D es fortunes colossales se faisaient alors remarq uer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états , dans toutes les professions, devait
faire regarder c o m m e une chose faci le , de se placer
parmi les h e u r e u x de ces tems de malheur. U n je u n e
h o m m e pouvait sur-tout ignorer et les m oye n s qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires q u ’é blouissans , Hries ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u r a y crut qu'u n travail opiniâtre joint au x c o n
naissances q u ’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets q u ’il avait conçus.
,
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands ava ntages; il avait
alors beauco up d ’a m i s ; ses opinions politiques qui
étaient celles de la m u l t it u d e , étendaient considé
rablement ses re lat io n s, et lui faisaient espérer une
clientelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pou rvu le 14 thermidor de la m ê m e année. Dès
cet
�( 9 )
cet in s ta n t,
entièrement livré aux. affaires, toutes
ses pensées n ’ont d ’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utilité à l ’état qu’il a embrassé.
Si l ’admission de P u r a y au notariat eût été pr é
c édée des études que cet état e x i g e ; si livré à un
guide sûr,
il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert q u ’ave c beaucoup de te m s, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calm ée
par les conseils de la sagesse et de l’e x p é r i e n c e , tout
doit faire présumer que P u r a y aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus prompt pour s’attirer
la confiance , était d’affecter de pouvo ir donner à ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes ; cependant réduit à un
re venu personnel de i o o o f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa f e m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui pe rmît de faire des avance s
à c e u x qui s’adressaient ¿1 lui.
Mais
1 ambition calcule-t-elle ainsi ? L e désir de
se faire un état brillant, de s’attacher une clientelle
n o m b r e u s e , peut-être celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée , le por
tèrent non-seulement h négliger les rentrées de son
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
P u ra y était propriétaire de de ux r e n t e s , m onta nt
3
�I
( 1° )
ensemble à s o o ô francs : il les vend ; son étude e n
absorbe le prix. Quelques im meubles ont bientôt la
m ê m e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet avantageux ; P u r a y ne faisait q u ’entrer dans la
c ar riè r e, et déjà il n’y v o y a i t que des é m u l e s ; il
attribuait ses succès a u x m o y e n s q u ’il venait d ’e m
p lo ye r : il v o u l u t , par de n o u v e au x efforts, les c o n
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles,
il
eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrêm e et toujours dan
gereuse , l ’éiait encore bien plus au tems dont nous
parl ons.
Différentes opinions s’étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu'elles semblaient autorisées par la loi. L 'a r g e n t est
m a rch a n d ise, Cintérêt r ia d ’autre régie que ta çoionté
ou le caprice d u prêteur : tels étaient les principes publi
q uem en t professés; et alors la plupart de ce u x qui pr ê
tai ent
à 10 pour c e n t , croyaient qu'on devait des éloges
à leur d é s i n t é r e s s e m e n t , et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l ’h o n n e u r , la délicatesse ou l ’a m i t i é m ê m e
exigeaient d ’eux.
P u r a y trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à oblig er ; la facilité d’em prunter l ’ave ugla sur les
suites; il ajouta aux avances q u’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encor e; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu'il faisait, et les bénéfices q u ’elles devaient produire,
�( ”
)
surpassaient dë beauco up les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèren t ainsi jusqu’à la fin de l ’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, éc ou
lées en renouvellemens d ’effets, durent être funestes
à P11 ray.
S i, à cette é p o q u e j il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u q u ’ elle comm ençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à ce t
examen.
D ' u n e part, les études profondes auxquelles se li
vrait
habituellement
P u r a y , et qui avaient toutes
pou r but la connaissance de son é t at ; les travaux sans
nombre q u ’il se créait à ce sujet : de l’autre , la préoc
cu pation continuelle où lè tenait l ’exercice de ses fon c
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d ’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
«iotifs suffisans pou r l’em pê cher de se livrer à l’ e x a
m en de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économ ie ne po u vaie nt d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
O n peut ajouter que la confiance que l ’on avait en
lui , se manifestait par des témoignages, chaque j o u r ,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses. D é j à il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. C e l a , en ajoutant
à ses occupation s, multipliait ses r elation s, et semblait
4
�augmenter ses
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent placer leurs fonds en Ire ses mains, 7i un inté
rêt conven u , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vit dans ces propositions que de
' n o u ve au x moyens de prospérité. Qui sait m ê m e s’il
n ’avait pas dès-lors le projet d ’ user de la faculté que
lui accordait la l o i, de prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour r ép a re r les loris que lui avaient occasionnés différens emprunts faits sous son rè gne ; car c ’est ainsi qu'un
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étude fut remplie de faiseurs d ’afïaires
de différens genres: des capitalistes de toutes les pro
fessions,
ce ux sur-tout qui n’en exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie que
sur le t a u x ' d e la pl ace, accouraient pour faire r e c e
voir leur argent, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son cabinet, des effets, datés de Clerm ont,
payables à R iom . A ce ux-ci succédaient des spécula
teurs d’ une autre espèce; c ’étaient ou des acquéreurs
d’imm eu ble s, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs cr éan cie rs ; ils venaient
p r o p o se ra P u r a y de r e c e v o i r leur v e n t e ou leur quit
t a n c e , et lui demandaient en m êm e tems à empru nter
les sommes qui leur manquaient. Rare men t ils étaient
déçus dans leur es pé ra nce; P u r a y , aussi facile que
confiant, prêtait souvent sans autre indemnité que le
plaisir de passer un acte, ou l’espérance de se faire
une clientelle qui lui présentât que lq u’ utilité ou quel
que jouissance d ’amour-propre. En fin , c ’étaient des
�( i
3 )
propriétaires ou autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins forte s: pour ceux-ci l’intérêt était res
treint autant que possible; P u ra y comptait sur leur
protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi ét e n d u e s , et embrassant toutes
les classes de la soc iété, devaient faire naître des é v é nemens singuliers, et qui'se rencontrent difficilement
dans la vie des h ommes livrés à des occupations plus
paisibles.
;
P u r a y , notaire , et en cette qualité revêtu de la
confiance de plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’il habitait , se trouva dans la nécessité de faire
quelques transports d’argent à Paris ou à L y o n . Les
usages du com m erc e rendant ces opérations plus faciles
et plus sures, il s’adressa à un banqu ier, se fit ouvrir
un crédit sur ces deu x villes, et entra en correspon
dance avec ccux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers de L y o n et de Paris n ’acceptèrent les
traites q u ’en les portant au compte de leur confrère,
ave c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur el e m p r u n t e u r , avait quelquefois
entre les mains des sommes dont il ne pouvait trouver
le placement ; plus souvent encore lea fonds lui' m an
quaient pour les remboursemens q u ’on exigeait de lui.
Dan s ces circonstances il avait recours à la banque.
Sa f em m e fut malade; on lui conseilla le b a u m e
de v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l ’imagination de P u ra y s’allume; il vante l’efficacité
�( 14 )
de ce spécifique, en fait publiquem ent l’é l o g e , et
v e u t en avoir un d é p ô t , sans au tre b ut que celui
d ’en obtenir p o u r son usage de la meilleure qualité.
U n de ses p a r e n s , m om en taném en t établi dans les
pays où se fabrique le K e r s w a s e r , fit un v o y a g e à
R i o m ; il lui vanta la supériorité de cette liq u eu r;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’é c o n o m ie , il s’en fait faire une e x
pédition assez considérable, pour être sûr q u ’il sera
approvisionné ¿1 peu de frais.
A c h e v o n s de peindre cette imagination mobile et
pr om p te à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que P u ra y n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b j e t , du b l é , du v i n , du f o i n ,
de la paille et autres denrées.
C e t a b l e a u , fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et marchand ; ses
créanciers ont induit cette double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur d é
b it e u r , de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant eux ,
P u r a y est b a n q u i e r ,
i.° Parce q u ’il a tenu des registres de b a n q u e , et
q u ’il les a lui m ê m e qualifiés ainsi;
2.0
Parce q u ’il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier a Riom.
�3.° P arce q u ’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n / b a n q u i e r à C le rm o n t;
4.0 Parce q u ’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in c e n t, banquier
à Lyon.
5°. E nfin, parce que les effels q u ’il donnait à ses
prê te u rs, étaient conformes aux usages de la b a n q u e ,
et ornés de son chiffre et d 'u n e vignette.
P u r a y est marchand ;
i°.
P a r c e q u ’ il a fait c o m m e r c e de b a u m e d e v i e ;
20. Parce q u ’il a acheté et vendu du K ersw a se r;
3°. Parce que ses registres font foi q u ’il a participé
à des spéculations de c o m m e r c e , sur le b lé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces
produites par les
créanciers; et en comm ençant par la b a n q u e , e x a m i
nons si les registres que P u r a y a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la lenue de beaucoup de
notes. Il avait dans son élude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tâchait de donner à chacun d ’eux
un titre, dont la briéve té pût servir à le faire décou
vrir sans p e i n e , au milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C ’est ainsi que le 12 messidor an 9 , c ’e s t - à - d i r e ,
à l ’époque où P u r a y , d'em prunteur qa il é ta it, ré so
lut de devenir et prêteur et e m p r u n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit lastu eu-
�è + 'l
( 16 )
sement le m o t Banque. Que l’on ouvre ce l i v r e , et
l ’on n ’y verra autre chose, si ce n ’esl la noie de ses
e m p r u n ts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de b a n q u e ; point de change ni rech an g e, point
de transport d ’argent de place en place: ainsi l’inté
r ieur du livre donne un d é m e n t i f ormel au t i t r e ;
c’est un e note de prêts el d ’e m p r u n ts , ruais ce n ’est
point un livre de banque.
E x e m p l e s
N * . 17 .
H ». 62.
tirés d u l i v r e :
F . . . 13...
I n t é r ê t s re t e n u s .
8 p l u v i ô s . an 10. 1 ,0 0 0 fr.
R e n o u v e l é v. u ° .
7 t h e r m . au 9.
935
x 5 p. 100.
T i r é s u r G ...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet , leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le m e t
tait hors d’état de pouvoir se rendre com pt e à luim êm e,
Il paraît que pendant quelque t e m s , P u r a y opéra
sans registre et sans guide. E n f in , le 11
1 3 , et le i
venlôse an
5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
el dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et Vautre celle des prêts.
Le
�( *7 )
~ Le
¿4 $
titre de celui du 11 ventôso an t z est ainsi
conçu :
R egistre de diverses sommes
placées
par M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NT ÉR ÊT S.
L e livre du i
v
5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
R egistre de diverses sommes
placées
che% M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NTÉ RÊ TS .
Ainsi le rap prochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme celte idée
que le mot b a n q u e , écrit sur la cou verture du registre
de l ’an 9 , n’était q u’ une indication de caprice pour
reconnaître ce l i v r e , mais ne pou vait servir à désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi P u r a y adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à l u i- m ê m e co m pte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre a v e c
autant de soins q u ’il s’interdit à l u i- m ê m e la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l ’on place des sommes
à intérêts.
C est encore P u r a y , n o t a i r e , qui place
à intérêts.
des
sommes
Ainsi prêts et emp runts faits par un no ta ire , voilà ce
qui reste.
L ’exa m en des registres détruirait-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Q u ’on les parcoure.
5
�( i8 )
Celui du
ii
ventôse an 1 2 , qui rappelle les difïé-
rens prêts faits par P u r a y , conlient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de Riorn; il indique la nature
des effets, leur d a t e , celle de leur é c h é a n c e , leur renou
v ellem en t, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exe m ple le n°. 101.
« Le i
3 floréal an i 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« so mme de 2,000 francs à 12 pou r cent pour trois
« mois ; et il y a effet de 2,060 f r a n c s } payable le
«
3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit , « le
3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai reno uve lé pour trois
« m o i s , échéant le
3 brumaire an 14. *
V o ilà pour les lettres de change.
Ajoutons que ,
dans ce régislre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les titres sont des ob lig ati ons, et m ê m e
de simples billets.
C e registre peut-il être considéré c o m m e un livre
de ba nqu e? son ti tr e , sa f o r m e , la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
, la nature des opérations q u ’il m e n t i o n n e ,
les titres qu'il r e l a t e ; t o u t ne se r é u n i t - i l pas pour
d iq u ée s
exclure cette i d é e ? et lors m ê m e q u ’il aurait été tenu
par un h o m m e dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de b a nqu ie r, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d ’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an
i
3 , contenant la
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�(
19 )
(9$
de 414 articles, concernant tous des liabitans _de
R iom , ou de lieux circonvoisins.
G o m m e celui du 11
ventôse an
12,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date , celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
Exemple :
N.° 217. « L e
5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. ¿1 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 433 fr. pour le 5 mars 1807 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
d e .....................................................................507 fr.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s ...................24
« J ’ai fait effet pour le 5 sept. 1807,
« Intérêts d ’un a n .........................46
11.
5 septembre 1808,
d e ....................................................................... 553
14 c.
« J ’ai fait un nouvel effet, au
C e livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son titre , pour
en exclure 1 i d e e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c o n t e x t u r e , les observations que nous avons
eu lieu de f a ir e ? et si du prem ie r, l ’on a pu dire
qu’ il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
à i n t é r ê t , ne faut-il pas assurer du second q u ’ il est
aussi le bordereau des dettes d ’ un emprunteur à intérêt.
Ces registres ont cessé , savoir : le p r e m i e r , au
i 1 juillet 1808, et le s e c o n d , au 6 février 1810.
6
'
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1807 a yan t prohibé le prêt à usurè , il
paraît que P u ra y crut devoir s’interdire toute espèce
de plac em e nt ; mais c o m m e il devait l u i - m ê m e des
sommes co n si dé r ab le s, el q u’au l e m sd o n t nous pavions,
les fonds q u ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l’impossibilité où
étaient ses
débiteurs de satisfaire à leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les re n v e rse r ; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce q u ’il
devait.
'
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deu x registres dont nous venons de pa rle r, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout le m o n d e , a trouvé
dans ce qui
faisait le bonh eu r de t o u s , un poison funeste qui
devait hâter sa d e s t r u c t i o n ?
Mais arrivons à ,1810.
Cett e ép o q u e , plus que toute a u t r e , nous manifeste
Tembarras de P u r a y ; il semble que l ’illusion s’est
évanoui e : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec pein e; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fonds ; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné »? T e l l e est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d’é lémens divers ne fallait-il point rassembler? co m b ie n
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? U n travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter
que
diffic ilement, au
milieu des occupations du sieur Puray. Il osa ce p e n
dant l ’entreprendre ; et c o m m e l’espérance reste
toujours cac hée dans le cœur de l’h o m m e m ô m e le
plus malheureux , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu con s id ér ab le,
voulut donner un essor à son crédit , en affectant
de p r ê te r , tandis q u ’il continuait ses emprunts.
P o u r atteindre son b u t , P u ra y organise differens
registres : il faut les parcourir.
L e premier est du mois de mai 18105 sur la c o u
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L 'i n t é
rieur de* ce livre est divisé en trois parties.
L a prem ière est indiquée par ces m o ts :
* Série num érique des sommes que j e dois. «
E
No.
ni.
x e m p l e
:
20 ,7 23.
No. 224.-77.
11 n o v em b re 1810.
L a seconde partie a pour titre :
<r N ote des dem andes en rem boursem ent, a in si que
des échéances. »
�( 22 )
E
No. 2g.
x e m p l e
:
3,000 fr.
12 m a i 1810.
i , 5 o o fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée :
«• N ote des sommes q u i me sont dues. »
E x e m p le :
N o . 38.
i o o fr.
5 p. i o o .
i o n o v e m b r e 1 8 0 7.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banqu e
au registre qui mentionne les sommes q u’il d o it , et
celles qui lui sont dues. C e l le dén om in ati on, si con
traire à la chose q u’elle doit in d iq u e r, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e i i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du m ê m e genre que celles auxquelles il se livrait en l ’an
1 3 ; ce dernier l i v r e , c o m m e les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habilans de R i o m ,
ou d ’emprunts faits à des ciloyens de la m ê m e ville:
nulle part dans ce dernier l i v r e , pas plus que dans
les p r e m ie rs , l ’on ne trouve une opération de banque
proprement d i t e ; pas d e c h a n g e , pas de transport de
place en place; il n’y a d ’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce q u ’un seul liv re, divisé en plu
sieurs parties, con tie n t'c e q u i , en l’an i 3 , était r e n
fe rm é dans deu x regislres ayant des titres dislincls.
C ett e diilérence, loute légère q u ’ elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’ un seul m o t , et ne
�( * 3 ')
pouvant l ’appeler Livre cTusure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de
Livre de b a n q u e,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par h a bi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 17 mars 1810. Il est intititulé : E t a t courant de la banque.
Ce l iv r e , inventé pou r établir l’état de l ’entrée et
de la sortie des fonds, co ntien t, jour par j o u r , et la
noie des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
q u ’il recevait ; et celle des prêts ou des rembourse
mens q u ’il faisait
les sommes
lui-même. Il indique simplement
par entrée et so rtie, sans mention des
effets auxquels elles se rapportent.
E x e m p l e :
ENTRÉE.
i . er a v r i l 18 10 .
Id em .
R e ç u en p la c e m e n t , 1 1 0 . 7 7 ,
de M .
P a y é à ....
n°. 5 o.
i,o u o
p o u r l ’ effet
fr.
SO RTIE.
»#
16 2 6 fr/
L ’on ne pense pas, q u’après les explications qui-iont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il s e ,r éfère à celui ,du mois de
mai; il en est une annexe., et ne contient autre chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u r a y sur sa situation.
L e troisième registre, qui c om m en ce'a u ss i au l y
mars 1 8 1 0 , a pour îtitre, J o u rn a l g én éra l, et sur le
�( H )
verso de la première f e u i ll e , on trouve ces mots : étu d e}
banque, d ép ôts, rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objels est confondu dans le
corps du livre.
C e re gistre, c o m m e celui qui p r é c è d e , mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diflère q u ’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pou r quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait q u ’indiquer les résultats des prêts et des e m
prunts.
C e livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi c o m prend-il ce
qui est relat if à l ’é t u d e , ce qui regarde les d é p ô t s ,
ce qui con cerne la perception des rentes; et si le mot
b a n q u e se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
é p o q u e de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence à R i o m , les sorties ont constamment excéd é
les rentrées , et que du 16 au 26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4 fr.
22 c e n t . , et a p ayé
4 ^ 4 4 f 1'* ^ cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite un e application plus direc te,
doit ce p en d a n t, dès cet instant m ê m e , faire apprécier
la justesse de l ’opinion de ceux qui persistent à sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des som m es si
considérables ;
�( *5 )
considérables; que , dans leur esprit d’e x agé ra ti on , ils
ne peuvent pas m êm e en fixer la valeur.
Mais r e v e n a n t , nous croyons q u’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. V o y o n s actuellfement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
a v e c Albert.
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
info rm es , écrites en partie de la niain du sieur A l b e r t ,
en partie de celle du sieur S a v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur Puray lui-mêm e. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que ces feuilles ont été extraites d ’un
registre destiné à consigner les opérations que ces d eu x
h om m es faisaient ensemble et en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
ban qu ier, doit être considéré l u i - m ê m e c o m m e ba n
quier.
‘
P o u r donner de suite une idée coiriplèt'è de cetié
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
chaque page.
N° du registre,
ri
P.
il
1
Ou
N ".
c
H
of»re
v>
h
Q
de
DATES.
MOUVE
CAISSE.
SORTIE.
MENT.
R appel.
. 1 ■'
Quel Caractère p euvent avoiç.cës feuilles? M em bres
épars d’un travail dont on ignore l’objet et le b u t , leur
présence dans l’étu de de P u r a y serait-elle suffisante pour
7
&
�( 26 )
le faire regarder c o m m e b a n q u ie r ? les créanciers ne
les ont-ils pas jugées e u x - m ê m e s indifférentes à leur
ca u s e , en négligeant de les faire coter el parapher
par le juge de paix ? A u jo u r d ’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont .on ne voit ni le
c o m m en cem en t ni la
fin,
et
qui
depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une é t u d e ?
L ’on pourrait s’èn tenir là : mais Pu ray doit, pou r
dissiper toutes les ob sc ur ités , donner quelques expli
cations de plus.
L o r s q u ’à la fin de l ’an 9 , il se livra à des e m
pr unts, a vec le dessein de prêter l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes considérables.
N ’en tro uv an t point le p l a c e m e n t , et voyant avec
peine q u ’il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de P u ra y divers versemens qui fu ie nt
suivis de placemens faits par Albert j il paraît m ê m e
q u ’à cette ép oqu e il y eut projet d ’association, mais
trouvant b e a u c o u p de difficultés à l’organiser, l’un
et l’autre convinrent q u ’ Albert continuerait de placer
jus qu’au m om en t où ils seraient d’accord sur les co n
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P u r a y produisent
quelques feuilles, et qui n ’était autre chose que le
tableau de représentation
des sommes versées par
P u r a y ch ez Albert et placées par ce dernier. D e nou
�( 27 )
6 iS>
velles réflexions les ayant bientôt convaincus q u ’il,
était iinpûssiblè d ’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent; P u r a y
retira ses fonds , et les
choses en demeurèrent là.
Plus lard, Puray eut encore des relations ave c A lb e rt ,
mais elles sont d ’un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d ’i n t é r ê t , il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
ban qu e du sieur A l b e r t ; mais ces emprunts d eve
nant trop multipliés, le sieur Puray? perdit b i en t ô t
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes q u’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuvent constituer la banque.
L a première époque ne peut tout au plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point été réalisé. Si
cette société eût existé , on en trouverait la pr e u v e
au g r e f f e , où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait supposer l ’existence de cette
so c ié t é , cette supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se p r o p o s e n t , dès que d ’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époqu e dès laquell e
on rapporte tous les registres, constatant les opéra
tions de P u r a y , et que de l ’a u t r e , cette société ne
pouvant être considérée que com m e une société en
par ticipation, n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
La
seconde époque n’a pas besoin d ’explication.
P u ra y ayant dans ses besoins recours à la b a n q u e ,
8
�( 28 )
ne peut pour cela être considéré c o m m e banquier.
Il faut actuellement .ce livrer à l’exam en de ce qui
concerne
les sieurs Morin , banquier à G e r m o n t ,
S é b a u d , banquier à P a r i s , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . Les relalions de P u ra y avec ces diffèrens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus for! soutien
de leur systè me, il devient indispensable d’analyser et
d'apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l ’affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers,,
annoncent
de la part de P u r a y des transports d ’argent
de place en place et des opérations de banque. Po u r
a p p u yer cette idée et lui donner plus de d é v e lo p p e
m e n t , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et V in ce nt h Puray.
T r a ç o n s , d'après les documens co m m u n iq u és , l ’his
torique de ces relations.
Une
lettre du 28 n ovem b re
1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur M o r i n , banquier à C le rm o n t , et an
térieure à toutes celles dont on fail usage contre l u i,
s’exprim e ainsi :
«
M es
fonctions
notariales
m e donnant par
« fois des relations qui m e mettent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de f o n d s , ou d'en fa ir e passer par
« la voie des tra ites, f a i trouvé sur le-premier o b je t,
« près de v o u s, une fa c ilité dont j ’ai usé et userai
« dès que vous accueillez mes d e m a n d e s . Quand au
�( 29 )
« second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout em b ar ra s, en obtenant d e y o 'u s un crédit
« sur votre maison de Paris , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur c h a c u n e , sous vos auspices et votre recom mgn« d a tio n . Ma sig natu re, morç timbre el ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d'a illeurs f aura i crédit toujours dans mes traites y
« valeur reçue pour le compte de M orin et com pagnie....
a pour toutes ces opérations, il s xouvrirait nécessai« rement entre vous et m oi un compte courant. »
Les idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ' a b o i d , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations com m e notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à lu banque de Morin.
C e sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d’en faire passer, par la voie, des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banqu e; t o u t , au c o n
traire, en exclut l ’id ée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y dem ande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît -qu’il ne peut correspondre avec
�U d
( 3o )
les ba nqu iers , que sous les auspices et la re com m an
dation d’un liom me ayan t la m êm e profession ; il sent
m ê m e que ses traites ne p e u v e n t être reçues q u ’au
tant q u ’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester {¡lus ouve r
tement q u ’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’ une
manière plus positive q u ’il n ’est point banquier , et
avo ue r plus f o r m e l l e m e n t que p e rs onne ne lui re
connaît c e tt e 'q u a lit é ?
L o r s q u ’ensuite il a j o u t e , que les opérations q u ’il
fe ia a vec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un co m pte courant entr’e u x , ne c o m plette-t-il
pas l’idée que l’on vient de se f orm er? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vo us, commç
« ba n q u ier, vous serez en com pt e a vec les banqu iers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i, comme n o
ta taire, c o m m e simple particulier, ayan t besoin de
c< votre crédit, pour mes affaires, je serai en com pt e
« courant a v e c vous. »
L e s propositions de P u r a y furent accept ées ; une
lettre écri te par M o r i n , le 12 décem bre 1806, l’in
vi te à se rendre à C l e r m o n l p o u r convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bientôt après;
l ’ une entre le sieur Séb a ud, banquier à Paris, et Je sieur
P u r a y , notaire à B i o m . - L e s lettres écrites par Séb aud ,
donnent constamment soit sur l ’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité de notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�I il J
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur V i n c e n t , banquier à L y o n . - - Vincent , c o m m e
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité q u e
celle de nolaire.
L a t r o is ièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vin ce n t
et le
sieur P u r a y , est entre M o rin , Banquier à C le rm o n t ,
et Puray. — M o r i n , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opéra lio n s , s’accorde ave c Sébaud et Vin cen t pou r lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
corresp ondais a v e c
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni b a n q u e , ni la qua
lité de banquier; qui traitent a v e c lu i, sachant q u’il
e xer ce exclusivement la profession de nolaire: c o m
ment donc leurs opérations avec ce nolaire pour
raient-elles être des opérations de b a n q u e , proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes
correspon
dance s, et voyons si les banquiers se sont mépris sur
la qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lui, leur permettait de le
regarder
co m m e un de leur confrère.
C ommençon s par Sébaud.
L e 2.6 décembre 1806 , P u r a y lui annonce q u’il
lui adressera plusieurs traites, en verlu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du m êm e mois^, il ajoute que c ’est du sieur Morin q n ’il
recevra ses remises; q u ’il ne veut point avoir de co m pte
�(
32
)
par ticulier ; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
Il fait ensuite différentes Iraifes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque fois, et dans les lettres qui
ont été commun iqu ées , et dont la derrière- est du
i
5 mars 180 8, il n ’en est pas une qui ne dise :
O u « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
O u « q u ’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce
dernier répondait
aussi constamment
« q u ’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et q u ’il en avait été donné crédit
« h cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de ba nqu e étaient entre
Mori n et Sébaud ; P u r a y n’y participait en aucune
m aniè re; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le b a n q u i e r de C l e r m o n t ; c ’était a v e c ce dernier seul
que P u r a y a v a i t à faire.
Son c o m p t e courant était
celui d ’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
L a correspondance de Vince nt , de L y o n , a des
caractères semblables a celle que l’on vient d’analyser.
M ê m e avis de la part de Puray.
M ê m e envoi de traites.
M ê m e versem ent de fonds.
Même
�M ê m e réponse de la part de Vincent.
Les Irailes « sont accueillies au débit de Morin ».
Pou r les versemens, il « en crédite le compte de
M o rin ».
Ainsi V i n c e n t , de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Séb aud, de P a ri s , pour ne pas reconnaître en
P u r a y la qualité de banquier.
L a correspondance de Mori n devait être plus consi
dérable; P u r a y faisait h c e d e banque de fréquens
em prunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d ’argent : oulre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règlemens de compte. Aussi re m a rq u e-t-o n un
très-grand nombre de lettres écrites dans le courant
des a n n é e s i 3 , 1 4 , 1806, 1 8 0 7 , 1808, 1809 et 181 0;
dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mol qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul inslant P u ra y com m e banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u r a y était entièrement étranger aux usages du
com m erc e , et spécialement à ce u x de la b an qu e,
dont Morin était obligé de l’instruire.
C ’était des mal-entendus continuels sur la valeur
des term es; c ’était des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiemens; ce qui
nécessitait que les Irailes fussent toujours précédées de
lettres d’avis.
E n f in , les erreurs de P u ra y en ce genre étaient si
9
�'A
( 34 )
multipliées, que M o ri n ayan t à craindre q u ’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou f â c h e u s e , suspendit le crédit q u ’il
avait ouvert sur cette vi ll e, et en prévint P u r a y par
lettre du 26 n ovem b re 1808.
Ainsi celte correspondance plus que toutes les autres,
p r o u v e que P u r a y n ’était pas banquier; q u ’il ne pou
vait l’être; q u ’il n’avait pas m ê m e la connaissance des
usages de la banque.
S’il élait besoin d ’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs, Ton pourrait in vo q u e r le té m oi
gnage du sieur M ori n l u i- m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre , il a droit de se plaindre : cependant il n’a
pas craint de manifesler son opinion sur le procès
a c t u e l , et de déclarer q u ’il n’avait jamais regardé
P u r a y c o m m e banquier.
S ’il était in terrogé , il répondrait c o m m e il a dû le
faire devant le juge d ’instruction :
« Q u e le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondants de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose (ju line fa c ilité que P u r a y lui avait dem an dé e
« pour po uvo ir fournir directement des mandais sur
« ces deu x villes , sans l ’inlervenlion de lui Morin ».
I l dirait : « que chaque fois que Pu ra y se prévalait
« sur ses corresp ondans, il était spécialement tenu de
« lui donner avis , par détail de sommes et de d a t e s ,
« afin q u ’il pût l’en déb iter, et en créditer le corres« pondant sur leq uel P u r a y tirait.
�Il dirait : « qu’ il ¡ici point connu Le sieur P u ra y
« comme
b a n q u ie r,
q u’autrement
le sieur
Puray
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajout er ait: « que du moment» où il écrivit à
« ses
correspondans
de
ne
plus créditer le sieur
« P u r a y pour son c o m p t e , ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération a vec lui ».
E n f in , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créa nciers, il répondrait sans liésiter
« q u ’il ne les reconnaît point pour être ce ux d ’un
« banquier 3 tant en La form e qu'au f o n d ».
Q u e pourrait-on ajouter à celte déclaration? ne
renfermeM-elle pas toute la cau se , et les créanciers
de Puray ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
eux i capable’ d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débitefur ?"
1
Nous ne pouvons terminer saris dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r à y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorisés à penser que leur débiteur était banquier.
S’il y avait à raisonner sur un objet aussi futile ,
on leur répondrait q u ’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celte vi gn ett e, puisqu elle né mentionnait aucun établissement de banque
m ention que P u r a y n ’eût
pas manqué
de faire à
l ’instar des notaires de G e r m o n ! , et autres chefs de
pareils établissement, si réellement il eût été banquier.
Mai s chacun des créanciers ne pouvait-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? Il était
10
�C 36 )
impossible cTenfrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les lableaux de
1oute espèce. C ’étaienI des cartons rouges, verts, jaunes,
bleus,
avec é t i q u e t t e , ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on
apercevait
un tableau
tracé et
écrit a vec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bur eau é t ai e nt des e x p é d i t i o n s d’actes, ayant une tête
i m p r i m é e et son chiffre au-dessus ; e n f i n , tout ce qui
l ’entourait
se
faisait ainsi remarq uer par
quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point
elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
l i m b i é ; il était assez simple q u ’il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son pa pier,
et em pêc h er q u ’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il c o m m e r ç a n t ?
Parcourons les faits q u’on lui impute.
Le
premier est relatif au
b au m e
de
vie. [Les
cr éan cie rs, pour mo n t r e r que P u ra y en a fait c o m
m e r c e , produisent sa correspondance a vec l ’inve nteur
de ce spécifique.
L ’on a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ra y devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
D u fa u d , directeur de la posle ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du doc teur Franck.
L e second fait de c om m erce porte sur le K e r s w a s e r j
�( 37 )
le sieur P u r a y en a v a i t , d i t - o n , une grande quantité ;
l ’on rapporte d’ailleurs la leltre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en co nclût q u ’il est co mmerçant.
L ’on ne veut point rép éter ce que l’on a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent co m
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de c o m m e r c e ; com m en t il peut cons
tituer m ê m e un acte de c o m m e r c e , quand il est fait à
un individu non commerçant.
L e sieur P u r a y était-il d ’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable,
po u r po u voir en céder à ses amis ou à ses parens?
A - t il établi un magasin de cette l i q u e u r ? A - t - i l
cherché à la v e n d r e ? C o m m e m arch a nd, en a t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
A u t a n t de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , e! qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d ’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
<\ffciLres et spéculations particulières.
C e registre conlient la note d ’une association de
P u r a y a v e c divers individus pour achat et revente de
denrees, telles que fro m en t, o r g e , etc.
Si les créanciers avaient bien exam iné ce registre,
ils se seraient sans don le dispensés de le produire. En
eflet , ces spéculations finissent en l ’an 11 ; il serait dif-
�•;\Vc
( 38 )
ficile de deviner c o m m e n t , en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant,
'
.
D ’ailleurs, sont-ce bien la des fails de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne sejp-eTinettenl-ils pas lous les jours
de pareilles spéculations , sans être pour cela considéréscomrae co m m erç ans? et P u r a y , en fournissant les fonds
à ce u x qui se chargeaient des achats et dos vent es, ne.
pouvait-il pas, sans être regardé c o m m e co m m e rç a n t ,
courrir l a ' c h a n c e de perdre l ’intérêt de son argent ,,
ou d ’en lirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le.dire^ ces faits sont futiles et
11e p r o u v e n t îieii. L ’èsprit de prévention peut seul leur,
donner
quelque valeur ; mais aux y e u x dé l’h o m m e
im p a rt ia l, Priray
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
r
Ap rès L’ e xa m en de ces p iè ce s, il convient de fixer
son attention-sur des fait^ d’ un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite côntré le sieur P u r a y
depuis l ’é p oqu e de sa disparition.
L ’on
se rappelle que les registres de 1810 avaient
spécialement él é établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se s o u v i e n t aussi des d eu x livres
qui établissaient, jour par jou r, l'entrée et la sortie
de ses-fonds. L es résultats que P u r a y att endait , se
réunirent pour l ’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut plus douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , . s o n passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible su r-le-cham p, tandis que son actif,
bien moins, considérable, était d ’ailleurs d’ un rec ou-
�C 39 )
vre ment difficile; de l ’autre ¡¿ison crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour iréclamér lduF3 fonds;
e t , pendant les derniers mois, il avait été obligé de
compter des sommes bien supérieures à cellès q u ’il
avait reçues.
‘
■V,
-
i. - 'i ;
Quel parti prendre dans^ u n e ‘situation aussi déses
p é r é e ? P u r a y assèmblera-t-il ses créanciers? se liv re
ra-t -il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
i n t r a i t a b l e s : d ’ailleurs il faut q u ’il se soumette à l ’e m
barras et aux désagrémens d ’ une explication ; q u ’il
entende et supporte leurs reproches;, son état,, n’en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolation de sa famille. T ou te s ces raisons, tous ces
pr éjug és, peut être, fermeutent dans sa tête, allument
son. im aginat ion, et l’entraînent loin de son pays.
Il
part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
ses registres font foi q u ’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalit é, ses
parens les plus proches, aidés de leurs a m i s 1, réunirent
leurs bourses pour lui fournir lé s’ fonds nécessaires à
son voyage .
' l,‘ ‘ P
:!i) *n
' '
C fx
‘'■
P u r a y , c o m m e surpris par la fo u d re , n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers ¿(aient en ’désordre ;
les co m m un ic atio ns’ q u ’il avait faites ne donnaient
auéune lumière certaine sùrle vé rifa ble état deschoses.
L e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d’abord
l ’on s’en étonne , on refuse d ’y croire; mais la ce r
titude q u ’on acquiert fait bientôt n a î t r e ‘des soupçons
de ious genres.
^
,J0 •:Jî : —
�'( 40 )
( j L e s scellés sont apposés; les créanciers ) se ré u -riissent; ilsr tâcheht.de se Reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
Il . -üoî - .
v.i .
L a faraillé P u r a y éludiait tous ces m ouvem ens : elle
entendait sans cesse répéter que P u ra y avail fui en
e m p o r t a n t ,l e t g a g e de ses créanciers ^que^la voiture
qui le portait était,chargée des richesses q u ' i l . e n t r a î
nait a v e c . l u i , et que la nouvelle patrie q u ’il allait se
choisir, le verrait bientôt dans.un état aisé et florissant.
C e i f e imputation devait mettre au désespoir ce u x
cjiii tenaient dé plus près aii sieur Pu ray. Ils avaient
assisté à ses derniers m o m e n s ; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent em prunté par sa mère ou
son f r è r e , la montre de sa " f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses^ données à ses enfans dans
d e s te m s plus henriéux': tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses m o y e n s d ’existence pour l ’^ e n i r .
Le
retour du sieur P u r a y
fuf résoliv, c o m m e le
m o y e n le plus sûr de |fairp cesser ^ces calomnies^ il fut
proposé à c e u x des cr éanc ier s q u e la masse s’était ch o i
sis p o u r la diriger: m a is, c o m m e dans ces premiers m o
mens il était question de faillite, et des mesures q u ’elle
en tr a în e, l ’on fit (d^pendre ce r e l o u r .d e la promesse
q u ’on donnerait, de ne faire aucune
poursuite jus
q u ’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était a v a n
tageuse ; ils assemblèrent Jeurs c o m m e l la n s , leur c o m
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�(
4i )
les appuy èr en t de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
C e l l e réunion se passa en discussions. U n e assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes diflérens , de condition et d ’éducation di lièrent es , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver.
L e s plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand n ombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se lèvent , s’opposent à ce re tour; l ’assemblée
se dissout j et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o q u é e , tandis qne dans le m êm e fems P u r a y est
dénoncé
c o m m e banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers
qui
employaient des
m o y e n s aussi rigoureu x? Y en avait-il un qui eut traité
avec P u ra y sous la foi du c om m erce , qui fût lu im ê m e c o m m e rç a n t , q u i , en celt e q u a l it é , eût des
relationsd ’aOaires a v e c P u r a y , et pût venir dire q u ’il
était fondé à regarder son débiteur c o m m e banquier
ou commerçant ?
Rien de tout cela :
C etaient des liabitans de Riorn , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets à R i o m , payables
¿i R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Q u ’y avait il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des pr êts , qui pû t faire soupçonner la
ban qu e 011 le c o m m e r c e ?
i* Cependant le tribunal de com m erce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déclare le sieur P u r a y failli,
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; n o m m e
des agens provisoires et un ju g e -co m m iss aire à la
faillite, ordonne en m ê m e tems l ’apposition des scellés.
C e ju gement ne co m m e t point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’effet
de faire courrir les délais d ’opposition ou d ’appel.
C e premier acte d ’hostilité ne permettait pas au
sieur P u r a y de paraître; il n ’avait plus que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités par la haine que dirigés par
le u r i n t é r ê t , ne respectaient plus r i e n ; ils poursui
vaient criminellement leur d é b i t e u r , cherchaient à
com pr om et tre sa réputation, ou ¿1 attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Qu e pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. f u i r , se taire, et a t t e n d r e , fut
le parti q u ’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l , l ’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du m êm e m o is , un huissier non
c o m m i s , écrit avoir affiché un extrait certifié c o n
f orm e à l ’e x p é d it io n ,
par les a g e n s , du ju g em e nt
du i 3.
Cet acte est a llaq u é de n u l l it é , i.° parce q u ’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i
2.0
56. C. P . ;
Parc e que l ’extrait du ju g em e nt n’a point été
fait par l’ huissier, ministre de l’acte ;
3 .° Parce q u e rien n ’établit q u ’il y ait
extrait de ce ju geme nt j
eu
un
�(
43 )
4-° Enfin , parce que l ’acte n’indique pas le jour
de l ’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent req uê le à
M . le Président du tribunal de c o m m e r c e , et lui
demandent de com m et tre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur celt e req uê le
intervient une ordonnance qui com m et l’ huissier Cola?.
L e 14 m a i , m ê m e a n n é e , le jugement du i
3 avril
est signifié à domicile par l ’huissier commis par le
Président.
C e l l e signification est aussi attaquée de nullité; l'on,
soutient q u ’elle a élé faile par un huissier sans ca
ractère , le président du tribunal de com m erc e ne
pou va nt le commettre.
L ’on donne bientôt suite à ce ll e procédu re ; des
syndics provisoires succèdent aux ag en s; les opéra
tions indiquées par le Code de com m erc e ont succes
sivement l i e u , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1812 arrrive. L e tems q u i s ’élail écoulé depuis
la
disparition du sieur P u r a y , les diftérens renseigne-
niens que l’on avait pu recueillir; les dé ve loppem ens
que cette affaire commençait à r e c e v o i r ; des discus
sions qui étaient nées entre les c r é a n c i e r s , et des
prétentions qu'ils avaient é le v é e s , concouraient à c o n
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que P u r a y
n’était ni marchand ni banquier. Alors l ’on recueille
ave c soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un m ém oire à consulter
est rédigé ; il est présenté à un grand nombr e de juris12
�\0J
(
44 )
consultes, qui décident un animem ent q u ’ un notaire
ne peut êlre ni marchand ni b a n qu ie r, et que d ’ailleurs
les faits imputés à Pu ra y ne constituent ni le c o m
merce ni la banque.
Alors le a 3 juin
"
1812,
Puray
forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n'étant
point com m erça nt , le tribunal de c o m m e rce était
incompétent ratione materiœ.
A cette é p o q u e , Ton pouvait supposer q u e le teins
et la réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
des m oy ens d ’arrangement. Ils avaient pu s’assurer
que leur débiteur était plus malheureux qu'e ux -m êm es ;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus ch è r e s, des chagrins de tout genre
«
venaient
rendre
plus
insupportable
le dén uem en t
complet auquel il était réduit. E n f i n , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient êlre calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u r a y avait laissé une proc urat ion; on
crut que l ’instant était ve nu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°. de délaisser aux créanciers toute la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l ’a l ié n e r , et en dis poser a
leur gré ;
2°. L a mère offrit le partage de ses biens , et de
�1( 4 5 )
délaisser la propriété directe de la portion qui devait
revenir à son fils;
3°. L a fe m m e se soumit à l’abandon de tous ses
d r o i ts , reprises et avantages matrimoniaux.
Que pouvait-on faire de plu s? Q u ’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi a v a n ta g e u x , sur-tout si
l’on ajoute que P u r a y ne leur demandait point de
quittance dé fin iti v e, et
laissait
à chacun d ’eux le
droit de r é c l a m e r , dans l ’ave nir , le montant entier
de sa créance ?
Les créanciers ont eu tout le lems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d ’e u x
c o m m e particuliers , soumises à l’e xam en de leurs
sy n d ic s , c o m m u n i q u é e s à M. le juge - commissaire.
Comment c o m e \ o i r q u ’elles aient été rejetées, si l’on
neMippose, d ’un côté, une passion aveugle, et de l’autre,
des prétentions à une sévérité q u ’on ne saurait fléchir.
T o u t espoir d ’acco mm odement
étant é v a n o u i , il
fallut bien songer à se défendre :t la famille P u r a y
devait croire q u e , dans la lutte cm elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au m alh eu r, ou q u ’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du ba rre au, jusqu’au point do
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
Les consultations délibérées en faveur du sieur P u ra y,
avaient été communiquées à l ’avocat d e s ’ créanciers.
En nem ie de toute surprise, la famille Voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consulta lion con
�te na it, et donner toute l ’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque r e t o u r , et il était
difficile
de penser que des faits seraient cachés à ce u x qui
faisaient connaître les m oye n s de droit dont ils en
tendaient se servir.
C'est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
p ar u r e n t à l ’a u d i e n c e , a r mé s de registres et de pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Pu ray. Ils
avaient eu le terris de choisir tout ce qui pouvait être
avantageu x
à leur système. Lett res
de différentes
n a t u r e , actes de c o m m e r c e , correspondance avec des
b a n q u i e r s ; co m m en t saisir, au milieu d ’ un auditoire
n o m b r e u x et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement con nue et a pp ré cié e, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du m ém oir e doit en c o n v e n i r ; il fut
ép ou van té
de ce ll e masse de preuves. Il partagea
sur-le-ehamp la conviction du confrère qui plaidait
contre lui ; il le laissa connaître a v e c autant de fran
chise q u ’il en met aujourd’hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
Il se doit à lui-même d ’ajo uter, q u ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si c o m
munication n ’en a pas été donnée pour la plaidoirie,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls,
qui
�(
47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
que fort tard leurs pièces à leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 , est intervenu au tribunal de
c o m m e rce ju g em ent contradictoire, qui déclare l ’o p
position de P u ra y tardive et non recevable.
L e sieur P u r a y a interjeté appel de ce jugement»
le
5 décembre m ê m e a n n é e , et s’est également
pou rvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l ’état de la cause.
M O Y E N S .
L e but principal de ce m ém o ire était de faire con
naître les circonstances de c e ll e cause. Elles avaient
été présentées sous tant de laces différentes, livrées
à des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, q u ’il étail ¿i
craindre q u ’ une plaidoirie fût insuffisante pour les ré
tablir dans leur vé ril a ble j o u r ,
et pour Jaiie aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lotis les faits sont c o n n u s ,
la discussion doit êlre courte et facile.
A u fond , la première queslion ;i e x a m i n e r , est celle
de savoir si un notaire peu! ê lr e considéré c o m m e
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du c o m m e r c e , on peut , en appréciant ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient étrangers
à cette profession, lui attribuer une qualité q u ’il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs a u x -
�\V j
( 43 )
quels il n’a pas entendu se s o u m e t t r e , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesanles que celles dont le
chargeait son existence sociale.
U n e consullalion qui esl jointe au m ém oir e , e x a
mine ce point de la c a u s e , avec lous les détails qu'il
peut comporter : l ’on rie veut point lasser l’altenlion
par des rediles inuIîles ou fastidieuses, mais Ton doit
ajo uler quelques réflexions.
L e co m m er ce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occup er une place
distinguée, elle do it, c o m m e toutes les a u t r e s , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels co r
respondent des obligations et des devo ir s'qui lui sont
aussi particuliers.
Ainsi les caractères distinctifs du co m m e rç a n t sont
la paten te , le droit q u ’il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de c o m m e r ç a n s , l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de c o m m e r c e , et sur
celles que les iribunaux de c o m m e r c e doivent fournir
aux autorités locales p o u r les t ransmett re au g o u v e r n e
ment.
Voilà les véritables c o m m e r ç a n s , ce ux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d ’autres
professions peuvent faire des actes de c o m m e r c e , mais
n e sont pas commerçans.
Comment* donc P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et b a nqu ie r? C o m m e notaire, il ne p o u v a i t
être
�( 49 )
être m e m b r e d ’aucune assemblée, d ’aucune corpora
tion de c o m m e r c e ; il ne pouvait-être porié sur les
lisles présentées au go uver nem ent; il ne pouvait êlre
élu m em bre d’ un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce q u ’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a m êm e raison a dû le faire exe m p t e r
des charges attachées à celte qualité ; aussi, quoique
les prêts et les e m p r u n t s de P u r a y fussent parfaitement
co nnu s, n’a-t-on jamais pensé à regarder P u ra y c o m m e
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de loute autre profession. ■
U n e nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le co m m er ce peut être fait par un h o m m e e x e r
çant une profession qui en est exclusive ; par e x e m p l e :
qu'un notaire tienne un magasin’, qu’il y étale et
ven de habituellement des marchandises; cet h o m m e
sera nécessairement c o m m e r ç a n t ;
i l !sera soumis à
à la rigueur des lois du c o m m é ic e j sans être revêtu
de leurs privilèges. Po u rq u oi ■
cela ? G’est q u ’ a y a n t
une profession principale qui l’incorpore îV u n 1 ordre
quelconque , il ne figure dans la société que sous le
titre que ce ll e profession lui d o n n e ; mais q u ’ayant
joint à c e ll e profession des détails de com m erc e q u i,
tout accessoires q u ’ils puissent ê l r e , sont cependant
habituels: ces actes, jusqu’au m oment où il l e s . aura
cessés, le m e tt e n t, par sa v o l o n t é , sous la juridiction
d ’une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point co m m e leur pair.
i3
�( 5° )
Mais la profession de banquier ne peut jamais être
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait
circuler les fonds d’ un pôle à
l ’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. A in si, le banquier est un h o m m e
public que le g o u v e r n e m e n t doit reconnaître , dont
la profession ne peut être un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les commerçans. Il faut que tous ce ux
qui exercent le m ê m e état que lui sachent le point
q u ’il occupe dans le-monde co m m ercial, pour po uvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de cette profession. Un b a n
quier dont l ’existence est in c onnu e, ou restreinte à
u n e ville ou une c o n t r é e , n ’est pas banquier. U n h o m m e
a yan t pour profession principale l’état de n o taire, et
pou r profession accessoire celui de b a n q u ie r , est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant q u e la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de c o m m t i ç a n l , et plus
particulièrement d e celle de b a n q u i e r , q u ’e n résullera-t-il?
P u r a y , n o ta ire, était-il banquier ou m a rch a n d ?
Quels sont les banquiers?
« C e sont ceux qui font un co m m erce par lettres
« de change et négociations d ’argent de place en plac e,
v pour raison de quoi ils perçoivent un certain protit.
« Par e x e m p l e , un particulier qui est à C a d i x , veut
« faire loucher à q ue lq u’un une s o m m e d ’argent1 à
�( 5i )
« A m st erd a m ; il porte celte somme h un banquier de
« C a d i x , qui lui donne une lellre de change à re ce« voir sur un autre banquier d ’A m sterd a m , son cor« respondant, moyen nant un profit q u ’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’ es! autre chose, en gé n é r a l, que le droit qui
« se paye ;'i un banqu ie r, pour une lettre de change
« q u ’il fournit sur un autre lieu que celui d ’où celte
«■lellre est tirée, et dont il reçoit la valeur d ’ un autre
« banqu ie r, ou négociant, ou d ’une autre personne
« dans leunêine lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , loin, i , p.
3. )
I c i , y a - t - i l , de la part de P u r a y , la moindre opé
ration de b a n q u e ?
. D ’abord, quant aux effets q u’il fournissait, pouvaientils a vo ir , et avaient-ils pour but un transport d ’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, P u r a y était banquier h R to tn ;
ainsi, en cette qualité, il devait prendre les fonds sur
cette pla ce, pour les transporter dans une autre.
Ri en de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-mêm e
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
q u’il fournil. Les registres de P u ra y établissent que
c ’était lui qui payait des sommes quelconques à ce u x
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
1b droit de la banqu e était perçu du b a n q u i e r , par
ceux qui avaient recours à lui.
14
�Cv,
(52)
.
.
Quant aux effets q u ’il recevait , ils ne pouvaient
le constituer b a n q u ie r, puisque c ’était pour lui que
le Iransport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être
b a n q u i e r , aurait au contraire pour banquier
chacun de ce ux qui lui souscrivaient des lettres de
change.
Po u r être
conséquens a vec
eux-m êm es,
pourquoi ses créanciers ne l o n t - i l s pas déclarer en
faillite c e u x de ses débiteurs qui sont en retard de
le paye r ?
»
E n voilà bien a s s e z , ce s e m b l e , pour démontrer
le ridicule d ’ un système soutenu avec tant d ’opiniâ
treté. Mais
ne
nous décourageons pas , et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
Beau co up de
gens,
habitons de la m ê m e v i l l e ,
prêtent leurs- fonds à un de leurs conciioyens. Cet
em prunteur
lient registre de ses em pr un ts ; il
dit
l'intérêt q u ’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en lait également mention.
Y a -t-il là une seule opération de b a n q u e ? T o u t
nu cont ra ire, n ’en est-il pas exclusif? l'intérêt p a y é
par le p r é t e n d u banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n ’ ont pas éi é transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que-les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n ’ont fait ni entendu
faire par son intermédiaire , aucune opération de
banque.
*
!
'
'
• Actu ell em en t l ’empru nteur place les fonds q u ’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
vill e.q u’il habile.; à:son t o u r , il iperçoil des intérêts;
à son t o u r , renouvelle1, lient registre de tout cela.
�Ces registres s ont produils, el l ’on ose parler de banque!
Ven ons enfin au mot de celte cause.
P u r a y a empru nté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l ’intérêt de l’argent est un
u su rier, mais n’est point un banquier.
C e u x qui alimentent de leurs londs l’entrepôt de
l ’ us ure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d ’exig er , font
un métier que la morale et
l ’opinion regaident co m m e vils, que la loi prohibe
el p u n i t , et qui conséquemment ne peut être classé
parmi les
professions que
la société ne reconnaît
qu'autant q u ’elles lui sonl utiles.
Arrêtons-nous i c i ; n ’avilissons point le commerce,'
en insistant plus long-tems sur une vérité
sentir loul
que doit
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
le cteu r s, el que le besoin de la cause a seul pu a u
toriser à rendre publiques.
P u r a y n’est donc pas banquier.
v
L ’on a - d é m o n t r é dans les laits q u ’il n’était point
co m m er ça nt ; ainsi, c ’est à tort q u ’on l’a déclaré failli.
Les créanciers bien pénétrés sans doute de l ’i m
possibilité où ils se trouvent de justifier leurs pr é
tentions au f o n d , insisteront sur les fins de n o n - r e cevoir q u ’ils ont déjà opposées , el lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur P u ra y.
�( 54 )
L e s délais d ’opposition d’appel sonf ex pirés; vo ilà ;
n'en douions pas, ce q u ’ils se plairont à répéter.
Si dans les affaires ordinaires, une fin de n o n -recevo ir est toujours d éf avo ra b le, ici elle est odieuse*
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts p é cu n iaires, le magistrat
ex am in e a v e c scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de p r o cé d u r e est alors a v id e
m en t sai sie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l ’on en croyait exclu.
C o m b ie n est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! I l réclame l ’état qu ’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité q u ’il n ’a jamais eue ; il de
man de ses juges dont on l ’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne } et q u ’il
ne pouvait reconnaître. P e u t - o n plaider pour de plus
grands i n t é r ê t s , réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?
être d e ces premières i d é e s q u i ,
en recevant le d é v e l o p e m e n t q u ’elles e x i g e n t , seraient
Q u o i q u ’ il puisse
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non-re ce vo ir proposée; vo yon s ave c le C ode de pro
dure si le sieur P u r a y était enc ore à tenis d ’attaquer
le ju g em e nt du i
3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
l’o p p o sitio n , soit par la v oie de l’appel ; car l’on a
pu
remarquer que la cause doit aujourd’hui être
ex a m in é e sous ces deu x rapports.
Il est reconnu que tout jugem ent par défaut, rendu
�( 55 ) contre une partie qui n’a pas constitué' d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est éga le m en t
certain que ce principe est applicable aux jugemens
ém an és des tribunaux de c o m m e r c e , c o m m e à c e u x
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P. , art. i
56 et 4^5 ; C. C . , art. 6 4 3 ).
L a C o u r a décidé que celt e formalité était néc es
saire pour les significations de ju g em e ns, portant d é
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le ju g em e nt du i
mettait pas d ’huissier.
3 avril 1 8 n ne c o m
Sa signification a donc été
nullement faite , et n’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
* ;
A v o u o n s cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le c o u v r i r , en
présentant requête au président du tribunal de c o m
m erce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
co m m et
Colas , huissier. Disons en m ê m e teins que
la signification du jugement a été faite par l ’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela ch ange -t-il quelque chose au m o y e n ?
L article i 5 6 du Code de procédure porte : « Tous
« jugem ens par défaut seront signifiés par un huissier
« c o m m is , soit p a r Le trib u n a l, soit par le juge d u
domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné ».
L ’article
4 3 5 , plus spécialement applicable aux
Iribunaux de co m m er ce , a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis p a r le
tribunal j l e président n’a aucun caractère pour donner
�i Ao
\
( 56 î
•
ce ll e commission. A n tribunal se u l, la loi accorde une
confiance entière; elle veul l’imissier du choix du tri
b u n a l, et non celui indiqué par le président, seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribunal qui rend le j u g e m e n t , n ’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du tribunal de ce domicile pour commett re l’huissier,
elle le confond a vec tous les autres juges; elle dit que
l ’huissier sera commis par le ju g e que le tribunal ( r e n
dant le j u g e m e n t ) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. 11 fa ut,
ou q u’ elle ém ane du tribunal entier, ou d ’ un juge spé
cialement désigné par lui.
C e m o y e n serait inconleslable, si on élail obligé, ou
de l ’appliquer à l’ordonnance d’ un président de tribunal
civil, ou m ê m e à celle du premier président d ’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi q u ’on en fait contre l’ordonnance d ’ un pré
sident du tribunal de c o m m e r c e , d ’ un juge d’attribu
ti o n , à qui la loi refuse l’ exécution de ses jugemens;
enfin qui n’a pas m ê m e d ’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signiHcalion du j u g e m e n t du
d ’ u n président
i 3 avril 1 8 1 1 , an moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a él é interjeté esl venu dans les
délais.
M a i s , d ir a - t- o n : vous aviez formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevab le, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche de l ’extrait du j u g e m e n t
que vou sal luqu ez ; or, la m ê m e raison qui a em pêc he de
recevoir
�( $7 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre appela parce que l’art. 443 du Code de procé
d u r e , veut que le délai de l ’app el , pour les jugemens
par d éfa u t, courre du jour où l’opposition n’est plus
recevable.
C ette ob jectio n, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u r a y les m oyen s les plus
puissans de cette partie de sa cause.
I/art. 4 57 du C ode de com m er ce dit : « que le juge-« m en t sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant,le mode établi par l’art.
683 du Code
« de procédure civile. »
Il ajoute : « q u ’il sera susceptible d ’opposition ^ pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l ’afïiche. »
Vo ilà tout ce que l’on trouve dans le Code de c o m
m e r c e , à ce sujet.
X/on conviendra b ien, sans d o u t e , que le ju g em ent
de déclaration de faillite est susceptible d ’opposition
et d ’appel. Nous pou vons supposer que tout le m o n d e
sera d’accord sur ce point.
quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pou r se pourvoir? P o u r l ’o p p o s i t i o n / c ’est incontesta
Mais
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du ju g e
ment. P o u r L'appel, c ’est encore le procès-verbal d ’af
fiche , ou c ’est une signification particulière du jug e
ment à domicile.
Si le procès-verbal d ’affiche fait courir le délai dç
l ’a p p e l , alors l’article
44-3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
i
5
�(
58 )
signification, doit êlre. revêla, de fouies les formalités
exigées par la loi.
11 faut sur-foul q u ’il ém an e du mi
nistère d’ un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l'article i
56 du C ode de p r o c é d u r e , qui est appli
cable aux significations de ju gem ent de déclaration de
faillile , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le p r o c è s - v e r b a l dont il s’agit a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal; on n ’a pas
m ê m e à cet égard la ressource d’ une ordonnance du
président du tribunal de co mmerce. Colas, ministre de
cet a c t e , n’avait aucune commission : donc cet acte est
n u l , c o m m e ém an ant d'un officier sans caractère ; donc
l ’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire , l’on co n v ie n t, q u ’outre le procèsverbal d ’affiche, il faut encore une signification du
ju g em e nt à domicile pour faire courir le délai de l’a p
p e l , il faudra également co n v en ir , q u ’en matière de
faillite, l ’opposilion et l ’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se s u c c è d e n t ,
mais s ouvr ent chacu ne au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent êlre e m
ployé es; q u ’ainsi le délai de l’opposition c o m m e n c e
à courir de la dale du p r o c è s - v e r b a l , et celui de l’a p
pe l, de la dale de la signification ; alors l ’article 443
du_£ode Je procédure n’est plus applicable, parce que
le principe q u ’il établit est une censéquence de cet
autre p r in c i p e , que la signification régulière du ju g e
ment est le poinl de départ des délais de l’opposition
et de ce u x de l'appel.
�( 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deu x
conséquences :
1
Ou le p r o c è s - v e r b a l d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l'opposition et l’appel sont égalem en t
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du j u g e m e n t , h domicile ; dans ce cas,
l’article 448 du Code de procédure n ’est point appli
c ab le ; et en supposant l’opposition non rec evab le, l ’ap
pel est venu à te m s , puisque la signification du j u g e
ment est nulle.
A
ces moy en s qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du p r o c è s - v e r b a l ,
et le mal-ju gé du jugement qui a accueilli la fin de
no n-r ec evo ir proposée par les créanciers.
L'article 167 du C o d e de c o m m erce exige l'affiche
d ’ un extrait du j u g e m e n t ; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l'affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont i n d i s p e n s a b l e s ,
l extrait
et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l'original de l’extrait affiché ; donc
lu 1tièce principale, la seule qui puisse établir que c e
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié c o n
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
C e n'est donc pas l’huissier qui â vu l'e xp éd it ion5
ce 11’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. C epen-
�( 60 )
dant lui seul avait caractère pour le faire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pou va ie nt, dans leur propre cau se,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fins de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tache que s’était imposée le sieur P u ra y est enfin
terminée. i l a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la C o u r , il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’a u t r u i , et n’a dit que ce qui était indispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent
été que r i g o u r e u x , il
eût gardé le silence : mais ils sont injustes; ils attaquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, ép oux et p è r e , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. L e s r ep ro che s q u ’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer q u ’u n e x a m e n ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’h o m m e impartial à conven ir q u e , c o m m e beaucoup
d ’autres é v é n e m e n s , elle montre que le p lu s m alheu
reu x n'est pas toujours le p lus coupable.
M .e J.n-C h .
M.°
B A Y L E , A voca t.
M A N D E T j e u n e , A voué.
J .- C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
«
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53427/BCU_Factums_G2131.pdf
4812c25e57769ea235ee4b2c3163362b
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Text
OBSERV ATIONS
P
O
M
U
R
. B A G E T - D U M O N T E L , Propriétaire ;
.
C O N
T R E
'
L e s H A B I T A N S
'
d es1 commu n e s d e
de
S o lig n a t e t
B ergogn e;
'
E t encore contre M .r S A U L N I E R , M a g istra t de
su reté de l 'arrondissem ent d ’Issoire.
O
n
accuse M . r Baget d ’avoir supprimé un chem in
vicinal. On demande le rétablissement de c e ch em in ;
on en indique la position dans une des propriétés les
plus précieuses de M . r B a g e t , dans un j a r d i n clos de
m urs et de haies vive s, et au milieu d ’ une plantation,
d arbres fruitiers qui sont en pleine production , et q u ’il
faudrait détruire. Mais quels sont , ceux qui fo n t ces
réclamations? quels titres présente n t - i l s ? quel intérêt
les an im e?
�K?èst dans le territoire de la co m m u n e d ’A n to in g
que serait Isitaé
cherrrîti que l’oii p ré te n d 'a v o ir été
su p p rim é} 'ef^es litiHtans tde ç^ftte co m m u n e gardent
le silence : çejÿDnt--des co m m u n es étrangères qui se
V■
>
***““““■•
p la ig n e n t; et leurs-plaintes ne sont justifiées par aucun
titre ; leurs plaintes ne sont pas m êm e excusées par
un intérêt raisonnable. Elles ont un ch em in plus com-m ode, et presqu’aussi court que celui q u ’elles dem an
dent. Il serait difficile “d’expliquer les motifs de la
contestation q u ’on élève à M .r Baget.
C ette contestation a été p o r té e , devant les a u to
rités administratives : on a voulu éviter les autorités
judiciaires ; on a espéré auprès
des administrations
plus de succès, co m m e si l’on ignorait q u e tous les
magistrats , à
quelq ue
branche
du
go u v ern em en t
qu'ils soient attachés, sont égalem en t justes, égalem ent
éclairés, égalem en t amis des lois, et conservateurs des'
propriétés.
M .T B a g e t , plein de confiance dans ses ju g e s , ne
fera de réflexions sur la c o m p é t e n c e , que pour éviter
de nouvelles difficultés, que pour ne pas s’exposer à
vo ir ses adversaires argu m en ter, contre la décision qui
serait ren d u e, des principes su rT in c o m p é le n ce , à raison
de la m atière, et soutenir q u e leur propre dem an de
n’ autorisait pas l’autorité adm inistrative à connaître
d ’ une contestation q u e la loi attribuait à l’autorité
ju d iciaire; ces réflexio n s, M .r Baget les soumettra à
la sagesse du conseil de p réfectu re; prêt h se fé lic ite r,
si le conseil ne les adoptant p a s, croif pouvoir p ro
noncer sur le fond de la cause.
*
�o
)
> rj
,¡,11 existe depuis un; tems im m é m o r ia l, un ch em in
d ’exploitation qui partant du grand ch em in d’Issoire
à V i ll e n e u v e , conduït au
dom aine du M ontel.
Ce
ch em in avait été tracé par les propriétaires du M o n te l;
sur leur propre terrain; toujours il fut u n iqu em ent des
tiné à l’ usage du d o m a in e; ce ne fui jamais un ch em in
vicinal. Et co m m en t pourrait-on le considérer co m m e
chem in pu b lic? il n’a pas d ’issue; il se term ine,, il s'est
toujours term iné au x bâtim ens du domaine.
C e p e n d a n t, en 1808 , les conseils m un icipaux des
com m unes de Solignat et* de B e rg o g n e ; livrés l ’ un e t
l'autre aux m êm es impulsions, ont prétendu que cè
chem in était un ch em in p u b li c , et q u ’il se prolongeait
entre le pré et l e jardin de< M ,r B a g e t , jusqu’à un
autre chem in vicinal qui se trouve à l ’occident de ce
jardin..Selon, les habitans de B e rg o g n e et de.Solignat,.
ce n ’est que depuis quinze ans que M.? B a g e t’ a supir
prim é la partie de c h e m in , qui existait entre son pré!
et son jardin ; et p a r la il a nui aux com m unications des
habitans des d eu x villa ges, a celles m êm e des habilans
des m ontagn es, à qui il ne reste plus de chem in pour
Je transport des vins achetés à B ergogn e et au Broc.
Ces prétentions, exposées k M .r le préfet-, ont.excité
i ’atlention de ce m ag istrat, q u i, dans sa sollicitude pour
1,’inlérêt p u b lic , a cru d evoir n o m m e r un commissaire
pour visiter les lieux et v é rifier les faits.
•M.* C lé m e n t, commissaire choisi, après avoir reçu
les observations des parties, après, avoir appliqué les
titres qui lui o n t été présen tés, a prouvé dans un rap-
m
�port:lúmineuk;j et que le ¡chemin; q u ’ on réclam e n ’avait
jamais ex isté , e t 'q u e ce ch em in était inutile.
■
. C ependant les habitans de Solighat et de Bergogne
ne &e découragent pas ; leurs prétentions sont soumises'
au conseil dp’ préfecture.
' ■ i : ¡i
M M . du conseil en connaîtront-ils?
■S ’ils se déclarent juges de la m atière , quelle déci
sion ipeut espérer M .r Baget ? . »
i
Telles sont les questions à ekaminer.
I-a solution d e la prem ière quesition se trouve dans
les lois rendues sur la voirie , et dans l ’interprétation
don n ée à ces lois, par des lettres m inistérielles, et par
plusieurs décrets im périaux.
■ !
On sait q u e dès 1 7 9 0 , ce fut a u x tribunaux que les
lois attribuèrent la police de con serva tion , tant pour
tes grandes toutes que pour les ch em in s v icin a u x .
C e tte attribution est fixée par »l’art. 6 du tire 14 de
la loi des 6 et 7!.•septembre. 1790.
C ependant l’ordre public com m andait une exception.
L e s grandes roules sont d ’une utilité plus gén érale et
plus pressante que les ch em in s v icin a u x ; et la len teur
des f o r m e s . judiciaires ,ne pouvait
guères s’acco rder
a vec la rapidité q u ’il était nécessaire d ’em ployer pour
la répression des. usurpations commises but les grandes
routes. C es motifs dictèrent la loi du 29 floréal an i o ,
■qui ordonne
que les. ^contraventions , en matière de
grande voirie y seront ¡constatées, réprimées et pour
suivies 'par voté <adm,ojiislrcitLve.
E n ^na libre de .grande voirie. Ainsi cette loi ne
�( 5 )
ïfjr
ch a n gea rien aux règles p r é c é d e m m e n t.é ta b lie s , en
matière de petite voirie.
'" D e p u is ?1a paru la loi du 9 ventôse an
i 3 , qui
r en ferm e plusieurs dispositions relatives au x grandes
r o u t e s , -et a u x chemins vicinaux , et dont l ’arlicle 6
charge l’administration :publique de faire rechercher
et reconnaître les anciennes lim ites des chem ins vi
c in a u x , et de J i x t r , d ’ après cette reconnaissance} leur,
larg eu r, suivant les localités.
■'L’article 3 veut que;les poursuites en con traven tion
a u x dispositions de cette lo i, soient portées devan t le
conseil de préfecture.
M ais rem arquons que cette loi ne parle pas des
chemins vicinaux totalem ent supprimés ; q u ’elle sup
pose que les chem ins vicinaux sont encore existans,
et que \em largeur seulement a été d im in u é e, que leurs
limites ont é l,é restreintes : dans c e c a s , .c’est à l ’ad
ministration publique q u ’il appartient de rechercher
les anciennes lim ites, de Taire rendre aux chem ins leur
ancienne, largeur. Mais , dans ce cas au ssi, le c h e m in
vicinal est recon n u; la propriété du terrain , sur lequel
le «chemin passe, n ’est pas c o n te sté e ; il n e s’agit que
d ’ une .délim italion , et d ’une dé.liraitaiion sur laquelle
m ô m e il ne peut y avoir de discussion sérieuse, parce
q u ’on sait que le droit français fixait autrefois la lar
g e u r des chem ins v ic in a u x , et q u e si la largeur tro u vée(
est m oindre , il est évid en t q u ’il y a eu usurpation.
M ais lorsque ce n ’est pas une simple -délimitation
q u’il s’ajgit de déterm iner ^ lorsque l ’existence du chfi~
�^
c6 )
m in vicinal n’ est pas avo u é e ; lorsqu’ un particulier est
possesseur du terrain sur leq uel on prétend q u’était
tracé le' ch em in ; lorsque le particulier soutient q u ’il
est propriétaire de ce terrain , alors la loi du 9 ventôse
an Î 3 cesse d ’être app licab le; alors naît une question
de propriété p u rem en t civile ; alors se présente u n e
contestation qui doit êlre ju g ée par les tribunaux or
d in a ire s, et qui doit être-soum ise aux d eu x degrés dejuridiclion , et au x form es conservatrices que J a loi a*
établies e lle -m ê m e pour la sûreté des propriétés indi
viduelles.
T e l est le vrai sens de la loi du 9 venlôse an i3 .
T e l est le sens qui résulte m êm e de ^ ’instruction
ministérielle dont 011 argu m en te contre M . r B a g e t, de
cette instruction du 7 prairial an i 3 , où' l’on s’occupe,
sur-tout de la largeur des chem ins v ic in a u x , et ou
l ’on n e parle des usurpations que relativem ent h la
largeur àe ces chem ins; de cette instruction danslaquelle
le ministre a lé soin de rappeler q u e l’attribution don
n é e au conseil de préfecture , ne n u it en rieti.au pou
voir qu'ont toujours les trib u n a u x de con naître' des
questions de propriété, relatives à tous autres terrains
que ceu x qu’ on peut supposer devoir fa ire partie des,
chem ins v icin au x.
-
I l est évident que cette observation du ministre s’ apr
[Clique nécessairement aux terrains, sur la propriété
'desquels il*y a cotttestation ; car s’il suftisait'dê d ire ,
dé sup p oserqü^un terrain fait partie* d ’un .chem in vici
nal j pour que la contestation dût être p o r té e devanf'
�té conseil de p réfectü re , il ri’y -aurait pas un seul cas.
où les tribunaux connaîtraient de ces sortes de ques
tions de propriété.
T e l est s u r - to u t l e ; sens indiqué ,par une seconde
instruction ministérielle, en date du 18 février 1806 ,>
par laquelle le m inistre, après avo ir rappelé les dis-;
positions des lois des 28 pluviôse an 8 , et 29 floréal
an 1 0 , touchant la connaissance des difficultés qui peu*
ven t s’é le v e r , en m atière de grande v o ir ie , ajoute q u ’il
résulte de cette législation, que les conseils de préfecture ne peuvent, sous a u cu n rapport, .se mêler cle la,
petite voirie (1).
* T e l est enfin le sens qui est fixé par deux décisions
s u p r ê m e s , d eu x décrets im p é ria u x , l ’ un du 28 juin
18 0 6 , l ’autre du s 5 mars 18 0 7; ces deux décrets décii
dènt q u e ’ c ’est au x tribunaux à prononcer sur les ques
tions de propriété , qui p e u ven t s’élever relativem en t
a u terrain que l’on prétend faire partie d ’ un chemin,
public.
.
L e second décret annulle un arrêté de C o n flit, pris
par le préfet du départem ent de la Saône; il s’agisr
sait d ’ une construction de b â tim e n s , entreprise par
un nom m é S im o n et, sur un terrain que le maire du»
lieu soutenait dép en d re d’une rue p u b liq u e, et que
le constructeur disait être sa propriété particulière. L e s
-----------------— ------------------ ---------- ( 1)
— —----------- -1
V o ir l’ extrait de cette instruction, clans le Code adminis-.
tratif, par F leu rigeon, tom e3 , 2.« partie, page 832, ¿dit. in- 8.®
Paris, »806. •
�(8)
m otifs du décret sont rem arquables, sur-tout celui-ci :
•
«r Considérant q u ’il n’y a pas lieu à appliquer d a va n -
« tage l a Nloi du 9 ventôse an i 3 , qui attribue au x
« conseils de p r é f e c t u r e , la délimitation des chemins
«• v ic in a u x , attendu que la prétention de Sim onel
« étant que le terrain sur lequel il bâtit lui appar« t i e n t , c ’est une véritable question de propriété à
« ju g e r , et non u n e’ délim itation à tracer»
^
¡Ainsi ce décret consacre la distinction que nous avons
fa ite ; s’agit-il seulem ent de limites à fix e r , de déUmi-.
tà tion à tracer? c ’est au x conseils de préfecture que.
ce droit appartient. Mais l’existence du chem in vicinal
est-elle d é sa v o u é e ? s e 'p r é s e n t e - t - i l une q u estio n .d e '
propriété à juger ? c ’est a u x tribunaux seuls à pro-.
noncer.
>
.
»
C ette distinction est aussi adoptée par l ’auteur esti
m ab le du C od e adm in istratif, M r F le u rig e o n , dont
l ’ouvrage a m érité l ’attention et l ’approbation des auto
rités supérieures. ( V o ir le s u p p lé m e n t, au m o t .voirie
Vbdnale\ chem in pages 3 8 2 , 3 8 3 ; voir aussi page 385 ,
n.° 23 et suivans, édit. in -8 .°, P aris, 1809). yc
E n v a i n , considérant les chem ins vicinaux comme,
des propriétés c o m m u n a le s , argum enterait - on des
art. 5 et 6 de la loi du 9 ventôse an 12 * pour attri
b uer aux conseils de prélectu re la connaissance des
usurpations de ces chemins.
( 2)
On peut voir, ces décrets, dans le nouveau répertoire-
de jurisprudence, par M .r M erlin , au mot chemin vicinal.
Ce
�(9)
C e serait faire de celte loi une fausse a p p lica tio n .'
Rem arquons en effet, i.° q u’elle n’est relative q u ’aux
biens com m u n a u x proprem ent dits, c ’est à-dire, à ces
terrains en fric h e , qui servaient au pacage des bes
tiaux de chaque com m une.
R em arquons , n.° que dans les attributions que la
loi donne aux conseils de p réfe ctu re, elle suppose que
les biens com m u n a u x sont reconnus co m m e tels, q u ’il
n ’y a pas de contestation sur la propriété originaire
du terrain , et q u ’il s’é lève seulement des difficultés sur
l ’exécution des conditions prescrites par la loi du 10
juin
179 3. L ’autorité adm inistrative est chargée de
verifier si ces conditions ont été r e m p lie s , mais non
de prononcer sur un e question de propriété. Si une
semblable question s’élevait entre des com m unes et
des particuliers, possesseurs de terrains, que l ’on vo u
drait faire considérer co m m e c o m m u n a u x , nul doute1
que ce ne fût à l ’autorité judiciaire seule à la décider.
R em arquons enfin que cette loi de l ’an 12 ne parle
que d’occupation postérieure à la loi du 10 juin 1 7 9 3 ;
o r , la suppression de ch em in , dont se plaignent les
habitons de B ergogn e et de Solignat, rem onterait k
u n e époque plus reculée.
:
M . Baget soutient q u ’il n ’a pas supprim é de chem in
vicinal; que le terrain q u’on lui conteste est sa pro
priété , et fut autrefois la propriété de ceu x h qui
appartenait le dom aine du M ontel. Ainsi il ne s’agit
pas d’un ch em in à limiter, mais d ’un chem in h é ta b lir,
d e l à propriété d ’un terrain à attribuer. Il sem ble que
3
�( 10 )
c ’est aux tribunaux seuls à exa m in er et à fixer les droits
des parties.
? Tellë's sont les observations que M . Baget soum et
au conseil de p r é f e c t u r e , touchant la com pétence.
M .r Baget peut être dans l’erreur ; mais son erreur serait
rectifiée par des juges éclairés sur leurs attributions,
et aussi attentifs à les m aintenir que peu disposés à
en fran ch ir les bornes.
Sur le fon d de la co n testa tio n , M . r B a get proposera
quelques réflexions.
I l doit d ’abord m arqu er son éton n em en t d ’avoir à
se d éfendre contre les com m un es de B ergogne et de
Solignat. O n sait que les chem ins v ic in a u x , qui appar
tenaient autrefois a u x seigneurs h a u ts-ju sticie rs, sont
aujourd’hui la propriété des co m m un es dans le terri
toire desquelles ils sont enclavés (i). C ’est au x maires
de ces co m m un es à veiller h la conservation des ch e
m in s, et à en poursuivre les usurpateurs. L e terrain
q u i, d ’après les habitans de Solignat, form ait le c h e
m in su p p rim é, est situé dans l ’éten due de la co m m u n e
d ’A n to in g ; et cepen dan t les habitans de cette co m m u n e
ne se plaignent point; leur m aire ne fait entendre a u
cu n e réclamation : par quel étrange égarem ent sont-ce
les habitans de Bergogne et de Solignat qui agissent con-
( i) V o ir un arrélédu gouvernement du 34 vendém iaire an 11,
la lettre ministérielle du 7 prairial an i 3 , et les motifs exposés
par M .r le conseiller d ’état Reynaud de S t.-Jean -d’A n g ély , sur
l’article 530 du Code N apoléon.
�fre M . B a ge t? ils sont sans droits, ils sont sans qualité»
M ais onl-ils des titres?
Ont-ils une possession?
O n t-ils quelque in térêt?*
D e s titres! les habitans de Bergogne et de Solignat
n ’en produisent pas. A u cu n a c te , ni a n cie n , ni ré c e n t,
n ’annoncé l ’exislence de ce prétendu ch em in public.
A rgum enteront-ils des actes fournis par M» Saulnier?
mais ces actes leur sont étrangers.
M ais ces actes p r o u v e n t- ils q uelque chose en leur
fa veu r? Ces actes sont au nom bre de d e u x , l ’ un du 27
n o vem b re 1 663 , l ’autre du 12' avril 1782 : ils rappellent
un corps d ’héritages indiqué au plan de M . le com m is
saire C lé m e n t, par les num éros 2 , 6 , 7 e! 8. V o ici les
confins de ce corps d’héritages, tels q u ’ils sont transcrits
dans le rapport:
-
1 .
;
«■Se confine par la voie commune allant d ’A n to in g à.
« Is s o ire , de m id i; autre voie publique allant de la
« C ro ix -d e -B ru t à Grossier, de nuit ; le pré du sieur
« B œ u f, de bise ( c ’est le pré n.° 3 sur le p la n ); et autre
« chem in allant d ’Issoire au M o n t e l, de bise ( c e d er« nier ch em in est le ic h e m in en litige)«.
A la lecture de ces confins, on est frappé de deux
remarques.
P rem ière rem arque. En désignant le chem in d ’A n
toing à Issoire, de la C roix-de-B ru t à Grossier, on se
sert des expressions : V o ie com m une, voie publique;
tandis q u ’en indiquant le chem in du M o n t e l , on ne
le rappelle pas co m m e un chem in p u b lic, on dit seu-
4
�Jement chem in d ’Issoire a u M otiteL P ou rqu oi cette
différence dans les term es, si ce n ’est parce que ce
dernier ch em in n ’avait pas le m êm e caractère que les
au 1res; parce que ce ch em in n’était qu'un chem in privé,
un chem in d’exp loita tion , tandis que les autres étaient
des voies publiques.
Seconde rem arque. Ces mots : Chem in a lla n t d ’I s soire au M o n te l, n ’indiquent-ils pas que lè chem in d é
signé ne servait q u ’à l ’ usage du M o n te l, et ne s’éten
dait pas au-delà. Si ce chem in eût été vicin a l, s’il eût
servi de com m unication à des villes ou à des villages,
Oïl lui e û t donné le nom des lieu x au x relations des
quels il aurait été destiné ; on l ’eût désign é, par e x e m
p l e , par ces mots : Chem in d ’Issoire à S o lig n a t , de
Bergogne à Solign a t.
'
A in si les titres m ê m e de M . r Saulnier ne so n t-ils
pas contraires aüx prétentions des liabitans de Solignat
et de B ergo gn e? El M .r B a g e t, en considérant le fait
plutôt que l'in ten tio n , ne dèvrait-il pas des re m ercîmens à celui qui a présenté ces titres?
Mais si l’on fixe son al lention sùrles litres produits par
M . r Bagel l u i- m ê m e , la con viction devient com plète.
Et co m m en t ne pas penser a v e c M .r le com m is
saire C lé m e n t , q u ’il n’a jamais existé de chem in p u
blic en cet en d ro it, tandis q u ’on voit dans un rapport
d ’e x p e rts, du 20 n ovem bre 1 7 1 6 , que la terre mar*
q u é è au plan du com m issaire, par le n.° 1 , était co n
finée au midi par le verger du dom aine de L a r o c h e ,
■
à l’exception d ’ une petite partie qui avait pour confinî
�( 13 5
'
la grande( rou te d ’Issoire, et à la n u i t , par. les granges
et les autres bâtim ens du rM ontel. •
Pou rqu oi le ch em in du M o n te l, qui cependant exis
tait nécessairement alors, et au midi et à l ’occident de
la terre co n fin ée, pourquoi ce chem in n ’est-il pas ra p
pelé pour confin ? parce que ce n’était q u ’ un ch em in
d ’exploitation, parce que le terrain au x dépens duquel
il avait été f a it, appartenait au propriétaire du M o n t e l,
parce que ce terrain dépendait de la terre m ê m e dont
on fixait les confins.
C o m m en t ne pas se confirm er d a n s .c e tte op in io n ,
lorsqu’on lit dans ce m êm e rapport de 1 7 1 5 , q u’entre
le pré de M .r B a g e t , et son jardin qui était autrefois
un p a c a g e , dans cet endroit m êm e par le q u e l, selon
les habitans de So lign at, se prolongeait le c h e m in , il
existait alors, non un c h em in , mais une gran de rase qui,
dans deu x parties du ra p p o rt, est rappelée pour confin^
tantôt au pré ( n.° 3 du plan de M . r C l é m e n t ) , tan
tôt au pacage ou au jardin ( n.° 4 du m êm e p l a n ) ?
C om m en t enfin balancer sur la d é c isio n , tandis
q u ’on voit la m êm e rase in d iq u ée, et dans une transac
tion de 1 7 1 6 , et dans un titre plus ré c e n t, savoir, un
procès-verbal dressé, le 9 n o vem b re 1 7 7 5 , par un n o
taire de Solignat, M . C ourbaire ?
Observons que les confins du rapport de 1 7 1 5 pro
voq uen t d ’aulant plus la co n fian ce, q u ’ils sont co n
form es à ceux d’ un décret du i 3 avril 16 2 9 , co m m e
l ’attestent les experts. On sait avec quelle précision r i
goureuse on exprim ait dans les décrets les confins de
chaque héritage.
�Observons aussi q u ’un des exp erts-m in istres de ce
rapport était un sieur C o u rb a ire , habitant de Solignat
m ê m e , un des a ïeu x sans doute de M . C o u rb a ire, m aire
actuel de Solignat, qui poursuit a v e c tant de chaleur
une dem ande sur l ’injustice de laquelle il n ’a pas r é
fléchi. '
r
O n peut faire une o b jectio n , et dire que l ’omission
d’ un ch em in po u r co n fin , dans* un contrat de v e n t e ,
ne peut pas rendre l’acquéreur, propriétaire de l ’em
placem ent du chem in.
Soit : mais alors faut-il au moins prou ver d eux choses:
i .° l’existence du c h e m in ; 2.0 que ce chem in était un
ch em in public : et les adversaires de M . Baget ne prou
vent rien.
-
M ais d ’ailleurs dans les titres du sieur B a g e t, il n’y
a pas seulem ent omission. C es titres ne sont pas m u ets;
Hs parlent ; et ce q u ’ils d isen t, détruit l’assertion des h abitans de Solignat et de B ergogn e : ils rappellent une
grande rase là où ces habitans indiquent un ch e m in ;
et par conséquent ils p ro u ven t que le ch em in n ’exis
tait pas.
D e quel autre m o y e n argum enteront les habitans ?
Invoqueront-ils la possession du p u b lic?
M ais s’ils allèguent ce tte possession , M .r Baget la
d é m e n t; et entre le oui et le n o n , soutenus par d eu x
parties adverses, la vérité reste incertain e, et l’opinion
en suspens.
Mais d ’ailleurs le public peut-il a vo ir une posses
sion? p e u t - i l acquérir un droit par cette possession»
le public qui ne peut pas être propriétaire?
*
�( 15 )
iff
. Q u ’e s t - c e q u e le p u b lic ? un corps m oral com posé
d ’individus isolés, chacun desquels ne peut se dire pos
sesseur du terrain d ’un ch em in , qui n’appartient à,
t
aucun d ’e u x .
■
;
'
T o u te s les portions de t e r r e , dont se fo rm e le sol
de l’em pire français , appartiennent ou à des indivi
d u s , ou à des com m unautés particulières d ’h a b ita n s,
ou à la com m unauté g é n é ra le , c ’est-à-d ire, à la nation
et au g o u v e rn e m e n t qui la représente. ( V o y e z C o d e
N a p o lé o n , art. 538 et suivans).
A in si ce q u ’on appelle le p u b lic n ’a rien et ne peut
rien avoir.
•
.
.
.
. C o m m e n t donc pourrait-il posséder et prescrire un
c h e m in ?
Q u ’e s t - c e en effet q u’ une possession propre à a c
quérir la prescription? Ici se présente une question de
dro it, dont la solution se trouve dans les lois civiles^
lois que les magistrats des conseils de préfecture sont
accoutum és à a p p liq u e r , co m m e les magistrats des
cours de justice. Q u ’est-ce donc q u ’une vraie posses
sion dans le langage de la lo i; l’aiticle 2229 du C od e
N ap o léo n nous l ’apprend.
*
P o u r pouvoir prescrire, il faut une possession con-
« tin u e , non in te rro m p u e , p a isib le , p u b liq u e, non
» é q u iv o q u e , et à titre .de propriétaire ».
E t p e u t-o n dire que ch aq ue individu ait attaché là
m oindre idée de droit de propriété personnelle, à l’ usage
q u ’il a pu faire du chem in en litige? Cet usage éq u i
vo q u e et va gu e d ’individus isolés,, en supposant q u ’il
�r
Ci6)
fût re c o n n u , ne donnerait aucun droit ni à ces in di
vid u s, ni à leur réunion que l ’on est co n v en u de d é
signer sous le n o m de public.
C es principes de notre code ne sont pas n o u v e a u x ,
ils.étaient adoptés dans l’ancien droit français qui les
a vait puisés dans ce lte collection abondante et p ré
cieuse , q u e nous a transmise la sagesse des Romains.
D ’après le droit français une possession n ’était utile
q u’autant q u ’elle était q u a lifié e , pour nous servir du
langage des a u t e u r s , c ’e s t - à - d ir e , e xe rcée à titre de
propriétaire.
L e s lois rom aines ont p révu le cas où quelqu’ un
se servirait d ’un chem in p r iv é , en le croyant p u b lic ;
son usage quelque long q u ’il f û t , ne lui attribuerait
aucun droit. C ’est la décision de la loi 2 5 ,“ au digeste
quem adm odàm servitutes a m itlun tur.
A in s i, en supposant m êm e que le public eût passé
sur le chem in d ’Issoire au M o n t e l, qu'il eût ensuite
traversé les propriétés de M .r B a g e t, il faudrait tou
jours en venir à l ’exam en de la vraie question , et' à
co n sid érér, si le chem in dont le p u b lic -u s a it, était
un ch em in p r i v é , un chem in de to lé r a n c e , ou un
chem in vicinal et public.
E t ne vo it-on pas tous lés jours le public traverser
les héritages des particuliers, y faire des c h e m in s , 'et
en user pendant long - tem s, sans que le propriétaire
s’y o p p o se?,E t ce p en d a n t, dès que l ’attention du pro
priétaire s’éveille ou que sa patience se lasse, il sup
prim e ce chem in q u ’il avait souffert. O n rirait d evan t
les
�( *7 )
les tribunaux de celui q u ip s o u s p rétëx te d e 'l a pos->
session du public , voud rait em p êch er la suppression.»
R em arq uon s d’ailleurs que le code (Nap. (art, 688,
et 691 ) ne perm et pas qu’ on puisse acquérir par posses-j
sio n , le droit de passer su r leS héritages d ’un p'roprié.-î
taire. Pour qii’ on put in voq uer une possession,'il fatï-t
drait a rgu m en ter d’actes de p ro p riété, tels q u e de&
plantations d’arb res,'d es réparations d ’en tretien ; faites
sur le ch em in dont il s'agit, soit par la co m m un e d ’A n t o i n g , qui en serait p ropriétaire, soit par le seigneur,
haut-justicier à qui ce ch em in aurait autrefois appar
tenu ; mais on n allègue m êm e pas de pareils faits. -•>
- M . Baget possède le terrain q u’on îui-dispute'j C d m m e
possesseur1, il est p résu m ép ro p riétaire (co d e Napoléon,*
a rt.1 2 2 3 o ) ; et tant qui’o n .n e prouverd p a s, jusqu’à la
dernière é v id e n c e , que'» ceotérràin 'forfnaiü autrefois un'
chem in p u b lic,'o n rie peut l'en priver sans violer;toutes
les lois, et sansseimiettre;en opposition'avec les express
sions m êm e de rinstruction> du 7 prairial an - n 3 ÿ'dank
laquelle le ministre signale son respect et sa sollicitude
pour les propriétés, en recom m an dan t au conseil de
p réfecture de distinguer les usurpations manifestes y de»
empiêtemens d o u teu x ou très-anciens.
E t com m ent M .r Baget pourrait-il co n cevo ir q uel
q u e in q u ié tu d e , tandis q u e la -contestation q u ’on lui
a suscitée n ’est pas m êm e justifiée par l’intérêt; tandis
que ses adversaires ont pour leurs communications ,
un ch em in plus c o m m o d e , m ieux e n t r e t e n u , u n e 1
grande r o u t e , co m m e l ’a attesté M .r le com m issaire
5
�7^0
( 18 )
C l é m e n t ; tandis q u’ ils ont- m êm e plusieurs au tres
chem ins que le commissaire a cru inutile de re m a r
q u e r , e t qui conduisent directem ent de Bergogne à
Solignat tandis q u ’enfin le ch em in en litig e, s’il exis
tait aujou rd ’h u i , devrait être supprim é co m m e in u
t i l e , con form ém en t à un arrêté du d irectoire, en date
du 2 3 messidor an . 5 , arrêté dont les vues politiques et
bienfaisantes tendaient à rendre à l ’agriculture des ter
rains qui n ’étaient pas nécessaires pour les co m m u n i
cations?
O n le vo it d o n c; il existe une contestation entre les
co m m unes de B ergogn e e t de S o lig n a t, et M . B a g e t;
niais il n ’y a pas de ca u se,- c ’est a u m oins le langage
q u ’on a le droit de tenir lorsque ceu x qui d em an
d e n t n’ ont en leur faveur., ,ni titres , ni possession;
lé g a le , ni in té rê t; et c ’est en q uelque sorte se jouer
des a u to rité s, c ’est ne pas respecter leurs lu m iè r e s ,,
c ’est; douter de leu r sagesse, q u e d ’éle v e r d eva n t elles;
des discussions :de ce gen res
CC^ ¡ÇfO,
j!
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BAGET-D U M O N TEL,
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A R I O M , D E L ’ IM P . D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baget-Dumontel. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baget-Dumontel
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
compétence de juridiction
communaux
experts
vin
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. Baget-Dumontel, propriétaire ; contre les habitants des communes de Solignat et de Bergogne ; et encore contre Monsieur Saulnier, magistrat de sûreté de l'arrondissement d'Issoire.
note manuscrite. « 28 xbre 1810, arrêt du conseil de préfecture renvoie la cause aux tribunaux. 18 février 1814, jugement du tribunal d'Issoire déclare que le chemin qui conduit du domaine du Montel à Issoire, fait partie des propriétés de ce domaine est fait défense. 1er juillet 1814, 1ére chambre, arrêt confirmatif. »
Table Godemel : Chemin : 1. en cas de contestation sur la nature d’un chemin, qualifié, par les uns, de chemin public ou vicinal, par les autres, chemins d’exploitation, si les uns en réclament le rétablissement comme ayant été supprimés par un des propriétaires riverains, tandis que celui-ci élevant la question de propriété, prétend avoir usé de son droit ; l’autorité administrative n’est-elle pas incompétente, et n’appartient-il pas aux tribunaux de statuer ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1808-1814
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2131
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Bergogne (63036)
Antoingt (63005)
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commerce
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vin
-
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MEMOIRE
S I G N I F I É
E N
R É P O N S E ,
P O U R
L e c i t oye n M A I G N E , n é g o c i a n t , h a bi t a n t de la v i l le
de B r i o u d e , i n t i m é ;
C O N T R E
L e cit.
J
e a n
- J
o s e p h
C H O U S S Y - D UP I N ,
ex négociant, habitant actuellement la ville du P u y ,
appelant.
L E citoyen Maigne défend sa fortune. Si des faits indispensables
à rapporter m ontrent son adversaire subtil, indélicat et avide, ce
sera la fatalité de tonies ses causes. L e citoyen Maigne déclare
qu' il n’en veut ni à la réputation, ni à l’honneur du cit. C houssy.
A
�#-¿1
( 2 )
L a principale question de la cause est de savoir quelle a é té ,
quelle a pu être l’intention des parties, l’un faisant et l’autre
acceptant une obligation conditionnelle.
F A I T S .
sieur Ducros d eB rassac, tuteur de ses neveu et nièce, avoit
vendu au sieur Fournier de T o u n y la charge de conseiller au grand
conseil, dont étoit décédé pourvu le sieur de Bouchaud ; il donna,
le i g décembre 1 7 8 4 , sa procuration au citoyen Maigne pour tou
cher à Paris la somme de 25,000 fran cs, prix de cet office.
L e 23 février 1785, le citoyen Maigne reçut ce prix ; il en fournit
Le
quittance au sieur de T o u n y , en vertu de la procuration dont il étoit
porteur, et avec l’obligation personnelle de faire emploi des deniers,
pour la sûreté d’iceux, envers les mineurs.
L e çiloyen Maigne ne reversa pas l’entière somme dans les mains
du chevalier de Brassac; il en paya seulement 18,657 francs.
L e chevalier de B rassac, et le citoyen Maigne associé avec son
frè re , étoient en affaires de commerce. L e 21 avril 1785, Maigne
c a d e t, débiteur du sieur de B rassac, lui donna en nantissement
sept effets se montant à 11,260 fra n cs, et payables à des échéances
reculées. Plusieurs n ’étoient pas des effets de commerce. Ce nan
tissement fut couché par écrit dans le livre de négociations des cit.
Maigne.
L e citoyen Choussy faisoit aussi des affaires de commerce avec
le sieur de Brassac. L e 8 mars 1786, il fit entre les mains des cit.
Maigne une saisie-arrêt, comme des biens du sieur de Brassac, en
vertu de simple ordonnance, et à faute de payement de charbons
'vendus. D es événemens avoient altéré la fortune du sieur de
Brassac et celle des cit. Maigne. Les créanciers des cit. Maigne
prirent connoissance de leurs affaires, et se constituèrent en union
pour la simple surveillance; ils laissèrent toujours le cit. Maigne
aîné à son magasin , son commerce et ses bien s, ct^îTcrm oyèrent
avec lui. L e sieur de Brassac avoit été l’un des syndics des créanciers :
�¡¿i
( 5 )
scs variations , ou l’exagération de scs créances , obligèrent les
autres syndics d’imposer à Maigne la condition de ne pas régler sa
dette envers le sieur de Brassac , liors de leur présence.
L e 29 décembre 1786, le cit. Maigne et le sieur Ducros traitèrent
en présence des créanciers : la dette des cit. Maigne fut fixée à
5 o,ooo fr ., intérêts et frais com pris; et cette somme fut stipulée
payable en annuités pendant d ix-h u it ans. — L e premier article
du bordereau de compte comprend 6,345 fr. restés dûs de la somme
de 25,ooo fr. provenans du prix de l’office Bouchaud, et touchés
par le citoyen M aigne, du sieur de T o u n y ; et il étoit ainsi réduit,
parce que le sieur de Brassac avoit réellement reçu du cit. Maigne
18,657 fr- en déduction des 25,000 fr. ; fait qui est bien prouvé,
et a été tenu pour constant, lors d’un jugement du 19 août 179 1,
rendu avec le cit. Choussy ; nous aurons occasion d’en parler.
Cependant comme cette créance, provenue de l’olfice Bouchaud,
étoit hypothécaire ; que le sieur de Brassac vouloit conserver une
hypothéqué sur les Liens du cit. M aigne, jusqu’à concurrence de
cette somme, et bien assurer le p a ye m e n t de sa créance totale; il
exigea qu'il fû t souffert dans le traité la réserve de son hypothè
que; et les contractans ne conçurent d’autres moyens pour cela,
que de faire dire par le sieur de Brassac, qu’il faisoit remise de
l ’excédant des 6,343 francs , complétant a 5 ,ooo francs avec ré
serve de faire valoir la quittance du citoyen Maigne pour le
to u t, à faute de payement des 5 o,ooo francs , aux termes énon
cés. Ce fait est prouvé par certificats, enquête et jugemens. Et
une observation ne permet pas de doute sur le m otif de cette stipu
lation énonçant une remise. L e sieur de Brassac étoit comptable
envers ses mineurs de la somme entière de 25,000 francs ; il
n’éloit pas le maître de faire une remise ¿1 leur préjudice ; et s’il
eut eu envie de faire une remise aux cit. M aigne, autant qu’il
s’en d éfen d it, il l’eût faite sur ce qui lui étoit dû de son chef.
L e cit. Choussy orbtint contre le sieur de Brassac une sentence
au trihural de Brioude, le 5 i juillet 1787, portant condamnation
au payement de la somme de aG,y44 fr* pour indemnité dè la
A 2
�C4 )
vente de charbons que lui avoit faite le sieur de Brassac, et qu'il
prétendoit ne lui avoir pas été délivrés. — En vertu de cette sen
ten ce, il fit faire une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du cit.
M a i g n e , sur le prix de l'obligation portée par le traite du 29 décemb.
178 6, passé entre M aigne et le sieur Ducros de Brassac.
Mais le citoyen Choussy et le sieur D ucros n’en vivoient pas
moins en bonne intelligence. L e citoyen Choussy avoit su s’em
parer de la confiance du sieur de Brassac, et Favoit engagé à
faire cause com m une, sous l’appùt de quelques bénéfices dans les
procès qu’ils entamèrent, et contre les citoyens Maigne-, et contre
des tiers qui lui avoient fourni des effets.
Ici se place une observation : le traité entre les cit. M aigne
et Ducros de Brassac ne portoit pas, en déduction de la dette
M aigne, les sept effets de 11,260 fr. donnés en nantissement au
sieur Ducros le 21 avril 178 6, nantissement constaté par les
livres sous les yeux des contractans. L e cit. Maigne les réclama
en présence des syndics de ses créanciers : le sieur Ducros ne les
avoit pas sur lu i; il promit verbalement de les rendre; on l’en
crut sur parole. Dirigé par le cit. C h o u ssy, il a voulu l’enfreindre;
niais des jugemens lui ont ordonné de satisfaire à l’honneur, et
ces jugemens frappent aussi le citoyen Choussy. L a condamna
tion ne vaut pas p a y e m e n t , et elle n ’est pas exécutée encore.
Pendant les procès , Choussy sollicitoit le sieur Ducros ù lui
donner en payement d autres effets ; il en savoit dans les mains
du citoyen Lam otte , négociant à Clerm ont , se portant à plus
de 5G,ooo francs ; il demandoil que le sieur Ducros lui donna 1111
consentement pour les retirer, et les prendre eu payement. Pour
obtenir ce qu’il demandoit, il ilattoit et mçnacoit tour à tour le
sieur Ducros : il lui promeltoit notamment de mener rondement
INIonlbrizet; et M ontbrizet l’a lait succomber.
11 paroit que le sieur de Brassac fit ce que vouloit le citoyen
Choussy; et les procès contre le citoyen Maigne commencèrent.
Choussy le lit d^abord condam ner, par jugement par défaut du 7
mars 1788, ii acquitter un ellet Campigni de 5j 5 fr. ; et il en a reçu
�/6 i
( 5 )
le montant le 12 dudit mois. Il demanda aussi le payement d’un
autre effet de la dame Dugard de Clieminade de 1,690 ir. , sur
lequel il s’étoit. permis une petite addition pour le rendre négociable.
L e citoyen Maigne connut ce jugem ent, par la saisie-exécution
que le cit. Choussy fit faire sur les marchandises de son magasin :
il y form a opposition ; se fit décharger de la condamnation
prononcée contre lui ; fit condamner Choussy et Ducros de Brassac
à lui remettre ces effets , et Choussy en 5 oo fr. de dommagesîntérèts. L e jugem ent, en date du 12 novembre 1788, porte, qu’au
dit billet a été ajouté le mot ordre après le dernier inot de la
seconde ligne ; que l’ordre mis au dos dudit billet est écrit
de la main de Choussy, n’y ayant en principe que la signature
de M aigne sans ordre.
L e citoyen Maigne , averti, par les poursuites du cit. Choussy ,
de l’abus qu’avoit fait le chevalier de Brassac du simple nantis
sement des sept effets dont nous avons p arlé, form a contre lui
la demande en remise desdits sept e ffe ts, se portant à 11,260 fr .;
e t , après interlocutoire et enquête, le chevalier de Brassac fut
condamné à les rem ettre, par sentence du 6 juin 178 8, rendue
contradictoirement.
L e chevalier de Brassac n ’étoit pas l’adversaire de M aigne dans
ce procès ; c ’étoit Choussy nanti des billets, et qui abusoit de
son nom.
L a sentence du G juin 178 8 , celle qui avoit précédé et dont
nous avons parlé , n’étoient pas suffisantes pour déconcerter le
citoyen Choussy. Homme à mauvaises ressources, il interjeta appel
de la sentence du G ju in , au nom du chevalier de Brassac , et
négocia encore au cit. L em crle , son neveu, deux autres billets
Dugard de Clieminade de la somme de 3,000 fr. chacun, dont la
remise avoit été ordonnée contre le chevalier Ducros. Lem erle
en demanda le payement à M aigne, çt ilfutdébout'é de sa demande,
par sentence du 21 juillet 1790; C houssy, partie dansce jugement,
fut condamné à garantir Lem erle, et à rendre à Maigne les billets,
pour, par lu i, s’en iaire payer par le débiteur.
�( 6 )
Choussy seul interjeta appel de ce jugement.
En cet état , le sieur Ducros de Brassac ém igra, et il n’a plus
reparu.
Les i 5 janvier et 12 mars 1791 , les sieur et demoiselle Ducros
de Brassac formèrent contre le cit. Maigne la demande en rem
boursement de la somme de 25,000 fr. qu’il avoit reçue du sieur
de T o u n y. Dans le même tem ps, le citoyen Clioussy reprit la pour
suite de l’instance sur sa saisie-arrêt; les citoyens Maigne lui
opposèrent la demande des sieur et demoiselle D u cro s, et sou
tinrent que le cit. Choussy devoit la faire cesser.
Sentence intervint le ig août 17 9 1, rendue bien contradictoire
m e n t, sur le rapport du citoyen Cathol du D é fia n t, qui p o rte,
attendu qu’avant de statuer sur la demande du cit. C h oussy, il
importe de savoir quel sera l’événement de la demande qui a été
formée contre Maigne , de la part des sieur et demoiselle Ducros ,
en restitution de la somme de 25 ,000 f r . , surseoit de six mois sur
la demande en saisie - a rrêt, pendant lequel temps les parties
fero n t respectivement diligence, pour faire statuer sur la de
mande des sieur et demoiselle Ducros.
L es choses en restèrent là quelque temps. L e 27 thermidor
an 3 , Maigne et Choussy se rapprochèrent. L e cit. Choussy, seul
créancier saisissant, avoit besoin de fonds pour rembourser la
constitution de sa ci-devant épouse; les parties traitèrent.
Choussy se disoit créancier du sieur Ducros de Brassac, de
44,554 francs en principaux, et, pour se montrer généreux envers
u n e succession abandonnée, il se restreignoit à T>6,ooo francs.
On se rappelle que, suivant le traité entre les cit. Maigne et le
sieur Ducros de Brassac, Maigne etoit constitué débiteur d’une
Êomme de 5 o,ooo francs, dans laquelle il y a v o it 6 , 5/|5 francs en
reste de 25 ,000 francs provenus de l’ofiiee Bouchaud. Maigne ,
saisi d elà part de Choussy, n’avoit pas pu se libérer; il ne rapportoit d’acquils que jusqu’à concurrence de la somme de 5,024 francs,
' en sorte qu’il avoit dans ses mains 20,000 francs du ch ef du
chevalier de Brassac, et a 5,ooo francs que réclainoienl les sieur et
demoiselle Ducros.
�(i)
Il paya au citoyen Clioussy les 20,000 francs revenans à la suc
cession de Bi’assac, et stipula qu’il payeroit les 16,000 irancs par
faisant la créance du citoyen Choussy, aussitôt qu’il auroit obtenu
un jugement contre les héritiers Bouchaud sur la demande qu’ils
avoient formée. Cette stipulation sage, bien raisonnable, et con
forme à l’esprit et à la disposition de la sentence rendue entre les
parties le 19 août 179 1, fut^dénaturée par le citoyen Choussy, qui,
dans son mémoire, s'avoue le rédacteur du traité.
L e citoyen Choussy commit une erreur à laquelle le citoyen
Maigne ne fit pas attention. A u lieu d’énoncer que le payement
de la somme de 16,000 francs seroit fait après un jugement rendu
contre les héritiers Bouchaud, il dit contre les héritiers de Brassac ;
et le citoyen Maigne fut d’autant plus aisément trom pé, qu'il
considéroit les enfans Ducros de Brassac comme héritiers du
chevalier de Brassac leur oncle, sans enfans.
C'est celte erreur affectée du citoyen Choussy, qui lui fournit
aujourd hui matière à exiger que le citoyen Maigne lui paye la
somme de 16,000 fra n cs, quoique la demoiselle Ducros de Brassac
ait fait condamner le citoyen Maigne à la lui p a y e r, à elle.
L a mauvaise foi que manifeste le citoyen C h o u s s y , ne laisse
pas douter qu’il prépara sa prétention actuelle, en désignant dans
son traité les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud ;
mais reprenons les faits.
L e 29 vendémiaire an 7 , la demoiselle D ucros, aujourd’hui
épouse d’A pchier, reprenant la demande qu’elle avoit formée en
179 1, conjointement avec son frè re , assigne de nouveau le citoyen
M a ig n e , et réclame , en vertu d’un legs à elle fait par le sieur
Bouchaud, la somme de 22,5oo fr. sur celle de 25,000 francs qui
faisoit l’objet de la première demande. L e citoyen Maigne notifie
au citoyen Choussy cette nouvelle assignation, et l’appelle en assis
tance de cause, pour défendre ù la demande de la demoiselle Ducros,
et s’accorder avec elle.
L e citoyen Choussy ne fuit aucun cas de l’assignation en assis
tance de cause; Maigne l’oppose à mademoiselle D ucros, et en
�W vl
}
demande la jonction à l’instance pendante avec elle; une première
sentence du G messidor an 7 rejette la jonction.
(
8
A utre sentence du 22 frimaire an 8 , qui fait provision à la
Ducros de 10,000 fra n cs, attendu la contestation du
citoyen Maigne.
demoiselle
Clioussy est légalement averti des poursuites de la demoiselle
D ucros : il demeure dans l’inaction à son égard; fait donner une
nouvelle assignation au citoyen Maigne pour procéder dans l’ins
tance sur sa saisie-arrêt, et conclut à ce q u e , sans s’arrêter a la
demande en assistance de cause du citoyen M aigne, les conclu
sions qu’il a prises, par exploit du 5 thermidor an 5 , lui soient
adjugées.
Les* deux procès étoient pendans devant le tribunal d’arrondis
sement de B rioude, et s’instruisoient séparément.
L a dame Ducros d ’Apchier a fait prononcer sur sa dem ande,
e t, par sentence du 5 prairial an 1 0 , Maigne a été condamné à
lui payer la somme de 22, 5 oo francs, avec intérêt depuis 1785.
Clioussy a aussi fait statuer sur ses assignations; et une sentence du
27 dudit mois de prairial l’a déboulé de la demande en payement
de la somme de iG,ooo francs, qui devoit lui être payée après un
jugement en faveur de Maigne contre les héritiers Bouchaud ,
aussi héritiers présomptifs de Ducros de prassac.
L e tribunal de Brioude a reconnu (pie la stipulation faite au
traité de thermidor an ù , entre Clioussy et M aigne, et qui renvoie
le payement des ifi,000 francs à l’époque d ’un jugement en faveur
de M aigne, ne pouvoit frapper que sur un jugement entre lui et
les sieur et demoiselle Ducros.
L e citoyen Clioussy est appelant de cette sentence. Bravant
l’opinion publique et celle de ses juges, il soutient que sa turpitude,
quoiqu’évidente, a lié le citoyen M aigne; que c ’est par les expres
sions du traité, et non parce que les parties ont entendu, que la
cause doit être jugée. Mais comme les lois ont pour objet principal
la distribution tic la justice d’après l’équité; comme les juges 11c
" sont
�( 9 )
sont pas astreints à s’en tenir aux termes plutôt qu’au sens de la
convention ; qu’en principes il faut rejeter les expressions qui
n ’ont pas de sens, suivre l’intention plutôt que les term es; que
c’est un caractère essentiel à la validité de toute convention, qu’elle
soit faite avec sincérité et fid é lité ; comme les magistrats ont l’in
terprétation des lois et des clauses exprimant les conventions , qui
sont aussi des lo is, par voie de doctrine et par voie d ’autorité, le
citoyen Choussy n’a dû se promettre aucun succès de son témé
raire appel.
L a discussion portera sur plusieurs questions, qui naissent de
trois propositions principales. Ce seroit allonger que d’en donner
une idée substantielle et le développement. Nous tâcherons d etre
m éth o d iqu e^ sans division de notre plan.
L e citoyen Choussy prétend que la réserve de ne payer
iG,ooo francs, qu’après un jugement en faveur diicitoyen M aigne,
contre la succession de B rassac, ne peut pas frapper sur la de
mande formée en 1791 par les sieur et demoiselle Ducros. Et
sur quelle demande frappera-t-clle donc; puisqu’il faut lui donner
une application, la diriger vers un effet réel ?
Quelle peut être la valeur d ’un jugement en faveur du citoyen
M aigne, contre la succession du chevalier de Brassac? Q u’eut-il
porté, et quel pouvoitêtre l'intérêt du citoyen Maigne à en avoir un?
Le citoyen Choussy , traitant en qualité de créancier d’une suc
cession vacante, et que faussement il dit répudiée , puisqu’il n’y a
jamais eu de répudiation , ni de curateur nommé à llio irie , prenoit la place de 1 homme de la succession , stipuloit les intérêts
de la succession envers le citoyen M aigne, régloil et fixoit, en
cette qualité, la dette de Maigne. Les condamnations que le citoyen
Maigne avoit fait prononcer en remise des effets D ugard, frappoient directement contre le sieur de Brassac; elles n ’atteignoient
le citoyen Choussy que secondairement. — C ’est dortc au nom do
la succession de Brassac, que le citoyen Choussy stipuloit que
Ma igne relireroit les effets Dugard et M ontbrizet-M ontfleury,
B
�( 10)
ensemble toutes les procédures, et autres pièces se trouvant entre
les mains des défenseurs dans divers tribunaux ?
L,e citoyen Choussy, qui invoque l’ordonnance de i 56 o , contre
]a défense du citoyen M aigne, qui , page 7 de son m ém oire,
s'exprime en ces termes : « A u ssi, par le traité du 27 thermidor
« an 3 , il est convenu que pour terminer définitivement tout
u procès entre les parties, dont l’un au tribunal de T h ie rs , pour
« les trois billets à ordre de la dame Dugard de Cherninade;
« l ’autre au district de C lerm ont, pour raison de quatre billets à
« ordre, de Croze-M ontbrizet ; le troisième au district de R io m ,
i< pour les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen C h oussy, etc. »
nous dit donc que le traité étoit fait sur les trois procès existans
alors, et pour les éteindre; dès-lors point de jugement h obtenir
contre les héritiers de Brassac, ou le curateur à son hoirie.
E t sur quoi eùt-il frappé ce jugement ? qu’eût-il prononcé ?
L ’homologation du traité pour le rendre commun avec le curateur.
M ais quelle en étoit l’utilité? Ce jugement eût-il mieux assuré
le payement qu’auroit fait le citoyen Maigne au citoyen Choussy,
au préjudice de l’action des héritiers Bouchaud? E ût-il rempli
l’objet de la sentence du 19 août 1791 ?
Il ne peut pas être permis de le prétendre. Il faut donc reconnoltre qu’un jugement d ’homologation du traité n’étoit pas dans la
convention des parties.
E ût-ce été pour faire dire que la somme de 25 ,000 fran cs,
prix de l’office Bouchaud , appartenoit aux sieur et demoiselle
D ucros , et que cette somme devoit être retranchée de celle de
5o,000 francs, pour laquelle le citoyen Maigne s’étoit obligé par
le traité du 29 décembre 1786, envers le chevalier de Brassac?
Un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de Brassac,
ne pouvoit être que cela , s’il n ’étoit pas pour l’homologation du
traité du 27 thermidor an 3 ; et il ne remplissolt pas les vues du
citoyen Choussy , il s'en éloignoit au contraire.
, Etoit-il beso in , y avoit-il lieu à faire d ire , par un jugement
�IV
( 11 )
rendu contre la succession de Brassac, que Maîgne avoit valable
ment payé' audit de Brassac la jçpéance propre aux sieur et de
moiselle D ucros? C e rte s, ni la. votive de Brassac, ni ses héritiers,
ni un curateur à l’ hoirie, n ’eussent contesté cela.
Mais la justice, si elle n ’eût été surprise, eût reconnu que le
jugement étranger aux sieur et demoiselle D u cro s, ne pouvoit pas
leur nuire, qu’il seroit frustratoire, insignifiant, et eût refusé
d’admettre la demande.
Tenons donc pour bien certain , bien dém ontré, que ce n ’étoit
pas d’un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de
B rassac, que les parties entendoient parler, en renvoyant à un
jugement le payement de la somme de 16,000 francs.
A vant encore d'obtenir un jugem ent, il eût fallu diriger une
action ; et ce n’est pas une action que le citoyen Maigne doit
form er, c’est un procès pendant qu’il doit faire juger en sa faveur.
Remarquons que la clause par laquelle Maigne se charge , à la
fin du tra ité, de garantir le citoyen Choussy des frais auxquels
il a été condamné envers le citoyen M ontbrizet, et stipule de plus
que tous les frais qui seront faits par la suite, pour l’obtention des
jugemens qu’il se propose d’obtenir contre qui bon lui semblera ,
seront à sa charge, ne vient pas à l’appui de la prétention du
citoyen C h o u ssy, mais au contraire rectifie la subtilité dont il veut
abuser. Ici il est question de remise de billets et e ffe ts, d’action
contre les débiteurs de ces effets ; c’est une réserve particulière ,
une convention indépendante, et sans rapport à celle qui con
ditionne l’obligation du payement des 16,000 fr.
Examinons la même question sous une autre face.
L e payement de la somme de iG,ooo fr. renvoyé à l’époque d ’un
jugem ent, frappoi t-il sur la demande des sieur et demoiselle D ucros ,
héritiers Bouchaud?
O h ! très - certainement o u i, parce qu’il y avoit action d’une
part, et action qui subsistoit; que de l’autre , il étoit indispensable
de faire cesser la réclamation des héritiers Bouchaud.
11 s’agissoit de faire dire, envers les héritiers Bouchaud, et sur
B 2
�( 12 )
leur demande, que leur tuteur avoit pu recevoir 18,667 fr. sur la
créance mobiliaire de 25 ,ooo fra n c s , prix d’un office ; que consé q u e m m e n t Maigne, ayant payé à Ducros de Brassac, avoit bien
payé; que la reconnoissance du tuteur valoit envers les niineurs.
C ’étoit alors, et avec ce jugement, que le citoyen M aigne, ne devant
aux héritiers Bouchayd que la somme de 6,543 fran cs, formant
le premier article de son arrêté de compte avec le sieur D uçros
de Brassac, ayant encore dans les mains 16,000 fr. com plétant,
avec ce qu’il avoit p a y é , ou au chevalier de Brassac, ou à Choussy,
les 4 -3,657 francs dûs au sieur de Brassac, de son c h e f, pouvoit
délivrer la somme de 16,000 francs à C h oussy, et être pleinement
et entièrement libéré.
C ’étoit pour avoir cette assurance, pour savoir à qui il payeroit,
et ne payer qu’une fois, que le cit. Maigne avoit plaid«* contre le cit.
Choussy. L a sentence du 19. août 1791 avoit réglé les parties à cet
égard; et, par le traité du 27 thermidor an 3 , Maigne n’y renonce
pas ; le traité n’est qu’une exécution de cette sentence, et s’y réfère.
Ainsi que l’avoue le citoyen Choussy en en détournant la vraie
ca u se, le citoyen Maigne eût eu Ja volonté comme la possibi
lité de p a yer, au 27 thermidor an 3 , 56 ,000 francs au citoyen
Choussy ; et il est de fait que Choussy vouloit les toucher alors,
parce qu’il avoit à faire le remboursement de la constitution de
dot de son épouse, remboursement auquel il employa les 20,000 fr.
qu’il re ç u t, ce qui fait qu’il n’a rien perdu sur ce payem ent.
C e peu de m ots, sur la seconde question , prouve démonstra
tivement , et sensiblem ent, que le payement de la somme dç
16,000 francs ne devoit être fait à Choussy, dans l’intention des
parties , et dans leur convention , qu’autant que Maigne seroit
déclaré, par jugement ( avec les vraies parties ) , bien libéré de
18,667 francs sur le prix de l’office Bouchaud : car il répugne au
sens, à la raison , que M aigne ait voulu payer deux lois la même
6onime ; qu’il ait entendu contracter envers Choussy une obligation
nouvelle, sans cause, sans prix. — 11 ne devoit rien personnellement
au citoyen Choussy, le citoyen M aigne; il 11e lui avoit rien dû ;
�H *
(■s)
il ne pouvoit être tenu de lui payer, par l’effet de la saisie-arrêt,
(]ue ce qu’il devoit au sieur de B rassac, et ce qu’aucun autre
n ’avoit droit de toucher.
O r , il étoit dans l’intention des parties, et ce fut leur conven
tion, que la somme de 16,000 francs ne seroit payée que dans le
cas où le cit. Maigne feroit ju g er, contre les héritiers Bouchaud,
qu’il avoit bien payé 18 ,6 57 francs sur le prix de l’office, en payant
au tuteur desdits héritiers.
L e citoyen C h o u ssy, rédacteur du traité, rendit parfaitement
la convention, mais en détourna l’application ; il ayoit ses raisons :
Maigne ne s’en défia p a s, et n’y prit pas garde. — Inexercé dans
les tournures qu’on peut donner à une clause, un négociant probe,
et de bonne f o i , ne voit que le fait ; et ce qui a été convenu,
ce qui a été expliqué et arrêté , lui paroit é c rit, en quelques
termes que la convention soit exprimée. M aigne vit et lut la con
dition imposée à son obligation de payer 16,000 francs; il ne fit
pas attention que Choussy désignoit les héritiers de la succession
de Brassac , pour les sieur et demoiselle de Brassac : un nom
donne pour un autre échappe aisément à la confiance. Il n ’eût pas
conçu même ce que Choussy pouvoit avoir en v u e , en désignant
les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud , ou les enfans
de Brassac; et d'ailleurs il ne pouvoit pas être fait d'erreur, dès
qu’il n 'y avoit qu'un procès à faire ju g e r, qu'une réclamation
fo rm ée, et qui fit obstacle au citoyen Choussy pour le payement
de 16, 000 francs.
L e citoyen Choussy dit qu’il y a ambiguïté dans la clause, et
qu’elle doit s’interpréter contre le citoyen M aigne. Cette opinion
n est pas la doctrine des auteurs : nous nous en tiendrons à ce que
dit le célèbre et judicieux Domas.
Dans sa dissertation préliminaire sur les règles d ’interprétation
des lois, il s exprime ainsi : « Il est nécessaire d’interpréter les lois,
« lorsqu’il arrive que le sens d’une loi, tout évident qu’il parolt dans
« les term es, conduiroit à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seroient injustes, s'il étoit indistinctement appliqué à tout
�(i4)
« ce qui semble compris dans l’expression ; car alors l’évidence de
« l'injustice qui suivroit de ce sens apparent , oblige à découvrir,
« par une espèce d’interprétation , non ce que dit la loi , mais ce
« qu’elle veut, et à jugerparson intention quelle est son étendue. »
Sur le chapitre des conventions, analisant les dispositions des lois
d e là m atière, il enseigne, article VIII, que « c’est par l’intention
« des parties qu’on explique ce que la convention peut avoir
« d’obscur ou de douteux. » L . 3g , ff. de pactis.
A rticle X I. « Si les termes d’une convention paroissent contraires
« à l’intention des contractans, d'ailleurs évidente, il faut suivre
« cette intention plutôt que les termes. » L oi 219, ff. de verb. sign.
A rticle XIII. (( Les obscurités et les incertitudes des clauses qui
« obligent, s’interprètent en faveur de l’obligé; et il faut restreindre
« l’obligation au sens qui la diminue ; car celui qui s’oblige ne veut
« que le moins , et l’autre a dù faire expliquer plus clairement ce
» qu’il prétendoit. » L , 10 9, ff. de verb. obli.
A rticle X IV . « Si l’obscurité, l’am biguïté, ou tout autre vice
« d ’une expression , est un effet de la mauvaise f o i , ou de la faute
« de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait
u contre lui. A in s i, lorsqu’un vendeur se sert d’une expression
« équivoque sur les qualités de la chose vendue , l’explication s’en.
« fait contre lui. »
T o u t s’applique à la cause présente , et frappe le cit. Choussy.
C ’est de sa part qu’a été la mauvaise foi ; l’infidélité est de son fa it ,
puisqu’il est le rédacteur du traité : il manque de sincérité ; il est le
créancier, et doit souffrir l’interprétation en faveur de la libération.
Son système blesse la raison , offense la probité.
Il faut donc, d’après les préceptes et les lois précités, chercher
à connoître qui l’on a v o u lu , qui l’on a pu désigner comme devant
souffrir un jugement en faveur du citoyen M aigne, déclarant le
payement de 18,657 francs , fait au sieur Dupros de Brassac , bien
fait et imputable sur la créance propre aux héritiers Bouchaud ; et
autorisant encore le citoyen Maigne îx payer 16,000 fr. au citoyen
Choussy , au préjudice de la réclamation de la dame Ducros
�ly j
( «5 )
d’Apchier : et cette recherche n’est pas pénible; le résultat n ’ën est
pasdouteux. Il est dém ontré, il est fortement sen ti, qu’il n’y avoit
de jugement à obtenir, pour légitimer le payement des 16,000 fr.
laissés en réserve, que contre les sieur et demoiselle Ducros de
Brassac.
L e citoyen Choussy prétend que l ’obligation du citoyen M aigne
est purement absolue et sans condition ; en sorte que, dans ce sys
tème], il étoit surperflu de s’occuper de savoir quelle a été l’intention
des parties, le vrai sens de leur convention.
Il d it, page 20 de son mémoire : « L e citoyen Choussy, créancier
« du chevalier de Brassac, avoit fait saisir entre ses mains : Maigne
« paye en vertu de cette saisie; d è s-lo rs, nécessairement et évi« dem m ent, il devoit obtenir une compensation sur la succession
« du chevalier de Brassac. C ’est là ce qu’il a entendu ; c’est ce qui
« lui a fait obtenir une suspension de payement pour la somme
« de 16,000 francs : son obligation est donc absolue, et sans con« dition. »
L e plus grand talent ne peut pas même colorer une mauvaise
assertion. L e citoyen Choussy n ’a pu poser sa thèse, qu’en avouant
toujours une condition qu’il veut ne pas exister; e t, dans la consé
quence de sa proposition , il dit une erreur.
Q uoi! 1<^tiers-saisi, qui paye au saisissant, a besoin d’obteni^de
faire prononcer une compensation envers le débiteur saisi! et avec
quoi compense-t-il? la compensation se fait d ’une dette à une autre.
L e chevalier de Brassac ne devoit pas au citoyen Maigne ; il n’y
avoit pas de compensation à obtenir.
Mais si la nécessité de la compensation, ainsi que l’entend le
citoyen C h o u ssy, faisoit accorder une suspension de payement
pour les 16,000 fr. il y avoit même raison pour les 20,000 francs ;
et cependant Maigne en iaisoitle payement. Les parties ne sentoient
donc pas l’évidente nécessité que le citoyen Maigne obtint une com
pensation; et, puisqu’il y avoit une cause de suspension, il falloit
nécessairement une condition. Si Maigne exposant 20,000 francs
n ’en vouloit pas exposer 56,o o o , et sc réservoit un jugement
�( 16 )
en sa faveur, avant d’être tenu de payer les 16,000 francs, il imposoit
à son engagem ent la condition de ne pas payer, si le jugement
étoit contre lui. Le citoyen Choussy n ’a donc pas prouvé que l’obli
gation du citoyen Maigne soit absolue et sans condition. Il y a
m ieu x, il ne le pense pas.
M ême page du m ém oire, le citoyen Choussy dit que le citoyen
Maigne devoit personnellement au chevalier de Brassac plus que la
somme de 56,000 francs , pour laquelle il s’obligeoit, et que cette
circonstance justifie l'obligation absolue et sans condition de
Maigne envers Choussy.
Mais si nous établissons qu’il ne pouvoit pas , en vertu de sa
saisie-arrêt, toucher sur la dette du citoyen Maigne envers le sieur
Ducros au delà des 20,000 francs qui lui furent payés com ptant,
nous aurons écarte l'induction du citoyen Choussy, tirée du fait qu’il
avance, et nous aurons prouvé encore que l’obligation n ’a pas été
absolue.
>■
O r , un calcul simple détruit et le fait et l’induction du citoyen
Choussy.
Par le traité du 2<)décembre 1786, le citoyen Maigné sereoonnoît
débiteur du sieur Ducros de 5 o,ooo francs: dans cette som m e, n'y
entre la créance des héritiers Bouchaud que pour 6,545 francs, parce
que le citoyen Maigne avoit payé sur cette créance 18,667 francs,
antérieurement au traité : reste bien pour la créance personnelle du
sieur de Brassac 45,667 fran cs; nous sommes d ’accord ju sq u e-là .
Mais le chevalier de Brassac , ou M aigne, doivent rembourser
2 6 , 0 0 0 fr. aux héritiers Bouchaud ; et si Maigne est Condamné, par
l’effet de l’engagement contracté par la quittance qu’il a fournie de
celte somme au sieur Fôurnier de T o u n y , de la payera la demoi
selle D u cro s, il est de toute évidence que le chevalier de B rassic,
qui a reçu de Maigne 18,667 francs , doit lui en faire raison , et
les imputer sur sa créance personnelle, qui , d è s-lo rs, diminue
d ’autant, et se réduit à 25,000 francs. — Le citoyen Maigne justifie
avoir payé 6,024 fr* au sieur Brassac après le compte réglé en 1786;
rt, avant la saisie'du 6 août 1787, il ne devoit en l’an 5 , età l’époque
du
�fïï
( 17 )
du traité avec Choussy , que 20,000 francs au sieur de Brassac
personnellement. Son obligation absolue , et sans condition ,
pour 36 ,ooo francs envers le citoyen Choussy , n’est donc pa&
justifiée.
Elle est donc sans cause cette obligation que le citoyen Choussy
veut n ’être pas conditionnelle, et elle est nulle. L a nullité ne
sauroit être méconnue : on ne peut ouvrir un livre de droit sans
y trouver le principe consigné.
Comm ent justifie—t-il maintenant le défaut de cause dans l’obli
gation absolue ? Il ne s’est pas donné la peine de l’entreprendre.
Il a dit ( hors celte thèse ) qu’il avoit fait des remises considé
rables à la succession de Brassac : mais ces prétendues rem ises, ne
profitant pas au citoyen Maigne , ne donnent pas une cause à son
obligation ; et nous établirons, dans un m om en t, qu’au lieu de
faire des remises sur sa créance, Choussy l ’a augmentée bien
indélicatement.
Il a dit encore que Maigne avoit obtenu des remises du che
valier de Brassac, qui n avoit pas pu en faire à son préjudice.
L e traité passé avec le sieur de Brassac porte bien , h la vérilé,
l’énonciation d’une remise de 18,657 francs ; mais nous avons déjà
remarqué que cette somme avoit été payée avec imputation sur
la créance propre aux héritiers Boucliaud , et que l’énoricialion
insignifiante d’une remise étoit une couleur à l’hypothèque que le
chevalier Ducros vouloit se conserver pour sa créance personnelle.
11 a été établi bien conIradictoirement a\ec le- citoyen C houssy,
dans l’instance au tribunal du district iVtsGoM><f sur la saisie-arrêt,
que les 18,657
avoient été reçus par le sieur de Brassac. C e
fa it, certifié par des hommes honnêtes et consideres dans Brioude,
témoins oculaires du compte fait avec le chevalier de Brassac , est
d’ailleurs justifié par le rapport de plusieurs pièces. Ces preuves
ont paru suffisantes aux citoyens V e r n y , T o u ttée , Favard et
Pagès , qui ont consigné dans une consultation donnée au citoyen
M aigne, le 28 thermidor an 7 , qU’à moins de se refuser à l’éviC
�( i8 )
dence, la certitude des payemens de 18,657 ^r* ne sauroit être
mieux démontrée.
N e parlez donc plu s, citoyen Choussy, de remises faites: vous
ayez tant besoin de vous taire à cet égard.
Revenant sur l’étendue et la validité de l’obligation du citoyen
M aigne, il n’y a pas de parti moyen pour Choussy.
L ’obligation est conditionnelle, au cas où le citoyen Maigne
feroit juger qu’il a bien payé au sieur Ducros la somme de 18,657 &•
sur celle de 25,000 fr. prix de l’office Bouchaud ; et dès qu’il a ,
au contraire , été jugé que Maigne avoit mal payé au tuteur ; qu’il
étoit personnellement tenu de faire valoir la quittance qu’il a
donnée ; et qu’il a été condamné à payer 22,5oo fr. à la dame
Ducros-d’A p ch ie r, le surplus demeurant au sieur Ducros son
fr è r e , il est de toute évidence que Maigne ne peut pas p a y e r, et
que Choussy ne peut pas réclamer la somme de 16,000 fr.
Si l’obligation ne contient pas la condition , elle est nulle à
défaut de cause, et le payement n ’en peut pas être demandé.
Il fa u t, à la validité d ’un engagement , une cause. Pour con
sentir une obligation , il faut en avoir reçu le montant ; sans cela,
point d’engagement valable.
C ’est ce qu’ont entendu les premiers juges, quand ils ont d it ,
dans un des motifs de la sentence dont est appel, que « l’acte du
« 27 thermidor an 3 ne contient aucune cession de droit de la
« part de Choussy en faveur de Maigne ; que Choussy n ’a pas
« renoncé, au surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac;
« qu’il n ’y en est pas djt.un mot ; qu’il a encore moins subrogé
« Maigne à ses dpoi&T et qu’ainsi celui-ci n ’auroit ni d roits, ni
« qualités pour les exercer. »
Que répond le citoyen Choussy , page 26 de son mémoire ?
«
«
«
«
«
Lorsque le citoyen Maigne se reconnolt débiteur, sauf son
recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il pas de ces
expressions un transport ou une cession en faveur de Maigne ?
le tiers saisi qui paye au créancier saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créancier qu ’il a payé ? »
�( *9 )
Peut on reconnoltre de l’identité de la subrogation légale, qui
s'acquiert par le fait du payement de la dette d’autrui, au trans
port de droits qui exige les conditions de la vente ?
L e payement fait à un saisissant, en déduction ou en extinction
de sa propre d ette, peut-il faire un transport de créance ? Le
tiers saisi n ’achète pas ; il se libère : il n’y a donc pas de subro
gation légale.
A u reste, la subrogation de droit n ’étant pas du fait du créan
cier qui reçoit tout ou partie de sa créan ce, et dans les limites
dans lesquelles elle a lie u , ne dépendant pas de la volonté du créan
cier , ne donne pas une cause valable à une obligation qui n ’en a
pas d’autre : ainsi point de prix , point de cause à l’obligation
absolue du citoyen Maigne.
N ’auroit-il pas pressenti un jugement conforme aux principes
invoqués , le citoyen C h oussy, quand il a voulu se placer dans
une situation de perte évidente, en se refusant à lui-même la res->
source de la tierce opposition à la sentence rendue au profit de la
dame Ducros , dont il critique la décision , en reprochant au
citoyen Maigne de ne s’être pas défendu?
Les divers jugemens rendus en faveur de la dame D u cro s, les
consultations dont le citoyen Maigne a fait les faux frais, prouvent
sa résistance à souffrir la condamnation prononcée contre lui en
faveur de la dame Ducros-d’Apchier. L es longs plaidoyers dont il
est porteur, l’appel en cause du citoyen C h o u ssy, prouvent qu’il
s’est défendu, et laissent au citoyen Choussy tout le tort de son
traltro et coupable silence.
Q u’il ne fasse donc de reproche qu’à lui-même ; et qu'il se con-»
duise franchement une fois.
Nous ne sommes pas chargés de sa défense ; mais nous soute'«
nons qu’il a d ro it, et qu’il est encore recevable à se pourvoir par
tierce opposition contre la sentence rendue au profit de la damo
Ducros-d’Apchier.
Pour être fondé dans une tierce opposition, il faut avoir intérêt
de faire réformer des condamnations qui rejaillissent contre nous.
C 2
�D e cet’ intérêt sorterit le droit et la qualité. E t puisque le citoyen
Choussy pense qué, pour être recevable dans une tierce opposition
à un jugem ent, il faut avoir eu, lors de ce jugem ent, une qualité
qui aie obligé de nous y ' appeler, il peut soutenir qu’il avoit
cette qualité , puisque, d’une p a r t, il a été appelé par le citoyen
M aigne, et par exploit; q u e , d’autre part, il avoit intérêt de faire
■dire que le citoyen de Brassac , son débiteur, avoit eu le droit
de recevoir du citoyen M aigné la créance mobiliaire des sieur""
et demoiselle Ducros , ses pupilles, et que le citoyen Maigne avoit
bien payé.
A u re ste , que le citoyen Choussy se conduise comme il lui
plaira à l’égard de la dame D ucros-d’A pchier: nous n ’avons d’objet
que celui de réfuter ses assertions, et de le montrer en guerre
perpétuelle avec la raison et les principes de loyauté et de justice.
Ici se borneroit la défense du citoyen Maigne , déjà assez éten
due ; mais il faut forcer le citoyen Choussy sur tous les points.
II pense qu’il n ’y a plus de délais pour le citoyen M aigne,
pour remplir la condition de son obligation ; et il le prouve par
un mauvais sophisme : voici son langage*, page 20 deson mémoire.
« Le citoyen Maigne pourroit-il penser que, parce qu’il s’est
« obligé de payer cette som m e, après avoir obtenu un jugement
« en sa faveur contre cette succession répudiée, il pouvoit se
<c jouer de ses engagemens, éviter ou reculera son gré le paye« m ent, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre
« le curateur à la succession vacante?
« Peut-il croire qu’après sept années de silence , il éludera une
« obligation formelle et absolue? Il n ’a pas dit qu’il ne payerait:
« qu’à condition qu’il obtiendroit un jugement en sa faveur ; il
w s'est obligé de payer, après l’avoir obtenu. »
• Nous adoptons la conséquence de l’argument du citoyen
Choussy. Maigne n’ayant pas dit qu’il ne payeroit qu’à condi
tion qu’il obtiendroit un jugem ent, s’est obligé de payer, après
avoir obtenu un jugement.
Eh bien! il n ’est pas obtenu ce jugem ent, ni contre le cura-
�( 31 )
leur , ni contre les héritiers Boucliaud. L e terme de la condition ,•
ou du payement si l’on v e u t, n’est donc pas arrivé; la condition
est à remplir.
Est-il certain que le citoyen Maigne n'eut pas encore le droit
d ’invoquer la clause de réserve, dans le cas où il seroit décidé
que c^st contre le curateur à la succession Ducros de Brassac,
qu’il a obtenu*le jugement convenu par le traité?
Il n’y avoit pas de terme lim ité; s'il ne doit pas être perpé
t u e l, il souffre néanmoins un long cours de temps, et sept
années ne sont pas le long temps défini par la lo i, il en faut dix
au moins.
O r , le citoyen Maigne fait ce dilemme. D e l'aveu du citoyen
C lioussy, je ne me suis obligé de payer qu'après avoir obtenu un
jugement contre le curateur du chevalier de Brassac; la consé
quence est que vous ne pouvez agir que quand le cas de la condition
exprimée sera arrivé. Votre demande est donc prématurée.
Si je me suis trompé , en pensant que c’étoit avec la dame
Ducros que je devois faire rendre un jugem ent, c’est bien parce
que vous, Choussy, m ’avez trompé aussi, et vous devez m e donner
le temps de réparer l’erreur. V otre action est encore prématurée.
Dans la situation des parties , l’homme et le juge sentent la
nécessité de surseoir encore à la demande du cit. Clioussy.
L a somme de 16,000 fr. qu’il demande à loucher, ne lui est
pas d ue, c’est ce qui sera établi. L e cit. M aign e, qui ne doit qu’une
lois sansdoute, l’a déjà payéeà ladame D ucros-d’Apchier, en vertu
de la sentence contre lui rendue depuis un an : il a quittance de
31,000 francs. L 'é q u ité , la rigoureuse justice, ne commandentelles pas la surséance? Choussy retient tous les effets se portant
à*i 1,260 fran cs, que le chevalier de Brassac et lui ont été con
damnés à rendre au citoyen Maigne. Choussy a même touché le
montant de plusieurs ; il est responsable des autres , s'ils ont péré■clité dans ses mains : est-il en souffrance?
M a is, peut-on nous d ire, la surséance n’est qu’un délai nouveau,
dont le terme laissera toujours le citoyen Maigne dans la même
�T
( 22
situation, puisque d’après lui tout jugement qu'il obtiendra contre
le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac, sera insignifiant à
l ’égard de la dame Ducros-d'Apchier.
C ette objection ne peut pas être faite par le citoyen C h o u ssy,
qui a écrit, et dans le traité et dans son m ém oire, que ce seroit
contre le curateur à l’hoirie répudiée que Maigne obtiendroit un
jugement en sa faveur. Il faut que la conventionr-soit exécutée
dans un sens ou dans un autre.
E t d’ailleurs ne s e r o it-il pas permis au citoyen Maigne de
prendre, à l’égard du citoyen Choussy, la place du chevalier de
B rassa c, son garant , et de compter avec le citoyen Choussy ?
Cela parolt incontestable : le garanti peut exercer les droits de
son garan t, et faire ce qu'il feroit lui-même. O r , avant que
Choussy puisse, en vertu de l’obligation conditionnelle du citoyen
M aigne, exiger le payement de la somme de 16,000 francs qui
appartient aux sieur et dame D u cro s, il doit justifier de la légi
tim ité de sa créance , établir par un compte contradictoire que
cette somme lui est encore due.
Choussy doit bien faire confirmer sa saisie , vis-à-vis le débiteur
principal; et M aigne, exerçant les droits de son garan t, peut bien
Requérir la liquidation de la créance de Choussy saisissant, et
demander un compte. ..
E n vain Choussy opposera le traité du 27 thermidor an 3 , pour
fin de non recevoir. Ce m o ye n , presque toujours en opposition à
bonne f o i , n ’est pas admis quand il parolt de l’erreur et de
l ’ignorance de fait.
O r , Maigne ignoroit, au 27 thermidor an 3 , que les effet»
M onlbrizct , de 10,000 francs , n'étoient pas la propriété de
C h o u ssy, mais seulement le gage saisi de sa créance. 11 pensoit*,
comme Choussy l'articu lo it, que les fonds en avoient été faits au
chevalier de Brassac.
Il ignoroit que le citoyen Choussy eût touché 5,75a liv. 18 sous
en vertu de ses saisies, et Choussy n’en parla pas : il ne les porta
pas eu déduction,
�( 25}
11 ignoroit que le cit. Choussy avoit vendu les Lois , les grains,
les charbons du chevalier de Brassac, et touché ses fermages du
domaine de D u rb iat, en vertu d ’autorisation sollicitée et obtenue
sous une reconnoissance que Choussy a toujours dissimulée.
C e n’est pas l’ignorance de d roit, dont personne n ’est excusé ,
que nous invoquons. C ’est l’ignorance de fa it, qui ne se couvre
pas mieux que Perreur de calcul : c’est le dol personnel du citoyen
Choussy.
A in si, point de fin de non recevoir contre le compte demandé au
citoyen Choussy.
En vain ilopposeroit que ce n’est pas par la preuve testimo
niale que l’on peut établir les recouvremens et les perceptions
articulés.
Dans l'état des choses et la situation des p arties, la preuve
testimoniale est admissible.
Premièrement, parce que le citoyen M aigne, étranger aux affaires
de Choussy et du chevalier de B ra ssac, n'a pas pu faire assurer,
par des écrits , l’usage et l'abus que le citoyen Choussy a fait des
mandats et des pouvoirs qu'il a reçus du chevalier de Brassac.
Secondement, la perception n’est pas une convention, mais un
fait personnel q u i, par sa publicité, constitue une comptabilité.
A u surplus, le cit. Maigne s’est procuré des pièces form ant des
preuves sur certains recouvrem ens, et des commencemens de
preuves sur une perception. E t peut-être en a-t-il assez pour la
preuve que Choussy a reconnu qu’il ne lui étoit rien dù par le che
valier de Brassac.
Il est sans contredit que le cit. Maigne est fondé à demander
la déduction des sommes qu’il établit ou établira avoir été reçues
par le cit. Choussy, en déduction de sa créance, contre la succes
sion du chevalier de Brassac, quoiqu’antérieurement au traité de
l’an 3 , dès que les pnycmens ne sont pas du fait du cit. M aigne,
et que le cit. Choussy les lui a laissé ignorer.
Mais y auroit-il quelques difficultés à ordonner le compte entre
Maigne et C h o u ssy, sans l’assistance du curateur à l’hoirie du
�VJ*
i l l
(=4)
chevalier Je Brassac ? C'est alors 1« cas d ’accorder au cit. Maigne
1111 délai, pour agir contre ce curateur. Ce sera laisser au citoyen
M aigne, et la faculté convenue, et le temps de satisfaire à la clause
du traité de l'an 3 , sous tous les rapports et dans tous les sens. C e
sera le relever de l’erreur dans laquelle il a été, si vraiment il a
erré.
Ce délai demandé et l'action à diriger contre le curateur serontils sans fruit pour le cit. M aigne? Ici s’expliquent les motifs et
l ’intérêt qui justifient et démontrent l'absolue nécessité de surseoir
à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le cit. Maigne aura, confor
mément à l'expression de la clause du traité de l'an 3 , fait pro
noncer Contre le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac.
Cette explication toutefois n'est «ordonnée, il faut que le cit.
Choussy le sache b ien , que parce que le cit. Maigne n ’entend pas
taire ce qu'il se propose. Il ne connoît pas la dissimulation : il
s’irrite de la fourberie, et ne ruse jamais; car il suffiroit au cit.
M aigne de dire : Je n ’ai pas, dites-vous, satisfait aux expressions
de la clause de notre traité, énonciative de la condition sous laquelle
j’ai promis payer iG,ooo francs; ce n’éloit pas contre les héritiers
Bouchaud que je devois obtenir un jugement, c'étoit contre les hé
ritiers du chevalier do B rassac, ou le curateur à son hoirie. Eh
bien , n’y ayant pas eu de délai lim ité, il ne peut pas y en avoir de
fatal ; je suis toujours à temps, et je me soumets à satisfaire à la
clause, autant qu’il sera en mon pouvoir. E t certes, la faveur
méritée au cit. Choussy ne fera pas fléchir la rigueur des prin
cipes en ce point.
L e cit. Maigne se propose donc, si la justice le met dans cette
nécessité, de faire nommer un curateur à l’hoirie abandonnée et
non répudiée du chevalier de Brassac; de form er contre lui une
action en recours des condamnations prononcées en faveur de la
dame D ucros-d'Apchier, ou de la demande du cit. Choussy.— Pouf
p'irer à l’action du cit. M aigne, le curateur n’aura de ressources,
que de faire cesser la prétention du cit. Choussy contre le cil*
M aigne, en faisant dire avec lui q u ’il n ’est pas créancier.
�W
'
(25)
A lo rs, par le secours des âmes b ien nées, se débrouillera la con
duite tortueuse du cit. Choussy. L à se découvrira l’abus d’une con
fiance demandée par écrit, et qui devoit rassurer le chevalier de
Brassac. L à reparoîtra peut-être l’écrit fait double entre Choussy
et le chevalier de Brassac, contenant reconnoissance d e s nantissem e n s, des mandats dont Choussy a voulu se faire des titres de
créance. L à enfin s’établira, nous en avons la certitude, puisque
déjà nous en avons de si fortes preuves, que Choussy n ’est pas
créancier.
E t alors le curateur se fera renvoyer de la demande récursoire
du cit. M aigne; et le cit. Choussy déclaré non créancier aura ce
qu’il exige, le jugement en faveur du curateur contre M a ign e, et
le cas de la condition exprimée dans le traité du 27 thermidor an 3 ,
arrivera en sens contraire, au cas dans lequel M aigne pouvoit seu
lement payer , ( un jugement en sa faveur ) ; et tout rentrera dans
l'ordre et dans les principes d’équité. L a dame Ducros aura sa
chose propre. Maigne ne payera pas deux fois. Choussy ne
touchera pas injustement.
Nous terminons par un voeu bien sincère. L e citoyen M aigne
donne au citoyen Choussy un bel exemple d ’une grande franchise,
même en procès, en lui révélant le secret m o tif du subsidiaire.
Puisse cet exemple fructifier dans l’àme des plaideurs, et rappeler
le citoyen Choussy au sentiment de la considération nécessaire
à un magistrat !
A.
M A I G N E .
V A Z E I L L E , défenseur avoué
A R IO M
, de
l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. _ An XI.
^
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maigne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
commerce
mines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse, pour le citoyen Maigne, négociant, habitant de la ville de Brioude, intimé ; Contre le citoyen Jean-Joseph Choussy-Dupin, ex-négociant, habitant actuellement la ville du ¨Puy, appelant.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1304
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53194/BCU_Factums_G1305.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
commerce
Créances
Mines
offices
saisie
-
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Text
M
É
M
O
I
R
E
'
la C itoyenne C a t h e r i n e G A L L I C E ;
veu ve de N i c o l a s C H O U S S Y , Appelante
de jugement de la ci-devant juftice de Billo m ,
du 20 février 17 9 0 .
P o u r
Contre
les
Citoyens
BARTHELEMI , M a r i e
& Catherine CH O U SSY
de G a s p a r d
A v it
C H O U S S Y
G RELICH E
C houffy
,
, enf ans &
&
héritiers
Fran çois
-
, marit de ladite Catherine
In timés.
B
A r t h e l e mi Chouff y & fes fœurs me font plaider depuis
fept a n s , fans autre intérêt qu e celui d e tourm en ter m a
vieilleffe : mes créan ces f ur la fucceff ion d e mon mari leur
font o m b r a g e : créanciers e u x mêmes d ’un reliq u a t d e
c o m p t e d e tutelle , en core incertain & i n d é t e r m i n é , a van t
de favoir c o m b i e n il leur eft d û , ils s’inquiètent c o m m e n t
- i l s feront payés : au lieu de rece voi r leur pai em en t plufieurs fois offert par l’héritier bénéficiaire d e N i c o l a s
C h o u ff y , leur t u t e u r , s’ils v o uloient ne pas e x a g é r e r leurs
prétentions & c o m p t e r a l’a m i a b l e , ils fe p la ifent à feindre
des cr a in tes q u ’ils n’ont pas fur l’infuffifance d e l’h é r é d it é ;
& pour f a t i s f a i r e leur ambition ( a ) , ils voudroient faire
( ) Cette ambition cft d’autant plus déraifonnable , qu’ils repréfentent l 'a iné de !a famille qui av oit eu cent mille liv r e s de l’héré
dité pa tern ele , p endant que Nicolas C h o u f f y , puiné
& mon
m a r i, n’a- reçu de c e frère aîné que quatre mille livres cinq cents
A
�A -«
2
rédu ir e mes créances qui les priment en hy po thè qu e. Ils
s’attachent a v e c un a c ha r ne m en t inc on ce va bl e à fe préparer
à J’a v a n c e , par cette ré d u d ti o n , s’il leur étoit poflïble , des
reilburces tres-furabondantes depuis la haufle des biens.
C e t t e ¿racaflerie .évidemment dé nué e d’intérét ré>. , ne
fe conciliera certainement pas la f a v e u r , mais c ’t f i à la
Joi feule à nous juger & non aux conlidc ra unn s ; aulii n’inv o q u e r a i - j e que l’srppui de la loi , pour me défend re de
l ’at taque paifionnée de mes adverfaires ?
M e s créances ont ieur fo nd em en t dans mon contrat de
m a r i a g . ' , par lequel j ’avois été iniluuée héritiere de Jacque s
G a ll i c e mon père, & dans d e u x dé clarations ou reconnoiflances
que me fit Nicotos ChoufTy , mon m a r i , l’ une ic ¿ octobre
1 7 6 8 & l’autre le 10 mai 1 7 7 * 5 des m a r c h a n d é e s du
c o m m e r c e de mon père ( m a rc h a n d drapier & mercier ) ,
d e fes effets fie d e (on mobilier dont il s’étoit emp ar é après
fa m o r t , fans inventaire.
L e fort de ces rcconnoiflances eft décidé ; le ci-de van t
bailli de B il lo m , par ju g e m e n t de f o r c lu fi o n , du 20 février
1 7 9 0 , les avoit déclarées nulles, L e tribunal de R i o m au
contraire a d éci d é q u ’elles J o n t v a la b U s , mais fufpeétes
d ' e x a g é r a t i o n , & qu’elles avoient befom d ’étre jo r tijie c s
p a r des preuves Jecondaires qui d itr u ijin t le J ou p ço n : en
c o n f é q u e n c e , il a été ordonné que je ferois p r e u v e , tant
• par titres que par témoins & la com m une renom m ée, de la
co nlillan ce &
valeur des marchandifes , ainfi que des
me ubl es , beftiaux , or & argent de meurés du décès de
G a l l i c e , mon p e r e , 6c les intimés preuve contraire fi bon
leur fembloit.
L e bu t de ce j u g e m e n t quel a - t - i l été ? de pouvoir
1
livres pour toute légitime , mon mari ayant négligé , fous de
vaines promettes, de former une demande judiciaire en léfitianî
de rigueur, le citoyen Jacques-Philippe Choufly , fon héritier
bénéficiaire, a formé cette demande jufte & affez coiiféquente ;
ils ont eu la délicateifc de lui oppoicr la prefeription, '
�42/
comparer le rlfu lta t des enquêtes a v e c le rtfu îta t des reconnoiflances; de juger par les preuves des e n q u ê t e s , d e
la fidélité ou de l’ex ag é r a tio n des reconn oiiïan ce s, & d e
prononcer ou leur confirmation o u leur ré dud ti on , s’il y
avoit lieu.
L e s enquêtes ont été faites , elles font ra p p o rt é es , de
q u o i s’agit-il maintenant ? de les a p p r é c i e r , de voir fi elles
fournifîent à la véracité des reconnoiflances attaquées ,
l ’appui qui leur m a n q u o i t , fi elles écartent le fo up ço n
d ’exagé ra tio n dont les avoient environnées les frère & lœurs
Chou iTy , ou fi elles juftifient au contraire leurs clameurs
d ’enflure.
Il n ’eft plus queftion de réunir & de difeuter le faifeeau
de préfomptions qui jetoit de la défiance lur ces reconnoiffances a v a n t les enquêtes \ tout ceci eft jugé : il a été dit
que les reconnoiiïances étoient f u i p e é t e s , ne fe luffiloient
pas à e l le s- m ê m e s, & avoient beloin d ’étre fo rtifiées par la
preuve teftimoniale ; cette fimple obferv at ion rend le
mé m o ire imprimé des frère ôc lœurs C h o u i l ÿ un h o r s d ’œ u v r e com ple t ; car quel en eft-le réfultat ? Peu fatisfaits
de leur enquête , ils le font tourmentés pour préfenter
encore un tableau de toutes les circonftances qu ’ils a vo ie nt
pré tendu avoir p r é c é d é , a c c o m p a g n é ou fuivi les re con n o i i ï a n c e s , 6c deiqueiles pouvoit fortir q ue lqu e foupçon
d ’e n f lu r e ; il» ont r é p é t é , encore une f o i s , ce qu ’ils avoient
dit fix fois ava nt le j u g e m e n t interlocutoire. H é bien ! à
quoi font-ils arrivés ? à conclure a v e c ce ju g e m e n t que les
reconnoiilîtnces font fulpeétes & ont beloin d’être fortifiées j
msis voilà tout \ par coniéq uent la d é cl am ati on d e c e
mém oir e eft une peine entièrement perdue.
Soit : les reconnoillaiices faites à la ve u v e C h o u f l y n’avoient
befoin que d ’étre fortifiées par une preuve teftimoniale de c o m
m u ne r e no mm ée q uj rendit t é m o ig na g e de leur véracité j
mais Pont-elles obtenu ce tém o ig na g e ? ce fera toujours à
ce point urtique q u ’il fa u d r a revenir.
JJ éd a ign o iis d o n c les v a in e s & futiles d é c l a m a t i o n s des
A
a
�frère & foeurs C h o u f f ÿ & venons à l’an a ly fc des e n q u ê t e s ;
le tribunal n’a plus à s’oc cu p er que d ’elles. L e m o y e n le
plus sûr de p r o n o n c e r fi ces enquêtes co nfirment ou détruifent les reconnoitTances, eft d e les mettre en paralleîe.
L a reconnoifiance du 2 o i t o b r e 1 7 6 8 contient le détail
des ma rchandifes trouvées au décès de J ac q u e s G a ll i c e
da ns fa boutique & ton m a g a f i n , l’efpèce , la quantité ,
l’a u n a g e & l’évaluation ; le montant entier des m a r c h a n —
difes ell d e 10,4^3
10 I . , co mparons a v e c le réfultat
de s enquêtes,
E fp è c e s & quantité des mar E fp èces & quantité des m treha n •
d ijes du commerce de Jacques
chandifes com prijcs dans
G a llic e , m entionnées dans U s
la déclaration du 2. oSobrs
enquêtes.
tj68.
Cad is.
Ratines.
Serges de différentes efpèces.
Bouracans.
Ffpngnolettes,
Finettes.
Saumières.
D roguets.
Flanelles.
T o ile s de Rouen.
Bas pour h o m m e s, femmes &
enfans
Cotonnades.
Mouchoirs.
Camelots.
Différentes efpùces de batifle.
D e mi-loudre.
Carifel.
D e s peaux. *
D e Cenquête d'recît.
Les témoins 1 , 2 , 9 , 1 0 , 1 4 ,
i ç & 1 7 , dépofent qu’il eft de
leur connoiff.ince que la boutique
t le magafin dudit G allice étoient
bien garnis en draperie & autres
marchandifes de beaucoup d efpèces.
Le 19 .' en d ra p s, en taffetas*
en m oufle!ines, en couvertures e
autres objets.
Le 23.' en draps de toute« façons,
en taffetas, en c melots , en c tonnades , en coutelines , en toiles
d ’Orange , en mouffelines , en
toiles de coton & autres objets.
Le 24.« en toutes fortes d’étoffes.
Le 26.e en toutes fortes d étoffes,
comme diaps , couvertures, coton*
Différentes efpèces de taffetas. n a d e s, c a m e lo ts, c épons.
Le 28.« en draperie & mercerie.
Crépons.
Le 3 y t en étoffes pour hommes
T o lo la n e .
&
p ur femmes.
Tannes.
Ces témoignages font-i's défrnitj
Veloutés,
Différentes efpèces de bonnets. par l ’enquête contraire ? Ü s’çn faut
8
5
�4
^
bien ; quelque mal difpofés que
fuffent la plupart des témoins, ils
défignent de même les marchandifes
du commerce de Jacques Gallice.
Rubans^
Liens.
Padous.'
Galons.
Jarretières.
Bourdaloues.
Quelques galons & bouton»
d’argent.
Etamines.
Velours dits de gueux.
Différentes efpèces. de toiles.
Différentes efpèces de bafins.
Bougrans.
Chapeaux.
Papelines.
Coutelines.
Filofelles.
Cambayes.
Touloufe.
Callemandre.
Dauphines.
Montaubans.
D u premier procis-verbal de l'er.qucei
con train .
'
Là dépoiition du 2ld témoin porte
des ratines , ‘’des montaubans , de*
camelots’ & autres étoffes de cette
efpèce.n
Celle du 3.% des draps d'Angle
terre , des ratines, des cadis , des
montaubans, dés jarrétières, °des
boutons , des dbubîures' â ’irâbits
nur.
& autres fournitures.
C e lle dii j . e , dès r a tin e s,
de*
montaubans ,_,des peluches, des
Ber-op-zoom , des flanelles, des
cadis & autres étoffes de draps,
quelques1'toiles de R o u e n '& défi
cotonnade?.*
Celle' du n . e , des cadis, des
Rats de caftor & autres rats.
Différentes efpèces de couverd“
,
v
•1 » 1 % bonnets & des gans de payfan.
ture*, boutons, poils de che0
1 J
v r e , fils démarqué, & plu- D u jtco n d proàs-verbal de la même
iieurs autres marchandifes de
enquete.
^
cette efpèce.
<
■
La dépofition du i.*^. témoin
porte dès efpagnolettes, des cotonnades & autres de cette efpèce.
Celle du 3 « , des étoffes communes, & en outre des couver
tures & des bonnets de laine.
Celle du 4.«, des cadis, des droguets , des couvertures , de*
cotonnades, & autres marchandifes de cette efptce.
Celle du ç.e y beaucoup de couvertures, (les bonnets de laine»
des ba s, des mites , des cadis & autres étoffes commîmes.
Celle du 6.e , des étoffes groiïtèfes & des couvertures, de*
bonnets de laine, des gans de payfan & des bas bleui.
Celle du 7.et des efpngnoleitcs & autres de cette nature, dci
couvertures, des bonnets, des l i e n , des mites & des boutfes,
& autres objets à l'nfage des petits gens.
Celle du 8.e , des draps communs , des carüs de plufieurs efpèces
des couvertures t bonnets de laine , des bas blei s , des cotor.n,»*
des , & autres étoffe* communes à lufagc des petits gens.
8
�6
Celle du ç .e , des cadis , des drognets, des faum ières, des bas;
C e lle du I 0 . e , des cotonnades communes, des cadis , des ferges,
beaucoup de msrchandiies en bas , bonnets , m it e s , bouries à
l ’ufage des petits g ns.
C e lle du 12.e , des étam ines, des c a d is, des buratines , des
f i l o f d l e s , des couvertes de Jane, des bonnets, des miteS.
, .Cel e du l . . e » des. couver.ures en laine , en crin , des b a s, des
m ite s , des ca'Jis, dçs‘ drôguets, des filofeiles , des callemandres.
Celle du 1 4 . ' , de^ couvertures de laine, de c ra in , des bas de
laine , des'm ites, des familières, des cotonnades & autres de cette
efpèce.
Celle du l f . e , d.3s bas dé la in e , des m ites, des étoffes appelées
fergés à l\|fager des petits g . n s , des d io g u e ts, des dauphines, des
f j l o f e l ï e 's d e la cal em and re, de, ia ferge , de la iaumière , des
couvertures en la i n e , an crin f dès camelots & d s buratines, des
cadis & de Ja" ferge de ^ o m e s ^ o ü le u r s , de la cotonnade.
' Une' conformité fi frappante des qualités des m ar ch an difesr Hu c o m m e r c e 1 d é J a c q u e s G a l l i c e à Ion d é c è s , entre
la déclaration q u ’en fit p i c o l a s ChouiTy & le rapport des
témoins , permettra-t-elle déformais la moindre critique
& l e ' p l u s l é g e f lôupçon fut la l o y a u t é ,de la décLararion ?
‘'Mais s’il n’ÿ a rien à 1dire fur l’efpèce & les q u a li t és ,
o n r fe recriera peut-être fur les q u a n ti té s ; de telles c la
meurs ne feroient que le délire d e l’obrtination & de
l ’a ve u g le me n t.
1
Parcourons d ’a bo rd la reconnoiiTance , ,yr ^veçronsf-nous,
la quantité de c h a q u e efpèce e x a g é r é e au -delà du beioin*
d ’un c o m m e r c e , dont le détail continu exig eo it des appro.-!
v i f i o n n e m e n s , au moins pour le débit de fix mo is, afin
d e n’être pas toujours à l’emplette ? non : les pliis forts1
articles ne l’o nt que de 120 a u n e s , & i l -n’ y en a que tro is,
favoir: î
aunes de cadis pour d o u b l u r e s , autant de ferge
grile , autant de c o t o n n a d e s , toutes les autres ma rchand ifes (ont en bien moindre q u a n t i t é , depuis (5 , 2 0 , 2-),
3 0 , 4 0 , 60 6c So a u n e s , proportionnément à la rapidité
du debir de chacune.
L e s m a r ch a n d ife s d é c la r é e s par n o m b r e , telles q u e Its
p e a u x , les d o u b l u r e s , les b a s les bo nn ets & c , & c , n e
3
3
�font pas dans une proportion plus é le vée ; 40 paires d e
bas à c a d e t , 20 paires de p a d o u e , 20 bo nncis de Scgt-vie
r o u g e , 24 bonnets g r i s , 30 borr.ets m u i c , 36 pawes de
bas d ’enfans & ainii des autres ait ic lts p a re ils , ce. loi.t là
les plus chargés.
Q u a n d on rapproche ces détails du r a p p o n de la c c m mu ne r e n o m m é e , qui nous dit dar.s j ' e n q u t t e , p j ! l’organe
d es
3
J-e r > 2 ,
9,
10,
14,
15,
17,,19,
23 , 5 4 , 2 7 ,
28,
S > 36 témoin? que la boutique t>’ le
u ùc C u ih c e
tto u n t bien garnie , que Ja boutique ¡.tvn iu m c itu u fi de
Bi/lüm , que c ’ ttoit le bruit p u a lu , q u i ù o li u e o\o U ûujfî
depuis lo n g tem p s une boutique
un inagujiu bien fcui nis
a l^ iç-le-C o m te ( v it ü x ll y lc ) -, qu'il reuhu L tuut à b itio m
lo r jq u ’ il J e vit ujje{ riche ( ce lotit les exprtfliuns de qut Iques
témoins ) ; tjut lie idée le fairoit-on donc Je la m eilleure
boutique de B illo m , fi l’on trouvoit d t l’ex agération dans
la déclaration de Nic ola s C h o u l i y , dans laquelle il n’éleve
le fonds de m a r c h a n d é e s de G a l ü c e q u ’à 10,493 ^v * • ^es
témoins de l’e r q u é t e contraire p a rl ti o nt en vain du c o m
m e r c e de Gail ice c o m m e m é d i o c r e , ils diront en vain que
la bo u ti qu e , c o m m e celles des autres ma rc ha nd s de Billo m , ¿toit médiocrem ent garnie , paflablc.merit g a rn ie}
c ’eft le la ng a g e des 1 1 , 12 témoins & autrts : ce l a n g a g e
v a g u e & d ép réc ia tif ne détruit pas la déclaration d t Nic ola s
C h o u i l y ; il ne la c o m b a t pas , car cette déclaration ne
préfente dans les détails & dans ion réiultat qu’ un fonds
d e c o m m e r c e trè s-m ed ioc re , qu’un e nf e m bl c de marchandifes conve nab les au débit d ’une ville où le luxe ne d o minoit pas : qu’eft-ce en effet qu’ un fonds de i c , c c o liv.
en draperie , toilerie , petite foierie & mercerie , tandis
q u ’un iimple m a rc h a n d , roulant av e c un c he va l , t n a
c o m m u n é m a n t autant & fouvent deux fois plus , qu oiq u’il
ne réunifie pas autant de branches qu’ en réunifloit G a l ü c e ,
& que les frais de tranfport & de circulation le forcent de
fe refl’e rrer dans le nécellàire abfolu ? ou il faut être a v e u
g l é par la p r é v e n t i o n , encore un c o u p , ou il faut avoue*
•
�v
8
q u ’il ¿toit impoflible que la vé ra cit é de la re conn oiflance
d e 17 6 8 fut mi eux certifiée q u ’elle l’a été par les e n
quêtes. ( L e s frère & fœurs ChoufTy ne fe rendent ce p e n d a n t pas
e n c o r e , ils veulent que le c o m m e r c e de G a ll i c e eût d é p é r i ,
q u ’il eût foufFert un fort d o m m a g e par une inondation
a rr iv ée à Oillom en 1 7 6 5 ; que depuis ce m o m e n t G a l
l i c e d é ci d é à quitter le c o m m e r c e , ne s’occupa plus que:
d e fe défaire de ion fonds fans r e m p la c e r; mais ces allé
g a t io n s font démenties par les 2 , 4 , 19 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ,
38 & plufieurs autres témoins qui dépofent pré c ifé m e nt .d u
temps m ê m e du décès d e G a ll i c e arrivé quelques années
après l’inondation ; d ’a i l l e u r s , la plupart des témoins qui
par lent d ’inondation dans l’enquêre c o n t r a i r e , parlent d ’une
inondation arrivée depuis lon gues années ; en effet il y en
e û t une en 1 7 5 0 qui cau fa du d o m m a g e à la boutique de
G a l l i c e ; mais celle de 1 76 5 , lors de laquelle Ga lli c e avoit
tout rétabli depuis lo n g - t e m p s , lui fut beauco up moins funefte.
I l c i l p r o u v é que la bo uti que de G a ll i c e ne s’ouvrit poi nt,
c o m m e l’ont prétendu les frère & fœurs ChouiTy ; de toutes
celles du q u a r t i e r , elle eft la plus éloignée du ru i f l e a u ,
elle eft iituée du c ô t é oppofé au cours que tenoient les
e a u x ; elles ne firent q u ’y pénétrer , & mouillèrent quel
q ue s marchandifes des rayons bas *, mais ce fut peu de
c ho fe & bientôt réparée ; G a ll i c e révit enluite fa boutique
bien garnie ( ce font les expreflions du 29.' témo in ) ; à
l ’appui de cette dépo fit io n vie nn en t beauco up d ’a u t r e s , fit
il eft fi p e u vrai que cet é v é n e m en t dé cid a G a ll i c e à
qu itter le c o m m e r c e , 6c à ne pas rem pla ce r à melure des
v e n t e s , qu e les témoins 2 7 , 36 & d ’autres attellent q u ’à
fa m o r t , fa boutique étoit la plus forte de Bil lom 6c la
m i e u x g a r n i e , & cette vérité eft confirmée par les laélures
q u e produifent les frère & fœurs C h o u f l ÿ e u x - m ê m e s ,
lefquelles continuent j u l q u ’à fa mort.
Enfin , ce qui d é m : n t d ’une manière bien frappante
e n c o ï c l’allég at ion que G a lli c e v e n d o i t jnfcniiblement fon
fonds
�fonds fans r e m p l a c e r , c ’efl: le peu de numé ra ire qui a été
trouvé à fa mort. S ’il a voi t fondu fon c o m m e r c e , il auroic
eu ou une forte cafîette o u un ample porte-feuille j o r ,
rien de tout c e l a ; par cu nf é qu en t la fonte de ion c o m m e r c e
n ’eft q u ’une impofture ha ia rdé e c o m m e tant d ’autres.
L a leconde partie de la m ê m e reconnoifîance , é g al em e n t
fans e x a g é r a t i o n , porte pour 2 1 2 5 liv. 15 f. ¿ ’effets a< hfs
& 1 8 9 7 liv. en n u m é r a i r e , f a v o i r , 8 9 7 liv. en efpèces
couran tes &
1000 liv. en
vieilles efpèces ,
G a ll i c e
etoit c ha ng e u r de la monnoie , voilà pourquoi il avoit des
efpèces vieilles ; quant aux elpèces c o u r a n te s , 8 9 7 liv. ét oie nt
bien la moindre fo m m e qui pût fe trouver c h e z un m a r
c h a n d qui faifoit fans cefle des ventes au com pta nt. E n f i n ,
la m ê m e reconnoifiance parle d ’ une manière un peu v a g u e
des fommes à recou vre r fur le livre j o u r n a l , mais le réiultat précile bi entôt ce v a g u e & fans ex ag é r a tio n e n c o r e ,
car le mo nta nt de la reconnoifiance eft fixé à la cl ô tu re
à 1 5 ,0 0 0 liv. ; or y a y a n t 10 ,4 93 ^v * 10 f- pour marchandiles , 4.022 liv. 15 1. pour les effets & le n u m é r a i r e , il
ne refte que 483 liv. 15 f. pour le r e co u v re m e n t du livre
j o u r n a l , f om me trop m o d iq u e pour n’être pas e x em pt e de
iou pç on d ’enflure.
5
Parlon s main ten an t de la fécondé reconnoifiance datée
du i o mai 1 7 7 2 . E lle eft la continuation de la p re mi ère
du 2 octobre 1 7 6 8 D a n s c e l l e - c i , il n’avoit été qu e il i o n
qu e des m a r c h a n d é e s de c o m m e r c e , d ’une partie des effets
adhfs & d ’une foible fo m m e en numéraire ; la fécon dé
déte rmi né e par la tranflation de la de m eu re de Ni co la s
C-houfly dans une nouvelle habitation , & le d é p la c e m e n t
qu ’elle rendoit néceflaire du mobilier de la mailon de
G a l l i c e , Ion b e a u - p è r e , c o m pr e nd en détail les meubles
m e u b l a n s , les uftenfiles de m é n a g e , 1 ' s denrées & pro vi fïons , le lurplus des o b l i g a t i o n s , fentences & autres eftets
a é h f s , & fe termine ainfi :» tous leiquels m e u b l e s , effets t
» b e f t i a u x , d e n r é e s , & c . ont été latfics en nature lors du
» décès d u d it iieur G a l l i c e
faifoient partie Sc étoient
3
�io
de - là co mprife de l’inftitution d ’héritière faite en fa
faveur par fon père ; en c o n f é q u e n c e , ledit fieur ChouiTy
veut & confent que ladite demoifelle G a lli c e , fon é p o u l e ,
puiiïs retirer en nature ou autr em ent lefdits meubles ,
gr a in s , beft iaux & effets , & s’en puiiTe faifir de tout
en cas de d é c è s , Si f o rm er telle d em an de q u ’elle a v i l e r a ,
pour avoir la déliv ran ce de ce qui le trouvera en na ture & la valeur de ce qui ne fe tr ou ve ra point e x i f t e r ,
foit par la vente q u a u r o it p u en fa ire le. ficur C h o u fly >
loit par la non repr éiî nta tio n des e ff e t s .......... d é c l a r a n t
ledit C ho uiT y que les objets ci- dtllus reconnus lont en
valeur de i $,o oo liv. pour fixer les droits feulement. »
Ici la fixation d e - l a valeur n’eft point tuxative : N i c o l a s
C h o u f ï y a conl la té , par un détail circonftancié , la nature ,
la q u a l i t é , la q u a n t i t é des meubles meublans , l i n g e s ,
denrées & autre mobilier pareil de la fuccefTion de G a l l i c e ,
dans la feule vue d ’en préparer la reftitution en nature ;
s’ob liger à rendre ce qui exilloit encore , alors ce n’étoit
pas endetter fon patrimoine & s’a p p a u v r i r , c o m m e fe plaifent à le dire les frere & fœurs C h o u l f y , c ’étoit feu lemen t
tracer une ligne d e féparation entre la propriété de la
f e m m e & la propriété du mari , & ap pren dre à les d i s
ti ng u er; o r , qu o i de plus jufte ?
M a i s diroit-on e n c o r e q u ’il y eût de l’exagération dans
les détails ? pour e n j u g e r , claffons les différens objets
compris dans la reconnoiffance , comparons-les a v e c les
enquêtes.
»
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E x tra ie de la rcconnoijjancc
du
10
niai IJ'?'*-'
U m U cs n .c M a m , lin p s de 1U
c
,
,. °
iy de table,
E x tr a it des enquêtes.
L ’cnquâte d ir.tte
tft compofce
'<mo n s , ni pareni , ni alliés,
prefquc tous gens riche', ou a i l e s ,
* ■\
,
qui fréquentoient la maiit’n de
4 lits de maître.
G a lli c e , fc* vo ifins, des ma chands,
3 lits de domcfliqiic.
des gens honnêtes & en état d a p L cs tupiflerics de l chambres, préciqr une maiion ; hé bien ! ils
3 commodes.
s’accordent à dire que la ma ifon de
i z fauteuils»
G allice étoit e x c e lle n te , qu’il itoit
�4 3 3
I i
plus qu'à l'aife ; que tout le monde
2 tabourets.
étoit'étonné, en 1742 , qu’il donnât
12 rideaux de fenêtre.
fa fille en mariage à Nicolas C h ouf6 rideaux d’alcove.
f y ; que ce dernier faiioit un grand
4 garnitures de cheminée.
1 par avant.
c o u p , qu’ il n’avoit beioin que de
4 armoires.
porter fon bonnet de nuit.
2 vaiffelières.
Le 5.« témoin dépofe que lorfquc
I table de cuifine.
C h ou ffy époula la demoifelle G a l
lice , le monde difoit qu’il époufoit
tables de cabaret.
3 tables ce chambre.
un parti au moins de
, C liv .,
en 1742 , c ’eft-à-dire , plus de
3 tapis pour table.
8®,cco liv. actuellement ; & fi la
douzaines de chaife^
I douzaine de bergère.
fortune de G allice étoit déjà fibien
6 rondeaux de table. _
établie dès 1 7 4 2 , 34 ans avant fon
8 douzaines de d r ’ps de lit.
décès , dans un temps où fon com
4 douz ines d ’oreiller.
merce & fes bénéfices n ’alloient
qu’en cioifla n t, quelle opinion doit6 douzaines de nappe.
20 douziines de ferviette.
on avoir de ce qu’eile fut à fa mort ?
il ne fit d’acquifitions nouvelles de
3 douzaines d’effuie-main.
12 couvertures de chevet.
fonds que du domaine fmié au lieu
Les vOtemens & linges de de R eignat; il l’acquit conjointe
corps dudit Gallice.
ment ave c Jacques Da!mas , & en
Les ulïenfiles ordinaires de fit part à C h o u f f y , fon gendre ;
table & de cuifine , defquels mais à quel titre fut faite cette acquiuftenfiles ¡1 n ’y a de prix que i it io n ? à titre de r e n t e , par conféfix c u ille r s, iix fourchettes & quent fans rien retirer des fonds
de fon commerce.
un gobel t d’ irgent.
Mar; une maifon que les témoins
Les uftenfiles pour ametibler
préfentent comme fi aif. e & ii bien,
le vin & aut.es d .ni ees.
pourvue dès 1 7 4 2 , une maifon oii
^e gonrïrc n’avoit à porter que fon bornet de nu t , que devo itelle être en 1 7 6 8 , G allice n o y a n t fait q u ’accumuler depuis / il
ne donn' it pas dans le luxe ; malgré cela , fes relations fes habi
tudes avec tout ce qu ’il y avoit de gens honnêtes dans le canton ,
l’a voient m s dans le cas d’avoir une maifon au moins paisible
ment meublée; il
des témoins de l’enquête contraire qui lui
donnent des meubles fuiv-.nt fon é t A , & nombre de témoins de
l ’enquête d ireâ e a t t e i n t cui'il étoit bien mpublé fuivant :on é ta t;
tel eft le témoign.iue des 1 , 7 , 10 , 1 4 , 1 5 , 17 & 1 9 ; o r , q u e
les frère & fœurs Chouf fy foient de bonne f o i , ils ne pourront
pas me connoître que dans la déclaration dont les principaux objets
font relatés ci-contre ; il n'y a pas un feul meuble qui appartienne
4
20 0 0
4
B a
�12
au l u x e , le plus brillant de l’ameublement , le feul article qui
forte du dernier com m un, co-nfiite en douze médiocres fauteuils
répandus dans différentes pièces -, tout le rcüe cit au deiTojs de
la médiocrité.
C o n c l u o n s do nc que le rapport des témoins appuie 8c
confirme la reconnoili’.nce à cet égar d ; il Ui confirme de
m ê m e à i’ég ar d des uftenii^s de m é n a g e , dont îe détail ne
prele nte encore rien qui l o r t e , en ce g e n r e , des bornes de
l' a m e u b le m e n t o r d in a n e d ’ une perionne aifée ; l'argenterie
cit m êm e li peu de c h o i e , que l’on a droir d e s’ étonner
q.i’ii ne s’en fuit pas trouvé d a v a n t a g e .
Qu elles i’o nt p u é r i l e s , après cela , les réflexions g é n é
rales que font les intimés lur l’exagération prétendue des
me ub le s & uitenfiles d e m é n a g e ! la mailon de G a l l i c e
n ’auroit pa"s pu c o n t e n i r , difent-ils, tout ce q u e la reconnoiflance contient en ce. g e n r e ; voilà du ridicule ; cette
rnaifon que l’on fe plaît à r a p e t if i e r , ou l’on ne luppofe
q u ’une f e n ê t r e , pour faire paroître la déclaration de do uze
r i d e a u x de fenêtre , de fix ri dea ux d ’a lc o ve , lorfqu’il n’y
av o i t pas une feule al co ve , e n f i n , de trois lits de do m e ltiq ue , quand il n ’y avoit q u ’un feul d o m e f t i q u e , une
m a l - a d r e f i e ; ce (ont des pafquinades & pas autre choie ;
la vérité elt que la m ê m e maifon loge d e u x m é n a g e s , &
que c h a c u n o c cup e une b o u ti qu e & des a p p a r t e n o n s ; elle
n ’eft d o n c pas ii petite.
L a vérité elt q u ’elle avoit d u temps de G a ll i c e une
bou tique & une a r r ic r c - b o u t iq u e ou magafin ; que cette
f é c o n d e pièce avoit d u côté d e la rue plufieurs f e n ê t r e s ,
& q u ’elles étoient garnies de rideaux , c o m m e elles le
font or d in a ir em en t dans les magafins d e ma rchands.
Q u ’il y avoit trois pièces au premier é ta ge & autant au
f é c o n d , fans c o mp te r le tr o ii i è m e ; il y avoit d o n c plus
d ’une f e n ê t r e , & plus q u ’il en falloit pour placer les rideaux
q u e le ma ga fin n’e m p l o y o i t p a s ; il y avoit aufli des a lc ô
ves au premier fie au f é c o n d , ou des lits mafqués par des
ri dea ux d ' a l c o v e ; il y en a voi t e n c or e à R e i g n a t où G a ll i c e
avo it un pied à t e r r e , me u b lé & uftenfilé; l à , il y av o it
�4
3
/
1 5
aufîi un lit de maî tr e 5c un lit de d o m e f t iq u e o u d ’enfa ns;
ca r la reconnoiffance a ente%du les c o n io n d te ; ainfi la 1 ^
vérité ne pafie point la- vr a is e m bl a nc e dans c u t e recon noi f**
V '\
f a n c e , & ce ne fera p a s , encore un c o u p , par des ri di- vNVI. •î\\\«Aavwvk
cules pa lq u in a d es q u ’on réuffira à la détruire.
. ;
o'îk «
D en r é e s & P r o v i j i o n s .
V
V
L e s témoins des enquêtes n’a y a n t point vifiré les caves
& les greniers de G a l h c e j n’onr pu préciier la quantité des
denrées trouvées à ion d é c è s ; mais la nature de Tes biens
& 1’ etac de g r a n d e ailance où tous les témoins d é cl ar e nt
q u ’il v i v o i t , nous en appre nnen t allez. Les frère & lœurs
C h o u f l y iè font fort recriés fur l ’e x a g é r a t io n d e Nic ol as
..
C h o u i l y a cet é g a r d ; c e p e n d a n t ils nous font g râ c e de l t u r
A
refrein banal , lu mai/un n'auroit pa± contaW les d e nré es ’
s
%
que N i c o l a s Ch o u f iy a prétendu y avoir t r o u v é e s ; car ils
A\ ‘
f ave nt q u ’il eil notoire q u ’o ut re 1a maifon d o m i c i l i a i r e , * -s < v.v\*\ v> J a c q u e s G a lli c e occupoïc un autre b â tim en t au qu artier
^
des boucheries d e Billo m , où il avoit c a v e , c e l l i e r , c h a m ,
bres & greniers , q u ’il pofiedoit e n c or e d e u x g r a n g es a u ' W v \ v * v& »vs
quartier des Hautes ; oh ! pour le c ou p on c o n v i e n d ra b i e n
'
q u ’il y avoit de quoi lo g e r des denrées en q u a n t i t é ; mais
ell-il poffible .que G a il ic e en eut autant que la déclar at ion
de l'on g e n d re lui en donne ? à ent en dr e les dé cl am at io ns
des i n t i m é s , on croiroit que cette dé claration parle de fept
à huit cents fetiers d e g r a i n s , de trois ou qua tre mille
pots d e v i n , & c . &c. ; point du t o u t , il n’y cil parlé que
d e , c i . q q ^ ^ ^ s p p ^ d e y « ç l e cinqu ante fetiers froment
bl an c ou r o u g e , vi n g t fetiers f e i g l e , quarante fetiers pam o u le , trente fetiers f e v e s , d o u z e q u in ta ux d ’h u i l e , il n’y
a. pas là afiurément de quoi s’ extafier.
Y a-t-il à s’étonner q u a n d on trouve cinq cents pots de
vin c h e z un poiTeiTeur de vignes à produire cette quantité
dans une feule année , c qui ne prématuroit pas les ventes
q u a n d on trouve cent quarante fetiers de tous g r a i n s , y
comprife la récolte de l’anné e du décès arriv é fur la fin
^^
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8
SltL
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S'»
V
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('
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de j u i n , c h e z un pofleifeur de terres à produire dans une
^
¿¡O
feule anné e cette quantité / eft-il plus lurprenant de trou?
. v e r c h e z ce pofleifeur d ’autant de terrein arboré de n o y e r s ,
d o u z e quin ta ux d lhuile ? s’il ne les cueilloir pas c h a q u e
y
O
* a n n é e , il Ies|avoit a c c u m u l é ; d ’a i l l e u r s , d ’après les fpécu~
***
lations de c o m m e r c e , il eft con fiant q u e G a l l i c e achetoit
d e toutes d e n r é e s , & ne laifloit pas les fonds oififs'lorfq u ’il voyoit un bénéfice à faire.
E n f i n , ce n’eft rien dire pour déprécier les denrées
prélutnées exiftantes au décès de G a l l i c e , de vouloir les
rabaiiTcr au taux du produit des biens d e Ni c o la s C h o u iT y
d ’ üne feule a n n é e , do nt le citoy en C h o u i f y , f i l s , a rendu
.
co mp te c o m m e héritier bénéficiaire : le com pte elt d ’une
ï
a u ^~~
a n n é e m a u v a i le & à - p e u - p r è s de la feule mpitié d u b ien
A
Rei^nat ^ G a l l i c e , outre l’autre moitié 'd e ce bien 2
bonnes terres
%
poifédoit en core douze à qu in ze fepterées de bot
j .j auA*dt>uM us> d *— -à- Bilîom & à L a p s ; fans parler d ’ailleurs qu’il n’eft pas
3
flî
^'/ m é u J $ / î)oijiu £ -- ‘t ^ ue G a lli c e n ’eût à fa mort aucuns grains de la récolte
y
'
pré céd en te ni de c o m m e r c e ; en c o n l é q u e n c e , le parallèle
¿ W - , - p ê c h e par les b a f e s ; au i u r p l u s , les témoins de l’enquête
^
^p réfentent la fucceiïion de G a lli c e c o m m e o p u l e n t e , quelques-uns vont jufques-là ; or que figmfieroit cette op ule nc e
A-il *»
------fi le mobilier , les m a r c h a n d é e s , le r e c o u v r e m e n t , l’a r g en t
'
c o m p t a n t , fi tout cela étoit c h é t i f & m e l q u i n , fi la m a ll e
du tout ne d e vo it pas s’é le ve r aux vingt-huit mille li vre s,
à quoi les d e u x reconnoifiances la p o r t e n t , & ce qui étoil
la majeure partie de la fortune, effeftive de G a ll i c c , d ’après
..
mes ad verlan es e u x - m ê m e £
■ÿjf
Pulfons aux effets aitifs ; la déclaration de 17 6 8 en contient
une p a r t i e , celle de 1 7 7 2 renferme l’a u t r e ; les b i l l e t s ,
les o b l i g a t i o n s , les fentences s’y trouvent vilés
c datés
article par article ; s’ il y a quelques billets qui ne foient
wi;
v
'po in t d a t é s , les débiteurs de tous les effets y (ont partiVI -s
i
— c u li èr un u nt d é n o m m é s , c font encore la plupart vivans ;
\
* V \ e t repertoire de créan ces n’eft pas un travail d ’ima gin at ion ;
.v v,
j cs dépôts publics rendent t é m o i g n a g e de fa ilncérité , les
.1 i
6
6
î
�< i C -'>
^
3
/
,
•*
frère Si fœurs ChouiTy les ont f o u i l l é , & ont fait au total
les re cherches les plus lcrupuleufes. C e s dépôts publics
pr ouvent encore que G a l h c e avoit eu une multitude d ’au très etïets pareils , mats qui étant foldés &. retirés à Ion
d é c è s , n’ont pas trouvé place dans des déclarations que la
.V '
•.
^
c'
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feule bo nn e foi diitoit.
.v
\ v
E n f i n , la maile des effets en ce g e n r e , compris dans les-** v ®
>vy.*>
d e u x r e co nn oi iia nc e s, s’élève feulement à 7 6 5 U l i v . , ionVmc
peu considérable aflurément pour repr éf tnt er !e c réd it &
l ’arriéré île trente ans de c o m m e r c e ji d e ' prêts & de négod a t i o n s ; a i n f i , rien de f u l p e â e nc ore claçis cette t r o i f i è m e ^ j / W
partie des re co nn oi fî àn ce s, 6c il e n r c l u î t e une pre uve fcnfible
d e la modération
r u s aux reconnoilli
1 5,000 liv. ; les efFets
fant moins de 7 5 0 0 liv. à appliquer aux d e n ré ts ( qui
hauiserent de prix a l’époque du décès de G a il ic e , le vin
fur-tout ) 6c aux meubles meublans , l i n g e s , ultenfiles de
m é n a g e , c u v e s , tonneaux & autres futailles, bois & pro>
viiions. A u lieu d ’être e xa g é ré , N i c o l a s C h o u f l y a u r ç i t
été injufte envers fa f e m m e , fi l’évaluation qu’il fit ài-çft
^
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v-Kv»*^
;
«•,
v
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à 15 ,0 0 0 liv. de tout le contenu de la reconnoiiTance eut- '
été taxacivc
s’il n’eût pas déclar é qu’ elle étoit uniq uem ent ^A»\vv\lNr. ,.*sa \
faite pour le rè gle m ent des droits du c o n tr ô le , & fans ti ret rV xvy
^ x;
a ut re m en t à con lé que nc e , ni nuire à mon aélion pour la
\
remile en nature de ce qui le tt o u v e t o u tx if tan t lorique
■
‘m v v Î " ' " v m ^
m a dot deviendroit reftituable.
x^^vS
^ . va
Q u e n’avc7.-vous d o n c fait la reprife en n a t u r e , s’e m,
prellent de me dire les i n t im é s ? je ré po nd iai far^s hefiter
^ \
j ’ai repris ce qui exiftoit e n c o r e } la preuve en eft dans
w w ->\
\
»
le traité de liquidation p a i l é - a v e c l’héritier b é n é f i c i a i r e ,
\■
«
C
»V
le 4 août 1 7 8 7 , où l’on voit qu e j ’ai repris en déduétion
'> v. *\^\V VJ "v
pour i l 00 liv. 3 f. d ’effets, obligations ou f t n t e n c e s , fai- '
fant partie de la fé c on de reconnoiflance , c ’cil -à- dir e , le s
v" v s v V
feptieme à - p e u - p r è s du montant entier des effets d e cc
*'
g e n r e f fi je n’en ai pas retiré da va nt a g e , c ’eft q u ’il n’en
''
*»tx>i
v V*
�jc e * r / j y&//,<-
10
^ a iu L
P^us ’ ^ue ^ans v ^nê £ a n n ^cs Ni c o la s C h o u i ï ÿ avoit
sy P j
du r e c o u v r e r le lurplus.
j/ c / c ç e * ¿b'*'au^ -Q u a m a u x d e n r é e s , on ne préte ndr a pas* fans do ute
- e u t- Q u ’ elles duflent exifter encore au b o u t de vi ng t ans.
/
/ •
A l’é g a r d des me ubles m e u b l a n s , Ni c o la s C h o u iï y avoit
&U^ Ô
c h a n g é , d én at u ré ; rien ou prefque rien n’etoit re co nn oi f, hors q u e lq u e fu ta il le ; il n ’étoit pas pofiible de dif- '
ti n g u er dans cette confufion le m itn du Jicn ,* je m e fuis
Féîîgnée à l a c r i f î e r , en bo rn a nt m a ré clamation à i’é va lu a ^a *te PüUr
CQn1role l e u l e m e n t ; que les frère & feeurs
Ch o u iï y n f q ue nt une eliimation s’ils l’o i e n t , ils verront ii
. r\ n
"
a ‘ rai^on
^L__iuations.
de dire
<l ue ie perds à m ’en tenir à ces é v a -
Réflexions générales
i..
”
,
jl ee vv ijens
<je
par
ens o
e jjuftifier
u u i n e r ,, p
a r le
ic ra ppr oc hem en t des en—
les d e u x reconnoiiTances que m ’a fait lucc elfivement
„
^ / « ^ ¿ ¿ t ^ N i c o î a s C h o u i T y , mo n m a r i , d u mobilier par lui .retiré
^ao
]
au décès de J a c q u e s G a l l i c e , mon père.
ett impoflible
i Z -r a u * - ¿ » - » t e t i L e 't A i
7
, 1 ,
t *
j
/
j
r
x . q u i l rcile d ts doutes iur leur iincetite r.n vain les riere
*
Cho uiTy ont pris dans l’indig en ce une g r a n d e
< q u i/eu d - s j ^ r t i e des témoins q u ’ils ont produit pour déprécier c e
■
; en v a i n , pour donner un air impoiant à leurs
jL ___ t é m o i . t s , ils en a u g m e n te n t le nom bre de d ou ze dans leur
11
‘^ eJf ua^ù>tc\tm o\x^., & le portent à tre nte-neuf au lieu de vi ngt-lept
aote-__ f e u l e m e n t , dont leur enquête ôt addition d ’erïquete lont
y
*/
c o m po sé e s; en vain ils ont pris p a ï e n s , a m i s , f e r m i e r s ,
ttuuud—y / a j^ , ^ d é b i t e u r s , gens dépendant d ’e u x , gens difpofés a me outre
i'jits
¿¿afterf}our caufe de pourluites judic iai res ; en vain ils o n t i n i p i r é ,
\ i* * s <?u* />* e
-,
)£
)^ /
'¿>e& JLy*Mo...
font-ils a rr iv és ? à aucun réfultat utile à leur
caufe. A obrenir des dépolirions qui ne font point relatives
^ l’époque des faits i n te r l o q u é s , des in c on fé qu c nc e s , .des
1
*
— > co ntradictions (a ) , qui déshonorent le la n g a g e partial d e
j c l o . ..........
j
( û ) Le témoin 8 du C cond procès - v e r b a l , ¡ingère dudit
> ^ 5 ail‘cc y apr^s avoir dépoié dani l’enqiiûte d;rcfte , n.<i 3 4 ,
,
:>[ ' j'y i t û a
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C£
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. xb. Vu/c _fte>tjC,A. ) i ?
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^ 1 y u > u j)tL
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�ces témoins & les d é c r é d i t e n t , mais au b o u t d e tout à
des riens.
Plufieurs de leurs t é m o i n s . parle nt d u c o m m e rc e d e
Ga lli c e c o m m e m é d i o c r e , d ’autres difent fon am eu b le m en t
o r d i n a i r e , hé mais l e f t - c e do nc le mobilier d ’un miHionaire dont les reconnoifiances préfentent le table au ? dix
mille livres de mar chandifes en petite d raperie» en toile
rie , en mercerie , ne font pas un fonds de c o m m e r c e a udefl’us du médio cr e , encore un coup ; iix à fept mille
livres de denrées dans un temps où le pr ix étoit é l e v é ,
de futailles-,. de meubles m e u b l a n s , d e linges & uftenfiles
de m é n a g e , f o r m e n t- ils do nc encore un e immenfité ?
les reconnoifiances n’e x c é d a n t la médiocrité en aucu n
g e n r e , elles ne font don c pas démenties m ê m e par les
témoins les plus favorables à- mes adverfaires.
2.0 E n f i n , au milieu d e tout c e c h o c d ’aflertions & de
d é m e n t is , venons-en à la r è g l e , qu e veu t-elle ? il eft un
fait certain , l'avoir , que Nic ol as C h o u f i ÿ recueillit fans
inventaire, la fucceifion d'un ma rc ha nd notoirement a i f é ,
& qui faifoit u n c o m m e r c e de toutes elpè ces de m a r c h a n
difes d ’un d é b it ufuel dans d e u x petites v i l l e s ; d ’ un p r o
priétaire q u i , mort à l’époque de la m o i f lo n , a dû laiiTer
des denrées & de l’anné e pré céd en te & de l’année aél uel le;
d ’un père d e famille qui avoit un m é n a g e monté & pou rvu
en proportion d e fon aifance.
Q u e l eft le droit que d o nn e à l’héritier l’omiflîon d e tout
i n v e n t a i r e , de la part d ’un m ar i (impie ufufruitier qui s’eft
ainfî e mp a ré fans c o m pt e ni mefure ? le droit d ’en être cru
à fon ferment jjuxiieiaire fur la confiftance & la valeur de
l ’univerfalité d u mo bi lie r ainli pris fans précaution ; » le
> ferment appelé juram entum in lit cm y nous dit P o t h i c r ,
a e n fon traité des o b l i g a t i o n s , n.° S 3 7 , tom. 2 , eft celui
quelle a toujours vu la boutique dudit Gallice af[ei bien garnie , &
q u il pur, iÿoit à C. i f e s conduite à d é p o f e r dans l’enquête contraire,
a tLt que la boutique ^adit Gallice étoit médiocrement garnie.
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que le jug e d é fè re à une partie pour fixer & déterminer
la quantité de la condamnation qu’il doit prononcer à
ion profit...........Il y a lieu à ce ferment toutes les fois
que le d e m an de ur a juftitié qu’il étoit bien fondé dans
1a d e m a n d e en reftitution de certaines c h o i e s , & qu’il
n’ y a d ’incertitude que fur la lom me à laquelle le défe ndeur doit être c o n d a m n é , faute de faire la re ftitut i o n ..............fur la q u a n t i t é , lur la valeur. »
Ici la mile en polTdlion d'une univerfalité de mobilier
■eft prouvée : d ts enquêtes nombreufes donnent un aperçu
de fa c o n f i i t a n c e , que manque-t-il ? l’appréciation j or à
qui la loi s’en rappc rt e- t-e lle lur ce point ? au r é c l a m a n t ,
dès qu’elle lui déf ère le fer me nt
in litem. J ’offre le
mien , j ’offre d ’affirmer qu e les reconnoiflances que mon
mari m ’a faites font iincères Sc fidelles , qu’ il ne m ’a fait
que juftice : pou rroit-on donc ba lancer un m om en t à les
confacrer , & à dire q u ’il a été mal ju g é par la fentence
dont efl: a p p e l , qui les rejette c o m m e frauduleufes fur de
vai nes d écl am ati on s & fans preuves ?
3." H é bien ! continueront encore mes a d v e r f a i r e s , fort
q u ’il n’y aie pas d ’e xagér a tion dans les reconnoiflances que
vous i n v o q u e z , au moins y à-t-il dans ces reconnoiflances
une abnégation de la part de N i c o l a s C h o u f i ÿ de l’a v a n
t a g e de la lociété de c o m m e r c e qui exiftoit entre fon be au pe re 5c l u i , & le rendoit propriétaire de moitié du fonds
de marchandifcs , des denrées , des recouvremens dont il
s’efl: c h a r g é en t o t a l i t é , en fraude de fes créanciers & pour
dim in u e r leur g a ge .
Ici je ne puis q u ’exprimer mes regrets fur l’impuiffancc
où cil le tribunal de prononcer j mais la loi du 5 brum aire
dernier eft impérieufe , elle circonfcrit la million des tri
bunaux d ’appel dans le cerc le des points de conteftations,
fur lefquels les premiers juges ont p r o n o n c é , & leur défend
de s’en é c a r t e r , à peine de null ité ; l’appel incident inter
jeté par mes a d v e r f a i r e s , en ce que le premier ju g e a
or donné une contefUtion plus ample & un furfis fur pluiieurs
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o b j e t s , no t a m m e n t fur la prétention de foeiété entre le b e au père & le g en d re , im a g i n é e par mes adverlaires , n’eft
pas un m o t i f fuffifant pour -que le tribunal s’attribue une
ampliation de pouvoir que la loi lui refuie.
Q u ’il me feroit facile de repouiièr toutes les futilités ,
toutes les illufions que les frère & fœurs C h o u i î ÿ ont réu
nies a v e c effort pour créer une foeiété qui n’exiftât jamais i
ils produifent quelques fentences dans lesquelles le b e a u père & le g e n d re font dits communs , parce q u ’il s’agiiToic
d ’a£tion$ particulières qui leur étoient c o m m u n e s , & que
leur procureur avoit ce l a n g a g e d ’habi tu de ( ce q u e j ’é
tablirai ) & je p r o d u ir a i , m o i , un bien plus grand n o m b re
d ’effets & de leniences oil Ga llice eil leul en q u a l i t é , fans
parler d e fon g e n d r e , quoique ces effets & fentences foient
du m ê m e temps que les fentences produites par les frère
& fœurs C h o u lf y . J ’ai d é m o n t ré d ’ailleurs irréiiftiblement
dans plufieurs écritures , en première inftance , que tout
réfifte à l’admiflion d ’une foeiété entre Ga lli c e & ion g e n d re ,
& que rien ne la prouve ; mais s’appéfantir fur ces points, feroit
actuellement un temps perdu , pourquoi entretenir le tribunal
d e ce qu’il ne. doit pas ju g er ? réferver les droits & aétions
des parties à ce lujet pour être réglées par les juge s de
pre mièr e inftance , c ’eft tout ce q u ’il p e u t , & il ne faut
pas de difcuflion pour une fe m bl a bl e réferve.
4 ° Il me refle cepen dan t à parler d ’un dernier c h e f du
ju g e m e n t d ont ert a p p e l , fur lequel porte ma r é c l a m a ti o n ,
c o m m e iur celui qui proferit les reconnoiflances que je
d éf en ds ; ce c h e f annulle un traité portant c o m pt e ou liqui
dation de mes c r é a n c e s , licitation & délaifl'ement de biens
de la fucceiTion de Nicolas Ch o u fly , en paiement. O n a
je té encore les hauts cris fur ce traité daté , du 4 ’a o ût
1 7 8 7 ; mais en juftifiant les reconnoiflances d e . ma d e t t e ,
j ’ai juftifié la première partie du traité qui contient la li
quidation de ma créan ce d ’après elles; l’infirmation du j u g e
m e nt dont eft a p p e l , en ce qu’ il annulle cette • première
partie d u tr ai té , eft do nc inévitable.
�L a féc ond é partie contient licitation des biens indivis
entre la fucceff i on & moi , & m ’a dju ge la part de m o n
mari pour un prix déterminé en pa ie m e nt de partie de mes.
créances. M e s adveriaires ne peu ve nt le r e c rier que fur la
mod ici té du . p r i x , car ils n’ont d ’intérêt à contefter l’ex é
cution de la vente que fous ce ra pp or t; or l’expofition du
traité au tableau des h y p o t h è q u e s , l’enchère q u ’ils ont déjà
f a i t e , celle q u ’ils pe uv en t a j o u t e r , les mettent à l’aife à
c e t égard. Co n c lu o n s que leur réclamation eft fans bu t
d ’utilité pour eux & d è s - lo r s non r e c e v a b l e , car l’intérêt
eft la feule mefure d e s acti o n s ; d e là encore la néceff i t é .de
réformer le j u g e m e n t d ont eft appel , relat ivem en t à la
p r o fcription de la ve nte des biens de la fucceff ion qu’il
prononce , fa u f à réferver aux frère & l'œurs C h o u ffy le
droit d ’enchérir , s’ils le j u g e n t à propos.
R
é
s
u
l
t
a
t
.
L e j u g e m e n t d o n t eft appel annulle des rcconnoiff ancesdo nt les enquêtes & la notoriété j u ft i f i e n t la loyauté &
l a légitimité ; l’infirmation de ce premier c h e f déjà pré-,
j u g é e e ft inévitable.
Il
anéantit é g a l e m e n t un traité portant liquidation d e
c r é a n c e s , qui n'eft dans cette partie que l’exécution des
rcconnoiff a n c e s ; leur confirmation entraîne donc né c e ffairement celle du traité.
L e m ê m e traité contient une vente par licitation en
pa i e m e n t ; la foumiff îon aux. encheres écarte tout l’intérêt
que mes adverfaires pourroient avoir à l’attaquer ; do nc
il doit être é g a l e m e n t m a i n t e n u , fauf à mes adverfaires à
enchérir ; donc le ju g e m e n t dont eft appel do it fubir en.
dernier point la m ê m e réforme que fur les autres.
ce
S ig n é e ,
G A L L IC E , ve uv e C H O U S S Y .
L e citoyen D E
VAL , Rapporteur,
A CLERMONT-FRRRAND, de l'Imprimerie de la Veuve DELCROS & Fils
imprimeurs du D ép artem en t d u p u i d e d o m e l’an 2 de la R ép u bliqu e.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gallice, Catherine. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gallice, veuve Choussy
Deval
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Citoyenne Catherine Gallice, veuve de Nicolas Choussy, appelante de jugement de la ci-devant justice de Billom, du 20 février 1790. Contre les citoyens Barthélemi, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers de Gaspard Choussy et François-Avit Greliche, mari de ladite Catherine Choussy, intimés.
liste des étoffes et tissus vendus par un marchand drapier mercier. Et annotations manuscrites.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1768-Circa An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53116/BCU_Factums_G1018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53115/BCU_Factums_G1017.pdf
f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
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1
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:
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" !
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or
' !!J'.
'•
'•
L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
a
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X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
Y ° ^ (" *
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53115/BCU_Factums_G1017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52988/BCU_Factums_G0510.pdf
1c0cb9e3a97d349c17ce8cd3a698e8b2
PDF Text
Text
233
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P O U R
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AN N E
3 f/ p
;.$
, i n '^ iO “ . ^
G A S v e uv e de Gi l be r t
Barthom euf i n
C O N T R E J e a n -Bap
t i st e
Appellant.
t i m
é
e
Ba r t h o m e u f ,
Et contre F r a n c o i s
G abriel - A djutor
B a r t h o m e u f Intervenant
.
A près avoir fi fou ven t en ten du Jean
Baptifte Barthomeuf peindrere fon pere
c o m m e un vieillard imbécille pour
l eque l t outes les Volontés d’Anne Gas
étoient, des loix , apres a voir fi fouvent entendu ce
fils ingrat reprefenter ce père com m e un vil au
tomate , qui n a ete qu un inftrument de ruine pour
fa famille , on
n'apas du être fu rpris de ce que
f a Belle-M ère n 'eft a fes y eux, qu une marâtre
,
�l -AV
1
•arcificicufc, intéreiTcccruelle ; -piais ce qui eton:ncra fans doute c’eft J ’i'njù-tice des reproches dont
il accable cette malheureuie Veuve , c’eitTinjuiïice plus révoltante 'encôrè des demandés qu’il lui
forme ; c’eít en-fin la barbarie avec laquelle il la
traite^depuis longtemps.- Si la chaleur avec laquelle
jon 'a déclamé contre elle-avOit pu .produire FefFet
que fes ennemis en attendotent, ii la calomnie e'toit
parvenue à donner d’elle l’idée qu’elle vouloit en
donner-, il- efb temps que ces.injuftes préjugés difparoiiîent^ &L que l’infortunée qui réclame ici la
prote&ion de la C o u r , fott vengée avec éclat dé
l’inhumanité de fes oppreiTeurs. , vl
;
■o «
ï
A
l
,,
. . ,
Gilbert Barthomeuf, marie en premiere noccs
avec M agdelaine V-enteïon ,. en a eu Jean-Baptiffce & François-G^briel-Adjutor Barthomeuf.
Magdélainé" Ventelori étant décédée, Gilbert
Barthomeuf fc remaria avec Anne, Gas. Depuis ce:'dernier_‘>mánáge,''qúi*.fe fit au cpmmencenjerit 'de 17 6 0 , A nne G a i'a ' moins regar
dé les enfants de foii mari comme les .enfants d’une
étrangère que comme Tes propres' fc n iW s f& ils lui
rèndroîént euxr memeis cette 'juíVicC,'fi! úrí'criminel
intérêt n êtôuÎoiiPpas.it :c i i :d'é!îàJv,évité'dans leuV
i
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~
! : f ! ; ; J* l
bouche.
U
' •! r
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f. ; î
I f ■: ;
■'
'' 'L a 'm a ïfô n c îe G ilbert B at^prticiïf étaniideve
nue 'p lu s^floriítante p a f 1<& íóínk de fa rVouvell^
�,
3!‘ .
. . . .
-
épouiè y il crut que la* recohnoifïàr.ce exigeoiin de*
liii qu’il l’en récompenfât ; il fit en coniéquence
un -teilàment le 27,(Septembre 17,6.5
par .ce'teftament il l’inftitua ion héritière par égale por-:; tion avec.Tes deux- enfants. Inde irœ., hinc.prima)
mali labes :vQ\\h. la feuler :caufe de ■
cette haine ■
inflexible que Jes parties adverfes( ont vouée à
A nne Gas ; voila pourquoi leàn-Baptifte BàrdiOrO
m eu f infulte à la mémoire de fonipere; ‘ivoilà pour-j
quoi ce pere i\’eft plus poiir luivqu’unb machine
qu’il fait gré au temps d ’avoir briiée , 6t dont il :
foule froidementt les ; relies..aux ripieds. . oq .,y, J.
- TGilbert Barthomeuf; 11’çft <mort que., quelquesannées après; le teiïamentrdont on vient de îparler.jp
les biens iqu’ib laiilà demeurerent indivis ;entrej.fa
veuve ôc fes enfants juiqu’au mois: de Janvier
1.772; mais à cette époque; ilsifurent tous parta-U
g é s, à l’éxceptiqn de ion;vin , qui ia été vehdii de-j
puis , & de,.les cu ves'& 'tonneaux qui iotit! encoret
dans le même état ou ils éroient alors.
La maifon qu’habitoit Gilbert Barthomeuf étant
échue a Anne G a s , elle ÿ continua.pciur ion comp
te le commerce qu’elle faifoitc auparavant poun la.;
communauté.
-* <
. i ‘»ri
Jean-Bapti lie Barthomeuf vôuluV auiTi eilà /er
de tirer parti des marçhandifcs qui e'toierit tombées
dans fon lot ; il buit hictt'icfîèt, ime;bo1u tiqub7 ôct
quoiqu’il- ne dût pas; s’y ennuyer , paiiquïil - n’y j
étoit jamais.,-il ne carda*pas de la>quitteV'pinir en»
prendre une autre , 0 1 1 par la même raiion, il ne
A 2
;
�4
dévoie pas s’ennüÿér davantage , 6c où pourtant
il fe déplut.encore. Toujours e rra n t, jouant fans
c.eiTe;, il marchoit à grands pas vers fa ruine ; il
s’en apperçut apparemment dans un de ces inftantsde réflexion ^auxquels-l’h o m m e'le plus diiïipéne
peut pas fe dérober; la peripecïive qu’il entrevit
l’effraya. rIl ie jetta aux genoux d’A n n e G a s , de^
cette A nn el Gas qu’il a. enfuite indignement vexée-,
qu’ils repréfente ¿aujourd’hui comme
un
monftre ; il lui avoua le défordre- de fes affaires;
il la conjura au nom de l’attachement qu’elle coniervoit pour la mémoire de fon mari de le laiiTer *•
demeurer avec elle , &: cette" femme trop indul
g e n t e . -pour pouvoir réfifter à >fes prieres & furtoutüà fes larmes,, confentit à tout-ce qu’il defiroit.
•; C o m m e il lui avolt promis une penfion de 30/
livres par m o is , il. ne- fongea pas-à la dédoirfma-1
ger de fa dépenfe par fon travail ’; il fe livra de-*
nouveau.à. fon goût, pour l’oifiveté & -p o u r le pla'H
fir , & il ne parut chez elle que deux fois par jour,
a midi & à huit heures.
- ^
- C o m m e n t l’arracher à l’inertie dans laquelle i l J
éioit plongé ? C om m ent rompre en lui cette habi
tude de ne rien faire qu’il avoit depuis fi long-*
temps contraâée ? C om m ent enfin briler le talis
man . qui Tenchàînoit dans ces lieux où l’attrait
impérieux du! jeu raiîêmbloit fes ¿mis? À n n é Gas
eiperé’q u e ’l’amour fcrarce prodige; elle‘veut le ma
rier , elle lui propofe c e ip ro je t, il y , fouie rit : il
recherche pluiieurs de’ fes concitoyennes, il- c n e it ,
_ A
t
t
*
�re fu fé , parce que fa réputation l’avoit devancé ; il
fent qu’il faut ou renoncer k trouver une compag
ne ou fe réhabiliter dans l’opinion publique ; il
prend un maître Diftillateur qu’il amene manger
avec lui chez fa Belle-Mere , emprunte d’elle de
quoi acheter des eaux-de-vie
d’autres choies
dont il avoit befoin , apprend à faire des liqueurs,'
en f a i t , les v e n d s, en touche l e ‘ p rix , le garde'
& ne paye ni ia peniion ni celle du Diftillateur
qui lui avoit enfèigné ion métier : il ne croyoit
pas encore être en iocieté de commerce avec A n n e
Gas ; ce n’eft que depuis quelques mois qu’il a rêvé
cette prétendue fociété.
En paroiiTant plus attaché à fon é t a t , il étoit
apparemment parvenu à d iflip e r, au moins en
partie , les idées défavantageufes qu’on avoit con
çues de lu i, car il s’établit enfin avec JeannePerrete-M ichelle Gaudin.
Q uelque temps après ce m ariage, dont A n n e
Gas fit tous les frais, Jean-Baptille B arth om eu f
6c fa femme s’étant unis pour tyrannifer cette
même A nn e G as,- elle fut forcée de leur déclarer
q u ’elle vouloit vivre feule, & qu’ils n’avoiènt à
ce moyen qu’à fe retirer chez eux.
Irrités tous deux de ce qu’elle ofoit fe laflèr de
leurs mauvais procédés , ils conipircrent de la
chailcr de fa propre maifon ; ils firent plus, ils
l’en chaifcrcnt en effet dans les premiers jours du
mois de Janvier dernier, & quand elle en fortic,
elle ne put obtenir d’eux qu’ un état des meubles
�6
&c des marchandées q u ’elle n’avoit pu renfermer
dans fa ch am b re , dont elle emporta la clef, après
avoir m i s , de concert avec e u x , une eipece de
icellé fur la porte ; fans afyle , fans a r g e n t, révol
tée de l’ingratitude de Jean-Baptifte Barthomeuf
- ôc de fon ép ou ie, elle alloit implorer iur le champ
l’autorité de la Jufticc contre eux. O n lui fit ac
croire qu’ils étoient difpofes à terminer à l’amiable,
&: elle fufpendit fes pourfuites. Elle vit qu’on la
jouoit, elle les reprit, & Jean-Baptifte Barthom eùf
fut a lig n é en la Sénéchauiiée de cette V ille le 17
du même mois de Janvier dernier.
L ’aSion qu’elle lui forma ten d o it, 1°. h ce qu’i l .
fut.tenu de déguerpir de fa m aiion, de lui en.laiffer la-libre jouifïànce, de lui laiiler en même»
temps celle des m archandées, meubles , effets ,
titres, livres de compte &: papiers généralement
quelconques qui étoient demeurés chez elle quand
il l’en avoit expulfée, <5c qu’au cas où il auroit
dégradé ou diverti les uns ou les autres des objets
qui viennent d’être déiignés, il feroit obligé d’en
payer la valeur à dire d’Experts.
a°. A ce qu’il fut également tenu de lui rendre
1 0 7 3 livres 1 5 . lois qu’elle avoit débourfés pour
lui lors de fon mariage. (<7) .
30. A ce qu’il fïic condamné à lui payer l a ’
iomme de 885 livres ,■a laquelle elle fe reftraig( . j ) O n v e r r a dans la requêre du
Janvie r de r ni er le détail
des différents articles de d é p e n f e qui c o m p o f e n t cette f o rn m e ,
�noir, tant pour fa peniion & celle de fa femme
que pour celle du ^Maître qu’il avoit pour appren
dre a diitiller.
4.0. A ce qu’il fut aufTi condamné a lui rendre
la fbmme de r o i 1 liv. 6 f. .qu’elle a payée à fa
décharge à différents Particuliers, dont elle rap
porte les quittances.
<j°.; A ce qu’il fût contraint à lui rendre ce
qu’elle avoit débourfé pour payer les impofitions
royales des biens dont il jo u it, &. pour faire cul
tiver* ces mêmes biens , dont il a feul perçu* le
produit.
6°. A ce qu’il fut condamné à lui payer 4000
liv. de provifion.
I l n ’eft pas une de ces demandes qui ne fut intômeftâble, cependant, comme elle connoiÎfoit l’en
têtement de ion A d v e r fa ir e , elle prévit que quel*
•ques juftesique puiïent être fes différents chefs
*de con clu fion s, elle alloit eiluyer mille chicanes!*
elle penfa donc qu’elle devoit chercher avant tout
a rentrer chez e lle , & a jouir de ce qui lui appartenoit ; elle préfenta à cet effet, le 16 Février
d ern ier, une requête à la Sénéchauffée de cette
V ille -,-p a r laquelle elle conclut premièrement à.
être provifoirement renvoyée en poiîefTion^de i^
Triàifôn , & a ce qu’il fût en cdnféquencê"brcion
né à Jean-Baptifte B arth om eu f & à* fa femm
d’en ' fo rtir à la première fom m atibn'qui leür
feroit faite
finon qu’il lui feroit p erm is; d
prendre m ain-forte pour les:.en -expulferuSeconf
V
�8
d e m e n t, à être pareillement renvoyée en poiîèfiîon de tous les m eubles, effets, marchandifes
& papiers qui étoient demeurés dans cette maifun lors de ia fortie , & à ce 'qu’il fut dreiTé
procès verbal du to u t,a in ii que de l’état oîi fe
trouvoit la fermeture de la porte de là chambre,
* Jean-Baptifte B arth om eu f n’ayant pas jugé à
.propos de comparoître fur cette demande provi
so ire , elle obtint contre l u i , le 22 du même mois
de Février dernier , une Sentence par défaut qui
lui a4jugea les conclufions qu’elle avoit priiès à
cet égard.
- A p p e l de cette Sentence en la C o u r par JeanBaptifte Barth om euf, dont le principal objet étoic
d ’éloigner la décifion de l’affaire. A r r ê t contra
dictoire du i ^ M a r s aufli derrfier , qui la coniîrr
me , à laj charge néanmoins parr A n n e Gas de
Jaiiièr à Jean-Baptifte B a rth o m e u f, pendant fix
m o is, l’appartement &: la boutique qu’il occupoii:
dans fa maifon.
M algré cet A r r ê t , Jean-Baptifte Barthom euf
.a gardé tous les meubles & toutes les marchan
dées d’ A n n e Gas , & ne lui a laiiïé l ’ufage. que
d’une feule chambre. Il a été dreile procès ver
bal de rla réfiftanec .qu’il ,a oppofçe aux décrets dç
la C o u rs ainii que^de l’ouverture qu’il a faite de
la chambre dans^ laquelle A n n e Gas avoit enfer. ip q ;fç£ J ? ijo u x ,.fç s;cpu verts 4 ’tf.rgcnt 7 fès dentel
les ., &cc. (a ) M ais il n’en a pas moins periifié
•'(j) Cctte^ niéme'joiivürturc ûil conitjtée, i°. par lü prjocès
dans
�dans ia rébellion aux ordres des Magistrats fou Verains , devant lefquels la conteftation eft pend a n té ,r & A nn e G a s } dont il menace tous les
jours la v i e & qui a dès-lors le plus grand
v e r b a l du 1 6 Mars dernier. 2°. Par une i n f o r m a t i o n faite à la
SénécliauiTée. O n a e n l e v é à, A n n e Gas , n o n f e u l e m e n t les
b i j o u x , les c o u v e r t s d ’a r g e n t & les d è n t e l l e s - q u e n ou s v e n o n s
d ’i n d i q u e r , mais e n c o r e f on l i n g e d e t ou te e f p e c e , & une
m u l t i t u d e d ’autres effets ; & c ’cft après cela q u ’o n a l ’a udac e
d e fe p l a i n d r e d ’èl le.
!
(a) J ea n- B a p ti ft e B a r t h o m e u f n e m an q u e r a pas d e fe récri er
c o n t r e cette i nc ul pa t io n :>voici p o ur t an t ce qui eft arrivé.
Il y a e n v i r o n d e u x m o i s cJu’A n n e G a s , - fe r eti rant ch'ez'elle
a v e c fa g a r d e , fur ies n e u f heures du f o i r . , t r o u v a la p o r t é
d e la m a i f o n f e rm é e ; e ll e h eur t a p lu fi e ur s fois fans q u ’ o p
v o u l û t l ’e nt e n d r e : l a ' d o m e f t i q u e , qui s'a'pperçut q u ’élie appell oit les v oi f in s , a y a h t enfirt r é p o n d u , Jean-BajStîfte Bai tÎi oü
f l i e u f lui cria '. A tten d s , c 'e fl moi. qui ouvrirai à cette B . . . .
ïà ; & il o u y r i t en effet ; mais à p ei ne é t o i t - e l l e entrée , que
l ’entraînant a up r è s - d e l ’e f ca li er , il dé c hi ra f e s- v é t e m e n t s fur
plie , & la f r a p p a avfcc i l- pe u d e m é n a g e m e n t , ’ q u e fa g a r d e
& la n o m m é e G o m e t l ’e m p o r t e r e n t d e h o r s fans i e nt i m e nt &
fans c onno if f a nc e .
L e ' j o u r m ê m e q u ’el le rentra c h e z el le en ve r tu d e l ’A r rê c
d u 1 9 M a rs de r ni e r , elle e f f u y a une i nf ul t e e n c o r e plus
v i v e , q ue la n o m m é e G o m e t p e ut e n c o r e attefter ; un autre
j o u r . . . . m a is i l f à u d r o i t écri re des v o l u m e s ; ii l’on Vouloir
r a p p e l l e r tous les outrages q u ’el le a ef fuyés : o n les niera ces
out ra ge s . P o u r fentir la foi que mérite cette dé n éga ti on , il fuffic
d e jetter les y e u x fur un écri t q ue Je a n- Ba pt i ft e B a r t h o m e u f
e n v o y a à fa B e l l e - M e r e , après une des fcenes d o n t no ils v e
n o n s d e parler. L e v o i l à cet écrit :
. J e fo u jfig n é reconnais , p a r un p eu trop de vivacité , avoir
m anqué de refpecl à ma B e lle - M e r e , dont j t me répens , & j ’a i
lieu d ’efpêrcr que p a r f a clémence ordinaire elle voudra bien ou
blier ma trop grande prom ptitude , & de me prendre fo u s f a m a
ternelle protection. J e la p r ie de ne p a s m 'abandonner ; j e liii en
a u ra i une éternelle reconnoiffance' : & c e f l dans ces gentiment s
ÿue j e J u is , & fe r a i toute ma v ie , fo n \élé & fid ele fe r v ite u r , Q
�intére tà é lo ig n e r d’elle un voifm auiïi dangereux,'
eft obligée de pourfuivre en la C ou r , a confir
mation définitive d u ; jugement provifoire de la
SénéchaufTée,,, d u ^ v f ' e v n e r dernier. • _
Jea'n-Baprifte Barthomcuf, pour retarder Ta con
damnation Taimamne^ "de faire intervenir FrançoisGabriel-Adjutor Barthom cuf en la caufe & de lui
Faire vdemander .un nouveau partage, ta n t. des-imi
meublas-que dés meùblesi1 & des marchandifes de
là fiicceiïion de Gilbert "Barthomcuf, -leur ..pere :
il l ’a enfuite fait départir de cette demande quant
a u x ’ immeubles , mais il l’a; laifle fubfiiter .quant
aux meubles & aux marchandifes. I l y a plus ; il
à oie ioutenir qu’il étoit en. ipciété.’de"commerce
avec A n n e Gas j
non content de vouloir,'à’ce
m o y e n , partager avec elle les marchandifes qui
fo n t tombées dans ion lpc .ôc celles, qu-elle-y a-join-f
tes depuis lé mois dé Janvier, il lüir;a en ' mcrac^
■
. , • .. riji <*t. L . iO' 'r •
i
%.in*
•*
temps forme une roule d autres aemandes*în ,
t
L a caufe a été portée a l’Audïence du 6 de ce
mois ; elle a été continuée le 8 ; on a prononça
un délioaré : comme rafFaire n’eit pasi iniiruite aii
1
MO
f i j ’oje me Jla tter cf un p a r e il litre ) Jpn irèsrjiu m iïc , très-ohéijf a u t , três-refpcchieux & très- d évou é F ils.
S ig n é , B A R T H O M E U F .
C e t h o m m e . qui p romet çoi r,i ifl e .éternelle recomgi^an^e > ce
\éU & 'fi& T t'ferv iiéu r , çe tr ès-h u m b le'très-o l> èiff.a rÿ 'ti tres-refipéciueux § i très-dévoué 'È its. n e ic ofouyient g j ù s . g u e r q - n i d e
c e qu'il \ Î j lire, ».ni* .des. qualités qu.’ il .s’çfl d on n é e s ; Anne. .Gas
efl: cjepeiVJ<1nc/ au'jo\irdMùù,/ç Jx q u ’cjjp, ctpit ai ors j'nv^s o n ne
la voit' pjus' /cles m ê m e s ÿ çt i x : o n a . t r u q u ’en la c a l o m n i a n t
pn p o u v o i t la ruiner^ & l ’ on n’ a p a s h é f i t é ^ o n l ’a c a l o m n i é e .
...............
d
�fo n d , & qu’en tout état de caufe il e(l de la plus
grande importance pour A n n e 'G a s qu’on ne 's’erï
forme pas une faüffe id ée, il éft indifp'enfable de
Retracer ici lés principes qui doivent -fervir dé ba1
fe a la décifion de la cohteftation.
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il^ étoit certain que la Ccnir n?évoqùera‘ pas le!
principal., on fe borneroit à établir que la Sen
tence de la Sénéchaufïée a bien ‘jugé-, en ordon1nant qu’ A n n e Gas ieroit-par'proYi^orí,- renvoyée
en poileifion de fa maiion, de fes meubles & de
fes marchandifes, & cette tâche ieroit d’autant
plus facile a rem plir, qu’on eft en état de démon
trer q u ’il y a réellement eu'ün'pàrtage/de'la-to,talité de la iucceiiion dé G ilbert Barthomeuf; ique
la maiion dans- laquelle cette Sentcnce' renvoya
A n n e Gas eft tombée dans fon ' l o t ,
‘ que rou
tes les marchandifes & tour le mobilier qui y étoient
lors de ia iortie lui appartiènnent : mais comme la
C o u r pourroit ionger h. évoquer le principal, on t
ne s’en tiendra pas la ; on prouvera’'encore qu’il n’y'
a jamais eu de iociétc entre A n n e Gas & Jean- Baptifte Barthomeuf ; que celui-ci doit par conféquent
h celle-là la totalité dcst différentes iommes qu’ellelui demande ^non feulement pour fà peniiôn, celle?
de fa fçmme & fcelle du Maître diltillateür qu’i l
avoit pris, mais,pour les dépenfes qu’elle a faites
à l ’occafion de*fon mariage ? pour les dettes qu’elle'
B 2
�Vf
i l
a acquittées à fa d éch a rg e , pour les impofitions
royales de fes biens qu’elle a payées pour l u i , &
pour les frais de culture de ces mêmes biens qu’elle
a toujours avan cés, quoiqu’il en retirât feul le
produit. O n prouvera enfin que de tous les chefs
de conclufions que Jean-Baptifte Barthom euf a
dirigés contr’e lle , il n’en eft point qui puiiîènt
être accueillis que celui qui concerne une iomme
de 500 liv. qu’ A n n e Gas a touchée du fieur de
Montuclas , & celui qui a pour objet la remife
des titres relatifs aux biens échus au lot de ce
même Jean-Baptifte Barthomeuf.
r
§ •
r -
Q u i l y a eu un partage de runiverfalité des biens
de la fuccejjion de Gilbert Barthom euf, & que
la Sentence, de la Sénécluiitjfée , du Z Z Février
dernier, a bien ju g é.
O u i , il y a eu un partage non feulement des
immeubles, mais encore de la totalité des meu
bles & des marchandifes dépendants de la fucceifion de Gilbert Barthom euf, & il en exifte une
foule de preuves, d’après lefquelles il a ’eft pas per
mis d’en douter.
L e 11 Janvier 1 7 7 2 les Parties partagèrent
leurs immeubles ; le lot d’A n n e Gas fut compoie ,
i°. d’une maifon iitiiée auprès de l’Hôpital G é
néral de cette V i l l e , &c cette maifon eil celle dont
�11 s’agit dans la Sentence de la Sénéchauffée. a 0. D e
12 œuvres & demie^de v ig n e , fituées au territoire
de Montjuzet. 3 0. D e. G autres œuvres de vigne,
au territoire des Neuf-ibleils, 4 0. D ’un journal -de
terre,- appelle le-terroir dë..la V ig n e & les lots
de Jean-Baptifte & de François-Gabriël-A'djutor
Barthom euf furent composés d’objets équivalents.
V1 , 0 o partagea ien m êm ë-tëraps, quelques effets
&c.) quelques marchandifes, 6c[ la portionrd’A n n e
Gas dans ce partage confifta en 98 livres "de pou
dre fine, 12 rames de papier commun & 10 poin
çons de vinaigre , auxquels on joignit! la gravelle
cjui étoit dans le grenier délia m a i i o n q u i l u r étoit
échue ;>les effets & marchandifes >qui’étoient dans
le grenier d ’iine autre, m aifon, fituée rüe de l’A n
g e , diftra&ion néanmoins faite des vieux drapeaux
qui s’y trouyoient, ô i les deux tiers des fommes
dueSjfur.le livre du commerce de. Gilbert Barthbm eu f ,gleiqûels deux tiers v quoiqu’ils m ontaient
a 1 1 3 7 liv. 6 f. 8 den. ne furent néanmoins é v a
lués entre les Parties que la fomme de 1000 liv.
Jeanr Baptifte ¿cFrançoisrGabriël-Adjutor Bartho
m e u f eurent'de. leur côté* d’autres marchandifes Ôg
d’autres effets , dont la valeur étoit au moins égale;
C e premier partage qui embraile , comme on
v o it , la totalité des immeubles <Sç une partie des
marchandifes de la fucceilion xle Gilbert Barthonieuf ,'f t it fait b l’amiable par) la; médiation dit
fieuiiBenoît, Aumônier de I’Hôpital Général^-du
fieur D u la c , M archand droguifte, du fieur L a-
�. H
morte , Banquier ^ & du :freurrBl'aieyroh , C u r e
de Saint-Adjutor , & i l ,fut - configné-dans un écrit
,qui porte qilC' /d^ Partieb fon t canvmiies'' de faire
dncéÿ'ammetw & feins -conteflation "le partage- des
<mèubfes-,' li‘ïg-C:0 inarchandijes vin & autres■effets
q u i ;dénièïiroiènt indivis , & que les chofes - qui
.aviendroient l\ chacun des->Copartageants rejlexoîcnt ?gi:atuitemenz ju fq u 7aui mois ° de'-'iSeptembre
'alorkï. prochain r .dàns, lesAizu'xj oà 'clles\ j c trou-veroienty.fi, celui d 'm tn èu x^ à qu i elle s j éclierroiait
■ne p ouvoit pas les déplacer^
- 1
'
.L e fécond partage que la' cVeuve de'G ilbert
zBaccHomeuf ¿k les enfants--'étaient 'Convenus 'd e
fa ire :inceffainment fut - effeâivem eni fait lie l-]‘ dit
-mémomois: de Janvier ’derniéri^-c^eft-li-dire', 'deux
jours après-le premier. Uitenfiles de cuifirie, linge*
marchàndifesy Irts-y tôut -y fut compris ; il rie reiVà
<Tihdivis : que rqu elqLies futailles & quelqtieS’ créan
tes! y.éreuiesjî dont on chargea AnnelGas* decfoire \
fi elle p o u v o ir, le recouvrem ent, & chacun s’ap
propria en coniéquence ce qui lui étoit échu. Jn
écrit du fieur Blàtcyron , C u r é de Saint-Adjutorj
et rit qui1 e ftd u 30 A v ril dernier. r ôc qu?on trouyérap arm i les’ pieces d?A n n e G a s , en fournit une
preuve fans répliqué.
L es objets qui échurent à A n n e Gas font énon
cés .cjaiis un.autre é c r i t , fans date & fans figna^
tùrc.,-màis qui/èfti.conftammeht de la main dû
Jban’- Baptifte Barthomcuf j & quiayant pour titre,'
Inventaire des meubles, inarchandijes & •autres
42
�cl 5
effets appartenants à la veuve Barthom euf, trou
vés. d'arts Ja piaifoti., vis-jbvisd’H ô p ita l Gérpéml^
au.Fauxbourg.\deSilQrg$:, :.achey.e des démontrer
la réalité,du .par^agQAVl^Jtiivcrralité des. meubles»,
.effets r&c marchand.ife.s- qui cômpofoicnt la fucceflio n de G ilbert B arih o m eu f, à l’exception cepend^s tuv-ç^ ftàesjfusaille^ik de>.c.réâiTces'-üont
j l Tctpit yqyeftiç.nv i l ‘ij’y, a qi]!un )mom.è.nt.s.Cet autre
éçrit.-eft auifi -daps ,1e dôflie’n d ’A n n e jG a s .
t j ’A !
j ; C e/n ’eft pas tout', quand^cette. .derniere . fut
chaflèe de,chez elle par JeanrBaptifie B a rth o m eu f
j l lui: donna ,-eppirne iious lavon s déjà dit >,un état
de ceux de fes meubles, ôc .eifets qu’elle. rn av.oir pû.
renfermer^darisjià çtambçe^'. & ivoici '.ce/quo n
lit dans, cet é ta t, p a g r i^ & .,a4 5 jDans le cuvage
■de, la m aijon-dç faipt^ G epçs^ il ^ cjltrouyé. ■
deux
grandes çuyes %deitxmoyennesv & [une^ petite £ deux
cuvettes , une .grande & y.ne\ moyenne ^ vingv. ba+
choies , tanty bonites-\que\ inauvaife.s. d fa x sjenuxry
un- entonnçir de bois : ôç après =ces mots on trou
ve. jjy N p ta ^ Ç e^ j k ( ë l k k i & effhtç- fp n i n n h
d iyis m yA nous :Jy■ le^Jleur B m k o m a ifi, kC u d \
ce qui,prou ve ?qu,e- t&ut Iç^irefe avortété pâVtafgé.’y
car c’eit ¡une maxime connue que , inchïjio Ainitfs
cjl- 'çxclufio alterius.' :r-V
1
' r‘ . V-\T
?«7.tUa de. pliisVexillGVdâ’n s l e s ^pi'eôcs de
B a p t i s e . Barfhbrüeüf \m:. projet-' dVrrarigemei'jt^
fair>cbç2i JVL.vl'ixLet jrparldtjuôl :cèQ i c & è vJèan'B^ptiite Barthomeiih a ZftoTiriêMSnYoiit-'avoué Tes
deux partages dont on vient de parlée. T l e pro1
3
«J
�»
Y6
•
ri
jet d’arrangement, qli’on“a apparemment fouilrait,
,jkiifq'u’ori'en a déiavoué les difpofitions à la derniere audience où la caufe a été plaidée “porte en
propres termes* «que tJédn-Bdpti/ïe B a rthom eu f,
fa ifa n t tant pour l u i , que pour Frdnçois-G abnelA d ju to r Barthom euf ¡ fo n frëre , approuve, rati
fia
confirme le partage qui a iétéjait le i l Jan
vier. vyj'Z.'Aàes r-iituneubles & dé ’pdrtie du ‘ mobiL
lier de .la fuccejjîorv d&feù- Gilbert Barthom euf;
q iL il reconnoît que lédip Jîeur Fràçois-Gabriël/ idjutor. Barthom euf a relu^fa part é portion d e
TO U T ZE^M O BbLlER Q U I - R E S T O I T A ' P A R '
TUGÈRr^ T A N T ' E N MEUBLES MEUBLANTS ,
ç iïlE N '.M A R C H Â N n is é s , E T Q Ü - f l n ' A PLUS
R I E N A P R É T E N D R E D A N S r T O U T LE MO
BILIER- D Q L A D I T E S U C C E S S I O N S I • CE
Wi’jÈJT ivE T I E R S DE S CUVES E T "•TONNEAUX
QUI . S ONT '■
>DANS LES CAVE E T yCUVAGES
D E .LA MA I S O N D E f S A Ï N T GE NE S ' ? ÉCHUE
A' S O N L O T , E T Q u ’i L • R E C O N N O I T É G A
L E M E N T Q U E T O U S LE S M E U B L E S ~MEU
B L A N T S Q U I S O N T D A N S LA M A I S O N O U
EST DECEDE' G ILBERT BARTHO M EU F, ET
D A N S CELLE QUI E S T ‘SITUE’E RUE D E
L'ANGE
A P P A R T IE N N E N T A ' L A D A M E
G AS., A¡NSIyQU’ILS SONT ENONCEES DAIs/S
f INVENTAIRE D U ' 3 JANVIER 'ijj'4 EN
SEMBLE TOUS LES AUTRES MEUBLES QUI
SONT D A N S LESDITÊS M A ISO N S EXCEPTE
,
,
UN L I T
,
&C.
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,
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<3
L a veuve B arth om eu f rapporte enfin es quit
tances qui établirent non feulement que fes A d Verfaires ont touché le tiers du prix du vin &
de l étain de la fucceiïion de G ilbert Bartho
meuf, mais encor'e que Jean-Baptiile Barthomeuf,
1 un d’eux , lui a vendu une partie des marchandifès de ion lot.
‘
>
Peut-il maintenant refter quelqu’incertitude y
foit fur le partage de l’univerlalité des meubles
& marchandifes dont il s’a g ir , foit fur l’exécu
tion qu’il a eue ? il n’eft pas poifible de fe le
perfuader. Cependant fi l’on craint encore de pro
noncer contre Jean-Baptifte B a rth o m e u f, qu’on
appelle le iieur Benoit
le fieur Blateyron ;
qu’on appelle la nommée M arie-A nne D u b o jî;
qu’on appelle fa fille ; qu’on appelle un nommé
brançois Gie^ ; un nommé A n to in e ; une nom
mée M ichelle B u ffe t, &: mille autres, ils attefteront tous que ce même partage eft ré e l, qu’il
fut g én éral, que chacun des Copartageants iè
nantit fur le champ des objets qui lui étoient échus,
& que ceux qui formoient les lots d eJean-B ap tifte Ôi de François-G abriël-Adjutor B arthom euf
furent emportés dans la maifon qui cft fituée dans la
rue de l ’A n g e : les L o ix ne défirent que deux té
moins irréprochables pour conftater un fait, celuici fera certifié par dix , par v i n g t , s’il le faut ;
& ces dix ou ces vingt témoins, qui feront tous
irrécuiables , parleront tous plus affirmativement
& plus précilcment les uns que les autres ; ainii
C
�i8
n’ y ayant pas plus de doute fur l’exécution de
ce partage que fur fa réalité , il eft impoilibie à
Jean-Baptifte & à François-G abriël-Adjutor Bar
th o m e u f de l’attaquer autrement que par la voie
de la reftitution en en tier, encore iaudroit-il pour
cela qu’il y eût léfion.
Les mêmes pieces qui étabïifïènt que la tota
lité des immeubles , des meubles & des marchandifes de la fucceifion de G ilbert B arth om eu f a
été partagée entre fes trois he'ritiers , établirent
auifi que la maiion qui eft: auprès de l’H ôpital
G én éral, & les meubles & marchandifes qui font
défignés dans l’inventaire du 3 Janvier dernier, ap
partiennent excluiivement à A nn e Gas, & i l ne faut
qu’une légere attention pour s’en convaincre.
Si les Parties adverfes ne peuvent pas défavouer qu’ il n’y ait eu un partage entre la veu
ve B arth om eu f & elles ; fi l’on ne peut pas1
contefter que > tout le mobilier & toutes les
marchandifes de la fucceilion de ce dernier
n’y aient été compris ; s’ il eft e'vident qu’il a
cté exécuté ; s’il eft d ém o n tré, non feulement
que k maifon d ’où Jean-Baptifte Barthomeuf à
chafte A n n e G a s , appartient à cette même A n n e
G a s , mais encore que les effets & marchandifes
qui y font lui appartiennent également, il eft pal-k
pablè que la Sentence de la Sénéchauffee du 22
Février à bien jugé en ordonnant qu’ elle feroit
provifoirement renvoyée en poiTeflion, tant de
cette maifon que de ces effets & marchandifes,
�/
19
.
& il n’ y a par conféquent pas de difficulté à là
confirmer définitivement, (a)
:
• '
V
II.
'
• : : ;
_ ,J ; ‘
'--1 ;
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Q u i l n y a point,-de fociété de conïtiieïce entre
Jean-Baptijle Barthom euf & 'A nne Gàs.
_
!•
••
-I
O n a allégué qu’il y àvoit une ibciété de com
merce entre Jean-Baptifte B arth om eu f & fa BelleM ere. Il y a une fociété de commerce Jean-Baptifte B arth om eu f & la" Belle-M ere '! comment le
prouve-t-on?
; r
‘
- L ’A rticle <54. de l’Ordorlnance dé M oulins eft
conçue en ces termes : « P o u r obvier à la m ul» tiplication de faits que l’on a vu ci-devant être
» mis en avant en jugem ent, fujets à preuve de
» témoins & reproches d’ic^ux, dont adviennent
»» plufieurs inconvénients ôc involutions de pro» ces , nous avons ordonné & ordonnons que
(a) O n a o b j e & é à A n n e G a s q u ’el l e a fix lits, & q u e p ar
le partage il ne lui en feroi t é c h u q ue d e u x ; q u ’e l l e a c i n
quante dr ap s d e l i t , & q u ’il ne lui en f er oi t é c h u q ue v i n g t hui t , & c . & l ’o n a c o n c l u d e là q u ’il n ' y a v o i t pas eu d e 1
partage.
C e r a t i on n e me n t eft fans d o u t e admi ra bl e. C e p e n d a n t s’il n ’eft
p as i m p o f l i b l e q u ’A n n e Gas ait ou fait faire ou a che té la
majeure partie de ces lits & d e ces draps de lit , dep ui s le
pa rt a ge q u ’el l e articule , o n f ent que la di ffi cul té q ue fes A d v e r f a ï r e s é l e v e n t i t i ne fignifie a b f o l u m e n t r i e n . O r el le fe f oii mèt
à p r o u v e r q u ’ en effet el le a ou acheté ou fait faire , d ep ui s c e
p a rt a ge , tous les m e u bl e s & t ou t le l i n g e q u ’on t r ou v e r a c h e ï
elle , au de l à de ce q ui étoit t o m b é dans f o n lot.
�» dorénavant de toutes chofes excédants la iom» me 011 valeur de cent livres pour une fois payer,
» ferontpafïes contrats pardevant N otaires 6c T é • moins, par lefquels contrats feulement fera fait
„ ÔC reçu toute preuve èfdites maticres , fans re-”
„ cevoir aucunes preuves par témoins............ E n
„ quoi n’entendons néanmoins exclure les preu„ ves des conventions particulières, 6c autres qui
w feroient faites par ces Parties fous leurs feings ,
« fcéaux 6c écritures privés. »
L ’A r t. i du T itre a o de l’Ordonnance de 16 6 7
porte à peu près les mêmes diipofitions ; car il
exige aufîi qu’il foit paffé des actes pardevant N o
taires de toutes chojès excédant la fom m e ou va
leur de 100 livres.
L ’Ordonnance du Com merce , poftérieure aux
deux autres Ordonnances qui viennent d’être ci-'*
tées , veut enfin que toutes fociétés générales ou
en commendite fo ie n t rédigées par écrit, ou pardevant Notaires , ou fo u s fignatures privées , &c
que 1 extrait des fociétés entre Marchands & N é
gociants , tant en gros quen d é ta il, fo it régijlré■
au Greffe de la Jurifliclion Confulaire, s'il y en
a , f i non en celui de /'H ô te l commun de la V i l l e ,
& s 'il n ’y en a p o in t, au Greffe des Juges royaux
des lie u x , ou de ceux des Seigneurs, & l ’extrait
inféré dans un tableau expofé en lieu public ; le
tout à peine de nullité des acles & contrats paffés,
tant entre les A jfo ciés quavec leurs Créanciers
& ayant caufe.
�10
A ces difpofitions des Articles i & 2 de
rdonnance de 16 7 3 le Législateur a même ajou
té , art. 6 du même titre, que les Jociétés 11 au
ront effet à F égard des ¿4Jfociés, leurs V euves &
Héritiers , Créanciers & ayant caufe , que duj o u r
quelles auront été régijlrées & publiées au Greffe
du domicile de tous les Contractants , & du lieu
où ils auront M agajin.
L ’ Auteur des notes fur Bornier prétend à la
vérité que quelques précis que foient les termes
de ce dernier article , la formalité de l’enrégiftrement qu’il ordonne eil tombée en défuétude :
mais M o rn a c , la Peyrere , Ferriere , L a co m b e ,
Pothier , D énifart, attellent unanimement la néceffité de rédiger toutes ibeiétés par é c r it, &
de produire un contrat pardevant N otaire, ou au
moins un fous*ieing pour la prouver. L e dernier
de ces Auteurs dit de plus que fur la difpofition
de l’art. 1 du tit. 4 de FOrdonnance du com
m erce, dont le vœu eil que toutes lociétés géné
rales ou en commandites ioient rédigées par é c r it,
il eil intervenu un A rrêt au Parlement de Paris ,
au rapport de M . C h a rle t, en la premiere C h a m
bre des Enquêtes, le 23 Mars 1 7 4 6 , par lequel,
nonobllant beaucoup de préfomptions & même
quelques légers commencements de preuves par écrit,
qu’il y avoit eu fociéréentre Jean M ic h e l, pere, &
Jean Michel, ion fils, pour des entreprifes du pavé des
g r a n d s chemins du Bourbonnois, le Parlementa con
firmé une Sentence de la Sénéchauilée de M o u lin s ,
�du 1 7 Juin 1 7 4 3 , qui déboutait François Michel &
M arie Giraudet, fa femme, avant veuve de Jean M i
chel, fils, de leur demande en reddition de compte Ôc
partage de fociété, en affirmant par le Défendeur
qu’il n’avoiteu aucune connoiiTance de cette fociété.
D ’après ces loix & cette Jurifprudence 011.
fent que fi Jean-Baptifte Barthom euf perfifte à
foutenir qu’il y a eu une fociété de commerce
entre A n n e G a s & l u i , il faut néceiîairement qu’il
rapporte 011 un a&e pardevant N o ta ir e , ou au
moins un a£te fous fignature p rivée, qui conftate
cette même fociété , & que iàns le rapport decet a£te il doit être déclaré non-recevable dans
fa demande à cet égard.
Il obje&c qui! y a eu plufieurs affignations pofées a des Particuliers de cette V i l l e , à la requête
de la veuve Barthomeuf & f i l s ; que fur quelques-uns
de ces exploits il a été prononcé des Sentences ;
que ces Sentences font rendues en faveur de la
veuve Barthom euf & f i l s , & que des-lors il y. a
eu fociété entre la veuve Barthom euf & lui- Mais
il eft facile de réioudre cette difficulté.
Il étoit dû à Gilbert Barthom euf par différentes
perfonnes auxquelles il avoit fourni des marchandées,
on a afligné plufieurs de ces perfonnes avant le parta
ge de ià fucceffion; jufqu’à ce partage tout étoit com
mun entre fes héritiers ; ainii quand on a voulu récla
mer le paiement de ces créances on a été obligé d’agir
au nom de la veuve Barthom euf & fils. A partir
delà on voie que cette expreffion, la veuve Bar-
�;? / /
t homeuf à f i l s , indique bien une communauté, une
indivifion entre la veuve Barthom euf & les enfants
de ion M ari dans le droit de répéter les créances
dues a la fucceiïion de ce M a r i , mais ne prouve
pas qu’il y ait jamais eu une iociété de commerce
entr elle & eux. Il y a loin d ’une de ces chofes
à l’autre ; avoir des dettes a&ives à p artager, ré
clamer des créances communes en co m m u n , agir
au nom c o lle â if des Cointérefïes à ces créances ;
ce n’eit pas former une fociété de co m m e rce , c’eft
fimplement avoir des dettes a&ives a partager, c’eft
fimplement réclamer des créances communes en
commun , c’ eit fimplement agir au nom co lk £ i f des Cointérefles à ces créances ; ainii
de ce que des Débiteurs de la iucceifion de
G ilbert B arth om eu f ont été condamnés à payer
telles ou telles fommes a la veuve Barthom euf &
f il s , il ne s’enfuit nullement que la veuve Bar
thom euf & f il s aient été en fociété de com m er
ce ; tout ce qu’on peut valablement en in fé re r,
c’eil que les iommes dont on a répété & pourfil ivi ainfi le paiement, appartenoient alors inaivifé*
ment aux Héritiers de ce môme G ilbert Barthomeuf^
Héritiers du nombre defquels écoit A n n e Gas.
Q uand Jean-Baptifte Barthom euf produiroic
d ’autres Exploits 6c d’autres Sentences, qui pa-.
roîtroient les uns avoir été poiés, les autres avoir,
été rendues au nom de la veuve Barthom euf
f i l s , pour des fournitures de marchandifes poiîéricures au partage fait entre les P a ru e s, cette cir-
fik
�v >-
2-4-
A
confiance elle-même ne prouveroit pas q u ’il eut
exifté une iociété entre Jean-Baptiite Barthom euf
& fa Bclle-M ere , parce que cette énonciation
de la veuve Barthomeuf à f i l s ne fetrouveroit dans
les Sentences que nous fuppofons, que parla raiion
qu’elle feroit dans les Exploits fur lefquels elles auroientété rendues,ôcqu’eile n’auroit étéinféréedans
ces mêmes Exploits que par un effet de l’erreur de
l’Hiiiilier q u i , voyan t A n n e Gas & Jean-Baptiile Barthom euf demeurer enfemble , en auroit
conclu qu’ils étoientaifociés;fi ce n’eftpas ainfi que
cette énonciation s’ eft gliifée dans ces Exploits
& dans ces Sentences , on ne peut l’attribuer qu’à
une manœuvre de ce Jean-Baptifte B arthom euf qui,
voyant le commerce de la Belle-M ere dans un
état a (lez floriifant pour tenter fa cupidité, auroic
fait inférer fon nom à la fuite du nom de cette
derniere dans les Exploits qu’elle étoit forcée de
faire pofer à fes Débiteurs pour faire rentrer fes
fonds ; ce qui lui étoit d’autant plus facile , qu’écrivant &c marchant plus ailément qu’elle, c ’étoit
toujours lui qui faifoit les mémoires de iès four
nitures, & qui les portoit chez PHuiflier dont
on avoit coutume de fe fervir ; pour peu qu’on
veuille fc pénétrer de ces obiervations, pour peu
qu’ on daigne coniidérer que cette énonciation de
la veuve Barthom euf & f i l s eft ou l’eiîèt de Yer
reur , ou l’ouvrage de la fr a u d e , qu’elle n ’émane
point d’ Anne G as, qu’elle n’eft point iignée d ’elle
on ne pourra môme pas la regarder comme un
commencement
�commencement de preuve par écrit ; car enfin ,
quand un H u iilie r, ou quand Jean-Baptifte Bar
th om euf auroit écrit mille fois que Jean-Baptiile
B arthom euf eil en fociété de commerce avec A n n e
Gas , il n’ en réfulteioit rien. i°. Parce que l’art.
54. de l’Ordonnance de M o u lin s , & l’art. 2 du
tit. 20 de l’Ordonnance de 1667 , veulent qu’il
foit paifé des ailes de toutes choies en général
qui excédent la fomme ou valeur de 100 livres;
que l’Ordonnance du commerce exige, non moins
impérieufement , que toute iociété de commerce
foit confignée dans un écrit pardevant N o tai
r e , ou lous fignature privée , qui émane1des perfonnes qui s’ailocient enlemble ; que les L o ix du
R o yau m e rejettent par conféquent la preuve teftimoniale des lociétés de commerce, dont la maile*
excède toujours la fomme ou valeur de i o o l i v .
qu’un tiers qui écrit qu’ il y a eu ou qu’il y a une
iociété de commerce entre telle & telle perfonne,
n’eft & ne peut être qu’un témoin qui dépofe
que cette même fociété exiile ou n’exiile pas ; que
Pexillence d’une fociété ne peut être légalement
conilatée que par un a£le authentique foufcrit de
chacun des A iib ciés, & qu’à ce moyen tout écrit
qui ne feroit figné que d’un H u iilier, ou d’un
autre étranger quel q u ’il ioit, ne pouvant former
au fond qu’une dépofition fur un objet qui n’efb
pas fuiceptible d’ être prouvé par tém oins, il faut
évidemment le rejetter. 2°. Parce que tout ce que
D
�i6
Jean -B ap tifte B arthom euf pourroit également
écrire ou avoir écrit lui-même fur la prétendue
fociété dont il parle , ne formant non plus qu’une
dépofition fur cette fociété, & même q u ’une dépoiition d’un homm e dans fa propre c a u iè , on
doit encore moins s’y arrêter.
M a i s , pourfuit Jean-Baptifte Barthomeuf, j’ai
des fkâures qui ont auili été adreiîees a la veuve
Barthom euf & f ils . D es fa&ures adréifées a la
veuve Barthom euf & f i l s ! il eft étonnant qu’il y en
ait. Cependant il fe peut que Jean-Baptifte B ar
thomeuf, ayant fouvent écrit aux correfpondants de
fa belle-mere , au nom de cette même belle-mere,
on fe ioit en coniéquence imaginé qu’ils étoient
aiTociés l’un avec l ’autre ; il fe peut encore que
Jean-Baptifte Barthomeuf projettant dès-lors de
tracaiTer A n n e Gas ait fait accroire, de deiTeia
prémédité , a quelques-uns des marchands, avec
lefquels elle eft en relation d’affaires, qu’il y avoit
une fociété de commerce entr’elle & lui ; car s’ila aujourd’hui la mauvaife foi d’argumenter de
leur erreur, pourquoi ne ieroit-il pas capable de.
leur en avoir impofé exprès fur cet article ? mais
peu importe. A u petit nombre de fa&ures qui peu
vent être adreilées à la veuve Barthom euf à f i l s y
nous oppoibns une foule d’autres fa&ures qui ne
lont adreffées qiwz la veuve Bnrthom euf ; nous
joignons a ces fi&ures différents mémoires qui font
écrits de la maio même de Jean-Baptifte Bartho-
�.V
,
m e u f, 6c q u i, au lieu d’être intitulés mémo ire de
ce que tel ou tel doit à la veuve Barthom euf &
f i s , font feulement intitulés mémoire de ce que
tel ou tel doit à la veuve Barthom euf ; nous rap
portons d’ailleurs un livre journal qui prouve que
dans le temps où Jean-Baptifte Barthom euf étoit,
dit-on, en fociété avec A n n e G a s , il lui a vendu
pour 42. hv. d'huile de n o i x , pour Z 4 liv. de
fa x on j pour z y liv. de vinaigre, pour 4 8 liv.
d ’étain ou de p o i x , &c. & qui au bas de cette
lifte de marchandifes contient cette quittance écri
te de la propre main de ce même Jean-Baptifte
Barthom euf: pour acquit, B a rthom eu f nous ar
ticulons de plus que quand Jean-Baptifte Bartho
m eu f eft rentré chez fa belle-mere, après les par
tages qui avoient été faits entr’eux, il n’a rappor
té qu’une demi-balle . de cailônade , une demiballe de poivre, trente à quarante livres de iavon ,
quelques livres d’huile de noix , vingt-cinq livres
de chandelles , quelques fromages d’A u vergn e ,
cinquante livres de m erluche, deux barrils d’eaude-vie, contenants environ huit pots en tour , huit
ou neuf autres pots d’eau-de-vie, deux balles de
fe l, un tonneau de vinaigre , une centaine de topettes vuides, une cinquantaine de bouteilles, qui
pour la plupart étoient également vuides, &c plufieurs boëtes deftinées a tenir des marchandifes,
mais vuides encore ; nous ajoutons enfin qu’il de
voir la majeure partie de ces foibles objets a A n n e
D 2.
^
�2,8
Gas ; que c’eft la nommée M arie Faure qui eft
venue les prendre chez elle ; qu’il devoir le furplus à d’autres Particuliers auxquels elle en a foldé la valeur, & qu’ayant vendu tout cela quel
que temps après, il en a ièul touché le prix. C e s
faits une fois pofës, il eft de l’évidence la plus lumineufe que la fociété fur laquelle il infiftc
n’eft pas moins chimérique que le partage qu’il nie
eft réel.
. ■.
Si cette fociété avoit exifté il iè trouveroit des
lettres de change , des billets, des a£tes de toute
efpece fignéspar la veuvev Barthom cuf & Compa
gnie , ou par la veuve Barthom euf & Jfils e n COM
P A G N I E : or il n’y a ni lettres de c h a n g e , ni
billets, ni aâes quelconques qui foient lignés
ainfi. (<z)
(a) O n v oi r dans le P a r fa it N égociant q u ’ un fieur du C o u l dr é , qui p r é t e n do i t q u ’il y a vo i t eu une f oc ié té entre un i ieur
D u p i n & lin fils d e ce iieur D u p i n , n o m m é la T h é b a u d i e r e ,
& qui r ap p o r t o i t plufieurs arrêtés d e c o m p t e o u cette f oci ét é
p a ro i if oi t p ro uv é e , c o n f ul t a S a v a r y fur l'effet que des p i e ce s
d e cette e f p e c e p o u v o i e n t p r o d u i r e en pareil cas. Q u e r é p o n
di t S av ar y ? S a v a r y , ce m ê m e S a v a r y , d o n t l’habileté dans
l es matière» de c o m m e r c e ctoi t fi g é n é r a l e m e n t r e f p e & é e q u e
l e G o u v e r n e m e n t lui confia la r é d a & i o n de l’O r d o n n a n c e d e
1 6 7 3 , ce S a va r y e n f i n , d o n t tous les N é g o c i a n t s du R o y a u
m e ont toujours r e g a r d é les dé c i f i o ns c o m m e des L o i x , j u g e a
fans héfiter que les arrêtés d e c o m p t e du fieur d u C o u l d r é ,
n ’étant ni fignés D upin & Com pagnie , ni l ig né s D u p in & la.
Thébaudiere en Compagnie , o n ne p o u v o i t pas ( de q u e l q u e
maniér é q u ’ils fuiTent d ’ailleurs c o n ç u s ) en inférer q u ’il y
a vo i t une f oc ié t é entre le fieur D u p i n & le fieur la T h é b a u
diere. V . le Parfait N é g o c i a n t , Parère L X V .
�.
29
Si cette fociété avoit exifté, tous les correfponclants dont elle auroit tiré des marchandiies l’auroient fans doute connue. Toutes les faâures de
ces marchandifes feraient adrefîees ou à la veuve
Barthom euf & Compagnie, ou à la veuve Bartho
m euf & f i l s en Com pagnie, ou du moins à la
veuve Barthom euf & fils : or il n’y en a point
d’adrefTées à la veuve Barthom euf & Compagnie;
il n’ y en a point d’adreiTées à la veuve Barthom euf
& f ils en Compagnie, & il n ’y en a q u ’une ou
deux d’adreiTées à la veuve Barthom euf & f i l s ,
tandis qu’il y en a une multitude d’adreflées à la
feule veuve Barthom euf
Si cette fociété avoit exifté, Jean-Baptifte Bartho
meuf, en faiiant les mémoires des marchandiies qui
auraient été fournies par les deux afîociés, a telle ou
telle perfonne, ne les auroit jamais intitulés mémoires
de ce que tels ou tels doivent à la veuve Barthom euf; il
les auroit au contraire intitulés mémoires de ce que tels
ou tels doivent à la veuve Barthom euf '&f il s ; or nous
produifons plufieurs mémoires qui tous font fimplement intitulés mémoire de ce que tel ou tel
particulier doit à la veuve Barthom euf
Si cette fociété avoit exifté, toutes les marchan
difes des deux ailociés feraient dés cet inllant devenues communes entr’eux ; l’un n’en auroir pas
(vendu a l’autre, or Jean-Baptifte Barthom euf en
a vendu a la veuve Barthomeuf.
Si cette fociété avoit exifté, Jean-Baptifte Bar-
�3° ,
thom euf, après avoir débité le peu de caiTonade,
de p o ivre, de chandelles, d’huile & d’eau-de-vie
q u ’il a rapportés chez la veuve B a rth o m e u f, en
auroit infailliblement partagé le prix avec elle :
or il l’a gardé tout entier ce prix.
Si cette fociété enfin avoit exifté, les conditions
en auroient été rédigées par écrit, conformément
au vœu de l’article 54 de l ’Ordonnance de M o u
lins , conformément au vœu de l’article 1 du
titre 0.0 de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , conformé
ment au vœu de l ’article premier du titre 4 de
^Ordonnance de 1 6 7 3 ; e^c aur°it été régiitrée
au Greffe de la JuriitliéHon Confulaire de cette
V ille , l’extrait en auroit été inféré dans un tableau,
expofé en lieu public, & cet extrait fèroit figné
d ’A n n e Gas & de Jean-Baptifte Barthomeuf, con
formément aux difpofitions de l’article i & de
l ’article 3 du même titre de la même Ordonnan
ce de 1673 , parce que perionne n’ignore que l’ar
ticle 6 de ce titre porte expreilement que fans cela
les Jbciétés n auront aucun effet, même à Végard des
ajjociés, leurs veuves & héritiers, créanciers ou
ayant cauje : or il n’y a point ici d’a&e de focié-'
té ; aucune des formalités qu’on obferve en for
m a n t une fociété n’ont été remplies, quoiqu’elles
ioient toutes de rigueur ; il y a p lu s, on ne trou
ve nulle part aucuns veltiges de ion cxiftence, &
il y a au contraire mille preuves qu’elle n ’a jamais
eu lieu.
�31
^5
Une fociété de commerce entre A n n e G as &
Jean-Baptifte Barthom euf! une fociété de com
merce entr’ elle qui eft a£tive , laborieufe , éco
nome , & lui qui eft in d o le n t, pareiTeux , pro
digue ! une fociété de commerce entr’elle qui
avoit encore ajouté de nouvelles marchandifes a
celles qui étoient tombées dans fon lo t, & lui
qui prefque fur le champ avoic difiipé toutes les
iiennes ! une fociété de commerce entr’elle qui
auroit fourni tous les fonds de cette fociété , ÔC
lui qui n ’y auroit pas même apporté de l’induftrie ! une fociété de commerce entr’elle qui au
roit tout avancé, qui feule auroit travaillé , 8c
lui qui n ’auroit rien avancé', qui n’auroit pas
travaillé , & qui ne lui laiiferoit même pas
prélever ce qu’elle auroit ii généreufement rifqué
pour former la maiîe du négoce pour lequel ils
fe ièroient afïociés ! N o n ; une pareille fociété
eft impoiïible , elle n’exifta jamais, (a)
(a) L e D é f e n f e u r d e Jean- Bapti fte B a r t h o m e u f , a y a n t a ll é
g u é à l ’ A u d i e n c e du 8 de c e m o i s q ue c ette f o c i é t é a v o i t été
avouée par A n n e Gas dans fa r e qu ê te d u 15 Janvier d e r n i e r ,
il eft p e u t - êt r e néceifaire d ’e x p l i q u e r à q u oi ce p r ét e n d u a ve u
ie réduit. A n n e G as a efTeftivement d i t dans la re quê te d on c
on p ar le , q u ’il lui r e v e n o i t des font ni es c o n f i d é r a b l e s p o u r
r ai fon des m a r c h a n d i f e s q u ’elle a f our ni es à J e a n- Ba p t i f t e
B a r t h o m e u f , p o u r v e n d r e dans l ’ une & l ’autre des B o ut i qu es
q u ’il a f u c c e i l i v e m c n t o c c u p é e s d ep ui s le p ar ta g e d e la i u c ceilion d e G i l b e r t B a r t h o m e u f , j uf qu ’à c e q u ’il f oit r e v e n u
c h e z elle ; & q u’il d e v o i t lui c o m p t e r d u p r o d u i t d e ces
m ar c ha nd i f es , p o u r en être le profit p artagé , fu iv a n t les con
ventions qu'ils avdient fa ite s ; mai s elle n’ a di t n u ll e p ar t que
,
�31
§. III.
Q ue Jean-Baptijle Barthom euf doit à A n n e Gas
les différentes jouîm es quel l e lui demande.
Puifqu’il n’y a point de fociété entre A nne
G as & Jean-Baptiite Barthom euf, pourquoi JeanBapcifte Barthom euf ne payeroit-il pas à A n n e
G as une penfion proportionnée au temps pen
dant lequel fa F e m m e , fon M aître D iihllateur
& lui ont habité Ôi mangé avec elle ? Pourquoi
A n n e Gas auroit-elle été obligée de le nourrir
& de le lo g e r , de nourrir & de loger fa Fem
m e , de nourrir & de loger ion M aître D iftillate'ur ?
Pourquoi ne lui rembourferoit-il pas ce qu’elle
a avancé pour lui lorfqu’ il s’eit marié?
Pourquoi ne lui rendroit-il pas ce q u ’elle a
payé d’ailleurs à fa décharge aux différents Par
ticuliers dont elle rapporte les quittances?
c et te f ociété a it continué q uand ils o nt été réunis dans la
m ê m e m a i f o n ; elle n ’a dit nulle part que cette f oci été ait
été une fo cié té générale : & de ce q u ’e ll e c o n v i e n t d e lui a vo i r
p r êt é p e nd a nt q u e l q u e t e mp s de l’ h u i l e , du f a v o n , du f u c r e ,
d o n t ils d e v o i e n t p a rt a g e r le pr of it e n f e m b l e , il ne s’enfuit
pas q u ’ils d o i v e n t é g a l e m e n t p ar ta ge r t ou t ce q u ’e ll e p o i f é d e ; il en réfulte au c ont r ai re q u’ ils n ’e toi ent aifociés que
p o u r cette hui le , c e f a v o n & ce f uc r e q u ’il a vo it e m p r u n t é d ’elle ;
c ar , p u i f q u ’ il faut e n c o r e le r ép é te r , inclufio unius ejî ex~
elujio alierius.
Pourquoi
�33
r .'Pburquoi ne. lui feroit-il pas. rai ion delce qu’il
-lui en a coûté pour acquitter les dmpofitions taÿales de les biens?
.c-tts?
Pourquoi enfinrne lui feroit-il pas âiiiTi ràifon
des frais de culture de ces mêmes biens, dès .que
<c’eft elle quilles a faits?< .i ; n'S' ( - r ¿.i :a.* ' ‘E lle ne doit rien perdre de tout ?cela-:;àl' ne
-faut pas qu’après avoir-été* injuriée;, pérféeutée,
chaflee de chez elle, diffam ée, battue y i. elle foit
encore ruinée.
."
i
.
§. I Vc.
f!
:
z!
; "-v
W -
-
!
{«'
:0'J
£ Î dL>
' l J ’ijq i'h 6\
Q ue de^zous les chefs de demande de^Jieah-Uapiïfic
Barthom euf i l rfy èn a aucun Aèfü.nd(' que celui
qui concerne les 500 liv. qu'elle a(\feçk du
- fle u r ■
M o n tu cla s, ' & j c e lu i iqïn r i):p our -0, bjèt la
' i£fnife.des titres 'relatifs.!aux biàw de, ceMnêpie
;■
>.\-Jean-Baptifle rBarthomeuf. 6 iriD;fj/b
xr< r V"'. 1
»r
Il eft évident,
. <
h'up L[ -1 ■ r» >
A I V Q u e er; mobilier dé lai fucceifiort cfo-Gilbert
Barthom euf ayant'îétéî partagé les d !i s&» 1 3.Jan
vier dernier, on ne ¿peut pasdèmandêr. aujourd’liiii
t^u’il le ibit encore.
. : îj ii . ’ ’
i.l 2/^ Q u e ii’y ayant point de focjeté.entre ;Anné
G as &c Jean-Baptille Barthomeuf, les marchant
difes-*énoncées dans rinvèntaire dû [£;du même
mois de Janvier dernier doivent toutes*'être adju»
gées à A n n e Gas.
‘
1
r:
�34
V o ilà donc déjà deux des.chefs de conclufion
■-de/Jean-Baptift:e?Barthomcuf qui; doivent être re
jettes.
[
' ^ L a réclamation c^u’il fait d’une fomme de 400
Iiv. que François-Gabriel-Adjutor B arth o m eu f,
fon fre re , a , félon lu i, donnée„ à ‘ A n n e G a s ,
mérite-ït-cllc d’être mieux- accueillie ? non : car
.A n n e Gas n?a jamais rien reçu de François-Gâbriel-Adjutor'Barthom euf : elle Failirme poiicivem e n t , on ne prouve pas le contraire ; 6c dès
qu’on ne prouve pas le contraire, on ne peut pas
ic diipenler de la renvoyer de ccrtc demande :
telle elt la rcglc : creditor 'qui pecuniam. petit numeratam, impUrc cogitin. Cod. de probatio/iibus.
L »I •
»
Jean-Baptifte 'Barthômeilf veut de plus qu’ A nne G as ait pris Une montre d or & une paire de
crochets d’argent h fa femme : A n n e G as réjtond
qu’il en impoic e n co re, ôc cette reponfe fuffit pour
détruire la fable qu’il avance.
.
11
veut enfin que fa bdlc-m crc ait enlevé à fa
femme une bague donc elle lui avoit clle-mcrne
fait préfent. Nouvelle anecdote, nouveau menfonge. Le fait elt q u ’A n n e Gas avoir prcté cette bague
à Jeannc-Pcrrctrc-Michcllq G o d in , ôc q u e lle l a
repriiè.
• ■« '
A l’égaid des <¡00 liv .. que le ficur Montuclas
(a) Si CrtJitor à ne p tttt ptettnijn , 0 ntgtr". tpjim
r j j f t , prviurt d tlt: J< r.- rtrjJTt. C loiT . ib fii.
�3$
lui a com ptées, clic confent à en faire raiion à
Jean-Baptiile Barthom euf fur ce qu’il lui doit.
Elle confent également à lui remettre les titres
quelle peut avoir a lui. Il n’étoit pas ncceilairc de
recourir aux voies judiciaires pour l ’y contraindre:
elle n’a pas befoin d’un A rrêt pour ctre jullc.
Après la difcuilion où l’on vient d’entrer, ou
ne penfc pas que la C o u r puifTe être incertaine fur
le parti qu’elle a a prendre ; la cabale qui fôllicite
pour Jean-Baprilte Barthom euf n’ayant rien de
iolide à oppofer aux moyens qui s’élèvent en fa
veur d ’A n n e G a s , vomira en vain des impoflurcs contr’ ellc ; elle brave le ilylet de la calomnie;
fa cauic cil trop équitable pour qu’elle puifle fuccom bcr devant des Juges integres.
C e s Juges fentiront qu’il cil indifpcnfablc de la
réintégrer dans fa m a iio n , qu’il cil indifpcnfable
de lui rendre tous íes meubles 6c toutes íes marchandifes , qu’il cil indifpcnfablc de condamner
Jcan-Baptillc Barthomcut à lui payer les différen
tes créances qu’elle répété d’ailleurs.
Ils fcnciront qu’indépendamment de ccs diffé
rents objets il lui taut des dommages 6c intérêts,
puifqu’clle a non ieulcmcnt été clu d c c de chc/
clic , nuis privée de íes m arch andées, dont le
débit lui auroit procuré un gain coniidcrable ,
fur-rout dans le temps des Poires qui fo n tà p r é fent toutes pafTccs.
IU fentiront que Frauçois-Gabricl-Adjucor
¿ó*
�Barth om euf, qui n’eft intervenu en la c a u fe que
pour demander des partages qui font faits depuis
lon g-tem ps, & qu’il n’y a aucune raifon de re
faire , doit être déclaré non-recevable dans fon
intervention.
.Ils fentiront enfin que ce François-G abriëlA d ju to r B arthom euf & Jean-Baptifte Bartho
m e u f, fon fre re , doivent fupporter tous les dé
pens de la conteftation , & c’eft ainfi ( nous
ofons le dire ) qu’ils prononceront.
Monf i eur T O U R N A D R E , Rapporteur.
M e. S A U T E R
• E A U
D E -B E L L E V A U D ,
Avocat.
C h a s s a i n g ,
A
De
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e VI AL L ANES , Imprimeur de s Domaines
du Roi, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gas, Anne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tournadre
Sautereau de Bellevaud
Chassaing
Subject
The topic of the resource
testaments
partage
secondes noces
femme commerçante
captation d'héritage
violences sur autrui
vin
commerce
fraudes
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Anne Gas, veuve de Gilbert Barthomeuf, intimée. Contre Jean-Baptiste Barthomeuf, appellant. Et contre François-Gabriel-Adjutor Barthomeuf, intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1760-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0510
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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captation d'héritage
commerçants
commerce
femme commerçante
fraudes
partage
secondes noces
testaments
vin
violences sur autrui
-
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91363065396a79a327b6bac97fea41df
PDF Text
Text
P O U R fieur A n d r é N U G I E R ; M archand,
habitant de la V ille d’Ardes , Appellant.
C O N T R E P i e r r e P E S T E L & C o n fin s,
1
Collecteurs de la même V ille en
•
•
intimés.
•
-
»
L
E procès d’entre Peste l & N ugier pré
fente deux qu f t i ons en matière de repartition d’impôts..
' . .
,
Un Particulier peut-il ’être impofé en
deux cotes perfonnelles & dans un même rôle ?
première quef t ion.
,
’ L e Particulier ainfi impofé dans un même rôle
en deux cotes perfonnelles , peut-il fe pourvoir contrel es Confuls, premiers auteurs de la cote nouvelle?
f econde quef t ion.
F A I T S ,
N ugier avoit acquis (a) avant 1 7 6 5 , moyennant
(a) V o y e z a u x p a g e s 6 & 7 d u p r é fe n t M é m o ir e la n o te ' D .
A
�800 livres de vente & autres charges, des biens pro
venants du fieur François Morin du Sauzet, dont
la majeure partie-étoit fituee dansées dépendances
dé 1$ colleâe de SâinfcHérent.
Eh coniequCnce.de ces acquittions, là cote faite
fur N ugier dans les rôles de 1 765 fut motivée dans
les ternies qui fuivent : v
^
« André N u g ie r , Marchand, de fromages, pour
» ia cote perionnelle, parcelles de prés-vergers, re» venu net' dèr fes domaines de T ravay, B u fiier,
» Yieille-Prade, y compris la maifon dujieur Mo~
» riri, par lui acquife & rentes actives,
» T a ille ,
17^6!...
r i
;
-,
>^Capitat;ion
.. . ■7.8
.
> 290 1. 14 i.
» C ru e s, / . . . 3^
14^3
Les Colle&eurs- de l’année 17 6 6 continuèrent:
là' cote de "Nugier*dans les mêmes ternies en ce q u i
conccrnoit les indications & Tes ^motifs. ; à l’égardde l’impofition , .elle fut diminuée de 7 I1V. 10 lois y-:
6c forma un total de deux cents quatre-vingt-deux
livres quatre fois,
.
.
2,8z liv. 4. f.
JVlais P e lte l, chargé de la -çollè&e pour 1 7 6y
& fur lequel N ugier avoit ¿11 l’avantage ; par mal
heur,dans des conteftatiohs antérieures & étrangères
à la préfentè, P c ile l, difons-nous, imagina des chan»
gements , h la faveur de (quel.s il put jetter fur N u - *
gier 139 livres 6 io ls 'd ’augmentation , c’eft pour
cet effet qu’iule eptifaen deux cotes, perfonnclles,
ainfi qu’i l W t ï
' '‘
» A n d r é N u g ie r , Marchand de fromages, y
•'
f
t
-
�3‘
............................,
>> compris 6 livres pour la rnaifon dont il a defiiïé
» Pierre J?eftel-,i i
-u: '. v '.u.-r/ « y . - v, \
» T aille, . • ;
* ; l 8 6 l. *;
» Capitation , • » .84*'
5:^ r ‘ 3°^ ^ *3 !•'*
» Crues,
3^.
O n voit que cette première coté étoit augmen
tée de 26 livrer. 9 fols , ïeu'égard a l ’année précé
dente ; mais cette augmentation, véritablement in-:
jufte (/>), ne iatisfaiioit pas Pcitel ; il ajouta la fe-_
c o n d e
cote perfonnelle qui fuit
» Plus ledit lieur André N ugier pour :le revenur> net des biens »&; rentes'qu’il a acquis du/iieur"
M orin du Sauzet,
^ ,.r:,
«
» Taille, ;
* • ¿ 8 1. :
V 3 0 8 I . 13 f.
» Capitation , ■
. . 38
I2 ?
*7
« Crues , • t* - ‘
‘ ■_1^; ' j;{;
'..40:9 1. j£a'£„
*îf.
V Z 1:
îJijf P R O C E D Ü
' N ugier ainfi cotifé en deux cotes peiTonnelles<,
& avec une augmentation de 139 livres^é fb ls ,;;
'
.
■.i'î ■c
>iio v : r !.u.{n «
(b) Ce n'ëft pas cette premiere cote qui form e I 9bjet,tfu.proces, i{
& N u c i e r n’en a.fait l’o b fe r v a tio n en, pren^iere iiîiian.c^/comn^e
en l a f c ô u r q u e p o i i t . d é m o n t r e r p léiriem eni la vexation.; d o n t r
il s’e il plaint. Peftel a cru pallier çette augmentation en r a p - (C
p e lla n t que la c o te d e N u g i è r ’ étoit en 17 6 4 à la f o m m e d;e (l
180 liv. & q u ’pn l ’année. 1.767 on la.- reijy te a [la même* fon>-
niè • v ô y é z la note C ; mais pourquoi Peftél n’a; t-il pa? o.^fèrvé (t
q u e ’ l a ' c o t e de” 17 6 4 n’ étoit pas faite fur .iNÎiigiec f ^ ! . q u e l l e ..
com brcnoit'à là fois riin pofitidn à fupfe'orteç
(t
cellë que'devoit fuppnrrer.fort pçre? cependant il ne p o u voit
l ’i g n o r e r il a'jdans fon do ifie r.l’e x trait en fo rm e de cette in ÿ - a
p o f i t i o n ,’ conçii ¿n ces term es \ M is . CLtudi '& Andrc N u g i e r ‘
pere & f i l s . . . & c. V o y e z la c o te $ de la p r o d u & i o n d e - P eflel. “
A
%
i is 1767.
�4
fit aiïïgner Pcilel & Tes Conrorts par exploit du i w.
A v ril 17 6 7 » pour voir ordonner, que la cote en
» double emploi de 6S livrés -de principal de taille'
» feroit rayée & b iffée/.............fe voir en confë» quence condamner a iiipporter en leur nom
» propre & privé ladite cote, & aux dépens. »
P e ite l, par Tes défenfes du 16 M ai 176 7 ( c ) ?
reconnut que N ugier étoit effe&ivement impofé ¿/z
(c) » A in fi il n’ eft pas d o u t e u x q ue les D é f e n d e u r s o n t été
i> n o n f e u le m e n t a u to rifé s à f a ir e la cote, de 6 8 liv. fur le D e » - ma/idaur p o u r les b je n s j. q u i l a acq u is d u fieur M o r in d u
» S a u z e t, m ais e n c o r e ils en o n t été expreiT ém ent c h a r g é s par:
» le C o r p s c o rtyn un & H abitants.
»> E n cet é t a t , p o u r fe r é f u m e r , le D e m a n d e u r fe p la in t d e1
» ce que f a cote perjbn n tlle d e l ’année p ré fe n te fe t r o u v e a u g » m en tée de 13 liv . 13 fo ls en p r in c ip a l de t a ille ; » ( c ’eft une
e rre u r , N u g i e r n ’a v o i t pas & n ’a jamais f o r m é -dq d e m a n d e
à 'C e fujet ) »i'& d e ce q u e les D é f e n d e u r s lui o n t fait une
» f é c o n d é c o t e d e <68 liv . p o u r le r e v e n u net & rentes q u ’il
» a acquis d u - f ie u r M o r i n d u S a ü z e t , il p r é te n d q u e c ’ eft un
» d o u b le e m p l o i , q u e ce«« derniere cote d o it être r a y é e des rôles.
» O n lui o p p o f e q u e f a cote perfonnelle é to it e n 17 6 4 à l a (
» fom^nCjde 180 liv. q u ’ en l ’année p ré fe n te .1767 o n l ’ a r e m i f e
» ' à la m ê m e f o m m e , en y ajou ta n t f e u le m e n t .6 liv.. p o u r l a .
» 'm a T fo n d o n t il a d é fifté P ierre P e f t e l , a in û il n ’a aucu n lieu
» d e s’en p la in d r e .
_
,
» A l’ëgarcl i/ç la cote d e '6$ liv . q u ’ on lui. a Faite p o u r .r a i f o n
» ' d e s biens acq u is d u fieu r M o r in d e S a u z e t , cette cote ne
» fau ro it être p lu s jiifte , p u ifq u ’en 1 7 6 4 le d i t fieu r M o r in é to it
» -c o tifé à .6^ ü v .
f; ...
,
;
.-il
> ^ V f ü r p l u s l e s D é f e n d e u r s o n t été c h a r g é s d e ,fr ir e la x a te t
» ' p ar les H ab itants ; i l j e D e m a n d e u r , p r é te n d a v o i r été, f u r - ^
» c h a r g é , ' i l ' n ' a q u e là v o i e d e fe! p o u r y q i r c o n tr e le C o r p s ,
» c o m m u n & H ab itants d é la c lu ç V i l l e d ’ Â r i| e s .p o u r fe. faire-,
» r é d u i r e ; m a i s on eff p e rfiia d é q u ’ils ne fero n t;p a s em barraf» fés de fe d é f e n d r e , & d e lui Faire v o i r q u ’il n ’eft pas à f o n
» :f a u x -, p
, •
.. . 1..
.
.......... !
�Û ôè
deux cotes diftin&es, il chercha à les juftifier, &
en particulier la derniere, la ieule dont il devoit
être quellion.
Il paroît indifférent de rapporter ici les répli
qués 6c réponiès reipeâivement fournies, ainii
que le iiirplus de la procédure qui a été tenue en
premiere inltance ; ce feroit nous expofer à des ré
pétitions ; il doit fuiiire de rappeller quant à préiènt
que la cauiè ayant été appointée en d ro it, il fut
rendu le 2 x A vril 1769 , par forclufion contre N u gier, la Sentence définitive dont eit appel, laquelle
elt concue en ces termes : » nous avons déclaré
» le demandeur non recevable dans ièsdemandes_, ..
»• &: l’en avons débouté ,* ô i Ue coiidamnons
aux
9
v dépens. »
O
-r ,
b s e r v a t i o n s
„
: î
P r é l i m i n a i r e s .
■
- ■
#
'J 1 ’ P
Il convient de s’arrêter d’abord h l’intérêt qui a :
de'terminé l’a&ion de N u gier; on voit dans les
ecrituresde Peftel des / ‘ Juin 17 7 3 & 7 Janvier
1774. qu’il s’eft principalement occupé à-écarter
ces m otifs; il eft allé juiqu’à-fuppoicr contre la
teneur des écritures de N ugier * que ce dernier avoit:
lui-même reconnu n’avoir aucun intérêt à fe plain
dre. Il préfente le cœur de Nugier comme maîtrife)
par 'd*indignés pâjjioiïs, & il fprétend que f action '
dont il s’agit a étc formée par la pajfion. la plus
baffe, ( page 2 & 3 de la requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
Ü avoue luï-iniiM, ajoute Éeftel, parlant de N ugier,
y
Ü
�6
( Pag c 7
requête du 7 Jànvier 1 7 7 4 ) il avoue
lu i-m êm e ri être pas fur-im pofé, fur quoi Peitel
fait une exclamation qui pourroit quadrer avec la
üippofitioii mais,,qui eft:détruite par le fait ; recon
naître , d it-il, ( page 7 ) la jufhce de la cote du
ta u x , & conclure à ce que le Colle Heur qui Va in*
partie la fupporte >en f i n propre & privé nom,
n ejl-cùpas une dérijion ? ce raifonnement eft fondé
fur, unf faux fuppoie.
La cote faite fiir N ugier en 176 6 , comprenant
ion ancien patrimoine <St fes biens nouvellement
acquis,, ctoit de 2,82 liv. 4. f. en. total , les deux
cotes perionnelles- faités fur le même N ugier en
176 7 , & pour, les mêmes objets qui avoierit été
compris dans la cote unique de 1 7 6 6 , montèrent
à 429 liv. l o f . n’étoit-il pas intéreffant pour N u
gier de remédier a ces changements; ,■par l'effet d e f
quels il avoit été chargé d’une fi exorbitante aug
mentation ?. 71 ¡' '
i
.......' «r.
' •
’
Peitel objecte que N ugier avoue lui-même n être
pas fur-im pofé, mais dans quel temps , dans quelle.’
écriture , 'a quelles peribnpes v de quelle manieret
N ugier a-t-il fait qet-.aveu? qlie Peitel réponde ?>
pour l’y ; décef miner , N ugier lui donne le défi de
juilificr fa fuppoiition, & il fe croit autorifé jufqu’à
Ce à la taxer d-impofturC. (¿/) ,
‘(</)‘O n ,'doi'r -’p e n f e t de mCnve'de' ce que- Pefle! avapc<^(page
i ^ ’de.laV req 'oète'd ii 7' Ju in 1*773 ) -clu e.'N ü p ic r 'ift convenu dans '
j ’dn -écriture^du
M a i 1 j 6 ‘8 avôir jo u i en 1 7 6 J de tous Vzs
lie n s du fieu r M arin ; la requête citée par Peficl d é m o n tr e le
c o n t r a ir e , en v ô i c M t s term es.-» L e D e m a n d e u r n?a p o in t jo u i •
�Il effc vrai que N ugier ne s’eft pas pourvu précifcment comme fu r-im pojé& t contre la fur-taxe ;
fi telle eut été ion intention, & auroit pris la voie
de l’oppoiition en furtaux , & y auroit compris l’une
& l’autre des deux cotes ; c’eii uniquement comme
abufixement impofé & contre la double cote perfonnélle qu’il se il plaint, & dans cette vu e, qui'
tendoit également a la déchargé & avec moins de
frais, il dut iè poürvoir par demande en nullité,
ôt feulement contre la nouvelle cote ; mais ia con
duite en cela & fes explications pour faire diilinguer
fon a&ion en nullité qui devoit être dirigée contre
les Colle&eurs , d’âvec l’aâion en furtaux. qui au
roit dû erre formée contre la Paroiilè, ces explica
tions, diions-nous , ne forment pas un aveu que la
taxe ioit juite, & n e couvrent aucunement l’intérêt
ienfible qui étoit le but des pourfuites.
!
n d e ces d e u x d o m a in e s ( C h a r m a y haut & C h a r m a y bas ) foie
» en 1764 , Toit en 1765 , fo it en 1766 ; il n’a joui de C h a r m a y
» haut q u ’en 1 7 6 7 , te m p s-a u q u e l cft m o r t M . P a u lm ie r , qu?
» a v o it v e n d u ces d e u x d o m a in es au pere du d o n a te u r du
» D e m a n d e u r ; quant à celui d e C h a r m a y bas le D e m a n d e u r
» n ' e n ¡o u i/p u s : c ’ e iD e fieur A u z a t , qui étant cré a n cier du i î e u r
» M o r in fe l’eft fait adjuger im m é d ia te m e n t après la d o n a t i o n ,
» qui en a j o u i , & qui en j ° uit e n c o r e ; q u a n t au d o m a in e d e
» Sauzet le D e m a n d e u r n’ en a p a s j o u i , c ’e.ft la d a m e L e g u i lh e
» qui en a joui & en jo u it encore. L e D e m a n d e u r a été en c on » teila tio n a vec elle p e n d a n t l o n g u e s années au P ré iid ia l de
» R i o m au fujet d a ce d o m ain e. C e p ro cès c il e n c o r e p e n d a n t
» au P a r l e m e n t , & p e n d an t, cet in terva lle le D e m a n d e u r n’a
» perçu aucun fruit ni revenu de ce d o m a in e ; ( p a ge s z i , az"
» &
de la requête du 16 Mai 1768 » ) la d a m e L e g u i lh e a
fait autorifer fa jouiiTance & p r p p r ié tc par A r r ê t du P a r le m e n t;
�8
M o y e n s
jd’A
p
p
e
l.
La Sentence dont eit appel a deux difpofitions,
la premiere déclare N ugier non recevable dans ia
demande , la fécondé le déboute de cette même
action. P eftel, en expliquant ces difpofitions, a infinué que lafin de non recevoir a été prononcée par la
raiion fuppofée que N ugier ne pouvoit s’adreilèr
aux Colleâeurs ; & pour colorer la prononciation
de débouté , Peiiel a prétendu que les deux im por
tions faites fur N ugier dans les rôles de 17 6 7 .ne
formoient qu’une feule cote , que l’objet de la de
mande de ce dernier n’étoit autre chofe qu’un fimple alinéa , & que d’ailleurs fréquemment dans les
rôles de plujieurs Paroijfes un Particulier a deux
ou trois cotes, ( page 1 6 de la requête du 7 Juin
I 773 * )
Pour détruire ce fingulier fyitême, N ugier prou
vera qu’il a du fe pourvoir contre les Collecteurs,
& que ion a&ion étoit fondée.
Pr
e
m1e k
e
Proposition.
L a demande en nullité de la cote nouvelle a pu
être dirigée contre les Collecteurs.
Les Corps communs desParoiiîes ne font point
tenus de répondre (tir les abus & nullités qui font
du fait des Collecteurs ; cette aifertion n’a pas
befoiij.
�befoin de preuve ;To r i la cote abufive & nulle
contre laquelle -N û gief a réclamé•-fcft'1du?‘fait dès
Ç ollé& eiirs, c’eft tin/^oint dè fait qu’éh -ne peù’c
décemment contéfter : lè'}Corpsricorhnuin- n’étoït
donc pas tenu de répondre fur l’abusr &; la nullité
que^prçfente cette cote, & 'jpar'une'dérnier^ côniéquerice ;l’a£Horï’inteMtéë paV N u gier L* pôiir'fairfe
prononcer la nullité de cette-cote*’ a 'du 'êprédirigée coritre les- Colle&eursi
og tno'rr . v.-u-i
Ce raifonnement démonftratif doit porter la
convi&ion dans les^éfprits; P eitel feint cepen
dan t d’y réfifter, & poîur colorer ibhopirçioh fimtilé e , il excïpe d’un délibératoire (è) des habitants*
qu’il dit avoir provoqué ( page
dé fa : Requètfe
du 7 Juin' 1 7 7 3 v) & par lequël:il prétend avoir
étérautorlié"à faire'fü r'N u gier la cote dont çé
dernier s’ëit plaint./: '':y ;*
^
3 i:
ri
‘r j II fe’préfçrite trois réflexions èh’ téponfa à* ciçrte
f; ■•■
•■■ 1 1 ' 1
*' ■f- ..................
■...
- ( e) C e d é lib é ra to ire d u . y D é ç e m b r e 1766 è il conçu. e n ; ces
term e s : » fur q u o i la matiere^mife en. délib é ra tion le C o r p s de
» V i l l e eft d ’avis d e JaiiTçr', à- Îd pYud’erhceM èfdiw l ô ô n f i m ^ l e i
-» rëp^r'tîti&ns ài'faire Air les'c o tjfa b le s ;a în lr / &;con^me *i|:ap» p artiend.ra.,fivvant,leurs véritables.&.proprei;çqnïipifl%riçfi^:
» & c h a r g e n t lefdits H abitants & 'C b f p s c o n V m ü iÎ / le f d ïts C o r i » fuis d e ra p p e l!e r dans le u r s 'r ô le s la c o te des/héritiers dii
» fieu r M o r in d u ,$ a u ze t ,qui e ft.p a r m é m o ire ; leSj bjens du que}
» fe r o n t répartis au niarç la liv re ,' & à p ro p o rtio rç 'd es 'autres
» c o tifa b le s ,'Tur chacün- d e ^ e ù x ' q ù i poiTédent 'aifiïéjl'em ent
» J e s b ie n s , & ce à p eine, au x d irs .Ueufs C o ç f u l s dj’êçee popr-»
p fijivis.à {’ordinaire. f & d e d em e u re r gara n ts en. leUrs n o m s
» Jdu niA ntanr d èfdites c o tifa r io r lis ^ p r o m e tta n t:1é f Ü it s ' 1»èù W
» H abitants d e'g a r a n tir j & tndmirüfer j e f â n s , fieurst Ç o n f u l s
» d e to u s é vén em en ts q ui p o u r r a ie n t a r r i v e r , p o u r r^ifou d yf -
» ' d it « co tiÔ iio a s.
■
■'« !•
«- -
�IO
obje&ion, 1°. L e d,¿libératoire fuppofoir que les
détempt.eurs des r,biens du fieur Morin, n’avoienc
pas- été .çotifés; pour ces o b jets, ce qur étoit d&;menti ,: au flioins à Regard de N u g ie r,. par les
cotes de 1,76 ^ ÔC de 176 6 , &c il e ii.à remarquer
que le$ autres particuliers „détempteurs des biens
du fieur M orin,, tels que le fieur.Âuzat, la dame
L.eguilhe fk. ,, qui n’avpient pas été \cotiTés dèslo rs, n’ont point connu l’effet! de ce délibératoire,
JPeftel. ne leur en vouloir pas.,
2,°.. L ’impofition faite iur, le fieur M orin ne
forn^oit qu Aine feule, & même cote avec, l’impoiition faite fur la dame .Boheç,. la; m ere, qui en
avoit obtenu rla. radiation par Arrêts de la C ou r
des Aides dçs;
Juillet 6c 4 Septembre 1 7 6 4 ,
fignifiék a.u<,Çprps- cqn>mun dans leur temps ; de
maniéré que N u gier , n’eut-il même pas, été: déjà
impofé il aurpit été ipjufte de-lui faire fupporter
cette cote en entier ? tel . étoit cependant l’unique
but de P e fte l, ainii qu’il le déclara dans iès dé-.
fenÎes rapportées en la nore C . 1 , , V
- £3°.En fuppofant'que le délibératoire eut pu tra
cer à. Peftel r|a route qu’il’ a iuivi p our nuire à
N u g ie r , il ne s’enfuivroit pas que N u gier eut dû
diriger ion aâio n contre le Corps commun ; il eft
yrai que l.ç : Corp$,commun auroit pu;1être mis en
caufe par Peftel en c o n fé re n c e d& la promeiïè
de garantie portée par le delibératoire ; mais cette
a£tion receiîôire n’étant fondée que fur le déli»
bératoirè , qui doit être confidéré comme un fim4*
�'
II
plé traité entre les Délibérants & P eftel, on ne
pouvoir en rien conclure relativement a la& io u
principale i former par Nugier^. qui n’étoit pas'
cenfé connoître,; &: ne Connoiiîoit effe£livement
pas ce délibératoire, rei inter âlios acta.
Peftel préfente une fécondé objeâîon qu’il
déduit de ce qu’en? matiere d efu rtau x les Confuls ne peu ven t erre ;a&lonnés dire&ement & fand
queToppofant fe ioit d’abôfd adreifé a la Paroiilè,
L a diilin&ion des objets des oppofitions en furtaux & des demandes en abus ou nullité fervira
de réponfe.
En matiere de furtaux, il eil uniquement q iief"
tion de iàvoir fi les oppoiànts doivent fupporter
plus ou moins d’impoiition ; & dans les deman
des en abus & nullité, il eft queftion de fa voir
s’il y a irrégularité dans la formation, du rôle.
O r il eft de l’intérêt du Corps commun d’être
préalablement inftruit des prétentions de ceüx qui
veulent faire diminuer ou modérer leurs cotes,
au lieu qu’en fait de formalité les Confuls peu
vent feuls répondre aux a&ions intentées, étant
& deyant être les feuls auteurs de leur rô le ,
ainii qu’il eft preferit par l’article 18 de l’Edit de
M ars 1600 , par l’article 47 de l’Edit de Septem
bre 1634, 6c généralement par tous les règlements
de la matiere.
Si N ugier eut a&ionné le Corps commun , on
lui auroit oppoié que fa demande n’étant fondée
que fur l’irrégularité du rôle, il de voit s’adreflèraux
B 2
�ü tû
< \
^
12
Colle&eurs qui l’ont form é; auiïi N u gier n’a-t-il
pas conclu à la réimpofition du montant de la cote
abuiive fur le; général desrhabitants^ mais bien à ce
que les' Colledeurs' la 'fupjtartacfîent 'en l'éur* notti
propre & privé, parte qu’ils font feuls auteurs
de l’abus, & qu’ils doivent feuls en répondre.
Les Colle&eurs font tenus, & tenus feuls de ce
qui eft de leur fait,: i â cote abuiive & nulle, pour
raifbn de laquelle .N ugier a formé fa dem ande,
efl: du fait des Cblle'&eurs ces derniers en font
donc tenus, & feuls tenus ; c’eft donc contr’eux
que Peftel a dû fe p ou rvo ir, ia u f leur recours
contre les Délibérants,, s’il y échoit. ;
;
*
> . . .•
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
N ugier étoit fo n d é dans f a demande en nullité
de la fécondé
nouvelle côte perfonnelle que
P ejlel lui f i t eh ZJ767.
Il efl: de principe de droit & d’ufage en matiere d’impoiition , dans les Pays où la cote efl:
perfonnelle, que chaque Taillable n’eft tenu de
lupporter qu’une feule cote perfonnelle.
Par contradi&ion à cette propofition, Peftel
repréfente en la Cour la nouvelle cote perfonnelle,
comme fimple partie de la prem iere, comme fim ple article en alinéa ? & néanmoins, prélumant
peu de cette allégation démentie par le fa it, il
prétend qu’il peut être fait-y fans irrégularité, plu
sieurs cotes perfonnelles fur un même particulier.
�Commençons par conftater le fa it, nous établi
rons enluite le droit.
Les cotes font formées de l’enfemble de la ligne
appellée principal de la T a ille , de la ligne.de la,
Capitation & de la ligne des Crues , le tout énon
cé en trois indi&ions diftin&es, 6c dont les
fommes réunies forment le rélultat & le montant
de la cote. Les articles partiaires des cotes font
ou le principal de la Taille feule, .ou la Capita-t
tion feule, ou la ligne des Crues confidérées en
fe u l, ou enfin des articles particuliers dont pourroit être formée cette dernier e ligne.
Cela polé & revenant à l’indi&ion dont nous1
nous occupons, on voit qu’elle forme une cote &
non un iimple article de cote. En effet il n’y eft
pas feulement queftion d’une partie d’im pofitions,
nous y trouvons le principal de la T aille, la C api
tation & les C ru es, c’eil à-dire1, toutes les parties
form elles, intégrantes & eiîèntielles de la cote.
D ’après cette vérification, il faut être accou
tumé au ièïieux du polémique pour ne pas fe li
vrer aux rires que feroit éclater, dans toute autre,
occafion, l’idée finguliere de Peilcl fur Ion alinéa ;
idée nouvelle , & qui n’avoit pas été imaginée lors
des défenies fournies le 1 6 M ai 1 7 6 7 , dans le s
quelles Peftel reconnoiifoit la vraie qualité de l’indi&ion dont il s’a g it, & lui donnoit celle dccore
fans diitin&ion & fans diminution , ainfi qu’on peut
le voir répété jufqu’a cinq à fix fois dans la partie
de fes déiènfes rapportées en la note C .
�'
* 4*
Il doit donc demeurer pour confiant que dans
le fait l’indiftion dont il s’agit eft une vraie cote &
une féconde çote perfonnelle ; or dans le droit cette
fécondé cote perfonnelle eft abufive 6c nulle. .
Q uel eft le fimple Scribe qui ne fe révolteroit
contre la prétention de N u g ie r , le premier qui
ait voulu introduire le dangereux ufage, de faire
)lufieurs cotes perionnelles lur un même particuier ôc dans un même rôle ? cette prétention eft
cependant préièntée à la Cour comme fondée fur
les régies &: l’ufage; « mais au furplus, dit P eftel,
n (page 26 de là, Requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
» quand la cote faite fur A n d ré N u gier en 1767
*t en formeroit deux diftin&es , quoique non fe» parées ( idée révoltante ) il n’en réfulteroit
» aucun avantage pour lui ; fréquemment dans les
n rôles de plusieurs Paroiiïès le même particu» lier a deux ou trois cotes ; cette diviiion de
» cote l’auto riièra-t-elle à demander la radiation
n d’aucune ? >»
Cette objection n’ a pas été réfléchie, fans quoi
Peftel auroic fans doute apperçu la différence,
qui fe rencontre entre la cote perfonnelle , faite
dans les rôles du domicile du Taillable & les
çotes d’exploitation faites fur le m êm e, Taillable
dans d’autres colle&es ou il pofféde des biens ruraux.
Tous les règlements rendus fur l’impofition des
Tailles pour le reflort de la C o u r , & en exprès l’A r rct du C onfeildu 16 O & obre 1738 , l’art^ d esin f^
tru&ions données pour lors par M . le Commiffaire
Î
�départi, la Déclaration du j 2 A v ril 1 7 6 1 , & les in£
tru&ions données iur cette Déclaration, ailreignenc
les Particuliers poiîédants des biens dans des collettes,
autres que celles de leurs domiciles, à indiquer aux
Corps communs de ces collectes les Métayers ou
Colons de leurs biens, ou a iiipporter dans ces mê
mes colleâes fous leurs propres nom s, & faute d’in
diquer Colon , une cote appëllée d'exploitation ;
mais il en eft bien autrement de la cote perionrielle,
ainfi que nous l’apprennent les mêmes règlements.
C es règlements, en divifant en deux portions, le
montant des quatre fols pour livre impofitiôn à
faire fur les biens rilraux , & en àùtoriiant les
Colle&eurs à'impoièr aux deux fols pour livré, ou
m i-tarif, les forains propriétaires des biens fitués
d a n s larcolleâe de ces G oniùls,~ & ce comme cote
d’exploitation , leur défendent expreflement d’y
comprendre les deux fols pour livre 1ou mi-tarif
que doit iuppofter le revenu net ; ces deux fols pour
livre ne peuvent être rapportés , iïdvant Teip'rit &
le texte même dés règlements, qu’à la cote perforinelle que le taillabïe fupporte dans les rôles de
la c o l l e f t e où il cil domicilié , ce qui forme une preu
ve indubitable que le taillabïe ne doit fupporter
feüle cote perfonnelle.
En effet l’obligation de rapporter à la cote perfonnelle, fupportée par le taillabïe dans la collede
de fon domicile, les deux fols pour livre du reve
nu net de tous &: un chacuns les biens qu?il jpofTéde
dans d’autres colle&es, n'annonce-t-elle pas evidemq
u
’ u
n
e
�1 6
ment que le taillable ne doit fupporter qu’une feule
; cote perfonnelle ? Si le taillable pouvoit être aftreint
, a fupporter deux cotes perfonnelles , a laquelle de
. ces deux cotes perfonnelles devroit-on rapporter les
deux fols pour livre du revenu net des biens poffedés dans d’autres Paroiffes
Mais n’eft-ce pas vouloir prouver l’évidence que
de s’occuper à établir ce principe facré dans le droit
& dans l’ufage ; favoir qu’il ne peut être fait qu’une
feule cote ( f ) perfonnelle fur chaque taillable, &
qu’une fécondé cote de cette efpece eft abufive &
nulle. O r cet abus eft d’autant plus puniffable dans
l’efpece préfente, q u e Peftel ne pouvoit méconnoître la premiere cote perfonnelle que fupportoit N u gier , c’eft Peftel lui-même qui l’avoit faite.
( f ) L a D é c la r a tio n 'd u 4,A v r i l 1 7 6 4 , par la q u e lle certains des
d r o its des C o l l e c te u r s f o n t fixes p r o p o r t i o n n é m e n r au n o m b r e
' ; d e s c o t e s , p o u r r o i t ê t r e fi n g ulié r e m ent é te n d u e , fi le fyft è m e de
P e fte l é to it a d o p t é , car les C o l l e c teurs ne n é g l ig e r o ié n t pas
la m u ltip lic a tio n des co tés. V o i c i c o m m e s’e x p r im e l ’a rticle
2 d e cette D é c l a r a t i o n : » o u tre lefd ites f o m m e s p r in c i p a le s ,
» & le fd its huit; d en iers p o u r .l i v r e attribués , aux d its C o l l e c » teurs & R e c e ve u rs , il' fera e n c o r e i m p o f é à l’a ve n ir dans
» c h aq u e r ô le f i x deniers p a r c o te , lefq û e ls a p p a r tie n d r o n t aux
» C o l l e cteur? p o u r i n d e m n i t é 'd e s f r a i s , d e c o n f e c t io n & ex» p é d itio n s d e fd its rôles, » .
M onjleur C A I L L O T , Rapporteur.
B o y e l , Procureur.
A ,C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi Rue S, Genès, près l'ancien Marché au Bled, 1774.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nugier, André. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Boyer
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
rôle
fiscalité
fromages
taille
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Nugier, marchand, habitant de la ville d'Ardes, appelant. Contre Pierre Pestel et consorts, collecteurs de la même ville en 1767, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0433
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Collecte de l'impôt
commerce
fiscalité
fromages
rôle
Taille
-
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842c468d6985a2eb8cb87004d113614b
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Text
4 X *.
w*ïÇfs>
PRECI S
P O U R fie u r P
F E U I L H A N D, l’a în é ,
Appellant.
i e r r e
C O N T R E fieur j e a n C H O M E T T E L A
F O R I E , Intimé.
’JAi déjà fermé la bouche à l’intimé f u r les futilités
qu 'il avo it fait valo ir a ve c étalage , com m e fins
de non recevoir contre mon a p p e l , c ’eft établi par
le filence qu’il a gardé à cet égard dans fon M é - m o i re imprimé ; il n’avoit pas moins lieu de fe
taire fur les m o y en s d’appel qu’il n’a crû p o u v o i r
combattre que par des allégations contraires à la notoriété , &
par des fuppofitions que fes propres écrits démentent.
L e fieur Chomette a prétendu & fait j u g e r , que je l'avois afPremierc!
focié , non feulement pour le produit de la petite c o m m iff i o n & ^Sentence
le profit de la v o i ture , mais encore pour le droit de la grande
appe *
commiffion ; j’ai dit que c’eft un fait dénué de preuves , invrai
semblable & démontré fa u x L e fa it ejl dénué de preuves. L ’Intimé en c o n v i e n t , ' il fe re
tranche dans la fuppofition d’un droit inconnu & contraire aux
p r in c ip e s ; il reprend ici fa fauffe a l lé g a ti o n , que l’affociation
av o it été faite indéfiniment & fans explication , & il en conclut
que l’affociation doit être étendue à tout fur le fondement que
potüit re integra apertuis dicere.
Ma is fans m’arrèter à la réfutation de ce b r o c a r t , formé d’un
A
�tronçon de loi.maLentendue ^.&_quLdaus..leie.as.qu’on lui. do n
ne , -contrarieroit la 1 9 5 e . réglé-de dr o i t, qui porte que non..ex~
prefla ,. non nocetit; il faudroit s’arrêter au f a i t , fav.oir, s’il fut
fait une e^pjliçation , ou s’ il n’en fut pas. fait ; je foutiens m’être
expliqué,
j'ai.pour :m oi la préfomption du f a i t ; & le .défaut
de preuve; du contraire , à quoi j’ajoute l’affirmation qui doit
m ’être d é f é r é e - c o m m e défendeur.
<L ’Intimé . nia été o cc upé
ne s’eft. d o n n é . .des-^mouvements
que pou r la petite commiffion ,& pour la voiture , il l’a vo u e ;
il reconnoit que j’ai demeuré chargé de toutes les, avances , ce
qui eft le fajt du grand Commiffionnaire , ainii la c on ven tio n
eut-elle étéfaite fans explication ^elle ne pou rr oit ie référer qu’aux
ohjets-pour 1-efiquels l’Intimé:a été.employé ^ elle ne pourroit donc
s’étendre à la : grande commiffion.
L e fa it ejl invraifemblable. J ’avois obtenu la commiffion
p o u r moi f e u l , le droit de mandat m’appartenoit dès-lors , fans
que je fus tenu de me donner d’autres mouvements que de c o m
mettre des fous-Commiffionnairespour l’achat du vin & des E n
trepreneurs d’équipe pour le tranfport à Paris , fa uf à moi de
fournir les fpnds. P o u r augmenter mes profits , fuivant que
j ’en avois l’occ afion & le droit , je me fuis mêlé de ces deux
dernieres opérations pour lefquelles je me fuis adjoint l’intimé ;
celui-ci reconnoît que je me fuis chargé de fournir tous les
fonds , & que je l ’ai.uniquement o c c u p é , c o n u c u re m m e n t a v e c
jnoi j aux travaux de la fous-conimiffion , & de la cargaifon de
l ’équipe ; J e bon fens veut que l’on penfe que je n ’ai promis
du profit à l’intimé que fur les deux objets pou rlefquels j e l ’occ u p o i s , & il eft invraifemblable que je lui aye promis part dans
le profit de la grancje commiffion , qui eft le produit de mon état
de Commiffionnaire & ? l e fruit des avances dont j’étois feul
chargé.
L ’Intimé réclame l’ufage. comm e con forme à fes prétentions;
ehbien , veut-il faire dépendre la conteftation de ce point de fait ?
j’y donne vo looti er lps mains , & je.le défie de rapporter un feul
exe mpl e,, que le grand Commiffionnire ai fait part.du droit de
grande commiffion aux particuliers qu’il s’eft joint pour l ’exer
cice cle la fou s- co m pi lü o n & la préparation <Sc conduite de
l’équipe.
L e fa it efl démontré fa u x . Il faut ob.ferver ici qu’au moment
c|e m o n M é m oi re imprimé , l’Iutimé fout.enoir, comme on p eu t
�ii »/ 4
X/
l e ,v o i r da’ns-.plufièurs-endroits tle fa requête du 1 3 J a n v i e r der
n i e r , qu’il a v o i t ét éexpreflement aiîocié pour le produit de la'
grande commiflion comme pour le profita faire fur la voit ure ;
il étoit même allé juf qu ’à foutenir que les c o n v è n t i o n s ’ avoient
été fur le p o i n t d ’être conftatées par é c r i t , il n’argumentôit pas
alors par: induction de prétendu défaut d’e xp li c a ti o i r, il avan-'
çoit tout, le contraire ; or p o u r démontrer la faufleté de cette'
i'uppofition:', je nVût befoin que de rappeller l’intimé à lui-mê
m e , de lui remettre fous les y e u x fa requête précédente , dont je
ne me rappele pas la date , & de le f o r c e r a y lire la fuppoiîtion
q u ’il y a v o i r faite , que je l’avois afioc'iè fans autre explication .
C ’eft en vain que l’intimé cherche à infinuer que j’ai r e c o n
nu dans mon M é m oi re cette prétendue c on ven tio n indéfinie 8 r
n on exp liq uée , ce qui répugne ; j’ai toujours foutenü * c o n f o r
mément: à la v é r i t é q u e j e m ’expliquai clairement ave c le fieur 1
Chomette , &■ q u e j e l’affociai uniquement pour le profit de l a !>
v o i t u r e , outre le produit de fa petite commiffion. J e n’ai'parlé î
dé défaut-d’explication que dans le reproche que je fais à l’Inti- '
mé de l’à v o i r ' a v a n c é dans un e n d ro it , & d’a voi r foutenu le ■
contraire dans l ’autre , & pour.fonder Pobjeftion que je déduifois de cette fuppofition de fa part ; dailleurs , difois-je , fi l'a f '
fociation avoit été accordée & demandée fans autre explication ,
elle Je feroit référée de droit à celle qui avoit eu lieu en Novem
bre & Décembre , qui de l'aveu de l'intim é ne lui avoit donné
que le (impie droit de participation à la voiture , ces termes d’h y potefc y fi l'affociation , ces termes fuppofitif fe feroit référée ,
conftatent allez que je n’av o u o is p a s l'allégation de l ’Intimé.
D a n s ces ci r c o n ft an c es , il faut que l’intimé prenne l’un de
ces deux partis; où il fout ie nd ra, conformément à fa première
requ êt e, que l’aflociation a été faite fans autre explication , alors
elle ne pourroit fe référer q u ’aux objets pour lefquels l'intimé ’
a été occu pé ; où il foutiendra conformément à fa derniere *
requête , que la convention a été expliquée , qu’il a été expreflementaiTocié pour le produit de la grande Commiffion , que même
il ne reftoit qu’à conftater la con vention par é c r it , & pou r lors
la fauffeté de fon allégation fera démontrée par fa propre pré
tention dans fa première requête , où il foutient q u ’il ne fut
fait aucune explication & prétend av o ir été tacitement aiTocié ■
p ou r le tout. Cette démonstration du faux , eft ienfible.
L a Sentence dont eft a p p e l , a do nc pris p ou r confiant un fait
A j
�4
dénué de preuves invraifemblable & démontre f a u x , l’appel de
ce premier c h e f eil donc évidemment bien fondé
'
eond chef de
J ’a J ¿té ailreint à p ro u ve r que j ’ avois fait un paiement de 8 4 1
’ ppel"ce d°nt l iv . 6 f . le 4 Ma rs au lieu de C h a d e l e u f , & j’ai lieu de m en
i
plaindre, parce que cette preuve établiroit plus qu’il n’étoit en
1
thefe ; & parce que ce n’étoit pas fur ce fait reconnu par
Chom et te , mais feulement fur le fait articulé par ce d e r n i e r ,
ave c foumijjion de le prouver que l’interlocutoire devo it
frapper.
L a preuve ordonnée établiroit plus q u il nètoit en thefe.
'
■:
' ;
Il étoit p ro u vé par écrit que j’avois fourni à l’intimé dans d’au
tres temps que le jour fixé par l’inter locu toire, différentes fommes
à compte des vins de P e ri er , ainii ces vins de P e r i e r , ne m o n
tant en total qu’à la fomme de 8 4 1 l iv . 6 f . & devant être fait
dédu& ion des paiements juilifiés , cette fomme de 841 li v . 6 f.
fe tr ouvoit néceilairement di m in u ée, & il ne devoit pas entrer
dans l’idée des Ju g es que je duife p ro uv e r a v o ir p ay é à C h a
d e le u f le 4 M ars la fomme entiere , cette preuve établiroit
que j’aurois pay é plus de 8 4 1 liv. en tot al , & conféquemment
elle prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
P o u r affoiblir cette démonilration de mal j u g é , l’intimé me
fait trois o b j e f t i o n s , également faciles à refuter.
10. O n obje &e que j ’ai articulé ce fait devant les Arbitres ,
6 que j’en ai offert la p re uv e à l’Audience.
J ’ai déjà répondu à cette objeftion dans mon M é m o i r e , page
7 & 8 , mes réponfes qui détruifoient les fuppofitions de
C h o m e t t e , font demeurés fans répl iqu e, je me borne h y perfifter j efpérant que mes J u g e s vo ud ron t bien y jetter les y e u x .
a°. O n prétend'que la fomme dont les 1 8 0 0 liv. que je payai
à M e . A m b la r d , excédoient le prix de fes v i n s , a été imputée
fur le svi ns de S a uv a gn a t & non fur ceux de Perier ; on t r o u v e ,
dit-011, la preuve de ce fait dans un état qui eil p r o d u i t , qui
contient les, fommes que Chomette a r e ç u , & l’emploi qu’il en
a fait ; je réponds à cela , que je defie l’intimé d’ indiquer aucu
nes des pieces que j’ai produites, comm e établiifant cette imputa
tion particulière; s’ il en a produit de fon c ô t é , je les réeufe
c o m m e n’ayant jamais été communiquées ni a n n o n c é e s , & c o m
me étant fans doute de fon ieul fait.
30. E n f i n , l ’intimé me contefte le paiement que je lui ai fait
�ÿ//
p ou r les; arrhes de même vins de P e r i e r ' , & . i l croit pouvoir, dé
truire par des iimpoilures les. preuves écrites que je produit fur>
ce : point.
:( r ;
! ■'
-V ' ■
J e rapporte un état de toutes les arrhes p a y é e s par le f i e u r ’
C h om et te , cette état entièrement écrit de la main de ce d e rn ie r,
monte exa&eme.nt à la fomme.de j 86 liy. a in f iq u ’on peut l e v o i r t
par l’extrait qui en a été fait & rapporté p o u r justification à;
côté de chaque particulier, à la marge de l’état général des vins ;
je produit en outre une quittance de la fomme de 1 8 6 1 iv.
qu’il ma fournie avec imputation expreffe fur ces arrhes ; eft.-il
poiîible d’après cela de douter de ce que j’a v a n c e , fa vo ir que j ’ai
fourni le montant des a r r h e s p a y é e s pour ces vins de P e r i e r ?
Ma is on prétend q u ’il exiftoit autre, fois dans mes pieces un :
état de ces mêmes arrhes, qui les faifoit monter à 1 8 6 liv.
non compris celles payées pour les vins de Perier. Et qu’elle preu
ve donne-t-on de ce fait détruit parun état exiftant & non c o n tefté ? L ’atteftation de M e . T r i o z o n , Cou fin & Pr ocu re ur de ma
P a r t i e , qui certifie l’avoir v û . Q u ’elles miféres ! . qu’elles imp ofr
ture>! i l a exifté de tout temps dans mon doflier un état des ;
a rr h e s, compofé de huit feuillets, tous écrits de la main de
C h o m e t t e ; cet état île produit , il n’a pas pu en exiiler. 1111 autre
différent de ce lu i- là , il feroit p ro u vé faux par cet état de huit
feuillets que Chomette ne peut c o n t e f t e r , puifqu’il eft écrit de.
fa m a i n , & p a r l a quittance fignée de l u i , & c o n fo i m e au réfultat de ce même état.
E n effet, l’intimé fuppofe que fon état prétendu conftatoit
qu’il avoit été p a y é 34 liv . à C la ud e D e l a n e f de G h a d e l e u f ,
pou r arrhes , & cependant l’état que je rapporte de la main
de Chomette , conftate ( p a g e p re mi ere ) q u ’ il n’ a été payé que
l z liv. d’arrhes à ce Particulier. Il eft vrai qu’au deffous de cette
mention il a été ajouté après c o u p , ( l’intimé & M e . T r i o z o n qui
ont originairement pris communication de mes piecès., pour-'
roient mieux inftruire q u e . p e r fo n n e , fi c’eft avant ou après les
conteftat.ions) au deffous de cette mention a reçu pour arrhes i z
li v . il a été a j o û t é , dis-je , d ’un ancre & d’une plume fenfiblement différente , & n’importe dans quel temps, les deux notes qui
fui v e n t , Maucour a donné audit Delanef 6 / . . . •j'a i payé pour lcd.
D elan ef aux Confuls \6 liv. Mais pour pro uve r que ces deux fommes de 6 & de 16 1. ajoutées après c o u p , n’ont pas été payées pour
arrhes, il fuffit d’obferver^ i 0. que ces deux dernieres mentions n’ont
*»
�6
pas été* faites dans ’le mêmèr.temps que-la mention des' arrhes'^]
cleft.;une^preijv.e des y e u x * .2?; -Que-iChomettqfen calculant ces;:*
a r r h e s , a écrit de fa propre main le chiffre 24 au bas d a l a ' m â r i o
ge p o u r représenter le montant de toutes ces arrhes notées à cet
te p a g e , lefquelles montent ef ïeâ iv em en t à 24 livrés j non com*pris les deux fommes d e . 6 i & 16 livres mentionnées p o f t é r i e u r e - 1
nient.
;
*
I I 'e ft vrai que ce chiffre 2 4 livres m i s 1 aui-bas^de i a marge
c om m e total des arrhes , a été bâtonné'auifi' d’une encre diffé
rente que celle dont il avoit été é c r i t , mais d’üne part on n’a pas
ofé le remplacer par un autre chiffre qui auroit du être plus
considérable ; d’autre part; c’eft le-même chiffre de 24 livres qui •
eft rapporté au verfo du feuillet pour aider au c a l c u l , & que
par inattention fans d o u t e , on n’a pas b â t o n n é . . . . . & c .
L e rapport de ces circonftances n’eft pas gracieux -»p o u r l’inti
mé , par la raifon que le tout' eft de fa main. Mais pourquoi
me force-t-il à les relever ? pourquoi me met-il dans l ’indifp e nf ib le néceffité: de p ro u ve r que ce n’eft pas; à moi qu ’on peut
imputer des changements dans les piece’s, & que les impoftures
groiTieres ne font pas d é m o n fait. D ’ailleurs il doit c o n v e n ir que
je garde le filence fut beaucoup d ’autres traits, tels que celui de
J e a n H e l i a s , celui de la v e u v e G a l o t de même efpece que celui-ci
& fur plufieurs autres dont j ’ai donné l ’échantillon à la page
derniere de mon M ém oi re.
Les o b je ft io n s , où plutôt les impoftures ainfi réfu tées, je puis
rappeller en conclufion ce que j’avois d ’abord démontré , (avoir
que la preuve ordonnée prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
Ce rictoit pas fur ce-fait reconnu par le Jieur Chomette , mais
fur le (.lit par lui articulé , avec foumijjion de le prouver , que
f interlocutoire devait frapper.
C e fait croit reconnu par le fieur C h o m e t t e , ce dernier a vo uo it
lors d e l à Sentence comme a u j o u r d ’h u i , q u ’il lui avoit été fait
un paiement à C h a d e l e u f le 4 Ma rs ; mais il articuloit & fe
foumettoit à prouver que ce paiement avoit été fait pour les vins
de Sauvagnat ; je déniois ce f a i t , & j ’y étois d’autant mieux
fondé , qu’il étoit facile de p ro u ve r que j’avois pay é tous les
vins de S i u v a g n a t avant d ’aller à C h a d e l e u f , ce qui écarte les
faulles induirions que l’intimé déduit du projet de quittance
du 4 M a r s , qui porte en termes formels fon imputation pou r
Sa uv agn at ; car s’il eft confiant que les vins de Sauva gna t étoient
�p a y é s avant que les Parties allaffent à C h a d e l e u f , ce projet de
quittance portant imputation fur les vins de S a u v a g na t , n’a
pas pu être donnée à Ch adeleuf.
L es J u g e s dont eft appel n’avo ient donc pas befoin de s’affurer qu’il avoit été fait un paiement à C h a d e l e u f le 4 M a r s ,
toutes les Parties en c o n v e n o i e n t , mais feulement de la deftination de ce paiement ; c ’eft le fieur Chom et te qui articuloit cette
defti nation avec foumiffion de prouver , dit-il, dans fes requê
tes que cette fomme payée à C h a d e l e u f , étoit deftiné e pour les
vins de S a u v a g nat ; je déniois cette deftination ; c eft f u r ce feul
fait que les Parties p ou voi en t être juftement interloquées, &
l’interlocutoire devoit charger le fieur Ch omette de p ro u ve r le
fait qu’il articuloit, & qu’il fe foumettoit de prouver , f a u f à moi
la preuve contraire , & qu’en exprès tous les vins de S a u v a gnat avoient été pay és avant notre départ de ce V il la g e p ou r
aller à C h a d e l e u f , où fut f a i t , fuivant l’aveu d u fie ur C h o m e t t e ,
le paiement dont la deftination eft conteftée.
Les J u g e s dont eft a p p e l , au lieu d ’interloquer fur ce fait
articulé par C h o m e t t e , avec foumiffion de le prouver , le feul qui
fut à verifier , ont ordonné la preuve d’un autre fait qui établiroit plus qu’il n’eft en thefe ; ils ont donc auff i mal jugé par ce
fécond ch ef que par le premier , je ne peux donc pas douter
que leur Sentence ne foit infirmée en fon entier.
S ig n é , F E U I L H A N D .
Monfieur M O L L E S , Rapporteur.
J
A
u l h i a r d
,
Procu reu r.
CLERMONT. F E R R A N D t
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d u
R oi , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 2 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilhand, Pierre. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Julhiard
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commissions
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Pierre Feuilhand, l'aîné, Appellant. Contre sieur Jean Chomette La Forie, Intimé.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52931/BCU_Factums_G0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commissions
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52930/BCU_Factums_G0322.pdf
34027e52a76aef95ed27e36fe34c86ec
PDF Text
Text
P
R
E
P O U R le fieur J
C
I
S
CH O M ETTE LA
ean
F O R I E , Négociant à I ffoite , Intimé.
CONTRE le fieur P ie r r e F E U lL H A N D
l'Aine , Négociant habitant, a .Braffaget
,
,
AppelantC
E T T É ' afFaire eft une des plus fimples
qui ait jamais occupé les moments de
la Cour ; fi elle femble préfenter au
premier abord quelqu'obfcurité par une
difcuffion chargée, par une multitude de pieces
tantôt produites & tantôt fouftraites , enfin par
les tournures adroites que la- mauvaife foi réflé
chie s’efforce de donner à tous les faits, elle
s’ éclaircit, elle fe fimplifie, l’évidence fe manifefte
dès l’inftant que l’on oublie tout ce qui s’eft paffe
en la Cour , pour ne confidérer la conteftation
que dans l’état ou elle étoit lorfqu’elle eft fortie
de ce Tribunal de paix ou des Négociants .jugent
A
�0°
a,
leurs égaux, ou les Parties font entendues par leur
propre bouche , & ou la vérité n’a rien à craindre
des pieges que lui tendent continuellement dans
les Tribunaux ordinaires de trop habiles Défenièurs^
•
Remontons donc à cet iriftant &: examinons la
conteftation.
i
Le.,fieur Chomette avoit été en fociété avec le
fieur Feuilhand pour des achats de vin par com, iniïÎion.pour la provifion de Paris.
Forcé d’en venir avec lui aux voies judiciaires,’
parce qu’il lui étoit impoiïible de l’amener à l’a
miable à un compte final, ü le fit afligner en la
Jurifdi&ion. Conlulaire de cette V ille le 13 Juil
le t dernier, pour fe voir condamner à venir en
compte de l’objet de la commiiïion à laquelle il
l ’avoit verbalement aiîocié, pour après le compte
lui payer les fommes dont il feroit conftaté dé
biteur , avec intérêts du jour de la demande.
; Les Juges-Confuls ont renvoyé les Parties à
compter devant le fieur V a y ro n , Négociant à
Brioude, £c le fieur R o b ert, Notaire à Landes.
Ces Arbitres ont été agréés par les Parties; le
19 A oût il a été procédé au compte pardevanc
eux. *
Il en réfulte en premier lieu que le fieur Feuil
hand s’eii reconnu débiteur du fieur Chomette
de la fomme de 14.3 8 livres 10 fols pour reftant
du prix du vin du cru du fieur Chomette, qui a
•conienti à: ne ¿réclamer cette fomme qu’après que
�............................................................................................................ .
3
le fieur Feuilhand en auroit reçu les fonds de~s>
fieurs Chanat ÔC Rondet , leurs Commettants.;
(« )
'
'
Il en réfulte en fécond lieu que le fieur Feuilhand doit au fieur Chomette 1 1 5 liv. 2, lois 6 den*.
pour fa portion du bénéfice net iur la voiture des
vins rendus à Paris.
' { ‘/ ; r
- Ces deux articles ne font plus partie de la conteftation , ainfi l’on ne s’en occupera pas da
vantage1.
>
•
.
• On lit enfuite dans ce compte qu’indépendam
ment de ces fommes » le fieur Chomette prétend*
» lui être dû une fomme de 8 4 1 liv. 6 folsipour» raifon d’avances qu’il a foutenu avoir faites des
» vins achetés au lieu de Perier : & au contraire
» le fieur Feuilhand foutient. que par les arrange?
» ments faits entr’eux pour leur lbciété/ilétpiç
» chargé de payer tous les vins, &c que fur cette
» condition il a fait le rembourfement de ladite
■» fomme de 841 d iv .6 fo ls audit fieur Cliomqtte
» le 3 ou le 4 Mars dernier, Vargent compté deT
» vant le cuvage de M . Amblard-, fu r un poin» ç o n, au lieu -de Chadeleuf.. Ce que ledit fieur
« Chomette a dénié formellement. »
Rien n’étoit plus clair&c plus pofitif que lofait
fur lequel les Parties étoient diviiees ; le fieur
(a) Le fieur
Feuilhand avoit alors reçu la totalité dç ce fonds,
mais il fallut l’en croire fur fa p a r o le , vide la faéture produite
par Feuilhand , où les traites ’ reçues, avant Août iTiontoient ^
2.4061 liv. 1 f o l & le chargement à la même fomnjè,’ ;
A z.
�,
i
« if
iU
4
Cliomette foutenoit qu’il lui étoit dû une iommede- 84.1 liv; 6 fols pour le prix du vin de Perier.,
Feuilhand foutenoit avoir payé cette fomme le.
3*ou le'4. M ars, devant le cuvage de Me. A m biard^ fur un p o i n ç o n a u lieu de Chadeleuf.
Que-' ;po'uvoient faire en pareil cas les JugesConfuls, devant lefquels étoit portée la conteilation^?r la" réponfe fe préfente d’ellé-même, ils devôienr régler les Parties à faire preuve de ce fait;
ils l’ont ordonnée par leur Sentence en ces ternies:
Ordonnons que le fieur Feuilhand fera preuti ve pardevant nous dans huitaine comme il a
» fait un payement de la fomme de 84.1 liv. 6
» fols au lieu de Chadeleuf, fur un poinçon, de*
» vant le cuvage de Me. Amblard , fauf audit
» fieur"Chomette la preuve contraire dans le mk>> m e-délai, qu’il n’a reçu que la fomme de 4 <53
r> 1. 10 f pour payer les Habitants de Sauvagnat,
» laquelle lomme fut jointe à une plus grande qu’il
» avoit reçue, & . dont il donna| quittance fur le» dit poinçon. »
f
Si la Cour n’avoit pas fous fes yeux l’appel
du fieur Feuilhand |)ourroit-elle croire qu’il oie
le plaindre de cette Sentence ?
Quoi ! le fieur Ghomette vous demande une
fomme de 8 4 1 livres 6 fols, vous articulez l’a
voir payée, vous en défignez le lieu & les circonftances , on vous admet à la preuve de ce
.Fait & vous êtes Appellant ?
Telle eft cependant toute la caufc fur ce pre-
�mîer objet, telle elle étoit du moins dans cet inftant
ou nous la confldérons, au moment où l’appel
a empêché les Juges - Çonfuls de continuer l’infc
tru&ion de cette affaire & d’achever leur ouvra
ge ; le fieur Chomette n’avoit-il pas raifon d’aprbs
cela de dire, comme il l’a fait en commençant,
que cette conteftation fous ce point de vue étoit
d’ nne fimplicité rare & d’une évidence à laquelle
il n’étoit pas poiïible de fe refufer.
Si elle n’eft pas auiïl fimple aujourd’h u i, elle
n’en eft pas moins évidente , ôc tout ce que le
fieur Feuilhand a imaginé depuis pour fe fo u f
traire à cette preuve ne fert qu’à en démon
trer de plus en plus la néceifité &; à démalquer
fa mauvaife foi.
On lit dans le Mémoire du fieur Feuilhand,
page i l & fuivantes, que les Juges-Confuls n’ont
pu l’aftreindre à prouver qu’ il avoit payé cette
fomme de 8 4 1 livres 6 fols , parce que le paie~
ment de cette fomme pour les vins de Perier
étoit impoifible, & il fonde cette.impoifibilité
fous deux raifons.
L a premiere eft de dire qu’il y avoit une fom
me de 16 livres 8 fols qui étoit dans les mains
du fieur Chomette pour l’excédant des 1800 li
vres que le fieur Feuilhand lui avoit compté pour
le prix du vin de M e. Amblard, qui ne montoit
qu’à 17 8 3 livres i x fois, de forte qu’il n’étoit
pas poiïible qu’on put l’aftreindre à prouver qu’il
avoit payé 8 4 1 livres 6 fols , qui formoit le to-
�6 ...
tal des vins de P erler, puifqu’il falloit diminuer
1 6 livres 8 fols fur ce total.
En fécond lieu il prétend qu’il avoit déjà fait
compte au fieur Chomette des arrhes de ce vin
de Perier , que ces arrhes diminuoient encore
cette fomme de 84.1 livres 6 fo ls, & que par
conféquenr on ne pouvoit l’aftreindre à prouver
qu’il avoit fait ce paiement de 84.1 livres 6 iols.
Réponfe. Mais premièrement, s’il eft impoiïible que vous, ayez payé le 4. Mars , devant le
cuvage de M fi. Amblard , fui* un poinçon, àChadeleuf, cette fomme de 8 4 1 livres 6 fols, pourquoi avez-vous'donc articulé ce paiement devant
les fieurs Vayron & Robert , A rb itres, devant
lefqnels vous avez: compté le 19 A oût dernier y
i pourquoi l’àvez-vous articulé dans la Jurif*
di&ion Confulaire , où vous étiez en perfonne
lors de la Sentence dont eft appel ? vous avez
menti alors ou vous mentez dans cet inftant •
il n’y a pas de milieu, ii ce neft que vous avez
menti dans les deux ca^s, 6c nous allons le prouver...
Le fieur Feuilhand a menti en annonçant qu’il
avoit fait un paiement de 84.1 livres 6 fols fur un
poinçon, à- Chadeleuf, devant le cuvage de M e.
Amblard. La meilleure preuve que l’on puiiic en
donner , c’eft qu’après avoir articulé ce fa it, le
fieur. Feuilhand fe plaint de la Sentence qui lui
permet d’en faire la preuve.
Une fécondé preuve de la faullcté de ce fait,
c’eft que le même jour 4. M a rs, le'fieur Feuil—
6
�rj
4f J
Jbancl ayant compté au iieur Chomette fur ce
poinçon 453 livres, pour joindre à plus grande
fomme qui complétoit le paiement des vins de
.Sauvagnat, le fieur Chomette en donna un re
çu ious cette date du 4 M ars, qui efb rapporté
par le fieur Feuilhand, & qui, quoique bâtonné,
17’en contient pas moins la preuve démonftrative
de ce fait : ce reçu efb de la fomme de 23 1 2
livres 10 fols 6 deniers , & il y eft expreiîement
ipécifié que c e ft pour payer les vins des P aiticuliers de Sauvagnat.
Si ce même jour 4 Mars &c fur ce même poin.çon le fieur Feuilhand eut payé cette fomme de
.541 livres
lois , on n’auroit pas manqué de
l ’inférer dans ce reçu , & d’y joindre cette famme.
Mais ce n’eft pas tout : peu de temps apr'es
le fieur Feuilhand exige que le fieur Chomette
inferive tous ces reçus au bas de l’état général (/>)
des vins qui font partie de la commiilion, & on
voit à l’époque du 12 Mars que le fieur Cho
mette fait des reçus généraux de tous les reçus
in térieu rs, qu’il a donnés au fieur Feuilhand.
Ces reçus fe réduifent à celui de 2586 livres
pour les vins des petits Particuliers de Sauvag
nat ; à 17 8 3 livres 1 2 fols pour les vins de Me.
A m b lard , c à 600 livres pour ceux de l’Auvergnac.
S’il eut été vrai que le 4 Mars le fieur Feuil
hand eut payé ces vins de Perier au fieur Cho(¿) Cette pièce eft produite par lç fiçur ï ’euilhancL
6
6
�8
•
•mette, àïiroit-il donc oublié huit; jouis après d’en
*faïre mention , loriqu’il annulloit tous les reçus
particuliers , z qu’il forçoit le fieur Chomette
de les mettre au bas de l’état général des vins
qui compofoient la commiilion ?
N ’eiHl pas clair d’après ces faits que lorfque
le iieur Feuilhand ofoit dire qu’il avoit payé ces
vins de Perier au fieur Chomette , qu’il lui avoit
compté pour ces vins la fomme de 84I1 livres 6
fols fur un poinçon à Chadeleuf, devant le cuva
ge de Me. A m b lard , il mentoit a fon A ilb cié,
à fes'Arbitres & à íes Juges? & on ne craint
pas de dire que lorfqu’on l’a admis à la preuve
dont il le plaint, on lui a fait trop de grâce, ôt
il eut été plus juile & plus conforme aux preuves
que rapportoit le fieur Chomette de le condam
ner dès ce moment à payer ces 8 4 1 livres 6 fois..
Lorfque le fieur Feuilhand, en variant fon plan
de défenfes, a dit depuis, pour éviter la preuve ,
que ce n’étoit pas1 cette fomme de 84 1 livres
6 fols qu’il avoit payé, mais qu’il avoit avancé
à VIntimé la fomme qui lui était nécejj'aire pour
ces vins de Perier ; il n’a fttit qu’ajouter un fé
cond trait de mauvàife foi au premier.
• Car à toutes les preuves cjue nous venons d’adminiftrer qu’il n’a pas payé une obole de ces vins
de P erier, le fieur Chomette réunit ici rimpoiïibilité 011 fe trouve le fieur Feuilhand de déiigner
une iommc fixe pour ce prétendu paiement ; il
a, donné l'argent nécejj'aire , mais qu étoit ce que
6
�-cet argent néceilàire’, & pourquoi êtes vous donc
embarraifé fur cette fixation ? _
. ;f . .
A u iurplus, quand le fieur Feuilhand annonce
que l’on a déduit fur le prix de ces vins,, & la
fomme de 1 6 livres 8 iols qui reftoit des 18 0 0
livres deftinés pour payer M e. A m blard, &; les,
arrhes de ces vins de Perier > il avance deux
fauiîetés également palpables.
Quant aux 16 livres 8 fols le fieur Chomette'
en fit dédu&ion fur le montant des vins de Sau-,
vagnat, dont il fit .compte ce jour 4 M ars,.
dont il reçut le reftant du prix, ainii quelesPar-;
ties en conviennent ; &c on trouve la. preuve de ce,
fait dans un état qui eft produit, qui -contient, les':,
différentes?'iommes 'reçues par le fieur Chomette.
& ; l’ emploi qu’il en a fà it, état qui;ieft ahtcrieSr3
à la conteftation, & qui a été fait dans un ■tcmpj»
où il n’étoit pas po’fiible de prévoir que cette r
ibmme •de 16 livres 8 fols fcroj^ jamais matiere^
de la plus legere difcuifion. - 1
,n . t
A l’égard des arrhes des vins -de* Perier., J e .
fieur,Feuilhandfemble triompher: j’ai, dit-il., dans
mes mains un reçu de vous, où il eft dit que je .
vous ai remis les arrhes, „¡de-.tous lès rParticuliers r
dénommés [ci-dejjus,: & de Vautre ,p a r t G r dans
le nombre..dé cès Particuliers, je lis ccuxr^de P c- t
rier , donc vous avez reçu ces arrhes , donc je ne
)ouvois pas vous payer,8 4 1 livres 6 fols, donc
e3 Juges-Confuls n’ont pas dû ordonner la preu-*: 1
ve de ce fait. ..
Î
�?:,Ô cft‘ ainfi qilë*' raifonne le fieur' Feuilhand ÿ4
mais c’eft-là le trait de mauvaife foi le plus odieux
& le mieux établi qui foit dans cette affaire.
Ohc a;*dit plus haut que le fieur Feuilhand
éxigca q u e-Îe:1fiêur Chomettc annullât tous les
reçus particilliërs, •& qu’il en fie le rapport au'
Bas de l’état général des vins qui faifoient partie
de la commiüion. •
L e fieur Ghomette, qui1avoit
un premier
fecir de' 18 6 ‘livrés 10 lois au bas de l’état detous? les Particuliers auxquels il avoit payé des'
arrhes , excepte ceux de Perier , tranfporta ce re
çu , conlme tous les autres qu’il avoit donné au
iieur Feuilhand5, au bas de cet état général, cornrh(r fbxÎgea le fieur Feuilhand, fans avoir la pré
d atio n d’annoncer que dans ces 1 86 livres iô
iôls les 'arrhes de Perier n’y*'~étoient pas conw
priles.
(
'
0 ‘M $ s :heureüfemeri£ le fieur Feuilhand lüi-mcme nous a.fourni la prduve queues arrhes de Pe
rier 'ri^n faitoMe-pàs 'fàrtie.i"^ «.
.
? L é -IDéfenieur clu fieur Chbmctte prit en cômjriunjcàtibn les picces du fieUr-Feuilhand au coriinfënïcrii.ctit ide Jaiivibr , avant! la plaidoierie de la
càufe’,
trbu^a parmi ces pièces un" état, écrit
de'là .rtiairi du fieur Chômêttc^ qui contient tous
les nVfirchps des vins qu’il aVôit fait, autres que ceitx '
d t Périer,' avec les arrhes qu'il avoit payées à
chaeiin des vendeur^ ; ces arrhes étoient tirées hors^ '
ligne & additionnées au total à i8 6 liv-. iô C'f
mis
�ir
L e Procureur du fieur Chomette ne perclit pas'
lin inftant pour tirer parti de cette piece, il com
mença par en prendre une copie , qui eft jointe à
la production du fieur Chomette, * 6c pour que
cette-piece ¿ne put déformais ni-être fouftraite,
ni être défigurée, il déclara expreiTément par une
requête qu’il lignifia le 1 2 Janvier , qu’il avoit
tranfcrit cette copie, 6c qu’il entendoit tirer de
cet état toutes les indu&ions qu’il préfentoir. Cependant par une manoeuvre dont on voie
peu d’exemples , 6c fur laquelle on s’interdit toute
réflexion, le fieur Feuilhand à eu l’adreife de fouftraire cette piece pendant que fes défenleurs avoient
Pinftance en communication.
* Copie de l'état des arrhes JbuJlrait par le fieur Feuilhand.
Blaife P a rr o t, . 6 1.
Gabriel PiiTis , .
6
Me.
Amblard,,
.
6
Jean Durier Pau
vre J e a n , . . 6
M. de.S. Âig.nes,
iz
Claude D e la n e f, 34Lavidalonne ,
. iz
Jacques Bagyer, . 6
Bonnet Celerier, 6
Jean Helÿas , dit
Pichot, . . . 22.L a veuve d’Etienne Parrot G allot, zz
Jçan Helyas Grand
Jean , . . . .
6
Jean Helyas Ppucarret , . . .
6
Jacques Beydier,
Milicien , . . 6
Jacques
Helyas
• Labranchc ,
, '$
Demoifellç D e
lorme,” / .
Total. .
;
.
x86 1.
io
f.
Arrhes de Perier non comprimes
dans l'étatfoufirait.
10 f.
Paul R o ifig n o l, . 6
Jean Clicvant , . 6
, ^Bertrand Mauga , 6
Pierre Gittard , . 6
Annette Bouche
ron, . . . .. £
Jean Jaffàrd Minquet, . ...
. S
T o t a l.
i.
�ii
. M ais fon cxiftencé n’en efl: pas moins aiîù«1
tée , parce quelle a été vue àTA udience , , des
Défenieurs des Parties & de tout le Barreau 7& la
Cour voudra bien fe rappeller que le. Détenteur
du'fieur Chomette en fit inertie le plusgrand uiagc
contre le-fieur Feuilhand.
•
. Cette exiftence efl: encore aiTurée par la copie
qui en a été tirée par le Procureur du fieur Cho-,
mette , & qu’il certifie par fa iignature, cortforme à l’original, dont elle a été extraite, qui eil
entre les mains du fieur Feuilhand.
Enfin elle efl: aiTurée par la déclaration faite
par le fieur Chomette, par fa requête du iz Jan
vier , qui avoit vu & lu cette piece, qu’il en avoit
pris copie, & qu’il entendoit en tirer avantage.
Mais ce n’étoit pas aiïèz pour le fieur Feuilhand de fouftraire cette piece qui conftatoit que
les arrhes qu’il avoit rembourfées au fieur Cho
mette montoient à 18 6 livres 10 fols, fans y
comprendre celles de Perier ; il falloit encore
pour prouver fa thefe faire un état qui comprit
toutes les arrhes , même celles de Perier, qui
faifoient un objet de 36 livres, & que cet état
format un total de 18 6 livres 10 fols Ôc con^
forme à la Quittance.
V oici comment le fieur Feuilhand s’y cil pris
pour exécuter cette féconde manœuvre, plusodieufe, plus criminelle encore que ld premierc.
A la marge.de l’état général , écrit de la main
du fieur Chomette 3 ôc au bas duquel .font tous
�*3
st6i
les reçus qu’il a donné au fieur Feuilhand, il a
fait mettre par une main étrangère ÔC tout nou
vellement, comme la Cour-peut s’en convaincre
par elle-même, fi elle daigne y jetter les y eu x ,
des chiffres à chaque article, par lefquels il en
tend déiigner les arrhes qui ont été payées à
chaque particulier &c dont il forme enfuite un
total additionné à 1 86 liv.
‘ Mais comme toutes ces arrhes montoient réu
nies à 2 2 2 livres 10 fols , il a fallu , pour faire
quadrer ce total avec la quittance, tantôt fouftraire &c tantôt augmenter, & encore la ma
nœuvre a-t-elle été ii groifierement pratiquée,
qu’on n’a pas même eu la précaution de ména
ger une identité parfaite entre ces deux fomm es, puifque l’une eft de 1 86 livres & l’autre
de 1 8 6 livres io fols.
A l’article Claude Lanef, qui étoit de 34. liv.
on l’a feulement porté à 12 livres, & on a fait une
diilra&ion de 22 livres, c i, . . . 22 1.
A l’article de Jean Helias une diftraSion de 16 livre s, c i, . . . 1 6
E t enfin il a fouftrait en entier
l’article de la veuve Etienne G allo t,
qui cil i l livres 10 fols,-ci, . . * 29, 1. 10 f.
Enforte que les diminutions fe font___ ______ _
montées au total à 60 liv. 10 fols, ci, 60
10
E t comme il falloit une augmentation femblable pour aller à cette fomme de 186 livres 10
•fols, le fieùr Feuilhand a ajouté deux articles,
�.
- *4 . •
'
' Celui de Perier de 3 6 liv. . . \ . 3 61 ..
E t 14. livres pour l’article du nommé
M aucour, c i , . . ................................... 2 4
T o t a l ........................60
Que l’on ne croie pas au lurplus que tout
ce que l’on dit ici iur cette inique manœu
vre l'oit hazardé; elle eft établie , elle eft démon
trée par les propres pieces rapportées & produi
tes par le fieur Feuilhand.
Indépendemment de cet état général, qui eft
fur une feuille, & au bas duquel font les reçus
du fieur Chomette, le fieur Feuilhand rapporte
les brouillons <5t premiers états tenus par le
fieur Chomette , qui ne devoient pas être dans
les mains du iieur Feuilhand, & qui cepen
dant s’y trouvent aujourd’hui; ces états réunis
forment un volume de 16 pages.
On trouve à la premiere page , à l’article
Claude Lanef & Antoine Feuilharade ce qui
fuit:
Ont reçu pour arrhes ,
! I . 12, 1,.
Maucour a donné audit de Lanef, . . 6
'Et j’ai payé pour ledit de Lanef aux Con.fuis , . .. . . , . .
... . . . 16
. , 1 34
A l’article de Jean Hclias il eft dit également :
A reçu pour arrhes, . . . . . . 61 .
J ’ai payé pour lui aux Coniuls, . ... . 1 6
�*■>
E t enfin'à l’article de la veuve d’Etienne Gallot il eft'dit : payé %% liv. 10 fo ls, ci, a i 1. 10 £
E t que la Cour daigne ne pas perdre de vue
que ces trois articles fe trouvent ainfi tranferits
dans les états écrits de la main du iieur Chomette , qui font entre les mains du feu r Feuilhand , qui y étoient avant la conteftation , 6c
que par conféquent que c’eft par lui-même 6c
¿ ’après fes propres pieces qu’il eft démontré
coupable des manœuvres que le fieur Chomettc
lui impute. •
L a manœuvre eft la même fur les augmen
tations, & elle n’eft pas moins évidente que fur
l’objet qui précédé.
Il porte en augmentation une fomme de 24. liv.
pour l’article de M aucour, & il eft encore prouvé
par fes propres pieces que cet article n’a jamais
pu faire partie de 186 liv. 10 f. d’arrhes comprifes dans la quittance.
Cet article Maucour fe trouve à deux endroits
du brouillon, à la page 5 , 011 il eft bâtonné , 6c
où il eft dit que cet article eft porté à la page 1 .
O r , à la page 2 , 011 voit qu’à la marge où les
arrhes font inicrites à tous les autres articles, il y a
à celui-ci un zéro. E t dans l’intérieur de l’article
il eft d it , a reçu de mon üeau-frere 2,4. liv.
Ce Beau-frere , eft le fieur Feuilhand, fils, qui
iivoit acheté ces vins pour fon compte, mais
Maucour ayant préféré de les livrer aux iicurs
Feuilhand , .pere, 6c :Choniettc, ils comprirent ces
�24 liv. dans le compte total du prix de ces vin s,
6c non. dans le compte des arrhes , puifque dans
le fait, ni le fieur Feuilhand, ni le fieur Chomette n’avoient payé cette fomme de 24. liv. pour
les arrhes.
E t ce fait efl fi confiant, que dans un autre
état, produit par le fieur Feuilhand, 6c écrit de la
main du fieur Chomette , fur une feuille volante,
on lit à l’article dernier, qui efl celui de M aucour,.
ce qui fuit:
I l faut déduire Z4 liv. en le payant , qui appar
tiennent à Mr. Feuilhand.
Donc ces 2-4 livres n’appartenoient pas au fieur
Chomette , donc le fieur Feuilhand ne les lui a
pas compté , donc ils ne faifoient pas partie des
i 86 livres 10 fols, donc enfin l’infidélité cil la :
même fur cet objet que fur les précédents : par
tout la manœuvre efl évidente 6c la fabrication,
démontrée.
Mais c’en efl aflèz fur ces révoltantes falfifications, qu’on ne diicute qu’avec dégoût, 6c qu’on
ofe à peine articuler la preuve à la main ; aban
donnons-les pour revenir à cette piece fouilraite,
qui feule nous fuiEt, parce que fon cxiftence efl
connue, & que le fieur Feuilhand , en la cachant,
11’a pu l’anéantir.
Il efl clair d’après cette piecc,' que les arrhes
payées par le fieur Chomette, 6c qui lui ont été
rendues par le fieur Feuilhand, conformément à la
quittance rapportée , montent à 18 6 iiv^ 10 f. fans
y
�T7 .
y comprendre celle par lui avancée aux Habitants
de Perier , qui font un objet de 36 liv. à raifon de
6 liv. pour chaque Particulier,
qui lui font en
core dues comme le prix principal de ces vins,
dont le to ta l, en y comprenant les arrhes, cil
de 8 4 1 liv. 6 f.
E t il eil d’autant plus évidént que le fieur Feuil- ° ti:.;
hand n’a pas payé cette fomme de 36 liv. pour les
arrhes de P erier, & que les 16 1.8 f de l’excédant
de Me. Amblard n’ont pas été employées à l’acquit
de ces vins de P erier, que le fieur Feuilhand avoît
toujours foutenu jufqu’àfon appel, & devant les
Arbitres , &c en la Jurifdi&ion Gonfulaire, qu’il
avoit payé cette fomme totale d e .8 4 1 liv .-6 fols
fur un poinçon à Chadeleuf,'devant le Cuvagè
de Me. Amblard, lans qu’il lui foie venu alors en
'idée , pendant plùfieurs mois qu’a duré cettë
conteflation,de prétendre, comme il le fait aujoiïr•d’h u i, qu’il avoit fait fur ces 8 4 1 liv. 6 f. deux dédu&ions , l’une de ï6 liv. 8. T. ¿k l’autre de £6 liv.
' Ainfi donc de quelque côté quc'Tôh enviiàge les
faits, articulés par le lieur Feuilhand, anciens ÔC
nouveaux, ils font tous également faux, égale
ment marqués au coin de la mauvaife foi la plus
infigne; il eil évident, il efl dérnontré que le fieur
Chomette n’a pas reçu une obole fur ces vins de
P erier, que cette fomme de 8 4 1 liv. 6 f lui eil
duç en entier;
bien loin que le fieur Feuilhant
foit fondé à s’ éléver contre la Sentence qui
l’admet *•à- la
preuve
d’un fait qu’il a lui-même
arti-«
*
r
y» - » - -.
^
�vV\
18
culé, on voit que le fieur Chomette pourroît fèul
s’en plaindre, parce que les premiers Juges auroient
du de plein vol , & fans exiger de nouvelles
• preuves,, lui adjuger les 84.1 liv. 6 £ qu’il
réclame.
k c o n S S de ^ nc ie ^ e ^ ^^CLlter que l’objet de la Com m it
fion , qui forme le fécond chef fur lequel les Par
ties font divifées,
- : Les Parties ne purent pas fe concilier fur ce point
-devant les Arbitres ; il eft dit dans leur rapport
-que le fieur Feuilhand prétendit n’avoir aiîocié
’le fieur Chomette que pour la petite commiflion
de cinq fols par poinçon, & pour le bénéfice
qu’il pourroit y avoir fur la voiture, &c que le
fieur Chomette prétendit au contraire être aiïocie
.pour la commiffion, qui eft de vingt fols par pie
ce, &: qui forme un pbjetde 300 liv.
L a caufe portée à l’Àudience fur cet objet,’
les Jug_es-Çonfuls, après avoir entendu les Parties
par leur bouche, ont jugé qu’ils étoient en fociété pour le tou t, -tant pour les voitures que pour
la commillion.
L e fieur Feuilhand fe plaint encore amèrement
de cette çliipofition, &c il prétend que cette aiïociation eft dénuée de preuve , quelle eft invraifemblable, enfin, qu’ elle eft démontrée fauilè.
E t cette démonstration eft appuyée iur ce que
le fieur Chomette a avoué dans lès écrits que
l’afloeiation avoit été faite indéfiniment ; mais ce
terme d’indéfiniment démontre précifémcnt le fait
�19
contraire; rien n’eft plus oppofé à l’indéfini que
lg limitation à tel ou tel objet que veut faire le:,
fieur Feuilhand de l’ailociation contra&ée entre les
Parties.
D ’ailleurs les Juges-Confuls, en décidant cette
affociation générale & indéfinie, fe font détermi
nés par le d ro it, par l’ufage dans ces matières,
& par les circonftances du fait.
Dans le d ro it, s’il y avoit quelque doute fur ce
fait de. l’ailodation générale ou limitée , le. fieur
Feuilhand auroit feul à fe réprochcr de n’avoir pas
fait les conventions, comme il prétend avoir.ei^
intention de les faire : Potuit re integra apertuis
dicere , dit la Loi ; & cette Loi iùffifoit feule pour
di&er aux Confuls le jugement qu’ils dévoient
rendre dans cette affaire.
Mais à la loi ôc à laraifon , le fieur FeuilhancJ
joignoitl’ufage qui s’obferve dans cette Province
pour ces fortes de commiflions : les Marchands de
Paris s’adreilènt à un particulier de la Province
pour faire leur approvifionnement, ils convien
nent de prix avec lui, & ce particulier fe choifit
enfuite un ou plufieurs aifociés, qui fe diilribuenc
dans différents cantons, où chacun travaille de
fon mieux pour le bien commun, & partage en
définitif tous les bénéfices d e là commiiïion ÔC
de la voiture.
C ’efl: en vain & contre la vérité du fait que le
fieur Feuilhand avance que lors de la premiere
commiifion ? où le fieur Chomette a été fon aflbC i
�cié , il. n’avoit point de part dans la commiiïion
mais feulement dans le bénéfice des voitures : la
commiiTion & le5 voitures n’étoient pas diftin^
guées dans cette premiere commiiïion , les aiîociés
avoienr fait un prix unique avec les Commettants
à 14.ÜV. le poinçon, &t ils partagèrent en défini
t if tout le profit qui fe trouva fu rie chargement,
iàns aucune diftinâion.
■ Bien loin donc que cette premiere commiiTion
foit contraire à la prétention a&uelle du iieur
Chomette, & .à la Sentence des Confuls qui l’a
dopte , elle prouve au contraire que l’ufage partilier des Parties eft conforme à l’ufage général de
ces fortes de fociétés, où tout le bénéfice de la
commiiïion fe partage fans réferve.
O r cet ufage eft: encore ici du plus grand poids,
il eft la bafe la plus ordinaire &c la plus fure de
toutes les décifions en matiere de commerce, &
les Loix exigent même qu’il foit religieufement
reipe&é dans tous les Tribunaux.
In Jlipulationibus J i non apparent quid aelinn
e jî , erit confequens ut id fequamur , quôd in ro
gione in qu i aeluni ejl frequentatur. Reg. 34.. de
R e g . jur.
Enfin les circonftances du fait concouroient
dans l ’cfpece avec les loix & l’ufage pour aiîiirer au iieur Chomette le partage général & in
défini de la commiiïion.
Dans tout ce qui a été fait entre les Parties,
comme dans tout ce qui a été fait cil leurriom ,
�Ht
II
ils fe font regardés entr’eux comme aiïociés fans
aucune diftin£tion, & le public les a regardé de
même. Le fieur Prunicre, leur propre Commis ,
qui devoit mieux connoître que perlonne & leurs
intérêts ô t leurs* relations, les regarde lui-même
comme aifociés d’une aifociation générale &
fans reitri&ion ; lorfqu’il figne fes Etats 6c fës
Quittances, il figne pour M . Cliomette & pour
M . Feuilhand. Il comprend les deux Aiïociés
dans la raiion fociale pour laquelle il figne, fans
admettre entr’eux ni îupériorité, ni préférence,
ni diftin&ion.
Lorfque le fieur Chomette fait fes E ta ts, il
met en têtc^état des vins que f a i acheté avec
M . Feuilhand , Vainé, ou bien , état des vins ache
tés par le fieur Chomette de Laforie , afjocié avec
M . Feuilhand , Vainé.
E t dans ceux faits par le fieur Feuilhand &
écrits par lui-m êm e, on lit : Etat de ce que f a i
fourni dans l'équipe de vin en fociété avec M .
Chomette au mois de Mars i j y z .
Le fieur Feuilhand veut à la vérité équivoquer fur ce terme d’équipe , mais il eft clair
pour tout homme qui a les premières notions
de la langue, que ce terme d équipe iignifie un
chargement de plufieurs bateaux qui partent enfemble pour une deflination commune , & non
par le prix de la voiture que peut coûter chacun
des poinçons qui compofent cet équipe.
Il eft au furplus d’autant plus ridicule de vouloir
�réduire le iieur Chomette à la petite commiiîion ^
comme le prétend lefieur Feuilhand, que cette pe
tite commiiTion de cinq fols par poinçon n’eft
qu’ une fous-commiJJloTi proprement dite, qui fe
confie ordinairement à des Journaliers du cane
ton , qui font métier de goûter & d’arrher les
vins pour les Commiiïionnaires ; le fieur Cho'mette n’auroit-il donc été que le fous-commifÎionnaire du fieur Feuilhand 6c non fon AiTocié,
n’auroit il donc été que fon Commis 6c non fon
égal?
Quant à l’ailociation des bénéfices fur les V o i
tures , comme ce bénéfice eft tr'es-incertain, que
fouvent il ie trouve n u l, qu’il cil ordinairement
trcs4 eger, comme dans l’eipece où il n’eft: que de
i l 1} livre s, 6c qu’il peut même dans de certains
cas y avoir des pertes pour cet objet ; le fieur
Chomette qui a acheté la prefqu’univerfalité des
vins , qui a prefque .tout fait pour l’exécution de
la commiiîion , n’auroit donc pu efpérer qu’un
bénéfice incertain 6c prefque n u l , tandis que ion
Aftocié jouiroit tranquillement du fruit de fes tra
vaux , 6c percevroit fans partage le feul bénéfice
aiTuré de la commiiîion ; la fommc de 300 livres
qui appartient au Commiffionnaire pour le icul fait
de l’achat, 6c qui eft indépendante de tous les
événements.
Il ctoit réfervé au fieur Feuilhand de donner
l’exemple d’une pareille prétention , mais déiàvouée par l’équité a contraire à l’ufage du Com-
�a3
merce & aux faits de la caufe , & déjà profcrite
par les Juges de la matiere , elle ne peut pas
éprouver un. plus heureux fort que l’appel indifcret du fieur Feuilhand au chef, qui ordonne la
preuve d’un fait qu’ il a lui-même articulé devant
les Arbitres & à l’Audience de la Jurifdiction .
Confulaire , &: à laquelle il cherche aujourd’hui
à fe fouftraire , parce que cette preuve eft impoffib le , & que le paiement qui en eft l’objet'n’a
jamais été effectué.
^
Monf i eur M O L L E S , Rapporteur.
T r io z o
n
,
Procureur.
A c l e r m o n t - f e r r a n d ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chomette la Forie, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Triozon
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commission
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Jean Chomette la Forie, Négociant à Issoire, Intimé. Contre le sieur Pierre Feuilhand, l'Ainé, Négociant, habitant à Brassaget, Appellant.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52930/BCU_Factums_G0322.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commission
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52887/BCU_Factums_G0210.pdf
9f8ab4bd538f789bc7bc8961c1020562
PDF Text
Text
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MEMOIRE
C O N S E IL
SUPÉRIEUR.
P O U R Me. J e a n - B a p T i s T E D E L A . Ire. Chambre.
B R E T O I G N E , fieur D U M A Z E L ,
‘ A vocat en Parlem ent, premier Echevin de la Affiîre quî fle: V ille de Saugues, Intimé.
mande ,ttemion‘
C O N T R E fieurs A n t o i n e & B e n o i t
F R O M E N T , pere & fils , Marchands
de la Ville du Puy en V élay, Appellants de
Sentence du Bailliage de Saugues , en la Duché
de Mercœur.
E N préf ence de Mef f ire A n n e t P R O L H A C ,
Curé de Saugues , de Mef f ire J e a n -F r a n ç0 i s
M O L H E R A j T , Chanoine de la Collégiale de la
même V ille, & des enfants héritiers d 'A m a b le
C 0 U R E T , veuve E N G E L V I N.
Infequiturque d o lu m , mens non fibi confcia fraudis. Juv.
C
Omment peut-il fe faire que maigre toutes
les précautions les plus recherchées contre
la fraude & l’injuftice, la maufaife foi foit toujours
�2
plus ingénieufe a tromper les meiures que l’on
prend pour récarrer, qu’on n’eft habile à fe ga
rantir de Tes pieges
de fes malheureux effets?
on va trouver extraordinaire que pour avoir voulu
travailler de la maniéré la plus efficace à éteindre
un procès que la chicane alimentoit depuis 1 2
ans, les moyens mêmes employés à cette fin aient
été le germe d’une nouvelle conteiïationl Peut-être
paroîtra-t-il plus iingulier encore qu’un homme
dont l’âge & les qualités annoncent une certaine
expérience, ait fujet aujourd’hui de fe reprocher
d’avoir agi avec une (implicite qu’on aurait de la
- peine à pardonner à la perfonne la plus bornée :
mais il n’en eft pas moins vrai qu’on a cherché à
le ilirprendre, & qu’on l’a iiirpris. Hé ! ne iont-ce
pas ceux qui ont le plus de droiture, qui agiiïènt
avec le plus de fimplicité ! ils ne iàuroient tromper,
ils s’imaginent de même qu’on foit incapable de
les trahir : fauffe idée dont l’intimé aujourd’hui reconnoît un peu tard toutes les dangereufes conféquences !
O n verra en même temps combien les fondions
d’un Juge font fouvent plus embarrailantes qu’on
ne fe le perfuade communément : la vérité n’eft
pas toujours facile à démêler du menionge : l’impoiture cit fi adroite, que fouvent il ne faut pas
moins que quelques rayons d’une lumière iurnaturelle pour la confondre. Si le Juge dont eft ap
pel avoit befoin de ce fècours extraordinaire dans
l’affaire dont nous allons parler, il ferait vrai de
�dire qu’il l’a obtenu. Ôn lui préfente une promeile fouicrite de l’intimé : cette promeiîe eft vraie,
c’eft un billet au porteur , qu’il ne faufoit défavouer ; mais il réclame contre l’injuftice & la mauvaife foi qu’on veut exercer contre lui : la vérité
feroit toute fa reiîource, elle lui fuffiroit, s’il avoit
le bonheur de la faire connoître.: il l’invùque., elle
Îe montre ouvertement aux yeux du Juge ; fa caufe ^
reçoit un meilleur accueil, Ôc ics Adverfaires font
obligés de fe retirer, la promeiîe a la m ain, cou
verts de honte & de confuiîon.
V o ila en fubftance, dans ce dernier trait, toute
l’affaire que nous allons développer a la C o u r ;
comme la prolixité nous eft infupportable, nous
' éviterons tout ce qui fera étranger à la caufe.
N ous ferons cependant obligés d’entrer dans des
notions abfolumcnt néceffaires pour approfondir
le myftere d’iniquité que nous avons à combattre,
peut-être l’indignation nous arrachera-t-elle quel'q u ’expreifion que nous n’aurons pu retenir; mais
nous prévenons que notre intention n’eft de faire
injure à perfonnc. On eit indigné y &z on ne
peut le d ire , iàns le faire paroître.
Notion préliminaire.
Dans le fait l’intim é s’ étoit aiïocie en 1 7 5 6
à un iieur A b el M olh erat, & un ficur V ital
Engclvin , pour prendre a titre de ferme tous les
revenus du Chapitre Cathédral de l’E glife du Puy,
* A 2.
04* ' * *
<
v- . O** •
4 .
*
�Pendant le cours de leur bail ils avoient éprouvé
de la réfiftance dans leurs perceptions de la part
d’une ParoiiTe qui avoit voulu faire la rebelle, ii
fallut plaider en la Sénéchaufîee du P u y , les habi
tants furent condamnés ; appel de leur part ail
Parlement de Touloufe.
Il fut queition de favoir en 17 5 9 lequel des
Aiîocies iroit à la fuite de cette affaire ; il fut
convenu que ce feroit l’in tim é, qu’il feroit toutes
les avances néceiîaires , qu’il k fuivroit jufqu’à
A rrêt définitif, & que chacun des A flo cié s, en
cas de condam nation, entreroit dans les frais ou
dépens pour un tiers II fut convenu en même
temps que les A flo c ié s, reliants fur les lieux,
feroient les affaires pour le député comme pour
eux , (k. qu’il lui en feroit rendu fidel compte.
L e Procès dure au Parlement depuis 17 5 9 ju£
qu’en 1 7 7 0 , que l’intimé parvient à obtenir un
A rrêt définitif.
A fon retour, il n’ a rien de plusprefle que de ren
dre compte de fa conduite à fes aflociés, & deman
de qu’ils aient à en faire autant envers lui.
Ce qui devoit fe faire fans la moindre difficulté
de parc ni d’autre , devient la matière d’une conteftation bien formée en 177.2,.
Il étoit queition de grandes indemnités que
le iicur du Mazel ( l ’in tim é) fe croyoit fondé à
réclamer, & outre cela d’un compte de nombre
d’objets dont il lui falloir faire raifon. T out ceci
annonçoit le procès le plus long & le plus lerieux ;
�le fieur du M azeî, pere de
enfants, tous vi
vants , étoit rebuté à l'on âge d’avoir plaidé fi
long-temps. Il gémiiïoit d’avance de la trifle néceilité où l’on alloit le réduire de plaider encore ,
lorfque le fieur P ro lh ac, C uré de l’endroit, qui
redoutoit l’événement pour les enfants mineurs du
fieur E n gelvin , engage la veuve &c le iicur M olherat d’entrer dans des propofitions d’arrangement
avec le fieur du Mazel.
On étoit bien aiTuré que celui-ci, extrêmement
las du procès, ne demanderait pas mieux que
d’y donner les mains. EfFe&ivement on lui fait des
propofitions ; mais par une bizarrerie finguliere ,
au lieu de traiter fur le to u t, on s’arrête aux in
demnités que du M azel réclam oit; cet article
étoit pour lui intéreiTant. L e fieur C uré follicite ,
prelTe le fieur du Mazel de commencer par là ;
celui-ci, en homme b o n , fimple &: honnête , cède
a l’importunité, & finalement fe reftreint pour ces
indemnités, qui avoient pour objets, des frais,
faux-frais 6c avances ( autrement qualifiés de dommages-intérêts ) à la fomme de trois mille livres.
A l’égard du fond de l’affaire, qui avoit trait
au compte que du Mazel dem andoit, il fut con
venu qu’il feroit nommé deux arbitres pour régler le
différent. Ces deuxarbitresfurentle fieur Bonhom
me & le fieur C o u rt, Procureurs. Il y eut d’amples
pouvoirs rcfpe&ivement donne's pour terminer fur
leur avis, ou fur celui d’untiers ; &c en même temps
il fut arrêté que la tranla&ion interviendroit dans
�6
im mois ou fix femaines au plus tard, particularité
à ne pas oublier.
Ici commence l’afEiire eilèntielle. Quand tout
fut donc arrête 7 le (leur Molherat & la veuve Engelvin er.tr’eux comptèrent l'Jo o livres au fieur
du M azel pour moitié des 30 0 0 livres d’indemni
té , & la veuve Engelvin pour les autres 1 ^00
livres fit un billet payable au porteur.
On fit faire pareillement un billet de la même
nature & de la même iomme au fieur du Mazel
pour le lier plus étroitement fur la parole qu’il
avoit donnée de finir ; ces deux billets furent re
mis au fieur Curé pour en être dépofitaire, avec
convention verbale que celui qui fe retra&eroit de
l’arrangement confié aux arbitres perdroit le mon
tant du billet. Il eft bon de noter qu’on avoit fait
donner au fieur du Mazel une quittance générale
fous fignaturc privée de tous les dommages & in
térêts qu’il pouvoit prétendre, laquelle fut pareil
lement rcmife au fieur Curé.
D e cette combinaiion il réiultoit que fi le fieur
du Mazel venoit à iè retrader, il perdoit les 1 ^00
livres, montant de fon billet y &c que le fieur C uré
remettroit aux aiiociés la quittance ou département
des dommages-intérêts ; que ii au contraire ies
aiiociés revenoient contre la convention, ce dépar
tement lui feroit rendu avec- fon billet & celui de
la veuve Engelvin y ce qui fàifoit parité de jeu. Jeu
fingulier, qui n’eft que trop ordinaire dans quel
ques provinces où l’on abuie de ces papiers de com
�merce, qui ne devroient exa&emcnt avoir lieu qu’en
tre négociants , & qui entraînent des inconvénients
auxquels il feroit de la fagelle des Cours de remé
dier, s’il étoit poffible.
Il fut fait également deux autres billets de 300
livres chacun , pour l’honoraire des A rbitres, l’un
par la veuve Engelvin , & l’autre par le fieur du
M a z e l, leiquels furent également dépolés entre les
mains du fleur C u r é , avec convention verbale que
le billet de celui qui fuccomberoit ièroit le feul
négocié, & que l’autre feroit remis a ion auteur.
Quand ces préliminaires ruineux furent fignés,
tous les papiers , titres & autres pieces du procès
furent remis iur le' cham p, & même fans inven
taire ni récépiiïe delà part du fieur du M azel, en
tre les mains des Arbitres, qui étoient pré lents, afin
qu’ils s’en occupaient fans délai r >car ayant tout
lieu de croire qu’il fe trouvcroit créancier, puiiqu’il
lui avoir déjà été accordé 30 00 livres de domma
ges-intérêts , il n’avoit rien a négliger pour que
tout ie terminât le plus promptement poiüble.
D u Mazel attendoit donc avec une forte d’im
patience la décifion des arbitres , loriqu’il s’étoit
déjà paile 5 m ois, que malgré toutes fes inftances
réitérées auprès d’eux , il n’avoit pu encore obrenir la moindre folution : ce délai affe&é l’obli
gea de faire aiïigner a ce fujet devant le Juge de
Saugues &; les Parties intérefïces & le s Arbitres. Sur
cette aiïignation il intervint Sentence le 17 N o
vembre 1 7 7 1 , par laquelle il fut ordonné que
�8,
dans le délai d’un mois les Parties & les Arbitres
rapporteraient une tranfa&ion , ou rendroient raifon de leur ina&ion ou de leur refus.
Cette Sentence fe fignifie, le fieur duM azel efpére de voir bientôt terminer les longueurs , mais
point du tout ; toujours même affè&ation a ne rien
finir. Il cite de nouveau les Parties &c les A rb i
tres à rAudience du Juge , &c il intervint fécondé
Sentence le 29 Décembre fuivant, par laquelle il
eil ordonné que dans le délai de quinzaine ( nou
veau terme accordé ) les Arbitres feront tenus de
finir leur opération ou de dire en perfonne les caufes de leur retard a exécuter la premiere Senten
ce , finon qu’après le délai expiré, il feroit de plein
droit permis a du Mazel de reprendre fes pourfuites, tous dépens réfervés.
Si fes Aflociés avoient eu la même envie que lui
de fin ir, c’étoit le cas de convenir de nouveaux
A rb itres, & de les prier de s’occuper de l’affaire
férieufement &c fans délai ; mais ils écoient trop
éloignés de rien faire de ce qui pouvoir accélérer
leur condamnation, ôc trop charmés de conferver
de fi amiables compofiteurs pour fe prêter à tout
ce qui pouvoit abréger les difficultés ; ils aimeront
mieux garder le filence & voir jufqu’oii le fieür du
Mazel pouileroit la partie. Celui-ci après avoir encore
pris patience pendant deux mois depuis la derniere
Senrcnce, qui n’accordoit que quinzaine, alloit re
prendre vivement fes pourfuites, lorfque le C uré,
djpofitairc de toutes les picccs, demanda jufqu’à
�la mi-carême pour rapporter la tranfa&ion. D u
Mazel fut pïus généreux qu’on ne le méritoit ; il
accorda de bonne grâce juiqu’à Pàque , avec aiTurance bien pofitive que ce feroit le dernier terme
qu’on obtiendroit de lui. E t comme on lui avoit
occafionné des frais de procédure pour les deux
Sentences obtenues , qu’on lui retenoit induement ion billet de 1 500 livres, ou du moins l’arjent rqui en étoit l ’objet, il exigea fes dépens,qui
ui furent rembourfés fur le cham p, 6c en donna
quittance , laquelle fut dépofée entre les mains du
fieur C u ré, ainfi qu’un billet de 36 livres, a lui confenti pour indemnité du retard qu’il éprouvoit au
iujet des 1 <500 livres dont il auroit dû être payé.
C e qu’il y a de iingulier, c’eft qu’on auroit bien
voulu encore que du Mazel eut fait un autre bil
let au porteur pour gage de fa parole fur le nou
veau délai qu’il accordoit ; mais c’étoit fe jouer trop
ouvcrtemenr de fa fimplicité, il fe répentoit'déja,
mais trop tard, d’avoir été ii facile à donner dans
les pieges qu’on lui avoit tendus ; finalement il eut
l’efprit de faire voir que ia parole d’honneur devoit
fufîire , que d’ailleurs ne demandant pas mieux que
de voir promptement finir toutes chofes , il n’avoit
aucun intérêt a fe rétra&er. Il fe contenta donc de
remettre entre les mains du fieur Curé la nou
velle procédure qu’il avoit faite au fujet de l’inac
tion des Arbitres avec une étiquette conçue en ces
termes : dépôt remis à M . Prolhac , Curé de Sau•
gues, jujquà Pàque prochaine , temps auquel il U
f
�JO
remettra au Jicur du Ma^d fans aucuneformalité
de jujliccj s'il ne rapporte la tranfachon dont il
s'agit..
Les Fêtes de Pâque lont expirées & au delat
<que du M azel, malgré toutes fes démarches & Tes
inftances les plus réitérées., n’efl: pas plus avancé
qu’auparavant. Il fe plaint vivement au fieur C u
ré vdu peu d’exa&itude qu’on avoit eu de répondre
;à ia bonne f o i t a n d i s que de ion côté il avoit
été icrupuleufement jaloux de tenir ia parole, il
croit appercevoir du myftere dans la réponie du
C u r é , en conféquence il ie détermine à lui faire
fignifier un a&e recordéle 14 .M ai 1 7 7 3 , contenant
une narration exa&e de ce qui s’étoit paiTé, & de
demander qu’il ait à lui faire un aveu de la vérité
du réciti
L e fieur C uré répond a cet a&e qu’il n’a rien
à dire quant a préiènt fur le dépôt cjui lui fut con
fié , mais que loriqu’il ièroit appelle en juilice, il
verroit ce qu’il auroit à déclarer.
Une pareille réponfè étoit bien iuipe&e dans Îà
bouche : la vérité devoit-elle ofFenfer quelqu’un ?
dès qu’elle pouvoit fervir à faire rendre juftice à qui
■elle appartenoit, pourquoi la taire ? L e fieur du
Mazel crut donc n’avoir de meilleur parti à pren
dre dans les circonftanccs que d’expofer le même
narré au Ju g e , & de demander qu’il lui fut per
mis de faire align er le C uré devant lui pour répon
dre catégoriquem ent fur chaque article, ce qui lui
fiito&royé par Ordonnance du 1 5 Juillet 1 7 7 3 .
�»
II
' L e i o du même mois le C uré com paroît, 6c
dit r i avoir rien a répondre fu r les conditions du
dépôt qui pôuvoit lui avoir été confié f la loi du
dépôt Lui ordonnant le filence.
Que fignifie une réponfe pareille } où a-t-on vu
que dire la vérité ce foit bleiTer la loi du dépôt ?
autre chofe une confidence > autre chofe un dé
pôt. Que quelqu’un me faiTe part en ami des fecrets de ion cœur y je fuis un malheureux fi je viens
à les révéler , a moins que la Jufticé ne Fexige pour
l’intérêt d’un tiers , & qu’il n’y ait point eu de
néceflité a la confidence qui m’a été faite ; car autre chofe feroit fi j ’avois été d’état a recevoir néceflairement cette confidence ; mais à Pégard d’un
dépôt de Pefpece de celui dont il s’a g it, c’etoit une
fauiïè délicateiTe de la part du fieur C uré d’exciper
de la prétendue loi du filence. Qu’un tiers étranger
à la choie eût exigé cette explication, fans doute
qu’il eût été louable de la Lui refùfer ; mais lorique
c’eft une des parties même intéreifée qui la de
m ande, pourquoi héfiter fur l’hommage que l’on
doit a la vérité, dès qu’elle lui eft néceilaire pour
empêcher la fraude & l’injuftice > Peut-être que le
fieur C uré ne nous trouvera pas un cafuifte fuivanp
fes principes , mais nous croyons l’être en ce mo
ment fuivant l’équité , & par confisquent iùivant
la religion. Dans Pin fiant no.us allons voir combien
il eft fâcheux pour le fieur du Mazel que le fieur
C uré s’en foit trop rapporté à fa confcience a cet
cgard.
B
2L
�Sur la réponiè du fieur Curé le Juge ordonne
qu’à la diligence du fieur du Mazel le tout fera
communiqué aux parties intéreifées, avec aifignation à comparoir devant lu i, & c .
,
Affaire principale.
f
.
*
C ’eft ici qu’il faut fe rappeller le billet de i ^oo
livres qu’on avoit fait faire au fieur du M azel, paya
ble au porteur : ici il va devenir la vi&ime de la
fraude la plus infigne : ici on va voir avec quel peu
de fcrupule le Curé, fi délicat en apparence, en agit
fur le dépôt qui lui eft confié : le filence, dit-il,
eft pour lui une loi inviolable, & il ne craint pas
de violer le dépôt lui-même ; il étoit convenu
comme nous l’avons d it, que celui qui fe retracteroit feroit puni ; le fieur Curé à la vérité avoit
été fait le dépofitaire des armes de la vengeance ,
mais ce n’étoit pas lui à punir, il devoit fimplement
être le porteur des inftruments de la punition : la.
eau fe de l’une des parties devoit lui être auifi à cœur
que celle des autres : il devoit p rier, preifer de ter
m iner, ou du moins s’il fe regardoit comme devant
être le vengeur de la prévarication, il devoit être
lin vengeur jufte, ôc punir les vrais coupables: mais*
point du tout, fa partialité ne s’étoit déjà que trop,
manifeftée ; il acheve d’en donner les preuves les
plus complettes.
Il s’imagine que parce que le fieur du Mazel l’a
fait ailigner, cette démarche peut être pour lui une
�*3
raifon de faire tifage contre lui des armes dont il
l’avoit rendu dépofitaire,
que fous'prétexte
qu ’il n’avoit plus envie de term iner, c’étoit le cas
de lui infliger la peine à laquelle il s ’etoit fournis;
en conféquence il remet aux Engelvin le billet au
porteur, confenti par le jfieur du M azel, &c aux
A rb itré s, celui qui concernoit leurs honoraires.
Le fieur du M azel ne s’attcndoit certainement
point à un procédé p areil, lorfqu’on lui annonce
que fon billet de 15 0 0 livres avoir été remis par.
les Engelvin'aux' nommés Jrp .m en t, pe^e:ôc n ls,
Marchands de la V ille du Puy., &. que ceux-ci
l’avoient fait aifigner,en la Jiiriidi£tioq Gonfulaire*
de la V ille Brioude, pour êtfc .condamné à leur
en faire le paiement.
^
, ;
Sa furprife -futitellp,;.qu’qr\ peut fe l’imaginer.
Il n’eut rien de plus préile que-.de fe rendre à,
Brioude ; il cxpofe aux. Ju ges-aGonfuls - toiite[ la
fraude dont on a ufé envers lui ; les Juges-^Côn^,
fuis n’ont pas de peine à concevoir qu'effective
ment les choies ^peuvent être ;carnrnçjljes annôh-r
ce ; en Juges pleins de fageiîè
die défonce , avant-»
de 1k 111 e r .i!s r d o nnen t que le ijeur .Curé- de
Saugues fera entendu, pour lavoir de Ju .L x o jn -..
ment les.phofes le iont ,pailles.. L e Çui\çrparpîte,n
perlonne" devant ces Jugest; il leur fait .alors unaveu iincére de fon imprudence, il ne peut difïimu-1
1
i
r 1
r*
1
^
1er que les rrom ent ne lont, (\\x\m\prctc~nom^
qu’ il ne leur cil; rien dû , qu’ils n’ont rien d e b o u t
pour avoir ce b ille t, ôc que fi le iîeuvudu M a^cl'
�H
n’ eft pas dans ion t o r t , comme il Ta cru trop lé
gèrem ent, le billet doit lui être remis, (a)
* Les Ju ges-C on fu ls, fur cette explication, ne
regardent «plus la demande portée devant eux
comme une affaire de commerce, ils en renvoient la
connoiiïànce au Juge ordinaire.
Les Froment favoient parfaitement que le Ju ge
de Saugues n’ignoroit point toute la manœuvre
î
• r ; *1
■ encore allez
(T
qui s etoit
pratiquée
us n’ avoient*. pas
de front pour lui foutenir en face que le billec
leur eut été confenti pour M archandifes, comme*
ils l’avoient prétendu à Brioude; ils fe laiiïènt
condam ner, & interjettent appel de la Sentence
en la C o u r , où ils fe foint flattés qu’on n’entreroit
dans aucune des particularités qui pouvoient leur
être contraires, pour ne faire attention qu’au billec
dont ils font porteurs, (b)
. L ’Intimé, malgré l’efpecè de certitude qu’il croit
avoir fur la confirmation de la Sentence dont eft
appel, n’a pas laifle , à telle fin que de raifon , d’appeller en' la C our le fieur Prolhac , C uré de Sauues1 j -ainii que le fieur Molherat & les héritiers
ingelvin, comme parties néceiîàires dans la cauie
f
' ('<f) F ro m e n t, fils , fut pareillem ent interrogé à p a r t; ni fa
réponfô ni celle du Curé ne furent rédigées, par é c rit, to u t 1
fe traite fom m airem ent aux Boùrfes co n lu laires; on y écrit
m oin s’ quon n’ y parle.
• (b) U ne chofe à rem a rq u e r, c’ eft qu’il n’ y a point d ’appel
de laSentence des Ju g e s-C o n fu ls, fi ces Ju g es ont régulièrem ent
ren vo yé , puifqu’on ne s’ en plaint p a s , le billet n’étoit d o n c
point fait pour être com m ercé.
�pour demeurer garants envers lui, en cas d’événe
ment , attendu que ce feroit par leur fait qu’il ie*
roit tenu du paiement du billet, s’il furvenoit quel-'
que condamnation, (c)
Il n’eft donc queition actuellement que de rap
procher tous les traits de lumiere les plus propres
à faire voir que la remife du billet faite aux Appellants eft l’œuvre de la fupercherie & de la mauvaiie foi la plus iniigne , que par conféquent il eft
jufte que les chofes ioient rétablies dans leur pre«
mier état juiqu’à nouvel ordre : après quoi nous
ferons fentir le fondement de la miiè en caufe des
vraies parties intéreilees, pour répondre de tout en
cas d’événement.
DifcuJJion vis-à-vis des Appellants.
Les Appellants veulent que le billet dont il s’a
git leur ait été confenti pour fait de commerce :
mais quelle efpece de commerce l’intimé a-t-il pu
avoir avec eux ? quelle relation d’état & quel gen
re de négoce peut-on articuler ? les fleurs Froment
iont marchands de dentelles de la Ville du Pu y j
mais y a-t-il la moindre vraifemblance que l’in
timé y qui toute la vie n’a été occupé que d’af
faires , ait voulu devenir fur la fin de fes
jours un revendeur ; il eft A v o c a t, premier Eche(c) Il y avoit déjà eu dem ande pareille devant le B ailli de
Saugues : ce ci donnera lieu à une évocation.
�l y : .
16
vin'du Bailliage, & cette placé aurait-elle été faite
pour un petit marchand *en détail, tel qu’il faudrôit le iuppoier ? premiere circonftancé qui effecti
vement donne bien à „penfer que jamais le'*billet
en qüeftïon n’a été fait pour les From ent, pere &
fils ; d’ailleurs il n’eft pas dit aux porteurs , mais
au .porteur.
w T
~r Liés Frômènt ^diront peut-être qu’il, fuffifoit .que
le billet ' fut* (’au porteur , &f ^qu’ils( l’euffênt1 reçu
d’autrüi, pour qu’il fût égal1’que l’intimé eût'com->’
mercé avec'eux ou avec celui en faveur duquel il
¿voit étét originairement- coniènti.
- C eft- l’argument le plus fpécieux qu’ils fe font
propofé de faire valoir ; mais fi ‘éffe&ivement il a’
été confenti. a quelqu’autre marchand pour fait de
marchandifes, dites de qui vous le tenez, nommez
celuij qui vous , l’a négocié. Voilà la pierre de touche qui les a éprouvés devant les Jü ges-C o n iu ls,
qui les auroit fait connoître devant le Bailli dé
Saugues. Ils ont voulu iàuver la difficulté, en s’i
maginant que la C ou r n’y chercherait pas de ii
près : ’ cependant c’eft un moyen de découvrir la
vérité ; pourquoi feroient-ils difpcnfés de cette dé
claration ? ils craignent cet écûeil, & en effet ils
rie peuvent s’empêcher de convenir que ce fera les
Engelvin , qui n’ofant point le faire valoir par euxniêmesy'oiit cherche a fe fervîr du 'nom des F ro
ment,, gens faciles aiLprêter-à tou t, &c qui par un
faux honneur
.croient obligés aujourd’hui de ioutenir la partie1;'mais encore une fois qu’ils déclarent
�■ '7
,
çle qui ils tiennent ce billet ; l’Ititimer el’unç décla
ration a. l’autre. arrivera.ijuiquà, U?fource /î ’ quçl
tort letur;fa.itr.Qfti.3j- : uv./'-v’.as -mai ~Jj nivbgnH
. 1 Cependant comment oÎ^rme^it-,ils!fe ieppferiilir
cet argument > apr'ds. avoir, fauteriu : devant les
Juges-Confuls d’avoir fourni en marchandifes, a
l’intimé,lç montant: dçrfoh billet, mais :enciare en
quelles- rnarchandifes.,yleur,c a-t^oh dit ? ¿le, 'défaut
de* mémoire;,eft alors venu à leur-feeôUTS,iils:dnc
répondu qu’ils ne fe râppelloienx point IlVipece
de founiture, mais que Le billet'conténoit vérité.
V it -on jamais de réponfe. d’une .plus:infignp
mâuvaifè foi >an a un billet'de ji 5 00 >livres jcFun
particulier pour màr.chandifes, & l-’onne fe rappelle1
plus ce que 1 on à. fourni d’une.année à l’autre ? i o r i
oublie une livraifon de i$ o q livres à';la:i£ais~?i
mais un Marchand n’a:t-il pas toujours'lies!livrèsry>
ou.iil retrouve ce qu’il a r.cçu & :x h ‘ qn’il d ven+i
du ? cette ieuje circonila'nce eft éneore décifivq c o îk
tre les A ppelan ts.
r û'
, Un fait confiant, ôi qu ils ne (au raient ;déiàvmier^
c;eft qu’après avoir cté^condamnés, fentaht ;a nier^
veille que leur demandé ne pouvoitque'Lcurfairdle^
plus grand tort, ils ont été au devant dcspourfuitesf
que l’intimé auroit pu faire pour récupérer les frais
qu’on lui avoit'i otcafionne* Ils avoient'’ chargéf
1Huiftlér d(i lui faire des .offres ,' que; l’Inrimél
avoit déjaiacceptées, & dont il écrivoic-l^qi^tM iVî
c e , lorfque 1un des Engclvin p aro ît, appelle-»
lH u iflier 6c .fait reprendre l’argent, ic’eib u n iait •
£
�dont la preuve eft offerte, s’il clt befoin ; preuve
qui dévoilera tout leuconcert qui regnoit entre les
Engelvin & leur prête-nom ; concert qui devien
dra ,encore plus palpable, fi l’on- obfcrve- que la
fignification du relief d’appel en la Cour faite a
l’in tim e, à la requête des From ent, eft écrite de
la. mainid’un* des Engelvin, En effet , il eft ordi
n a i r e dans .les affaires où ihy.a un prêtè-nom , que
celui-ci. ne fe donne pas beaucoup de peine, &
qu’il laifle aux véritables Parties tout le foin d’agir.
-Mais:enfin., diront les A d veriàires, qu’eft-ce
que tout;cela prouve? :
Tourcs ces particularités ne font pas à la vérité
une preuve frappante au premier abord ; s’il en
ctoit autrement, fans doute qu’il n’y auroit plus
de difficulté ; mais toutes ces particularités rappro
chées , leur liaifon bien fentie, on ne peut fe refu-*
fer à la conviction intime que l’on a de la fraude
pratiquée contre celui qui s’en plaint aujourd’hui,
i l eft queftion de la faire fentir cette fraude : peutêtre ne pouvons-nous pas nous flatter d’y réuilir
vis-à-vis de ceux qui rejettent tout ce qui n’eftpas
conforme aux maximes auftéres de la chicane fur
laquelle ils font principiés. V oici un billet au por
teur , diicnt-ils, rien ne peut l’effacer qu’un paie
ment. C ’eft le centre , duquel il n’eft pas facile de
les fortir; mais la Jufticc fe régie fur d’autres
principes ; elle fait par expérience de quelles ma
nœuvres font capables la fraude & lamauvaife foi ;
elle fait qu’on n ’épargne rien pour cacher le dol
�f9
&c l’artifice , & que les hommes les plus injuiles
font ceuk qui réclament \'e plus ^ouvertement fes
Teglesôc ies:maxiiries. A uifi^oriquon fe plaint de
Fraude , ne refufe-t-elléfpoint ion attention a la
iàifir ; elle'entre jufquesdans les plus petits détails,
& c’efl pour elle une- efpece de triomphe de la
confondre & îd e la punir.
/:r ; -o l
r ~
- L ’équité a donc *des réglés iupérîeures qui ne
iontrfaites que pour des Juges pleins de fageffe ÔC
. de difcernement. La cTiofe la plus jufle en apparen
ce peut iè montrer à leurs yéux: avec tous fes 'dé
fauts , tandis'qaaux yeux du vulgairé éllénè fait Voir
que les dehors'les plus favorables. L*é<3uifé*'efl:i’ame de la juitice , les réglés les plus iévères font
pour la défendre, & jamais pour empêcher d’arriver
jufqufa elle: in omnibus \æquitas maxime fpcclrinila
Dès-lors fi l’intimé à iùjet /de feiplaindre de fraude'*,
pourquoi ne lui fera-t-iLpas' permis de la fuivre
dans toutes les finuofités où elle'cherche à fe re
plier ? elle fe tient dans rcbfcurité , il faut donc y
jetter toute la liimiere propre à la découvrir^; cju’inVporte que toute la'clarté n’tmane pasf d’urt feulJ‘&
même flambeau.* Si la fraude fe re^cdnncît*, il nVn
faut pas davantage, & l’événement jùilifie'tôüs les
moyens qu’on a; pu dès^lors employer ;pour la
déceler. ; I ;rt :• v*.-*,
• ' ;,jI J -l -t.-m
z
- Faire voir a Ia'Juilice. que-le billfct dôni il s’agit
rï’âuroit jamais dû paroître, &c qu’il cil -indighc a\Vx
Adveriaires dc.le produire , tout ceci n’elt pas aife;
ce n’eil que d’une obfcrvation a l’autre qu’on parC X
�-vient k ce but. Pour cet; effet il a, donc fallu éta
blir
il a çtç; ,queft ion; d’a.ffaire.s -rentre i ’Intim é,
les fleurs En,gelvin: &C Mblherat .^- & ce.premier
pôint. ;de: : fait 4« Ît .iiiçqnîéltablê. . On fait, qu’il
n’ eft irialheureufement que trop d’üfage, lorfqu’il eft
queftion de billets , qui. ne devraient-¡être: que- des
promeilès a l’ordinaire eptre. particuliers , de faire
aveç I4 pUs;grande ■facilité ou une »lettre de-chan
ge , :ou-uti billet a ordre:ou au porteur
il y a ;une
certitude prefquJentierq qu’i l y a. eu un billet de
jpuicrit paç -l’intim é, & que ce : billet a été dépofé .erçtrë les^faairis du, fieur-Curé de l’endroit; car
erifin il'-y ;a.£u .:un dépôt , la procédure tenue à
Saugues. le prouve1, qu’on dife en quoi confié
•toit ce dépôt. L e Curé étoit maître de la caufe des
Parties.: l ’intimé n’a.pas.eu lieu de fe louer de fes
procédés il , a fallu enjvenir à la voie judiciaire»,
il eft dès-lors tout naturel.de ¡penfer que les foibleifes de l’homme l’ont emporté chealu i fur la force
du cara&cre dont il eft revêtu. Son cœur s’eft
jpuÿert-au refferiçiment : Tefprit s’ eft offufqué., il.a
£rii que riji^n ié étoit coupable d’infracHon -pour
J’avoiir fait-fiiligner ; ceci lui a été fortement-incul
qué par le$i Ei-jgelvin , dont il . ne demandoit pas
jrtiicip; que de! favorifer :la a w fc ;;.fansj effort il leur
a donc remis le billet qui devoir punir l’infra^eur.
T: J,e$ Engelviii tufc-msmes faire iiifage de ce Irllet^ la -dhofe- eut:été un peu trop hardie; il fallait
«’y prendre différemment ; il leur falloit quelqu’un
ijui fe prètatià.toute-leiir.iiiaiivaifc foi ,.■& les Fro*
�11
ment ne de voient pas s’y refufer, en voici la raiion : From ent, fils, avoir recherché en mariage la
•bru de l’in tim é. ou du moins il avoit été aifez pré
venu pour croire qu’elle étoit faite pour lui : il avoit
éprouvé des refus humiliants. Après le mariage de cet
te fille , ce jeune homme felivre à des folies dans l’en•droit oii il la fait établie, au point que la Police eit obli
gée de s’en mêler. (</) L ’Intimé & toute fa famille
■achèvent dès ce moment de devenir pour Froment,
pere 6c fils/, des objets dignes de toute leur averr
fion, dès-lors pourquoi fe feroient-ils refufés a l’o f
fice que l’on exigeoit d’eux. iL femble que cet épifoderparte^d’une’ imagination qui cherche à com
biner ; nous croyons même qu’il peut être pris pour
un de ces traits hazardés par . des plaideurs témé
raires ; mais le fait n’eft pas moins ré e l, & félon
l’hommage que nous ¡devons ¿¡la vérité. Ainfi .nou
velle circonitance qui indique a ¡merveille les fui
tes de l'affaire.
Lorique les Appellants-font demande du billet,
ils oient ioutenir que c’efhpoirr :marchandifes par
►
'
(</) S i m anie un jour fut de fe mettre en "MoifTonneur
d ’ aller d em an d er de l’o u v ra g e à la po rte de différents-Particuliers de la V i l l e de S au g u e s; il porta la d é n fio n lî l o i n , que
fur les plaintes de l’in tim é , on rut o b lig é de l ’arrêter & de le
tenir quelque tem ps en p rifo n . Sur>quoi il eil bon d e noter
que cette aventure arriva le 2.9 A o û t dernier , & que le le n d e niain les ÀH'ociés ,'p ro fin in t d e s d if p o h t i o n s où étoient les I r o n i e n t , leur rem irent le b illet d o n t d em and e fut fuivie le m êm e
jo ur C ette d em an d e n’eft pas au n om de F r o m e n t , fils f e u l ,
on l’a mife encore* fous celui du p e r e , & l’on a eu r a ifo n ; car
‘
1 eltlde- notorictxi q u i i F r o m c n c , fils?.ne fait-aucun. com m erce.
�22
•eux fournies ; on veut favoir quelles marchandifes,
ils ne peuvent le dire ; ils devraient avoir leurs regiftres, & ces regiftres ne donnent aucun éclairciiièment. Si pour iè retourner ils diiènt qu’il iuffit que le billet foit au porteur, on leur demande
qu’on fâche du moins de qui ils le tiennent,
ils
•ne veulent rien répondre : les Juges défirent depuifèr la vérité dans la bouche même du Curé &C '
des Parties, interrogations , & d’après les éclaircif
fements p ris, l’affaire eft renvoyée a l’ordinaire.
Les Adveriaires commencent de rougir , ils ne
-pourraient foutenir les regards du Bailli de Saugues,
ils ie laillènt condamner, ils veulent même payer
tous les frais pour qu’il ne foit plus queftion de cette
miférable demande. Mais les Engelvin les raferm iilènt,
les difpofent a faire bonne contenance
en la C our : effectivement ils cherchent à la faire
du mieux qui leur fera poiïible ; nous avons un bil
let , difent-ils , &c nous voulons en être payés.
M ais ce billet, on voit d’où il dérive : on fait que
le fieur du Mazel n’a jamais négocié ni avec vous,
ni avec d’autres M archands, on voit que vous avez
prêté votre nom à la fraude , & dès lors vous êtes
auili répréheniible que ceux qui vous ont affocié
à ce myftere d’iniquité.
L a C our verra donc avec une efpcce d’indig
nation toute la manœuvre dont on s’elt rendu cou
pable envers l’intimé : elle concevra aifément
que le billet dont on voudrait obtenir le paie
ment , n’eit autre que celui qui avoit été fouferit
�*3, .
lors des procurations données pour tranfiger', <Sc
line derniere particularité qui achèvera de convain
cre , c’eit que les procurations &c le billet font écrits
de la même main , de la même encre , dattes du
même lieude Saugucs , 6c du même jour 23 Juin
1 7 7 2 : cependant comment fe feroit-il fait que
l’ïnti mé fe fut trouve embarraifé en même temps
à projetter une tranfa&ion , à donner procuration,
ôc à jaire , comme on d it , des affaires de com
merce pour 15 0 0 livres, lui qui n’a jamais eu ni
le titre ni la qualité de marchand, & fur-tout avec
les fieurs From ent, domiciliés a plus d’une journée
delà?
Toutes ces réflexions font fans doute frappan
tes , pour fe convaincre que ce n’efl: pas fans connoiifance de caufe que les Juges-Confuls ont ren
voyé l’affaire devant le Juge ordinaire, & que ce
lui-ci a proicrit la demande des Appellants ; mais
cette vérité va paroître dans fon plus grand jo u r,
à mefure que nous difeuterons avec ceux qui ont
été appellés en aiîiilance de cauie. '
JDiJcuJJion vis-à-vis du Jieur Curé.
Il auroit été louable fans doute au ficur Curé
de s’intéreiTcr à l’extinétton d’un procès entre gens
de l’endroit, fes Paroiiîîens, fi, exempt de préven
tion & de partialité, il n’eut été animé d’autre zélé ’
que celui de leur procurer la paix : mais l’événe-,
ment fait voir aujourd’hui que l’intimé s’eft livré
�?4
un pçu trop aveuglement a fa drfcrétion ; on rend
cet Eccléilaitique le dépositaire du page de l’exécudon des. paroles données , ce n écoit point iniiècret encre ies parties, elles pouvoient le divulguer
fi bon Leur avoit ièmblé, ainfi des que l’ intimé lui
demandoit en Juftice fa déclaration fur la fmcérité
des faits par lui expoiés, & que cette déclaration
lui étoit néceilàire , pourquoi, ious prétexte cjue la
loi du dépôt exigeoit le filence > refufer un eclairciifement qui . ne pouvoit tendre qu’au bien de la
Juftice & à l’honneur de la vérité? nous avons fait
voir plus haut que ce prétexte étoit tout-à-fait illufoire, dès qu’il ne s’agifloit pas d’une confidence
qui demandât le fecret ; il devoit donc s’expliquer,
fauf à le faire fuivant la vérité pour l’une 6c l’autre
des Parties.
Son iilence étoit dès-lors un refus injufte , don
nant ouverture aux dommages-intérêts réfultants
du,préjudice qu’il caufoit a l’intimé. N os livres
font remplis d’arrêts par lefquels des perlonnes de
confiance, des Confeilèurs même, ont été obligés
de déclarer des dépôts qui leur avoient été faits ;
il n’y auroit d’exception que pour les cas où une
pareille déclaration auroit trait à revcler une Confeifion , mais dans notre efpcce rien n’émanoit du
Tribunal de la Pénitence; le iieur C uré n’étoic
exactement en cette partie qu’une perfonne pri
vée,
dès-lors il devoit s’expliquer.
S ’il avoit encore borné fa faute au lilence, mais il
l’aggrave ouvertement par l’adtion , en remettant le
billet
�billet aux E n g elv in , ou quoique ce foit au fieur
Molheirat Parties adverfes de l’intimé. De quel
droit cependant faifoit il de Ion chef cette rcmîfc?
il étoit convenu qu’efre&ivement celui qui rérra£teroit (a parole feroit puni ; mais l’intimé étoit-il
le coupable, lui qui au contraire avoit mis tout
en œuvre pour avoir une'"folütiûn de$ ‘ A rb i
tres , & q u i travailloit encore à l’obtenir? heureüfement qu’il eft muni de toute la procédure la plus
propre à conftater fa bonne volonté,
la réfiftance de*fes Parties adverfes à terminer.,On y verra
que ¿il avoit été queftion d’infliger la peine., c’ctoient-elles à la fupporter ; & point du tout, le fieur
Cure va leur remettre le billet!
*
'
A u furplus, de quel droit s’érigeoit-il en Juge
en cette partie? il dévoie garder le dépôt jufquV
CeJqü’il rut jugé quel étoit celui qui méritoit d’etre puni.*-En le .remettant d’autorité privée, c’é-'*toit alors quelque chofe de plus que de manquer
à la loi du< d épôt, c’étoit vicier le dépôt merne.'
Il y il plu.s;, fiVppôfons qu’il eut été maître d’en
difpo'fer, ee qui n’eft pas, il eft toujôur's.vrai de dire
qu’il ne pouvoir le faire qu’en faveur de celui à
qui l’on n’avoit rien à reprocher, & il favoit bien
que rintim é avoit tout l’intérêt le plus marque
de finir , q iu l n’avbifc rien négligé pour parvenir a,
cette 'fin i que dès-lors"s*il y ayôit iin billetra re
mettre ,. c’ctôit à lui qu’il deVoit être remis , airçfi
que celui qui avoir été fouferit par la veuve EnD
�i6
gelvin, faute par les Aifociés d’avoir terminé ;
car leur retard affe£té équivaloir parfaitement à une
rétractation de la parole d’accommodement donnée.
Le Curé n’ayant donc pas fait ce qu’il devoit
fa ire , ayant fait au contraire ce qui ne lui étoit
point permis , il eft bien fans contredit qu’il ne
peut éviter les fuites, de fa mauvaife-foi. V oiçi
actuellement un billet entre des mains étrangères,
qui en demandent le paiement.^ Ju fq n ’à préfent
la Juftice a connu la vérité , 6c l’intimé a triomphé de la tentative des Appellants-; mais,:fi pai;
événement la Sentence .du Bailli de Sai]gues
ç .to it'in firm é ece qui-n’eil cependant pas „à pré
fum er, *& que l’in tim é ‘fut obligé de payer, le
iieur Curé pourroit-il éviter l ’effet des conclufions
recurfoires prifes contre lui ? non fans doute : fauf
a lui fon recours contre qui bon lui fembleroit
Jciens qui noect, invitus damnum rèfarçiat.
Mais fi par réflexion le C uré étoit capable de
ne pas convenir du fait, on veut dire , du dépôt
fait entre fes mains du billet dont il s’a g it , injure'
cependant que nous n’oferions lui faireJv nous ne.
ferions pas en peine d’en tirer la preuve de ia pro
pre déclaration ; il eft vrai qu’elle ne parle pas de
billet , mais quoique laconique, elle eftii analogue
à l’état de la conteftation qu-on ne peut l’appliq'ucr
à autre chofe ; car quel ’ lcroit ' le dépôt dont il a
voulu parler, fi ce n’étoit de4ce même billet ? penfet-il qu’on puiife encore en douter ? l’in tim é, en cas
/ 1 .
.*
�*7 ,
r
de difficulté , offre de fuppléer a une entiere cer
titude par la preuve teitimoniale la plus complette.
Ainfi qu’il ne ‘ionge a aucune iupercherie a cet
é g a r d ,, nous ferions à même de le convaincre de
la mauvaiiè foifla plus infigne : il a remis le billet
ou aux Aflociés ou aux fleurs Froment ; & en
attendant le débat entr’eu x , entrons dans une petite
difcuflion. vis-a-vis de ces mêmes aÎTociés. »
1»:
DifcuJJîon vis-à-vis des Sîjfociés.
C es Aflociés fon r, comme nous l’avons dit ,
les fieurs Môlherat & les héritiers Engelvin ; ç’étoient eux qui dévoient profiter du billet de i <500
liv res, dans le cas 011 l’intimé auroit rétra&é ia
parole ; mais la procédure fera voir tout ce que
l’intimé a fait pour terminer l’arrangement, &: les
Aflociés pour le reculer ; ils fe font prévalus de I4
complaifance, ou pour mieux d ire, des foiblefles
du fieur du M azel, pour tromper fa bonne foi.Ils
ont connu toutes les difpoiitions du fieur Curé h favorifèr leurs vues , & ils en ont indignement abufé.
Dès que nous venons de Voir que le billet eh quef*
tion ne peut être autre que celui qui avoit été dépofe , il faut donc ou cjue les Proment le tiennent
directement des AfTocies, ou du fieur Curé de leur
part. Si les Aflociés prétendent que cette remifè s’eft
faite fans leur participation, le fait en ce cas cft
totalement perfonnel au fieur Curé. Auroit-il voulu
D 2.
�.
3.8
abufer de la confiance la plus iàcrée pour profiter
de ce qui ne lui appartenoit pas ? qu’il s’arrange
dès-lors avec les AiTociés, mais que l’intimé n’en
foit point la dupe. Si au contraire les AiTociés ont
demandé ce billet, & qu’ils l ’aient négocié euxmêmes aux From ent, le C liré & les Aiîociés font
conjointement coupables : le premier, de l’avoir
remis , & les autres d’en avoir fait ufage, & dès-t
lors ils ‘deviennent iolidairement garants de cette
efpece de délit.
Sans doute que ni les uns ni les autres n’ auront
ailèz de front pour diieonvenir de la vérité des faits
que nous yenons de rapporter ; mais fi les AiTo
ciés, pour fe retourner, venoient à dire que le billet
leur a été remis, parce qu’effe&ivement il devoit l’ê
tre, faute par l’intimé d’avoir tenu ia parole, nous
ferions bien aifes de les prévenir que jamais prétexte
ne feroit plus facile a combattre : nous ne revien
drons pas fur ce que nous avons déjà dit a ce fujet,
mais il eft toujours vrai d’aifurer que l’intimé eil
muni de toutes les pieces les plus propres à. faire
voir que ce font les AiTociés qui n’ont jamais voulu
finir , maigre tout ce qu’il a pu faire pour les y
porter ; pour s’en convaincre il ne s’agira que d’e
xaminer ces pieces , Sc l’on verra que fi l ’indem
nité encourue pouvoir de même s’adjuger de plein
vol h quelqu’un , l’intimé aura doublement lieu de
fe plaindre tk de ce qu’on a commerce un billet
qu’on auroit dû lui rendre , ôc de ce qu’on ne lui
�a pas remis celui des Aiîociés / dont il devoit
profiter.
. Dans ces circonftanc.es il -eft donc ienfible que
dès que les Froment veulent infifter fur l ’appel ,*
l ’intimé n ’a pu s’empêcher de mettre íes Aiiociés
ainii que M . le Curé en caufe. Si les Appellants
peuvent faire du m al, ce font eux qui leur .ont four
ni des armes , &: il eft. jufte qu’ils le réparent
Sciens qui nocet, damnutii refarciat : maxime qui
réclamera toujours contre leu'rs procédés, fauf en-,
tr’eux à favoir qui fera plus particulièrement obligé
de s’y .conformer. : ,
_ •; , *.
-,
- .J.R E Ç A P I T U L A T I O K - Í .
•'
•
'•
. En fe remettant le tableau de cette cauiè fous
les yeuxyori peut s’appercevoir qu’elle étoit aiîez
compliquée poùrj jnériter i,1e ; détail.quc: nous venons
d’ y donner. Si nous ,avonSi.été : allez•heui eux pour
yjetter toute la clarté néceilàire, on doit compren
dre actuellement i que rien n’eft plus déiàgréable
que la ppfition de • l'intimé.! Il .sj’agiiToit de termi
ner une affaire c.oniidérable avecîdes. Aflbciés y il1
fe prête a toutes les* proportions rqivon peut lui.'
faire : il devoit plus fe défier de-læ parole de fes
Parties, qii’ellçp ne devoient foupçonner la fienne-;
on affe&e de. dematidendes aiîùrancesrcfpe&ives,'l’Intimé fait'tout; ce que l’on veut. L ç temps où tout
devoit être confommé elt triplement écoulé fansl
�.
. .. 3?
,
quil y ait rien de f a it , il iè-plaint, il murmure..
L e fieur Curé reçoit des reproches, il en. eit piqué,.
& dans le même temps paroît entre les mains d’un
étranger le billet dont il étoit dépofitaire.
Sur les plaintes d e 'l’intimé les Juges-Confuls
prennent tous les éclairciflements nécefiaires pour
s’aiïurer delà vérité,'ils reconnoiilent qu’effe£Hve~
ment il y a de la fupercherie , que le billet dont
il s’agit n’a jamais été pour fait de commerce'
ré e l, & renvoient l’affaire au Bailli. Le B ailli’
recueille toutesrles particularités de là c a u fè ,"&
renvoie le Défendeur de la demande en paiement.
Appel en la Cour , non pas de la Sentence des
Juges-Confiils , mais de celle du Bailli. L ’Intimé y
traduit 6c le Curé & le s Aiîociés; contre les Appel
lants il vient de faire voir que c’eft la turpitude
même, de le prêter fr ouvertement à la fraude.
Contre le C u ré , fon-peu de fidélité au fujet du
d ép ô t, ôteontre les A ffociés, leur injuftice à vou
loir profiter de ce qui ne leur eft nullement acquis.
Bonne foi furprife , confiance trah ie, vérité1 dé
couverte , juilice reiidue, nouvelle attaque , défenfe nouvelle, toujours1 même efpoir 6c même
attente ; voilà en abrégé toute la caufc.
PuifTe 1’ amour de la droiture entretenir le flam
beau de l’équité, dont la lumière a montré le vrai
aux yeux des premiers Juges. Les Adverfaires ne
manqueroient' pas fans doute de faire foufler tous
les vents les plus propres à l’éteindre ; mais fa clarté
�Aj S
31
n’en deviendra que plus v i v e , & la Cour verra
toujours de quelles manœuvres font capables l’in
térêt & la vengeance. Puiffe fa décifion rendre
le repos à un homme qui peut-être n’eft au
jourd’hui fi inquiété que pour l’avoir trop defiré ; & apprendre aux hommes injuftes que
la mauvaife foi n’eft: pas toujours fi cachée,
que des lumieres fupérieures ne puiffent la dé
couvrir.
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o
y
e
r
,
Procureur.
D« l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l’ancien Marché an Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bretoigne, Jean-Baptiste de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
Chapitre cathédral
ferme
arbitrages
papier de commerce
compétence de juridiction
tribunal de commerce
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Jean-Baptiste de la Bretoigne, sieur Du Mazel, Avocat en Parlement, premier Echevin de la Ville de Saugues, Intimé. Contre sieurs Antoine et Benoît Froment, père et fils, Marchands de la Ville du Puy en Velay, Appellants de la Sentence du Bailliage de Saugues, en la Duché de Mercoeur. En présence de Messire Annet Prolhac, Curé de Saugues, de Messire Jean-François Molherat, Chanoine de la Collégiale de la même Ville, et des enfants héritiers d'Amable Couret, veuve Engelvin.
Table Godemel : Dépôt : 1. le porteur d’un billet de commerce, souscrit pour apurer la consommation d’un arbitrage, qui l’a reçu du dépositaire, contrairement aux conditions du dépôt, peut-il en exiger le paiement, si le souscripteur prouve que sa confiance a été trahie, et que le porteur n’est qu’un prête-nom ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1756-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52887/BCU_Factums_G0210.jpg
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